Iiii ■:!;:
•
Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Ottawa
http://www.archive.org/details/dictionnaireuniv01pelt
ENCYCLOPEDIE
THEOLOGIQIIE
m^ 1 '''
ou
SÉRIE DE DICTIOXNAIUES SM TOUTES LES PARTIES DE M SCIENCE MLIGIEUSE
OFFRANT EN FRANÇAIS
LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARIEE
ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES;
CES DICTIONNAIRES SONT :
np CONSCIENCE, d'histoire ECCLÉSIASTIQUE, D ORDRES RELIGIEUX noMMbb «.i
FEMMES )d'1rCHÉ0L0GIE SACRÉE, DE MUSIQUE RELIGIEUSE, DE GEOGRAPHIE
"sTrÉE ET ECCLÉSIASTIQUE, d'hÉKALDIQUE -^ ?- -l^'^^lf^Lt^S
GIEUSES, DES LIVRES JANSÉNISTES ET MIS A I- '^''^^ ♦ ""^^ "'J^^f '
RELIGIONS, DE PHILOSOPHIE, DE DIPLOMATIQUE CHRÉTIENNE
ET DES SCIENCES OCCDLTES ,
ruBLiliE
PAR M. L'ABBÉ M IGNE,
ÉDITEUR DE liA BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ,
. 00
DES COURS COniPLETS SUR CHAQUE BRAKCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQlfE,
50 VOLUMES IN-r.
PRIX • 6 FR. LE VOL. POUR LE SOUSCRIPTI'.IIK A LA COLLECTION ENTIÈRE, 7 FR., 8 FR., ET MÊME 10 FR. POUR LE
SOUSCRIPTEUR A TEL OU TEL DICTIONNAIRE PARTICULIER.
TOME TREIZIEME.
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
TOME PREMIER.
2 YOL., PRIX : il* FRANCS.
CHEZ L'ÊDITEDR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PETIT-MONTROUGE ,
»UE DAÏtUSOlSE, BARRI EUE d'enfer DE PARIS.
m 1 "' '^'"
DICTIONNAIKE
UNIVERSEL ET COMPLET
DES CONCILES
TANT GÉNÉRAUX QUE PARTICULIERS,
DES PRINCIPAUX SYNODES DIOCÉSAINS,
ET
DES AUTRES ASSEMBLÉES ECCLÉSIASTIQUES LES PLUS REMAROUABLES,
COMPOSÉ
SUtt LES GRANDES COLLECTIONS DE CONCILES LES PLliS ESTIMÉES FT A l'iinP r>.c
D. D^ CE.LLIEB, DU P. R.CHAKD, DES .UXE.ns DE L^.'î^H'DrL^^LISE «AL CANe''"''
ET DES AUTRES HISTOIRES DE l'ÉULISE LES PLUS CÉLÈBRES. SO.T "ncieNNES '
SOIT MODERNES , SOIT FRANÇAISES SOIT ÉTRANGÈRES ;
RÉDIGÉ
5>iiîa m^ îL^iiSîsà 4iiD^a(aia,^ s>iâiL^iîi3in<>
AtfEUK LE M. LAMENNAIS RÉFUTÉ PAR LUI-MÊME, ET DE LA DÉFENSE DE L'oRDRE SURNATUREL ;
PUBLIÉ
PAR M. L'ABBÊ MIGNE ,
ÉDITEUR SE LA BIBLIOTBtÇDE O NI VE RSE I.I. E DO CLERGÉ,
OD
DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.
2 VOL. PRIX : 14 FRANCS.
TOME PREMIER,
CHEZ L'ÉDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PETIT-MONTROUGE ,
BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS.
B\BUOTHEC.
^L
Imprimerie de MIGNE, au Pelit-MoDWouge.
DICTIONNAIRE
DES
CONCILES.
A
ABRINCATENSE [Concilium] , l'an 1172.
Yoy. Amunches
ÀCCLECHKNSE {Concilium). Foî/. Acleth.
ACHAIE (Concile d'), l'an 190 ou 197.
Yoy. CoRiNTHE, mêmes années.
ACHAIE (Concile d'), tenu l'an 250, con-
tre les valésiens ou eunuques , qui eiisci-
gnaienl que l'iiomine ne peut se sauver s'il
ne se fait eunuque. Baluz. in Collect. , ex
Prœdeslinalo, 1. 1, c. xxxvii.
Valens, philosophe d'Arabie et chef des
sectaires condamnés dans ce concile, était
dans l'erreur de croire que la concupiscence
agit sur l'homme avec tant de violence qu'il
ne saurait lui résister, même avec le secours
de la grâce; et, sur ce faux principe, il en-
seignait (]ue l'homme ne peut se sauver, s'il
n'est eunuque. De là les valésiens faisaient
eunuques, de gré ou de force, non-seulement
ceux qui embrassaient leur secte, mais en-
core les étrangers qu'ils rencontraient, ou
qu'ils recevaient chez eux; et, après celte
opération, ils permettaient à leurs disciples
de manger de toutes sortes de viandes, ce
qu'ils leur défendaient auparavant. Ils pre-
naient le nom de Gnotisles, ou de sages et de
voyants, à cause de leur prétendue sagesse :
c'est ce qui a donné occasion de les confondre
avec les gnosliques carpocralicns , qui
avaient pris le même nom , quoique leur
doctrine ne fût qu'un fatras d'absurdités.
Le recueil connu sous le titre de Canons
des Apôlres réprouve en ces termes la pra-
tique de se faire eunuque : Si quis abscidit
semelipsum , ici est, si quis amputavil sibi
virilia , non fiât clcricus ; quia sul ipsius
homicida est, et Dit conditionis inimicus.
Can.22. Siquis, cumclericus faerit, absciderit
semelipsum, omnino damnelur; quia sui ip-
sius est homicida. Cin. 2.'î. Laicus semetipstim
abscindens, annis tribus communione prive-
tur, quiavilœ suœ insidiator exstitit.Cam. 2'i.
Nous lisons aussi dans les actes du concile
de Nicée, can. 1 : 5i quis in œgritudine, tel a
medicis sectus est, vcl a barbaris castratus,
placuit ut iste permanent in clcro; si quis
nulem sanus se ipsum abscidit, hic, elininsi
est in clero, ces.sare débet, et ex hoc nullum
talem oportet ordinari. Sicut autem de Itis,
qui tel ufl'eclaverinl hcvc, vel aitsi sunt se ipsos
abscindere , hœc quœ dixi:nus slatuta sitnl ;
Ua si qui , vel a barbaris , vel a dominis suis
DnrriONNiiuii; des Conciles. 1.
eunuchi faclisunt, et probahilis vitœ sunl,
talcs hossuscipit ecclesiastica régula in clcrum.
« Ce fut à l'occasion des eunuques ou va-
lésiens que le concile de Nicée (it le neu-
vième canon, qui défend de recevoir dans Ij
clergé ceux qui se mutilent eux-mêmes, dit
l'abbé Pluquct dans son Dictionnaire des
Hérésies, t. II, p. 3i. 11 y a deux laules dans
cette asserfion, dit le P. Richard, Anal, des
Conc,, t. III, p. 808. La première est datlri-
buerau neuvième canon de ce concile le rè-
glement du premier. La seconde consiste à
dire que ce fut à l'occasion des eunuques ou
valésiens que le concile de Nicée fit ce règle-
ment. Ce l'ut, poursuit le P. Ki< hard, à 1 oc-
casion de Léonce, évéquo d'Anliochcet grand
fauleur des Ariens, dont saint Alhanase parle
en ces termes, dans sa lettre aux solilaires:
Leontius ille castratus, quem ne sub laici qui-
demspecic ad communionem admitti oportnit,
eo quod se ipsum abscidit, ut libère cum Fie-
stolia quadam donniret , rêvera quidem ejus
conjuqe, viryine autem dicta. Théoilorel parle
ainsi de ce mé:ne Léonce : Anliocliiœ vcro post
StephanumFlaccUli successorcm, qui Ecclesiit
éjectas fucral, Leontius episcopalum obtinuit,
contra Nicœnoscanoneseum honorent sortilus;
erat enim eunuchus , suuque manu seipsum
absciderat. Lib. II Hist. c. xxiv. »
Nous demanderons à noire tour au P. Ri-
chard, qui rapporle lui-même cet extrait de
l'évéïiue de Cyr, si c'est à l'occasion du fait
de Léonce que le concile de Nicée a publié
son premier canon, comment Léonce a élé
ordonné évéquo en mépris des canons du
roncile de Nicée? D. Ceilliernous paraît plus
près de lavcrilé, lorsqu'il dit, dans son Hist.
des aut. sacrés et ecclcs., I. IV, p. 588, et en
s'appujant lui-même sur un autre passage
de riiéodoret, /. II, Hist. c. xix, que cc fut en
vertu du canon de Nicée que Léonce fui dé-
posé de la prêtrise, comme ce fut en mépris
de ce même canon que l'empereur Constance
l'élcva quelque temps après sur le siège
d'Aiilioche. Mais Léonce n'a pas pu êlre dé-
posé de la prèlriseen verlu d'un canon de Ni-
cée, à moins d'avoir agi contre la prescription
du concile de Nicée; el les lois ne devant ja-
mais avoir irelïel rétroactif, il faut dire que
l'aclion de Léonce a été postérieure au canon
porté par le concile de Nicée, si c'est en vertu
do ce décret qu'il a été déposé. Mais alors c^i
Il
blClTIUNNÀiliE DES CONCILE?.
VZ
»)'csl donc pas son action qui a donné occa-
sion à rémission lie ce liéirel. Voy. les Confé-
rences Ecdésiait. du Dugiief, t. Il, p. 2Sj.
L'opinion du P. Richard, que nous venons
;lc lélulcr, avait été soutenue avant lui,
iiuoiquc moins affiimalivenienl, par le sa-
vant ('.ihassut, Notit. Concil. ad Nie. Ciin. I.
ACHAIIi; (Concile d'), icrsTan 360 ou 3G2.
«Il lut décillé dans ce concile, composé des
évoques de la province, qu'on recevrait tous
tcux qui reviendraient de l'arianisinc, pour-
vu qu'ils fissent profession de la foi de Nicée;
l't qu'ils an.ithéiiialisassent nommément la
doctrine impie d'Eiizoïus et d'Eudoxe, qui
mettaient le Fils de Dieu au rang des créa-
tures.» V'oilà ce que diiD.Ceillicr (I.V, p.58'*j.
Il avait dit plus haut (p. 570) que ce concile,
où se seraient trouvés vingt-cinq évéqucs, ne
nous est connu que par le Prœdestinatus,
écrivain, ajoulait-il, fort suspect.
ACHILLA (Concile (r),/lc/(i7/(mi(??i, l'an 197,
Icnu par l'évêque Solas assisté de douze
autres des contrées voisines de l'antienne
Bysancc. On y condamna Théodote le Cor-
royeur, qui niait la divioilé de Jésus-ChrisI,
ainsi que Monlan, et avec ce dernier Maxi-
luillc, cette propiiélesse d'erreurs et de men-
songes,qui, prenantl'Espril-Saint pour C('lui-
làménic qui l'avait séduite, dél)itaitau gré de
ses caprices, et à la demande de son disciple
et de son maître à la fois, la chimérique doc-
Irine des huit cent soixanlc-dix-liuit Eons.
Yoy. le Dictionnaire des Hérésies.
aCLETH (Concile d') Acclechense , en An-
gleterre, l'an 788. Il e^l fait mention de ce
concile dans un vieux manuscrit de la biblio-
thèque de Cambridge, qui a pour titre : De
Tempore rejum Britannorum; mais on n'a
rien de ses ades. Labb., t. VII.
ACQS (Concile d' ; Yoy. Aix en Provence.
ADANA(Concilcd'), cnArménie, rani:JlG.
Ce concile fut convoqué par les soins du roi
Os( in, prince dévoué à l'Eglise romaine; el
il fut présidé par Constantin, archevêque de
Césaiée, c'est-à-dire, d'Erivan, cl patriarche
de toute r.\rménie. Trois autres archevêques
y assistèrent, savoir, .Teaii de Tarse, Cons-
tantin de Sise et Jean de Daron ; cl il s'y trou-
va de plus quatorze évéques, avec d'autres
chefs de communaulés ccciésiasliques qua-
lifiés de i?(a^!sïrj parGalanus; enfin quel-
ques seigneurs y furent aussi présents. On
y décida qu'à l'avenir on mêlerait de l'eau
avec le vin en célébrant le saint sacrifice;
qu'on ferait la fôte de Noël le 25 décembre,
en la distinguant de celle du Baptême de
Noire-Seigneur, ou de l'Epiphanie, célébrée
le 6 janvier; qu'on ferait aussi la fêle de
l'Annonciation le 25 de mars, ainsi que celle
de la Purification le 2 de février, l'Assomption
le 15 août, et l'Exaltation de la sainte Croix
le i'* sepleinbre. Ou dit anathèmo à Euty-
chès, et l'on confessa (ju'il y a deux natures
en Jésus-Christ. Le concile déclara enfin que
l'on jeûnerait rigoureusement à l'avenir les
veilles de Pâques, de Noël et de l'Epiphanie.
Galanus, Hisl. eccl. Armen.
La fête de Noël, séparée de l'Epiphanie,
n'a commencé à être connue en Oriciil (juc
vers la fin du (|u;itrième siècle, comme on lo
voit par nne homélie de âaiiil Jean Chiysos-
tome, el divers passages de saint Basile et de
saint Grégoire de Nazianze; el il paraît par
le concile dont nous venons de rajjporter les
actes, que la disi ipline des Eglises orientales
ne lut j.im.iis bien uniforme sur ce point.
ADEUBOUUN (Coiicile près de V), Ader-
burncnse, l'an 703. 11 est fait mention de ce
concile dans la ch irle des donations qui lu-
rent faites au monastère de Malmesbmy, et
à deux autres, par saint Adelme, évêque de
Schirburry. La rivière près de laqueilesc tint
le concile est nommée Nordre, ou Noddoi u-.,
d-ins la charte du roi Alheistan : on l'appelle
aujoind'hnil'Aderbourn. Mansi, 1. 1, col. 525.
ADRIA (Synode diocésain d') Adriensis ,
Icnu le 17 septembre 1502, dans l'église ca-
thédrale, par Laurent Launti, évêque d'Adria,
qui y porta entre autres les statuts suivants:
Chaque curé avertira son peuple, au com-
mencement de l'avenl et du carême, de l'o-
bligation de dénoncer <à l'évêque ou à l'in-
quisiteur, sous peine d'excommunication,
les hérétiques et les gens suspects d'hérésie.
On recommandera pareillement de dénoncer
les blasphémateurs, soit à l'évêijue, soit au
magistrat séculier, conformément aux pres-
criptions du concile de Latran , tenu sous
Léon X.
Aucun prédicateur ne sera admis à an-
noncer la parole de Dieu , s'il n'a fait aupa-
ravant sa profession de foi entre les mains do
l'évêque ou du vicaire général.
Ou ne permettra que dans le cas d'une
grave nécessité, dont l'évêque sera juge , les
transports de fardeaux, faits à l'aide de cha-
riots ou debétes de somme; les jours de fêtes.
On ne permettra point aux comédiens et
aux bateleurs d'exercer leur sordide métier
en CCS mêmes jours, ni les jours de vigiles,
ni les vendredis , surtout pendant les heures
de l'office divin.
Chaque curé prêchera son peuple par lui-
même, a l'office de la messe , tous les jours
de fêles. Eu avent el en carême, ce sera un
prédicateur que nommera l'évêque, ijui s'ac-
quittera de cette fonction.
Ou érigera autant que possible , dans
chaque paroisse, une école ou une confrérie
de 1,1 doctrine chrétienne, pour les enfants des
deux sexes , que leurs maîtres et maîtresses
conduiront, tous les dimanches, au caté-
chisme de l'église paroissiale.
Nous enjoignons , sous les peines qu'il
nous plaira de déterminer, à tous les clercs
qui ne seront pas encore parvenus au sacer-
doce , de se livrer à ce saint emploi , toutes
les fois qu'ils en seront requis par les curés.
On ne célébrera la messe , les jours de
fêtes, dans les oratoires ou les chapelles par-
ticulières , qu'après qu'aura été achevée la
messe paroissiale.
On ne fera ni marciié, ni danse, on ne
traitera d'aucune affaire publique à la porto
d'une église.
Nous défendons aux femmes et aux filles
nubiles d'entrer dans une église, sans avoir
la léle voilée.
tà ADR
On sera à joun , autant quo possible , laiil
pour administrer un sacrement quelconque,
que pour le recevoir, nonobstant la coutume
contraire , qui serait plutôt un abus.
On écrira distinctenicnt, sur les registres,
si les enfants baptisés sont issus ou non de
mariages légiliuies.
On ne donnera pas la confirniatiun à un
enfant qui ne serait pas encore dans sa sep-
liôliic année.
Les curés auront des registres où seront
inscrits les noms des personnes confirmées.
Le:
femmes ne seront admises à l'église
que de jour pendant les prières des (jtiarantc
heures , et elles s'y tiendront séparées des
Iiomnics,si cela peut se faire commodément.
Les autels dont la table est de bois, sont
interdits.
Les prêtres se confesseront au moins une
fois par semaine.
Ils seront toujours revêtus du surplis et
de l'étole , dans l'adminisiration du sacre-
ment de pénitence, soit à l'église, soit dans
les maisons des infirmes.
On n'interrompra, sous aucun prétexte, la
tenue des conférences ecclésiastiques, qui se
feront toujours dans les églises paroissiales.
L'évêque punira sévèrement le curé qui ,
par sa négligence, laissera un malade mou-
rir sans avoir reçu rextréme-onclion.
Les clercs, dans les ordres mineurs, com-
munieront au moins tous les mois , sous
peine de perdre leur privilège clérical ; les
sous-diacres et les diacres tous les diman-
ches, ou du moins tous les quinze jours. Ils
n'assisteront point aux comédies ni aux
spectacles, aux danses ni aux jeux publies.
Ils ne se livreront à aucun exercice de
chasse , et ne se permettront aucune espèce
de jeux, si ce n'est les échecs et la petite
paume , encore ne devront-ils y vaquer quo
les jours ouvriers, et hors de la vue des
laïques. Ils porteront la tonsure plus ou
moins grande, selon leur ordre. Nous leur
défendiins à tous de porter des anneaux à
leurs doigts, à moins qu'ils ne soient élevés
à quelque dignité qui leur en permcile l'u-
sage. Leurs chaussures ne seront ni de soie,
ni de velours, mais simplement de cuir.
Les clercs et les prèlres de la campagne,
lorsqu'ils viendront à la ville, ne parailrunl
jamais en habit court et avec le chapeau,
devant leur évéquc, mais toujours en sou-
tane et avec le bonnet {bireio) romain.
Suivent des règlements pour les confréries,
les hôpitaux et les monts-de-piélé. Décréta
condiCa in syn. diœc. Adriœ, Ravennœ, 1594.
ADRIA (Synode diocésain d' ) , tenu à
Rovigo , le l" septembre de l'an 1594.. Le
môme prélat y publia de nouveaux décrets,
dont voici quelques-uns :
On n'admettra les adultes à recevoir la
conûrmalion qu'après qu'ils se seront con-
fessés. On n'y admettra personne d'un dio-
cèse étranger, à moins d'une permission par
écrit de son propre évoque.
Aucun tabernacle, soit de boiSjSoitdequel-
quc autre matière, iic sera placé sur un autel
ADR U
sans que l'évoque no l'ait auparavant bénit.
Los curés avertiront les médecins do s'abs-
tenir do visiter les malades, trois jours aniès
leur maladie comuu'n(éc, conformémonl à la
bulle dr Pic \', si ceux-ci ne leur montrent
u\\ billet de leur confesseur, (]ui témoigne
(juils ont été confessés.
Les cimetières seront exactement fermés,
et l'on n'y fera paître aucun animal. On n'y
laissera croître ni herbes, ni arbres, ni
brouss.iillcs. Jhid.
ADIUA ( Syimde diocésain d'), Icnu le
24- mai Hu>l , par Boni face Alliardi , é\éi|ue
de ce diocèse. Les statuts de ce synode sont
divisés en trois parties. Dans la première,
on recommande le respect de la croix, des
reliques et des images des saints; l'oijsc-r-
vation des fêtes et des jeûnes , le caté-
chisme à faire tous les dimandies, et la (la-
role de Dieu à prêcher de même aux llilèies.
On défend aux clercs la cohabitaiion avec
les femmes , à moins (jne ce ne soient des
parentes du premier ou du second degré, ou
des servantes âgées pour le moins do (jua-
rante-cin(i ans. Les clercs ne sortiront puiut
de leurs maisons après la deuxiôuie lieiire
de la nuit, sans nécessité, ni sans se faire
accompagner, autant ([ue possible; ils ne
donneront point à des personnes du sexe des
leçons de chant ou de musique, de lecture
ou d'écriture, à moins d'une peruiissiun ex-
presse de l'évêque ou de son vicaire général.
Les chanoines ne quitteront point le chœur
plusieurs à la fois, pour s'en aller dire la
messe : on ne leur permettra pas facilement
de s'abseuler pendant l'avenl , le carême et
dans les octaves de la Pentecôte et de la Fête-
Dieu, ainsi que le jour de la fête des apôtres
saint Pierre et saint Paul. Les curés n'oo'.et-
troiit les vêpres aucun jour de fête, et ils les
diront aux heures marquées, à haute voix et
avec chant. Ils auront aupiès d'eux quatre
registres, écrits dans un ordre alphabélique,
à savoir : des registres de b;iplêmes , de
sépultures, de conlirmalions et de mariages;
ils visiteront leurs paroissiens malades ,
même sans y avoir été invités. Ils feront
exactement sonner ï'AïKjelus, le matin, à
midi et le soir, ainsi que la prière pour les
morts, à la première heure de la nuit. Ils
prendront l'étole violelle pour entendre les
confessions. Ils feront à leurs propres frais
la sépulture des pauvres. Ils ne demande-
ront eux-mêmes rien pour les enterriments
qu'ils feront, et ils ne feront diflieuUé de les
faire, sous aucun pretexlc de celte espère,
mais si, après l'enterrement fait, les héri-
tiers retuseiit les aumônes aceouluu ées, les
curés auront recours au vicaire général.
Dans la deuxième partie des itatuls , on
s'occupa des séminaires , des églises , des
processions, des vicaires forains, des cha-
pelains, des examinateurs synodaux, des
religieuses et de leurs confesseurs ordinaires
et extraordinaires, des prémices, des diij:cs
et des legs pieux.
La troisième partie a pour objet les sacre-
ments. S;inod. dicte, prima, ^'enctiis, 1C64;
it
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
k
ADl'.DMETK ( Concile d') en Atriquc, l"an
39i. On ne siiil rii'ii (iiî ce concile, si co n'est
qu'Aurèle de Cartilage y députa quelques
cv6iiu<'S de sa province. liaronius ad hune
an. n. ;J2.
jïlNHAMENSK [Conciliwn). Voy. Eniiam.
AFIUOUI<: (Conciles d') , années 215 et
217. Voi/. Cabthage, mêmes années.
AFRIQUE (Concile d'), vers l'an 2i0. Voy.
Lamdèse.
AEIUOUE (Concile d"), l'an 2V9. Les Pères
de ce concile, présides pnr saint Cyprien,
défendirent aux ccclcsiasti(iues, conl'ormé-
ricnt an drcrct du concile de Carlhage de
l'an 217, les tutelles leslainenlaircs, afin
qu'ils ne fussent point détournés de leurs
fonctions, cl qu'ils pussent y vaquer nuit et
jour. Et Ciéminius Viclor ayant nojnmé pour
tuteur testamentaire le prêtre (îéminius
Fauslin, les évêques déclarèrent que l'on ne
ferait ni oblatiun n- prière pour le repos de
son âme, parce que, dirent-ils, celui-là ne
mérite pas d'être nommé à l'autel dans la
prière des oi êtres, qui a voulu détourner les
prêtres de l'autel ; car il est écrit : Cdui qui
s'e<it enrôlé ini service de Dieu ne s'embarrasse
point dans les affaires séculières, mais il ne
s'occupe qu'à plaire à celui à qui il s'est
donné (II Tim. II, k). S. Cypr. Ep. 65.
AFRIQUE (Concile d'), lan 251. Saint Cy-
prien tint ce concile avec soixante-dix évê-
ques qui, après avoir célébré les fêtes de
Pâques chacun chez eux, s'étaient réunis à
Carthage pour régler les affaires de l'Eglise.
Les prêtres et les diacres y furent aussi ad-
mis, sans y avoir eu pour cela la qualité de
juges. Pendant qu'ils étaient assemblés, le
saint évêque de Carthage reçut une lettre du
pape saint Corneille, qui lui notifiait son
élection. Le parti de Novalien, opposé à
Corneille, écrivit aussi, et envoya un libelle
plein d'aigreur, qui accusait Corneille et ses
prêtres de crimes aussi énormes que mal
prouves. Saint Cyprien lut la lettre de Cor-
neille en présence du clergé et de tout le
peuple, et fit connaître l'ordination de ce
saint pape à tout le monde. Pour le libelle
diffanialoire des autres, il le crut indigne
d'être lu dans l'assemblée des fidèles. Cepen-
dant il envoya deux évêques à Rome, de l'a-
vis de ses autres collègues, pour y recueillir
des témoignages authentiques, interroger
ceux (jui avaient assisté à l'ordination, et
travailler en même temps à la réunion des
esprits. Dans l'intervalle, saint Cyprien et
son concile ayant connu par les lettres et les
émissaires de Novatien, ((ue les schismati-
(jucs avaient poussé l'andaee jusqu'à se faire
un autre évêiiue, ils lefusèrent la commu-
nion à leurs envoyés. Quelque temps après,
deux autres évêques africains, qui avaient
assisté à l'ordination de Corneille, étant re-
venus à Rome, et ayant fait connaître com-
ment tout s'était passé, les évêques du con-
cile, qui reçurent une relation uniforme de
leurs deux envoyés, noiifièrcnt, chacun dans
leur diocèse, l'élection du pape. C'est ainsi
que saint Cyprien explique leur conduite et
la sienuc au pape lui-même. On voit par ses
lettres qu'ils suspendirent, non pas leur ju-
gement sur celte affaire, mais seulement la
promulgation officielle de ce jugement.
Dans ce même concile de (iarthage, on
examina la cause de Félicissime et des cinq
prêtres qui l'avaient suivi. Il paraît môme
que le concile commença par là, et que les
autres affaires ne lurent réglées qu'ensuite.
Ces cinq prêtres, mécontents de saint Cy-
prien, à léleclion duquel ils s'étaient oppo-
sés, s'élaient séparés de leurévéque pour se
joindre à Félicissime, que Novat, autre prê-
tre de l'Eglise de Carthage et principal fau-
teur de ce schisme, avait fait ordonner pour
son diacre. Déjà saint Cyprien , en punition
de leur révolte, les avait par deux fdis diffé-
rentes séparés les uns et les autres de sa
communion. Mais quand ils surent le con-
cile assemblé , ils eurent encore l'audace de
s'y présenter pour se justifier. On les y ad-
mit, et on leur donna le loisir de dire leurs
raisons. Convaincus, outre leur schisme , de
plusieurs crimes énormes, ils furent con-
damnés par le concile, et excommuniés :
Félicissime, comme auteur du schisme, vo-
leur des biens de l'Eglise , corrupteur de
vierges et de femmes mariées, déjà excom-
munié par son évêque ; Novat, en particulier,
convaincu d'hérésie et de perfidie, allait être
examiné sur plusieurs autres crimes dont
il était accusé, entre autres d'avoir volé les
veuves, dépouillé les orphelins, détourné les
deniers de l'Eglise, laissé mourir de faim son
père, sans prendre soin mêmedesasépulturc,
et d'avoir fait avorter sa femme (car il était
marié sans doute avant d'avoir été ordonné
prêtre, en lui donnant un coup de pied dans
l'étal de grossesse où elle se trouvait ; il n'a-
vait plus à attendre que de se voir con-
damné sur tous ces faits énormes, lorsqu'il
sortit secrètement de Carthage, pour préve-
nir sa condamnation , qui n'en fut pas moins
prononcée par tous les évêques. Ceux-ci donnè-
rent avis au pape Corneille de ce qu'ils ve-
naient de faire touchant Félicissime et les
cinq prêtres de son parti, mais celle lettre
n'est pas venue jusqu'à nous.
Après que l'affaire des schismatiques eut
été jugée, on mit en délibération celle des
tombés, c'est-à-dire, de ceux qui avaient
apostasie, au moins extérieurement, dans la
persécution : et, pour ne rien précipiter dans
une matière aussi importante, on discuta
longtemps les passages de l'Ecriture qui
pouvaient être allégués de part et d'autre , 1 1
l'on finit par décider que les libellati<jues,
c'est-à-dire, ceux qui avaient accepté des
billets portant qu'ils avaient apostasie, s'i s
avaient embrassé la pénitence aussitôt après
leur clirle, seraient admis dès lors à la com-
muniLj; que ceux qui avaient sacrifié se-
raient irailés plus sévèrement, sans qu'on
leur 6(ât néanmoins l'espérance du pardon,
de peur que le désespoir ne les rendit pires,
et ne les poriât à retourner au siècle pour y
vivre en païens, ou à se jeter parmi les hé-
rétiques et les schismatiques ; qu'on les
tiendrait longtemps dans la pénitence, et une
pénitence pleine, afin qu'ils tâchassent d'ob-
17
AFK
AFR
n
tenir par leurs larmes la miséricorde dcDieii;
qu'on examinerail les diverses circonslaiices
des fautes de chaque eoupalile, leurs inlen-
lions, leurs engagements, pour régler sur
cela la durée de la pénitence; car on no
doutait pasqu'on ne dûllraileravcc beaucoup
d'indulgence ceux qui, après avoir longtemps
résisté à de violenles tortures, n'avaient été
abattus, que parce qu'on ne leur accordait
pas la grâce de mourir; et on jugeait que
trois années de larmes et de pénitence suKi-
saicnl pour les faire admettre à la commu-
nion. Afin de régler comment il fallait se
conduire dans cet examen, on dressa plu-
sieurs articles sur les divers cas qui se pré-
sentaient. On ordonna d'accorder la com-
munion, en danger de mort, à ceux dont la
pénitence avait commencé dans l'état de
santé; mais de la refuser, même à la mort,
à ceux qui attendraient pour la demander
qu'ils fussent tombés malades. Quant aux
évêques et aux. autres ministres de l'Eglii;e,
qui avaient sacriflé , ou qui avaient témoi-
gné par des billets qu'ils l'avaient fait, les
Pères du concile décidèrent qu'ils pourraient
élre admis à faire pénitence, à condition
néanmoins qu'ils seraient absolument ex-
clus du sacerdoce et de toutes fonctions ec-
clésiastiques. On voit par cette dernière dis-
position, aussi bien que par plusieurs autres
faits semblables que fait valoir Noël Alexan-
dre {Hisl. eccl. sœc. tert. p. 9o, edit. Yenet.),
que, dans les trois premiers siècles, les évê-
ques et les prêtres pouvaient être soumis à
la pénitence publique, quoique cela ait été
défendu dans les siècles postérieurs.
Ces canons furent envoyés au pape saint
Corneille, qui les approuva dans un concile
tenu à Home au mois d'octobre de la même
année. Par la même occasion , saint Cyprien
écrivit aux confesseurs de Rome qui avaient
pris part au schisme de Novalien ; mais il
ordonna de lire auparavant au pape les let-
tres qu'il leur écrivait, et de ne les leur
remettre, qu'autant que le pape le jugerait à
propos, de peur qu'on ne lui fît dire autre
chose que ce qu'il disait effectivement.
On lut aussi dans ce concile la lettre de
l'évêque Fidus, qui les avertissait qu'un au-
tre évêque, nommé ïhérape, avait accordé
la paix au prêtre Aictor,qui était tombé,
dans la persécution , sans qu'il eût fait une
pénilence pleine et entière, comme on venait
de l'ordonner, sans que le peuple l'eût de-
mandé, ni même qu'on en eût rien su, et
sans y avoir été contraint par le danger de
mort ou par quelqu'autre nécessité. Le con-
cile , qui resta assemblé très-longtemps,
comme l'a prouvé le P. Pagi , trouva fort
mauvais qu'on eût sitôt enfreint son règle-
ment de pénilence. Toutefois, après une
mûre délibération, les évêtiues se contentè-
rent d'adresser une réprimande à Tliérape,
et (le l'avertir d'en user autrement pour la
suite; mais ils ne crurent pas que la paix,
une fois accordée par un évêque, de quelque
manière ([u'elle l'eût été, dût être retirée.
Nous \ errons le concile de l'aiinci^ d'après
étendre à tous les pénitents l'indulgenci; do
Thérapc envers Viclor : tant il est vrai que
les canons pénilentiaux , dont ceux <!e ce
concile sont des prcMiiiers, ont rarement été
appliqués dans toute leur rigueur. Le même
Fidus avait proposé une question plus im-
portante sur les enfants nouveau-nés, ni!
croyant pas qu'on pût les baptiser avant le.
huitième jour, suivant la loi de la circonci-
sion. Tous les évêques du concile déclarè-
rent que Dieu n'a point égard aux âges, non
plus qu'aux personnes, et que la circonci-
sion n'ét.iit qu'une image du mystère de Jé-
sus-Clirisl. lis conclurent donc que les évê-
ques ne (levaient refuser la miséricorde et
la grâce de Dieu à aucun enfant, ni perdre
aucune âme , autant qu'il était en eux. La
raison ([u'ils en donnèrent est très-remar-
quable : « Si les plus grands pécheurs ve-
nant à la foi , dirent-ils dans la lettre écrilo
eu leur nom par saint Cyprien, reçoivent le
baptême avec la rémission des péchés, com-
bien moins doit-on le refuser à un enfant
qui vient de naître, et qui n'a point péché,
si ce n'est en tant qu'il est né d'Adam selon
la chair, et que, par sa première naissance,
il a contracté la contagion de l'ancienne
mort? 11 doit avoir un accès d'autant plus
facile à la rémission des péchés, que ce no
sont pas ses péchés propres, mais ceux d'au-
trui qui lui sont remis. » S. Cypr. ep. 5t), et
41,42,55,57.
Noval, dont il a été parlé au commence-
ment de cet article , faisait profession do
recevoir les tombés , en les exemptant des
rigueurs do la pénitence, et avait fait schisme
avec saint Cyprien, pour avoir été blâmé
par lui de son excès d'indulgence. Novatien,
qu'il faut se bien garder de confondre avec
Novat , tant pour la personne que pour les
opinions, donnait dans l'excès opposé, et
refusait à l'Eglise le pouvoir d'absoudre du
crime d'idolâtrie, et par suite de tous les
autres commis après le baptême. Cependant,
Novat, après avoir quitté l'Afrique pour se
rendre à Rome, se rangea du parti de No-
vatien , et devint novatien lui-même. C'est
sans doute pour cela qu'ils ont été confon-
dus l'un avec l'autre par Eusèbe, saint Epi-
phane et Théodoret.
AFRIQUE (Concile d'), l'an 252. Au com-
meucement de cette année , six évêques d'A-
frique, assemblés à Capse pour l'ordination
d'un évêque, avaient consulté saint Cyprien
au sujet de trois chrétiens, nommés Ninus,
Clémenlien et Florus (|ui , après avoir con-
fessé le nom de Jésus-Christ et surmonté la
violence des tourments en présence du peu-
ple, avaient succombé à do nouveaux sup-
plices que leur avait fait subir le proconsul.
Ces évêques demandaient si l'on pouvait les
admettre à la communion , en considération
de la pénitence qu'ils n'avaient cessé do
faire pendant trois ans depuis leur chute.
Saint Cyprien leur répondit, conformément
à ce qui avait été décidé dans le concile do
l'année précédente, qu'on ne devait pas re-
fuser le pardon à ces personnes; (jue leurs
inéiites précédents servaient d'excuse à la
faiblesse de leur chair, vaincue par de longs
49
DICTIU.N.NAiiit; DES CONCILES.
combats ; mais que, puisqu'ils souhaitaient
qu'il IrjiiUll cette affaire avec plusieurs do
ses collègues, il attendait que tous se fus-
sent rendus auprès de lui à la suite des l'êtes
de Pâques. Ils s'y rendirent en effet vcirs ce
temps-là, suivant la coutume, et au nombre
'le (juaranle-el-uu , ou peul-êlrc soisanle-
aix, selon l'observation de D. Ceiliier, qui
attribue à ce concile la décision relative à
révè(]ue ïliérape, que nous avons rapportée
nousaicme avec M. Rolirbacher au concile
précédent. Quoi qu'il en soit , la cause des
trois chrétiens de Capso y fut sans doute
proposée el traitée favorablement, puisqu'on
étendit à tous les pénitents ce jugeaient de
miséricorde.
La raison qu'on eut de modérer dans le
concile de celte année le décret de l'année
précédente, qui n'avait accordé la p.iix
qu'aux pénilents qui, avant leur pénitence
accomplie, tombaient dangereusement ma-
lades, (ut l'approche d(ï la persécution de
Gallus, dont plusieurs évéques avaient élé
avertis par des visions et des révélations
fréquentes.
Nous avons encore la lettre que saint Cy-
prien écrivit au pape saint Corneille, au
nom du concile, dans laquelle il lui rend
raison de ce changement de discipline.
« Comme nous prévoyons, lui dit-il, que le
temps d'une seconde persécnlion approche,
et que nous sommes avertis par de fréquen-
tes visions de nous tenir prêts pour li; com-
bat, d'y préparer par nos cxhortalions !e
peuple que la divine bonté nous a comniis,
el de rassembler tous les soldats de Jésus-
Ciirist dans le camp du Seigneur, nous
aïons trouvé à propos, dans une nécessité
si pressante, de donner la paix à ceux (jui
ne sont puinl sortis de l'Eglise, et n'ont lait
autre chose depuis le moment de leur chute
que de faire pénitence. Il était raisonnable
sans doute de prolonger les épreuves, quand
la iranquillilé publique permettait ces dé-
lais. Mais m, intenant ce n'est pas à des
mourants qu'il s'agit de uoniier la commu-
nion , ni,.is à des gens qui doivi nt être
pl'ins de vie, pour ne pas se trouver comme
désar:nés eu allant au combat, el qui ont
besoin d'êlre munis par la réception du
corps et du siing de Jésus-Christ, el de se
nieltre à couvert de l'invasion de l'ennemi,
en se rassasiant de celle divine nourrilure,
qui n'est l'aile que pour servir de soulien à
Ceux qui la reçoivent. Comment en effet les
porterons-nous à répandre leur sang pour
la confession du nom de Jésus-Christ , si ,
lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en com-
bit, nous leur refusons le sang de Jésus-
Christ? Leur accorder la paix, ce n'est pas
les énirver par les délices, mais les armer
pour I ■ giicne. » 5. Cypr. ep. 57.
L'héreiiqui. Privai, qui avail été évêque do
Lambése, mais déposé et condamné pour des
crimes atroi rs pur la sentence de quatre-
vingt-dix évê lues d'Afrique ( Voi/. Lam-
nisK), et note p.ir les leilres de Fabien et de
Itonat, vint s-- présenter à ce concile de
CarlliaKc, di.sanl qu'il voulait se justifier. Il
20
s'était fait accompagner du faux évoque Fé-
lix, qu'il avait ordonné depuis sa déposi-
tion, de .lovin et de Maxime, condamnés par
neu( évéques pour divers crimes, et de nou-
veau excommuniés par le concile d'Afrique
ou de Carlhage de l'an 231; mais on ne
voulut pas lui accorder audience : ce qui fut
cause qu'il ordonna un faux évoque à Car-
lhage savoir Fortunat, l'un des cinq prêtres
de la fachon de Félicissime, qui, l'année pré-
cedenle, avaient élé chassés de l'Eglise et
excommuniés par les évéques d'AFKIOUE
S. Cypr. ep. 59.
Le P. Richard a supposé un autre concile
d Afrique ou de Carlhage, tenu, dit-il, r.,„
jo.i, el dans lequel aurait élé traitée l'affaire
de levêque Thérape. Il se serait épargné
celte supposition, en faveur de laquelle il
ne eue d'autre garant que le P. H^irdouin ,
s II eut lait réflexion avec D. Ceiliier (Hist
des aut.sacr. t.lU,p. 588), qu'on ne peut
mettre la lettre synodale des évéques d'A-
Irique à Fidus au plus lard qu'en 2:;2 et
avant qu'ils eussent fait le décret de l'indul-
gence générale accordée dans le concile de
cette année à tous ceux qui la demandaienl.
Il est évident que ce décret , s'il eût élé
connu de l'évêque Fidus, eût rendu inutile
sa réclamation.
o"^''oi9^a.i^""*=''''' *^')' '■'""<^es 233 ou
2a4, 25i, 235, et 230 bis. Foy. Cautuage,
mêmes années.
AFRIQUE (Concile d'), Africamim. vers
1 an 262 (selon le P. Rich.ird, quoique S. Cv-
prien soit mort en 2o8). Saint Jérôme, dans
son Dialogue contre les Lucifériens, nous
apprend que les mêmes évéques, i//t ipsi epi<
scopt, qui, dans un concile d'Afrique, avaient
d abord jugé avec saint Cyprien qu'il fallait
rebaptiser les hérétiques, porlèrcnt un nou-
veau jugement tout contraire dans un autre
concile. Hard. (. I. Rich. Ce qui fait présu-
mer au schoaasle de saint Jérôme, confor-
mément à l'opinion de saint Augustin et à celle
du V . Bède (/. VIII, (/. 5), que saint Cyprien
lui-même s'est rétracté avant sa mort, aussi
bien que ses autres collègues. S. Hieron. in
Lucif. c. viu; S. Aug. ad Vinc. roq. ep. 93.
n.36;deBap(.l.U,n.Ii.
AFRIQUE ( Concile d'), l'an 304; Vov.
Aluta.
AFRlQUIi; (Concile d'), l'an 349, sous Gra-
tus, évèque de Carlhage.
Ce concile est un concile général de toute
lAlrique; d'où vient que c'est par erreur
qu'il est nommé provincial dans les éditions
vulgaires qui en ont été faites. On le compte
pour le premier de Carlhage, non qu'il ne s'y
en suit tenu beaucoup d'auti es auparavant
parliculièiemenl sous saint Cyprien, mais
parce que c'est le plus ancien concile ortho-
doxe et approuvé, de tous ceux qui s'y sont
tenus, dont nous ayons des canons. C'est
aussi le plus ancien dont les canons aient
servi a composer le code des canons de l'E-
glise d'Afrique. Il se tint du temps du pape
Jules I", connue le porte le litre, el lorsque
la réuni. m des donatistes à l'Eglise catholi-
que, procurée par l'empereur Constant, élalC
«
AFR
toute réconlc, c'csl-à-dire, oi 3V8, ou .TiO au
plus lard. Grains évoque do C:irlli;igc, y
présida, et l'on y fil (jualorze canons.
L'évêquc de Carth.ige, s'étaiil assis avec
ses e()llé!,Mies. coiniueiiça ainsi ; « Grâce à
Dieu loul-puissanl, cl à Jésus-Christ, qui a
fini les mauvais sihisnies et a regardé sou
Iv'lisf, pour réunir en son si-in tous ses
niCNiliri's dispersés, a inspiré au très-reli-
gieux empereur Coiislantlc dessein de la ré-
union, et l'a exécuté par ses serviteurs Paul
etMaraire (olliciers de l'empereur), di(,Mies
ministres d'un si saint ouvrage.
« Dieu ayant donc voulu que nous célébras-
sions des concili's dans nos diverses provinces
jiour obtenir celle unité, etqu'en ce jour nous
nous trouv:Tssions rassemblés de toute l'A-
frique en celte ville de Carthage, pour traiter
de concert les articles nécessaires, et régler
toutes choses par rapport à ce temps de ré-
union, sans toutefois nous écarter des com-
mandements do Dieu et des divines Ecritures,
en sorte qu'il ne soit rien statué de trop dur
pour le temps, et que Carlhage conserve la
vigueur de la lui. » L'évéque Gratus conti-
nua en ces termes, en proposant la matière
du premier canon : « Donc, s'il vous plaîl,
traitons d'abord l'article de la rebaptisatiou ;
sur quoi je prie vos Saintetés de dire ce
qu'elles pensent de celui qui est descendu
dans l'eau, a été interroge sur la Triuilé su-
Ion la foi de l'Evangile et la doctrine des
apôtres, et a fait uiie bonne confession de
ce ([u'il croit au sujet de Dieu et de la résur-
rection de .lésus-Cbrist; est-il permis de l'in-
terroger de nouvejui en la même foi, et de
le baptiser de nouveau? » Tous les évéciues
dirent : « A Diei) ne plaise, à Dieu ne plaise ;
cela est trop éloigné de la pureté de la loi et
de la discipline catholique : nous statuons
que les rebaplisations ne sont pas permises. »
L'évéque Gratus reprit en bénissant Dieu,
qui lui faisait la grâce de vivre en un temps
où il était permis de proposer la discipline
ecclésiastique dans sa pureté. Il remarqua
que la matière de la rebaptisatiou était d'au-
tant plus importante qu'elle servait princi-
palement de voile à la rage schisuialique,
et que, par le tempérament qu'on y appor-
tait, la vigueur de la loi et l'autorité de la foi
élai(Mit maintenues. Les donatistes ne fai-
saient tant de maux aux catholiques, (lue
parce qu'ils ne les regardaient pas comme
l)apiisés, fondés sur le système de saint Cy-
pricn, qu'ils entendaient en leur faveur, que
l'Eglise seule a le vrai baptême. Par une
semblable conséquence, on était en droit de
les rebaptiser eux-mêmes lorsqu'ils rentraient
dans l'Eglise catholique, ce qui eût pu les
rebuter; et voilà pourquoi ce canon, qui dé-
fend de rebaptiser ceux qui ont reçu le bap-
léuie dans la foi de la sainte Trinité, est ap-
pelé un tempérament qui accommode leur
intérêt avec la loi, de ne pas recevoir indif-
féremment tout baptônie donné hors de l'E-
glise. Les prélats d'Afrique eu vinrent donc
à ce juste milieu, qui est le seul et véritable
système, cent-cinquante ans ou cnvironaprès
qu'il avait été altéré par Agrippin.
AFR gî
Les autres canons, comme nous ('avo:'»
dit, sont au nombre de treize. Le deuxième
défend de profaner la dignité des marlyrs,
en honorant comme tels ceux qui s'étaient
précipités, ou tués d'une autre tnanière, par
folie, et à qui l'Eglise Ti'accorde la sépulture
(jue par (OUI passion, cl à plus forte raison ceux
qui se tiiint par désespoir ou par malice.
(le canon est contre les donatistes, qui se
tuaient voloiitaireiiienl eux-mêmes, ou se
faisaient tuer par les autres, afin d'avoir les
honneurs et la gloire du martyre parmi ceux
de leur secte. Il f.illait prénuinir contre cet
abus les peuples nouvellement réunis.
Le ;]« et le 'r renouvellent les défenses déjà
faites aux clercs, eu tant de conciles, d'ha-
biter avec des femmes, et ou l'éterid à toutes
les personnes de l'un et de l'aulre sexe qui
ont embrassé la continence, môui',! dans la
viduité; leur défendant d'haliiler avec des
personnes étrangères, ni môme de les visi-
ter. La raison (ju'ils rendent de ce règle-
ment, « c'est qu'il faut, disent-ils, fuir toutes
les occasions du péché, ôtcr tout soupçon, et
empêcher les pièges dont la subtilité du dia-
ble se sert pour prendre les âmes simples, (pii
ne sont pas sur leurs gardes, sous prétexte
de charité et d'amour pour son prociiain. »
L(î a'. « L'évéque Privai remonlre qu'il no
doit point êtie permis à un évêquc de rece-
voir le clerc d'un autre évêque, sans que ce-
lui-ci en ait obtenu la permission de son
évéque, et qu'il ne doit point non plus or-
donner un laïque d'un autre diocèse, sans le
consentement de son évêque. » L'évéque
Gratus répondit que c'était là le vrai moyen
de conserver la fiaix. et qu'il se souvenait
qu'au concile di- Sanliquc, où il avait assisté,
on avait fait un pareil règlement.
Le G' défend aux clercs de se charger de
rintcndance des maisons et du m.inienicnt
des affaires séculières, suivant la règle do
saint Paul, qui dit : n Que celui qui s'est en-
rôle au service de Dieu, ne doit point s'em-
barrasser dans les affaires séculières. »
Dans le 1* canon, on élendil aux l;iï(iues la
défense de communiquer avec le peuple d'un
autre diocèse, sans les lettres de son évéque,
pour empêcher les artifices de c; us qui,
fuyant la communion de l'un, étaient admis
par surprise à celle d'un autre.
Par le 8*, on défend d'ordonner ceux (jui
sont intendants et gens d'affaires, ou inêun^
tuteurs, exerçant leur tutelle en personne,
jusqu'à ce que les affaires soient finies, et
les comptes rendus, de peur que, s'ils étaient
ordonnés plus tôt, l'Eglise n'en reçût du dés-
honneur.
Le 9' fait défense aux liïqnes d'emi loyer
les clercs à être leurs receveurs, ou à tenir
leurs comptes.
Le 10 défend aux évoques d'entreprendre
les uns sur les autres.
Le 11* ordonne de réprimer l'orgueil des
clercs qui ne sont pas soumis à leurs supé-
rieurs ; mais il veut (lue, pour'les juger, on
admette un certain niimbre d'évêiiues ; trois
pour un diacre, six pour un pjètre, et douto
pour ui) évêque.
DlCllON.NAlKi:. DL,S LO.NCILES.
HA
24
Le 12'' porte qu'Antigone, évêque de Ma-
(laurp, se plaij^iiit d'un autre évoque nommé
Opianlins. Ils avaient divisé leurs diocèses,
il'u!i comnuin coDscntement, dont il y avait
dis actes signés de leurs mains : néanmoins
()(ilanlius ne laissait pas de visiter le peuple
(l'Anligone, et de se l'attirer. Le concile or-
donna que le traité subsisterait el serait ob-
servé
Le 13" renouvelle la défense faite aux
clercs de prêter à usure, comme étant un pé-
ché condamnable, même dans les laïques, et
contraire aux prophètes et à l'Evangile.
Le 14° enjoint l'observation de ces règle-
ii;ents, sous peine d'excommunication pour
les laïques, et de déposition pour les clercs.
Rcg., tom. lU; Lab., tom. Il; Ilurd., lom. I.
AFRIQUE (Concile d'), l'an 3C9. Ce con-
cile, dont on ignore le lieu précis, mais qui
était composé de soixante-dix évéques, dé-
posa Chronope de l'épiscopal. Chronope ap-
pela de cette sentence à un magistrat sécu-
lier nommé Claude, qui était proconsul d'A-
frique en 369, ce qui porlc à croire que
Chronope était évêque dans la même pro-
vince; et de ce magistrat, il en appela encore
n un autre, contrairement à la disposition
des lois. Ce lut à ce sujet que l'empereur 'Va-
lentinien publia une loi datée du 9 juil-
let 3tJ9, qui déclare que l'évêque Chronope
sera contraint de pnjer une amende, pour
avoir mal appelé de la sentence d'un concile;
et que cette amende, au lieu d'être adjugée
au fisc, sera distribuée aux pauvres. C'est
tout ce que l'on sait de ce concile; on
n'est pas même bien certain qu'il ait été tenu
en Alri(iuo. Baluze semble croire qu'il fut
plutôt tenu en Italie. Cod. Theodos., t. IV,
cod. IX, lit. 36
AFRIQUE (Concile d"), l'an 393. Yoy. Hip-
l'ONE, mémo année.
AFRIQUE (Conciles d'), années 397, 398,
400 el 'lOl, Yoy. Cautuage, mêmes années.
AFRIQUE (Concile d'), l'an 402. Yoy. Mi-
i.èvE, même année.
AFRIQUE (Conciles d'), années 403, 404,
405, 'i07, 408, 409, el 410. Yoy. CiRTHAGE,
mêmes années.
AFRIQUE (Conciles d'), années 418, 419,
42(i, 525, 534 ou 535 et 550. Yoy. CARTHàGE,
mêmes années.
AFRIQUE (Conférence tenue en), l'an 645,
au mois de juillet, entre Pyrrhus, patriarche
de Constantinople, et saint Maxime, abbé de
Chrysopolis, près de Chalcédoine, alors ré-
fugié en Airique. Le patriarche Pyrrhus,
sorti de Constantinople, étant venu en Afri-
que, le patrice Grégoire, gouverneur de la
province, engagea le saint défenseur de la
foi à soutenir contre lui une conférence pu-
blique. Elle se tint en effet, en présence du
gouverneur lui-même, des évéques el de plu-
sieurs personnes considérables. Nous allons
en rapporter quelques extraits, parce qu'en
même temps que la présence des évéques
d'Afrique donne à celte conférence un carac-
tère, pour ainsi parler, conciliaire, elle nous
présente une claire exposition et la réfuta-
lion la plus solide du monolhélisme, dont il
sera plus d'une fois question dans cet ou-
vrage.
Pyrrhus commença en ces termes : Quel
mal vous avons-nous fait , seigneur abbé
Maxime, mon prédécesseur (Scrgius) et moi,
pour que vous nous décriiez partout, en
nous rendant suspects d'hérésie? Et qui vous
a plus honoré el plus respecté que nous,
avant même que nous vous connussions de
visage? Maxime répondit : Puisque Dieu
nous entend, j'avoue, pour me servir de vos
paroles, que personne ne m'a plus honoré et
respecté que vous; mais comme vous avez
rejeté la croyance des chrétiens , j'ai dû
cr;iindre de préférer à la vérilé la conserva-
lion de vos bonnes grâces. Eh 1 en quoi, dit
Pyrrhus , avons-nous rejeté la croyance
chrétienne? C'est, dit Maxime, en ce (jue
vous attribuez une seule volonté à la divinité
du Christ et à son humanité, et que, non
contents de garder pour vous cette opinion,
vous avez essayé d'en empoisonner toute
l'Eglise par l'eclhèse de nouvelle fabrique
que vous lui avez proposée. Pyrrhus reprit :
Quoi doncl en admettant une seule volonté,
trouvez-vous qu'on s'écarte de la doctrine
des chrétiens? Sans doute, dit Maxime ; car
quoi de plus contraire à la piété que de dire :
Celui qui a fait tout de rien, qui conserve et
gouverne tout, a, par une seule et même vo-
lonté, désiré de manger et de boire, passé
d'un lieu à un autre, et fait toutes les autres
choses qui démontrent la réalité de son in-
carnation?
Pyrrhus demanda : Le Christ est-il un, ou
non? Il est un, répondit Maxime. Si donc il
est un, ajouta Pyrrhus, il voulait comme une
seule personne, et par conséquent il avait
une seule volonté. Maxime répondit : Quand
on avance une proposition sans en distinguer
le sens, on ne fait que confondre et em-
brouiller la question, ce qui n'est pas rai-
sonnable. Dites-moi donc : le Christ, puis-
qu'il est un, n'esl-il que Dieu, ou n'est-il
qu'homme, ou bien est-il Dieu et homme tout
ensemble? Sans doute, répondit Pyrrhus, il
est Dieu et homme tout à la fois. Maxime re-
prit alors : Puisqu'il est par nature Dieu et
homme, voulait-il comme Dieu et comme
homme en même temps, ou seulement comme
Christ? S'il voulait comme Dieu et comme
homme, il est clair qu'il voulait en deux ma-
nières, et non pas en une seule, quoiqu'il
soit un lui-même; car le Christ n'étant au-
tre chose que les deux natures qui le compo-
sent et qui le forment, il est évident que,
malgré son unité personnelle, il voulait et
agissait conformément à chacune de ses na-
tures, puisqu'elles ont chacune leur principe
d'action propre, et conséquemment leur vo-
lonté. Mais, si le Christ voulait et agissait
conformément à ses natures, et s'il y a en lui
deux natures, il faut de toute nécessité qu'il
y ait en lui deux volontés, aussi bien que
deux principes d'action : car de même que la
dualité de ses natures, comprise comme elle
doit l'être, ne le divise point en lui-même,
mais fait voir seulement que leur union
laisse toujours subsister leur différence j
55 AFR
;iinsi en est-il de ses (loux volontés et des
deux principes d'aclion qui conviciiiicnt rcs-
ppclivcnionl à ses deux natures. 11 l'st iuipos-
sible, oltjecl.i Pyrrhus, que deux volontés et
deux principes d'aclion n'inipliiiuciil pas deux
agents ou deux personnes. C'est bifii là le so-
phisme répliqua Ma xi me, que le caprice, pi ulot
que la raison, vous a dicté dans vos écrit^^ ; car
supposé uiu! l'ois que le nombre des volontés
iinpli(iue un pareil nombre de personnes, il
faudra dire réciprociuetnent que le nombre
des personnes implique un pareil nombre de
volontés; el, d'après votre manière de raison-
ner, on trouvera avec SabcUius (lue, puis-
qu'il n'y a en Dieu qu'une volonté, il n'y a
aussi en lui qu'une personne; ou avec Arius,
((lie puisqu'il y a en Dieu trois personnes, il
y a aussi en lui trois volontés, et par là
même trois natures, puisque, selon les règles
poiécs par les Pères, la différence des na-
tiires est une conséquence nécessaire de la
dilTérence des volontés. Pyrrhus dit encore :
Il esl impossible que deux volontés sub-
sistent sans contrariété dans une même
personne. S'il esl impossible , répliqua
Maxime, que deux volontés subsistent sans
contrariété dans une môme personne, il est
donc possible selon vous qu'elles y soient
en contrariété; et si cela est possible, dès
lors vous m'avouez qu'il peut y avoir deux
volontés en une seule personne, tout en pré-
tendant, qu'il y aura opposition de l'une à
l'antre. 11 nous reste donc à rechercher
quelle sera la cause de cette lutte. Direz-
vous que ce sera la nature de la volonté
même, ou que ce sera la péché qui en sera la
cause? iMais si c'est la nature de la volonté
même qui en est la cause, comme nous ne
reconnaissons que Dieu pour auteur de cette
volonté. Dieu sera donc selon vous l'auteur
de celte contrariété. Mais si c'est le péché
si'ul (]ui en puisse être la c:iuse, comme il
n'y a point de péché dans le Dieu fait homme,
il ii'a pu y avoir non plus aucune conlra-
ricté dans les volontés de ces deux natures :
car la cause étant ôtée, l'effet cesse par là
même.
Après (]uelques autres objections , que
Maxime résolut avec la même lucidité, Pyr-
rhus convaincu abjura son erreur, et de-
manda qu'il lui fiit permis d'aller à Rome
présenter le formulaire de sa rétractation.
Cette demande lui fui accordée, el il tint pa-
role. Dans le fornuilaire qu'il présenta au
pape, il condamnait, avec Vcctlicse , tout ce
(juc lui et ses prédécesseurs avaient fait con-
tre la foi orthodoxe. Toutefois celte conver-
sion ne fut pas de longue durée, et séduit
apparemment par l'espérance d'être rappelé
à Conslantinople, il revint à professer l'er-
reur qu'il avait quittée. Lnbb., t. V.
AFRIQUE (Concile d'), l'an (JiG. A la
suite de la cui\t'érence rapportée dans l'ar-
ticle précédent, el qui tourna si glorieuse-
ment, comme on l'a vu, au triomphe de la
vérité, les évoques d'At'riqUL' coiulainncrent
le monolhélistne dans quatre conciles ,
qu'ils assemblèrent cette année en Numidie,
eu Mauritanie, dans la Bysacène et daus la
AG.\ 26
Province proconsulaire dont la capitale était
Carihage. I.<'s trois primats, (Colomb dt; Nn-
niidic. Réparât de .Mauritanie et lîtienne do
la Hysacène écrivirent conjointement une
lettre synodale au pape Théodore, au nom do
tous les évoques de leurs provinces, où ils se
|)laignaient de la publication de rKcthèsc.
ils adressèrent une autre lettre à Paul, pn-
triarchc de Conslantinople, pour le presser
de rejeter celte nouveauté, et une troisième
à l'empereur, qu'ils conjuraient de faire ces-
ser le scandale de la nouvelle doctrine, et de
contraindre Paul à se conformer à la foi d(>
l'Eglise entière. Celte lettre est souscrite par
Etienne, primat de la Bys.acène, el par (jua-
rante-deux autres évoques. La lettre des
trois primats à Paul de Conslantinople est
perdue; mais nous avons celle que Probus,
évêque deCartbage, lui écrivit avecsoixanle-
huil autres évoques, et dans la(|uelle, après
avoir condamné l'eclhèse, ils déclarent do
concert (ju'ils reconnaissent en Jésus-Christ
deux natures et deux volontés qui y sont
inhérentes, comme l'Eglise l'enseigne el l'a
toujours enseigné. Ils appuient leur senti-
ment de plusieurs passages des Pères, et par-
ticulièrement de sainl Ambroise et de saint
Augustin. Parmi les évoques qui souscrivi-
rent celle lettre, on ne voit pas celui de Car-
tilage, apparemment parce <iue le siéçe était
vacant par la mort ou la déposition ue For-
lunius, qui avait embrassé le parti des mo-
nothélites. 'Viclor, qui fut ordonné évoque de
cette ville au mois de juillet de la même an-
née 6ilj, envoya sa lettre synodale au pape
Théodore, qu'il priait avec beaucoup d'in-
stance de remédier aux maux que causait le
monothélisme, en opposant à cette erreur
l'autorité de ses décrets. Labb., l. VI.
AGATHE DES GOTHS (Synode diocésain
de Sainte-), province de Rénévenl, tenu en
octobre 1585, à .\rgenti, par Félicien, évoque
du diocèse. Dans le dessein de réprimer plus
efficacement le concubinage parmi les prê-
tres de son diocèse, l'évêque leur fil la dé-
fense d'avoir avec eux, même une mère, une
lanle ou une sœur, à moins d'en avoir reçu
de lui une permission spéciale. Les autres
slalnts (le ce synode sont assez semblables à
ceux d'Adria. Conslitnliones et stntuln pru
civitate et diœcesi S. Aijnthœ Gulli.; Romœ,
1588.
AGATHE DES GOTHS (Synode diocésain
de Sainte-), tenu en avril 1587, à Argent i,
par le inénie prélat. Il y renouvela la per-
mission, déjà donnée par lui précédemmenl,
de vendre le dimanche, hors du temps de la
messe, les choses nécessaires à la vie ou à la
santé. Il y déclara de plus que tons les fidè-
les de son diocèse qui auraient communié à
Pâques dans son église calhéilrale auraient
par là même satisfait au précepte annuel.
Défense, même à un curé, de confesser des
étrangers sans l'agrément, ou de leurs pro-
|)res curés, ou de l'évèiiue. L'âge de la pre-
mière communi m est fixé à (]uatorze ans
pour les garçons et à ilonze pour les enfants
de l'autre sexe. Quant à la confession, on y
appellera les enfants du moment qu'ils aU'
87
niCTioNN.unr. Dr:s conciles.
58
roiil atleiiU l'âge do cinq ans. Nous ne trou-
vons rien de i)liis niii.ii(iu;)l)Ie d;ins le reste
des statuts de ce synode. Ibid
AGATHE DES GOTHS (Synode diocésain
de Sainte-), tenu dans la calhédrali;, en
août 1081, par Jacques Circi de Montréal,
évèqiie du diocèse. Ce prélat y publia des sla-
Uits fort nombreux, el rangés sous soixante-
sept titres principaux, dont chacun est en-
suite divisé en plusieurs chapitres. C'est un
rituel complet, pue nous nous bornons pour
cette raison à indi<|uer au lecteur curieux.
Le maiulenient épiscopal, placé en tête de
ces règlements, fait voir que ce synode était
le troisième tenu par cet évéque. Synoclus
diœc. Agathcnsis, Romœ, 1682.
AGAUNE (concile d'), Agaunense, l'an 515.
Saint Sigisintind, fils du roi Gondcbaud,
ayant abjuré l'hérésie arienne, dont les
Bourguignons faisaient profession, entre-
prit, pour donner des marques de sa piété,
de bâtir à Agaune, ou Saint-Maurice, en A a-
lais, une église plus magnifique que celle
où reposaient déjà les reliques des sainis
martyrs d'Agaune. 11 augmenta aussi le nio-
nastèVe, dans le dessein d'y mettre un plus
grand nombre de moines. L'église se trou-
vant achevée sous le consulat de Florentin
et d'Anthènes, c'est-à-dire, en 315, ce prince
assembla, pour en faire la dédicace, soixante
évéques, tant du royaume de Bourgogne que
des provinces voisines, et autant de eoinîes
ou grands seigneurs pour y assister. Quoi-
que le nom de saint Avite de Vienne ne se
trouve pas dans la relation de ce qui se passa
dans le concile, il est néanmoins certain qu'il
y prononça un discours dont il nous re*lc
le litre seul. Des autres évéques qui s'y trou-
vèrent, nous ne connaissons que saint \i-
ventiolede Lyon, Maxime de Genève, Théo-
dore de Sion et ^ ictor de Grenoble. L'as-
semblée dura seize jours, depuis le 30 d'avril
jusqu'au 15 de mai , pendant lesquels on fil
divers règlements pour la disposition du mo-
nastère. Le plus remarquable fut, qu'il y
aurait une psalmodie perpétuelle, et qu'à
cet effet neuf bandes de moines se succéde-
raient l'une à l'autre, pour chanter les offi-
ces de la nuit et du jour. C'est pourquoi on
les dispense du travail des mains , qui était
en usage dans les autres monastères. Ceux
qui contestent l'authenticilé de l'acte conte-
nant la relation de ce qui se passa dans ce
concile, allèguent, pour preuve de sa faus-
seté, ce qui y est dit de cette psalmodie per-
pétuelle , soutenant que l'usage n'en était
point établi en Occident, el qu[il n'avait lieu
qu'en Orient, dans les monastères des Acé-
mèrcs. Mais on voit par plusieurs anciens
monuments, que la psalmodie perpétuelle
prit son commencement en Occident, par le
monastère d'Agaune , que ce fut à l'imitation
de ce qui s'y pratiquait à cet égard que
sainte Salaberge choisit dans le monasiôre
de filles qu'elle fonda à Laon , trois cents
religieuses environ, qu'elle distribua par
bandes, et qu'elle desiiiia à chanter jour et
uuit les louiiiiges de Dieu ; que saint Amet.
qui avait été tiré du monastère d'Agaune,
établit aussi sept bandes de vierges dans le
monastère de saint Bomaric,pour y chanter,
sans disctmtinuation jour et nuit, l'office di-
vin, et (|ue Dagobert institua la même pra-
lit\uii d.ins la basilique de Saint-Denis, et
C(da, à l'exemple du monastère d'Agaune,
ainsi que le rapporte Frédegaire. Dans la
même assemblée, Hymnemond fut élu abbé
d'Agaune ; et il fut arrêté que lui et ses suc-
cesseurs s'instruiraient avec soin de la
science des livres saints, et qu'ils en feraient
faire des copies pour l'instruction des moi-
nes. Il fut dit encore qu'à l'avenir si quel-
qu'un entreprenait de donner atteinte aux
règlements de l'assemblée, l'abbé recourrait
au Saint-Siège pour en obtenir justice. On
trouve à la fin des actes de ce concile , qui
ont été donnes dans le quatrième tome de la
Gaule chrétienne, dans les Conciles du P.
Labbe, et d.ins l'écrit intitulé. Les Masures
de rile^Barbe, la donation que le roi Sigis-
mond fit au monastère d'Agaune, pour four-
nir à la subsistance des moines, à l'entretien
des luminaires, el aux autres besoins de l'é-
glise et de la maison. Les moines d'Agaune
avaient un même réfectoire, un même dor-
toir, un même chauffoir. Leurs vêlements et
leur nourriture étaient laissés à la discrétion
de l'abbé. D. CeilJier.XV. F. l'arL suivant.
AGAUNE ( Concile d' ), l'an 523. La psal-
modie continuelle établie dans ce monastère
est confirmée par le roi Sigismond, neuf évé-
ques et neuf comtes , le 14 mai. » L'Art de
vér. les dates ne fait mention que de ce con-
cile, et non de celui de l'an 515 ci-dessus.
Le P. Richard corrige en ces termes, tome V,
ce qu'il avait dit, au tome I de VAnalyse, du
couLlle d'Agaune : « Nous avons placé ce con-
cile en 515, d'après le P. Labbe et D. Mabil-
Ion ( il devait dire surtout , d'après D. Ceil-
licr , qu'il avait copié littéralement), fondes
sur la chronique de Marins d'Avranches,
selon Kuiuelle ce concile s'est tenu dans l'an-
née du consulat de Florentins et d'Anlhé-
mius, qui répond à l'an 515. Mais le P. Pagi
le met en 523, parce qu'il est postérieur à la
mort de Sigeric, fils de Sigismond, roi de
Bourgogne, arrivée en 522, el qu'il a précédé
la prise de ce roi, en 523, par Clodomir,
roi d'Orléans : ce qui paraît plus vraisembla-
ble, selon le docte bénédictin, auteur de l'ou-
vrage intitulé : Eclaircissement de plusieurs
points de l'histoire ancienne de France el de
Bourgogne. »
AGAUNE (Concile d'), l'an 88S. Ce concile,
composé d'évêqucs et de grands, élut et cou-
ronna roi de la Bourgogne transjurane, après
la déposition de Charles le Gros , Rodolfe
Welf, comte de cette province, fils de Conrad
IL Son royaume était compris entre le Jura,
le Rhône et la Reuss. Avec Louis le Débon-
naire était morte l'unité de l'empire Carlovin-
gien : déjà , vers l'an 831, Aziias, eonile de
la Marche de Navarre, s'était rendu indé-
pendant de l'empereur, et depuis ce temps
les Basques ultérieurs, c'est-à-dire, d'an
delà des Pyrénées, ne faisaienl plus partie
29
AbD
AGD
33
lie IVmpiro. En 879 Boson avait (lélaclié la
Bourpiigne risjuraiie. 1-a tléposilion ft la
morl (le Charles le (Iros, en ^88, nirciil l'oc-
casion (lu (l(>riiier (léinciiibifiiieiit do l'rin-
piie. l.a France eut pinir roi lùides, fiis de
Robcrl le F(irl, duc de Fraiici; el c()iiit(( de
Piiris ; rilalif fut dis|)UU'e (Milrc Gui, duc de
Spolète, el B(';ran{,'('r, duc de Frioul ; ci la
Gcrinauie reconnut Arnoiil de Carinlhie,
Gis naturel de Cirloman de Bavid're, élu roi
à la dii^lc de Tribur. /l/a.s. t.Un observera ai-
sément que celle assemblée d'ev("'(iues cl de
grands tenue à Saint-Maurice, ou Atçaunc,
pour l'élcclion d'un roitelel, ne mérite que
fort impropreiiient le nom de concile.
AGDE (Concile d' , Agatihîhsi:, l'an 503,
le 11 septembre. Alanc, roi des \ isigolbs en
Espagne, quoique aricii, permil aux évéques
calholiques de ses Etats, qui s'étendaient sur
l'Aquitaine el la Gaule Narbonnaise, de s'as-
sembler en la ville d'Agde. Ils s'y trouvèrent
au nombre de (luatre-vingt-quatre, de di-
verses provinces qui étaient sous la domina-
tion de ce prince, dit D.Ccillier, peut-éire par
une erreur d'impression. Le 1". Longueval,
dans son Histoire de V Eglise tjuUicnne, n'eu
met que vingt-(iuatre, dit le P. Richard ;
Noël-Alexandre, Irentc-ciiK], dans sou llislo-
ria eeclesiastica: et M. Kobrbaclier, trente-
cinq aussi, mais en y comprenant les dé-
putés de dix absents, ce (jui revient ù peu
près aii nombre marqué par le savaut iésiiite.
Saint Césaire, évèque d'Arles, présida à celte
asseiiibléo. Les autres cvcques les plus con-
nus sont saint Cyprien de Ilordeaus, Tétra-
dius de Bourges, Héraclicn de Toulouse,
saint Quiiitien de Uhodez, saint Galacloire
de Béarn ou de Lescar , où il est révéré
comme martyr, ayant élé mis à mort par les
ariens; Gralus d'Oleron, à qui l'on donne la
qualité de bienheureux ; saint Glycérius ou
Luzicr de Conscrans, dont on lait la fête le
7 août; Sophronius d'Agde; Pierre, qui prend
le titre d'évêque du Palais, apparemment,
dit le P. Richard, parce qu'il y avait dans le
palais du roi Alaric un é\é(iuc pour les
courtisans catholiques, comme il y en avait
un pour les ariens. Cela paraît plus vrai-
semblable à cet auteur que ce que disait
M. de Valois. Celui-ci conjecturait que
Pierre, évéque du Palais, élaiHévéquc même
de Limoges, qui aurait pris le nom d'évi'(jue
du Palais, parce qu'il atirail fait sa demeure
à Palais, licusitué près deLimoges, comme les
évéques de Séez se sont nommé» quelquefois
évêques d'Hiesmcs (Oxiinenses), et ceux de
Chartres, de Chdteaudun (Dutienses). Mais,
oulro qu'on ne trouve pas cet évéïjue dans
les catalogues des évêques de Limuges, il est
certain que Ilurice occupait alors ce siège,
comme on le voit par une de ses lettres,
adressée à saint Césaire d'Arles, dans la-
quelle il s'excuse de se trouver au concile
d'Agde, en 506, à cause des inlirmiiés de sa
vieillesse. Dix évêques, n'ayant pu s'y ren-
dre, envoyèrent des députés, dont quelques-
uns étaient prêtres et les autres diacres. Ils
s'assemblèrent, le 11 de septembre de l'an
BOG. dans l'église de Saint-André, où l'on
conservaii des reliques de cet apôlre. Après
les prièi<'S pour le idi Alaric, qu'on nomme
)i(t jjriiice l ri'. 1 -pieux, loul arien (lu'il était,
par une expression de pur style, on fU la
lecture des anciens canons, el l'on en dressa
quarante-sept
Le 1" ordonne que les bigames, on ceux
qui avaient épousé dos veines, soit qu'ils
fussent prêtres ou diacres , conservent le
tilrc de leur ordre, .•'lans pouvoir louli'fois
en faire les fondions, le concile votil int l)ien,
par eommisyration, les laisser jouir du de-
gré d'honneur qu'ils avaient alors, et déro-
geant à tout ce t|ue les autres conciles pou-
vaient avoir déce/ né de contraire sur ce
sujet.
Le 2' ordonne que les clercs désobéissants
soient punis par l'évéque, et que s'il s'en
trouvait qui, enfiés d'orgueil, mépris issent
la communion, négligeassent d'assister à
l'église, et d'y f.jire leurs fondions, ils soient
elTacés de la matricule, et réduits à la com-
munion étrangère, c'est-à-dire, à celle des
clercs étrangers , à qui l'on accordait un
rang au-dessi;s des la'i'ques, mais au-de*sous
des clercs de l'église, de même degré dans
la hiérarchie Les PP. ajoutèrent (inc s'ils
venaient à se corriger et à faire pénitence do
leurs fautes, ils seraient remis (lans la ma-
tricule de l'église, et rétablis dans leurs
grades. On nommait matricule le catalogue
où étaienl inscrits les noms des clercs qui
avaient part aux rétributions île l'église, et
ceux des pauvres qu'elle nourrissait. ((C'est
de ce mot que lire son origine le nom de
marquillier. » Thoin., manuscr. inédit.
Le 3' ordonne que si les évêques, ne gar-
dant aucune modération, ont excommunié
des personnes innocentes , ou seulement
coupables de quelques fautes légères, et ne
veulent pas les recevoir, quoique ces per-
sonnes ie demandent avec instance, ils soient
avertis de le faire par les évêques voisins
qui, en cas de refus, seront autorisés à ac-
corder la communion aux excommuniés,
jusqu'à la tenue d'un concile, de peur (|ue
venant à mourir, ils n'augmentent le péché
de celui ()ui les a excommuniés.
Le •'*■' excommunie, comme meurtriers ilcs
pauvi'es, les clercs ou les laïiiues qui re-
liennes'.t les legs pieux, ainsi que l'a or-
donnai le concile (c'est celui de Vaison, en
Le 5*. ((Le clerc qui aura volé l'église sera
rédu.t à la communion étrangère , c'est-à-
dire, comme on vient de l'expliquer, qu'il
sera censé n'être plus du clergé de celle
égli^e. »
Le 6' déclare qne les oblalions faites à
l'évéque |iar des étrangers doivent êlre le-
g.iiciées comme appartenant à l'église, élanl
à ptésuiner que ceux qui donnent le f.nit
pour le salut de leur àine, et parce (ju'il est
juste que, coiiiine l'évéque jouit de ce que
l'on donne à l'église, de même ce qui est
donné à l'évéque appartienne à l'église. Il
en excepte les choses données en fidéi-coin-
mis, soit à l'évéque, soit à l'église.
Le 7° défend aux évéï^ues d'aliéner les
SI
DICTIONNAïaE DIÎS CONCILES.
maisons, les esclaves ol les v;is('s île l'église,
si ce n'est ((Ui" le besoin ou l'utilité de l'é-
glise oblifje de les vendre ou de les donner
en usufruit; ce qui sera prouvé en présence
de deux ou trois évêques voisins, et attesté
par leur souscription ; permis toutefois à
l'évéque d'affranchir les esclaves qui ont
bien servi l'église, sans que ses successeurs
puissent les remettre dans l'esclavage, et de
leur donner quelque chose en les affranchis-
sant, pourvu que la valeur n'excède pas la
somme de vingt sous d'or, soit terre, vigne
ou maison. Quant aux choses de petit re-
venu, et peu utiles à l'église, le concile laisse
au pouvoir de l'évéque d'en disposer en fa-
veur des étrangers ou des clercs.
Le Ss' ordonne que si un clerc abandonne
ses fonctions, et se retire auprès d'un juge
séculier pour éviter la sévérité de la disci-
pline, il soit excommunié avec celui qui lui
aura accordé sa prole('tion.
Le 9' roconmiande l'observ.'itlùn des dé-
crets lies papes Innocent et Sirice, contre
les prêtres cl les diacres qui, après leur or-
dination, ne vivent pas en continence avec
leurs femmes. Il rapporte, à cette occasion,
les endroits des lettres de ces deux papes,
qui regardent le célibat des ministres de
l'autel. Il n'est pas encore mention des sous-
diacres dans ces décrétales.
Le 10' et le 11* défendent à tous les clercs
d'avoir chez eux d'autres femmes que leurs
mères., leurs sœurs, leurs filles et leurs niè-
ces, et d'avoir des servantes ou des affran-
chies qui demeurent dans la même maison.
Le 12° ordonne très-expressément à tous
les fidèles de jeûner, excepté les dimanches,
tout le carême, et môme les samedis. (C'est
que, dans les églises d Orient on ne jeûnait
pas les samedis, et il parait ([ue c'était l'u-
sage des Gollis venus d'Orient.)
Le 13'. « On expliquera publiquement le
symbole aux compétents, dans toutes les
églises le même jour, c'est-à-dire, huit
jours avant Pâques. » ( On nommait compé-
tents les caléihumènes qu'on jugeait être en
étal de recevoir le baplé;ne.)
Le l'f. « Dans la consécration des autels,
l'onrlion du chrême ne sulfit pas : il faut en-
core la bénédiction sacerdotale, c'est-à-dire,
celle de l'évéque. x
Le 15'' enjoint aux pénitents, dans le temps
qu'ils demandent la pénitence, de recevoir
l'imposition des mains de l'évéque, et de re-
cevoir aussi de sa main un ciliée sur la tôle,
selon la coutume générale. Il ajoute, qu'en
casque les pénitents refusent de couper leurs
cheveux, de changer d'habits, et de faire de
dignes fruits de pénitence , ils seront rejelés
du nombre des pénitents. Pour ce qui est des
jeunes gens , le concile ne veut pas qu'on
(a) La pénitence ne s'accordait pas racilemenl aux jeunes
gens : 1° |iarce qu'elle ne se ilonnait qu'unu lois, et qu'il
)• avait (langer (|u'ils ne retombassent ilins leur ciini!';
S'" îiarce que le lénilent de.ail garder la coEilnience au
niniiis dnrant le lern|is de sa péniluiice. ThomasÀit, ma-
iiuscr. inéd. sur les Cime.
(b) On viiil par e(! canon roiiiliien la dévotion diis fiilMes
i'Laii refruiille, et (|i]'.in lit u qui- la counnunion élail si IVé-
vueiile Uaus les iireiuiers mùcU-s. il TaïUu ordonuer gu'uu
leur accorde aisément la pénitence, à cause
de la fragilité de leur âge [a] ; mais il veut
qu'on accorde le viatique à tous ceux qui
se trouvent en danger de morl, c'est-à-dire,
l'absolution.
On voit ici la pratique de la pénitence pu-
blique. On l'imposait communément au com-
mencement du carême; et, le jeudi saint,
on donnait l'absolution à ceux qu'on en
croyait dignes. Réginon, qui vivait à la fin
du neuvième siècle, et au commencement
du dixième, décrit ainsi les cérémonies qui
s'observaient de son temps pour l'imposi-
tion de la pénitence publique : « Le premier
jour de carême, tous ceux qui ont reçu, ou
qui doivent recevoir la pénitence se présen-
tent à l'évéque, à la porte de l'église, nu-
pieds, couverts de sacs, et le visage pros-
lernécontre terre. L'évéque, accompagné des
doyens, des archiprêtres des paroisses, et
des témoins, c^'st-à-dire, dos prêtres des pé-
nitents, qui doivent les examiner avec soin,
leur impose une pénitence proportionnée à
leurs péchés; après quoi, il les introduit
dans l'église ; et, prosterné en terre avec son
clergé, il récite pour eux les sept psauntcs
de la pénitence. Ensuite, selon les canons, il
leur impose les mains, leur jette de l'eau
bénite , leur met des cendres sur la tête, et
la leur enveloppe d'un cilice. Enfin il leur
déclare que, comme Adam a été chassé (Ju
paradis, il faut qu'ils soient chassés de l'é-
glise, et donne ordre à ses ministres de les
chasser. Le clergé les met hors de l'église,
en chantant ce répons : Vous mangerez vo-
ire pain à la sueur de votre front. » Réginon,
de Discipl. eccl. edit. Baluz. p. 135. Les cen-
dres qu'on reçoit maintenant le premier
jour de carême, au lieu de cilice, et l'absoute
qu'on fait le jeudi saint, sont des vestiges de
cette observance.
Le 16^' et le l~'. « On ne doit pas ordon-
ner diacre celui qui n'a pas atteint l'âge do
vingt-cinq ans, ni prêtre ou évêque , celui
qui n'a pas atteint l'âge de trente; et,
avant d'ordonner ceux qui sont mariés, il
faut avoir le consenteinenl de leurs femmes,
et ne les ordonner qu'après qu'ils s'en se-
ront séparés de demeure, et qu'ils auront
promis la continence, aussi bien qu'elles. »
Le IS"^. n Les laïques (lui ne communient
pas à Noël, à Pâques et à la Penlecôle ne
doivent pas être réputés catholiques .b). »
Ijoi'J'.H On ne donnera pas le voile aux re-
ligieuses, avant l'âge de quarante ans, quel-
que éprouvées que soient leurs mœurs (c). »
Le 20° •« L'archidiacre doit tondre , mal-
gré eux, les clercs qui portent les Cheveux
longs. Ils ne doivent non plus porter que
des habits et des chaussures convenables à
la sainteté de leur état (rfj. »
communie trois fois l'année, à Noël, à Pâques et à la Pen-
tecôte TlioinuiS., ibid. Le pape saint Fabien avait prescrit
la même cliose longtemps avant le concile d'Agde. Cabass.
nous coitcH.
[c) Ce canon se doit entendre des diaconesses. Thom.
ibid.
{d} Il (le 20' canon) ordonne aux ciercs de porter les
cheveux courts, et d'être modestes en leurs babils et leum
53
AGD
AC.O
u
Le 21 ^ « Si <{iu'lqu'un veut avoir un ora-
toire [)nrliculier diins sa terre, on lui piTtiiet
d'y fuire «lire la iiicsso , pour la comnioililc
de sa famille. Mais il faut céléhrer Pâques,
Noël, l'Epiphanie, l'Ascension, la Pentecôte
et les autres jours solennels dans les villes
ou dans les paroisses; et ceux qui dans ces
jours solennels diraient la messe, ou fe-
raient l'ofQce dans ces oratoires particuliers
sans la permission de l'évéque, seraient ex-
communiés (a). B
Le 22*. On renouvelle les anciens canons
qui défendent aux clercs d'aliéner, en quel-
que façon que ce soit, les biens de l'église,
dont on leur a accordé l'usufruit. On déclare
nulle la vente ou la donation qu'ils en au-
ront faite : on les oblige d'indemniser l'é-
glise de leurs propres biens, s'ils en ont , et
on les prive de la communion. (Ces biens
ecclésiastiques, dont on cédait l'usufruit à
des clercs, étaient ce qu'on a depuis nommé
bénéfices.)
Le 23' défend A l'évéque de préférer, pour
les dij^nités ecclésiastiques, les jeunes clercs
aux anciens , si ce n'est que quelqu'un d'en-
tre eux méritât d'être humilié, pour sa dé-
sobéissance aux ordres de l'évéque. On lui
laisse toutefois le pouvoir de choisir pour
archidiacre celui qu'il en trouvera le plus
capable, supposé que le plus ancien des
clercs ne soit pas en état de remplir les de-
voirs de cet offlce.
Le 24° renouvelle le neuvième et le
dixième canons du concile de ^'aison, de
l'an 442, touchant les enfants exposés.
Le 25° excommunie les personnes ma-
riées, qui se sont séparées, sans avoir aupa-
ravant prouvé, en présence de l'évéque de la
province, qu'eliesonldes raisons légitimes de
dissoudre leur mariage.
Le 26' excommunie les clercs qui suppri-
ment ou qui livrent les titres des biens de
l'église, de même que ceux qui les ont solli-
cités de les leur livrer.
Le 27' défend de bâtir de nouveaux mo-
nastères, sans la permission de l'évéque, et
d'ordonner les moines vagabonds dans les
villes ou dans les paroisses de la campagne,
excepté ceux à qui l'abbé aura rendu un
témoignage avantageux. 11 défend aussi à
chaussures. Il y a .ipparence que, quand il dit : Qwv reli-
qionem décent, il fait allusion aux moines, étant certain que
la tonsure des clercs et leur liabit long et noir sont venus
des moines. Ce qui niontn- qu'on ne doit p;is mettre tant
de différence entre les clercs et les moiues, qu'on fuit
communément, car ils n'ont fait autrefois qu'un corps.
Saint Basile, saint Auibroise, saint EusÈbe de Vcrceil et
saint Augustin les mirent ensemble, et ils faisaient vivre
leur clergé comme les mornes : d'où viennent les Chanoi-
nes réguliers de oint Augustin.
Dans les premiers siècles, les clercs ne pouvaient pas
avoir d'habits particuliers, oi se distinguer par la tonsure
des autres hommes : c'eût été s'exposer a la persécution et
à la mon en se faisant connaître, tis n'ont commencé à
prendre un habit particulier que depuis la paix de l'Eglise.
Nous ne voyons pas qu'il soit encore parlé de couronne
dans tous les eanons qui ordonnent la modestie aux clercs.
Que si l'on voit en divers conciles précédents ([Ue des
éïêques soient priés par leur couronne, per coroniim ve-
stram, on n'est point obligé pour cela de croire qu'ils en
eussent effectivement; car, de même qu'ils étaient appe-
lés oints, vncii, quoiqu'ils ne reçussent aucune unclion
dans leur sacre, ainsi ce mot de couronne ne signitiait rpu
l'éminence de leur dignité ri la ni.ijeslé de leur s'imoijin
un abl)é de recevoir un moine d'un autre
nionnslèrc sans la jiermission de son sapé-
rieur, voulant que ce moine soit renvoyé au
nionaslcre d'où il est sorti. 11 ajoute que,
s'il csl néci'.ssaire d'élever un moine à la clé-
ricalure, révê(]ue ne pourra le faire que da
consentement de l'abbé.
Le 28 ordonne d'éloigner les monastères
des filles de ceux des hommes , pour éviter
les tentations du démon et les mauvais dis-
cours des hommes.
Le 29' veut que l'Eglise prenne, s'il est né-
cessaire, la défense de ceux qui ont été légi-
timement affranchis par leurs maîtres.
Le 30'^ dit que, comme il est à propos de
garder l'uniformilé dans la célébration de
l'office divin, après les antiennes, les préIres
et les évêques diront des colbcies; (jue l'on
chantera tous les jours les hymnes tlu ma-
tin et du soir [b) ; qu'à la fin des offices,
après les hymnes, on dira des capitules tirés
des psaumes, et qu'après la collccle ou la
prière du soir, le peuple sera renvoyé avec
la bénédiction de l'évéque. (On voit par là
que l'office divin était composé dès lors
d'antiennes , de collectes ou d'oraisons,
d'hymnes et de capitules.) On nomma d'abord
antienne, ou antiphone, les psaumes ou les
hymnes chantés à deux chœurs. Ensuite, on
restreignit ce terme à signifier un verset
qu'on chantait avant le psaume , et tiré la
plus souvent du psaume même.
Le 31'. a Les ennemis, qui refusent de se
réconcilier, doivent d'abord être avertis par
les prêtres. S'ils ne suivent pas leurs avis, ils
seront excommuniés. »
Le 32'. « Un clerc ne peut citer personne
devant un juge laïque sans la permission de
l'évéque. S'il y est , cite, il peut répondre;
mais il lie doit pas intenter d'.iccusatioa en
matière crimim Ile. Lo laïque qui injuste-
ment et calomnieusement oliligt; un clerc
de plaider devant un juge laïque, sera ex-
communié (c). »
Le 33'. « Si l'évéque, n ayant ni cnfan! ni
neveu, fait héritier de ses biens un autre que
l'église , on reprendra tout ce qu'il a donné
du bien qui provenait de l'église. S'il a des
enfants , ils indemniseront l'église sur lo
sacerdoce. Thomnxs ,manusc. inêd. sur les Conc.
(a) Ktablissemenl des chapelles particulières à la cam-
))agne, où l'on peut dire la messe tous les jours, cxceité
daiis les grandes sol mutés, oii il faut aller U la paroisse.
Kemarquez, 1» comme ils parl.'iit des paroisses : In qui-
bus legilhnui et ordifiau'us fist cohcck/us; 2° quelles sont
les graiidessolennités : Pàquts, Noël, l'hipiphuiiie, l'Ascen
Sion, la Pentecôte, la fèie de saint Jean-Baptiste' Il n'y a
point de fête de la Vierge marquée. Ibid II est ccpeml.in»
assez probable que la fêle de l'Annonciation est d'in^^titu
tion apostolique, qu'on p -ut penser la même chose de U
PurilicatiOii, et (|Ue l'Assomption et la Nati\ité précèdent
le sixième siècle Benoil IIY, de Festis B. M.
{b) nymni mululini vel vesperlini Hiimni matutini signi-
flenl les Laudes qui se disent à la pointe du jour elles
messes : les unes qui se disaient le ujaiin, les jours qu'on
ne jeûnait pas; et les autres qui se iljsaient le soir les
jours de station et de jeûne entier. Thom. ibid. '
(c) Un clerc ne peut plaider devant un tribunal sécu-
lier eu qualité de demandeur, mais seulement pour se
défendre. Cela marque la décadence des immunités accor-
dées i l'Eglise par Constantin, et que Valentimcii 1" avait
diminuées par sonédit. Thom.ibid.
u
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ti
bien qu'il lenr a laissé, du lort qu'il lui a
fait. »
Le 34.'. « Ou 6()rouvera les Juifs, pendant
huit mois, pariiii les caléchuinènes, avant
de les baptiser; mais en cas de danger de
mort, on les baptisera avant ce temps. » Il
arrivait souvent que les Juifs convertis re-
tournaient à leur vomissement.
Le 35°. « Les évtMiues qui , étant invités
par le métropolitain au concile ou à l'ordi-
nation d'un évoque, refuseront de s'y trou-
ver sans raison de maladie ou d'un ordre du
roi, seront, jusqu'au premier concile, privés
de la communion de rE|;lise. »
Le 3G'. H i'ous les clercs qui servent fi-
dèlement, doivent, selon les canons, recevoir
des évoques le salaire de leurs travaux. »
C'éli'it l'ancien usage : mais on commençait
dAs lors à donner à quelques clercs des
fonds en usufruit, comme on a pu le voir
par le 22'= canon.
Les cinq canons suivants sont tirés pres-
(ju'eu mômes termes du concile de Vannes.
Ou y excommunie les homicides et les
faux témoins ; ou renouvelle les défenses
aux clercs et aux moines, de voyager sans
la permission et les lettres de leurs évèques ;
aux préires, aux diacres et aux sous-diacres
de se trouver aux festins des noces , et à
tous les clercs et laïques de manger avec les
juifs. On recommande surtout aux ecc é-
siastiqnes d'éviter l'ivrognerie, sous peine
de punition corporelle, ou d'être cxcommii-
niés trente jours.
Le 42° défend aux clercs et aux laïques
de s'aùonner aux augures et à ce qu'on
nomme les sorls des saints. Voyez le sixième
canon du concile de Vannes, de l'an 46.5.
Le 43' défend d'ordonner des pénitents.
Les prêtres ou les diacres qui ont été ainsi
ordonnés par ignorante , ne feront pas les
fonctions de leur minislèfc.
Le 44". « Il n'est nullement permis aux
prêtres de bénir le peuple ou un pénitent
dans l'église. » 11 s'agit ici de la bénédiction
solennelle, réservée à l'évéque.
Le io'-' et le 4G\ « llesl permis aux évéqucs
d'aliéner, pour de bonnes raisons et sans le
consentement des autres évoques, les petites
terres , les petits vignobles et autres biens
moins considérables de leurs églises. Us pour-
ront aussi disposer des esclaves fugitifs. »
Le 47*. « Il est ordonné très-expressément
à tous les laïques d'assister le dimanche à
la messe entière, et de n'ei\ sortir qu'après
que l'évcque aura béni le peuple. Ceux (jui
y manqueront, seront réprimandés publique-
ment par l'évéque. » ( Les prêtres ne don-
naient pas encore la bénédiction a la messe.
Cette bcnédiclion doit s'entendre de la so-
lennelle, qui se donne encore dans quelques
églises les jours de grandes fêtes, avant la
couuuunion. Il y a : Tolas missas teneri ; ce
uiol se prend souvent pour toutes sortes
d'offices divins, mais particulièrement pour
celui de la messe. )
Il y a vingt-cinq autres canons qui sont ci-
tés par Gratien , comme étant du concile
(a)liraul enlewlre, en présence de l'ù\ètin?.TIt3inibid.
d'Agde ; mais ces canons soni presque tous
tirés du concile d'Epaone, et ne se trouvent
point dans les plus anciens manuscrits, avec
ceux du concile d'Agde. On les a imprimés
dans les Conciles d'Espagne, après le dix-
septième concile de Tolède. Il est donc inu-
tile de les rapporterici.LeP.Pagi.à l'an 506,
dit que le P. Sirniond a trouvé quarante-huit
canons dans les anciens manuscrits du con-
cile d'Agde. Le P. Sirmond marque qu'il
n'en a trouvé que quarante-sept. Rer/. lom.
X ; Lab. tom. IV ; Hard. tom. JL
AGDE ( Syn. diocés. d'), l'an 1537. Ce sy-
node se trouve cité dans le (iallia CInislinna,
t. M, col. 2^il. Nous en ignorons les détails.
AGEN ( Syn. diocés. d" ], l'an 15V7. Voy,
S. Etienne d'Agem.
AGLN ( Synodes diocésains d' ) do l'an
1606 à 1073. C'est à la suite de ces divers
synodes que l'évéque d'Agen publia ses Sta-
tuts et règlements synodaux. On y trouve
prescrit pour toutes les églises du diocèse,
le chant de vêpres et de compiles à tous les
jours de dimanches et de fêtes. Nous n'y
voyons rien de plus remarquable, si ce n'est
des règlements déjà rapportés ou que nous
rapporterons ailleurs.
AGEKEN ( Synode d' ), le 15 janvier 1285.
Ageren était primitivement une abbaye, puis
un archiprêtré d'Espagne, qui dépendait im-
médiatement du pape, et n'était censé d'au-
cun diocèse. Pierre, abbé d'Ageren , dans ce
synode, fit un statut pour fixer au lundi d'a-
près le dimanche de (Juasimodo l'époquo
du synode de chaque année. 11 traça en mê-
me temps dés règles pour la célébration de
l'office divin, conformément à celles de l'E-
glise romaine, et s'éleva contre divers abus.
ConstH. synod. veleris el novœ abbat., nunc
archipr. Agercnsis, Barcinone , 1648.
AGEREN( Synode d' ),le 5 novembre 1333.
Hugues, abbé d'Ageren, transporta à ce
jour l'époque de cha(iac synode, et voulut
<|u'on ne les tînt à l'avenir que de deux ans
en dt'ux ans. Il fit quelques règlements pour
recommander aux clercs la modestie dans
leurs habits, et leur défendre les jeux de
hasard. Il ordonna la résidence aux curés
sous certiiines amendes.
AGEREN ( Synode d'), le 5 novembre 1334.
Le même abbé prescrivit dans ce nouveau
synode de célébrer l'office divin suivant le
ril de l'Eglise romaine.
AGERÈN ( Synode d' ), le 5 avril 1339.
Fi'ançois, abiio d'Ageren, y fit une ordon-
nance pour citer personnellement ceux qui
étaient obligés de se rendre au synode. 11
marqua les cas de conscience qui lui étaient
réservés. Il ordonna à tous les curés de ve-
nir tous les ans à son église recevoir le
chrême nouveau.
AGERElN ( Synode d' ) , le 14 juin 1403.
Vincent, abbé d'Ageren, porta dans ce sy-
node de fortes peines contre les clercs con-
cubinaires. Il prescrivit de nouveau la rési-
dence aux bénéûciers.
AGIÎREN ( Synode d' ), l'an 1579. Jérôn;e
de Cardona, dernier abbé d'Ageren, y pres-
crivit la profession de foi du pape Pic IV.
37 Aie
AGEHEN ( Synode d' ), le 12 juillet 1G05.
Antoine Puigvert, arcliiprêtrc d'Agcrcn, y
défi'iuiit ;iux clercs engiigés dans les ordres
sacrés de servir de parrains au baptéinc
ou à la conflrmaliou, et aux prêtres nou-
velleiiieut ordonnés de se donner des par-
rains laïques A leurs prchiières messes.
A(1I':KKN (Synode d' ), le lli mai 1612.
Jérôme Uovre, arcliiprètre d'Agcrcn, y inli-
ma l'obligation à ses prélres de se rendre au
synode, en quelque moment qu'ils y fussent
appelés. Il publia de nouvelles prines contre
les clercs concubinaires, et contre ceux qui
auraient dans leurs maisons des femmes
d'un âge suspect. Il porta de nouvelles pei-
nes contre les clercs non résidants, cl contre
les curés qui n'instruiraient pas leurs parois-
siens. 11 défendit l'abus des danses et d 'S
parrains laïques aux pfeiliières messes des
orétrcs.
■ AGEUEN ( Synode d' ), l'an 1623 et 1628,
par l'arcliiprêtre .Vndré Pujol.
AGEREN ( Synode d' ), le io mai 1620. Jé-
rôme, arcliiprètre d'Ageren, y fit une or-
donnance concernant les excommunications.
AGEUEN , Synode d'), l'an 1029. André
Pujol, aichiprêlre d'Ageren, y (il quelques
nouveaux lèglements.
AGEREN ( Synode d'), l'an 1639, par l'ar-
chiprétre François Broqueta.
AGEREN (Synode d' ), l'an ICU, par l'ar-
chiprêtre Jean JFort, pour le maintien de sa
juridiction.
AGEREN ( Synode d' ), le lo juillet ICiS.
Jean Fort , ardiiprôlrc , renouvela dans ce
synode l'ordonnance de l'abbé Pierre, du 15
janvier 1285.
AGHOVANS (Concile des). V. Iiiérie.
AGNANINUM [Concilium). V. Anagm.
AGUIGENTIN^E [Synodi). ». Gikgenti.
AGRIPPINENSIA {Condiia). V. Cologne
AlCHST/EDT (Synode d'), Eichstedttnse
seu h'tjstet(ense , l'an 1354. Aichslœdt était
autrefois Un monastère de bénédictins, fondé
vers l'an 8iO par saint Willibald, dans un
lieu rempli de chênes. Il s'y forma dans la
suite une ville appelée Aichstœdt , du mol
Aich, ((ui veut dire un cliêne. Le synode dont
il s'agit fui tenu par Bcrthold, burgrave de
Nuremberg et évéque du lieu, qui, entre au-
tres statuts, ordonna la célébration de la fêle
de la sainte lance et des sainis clous, éta-
blie par le pape Innocent VIII, dont il fixa
la solennité au vendredi après le dimanche
de Quasimodo. Conc. Gain., l l\^
AICHSTJEDT (Synode d'), l'an ISCi^. Dans
r.c nouveau synode diocésain, l'évèiiuc Ror-
Ihold, pour obvier à la cupidité des séculiers,
qui envahissaient les biens des ecclésiasti-
ques décédés, fil une lui aux ecclésiastiques
de disposer par testament, et en présence de
témoins, de tous leurs biens meubles et im-
meubles; faute de cette formalité, révê<iue
lui-même aura le droit, d'après la coutume
suivie par ses prédécesseurs, de disposer lui-
même comme il le jugera convenable des
biens de l'ecclésiastique laissés sans testa-
ment. Conc. Germ., t. I\'.
AlGliSl/EDT (Synode d'), l'an [Wl. J.an
AIR
58
Martin, évêquc d'AicbsL-Bdl, tint ce synode
diocésain, dans lequel il renouvela les sta-
tuts de ses prédécesseurs, et recommanda en
particulier aux prédicateurs l'interprétation
en langue vulgaire de l'Ecriture, tant de
l'Ancien (jue du Nouveau 'r( stament, et l'ex-
plicalion des dix commandements à faire
chaque aimée.
AICllST.EDT (Synode d'), l'an 1453. Jean
d'Aycli,é\è(iued'Aichsta'dl,-talua dans ce sy-
node i|ui' le peuple se tiendrait à deux pas au
moins de distance du prêtre (]ui célébrei-ait
les saints mystères; qu'il y aurait loujotir;
de la lutiiiére devant le saint Sacrem-nt, et
que les hommes seraient dans les éjilises sé-
parés des fi'inmes. Conc. Germ., I. V.
AlCHST.'EDï (Synode d'), l'an I'iIm. Guil-
laume de Richenau, évêque d'Aiclislaîilt, tint
ce synode, dans lequel il renouvela et ilévc-
loppacu môme temps les statuts de l'an 1447
Conc. Germ., l. V.
AICHST.EDT (Synode d'), l'an 1484, tenu
par le méoie [)rélat que le précédent, et i)our
un semblable objet. Conc. Germ., t. \'.
AICHST.EDT (Synode d'j, l'an 1710. Jean
Martin d'Eib, évéque d'.Viclislajdt, tint ce sy-
node diocésain le 10 novembre. Il y statua,
entre autres règlements, que les fiançailles
célébrées à l'insu de l'évêque, n'en seraient
pas moins valides, du moment où les d(!ux
parties y auraient donné leur conscnlement ;
que les curés ne pourraient pas s'absiMiter
de leurs paroisses plus de deux joins et une
nuit sans la permission de leur doyen ; (|u'on
établirait la confrérie du Ros.iire, pour por-
ter les fidèles à fréquenti>r les sacrements de
Pénitence cl d'Eucliarislie ; que bs ccclé-
siastii|ues s'inlerdiraienl, autant (jui; pos-
sible, l'usage di! la pipe. Conc Germ., I. X.
AIGHSTyEDT (Synode d), l'an 1713. Jean
Antoine de Knelicl deKalzenelenbogen, évé-
que d'Aicbstcedt, tinl ce synode le 13 avril.
Il interdit abNolumeat l'us.ige dos perruques
aux prêtres à l'autel pendant l'été, et le dé-
lendit même jiour l'hiver, à moins d'une per-
mission parliculière. Il défendit de même aux
prêtres de dire la messe eu bottes, et de pa-
raître en public autrement qu'eu mauieau.
Il ne permit qu'aux docteurs et aux licenciés
de porter des collets et dijs manclielles de
soie. Il prescrivit aux prélres chargés du
soin diS âmes d'écrire leurs servions, pour
pouvoir les umntrer au besoin. CGerm., t.X.
AlltE (Synode d'). V. Tursan.
AIRIAC (Concile d ) ou AlKY, Airiacense
seu Airiacum, l'an 10.0 ou emiroii.
Airiac, ou Airy , ou Aris , est un château
du diocèse d'Au\erie eu Bourgogne. Il s'y
tint un concile dont la ilalo est incertaine.
Lebeuf le place en lOiS; Mansi eu 1022 ou
1023 : nous suivons les roUeclioiis ordinai-
res, qui le mettent en 1020. Leutheric , ar
chevêque de Sens, y présiila ; le roi Robei l y
assista, et l'on y tr,;ita de la paix a\ec le
duc de Ronrgogne. Lebeuf croit que ce fui
à ce concile que commença la coutume qui
s'établit dans le XI" siècle, d'apporter auî,
conciles les châsses des sainis; Mansi c<'-
[ii-ndaul la fuit remonter jusqu'au milieu du
59
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
40
neuvième s\ede.Labb., l. l\; Hurd., t. VI;
Jfunsi, loni. I, col. 12V3.
AIX (Concile d') en Provence, Aqueuse seu
ad Aquas Sextias, l'an 1112. On y fil trois ca-
nons, dont le premier ordonne que i'arche-
vèciue d'Aix perçoive la quatrième partie de
tous les revenus de son archevêché. Edit.
Venet. sola, I. XII.
AIX. (Concile d'), l'an 1374, sur la disci-
pline, 'iabl. chronol.
AIX (Autres conciles ctsynodesd'). F. Pro-
VENCR.
AIX (Concile provincial d'), l'an 1612.
PaulHuraultde l'Hôpilal, archevôiiue d'Aix,
convoqua ('e coiicilo au sujet du livre de la
Paissatice ecclésiastiqur et civile d'Edmond
Richer. Cet ouvrage y fut censuré, comme i'
l'avait été déjà cclli' même année dans le
concile provincial de Sens; et l'autour, ren-
trant enfin en lui-même, donna, le 7 dérem-
lire 1029, une déciaralion faito par écrit et
devant témoins, par laquelle il condamnait
son livre et les propositions qu'il conte-
nait de contraires à l'Eglise romaine.
AIX (Synode diocésain d'), le 4 mai 1072.
JérAineGrimalili, cardinal archevêque d'Aix,
publia dans ce synode, et sous celte même
date, les statuts syno(laux de son diocèse.
Ces statuts ont pariiculièrement pour objcl
les devoirs des ecclésiastiques cl l'adminis-
tration des sacrements. Nous y lisons : «Tous
les curés et autres prêtres employés à admi-
nistrer les sacrements garderonl fort exacte-
ment, dans l'administration d'iceux, les ru-
briques du Rituel Romain , qu'ils auront
soin de lire souvent et de les bien apprendre
pour s'y conformer dans les occasions. 3
L'Eglise d'Aix est toujours demeurée fidèle à
celle loi. Il y est dit encore : « Défendons les
parrains et marraines, les offrandes et les
festins des messes nouvelles. » Les statuts
Bont suivis de la liste des cas réservés, de
celle des canons pénilenliaux, des avis de
saint Charles aux confesseurs, d'une ordon-
nance de saint Charles et d'un extrait du
règlement fait par les évêques de France,
dans les assemblées du clergé de 1625, 1635
et lOiS, touchant l'obligation qu'il y a d'as-
sister à sa paroisse. Les ordonn. svnod.pour
le dioc. d'Aix.
AIX (Synode ou asspiiibléo métropolitaine
d') , l'an 18.'jS. A celle assemblée, dont on
ignore le principal (vbjet , se trouvèrent
réunis auprès de Mgr Remet, archevêque
de celle métropole, nos seigneurs les évêques
de Marseille, d'.\jaccio, de Fréjus, de Gap et
de Relley. Ces six prélats convinrent de de-
mander au Pape, pour tous leurs diocésains,
la permission d'ajouter l'épilhèlc immocu^o/a
au mot conccplione dans la préface de la fêle
de la Conception de la sainte Vierge; ce
qu'ils obtinrent par un induit que leur
adressa Grégoire XVI. Le reste des délibéra-
lions de celle assemblée, qui dura cinq
jours, est demeuré secret jusqu'à présent.
AIX-LA-CHAPELLE (d'j, Aquis granense,
Capitulare , Gapilulaire , l'an 789. « On a
sous celte dale, dit M. de Mas Latrie, un re-
cueil de 37 caflitulaires donnés par Charle-
magne, presque tous sur la discipline ecclé-
siastique. Le concile de Soissons les nomme
synodaux ; ils sont lires en grande parlie des
canons orientaux et des décrets des papes. »
Pour nous, ce que nous avons trouvé sois
la date 789, tant dans le P. Labbe que dans
la collection des conciles de Germanie, c'est,
non pas trenle-scpt capitulaires , mais un
capilulaire composé 1° de cinquante-neuf
capitules, tous extraits des plus anciens
conciles, tels que ceux de Nicée, de Chalcé-
doine, de Gangres, de Laodicée, de Néocé-
sarée, de Carlhage, etc., ou des Canons des
Apôtres ; 2° de vingt-trois autres capitules ,
fondés la plupart sur des textes de la Bible;
3' de seize capitules concernant spéeialc-
ment la discipline monastique ; k'' enfin,
de vingt et un capitules, relatifs quelques-uns
au gouvernement de l'Etat, mais la plupart
à celui de l'Eglise. On recommande, dans
ces derniers, de suivre l'usage de Rome dans
l'administration du baptême, et jusque dans
la forme on le port des chaussures : De cal-
ceamcnlis secundum Romanum usum, y esl-il
porté. On y intime l'ordre à Ions de se rendre
à l'église les jours de dimanches et de fêtes,
et l'on y défend aux la'i'iiues d'engager les
prêtres à dire la messe dans leurs maisons
particulières. Voilà ce que nous avons trouvé
sous la date 789. Si le concile de Soissons de
l'an 853 qualifie ce capilulaire de synodal,
c'est peut-être parce que, dans sa principale
parlie, ce n'est qu'un recueil de décrets sy-
nodaux, quoiqu'il ne soit nullement invrai-
semblable que ce recueil même est l'ouvrage
d'évêques rassemblés pour ce travail dans le
palais de Charlemagne.
AIX LA-CHAPELLE (Concile et Capilu-
laire d'), l'an 797. La Chronique abrégée du
P. Duehesne (Tora. II, Scriptor. Frandm)
fait mention d'un concile convoqué par les
soins de Charlemagne, et composé d'évô-
(jues, d'abbés et de moines, où il fut ques-
tion des règles à donner à un couvent dit de
Saint-Paul : Cœnobium S. Pauli qualiter con-
slituere deberel. M. de Mns Latrie entend par
ces mots que le concile s'occupa de la con-
struction du monastère de Saint-Paul à
Rome ; nous ne savons sur quel fonde-
ment.
On peut rapporter à ce concile les deux
capitulaires de Charlemagne louchant la
Saxe , qui contiennent, le premier trente-
trois articles , et le second onze autres ar-
ticles ou capitules, dont la plupart regar-
dent l'affermissement de cette Eglise nais-
sante. En voici les principaux : Les églises
que l'on construit aotuellement en Saxe se-
ront honorées pour le moins autant, et pour
ne pas dire plus, que ne l'élaient les temples
des idoles. Elles serviront d'asile à ceux qui
s'y réfugieront ; ils y demeureront en paix
jusqu'à ce qu'ils se présentent à l'assemblée
pour être jugés ; et pour l'honneur de Dieu
et de ses saints, ainsi que par respect pour
l'Eglise , on ne les condamnera ni à la mori,
ni a la mulilaiion. Défense, sous peine de
mort, de brûler une église, d'y entrer par
force, ou d'en enlever quelque objet Mêma
41
AIX
peine contre quiconque aura tué un évdquc,
un prêtre ou un diacre (c'cst-à-dirc que ces
crimes ne pouvaient 6lrc rachetés, coiiimc
les autres l'étaient, suivant les lois des Gcr-
niains). Défense, sous la même peine, de
sacrifier un homme au démon, de brûler un
lunnme ou une femme comme sorciers, d'en
nian^'cr ou d'en faire manger la cliair, sur
la sujiposilion que ces sorciers eux-mêmes
mangent les hommes. Défense de briiler les
corps morts, suivant l'usage des païens ; de
manger de la chair en carême, au mépris
de la religion clirélienne : touicl'ois, le prêtre
examinera si ce n'est pas par nécessité que
quelqu'un en aurait mangé. Tous ces crimes
sont punis de mort. On condamne aussi à
mort tout Saxon qui, se cachant dans la
multitude, dédaignera de venir au baptême,
et quicon(iuc conspire avec les païens contre
les chrétiens. Mais ce qui peut faire croire
(|ue ces lois si sévères avaient principale-
ment pour but d'intimider les Barbares et
rie procurer leur conversion, c'est qu'il est
dit que quiconque , n'ayant commis ces
crimes qu'en secret, aura recours de lui-
même au prêtre , s'en confessera et se sou-
mettra à la pénitence , sera préservé de la
peine de mort, sur le témoignage que le prê-
tre lui aura rendu.
On fera baptiser tous les enfants dans l'an-
née, sous peine de grosse amende. Les ma-
riages illicites seront de même réprimés. On
portera les corps des Saxons, morts chré-
tiens, aux cimetières des églises, et non aux
tombeaux des païens. Ceux qui auront fait
des vœux à des fontaines ou à des arbres, ou
mangé en l'honneur des démons, paieront
une amende, ou, s'ils n'ont pas de quoi, se-
ront donnés à l'église en qualité de serfs,
jusqu'à ce qu'ils l'aient acquittée. Les devins
et les sorciers seront de même donnés aux
églises et aux prêtres. On donnera à chaque
église une cour ou métairie avec deux man-
ses, c'est-à-dire deux maisons de serfs, et
des terres pour les nourrir, et cent-vingt
houunes libres, autant qu'on pourra en comp-
ter de fois, contribueront à donner à l'église
un honmie et une femme de condition ser-
vile. On paiera à l'église la dîme de tout,
même de ce qui appartient au fisc. On ne
tiendra aucune assemblée séculière les di-
manches et les fêles, si ce n'est par grande
nécessité ; mais tous se réuniront à l'église
pour entendre la parole de Dieu , s'appli-
quer à la prière et à l'exercice des bonnes
œuvres. //a/(«5. I, p. 251 ; LaOO. \ 11 , col.
1131.
Charlcmague, dit le P. Alexandre, ne s'at-
tribuait point l'autorité de faire des lois ec-
clésiastiques, mais seulement le pouvoir d'en
procurer l'exécution ; il ne publiait point
ses capitulaires sans le conseil des évêques;
et, à l'égard des prêtres et des moines, s'il
faisait quelquefois l'office de moniteur, ja-
mais il ne s'arrogeait le ilroit de leur impo-
ser des lois; le seul litre dont il se faisait
gloire, ou qu'il ambitionnait, élait d'être
appelé l'humble défenseur et le bras droit ,
tuiiis non le chef, de la sainte Eglise de
DlCÏI0N>AlRE DES CONCILES. 1.
AIX «
Dieu. N(it. Alex. Hist. Eccl. ôctavi sœc. sy-
nop. c. 7, (irl. 7.
Al X-LA-CllAl'KLLli: (Concile d'), l'an 799.
Félix d'Urgel , n'ayant pu se déterminer à
abjurer son hérésie, ni dans un concile qui
fut tenu à Home pour ce sujet celle même
année, ni dans un autre concile qui se tinta
Urgel, les évêques, qui composaient ce der-
nier concile, l'engagèrent eHieacement à ve-
nir défendre sa cause à celui qui se tint à
Aix-la-Chapelle, l'an 79!), où Cliarlemaiinc
avait célébré la fêle de l'âques. t'elix sélant
donc rendu au concile, l'eiiipereur l'obligea
de disputer avec Alcuin, en présence des
évêques assemblés. La dispute dura depuis
le lundi jus(]u'au samedi. Tons les assistants
jugèrent Félix vaincu : il lut le seul à ne
pas convenir de .-Ja délaite. Alors le concile,
voyant son opiniâtreté, le condamna et le dé-
posa de l'épiscopat. Celte humiliation l'ayant
fait rentrer en hii-mênie, il reconnut avec
larmes qu'il avait erré, et se rétracta dans
les termes les plus clairs et les plus humbles.
Il écrivit une confession de foi, en forme de
lettre adressée aux prêtres, aux diacres et
aux autres fidèles de son égiise : il se nom-
me dans l'inscription Félix, autrefois évêque,
quoique indigne. 11 cxpo.-,e la manière dont
les évêques, envoyés par le roi Charles, l'a-
vaient engagé à se rendre à Aix-la-Cha-
pelle; la liberté qu'on lui avait accordée de
défendre son sentimenl; le douceur avec la-
quelle les évêques du concile l'avaient traité;
la force des raisons parlesiiuelles ils l'avaient
convaincu : il raconte encore ce qui s'était
passé dans le concile de Rome, eu présence
du pape Léon 111 et de cimjuaule-sept évê-
ques. Puis il dit que, convaincu par la force
de la vérité, et du consentement de l'Eglise
universelle, il y revient de tout son cœur, et
prend Dieu à témoin de la sincérité de sa
conversion. En conséquence, il promet do
ne plus croire ni enseigner que Jésus-Christ,
selon la chair, soit Fils de Dieu adoptif ou
nuncupalif, mais de croire, conformément à
la doctrine des sainis Pères, ([u'en l'une et
l'autre nature, il est vraiment le Fils unique
dcDieu,par l'union personnelle qui s'est faite
des deux natures, divine et hum.uHe, dans le
sein même de la sainte Vierge. Il exhorte le
clergé et le peuple d'Urgel à embrasser cette
doctrine avec l'Iiglise universelle, à implorer
pour lui la miséricorde de Dieu, et à l'aire
cesser le scandale qu'il avait causé |)armi les
fidèles par ses erreurs. 11 reconnut qu'elles
n'élaicnl point éloignées de celles de Nesto-
rius qui ne croyait Jésus-Christ qu'un pur
homme. D. Ceilïier.
AIX-LA-CHAPELLE (Conciled'), ran8a2.
L'empereur Charlcmague lit tenir ce con-
cile, ou celte assemblée générale, au mois
de novembre de l'an 80:2. Saint Paulin, évê-
(juc d'.Vquilée, y présida en iiualité de légat
du pape Léon 111, et non pas d'Adrien 1, com-
me on lit dans quelques exemplaires. Les
évêques avec leurs prêtres et leuis diacres,
les abbés avec les moines (jui les accompa-
gnaient, et l'empereur avec les ducs et les
CQiuleS; conférèrent séparément les uns des
43
DICTIONNAIRE
aulrcs,cUormèrent comme trois assemblées. -
Les évéïiues lurent, par ordre de l'empereur,
un recueil de tous les c;inons, et promirent
de les observer. Les abbés lurent la règle do
saint Benoît, pour en faire le modèle de la
réforme : enûn l'empereur fit lire les lois des
divers peuples de ses Etats. Ensuite, ayant
vu le résultat de ces trois assemblées, il or-
donna qu'on réformât, selon les canons, les
abus qui régnaient parmi les laïques, dans
le clergé et dans les monastères; que les cha-
noines vécussent selon les canons, et les moi-
nes, selon la règle de saint Benoit. Les évé-
ques, dans leur assemblée particulière, dres-
sèrent un capitulaire en vingt-deux articles,
pour la conduite des prêtres chargés du soin
des paroisses. En voici les principales dis-
positions :
1 et 11. «Tous les prêtres prieront continuel-
lement pour la conservation et la prospérité
de l'empereur, pour les princes ses fils, et
les princesses ses filles, aussi bien que pour
l'èvêque diocésain. »
111 et IV. « Chaque prêtre aura soin de te-
nir pioprc son église, et d'instruire son peu-
ple les fêles et dimanches. »
VIL « On fera trois parts des dîmes : la
première, pour l'enlretien de l'église ; la se-
conde, pour les pauvres et les pèlerins; et la
troisième, pour les prêtres. »
Xll et Xlli. « Aucun prêtre n'exigera rien
pour l'administralion du baptême et des au-
tres sacrements ; et tous demeureront dans
l'église pour laquelle ils ont été ordonnés. »
XV, XVI, XVlll et XIX. « Défense aux
prêtres de demeurer avec des femmes; de se
faire caution; de plaider à des tribunaux laï-
ques; de porter des armes; d'entrer dans les
cabarets, et de jurer. »
XXI et XXll. « Chaque prêtre aura soin
d'imposer une pénitence convenable à ceux
(]ui lui confessent leurs péchés, et de ne
point laisser mourir les malades, sans leur
avoir administré le Viatique. »
Ce capitulaire est nommé dans le titre Ca-
pilulare episcoporum, parce ([u'il fut dresiê
par les évêqucs, pour la conduite des prêtres
confiés à leurs soins. Mais il y a lieu de croire
que l'empereur y joignit son autorité, pour
■în assurer l'exécution. On rapporte à la
même assemblée d'Aix-la Chapelle un autre
capitulaire qui ne traite que d'affaires ecclé-
siastiques, et qui est liivisé en sept articles.
Par le premier, Charlcmagne s'engage à ne
point iliviser les biens des églises , qui pa-
raissaient trop riches, ainsi que quelques
laï(]ues avaient proposé rie le taire. Par le
second, il consent à ce (]ueréleclion des evé-
ques soit l'alto par le clergé et par le peuple ;
et, par le troisième, il se déclare le prote-
cteur des biens ecclésiastiques , et défeod de
les usurper. Les trois suivant» contiennent
k'splainles formées contre leschorévê(]ues, et
Jle décret rendu contre eus. L'empereur y dit,
qu'ayant été souvent fatigué des remontran-
ces laites contre les chorevêqui s, il avait en-
voyé l'archevêque Arnon au pape Léon, pour
le consulter sur cette affaire; que la réponse
t'upapcporiait quelcschorevêqnes n'avaient
DES CONCILES. 44
le pouvoir ni d'ordonner des prôlres, dcsdia-
crcs et des sous-diacres , ni de dédier des
églises, consacrer des vierges, donner la con-
firmation , ou faire aucune fonction épisco-
pale; et (juc tout ce qu'ils avaient prétendu
faire paraltenlal devait être fait de nouveau
par des évêques légitimes, sans crainte de
réitérer re qui était nul; que le pape avait
ordonné de condamner tous les chorévêques,
et de les envoyer eu exil, en trouvant bqn
néanmoins que les. évéïjues les traitassent
plus doucement, et qu'on les mît au rang
des prêtres, à condition de n'entreprendre à
l'avenir aucune fonclion épiscopale, sou;
peine de déposition. C'est, ajoute l'empereur,
ce qui a clé ordonné au concile tenu à Ralis-
bonne, par l'autorité aposto!i(iue; et ou y a
déclaré ([ue les chorévêques n'étaient point
évêques, parce (lu'ils n'avaient été ordonnés
ni pour un siège épiscopal, ni par trois évê-
ques. Nous avons donc, continue ce prince,
ordonné, de l'avis du pape Léon, de tous nos
évêques et nos autres sujets, qu'aucun chor-
évêiiuo ne pourra donner la confirmation;
ordonner des prêtres, des diacres ou des
sous-diacres; donner le voile à des vierges;
faire le saint chrême; consacrer des églises
ou des autels, ou donner la bénédiction au
peuple à la messe publique; le tout, sous
peine de nullité et de déposition de tout rang
ecclésiastique pour les chorévêques, parce
que toutes ces fonctions sont épiscopales, et
que les chorévêques ne sont que prêtres.
C'est pourquoi les évêi|ucs confirmeront ()u
ordonneront de nouveau ceux à qui les chor-
évêques ont imposé les mains, et ainsi du
reste, sans craindre de réitérer les sacre-
ments; parce qu'il est éciitque l'on ne doit
point regarder comme réitéré, ce (luc l'on
prouve n'avoir point été fait. Malgré îles or-
dres si précis, les chorévêques subsistèrent
encore longte:npi enFranee.On trouve, vers
le milieu du neuvième siècle, Ricbolde, chor-
c\êque de Ueims; Vi'aiis, chorêvêqui.' de
Cambrai, et Engeiram, chorévêque de Lan-
gres. L'abus était ([ue ces chorévêques, qui
n'avaient communément que l'ordre de piê-
Irise, s'arrogeaient quelquefois toutes les
fonctions épiscopales. C'est la raison pour
laquelle on déclara nulles les Ordinations
qu'ils faisaient. Le septième article traite de
la manière dont un prêtre accusé devait se
justifier , et de la qualité des témoins et des
accusateurs. Il est ordonné que si l'accusa-
teur est tel (jue les canons le demandi ni, et
qu il prouve, en présence des évêques, par
un nombre suffisant de témoins dignes de
foi, le crime dont il accuse un prêtre, celui-
ci sera Condamné canoniqucment; mais que,
si l'accusateur ne prouve point, il sera lui-
même jugé canoniquemiMit.
Ce capitulaire est daté de l'an 803. Mais
l'assemblée générale, ou le concile convoqué
à Aix-la-(]hapelle au mois de novembre de
l'année précédente, durait encore, comme le
prouve un ancien maiiuscril, qui porte que
ce caiiitulaire fut fait dans le grand concile
d'Aix-la-Chapelle, où présida Paulin d'A-
quilée en qualité de légal du saint-siége :
«6 AIX
Fdchim m magna synodo, quando Paulinni
■palriarchii Aiiuili'ietisis vices aposloliac sniis
tenuit in Aiiuls. Mai». lUMiioiise iii'inl H;iliu.
l. I, p. ."no. (' lîerm.; IJ. Ceill. Itisl. desaul.
AlX-LA-CllAl'Fl.LE (Concile il), l'an
803. Ce concile se linl au mois de noveinhri-,
louchanl la iiucslioii agilée pii(re les {çrecs
cl les lalius clo la procession du Saiiil--Es-
prii, savoir si le Siinl-Espril procèiledu Fils
ciiinnic du Père. Uaroiiius croyait cependant
qu'on n'avait ilis|inté dans le cuncile (|U(; de
l'addiiion l'aile au symbole de Const.intinople
du mot Filiuiiue, addition qui avait éle adop-
tée en Erame , mais que repoussait encore
TK-çlise de Uoiiie, quoique d'accord avec la
France sur le fond de la chose. Le P. P<ii;i a
prouvé, contre le savant cardinal , (lu'on y
agita de plus la question même de la jiro-
cession du Saint-Esprit. Et en clïil.les lellr.s
de Charlemagne au pape Léon 111, le livre
de Tliéodulplie d'Orléans et celui d'Alcuin ,
n'ont pas pour objet seulement de justifier
l'addition d'un mol au symbole, mais do
prouver la vérité de la doctrine même. A la
suite de ce concile, Cliarlemaguedépula, vers
le s linUsiége, Bernaire, évéquede Worms, et
Adélard, abbé de Corbie, qui eurent avec le
pape une conférence que nous rapporterons
en son lieu. Voij. Rome, l'an 809.
AIX-LA-CIIÀPKLLE (Concile d'), l'an
812. L'arclievêiiue de Mayence , assisté de
trois évoques appelés avec lui par Charle-
niagne,y rétablit la paix ou la concorde,
qui avait été troublée momentanément dans
le monaslèredeFulde.Z>uc/ie4-/ie, t. Ul, Script.
Franc.
AIX-LA-CHAPELLE (Assemblée d'), l'an
813. A la suite des cinq conciles qui furent
assemblés dans les Gaules l'an 813, par or-
dre de Charlemagne, les cvéques, qui y
avaient assisté, en adressèrent les canons à
ce prince, pour le prier d'en procurer l'exé-
cution. Afin d'y mettre le plus de solennité
possible, le grand empereur convoqua cette
assemblée générale, à Aix-la-Chapelle, au
mois de septembre de la même annê^, et il
y publia un capituliire do vingt-huit arli-
cles , dont les vingt-sis premiers résument
ceux des canons des cinq conciles dont l'exé-
cution avait besoin de la puissance tempo-
relle. Le vingt-septième pLute de plus que
l'on s'informera s'il est vrai qu'en .Vustra-
sie (a) des prêtres révèlent, paur de l'argent,
les confessions que peuvent leur faire des
personnes (lui ont volé, et qu'on se serve
d'un tel moyen pour découvrir les voleurs.
Ce règlement est remarquable, pui qu'il f lil
voir combien était jugé inviolable, alors
comme aujouid'bui, le secret île la confes-
sion. On informera aussi , ajoute h- dernier
article , contre ceux qui , sous prétexte du
droit nommé fuida , excitent du trouble et
des émeutes les dimanches et les fêtes, aussi
bien que les jours ouvriers : ce qu'il faut
entièrement empéciier. On appelait faida, en
allemand, felide, le droit ()u'aviiieul, chez les
anciens Germains , les pareuts d'un homme
{«) Le P, UicliirJ a Iroduil, eu Aulridic. C^esl [toul-
£iru uuu r.iulu li'impr&îâiua.
AIX
*9
tué, de venger sa mort par celle du meur-
trier. L'ilih. VIL Voy. Arliîs Hicius, Mayencb,
Tours et CHAr.oNs-sun-SAÔNF,, mémo année.
AIK-LA-CHAPELLE (Concile û'), Aquis-
Griincnse, l'an 8I().
L'empereur Louis le Débonnaire convoqua
ce concile, où les évéques se trouvèrent au
mois de septembre de cette année 816. L'em-
pereur les exhorta à dresser une règle pour
les chanoines, et fournit à cet effet les livres
nécessaires. Amalaire, prêtre de l'église de
Metz , fut chargé de la commission; mais il
se borna aux extraits des Pères etdes conciles.
Les évé(iues d'Aix-la-Chapelle achevèrent le
reste de la règle, ou plutôt des règles; car
il y en a deux, une pour les chanoines et
une pour les religieuses chanoinesses.
La première est composée de cent qua-
rante-cinq articles, dont les cent treize pre-
miers ne sont que les extraits faits par Ama-
laire, touchant les devoirs des évoques et des
clercs. Ces extraits finissent par les deux
sermons de saint Augustin sur la vie com-
mune, et ensuite commencent les règlemeals
qui sont proprement de ce concile.
On y combat, premièrement (canon lli),
l'erreur populaire d'après huiuelle les pré-
ceptes de riivaiigile ne seraient que pour les
uioines et les clercs. On fait voir que la voie
étroite est la seule qui mène à la vie, et que
personne n'y peut arriver (jue par cette voie;
qu'ainsi les la'i'ques comme les clercs et les
moines doiveiit y marcher, s'ils veulent être
heureux dans la vie future. (7esl ce (ju'on
prouve par plusieurs passages de l'Ecriture
et par les promesses que chaque chrétien
fait dans le baptême, de renoncer à Satan, à
ses pompes et à ses œuvres.
C. lia. « Il est permis aux chanoines de
porter du linge, de manger de la chair, de
donner et de recevoir, d'avoir des biens en
propre; mais non pas aux moines, qui font
une profession particulière de renoncer à
tout.
C. Ufi. " Les biensde l'Eglise étant les vœux .
des fidèles, le prix des péchés, le patrimoine ?
des pauvres, ceux qui en ont l'administration ■
doivent en prendre beaucoup de soin, sans
en rien détourner cà leur propre usage. »
C. 117. « Les cloîtres, où les chanoines doi-
vent loger, seront exactement fermés; en
sorte qu'il ne soit permis à aucun d'y entrer
ou d'en sortir que par la porte. Il y aura,
dans l'intérieur, des dortoir-;, des réfectoires,
des celliers et tous les autres lieux néces-
saires à ceux qui vivent en commun. »
C. 118. « Les supérieurs auront grand soin
de proportionner le nombre des chanoines
au service et aux revenus des églises ; de peur
que, si, par vanité, ils en assemblaient un
trop grand nombre, ils no pussent sulfire aux
autres dépenses, ni aux besoins mêmes des
chanoines qui, ne recevant pas les appoin-
tements nécessaires . deviendraient vaga-
bonds et déréglés dans leurs mœurs. »
C. 119. « Les nobles seront admis dans !e
clergé , sans exclusion des personnes (jui
sont, ou de basse condition, ou de la fumiile
de l'Eglise, qui en seront trouvés digues,
47 DICTlONNAlUE
puisqu'il n'y a point en Dieu d'acception de
personne. »
C. 120. « Les clercs, qui ont à la fois du pa-
Iriiiioim; cl des biens de l'Kglise par conces-
sionde l'évêciuc, ne recevroiil (lue la nouni-
lure cl une pailie des aumônes. Ceux qui
n'ont ni biens qu'ils licnneiit de l'Eglise, ni
lialiinioini', et (jui sont d'une grande utilité à
i'I^glise, .uiiont la nourriture et le vêlenienl,
avec uni- partie des aumônes. Quant aux
autres cnliii qui n'onl, pas plus que les se-
conds, di> patrimoine ou de biens de l'iiglise,
les prelals auront soin pareillement de pour-
voir à lous leurs besoins. »
C. 121, l:22etl2o. « Tous les chanoines rece-
vront la même quanlilé de boisson cl de
nourriture, sans aucune acception de per-
sonne; communément ils auront par jour
(jualrc livres de vin, c'est-àdire, dit le P. Iti-
«bard, environ Irois cbopints , mesure de
Paris ; et , s'il n'y a point de vignes dans la
province, on leur donnera trois livres de
bière et une livre de vin. «
C. 12'i.. « Les chanoines auront soin d'or-
ner leur âme des vertus qui conviennent, et
de ne point déshonorer la dignité de la reli-
gion, par des e.\cès de propreté et de parure
dans leurs habils. Mais ils éviteront aussi
l'extrémité opposée de saleté et de négli-
gence. »
C. 125. « Us ne porteront point de cuculcs,
qui est l'habit des moines, le bon ordre vou-
lant que chacun porte l'habit de son état, et
réglé par l'Eglise. »
C.126etl31. «Ils serontassidusàtoulcs les
heures de l'office, soit de jour, soit de nuit;
et, aussitôt qu'ils entendront le son de la
cloche, ils accourront à l'église avec modes-
lie et révérence. »
C. i;]2. « Ils se comporleront à l'église,
comme étant en la présence de Dieu et des
anges, qu'on doit croire être particulièrement
présents dans le lieu où l'on célèbre les mys-
tères du corps et du sang de Jésus-Christ. »
C. 13:J. « Soil qu'ils lisent, qu'ils chantent
ou qu'ils psalmodient, ils s'appliqueront plus
à édifier le peuple qu'à tirer vanité de la mé-
lodie do leur voix; et on choisira, pour lire
cl pour chanter, ceux qui pourront le mieux
remplir ces fonctions. »
C. 13i. « Ceux qui négligeront d'assister
aux heures canoniques, de venir à la confé-
rence, de faire ce qui leur est commandé par
leurs supérieurs, de se trouver à la table aux
temps marqués, qui seront sortis du cloître,
auront couché hors du dortoir sans permis-
sion ou sans une nécessité inévitable, seront
avertis jusqu'à trois fois; s'ils ne tiennent
compte de ces avertissements, on les blâmera
publiquement; et, s'ils persévèrent d;ms
leurs dérèglements , on les réduira , pour
toute nourriture, au pain el à 1 eau ; ensuilc,
on leur donnera la discipline, si l'âge et la
condition le permettent : sinon on se con-
tentera de les séparer de la communauté et
de les obliger au jeûne. Enfin, s'ils devien-
nent incorrigibles , on les enfermera dans
une prison bâtie à cet effet dans le cloître ;
DICS CONCILES.
m
puis on les présentera à l'cvéque, pour être
condanuiés canoniquement. »
C. l;J5. « A l'égard des enfants et des jeunes
clercs (|ue l'on nourrit ou qu'on élève dans la
communauté, les supérieurs les feront loger
dans une chambre du cloître, sous la con-
duite d'un vieillard d'une vertu éprouvée.
S'il les néglige, on en mettra un autre à sa
place, après l'avoir repris sévèrement. »
C. 130. « Les offices du jour étant finis,
tous les chanoines iront à compiles, après
quoi ils se rendront au dortoir, où ils se
coucheront, chacun séparément. Il y aura,
pcndani toute la nuit, une lampe allumée
dans le dortoir. »
C. 137. « Les chantres auront grand soin
de ne pas souiller leurs talents par des vices
honteux, mais plutôt de les honorer par leur
humilité, leur chasteté, leur sobriété el en-
fin par loulcs sortes de verlus. On choisira
quelques-uns des anciens, pourétre présents,
à certaines heures, à l'école des chantres, et
empêcher que ceux qui doivent apprendre à
chanter, ne perdent leur temps en choses
inutiles. »
C. 138. « Les prélats de l'église choisiront
des personnes de bonnes mœurs, pour par-
tager avec eux le soin des connnunaulés qui
leur sont confiées, sans avoir égard au ran^
qu'ils tiennent dans la communauté, ni a
leur âge, mais seulement à leur mérite per-
sonnel, y
C. 130. « Les prévôts {prœpositi) donne-
ront promplemenl, et avec une grande cha-
rité, tout ce qu'ils doivent donner aux frè-
res. »
C. IW. « Le prélat nommera un celle -
rier ou procureur, d'une vie irréprochable;
homme craignant Dieu, sage, vigilant, actif,
humble, et qui ne soit ni avare, ni pro-
digue. »
C. 141. « Les évèques, se souvenant de ce
que Jésus-CiirisI dit dans l'Evangile : J'ai été
étranger, et vous m'avez loijé , établiront, à
l'exemple de leurs prédécesseurs, un hôpital,
pour recevoir les pauvres en aussi grand
nonîbrc <iue les revenus de l'église pourront
le coraporler. Les chanoines y donneront la
dîme de leurs fruits, même des oblations ;
cl un d'entre eux sera choisi, t;int pour re-
cevoir les pauvres cl les étrangers, que pour
gérer le lemporel de l'hôpital. Si les clercs
ne [)euvent eu tout lemps laver les pieds des
pauvres, ils le feront du moins en carême :
c'est pourquoi l'hôpital sera situé de façon
qu'ils puissent y aller aisément. » C'est là,
comme on le croit, l'origine des hôpitaux
fondés prés des églises cathédrales , et gou-
vernés par des chanoines. »
C. 142. « Le prélat aura soin qu'il y ail des
uiaisnnsparticulières dans le cloître, pour les
infirmes el les vieillards (jui n'en auront
point à eux ; les frères iront les Tisitcr et les
consoler, et ils y seront culrelcnus des sub-
sides de l'église. »
C. 143. « Le prélat choisira pour portier
quelqu'un d'entre les chanoines, d'une pro-
bilé reconnue, qui ne laissera entrer ui sor-
40 AIX
lir personne sans conpjé; et, aprAs compiles,
portera les clefs au supérieur. » .;
G. IVi.. « Les femmes no pourront entrer
dans le cloître, ni , à plus forte raison, y
mander ou s'y reposer ; et aucun des cha-
noines ne leur i)arli'ra sans témoins.
C. IVIJ. Le dernier chapitre de cette refile
est une exhortation générale à la prati(iue
des honnes œuvres et à la fuite des vices ;
et, en môme temps, une récai)ilnlation de
rc qui est prescrit dans les articles précé-
dents. »
J{c(]le (les Chanoinesscs
La règle des chanoincsses ou religieuses,
puisqu'elles étaient engagées par vœu de
chasteté, contient vingt-huit canons ou ar-
ticles. Les six premiers ne sont (jne des ex-
traits des lettres de saint .lérônie à Eusto-
chie, à Démétriadc et à Furia ; de la lettre
de saint Gyprien , intitulée. De la Conduite
des vierges ; du discours de sainl Gésaire ,
adresse aux religieuses, cl de celui de sainl
Alhanase aux épouses de Jésus-Christ. Les
autres contiennent à peu près les mêmes
règlements que la règle des chanoines, au-
tant que le pern)cl la différence du se*c.
G. 7. « Les abbesses se souviendront
qu'elles ne sont constituées par le Seigneur
au-dessus des autres , qu'afin qu'elles leur
servent de modèles par la régularité de leur
vie ; qu'elles veillent sur leur conduite ;
qu'elles corrigent leurs défauts cl qu'elles
fournissent à leurs besoins temporels el spi-
rituels. Elles ne doivent employer qu'un cer-
tain temps aux affaires du monastère, mais
en donner beaucoup à la prière, à la lecture
et aux autres pratiques de piété. Si les be-
soins de la communauté les obligent de par-
ler à des séculiers, elles le feront avec gra-
vité cl modestie, en présence de deux ou trois
sœurs. »
G. 8. « Elles ne recevront dans le monas-
tère que des QUcs recommandables par la
probité de leurs mœurs, et ne leur permet-
tront de s'engager par le vœu de continence,
qu'après leur avoir lu la règle, les avoir
éprouvées , el leur avoir fourni les moyens
de s'instruire de leurs obligations. »
C. 9. « Elles auront soin que les postu-
lantes disposent tellement de leurs biens ,
qu'elles n'en soient point inquiélées après
leur entrée dans lo monastère. Que, si quel-
iiu'une des religieuses donne son bien à
l'église, sans s'en réserver même l'usufruit,
elle sera entretenue suffisamment des re-
venus de l'église. Si elle veut conserver son
bien, elle le pourra ; mais à condition de
passer procuration , par acte public , à un
parent ou à un ami , pour l'administrer et
défendre ses droits en justice. »
G. 10. « Los religieuses doivent se souve-
nir qu'étant engagées par le vœu de chasteté,
elles sont dans l'obligation de demeurer tou-
jours dans le monastère , et d'y servir le
Seigneur de toute la capacité de leur âme el
de leur corps ; ([u'il no leur sert de rien de
voiler leur corps, si elles souillent leur âme
par l'affeclion au péché, et si elb s se pcrmel-
AIX
st;
lent ce qui est défendu : ((u'elles évitent donc
l'oisiveté, les distractions el tous les autres
vices ; (|u'elles s'occupent successivement du
chant des psaumes , du travail des tnains
el do saintes lectures, l'illes coiicberont tou-
tes dans un même tlortoir, chacune dans un
lit séparé. Elles mangeront ensemble d.ins
le même réfectoire , si ce n'est qu'elles en
soient empêchées par la maladie ou par la
faiblesse de l'âge. On lira [lendanl leur re-
pas , qu'elles prenilronl en silence , tenant
leur esprit appli((ué à la lecture. Gha(|iie
jour elles iront à la conférence , où on lira
quelque livre d'édilication. Si (luelqu'une se
trouve en faute, elle en sera i>unie selon sa
culpabilité. Celles qui seront de coniiilion
noble ne se préféreront point à celles dont
l'extraction n'a rien de relevé. 11 en sera île
même de celles (jui oiU plus de vertu ou de
savoir, se souvenant que c'est un don qu'el-
les onl reçu de Dieu , à ((ui elles doivent en
rendre grâces , au lieu de s'en élever.
G. 11. « La clôture de leur monastère .'cra
si exacte, que personne ne puisse y entrer
ni en sortir (lue par la porte. »
G. 12 et 13. « H n'y aura entre elles au-
cune distinction pour le boire el le manger.
On donnera à chacune trois livres de pain
par jour, et trois livres de vin, s'il est com-
mun dans le lieu. Dans les temps de stérilité,
elles n'auront que deux livres do vin , ou
même une. On suppléera au surplus par la
bière. Elles mangeront de la chair, du pois-
son, des herbes et des légumes, si loule-
lôis il est possible d'en avoir , ce qui est
remis à la discrétion de l'abbesse. On leur
fournira de la laine el du lin, pour faire
elles-mêmes leurs habits , à l'exception des
malades cl dos infirmes qui n'ont pas la
force de travailler à ces sortes d'ouvrages.
Leurs habits extérieurs étaient noirs
C. li. a Les abbesses s'appliqueront sur-
tout à donner de saints exemples à leurs
religieuses, à arracher de leurs cœurs tous
les vices, et à y planter toutes les vertus.
Elles leur apprendront à éviter l'orgueil ,
l'avarice, l'envie, les haines , la médisance,
les murmures, les bouffonneries, les vains
discours et les autres choses semblables qui
conduisent à leur perle ceux qui s'y laissent
aller. Elles leur enseigneront, au contraire,
à pratiquer la charité, l'humilité, la patience,
la chasteté, la sobriété, la bénignité, l'obéis-
sance, la douceur et enfin toutes les autres
vertus qui doivent faire l'exercice assidu do
ceux qui tendent à la patrie céleste. »
G. 15. « Les religieuses se rendront avec
ferveur à l'église , au premier son de la clo-
che , pour y réciter les heures canoniales ,
cl n'y feront rien qui ne réponde à la sain-
teté du lieu. »
G. IC. « Les religieuses doivent s'exercer
spécialement à la prière de l'esprit el du
cœur.»
C. 17. « Les religieuses se retireront eu
silence dans le dortoir, après compiles, et ne
s'amuseronl point à parler ou à faire le
moindre bruit. »
C. 18. « Les abbesses ne dissimuieronl
SI
DICTIONNAIRE DLS CO.N^ILES.
point les vices de leurs religieuses ; elles les
corrigeront plutôt et en couperont jusiju'à
la racine. »
C. 19. « Les abbesscs éviteront en parti-
culier, (le même que leurs inférieures, toute
familiarilc et tout entretien non nécessaire
avec les honimes. »
C. 20. « L'abbessc nommera trois ou qua-
tre ebanoinesses, d'une vertu reconnue, en
présence desquelles les autres pourront par-
ler aux bommes qui leur apporlent les cho-
ses nécessaires. »
C. 21. « 11 est permis aux ebanoinesses
d'avoir des servantes laïques ; mais on doit
veiller à ce (]uc ces servantes , qui ont la
permission d'aller en ville , n'en rapportent
pas dans le monastère , des airs mondains
qui soient une occasion de chule à leurs
maîtresses. »
C. 22. i( On recommande particulièrement
l'éducation des jeunes filles (|ui reçoivent
l'inslruclion dans les monastères ; et on
propose pour modèle de l'éducation chré-
tienne qu'on iloit leur donner, celle que
saint Jérôme pre-iirit dans sa lettre à Lœta. »
C. 2.'J. « On recommande te soin des reli-
gieuses malades ou âgées. »
C. 2i et 25. « Les abbesses doivent parta-
ger le poids du gouvernement avec quelques
religicu-ics d'une vertu éprouvée. »
C. 20. '.( On choisira pour portières , des
religieuses âgées et d'une vertu éininenle. »
C. 27. Les prêtres, qui doivent dire la
messe aux ebanoinesses, auront leur de-
meure proche la communauté , et Ils n'y
entreront que pour célébrer les saints mys-
tères. Il y aura, pen'J.int l'office et la messe,
un voile qui cachera les ebanoinesses. Si
(jueUiu'une veut se confesser, elle le fera
ilaiis l'église, afin ([u'elle soit vue par les au-
tres. On pourra confesser les infirmes dans
leurs chambres; mais le prêtre aura avec lui
un diacre et un sous-diacre témoins de ses
actions. »
C. 28. « On établira un hôpital proche le
inonasière; et, dans rinicrieur du monas-
tère, il y aura un lieu destiné pour recevoir
les pauvres femmes, afin que les ebanoi-
nesses puissent du moins , en carême, leur
laveries pieds. «Les religieusesemployaient,
pour l'entretien de cet hôpital, la dîjue des
obl.ilions (|u'on faisait à leur monastère.
L'empereur envoya un exemplaire de ces
deux règles aux métropolitains, avec une
lettre circulaire, par laquelle il leur ordonne
de tenir une assemblée des évêques et des
autres prélats de leurs provinces , d'y faire
lire ces règles, d'en donner des copies exactes
à chaque communauté de chanoines et de
ebanoinesses, et de veiller à ce qu'elles y
soient observées. Il s'est conservé trois
exemplaires de cette lettre, adressée à trois
métropolitains, savoir : à Sicaire de Bor-
deaux, à Magnus de Sens, et à Arnon de
Salzbourg. Hist. des mit. sacr. et eccl.
AIX-LA-CHAPELLE ' Assemblée natio-
nale et Chapitre d'), l'an S17. Josué, abbé de
Saint-Vincent sur le Vuliurne, qui assista lui-
ii:émc à celte mémorable assemblée dit dans
S8
sa Chronique : Alors l'empereur (Louis le Dé-
bonnaire) fit en faveur du bienheureux pape
Pascal un pacte de constilulion et de confir-
mation, qu'il sanctionna de sa propre signa-
ture et de cellesdeses trois fils, et l'envoya'au-
dit pape par Théodore, nomenelateur de la
sainte Eglise romaine; il y fil encore souscrire
dix évêques, huit abbés, quinze comtes, un
bibliothécaire, un mansicnnaire et un huis-
sier. Ces caractères conviennent de tout point
au décret suivant, qui contient la confirma-
lion faite par l'empereur des biens du sainl-
siége, et que nous croyons devoir rapporter
ici, tant à cause de son caractère ecclésiasti-
que et en quelque sorte synodal, qu'à cause
de son importance.
w Au nom du Seigneur Dieu tout-puissant.
Père, Fils et Saint-Esprit. Moi, Louis, empe-^
reur auguste, assure et concède, par ce pacte
de confirmation, à vous bienheureux Pierre,
prince des apôtres, et par vous, à votre vi-
caire le seigneur Pascal, souverain poiitife
et pape universel, et à ses successeurs à per-
péttiitc, comme depuis vos prédécesseurs jus-
qu'à présent vous avez tenu et disposé en
votre puissance et souveraineté, la ville de
Home et son duché, ses faubourgs, villages,
territoires de montagnes et ports de mer'
cités, châteaux, bourgs et hameaux. Du côté
de la Toscane : Porto, Ccntumcelle, Géré
Bléda, Mituranum, Sutri, Népi. Château-
Galisse, Horla, Polimartium, Amélia, Todi,
Pérotise avec ses trois iles, et toutes les
frontières appartenant aux dites villes. De
même, du côté de la Campanie, Ségni, Ana-
gni, Férentino, Alalri, Palricum, Frisilim
avec toutes les frontières de la Campanie. »
Dans cette première partie du décret, Louis
ne fait que garantir et assurer à Pascal la
ville de Home et son duché, comme les pa-
pes ses prédécesseurs l'avaient possédée jus-
qu'alors, non par la donation de Pépin ou de
Charlemagne, où il n'en est pas question,
mais par le faildu temps et des circonstances,
et par la volonté des peuples. De toutes les
villes mentionnées ici, il n'y a que celle de
Narni que Pépin ait dit avoir rendue au
duché de Rome, par la raison que les Lom-
bards l'en avaient détachée et incorporée au
duché de Spolèle. Quant au duché de Rome
lui-même, nulle part il n'est dit que, soit
Pépin, soit Charlemagne, en ait fait donation
à l'Eglise romaine, attendu qu'elle le possé-
dait dès auparavant. Louis ne fait que
reconnaître et garantir cette souveraineté
antérieure des souverains pontifes. » Le" dé-
cret continue :
'( J areiliement , l'exarchat de Ravenne
dans son intégrité, avec les villes, bourgs et
châteaux que le roi Pépin et nuire père,
l'empereur Charles, ont autrefois restitués
par acte de donation au bienheureux apôtre
Pierre et à vos prédécesseurs, savoir : Ra-
venne et l'Emilie, Robio, Césène, Foriimpo-
poli, Forli, Faenza, Imoia, Bologne. Ferrare,
Comachio, Adria, Gabel avec tous les terri-
toires et les îles de rivière et de mer qui
appartiennent à ces villes. De plus, la Pen-
tapole, à savoir Rimini, Pisaure, Fano, Si-
S5
Arx
AIX
nx
iiigaglia, Ancônc, clc, avoc toutes les terres
qui leur apiiarlieiinenl. De mêinc, le terri-
toire de Sabine dans sou intégrité, comme il
est écrit dans la donation de notre père l'em-
pereur t^h.irlcs, el suivant les liniiles réfjlées
par les ahbés Itliérius et Magenairc. Itcin,
du côté de la Toscauc des Lombards, le cliâ-
Icau Félicité, Orviètc, etc. (el les îles de
Corse, d(! Sardaigue et de Sicile), ;->vec tous
les territoires , côles et porls appnrtenanl
aux susdiies ilcs el cités. Ilciii, du côlé de
la Cam|)anie, S)ra,Arces, Aquiiuun, Ar-
pino, Téano et Capoue, el les territoires
qui apparlienncnt à votre puissiiice et do-
maine. Tel est le patrimoine de Bénevent
et de Salerne, le pUrimoine de la Cilabre
inférieure et supérieure, le patrimoine de
Napics, ainsi que les patrimoines ([ui so
trouvent quelque part dans noire royaume
et empire. Toutes ces provinces, villes, cilés,
bourgs, cliâteaus, villages et territoires, ainsi
que paîrinioiiics, nous les confirmons à voire
liglise, bienheureux apôtro Pierre, et par
vous à votre vicaire, notre père spiriUsel,
le seigneur Pascal, notre souverain pontife
el pape universel, ainsi qu'à ses successeurs
jusqu'à la fin du monde, afin qu'ils les dé-
tiennent en leur droit, principauté el souve-
raineté. »
Dans celte seconde partie de son diplôme,
Louis rappelle et confirme les donations de
Pépin et de Cliarlemagnc, dont on trouve le
détail dans les Vies des papes d'Anaslasc et
dans les Lettres pontificales du Code Carolin.
Pour ce qui est des îles de Corse, de Sardai-
gne et de Sicile, com|)rises dans une paren-
thèse, que quelques-uns regardent commo
une interpolation , on sait, par une lettre
de Léon III, que la Corse, où l'Eglise ro-
maine avait depuis longtemps des patrimoi-
nes, lui avait été donnée par Charlumagne
(Lnbb. VII, col. 1121). De plus, dès le temps
de saint Grégoire le Grand, l'Eglise romaine
avait des patrimoines considérables en Sar-
daigne et en Sicile. Louis ne dit point qu'il
les donne ou qu'il les possède, mais qu'il en
reconnaît et en confirme le droit au souve-
rain ponlife. Finalemeni, dans tout son di-
plôme, il ne donne pas un pouce de terre au
sainl-siége; il ne fait que lui reconnaître et
lui garantir ses Elals et ses droits antérieurs:
précaution Irès-ulile, à cause des révolu-
lions qui pouvaient survenir.
Louis confirme ensuite les donations par-
ticulières, les cens, pensions, redevances an-
nuelles, que son aïeul Pépin el son père
Charlemagne avaient assignés à l'Eglise de
saint Pierre, sur les duchés de Toscane et
de Spolèle : sauf en tout, dit-il, notre domi-
nation sur ces mémos duchés. Il ajoute que,
pour les réfugiés des Etats de l'Eglise ro-
maine, il ne les accueillera que pour inter-
céder en leur faveur, si leur faute est par-
donnable, ou pour leur faire rendre justice,
s'ils ont été opprimés par les puissants;
quant aux criminels, il les arrêtera el les
remettra en la puissance du pape.
Enfin, conclut-il, lorsque Dieu appellera
de ce monde le ponlife de ce Irès-sainl siège,
nui de notre royauni", franc ou lombard, ni
aucun antre de nos sujets, n'aura la per-
mission de c iiilraricr les liomains, soit pu-
bliquement, soit secrèlement, ni de faire l'é-
lection ; nul ne se permettra dt! faire du mal
à <|ui que ce soit dans les villes et territoires
qui a|)parliennent à l'Eglise de saint Pierre.
Mais les Uomaius donneront, avec loule vé-
nération et sans aucum Ironble, une sépul-
ture honorable à leur pontife; el celui que,
par l'inspiration divine et l'inlereessiou du
bienheureux Pierre, tous les U<tmains auront
élu au pontificat , d'un commun accord et
sans .'lucuiie promesse, ils pourront sans dif-
ficulté ni conlradiclion, le consacrer suivant
l'usage canoni<iue. Quand il aura été sacré,
on nous emerra des légats, à nous ou à
nos successeurs les rois des Francs, pour rc
nouvder l'amitié, la charité el la paix réci-
proques, comme c'était la coulume de le faire
aux temps de Charles, notre bisaïeul de
pieuse mémoire, de notre aïeul Pépin cl de
l'empereur Charles, noire | ère. »
Tel est le fameux diplôme de l'empereur
Louis. Gomme on le voit, il ne renferme rien
de nouveau ni d'insolite : il ne fail ijue con-
firmer ce qui existait. Aussi ne voyons-nous
pas pourquoi des critiques modernes se sont
donné tant de peines pour le révoquer en
doute. Pagi, entre antres, se contredit lui-
même. Sur l'année 787, il le donne pour au-
thentique ; sur l'année 817, il le déclare aussi
apocryphe que la donation de Constantin. !I
se trompe même sur le litre, quand il l'ap-
pelle une donation ; car ce n'en est pas une,
mais un pacte de confirmation, ou une con-
firmation du pacte, comme le disent les au-
teurs contemporains.
C'est dans cette même assemblée d'Aix-la-
Chapelle , que l'empereur Louis partagea
l'empire des Francs entre ses trois fils, Lo-
thaiie, Louis cl Pépin. Il donna à son fils
aîné le titre d'empereur, et à ses deux aulrcs
fils, deux parties de ses Etats : à Pépin, l'A-
quilaine, la Gascogne, le Languedoc, le pays
de Nevers et celui d'Autun; à Louis, la Ba-
vière, la Carinihie, la Bohême, le pays des
Avares cl celui des Slaves à l'orient de la
Bavière.
Enfin, le dixième de juillet, plusieurs ahbés
firent dans celte assemblée; une espèce tic.
charte pour l'état monastique, qui fui depuis
observée presque à l'égal de la règle de saint
Benoît. Le chef de ces abbés, le principal
auteur de cette réforme, était saint Benoit
d'Aniane; car Louis, qui t'avait déjà pris en
affection du temps qu'il était roi d'Aqnilaine,
le fit venir en France après la mort de Char-
lemagne, el lui donna en .\lsace le monastère
de Maur ou Marmoulier, près de Saverne,
où il mit plusieurs moines de son observance,
lires d'Aniane. Mais, connue le lieu était en-
core trop éloigné d'Aix-la-Chapelle, qui était
la résidence ordinaire de l'empereur, el que
l'abbé Benoit lui était nécessaire pour plu-
sieurs affaires, il I obligea de se substituer
dans son monaslère un autre abbé, et de se
rendre auprès de lui avec quehiues-uns do
ses moines.
ss
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ne
Après avoir longtemps conféré ensemble,
les abbés présents à Aix-la-Chapelle avec
Benoit trouvèrent que la principale cause
(lu relâchement de la discipline monastique
était la diversité des observances sur plu-
sieurs points particuliers. On crut donc que
le plus sûr était d'établir une discipline uni-
Corme, par des constitutions qui expliquas-
sent la règle dans tous ses détails; cl c'est ce
qu'on fit parce règlement d'Aix-la-Chapelle,
ordinairement divisé en quatre-vingts capi-
tules, dont voici les plus remarquables.
1. « Les abbés, à leur retour, liront la
règle de saint Benoît tout entière; et, après
(lu'ils en auront bien compris le sens, ils la
feront observer par leurs moines. »
2. « Tous les moines qui en auront la fa-
cilité, l'apijrendront par cœur. »
3 et 4. « Ils feront rofficc suivant cette
règle; ils travailleront de leurs mains à la
cuisine, à la boulangerie et aux autres offi-
ces; et laveront leurs habits en un temps
convenable. »
3. « Ils ne se recoucheront jamais après
matines, à moins (ju'ils ne se soient levés
avant l'heure accoutumée. »
G. « Ils ne se feront raser en carême que
le samedi saint. Pendant le reste de l'année,
ils seront rasés tous les quinze jours. »
7. « Le prieur pourra leur permettre l'u-
sage du bain. »
8, 10 et 78. « Les moines, excepté les ma-
lades, ne mangeront point de volaille, ni
dans le monastère, ni hors du monastère, en
aucun temps, si ce n'est à Noèl et à Pâques,
quatre jours seulement, quand le monastère
aura de (]uoi en fournir. Us ne mangeront
ni fruits, ni salades, hors des repas. »
11. « Il n'y aura pas un temps réglé pour
saigner les moines: le besoin en décidera; et
alors on donnera, le soir, de l'extraordinairo
à relui qui aura été saigné. Il y a dans le
texte specialis consolalio. On nommait con-
solation le petit repas ou la collation qu'on
accordait quelquefois le soir aux malades. »
On ne laissa pas dans la suite de marquer,
dans les calendriers des bréviaires monasti-
ques, un jour chaque mois , pour saigner
les moines; et ce jour y est appelé dies œrjer,
ou dies minutionis, c'est-à-dire, le jour ma-
lade, ou le jour de la saignée.
I. 12. « Lorsqu'il sera nécessaire, à cause du
travail, et lorsqu'on dit l'office des morts, on
donnera à boire aux moines, même en ca-
rême, après le repas, au soir, el avant la
leçon (le coni|)lies. »
Voilà l'origine de la collation du soir aux
jours de jeûne, où l'on se contentait d'abord
de boire sans manger.
i;}. « Ouand un moine sera repris par son
prieur, Vi dira men culpa, se prosternera à
ses pieds, et demandera pardon; ensuite,
s'étant levé par ordre du prieur, il lui ré-
pondra avec humilité. »
ik. « QueUiue faute (]uc les moines aient
commise, ils ne seront p:-,s fouettés nus en
présence des antres. »
15 et IG. « Les moines n'iront pas en
Voyage sans avoir un compagnon. Ils ne se-
ront point parrains et ne donneront point le
baiser aux femmes en les saluant. »
18 et 19. « Les jours de jeûne ordinaire,
c'est-à-dire, du mercredi et du vendredi, leur
travail sera plus léger. En carême, ils tra-
vailleront jusqu'à none ; puis, la messe étant
finie, ils prendront leur repas. »
20. H Leurs habits ne seront ni vils ni
précieux, mais d'une honnête médiocrité. »
21 el 22. « On leur donnera deux scr-
geltcs, c'est-à-dire deux chemises de serge ;
deux tuniques ou habits de dessous; deux
cuculcs ou même trois, pour servir dans le
monastère ; deux chapes pour le dehors, deux
paires de fémoraux ou caleçons, deux paires
de souliers ; pour la nuit, des gants en été,
des moufles en hiver; un froc ou habit de des-
sus , deux pelisses ou robes fourrées, pen-
dantes jusqu'aux talons; des bandes dont ils
se ceindront les cuisses, surtout en voyage;
deux paires de pantoufles pour la nuit en
été, et des sacs pour l'hiver, c'est-à-dire des
galoches ou des sabots; du savon pour laver
leurs habits. Il y aura toujours de la graisse
dans la nourriture des moines , excepté le
vendredi, vingt /3urs avant Noël, et depuis
le dimanche de la Quinquagésime jusi]u'à
Pâques. (L'usage de la graisse était permis
aux moines en France, parce que l'huile y
était très-rare. On voit aussi par ce règle-
ment, qu'on ne faisait pas encore maigre le
samedi.) On leur donnera double mesure do
bière, s'il n'y a pas de quoi leur donner du
vin. »
Il y a dans le texte rocus, pour exprimer le
froc. Et, en effet, quelques-uns ont cru que
le mot de froc a été formé de celui de roc,
rocMs ou roccus. Mais il est plus naturel de
le faire dériver de floccus ou froccus, qui
était un habit des moines et des paysans.
23 et 2i. « Ils se laveront les pieds les
uns aux autres , en carême comme dans
un autre temps. Le jeudi saint, l'abbé lavera
et baisera les pieds de ses religieux, et en-
suite il leur servira à boire. »
Le lavement des pieds est appelé, dans
ces règlements et ailleurs, mandatum, parce
que, pendant que l'on faisait cette action
d'humilité et de charité, on chantait ces pa-
roles de Jésus-Christ : Mandatum novum do
vobis, etc. Ainsi, mandatum facere signifie
laver les pieds à quelqu'un. Pour ce qui est
de donner à boire le jeudi saint à ceux dont
on a lavé les pieds, c'est un usage qui sub-
siste encore en bien des églises.
25. « Les abbés se contenteront de la por-
tion des moines; ils seront vêtus et couchés
de même, et travailleront comme eux, s'ils
ne sont occupés plus utilement. »
2G. 4 Ils ne mangeront point avec les hôtes
à la porte du monastère, mais dans le réfec-
toire, et pourront, à leur considération, aug-
menter les portions des frères. »
27. » Ils n'iront que rarement et dans la
nécessité visiter les métairies , et n'y laisse-
ront point des moines pour les garder. »
28. « La lecture se fera au réfectoire, à
la première et à la seconde table . » Celle-ci
57
AIX
AIX
5S
/•lait pour les lecteurs et serviteurs de la
premicVe table.
31. « Lo prévôt sera tiré d'entre les moi-
nes; il aura la principale aiitorilé après
l'abbé, tant au dedans qu'au dehors ilu mo-
nastère. »
3'i et 35. « L'entrée du monastère i\e sera
point facilement accordée à un novice; pour
éprouver sa vocation, on lui fera servir les
ilotes, dans leur appartement, pendant quel-
ques jours. Il commettra à ses parents l'ad-
ministration de ses biens, dont il disposera,
suivant la règle, après l'année de probation.
Il ne recevra la tonsure monacale, et ne
prendra l'habit qu'en faisant son vœu d'o-
béissance. Après la profession, il aura trois
jours la tête et le visage couverts de la
cucule. »
Il paraît que ce qu'on nomme ici la cu-
cule n'est autre chose que le scnpulaire des
moines, qui sert à couvrir la tète et les épau-
les, et qui est quelquefois appelé cucule et
quelquefois scnpulaire. On voulait faire en-
tendre aux jeunes profès , par cette cérémo-
nie, qu'ils doivent désormais avoir les yeux
fermés aux choses de la terre, et se regarder
comme morts au monde.
36 et 37. « Les enfants qu'on destine à la
vie religieuse seront offerts à l'autel par le
père et la mère au lomps de l'offertoire. Les
parents feront la demande pour l'enfant, en
présence de témoins laïques; et, quand il
sera en âge, il la confirmera. Les enfants
ainsi offerts ne mangeront pas de chair, si
ce n'est pour cause d'infirmité. »
'i-O. « Les moines qui seront enfermés pour
crimes auront une chambre à feu et quelque
endroit proche, où ils pourront travailler à
ce qu'on leur ordonnera. »
44. « Les abbés pourront avoir des celles,
c'est-à-dire de petits monastères de moines
ou de chanoines, pourvu qu'il n'y ait pas
moins de six religieux ou de six chanoine»
qui vivent ensemble dans ces celles. » Voilà
l'origine des prieurés dépendant des mo-
naalères.
'i6. « 11 n'y aura d'école dans le monaslèra
que pour les enfants qui y ont été offerts. »
Ce qui doit s'entendre apparemment des
écoles intérieures, puisqu'on plusieurs mo-
nastères il y en avait d'extérieures et de pu-
bliques.
kl. « On jeûnera au pain et à l'eau le ven-
dredi saint. »
W. « On distribuera aux pauvres la dîme
de tout ce qui est donné, tant à l'église
qu'aux moines.
5i. « On nommera les supérieurs nonnes,
nonni. Ce mot de nonnes est un terme de
respect (jui nous vient des moines d'Egypte.»
57. « La livre depnin pèsera, avant d'être
cuite, trente sous, c'est-à-dire une livre et
demie, ou dis-huit onces, et seize onces après
la cuisson. »
Vingt sous, à douze deniers par sou, pe-
saient une livre ; et par conséquent, trente
sous pesaient une livre et demie.
62 et 67. « L'abbé, le prévôt et le doyen,
quoiqu'ils ne soient pas prèlrcs, donneront
la bénédiction aux lecteurs, qui la recevront
debout. »
68. « On distribuera au réfectoire les cu-
logies, c'est-à-dire les pains offerts à l'.iiitel
et non consacrés, et la distribution s'en lèra
par l('s prêtres. »
6'.). « Au chapitre, on lira d'abord le mar-
tyrologe, puis la règle, ou (inel(]U(' homélie.
74-. « A la messe, on sera debout au Sanc-
tus, et à genoux au Pater. « Il n'y avait en-
core alors d'autre élévation à la masse que
celle (le l'hostie avec le calice, immédiate-
ment avant le l'ater.
75. « On ne recevra personne pour de
ra''gent dans les monastères. «
Ces règlements furent adoptés non-seule
ment dans les monastères de France, mais
jusqu'en Italie; et l'auteur de la Chroniijue
du Mont-C(issin,{\m en parle, (iuoi(iu'il n'eu
compte que soixante-douze, (lit (|u'ils furent
observés par les moines d'Occident, comme
la règle même de saint IJenoît. L'empereur
chargea saint Benoît d'Aniane, et Arnoul ,
abbé de Noirmoutier, de faire la visite de
tous les monastères de son empire, cl de ré-
gler la discipline suivant ces nouveaux sta-
tuts. Bnluz. t. I, ;;. 791 et scg., Labb. VII,
col. 1505; M. Rolirbacher; [). Ceillier.
AIX-LA-GHAPELLK ( Concile d' ), l'an
818. L'empereur Louis le Débonnaire or-
donna la tenue de ce concile pour procéder
contre plusieurs évoques (jui avaient pris
contre lui le parti de son neveu Bernard, roi
d'Italie. Anselme de Milan, Wulfold de Cré-
mone et le célèbre rhéodulplie d'Orléans, fu-
rent déposés sous ce prétexte et relégués
dans des monastères. Théodulphe nia cons-
tamment qu'il fût coupable du crime dont il
était accusé, comme on le voit par les vers
suivants qu'il écrivit à Moduiii , évêquo
d'Autun :
Culpa facil sœvum confessa periro lalroncm;
Non est ooiifossus prxsul, l't ecco péril.
Non il)i Icstis iiiest, jiidex nec idoueus (illiis,
Nuii alicpiod crimeii ipse ct;o fassiis cram.
Eslo, forum fassiis; cujiis ceiisiir.i v:ilori'l
Di'ilore jiiilicii con^'rua freiia inilii?
SiiljMs illud o|His Romani prajsulis oxslal,
Ciijiis l'go accepi pallia sancia manu.
Théodulphe fut envojéen prison à Angers, et
ce fut là qu'il eonjposa l'hymne Gloria, laus
et honor, (jui se chante encore dans loulc
l'Eglise romaine à la procession des Ha-
meaux, et ((ui valut, dit-on, à son auteur sa
mise en liberté.
AIX-LA-CHAPELLE ( Grande assemblée
d' ), tenue en 819, où Louis le Dèbonnairi,'
entendit les rapports des missi doininici ,
qu'il avait envoyés dans les i^rovinces, pour
connaître l'état de l'Eglise et pourvoir à s; s
besoins.
AIX-LA-CHAPELLE ( Concile d' ) , I', a
825. Les Pères du concile de Paris qui se
tint au mois de novembre de cette année,
ayant envoyé les actes de leur concile à
l'empereur Louis le Débonnaire, (]ui se trou-
vait à Aix-la-Chapelle, ( e prince les fil cxa-
III i lier dans un autre concile qui fut tenu le sis
décembre et qu'on peut regarder comme une
huile de celui de Paris. On envoya deux é\è-
89
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
60
qiip? à Romo, qui remirent les actes du con-
cile ;ni p.ipc lMij;èiic II. Ko;/. Paris, l'an 82."5.
.M.X-LA-CIIAI'ELLL: ( Assemblée d' ), l'an
8-28. Dans celle assemblée, convoquée par
l'empereur, et qui fut nationale, on cher-
cha les causes des maux, de l'Elal , et les
moyens d'y remédier. L'ahbé Vala de Corbie,
vénVruble par sa naissance, son âge et son
mérite, y parla l'orlemcntet se plaignit de ce
que les iieux puissances, l'ecclésiaslique et
la séculière, entreprenaient l'une sur l'au-
tre; que l'empereur quittait souvent ses de-
voirs pour s'appliquer aux affaires de la
t-eligionqui ne le reg.irdnient point, etqtie les
6vé(iuc.s s'occup.iient aux affaires ternporel-
lés; qu'on abusait des biens consacrés à Dieu,
el qu'on les doiinail à des séculiers, malgré
ies défenses et les anathèmes do l'Eglise. 11
parla aussi contre les chapelains du palais ou
clercs attachés à la cuur, qui n'étaient ni
moines vivant selon la règle, ni clercs sou-
mis à un évoque, et ne servaient que par in-
térêt ou par umbition , rar il soutenait
que tout chrétien devait être, ou chanoine,
c'est-à-dire clerc observant les canons, ou
moine, ou laï(iue; autrement, disait-il, il est
sans chef, et par cunséquenl hérétique
acéphale. Le résultat de celte assemblée fut
que l'empereur ordonna quatre conciles, qui
se linrcnt effectivement l'année suivante.
]'oy. Lyon, Mayence, Pahis cl Toulouse,
l'an 829.
AIX-LA-GIIAPELLIÎ ( Concile d' ) , l'au
SU. L'impératrice Judith y fut déclarée in-
nocente des accusations formées contre elle,
et il fut décidé que saint Anschaire, moine
de Corbie, qui l'an 82(j avait été eu mission
dans le Danemarek, serait ordonné archevê-
que de Hambourg; ce qui fut exécuté sur-le-
champ, el Anschaire reçut son ordination de
Drogon, évé(iue de Metz, assisté des autres
Pères du concile. Conc. Germ. t. II.
AIX-LA-CHAPELLE ( Concile d' ) , l'an
83G. Au mois de février de l'an 836, les évo-
ques s'assemblèrent à Aix-la-Chapelle par
ordre de l'empereur Louis, qui proposa lui-
même les matières qu'ils avaient à traiter.
Comme elles regardaient les devoirs des mi-
nistres de l'Eglise et ceux des princes tem-
porels,on partagea eu deux parties, divisées
elles-mêmes en plusieurs chapitres, les dé-
crets de ce concile, connu sous le nom de
second concile d'Aix-la-Chapelle. Ils ne con-
liennenl rien de nouveau : ce ne sont que les
anciens canons que l'on lâcha de remettre
en vigueur.
La première partie contient deux ou plu-
tôt trois chapitres. Le premier proprement
(lu traite de ce que les évè(iues doivent faire,
et le second, de ce qu'ils doivent savoir. En
voici (luelques articles.
1. « Défense de briguer l'épiscopat par des
présents ou loul autre moyen. »
3 et 'i. « Un évéque doit exercer l'hospila-
lité; cl, (luelque part qu'il se trouve , il doit
recevoir et nourrir les pauvres. Il doit aussi
éviter les disputes et les procès. »
0. « On déposera lesévèqucs sujets au vico
boiileux dé l'ivrogutrie. »
Sur ce qu'un évêquedoit savoir, on marque
les dogmes de la religion, l'Ecriture Sainte,
les remèdes des péchéSj les canons cl le Pas-
toral de saint Grégoire.
Le second ou plutôt troisième chapitre
contient des règlements pour la conduite des
clercs inférieurs et pour celle des moines et
des religieuses.
1. « Les abbés, tant ceux des chanoine!»
que ceux des moines, doiventêlre soumis aiix
évoques. »
2 et ;j. « Les moines ne doivent pas s'ingé-
rer dans des affaires ecclésiastiques ou sécu-
lières, sans la permission de l'évêque. Ils
doivent encore moins mépriser révêcjue dio-
césain , comme l'ont quelques-uns d'eux, a
5. « Les prêtres qui président aux églises,
c'est-à-dire les curés , auront soin (juc les
enfants ne nieurent pas sans baptême; qu'ils
reçoivent la confirmation de l'évêque, el ap-
prennent l'oraison dominicale et le symbole.
Ils doivent veiller sur la conduite de tous
leurs paroissiens. Si quelqu'un tombe ma-
lade, ils auront soin qu'il se confesse et re-
çoive l'extrême-onclion. Si la maladie tourne
à la mort, ils feront sur le malaile la recom-
mandation de l'âme; ils lui donneront l'eu-
charistie et, après sa mort, la sépulture
chrétienne. » On donnait donc alors l'ex-
tréme-onction avant le viatique; et, pour ia
donner, on n'attendait pas un danger évident.
La deuxième partie du second concile
d'Aix-la-Ch ipelle traite, sous le litre de cha-
pitre troisième, des devoirs du roi, de ceux
des princes ses enfants , el de ses ministres.
Eu voici les principaux articles.
1. « Le glorieux nom de rot ne convient
qu'à ceux qui gouvernent avec bonté et jus-
lice. Un prince cruel et injuste ne mérile que
le nom odieux de tyran. »
2. « Un roi est surtout établi pour gou-
verner le peuple de Dieu selon l'équité, pour
entretenir la paix et être le protecteur des
églises et des serviteurs de Dieu. »
9. « Nous avertissons votre Grandeur, di-
sent les évêqucs à l'empereur, de faire un
bon choix des pasteurs qui doivent gouver-
ner les églises ; car autrement vous aviliriez
le clergé et vous mettriez la religion en pé-
ril. »
10. « Nous vous recommandons la même
attention pour le choix des abbés ou des ab-
bessL'S. C'est de quoi vous répondrez spécia-
lement. »
11 et 12. « ElTorcez-vous aussi de faire un
choix judicieux des ministres avec les<iuels
vous partagez le fardeau du gouvernement.
Clioisissez-en qui craignent Dieu, qui don-
nent bon exemple, el qui travaillent de con-
cert à procurer, selon la volonté de Dieu, la
splendeur de l'Etat, voire gloire el le bien
de loul hî peu()le. Veillez surtout à ce qu'il
n'y ait entre eux ni jalousie, ni dissension, »
l.'î. « Appliquez-vous aussi à entretenir la
paix el la concorde entre les princes vos en-
fants, et donnez-leur les avis que David don-
nait à Saloinon son fils, ou Tobie au sien. »
17. « Nous supplions aussi votre clémence
de laisser les ecclésiastiques tranquilles du-
c\
MX
AIX
62
rant le saint temps Je cnrùme, à moins (l'une,
nécessité pressante. » Les évêqncs parlent
des expéditions militaires ou des assemblées
qu'on iniliqnail (inehiuefols en carême.
22 « On (livrait recevoir le corps du Sei-
gneur tous les dimanclies : c'est pourquoi il
r.iui, autant que la raison le permellra, cor-
riger la coutume contraire, de iieur (jn'eii
s'éloifçnant des sacrements , on ne s'éloigne
aussi du salut. »
Ou peut considérer, comme une suite d>
celle seconde partie du concile d'Aix-la-Cha-
pelle, un écrit divisé en trois livres, cl adressé
par les Pères du concile à Pépin, roi d'Aciui-
laine, pour l'obli^ier à la restiiution des biens
ecclésiastiques, que lui cl les seigneurs de
son royaume avaient usurpés, el (jue l'em-
pereur, son père, lui avait déjà donné Tor-
dre de restituer en 83i. Saint Aldiic, du Mans,
et Erchanrad, de Paris, lui avaient aussi porté,
au nom de leurs confrères, une exhortation
que nous n'avons plus. Mais dans les trois
livres qui nous restent, ils traitèrent à fond
la matière des biens ecclésiastiques, el s'at-
tachèrent à répondre à celte objeclion des sé-
culiers : Quel mal y a-l-il de nous servir de
ces biens dans nos besoins? Ils sont inulilcs
à Dieu lui-même, qui a créé pour notre usage
tout ce qui est sur la lerre. Les évèques mon-
trèrent par lout(! la suite des Kcrilure*, que,
dès le commencement du monde, les saints
avaient fait à Dieu des sacrifice.H et des offran-
des qui lui élaient agréables ; (ju'il avait
même ordonné par sa loi de lui eu faire;
qu'il avait approuvé les vœux par lesquels
on lui consacrait des fonds de terre, en don-
nant aux prêtres tout ce qu'on lui consacrait;
qu'il avait puni sévèrement ceux qui avaient
négligé ce devoir, ou profané et pillé les
choses saintes; enlin, que les mêmes règles
subsistaient dans la loi nouvelle. Ce travail
remarquable du concile d'Aix-la-Chapelle
mérite, dit M. Kohrbacher, d'êlre consulté
sur ces matières. Le succès en fut heureux;
le roi Pépin se rendit aux exhortations de
son père et des évéques , cl fit expédier des
lettres pour la restitution de tous les biens
usurpés. Lnhb. VII; M. liolitb.; D. CeilUer.
AIX-LACHAPELLE (Concile d') , l'an 837,
et non S'iS, comme le marque à tort le P. Ri-
chard. Ce concile s'assembla le "â* avril et se
proposa pour objet de juger le différend de
saint AIdric, évêque du Mans, avec l'abbayo
d'Anisoit! ou de Sainl-Calais , qui se préten-
dait exempte de sa juridiction. Le concile dé-
cida en faveur de l'évêque, et l'empereur
Louis ordonna aux moines d'Anisole de re-
connaître son autorité. M;iis , quelijne so-
lennclli; qu'eût été celte décision , elle fut
annulée quelques années après dans les con-
ciles ou assemblées de Bonneuil, Jusiensi
conventu et de Vcrberie, comme l'a prouvé
Baluze dans sa nouvelle colleclioi\ des Con-
ciles. Concil. Germ. II.
^ AIX.-LA-CHAPELLL (Concile d'), l'an S4.2.
Ce concile eut pour objet le royaume de Lo-
Ihaire en France. Les évéques ordonnèrent
qu'il serait partagé entre les rois Louis nt
Charles le Chauve, lesquels promellraienldc
le gouverner selon la volonté de Dieu, el non
conmie Lolhaire l'avait gouverné. D. M.bil-
lun; l'Art (le vcrifiir les dates.
AIX-LA-CHAPELLE (Conciles d'), l'an 8C0.
Il y eut deux conciles, en cette année, à Aix-
la Chapelle; l'un, le 9 janvier, dans leiinel la
reiiieThielberge, fcmiiK! de Lothaire, se criil
obligéi' , pour sauver sa vie , de s'avouer
coupable d'un crime, dont elle pouvait élr(!
tout à l'ail innocente; l'autre, à la mi-février
de la même année, où la même iirincesse fit
encore le mêmi; aveu au roi , aux évèiiucs
cl à (iueli|ues seigneurs. On la renferma dans
un monastère, d'où elle s'échappa. /{. XN.11;
L. Vlll ; y/. V.
AIX-LA-CHAPELLE (Concile d'), l'an 862.
Le roi Lothaire, voulant faire déclarer nul
son mariage avec Thielberge, fille du comte
Hoson, qu'il avait épousée en 8'M>, el qu'il
avait (luitlée l'année suivante, fit assembler
ce concile le 28 d'avril 802. Huit évèques y
assistèrent : Gonthier, de Cologne; Theut-
gaud, de Trêves; Advenlius, de Metz; Alton,
(le Verdun; Arnoul, de Tout ; Francon, de
Tongres ; Hangaire, d'Utrechl, el Ualold, de
Strasbourg. Lothaire leur présenta sa re-
qu(''le, et les pria de décider sur le parti qu'il
avait à prendre. Deux évèques furent char-
gés d'examiner le fond de la question, qui
était de savoir si un homme, ayant quitté sa
femme, peul en épouser une autre du vivant
de la première. Ils opinèrent que, selon l'E-
vangile, un mari ne peul quitter sa femme
que |)our cause d'adultère; el que, l'ayant
quittée dans ce cas, il ne peut en épouser
une autre, sans tomber lui-même dans l'adul-
tère; que, dans le fait présent, il n'y avait
point de raison à Lothaire de répudier ïhiet-
herge, parc e que le crime qu'on lui imputait
avait été commis avant son mariage avec le
roi ; (]ue ce mariage ne pouvait non plus
être cassé par raison d'inceste, puisque Lo-
Ihaire et Thielberge n'étaient point parents :
d'où ils conclurent (luc le mariage devait
subsister. Sans s'arrêter à cet avis, (jui était
conforme aux règles de l'Eglise, le concile
déclara nul le mariage de Lothaire avec
Thielberge, et permit à ce prince d'en con-
tracter un nouveau. Ces évèques se Umdaient
sur le quatrième canon du concile de Léiida,
en a2'i, qui est le niêmc; que le soixinle et
unième du concile d'Agde, où il est dit que
ceux qui coinmeltenl uu iiucste , seront
excommunies, tant qu'ils demeureront dans
ce mariage illicite. Mais ils ne faisaient pas
attention que Thielberge n'avait jamais
épousé Hubert sou frère, avec leijuel ou sup-
posait qu'elle avait eu un mauvais com-
merce dans sa jeunesse, et (]u'aiiisi ce canon
n'avait point trait à la question. Le passige,
qu'ils citèrent sous le nom de 5. Amhrotse.
ne leur était pas jilus favorable -. il porte que
la nécessité de garder la continence, après la
séparation pour cause d'adultère, n'est pas
réciproque et ne regarde point le mari, mais
la femme. Ce passage, comme on le voit,
suppose clairement une séparation pour
cause d'adultère commis pendant \i'. mariage;
ce qui ne pouvait s'appliquer à Thielberge.
55
niCTIONNAlRR DES CONCILES.
M
En conséquence du jugomenl de co concile,
le roi Lolliaiie époiisn solcniiellcnienl Val-
drade, et la lît couronner reine.
Saint Adon, archevètiue de Vienne, fut le
premier (lui inl'ornia le sainl-siégcde la con-
liiiito de Lolliaire et de la connivence des
évêques de .son rojanmc. Il le lit par manière
de consultation, en demandant s'il était per-
mis à un lionime, après avoir épousé une
femme et consommé le mariage avec elle, de
la quitter et d'en épouser une autre, ou de
tenir une concubine à sa place, parce qu'on
aurait reconnu qu'elli' avait été corrompue
par un autre homme avant son mariage. Le
pape répondit ipi'il désapprouvait enlière-
ment une pareille comluile, et que, lonfor-
niément à la prescription de l'Evangile, il ne
permettrait jamais à cet homme de prendre
une autre fe'mme, ou de tenir une concubine,
à la place de celle qu'il aurait épousée,
quand même il aurait ignoré avant son ma-
riage qu'elle eût été corrompue par un autre
homme. U. Ceillier.
AIX-L.\-CH.\PELLE (Synode d'), l'an 898.
Zuendebold, roi de Lorraine, y ordonna, de
l'avis des évéques et des seigneurs, la resli-
tulion de l'abbaye de Sainl-Servais d'Ulreclit,
que le comte Kéginaire avait usurpée sur
Uatbode, archevêque de Trêves. Conc. Germ.
H.
AIX-LA-CHAPELLE (Concile d'), l'an 992.
On y fit défense de célébrer des noces pen-
dant l'A vent, depuis la Septnagésime jusqu'à
Pâques, et penilant les quatorz(! jours qui
précèdent la Saint-Jean. Conc. Germ. IL
AIX-LA CHAPELLE (Concile d'), l'an fOOO.
Ce concile eut pour objet de déierminer Gi-
selaire, arcbevéïiue de Magdebourg et en
même temps évéïiuc de Meizbourg, à faire
renonciation de l'un de ses deuv sièges. Gi-
selairc ne voulait renoncer ni k l'un ni à
l'autre; mais enfin, poussé à bout parles rai-
sons du légat et des évéques présents au con-
cile, il eut pour dernière ressource de de-
mander que son alïaire fût jugée dans le con-
cile général le plus prochain. Il réussit par
cet expédient à garder toujours les deux
évéchés. Conc. Germ. IL
AIX-LA-CHAPELLE (Concile d'), l'an
1022 ou 102.'1. Pour terminer le ditl'érend
élevé entre Pélegrin, archevêque de Colo-
gne, et Durand, évéquc de Liège, au sujet
du monastère de Borcet, qui lut adjugé à
l'évêque de Liège. lyibb. IX.
AIX-L.\-CH.\PELLE (Assemblée d'), l'an
10H7. L'église de Sainl-Servais d'Ulrechl y
fut déclarée par l'empereur Henri IV, du
consentement des évéïiues et des seigneurs
présents, exemple de toute aulre juridiction
que de celle de l'empereur lui-même pour le
lecnporel, el de celle du pape pour le spiri-
tuel. Conc. Germ. IH.
AIX-LA-CHAPELLE (Assemblée d'), l'an
lL't2. Leroi Lolliaire, du consentement des
légats, des évêques et des seigneurs présents,
y déclara ré?;lisc de Saint-Servais d'Utrecbl
chapitre impérial, et par conséquent ayant
la prééminence sur l'église de Sainte-Mario
de la mémo ville, qui n'aurait plus d'autre
privilège que celui d'être le lieu de réunion
des assemblées synodales. Conc. Germ. III.
AIX-LA-CHAPELLE (Assemblée ecclé-
siastique d'), l'an 1 ](>('). Dans cette assemblée
schismalique, à laquelle présida l'empereur
Fréilèric 1, avec l'agrément et l'autorisation
de l'anli-pape Pascal III, on éleva de terre,
par manière de canonisation, le corps de
l'eDipereur Charlemagne. Cet acle particulier
n'a jamais été, que nous sachions, ni ap-
prouvé, ni imprOuvé des papes légitimes.
C'est à partir de celte époque, dit le savant
éditeur des Conciles de Germanie, qu'on fait
ta Aix-la-Chapelle, avec l'autorisation de
rarchevê(]uc de Cologne, la fêle de cet em-
pereur, comme d'un saint, tandis iju'aupa-
ravanl on se bornait à dire pour son àmc des
messes de Itequiem. Conc. Germ. t. III.
AIX-LA-CHAPELLE (Assemblée d'), l'an
1198. Celte assemblée, composée d'évêques
et de seigneurs, nomma Olton de Saxe, roi
de Germanie, à la place de Henri W, qui ve-
nait de mourir. Le nouveau roi jura en par-
ticulier de respecter cl de maintenir les droits
de la sainte Eglise romaine el de toutes les
églises. Les électeurs, et à leur tête l'arche-
vê(iue de Cologne, écrivirent au pape Inno-
cent III, pour qu'il daignât reconnaître et
couronner empereur le prince qu'ils ve-
naient d'élire. Conc. Germ. III.
AJACCIO (Synodes diocésains d'), tenus,
le premier l'an 1617, et le second l'année
suivante, par Fabiano Giustiniani, évêque de
ce diocèse. Ce |)rélat publia, à la suite de ces
deux synodes, des conslilutious ecclésiasti-
ques, en langue italienne, où il détaille sé-
parément les obligations des laïques et des
clercs : celles des premiers, par rapport aux
sacrements et aux commandements de Dieu
cl de l'Eglise ; et celles des seconds, selon
leur rang de simples clercs, de bénéfi-
cicrs, de chanoines, de vicaires généraux ou
forains, el de prélats visiteurs. Puis, vien-
nent des règles pour la convocation el la te-
nue des synodes. Enfin, des règlements sont
tracés aux séminaristes et à leurs directeurs.
Constilutioni eccles. d'Ajaccio, Viterbo, 1020.
AJACCIO (Synode d'), l'an 1073. A la suite
do ce synode, l'évêque Jean-Grégoire Ar-
dizzoni publia des décrets synodaux, qui
sont comme l'abrégé, quant aux devoirs des
clercs, des constitutions de son prédécesseur.
Le prélat y recommande à la fin les confé-
rences ecclésiastiques, dont il paraît borner
le nombre à quatre par année, Decretisynod.
d'Ajaccio, Genova, 1079.
ALBA (Synode diocésain d'), Alhcnsis, l'an
IGio, le 15 mai. Paul Brice de Braida, évêque
d'Alba, qui tintce synode, ydressa cinquante-
huit conslilutious, dont la 1" punit de trois
mois do prison quiconque aura mal parlé do
l'évêque, et de six mois, toute parole dite té-
mérairement contre le souverain pontife. La 2'
impose l'obligation à tous les prédicateurs, bé<
nèficiers, maîtres d'école et autres, de faire,
avant d'entrer dans leurs emplois, la profes-
sion de foi [irescrite par Pie IV. La .l* recont-
niande le bréviaire romain, et la 19* le nou^
GS
ALB
ALB
ce
vcaii missel romain, l'nr celle (hirnic'^rc, il est
de |)lus tlofeiulu aux iiièrcsct aux nourrices
(le coucher avec elles des eiif mis au-dessous
d'un an, sous peine de pay(u- une amende de
douze écus d'or, el de vin^'l-cin(|, si les eii-
l'anls viennent à élre éloulïés. Les femmes ,
y csl-il dit encore, n'enireroul à l'e^'lise
qu'avec la Iclc voilée; cl on ne les adnnUra
pas aulremcnt pour la confession et la com-
munion, ainsi (]ue pour tenir des enfants
sur les fonts hapiismaux. La i'^' interdit aux
clercs l'usage de porter des moustaches, les
liahits séculiers, les comédies, les danses et
la cli.isse ; elle donne pour mesure de la ré-
li'ibution des messes journalières ce (juil
faut à un prèlre pour vivri; pendant un jour.
La ;îi* met à la charge des communes les
grosses réparations des cimetières el des
clochers, et les modi(iues réparations à la
charge de curés. La 3G" déclare les droits
et les biens ecclésiastiques non susceptibles
d'être vendus ni même d'être affermés à
long b lil. La 37* défend aux bénéficiers d'en
vendre les fruits au détriment de leurs suc-
cesseurs. La JiV" exige le consentement de
l'évêque, donné par écrit, pour rérecliou des
eonfrôries. Le reste est peu important.
A la lin des conslitutions se trouve un
catalogue des évé(iues d'Alba, qui fait re-
monter l'origine de celle église jusqu'à saint
Denis, disciple de saint Eusèbe de Verceil,
el mort dans l'exil où il avait suivi son
maître. Conslit. S. Alb. eccL, Taurini, l(j4.0.
ALBAN ( Concile de Saint-) ou Verlam-
Caster, l'an '•■oO. Ce concile fut assemblé par
saint Germain , évèquc d'Auxerre , cl saint
Loup, de Troycs. Les évcques réunis y con-
damnèrent d'une voix unanime Pelage e'
Agricola, l'un de ses disciples, qui avait iii-
fedé des erreurs do son maître la foi des
Anglais. C'est le premier concile tenu dans
la Grande-Bretagne. Lab. IIL
ALBAN (Concile de Saint-), l'an 1213
Etienne de Langton, archevêque île Cantor
béry, tint ce concile au mois de juillet. Le
roi Jean s'y réconcilia avec les prélats et les
barons, en jurant d'observer les lois de saint
Edouard, el celles de Henri l. Anijt. 1.
ALBAN ( Autres conciles cl synodes de
Sainl-). ('. Saixt-Alban.
, ALBANECTENSLV {Concilia] V. Senlis.
ALBANIE ( Concile provincial ou natio-
nal d'), Albnncnse, l'an 1703. Le pape Clé-
ment XI avait donné l'ordre à Monseigneur
Vincent Zmajevieh, archevêque d'Aniibar et
primai du royaume de Servie, de visiter les
églises de la province d'Albanie. Ce prélat
s'étant mis en devoir de remplir cette com-
mission, assembla un concile provincial ou
national dans l'église de Saint-Jean-B;ip-
tisle de Mercbigne, au diocèse d'Alcxiovr, le
second dimanche après l'Epiphanie de l'an-
née 1703. Les décrets de ce concile se divi-
sent en quatre parties ; en voici le som-
maire :
Première parlie.
C 1. On commence par prescrire une l'oi'-
mule de profession de foi.
2. On défend d'admettre à la parlicipalion
des sacrements les chrétiens apo!.tals (|ui au-
raient embrassé le mahoiiiétisme, à moins
rju'ils ne fassent abjuration el se conduisent
en catholiques aux yeux de tous.
.'t. Ceux (iui,sans avoir a|)oslasi6 dans les
formes, font semblant d'avoir abandonné la
religion chrétienne en vivant à la manière
des Turcs, doivent cire exclus de la parlici-
palion aux sacrements, jusqu'àce (|u'ils vien-
nent à faire profession iiublicjiK; de la foi
clirélienne, toutes les fois ([ue l'occasion s'en
piésentera pour eux.
k. Personne ne doit cacher sa foi, ou ré-
pondre en termes é(iuivo(|ues \ un juge in-
vesti de l'autorité piibli(|ue; mais on doit
alors confesser sa foi sans détour, diit-il en
coûter la vie.
5. Les curés doivent s'occuper avec zèle
d'apprendre à la jeunesse les principes de la
foi.
(i. Les évêques et les curés ne doivent pas
négliger l'office delà prédication, mais mon-
trer aux peuples que le salut ne peut élre
assuré (lue tlans la religion catholique.
7. Les fêles de l'office romain doivent
s'observer suivant le calendrier grégorien,
el non d'après celui des grecs schismatiques ;
les curés doivent les annoncer le dimanche
au prône de la messe, et faire en sorte que
tous en soient instruits.
8. Les jeûnes cl les abstinences doivent de
môme s'observer selon l'usage de Rome.
9. Analhème à quiconque dira qu'on n'est
tenu à |)ratiquer l'abstinence quadragésimale
dans toute sa rigueur, (jue de sept ans en
scjjl ans.
10. Les parjures doivent être sévèrement
réprimés.
Deuxième parlie.
1. Quand on administre les sacrements,
on doit observer religieusement et avec soin,
sans rien ajouter ni retrancher, les cérénui-
nies prescrites par le rituel romain.
!2. La funeste coutume des schismati(iues,
de ne faire baptiser les enfants que par des
prêlres dans les cas même les plus pressants,
ne doit pas être imitée. Des prêlres calho-
litiues doivent bien se garder do bapliser
ûctivemenl les enfants turcs, en omellanl
quelque chose d'essentiel dans la matière ou
dans la forme, sous prélexle de préserver ces
enfants de maladies contagieuses.
3. Oii ne doit admelire, comme parrains à
l;i coipfirmation, ni turcs, ni schismatiques.
Y. La mauvaise coutume do ne pas se con-
fesser avant seize ou dix-huit ans, et rel!e
des curés de ne pas inviter leurs paroissiens
à le faire, même à l'heure de la mort, doi-
vent être absolument changées.
5. Dans les pays do la domination turijue,
pour ne pas exposer la sainte Eucharistie
aux insultes des infidèles, le prêtre, <|Mi la
porte aux malades, doit cacher son elolc
sous ses habits, et suspendre à son cou on
sur son sein, à l'aide de cordons, le ciboire
renfermé dans un sac ou dans une bourse ,
il ne doit jamais aller seul, mais se faire ac-
67 DICTIONNAIRE
compagnor, à dt'ifaut de clerc, au moins de
quelque fidèle.
G. Les évci|ues doivent reprendre sévère-
menl les curés qui iicgljgenl d'administrer
rextréinc-onction.
7. N';idii)eltr(t aux ordres que des sujels
capables, et qui s'y soient disposés par une
rclraiie de huil jours.
8. Ou doit suivre, dans la célébration du
mariage, les régies prescriles par le concile
; de Trente.
' 9. Les conculiinaircs, non plus que les per-
sonnes (]ui conlracteul des .illiances avec les
Turcs, ne doivent être admis aux sacre-
ments.
Troisième partie.
1. Les évoques doivent s'acquitter de leur
charge selon les canons.
2. Visiter leurdiocèse entier au moias tous
les deux ans.
3. En faire connaîtic l'état à la sacrée con-
grégaliou de la Propagande.
4. 5 el G. Dans ces iliapilres, on fixe les
limites de divers diocèses de la province.
7. Les familles qui passent d'un diocèse
dans un autre, doivent suivre les lois de ce-
lui où elles se trouvent avoir leur domicile.
8. Toutes les. églises doivent ètie exaelo
ment fermées après lacélébraliou desofiices,
de crainte qu'elles ne deviennent comme des
cavernes de voleurs, et qu'elles ne soient
souillées par les Turcs ou par les anim.iux.
9. Les autels mis à découvert par la fureur
des infidèles doivent avoir au moins une
enceinte en pierres ou en boiserie, d'une
grandeur proportionnée à celle de l'église
délruite, pour n'èlre pas trop exposés à
la profanation. On ne doit point célébrer
les saints mystères dans le voisinage d'un
cimetière turc ; mais il faut que l'autel eu
soit éloigné au moins ih; (juaranle pas.
10. Dans les jours consacrés au culle di-
vin, les curés doivent célébrer dans leurs
églises paroissiales, pourvu que ces églises
nient au moins un voile ou une draperie qui
les couvre; mais si ce voile se Irouve dé-
chiré, el (jue l'église soit tout entière en
ruines, on ne doit y célébrer les sainis mys-
tères (lu'autanl que le ciel est serein el le
lemps calme ; s'il fait de la pluie ou du vent,
la mesiC devra se dire dans un appartement
décent de la maison curiale.
11. Les curés doivent tenir registre exact
des vases et des linges sacrés, el en rendre
un comple fidèle à l'époque des visites diocé-
saines.
12. La sépulture ecclésiastique doit cire
refusée aux pécheurs publics qui meurent
sans se reconnaître.
Quatrième partie.
1. On recomaiande aux curés de s'appli-
quer à connaître leurs paroissiens ; de por-
ter l'habit ecclésiastique, au moins ()uanl à
la couleur, autant que le permet l'impiété
musulmane; d'avoir les cheveux courts, ^aus
toutefois se raser la lêle, et de porter la ton-
sure; de ne point aller à l'autel sans la sou-
lane; de parler la résidence; de réciter lo
DES CONCILES
C8
bréviaire romain; de fuir les repas, l'incon-
linence el les affaires séculières ; de se ( oii-
fesser au moins une lois le mois; de ne point
recourir à l'appui des Turcs pour s'installei'
dans les paroisses.
2. Si un curé loinbe malade et devient in- •
capable de vacjuer à ses fonctions, on doit
lui donner un coUaboralcur, avec lequ.I il
partagera ses revenus. Dans le cas où la pa-
roisse ne i>ourrail nourrir à la fois deux
prêtres, les aulres, curés et l'évêque à leur
lêle se cotiseront eux-mêmes pour venir au
secours.
3, k el 5. Les élèves de la Propagande,
leurs cours achevés doivent se mettre à la
disposition des cvêques pour aller partout où
il semblera bon à ceux-ci de les appeler. Les
]irêtri's missionnaires ne doivent point voya-
ger à clievai, ni exercer la médecine ou la
chirurgie; quoique toujours prêts à servir
les évéiiues, ils n'auront pas besoin de leur
nulorisalion spéciale pour prêcher ou pour
confesser.
G. Les ambassadeurs des princes chrétiens
seront instamment suppliés d'intercéder au-
près de la Porte en fiveur des chrétiens do
la Servie el de l'Albanie opprimées. .S'c/«r«in.
ALBANO iSynode diocésain d') , tenu en
mai 1G87, dans l'église cathédrale, par FI ivio
Cliigi, cardinal, évêque d'Albane. Ce synode
cul trois sessions, célébrées dans trois jours
conséculifs. Les statuts qui y furent [mbliés
ne contiennent rien de remarquable. On
trouve à la fin la condamnation de la prali-
(|ne d'oraison usitée par les quiélisles.
S'/nod. Âlban. Ilomœ, 1689.
ALBILNG.V (Synode diocésain d'), Albiii'
ganeDsix, l'an 1571, 7 el S juin. Dans ce sy-
node, l'évêque ,!ean-Thomas Pinelli publia
sous vingt-neuf litres divers, des règlements
très-utiles en particulier sur les sacrements.
Il veut (juc !e sacrement de la pénitence ne
s'administre qu'avec le surplis el l'élole;
(]ue les enfants, pour être admis à la com-
munion, sachent les mystères de la foi , et
au moins l'oraison dominicale, la salulalion
angélique, le symbole des apôtres eî les
préceptes du décaloguc, cl qu'ils aient l'in-
telligence (le ce que conlienl le sacrement
de l'eucharislic, cl des dispositions avec les-
quelles ils doivent le recevoir; que, le jeudi
saint, tous les prêtres et aulres clercs do
chaque paroisse reçoivent la communion du
curé, el qu'aucun autre ne célèbre la messe
ce jour-là (lu'en cas de nécessité, avec la
permission du curé, cl dans l'église parois-
siale seulement, ((u'ou ne garde l'eucharislie
dans aucune diapelle, pour y être adorée,
ni dans aucune autre église que la parois-
siale, excepté dans les églises des réguliers;
que l'on s'abstienne, pendant les olûces, do
faire usage du labac, ou d'en offrir aux au-
lres ; que les pauvres s'abstiennent égale-
ment de demander la charité dans les églises;
qu'aucun oratoire ne soit élevé de nouveau
sans la permission de l'évêque, qui s'infor-
mera avant tout si cet oratoire est doté de
revenus sufQsanls. ComCituliones et decr.
fio
ALC
eiliia in stjn. cliœccs. Sanct. Albing. eccles.
(LHKNGA (Synode diocésain d' ), Albcn-
(/(incnsis, l'an 15S3, !"■ décembre. Les con-
slitulioiis de, ce synode qui l'ut tenu par Luc
Flisco, comte de Lavania et évoque d'Al-
lii'iiga, sont comprises sous quarante-deux
litres, subdivisés en cliaijilres pour la plu-
part. On y défend l'usage de la Bible et
inéuic des autres livres éirils en langu(î vul-
gaire, à moins de la permission du curé ou
du confesseur. On défend , sous pi'ine de
vingt-cinq ducats d'or, pour uni' première
fois, tout blasphème contre Dieu, Jésus-
Clirist ou la sainte \'ierg(^ On recomniaiule
de donner à baiseï' aux olîrandes une image
de la croix ou de quebine saint, plutôt (jue
la patène (jui sert au sacrifice : les lioriimes
et les femmes ne s'y présenteront qu'éloignés
des degrés de l'autel. Ou fait un devoir de
déférer à l'évéquc les pécheurs publics, pour
qu'ils reçoivent de lui la pénitence conve-
nable. Les femmes ne se présenteront point
fardées à la sainte table, ni avec des habille-
nicnls trop précieux. Nous supprimons le
reste comme peu important. Conslilut. eclilœ
a Lucii, Genuœ, i'ôS*.
ALBENGA ( Synode diocésain d' ), l'an
1G18 , premiers jours de décembre. Ce sy-
node, tenu par Vincent Landinelli, eut trois
sessions. On y ûtun grand nombre de cons-
titutions rangées sous trente-neuf titres,
qu'il serait trop long de rapporter. Conslit.
et cher, condita in prima syn. Albimjanensi.
ALBliNGA ( Synode diocésain d' ), l'an
tG71, 7 et 8 juin. L'évéque Jean -Thomas
Pinelli y publia des constitutions sous vingt-
neuf titres; elles s nt conformes à celles des
synodes précédents. Const. et decr. ùi sijn.
ALBI (Concile d' ), l'an 1233 et non li54,
comme le suppose la collection de Labbe.
Ce qui prouve qu'on doit le mettre en 1233,
c'est qu'il est postérieur à la mort du pape
Innocent IV^, arrivée le 7 décembre 123V,
puisque le trente-cinquième canon qualifie
ce pape de bonne ménwire. Ainsi, c'est au
carême de l'an 1233 que nou-; devons le rap-
porter, quoiqu'il porte la date 123'^, suivant
l'ancienne manière de commencer l'année.
Ce fut Zoën, évêqne d'Avignon et légat du
Sdint-siége, qui tint ce concile avec grand
nombre d'évcques des provinces de Nar-
bonne, de Bourges et de Bordeaux. Le prin-
cipal but de ce coneile était de renouveler les
décrets de celui de Toulouse, tenu l'an 1229,
et des autres cjui y ont rapport. Cela forme
soixante et onze canons , cju'il serait inutile
de répéter. Labb. W\ D. \ uisxette.
ALIU (Synodes diocésains d'}. V. Sainte-
Cécile.
ALBON (Concile d'). Y. Epaone.
ALCALA ( Concile d') de Hénarez, Co)?i-
plulense, l'an 1323. D. Juau d'Aragon, ar-
chevêque de Tolède, tint ce concile le 11 dé-
cciiibre. On y renouvela <iuelques règlements
de discipline, qui ordonnent aux clercs de
produire leurs lettres de promotion aux or-
dres, cl qui leur défendent les ciiei eux longs
cl toute aiï'.ctation de pro|)ielc d uis leurs
chaussures, habits, c!c. D'Aijuirve, tutne V.
ALE t()
ALCALA (Concile d'), l'an 132C. Le même
archevêque tint ce concile, le 23 juin, au-
quel assistèrent trois évéqucs, avec les ilé-
piilés de trois absents : il y publia deux
capitules, par l'un desquels il fit défense à
SCS suffrag/mls d'ordonner un évê<inc sans
la permission du méiropo'ilain , dans le se- j
cond, il confirma le rè^'lement du concile de
regnafiel, (cnu sous Gonsalve, son prédéces-
seur, touchant les immunités ecclésiasti-
ques. Ibid.
ALCALA (Concile d'), l'an IS^S. Simon de
Luna, archevêque d' Tolède, tint ce con<:ile,
■qui eut pour but la défense des libertés de
l'Eglise. D'Aiiuirrc, t. III, p. 'âS't-.
ALCALA ( Concile d'), l'an 13'i7. V.To-
LÙoE, même année.
ALCALA (Concile d'), l'an 1379. Pierre Tc-
nario, aiclie\ê(iuc de Tolède, tint ce concile,
(jui fut national, en 1379, ou p; ut-être l'an-
née précédente, pour savoir auquel des deux
papes, d'Urbain VI ou de Clément Vil, on
rendrait obéissance. Il paraît que la chose
resta pour lois indécise.
ALCALA ( Synode d'), en l'iOO et l'tTD.
F. ToiÈDE, nièine année.
ALERIA (Synode diocésain d'), l'an J37I,
mois d'avril. Les constilulions de ce synodi-,
tenu par l'évéque Alexandre Sauli, sont di-
visées en quatre parties. La première a pour
objet la vie des clercs; on leur défend do
porter des armes, d'aller au bal, à la comé-
die. Dans la seconde, qui traite des sacre-
ments, on recommande de lire la messe ai ce
soin avant d'aller la célébrer. La troisième
traite de l'entretien des églises et du soin des
sépultures. Les églises seront blanchies, au-
tant que possible; les fenêtres en seront as-
sez élevées pour que les voleurs, soit de jour,
soit de nuit, ne puissent y pénétrer par ce
moyen. On ensevelira les morts dans les ci-
metières, et non dans les églises; les enler-
rements ne se feront ni pendant la messe, ni
après r^lre Maria (\'An(jeltis}. On ne fera ni
pactes ni marchés à l'occasion de sépultu-
res; mais, l'enterrement étant fait, les pa-
rents du défunt auront soin de se conformer
aux louables coutumes pour l'offrande qu'il
f.iudra faire à lE'^Use. Conslilut. dcl Vesco-
vato d'Alerit, in Gcnova, 1571.
ALEIUA (Synodes diocésains d'), tenus en
1G52 et lGo3. Yoy. Campoloro.
ALET (Synode diocésain d'). les 20 et 21
mai i670. Nicolas l'avillon, évêque d'Alel,
connu par son opposition aux constitutions
l'Innocent X et d'Alexandre VU au sujet du
livre de Jansénius, publia dans ce synode des
statuts synodaux qui étaient le résullat des
synodes tenus dans ce diocèse depuis l'année
IGVO. Slat. synod. du dioc. d'Alet, Toloie,
ALEX.VNBUIE (Conciles d'), l'an 223 selon
Baluzo, ou 2 '1 selon les auteurs de VArl de
vérifier les dates. Déuiélrius , évéquc d'A-
Icxaniric , assembla un premier concile,
composé d'é\êques et de quelques prêtres,
1 ou:- juger Origènc, dont quelques opinions,
ci i>cul-êtrc aussi les talents supérieurs,
7!
DICTIONNAIUE DES CONCILES
av<i!enl excite, soit la défiance, soit l'envie ;
ajoutons aussi que l'évoque d'AIcsaiulrie,
inéconlcut de ce qu'il avait élé ordonné
prêtio en Palestine sans son aveu, prDfita de
l'excès du zèle qui l'avait porté à se faire eu-
nuque, pour so plaindre de l'irrégularilc de
sou ordination. Il fut décidé qu'Origène ces-
serait d'enseigner et (ju'il sortirait d'Alexan-
drie ; ni.iis on ne le déposa pas pour cette fois
du sacerdoce. Déméirius alors, peu coulent de
celle décision qu'il trouvait trop indulgente,
assembla un nouveau concile, où il le déposa
et l'excommunia, en faisant souscrire sa sen-
tence par les évéques qui se trouvaient pré-
sents. Toute la terre, dit saint Jérôme, con-
sentit à ce décret, excepté les évoques de la
Palestine, de l'Arabie, de la Phénicle et de
l'Achaïe, auxquids il faut joindre, selon toute
vraisemblance, ceux de la Cappadoce. Ori-
gène prévint apparemnjcnt sa condamnation
par la fuite. Avant de sortir d'Alexandrie, il
disposa de sa chaire des catéchèses en faveur
d'Héraclas, le plus ancien de ses disiii)Ies, et
trouva une retraite à Césarée en Palestine,
où Théoctiste, ((ui en était évéque, et qui l'a-
vait précédi:minent ordonné prêtre, l'accueil-
lit avec beaucoup d'honneur et lui confia à
lui seul le soin d'interpréter les Ecritures.
Origène continua ainsi à Césarée les mêmes
fdnclions (ju'il avait exercées à Alexandrie.
Quant à son innocence ou à sa culpabilité
sur les points dont il fut accusé, c'est encore
un problème. S'il est difficile de le disculper
de plusieurs erreurs dans la foi, ou aime à
f>enser de ce grand homme que du moins ses
intentions ont toujours été pures, et qu'il est
mort en confesseur de Jésus-Christ, après
avoir souffert en martyr.
ALEXANDRIE (Concile d'), l'an 235. Voy.
Egypte, même année.
ALEXANDltlE (Concile d'), Tan 258. Fa-
bricius met en cette année un concile tenu
contre Novat. Fitbricitis, in Synod. vêler.
ALEXANDRIE (Conciles d'), l'an 2G;î. Il se
tint celte année deux conciles à Alexandrie,
sous révé(iiie Denys. Le j)remier condamna
Sal)ellius,et dans le second, furent condam-
nés Népotien, évéque d'Egypte, et Cérinllie,
millénaires, (]ui soutenaient de plus la né-
cessité des sacrifiées sanglants. Ex vctcri
Synndico, upud Fiibric.,t. Il, p. 292. Labb.,
tom. I.
ALEXANDRIE (Concile d'), l'an 300, ou
301 selon D. Ceillier, ou 306 selon Baronius.
Mélècc donn.i oixision à ce concile par sa
mauvaise conduite. Il était évéque de Lyco-
polis, ville d'Egypte dans la Thébaïilc. Mais
ayant été convaincu d'avoir renoncé à la foi,
d'avoir sacrifié aux idoles, et de beaucoup
d'antres crimes, comme le rapporte saint
Alhanasc, il obligea saint Pierre, évoque
d'Alexandrie, à le déposer dans une assem-
blée d'évêques. C'est tout ce que nous savons
de ce concile, dont les actes ne sont pas ve-
nus jusqu'à nous. Mélèee ne se soumit point
à celte sentence; mais il se fit chef de parti
et forma un schisme qui eut de fâcheuses
suites. Shs sectateurs furent appelés mélé-
ciens. Alhunas. Apoloçj. contra Arianos; Theo-
f2
Hist.
dorcl. llisl. ceci, l \, e. 8; Sacral,
ceci. l. I. c. (i. Voy. NicÈE, l'an 325.
ALEXANDRIE (Concile d'), l'an 315 selon
le P. Labbe, ou 320 selon Noël-Alexandré.
Ce l'ut le premier des conciles assemblés
contre Arius. Arius, natif de la Libye Cyré-
naïque, ou peut-être d'Alexandrie même,
avait suivi (|uel(iue temps le schisme des mé-
léciens. Il l'abandonna pour se réconcilier à
l'Eglise, et fut ordonné diacre par saint
Pierre, évoque d'Alexandrie. Mais bientôt il
se fil chasser de l'Eglise de nouveau, parce
qu'il continuait à blâmer l'évéque d'exclure
les mélécicns de sa communion. Arius trouva
grâce auprès d'Achillas, successeur de saint
Pierre, qui l'ordonna prêtre et le chargea
d'expliquer au peuple les divines Ecritures,
en lui confiant le soin de l'Eglise de Baucale,
l'une des principales d'Alexandrie. Ce fui
dans ce poste honorable qu'Arius, se trou-
vant pi(iué de ce que saint Alexandre lui
avait été préféré pour succéder à Acliillas, à
la mort de celui-ci arrivée en 313, accusa de
sabellianisme son nouvel évéque, et, en lui
imputant une hérésie qu'il rejetait, devint
hérétique lui-même. Le premier concile que
saint Alexandre assembla contre lui était
composé de près de cent évéques et d'un
grand nombre do prêtres. Arius y ayant com-
paru, on l'interrogea sur sa doctrine et sur
les erreurs qu'on lui reprochait. Mais, loin
de les désavouer, il soutint impudemment
que Dieu n'a pas toujours été Père; (|ue le
A'erbc a élé tire du néant, qu'il est la créa-
ture et l'ouvrage du Père; que le Fils n'est
point semblable au Père selon sa substance;
(|u'il n'est ni le véritable Verbe de Dieu ni
sa véritable Sagesse, ayant élé créé par le
^'erbe et la Sagesse qui sont en Dieu; (]ue de
sa nature il est sujet au changement comme
les autres créatures raisonnables ; qu'il est
dilTérent et séparé de la substance de Dieu;
que le Père est invisible et ineffable au Fils;
que le Fils ne connaît pas même sa propre
substance telle qu'elle est, parce qu'il n'a été
fait que pour nous et pour être comme l'in-
strument dont Dieu s'est servi pour nous
créer, en sorte qu'il n'aurait point été si nous
n'avions été créés nous-mêmes; liue le Verbe
est capable de changement par sa nature, et
que ce n'est (lue par son libre arbitre (|u'il
est demeuré bon; que Dieu, prévoyant qu'il
en serait ainsi, s'est hâlé de lui donner la
gloire qu'il a méritée par sa vertu; que Jé-
sus-Christ n'est pas vrai Dieu, ou qu'il n'est
appelé Dieu que par partici|)ation tomme les
autres. A ces blasphèmes et d'autres sembla-
bles qui firent frémir l'assemblée, les Pères
du concile frappèrent d'anathème Arius et
ses sectateurs, qu'ils déclarèrent séparés de
l'Eglise comme de la foi catholique. Du nom-
bre de ses partisans étaient deux évéques.
Second, de Ptoléma'ide dans la Pentapole, et
'l'héonas.deMarmarique; sept prêtres et onze
diacres, tous désignés par leurs noms pro-
pres dans l'histoire de Sozoniènc. Le concile
excommunia encore plusieurs aulres per-
sonnes du parti d'Arius, dont quelques-uns
b liit nommés dans saint Athanase. Sairil
7S
ALE
Il f
AI,E
7i
Epiplinnc mot de re nombre sept cents vier-
pos el <|iianlité de hiicjues; mais saint Alexan-
dre, (jiii ditvait être mieux informé, ne coinp-
t.iil dans le parti d'Ariiis qu'un petit nombre
de femmes tliar(;ées de erimes. On eroit (iiie
ce fut dans ce coneilc que les arii'us, inter-
rogés si le Verbe de Uieu pouvait cliaufîer
comme le dial)le l'avait fait, n'eurent pas
lionte de répondre qu'il U'. pouvait, [arce
qu'il était d'une naturi; sujette au change-
ment. Ceux qui comptent d'autres conciles
tenus à Alexandrie avant 324 contre Arius,
comprennent apparemment sous ce nom de
sini[)les synodes ou des réunions de simples
jjrèires présidés également par saint Alexan-
dre, et rassemblés, soit d'Alexandrie seule-
ment, soit de la Maréote, contre les div^'rs
partis qui divisaient alors celle Eglise. So-
zoin. Ilist. l. I, c. 15; Tlieod. Ilisl. /. I, c. 3;
Socrat. Utst. [. I, c. G; Allumas, t. 1.
ALKXANUIUIÎ (Concile d'), l'an 32i. L'em-
pereui Constantin (lu'lïusèbe de Nicomédic
avait prévenu contre saint Alexandre, en-
foya Osius à Alexandrie , non-seulement
pour apaiser les Iroubles élevés à l'occasion
d'Aiius, mais aussi pour y terminer les divi-
sions (jui existaient entre les Églises au sujet
de la pâque, que quelques-uns célébraient,
comme les Juifs, le quatorze de la lune de
mars, au lieu de la remettre, comme c'est
l'usage partout aujourd'hui, au dimanche
suivant. Osius assembla à cet effet dans celte
ville un concile de plusieurs évêciues, que
Baronius appelle général, trompé par une
traduciion défectueuse du texte de saint
Atlianase, où l'on voit rendu par in generuli
concilio ce ((u'il fallait rendre, comme on l'a
fait dans les nouvelles éditions, par in cum-
tnuni synodo. La cause des collulhiens y fut
aussi examinée. Colluihe, auteur de cette
secte, prêtre d'Alexandrie, et chargé du soin
d'une des églises de cette ville, s'était séparé
de son saint évéque, sous le faux prétexte
que ce dernier n'avait pas agi avec assez de
vigueur contre Arius; et il faisait pour celte
raison des assemblées à part. 11 ajouta l'hé-
résie au schisme, prétendant, comme les
manichéens, que Dieu ne saurait être l'au-
teur des maux qui aifligent les hommes. En-
fin, quoiqu'il ne tût point revêtu du caractère
épiscopal, il eut la témérité d'ordonner des
prêtres, et entre autres le fameux Ischyras.
Le concile se moquant de son éjdscopat
imaginaire, le fil rentrer dans son élat du
prêtre, et ot)ligea tous ceux à qui il avait
imposé les mains à reprendre le rang qu'ils
avaient auparavant, en voulant bien leur
permettre d'être reçus en cette qualité à la
communion de l'Eglise. Ce fut ainsi que le
schisme de Colluthe se trouva étoulïé pres-
q;.c dés sa naissance. La question de la pâ-
que ne fut point terminée dans ce concile,
non plus que celle d'Arius, et Osius fut
ùbligé de s'en retourner sans avoir apaisé
les troubles qui agitaient l'Eglise d'Alexan-
drie. 11 paraît, par ce que dii Sucrate, qu'O-
sius proposa dans ce c mcile la distinciioii
lie la substance et de l'hypostasc, à dessein
de renverser l'hérésie de Sabellius. Mais, se-
DlCTIONNAIRE DES CoNCILBS. I.
Ion cet liisloricn, l'examen que l'on fit alors
de ces deux termes servit bientôt à exciter
de nouvelles difficultés. Philostorgue raconte
(lue saint Alexandre, s'élanl rencontré à Ni-
comé<lie avec Osius, y fit décider (|ue le Fils
de Dieu est de môme substance que le l'ère.
Mais cet historien a sans doute été mal in-
formé et a confondu le concile de IJithyiiie
ou de Nicomédie, dans lequel l'erreur d'A-
rius fut canonisée, et la vérité catholique
condamnée par dc-ux cent ciiKiuantc évé -
ques, comm<' l'écrit Nicétas, avec celui qu'O-
sius tint à Alexandrie lors(iu'il y fut envoyé
par l'empereur. Car quelle aparence que
saint Alexandre ait eu assez d'autorité à un
concile assemblé dans la ville même dont
Eusèlie était évôiiue, pour y faire pronoiicr
une semblable décision? .S'ozom. /. 1, c. lf>;
S Aihunas. t. I; Socrat. l. 111, c. 7; Plii-
losl. l. 1, c. 7; /). Ccillier.
ALKXANDRlEiConcile d ),ran 32G (Mansi
met ce concile à I an 3i8). Cinq mois après
la tenue du concile de Nicée, saint Alexan-
dre, se voyant près de mourir, clioisii saint
Athanase pour son successeur dans l'église
d'Alexandrie, suivant l'ordre que Dieu lui en
avait donné. Le clergé et toute la ville furent
témoins de ce choix. Athanase était ;ilors
absent, soitcju'il se fûl enfui pour se dérober
à son élection, soit pour quelque autre raison
qui nous est inconnue. Un autre Atlianase,
qui était présent, ayant entendu saint
Alexandre appeler Alh^inase, répondit lui-
même; mais le saint vieillard ne lui dit mot,
faisant voir par là que c'était un autre qu'il
avait appelé. Il appela encore Alhanase, et
répéta ce nom plusieurs fois. Celui qui était
présent se tut alors ; on comprit de qui le
saint é\éque parlait, et il ajouta comme par
un esprit prophétique : Athan ise, tu penses
avoir échappé ; mais tu n'échapperas pas.
Eu effet, la mort d'Alexandre étant survenue
peu de temps après, et les évêques de la
province s'étant rassemblés avec tout le
peuple catholique de la ville pour lui nom-
mer un successeur, ils choisirent unanime-
ment Alhanase, et on le sacra évê(iue, non
de nuit el eu cachette, comuie le dii fausse-
ment Philostorgre, mais en présence et aux
acclamations de toute l'assemblée. On met
cette ordination vers le milieu ou à la fin de
l'année 32G, c'est-à-dire quelques mois après
la mort de saint Alexandre, et re senlimi'ut
paraît assez probable; car saint Cyrille
donne à saint Athanase quarante-six ans
d'épiscopat, et on les lr(mve entiers, si on
les compte depuis le milieu de l'an 326 jus-
qu'au 2 mai de l'an 373, qui est l'époque à
laquelle il mourut. J/u'of/o^e/. /. Il, c. 2o;
Alhanas. Aputoy. contr. Arian.; Sozutn, 1. 11,
c. 17.
ALEXANDUIE (Concile d'), l'an .'{.39 selon
le P. Labbe, ou 340 selon Pagi. Eusèbe de
Nicomédie et ses partisans, profilant de l'ac-
cès qu'ils avaient trouvé auprès de l'empe-
reur Constance, le suivirent à Aniioehe où
ils tinrent un conciliabule, à la suite du(iuel
ils liieiii ordonner évéque d'Alexandrie, à la
place d'Alhaiiase déjà déposé par eus au
o
75 DICTIONNAIRE
conciliabule de Tyr, un prêtre arien d'A-
lexandrie nommé l'isle, quoique chassé de
l'Eglise depuis loiislemps par saint Alexan-
dre cl par le coiuile de. Nuée. Ils écrivirent
en nicnie temps au pipe Jules contre saint
Alhanase, et rharnèrcnl un prêtre et deux
diacres de lui porter leur lettre, avec les au-
tres pièces dont ils prêt 'ndaienl l'appuyer.
Dans la crainte donc que le parti arien ne
vînt à se fortifier dans Alexandrie, saint
Athanase y assembla un concile d'environ
cent évêques, ou tout au moins de quatre-
vin!,'ls, des provinces d'Egypte, de Thébaïde
et de Libye, pnur pourvoir avec eux au sa-
lut (le son église. Tous se réunirent à prendre
hauiement la défense de leur palriar( he ; et
ils couijiosèrent à cet effet une excellente
iellre, qu'ils adressèrent à tous les évêques
de l'Eglise catholique, et envoyèrent en par-
ticulier au pape Jules par des prêtres de
l'église d'Alexandrie. Ils représentaient dans
cette lettre les diverses persécutions que les
ariens avaient fait souffrir à saint Athanase,
l'injuslico (' • leur haine, qui n'avait d autre
motif que son zèle contre l'erreur, la faus-
seté des crimes dont ils l'accuNaient, et l'évi-
dence de ceux dont ils étaient eux-mêmes
chargés, lis joignirent à leurs lettres diverses
piè.'cs justificatives de ce qu'ils avançaient,
à savoir les procès de ceux que le gouver-
neur d'Egypte avait fait punir, avant qu'A-
thanase lût de retour de son exil; la lettre
que Constantin avait écrite à ce saint évêque,
après s'être assuré qu'Arsène, dont les ariens
lui avaient reproché le meurtre, était en vie ;
celle d'Alexandre, évêque de Thessalonique;
la rétractation d'ischyras ; les protestations
du clergé de l'Egypte et de la Maréote ; les
attestations de divers évêques d'Egypte et de
Libye, qui prouvaient que saint Athanase
avait fidèlement distribué le blé des veuves ;
la lettre des eusébiens en faveur des ariens,
c'est-à-dire apparemment celle du conci-
liabule de Jérusalem pour le rétablissement
d'Arius et de ses partisans. Toutes ces
pièces servirent beaucoup [tour la justifi-
cation de saint Athanase, dans le concile
que le pape lint à Rome, en réponse à celui
d'Alexandrie. Alhanas. Apolog. contra Aria-
nos.
ALEXANDRIE (Concile d'), l'an 349 ou
350. Saint Alhanase étant rentré à Alexan-
drie après sa jusliflcation au concile de
Sardique, y assembla les évêques d'Egypte,
qui donnèrent leur assentiment à ce qui s'é-
tait fait au concile de Sardique, et depuis à
celui de Jérusalem. Socrat. l. Il, c. 26.
ALEXANDRIE (Concile d'), l'an 362. Ce
coucile fut assemblé sous l'empire de Julien,
et lorsque la mort de Georges, évêque intrus
d'Alexandrie, que les païens avaient mas-
sacré, eut permis à saint Athanase de re-
monter encore une fois sur son siège. Il ne
s'y trouva que vingt et un évêques, mais tous
reconimandablcs par la pureté de leur foi et
la sainteté de leur vie. On y remarquait
entre les autres saint Astère, évêque de Pé-
Ira en Arabie, et surtout sainl Eusèbe, évê-
que de V erceil, qui, profllant de la liberté
DES CONCILES.
76
accordée par Julien, revenait de la Théba'ide,
où il avait été rélégué, pour rentrer dans
son diocèse. Il parall même par une vie ma-
nuscrili' de saint Eusèbe, conservée dans son
église de Vereeil et attribuée à saint Hono-
rât, son successeur, qu'il parut dans ce cou-
cile en qualité de léga! du pape Libère, qui
lui aurait commis celle fomlion conjointe-
ment avec son collègue Lucifer de Cagliari,
exilé comme lui en Thébaïde, et comme lui,
sortant de son exil; mais Lucifer se contenta
d'y envoyer deux de ses diacres, Hérennius
et Agapet, et non un seul, conmie le dit
à lorl .M. Rohrbacher; et pour lui-même, il
prit le chemin d'Antioche, dans le dessein,
prélendail-il, d'y ajiaiser les troubles : on
sait qu'il ne réussit au contraire, par sa pré-
cipilatuin, qu'à les augmenter, en ordonnant
évêque le prêtre P<iulin, chef du parti des
custathiens. Ce dernier avait député aussi
au concile deux diacres, chargés d'y repré-
senter l'église d'Antioche ; et l'on ne voit pas
que sainl Mélèce, chef de l'autre parti catho-
li(iue d'Antioche, quoiqu'il fiit de retour de
son exil comme les autres, y ait envoyé
quelqu'un de sa part. Enfin, il vint au con-
cile quelques moines, députés par un certain
évêque nommé Apollinaire, que l'on croit
être celui qui fut depuis hérésiarque, mais
dont la mauvaise doctrine n'était apparem-
ment pas connue alors.
Les évêques du concile s'appliquèrent d'a-
bord à chercher les moyens de remettre la
tranquillité dans l'Eglise, et à réparer les
troubles que l'hérésie arienne y avait cau-
sés. Il y en eut qui, par zèle pour la loi, fu-
rent d'avis de n'admettre aux fonctions du
sacerdoce aucun de ceux qui avaient com-
muniqué, de quelque manière que ce fût,
avec les ariens : et ils poussèrent ce zèle si
loin, qu'ils opinèrent à ce qu'on les déposât,
et qu'on ordonnât en leur place de nouveau.^
évêques. On tenta de le faire; mais ceux à
qui leur conscience ne reprochait rien, et
qui n'avaient pas consenti à l'hérésie arienne,
avaient peine à se laisser déposer. Les peu-
ples qui aimaient leurs pasteurs se soule-
vèrent partout contre ceux qui voulurent les
en priver, et ils furent .sur le point do les
poursuivre à coups de pierres et de les iuer.
D'antres voulaient que ces évêques se con-
• tentassent de la communion de leur Eglise,
comme ((uelques-uns avaient fait depuis leur
chute. Mais si l'on eût suivi cet avis, c'au-
rait éié diviser l'Eglise, et exposer ces évê-
ques, ainsi maltraités, à devenir effecti-
vement ariens. Il fallut donc prendre un
autre parti et condescenére un peu à la fai-
blesse de ceux qui étaient tombés, et se cour-
ber pour relever ceux qui étaient abattus.
Cet avis fut ouvert par les autres évêques du
concile, qui considérèrent iiu'ils ne devaient
pas s'attribuer à eux seuls le royaume du
ciel, comme leur appartenant à cause de la
purelé de leur foi, et qu'ils y entreraient
d'autant plus glorieusement, qu'ils seraient
accompagnés d'un plus grand nombre de
personnes. Ils opinèrent donc à retrancher
de la communion les auteurs de la perfidie
77
ALF,
arienne, mais à ne pas la reiuser a ceux (|ui
l'abjureraient pour embrasser la foi el les or-
donnances (les Père^. Ils crurenl devoir en
user à l'égard des évéïjui'S qui rclouruaietil
à l'unilé, avec la iiiéin(^ imlulijence qui' celle
doiil le père de famille usa envers l'enfant
prodigue, (|ui, après avoir dissipé dans la
débauche loul le l)i(Mi (|ue son pci'e lui avait
donné, fut non-seulemcut reçu de lui à son
rclour, mais jugé digne d'èire admis à ses
tendres embrassenienls, d.' recevoir un an-
neau comme gage de sa foi, et li'èlre revélu
d'une robe : toutes circonstances (jui figu-
raient les mar(jues d'honneur de l'episiHyjal.
Cet avis, qui était fondé sur l'autorile de
l'Evangile, fui approuvé par le concile.
Il y fui donc ordonné que l'on pardonne-
rait aux chefs du parti hérétique, s'ils re-
ifonçaicnl à l'erreur; mais qu'on ne leur
donnerait point de place; dans le clergé,
parce qu'ils no pouvaient alléguer la sur-
prise pour excuse ; que ceux-là, au contraire,
obtiendraient le pardon et conserveraiu[il
leur rang dans l'Eglise, en y faisant profes-
sion de la loi de Nicée, qui n'avaient pas
été défenseurs de l'impiété arienne, mais
à qui l'on avait fait violence, et qui n'avaient
cédé que pour un temps dans la crainte
qu'on ne mît à leur place des hérétiques qui
corrompissent la foi de;. Eglises. Le concile,
en faisant ce règlement, ne croyait pas , dit
saint Jérô ne, que ceux qui avaient été hé-
rétiques pussent être évéques; mais il re-
gardait comme constant que ceux qu'il re-
cevait n'avaient jamais été hérétiques. C'est
ainsi, ajoute ce Père, que l'on secourut un
grand nombre de personnes qui allaient pé-
rir par le poison de l'arianisnic; et un con-
seil si salutaire arracha le monde des dents
du serpent infernal. L'Eglise avait coutume
d'en agir ainsi quand il était question de ti-
rer des peuples entiers du schisme et do
l'hérésie. Lucifer désapprouva c; (lu'on
avait fait dans le concile , mais il perdit-
bienlôt après la lumière de la charité, et
tomba dans les ténèbres du schisme : il se
trouva seul opposant à un décret si sage,
qui fut reçu unanimement dans toutes lej
provinces.
Tout l'Occident en efïet se conforma à la
décision du concile d'Alexandrie. Elle fut
envoyée à Rome, et approuvée par l'Eglise
romaine. Ce concile couimit saint Aslère et
quelques autres pour l'exécution de son dé-
cret dans l'Orient, et saint Eusèbe dans l'Oc-
cident. Aussitôt qu'il y fut rendu public, on
vit les évéques qui avaient consenti à la per-
ûdie arienne se "V-epentir de leur faute et
rentrerdans l'Eglise catholique, condamnant
ce qu'ils avaient cru, ou ce qu'ils avaient
semblé croire, ils prenaient à témoin le
corps de Notre-Seigneur, et tout ce qu'il y a
de plus saint dans l'Eglise, qu'ils n'avaient
soupçonné aucun mal dans la profession de
foi qu'ils avaient signée a llimini, iNous avons
cru, disaient-ils, que le sens s'accordait avec
les paroles; et dans l'Eglise de Dieu, où se
trouve la simplicité et la confession pure et
siucère, nous n'avons pa» craJulauoioapût
A LE 1t
caclMC dans le fond du cœur autre rhose „ue
ce que Ion prononçait d,s lèvr.s. La hoilna
opinion que nous avions d.s méchants nous
a lr..mpc> : nous n'avons pas eru que les
prêtres de Je.us-Christ eombailis^ent contre
Je us Lhrisl. Ces evé,|u.'s pariaient ainsi m
l'I'-iirantel ea protestant qu'ils étaient prêts
a condamner ce qu'ils avaient signé, avec
Ions les blasphèmes des ariens. Un repentir
aossi sincère était di ne de pardon. Aussi
lEglis, qui doit avoir des enirai.les de mi-
seiiioide, et pardonner volontiers à ses en-
tants, losqu'ils se sont corrigés et affermis
dans la pieté, reçut dans son sein maternel
ces évéques, comme son divin chef lui-
même reçut Pierre, après qu'averti par le
chaut du co]. Il eut pleuré son reniement
ou comme il le reçut encore après que Paul
I eut repris de sa dissimulati m.
Li concile ayant réglé ce qui regardait la
réconciliation des évéques tombés dans l'a-
rianisme, traita pleinement l'article de la
divinité du Saint-Esprit, et condamna ceux
qui, eu le mettant au nombre des créatures
pretendaieut néanmoins professer la foi de
Nicée, et renoncer à l'erreur des ariens II
déclara donc qu'il no fallait point séparer le
S iint-Espril de la substance de Jésus-t;hrist
ni divisir la Trinité en y admettant quelque
chos>; de créé, d'infériour ou de postérieur •
mais croire que le Saint-Esprit a la même
substance et li même divinité que le Père et
le Fils. Le concile avait, ce semble en vue
I heiesie de Micédonius. En effet, Vio-ile de
Tapse dit en termes exprès que les évéques
qui s assemblèrent à Alexandrie avec saint
Athanase et saint Eusèbe de Verceil, compo-
serait contre Marédonius une règle de foi
touchant la divinisé du Saint-Esprit; et que
cet hérésiarque, s'appuyantde l'autorité du
concile de Nieée, qui n'avait pas exprimé en
termes lormels cet article de foi, les accusa
d avoir introduit des nouveautés et des im-
piétés
On examina ensuite dans le concile la
question des termes de substance et dliyno-
stase, et on la Iraiia même par écrit. C- qui
occasionna celte discussion, ce furent les
ditlcrenls sens que les Grecs et les Latins
donnaient au terme û'hijpostase. Les Grecs
qui lui donnaient la même signification que
inous laisons aujourd'hui , reconnaissaient
trois hyposla-^es ou personnes dans la Tri-
nité, de crainte de loinber dans l'hérésie
de babellius, qui disait que Dieu est un
en hyposlase, et que, selon les diverses
circonstances , il parait dans l'Ecriture
tantôt comme Père, tantôt comme Fils et
quelquefois comme Saint-Esprit. Les Latins,
au contraire, qui prenaient les termes
d hypostase et de substance comme signi-
fiant la même chose, croyaient qu'on" ne
pouvait dire qu'il y eût en Dieu trois hypo-
stases, sans tomber dans l'impiété des
ariens. La question avait déjà été agitée au-
trefois dans au concile d'Alexandrie , mais
on n'en avait fait aucune mention dans celui
de Nicée, et l'on s'y était contenté d'ana-
thematiser ceux qui disaient que le Fils est
19
DICTIONNAIRE
d'une autre substance que le Père , comme
od le voil par le symbole qui y fut dressé.
M.iis ladisixito s'élanl échauffée ilrpuis, les
esprits s';ii{;r irent à un tel point que l'uni-
vers se vit en ilanger de périr pour (jucl-
qnes syllabes. S.iiut Atlianase, lémidn ocu-
laire de ces désordres , crut qu'il était de
son (leviiiid'y apporter remédie : et il y était
d'autant plus propre, (lu'outre la larij^ue
grecque, il possé(l;iil la latine. Il asscmlila
donc ceux qui s'éiaieiil divisés au sujet des
hyposlases, cl les pria conjointement avec
les autres Pères du concile, de ne rien dc-
m.indcr au delà de la loi de Nicée. Puis,
examinant le senliment de ceux qui a<i-
niellaient en Dieu trois liypostases , il leur
demanda si , prenant ces termes dans le sens
des.iriens, ils voulaient comme eux qu'il
y eût en Dieu des hyposlases divisées , étr.in-
gères l'une à l'autrt; , de diverse substance,
dont chacune subsistât par elle-même, de
la iiiéirie manière que les enfants des hotn-
nies et les productions des autres créatu-
res ; s'ils disaient trois substances dilTé-
rentes, comme sont l'or, l'argent et le
cuivre; ou, avec d'autres hérétiques, trois
principes et trois Dieux. Ils ré|iondireiil
qu'ils ne disaient rien de semblable, et qu'ils
n'en avaient jamais eu la pensée. Comment
l'entendez- vous lionc, reprirent les Pères du
concile? et pourcinoi vous servez vous de
ces paroles? Ils dirent : Parce que nous
croyons que la sainte Trinité n'est pas seu-
lement Trinité de nom, mais ((u'elle est et
subsiste véritablement: nous savons que le
Pèie est et subsiste véritablement, que le
Fils est et subsiste véritablement, et que
le Saint- Esprit exisie et subsiste : nous n'a-
vons point dit trois Dieux ni trois principes,
et nous ne souffririons pas <iu'on le dît ou
qu'on le pensât: nous conn^iissons la sainte
Trinité, mais une seule djvinilé, un seul prin-
cipe, le Fils eonsubstantiel au l'ère, comme
nos pères ont dit; le Saint-Esprit ni créa-
ture, ni éiranger, mais propre et insépa-
rable de la substance du Fils et du Père. Le
concile approuva cette explication des trois
liypustases. Après quoi il demanda à ceux
qui n'en admettaient qu'une , s'ils n'étaient
point dans les sentimenis de Sibelliiis ,
uneanii^sant , comme il l'avait fait, le Fils
et le Saint-Esprit, et disant avei' lui que le
Fils est sans substance, et le Saint-lisprit
sans subsistance, ils assuièrent qu'ils ne
l'avaient jamais dit ni pensé; mais, ajou-
tèrent-ils, nous prenons le mol d'Iiyposiase
dans le même sens que celui di' substance,
et nous croyons qu'il n'y a qu'uin; hypo^tasiî,
parce que le Fils est de la sub:,tance du Père,
et que ce n'est ((u'uiie seule et même nature:
car nous croyons qu'il n'y a qu'une divini-
té et une nature divine, et non pas une na-
ture du Père, dont la nature du Fils et du
Sainl-Espril soit différeiile. Les deux partis,
ayant ainsi expliq é leurs sentiments , se
réunirent et anathématisèrent Arius, Sabel-
lius,l'anl de S imosalc, \ alculin , Basilide
et Manès; confessant de conceri. par la
grâce de Dieu, que la foi de Nicée était la
DES CONCILES. ><0
meilleure et la plus exacte ; qu'il fallait à
l'avenir s'en conlenler , et se servir des
mêmes pandes qu'on y avait employées.
Toutefois saint Atlianase leur permit d'user
chacun du terme d'Iiypostase dans le sens
qu'ils étaient convenus de l'enlendre. C'est,
après Dieu, à ce saint que l'on donne la
gloire de cette réunion ; et ce qu'il fil pour
y parvenir a paru plus considérable à saint
Grégoire de Nazianze que ni son exil, ni
les travaux de ses fuites, qui lui ont néan-
moins l'ail tant d'honneur.
On traita aussi dans le concile du mystère
de l'Incarnat Ion , el l'on y condamna l'héré-
sie qu'Apollinaire, évêque de Laodicée, com-
mençait à répandre secrètement, et (pj'il en-
seigna depuis ouvertement. Il y avait déjà
eu, dans le concile, quelque dispute sur ce
sujet; mais ceux qui l'avaient excitée, ayant
expliqué leurs sentiuienls, tomiièreut d'ac-
cord que l'on ne devait pas mettre .lésus-
Chrisl seulement au rang des prophètes , ni
le regarder (jue comme un sainl homme ve-
nu à la fin des siècles. Car il est dit simple-
ment des prophètes: Que la parole de Dieu
leur a été adressée. Mais il est dit de Jésus-
Christ : Que le Verbe a été fait chair; et qn'é-
tani dans la forme de Dieu, il a pris la forme
d'esclave ; qu'î7 s'esl fait homme , el qii'!7 est
né de la Vierge Marje, selon la chair, à cause
de nous ; et (|u'ainsi le genre humain entiè-
rement et parfaitement délivré du péché par
lui, est introduit dans le royaume des cieux.
Ils confessèrent aussi , que le Sauveur n'a-
vait pas eu un orps sans âme, sans senti
ment ou sans pensée , et que cela n'est pas
possible; puisqu'il ne nous a pas seulement
procuré le salut du corps, mais aussi de l'â-
me, et qu'étant vrai Fils uniiiue de Dieu, il
est devenu Fiis de l'hommi', le premier d'en-
tre ses frères : c'est pourquoi le Fils de Dieu
qui était avant Abraham n'est pas autre
que celui qui est venu depuis Abraham: ce-
lui qui a ressuscité Lazare n'est pas autre
que celui qui demandait où on l'avait mis:
c'était le même qui demandait comme homme
où on l'avait mis, qui le ressuscitai! comme
Dieu : c'était le même qui , en tant qu'hom-
me,prenait de la salive de sa bouche, et qui,
par l'esprit , en tant que Fils de Dieu , gué-
rissait l'aveugle-né ; qui souffrait en sa
cliair, ainsi que le dit saint Pierre, et qui,
cominc Dieu, ouvrait les sépulcres et ressus-
citait les morts. Ce fui en ce sens que l'on
convint d'expliquer ce qui est d.t de Jésus-
Christ dans l'Evangile. Au reste, quand les
évêqiies du concile dirent que le Verbe , en
se faisant homme, avait pris non-seulement
un corps, mais anssi une âme, ils n'avancè-
rent p.is une nouvelle doctrine , et ne firent
qu'expliquer l'ancienne Iradition de l'Eglise,
les premiers Pères ayant enseigné unanime-
meni, el comme une vérité généralemenl re-
çue, que le Verbe , en se faisant homme , a
pris une âme.
On remarqnequesaint Alhanaselui dans le
concile l'Apologie qu'il avait faite lon;;l'mps
auparavant pour justifier sa fuite contre les
calomnies de Léonce d'Anliochc, de Narcisse
81
ALE
ALE
de Véronindo.de Gcoikos de Laodicée el des
aulres ariens. Les ov(^(|ues , pour ne in;in-
quiT en rien à ce (jiii ét.iit de leur niliiisière,
aur;!ienl souhailé .iller oux-tnêmi-s à AiUio-
clie rélal)lir l.i p.iix el riiiiioii entre les dcus
partis raliiuliques : mais ne l'ajanl nu à cause
iJcs alT.iires pr<ssanles de leurs Églises, ils
eu donnèrent la cmninission à saint Husèbo
de Verceil el à saint Aslère de Pétra en Ara-
bie. Ils les cliarf.'èrent en même temps d'une
lellre écrite au nom du roiuih" , et idre^st";
à Lucifer de C igliari, à Cj mace de Palie et à
Analo'e d'Eul)ée. Elle s'adressait encore à
saint Eusèbe el à saint Aslère, iiuoiiiue pré-
sents au concile, parce que celte lellre leur
.servait d'insiruetion. Nous lavons parmi les
ojuvres de saint Allianase; elon ne douie
pas qu'il ne l'ail écrite lui-même au nom de
tous, ils y lémoigneul leur joie de re que
plusieurs d'entre les ariens souhaitaient de
rentrer dans la communion <le l'Eglise ; ils
exhortent les cvéques à qui ils écrivent à
recevoir tous ceux(iiii voudront avoir la paix
avec eux, particulièrement ceux qui s'assem-
blent dans la Palée , c'est-à-dire , les mélé-
ciens ; à attirer aussi ceux qui quitlenl le
parti des ariens , et à les reeevoir avec une
douceur el une bonté paternelle, les unis-
sant au parti de Paulin, sans exiger d'eux
autre chose que do confesser la loi de Ni-
cée , et d'analhémaliser l'hérésie arienne,
ceux qui disent (|ue le Siinl-Esprit est créa-
ture, et les erreurs de Sabelliiis, de Paul do
Samosate, de Valenlin, de Basilide el de Mâ-
nes. Ils déclarent qu'il n'en f;iul pas davan-
tage pour lever tou les soupçons sur la foi ,
el que ceux du parti de Paulin , c'est à-dirc
les eustalliiens, ne doivent rien exiger de
plus. Ils leur recommandent surtout de ne
pas souffrir que l'on produise l'écrit que
quelques-uns faisaient passer mal à propos
pour une confession de foi du concile de Sar-
dique:caron n'y avait rien écrit louchant
la foi ; quoique quelques-uns l'eussent de-
mandé,et eussent fait tous leurs efforts pour
l'obtenir, prétendant qu'il manquait quelque
chose à la doclrine de Nicée. Les 1 ères de
Sardique avaient réjeté celle demande avec
indignation, non-seulement parce qu'ils
trouvaient la confession de loi faite à Nicéc
siiffisanle; mais parce qu'ils craignaient (|uc
s'ils en faisaient une seconde, celle de Nicée
ne passât pour imparfaite , el que cela ne
donnât lieu aux amateurs do noiiveaulés
d'écrire souvent touchaiil la foi , et de faire
.sur celle matière de noivelles décisions.
Les Pères du concile d'Alexandrie rappor-
tent ensuile ce qu'ils ont fait touchant les
questions de l'hyposlase et de l'incarn ilion ,
et comment, en faisant expliquer ceux qui
parlaient dfféremmenl sur ces malières , ils
les ont trouvés daus les mêmes seiiliments.
|!s exhortent ceux à qui ils écrivent à en
user de même, à recevoir à la paix tous ceux
qui donneront de semblables explications
aux paroles contestées, à rejeter les autres
comme suspects; el en général à porter tous
les catholiques à fuir les disputes de mois et
à couserver l'union par tous les moyens pos-
82
sibles. Ils finissent leur lettre par ces paro-
les : Lisez ceci publiquemenl t'ans le lieu oii
vous avez coutume de vous assembler; car
il est jusie que l'on y fasse la réunion de
ceux qui voudront accepter la paix : ousuiln
on tiendra les assemblées dans le lieu dont
toul le peiinle conviendra en voire pré-ence,
el l'on y ch inlera tous ensemble les louan-
ges de Dieu.
Saint Alhanase et les autres évêqiies pré-
sents au concile souserivireni à celle bllre,
et après eux les deux diacres de Lucifer et
les deux d.' Paulin. Saint Eusèbe de Verceil
souscrivit en laiiii , et confirma par sa sou-
scri|)lion tous les ariicles <|ui sont traités
dans cette lellre. Carlère, évéque d'Aiitara-
de , que s.int Alhanase met au rang des
confesseurs, cl Paulin d'Anlioche y souscri-
virent , lorsqu'on la leur eut apportée d'A-
lexandrie. El comme ce dernier éiail a<ciisc
de sabellianisme, il donna à. sainl Alhanase
une confession de loi pour h'eu jusiifier,
conçue en ces terutes :I\Ioi, Paulin, je crois,
comme j'ai appris à le faire, un Pèru subsis-
tant, parfait; un Fils subsistant, parfait, et
le Saint-Esprit subsisi.int , parfait : c'est
pour(inoi j'approuve l'exp.icaliou des irois
hypostases, et d'une liypostase ou subsiance,
écrite ci-dessus ; car l'on doit croire el con-
fesser la Trinité dans une seule divinité.
Quant à rincarnalion du Verbe qui s'est laite
pour nous , je crois , comaie il est écril pim
haut, que le \c\be a été fait chair, selon
que le dit sainl Jean, non qu'il ait souffert
du ch:mgemenl, comme disent les impies ;
mais il s'esl f,iit homme pour nous , il a été
engenilré de la sainte Vierge Marie et du
Saint-Esprit. J'anaihémalise donc c u\ qui
rejeltenl la foi de Nicée, et qui ne confessent
pas que le Fils est do la subsiance du Père,
el consubstaotiel au Père; j'analliémalisê
aussi ceux (|ui disent que le Saint-Esprit est
une créature faite par le Fils ; et je dis aua-
thème à Sabellius, à Photin el à toutes les
hérésies. Je souscris à la foi de Nicéo et à
toul ce qui est écril ci-dessus.
Outre la lettre synoilale dont nous venons
déparier, il parait que le concile d'Aicxandrie
en avait écril d'autres, mais elles ne sont
pas venues jusqu'à nous. Bieron. l. Adv. Lu-
cifer. ; Ru fin. l.l,c. -28 et 29- Athnnas. en.
ad Rufîntnn. et nd Anlioch; D. Cedlin .
ALEXANDRIE (Concile d'), l'an 3G'k Toi/.
ECÏPTE.
ALEXANDRIE (Concile d') , vers l'an 370.
Sainl Alhanase, ayant été informe parle pape
sainl Damase de ce qui venait de se l'iireau
concile de Uome contre Ursare et \ alens
ass.'mhla les évêqnes d'Egypte et de Libye|
au nombre d'environ quatre-vingt-dix, et re-
mercia le pape au nom de tous. Dans cette
même lettre, il exprima au pape son étoniie-
ment ie ce qu'Auxence n'avait point encore
été déposé du siège de Milan et chassé de
l'Eglise. Le pape eut égard à celle réclama-
tion des cvêqiies d'EgypIe, et Auience fut
excommunie avec ses adhérents dans le con-
cile qui se lint à Rome bientôt après.
Saint Alhanase écrivit de même, au nom
K
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
84
du concile, aux évêques d'Afrique , pour
les fortifier contre ceux qui, sous prétexte
de l'obscurité du mot conmbstnntiel , vou-
laient faire v.tloir le com ile de Kiuiini au
préjudice du conri!e de Nicée. Il fit voir que
le concile de Hitnini, tant qu'il avait été li-
bre, n'avait rien voulu ajnuler à celui de Ni-
cée , qu'il avjiit même excommunié Ursace,
Valens, Eudoxe et Auxcnre; mais il s'appli-
que particulièrement à relever l'autorité du
concile de Nicée. Il moiilre que les aiiens
n'en ont tenu aucun qui lui soit comparable ;
qu'il était composé de trois cenl-dix-huit évê-
ques , assemblés de toutes les parties du
monde ; que ses décrets ont été reçus partout,
même chez les Indiens et les autres peuples
barliares où le christianisme avait pénétré;
qu'il n'en était pas de même des conciles te-
nus par les ariens, où il ne s'était trouvé
qu'un petit nombre d'évêques, et dont les
décrets n'avaient pas même eu l'approbation
de leurs propres auteurs, puisque, dans les
derniers qu'ils avaient <Tssemb!és, ils avaient
révoqué ce qu'ils avaient dit d.ms les pre-
miers, changeant et ajoutant selon leur ca-
price à ce qu'ils avaieri' établi d'abord. Celle
lettre du saint pairi ir( lie, ou du concile au
nom duquel il l'écrivj'.il, eut pour effet d'af-
fermir dans la foi di' la Trinité l'Rglise d'A-
frique, aussi bien que (ont le reste de l'Occi-
dent. Adiatinn., t. H, p. 391.
ALEXANDRIE (Concile d") , l'ao .399.
On met en 399, au plus tard en 40!, le con-
cile qui se tint à Alexandrie au sujet d'Ori-
gène : les actes en sont perdus, et il ne nous
reste que quelques frr-gmenls de la lettre
synodale que le patriarche Théophile eut soin
de publier partout. Les expressions y sont
proportionnées à rumerlume du zèle de cet
évéque. A l'eniendre, Origène était comme
l'abomination de la désolaiion au milieu de
la véritable Eglise : il avait*possédé la di-
gnité du sacerdoce de la même manière que
Judas avait eu celle de l'apostolal ; il élait
toml;é du ciel couune un éclair, ainsi que le
diable son père ; c'était un loup ravissant
couvert d'une peau trompeuse pour la perte
des âmes. Néanmoins, dans les fragments
que nous avons lie la lettre synodale, on
ne reproche à Origène que l'erreur touchant
la préexistence des âmes ; et il y a tout lieu
de croire que celle lettre ne lui en atlribuail
pas d'autres; puisque Justinieii, qui nous a
conservé ces fragments, et <)ui n'a rien né-
gligé pour faire paraître Origène coupable,
n'en a pas inséré un plus grand nombre dans
sa lettre à Menas. Dans cette lettre synodale,
les Pères d'Alexandrie disent qu'Origène
commençant à troubler l'Eglise par les
blasphèmes dont il remplissait ses homélies,
le bienheureux Héraclas, qui vivait ali r-i,
fit voir, en arrachant cette ivraie du milieu
du bon grain, avec quel soin il cultivait le
champ dy l'Eglise, et combien il avait do
zèle pour la vérité. Ainsi paraissent-ils avoir
cru qu'Héraclas avait le premier condamné
Origène. Mais ni Eusèbe ni saint Jérôme ne
disent rien de semblable. Il parait au con-
traire qu'Héraclas , qui avait été disciple
d'Origène pendant trente ans , et qui avait
reçu de lui la chaire des catéchismes, lui té-
moigna toujours beaucoup d'affection, de
même que saint Denys, aulre disciple d'Ori-
gène. Photiiis ne dit point que ce fut Héra-
clas, mais l-»émétrius qui déposa Origène du
sacerdoce , loi détendit d'enseigner dans
Alexandrie, l'obligea d'en sortir et l'excom-
munia. Le concile d'Alexandrie, après avoir
condamné les erreurs tl'Oiigène , condamna
encore sa personne , et défendit en général
la lecture de ses ouvrages. Voici ce qu'en
dit Poslhumiendans Sulpice Sévère :« Le veut
nous ayant été favorable, nous arrivâmes le
septième jour à Alexandrie, où il se passait
des contestations honteuses entre les évê-
ques et les solitaires, sur ce que les évêques
avaient défendu en divers synodes, non-seu-
lement de lire, mais même de garder aucun
des livres d'Origène. Il était en réputation
d'avoir excellemment bien traité ce qui re-
garde l'Ecriture sainte. Mais les évêques as-
suraient qu'il y avait parmi cela quelques
erreurs, el ceux qui le défendaient, n'osant
les soutenir, disaient qu'elles y avaient été
mêlées malicieusement par des hérétiques ; et
qu'il n'était pas raisonnable, parce qu'il se
renconlrail ainsi des choses qui méritaient
d'être reprises, de condamner tout le reste,
vu surtout qu'en lisant ses ouvrages, il était
facile d'en faire le discernement: qu'après
tout il ne fallait pas s'étonner (le ce que
la malice des héréli<iues s'était glissée
dans d's ouvrages écrits depuis peu, puis-
qu'elle avait bien osé altérer en quelques
eniiroils les vérités de l'Evangile. Les évê-
(|nes d'autre part , soutenant avec fermelé
le coi!lr:iire, usaient de leur autorité pour
cond;:mner généralement tous les écrits de
cet auteur, tant bons que mau\ais, et l'auteur
même ; et , pour contraindre les fidèles à se
suumeitre à celle condamnation, ils ajou-
taient que puisqu'il y avait plus de livres
qu'il n'en faut d'approuvés par l'Eglise, on
devait rejet(>r entièrement une li dure qui
pouvait plus nuire aux simples que profi-
ter aux habiles. Je lus quelques-uns de ces
livres avec grande attention, et y trouvai
plusieurs choses qui me plurent fort ; mais
j'y en remarquai quelques-unes où indubi-
tablement il errait , el que ses défenseurs
soutiennent avoir été falsifiées ; et je ne sau-
rais assez admirer comment un même esprit
a pu être si différent de lui-même, que nul,
depuis les apôtres, ne l'ayant égalé dans les
choses où il suit les sentiments de l'Eglise ,
nul n'est Imnbé en des erreurs plus mon-
strueuses dans celles où on le condamne si
justement. Les évêques ayant fait extraire
de ses livres plusieurs endroits ([ui sans
doute sont contraires à la foi catholique , il
y en avait un entre autres qui faisait hor-
reur, où il disait que comme Notre-Seigneur
Jésus-Christ s'élait revêtu d'un corps morlel
pour racheter l'homme, avait été attaché à
la croix pour son salut, et avait souffert la
mort pour lui acquérir l'éternité, il viendrait
de la même manière racheter le diable ,
parce que c'était une chose convenable à sa
m ALB
bonté, qu'après avoir relevé l'homme de sa
chute , il relovât jiussi l'ange de la sienne.
Les évéqiies faisant voir cela et d'autres cho-
ses seml)lal)les, l'aniinosilé des deux parfis
produisit un si grand trouble, que l'autorité
épiscopale ne suffisant plus pour l'apaiser,
on commit, par un très-dangereux exemple,
pour régler la discipline de l'Kglise, le gou-
verneur d'Alexandrie , qui par la terreur
qu'il donna aux solitaires , les écarta et les
iQt fuir de tous i ôlés ; les déclarations qu'il
publia contre eux ne leur permettant pas
de trouver de sûreté ni de s'arrêter en au-
cun lieu, .le ne pouvais assez ni'élonner de
ro (lue .lérôme , qui est un homme très-ca-
Iholique et Irès-inlelligent dans les saintes
Ecritures , ayant , à ce que l'on croit, suivi
autrefois les opinions d'Origène, soit main-
tenant celui qui condamne plus qu'aucun au-
tre généralement tous ses écrits. Je ne suis
p.is assez hardi pour juger témérairement de
personne , et je sais qu'on toiiail que des
nommes très-excelleniset très-doclcs, élaient
partagés dans cette dispute. Mais soit (|ue le
sentiment de ceux qui défendaient Origènc
fijt un égarement et une erreur, comme je
le crois, ou une hérésie, ainsi que d'autres
l'estiment, non-seulement il n'a pu eue ré-
primé par plusieurs cond.imnatidns dis évo-
ques, mais il n'eût pu même se répaiulre,
comme il a fait, s'il ne se fût accru et forti-
fié par cette contestation. Lors donc ()iie je
vins, comme j'ai dit, à Alexandrie, je trouvai
celte ville dans l'agitation et d.ins le Iroulile.
L'évêquc de celte grande ville nous reçut
avec assez de bonté et mieux que je ne l'es-
pérais, et lâcha de me retenir auprès de lui ;
mais je ne pus me résoudre à m'arréter en
un lieu où le mécontentement de la disgrâce
toute récente que mes frères y avaient reçue
était encore dans sa première chaleur. Car
bien qu'il semble qu'ils dussent obéir aux
évêques, il ne fallait pas cependant, pour
Un tel sujet, affliger un si grand nombre de
personnes qui vivent dans la foi de Jésus-
Christ, et moins encore que ce fussent des
évéques qui les affligeassent de la sorte.» On
peu! rapporlerau même concile d'Alexandrie
les lettres de diversévéques contre Oi igène et
ses sectateurs, que saint Jérôme dit, en l'an
401, avoir traduites depuis peu. D. Ceill.t. X.
ALliXANDlUR (1" Concile d') de l'an 4.^0,
au commencement de février. Dès l'an kîî\),
saint Cyrille avait écrit à Neslorius pour es-
sayer de le retirer par la douceur du précipice
où il se jetait, lui représentant avec bonté le
scandale et les maux que causaient partout
les discours qui paraissaient sous son nom.
Dans le synode dont il s'agit ici, et que nous
rapportons sur la foi de Tillemont, à la suite
de l'auteur de VArt de vérifier les dates, il lui
écrivit une seconde lettre où, après lui avoir
marqué qu'il était averti des calomnies que
l'on répandait contre lui, et qu'il en con-
naissait les auteurs, il l'exhortait comme son
frère à corriger sa doctrine et à faire cesser
le scandale, en s'attachant aux sentiments
des Pères. 11 exposait aussi dans celte lettre
la règle de la foi, d'une manière très-claire
' ALE 90
et GTempte de tonte équivoque. Cette lelirc
n'ont pas plus de siieiès que la première :
Neslorius n'y répondit ((u'avcc fierté, et en
soutenant opiniâtr/imenl sa doctrine et ses
ex|)ressions ordinaires.
ALKXANDUIE (2- Concile d') de l'an 4.30,
vers le mois d'avril. Saint Cyrille voyant
qu'il n'y avait aucun lieu d'espérer de faire
revenir Neslorius par de simples exhorta-
lions , pensa , comme beaucoup d'antres
orientaux, qu'il était temps de se déclarer
ouvertement pour la vérité ; mais auparavant
il assembla dans son église les évé(iues de
l'Kgypte auxquels il conunnniqua les lettres
qu'il avait écrites à Neslorius, et C'iles qu'il
en avait reçues. Tout le concile fut d'avis
que Cyrille écrivit au pafie pour lui repré-
senter l'état où était l'affaire de Neslorius, et
combien il était nécessaire d'en arrêter les
suites. Conformément à cet avis, il écrivit au
pape Céli'Slin une lettre où il lui rendit
compte de tout ce qui s'était passé, de sa
lettre aux solitaires, de ses deux lettres à
Neslorius, et de la nécessité qui l'avait en-
gagé à s'opposer à Ini. Voici en quels termes
il y exposa l'obligation où il était d'en écrire
au pape : «Si l'on pouvait, sans encourir de
blâme ni se rendre suspect, garder le silence
et ne point informer votre piété par écrit de
toutes les choses (lu'on agile, suilont dans
des choses aussi nécessaires, "ù la foi est en
péril, je me dirais à moi-même : il v.mt
mieux se taire, et se tenir tranquille. Mais
puisque Dieu exige de la vigilance de notre
part en ces sortes de choses, et (|ue la longue
coutume des Eglises nous engage à les com-
muniquer à Votre Sainteté, c'est une absolue
nécessité pour moi de vous écrire. » Il déclare
qu'il n'a encore rien écrit de cette affaire à
aucun autre évéque, et marque ainsi l'état
da Constantinople : «Maintenant le peuple
ne s'assemble plus avec Neslorius , sirton
quelque peu des plus légers et de ses 11 il-
teurs; presque tous les moines et leurs ar-
chimandrites, et beaucoup de sénateurs ne
vont point aux assemblées, crainte de blesser
leur foi. Votre Sainteté doit savoir que tous
les évêques d'Orient sont d'accord avec nous,
que tous sont choqués et alfligés, principale-
ment les évêques de Macédoine. Il le sait
bien; mais seul il se croit plus sage que
tous. Nous n'avons pas voulu rompre ouver-
tement de communion avec lui, avant d'avoir
communiqué ces choses à Votre Sainteté.
Daignez donc nous tracer notre règle de con-
duite et nous dire s'il faut encore commu-
niquer avec lai, ou lui dénoncer nettement
que tout le monde l'abandonne, s'il persiste
dans ses opinions. Mais il faut que la sin-
tence de \ otre Sainteté soit portée aux évê-
ques de Macédoine et d'Orient. Ce sera leur
donner l'occasion qu'ils désirent de s'affer-
mir dans l'unité de sentiments, et de venir au
secours de la foi attaquée. Et afin de mieux
instruire Votre Sainteté de ce que dit et pense ,
Neslorius, comme de ce qu'ont dit et pensé J
nos saints et vénérables Pères , j'envoie les
livres où les passages sont marqués, après
les avoir fait traduire comme il m'a été pus-
87 DICTIOINNAIRE DES CONCILES
Bible à Alexandrie. Je vous envoie aussi les
88
lellios c|ue j'ai écriles. »
Ci'lte Icllie fui pdriée au pape par le diacre
Possiiionius, qui fut aussi oliargé d'une in-
struclion où éliiil résumée avec précision
toule la dociriiie de Ncslorius. (Lfibb. Mil)
ALEXANDIUE (3' Concile d') de l'an 430,
le 3 novembre. SainI Cyrille, en exéculion de
la commission que le pape lui avait donnée,
assembla les évèqurs d'K^fypic à Alexau-
diic, le 3 novembre 430. Les deux premières
lellrcs qu'il avail écrites à Neslorius y furent
approuvées; il lui en écrivit une troisième
au nom (le ce concile et de celui de Home,
présidé par le Irès-saint pape Célesliu, pnur
lui servir comme de troisième et dernière
nionition, lui déclarant que si, dans le terme
fixé p.ir le pape, c'est-à-dire dans dix jours
opiès la réceptiiMi de cette lelire, il ne re-
nonce à ses erreurs, ils ne veulent plus avoir
de communion avec lui, et ne le tiendront
plus pour évéque, et que dès à présent ils
sont en communion avec les clercs et les
la'ùjues qu'il a déposés ou excommuniés {a).
«Au reste, ajoutent-ils, il ne suffira pas
que vous professiez le symbole de Nicce;
car, ou vous ne l'enleudez pas, ou vous lui
donnez dis inl. rprélalions violentes : mais
il est nécessaire que vous analbémalisi< z
par écrit tous les mauvais senlimenls que
vous avez eus jusqu'ici, et don! vous avez
imbu les autres; que vous promeniez avec
serment de croire et d'enseigner à l'avenir
ce que nous croyons tous, nous et tous les
évéques d Occident et d'Orient, et tous ceux
qui conduisent les peuples. A l'c},'ard des
lettres qui vous ont été écrites par l'Eglise
d'Alexandrie, le saint concile do Rome et
nous tous nous sommes convenus qu'elles
sont oribodoxes et sans erreur.»
Saint Cyrille rapporte ensuite avec détail
les articles de doctrine que Neslorius devait
embrasser et enseigner, aussi bien que les
termes dont ildevait s'abstenir. Il propose les
premiers par les paroles mêmes du symbole
de Nicée; et comme les erreurs de Neslorius
attaquaient principalement le mystère de
l'incarnation, il en donne une explication
très-ample et très-exacte, conforme en tout
à ce qu'il en avail déjà dit dans ses lettres
précédenles. Il tire entre autres celte preuve
de l'Kucharislie : «Nous annonçons la mort
de Jésus Christ, et nous confessons sa résur-
rection et son ascension en célébrant dans les
églises le sacrifice non sanglant; ainsi nous
nous approchons des eulogies mystiques, et
nous sommes sanctifiés eu participant à la
cbair sacrée et au précieux sang de Jésus-
Christ, le sauveur de nous tous. Nous ne la
recevons pas comme une cbair commune, à
Dieu ne plaise, ni comme la cbair d'un homme
sanctifié et uni au Verbe par son mérite, ou
en qui la divinité ait simplement habile; mais
comme vraiment vivifiante et personnelle au
■Verbe lui-même. Car comme il est la vie
substanliellceii tant qucDieu, sa cbair, avec
(a) M. RohrtiacliiT a tr.idiiit ce dernier passage de la
manière que. voici : « Dès lors ils commuuinueroiit avec les
(1 clercs el les laïques qu'il avait déposés ou excommuniés »
laquelle il s'est uni , est devenue elle-même
principe de vie. Encore donc qu'il nous
dise : Si vous ne mangez la chair du fils de
i Homme, el si vous ne buvez son saiK/, nous
ne devons pas croire pour cela que sa chair
soil celle d'un homme de même condition
que nous (car comment la chair d'un homme
serait-elle vivifiante de sa nature?); mais la
chair de celui qui s'est fait el appelé le Fils
de l'Homme à cause de nous.»
Saini Cyrille fait voir que les deux natures,
quoique différentes, étant unies personueUe-
mcnl en Jésus-Christ, il est un, et non pas
deux : comme rhoiume lui-même est un,
quoiiiue composé d'un corps et d'une âme
de natures dilTereutes. Il rapporte quelques
pass iges de l'iicriture, qui marquent en Jé-
sus-Christ deux natures bien distinctes, el
prouve par d'aulres que ces deux natures
sont hypostatiquement unies en lui. La con-
clusion qu'il eu tire esl, ciiie la saint" Vierge
ayant engendré corporellement le Verbe de
Dieu, elle doit être appelée mère de Dieu :
non que le Verbe ait tiré de la chair le com-
mencemenl de son existence, puisqu'au coin-
niencement il était, el que le Verbe était Dieu,
et que le Verbe était en Dieu, qu'il est le
créateur des siècles , co-élernel au Père , et
auteur de toul ce qui existe; mais parce que
s'é'ant hypostatiquement uni la nature hu-
maine, il a pris dans le sein de la Vierge une
naissance charnelle. C'est là, ajoute-l-il, ce
que nous avons appris des saints apôtres et
evangélisles, de toutes les Ecritures divine-
ment inspirées, et duvéridique témoignage
de tous les sainls Pères. C'est à cette docirine
que vous devez souscrire avec nous, d'un
parfait accord et sans aucun détour.
SaintCyrillc lui déclare ensuite, dans douze
anathémalismes, les erreurs qu'il devait con-
damner, s'il voulait être tenu pour catholi-
que. Il choisit pour cela quelques-unes des
propositions énoncées par Neslorius.
1. Si quelqu'un ne confesse pas que l'Em-
manucl est véritablement Dieu, la sainte
Vierge mère de Dieu par cela même, puis-
qu'elle a engendré selon la chair le Verbe de
Dieu fait chair; qu'il soit anathème.
2. Si quelqu'un ne confesse pas que le
Verbe, qui procède de Dieu le Père, est hy-
postatiquement uni à la chair, et ne fait
qu'un Christ avec sa propre chair, Dieu et
homme tout à la fois; qu'il soit anathèuîe.
3. Si quelqu'un divise les hyposlases du
Christ après l'union des deux nature», ne
les supposant unies l'une à l'autre qu'en
dignité, c'est-à-dire en autorité el en puis-
sance, el non par une union physique; qu'il
soil analhéme.
4. Si quelqu'un rapporte à deux person-
nes ou à deux hyposlases distinctes, ce que
les evangélisles et les apôtres rapportent
avoir été dit de Jésus-Christ, soit par les
saints, soit par lui-même, et en applique
une partie à l'homme considéré séparément
d'avec le Verbe de Dieu, el l'autre partie
M.iis i! y a dans le texte : i„,c Si ,»« ..pà ^^ hi, .w,«.i^
vixoi TOVTI5 icutv. Labb. t. III, col. 398
89
ALE
au A'erbc de Dieu séparé de l'homme ; (ju'il
suit analhèmc.
5. Si quelqu'un dit (|ue Jésus-Christ est un
homme qui porte Dieu, cl non pas plutôt un
Dieu véritable. Fils unique de Dieu par sa
nature, le Verbe l'ait chair, devenu sembla-
ble à nous par la chair et par le sang ; qu'il
soit anathènie.
G. Si quehiu'un ose dire que le Acrbe pro-
cédant de Dieu le Père est le Dieu ou le maî-
tre du Christ, au lieu de le reconnaître Dieu
et hotnnie tout à la fois, puisque le Verbe
s'est lait chair selon les Ecritures; (lu'il soit
analhcme.
7. Si quelqu'un dit que Jésus, en tant
qu'homme, a été conduit par le Verbe de
Dieu, et revêtu de la gloire qui convient au
Fils unique, comme s'il était lui-même une
personne différente ; qu'il soit analhème.
8. Si (]uel(]u'un ose dire que l'homme que
le A'erbe a élevé à lui doit être adoré, glori-
fié et appelé Dieu avec lui, comme avec une
personne autre que lui-même; car en disant
arec, on donne à penser celte dualité; au lieu
d'honorer l'Emmanuel par une seule adora-
tion , et de lui rendre un seul hommage,
cnmme au Verbe fait chair; qu'il soit ana-
tlièuip.
9. Si quelqu'un dit que notre unique Sei-
gneur Jésus-Christ a été glorifié par lEsprit-
Siint, comme ayant reçudelui une verluqu'il
n'avait pas de lui-même, pourchasser les es-
prits impurs cl opérer des miracles sur les
liotnmes, au lieu de dire que res|)ril par le-
quel Il accomplissait ces prodiges était le
sien propre ; (ju'il soit anathènie.
10. La divine Ecriture enseigne que le
Christ est devenu le pontife et l'apôtre de
nii(ro foi, et qu'il s'est offert pour nous à
Dieu le Père en odeur de suavité. Si donc
qtieliu'un dit que ce n'est pas le Verbe de
]'i('u Ini-méine qui esl devenu notre pontife
et notre apôtre, quand il s'est fait chair et
qu'il a pris notre ressemblance, mais un
homme né de la femme et autre que le \erbe ;
ou si quelqu'un dit qu'il a offert pour lui-
même sou sacrifice, au lieu de l'offrir pour
nous seuls, puisque, ne connaissant pas le
péché, il n'avait pas besoin de sacrifice ; qu'il
soit anathènie.
11. Si quelqu'un refuse de confesser que
la chair de notre Seigneur est vivifiante,
comme étant la chair du ^ erbe lui-même
Fils de Dieu, mais la consiiière coaime la
chair d'une personne autre que le A'erbe,
unie seulement au Verbe par l'eïrellence
de son mérite, ou comme un temple dans le-
quel le Verbe divin a daigné habiier, au
lieu de la considérer comme la chair du
Verbe qui a la vertu de tout vivifier, et vivi-
fiante, ainsi que nous l'avons dit, par cela
même ; qu'il soit analhème.
12. Si quekiu'un ne confesse pas que le
Verbe de Dieu a souffert selon la chair, a été
crucifié selon la chair, a enduré la morl se-
lon la chair, et est devenu le premier-né
d'entre les morts , eu tant qu'il esl la vie et
qui! la donne comme Dieu; qu'il soit ana-
(hèiue.
ÂLB 00
Voilà les douze célèbres analhématisnies
de saint Cyrille, dirigés contre les proposi-
tions liéréli(iues que Neslorius avait avan-
cées. La lettre synodale ((ui les conlient fut
remise à Neslorius, à Constanlinople, le 30
novembre, signée di^ la main de saint Cyrille.
Elle fui accompagnée de deux autres lettres,
l'une au clergé et au peuple de Conslanti-
no|)le, l'autre aus abbés des monastères do
la même ville, par lesciueiles saint Cyrille
leur témoigne, au nom du synode, qu'il a
attendu jusqu'à la dernière extrémilé pour
en venir à ce lûcheux remède de l'excommu-
nication, et les exhorte tous à demeurer fer-
mes dans la foi, et à communi<iuer librement
avec ceux que Neslorius avait excommu-
niés. Pour porter ces lettres, ainsi que celles
du pape saint Céleslin à Neslorius, on députa
quatre évéques d'Egypte. Lnbh. t. IIL
ALEXANDRIE (Conciliabule d'), l'an iW.
Dans ce conciliabule, composé d'environ
quatre-ïingl-dix évéques, le patriarche Dios-
core, qui y présidait, eut la léiiiérité, non
seulement de confirmer ce (ju'il venait de
faire au conciliabule d'Ephèse, mais encore
de porter une sentence d'excommunication
contre le pape saint Léon, son supérieur et
son chef, de lui comme de toute l'Eglise.
Quoique les évéques présents eussent déjà
adhéré dans le conciliabule précédent aux
autres actes de Dioscorc, en faveur d'Euly-
chès et contre saint Flavien, il n'y en tut
cependant que dix qui, tout eu larmes et
comme malgré eux, purent être amenés à
souscrire à la sentence d'excommunication
intentée contre le pontife romain, tant était
profonde la vénération (lu'inspirail aux hé-
rétiques mêmes la grandeur et la sublimité
du Irôue apostolique. LabI). III.
ALEXANDRIE (Concile d'), vers l'an 4ol.
Prolèrc, qui avait été substitué à Dio^core
dans le siège patriarcal d'Alexandrie, as-
sembla ce concile pour ramener à la fui ca-
tholique et réconciliera l'Eglise ceux qui se
trouvaient excommuniés, pour leur atlache-
ment à l'hérésie d'Eulychèi ou à la cause de
Dioscore. Ceux-ci ayant obstinément refusé
de se rendre, l'empereur les condamna à
l'exil. Labh. IV.
ALEXANDRIE (Conciliabule d'), vers l'an
4-57. Timothée, évêque intrus d'Alexandrie,
ayant encore les mains leinles du sang du
saint patriarche Prolère qu'il venait de faire
répandre, assembla ce conciliabule, composé
de quelques évéques, où il eut l'insolence
d'anathéiiiatiser le concile de Chalcédoine-
Labb. \y, ex lib. Synodico
ALEXANDRIE Conciliabule d'), l'an i77,
(enu par Timothée Elure, patriarche eiily-
chéen d'Alexandrie : on y rejeta le concile
de Chalcédoine. Lib. Synod.
ALEXANDRIE (Synode d') , l'an 482. Ce
synode eut pour objet de placer sur le siège
d'Alexandrie, Jean de Tabcnne, à la place
du patriarche Salophaciole, qui ven lit de
mourir. Ce choix déplut à l'empereur Zéimn,
et Pierre Moiige, que ce prince avait précé-
demment exile, fut installé, en vcriu de son
Hénotique, sur le siège patriarcal. Le ;;ou-
9(
DICTIONNAIRE DES CONCILES
92
voau palnarche entychien assemhln biontôt
un conciliabule , où le concile de Chalcé-
(loine fut analhématisé. Lib. Synod.
ALEXANDRllil (Conciliabule d'), l'an 48'i.
Dans celle assemblée d'évéquos eutychiens,
Pii'rre le Foulon anathématisa de nouveau
le concile de Chalcédoine, el mit sur le siège
d'Hiéropolis un cerlain Xénaias qui n'était
pas même b.iplisé. Ibid.
ALEXANDRIE (Concile d'), l'an 485. Ce
eoni'ile fut assemblé il'aprcs l'ordre du pape
saint Félix II, et préside par Qiiinlinien, évê-
quc de la ville des Arculicns. Pierre le Fou-
Ion y Cul déposé. Ibid.
ALEXANDRIE (Concile d'), !'an 581. Ce
concile est mal à propos dit A'Anlioche dans
l'é'ilion dos Conciles donnée à Venise, puis-
qu'il fut trnu à Alexandrie par saint Euloge,
patriarche de ce'.te ville, si connu par sa
science et sa piété. Mansi, Suppl. t. I,
col. 153.
ALKXANDRIE (Concile d'), l'an 580. Ce
concile fut assemblé à l'occasion du f 15 du
c. xviii du Dciléronomi', conçu en ces ter-
mes : Prvpheldin de gente tua et de frntribus
tuis, sicut me, suscitabil tibi Doniintts Deiis
tuas : ipnuin atidies. Les Juifs appliquaient ce
passage à Josué, et les Samaritains à un
certain Dosilhée, contemporain de Simon le
Magicien. Saint Euloge, palriaiche d'Alexan-
drie, ayant été choisi pour arbitre de la dis-
pute, assembla plusieurs savants évoques. Il
examina la cho^e avec eux; et, après un mûr
examen, ils décider nt tous ensemble que ce
passage ne pouvait s'entendre que de Jésus-
Christ. On lit dans les éditions de Pholius,
que ce concile se tint la 7' anné<' de Marcien :
il faut lire, de Maurice. Edil. Venet. tom.
VI ; l'An de vérifier les dales, pag. 185.
ALEXANDRIE (Coucili.ibule d), vers Tau
630. Cyrus, patriarche intrus d'Alexandrie
y dressa neuf canons dans le sens du inono-
thélis , qu'il envoya à Sergius de Conslan-
tinople, fiuiieurde la même hérésie. Lnbb. V,
ex lib. Synod.
ALEXANDRIE (Concile d'). l'an 879. Ce
concile lut tenu [lour approu\er le rétablis-
sement de i'Iioiius sur le siège de Constau-
linople. La lettre synodale de ce concile,
adressée à Pholius et à l'emijereur B.isile,
fut lue en présence des légats du pape
Jean VIII, dans le concile de Constan'inople
de la même année. Mnnsi, l. I. col. Î029.
ALGAR\ E (Synode d'), le l'i- janvier loo4.
L'évéque D. Juan de Ogelo y publia un corps
de statuts, qu'il rangea sous 26 titres : ils
ont tous pour objet l'adrninisiration des sa-
crements, ou des points de disciplitie. Consli-
ttiiçoens do Bispado do Algarve. Bibl. roy. B.
Itil 1 .
ALLEMAGNE (Concile d'), l'an 358. Voy.
Germanie.
ALLEMAGNE (Concile d') , l'an 7i2.
Ce fut Carloman , duc et prince des Fran-
çais, qui assembla ce concile, le 21 d'avril
742, Il s'y trouva sept évéqucs de ses états ;
savoir: saint Bonifiée de Mayence, Burchard
de Virîbourg, Regenfrid de'CoIogne, Win-
îar de Burobourg , \ i'ebrard d'AichsIadt,
D.idon d'Dtrecht et Eddan deStrasbonrg. Son
dessein, dans la convocation de celte assem-
blée, était de concerter les moyens de réta-
blir la loi de Dieu et la discipline ecclésiasti-
que, et d'empêcher les fidèles d'être trompés
par de faux prêtres, comme ils l'avaient été
auparavant. A cet effet, le concile fit seize
canons que d'autres réduisent à sept, tels
qu'ils se trouvent dans la Collection du P.
Labbe, et dans les Capilulaires donnés par
Baluze.
Le 1" confirme les évêques établis nar
l'archevêque Boniface, qui est qualifié lé-
gat de saint Pierre ; ensuite il ordonne que
l'on tiendra, tous les ans, en présence du
prince, un concile pour la réformation des
mœurs et de la discipline , et pour le réta-
lilissement des droits de l'Eglise ; que l'on
reiulra aux églises les biens qui leur ont été
ôtés; que les mauvais prêtres, les diacres et
les autres clercs débauchés ne percevront
rien des revenus ecclésiastiques, qu'au con-
traire ils seront dégradés et mis en péni-
tence.
Le 2' défend aux clercs de porter des ar-
mes, de combattre cl d'aller à la guerre con-
tre l'ennemi, si ce n'est qu'ils aient été choisis
poury célébrer la messe et porter les reliques
des saints ; c'est-à-dire un ou deux évê(iues
avec leurs chapelains et leurs prêtres. Tou-
tefois , chaque commandant pourra mener
un prêtre pour juger ceux qui confesseront
leurs péi lies , et leur donner des pénitences.
Le même canon défend aux clercs de chasser
ou de courir les bois avec des chiens , ou
d'avoir des éperviers ou des faucons.
Le 3' ordonne aux curés d'être soumis à
leur évêque, et de lui rendre, tous les ans en
carême, compte de leur foi et de toutes les
fonctions de leur ministère ; d'être lt)UJours
prêts à le recevoir avec, le peuple assemblé ,
quand, suivant les canons, il fera la visite de
son diocèse pour donner la confirmation ; et
que, le jeuili-sainl, ils recevront de lui le
nouveau chrême.
Le k' défend d'admetlre au ministère les
évêques el les prêtres inconnus, de quelque
part ((u'ils viennent, avant l'approhation do
l'évéqne diocésain ou de son synode.
Le 5' ordonne aux évêques de purger de
toutes les siiperslitions païennes le peuple
de Dieu, en s'aidant pour celadu secours des
comtes, défenseurs de leurs églises.
Le 6' porte que les personnes de l'un el de
l'autre sexe consacrées à Dieu, qui, du Jour
de la date du concile, tomberont dans la for-
nication, seront mises en prison pour faire
pénitence au pain el à l'eau ; que si c'est un
prêtre, il y demeurera deux ans après avoir
été fouetté jusqu'au sang, et que lévêque
pourra augmenter la peine ; que si c'est un
cleic ou un moine, après avoir été fouetté
trois fois, il demeurera en prison ; que l'on
fera subir la même pénitence aux religieu-
ses voilées, el qu'(Mi leur rasera la tête. On
voit par là que ce n'étiiit pas encore l'usage
de raser les religieuses en leur donnant
rb.ibil.
Le 7' défend aux prêtres et aux diacres do
95
ALT
A-VA
94
porter des manteaux ou saies semblables a
ceux des laïques, et veut ([u'ils portent des
chasubles, habits ordinaires des ecclésiasti-
ques pour ces temps-là. II ordonne aux tnoi-
ues cl aux religieuses de faire observer dans
leurs monastères la rÔKlc de saint Benoit.
Holstcnius, ex cod. Palatino Bibl. Valicanœ.
ALLEMAGNIi (Concile d' ), l'an 7W. Voy.
Germanie, môme année.
ALLEMAGNE ( Concile d'),ran 745. Saint
Boiiiface, depuis archevêque de Mayence,
présida à ce concile, comme légat du saint-
siége. On y examina plusieurs clercs héré-
tiques séduits j)ar Ailelbert et Clément, et
on déposa Gévilieb di- Mayence qui avait
commis un homicide. Lnbli. VI.
ALLEMAGNE (Concile d'), Tan 7'i7. Saint
Boniface, archevêque de Mayence, assembla
ce concile par ordre de Carloman. On y re-
çut les quatre conciles généraux. Payi, ad
hune ann.
ALLEMAGNE ( Concile d' ) , l'an 8V1. Ce
concile fut tenu en présence des rois Louis
de Germanie et Charles le Chauve. On y dé-
cida que la victoire remportée à Fonîcnii
sur l'empereur Lotbaire par ses frères ,
était le jugement de Dieu , et l'on y décerna
Un temps de prières, avec un jeûne de trois
jours, pour tous ceux qui étaient morts do
part et d'autre dans cette bataille. D. Ceillier
met ce concile à Fontenai même. Concil.
Germ. t. II.
ALLEMAGNE (Concile d' ), l'an 1022. On
ne sait au juste ni le lieu, ni l'objet de ce
concile : ce que l'on en sait par le témoignage
de l'annaliste et du chronographc saxons ,
c'est qu'il fut composé d'un grand nomiae
d'évêques, et que l'empereur Henri II y as-
sista. On ne doit pas le confondre par con-
séquent avec le concile de Sélingstadt, tenu,
comme le dit le P. Solier dans ses ActaSan-
ctorum, le l'i juillet, puis(iue l'emiiercnrélait
encore à Lucques le 25 juillet de l'an 1022 ,
comme on le voit par l'un de ses diplômes ,
et qu'il ne put conséquemraent se trouver au
concile de Sélingstadt, qui se tint le 11 aoûi.
Mais le concile dont il s'agit ici pourrai i
bien être celui qui se tint la même année à
Aix-la-Chapelle, en présence de l'empereur.
Il s'y agit de lerminerle différenddePélegrin,
archevêque de Cologne, el de Durand , évc
que de Liège, touchant le monastèrede Bdi-
cet, qui fut adjugé au dernier.
ALLEMAGNE (Concile d' ), l'an 1047. Ce
concile lut convoqué par l'Empereur Henri
III, contre les siuionia(|ues. Edit. Venet. t.
Il; et Conc. Gerinan. t. III.
ALLEMAGNE (Concile d' ) , l'an 1223,
contre la simonie. Mansi, t. II, col. 919.
Balui. Conc. Gall. Nurb.
' ALNE (Concile d'), l'an 70!). Saint Egwin,
évêque de Worchester, obtint la convoca-
tion de ce concile , auquel assistèrent Brit-
wal, archevê(]ued<' Cantorbery,et saint Wi!-
frid,archevêqued'Y(irk.On y confirma l'érec-
tion du monastère d'Evesham , dans lequel
saint Egwin mit des bénédictins. Angl. I.
ALTHEIM (Concile d'j, Allahinmeiisv, l'an
916. Ce concile se tint le 20 septembre, en
pré.sence de l'empereur Conrad, el fut présidé
[lar un légat du pape Anastast; III.
On y lit les canons suivants
1" et '1° Ceux ((ui communiquent avec les
excommuniés porteront eux-mêmes la peine
de l'exeommunication.
3" Les èvê(iues ou les prêtres seront un
sujet d'édification pour les peuples, ainsi que
les diacres et tout l<; clergé , à moins qu'ils
ne veuillent être déposés.
k' Aucun évêque ne communiquera avec
les excommuniés.
5" Les évéques ((ui auront été appelés au
synode, et qui refuseront de s'y rendre, se-
ront déposés jusqu'à ce qu'ils viennent ren-
dre compte de leur refus.
()° Les évéques qui auront été appelés au
saint concile, et qui refuseront ou d'y pa-
raître, ou d'y envoyer des substituts, seront
fortement réprimandés, el obligés de rendre
raison de leur refus ; et s'ils s'obstinent de
nouveau, ils seront intci dits jusqu'à ce (ju'ils
aillent à Rome auprès du pape etde la sainte
Eglise, porter leurs excuses.
7" Un clerc <iui aura quitté son églis- , el
un serviteur son maître, seront privés l'un
et l'autre de la communion jusqu'à ce qu'ils
retournent, celui-là à son église, et celui-ci
à son maître.
8° Un esclave que son maître aura affran-
chi, qu'il aura instruit et promu jusqu'au
sacerdoce, et qui refusera ensuite de remplir
son devoir, sera privé de la communion jus-
qu'à ce qu'il rende ce qu'il doit à son bien-
faiteur. Mais, s'il arrive (lu'il persévère dans
son opiniâtreté, il sera accusé auprès de l'é-
vèque qui l'a ordonné, pour qu'il soit dé-
gr.idé. Conc. Germ. tom. II.
ALTHEIM (Concile d'), 1 an 931. On y lit
trente-sepl capitules que nous n'avons plus.
ALT1>0 ( Concile d'), Altincme, l'an 802.
Jean, duc de Venise, ayant précipité du haut
d'une tour Jean, patriarche de Grado, saint
Paulin, patriarche d'Aquilée, convoqua le
concile d'Aliino pour implorer le secours de
Cbarlemagne contre le duc de Venise. Oi» y
traita aussi des matières de foi el d.' dis-
cipline. Mansi place ce concile en 803, et
Madrisi, éditeur des OEuvres de saint Pau-
lin d'Aquilée, en 804. Rea. XX ; Labb. VII ;
Anql. I.
ALiISSJOUOREXSJA {Concilia). Voyet
AUXERRE.
ALUTA ( Concile d" ) , eu Afrique, dans la
province consulaire, l'an 3o4. Il s'y trouva
un grand nombre d'évêques, de prêtres etde
diacres, et l'on y fit ce décret contre les tra-
dileurs des livies s.sinls : Si (juelqu'un corn»
nmnique avec les traditevns, il n'aura point
de part avec nous dans le royaume céleste.
Sard. t. I.
AMALPHI (Synode diocésain d'), l'an 1394,
12 et 13 janvier. L'invocation mise en tête
des décrets de ce synode est singulière ; la
voici : ïn noininc Dei, Bcatœ Mariœ, et divi
Andreœ. Malgré la singularité de oe titre, ce
synode, que présida l'arcbevêciue Jules Uos-
sini da Maurata, n'en fit pas moins d'excel-
os
lenis règlements, en particulier celui pour
les prêtres de s'jihslenir de tout pacte pour
des messes à céléhrer, m.iis d'ueci'pler sim-
plement les niimônes que leur offrent pieu-
sement les fidèles. Constitulioni et decr. da
Giulio Hussini.
AjVfALPHI fConciled'), Amalpfiitannm, l'.in
1597. Jules Rossini , archevê(|ue d'AmalpIii,
ville archiépiscopale d'Italie dans la \n-i>-
vinie citérieuru du ro^-aume de Naples, as-
sembla ce concile provincial le 8 mai, si.us
le pontifical du pape Cléuicnt Mil. On y re-
çut le concile de Trente, et on y fil un grand
nombre de règlements de discipline contenus
sous divers chapitres. Ils ont pour objet les
matières qui sont traitées dans les antres
conciles. Nous remarquerons seulement quel-
ques règlements qui sont propres au concile
d'Amalphi, ou (|ni ne sont pas si communs ni
SI répelés dans lis autres conciles. Par exem-
ple, dans le chapitre des livres prohibés, il
est dit que les héritiers d'un défunt ou ses
exécuteurs testamenlaires ne pourront ven-
dre, ni aliéner en aucune sorte les livres qu'il
aura laissés, sans la permission de l'évéque,
auquel on sera tenu d'en donner une lisle
fidèle. Ils est dit aussi que lis évéques choi-
siront des personnes habiles pour visiter
très-souvent les boutiques des libraires, et
en faire enlever tous les livres délemlus. On
lit dans le chapitre de la prédication , (]ue
l'évéque doit y assister avec tout le clergé
de la ville, et que les hommes doivent Ten-
lendre séparément des femmes. On lit dans
le chapitre de la leçon théologi(|ue , qu'on
fera deux fois la semaine sans y manquer une
leçon sur les cas de conscience dans la ca-
thédrale, à laquelle tous les confesseurs, et
tous les prêtres qui ont charge d'âmes , se-
ront obligés d'assister, même sons peine de
privation du pouvoir de confesser et de leur
olfice à charge d'âmes. Il est dit dans lecha-
pire des écoles, qu'on ne soutiendra aucune
thèse en public, qui n'ait éle vue et approu-
vée par l'évêiiue. Dans le chapitre de la cé-
lébration de la messe, il est dil (|ue les prê-
tres se confesseront tous les jours avant de
la dire, el (juils ne la diront, autant qu'il
sera possible, qu'avec du vin blanc, à cause
que par la négligence de certains prêtres,
les purificatoires et lescorporaux se trouvent
si sales el si dégoûtants qu'ils font horreur,
lorsqu'on célèbre avec du vin rouge. On ne'
dira point la messe sans qu'il y ait deux
cierges de cire allumés, et on lavera toutes
les semaines les calices dont on s'est servi
pour la dire, après quoi on jettera l'eau dans
la piscine. On n'admettra personne à dire sa
première messe, .sans(iuil ait subi l'examen
sur les cérémonies de la messe; et s'il man-
que à quelques-unes, il sera suspens pendant
six mois du ministère de l'autel, et puni à la
volonlé de l'évêquo.
Dans le chapitre des jeûnes, il est dit que
les évoques puniront les médecins qui se
montrent trop faciles à accorder la dispense
du icûne ou de l'abstinence, de même que
ceux qui cuisent ou qui préparent, de quel-
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
9a
que manière que ce soit, des mets défendus
les jours déjeune.
Dans le chapiire intitulé : Du culte et de la
vénération des saintes éijlises , on ordonne
qu'il y ail toujours trois nappes sur l'autel,
dont une descendra jusqu'à terre, et les
deux autres couvriront tonte la table de l'aii-
til, en sorte qu'elles fassent deux nappes dis-
tinctes et séparées l'une de l'autre, et non
pas une seule pliée en deux. Le bénitier sera
de marbre ou d'une pierre solide. On ne le
placera point au dehors, mais au dedans de
l'église, à l'entrée cl à la droite, jamais à la
gauche de ceux qui entrent dans l'église. Il y
aura toujours un aspersoir de soie el noa
d'épongé attaché au bénitier. On ne se ser-
vira poinldu son des cloches pour des usages
profanes, ni pour avertir des peines qu'on
va faire souffrir aux criminels. On son-
nera la grosse cloche à l'élévation de la
grand'messe, pour avertir les absents da
communier spirituellement; et à une heure
après minuit, on sonnera à trois reprises,
afin d'avertir les chrétiens de prier pour les
fidèles défunts.
Dans l'un des chapitres sur le baptême, on
condamne un abus qui consistait à envoyer
(les gants, ou de l'eau bénite, qu'on appelait
de compalernité, dans la croyance que l'on
contractait une affinité spirituelle avec ceux
auxquels on envoyait ces gants ou cette eau
bénite.
Dans les chapitres touchant le sacrement
de l'eucharistie, on ordonne qu'elle sera con-
servée dans le tabernacle du maître-autel,
ou dans un autre lieu décent, et qu'on n'y
placera aucun autre vaisseau avec celui qui
renferme le corps de Noire-Seigneur, qu'on
aura soin de renouveler au moins tous les
quinze jours. On veut aussi qu'il y ait
toujours une lampe ardente, non à côté,
mais devant le milieu de l'endroit où il sera
déposé.
Dans le chapitre de la pénitence, on défend
de confesser les personnes du sexe hors de
l'église, ni avanl le lever, ni après le coucher
du soleil.
Dans le chapitre des sépultures, on défend
sous peine d'excommunication, d'exiger quoi
que ce soit pour l'enterrement, non plus que
pour l'administration des sacrements. On
défend aussi d'enterrer personne avanl le
jour, ni pendant la nuit, et après le coucher
du soleil. On défend enfin de souffrir dans
les funérailles les femmes qu'on appelle p/pi«-
reuses, et on ordonne aux clercs de laisser là
l'enierrcraent, si ces sortes de femmes refu-
sent de se taire et de s'en aller. On veut qu'on
enterre les prêtres avec leur aube.
Dans le chapiire intitulé : De la vie des
évéques, il est dit (|ue leur vertu ne doit pis
être moins éminente que leur dignité; qu'ils
doivent aimer leurs diocésains comme leurs
frères et leurs enfants; el lors même qu'ils
sont contraints de les punir, il faut toujours
qu'ils tempèrent la sévéiité du châlimenl,
par la douceur de la tendresse et de la com-
passion. Il n'y aura rien dans leur façon de
vivre qui sente le luxe, la pompe, la vanité;
87
AMA
AME
:js
mais lout y respirera la simplicilé, la gravi-
lé, la modérallou, la piclc, la lenipéranci',
la frugalilc, etc. Ils seront t-mpressés à se-
courir et à proi(';,'er les pauvres el Ions les
niiser.ihles. Ils résideront près de leurs ca-
thédrales, pour veiller de la continuellement
sur leuis troupeaux et les servir personnel
lenienl. Ils en feront aussi la visit;-, en par-
courant leurs diocèses , pour en bannir les
alins Ils écouleront et recevront avec bonté
Ions ceu\ (|ui auront recours à eux, el sur-
iDiit les panvri'S el les malheureux.
Dans le chapitre des \ icaires forains, on
élablit que leur olfice consiste à veiller sur
tous les clercs de leurs districts, et parlicu-
lièremenl sur les curés, et à les assembler
une fois le mois, pour corriger et régler tout
ce qui en aura besoin.
Dans le ihapilri' des chanoines , on veul
qu'ils célèbrent Irès-souvenl le sacrifice de
la messe, qu'ils soient assidus au chœur,
pour y chanter l'office divin par eux-mêmes,
el n'en sortir qu'après qu'il sera lini.
Quant aux clercs en général, chanoines cl
autres, ils auront toujours rhat)il extérieur,
qui descendra jusqu'aux talons, snil do jour,
soit de nuit, soit dans le diocèse, soit hors de
ses limites. Ils ne se trouveront à aucun
spectacle protane, ni à aucun jeu de hasard,
ne fût-ce que pour voir jouer, el sans jouer
eux-mêmes.
On lit dans le chapitie du Sacristain, qu'il
doit bannir de la sacristie les discours vains
el profanes, les cris, le bruit, les disputes,
les altercations, et qu'il n'y doit pas souffrir
les laïques. 11 aura soin de tenir dans une
grande propreté les calices, les patènes, les
corporaux, les pâlies, les essuie-mains, les
burettes, qui seront toujours de verre, etc.
M est dit dans ie chapitre du maître dos
cérémonies, que tous seront obligés de lui
obéir, même les chanoines conslitués en di-
gnités, dans ce qui concerne son office.
On veul qu'il n'y ail rien de profane ou de
lascif dans la musique et dans les orgues, el.
qu'on ne soufl're point d'autres instruments
pour l'office divin, sans lu permission de l'e-
vêque.
On lit, entre autres, les règlements qui
suivent, dans le chapitre des monastères de
tilles.
(juand quelqu'un y entrera, on sonnera la
clochette, afin ijuc les religieuses se retirent
dans leurs cellules ou ailleurs , de façon
qu'elles ne puissent être aperçues par celui
(jui est entré. On ne veut pas que tes reli-
gieuses parlent aux personnes du dehors ,
si ce n'est en présence de l'abbesse, ou
d'une religieuse députée par elle, el cela
dans un parloir à double grille, couverte
d'une toile noire. On leur défend d'a-
voir des servantes, autres que des sœurs
converses, el seulement pour la commu-
nauté en général, et non pour les religieu-
ses en particulier. Elles coucheiont toutes
dans un dortoir fermé à clef, et n'auront
<lans leurs cellules ni peinture, ni tabicau
profane , mais seuU'iiienl des im;i!;;es de Jé-
sus-Christ el des saints. Klles poilcroat l'iia-
bit conforme à leur règle, el jamais elles ne
prendront un habit séeulier d'homme ou de
iemme, par réciéalion ou sous (luelque au-
tre prétexte que ce soil. lilles ()orteronl les
cheveux très-courts, ne serviront point à
l'iuitel, n'auront pas de chiens, éviteront la
curiosité el les discours inutiles, et feront
j)araîlre dans louie leur conduite beaucoup
lie ferveur, de piété, de religion , de mo-
destie, de douceur, d'obéissance, de pa-
tience, de prudence, de gravité, etc. Man-
fi, t. V.
AMALPHI (Synode diocésain d') , l'an
1G.'!9, 18 octobre. L'archevêque Ange Pic(>
y fit nombre de règlements compris sous .'Ji
titres. Il y recommande spécialement de ne
s'écarter en rien des rites et des cérémonies
que priîscril le rituel romain. Cette siiiijile
observation nous dispense d'entrer dans un
jdus grand dcl lil. Décréta si/nodi diœc. Amal-
pliitanw, Ituinœ, 1610.
AMHAS-AQUAS [ConciUuminler]. Voyez
riiliMEAlr.UES.
AMliUKSBlKE (Concile d"), Ambreslnrien-
te, l'an 1/77. Ambresbire ou S linl-Ambroise
est un lieu du diocèse de Wincluîstre. On
y Uni un eonc.le l'an 977, dont il ne reste
(jue le nom ; mais on croit (|u"il eut le
mèm(> objet que celui de Calne. Voy. ce mot.
Uicii.
AMELIA (Synode diocésain d"), Ameri-
na, l'an 1595. L'évêque Antoine-Marie Gra-
tien tint ce synode, le premier qui ait eu
lieu dans ce diocèse après une interruption
de trente années, pour mettre à exécution
les décrets du concile de Trente. Il y re-
commanda à son clergé le maintien de la foi,
la dénoneiation des heréliques, la vigilance
à observer par rapport aux livres défendus;
il ni;ir(iu.i aux prédicateurs les vices à si-
gnaler, les vertus à prêcher au peuple; il
rappela l'ancii'ti usage de ne permettre à
qui i|ue ce soil de prêcher dans une ville où
révéi)ue prêche en même temps ; il reiuil
sous les yeux le cérémonial à garder dans la
prédication: «Si c'est, dit-il, le curé qui
doit monter en chaire, et qu'il dise en même
temps la messe, il déposera sa chasuble im-
médiatement après l'évangile, et il se cou-
vrira la tête. S'il aime mieux parler de l'au-
tel même, il ne quittera rien, mais il se
tournera du côté de l'épître, el parlera de-
bout et la tête découverte. Si ce n'est pas lui
qui dil la messe, il prêrhera en chaire, re-
vêtu du surplis el de l'élole. Tout autre prê-
tre que le curé ne devra jamais prêcher de
l'dutel.
Le prélat traça ensuite des règles fort
étendues pour radininistration des sacre-
ments, il voulut en particulier que les deux
sexes fussent séparés dans la réception de
l'eueharisiie; il abandonna au libre juge-
ment des purenis et des confesseurs l'Age
précis où les enl'anls pourraient se présen-
ter pour 11 recevoir, se boinaut à défendre
en général d'en recevoir qui n'eusseni pas
encore l'usag" de la raisuu. 11 imposa à tous
les fidèles uni rempliraient le devoir pascal
r
iK
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
100
l'obligation de ne se présenter qu'avec des
billols où leurs noms seraient écrits, et qu'ils
laisseraient entre les mains des curés. 11
exhorta lis rnagisirals à ne jamais ordonner
le sujiplict! dos criminels le jour même où
ceux-ci auraient reçu la sainte eucharistie.
11 Toiilut que devant tous hs autels où l'on
garderait le saint sacrement, il y eût tou-
jours une lanipi- allumée , ou même plu-
sieurs, si les l'acuUés de l'église pouvaient
le permettre.
Par rapport au sacrement de pénitence, il
défendit aux coiifcisseurs d'absoudre sans
son autorisation, ou de réduire à la péni-
tence secrète, des pécheurs qui auraient mé-
rité la pénitence publique. Il ré^la que
l'imposition de la pénitence précéderait d'or-
dinaire l'absolution, attendu, ajouta-t-il, que
dans le cas où l'on suivrait l'ordre inverse,
le pénitent, une fois absous, pourrait se re-
fuser à faire la pénitence qui lui serait alors
imposée.
Quant à l'extréme-onction, il veut qu'elle
soit administrée avec le pouce , et non pas
seulement avec une spatule. Pour le sacre-
ment de l'ordre, il exige un titre, soit patri-
monial, soit bénéficiai.
Nous ne nous étendrons pas davantage
sur le reste, qui comprend tout un voluuie
petit in-folio, où il y a peu de parties de la
discipline ecclésiastique qui ne soient trai-
tées dans un grand détail, et en même temps
avec beaucoup de sagesse. Nous regrettons
particulièrement de ne pouvoir citer les rè-
glements relatifs aux écoles de paroisse, et
ceux qui concernent les filles publiques.
Diœc. syn. Amerinu, Vencliis, 1597.
AMIENS (Synode diocésain d'), le mercredi
d'après la Siint-Lucde l'an 1516, sous Fran-
çois de Pisseleu. Ce prélat y fil défense à ses
prêtres de ]jara!tre en public sans Ibabil et
même le chapeau (ou le capuchon) ecclé-
siastique {sine caputiis ecclesiaslicum desi-
gnantibus statum), de se porter pour avocats
d'autres causes que des b'urs propres, ou de
celles qui serai«nl communes à tout le clergé,
ou à moins que ce ne lût pour soutenir les
intérêts de personnes misérables qui ne pour-
raient aisément trouver des detVnseur.s. 11 dé-
fendit, sous peine d'excomniunicatiun , de
lire ou de garder des livres de la secte luthé-
rienne. Il interdit strictement aux sages-
femmes et autres de baptiser un entant dont
la mère viendrait à mourir au momenl de
le mettre au jour, tant qu'aucun membre de
cet enfiiHt ne paraîtrait hors du sein mater-
nel. 11 exigea de tous les prêtres de son dio-
cèse, fussenl-ils religieux, qu'ils tussent ap-
prouves de lui ou de son vicaire pour pouvoir
prêcher la parole de Dieu ou entendre les
confessions.
AAIU'.NS (Synode général d'). Le 5 octobre
16t)2, François Favre , évê(|ue d'Amiens ,
lini ce iyuoile, et y publia nue collection de
statuts. « Les curés n'omettront jamais, y
est-il dit, de faire le catéchisme mire \&-
pres et compiles, ou à quelque autre heure
commode, en quoi ils ne se serviront pas
d un discours contina, mais interrogeront
la jeunesse sur les points de la leçon qu'ils
auront prescrite, et expliqueront briève-
ment et clairen.ent chaque mystère ou vé-
rité, de manière que les plus simples en puis-
sent profiler Pareillement, outre les jours
de dimanches , ils observeront la même
forme ou manière de catéchiser trois fois la
semaine pendant le saint temps de carême,
pour disposer à la sainte communion , non-
Êculemrnt les enfants qui n'en ont point en-
core approché , mais encore ceux qui ont
déjà parlicipé aux divins mystères avec trop
peu (le Connaissance. » Les maîtres et maî-
tresses d'école feront tout au moins deux
fois la semaine leçon du catéchisme, et in-
spireront aux enfants, autant qu'il leur sera
possible, les sentiments de l'amour et de la
crainte de Dieu : et afin qu'en un âge si sus-
ceptible de diverses impressions, ils soient
mieux formés en la piété chrétienne, nous
défendons sous peine d'excommunication à
toutes personnes de s'immiscer dans l'exer-
cice de l'instruction de la jeunesse sans
qu'auparavanton n'aitexaminé leur religion,
leurs mœurs et leur capacité; et aux lieux
où il y aura des maîtres et des maîtresses ,
les garçons et les filles ne pourront être ad-
mis à la même école, ni les maîtres tenir des
filles, ni les maîtresses des garçons , à peine
d'excommunication qui sera encourue ac-
tuellement et de fait par la simple trans-
gression de notre ordonnance, et sans nou-
velle sentence ; et au regard des lieux où il
ne [)eul y avoir différentes écoles pour les
différents sexes, nous enjoignons aux mal-
Ircs ou aux maîtresses de les ranger et sé-
parer si bien, qu'il n'y ait point de com-
munication qui ' puisse donner occasion à
quehiuecorruptèle. Ordonnons très -expres-
sément aux curés d'y veiller. » Stat. sy-
nod. dit dinc. d'Amiens, 1662.
AMlENS(Syn.dioc.d'),ranl696. F. Picardie.
ANAGNI (Concile d' ), Anagninum, l'an
1160. Le pape Alexandre 111 ayant été forcé
de quitter Rome , tint ce concile , assisté des
évêques et des cardinaux de sa suite. Il y
excommunia solennellement l'empereur Fré-
déric, et déclara absous de leur serment
tous ceux qui lui avaient juré fidélité. Man-
si, qui met ce concile en liGl , ajoute que
Hugues, abbé de Cluny, y fui déposé comme
schismatique. Mansi, loin. 11, col. 531.
ANAGNI Synode diocésain d'), l'an 1596, 1
et 5 mars. Les décrets de ce synode, qui fut
tenu par Gaspar Vivien Urbinati, évêque d'A-
nagni, sont compris en 51 chapitres. Nous
remarquons eu particulier celui qui traite
des écoles. « On aura égard, y est-il dit, dans
le choix des maîtres , moins encore à leur
science qu'à leur religion et à leur piété,
parce que de là dépend le salut des enfants,
la pureté de leur vie et la moralité des
peuples. » Conslitutiones eccl. Anagnifinœ ,
Jlomœ, 1597.
ANAZAUBK (Conciliabule d') , en Cilicie ,
l'an 4.j1. L'évêque Maxime, de concert avec
plusieurs autres nouvi llement arrivés de
Chalcédoine, y confirma la peine de dépo-
sition , prononcée contre saint Cyrille d'A-
10* ANC
Icxandrie dans le faux concile do Tarse, cl
déclara excoimminiés ceux qui cominuiii-
qucraicnl avi-c lui. Synod. c. 113.
ANAZAUBK (Concilia d') , Anazarbicum ,
l'an W5. Uaii.s ce concile, (jiusicurs évôiiucs,
à i'fxi mplo <li! Tliéodorel , si; réunirciil a
Jean d Aniioclie. ALLiiT/.
ANCYIU-: (Concile d"), Anajranuin , l'an
27.'î. Il y eut un concile sur la discipline à
Ancjre en Gilalie, i an "27;), si l'on en croit
l'illioii. Le uiôino auteur eu met un auUe sur
le niéaie objet à Ancyre en Cœlé-Syrie, l'an
277. Pilliou, in collect. Uich
ANCYRE (Concile d*) en Galalie, Anajra-
nam, l'au 314.. L'empereur Maxiinin Uaï.i,
le dernier pcr^écnlcur des chrétiens, élaiit
mort à Tarse en Cilicic, vers le mois d'août
de l'an 313, lEglise d'Orient assembla divers
conciles, soit pour rauieuer dans son sein,
eu leurimposant des pénitences convenables,
ceux que la crainte des tourments avait l'ait
t(mil)er durant la persécution, soit pour réta-
blirles mœurs des clirétiens.Un des premiers
fui celui d'Ancyre , capitale de la Galatie,
dont les canons regardent, pour la plupart,
la pénitence de C(!ux qui étaieit tombés pen-
dant la persécution. Ou croit qu il se tint
l'an 314.. Il est au moins certain qu'il l'ut
tenu avant l'auSl'J, puisque Vital d Antio-
che, qui est nomme le pt eisiier dans les sous-
criptions, comme président du concile, mou-
rut celle année-là. Le concile s'assembla
dans le cours de la cinquantaine de Pà((ues,
qui est un des temps marqués par les ca-
nons des apôtres {Can. apust. 38) pour les
deux assemblées que les evéques devaient
faire chaque année ; et il s'y trouva des evé-
ques non-seulemeni de la Galalie, mais aussi
de la Cilicie, de l'Hellesponl, du Pont, appelé
Polémoniaqtu:, de la Byiliiuie, do la Lycaonie,
de la Phrygie, de la Pisidie, de la Pamphilie,
de la Gappadoce, et môme de la Syrie, de la
Palestine et de la grande Arménie ; en sorte
qu'il pouvait passer pour un concile général
de l'Orient. On ne trouve dans les souscrip-
tions que dix-huit évéïjues au plus, presque
toujours un pour cliaciiie province; ce qui
donne lieu de croire ou qu'on n'en avait dé-
pulé qu'un ou deux de chaque province, ou
que l'on n'a mis que les principaux dans les
souscriptions ; car elles ne sont pas origi-
nales. Les plus connus sont Vital d'Anlioche
qui est nommé le pre(nier comme président
du concile, Marcel d'Ancyre, Loup d<! Tarse,
Saint Basile d'Amasée, Narcysse de Néro-
niade , Léonce de Gésaree en C.ippadoce ,
Lungin de Neocésarec dans le Pont , Pierre
d'icune en Lycaonie, Amphion d'Epiphanie
dans la Cilicie. On y voit aussi Agricolaus
qualifié diiTéremi..enl selon les dilTérentes
traduclious de ces souscriplions. Dans celle
que Juslel nous a donnée, il est appelé é\é-
que de Gésarci' ; ce que le SynodKiue et Zo-
nare expliquenl de l^esarée en Cappadoce,
et c'est peut-être la meilleure leçon , puis-
ANC 10^
qu'Eusèbe de Césarée ne compte pas A{,'ric()-
laiis enlre ses prédécesseurs. Au contraire
la version d'Isidore appelle .Agricolaus évé-
que de Césarée en Palestine, cl f.ii' assister
au concile un évêque de Ci'sarée en Cajipa-
doce, nommé Léonce, dont la traduction de
Jiislel ne parle point. 11 y a encore cette dif-
férence enlre celte tr.iduclioii et celle d'isi-
doic, (|ne la première ne marque (juc treize
sousi'riptions, et (lu'elli; place Marcel d'An-
cyre le second, immédiatement après Vilal ;
au lieu que la seconde en marque dix-huit,
et met Marcel le troisième : ce (jni ne parait
pas convenable, puisque le concile se tenait
dans sa ville episcop.ile. Aucune de ces
souscriptions ne se trouve, soit dan^le texte
grec, soit dans Denys h: Petit; et ce qui
montre qu'Isidore s'est donne une grande li-
bcrlé eu les rapportant, c'esi qu il p.iric de
la division des provinces de Galalie, de Cap-
padoce et de Cilicie, comme si elle eût eu
lieu dès le temps du ciuicile d'.\ncyrc, quoi-
qu'elle ne se soil l'aile (|uc lon;;temps après,
vers l'an 370, ou même depuis. Aussi celte
division n'est point marquée dans la traduc-
tion deJuslel, ni dans celle de Pilhou, tirées
toutes les deux de très-anciens manuscrits.
Marcel, par exemple, y est appelé simple-
nient évéque d'Ancyre, et ainsi des autres,
au lieu que, dans Isidore, on descend dans le
détail du lieu où éiail située la ville épisco-
pale de chaque évèque. Marcel y est dit évê-
que d'Ancyre, et Philadelphe de Juliopole
dans la première Galalie; Léonce, évéque de
Césarée, ilans la première Gappadoce; Am-
phion, évéque d'Epiphanie, dans la seconde
Cilicie. 11 y a même de la variété pour le
nombre de ces souscriplions dans les diffé-
rentes éditions de la traduction d'Isidore.
Celles de Paris , eu 1523 et 153a, n en mar-
quent que douze, et mettent Marcel d'Ancyre
le premier. Il y en a dix-huit daiis l'éditioa
des Conciles du Père Labbe.
Le concile d'Ancyre fit vingt-cinq canons,
dont plusieurs regardent ceux qui étaient
tombés pendant la persécution de Maximia
Da'ia («J.
Le 1" est louchant les prêtres qui , s'é-
tant laissés aller à sacrifier aux idoles, tou-
chés ensuite de douleur, étaient r<'venus au
combat de bonne foi et sans artifice; car il
arrivait quelquefois que ce retour au combat
n'éliiii qu'uu retour feint el simulé, comme,
lorsqu'après avoir sacrifié, on convenait avec
les magistrats , à prix d'argent, que l'on se
présenterait, ou qu'on se laisserait conduire
de nouveau devant eux, et qu'ils feraient
semblant de tourmenter ceux (lui se présen-
teraient ou qui se laisseraient conduire de la
sorte. Le concile ordonne, dans ce premier
canon, que les prêtres qui sont lombes dans
la persécution, el qui sont ensuiie revenus
au combat sans fraude et sans collusion, se-
ront conservés dans l'honneur de leur ordre,
el le droit d'être assis dans l'église auprès de
(a) Le P. Tliomassin, pense que ce fit |,liiidl U la suile
(le ia peisécuUou de Liciuius que ce concile s'asscinlUa,
aussi bien que ceux de Luodicée et de Néocésarée. Ha-
m
Dlf/riONNAlRE
l'évêque, mais qu'il ne leur sera pas permis
d'uffrir, ni de prêcher, ni de fjirc aucune
fonction sacerdotale.
H faut remarquer que la disposition de ce
canon, par rapport aux piètres tombés, est
un adoucissement de l'ancienne discipline,
puivque, selon les règles de l'ancienne disci-
pline, les préires tombés pendant la persécu-
tion étaient déposés, (|uoi(|u'ils se fussent
relevés par une généreuse confession.
La 2 ordonne la même peine, et fait
aussi la môme grâce aux diacres qui sont
tombés dans le même crime, et qui ont de-
puis confessé Jésus-Christ. On ne les prive
point de l'honneur du diaconat, mais seu-
lenient de l'exercice des fonctions sacrées
attachées à leur ordre, savoir, de porter à
l'autel, ou de présenter au prêtre ou à l'é-
vê(|ue la matière du sacrifice et de l'oblalion,
et d'élever souvent la voix au milieu des
saints mysières, pour indiquer au peuple
l'ordre de la liturgie, et l'avertir, soit de
prier, soit de se mettre à genoux, soit de se
relever, soit de se préparer à la communion,
soit de sortir, etc. ; ce que le canon exprime
par le mot prœdicarc. Ce canon laisse néan-
moins la liberté à l'évêque d'user d'une plus
grande indulgence , ou d'une plus grande
sévérité, selon la lerveur ou la tiédeur de la
pénitence.
Le 3' déclare que ceux qui se sont enfuis
pour éviter la persécution, et qui, dans leur
fuite, ont été pris ou livrés par leurs domes-
tiques, qui ont perdu leurs biens, soulTort
les tourments ou la prison; à qui l'on a mis,
par force, de l'encens dans les mains, ou des
viandes immolées dans la bouche, tandis
qu'ils criaient qu ils étaient chrétiens, et qui
ont depuis témoigné leur douleur de ce qui
leur était arrivé, par leur habit et leur ma-
nière de vivre; ceus-là, étant exempts de pé-
ché, ne doivent pas être privés de la com-
munion; et, si quelqu'un les en a privés par
ignorance ou par trop d'exactitude, qu'ils
Soient reçus sans délai, les clercs comme les
la'ïques.
I Le 4-« ordonne que ceux qui, après avoir
sacrifié par contrainte aux idoles, ont encore
mangé à la taljle où l'on sert des viandes
immolées, s'ils y ont été en habit de fête, en
témoignant de la joie, seront, pendant un
an, au rang des auditeurs et des catéchumè-
nes; prosternés pendant trois ans; deux
autres années , participant seulement aux
prières, mais sans y otTrir ni communier;
après quoi ils seront reçus à la tommuniou
parfaite.
11 y a surtout quatre choses dignes de re-
marque dans ce canon : 1° l'ordre des divers
degces de la pénitence ; 2° la sévérité de l'an-
cienne discipline ; 3» les longues préparations
nécessaires pour parvenir au bonheur de la
coniiiiuiiioi. : Via coutume qui s'observait
alors de différer l'absolution aux pécheurs,
jusqu'à ce qu'ils eussent accompli la péni-
Icuce qui leur avait été imposée.
I.e 5 met au rang des prosternés pendant
DES CONCILES. 104
trois ans ceux qui ont assisté aux frsti is
profanes en haliil vie deuil, et n'y ont marge
qu'avec un vis.ige triste, et fondant en lar-
mes, pendant tout le repas, et vrut qu'ils
soient admis aux prières , sans offrir. Q le
s'ils n'avaient point mangé, il fallait qu'ils
demeurassent p.'irini les prosternés prii(l;int
deux ans, un an senlenienl admis aux priè-
res ; et, au bout de trois ans , ils avaient la
communion parfaite. Mais il était au pouvoir
de l'évêque d'al on;;erou d'abréger ce temps,
selon la lervenr plus on moins grande des
pénitents, et eu égnrd à la vie qu'ils avaient
menée avant leur chute.
Le 6" regarde ceux qui ont sacrifié aux
idoles, craignant les supplices ou la perte
de leurs biens, et qui, pendant la célébration
de ce concile, demandaient à faire pénitence :
le saint concile vent qu'on les mette au
nombre des écoutants jusqu'au grand jour,
c'est-à-dire au jour de Pâques; qu'ils soient
ensuite trois ans suppliants; qu'ensuite ils
assistent aux prières , sans offrir, pendant
deux ans; après quoi, on les admettra à la
communion. Il veut néanmoins (]u'en cas de
danger de mort, on les secoure, et qu'on ne
les prive pas de leur viatique.
Le 7' enjoint à ceux qui ont assisté aux
festins des idoles, mais qui y ont porté des
viandes, ne voulant pas manger de celles
qu'on y présentait , deux ans de pénitence ,
et laisse le pouvoir aux évéques d'examiner
leur conduite pour les admettre plus tôt à
la communion, ou la leur différer.
Le 8" ordonne que ceux qui ont sacrifié
deux ou trois fois, ayant cédé à la violence
qu'on leur a faite, soient quatre ans dans le
degré de prosternation, deux ans sans offrir,
et que, le septième , ils soient faits partici-
pants de la communion.
Le 9° veut que ceux qui non-seulement
ont apostasie , mais y ont contraint leurs
frères, ou ont été cause qu'on les y a con-
traints, soient trois ans auditeurs, six ans
prosternés, un an sans offrir, dix ans en tout
en pénitence, pendant lesquels on examinera
leur vie.
Le 10' ordonne que les diacres qui , à leur
ordination , ont protesté qu'ils prétendaient
se marier, s'ils l'ont fait ensuite, demeure-
ront dans le ministère, puisque l'évêque le
leur a permis. Que, s'ils n'ont tien dit dans
leur ordination , et se marient ensuite, ils
seront privés du ministère.
11 paraît par ce canon qu'il y avait dès
lors une loi générale qui ordonnait la con-
tinence aux diacres, niai^ (jue l'évêque pou-
vait en dispenser, et qu'il était censé en
dispenser en effet, quand celui que l'on or-
donnait diacre prolestait, dans son ordina-
tion, qu'il voulait se marier. On doit observer
néanmoins que celte discipline, touchant la
permission de se marier, par rapport aux
diacres qui avaient déclaré, dans leur ordina-
tion , qu'ils ne pouvaient garder la coini-
mnce, était particulière à l'Eglise d'Ancyre,
et non admise dans les autres Eg.ises, comme
le remarquent Baisamon, Zouare et les au-
105
ALE
ALC
i()6
très infprprètcs dos canons procs, et qu'on
le voit par \e sixième canon (lu concile ni
Trullo, (|ui ordonne de déposer les prêtres,
les diacres et les sous-di.icrcs qui se inaric-
ronl après leur onlinalion (o).
Le 11" poite que. s'il arri\e que des filles
soient enlevées après leurs fiançailles, elles
soient rendues à leurs fiancés, quand bien
niêiiie les ravisseurs en auraient abusé.
Le 12" veut que l'on puisse ordonner ceux
qui ont sacrifié aux idoles avant d'être bap-
tisés, parce que le baptême qu'ils ont reçu
les a purifiés de toute sorte de crimes.
Denys le l*etit intitule ce canon : De liis qui,
cuin caCecliutneni cssent, idolis imniolaverunt,
pour faire voir qui! ne s'agit point ici de
tous ceux qui ont sacrifié avant le bapléinc,
piiis()u'on n'avait jamais doulé dans l'Eglise
que les idolâtres qui avaient sacrifié avant
d être admis au nombre des catéchumènes,
ne pussent être ordonnés après le baptême.
Il ne s'agit donc, dans ce canon, que des
seuls catéchumènes qui avaient immolé aux
id'd' s (Inraiil leur calécliiMiip",ii ()n iloiilnit
s'ils n'avaient point contracté d'irrégularité
en sacrifiant. La raison de douter était que,
quoiqu'ils ne lussent point encore baptisés,
ils paraissaient né.inmuins soumis aux lois
de l'Eglise. Le concile décide qu'ils ne sont
point irréguliers et qu'ils peuvent être ad-
mis aux ordres.
Le 13* déclare qu'il n'est pas permis aux
chorévêques d'ordonner de» prêtres ou des
diacres, ni aux prêtres de la ville de rien com-
niander, ni rien faire dans leurs paroisses,
outre ce qu'ils ont coutume de faire, sans
l'ordre ou la permission par écrit de l'é-
vêque.
C'est la première fois qu'il est parlé de
chorévêques. Ce terme signifie proprement
un évéque rural , un évéque de viÙarje , un
évéque de la contrée ou du territoire qui dé-
pend de la cité. Isidore, dans sa traduction ,
les nomme vicaires des évéques, parce que
les évéques leur donnaient une grande par-
tie de leur autorité pour la campagne, et
qu'ils y faisaient la plupart des fonctions
épiscopales. C'est une question de savoir si
les chorévêques étaient vraiment évéques
en vertu do leur ordination. Le sentiment
le plus commua est que les chorévênues ,
pour l'ordinaire , n'étaient que de simples
prêtres, qui n'avaient ni l'ordination, ni l'au-
torité épiscopale, mais qui faisaient seule-
ment quelques fonctions épiscopales dans
les bourgades où les évéques les envoyaient.
Il y avait cependant des églises où les chor-
évêques étaient vraiment évéques, en vertu
de leur ordination, et d'autres où ils l'avaient
comme par accident ; tels étaient ceux (lu'on
avait ordonnés évéques dans l'hérésie, et
qu'on faisait souvent chorévêques lorsqu'ils
(a) 10' cjiion. « Ripn, ce me semlilp, ne fait mieux con-
Diiiirt; la U'ailiLiuii de l'ÉgliM; Koiiiji.ie, ()iie l.i irirn-cuoii
ou le cbaiigriiieiil qu'elle lil au cli\ièiue cauou ilu cciiic ile
d'Aiicyre, loisi|u elle le inii il.ms le Code doriL olle se ser-
vait,el doiil il est le onzième canon. Car, au lieu que, selon
le grec el loules les versions, les diacres qm prolesteut
dans le temps de leur ordiiialion qu'ils ne sont pas résolu»
de vivre clans la continence, conservent leur dignité el la
DlCTIONNAIHU DES CONCILES. I.
revenaient à l'Eglise : tels étaient aussi les
évè(|ucs chassés de leurs sièges.
Le \'*' ordonne aux prêtres cl aux diacres
qui s'abstenaient de manger de la viande,
de ne le pas faire .par mépris, cnnime vi la
viande était immonde. Il leur enjoint c nsiiite
de la toucher et de manger des hérites
cuites avec elle, pour montrer que, s'ils
s'en abstiennent, ce n'est point (]u'ils l'aient
en horreur, ni qu'ils la regardent comme
mauvaise; que, s'ils n'obéissent pas, il \cut
qu'on les dépose.
Celte ordonnance du concile est une sage
précaution contre les cliionites, les mani-
chéens et (|uelques autres hérétique';, qui
condamnaient comme mauvais l'usage de la
viande, de crainte que les fidèles ne fussent
portés à croire (jne les prêtres et les diacres
dont il est parlé dans ce canon voulussent
favoriser les erreurs de i es héréiiques.
L'usage de la viande n'est donc pas mauvais
en soi, quoiqu'il y ait du mérite de s'en abs-
tenir par un esprit de pénitence ou par de-
voir, quand l'Eglise ruidonne.
Le 15" déclare que si, pemtant la vacanco
du siège épiscopal, les prêtres constitués
économes des biens de l'Eglise vendi-ni quel-
que chose de ce qui lui appartient, il sera
au pouvoir de l'évêiiue élu de casser le con-
trat ou de recevoir le prix de la vente qu'ils
en ont faite.
Le l(î* ordonne que ceux qui ont commis
des péchés contre nature, si c'est avant
l'âge de vingt ans , seront quinze ans pro-
slernés et cinq ans sans olïrir. S'ils sont
tombés dans les mêmes péchés après l'âgo
de vingt ans, et étant mariés, ils seront
vingt-cinq ans prosternés et cinq ans sans
offrir. S'ils ont péché après l'âge de cin-
quante ans , étant mariés, ils n'auront la
communion (]u'â la fin de la vie.
Le 17" déclare que si, par ces sortes do
péchés, ils ont contracté des maladies hon-
teuses que le concile appelle lèpre, on les
séparera de toute communication avec les
pénitents (ju'ils pourraient infecter de leurs
ordures, en leur assignant un endroit parti-
culier pour accomplir leur pénitence, hors
de l'enceinte de l'église, où ils étaient expo-
sés à la pluie et aux autres injures de l'air ;
eu sorte qu'ils n'ét.iieut pas seulement
chassés de l'église , mais encore du por-
che de l'église. Tertullien {De Pudiciiia,
cnp. V) remarque que, de son temps, on ne
souffrait sous aucun toit de l'église ceu\ (|iii
étaient coupables de ces sortes d'impuretés.
Le texte grec de ce camui appelle ces péni-
tents lépreux, Hiemantes, parce qu'ils étaient
obligés de demeurer à l'air, afin ijue leur
mauvaise odeur ne pût nuire à per-
sonne (6).
Le l8" porte que, si quelqu'un, étant or-
lihprlé du mariage, MnneaiUin mmislerio, propterea qtiod
lih episcopus licenliuin iledcril, riiglise llomaine snlisiiiua '
à ce.> j.aroles celles-ci: Si ad luipiiiis cuiiveiieiiiit, uia-
nemil iii clcro tniluin, «'( a iiiiiiistcrin itbjtciimiw. » Diiouel,
Confér. eccl. t. Il, XL' diss iw te 10' canon duconc. d'.i»-
cyie, p. UT.
(/)) Denjs le Pelit 3 traduit le mot grec xiiiu<i;o|Uvou; par £^
qui ipirxlu periclUantur immwido, c'esi-à-dire qu'il a ut-
«07
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
108
donné évêque, nVst pas reçu par le peuple
auquel il est destiné, et veut s'emparer d'un
autre diocèse, et y exeiter des sédiiions
contre l'évéqne établi, il sera séparé di; la
communion. S'il veut prendie séance parmi
les prêtres, comme il l'avait avant qu'il fût
ordonné évé(iuc, on lui laissira let honneur;
mais s'il y excite des séditions contre l'évé-
que, il sera privé même de l'honneur de la
prêtrise, et exeommunié.
1 our entendre ce canon, il faut savoir
qu'il arrivait souvent, dans les premiers
siècles, que des évé(iues ordonnés pour un
diocèse fussent rejelés par le peuple de ce
diocèse, parce que, selon la discipline de ce
lemps-là, le peuple concourait à l'élection
de son èvéciue. Il arrivait souvent aussi que
les évéques, rejelés par les peuples pour les-
quels ils avaient été oriloruiés, troublaient
tes églises ou bien d'autres, et ex( liaient
des séditions contre les évéques qui les gou-
vernaient, à dessein de les f.iire chasser pour
prendre leur place. C'est contre ces évéques
turbulents et séditieux que fui fait le canon
dont il s'ai^it.
Le 19" soumet a la niënne peine que les
bigames, les vierges qui, au mépris lie leur
proTession, ont violé le vœu de virginité, et
défend aussi aux vierges de loger avec des
hommes, sous le nom de sœurs. On appelle
hiynmcs ceux qui , après la mort de leurs
épouses , convolent à de secondes noces.
Quoique l'Eglise n'ait jamais condamné les
secondes noces ni les suivantes, elle les a
néanmoins toujours regardées de mauvais
œil et comme (les marques d'incontinence;
d'où vient qu'elle soumettait autrefois les
bigames à la pénitence, (]ni n'était réglée
que par la coutume, il par;iîl, par saint Ba-
sile [Epist. Can. 2, caii. 18) qu'on les rece-
vait après un an de séparation. C'est cette
même peine des bigames que ce canon im-
pose aux vierges adultères.
Le 20' ordonne que celui qui aura commis
un adultère , ou souffert que sa femme le
commette, fera sept ans de pénitence, en
passant parles quatre degrés or.iinaires des
pleureurs, des écoutants, de la prostration
et de la consistance. La iémme adultère ne
passait pas par les trois premiers de ces de-
grés; mais, tout le temps qu'elle aurait dû y
demeurer, elle le passait dans le degré <le la
consistance, où l'on était seulement privé de
l'offrande et de la communion. Comme plu-
sieurs s'y metijiient souvent par piété et par
humilité, ks adultères ne pouv.iient être dé-
couvertes par cette sorte de jénitcnce qui
leur était conmiune avec beaucoup de per-
sonnes innocentes.
C'est .linsi que D. Ceillier lit ce canon dans
le 111' tome de son Histoire des auteurs ecclé-
siastiques, p;ige 720 ; mais il y a une autre
leçon qui paraît plus vraisembl;il)le : c'est
celle qui enlii\(l ce canon de celui qui épouse
une femme répudiée par son m.iri pour cause
d'adultère; d'où vitiit que Denys le Petit ne
tendu par re mnl tfs éuergninèiies, comme l'exiiliqiie le
i". Alexandre. CiiUe inU i|.réialion n'est pas a(i|.ri]ii,ée
eu savant ilomiuioain ; Mansi cepcndaut l'a trouvé;' ;ij)-
dit pas, cuiits uxor udulterata est, maiis cujus
iixiir adultrra fiuril , et qu'il pose ainsi le
litic de ce canon : De liis qui adultéras ha-
binl itxores, vcl si ipsi adulleri cowproben-
lur. Ce canon doit donc s'entendre d'un
homme (]ui é|iouse une femme répudiée pour
c.iuse d'adultère, du vivant de son mari, et
qui p.;r là se rend en quelque sorte cou-
pab'e lui-même d'adultère. Si l'on dit qu'une
pénitence de sipt .mnées paraît trop douce
pour Ce mari adultère, puisque l'Eglise pu-
nissait autrefois ce crime de quinze années
de pénitence, on répond que le concile en a
agi ainsi, parce que les lois civiles permet-
laii nt la dissolution du rcariage, même quant
au lien, pour cau?o d'adultère, et que les
catholiques mêmes ne savaient point eneoie
certainement si la loi évangelique défendait
cette dissolution de mariage, quant au lien,
en pareil cas. Au reste, il parait par ce ca-
non, que les Pères du concile d'Ancyre sup-
posent celte indissolubilité du mariage. II
paraît aussi que les degrés de la pénitence
étaient déjà flxés dès lors.
Le 21' dit qu auciiMinement on diflérait
jusqu'à la mort l'absolution aux femmes qui,
après être tombées dans la fornication, pour
faire périr le finit de leurs débauches, se fai-
saient avorter; mais que, voulant adoucir la
rigueur de cette discipline, il fixe leur péni-
tence à dix ans , qu'elles passeront dans les
degrés ordinaires.
Le 22 orilonne que celui qui aura commis
un homicide volontaire , demeurera jusqu'à
la mort dans la prostration, qui était le de-v.
gré de la pénitence laborieuse et humilianie,
et ne recevra la communion qu'à la fin de la
vie. Il y avait des ég ises où ceux qui avaient
commis un homicide volontaire, ne n co-
vaienl point la communion, méuie à la m irt,
comme le prouve le P. Morin , dans son
traité de l'Administration du sacrement de
pénitence, I. IX, c. l'J.
Le 23' déclare que l'ancienne discipline de
l'Eglise ordonnait sept ans de pénitence à
ceux (jui avaient commis un homicide invo-
lontaire, mais que, pour user de condescen-
dance envers eux, il les réiluit à cinq années.
Le concile ne dit pas ce qu'il entend par
un homicide volontaire et par celui qui est
involontaire ; mais saint Grégoire di' Nysse
rexpli(|iie dans sa lettre canonique à Léloius,
où il dit que l'homicide volontaire est celai
qui a été concerté et commis à dessein ; et
l'involontaire, celui qu'un homme, qui s'ap-
pli()uait à une autre chose, a cuiumis par
hasard et sans dessein.
Le 2i' dit que ceux qui suivent les super-
stitions des païens, et consultent les devins,
ou inlroduiscnt ces sortes de gens chez eux
pour découvrir ou faire des maléfices, seront
cinq ans en pénileuce , savoir, trois ans
prosternés et deux ans sans offrir.
Le 25' et dernier canon est la solution d'un
cas de conscience qu'on avait proposé aq
concile. Il s'agissait d'un homme qui avail
puvée par de irès-ancieiis manuscrits. Firf. if al. Alex. Hiit
eccl. eUil. Venct. l. IV, p. 262
(69' ANC
filé fi.incé avec une femme , ot qui ensuite
abusa de la sœur (le cello feiniuc, la vi(»la et
la rcdilil jjiossi". dt Ikiiiiuk! ayant depuis
ép'iusé sa liaiuée , la sœur de celle-ci , qui
avait été rorr(uii[iue , se pendit de déjiit. Le
;iiiuili' (iidoiiue que tous ceux qui oui 6lô
couiplici s de ces truis criuies, de Ibiiiicatioii,
il(' mariage iueeslueux, et d'Iioinit ide, l'eroul
dis aus de péuilence, eu passant par les de-
grés ordinaires.
Trois choses sont à remarquer dans tous
ces canons, dit Noël Alexandre : la première,
c'est (]u'il y avait divers degrés de pénilence
institués anterioureinenl .lu concile d'An-
cyre, et (juc les | écheurs avaient à parcourir
pendant le l inps que prescrivait l'I'glise; la
seconde, que les évêques étaient laissés maî-
tres, dans la plupart des cas , de modérer la
pénilence ou de l'abréger, en ayant égard à
la ferveur des pénilenis; la troisième, que
les Pères du concile d'Ancyre ne relusaient
la communion à personne au nminent de la
mort. 1-e concile d Arles de l'an 316. s'est
montré plus rigoureux sur ce dernier point.
Les auteurs ne se sont pas toujours accor-
dés sur le nombre des canons du concile
d'Ancyre, les uns en comptant vingl-cinq, et
les autres seulement vingt-quatre. Celle dif-
férence vient de ce que quelques-uns divisent
le (lualrième canon de ce concile, d'auires le
vingl-deuxième, tandis «lue nous n'avons di-
visé ni l'un ni l'autre. Gralien ajoule un ca-
non (|ui ne se trouve ni dans les manuscrils ni
dans les imprimés, comme l'onl remarqué les
correcteurs romains; et ou l'attribue au pape
saint Uamuse [Décret, part. Il, cons. -20,7. 5,
c. 11), de même qu'un autre canon touchant
l'homicide, (|ue l'on a joint aus canons du
concile d'Ancyre dans l'édilion du l'. Labbe.
Lubb. I ; Hard. 1; Ueg. 11 ; Anal, des Conc.
ANCYKL (l^onciliabule d'J, l'an 3'6S, ou
359, selon M.iiisi. Ce prétendu concile ne
fut composé que de douze évéques semi-
ariens, ayant à leur tête Basile d'Ancyre. Ils
condamnèrent les anoméens, et en écrivirent
aux évéques de leur parti une lettre que nous
avons encore. Ils firent aussi une nouvelle
exposition de foi, renfermée en dix-huil ana-
Ihénialismes , dans laquelle , en établissant
que le Fils est semblable au Père en sub-
stance, ils nient i)u'il soit de la même sub-
stance, et condamnent \i^ m^)i consubstanliel:
c'est ce qui leur fil donner le nom de scmi-
ariens ou d(!ini-ariens.Le P. Richard soutient
à tort que le pape Libère souscrivit, par l'or-
dre de l'empereur Constance , à cette fausse
confession de foi. Nous n'en voyons de Iracc
nulle part, si ce n'est qu'on lui a imputé d'a-
voir souscrit à la troisième formule de Sir-
mich, rédigée , comme nous allons le dire ,
d ins le sens, non des dix-huit, mais de douze
des dix-huit anathématismes du faux concile
d'Ancyre, et c'est bien assez que ce ponlire ,
confesseur de la foi, ait été accusé d avoir
souscrit à une formule arienne ou semi-
arienne, autre accusation dont nous le défen-
drons en son lieu. Le P. Alexandre rapporte
flans son histoire que les dix-huit anathéina-
tismes du concile semi-arier. furent envoyés
AND
liO
à Constance, qui se trouvait alors à Sirmich,
et (lue ce fui li\ le motif qui détermina cet
eni|K'reur à ré|iroiiver la d uxième formtilo
de Sirmich par un édit solennel, el à en faire
composer nue Iruisièinc, conforme à la doc-
trine conlenuedans les anathématisiiK s, par
Marc, évéqiie d'.\|■é!hll^(^, et quelques autres
évèqiics ([ui élaiciit à la stiile du prince. 11
aurait dû dire (lu'oii ne présenta à l'empe-
reur (]ue douze des dix-huil aîialliéiii.iiismes,
en supprimant ceux où elail condamnée l'ex-
pression de cotisuhslanlialUé. N. Alex. Hist.
eccl. !. IV. /). 23S, cdit. Vevet.
ANCYIIP: (Conciliabule d'), l'an 375. Les
ariens, depuis la morl de Conslance, s'étaient
fait un proliuli'tir il ins la peis(,n le de l)é-
nioslhènes, vicaire du préfet du prétoire dans
le Ponl et la Capp.uloce. li élail chrétien ,
mais fort ignorant, ami drs liéreticjues , et
plein d'aversion [lour les cathnliipies. Qiioi-
(juil ne compi îl rien aux alïiire.s de I Eglise,
il \u) laissait pas d'en vouloir juger; cl sans
appeler les évoques c illioliques pour ap-
prendre d'eux l.i vérité, il iccevail les ;:ccu-
salions (luc les cniieniis do la paix l'orniaient
contre eux, se meit ml peu en peine des for-
malités (juil convenait d'observer d.uis ces
sortes de jugements. ri)u!eloi>, il étaii bien
aise de se set V ir de i'auturilc et du nom des
évéques, pour couvrir ses mauvaises allions.
Ce fut pour cela (ju'il a^s 'inbl 1 à Anc\ re eu
Galalie, au milieu di' l'hiver de l'an 375, un
concile d'évêques ariens II y fit déjioser Hyp-
sius, cl mettre en sa place Cédicius, surnom-
mé de Parnasse, quiembrassa aussiiôtla com-
munion de Bisiliiie, évéïiue d (Jaugies en
Papbl.igonie, qui élait un arien déclaré Cédi-
cius étail disciitle d'Iiviiiiiius, évéiiuiî de (ji-
lalie, et il s'et<jil joint à lui . ain>i (]u'à Any-
sius, que saint Basile qualifie de ini>ér.iblo
valet, pour persécuter les églises de la Cip-
padoce. Hypsius, ijui fut déposé, et. lit, sem-
ble-t-i! à b. Ceillier, évêque d'Ancyre mcmi!
où se tenait le conciliabule. Ku- tache de Sc-
basle se trouva dan>, celle assemblée, et com-
muniqua avec les ariens.
Saint Grégoire de Nysse fut accusé dans lo
même soi-disant concile p;:r un ho nmede vile
condiiion, nommé Philucharis . d'.ivoir dé-
tourné quelque argent de son église; à quoi
on .ijouia ([ue son ord nation avait éié l'aile
contre les règles. Ué.iiostliènes envoya donc'
des soldais, a\cc Oidre de lo Ini amener pri-
sonnier. Le saint dut céder à la violence; mais
s'étant trouvé alUKiué d'un mal de reins, et
ne pouvant obtenir des soidats aui un soula-
gement, il s'échappa de leurs mains, cl aban-
don n.i le pays.
ANUHGAVtWSrA (Concilia). V. Angers.
ANUELOT ( Asseuibiee d'), Andelacnsis,
au diocèse de Langres, l'an 587. Ci-tl • as-
semblée d'évêques el 'le gr.:nds coif illa cl
confirma la paix entre Ctuldeberl, roi d'Au-
slr.isic, et sa mère Brunehaut, d'un côté,
cl Contran, roi de Bourgogne, de l'autre.
Lnbb. V.
ANf)RÉ (Concile national de Saint-), l'an
l'rS7. Ce lui un concile général de l'Ecosse,
mais d lui on u'a [loint les actes. AnijI. ill.
m
ANDREA (Conriln do Sainte-Marie de), en
Sanliiignr, l'an liOa Kitcns. arciicvêqiie de
C;inii.ii I, tiiil ce concile au sujel de quelques
cens que les inniues du prieuré de iMurchi
relu»aienl de payer. Miinsi, t. 11, col. 789.
ANDIUA (S3inHi(î (iioco.iin d), Andricn-
sis, dercnilire i!J82, sous Luc-Anloinc Kcsla.
Ce sjn(!de cul trois sé.inces; on y exigea,
loiuuie d.ins lous les autres de celte cpO(iue,
la prolcssion de (oi prcscnle par l'ie 1\ .
Constil. cd. in diœc. syn. Andiiensi, Crper-
tini. loti.
ANGAIŒ ( Conciliabule d' ), vers l'an 391
ou y93. I (((/. Samjahe, l'an 393.
ANGE UliS LOMBARDS (Synode diocésain
de Saint-), le 2 siplciiibre ItJol. Fr. Ignace
Ciantes, évé(iue diocésain, y publia trente-
quatre cbapitrcs de règlements. Nous re-
marquons en particulier le vingt-cinquième
chapitre, où il ilii que les clianoines dans les
ca'.hedrales, et les autres prêtres dans leurs
églises, garderont, au chœur et dans les pro-
cessions, l'habit propre de leur ordre, sous
peine d'être réputés absents et d'être punis
en Conséquence. Tous les chanoines, y est-il
dit encore, obéiront au chantre et au maître
dus cérémonies, en ce qui regarde leur of-
fice, sons peine de dix livres de cire pour
chaque désobéissance. Conslit. et décréta in
diœc. synodo S. Angeli Loinbardorum, Romce,
1652.
ANGERS (Concile d"), Andegavense, l'an
k-'à'.i. Sous le consulat d Opilion, c'est-à-dire
en k^'.i, il se tint, le 'i- octobre, un concile à
Angers , où assistèrent sept évéques. lis
étaient venus en cette ville pour l'ordination
de ïhalassius. C'était à Eustochius de îours
à présider à cette assemblée ; mais il délera
cet honneur à Léon de Bourges, qu'il avait
engagé à s'y rendre. Thalassius est nomjné
le dernier, apparemment comme le pi us jeune.
Ces évoques, avant de se séparer, fneiit
quelques règlenicnls, au nombre de douze,
pour le rétablissement de la discipline.
Le premier délend aux clercs de résister à
un jugenieiii, rendu par leurs évéques ; de
s'adresser sans leur aveu aux juges séculiers;
de passer d'un lieu à un aulre sans leur
permission, ou de voyager sans lettre de re-
commandation de leur part (a).
Ce canon, quant à sa première partie,
n'est que l'abrégé d'une lettre que les évé-
ques Léon de Bourges, Victoire du Mans et
Eustochius de Tours avaient écrite quelque
temps auparavant à Sarmation, a Gariatton
DICTIONNAIRE DES CONCILES. ' ' ' «'"'
et à Didier, évéques, et aux prêtres de la
troisième Lyonnaise, c'est-à-dire, de la pro-
vince tle Tours. Quoique cette lettre ne fût
souscrite que de trois évéques , elle avait
néanmoins élé composée de l'avis de plu-
sieurs anlres. Il paraît même, par un manu-
scrit de Reims, (jue les souscriptions étaient
plus nombreuses; et que c'était le résultat
de quelque concile des Gaules dont nous de
savons pas le lieu. On lit à la fin de cette
leltre, que les ecclésiastiques qui, dans leurs
diflérends, s'adresseront au juge laïque sans
le consentement de leurs évéques seront pri-
vés de leurs grades et de leurs offices; el (jue
lors même qu'ils auront quelque difficullé
avec les la'iques, ils demanderont d'abord
à être jugés par leurs évéques; mais que si
leur partie veut aller devant le juge sécu-
lier, alors l'évêque permettra aux clercs de
comparaître devant ce tribunal.
Le second canon du concile d'Angers
avertit les diacres de déférer aux prêlres
avec toute sorte d'humilité.
Le troisième défend les violences et les
mutilations de membres.
Par le quatrième, il est défendu, sous peine
d'interdit, aux ecclésiastiques de fréquenter
des femmes étrangères, c'est-à-dire, comme
il y est expliqué, toutes celles qui leur sont
moins proches que des tantes. On y déclare
encore excommuniés ceux qui auront aidé
à livrer ou à prendre des villes ; en sorte
qu'ils ne pourront ni participer aux sacre-
ments, ni même être admis à manger avec
les autres fidèles dans les repas ordinaires.
Le cinquième soumet à la même peine les
pénitents (jui abandonnent la pénitence, et
les vierges consacrées à Dieu qui sont vo-
lonlaireuient tombées dans le crime (b).
Il est dit dans le sixième que tous ceux-là
seront privés de la communion, qui épousent
des femmes dont le mari est encore vivant ,
les séparations les plus légilimes ne donnant
point la liberté de contracter de nouveaux
mariages.
Il semble que le septième sépare de l'E-
glise les clercs qui quittent leur étal pour
passer à la milice séculière, ou pour vivre
en laïques (c).
Le huitième regarde les moines vagabonds,
c'est-à-dire, ceux qui après s'être consacrés
à Dieu dans un monastère, en sortaient pour
aller courir par les provinces, sans y être
obligés par aucune affaire ni aucune néces-
sité, et sans être munis de lettres qui les au-
(n) 1" canon. Il niainlienl la jurirlicllon des évêqufs sur
les c'.ercs. CoEislaiil avait accordé aux évêipipsde juger
louU'S les causes des clercs iiiÈuie civiles, .sans ipie Ips ju-
ives séculiers »'eu (lusseul niÊler. ValcMiliuieu l'' a\aildi-
niiiiué depuis celle j;raiiile aulorilé, el ordonné ijne pour
les caubes civiles les clercs seraieul jugés par les nia^'is-
Irats de l'empereur , sans qu'ds eussent aucun privilège
jour les altaires de celle uaUire. Les évèipies ne pouvaient
empêcher absoluuicnl IVirotde l'édil de l'euipereur; mais
ils iruuvèrenl un leni|iér;unenl pour conserver au moins
en apparence leur aulorilé. Ce fui d'ordonner aux clercs
de ne poini comparahre en juLçement devant les neigis-
trals séculiers s ms leur permj>!,ion : Nei/ne inciinsuttis sa-
cerdoijous suis sicularta judicm cxpetere. Tlwmassin ,
Mail. inéd. sur les Conc.
(6) b' canon. (Juand une fois on avait commencé les pé-
nilcnces, soit ciue cç fût pour des crimes coiisidéraljles, ou
que ce lût pour des fautes légères, ou même par dévotion,
on élail coiitrainl de les faire entières, et on ne |iiMi\ait
les 1 lisser imparf-iites. On voit même que dans le huitième
siècle, on forçait a main armée les pénitents d'achever
h'ur pénilcn.o. TliuinciSHin, il'id.
(c) 7' canon, lin clerc ipii s'est une fois engagé à
l'Eglise ne [leiit plus reiounier au siècle : ou le force de
demeurer d;'MS l'éiat ecclésiastique; et il est bien remar-
quable <|ue ce canon parle en général, et qu'il ne distin-
gue pas les clercs mineurs des majeurs. Nous avons en
core a présent ou reste de cet ancien esprit de l'Eglise;
car, (juaiid on donne les quaire mineurs, l'évêque exige
de ceux qui les prennent le dessein de persévérer
dans l'éial ipi'ils embrassem : el , quoique cela ne les
oblige pas absolument, ils ne doivent pas néanmoins chan-
ger (le rébolulioii sans des raisons fortes et légilimes.
Il'id.
113
ANC
ANG
114
lorisassent à ces voyages. Au cas qu'ils no
se corripont point après avoir 6(6 avertis, le
concile veut qu'ils soient privés de la coin-
liiunion.
Le neuvième défend aux 6v6(]ni>s d'ordon-
ner des clercs d'un autre diocèse, sans le con-
seiilemenl de l'évciino dimcsain.
Le dixiètne cxcomnuinie tous 1rs clercs
qui refusent de s'acquitter des fondions de
leur ordre , à moins (jii'ils ne prouvent ((ue
l'on n'a pas été en droit de les ordonner. Le
texte de ce canon est fort embarrassé : le
jière Sirmond croit que la dernière pirti(!
doit s'entendre en ce sens, que l'on ne doit
excommunier personne , qu'après l'avoir
bien convaincu du crime qui mérite l'ex-
communicaliun.
11 est ordonné dans le onzième, qu'entre
les personnes mariées que l'on admet à la
prêtrise ou au diaconat, on ne prenne que
ceux (lui n'ont eu qu'une femme et qui
l'ont épousée vierge. Le douzième accorde
la pénitence et le pardon à tous ceux qui
auront confessé leurs fautes et qui se seront
conrertis ; remettant néanmoins ce pardon
à la prudence de l'évéque, i|ui le leur ac-
cordeia après qu'ils auront fait pénitence (n).
Le concile ajoute que ceux qui négligeront
d'observer ces ordonnances, en seront punis,
et qu'il sera permis à leurs confrères de s'é-
lever contre eux.
ANGEBS (Concile d'), vers l'an 330. Ce ne
fut pas autre cbose qu'une réunion frater-
nelle entre S. Melaine de Rennes, qui y cé-
lébra la messe dans l'église de Notre-Dame,
S. Aubin d'Angers, S. Vii lor du Mans,
S. Marse de Nantes, et un évêque de Cou-
lances.
ANGIiRS (Concile d') , l'an 1C62, par Hu-
gues, archevêque de Besançon, Eusèbe, évê-
que d'Angers, Wilgrin du Mans, et Quiriace
de Nantes. 11 se tint dans la chapelle de
Saint-S.iuveur il'Angers, à l'occasion de la
dédicace qu'en fir<'nt ces prélats, et fut indi-
qué par le comte Foubiues le Récliin. On y
condamna l'hérésie de Bérenger. Bow/uet,
Script, lier. Francic. t. XI, p. o28 el 529.
C'est à Angers, dont il était arciiiiliacre, (jue
Bérenger de Tours, précurseur de Calvin et
de Munster, commença à dogmatiser. On
montre encore aujourd'hui, dans l'enceinte
de L'ancienne église de Saint Laurent, à An-
gers, les débris de la chaire du haut du la-
quelle notre novateur débitait à de pauvres
écoliers ses dogmes impies. C'est pour cela
que, jusqu'à l'épouue de la révolution, l'u-
sage s'était maintenu à Angers d'aller tous les
ans en procession à cette église, le jour de
la fêle du Saint Sacrement, y faire amende
(i() l'2' canon. Il faut accorder facilemint la |iéiiil''nce
il ci'iix qui la deniaiul^'iM. CeUc coulumi; b'élail iuiruduiie
dans ri''.ijlise depuis Nuval. Le coucile ne parle que 'le la
[jéniUMK'e, el n.jn de l'absolution : et eu effi'l, l'al>s(ilutioii
se iliiréiail dans i'Oceiilenl juMiu'ii la lin de la |iéuilc'[i> e;
el lelte discipline s'est toujours gardée dans l'IC^hse jus-
qu'au douzième siècle, l'our l'Orient, on accordait l'aliso-
lutioii iuimédlaleinent après la C'uifession, sans aUeiidre
(lue le pénitent eût fait la salislaclioii qu'on lui imposait.
Cii (jui |jeul servir à jusillier U praiinuc présenu de l'ii-
Iionorable dans la forme la plus solen-
nelle.
ANtîEUS (Concile d'I. entre l'.in 1157 et
l'an llljl. .lusse, arclievêtiue île Tours, tint
ce concile dans le cliaiiilre de S liiit- 'Mibin.
ANCKRS (Synode iliocésain de), vers l'an
12'iO. Les st/ituts synodaux du diocèse d'An-
gers, publiés par Henry Arnaiild, èvéïjue de
cette ville, d'après le manu'-crii or ginal do
l'un d(! ses pr(Hlécesseurs, couimencenl par
(les insli uclions fort remarquables qui, selon
toute apparence, ont élé le résullat d'un ou
de plusieurs synodes tenus depuis U\ ((ua-
trièuie coiiiiiiî général de Latran ()ui y est
cité, et avant l'aniu'-e 12'i0, cpoqui^ de la mort
de l'évéijue Guillaunu! de Bcaumont, sous le-
quel ils furent célébrés.
Le dimanche d'avant le Synode, y est-il dit
nu début, les prêtres qui n'ont pas de chape-
lains dons leurs paroisses, avertiront piibli-
(|iicment à l'église leurs paroissiens, de leur
faire connaître les infiruu's (m'ils auraient à
visiter; el ils feront cei le visite liHendemain,
ou avant de se rendre au synode, qu.ind
même ils ne seraient pas demamlés, en fu-
sant tout ce qui est nécessaire pour le salut
des âmes ; et pour le minislcrc ordinaire, ils
se concerteront avec les chapelains voisins
qui resti'ront à la garde des églises.
Tous les prêtres, et principalement ceux
qui ont charge d'âmes, seront tenus de se
rendre au synode; et s'ils sont retenus par
une indispensable nécessité, ils enverront à
leur place leur chapelain ou leur clerc : sur
la roule ils se comporteront honnêtement,
n'entreront (jue dans des maisons honnêtes,
et s'y conduiront avec circonspection, do
peur qu(; l'état clérical ne soit déshonoré aux
yeux du peuple : les absents auront soin de
faire connaître à l'archiprétre, comme ce-
lui-ci à l'évéque, les causes de leur absence.
Les prôires entreront au synode dès le matin,
étant encore à jeun et vêtus du sur|ilis et d(!
l'étole. Au premier son de la cloche, tous en-
treront ainsi dans la grande église avec leurs
étoles et leurs surplis, tenant ih:cun eu
main le livre synodal : les vicaires et les au-
tres, avec leurs surplis seu'eiiient; les abbés
porteront des chapes de soie.
Suivent les insirintions ordinaires con-
cernant les sacrements. « Si un enfant a été
ondoyé au foyer, le prêtre lui suppléera les
cérémonies du baplême, eu supprimant tou-
tefois les exorcismes. S'il dont • que le bap-
tême ail élé iegitimement adiuinisiré, il lera
tout sans oiiieiire rien, el dira en ploiijjeant
l'enfant dans l'eau : .Si lu mines bupiizntus,
ego Ixiptizo te in nnmine Poiris, et Ftlii et
Spiritus sancti. Amen. On n'admellra pas
plus de trois parrains pour lever un enfant
des fonts. »
glise latine, qui est toute pareille en ce point i la pratique
urienlali', mais inliniiiienl dilférenle d'ailleurs, eu ce que
lasaiisfaction s'esl toujours l.dle selon la sévérilé des an-
ciens canons chez les Grecs, el (pie parmi nous il ne re>lO
depuis (pielquis siècles que l'a|i|iarence de la salislacliMii,
Ibiil. Les vrais pénileiils pai nii nous, mien . encore (pia
cliezics Grecs, l\uU une péuiieiiee réelle et sévère; seule-
ment elle leur esl imposée avec iiiciiJijeniciil par le coil«
fe£seur. £dit.
us
DICTIONNAIUE DES CONCILES.
116
« Lorsque l'évoque viendra dans une pa-
loisse, 1rs prêtres avertiront le peuple à
deu\ ou trois lieues à la ronile, pour que
Ions se rendent nuprès de l'évêque, pour en-
teiulrc sa parole, ou lui demander ses avis;
onx-niêmes se présenteront avec le peuple
ayant ia croix en tête; les adultes qui devront
élrc confirmés se confesseront auparavant
s'ils en ont le temps, et porteront avec eux
des bandiMux de bonne largeur et d'une lon-
gueur suffisante; ils recevront ce sacrement
à jeun, autant que possible, et ce jour-là les
préires diront la messe de très-grand matin. »
« Personne ne dira la messe deux fois dans
un jour, si ce n'est pour un enterrement ou
pour v>no grande solenuilé (in die solemni
vel f/nadragcsimnli). Le célébrant ue prendra
point alors le vin de l'ablution, mais il le
donnera à quelque ministre qui soit en état
de grâce, ou le versera dans la piscine. »
«On nedonnera point aux enfants d'hc^lies
non consacrées, à moins que ce ue soit à
Pâques et eu place de pain bénit.»
« Nous ne trouvons dans le catalogue sacré
que dix préraces (|u'on doive adaielire, savoir
les préfaces de râ(iues : Te qniclem; de l'As-
censiiiu : Qui post rcsurrerlionem; de la Peu-
terôic : Qui asccmlcns; de la Trinité : Quicum
miiijmiio; 'le la Vierge : El te in veneralione;
de la Cioix : Qui sliUnn; d s Apôtres : Te,
Domine, siipplicitrr ; de la Naiiviié deNotre-
Seignrur : Quia per inc :rnati ; ^\(' \'E\>\pha-
nie ; Quin ru/u uniijcnilus; du Carême : Qni
corpiiVidi. »
tf II serait à propos de dire debout l'office
canonique, surtout les jours de fêles. »
(t On ne célébrera point sur un autel dont
la table aurait été reinuéi' ou aurait éprouvé
uni' raclure énorme, justiu'. ce que l'autel
soit raffermi et consacré de nouveau. »
« Les prêtres ordonneront à toutes les
personnes qui ont i'âj;e d'observer les jeûnes
prescriU dans le Cm ême, aux Qu.itre-Tenips,
aux vM.bs deNoél,de l'Assomiilicn, de la
N-livilé de sainl Jean, des .ipôlres saint
Pierre el sainl Taul, de saint M.illhieu, des
saints Simon el Jude, de saint André, de sainl
L-iuieni, de la Toussaint, à la Siini-Mireet
aux l:ois jours des Hogalions. Si quelqu'un
de ce- i' unes tombe le dimancbe, il sera
anticipe le samedi de devant. Il est défendu,
sous ])<ined'exciiinuuinication, île manger de
la viande le premiei dimancbe de carême »
(le c;ir( lue ue commençait encore alors que
ce jonr-là).
Cb.ijue prêtre confissera ses péchés, au
nioins une lois l'an, à ré\ê.iue ou au péni-
tencier. Ou pourra cependant, d'une année à
l'aulre, se conlesser, auianl de lois qu'on le
voudra, à d'autres prêtres. Lis c:ercs qui ne
sont pas encore dans les ordres ne s'adres-
seront qu'à des pénitenciers disciets, de
crainte d'éire ordonnés irrégulièrement p ir
l'effet de l'ignorance de quelque confesseur.
« Le prêtre qui se sera enivré par surprise
fera pénitence peu tant sept jours au p.iiii et
à l'eau; si c'est par négligence de sou de-
voir, penibmt (luuize; S! c'est ()ar mépris,
pendant quarante, ou pendant trente si c'est
un diacre. Si quelqu'un vomit le jour où il
aura communié, il encourra une plus forte
peine. » Statuts du dioc. d'Angers.
ANGERS (Synodes diocésains d'), entre
l'au 12iO el 12ti0, sons Michel Avis ou Loi-
seau. « Les prêtres emiiéclieronl les bou-
chers, dans les endroits peu considérables,
d'exercer leur métier le dimanche pendant
la messe.
« Nous ordonnons que les causes ecclé-
siastiques soient traitées eeclésiastiquemeul,
el non à la manière des affaires séculières. »
Ibid.
ANGERS (Synodes diocésains d'), sous Ni-
colas Gellant, de l'an 12(>1 à l'an 1290. Sous
cet évéi|ue. et de même sons ses succe seurs
jusqu'au milieu du dix-septième sièi le, il se
tint habituelleuient à Angers deux synodes
diocésains chaque année : le premier, le
lundi de la Pentecôte, et le second , le jour
de la Saiul-Luc. Nous ne rapporterons ici
que les plus remarquables.
Synode de la Saiul-Luc, 1261. On y fit dé-
fense d'engager un missel ou un calice;
ordre de ré|irinier les moines vagabonds.
Synode de la Pentecôte, 12G2. Les moines
ne sortiront point de leurs monastères piur
assister à des funérailles. On ne purifiera
point des femmes le jour de leurs noces.
Synode de la Saint-Luc, m'orne année. Tons
les doyens el archiprctris garderont des co-
pies de tous les statuts synodaux, et auront
soin de les l'aire observer.
Synode de la Pentecôte, 1263. Obligation
aux visiteurs de faire la visite par eux-mê-
mes. Défense de donner le jour de Pâques
des hosties non consacrées en guise de pain
bénit.
Synode de la Pentecôte, 1265. Défense de
ratifier les contrats passés entre des juifs et
des cliréti ns.
Synode de la Saint-Luc, même année. On
défend la chasse bruyante el l'entrée des ca-
barets aux ecclésiastiques et aux religieux.
Synode de la Peutecô;e,1266.0n soumettra
tou-- les testaments ou legs tant ^oit |>eu cou-
siiiér.ibles, soil à l'évêque, soil à son officiai.
Synode de la Pentecôte, 1269. On n'im-
posera aucune taxe pour des mariages, ni
pour des sépuliures, ni pour des relevaiUes.
ANGERS (Concile d'). l'an 1269. Ce concile
fit deux canons seulement: le premier, con-
tre ceux qui empêchent qu'on no fasse des
legs aux églises, l'antre, pour empêcher les
clercs d' faire l'office d'avocats dans les cau-
ses séculières. LabI). t. XL Hnrd. t. VIII.
Synodi' de la J'entecôte, illO. Avant d'ad-
mettre une femme à la bénédiction des rele-
vaiUes, on s'informera si elle est admi-sible,
ou si c'est par un mauvais commerce qu'elle
esl devenue mère.
Svnode de la Saint-Luc. mênie année. L'é-
vê'iue .iccorde 20 jouis d'indulgences à ceux
qui feront cortège au sainl sacrement quand
on le portera à des malades.
Synoile de la Sainl-Luc, 1271. Défense
d'onlonner des priu'essious (ou des péniten-
ces) publiques sans l'aulorisatiou de l'évo-
que.
117
A^G
ANC
118
Synode tlo la S,iiiU-l-iic, 1272. Ordre de
sonner ininicdiateiiienl avant lélévalion plu-
tôt (lu'après.
Sy'niule de l;i Saint-Luc, 1273. Défense anx
diacres d'enlrMidri! les ronfcs'.ioiis. si ee n'est
en cas de nécessité. On n'inhumera aucun
laï()ue dans le sanctuaire ou dans le clucur
d'une é|;lise , s'il n'est (ondaleur de cette
église ou liérilier de fondalcuir.
Sy-iiode lie la Pentecôle, 127'k Les prêtres
feront ahsiinence de viande depuis le soir du
dimanche d'avant les Gendres jusqu'à Pâ-
ques.
Synode de la Saint-Luc, 1277. L'office de
Matines, roinnic celui de \'êpres,scra chanté
dans Ions les prieuics et dans toutes les
égli'.es paroissiales chaque jour de dimanche
et de l'èle.
ANGEUS (Concile d'), l'an 1271). Jean de
Monisoreau, archevéi|ue de Tours, tint ce
concii<' le diinani lie après la Saint-Luc, et y
publia ciiK] capitules.
Le 1" excommunie ceux qui appellent les
ecclésiastiques, pour des affaires personnel-
les, par-dev.int les juges séculiers.
Le 2' défend aux ofticiers des évéques do
rien exijieret même de rien recevoir pour
sceller les lettres d'ordinaiion, et cela sous
peine de suspense pour les clercs qui sont
dans les ordres sacrés, ou d'excommunica-
tion pour les laï(ines et les clercs qui n'oe.t
que les ordres mineurs.
Le 3* excoiiiniuuie ceux qui mettent eu
terre saiiile les corps que l'Eglise défend d'y
mettre, et leurs fauteurs.
Le 4- prive les bénéficiers excommuniés
du revenu de leurs bénéfiees pour tout le
temps où ils sont excommuniés, et ordonne
qu'ils soient dépouillés des bénéfices mêmes
s'iU demeurent plus d'une année dans l'ex-
communicaliiin.
Le 5' déclare que les évéques ont le pou-
voir de lever les censures portées dans ce
coticil<\ Annl des Conc.
ANliERS (Synodes diocésains d'), sous
Guillaume Lemaire.de l'an 1291 à l'an 1314.
Synode de la Sainl-Lue, 12!)2. Défense .lUx
barbiers fî'exercer leur élal les jour- de di-
Dianclie,et aux meuniers de le fiire de même
de|)ui$ le sanicdi soir jusqu'au dimanche
soir.
Synode de la Pentecôte, 1294. On enverra
un clerc de chaque paroisse dem.inder le
chrême à l'évéque, lous les ans avant le jour
de Pâques. On administrera l'extrême onc-
tion .!vec zèle et sans rien exisjer.
Symide de la Saiui-Luc, 13.4. Ou fera à
l'avenir l'octave de la fête de tous les saints.
Ibid.
ANGERS (Synode diocésain d'), sous
Foulques de Malefelon, le jour de la Siint-
Luc, 1328. Ou y fit défense aux clercs des
égli-es pari>issiales, sous peine d'excommu-
nication , d'exercer l'office de procureurs.
!bid.
ANGERS (Concile d'). l'an 136,5. Simon
Reiioul, archevêipie de Tours , tint (e con-
cile avec ses sulTragants le 12 mars, et y
publia trente-quatre statuts de discipline.
Les quatre premiers regardent les juge-
ments ecclésiastiques. Quelques-uns, à la
faveur des rescrits aposloli(iues. traînaient
l'accusé à des tribunaux fort éloignés. Il fut
dit dans le concile iiue le terme n'excéderait
jamais deux journées de chemin, ou vingt-
quilre lieues, pour les diocèses de Tours et
d Aiigcrs;pourceuxduManseldolaBrclagne,
vingt lieues ; et comme on altérait quel(|ue-
fois les rescrils île la lour de Rome, ou qu'on
en supposait de faux, il fut statué qu'on les
montrerait dans l'original même , visés et
approu\és [)ar l'ordinaire.
Les cinq sialuls suivants touchent la ma-
tière des bénéfiees. Défense à ceux qui les
obtiennent en cour de Home de tenir cachée
l'ai'ceplrition qu'ils eu font, et de difl'érer la
prise de possession au ilelà de six mois.
Ordre aux collaleurs ecclésiastiques , tant
séculiers que réguliers, de rendre publique,
dans les six mois, la collation (ju'ils auront
faite, et de ne nommer que des ijersoniies
qui soient en âge de recevoir dans l'an le
sous- diaconat au uutins, si la qualité des
bénéfices exige les ordres sacrés.
Le 10° et le 11' trailent des archidiacres.
On défend à ceux qui examinent les curés de
rien prendre pour l'expédition du visa ou
pour le sceau. On accorde généralement aux
archidiacres cinquante ou cent sous à la
mort de chaque curé pour le droit de lit ;
cinquante sous si la cure porte cinquante'
livres de décime, et cent sous si elle porto
cent livres.
Le 12 et le 13' défendent aux ecclésias-
tiques de porter des souliers à long bec, des
habits ouverts par en hanl ou trop courts.
Il est dit que leurs habiis doivent descendre
au moins jusqu'au genou.
Le 14.' et le 15' sont des règlements pour
la récilatiou de l'olliie des morts cl de la
sainte Vierge. Défense à tous les |)rêtres, en
vertu de la sainte obéissauci- , de dire la
niesse des morls sans eu avoir dit aupara-
vant l'olfic'e. Ordre aux curés de dire l'office
des uioris lous les jours île férié: et à tous
les chapitres , tant séculiers que réguliers,
de chanter lous les jours l'olOi e de la saiuie
Vierge, excepié les graniles fêtes, l'avenl et
les jours où l'on lait de Beala.
Le 16« statut défend, en vertu de la sainte
obéissance et sous la menace du jugement
de Dieu , à toute personne ecclésiastique,
même aux évéques, de se faire servir à table,
en quelnue temps que ce soit, plus de deux
plats. On excepte le cas de la réception d'un
prince ou de quelque autre personne rie
grande considération.
Le 17' et le 18' recommandent la résidence
aux (Urés, sons peine de perdre leurs reve-
nus s'ils s'absentent pendant un mois, et
d'être privés de leurs bénéfiees s'ils sont ab-
sents pendant six mois. MèiiiC ordre aux
chanoines, soirs peine de perdre les dislri-
bulions, s'ils n'assistent pas aux heures de-
puis le premier psaiiuiiMt à la messe depuis
la [ireinière oraison jusqu'à la fin.
Le H)' et le 20' oriionnonl aux muincs de
Saiiit-BcnoSl de porter des robes longues.
{.9 r:;.». DICTIUiNNAlRE
larges et fermées, et aux chanoines réguliers
(lavoir des surplis à l'église el ailleurs. Ou
interdit aux uns et aux autrei les habits
courts.
Le 21' défend à ceux qui donnent les pro-
visions pour les auiiiôneries , léproseries ,
liôpiiaiix el hôtels-dieu , de rien prendre
pour l'expéililion des lettres ou pour le
sce;ni.
Le 22" condamne l'usage du beurre et du
lait peiidinl le carême; le concile en fait un
cas rés! rvé aux évéques.
Les huit articles suivants roulent sur
riinmuuité ecclésiastique. On renouvelle les
peines ( t les ci'usures contre tous ceux qui
niiilestcnt les clercs, soit dans leurs biens ,
soit dans leurs personnes. C'est une répéti-
tion des canons publiés dans une infinité
de (on-'iles tDUJours mal observés.
Le 3!> excommunie les coucubinaires et
les adultères notoires.
Le 31 recommande de publier dans le
mois la sentence d'excommunication portée
par le juge ecclésiastique.
Le 32' dit qu'il faudra publier les statuts de
ce concile tous les ans à perpétuité, pendant
cinq dimanches, snvoir : le premier de l'a-
vent, le premier du carême , celui de la
pa-sion, celui de la Trinité et celui d'après
l'Assomption de la sainte Vierge.
Le 33' avertit ceux à qui les évêques au-
ront accor.ié de faire dire la messe dans
leurs maisons ou chapelles particulières ,
qu'il y a six dimanches de l'année où il ne
sera permis qu'au l'uré ou à quelque prêtre
de sa part de célébrer dans ces chapelles.
Les dimanches désignés par le statut sont
les mêmes qae ci-dessus ; on y ajoute Celui
d'après l'Epiphanie.
Le 3't' accorde à chaque évêque, pour son
diocèse, le pouvoir d'absoudre des censures
pul)liées dans le concile, lieg. tome XXIX;
Ia6.«om.XI; Hard.lom.WXU Anal.desConc.
ANGERS (Synode d'), l'an 425; F. Saint-
Maurice d'Angers.
ANtjERS (Goiiciled') oudeTours, l'an tiiS,
Jean Bernard, archevêque de Tours, assem-
bla son concile provincial à Anger>, le 1'/ juil
Îell4i8,ety fit lesdix-sepl décrets qui suivent
l.Ccux ((ui auront obtenu des rescrilsapos-
toliiiues ne traîneront point leurs parties au
delà d'une journée hors du diocèse.
2. Ceux qui anronl été pourvus de quel-
ques dignités dans les chapitres seront tenus
de prendre les ordres sacrés , au moins le
soos-diaconai, dans l'année, sous peine de
perdre leurs bénéfices.
3. Les prêtres réciteront l'office des morts,
au li oins à trois leçous, les jiurs qui ne
sont p ris soliiinels, surtout quand ils diront
une ^les^e des morts.
h. Les clercs qui ne résident point et qui
n'assistent pas à tous les olfii es depuis le
coninunceinenl jusqu'à la fin , auxquels ils
sont tenus d'a^sl^ler, seront privés des dis-
tributions (|ni)ti(lie|ines.
V). Les c!erc^ garderont le silence dans le
chœur, el n'y diront point l'office deux à
deux, excepté les prélats des églises.
DES CONCILES,
120
6. On s'abstiendra des jeux défendus et
des fêtes qu'on appelle des fous, sous peine
d'être puni par les supérieurs.
7. Les prédicateurs n'affecteront point de
faire dresser des échafauds pour y prêcher ;
et ils éviteront les grands éclats, les cris
excessifs en prêchant.
8. Défense aux abbés ou prieurs qui ont
des prieurés dans leur dépendance, de les
dépouiller à la mort des titulaires.
9. On règle le droit de visite des évêques,
des archidiacres, archiprêlres, doyens et au-
tres persoiines ecclésiastiques , et «n dé-
charge les biens et les personnes d'église de
toutes sortes de taxes.
10. On séparera de la communion les con-
cubinaircs qui auront été avertis canonique-
inent.
11. On sera obligé de faire fulminer, dans
l'espace d'un mois, sous peine de vingt sous
d'amende , l'excommunication qu'on aura
portée contre (jnelqu'un.
12. Ceux qui contractent des mariages
clandestins, ou qui font des charivaris, en-
courent l'excommunication ipso facto.
13. Même peine contre les usurpateurs
des biens, de la juridiction, des immunités de
l'Eglise, et contre leurs fauteurs.
li. Défense de porter des reliques pour
gagner de l'argent.
15. Les indulgences accordées par le saint-
siége seront annoncées par le recteur de
l'église ou par quelque autre personne sa-
vante, connue et de bonnes mœurs.
l(j, On publiera de temps en temps les
ordonnances de ce concile.
17. L'évêque diocésain aura le pouvoir
d'absoudre des censures portées par le con-
cile provincial. Reg. tome XXXIN'; Lab.
tome XIII; Hard. tome IX. Anal, des Conc.
ANGE15S (Synode diocésain d'), sous Jean
de Hely , à la Saint-Luc ik^'à. Ce prélat
publia dans ce synode ks statuts des syno-
des précédents, en y faisant des corrections
et quel(|nes additions nouvelles. Jbid.
ANGERS (SynodfîS diocésains d'), sous
François de Rohan, à la Saint-Luc 1303. Dé-
- fense y lut faite aux femmes de se placer
dans le chœur ou dans l'intérieur de la ba-
lustrade des églises.
A la Siint Luc 1501. « On n'admettra des
vicaires dans les paroisses qu'après qu'ils
auront été présentés à l'évêque et (ju'il les
aura agréés. Tous les chefs de famille seront
obligés d'assister tous les dimanches à la
grand'messe de leur paroisse.»
A la Pentecôte 1523. Défense de danser
dans les cimetières et d'y laisser paître des
animaux.
ANGERS (Synodes diocésains d'), sous
Jean Oiivi r, de l'an 1533 à l'an 1339.
Synoile d • la Pentecôte 1533. « Les rec-
teurs des églises sont tenus do révéler à l'of-
ficial les péchés notoires et qui peuvent être
nu sujet de scandale pour leurs paroissiens.
On rappelle aux curés et aux chapelains
l'obligation de la résidence el du service di-
vin.»
Syuode de la Sainl-Luc , même aaaée.
121
^NG
ANC
isa
« Après en avoir délibéré avrc nos vénéra-
bles frères, les nbliés de S.iiiil Aubin, de
Iloiir(,Mi(Ml,de Siiinl Serge, de Siiiiil Nicolas
et de Toussaiiits, nous staluons et ordon-
nons (jne loulos les fois à l'avenircinaux sup-
plicalions ou aux processions publiciues, no-
tre t;raii(b> église d'Angers, (jui est la mère
de toutes les autres églises de noire dicicèso,
sera rencoKirée par d'autres églises inférieu-
res ou iniiiiidres,ou par (b'S Iroujji's de moines,
celes-cicessenl au-silôl leurs clianis, jus(iu'à
ce que ladite grandi" église soii passée, m
Synode de la Saint-Luc lo3'i.. Défense de
publier aucun nouveau miracle, d'élever,
sous ce prétexte, des autels ou des chapelles,
de favoriser les concours de peuple pour cet
objet, avant que l'évoque ait examiné l'af-
faire et donné sa décision. On rappelle à
cette occasion les décrets du dernier concile
de Sens ou de Paris.
Dans celui de la Pentecôte 1537 , l'évéque
publia le statut suivant : Nous avons eu avis
de plusieurs endroits, qu'aucuns ecclésiasti-
ques, oublieux de la dignité de leur ordre, se
pourvoient pardevantdes juges séculiers es
causes dont la connaissance et le jugement
sont du for ecclésiastique. A ces causes, coii-
forinément aux Décrets des Conciles et la
disposition du droit commun, nous faisons
défenses ausdits ecclésiasli(|ucs, désormais
ausdiles causes de se pourvoir pardevant
lesdits juges séculiers, sur les peines portées
par lesdits canons.
Synode de la Saint-Luc 1537. L'évéque y
prononça la dégradation du prêtre Jean de
iliviers, coupable entre autres crimes de la
mort violente de Jean de Lépine, curé de
Luigné. Assisté de Gaston Olivier, grand ar-
cliidiacre, de Jacques Olivier, arcbidiacre
d'Oulre-Maine, de Kené > aliu, pénitencier et
officiai de l'église d'Angers , l'évéque en-
leva premièrement au prêtre ciiminel le ca-
lice et la patène d'entre ses mains, puis lui
racla avec un couteau L' pouce et l'index de
chaque mam, ensuite le dépouilla de la (uni-
que et de la chasuble sacerdotale, successi-
vement de la dalniatique de diacre et île
sous diacre , do l'étole, du manipule, de
l'aube, de l'amict, du surplis et généralement
de tous les babils sacrés, lui ôta des mains
l'un après l'autre tous les livres sacrés, de-
puis celui des îuesses jusqu'à celui des exor-
cisnies, lui rasa la tète par !ui-aiè:iic el par
le barbier, pour ôter toute Irace de tonsure
cléricale, et enfin lui fil revélir l'habit laï-
que ; après quoi, il le livra au juge criminel,
en demandanl toutefois, pour le coupable,
exemption de la peine de mort ou de muti-
lation.
ANGERS (Synodes diocésains d'), sous Ga-
briel Bouvery, depuis l'an loW jusqu'à l'an
15(55.
Synode de la Saint-Luc 1540. Défense aux
curés et aux vicaires, sous peine de suspense,
de retenir (luelciuu chose des offrandes laites
pour la confrérie de Sainl-llené. Obligation
à tous de dénoncer les individus suspects de
luthéranisme.
Synode de la Pealecôle 15!tl. Tous les
ecclésiastiques de la ville et du diocèse d'.\n
gers seront tenus de faire des re( hcrcbes su»
les livres enseignés dans les écoles, el en
feront la dénonciation à l'évéque, si ces li-
vres se trouvent >uspecls d'hérésie.
Synode de la Saint-Luc 15'i2. Les curés et
prieurs auront soin (jne bs portes de leurs
églises soient fermées après le service divin
terminé, el n'en confieront les clefs qu'à
leurs vicaires ou à des chapelams fidèles.
Synodi' de la Pentec(M(- l.'ji'J. Obligation de
renouveler le premier dimanche de ch.ique
mois l'hostie qu'on garde dans le tabeiiia-
cie.
Synode de la Saint-Luc 15V3. On y adopta
le décret de la faculté de ibéologie de l'uni-
versilé «b^ Paris, de. l'année précédente, con-
tre le-; erreurs du teiiips. On en recomman-
dera de même l'observation dans plusieurs
des synodes qui vont suivre.
Synode de la Saint-Luc 15V7. Défense
aux clercs de porter des chemises à col-
lerettes,et de faire usage de chausses bouf-
fantes.
Synode de la Pentecôte 155i. Défense
aux curés d'admettre des prêtres à dire
la messe avant (juo ceux-ci se soient confes-
sés.
Synode de la Pentecôte 1558. Défense
aux curés de se con>tituer fermiers ou vicai-
res temporels d'une église paroissiale.
Synode de la Saint-Luc 1554. Tout prêtre
sera tenu de dire l.i rnesse tous les diman-
ches, aux folos solennelîes el à toutes les fê-
tes de la sainte \'ierge.
Les prêlres el les béiiéficiers ne paraîtront
en public qu'avec la liarelle ronde [liiretu ro-
tnnda], la tonsure convenable et l'habit ec-
clésiastique (vestes tal'ires] , sous peine d'ex-
communication latœ sententiœ.
ANGERS ^Conciled'J, lan 1583. Yoy.
Tours, même année.
ANGERS (Synode diocésain d') , à la Pen-
tecôte 1586, sous Guillaume Ruzé. « De l'au-
torité du révérend père en Dieu monsei-
gneur l'évéque d'Angers, il est deffendu à
tous curez, chapelains, vicaires et autres,
de (luehiue (jualilé qu'ils soient, de jouer, ni
faire ou pirmeltre de jouer aucunes farces,
scènes, comédies ou autres jeux en leurs
églises, cimetièies ou autres lieux saints,
spécialement aux jours de fêles, que préala-
blement lesdiles farces, comédies, scènes ou
histoires, si aucunes on veul jouer, n'ayent .
été couuuuniquées ou approuvées par mon- .
seigneur le révérend évêque ou ses vicai-
res. » ?
ANGERS (Synodes diocésains d' ) , sous î
Charles Miron, de l'an 1588 à l'an 1G22. t
Synode de l.i Saint-Luc 1588. « On admi-
nistrera les sacrements selon la tradition da
l'Eglise apostolique et romaine. »
Synode de la Saint-Luc 1594. « Ou repren-
dra l'usage qui avait été interrompu , da
prier au prône pour le roi très-chrétien.
Les rec'.enrs procureront à leurs paroisses,
autant qu'il leur sera possible, des maîtres
d'école, pour enseigner à la jeunesse l'alpha-
bet, les premiers principes de- gruuiuiuire,
1S3
DICTIONNAIRE DES CONGILKS.
m
le catéchisme et le clinnl, et avertiront leurs
paroissiens de lenr fournir la subsistance se-
lon leurs moyens rcspi'Clifs. Gi'uxqui seront
pour ieccvoir !es ordres devront êlie pul)li6s
(rois fois dans l'éijiise <le leur paroisse. »
Synoile de la l'eniecôlc 1595. « Gomme
ainsi soil que l'enncMiiy mortel du genre hu-
main (àclie toujours, par une ruse qui luy
est ordinaire de suggérer es esprits des honi-
nii'S , sons espérance dr quelque bien, des
chosi s desquelles les beaux et saints com-
mi'Mreiiiens se changent par après en nial-
heui eus et méeh.inis elTels ; entre les autres
cellc-cy n'est pas à mépriser, que par cer-
taine l'oûlume de long-temps observée en
quelques endroits de notre diocèse, et |)rin-
(•ipab'iiicnl és-piroisses qui sont sous les
do\enn'Z <le Craon et de Candé, b' jour de
la teste lie la Circoncision de Noire Seigneur,
(jui est le premier jour de l'an, et autres en-
suivans, les jeunes gens d'icelles paroisses
de l'un et de l'.iulre sexe vont par' les Eglises
el mai>ons f.iire certaine quc>te (ju'ils ap-
pellenl A(/uill<iiuuuf, les deniers de laquelle
ils proii.ellenl employer en un cierge en
l'honneur de Nolre-l):me, ou du l'atron de
leur paroisse; toutefois nous sommes avertis
que sous oml)re de qneliine peu de bien il
s'y commel beaucoup de sean(iales : Car ou-
tre que lesdits deniers et autres choses pio-
venanles de ladite qnesle. ils n'en employcnt
pas la dixième |)arlie à l'honneur de l'Eglise,
ains consument quasi tout en banquets ,
yvrongneries el autres débaurbes ; l'un
d'entr'eux qu'ils appellent leur follet , sous
ce nom prend la liberté, et ceux qui l'ac-
com[iagnent aussi, de l'aire et dire en 1 Eglise
et autres lieux des choses qui ne peuvent
estre honnestement proférées, écrites ny
écoutées, mesmc jusqu'à s'adresser souvent
avec une insolence grande au Prêtre qui
est à l'Autel, et contre-l'airc par diverses sin-
geries Us saintes cérémonies de la Messe,
etaulns observées en l'Eglise : el sons cou-
leur dudit Aguillanneuf, prennent et déro-
bent es maisons où ils entrent tout ce que
bon leur semble , dont on n'ose se plaindre,
et no peut on les empescher, pour ce cju'ils
portent basions et armes offensives ; el ou-
tre ce que dessus font une infinité d'autres
scandales. Ce qu'étant venu à nosire connois-
sance [lar les remonirances el plaintes (|ui
nous en ont esié faites par aucuns Ecclé-
siastiques et autres, désirans pour le dû de
noslrc charge remédier à tel désordre, con-
sidérant que Nostre Seigneur chassa bien ru-
dement et à coups de fouet ceux qui dans le
temple vendoient el acheloient les choses
nécessaires pour les sacrifices , tant s'en
faut qu'ils fissent telles méchancelez que
ceux-cy, leurs reprochant que de la maison
d'oraison ils en avoient fait une tanière et
retraite de voleurs. A l'exemple d'iceluy ,
poussez de son Esprit et de l'anlorilé qu'il
luy a plû nous donner, nous delTemlons lies-
expresseoient à toutes personnes, tant de
l'un (juc de l'autre sexe , et de quelque qua-
lité et condilion qu'ils soient , sur peine
. d'excommunication, de faire doresnavant
ladite queste de l'Aguillanneuf en l'Eglise ny
en la manière que dessus, ni f.iire assemblées
pour icelle plus grandes que de deux ou do
trois personnes pour le plus, qui à ce faire
seront accomp.ignez di» l'un des Procureurs
de fabrice, ou de qu h]»- autre personne
d'âge, ne voulant qu'autrement ils fassent la-
dite Aguillanneuf. »
Synode de la Saint-Luc 1395. « D'autant
que les lettres de qoerimonies, moniloires et
aggraves qui ont coutume d'être baillées, nfii)
de revel,ilii>n d'aucuns faits, ou pour biens
perdus, sousirails et dérobez, ont été cy-
devaiil trop facilement expédiées au scan-
dale lie plusieurs et au mépris de l'autorité
de l'Eglise ; et (]ue de ce on vient à les eon-
temiier plûlosl qu'à les craindre, et en vient
plus de détruction que de silut. Nuis en sui-
vant les saints Conciles , deffendons qu'il y
ail plus personne, fors ledit seigneur révé-
rend Evesque, ou sous son autorité le véné-
rable Officiai qui décerne lesdits moniloires
cl aggraves.... El d'autant (ju'au prône qui
se fait après l'offertoire du saint sacrifice de
la Messe on ne doit parler ((ue de choses
saintes el spirilueiles, deffendons ausiliis Cu-
rez el Vicaires de faire en leurs dits inônes
aucunes public :lions île choses prof.mes. »
Synode de la Saint-Luc 1600. « Les Curez
et \ icaires avertiront leurs paroissiens d'ap-
prendre et faire apprendre dislinilement à
leurs enfaiis l'Oraison dominicale, la saluta-
tion Angélique, les arlicles de la Foy el les
commandemens de Dieu , lant en François
qu'en Latin. Enjoignons atisdils Curés el
Vicaires d'avertir souvent leurs parois.siens
que deffenses leur sont faites de nosire auto-
rité d'assister aux presches, prières el au-
tres actes de la religion prétendue réformée,
sur peine d'excommunication. »
Synode de la Penlefi'ile 1603. Le détail y
fut fait des cas réservés à l'èvêque.
Synode de la Saint-Luc 1615. « Pour em-
pescher l'insolence el irrévérence qui se
commet en plusieurs Eglises de ce diocèse
la nuicl de la fesle des Trépassez, par per-
sonnes qui s'y retirent sous prétexte de son-
ner les cloches, enjoignons aux Curez des
dites Eglises d'empescherladile sonnerie in-
continent après neuf heures du soir, et à
celle fin faire tenir les portes desdites Egli-
ses fermées jusqu'à cinq heures du malin. »
ANGERS ( Synode diocésain d' ) , sous
Guillaume Fouquei de la A'arenne, à la
Saint-Luc de l'an 1617. Le zélé prélat y pu-
blia des statuts en grand nombre, el lous
fort iustruelirs, sur les sacremenis , le ser-
vice divin el les devoirs des chanoines, des
curés et des autres prêtres, des réguliers et
des religieuses. Sur le sacrement de bap-
tême, on y remarque en particulier ceux-ci :
a Pour osier cet erreur pernicieux d'aucun»
qui croycnt le baptesme ne valoir s'il n'est
administré par main de Prêtre, Nous deffen-
dons de rebaptiser en aucune façon ceux
qu'ils scauiont avoir été légitimement bapti-
sez pir'les Sages femmes ou autres person-
nes laïques, déclarant eslre besoin seule-
ment en ce cas de suppléer à l'endroit des
i2S AiNC AN6 KC
baptiser les cxorcismos, onctions ot autres animaux, y tenir foires, marchez, on y étaler
[)rirrps cl ccrpiiioiiirs b.iplisin.ilcs qui ;iu- marcliaiidises, etc.
raient 6l6 ol)miscs.... UillViiiIons à toutes Synoilc de la IVnlcfôlfi 165t. « La dlslri-
porsoiines sur peine d'excoiiimunicatiDu de butioii du pain li^nil se fera tous les dinian-
porlcr les eiil'.ins nouvellcinenl li.ipîisez aux clios à la faraude Messi'... Chacun des fidclles
tavernes, ny les y eiisap-r , ou à l'occasion demeurera dans l'H-ilise durant la praiido
du baplesme y aller boire, el l'aire débau- Messe jusques à ce (pie le Prcsire ail donné
elles.... la liéuédiclion , el nous défendons à tous les
Defl'endous à tous Curez, Vicaires et au- ])aroissiens de s'arres'er sous le porche de
très faisant lonelion curiale de baptiser les l'Eglise et dans le Cimrti(^re durant ou après
enfans (jui ne seront de leurs paroisses, si- le s(>rvice divin... Nous enjoignons aux Curés
non quand il y aura péril de mort immi- dedésabu'<er les simpli'S (|ui seroient dans
nenl.... celle erreur de croire (\uv pour g.igner les
Sur le service divin. « DelTendons d'intro- Iiidulgences il soit absolument nécessaire de
duire uy chanter au service divin sous ((oel- donner de l'argent. »
que prétexte (lue ce soit aucunes formes de Synode de la Penterôle 16:i7. « Nous en-
prieres particulières, hors celles contenues joignons à tous nos Curez de lire souvent
es livres de l'olTiee tenu en chacune Eglise. » dans leurs prAnes noire ordonnance contre
Sur les devoirs des prêtres. « Leur faisons les blaspiiémaleurs (du G août jG.'iS). »
defl'enses de ne retirer d;ins leurs Pi esby- Synclc de la Pentecôlc Ki ;.'}.« Que les Cu-
teres ou logis aurunes femmes pour servau- rez se soiivienneni que (piand ils oui des ma-
ies, si elles ne sont de bonnes vie et répula- lades dans leurs paroisses, il ne leur sulfit
tion , el n'ont atleinl l'âge de ein(]uante ans. pas pour s'aequil ter de ce (ju'ils leur doivent
Ny aucunes autres femmes si elles n'étoient de leur administrer les s icrcoiens ; mais
leurs mûres , sœurs , tantes ou niepces, sur qu'ils sont erwore obligez de les visiter soû-
les peines de droit. » veut pour les consolrr dan< leurs maux et
ANGEUS (Synodes diocésains d'), sous leur enseigner les moyens d'en faire un bon
Henry Arnauld, de l'an IGol à l'an Ki'O. us.ige en les souffrant avec patience pour
Synode de la l'eulecôle IG51. Le prélat , l'amour de Dieu. »
sévère observateur îles canons , insiste dès Synode do la Pentecôte 16G7. « Nous dé-
ce premier synode sur le devoir de la rési- fendons à lous (!lurez, Vicaires et autres Su-
dcnce pour tous les clercs bénéficiers, et périeiirs des Eglises de noire diocèse, de
souvent ilans les synodes suivants , comme mener leurs processions en aucun lieu plus
dans tout sou épiscopat, on le verra revenir éloigné de l'Eglise paroissiale que d'une
sur celle importante matière. Il fit en mémo lieue, et aux Procureurs de f ibri(|ue de trai-
temps des statuts contre les mariages clan- 1er les Ecclésiastiques qui auront assisté
deslins el contre les coiicuhinaires publics, ausdiles processions. »
A partir do l'cpiscopal de Henry Arnauld, Synode de la Pentecôie 1:'G8. L'évoque y
les synoiles ne se linrenl (ilus à Angers renouvela la défense des abus pratiqués aux
qu'une fois chaque année; encore furent-ils assemblées do guilanleu ou de giiy l'an neuf
quelquefois interrompus. ( Voy. plus haut , Synode do la Pentecôte
Synode de la Pentecôle 1G52. Le prélat y 159o .
expliqua la défense qu'il avait faite aux Synode de la Pentecôte IGTG. « Nous dé-
clercs, dans le précédent synode, de boire ou clarons qu'aux jours de festes (]ui arriveront
de mangei' dans des cabarets. durant la mnissou et les vendanges el autres
Synode de la Pentecôle 1(Î5'|.. « Nous or- lems do récolte nos diocésains après avoir
donnons qu'à la diligence des Curez cl des enlendu la sainte Messe pourront, en cas de
Procureurs de fabrique il sera mis au-des- nécessité, travaillera la recolle des fruits, et
sus des fonts baptismaux un ciel ou dais de faire toutes les œuvres serviles nécessaires
toile blanche à une hauteur convenable, le- pour eu éviter la perle, après néanmoins en
quel sera blanchi aussi souvent qu'il sera avoir obtenu permission de leurs Curez,
jugé nécessaire , et que leurs bassins seront auxquels nous donnons la faculté de l'accDr-
couverls d'une table de bois bien jointe; der en jugeant des raisons qu'il y auia de le
comme aussi qu'ils seront neltoyez souvent.» faire. «
Que la coûlunie do sonner l'^lye Maria \(i « Aux M sses où so fera l'offramle. ou pro-
niatin, à midi el le soir, qui est si ancienne senlera aux la'niues le dos de la l'.aène à
et si pieuse, soit rétablie dans les lieux où baiser suivant la pratique ordinaire de I E-
elle a été disconliuuée... Que dans toutes les glise.
paroisses de noire dioièse tous les Diman- La distribution des saints Huiles étant
ches de l'année à la première Messe les curez une des fondions de nos Arcbiprèlres el
ou autres ecclésiastiques députez par eux. Doyens ruraux, les Cunz les doivent pren-
lisent au peuple en Latin cl eu François dre d'eux. »
rOraisou dominicale, la salulalion Angélique, Synode do la Pentecôte 1077. «Nous cou-
le Symbole desAposires et le 6'oH^/ewr, aus- jurons les ecclesiasliques (lui sont dans les
quels ils ajouteront les Comm.mdemeus do luux où il n'y a poiul d'Ecde fnndce, el
Duni el de l'Eglise... Les cimeiières élanl des dont le temps n'est pas eniièrcment occupé
lieux saints, nous défendons d'y lendre le [.our le soin des âmes, d'un donner une par-
lmgepourlefaireseicher,yjoueràla paulme, tie à l'instrucliou des enfans. »
à la boulle, danser.y boire, y faire paistre les Synode de la Pentecôte 1G78. « Les Prêtres
il!
DlCTfONN.URE DES CONCILES.
128
•oit Chapelains ou simples liahiluez, les
Diacres et les Souiliacres vaoqueront à l'in-
struciion el feront le calecl)isine lorsque les
Curez auront besoin de leur secours, ce qu'ils
feront avec ordre en pnrtageaiil entre eux
le Troupeau, en sorte qui' chacun en in-
struise une partie selon la distribution qu'en
feront h's Curez. »
Synode de la Pcnlecôle 1679. « Nous défen-
dons à tous Curez et autres Supérieurs des
Eglises (le l'aire porter la croix dans les pro-
cessions et autres cérémonies publiques par
autre (|ue par un Erclésiasliquc... »
ANGLETERKIi (Concile d'), l'an 405. Voy.
BitETAGNE, même année.
1. AiNGLlîl'lîlUlE (Concile d' ), Anglica-
num, l'an 604 ou environ. Voy. Worchestre.
2. ANtiLETEUKE (Coaciled"), l'an (M\.
Voy. l'HARE.
3. ANGLETERRE ( Concile d' ;, l'an 6S0.
Voy. Hapfëld.
4. ANGLETERRE (Concile d'), l'an C92.
Voy. Bretagne.
ANGLETERRE (Concile d' ) , l'an 701. Ce
concile se tint sous le roi Alfred et sous la
présidence de Berlhold , aichevéque de C in-
torbery. Ou y dressa de nouvelles embûches
à saint Willrid , archevêque d'Yoïk, qui en
appela au pape Jean VI, el triompha ainsi
de la malice de ses ennemis. LnbO. VI , An-
glic. I.
ANGLETERRE ( Concile d" ) , l'an 736.
Cullilierl, atchevôiiue de Cantorbery, tint ce
concile; on y ordonna (]ue la fête de saint
Boniface, .irchevéque Je Mayenee, serait cé-
lébrée dans toute l'Angleterre le 5 juin. Ce
saint apôtre avait été massacré, avec cin-
quante-deux de ses compagnons, en prê-
chant la foi à Docknm en Frise, l'an 75i.
L'dil. ]'enct., loni. Vlll. Anal des Conc.
ANGLETERRE (Concile d'), assemblé vers
l'an 892, par les soins du roi Edonai'd, et
présidé par Plegmon , archevêque de Can-
torbery, à l'effet d'olitrnir la levée de l'inlcr-
dil jele par le pape Formose sur le roi et sur
toute l'Angleterre, el de mettre fin au veu-
vage de srpi églises restées sans évoques de-
puis plnsi 'iirs années. Schbam.
ANGLETERRE (Conciles d'), sur la On du
neuvième siècle, el vers l'an 89.5. Il s'en tint
plusieurs composés d'évéques d'une grande
vertu, qui s'élevaient avec force contre les
dérèglements des princes, et savaient les ré-
primer par les peines c.inoniiiiies. Ou ignore
les annéis précises de ces conciles. Pniji, nd
un. 895, )i. 6.
ANGLETERRE ( Concile d' ) , l'an 905. Le
]ia|)e Formose ayant écrit à Eilouard , roi
d Ang!elerre, des lettres pleines de menaces,
s'il ne faisail élire des évéïiues dans les égli-
ses qui en manquaient, le prince coEivoqua
un concile à cet effet, l'iegmon , archevêque
de Canlorbéiy , y présida, et l'on mil des
évêqiie.. (1 ins tous les sièges vacant-i. A/ir//. I.
ANGLETERIîE Concile d'j, l'an 9fi9.L'ar-
rhevè(iui' saint Uuii^lan convoiiua ce concile
par i'nrilre du pipe Je.in XHl, et ce fui un
concile général de l'Angleterre. Le roi Edgar
ï lit de vives pluiateà iuv les dôrégleucnts
des clercs ; et le concile arrêta que tous les
chanoines, les prêtres, les diacres et les sous-
diacres garderaient la continence ou quitte-
raient leurs églises. On commit l'exécution
de ce décret à saint Dunstan et aux deux
évoques nommés par le roi, celui de Wor-
chestre et celui de Winchestre , qui furent
avec saint Dunstan les restaurateurs de la
discipline monastique en Angleterre. .in(jl. I.
ANGLETERRE (Concile d'), l'an 1072. Ce
concile se tint à "Windsor, en présence du
roi Guillaume et de la reine Mathilde, son
épouse. La priniatie y fut conûrmée à Lan-
franc, archevêque de Cantorbery, sur Tho-
mas, archevêque d'York, qui la lui dispu-
tait. .l»f//.I.RicnAnD.F.Lo!>iDRE'i, même année.
ANGLETERRE (Concile général d'),ran
1075. Lanfranc, archevêque de Cantorbery ,
présida à ce concile. Il y fut décidé que les
femmi's el les vierges qui s'étaient réfugiées
dans les monastères el y avaient pris le
voile pour se mettre à couvert des insultes
desNorniands, pourraient retournerausiôcle.
Ibid.
ANGLETERRE (Concile d' ) , l'an 1095.
Cette assemblée d'évêi|ues, d'abbés et de ba-
rons, servilemeni dévoués au roi Guillaume
le Roux, et devant lesiiuels le primat d'An-
gleterre eut à comparaître en qualité d'ac-
cusé, était au fond un parlement plutôt qu'un
concile. Voy. S. Anselme, par le comte de
Montalemliert.
ANGLETERRE (Concile d'), l'an 1167. Les
évê(iues y délibérèrent de poursuivre saint
Thomas, archevêiiue de Cantorbery, devant
le pape.
ANGLETERRE (Concile d' ) , l'an 1183.
L'objet de ce concile lut de demander des se-
cours d'argent pour le pape. Anylic, p 18S,
Ruharcl.
ANGLETERRE (Concile d'), l'an 1188, tenu
auprès de Gainlington, au sujet d'une nou-
velle croisade. Scuram.
ANGLETERRE (Concile d'i, l'an 1269.
■Wilkins el Mansi mettent deux conciles te-
nus cette année, l'un à Londres et l'autre à
Cantorbery, où, a|)rès bien des plaintes, les
évêques consentirent à accorder des subsi-
des au roi. Rien.
ANGLETERRE (Concile d'), l'an 1341. Voy.
Londres Vik±.
ANGOULÊ.ME (Concile d'), Eurjolismense,
l'an 1117. Ce concile fut tenu au sujet d'une
dispute entre les religieux de l'abbaye de Ré-
don et ceux de Quimperlé, en basse Breta-
gne, louchant un lieu appelé Belle-Isle, qui
avait été donné à l'abbaye de Quimperlé, dès
sa fondation, par Alaix, comte de Cornouail-
les, son fondateur, et que les papes saint
Léon IX et saint Grégoire VII avaient trans-
féré à l'abbaye de Redon. Gérard, évêque
d'Angonlême, el légat du saint-siége, qui
présida à ce concile, ordonna que l'abbaye
de Rédoo restituerait Belle-Isle à celle de
Qnimiierlé, sou^ |)eine d'excommunication.
Mansi, tom. II, col. .■J19.
ANGODLÊME (Concile d'). tenu l'an 1118,
pour la contirmation de l'archevêque do
m ANS
Tours et de doux autres évéqucs. Lnbb. X,
Hiird. Ml. IlicH.
ANGOULË.MI': (Concile d'), (<>iiu l';ni 1170,
pour une (loiMtioii (aile à l'iibbaje de S.uiit-
Aniaiid-ilc Hoisse. Jbid.
ANICIENSIA (Cuncilia). Voij. Pur en
Vêlai.
ANSE (Concile d'}, Ansnnum, Aiisense, l'an
99'i. Aiisu est une pclile ville à (lualrc lieues
cil deçà de L}'oii. Hunlianl, aiclievdMiue de
Ljoii, et dix autres prélats y liiireul ce con-
cile, et y tontiiinèrent , à la demande de
saint Odilon, alibé de Cluiii , les possessions
de celle abbaye. On y inslilua aussi , ou l'on
y rétablit des cbanoines dans l'église de
Sainl-Roman. Ensuite ou fit neuf statuts de
discipline, dont le 2*^ ordonne de renouveler
tous les dimanches les saintes hosties qu'on
garde à l'église.
Le 7' détend de travailler le samedi après
iione, et le 8' ordonne aux laïciuos de taire
abslinence le mercredi , de jeûner le ven-
dredi, et d'entendre la messe le lundi, le
mercredi et le vendredi, s'ils le peuvent. Les
éditions des Conciles en mellent deux à Anse,
l'un en 9130, l'autre eu 994, mais mal; on
n'en doit mettre qu'un, celui d(! l 'au 99'i.,
comme le prouve JM.insi, loin. I , col. 1197,
par les raisons suivantes : 1 L'inscriplion
du concile de l'an 990 est fausse, puisqu'on
lui assigne i'iiidiclion il, qui esl celle de
l'an 989; 2° Les Pères du concile d'Anse té-
moignent qu'ils ont appris avec douleur la
mort de saint Maguel, qui ne mourut qu'en
99V, comme l'a (ait voir le P. Pigi, à l'an
993. Enfin Leilbald, évêiiue de Mâcon, suc-
cesseur deMilon, est compté parmi les Pères
du concile d'Anse, et Milon parmi ceux du
concile de Reims de l'an 991. Le concile
d'Anse auquel assista Ledbald ne peut donc
pas être un prétendu concile qui se serait
tenu l'an 990.
ANSE (Concile d'), l'an 1025. Les archevê-
ques de Lyon, de Vienne, de Taranlaise, et
neuf évéques, se trouvèrent à ce coneile, qui
fut tenu dans l'église de Saint-Uomain. Gaus-
lin, évêque de Mâcon, se plaignit de ce que
Bouchard, archevèquede Vienne, avait, con-
tre les canons, ordonné des moines dans le
monastère de Cluny, qui était du diocèse de
Mâcon. L'archevêque donna pour garant de
ces ordiiialioiij l'abbé Odijon, qui était pré-
sent avec quelques - uns de sts moines.
L'abbé produisit un privilège de Rome, qui
lui permettait d'appeler quel évêque il vou-
drait pour ordonner ses religieux, aussi bien
que pour la dédicace des églises dépendantes
de son monastère. On lut les canons de Cbal-
cédoine et autres, qui soumettent les abbés et
lesmoincs aux évêques diocésains, et qui dé-
fendant à un évêque de faire dans un autre
diocèse, ni ordinations, ni consécrations,
sans la permission de l'ordinaire; d'où les
évéques du coneile inléièrent que le privi-
lège allégué, étant formellement contraire à
ces canons , il devait être regardé comme
nul; qu'ainsi l'abbé Odilon n'était pas un
garant sul'lisanl du procédé de rarcbevéque
de Vienne. Celui-ci n'ayant rien à répliquer,
ANT
150
fit des excuses à l'évêqae de Mâcon, et lui
promit, par manière de salisfaclion, de four-
nir cliaiiuc année l'huile d'ulive néce-^sairc
pour la cnnfecliiin du s.iint chrêine. Cepen-
dant le jugement du ci'ticile n'i ul lieu que
pour un temps : les souverains poMtil'es, nom-
mément .Ican XIX, Urbain II et Calixte II,
CiMifiruièieiil le privilège de l'abbave de Clu-
ny ; et, dans un coneile de Reims, on re-
ciiinut qu'il était au [louvoir de l'abbé de
faire ordonner ses moines par qiiebiue évê-
que que ce fût. ILird. Vl. lUrltard.
ANSE (Concile d'), l'an 1070. Acbard, évê-
que de Châlons-snr- Saône , donna dans (C
concile, on ioimédiatement après, uni' charte
datée du 17 janvier, le 10 de la lune, indic-
tion \ ill : ce qui prouve que dans ces con-
trées on couimençait alors l'année à Noéi ou
au premier di; jainiiM'. Celle ch irle .i pour
objet une donation l'aile à l'abbaye de Tlle-
Barbe. L. IX; //. VL
ANSE (Concile d'), l'an 1070, par le légat
Hugues di' Die, sur la discipline. I.nbù. t. S..
ANSE (Concile d'), l'an 1101). Hugues, ar-
chevêqiK^ de Lyon et légat du saint-siège,
tint ce concile avec trois autres archevêques
et huit évéques, et y demanda un subside
pour les frais du voyage qu'il devait faire à
Jérusalem avec la permission du pape. On
excommunia dans ce concile ceux qui, ayant
pris la croix pour l'expediiion de la terre
sainte, négligeaient d'acdimplir leur vœu.
Si ce concile, comme nous 1 ■ présumons, est
le même (lui- celui désigné sous h; nom de
Conciliam ad Porlum Ansillœ, on y décida
de plus (lue le B. Robert, premier ablie de
Cîteaux, serait ri'iiiiu ;;ux moines d' .Mole ne.
ANSE (Concile d'), l'an 1I1"2. Joceran, ou
Gauceran, archevêque de Lyon, convoijua ce
coneile au sujet des inveslilures; mais il esl
douteux s'il fut assemblé en efl'el, p irce que
les é^êques de la province de Sens ne vou-
lurent point s'y trouver, à cause (lu'ils ne
reconnaissaient pas la juridiction de l'arche-
vêque d' Lyon, (lui les y avait appelés. Ltib.
X; //. VL
ANSI LL^E {Conciliiim nd Purlum), l'an
1099 ou environ. ) oijez Axse, l'an 1100.
AN HOCHE (Conciliabule d') de Carie,
Antiochenum Cariiv, l'an 3u7. Les évê(|ues
macédoniens, c'esl-à-dire, pailisans de iMa-
cpilonius, composèri'iil ro l,iu\ coiuiile. Ils y
témoignèrenl du zèle pour la réunion des
Eglises ; mais ils rejetèrent le mot de con-
substanticl, et arrêièreiil que l'on s'en tien-
drait à la confession de foi du concile de la
Dédicace d'Anliodie (de l'an 3V1), confirmée
à Séleucie, qu'ils soutenaient être l'ouvrage
du marlyr saint Lucien. Labb. Il ; llard. L
ANTIÔCHE (Concile d' de Syrie, Antio-
chenum Syriœ, vers l'an 57. On attribue aux
a|i6lres un concile que l'on prétend avoir
élé tenu à Antiocbe ; et on en rapporte même
(]uelques canons. Turrien les a abrégés et
réduits à neuf. On les croit tirés d'un manu-
scril très-ancien, où il e-ldit que le marlyr
Pampbile les avait trouvés dans la bibliolbè-
qne d Oi igéiie. Dans le premier il esl ordonné
que cens i;ui croient eu Jésus-Christ, c\
131
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
132
qu'on appelle Galiléens, seront, dans la suite,
noniiiiés chrétiens. Le sec:ond dcfond de doii-
lU'i- la cil■t•oaci^il>ll à ceux qui oui reçu le
b.ii>lôme. Le l^oi^ièule ordonne de reci'voir
tous ceux qui veuieni einlu'asser le clinstia-
iiis nie, de ((uehiue Million qu'il s soient. Le(|iia-
Irièiue déicn.l l'avarice et les gains injustes.
Le cin(iuièuie détend aux citieliens la jjour-
niandise, les llieàUes et les jureuienls. Le
sixième détend les l)oulTvinneries, les l)las-
plièiiies et les us^iges des païens. Le sepliènie
reUduveile l'oidiiniiance de Jérusalem, au
sujei des cérémonies légales. Le huitième
tiailc des images de Noire-Seigneur .ièsus-
Clii i.'.l et de ses strviieuis, et veut qu'on les
sulisliUie à la place dis idoles. Le neuvième
délund le choix des viandes, à la laçou des
J u I l's .
(Quoique les compilateurs des conciles ad-
nieltenl ce coniile d'Antioclie, et qu'il soit
cité dans le second concile de Nicée, les sa-
vants le croient su|)po>é , pour plusieurs
raisons très-graves ; car i" il n'est liil men-
tion de ce concile, ni dau.-. les Acles disapô-
Ires, ni dans les anciens Pères, ni dans au-
cun monument de lanliquilé, qui soit venu
jusqu'à nous, jusqu'au second co.icile de
Nicee, vers l'an 787, qu'\ en cite un canon
pour le culte des imagos; ou plutôt c'est
Grégoire, cvéque de P. ssmunte, qui cite ce
canon sur un un dtt. et non eu assurant
qu'il soit véritablement des ajjoires [Cuncil.
Nicœn. Il, tict. 1, p. 63, t. IV Cuncil.) : Gie-
gorius, reveiendissimus cpiscopua Piiinuntcn-
siuin, dixit : In aynudo mncluram Apustolu-
ruin (juœ apud Anltuchiuni congiegata dicUur,
etc. 2." 11 y a beaucoup de mouumeuls apo-
cryphes cités dans ce concile. 3° Les neuf
canons, (lu'on en rapporte, sont cités fort
dilîereinmenl par les compilateurs des con-
ciles, comme Turiien, B.ironius et Binius.
4° Il y a dans ces canons beaucoup de cho-
ses f.iusses et absurdes. 11 y est dil dins le
premier, que les chiéliens étaient ;ippelés
Galiléens, nom qui ne leur a été donne ijuc
par les païens, eu raillant, et encore Irès-
raremenl, jusqu'à ce que, vers le milieu du
quatrième siècle, Julien l'Apostal, qui aimait
à insulter à notre Sauveur sous ce nom, en
fît nue loi pour le rendre commun à tous
les chrétiens. H n'est nullement vraisenibla-
hle que les apôtres aient ordonné de mettre
l'image de Jésus-Christ en la plaie des ido-
les, dans un temps oîi le christianisme ne
faisait que de naître , et où l'un n'avait pas
encore eu l'occ.ision de consacrer au vrai
Lieu les temples des idoles. Origène nous
apprend (O/i^e/i. cuniru Cchiun, lib. VII) que,
cent cinquante ans après la mort des apô-
tres, les chrétiens n'avaient point encore
d'images de Dieu, et ne voulaient i)as même
(lu'oii ll'iiltâl par des (igures la forme d'un
Lire invisible et immatériel. Le terme de
tliéandriqae, mis dans un de ces canons
pour siguilier /es deux naiu/es, n'éiait guère
eu usage dans le siècle des apôtres, ni dans
les trois suivants. Le premier qui l'ait em-
(a) M l'abbé Darboy, dans la iraducliou qu'd a ilomiee
iksécriUde saint Deiiys l'Aréopagite, a prouvé qu'ils
ployé est l'auteur des écrits qui portent lo
nom de saint Denys l'Aréopagile (u). Enliii,
dans le di'iiiier canon, la syn igogui; est ap-
p.'lée BeUaina, terme insullant et bien
éloigné de la douceur et de la pieté des apô-
tres, qui lémoignaient la vénération (ju'ils
avaient pour elle, en recevant ses cérémo-
nies.
Il est encore fait mention d'un concile des
apôtres à Antioche, dans une épître décié-
lale du pape Innocent I {Kpist. ad Alex,
ep.]; mais il est visible (pTil y a f.iute dans
le ie\te, de même que dans Origène, (|ui,
dans sou huiliènie livre contre Celse, met à
Aiilioihe le concile (jue les apôtres tinrent
à Jérujalein.
Le cardinal Sfondrale, dans son Innocen-
lia vindicatii, cite un concile des apôtres, où.
il dit que la conception immacuiée de la
sainie Vierge a été définie. U'aulres veulent,
avec Généhmi'ii [Chrunograpliiœ iib. III, p.
370, cditio Lugditnensis, unno 1609), que les
apôlres se soient assemblés exprès en con-
cile pour composer le symbole qui porte leur
nom, les canons et les conslitutions aposlo-
liqui's, et pour célébrer les funérailles de la
sainte \ ierge.
Le P. Jérôme Romand de la Higuera, connu
quelquefois sous le nom empiuiilé àe Fla-
vius Uextcr, parle de deux conciles tenus
p:ir l(!s (liscipl s de saint Jacques le M ijeiir,
l'un à Elvire, l'an 57; l'autre à Chéroiièse
en lispagiie, l'an GO de Jésus-Christ. Mais,
l'Histoire ecciésia;tique ne faisiint aucune
mention de ces conciles, on doit les rejeter.
ANTIOCHE Concile d'i, AiUiochemtm, en
Syrie, lanS.oS. S.iinl Corneille donna avis
de ce qui av.iit été arrêté d;ins le concile de
Rome lie l'an 251 conlre Novatien aux autres
églises avec lesquelles il était en commu-
nio.), mais en particulier à celle d'Aniioclio
ou à Fabius, qui en étdit évcque. La raison
(lu'il eut de se conduire ainsi , c'est que ce
dernier pinchait un peu pour Nov-ilien, et
qu'il y avait encore d'autres personnes à
Antioihe qui favorisaient le parti de ce
schismatique et qui travailhiient à l'y éta-
blir. M .is ( elle lettre de Corneille , ni celle
que saint Uenys d'Alexandrie écrivit à Fa-
bius pour !<■ détourner de la doctrine et du
parti de Novatien, n'eurent point l'effet
qu'on devait en espérer, cl on fut obligé
d'indiquer un coniile à Antioche pour pré-
venir la division qui aurait pu se comtrju-
niquer de celte ville dans tout l'Orii nt.
Saint Denys d'Alexandrie fut prié de s'y
trouver par Hélène de Tarse et ceux qui
étaient avec lui, par Firmilien, évêqne de
Césaree en Ciippadoce, et par Théoctistc de
Cesarée en Palestine. Fabius étant mort sur
ces cntref.iites , l'an 2x1, après avoir gou-
verné l'Eglise d Antioche environ deux ans,
sa mort rom|ut apparemmenl le dessein
qu'on avait d'y tenir un concile. Il est au
moins vraisemidable que, s'il se tint, ce ne
fut que plusieurs années après puisque l'hé-
résie novatienne ne fut rejetée uuiverselle-
éiaieiit vériiablemeut (le ce père , contemporain dM
apôlres.
t»
ANT
ANT
nicnl dans i Orient quo sous le poiilifical du
papo saint Elieiine en âSoou 2.'i6 , et <iuc l,i
p;iix n'y fui relablie qu'en ce Icuips-là. Le
Syiioiliquc met un eonrile à Antiociie sous
Déinélrien, successeur iniinédial île Fabius;
mais sur quelle preuve? U, Ceillier.
Celte cousidéralion n'a pas empéelié le I',
Riciiard d'admettre l'exisloiice de ce eoncile,
tenu, à ce (lu'il prétend il'ajjrôs Baluze, l'an
2d3, et dans leiiuel, dit-il, l'évèiiue d Aiilio-
(he, qu'il appelle Déiiiélrius , aurait déposé
Novat. Ksi ce Novat de Carlliane doni il s'a-
gil? Coninienl un prêtre de Cartilage au-
rait-il pu être déposé par un évéque d'An-
tioche t
ANTIOCHE (Conciles d'), l'an 2(!4. et sniv.
Paul de S.imosate ayant succédé à Uéniélrien
dans le siège épiscopal d'Antioclie, le désho-
nora égal, nient par le déréglemeiil de ses
mœurs et par l'iuipiétéde sa dociriiie.il ensei-
gnail que Jésus Christ était un pur homme,
né de la terre, qui n'avait rien de plus que les
autres, ( ce qu'Ehion, Arlemas et les ihéo-
doliens avaient dit avant lui;) qu'il n'élait
pas avant Marie, et qu'il avait r< çu d'elle le
comnienceinenl de son être. Il conlessait
néaiinioiiis qu'il avait en lui le Verbe, lii Sa-
gesse et la Lumière, mais par opération et
par habitation, et non par une union person-
nelle. C'est pourquoi il admettait en Jésus-
Christ deux hypostases, deux personnes,
deux Christs el deux Fils, dont l'un était Fils
de Dieu par sa nature, coélerml au Père,
n'élint selon lui que le Père même ; l'au-
tre, Fils de David, n'était Christ (|u'en un
sens impropre, et, né dans le temps, n avait
reçu le titre de Fils que par la bonté de Dieu,
et seulement parce qu'il servait de demeure
au Père. Il soutenait encore que le Père, le
Fils et le Saiiil-Espril n'étaient qu'un seul
pieu, c'est-à-dire, une seule personne; que
le Verbe et le Saint-Esprit étaient dansle Père,
mais sans existence personnelle, delà même
manière que la raison est dans l'homme : et
cest en ce sens qu'il disait que le Fils est
consubstanliel au Père, en étant la proprié-
té et la dii-tiiiction des personnes en Dieu
loutelois il ne tombait pas tout à fait dans
1 erreur de Noët et de Sabellius, qui ensei-
gnaient que lePèresélait fait homme et avait
souffert la mort ; mais il disait que le Verbe
étant descendu, avait tout opéré et était en-
suite retourné vers le Père. Philastre lui at-
tribue d'avoir judaïsé et enseigné que la cir-
concision était nécessaire ; te qui ne paraît
londe que sur la complaisance qu'on remar-
qua dans Paul de Samosate pour Zénobie,
lemnie d OJenat, prince de Paimyre, laquelle
était juive,aumoin.sde sentimenu.Mais saint
tpipliane el saint Chrysostome rendent té-
moignage à Paul et à ses disciples de n'avoir
observe m la circoncision, m le sabbal ni
aucune des cérémonies jud.iïques. On croit
avec plus de fondement qu'il dirigeait la
lorme du baplémo usitée dans rKgijse puis-
que le concile de Nicec slalua dans là suite
que Ion baptiserait ceux dentre ses disci-
ples qui reviendraient à l'Eglise. Pour s'on-
poser au progrès que tant d'erreurs faisaient
15;
dans la ville d'Antiochc, les évêques d'Orient
s'asseiiiblèrenl en concile, la douzième ann^e
du règne de (iallien, la 'iOV' de Jésus-Christ.
Lespnneipaiix cvéqinsde ce concile fiirenl :
Firinilieii de Césaree en Cappadoce, saint Gré-
goire Tli.iumiiliirge el Min frère Atbéiiodore,
Hélène de Tarse en Ciiicie, Nicomas d'Ii o .e,
Hyméiiée deJérus :lem, 'Ihénctène de Ce 1-
rée en Palestine, M ixime de Uostre el plu-
sieurs autres évéques, s.ins comptiTles prê-
tres et les diacres. S.i ni Dniys d'Alexandrie
y fui invité, mais il s'en excusa sur ses indr-
milés elsiirsnn grand âge, el se contmia de
iiiar(iu r son senlimeiil touchant les cmles-
lalions presenics, dans une bdre adressé.;
<\ 1 Eglise d'Aiilioclii', où il ne daigna pas mo-
ine saluer l'.iul de Samosale qui en élail
évéque. Il y a apparence que Finnilieii pré-
sida à ce concile i|ui passe pour le premier
d'Aiitioclie. el qu'il eu lut l'âme, c mime do
celui (pie l'on liiil quel([nu temps après contre
le même hérésiarque.
Car les évéques n'ayant pu réussir à le
convaincre dins cette première as-emblée,
ils en tinrent une seconde au même lieu, où
ili'sl m.irqué que Firmilien condamna et re-
jcia absnluiiient les nouveaux dusjmis de
Paul de S imos ite ; cl que cet liéréliciue pro-
mit de corriger ses erreurs. L'evéque trom-
pé dilTéra de rendre sa sentence, d iiis l'es-
péraneeqiie celle aff lire pourrait se terminer
sans faire d'ec al qui scandalisât les infi-
dèles D. Cnllicr.
ANTIOCHE { Concile d' ), l'an 270. L'af-
faire de Paul d, Simosalc ne se ler.nina ni
p ir un, ni par deux cunciles, comme parle
Kuflin après Eusèbe, qui seconiente de mar-
(|uer en général que les évé(|iies s'assemblè-
rent plusieurs fois en dilTerents lemps con-
tre Paul de SamoMile, ,t qu'ils coalerèreiit
cha(|ue fois avec lui pour le convaincre de
ses erreurs et leng iger à les quitter. 11 f,il-
lut donc convoquer un troisiè ne con. ile.
Paul de Samosate ne tint pas les promisses
qu'il avait faites de se corriger, et le bruit
de ses nouveaux égiremenls se répandit
bientôt de toutes pari». Les évêiues ne se
halèrenl pas tonlel'ois de le séparer de la
communion de 1 Eg'ise. Ils lui em» ireni p.mr
tacher de le ramener; mais voyant qu'il
persévérait opiniâtrement dans ses mauvais
sentiments . ils se rassemblèrent pour la
lioisièoie fois à Anlioche, sur la fin de l'an
2j)9. Saint Firmilien, qui s'était mis en mar-
che pour s'y trouver, li)mba malaile à Tarse
el y mourul. Mais Hélène, évéque de cette
Ville, Hyinéiiée de Jérus.ilem, Théoctène de
Cesaree en Palestine, Maxime de Bjsire, Ni-
comas d Loue, s'y rendirent avec plnsi.urs
autres evêiues au nombre de soixanle-dis,
selon saint Athaiiase, ou de qualn'-vingts ,
selon sailli Hilaire et F.irund.is , et enfio .le
cent (luatre-vingis, selon qu'il est porlé il.iiis
la requête du .liaere Basile aux empereurs
Tlié.idose et Val nlini 11. Hélène .le l'.irse
est nommé le premier d.ins la lettre synoiia-
le de ce concile, ce qui prouve qu'il y pré-
sida. Les préIres .'t les diacres qui y assisiè-
rciit sont nommés les derniers. Entre ces
DICTIONNAIRE DES CONCIÎ.ES.
13(j
133
piètres était un nommé M.ilchion, homme
liè^-s;iv;iiil ot graml pliilisuplu», qui , après
avoir enseigne l.i rlieloriiiuc et les autres
sciences liuiiiaines avec be.iueoiip de répu-
liilion à Aiilidclie, y iivail été élevé à la prê-
trise à rause lie la pureté lic sa loi. Cnmnie
les Pères ilu concile n'en connaissaient point
de plus propre pour convaincre Paul de Sa-
mosate el développer ses artifices , ils le
chirgèrenl d'enuer en conférence avec lui.
Des notaires écrivirent tout ce qni se dit de
part et d'autre dans cette dispute ; et les
actes s'en conservaient encore du temps
d'Eusélie et de saint Jérôme ; mais il ne
nous en rcsie aujourd'hui que quelques frag-
ments, que l'on trouve dans les écrits de
Léonce de Bjzance et de Pierre diacre. Paul
étant convaincu, fut déposé el escninmunié
par le concile, et on élut en sa pince Domnus,
fils de Démélrien, qui avait gouverné avec
beaucoup de sagesse l'Eglise d'Anlioche,
avant que Paul en lût évéque. Comme celui-
ci refusait de se soumettre au jugement ren-
du contre lui, el qu'il voulait se maintenir
dans la maison épiscop île, les évêques eu-
rent recours à l'empereur Aurélirii, (|ni or-
donna que la maison épiscopale tût cédée à ce-
lui à qui l'adjiigeraienl les évoques d'Italie et
l'é\éque de Kome, c'est-à-dire, à Domnus.
Ainsi Paul fut honteusement chassé par l'au-
torité du magistrat séculier el celle de l'em-
pereur, qui jugea comme aurait pu le faire
un empereur chrétien.
Avant de s'en retourner dans leurs égli-
ses, les évéques du concile crurent devoir
not'ifier à tout le mond(! la condamnation de
Paul. La lettre sjnodalc fut écrite par Mal-
chion au nom de tous les évéques , des prê-
tres et des diacres, et de toute l'Eglise d'An-
tioeh-' et des lieux circonvoisins. Elle était
adressée en général à tous les évéques, prc-
ires, diacres, el à l Eglise universelle ; mais
iioinmémeiit au pape'saint Dcnys et à Ma-
xime a'Alexaiulrie, c<pmiiie évêques des deux
premiers sièges. On I envoya dans louies les
provinces : elle conienail en substance ce
qui s'était passé soit dans ce (oncile, soit
dans les deux précédents, touchant Paul de
Samosate et son hérésie, et la manière dont
il y avait été convaincu. Parlant du déré-
. gleinent de ses o.œurs. ils disaient : Il et lil
pauvre avani d'êlre évéque et n'avait point
• de bien qu'il eût hérité de ses parents ,
ou gagné i)ar quelque profession réglée :
mainieiianl il possè^le des richesses immen-
ses, qu'il a ac<iuises par des sacrilèges, par
des demandes injustes el des concussions
qu'il exerce sur le.- Irères, se faisant un pro-
fil de leurs perles ; car il se fait payer les se-
cours qu'il leur promet : il les trompe et
aluiseOe la facilile quel'on Ironveenceuxqui
ont des affaires el qui donnent tout pour en
cire délivrés («). Il ne regarde la religion que
comme un moyen de gagner. D ailleurs il est
{«) Comme les évêtines éuàent les arbitres ordinaires
enlre lescliréliens, c'éuil une matière de coiiCUbSioii a
ceux qui élaieul inléressés. Fleury, Hisl. eccL, lib. vlll,
niiiii- 4. , o •
(/)) Les ducénaires étaient des officiers de finances a
deux nciiis seslerc«s de gages, chargés du recouvrement
plein devanitéetimilelesdignilésséculièrcs :
il aime mieux le nom de ducènaire [bj quo
celui d'évéque. Il marche avec faste dans la
place , il lit des lettres cl y répond publique-
ment en marchant. Il est environné d'une
grande troupe de gens qni marchent devant
et après, comme des gardes ; son arrogance
attire l'envie et la haine contre la foi. Dans
les assemblées < cclésiastiques il emploie des
artifices de théâtre pour frapper l'imagina-
tion el s'attirer de la gloire, en étonnant les
simples. Il s'est dressé un tribunal et un liô-
ne élevé, qui n'est point tel que le doit avoir
un disciple de Jésus-Christ. Il a un cabinet
secret comme les magistrats séculiers, cl lui
donne le môme nom. En parlant au peuple,
il frappe de la main sur sa cuisse, et des pieds
sur son tribunal. Il se fâche contre ceux qui
ne le louent pas, qui ne secouent pas leurs
mouchoirs comme dans les théâtres, qui ne
crient pas et ne se lèvent pas comme font
ceux de son parti, hommes pt femmes, qui
l'écoulcnlde celle manière indécente. Il re-
prend et maltraite ceux qui écoulent avec
ordre et modestie comme étant dans la mai-
son de Dieu. Il s'emporte aussi contre les
évêques défunts, les déchirant en public et
parlant avantageusement de lui-même com-
me un sophiste et un charlatan, plutôt que
comme uu évoque. Il a supprime les canti-
ques composés en l'honneur de Nolre-Sei-
giieur Jésus-Christ, comme étant nouveaux
et faits par des auteurs modernes; cepi ndant
il en fait chanter par des femmes à l'hon-
neur de lui-même au milieu de l'église, le
grand jour de Pâques, ce qui fait horreur à
entendre ; et il permet à ses flatteurs, soit
évêques des villes et des villages voisins (c),
soit prêtres, de tenir le même langage en
parlant au peuple. 11 ne veut pas confesser
que le Fils A<\ Dieu est venu du ciel ; mais
ceux qui le louent dans leurs cantiques et
dans leurs serinons, disent qu'il est lui-mê-
me uu ange descendu du ciel, el il ne leur
impose pis silence ; il souffre qu'on le dise
même en sa présence , l'insolent qu'il est I
Que dirons-nous de ses lemincs sons-inlro-
duites, comme on les nomme à Antioche. et
de celles de ses prêtres et de ses diacres, dont
il couvre 1rs péchés, quoiqu'il les connaisse
et qu'il les en ait convaincus? Mais il veut
les tenir dans sa dépendance par la crainte,
el les empêcher de l'accuser. Il les a même
enrichis, afin de se faire aimer de ceux quï
sont intéressés. iNous savons, nos cliers frè-
res, que l'évêque et tout le clergé doit don-
ner au peuple l'exemple de toutes sortes de
bonnes œ ivres, el nous n'ignorons pas com-
bien il y en a qui sont tombés pour avoir eu
des femmes avec eux ; combien ont été soup-
çonnés? Ainsi, quand ou lui accorderait
qu'il ne fait rien de déshonnête, il devait du
moins craindre le soupçon ((ue produit une
telle conduite, de peur de scandaliser quel-
(les tributs, et sous ce prétexte ils chcrehaieiit les chré-
tiens, pour en tirer de l'argent dans le temps de la perse-
cutinn. Fieuiy, Hiil. ml., liv. Vil, nuin. '2o.
(c)Par ces évéques des villages, on peut entendre dej
chorévêques. Fleury, Hisl. eccléi , tri VlH, num. a.
IS7
ANT
A NT
13ft
qu'un oudo lui donner mauvais exemple. Cai
comment pourrait-il repreiulre un autre ou
l'averlirdc ne point fréquenter une femme de
peur de Itroncher, comme il est écrit, lui qui
en a déjà renvoyé une et en relient deux avec
lui.qui sont bien faites et dans la fleur de leur
âge, et qu'il mène partout où il va, vivant
délicieusement et mangeant avec excès ?
Tous en gémissent en secret ; mais ils crai-
gnent tellement sa puissance et sa tyrannie,
qu'ils n'osent l'accuser. On pourrait juger
sur tout cela un homme qui serait des nôtres
et qui tiendrait la foi catholique ; mais nous
croyons n'avoir aucun compte à demander
à celui (jui a renoncé à nos mystères, et qui
se fait gloire de l'infâme hérésie d'Artémas.
Ensuite les Pères du concile marquent la dé-
position de Paul de Samosate et l'élection de
Domnus, et ajoutent : Nous vous le faisons
savoir , afin que vous lui écriviez et que
vous receviez ses lettres de communion.
Pour Paul de Samosate, qu'il écrive à Arlé-
mas, et que les sectateurs d'Arlcmus commu-
niquent avec lui.
Comme Eusèbe n'a pas rapporté en entier
la lettre synodale du concile d'Anliuche
contre Paul de Samosate , et qu'il n'en a
donné presque que les endroits propres à
faire connaître le caractère d'esprit et les
mœurs de cet hérésiarque, on ne doit pas
être surpris si l'on n'y trouve rien touchant
la condamnation du terme consubstanliel.
Mais il est certain que ce terme fut rejeté
dans cette lettre par les Pères d'Antioche,
comme on le voit dans saint Athanase, qui
remarque, et avec lui saint Basile et saint
Hilaire, que le mot de consubstanliel fut re-
jeté dans le concile d'Antioche d'une manière
qui ne regardait en rien la croyance que le
concile de Nicée a expliquée depuis par ce
terme. On ne le condamna, selon ces Pères,
qu'à cause de l'abus que Paul de Samosate en
faisait, prétendant que de ce terme il s'en-
suivait que la substance divine est comme
coupée en deux parties , dont l'une est le
Père, et l'autre est le Fils, et que, par con-
séquent, il y a eu quelque substance divine
aniérieure au Père et au Fils, qui a été en-
suite partagée en deux. Selon saint Hilaire,
Paul de Samosate abusait de ce terme dans
un sens opposé à celui que nous venons de
marquer; comme il niait la distinction des
personnes en Dieu, et qu'il n'en reconnais-
sait aucune autre que le Père, il se servait
du terme consubstantiel pour exprimer son
erreur. Les Pères du concile d'Antioche re-
jetèrent ce terme en ces deux sens, et pour
marquer clairement la distinction des per-
sonnes du Père et du Fils, ils réglèrent qu'au
lieu dédire que le Fils c^t consubslanliol à
son Père, on (lirait qu'il est d'une semblable
subslance, le mol de semblable marquant
clairement une distinction do personnes.
i)u reste , tout leur soin fut de mon-
trer, contre Paul de S.iuiosale, que le Fils
était avant toutes choses, et qu'il n'avait pas
été fait Dieu d'entre les hommes; qu'étant
Dieu, il s'était levéïu de la forme d'esclave,
fl qu'étant Verbe, il avait été fait chiir.
{JiCTioMNAiBF, DFA Conciles. I.
" Le concile d'Antioche envoya avec sa let-
tre celle que saint Denys d'Alexandrie avai(
écrite (|uel(iues annéiîs auparavant rontro
Paul de Samosate, et y joignirent divers mé-
moires qui servaient à faire connaître les
impiétés de cet hérétique. Tous les évéqiies
du monde suivirent le jugement rendu con-
tre lui à Antioche, elle séparèrent de leur
communion. La lettre adressée à saint Denys,
de la part du concile, fut reiidui; à Félix,
qui venait de lui succéder; et on croil que
ce fut à cette occasion que ce dernier écri-
vit une lettre à Maxime et au clergé d'A-
lexandrie, où il condamnait en ces termes
l'hérésie de Paul de Saiiiosale : Nous croyons
en Noire- Seigneur Jésus-Chrisl, né de la
\'ierge Marie; nous croyons que lui-même
est le Fils éternel de Dieu et le \'erbe, et non
pas un homme (]ue Dieu ait pris, en S(u'te
que cet homme soil un autre <iiie lui. Car le
Fils de Dieu étant Dieu parlait, a été /ait
homme parfait, étant incarné de la Vierge.
C'est tout ce qui nous reste de celle lellie,
qui est citée par saint Cyrille d'M(>\an(lrie
et par le concile d'Ephèse. O. Ccilller, IV.
ANTIOCHE (Conciliabule d'), l'an 331, ou
vers l'an 327, selon Mansi. Ce conciliabule
fut assemblé par les évéïjues ariens et quel-
ques autres, il est vrai, (|ui n'avaient aucune
part à leur faction, et ne connaissaient pas
leur mauvais dessein. Saint Euslalhe, évêciue
d'Antioche, y fut déposé comme adultère,
sur la fausse accusation d'une femme publi-
que, que les ariens avaient gagnée par ar-
gent. Les évoques catholiques s'opposèrent
à une sentence si injuste, ce qui n'empêcha
pas qu'il ne lût relégué à Philippes en Ma-
cédoine. Theixlorel. l. 1, c. 20.
ANTIOCHE (Concile d'), l'an 332. Selon la
conjecture des frères Ballerini, ce concile,
composé des évéqucs du patriarc.it d'An-
tioehe, se réunit pour procéder à l'élfclioa
d'un nouveau patriarche, à la plaee de saint
Eustathe, qui était mort dans sou exil. Ce
fut dans ce concile, ajoutent les frères Balle-
rini, que furent dressés les vingt-cinq ca-
nons attribués communément au concile de
la Dédicace, auquel assistèrent quatre-vingt-
dix évêi|ues, dont plusieurs étaienl du Pont
et de la Thrace, quoique ces canons eux-
mêmes ne portent les souscriptions que de
vingt-neuf et quelques évêques, don! aucun
n'appartient à l'une ou à l'autre de ces deux
provinces. Parmi les évêques souscripteurs
se trouvent saint Jacques de Nisibc, qui mou-
rut en 338, comme l'a démontré Assemani,
et qui, par conséquent, n'a pu se trouver au
concile de la Dédicace, tenu trois ans après ;
Théodore de Laodicée, qui, dès l'an .333,
avait éié remplacé dans son siège par un au-
tre, nommé Georges, comme le prouve la
souscription de ce dernier au concile do Tyr;
enfin Anatole d'Emèse, qui n'a pu se trouver
en celte (jualité au concile de la Dédicace,
puisque c'était Eusèbe, dit d Kmèse, (lui oc-
cupait ce siège à l'époque de ce concile, où
il fut (lueslion de lui pour le faire monter
à la place de saint Athanase sur le siège
d'Alexandrie. 11 faut donc que le concile, au-
5 k
139
DICTIONNAIRK DES CONCILES.
140
quel sonscrivirent ces évêques ait précédé
de plusieurs années celui de la Dédicace,
tenu l'an 311. Un autre molif qui porle à le
croire, c'est qu'aucun évêque d'Antioche ne
parait dans les souscriptions; le siège d'An-
tioche était donc vacant. Eiifln, le premier
canon de ce concile d'Antioche dit assez clai-
rement que le concile se tint du vivant de
Constantin, et le titre même parait supposer
qu'on était alors en paix; toutes circon-
stances qui ne sauraient convenir au concile
de la Dédicace. Nous allons donc rapporter
ici ces vingt-cinq canons du concile d'An-
tioche, quel que puisse être d'ailleurs ce
concile, et qui ont été loués comme de saints
et vénérables décrets par le concile de Ghal-
cédoine, act. 1, par le pape Zacharie dans
sa lettre à Pépin, et par Léon IV dans son
concile de Rome.
Le premier de ces canons, qui est une
confirmation du décret de Nicée, touchant le
jour de la célébration de la fêle de Pâques,
prononce la peine d'excommunication contre
les laïques qui s'opiniâtreront à le violer.
Quant aux évêques, aux prêtres et aux dia-
cres qui seront dans le même cas, le concile
onloune de les déposer et de les priver de
leurs dignités. Les mêmes peines sont éten-
dues à ceux qui communiqueront avec les
coupables.
On voit, par ce canon, que les diacres par-
taiicaicnl les fonctions hiérareliiques, puis-
qu'il les met au rang des évéques et des prê-
tres qui gouvernent l'Eglise : Qui prœesse
noscuntur Ecclesiœ.
Le 2' condamne ceux qui , venant à l'é-
glise pour y entendre les Ecritures , re-
fusaient par un esprit de désobéissance, ou
par quelque autre mauvais principe , de
prier avec le peuple, et de recevoir l'eu-
charistie avec les autres. Il ordonne qu'ils
seront chassés de l'église, jusqu'à ce qu'ils
confessent leur péché; qu'ils supplient pour
en obtenir le pardon, cl qu'ils montrent des
fruits de pénitence. H défend aussi de com-
muniquer avec les excommuniés, sous peine
aux clercs d'encourir aussi l'excommunica-
tion ; et il ne veut pas qu'on s'assemble dans
les maisons pour prier avec ceux qui ne
prient pas avec l'Eglise.
On croit, dit le P. Richard, d'après Fleury,
que ces deux canons pourraient bien avoir
été faits à l'occasion des audiens schismati-
ques, qui avaient commencé en même temps
que les ariens; car ils faisaient la Pâque
avec les Juifs, sans se soucier de l'ordon-
nance du concile de Nicée. Ils ne priaient
point avec ceux qui n'étaient pas de leur
secte, et prétendaient remettre les péchés
par une simple cérémonie, sans observer le
temps prescrit pour la pénitence, suivant les
lois de l'Eglise. Le P. Alexandre croit avec
quelque vraisemblance que ce même canon
a clé dirigé contre les euslathiens , c'est-à-
dire contre les fidèles mêmes d'Antioche,
qui, depuis l'exil et la mort de saint Eusta-
(fl) Celle parole dont on se sert souveiil dans tes canons,
dresser niuel contremUcl, eslveuiie de ce qu'ancieiir.emcnl,
h C3Use (lu l'etil nombre dus fidèles, il n'y avait qu'iiiie
the, leur évêque, refusaient de comraaniquer
avec ceux qu'ils jugeaient complices de la
violence commise contre leur saint pasteur
par le parti arien.
Le 3' canon suspend de leurs fonctioasles
ecclésiastiques qui, ayant quitté leur église
pour aller servir dans une autre, refusent do
revenir, surtout lorsqu'ils sont rappelés par
leur propre évêque; ajoutant que, s'ils per-
sévèrent dans leur désobéissance, ils seront
déposés, sans espérance d'être rétablis; et
que l'évêque qui les recevra, sera puni par
le concile comme infracleur des lois de l'E-
glise.
Le 4' porte que, si un évêque déposé par
un concile, ou un prêtre , ou un diacre dé-
posé par son évêque, ose s'ingérer dans le
ministère, pour servir comme auparavant, il
n'aura plus d'espérance d'être rétabli dans
un autre concile, et ses défenses ne seront
plus écoulées; même tous ceux qui commu-
niqueront avec lui, sachant sa condamna-
tion, seront chassés de l'Eglise.
Le 5' : «Si un prêtre ou un diacre, au mé-
pris de son évêque, se sépare de l'Eglise,
tient une assemblée à part et érige un au-
tel (a), et refuse d'obéir à l'évêque, étant rap-
pelé une et deux fois, qu'il soit déposé ab-
solument, sans espérance d'être rétabli. S'il
continue de troubler l'Eglise, qu'il soit ré-
primé par la puissance extérieure , comme
séditieux. V ( C'est ce que nous appelons au-
jourd'hui implorer le secours du bras sécu-
lier. )
Le 6° ordonne que celui qui aura été ex-
communié par son évêque ne pourra être
reçu à la communion par les autres, à moins
qu'il n'ait été réconcilié à son évêque, ou
qu'il ne se soit justifié devant un concile qui
aura prononcé une sentence d'absolution en
sa faveur; et ce règlement, ajoule-t-on, re-
regarde non-seulement les laïques , mais
les prêtres, les diacres, et généralement tous
les clercs, tous les ministres inscrits dans le
catalogue ou la matricule de l'Egli-îe; ce que
Denys le Petit exprime par ces mots latins :
Omnes qui sub régula esse monstrantur.
Le 7' défend de recevoir aucun étranger
sans lettres de paix, c'est-à-dire qui portent
témoignage qu'il n'est point séparé de la
communion de l'Eglise.
Le 8' défend aux prêtres de la campagne,
c'est-à-dire aux curés, de donner des kllres
canoniques, ou formées, que l'on donnait aux
clercs qui faisaieiil de longs voyages, pour
qu'ils fussent admis à l'exercice de leurs
fonctions. 11 leur permet néanmoins d'écrire
aux évêques voisins des lettres simples, ainsi
nommées, parce qu'elles ne contenaient
qu'un simple témoignage de la vie et de l'or-
dination des clercs auxquels on les accor-
dait. Enfin il permet aux chorévêques qui
sont sans reproche de donner des lettres de
paix, c'est-à-dicc des lettres générales.
Ce canon revient à la pratique présente de
église en chaque ville et un autel en ctiaque église. Car
s'il y eût eu plusieurs églises et plusieurs autels, on ne se
fût jamais servi de cette phrase. Tlwmuss. ilaiiusc. med.
Ul
ANT
ANT
UZ
l'Eglise, qui permet aux curés de donner
aii\ clercs des Icllres losiimoiiiales.
Le 'J' cauoM iloune à l'évèiiue do la ville
cjipilnle (le cliJKiiie province le droit de 1116-
Iropolilaiii, qu'il ex()li(|uc en cette manière :
« Les cvéques de cliu(iue province doivent
savoir que l'cvéque de la métropole prend
.lussi le soin de toute la province, parce que
tous ceux qui ont des aflaires, viennent à la
iiiélropole, de tous côtés; c'est pourquoi l'on
a jugé qu'il devait les précédiT en honneur,
et (|ue les autres ne devaient rien faire de
considérable sans lui, suivant l'ancienne rè-
gle observée par nos pères. Chacjue évéque
n'a le pouvoir que sur son diocèse, et il le
doit gouverner selon sa conscience. Il peut
ordonner des prêtres et des diacres, et juger
les affaires particulières; mais il ne fera rien
au delà sans l'avis du métropolitain, ni le
métropolitain, sans l'avis des autres évoques
de province. »
On voit par ce canon qui a beaucoup de
rapport au Irenle-quatrièuie canon des apô-
tres, 1" que la métropole ecclésiastique était
attachée à la métropole civile ; i° que les
grandes affaires qui regardaient toute la pro-
vince ne se traitaient point sans la partici-
pation du métropolitain ; 3" que chaque évé-
que était maître dans son diocèse [a).
Le 10' regarde les chorévêques, et veut
que, quand même ils auraient reçu l'ordina-
tion épiscopale par l'imposition des mains ,
ils se reufermeut dans les bornes de leur
pouvoir, et se contentent de gouverner les
églises qui leur sont soumises, li leur per-
met d'ordonner des lecteurs, des sous-diacres
el des exorcistes ; mais non pas des prêtres,
ou des diacres, sans l'évéque de la ville dont
ils dépendent. Enfin il dit que le chorévéque
doit être ordonné par l'évéque de la ville. Il
suit évidemmenldece canon, ditle P. Alexan-
dre, qu'il y avait des chorévêques qui rece-
vaient le caractère épiscopal.
Le 11' défend aux évê(iues et autres clercs,
à peine de déposition et de privation de la
communion, d'aller à la cour sans le con-
sentement et les lettres des évêques de la
province, surtout du métropolitain ; que si
leurs affaires les obligent d'aller trouver
l'empereur, ils le pourront, de l'avis et avec
les lettres du métropolitain et des compro-
vinciaus.
Le 12' déclare indigne du pardon, et sans
espérance de rétablissement, un prêtre ou
un diacre déposé par son évéque, ou un évé-
que déposé par un concile, qui se sera adressé
(a) Oq rend raison pourquoi l'évéque de la métropole
doit avoir soiu de toute la province, (j'est parce qu'il se
fait dans cette ville un grand concours de peuple pour
traiter des affaires séculières ; et, pour la même raison,
ou doit s'y assembler pour tenir les synodes provinciaux
et pour traiter des alTaires ecclésiastiques. En quoi l'on
voit que l'Eglise a accommodé son gouvernement au gou-
vernement civil, et qu'elle a mis de simples évêchés dans
les petites villes, el de grands dans les villes considéra-
bles.
Le canon semble dire que le mélropolilnin lire sa gran-
deur de la ville où il lait sa résidence . De là, les hérétiques
preuueiil occasion de déclamer contre la grandeur du
pape, et de dire que la grande autorité qu'il 0 ne vient
que de ce que saint Pierre étaLilit sou sié^i' daui l.i capi-
tale du monde. Nous répondons à cela que la piéémiuence
à l'empereur pour être rétabli, au lieu de
s'adresser pour cet effet, à un concile plus
nombreux {6).
Socrate et Sozomène nous apprennent quô
saint Jean Chrysoslome fut déposé en verta
de ce canon, par les évêques devant lesquels
Kudoxie, femme de l'empereur Arcade, l'a-
vait fait citer. Ces évêques lui objectèrent
qu'il méritait d'êlre déposé de nouveau parce
qu'après l'avoir été une première fois, il étaîil
reniré dans son église sans s'être justifié
devant un concile plus nombreux que celui
qui l'avait condamné; el ils n'eurent aucun
égard aux défenses du saint, qui répliquait
que, depuis sa déposition , soixante-cinq
évêques, qui avaient communiqué avec lui,
avaient jugé qu'il pouvait rentrer dans son
église; cl que le canon qu'on lui objectait
n'était point de l'Eglise catholique, mais des
ariens qui l'avaient dressé contre saint
Athanase qui, après avoirétédéposépar leur
conciliabule de Tyr, avait élé rétabli par
Constantin le jeune, sans jugement d'un au-
tre synode: c'est ce qui a fait croire à quel-
ques auteurs que le canon du concile d'An-
tioche, dont on se servait pour déposer saint
Chrysoslome, était différent de celui-ci, par
la raison que, s'il eût été dressé par les
ariens, l'Eglise ne l'aurait point reçu parmi
ses vrais canons, et c'est le sentiment que
nous adoptons nous-mêmes, à moins de dire
avec les frères B illerini que saint Chrysos-
lome confondit alors par erreur le concile
catholique où ce canon aurait été dressé
avec le concile de la Dédicace où dominaient
les ariens.
Le 13 canon défend à un évéque, sous
peine de nullité el de déposition, de faire
des ordinations ou quelques affaires ecclé-
siastiques dans une autre diocèse, à moins
qu'il n'y soil appelé par les lettres du mé-
tropolitain et des autres évêques de la
province.
Le 14 ordonne qu'en cas que les évêques
d'une province soient partagés sur le juge-
ment d'un évéque accusé, en sorte que les
uns le jugent innocent, les auti-es coupables,
le métropolitain en appellera quelques-uus
de la province voisine pour juger et déci-
der l'affaire.
Le 15» ordonne que si un évéque est con-
damné tout d'une voix par ses comprovin-
ciaux, il ne pourra plus être jugé par d'au-
tres, et que ce jugement aura son entier
effet.
Ce canon est comme le supplément du
du pape vient immédiatement de Jésus-Clirist ; «[u'elle
est foi-melleiiient élalilie dans l'Ecriture sainte, et que
sailli l'ierre n'était pas moins considérable dans .Térusa-
lem, ou dans Anlioclie, que dans Home : quelque part
qu'il allât, il porlail sa primauté avec lui. .1 est bien vrai
auc saint Pierre, dans l'établissement de sou siège, a eu
égard à la commodité du peuple, el l'a plulôi établie i
Rome qu'autre pan, parce que la grandeur de celte ville
était conforme à la grandeur de son autorité. Thonia:ssm,
ibid.
{b) On défend ici les appels comme d'abus : et quoique
l'tglise les tolère, elle ne les approuve pas, comme les
juges s'culiers u'api>rouvent pas<iu'ou appelle dos seni en-
ces qu'ils ont rendues aux juges ecclésiastiques. Tliomai
Slii, ibiil. Ci'lte raison q-,io ilo.uie le 1'. 'riioinassiu ne vaut
que connue un excellent argument uit hominem.
uz
DICTIONMAIRE DES CONCILES.
14»
précédent. On avait réglé dans le précé-
dent, de même que dans ceux de Nicée et
plusieurs autres, que les évêques seraient
jugés (léfinilivement dans le concile de leur
province, et qu'en cas de parlagedes voix, on
appellerait quelques évêques de la province
voisine. On décida dans celui-ci que, si un
évêque est condamné tout d'une voix, le ju-
gement aura son entier effet , sans qu'il
puisse être infirmé ni par les évêques de la
province voisine ni par un concile plus
nombreux. C'est ainsi que ce canon doit
s'entendre selon quelques auteurs, qui ajou-
tent que saint Jean Chrysoslome et le pape
Innocent l*-' l'ont rejeté, comme ayantencore
été fait par les ariens, en haine de saint
Alhanase. D'autres disent que ce canon n'ex-
clut pus l'appel à un concile plus nombreux,
mais seulement la convocation des évêques de
la provincevoisine, danslecas donlils'agil((i).
Le IG veut qu'un évêque qui, n'ayant
point d'évêché, usurpe un siège vacant, sans
l'autorité d'un concile légitime, soit chassé de
l'église dont il s'est emparé , quand même
tout le peuple de celte église le choisirait
pour évêque. Ce canon ajoute que le concile
légitime ou entier est celui où le métropo-
lilain de la province est présent.
Le 17' déclare excommunié un évêque qui
refuse d'aller servir l'église pour laquelle il
a été ordonné, jusqu'à ce qu'il obéisse, ou
que le concile de la province en ait dis-
posé autrement.
Le 18' dit que si ce n'est pas par sa faute
que l'évêque ne va pas à son église, mais
parce que le peuple de cette église ne veut
pas le recevoir, ou pour quelque auire cause
semblable, il jouira de l'honneur et des fonc-
tions de l'épiscopat dans l'église où il demeu-
rera, à conililion qu'il ne la troublera point,
en se niélanldes affaires qui la regardent, et
qu'il attendra tranquillement ce que le con-
cile de la province trouvera bon d'ordonner
de lui.
Lel9' : «L'évêqueneseraordonnéquedans
un concile , en la présence du métropolitain
et de tous les évêques de la province, que le
métropolitain doit convoquer par ses lettres.
Le mieux est qu'ils s'y trouvent tous; mais si
cela est dilûcile, du moins que la plus grande
partie soit présente, ou donne son consente-
ment par lettres ou autrement , sans quoi
l'ordination n'aura aucune force. Mais si elle
est faite selon cette règle, et que quelques-
uns s'y opposent par opiniâtreté, la pluralité
des suffrages l'emportera. »
Ce canon est conforme au quatrième de
Nicée, touchant la forme de l'élection et de
l'ordination de l'évêque. Il faut seulement
observer que, quand il déclare qu'une ordi-
nation qui se ferait contre la forme qu'il
prescrit n'aurait ni force ni valeur, cela ne
veut pas dire qu'une telle ordination serait
nulle, invalide, et que le sujet ordonné ne
(a) Ce canon rsl exlrêmemenl rude : c'est pourquoi il
fut cassé djns le concile de Sardique. Tlwmassm, ibid.
(b) On a appliqué depuis aux synodes diocésains la règle
prescrite ici pour les conciles provinciaux. Les statuts sy-
nodaux du diocèse d'Angers, publiés par H. Arnaud, dé-
recevrait pas le caractère épiscopal; cela
veut dire illic'Ue, illégitime, et que l'évêque
serait suspendu des fonctions de l'épiscopat,
comme ayant été illégitimement, quoiiiue
non invalidement ordonné.
Le 20' dit que l'on tiendra tous les ans
deux conciles de la province pour les besoins
de l'Eglise et la décision des différends , le
premier, dans la semaine d'après Pâques ;
le Second aux ides d'octobre, c'esl-à-dire le
quinzième de ce mois (b). Les prêtres, les
diacres et tous ceux qui croyaient avoir leçu
quelque tort, pouvaient avoir recours à ces
conciles, et on devait leur y rendre justice ;
mais il n'était pas perous d'en assembler de
particuliers sans les métropolitains.
Le 21 ne veut pas qu'un évêque passe
d'un évêché à un autre, soit en s'y ingérant
volontairement, soit en cédant à la violence
du peuple, ou à la nécessité imposée par les
évô(iues : il est ordonné au contraire qu'il
demeurera dans l'église qu'il a reçue de Uieu
la première pour son parlage.
Ou voit par ce canon, de même que par le
quinzième de Nicée, et par le premier de
Sardique, combien les transmigrations d'un
évêché à un autre étaient odieuses autrefois.
Le 22' défend à un évêque de rien entre-
prendre, ni de faire aucune ordination dans
le diocèse d'un autre, sans sa permission :
autrement, ce qu'il aura fait n'aura ni force
ni valeur.
Le 23' défend à un évêque de se donner un
successeur, même à la mort, et déclare nulle
toute nomination faite en cette manière,
voulant que , conformément à la règle de
l'Eglise, on n'élève à l'épiscopat que celui qui,
après ledécès du dernier, ensera trouvé digne
par le jugement des évêques assemblés en
concile.
Le vingt-quatrième pourvoit à la conser-
vation du temporel des églises en ces ter-
mes ; « Que les biens de l'église lui soient
conservés avec tout le soin et toute la fldé-
lité possible , devant Dieu qui voit et juge
tout. Us doivent être gouvernés avec le juge-
ment et l'autorité de l'évêque , à qui tnut le
peuple et les âmes des fidèles sont conliès. Ce
qui appartient à l'église doit être connu par-
ticulièrement aux prêtres et aux diacres qui
sont autour de lui, et rien ne leur doit être
caché, en sorte que, si l'évêque vient à dé-
céder, on sache clairement ce qui appartient
à l'église , afin que rien n'en soit perdu ni
dissipé, et que les biens particuliers de l'évê-
que ne soient point embarrassés sous pré-
texte des affaires de l'église; car il est juste,
devant Dieu et devant les hommes de lais-
ser les biens propres de l'évêque à ceux pour
lesquels il en aura disposé, et de garder à
l'église ce qui est à elle. H no faut pas qu'elle
souffre aucun dommage ni que son intérêt
soit un prétexte pour confisquer les biens de.
l'évêque , embarrasser d'affaires ceux qui
montrent en effet que l'usage de tenir le synode diocésain
deux lois chaque année, à la PenlecOte et a la Saint-Luc,
s'est maintenu, au moins dans ce diocèse, l'espace de plu-
sieurs siècles. Edit.
f«8 AINT
lui apparlicnnent , et rendre sa mémoire
odieuse. »
On voit , par ce canon , que la différence
que nous niellons entre les biens d'église et
les biens patrimoniaux ou propres des ecclé-
siastiques, est connue depuis très-longtemps.
On voit aussi que , selon l'ancienne disci-
pline , les prêtres et les diacres de la ville
épiscopale, qui étaient autour de l'évéque,
c'esl-à -dire qui étaient dits attachés et comme
inhérents à sa chaire, représentaient le sénat
de l'église, qui la gouvernait conjointement
avec révé(]ut', el qui en prenait soin durant
la v.icaiice du siège épiscopal. C'est à ce sé-
nat des prêtres et des diacres qu'ont succédé
les ch;ipitres des églises cathédrales.
Le %y canon prescrit les règles qu'on doit
obscrvi'r dans l'us.ige di'S biens de l'Kglise.
Il en laisse la disposition à l'évéque pour les
dispenser à tous ceux qui en oui bi'soin, de
Concert avec les prêtres elles diacres, et d'en
prendre luiinôme pour ses besoins, s'il en a
besoin en elTet, el pour ceux des frères à qui
il fail rhos|iilalilé , en sorte qu'ils ne man-
quent de rien. Le canon ajoute que si l'évé-
que, ne se conlenlanl pas de ce qui lui est
nécessaire, tourne les biens de l'église à son
Usage particulier sans la participation des
prêtres et des diacres, donnant l'autorité à
ses domestiques, à ses parents , à ses frères
ou à ses enl'anls, de manière (jue les affaires
de l'église en soient secrètement endomma-
gées , il en rendra compte au concile de la
provin('e. Que si d'ailleurs l'évéque ou les
prêtres sont en mauvaise réputation, comme
détournant à leur profil les biens de l'Eglise,
en sorte que les pauvres en souffrent et que
la religion en soit décriée , ils seront aussi
corrigés suivant le jugement du concile.
Ce canon semble n'accorder à l'évéque, el
par conséquent aux autres clercs, l'usage
des biens de l'église qu'en cas qu'ils en aient
besoin el ne puissent subsister d'ailleurs ;
mais il établit bien clairement que les clercs
ne sont point les maîtres des revenus prove-
nant de leurs bénéfices ou de leurs hono-
raires, et qu'ils doivent les employer en œu-
vres pies, loin de les dissiper follement.
Quelques auteurs [Natal. Alex. sœc. IV,
diss. 45; Tillein. loin. \ l, p. 7oo; llermant,
Yie de S. Allianase , tom. \ , p. 715 ) croient
que ces canons ont été faits dans divers con-
ciles d'Anlioche, et attribués mal à propos à
celui de l'an 341. Us se fondent : 1° sur la
conformité du treizième et du vingt-deu-
xième canon, qui ne semblent pas avoir été
faits dans un même concile, parce qu'ils con-
tiennent la même chose et ne diffèrent que
dans les termes; ils disent : 2° qu'il n'y a
point d'apparence que les hérétiques , tels
que les ariens , aient dressé des canons qui
prescrivent des règles de conduite si pures et
si sévères, comme sont ceux qui défendent
aux évêques d'aller à la cour et de passer
d'un siège à un autre. Mais la conformité
entre le treizième elle vingt-deuxième canon
n'est point assez |)artaite pour que l'on puisse
attribuer ces deux canons à des conciles dif-
férents, puisque, malgré leur conformité, il
A NT
m
y a cependant une différence essentielle en-
tre eux. Il s'agit, dans le treizième , d'un
diocèse vacant par mort , et dans le vingt-
deuxième, d'un diocèse actuellement rempli ;
d'où vient que le treizième défend à un évé-
quc de faire aucunes fonctions dans ce dio-
cèse, ainsi vacant par mort, sans les lettres
du métropolitain et de ses comprovinciaux,
parce qu'ils tiennent la place de l'évéque
mort ; au lieu que , pour faire les fonctions
épiscopales dans un diocèse actuellement
rempli , il n'est besoin que de la permission
de l'évoque de ce diocèse.
Quant à la pureté de la doctrine renfermée
dans les canons d'Anlioche, la difflcullé qui
en résulte dans le sentiment qui les attribue
au concile de la Dédicace disparaît complè-
tement dans celui que nous avons adopté
nous-rnême, puisqu'alors ce ne seraient pas
des ariens , mais des évéques très-catholi-
ques, et même de très-grands saints, tels que
saint Jacques de Nisibe , qui seraient les au-
teurs de ces décrets. Ballerini, inappend. ad
opéra S. Leonis M. Voy. Antioche, l'an 3il.
ANTIOCHE, l'an 339. Les eusébiens tin-
rent ce faux concile dans le dessein d'établir
leur parti. Le résultat en fut que Pistus ,
ce prêtre de la Maréote, chassé de l'Eglise,
comme arien, par saint Alexandre, fut or-
donné évêque d'Alexandrie en la place de
saint Athanase ; mais tous les évêques catho-
liques lui crièrent anathème , el il ne put
monter sur le siège pour lequel on l'avait
ordonné. [S.Athantisius, Apoloy. contra Aria-
nos, et Epist. encycl. ad Episcopos).
ANTIOCHE, l'an 341. L'église magnifique
que le grand Constantin avait commen-
cée à Antioche , vers l'an 331 , ayant été
achevée dix ans après , l'empereur Cons-
tance, qui voulut en faire la dédicace, as-
sembla pour cet effet un grand nombre d'é-
vêques. Car depuis que la paix avait été
rendue à l'Eglise, on avait coutume de cé-
lébrer ces sortes de cérémonies avec beau-
coup de pompe et de magnificence, et il s'y
trouvait toujours beaucoup d'évêques. H
en vint quatre-vingt-dix-sept à celle-ci, au
rapport de saint Hilaire, ou du moins quatre-
vingt-dix selon saint Athanase, dont la plu-
part étaient catholiques. Les autres, au nom-
bre de quarante , étaient ariens. Ceux-ci
avaient à leur télé Eusèbe de Nicomédie, ou
plutôt de Constantinople, Dianée de Gésarée
en Cappadoce, Flaccile d'Anlioche, Théodore
d'Héraclée , Narcisse de Néroniade , Macédo-
nius de Mopsueste , Maris de Chalcédoiue,
Acace de Césarée en Palestine, Patrophile de
Scythopolis, Eudoxe de Germanicie en Syrie,
Georges de Laodicée en Syrie, etThéophrono
de Tyane en Cappadoce. Les provinces dont
les évêques s'assemblèrent étaient la Syrie,
la Phenicie , la P.ilestine, r.\rabie, la Méso-
potamie, la Cilicie. l'Isaurie , la Cappadoce,
la Bithynie et la Thrace. Un des plus illus-
tres d'entre les catholiques qui se trouvèrent
à celle cérémouio , élait saint Jacques do
Nisilie, selon les collecteurs des conciles;
mais nous avons prouvé , à rarticJi<s Antio-
1*7
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
liS
CHE, l'an 332, d'après les docomewls faurnis
par Assemaui , que sainl Jacques de Nistbe
n'a pu y élre, étant murl Ijois années avant
ce concile. Saint Maxime de Jérusalem ne
voulut point y venir, se souvenant de la ma-
nière dont il avait été surpris à Tyr pour
souscrire à la condanmation de S. Aihanasc.
Il |i'y vint aucun évêque d'Italie ni du reste
de rOicident, ni personne de la part du pape
Jules, quoiqu'il} ait un canon, dit Socrate,
qui défend aux Eglises de faire aucune lui
sans le consentement de Tévéque de Rome.
Mais Constance y était présent en personne.
Les eusébiens , qui ne chercliaient que des
occasions de persécuter saint Alhanase , se
saisirent de celle-ci pour tenir un concile, ne
doutant pas que , s'ils venaient à bout d'y
communiquer avec les évéqucs orthodoxes,
il ne leur fût facile après cela de le chasser
de son siège.
Ils affectèrent donc de paraître eux-mêmes
orthodoxes, et dressèrent à ceteffi t une for-
mule de foi que nous avons encore , el qui
est conçue eu ces termes : « Nous n'avons
point été les sectateurs d'Arius : comment
suivrions-nous un prêtre , étant évêques ?
Nous n'avons reçu aucune profession de foi
que celle qui a été proposée dès le commen-
cement; mais nous avons examiné et éprouvé
sa foi , e-t nous l'avons reçu plutôt que nous
ne l'avons suivi. Vous le verrez par ce quo
nous allons dire : nous avons appris dès le
commencement à croire en un seul Dieu
souverain, créateur et conservateur de toutes
les choses intelligibles et sensibles; en un
seul Fils unique de Dieu , subsistant avant
tous les siècles, et coexistant au Père, qui l'a
engendré; par qui ont été faites toutes les
choses visibles el invisibles; qui, dans les
derniers jours , est descendu selon le bon
plaisir du Père, a pris chair de la sainte
Vierge, et a accompli toute la volonté de son
Père; a souffert, est ressuscité, est retourné
au ciel , est assis à la droite du Père , el doit
venir juger les vivants et les morts; qui de-
meure Roi et Dieu dans tous les siècles. Nous
croyons aussi au Saint-Esprii , et s'il faut
l'ajouter , nous croyons encore la résurrec-
tion de la chair et la vie éternelle. » Ils en-
voyèrent aussi celte formule dans une lettre
à tous les évêques, en cha<iue ville, et il y a
lieu de croire qu'elle contenta au moins
ceux qui se trouvaient au concile d'Antiocbe,
puisqu'on ne voit pas qu'ils aient refusé de
communiquer avec eux, ni qu ils l'aient roje-
lée. Aussi n'y avait-on eniplfiyé que les
termes de l'Ecriture, et on n y avait mis que
ce qui était avoué de part el d'autre; mais le
terme de consubstanliel ne s'y trouvait pas,
et le but des eusébiens n'était autre que
d'accoutumer les peuples à ne plus lire ce
terme dans leur symbole, et à leur faire ava-
ler, sous des mots tirés de l'Ecriture, le poi-
son de leur erreur.
Les eusébiens ayant ainsi condamné l'hé-
résie doni ils étaient accusés, il n'en fui point
question dans le concile, d'autant plus qu'elle
;nait déjà été ronilnmnée dans Arius , et re-
jflée avec analhèine. Mais comme un des
évêques présents , qu'on croit être Marcel
d'Aiicyre, se trouva soupçonné de renouve-
ler l'erreur de Sabcllius, on proposa, pour la
condamner, une profession de foi composée
autrefui par le martyr sainl Liuicn, et qu'on
disait avoir été trouvée écrite de sa main.
L'existence el la distinction des trois per-
sonnes y étaient clairement exprimées sous
les termes de trois hypostases; et, quoiqn'au
jugement de saint Hllaire, la divinité du Fils
n'y fût pas proposée d'une manière si ex-
presse , parce que ce saint miirtyr l'avait
dressée avant la naissance de l'hérésie
arienne, elle y était néanmoins si bien mar-
quée, que les ariens s'y trouvaient condam-
nés. C'est saint Hilaire même qui l'ail cette
remarque, et il la fonde sur les propres pa-
roles de celle formule, où nous lisons : « Que
le Verbe est Dieu de Dieu, lout de tout, par-
fait de parfait, un seul d'un seul. Roi de Roi,
Seigneur de Seigneur, Verbe vivant, sagesse,
vie, lumière véritable, immuable, inaltérable,
image invariable de la divinité, de l'essence,
de la puissance, de la volonté el de la gloire
du Père, par qui toutes choses ont été faites,
et en qui toutes choses subsistent. » Saint
Alhanase trouvait- ces termes é(|uivalents au
consub.Uanliel , et reprochiit à Acare et à
Eudoxe de ce qu'ayant souscrit à celte for-
mule, ils ri'fusaient de dire le Fils consub-
stanliel el semblable en substance à sou
Père. C'est celle formule de Lucien que l'on
appelle proprement la formule d'Antiocbe ou
de la Dédicace. Tous les évêques du concile
l'approuvèrent, n'ayant en vue que la con-
damnation de l'erreur qui enseignait que les
trois personnes étaient seulement trois noms
attribués au Père.
Néanmoins, comme sa longueur la rendait
moins intelligible, Théophrone , évêque de
Tyane en Cappadoce , eu proposa une au-
tre plus courte, mais qui n'était pas moins
obscure , en ces termes : « Dieu sait , el je
le prends à témoin sur mon âme que je crois
ainsi : en Dieu Père toul-pnissanl , créa-
teur de l'univers , de qui est lout ; el en son
Fils unique, Dieu Verbe , puissance el sa-
gesse , Noire-Seigneur Jésus-Christ, par
qui est lout, engendré du Père avant les
siècles , Dieu parfait de Dieu parf.iit, qui est
en Dieu en hypostase; et qui dans les der-
niers jours est descendu et né de la Vierge
selon les Ecritures, qui viendra encore une
fois avec gloire el puissance juger les vivants
et les morts, et qui demeure dans tous les
siècles ; et au Saint-Esprit, le consolateur,
l'esprit de vérité, que Dieu par ses prophè-
tes a promis d'envoyer à ses disciples, et a
envoyé en effet. Que si quelqu'un enseigne
ou pense quelque chose contre celle foi,
qu'il soit anathème : soit qu'il tienne l'opi-
nion do Marcel d'Ancyre , ou de Sabellius,
ou de Paul de Samosale , qu'il soit anathème,
lui et tous ceux (jui communiquent avec
lui. » Tous les évêques reçurent cette for-
mule, et y souscrivirent. Elle est plus ex-
presse que la précédente pour la divinité
du >'erbe, qu'elle appelle Dieu parfait, el
qu'elle dit être en Dieu en bypGStase, c'es<-
1^9 ANT
à-dire, subsister par lui-même: mais elle
ne ledit point consubstnntiel au Père.
On lit dans Cassien une autre for-
mule de foi d'un ronciie d'Antioclic; mais
comme le Fils y est dit tonsubslantiel an
Père, il n'y a pas lieu de douter qu'elle
n'ait été l'aile on un autre temps que les trois
dont nous venons de parler. Le concile fit
peut-êire aussi les viii^t-cinq canons de dis-
cipline ^\uc nons avons rapportés à l'an^lt^,
et qui, dès avant le ondlc de Chalcédoine,
avaient place dans b; code des canons de
l'Kglise. Ce tut sous l'aulorité de ce code
qu'on en cita plusieurs dans ce concile,
et ils y furent reçus; depuis ce temps-là ils
ont été en vigueur dans l'Eglise , et ou les
a insérés dans toutes les collections des ca-
nons ecclésiastiques. Foy. A ntioche, l'an 3:^2.
Malgré les raisons qui militent eu faveur
de l'opinion d'Assemani , nous serons peut-
être plus près de la vérité si nous disons
que le concile delà Dédicace ayant été com-
posé d'évêqnes catholiques pour la plupart,
les vingt-cinq canons qu'on lui attribue com-
munément lui appartiennent , en ce sens
du moins qu'il les a tous promulgués et
réunis en un seul corps , quoiqu'une partie
de ces canons ou peut-être la totalité, en
eûtdéjà été faite dans lesconciles précédents.
En suivant ce dernier sentiment, qui est
assez général, nous dirons donc ici qne,
quoique les eusébicns, (|ui , selon P.iilade,
étaient au nombre de quarante, aient eu
beaucoup d'autorité dans le concile d'Au-
tioche, â la faveur de Constance, ils ne s'en
servirent néanmoins que pour opprimer
saint Athanase et ceux de son parti. Quant
aux matières de l:i foi , nous avons vu qu'ils
affectèrent de paraître catholiques en tout,
et que s'ils n'admirent pas le terme de con~
substantiel , ils souscrivirent à une formule
qui selon ia remarque de saint Athanase ,
renfermait implicilement la foi de la coiisub-
slnntiatilé. Ils avaient moins d'intérêt à
s'opposer aux décrets que les évêques ca-
tholi<iues, qui se trouvaient en plus grand
nombre qu'eux dans ce roucile , pi'oposè-
rent jiour le règlement de la discipline. N'é-
tail-il pas avantageux à leur dessein, qu'on
y ordonnât, par exemple, qu'un évêque
déposé par un concile, et qui depuis sa dé-
position aurait osé s'ingérer dans le minis-
tère, ne dût plus être rétabli , puisque dans
la suite ils se prévalurent de l'autorité île ce
canon, qu'ils avaient néanmoins corrompu
et altéré, pour chasser suint Athanase de
son église? N'élait-il pas de l'intérêt d'Eu-
sèbe de Constanlinoplc d'applaudir au ca-
non qui défendait aux évêques d'aller à la
couri II savait que saint Athanase, en se
sauvant de Tyr , s'était adressé à l'empe-
reur, et qu'il avait piMisé par ses remon-
trances réitérées, renverser toute la cabale
des ouséhiens : ainsi il avait à craindre que
quelques autres évêques du nombre des ca-
tholiques ne tentassent la même c lose. Pour
lui, il ne souffrait rien de la sévérité de ce
canon, étant évêque de ia ville où les em-
pereurs faisaient leur résidence. (Jue s'il ne
ANT
IKO
s'opposa point au décret qui défend la trans-
lation des évoques, c'est qu'il crut ne pas le
devoir faire, étant apparemment bien aise
qu'après avoir satisfait son ambition, l'on
mît des bornes à celle des autres. On pour-
rait encore! objecter que le pape Innocent
I", et saint Cbrysostome ont rejeté le k' et
le il' de ces canons , comuu'. ayant été
composés par des ariens. Mais cette objec-
tion tombe d'elle-même, quand on compare
le contenu de ces deux canons avec celui
dont parlent le pape Innocent et saint Cbry-
sostome. Le canon qu'ils rejettent dit en
termes exprès qu'un évê(|ue ou un prêtre
déposé , soit justement , soit injustement, <\m
osera sans le jugement d'un si/node , rentrer
dans son église, en sera chassé pour tou-
jours, sans pouvoir plus être admis à prou-
ver son innocence. Or on ne trouve rien do
semblable, ni dans le i"' ni dans le 12' ca-
non d'Antiocbe. Il n'y est question que d'un
évoque que l'on suppose déposé pour do
bonnes raisons, et non de celui qui l'aurait
élé injustement; et il y est ordonné qu'il se
pourvoira, non en général devant un autre
concile, mais devant un plus grand concile.
au lieu de s'adresser à l'empereur. Quelque
rapport qu'ail donc ce canon avec le !t-' et le
12' d'Antioehe , il est néanmoins essentiel-
lement différent , et il ne pourra jamais pa';-
ser pour être du nombre des vingt-cinq (lue
nous avons rapportés plus haut, et qui dans
la suite ont été cités avec éloge, soit dans
les conciles, soit par les souverains ponti-
fes. Pallade l'attribue expressément aux qua-
rante ariens qui assistaient au concile
d'Antiocbe: et nons ne douions pas que ce
ne soit celui-là même qu'ils forgèrent <laiis
leur conciliabule, pour procéder plus sûre-
ment à la condamnation de saint Athanase,
comme Socrate l'a remarqué.
Les évêques, conclut D. Ceillier, envoyè-
rent ces vingt-cinq canons dans toutes les
provinces, accompagnés d'une lettre syno-
dale, dans laquelle ils priaient les évêques
de les confirmer par leur consentement, dans
la confiance qu'ils avaient de n'avoir rien
statué que par l'inspiration de l'esprit de
Dieu. Parmi les évêques qui souscrivirent à
cette épîlre synodale, il y a un Théodore de
Laodicée qui , étant mort dès l'an 335, ne
peut s'être trouvé au concile d'Antiocbe de
l'an 3'tl. Mais on convient qu'au lieu de
Théodore, il f.iut lire Georges, comme on le
lit dans Sozomène. Ces sortes de fautes ne
sont pas rares dans les souscriptions des
conciles. Telle fut la fin de celui d'Antiocbe,
qui avait été assemblé sous le consulat de
Marcellinetde Probin, indiclion quatorzième,
dans les connuencemenls de l'année 3'il.
ANTIOCHE (Conciliabule d'), l'an 3V1 et
3i2. Après que les évêques orthodoxes eu-
rent réglé ce qui regardait la foi et la disci-
pline, ils s'en retournèrent à leurs églises.
Mais les eusébicns, qui avaient d'.inires dos-
seins, demeurèrent à Antioche pn;:r les exé-
cuter, assurés de trouver auprès de Con-
stance tous les secours dont ils nvnierit
besoin, il s'agissait de faire condamner de
151
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
153
nouveau saint Athanase, et de le chasser
pour toujours de son siège. Ils forgèrent à cet
effet le cunou dont nous venons de parler, et
qui jusque-là avait été inconnu à tout le
monde, en la manière qu'ils le proposèrent,
et prétendirent qu'Alhanase y avait contre-
venu, puisque ayant été déposé à Tyr, il
était rentré dans son siège, sans avoir aupa-
ravant été absous dans un concile. Ils renou-
velèrent aussi contre lui les vieilles accusa-
tions qu'ils avaient proposées à Tyr, et y
ajoutèrent les meurtres et les désordres,
qu'on prétendait avoir été causés à Alexan-
drie par son retour. Coaime ils étaient accu-
sateurs et juges en même temps, ils le con-
damnèrent, et pressèrent l'ordination d'un
autre évêque à Alexandrie. Eusèhe de Con-
stantinople proposa Eusèbe, depuis évêque
d'Emèse, homme de naissance et de savoir.
Mais celui-ci, craignant d'encourir la haine
du peuple d'Alexandrie, dont il savait qu'A-
lhanase était extrêmement aimé, refusa le
parti qu'on lui offrait. Sur son refus, les eu-
sébiens pronosèrent Grégoire, surnommé de
Cappudoce,'du pays où il était né, l'ordon-
uèrenl évêque, el le mirent à main armée sur
le siège d'Alexandrie, quelques jours avant
la fêle de Pâques. Saint Alhanase voyant les
excès que l'on avait commis en celte occa-
sion, se déroba à son peuple et s'embarqua
pour aller à Rome, assister au concile qui
s'y (levait tenir.
ANTIOCHE (Conciliabule d'), l'an 345, ou
:JU selon Mansi. Les eusébiens, comme s'ils
se fussent repentis de loul ce qu'ils avaient
fait jusqu'alors, dressèrent,dans cette assem-
blée, une nouvelle formule de foi, qui. àcause
de sa longueur, fut nommée machrosliclie, ou
à longues lignes. On la trouve aussi bien
que les autres dans saint Athanase et dans
Soerate. Elle est formée presque tout en-
tière des paroles de l'Ecriture ; et^ on y fait
profession de croire que lésus-Christ est
Dieu de Dieu, etqu'il est semblable en toutes
choses à son Père. Mais on n'y parle jamais
de substance, ni de cunsubslatUieL On dit
analhème à ceux qui osent avancer que le
Fils n'est pas Dieu, ou qu'il a été lue du
néant, ou qu'il est d'une autre hypostase que
de Dieu, el qu'il y a eu un temps où il n'é-
tait point. Miircel d'Ancyre, queles eusebiens
accusaient de sabellianisme, y est condamne
nommément, de même que Photin , dont
l'hérésie allait à nier la Trinité et la distinc-
tion des personnes divines, soutenant, en
parlant du Verbe de Dieu, qu'il n'avait point
de substance propre, el ciu'il éuiit en Dieu,
lantôt comme parole proférée, tantôt comme
parole conçue. A la fin de celte formule, les
eusébiens disaient qu'ils avaient été obliges
de s'y étendre beaucoup, non par vanité,
mais aOn de faire connaître a tout l'Occident
la pureté de leur foi, et les calomnies de
leurs adversaires. Atlianus. deSynodis; So-
zom. /. in,c. 11. Z>. Ceillier, IV
ANTIOCHE (Concile .1'), l'an 348, ou S+o
selon Miii>i. L'empereur Constant, voulant
faire execiiler I " jugemenl du concile de Sar-
dique et rétablir les évêques injuslcmcnt dé-
posés, députa à Constance, son frère, Vincent
de C;ipoue et Euphralas de Cologne, avec un
officier nommé Salien, chargé d'une lettre
ou il lui déclarait avec fermeté qu'il irait lui-
même au besoin les rétablir à main armée.
Le bruit de celte .dépulalion alarma les
ariens, el surtout Etienne, évêque intrus
d'Antioche et déposé par le concile de Sar-
dique. Pour en empêcher l'effet, il résolut,
de concert avec un jeune libertin, nommé
Onagre, de flétrir la réputation des deux en-
voyés de Constant. Dès leur arrivée, il fit in-
troduire dans leur chambre une couriisane,
à qui les portes furent ouvertes par un do-
mestique de la maison. Euphralas, s'èveil-
lanl au bruit qu'elle fit en entrant, n'eut pas
plulôl entendu la voix d'une femme, qu'il fit
une exclamation de surprise et de frayeur,
en invoquant le nom de Jésus-Christ. La
courtisane, étonnée elle-même de voir un
vieillard qui lui parut êlre un évêque, fil
aussitôt un grand cri, et se plaignit d'avoir
été jouée. Onagre survint alors avec plu-
sieurs de ses compagnons de débauche, ((ui,
s'efforçant en vain de la faire taire, se mirent
à crier de leur côté qu'ils avaient trouvé les
évêques avec une femme publique. Tous les
gens de la maison accoururent à ce tumulte,
et pendant qu'ils s'empressaient de fermer
les portes. Onagre parvint à se sauver, mais
on arrêta sept de ses compagnons avec la
courlis ine. Le lendemain, les deux évêques
se rendirent au palais avec Salien, pour de-
mander justice de celle infamie. Constance
fil aussitôt appliquer les prisonniers à la
question pour découvrir l'origine et les au-
teurs du complot ; il fil également saisir Ona-
gre el comparaître la maîtresse de la courti-
sane, et il fut constaté par toutes les déposi-
tions que cette trame odieuse avait été
ourdie par les ordres d'Etienne. On le remit
donc entre les mains des évêques qui se trou-
vaient réunis à Antioche, el qui le déposè-
rent, en fulminant contre lui une sentence
d'excommunication. Tel fut le résultat de
celle assemblée , décorée du nom de concile
par Mansi, t. 111, col. 9i.
ANTIOCHE (Conciliabule d'), l'an 354, ou
350 selon Mansi. Trente évêques ariens com-
posaient ce faux concile. Saint Athanase y fut
déposé, el Georges, homme de la lie du peu-
ple, mis à sa place. » \'oilàce que dit M. Rois-
selel de Saiiclières.
ANTIOCHE (Conciliabule d'), l'an 358, ou
35G selon Mansi. Eudoxe ayant envahi le
siège d'Antioche, où l'hérésie arienne domi-
nait depuis longtemps, y tint celte assemblée
d'évêques de son parti, où il fit recevoir la
seconde formulede Sirmich. AcacedeCésarée
el Uranius de Tyr s'y trouvèrent présenls
avec les autres.
ANTIOCHE (Concile d'), l'an 301. L'empe-
reur Constance, se trouvant à Antioche au
retour de la guerre contre les Perses, y as-
sembla un concile pour avancer l'affaire de
l'arianisme, dont il était continuellemenl oc-
cupé. Son dessein était d'y faire condamner
également la consubslanlialilé el la différence
de bubslaiice; mais les évêques assemblés lui
155 ANT
roprcsentèrent qu'jivaiil toiilcs rliosos il fal-
iail pourvoir IV'KlisodAiilioclic d'un pasteur,
njoulaiil qu'aprùs qu'on en aurait élu un, on
trailorail les uialiôres de la loi. Ci- siège qui.
depuis que les euséliiens en avaient chassé
saint iMislalhe en .'(.'il, avait élé rempli par
divers inirus, était vacant, et recherché de
plusieurs personnes, qui mettaienl tout en
œuvre pour s'y établir. Le clergé et le peu-
ple étaient divisés dans la foi; et chacun tra-
vaillait à se donner un évèque do son parti ,
rc qui causait de grandes dissensions el
beaucoup de désordres dans la ville. Mais
enfin les suffrages se réunirent en faveur do
saint Mélèce. Les ariens le croyant de leur
sentiment , le demandèrenl à l'empereur ,
dans l'espérance de fortifier leur parti par
sou ni(iy(Mi, parce qu'il était fort éloquent; el
les catholi(|ues y consentirent d'autant plus
volontiers qu'ils connaissaient mieuv que
les ariens la pureté de la foi et des mœurs de
Mélèce. Le décret de son élection fut donc
signé de tout le inonde, el mis entre les mains
d'Eusèhe de Samosate, très-connu alors par
son zèle à défemlre la vérité. Saint Mélèce
avait déjà été choisi el ordonné évêque de
Sébaste en Arménie , après la déposition
d'Eustathe; mais l'indocilité de son peuple
l'avait obligé à se retirer à Bérée, pour y vi-
vre dans le repos et la retraite. 11 y était en-
core lorsqu'il apprit qu'on l'avait élu évê-
que d'Antioche, el il en partit aussitôt pour
se rendre en cette ville, selon l'ordre de
l'empereur. Le clergé el le peuple allèrent
au devant de lui; les ariens el les eusta-
Ihiens, c'esl-à-dire, ceux de la communion
de Paulin, y allèrent aussi : les uns dans le
dessein de voir un homme dont la réputa-
tion faisait déjà beaucoup de bruit, les au-
tres pour voir quel parti il prendrait, et si,
comme on le disait, il se déclarerait pour la
foi de Nicée. Les Juifs mêmes el les païens y
accoururent, curieux de connaître quel étail
ce fameux Mélèce. Son église, qui le vil alors
pour la première fois, crul voir en son vi-
sage l'image de Dieu. Elle admira cette fon-
taine de charité qui coulait continuellemenl
de sa bouche, celle grâce répandue sur ses
lèvres, celte humilité profonde qui l'avait fait
monter au plus haut degré de perfection :
elle vit avec respect en sa personne la dou-
ceur de David, la prudence de Salomon, la
bonté de Mo'ise, la perfection de Samuel, la
chasteté de Joseph, la sagesse de Daniel, la
zèle du grand Elle, la pureté de sainl Jean,
la charité de saint Paul, en un tnol l'assem-
blage de toutes les vertus.
Après que sainl Mélèce eul été installé
dans la chaire épiscopale d'Antioche, il (il,
selon la coutume, un discours dont l'empe-
reur même lui avait déterminé la matière,
('/était d'expliquer le fameux passage des
Proverbes, où on lisait, suivant la version
des Septante : Le Seigneur m'a créée dès le
commencement de ses voies pour ses ouvrages.
D'autres évêqucs l'expliquèrent aussi par
ordre de ce prince, qui, pour rendre leurs
explications plus exactes, voulut qu'elles
lussent rédigées en notes par d'habiles écri-
ANT
1C4
vains, en môme temps qu'on les prononçait.
Georges de Laodicée expli(jua le premier ce
passage, cl répandit, en l'expliquant, tout le
venin de son hérésie. Acace de Césarée sui-
vit, et donna une explication (|ui tenait le
milieu entre l'hérésie arienne el la doctrine
catholique. Saint Mélèce parla le troisième,
et (il voir dans son discours quelle était la
règle de la foi orthodoxe, pesant tellement
ses parolei dans la balance de la vérité, qu'il
évita de trop dire, et de ne pas dire assez.
Toutefois il ne se servit point du terme de
consubstnnliel, ni de substance, mais seule-
ment de semblable. Nous avons son discours
en entier; il semble qu'il le prononça en pré-
sence de l'emp'reur Constance ; tout le
monde y applaudit, et pria sainl Mélèce de
donner en peu de mots ce qu'il croyait lou-
chant la foi. Le saint, montrant d'abord trois
de SCS doigls, en ferma deux, ensuite n'en
laissant qu'un d'étendu, il dit ces paroles que
Théodorel appelle admirables : Nous conce-
vons trois choses comme si nous ne parlions
qu'à une. La pureté de sa foi causa une
grande joie parmi les catholiques; mais les
ariens, après avoir tout employé pour l'obli-
ger à changer de sentiment, voyant qu'il de-
meurait inébranlable, l'accusèrent devant
l'empereur de partager l'erreur deSabellius,
el d'avoir reçu à sa communion des prêtres
déposés par Eudoxe, son prédécesseur. Ce
prince, aussi changeant que l'Euripe, comme
le dit Théodorel, se laissa aller aux sollicita-
tions des ariens, et fil chasser sainl Mélèce
d'Antioche trente jours tout au plus depuis
qu'il y étail entré. Il eut sa patrie pour lieu
de son exil, c'esl-à dire, Mélitène en Armé-
nie. Pendanlle peu de temps qu'il fut à Antio-
che, il purgea cette ville de l'hérésie, retran-
cha du corps de l'Eglise les membres pourris
el incurables, el lui rendit une santé parfaite.
Euzoius, l'un des plus fameux disciples
d'Arius, el qui avait élé déposé avec lui, et
privé des fonctions du diaconat par saint
Alexandre , fut mis à la place de sainl Mé-
lèce. Comme il était alors à Alexandrie ,
Constance le fil venir, el ordonna aux évé-
ques de lui imposer les mains. Son ordina-
tion fut un nouveau sujet de division dans
l'église d'Antioche. Lesméléciens, qui étaient
la plus saine partie du peuple, se séparèrent
des ariens , el s'assemblèrent dans l'église
des Apôtres qu'on appelait la Palée ou la
Vieille , soit qu'elle fût la plus ancienne
église de la ville, soit qu'elh; fût située dans
le quartier qui portail le nom de la ville
vieille, comme la cathédrale d'Alexandrie se
nommait la Césarée, du nom du quartier où
elle était. 11 y avait plus de trente ans qu'ils
souffraient en patience les mauvais traite-
ments des ariens, espérant toujours que les
affaires changeraient de face. Mais lorsqu'ils
virent leurs impiétés s'accroître à mesure
de leur pouvoir, et qu'Euzoius prenail la
place de sainl Mélèce, ils se crurent obligés
de rompre entièrement avec eux. Ils au-
raient voulu s'unir de commuuion avec les
eustathiens, avec qui ils avaient une même
croyance ; mais ceux-ci le refusèrent, suut
1S5
DICTIONNAIRE DES CONCILES
156
prétexte que saint Mélèce avait élé ordonné
par les ariens , et que ceux de son parti
avaient reçu d'eux le baptôine. Ainsi les
caiholiqucs mêmes étaient divisés en deux
partis à Anlioche, dont l'un avait le nom de
méléciens , l'autre d'eustalhiens./>. CeilL, V.
ANTIOCHE (Conciliabule d'), l'an 361. La
même année 361, sous le consulat de Taurus
et de Fiorcntius, les acaciens s'assemblèrent
une seconde fois à Antiochc , mais en pU s
pelit nombre que dans le concile précédent.
L'empereur était encore à Anlioche, et Eu-
zoins en occnpait le siège épiscopal. On y
agita de nouveau des questions plusieurs
fois décidées , et on y convint qu'il fallait
ôter !e mot de semblable de la formule qui
avait élé publiée à Rimini et à Constantin
nople. Les choses furent encore poussées
plus loin ; et les acaciens, croyant ne devoir
plus dissimuler leurs senlimonts, soutinrent
dans un nouveau formulaire qu'ils dressè-
rent, que le Fils étail tout à fait dissemblable
au Père, et ne lui était semblable en aucune
sorte, ni en subslance, ni même en volonté,
disant , avec Arius et Aétius, qu'il était tiré
du néant. Ce formulaire , qui était le plus
impie de tous , n'est pas venu jusqu'à nous.
Après celle démarche , ils reçurent sans
peine ceux qui faisaient profession ouverte
de l'arianisme , et ils leur donnèrent des
églises , afin , dit saint Athanase, qu'ils pu-
bliassent leurs impiétés avec plus d'assu-
rance et d'autorité. Toutefois ils avaient dit
dans leur formulaire, que le Fils étail Dieu
de Dieu ; et comme on leur demandait com-
ment cela s'accord.jil avrc tout le reste, ils
répondaient que le Fils était de Dieu, comme
saint Paul leditdi- loutis les créatures. C'est
pour cette raison qu'i's ajoutaient dans le
formulaire : Selon les Ecritures. Georges de
Laodicée était l'autenr de cette vaine sub-
tilité : el comme il n'était pas fort habile ,
jl ignorait en quel sens Origènc avait autre-
fois expliqué cet endroit de saint Paul, Tou-
tes choses sont de Dieu. C'est ce que remar-
que Socrale , qui ajoute que les acaciens ,
rougissant de se voir moqués et condamnés
de tout le monde, lurent enfin dans leur con-
ciliahule le même formulaire qu'ils avaient
approuvé à Conslanlinople, et se retirèrent
chacun chez soi. Saint Alhanasedit que l'im-
piélé des acaciens leur fit donner le non»
d'anoméens et d'exoudousiens par ceux qui
défendaient dans Anlioche la doctrine du
ciinmhstantivl , parce qu'ils disaient que le
Fils élail tire du néant. D. Ceillicr, V.
ANTIOCHE (Conciliabule d' ) , l'an .302.
Les macédoniens, c'est-<à-dire, les partisans
de l'hérésie de Macédonius s'assemblèrent à
Anlioche, au nombre de neuf évéï^ues de
leur parti. Euzouis , l'un d'entre eux, était
alors évcque de cette ville. Ce fut dans ce
concile, qu'il avait assemblé à la prière réi-
térée d'K (ioxe , qu'il fit absoudre Aétius de
la senUiue qui avait autrefois été portée
contre lui. On y leva aussi le délai qui avait
été donné à Serras pour signer la condam-
nalitÇn il'Aélius et la lettre des évêques d'Oc-
cident. Quelque temps après Léonce, évêque
de Tripoli, Théodule de Chérétapes, Serras,
Théophile, Héliodore , et plusieurs autres,
qui n'avaient ni signé la condamnation
d'Aélius , ni la lettre des orcidentaux, or-
donnèrent Aétius évêque de Conslanlinople.
Il avait été envoyé en exil par Constance, et
rappelé par Julien l'Apostat, qui non-seule-
ment lui écrivit une lettre très-obligeante ,
par laquelle il le priait de venir le trouver,
mais lui donna encore une terre auprès de
Mitylène dans l'île de Lesbos. Jit/ian. ep. 31;
PUilosl. t. IX, c. k. D. Ceillier, V.
ANTIOCHE (Concile d') , l'an 363. Les
Macédoniens présentèrent une requête à
l'empereur Jovien qu'ils cherchaient à en-
gager dans leur parti, en le priant de confir-
mer ce qui avait élé fait à Riinini el à Sé-
leucie. L'empereur ne répondit à leur re-
quête qu'en témoignant qu'il haïssait les
disputes , qu'il aimait ceux qui prenaient le
parti de l'union et de la concorde, et qu'il
préférail la doctrine de la consubstanlialité
à toutes les autres. Acace de Césarée en Pa-
lestine, dont la foi se réglait sur celle des
princes, ayant eu connaissance de la réponse
de Jovien, entra en conférence avec saint
Mélèce , qu'il savait être dans l'estime de
l'empereur, et embrassa la foi de la con-
subslanlialité. Cela se fit dans un concile
assemblé à Anlioche en 363. Vingt -sept
évéques s'y trouveront, dont les principaux
étaient saint Mélèce d'Antioche , saint Eu-
sèbe de Samosale, Acace de Césarée, £uly-
chius d'EleuIhéropolis, Isacoce de l'Arménie
majeure, Tile de Boslres en Arabie , saint
Pelage de Laodicée en Syrie, Irénion de Gaze
et Anatole de Bérée. Alhanase et deux antres
évêques n'y assistèrent que par des prêtres
qu'ils y avaient envoyés. Ce qui nous reste
de ce concile est une lettre synodale adres-
sée à l'empereur Jovien, conçue en ces ter-
mes :
« Nous savons que le premier et le prin-
cipal soin de votre piélé est d'établir la paix
et la concorde dans l'Eglise : nous n'ignorons
pas non plus que , comme vous l'avez fort
bien jugé, celle paix ne peut être établie que
sur le fondement de la foi orthodoxe. Ainsi,
pour qu'on ne croie pas que nous soyons
du nombre de ceux qui corrompent la doc-
trine de la vérité , nous déclarons à votre
piélé que nous embrassons et tenons invio-
lablcment la foi du saint concile qui a eié
autrefois assemblé à Nicée : car pour le
mot de consubstantiel , qui paraissait nou-
veau et extraordinaire à quelques-uns, il a
été sainement interprété par les Pères du
concile, à savoir en ce sens que le Fils est
engendré de la subslance du Père , et qu'il
est semblable au Père dans sa subslance, et
non comme s'il s'était passé quelque chose
de passionné dans celte génération ineffable,
ou que les Pères eussent pris ce mot de subs-
tance, t6 ôvofia rvç oOo-ia; , dans quelque au-
tre sens particulier à la langue grecque ,
puisqu'ils n'ont eu pour but que de repous-
ser ce qu'Arius a osé dire de Jésus-Christ ,
(ju'il est tiré du néant , blnspbèine que les
anoméons, qui se sont élevés depuis peu,
JB7
ANT
ANT
i)»
répètent encore avec nnn plus prandc impu-
dence, pour rompre lu paix de l'Efilise. C'i'st
pourquoi nous avons joinl une copie lie la
profession de foi dressée par les évoques
assemblés à Nicée , que nous embrassons
tous. » l-es termes de acmblalile en substance,
adoptés par les l'ères de (e concile, fourni -
rent au parti opposé à celui de saint Mélèee
une occasion de blâmer leur doctrine, comme
favorisant les demi-ariens ou les macédo-
niens. Toutefois les mêmes termes ont élé
reçus comme bons par saint Athanase et
saint Hilaire, quoique non sullisants pour
expliquer parfaitement la génération du
A erbe. Saint Jérôme accuse aussi les Pères
d'Antioche d'avoir rejeté la consubstantia-
lilé , et établi l'erreur des macédoniens.
I^'auteur du petit écrit intitulé , Réfutation
de l'hypocrisie de Mélèee cl d'Easèbe de Sn-
tnosale ne leur est pas plus favorable. Mais
Socrate dit formellement qu'ils embrassèrent
d'un commua accord la doctrine de ia con-
substautialité , et qu'ils conûrmèrent la foi
de Nicée. Us le disent eux-mêmes dans leur
lettre synodale que nous venons do rappor-
ter; seulement ils donnent au terme de con-
iu'istantiel une explication qui n'est pas
tout à fait conforme à l'idée qu'en avaieut
les Pères de Nicée. Mais leur explication
quoique insufûsanle, n'a rien que de catho-
lique. Ils ne pens:iient pas si sainement du
Saint-Esprit ; au moins quelques-uns d'entre
eux blasphémèrent contre lui en le mettant
au rang des créatures, comme l'a remarqué
saint Epiphanc. Maison ne doit pas compter
saint Mélèee parmi ceux qui pensaient de la
sorte, puisque le même saint lîpiphane té-
moijçne que le peuple d'Antioche alt.iché au
parti de saint Mélèee, n'était pas moins or-
thodoxe sur la troisième personne de la
Trinité que sur la seconde , et qu'il confes-
sait la consubstanlialité du Père, du Fils
et du Saint-Esprit dans trois hypostases. On
ne peut non plus douter que saint Eusèbe de
SamosKte, saint Pelage de Laodicée , saint
Irénion de Gaze, Athanase d'Ancyre et Tite
de Bostres n'aient eu sur tous ces points des
sentiments catholiques. Pour ce qui est d'A-
cace de Césarée et quelques autres, ils pou-
vaient bien n'avoir signé le Symbole de Ni-
cée que par un motif de politique. C'étaient
des gens qui , .selon que Thémistius le leur
reprocha en présence de l'empereur Jovien,
adoraient la pourpre plutôt que Dieu, qui
changeaient comme l'Euripe, qui coule tan-
tôt d'un côté, tanlôl d'un autre. Alliumis. l. de
Si/nod. n" 41 : Jlilar. l. de Synod. ; Sacrât.
MIl.c. 2:j; D. Ceillier, V.
ANTIOCHE ( Concile d' ), l'an 379. Saint
Grégoire de Njsse nous apprend , dans sa
lettre au moine Olympius, que les évêques
orthodoxes de l'Eglise diOrient, ayant été
rappelés de l'exil et rétablis sur leurs sièges
par l'édil de Gratien, tinrent un concile à
Antioche, neuf mois après la mort d(î saint
li:isile, c'est-à-dire au mois d'octobre de l'an
yT'J. On ne peut guère douter que le princi-
pal motif de celte assemblée, à laquelle as-
sislèreat ceul quarante-six évéques, n'ait été
de donner la paix à l'Eglise de celle; ville, ni
que sain! Mélèee n'y ait élé confirmé dans sa
dignilé, puis(]u'il se trouve le premier dans
les souscriplions, comm(> ayant été appa-
remment le chef et le président de celte as-
semblée. Elle était comjiosée de cent qua-
rante-six évéques , du nombre desquels
étaient saint Grégoire de Nysse, saml Eu-
sèlie de Samosate, saint Pelage de Laodicée,
Zenon de Tyr, saint Euloge d'Iùle^se, Ber-
nace de M.ille en Cilicie, et Diodore de Tarse ;
les autres ne sont pas connus.
Quoique ce concile ail été assemblé dî
tout l'Orient, et l'un des plus illustres qui se
soient tenus ilans l'Eglise, il ne nous en reste
rien. Ce qu'on en sait seulement, c'est (juo
l'on y reçut et signa la letlre synodale ou
l'exposition de foi du concile de Rome tenu
sous saint Damase en 378, qui autorisait la
foi de l'Eglise sur la Trinité , en particulier
sur la divinité du Saint rîsprit , et condam-
nait les erreurs d'Apollinaire. On conjec-
ture avec assez de fondement que les signa-
tures des Orientaux furent enroyées à
Rome , puisqu'il est dit que l'original s'en
conservait dans les archives de l'Eglise ro-
maine. Outre l'approbation que le concile
d'Antioche donna à la lettre synodale de ce-
lui lie Rome, il confiinia encore les dogmes
contenus dans celle lettre par un écrit ou
tome qu'il composa, et qui est cité dans l'E-
pltre synodale du concile de Conslanlinople
de l'année îi82, aussi bien que dans l'Histoire
de Théodoret. Le Synodique ajoute que les
Pères d'Antioche envoyèrent ce tome, ou,
comme il l'appelle , cette divine exposition
de foi au pape Damase et aux autres évo-
ques d'Occident, et que Marcel d'Ancyre,
Photin et Apollinaire s'y trouvaienl analhé-
matisés.
Eu voici quelques extraits : « Comme, de-
puis le concile de Nicée, quelques-uns, par
une erreur qui a pris racine, ont osé dire de
leur bouche sacrilège que le Saint-Esprit a
élé fait par le Fils, nous anathématisons
tous ceux qui ne conlessent pas avec une
entière sincérité que le Saint-Esprit a une
même puissance et une même substance
avec le Père et le Fils. Nous anathém;iti>ons
anssi ceux ((ui disent laussement avec Sa-
bellius que le Père et le Fils sont le même.
Nous anathématisons A ri us et Eu no mi us, qui,
avec la même impiété , quoiiiue en termes
différents, alTumeni que le Fils et le Saint-
Esprit sont lies cieaUires. Nous anathémati-
sons les macédoniens, ([ui sont une branche
de l'arianisme , dont ils conservent tout le
Venin après en avoir répudié le nom. Nous
anathématisons Photin , qui , renouvelant
l'hérésie d'Ebion , ne reconnait Jésus-Christ
que sous la qualité de lils de la vierge Marie.
Nous anathématisons ceux qui aflirment
l'existence de deux ûls, l'un antérieur à tous
les siècles, l'autre qui n'existe que depuis sa
conception dans le sein (le la \ ierge. Nous
anailiemalisons ceux qui disent que le Terbe
(le Dieu uni à la chair lui a tenu lieu d'une
âme raisonnable et intelligente, comme s'il
ne s'était uni qu'à la chair, et non pas aussi
IS9
DICTIONNAIRE DES CONCILES
16tt
à une âme raisonnable telle que les nôtres,
le péché mis à part. Nous aiiatliémalisons
ceux qui soutiennent que le \'crbe n'est
qu'improprement le fils de Dieu, ou qu'il est
séparé du Père, ou qu'il est sans substance,
ou qu'il aura une fin.
« Quant à ceux qui passent d'une Eglise à
une nuire, iu)us les séparons de notre commu-
nion pour tout le temps qu'ils ne seront pas
rentrés dans la ville où ils avait iit d'abord
été établis. Si, à la place de relui qui a quitté
son siège, un autre vient à être ordonné de
son vivant, celui a quitté doit être privé de
la dignité du sacerdoce jusqu'à ce que celui
qui a pris sa place repose dans le Seigneur.
« Si quelqu'un ne confesse pas que le Fils
et le S.iinl-Esprit sonlde toute élernllé aussi
bien que le Père, qu'il soit anatbème.
« Si quelqu'un ne confesse pas (|ue le Fils
est né du Père, c'est-à-dire de sa divine sub-
stance, qu'il soit anatlième.
« Si quelqu'un ne confesse pas que h- Fils
de Dieu est vrai Dieu aussi bien que le Pèie,
qu'il peut tout, qu'il connaît toul, et est égal
au Père, qu'il soit aiwitlième.
« Si quelqu'un dit que le Fils de Dieu fail
chair, lorsqu'il était sur la terre, n'était pas
avec sou Père dans les cieus, qu'il soit ana-
Ihèine.
« Si quelqu'un dit que le Fils de Dieu a
souffert sur la croix en tant que Dieu, et que
ce n'est pas plutôt la chair avec l'âme, qu'il
s'était unie en prenant la forme d'esclave,
comme dit l'Ecriture, qu'il soit anathème.
« Si quelqu'un ne confesse pas qu'il est as-
sis à la droite de Dieu dans la chair qu'il a
prise, et que c'est dans celte même chair
qu'il viendra juger les vivants et les morts,
(|u'il soit anathème. »
On croit que ce fut dans ce concile que
saint Grégoire de Nysse reçut la conuiiissiou
d'aller visiter les Eglises d'Arabie et d'y cor-
riger quelques abus qui s'y étaient glissés.
11 promit aussi d'aller à Jérusalem, qui n'en
était pas loin , pour travailler à y rétablir la
paix. Mais il ne fit ces deux voyages que
l'année d'après le concile d'Anlioche, c'est-
à-dire en 380. Labb. 11 ; D. Ceill. V cM'lll.
ANTIOCHE (Concile d'), vers l'an 383 ou
390. Flavicn , evéque d'Antioche , tint ce
concile avec trois de ses collègues et trente
prêtres ou diacres, contre l'hérésie des mas-
saliens, qui faisait des ravages dans celle
partie de l'Asie. 11 refusa la pénitence à
Adelphius et à ses partisans, qui entrete-
naient des relations avec ces héréti(iues.
Les massaliens ou messaliens , anciens
sectaires , étaient ainsi nommés d'un mot
syriaque qui signifie prière, parce qu'ils
ri-nyaient nu'il liiliait toujours être en [jnèrc.
Sunt Epiphane distingue deux sortes de
niessaliens : les anciens et les nouveaux.
Les anciens, selon lui, étaient païens et n'a-
vaient rien de commun ni avec les chrétiens
avec les Juifs; ils reconnaissaient plu-
sieurs dieux et n'en adoraient qu'un seul,
qu'ils appelaient le Tout-Puissant.
Les nouve.iux messaliens , qui étaient
chrétiens, coaunencèrent à paraître vers l'an
261, sous le règne de Constance, selon saint
Flpiphane, ou sous Valentinien, selon Théo-
doret. Saint Epiphane, qui avait été témoin
de leur naissance et de leurs progrès, les fait
venir de Mésopotamie, et dit que de là ils se
répandirent juAY/u'd Antioche. Le même Père
observe qu'il y avait des femmes parmi
eux : ce qui sulïit pour détruire l'opinion de
ceux qui prétendent qu'ils étaient tous
moines.
Les erreurs des messaliens consistaient à
dire que chacun tirait de ses ancêtres un dé-
mon qui possédait son âme depuis le mo-
ment (le sa naissance, et le portait toujours
au mal; que le baptême était inutile, parce
qu'il ne pouvait chasser ce démon; que la
prière seule pouvait le chasser, et que,
quand il était hors de l'âme, le Saint-Esprit
y descendait pour la délivrer entièrement du
penchant au mal et pour délivrer aussi le
corps de tous les mouvements des passions :
eu sorte que l'on n'avait plus besoin de jeû-
nes ni d'aucune autre; espèce de mortifica-
tions; que l'on connaissait clairement l'ave-
nir et que l'on voyait la Trinité des yeux du
corps; que l'on pouvait arriver à une vertu
assez consommée pour ne plus conmiettre de
péchés, et égaler la divinité quant à la per-
fection de la science et de la vertu; que le
travail des mains est non-seulement inutile,
mais encore mauvais, et que la seule prière
suffit pour le salut; que l'usage des sacre-
ments ne fail ni bien ni mal; que la croix,
les églises, les autels et la sainte Vierge ne
méritent que le mépris; qu'il y a deux âmes
dans chaque homme, l'une stupide et imbé-
cile , l'autre céleste et capable de voir la
sainte Trinilé des yeux du corps même.
Les messaliens furent condamnés dans le
concile de Side, sous saint Amphiloque ; dans
le concile d'Anlioche que nous venons de
rapporter, dans un autre concile d'Orient,
de l'an kil, dont Photius parle, sans le nom-
mer, d;ins sa Bibliothèque, etilms le concile
œcuméniqued'Ephèse,en 431. A. des Conc. IV.
ANTIOCHE (Concile d'], r,in 38S- ou 389.
L'empeieiir Théodose, ayant dessein de rui-
ner l'iilolâlrie jusqu'aux fonilemiiils, défen-
dit non-seulement le culte des idoles pir-
toiit son empire, mais il ordonna encore de
détruire leurs temples. Saint Marcel, évêque
d'Apamée, fut le premier des évêques qui, en
conséquence de celte loi, ahaltit les lemples
qui étaient dans sa ville. C'ét.iit un homme
d'une vertu singulière, toul brûlant de zèle
pour la gloire de Dieu. 11 avait succédé à
Jean, i|ni assista au concile de Conslanlino-
ple en 381. Le préfet d'Orient, nommé Cyiié-
gius, étant venu à Apamée avec deux tri-
buns et (|uelques soldats, entreprit de faire
démolir le temple de Jupiter, qui était d'une
vaste étendue, embelli de quantité d'orne-
ments, et dont les pierres étaient liées avec
du fer et du plomb. Mais l'entreprise lui
ayant paru au-dessus des forces humaines,
Marcel, (]ui s'aperçut de sa défiance, lui con-
seilla de passer en (|iielque autre ville pour
l'exécution de la même loi. Pour lui, il se
mit à prier Dieu de lui fournir queltiua
\(i\
ANT
A NT
161
moyen de démolir cri édifico. Lp lendemain
matin, un hommi! qui n'élail ni maçon ni
cliar|ienlicr, mais simple manœuvre, se pré-
senla à lui el promit d'alKillre ce temple
très-aisément, pourvu qu'il lui iloiinâl seu-
lement ce qu'on paie à deux ouvriers pour
leur journée. L'évêque le lui promit : et voici
comment s'y prit ce manœuvre. Le temple
était bâti sur une hauteur, el accompagné,
des quatre côtés, d'une galerie qui y était
jointe, el dont les colonnes, aussi hautes
que le temple, avaient chacune seize cou-
dées; la pierre en était si dure, qu'à peine
le lér pouvait l'entamer. Le manœuvre
creusa la terre autour de trois de ces colon-
nes, en élaya les l'ondemenls avec du bois
d'olivier et y mit le feu ; mais il ne put le
faire brûler, et il parut un démon, comme
un fantôme noir, qui empêchait l'effet du
feu. Après avoir tenté plusieurs fois inutile-
ment de l'allumer, il en avertit l'évêque, qui
reposait sur le midi. Marcel courut aussitôt
à l'église, lit apporter de l'eau dans un vase
el l<i mit sous l'autel; puis, le visage pro-
sterné sur le pavé, il pria Dieu d'arrêter la
puissance du démon, afin qu'il cessai de sé-
duire les infidèles. Sa prière finie, il fil le si-
gne de la croix sur l'eau, el commanda à un
diacre plein de foi et de zèle, nommé Equi-
tius, de courir promptement en arroser lo
buis (!t y mettre le feu. Le diacre obéit à
l'ordre de son évêque; et aussiiôi le démon,
ne pouvant résister à la force de «elle eau,
prit la fuite; el elle servit comme d'huile
pour allumer le fiu, qui consuma le bois en
un instant. Les trois colonnes n'étant plus
soutenues tombèrent à terre et en entraînè-
rent douze autres par leur chute , avec le
côlé du temple qui y tenait. Le bruit que cet
édifice fit en tombant retentit par toute la
ville el attira à ce spectacle tout le peuple,
qui se mit à louer Dieu. Saint Marcel démo-
lit de même les autres temples, tant des vil-
les que de la campagne, persuadé qu'il se-
rait difficile aulremont de détourner les peu-
ples de l'idolâtiie. Ayant appris qu'il y en
avait un à Aulone, qui est un canton du ter-
ritoire d'Apamée, il s'y en alla avec des sol-
dats et des gladiateurs : car les païens dé-
fen<laient leurs temples el faisaient souvent
venir, pour les garder, des Galiléens et des
habitants du mont Liban. Le saint évéque,
étant arrivé près du temple, se tint hors de
la portée du trait, parce qu'ayant mal aux
pieds, il ne pouvait ni combattre ni fuir.
Pendant que les gens de guerre étaient occu-
pés à l'attaque du temple, quelques païens
s'étanl aperçus que l'évêque était seul, sor-
tirent par l'endroit qui n'était pas attaqué,
surprirent Marcel, et l'ayant jelé dans le
feu, le firent mourir. On ne connut pas d'a-
bord les auteurs de sa mort; mais comme ils
furent découverts depuis, les enfants de saint
Marcel voulaient s'en venger. Le concile
de la province assemblé à Anlioche les en
empêcha, en leur représentant qu'il n'ét.iit
pas juste de poursuivre la punition d'une
mort dont il f.illail plutôt rendre grâces à
Dieu. L'Efilise l'honore au nombre des mar-
tyrs. Pendant sa vie, il avait entretenu com-
merce de lettres avec eux : appareinriK-nt
avec saint Kusèbe de Samosale et avec les
autres qui souffrirent sous Valens. />. C.,V.
On sent assez que la décision de ce concile
d'Anlioche ne doit pas être prise au pied de
la lettre. Quoique la violence exercée par les
païens contre saint Marcel ait procuré un
martyr de plus à l'Eglise, elle n'en était pas
moins un meurtre digne d'êlre réprimé par
la justice humaine. Mais les évéques établis
juges de cette action , et dans une cause
qu'ils pouvaient regarder comme leur étant
personnelle , donnèrent la preuve de leur
modération el d'une mansuétude vraiment
évangélique, en pardonnant aux meurtriers
comme le martyr lui-même leur aurait par-
donné,
ANTIOCHE (Concile d'), l'an 418 ou k2'*.
Ce concile fut tenu par Théodote, évêque
d'Anlioche , contre les erreurs de Pelage.
Voilà, dit le P. Richard, ce qu'il y a de cer-
tain sur ce concile; mais il est incertain si
ce fut l'an 418 qu'il se tint, comme le pré-
tend le P. Mansi , ou seulement l'an 42'i.,
comme l'a cru l'édileur de la Collection des
Conciles du P. Labbe, imprimée à Venise.
Cette dernière date s'accorde mieux avec le
sentiment du P. Pagi el des autres qui sou-
tiennent que Théodote ne monta sur le siégo
d'Anlioche que l'an 4-20 ou même 421, après
la mort d'Alexandre, qui n'arriva selon eux
qu'en 420. Oriens Christ, t. Il, p. 67'J.
ANTIOCHE (Concile d'), l'an 431 ou 432,
non approuvé, tenu par Jean, évêque de
cette ville. Théodorel el les autres Orien-
taux, partisans de Neslorius, y prononcèrent
une troisième sentence de déposition contre
saint Cyrille d'Alexandrie. Ils suspendirent
aussi de leur communion Rabbula, évéque
d'Edesse , el défendirent aux évéques de
l'Osroène de communiquer avec lui, jusqu'à
ce qu'il eût été appelé et examiné juridique-
ment : c'est qu<^ cet évêque, après avoir
suivi d'abord le parti de Jean d'.\ntioche,
avait reconnu la doctrine de saint Cyrille
pour la seule véritable. Le concile écrivit
ensuite à l'empereur que les évéques, les
ecclésiastiques et les peuples du comté d'O-
rient étant unis dans la défense de la foi de
Nicée, el ayant tous en horreur les anathé-
matisraes de saint Cyrille, qu'ils soutenaient
y être contraires, il le priait de les faire
condamner de tout le monde. D. Ceill. Hist.
des aitt. eccL, t. Xill, p. 7G4.
ANTIOCHE (Conciles d'i, l'an 435 ou 43G,
et 440. Le premier de ces conciles fut assem-
blé de toutes les provinces d'Orient. Jean,
patriarche d'Anlioche, y présida, et les Pères
du concile écrivirent trois leUres synodales
en faveur de Théodore de ^lopsueste, dont
ils prirent la défense; l'une à l'empereur
Théodose le Jeune, l'autre à saint Cyrille
d'Alexandrie, el la Iroisième à Proclus du
Conslantinople.
Le P. Mansi prétend qu'il faut reconnaître
deux conciles tenus à .Vnlioche pour la cause
el la itcfense de Théodore de Mopsuesle, l'un
en 435, et l'autre en 440. 11 dit donc que Jeaa
165 DICTIONNAIRE
d'Antioche assembla \m concile dans cette
ville, sitôt qu'il eut reçu l'ouvrage que Pro-
clus de Conslaiilinople lui avait envoyé lou-
chant Théodore de Mopsuesie : c'est le con-
cile de l'an 435 ou 430. (Quelques moines
d'Arménie ayant ensuite apporté à Conslaii-
linople quelques extraits du livre de Théo-
dore de Mopsuesie, qui y causèrent bcau-
ccup de troubles, ainsi que dans tout l'Orient
que CCS moines parcouraient, Jean d'Antio-
che assembla un autre concile dilTérenl du
premier : c'est celui de l'an iiO, auquel on
doit attribuer les trois lettres synodales dont
nous venons de parler. Mansi fonde son opi-
nion sur VHistoire abrégée des Nestoriens et
des Euiychietif, composée par Libéral, diacre
de Garthage, connue sous le nom de Liberati
Brcviarium, et sur la Chronologie ou Chro-
nique de Théophane. Mansi, Sitppl. t. 1,
col. 319. Anal, des Conc. V.
ANÏIOCHE (Concile d*), l'an U5. Dom-
nus , patriarche d'Antioche, convoqua ce
concile de toutes les provinces d'Orient, à
l'occasion des plaintes faites contre Atha-
nase, évêque de Perrha, ville épiscopale do
l'Euphrate, au diocèse d'Antioche sous la
métropole d'Hiéropolis. Alhanase, ayant été
accusé de divers crimes et n'ayant pas voulu
comparaître devant les Pères du concile, fut
déclaré coupable des crimes dont on l'accu-
sait, et déposé. On mit Sabinien à sa place.
Dioscore, patriarche d'Alexandrie et défen-
seur d'Eutychès, rétablit Athanase sur son
siège, cl l'on voit sa souscription à la sixiè-
me action du concile de Chalcédoine; mais,
dans la quatorzième action du même concile, .
auquel Sabinien eut recours, il fut décidé
qu'Athanase resterait déposé et que Sabinien
reprendrait sa place. Oriens Christ., t. H,
p. %3.
ANTIOCHE (Concile d'), après les fêtes de
Pâques de l'an 4i8. Ibas, évêque d'Edesse,
devenu fameux par sa lettre à Maris, qui fit
dans la suite beaucoup de bruit, fut accusé
de neslorianisme par quatre prêtres de son
clergé, Samuel, Syrus, Elogius et Maras, à
l'instigation d'Eulychès et d'un évêque voi-
sin. L'accusation étant portée devant le pa-
triarche d'Antioche, Doinnus tint un concile
nombreux pour la juger; mais comme Sa-
muel et Cyrus ne jugèrent pas à propos do
comparaître et qu'ils s'enfuirent à Conslan-
linople, ils furent déposés de la prêtrise et
leur accusation déclarée calomnieuse. Les
deux autres accusateurs, Eulogius et Maras,
furent seulement séparés de la communion
d'Ibas.
ANTIOCHE (Concile d'), l'an 472. On y
déposa Pierre le Foulon, qui avait usurpé
le siège d'Antioche l'année précédente 471,
et qui y avait assemblé un faux concile dans
le(|uel on fît au Irisagion l'addition impie :
Qui crucifixus es pro noliis, qui, venant à la
suite d'une invocation à la sainte Trinité,
faisait supposer naturellement que la pas-
sion devait s'attribuer à la nature divine. Ce
Pierre le Foulon était zélé partisan des hé-
rétiques monophysites, ainsi nommés de ce
qu'ils n'admettaient qu'une nature en Jésus-
DES CONCILES. 184
Christ, et qui condamnaient, comme neslo-
riennes, les expressions autorisées par le
concile de Chaleéiloine. Reg. IX; Labb. I\ ;
Hard. II. Anœl. des Conc. V.
ANTIOCHE (Concile d'), l'an 478. Zenon,
ayant réduit en son pouvoir le tyran Basi-
lisque, fit assembler un concile à Antioche,
oîi l'on confirma les définitions du concile d«
Chalcédoine et l'on prononça anathème con-
tre Pierre lu Foulon. On punit d'exil cet in-
trus et l'on mit à sa place un saint person-
nage nommé Etienne, qui ne tarda pas à
passer à une vie plus heureuse, et fut rem-
placé sur le siège d'Antioche par un autre
personnage de même nom. Scliram.
ANTIOCHE (Deux conciles d'), l'an 482.
Etienne, évêque d'Antioehe, ayant été tué en
482 par les eutychiens, l'empereur Zenon
chargea Acace de Constantinoplede lui trou-
ver un suc<esseur. Le choix du patriarche
tomba sur Cibndion. Mais les évêques do
1 Orient à leur tour, ayant su l'affaire, ordon-
nèrent, dans un concile provincial, Jean Co-
donat évêque d'Antioche. Calendion partit
pour Antioche après avoir reçu à Constanli-
nople la consérration épiscopale , et prouv.i
la légitimité de son ordination devant uu
concile assemblé; puis il écrivit, avec l'agré-
ment de tout le concile, au pape Simplice, qui
ratifia son élection; et alors, pour consoler
Codonat de sa défaite, son rival le fit monter
lui-même sur le siège de Tyr. Pagi; Schrain.
ANTIOCHE (Concile d'), non reconnu, l'an
508. C'est de ce concile que Flavien d'Antio-
che écrivit une grande lettre synodale par
laquelle il déclarait recevoir les conciles de
Nicée, de Constantinople et d'Ephèse , sans
parler de celui de Chalcédoine. AU.
ANTIOCHE (Concile d'), l'an 542. Ce con-
cile fut assemblé par Ephrem d'Antioche. On
y condamna les erreurs d'Origène, qui cau-
saient du trouble dans l'Eglise. /{oiM. de Sawc/.
ANTIOCHE ( Concile d'). l'an 879. On ap-
prouva dans ce concile le rétablissement de
Photius sur le siège de Constantinople. La
lettre synodale, adressée à Photius et à l'em-
pereur Basile, fut lue en présence des légats
du pape Jean VIII dans le concile de Cons-
tantinople de la même année. Mansi, Suppl.
t. 1, cot. 1029 ; Anal, des Conc. V.
ANTIOCHE (Concile d'),ran 1136. Ce con-
cile fut tenu contre Raoul, patriarche intrus
de cette ville. Anal, des Conc. Y.
ANTIOCHE (Concile d'j, l'an 1141. Le légat
Albéric tint ce concile, assisté des évêques
de Syrie. On y déposa le patriarche Raoul,
et l'on mit à sa place sur le siège d'Antioche
Aimeri , qui en était doyen. On trouve ce
concile à l'an 1142 dans les collections ordi-
naires. Giiill. de Tyr, t. V. Ibid-
ANTIOCHE ( Concile d' ), l'an 1203. Dans
ce concile , Pierre, cardinal-légat, lança un
interdit contre les arméniens. Schram. '
ANTIOCHE (Syu.d'j, l'an 1806.1'. Sainte-
Mabie n'A.
ANVERS (Synode d'), Antwerpiensis, l'an
1570, sous François de Son, le premier qui
ait été sacré évêque d'Anvers. Ce prélat y
publia des st iluls fort sévères pour le main-
40S
ANV
ANV
<66
tien de la discipline dans son diocèse. A'oici
les plus rctiiarquahles ;
litre 1", C.-i. Les prèlres n'administreront
aïKMiii sacromt'iil s.ins le surplis et l'élolc,
afin de ne p,is p.iraîlre faire peu de cas de ce
que les laïques doivent recevoir avec le plus
{:;rand respect. C. '•■. Nous dereiidons de rien
changer, de rien omettre comme di- rien
ajouter aux cérémonies usitées de l'Eglise,
surtout en ce qui concerne la forme des sa-
crements.
T. 2, C. 3. Nous requérons de toos les ma-
gistrats do notre diocèse d'obliger toutes les
sagi's-feinmcs à fournir une caution suffi-
sante pour subir une amende toutes les fois
que, sans le consenleincnt du curé, elles au-
ront tardé plus de vingt-quatre heures de
présenter un enfant au bapléme. Si l'obstacle
vient des parents ou d'autres personnes,
elles seront obligées sous serment à en faire
la dénonciation au pasteur local. C. 3. Les
sages-femmes seront tenues de faire renou-
veler leur autorisation à la Saint-Jean de cha-
que année. C 8. Hors les cas exprimés par
le droit, personne ne baptisera ailleurs que
sur les fonts consacrés pour cet usage. C. 0.
Comme il a été établi dans le concile de Ma-
lines qu'on observera l'antique usage de la
bénédiction des femmes après leurs couches,
nous ordonnons que le curé ou le gardien
prenne les noms de ces personnes, en mar-
quant sur le registre de l'église le jour où
elles se seront présentées.
T. 4, C. 8. Afin de diminuer le scandale
que présentent les filles prostituées, et de
retenir par la honte ceux qui les fréquentent,
nous requérons des magistrats de ne les to-
lérer que dans des quartiers abandonnés et
dans de certaines limites, en décernant de
fortes peines à ceux qui les entretiendraient
ou leur prêteraient leurs maisons partout
ailleurs.
T. 7, C. 'i-. Les curés ne s'absenteront pas
plus de huit jours de leurs paroisses sans le
consentement de leur doyen rural. C. 13.
Nous voulons qu'il y ait une lumière conti-
nuellement allumée devant le Saint-Sacre-
ment, excepté la nuit à cause des voleurs,
sous peine d'amende à payer par le sacristain
(a matriculario), s'il y va de sa négligence,
ou par les maîtres de la fabrique [a magistris
fabricœ), s'ils ne procurent pas l'huile ou la
cire nécessaire.
T. 8, C. 1. Tous les prêtres chargés de la
prédication, avant de prêcher leurs sermons
au peuple, auront soin de les écrire, au
moins quant à leurs principaux clu Is , en
suivant l'ordre des semaines de l'année; et
-Cela non sur des feuilles volantes , mais sur
des cahiers qu'ils puissent nous exhiber dans
le cours de nos visites.
ï. 9, C. 2. Les clercs qui répugneront à se
raser la barbe devront se la couper néan-
moins, de manière à ce qu'il ne leur en reste
que la trace pour ainsi dire. G. 10. Si un clerc
s'est vu une fois obligé de congédier une
femme pour sou|çon d'incontinence, il ne
devra plus la haiiter ni la rappeler à sa mai-
Bou ou à son service, sous la peine marquée
au chapitre 6 de la XXl* session du concile
de Trente.
T. Il, C. 1. Les curés veilleront avec un
grand soin à ce qu'il im; se commette point
d'observ;inces superstilieuses, dans la ma-
nière de faire des aumônes en certain nom-
bre et en certaine quantité, de porter à cer-
tains jours des caries, des amulettes, des
anne.iux, des images avec certains c.iraclè-
res , ou de youloir obtenir par d'autres
moyens arbitraires qu'lronques des effets
qu'ils ne sont point nalurellement destinés à
produire. C. 2. Nous enjoignons à nos cinés
de nous dénoncer à nous-môiiie ceux de leurs
paroissiens qui, infat ;és par le démon, se
porteraient pour devins. C. 3. Nous prinns
tous les magistrats de ne pas même en tolé-
rer le nom dans l'étendue de la contrée, et do
bannir tous ceux qui prétendent deviner les
choses secrètes ou futures, en même temps
que de punir sévèrement tous ceux qui les
consultent.
T. 12, C. 1. Aucun maître d'école ne sera
admis sans le consentement exprès du doyen
rural, qui prendra l'avis du curé. C. 2. Les
maîtres seront tenus d'amener à confesse
tous leurs écoliers aux fêles de Pâques et de
Noël, après leur avoir toutefois appris à se
confesser selon leur portée, et à se préparer
respectueusement à la sainte communion.
G. 3. Ils ne leur feront lire que des livres ap-
prouvés par le doyen, ou du moins par le
curé. C. k. Les notables chargés du soin des
pauvres paieront aux maîtres d'école pour
l'enfant d'un pauvre la moitié de ce que
paient les riches pour chacun de leurs en-
fants. C. 6. Les enfants ne seront renvoyés
de l'école, chaque soir, qu'après avoir récité,
avec une sorte de chant ou de mesure, le
Pater. l'Ave, le Credo, et les dix commande-
ments dans la langue maternelle. Conc. Ger-
man. t. ^ IL
ANVERS (Synode diocésain d'), l'an 1610,
sous Jean le Mire, qui y publia des statuts
encore plus étendus que ceux du synode
précédent, dont ils ne sont guère que le dé-
veloppement. Nous nous bornerons à en
rapporter quebiues-uns.
Titre 1 ", Chap. 5. Tous les enfants, depuis
l'âge de six ans jusqu'à quinze, seront obli-
gés de venir au catéchisme, sous peine d'a-
mende pour leurs parents ou ceux qui les
ont sous leur garde. G. 12. Les curés doivent
rappeler souvent à leurs paroissiens qui ne
peuvent éviter d'avoir des rapports avec les
hérétiques, qu'ils doivent s'abstenir de dis-
puter avec eux touchant la religion ; car, ou-
tre que la chose parle assez d'elle-même, les
constitutions des souverains pontifes [C. Qui-
cumque, de Yiland. Hœr. et de N<il- et Gr., c.
23) et les édits des princes le défendent; que
si les hérétiques veulent disputer avec eux,
ils leur répondent que ce n'est pas leur af-
faire, mais celle des pislciirs et des docteurs,
et que la leur propre est de prier pour leur
salut, suivant le conseil salutaire ou le cmu-
maiuleiiieiit que donne l'Apôtre à Timuihée :
Noti conlenderc vcrbis, etc.
T. 2, G. '*. Dans l'absence du pasteur, c«-
167
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
Ki
Ini qui lui sert de second, ou même un simple
chnpelain dans le ras do nécessilé, pourra
administrer les sacremenls aux paroissiens,
le mariage exceplé.
T. '•i,C. ^. Les pasteurs n'admettront'point
à remplir l'olfice de parrains ceux qui sont
dans un élal d ivresse, ni les héritiques ou
les gens suspects d'hérésie, ni les personnes
scandaleuses, ni les entants trop jeunes, ou
qui ignorent les principes de la foi. G. 8. On
ne présentera point à l'église avec solennité
les enfants nés d'un commerce illégitime; on
ne fera point à leurs mères la cérémonie des
relevailles.
T. 5, G. 5. On suspendra les aumônes aux
pauvres qui ne pourront présenter la preuve
de leur confession annuelle. G. 10. Les pas-
teurs ne renverront jamais la confession des
infirmes au moment où ils leur porteront
le saint sacrement, si ce n'est dans un cas
de nécessité, ou bien lorsque la réconcilia-
tion du malade ne demande qu'un temps
très-court. G. 12. Les confesseurs demande-
ront à leurs pénitents si les titres dont ils se
servent pour retirer de l'inlérêt de leur ar-
gent prêté, en assurant leur capital, sont vé-
ritables, ou si ce n'est qu'une usure palliée ;
et ils ne les absoudront, dans ce dernier cas,
qu'après qu'ils auront restitué leurs usures,
ou pour la première fois, promis du moins
cette reslilution. On se pénétrera à celte fin
de la doctrine contenue dans la bulle Exse-
crabilis avaritiœ, de Sixte V, promulguée en
Flandre par ordre de Paul V.
T. 8, G. 2. Les pasteurs ne souffriront ja-
mais que personne, quelque pauvre qu'il
soit, soit enterré sans la présence d'un prê-
tre, et surtout sans les cérémonies marquées
dans le Pastoral.
ï. 10, G. 7. Les pasteurs rappelleront sou-
vent en chaire qu'outre la loi naturelle et
divine, il y a des prescriptions ecclésiastiques
qui défendent aux fidèles de contracter ma-
riage avec les hérétiques.
T. il, G. 5. Les pasteurs ne diront rien en
chaire oui puisse les faire soupçonner de
garder de l'exaspération contre des particu-
liers. C. 5. On suivra dans tout le diocèse
l'ordre du missel romain. C. 10. Il y aura
dans chaque église une chaire , d'où le pas-
leur, portant le bonnet c:irré et le surplis ,
ou l'aube, avec l'étole, annoncera à son peu-
ple la parole de Dieu
T. 12, C. 3. On reprendra peu à peu l'u-
sage de chanter les vêpres, interrompu dans
beaucoup de paroisses.
T. i;:î, G. 6. Nous défendons de vendre pu-
bliquement des œufs en carême avant le
mercredi-saint.
T. Itj, G. 11. Nous exhortons les pasteurs
à avoir un soin particulier des pauvres, soit
en les aidant, s'ils le peuvent, de leurs biens,
soit en les recommandant aux personnes ri-
ches de leurs paroisses. Conc. Germ., Vil.
ANVERS (Synode diocésain d' , l'an 1043.
L'évéque GasparNème y publia de nouveaux
statuts dans le sens des précédents. Voici
les principaux.
J. i"', G. 1. On fera dans chaque paroisse
le catéchisme toutes les semaines, sans ja-
mais s'en dispenser sous prétexte d'un trop
petit nombre d'enfants. G. 7. L'expérience
ayant prouvé qu'on relire peu de fruit des
conférences avec les hérétiques, on ne s'en
chargera pointsans nécessité, et, si cesconfé-
rences sont publiques, sans notre permis-
sion spéciale.
T. .{ , G. k. Nous défendons, sous peine
de quatre fiorins d'amende , de baptiser un
enfant d'une paroisse étrangère sans néces-
silé et sans le consentement du curé de cette
paroisse. G. 9. Les curés dénonceront les
femmes qui ne se seront pas présentées pour
se purifier après leurs couches.
T. 5, G. 7. Nous défendons les trop longs
entretiens avec les femmes dans le confes-
sional, aussi bien que les invitations qu'on
leur ferait de se confesser trop souvent ; on
les engagera plutôt à amender sérieusement
leur vie, et à mettre entre leurs confessions
le même intervalle que celui qui est fixé à la
plupart même des religieuses. G. 8. Les coa-
fesseurs ne se serviront point de la connais-
sance qu'ils auront acquise dans la confes-
sion. G. 9. G'est un abus intolérable, qu'on
s'oublie au point de rapporter même à table
ce qu'on a entendu en confession, ou la ma-
nièredont se confessent quelques personnes,
et d'ajouter que c'est arrivé en tel jour. G. 10.
Les confesseurs n'engageront point les péni-
tents à ne se confesser qu'à eux ; ils leur
défendront même de faire à cet égard des
promesses ou des vœux.
T. 7, G. 19. Il y aura toujours un crucifix
sur l'autel pendant le temps de la messe, et
l'on observera à l'avenir, aussi exactement
que possible, les cérémonies romaines, tant
dans la célébration de la messe que dans
tout le reste de l'office divin.
T. 8, G. k. Les pasteurs visiteront dans la
maladie les enfants même qui n'ont pas
fait leur première communion, surtout s ils
approchent de l'âge de puberté, et qu'ils
soient en danger de mort.
T. 10, G. 1(5. Les curés n'assisteront point
aux mariages d'hérétiques, quand mémo il
n'y aurait que l'un des époux à l'êlre.
T. 12, G. 2. Le prêtre, qui dit la messe, ne
doil point quitter l'autel pour aider le chan-
tre, et il ne doit chanter de l'autel même que
ce qui lui est indiqué par son office de célé-
brant. G. 5. La bénédiction de l'eau se fera
tous les dimanches, excepté le dimanche de
Pâques et celui de la Pentecôte, où l'on doit
se servir de l'eau bénite la veille.
ï. 17, G. 3. 11 ne convient point aux pas-
teurs de jouer publiquement avec des laï-
ques. G. 6. Le prêtre qui aura abusé de l'E-
criture sainte contre la défense du concile de
Treille, encourra une peine sévère.
T. 19, G. 2. On ( n^eignera à l'avenir le
chant d'église dans les écoles de paroisses.
AN\ EHS (Synode d'), le 2 mars 1680.
Jenn Ferdinand de Beugliem , évêque de la
^ille, tr;iça dans ce synode à son clergé les
devdirs do la vie pastorale. Conc. Germ. X.
Al'AMIL\\SlA {Concilia). Voy. Pamiers.
.\Pr (Concile d'), Aplense , l'an 1365. Les
169
ANV
AQU
170
évoques dos trois provinces d'Arles, d'Rm-
brun cl d'Aix, composèrent ce concile, qui
se tint le 13 mai. On y fit les vin{,'t-neuf sta-
tu(s suivants :
1. On dira dans chaque paroisse, une l'ois
la semaine, et un jiuir qui ne sera pas l'Ole ,
«ne messe du Sainl-Ksprit ou de la sainte
Vierge à la volont6 du curé, pour le pape et
pour riÎRJise universelle : ceux qui y assis-
teront, étant conlrits et confessés, gagneront
quarante jours d'indulgences.
2. Ceux qui se mcllront à genoux à ces
mots du Credo : (Jui pr opter nos homincs,
etc., en gagneront vingt. Même indulgence
pour ceux qui flécliiront les genoux à ces
mois : Grutids agnmus Domino Dco nosiro.
3. On exhorte à dire une messe des morls
tous les lundis qu'il n'y aura point de fêles ;
et lorsqu'il y en aura, on accorde vingt
jours d'indulgence aux prêtres qui diront une
messe des morts après celle de la fête, et
aux fidèles qui lenlendront.
4. Indulgence de quarante jours pour
ceux qui vont prier à leurs cathédrales les
jours de la nativité , de la résurrection et de
l'ascension de Notre-Seigneur, le jour de la
Pentecôte, des quatre principales fêtes de la
sainte Vierge, etc.
5. Tout évê<iuc qui officiera ponlificale-
nicnt dans son diocèse pourra accorder, pour
ce jour-là, quarante jours d'indulgence , et
autant, toutes les fois qu'il prêchera dans un
autre diocèse , avec la permission de l'ordi-
naire.
6. Tous lesévêques résideront en personne
dans leurs villes épiscopales, du moins pen-
dant l'avent et le carême, y diront la messe,
y prêcheront , y confesseront et s'acquitte-
ront de tous les devoirs attachés à la charge
pastorale.
7. Aucun évoque n'aura ni bouffons ni
chiens , ni oiseaux de chasse ; puisque
ce serait une chose souverainement dé-
testable de donner aux chiens le pain des
pauvres.
8. Les domestiques et autres officiers des
évêques seront vêtus modestement.
9. Ceux qui sont tenus de faire les visites
du diocèse ne recevront point d'argent pour
les faire , ni pour se dispenser de les faire ,
comme il arrive quelquefois.
10. Les métropolitains et leurs suffragants
se contenteront de quatre florins pour leur
droit de visite.
11. Défense de vendre aux laïques les
revenus provenant des choses spirituel-
les.
12. Les ordinaires contraindront par les
censures et les autres remèdes du droil,
d'observer les commandements de Dieu, de
garder les jours de fêtes , d'entendre la
messe et le sermon les dimanches.
i;{. Défense de tenir des foires ou des mar-
chés les jours de dimanches et de fêtes.
14. Les ordinaires obligeront le peuple à
observer les statuts provinciaux cl diocé-
sains, en employant, s'il le faut, les censures
de l'Eglise.
DlCTlONNAIRi: OIS C0>C1LES. I
iH. L'ordinaire procédera contre ceux (|ui
ne remplissent p.is le devoir pascal.
1G. L'ordinaire emploiera les mêmes re-
mèdes, pour faire rentrer les excommuniés
en eux-mêmes.
17. Les ordinaires ou leurs officiaux feront
arrêter Ions les religieux, exempts ou non
cxempis, ([ui ne porlercml |i;is l'Iiahit d(! leu»"
ordre, ou (|iii le porteront indécemment.
18. Tous ceux qui sont chargés de rece-
voir les legs ou les aumônes dans les églises
ou autres lieux pies en rendront compte
tous les ans au curé ou au vicaire; perpéluel
du lieu, ou à tout autre que l'ordinaire dépu-
tera pour recevoir ces sortes de comptes.
19. L'ordinaire examinera une fois l'an
les lettres des quêteurs apostoliques.
20. Les évc(iu('s feront publier une fois
l'an, d;ins leurs .synodes diocésains, les sla-
tuts dressés dans le concile de Saint-Ruf ; et
pour certains statuts en particulier, Uls (jue
celui qui commence par ers mots : llcm quia
curuli, elc. on les publiera six dimanches
consécutifs dans les paroisses.
21. Il y aura vingt jours d'indulgences
pour ceux (jui, étaiil conlrits et confessés ,
entendront la messe de la sainte \'ierge tous
les samedis.
22. Quand un excommunié pour dettes
sera mort dans son excommunic.ilion , les
créanciers qui l'ont fait exi ommuiiier ne
continueront pas, coiome il arrive, à fairo
continuer la publication de son excommuni-
cation.
23. On observera le statut du concile de
Saiiit-lUif, tinichant les Juifs.
24. On n'enterrera personne dans im autre
cimetière que celui de la paroisse sans en
avertir le curé.
23. On ne dispensera pas facilement des
bans de mariage ; et quand on en dispen-
sera, on n'exigera rien pour la disponve.
26. On applitiuera aux usages pies, les
amendes pécuniaires imposées aux excom-
muniés qui reviennent au giron de l'E-
glise.
27. Les vicaires généraux pourront absou
dre les évêques excommuniés, interdits el
suspens , pourvu qu'il n'y ait point de
fraude el de malice.
28. Les é^éque8 pourront accorder les
dispenses et les absolutions non réservée.!!
à leurs supérieurs. D. Murlene , Tlicsauri
tom. IV. Anni. des Cane. V.
AQUAPENDENTE (Synode diocésain
d'),9 et 10 mai KiGO. Nicolas Léli,évêque du
diocèse, y confirma l'érection d'un mont-de-
piété. Les statuts de ce synode sont renfer-
més en cinquante cl un chapitres, dont le 10^
défend de construire aucune église, ni même
aucun autel, sans l'agrément de l'évéquc ;
le l'v ordonne que les cloches d'églises, avant
d'être montées, soient bénites par l'évêque;
le 28 déleiul aux maîtres d'euîcigner sans
l'autorisation de l'évêque; le IG' recom-
mande aux diverses églises du diocèse l'exac-
lilud<' à envoyer tous les ans à rê\êque le
montant de la taxe connue sous le nom de
cutliédrnliaue ; le 49 défend aux prêlres, sous
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
172
(Je fortes peines d'engager quelqu'un par
serment ou par promesse à choisir leurs
églises (ou paroisses) pour le lieu de sa sé-
pulture. Constitut. et décréta ex diœc. sijno-
do Aquapenden., Romœ, IGGo.
AQUAPENDENTE (2- Synode diocésain
d'). tenu par l'évèquc Nicolas Lcti. le 23 mai
fOGG. L'oiijrl de ce nouveau synode fut d'ex-
|)li(|uer plusieurs dispositions du synode pré-
eéilent. Il y esl dit que les confesseurs, tant
séculiers que réguliers, qui ne sont pas curés,
n'entendront les conl'essioiis des malades
(lu'avec la permission du curé, excepté dans
les cas de nécessité ; que les curés de leur
c6lé se monlrcront faciles à accorder cette
permission. On y déclare usuraires 1( s con-
trats où l'on reçoit quelque chose au delà du
capital en palliant le prêt ; l'augmculaiion
dii prix des marchandises pour délai de
paiement ; la perception des fruils d'un bien
reçu en gage dont on ne tiendrait pas compte
en les ajoutant au capital; le contrai de ré-
méré sous certaines conditions, etc. Consti-
tut. sec. diœc. synodi Aquavenden., Romœ.
1667.
AQUILEE (Concile d'), Aquileicnse, l'an
381.11 n'y avait pas longtemps que le conrile de
Constaiiiinople a\ ail lini ses séances, lorsque
l'empereur Gratien en assembla un àAquiléc.
Ce prince l'avait convoqué dès le commeiice-
ment de l'an 379, et peut-être même sur la fin
de l'an 378, lorsqu'il était encore le maîli-e do
l'Orient; mais quelques dillicullés survenues
l'obligèrent à le différer jusqu'au mois de sep-
tembre de l'année 381. Pallade, évêquo de
rillyrie, donna occasion à ce concile. Quoi-
que fort attaché à la doctrine des ariens, el
uni avec Ursace et Valons, il avait coutume
de dire qu'il n'était pas arien, qu'il ne savait
qui était Arius, et qu'il ne suivait pas ses er-
reurs : on ne laissait pas de letraiterd'aricn.
Il en fit des plaintes à l'empereur Gralicn
lorsqu'il était à Sirmicli, et le pria d'assem-
bler un concile de toutes les provinces de
l'empire, et d'y convoquer les évêques
d'Orient, qu'il prétendait être de son parti.
Les évéqnes catholiques demandaient que
Gratien fûllui-méme l'arbitre de la dispute ;
mais il le refusa, croyant devoir la renvoyer
au jugement des évêques, qu'il regardait
comme les véritables interprêtes des Ecri-
tures. Ainsi il ordonna que les évêques de
chaque diocèse se trouveraient à .\quilée, et
assura Pallade qu'il y avait aussi convoqué
les Orientaux. 11 changea néanmoins de sen-
timent dans lu suite, à la persua>-ion de saint
Ambroise. Ce saint évéque, qui s'était dès
lors rendu recommandable par son savoir et
ses vertus, représenta à ce princ(! qu'il n'é-
tait pas raisonnable que pour un petit nom-
bre de personnes dont il s'agissait, on cn-
gaj^eât dans de pénibles voyages un grand
nombre d'évéquos ; que lui et les autres évê-
ques d'Italie sullisaient pour répondre à tou-
tes les difûcultés que l'on pourrait faire. Gra-
tien écrivit donc une seconde lettre de con-
vocation, adressée à suint Vulérien d'Aquilée,
par laquelle il révoquait l'ordre géiiéral
qu'il avait donné aux évéqnes de se trouver
en celte ville, déclarant en même temps qu'il
serait libre à tout le monde d'y venir, mais
qu'on n'y contraindrait personne.
Les évêques d'Orient n'y vinrent pas ;
mais il y en eut de presque tontes les pro-
■vinces d'Occident, soit en personne, soit par
des députés, excepté de l'Espagne. Il n'y vint
non plus aucun député de la part du jiape,
ni du vicariat de Uome : peut-être à cause
de certains chefs d'accusations que l'on for-
mait alors contre Damasc, qui obligèrent le
concile d'écrire en sa faveur. Les évéqnes du
vicariat d'Halle étaient saint Ambroi.-e de
Milan, saint Valérien d'Aqui:ée, saint Eusèbe
de Bologne, Limène de Vcrccil, saint Sabiii
de Plaisance, Abondance de Trente, saint
Philaslre de Bresce, Maxime d'Kmone, saint
Bassien de Lodi, Heliodorc d'Altino dans la
Marche Trévisane, Evence ou Juvence de
Pavie, Exupérance de Tortone et Diogène de
Gênes. Anème.chef de l'Eglise de l'illyrie, s'y
trouva aussi et y rendit témoignage de la foi
de toute sa province. Il était accompagné de
Constance de Sciscie el de Félix de Jadre ou
Zara, sur la côlc de Dalmalie. L'Eglise Galli-
cane y envoya des députés, savoir ; saint
Jusl de Lyon, pour les Gaule» appelées Che-
velues; Consiance d'Orange el Procule de
Marseille, pour les provinci-s de Vienne el do
Narbonne, auxquels se joignirent Théodore
d'Oclodure ou Marligny, Domnin de Greno-
ble cl Amance de Nice. Les évêques d'Afrique
envoyèrent en leur nom Félix el Numidius,
qui dans les souscriptions ne prennent ni
titre ni qualité. Evagrc, prêtre, souscrivit
après eux comme légat, sans marquer de
quelle province il était envoyé. On trouve
après lui ies noms de neuf personnes aussi
sans titre cl sans (|ualilé,mais qui étaient ap-
paremment évêques, puisqn'au commence-
ment des actes du concile ils sont indistinc-
tcmenl qualifiés évêques avec ceux dont
nous venons de parier. Leurs noms étaient
Arlème, Almachius, Janvier, Jovin, Macédo-
nius, Cassien, Marcelle, Euslache et Maxime.
Chromace, alors prêtre et depuis évoque
d'Aquilée, signa le dernier. Le nombre de
ceux qui assistèrent à ce concile fut de trente-
cinq, dont trente-trois étaient évéqnes cl
deux prêtres. Un diacre nommé Sabinien lut
dans le concile le rescrit de l'empereur et
les autres pièces dont la lecture parut néces-
saire à l'assemblée. De tous les évêques
ariens, il n'y en eut que deux qui s'y ren-
dirent, Pallade el Secondieii, avec un prêtre
nommé Allale, disciple de Valens, évéque de
Pettau en lllyrie.
Saint Ambroise eulla principale part à tout
ce qui se passa dans ce concile. Ce fut lui qui
demanda (lue l'on en rédigi'ât les actes p.ir
écrit, el qui recueillit les voix pour en fm-
mcr la conclusion; qui déclara aux évêques
les intentions de l'empereur ; qui interrogea
Pallade sur sa doclrine; qui répomlii à ses
dillicullés; qui réfuta ses erreurs. Les autres
évèiues parlèrent peu. Ces prérogatives
étaient dues à saint Ambroise, tant par rap-
port à Sf>!! mérite personnel, ([u'à cause de
175 AQU
la dignité do. son sii'-go auquel él.iit ntl.irliée
la qu.ililé d(> iiiéiropolilain du vicariat d"lia-
lii'.donl Milan elail la cnpilaic; il no pro-ida
pas néanmoins an concile, cl il n'y Uni (juc
le second rang, soit qu'il eût cédé par rc>.[)ccl
lu première place à saint Nalcricn.à cause
■de son grand âge, soit qu'il fût convenable
que, le concile se ienanl à Aqniléc, la pré-
sidence eu lût accordée à celui qui était
cvéque de celte ville.
Les évoques callioliqiips cl ariens étant ar-
rivés à A(iuilce, n'y tinrent pas d'abord le
concile ; mais saint Auibroise eut avec les
deux é^éques ariens des conférences parti-
culières, dans le dessein de les ramener à la
saine doctrine. Il n'en vint pas à bout, et i'al-
lademéiiic, l'un dccrsdeu\ évéqucs, deman-
da le trenlième jour d'août (lue l'on tînt ras-
semblée, proinctlant de s'y trouver. Il en mar-
qua mémo le temps elle lieu; deux jours
après il réitéra ses instances. Les callioliques
acceplèreiil ses offres avec joie; cl sans at-
tendre les autres évéques qui auraient pu
encore venir, le concile s'assembla le troi-
sième des noues de septembre, c'est-à-dire,
le troisième du niéme mois, qui était un ven-
dredi. L'assemblée se tint dans l'église d'A-
quilée; et tous les évciiucs étant assis, sa-
voir : V'alérien, Ambroise, Eusèbe, Limène
et les aulres que nous avons nommés ci-des-
sus, l'évéque Ambroise dit : Nous avons
longtenii>s parlé sans actes, mais puisque
Pallade cl Secondien nous frappent les oreil-
les de tant de blasphèmes qu'on aura peine
à le croire, et de peur qu'ils n'usenl de quel-
que artifice pour nier ensuite ce qu'ils ont
dit, quoique l'on ne puisse douter du témoi-
gnage de tant d'évéques, il est bon que l'on
fasse des acies : vous devez dmc, saints évé-
ques, déclarer si vous le voulez. Tous les
évéqucs dirent : Nous le voulons. On lut en-
suite le reseril de l'empereur Gratien à saint
V'alérien d'Aciuilée pour la convocation du
concile, puis saint Ambroise dit : V'oiià ce
que l'cuipereur a ordonné ; il n'a pas voulu
faire tort aux évolues, il les a déclarés in-
lerprèles des Ecritures et arbitres de celte
dispute; ainsi, puisque nous sommes assem-
blés en concile, répondez à ce qui vous est
propo.sé : la lettre d'Arius a été lue ; ou va
encore la lire, si vous voulez. Dès le commen-
cement elle contient des blasphèmes, elle dit
que le Père seul est éternel : si vous croyez
que le Fils de Dieu ne .soit pas éternel, prou-
vez-le comme vous voudrez : si vous croyez
celte proposition condamnable, condamnez-
la ; l'Evangile est présent, et saint l'aul et
toutes 1rs Ecritures : prouvez par quoi il vous
plaira que le Fils de Dieu n'est pas éternel.
Pallade dit : Vous avez fait en sorte que le
concile ne fût pas général, comme on voit
par la lettre de l'empereur que vi^us avez
produile; nous ne pouvons répondre en l'ab-
.sence de nos confrères. Saint Ambroise dit :
Qui sont vos confrères? Les évéqucs orien-
taux, dit Pallade. S.iint Ambroise élit .-Pendant
ce tempslà, puisque dans les temps pas-
sés l'usage des my.u iles a élé que les Orien-
taux liussenl le h i en Orieir', et les Occi-
AQU
iU
denlaux en Occident, nous qui somnirs en
Occident, nous sommes assemblés à A(|nilée
suivant l'ordre de l'ein[iereur ; enlin le pré-
fet il'ltalie a même déclaré par ses lellres,
que les Orientaux y pouvaient venir, s'ils
voulaient ; mais parce qu'ils savaient la cou-
tume que j'ai marquée, ils n'ont pas voulu
venir. Pallade dit : .Noire empereur (Iralieu
a ordonné aux Orientaux de venir ; le niez-
vous? il nous l'a dit lui-même. Il l'a bien
ordonné, dit saint Ambroise, puis(iu'il ne
l'a pas défendu. Pallade dit : C'est par vos
sollicilations que vous les avez empêchés de
venir, sous prétexte d'un faux ordre, et vous
avez éloigné le concile.
Saint Ambroise dit : Il ne faut point s'é-
carter plus longtemps, répondez maintenant :
Arius a-t-il bien dit (joe le Père seul est éter-
nel? L'a-t-il dit selon les Ecritures, ou non?
Pallade dit : Je ne vous réponds pas. Cons-
tance, évêque d'Orange, dit : Vous ne répon-
dez pas après avoir blasphémé si longtemps?
Il parlait des blasphèmes que Pallade et
Secondien avaient vomis dans la dispute pré-
cédente avant qu'on écrivît les actes. Eusèbe,
évéque de Bologne, ajoula ; Vous devez dé-
clarer simplement votie foi ; si un païen
vous demandait u^omment vous croyez eu
Jésus-Christ, vous ne devriez pas rougir de
le confesser. Sabin, évéque de Plaisance, dit:
C'est vous qui nous avez pressés de nous as-
sembler aujourd'hui, sans attendre le reste
de nos frères qui pouvaient venir; ainsi il ne
vous est pas libre de reculer; diles-vous que
le Christ soit créé, ou que le Fils de Dieu
soitélernel? Pallade dit : Nous vous avons
dit que nous viendrions i)Our vous convaincre
d'avoir eu lort de surprendre l'empereur. Il
se rejeta encore sur l'absence des Orientaux.
Laissons les Orientaux, dit saint .\mbroise ;
je demande aujourd'hui votre sentiment; on
a lu la lettre d'Arius ; vous dites que vous
n'êtes point arien : ou condamnez .\rius, ou
le défendez. P.iPade chicanant lonjours sur
coque les Orientaux n'étaient pas venus, et
sur la validité du concile, saint Ambroise dit :
On a condamné tout d'une voix celui iiui
disait que le Fils n'est pas éternel : Arius l'a
dil, Pallade le suit, ne voulani pas condam-
ner Arius; voyez donc s'il faut approuver
son opinion, et s'il parle selon rixiiiure ou
contre l'Ecriiure, car nous lisons : La verlu
étet-nelle de Dieu cl sa divinilé (Rom. I, 20) ;
et encore : Jésus-Cliiist est la v^rtu de Dieu
(I Cor. I, 8) : donc, si la vertu de Di- u est
éternelle, Jésus-Christ est éternel. Saint Eu-
sèbe de Bologne dit: C'est là notre foi, c'est la
doctiine catholique; analhème à (|ui ne le
dil pas. Tous les évêqucs dirent analhème.
Pallade dil qu'il ne connaissait poini Arius;
et comme ou le pressiit de condamner ses
erreurs, il répondit : Je ru- parle point hors
d'un concile légitime. Siint Ambroisie lui
dit : Faites-vous difficiillé de condaumei'
Arius, après que Dieu mémo l'a condamne?
El continuant de demander les avis, il s'a-
dressa aux députés des Gaulois. Conslanc ■,
évéque d'Orange, el l'un de ces députés, du :
Nous avons toujours condamné cette impiété,
ilb
niCTlONNAIRE DF.S CONCILES.
176
et nous condnniiions encore, non-fieulement
Ariiis. m.iis quicanquo ne dit pas que le Fils
de Dieu est éternel. Saint Ambroise demanda
l'avis de saint .!ust en particulier, comme
député d'une autre partie de la Gaule, et
saint Just répondit : Pour qui ne confesse pas
le Fils de Dieu coétcrnel au Père, qu'il soit
anallième. Tous les évéques dirent anathème.
Sainl Ambroise demanda aussi l'avis des dé-
putés d'Afrique, et l'évêque Félix, répondit
au nom de tous, qu'ils avaient déjà condam-
né et qu'ils condamnaient encore quiconque
osait nier que le Fils de Dieu soit éternel et
coélerncl au Père. Auéméus, comme évéque
de Sirmich, capitale de l'illyrie, prononça le
même anallième.
Après avoir établi l'éternité du Fils de
Dieu, ou passa, suivant l'ordre de la lettre
d'Arius , à sa divinité. Saint Ambroise dit
donc à Pallade : Condamnez encore celui
qui dit que le Fils n'est pas vrai Dieu. Pal-
lade dit : Qui esl-ce qui dit que le Fils n'est
pas vrai Dieu? Saint Ambroise dit : Arius l'a
dit. Pallade : Puisque l'Apôlre dit que Jésus-
Christ est Dieu par-dessus tout , quel(]u'un
pcul-il nier qu'il soit vrai Fils de Dieu? Saint
Ambroise dit : Afln que vous sachiez com-
bien simplement nous cherrhons la vérité,
Voyi'Z, vous dites ce que je dis moi-même,
mais vous n'en dites que la moitié ; car en
parlant ainsi, vous semblez nier qu'il soit
Vrai Dieu : si donc vous confessez simple-
ment que le Fils de Dieu est vrai Dieu, diles
ces paroles dans l(! même ordre oi!i je les
avance. Pallade dit : Je vous parle selon les
Eerilures : je dis que le Seigneur est i rai Fils
de Diru. Sainl Ambroise répliqua : Dites-
vous que le Fils de Dieu est vrai Seigneur?
Pallade dit : Puisque je dis qu'il est vrai Fils,
que faut-il de plus? Saint x\mbroise dit : Je
ne demande pas seulement que vous disiez
qu'il est vrai Fils, mais que le Fils de Dieu
est vrai Seignrur. Saint Fusèbe de Bologne
dit : 11 est vrai Fils de Dieu selon la foi ca-
llioliiiue. Pallade dit : 11 est vrai Fils de Dieu,
et ajout ;i : Je confesse aussi une vraie divinité.
On le pressa de décl.irer si c'était la divinité
du Fils ou seulement du Père; mais il n'en
voulut rien faire. Ce qui obligea saint Am-
broise et les autres évéques catholi(iues de
prononcer anallième à celui qui ne dira point
que le Christ Fils de Dieu est vrai Seigneur.
On examina ensuite ces paroles de la let-
tre d'Arius : Le l'ère seul possède l'immorta-
lité; et quoi(iue Pallade n'osât nier ouverte-
ment que Jésus-Christ fût immortel selon sa
génération divine, il s'expliqua sur ce point
avec tant d'ambiguité et d'embarras, que
saint Ambroise et les autres évéques du con-
cile furent obligés de dire anathème à celui
qui n'explique pas librement sa foi. Pallade
dissimula moins son sentiment sur la sagesse
du Fils. Arius avait dit dans sa lettre : Le
Père est sage par lui-même, mais le Fils n'est
pas sage. Pallade dit à peu près la mémo
chose; car quoiqu'il avouât (jue le Fils de
Dieu est la Sagesse, il ne voulut jamais dire
qu'il est sage, quelque instance qu'on lui en
fit. Suint Ëu.sèbc dit donc anathème à qui
nie que le Fils de Dieu soit sage. Tous les
évéques dirent anathème. On interrogea
aussi Sccondien sur cet article; mais il ne
voulut pas répondre un seul mot. Gomme
Arius avait écrit que le Père seul est bon, on
demanda à Pallade s'il était de même senti-
ment? Il avoua que le Fils était bon. On lui
demanda s'il était bon comme les hommes
sont bons, ou comme Dieu; mais comme il
ne voulut pas s'expliquersurce point, les évé-
ques dirent anathème à qui ne confesse pas
que le Fils de Dieu est un Dieu bon. Pallade
refusa aussi de reconnaître que le Fils de
Dieu est le puissant Seigneur, se contentant
d'avouer qu'il est puissant. Ce qui obligea le
concile de dire anathème à qui nie que le
Christ soit le Seigneur puissant.
On continua à lire la lettre d'Arius, et on
examina cette parole: Que le Père est le juge
de tous. Pallade confessa que le Père avait
donné au Fils le pouvoir de juger. Le lui a-t-
il donné, dit saint Ambroise, par grâce ou
par nature? car on le donne aussi aux hom-
mes. Pallade dit : Dites-vous que le Père est
le plus grand, ou non? Saint Ambroise
voyant qu'il voulait détourner la dispute par
cet incident, qui était le plus fort des ariens,
lui dit : Je vous répondrai après. Mais
comme Pallade s'opiniâtrait à ne vouloir pas
répondre, si on ne lui répondait sur cet ar-
ticle, saint Eusèbe de Bologne dit : Selon la
diviniié le Fils est égal au Père : vous voyez
dans l'Evangile que les Juifs le persécutaient,
parce qu'il disait que Dieu était son Père,
se faisant égal à Dieu : ce que leS impies ont
confessé en le persécutant, nous autres û-
dèles nous ne pouvons le nier. Saint Am-
broise ajouta : Vous lisez ailleurs : Etant
en la forme de Dieu il n'a pas cru que ce fût
tme usurpation d'être égal à Dieu; mais il
s'est anéanti en prenant la forme d'esclave.
Voyez-vous comment il est égal en la forme
de Dieu? En quoi donc est-il moindre ? Selon
la forme d'esclave, non selon celle de Dieu.
Sainl Eusèbe dit : Comme étant en la forme
d'esclave, il n'a pu être au-dessus de l'es-
clave, ainsi étant en la forme de Dieu, il n'a
pu être au-dessous de Dieu. Saint Ambroise
dit : Ou dites que selon la divinité le Fils de
Dieu est moindre. Pallade dit : Le père est
plus grand. Si Ion la chair, dit saint Ambroise.
Pallade dit: Cehiiijuim'a envoyé est plus grand
que moi ; la chair est-elle envoyée ou le Fils de
Di( u? Sainl Ambroisedil: Vous voilà convain-
cu aujourd'huide falsiOerles Ecritures, car il
est écrit : Le Pèreest plus grandque moi, et non
pas : celui qui m'a envoyé est plus grand que
moi. Pallade dit: Le Père est plus grand. Saint
Ambroise dit : Anathème à celui qui ajoute
ou diminue aux divines Ecritures. Tous les
évéques dirent anathème. Après quelques
autres contestations sur ces paroles : Le Père
est plus grand, Pallade se leva et voulut sor-
tir, parce que, dit l'évêque Sabin, il se sentait
vaincu par la force des témoignages de l'E-
crilure qu'on avait allégués contre lui ; néan-
moins il denicura, et les Pères du concile
voyant qu'il continuait à défendre l'erreur,
direiii anathème à qui nie que le Fils soit
»77
AQU
AQU
178
6j;al au Père soloii la diviniU''. Palladc, coiid-
mi.'Hit à soutonir (Hk; le Fils est moindre,
dil : Le Fils esl soninis au Père, il garde les
comniaiulcinrnls du Père; et sans vouloir
distinguer l'hunianilé de la divinité, coninio
l'en pressait saint Anibroi^e, il soutint opi-
; niàtrénient (iiK! le Vcvo était plus grand; à
quoi il ajouta (lu'il ne voulait ni répondre aux
évé(iucs qui étaient présents, ni les recon-
naître pour juges. Saint Atnbroisedil : Quand
on lisait les iin|)iél6s d'Arius, on a aussi con-
damné la vôtre ()ui y était conforme : il vous
a plu au milieu de la lecture de proposer ce
que vous vouliez; on vous a répondu com-
ment le Fils a dit que le Père est plus grand,
savoir selon la chair qu'il a prise : vous avez
aussi proposé que le Fils de Dieu csl soumis au
Père, et on vous a répondu qu'il l'est S(!ion
la chair, non selon la divinité : vous avez
notre déclaration : écoutez maintenant le
reste; puisqu'on vous a répondu, répondez à
ce qu'on va lire. Pallade dit : Je ne vous ré-
ponds point, parce que tout ce que j'ai dit n'a
point été écrit : on n'écrit que vos paroles :
je ne vous réponds point. Saint Ambroisc
dil : Vous voyez que l'on écrit tout : enfin ce
qui esl écrit ne suffit que trop pour vous
convaincre d'impiété. Palladc demanda qu'on
fit venir des écrivains de son parti ; et quand
de l'avis de Sabin, évêque de Plaisance , on
Je lui eut accordé, il dit : Je vous répondrai
dans un concile général. Saint Ambroise
s'adressa au prêtre Allale, qui était aussi de
la faction des ariens, et le pressa de déclarer
s'il n'avait pas souscrit au concile de Nicée.
Atlale refusant de répondre, Sabin dit : Nous
sommes lémoins qu'Allale a souscrit au con-
cile de Ni( ée et qu'il ne veut pas répondre.
Saint Ambroise fit continuer la lecture de la
lettre d'Arius, et dit à Pallade : Je vous ai
répondu sur le plus grand el sur le sou-
mis au Père : répondez-moi à votre tour.
Pallade dit : Je ne vous répondrai point, s'il
ne vient des auditeurs après le dimanche.
Saint Ambroise le pressa de dire s'il croyait
que Jésus-Christ fût créé , et s'il a été un
temps qu'il ne fût pas. Mais Palladc s'obstina
à ne point répondre, qu'il n'y eût des audi-
teurs et des écrivains de part et d'autre.
Quels auditeurs demandez-vous, dit saint
Ambroise? Pallade dil : Il y a ici plusieurs
personnes constituées en dignité. Saint Am-
broise dit : Les évêques (a) doivent juger les
laïques, et non pas être jugés par eux. Toute-
fois il lui demanda encore quels juges il
voulait. Pallade dit : Qu'on fasse venir des
auditeurs. Le prêtre Chromace dit que sans
préjudice du jugement des évéque», ou était
prêt à écouter dans le concile quiconque
voulait prendre le parti de Pallade. Saint
Ambroise ajouta : Nous rougissons de ce que
celui qui se prétend évéque veut être jugé
par des laïques ; et il mérite encore en cela
d'être condamné, cuire les impiétés dont il
est convaincu : ainsi je prononce qu'il est
indi'^ne du sacerdoce, qu'il en doit être privé,
ft un catholique être ordonné à sa ulacc.'
Tous les évêqnes dirent : Anathème à Pal-
lade. Saint Ambroisiî prenant ensuite les
sutïrages de chacun en particulier, siint \ a-
léiien donna le sien h; premier en (es ter-
mes : H me semble qui; celui uni défend
Arius est arien; celui (|ui ne condamne pas
ses blasphèmes esl blasphémateur lui-même :
c'est pour(iU(ii je suis d'avis qu'il soit re-
tranché de la compagnie des évê(|ues. Pal-
lade, voyant bien qu'il allait être déposé, fit
semblant de s'en moquer et dit qu'il ne r6-
pondiait que dans un concile où se trouve-
raient les évêques d'Orient. Anémius, évê-
que de Sirmich, dit son avis en second lieu,
eldéclaia avec tous les autres que Pallade
éîail arien, et devait être déposé de l'épisco-
pal. Après qu'il eut été condamné unaniinc-
ment, comme lc«concile voulait savoir dis-
tinctement le senlimenl de Secondien, saint
Ambroise lui demanda s'il reconnaissait que
le Fils de Dieu fût véritablement Dieu. Mais
jamais il ne voulut dire autre chose, sinon
qu'il est vrai Fils unique de Dieu, et non pas
qu'il est vrai Dieu , celte proposition n'étant
point, di.sait-il, dans l'Ecrilure. Il fui donc
déposé du sacerdoce, et condamné comuu!
Pallade et le prêtre Attale. Telle fut l'issue
de la dispute qui dura depuis le point du jour
jusqu'à la septième heure, c'est-à-dire, uno
heure après midi.
Le concile d'Aquilée écrivit ensuite plu-
sieurs lettres, donl quatre sont venues jus-
qu'à nous. La première est adressée aux
évêques de Gaule des provinces de Vienne et
de Narbonne, pour les remercier de ce qu'el-
les avaient envoyé des députés, et leur rcu-
dre compte de la condamnation de Pallade
et de Secondien. Le concile écrivit sans doute
do semblables letires aux autres provinces
qui avaient député saint Jusl, et à celle d'.\-
frique donl Félix était député; mais nous ne
les avons pas, et peut-être n'y eut-il qu'une
lettre circulaire pour toutes les provinces
qui avaient envoyé des députés au concile.
La seconde lettre est aux empereurs Gralien,
^'alcntinien el Tbéodose, pour les remercier
d'avoir assemblé le concile, leur en appren-
dre le succès, et les prier d'en faire exécuter
les décrets, en envoyant ordre aux juges des
lieux, de faire sortir les évêques déposés des
vhlies de leur résidence, el de faire mcltro à
leurs places des évêques catholiques par les
députés du concile. On leur fait dans celle
lettre un détail des détours, des chicanes et
des blasphèmes de Pallade, de Secondien et
d'Altale, qui leur avaient attiré l'anathôme.
Après quoi les évêques ajoutent, en parlant
de Julien Valens, maître d'Altale : Bien qu'il
fût très-proche, il a évité le concile, de peur
de rendre compte de sa patrie renversée et
de ses citoyens trahis : on dit même qu'il a
osé paraître devant l'armée romaine habillé
enGolh, avec un collier el nn bracelet comme
les païens, en profanant son sacerdoce : CQ
qui sans doute est un sacrilège non-seule-
ment dans un prêtre , mais dans quelque
cbrélieu que ce soit, lis demandent aux em-
(«) Sacerdotes lU laids iudicme iebeni, non taici de sacerdoiibus. Auibios. pas
800.
179
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
180
pereurs que Valens soil chassé de Milan, où
il ii'eKcil.iit que du trouble, et renvoyé chez
lui; qu'ils érouteiit f;ivoral)ii'nienl les dépu-
tés du concile; qu'ils les rcnvoyont prouip-
tenient après knw avoir accordé leurs de-
niandes; enfin, qu'en exécution d'une loi
fiiile précédemment, il soil défendu aux piio-
tinicns de continuer les assemblées qu'ils te-
naient à Sirmich.
La troisième lettre est adressée aux trois
empereurs Grat-en, V^iienlinicn cl Théodose,
suiv.inl l'usage des Romains, mais elle était
propreiuenl pour Graticn, ainsi que la pié-
cédcntc, parce qu'il gouvernait seul l'Occi-
dent durant la minorité de Valentinien, son
frère. Le concile l'écrivit à l'occasion des
troubles qu'Ursin excitait dans l'Eglise ro-
maine. Cc'l antipape, qu(?ïque banni là Co-
logne, troublait néanmoins la ville de Rome
parles lettres qu'il y envoyait et par les caba-
les d'un nommé Paschasin, qui faisait tous
SCS efforts pour soulever les païens et les
gens perdus. Il faisait en même temps en-
tendre à Gralien des choses qui lilcssaienl sa
pudeur, et qui éuaient également indignes
d'être proférées par un évcquo, et entendues
par un empereur tel que Gratien. Il le solli-
citait continuellement cl l'imporlunait même
au milieu des guerres, iiour tâcher de le sur-
prendre; et lui représentant sans cesse des
choses honteuses, apparemment le crime d'a-
dultère dont on accusait le pape Damase ; il
s'efforçait d'obtenir non - seulement d'être
rappelé de l'csi! , mais môme d'être établi
évêque en la place de Damase. Les évêques
du concile d'Aquilée voyant donc que celte
affaire était capable de mettre; le trouble dans
toute l'Enlisé, prièrent l'empereur de ne plus
écouter Ursin et de résisler avec fermeté à
toutes ses iinpiMlunilés, alléguant pour l'y
engager qu'il avait favorisé les ariens, tenu
des asseuiblges secrètes avec eux , et voulu
Troubler l'Eglise romaine , capitale de tout
l'empire, d'iù le droit de la communion [a]
se répand sur toutes les autres Eglises.
Dans la (lualrièjne lettre adressée aussi
aux trois empereurs, mais particulièrement
à Théoiiose,les évêques du concile d'Aquilée
leur rendent grâces de ce (ju'ilsont rendu la
paix à l'Eglise en la délivrant de l'oppression
des ariens, surtout en Orient ; ils leur pro-
meltent en reconnaissance d'un si grand
bienfait, qu'outre les prières qui se font tous
les jours dans les églises pour la prospérité
de II ur empire, ils en feront ensemble de
particulières pour leur salut. Mais ils se
plaigneul en même temps de la persécution
quel'on Paisail Souffrir à Paulin d .\ntiocho,
qui avait toujours clé dans leur communion,
el à Timothée, évê(iue (l'Alexandrie; deman-
d.inl que pour remédier à ces désordres, il
plûl aux empereurs d'ordonner que l'on as-
semblât à Alexandrie un concile de tous les
évêques catholiques, afin qu'ils décidassent
entre eux à qui l'on devait accorder la com-
munion , et avec qui il fallait la garder;
(a) Tamen toliiis orbis Homaiii capul Roni;inain Ec4;le-
6iam at(|uc illani sicrosaiiclaiii aposloloruni fitlein, ne lur-
bari bincrct obsecrsnda fini clemeiilia veslra; iiide eoiin
c'est-à-dire , ou avec Paulin, depuis long-
temps évêque d'Antioche, ou avecFlavien,
qui avait élé ordonné évêque de la même
ville après la mort de saint Mélèce. Ils ne
nomment pas Flavien dans leur lettre, et
peut-être ne savaient-ils qu'en général que
l'on avait choisi un évêque pour l'église
d'Antioche. On ne sait quelle était la diffi-
culté louchant Timothée, ni s'il avait quel-
que compétiteur dans l'épiscopal d'Alexan-
drie, dont il n'était en possession que depuis
peu de temps, ayant succédé à Pierre son frère,
mort le 14. février de cette année 381. D. CeilL
AQUILÉE (Conciliabule d"), vers l'an 5^7.
Ce concile réprouvé fut tenu par Paulin, ar-
chevêque d'Aquilée. On y condamna le der-
iiiei- concile œcuménique de Constanlinoplc,
et l'on se sépara de ceux qui le recevaient,
sans même en excepter le pape.
Ce schisme fut embrassé d'abord par les évê-
ques deVénétie.d'Islrie et de Ligurie, c'est-à-
dire par les suffragants d'Aquilée et de Milan.
Le pape l'élagel" leur adressa une lettre où il
leur représentait qu'en se séparant du sainl-
siége ils s'excluaient eux-mêmes de la commu-
nion de l'Eglise; et après leur avoir déclaré
qu'il recevait les quatre conciles généraux et
la lettre de saint Léon à Flavien, il les exhor-
tait, s'il leur restait quelques scrupules, à ve-
nir le trouver pour oblenirquelques éclaircis-
sements. El comme il vil que ses exhortations
ne produisaient aucun effet, il eut recours à
l'autorilé du général Narsôs pour réprimer les
schismatiqnes. « Ne vous arrêtez pas, dit-il,
aux vains discours de ceux qui représentent
comme une persécution laconduile de l'Eglise
quand elle réprime les méchants el les empê-
che de perdre les bons. On ne persécute que
quand on contraint à mal faire; autrement il
faudrailabolirtoutes les lois divines elhumai-
nesqui ordonnent la punition des crimes. Que
le schisme soit un mal el qu'il doive être ré-
primé par la puissance même extérieure, c'est
une chose constante d'après l'Ecriture (H les
canons. Or, quiconque se sépare des sièges
apostoliques, est incontestablement dans lo
schisme. Si les é\êques de ces provinces a valent
quelques difficultés surle jugement du concile
tenu à Consinnlinople, ils devaient, comme
comme cela s'est pratiqué, adresser au saint-
siège les premiers d'entre eux, pour donner
leurs raisons et écouler les nôtres, au lieu de
fermer leurs yeux à la lumièie el de déchirer
l'Eglise. Ne craignez donc pas d'envoyer à
l'empereur, sous bonne escorte, ainsi que
nous l'avons demandé, ceux qui font des en-
treprises schismatiques. Il y a mille exemples
qui montrent que les puissances doivent les
punir non-seulement par l'exil, mais par la
confiscation des biens et par de rudes pri-
sons. » Mais les schismatiques excommuniè-
rent Narsès dont le pape stimula en vain le zèle.
Ce lut pendant ce schisme, qui dura un
siècle, que les évêques d'A(iuilée prirent le
titre de patriarches, qu'ils ont porléjusqu'au
milieu du siècle dernier.
AQUILÉE (Concile d'), l'an 698. Ce con-
iii omnes veDerandx communioois jura dimauant. Pag.
311.
Ï81 AQl
cile se (rouvc dénaluré dans les collcetions
ordinniros , ituisciu'il n'y figure qiio comme
un coïK'ili.ilmle de (]iicli|iies cv«";ques scliis-
iiin(i()Uo.s, qui rojcl.iicnt le c()ii('il(! de Clial-
cédoinc, pour avoir ooiidainné les trois cha-
pilros ; tandis qu'il lanl le regarder au con-
traire coiiitiie un légitime coniile , (jui, sur
les remontrances du pape Sergius, renonça
nnanimemrnl au scliisini! qui lenaitles évrî-
(lues d'Istrie séparés de l'Eglise romaine
ilepuis le pape Pelage I", monté sur le siège
desainl Pierre en l'année 555. C'est co qu'on
pont voir dans liéJe, lili. de scx JEUUibns, et
diiis Ziinetli. del rcgno de Lontjoliard. Jdcli.
\{)l]lUili Concile d'), l'an 7i)l ou 790.
Voi/fz FiuouL, mémo année.
ÀOUILÈK (Concile d'), l'an 1007 ou envi-
ron. Jean, patriarche d'.\quil6e, tint co con-
cile avec ses sulCragants, pour approuvi-r
l'érectioud'unévéchéà Hamberg. Le roi saint
Henri, (| ni de vint ensuite cm iiercur, souhaitait
ardemment celte érection. Henri ou Harze-
lin, évêque du Wirlzbourg, s'y opposa d'a-
bord; mais il ne tarda pas à se rendre aux
désirs du monarque, cl les lettres qui attcs-
laienl son cmisentement avec les actes du
concile de Francfort, tenu à ce sujet en cette
année 1007, furent envoyés à tous les évo-
ques des Etals du prince. Jean d'Aquiléo
n'eut pas plutôt reçu ces pièces, qu'il assem-
bla les évèques du sa province, et ratifia
avec eux tout ce qui avait clé fait au con-
cile de Francfort, en adressant une lettre
synodique à Henri , évéque do Wirlzbourg.
Mansi, l. I, col. 1223. lUcItard.
AQUILÉE (Concile d'), l'an 1015. Ce con-
cile eut pour objet la confirmalion de la do-
nation faite par Jean, patriarche d'Aqiiilée,
aux chanoines de Saint-Etienne do Forli!
Mansi, t. I, col. 1229. Hichard.
AQUILÉE (Concile d') , l'an 1181. Valde-
ric ouUlric,arclievéiiue d'Aquiléect légat du
saint-siége, tint ce concile pour faire em-
brasser la vie coniniunc a ses chanoines.
AQUILÉE (Concile d'), l'an 118V. Contre
les incendiaires et les sacrilèges
AQUILÉE (Concile d') , l'an 1210. Le pa-
triarche Volcher y leva l'excommunication
portée contre le comte de Goritz, qui avait
ravagé la terre de Farra. Scliram.
AQUILÉE (Concile d'). l'an 1282. Ray-
mond, patriarche' d'Aquilée, tint ce concilo
le U décembre; il y lit, de concert avec ses
suffraganls, les règlements qui suivent :
1. On fera la fête des saints martyrs Her-
niachore et Fortunat, pères et patrons de
l'Eglise d'Aquilée. On en fera aussi mémoire
" g '"i,"^* ^' ^ vêpres tons les jours de férié.
2. On célébrera l'office divin avec dévo-
tion , suivant l'usage pratiqué jusqu'à pré-
sent. « .> -1 f
3. Les clercs vivront conformément aux
règles qui leur ont été prescrites par le ré-
vérend Père et Frère latin Malebranca, évé-
que d'Oslie el de Vélélri, et légal du saint-
siege.On appelle ce légat Père et Frère, parce
qu il élan de Tordre de saint Dominique. Le
pape Nicolas III, son oncle, le lit cardinal et
légat dans toute rEinilie, la Toscane, etc.
AOU 183
'*. On excommuniera tous ceux qui nial-
Iraitent les ecclésiastiques.
5. Aucun évè(]ue ne donnera la tonsure à
un sujet d'iiii autre diocèse, sans lettres di-
niissoires de son propre év(*que.
<>. On exciinimiiniera Ions les co'ilemp-
teursdes anciens canons, slaluls, règlcmenls
de l'église d'A(]uil6e.
7. Même peine contre tous ceux qui enva-
hissent les biens el les droits de l'Eglise.
8. Défense de donner la sépulture des
fidèles aux excommuniés, sous peine do
suspense d'office et de bénélice pour ceux (jui
la donneraient.
9. Tous les suffraganls de l'église d'Aqui-
lée viendront la visiter une fois l'an, selon
le serment ([u'ils en ont fait.
10. Chaque suffragant aura les présenls
staiiits. /-•. de Ituhi'i.i, Monum. ceci. Af/uiL,
c. 1!) ; Mnnsi, t. 111, col. 73 el seq. Richard.
AQUILEE (Concile d'),l'an l;J07. Olloboni.
patriarche d'Aquiléo, tint ce concile le ;J0 el
le 31 janvier. On y fil une constitution sur
la discipline que nous n'avons pics! Pagan
Turrian, évoque de Padoue, y appela au
saint-siége du refus qu'on lui faisait de lui
accorder la première place après le patriar-
che. De Buheis, in Monum. Eccl. Aquil.;
Mnnsi. t. 111, col. 279. Wichard.
AQUILÉE (Concile d'), l'an 1311. Ce con-
cile lut assemblé pour aviser aux frais du
voyage des prélats qui dev.iicnt aller an con-
cile de ^ ienne en Dauphiné.
AQUILÉE (Concile d'j.l'an 1339. Bertrand,
patriarche d'Aquiléo, assembla au mois d'a-
vril 13.39 ce concile de loulesa province. Ou
y porta les décrets suivants , dont plusieurs
paraissent d'une extrême rigueur.
1. La fêle des saints raariyrs Hermagore
el Fortunat sera célébrée avec solennité dans
toute la province d "Aquilée, et l'on fera mé-
moire de ces deux saints les jours de simple
férié.
2. Les offices divins se feront avec respect
el dévotion.
3. On observera les conslilulions portées
par le légal du saint-siége.
i. Ou soumettra aux peines canoniques
ceux qui allenteraint à la vie ou à la liberté
du patriarche d'Aquilée ou d'un évc(iue suf-
fragant de la |)rovince.
o et 8. Ou sévira d • même contre ceux qui
porteraient atteinte aux droits ou aux biens
ecclésiasli(iues.
^ 0. Tous les prêtres sont obligés, sous peine
d'excominMnication,de s'infonocr de chacun
de leurs pènitcnis s'ils payent h s dîrues elles
aulres cens ecclésiastiques, et leur refuser
l'alisolution tant qu'ils n'auraient pas ac-
quitté celle charge.
7. Tout siilïragant du patriarcat d'A(|ui-.
lée doit visiter chaque année l'Eglise de \t
métropole.
9. Tous les évêques et les autres supé-
rieurs visiteront chacun de leurs monastères
et y établiront la réforme Jaiis les six mois
qui suivront la promulgation de cette con-
stitution.
10. Les clercs qui Tiyraicnt dans un concu<
1S3
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
m
binage public perdraient leurs bénéOces par
le l'ail même.
11. Les évéques et autres prélats s'adjoin-
dront des pénilcntiers, soit religieux, soi! sé-
culiers, prudents et discrets, pour confesser
et absoudre, ou renvoyer au siège aposioli-
(jue les pénilenis qu'ils ne peuvent entendre
cux-mêni(s; et les prélats détermineront
dans leurs synodes les cas qui devront leur
élre réservés.
12. Les prélats s'abstiendront d'accorder
plus d'une année d'indulgence à la dédicace
d'une église, et plus de quarante jours à son
anniversaire, aussi bien que lorsqu'il s'agit
delà construction d'une église, ou de celle
d'un pont, ou de quelque autre bonne œuvre,
sous peine d'étrcî privés pendant un mois du
pouvoir d'accorder des indulgences.
lo. On n'admettra pas plus d'une per-
sonne, soit ln)mme, soit femme, en qualité
de parrain ou de marraine, tant pour le bap-
Icnie (;ue pour la conrirmation.
ii. Aucun mariage ne sera contracté à
l'avenir que les bans n'aient été publiés à
l'Eglise.*'
Le 15 et le 16° article ont pour objelderé-
prinier les usuriers; le 17', celui d'assurer
l'exéculion des lei;s pieux.
18. L'Eucbarisiie et les saintes huiles se-
ront enl'erméi'S sous clef dans un lieu propre
et décent; roffico divin, tant de jour que de
nuit, se fera ave(- zèle et dévotion.
19. Tous les prêtres, séculiers et religieux,
n'enlendiont les confessions des pi'rsonnes
du sexe que dans un lieu d'où ils puissent
élre aperçus aussi bien que leurs pénitentes,
même en cas de maladie, autant que le per-
met la nature du lieu.
20. On portera la communion aux infirmes
avi^c toute sorte de respect dans un vase con-
ven,ible,eu ayant égard au temps et au lieu.
21. Les évéques n'exigeront rien pour
l'administration du sacrement de confirma-
tion.
22. Aucun évêquo étranger n'exercera les
fondions pontificales, s'il ne produit des let-
tres scellées du sceau de son métropolitain
et de cinq autres évéques.
23. Aucun religieux apostat de son ordre
ne sera admis dans une église, ni ne pourra
célébrer.
Ik. Les fidèles ne coucheront point avec
eux dis enlanls qui n'auraient pas encore
deux ans, de crainte d'être exposés à les
étouffer.
23. Tout évoque peut informer de la mort
ou de la captivité d'un prélat.
20. Le palriarclie peut procéder contre
tous les envahisseurs des biens de l'Eglise
dans toute l'étendue de son palriarc;it.
27. Les sulïraganls peuvent absoudre des
sentences portées par les conciles provin-
ciaux.
28. Tout suffragant, et son vicaire géné-
ral avec lui, est juge compétent des crimes
conunis contre les jjersonnes ou les biens ee-
clésiaslique> dans les liiuiles de son diocèse.
29. Le concile provincial s'assemblera
tous les deux ans, et le lendemain de la fête
de l'évangéliste saint Marc, fondateur de l'E-
glise d'Aiiuilée.
30. A la mort du patriarche, chaque suf-
fragant fera célébrer un service solennel et
dire soixante messes pour le repos de son
âme; il y aura de u)éme un service et trente
messes que chaque suffragant fera dire pour
l'âme de l'un de ses collègues qui viendrait
à mourir. Schrain.
AQUILÉE (Concile d'), l'an 1W9. Voy.
Udink.
AQUILÉE (Synode d'), l'an 1595. François
Barbaro, patriarche d'Aquilée , y publia des
constitutions synodales pour son clergé.
Constit. Si/nod. Eccl. Aquil. Venise, 1396.
AOUILÈE (Concile d'), l'an 1396. François
Barbaro, patriarche d'Aquilée, tint ce concile
provincial avec ses suffragants.On y fit dix-
neuf chapitres de règlements conformes à
ceux des conciles précédents , dont voici le
sommaire :
1. On fera sa profession de foi comme le
prescrit le concile de Trente.
2. Pour obéir à ce même concile , on éta-
blira un lecteur d Ecriture sainte, à qui son
évoque marquera le lieu , le jour, l'heure et
le sujet de ses leçons, en lui accordant toute-
fois trois mois de vacances. 11 y aura aussi
des leçons d'Ecriture sainte établies dans les
monastères et jusque chez les chartreux.
3. Ou renouvelle les statuts donnés précé-
demment touchant la prédication de la parole
de Dieu ; on ordonne en outre que les évé-
ques enverront des prédicateurs particuliers
aux peuples vivant dans les bois.
k. Dans les lieux où l'on se sert d'un bré-
viaireetd'un missel composés en langue illy-
rienne, on fera revoir et corriger ces livres
par des personnes pieuses et instruites, ha-
biles en particulier dans celte langue. Il se-
rait à désirer cependant qu'on y introduisît
l'usage du bréviaire el du missel romains ,
aussi bien que du rituel des sacrements.
5. On prescrit d'annoncer les vigiles et les
jeûnes dès le soir qui les précède, par le son
des cloches.
6 et 7. On recommande la résidence aux
curés, aux chanoines et aux bénéficiers.
8, 9 et 10. On renouvelle les décrets du
concile de Trente el des autres, relatifs à
l'élection des évéques, à la collation des cu-
res, aux dignités, auxcanonicats et aux bé-
néfices simples.
Les chap. 11,12, 13 et 14 ont pour objet la
régularité de vie qui convient aux clercs ,
l'érection des séminaires, la visite des pa-
roisses et la sanctification des fêtes.
15. Les reliquaires doivent avoir pour
couvercles des tableaux qui représentent l'i-
mage ou les actions des saints dont ils con-
tiennent les précieux restes. Il doit y avoir ,
autant que possible, une lampe toujours al-
lumée devant eux. Si ces reliques ne consis-
tent que dans des fragments fort petits, il
faut les envelopper dans des morceaux do
soie de la couleur avec laquelle se célèbre
l'office du saint. Mais on ne doit jamais por-
ter les reliques aux processions du saint sa-
crement.
18S
AlU
ARC
180
16. La clef du (abeinnclc où l'on conserve
les s;!iiilcs cspôccs doit tstro dorée , ou du
inoiiis (l'un incl.il éclatant,. net; un ruban de
soie i-oii^e, mêlée de (ils d'or, qui y soit atta-
ché. On ne nieltra point de croix de bois sur
les tombeaux , pour ne pas les exposer à la
profanation.
17. (]enx qui ont des charges à acquitter
envers l'Eglise sont déclarés inliabiles ù ad-
ministrer ses l)iens.
18. On renouvelle les décrets des conciles
jirécédenls pour ce qui regarde les vicaires
ioraiiis.
19. Dans les monastères de filles où Ton
s'occupe de l'inslruclion de l'enfance, l'école
sera séparée des cellules des religieuses et
tenue à part par l'une d'entre elles. Schram.
AQUISGILiNl'NSIA. Yoy. Aix-la-Cua-
PELLE.
AQUITAINK ( Concile d'), Aquitanicum ,
l'an 8G3. Ce concile ,dont on ignore !e lieu
précis, fut teîiu sous la présidence des légats
du pape Nicolas 1" , pour obliger Etienne ,
comte d'Auvergne , à faire satisfaction à Si-
gou , son .évèque , qu'il avait chassé de son
siège. Schram.
AOUITAINIÎ (Conciles d'), l'an 103'^. Il se
tint cette année plusieurs conciles dans cette
province pour le rétablissement de la paix ,
pour !e maintien de la foi , pour porter les
peuples à reconnaître la bonié de Dieu , et
les détourner de leurs désordres par le sou-
venir des maux passés. Piiji.
ARABIE (Coiicile d') , Arabicmn, l'an 2i3.
Voy. BosTRA , même année.
AUABIE (Concile d') , Arahicum , l'an 249
ou 246 selon les auteurs de VArt de véiif. les
dates. Cette année, qui était la quatrièine de
l'empire de Philippe, et la onzième du ponti-
ficat de Fabien, il y eut un concile en Arabie,
composé d'un bon nombre d'évêquis. Il fut
assemblé contre (juelques hérétiques arabes,
qui enseignaient que l'âme meurt avec le
corps, el qu'elle ressuscitera un jour avec
lui. Origène se trouva à ce concile et réfuta
ces héréti(]ues avec tant de force et de soli-
dité , qu'il les fit revenir de leurs erreurs.
Euseh.i. VI, c.:n.
AKAGON (Conciles d'j ; Voy. Pegna et
Peiipignan.
AltAGONENSE {Concilium). Voy. Pegna.
AUANDA(Conciled'), l'an l'i73. Voy.'ïo-
LÈUE, même r.nnée.
ARAUSIACA [Concilia) seu Arausicana.
Voy. Change.
ARBOGEN ( Concile d' ) , Arborjcnse , i'an
139(j. Henri, archevêque d'Upsal, en Suède ,
lintceconcile provincial avec ses suffraganis,
le dimanche de carême Lœtare. On y fit les
statuts suivants :
1. Tout prêtre qui bénira les mariages
dans les temps défendus par le droit , sera
privé de son office, et encourra l'irrégularité
réservée au saint-siégo
2. Défense aux laï.iues.dc quelque condi-
tion qu'ils soient , de se présenter à l'église
pour recevoir la bénédictinn nuptiale (luel-
ques semaines avant les temps prohibée par
le droit , et cela duus l'intention de célébrer
les noces , et de vivre conjugalement avec
leurs épouses. Défense asjs^i aux prêtres de
bénir ces sortes de mariages.
3. Cha(]iie année bissextile il y aura deux
jours entre la fèti' de la Chaire de saint Pierre
à Aiitioche et celle de saint Matthias,
k. Celui qui aura commis un homicide le
dimanche, s'abstienilra de manger de la chair
toute sa vie , le dimanche ; celui qui l'aura
commis le vendredi , s'abstiendra de (loissou
tous les vendredis de sa vie, et celui qui l'au-
ra commis le samedi, s'abstiendra de laitage
tous les samedis, tant qu'il vivra, sans (jne
révê(iue puisse l'en dispenser: Qui dominica
die lioinicidium perpetraverit , endnn die a
cnrnil)ns;qui vero sexln ferla, a piscibus ; qui
autein die snbbati , a lacliciniis eisdem die-
bus perpétua abstinebit.
L'auteur de lArt de vérifier les dates, a
donc mal rendu ce règlement de discipline ,
par pure inattention sans doute , en disant
que le quatrième canon condamne celui qui
aura commis un meurtre le dimanche , à s'ab-
stenir de chair toute sa vie ; celui qui l'aura
commis un vendredi , à ne jamais manger de
poisson ; celui qui l'aura cotnmis un samedi , à
s'abstenir perpéluetleincnt de laitage. l\ Cil t:]:ùr
que le texte latin condamne le meurtrier ,
non à s'abstenir tous les jours de chair, ou
de poisson , ou de laitage , pendant toute sa
vie , mais seulement le jour anniversaire du
meurtre commis, ou tout au plus , tous les
dimanches, ou tous les vendredis, ou tous les
samedis de l'année ; car le canon n'est p is
assez net , pour qu'on ne puisse l'eiiteiidrc
eu l'un ou l'autre de ces deux sens.
i). On ne donnera pas la sépulture des
fidèles au pirates, aux ravisseurs, aux in-
cendiaires, aux voleurs de grands chemins,
aux oppresseurs des pauvres, ni aux viola-
teurs des immuiiitèi de l'Eglise, à moins
qu'ils n'aie;it satisfait avant de mourir, ou
donné des cautions solides.
G. On fera le 7 d'octobre une fête solennelle
de sainte Brigitte, notre patronne.
7. On n'admettra à la célébration des
offices divins aucun prêtre d'un autre dio-
cèse, à moins qu'il n'ait une permission
expresse et spéciale de son évêquc ou de son
officiai.
8. .\ucun évêquc ou autre prélat ne con-
férera l'exercice de sa juridiction à quelque
laïque que ce puisse être.
9. Cliaqoe cathédrale aura les statuts du
cardinal de Sabine, et l'évêque les fera lire
une l'ois l'an dans un synode de ses chanoi-
nes et lie ses autres ecclésiastiques. Il aura
soin aussi de les faire observer de tout son
pouvoir. Chaque doyen rural en fera de
même dans tout son district.
10. Pour veiller à la conservation des ac-
tes originaux des privilèges de l'Eglise, ils
seront transcrits sur un registre dans toutes
les caihéilralcs ; d'où l'on pourra eu tirer des
copies dans le besoin. Mansi, tom. III, ex
mss. biblioih. publ. Upsal.nl'.); A.desConc.V.
AliCL LIA .V UM {Cuncilium},\'nu 'iS'i. .Noua
lisons dans la nouvelle Somme des Cuiiciles
de Carranza, augmentée par Schram : « ïïea-
i67
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
133
tus igitur Félix, Romœ veteris episcopus, cum
fil) orlhodoxis Oricntis episcopis Pétri Ftillo-
tiis impieintem coijnovisxct, per Quinlianum
Arcnhanorum [in pairiarchatu Antioclicno)
episcuput», divinam et snnctam cvnvocans sy-
nodiim, Fullonem depuitendum ctiriivit. Le
P. Alex.indre [Hisl. eccl. t. V, p. 92) révo-
que en doute rautheiUicité do ce concile
At.!/jyAChIh\SF iConcit.). > . ARMiCH.
ARELAI ENSJA {Ccnalia). Voi/. Ahle^;.
AKGLNTl (Synodes d' ), années 158. et
1587. Voy. SAlNTIi-AGATIlE-DES-GuTHS, IllC-
nics années.
AIlGENrL\ENSES [Synodi]. Voy. Sit.as-
IIOUUG.
AlilMINENSlA [Concilia). Voy. Rimim.
AKLAS (Conciles d'). Voy. Rousmli.on.
AllLt:S (1- Concile il'i, i, n ;;i'!. Le pupe
Miliade el les aulies Cvéques du concile de
Home rendirent coinple à l'empereur du ju-
pemeiil (]u'ils avaient prononcé en laveur de
Cécilieii, et lui envoyèrent les actes de ce
qui s'élriit passé en celle occasion. Ils lui
firent savoir aussi que les ac(;usateurs do
Cécilicn étaient aussitôt retournés en Afri-
que. Donat (les C.fscs-Noires en avait obtenu
la permission, à condition de ne point aller
à Carlliap;e, et un nommé riiilumène, ijui
sollicitait l'empereur pour lui, fit aussi (]ue,
pour le bien de la paix, Cécilien rester.iit à
Brescc (>n Italie. Il y resta en eiïet ; mais
ayant appris (jue Douât était allé à Carlliage
contre sa parole, il y revint aussi en diligenc-o
veillera la garde de son iroupra-u. fendant
leur absence, on avait envoyé en Afrique
deux évê(iues, Eunome cl Olympe, pour dé-
clarer où était l'Elglise catholique. Ils de-
ineurèrent quarante jours à Cartilage, et
déclarèrent que l'Eglise catholique était pelle
qui était répandue par tout le inonde, et que
le jugenient rendu à Rome par Irs dix-neuf
évêques ne pouvait être infirmé. Ainsi ils
communiquèrent avec le clergé de Cécilien.
Les donalisles ne se rendirent pas |)our cela,
et le jugement du concile de Rome si juridi-
que et si capable de rétablir la p:iix et d'é-
teindre tout ce qu'il y avait de contention,
d'animosité et d'opiniâtreté de leur part, ne
mil pas fin à leur schisme. Ils re\inrent à
l'empereur, se plaignant de ce (iii'on avait
mal jugé, el que l'alTaire n'avait par été vue,
mais décidée avec précipitation par un pe-
tit nombre d'évéqucs, qui s'élaient enfermés.
Le molif qu'ils avaient do se plaindre que la
cause n'eût pas été pleinement discutée,
était l'affaire de Félix d'Aplonge, donl le
concile de Rome n'avait pas voulu piendrc
connaissiince.
Constantin écrivit donc à Vérin, vicaire
du préfet du prétoire en Africjue, pour infor-
mer louchant le fait donl Félix était accusé.
Vérin étant malade, Elien, proconsul d'Afri-
que, exécuta l'ordre et interrogea tous ceux
qu'il était nécessaire d'interroger. Il fil rom-
paraîtr(ï dcvaiil lui Supériiis cenleuier, Céci-
lien magistrat de la ville, S iturnin qui avait
été préfet de la police d'Aplonge dans le
temps (ju'on persécutait les chrétiens |)our
leur faire livrer les saintes Ecritures, Calibe
le .Jeune, qui occupait actuellement celle
place , et Solon, valet de ville du même lieu,
afin que sur leurs témoignages , et par les
acies de magistrature qu'ils avaient en
main, on pût découvrir si Félix ordinateur
de Cécilien avait livré les livres sacrés ;iux
pa'iins pour les faire brûler. Félix, après
une recherclie des plus sévères, el dont nous
avons encore la plus grande partie dos
aclC'i, fut reconnu parfaitement innocent.
Pour ôler tout prétexte de plainte aux do-
nalisles, (lui coniinuaient de dire que le
concile (le Rome n'avait pas été assez nom-
breux, l'empereur résolut d'en assembler un
plus grand, et dans les Gaules, comme ils le
souhaitaient: non, dilsaint Augustin, que cela
fûl nécessaire, mais parce qu'il ne put se dé-
fendre de leur imporlunilé, et qu'il voulait
avoir de qu li fermer la bouche à leur im-
pudence. H in(lii|ua ce concile, avec l'agré-
ment (lu pa|)e, en la vill.e d'Arles pour le pre-
mier d'août de l'an 314, et écrivit à Ablave
ou Elèphe, \ icaire d'Afrique, qui était chré-
tien , que ne voyant point d'autre moyen
pour assoupir les divisions, (jue de faire
venir à Arles Cécilien et quebjues-uns de ses
adversaires, il eût à les envoyer en diligence
avec ceux que chacun des deux partis vou-
drait choisir, et d'autres évêques de toutes
les provinces d'.Vfrique; savoir de la procon-
sulaire, delà Bysacène, de celle de Tripoli,
des Numidies et divs Mauritanie». Il lui or-
donna par la même lellre de leur fournir les
voitures publiques, et à chaque évêque un
brevet de voiture, sur lequel on les devait
défrayer de toutes choses dans les endroits
où il lallail passer, et do les avertir qu'avant
de partir, ils missent un tel ordre à leurs
églises, que pendant leur absence la disci-
pline y fût observée, et qu'il n'y arrivai ni
trouble ni dispute. Constantin écrivit aussi
aux évêques touchant le concile qui devait
se tenir à Arles, el nous avons encore celle
qu'il adressa à Ghreslus, évêque deSyracuse
en Sicile, par laquelle il lui mande de pren-
dre une voiture publi(iue par l'ordre de La-
tronicn, correcteur de Sicile, avec deux per-
sonnes du second ordre à son choix, el trois
valels pour le servir en chemin. Chrestus, au
lieu de deux préires, ne mena avec lui qu'un
diacre nommé Florus. Le pape saint Syl-
vestre, qui occupait le sainl-siége depuis le
31 jauvi(-r de celle année 314, ne jugea pas à
projjos de s'y rendre; mais il se contenta d'y
envoyer ses légats.
L'ouv( rlure s'en fit au jour que l'empe-
reur avait nommé, c'est-à-dire, le premier
août 314. Il s'y trouva des évêques de tous
les côtés du monde où s'étendait l'empire de
Constantin; des Gaules, de l'Afrique, de l'I-
talie, de la Sicile, de la Sardaigne, de
l'Espagne et du pays des Bretons. Les (iau-
lois étaient en plus grand nombre que les
autres. On en voit seize nommés dans les
souscriptions, donl trois avaient assisté au
concile de Rome. Il y en a peu des aulres
provinces, el en tout on n'en connaît que
trenie-six, tant des Gaules que d'ailleurs: ce
qui donne lieu de juger qu'il y a du vide
189 AUl,
dans ces snusciiplioiis ; c.ir il n'est i)as
crojaliU; qu'il en soil vciiii si piMi di; tant
d'endroits ilitTiTciils, el l'our un sujet d'une
aussi gianili! iminiilancc.L'ablic Cumin, (jui
vivait au sepliènie siècle, et Adon au iieu-
viènic , coui|)lenl jusqu'à six cenis cvéïiues
dans ce concile. On en trouve autant dans
deux manuscrits, l'un de l.yoïi, l'autre de
Coibie, files par le père Sirmond, el à la
tète de la lettre synodale au pape Sylvestre
que D. Coûtant a vue dans un manuscrit
très-anea n de l'abbaye do xMnrliacli au dio-
cèse de Bàle, el ((u'il a l'ait imprimer dans
son recueil des Kpîtres décrel,:les. Baronius
réiluil ce nombre à deux cei'.ls, fonde sur un
passage de saint Augustin (Cunlra ep. l'ur-
vAcn. f. 5), suivant l'ancienne édilion, qui
marquait deux cents évèi)ues, non dans le
(•(incile d'Arles, comme l'a cru ce savant
cardinal, mais dans celui de Kome ?ous le
pape Milliade. On lit tout aulrcment cet en-
droit dans la nouvelle édition des œuvres tle
ce Père, el il n'y est question ni du nombre
des c\6ques qui assistèrent au concile d'Ar-
les, ni de ceux qui se trouvèrent à celui de
Uome ; mais de l'obstinaiion des doiiatisles,
qui n'avaient pas voulu acquiescer au jnge_
ment rendu contre eux dans raff.iirc, Àv Cé-
cilien. Marin d'Arles est nomnit> le premier
dans la IcUre syiiouale du concile, et on
croit, dit 1). Cl illier, qu'il y prc'sida ; toute-
lois, Baudouin a prouvé, dit .Marcliilli, que
ce lui plutôt le pape Sylvestre cjui y présida
par ses légats. Les plus remarc)ualil( s d'en-
tre les autres sonlAgrèce de Trêves, Prolcre
de Capoue, Vocius de Lyon, saint \ ère de
Vienne, Grégoire de Purlo, saint Rbétice
d'Autun, Imbclanse de Reims, s ànl Mirocle
de Milan, saint Materne de Cologne, Libère
de Mérida en Espagne, Clnestus de Syra-
cuse, Avilion de Uouen, Oriental de Bor-
deaux , Ouintaise de C igliari, Orèse de Mar-
seille, Maniertin d'Iviuse on di' Toulouse,
selon d'autres, et Cécilien de Carthage. Les
prêtres Claudicn cl Vite, et les diacres Eu-
gène et Cyriaque y asssslèrenl aussi de la
part du pape saint Sylvestre, et deux autres
prêtres au nom de l'évèqui' d'Oslie. Quel-
ciues-uns de ces évéques ne se trouvent
point dans les souscriptions, mais seulement
dans la lettre synodale, el il y en a de nom-
més dans la lettre synodale qui ne le sont
I>as dans les souscriptions. Constantin ne
jmt assister à ce concile, parce qu'il était
occupé à se préparer à la gnirrc contre Li-
cinius, qu'il déflt dans la bataille de Cibales
donnée le huit d'octobre de cette année. S'il y
eût assisté, comme quelques-uns l'ont cru,
les donalisles auraient-ils osé se plaindre à
lui du jugement qu'on y rendit; el les Pères
du concle auraient-ils oublié de le remar-
quer dans leur lellre synodale au pape Syl-
vestre?
11 ne nous reste rien des ac/esdece concile,
et tout ce que nous eu savons, c'est que l'af-
faire de Cécilien, évoque de Carlliage, j fut
{({) r,p canon fuUvoir le respect qu'on avait pour l'iiglise
romaine sur laiiuelle ou voulait se régler dans une eliose
s; ini|iorlaiite. Il montre encore la grandeur du pa[it', puis-
AKL
190
examinée avec encore plus ne soin qu'elle
ne l'avait éié à Borne. Les donalisles av.in-
cèrent contre; lui deux cbefs d'accusation :
l'un, i|u"éianl encore diacre, il était allé par
ordre di! Mensurius, son évéque, à la porte
d(! la prison avec; des fouels et des gens ar-
més, pour emiiéeher qu'on apportât à manger
aux martyrs iiui y élairnt enl(;rmés ; l'autre,
qu'il avait été ordonné évéquc p ir des tra-
diteurs,c!t nommément par Félix d'Aplonge.
Mais comme ils ne donnèrent auetiiie preuve
de; ces accusations, les évéques du coniilc
déclarèrent Cécilien innocent, et condamnè-
rent ses accusateurs. C'est ce que nous lisons
dans leur lettre synoilale, où ils marciuenl
en ces termes ce c)ui regarde la cause de
Cécilien : « Nous avons eu affaire à des
hommes tout à fait déraisonnables, ennemis
de la tradition et capables de renverser la re-
ligion chrétienne. Mais l'autorité [iréSenie
de notre Dieu, la tradition et la règle de la
vérité s'est tellement opposée à eux, qu'ils
se sont trouvés Uwn d'et.it de rien dire, soit
pour soutenir leurs entreprises, soit pour
accus«r les autres, n'ayant aucune preuve
de tout ce qu'ils avançaient. Ils ont donc été
condamnés, autant par le jugc;ment de Dieu
que par celui de l'Eglise, qui comme une
bonne mère reconnaît ses enfants, et voit
avec joie les |)reuves de leur innocence.» Ils
ajoutent, en s'adressant au pape : « Plût à
Dieu, notre cher frère, cjue vous eussiez
trouvé à propos d'assister vous- même à ce
grand spectacle 1 jugeant avec nous, leur
condamnation en c ût été plus sévère el notre
joie plus grande : mais vous ne pouvez ciuit-
icr ces lieux oîi les apôtres président cbaqiie
jour, cl où leur sang rend continuellement
gloire à Dieu.
Après le jugement de la cause de Cécilien,
les évéques du concile, avant de se séparer,
firent divers règlements qu.'ils envoyèrent
au pape, afin d'en obtenir la confirmation.
Le l" ordonne (jue la fêle de Pâques soit
observée par toute la terre en un luèmc
jour, et que le pape, selon la coutume,
écrive des lettres à tous, pour leur en l'aire
savoir le jour, c'est-à-dire à tous lesé»êi)iies
d'Occident; car, pour ceux d'Orient, il était
d'usage que l'évêque d'Alexandrie leur lîl
savoir en quel jour ils devaient céicbrt r la
Pàque (a).
Le 2' enjoint aux ministres de l'I'^glise de
résider dans les lieux pour lesquels ils ont
été ordonnés.
L'obligation qu'ont les clercs de demeurer
attachés a l'église où ils ont reçu l'ordina-
tion, est établie sur le douzième et le trei-
zième canon apostolique, cjui ne sont pas
moins sévères que le second et le \iiigt-
unième du concile d'Arles sur lemême sujet.
Le concile de Nicée renouvcda aussi les an-
ciennes règles de l'Eglise sur ce point, dai»s
son seizième canon, sous peine d'exeoinnui-
nicalion pour les clercs contumaces, tiui rcta-
seraient de retourner u leurs églises. L.s
qu'il avait le soin d'avertir tous les fidèles du jour oii I.t
t'Jque devait être solenuisée. Tlioimss. nuimucr. medil
191
DrCTIONNAIRR DES CONCILES.
192
conciles tl'Antioclie, do. Chnlrédoinc, de C.'ir-
lliage et une inCmilé d';iutros firent les niê-
iiie» règlenicnls ; et cet accord prouve l'iin-
porliince de ce devoir. Cependant , (iuel(]ue
oblig;és que soient les clercs de demeurer
attachés à l'église pour laiiuelli^ ils ont clé
ordonnés, il peut y avoir des raisons légiti-
mes, qui les dispenseni de celle loi générale,
el l'antiquité nous en fournit plus d'un exem-
ple. C'e>l ainsi que les.iii\t prêtre Nuniidi(iue
l'ut associé par saint Cyprien au clergé de
Cartilage, dont il n'était pas auparavant.
C'est ainsi encore que saint Ambroise ;isso-
cia saint Paulin à son clergé, quoiqu'il eût
•1 clé ordonné à Barcelone, et qu'il ne demeu-
rât point à Milan. Mais ce sont des exceptions
à la loi générale, qui doivent être rares et
fondées, non sur l'inquiétude ou l'ambi-
tion el la cupidité des ministres qui deman-
dent à changer de place, mais sur le besoin
réel et la nécessité, ou au moins l'ulilité et
le plus grand bien des églises où on les en-
voie.
Le 3' retranche de la communion les sol-
dats qui quittent les armes durant la paix :
De lus qui arma projiciunt in pace , placuit
abstineri cos a communione.
Surius, dans l'édition de ce concile, remar-
que qu'il avait lu dans un ancien manuscrit,
in bdlo, au lieu Ain pace; el Y\cs de Char-
Ires, qui rapporte le même canon, avait lu
dans un autre exemplaire, in prœlio. En
suivant cette leçon, on entend assez facile-
ment ce canon. 11 signifie (juc les PI», du
concile excommunient les lâches déserleurs
qui quittent les armes, pendant la guerre ou
le combat. Le P. Sirmond, dans ses notes
posihumcs sur le concile d'Arles, prélend
que ces paroles, arma projiciunt, signifient
la même chose que arma conjiciunt, et en-
tend ce canon des homicides qui attaquent
en pleine paix leurs ennemis particuliers.
Ce sens paraît forcé. M. de l'Aubespine en-
tend ce canon de la paix de l'Eglise, el l'ex-
plique en ce sens : « Qu'on exconmiunie les
soldais qui (luittent les armes durant la paix
de l'Eglise,» c'est-à-dire, qui abandonnent
la milice et renoncent au service, parce que
les raisons qui rendaient le métier de la
guerre si dangereux sous les princes païens,
ne subsistaient plus sous un empereur chré-
tien, tel que Const.intin, qui venait de don-
ner la paix à l'Eglise, et qu'il était même à
ciaindie que, si les soldats chréliens ve-
naient à (initier son service, cela ne ralentit
le zèle que ce prince témoignait pour la re-
ligion.
Le 4-' et le IV privent de la communion les
fiilèles qui conduiront des chariots dans le
cir{|ue, de même que les gens de théâtre, tant
qii ils demeureront d.ins ces professions.
Le premier de ces canons appelle atjitato-
res ceux (jui conduisent des chevaux et des
chariols dans le cin]ue; cl ce sont les mê-
mes (jue le concile d'Elvire appelle aurigaa.
Pour ceux que ce cinquième canon appelle
Ihealricus, ce sont absolument t(ms ceux qui
moulaient sur le théâtre, et qui étaient ap-
pelés scenici, mimi, liistriones, pantomimi.
On voit, par ces ceux canons et par beau-
coup d'autres semblables, que tous ceux qui
font profession do divertir le peuple par les
spectacles ont toujours été regardés comme
inilignes de la counnunion des fidèles, et que
l'Eglise a toujours inlerdit à tous les fidèles
l'assistiince aux spectacles, quels qu'ils fus-
sent. Il y en avait de quatre sortes chez les
Grecs et les Romains, savoir, le cirque, l'a-
rène ou l'amphilbéàtre, le théâtre ou l'orche-
stre, el le stade ou le xyste. On voyait dans le
cirque des courses de chevaux attelés quatre
de front à chaque chariot. Dans l'amphi-
théâtre, on voyait des combats de gladiateurs
qui s'entretuaient. ou d'hommes contre des
bêtes, ou de certaines bêtes contre d'autres.
Le théâtre n'était pas seulement destiné aux
tragédies el aux pièces comiques; on y don-
nait encore des ballets, des concerts de voix
et d'instruments : on y représentait des co-
médies muettes et toutes de postures ; on y
voyait quelquefois des charlatans et des dan-
seurs de corde. Le stade était destiné aux
exercices de la course, de la lutte et du jai-
velot. Ce sont ces quatre sortes de spec-
tacles que l'Eglise a toujours interdites aux
fidèles.
Tertullien en parle dans le chapitra
38 de son Apologie pour les chrétiens et
dans beaucoup d'autres endroits de ses
écrits. Les Pères du concile d'Arles séparent
donc de la communion tous ceux qui font
métier de divertir le peuple par des specta-
cles; et la pratique de l'Eglise sur ce point
était si constante et si universelle, que saint
Augustin s'en sert dans le livre delà Foiel des
œuvres, pour détromper ceux qui croyaient
qu'on devait recevoir au baptême tous ceux
qui le demandaient, sans examiner s'ils
avaient d'autres dispositions qu'une loi com-
mencée : Quasi nescio ubi peregrinenlur, dit-
il, quando mcrelrices el Itislriunes, et quilibel
alii publicœ turpidinis professores, nin solulis
aat disruptis lalibus vinculis, ad christiana
sacramenta non permittunlur accedere. Cap.
18, n. 33.
11 n'en faudrait pas davantage pour prou-
ver que l'Eglise a toujours interdit les spec-
tacles aux fidèles, puisque, si ceux qui les re-
présentent sont impurs et retranchés de la
communion de l'Eglise, ceux qui y assistent
et les autorisent par leur présence ne peuvent
manquer d'être coupables, selon celte maxi-
me de l'Apôtre, que « ceux qui consentent
au mal méritent la peine de ceux qui le font,»
{nd Rom. I, vers. 32); et cette autre de saint
Cyprien, (De Spectacul. p. 34-0), « Qu'on ne
peut jamais autoriser par sa présence ce
qu'on esl obligé de condamner comme inju-
ste. » Prohibuit spectari quod prohibet geri.
C'était aussi le raisonnement de Tertullien
contre les infidèles, qui regardaient le soin
que les chrétiens avaient d'éviter les specta-
cles comme une timidité superstitieuse : Ipsi
auctorcs et administratores spectaculorum ,
dil-il, qaadrigarius, .tr.enicûs, xislicos, arena-
rius illos amanlissimos . . . damnant ignomi-
nii, arcenlcs curia, roitris, senatu, équité,
cœterisque honoribus omnibus, simul aç or^
lu:; ARL
namentis quibiisdam. Qunnla pervenilas !
Amant quos mukUnU . . . artein ynai/nificant,
arlificein noUmt. [De SpeclacuL, C(ip.±l.)
Le 6' veut qu'on impo>e les iiiiiiiis à ceux
qui, étant malades, veulent embrasser la fui,
c'est-à-dire qu'on les fasse catùchurnènes,
sans alleiidrc qu'ils soient guéris pour venir
à l'église recevoir l'imposition des mains, ou
qu'ils soient en danger de iriort (a).
Le 7' ordonne que les fidèles qui seront
élevés aux charges publiques, même à des
gouvernements, prendront des lettres de leur
évoque diocésain, pour marquer qu'ils sont
dans la communion de l'Eglise catholique;
que l'évéque du lieu où ils exerceront leurs
emplois prendra soin d'eux, et pourra, s'ils
tombent en quelques fautes, les séparer de
la communion.
Pour entendre ce canon qui est très-remar-
quable, il faut d'abord se rappeler que les
chrétiens qui passaient d'une province à une
autre ne pouvaient être admis à la société des
fidèles, ni à la participation des sacrements,
s'il n'apportaient des lettres de communion
de l'évéque du lieu où ils étaient connus; et,
comme les gouverneurs des provinces étaient
ordinairement d'un autre pays que celui dont
on les faisait gouverneurs, le concileordonne
qu'ils ne partiront point sans ces sortes de
lettres, et enjoint en même temps aux évê-
ques des lieux où ils feront leur résidence
de veiller sur leur conduite, et de les séparer
de la communion de l'Eglise s'ils font des
fautes qui méritent cette peine. Ce canon,
(eut sévère qu'il paraît, est un adoucissement
de la pratique plus ïévère, selon laquelle
l'Eglise excluait en général tous les magis-
trats de la participation des saints mystères,
pendant le temps que durait leur magistra-
ture, comme le prouve le cinquante-sixième
canon du concile d'Elvire.
Les raisons de cette discipline étaient, l'I'a-
version que l'Eglise avait pour les charges
et les dignités éclatantes de l'empire; i° son
amour pour la vie obscure, humble et tran-
quille; 3° les moyens bas, qu'il fallait ordi-
nairement employer pour parvenir aux di-
gnités et aux magistratures; 1° la nécessité
presque inévitable d'y commettre des injus-
tices, en suivant des lois et des usages con-
traires aux règles de l'Evangile ; 5° le danger
qu'il y avait que les magistrats ne prissent
part aux sacrifices profanes, dor\t ils étaient
eux-mêmes chargés, et à l'entretien desquels
ils étaient obligés par leur état; 6° l'obliga-
tion où ils étaient de donner au peuple des
spectacles condamnés par l'Eglise et con-
traires à l'innocence des mœurs. Les magis-
trats ne pouvaient guère se dispenser non
plus de porter des couronnes dans les céré-
monies publiques, comme un ancien auteur,
(a) L'imposition des mains dont il est parlé dans ce canon
se peut exjiliquer, ou de la contirniaiion, ou de la ri';cep-
tiou au catecliiinitMiai. Y. le 3'J' canon du concile d'Elvire.
thomaisin, munnscr. inéd.
(b) Voici comniL" on lit ce ctnon dans les anciennes édi-
tions : De Ariiuiis, qui propria leye uluntiir, tu rebapli:,en-
lur, placuit. Si ad Ecclesimnaliqùi de luic lutresi veiierini,
iiuerrogenl eos nostrœ ^dci sacerdotes symiiolum, i te. Il y
a plusieurs luutes dans le texte de ce caiion l» Au lieu de
AIIL
191
nommé Claude Saturnin l'avait fait voir
dans un traité des Cnuroiincs , rit pirTer-
tiillicii dans le chapitre 7 de son livre de li
Couronne du M)l(lal; et cet usage ne pl.ii-
sait piiiiilà l'Eglise, ou parce (|u'il ressentait
l'idolâtrie, ou parce (iti'il paraissait cnnliairo
à riiuinilité chrétienne.
(^.(■pendant rEgli>e a toujours respeelc les
magistrats et ceux qui possédaient ()uel(]ues
dignités de l'empire; et elle admettait avec
joie à ses mystères les plus saints ceux (]ui
se conservaient purs de toutes les souillures
du siècle, et qui n'usaient de leur autorité
que pour l'aire régner la piété. Le pape Inno-
cent 1" nous apprend, dans sa lettre à Exu-
père, que tel a\ait été le sonlimcnt de tous
les anciens évêques; et c'est sans aucune
raison que Teriullien a prétendu, dans son
livre de l'idolâlrie, qu'un magistral ne pou-
vait en conscience user de son autorité con-
tre les coupables, ni faire aucun édil pour
le bon ordre de l'Etat, ni seulement prcnilrc
les marques de la magistrature qui élaient
en ce temps-là les faisceaux et la pourpre,
sous prétexte que Jésus-Christ n'a point été
vêtu de pourpre, et n'a point fait porter
devant lui les faisceaux et les haches ro-
maines.
Le 8' (b) ordonne, touchant les Africains
qui ont coutume derebapliser 1rs hérétiques,
que, si quel(ju'un quitte l'hérésie et revient
à l'Eglise, on l'interrogera sur le symbole,
et que, si l'on connaît qu'il a été baptisé au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
on lui imposera seulement les mains, afin
qu'il reçoive le Saint-Esprit; mais, si, étant
interrogé, il ne reconnaît pas la Trinité, on
le baptisera.
Pour bien éclaircir ce canon, il faut savoir
quels sont les hérétiques qui ont réitéré le
baptême; qui sont ceux qui en 'ont changé
l'invocation et la prière; quelle est l'origine
de l'imposition des mains; qu'est-ce que l'im-
position des mains avec laquelle on récon-
ciliait à l'Eglise les hérétiques.
Les novaliens, les donatistes et les ariens
rebaptisaient ceux qui avaient déjà reçu dans
l'Eglise catholique une naissance spirituelle.
Les eunoniiens , qui étaient de tous les
ariens les plus impies, ne rebaptisaient pas
seulement les catholiques, mais encore les
ariens qui passaient dans leur parti; et quel-
ques lucifériens, ou tout au moins Hilaire,
diacre, l'un des chefs du parti, grand enne-
mi des ariens, prétendaient qu'on ne pou-
vait recevoir ceux qui avaient été souillé:-
de leur hérésie ([ue par un second baptême :
c'est pour cela (|ue saint Jérôme, dans sou
Dialogue contre les lucifériens, l'appelle le
nouveau Deucnlion de l'Univers.
Les hérétiques, qui ont changé l'invoca-
Ariani^, il faut n\ellre Afris;ci\r les Ariens n'étaient pas
encoro, et de plus ils n'avaient pas couluine do rebaptiser
ceux (lui entraient dans leur parti. '2" Il faut lire rel<npli~
2e/if, et non pas rcltupltzeiittir ; autrement le caiiuii n'a
point (li> sens, 5" Il laot ôier le mot liac qui est joint à
liceresi Voilà les trois tantes ([Ue !•' (lire SIrrnnnd a trou-
vées dans ce canon, cl qu'il a corrigées dans l'impression
(pi'il a fait faire des conciles de France. Ihoimissin, ma-
nuicr. iii^d.
196
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
m
tion et la prière dans le baptême, sonl les
paulianisles, les phollniens, une partie des
mont.iiiisti's et les cunomiens.
L'iinposilioi» des mains est venue des Juifs
aux cliréliens, et a passé de l'Ancien Tesla-
meiil dans le Nouveau. En effet Uieu ordonne
à Moïse d'établir Josué à sa place, et de lui
communiquer son pouvoir et son autorité
par l'iinposilion des mains. ( Niim. cap.
XX.V1I, 19, 20). C'est sur ce modèle que
les apôtres donnèrent aux premiers diacres
une partie de leur pouvoir, Orantes iinposue-
ruiK eis tnanus; que les prophètes et les
docteurs qui ctaii'ul à Antioche associèrent,
par l'ordre de Dieu, Paul et Barnabe aux
travaux de l'apostolat, et que saint Paul
remplit ïimothée de la grâce du sacerdoce.
Les .Juifs imposaient encore les mains,
quand ils voulaient guérir miraculeusement
queliju'un, ou le bénir, ou attirer sur lui le
secours de Dieu. C'était aussi la coutume
parmi les Juifs, que les témoins qui avaient
déposé contre un criminel condamné à mort
sur leur déposition missent les mains sur
la tête de ce malheureux, comme il paraît
par l'histoire de Susanne (Daniel XllI. 3V,
40). Cette coutume n'a point passé chez les
chrétiens ; et, au lieu de cette funeste impo-
sition des mains, qui était suivie de la luort
parmi les Juifs, l'Eglise ancienne avait la
salutaire imposition des mains, appelée in
pœniientiam, qui faisait entrer le pécheur
dans les exercices de la pénitence destinés à
lui rendre la justice avec la vie , et qui était
toujours jiccompagnée de la prière.
On réconciliait donc les héréticiues à l'E-
glise par l'imposition des mains; et, pour
savoir ce (]ue c'était que celte imposition
des lo.iiiis, il faut distinguer la discipline des
dilTércntes Eglises.
1. Il paraît par les lettres de saint Denjs
d'Alexandrie et de saint Cyprien au pape
Etienne, que l'Eglise romaine recevait les
hérétiques baptises d;ins l'hérésii', par la
simple imposition des mains, accompagnée
de la rccititiou des prières de la confirma-
tion sans leur donner le saint chrême, et
sans réitérer le sacrement, et que celte im-
position des m, lins était appelée, pour cotte
raison, impositio nmnus in Spirilum. Cela
se prouve aussi par le pape Innocent I, (]ui
s'expliiiue en ces termes au chapitre 8 de
sa 2' lettre, ii. 11 : Ut vmientes a Novalianis
velMonlcnsibus, per manns lantum imposilio-
nem sascipianiur : quia guamvis ab hœreli-
cis, lumen in Clii iati nomine sunt baplizati.
'2. L'Eglise d'Afrique, après (lu'elle eut
quitté sa première coutume de réitérer les
sacrements donnés d;ins l'hérésie , suivit
exactement l'usage de l'Eglise romaine, et
n'euiplov.i que l'iinposilion des mains pour
réconcilier les hérétiques, ne touchant ni au
baptême, ni à la confirmation , ni à l'ordi-
nation, comme uous l'apprenons de saint
Optât et di' saint Augustin.
3. Les Eglises d'Orient recevaient par
l'onction du chiêine tous les iiérétiques dont
elles ne relieraient point le baptême, comme
il parait cluircuient par le septième canou
du concile de Laodicée, et par la discussion
exacte que lait sainl Basile, dans sa lettre
188, de toutes les espèces de communions
héréli(iues. « La première espèce, dit ce
saint, comprend ceux qui ont abandonné la
foi de l'Eglise dans un point capital, comme
les valentiniens, les marcionites, les monta-
nistes ; et ces gens-là no peuvent être admis
que par un nouveau baptême. La seconde
espèce comprend tous ceux qui ne sont
séparés que pour dos points dont l'Eglise,
absolument parlant, est maîtresse, et qui ne
sont point essentiels , propter ecclesiaslicits
quasdam causas et quœstiones, comme les
novatiens , les encraiites, les apotactites
et les hydroparasiales ; et la coutume an-
cienne était aussi de rebaptiser tous ces gens-
là. Mais, pour conserver la paix avec iiuel-
ques Eglises, on peut, si l'on veut, ne pas
le< rebaptiser; auquel cis, il ne faut pas
manquer à les oindre du saint chrême:
Omni autent ratione statuatur, ut ii qui ab
iltonim baplismo veniunt, ungantur coram
fidelibus vitlelicel, et ila demum ad mysteria
accédant. La dernière espèce, que saint Ba-
sile appelle illegilimos conventus , ne com-
prend que ceux qui, ayant reçu les sacre-
ments dans l'Eglise calholique, s'en étaient
de|iuis séparés, ou par ambition, ou par
désobéissance; et il dit que c'est une an-
cienne tradition de les recevoir par la seule
pénitence : .hista pœnilenlin et animudver-
sione emmdatos. rni'sus EcdesiK conjun^jere.
Le second concile général, qui est le premier
de Constantinople, règle la chose comme
saint Basile.
4. C'était une coutume presque générale
par toules les Gaules, dans le cinquième
siècle, de recevoir les hérétiques par le sa-
crement de confirmation, comme on le voit
par le pscmier canon du 1" concile d'O-
range, et par le seizième canon du 2' concile
d'Arles. La discipline de l'Espagne était la î
même (|ue celle de la France. Saint Isidore
de Séville {Lib. 11 de Offic, cap. 24, p. 411),
prescrit en ces termes la maiùère générale
de recevoir tous les Iiérétiques qui ont reçu
le baptême au nom des personnes divines :
Hœrclici, si lamen in Patris, et Filii, et Spi-
ritus sancti atiestatione docenlur baptisma
suscepisse, non iteriiin sunt baptizandi , sed
solo clirismale et manus impositions purgandi
sunt.
On peut donc entendre ce huitième canon
du !"■ concile d'Arles, ou du sacrement de
confirmation, c'est ainsi que l'a entendu le
P. Sirinond dans ses notes sur ce concile, ou
d'une simple imposition des mains, pure-
ment rérémonielle et non sacramentelle.
Le !)' canon est conçu en ces termes : De
his qui confessorum lilteras afferunt, placuit
ut sublatis eis titleris, accipiant Communica-
tor i as.
Ce canon doit s'entendre dans le mémo
sens que le vingt cinquième du concile d'EI-
vire, pnis(]u'i! parle du même abus ; ((u'il
y apporte le même remède, et qu'il est conçu
presque dans les mêmes termes. Voyez ce
viniit-ciuquièaie canon d'Elvire.
m
AHL
ARL
m
Le 10' veul qu'on exhorte les maris chré-
tiens, qui surpreiiiiiMil leurs (cnnnes eu ;iilul-
tèie, à lie poiul preudre tl';iuties rcmuies, du
\ivanl dc's pieinières, quoique les lois civi-
les leur peruiissenl de lo l'aire.
Le 11 veul qu'on sépare, pour quelque
tCMijis, de la eoiiimunion les filles chré-
tiennes qui épousent des gentils (a).
Le 12' prive de la comuiunioii les clercs
usuriers.
Le 13' ordonne que l'on chasse du clergé
ceux que l'on prouvera, par des actes pu-
hlio, avoir livré les saintes K(;i ilures, ou
les vases sacrés, ou avoir donné les noms de
leurs l'rères ; mais il veut en même temps
que ceux qu'ils auront ordonnés, demeurent
dans leur état. 11 détend aussi d'avoir égard
à ces accusations, si elles ne sont prouvées
par des actes publics.
Le ik' prive de la communion jusqu'à la
mort ceux (lui accusent faussement leurs
frères, parce que, suivant l'Ecriture, il ne
faut pas laisser un faux témoin impuni.
Le 15 déclare abusif le droit que les dia-
cres s'arrogeaient, eu beaucoup d'eudroils,
d'offrir le sacrifice (b).
La première cl la principale cause de la
lémérii.é des diacres, qui prétendaient avoir
le dioil d'offrir le sacrifice de l'iîucliaristio,
est qu'ancieuiiement ils avaient des cures à
giuneriier, aussi bien que l.'s prêtres, co:nmc
il paraît par le soixante-dix-seplième canon
du concile d'Elvire.
Le IG' ordonne que ceux qui auront clé sé-
parés de la communion en un endroit, pour
quelque crime, ne pourront rentrer dans la
cummtiniou qu'au uiémc lieu où ils en ont
clé privés (c).
Le 17' défend à un évéque d'entreprendre
sur les droits de son confrère ; et le IS' en-
joint aux diacres de porter du respect aux
prêtres.
Les diacres ne se contentèrent pas de s'ar-
roger le droit d'offrir le sacrifice do la messe,
il» portèrent encore l'ambition jusqu'à s'éle-
ver au-dessus des prêtres , sous prétexte des
services coutinutls qu'ils rendaient à l'évè-
(a) Ce canon prouve inauifeslemeut (|iie la disparilé de
culte u'élajl pasàci'Uc é|ioque iiii empêclieiuiîiil dirijuant
pour li; niari^ige : 1° p!iisi|u'on ne casse pas le niaiia^'e
qu'une lillu liuèle cuuiiacte avec un gentil; 2" |iuisc|iron
seconti'Mle de ia séparer (|uelque temps de la C' iiuiiuniun,
ce qui eût élé une peine lro|) dduce, au cabi|u'd y eùi eu
coniubinage entre elle et cegeutil. Thoin., ibid.
{b) Cette audace procédait de cinq ou six causes : l'De
ce que les diacres avaient la conduite de certaines parois-
ses dans lesquelles ils tuptisaient et prÔLli;iient. 2" iJe
i'.ini'ieune nunière de dire la messe ; car alors on n'en
disait qu'une que l'éiêipie cc-lébrait : les piètres et les
diaeres, revùiusde leurs lialiils poiKi/ii'aiix, y assistaient
avec ponqie. yuaud il n'y avait point d'évéque, c'était au
prèire a la ilire. .\insi le diacre s'iina^inail pouvoir se don-
ner cette liberté en l'ahseuce du piètre. .'ï'' Les diacres
parmi les Grecs disaient une partie de la messe; de là
vient qu'ils ap|ielaient ces pnèies li «ia«o.i«à, pnéres
(liacoiuiies ; c'est comme dans l'ollice oii il y a certaines
prières, doiil le celéhranl dit un verset, et les asMstanls
en diseiu nn antre pour lui répondre. Ainsi eu est-il du
diacre : outre que, (piand le prêtre veut dire une oraison,
le diacre en avertit le peiqili-, et lui eiiseigue les motifs
pour lesquels il doit faire cette oraison. C'esl là une eir-
e nstance qui pouvait avoir donné lieu à l'ambition des
diacres. 4» Le diacre à présent n'a garde d'attenter à dire
la messe; car on lui fail conuallre soa pcjuvvir n r l.s
que iluranl la célébration des saints mys-
tères , mellaiil les dons sur l'autel , appro-
cliaiit de plus près île la vielime, avertissant
()uand il fallait prier, psalmodier, s'appro-
cher, etc.
Le 19° veut que si un cvôi]ue étranger
vient dans une ville, un lui donne place pour
offrir le saint sacrifice, c'est-à-dire que l'é-
véiiue du lieu doit, par honiHiir, lui céder
son droit, pour cette lois, ainsi (|ue le papo
Anicet en usa envers saint l'oljcarpe.
Le 20' porte qu'un évéque sera ordonné
par sept aiilres ou tout au moins par trois;
et jamais p.ir un.
On remartiue des traces de re point de dis-
cipline dans la première iMiitrc de saint
Paul à Timothée, où cet ap6lre parle ainsi
à son disciple : Noli nc/jligerc (jratinm ijum
in te est, qitœ data est tibi per iirujihclinin
cuin impiisilione mantaui presliijtfrii. Ht en
effet, saint Jean Clirjsosiomc entend par
celle assemblée des anciens celle des évé-
ques (lui avaient, avec sainl Paul, consacré
Timoihée.
Le 21' défend aux prêtres et aux diacres
de quitter les églises auxquelles ils sont alla-
chés par leur ordination ; que, s'ils font au-
trement, il vent qu'o.i les cîépose.
Le 22' regarde ceux qui, ayant renoncé à
la foi, ne font p,is pénitence, mais attendent
qu'ils soient malpiles pour avoir recours à
l'Eglise el demander rabsolntion : le concile
veut ([u'on la leur refuse alors, el qu'on ne
la leur accorde qu'en cas qu'ils reviennent
en santé, et qu'ils fassent de dignes frtiils de
pénitence.
Les apostats dont il s'agit dans ce canon
élaient ceux qui avaient abandonné l'Eglise,
el vécu dans le mépris de ses lois, pour ne
suivre d'autres règles ([ue leurs passions. La
conununion qu'ils ,demandaienl à la mort,
était la réconciliation ou l'absolution sacra-
mentelle de leurs crimes. Le concile leur re-
fuse celte grâce ; et, ijuoique cette discipline
soit fort sévère, ii n'esl pas moins vrai
qu'elle a été en vigueur dans les premiers
siècles de l'Eglise , couime le prouvent
instruments qu'on lui donne. Mais anciennement dans
l'Eglise t itine, comme il psi encore d'usage dans la grec(|ne,
ouïes ordonnait lar la seule impositioniles mains, demônie
que l'évèque et le prèlre. Ainsi celte uniformité d'ordina-
lioi! po'ivait aiitorisiT les prélentin.is d'S diacres, quoi-
qu'elles fu.s^enl injustes. Il est dit dans un des lonciles île
Carlhage cpi'oii ne donnait point d'iustrninents dans l'ur-
dinatioii des diacres, quiit unliiuibuiUitr ad saceidoliiim.
5" Lesdi.icres imposaienl les m.iins an\ [lénitenls publii'S
avec l'éièque, comme le témoigne saintCvpiien, et pi ut-
ôlrecontirniaient-i!s.t)° llsavaieiitplaec dans le sanctuaire;
les sous-diacres el antres clercs n'y entraient point du
tout ; cet avanlage était réservé à l'evêque, au pèire et
au diacre, lesquels y étaient niênie ordonnés, au lieu
qu'on ordonnait les autres dans la sacristie, ou du inuins
Uors du .sanctuaire. Ces circonstances bien pe.'-ées l'uni
connaître que la témérité des diacres n'élait pas sans lon-
denient. 7° Les diacres avaient la dislribiitiou du corps et
du sang de Jésus-Christ; cela pouv;dt leur faire croire
aussi qu'ils le |ioiivaient consacrer. Thom. ibid.
(c) A commumonc sepuruiilur. Ces mois s'entendent de
ces gens qui sont mis en |<énilcnce, et ce canon déliud
qu'ils ne doivent êlrt' réconciliés que par ceux qui les oui
séparés de la cominnnion. La raison est qu'en ces temps
un pénitent ne pouvait être absous, qu'on ne sût aupara-
vant qu'il avait pratiqué toutes les austérités qui lui avaieul
è: : ni:;rjjices. Ihoiu. ibid.
199
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
200
saint Cyprien dans sa lettre 52' à Antonien,
le k6' cjinon du concile d'Elvire et le pape
saint Célesliii I, dans sa si'conde lettre aux
évêques des provinces de Vienne et de Nar-
honne. Cette disci[)line si sévère, qui d'ail-
leurs n'a jamais été générale , comme le
prouvent à leur tour les canons du concile
d'Ancyre, s'adoucit peu à peu dans la suite,
et comme par degrés. Saint Augustin paraît
avoir été l'une des principales causes de cet
adoMcissetneiii à l'égard des mourants. Il
traite cette question h'6. l de Conjiig. adull.
c. -28, 11. y5 (a).
Tels sont les canons du concile d'Arles, le
plus illustre qu'on eût vu jusqu'alors dans
l'Eglise, et le plus respectable, soit pour L'im-
portance des matières qui y furent traitées,
soit pour le nombre des évêques qui s'y trou-
vèrent de toutes les provinces d'Occident et
de tout le pays qui était soumis à Constantin.
Un concile tenu en la même ville l'an V32
l'appelle le grand Concile. Et on ne peut
douter qu'il n'ait eu un grand nom dans l'E-
glise, particulièrement chez les Africains in-
téressés à en faire valoir l'autorité contre
les donaiistes qui y furent condamnés, après
une longue discussion de leurs différends
avec Cécilien. Saint Optât ne parle point de
ce concile, ce qui est assez surprenant, dit
D. Ceillicr [h); mais il en est souvent parlé
d.ins saint Augustin : et le huitième canon
qui y fut fait contre ceux qui rebaptisaient
les hérétiques, et auquel les Africains se
soumirent, nous porte à croire, ajoute D.
Ceilliiîr, que c'est de ce concile que parle ce
saint, lorsqu'il dit que la question du bap-
tême avait été finie par un concile plénier de
toute la terre et de toute l'Ei^lise , tenu
avant sa naissance, où la difficulté avait été
discutée et examinée avec soin. « Quelques-
uns veulent, poursuit le docte bénédictin,
que ce concile plénier ail été le concile de
Nicée. Mais comment rapporter au concile de
(a) D:ins tes souscriptions il esl à remarquer qu'il y a
des lecteurs et des exorcisies qui signent, et qui, sans
doiile, étaient dé|iuiés à la place des évêques. C/'la est
tout A l'jil digne d'attention, parce qu'ordiuaireuienl ce
sont des prêtres et des diacres il qui l'un donne ces sortes
d'emplois. De plus, celui qui est lecteur n'est pas exor-
ciste. En effet, on ne doiuiail pas ancieunemrnt ces deiii
ordres i) une niêaie personne : car on ne les donnait qu'alin
qu'ils fussent exercés; or malaisément un seul peut-il
exercer l'un et l'autre. Thom., ibiit.
{b) Nous n'avons en enlier que sept livres de saint
Oplai contre les Uonatisies. Les fragments retrouvés
dont nous avons parlé plus liant, et qui fout voii- que le
[lape saint Sylvestre présida au concile d'Arles par ses
légats, démontrent en même temps que saint Optai n'a
pas ignoré l'existence de ce concile.
(c) De deux choses l'une : ou c'est le concile de Nicée
qui a lerniiué la quesiion du liaptênie agitée en AIriquc,
comme saint Augustin l'assure du concile iilénier, ou c'est
le concile d'Arles. Si c'est le concile de Niiée, c'est donc
lui que saint .Augustin appelle concile plénier; si c'est le
concile d'Arles, comment, après ce concile, les églises de
Jérusalem et de Césarée pouvaienl-ellcs conserver la
pratique, que D. Ceillicr leur reproclie plus loin, de re-
baptiser les hérétiques, comme si la question n'eût pas
encore été Leriuinée?
(d) Ce que dit saint Jérôme n'est pas une conséquence
qu'il ail lirée seulement du dix-neuvième canon, où le
concile rejette le hapléiue des paidiaiiistes, mais la consé-
quence qu'il devait tirer de ce même canon combiné avec
le huitième, où le concile admet comme valide le baptême _
desnovalieus.
Nicée tout ce que saint Augustin dit du con-
cile plénier (ju'il ne nomme point? Comment
prouvcra-t-on qu'on y porta l'alfaire du
baptême des hérétiques, qu'elle y fut soi-
gneusement examinée et discutée entre les
deux parlis, et enfin terminée, puisque Céci-
lien est le seul des évêques d'Afrique qu'on
sache y avoir assisté? Il esl vrai que dans
le concile de Nicée il fut quesiion du baptême
des paulianisles, c'est-à-dire, de ceux qui
suivaient les erreurs de Paul de Samosale,
qu'on y déclara qu'il était nul, et qu'il fallait
absolument les rebaptiser. Mais peut-on con-
clure de là que ce concile ait terminé la
question du baptême agitée depuis si long-
temps en Afrique, comme saint Augustin
l'assure du concile plénier (c)? Ce que dit
saint Jérôme [Dinl. adv.Lucif.), que le con-
cile de Nicée reçut le baptême de tous les
hérélitiues, à la réserve de celui de Paul de
Samosale et de ses sectateurs, n'est qu'une
conséquence que ce Père paraît avoir tirée
du dix-neuvième canon de ce concile (d), et
ne peut être apporté en preuve.
En effet, si la question du baptêtne de tous
les hérétiques, excepté les paulianisles, avait
été décidée dans le concile de Nicée, les évê-
ques d'Orient n'auraient pas dû ignorer cette
décision (e) ; néanmoins il esl certain que 1
depuis le concile, de grandes Eglises en |
Orient continuèrent à rebaptiser les héré-
ques, comme elles avaient fait auparavant.
Saint Albanase, qui était plus au fait que
personne de ce qui s'était passé à Nicée, et
qui en a défendu la foi avec aulant de zèle
que de lumières, soutenait longtemps après
que la validité (/) du baptême dépendait de |
la ptiretô de la foi de ceux qui le confé- '
raienl : car il rejette non seulement le bap-
léine donné par les ariens, mais aussi celui
des autres hérétiques, parce qu'encore qu'ils
le donnassent au nom des personnes de la n
Trinilé, leur foi ne s'accordait point avec les 9
(c) Les évêques d'Orient, tels que saint Cyrille efoaim
Basile, n'auraient pas dit ignorer davantage la décision du
concile d'Arles portée depuis un demi-siècle» si, comnie
l'admet plus loin D Ceillicr, le concile d'Arles avait -
œcuniéniipie.
(/") Non (las la validité, mais la légitimité ou la sainteté
du bapiènie pour les adultes, ce qui est bien différent.
Voici son texte, tel qu'il est rapporté par D. Ceillier lui-
même : « Qui ficri potest ut prorsiis vacuus ac inulilis non
sil baptismus qui ab illis [Arianis] dalur, in quo(piidem
insit religionissimulatio, sed rêvera niliil ad pielatem va-
ieat conl'erre? Nec enim Ariaiu in l'airis et Filii iiomine
dant baplismnm, sed in nomine crcatoris et rei crealae,
effecloris et rei l'act.'B. Unde quemadnioduni rescreata alla '
est a Filio, ita baptismus alius est, cliam si nomen Patris
et Filii, ut prsecipit scriplura, proferre assimilent. Non
eniin qui dicit, Domine, ille etiam dat, sed is tantum qui
cum nomine reclam ipinque habet (idem... Itaque miilise
quoque alise liœreses nomina tantum pronunliant : verum
cum rccle non sentiant, uti diclum est, nec sanam habeant
fidem, iiiutilis est aqua quam donani, quippe cui desit pie-
tas; ita ulquemciimque illi as|ierspiint, impielate fœdetur
potius quam redimalnr... Sic Manicluci, Phryges, et Samo-
salensis discipuli, quainvis proferunt nomina, iiihiiomiiius
siinl hieretici. » Allum. Oral. 2, conUa Ariunos, pag. 510,
lom. 1. Il suit d;3nc simplement de ces paroles que les
ariens et les autres étaient hérétiques, ipioiipi'ils nom-
massent 1rs trois personnes de la sainte Trinité, et que
leur baptême était illicite, (/i(i/)pc nd (tesil pielas, et inu-
tile pour les adultes quant ii l'effet de les sanctifier; niaio
non qu'il lût nul ou qu'il dût êlro toujours réitéré.
201
ARL
paroles qu'ils prononçaient. Saint Epiplianc
parlant lii; certains callioliques qui rebapti-
saient les aritns, se contente de les taxer de
léniéraircs, et la raison qu'il donne de l'irré-
gularité en ce pciint , c'est qu'aucun concile
général n'avait encore rien décidé là-des-
sus (a). Ce saint aurait-il parlé ainsi, s'il
avait su qu'au concile de Nicée ou eût re-
connu pour valide le l)aptéinc des héréti-
ques? C'était la coutume de l'Iîglisc de Jéru-
salem, du temps de saint Cyrille, de rebapti-
ser les hérétiques, cl on y comptait pour rien
le baptême qu'ils avaient reçu dans l'iié-
résie (6j. Saint Basile marque clairement
que dans l'Eglise de Césarée on rebaijtisait
les encralites, les saccophores et les apolac-
tites, nonobstant , ajoutc-l-il , la coutume
contraire des Eglises de Rome et d'Icône.
Enfin ce (jui montre que ce n'est point du
concile de Nicée, mais de celui d'Arles qu'il
s'agit dans saint Augustin, c'est que ce ['('.vi',
n'a jamais combattu les donalistes par l'au-
torité expresse du concile de Nicée (c), mais
souvent i>ar celui d'Arles ; qu'on voit dans
ce dernier un décret formel pour recevoir
tout baptême des hérétiques donné en la foi
(le la Trinité ; décret ([ui regarde bien parti-
(ulièremenl les AlVicains, à qui il s'adresse,
et qu'il nomme seuls, comme ayant sur cet
article un usage contraire à celui des autres
Eglises, et décret qu'on ne peut douter avoir
été précédé d'une ample et exacte discussion,
vu le nombre des évêques d'Afrique qui
étaient dans ce concile, et à l'égard desquels
il fallait de fortes raisons pour l'emporter
sur leur coutume. N'est-ce pas ià l'idée d'un
concile oîi la question du baptême avait été
finie après que les difficultés y eurent été dis-
cutées et examinées avec soin ?
« La seule objection que l'on peut faire,
c'est sur le titre de plénier ou d'universel
que saint Augustin attribue au concile qu'il
ne nomme point. Or on peut montrer que cp
Père a donné ce même titre au concile d'Ar-
les. C'est dans sa lettre quarante-troisième,
où ayant dit que les donalistes, après avoir
été condamnés dans le concile de Rome, pou-
vaient encore en appeler à un concile géné-
ral de toute la terre, où l'affaire de Cécilien
fût discutée de nouveau avec ceux mêmes
qui l'avaient jugée, et la sentence des juges
cassée, au cas qu'ils l'eussent mal rendue; il
ajoute r,ue ces schismatiqucs, au lieu d'avoir
recours à ce moyen, s'adressèrent à Cons-
taiiliii, aimant mieux s'en rapporter à son
jug: nienl (ju'à celui des évêques; mais ((uo
ce prince, pour les mettre une bonne fois à
la raison , indiqua le concile d'Arles. Par
cette manière de parler, saint Augustin in-
sinue assez clairement qu'il n'entendait
qu'une même chose par le concile général
auquel les donalistes auraient dû appeler
ensuite de leur condamnation à Rome, et par
(a) Aiicim concile géiiûrat ne l'avait eoooro aeciue en
ternies cx|irès : on pouvait seulenienl l'iiiférrr, par voie
decoiiïù.iueiice, du 8« ul du 10' cauoii du coiicilo général
de Nicée
(b) La (picsuon rol.ilive à certaines Hglisos d'Orient,
des temps do s;iinl Cyrille et de saint Basile, ist fort cnn-
lro\ ersér et des plus i hscures. Vid. Sal. Alex. Ilist Ecct.
I)ic;tionnai|(e des Concilc I
ARL 20?
le concile d'Arles, qui suivit on cflel cette
condamnation, et où assistèrent plusieurs
évêques de ceux qui avaient jugé à Home
l'affaire de Cécilien. Que si l'on prétend (|ue
saint Augustin n'a pu qualifier de concile
plénier celui d'Arles, où il ne se trouva (jue
des évêquesd'()ccidenl,nous répondronsque,
suivant les termes de la lettre de Constantin,
le concile (l'Arles lut convoqué d'une infinité
d'endroils; que suivant le second concile
qui se tint en la même ville , il s'y était
trouvé des évêques de tous les côtés du
monde; et que, quand il ne s'y en serait
trouvé que des provinces d'Occiden.t, ce ciui
n'est pas certain, le consenlement (|ue toute
la terre a donné au jugement qui y lut rendu
contre les donalistes, suffisait pour (lue ce
Père lui donnât le nom de plénier, comme on
a donné celui d'oecuménique au premier
concile de Constantinople, quoiqu'il ne fût
composé que d'Orientaux, mais dont l'Occi-
dent adopta les décisions. »
Ce que nous avons laissé dire à D. Ceillier,
pour prouver, d'après Sirmond et Launoy,
que le concile plénier dont parle saint Au-
gustin est le concile d'Arles , a été réfuté
d'avance par Nicola'i, dans la discussion qu'il
eut avec Launoy, et par le P.Noël Alexandre,
dans une dissertation spéciale de son His-
toire ecclésiastique {Tom. IV, p. 173, édit.
de Munsi). Nous renvoyons à ces deux au-
teurs. Nous ferons reniarquer seulement
qu'il y a une contradiction visible dans ce
que dit D. Ceillier, que le concile d'Arles
était le concile général do toute la terre
dont parle saint Augustin, et ce qu'il sou-
tient d'un autre côté, que, même depuis le
concile de Nicée , on rebaptisait les héré-
tiques dans une partie des Eglises d'Orient.
Commentnes'est-il pas aperçuiiu'eninfirmant
le décret porté par le concile de Nicée contre
les donalistes , il a par là même dépouillé le
concile d'Arles de son prétendu caractèrti
d'œcuménicilé? Au reste, il est facile d'ex-
pliquer la discipline objectée par D. Ceillier
de l'Eglise de Jérusalem, du temps de saint
Cyrille , et de l'Eglise de Césarée , du temps
de saint Basile, à l'égard du baplôaie de cer-
tains hérétiques, regardé comme nul par ces
Eglises ; c'est qu'apparemment les hérétique;
dont il s"a;j;issaii Ciiiienl au uioiiis soupçonnés
d'altérer la forme du sacrement de baptême,
comme les paulianistes, ou disciples de Paul
de Samosale , que le concile de Nicée lui-
même prescrivit de re apliser, et les protes-
tants de nos jours, que nous baptisons sous
condition loisqu'ils reviennent à l'Eglise ca-
lho\u]U'\ H isl . 'les (lul . sacr . U I ; fJi.^t.cccl.lV.
ARLES {Conciliabule d'). L'an 33;!, ou 3a'i.
selon Mansi, A'incent, cvêqne de Caiioue,
Marcel de Campanie et quelques autres lé-
gats du pape Libère, vinrent trouver Cons-
tance dans les Gaules, où il s'était rendu
t. IV, ;). 171 et scq., et la noie de Mansi, ibid. p. I7Ô.
[c) Dire, coiiinip l). Cfillior, ipia saint Aui,'uslin n'a ja-
mais conibatln les dniiatistos par le concile de Nicée, c'est
tout sinipl-nimt supposer ce qui est en iiueslion, puisque
la (;ucsiion est précis^>;nc,.l di' savoir si le Concile plcuier
■]•)»[ il pailo est le concile de Nicée.
205
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
m
après la mort de l'usurpateur Magnence.
Dominé par ^ alcns et par les autres ariens
qui étaient à sa suite, il venait d'assembler
an conoiliabulc à Arles pour faire condam-
ner snint Athanasc, après avoir eu soin de
publier un édit portant peine d'exil contre
ceux qui refuseraient de souscrire à cette
condamnation. Les catholiques dem.indèrciit
que l'on s'occupât des matières de foi avant
de délibérer sur des accusations person-
nelles ; et Vincent de Capoue alla mémo jus-
qu'à promettre par écrit, pour le bien do la
paix, de se conformer au désir de l'empe-
reur, si l'on voulait préalablement condam-
ner l'hérésie d'Arius. Mais Valens et les
Orientaux repous-^èreni celte proposition ,
et, à forre de menaces, d'injures et de mau-
vais traitements , ils arrachèrent au légat
Vincent la condamnation du saint docteur.
Son exemple entraîna la plupart des autres
évêques ; toutefois il ne tarda pas à réparer
le scandale de celle chute. Saint Paulin de
Trêves , qui résista constamment, fut exilé
en Phrygie, où il mourut, après cinq années
de souffrances , l'an 3o8.
Ce concile d'ariens condamna également
Pholin et Marcel d'Ancyre, selon le témoi-
gnage de Sulpicc Sévère.
ARLES (Concile d'), Arelatense, l'an 443.
On n'est point d'accord sur l'année de la
tenue de ce concile. Les uns le mellenl à
l'an 4.V3, et les autres à l'an 431 ou 'i32.
Ceux qui le placent à l'an 443 se fondent
sur ce qu'on lit dans la Vie de saint Hilaire
d'Arles, que Célidoine ou Quélidoine fut dé-
posé de l'épisropat , en 444, parce que,
contre la défense des canons, il avait été
ordonné évéque après avoir épousé une
veuve ; or, on ne coimaît point d'autres ca-
nons qui ordonnent de déposer ceux qui au-
raient été élevés à l'épiscopat après avoir
épousé une veuve, que le quarante- cin-
quième du second concile d'Arles. C'est donc
de ce canon qu'il fut question dans la pro-
cédure contre Célidoine. Ce concile ne fut
pas composé seulement des évêques dépen-
dants de la métropole d'Arles , il s'y en
trouva de diverses provinces , comme on le
voit dans les décrets qui concernent les mé-
tropolitains. Le concile de Vaison , de l'an
442, y est cité nommément. On ne connaît
point les évêques qui y assistèrent. Quant
aux canons que l'on y ût , il y a des exem-
plaires, tels que ceux de Pithou et du Vati-
can , qui n'en contiennent que vingt-cinq,
d'autres trente-trois : tels sont les exem-
plaires de Corbie , de Lyon , etc. Celui de
Reims en contient cinquante-six, presque
tous tirés des conciles de Nicée, du premier
d'Arles, de Vaison et d'Orange.
Le 1" déclare qu'on ne doit point choisir
un néophyte , pour l'ordonner diacre ou
prêtre.
Le 2' défend d'élever au sacerdoce aucune
(o) Par ce canon, il parait qu'un clerc, môiiie majeur,
qui élail marié, élail liien obligé de garder la conliiieiice
avec sa feuiuie, mais non pas à la nieUre hors de sa mai-
suii, où elle pou\ ail habiter avec lui, mais comme une
religieuse, et dans une espèce d'iiibil de moniale. (\:
personne mariée, si elle ne renonce à l'usage
du mariage , en promettant de garder la
continence, ce qu'il appelle conversion :
Nisi prœmissa fueril conversio.
Le 3' défend, sous peine d'excommunica-
tion, aux diacres, aux prêtres et aux évê-
ques, d'avoir dans leurs maisons d'autres
femmes que leurs grand'mères, leurs mères,
leurs sœurs, leurs lill'S, leurs nièces ou
leurs propres femmes converlies, c'est-à-dire
leu.-s feininos qui aient promis de garder la
continence (a).
Le 4' défend aux diacres, aux prêtres et
aux évêques d'instruire dans leurs chambres
de jeunes filles libres ou esclaves.
Le 5' renouvelle le quatrième canon du
concile de Nicée , touchant l'ordination des
évêiiues.
Le 6' déclare qu'un évêqne ordonné sans
la participation du métropolitain ne doit
point être censé évêque , selon le grand
concile (le concile de Nicée, cun. G).
Le 7' interdit l'enlrôe du clergé à ceux
qui se mutilent , sous i)rélexte qu'ils ne
peuvent résister aux lenlations de la chair.
Le 8° ordonne à celui (]ui reçoit une per»
sonne excommuniée, d'en rendre compte au
concile.
Le 9' fait défense de recevoir un novalien
à la communion , s'il n'abjure son erreur,
et ne donne des marques de sa pénitence.
Le 10' porte que ceux qui sont tombés
volontairement, et qui ont renoncé à la foi
dans la persécution, feronl sept ans de péni-
tence, selon le onzième canon du concile do
Nicée.
Ce onzième canon du concile de Nicée,
que l'on cite ici, enjoint douze ans de péni-
tence à ceux qui sont volonlairemenl tombés
dans la persécution. D'où vient donc que les
Pères du deuxième concile d'Arles n'en im-
posent <iue sepl , en se tondant néanmoins
sur le onzième canon de Nicée , qui en im-
pose douze? C'est qu'ils ont suivi la version
de Ruûn [Lib. II de Hist., cap. 6), qui tra-
duit le onzième canon du concile de Nicée
comme il est dit dans le dixième du second
concile d'Arles.
Le 11' ne condamne qu'à cinq ans de pé-
nitence ceux que les supplices ont obligés de
renoncer à la foi.
Ce qui donnait lieu à ces canons , c'est
que tout rOi'cidenl élait plein de barbares ,
partie ariens et partie païens , qui rava-
geaient l'empire.
Le 12' porte que ceux qui sont morts en
pénitence seront admis à la communion , et
qu'on recevra leur oblation après leur mort.
La communion dont il s'agit dans ce ca-
non , c'est l'union , la communion au corps
des fidèles, ou la société parfaite avec les
fidèles, qui faisait que l'Kglise recevait les
oblations de ceux qui les lui présenlaienl ou
les lui faisaient présenter , et les offrait à
canon parle des femmes avec qui les clercs peuvent de-
meurer, ot met de ce nombre celles avec qui ils étaient
mariés, convcrsam u.rorem , et sert |iar conséquent à ex-
pliquer le concile de Nicée. Tlwinass. manuscr. inédit.
20S
ARL
ARL
S()6
Dieu en son nom. Celle espèce de commu-
nion t'Iail i)lus C!>liiiiéc que l.i simple eiim-
iiHiiiioii ou la réconcilialioii : l'Et,'''**'' pouvait
la reniire aux uiorls , el elle Iciirélait utile,
puisque c'aurait été iiiulileiuent qu'elle la
leur aurait rendue, s'ils n'eu eussent retiré
aucun avantage.
Le i;{- défend aux ecclésiastiques de quit-
ter leurs Eglises, sous quelque prétexte que
ce soit; el s'il se Irouve que quelqu'un , de-
ineuranl dans une aulre Eglise, soit ordonné
par l'évéquc de celte Eglise , malgré son
évéque, celle ordination sera nulle. C'est la
disposition du qumzièine et du seizième ca-
non du concile de Nicée.
Le IV' renouvelle aussi le dix-septième
canon du concile de Nicée, et le troisième du
concile de Chalcédoine , qui défendent aux
clercs, sous peine de déposition or d'excom-
munication , d'exercer l'usure ou le négoce,
el de se faire fermiers.
Le 15' défend aux diacres, sous peine de
déposition , de s'asseoir parmi les prêtres
dans le sanctuaire ou la salle secrète de l'é-
glise, et d'administrer le corps de Jésus-
Christ en leur présence.
Ce canon est le dix-huitième du concile de
Nicée , non pas tel qu'il est dans le texte
grec de ce concile, mais tel qu'il est dans la
version de Rufin. Le concile de Nicée ne dé-
fend pas aux diacres de donner l'Eucliarislie
au peuple en présence des préIres ; il leur
défend seulement de la donner aux prélres
méiJies. Nous voyons, par la seconde apo-
logie de saint Jusiin , q:ie l'office des diacres
était de distribuer l'Eucharistie aux pré-
sents , dans les assemblées de l'Eglise , et de
la porter aux absents. Dans la suite, le qua-
trième concile de Cardiage, cnn. 38, restrei-
gnit ce pouvoir des diacres, en disant qu'ils
ne donneraient l'Eucharistie au peuple, en
présence du prêtre, que par son ordre et en
cas de besoin.
Le 16' et le 17 : « On doit baptiser les
photiniens ou les paulianistes , selon les sta-
tuts des Pères. Mais les bonosiaques ou bo-
nosiens doivent être reçus par l'onction du
chrême et l'imposition des mains , parce
qu'ils sont baptisés , aussi bien que les
ariens, au nom de la Trinité. »
Ces statuts des Pères sont le dix-neuvième
canon du concile de Nicée, dont celui-ci esl
tiré, mais selon la fausse traduction de Hu-
fin , puisque le concile de Nicée ne parle
point et ne pouvait parier de.i pliotiniens, qui
n'étaient point encore connus du lemps de
ce concile de Nicée, lequel ne nomme que
les paulianistes, disciples de Pau! de Sanio-
sale , t]ui ne regardaient Jésus-Christ que
comme un pur homme. Pholiii , évéque de
Sirmium , ayant depuis embrassé l'erreur
des paulianistes, ceux-ci furent plus souvent
appelés Pholiniens. Saint tjrégoire, epist. 63,
dit qu'il faut aussi baptiser les bonosiens.
Il faut donc qu'ils aient ajouté dans la suite,
à leurs erreurs , celles des pholiniens ; ce
(il) Ce canou est irès-sévère conlre les pénitenls. En
quelques Eglises, les pécliours, même après leur péiii-
teuce achevée ne poiivaiuiil plus se marier, aller a la
qu'ils n'avaient pas encore fait du temps de
ce concile, puisciu'il juge valili- leur bap-
tême.
Le 18' et le 19 : « C'est à l'évêque d'Arles
d'assembler le concile c(uiinie il le juge à
propos. Ceux que quehiue infirmité empêclie
de s'y rendre doivent y envoyer des députés,
el les aulrcs doivent s'y rendre, sous peine
d'excotnmnnication. »
Le concile d'Orange avait ordonné par son
dernier canon, que chaque concile iridi(|ue-
rait le concile suivant ; et I on ordonne ici
que ce sera l'évêque d'Arles ((ui indiquera
les conciles à son gré.
Le 20'' renouvelle l'excommunication por-
tée par le quatrième el le cinquième canon
du premier concile d'Arles, conlre les comé-
diens et les conducteurs de chars dans les
jeux publics.
Le "il- sépare aussi de la communion les
pénitents qui se marient ou qui ont des com-
merces suspects.
Ce canou doit s'entendre des hommes et
des femmes soumis à la pénitence publique,
qui se remariaient après la mort de l'une
des parties [a).
Le 22' : .< On n'imposera la pénilence pu-
blique aux personnes mariées (|ue de leur
consentement muUiel. » (C'est qu'elle obli-
geait à la conlinence.)
Le 23' : « Un évéque qui souiTre, par né-
gligence, que les infidèles allument des (lam-
beaux dans son lerrihiire, et révèrent des
arbres , des fontain. s ou des piirres , est
coupable du sacrilège. Le seigneur du lieu,
ou celui qui ordonne ces superstitions, s'ils
ne se corrigent, après avoir été avertis, se-
ront retranchés de la conuuunion. »
Le 24 ordonne que eeux qui accusent
faussement leurs frères de crimes rapilaus
seront privés de la communion jusqu'à la fin
de leur vie, s'ils ne font une pénilene pro-
portionnée à la grandeur de leur pèche, se-
lon qu'il a été statué dans le grand concile
(le premier concile d'Arles, can. lij.
Le 2.0'^ déclare que les moines aposlals qui
ne veulent point se mettre en i)énilenee ne
recevront point la communion qu'ils ne
l'aient faite, et ne seront jamais admis dans
le clergé.
Le 2G'-: « Les héreliqu( s en danger de mort
qui veulent se convertir, si l'évêque n'y est
pas, seront réconciliés par un prêtre, avec
l'onction du chrême. »
Ce canon et les dix-neuf suivants sont les
mémesqiieceuxdu premier concile d'Orange.
Il y a seulement celte différence entre ces
deux conciles, par rapport au quarante-cin-
quième canon, qu'au lieu que le concile
d'Orange n'avait défendu d'élever au-dessus
du sous-diaconat que ceux qui auraient eu
deux femmes , celui d'Arles y ajouta ceux
qui auraient épousé une veuve. Le concile
de Valence, en Wi, voulut même que l'on
déposât ceux qui auraient été ordonnés de
la sorte.
guerre, prendre des emplois civils, etc. Il semble que ce
canou \ouillo insinuer cela. Tlwinass. nmiuscr. iiiéd.
S07
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
208
Los 4-7', 48' et 51' sonl les quatrième, cin-
quième et dixième du concile de Vaisou.
Le 'i9' déiKire que si quelqu'un est privé
de la eonuuunion par Taulorilé sacerdotale,
c'esl-à-dire épiseopale, il doit être privé du
commerce et de la fréquentation du peuple,
aussi bien que du clergé, comme l'ont or-
donné les anciens.
Le 50' : « On ne doit pas permettre à ceux
qui ont des inimitiés publiques de se trouver
à l'église avec les fidèles, jusqu'à ce qu'ils
se soient réconciliés. »
Le 52 ordonne ((ue les filles qui , ayant
voué à Dieu leur virginité, se marient après
l'âge de vingt-cinq ans, seront excommu-
niées avec leurs maris ; mais néanmoins il
Veulqn'on Ipur accorde la pénilence lorsque
les uns et les autres la demandent.
Le 53' dit que si un esclave se tue lui-
même, son maître n'en sera point responsal)le.
Le 54' ordonne que pour exclure des élec-
tions la vénalité et la brigue, les évêques
nommeront trois personnes, d'enlre lesquel-
'' les le clergé et le peuple de la ville pourront
choisir leur évêque.
On voit , par celle nouvelle manière de
procéder à l'élection d'un évêque, que les
abus obligeaient déjà l'iîglise du cinquième
siècle à restreindre le droit des élections.
L'empereur Jusiinien ordonna depuis la
même chose [Cud. de Episc. et Cleric. leg.
42), avec celle différence qu'il veut que ce
soit le peuple qui désigne les trois person-
nes, dont il choisira ensuite la meilleure pour
l'élever à l'episcopat.
Le 53' porte (jue, si quelque laïque se re-
tire vers l'évêque d'un autre diocèse pour se
faire instruire des devoirs de la religion, il
appartiendra à celui qui l'aura instruit, et
pourra en recevoir l'ordination.
Le 56': « Les méiropolilains n'entrepren-
dront rien contre le grand concile. »
C'est ainsi qu'on nomme dans le 6' canon
le concile de Nicée, et dans le 24' le premier
concile d'Arles. Mais ici c'est le second con-
cile d'Arles qui se donne, ce semble, à lui-
même le titre de uranJ. parce qu'il éiaii na-
lional, ou do moins de plusieurs provinces.
Lub. IV. Anal, des Conc.
ARLES (Concile d'), 3' selon Sirmond, l'an
455 ouiGl.Ceconcilij l'ut tenu, Ie3()décembre,
dans le chœur de l'église d'Arles, en 45.')OU en
461 au plustard.C"fi'l Kavenneo.i M ivennius,
eveque de cette ville, qui l'assembla et qui y
présida, quoique saint I\uslique,deNarbonne,
qui y assista, lût plus ancien métropolitain
que lui. Il s'y trouva en tout ireize évêques,
dont la plupart avaient été moines à Lérins.
Les autres évêques dont on connait les sièges
sont : Nectaire de Digne, Florus de Saint-
Paul -Trois -Ghâleaux , Constance d'Uzès,
Asclépius d'Apt; Maxime, qui peut élre celui
de Riez ou celui d'Avignon ;Chrysanle,(ju'on
croil être Ghrysaphe de Sisleron. Le sujet
de la convocation de ce concile l'ut le diffé-
rend survenu entre Théodore , évêque de
Fréjus, el Fausle, abbé de Lérins, touchant
la juridiction. Théodore ayant voulu [)ousser
plus loin que n'avait fait Léonce, son prédé-
cesseur, ïcs droils sur l'abbaye de Lérins,
qui était de son diocèse, l'abbé Fauste s'y op-
posa fortement et fut interdit de ses fondions
par Théodore, ce qui causa un grand scan-
dale. Les évêques ordonnèrent que Théodore
serait prié de recevoir les satisfactions (juc
lui ferait l'abbé Fauste, et de le renvoyer
au plus lô( à la conduite de son monas-
tère. Maib on régla (jue cet évêque n;: s'airo-
gérait pas d'autres droits sur le monastère
que ceux que Léonce, son prédécesseur, s'é-
tait atlribués , c'est-à-dire que les clercs el
les ministres de l'aulel ne sciaient ordonnés
que par lui ou par celui à qui il en donne-
rait la charge; que ce sérail à lui de donner
!e saint chrême au monastère, d'y confirmer
les ncoplivles, el que l'on ne recevrail pas
dans le monaslér? à la communion et au
saint ministère , (ièi clercs étrangers sans
l'ordre de l'évêque, mais que ious les moi-
nes qui n'élaieiil pas dans les ordres seraient
seulemenl soumis à l'abbé chargé de les
gouverner. Ce règlement servit, dans la suite,
comme de modèle aux privilèges qui furent
accordés aux moines par les évêtiues. C'est
ainsi que le concile d'Arles termina la con-
testation qui troublait la paix du monastère
de Lérins. Nous avons encore la lettre que
Ravenneécrivit à ses lollègues poui les invi-
ter à celle assemblée. Elle est suivie, dans le
Recueil des Conciles, de la lettre synodique
où l'affaire qu'ils avaient à examiner est
rapportée en abrégé. Reg. tom. \\\\ ; Labb.
lom. IV ; Hard. loin. H; Anal, des Conc. I.
ARLES (Concile d'), l'an 463. Saint Ma-
mert, évêque de Vienne en Dauphiné, ayant
sacré Marcel évêque de la ville de Die, qu'il
croyait dépendre de sa métropole, le jvipc
sailli Hilaire, à qui Gundéric, roi des Bour-
guignons, s'en était plaint, renvoya la coa-
naiss.ince de cette affaire à Lénnce d'Arles ,
pour la terminer dans un concile. Le concile
assemblé ayant donné son avis, le pape Hi-
laire ordonna que l'évêque de Die, qui avait
élé ordonné par sainl M:!mf-rî, fut confirme
par l'évêque d'Arles, el qu'à l'avenir l'évêijue
devienne s'abslînt de faire des ordinations
hors de sa province.
ARLliS (Concile d'), vers l'an 475. L'oc-
casion de ce concile lut un prêtre de Pro-
vence, nommé Lucide, qui lépandait diverses
erreurs sur la prédestination et la grâce.
Fauste,évéquedeRiez,ayantessayéen vainde
le r.imener par la persuasion et par une lettre
fort étendue où il réfutait ses erreurs, Léonce
d'Arles assembla dans celte ville un concile
à ce sujet, qu'on mel ordinairement en 475.
Il s'y trouva trente évêiiues, entre autres :
Euphrone d'Auluii, Mamcrl de Vienne , Pa-
tient de Lyon, Fauste de Riez, Grains de
Marseille, Crocus de Nîmes, Basile d'Aix, el
Jean de Châlons-sur-Saône. Lucide s'y ren-
dit, rétracta sa doctrine et embrassa celle de
Fausle. Non content de prononcer les ana-
thèmes portés dans la lettre de Fausle, il en
ajouta contre d'aulres propositions que
Fauste ne lui avait pas marquées d'abord. I'
adressa sa rétraclalion à Léonce, évêque d'Ar-
209
1
ARL
Ani.
5>I0
les, et aux aulrcs cvô(iucs du coiu-ilo, décla-
iMiit que , suivant ce ((ui y avait été arrôlé,
il ('oiiilamiiail : I " celui qui ili( qu'il iu> faut
pas joindre le travail de robéisiatice humaine
à la grâce de Dieu; 2" celui qui enseitçne que
depuis la chute du premier lionime le lihre
arbitre est entièrement éteint; -l' celui qui
assure que Jésus-Christ noire Sauveur n'est
pas mort pour tous les houimes; 't" celui qui
ose avancer que la prescience de Dieu pousse
violemment les hommes à la mort, et que
ceux qui périssent, périssent par la volonté
de Dieu; 5° celui qui dit que ceux qui pè-
chent après avoir été légitimement baptisés,
meurent en Adam; (>' celui qui veut que les
UU'» soient destinés à la mort, les autres pré-
destinés à la vie; 7° celui qui prétend que
depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, nul d'en-
tre les gentils espérant en la venue de Jésus-
Clirist n'a été sauvé par la première grâce
(le Dieu , c'est-à-dire par la loi de nature ,
parce que tous ont perdu le libre arbitre en
Adam; 8' celui qui croit que les patriarches
et les prophètes, ou quelques-uns des plus
grands saints, ont habité dans le paradis
même avant le temps de la rédemption par
Jésus-Christ. Dans quelques exemplaires il
y a encore un anathème contre ceux qui
soutiennent qu'il n'y a ni feux ni enfers pour
punir les coupables en l'autre vie. Lucide ,
après avoir délesté toutes ces propositions
comme impies et sacrilèges , en ajouta de
contraires dans lesquelles il déclare : 1 qu'il
confesse tellement la grâce de Dieu , qu'il
joint toujours à cette grâce l'effort et le tra-
vail de l'homme ; 2° qu'il reconnaît que la
liberté de la volonté humaine n'est point
éteinte ni détruite, mais seulement affaiblie
et diminuée; eu sorte que celui qui est sauvé
a été en danger de périr, et que ceiui qui
périt a pu étie sauvé ; 3° que Jésus-Christ,
noire Dieu et notre Sauveur, a offert, en ce
qui tient aux richesses de sa bonté, le prix
de sa mort pour tous les hommes ; 'i-" qu'il
ne veut pas que personne périsse, puisqu'il
est le sauveur de lous , surtout des fldèles,
et qu'il est riche envers tous ceux qui l'in-
voquent; 5" que Jésus-Christ est venu pour
le salut des impies et de ceux qui ont été
damnés sans qu'il le voulût; 6' que par rap-
port à l'ordre des siècles, sous la loi de na-
ture que Dieu a gravée dans le cœur de tous
les hommes , il y eu a eu de sauvés par la
foi et l'espérance qu'ils ont eues dans l'avène-
ment de Jésus-Christ; 7° qu'aucun n'a pu
être délivré du péché originel ([ue par le
mérite de sou sang précieux. 11 ajoute, dans
une huitième proposition, qu'il croit le feu
de l'enfer et les flammes élernelles préparés
à ceux qui ont persévéré dans des péchés ca-
pitaux. Il finit sa rétractation en ces termes :
«Pères saints et apostoliques, priez pour
moi. Je, Lucide, prêtre, ai signé celte lettre
de ma propre main. Je confesse la doctrine
qui y est établie, et y. condamne celle (jui y
est condamnée. » Fauste eut sans doute
beaucoup de part à la rétractation de Lucide,
(n) «Ce canon marque une. espèce de disp.Mise du droit
eomiiiun pour donner les ordres per saltum , mais (lui sup-
mais i! ne nous apprend pa^i comment clic
fut reçu(^ par les évê(iucs présents.
Cl' n'est (|ue par Fausic de liiez que nous
connaissons rexi>ten((! di? ce concile, dont
ne parle pas Gennadc lui-mêoie , auteur
contemporain; mais ce n'est pas une raison
pour le révoquer en doute, c "mme l'ont lait,
outre Jansénius et ses partisans , Gab.issus
(IVotil. Concil.) et Thomassiu lui-même
( Uissert. l.'i inConc). Quel est l'Iiistorien à
qui il ne soit rien échappé des choses (|iii se
sont passées de son temps? Fauste a [i.irlé
de ce concile et de celui de Lyon assemblé
pour le même sujet, dans sa lellri; à Leone,
évéque d'Arles, et de la dinieullé qui y avait
donné occasion. A qui persu.idera-l ou qu'un
évéïiue en réputation de piété et duu âfje
avancé ait tenté d'eu imposer à un de ses
confrères sur la tenue de deux conciles, à
l'un desquels il aurait présidéen (jualilé de
métropolitain, et dont l'auire ne pouvait lui
être inconnu? Personne ne doute qu'il ne se
soit tenu un concile à Toulouse l'u 50() nu
507 : cependant il n'est connu que par U!ie
leitif de saint Césaire.
Léonce cnargea l'évêiiue de Riez de re-
cueillir ce qui s'était fa'it dans le concile
touchant la matière de la prédestination, et
de le rédiger par écrit, afin qu'on eût de ((uoi
réfuter l'erreur de ceux qui tombaient
dans des excès sur ce sujet. Fauste s'ac(jui;ta
avec plaisir d'une commission si honorable.
Il composa un ouvrage, divisé en deux livies,
sur la grâce et le libi e arbitre ; mais la haine
d'une hérésie qu'il combattait le fit donner
dans recueil opposé , et l'on s'aperçoit aisé-
ment, par la lecture de ces deux livres, qu'il
ne reconnaît pas la nécessité d'une grâce
prévenante pour le commencement de cha-
que bonne action. Cet ouvrage de Fauste a
été mis entre les livres apocryphes par lo
décret du pape Gélase rie 1 an i96. Hist. des
aut. sacr. XV.
ARLES (Concile d"), Van 524. Ce concile,
que l'on compte avec Sirmond pour le '*' con-
cile d'Arles, ou avecCabassut pour le 3% fut
assemblé à l'occasion de la dédicace de l'é-
glise de la sainie Vierge , le 0 juin , dans la
1" année du pontificat de Jean I, et la 32" du
règne de Théodoric, en Italie. Saint Césaire,
évéque d'Arles, présida à ce concile, assisté
de douze évêqucs, de trois prêtres et d'un
autre député, nommé Lnn)étériu.s , qui ne
prend point d'autre qu.ilité que celle d'en-
voyé de Gallican, son évéque. On y fit qua-
tre canons, tous très-remarquables.
Le i''"^ porte qi:'on ne doit point ordonner de
diacres avant l'âge de vingt-cinq ans, ni d'é-
vêques ou de prèl resavant l'âge d(^ trente ans,
et que celui que l'on ordonnera doit avoir
quitté depuis quelque temps la vie du monde
Le 2', qu'on ne conférera l'épiscopat, la
prêtrise ou le diaconat à un laïque, qu'un an
après sa conversion («).
Le 3' défend, suivant les anciens canous,
d'ordonner des pénitents ou des bigames,
sous peine, pour l'évéque qui se le permet-
pose une nécessilé absolue et un besoin extraordinaire
de l'Eglise » Thomass. mmuicr. inidil.
su
DICÏIONNAIKE DKS CONCILES.
212
trait, d'être interdit pendant une annéo de
célébrer des messes, et, s'il enfreint celte dé-
fense, d'être exclu de la communion de tous
ses collègues (a).
Le .'i'' prive de la communion les clercs
vagabonds, aussi bien que ceux qui les re-
çoiv(i\l ou les protègent contre leurs évê-
ques.
AULES (5" Concile d'),ran SS'i. Sapandus,
évèiiue d'Arle-i, assisié de onze évêques et
des députés de huit autres, tous de la pro-
vince d'Arles, ou de la seconde Narbonnaise
et des Alpes niariiimes, tint ce concile le
29 juin. On y fit sept canons.
I. « Les évêques delà province n'offriront
des pains pour le sacrifice, que selon la forme
qui est en usage dans l'Eglise d'Arles. »
Ce canon peut s'entendre de deux maniè-
res. 1" On peut rexpli(iuer de la figure des
pains offerts pour le sacrifice, laquelle de-
vait être uniforme dans toute la province :
ils étaient communément ronds et mar(]ués
d'une croix. 2° On peut croire que le concile
parle de la manière de ranger sur l'aulel les
pains qui étaienl ofl'erts pour être consacrés.
Plusieurs Eglises avaient sur ce point diflé-
rents usages : le plus conunun élait de les
ranger en cioix ; mais ces croix mêmes for-
maient diverses figures.
II. « Les monastères seront soumis à la
correction de l'évêque diocésain. »
IH. « Défense aux abbés de faire de longs
voyages, et de s'absenter longtemps de leurs
monastères, sous peine d'être punis par l'é-
vêque, selon les canons. »
IV. « Défense aux prêtres de déposer un
diacre ou un sous diacre à l'insu de l'évê-
que. »
V. « Les évêques prendront soin des mo-
nastères de filles situés dans leurs diocèses,
et tiendront la main à ce que les abbesses ne
fassent rien contre la règle. »
VL « Défense aux clercs de détériorer les
biens d'église dont ils ont l'usage, sous peine
de la discipline pour les jeunes clerts, c'est-
à-dire pour ceux d'un degré inférieur à ce-
lui des sous-diacres; et pour les autres,
sous peine d'être traités comme meurtriers
des pauvres. »
VIL « Défense à un évêque d'ordonner un
clerc d'un autre diocèse san ; une lettre de
son propre évêque, sous peine, s'il l'a fait
sciemment, d'être privé de la communion
pend;inl trois mois ; et le clerc qui aura reçu
de lui l'ordination sera déposé. » Labb. V.
AULES (Concile d'), l'an 813. Charlema-
gne avait envoyé, en 811, une lettre cir-
culaire à tous les métropolitains de son
royaume, pour les prier de lui faire savoir
comment eux et leurs suffraganls instrui-
saient les prêtres et les peuples touchant le
baptême et les cérémonies qui le précèdent
et l'accompagnent. Celte lettre occasionna
plusieurs traités. Deux ans après, il assem-
bla un parlement à Aix-la-Chapelle, où il
^) « Cn caiinu porlc une peine nouvelli;, qui est une
suspension de. Li célélunlioii de la messe pour un lrm|is ;
el en cas ciue les évêques dont il s'ayitici ne (lélèrenl pus
h la peine, ils sont punis de la petite escomuiunicalion (on
de la jirivallon de la communion) avec les autres évêaues.
arrêta que l'on tiendrait cinq conciles dans
les principales métropoles de ses Etats, à
Arles, à Maycnce, à Reims, à Tours et à
Châlous-sur-Saône, et que les décrets lui en
seraient remis. Ces cinq conciles se tinrent
la même année. Les règlements que l'on y
fit ont rapport à la lettre circulaire envoyée
à tous les métropolitains deux ans .lupara-
vaut. Le concile d'Arles se tint le 10 mai,
(laits 'église (le Saint-Elienne. Jean, qui on
était archevêque, y présida avec Nebridius
de Narbonne; ils se qualifient l'un et l'autro
d'envoyés de leur très-glorieux el très-pieux
prince. On y fil vingt-sis canons.
Le 1 " contient une profession de foi, avec
l'addilion ex Pâtre et Filio.
Le '2' ordonne une assemblée générale dans
l'église, pour y chanter dos messes et faire
des prières pour le roi Charles et la famille
royale.
Le '3' porte que chaque archevêque exhor-
tera ses suffraganls à se mettre en état, par
l'étude de l'Ecriture sainte, de bien instruire
les prêtres el les peuples sur le baptême el
sur tous les mystères de la foi; parce que
l'ignorance étant la mère de toutes les er-
reurs, elle ne doit pas se trouver dans les
prêtres, qui sont chargés de l'inslruction des
autres. Il faut donc qu'ils sachent, el l'Ecri-
ture sainte, et les canons; el que, tandis
qu'ils enseignent les peuples, ils les édifient
par leur bonne conduite
Le k' el le 5" portent que les laïques, c'est-
à-dire les patrons, ne pourront chasser des
églises les curés à qui les évêques eu ont
confié le soin, ni en mettre d'autres, sans le
jugement de leur propre évêque ; et qu'ils
ne pourront non plus exiger des présents,
pour confier à des prêtres le soin de quelques
églises, parce qu'il arrive souvent que la. cî*
pidité des laïques les engage à présenler de»
ministres inclignes des foi'.c'.ous sacerdo-
tales.
Le G' veut que chaque évêque ait soin
que les chanoines et les moines vivent cha-
cun selon leur institut.
Le 7' ordonne que l'on choisira des hom-
mes de bonnes mœurs et d'un âge avancé,
pour le service des monastèies de filles; (juc
les prêtres qui y iront célébrer la messe en
sortiront aussil(3l qu'elle sera finie; (|u'au-
cun clerc ni moine jeune n'aura accès dans
ces monastères, si ce n'est à raison de pa-
renté.
On voit par ce canon que les églises dcè
religieuses étaient encore alors dans l'inté-
rieur de leurs monastères.
Le 8 porte que, dans les monastères do
chanoines, de moines ou do religieuses, on
ne recevra qu'autant de personnes que la
maison pourra communément en entrete-
nir.
Le 9% que chacun offrira, de son propre
travail, les dîmes et les prémices à Dieu.
Li' 10% que l'on doit prêcher la parole do
Anjourd'liui un évêque serait irré^'ulier et incapalde da
toule Ibncliou, même dans son diocèse, et inôa/e obligé à
se l'.ure rélialiiliter.» Tltomans. ibid. i'ar le mol Je messe,
mi ssds fucere. il tant peut-être entendre ici toute espèce
d'office de rKb'lise.
!f5
AKL
ARL
214
Dieu, non-sculcmcnl dans les cités, c'est-à-
(liro (Inns les grandes villes, mais encore
dans toutes les paroisses.
Le 11% que l'on séparera tous ceux qui
ont contracté des mariages incestueux, en
leur Caisanl d'ailleurs subir la peine portée
par les anciens canons.
Les 12" et l'I', que chacun contribuera, de
son côté, à entretenir la paix enire les évé-
qucs, les comtes, les clercs, les moines et
tout le |)eii[)le; (|u'à cet effet, les comtes, les
juges et tout le peuple obéiront à l'cvéque,
et qu'ils agiront de concert pour le maintien
de la justice.
Le 14% qu'en temps de famine ou de quel-
que autre nécessité, chacun nourrira, selon
ses facultés, ceux qui lui appartiennent.
Le lly, que les mesures et les poids seront
partout égaux et justes.
Le 1G% que l'on ne tiendra point de mar-
chés les jours de dimanche; qu'on n'y plai-
dera point non plus ; et que, s'abstenant de
toutes œuvres scrviles el de la campagne,
chacun ne s'occupera que du culte de Dieu
ou des choses qui y ont do rapport.
Le 17% que chaque évéque fera, une fois
l'année, la visite de son diocèse, et prendra
la protection des pauvres opprimés, en em-
ployant même l'autorité de la puissance
royale pour réprimer ceux qu'il n'aurait pu
fléchir par ses prières et ses remontrances.
Le 18% que les prêtres garderont sous la
clef le saint chrême, et ne le donneront à
personne, sous prétexte de médecine, parce
que c'est un genre de sacrement que d'au-
tres que les prêtres ne doivent point tou-
cher.
Le concile de Mnyence et celui de Tours
ajoutent que plusieurs sont persuadés que
les malfaiteurs qui se sont frottés du saint
chrême, ou qui en ont bu, ne peuvent jamais
cire découverts, quelque recherche qu'on en
fasse : d'oii il arrivait que ceux qui étaient
coupables de quelque crime tâchaient d'a-
voir du saint chrême. C'est une des raisons
pour lesquelles on ordonna qu'il fût gardé
sous la clef.
Le 19' dit que les parents doivent instruire
leurs enfants, et les parrains leurs Dileuls ;
ceux-là, parce qu'ils les ont engendrés; et
ceux-ci, parce qu'ils répondent pour eux.
Le 20' conserve aux anciennes églises
leurs dîmes et les autres biens dont elles sont
en possession.
Le 21' veut que, pour ce qui regarde la
sépulture des n)orls dans les basiliques, on
s'en tienne aux ordonnances des anciens
Pères.
Le 22' défend de tenir des plaids publics et
séculiers dans les parvis des églises el dans
les églises mêmes.
Le 23' porte que les personnes puissantes,
comme les comtes, les vicaires, les juges, les
ceuleniers, n'achèteront les biens des pau-
vres que publiciuement , en présence du
comte et des plus nobles de la ciié.
Le 2'i-' ordonne à chaque évêque de veiller
sur les prêtres et les diacres de son diocèse,
d'obliaer les clercs fugitifs de retourner vers
leur propre évêque, et de les rendre A ceu»
qui les répéteront.
Le 25 : « Si ([uelqu'un possède en bénéfice,
c'est-A-dire en usufruit, les biens d'une église,
il contribuera noii-seiileuient aux répara-
tions, mais encore à la construction d'une
nouvelle église, s'il en est besoin. »
Le 26' : « Ceux qui sont convaincus d'un
crime public doivent en faire une pénitence
publique, suivant les canons. »
« Voilà, disent les évêques de ce concile
d'Arles , les artic les de réforme que nous
avons marqués en peu de mots, pour être
présentés à l'empereur. Nous le prions, si
quelque chose y nianque, de l'ajouter, et si
quehjue autre ne convient pas, de la corri-
ger; mais s'il y a dins ces articles des règle-
ments sages et utiles, nous le conjurons de
les faire exécuter. » Anul. des Conc. \.
ARLES ^Concile d'), vers l'an 10.3). Voyex
Aquitaine, même année.
ARLES (Concile d'), l'an 1059. Ce concile
fut tenu par les légats du pape Nicolas II.
Bérenger, vicomte de Narbonne, y présenta
une requête contre Guifred, archevêque de
Narbonne, qui l'avait injustement excommu-
nié. Le P. Labbc et M. Baluze placent ce
concile en 1056; le P. Mansi le met environ
l'an 1033, par la raison, dil-il, que Béren-
ger, portant sa plainte au concile de Tou-
louse de l'an 10.56, comme le croit M. Baluze,
témoigne qu'il avait appelé de l'injuste sen-
tence de Guifred, au concile d'Arles, lequel
avait été tenu conséquemment avant l'an
1056, ou du moins au commencement de cotte
année. Mais les doctes bénédictins , auteurs
de V Histoire du Languedoc, détruisent cette
raison et quelques autres, dans la note .35 du
II' tome, en disant que si Bérenger porta sa
plainte au concile de Toulouse, ce fut à celui
qui se tint dans celte ville vers l'an 1000, et
nullement à celui do l'an 1056 ; cir il est
certain que celte plainte est postérieure à
l'an 1038, puisqu'il y est fait mention da
soin qu'eut Guifred de transférer dans sa ca-
thédrale les corps des saints Just et Pastor ;
translation qui ne se fit que l'an 1058, sui-
vant une chronique du XII' siècle et l'ancien
nécrologe de l'Eglise de Narbonne, cité pat
Calel. Anal, des Conc. V.
ARLES (Concile d'), l'an 1205. Le lega»
Pierre de Caslelnau tint ce concile, oiJi il fit
quelques règlements pour l'Eglise d'Arles. 11
y condamna à diverses peines ou à la perte
de leurs privilèges, les chanoines qui frappe-
raient leurs confrères, soit en les attaquant,
soit même en se défendant, au lieu de se dé-
rober par la fuite, ou de souffrir avec |)a-
lience à l'exemple de Notre-Seigneur. Tous
les chanoines, l'un après l'autre, signèrent
la promesse d'observer ce règlement. A ce
concile assistèrent, outre le légat, les évê-
ques de Marseille, de Cavaillon, d'Orange, de
Carpentras, de X'aison, les abbés de quatre
monastères, les prévôts des Eglises d'Avignon,
de Marseille, de Pignerol, d'Orange et do
Vaison, et l'archidiacre de Trois-Cliâteaux
iiui représentait son évéque.
ARLES (Concile d'), l'an 1211. r.o. concile
215
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
2:6
liit tenu peu Je temps après celui de Nar-
bonne do la même année, qui lavait été au
commenconienl de janvier. On y proposa au
comie de Toulouse des conditions de paix
qui lui parurent si exorbitantes , qu'il pro-
testa aimer mieux mourir que de les ac-
cepter. Sur son relus, le concile l'excommu-
nia et disposa de ses domaines en faveur du
premier occupant. D. Vaisselle.
ARLES (Concile d'), l'an 1234. Jean Baus-
san ou de Baux, archevêque d'Arles, tint ce
concile de sa province le 10 de juillet, et y
puhlia les vingt quatre canons suivanis :
1. On ordonne l'exécution des canons du
concile quatrième général de Latrun.
2. r^es évêques prêchoronl eux-mêmes la
parole de Dieu dans leurs diocèses, et la feront
prêcher par des personnes de mérite.
3. Les évêques eniploieront les exhorta-
tions et même les censures, pour obliger les
seigneurs et Ips officiers de justice d'exter-
miner les hérétiques de leur dépendance.
h. On publiera l'excommunication tous
les dimanches contre les hérétiques et leurs
fauteurs.
5. On établira dans chaque paroisse un
prêtre et deux laïques pour inquisiteurs.
6. Les hérétiques que l'on aura convain-
cus seront mis dans une piison perpétuelle;
et on livrera au bras séculier ceux qui ne
voudront pas se convertir.
7 et 8. On observera la paix.
9. On ne souffrira point de confréries ou
de sociétés non approuvées de l'Eglise.
10. On ne donnera point l'absolution à
ceux qui sont excommuniés pour avoir fait
quelque tort qu'ils ne l'aient réparé.
11. Les corps et les os de ceux que l'on
découvrira après leur mort avoir été héré-
tiques, seront déterrés.
12. On ne donnera point de bénéfices à des
laïques.
13. L'excommunication doit être précédée
d'une munition; et si les excommuniés ne se
font absoudre dans le mois, ils ne recevront
l'absolution qu'en payant cinquante sous
pour chaque mois, depuis le temps de leur
excommunication.
14. Les évêques vrilleront à la réforme des
mœurs de leurs diocésains.
15. On excommuniera tous les dimanches
les usuriers, les adultères publics, les devins
et les sorciers.
16. Les Juifs elles Juives porteront une
marque sur leur habit, pour les distinguer
des chrétiens.
17. Les privilégiés doivent obéir aux sen-
tences des prélats et à leurs censures, sans
quoi on pourra refuser de leur rendre
justice.
18. fous les évêques de la province doi-
vent défendre fortement les droits de régale
de l'église de Saint-Trophime d'Arles.
19. Chaque église de campagne doit avoir
son curé, ou du moins être desservie par
l'ordre de l'évêque.
■10. Les évêques et les autres prélats ayant
charge d'âmes procéderont, selon les forn>es
canoniques, dans les affaires qui regardent
les dîmes, les legs, les chapelles et les autres
droits ecclésiastiques.
21. Défense de faire un testament sans la
présence du curé.
22. Défense de lever de nouveaux impôts.
23. Anathème contre ceux qui traiteront
des dîmes et des autres droits de l'église avec
des religieux, sans l'autorité de l'évêque.
24. Aucun évéque ne pourra dépouiller un
ecclésiastique de son bénéfice, sans connais-
sance de cause. Annl. des Conc.
ARLES (Concile d'), l'an 1236, sur ladisci-
pline. Gall. Christ, t. I, col. 368.
ARLES (Concile d'), l'an 1246, sur la dis-
cipline, indiqué pir Hardouin, t. XI.
ARLES (Concile d'), Arelatense, l'an 1260.
Florent ou Florentin, archevêque d'Arles,
tint ce concile avec les évêques de sa pro-
vince, dans un lieu que nous ignorons au-
jourd'hui; car il ne fut point tenu à Arles
même. On y fil dix-sept canons.
La préface de ces canons s'étend sur la
doctrine des joachimiles. Elle commence par
un bel éloge de la voie d'examen' dans les
questions de foi pour former un jugement
conciliaire; «examen oii, sur la délibération
des anciens Pères et des saints évêques, on
recherche et l'on définit contre les frivoles
raisonnements des faux sages, quelle est la
doctrine puisée ordinairement dans le sein du
premier pasteur descendu du ciel, et répan-
due dans le monde par ses apôtres. Ce sont
ces examens et ces jugements de conciles qui
forment la tradition ou plutôt la suite im-
muable des traditions de l'Eglise. On a mis
ce moyen en usage aussi souvent que les
schismes et les hérésies ont fait naître la né-
cessité d'en arrêter le cours. Par là, on en a
découvert le faible. On a condamné et pro-
scrit les nouveautés contraires à la saine
doctrine. »
On expose ensuite la doctrine des joachi-
miles, qui imaginaient divers ternaires selon
leurs extravagantes idées. Au premier et sou-
verain ternaire de la sainte Trinité, ils en
joignaient d'autres uniquement tirés de leur
fantaisie. Le premier des gens mariés, sous
le règne du Père, c'est l'état de l'Ancien Tes-
tament; le second, celui des clercs sous le
Fils; et le troisième, celui des moines sous
le Saint-Esprit. Ils ajoutaient un autre ter-
naire consacré selon les trois lois, la mo-
saïque, la chrétienne et celle qu'ils appe-
laient de l'Evangile éternel. Ils donnaient le
premier au Père, le second au Fils, et le
troisième auSaint-Esprit. Ce troisième temps,
qu'ils appelaient le temps de la plus grande
grâce et de la vérité révélée, devait commen-
cer après l'an 1260, et durer jusqu'à la fin du
monde. Ce troisième temps était, entièrement
pour l'esprit, pour la vérité, ou pour l'unité
dégagée de l'ombre et du voile des sacre-
ments, en sorte qu'il n'y avait plus de ré-
demption par Jésus-Christ, plus de sacre-
ments dans l'Eglise, plus de figures, olus
de signes. Doctrine que tout chrétien doit
abhorrer, dit le concile, puisque la foi
nous enseigne que les sacrements sont des
images visibles d'une grâce invisible; ima-
217 ARL
ges sous lesquelles le Fils de Dieu a pro-
mis (le demeurer coiislarnmcnt avec nous
jusqu'à la (in du monde. Il condamne ensuite
le livre de V Evangile élernd, où Cfs errfurs
sont renfermées, et tous les commentaires et
écrits qui lui sont tombés entre les mains sur
cette matière. Tel est le premier canon du
concile.
Le -1' ordonne aux curés d'instruire leurs
paroissiens de la nécessité du baptême et
de la manière de le conférer dans un cas ur-
gent.
Le 3" porte que ceux qui administrent et
ceux qui reçoivent le sacrement de conûr-
mation doivent être à jeun, excepté les en-
fants à la mamelle et les cas de nécessité.
Le 4-' défend de contracter mariage sans
l'autorité de l'Eglise.
Le 5" ordonne qu'il y aura au moins des
vicaires perpétuels dans toutes les églises
paroissiales.
Le 6 fixe la fête de la Trinité au dimanche
de l'octave de la Pentecôte.
Le 1' déft-nd de se servirdans les églises de
torches de bois, et ordonne qu'on se servira
de torches de cire.
Le 8' défend aux Juifs de marcher en cha-
pes et en tuniques, ou d'avoir rien dans l'ha-
bit de commun avec les prêtres, et leur or-
donne de se distinguer des chrétiens par
quelques marques.
Le 9' défend aux clercs bénéficiers de faire
l'office d'avocat devant les tribunaux laï-
ques, si ce n'est en faveur de l'Eglise , des
pauvres, des veuves ou des orphelins.
Le 10' défend aux moines et aux chanoines
réguliers de recevoir aucun salaire pour
leur prédication, soit de leur auditoire même,
soit des magistrats en place dans les villes et
dans les bourgs; et cela sous peine de sus-
pense.
Le 11' recommande aux cnanomes régu-
liers quelques points de régularité pour rem-
plir la règle de leur père saint Augustin ; par
exemple, s'ils se portent bien , qu'ils man-
gent au réfectoire en A vent et en d'autres
temps que le texte marquait (il est défec-
tueux en cet endroit). Ordre de porter à che-
val l'habit clos uniforme et régulier; de se
servir de selle blanche ou de futaine , sans
caparaçon. Les contrevenants seront privés
de la table commune pendant huit jours , et
mangeront alors, assis à terre, ce qu'on vou-
dra bien leur donner.
Le 12' corrige l'abus que les chevaliers de
Sainl-Jean-de-JérusaJem et les chevaliers du
Temple faisaient de leurs privilèges, lorsque,
dans les démêlés que les clercs de leurs amis
avaient avec les prélats, ils leur donnaient
les marques et les livrées de l'ordre de Saint-
Jean ou du Temple, pour les soustraire, par
ce moyen, à la correction des ordinaires.
Malgré ces signes, le concile déclare que les
prélats peuvent punir ces clercs insolents oar
ie droit commun.
Le 13' ordonne que l'on établisse dans les
hôpitaux des personnes religieuses pour en
avoir soin.
ARL
218
Le \h' porte qu'on n'ajoutera point foi aux
actes par les(iuels révéïiiic emprunte de l'ar-
gent, qu'ils ne soient scellés de son sceflu.
Le 15' défend aux relij^ieux d'adincllrc des
laïques dans leurs églises les dimanches et
les fêtes, et de prêcher dans le tem|)S îles of-
fices de paroisse.
Le 16' porte que les pénilenci<'rs envoyés
dans les paroisses pouriihsoudredes l'as réser-
vés, n'en tendront des cou fess Ion s (]ue pour ces
cas, et renverront pour les aiilres aux curés.
C'était la coutume aulrelois d'envoyer,
pendant le carême, dans les vilh^s et les vil-
lages, des pénilenciers tnissionniiires , c'est-
à-dire, des prêtres qui avaient le pouvoir
d'absoudre des cas réservés aux évêi|iies; ce
(jui donnait occasion à plusieurs d'éluder
l'obligation où ils étaient de se conl'e.-St'r à
leurs curés, en disant qu'ils s'étaient con-
fessés de tous leurs péchés à ces pénilenciers
missionnaires. Pour partir à cet inconvénient,
cl empêcher l'inlVaction du précepte de la
coiihssion annuelle au propre prêtre, c'est-
à-dire au curé, le concile d'Arles statua ([ue
les pénilenciers envoyés dans les paroisses
pour absoudre des cas réservés, n'enlen-
diaient des confessions que pour ces cas ré-
ré^ervés, et renverraient pour les autres aux
curés. Inhibemus , dit le concile, ne confessores
hujusmodi qui iiiitlunlur soliimmodo ad piœ-
dicla [casus rcservatus) per villas et punichius
diœcesis discurrcntcs. ijeneralibus parochiano-
ruin confessioniùusaudiendis se occupent, nisi
de mandata prœlati et curati licentia; sed eos
ad proprios remiltnnt sacerdutcs, et n casibus
pro (juibus mitluntur pœnilenles absolvant;
nec ipsi parochiaui mandalum de conjitendo
sultem semel in anno propriis sacerdottbas si-
mulatorie et dolose se gaudeanl evasisse. «Mais
ce statut, dit le P. Richard, offre une dilGcuKé
qui n'est pas petite, puisqu'il en résulte qu'on
peut partager sa confession en déclarant une
partie de ses péchés à un prêtre, et l'aulie
partie à un aulre prêtre; ce qui est faux,
tant parce qu'on ne peut recevoir l'absolu-
tion d'un péché mortel, sans qu'on la reçoive
de tous les autres, u'étaul pas possible qu'on
soit ami et ennemi de Dieu eu même temps,
que parce ((ue le confesseur qui n'aurait en-
tendu qu'une partie des péchés, ne pourrait
prononcer la forme de l'absolution qui ren-
ferme le pardon de tous les péchés.
«Les PP. Fontenoi et Brumoi, jésuites,
continuateurs de l'Histoire de l'Eglise galli-
cane, élude la difficulté en disant que les
« pénilenciers missionnaires ne devaient con-
« fesser que ceux qui avaient encouru les
'( cas réservés. » Mais il est évident que celle
traduction est infidèle et insuffisante, puis-
qu'elle ne rend point le texte, qui dit positi-
vement que les pénitenciers n'absoudront
que des cas réservés, et renverront pour les
autres aux propres prêtres. 11 paraît donc
qu'on ne peut se dispenser d'avouer ()ue
les Pères du concile d'Arles se sont trom-
pés, el n'ont point fait assez d'attention à
l'impossibilité qu'il y a de diviser la confes-
sion {a). »
[a) Quoi qu'en dise le P. Richard, l'explication des savants jésuites est admissible, et ne fait pas violenee au leMe.
219
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
220
Le 17* et dernier canon tléfemi de poursui-
vre à main armée ou par voie de fait les
droits qu'on prétend sur les bénéfices, avant
que le ju^je ecclésiastique , à qui seul il ap-
partient d'en connaître, ail prononcé. Anal
des Conc. II.
ARLES (Conciles de la province d'), l'an
1270 et 1-279. Voij. Avignon, mêmes années.
ARLES (Concile d'), Ardatmse, l'an Î275.
Bertrand de Sainl-Martin, archevêque d'Ar-
les, tint ce concile, où l'on lit vingl-deux
canons.
Les quatre premiers ont été perdus. Ceux
qui suivent jusqu'au douzième, ne font que
renouveler les canons des conciles précé-
dents , touchant l'obligation que les évéques
ont de faire observer les sentences portées
par leurs confrères, l'inventaire des biens
des églises et des hôpitaux , la défense de
vendre ou d'engager les meubles de l'Eglise
sans la permission de l'évêiiue, et d'engager
personne à se faire enterrer hors de sa pa-
roisse, l'ordre de passer les testaments en
présence des curés, et de les faire exécuteurs
d'un legs pieux.
Le 12' contient les vœux réserves au pape,
qui sont l'Iiérésie, la simonie, l'inobservation
de l'excommunication ou de l'interdit, l'or-
dination per sallum, ou sans permission de
son évêque ; l'incendie, le contact de l'eucha-
ristie ou du saint chrême pour en faire un
mauvais us.ige, l'homicide, le sacrilège, les
incestes avec sa mère, sa sœur, sa parente,
la sœur de son frère, une religieuse ; le vio-
lemenl d'une fllle, le péché de luxure coaimis
dans l'église, le péché contre nature, la sup-
position d'un rni'ant ou l'avorlement.
Le 13« contient les cas réservés aux évé-
ques ou à leurs pénitenciers, qui sont le faux
témoignage, un mariage contracié par une
personne qui s'est engagée par serment à
en épouser une autre; l'assistance aux offi-
ces divins, malgré les avertisseiiienls du curé,
avant d'avoir été absous de la sentence d'ex-
communication ou d'inlerdit que l'on avait
encourue; la célébration de l'olfice dans un
lieu interdit ; la sépulture donnée à des ex-
communiés, ou dans un cimetière interdit;
l'usurpation et la rétention des dîmes ou des
choses laissées par testament. Il est défendu
aux prêtres de donner l'absolulion de ces
cas, si ce n'est que ceux qu'ils confessent
soient à l'article de la mort, ou hors d'état
d'aller trouver l'évêque ou son pénitencier.
Le l'i' et le 15' défendent aux clercs d'a-
cheter du blé ou du vin, pour le revendre,
afin d'y giigner.
Le Ib' ordonne qu'il y ait des calices d'ar-
gent dans toutes les églises.
Le 17% que l'on rétablisse les églises de la
campagne et les maisons (jui en dépendent.
Le 18", que l'on dénonce excommuniés, tous
les (limanibes , les usurieis et les adultères.
Le 19', que les curés éirivcnt sur un re-
gisire les noms de ceux qui s'approchent du
sacrement de pénitence penilant le carême;
et qu'après Pâques, ils défèrent à l'évêque
ceux qui ne se sont point confessés; el, que,
s'il y a des religieux qui confessent dans la
paroisse, ils donnent aux curés les noms de
ceux qu'ils auront confessés.
Le 20 , qu'oti ne n)elte point en terre sainte
ceux qui mourront sans s'être confessés dans
l'année à leurs curés.
Le 21% que les curés entendent les confes-
sions des malades, ou qu'ils donnent permi's-
sion à des prêtres séculiers ou à des religieux
de les entendre.
Le 22' défend aux curés de quitter leurs
églises pour p isser à d'aoïres, avant d'avoir
rendu compte à leur évêque de leur conduite.
Lab. in Append.; et Hard., tonte VIU.
ARLES (Conciles d'), l'.-in 127iJ et 1382,
Voyrz Avignon, mêaies années.
ARLES (Concile de la province d'), l'an
1288. Voyez Lille, même année.
ARLES (Synode diocésain d'). V. Provence.
AKJVlACh (Concile d') en Irlande , Ariiia-
cfiaiium, l'an 117J. Le roi Henri H ordonna à
tous les prélats d'Irlande d(^ se trouver à ce
concile. On y mit en liberté tous les Anglais
qui se trouvaient réduits en esclavage dans
l'Irlande. Reg. XX\1I; Lab. X; Hard. Vil ;
Anyl. I.
ARMÉNIE (Concile d') , l'an 135. Les ncs-
toriens avaient réussi à introduire en Armé-
nie et dans les royaumes voisins, sous des
titres Irompeuis, les livres de Théodore de
Mopsuesle et de Diodore de ïarse, cjui ren-
fermaient tout le venin de la doctrine de leur
maître, mais qu'ils faisaient passer pour des
livres orthodoxes et purement opposés à
l'erreur d'Apollinaire. A l'ombre de ce pré-
texte, ils avaient eu l'adresse de répandre
dans tous ces pays des traductions de ces
ouvrages en langue syriaque , en langue
arménienne, et en langue persane. Les évé-
ques Acace de Mélitène , Rabula d'Edesse et
queUiues autres ,' s'étant aperçus du piège
tendu à leurs peuples , s'assemblèrent en
concile pour condamner ces livres impies,
et ils invitèrent Proclus de Constanlinople
et Jean d'Antioche à prendre la même me-
sure. Brcviar. Liberali c. 10; Galun. Uist.
Arm. c. 8.
ARMÉNIE (Concile d') , l'an 1342, 1344- ou
1345. Le patriarche Mekquitard , six arche-
vêques et vingt-deux évéques , tinrent ce
concile en |jrcsence de Constantin, roi de la
Petite Arménie , au sujet des erreurs dont
l'église d'Arménie était accusée. Le concile
composa un écrit dans lequel il se justifiait
sur 117 chefs d'accusation. Les nonces apos-
toliques portèrent cet écrit au pape Clément
VI, qui n en fut pas pleinement satisfait, et
renvoya de nouveaux nonces , en 134(), aux
prélats arméniens, pour les inviter à s'expli-
quer sur certains articles, auxquels ils n'a-
vaient point répondu, ce (juils firent dans
un second écrit, qui lut porté à Rome , vers
l'an l;JiiO. Le pape avait chargé ces nonces
de présenter aux Arméniens tous les articles
de loi et toutes les traditions de l'Eglise ro-
maine. Ils se soumirent à tout, comme il pa-
raît par le second écrit qui fut porté à Rome.
Martcne, ex ms.<s. cud. Bibl. Rey. vel. mon.
t VII ; Mansi, Siippl., t III ; et, in Raynaid,
ad ann. 1342 et 1345.
!2SI
ARR
ARR
2î2
AUMORIQUR, Armoricanum. Voy. Petite
Brktagne.
AKNIÎBOUCH ! Concile d'), tl.ins In Rrande-
bourj; , Arnchorthicnse , l'an lOOi). I.c roi
Henri II se Irouva A ce concile. On y tlélindil
de ronirncler des noces contraires à la i)ien-
séance.de vendre les chréliens aux (j;en(ils,
et de violer les lois de la justice. Conc.
Germ. loni. Il[.
AHU.\(îON (Concile d'). Voy. Aragon.
AURAS (Synode d'), Airelmteme, l'an 1025.
Gérard , évè(jue d'Arras et de Cambrai , tint
ce synode au sujet de quehiues hérétiques
que l'on découvrit à Arras. Il se les lit ame-
ner, les interrogea sur leur doctrine , et les
voyant tous dans l'erreur, il les fit mettre en
I prison, où il les retint pendant trois jours,
ordonnani aux clercs et aux moines un jeûne
et des prières pour leur conversion. Les
ayant fait venir une seconde fois à l'église,
an jour de dimanche , il leur demanda , en
présence du clergé et du peuple, quelle était
leur croyance et l'auteur de leur secte. Ils
répondirentque c'était un nomméCandulphe,
d'Italie: qu'ils a valent appris de lui à ne recon-
naître d'autre Ecriture que l'Evangile et les
écrits des apôtres; que la doctrine de l'Evan-
gile consistait à quitter le monde, à répri-
mer les désirs de la cliair, à vivre du travail
des mains et à ne faire tort à personne ; que,
pourvu qu'on observât ces préceptes, le bap-
tême n'était point nécessaire pour le salut.
Ils ne faisaient pas plus de cas de l'eucha-
ristie et de la péniicnce , rejetaient le ma-
riage et ne reconnaissaient pour saints que
les apôtres et les martyrs. L'évéque Gérard
ayant réfuté ces erreurs , les sectaires con-
vertis les anathémalisèrent et souscrivirent
à la profession de foi qui leur fut présentée,
en reconnaissant qu'on les avait abusés.
La profession de loi qu'on leur fil sous-
crire porte, sur l'eucharistie , que c'est !a
même chair qui est née de la Vierge, qui a
souffert sur la croix, qui est sortie- du tom-
beau , qui s'est enlevée au ciel , qui est à la
droite du Père dans la gloire. Hanl. \l;
Mabill. Annal. l.LV, n. 03.
AURAS (Synode d'I, l'an 1090. Gérard II,
évoque d'Arras et de Cambrai, y termina un
différend qui s'était élevé entre les chanoines
de l'église d'Arras et les moines de Saint -
Vaast, au sujet de deux chapelles dont ils se
disputaient la possession. Conc. Gcrman.
ARRAS (Synode d'), tenu le 21 octobre de
l'an 1097, par l'évéque Lambert, assisté de
son archidiacre, de cinq abbés de monastères,
enfin du |)révôt, du doyen, de l'écolâtre et
du chantre de la cathédrale de Noire-Dame
d'Arras. L'évéque y confirma les privilèges
accordés par ses prédécesseurs à l'abbé et
aux moines du Mont-Saint-Eloi, et affranchit
un autre monastère {Arrousianorum) de toute
autre juridiction que de la sienne , en oc-
troyant à ses moines la faculté d'élire eux-
mêmes leur abbé, et le pouvoir à celui-ci de
réconcilier les lieux pollués. Conc. Gcrm.
AURA8 (Synode d'), le 13 octobre lO'Ja.
Dans ce nouveau synode, le même prélat éta-
blit une association entre la cathédrale d'.\r-
ras et l'abbaye d(! Sainl-Vaasl. Ihid.
AUUAS (Synode d'), le Ki octobre 1101,
sous le même prélat. Jbiil.
ARUAS (Concile d'), l'an 1128. On y ar-
rêta ([ue les religieuses du monastère de
Saint-Jean-de-Laon céderaient leur couvent
à des moines qui prerulraienl leur place.
Conc. lom. Xll. Schram.
AUUAS (Synodi" d'), le 27 septembre 1138.
Dans ce synode, l'évéque Alvise remplaça les
clercs séculiers par des chanoines réguliers
de l'ordre de Saint-Augustin , ilans l'abbaye
de Saint-Amand de Marœul. Jliid.
AUUAS (Guuseil d'), l'an 1183. Guillaume,
archevéïiue de Ueinis , assisté de Philippe,
comte de Flandre (la chroni(]ue n'en nomme
pas d'autres), y roiidamna aux flammes plu-
sieurs, tant nobles que roturiers, clercs, mili-
taires, paysans, vierges, veuveset femmes ma-
riées, comme coupables de l'hérésie des pa-
tarins , et confisqua leurs biens au profit de
l'évéque et du prince. Ou sait que ces héré-
tiques , par les troubles qu'ils excitaient et
les violences qu'ils commettaient, n'élaient
pas moins à craindre pour l'Etat que pour
l'Eglise. Il est donc bien permis de voir dans
cette condamnation un fait purement poli-
tique, dont nous sommes loin cependant
d'approuver la rigueur. Conc. Germ. tam. III.
AUUAS (Synode d'), l'an l.'i.'iV. Il y fut eu-
joint à tous les prêtres de ne se présenter au
synode qu'avec ^des exemplaires des statuts
synodaux dont on leur recommanda la lec-
ture. L'ont-. Germ. lom. VHI, p. 307.
AUUAS (Synode d"), l'an 1335, sur la ré-
gularité prescrite aux clercs. Ibid., p. 308.
ARRAS (Synode d'), l'an \Wt.. On y re-
commanda aux confesseurs de ne pas se con-
tenter de prononcer sur leurs pénitents la
forme déprécalive, Absolutioneni et remissio-
ne;n omnium peccatorum tuorwn Iribuat, etc.,
qui n'a pas la vertu de conférer seule le sa-
crement de pénitence, mais d'y joindre les
paroles mémos de l'absolution . qui seules
peuvent rendre le pénitent, d'attrit qu'il était,
contrit devant Dieu et véritablement justifié.
Ibid.
ARRAS (Synode d'), l'an 1.375. L'évéque
Pierre Masoëz y publia une constitution con-
tre les clercs et les laïques qui négligeaient
le précepte de la confession annuelle. Ibid.,
p. 309.
AURAS (Synode d'), l'an UIO. Martin
Porée, évêque d'Arras, y recommanda l'ob-
servation d'un ancien statut qui prescrivait
de renouveler de huit jours en huit jours les
espèces eucharistiques. Ibid., p. 3;)().
AUUAS (Synode d') , l'an l.i70. L'évéque
François Uiehardot y publia de nombreux
statuts, parmi lesquels nous remarquons les
suivants :
T. XII, c. 16. On nous a rapporté que cer-
tains curés louaient en secret les terres de
leurs bénéfices, et à si bas prix, qu'ils n'ont
plus ensuite de revenus sufiisanls. Nous or-
donnons eu couséqucQce que ces locations se
255
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
224?
i.issent toujouis a une enchère publique et
(Ml présence du doyen rural.
T. XIA', c. 1 . On observera exactemeni pour
le culte et l'office divin loul ce qui a été
prescrit par le concile de Trente et par celui
de Caiiibrai, c. 2. Nous voulons que la messe
et les vêpres soient célébrées à des heures
fixes, la messe à huit heures en été , et à neuf
heures en hiver, les vêpres à deux heures en
toute saison.
T. \VI, c. 3. Les prêtres ne passeront
point à des églises voisines pour profiter des
messes à dire pour des défunis, à moins d'y
êlrc appelés par le pasU'ur ou par ceux qui pré-
sident aux funérailles. « Conc. Germ. l. VIII,
ARUAS (aiJln s Synodes d'). Voy. Notre-
Dasik ''"Ana^
ARSINOÈ (Conférence d') , vers l'an 235.
On peut mettre au rang des conciles la con-
férence que saint Denys d'Alexandrie eut
dans le canton d'Arsinoé , vers l'an 235, au
sujet des erreurs que Népos,qui pouvait en
avoir été évêque, y avait répandues. Elles
consistaient à dire, avec les millénaires, que
Jésus-Christ régnerait sur la terre pendant
mille ans , et que durant ce temps les sainis
jouiraient de tous les plaisirs du corps.
Népos, prévenu de ces bas sentiments, qu'il
croyait faussement être ceux de saint .lean
dans l'Apocalypse, ex[)liquait d'une manière
toute charnelle et toute juive les promesses
di! Jésus-Christ touchant la félicité de l'au-
tre vie ; mais, comme il s'était fait une grande
réputation en Egypie par la giandeur de sa
foi, par son ardeur pour le travail et par son
application à l'étude des divines EcriUiros,
il inspira niscraeiit ses erreurs à un grand
nombre de personnes , en sorte que , même
après sa mort, des Eglises entières en demeu-
rèrent infectées et faisaient schisme avec
celles qui tenaient à la saine doctrine. Pour
remédier à ce désordre, saint Denys d'Ale-
xandrie se transporta à Arsinoé, où ayant
fait assembler les prêtres et les docteurs qui
instruisaient les fidèles dispersés dans les
villages , il les exhorta à examiner avec lui
la matière qui les divisait. Ils y consentirent,
et saint Denys passa avec eux trois jours de
suite, depuis le matin jusqu'au soir, à exa-
miner et à réfuter les raisons sur lesquelles
ils s'appuyaient et qu'ils tiraient principale-
ment d'un livre de Népos intitulé : La Réfu-
tation des Allégoristes. Là j'admirai exlraor-
dinairemenl , dit saint Denys , la solidité de
ces frères , leur amour pour la vérité , leur
facilité à nie suivre , leur intelligence; avec
quel ordre et quelle douceur nous faisions
les questions et les objections ; comment nous
convenions de plusieurs points sans vouloir
soutenir en toute manière et avec contention
ce que nous avions une fois jugé vrai, si nous
le trouvions tel en effet, et sans éluder les ob-
jections. Nous faisions bien nos efforts pour
appuyer nos sentiments ; mais s'ils étaient
détruits par quelque bonne raison, nous
en changions , et n'avions point honte de
l'avouer ; nous recevions sans dissimula-
lion et avec des cœurs simples devant Dieu,
ce qui était établi pur des preuves cer-
taines et par les saintes Ecritures. Enfin,
Coracion, qui était le chef et le docteur de
cette opinion, nous protesta, en présence de
tous les frères, qu'il ne s'y arrêterait plus,
qu'il ne l'enseignerait, n'en parlerait ni n'en
ferait aucune mention, et tous les frères qui
étaient présents se réjouirent de cette con-
formité de sentiments. Saint Denys parle de
Népos avec éloge; et quoique cet homme fût
dans des sentiments qui n'étaient pas ortho-
doxes, il ne laissa pas de témoigner du res-
pect pour sa mémoire, ce qui fournil un fon-
dement bien légitime de douter qu'il ait, as-
semblé contre cet évêque un concile à Alexan-
drie, et qu'il l'y ait condamné après sa mort,
et déposé, comme le dit le Synodique {Apud
JusIeL, p. 1172, t. II). Saint Fulgence (Pro
Ficle catltol. advers. Pint.) semble en faire
un hérétique, et dit que l'on donnait à ceux
qui étaient venus de lui le 'nom de népo-
tiens. D. C illier.
ARULENSE. Voyez Tcjcles et Arles en
Rousslllon.
ARVERNENSIA. Voyez Clermont.
ASCHAFFENBOURG(Conciled), l'an 1282.
Dans ce concile, dont les actes ne nous sont
pas parvenus, plusieurs des évêques présents
accordèrent des indulgences aux fidèles qui
visiteraient ou qui aideraient deleurs aumônes
les églises de divers monastères. Conc. Germ.
ASCHAFFENBOURGConciled'), l'an 1292.
Gérard d'Epstein, archevêque de Mayenee,
assisté de six de ses suffragants et des dépu-
tés des cinq autres, avec plusieurs abbés, tint
ce concile provincial le quatorze septembre,
ou le dix-sept des calendes d'octobre (et miu
le dix-sept octobre, comme l'a écrit par sur-
prise le i'. RichaidJ. On y fit vingt-cinq dé-
crets, dont voici les principaux :
1. On déclare hérétiques ceux qui ose-
raient soutenir qu'un prêtre en état de péché
mortel ne peut ni consacrer ni absoudre va-
lidement.
2. Le prêtre doit être en surplis pour con-
férer le baptême, l'eucharistie et l'extrême-
onclion, et se faire accompagner d'un clerc
en rochet. Il ne doit point célébrer sans avoir
avec lui un ministre qui sache lire et chanter
Conc. de Tolède.
3. Les sacrements doivent être administrés
gratuitement. Conc. de Tours.
k. Les supérieurs de monastères recevront
avec bonté les religieux ou les religieuses
qui, ayant apostasie, demanderaient à être
reçus de nouveau ; ils ne mettront à leur
rentrée aucune condition onéreuse, et pour-
voiront libéralement à leur vêtement et à leur
nourriture, tout en leur faisant subir le châ-
timent que prescrit la règle.
5. Toute personne à qui les lois accor-
dent la faculté de tester, sera libre de faire
des legs pieux, de manière toutefois à ce que
ses légitimes héritiers n'aient pas droit de se
plaindre, et l'opposition que l'on prétendrait
y mettre sera punie de l'excomuiunicalion et
de l'interdit.
G. Les vicaires placés dans les paroisses
par l'évêque ou par l'archidiacre ne pour-
ront être renvoyés par leurs pasteurs , à
S3S
ASI
AST
2«i
moins que ceux-ci ne vouillenl ^'ouycrn'T
leurs 6{îlises (iJir eux-nièiius , ou qu'ils ne
puissent allésuei- des raisons ([ui niérilcnt
d"étic écoutées.
7. Les revenus do toute paroisse vacante
leronl recueillis par deux prêtres , qui les
remellronl au successeur sans en rien réser-
ver.
8. Celui qui aura été pourvu d'un bénéfice
sans le consentement de l'évéque, perdra son
bénélice , et le patron , clerc ou laïque , le
droit d'y nommer pour cette fois.
!l. Les laïques qui violeraient un interdit
dans la scpuUurc donnée aux morts, seraient
excoiimuniés ipso facto, sans que l'excom-
muuicatinn puisse être levée par un autre
que par le métropolitain.
10. Ceux (jui feraient drs promesses à des
laïques pour avoir leur voix dans les élec-
tions, seraient excommuniés et cesseraient
d'être cligibles.
12. Les chanoines garderont à leur prélat
tous les égards prescrits par la coutume,
autrement ils ne pourront plus toucher les
fruits de leur prébende, et seront exclus du
chapitre.
13. Un chanoine coupable d'injures qu'il
aurait dites à un autre chanoine , sera privé
du quart de ses revenus ; si c'est son prélat
qu'il injurie, il en perdra la nmilié.
18. On déclare de nulle valeur tout règle-
ment comme tout usage contraire aux liber-
tés (le IKglise.
19. On n'imposera aux églises ni aux ec-
clésiastiques aucun impôt, aucune taxe, au-
cune corvée.
20. On n'apportera aucune entrave, que
réprouvent les canons, à l'exercice de la ju-
ridiiiiim ecclésiastique.
21. On n'établira dans les villes aucun nou-
veau droit d(> taxe sur les denrées. C. Gcrm.
ASCHAFFEN150UUG (Conciles d'), 1310 et
1328. Dans h; dernier de cis deux conciles
on décilla de nouveau que l'état de péché
mortel dans le ihinistre des sacrements d'eu-
charistie et de pénitence n'ôte rien à leur
validité pour ceux qui les reçoivent, el l'on
renouvela les peines portées par les canons
contre les personnes coupables de blasphème
ou de sorlilégi'. Conc. Germ.
ASCHAFFENBOUKG (Concile d'J, l'an
1455. Thierri d'Erliack , archevêque de Trê-
ves , tint ce concile avec ses suitragants, le
15 juin, contre les hussitos. Conc. 6re;"Hî.
ASCHEIM (Concile A'), l'an 7til. Le P. Fors-
ter, abbé de Saiut-Emmeran , a publié en
1763 les actes d'un concile tenu à Ascheim, en
Bavière, près de Munich. Lenglcl du Fresnoij.
ASCOLi (Synode diocésain d'j, Asculana,
l'an 1626, sous l'évéque Sigismond Doiiat.
Des statuts y furent publiés sur diverses par-
ties de la discipline ecclésiastique. Constit. et
decr. édita in diœc.syn. Asculana, Roinœ, 1626.
ASIE (Concile d' ) ou d'Ephèse, l'an 197
ou 198. Ce concile fut composé de tous les
évêques de l'Asie mineure el de qurlcjUL-s
provinces voisines, assemblées à EphèseFan
197 ou 198. Polycrate, évéque de culle ville,
y présida et décida qu'il fallait conlinuer à
faire la Pâquc le quatorzième de la lune do
mars, sans attendre au dimanche suivant. La
lettre synoili(iuc, (]ui fut dressée par l'oly-
crale el envoyée au pape Victor.indigna Iclh--
nienl ce pontife, (juil cxcummuiiia les Asia-
tiques et condamna leur concile {Jhduzius
in 7iova Collect. ex Euseb. lib. V Uist. cap.
23)
ASIE ( Concile d' ), dont on ignore la da-
te. Il fut tenu par l'évéque Plasmas, assisté
de (jualorze de ses collègues. On s'y sou-
mit a la décision du pape saint Victor pour
la célébration de la Pâque. Ex lib. Synod.
ASIE ( Concile d' ), vers l'an 24-5. Ce con-
cile fut célébré, peut-être à Eplièse, par les
évêques de l'Asie, et l'on y condamna l'hé-
réti(iue Noël, qui prétendait, au rapitort lU;
saint Epiphane, que comme il n'y a qu'un
Dieu, ce Dieu est celui-là méine qui est né
el qui a soulîert. Les partisans de cetli' er-
reur, selon laquelle les mystères de notre
salut auraient été accomplis dans la person-
ne du Père, ont été appelés dans la suile pa-
tripassiens.
ASILLE. Voyez Attilli.
AS'll (i" Synode diocésain d'), Uastensis,
sous l'évéque Panigarola , le 3() août 1588.
L'évê(|ue, en sa qualité de seigneur tempo-
rel, y publia un avertissement sévère contre
les bandits. Decr eti délia prima sinodo, Asti,
1589.
ASTI ( 3 Synode diocésain d' ), sous Jean
Etienne Agalia, l'an 1605. Défense d'enten-
dre les conlesnioiis des femmes dans les
sacristies, ou ailleursqu'à l'église même. Sy
nod.diœc. Ast. tertiaA.^ti, 1605.
ASTORGA ( Concile d' ), Asturicense , l'an
kh'î ou 446. Les actes que saint Léon avait
fait dresser contre les manichéens étant pas-
sés jus(]u'en Espagne, les évêques travaillè-
rent à son exempli- à découvrir ceux de celte
secte qui y demeuraient cachés. On eu trou^
va plusieurs dans la ville d'Astorga, qui fu-
rent poursuivis devant Idace el Turibius.
Ces deux évêques les ayant examinés et
convaincus, envoyèrent les procès-verbaux
de leurs enquêtes à Antonin, évêiiuc de Mé-
rida. Celui-ci avait déjà fait arrêter Pascen-
tius, l'un des manichéens qui s'élaienlsauvés
de Ron)e. Antonin le fit chasser de la Lusi-
lanie vers l'an 447. On ne peut guère douter
([u'il n'ait aussi chassé el banni les aulres
manichéens qui avaient comparu devant
Idace et Turibius. Idace appelle Gfsles cpis-
copuux contre les inatiiclie'ens, ce que l'on fil
contre eux à Astorga. Ce qui a l'ait conjec-
turer qu'il s'était tenu alors un concile dans
cette ville. D. Ceillier.
ASTOllGA ( Concile d' ) , Asturicense ,
l'an 946 ou 947. Ce concile fut tenu en pré-
sence di! Ramire II, roi de Léon , le premier
septembre. On y fit quelques règlements de
discipline, qui sont perdus, ainsi que les au-
tres actes de ce concile, dont il ne nous reste
<|ue la mémoire dans une charte de l'Eglise
d'.Vstorga. Ferreras, loin. III, pay. 60.
ASTORGA (Synodes d' ), vers l'an 1593.
L'évéque D. Pedro de Rojas publia celte an-
227 DICTIONNAIUE DES CONCILES.
née Irentc-trois conslituWons fort étendues,
qui résiniont les slatuts portés dans les pré-
cédents synodes de ce iiovè.^c.Cunsliluliones
synodales del Ohisb. de Astôrga.
ATllËBATENShS (Si/nodi). Voy. Abbas.
AÏKI (Synodes diocésains d'). Voy. Adbia.
ATTIGNY ( Concile d'), Attiniense , l'an
7G5. Ce conrile fut tenu à Attigny-sur-Aisne,
dans le diocèse de Reims. 11 ne nous en reste
que les noms de vingt-sept évéques qui y as-
sistèrent, et une proinesseréciproquequ'ils se
firent, que, lorsque lun d'eux viendrait à mou-
rir, chacun tics autres ferait dire cent fois le
psaulicr, cl célébrer cent messes par ses prê-
tres, en s'obligeant lui-même à en dire trente.
Conrennis, disent les Pères La bbe et Hardouin,
hoc anno CTGo) npud Altinincum villam habiti
meminerunt pUruiuc, sed in eo quid actum sic
nemo prodit. On voit par là combien est ri-
dicule l'imagination de Voltaire, qui ne craint
pas d'avancer dans le chapitre 5 de son His-
toire générale, (;ue la confession auriculaire
fut expressément commandée pour la pre-
mière fois parles canons du concile d'Attigny.
ATÏIGNY ( Concile d' ), l'an 822. Ce con-
cile est remarquable en ce que l'empereur
Louis le iJébonnaire s'y soumit à une péni-
tence publique, pour avoir laissé périr Ber-
nard, roi d'Italie, son neveu, condamné par
une diète à avoir les yeux crevés, et pour
avoir fait tondre malgré eux ses trois jeu-
nes frères, Hugues, Drogon et Théodoric,
avec lesquels il se réconcilia. Il y confirma
aussi la règle des chanoines et celle des moi-
nes, qui avaient été faites à| Aix-la-Chapelle.
Labh. VUL
ATTIGNY iConciUMl), l'an 834 ou 8.35, as-
semblé par l'ordre de Lnuis le Débonnaire. On
s'y occupa de la réforme de divers abus el
de la reslilution des biens enlevés à l'Eglise.
ATTIGNY ( Concile d' ), l'an SGo. Ce con-
cile fut assemblé par les soins d'Arsène, évé-
qued'Orta, et légat du pape Nicolas en France.
Il obligea le roi Lothaire de quitter Valilrade,
sa concubine, pour reprendre Thietberge,
son épouse. Dans ce même concile, Uolhade
de Soissons fut reconnu pour innocent et re-
çu comme évêque. Mansi, tom. 1, col. 993.
ATTIGNY (Concile d' ), l'an 870. Le roi
Charles, mécontent de la conduite de son fils
Carloman, à qui il avait fait donner ia ton-
sure cléricale dès son bas âge , assembla ce
concile au mois de mai, pour le faire juger
par des évêques en sa qualité de clerc. 11 se
trouva à cette assemblée trente évéques de
dix provinces, avec six archevêques : Hinc-
mar de Reims, Kémy de Lyon.Harduic de
Besançon , WulladL' de Bourges, Frotaire de
Bordeaux ci Bertulfe de Trêves. Carloman,
convaincu du crime de conjuration contre le
roi son père, et de beaucoup d'autres crimes,
fut privé des abbayes qu'il possédait en grand
nombre et mis en prison à Sentis. Hincmar de
Laon, accusé, dans li' même concile, de déso-
béissance envers le roi cl envers son oncle, qui
était en même temps son métropolitain, évita
la sentence dont il était menacé, en donnant
Uû libelle par lequel il déclarait qu'à l'ave-
nir il serait Qdèle et obéissant au roi Charles,
22g
suivant son ministère, comme un vassal
doit l'être à son seigneur, et un évéque à
son roi ; qu'il obéirait aussi à Hincmar, son
métropolitain, .selon les canons et les décrets
du Saint-Siégc. f\u moyen de ce libelle, qo'i!
souscrivit devant tout le monde, le roi cl
l'archevêque lui donnèrent le baiser de paix.
ATTILLI (Concile d'), Allilianum, l'an 902.
Allilli ou Asille.Asillan, comme l'appelle l'au-
teur de l'Art de vérifier les dates, est un village
du territoire de la villedeNarbonne. Bostaing,
archevêque d'Arles, et Arnusle, archevêque
de Narbonne, assistés de leurs comprovin-
ciaux, y tinrent un concile en 902, où l'on
décida parl'examen du jugement, c'est-à-dire
par l'épreuve du feu et de l'eau, un différend
entre Terbaldus, prêtre titré ou curé de Sainte-
Marie de Vie. surnommée l'église de Quarante,
et le diacre Thierri, qui voulait assujettir
cette église à celle de Sainte - Eulalie de
Cruzi. Terbaldus subit l'épreuve, en sortit
sain et sauf, et gagna son procès. L'église
de Sainle-Marie do Vie, surnommée de Qua-
rante, est ainsi appelée de ce qu'elle est dé-
diée sous l'invocation de la sainte Vierge et
de ((uaranle martyrs qui y sont inhumés.
C'était dans les premiers temps une église
paroissiale ; puis ce fut une abbaye d'hom-
mes sous la règle de saint Augustin , et qui
appartenait aux chanoines réguliers do la
congrégation de France. Elle commença à
être église canoniale ou cénobialc au plus
tard vers l'an 961; puisque Raiiriond pre-
mier, comte de Bourgogne et marquis de
Languedoc, dans son Testament, daté de
celte année, nomme l'église de Quarante
parmi les églises canoniales ou cénobiaies
auxquelles il fait des legs. Le concile d'Atlii-
li confirma aussi les donations faites au mo-
nastère de Sainl-Elienne de Dijon el les pri-
vilèges de celui de Charlieu au diocèse de
Màcon. Edit. Yenet. tom. XI; Martene ,
Anecdot. nov. tom. IV, col. 69 ; Gall. Christ,
tom. \], pag. 192 ; Spicil. tom. I, p. 520.
AUCH ( Concile d' ), l'an 1031. Ce concile
n'eut rien de bien important. On y rétablit
seulement un abbé dans sa dignité qui lui
avait été enlevée. Mansi, Suppt. t. 1.
AUCH ( Concile d' ), Auscense , seu Ausci-
taniun , l'an 1068. Le cardinal Hugues le
Blanc, en revenant de sa légation d'Espagne,
tint un concile à Auch, avec l'archevêque
Auslind, ses suffragants, les abbés et les
seigneurs de toute la Gascogne. On y fit di-
vers règlements, dont le plus remarquable
fat que toutes les églises du pays paieraient
à la cathédrale le quart de leurs dîmes. Mais
Raymond, abbé de Saint-Orient, ayant re-
montré '.]ue les églises dépendanies de son
monastère n'avaient jamai-. payé de dîmes à
la cathédrale, tout le concile confirma celle
exemption en l'honneur de saint Orient, un
des plus célèbres archevêques d'Auch, el pa-
tron de la ville comme de l'abbaye. La mê-
me exemption fut accordée à plusieurs au-
tres églises dénommées dans les actes du
' concile. Labb. IX.
AUCH ( Concile d' ), l'an 1279. On y dé-
fendit les droits de l'èvêque el de l'église de
«ea
AUC
AUG
eo
Bnzas , coiilrc le séncclial de Gascogne.
Iluid. Vlll.
AUGII (Concile d' ) , Auscilnnum, l'an
laO». Oïl ccléhi-a un concile dans la provin-
ce d'AucIi, mais on ignore le lieu où il fut
assemblé ; nous en avons treize canons.
Lel 'lance l'escommunicalion contre ceux
qui empêchent la liberté des élections et des
postulations.
Le 2' et le 3' défendent de s'emparer des
biens des ecclésiastiques décédés , et aux
évoques et aux .lutres personnes qui ont la
garde des églises vacantes, de retenir aucu-
ne partie des revenus ; et leur ordonne de
les conserver pour ceux qu'on y nommera.
Le 4' et le li' déclarent les intrus déchus
du droit qu'ils pouvaient avoir aux bénéfi-
ces qu'ils ont occupés par violence.
Le 6° déclare excommuniés les patrons
qui exigent quelque chose de ceux qu'ils
présentent à un bénéfice.
Le 1' ordonne qu'on paiera une portion
congrue aux curés ou autres desservants
des cures.
Le 8' exconnmunic les personnes qui font
naître des empêchements louchant la posses-
sion des bénéfices-cures.
Le 9" accorde sept années d'études à ceux
qui sont pourvus de bénéfices.
Le 10' défend de prendre une cure, quand
on n'a pas dessein de se faire ordonner prc-
Ire dans l'an.
Le 11' défend la pluralité des bénéfices à
charge d'âmes.
Le 12" porte que les évêques ne donneront
point la tonsure à des enfants, à des gens
mariés, à des personnes qui ne savent pas
lire, ni à des personnes d'un autre diocèse,
sans la permission de l'évêque diocésain.
Le 13' fail défense de donner une cure à
des personnes qui n'ont pas l'âge de vingt-
einq ans. Labb. tom. XI; Hard. tom. Vlll.
AUCH ( Concile d' ), l'an 1308. Le 2G de
novembre de l'an 1308, Amanieeu, archevê-
que d'Auch, tint un second concile des évê-
ques de sa province à Auch, dans lequel
on publia six canons.
Le 1" ordonne aux ecclésiasiique? de dé-
fendre fortement les droits de leurs offices ou
de leurs bénéfices.
Le 2« , que tous les chanoines des églises
cathédrales feront l'office tour à tour , cha-
cun une semaine.
Le 3' excommunie les usuriers.
Le k' fait défense aux abbés de partager
entre eux et leurs moines les biens qui doi-
vent être communs , ou de leur donner des
pensions, et veut ((ue tous les moines man-
gent dans un mén\e réfectoire , et couchent
dans un même dortoir.
Le 5' défend de donner des pensions à des
religieux , et principalement aux mendiants
qui passent dans d'autres ordres.
Le dernier confirme les précédents statuts.
AUCH (Conciles d' ), lan 1313 et 1329.
Voyez NoGâRET et Marciac, mêmes années.
AUCH ( Concile d' ), l'an 1324. L'arche-
vêque Guillaume de Flavacourt y définit ,
dans une constitution svnodale, les cas de
conscience qui lui seraient réserves. Bail.
AUCH (CoiHJlc il), l'an i;f2(i. V. M.uiciac.
AUCH (Concile d'), l'an l.'iliV, sur la disci-
pline. G.itl. Christ, l. I, co/. 9!).).
AUCH (Synodes d'). Voi/. \asconknsis.
AUDOMARENSES {Syiwdi). Vuy. Saint-
OMIilt.
AUGSBOURG (Concile d'), Auguslanum,
l'an 7'i2. Voy. Allemagne.
AUGSBOUkG fConcilo d'), Auqminnum,
l'an 932. Le septième d'août de l'iin !)."):>, qui
était le seizième du règne d'Olhon en Ger-
manie, ce prince fit assembler ce concile pour
travailler au rétablissement de la (lisciiili ne. H
s'y trouva plusieurs èvéques lombards, avec
ceux de Germanie, qui avaient à leur tête
quatre mélropolilains : Fridéric de Mayenco,
Uérold de S.ilzbourg, Manassès de .Milan,
et Pierre de Ravenne. Le plus connu d'entre
les évêques était saint Uldaric, évêque
d'Augsbourg même. Le roi s'y trouva; et
l'archevêque de Mayencc publia onze canons,
du consentement de l'assemblée.
1. On défend à tous les clercs, depuis l'é-
vêquejusqu'aux sous-diacres inclusivement,
de se marier, sous peine d'excommunica-
tion.
2. On renouvelle la défense faite dans un
concile de Tolède aux ecclésiastiques, de
s'occuper de la chasse et d'avoir à cet effet
des chiens et des oiseaux de proie, sous
peine de privation de leurs fondions.
3. On menace de déposition les évêques,
lis prêtres et les diacres, qui, étant avertis
de ne point jouer aux jeux de hasard, con-
tinueront de le l'aire.
4. On défend à lous les clercs d'avoir chez
eux des femmes sous-inlroduites ; et, au cai
qu'ils en auraient quelqu'une dont la répu-
tation fût suspecte . le concile permet à l'é-
vêque de la faire fustiger et de lui couper
les cheveux; voulant que, si la puissance
séculière s'y oppose , on emploie l'autorité
du roi.
o. Ceux qui renoncent au momie pour
embrasser l'état monastique, ne sortiront
point du monastère sans la permission de
l'abbé; et ils y vaqueront nu jeûne et à la
prière.
6. On met les monastères sous la conduite
des évêques diocésains, avec pouvoir d'y
corriger au plus tôt ce qui méritera de l'élre.
7. Les évé(|ues, au lieu d'empêcher leurs
clercs de se faire moines, pour mener une
vie plus auslère, exhorteront à la persévé-
rance ceux qui auront déjà pris ce parti.
8. Us en useront de même à l'égard des
filles qui se sont faites volontairement reli-
gieuses.
9. Défense aux patrons laïques d'ôter,
sans le consentenient de l'évêque . à un prê-
tre, l'église dont il a élé canoniquemcnt
pourvu.
10. Toutes les dîmes seront sous la puis-
sance de l'évêque.
11. Non-seulement les évêques, les prê-
tres, les diacres et les sous-diacres vivront
dans le célibat, mais on obligera encore les
251
DICTIONNAIKE DES CONClLtS.
258
aiilres dores à l;i continence, qiininl ils se-
ront parvenus à un âge un peu avancé {Anal,
des Conc. II.
AUGSlU)UUG(Conc.(l'),ranl062.F.OsBOR.
^ AUGSIÎOUKG (Synode d'), Aurjasianum,
l'an 1119. Il est fait mention de ce synode,
qu'assembla l'évéque de celle ville, Christo-
phe de Slailion, dans la Hiérarchie d'Attgs-
bourq de Corliinien Uhamm.
AÙGSBOUUG Synode d'), l'an 1135. L'évé-
que Wallher y confirma la fondation récente
du couvent de K,iy>.lieim. Conc. Germ. t. III.
AUGSBOURG (Syn.d'), l'an 1154. Lévêque
y régla une alïairedébaltueenire l'églised'Ai-
chaneU'abbessedumonasIèredcKeubach./ô.
AUGSBOUKG { Assemblée mixte d' ), l'an
1207. Eckbert , évéque de Bamberg , s'y pur-
gea , en présence des principaux seigneurs
d'Allemagne , de l'accusation de révolle con-
tre II' légitime souvi'rain. Ibid.
AUGSBOUKG (Concile ou Synode d'), l'an
1;î77. Nous n'avons point les actes de ce sy-
node , tenu par Burcard , évéque d'Augs-
bourg. Conc. Germ. t. IV.
AUGSBOURG (Synode d'), tenu à Laving,
l'an IM'i. Dans ce synode, Anselme de Ncn-
ningi'n, nommé évéque d'Augsbourg à la
majorité des sulTrages, lança l'iiiterdil contre
sa ville épiscopale , qui reconnaissait pour
son évéciur Frédéric de Gralïenegg, nommé
par l'cmiicreur Sigismond , et confirmé par
Jean XXIU. Le pape Martin V , en l'i21 ,
rejeta les prétentions de i'un et de l'autre.
Conc. Germ. t. V.
AUGSBOUUG (Concile d') , l'an 15i8.
Othon, canliiial du titre de sainte Balbine,
et évéïjue d'Augsbourg , tint ce concile le 12
novembre , pour la reforme <lu clergé sous
le pontificat du pape Paul 111. On y fit les
statuts qui suivent :
1. Tous les pasteurs n'oublieront rien pour
confirmer leur troupeau dans la croyance et
la pratique de tout ce qu'enseigne l'Eglise
catholique.
2. On punira les Iransgresseurs des ca-
nons et des CDUStitulions synodales.
3. On n'élira puur évéque d'Augsbourg
qu'un sujet qui ser.i prêtre ou qui promettra
de se faire promouvoir à la prêtrise sans
délai.
4. On n'admettra personne à aucune di-
gnité, ou charge d'âmes, ou enfin à quelque
bénéfice que ce soit, même sons prétexte de
co.idjuiorerie on de lésignation , sans notre
approbation précédée de l'examen ; et cela
sdus peine d'expulsion des bénéfices aulre-
Mienl inipétrés.
5. On n'ornonnera personne que sous des
I < rliQeals en bonne et due forme , de ses
mœurs et de sa foi.
(j. On n'admettra point les prêtres et les
moines étrangers à la prédication et à la cé-
lébration des offices divins , à moins qu'ils
ne produisent des lettres formées de leurs
supérieurs.
7. Les archidiacres et les doyens ruraux
publieront et feront observer ces statuts sy-
nodaux dans les lieux de leur dépendance.
8. Les curés instruiront leurs paroissiens
de tout ce qui concerne la foi et la religion j
ils leur administreront les sacrements , leui
apprendront la grâce et les avantages qu'ils
renferment. On ne choisira pour les cure»
que dos hommes graves, doctes et propres
pour conduire les âmes ; et les grands-
vicaires ne manqueront pas de faire tous les
ans des informations sur leur vie et leurs
mœurs.
9. Le doyen contiendra dans le devoir tous
les ecclésiastiques qui lui sont soumis, sur-
tout par ses bons exemples ; il punira, selon
toute l'étendue de son pouvoir, les ivrognes,
les joueurs, les fornicateurs, etc.
10. Tout le clergé portera la couronne, la
tonsure, l'habit long. 11 aura une table fru-
gale et un grand éloignement de toute af-
faire profane et séculière.
11. Quiconque a plusieurs bénéfices sera
obligé de s'en démettre dans l'espace d'un
an , et de se contenter d'un seul , sans que
les dispenses apostoliques puissent l'auto-
riser à en retenir plusieurs, à moins qu'elles
n'aient été jugées valables par l'ordinaire.
12. On obligera tous les monastères à vi-
vre selon la règle dont ils ont fait profes-
sion. On réparera , autant ((u'il sera possi-
ble, les monastères ruinés ou abandonnés.
13. Personne ne prêchera sans l'admissiun
de l'ordinaire, et tous les prédicateurs expli-
queront l'Evangile et toute l'Ecriture sainte
au sens des saints Pères , et non à leur pro-
pre sens. Ils n'avanceront rien de profane,
de fabuleux, de suspect dans leurs sermons;
mais ils prêcheront une doctrine saine et
qui soit à la portée de leurs auditeurs. Ils
exalteront la miséricorde, la bonté et l'a-
mour de Dieu envers les'hommes, sans pré-
judice de sa justice. Ils recommanderont
l'aumône, les satisfactions convenables, tou-
tes les œuvres de piété
14. On fera l'office divin selon le rit qu'on
a reçu des anciens. •
13. Ou suivra de même les anciens rites
dans l'administration des sacrements, et l'on
instruira le peuple de tout ce qui s'y passe.
10. On n'omettra point sans nécessité les
cérémonies et les prières usitées dans l'ad-
ministration du baptême, et les pasteurs au-
ront grand soin d'en expliquer la significa-
tion au peuple. On ne recevra , pour faire
l'olfice de parrains et de marraines , que des
personnes âgées , instruites et capables
d'instruire elles-mêmes les enfants qu'elles
tiennent sur les fouis baptismaux, lorsqu'ils
seront susceptibles d'instructions
17. Les pasteurs ne manqueront pas non
plus d'instruire leurs paroissiens sur tout
ce qui concerne le sacrement de confirma-
tion.
18. On dira le canon de la messe à voix
basse, excepté l'oraison dominicale , le sou-
hait de la paix , l'oraison ou coliecte , et
la dernière salutation adressée au pcuiile.
(}uant au reste de la messe, on le dira d'une
voix haute et intelligible. Les prêtres évite-
ront la précipitation et aussi une lenteur
excessive en disant la messe. Ou ne tou-
chera sur l'orgue que des airs pieyux e.l dd-
SS5
AUG
ATJG
SS4
vots, ot l'on bannira sévèrement de l'église
tout chant et toute musique lascifs et pro-
fanes. On ne chantera à l'élévation de l'hos-
tie que des antiennes ou motels propres au
sacrifice; et il serait encore hcaucoup mieux
de ne point chanter du tout , et de se con-
tenter d'adorer et de contempler, dans un
profond silence , Jésus-Christ présent sur
l'autel. On portera la paix aux assistants
les jours solennels, selon l'usage observé
jusqu'ici. On gardera le viatique pour les
infir(nes dans un lieu décent , et toujours
éclairé d'un cierge ou d'une lampe ; et
quand on le portera aux malades , on pren-
dra toujours deux hosties consacrées , de
peur que le peuple n'adore au retour un
vaisseau vide du corps de Jésus-Christ. S'il
arrivait qu'on eùi oublie de prendre deux
hosties , on ne portera point de lumière au "
retour, et on ne tintera pas la clochette.
19. i'ous les curés publieront dans leurs
églises le canon Omnis utriusque sexus, tous
les dimanches de carême.
20. Le prêtre qui donnera l'extrémo-onc-
lion exhortera le malade au mépris de la
terre, à l'espérance des biens du ciel, à la
confiance dans la miséricorde de Jésus-
Christ; et au retour il engagera les assi-
stants à prier pour le malade, en pensant à
la fragilité de la vie.
21. Les prêtres ne béniront les mariages
que dans l'église seulement, et après les trois
publications des bans. Ils avertiront les par-
ties qui veulent contracter, de suivre les
conseils de leurs parents et de leurs amis ,
plutôt que leurs propres penchants, et de
se préparer au mariage par le jeûne et la
prière, à l'exemple de Tobie.
22. Le curé ne s'avisera jamais de pactiser
pour l'administration des sacrements ou des
choses sacramentelles ; mais il les donnera
sur-le-champ , toutes les fois qu'on le> lui
den)andera , sauf à lui à recourir à qui de
droit pour faire observer les coutumes
louables en pareil cas.
23. On consacrera ou l'on bénira tout ce
qui a coutume de l'être , prélats , vierges ,
églises , autels , etc.
24. On gardera les fêtes du diocèse, selon
l'usage.
25. Tous les curés , après le sermon du
dimanche, réciteront l'oraison dominicale ,
la salutation angélique, le symbole des apô-
tres et les préceptes du décaloguc, assez dis-
tinctement et assez lentement pour que le
peuple puisse les répéter avec eux , les ap-
prendre et les retenir.
26. Personne n'ira aux écoles ou collèges
suspects de schisme et d'hérésie.
27. On conservera les hôpitaux , et on
n'en convertira point les revenus en d'autres
usages.
28. On invile les princes , les comtes, les
barons, tous les grands à prêter secours au
clergé pour faire observer les règlements du
concile , el le peuple à respecter le clergé ,
à entendre la messe les l'êtes et dimanches
jusqu'à la fin, à écouler le sermon en si-
lence, à garder les joùiies , les abslinences,
DlCTlONNAlUr. DES CONCII-KS. L
les cérémonies, tous les commandements de
l'Iîglise , à éviter la lecture des mauvais li-
vres et la vue des peintures lascives, à lire
les divines Ecritures, les écrits des Pères, les
vies (les saints et des hommes illustres, et à
n'avoir que îles tableaux propres à inspirer
la religion, la piété, la vertu , l'amour de
la patrie.
2!). On n'omettra rien pour que les visites
épiscopales ne soient pas ."•ans fruit.
30. On respectera el on observera les cen-
sures (le l'Eglise.
31. Tous les diocésains, clercs, religieux
et laïques, prieront pour le pape, l'empe-
reur, etc.
32. On fera subir les peines canonique*
aux transgrcs'ieurs de ers canons.
33. On tiendra les synoiles diocésains tous
les ans, cl toules les fois qu'il en sera be-
soin. Liili. XIV. Anril. des Conc. 11.
ADliSBOURG (Synode diocésain d"), tenu
l'an 15t)7 par le célèbre Oilon Truch>ôs, car-
dinal, évoque d'Augsbourg . Cet illustre pré-
lat y publia dis siatuts synodaux divisés en
quatre parties.
Dans la i" il traite de la foi, insiste sur
la nécessité d'en faire une profession publi-
que et sincère, et de prendre pour unique
règle les enseignements de la sainte Eglise
romaine, à laquelle l'Allemagne entière est
redevable de la connaissance de Jésus-Christ
et du vrai christianisme. H enjoint en consé-
quence à tous les préla'is, à tous les clercs
bénéficiers, à tous les professeurs de collèges
cl à tous les maîtres d'écoles, de souscrire,
avant d'entrer dans leurs emplois , à la
profession de foi prescrite par Pie IV. Il dé-
fend la lecture de tous les livres réprouvés
par la commission nommée au concile de
Trente, el en général de tous ceux qui se-
raient composés par des hérétiques, ou qui
seraient impurs ou diffamatoires. Il recom-
mande aux prêtres chargés d'annoncer la
parole divine de ne point expliquer l'Evan-
gile et les saintes Ecritures d'après leur in-
terprétation particulière, mais d'après le sen-
timent commun des Pères et de l'Eglise
catholique. Il recommande l'observation des
fêtes el des jeûnes, dont il donne le catalogue,
le culle des reliques et l'invocation des saints,
le soin d'inculquer aux enfants et aux sim-
ples le symbole des apôtres, l'oraison domi-
nicale et le décalogue.
Dans la 2'^ partie le savant prélat Irailc
avec détail du culle divin el de tous les sa-
crements. Que l'on observe un rit uniforme
dans les offices divins et les heures canoni-
ques, en n'exceplanl que les fêtes particu-
lières de quelques sainls, et que les moin-
dres églises se modèlent sur notre église
cathédrale, la mère el la maîtresse des autres.
On prendra bien garde d'omettre aucune des
cérémonies usitées dans l'adminislralion des
sacrements, et d'en introduire ou d'en rece-
voir de nouvelles sans notre permission
expresse. En entrant au chœur on com-
mencera par fléchir le genou devant Noire-
Seigneur, présent dans 1 adorable eucharistie;
on se tiendra ensuite à sa place, occupé à
B
236 DICTIONNAIRE
ciiantcr les louanges de Dieu et à l'honorer
nonseulotnent tics lèvres, mais en esprit et
un vérilé. On s'inlerdira toute promenade et
lontc conversalion dans les Icmpies, snriout
pendant roflicc divin. On usera de sobriété
dans l'emploi des orgues, et on proscrira les
.iirs lascifs, ou (|ui manqueraient de simpli-
cité ou de gravité. Le Gloria, la Piéface, le
S/inctus et VAgnim Dei doivent cire clianlés
tout entiirs sans mélange d'instruments.
Ou apportera au plus tôt à l'église les en-
fants ondoyés par des laïques. Ou ne bapti-
sera ni juifs, ni enfants de juifs, si ce n'est
en danger de mort, sans noire permission
particulière. A moins d'une grave nécessité,
on ne baptisera que dans le lieu saint, et à la
vue des fidèles, les ei^fanis, soit des pauvres,
soit des riches. On obligera les fenimes nou-
vellement accouchées à venir à ^égli^e, pour
leur première sortie, demander la bénédic-
tion du prêtre. On aura un registre où l'on
conservera les noms de tous les confirmés.
11 y aura une lampe qui brûlera nuit et jour
devant le saint sacrement. On ne portera
point ie saint sacrement dans les campagnes
pour bénir l'air ou les fruits de la terre. Les
tide'.es et les prêtres eux-mêmes qui ne cé-
lèbrent i>a3 ne devront communier que sous
l'espèce du pain. 11 y aura toujours un ré-
pondant de messe pour assister le prêtre qui
célèbre. Celui-ci prononcera à haute et intel-
ligible voix la confession des péchés, l'Evan-
gile et autres parties semblables; mais il dira
à basse voix, et sans être entendu, l'un et
l'autre canon, comme il est indiqué dans
notre missel. 11 parcourra des yeux, avant
de la commencer, la messe qu'il doit dire.
Quand elle sera finie, il ne s'empressera pas
de sortir aussitôt; mais après avoir (initié ses
ornements, il restera quelque temps occupé
à faire son .iclion de grâces. On réprimera
sévèreuient l'abus qui s'( st introduit dans
beaucoup de lieux dometlre ou d'interrom-
pre le chanl du Symbole, de la Préface on de
rCraison dominicale. 11 ne convienl pas de
chanter, au moment de l'élévation, des an-
tiennes ou des morceaux de musique, au lieu
de respecter le silence que commande eu ce
moment, aux clercs comme aux fidèles, le
mystère qui s'accomplit. Pour entendre les
confessions, il faudra être revêtu du surplis
et de l'étole.On ne donnera rexlrêine-onct:on
ni aui enfants, ni aux personnes atleintes
de folie ou frappées d'imbécillité.
^ La 3' et la 4' partie des statuts ont pour
objet la vie des clercs, les bénéfices, les de-
voirs des curés et des doyens, les hôpitaux,
, la réparation des églises, le droit de patronat,
les écoles et l'éducation des jeunes clercs, les
constitutions et les rcscrits, la tenue des sy-
nodes, la juridiction ecclésiastique et ses de-
grés, la repres-siou de la simonie et de l'u-
sure, l'cxcomniunicationet les autres peines
ccclésiasiiiiuc'i. Conc.Germ. t. \ II.
AUGSBOUKC (Synode d), l'an 1610. L'évê-
que Henri de Kuorigcn publia dans ce sy-
node de nouveaux statuts, encore plus déve-
loppés que les précédents, et tracés sur un
plan semblable. On doit, y est-il dit, s'apjili-
DES CONCILES,
230
quer à détruire celle fausse persuasion, qu'il
ne faut recevoir que ce qui se trouve écrit
dans la pr.role de Dieu. C'est là le principal
fondement de l'erreur des sectaires, réfutée
par saint Paul autant de fois qu'il a recom-
mandé les traditions non écrites. « Qu'on ne
(lise la messe, est-il statué ailleurs, que sur
le missel romain, et que l'on observe, sans
s'en écarter en rien, les cérémonies qui y
sont prescrites. » Au chapitre des sépultures,
il est ainsi ordonné ; « Si l'on enterre quel-
ques e()rps dans des églises, il faut que les
tombeaux soient placés de manière à ne gê-
ner en rien l'olfice divin, et qu'ils soient
assez profonds pour ne causer aucune infec-
tion. » donc. Germ. t. IX.
AVGUSTQDlJNENSlA[Conc.).y . Kv-vv-H.
AUlUiLIANENSIA {Concil.}. C. Orléans.
AUIULLAC (Concile d) eu Auvergne, Au-
rdiacemc , l'an 1276 ou 1278, contre les
exemptions , par Guy, archevêque de Bour-
ges, Martène. Thés. t. IV".
AUKILLAC (Concile d'), l'an i29i, sur la
discipline, par Simon, archevêque de Diur-
ges. Thés, aneccl. t. IV.
AUSÈDE (Concile d), Ausidinense, près de
Saint-Pons, diocèse de Narlionne, l'an 937.
On y confirme la donation de l'abbaye de
Saint-Pons de Thomières, faite eu 936, cl «m
y renouvelle l'anathème contre ceux qui vio-
leraient ses privilèges. Ce concile n'est men-
tionné dans aucune collection. D. Vaiss.
AUSONE (Concile du Vicd'), Ausonense,
dans la province de Narbonue, l'an 10i7.
Trois évoques seulement s'y trouvèrent. On
en ignore les détails. D'Aguir., t. 111.
AUSONE (Concile du Vie d'), l'an 103J. Ou
y régla les ccmlilions de la Trêve de Dieu. 76.
Atlî-;TKÂL1E (Synode d ). Voyez Sainte-
Marie D A.
AUTUN (Concile d'), Augusiodunense, l'an
59^, couvoi]ué par tîonlran, sur l'afl'aire de
Tetradia. Voy. Gévaudan, autre concile tenu
la même année et sur le même sujet.
AUTUN (Concile d'), l'an 670. Ce fut saint
Léger , êvêque d'Autun, qui assembla ce
concile, ou. comme il est appelé dans la col-
lection de Labbe, ce synode diocésain, l'aa
670, suivant l'opinion commune, cl non pas
eu ('!6() ou eu 676, comme quelques-uns le
prétendent. 11 nous eu reste ([uelques statuts,
mais il est visible qu'il en manque plusieurs,
puisqu'on pa?se du premier au ciniiuième, du
sixième au huitième, du huitième au dixième,
cl du dixième au (juatorzième, selon Dela-
laude, et au quinzième selon les plus an-
ciennes collections, où le quatorzième man-
que ab.^oluiuent.
Le 1" |iovle que les abbés et les moines
ne posséderont rien en propre, et que les
moines recevront de l'abbe leur habillement
e'i leur nourriture.
Le 5', qu'aucun d'eux n'acceptera d ' com-
palernité, c'est-a-dire, sans duiite, ne se por-
tera p ur panaiu au baptême ou à la con-
firmation de quelque personne.
Le 6% iju'ils ne se rép:!ndroul pas dans les
villes , à moins que ce ne soil pour iintéiét
de lui- monastère ; et (ju'alur^ i!j se préseu-
237 AUT
Icroni à l'archidiacre avec des lettres de leur
abho.
Le 8'-, qu'ils seront soumis à leur altbo cl
à leur piévôl.
Le 10', qu'ils n'.'iuron( .lucuiic iatniliarili!
avec les IVmiiics du dehors, sous pciuci de
tiailcincnis rigountix, et qu'ils ne perincl-
IroiU ,1 aucune porsoiinu du sexe l'entrée du
iiiouaslère.
Li suile de ce dixième canon eU plutôt un
Ciinon (lilîérenl, mais sans cliilîic. 11 y est dit
qn'aueun ablié no relieiidra dans son mo-
naslèie un moine sorti d'un autie nionaslère,
mai.s qu'on renverra les moines vagabonds à
leurs propres abbés, pour recevoir de ceux-
ci le châtiment qu'ils méritent.
Nous rapporterons à part le caimn dit
<luatorzième dans la collection Delalande,
comme hors de sa place par les sujets qu'il
traite. On y déclare indignes d habiter parmi
les catholiques les séculiers qui n'auront pas
communié aux fêles de Noél, de Pâques el de
la Ponlecôle. 11 y est dit ensuite que les prê-
tres qui célébreront le saint sacrifice, ou iini
feront quelque office divin l'estomac chargé
de nourriture, ou la tête appesantie par le
vin, encourront la déposition. Enfin il y est
défendu aux fennnes d'approcher de l'aulel.
Ce préleiidu quatorzième canon ne serail-il
pas mieux divisé en trois canons différents?
Le canon dil quinzième revient à s'occuper
des moines , mais il n'a aucune proportion
par sa longueur avec les précédents. Il est
surtout remarquable en ce qu'il est le i)rc-
niier, dans l'ordre des temps, qui recom-
mande aux abbés el aux moines l'observa-
lion de la règle de saint Benoît, dont il l'ait
le plus digne éloge. « Si tous les articles , y
cst-il dit, en sont observés lidèlement, le
nombre des moines s'augmentera par la
grâce do Dieu, el le monde lui-même , assisié
de leurs prières continuelles, sera à l'abii de
toute contagion. » Le reste du canon est une
explication détaillée des vertus qui convien-
nent particulièrement à l'ctat monastique ,
et des peines spirituelles , ou même corpo-
relles, y sont portées contre les abbés et les
moines qui enfreindront quelqu'une de ces
règles. Il seiiilile dune que ce concile n'a été
qu'un synode d'abbés , dont les statuts ont été
confirmes, ou même dictés, par saint Léger.
Outre les canons que nous venons de rap-
porter, il en est un autre mis à la tète de
Ions dans une collection de l'ancienne bi-
b!ii)thè(jnc de Saint-Bémgnc de Dijon, et
quelque part ailleurs, et qui reconnnande
en ces termes li' symbole des apôlres el celui
de saint Alhanase : « Si (luelque prêtre, dia-
cre, sous-diacre ou clerc, ne prob'sse pas, ou
ne sait pas cxaclemeet le symbole [irrepre-
hensibiliter non recensneiitj inspiré par le
Sainl-Esprit aux apôtres ((ni nous l'ont trans-
mis , aussi bii n que la foi du saint évèciue
Alhanase, (lu'il soit condamné par révèque.»
Ce canon, dit le U. p. Pitra, dans son His-
toire de sainl Léijer, n'aurait-il pas été dressé
contre le monolbélisme, qui cherchait à cette
époque à se répandre dans les Gaules, et qui
trouvait d'avance sa condamnation dans le
AUX ^
.i/mbole de saint Athanaso? Nous abandon-
nons celle conjecture à de plus savmts (jne
nous. fjilih.W. V. de plus l'ilist. de S. Lei/er.
AUTUN (Concile d';, l'an lO.'ilJ : sur l',o-
liort. duc (le llourgogne. I). M,ih. Annnl. IV.
AUTUN (Concile d'), l'an 1001 : sur la dis-
cipline. Pagi.
AUTUN (Conc.d'), l'an lOdS. Robert, duc de
Bourgogne, qui ravageait le pays et vexait les
evê(iu(>s, fut ramené dans ce concile à des scn-
timenls paeificjucs par Hugues, abhédeCiuny.
AUTUN (Concile d'j, l'an 10;7, en pré-
sence du légat Hugues de îlic, et par ordre
du pape. ISlanassès de Reims, accusé de si-
monie et d'usurpation de cet archevêché, y
fut suspendu de ses fonctions. Le légat in-
terdit les archevêques de Tours, de Sens, de
Besançon el l'évêciuc de Chartres, pour ne
s'êiro point trouvés à ce concile. Les prélats
s'étant soumis, saint Grégoire Vil les releva
par sa leltre du 9 mar-i de l'année suivante.
AUTUN (Concile d'), l'an 109'k Trente-deux
évêques et un grand nombre d'.ibbés s'y trou-
vèrent, sous la présidence de Hugues, arche-
vêque de Lyon, liittteldadioc. d'Autnn, 18:J.3.
AUTUN (Concile d'J, l'an iOOi-, ou même
année que le précédent. Ce fut dans l'un de
ces deux conciles qu'on renouvela l'excmi-
municalion coalrc l'empereur Henri et l'anti-
pape Gnibert, el qu'on excommunia Pliilii)pc
1", roi de France, qui s'élait marie avec Ber-
trade du vivant de son épouse légitime. Ibid.
AUTUN (Svnodc ilioeésain d'), Ilœdiuusis,
vers l'an l.')30. .lacqucs Hurauil, évê(]nC
d'Autun , publia des constitutions sjnodales
pour son diocèse. Il y autorisa les curés et
les prêtres à se choisir les confesseurs qu'ils
voudraient, en donnant à ceux-ci le pouvoir
de les absoudre de tous leuis péchés, ex-
cepté les cas réservés au sainl-siége ou à l'é-
véque. Constit. synod. diœc. fJœdunnsis.
AUTUN (autres Synodes d'). Voijcz IIM ■
DUENSES Syn.
AUVERGNE (Concile d') , l'an o90. Voij.
GÉVAUDAN, même année.
AUXERliNSlS {Synodiis}. Voi/. Ossero.
AUXERRE(Syn.d')A/i/ssi'u(/orcnse,versraa
583. Quoique ce synode se trouve daté, dans
quehiues exemplaires, de la première annéu'
du pontifical de Pelage II, et de la dis-sep-
tième du règne de Cbilpéric, c'est-à-dire de
l'an 578, il paraît certain qu'il ne se tint
qu'en o8j, quelque temps après le second
de Jlâcon. La preuve en est que ce concile,
ou plutôt ce synode d'Auxerre, l'ut assemblé
pour la notification et l'cxéculion îles canons
du second concile de Mâcon, auxquels Au-
nacaire ou Aunairc avait souscrit, en qua-
lité d'évêque d'Auxerre. Aussi son concile
ou synode ne fut composé que d'abbés, de
prêtres el de diacres de sou diocèse, aux-
quels il était de sa chargi^ de notifier les
règlements ([ui s'étaient laits dans le con-
cile de Màcon, et de les leur faire observer.
11 y en ajouta d'autres pour le maintien de
la disei|)line ecclésiastique et uionasti(|ue ,
et pour la réforme de certaines superstitions
(]ui étaient îles restes du paganisme, le tout
au nombre de quarantc-cinii.
S5'J
DICTIONNAIRE
1 '.«Défonso d'observer le premier jour de
janvier à la manière des païens, en se dé-
guisant en vaches ou en cerfs, et en se don-
nant des étrennes diaboliques ; mais on peut,
ce jour-là, se rendre service les uns aux au-
tres, comme d.ins tout autre jour de l'année.»
11 y a dans le texte : Veluld, mit cervolo
facerc. Vetulacsl souvent éerit dans les an-
ciens livres pour vitula , cl vitula signifie
une génisse ou une v.iche. Les païens et
quelques mauvais chrétiens faisaient, le pre-
mier jour de janvier, des mascarades qui
consistaient à prendre la figure de divers
'i animaux, et nominément du cerf et delà
I vache. C'est ce que défend le concile , et
• c'est à cause de ces superstitions que , dans
un ancien ordre romain, on trouve au pre-
: mier jour de janvier une messe pour deman-
\ der à Dim I extirpation de l'idolâtrie : Ad
prohihendnm ub idolis. Un ancien pénilen-
licl, tiré d'un manuscrit d'Angers, marque
trois ans de pénilence pour ces ridicules
mascarades : Si qiiis ludendis Januuni in
vinda vcl cervolo vadet, tribus anriis pœniteat.
Quant aux clrenncs diaboliques dont il est
. parlé dans ce canon, elles consistaient dans
des tables chargées de viandes que chacun
mettait à sa porte , le premier jour de jan-
vier, pour les passants. Mais, pour le reste,
on n'osait rien prcler à son voisin ce jour-là,
pas même lui donner du feu.
2». «Tous les prêtres, avant l'Epiphanie,
enverront savoir quel jour commence le ca-
rême, et l'annonceront au peuple le jour de
l'Epiphanie. »
3'. « 11 n'est pas permis do s'assembler
dans des maisons particulières, pour célé-
brer les veilles des lêles, ni d'acquitler des
vœux à des buissons, à des arbres ou à des
fontaines, ou de f.iire des figures de pieds et
d'hommes avec du linge. Mais si quelqu'un
a fait un vœu, qu'il l'accomplisse dans l'é-
» glise, en donnant aux pauvres écrits sur la
matricule ce qu'il a voué. »
11 y a dans le lexie : Non licel compensas in
domibuspropriis, nec pcrvigilias in festiviCa-
tibussanclunuii fncere. Le P. le Cointea tran-
ché la dillicullé, en nntlaiit dans le texte con~
ventus, sans avenir qu'on lit compensos; mais
en y laissant ce terme, il n'est point facile
de déterminer au juste ce qu'il signilie. Quel-
ques-uns entendent par là les assemblé' s
que les femmes faisaient le soir, pour filer
ensemble. Pensum est en effet la lâche de
laine qu'on donnait aux femmes pour filer.
Ainsi compensiim ou compcnsos facere pour-
rait signifier piire ensemble sa tdclte, filer en-
semble. D'autres croient que compcnsum est
une offrande ainsi numméc parce que plu-
sieurs y contribuaient. Il y a aussi dans le
texte et dans toutes les éditions, pede et lio-
mine liiieo , d'où vient qu'on a traduit des
figures de pieds et d'hommes avec du linge.
Mais FIcury a lu ligneo, puisqu'il a traduit
des pieds de bois.
• 4'. '< Il est défendu de consulter les sor-
ciers, les augures, les devins, les sorts des
saints, ou les diviiialiiuis (qu'on exerçait)
avec du bois ou du pain. »
DES CONCILKS. 240
5'.« Il faut absolument empêcher les veil-
les en l'honneur de saint Martin.» (C'est sans
doute parce que les réjouissances que l'on y
faisait avaient dégénéré en abus.)
6'.« Les prêtres iront chercher le saint
chrême après la mi-caréme; et ceux qui
ne pourront y aller eux-mêmes y enverront
leur archidiacre ou leur arcbisous-diacre. Ils
le porteront respectueusement, comme on
fait les reliques des saints, dans un va-e des-
tiné à cet usage, et enveloppe d'un linge. »
Ce canon semble marquer que le saint
chrême se faisait alors à la mi-carême dans
l'Eglise d'Auxerre. Le premier concile de
Tolè le déclare que révê<|ue peut le faire
quelque jour que ce soit. Cependant l'Eglise,
depuis longtemps, parait avoir choisi le jeudi
saint pour cette cérémonie. L'é\cque disait
autrefois ce jour-là trois messes, qui sont
rapportées dans d'anciens sacramcntaires :
la première, pour la réconciliation des péni-
tents; la seconde, pour la bénédiction du
chrême; et la troisième, du jour, laquelle se
disait le soir en mémoire de la cène.
7 .« A la mi-mai, tous les prêtres viendront
dans la ville au synode, et tous les abbés, le
premier jour de novembre. »
8'.n Défense d'offrir à l'autel du vin assai-
sonné de miel, ou quelque autre boisson que
du vin même. »
9'.« 11 faut empêcher les laïques de danser
dans l'église, d y faire chanter des chansons
à des niles, ou d'y donner des festins. »
10' . « Défense de dire en un jour deux mes-
ses sur le même autel. Un prêtre surtout ne
doit pas dire la messe sur un autel le même
jour que l'évêque l'y aura dite. »
11'. u Défense de boire et de manger la
veille de Pâques, après minuit. 11 faut la cé-
lébrer, aussi bien que la veille de Noël et des
autrcssolennités, jusqu'à la deuxième heure,
c'est-à-dire jusiju'à environ sept heures du
malin. »
12° et 13' . « Défense de donner l'eucharis-
tie, ou le baiser aux morts, d'envelopper
leurs corps des voiles qui servent à l'autel.
Il n'est pas même permis aux diacres de s'en-
velopper les épaules de ces voiles. »
On donnait quelquefois l'eucharistie aux
morts, ou du moins on l'enfermait avec eux
dans le tombeau. Ce qui fut défendu par le
troisième concile de Carthage et par celui de
Trulle.
li% lo' et 16'. « Défense d'enterrer dans
un baptistère, de mettre un mort sur un
mort, c'est-à-dire, d'enterrer l'un sur l'autre
dans le même tombeau ; d'atteler les bœufs
le dimanche, ou de faire d'autres travaux que
ceux qui sont mar(iués par les canons. »
17'. « On ne recevra pas d'offrande pour
ceux qui se sont procuré volontairement la
mort. »
18'. « On ne baptisera qu'à Pâques, même
les enfants, excepté dans le danger de mort. »
19 . « Il n'est pas permis aux prêtres, aux
diacres et aux sous-diacres d'officier à la
messe, ni même d'y assister, s'ils ne sont 3
jeun. « (C'est que tous les ministres de l'au-
241
AUX
\V\
21ï
(cl nommuniaicnt alors avec le cc!6hiaiil.)
20'. « Si l'archiprêlrc n'avcrtil Das l'évêiiuo
ou i'arciiiiliairc des failles (lu'il saura avoir
été couiini'.cs contre la continence, par les
prélrcs, les diacres et les sous-diacres, il de-
meurera excommunié un an, et les coupa-
bles seront déposés. »
I 21' et 22'. « Défense aux prêtres, aux dia-
cres et aux sous-diacres de connaître char-
nclleinenl les femmes qu'ils avaient épousées
avant leur ordination; cl à la veuve d'un prê-
tre, d'un diacre, ou d'un sous-diacre, de se
remarier. »
2.'5 . « Si un moine commet un adultère, ou
un larcin, ou possède quelque chose eu pro-
priété, l'abbé qui ne le châtiera pas, ou qui
ne le déférera pas à l'évèque, ou à l'archi-
diacre, sera enfermé un an dans un autre
monastère, pour y faire pénitence. » (Le
terme d'adultère se prend souvent pour la
simple fornication, ou pour l'inceste.)
24' et 2o'. « Défense aux abbés et aux
moines (l'aller aux noces et d'être parrains.»
20'. « L'abbé qui permettra à une femme
d'entrer dans son monastère sera enfermé
trois mois dans un autre monastère, pour y
jeûner au pain et à l'eau. »
27', 28', 2'J', 30°, 31' et 32'. « Il n'est per-
mis à qui que ce soit d'épouser sa belle-mère,
ni sa belle-fille, ni la veuve de sou frère ou
de son oncle, ni la sœur de sa femme dé-
funte, non plus qu'une cousine germaine, ou
issue de germain. »
33' et 34'. « Défense aux prêtres et aux
diacres d'assister à un jugement de morl, ou
à la torture des criminels. »
35'. « Défense ta tout clerc d'appeler un de
ses confrères devant un juge séculier. »
36' et 37'. « Il n'est pas permis aux femmes
de recevoir l'eucharistie dans la main nue,
ou de toucher à la palle du Seigneur, c'est-
à-dire au corporal. »
Ce canon fait voir qu'on recevait encore
en ce temps-là l'eucharistie dans la main,
que les hommes avaient nue, et les femmes
couvertes d'un linge blanc, appelé dominical.
38' et 39' . « Défense , sous peine d'excom-
munication, de communiquer avec un ex-
communié, sans la permission de celui qui
l'aura excommunié. »
40'. « Il n'est pas permis aux prêtres et
aux diacres de chanter ou de danser dans un
festin. »
41'. «Il ne leur est pas permis non plus
d'accuser quelqu'un ; mais, s'ils ont quelque
affaire, ils prieront un de leurs parents ou
d'autres séculiers, de s'en charger. »
42'. « Les femmes , quand elles commu-
nient, doivent avoir leur dominical. Celle
(jui ne l'aura pas attendra au dimanche sui-
vant à communier. »
Les auteurs sont partagés sur le ternie de
dominical. Les uns l'entendent d'un linge
blanc que les femmes tenaient sur la main
pour y recevoir l'eucharistie, et les autres
d'un voile qu'elles portaient sur la léle, les
jours de dimanche, pour approcher de l'eu-
charistie avec plus de modestie et de respect.
Saint Augustin, serm. 152, de Tewpore, par-
lant du dominical , s'exprime ainsi : Omncs
viri, i/itaniln communicurc dondcranl , lavent
manns , et omnes mnlieres nilidn e.rhiheant
linteamiiia, ulii corpus Christi accipiant. D'un
autre cAlé, nous voyons quelque ancien li-
vre pénilentici où il est dit : .Si mulicr com~
municatis diimiiiiraic suum super caput non
haliueril, usque ad alium (lient doininicumnon
commxmicet. Il semble qu'on peut concilier
ces deux opinions, et !es autorités sur les-
quelles on les appuie, en disant : 1 ([ue le
terme de dominical était commun nu linge
que les femmes tenaient sur la main, pour y
recevoir l'eucharistie, et au voile (ju'elles
portaient sur la tête; 2° que ce voile pouvait
leur servir à deux fins, et pour couvrir bur
tête, et pour y faire reposer le corps de Jé-
sus-ChrisI, en ti'iianl un bout de ce voile
dans la main, pour y recevoir l'eucharislie ;
et alors ce voile aurait été doublement nom-
mé dominical: 3" que les usages étant diffé-
rents dans les différentes églises, on pouvait
nommer dominical, dans certaines églises, le
linge sur lequel les femmes recevaient l'eu-
charistie, et dans d'autres le voile dont elles
se couvraient la tête pour coiniminicr. Il pa-
raît donc assez vraisemblable que ce qua-
rante-di'uxième canon du synode d'Auxerrc
doit s'entendre d'un voile que les femmes
doivent avoir sur la tête pour communier,
puis(]u'il avait déjà parlé, dans le trente-
sixième canon , du linge qu'elles devaient
avoir sur la main pour cet effet, en disant
qu'il n'est pas permis aux femmes de recevoir
l'eucharistie dans la main nue.
43'. « Un juge, ou quelque autre la'i'que
que ce soit, qui fora quelque chose au préju-
dice d'un clerc, sans l'aveu de l'évèque, ou
de l'archidiacre, ou de l'archiprêlrc, sera
un an excommunié.
44'. « Les la'iques qui, par contumace, re-
fuseront d'écouler les avertissements de leur
archiprêlre seront excommuniés, et de plus
payeront l'amende que le roi a ordonnée. »
45'. « Quiconque ne gardera pas ces statuts,
ou négligera d'avertir l'évèque de leur in-
fraction , sera excommunié pendant une
année. » Anal, des Cane.
AUXERRE (Synode d') , l'an 695 ou 696.
Scobilion. évêque d'Auxerre, étant mort vers
l'an 095, Thétrique fut tiré du monastère de
Saint-Germain pour lui succéder. Dès la
première année de son épiscopal, il assem-
bla un synode où il régla de quelle manière
les abbés et les archiprêtres des diverses
églises de son diocèse , devaient venir faire
l'office dans l'église cathédrale de Saint-
Etienne : ce qui fait voir que le clergé n'en
était pas assez nombreux pour y faire l'of-
fice pendant l'année. Les moines de Saint-
Germain commençaient la première semaine
de janvier; la seconde était pour le clergé
de Saint-Amatre; ainsi des autres, marqués
pour chaque mois, si ce n'est pour celui de^
septembre, où il n'y a point de communauté
désignée, apparemment à cause des vacances
pour les vendanges. Chacun recevait, pen-
dant sa semaine, la rétribution nécessaire de
l'économe de l'église : mais ceux ((ui vc-
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
2i4
liaient (rop Inrd, ou qui s'acquittaient négli-
gamiucnt do l'office, étaient privés de vin
pendant un certain temps. Si le cellrrier, ou
lo vidanic (lui gouvernait la maison de i'évé-
quc manquait de fournir ce qui était dû, on
renfermait dans un monastère pour l'airo pé-
nitence piMid int six mois. D. Ccillicr, XIX.
AUXKRKK (Concile d), l'an 8'd. T. Toury.
AUXERRE (Concile d' , l'an li 33,au sujet
de la paix. lier. gall. scripiorrf:, XI.
AUXElïRM (Syi ode diocésain d'), le 3 mai
1552, sous François de Danville. Ce prélat y
publia des slaiuts divisés en deux parties.
La première se compose de cinquaute-trois
canons, doiil le dixième défend aux curés de
tenir des bènéficis à ferme; le vingt et unième
permet de dire plus d'uni! messe en un jour,
en cas d'un enterrement imprévu qu'il y au-
rait à faire, pourvu que le célébrant n'ait pas
pris li'abluiions à la première des deux mes-
ses, cl qu'il soit resté à jeun; le quarante et
unième et le suivant recommandent l'éduca-
tion elii étienne des enfants, et prescrivent aux
nrcbidiacres l'examen des instituteurs. La
seconde partie donne des règles pour l'admi-
nistration des s icrements. Stat. synod. diœc.
Antissiodor., Parit-iis, loo2.
AUXERRE (Synode diocésain d'), le 9 mai
1G74 Nicolas Colbcrt , évéque d'Auxerre, y
jmblia des ordonnances synodales sur les
devoirs des curés et la répression de divers
abus : « Pour éviter, y est-il dit, tous les in-
convénients qui peuvent arriver de la de-
meure des femmes et filles avec les ecclésias-
tiques, nous les exhorions de n'en avoir au-
cune chez eux, excepté leurs mères, propres
sœurs et propres tantes. Si néanmoins quel-
que grande raison demande qu'ils en aient
(luelques autres, nous leur enjoignons, sous
les peines de droit, de n'en avoir ni recevoir
aucune, soit en qualité de servante, soit en
qualité de journalière, et sous quelque pré-
texta que ce soit, qui ne soit au moins âgée
de cinquante ciiu| ans, de bonnes mœurs et
de bonne lépulaiion. Que, s'ils en ont de plus
jeuîiesoii de suspectes, nous leur ordonnons
de les meltre dehors dans un mois après la
publicalion des présentes ordonnances. » A
la suite de ces ordonnances, le prélat fil im-
primer les avis de saint Charles aux confos-
tciiià. Onhiitu. st/n. dWiiaen f.
Al'XERUE (autres Synode d). Voy. Saint-
Ètienne d'Auxeure.
A'.ELLINO (Hynode diocésain d'), le 28
mai lOo'V sous Laurent Pollicino. On y Ht un
long règlement pour le cérémonial à observer
dans les synodes. Synod. diœc. cclebrata
Avelleni, nianuscr.
A ■ ERSE (Synode diocésain d'), l'an 159i.
L'é^équePi.rre Ursini.dans les constitutions
qu'il fit dresser de ce synode, rappela à ses
piêlr s qu'il avait, de leur commun consen-
tement, prescrit l'abandon d'usages particu-
liers à son Eglise, (juoiqu'ils datassent de
trois siècles, pour adopter le bréviaire et le
niisS' 1 romains. Il ordonna qu'à l'avenir le
syiioiie diocésain s'assemblât chaque année,
conformément au dccrel du concile de Trente.
Conslilutiones Pétri Ursini, Romœ, 1596.
AVERSE (Synode diocésain d'), le 2 juin
16!9, sous Charles Carafe. Les rcgien ents
publiés dans ce synode font la matière de
39 chapitres. Le 2(j' prescrit aux maîtres de
rnusiiiue admis dans les églises d'y faire en-
tendre distinctement les paroles de l'office
même, et de s'y abstenir de toute musique
profane et surtout lascive. Le 22' contient la
défense faite aux distriliuteurs des saintes
huiles de rien recevoir pour prix de cette
(iisiribution , pas même de ce qu'on leur of-
frirait spontanément. Le 27' interdit aux fem-
mes de paraître à l'église , et principalement
à la sainte lable, autrement que la léte cou-
verte do quelque voile. Le 30° prescrit aux
confesseurs de ne s'acquitter de leur fonction
que revélus du surplis et de l'étole violette,
excepté toulefois le cas de nécessité. Consti-
tut. diœc. synod., Olmiilz, 1G21.
AVIGNON [Conc. 6'), Avenioncnse, an lOuO,
sur l'église de Sisteron. Bouche, Jlist. de Prov.
AVIGNON (Concile d'j, l'an 1080 ou iOGO.
Le cardinal Hugues, évéque de Die et légal du
Saint-Siège, tint ce concile. Achard, usurpa-
teur du siège d'Arles, y fut déposé, et Gibe-
lin élu à sa place. Lanlelme y fut aussi élu
anhevèque d'Embrun, Hugues, évéque de
Grenoble, et Didier, évéque de Cavaillon : le
légal les mena à Rome, oii ils furent sacrés
par le pape saint Grégoire Ml. I.abh., t. X,
AMGNON (Concile d'), l'an 1209. Hugues,
évéque de Riez, et Milon, notaire du pape
Innocent 111, tous deux légats du saint-siège,
linicnl ce concile, assistés des aichevciiues
de Vienne, d'Arles, d'Embrun et d'Aix, do
vingt évéques, lîe plusieurs abhés et autres
prélats. On y Ot les vingt et un canons qui
suivent:
1. Les évéques prêcheront plus souvent et
plus soigneusement qu'à l'ordinaire dans
leurs diocèses ; et, lorsqu'il sera expédient,
ils emploieront au minisière de la parole des
pei'sonnes sages cl discrètes.
2. Dans le besoin, les évéques useront des
ceaures ecclésiastiques pour obliger les
seigneurs I.iïques à prêter serment de chas-
ser les hérétiques , d'ôler aux juifs toutes
soiies de charges.
;). On excommuniera, aux jours de di-
manche et de fêtes, tous les usuriers en gé-
néral , et en particulier ceux qui , après
trois monitions, s'opiniâtreront à continuer
leurs usures.
k. Les juifs seront contraints, sous la
méiiu! peine, de restituer aux chrétiens ce
qu'ils en auront exigé par usure; et on les
emi>échera <le travailler les dimanches, et de
manger do la chair les jours d'abslinence.
o. Le payement des dîmes étant d'obligation
et imprescriptible, on emploiera, s'il est be-
soin, les censures de l'Eglise pour y contrain-
dre les laïques et autres personnes par qui
elles sont dues ; et aucun évéque ni clerc
ne pourront les aliéner à perpétuité en fa-
veur des laïques.
G. Défense aux seigneurs laïques et ecclé-
siastiques, sous peine d'excommunication et
dinterdit sur leurs terres, d'y établir des
peaiies el impôts injustes, si ce n'est qu'ils
IIS
AV
rn niont obtenu la permission des rois ou
Ut's eriip(Meurs.
7 el 8. Il osl défendu, soiis pareille peine,
aux laïques d'exii^er des clercs la taille et
anIri'S impôts, et de s'emparer des l)iens des
cvêiiiies ou des ecclésiastiques après leur
m. .II. On leur défend encore de se mêler de
l'élection d'un évoque ou du pasieur d'une
éfî!l^e, d'empêcher la liberté de celte élec-
tion, et d'extoi-quer, sons quelque prétexte
que ce soil, UTie partie d.s revenus annuels
d(>s maisons relif^ieuses et des ecclésiastiques.
9. Les châieaux et fortifications que l'on
avait, en (lueWiues endroits, joints aux égli-
ses, éianl devenus des retraites de voleurs et
des lieux d'abomination, le concile ordonne
de les (lé iiolir, à l'exception des fortifications
nécessaires pour repousser les païens.
10. On confirme les lois déjà faites pour
l'observation de la paix et de la trêve ; et
l'on conilaaine, en même temps, les Arago-
nais, les Barbansons et autres qui la trou-
blaient, en les excommuniant comme héré-
tiques, de même que leurs protecteurs.
11. Les juges ecclésiastiques termineront
prompleuient et avec fermeté les causes por-
tées à leurs tribunaux, et ne seront pas si
faciles à lever les sentences d'excommunica-
tion et d'interdit.
l'2. En se conformant à une décrétale
d'Innocent III, le concile défend de lever
l'excommunication portée pour (jnelque dom-
mage, avant que l'excommunié ait prêté ser-
ment de réparer le tort. H décide la mêuie
chose à l'égard de celui qui aura été excom-
munié, poiir avoir fait défaut en jugement,
disant qu'il ne pourra être absous qu'après
avoir fait serment de s'y présenter.
13. Pour réprimer la facilité du parjure, il
réserve au pape l'absolution de ceux «lui se-
ront convaincus de ce crime, ou qui l'auront
conuuis publiqueineul. Il renvoie de même
au pape les sacrilèges et les incendiaires; et
ordonne qu'un clerc, coupable de quelques-
uns de ces crimes, sera en outre privé de ses
fonctions cl de son bénéQce.
14. On renouvi^ile le décret du troisième
concile de Lalran, qui oblige les collaleurs
à pourvoir aux églises dans les six mois.
15. On défend aux évéques, aux abbés et
autres supérieurs, de permettre aux moines
la propriété de quelque chose, puisque le
pape lui-même ne peut la leur accorder,
ainsi que l'a déclaré Innocent III.
10. On ordonne aux évéques d'excommu-
nier ceux qui exercent des violences et pren-
nent les gens de force.
17. Défense de faire dans les églises des
réjouissances scandaleuses aux vigiles des
saints.
18. Les moines auront la tonsure et l'ha-
bil conformes à leur état; leurs robes seront
d'une étoffe simple, de couleur modeste, et
avec des manches d'une même couleur. Les
clercs séculiers, surtout ceux qui sont dans
les ordres sacrés, auront une couronne con-
venable à leur état, et des habits fermés, qui
ne seront ni de soie, ni de couleur rouge ou
verte.
AVI 2li
19. Les clercs recevront les ordres sacrés
lorsque leur évêquo le jugera ù (iropos, et ils
ne feront point la fonction d'avocat devant
les juges laïciues.
'20. Kn punition du meurtre du légat Pierre
de (^astelnau, et de Geoffroi, chanoine de
Ciencvc, on exclut de tout bénéfice ccclésias-
tiiine (ons les parents de leurs meurtri rs
jusqu'à la troisième génération.
21. On enjoint à tous les prêtres de faire ob-
server les ordonnances précédentes. Anal,
des Conc. 11.
AVIGNON (Concile d'), l'an 1210. Le légat
IMi!on, qui présida à ce concile peu de temps
avant de mourir, y excommunia les Toulou-
sains pour n'avoir pas chassé les héréliques
de leur ville. Spondc ajoute qui; ce concile
fut convoqué à l'occasion de ce aue le comte
Raymond, violant la parole (lu'il avait don-
née, ne cessait d'opprimer ses sujets par des
impôts exorbitants. Le concile lui défendit,
sous peine d'excommunication, de continuer
ses exactions. Mais ce souverain n'ayant
point eu égard à cette défense, le légat Thé-
dise, qui avait succédé à Milon, l'excommu-
nia réellement celte même année d4ms un
autre concile qu'il tint à Saint-Gilles. Bail.
AVIGNON (Concile d'), Avenionense, l'an
1270. Bertrand de Malferrat , archevêque
d'Arles, tint ce concile provincial le 15 da
juillet, et y publia huit canons.
1. Ceux qui aliènent les biens de l'église
sans le consentement de l'évêquo diocésain
seront contraints par les censures ecclésias-
tiques d'annuler ces contrats.
2. L'argent légué pour être employé selon
que les exécuteurs testamentaires le jugeront
à propos sera appliqué aux œuvres pies,
de l'avis néanmoins et du consentement des
évéques.
3. L'archevêque et ses suffragants s'aide-
ront mutuellement pour publier et faire exé-
cuter leurs statuts.
4. Ceux qui sont pourvus de bénéfices à
charge d'âmes se feront ordonner prêtres
dans l'année, à l'exception des archidiacres,
auxquels il suffit d'être diacres.
5. Les dépenses faites pour recevoir les légats
et les nonces du pape doi vent être payées à frais
communs par toutes les Eglises du diocèse.
(j. Les évéques et les chapitres donneront
des revenus suffisants aux ecclésiastiques
établis dans les personnats ou dignités.
7. Les clercs qui ont recours à l'autorité
séculière contre leur évêque seront excom-
muniés; et, s'ils méprisent l'excommunica-
tion, on les privera de leurs bénéfices.
8. Les clercs qui auront noialdement blessé
par paroles ou aulreu)entun évêque, un pré-
vôt, ou toute autre personne constituée en
dignité, ne pourront avoir aucun bénéfice
daiis leur église qu'après leur avoir fait sa-
tisfaction. Anal, des Conc. IL
AVIGNON (Concile d"), l'an 1279. Bertrand
de Saint-Martin, archevêque d'Arles , qui fut
depuis cardinal-évêque de Porto, tint ce con-
cile de sa province le 17 mai, et y fit quinze
règlements de discipline.
Le 1 " et le 2' contiennent des censures
2i7
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
243
portées contre ceux qui s'emparent des biens
ecclésiastiques.
Le 3' permet aux ôvéques qui ont reçu
quelque outrage de porter des sentences,
niêrnc hors lie leurs territoires, contre ceux
qui ks ont outragés; et ordonne à tous les
ecclésiastiques de la province d'Arles de gar-
der ces sortes de sentences, parce qu'en ce
cas, disent les Pères du concile, loule la pro-
vince d'Arles est du territoire de chacun de
ces évéqucs, jusqu'à ce que le coupable ait
fait une satisfaction convenable.
Le k' ordonne d'excommunier ceux qui ne
veulent pas remettre à la juridiction ecclé-
siastique les clercs dont ils se sont saisis; et
si, après avoir été dénoncés publiquement
par trois monitions, ils ne veulent pas obéir,
ou mettra en interdit la ville et tous les au-
tres lieux où ces clercs seront détenus.
Le 5' défend, sous peine d'excommunica-
tion encourue par le seul fait, à toutes per-
sonnes ecclésiastiques ou séculières de per-
suader ou de faire persuader à quelqu'un de
se faire inhumer hors de sa paroisse.
Le G' ordonne l'observation des divers ca-
nons faits en différents temps contre les juifs,
tels que ceux qui leur prescrivent de porter
des marques qui les fassent connaître, de
s'abstenir de manger publiquement de la
chair en carême, de saluer avec respect le
saint sacrement quand ils le rencontrent^ etc.
Le "i' et le 8' renouvellent les cnions du
concile de Bourges de l'an 1226 contre ceux
qui gênent la liberté de la juridiction ecclé-
siastique.
Le 9 défend aux réguliers et aux sécu-
liers exempts de recevoir aux sacrements ou
à la sépuliure les excommuniés, les indivi-
dus nommément interdits cl les usuriers pu-
blics.
Le 10' renouvelle le décret du concile da
Valence de l'an 12i8, qui prive les excom-
muniés des charges publiques.
Le 11" prononce l'excommunication contre
ceux qui élisent les excommuniés ou les re-
çoivent à quelque charge publique.
Le 12 et le 13' défendent aux clercs de se
mêler de négoce et d'affaires séculières.
Le ik' défend, sous peine d'excommunica-
tion, de supprimer les testaments.
Le 15' ordonne que dans deux mois on
publie ces statuts dans toutes les églises de la
province d'Arles. Ibid.
AVIGNON (Concile d'), l'an 1282. Bertrand
de Saint-Mariin, archevêque d'Arles, tint ce
nouveau concile avec ses suffragants, et y
publia onze canons.
Le 1" porte sentence d'excommunication
contre les usuriers qui vendent plus cher
leurs denrées ou marchandises, sous pré-
texte qu'ils les vendent à crédit.
Le 2 ordonne des prières pour l'Église.
Le 3' défend d'aliéner les biens de l'Eglise
sans le consentement de l'évéque.
Le h' veut que tous les prélats et tous les
bénéficiers do la province d'Arles constituent
des procureurs à frais communs, pour sou-
tenir les causes des ecclésiastiques que l'on
fatigue en les traduisant par-devant différents
juges.
Le 5' oblige tous les paroissiens à assister
tous les dimanches et toutes les fêtes solen-
nelles ci la messe de paroisse, et à recevoir
de la main de leurs curés la sainte eucharis-
tie, au moins à Pâques et à la Pentecôte.
Le d' liéfend aux privilégiés et aux exempts
d'enfreindre les censures des ordinaires.
Le 7' excommunie ceux qui porteront des
affaires spirituelles et ecclésiastiques à des
tribunaux séculiers.
Le 8' déclare nulles toutes associations et
confréries qui n'ont que l'approbation des
lois civiles , et qui sont interdites par les
canons.
Le 9' porte que les privilégiés peuvent être
excommuniés hors du lieu de leur exemp-
tion, si leurs privilèges ne les exemptent for-
mellement de cette excommunication.
Le 10' veut que personne ne fasse de tes-
tament sans (jue le curé soit présent, afin que
le testateur puisse observer les règles de la
justice, et faire marcher les restitutions qu'il
pourrait avoir à faire, avant les legs pieux
ou autres.
Le 11" et dernier ordonne d'observer un
statut de l'autre concile d'Avignon , mais
qu'on ignore, à cause que ce canon est im-
parfait. Labh., t. XL Anal, des Conc. II.
AVIGNON (Concile d'), l'an 1326. Ce con-
cile fut tenu, le 18 de juin de l'an 132G, dan»
le monastère de Sainl-Kuf, par les archevê-
ques d'Arles, d'Aix et d'Embrun, avec plu-
sieurs de leurs suffragants et députés des
chapitres. On y dressa cinquante-neuf ca-
nons pour le rétablissement de la discipline.
1. On célébrera tous les samedis une
messe de Beata, à moins que ce jour ne soit
occupé par une fêle de neuf leçons , auquel
cas on dira cette messe dans une férié va-
cante de la semaine. Ceux qui y assisteront
gagneront dix jours d'indulgence, c'est-à-
dire, une remise de dix jours de la pénitence
qui leur aura été enjointe, pourvu qu'ils se
soient confessés dans un véritable esprit do
pénitence.
2. Ceux qui accompagneront dévotement
le saint sacrement quand on le porte aux
malades, lanl de jour que de nuit, gagneront
dix jours d'indulgence. S'ils l'accompagnent
de jour avec un luminaire , ils gagneront
vingt jours; et s'ils l'accompagnent la nuit,
ils en gagneront trente. Ils gagneront aussi
les mêmes indulgences en l'envoyant accom-
pagner par d'autres avec des luminaires.
3. Ceux qui prieront pour le pape gagne-
ront dix jours d'indulgence.
'i^. Ceux qui inclineront dévotement la tête
quand on prononce le nom de Jésus gagne-
ront dix jours d'indulgence.
5. Il est ordonné de fermer à la clef les
fonts baptismaux.
6. Les sentences portées par un évêque
contre quelqu'un de ses diocésains seront
confirmées par le métropolitain, et tous les
évêques de la province les feront observer.
7. On excommunie ceux qui mépriseront
les censures ecclésiastiques, à moins qu'ils
2i<J
AVI
AVI
2W
ne viennent à résipisconco dnns (rois jours;
et on soumet à l'intcrilil le lieu où ces excès
auront élé coinmis. Si un clerc hcnéficier est
coup;il)le d'une seuil)l.ii)le fnute , oulre la
peine lancée contre le laïiiuc, «lu'il encourt,
le concile le prive, ipso fuclo, <le loul béné-
fice ou (iit;nil6, et le déclare inhabile cl indi-
<;ne d'obtenir jamais aucun oKice dans le
clergé.
Ce canon est contre ceux qui, pour se
moquer des prêlres et des prélats dans la
publication des censures, les contrefaisaient
en allumant des chandelles (ju'ils éteignaient
ensuite, en dérision des cierges qu'on élei-
gnait dans la publication des censures :
Adullerinuin preshyteri vel prœlati contin-
genles officiinn : ce que Fleury a mal rendu
en disant que ces excommuniés supposaient
que les prêtres ou les prélats qui avaient
porté les censures étaient coupables d'adul-
tère.
8. Ceux qui inquiéteront les ecclésiasti-
ques touchant la juridiction mixte dont ils
sont en possession, jusqu'à les obliger d'en
représenter les titres , seront excommuniés.
9. On défend, sous peine d'excommunica-
tion, aux juges civils de faire comparaître
les ecclé^iasliques devant leurs tribunaux.
10. Défense aux clercs de s'adresser aux
juges séculiers pour demander justice contre
d'autres clercs, sous peine de perdre leur
droit et d'être suspens de tout bénéfice ecclé-
siastique, jusqu'à ce qu'ils aient pleinement
satisfait selon que leur supérieur le jugera à
propos.
11. 12, 13, ik et 13. On renouvelle les lois
portées contre ceux, qui s'emparent des biens
d'Eglise ou qui retiennent prisonniers les
personnes ecclésiastiques.
16. Défense d'admettre les excommuniés à
aucune charge publique, sous peine d'ex-
communication pour ceux qui les y auront
admis et d'inlerilit ecclésiastique pour la ville
et l'endroit où le fait se sera passé.
17 et 18. On lance l'excommunicalion
contre les empoisonneurs et contre ceux qui
vendent du poison ; et on les renvoie au
saint-siége pour être absous. Et si c'est un
clerc bénéficier, il est privé de son bénéfice,
ipso facto, dégradé et livré au bras séculier.
13. Les exempts qui abusent de leurs pri-
vilèges seront frappés d'anathème.
20. Les curés seront présents aux testa-
ments de leurs paroissiens, et les évêqucs
auront la distribution des restitutions incer-
taines.
21. Avant de distribuer les legs, on sera
obligé d'appeler les évêques, afin que tout se
fasse dans l'ordre : la coutume ou le droit
les autorise en cela.
22. On traite des cas réservés à l'évéque.
23. On soumet à l'anathème les clercs qui
porteront des causes devant des juges extra-
ordinaires, sous prétexte de donation, de
cession, etc.
2i. Excommunication contre ceux qui
s'empareront des biens d'une église vacante,
à moins qu'ils n'aient ce droit par un privi-
lège ou par la coutume.
2!). Défense, sous peine d'excommunica-
tion, aux ecclésiastiques qui ont du crédit
auprès des princes, (le leur donner des con-
seils coutrt! les libertés de l'Eglise.
2(). Tout clerc bénéficier qui aura des offi-
ces temporels sera suspens de son bénéfice,
et on interdira l'entrée de l'église à celui qui
n'a pas de bénéfice. j
■n. Ceux ([ui auront choisi leur scpulluro
chez les religieux seront enterrés chez eux, '
à condition (ju'on portera le corps à l'église
paroissiale, suivant la coutume. >
28. On déclare nulle la collation d'un bé-
néfice faite à condition d'un nouveau cens
ou d'augmentation de l'ancien.
29. Les moines qui desservent des églises
seront tenus de présenter dans six mois, à
l'évêiiue, des vicaires perpétuels pour les
desservir.
30. Défense aux patrons qui n'ont que le
droit de présentation aux bénéfices de les
conférer de plein droit.
31. Ceux qu'on présente pour des béné-
fices seront instilnés par l'évêque.
32 et 33. Les biens et les personnes ecclé-
siastiques seront exempts de tailles et d'im-
positions.
3'*. Les laïques n'empêcheront point les
ecclésiastiques d'enlever des blés hors de
leurs terres.
33. Défense aux seigneurs , sous peine
d'excommunication, d'empêcher les curés do
percevoir les dîmes.
36. On défend aux laïques, sous de grièves
peines, de se mêler de faire des règlements
touchant les dînies, les enterrements et les
oblalions, au préjudice des coutumes et des
libertés de l'Eglise.
37. On condamne absolument toutes sortes
d'associations et de confréries qui se font
pour de mauvais desseins; mais on ap-
prouve en même temps celles qui sont éta-
blies en l'honneur de Dieu, de la \ ierge et
des sainis, pour le soulagement des pauvres.
38 et 39. On défend étroit<'nient aux ecclé-
siastiques de fortifier leurs églises et de por-
ter des armes.
M. Les évêques, leurs officiaux ou leurs
grands vicaires seront obligés d'absoudre
des cas réservés leurs diocésains, quand ils
s'adresseront à eux pour cela.
41. Les seigneurs et juges séculiers, à la
réquisition des ecclésiastiques, se serviront
de leur autorité et des peines temporelies
pour obliger les excommuniés de recevoir
l'absolution et de rentrer dans le sein de
l'Eglise.
42 et 43. On porte des censures contre
ceux qui empêcheront que les ecclésiasti-
ques n'exercent librement leur juridiction.
4'i. Ceux qui maltraiteront les officiers de
l'évêque seront excommuniés.
43. On déclare que les amendes des clercs
appartiennent à l'église, et qu'ils n'y seront
poiut condamnés par le juge séculier.
46. On permet aux évêques des trois pro-
vinces de bénir le peuple dans les lieux où
ils se trourcroiil, à l'exception des yilles uié-
s»l
niCTIONNAlUE Di:S CONCILF.S.
352
tropolilninos cl du lieu où révoque diocésain
sera présoiil.
17. Les scnlcnces poitécs par un évoque
seront piil)lices et observées par ses con-
frères.
48. Ceux qni sorlironl de leur diofèse
pour cunlrncter des niaii'iges cl.indestiiis
hors de leur paroisse, sain la permission de
leur curé, seront excotnirniniés ipso fnrlo.
49. On (V.ippe (i'anallièine ceux qui abu-
seront lies rescrits des papes.
50. Personui' ne traitera des dîmes ou des
droits des paroisses sans l'autorité de l'é-
■vé(ine.
51. Les bénéficicrs n'aliéneront point les
biens de leurs bénéfices sans le consenlc-
tiienl de l'évéque, si ce n'est en donnant un
fonds inulileà bail enipby(éoli(|ue.
52. Celui (jui qnille un licnéfiee sera obligé
de laisser dans la maison autant do fruits
qu'il en faudra pour nourrir son successeur
jus(iu'à la nouvelle térolle.
5;j. Tons les bénéliciers feront un inven-
taire aiitbenlique do tous les biens meubles
e( immeubles de leurs bénéfices.
54. On renouvelle les lois des conciles pré-
cédents lou( liant les testaments.
53. On révoque les statuts et ordonnances
contraires aux anciennes coutumes qui sont
raisonnables et approuvées.
.':(). On ordonne ((ue la répartition des
frais nécessaires pour les légats et nonces du
s.iiul-siége sera faite également sur les villes
et diocèses.
57. Les juifs auront une marque particu-
lière qui les fasse connaître, et paieront à
l'Eglise une rétribution pour les dîmes et
oblations des maisons et des biens qu'ils
po>sèdent.
58. Les interdits portés par ces canons se-
ront exécutés quand l'ordinaire, son officiai
ou sou grand vicaire l'ordonneront.
5S). Les évêqucs pourront dis[)enscr des
règlements de ce coiicile et absoudre les
transgresseurs,si ce n'est dans les cas réser-
vés au saint-siége. Lalib.,tom. XI; Uurd.,
tom. \\\\.
Les décrets du concile dont nous venons
de parler furent renouvelés, répétés et con-
firmés dans un autre concile des trois mê-
mes provinces, tenu au même endroit, l'an
1337, avec quelques autres nouveaux qu'on
y a ajoutés; car ce dernier concile contient
soixante et dix articles. Les nouveaux sont :
Le 4% qui ordonne, en exécution du canou
Omnis idritisriue sexns, que les curés ne don-
neront permission à personne de recevoir ou
d'ailministrer le sacrement de i'eucbaristie
hors de leurs paroisses.
Le 5% qui enjoint aux clercs bénéficicrs
qui sont dans les ordres sacrés de s'abstenir
de viande le samedi, si ce n'est qu'ils en
aient bL'Soiu , ce qu'on laisse à leur cons-
cience, ou en cas que le jour de Noël arrive
ce jour-là; et ce, sous peine d'être exclus
pendant un mois de l'entrée de l'église : on
n'y ordonne point la même chose pour les
laïques.
Le 8', qui porte que l'on n'étendra point
les censures ecclésiastiques au delà des bor-
nes, en cxerç.int conlre les excommuniés de
nouvelles inventions : comme de faire jeter
des pierres contre leurs maisons, d'y porter
une bière, d'y faire venir un prêtre en babils
sacerdotaux, etc.
Le 15', que ceux qui tiennent des biens
des églises seront tenus d'en faire leur dé-
claration.
Le 18' et le 19% contre ceux ciui rmpô-
chenl l'exécution de la juridiction ecclésias-
tique, ou qui s'einparent des biens d'église.
Le 27' et le 28, qui concernent les cédules
des dettes.
Le 38', qui défend aux clercs de tenir hô-
tellerie ou marché.
Le, VI' et le 42', qui amplifient les canons
touchant les babils des clercs.
Les '18 , 49' et ïAV, qui regardent les dis-
tributions ((u'on fait aux chanoines.
Le 5î% qui oi'donne <iue ceux qni ont des
dignités ecclésiastiques ou des bénéfices se
fassent promouvoir, dans un temps donné,
aux ordres que ces bénéfices requièrent.
Et le 59 , qui défend de se servir des juifs
pour médecins. Ibiil.
AVIGNON (Conciled'), l'an 1327, tenu parle
pape .leau XX.1I contre l'antipape Pierre de
Corbière, dit Lengletdu Fresnoy. Mais il y a ici
nécessaire ment une erreur, puisque le schisme
de Pierre de Corbière n'éclata (lu'eii i'.2S.
AVIGNON (C.incile d'), l'an 1334, sur les
dîmes. Gfill. Christ. I. Il . col. ilGo
AVIGNON (Synode d'], l'an 1337, sous l'é-
véque Jean, qni y obligea tous les ecclésias-
tiques à prendre l'office romain.
AVIGNON (Concile d'), l'an 1441, Sur les
mœurs.
AVIGNON (Concile d'), l'an 1457. Pierre,
cardinal de Foix, de l'ordre des Frères mi-
neurs, archevêque d'Arles et légat d'Avi-
gnon, tint ce concile le 7 de septembre. On
y confirma ce qui s'ét.iil fait eu la 36" ses-
sion du concile de Bâle, touchant l'opinion
de l'immaculée conception de la sainte
Vierge; on y défendit, sous peine d'excom-
munication, de prêcher le contraire; ou na
permit pas même d'eu disputer en public, et
l'on enjoignit encore aux curés de publier
le décret (lui contenaitces dispositions. Labb.
Xlll; llard. X.
AVIGNON (Concile d'), l'an 1309, sur la
discipline. Marlène, Thés. t. IV.
AVIGNON (Concile d'), l'an 1569, sur la
discipline.
AVIGNON (Conciled'), l'an 1594. François-
Marie Taruggi , archevêque d'Avignon et
depuis cardinal, tint ce concile avec les évê-
qucs de si province. Ou y publia soixante-
quatre règlements de discipline conforui' s à
ceux des autres conciles. On y peut remar-
quer que les parrains et les marraines des
enfants confirmés ne doivent rien leurdonner
non plus qu'à leurs parents , de peur que
ce ne soit un motif pour ces enfants de rece-
voir plusieurs fois la confirmation; qu'on no
doit point bénir les secondes noces; qu'on
dira toujours la messe du jour, autant qu'il
sera possibre, et qu'on ne dira jamais que
2S3
BAC
HAG
2«4
scploutoUtau plnsnpufcoMccles Ala mrssc;
que ce sera toujours un cIpic qui la servira,
el non pas un laïque, s'il est povsibie; que
les vaisseaux dans lesquels on niedra le vin
el l'eau pour dire la messe sirout de verre,
et non d'élain; qu'il y aura loujours deux
cierges allumés devant les reli(iiies exposées :
qu'on ne mènera point de rliiens à I e;j;lise;
que les femmes ne présenteront ni gâteaux
ni fleurs à ceux qui entrent à Téi^Mise, cduinio
elles ont coutume do le faire en certains
jours (le fêtes; que les prêtres seront tenus
de dire la messe au trioins tous les jours de
dimanches et de fêtes, et que les autres clercs
l'entendront tous les jours.
AVIGNON (Synode d'), l'an IfiOli, sur la
discipline. Gall. Christ, t. I, col. HMi.
AVIGNON (autres Synodes d'1. Voy. VIN-
DAU.SCENSES.
AVIGNON (Concile d'), l'an ICf.S, sur la
discipline. G 'II. Clirisl. t. I, cnl. 8.18.
AVIGNON (Concile d") , le 28 octobre 172o.
M. de Gonteri, archevêque de cette ville,
l'avait convoqué, à l'exemple (Voy. Rome,
l'an ni.'i) et sur les ordres de Benoit XIII,
qui aurait désiré que le concile qu'il venait
de tenir à Home eût encouragé à ouvrir de
pareilles assemblées dans toutes les mélro-
poles. Il y eut, à ce qu'il paraît, une confé-
rence préliminaire des évé(iues de la province
d'Avignon dans le monastère de Saint-Mar-
tial de Gentilino, el on y prépara sans doute
les malicres qui devaient faire l'objet du con-
cile. Il s'ouvrit, au jour indi(]ué, dans l'église
métropolitaine d'Avignon. Les décrets en
furent publiés, et ils roulent sur les devoirs
des pasteurs, sur l'observance des fêles, sur
l'administration des sacrements et sur des
ob|els de discipline ecelésiaslique. Ou y con-
damne quelques abus , et ion y prend des
mesures pour les prévenir. Il y a, comme
dans le concile romain, un chapitre parti-
culier pour prescrire l'adhésion à la buiie de
Clément XI contre le livre des Reflexions
morales. Il y a aussi des règlements pour
maintenir la pureté de la foi, pour proscrire
les mauvais livres, et pour préserver les fi-
dèles de la sédurliou des héiérodoxes. Les
décrets sont rendus au nom de l'archevêque
raélropoHl'ain, et sont signés en outre des
Irois évoques ses sufiraganls, les évoques de
Carpeniras, de Cavaillon et d- Vaison. Il s'y
trouva avec ces prélats vingt -trois prêtres et
théologiens, pres(|ui' tous fianciis. Li c!ô-
tnre s'i'ii fil le 1" novembre. I?i iioîl XIII l'U
approuva le< actes par son bref du l5 fé-
vrier 17-8. Méin. pour servir à l'Iiiat. ceci,
pendant /'• dix-huitièine siècle, t H.
AVllANCHES (Kéunion d'e\êiines à), l'an
1 121, iiuui la dédicace de la ci'héili aie. licssin,
A\ UANf.IllLS (Concile d'), .Ihrinca'ensc ,
l'an 1172. Tliéoiluiu et Albert, canliii ux el
légats du saint siège, pré^idèicut à ce ron-
ci!e, eu se Irouvèrent les évêqu 'S et les abbés
de l.i Normandie. Henri II, roi dAnglelerre,
y reçut l'absolution des légats, a|)rès avoir
juré sur les saints Evangiles qu'il n'avait
contribué en rien à la mort de 'l'homas, ar-
chevêque de Cantorbéry, el qu'il av.ait cassé
les coutumes illicites introduites par lui-
même en Angleterre. Le concile publia en-
suite les douze canons suivants :
1'^^' el 2'. « Défense de donner à des enfants
des bénéfices à charge d'âmes cl aux enfuuls
des prêtres les églises de leurs pères. »
3'. « Les laïques ne prendront rien des
obi liions.»
4' el 5'. « On ne donnera point d'églises à
desservir à des vicaires annuels; mais on
obligera les curés des paroisses qui le peu-
vent porter d'avoir un vicaire. »
6''et7''.(i Défense d'ordonnerdespréUcs sans
titre certain, el de donner deséglisesù Icrnie.»
8'. « Le prêtre qui dessert une église aura
au moins le tiers des dîmes. »
9\ 0 Ceux qui possèdent des dîmes par droit
héréditaire peuvent les donner à un clerc, à
condition qu'après lui elles relourueroiit à
l'église. »
10 « Le mari ou la femme ne pourra entrer
en religion, l'autre restant d;ins le monde,
s'ils n'ont passé l'âge d'user de leur mariage.»
IL . « On conseille aux fidèles, el principa-
lement aux ecclésiastiques el aux chevaliers
{mililibus), rabslineuce el le jeûne de l'.V-
venl. x>
12°. « Les clercs n'exerceront point d'offices
séculiers, sous peine d'être exclus des béné-
fices. » Bessin, Cunc. Norm.
AVRANCHES (Synodes d'). V. Normandie.
B
^ BACANCELD (Concile de), Bacanceldense.
l'an 692 ou 69V. Bacanceld, ou Bacenceld, ou
Bcccaneeld, est un lieu d'Angleterre au comté
de Keiii. Witred, roi de Kent, qui monta sur
le trône l'an 092 ou 69''-, fil aussitôt assembler
un concile nombreux à Bacanceld, où il
assista en personne avec saint Britoualde,
archevêque de Cantorbéry, Tobie, évêque de
Rorhester, beaucoup d'abbés, d'abbesses, de
prêtres, de diacres et de seigneurs. Il y fut
question de la réparation des églises du comté
de Kent. Le roi y parla avec dignité, el pro-
mit solennellement la conservation de la li-
berté et de l'immunité des églises et des mo-
nastères. Angl. l;Martsi, tom. 1, col. 519.
B.\CANCELD (Concile de), l'an 790 ou 793.
Quenulfe,roi deMercie en Angleterre, assista
à ce concile, qui fut présidé par Alhelard.
arclievêquc de tiantorbéry , sous le pape sain;
Léon IlL Ou y défendit aux laïques d'usurper
les biens des églises; el dis-sepl évciues,
avec quelques abbés, souscrivirent à ce dé-
cret. Mnnsi, t. I, col. 739.
BADAJOZ (Synode de), 1'^ février 11)7!.
L'évêque Fr. de Roys et de Meniloza, qui
tint ce synode, y publia des constitutions
divisées en cinq livres, mais sans beaucoup
d'ordre. Constituciones promulgndas.
BAGAIA (Conciliabule dej en Numidie*
255
DICnONNAlliE DES CONCILE?.
250
l'an 39V. Primien, évoque donatisle du Car-
thagp, ayanl clé déposé par d'autres dona-
tisles dans leur conciliabule de Cab;irsussi,
alla trouver les évoques de son parti, qui
s'assemblèrent en conséquence dans la >illc
de Bagaïa, le 8 des calendes de mai, sous le
troisième consulat d'Arcade et le second
d'Honorius, c'csl-à-dirc, l'an 394., le vingt-
qualiième d'avril. Il se trouva à cette as-
semblée trois cent dix évéques; et c'est ap-
paremment ce grand nombre qui lui a fait
donner par les donalistes la qualité de con-
cile piénier, quebiuc irrégulier qu'il eût été
dans sa convocation et dans les autres for-
malités; car on n'y en observa aucune. Pri-
mien, qui ne se tenait point pour condamné,
prit le second rang parmi les évéques, et
s'assit avec eux, non comme un accusé, mais
comme un juge très-innocent. Sur les plaintes
qu'il fit au concile que Maximien et ses ad-
hérents avaient fait schisme, et élevé autel
contre autel, les évéques entrèrent dans une
telle indignation, que quoique Maximion fût
absent, ils ne voulurent pas différer d'un
moment sa cond;imnation. Eméritus, évcnue
de Césarée en Maurilanie, dicta sa sentence
en ces ternies : «Comme, par la volonté (!e
Dieu tout-puissant et de son Clirisl , nous
tenions le concile dans la cité d • Bigaïa, il
a plu an Saint-Esprit, (lui est en nous, d'as-
surer une paix perpétuelle et de retranelier
les schismes sacrilèges. » l'U ensuite : «Masi-
mien rival de la foi , ailnllèrc de la vérité,
ennemi de l'Eglise noire mère, ministre de
Coré, Dallian et Abiron, a été rejeté du sein
«le la paix par la foudre de noire sentence. »
Ils cond.imnèrentaussi nommémenl les douze
évêiiues ([ui avaient ordonné iMaxiinicn évê-
que de Carihage, et en général tous les clercs
(joi s'élaient trouvés présents à .son ordina-
tion. Quant aux autres évéques qui ne lui
avaient pas imposé les mains, et n'avaient
pas assisté à son ordination, ils leur accor-
ilèient un délai de huit mois pour se réunir
à eux; c'est-à-dire, depuis le vingt-qualrc
d'avril jusqu'au vingl-cinq de décembre;
voulant qu'après ce jour ils ne fussent plus
rccevables et demeurassent condamnés, sans
pouvoir espérer de pardon ni de rentrer dans
leur communion que par la pénitence. Mais
ils déclarèrent que ceux qui se réuniraient
dans le terme des huit mois, seraient reçus
dans leur rang et dans leur dignité. Tel fut
le prétendu concile de Bagaïa. On ne voit pas
qu il se soit fait de la part de ceux (jui le
composaient aucune démarche pour y inviter
Maximien, ni aucun des évoques de son
parti. August.l. 111 et IV, cont.Crescon.;L II,
cmtl. cpift. l'armen. D. Ceillier. V.
B.UOCENSES [Synodi). Voy. Bateux.
BAJOARIA'. {Concilia.} Voy. Bavièke.
l'iMA; (Conciliabule de) , Basileense , l'an
101)1. Cette assemblée ne fut d'abord qu'une
dièle ((ui se tint au mois d'oclobre, après la
niorl du pape Nicolas II, et qui se convertit
cn.suile en concile ou plutôt en conciliabule.
L'impératrice Agnès , ayant appris qu'An-
selme de Badage, .Milanais , évcque de Luc-
ques, avait été couronné pape, sous le nom ■
d'Alexandre II , le 30 septembre 1061, sans
attendre le consentement du roi Henri IV,
son fils, engagea les évéques de Lombardic
qui se trouvaient à la dièle à élire pape
Cadains ou Cadaloùs , évêque de Parme,
homme de Irès-mauvaises niœurs , qui prit
Je nom d'Honorius. Cette élection se fit le
28 octobre. ^'oric.tfenn., Mil.. 4 rin/.f/c.'iConc.V.
BALE ( Concile de) , commencé le 3 mars
14.31. D'après une bulle de Martin V, ce
concile devait s'ouvrir le 3 mars 1431 , si
toutefois il s'y trouvait un nombre suffisant
de prélats. Le premier février de la même
année , le même pape nomma Julien Césa-
rini cardinal de Saint -Ange et légal en
Allemagne , pour y présider en son nom.
Mais Marlin V mourut le 20 du même mois ,
et eut pour successeur Eugène IV, élu le
3 mars suivant. Le nouveau pape confirma
la légation du cardinal Julien en Allemagne,
rétendit même à la Hongrie , la Pologne et
la Bohême ; puis , le dernier jour de mai ,
il lui adressa une lettre, où il lui dit entre
autres choses : « Le pape Marlin vous a enjoint
de présider au concile qui doit se célébrer
à Bàle, s'il s'y trouve un assez grand
nombre de prélats pour le tenir. Or nous
avons appris qoc jusqu'ici il y en est venu
peu ou point , en sorte qu'il n'est pas néces-
saire d'y envoyer un autre légat. C'est pour-
quoi nous voulons que, lorsque l'affaire de
Bohême sera finie, comme on espère qu'elle
le sera bientôt , vous preniez le chemin de
Bâie, et que vous vous y conduisiez suivant
les ordres que vous avez reçus au concile de
Constance. » En conséquence de cet ordre,
le cardinal Julien envoya à Bàle deux délé-
gués , savoir : Jean de Polémar , chapelain
du pape et auditeur de son palais, et Jean
de Raguse , docteur en théologie de la fa-
culté de Paris , et procureur général de
l'ordre des Frères prêcheurs. Ces deux délé-
gués arrivèrent à Bâle le 19 juillet 1431.
Le jour indiqué par le défunt pape .Mar-
tin V, pour l'ouverture du concile, fut pré-
cisément celui où son successeur, Eugène IV,
fui élu à Rome; mais ce jour-là pas un seul
évêque n'était encore arrivé à Bàle , et un
abbé , celui de Vézelai , du diocèse d'Autun ,
tint seul la séance, dont il prit acte le len-
deuîain , en présence des chanoines de cette
Eglise, ainsi que des opérations qu'il y avait
faites.
Jean de Polémar et Jean de Raguse , ar-
rivés à Bâle le 19 juillet , ouvrirent à leur
tour le concile quatre jours après. Ils s'y
trouvèrent eux deux , avec l'abbé de Véze-
lai, deux députés de l'université do Paris,
et quelques ecclésiastiques de Bâle sans au-
cun évêque. En conséquence ils déclarèrent
que le saint concile général de Bâle était lé-
gitimement assemblé et ouvert; ils eurent
cependant la pudeur de ne pas donner encore
le nom de sessions à leurs assemblées.
Le cardinal Julien était à Bâle vers la
mi-septembre ; car le 19 du même mois, il
en écrivit une lettre circulaire à l'archevêque
de Reims et à d'autres métropolitains pour
les presser, eux et leurs suffragants, de veuir
$57
b\L
nAL
2.S8
au concile. C'est qu'en effet il n'y venait
personne. Dans la congréj^alion du '2(i sep-
tembre, où il promulgua les règlemciils sur
la manière de tenir le concili; , ou dit (ju'il
n'y avait que trois évéques et sept abbés ,
dix prélats en tout. Aussi le 7 oclobre
écrivil-il de nouvelles lettres au roi de France
et au duc de Bourgogne pour les prier d'en-
voyer leurs ambassadeurs , aux cvéques
d'Allemagne pour les presser de venir sans
délai et sans poinpo , aux abbés et aux pré-
lats du diocèse de Bàle pour leur reprocher
leur négligence cl les menacer dos peines les
plus sévères, s'ils ne venaient assister à une
solennité du concile , qui devait avoir lieu le
i3 du nxiis.
Le cardinal Julien , touché de relie soli-
tude, envoya au pape un dianoine do Be-
sançon , nommé .lean Beau|)èrc , pour lui
rendre compte de l'élat du concile. C'était le
même Jean Beaupôre, docteur do l'universilé
de t'aris.du parti anglais, qui avait figuré
dans le procès de Jeanne d'Arc. Ce député
fut entendu par lùigèni! I\', en consistoire.
On apprit de lui que le clergé d'Allemagne
était dans un élal déplorable ; que l'hérésie
des hussilcs faisait de très grands progrès
dans les divers Etais de l'empire ; que le
mauvais exemple des sectaires avait inspiré
aux habitants de Bàle beaucoup de mépris
pour les ecclésiastiques ; que celte ville n'é-
tait pas un lieu Iramiuille, tant à cause des
semences d'erreurs qui s'y ciaient répan-
dues, que parce qu'on y élail exposé aux
hostilités qui commençaient entre le duc
d'Autriche cl celui de Bourgogne; qu'en
conséciuence il était arrive très-peu de pré-
lats , seulement Irois évêciucs et sept abbés.
Le chanoine Beaupère,qui détailla ces fâ-
cheuses nouvelles en présence du ])ape et
des cardinaux , avait la qualité d'en\oyé du
légal et du concile de Bàle; par consé(iuent
son témoignage élail rcvclude la plus grande
autoriié qu'oji pùl désirer dans l'affaire pré-
sente. Ou verr.i bientôt l'importance de celte
observation.
Un événement très-heureux pour l'Eglise
élail le désir que les Grecs témoignaient
alors de se réunir avec l'Eglise romaine et
les Latins ; mais cela faisait encore une soric
de contre - temps pour le concile do Bàle,
parce que l'empereur cl le palriarche de
Conslanlinoplc voulaient que l'union se con-
sommât dans un concile qui serait célébré en
Italie, et le pape et son conseil souhaitaient
que ce fût à Bologne. Or, comme on ne pou-
vait célébrer en même temps deux conciles
œcuméniques , il s'ensuivait que celui de
Bâle devait être dissons ou transféré, afin de
concourir ensuite à la solennité d'une as-
semblée nombreuse, dans le lieu où les Grecs
seraient convenus de se rendre. La mesure
était d'autant plus opportune, que, comme
nous le verrons ailleurs ( Voij. Florence,
l'an 1439) , la réunion des Grecs devait élre
suivie de celle des Arméniens, des Jacobiles,
des Ethiopiens, des Syriens, des Ntstoiiens,
des Maronites et des Clialdéeus.
. Ces considérations firent biunlôl lix rualièrc
d'une bulle que le pape adressa au cardinal
Julien , pour lui ordonner de dissoudre le
concile, s'il subsistait encore, et d'eu iiidi-
(Itier un nouveau dans la ville de Bologne,
qu'il entendait présider lui-même, dix-huit
mois après la dissolution du premier. Celle
bulle est du 12 novembr(! IWl, dit M. Uohr-
bacher, d'après le savant auteur de V His-
toire (le l'Eglise gallicane. Dans la collection
de Lahbo , et dans l'Histoire ecclésiastique
do Noël-Alexandre , elle se trouve dalée du
12 février do la même année ; mais c'est une
erreur évidente. Nous serions plutôt porté à
croire qu'il faudrait lire le 12 décembre.
Quelques jours après, le pape ayant ap-
pris que le cardinal légat et les prélats de
Bàle avaient invité les hussilcs de Bohème à
venir conférer sur les points controversés
entre eux et les catholiques, ce fut dans la
cour romaine un nouveau motif d'opposilion
contre le concile ; car il semblait dangereux
qu'une cause décidée par le concile de Cons-
tance et par les bulles apostoliques fût re-
mise on délibération, et l'on craignit (lu'il
n'y eût une sorte d'inconséquence à ouvrir
des conférences de religion avec des gens
qu'on avait poursuivis jusqu'alors par les
armes spirituelles et temporelles. Eugène IV
crut donc devoir porter le dernier coup au
concile de Bàle, en le déclarant dissous cl
transféré à Bologne. Cela fil l'objet d'une
autre bulle, en date du 18 décembre, et
adressée à tous les fidèles.
Le pape fit porter les deux bulles à Bàle
par l'èvêque de Parenzo, trésorier de la
chambre apostolique. C'était vers le com-
mencement do 1432. Le cardinal Julien ,
frappé de ce coup, ne laissa pas do témoi-
gner d'abord son obéissance. Il déclara ([u'il
ne pouvait plus faire les fonctions de prési-
dent, puisque le pape transférai! le concile ;
mais persuadé eu même temps qu'il était du
bien do l'Eglise que l'asseniblée de Bàle con-
tinuât, il écrivit à Eugène une lettre cxlrê-
memenl forte, quoique respectueuse, pour
l'engager à se ilésister de la résolution énon-
cée dans SCS bulles. On ne peut rien ajouter
à la multitude et à l'énergie des motifs qu'il
proposait. La bonne réputation du pDiitife ,
l'intérêt de la religion en Bohême , rallcnle
de l'empereur cl des autres souverains, les
égards dus aux décrets de Constance et de
Sienne, aux bulles de Martin \ et à celles
d'Eugène lui-même, tout cola formait une
exhortation pressante en faveur du concile
déjà commencé. Le motif principal est l'élat
déplorable de rAUemagne, (|u'il lui semblait
plus important de prémunir contre l'hérésie
de la Bohénie , que de travailler à la réunion
des Grecs, (jui avaient si souvent trompé
l'allcnte de l'Eglise romaine.
Comme le cardinal Julien était un homme
modeste et réservé dans ses démarches , le
savanl Henri de Sponde et d'autres ont de la
peine à se persuader qu'une lettre aussi vé-
hémenlo soit son ouvrage.
1" Session. Cependant le concile de Bàle
avait tenu sa première session le 14 dé-
cembre. On avait réglé, dans des congre-
ÔS3 DICTIONNAIRE DES CONCILES. 2dÔ
galions préliminaires , l'onire qui serait ob- medre aux préla(s de son royaume de s'y
scnéduranl loul lo concile, par rapport à rendre; ce qui leur fui accordé.
rcxaniiMi (l à la décision des affaires. On y Au mois de janvier Vi-ii, les prêtais de
di^liiinua les nations comme dans le concile Bâie envoyèrent une solennelle ambassade à
de Cniisiance, et Ion y délermina «(uil y Rome pour supplier le pape de révoijuer
aurait une nation d'Italie, une de France, son décret de dissolution. Le bon sens et les
une (le (iern)aiiic et une d'Espagne; qu'on convenances les plus vulgaires demandaient
î'oriiier.ul de mC'me un Irihuiial, appelé dé- que jusqu'à la réponse du (lape les prélats
■pHliilinn , et composé d'un nombre égal de s'ahstiusseut de tout ce qui pouvait cnveni-
personnes, soit prélats, soit simples doc- mer l'allaire. C'est le contraire qu'ils firent,
leurs ; (jne chaque tribunal ou déjiulalion D;!ns le temps même qu'ils envoyaient une
liendrail les assen)l.lées particulières dans ambassade au pape , ils adressaient à tous
un l.eu séparé, avec son jjrésidenl , sou pro- les fidèles des lettres synodales, pour notifier
moteur et ses autres olficiers ; qu'oulre cela, à tout l'univers qu'ils étaient déiemiinés à
on créerait un bureau de douze person- continuer leurs séances envers et contre tous,
nés, trois de chaque députalion , pour juger Le cardinal Julien ne scella point ces lettres,
si les alTaires méritaient d'èlre proposées , parce (juc, sur la lettre qu'il avait reçue du
on s'il l'allail les rejeter. (Jue quand une af- pape pour dissoudre le concile, il s'était dé-
faire aurait été décidée par une députalion , mis de la charge de président ; ce lut Pbil-
à la pluralité des voix , on la porterait au bert , évéque de Coulanecs eu Normandie,
tribunal des trois antres députalious ; (]u'a- i\v.\ apposa le sceau, cl ce préiat normand
près le jugement de ces trois dé[)ulations fut aussi le chef du concile, dans la seconde
le président de loul le concile pro[ioserait session célébrée le 15 février, avant qu'on
la même question dans rassemblée générale eût reçu .lucuiie réponse du |)ape.
qui devait se tenir toutes les semaines; H" i'esi/on. 11 avait été spécifié dans la bulle
qu'enfin, si celte assemblée approuvait la de convocation , que le concile n'aurait lieu
décision , on eu ferait un décret qui serait que quand il se trouverait un nombre et un
publié avec appareil , dans la session sui- concours de prélats convenable cl suffisant,
vante. Or le 13 février ik'.'i^ il s'y trouvait eu tout
Dans la première session, qui se (inl le 14 cjuatorze prélats, tant évê(iues ((u'abbés. Eh
décembre (avant qu'on eût i)u recevoir bien ! le même jour ces quatorze prélats eu-
du pape la lettre de dissolution du concile), lièrent avec solennité dans l'église ralhé-
le cardiiuil Julien fil un di^ciurs dans leiiuel drale de Bâle , et y publièrent leurs décrets
il exhorta les Pères à mener une vie pure et en ces termes :
sainte, à avoir une charité simère les uns « Le très-saint concile général de Bâle,
pour les autres, et à travailler pour les inté- légitimement assemblé dans le Saint-Lspril,
léis de 1 Eglise. Ou lut le décret du concile pour la gloire de Uieu, rcxtirpaliou des hé-
de Constance louchant la célébration des résies et des erreurs, la réformatior. de l'R-
coneiles, la bulle de convocation de Martin V, glise dans son chef et dans ses membres, la
par la()uelle il nommait le cirdiual Julien pncificalion des princes chrétiens, déclare,
pour président du concile de Bâle, et la lettre définit et ordonne ce qui suit :
du pape Eugène IV à ce môaïc cardinal sur « premièiement, (lue ce saint concile de
ce sujet. Ou exposa six motifs de la convo- Bâle, suivant les décrets faits à Constance et
cation du concile : 1° pour extirper les liéré- à Sienne, et conformément aux bulles de la
sies ; 2' réuTiir tout le peuple chrétien à l'ii- ch iire apostolique, est légiliuiemenl et dû-
glise cathiilj(]uc ; ;i" donner des instructions ment commencé et assemblé d,:ns celte môme
sur les vérités de la foi ; .'t° apaiser les guer- ville de Bàle; cl afin qu'on ne duule pidnt de
res entre les priiici s chrétiens; 5° réformer son autorité, on insère ici deux déelaralions
l'Eglise dans son chef et d;ms s( s membres ; de celui de Constance : la première, où il esi:
6° rétablir autanlqu'ilélait possible raïuienne dit que le concile général, assemblé légitime-
discipline de riiglise. On renouvela les dé- nieul dans lo Saint-Esprit et représentant
crels <lu concile de Constance contre ceux l'Eglise niililaule, tient immédiateinent de
qui troubleraient le concile par des intrigues Jésus-Christ une puissance à laquelle toute
secrètes ou par une violence ouverte, et personne, de quelque état et de quelque di-
lonlre ceux (|ui se retireraient sans avoir gnité (lu'elle soit, même papale, doit obéir
fait part de leurs raisons. Enfin le concile eu ce qui regarde la foi, l'extirpation du
fit un décret portant que U, saint cou(ile de schisme et la réformalion de l'Eglise, tant
Bàle était légilimemenl assemblé, et que lous dans b' chef que dans les membres ; la sc-
ies prélats ilev, lient s'y rendre. coude porto que toute personne, même de di-
Dans lintervalie de la première à la gnité papale, qui refuserait d'obéir aux dé-
deurième session, comme on fui informé crels de ce saint concile (de Constance) et de
(;ue le pape Elugénc avait dessein de ilissou- tout autre concile général légitimement as-
i!cp le concile, on travailla aux moyens de semblé, sera punie comme il convient, en
rcmpéchcr. Les évêques de France s'assem- implorant même contre elle les moyens de
bièrent à Bourges, et exposèrent au roi droit, s'il est nécessaire.
Chpvles \ Il (jue, comme le concile était lé- « Eu conséquence, poursuiveiitlesqualorze
gilimemenl eonvo(iué àBàle, ils lesuppliaient prélats, ce saint concile de Bâle , acluelle-
d'envoyer ses ambassadeurs au pape, afin de ment assemblé légitimement dans le Saiut-
i'cngager à conlinner ce concile el à pcr- Esprit, porr les causes ci-dessus exprimées,
2CI
BAL
n.\L
262
ilèrcriifi ot déclare qu'il no peut élro dissous,
ni Ir.msférc, ni différé par qui que rr soil,
non pas menu- par Icpapi', sans la delibéia-
lioii cl le coniicnteincnl du concile niênic;
(in';ni,'iin de ceux qui sonl au cnuiilc ou y
seront dins la suite ne peul en êlre rappelé
ni etiipèihé d'<' vei^ir par ([ui ([uc ce soil, pas
nièioe par le l'ape, sous aucun prétexie, et
(inand ce serait pour aller eu CDur de U;)nic,
à moins que le saint concile n'y doum; sou
npiirobaiion; que lonles les censures, priva-
lions et autres voies de contraiule (|u'ou
))i)iirrail employer pour séparer du concile
ceux qui y sonl déjA prcseuts, ou ])our eni-
pôclur les aulres de s'y rendre, seront uul-
ics ; (juc le concile les déclare telles et les met
à né.inl; faisant délenses Irès-exprcsses à
quicomiue de s'éloigner de la ville de Bàle
uviinl la fin du concile, si ce n'est pour nue
c.iuse raisonnable ([ui sera soumise à l'exa-
men des députés de l'assemblée, avec obliga-
tion eu outre à ceux dont les raisons au-
ront été lrouvé;'s légitimes de nommera leur
place (luelqu'uu qui les représ, nie. »
Pour se fortifi;'r de plus en plus contre le
pape, les (lUilorze prclils de Bâie écrivirent
au roi de France Ciiarlcs Vil, à l'empereur
Sigismond et à d'autres princes, (ju'ils surent
engager plus ou moins dans leurs intérêts.
111'^^ Session. Enhardis par ce succès, ils
renouvelèrent dans la troisième session ,
qu'ils tinree.l le i29 avril li32, le décret de
la supcriorilé du concilia sur le pape , et
ajoutèrent une mouilion juridique , par la-
quelle ils sommaient le pape de venir au
concile, ou d'y envoyer quei(]u"un de sa part,
dans l'espace de Irois mois. Ils intimaient à
tous les cardinaux l'ordre de s'y rendre en
personne , avec menace de procéder contre
le pape et contre eux , s'ils ne se confor-
maient aux inlentions du concile. C'est la
première fois qu'on trouve dans i'iiisloire
ccclésiasti(iue tous les membres du sacré
collège sommés de venir à un concile général.
Le même décret s'adressait à tous les pré-
lats du nmnde chrélien, à tous lus gcnéiaux
d'ordre et à tous les inquisiteurs; il ordon-
nait outre cela, en verlu de la sainte obéis-
sance et sous piiue d'excommunication, à
toutes personnes, soit cccléMasliques, soit
séculières, même à l'empereur et aux rois,
de Tsiic sigiufier la présente mouilion au
pape et aux cardinaux, supposé loulei'oisque
l'accès en cour de Rome ne parût pas dange-
reux ni inconnnode.
IV'' Session. La quatrième session, en dale
du 20 juin, pié\iut de plus d'un mois le
terme ([u'ou av;iil donné au pape eiaux car-
dinaux ; aussi les prélats de Bàle, qui pou-
vaient alors être une vingtaine, ne les décla-
rèrent-ils pas encore contumaces ; mais ils
n'en firent pas moins plusieurs décrets sur le
gouvernement de la cour pontificale. Us dé-
clarèrent donc (lue, comme le pape se trou-
vait alors malade, s'il venait à mourir, l'é-
lection du successeur se ferait à BâIe; que
le pajie ne pourrait faire aucune promotion
de cardinaux durant le duicile ; que les pré-
lats cl les oCûciers de la cour romaine tic
|i)urraienl être empêchés de venir au con-
cile, (|uel(iuc cmiiloi, di'voir ou office (|ui les
attachai au pape. Enfin, ce qui p.isse toute
cr.iyanct', les (|niiize ou vingt prèl.its de
Bàle, non contents d ■ l'aire des règliunenls
factieux, aller «ni jus(in'à usurper legoiiver-
nemenl dos dom.iiues tcmpurels du si-nt-
siége. Eugène l\ avait nommé sun !ière
pour gouvi'rner Avignon cl le conilut Vim lis-
siii. Les habitants n'iii furent pas coni 'nts,
et en ijortèrenl des iiliintes au p.ipc. Là-
dessus les jirélals de Bàle s'avi.->èi eut dt don-
ner (Cite légation à un cardinal espagnol.
Pour répri'iier cette usurpalioii manif(!Sic, ic
pape nomma légal de ce patrimoine le cardi-
nal Pierre de Foix (lui mil les rebelles oi
déroule, et gouverna les peuples avec tant de
satisfaction de leur part, qu'on l'appelait
communénienl le bon leijat.
Ce fol dans la quatrième session que l'as-
semblée de BâIe donna un s iuf-conduit aux
Bohémiens, conformément à la dimiande qu'ils
en avaient faite, pour se rendre au concile
en tel nombre qu'ils vundciiiut , pcuirvu
qu'ils fussent au-dessous de deux cents :
ou leur accorda à cet égard une entière
sûreté.
V' Session. Les entreprises des prélats de
Bàle contre lepape EugènelV'en anuoiiç lient
déplus violentes encore. Dans leur cinquième
session, qui se tint le 9 août, ils ne firent
que des règlements sur la manière de traiter
les causes de la foi; mais peu de jours après
vint à Bàle un camérier du pape, nmnmé
Jean Uupré, avec laciuilité de nonce aposto-
lique, pour proposer des moyens de conci-
liation concertés avec l'empereur. Non-seu-
lement il ne fut pas écouté, mais il fui mis en
prison et chargé de chaînes. Celte première
dépiitalion fut suivie d'une autre plus consi-
dérable, composée de quatre nonc's. qui
étaient les aichevêiiues de Colocza et de Ta-
rente, l'évêque de Maguelone et un auditeur
du sacré palais; ils protestèrent contie l'in-
carcératiou et la détention dans les fers du
nonce précédent, mais ils eurent bien de la
peine à/jbteuir des passe-ports .issi'Z rassu-
rants pour eux-mêmes. Admis enfin à «'au-
dience des prélats de Baie, après bien des
plaintes et des protestations, ils entamèrenl,
le ^ingt-deuxième août, une apologie dans
les formes en faveur du pa|)e, leur maître :
ce furent les deux arehevéqiies qui parlèrent.
Celui de Colocza II' fit d'une manière plus
générale (lue son collègue. Prenant pour
Icxle (u's paroles de saint Paul : Qu'il n'y oit
point df: stliisine dniis le corps, il disait aux
prélat^deBàle: «Mes Pères, qu'il n'y ait point
do schisme dans le corps, si vous désirez
extirper l'ivraie tle 1 hérésie. Qu'il n'y ait
point de schisme dans le cnrps, si vous cher-
chez à réformer la vie eeclesiaalique. (Jii'il
n'y ait point de schisme dans le corps, si vous
avez à cœur d'apaiser les esprits lioslilis
des princes.)' Après avoir posé des principes
si jusl s et si clairs, il montre que le< con-
ciles généraux avaient toujours eé assembles
(lu cousenlemenl des pontifes romains; que
tes hussites seraient beaucoup moins j[)orlés
S65
DICTIONNAIUE DES CONCILES.
264
à se soumeltre au concile, quand ils le ver-
raient séparé du chef de l'Eglise; que la
réiuiioii des Grecs inérilait bien qu'on son-
geai à leur donner un lieu commode où ils
pussint s'aboucher avec les Latins; qu'au
reste la vie iri-éprochable el exemplaire du
pape Eugène, son zèle ardent pour l'cxtirpa-
lion des hérésies et pour la réformalioii,
persuadaient assez , sans aucune preuve,
qu'il n'avait point cherché à éluder la célé-
bration d'un concile. Des réflexions aussi
sages n'étaient pas moins sagement ex-
primées.
L'archevêque de Tarente s'expliqua d'une
manière encore plus précise. Il dit que le
pape n'avait dissous le concile que parce
qu'on lui avait fait connaître qu'il y avait
trop peu de prélats à Bâle; que cette disso-
lution n'él.iit après tout qu'une translation
de Bâle à Bologne, lieu bien plus pro|)rc à
la réunion des Grecs , et même à la ré-
duction des hussiles, qui seraient d'juilant
plus porlés à se soumettre, qu'ils se trou-
veraient plus près de la personne du sou-
verain pontife; que le pape n'avait pu voir
d'un œil indifférent le danger auquel on
exposait la foi, en offrant aux hérétiques de
Bohême de conférer avec eux, afin de porter
après cela un jugement définitif sur ce qui
devait être cru et tenu dans l'Eglise; qu'il
était évident que ces promesses rappelaient
à un nouvel examen ce qui avait été décidé
dans le concile de Constance, et rendaient
problématique la croyance des fidèles. Le
nonce représentait ensuite aux prélats de
l'assemblée l'espritd'opposilion quilsavaicnt
témoigné pour les droites intentions du saint-
père ; comment quelques-uns d'entre eux
s'étaient hâtés de se rendre à Bâle, précisé-
ment à cause que le pape avait fait une au-
tre convocation; comment ils s'abusaient
eux-mêmes en s'altachant à ce système de
contradiction et de querelle, puisqu'il est du
ressort de la puissance apostolique de con-
voquer les conciles et de les confirmer. Il
raisonnait enfin sur les deux points qui fai-
saient l'objet de la controverse, savoir : le
changement de lieu et le délai apporté au
concile. Il offrait de la part du pape tiuelque
ville que ce fût des terres de l'Eglise, avec
une pleine et entière cession de la souve-
raineté durant la tenue du concile, et pour
le temps de sa durée, il laissait les prélats
maîtres absolus de le réduire à telles bornes
qu'il leur plairait.
Le concile répondit à ce discours dans une
autre congrégation, qui fut accordée aux
nonces en forme d'audience le 3 septembre
suivant. Le fond de citte réponse, qui fut
très-longue, se réduisait à relever l'autorité
du concile au-dessus de celle du pape, ou à
niellrc en principe, ce qu'il fallait prouver, à
donner à celte réunion de quelques prélats,
«lésavoués de leur chef, la qualité de concile
universel, et à conjurer le souverain pontife
de se rendre aux désirs de ses sujets révoltés.
Les prélats expliquaient dans un sens favo'
rable les offres faites par eux aux hussites ;
ils montraieul assez bien qu'il ( si permis
^d'entendre des hérétiques dans un concile,
de les instruire charitablement, de traiter
avec eux dans un esprit de paix ; mais ils dé-
guisaient un peu l'objection qu'avait faite
l'archevêque de Tarente sur ces paroles du
concile aux Bohémiens : Venez avec confiance,
on écoutera vos raisons, et le S'iint-Esprit
lui-même décidera ce qu'il faut croire el tenir
dans l'Efilise. Il paraît un effet que ces pro-
messes étaient exprimées d'une manière trop
forte, et qui, prise à la lettre, aurait donné
atteinte aux définirions déjà portées contre
la doctrine des hussites. Mais enfin ce n'était
qu'un mot qui avait échappé au secrétaire
du concile, démenti d'ailleurs par l'attache-
ment notoire des préiats à toutes les déci-
sions du concile de Constance, et l'explica-
tion qu'ils en donnaient dans leur mémoire
pouvait rassurer le pape sur leurs véri-
tables sentiments par rapport aux décrets
antérieurs qui touchaient la même matière.
W Session. Les discussions où l'on était
entré par rapport à la conduite réciproque
du pape et du concile de Bâle ne retardèrent
point les procédures de cotte assemblée. Dans
la sixième session, en date du 6 septembre,
les promoteurs, Nicolas Lami et Hugues Bé-
rard, tous deux Français et membres de la
faculté de théologie de Paris, requirent qu'on
déclarât la contumace du pape cl des cardi-
naux. L'assemblée députa les évêques de
Périgueux et de Ralisbonne pour faire les
trois citations canoniques; mais l'évêque de
Maguelone el l'archevêque de Tarente, deux
des nonces du pape, demandèrent si instam-
ment un délai pour leur maître, que l'as-
semblée ne passa pas outre ce jour-là; et, à
l'égard des cardinaux, quelques docteurs
présents à la session s'offrirent de présenter
des excuses légitimes de leur part ; ce qui fut
accepté au nom de l'assemblée par les évê-
ques de Frisingue el deBelley,qui en avaient
la commission.
A cette session on compta trente-deux
prélats, tant évêques qu'abbés, avec deux
cardinaux, savoir : Dominique Capranica,
cardinal parla grâeede l'assemblée de Bâle;
le cardinal Br.incla de Castiglione, brouille
avec le pape pour des querelles particulières.
\ oici comme iEnéas Sylvius, plus tard le
pape Pie II, parle de ces deux personnages,
ainsi que de quelques autres qui suivirent
leur exemçie les années suivantes. 11 expose
l'état où il trouva les choses quand il arriva
lui-même à l'assemblée. « Il y avait à Bâle
quelques cardinaux qui s'étaient échappés
de la cour romaine el qui, n'étant pas bien
avec le pape, critiquaient ouvertement sa
conduite et ses mœurs. D'autres officiers du,
pape s'y rendaient tous les jours, et commO
la multitude est portée à la médisance ,
comme elle se plaît à blâmer ceux qui gou-
vernent, tout ce peuple de courtisans déchi-
rait en mille manières différentes la réputa-
tion de son ancien maître. Pour nous, (]ui
étions jeunes, qui sortions tout réceuMiient
de notre patrie, qui n'avions rien vu, nous
prenions pour des vérités tout ce qui se di-.
sait, et nous ne pouvions aimer le pape Eu-
S65
DâL
CAL
26«
gi'^ne, en voyant que tant de personnes il-'
luslics le jugoaienl indigne du ponlific.it. Il
y avait aussi là des dépiiléf de la célèbre
école de P.iris; il y avait des doeteiirs de Co-
lo(îiie et des autres tiiiiversilés d'AlU-manne,
et tous, d'un corninun accord, exaltaient jus-
qu'aux nues i'aniorilé du concile général. Il
se trouvait peu de personnes (lui osassent
parler de la pui>s;rnci' du ponlil'e romain ;
tous ceux (]ui parlaient en public flattaient
les opinions de la multitude. »
Il dit plus bas (|oe ((uand il se fut trouve
longtemps après avec lies gens pacifii]nes et
qui gardaient la nculralité entre le concile et
le pape, il appril des anecdoies (|u'il m- sa-
vait pas auparavant ; par exemple, que le
pape Eugène avaii été accusé de bien des
choses dont il n'était pas coupable, et ((ue
les cardinaux qui étaient venus à Bâleavaicnt
noirci ce bon pape et ce snitit hninme, à c.iuse
de leurs animosités particulières. « IMais
dans la suite, ajoute-l-il, ils retournèicnt
tous vers lui, et ils lui demandèrent pardon
de leur faute [a). »
De tous les cardinaux présents au concile
quand Pie II, alors jEneas Sylvius, y arriva,
celui dont il dit le plus de bien est Julien
Césarini, cardinal de Saint-Ange. Il avait
cessé de présider après les premières bulles
données par Eugène pour transférer le con-
cile à Bologne; mais son ardeur n'en était
pas plus ralentie, et il la témoigna encore
par une lettre au pape, datée du cinquième
de juin de cette année 1432. C'était après une
ambassade envoyée aux hussites et après
les promesses qu'ils avaient données de se
rendre au concile; c'était depuis les résolu-
tions prises par les évéques français dans
l'assemblée de Bourges. Le cardinal faisait
valoir ces raisons, il avertissait le pape que
le nombre des prélats s'augmentait tous les
jours à Bâle;il lui répétait encore que ce
concile s'appuyait entièrement sur les défi-
nitions de celui de Constance, dont on ne
pouvait soupçonner l'autorité sans donner
atteinte au pontificat de Martin \ et d'Eu-
gène lui-même. 11 rappelait les jugements de
rigueur que les Pères de Constance avaient
portés contre Jean XXllI et Benoît XIII, l'un
et l'auire privés du ponlifie.it, le premier à
cause de sa mauvaise conduite, et le second
à cause de son obstination dans le schisme.
Mais comme ces remontrances et ces exem-
ples se présentaient sous des dehors sinis-
tres , le cardinal finissait ainsi sa lettre :
0 Je dis cela, très-saint père, avec tout le
déplaisir possible, et si \ otre Sainteté voyait
le fond de mon cœur, elle me saurait gré de
mon excès de charité, elle me regarderait
comme son fils bien-aimé. » — Le même car-
dinal Julien condamna depuis tout ce qu'il
(n) PiKS II, in bulla retrnct.
{b) Hist. de l'Eglise gallic, 1 XLVII.
(c) Le P. t^jgi et le conliiiiKUuur de Fleury comptent
le c^iriliinl Jiilie.i p.nrini Ifs |rrél.its ()ui |ii ireiil pari à celle
session. lUjualJi el Spdiide le siippnineni avec plus de
fondement; car les aeU'> disi'ut senlecneni, jlssis(i'H(i()î(s
dominis legalo Plucenlino cl t'iniimn} cardd. Or on ne voit
là que deux personnes, savoir : Casiiglione, évoque de
Plaisance, etCapranica, évêque de l''crmo. l^'un et l'autre
Dictionnaire des Conciles. I
avait pensé ou écrit contre la conduite du
pape Èugèiie. On a le déiail de sa rétracla-
tion dans la bulle du pape Pie 11 (/;).
Pour achever ce ((ui concerne la sixième
session du concile de Bâie, nous devons re-
mar(|iier qu'elle ne fnl encore présidée que
|)ar révé(iue de Cout.inces, et il pataîl même
(jlie le cardinal [c] Julien Césarini, doni nous
venons de parler, s'excusa tl'y preiulre part :
on en juge ainsi, parce ([lie s'in nom ne se
trouve poini avec celui des aulres canlinaux
Branda Casiiglione et DoMiini(|ue Captanica;
mais, trois jours après, si nous eu croyons
un manusctil, Césarini l'epril la présidei ce,
cà condilion toutefois de se retirer quand il le
jugerait à propos.
Vil" Session. On ne s'aperçut |)oint h Bâle
que la présence de ce légat cijt adouci les
opéiations du concile par rapport à Eu-
gène I\'. Comme ce [lape était souvent ma-
lade, les prélats de Bàle s'occupaient beau-
coup de l'idée d'un conclave futur. Ainsi ils
réglèrent, le 6 de novembre, dans la septième
session, que, si le pape vi>nait à mourir du-
rant le concile, les cardinaux ne s'assemble-
raient qu'au bout do soixante jours, et l'on
ajouta que les bénéfices des cardinaux qui
agiraient contre les règles de ce conclave fu-
tur seraient dévolus à la collation des ordi-
naires, non au sainl-siége.
VIII' Session. Dans la huitième session,
18 décembre, les prélats de Bâle portèrent
des cotips plus directs au pape. Ils lui don-
nèrent soixante jours pour révoquer les bulles
par lesquelles il transférait le concile, et il
était dit qu'après ce terme on procéderait
contre lui, selon l'inspiration du Saint-Es-
prit, et en usant de tous les moyens que le
droit divin et humain pouvait suggérer. On
lui défendait, durant ces soixante jours, de
conférer aucun bénéfice en vue de dissoudre
ou traverser le concile, et cela sous peine de
nullité. On ordonnait aux cardinaux el aux
autres offitier.s de la cour romaine de s'en
retirer vingt jours après le terme donné au
pape. On renouvelait la citation déjà faite
aux autres prélats de la chrétienté, de se ren-
dre à Bâle. On mettait tous les bénéfices de
ceux du concile sous la protection de celte
assemblée, avec défense au pape de les dé-
clarer impélrahles ou de les donner à d'au-
tres. On lui ôtait même la liberlé d'établir
aucuns nouveaux impôls sur les terres de
l'église ou d'aliéner la moindre partie de
ces biens; et enfin défenses étaient faites à
toutes personnes, même au pape, à l'empe-'
reur et aux rois, de reconnaître aucun autre
concile, soit à Bologne, soit ailleurs, parce
qu'il ne peut y avoir, disent les prélats de
Bâle, deux conciles œcuméniques en même
temps. Ainsi finit l'année l432, avec toutes
est appelé légat, parce que Ift premier l'était en Lomliar-
die, cl le se.-ond l'avait été a Parme et dans le duché de
SpolPtte. Nous ne savons ce iiuc le continuateur de
Fleury a voulu dire, m iiomm.nni Caprauica le irince sur-
nommé Firuiin, du lieu du gouvernomejil de sou église.
Celle église était Fernio, qu'il gouveriiiiil en q^Kilité
d'évèiiuo; pour le terme de prince, il nous est ici entière
ment inconnu.
9
5»T'
DlCTIONNAinE DES CONCILES.
46S
les apparences d'une rupture prochaine en-
tre les^ prélats de Bâle el le chef de l'Eglise
universelle.
Eugène IV fit de nouvelh^s tentatives pour
prévenir celle rupture. 11 nomma quatre
nonces dont l'évéque de Scrvia eu Uom.igne
était le plus considéralile, et il minuta toute
la suite (le leurs démarches dans des inslru-,-
liousdont voici rabrégé. « Si l'on peut per-
suader aus prêtais du conciie de le Irau-fe-
rer à Bologne, c'est ce qu'il j aura de ui.eui
et de plus convenable au\ iuteiêis de lE-
elle. Si les hussiles refusent de se rendre
en lialie, on pourra traiter avec eux à Bâle,
e! se rendre ensuite à Bologne pour les au-
tres alïuires à discuter dans le «oniile. Si
celle dernière ville n'est pas agréée des pré-
lats cux-inêraes, on les laissera m lîtrcs d'en
choisir une autre eu Italie, pourvu que ce
soi! hors des terres du duc de Milan, aduel-
Iciiienl ennemi du saint-siége. Si la transla-
tion du concile en llalie est tout à fait rejeiee,
on pourra choisir douze prélats qui, de con-
cert avec l's électeurs de lEmpire et les
ambassadeurs des piiur,s, jugeront s'il faut
continuer le concile à Bâle ou dans quelque
ville d'Allemagne. Si ce co nproinis est re-
fusé les nonces de Sa Sainteté, de concert
avec les évêques de l'assemblée, décideront
la question. Si l'on s'en tienl a rester a Baie,
on ne s'y occupera que des hussites et de
la pacificalion des Etals de la chréiu'nlè; ou
nv parlera point d'articles de relorme. Si
l'on s'accorde à faire choix dune aulre ville
nue de Bâle pour y tnir le concile, il sera
nermis d'y trailer de la réforme, pourvu
nuon n'y entame les articles importants que
lorsqu'il y aura,rassemblés,soixante-quinze
prélats du rang des patriarches, des arche-
vêques el des évêques. Mais, prealablemeiil
à toutes ces dispositions, et quel que soit le
résulial des délibéialious de 1 assemblée, ou
révoquera les procédures faites de part et
d'autre, c'est-à-diie celles du concile contre
le pape, et celles du pape contre le concile.»
Telles furent les combinaisons qu avait con-
cerlées Kugène iV, et qu il rappela dans plu-
sieurs bulles de la fin de décembre mi et
du commencement de l'année suivante [a).
Les déj^ulés des Bohémiens, élant arrives a
Bâle présentèrent au concile, le IG janvier
143;} quatre articles par lesquels ils deman-
dèrent : 1° d'avoir la liberté d'administrer a
tous les fidèles le sacrement de l'eucharistie
80US les deux espèces du pain cl du viu com-
me une pratique utile; 2° que tous les fidèles,
sans dislinclion de prêtres et de laïques, eus-
sent le droit de punir les transgressions con-
tre la loi de Dieu; 3° que la prédicalion de
IKvangile appartînt à tout le monde, sans
.iepcndanee de la part des prélats et des su-
périeurs; ;^" qu'il ne fut permis au cierge,
M.us la loi de grâce, d'exercer aucun droit
Mir les biens temporels. Ensuite ils préten-
dirent que tous leurs différends avec les ca-
tholiques se réduisaient à ces quatre points,
et que, si on leur permettait de les observer,
ils étaient prêts à s'unir à l'Eglise et a se
(oj Martène, t. VIII, t>. S5l el seqq.
soumettre à tous les supérieurs légitimes.
Ces diverses demandes forent discutée» pen-
dant près d'un mois par les prélats à qui elles
étaient laites; et le parti qu'ils prirent à la
fin lut d'envoyer une commission en Bo-
hème, en niellant à la tête de cette troupe
l'évoque de Coutances, le même qui dans les
dernières sessions avait présidé an concile.
IX' Session. Cependant les prélats pous-
saient de plus en plus leur entreprise contre
le cher de l'Eglise. Ainsi, dans la neuvième
ses^io^, 22 j invier 1V33, on déclara nul tout
ce qu'il' aurait fait ou qu'il pourrait faire au
désavantage de l'empereur ; et ce prince, qui
était alors à Sienne, fut reconnu prolecteur
du concile; le duc de Bavière était comme
vice-prolecteur en l'absence de Sigismond.
X' Session. Le 19 février, dans la dixième
session, où l'on compta quaranle-six prélats,
les promoteurs requirent que la contumace
d'Eugène lût déclarée, cl le concile nomma
des commissaires pour voir s'il convenait de
faire celle déclaration.
XI' Session. Dans la session onzième, 27
avril, la célébration des conciles généraux
fut recommandée au point même de menacer
de suspense et de déposition le pape, s'il s'y
opposait. Défenses étaient faites à toutes
personnes, principalement au pape, de dis-
soudre, pioroger ou transférer un concile
général, quel qu'il fût, à moins que le con-
cile n'y consentît; et ces règles universelles
s'appliquant ensuite au pape Eugène, on
cassait lous les actes fails ou à faire dans la
vue d'empêcher les prélats de la cour ro-
maine de se rendre à Bâle.
XI!' Session. Les décrets de la douzième
session, 13 juillet, ordonnaient au pape,
sous peine de suspense, de révoquer ses pre-
mières bulles dans l'espace de soixante jours
et de reconnaître que le concile avait éié lé-
gitime depuis son commencemenl. Cet acte,
dans l'idée des prélats de Bâle, tenait lieu de
troi-ième inoniiion adressée à Eugène, qui
y est peint comme un poniife « siandtdenx
et qui p.iraît vouloir détruire l'Eglise. » Ce
sont les termes dont se servit le secrétaire de
l'assemblée. Ou trouve, à la suile de celle
procédure, l'abolition de toutes les réserves
et le rétablissement des élections, avec la
manière de les pratiquer dans les chapitres
et dans les abbayes.
XIII' Session. La treizième session. Il sep-
tembre, fut employée à entendre le réquisi-
toire des promoteurs sur la conliimace du
pape. Il était question de le déclarer sus-
pens, el l'évêquede Lectoure avait déjà com-
mencé à lire le décret, lorsque deux des en-
voyés d'Eugène incidentèrent sur la forme,
alleguanl pour raison que les soixante jours
donnes au pape pour révoquer ses bnlles
n'étaient point expirés. Le duc de Bavière et
les inagistrals de Bâle avaient déjà mlereede
pour la même cuise, el le résultat de la de-
libéralion fui qu'on accorderait au pape un
délai de trente jours.
XIV' Session. Enfin, dans la quatorzième
session, qui eut lieu le li novembre et où se
Irouva l'empereur, on étendit encore le 1er-
169
DM.
BAL
fW
me à trois mois, et ce fut Sigismond qui ob-
tint rrtie proropalioii, sous l.i (L'iiisc toiilo-
fois qu'Kiigèni' ndiiércr.iit .iprès ce trmps-là
au concile, cl qu'il révoqucrnil tous li S (ié-
rrels publiés en snn nom contre celle asscnt-
blée, lévociilion qui se l'erail selon les for-
mules donl on réciin le module en présence
«le l'empereur el de lous les piélals. Kl Ici est
en peu de mois (oui l'ordre drs sessions et
des procédures qui y furenl l'ailes durant
celte année 1433, toujours à dessein d'obte-
nir du pape la révocation de ses bulles et la
confirmation du concile.
Voici mainlenanl de quelle manière, dans
riiitervalie des sessions, les mêmes prélats
reçurent les offres du chef de l'Eglise. Ses
quatre nonces, avec les instructions conci-
liantes que nous avons vues, parurent dans
une con{;régalion générale, le 7 mars, et ils
haranguèrent vivement en faveur du pape,
donl ils expliquaient les droites intentions
dans tout ce qu'il avait fait jusqu'alors par
rapport au concile. Ils délaillèrenl ensuite
les divers tempéraments qu'ils étaient char-
gés de proposer pour concilier tous les inté-
rêts, el ils ajouièrent qu'au reste tous les or-
dres qu'ils avaient du pape n'empêchaient
pas que ce pontife « ne leur eût recommandé
très-iiislainmenl d'obéir au concile. »
A ce langage si plein d'égards les prélats
de Bâie ne répondirent que par des paroles
de hauteur et d'empire. Les promoteurs di-
rent aux nonces que le pape n'avait point
élé en droit de dissoudre ni de transférer le
concile; que celle assemblée tenant immé-
diatement sa puissance de Dieu même, le
pape devait obéir à ses décrets; qu'on ne
pouvait accepter aucun des tempéramenls
proposés par le pape, sans blesser l'autorilé
su[iérieure qui est dans le concile général;
et qu'il n'était pas non plus de la dignité du
concile de révoquer ce qu'il avait fait pour
le maintien de ses droits.
Cependant le chef de l'Eglise avait fait plus
encore pour ramener la paix. Le 14 février
14.33, il donna une bulle qui portait en sub-
stance que la plupart des raisons qui etnpê-
chaienl la tenue du concile de Bâle ayant
cessé, le pape révoquait et annulait les dé-
crets qu'il avait publiés dans un sens con-
traire; que son intenlion était présentenient
qu'il fût tenu dans la ville de Bâle. el qu'on
y travaillât à l'exlirpalion de l'hérésie des
Bohémiens et au rétablissement de la paix
parmi les Cdèles. Eugène IV envoya celle
bulle à l'empereur Sigismond, (|ui en fut si
content, qu'il l'adressa lui-même au concile,
en l'avertissant de se conduire de manièie à
ne pas exposer l'Eglise aux malheurs d'un
schisme. Cet avis plut d'autant moins aux
prélats de Bâle, qu'il leur était plus appro-
prié; ils en témoignèrent leur mécontente-
ment à Sigismond, el ils lui marquèrent que
le Saint-Esprit, au nom de qui ils étaient as-
semblés, n'était pas un esprit de discorde et
de schisme. Et bientôt on les verra eux-mê-
mes faire un schisme el un antipape; ce qui
prouve du moins quel esprit les faisait agir.
Uaant à la bulle du pape, ils alléguèrent
qu'elle ne répondait point aux intentions da
concile, el en la pureouranl depuis le titre et
l'adresse jus(|uà la conclusion, ils prélendi-
rcnl y rcmar(juer un liès-grind nombre
d'arlicles qu'on ne pouvait admi-ltie
1" La bulle, faisant riii--loire de la convo-
c'ilion du concile de Bâle, disai! (juc le car-
dinal Julien avait reçu ordre de le ce ébrer,
s'il trouvait dans celte ville un nombre con-
venable de prélats; et les prêtais de Bâle se
récrièrenl sur cet article, prélcTidant , aussi
bien que le cardinal de Sainl-Ance, que l'or-
dre de présider au concile lui avait élé donné
sans condition. Cependant on trouve celle
condition manireslement énoncée dans le
bref d'Eugène I\ au cardinal de Saint-
Ange.
2" La même bulle indiquait les principales
raisons qui avaient porté le pape a dissoudre
le concile : c'étaient les inconvénients expri-
més dans le rapport de Jean Beaupère, en-
voyé lu légat el des prélats eux-mêmes. Les
prélats trouvaient f,)rt mauvais que le pape
osât leur citer encore le rapport de leur pro-
pre envoyé, que jamais cependant ils ne vou-
lurent désavouer.
3° Le pape marquait dans son décret que,
les enipêchemenls du concile ayant cessé, il
allait envoyer quatre légats pour le célébrer;
et ces mois révoltèrent extrêmement les pré-
lats ; car, disaient-ils, le pape ne reconnaîtra
donc le concile que du moment de l'arrivée
de ses légats, el il tiendra pour nul tout ce
qui s'est fait jusqu'ici dans les sessions; ce
qui détruit manifestement l'autorilé de celte
assemblée el de tous les autres conciles géné-
raux, surtout de celui de Constance, qui a dé-
cidé que le concile général tient son autorité
immédiatement de Dieu.
4° Eugène ne parlait dans sa balle que de
l'extirpation de l'hérésie des Bohémiens et
de la pacification des princes chrétiens. D'où
les prélats concluaient encore qu'il avait
voulu exclure des délibéralions de l'assem-
blée l'article essentiel de la réforme de
l'Eglise. A la vérité, dans une antre bulle du
1" mai, le pape avait chargé ses quatre lé-
gats de travailler avec le concile à la réfor-
me de l'Eglise dans lous ses membres; mais
cela ne contentait point les prélats de l'as-
semblée; car ils craignaient que, par celle
disposition , les légats ne fussent seuls arbi-
tres de la réforme à ordonner, que le concile
ne fiit réduit à donner simpleuient ses con-
seils sur cet article ; que , si les légats ne
voulaient point approuver certains décrets
relatifs à cette matière, -le concile ne pût pas
l'emporter sur eux , et qu'ainsi son autorité
suprême ne parût dégradée ou avilie. On se
plaignait aussi que le pape eûl parlé de ré-
forme par rapport aux membres, sans faire
mention du chef même de l'Eglise ; expres-
sion consacrée par le concile de Constance,
el donl l'omission ne pouvait être tolérée.
Voilà, en abrégé, quelle fut la révision sé-
vère de la bulle du 14 février 1433.
Indigné de la résistance de ces prélats et de
leurs décrets publiés contre sa personne, Eu-
gène IV prit à son tour le ton de l'empire, et
271
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
272
dans nnp hnllo du 29 juillet , il cassa tout ce
qui avail ôlc l'ail à BâU' au (lo!;i ties trois arli-
Cles qu il peiini lliiil (l'y trailcr.sivoir: L'cx-
tirp ilii II do lu'iéNics.la |)iicific:ilii>ii tli's prin-
ces rlipéii<'us (l la léliiinie de nij^iisc. Mais
f<l 6cl.ll u «lit poini de, suites , cl, liois jours
apiès, pns-édr pinson plus par l'empereur
>'i^isir)(ii d II oliel (le l'H;; i>o itniMia une au-
tre liiilli' lù il (iisa I : « Nous vouliiiis bien
et iiou- sointnos omileuis ipie le eoneile de
Bàle ;iil eié cnnliuuo, cl (juil cDulinue eu-
Ciiri', coniiiio depuis son oiivetlure. Nous ré-
voc|iious liuil ic qui a éic l'iiit |iar nous pour
le (lissouilre et le tr;iMslerer. Nous .idllérous
à 00 eoiiclle pureiiieiil el sunpleiniiit, cl nous
avons inleuliou de le favoi isor de lout iiolro
pouvoir, à conililioii toutefois que nos léijals
seront admis à y piésider et qu'on y révo-
quera lout ce (|ui a élc fait contre nous, no-
tre auloriié, noire lilieile et (onlro nos car-
dinaux ou quiconque s'est attaché à nos in-
térêts. » La dalo est du 1" août ; et , le 13 du
même mois, le pape chargea rarche\éi|ue de
Spalatro, l'évéque de Servia et l'abbé d'un
monastère d Italie, de recevoir à Bâie la ré-
Yocalion des décrets contraires à l'autorité
apostolique , en révoquant aussi , de leur
coté, et au nom du saint-siége, tout ce que
le pape avail fait contre le concile.
11 était en quelque sorte dans la destinée
d'Eugène IV, que toutes ses bulles éprou-
vassent des contradictions. Celle du premier
août avait é é faite sous les yeux de l'enipc-
reur, qui en avait paru forl content, et avait
même dit au pape qu il en faisait plus qu'il
ne devait. Cependant, durant son voyage de
Rome à Bâle, ce prince renvoya au pape
pour le prier de faire un changement dans
son décret, et d'y mettre : Nous aécernops et
nous déclarons, au.licu de nous voulons bien
et nous sommes content. Eugène témoigna aa
doge Ile \ enise, son ami et son coufidenl, que
celle substitution de termes él.iit quelque
chose de considérable, et que ses a.lversairi'S
pourraient en atiuser, pour enireprendre de
soumelire la puissance du siège aposlolique
à celle du concile : « Soumission, ajoutait-il,
qu'on n'a jamais exigée de nos pié éies-
seurs,età laquelle nous ne voudrions ja-
mais consentir, quand même ou nous mena-
cerait de nous f.iiie mourir. »
Comme il fallait cependani contenter l'em-
pereur et ne pas révolter les partisans du
c mcile, le pape accepta la formule : Nous
décernons et nous déclarons, au lieu de nous
voulons birn et nous sommes coiitcnl ; mais
toujours à condition (jue le concile révoque-
rait tous les actes publiés contre Eugène et
ses adhérents.
Une des pièces qui, avec raison, indignait
lo |)lus ce pontife, était la sommation qu'on
lui faisait dans la douzième session d'adhérer
au concile d MIS soixante jours, sous peine
d<^tre déclaré suspens de ses l'oiiclious. A
celle nien.ice schismalique , il opposa une
bulle en date du 13 septembre, où il cassait
tout ce qui avait été réglé dans cette session,
Eugène IV essuyait alors des embarras,
des inquiétudes et des chagrins de toutes les
espèces : poussé par les entreprises militaires
du dui: de Milan; en butte aux révoltes des
Bolonais; ajourné par les prélats de Bâle ;
aliaiidonné par plusieurs de ses cardinaux ;
exhorté avec une sorte d'empire par l'empe-"
reui ; avec cela presque toujours malade ; on
ne peut guère imaginer de situation plus
triste pour la première personne de l'Eglisi';
et le comlile dos honneurs était par rapport à
lui un fardeau bien pesant.
Cependant, à force de négociations, la ré-
conciliation s'avança sur la fin de cette an-
née 14-33; et les préliminaires de la paix
éiaient comme arrêté-, <iu;!nd on tint la qua-
loizième session, où le terme de trois mois
fut accorlé au pape pour adhérer au concile.
L'empereur était à Bâle depuis le onzième
d'octobre. Dès le lendemain de son arrivée,
il avait présenté au concile la bulle du 1"
août. On l'expliqua, on la modifia, on la ré-
duisit à des formules qu'on imagina plus fa-
vorables au concile que l'énoncé du pape;
mais la bulle même fit toujours le fond de ces
modèles proposés par le concile. Enfin, sui-
vant les actes publiés par Augustin Patrice,
chanoine de Sienne, qui avait travaillé d'a-
près des manuscrits conservés précieusement
à Bâle, l'accord se fil entre les prélats du
concile et le pape Eugène, de manière que
les légats du saint-siége furent admis à pré-
sider, et que tout ce qui s'était fait par le
concile contre le pape, et par le pape contre
le concile , fut révoqué. Dans les actes de la
seizième session , cette bulle d'Eugène IV
n'est pas complète; on n'en a inséré que la
première partie : la révocation de ce qu'il
avail fait contre l'assemblée de Bâle.
Quoique les princes fussent portés généra-
lemenl pour cette assemblée, ils étaient loin
d'approuver ses entreprises contre le pape,
surtout quand elle osa le menacer de sus-
pense, s'il n'adhérait dans l'espace desoixanle
jours. Dans le l'ail, si vingt ou trente prélats
en opposition avec le chef de l'Eglise peu-
vinl se dire le concile général, les états gé-
néraux de la chrétienté , l'Eglise univer-
selle , et, par suite , régenler le pape, lui
prescrir" d'un jour à l'autre des lois nou-
velles, le menacer, le suspendre, le déposer
comme un ministre lévocable à leur gré, à
plus forte raison vingt ou Ironie dé|iulés
pourronl-ils se dire les élals généraux dune
nation, le parlement, la représentation na-
tionale, et , par suite, régenter, suspendre,
déposer, bannir ou tuer les empereurs et les
rois. Aussi, le 20 août 14-33, le roi de France
Charles MI écrivit il aux prélats de Bâle ,
pour leur témoigner l'effroi que lui causaient
leurs atlenlats conlre le souverain ponlife de
l'Eglise universelle, et pour les prier avec
instance do ne pas pousser les choses si loin.
Les autres princes de l'Europe pensèrent de
même. Les monuments du temps, qu'on peul
voir dans la grande collection du bénédictin
iMartène, signalent à cel égard le niéconlen-
ti'iucnt de l'empereur, du roi d'Angleterre,
dos électeurs de l'empire, du doge de Venise,
du duc de Bourgogne et du duc de Savoie.
Les dix sessions, de la quinzième à la
575 BAL
vinpt-cinquièmo, sont ce (lu'on .ippollo qiiol-
qiici'ois le l)(';ni Icmps du concile de lîâliî ;
bciiu en ciimp.ir.iison de et; i]ui |)iécède cl de
ce qui suivra ; c;ir, on soi, jamais cette as-
soniblée n'a rien eu de vraiment lieau, ni de
complètement lionoralde; jatnais elle n'a su
se défaire de son mauvais levain d'insu-
bordination, de discorde et de seliistne, en-
tretenu par uneérudilion indigente et sophis-
li(ine, pire que l'ignorance. Dans les dix ses-
sions dont il est [)arlé, le principal devait
être de cimenter, par de bons procédés, la
réconciliation qu'on avait eu tant de peine
à conclure. Nous allons voir si rassemblée
ne fil pas précisément l'opposé.
X^'' Session. Elle se tint, comme la pré-
cédente, en présence de l'empereur. On y fil
plusieurs règlements pour la convocation
des conciles provinciaux et des synodes dio-
césains : on décida i]u'on tiendrait ces der-
niers deux fois par an ou au moins une, et
les premiers tous les trois ans, excepté l'an-
née où l'on assemblerait un concile général;
que l'on y exiiorlerail tous les préires à me-
ner une vie conforme à la sainteté de leur
état, à instruire le peuple tous les dimanches
cl fêles, à lire les statuts synodaux sur la
manière d'administrer les sacrements ; que
l'on s'informerail de la vie et des mœurs du
clergé, elc.
XVI" Session. La seizième session , tenue
le 5 février 1434. , fut l'époque de la récon-
ciliation du pape cl des prélals de l'assem-
blée , qui devint ainsi , pour la forme du
moins, un concile vraiment canoni(iue. Eu-
gène IV avait nomn é, pour y présider, cinq
cardinaux : JnlienCésarini, cardinal île Saint-
Ange ; Jourdain des Ursins , cardinal de
Sainte-Sabine; Pierre île Fi)ix, cardinal d'Al-
bane; le bienheureux Nicolas Albergati, car-
dinal de Sainte-Croix; Angelolto Fosco, car-
dinal de Saint-Marc, avec l'archevêiiiie de
Tarenle , l'évêque de Padoue et l'abbé de
Sainte-Justine de celte dernière ville, pour
remplacer les cardinaux qui pourraient ne
pas s'y trouver.
Ces présidents ne furent admis par le con-
cile (jue le 21 avril 143i, dans une congré-
gaiion générale, et l'on y détermina qu'ils
feraient serment de donner leur avis selon
les règles de l;i conscience , de tenir secrets
les suffrages, de ne point s'éloigner de Bàle
sans le consenlement des députés des na-
tions, de travailler pour l'honneur cl la con-
servation du concile, surtoul de maintenir
ses décrets, et en particulier ceux du concile
de Constance , touchant l'autorité des con-
ciles généraux, au-dessus même de celle du
pape, en ce qui concerne la foi, l'extirpation
du schisme et la réforme de l'Eglise, tant
dans le chef que dans les membres ; on indi-
quait par là les décrets fameux de la qua-
Irièiue et de la cinquième session.
Le serment qu'on exigea des légats du pape
Eugène n'était qu'en leur privé nom, comme
les acies le disent expressément. Le docteur
Tnnecreuiala. qui éliil au concile cl qui fut
depuis cardinal, dit (ju'ils le firent comme
particuliers, et iioii cuiuuie nouces apustoli-
BAL
274
qucs, qu ils prote.elèreiit même en celte qua-
lité contre l'enK'igement au(iuel on voulait
les astreindre [a).
S.\'ll Sension. La dix-septième session,
qui fut tenue le 20 avril . manifesta encore
davantage les intentions du concile par rap-
port aux légits ; car ils ne furent reçus à
piésider (|u'à ciindition cju'ils n'auraient au-
cune juridiction coaclive, qu'ils garderaient la
manière de [irocéder observée jusijuc-là dans
le concile pour les congrégations générales,
les dé|iutati<ins, la façon di; prendre les suf-
frages et de publier les décrets. Il fut réglé
que le premier des présidents qui se trou-
verait aux assemblées ferait cette publica-
tion, et que, si aucun des présidents n(ï vou-
lait la faire, ce soin reganlerait le prélat qui
aurait la première place après eux. On ar-
rêta aussi que tous les actes seraient expé-
diés au nom et sous le sceau du concile.
X\"iILSe««i'(/n. A près a voir ainsi réglementé
l'autorité des légats du pape, le concile de
Bâie crut pouvoir élablir sa propre autorité
par rapport au pape lui-même. Dans la dix-
huitième session, tenue le 20 juin, il répéta
et confirma pour la quatrième ou cinquième
fois les décrets de Constance, touchant la su-
périorité du concile général sur le soiivrain
pontife, en ce (jui regarde la f<pi, l'extirpation
du schisme et la réforme de l'Eglise.
^ Pour appuyer ctie di'drine. le patriarche
d'Anlioche, qui élait franc lis et de l'école de
Paris, présenîa à la même session un ou-
vrage (ju'il avait compusé et répandu quel-
ques mois auparavant. C'éiaii un lissu de
ni.iuvaises raisims , d'inierprélalioiis aibi-
trairos de l'Rcriiurc et de textes afiocryplies
de Gralien, ou de f.iusses histoires. Nous n'en
ciieroiis que le Irait snivaul . qui fera juger
des antres : « Il est clair, dit le patriarche,
que le concile général a plus d'auioiiié que
le pape. Car l'apôtre s.iiiit Pierre, qui l'ut le
premier pape après Jésus Christ, voyant ap-
procher le lemps de sa niori, choisit "Clément
pour lui succéder sur le siège aposioliciue ;
mais le concile général des apôUes, repré-
sentant l'Eglise universelle, crut que celte
élection de Clément, faite par saint Pierre,
ne convenait point an bon gouvernement de
l'Iiglise; il la réprouva par manière de ré-
forme, et il ordonna pour le souverain pon-
tificat, d'abord saint Lin et ensuite saint
Ciel : ce qui fut approuvé de touie l'Eglise. »
Le patriarche d'Anlioche cite en preuve les
Chroniques de saint. Clément , ouvrag» lotale-
menl apocryphe . aussi bien que l'histoire
qu'il rapporte. Et telle était l'énidiiiou de
nos doctes coniroversistes du concile de Bàle.
Celle assemblée elle-même allait par une
autre route. Elle faisait des décrets et des
canons, ou bien elle renouvelait ceux de
Constance, comme on vient de voir dans sa
dix-huitième session. Des actes manuscrits
témoignent que les légats du pape ne voulu-
rent point ce jour-là prendre part au concile :
il faul en excepter apparemment le cardinal
de Saint-Ange. Julien Césarini, qui élail tout
dévoué pour lors aux intérêts de russeinbiée.
(a) LaUbe, i. XIII.
Sn DICTIONNAIRE
XIX* Session. La dix-nenvième session, te-
nue le septième de septembre 143i, roula en
grande partie sur la réunion des Grecs.
Ceux-ci avaient d'abord agréé i'Ilalie pour
y consommer l'union, et le pape souhailnil
qu'on s'assemblât à Bologne. Miiis ce projet
ne réussit point, parce que l'empereur Jean
Paléologue aimait mieux se rendre à An-
cône. Alors le pape, pour terminer quelque
chose à cet égard, Qi passer à Coiisiantinople
un de ses secrétaires, nommé Christophe
Garatoni, homme entendu et Adèle : c'élail
au mois de juillet 1433.
L'envoyé, ayant été souvent admis à l'au-
dience de l'empereur, trouva que ce prince,
toujours très-zélé pour l'union, n'élait ce-
pendant plus si porté pour le voyage d'iia-
îie, mais qu'il avait imnginé d'ai^seinbicr à
Conslantinople un concile général de l'E-
glise grecque, où présideraient les lég;its du
pape et où l'on entamerait des conférences
sur les points contestés entre les deux par-
tis. Sur ces entref.iites, les prélats de Bâie,
qui n'ignoraient pas les négociations du pape
auprès de Paléologue, voulurent gagner ce
prince et lui envoyèient l'évêque de Sude,
avec Albert de Crispis, religieux augustin,
pour conférer des moyens d'éteindre le
schisme. Cette députation fit plaisir aux
Grecs, qui ne cherchaient qu'à être assurés
d'un plus grand concert de l'Eglise latine,
afin d'en tirer des avantages plus grands,
soit pour l'union, soit pour la défense de
l'empire attaqué j)ar les 'furcs.
Paléologue à son tour députa, au prin-
temps de celte année li3i, trois ainbiissa-
deurs titres pour Ir.iiter avec les prélats de
Bâle. Albert de Crispis les accompagnait ; ils
prirent leur chemin jiar la Hongrie; ils souf-
frirent beaucoup durant le voyage; eiiflii ils
arrivèrent au concile sur la fin de juillet. On
les reçut avec honneur, et, dans les congré-
gations où ils furent admis, on discuta toutes
les propositions qu'ils avaient à faire de la
part de leur niaîlre.
Cependant le secrétaire pontifical, Chris-
tophe G;ir;it<)ni, était aussi retourné en Ita-
lie, et il avait exposé au pape l'empresse-
ment de l'empereur pour tenir le concile à
Constanlinople. Eugène IV crut ic moyen
utile à l'union, paice que l'fissemblée des
Grecs ne pouvait manquer d'être nombreuse,
si elle était convoijuée dans la ville impé-
riale. Or, cette multitude de prélats orien-
taux qui signeraient tous ensemble le traité,
devait porter le dernier coup au schisme; au
lieu que, s'il ne passait en Occident que quel-
ques députés de l'église grecque, il était à
craindre que le gros de la nation ne persistât
dansses préventions contre l'Eglise romaine,
lors même que les députés auraient con-
senti à l'union. L'événement justifia dans la
suite ces réflexions du pape Eugène IV ; alors
ce n'étaient que des conjectures, mais elles
le déterminèrent cependant à renvoyer son
secrétaire à Conslantinople, pour conclure
avec l'empereur et U' patriarche le projet du
concile général de l'Eglise grecque. Le retour
de Garalooi a Cunstautiuuplc se trouve daté
DES CONCILES.
276
du mois de juillet 1434.. C'était le temps au-
quel les ambassadeurs grecs envoyés au con-
cile linrent leurs conférences avec le^ pré-
lats de Bàle. Dès que le pape sut qu'ils étaient
arrivés, il donna avis à ses légats de ce qu'il
traitait à Constanlinople par l'entremise de
Garatoni , afin que le concile ne s'engageât
point dans des projets contraires : c'est pré-
cisément ce qui arriva.
Après bien des discussions avec les Grecs,
on tint donc celte dix-neuvièoie session du
concile, et il y fut décidé que l'Eglise d'Occi-
dent ferait la ilépensc du voy;ige de l'empi -
reur, du patriarche et de leur suite; que
pour le lieu où serait assemblé le c(mcile
général des deux Eglises, les envoyés de
Conslantinople tâcheraient de faire agréer la
ville de Bâle à leur maître, et que, s'il ne
l'approuvait pas, le concile accepterait l'en-
droit qui plairait le plus à ce prince. Les au-
tres articles qu'on régla dans celte session
regardaient la conversion des Juifs et le ré-
tablissement des langues savantes dans les
universités.
XX° Session. Dans la vingtième session qui
est du 22 janvier 1435, on fit quelques règle-
ments utiles, particulièrement contre le concu-
binagedesclercs.Fleury dit à ce sujet : « Ces
renièdesétai<'nt faibles pour un si grand mal,
qui na étédéiruit que pard'aulres plus effica-
ces, employés depuis cent cinq ans : l'inslilu-
lion des séminaires, les instructions données
aux jeunesclercs,iantsur la doctrine que sur
les mœurs, les examens et le choix pour les
ordinations el la collation des bénéfices. En-
fin on ne voit plus ce scandale public du
quinzième siècle, et si quelques ecclésiasti-
<|ues ne sont pas fidèles à leurs vœux, ils
s'en cachent lanl(|u'ils peuvent.»
Mais ce qui manqua toujours au concile de
Bâle, même dans ses meilleurs moments,
c'est la sagesse pratique des affaires, c'est la
prudente lenteur qui ne précipite rien : on
n'y voit qu'une ardeur indiscrète de réfor-
mer à tort et à travers, au ris(]ue de rem-
placer certains abus (lar des abus plus grands
encore. La cause en tenait, entre autres, à la
composition même du concile. Ce qui y do-
minait, ce n'étaient pas leh évé(iucs, seuls ju-
ges de droit dans ces assemblées, mais une
multitude d'ecclésiastiques du second ordre,
venus de toutes paris, des professeurs sco-
lastiques de Pariseld'ailleurs, qui, ne voyant
les choses que de bas en haut, voulaient
tout brouiller suivant leurs idées étroites et
indigestes, ne fût-ce que pour taquiner tout
ce qui était au-dessus d'eux.
XXr Session. Ainsi, dans la vingt-unième
session, neuf juin, on proposa d'abolir les
annales, déports (a), premiers fruits, nu-nus
Services el autres redevances qui allaient au
pape ou à des prélats inférieurs, sous pré-
texte de co laiion, d'instituiion, de confirnia-
lioii, d'investiture, en matière de bénéfices,
ilignilés ecclésiastiques ou ordres sacrés.
L'archevêque de Tareute et l'évêque de
P.idoue, légats du pape, s'y opposèrent, di-
sant qu'il était injuste de causer un si grand
(a) Piurrexplicatioinlecemol, K. l'an. Rouen, l'auloii
277
BAL
-v^
BAL
278
préjudice à l'Eglise romaine, sans avoir con-
sullé le sainl-sié';e; (lue l'insdlulion des
annales élail iincieiinc; que loul le c\viy.b
avait consenti à les payer; qu'on n'avail l.iit
aucun changement à cet égard dans plu-
sieurs conciles qui s'étaient tenus depuis
leur établissement; que c'était, nprOs tout,
la ressource unique du souverain ponliie et
de sa cour; que, sans cette espèce de sub-
side, la dignité du pape serait avilie; qu'il
n'aurait ni le moyen d'envoyer des légats, ni
la puissance de résijtir aux hérétiques, ni la
facilité d'aider les princes et les prélats dé-
pouillés de leurs dignités. Les légats con-
cluaient qu'il fillait abandonner l'idée de ce
décret, ou tout au moins rhircher, de con-
cert avec le pape, un dédommagement pour
la cour romaine.
Il se trouva, dans les assemblées prélimi-
naires à la séance publique, plusieurs per-
sonnes considérables qui approuvaient ces
remontrances; mais la multitude y était
contraire, et le cardinal Julien, se joignant
à elle, le décret passa malgré les opposi-
tions des deux autres légats apostoliques.
On défendit donc totalement la percepiion
de ces sortes de luxes ou redevances. On me-
naça les contrevenants d employer contre
eux les peines marquées par les canons con-
tre les simoiiiaques; on déchtra nuls tous
les engagements pris à cet égard ; et, comme
pour mettre le comble à de mauvais proi;é-
dés, le concile ajouîa que, si le pape don-
nait atteinte à la di position précéd(!nle, il
fallait le déférer au enncil- général. Voilà
ce que les prélats de Bàle décrétaient contre
le pape le neuf juin li^o'*.
Le pape, de son côté, qui n'en savait
encore rien, leur écrivit, le vingt-deux du
•même mois, une lettre d'amitié paternelle.
11 leur assure qu'il ne reste dans son esprit
aucun nuage à l'occasion des querelles pré-
cédentes. « C'était, dit-il, une dispute sur la
forme et les moyens, non sur la fin même,
que l'on voulait également de piirl et d'autre;
cela ressemblait à la division qui se mit en-
tre saint Paul et saint Barnabe, quoique le
zèle de l'Evangile les, animât l'un et l'autre.
Nous avons souhaité la paix et la réformation
de l'Eglise. C'est pour cela que nous avoas
cédé à vos eoiprcssements, que nous nous
sommes conformés à vos décrets... Nous le
répétons encore aujourd'hui volontiers :
noire dessein, notre désir est de vous aimer
comme nos enfants, de vous honorer comme
no» frères , d'être liés avec vous par les
nœuds d'une ardente charité, et nous tomp-
tons que vous serez aussi les p.iêmes à notre
égard; que vous témoignerez votre Gdélité et
votredévoûment parfait au saiiit-siége apos-
tolique. »
Le reste de la lettre est un détail des per-
sécutions que les Romains , poussés par le
duc de Milan, qui se disait le vicaire du con-
cile de Bàle t.n Italie, avaient faites depuis
peu à la cour romaine. Elle avait eu bien
de la peine à s'échapper de leurs mains ; elle
s'était retirée à Pise, puis à Florenc', où
elle était alors. Et ce fut là que le concile
envoya aussi les cardinaux Nicolas Alber-
gali et Jean de Cervantes, pour pacifier les
troubles d'Kalie. On |)rél!"nd toulifois que ie
eardinal Albergati, qui a>ail à Bâle la qua-
lité de premier légat du saint-siégc, ne lut
envoyé que parce qu'il était trop zélé pour la
dignité du pape, et que les prélats du con-
cile le trouvaient toujours opposé à leurs
desseins. Ce qui est assez protiable; car le
bienheureux Nicolas Albergati était à la lois
un très-saint et irès-savaut homme.
Cependant le concile de Bâ!c envoya au
pape deux députés lui signifier ses décrets
touchant le rétablissement des élections et
l'abolition des annales. L'un d'eux, JiaiiBa-
chenstein. docteur en droit canon, Tit. en
présence du pape, un disc<iurs tiès-\élie-
incnt sur cela, et se plaignit fort que les or-
donnances du concile ne fussent pas obser-
vées en cour de Rome. Cette harangue est
datée du Ik juilb l U3J. Eugène promit en
peu de mois d'y faire réponse par ses non-
ces. 11 envoya à Bâle le général des canial-
dnles et un auditeur de son palais, qui se
plaignirent à leur tour de la conduite du
concile par rapport à trois on quatre arti-
cles. Par exemple, on y avait résolu île faire
publier partout des indulgences et d'appJ-
quer l'argenlqiii en reviendrait à la réunion
des Grecs; or, le pape représentait par ses
nonces (|ue celte manière <le lever des sub-
siiles était fort coniraire à l'esprit de l'E
glise , fort dangereuse et toute propre à
rendre le clergé odieux, s'il arrivait que l'af-
faire des Grecs lie réussit point, comme on
devait toujours s'en méfier. Les prélats du
concile avaient aboli les annales et les au-
tres redevances qui aliaient à la chambre
apostolique : sur cela, les envoyés du pape
disaient qu'il fallait consulter le sainl-siége
auparavant; qu'il eût été à propos d'atten-
dre des temps plus tranquilles et où le pa-
trimoine de l'Eglise ne serait pas envahi
par ses ennemis; qu'on devait du moins as-
signer préalablement d'autres moyens de
subsistance à la cour romaine, et que la
promesse de les assigner n'élait pas suffi-
sante, puisqu'elle n'aurait lieu que pour un
temps futur, au lieu que l'abolition des an-
nales était actuelle.
« Celle remontranee n'était pas sans fon-
denicnl, observe Fleury, et il y a lieu de s'é-
tonner que les Pères de Bâle aient fait ce dé-
cret sans avoir pris aucune mesure avec le
pape, et n'aient pas prévu qu'il n'y obéirait
point, et que c'était rompre avec lui de
nouveau, comme il ne manqua pas d'arri-
ver (a). »
Enfin le concile avait fait faire de grands
reproches au pape sur ce qu'il attirait en-
core une infinité de causes à son tribunal,
malgré les défenses du concile. Les envoyés
du pape répondirent que ces causes venaient
au saint-siége par une infinité de circonstan-
ces qu'on ne pouvait prévoir, que le saint-
père en diminuait le nombre autant qu'il
pouvait ; qu'il en faisait de même à l'égard
des élections; mais qu'après tout, il y avait
(u) l''leuiy, I. Cil, 11. 70.
'■î" DICTIONNAIRE
bien plus à se récrier contre la mnltilutle
d"s aff.iiiTs grandes et peliles , générales
et parliciilièrcs , que le concile rappelait à
lui; qu'il suffisait d'être incorporé au con-
cile pour avoir droit d'y plaider ou d'y
demander des grâces; que plusieurs s'y fai-
saient incorporer pour jouir de ces avanta-
ges, au détriment de leurs parties, et uni-
quement par attention sur leurs proores
intérêts.
Le concile répliqua aux envoyés du pape
par la bouche du cardinal Julien. Il s'élen-
dit beaucoup sur lesannates, sans les rem-
placer autrement que par des promesses;
mais il ne loucha point l'article de la mul-
tiluile des affaires qui se traitaient à Bâle. Dans
le fait, il y avait de si grands excès sur cela,
que les plus graves d'eiilre les prélats étaient
les premiers à en témoigner leur inécon-
lenlement. L'empereur Sigismond lui-même
se plaignit du peu d'éganls qu'on avait eu
pour lui à Bâie, et de l'élcndue trop grande
qu'on donnait aux oceupalions du concile.
Il spécitla surtout cerlaims causes que les
prélats avaient entamées, quoiqu'elles regar-
dassent plulôt la puissance impériale que
celle de l'Eglise. Par rapiiorl à la France, le
concile se lé^luisait un peu plus dans les af-
faires ecclésiastiques; mais on lui en porta
un si grand nombre, qu'on ne sait comment
il pouvait ou voulait satisfaire à tant de dis-
cussions.
Depuis plus de quatre ans que le concile
de Bàle éiaii assemblé, il n'avait encore porté
aucun décret dogmatique. Tout le temps s'y
passait à harciler le pape, à multiplier les
règiemi nts de diseipline, à iliseuler une in-
finilé d'affaires de loule espèce; on tût dit
qu'il voulait absorber toute l'administration
del'Kglise ctde l'enipire. et se transformer en
parlement perpétuel. Jamais on n'avait vu un
concile si long, ni faisant tant de bruit et si
p u de fruit.
XXII 5es.'.ion.EnGn, dans sa vingt-deuxième
session, le vinglième d'octobre U3;3 , il com-
meriçi à fulminerdes analhèmes, etce fut con-
tre un livre pernicieux. dont on faisait auteur
l'archevêque deNazarelh, Augustin deUome,
auparavant général des ermites de St. -Augus-
tin.Cet ouvrage, fruit méprisable d'une fausse
métaphysique, contenait, entre au très proposi-
tions, que Jésus-Christ pèche toujours et qu'il
a toujours péché dans les fi.lèlesqui sont ses
membres; que les seuls élus, destinés à régner
élernellementdansleciel, sont les membres de
Jésus-Christ; (lueladénoinination démembres
de Jésus-Christ doit être donnée selon la
prescience; que l'Eglise, composée des mem-
bres de Jésus-Christ, comprend les seuls
élus; que la nature humaine en Jésus-Christ
est véritablement Jésus-Christ; qu'elle est la
personne de Jésus-Christ ; qu'elle est Dieu
naturellement et proprement; que Jésus-
Christ, selon sa volonté créée, aime autant
la nature humaine, unie à la personne di-
vine, ([u'il aime la nature divine; que
comme deux personnes dans la Trinité sont
également aimables, ainsi les deux natures
Cl» Jésus-Chrisl sout également aimables à
DES CONCILES.
280
cause de la personne qui est commune ; que
lame de Jesus-Christ voit Dieu aussi clai-
rement et aussi parfaitement que Dieu se
voit lui-même. Toutes ces propositions fu-
rent condamnées comme erronées dans la
foi : on épargna la personne de l'auteur,
parce qu'il s était soumis au jugement de
1 Eglise (a); et, afin que ces fausses opinions
ne fissent aucun progrès parmi les ecclé-
siasliques de France, on envoya le décret de
condamnation à l'université de Paris.
XXUl' Session. Dans la session suivante,
vingt-cinq mars li.36, les prélats de BâIe re-
prirent leur habitude de vouloir régenter le
pape et l'Eglise romaine. Ils déterminèrent,
par de nouveaux règlements, l'ordre et la
police des conclaves; les qualités de ceux
qui seraient choisis pour remplir le saint
siège ; la profession de foi et les serments
qu'on exigerait d'eux; le soin qu'il faudrait
prendre de les avertir tous les ans des plus
essentiels de leurs devoirs. Ils fixèrent le
nombre des cardinaux à vingt-quatre. Ce
doivent être, dit le décret, des suiets choisis
dans les divers Etats de la chrétienlé, des
hommes sages, éclairés, expérimentés dans
les affaires de l'Eglise, trè-rarement des
parents de rois ou de souverains , jamais
des neveux de papes ou de cardinaux. Enfin
les actes nous piésenlent encore des ordon-
nances pour rétablir les élections et pour
condamner les réserves.
XXIV Session. La vingt-quatrième ses-
sion, dix-huit avril IMC. ramena l'affaire
de la reunion des Grecs. Aiis-.iiôl après la
dix neuvième session, septième de septem-
bre lïSï, le concile envoya au pipe un cha-
noine d'Orléans, nommé Simon Fréron, pour
lui faire part de ses décrets et le prier d'y
donner son approbation; car, chos(! remar-
quable, c'était un point expressément sti-
pulé par les ambassadeurs de l'empereur
Jean Paléologue. Le pape témoigna sa sur-
prise, de ce qu'une affaire de cette impor-
tance eût éié terminée sans son aveu ; il s'en
plaignit même au concile, lui témoignant
toutefois que si l'union pouvait réussir de la
minière qu'on avait imaginée à BâIe, il y
consentait volontiers. La lettre d'Eugène,
datée du quinze novembre 143i, est d'une
modération qui marque combien il avait à
cœur de ménager celle assemblée.
Cependant, avant la fin de la même an.
née, le secrétaire pontiOcaL Christophe Ga-
ratoni, que le pape avait député à Constan-
tinople au mois de juillet précédent, re-
passa en Italie avec quelques envoyés munis
de pleins pouvoirs de l'empereur des Grecs,
pour terminer, en présence du pape, le pro-
jet du concile de Conslanlinople; et comme
ces nouveaux ambassadeurs pensaient bien
que leur négociation serait contraire à ce
qui aurait été décidé à Bâle, décision qu'ils
ne connaissaient pas encore, ils mandèrent
promptement aux trois seigneurs de leur
nation, qui étaient à Bâle, de casser les con-
i'i) On Iroiive cependant ailleuis que ce même auteur
CoUeci ^rm"' "J'i j"gemeut du concUe. Voy. Amplis$.
281 BAL
vantions faites .ivre le concile, parce qne le
BAL
288
sures.
pape cl l'empereur avaient pris d'autres me-
nés.
Ces seconds députes, venus récemment de
v..)iislanlini)ple , passèrent eux - mêmes à
Bâio quel(iues mois apr<^s, et le pape leur
associa le même fianitoni, son secrétaire,
)ioiir exposer au concile tout cf qui avait été
réfîlé avec Jean l'aléologue. C'était une dé-
férence que le pape témoignait aux prélats
de Bâie cl une allcntion né<essaire pour con-
cilier les diverses conclusions qu'on avait
prises dans cette affairt» extrêmement com-
pliquée. Mais le concile fit savoir à Eu-
gène IV, par une lelire du cini] mai IW.'i,
qu'il n'approuvait point le projet d'une as-
semblée à Cunstantino|ile, et qu'il voulait
s'en tenir à ce qui avait é!é conclu dans la
(lix-neuviôrnc session. Sur cela, le pape prit
le parli d'envoyer encore à (^oiistantinople
pour informer reriipeicur de l'embarras qui
s'était lormé dans la négociation. L'envoyé,
qui était toujours le sicrétairc poniifieal Ga-
raloiii, avait ordre de proposer à l'empereur
la célébialioii d'un concile en Italie, et le
pape pro.'iietlail de s'y rendie en personne,
si l'on convenait d'un lieu sur et commode.
L'empereur fut ébranlé de ces propositions;
après bien di'S conférences, il les ac(;epla;
On ne parla plus du concile de Constanlino-
ple, et les attentions se tournèrent à conve-
nir du lieu qui sourirait le plus aux deux
partis.
Dans le même temps arrivèrent à Cons-
tan'inople trois envoyés du concile de BâIe,
tous trois de l'université de Paris. Ils eurent
audience de l'emijcreur le vingt-cinq no-
vembre IV.'Jo, et lui présenlèreul les articles
conclus depuis peu dans le concile, quoique
non publiés encore en pleine session; c'é-
taient des assurances générales de la part
des prélats de Bâiede concourir à l'union des
deux Kgli^es. Ils olTr.iienl lous les sauf-
coiiduils nécessaires pour le transport de
l'empereur et de ses éyéques; et le terme
était marqué au mois de mai 1V37. II n'était
encore rien dit du lieu où se traiteraienl les
affaires : c'était toutefois la question essen-
tielle.
L'empereur et le patriarche répondirent
par des lettres datées du lendemain vingt-six
novembre. Ils témoignaient toujours un
grand désir de l'union ; ils consjntaient à
la traiter en Occident ; mais ils demandaient
que le lieu des conférences entre les prélats
dos deux Eglises fût un port do mer, afin que
l'empereur, sa cour et ses évêques, pussent
s'y rendre plus promplement , plus commo-
dément, et qu'ils fussent moins éloignés de
Constanlinople, toujours inquiétée par les
courses des Turcs.
Cet lettres furent apportées à Bâle par un
des envoyés du concile , et il était chargé de
déclarer aux prélats que , nonobstant ce
qu'ils avaient réglé dans leur dix-neuvième
session, touchant le lieu où se ferait l'union,
les Grecs étaient résolus de n'en accepter
aucun qui ne fût maritime.
11 faut se souvenir ici qu'on n'avait déter-
miné aucun endroit particulier dans cette dix-
n'Mivième session; (jne la plupart des villes
dont on était convenu ne sont point voivines
de la mer, et que ci'lle d'Avignon n'y est point
nommée. Tout cela doit être remarqué pour
la suite de ce concile.
XXIV' Session. Au retour de son député,
le concile célébra sa vingt-quatrième ses-
sion, l(! quatorze avril l'j,36. 11 ne s'y trouva,
dil-on, que vingt-trois prélats, dont dix seu-
lement éiaienl evêques. Cette assemblée; ne
laissa pas de faire des règlements considéra-
bles. Elle r.ilifia les promesses faites à l'em-
pereur de Conslantinopic ; elle publia des in-
dulgences en laveur de la réunion qu'on médi-
tait avec les Grecs. H était dit dans le décret,
que quiconque fournirait pour cette bonne
œuvre la valeur de ce qu'il dépensait par se-
maine pour sa subsistance, et qui joindrait à
cela les bonnes œuvres ordinaires, confes-
sion, communion, prières vocales et quelques
jeûnes , obtiendrait une fois durant sa vie ,
et une autre fois à l'heure de sa mort, la ré-
mission entière de ses péchés.
Le concile accordait des pouvoirs très-am-
ples aux confesseurs à cet égard, il étendait
le temps des indulgences à deux années, et
réglait la manière de percevoir l'argent des
fidèles, afin qu'il ne s'y glissât aucune fraude
ni soupçon de mauvaise foi ou de super-
cherie.
Ce décret éprouva des difficultés infinies,
et les légats du saint-siége, à la tète des
principaux d'entre les prélats, ne voulurent
jamais y consentir. Ils savaient les inten-
tions du pape, qui s'était toujours opposé à
celt(; manière de subveniraux besoinsactuels
de l'Enlisé. Eugène IV éleva la voix encore
plus haut quand il apprit le résultat de la
vingt-quatrième session. Il Gt repartir les
cardinaux de Sainte-Croix et de Saini-Pierre-
aux-Liens qu'il avait retenus longtemps au-
près de sa personne, et il leur ordonna de re-
monireraux prélats les inconvée.ienis decette
publication d'indulgences. Il paraît par les
monuments qui nous restent de cette con-
troverse, que le pape refusait au concile le
droit d'accorder des indulgences plénières ;
c'est qu'il considérait cette assemblée dans
l'état où elle se trouvait alors, c'est-à-dire
privée du consentement des légats du saint-
siége, contredite positivement en ceci par le
pape, et réduite à un très-petit nombre d'évê-
qucs.
Quoi qu'il en soit, les auteurs du décret se
défendirent par un mémoire qui fut lu dans
une congrégation générale, en présence des
deux cardinaux , porteurs d 'S ordres du
pape ; et tous leurs raisonnements prou-
vaient fort bien que le concile œcuménique
pouvait accorder des indulgences plénières ;
mais la question était de savoir si celui de
Bâle, vu la contradiction et l'opposition de
tant de têtes si considérables, pouvait passer
alors pour œcuménique. Au reste, l'assem-
blée de Bâle a toujours tourné dans le même
cercle vicieux.
Cependant le paps, voyant croître do plus
S83
DICTIONNAIKE DES CONCILES.
984
en plus l'ardeur des prélats de Bâle , résolut
d'onvoyor dans toutes les cours des nonces
pour inlbriiier les princes de ce qui s'él.ilt
passé depuis le coinini-ncement du ('oncilc
jusqu'alors, c'est-à-dire jusqu'au premier de
juin 1436 ; car c'est le terme que le pape in-
diquait lui- môme.
II reprochait aux prélats de Bâle d'avoir
dégradé en quelque sorte les légats du saint-
siége par les modifications mises à leurs
pouvoirs; de s'être établis et confessés
corps acéphale, en déclarint que, si les
légats ne voulaient pas publier les décrets,
on se passerait de leur ministère, et que la
publication se ferait par le premier prélat
qui serait placé après eux ; d'avoir renou-
velé et pris dans un sens étranger deux dé-
crets du concile de C^nstanee; soumettant,
disait-il, par là le souverain Pontife à la
correction du concile ; ce qui n'a jamais
été reconnu,des fidèles, ni enseigné par les
docleurs : ce qui d'ailleurs serait d'un mau-
vais exemple pour les princes; car il s'en-
suivrait qu'ils sont aussi soumis aux étals
généraux de leurs principautés.
Le pape se plaignait encore des décrets
éniaTiés du concile pour l'abolition des anna-
les, et il observait que celte assemblée se
contredisait elle-même , puisque l'on voyait
parloul ses collecteurs et ses agens exiger
les annales, et les appliquer au profit du
concile. 11 condamnait de même tout ce qui
avait été réglé à Bâle sur l'ordre des concla-
ves, l'élection des papes, le nombre des car-
dinaux, rexlinclion des réserves. 11 réprou-
vait surlonl les nouvelles' indulgences accor-
dées dans la vingt-qualnème session, mal-
gré les remontrances des prélats les plus
distingués. Il détaillait la miiltiiude des af-
faires dont le concile se surchargeait ; provi-
sionde bénéfices, confirmations d'assemblées
capitulaires, élablissemenls de couimendes,
pouvoirs de confesser et d';ibsoudre des cen-
sures, canonisations de saints, dispenses en
matière d'ordres, d'irrégularités, de mariage,
etc. Ce n'est encore que la moindre partie
des objets dont le mémoire fait mention.
Le pape souffrait aussi impaiiemment que
le concile se fût donné un sceau parliculier;
qu'il rappe ât à lui les causes jugées par le
saint-siège; qu'il eût supprimé dans la cé-
lébration de la messe l'oraison que toute
l'Eglise dit pour le pape ; qu'il eût accordé
le droit de suffrage el de voix définitive à
d'autres qu'aux prélats. « Ce qui est, disait-il,
contre la pratique ancienne des conciles, où
les évéques seuls, représentant leurs diocè-
ses, souscrivaient aux décrets ; el si l'on a
un peu plus étendu ce droit de suffrage dans
le concile de Constance, c'est qu'on voulait
obtenir plus promptement le&tirpation du
schisme; mais les prélats de Bâle abusent de
cet exemple par leur manière de terminer
tout au moyen de ce qu'ils appellent les dé-
putations ; car souvent ceux qui composent
ces tribunaux sont les plus minces sujets
el les moins litres de toute l'assemblée. »
Le mémoire exposait ensuite tout ce que
le pape avait fait pour entretenir la paix
avec ceux de Bâle : comment il avait remis
à leur décision l'affaire de la réunion des
deux Eglises, (|uoique, avant eux, il fût
convenu avec l'empereur de Ci>nstai)linople
d'un moyen plus court el plus facile que tout
C- qu'on avait imaginé depuis dans le con-
cile ; comment il avait offert pour cette
affaire des sommes suffisantes, si l'on vou-
lait convenir à l'amiable du lieu où on rece-
vrait les Grecs ; comment il n'avait jamais
cherché qu'à faire du bien a x membres du
concile, soit en leur conférant des bénéfices,
soit en accordant pour eux toute sorte de
pouvoirs aux pénitenciers subalternes, par
rapport à l'absolution des crimes et des cen-
sures.
Enfin , après des plaintes Irès-vives sur
ce (lue les cardinaux de Sainte-Croix et de
Saint-Pierre-aux-Liens avaient été si mal
reçus par le concile , le pape déterminiit à
ses nonces ce qu'ils avaient à dire dans tou-
tes les cours.
Leur principale fonction devait être d'en-
gager les princes à rappeler de Bâle leurs
ambassadeurs et leurs évêques, afin de pro-
céder ensuite à un concile moins tumul-
tueux. Il y avait des remontrances particu-
lières pour les principaux d'entre les souve-
rains : par exemple, ordre aux envoyés de
faire ressouvenir l'empereur du serment qu'il
avait fait de protéger le pape et l'Eglise ro-
maine ; et, pour le roi de France, on le priera,
disait le mémoire, de considérer combien ses
prédécesseurs ont eu à cœur la gloire du
saint-siégi' ; combien de fois ils ont procuré
un asile sûr et honorable dans leurs Etals
aux souverains pontifes perséeiilés; combien
de mouvenienis ils se sont donnés pour mé-
nagi'r i'exiirpalion du dernier schisme.
L'objet capital des prélats de Bâle était tou-
jours la réunion des Grecs; il fallait nom-
mer incessamment un lieu propre à les rece-
voir. On voulait leur faire agréer la ville de
Bâle, el les Grecs excluaient positivement
cet endroit. On leur proposait encore Avi-
gnon ou quel()ue autre ville en Savoie. Avi-
gnon n'éiait point marqué dans le traité con-
clu avec les envoyés de l'aléologue. Il y était
mention de la Savoie ; mais il paraît que les
prélalij afl'ectionnaient beaucoup plus Avi-
gnon.
Sur ces entrefaites, arriva une ambassade
deConslanlinople; etJe.in Dissipati, qui en
était le chef, se plaignit fort ilans une au-
dience du quinze de janvier l't37, qu'on eût
choisi des endroits qui n'élaient point con-
tenus dans les actes de la dix-neuvième ses-
sion du concile. C'était d'Avignon qu'il vou-
laii parler; il exclut encore la ville de Bâle;
il dit que sous le nom de Savoie, on avait en-
leiidu une ville qui serait de la domination
du duc de Savoie, mais située en Halie et non
au delà des Alpes. Il demanda qu'on assi-
gnât un lieu qui fût agréable au pape, com-
mode pour eux el avantageux a l union.
« Eh quoi 1 dit-il, tandis que notre empereur,
notre patriarche, nos prélats passent la mer
el viennent de loin, vous refuserez de laire
UA) voyage de sept à huit jours pour recon-
SS5 BAL
cilier les deux Efflisesl » Ce royage de sept
ou huit jours indiquait le temps (|ui serfiit né-
cessaire pour se rendre en quel(|ue ville
d'Italie, voisine de la mer, et à la bien-éaiicc
des Grecs. L'orateur finit par des protesla-
lions authentiques contre tout ce que les
prélats pourraient décerner au désavaiila-e
de l'emperenr de Constantinople et de l'é-
glise grecque. V^ius seuls , ajoutait-il, serez
coupjrbles du mauvais succès de cette négo-
ciation, si vous n'entrez un peu plus dans
les inléréts de ceux qui nous ont envoyés.
Ces renioulrances firent naître bien des al-
tercations dans le concile. Les uns voulaient
qu'on s'en tînt à la ville d'Avignon ; les lé-
gats du'pape et les plus considérables d'entre
les prél.ils ne jugeaient pas à propos de con-
sentir à ce choix. Les légats proposèrent ou
Florence ou Udine dans le Frioul, ou quel-
que autre ville d'Italie , selon qu'il avait été
réglé parla dix-ueuvième session. Us étaient
appuyés dans leur demande parles ainbas-
sadeurs des princes. Ceux du roi de France,
Charles \lï , avaient des ordres très-précis
pour faire accepter dans le concile nu lieu
dont le pape et les Grecs fussent contents.
Le roi préférait même la ville de Florence à
tous les autres endroits qu'on proposait , et
le pape eu fil des remerciements à ce mo-
narque.
Les partisans de l'opinion contraire fai-
saient le plus grand nombre; mais c'était,
dit Augustin Patrice, la vile populace du
concile. Il entend par là tout c(^ qu'il y avait
de moins titre et de moins h.ibile parmi les
prélats de Bâle. Il dit même que, pour gros-
sir 1(? nombre, on admit aux assemblées une
rimllituile d'ecclésiastiques de la campagne,
et de bas officiers attachés au service îles
prélats. Le cardinal Aleman, archevêque
d'Arles, était à la tête de ce parti, et dès là il
se mit en possession de cette grande autorité
qu'il conserva durant le reste du concile.
C'était un homme pieux, austère, mais d'un
esprit borné, d'une érudition indigeste, et
surtout prévenu et piqué contre le pape
Eugène IV, parce qu'il n'en avait pas obtenu
la dignité de camerlingue. Au contraire, le
cardinal de Saint-Ange, Julien Césarini ,
jusque-là si opposé au pape, se retourna do
son côlé, cl ne voulut plus souffrir qu'on
portât des coups à l'autorité de ce ponlife.
XXV' Session. La vingt-cinquième session
manifesta les senlimenls divers qui agitaient
le concile; elle fut tenue le 7 mai li37. L'as-
semblée ne pouvant s'accorder sur le lieu
qu'on assignerait aux Grecs, la délibération
aboutit à deux décrets. Le premier avait pour
auteurs les légals du pape et les plus graves
d'enirc les prélats. Il y élail dit que l'affaire
des Grecs se traiterait à Florence ou à Udine
dans le Frioul, ou dans quelque autre ville
commode en Italie, et que la levée des déci-
mes ne se ferait point avant que l'empereur
et le patriarche de Constantinople fussent
arrivés au lieu du concile, de peur qu'on ne
soupçonnât de la séduction si l'on percevait
des sommes d'arj^ent, et que le projet ensuite
ne réussît pas, comme cela pouvait arriver.
BAL
250
Ce décret, dit .fineas Sylvius, paraissait le
plus équitable; mais il n'était pas soutenu
du iilus grand nombre des Pères. Kn elfct,
la multitude, présidée par le cardinal d'Arles,
déiida (lue le concile des deux Eglises ser.iii
tenu à Bâle ou à Avignon, ou en Savoie; que
l'iniposilion des décimes serait faite au plus
loi; que ceux d'Avignon pourraient envoyei
des collecteurs pour les l(!ver jusqu'à la con-
currence de soixante-dix mille llorins, d'Hit
ils avaient déjà avancé nue partie; que les
évoques de Visen, de Lubec, de Parme, de
Lausanne, iraient prendre les Grecs à Con-
stantinople, et que ceux-ci seraient obligés
d(> se lals^er conduire dans quelqu'un des
trois endroits (]u'on vient de nommer.
Tout ceci , comme ou voit , formait déjà
une rupture éclatante dans le concile : elle
parut encore davantage lorsqu'il s'agit de
sceller les décrets de la session; car chaque
parti voulait que les sceaux fussent a[ipo'és
à ce qu'il avait décerné, et qu'ils ne le fussent
point à ce qui avait éié décerné par la fiction
opposée. Sor cela, les présidents imaginèrent
un u>oyen de conciliation : c'était de nommer
trois commissaires pour juger le différend.
Le choix tomba sur le cardinal de Saiiit-
Pieirc-aux-Liens (Jean de Cf^rvantes, Espa-
gnol), sur Nicolas Tudcschi. archevêque de
Palerrne, et sur l'évéque de Burgos. Si nous
en croyons les actes d'Augustin Patrice, ces
commissaires firent sceller le décret publié
par les légats et par les prélais attachés au
pape; si l'on ajoute foi au traité (|ui porte
le nom de l'archevêque de Paiernie, ils firent
sceller la définition du parti déclaré contre
Eugène IV, et le décret des autres ne fut
scellé que par une fourberie insigne, dont
l'archi vêque de Tarenle , un des légats du
pape, était l'inventeur, et deux ou trois ecclé-
siastiijnes du second ordre se firent les exé-
cuteurs, en forçant le colïre où le sceau
du concile élail gardé. Il est impossible de
démêler la vérité sur cet article, comme sur
beaucoup d'.iutres , parce que les intérêts
divers onlalléré biendesactes qui concernent
les fails qui' nous traitons. Il faut toutefois
observer quelques circonstances dont on ne
peut douter. Premièrement, les actes d'Au-
gusliii Patrice furenlconservéstrès-précieuse-
meulàBâle, jusqu'au lemisoù cet ecclésiasti-
que de Sienne les trouva et les publia, cVsl-à-
dire jusqu'à l'an l'i.80, et il assure qu'il les
donne avec une entière fidélité. Secondi-menl,
ces actes avaient été rassemblés d'abord par
Jean de Ségovie, Espagnol fort aliaché au
parti des prélats de Bâle contre Eugène :
d'où l'on peut conclure, ce semble, qu'il ne
s'y est glissé, pour le fond, aucun trait trop
favorable à ce ponlife. Troisièmement, dans
le cas présent, l'archevêque de Paiernie fait
faire au cardinal de Sainl-l'ierrc-aux-Liens
un personnage qui ne s'accorde guère avec
les autres monuments de l'I^isloire. Ce car-
dinal était li^ premier des légals du pape, et
en :;iéme temps le premier des commissaires.
En qualité de légal , il s'était hautement
déclaré pour l'assignalion d'une ville à la
bienséance des Grecs et du pape. En qualité
2S7
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
283
de commissaire, on le représente comme
lrès-0|)|H)sé à re senlimcnt et à Tarte qu'on
cil avait piil)lié dans la session; on lui fait
inonie a[iposor le sceau à un décret lout
contraire, c'est-à-dire à celui qui était émané
du cardinal d'Arles et de ses partisans.
Conçoil-on bien que la même (êle ail ras-
seinhle dis [ en^écs si coniradicloiros? Enfin,
ce Je.in Tudesclii, arclievèi|ue de Païenne,
(|ui était aussi un des commissaires, et (|u'on
nous donne pour l'aulcur du traité sur le
( onciie de Bâie, doit passer pour un témoin
très -suspect d ins toutes les relations qui
touchent les affiires présentes. A la vérité,
ce fut un des plus grands canonistcs de son
teniiis, mais il déshonorait ses lumières par
une ambiiion extrême, par un caraclère
tout de po!ili(]ue, de flatterie et d'artifices.
11 avait le litre d'ambassadeur d'Aragon au
concile : quand le roi son n)aître s'accordait
avec la cour rom.iine, l'archevêque défendait
le pape devant Tasseinbléi; de Bâle. Quand
le roi d'Acigon croyait avoir raison de se
plaindre d'Eugène IV, le même prélat élevait
la voix contre ce pontife; et ce fut dans un
de ces moments de brouillerie qu'il accepta
le chapeau de cardinal , dont l'antipape
Félix V le gratifia.
Quoi qu'il en soit de ces discussions de
critique ou de controverse, il est certain que
les ambassadeurs des Grecs approuvèrent
fort le décret des légats; ils en demandèrent
la confirmation au pape, et Eugène la donna
par une bulle datée de Bologne le 29 juin 1137.
Dès lors lout se suivit régulièrement de
ce côté. Le concile s'ouvrit à Ferrare le
8 janvier H38, dix mois après que l'empe-
reur et le patriarche de Constantinople, avec
les autres évêques grecs et tous les gens de
leur suite, y lurent arrivés; et bientôt après,
la [este ayant obligé les Pères à quitter
celte ville, le concile fut transféré à Florence,
où il se continua avec activité.
XX\'I' Session. A Bâle au contraire tout
alla de mal en pis. On reprit contre Eugène
la voie des menaces, des procédures, des
analhèmes, et la querelle fut poussée jus-
qu'aux dernières extrémités. Dès la vingt-
sixième session, tenue le 31 juillet 1437, on
pub.ia undécretparlequel lepapeet les cardi-
naux étaient cités à comparaître en personne
ou par procureur dans l'espace de soixante
jours. Cet acte contient une longue énumé-
ration des entreprises irrégulières dont on
accusait Eugène.
XXVII' Session. Dans la vingt-septième
session, datée du 26 septembre suivant, on
cassa la nomination au cardinalatdu patriar-
che d'.Mexaiulrie Jean Vitelieschi; et la rai-
son de celle démarclie fut qu'il avait été réglé
dans une des sessions que le pape ne ferait
aucuns cardinaux durant la célébration du
concile. Un autre décret de ce même jour dé-
lendaii au pape d'aliéner la ville d'Avignon
et le comtal \ enaissin.
XXVlll' Session. Le premier jour d'octo-
bre de la même année, le terme de l'ajourne-
ment publié contre le pape et la cour ro-
maine étant expiré, on tint la vingt-huitième
session, où EugènelV fut déclaré coulumace;
mais le pape publia ce jour-là mêmesa bulle
Dorloris qentinin, par laquelle le concile
était transféré de Bâle à Ferrare.
XXIX' Session, 12 octobre. On ordonna
la suppression de celte bulle, donnée pour la
translation du concile. Ce fui après cette
session, selon quelques-uns, que le cardi-
nal Julien, qui, depuis les sessions précé-
dentes, n'avait cessé de prolester contre les
opérations de ses collègues, se retira du con-
cile pour n'y plus reparaître.
XXX* Session, 23 décembre. On n'y fit
qu'un décret en faveur de la communion
sous une seule espèce ; décret beaucoup
moins fort que celui de Constance touchant
la même matière, puisqu'au lieu que celui-ci
portail la peine d'excommunication contre
les prêtres qui communieraient de simples
fidèles sous les deux espèces, les prél ils de
Bâle se bornent à déclarer dans le leur qu'il
n'est permis à personne de changer la cou-
tume introduite sur ce point dans l'Eglise.
XXXI' Session, 24 janvier 1438. On fit
trois décrets, dont le premier porte que les
causes seront toutes terminées sur les lieux,
à l'exception des causes majeures. Le
deuxième révoque toutes les grâces expecta-
tives, et contient d'autres règlements dont
il n'est pas besoin de faire le détail. Par le
troisième, Eugène fui déclaré suspens de
toutes ses fonctions, au temporel comme au
spirituel. On avertissait les rois, les princes
et tous les ecclésiastiques de ne plus lui ren-
dre obéissance. Tout cet acte est semé de
termes durs contre le pontife : c'était une mé-
thode passée en style, sous la plume de ces
prélats et de ces docteurs. Le cardinal d'Ar-
les présidait alors l'assemblée, ce qu'il con-
tinua de faire depuis : les autres cardinaux
s'étaient réunis au pape.
XXXir Session, 24 mars. Comme le con-
cile de Ferrare venait d'être ouvert avec les
solennités ordinaires, el qu'il commençait à
délibérer sur la réunion des Grecs, les pré-
lats de Bâle employèrent leur trente-deuxième
session à fulminer des anathèmes contre
cette assemblée, qu'ils traitaient de conveU'
ticule schismalique .
Le IG octobre 1438, on commença d'enten-
dre les témoins contre Eugène. Celle infor-
mation roulait sur son gouvernement et sur
ses mœurs; mais comme on craignit que la
matière ne fût pas assez abondante pour au-
toriser une sentence de déposition, on dressa
un mémoire contenant huit articles, selon
lesquels le pape devait être examiné et jugé.
Il plut au concile, dit le P. Alexandre, d'ap-
peler ces articles des vérités de foi; et l'on
y disait que le concile général est au-dessus
du pape ; qu'il ne peut être dissous, ni trans-
féré, ni prorogé, à moins que les Pères n'y
consenlenl; que celui qui contredit ces véri-
tés est hérétique ; que le pape Eugène a con-
tredit ces vérités, la première fois qu'il a
voulu dissoudre et transférer le concile; que
par les avis du concile il a rétracté celte er-
reur; mais qu'il y est retombé depuis, CD
voulant une seconde fois dissoudre el trans-
283
BAL
BAr.
290
férer le concile ; que persistant dans sa ré-
solution, malgré les nionilioiis du concile,
et tenant même un conciliabule à Fcriare,
il se déclare contumace, opiniâtre et relaps.
Ces huit propositions furent agitées avec
une vivacité infinie par les prélats réunis eu
congrégation, et l'on disputa en conséquence
sur les qualifications que méritait le pape. 11
y eut trois avis à cet égard : les uns |)réleu-
daienl qu'il était hérétique ; les autres, qu'il
n'était pas seulement hérétique, mais encore
opiniâtre et relaps ; enfin un troisième parti,
qui était le moins nombreux, quoique le
plus sage, soutenait qu'Eugène ne méritait
aucun de ces reproches.
XXXlIl'5ess(on,16mailV39.0nnecompta
dans cette trente-troisième session que vingt
prélats, tant évéques qu'abbés: mais eu ré-
comjieniic, on y vil plus de quatre cents
ecclésiastiques du second ordre, sans compter
que le cardinal d'Arles, voulant concilier de
la vénération à rassemblée, fit apporter
toutes les reliques de la ville, et les mit à la
place des évéques absents. «Ce qui inspira,
dit jEneas Sylvius, tant de dévotion, (jue les
biinnes gens qui furent témoins de ce spec-
tacle fomiaicnt en larmes et priaient Dieu
très-ardeuHiient de proléger son Eglise.» Ces
bonnes gens ne savaient apparemment pas
que Jésus-Christ a donné au pape et aux
évéques, et non aux châsses des saints le
pouvoir déterminer les questions d(; la foi;
mais le cardinal d'Arles, ([ui ne pouvait igno-
rer ce principe, profitait de tout pour arriver
à sou but, et il crut en effet y être parvenu
dans cette session, en faisant publier le dé-
cret déjà minuté dans les congrégations pré-
cédentes. Il était conçu en ces termes : « Le
saint concile de Bâie iléclare et définit ce
qui suit : 1° C'est une vérité de foi catholi-
que, que le concile général, représenlant
l'Eglise universelle, a une autoritésupéiieure
à tout individu, même au pape, en ce qui
concerne la foi, l'extirpation du schisme et
la réforme do l'Eglise dans son chef et dans
ses membres. 2° C'est une vérité de foi ca-
tholique, que le pape ne peut en aucune fa-
çon dissoudre, ni transiéier, ni proroger le
concile général, représentant l'Egise uni-
verselle, à moins que ce concile lui-même
n'y consente. 3" On doit regarder comme
hérétique quiconque contredit les deux véri-
tés précédentes. » Et voilà tout le résultat
de celte session trente-troisième, où tout se
passa, ditjËneas Sylvius, avec beaucoup de
pais, d'ordre et de silence.
XXXIV" Session. Le 2o du mois'de juin,
le conciliabule tint sa trente-quatrième ses-
sion, où le pape Eugène fut déposé, comme
désobéissant, opiniâlre, rebelle, violateur des
canons, perturbateur de l'unité ccclémisliijue,
scandaleux, simoniaque, parjure, incorrigible,
schismatique, hérétique, endurci, dissipateur
des biens de l'Eglise, pernicieux et damnable.
Le décret défendait à tout le monde de le re-
connaître désormais pour pape, et déclarait
les contrevenants déchus par le seul fait de
toutes leurs dignités, soit ecclésiastiques, soit
(flj Le conliiiualeur de Fieury, el après lui le P. Rie
séculières, fussent-ils évéques, archevêques,
patriarches, cardinaux, rois ou empereurs.
Or tout ceci était statué par une assemblée
où l'on comptait trente-neuf prélats, dont il
n'y avait ((ue sept ou huit ()ui fussent évé-
ques ;ct si l'on en croit le cardinal Turrecre-
n)ata, ils étaient tous notés par (|uel(|uc
endroit, qui devait les fiir<' récuser dans un
jugement bien réglé. « Nous apprenons aussi
de sainl Antonin, dit le P. Alexandre, que
quelques-uns de ceux qui déposèicnl Eu-
gène IV avaient été privés de leurs dignités
par ce ponlife à cause de leurs criines. lùilin,
pour porter celte sentence de déposition, ils
n'étaient que sept ou huit évéques, tandis que
les canons en demandent douze pour la dé-
position d'un simple evêtjue. » Celle réflexion
fut faite, dans le temps môme, par tous les
théologiens restés fidèles à Eugène, et en
particulier par Nicolas de Cusa, qui fut un
de ses nonces à la diète de .Mayenceen li'i-l.
XXXV" Session, 10 juillet. On y déclara
que l'assemblée continuerait ses fonctions,
et que, dans le ternie de soixante jours,
à compter d i moment de la déposition d'Eu-
gène, on piocéderail à l'élection d'un souve-
rain pontife.
XXXVI' Session, 17 octobre. On y définit
que la doctrine de la con;:eplion immaculée
de la sainte \iergc est pieuse, conforme au
culte de l'Eglise, à la foi catholi(]ue, à la
raison et à l'Ecriture sainte; qu'elle doit
être approuvée, tenue et embrassée par tous
les catholiques, et que désormais il ne sera
plus permis à jiersoune de prêcher et d'ensei-
gner le contraire. Les prélats dressèrent en-
suite une prétendue apologie de leur con-
duite, pour servir de réponse au décret que
le pape Eiigène avait renilu contre eus.
XXXVll* Session, 2i (o) octobre. On y dé-
termina que toutes les proicslations , opposi-
tions et autresempêchements qu'on aurailmis
ou qu'on mettrait a la future élection seraient
nuls, quand méoie ils viendraient delà part de
l'empereur, des rois, des cardinaux, des évé-
ques,etengénéralde quelque personnequece
fût; que les décrets publiés dans le concile
pour l'éleciion des papes seraient gardés
ponctuellement; que le conclave prochain se-
rait composé du cardinal d'Arles et de trente-
deux autres électeurs ; qu'ils communieraient
tous et feraient les serments a\anl d'y en-
trer; que celui-là serait recunnu pape, qui
aurait les deux tiers des voix; que l'élu ju-
rerait de garder la loi catholique, les décrets
des conciles généraux, et en particulier ceux
de Constance et deBâIe; qu'on cmpêchcrail la
mauvaise coutume de piller la maison et les
biens du pontife élu et des électeurs ; qu'enfin
durant le conclave toulcs sortes d'affaires
seraient suspendues, hors l'audience ordi-
naire de la chambre apostolique.
XXXVlll- Session. Le.'iO octobre , on tint la
trente-huitième session , où l'on publia trois
décrets : le premier, pour condamner la der-
nière bulle d'Eugène ; le second , pour expli-
quer et limiter un règlement publié dans le
concile touchant les élections ; le troisième
hard, se sont mépris en l.i bl içanl le 28.
894
DICTIONNAIRE DES CONCILES,
Mî
enfin, pour confirmer le choix dos ireiile-
Iroiséleclfurs. Puis, après que les éleclours,
doiil douze i-euleminl avaient le caractère
épiscop.il, eureni prêié le seinienl, onchanla
le Te Heum, et tout de suite on se mil eu mar-
che pour aller au conclave.
Celait uni- gramle maison , destinée aupa-
ravant à donner le bal. On la sanctifia, dit
plaisamment jEueas Sylvius, par l'éleclion
d'un pape. Il y avait des salles hautes et
basses; on 1"S partagea en des cellules, qui
se trouvèrent fort inégales pour la commodité
et la situation. C'était nalurellemeiit au car-
dinal d'Arles et aux éiéques électeurs qu'il
appartenait de i lioisir; mais, dans ce concile
de Bàle, on avait acroulumé les simi)les prê-
tres à une sorte d'égalité dont ils se préva-
lurent en cette occasion. A leur demande, on
tira les cellules au sort; la première et la
meilleure échut à un simple prêlre, et la der-
nière et la plus incommode à un évèque, qui
fut celui de Tortose.
Le conclave dura cinq jours , et le o no-
vembre, Aniédée, duc de Savoie, ayant ob-
tenu vingi-six voix au cinciuiènie lour de
scrutin , fut déclaré pape. L avait éié marié,
et 1.1 vie qu'il menait, disent quelques-uns,
àUipailli-, n'ét.iil guère une préparation au
souveraiu pontifical.
XXXIX' Session, 17 novembre. On con-
firma l'éleclion, et le 3 décembre suivant, on
nomma une ambassade pour aller oITrir la
tiare au duc de Savoie. Après quelques essais
de rési-tance, le prince acquiesça et prit le
nom de Félix V, quoiqu'il eût d abord sou-
iiailé garder le sien. Il ne se rendit à Bàle
que le -Ik juin \k'iO, et il y fut sacré et cou-
ronne le 2i juillet suivant.
XL' Sessiun, 2lj février l'iiO. On y confirma
l'élection d'Amédée, et on excommunia tous
ceux qui ne le reconnaîtraient pas pour
pape.
XLI« Session, 23 juillet. On condamna la
scntince du pape Eugène, qui avait frappé
d'inlenlil Félix el ses partisans.
XLll- Session, h- aoûl. On permit au pré-
tendu pape d'exiger, p nd.inl les cinq pre-
mières années de son pontificat, le cinquième
du revenu d.s bénéfiees, el le dixième les
cinq suivantes, el l'on travailla à le faire re-
coiiiiaîlre parles princes séculiers. Mais, mai-
gre tous ces efforts, il n'eut jamais dans ^on
oliédieiice que la Savoie, les Suisses, la ville
de Bàle, celle de Sirasbourg, Albert de Ba-
vière prince de Munich, quelques villes en
Saxe et quelques universités. D'autres prin-
ces, qui voulaient bien ri connaître le con-
cile de Bàle, n'adhéraient cependant point à
Félix, L'empereur Frédéric d'Autriche fit
conmie la plupart des princes d'Alleuiague,
et embrassa la neutraliie; en sorte, toutefois,
que, dans l'Empire, Eugène passait toujours
pour vrai pape, quoiqu on ne \oulùt rien
statuer sur le démêle qu'il avait avec le
concile. Tout le resie de la chréiienlé, sans
excepter la Franee, ^'attacha de plus en plus
à roiiédienee d'Eugène.
XLUi'' .Session, 1" juillet 14il. On fil un
décret pour urdunner la célébration de la fêle
de la Visitation de la sainte 'V'ierge, solen-
nité déjà instiluée par Bonifare IX sur le
plan qu'avait imaginé avant lui le pape Ur-
bain ^ I. Pour assurer apparemmenl le suc-
cès de (e décret, on n'y fil aucune mention
du prétendu pape Félix V.
XLIV* Sessiun, 9 août 144.2. On déclara
nul tout ce qui avait été entrepris, ou le se-
rait dans la suite, contre les biens ou la per-
sonne de ceux qui avaient as>>isté au concile.
XLV» Session, 10 m.i l'i43. Ou y arrêta
que, dans trois ans, on célébrerait dans la
ville de Lyon un concile général, qui serait
la continuation de celui de Bàle, et les pré-
lats se séparèrent après celte session. Ce
concile, vrai ou faux, dura donc douze ans,
c'est-à-dire, depuis le 19 mai l'»-31 jusqu'à
pareil mois de l'an ikï'3, el six ans jusqu'à la
vingl-cinquième session.
On com(ite, dit le P. Bichard, jusqu'à cinq
opinions différentes parmi les théologiens et
les canonisles , louchant l'œcuraénicité du
concile de Bàle. Les uns le tiennent tout en-
tier pour oecuménique; les autres le rejettent
absolument el dans toutes ses parties, parce
que le pape Eugène IV ordonna qu'il serait
dissous aussitôt après la première session,
et qu'il révoqua les pouvoirs qu'il avait don-
nés au cardinal Julien d'y présider à sa
place. Il en est qui croient que ce concile est
œcuménique, au moins jusqu'à la seizième
session, dans laquelle Eugène IV, par ses
lettres datées du iSdcs calendes de janvier
de l'an iijS, déclare que le concile général
de Bàle, légiliuiement commencé, a éié légi-
timement conlinué depuis son commeme-
ment, comme s'il n'eût jamais été liissnus :
Générale concilium Bnsileense légitime in-
choiittiin, a lempare prœdiclœ incltodlionis suce
légitime conlinuatiim fuisse perinde cic si
nulla dissolutio facta fiisset. Le pape ajoute
qu'il révo(]ue et annule les trois bulles qu'il
avait données pour la dissolution du concile,
cl qu'il le respecte comme un concile vrai-
ment général : Sacrum g<;nerale concilium
Bnsileense pure et simpliciter et cum offeclit
ac om)ii dciolione et fnvore. Il en est d'autres
qui poussent l'œeuménicité du (oncile do
Bàle jusqu'à la vingt cinquième session qui
vit naître la division parmi les Pères, el d'au-
tres enfin qui la reculent jusqu'à la transla-
tion du coin ile à Ferrare. C'est cette opinion
qui a clé adoptée par le P. Alexandre, et après
lui par le P. Richard.
Mansi a démontré sans peine l'inconsé-
quence de ces trois dernières opinions, ou du
moins de la dernière. « Si nous disions avec
Noël-.Uexandre, observe ce savant prélat,
que le concile est supérieur au pape, nous
aurions tort d'inférer qu'il a perdu sa pré-
rogative, de ce que Eugène, en 1(> transférant
à Ferrare, a cessé de le reconnaître. Une fois
que le pape est tenu pour inférieur au con-
cile et dépendant de ses décisions, il ne peut
lui-même lien faire contre lui ni surtout lui
ôter son auiorite.» {Hisl. eccl. t. IX, ;;. 49J.)
Marchelli réfute à son tour le jansénisie
Fabre, conlinnaleur de l'Histoire ecclésinsli-
que de Fleury, el défenseur zélé de la pre-
S9S
BAL
iiiièrn opinion. « Deninmlons, di(-il, à nolro
liisloriL'ii. linn ,|u'il proiivi', |iuisiiiii' Ci' n'csl
pas sa ciiudiiiic, m lis iiu'il ili^^' simplomenl
si i"a«iS(Mnl)lei' de Bàle ol un ro^cile (Lxuiiié-
iiiiiui-. Oui sûremciil, lepoiiil-il .inssilôl s.iiis
aiiciiiiK r<'>liifiiiin . le s.iinl ( oiuile iKciiniéiii-
ipu; el|;oiiér<iitl''l{àle.Birii |(lii-, il s'eci ic d'un
IDU inaj;islral (l.CM, ». Ci que les siècles (lui
oui suivi cl ceux i|ui cul précédé le concile
no nous fournisseni p;is ireseiii|)lcsd'urii' plus
:;ranile <'xactilMile ni d'une plus grande li-
iicrié. l*arlerail-on aulreineul de ces concilis,
que sainl Grégoire le Grand voulail qu'on
reçût coninie les qualre Kvangiies? M.iis elail-
il œcuménique seultincnt jusqu'à la !(>• ou
loul au plus jusqu'à la *i5° session, comme
l'onl prétendu les plus zé es dél'rnsenrs de
ce synode? Non, siîrement, dit nuire liislo-
rien^ même après ces sessions, même après
la '>i± (après laquelle on approuva la Piag-
lualiquc), même jus(|ua la fin, c'est toujours
le concile de Bûle, les pères de Bâle. Mais Eu-
gène V\ avait transi'eré ailleurs le concile,
/évoqué les pouvoirs du cardinal .lulien,
donne différenles bulU-s contre les Pères réu-
nis... T"Ut cela n'y fait rien. Mais, après la
30* session de Bâle, commença le concile de
Ferrare,qui fut bienlôl transféré à Florence;
el ce concile est induliitablement œcuméni(|ue
tout entier, comme le prouve Noël-Alex mdre
(SiTC. W , diss. 10, art. 1, n. 6j. Les i'ères de
Bâle el de Florence s'analhématisaienl mu-
tuellement, jusque-là que notre téméraire
conlinualeur dit avec sou Dupin que le con-
cile de Bâle et celui deFlor< nce (dont il ne lait
qu'un làgol), linirenl pluiôl lasses du combat
que vaincus (/. CIX, n. 57). Or.comiuent l'E-
glise universelle, qui est esseniiellement une,
peul-elle élre représentée en même (enips par
deux conciles op[i<isés, et qui reconnaissent
deux différents cliel'^? Plusieurs articles défi-
nis par ceux de Bâle sont coiulainnes comme
liéiétiques par Eugène IV, socro approbaiite
concilio, el cela deiruil l'inraillibilile de l'un
ou de l'autre synode. Mais notre hisioricu ne
comprend rien à toutes ces difficultés ni à
mille autres qu'on pourrait opposer, parce
que ce n'est pas là son affaire. Il lui suffit
que le concile de Bâle soil œcuménique; du
reste, stat pro raliuiie voluntas. »
Le savant prélat répond avec la même
habileté aux partisans des trois dernières
opinions : « Les défenseurs de l'œcuménicilé
de Bâle sont plus adroits, pouisuit-il , en
s'allachanl fortement à l'approbalion que le
saint-siège a donnée à ce concile. Mais l'ad-
hésion d'Eugène 1\ fut toujours condilion-
nelle, puisqu'il mettait pour bases fonda-
mentales qu'on reçût ses légats el qu'on ab(t-
lil tous les décrets portés contre sa personne,
>on autorité et sa liberté, contre le saint-
fiége, etc. Toutes les conditions auxquelles
lii.gène avait reslreinlsun adhésion ausynodc
de Bâle y furent détruiles el violées; ainsi
personne n'osera dire qu'Eugène ait approuvé
ces décrets, dont il exige la destruction pour
condition de son approbation même. Le fa-
meux Jean Launoy s'est cHorcé de trouver
une approbation authentique du concile de
Bàlc, et on grand homme qu'il était, il .i su la
trouver là oii |iersoiine ne l'avail j.iinais vue.
Ecoulez , la voici dans la première partie
de la dernière lellre de cet anliur ; AhWdH-
dcr srptimus , dii-il , muUa coinmcnd Hune
ointivit iicndeiiiids qiiœ sententidiit iiHinacit-
luiœ c nceptiunis Ùciparœ defeusi^nl ; mler
iiisif/ncs et mayni nmiiiais academias est
l'arisicnsis ; Parisiensis a Busileinsi syiwdo
cam doclrinr.m nccepil : cnjo (écoutez cet
ergo) t'ijo cnnciltuni liasilr.ense ALcxiinder
approhal. Voilà (jui est beaul (|uelli- force de
raisODiiemcnt 1 il n'y a que les préjugés des
Italiens tjui les empêchml d'i n saisir la
beauté. Eux seuls peuvent s'étonner qu'un
homme qui peut parler uni' seule fois de la
sorte soit ensuite admis dans le catalogue
des hommes célèbres. Launoy tire par un
puéril paralogisme une conséquence géné-
rale; et d'après des |irémisses qui .soûl toutes
particulières el qui n'ont rapport qu'au
seul point de la conception, il coueiul eu fa-
veur de toute la doctrine du synode. Pour
nous, nous déduisons de ces efforts, que
même les Launoy comprennent le vide que
laisse aux ilécrets d'un concile te manque
de l'approbation romaine, bien loin de re-
connaître (lue l'on puis-ie croire de bonne foi
qu'ils aient toute leur force, lors même
qu'ils sont faits malgré h-, pape, comme le
continualfur a rêvé l'avoir demonlié. » Cri-
tique de l'Hisl. eccl. de Flcunj, t. H, p. 1j7 et
saio.; Annal, des Conciles ; M. Rohrbucher,
Hisl. i:mv. de l'Egl. culh., t. XXI.
BALGLNCIAZENSIA [Concilia). Voy.
Beacgexcy.
BALTIMOIŒ (Synode diocésain de). Le 7
noveiiibie 17'J1, sous Jean Carroll , premier
évèque de Baltimore. La prudence du ver-
tueux prélat, égale à sou zèle, ne lui permit
pas de rien régler d'important dans son
église nouvellement formé', sans le conseil
des prêtres ou des missionnaires, ses col-
laborateurs. Il réunit donc auiour il(! lui les
principaux m; nibres de son clergé, à savoir :
son vicaire gênéfai, ayant juridiction sur
tout le diocèse; ses deux autres vicaires
généraux, du nord el du midi; le supérieur
de son séuiiuaire el seize autres prêtres
dont on ne marque pas les litres, el il fil , de
concert avec eux, les statuts, dont voici les
plus remarquables.
i. On rebaiilisera sous condition ceux
dont ou n'aura pas la certitude morale iiu'ils
soient va^idemenl baptises, el en particulier
ceux qui en cas de nécessité auraient été
baptisés par des sages- IVuunes liciéliqucs
ou même par des femmes i atlioliq tes, à
moins qu'on n'ait aucun lieu d'asseoir un
doute pruiient sur la valaliié de leur acte.
Tonlelois on se gardera bien de rebaptiser
indilTeremmenl quiconque n'aura p.is reçu
le baptême d'un prêtre, de crainte d' ncourir
la peine d'irrégularité portée par le pape
Alexandre 111.
3. Quand des hérétiques valiiiement bap-
tisés se convertissent à la foi, on ne doit pas
exiger qu'ils se lassent suppléer ks cérémo-
nies du baptême.
«95
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
sge
G. On fora choix dans chaque congréga-
tion de deux ou de trois hommes des plus
recoramanilables par leur vertu et par leur
rang, pour faire la collecte des offraiules
tous les jours de dimanche el de fête, après
l'évangile de la messe.
7. Le produit de ces offrandes, selon l'an-
tique usjige de l'Eglise, sera, s'il en est be-
soin , divisé en trois paris : la première,
pour la subsislanee du prêlre; la seconde,
pour le soulagemriU des pauvres, et la troi-
sième, pour la labrique de l'église. Si cepen-
dant on trouve qui-lque autre moyen de
pourvoir aux. besoins, tant des pauvres que
des ministres du sanctuaire, on emploiera le
produit des offrandes tout entier à l'achat
des vases sacrés et des autres choses indi-
spensables au culle, à la réparation des égli-
ses ou à leur édiûcalion dans d'autres lieux
mieux situés.
8. On évitera, en recevant des honoraires
de messes, tout soupçon d'avarice ou do si-
monie; ces sortes d'offrandes ne seront ni
tellement fortes, qu'elles réduisent à la gène
ceux qui les font, ni tellement faibles, qu'elles
fassent consiilérer comme vil et de nul prix
le ministère sacerdotal par les gens peu in-
Klruiis.
10. On avertira les enfants, qu'on préparc
à leur première communion, de faire aupa-
ravant la confession générale de toute leur
vie précédente. On ne leur fera pas atten-
dre celte communion jusqu'à un âge trop
avancé, et cependant il ne suffira pas,
pour qu'on les y admette, qu'ils aient sim-
plement l'usage de la raison ; mais on at-
tendra qu'ils en aient acquis le parfait
usage.
12. Nous défendons, sous peine de sus-
pense, à tout prêlre, de quitter sa con-
grégation pour entrer dans une autre, à
moins qu'il n'en ait obtenu de nous la per-
mission.
13. Ou n'admettra personne au sacrement
de mariage, qui ne sache la doctrine chié-
tiennc et les principaux mystères de la foi.
Quant à ceux qui ne sauraient rien appren-
dre par cœur, on se bornera à leur incul-
quer, suivant les prescri|ili()ns d'un concile
de Lima, l'exislence d'un Dieu el d'une au-
tre vie, la Innité des personnes divines,
l'incarnation du Fils de Dieu el sa naissance
de la vierge Marie, sa passion et sa mort ,
sa résurrection el sa gloire ; la nécessité
d'avoir foi en Jésus-Christ pour obtenir le
salut, la vcrlu des sacrements, et en parti-
culier du baptême et de la pénitence, et
l'obligation de garder lous les comman-
dements de Dieu et de l'Eglise, qui se ré-
sument dans l'amour de Dieu par-dessus
tout, et celui du prochain comme de soi-
même.
IG. On empêchera, autant que possible,
les mariages des catholiques avec des héré-
ti'iucs ; on exigera du moins que répoux
hérétique promette devant témoins de ne
pas apporter d'obstacle à ce que lous les
enfants qui naîtront soient élevés calholi-
quement. Mais si celui-ci refuse de faire
celle promesse, et qu'on ait lieu de craindre
que les époux n'aillent plutôt conlir,cler
mariage devant un ministre de la seile, le
prêtre catholique devra p;ir prudence leur
permettre de contracter plutôt devant lui,
pourvu toutefois qu'ils n';iieol pas entre eux
d'autres empêchements. On ne donnera point
à ces mari;iges la bénédiction marquée au
rituel romain.
17. Dans les congrégations où il y a quel-
que clergé ou mêiiie des l;iï<|ues (lui sa-
chent le chant, on chantera tons les diman-
thes les litanies de Lorelte, puis l'aspeisiou,
puis la messe avec prône; el dans la fioirée,
les vêpres avec la bénédiction du saint sa-
crement , et enfin le catéchisme. On fera
bien d'entremêler aux offices des hymnes ou
des prières dans la langue du pays.
18. Miiis dans cilles t>ià le prêlre se trouve
seul pour tout faire , celui-ci se contentera
de réciter les litanies deLorette, de f.iire
l'aspersion el de dire la messe avec le prôn;^ ;
à la suite de la messe, il fera réciter à lous
les assistants, dans leur langue maternelle,
l'oraison dominicale, la salutation angéli-
qne, le symbole des apôtres et les actes de
foi , d'espérance et de charité; après quoi, il
congédiera l'assemblée, en ne retenant que
les enfants et autres personnes manquant
d'insiruclion, pour leur apprendre les prin-
cipaux articles de la foi.
19. Nous avons mis notre diocèse sous lo
patronage de la sainte A'ierge Marie , et
nous nous souvenons avec reconnaissance
que c'esl le jour de l'Assomption que nous
avons éié sacré premier évêque de Balii-
more. Nous ordonnons en conséquence que
le dimanche dans l'octave de l'Assomption,
ou l'Assomption même, si elle tombe le di-
manche, soit célébrée comme la principale
fête de ce diocèse.
20. Nous accordons aux pasteurs des di-
verses congrégations le pouvoir de dispenser
du précepte de l'Eglise les marchands el les
artisans qui , à cause des héréliques qui
travaillent le dimanche, et avec lesquels ils
se trouvent mêlés, ne pourraient observer
rigonreuseraenl le préceide sans nuire con-
sidérablement à leurs affaires. Ces person-
nes néanmoins se feront toujours un de-
voir d'entendre la messe, à moins qu'elles
ne puissent le faire sans un grave dom-
mage.
22. Nous défendons aux clercs d'habiler
avec des femmes suspectes ou qui n'aienl
pas quarante ans accomplis.
24. On réservera à notre jugement la
question de la sépulture des personnes décé-
dées sans sacrements. Si cependant le |)as-
teur se trouve à une distance trop grande
de nous, il pourra de lui-même décider la
chose, en se souvenant toutefois que le but
que se propose l'Eglise dans le refus de la
sépulture est de contenir les vivants dans
le devoir, plulôl que de punir les morts,
pour qui elle ne cesse d'offrir à Dieu ses
prières.
BALTIMORE (Conférence épiscopale à),
l'an 1810. L'archevêque de Ballimore, Mon-
297
r\L
BAL
son
loipnpur CnrroU , l'cvôque d<! Gortyne, son
co.idjulcur, cl les 6v('iiurs de Philadelphie,
de Boslon cl de Ilaidslowi» , nouvellement
ordonnés , composaient celte réunion. Ces
prélats y convinrent de n'admettre aux sa-
crements les personnes connues pour ap-
partenir à la société des francs-maçons ,
que sous la promesse qu'elles feraient de ne
plus fréquenter les loges et de renoncer ab-
solument aux sociétés secrètes.
BALTIMOUK (1" Concile provincial de),
l'an 1829. Nous prendrons à peu près tout ce
que nous avons à dire de ce concile dans d'ex-
cellents articles de D. Guéranger, publiés par
M. le rédacteur de VAtixiliaire catholique.
Au mois de décembn^ de l'an 1828, Mgr
Jacques Whitfield , archevêque de Balti-
more, adressa à ses suiïragants la lettre de
convocation pour le concile qui devait se
tenir en sa métropole le 1" jour d'octobre
18-29. Une invitation de prendre part à cette
assemblée fut adressée aussi à l'évêque de
Saint-Louis, administrateur de la Nouvelle-
Orléans, soumis immédiatement au saint-
siége, mais exerçant la juridiction ecclésia-
stique dans la république des Elals-Unis, et
par conséquent intéressé , sous plusieurs
rapports, à prendre part aux décisions du
concile.
Le 30 septembre 1829, tous les prélats, à
l'exception des évoques de New- York et de
Mobile, absents pour un voyage entrepris on
Kurope , se trouvèrent réunis à Baltimore.
L'ordre de séance fut déterminé, suivant
l'usage, d'après l'ancienneté dans l'épisco-
pat ; et après le métropolitain siégèrent
NN. SS. Benoît-Joseph Flaget, évêtjue de
Bardstown ; Jean England, évêque de Ghar-
lestown ; Edouard Fenwick, évéque de Cin-
cinnati ; Joseph Rosati , évéque de Saint-
Louis et administrateur de la Nouvelle-Or-
léans ; Benoit Fenwick, évéque de Boston :
Mgr Guillaume Mallhews, vicaire aposto-
lique de Philadelphie, y eut aussi voix déli-
bérative ; mais il ne parait pas qu'il y ail
eu voix décisive, tant parce que le caractère
épiscopal lui manquait, que parce que dans
les souscriptions il signa simplement sub-
fcripsi, au lieu que les autres prélats ajou-
tèrent , chacun pour soi , definiens sub-
scripsi.
La résolution préalable que prirent les
Pères du concile, avant l'ouverture des ses-
sions, fut celle de ne publier, par la voie de
la presse , aucun des décrets avant qu'ils
fussent approuvés par le saint-siége. On ar-
rêta ensuite que, du 4 au 10 octobre, l'un
des prélats célébrerait, chaque jour, dans
l'ordre de séance, la messe solennelle, et
que les évêques de Charleslown et de Boston
y prêcheraient le peuple alleniaiivement.
ïînlin, l'archevêque, de l'avis duconcile, dé-
signa pour promoteur l'évêque de Boslon ;
pour secrétaire, M. Edouard Damphoux ,
licencié en la faculté de théologie de Balti-
more, auquel fut adjoint M. François Ken-
rick ; pour maître des cérémonies,* .M. Jean
Chanche , et pour chantres MM. François
Lliomme et Jean Handanne.
Dictionnaire des Conciles. L
Les Pères admirent i\ prendre part it leurs
délibéralions, avec voix sini|ileiiient consul-
tative, le \\. P. François Dzitrozynski, pro-
vincial de la société de Jésus aux lilals-
Uiiis; M. Joseph Carrière, visileur de la
compagnie de Saint-Sulpice ; MM. Jean Tes-
sier, vicaire général , Louis DcluoI, .supé-
rieur du séminaire, et Edouard Damphoux ,
en qualité de théologiens de l'Kgliso de
Baltimore ; et MM. François Ivenrick, Si-
mon Brûlé, Louis de Barth , Auguste, Jean-
Jean , Antoine Blanc et Michel Wlieelcr,
comme théologiens de chacun des prélats des
autres sièges.
Le concile s'ouvrit le k octobre cl dura
huit jours ; il eut trois sessions, douze con-
férences publiques et autant de secrètes. On
y fit Irenle-huit canons, et avant de ('lore le
concile, les Pères adressèrent au pape une
lettre synodale, où ils lui rendirent compte
de la situation de leurs églises , en deman-
dant sa confirmation apostolique pour leurs
décrets. Cette confirmation fut accordée,
avec quelques légères modifications dans la
rédaction des canons, par le souverain pon-
tife , le 26 septembre de l'année suivante.
1. « Nous avertissons, disent les Pères dans
leur premier décret, tous les prêtres établis
dans ces diocèses, de se souvenir de la pro-
messe émise dans leur ordination, et de ne
jamais refuser aucune mission désignée par
l'évêque, si, au jugement de celui-ci, ces
prêtres peuvent y trouver des ressources suf-
fisantes à l'honnête entrelien de leur vie, sans
que la charge soit trop pesante pour leurs
forces et leur santé. Toutefois, nous ne vou-
lons rien innovera l'égard de ceux qui ob-
tiendraient des bénéfices-cures, dont nous
ne connaissons qu'un seul dans ces pro-
vinces ; comme aussi nous ne prétendons en
rien déroger aux privilèges accordes aux re-
ligieux par le saint-siége.»
Les évêques dans ce canon, et d'après
l'observation qui leur en fut faite par la
congrégation romaine de la Propagande,
consacrent le principe de l'inamovibilité des
bénéfices-cures ; mais ils prennent en même
temps les mesures nécessaires à l'adminis-
tralion des églises dans un pays qui n'était
encore, pour la plus grande partie, qu'à
l'état de mission.
La réserve qu'ils font ensuite à l'égard des
privilèges des religieux est fondée sur l'es-
sence même des corporations de cette espèce,
qui, tout en euiployanl leurs sujets au ser-
vice des églises , sous la juridiction des or-
dinaires, ne pourraient aliéner leurs droils
sur eux sans comprometlre tout le bien (lui
résulte de l'exacte observation de leurs prin-
cipes constitutifs, et sans altérer plus ou
moins l'heureuse influeiice de leur action.
2. « Nous statuons el déclarons que, tout
prêtre ordonné pour une partie quelconque
de celte province, est tenu, en vertu de la
promesse faite dans son ordination, à rester
dans le même diocèse et à obéir à son pré-
lat, jusqu'à te qu'il ail été congédié canoni-
quemenl. Nous statuons encore que tout
prêtre incorporé à quelque diocèse suivant
10
209
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
300
les formes est astreint à la même obliga-
tion. Par ces statuts nous ne voulons pas
mellre obstacle à l'exéculioti des principes
clairement exposés par Benoît XIV (Const.
25, toin. 11 de son Bullaire, Ex qito (lileclus),
au sujet des prêtres qui veulent passer dans
quelque ordre religieux.»
Qui 1 que soit le besoin de prêtres pour
l'exercice du saint ministère dans l'Amé-
rique du Nord, les Pères du concile n'en
consacrent pas moins le droit imprescriptible
el fondé pour tout cbrétien (fût-il prêtre)
sur l'essence niêmi; du christianisme, d'em-
brasser l'état religieux. Une abnégation si
pleine de courage a porté bonheur à ces
églises nouvelles, el les prochains conciles
de Baltimore ne se composeront plus simple-
ment de sept évêques et d'un vicaire aposlo-
li(iue , comme celui qui nous occupe ici ,
mais on y verra ce nombre s'accroître sans
interruption et dans une progression ravis-
sante, il en sera de même du clergé sécu-
lier du second ordre , en même temps que
des congrégations régulières.
, 3. « Nous exhortons instamment tous les
prélats de cette province à ne pas concéder
la f;!culté d'exercer le saint ministère à un
préire étranger, s'il ne présente les Ictlrcs
testimoniales ou dimissori.iles g.ir.nities par
l'autorité du prélat auquel il se trouvait en
dernier lieu soumis Toutefois nous n'enten-
dons pas déroger par ce décret aux privilèges
accordés par Icsainl-siégeàquelquessociélés
religieuses et' aux missionnaires aposlo-
liques. »
I Otie réserve expresse, faite par le concile
en laveur des réguliers, témoigne d'une ma-
nière authentique que les lettres d'obédience
Sîjlfisent pour accréditer dans toute l'Eglise ,
auprès des évêqoes, les religieux qui en sont
porteurs.
k. «Nous statuons et déclarons que chaque
prélat , aussitôt qu'il le pourra commodé-
ment, devra désigner, pour chacun des lieux
dont les besoins exigeront plusieurs prêtres,
un seul pasteur, auquel il pourra adjoindre
un aide ou plusieurs, selon qu'il lui paraîtra
expédient. Quant aux lieux dans lesquels
aucune disiiosilion spéciale n'aurait été
prise, nous ordonnons que le prêtre qui, le
premier, après ce décret porté, aura été dé-
signé par l'ordinaire pour remplir cette
charge, soit considéré comme le paBleur, et
que les autres prêtres, députés après lui,
soient tenus pour ses aides, jusqu'à ce que'
le prélat lui-même en ait' avisé autrertlent. »
I En 182y, les évêques sentent déjà la né-
cessité de tracer les premiers' liiiéaWetits des
paroisses , et d'assigner un cht^f local au
clergé des diverses églises desservies par
plusieurs prêtres. H n'y a plus qu'un pas de
cette mesure à la création de cures propre-
ment dites.
5. « Comme souvent les trustées M'iques
ont abusé des droits que leur a attribués la
puiss;inci' civile, au grand détriment de la
religion el au scandale des fidèles, nous dé-
sirons lortenient que désormais aucune
éalise ne soil érigée ou consacrée, qu'elle
n'ait été, toutes les fois que cela pourra se
faire, cédée par acte écrit à l'évoque dans le
dio'cèse duquel elle doit être bâtie pour le
culte divin et l'utilité des fidèles; sauf encore
les privilèges des réguliers , suivant ce qui
est ordoimé par le droit canon et les consti-
tutions des |)onlifes romains. »
Les entreprises des trustées, ou marguil-
liers des églises, ont causé de grands scan-
dales aux Etals-Unis, el menaçaient de plus en
plus la liberté de l'Fglise.Les Pères du concile
n'ont trouvé d'autre moyen d'y mettre un
ternie que d'assigner auTt évêques, autant que
possible. p;ir les voies légales, la propriété
des édifices religieux. Mais cette disposition
ne pouvait s'appliquer aux églistV des régu-
liers, (lui sont la propriété de leur ordre ,
garantie par le droit commun, et sur lat}uelle
d'ailleurs les trustées ne pouvaient s'attri-
buer des droits.
G. « Nous conformant aux lettres aposto-
liques de rie Vil, de Léon XII el de la sa-
crée congrégation, nous déclarons par co
décret, que le droit que prétendent avoir
Certains laïques d'instituer ou de renvoyer
les pasteurs répugne absrolument à la doc-
trine et à la discipline de l'Eglise;- et, de
plus, qu'jiucun droit de patronage, de quel-
que genre que ce soit, que reconnaissent les
canons , n'appartient maintenant à aucune
personne ou corporation laïque , à aucune
assemblée de marguilliers ou autres dans
cette province. Nous déclarons encore que
les émoluments pu redevances qui ont cou-
tume d'être fournis par les fidèles, soit pour
les places qu'ils occupent dans les églises ,
soit pour les services r'endiis aux églises ou
aux missions par les" prêites, soit pour ache-
ter un fonds de terre destiné à la conslruc-
liori d'une église, soit même pour bâtir une
église, ne donnent aucufl droit reconnu par
les sacrés canons.
7. « De plus, notts pressons' vivement tous
les prélats de celte province de priver sur-
le-champ de leurs- jlouv'oirs.ou de suspendre-
de toute fonction sacrée, jusqu'à entière pé-
nilcnce et satisfactioti, tout clerc qui aurait
été en quehjue manière l'auteur ou le fau-
teur de semblable usur'paiion; le tout selon
ce qui a été statué par les Pères du concile
de "l' renie.
8. « En outre, si ui^e |iopuIation, ou con-
grégation. Ou une assemblée de trustées, ou
d'autres encore viennent à tenter, par quel-
que moyeii, de retenir dans une église quel-
Contiue, contre la volonté du prélat, un prê-
tre non approuvé, ou privé de ses pouvoirs,
ou suspens et non réhabilité par le supé-
rieui' légitime; ou encore si cette congréga-
tion ou cette assemblée de ti'ustées cause
quelque peme dans l'aCcomplî'ssentent de ses
fonctions à un prêtre exerçant le saint mi-
nistère avec l'approbation dé son prélat; ou
si elle lui enlève ou retient les secours ac-
coutumés et nécessaires à rentrelien de la
vie, nous pressons vivem» nt les prélats d'in-
leidire ce le église jusqu'à ce qu'il soit ap'
porte remède a un si grand mal , lorsque
lous les autres mojeris oaraîtrout inutiles.
SOI
BAL
BAL
90%
Nous exhortons encore tous les prélats de
celte province à rappeler el à ineiil(|iier très-
souvent aux administrateurs des biens tem-
porels, qui seraient destinés à des usages
ecclésiastiques et pieux, les décrets portés
très-sainlenient sur ce sujet par le eoncili' de
Trente ( c. Sess. 22, 2, de Reform.), et à ne
rien négliger pour en procurer l'exécution. »
Ce canon est un monument de la liberté de
l'Eglise d.ins tout pays où la législation ci-
vile, comme aux Etals-Unis et en Belgique,
ne s'arroge point le droit de recevoir ou de
rejeter les dis|iosilions de l'auloriié spiri-
tuelle. Les Pères deBallin)ore pressent l'exé-
cution des décrets du concile de Trente sur
les biens ecclésiastiques avec p!u-i de liberté
que ne l'auraient pu faire, il y a un siècle ,
les évéciues de J''rance, entravés qu'ils étaient
par ce qu'on appelait les libertés de i Eglise
gallicane.
9. « Nous statuons que la version de Douai
(de la Bibl'j. reçue dans toules les Eglises
dont les fnlôles parlent la langue anglaise ,
soit entièrement conservée. Toutefois les
évéques auront soin que toutes les éditions
nouvelles, tant du Nouveau Testament que de
l'Ancien, de la version de Douai, soient faites
désormais très -correctement , d'après un
exemplaire soigneusement examiné et dési-
gné par eux, et avec des annotations prises
seulement dans les ouvrages des saints Pères
ou du moins d'écrivains doctes el catholi-
ques. »
Il serait grandement à désirer que les ca-
tholiques de France possédassent aussi une
version complète des saintes Ecritures en
langue vulgaire, approuvée par l'auloriié
compétente. Les fidèles de ce pays' ignorent,
pour la plupart, les dispositions de l'Eglise
sur cette importante matière ; et des versions
de la Bibie publiées par des auteurs hétéro-
doxes, par des traducteurs systématiques ou
même par les srtCiétés bibliques, des versions
non-seulement sans notes , mais tronquées
et remplies d'erreurs , circulent de toutes
parts et exposent Iti foi des fidèles à plus
d'un péril.
10. « Désirant vivement que, dans notre
province, on observe, autant qu'il sera pos-
sible, les salutaires dispositions du rituel
romain , (domine étant appuyées sur l'exem-
ple de la vénérable antiquité et sur l'autorité
du siège apostolique, nous enjoignons à tous
les prêtres qui habitent Ci.'tte province, de
3'appliquer à observer exactement les règles
du rituel. »
La nécessité d'établir l'unité de pratique
dans les Eglises de l'Amérique du Nord con-
duit naturellement les Pères du concile à
abonder dans le sens de l'unité liturgique.
La pratique fidèle des prescriptions du rituel
romain réunira dans un même fai>^ceau tou-
tes les églises de la province de Baltimore,
elles joindra lortemeut avec l'Egli-cdeRome
et avec toules celles qui suivent son rit.
Les canons suivants, jusqu'au dernier, ne
sonl guère que des dispositions réglemenlai-
res, appropriées à la situation actuelle de
l'Eglise dajis ces pays; et plusieurs même
ne font qiJ'e l'éproduire certaines règles du ri-
tuel romain poUr l'administration des sacre-
ments. Nous nous borneronsdoncà citer ceux
qui présentent quelque chose de particulier.
17. « Nous pensons que les enfants des
non-catholiques, quand les parents nous les
apportent, doivent être baptisés toutes les
fois qu'il y a un espoir probable qu'ils seront
élevés catholiquement ; mais il faut veiller
à ce que ces enfants n'aient que des parrains
ou des marraines qui soient catholiques.
Les prêtres se souviendront qu'à l'article de
la mort, chaque fois (]uc l'occasion s'en pré-
sentera, tous les enfants non -seulement
peuvent, mais doivent être baptisés. »
Nous ne ferons aucune réflexion sur ce
canon, qui est fondé sur les principes de
la plus saine théologie; rious remarquerons
!>eulen'ienl , à s'on occasion, le grand avan-
tage que l'on trouve à suivre le rituel romain
dans ce qu'il établit a'u sujet des parrains et
des marraines. Pour chaque enfant ou adulte
à baptiser, il n'exige qu'un parrain ou une
marrailie, et non pas l'un el l'autre à la fois.
Outre l'avantage de restreindre les cas de
parenté spirituelle , la difficulté de trouver
des parrains vraiment catholiques et qui
puissent répondre pour la foi du baptisé se
trouve diminuée de moitié.
iiC. « Nous avertissons les pasteurs des
âmes de se souv(Miir de leur devoir el d'em-
ployer toute leur sollicitude à disposer con-
venablement les fidèles qui veulent recevoir
le sacrement de mariage, qu'ils ne se croient
pas exempts de péché s'ils unissent témérai-
rement des époux manifestement indignes.
2". « Tons les prêtres doivent avoir soin
de se servir de la soutane el du surplis dans
toute fonction sacrée ; nous leur recomman-
dons même vivement'de porter constamment
la soutane autant que faire se pourra ; que si
des circonstances particulières ne leur per-
mettent pas de s'en revêtir, nous leur enjoi-
gnons expr'essément de n'user que de vête-
ments convenables à leur ordre, c'est-à-dire
de couieur noire, sans ornements inutiles et
entièrement éloignés des vanités' mondai-
nes. »
La question du costume, toujours si im-
portante, se présente à son tour dans cette
organisation extérieure d'une Eglise et d'un
clergé tout entiers. Il y a ici une grande leçon
pour certaines provinces de la catholicité,
dans lesquelles la gravité du costume ecclé-
siastique a disparu. Le canon suivant n'est
pas moins remarquable.
28. « Les prêtres éviteront avec soin tout
jeu défendu; ils s'abstiendront même de tous
jeux quelconques, quoiqu'ils ne dussent ser-
vir qu'à leur récréation, s'il peut en résul-
ter du scandale. »
31. « Nous statuons qu'il sera composé,
d'après des auteurs approuvés, un livre de
cérémonies conforme au rituel romain, et
qui sera soumis au jugement du saint-siége,
afin que les prêtres et tous les clercs, dans
cette province, possèdent parfaiteihenl et
observent les rites de l'EgiiS'é iriliverselle.
Nous voulons qu'on place à la tête de ce livra
303
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
301
l'explication dos mêmes rites, afin que les fi-
dèles puissent assister aux sainis olfices avec
plus d'iulcllisence et d'édification. »
Le besoin de l'unité dans les cérémonies
se fait tout aussitôt sentir dés qu'il s'agit de
constituer l'Kglise dans un pays,el qu'on
veut la maintenir dans la dignité convenable
à l'égard des fidèles et aussi des hétérodoxes;
mais cette unité ne saurait être durable, si
l'on ne prend le moyen adopté par les Pères
de Baltimore, l'approbation des livres litur-
giques par le saint-siège.
32. « Attendu que l'uniformité, même dans
les plus petites choses, a toujours semblé
l'objet des désirs de l'Eglise, nous ordonnons
que le surplis soit modeste, décent et conve-
nable aux fonctions sacrées. Nous ordonnons
pareillement que le bonnet , lorsqu'il sem-
blera bon à chaque évéque d'en introduire
l'usage dans son diocèse, soit conforme au
bonnet romain. »
Cette disposition, relative à la forme du
bonnet de chœur, est remarquable par son
rapport avec les mesures prises en France
sur le même objet par un si grand nombre
d'évèques depuis dix ans.
33. « On travaillera à la composition d'un
catéchisme qui , étant mis en rapport avec
les circonstances spéciales de cette province,
présentera la doctrine catholique exposée
dans le catéchisme du cardinal Bellarmin, et
qui, après l'approbation du saint-siégc ,
sera publié pour l'usage commun des catho-
liques. Les évêques avertiront les fidèles de
s'abstenir des livres de prières répandus
ça et là sans l'approbation de l'ordinaire,
et qui ont été publiés par toute espèce de
personnes. »
C'est en effet un grave inconvénient que
la diversité des catéchismes dans les diocè-
ses d'un même pays, et plus encore d'une
môme province ecclésiastiiiue. Les l'ères du
concile ne trouvent pas de meilleur moyen
pour s'en garantir que d'adopter , comme
base d'un catéchisme universel, l'admirable
Doctrine chrétienne de Bellarmin, ce chef-
d'œuvre de siiiipiicité et de clarté; mais
comme l'œuvre du vénérable cardinal ré-
clame dans le pays quelques additions pour
être complètement utile aux fidèles, le caté-
chisme ainsi remanié ne paraîtra qu'avec
l'approbation du sainl-siége, et cette confir-
mation lui donnera l'autorité et la solidité
qui manquent à tout ce qui ne l'a pas reçue.
3V. 1 Attendu qu'un grand nombre de
jeunes gens nés de parents catholiques, sur-
tout dans la classe pauvre, ont été et sont
encore exposés , en beaucoup de lieux de
cette province, à un grand péril de perdre la
foi, ou à la corruption de leurs mœurs, par
suite de la disette de maîtres à qui l'on puisse
confier sûrement une charge aussi impor-
tante, nous jugeons tout à fait nécessaire
d'établir des écoles dans lesquelles les jeunes
gens soient instruits des principes de la foi
et des mœurs , en même temps qu'ils rece-
vront l'enseignement littéraire. »
L'éducation de la jeunesse catlioliquc ,
dans l'Amérique du Nord aussi bien qu'en
Europe et ailleurs, est et sera toujours un
des premiers objets do la sollicitude des évê-
ques. Il ne leur est pas possible d'êlre indif-
férents à l'enseignement des principes de la
foi et (les mœurs. Ceux qui comptent sur un
désistement de leur part dans cette (|uestion
n'ont jamais compris le christianisme.
3j « Comme il n'est [)as rare de rencon-
trer dans les livres (|ui sont le plus employés
dans les écoles, beaucoup de choses qui at-
taquent les principes de notre foi, une expo-
sition fausse de nos dogmes, et jusqu'à la
falsification des faits historiques , en sorte
que l'esprit des enfants se trouve imbu d'er-
reurs, au grand détriment des âmes, le zèle
de la religmn , la véritable éducation de la
jeunesse et l'honneur même des Etals-Unis
d'Amérique demandent qu'il soit apjtorté
quelque remède à un si grand mal. Par ce
motif, nous ordonnons qu'il soit publié au
plus tôt, pour l'usage des écoles, des livres
complètement purgés d'erreurs , approuvés
par le jugement des évêques, et qui ne con-
tiennent rien qui puisse exciter contre la foi
catholi<iue de la haine ou de l'envie. »
On ne saurait trop admirer le zèle actif
des Pères de Baltimore. Dans leurs canons,
ils ne se contentent jamais de signaler les
besoins : ils se mettent tout aussitôt en de
voir d'y appliquer le remède. Les livres en
usage dans les écoles sont-ils mauvais et
dangereux? Les évêques s'imposent le de-
voir d'en l'aire couiposer de bons. On les
voit sur tous les points à la fois ouvrir et
diriger l'action. Le canon suivant, ou le 36%
nous les montre occupés à fonder, conformé-
ment aux désirs du saint-siége, une asso-
ciation pour la propagation des bons livres.
Marchant toujours dans la même voie, nous
les verrons bientôt employer leur zèle à la
fondation de plusieurs journaux catholiques,
et quelques-uns d'entre eux en assumer
personnellement la rédaction. Dieu a béni
leurs efforts, et depuis 1829, la partie du
champ que le Père de famille a commise à
leurs soins a rendu au centuple la semence
qu'ils lui avaient confiée. L'Auxiliaire cul hol.,
t. I, p. 197 et suiv., 323 et saiv., et t. 11, p. 6
e( suiv.
BALTIMORE ( 2" Concile provincial de),
en octobre 1833. Ce nouveau concile, qui fut
présidé comme le premier par Mgr'Withfield,
et auquel se trouvèrent tous les évoques des
Etats-Unis d'Amérique, à l'exception de
Mgr Flaget, évêque de Bardstown , qui ne
put s'y rendre à cause de ses infirmités, et de
l'évéque de Philadelphie qu'avait remplacé
son coadjuteur , eut trois sessions, dont la
première eut lieu le 20 octobre, et la der-
nière le 27. Mgr David, coadjuteur de Mgr
Flaget, y fut admis, après discussion, à avoir
voix délibérative et à donner son jugement
aussi bien que les tilul.iires. Mgr Kenrick,
coadjuteur de Philadilphie, y eut de même
voix définitive. Le concile porta onze décrets.
Par le 1*', on fut d'avis de demander au
pape l'érection d'un nouvel évêché, dont la
siège serait à Vincennes, dans l'Indiana.
Par le 2% on arrêta de demander au saiul-
305 BAL
siège la suppression du siéiî<> «le Richmoml,
pour réunir loiilc la province ilc la \ irginie
à l'archidiocèscile H.illimore.
i>ar le .1' , on soumit à la Propagande lo
tracé des limites des divers diocèses.
Par le V% on décida que le choix des évo-
ques, pour les siéj^'cs qui viendraient à va-
quer, se ferait d'après l'avis des conciles pro-
vinciaux , ou si le concile tardait trop à
s'assembler, par les siiflVa(j;es combines du
métropolitain et des suffragants, que chacun
enverrait à la Propa^^ande. Ou statua en
même temps que clwKpie évéque désignerait
de son vivant, sur dmx bulletins adressés
tant à l'archevêque (|u'à son collègue le plus
voisin, et (ju'il garderait jus(iu'à sa mort
scellés dans son portefeuille, les trois sujets
qu'il jugerait les plus capables de lui succé-
der; et que ce premier choix , transmis à
tous les évêques par le métropolitain avec
les modifications qu'il trouverait convena-
bles, servirait comme de b ise ou du moins
comme de degré au choix définitif.
« On ne donnera un coadjuteur à un évé-
que que d'après son consentement , à moins
que ses collègues, avec l'approbation du
saint-siége, ne le jugent incapable de gou-
verner, L'évéque <iui voudra un coadjuleur
en fera lui-même le choix, avec l'assentiment
de ses collègues, en désignant trois sujets,
dont les noms seront transmis à l'archevê-
que et aux autres évéques, et enfin à la Pro-
pagande. »
Par le 5° elle 6= décret, on supplie le saint-
siége de confier auxjésuitcs la mission des In-
diens placés hors du territoire des Etats-Unis.
Le reste consiste dans des dispositions
purement locales, qu'il serait inutile de rap-
porter. L'évéque de Charlestown, Mgr En-
gland , fut l'orateur de cette assemblée : ce
fut lui qui prononça le discours d'ouverture et
celui de clôture. Conc. Prov. Bultiin., 184-2.
BALTIMORE (3« Concile provincial de), en
avril 1837. Ce concile eut Irois sessions ,
comme le précédent : la première se tint le
seize avril , et la dernière le vingt-trois.
Mgr Samuel Eccleston , nouvel archevêque
de Baltimore, y présida, assisté do neuf évê-
ques titulaires ou coadjuleurs des Etats-Unis.
Mgr Kenrick y prononça un discours à la
première session, et Mgr England aux deux
autres (il n'avait pu se trouver à l'ouverture
de l'assemblée). On y fit onze décrets , dont
le plus important est celui i\m défend, sous
les peines portées par le droit, d'avoir recours
aux tribunaux séculiers pour des causes pu-
rement ecclésiasti(iues. Les évêques y de-
mandèrent au saint-siége, par deux autres
décrets, la dispense pour leurs diocésains do
chômer le lundi de Pâques et celui de la Pen-
tecôte, et de jeûner le mercredi et le vendredi
de chaque semaine de l'Avent. Les statuts de
ce concile, modifies par la Propagande dans
quelques-uns de leurs énoncés , obtinrent ,
ainsi que les précédents , l'approbation du
saint-siége. Ibid.
BALTIMORE (V Concile provincial de),
mai 1810. Ce concile, présidé par Mgr Eccles-
ton, et auquel se trouva Mgr de Forbin-Jan-
BAL
3^16
son, évoque ne Nancy, avec onze autres évé-
ques des Etats-Unis, eut trois sessions, dont
la première se tint le 17 n)ai, et la dernière
le 2V. On y fil onze décrets , pour les(iucls,
du consentement de tous les prélats, l'évêcjuc
de Nancy eut voix décisive comme tous les
autres.
1. On défendit de nouveau les mariages
inixtes, ou s'il y avait (juclquefois nécessité
de les tolérer, on prescrivit d'exiger, comme
condition indispensable, que tous les enfants
qui en naîtraient fussent élevés dans la reli-
gion catholique. Les prêtres qui auront à
assistera ces sortes de maring('s ne devront
y paraître revêtus d'aucun ornement sacré.
2. « Celui-là seul aura les droits de pas-
teur sur une paroisse ou une congrégation,
qui en aura reçu le titre de son évéque. »
3. « Dans les paroisses où il y a |)lusieurs
prêtres, c'est à l'évéque à régler auxquels
de ces prêtres doivent revenir les oblations
faites par les fidèles à l'occasion des baptê-
mes et des mariages. »
4. « Les curés interdiront les sacrements
aux cabaretiers qui fomenteront le liberti-
nage, surtout le dimanche. »
5. « Le concile approuve et confirme les
sociétés dites de tempérance , où l'on prend
l'engagement de s'abstenir de toute boisson
enivrante. »
6. « On recommande aux pasteurs d'ap-
porter une particulière vigilance à ce ((ue
les enfants des écoles ne fassent usage ni de
traductions protestantes de la Bible, ni de
cantiques ou de prières propres à quelque
secte, et de recourir même au besoin , pour
empêcher ce malheur, à l'autorité publique.»
7. On rappelle à tous les prêtres le devoir
de refuser l'absolution à quiconque serait
membre d'une société secrète.
8. « Les évêques prendront tous les moyens
qui seront en leur pouvoir et que leur sug-
gérera la prudence, pour assurer la conser-
vation et le fidèle emploi des biens ecclésias-
tiques. »
y. « Us tiendront un état exact de leur
clergé. »
Le 10 chapitre reproduit les paroles mê-
mes du concile de Trente , sess. 22, c. 1 de
la Kéformalion, louchant les clercs, et par le
11% les prélats indiquent le prochain concile
pour le k' dimanche après Pâques de l'an
18i3.
Avant de porter ces décrets, les Pères du
concile avaient, dans leur 2' session , tenue
le 20 iiKii, voté une lettre de felicitalion aux
évêques de Cologne et de Poscn , Clément-
Auguste de Drosie de Viscliering et M.irtin
de Dunin, pour l'iutrépidilé de leur zèle à
défendre les droits de l'Eglise et les persécu-
tions qu'ils avaient subies. Cette lettre était
l'ouvrage de Mgr Rosati, évêquc de Saint-
Louis, et elle est digne, comme ce qui en
faisait le sujet, des plus beaux siècles de l'E-
glise. Dans une de leurs conférences, tenue
le 22 mai , ils avaient aussi rédigé une let-
tre (le remercîment , adressée à la société
Léofioldine d'Autriche, pour tous les secours
qu'ils en avaient reçus. Le jour de la cl6-
S07 DICTIONNAIRE
ture, ils écrivirent au sainl-siégo pour ob-
tenir, en faveur de leurs diocésains, la dis
pense à perpétuité de l'abstinence du samedi.
Le saint-siége, dans sa réponse en date du
22 novembre, la leur accorda seulement
pour vingt années, à partir di- lexplration
de l'induit de dix ans de dispense qu'il leur
avait déjà accordé précédemment sur cet objet.
Les évéques s'occupèrent encore de quel-
ques fêtes à Jijoulcr au i alcndrier de leurs
églises, et le sainl-siége fit droit à leur de-
nfande sur ce dernier point comme sur le
re.ste. II leur permit en particulier de faire
l'office du Saint-Sacrement et celui de la
Conception de la sainte A'ierge , sous le rit
semi-double, tous les jeudis et les s;uncdis de
l'année, concession qui avait déjà été faile
par Pié AI au diocèse de Baltimore et à
quelques autres , même pour les quatre-
temps, l'avent et le carême. Ce fait prouve
l'ignorance de certains partisans de liturgies
nationales, qui ont accusé d'innovation dans
la liturgie romaine la concession d'un sem-
blable' privilège faite au diocèse de Lan-
gres dans ces dernières annéîs. Jbid.
BALTIMORE ( 5' Concile provincial de),
au mois de mai 18'*3, par l'archevêque de
Baltimore et ses suffraganls. On y traita,
comme dans les précédents , de la foi , des
mœurs et de la discipline ecclésiaslifiue. En
terminant les travaux du coTicile, les Pères
adressèrent une lettre à MM. les membres
9e la Propagation de la foi , pour les remer-
cier des dons que celle œuvre avait procu-
rés à leurs églises. Ils écrivirent aussi, avant
de se iè[ii\TeT , nriR Instruction pastorale â\x
clergé et aux fidèles des Etats-Unis , pour
leur recouimander de nouveau les sociétés
de tempérance, l'indissoluliilité du lien con-
jugal et le respect dû à l'autorité ecclésias-
tique selon les degrés de la hiérarchie, et
leur faire part de la multiplication dans ces
contrées des sièges épiscopaus, dont le nom-
bre était déjà, et depuis quelques années
seuleriient, porté à dix-sept , de l'eslension
que prenaient toutes les bonnes œuvres, des
prières qu'ils leur demandaient pour la con-
version de l'Anglclcrre, enfin des merveil-
leux résultats des travaux de la société de
Jésus parmi les sauvages de leurs frontières.
BALTIMORE (U Concile provincial de),
l'an 18ilj. Les actes de ce dernier concile,
attendant pour êlre publiés l'approbation
définiiive du sainl-sicgc, auquil ils ont
été religieusement soumis aussi bien que les
précédents, nous soninie-^ forcé d<; n'en faire
qu'une simple mention.
BAMBKRG (Concile de), Babenbergense ,
l'an 1012, tenu à l'occasion du la dédicace de
la cathédrale de cette villr. Jean, patriarche
d'Aquilée, y présida, assisté de plus de trente
Wéques. Le roi de Gcri'ianie, Henri 11 , y
porta ses plaintes contre Trié^lric, évêque de
Metz, qui l'avait accusé pir leitre auprès du
pape.Geveliard, évêque de Ratisbonne,y fut
réprimandé pour ses jirofusions, à son tour,
par son [)riinat, l'archevcque de Salzhourg.
Le concile fit leslilucr à Ditmar sou diocèse
de Merzliotiig, que liisler avait usuri3é avec
DES CONCILES.
508
la participation de l'archevêque de Magde-
bourg. Ces divers points furent traités avec
beaucoup de sagesse et de prudence, au rap-
port de JJitmar lui-même qui prit part à ce
concile. Schrnm, t. II.
BAMHEUG (Concile de), l'an 1020. Le pape
Benoît A'IlI.en présence de soixante-douze
évêqiies,y confirma à l'Eglise deBanibi'rg le
privilège que lui avaient accordé ses prédé-
cesseurs, Jean XVIII et Serge IV, de ne dé
pendre d'aucun arclievé(iue ou d'aucun au-
tre supérieur ecclésiastique que du pontife
romain. L'empereur Henri II s'y engagea à
donner chaque année à saint Pierre et à ses
successeurs un cheval blanc avec son har-
nais et cent marcs d'argent. Le pa|>e fit de
plus la dédicace de l'église Sainl-Elienne, le
24- d'avriî , sur la demande de l'impératrice
Cunégonde. Schram. Muratori a prouvé que
ce con(ile fut tenu en effet l'an 1020, et non
l'an 1019, comme le prétendait le P. Pagi.
Anal, des Conc. V.
BAMBERG (Concile de) , l'an 1032. Adal-
beron,évèiiuedeWirzbourg, convaincu d'em-
piélement sur l'Eglise de Bamberg.y fil sali.s-
iactioii à l'évéque, en promettant de respecter
à l'avenir ses droits et son territoire. Le pape
saint Léon IX tint ce concile en personne,
assisté du cardinal Humberl, de deux arche-
vêques et d'un grand nombre d'évêques, dç
prêtres et de seigneurs, à la tête desquels se
trouvait l'empereur Henri 111, et confirma
de nouveau tous les privilèges de l'Eglise de
Bamberg. Il accorda en outre apx chanoines
de l'église c^ilhédrale l'usage de la mitre en
certaines fêtes de l'année.
BAMBERG (Synode diocésain de), l'an
10158, tenu par Gontbaire, évêque de Bam7
berg. Ou y assigna les limites réciproques du
dio(èse de Wirtzbourg el de celui de Bam'-
berg, pour la perccpiion des dîmes. Conc.
Gerin., I. III.
BAMBERG (Synode diocésain de) , l'an
1087, sous révê(iue Robert. Même objet que
le précèdent. Jbid.
BAMBERG (Assemblée de), l'an 113.3. Les
évoques réunis, ayant à leur tête l'archevê-
que de Mayenre , y réconcilièrent le duc de
Soiiabe avec l'empereur. Ibid.
BAMBERG (Synode de), l'an 1150. L'ar-
cbevéque de Salzbourg et l'évéque do Bam-
berg y tentèrent inutilement d'accorder les
moines de Biburgen avec leur abbé. Ils s'y
occupèrent aussi de la doctrine de Géraud
ou Gérolins, ,ibbé de Reichersperg, sur la
gloire de l'homme élevé jusqu'à Dieu et re-
cevant en lui une nouvelle naissance. Un
certain Folmar, suspect lui-même de ne
pas croire à la présence réelle , accusait de
plus ce savant abbé de confondre ensemble
les deux natures de Jésus-Christ, en sou-
tenant que Noire-Seigneur devait êlre adoré
dans son humanité comme dans sa divinité.
La doctrine de Géraud fut jugée irrépréhen-
sible, et Folmar, qui l'accusait, rejeté avec
mépris. Conc. Germ. t. III.
BA.MBEUG (Synode de) , l'an 1196. Thi^
mon, évêque de Bamberg , tint celte assem-
blée , où il avait convoqué un grand nom-
509 n\R
bre d'abbés, de membres do son clergé et d'é-
véqiies ses cornproviiu'iaux : il y fut question
de léi arer les brècbes de la discipline. Co7ic.
Ctcrm. \.
BAMRERG (Synode de), l'an 12V2. Henri,
élu depuis trois ans évoque de Bamberg,
mais n'ayant pu encore obtenir sa confir-
mation du pape , à cause de la guerre qui
empêchait toule communicadon avec lui ,
tint ce synode pour pourvoir aux besoins de
celle CRlise. Conc. Çerm. t. III.
BAMBEUG (Synode de), lan 1191. Henri
Gros de Trock.iu, évéquede Bimlier!;, y pu-
blia les slaluls (lui ont sirvi depuis de règle
à son diocèse. Nous y remarquons les sui-
vants.
T. .^). Nous condamnons l'erreur de quel-
ques-uns qui regardent comme valide l'ex-
tréme-onclion conférée par deux prêtres à
la fois, dont l'un ferait les onctions, et l'au-
tre prononcerait les paroles. Nous défendons
à l'avenir cet abus sous peine de suspense.
T. 9. Aucun prèlre déjà cliargé d'une pa-
roisse ne se chargera d'en ailministrer en
même temps une autre comme un merce-
naire , à moins de notre permission spé-
ciale.
T. 28. Quoique tout chrétien soit obligé de-
fafre à Dieu quelque offrande aux messes
solennelle^ , nous déclarons par les pré-
sentes que tous nos diocésains sont tenus de
faire spccif^lement ces offrandes aux quatre
gra'nd^^ fêles île l'année , qui sont Noël ,
Pâques, la Pentecôte et l'Assomption.
T. 33. Nous dél'endons d'exiger le moindre
présent, soit pour l'administration d'un sa-
crement, soit pour une sépulture. Nous nin-
terdisoiis pas cependant aux prêtres de con-
traindre ceux de leurs paroissiens , qui re-
fuseraient de se conformer aux louables
couluroes introduites à cet égard , à payer
ce dont !*usagc a fait une loi après que les
sacrements ont été administrés ou que la
sépulture a été célébrée.
Nous défendons aux prêtres nouvellement
ordonnés de faire des festins et surtout des
danses , à Tpccasion de leurs premières
niessçs, et! d'inviter à leurs repas, donnés à
celle occasion, plus de dix personnes, qui
(ouïes doivent être de leur sexe , sans re-
cevoir d'aulrqs' présents que les otfrcjn^.es
qui leur auraient été faites à l'autel.
T. 34. Il ne faut pas rebaptiser un enfant
qu'un laïquP aurait baptisé déjà, en ,dis,%nt
par simplicité et sans intention d'introduire
une erreur : Je te bnntise au nom du sqint
Père, et du saint Fds , et du Saint-.Esprjt.
Conc. Germ. t.V.
BARBASTRO (Synodes dioc^aipsde). L'^-
vêché de Barbaslro, en Espagne, lut établi,
ou du moins rétabli l'an 1572 , par le saint
pape Pie V. Lçs évêquçs qui s'y succédèrent
y tinrent divers synodes, diocésains. D. Felipe
^e Urries , premier évêque de ce siège, as-
sembla un synode le 17 avril lo7o. D. Miguel
Cercito, son successeur immédiat, en tint un
9Ulre le 18 mai 1580. D. Ju;»n Mariz . qua-
trième évé(iue, assembla le sien le 22 décem-
bre 160V. D. Geroniuio Bautisla de la Nuza,
BAR
510
qui fut le cinquième , célébra le sien le 9
avril t(i17. D. Petro Paulazza, qui succéda
à ce dernier, en tint un autre le 2!) avril 1(523.
D. Alonzo Requesens , septième évêiiue ,
convoqua un synode le 12 juillet 162G. D.
Diego Chueca , qui fut le neuvième, en tint
un autre le 8 mai lG'i5. D. Miguel de Escar-
tin, lui succéila et tint un nouveau synode
le 11 mai lt).'i-8. D. Diego Antonio Frances
de Urruligoyti, onzième évêque, tint un au-
tre synode le 20 octobre ICoC. U. Inigo Royo,
qui fui le douzième, tint le sien les 15 et 16
mai 1(174, et fit imprimer, à la suit(^ de co
synode, un livre de constitutions synodales
pour sqn diocèse. Les limites que nous nous
somipes ^racées ne nous perniellent guère
d'entrer dans un long détail sur ces consti-
tutions, qui ne nous offrent d'ailleurs rien
de particulier. Cojistitut. svnod. de fiarbas-
tro, Zaragoça.
BARCELONE (Concile de), Barcinonense,
l'an 5t0.~ Sept évêqiics de la province s'étant
assemblés à Barcelone, vers l'an 540, y
firent les dix règlements qui suivent.
i". « On chantera le psaume cinquantième
avant le cantique.»
2'. a On donnera la bénédiction aux fidèles,
à l'office du matin, de même qu'à celui du
soir.o
On Irouve le même règlement dans le tren-
tième canon du concile d'Agde. M. de l'Au-
bespine croit qu'on fit ce règlement, parce
qu'il y avait lieu de douter s'il n'était point
plus à propos de se contenter de bénir les
fidèles à la messe, et au soir, lorsqu'on les
renvoyait, pour ne plus revenir, ce jour-là,
à l'église, ((ue de les bénir à l'office du matin,
après lequel ils devaient revenir; la raison
de (louler était qne de remellre la bénédiction
des fidèles à l'office du soir paraissait plus
conforme à l'exemple de Jé'ius-Christ qui
laissa sa bénédiction et sa paix à ses disci-
ples, en les quittant pour aller au ciel.
3'. «Il ne sera permis à aucun clerc-de
laisser croître ses cheveux , ni de raser sa
barbe. »
Dans d'autres concile'* d'Espagne, telsque
celuideCoyan(,<itenu l'an 1050, il est ordonné
aux clercs de raser leur barbe ; et peut-être
que ce troisièine canon du concile de Barce-
lone ordonne la même chose aux clercs. Il
n'y a pa.s même de doute, si l'on s'en lient à
l'ancien manuscrit de Lucques , où on lit
ainsi ce troisième canon : Nullus clericorum
comam vutriat, vel barbam, scd radat.
4'. «Défense aux diacres de s'asseoir dans
l'assemblée des prêlres.»
5'. «Les prêtres diront les collectes en
l'absence de l'évêque.»
G° et 7'. «Les hommes qui seront mis en
pénitence auront la tête rasée, et porteront
un babil religieux, passant leur vie dans les
jeûnes et dans la prière. Ils n'assisteront
point aux festins, ne feront aucun commerce,
se contentant de.yiv.re frugalement dans leurs
propres maisons. »
8'. «Ceux qui d^nanderont la pénitence
élani en maladie, la recevront de l'évéciue,
à la charge que, s'ils rcvieiuient en santé, ils
5tl
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
312
mèneroiil la vie des pénitents , sans qu'il
soit néanmoins nécessaire de leur imposer
les mains de nouveau, el qu'ils demeureront
séparés de la communion, jusqu'à ce que
l'évéque ail approuvé leur conduite.»
9'. « On donnera la bénédiction du viatique
à ceux qui sont en danger. «
On lit dans les collections ordinaires, bea-
tificain benedictionem ; mais on lit dans d'au-
tres, el mieux, à notre avis, viaticam bene-
dictionem.
10'. «A l'égard des moines, on observera
re (jui a élé prescrit pour eux, dans le con-
cile de Clialcédoine. » llnd. et d'Aguirre,
Concil. Ilispun. loin. 111, paij. 165 et seq.
Mansi, loin. 1 SuppUmenli ad collect. Lab-
bean. Concil. pay. 4-19.
UAUCELONE (Concile de), Barcinonense,
l'an 599. Ce concile fut tenu le premier jour
lie novembre de l'an 599, le quatorzième du
roi Kécarède, par suite, comme le prétend
Carraiiza , d'un ordre donné par le pape
saint Grégoire pour l'extirpation du vice de
simonie dans ces provinces. Asiatique, arche-
vêque de Tarragone, y présida, assisté de
onze évèijues qui y firent quaire canons.
Le 1" défend aux évêciues de rien prendre
pour l'onlinalion, qui est appelée benediclio
suhdiaconii rcl prcibylerii. Ce terme de béné-
diclion, (|ui se prend ici pour Vordinaiion,
serl à expliquer le premier canon du concile
de Siiragitsse de l'an •■9:i, où il est dit que
les prêtres ariens qui relournenl à l'Eglise
catholique recevront la bénédiction, avant
de pouvoir faire les fonctions du sacer-
doce.
Le 2' déiena aussi aux évéques de rien
prendre pour le prix de la li(jueur du saint
chrême qu'ils donnent aux prêtres pourcon-
ûrmer les néophytes.
Il paraît, par ce canon, que les prêtres
d'Espagne donnaient alors la confirmation
aux néophytes, ce qu'ils ne pouvaient faire
que comme ministres extraordinaires de ce
sacrement, et avec la permission du sainl-
siége. Nous voyons en effet que le pape saint
Grégoire donna la même permission, dans le
même sièch', aux prêtres de Sardaigne.
Le 3' défend d'élever les laïques à l'épis-
copat, même par ordre du roi, s'ils n'ont ob-
servé auparavant les interstices marqués
par les canons, passé par les degrés du mi-
nistère ecclésiastnjue, et donné des preuves
de la régularité de leurs mœurs. Il ajoute
que le clergé et le peuple choisiront deux ou
trois sujets pour les présenter au métropoli-
lain et aux évéques de la province, qui con-
sacreront celui des trois sur qui le sort tom-
bera ; et que cette n)anière de décider du
mérite de la personne sera précédée d'un
jeûne.
Le !*■' ordonne d'excommunier et d'exclure
de la compagnie des fidèles, sans avoir la
consolation de parlera personne, les viergei
consacrées à Dieu el les pénitents de l'un et
de l'autre sexe qui se seront mariés, même les
femmes (jui, ayant élé enlevées, ne se seront
pas sépaiérs de leurs ravisseurs.
BAUCliLONE (Concile dej, l'an 906. Idal-
concile fut tenu
biens de l'Eglise.
BARCELONE
concile fut tenu
d'une église de
caire, évêque d'Ausone, y réclama contre le
tribut que l'archevêque de Narbonne avait
imposé à son église, en exigeant qu'il lui fiit
payé chaque année une livre d'argent. Celte
préiention de l'archevêque deNarbonne avait
pour prétexte la juridiction que ses prédé-
cesseurs avaient exercée autrefois sur le dio-
cèse d'Ausone, privé d'évêque pendant [du-
sieurs années par suite de la destruction de
la ville d'Ausone par les Sarrasins. Le concile
eut égard à la réclamation de l'évéque Idal-
caire, et l'année suivante, son église fut
affranchie de le Irihul dans le concile tenu
au couvent de Saint-Tibère dans le diocèse
d'Adge. Carrnnzn.
BARCELONE (Concile de), l'an 1009. On y
confirma des donations faites à l'Eglise de
Barcelone. T. XI, Conc.
BARCELONE (Concile de), l'an 105i. Ce
contre les usurpateurs des
Lab. IX; Hard. VI.
[Concile de), l'an 1058. Ce
à l'occasion de la dédicace
Barcelone, et présidé par
Guifred, archevêque de Narbonne, qui com-
. prenait alors ce diocèse dans sa province.
On y lut l'acte par lequel Halus, duc de Dé-
nia et des lies Baléares, se rangeait, à l'exem-
ple de son père Mugehid, sous la juridiction
de l'évéque de Barcelone.
BARCELONE (Concile de), l'an 1064. Le car-
dinal Hugues le Blanc, légat du pape Alexan-
dre 11, linl ce concile, qui rap|iela aux clercs
le précepte de la continence. On y parla aussi
de quitter le rit gothique pour le romain; et
les uns disent que celte sentence fut exécutée,
el d'autres, qu'elle n'eut point d'exécution.
Pagi, à l'an 1064. Alexandre 11 fut reconnu
dans leeoncile,d'un concertunanime,pourlé-
gitime ponlife, el Cadaloiis condamné comme
antioaDe. DWquir. lll. Anal, des Conc. V.
B\RCELONE (Concile de), l'an 1339. Ce
concile fui présidé par le cardinal de Rhodes,
légal apostolique en Espagne, au mois de
juillet, en présence de Dom Pèdre IV, dit le
Cérémonieux, etdelareineMarie, son épouse.
L'objet du concile fut de fournir des subsides
à re prince. D'Aguirre.
BARCELONE (Concile de), l'an 1387. Ce
concile fut convoqué en faveur de Pierre de
Lune, qui se portail pour pape sous le nom
de Clément VU, et eut pour effet de soumettre
à son ohédience une grande partie de l'Espa-
gne. Mariana, de rébus Hisp. l. XVII, c. 2.
BARI (Concile de), Barense, l'an 1098. Le
pape Urbain 11, à la lôle de 183 évéques, tint
ce concile le premier octobre. Saint Anselme,
archevêque de Cantorbéry, qui s'était rendu
à Rome, y prouva avec lant de force que le
Saint-Esprit procède du Père el du Fils,
qu'on y prononça anathème contre tous ceux
qui le nieraient. Le même saint empêcha
par ses prières, que l'on excommuniât le roi
d'Angleterre, son persécuteur. Loup Protos-
para et le ehronographe de Bari niellent ce
concile en 1099, parce qu'ils commençaient
l'année te premier septembre, comme les
Grecs qui se trouvaient à ce concile, dont
l'objet était leur réunion avec les Latins. Lei
Sis bak
colloffrurs onlinniros le mettent en 1097.
/{. XXVI; L. X; //.Vil.
BAIU iSyiiode diocésain de), le 28 décem-
bre l(i(»7. L'arclicvéllueDèceCaraccioli y pu-
blia un corps de conslilutions divisées en
quatre livres : le premier donne les règles
de la convocation el de la leniie des synodes
de ce diocèse, rappelle les principes do la
doctrine chrélieniie , e( conlienl l'éiuiniéra-
lion des fêles. Le second livre Iraile des s.i-
crcmenls,el surtout de celui de l'ordre et de
ses divers degrés. Le troisième représente
les devoirs des chanoines, des prêtres el des
clercs de l'église métropolitaine , des reli-
gieuses cl des femmes converties, des con-
fréries tie per>oiin('slaï(|ues,des archipréires
et des curés. Le quatrième livre traite des
au très dignitaires et officiers de l'église. A l'ar-
ticle des funérailles, il défend aux clercs (/. III)
de fa i re aucun pacte, et même aucune demande
à l'occasion de sépultures ou d'anniversaires
qui puissent les rendie suspei ts de simonie
ou d'avarice. Il n'en fait pas moins un de-
voir aux fidèles d'observer sur ce point les
pieuses coutumes, et de donner caution, s'il
est nécessaire , pour les droits qu'ils auront
à payer conformément aux usages reçus.
« Le curé enterrera aux frais de l'Eglise les
personnes qui ne laissent rien , ou presque
rien , à leur mort. Les clercs engagés dans
les ordres sacrés seront portés à l'église re-
vêtus des ornements de leur ordre, et enter-
rés avec leur auhe.Oa ne fera point servir à
la pompe des funérailles les mêmes orne-
ments qu'on emploie à la décoration des au-
tels ; mais il y aura un drap mortuaire com-
mun pour tout le monde, qu'on prêtera gra-
tuilement.» Conslilut. ediloe in diœc. synodo
Barensi, IGll.
BARl (Synode diocésain de), le 13 février
1624, sous Ascagne Gesualdi , patriarche de
Constantinople et archevêque de Bari. Ce
prélat imposa dans ce synode , comme son
prédécesseur l'avait déjà fait dans le sien, la
profession de foi de Pie IV. Il y condamna
diverses superstitions, telles que la chiro-
mancie , les vaines observances. Il y défen-
dit aux prêtres, sous peine d'excommunica-
tion , outre les peines portées contre les
faussaires , de rien insérer dans les actes de
baptême qui soit contraire à la vérité, quand
même ils le feraient par de bons motifs.
Synod. diœc. Barensis, Bomœ, 1G25.
BAKI ( Synode diocésain de ), tenu par
l'archevêque DidascoSersali, le 18 aoiit 1658.
Les statuts de ce synode sont compris en
trente et un chapitres, dont voici un extrait:
« Personne ne se chargera de la fonction de
maître d'école qu'il n'ait été approuvé pour
cet office par l'archevêque ou son vicaire
général. Aucun prêtre ne se couvrira la tête
à l'autel pendant la messe , pas même hors
du canon. On fait un devoir à toutes les égli-
ses du diocèse de faire un service à la mort
de chaque archevê(iue, et l'on réprime l'a-
bus de promener dans les rues dos villes les
corps des personnes décédées, au lieu de les
porlor au cimetière par le chemin le plus
BAY
311
courl. » Trrliadiœc.syn. Bar., Macerate, 1(i5')
li.XSlLIŒSSlA [Ciincil.) Voy. Bale.
SAINT- H\SLE. \ oy. Khims.
BASSÈGL (Assembléede), Basserjiense, l'an
1228: assemblée d'évéques el de grands,
ouverte à Bas!>ège, transférée à Meaux, et
terminée à Paris. Raymond, comte de Tou-
louse, y lit la paix avec l'Eglise et avec saint
Louis par un traité signé à Paris. LenyleC du
Fresnoy.
BATH (Guncilc de) , Bnthonense, l'an 97.'}.
On y sacra Edouard, roi d'Angleterre. .In-
glic.
BAULME-LEZ-SISTERON (Synode de),
l'an 1588. Voy. Gap, même année.
BAVIÈRE {(Concile de) , in Bajonria, loco
incerto , l'an 740 , tenu par saint Boniface ,
sur la recommandation du pape GrégoireUI.
Selon Eckart , les évéqucs d'Augsbourg , do
Spire , de Constance , de Besançon , el trois
autres , assistèrent à ce concile. Conc. Germ.
M.
BAVIÈRE (Concile de ), l'an 772. Voy.
DlNGELFIND.
BAVIÈRE ( Concile de ) , in Ottimja , l'an
903. Ce concile eut pour objet une donation
faite par l'empereur Louis III au monastère
de Saint-Emmeran , avec l'approbation de
l'archevêque de Salzbourg et de cinq autres
évêques. Conc. Germ. , l.W, p. 584..
BAVIÈRE ( Concile de) , m flollzekiricha
Bavariœ , l'an 906. L'empereur Louis III y
renouvela le privilège dont jouissait l'Eglise
de Frisingue de se choisir à elle-même son
évêque. Six prélats intervinrent à cet acte
solennel. Conc. Germ., t. II, p. 585.
BAVEUX (Synode diocésain de), Bajocen-
sis, vers l'an 1300. Ce synode, le dernier dans
l'ordre des temps que le P. Cossart, continua-
teur du P. Labbe, ait jugé à propos d'insérer
dans sa collection, présente dans ses statuts
ou capitules , au nombre de cent treize , un
tableau presque complet de la discipline du
treizième siècle, ou du suivant. Nous nous
bornerons à en relever les parties les plus
saillantes,
1. « Le dimanche ou le samedi qui précé-
dera le synode, les prêtres qui n'ont pas de
chapelains s'informeront publiquement à
l'église s'il n'y a pas quelques malades dans
la paroisse ; et s'il s'en trouve, ils les visite-
ront sans être même demandés , et pourvoi-
ront , autant qu'il sera en eux , au salut de
leurs âmes : ce qui ne les empêchera pas de
recommander ces malades , avant de partir ,
aux chapelains des autres églises.»
2. « Tous les prêtres seroni obligés à se
rendre au synode, mais surtout ceux qui ont
charge d'âmes ; et s'ils ne peuvent y venir ,
ils s'y feront représenter par leur chapelain
ou par un clerc. Ils informeront le doyen des
causes de leur absence , et le doyen en ins-
truira l'évêque.»
3. « Les prêtres entreront au synode étant
à jeun , et velus de leurs surplis avec leurs
éloles ; s'ils sont simples vicaires, ils paraî-
tront sans éloles. Les abbés porleronl des
chapes de soie. Tous entreront dans l'église
sans se faire attendre , aussitôt que les clo-
SIS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
SIC
ches auront donné le signal de l'ouverture
du synode.»
4. « Si un enfant s.e trouve avoir été bap-
tisé au loyer dans la forme voulue, le prêtre
suppléera sur lui, devant la porlede l'église,
ce (jui .lura été omis, savoir : le sel qu'il lui
melir.i dans la bouelie et l'onction qu'il lui
fera sur les oreilles avec sa salive ; mais il
ne prononcera point d'exorcisnies , et arri\é
;iux fouis, il fera loiit ce qui a eoulume d'ê-
tre fail, l'imniersion exceptée(le baptême par
immersion é jiit donc encore usité à cette
époque). S'il est iiouteu\que la forme des
paroli's ait été bien appliquée à l'enfanl bap-
tisé , le prêUe alors n'omettra rien , et en
plongeant l'eufant dans les fonts, il dira -.Si
tu non es b(iptiziius,ego haptizo te in nomine
Pntris , et Filii , et Spiiilus sancti. Aifien.
Pour retirer l'enfant des fonts on n'admet-
tra que trois parrains ou marraines.»
5. «Les prêlres, prévenus que l'évéque do-
yra venir prêcher dans un lieu, eu averti-
ront le peuple de leur mieux, à deux ou trois
lieues à la ronde ; et tous ceux qui .le pour-
ront lommodément viendront pour entendre
le sermon de l'évêiiue , surtout s'ils ont be-
soin de lui demander conseil. Les adultes
qui auront à être confirmés se confesseront
auparavant, s'ils ont le temps de le faire, et
porteront avec eux des bandelettes larges ,
propres et d'une longueur suffisante. Ils ne
recevront ce sacrement qu'à jeun , autant
que possible, et les prêtres ne diront point
l'i messe ce jour- là , à moins de le faire de
très-grand matin. »
6. «On aura soin que l'hostie du saint sa-
crifice soit entière, fraîche et ferme, sans
fractures ni trous , et parfaitement ronde ;
que le vin ne soit point aigrel , et que l'eau
ne soit pas non plus oubliée. Si cet oubli
cuvait été commis, on le réparerait aussitôt et
sans scjindale, autant que possible Si l'on ne
s'apercevait qu'après la consécration qu'on
n'c^urait mis ni vin ni eau, ou garderait avec
respect l'hostie seule consacrée ; puis on fe-
rait une nouvelle consécration avec une au-
tse hostie , en recommençant le canon de la
tness,e à Te i/jitur, etc. , et après la commu-
nion, le prêtre prendrait l'hostie la première
cous/ïcrée. »
lO. « Nous défendons fortement et stricte-
ment de donner ( pendant la messe) le mar-
bre (ou la paix) à baiser à plus de deux
femmes, après qu'on a reçu la paix du
prêtre. »
12. «Que les prêtres ne manquent point à
renouveler chaque semaine l'eucharistie et
l'eau bénite, pour que ces saints objets ne
puissent inspirer ni indévotion ni dégoût. »
13. «Que personne ne prétexte de nécessité
pour dire la messe avant d'avoir récité ma-
tines et prime. »
ik. (i On brûlera dans la sacristie les lin-
ge^ trop vieux qui auront servi à nettoyer le
calice.»
15. «Que personne n'ose dire deux fois la
messe en un jour , exccplé à Noël , ou avec
double inlioïl , si ce n'est dans une grande
jiécessilé . comme iiour un enterrement , ou
dans un jour solennel . tel que ceux de ca-
rême, ou même le jour de Pâques. Quand on
aura à dire une seconde messe, on ne pren-
dra poini l'ablutio'i de la première, mais on
la donnera à quelqu'un d'une conscience
pure. »
16. « Nous défendons aux prêlres de don-
ner des hoslies consacrées aux enfants au-
dessou-i de sept ans »
17. «On ne permellra point aux gens ma-
riés de servir à l'autel , ou de lire l'epitrc ;
et personne ne le fera qu'en surplis , ou en
chape fermée pardevanl. »
18. « N^ius ne trouvons dans le catalogue
sacré que les neuf préfaces suivantes qu'il
soit permis de dire : celle de Pâques, celle
de l'Ascension, celle de la Pentecôte, la qua-
trième aux fêles de la sainte Vierge, la cin-
quième aux l'êtes de la S<iinte-Croix , la
sixième des apôtres , la septième celle de
Noël, la huitième celle de l'Epiphanie, et la
neuvième celle du carême. » Cet ordre, ob-
servé dans l(;s préfaces, indique assez claire-
ment que c'était à Pâques que commençait
à cette époque l'année ecclésiastique.
20. « Il est défendu à un prôlre de célébrer
sur un autel dont la table aura été remuée,
ou aura éprouvé une fracture énorme, à
rnoins d'une réparation convenable faite à
cet auiel, et d'une nouvelle consécration. On
ne célébrera pas non plus sur une pierre
portative qui n'aura point été fixée. Les
burettes pour le vin et l'eau seront sans
fracture, n'importe qu'elles soient de verre,
d'étain ou d'argent. »
21. « Les piscines et les fonts seront exac-
tement fermés à clef. Il y aura, près de l'au-
tel, au moins trois manuterges, l'un pour le
premier lavement des mains, le second après
l'évangile, le troisième après la communion.
Un quatrième pendra au missel pour servir
de mouchoir au prêtre en cas de besoin. »
39. « Si des la'ïques concubinaires refusent
de se séparer de leurs concubines, on leur
interdira , après une troisième monition ,
l'entrée de l'église. »
40. « On ne montrera point hors de leurs
châsses les reliques des saints, et on ne les
mettra pas non plus en vente. »
45. « On n'engagera, que (lu consente-
ment de l'évétiue, les ornements d'église. »
46. « Les prêtres avertiront souvent leurs
paroissiens de faire instruire soigneusement
ceux de leurs enfants qu'ils destinent à la
cléricature, et de leur faire fréquenter avec
assiduité les écoles, parce qu'on ne doit
point admettre les gens illettrés aux i)éné-
fices ecclésiastiques.»
56. « Les prêtres répéteront souvent aux
lai'qu(>s la défense de faire leurs testaments
hors de ta présence d'un prêtre, à moins que
ce ne soit en c;is de nécessité. »
68. « 0,n ne doit p^s ignorer qu'il est per-
mis maintenant de contracter mariige à par-
tir du cinquième degré de parenté ou d'af-
finité. »
68. «Nous avertissons les prêtres de ne
point enjoindre à leurs pénitents de faire
dire des messes pour leurs péchés. »
;m7 de\
88, ot t)0. « Défense aux pri(^iirs et flUX
abliivs (le coiilr.iclor des crnprunls au dolà
d'une ccriaiui' sonirni'. »
!)V. « !NiMi>i onlminoiis ù Ions nos suh-
orloniiés Unit ordinaires (pie di'léi,'iiés, de
f'.ihstenir de lancer des excoinnMinieations
générales, mais de ne rendr(ï passildes d'une
exeoniniunicalion que ceux qui seront en
parlienlier enupahles. »
!.C. « P<ous défendons anx moines et antres
personnes d'éfjiise de [)orler devant un jusc
S<;(;u[icr des causes qui ne doivent élre Irai-
4ées, cofiime c'est l'nsaRe, que dans les Iriliu-
naux ecclésiastiques, à moins d'.ivoir reçu de
nous, à cet égard, une permission spéciale.»
99. «Nous voulons que les curés titulaires,
qui ont à leur place des vieair( s |)(rpétuels
dans leurs églises, s'adonnent prin( ipalement
à l'élude de-l;i théologie; à moins que, pour
quelque c^nse jusle et raisonna' le , nous ne
jugio^ns à propos de les en dispenser. »
105. « Nous défendons aux moines et aux
clercs d exercer quelque coninierte dans la
vue du g.iin. »
108. « Nous enjoignons slriclement à tons
les préire- , et particulièrement à ceux qui
ont diarge d'âmes, de se confesser au moins
une fois chaque année , soit à nous, soit à
notre pénitencier. » S. Covc. XI.
BAYIiUX (autres Synodes de). Voy. Nor-
MA.NDIE.
BAZAS (Concile de), Vasatense, Wan 3^1,
coiilie l'hérésie des ariens. Cohc. Gall.
BAZAS (Concile de), l'an 529. Gall. Christ.
t. 1, col. 393.
BAZAS (Concile de), l'an 1181. D. J'ais-
sette, llist. du Lang., t. III.
BEAUGENCY (Concile de), Balgenciacensc,
au diocèse d Orléans, l'an llOi. Bichard,
évéque d'Albane et légat du saint siège, tint
ce concile le 30 juillet, avec plusieurs évê-
ques, en présence du roi Philippe el dciBer-
trade, qui promirent de se séparer, et ne fu-
rent pas néanmoins absous de l'excommuni-
cation lancée contre eux par Hugues, légat
du pape Urbain II, et par ce pape lui-même.
Labb. X. Anal, des Conc. V.
BEAUGENCY (Concile de), l'an 1151 ou
1152. Ce concile se tint le 18 mars, touchant
le mariage du roi Louis ^ II avec Eléonore,
fille et héritière de Guillaume X, duc d'Aqui-
taine. Après l'audition des témoins qui dépo-
sèrent de la parenté du roi avec la reine, leur
mariage fut déclaré nul du consentement des
parties, par les évéques. Parmi les anciens
chroniqueurs, les uns placent ce concile en
Uol, les autres en 1152; cela vient de ce que
les premiers commençaient l'année à Pâques,
et les seconds à Noël ou au premier janvier.
Binius dit que le concile de Beaugency s'est
tenu à Floridi, trompé par ce mot de Floridi,
qui marque que ce concile fut tenu quelques
jours avant le dimanche des Rameaux , que
nous appelons Pâques (leuries : Die marlis
ante Festum Paschalis tloridi. iîco. XXVil-
Lab. X ; Hurd. Vil. A»aL des Conc. V.
BEAULIEU(i onc.de).) .Limoges, an 1031.
BEAUNE (Concile de), l'an 10:.0. LmulcC
du Fresnoy, Hist. des évê(^ues d'Auxerre.
BEA
31«
^ BEAUVAIS ( Concile de), BcUovucense ,
l'an ykH. Le roi Charles convoqua ce concile
au mois d'avril de l'an SVÔ. Les évêijues <les
deux provinces de Beinis et de Sens y as.sis-
tèreiit, et élurent archevéciue de Reims Hinc-
mar, issu d'une ancienne noblesses el pa-
rent de Bernard, comie île Toulouse. Ensuite
ils firent huit lègleinents, que le roi Ch irbs
promit d'observer, et d'étendre à toutes les
Eglises de son royaume. Les évéques s'enga-
gèrent de leur côté à remplir fiilèleinciit ce
qu'ils promettaient au roi dans ces huit ar-
ticles.
Les évéques demandaient au roi Charles,
par le premier, de leur conserver, comme
avaient fait ses prédécesseurs, toute l'auto-
rité que leur attribuaient les canons; |iar le
Second, de ne point permettre {]ne des évo-
ques fussent déshonorés pour qui'lqne faille
passée; par le troisième, de leur faire resti-
tuer, à eux el à leurs églises, ce qu'on leur
avait enlevé, soit sous son règne, soit soiis
les règnes précédents; par le quatrième, do
révoijuer les ordres illcgiliiiies qu'il pourrait
avoir donnes touchant les choses qui app.ir-
tenaieiit aux églises, et de n'en plus iiiiimer
de semblables à l'avenir; par le cinquième,
de supprimer toutes les mauvaises eonlu.nes
et les exaciions introduites do son temps
dans les églises, et de les rétablir dans la
liberté dont elles jouissaient sous le règne
de Louis le Débonnaire, son père; par le
sixième, d'en prendre la délense contre ceux
qui voudraient les opprimer; parle sep-
tième , de confirmer les privilèges que son
père el lui avaient accordés aux églises; par
le huitième, iiue s'il arrivait que lui ou eux-
niémes contrevinssent par un effet de la ma-
lice humaine, el non par malice, à ces règle-
ments, celte lauto fût corrigée d'un commun
avis.
Le concile de Meaux de la même année ,
qui rapporte les règlements de celui-ci de
Beauvnis , ne dit rien des deux premiers ;
mais il en ajoute quatre qui ne se trouvent
point dans les huit précédents, un, entre
autres, qui tend à faire déclarer nulles les
aliénations et les commutations qu'on forait
des biens d'une église pendant la vacance
du siège.
BEAUVAIS (Concile de), Bellovacense , ■
l'an 1114. Conon , cardinal et légat, assisté
des évéques de trois provinces, tint ce con-
cile le 0 décembre. On y excommunia l'em-
pereur Henri V; on y renouvela plusieurs
décrets des derniers papes, touchant la con- '
servation des biens ecclésiastiques et les au très
points de discipline les plus nécessairesalors.
On y parla aussi de quelques hérétiques que
le peuple brûla à Soissons, sans atlendre le
jugement des ecclésiastiques, craignant qu'il
ne fût trop doux ; et on remit à délibérer au
concile tenu l'année suivante à Soissons, sur
saint Godefroi, (|ui avait quille son évéché
d'Amiens |)our se reliicr à la Charlreuse,
y.'. XXVI; L. X ; //. VII. L'art de vérifier
les dates, puq. 211 .
BEAUVAIS (Conc. de), vers l'an 1120. Le
légat Coiion tint ce concile nveclcs éveijues
510
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
520
de trois provinces, depuis le 18 jusqu'au 29
oclobre. On y canonisa saini Arnoul de Sois-
sons. On ignore le reste de ce qui s'y passa.
Lab. X ; Hanl. VII.
BKAUVAlS (Concile de), l'an 1121. Une
chronique de Maillezais marque qu'il se tint
crtie année un concile dans ch;icune des
villes de Chartres, de Beauvais et de Vienne ;
elle n'en indique p;is l'objet. /fer. f/ri//. srr, Xli.
BEAUVAIS (Concile de), l'an 1161. Ce
concile, composé des évéques de la partie de
la Normandie soumise inimédiatcmeni au roi
de F'ranco, s'assembla par les soins du roi
Louis le Jeune, pour reconnaître le pape
Alexandre 111 , et rejeter l'antipape Victor.
Le concile de Neufmarché , qui se tint la
même année et pour le même objet , réunit
de son côté les évéques de la partie soumise
au roi irAnglelerre. Labb. X.
BEAUVAIS (Synode diocésain de), l'an
1531. Charles de Villers, évéque de Beau-
vais , tint ce synode avec son clergé ; il y
publia des constitutions synodales, dont une
a pour objet les confréries , qu'il défend d'é-
riger sans son agrément. Les autres con-
cernent les sacrements , la vie cléricale, les
quélcs , les testaments et les sépultures.
Conslit. synod. civ. Belvacensis.
BEAUVAIS (Synodes diocésains de), vers
l'an lt)46. Les résultats en furent publiés dans
le courant de ©cite année , sous la forme de
statuts synodaux , par Augustin Potier ,
évéque et comte de Beauvais. Le détail peut
en être consulté au besoin. Voy. Stat. synod.
de mess. Auq. Potier.
BEAUVAIS Synode de) , le 8 juillet 1699,
sous le cardinal Toussaint de Janson-For-
bin, évéque de citle ville. Il y fut publié des
statuts, dont le tiire 1", De l'instruction ,
contient en particulier les articles suivants :
« Seront tenus les curés et vicaires de faire
dans l'église le catéchisme au peuple et
aux entants, chaque dimanche, hors le
temps de la récolte, et trois fois la semaine
pendant le carême. Les exhortons à faire de
pareilles instructions publiques , certains
jours de la semaine, pendant l'Avent. Leur
défendons d'instruire les filles en particu-
lier.
« Les catéchismes ne seront pas faits par
eux , en forme de discours continus ; mais
par des demandes aisées. Us en diront la ré-
ponse aux entants , et ils la leur feront ré-
péter deux ou trois fois, et plus, s'il est
besoin.
« Personne ne sera admis à faire fonction
de maître ou de maîtresse d'école , ou de
clerc d'église, dans les villes et à la c.im-
pagne, si auparavant il n'a été approuvé par
nous ou nos officiers, et provisoirement par
le curé de la paroisse.
« Enjoignons à tous prêtres de notre dio-
cèse, et particulièrement aux curés et vi-
caires, d'avoir au moins uneBible, le concile
de Trente, le Catéchisme Romain, et les
Scaluts synodaux de notre diocèse. »
Le titre 15, Des devoirs des ecclésiastiques,
coQlicnl ce (lui suit : « Deffendoas aux ecclé-
siastiques constituez dans les ordres sacrez,
sous peine de suspense, d'aller à la chasse
avec armes à feu. Leur deffcndons aussi de
jouer dans les places et jardins publics.
« Delîendons aux prêtres de prendre du
tabac par la bouche , avant de célébrer la
messe. »
« Tous les curés, séculiers el réguliers, vi-
caires, prêtres et autres ecclésiastiques, se-
ront exacts à assister aux conférences du
lieu qui leur a été assigné, et y apporteront
leurs avis par écrit , dans un mémoire qu'ils
donneront au président ou secrétaire, pour
l'aider à dresser le résultat. »
Le reste est de la même sagesse. Statuts de
Mgr. lecardinid deJanxon-F ., Beauvais, 1700.
BEAUN AÏS (autres Synodes de). V. Saint-
Etienne DE Beauvais.
BEC (Synode du). Voy. Normanoie.
BECANCELUE, Becandel ou Becanelde.
Voy. Bacanceld.
BELLEY (Synode de). Voy. Sainte-Marie
DE Belley.
BELLOCENSE (Concilium). V. Limoges,
l'an lO.il.
BELLOV ACE]SSIA[Conc.).V .'Q^è.vykii.
BELl.UNE (Synode diocésain de), 27 el 28
avril 1629. L'évéque Jean Delphini, qui tint
ce synode, y publia des statuts sur les sujets
ordinaires de ces assemblées.
BÉNÉVENT (Concile de), Beneventanum,
l'an 1059. Le pape Nicolas H tint ce concile. Le
moine Albert et le comte Raffrède y restituè-
rent, en présence du pape, au monastère de
Saint- Vincent de la ville de Valherara, sous
la métropole de Bénévent. la celle de S;iinte-
Marie in Cavietano ou Cajelano, dont ils s'é-
taient emparés. Mansi, t.l, col. 1131.
BÉNÉVENT (Concile de), l'an 1061, pour
les droits de queUiues abbayes. Beg. XXV;
Labb. IX; ^orrf. VI.
BÉNÉVENT (Concile provincial de), l'an
1062, sous la pré.sidence de l'archevêque Ulda-
ric. On y discuta un différend qui s'était élevé
en tre l'évéque de Draconaro et l'abbéde Sainte-
Sophie, au sujet d'une église sur laquelle
l'un <■! l'autre prétendaient avoir des droits.
BÉNÉVENT (Concilede), l'an lOlS. Ce con-
cile se tint en faveur de l'abbaye de Sainte-
Sophie. Beq. XXVI; Labb. X; tiard. VI.
BÉNÉVENT (Concile de), l'an 1087. Le
pape Victor 111 tint ce concile au mois d'août,
et y excommunia Guibert, son rival. Il porta
la même sentence contre Hugues de Lyon el
Richard, abbé de Marseille, l'un et l'autre
partisans de l'antipape. Il condamna enfin les
investitures, sous peine d excommnniration,
avec le consentement de tout le concile.
BENEVENT (Concile de) , l'an 1091. Ur-
bain II assembla ce concile le premier d'a-
vril : il y renouvela les condamnations por-
tées contre l'antipape Guibert, et y fil les
quatre canons suivants :
1. Défense d'élire un évoque, à moins qu'il
ne soit diacre ou prêtre. Quant aux sous-
diacres, ils ne pourront être promus à l'épis-
copat que très-rarement, el avec la permis-
sion du saint-siège.
2. Les chapelains nommés et payés pai
52» nEN
les laïques , sans le consentement de l'é-
véque , seront sus|)eiiclus de louies leurs
fuiiclions.
3. Dél'ense de recevoir des clerci d'un au-
tre diocèse, s'ils n'ont des lettres de recom-
mandation de leur évéque.
'*. Défense aux laïques de man<,'er de la
Viandi^ le jour des Cendres, et ordre à tous
les fidèles de recevoir les cendres ce jour-là.
On défend aussi de célébrer des mariages
depuis la Septuagésime jusqu'à 1 octave de la
l'enlecôte, et depuis le premier dimanche de
l'Avent jusqu'à l'octave de l'Epiphanie.
Reg. XX\ I; Labh. X; Nard. VI.
I{É^ÉVENT (Concile de), l'an 1108. Le
pape Pascal II tint ce concile louchant le»
investitures et le luxe des habits des clercs.
U déclara excommuniés et le clerc qui rece-
vrait un bénéOce ecclésiastique de la main
d'un séculier et le séculier lui-même. Rey.
X\yi;Labb.^;H(ird. Vil.
BÉNÉ\ ENT (Concile de), l'an 1 113. Le pape
Pascal II tint ce concile en faveur de l'ab-
baye du Mont-Gassin. Mansi croit que ce fut
aussi dans ce concile qu'il donna sa bulle
adressée aux chevaliers de Malte, par la-
quelle il met leur hôpital de Jéi usalem sous
la protection du siège apostolique. Mansi,
11, col. 279.
BÉNÉVENT (Concile de), l'an 1117. Le
pape Pascal II tint ce concile au mois d'a-
vril, et y excommunia Maurice Bourdin, ar-
chevêque de Brague, son légat, pour avoir
couronné l'empereur Henri \ à Rome, tan-
dis que le pape était au Mont-Cassin, d'où il
avait envoyé ce légat à Rome pour traiter
de la paix avec Henri. Reg. XXVI; Labb. X ;
Hard. VII.
BÉNÉVENT (Concile de), l'an 1119. L'ar-
chevêque Landulfe tint ce concile le 10 mars,
et y anathématisa ceux qui ravageaient le
pays et dépouillaient les églises. Labb. X ;
Hard. VII; Payi, ad hune annuin.
BÉNÉVENT (Concile de), Tan 1331. Mo-
nalde, archevêque de Bénévent, tint ce con-
cile à la tête de sa province. Il y publia
soixante-treize articles de décrets, donl les
douze premiers sont perdus; voici ce que le*
autres contiennent de plus remarquable :
C. 18. On ne doit rien mettre dans lei
testaments qui tende à frustrer qui que ce
soit de sa part légitime.
C. 24. Les dispenses accordées à des bé-
néliciers de résider dans leurs bénéfices sont
révoquées, à l'exception de celles qu'au-
raient obtenues des clercs attachés au ser-
vice du pape, d'un cardinal ou de l'arche-
vêque.
Ù. 40. Les personnes chargées de régler
les messes ou de les distribuer ne doivent
pas en donner plus de sept à dire à un pré-
Ire chaque semaine.
C. 41. Si des biens se trouvent légués
pour la célébration de certaines messes, on
doit, dans le délai d'un mois, en mettre eu
possession le prêtre chargé de les dire.
C. 5't. Les pauvres défunts doivent être
enterrés dans le cimetière de l'église parois-
siale aux frais du curé du lieu.
HEN
322
C. ^0. Les clercs no doivent point se char-
ger de l'ofliciï de parrains sans la permission
de rév(''(|iie, si ce n'est pour des proches,
mais non au delà du quatrième degré d(! pa-
renté. On ailmeiira un seul parrain, tant pour
le baplèinc ((ue pour la conlirmation.
C. 62. Tout recteur de paroisse est tenu
(le dire la messe, de célébrer les oflices et
d'instruire le peuple, dans l'église qu'il des-
sert, tous les dimanches.
G. tiS. Les paroissiens doivent assister aux
offices divins dans leurs églises paroissiales
tous les dimanches et les jours de fêtes, el
ceux qui déserteront ces jours là leur pa-
roisse pour aller dans d'autres n'y seront
point admis par les curés.Si/norl.f. lien. Ere.
BÉNÉVENT (Concile provincial de), l'an
137'i. L'archevêque Hugues Guidardi, qui y
présida, y réunit en un corps les constitutions,
tant provinciales que synodales, déjà por-
tées par ses prédécesseurs. Synodicon .S. Be-
nev. Eccl. p. 77.
BÉNÉVENT (Concile de), l'an 1378. Hu-
gues H, archevêque de Bénévent, tint ce con-
cile provincial, dans lequel il renouvela les
statuts de ses prédécesseurs. T. XV Conc.
Appcnd.
BÉNÉVENT (Concile de), l'an 1470. Cor-
rade Gapyeius, archevêque de Bénévent, tint
ce concile de sa province, le 24 aoiit 1470, cl
publia les règlements qui suivent :
1. « Les clercs ne doivent point se mettre
au service des laïques, ni se charger du soin
de leurs affaires temporelles; autremeni, et
s'ils viennent à tomber dans des embarras
financiers, l'église n'aura point à les se-
courir. »
2. « Les clercs qui feront valoir du bien à
ferme , ou qui prendront des emplois de
greffiers ou d'officiers subalternes sous la
dépendance de magistrats séculiers, seront
exclus du ministère ecclésiastique. »
3. « Aucun moine, aucun religieux, ne
doit accepter l'office de parrain. »
4. « Défense, sous peine d'excommunica-
tion, à quelque individu que ce soit, d'entrer
processionnellenient dans une paroisse sans
la permission du recteur qui la gouverne. »
5. « Défense, sous la même peine, à tout
prêtre de bénir un mariage en secondes no-
ces, à moins que ce ne soit dans les parois-
ses où l'usage en a fait une loi. »
6. « Les enfants do deux personnes entre
lesquelles il y aurait compaiernité ne peu-
vent, sous peine d'excommunication et de
nullité, contracter mariage avec la personne
qui aurait donné lieu à la compaiernité. »
Il s'agit ici de la parenté spirituelle, qui
n'est plus un empêchement de mariage de-
puis le concile de Trenle que pour les par-
rains ou les marraines à l'égard des person-
nes dont ils sont les parrains, et de leurs pè-
res ou de leurs mères , el non à l'égard
d'autres personnes, quelque liées qu'elles
soient avec les premières par les liens du
sang.
7. a Le lien de compaiernité ne se con-
tracte que dans les sacrements de baptên»0
et de confirmation. »
5Si5
DICTIONNAmE DES CONCILES.
3M
8. « Le concile de la province de Bénévent
se rassemblera tous les ans, à la inélropole,
la veille de la fèU- do Saint-Barlhéleiiiy. »
9. « Chaque cvèque est oliligé, sous peine
d'excomuiunicalion el d'une amende d'un
ducal, d'avoir entre ses mains un exemplaire
des conslitutious synodales, avec défense de
le prêter à qui que ce soit. »
10. « Chacun doit avoir les présents rè-
glements, munis du sceau épiscopal, dans le
délai d'un ii;oi.s, à partir du jour de leur
date. » Conc. t. XIX.
BÉNÉVENT ( 8 concile provincial de^,
l'an I5i5, sous l'archevêque Jean Casa. On
y publia en 08 chapitres de nouvelles cons-
titulions, dont les principales sont dirigées
conlie les l)lasphèines, les sortilèges, l'usure
et la pluralité des bénéûces. Synod. S. Benev.
EccL.p. 31)!).
BÉNÉVENT ( !)• concile provincial de ) ,
l'an 15C7 sous la présidence du cardinal-ar-
chevêque Jacques Sabelli. Ce concile eut sept
sessions; on trouve dans la première une
longue et curieuse énuniération des erreurs
des (îrecs. Ibid., p. 311.
BÉNÉNENT ( Synode diocésain de ), l'an
1507. Jacques Sabelli , cardinal-archevêciue
de Bénévent, abrogea par les constitutions
qu'il publia dans ce synode d'anciennes cons-
titutions du chapitre de sa cathédrale, qui
attribuaient à l'arehidiacre, au primicier et
à quelquesautres dignitaires des droits exor-
bitants, et d'après lesquels le consentement
du chapitre était requis pour que l'archevê-
que pût Confirmer et consacrer des évêques,
des abbés ou des prieurs. Constituliones
edilœ in diœc. syn. lieneventana, Romœ, 1507.
BÉNÉVENT ( 10" concile provincial de) ,
l'an 1571, présidé par le même. On y dressa
SU chapitres de règlements. Ibid., p. 373.
BÉNÉVENT (Synode diocésain de ), l'an
15'J4. Les statuts de ce synode publiés par
l'arclievcque Maximilieii de Palumbaria ,
contiennent une liste remarquable d'anciens
canons pénileiitiaux. On y lit de plus la dé-
fense l'aile aux curés el autres recteurs d'é-
glises de publier des indulgences, sous quel-
que prétexte qu'elles aient été accordées,
avant qu'elles soient vues par rarchevêque
ou son vicaire général. On ne jouera sur les
orgues que des hymnes ou des cantiques sa-
crés. On ne gravera sur les cloches rien de
profane, mais simplement une croix ou l'i-
uiage de quelque saint ; on ne lf>s montera
dans les clochers qu'après qu'elles auront
été bénites par l'archevêque ou par son dé-
lègue. Conslilul. edilœ in diœc. syn. Benev.,
Jtoinœ, 1605.
BÉNÉVENT (11' concile provincial de ),
l'an loi)!), présidé par l'archevêque Maximi-
lieii de Palumbaria. On y publia de nouveaux
règlements de discipline fort étendus. Ibid.,
p. -..S'i.
BÉNÉVENT ( 12' concile provincial de ) ,
l'an lOliG, sous Jean-Baplisle Foppa. On y
publia d'autres règlements de discipline en-
core plus étendus que les précédents. Jbid.,
p. 4-05.
BÉNÉVENT ( 13 concile provincial de ),
l'an 1693, sous le eardinal-archerêque 'Vih-
cenl-Marie. Les statuts provinciaux, publiés
par ce concile sous 54 titres, divisés eux-
mêmes en des chapitres nombreux, attestent
par le soin de leur rédaction combien était
florissante à celle époque, la discipline de
l'Eglise d'ans celte province. /6('d., p. 605.
BENINGUON ( Concile de ) Benningdo-
nense , l'an 851. Ce concile fut tenu le 27
mars, au royaume de Mercie en Angleterre,
par Céoliialh , archevêque de Canlorbéry,
en présence de Berlulfe roi des Merciens,
Les moines d'e Croyland s'étdnf plaints des
torts que les Danois avaient faits à leur mo-
nastère, Berlulfe leur donna de très-bonnes
terres pour les réparer, et leur accorda en
outre un ample et m.ignifiiiue privilège. Reg.
XXI; Liibb. VlU; Hard. IV; Anglic. I.
BENOIT-SURLOIKE (Assemblée mixie dp
Sailli-), Floriacemis conventits, l'a'n 1107. Ce
fut une assemblée d'évêques, d'abbés et de
grands, eu présence de Louis le Gros; dans
laquelle le corps de saint BenoU hit retiré fle
terre el placé dans la nouvelle église qui
venait d'être construite.
BENOIT-SUR-LOIRE (Concile de Saint- ),
l'an 1110. Dans ce concile, tenu parlé légat
Richard, évêque d'Albano, on ex'communia
ceux qui se rendraient coupables' dé' rëxia-
lions envers l'Eglise de Mauriac.
BEUGAME (Concile de), .Ber^amense. l'an
1311. Gaston Turriaiii. archevêque dé Milan,
tint ce concile le 5 juillet. On j publiir une
constitution divisée en trertie-quatre rubri-
ques sur lu discipline, dans lesquelles' on re-
commande, avéd une intiniié d'autres conci-
les, la décence, la simplicité et la modestie
aux. clercs. On leur détend les habits de soie
ou rayés de différentes couleurs , les bou-
lons d'argent ou de tout autre métal, etc.
Ëdit. Vénet. t. XV. F. Milan, même année.
BERGAME (Synode diocésainde), l'an 1610.
l'évêque Jean Emus y publia trente-deux dé-
crets. Par le onzième il défendit sous peine
de suspense de confier les vases des saintes
huiles et du chrême à d'autres qu'à des clercs
engagés dans les ordres sacrés. Par le dix-
sepiième il recommanda à ses prêtres de
tenir tous les mois leurs cônféreucés.5ii/nwrf.
diœc prima , Berghmi , 1613i
BERGAME ( Synode diocésain de ), 4 mai
1028. L'évêque Augustin- Prioli y publia de
nouveaux statuts, rangés sous grand nom-
bre de titres , et divisés en six parties.
Conslil. et décréta, Ber garni, 1628.
BEKGAMSTÈDE ( Concile de ), Bergamste-
dense , l'an 090. Britouald, archevêque de
Canlorbéry, assisté de Gybmond, évêque de
Hucliester, el de différents ordres ecclésias-
ti(|ues de la nation, présida à ce concile.
'NVilherède, roi de Kent, y assista aussi, ac-
compagné de plusieurs seigneurs. Oa y fit
vingt-huit canons, qui peuvent êlre regar-
dés comme des lois, puisque les deux puis-
sances y concoururent, el qu'on y ordonna
également des punitions temporelles el spi-
rituelles contre ceux, qui eu négligeraient
3^5 BKR
l'obscrvaiion. Ces canons portent dans quel-
ques ni.iniisrrits le lUrc de Jugement, ou Loi
du roi }y'ilhcrèile.
Il y est dil, can. 1", qucl'êg'ise jouira de
SCS droits, de ses revenus et de ses pensions,
qu'on fera dis prières pour le roi, et qu'on
obéira voloiiliers à ses ordres. »
2'. « L'anitiidi' pour conlravenlion aux lois
de l'h^i^Iise sera de cin(]uanle sous, coiniiie
pour riiifiarlioii des droits du roi. »
3 4' 5 et G . « îles adultères laïques seront
niis en pénitence et cxcomniuniés. S'ils sont
étrangers, on lés chassera du pays; les no-
bles convaincus do ce crime payeront une
amende de cent sous, et les pajs'.insde cin-
quante; qiie si un ecclésiastique loinbe dans
cette faute et qu'il s'en corrige, il ])ourra
demeurer dans les fondions de son aiinis-
lère, pourvu qu'il n'ait pas différé nialicieu-
senienl de donner le baptême, et qu'il lie soit
pas ivrogne. »
8 et 9'. « On permet à un lonsùrè qui ne
garde pas sa règle, c'est-a-dire à un liuiine,
de passer ailleurs, pourvu (|u'il trouve (juel-
qu'un qui le reçoive; et à un esclave afl'ran-
chi devant l'aulel, de jouir de la liberté,
avec pouvoir de succéder coiiimé les pei'sou-
nes libres. »
10' 11' iï' 13 et li\ «■ Ûéfensés, sous
une amende pécuniaire ou une punition
corporelle, de travailler ou de voyager les
jours de dimanche. Mêmes peines contre
ceux qui offrent (|uelque iliose aux démons,»
io' et lii'. « Si le maître donne de la viande
à' son escla\e un jour de jeûne, l'esclave
sera mis en liberl3; mais, si l'esclave eu
niange de lui-même, il payera une amende
de six sous, ou sera puni de verges. »
17'". « La parole de l'évéque et du roi vau-
dra pour un serment. »
18 . 0 Les abbés accusés et interrogés feront,
cumule , les prêtres et les diacres, serment
devant l'autel, en ces termes : Je dis la vérité
en Jésus-Christ et je ne mens point. »
19 . « Les autres clercs prendront avec eux
quatre personnes pour se purger par ser-
ment, qu'ils feront la tête baissée, une main
sur lautel, et l'autre levée. »
20'. « Les étrangers se purgeront seuls, en
faisant serment sur l'autel. »
21'. a Les païens se présenteront avec qua-
tre personnes, et feront serment en leur pré-
sence, la tête baissée devant l'autel. »
22'. « L'Eglise connaîtra des causes de ceux
qui appartiennent à l'évéque. »
23«. « Si quelqu'un accuse un esclave de
J'église, son maître pourra le purger par son
seul serment, pourvu que cet esclave ait
reçu l'eucharistie; mais, s'il ne l'a jamais
reçue, il sera obligé de donner caution, ou
de se soumettre à la peine du fouet. » Les
autres canons prescrivent des peines contre
les voleurs, les vagabonds, etc. lien. i. XVII;
Lab. t. M; Hard. t. 111 ; Aiujlic. t. I.
BERNI (Concile de), Brennacense, près de
Compiègne, et non de Braisnes en Soisson-
nais, l'an 580. Ce concile fui occasionné par
une accusation que Leudaste , comte de
Tours, avait portée contre saint Grégoire ,
BES
3fr
son évoque : il l'accusait de vouloir livrer la
ville de Tours à Cliildcbert, roi d'.\uslrasi«,
et d'avoir mal parlé île la reine Frédégondê,
en disant ([u'elie avait un mauvais Commerce
avec Beriran, évoque de Boideaux. Mais tout
cela n'était qu'une calomnie du comte , au-
quel on avait ôté le gouvernement de la ville,
sur les remontrances de saint Grégoire, qu-
s'était plaint avec raison dés ravages qu'iî
avait laits dans les églises. Le concile de
Berni examina cette affaire : le sain' pasteur
fit le serment solennel (ju'il éiail innocent du
crime qu'on lui imputait, et leconeile lui rendit
justice, en même temps (lu'il (loita la s n-
lenee d'cxci>iiiinunicallon coiilre son calom-
niateur. Outre les évêques de Neustrie, qui
compo.sèreiil ce concile, ceux de |)!usieuis
cilés méndionab s coiuiuises sur le roy.iuine
d'Auslrasie, et entre .lUtres celui d'.Mbi, s'é-
taient lait un devoir de s'y rendre; ([uoi-
qu'ils eussent été convo(iués à Sois^ons, ce
fut à Berni .domaine du roi Cliilperic, qu'ils
se réunirent, à cmsede leffervescence qu'a-
vaient produite à Soissons les poursuites in-
tentées contre un évêque ainié du p( uple.
Itetj. XII ; Lablx. \ ; ILird. III; Art de vcrif.
les dales; Auy. Thierry, Nouvelles Lettres sur
l'hift. de France, 5' lettre.
BÊIIYTE (Concile de), l'an 448. Ce con-
cile, (|ue l'on doit |dutôl app. 1er un jugement
ecclésiastique, se tint au mois de -epiembre
i'i8, à Béryte, ville épiscopale de la première
Pliénicie, au diocèse d'Anlioehe, sous la mé-
tropole de Tyr. Ibas , évêque d'Edesse, y lui
déclaré orthodoxe, et juge digne de rentrer
dans son Eglisi'. On trouve les actes de ce
concile, ou phitôt de ce jugement ecclésias-
tique, dans l'actiou X du ciinclle de Chalcé-
doine. Le P. Pagi et le cardinal Noris croient
que cette assemblée est de l'an 449. Mansi ,
Sappl. t. I, col. 323.
liÉSALU (Coiicile dé) , Bisuldinense, l'an
1077. Amé, légat du pape et évêque dO'é-
ron, trois autres évêques et plusieurs abbés
se Irouvèr'enl à ce côhcilé, qui fut' célébré le
(! décembre, au châleaii de Bésalu en Cata-
logne. Guilred, archevêque de Naibonne , y"
fut déposé avec six abbés, [Jour crime de si-
monie. Edit. V ene(.
Besançon (Co iciiede), Bismifnum, rati
4'i4. Saint Hilaire d'Arles, qui prenait la qVia-
lité deprimatdes Gaules, assembla ce condile,
dans lequelCelidoine ou Quelidoine fiUdépdfeé
pour deux iriegulaiïtés : l'une, pour avoir
autrefois épousé une veuve ; l'adlre , parce
qu'ayant exercé quelque charge de juiiica-
ture il avait condaiiirté des personnes à mort.
Baronius, le P. Quesuel et le P. Papebrok
ont cru que ce Quelidoine était un évèciue de
la Viennoise; M. de Marca et divers autres
savants ont soutenu au contraire qu'il était
évêque de Besançon, et même métropolitain.
Quoi qu'il en soit, Quelidoine appela de la
sentence du concile au pape sain-t Léon I",
qui cassa dans un autre concile, tenu à Rome,
l(mt ce (jue saint Hilaire avait fait Contre
Quelidoine, et rétablit ce dernier dans sou
siège. Outre cette affaire, le concile ordonna
que les prêtres recevraient chaque année la
8S7
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
TUS
saint chrême, à l'épDque de Pâques, de l'é-
vêque le plus voisin. Au reste il n'est pas
cerlain que ce concile ail élé tenu à Besan-
çon : les cdileurs des conciles et M. Fleury
ne le disent pas. Tillcmonl, Histoire ecclés.,
lom. W.
BESANÇON (Synode de), l'an lOil. Hu-
gues , archevêque de Besançon , confirma
dans ce synode les donations faites à l'abbaye
de Mnrbach, à l'occasion de la dédicace d'une
église dépendante de ce uionaslère. Conc.
Germ., l. 111.
BESANÇON (Concile de) , l'an 1124., près
des murs ileBesjinçon, dans une plaine qu'ar-
rose le Doubs, pour le même objet que celui
de Langres tenu l'an lllG. \ oy. Langres,
l'an 1110.
BESANÇON (Conciliabule de), l'an 1162.
L'anlipape Octavien, qui se disait Victor IV,
se trouvait présent cà celte assemblée, con-
voquéL- par l'empereur pour le fairi- recon-
naître; mais ses efforts eurent peu de suc-
cès. Waldemar, roi de Danemark, se con-
formant à l'avis de l'évêque de Boscbild qui
l'avait accompagné, se relira avec lui sans
prendre part au schisme. Le roi de France
vint la nuit uniquement à cause du serment
qu'en avait fait le comte de Champagne, et
il ne fut pas plutôt arrivé, qu'il rebroussa
chemin en se lavant les mains dans l'eau du
fleuve. Le conciliabule se tenait à Leone, sur
la Saône, dans le diocèse de Besançon. Conc.
Germ., t. III.
BESANÇON (Concile provincial de ) , l'an
1282, présidé par le niéiropolitain Odon de
Rougemonl. On y déclara excommuniés tons
ceux qui auraient donné conseil ou assistance
pour frapper un clerc. Stut. syned. Bisanl.
diœc, an. 1575, p. li)2.
BES.\NÇON (Synode de), l'an 1480. L'ar-
chevêque Charlesde Neufchâlel y publia sept
statuts concernant la vie cléricale. Le 4 dé-
fend aux clercs de porter des armes ; ce statut
se trouve répété dans les synodes subsé-
quents de 1573 et de 16i8. Le 5° leur recom-
mande de vivre chastemenl , et d'éviter la
fréquentation des femmes suspectes. Le (i"
leur interdit les spectacles. Le dernier défend
les marchés el les procédures judiciaires, soit
dans les églises, soit auprès. Cunc. Germ.,
t. V.
BESANÇON (Synode de), l'an 1481. Le
même archevêque publia dans ce nouveau
synode deux statuts : l'un, pour recomman-
der aux curés de ne point permettre de quê-
tes dans leurs églises sans son autorisation
ou celle de son vicaire général ; I autre, pour
maintenir le privilège du for ecclésiastique.
Jhid.
BESANÇON (Synode de), l'an 1560. Claude
de la Baume, archevêque do Besançon, y pu-
blia une ordonnance au sujet des églises
polluées. Stdt. synod. Bisunt. diœc.
BESANÇON (Concile provincial de) , l'an
1571. Ce concile, présidé par Claude de la
Baume , archevêque de Besançon el depuis
cardinal, eul pour principal objet la promul-
gation du concile de Trente, qui n'avait pas
encore élé publié daus celle province. L'ar-
chevêque, qui avait essuyé à ce sujet de gra-
ves réprimandes de la part du saint pape
Pie V, s-ul réparer sa conduite passée, en
proposant à son clergé, en présence du con-
cile assemblé de sa province, les statuts sy-
nodaux de ses prédécesseurs , modiflés
d'après la nouvelle discipline établie par
le dernier concile général. Les statuts sy-
nodaux de Besançon furent imprimés alors
pour la première fois : ils ont été reproduits
depuis dans la collection des conciles d'Alle-
magne, où on peut les voir en entier, t. VIII,
de la page 1 à la page 224 ; outre qu'il en a
élé publié une nouvelle édition , augmentée
d'articles nouveaux, par François-Joseph de
Grammont, archevêque de Besançon, dans
son synode diocésain , tenu l'an 1707. Les
statuts synodaux de Besançon de l'an 1571
avaient besoin d'être réformes ; les décisions
n'en sont pas toujours conformes au senti-
ment commun des théologiens.
BESANÇON (Concile provincial de), l'an
1648. Claude d'Achey, coadjuteur et depuis
r>rchevêque de Besançon, qui tint ce concile,
j fil recevoir la bulle In eminenti du pape
Urbain VIII, portant condamnation du livre
de Jansénius. La constitution synodale, qui
est la seule pièce qui nous reste de ce con-
cile, prescrit en outre à tous ceux qui vou-
draient entrer dans un bénéfice à charge
d'âmes la signature du formulaire confor-
mément aux ordres du pape Innocent X , et
interdit à lous les fidèles la lecture du livre
de la Fréquente Communion.
BESANÇON (Synodes de), de l'an 1480 à
l'an 1679. Les statuts de ces divers synodes
ont élé analysés, comme on l'a dit tout à
l'heure, et réduits en un seul corps d'ou-
vrage , par Antoine-Pierre de Grimmont ,
archevêque de Besançon, qui les publia pour
son diocèse, le 15 octobre 1680. Ces statuts
sont rangés sous .'îl titres principaux.
Titre 1'. Du Synode. On le célébrera
deux fois l'année. Six abbés du diocèse, les
quatre archidiacres el tous les doyens ru-
raux sont tenus de s'y rendre. Ces derniers
présenteront au synode la liste des bénéfi-
ciers el celle des excommuniés, des héréti-
ques et des clercs incorrigibles. Au retour
du synode, ils convoqueront à leur tour les
curés de leurs doyennés respectifs. Synodes
des années 1480, 1559, 1560 et 1573.
T. 2. De la ^ ie cléricale. On recommande
aux clercs la décence el la modestie dans
leur habillement, l'usage habituel de la sou-
tane, le renouvellement de la tonsure, la
barbe rase et les cheveux courts. On leur
défend l'entrée des cabarets el le métier de
cabaretiers, toute espèce de commerce, si ce
n'est la vente du surplus des fruits de leurs
bénéfices ; on leur interdit de même de se
faire les hommes d'affaires des séculiers. On
leur défend de porter des armes , d'avoir des
aimeaux à leurs doigts, d'admettre chez eux
des femmes suspectes, d'avoir chez eux des
enfants qu'on pourrait soupçonner de leur
appartenir, de fréquenter les spectacles ou
d'en donner eux-mêmes, de saluer les per-
sonnes du sexe à la manière des la'iques, d«
549 BES
s« ipndre specLitcurs de tlucls ou de sembla-
' blo; lnlt(>s, cl lie rexécutioii dos criminels ;
de se luêlrr nu\ jeux piililics, ot de nourrir
des cliirns do cImssp. Sijnodi's de l'tHO, 157.'î,
i:i88, i:iS9, Ki'iS, i(if)V, um, if.7;j, igt.ï,
167(i, 1077, 1078, 1079, 1C74, 1481, 1050,
1590, 159:i et !05S.
T. 3. Des Doyens ruraux ou des Archi-
prélres. Les doyens g.irderont la résidence ,
donneroni les noms des curés et ceux îles pa-
roisses vacantes , feront eux-mêmes la dis-
tribution des saintes huiles, et transmettront
' les mandements de rarchevéïjue ; indique-
ront au vicaire fjcnéral, avant la tenue des
synodes, les réformes et les règlements à
faire, et se conduiront en tout comme les
niodèles des antres préires. Synodes de 1CV8,
1605, 1631, 1573, 1018, 1605. 16W et 164.8.
T. 4. Des Curés et de leurs Paroissiens.
Avant de promouvoir quelqu'un à une cure,
on l'examinera selon le décret du concile de
Trente. Tous les prêtres à charge d'âme sont
tenus à la résidence. A la mort d'un curé, le
curé le plus voisin sera chargé de la paroisse
vacante, jusqu'à ce qu'elle soit pourvue d'un
administrateur. Un curé ne prendra point de
vicaires, qui ne soient approuvés. Les curés
garderont la clef de leurs tabernacles et des
vases sacrés. Aucun ne se permettra de faire
des exoreismes sans y être autorisé. Ils ne
pourront dire deux niesses en un même jour
que les joursd'obligation etlejourde la Com-
mémoration de tousies trépassés, eldansdeux
églises, dont l'une soit annexe de l'autre , à
moins qu'ils n'aient aussi à remplacer un
confrère malade ou absent pour quelque
cause canoniiiue. Ils ne soulTrironl point
leurs paroissiens disputer en matière d(! foi.
Ceux-ci n'enverront leurs enfants qu'à des
écoles tenues par des catholiques. Les voya-
geurs doivent obéir aux règlements de la pa-
roisse où ils se trouvent. Synodes de 15'73 ,
1588, 1663, 1599, 1048, 1058. 1600. 1059,
165), H;45, 1592, 1055. 1003, 1657, 1609,
1679, 1646, 1004, 1597, 1590.
T. 5. Des Familiers et des Chapelains. Les
familiers (espèce de congréganisles) ne feront
point de pactes intéressés , ne donneront
point de repas , n'admettront parmi leurs
membres que des personnes qui sachent le
chant ; ils assisteront aux offices de l'Eglise
en habit de chœur. Synodes de 1573 , 1607,
1646, U148, 1050. 105S.
T. 6. Des Religieux et des Religieuses.
Obligation pour les uns cl les autres de gar-
der la clôture. Us n'entreront en religion
qu'avec la permission de l'évêque. Les reli-
gieux n'exerceront aucune fonction dans les
paroisses sans le consentement des curés.
Synodes de 1573, 1650.
T 7. Des Recteurs d;s hôpitaux. Us pro-
cureront à leurs administrés les secours spi-
rituels. Le droit de visiter les hôpilaux ap-
partient à l'ordinaire. Synode de 1573.
T. 8. Des Quêteurs et des Ermites. Les
quêteurs ne se permetlronl aucune quête
sans le consentement de l'ordinaire. Ou ne
devra pas souffrir plus de deux ermiles me-
ner ensemble la vie commune. Statuts de
Dictionnaire des Conciles. L
«ES tS9
1 '.SI, 1047,1653, 1648, 1663, Ï003 , 1056,
1000.
T. 9. Des Rerlcurs et des Maîtres d'6co!es.
Ils se proposeront avant tout de former leurs
élèves à la piété, ne se serviront (]ue de li-
vres approuvés , mèneront eux-mêmes les
enfants aux olfiees. Us ne se serviront quj
des livres usités dans les collèges des univer-
sités eallioliques. Us mèneront eux mêmes
leurs écoliers à l'église tous les jours de fêle,
et veilleront à ce qu'ils se confessent aux fê-
les solennelles. Statuts de 1573 et KiOO.
T. 10. De l'Administration et de la Rérep-
lion des sacrements. On observera ponctuel-
lement les cérémonies prescrites par IFtglise.
On ne refusera point les sarremenis pour
manque de payement des droits curiaux..S'<o-
tuls de 15(-0, 157.!, 1045, 1664 et 1(.79.
T. 11. Du Baptême. On nebaplisera point,
même sous prétexte de résurreeliun miracu-
leuse, les enfants morts-nés. On n'admettra
point d'hérétiques pour parrains , ni des en-
fants au-dessous de sept, ans, ni des religieux,
ni des ecclésiastiques, à moins (ju'ils ne
soient parents. On remettra au curé de la
paroisse de la naissance des enfants les noms
de ceux (|ui auront été baptisés dans une au-
tre. Défense aux mères et aux nourrices de
coucher avec elles les enfants au-dessous
d'un an. Stutals de 1573, 1592 , i; 93, 1004
1009, 1014. 10.30, 1040, 1651, 15^6, 10;;0,
1001, 1069. 1070, 1071, 1676.
T. 12 et 13. De la Confirmation et de l'Eu-
charistie. On ne recevra point ces sacre-
moits sans s'être confessé. On aura le vi-
sage découvert pour conmiunier et après la
conmmnion reçue. On ne présenîera point
le calice aux laïques. On renouvelle a tous
les mois les hosties consacrées. U y aura une
lampe conliuuellemenl allumée devant le
saint sacrcnu'iU. Statuts ds ioT.i, 1004, 1614,
1031 , 1633, 1058, 1059, 1000, 1004, 1000,
1669.
T. 14. De la Pénitence. Toute espèce de
juridiction spirituelle n'emporte, pas avec
soi l'approbation pour entendre les confes-
sions. Les curés, mais non les vicaiies, peu-
vent entendre les confessions dans tout le
diocèse. On ne recevra point la confession
des péchés dont on aura éié soi-mênie corn
plice. Les médecins ne visiteront les ma-
lades une troisième fois qu'après que ceux-
ci se seront conlessés. On n'imposera à fier-
sonne. pour pénitence, l'obligation de faire
dire des messes. Statuts de 1560. 1573. 1590,
160:1, 1014, 1027, 10.:i0, lO'iO, 1648, 1661,
1069, 1670, 1678.
T. 15. de l'Extréme-Onclion. On ne don-
nera ce sacrement qu'aux personnes âgées
de plus de quatorze ans. On omettra l'onc-
tion de la poitrine sur les femmes. Statuts de
1373, 16(50.
T. 16. De l'Ordre. Aucun é\êque de la
province n'exercera les fonctions de sa di-
gnité, et ne conférera les ordres, sans l'a^
grément du mctropolilain. On n'admettra
aux ordres, même mineurs, que ceux qui
auront déjà passé quelque temps dans un
lî
531
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
333
séminaire. Statuts ae 1560, 1573, 1588, 1G15,
1621, 1()66, 1(;69.
T. 17. Du Mariage. Défense, sous peine
de suspense, de marier des personnes de
paroisses étrangères sans le consenlement
de leurs curés. Les époux ne se pernieltionl
ni IfStins ni danses le jour même de la cé-
lébration de leur mariage. L'usage de leur
frapper la têle, lorsqu'ils sont sous le voile,
si'ra sévèrement prohibé. On exhortera les
jeunes gens à ne pas contracter mariage sans
le consenlemehl de leurs parents. Slatuts
de 15C0. 1573, 1590, 1597, KiOO, 1604., 1G1'^,
1 33, 1646, 1648, 1653, 1655, 1665,1609,
1678.
T. 18. Des divins Offlces. On ne chantera
point d'autre office que celui du bréviaire
diocésain. On ne lira point, ni on ne réci-
tera d'ollice en particulier pendant qu'on
célébrera la messe ou qu'on chantera au
chœur l'office accoutumé ; mais on sortira
plulôl du chœur, pour prier en secret. On
n'exécutera sur les orgues que des chants
religieux. On ne fera aucune annonce pro-
fane au n.i ieu des divins offices. Tout le
clergé devra assister aux processions géné-
rales depuis le commencement jusqu'à la
fln, et chaque famille devra s'y faire re-
présenter au moins par quelqu'un de ses
membres. Statuts de 1500, 1573, 1590,
1591, 1614., 164.3, 104-5, 1646, 1647, 1669,
1673.
T. 19. De la Célébration des messes. On
devra toujours s'y servir du livre, quelque
instruit qu'on puisse être. On n'y paraîtra
qu'avec la tonsure. On ne fera point de
pactes intéressés pour les célébrer. On ne s'y
couvrira point la tète d'une calotte sans la
permission de l'ordinaire, mais jamais pen-
dant le canon. On abolira l'usage des calices
d'étain. Les corporaux seront de lin et non
de soie, parce que c'est dans un linceuil de
cette espèce que Notre-Seigneur a été en-
seveli. Les vêtements sacerdotaux devront
a\oir été bénis par lévêque. Les prêtres se
revéliront des ornements sacrés dans la sa-
cristie, au lieu de le faire à l'autel. Les prê-
tres éviteront de célébrer plusieurs messes
en même temps les uns que les autres. Sta-
tuts de l'iSS, 1573, 1588, 1592, 1000, 1005,
1640, 1041, 1645, 1648.
T. 20. Des Sermons et des Prédicateurs.
Les curés instruiront leurs peuples tous les
dimanches de leurs principaux devoirs. On
ne rapportera point en chaire les arguments
des hérétiques. Les prédicateurs ne monte-
ront point in chaire sans l'agrément des
curés, à qui ils devront montrer les pou-
voirs qu'ils auront reçus de l'ordinaire. Sta-
lats de 1573, 1614, 1652.
T. 21. Du Prône et du Catéchisme. On
fera l'annonce au prône des anniversaires
et des fondations. On soumettra à des peines
ceux qui, pendant le prône, sortiion! de
l'éiîlise. Les doyens ruraux dénonceront au
vicaire général les curés <|ui négligeront le
catéchisme. Statuts de 1500, 1593, 1599, 1640,
1645, 1647, 1648, 1655, 1056, 1657,1660,
1601, 1664, 1076, 1077, 1678.
T. 22. De la Profession de foi. Tous les
ecclésiastiques promus à quelque digi.ilé, à
quel(|ue bénéfice ou à quelque charge, tous
les docteurs, professeurs, maîtres d'école et
imprimeurs, seront tenus de faire la pro-
fession de leur foi dans la forme prescrite pat
Pie IV. Statuts de 1573,1588.
T. 23. Des Livres concernant la religion.
Personne, pas même de l'état religieux, no
lir.i sans permission des traductions de la
Bible. Sont défendus, les livres de magie,
les livres anonyines et non approuvés, ceux
des hérétiques, et particulièrement celui do
Jansénius. Statuts de 1572, 1573, 1627, 1632,
1048, 1671.
T. 24. De la Célébration des fêtes. L'ar-
chevêque Pierre de Grammont déclare d'o-
bligation pour son diocèse la fêle de saint
Louis. Les jeux publics seront interdits les
jours de fêtes patronales. Défense de faire
un précepte de s'abstenir des œuvres ser-
vîtes le samedi au soir, à moins qu'on ne
célèbre ce jour-là quelque fête. Statuts de
1573, 1588, 1589, 1591, 1594, 1614, 1645,
1646, 1604, 1079.
T. 25. Des Jours déjeunes et d'abstinence.
Défense de jeûner le jour du dimanche, et
de faire gras le samedi entre Noël et la Pu-
rification , sous prétexte que la chose est
permise dans d'autres diocèses. Statuts de
1500, 1003.
T. 26. Du Culte des saints, des images et
des reliques. On no gravera point sur le
pavé des églises l'image de la croix. On
n'exposera point de reliques, ni on ne pu-
bliera de nouveaux miracles sans le con-
sentement do l'ordinaire. Slatuts de 1560,
1573, 1003,1611, 1645, 1650.
ï. 27. Des Eglises, des Autels et des Cime-
tières. On ne dira point la messe dans des
églises qui tombent en ruines, ni à ^as au-
tels fracturés. On ne se permettra ni de
iiKinger dans les églises , ni d'y demander
l'aumône; les danses, les spectacles et en
général les assemblées séculières seront in-
terdites autour de ces lieux. Statuts de 1573,
1588, 1589,1000, 1603, 1004, 1614, 1627,
164J, 1645, 1048, 1651, 1657, 1661, 1071,
1676, 1680.
T. 28. Des Sépultures et des Services. Les
corps qu'on voudra enterrer hors de la pa-
roisse, devront auparavant être présentés à
l'église paroissiale. Défense d'enterrer pen-
dant la nuit. Les curés garderont un regis-
tre des personnes décédées. Statuts de 1573,
1590, 1646, li;52, 1658.
T. 29. Des Fabriques et des Confréries. Les
marguilliers rendront compte au curé ou au
doyen des revenus de la fabrique. Les con-
fréries non auloriséi's par l'ordinaire seront
abolies. Chaque confrérie aura des stalul.-.,
et ses revenus ne seront appliqués qv.'à dts
us;iges pieux. Statuts de 1573, 1599, IGOi-,
1614, 1031, 1049, 1060, 1677.
T. 30. De la llésidence, et 31' des Juge-
ments et des Peines. On défend aux clercs
de plaider contre d'autres clercs devant des
■ juges séculiers. Slatuts de 1480, 1481, 1573,
158'J, 1594, 1596,1600, 1647, 165J, 1(60,
333 BEZ
IfiOl, 1G70. Slntuta seu Décréta synod. lii-
stiut. (liœc, Bisunlii, 1G80.
HKSANÇON (Synode diocésain de), l'an
1707, sous Fraiirois-Josepli (le Graminoiil. 1!
y fut publié .'îl iioiivcaux slaluls, dont le
premier eut pour ohjcl de réduire à un seul ,
nu lieu lie deux par année, les synodes dio-
césains (]ui se (iendraienl désormais; on eu
fixa l'époque au mardi avaiil la l'cnlecôte.
l.es autres slaluls ne présentent rien de par-
ticulier. Conc. (icrm. X.
HKTH-HOTKN (Condic de), l'an 793. Ce
fut Cyriaque, patriarche des jacobiles, (jui
assembla ce faux concile, pour terminer la
question qui s'était élevée parmi les jaco-
biles louchant ces paroles, qu'on lit dans la
lilurtïie syria(|uo,à la fraction de l'Iioslie:
Panem cœlesicm fniuiiimus in nomine Pa-
tris, cl Filii, cl Spiritiis simcli. Les uns di-
saient (|iic ces paroles étaient orthodoxes, et
qu'il lallail les conserver; les autres sonlc-
naieiit le contraire, disant que c'était la même
chose que si l'on disait que le pain célesle est
distingué du Verbe et du Fils de Dieu. Le ré-
sultat lui qu'on laisserait les paroles dans
la liturgie, selon l'ancienne coutume. Belii-
Bolen est dans le pays de Haran en Mésooo-
lamie. Ibiil.
BKTH-L.\I>ET. Voy. Lapet.
I5b:THLi;Hl':.M (Concile de), l'an 1672.
Voy. l'art. ,lh:KusALi;M, même année.
BIÎVERLKY (Concile de) en Angleterre,
le 23 juillet 1201. Ce concile s'assembla pour
le même sujet que celui de Londres {Voy. ce
mot) de la même année.
BEZIEUS ( Conciliabule de ) , Biterrensc,
I an 3o(J, ou 353 selon Mansi. La persécution
s étant de nouveau élevée contre les catho-
liques a la suite du concile de Milan, saint
Hi.aire de Poitiers et d'autres évèques gau-
lois proscrivirent par un décret compose de
concert les personnes de Saturnin, évoque
d Arles, d Ursace de Singidon, et de Valens
de iMurse, déclarant excommuniés ceux (|ui,
après avoir clé avertis , communiqueraient
encore avec ces suppôts de l'hérésie. Satur-
nin irrite assembla, avec l'appui de l'empe-
reur Constance, un eoneilc à Bézieis, ou
saint Hilaire, craignant que les ariens n'abu-
sassenl delà simplicité de plus d'un évêque
orthodoxe . en faisant un époiivanlail de
\Omousion, présenta un écrit <iui uKillail au
grand jour les équivoques et les blasphèmes
de CCS hérétiques. Mais les évéques ariens
empêchèrent la lecture de cet écrit, et Satur-
nin , ayar»t prévenu l'empereur par une
lausse relation de ce qui s'était passé, obtint
un ordre impérial qui reléguait saint Hilaire
en Phrygie, avec l'hodanius, évêque de Tou-
louse. 1 e le est l'histoire en abrégé de ce con-
cile, ou plutôt de ce conciliabule. 5. Hil. adv
Lonst.
BEZIEBS (Concile de), l'an 1090, sur les
biens de 1 Eglise. Mnrlenne Thesawi, t. IV
BEZIEllS (Concise de), l'an 12:J4. Gaulhier
de Marvis, évêque de Tournai et légal du
saml-jiiége, tint ce concile et y publia les
Tiugl-Mx règlements suivants.
BEZ s^
f. On excommuniera tous les dimanches
les hérélii|ues et leurs fauteurs.
2 Tout homme pourra arrêter en tout lieu
u I herélKiue pour le présenter à l'évéque.
3. Les fauteurs des hérétiques ne pour-
ront acheter de bailliages.
'i. Les hérétiques convertis qui ne vou
droul point porter deux croix, selon l'ordre
de I evêc|ue, seront traités comme des héré-
tiiiiies, et leurs biens confisqués.
o. Les prêtres observeront soigneusement
les décrets du conciht de Toulouse contre les
hereiiqu, s et contre ceux qui n'assisteront
pas a I olfice divin.
C. On examinera la capacité et les mœurs
de ce;ix qu'on élève aux ordres sacrés; et
I on n en admettra point (jui n'aient un titre
patrimonial de cent sols tournois.
7. On ne donnera la tonsure qu'à ceux qui
savent lire et chanter, qui sont enfants de
personnes libres, et nés en léiritime mariage
SI ce n'est que l'évéque du lieu donne dis-^
pense pour de bonnes raisons.
8. Défense aux évéques d'exiger de ceux
qu'ils ordonnent, des serments qu'ils ne les
imiuieli'roiit point, eux ni leurs successeurs,
au sujet du titre patrimonial qu'ils apportent
pour recevoir les ordres.
9. Les évéques auront soin de nommer des
archidiacres zélés et capables de prêcher le
cierge et le peuple.
10. On lira les constitutions du concile
quatrième général de Latran contre ceux qui
excommunient injustement.
11. Les patrons , tant ecclésiastiques que
laïques, présenteront aux évéques, avant la
fêle de tous les saints, des curés ou des vi-
caires perpétuels . qui soient capables et de
bonnes mœurs, en leur assignant une por-
tion congrue sur les revenus des églises aux-
quelles Ils seront attachés.
12. Ceux qui ont des bénéfices à charge
dames seront contraints, par la privation
de leurs revenus, de prendre les ordres au
plus tôt. Que, si une cure est unie à une pré-
bende ou à une dignité, celui qui en est
pourvu, mettra à sa place dans la cure un
vicaire perpétuel à (lui il donnera une por-
tion congrue; et chaque église paroissiale
aura un prêtre perpétuel qui la desservira
perpétuellement.
13. On observera les conslitutinns faites
dans le concile quatrième général de Latran
touchant la vie et les mœurs des clercs. Ils
ne porteront point d'armes, si ce n'est peul-
êlre en temps de guerre. Les chanoines sécu-
liers qui ne sont pas dans les ordres sacrés
ne seront point assis dans les hautes chaires
du chœur, et n'auront point de voix en cha-
pitre.
14. On défend aux nnoines de violer la rè-
gle de saint Benoît, sous peine de damnation,
et en particulier de rien posséder en propre
13. L'abbé et les moines porteront des
habits vils et grossiers, selon la règle lie sainf
Benoît.
IG. Les chanoines réguliers auront aussi
des habits blancs ou noirs, d'une éloff!' do
laine peu recherchée.
855
j;-
DrCTiONNAlRE DES CONCILES.
33S
17. Les cloîtres seront formés, de sorte que
les laïques n'y eulreiit point sans nécossilé,
si ce n'est dans les enlerreiiients et les pro-
cessions.
18. On fera Ions les jours la lecture pen-
danl la table. On lieiulra aussi tous les jours
le cliapiire pour la pruclamalion el la correc-
tion des fiiules. 11 y aura sermon les fêles
principales.
19. Les moines qui ne sont chargés d'an-
cun office particulier, reslei'onl dans le cloî-
tre depuis l'heure du chapitre jusqu'à Tierce»
el n'en sorliroiil point sans la permission du
supérieur.
20. On fera une distribution aux pauvres
au moins une fois la semaine.
21. Les supérieurs auront soin d'établir
dans chaijue monastère un maîlre de gram-
maire, régulier ou séculier.
2'2. Les laï()ues ne donneront pas leurs
biens aux nionaslères dans la vue d'avoir des
bénéfict s. Ceux qui les ont par ces voies, en
seront dépouillés; et ceux qui bs donnent
ainsi, seronl privés de Icurdroit d'en disposer
pour celle fois, cl ci' droit sera dévolu à l'évê-
que diocésain. Ni l'abbé, ni le prieur, ni tout
autre moine, ne pourra posséder le prieuré
d'un autre monastère, à moins qu'il n'y soit
appelé par une éieclion canonique.
23. 0.1 ne vendra point de vin dans l'inté-
rieur d'un monaslère, el l'on n'y fera point
entrer des personnes d'une profession qui ne
soit pas hnn;iète.
24. Aucune église ne recevra des la'i'ques
de mauvaises mœurs, en qualité d'oblats,
pour posséder des prébendes ou les revenus
de ces prébendes.
25. On ne souffrira point qu'un moine soit
seul dans un prieuré; mais il y en aura tou-
jours trois ou qualri;. et l'on n'y enverra
point de moines déréglés.
26. On obligera tous ceux qui ont atteint
l'âge de quatorze ans .le jurer qu'ils observe-
ront la paix. .1»»//. (les Conc.
BEZIEKS (Concile de), l'an 1243. Les ar-
chevêques de Narbonne et d'Arles, assislés
de dix évéques el de plu-ieurs abbés, tinrent
ce concile le 18 avril. Raymond, comie de
Toulouse, y prolesta contre l'excommunica-
lion dont l'avaient frappé l'S dius iiKiuisi-
tcurs dominicains, frère Ferrier el frère
Raymond-Guill lume , malgré l'appel (lu'il
avait interjeté au saint-sIége de leurs procé-
dures. On igiioïc la décision du concile. Gntl.
Christ, t. V'I; inslr. pciy. 155; D. \ aisselle,
l. III, piif/. kkl.
BEZILUS (Concile de), l'an 1246. Guil-
laume, archevêque de Narbonne, tint ce con-
cile avec les éiéques de sa province : il y
publia quaranle-six règlements de discipliiic,
rrcneillis des conciles piécéilents, et parlicu-
liùrement du concile quatrième général de
> Lairan, de celui de Narbonne de l'an 1228,
el de celui d'Avignon. Les pères du concile y
donnèrent aussi, en trente-sept articles, sous
le nom de Conseils, des inslruclioiis aux
frèris prêihenrs, sur la manière dont ceux-
ci devaient s'ac(iuitler de leur emploi, en pro-
cédant contre les hérétiques. Les canons de
ce concile les plus remarquables sont les sui-
vants : G. 22' : Les chanoines séculiers n'au-
ront de slalle au chœur, et de voix au cha-
pitre, qu'autant qu'ils seronl dans les ordres
sacres. C. 32' : Li s puissances séeulièies ne
doivent point envahir les biens des laïques,
qui se trouveraient excommuniés pour quel-
que outrage l'ail ,à des clercs. G 43 : Défense
à tout ch'Ctien, sous peine d'excommunica-
tion, de rerouiir, en cas de maladie, à des
médeein-- juifs. T. XIV Conc.
BliZIERS (Concile de), l'an 1235. Guil-
laume, archevêque de Narbonne, tint ce con-
cile avec ses sulTraganis. Il s'y trouva aussi
beaucoup o'abbés, de barons el de chevaliers
du pays. Los évéques y furent invités à prêter
main- forte pour reprendre le château de
Querbus sur les héréti(iiies. Le roi saint Louis
y fit lire aussi trenle-dejux statuts ayant pour
objet la rélormalioii des mœurs, (lui furent
tous approuvés par l'assemblée.
Les neufs premiors regardent les séné-
chaux, baillis et autresofficiers. On les oblige
de prêter un termenl public de ne faire au-
cun gain illicite; de rendre à tous également
une justice exacte; de ne recevoir directe-
ment ni indirerlcmenl aucun présent, si ce
n'est quehjues dons de civilité, comme choses
comestibles, dont la Vtileur ne passif pas dix
sols parisis; de ne point souffrir (|u'ou fasse
des largesses à qui que ce soit de leur famille
ou de leurs doiuesti(iues ; de ne rien donner
aux officiers supéi ii urs, e(c.
Le 10' ordonne à ces mêmes olGciers de
s'abstenir de loute parole peu respectueuse
envers Dieu, sa bienheureuse Mère, elles
saints.
Le il' défend à tous officiers d'acheter au-
cune terre dans le lieu de leur juridiction,
tant qu'ils sont en charge, sans la permission
du roi.
Le 12'^ interdit aux mêmes officiers et à
toute leur maison les mariages avec les per-
sonnes de leur sénéchaussée ou bailliage,
sans la permi>sioii du roi.
Le 13' attribue au roi seul le droit de per-
mettre les glles et procurations dans les mo-
nastères.
Le 14'^ explique les articles douze et treize,
cl y met une exception.
Le 15 et les huit suivants tendent à em-
jiêcber que les provinces ne soient surchar-
gées par uni^ multitude de bas officiers, oii
vexées par les malversations de ceux qui
sont à la tête de la justice.
Le 23' renouvelle les statuts déjà publiés
pour mettre un frein aux impiciés el aux
usures des Juifs.
Le 24' défend les jeux de hasard, et singu-
lièrement les académies de dés; il en prohibe
même la fabrique et le négoce.
Le 25' interdit les cabarets à tout autre
qu'aux voyageurs.
Le 26'^ veut qu'on ne souffre ni femme ni
fille de mauvaise vie, soit dans les campagnes,
soit dans les lieux habités; mais, qu'après
les monilions faites , on saisisse lout ca
qu'elles ont, et que celui qui sciemmeut leur
3S7 BEZ
aura loué sa maison, en paie, au bailli du
lien, If revenu d'iiiie année.
L*' 27' et les deux siiiv.mls regardent les
usures des Juifs; cl l'on y appelle usure tout
ce qui est au delà du c.ipilal.
Le 30° dél'eiul d'cn)pli)yer les chevaux des
parliculiers, si ce n'est pour le service du roi,
lorsque les cliev.inx de loiiiige ordinaires ne
sulTisenl pas. On doit môme en ce cis épar-
gTier les chevaux des marchands, diS pas-
sants, des pauvres, et ne s'adresser qu'aux
riches.
I.e .'11° le défend niétne pour le roi, à moins
d'un ordre exprès de lui, si les chevaux ap-
parliennent à des personnes d'église.
I.e -i'!' déclare que sur tons ces points, le
roi se réserve une pleine puissance d'expli-
quer, changer, corriger, ajouter, retrancher
ce qu'il jugerait convenable. Ibid. et Batuz.
in Conril. Gall. Narhon.
BEZIERS (Concile del, l'an l'iTO. Pierre
de Monlbiun, archevêque de Narbonne, tint
ce concile avec sept de ses suffraganis, le
k mai. On y ordonna que l'archevêque de
Narbonne irait eu France au prochain par-
lement, pour se plaindre, au nom de la
province, des entreprises anciennes et nou-
velles louch;int les fiefs, les alleux, le ser-
vice de guerre, el demaniler lu conservation
des libertés, des exemptions et des autres
privilèges dont leurs églises élaieut eu
possession. Le nom de France était, à cette
époque, pris d.ins la significalion restreinte
de la province de l'île de France. Lab. XI;
Hard. Mil; Baluz., Conc. Gall. Nnrb. '
BKZIEUS (Concile dej , l'an 1280. On y
défeiulit aux clercs plusieurs métiers vils.
Il resie encore de ce concile deux lettres
adres!^ées à l'archevêcjue de Narbonne : l'une
p;ir l'évéque d'Elne ( en Roussillon ), son
suffragant, dans laquelle l'évéque dit que,
ne pouvant se rendre au concile, il envoie
son rempl/içant ; l'autre est du chapitre
d'Elne , qui recommande au concile son
député.
BKZiER*^ Coi.'c'le de), l'an 129Î). Gilles Ay-
celin, archev êqne de N.irhonne, tint ce con-
cile le 29 oci<ihre. On y députa au roi Philippe
le Bel touchant un différend temporel entre
l'archevêque et le vicomte de Narbonne. Ba-
luze remaïque qu'il y avait depuis longtemps
une dispute entre les archevêques et les vi-
comtes de Narbonne, les archevêques préien-
d.int que les vicomtes devaient leur être sou-
mis. L'affaire fut pnrlée alors , non-seulement
au roi Philippe le Bel. mais encore au pape
Boniface Vlll. Benoît XI. successeur de Boni-
f.ice, la décida en faveur des archevêques de
Ni rbon ne C'est ce que nous apprend Ray n.ildi,
qui ajiiule ((u'on fil dans le concile de Bézieis
un décret pour faire célébrer la fêle de saint
Louis, roi de France, sous le rit d'une fête
double. Doni Marlène attribue aussi à ce con-
cile huit règlements de discipline, trouvés
dans les archives de l'église de Carcassonne,
cl non vingi-et-nn règlements comme le dit
Richard, qui les a confondus avec ceux de
r.ai ;:'10 Tlipsimr. t. IV.
BEZIERS (Concile dd, l'an 130'(, pour la
BEZ
338
levée des dîmes dans les provinces de Nar-
bonne et de Lyon. Gnll. Clir. t. VI, col. .343.
BEZIERS (Concile de), l'an 1310. Gilles
Aycelin, arclievê(iue i\v Narbonne, tint ce
concile avec ses suffrag.tuls. On y fit les
règlements qui suivent :
1. On observera la constitution du pape
Boniface VIII, au sujet de ceux à qui l'on
doit donner la tonsure, el on ne la donnera
qu'à ceux i[ui voudront entrer dans le clergé
par esprit de piété, qui seront exeni|)ls de
toute irrégularité, et qui auront la science
convenable.
2. On ne donnera pas non plus les (juatre
moindres à qMicon(iue ne saura [>as lire le
psautier, les épîtres, les leçons, les exor-
cisnies, ni chanter les antiennes et les vêpres.
3. Les sous-diacres sauront lire, chanter,
cl un peu de grammaire. lis auront aussi,
comme tous les autres promus aux ordres,
des lettres testimoniales de leur ordination.
k. Les diacres sauront lire et expliquer
les épîtres, homélies et évangiles.
5. On n'élèvera au sacerdoce que ceux
qui seront en é<at d'édifier el d'instruire les
peuples par leurs mœurs et leur science.
C). On gardera les interstices entre les
différents ordres.
7. Un évé(|ue n'enverra personne pour
être ordonné dans un aulre diocèse, à moins
qu'il ne l'ail jugé digne de l'ordination ,
après un mûr examen, ni sans leltres testi-
moniales de sa capacité.
8. Tous ceux qui contractent des mariages
clandestins, ou (jui bénissent ces sortes de
m.iriagcs, ou qui les procurent, les approu-
vent, les conseillenl, les favorisent en quel-
que manière (\uo ce soit, seront excommu-
niés ipso facto.
9. Tous les parjures et les faux témoins
seront excommuniés solennellenienl.
10. Défense aux ecclésiastiques de refuser
la sépulture ou la bénédiction du mariage à
ceux qui ne veulent pas leur donner ou leur
assurer l'honoraire accoutumé pour ces
sortes de fonctions.
11. On n'admeltra aucun prêtre étranger
à gouverner une paroisse, ou même à dire
la messe , à moins qu'il n'ait des leltres
dimissoires de son évêque ou de ses vicaires
généraux.
1-2. Les curés résideront dans leurs pa-
roisses, pour y remplir, comme il convient,
toutes leurs fonctions de pasleuis.
13. Aucuns prêtres et aucuns religieux.
ne pourront pratiquer la chirurgie ni la
médecine sous peine d'interdit.
ik. Même peiiu' contre les bénéficicrs qui
vendent |iour de l'argent les revcMUs de
leurs bénéfices, sans une permission spéciale
de l'évéque.
15. Même peine contre ceux qui exposent
en vente des choses non comestibles, les
jours de dimanches et de fêtes.
Ifi. Ordre aux curés d'avertir leurs pa-
roissiens de se conformer au précédent statut,
touchanl les choses vénales, el de ne point
ouvrir uou plus leurs boutiques ni labora-
SS9
DiCTlU^NAIllE Dt.S CO.NULbIS
540
loires, el de s'abstenir des œuvres serviles,
les jours de fêles.
17. Les curés avertiront encore leurs
paroissiens qu'on procétlera contre les ex-
«•oiiiuiuniés comme étant suspects d'hérésie,
s'ils ne se font absoudre dans quinze jours
vu un mois au plus lard.
18. Les curés chasseront publiquement
ëi- l'église ceux de leurs jinroi^isiens qui
seront manifestement convaincus d'avoir
passé un an et un mois sans délivrer les
legs pieux auxquels ils sont tenus.
19. Quand un « xcommunie refuse de sor-
tir de l'église, le prêtre célébrant, qui l'en a
averti, doit laisser la messe s'il n'a pas encore
commencé le Canon. S'il l'a comniencc, il
doit poursuivre la messe jusqu'à la commu-
nion inclusivement; mais tous les ;issist;inls
doivent sortir, excepté un ou deux clercs
qui doivent lesîer pour servir le prêtre.
Celui-ci, ayant communié, quittera l'autel
et l'église sans achever la messe.
20. Le peuple n'évitera un excommunié,
que quand l'excommunié aura confessé son
crime devant le piètre el plusieur-. témoins,
ou (|ue la renommée publique l'attestera, ou
que le prêtre l'aura vu de façon qu'il puisse
le prouver, ou que le juge d'église lui aura
ordonné d'éviter l'excouiuiunié.
21. Excommunication majeure contre tous
ceux qui font céiébrer la messe ou les autre^
offices divins d.ins des lieux interdits, et qui
y reçoivent et, à pins forte raison, qui font
avertir les excouimuniés de s'y trouver.
Martenc, Thesaurinov. Anecdot.t. IV. p. 225.
BEZiERS (Synode de), l'an 1315. Gall.
Christ, t. VI, col. 99i.
BEZIERS (Concile de), l'an 1317. Gall.
Chr. t. VI, col. IW
BEZIERS (Concile de), l'an 1320. Ou y Gt
un décret coiitre les Juifs. Gall. Chr. t. l\ ,
col. 347. .
BEZIERS (Synode de), l'an 1326. Gall.
Chr. col. 604. t'. VI.
BEZIERS (Synode de), l'an 13i2. Gall.
Chr. t. VI, col. 382.
BEZIERS (Concile de), l'an 1351. Pierre de
la Jugie, archevè(|ue de Narbonnc, tint ce
concile le 7 novembre 13ai,itvec les évoques,
abbés, doyens et prieurs de sa province. On
y publia douze canons de discipline, dont
dix sont répétés, presque mot à mot, des
conciles tenus à A<'ignon en 1.'j26 et 1337.
l. On recommande d'incliner la tête en
prononçant le saint nom de Jésus. Indulgence
de dix jours pour chaque fois qu'on l'incli-
nera avec respect dans la récitation de l'office
dirin.
IL Les curés exhorteront les fidèles à ac-
compagner le saint sacrement, quand on le
porte aux malades. Indulgence de dix jours
pour ceux qui raccompagneront de jour ou
de nuit; de vingt jours s'ils l'accompagnent
avec de la lumière pendant le jour; et (le
trente s'ils l'accompagnent avec de la lumière
pendant la nuit. Même indulgence à ceux
qiîi enverront dos flambeaux pour être portés
de leur part.
ill. Indulgence de douze jours à ceux qui
prieront à la messe pour le pape, pour le roi
et pour les prélats de la province.
IV. Ordre aux curés et aux vicaires de
fermer à clef les fonts baptismaux, et de les
tenir propres.
W Excommunication contre les particu-
liers , et interdit contre les communautés
qui auront usurpé les biens de l'église, s'ils
ne font satisfaction dans l'espace de six
jours.
\\. Défense, sous peine d'excommunica-
tion, aux curés de permettre à leurs parois-
siens de recevoir la communion, ou à qui
que ce soit de l'administrer au temps de
Pâques, ailleurs que dans les paroisses et
dans les lieux oh les curés ont coutume de
faire leurs fonctions : on excepte le cas de
maladie. Lesprélatssont aussiavertis den'ac-
corder que pour de bonnes raisons la per-
mission de communier en ce témps-là hors
de la paroisse.
VIL On exhorte les clercs bénéfieiors et
dans les ordres sacrés, à garder l'abstinence
du samedi. (Dans le second concile d'Avignon,
c'était un statut, sous peine d'être exclu,
pendant un mois, de l'entrée de l'église. On
voit que l'abstinence du samedi n'était pas
encore passée en loi poUr tous les fidèles.)
VIII. On renouvelle les peines portées
contre ceux qui osent excommunier les
supérieurs par qui ils ont été frappés de
censures.
IX. On défend toute violence contre les
porteurs ou exécuteurs des actes de la juri-
diction ecclésiastique.
X. Ordre de faire les testaments en pré-
sence du curé, ou du moins de lui donner
connaissance de ce qui y est contenu.
XL Les bénéficiers, qui entreront dans
l'église sans être en habit décent, paieront
douze deniersd'amende. Les chanoines seront
privés, pour la même faute, des distributions
manuelles de ce jour-là.
XII. Les confesseurs écriront les noms
de ceux qu'ils confessent, afin qu'on puisse
s'assurer si le précepte de la confession
annuelle a été observé. Si quelqu'un se con-
fesse à un autre prêtre approuvé pour en-
tendre les confessions, on lui enjoint, sous
peine d'être privé de l'entrée de l'église
pendant sa vie, et de la sépulture ecclésias-
tique après sa mort, de certifier, une fois
l'année, à son propre prêtre, qu'il s'est con-
fessé. Ibid. clB(ihtz.,in Concit.Gall. Narbon.
et Marlene, Thesuiir. t. lY.
BEZIERS (Synode de), l'an 1369. Gall. Chr.
t. VL col. 847.
BEZIERS Concile de), l'an 1370. Ibid.
L'un et l'âulfe par l'archevêque Hugues de
la Jugie.
REZIERS (Synode de), l'an 1375. Gall. Chr.
t. VI, col. 352.
BEZIERS (Concile de), l'an 1409, contre
cens qui usurpaient les biens de l'Eglise, ou
qui empêchaient ie cours de sa juridiction.
Mas L.
BEZIERS (Concile de), l'an 1426, par l'é-
vêque Guillaume de Montjoie. Il y ap-
porta un tempérament à la constitution de
r,H
BOL
BON
342
Bon prédécesseur, qui défendait la chasse,
sous peine d'excominunicalion, les diman-
ches et les fêtes, en pcr.neltanl cet exercice
les dimanches, mais seulen.enl après la messe
paroissiale. Gall. Chr. t. VI, coj. 3,,7.
15EZ1EUS (Synode de). Yoy. Sainte-Marie
'""Bn^U^DINENSE ou BISVLDVNENSh
(Concilium). Votj. Besald.
BISUNTINA {Concilui). I oy. Besançon.
BJTh'liUENSlA (Concilia). Voy. Béziehs
BITUYNIE (Concile de), non reconnu, tenu
pour \rlus, l'an 323. Eusèbe de Nicomédie et
ceux de son parti, offensùs de ce que saint
Alexandre, évéque d'Alexandrie, ne voulait
point recevoir Arius, conçurent une haine
violente contre ce saint évéque et contre
Athanase, son diacre; ils assemblèrent donc
un concile en Bithynie. et écrivirent à tous
les évêques du monde de communiquer avec
les ariens, qu'ils donnaient pour avoir des
sentiments orthodoxes. Sozom. l. 1, c. lo.
BITONTO (Synode diocésain de), l'an 1579,
sous Corneille Mussi, évéque de cette ville. Ce
synode vint à la suite d'une visite pastorale, et
eut plusieurs séances. Le prélat y publia nom-
bre de canons, entremêlés de discours, sur
presque tous les points de la discipline ec-
clésiastique.Si/nod.Pfïimrj'nn, Venp/iïs, 1579.
BITONTO (Synode de), 5, G et 7 avril 1682.
François-Antoine Galli d'Austrimont, évéque
de Bitonto, y publia des constitutions divisées
en quatre parties, et précédées du résumé
des trois séances. Consnt. synod. Bitunt.
BITV BICENSI A(ConciHa .Voy. Bourges.
BLAQUERNE.V.CoNiiTANTiNOPLE,anl283.
BOIS-LE-DUC (Synodes diocésains de),
Buscoducenses. Voy. Pays-Bas.
BOISSE (Concile de), Buxiense, l'an 1170,
pour la dédicace de l'églisede l'abbaye deSaint-
Amand de Boisse, au diocèse d'Angouléme.
BOLOGNE (Concile de), l'an 1310. Voy. Ba-
VENNE.
BOLOGNE en Ilalie (Concile de), Bolo-
niense, l'an 1317, par Rainald, archevêque
deRavennes,el huit évêques, ses suffragants.
On y fit vingt-deux articles de règlements,
qui furent publiés le vingt-sept oclobre. On
s'y plaint, entre autres abus, que la vie li-
cencieuse et l'extérieur scandaleux du clergé
le rendent méprisable au peuple, et excitent
celui-ci à usurper les biens et les droits de
l'église. On défend donc aux ecclésiastiques
de porter des armes, d'entrer dans des lieux
de débauche, de loger des personnes sus-
pectes, et on prescrit en général la forme et
la qualité de leurs habits. On défend de dire
dos messes basses pendant la grand'messe
dans la même église, pour éviter le mouve-
ment et le bruit de ceux qui vont les en-
tendre. T. XI Conc. p. 1G55.
BOLOGNE (Synode de), l'an 1335. L'évêque
de Sébaste, vicaire générfil du cardinal Cam-
pège, administrateur perpétuel et prince de
Bologne, publia en cette année un corps do
statuts synodaux. Constituliones synodales
Bononien.
BOLOGNE (1" Synode diocésain de) tenu
par le cardinal Jérôme Colonne, archevêque
de Bologne, le 8 juin 1G3V. Les décrets sy-
nodaux publiés par ce prélat sont distribués
eu deux parties : la première traite des sa-
crements, la seconde, des r'iiques et des
images, des fêtes, des jeûnes, des indulgen-
ces, de celle des qu.iranle heures en particu-
lier, de la discipline ,i garder dans le clireur,
du respect dû aux églises, de leur iininunité,
des oratoires , des confréries , des divers
genres d'oblations, des sépultures, des hôpi-
taux, des monts-de-piété, des quêtes et des
processions. Prima synod.
BOLOGNE (Synode diocésain de), 17, 18
et 19 juin 1698, sous le cardinal Jacques
Boncompagno. Ce prélat y publia quatre li-
vres de constitutions synodales, le 1" sur la
foi, le 2' sur les sacrements, le 3' sur la vie
des clercs, et le 4' sur divers points particu-
liers. Synod. diœc. Bonon., 1699.
BOLONIENSIA. Voy. Boulogne.
BONN (Congrès de), l'an 921. Charles le
fimple, roi de France, avait fait irruption en
Lorraine au commencement du règne de
Henri l'Oiseleiy, et ayant mis le siège de-
vant Worms, avait essayé d'agrandir ses
Etats de ces nouvelles provinces; mais ayant
été battu par Henri, et chassé de la Lor-
raine, il voyait sa fortune tout autrement
changée. C'est pourquoi il traita de la paix
avec l'empereur son rival dans le congrès
de Bonn, où se trouvèrent deux archevêques,
trois évêques et dix comtes du parti de
Charles; l'archevêque de Mayence, cin(i au-
tres évêques et onze comtes du parti d'Henri.
Les deux princes se jurèrent l'un et l'autre
de vivre désormais en bonne amitié. Conc.
Germ. t. Il, p. 598.
BONN (Concile de), l'an 9i2. L'empereur
Olhon, après avoir célébré à Francfort la
fêle de Noël, réunit .u château de Bonn un
concile de vingt-deux évêques, dont les actes
sont perdus.
BONNEUIL (Concile de) ouBonoeuil, ap»d
villnm Bonoilum, ou Bonoqisilum, ou Bono-
ijelum, village près de la Marne, dans le dio-
cèse de Meaux, à trois lieues de Paris. Le
premier concile qui s'y tint, l'an 618, dé-
fendit de faire un laïque archiprêtre , à
moins que l'évêque ne le jugeât nécessaire,
à cause du mérite de sa personne, pour la
consolation de l'Eglise. Dn canon porte : Si
des personnes de condition libre se sont
vendues, et qu'elles s'offrent à rendre la
somme pour laquelle elles se sont vendues,
on doit la recevoir cl leur rendre la liberté ;
si, parmi de telles personnes, le mari a une
femme ou la femme un mari de condition
libre, leurs enfants seront libres. Le concile
défend de célébrer dans les monastères des
baptêmes, des messes de morts, ou d'y en-
terrer des laïques, si ce n'est avec la per-
mission de l'évêque. Il dégrade le prêtre ou
le diacre qui se marieraient. Il détend de
destituer sans raison les archiprétres et les
archidiacres.
BONNEUIL (Concile de), l'an 835. Ce con-
cile se tint le 23 août, et eut pour objet les
différends de l'évêque du Mans avec l'ab-
baye d'Anisole ou de Saint-Calais. Auiaury,
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
543
archevêque de Tours, \ cnilon de Sens,
Hiiicinar de Reims, Paul de Rouen, vingt-
trois évéqucs ol treize abliés y assistèrent.
Ce <'oncile est daté : Anno Incnriialionis
DCr.CLV, Karoti m/ù X\ I, indicl. I, die 8
k(il feiii''iirtt\ Ces dali'S ne s'aec^irdt'iil pas.
Le P. Mabillon prétend qu'il f.iut lire Jn-
dict. 111 iMcinsi soutient au contraire que
l'oriciir est dans l'année de riiuarnalion,
qui dv)it élre, selon lui, DCCCMII, et cela
sur le fondement que Ciiaries ayant ci>ni-
rriencé à régner en 8.17, la 16' année de son
règne louihe eu 853. Mais ce fondement est
ruineux , puisqu'il faut distinguer quatre
diiïéri nies époi|ues du règne de ce prince,
dont la principale et la plus commune est
Celle de 8-i0, après la mort de son père Louis
le Débonnaire, arrivée la même année, le tiO
juin. Or, en comptant le règne de Châties le
Chauve du mois de juin 8'^0, il en avait
commencé la IG« année lors du roncile de
Bonneuil en 855. Mansi, I. I, cot. 933; L'Art
de vérifier hs dates, pnq. 19V el 539.
fiOyVOyV/£'A\SM(Conc///a).V()y. Bologne.
BORDEAUX (Concile de), Bardigidensc,
l'an .38V ou 385.
Maxime, ayant été élevé à l'empire, après
la mort de Gralien, arrivée à Lyon vers l'an
384, établit le siège de son empire à Trêves.
Il n'y fut pas plulôl entré victorieux, qu'I-
dace, é'étiue de Mérida, grand défenseur de
la foi de l'Eglise contre les priscillianisles,
lui présenta un mémoire contre Priscillieu
et ses pailisans. Maxime indiqua un concile
àBoidaux, où Inslanlius et Priscillieu fu-
rent conduits par ses ordres, avec tous ceux
de leurs disciples qu'on put découvrir. On
permit aux accusés de se justifier. Inslan-
lius parla le premier, et fui déclaré indigne
de l'épiscopat par le concile. Priscillicn, pré-
voyant bien qu'il ne serait pas traité plus
favorablement, en appela à l'empereur, el le
concile déféra à son appel. Ainsi Priscillieu
el ceux qui étaient accusés avec lui furent
menés à Maxime, suivis d Idace et d'ithace,
leurs accusaif'urs. Saint Mariin , qui se trou-
vail alors à Trêves, pressait Ithace de se dé-
sister de cette accusation ; mais cet évêque,
qui élail un homme audacieux, qui aimait la
bonne chère, et qui traitait de priscillianisles.
tous ceux qu'il voyait adonnés aux jeûnes et
à l'abstinence, osa intenter celte accusation
contre le saint lui-même. Saint Martin mé-
prisa ces calomnies, et s'adressa à l'empe-
reur, en le suppliant d'épargner le sang des
coupables. Maxime eut pour lors égard aux
remontrances de saint Martin; mais, après
que ce saint prélat fut parti di^ Tièves, ce
prince, ayant de nouveau fait examiner l'af-
iaiie<le Priscillieu, à la poursuite dTihare et
à la persuasion des évèqucs Magnus el Ru-
fus, lit exécuter à mort Prisi illien, et plu-
i>ieurs autres de la mêmi' secte, après les
avoir convaincus de plusieurs infamies, en
deux audiences. On ne sait pas le nombre
des évêques de Gaule et d'Espagne qui se
trouvèrent à ce concile. Rcq. t. 111; Lab.
/.Il: llard. t.].
BORDEAUX (Concile de), (enu l'an G70,
3J1
en présence du comte Loup, par les métro-
politains de Bourges, de Bordeaux et d'Eause
(Auch), assistés de leurs romprovinciaux. On
s'y occupa du rétablissement de la paix dans
le royaume, et de la réformalion do la dis-
cipline. Le comte Loup était vraisemblable-
ment un seigneur envojé pour faire recon-
naître Cbildéric à la place de Thierry 111 ,
qu'on venait de détrôner. D. Vaissette el
d'autres critiq'ues mettent ce concile à l'an
673, fondés sur l'inscription du nianusrrit
de l'Eglise d'Albi, qui contient cette date;
mais VArt de vcriper les dale.i montre que
cette inscription ne donne que l'époque du
reeoiivrement du manuscrit, après un incen-
die de la ville, et que le concile, tenu dans
un diocèse de Neustrie pour la slabiliié du
règne de ChWdénc , pro stabilitate reani, doit
avoir été célébré l'an 070, c'est-à-dire la pre-
luière année de son élévation sur le trône de
Neustrie.
BORDEAUX (Concile de), l'an 1068. en
faveur du monastère de la Trinité de Ven-
dôme. Martene, Thesaur. t. IV.
BORDEAUX (Concile de), l'an 1078. Dans
ce concile , dit Schram, l'archevêque Gosse-
lin adjugea l'église de Notre-Dame de Solac
à l'abbé de Sainte-Croix de Bordeaux.
BORDEAUX (Conciles de), rapportés à l'an
1079 et à l'an 1080 par le P. Richard. Nous
ne douions pas qu'il n'y ail ici confusion de
dates, et que le nombre des conciles de Bor-
deaux de celte époque ne se trouve aug-
menté outre mesure. Jean Chanut ne parle
que de trois conciles tenus pour la province
de Bordeaux pendant l'épiscopat de Gosse-
lin ; encore le concile de Saint-MaixenI et
celui de Saintes en font-ils les deux tiers.
Aimé, évêque d'Oléron, et Hugues de Die,
tous deux légats du saint-siége, présidèrent
àcesdeuxconciles prétendus, ou, pour mieux
dire, à l'unique concile dont il puisse être
question dans cet article. Il s'y trouva plu-
sieurs évêques, des abbés et des clercs.
Guillaume, comte de Poitiers et duc de toute
l'Aquitaine, s'y présenta et demanda qu'il lui
fût permis de fonder un monastère où l'on
fil des prières pour son salut. On lui donna
pour cela une église du diocèse de Saintes,
où reposait le corps de l'évêque saint Eu-
Irope; et l'on y mit des moines de Cluny
deux ans après.
L'Anonyme de Maillezais parle de ce con-
cile dans sa Chronique sur l'année lOi^O, et
dit que Béreneer y rendit compte de sa doc-
trine, et que Hugues, abbé de Saint-Léger,
y fut déposé. Les auteurs bénédictins du Re~
civil des historiens de France en parlent aussi
à l'occasion de Bcrenger; mais ils le rappor-
tent à l'an 1079. Rer. ^ranc. Scriptor., t. XL
BORDEAUX (Concile de), lan 1088. Yoy.
Saintes, même année.
BORDEAUX (Concile de), l'an 1093. Le
monastère de Saint-Caprais y fut rendu aux
moines de Fseury. Mansi, supp. t. H.
BORDEAUX (tjoncile de), l'an 1098. Aimé,
artlievéque de Bordeaux, tint ce concile
avec l'archevêque d'Auch el plusieurs au-
tres prélats et abbés. Ou y adjugea l'église
54!î
BOR
BOR
3ia
de Saint-Pierre de Maieistais à l'abbé de
S.iint-.loaii de Anqernico . contre celui «le
Saint-.M.iixent. Gnll. Christ, t. H, p. 27G ;
Miivsi, l. Il, col. 153.
HOKDKAUX (Concile de), l'an 1128. fia-
Ih:. Misrell. t. I.
BOUDKAIJX (Concile do), l'an ll.'{7, surla
disci])liiie. Mnrteni', in Collect. /.VU.
BOHDHAUX (Concib' de), l"an IIW, au
sujet des erreurs de Gilbert de la Porée.
Gnll. Chr. t. Il, col. 911.
BOllDKAUX (Conrile de) , l'an 1215. On y
fil un aciord entre le chevalier Gaillard
d'Aulorne et l'ablié du monastère de Sainte-
Croix. Gnll. Chr. t. II. col. HC>i.
lîOKDl'AUX (Concile de), l'an 1255. Ce
concile, (|ui n'est proprement qu'un synode
(lu clergé de Bordeaux, lut tenu le 13 d'avril
l:*o5, par Gérard de .Maleinort , archevêque
de celle ville, qui y publiâtes statuts sui-
vants :
I. Les clercs qui ont des églises y feront
leur résidence, et se présenteront dans les
temps mar(]ués pour recevoir les ordres,
sous peine de privation de leurs bénéfices.
2 et 3. Les curés et autres prêtres ne souf-
friront point de quêteurs dans leurs églises,
sans ordre de rarchevêque ou du saint-
siege; ils ne recevront point non plus de
clercs étrangers sans la permission de i'é-
véque.
V. On n'exécutera point les lettres émanées
du silnt-siege, (juand une grande partie du
temps prescrit sera écoulée.
5. On ne donnera point d'hosties consa-
crées aux enlanls le jour de Pâques , mais
seulement du pain bénit.
tj Les ( urés écriront dans leurs missels
l'iinenlaire des biens de leurs églises, et ne
pimrront les aliéner sans le consentement de
i cvêquc.
". Les prêtres ne donneront point les re-
Ikjucs aux lauiues pour juier dessus, dans
les temps ou il est défendu de jurer sur les
ICvangiles, pour tout autre sujet que pour la
paix. Or ces temps où il est défendu de jurer
sur les Lvangiles, si ce n'est pour la paix, sont
depuis la Septuagésimc jusqu'à Pâques, de-
puis le commencement de l'Avent jusqu'à
l'oclavc <le l'Epiphanie, pendant les Roga-
tions et tous les dmianches de l'année.
8. Les prêtres n'entreprendront aucun
procès devant les juges laïques, si ce n'est
du consentement de l'évêque.
9. On ne tirera plus les reliques hors de
leurs châsses; et on ne les exposera pointen
vente. On n'en honorera point de nouvelles
sans approbation du pape.
10. Les clercs ne connaîtront et ne juge-
ront point des causes criminelles.
II. On ne donnera point l'absolution aux
excommuniés à l'article de la mort, qu'ils
n'aient satisfait à leurs parties , ou qu'ils ne
donnent caution de le faire. Ceux (|ui les
absoudront autrement en seront respon-
sables.
12. On ne plaidera point dans les cloîtres
des religieuses, à peine d'interdit.
13, Les laïques qui possèdent ou qui tien-
nent les dîmes, seront excommuniés et privés
de la sépulture; ecclésiastique.
Ik. {'a' statut et les suivants jusqu'au 2.5*
regardent aussi les dîmes, les novales ou les
prémices : on déclare (|ue les novales appar-
tiennent aux curés. On défend d'engager ou
d'aliéner les dîmes ; et, outre les dîmes, on
veut que les laïques paient encore le droit
de préniice, qui est la trentième, la quaran-
tième ou la cinquantième partie.
25. On prive de la sépulture ecclésiastique
les laï«|ues qui ne veulent pas payer à leurs
curés les droits qui leur sont dus.
26. Défenses de rien exiger pour l'admi-
nistration des sacrements ou la collation des
bénéfices.
27. Les seigneurs confisqueront , sous
peine d'excommunication , les biens des laï-
ques excommuniés (jui entrent dans l'église
malgré les prêtres, et troublent l'office divin.
28. Ceux qui demeurent quarante jours
dans l'excommunication , paieront une
amende de neuf livres.
Les confrères, de quelques confrérie que
ce soit, ne recevront personne dans leur so-
ciété sans l'exprès consentement de leur cha-
pelain.
30. Ils ne feront point non plus de nou-
veaux stntuls, et ne choisiront point de chef
sans le consentement du cure. Anal, des
Conc. IL
BOllDEADX (Concile de), l'an 1260. Il y
fut question de lever des troupes contre les
Tartarcs répandus dans la terre sainte et
dans la Hongrie. Marlene , \el. Monum.
t. Vil, p. lOS; Mansi, t. Il, col. 1238.
BORDEAUX (Concile de), l'an 12G2. Pierre
de Roiicevaux, archevêque de Bordeaux, tint
ce concile, et y fit les sept statuts suivants :
1. Les excommuniés demeureront dans
l'excommunication, jusqu'à ce qu'ils aient
reçu des lettres d'absolution de leur évêque.
2. Ceux qui demeureront excommuniés
pendant un an seront censés hérétiques.
3. Un curé ne donnera point la sépulture
au paroissien d'un autre.
4. Les curés exhorteront ceux qui sont en
âge de se présenter pour recevoir la confir-
mation , dans le temps de la visite des évê-
ques.
5. Ceux qui contracteront des mariages
clandestins , les ministres et les témoins se-
ront excommuniés et suspens de leurs of-
fices et bénéfices. Les mariages sont censés
clandestins, quand ils ne sont pas faits par
le propre curé ou pasteur du mari ou de la
femme, du consentement de l'autre.
6. Chaque curé aura dans sa paroisse une
liste des excommuniés.
7. L'absolution de l'excommunication ne
pourra être donnée que par le juge qui aura
porté l'excommunication ; et, si l'excommu-
nié vient à mourir, on demandera après sa
mort l'absolution à ce juge.
BORDEAUX ( Concile de) , l'an 1583. An-
toine le Prévost de Sansac , archevêque de
Bordeaux , tint ce concile avec ses suffra-
ganls. On y fit trente-six décrets semblables
à ceux qui se tinrent vers le même temps
547 DICTIONNAIRE DES CONCILES
dans les aulfës provinces du pays de France
54{[
Le chapitre lY impose, confDrmcment ;iu
pécret du concile de J'rente, l'usage du bré-
viaire et du missel romains pour tous les
onices tant privés que publics, et abolit dans
toute la proviiKC tout autre bréviaire ou
missel. Le qu.itorzièmo recommande de
n'admettre à faire valoir le litre patrimonial
que les sujets qui peuvent se rendre utiles à
riijilise. Le seizième ordoniie que le sacre
desévéquesse fera dans l'église pour laquelle
ils auront été élus, ou du moins autant que
possible dans la même province. Le viiig-
tième enjoint à toUs les curés de lire au peu-
ple, les dimanches et les fêtes , des homélies
accommodées à l'office du jour, et que l'évê-
que ait approuvées. Le vingt et unième défend
aux clercs le jeu de cartes, l'iisage des chemi-
settes et les broderies.
Le chapitre vingt-neuf, touchant l'usure
et les contrats illicites , entre dans un grand
détail sur les contrats usuraires et lès moyens
qu'on emploie pour pallier l'usure. Il y a un
chapiln! sur les séminaires , qui C(intiont
neuf articles.
Le 1" porte que les séminaires seront bâ-
tis dans un lieu spacieux et le plus près qu'il
sera possible de la cathédrale; (lu'il y aura
une chapelle où les séminaristes s'assemble-
ront tous les jours pour y entendre la messe
et faire oraison, un dortoir commun et des
infirmeries pour les malades.
Le 2' réserve à l'évêque l'admission des
clercs dans le séminaire. On n'admettra pas
même à l'examen ceux qui auraient quel(]ue
difformité notable, ou qui seraient mutilés ;
cl, pour li's autres, on les examinera sur
leur naissance, leurs mœurs, leurs inclina-
tions et leur capacité : on rejettera tous ceux
qui seront reconnus ineptes pour les lettres
ou pour la piélé; et on fera jurer les autres
qu'ils ne quitteront point l'état ecclésiasti-
que, qu'ils obéiront aux supérieurs du sé-
minaire, et (juils en observeront les statuts.
3. Le supéi leur et les autres prélrcs du
séminaire srronldes hommes choisis, graves,
prudents, ornés de toutes les vertus, et jiro-
pres à les inspirer par leurs discours et leurs
exemples.
4. Les éionomes et les procureurs des sé-
minaires seront intelligents, exacts, vigilants,
Ddèles et consciencieux.
^. Les séminaristes, instruits qu'ils doivent
se proposer, avant tout le reste, la piété et
la religion, se lèveront tous les jours à qua-
tre heures, feront uiie demi-heure d'oraison
dans la chapelle, et y réciteront le petit of-
fice de lasaiiUe Vierge. Ils réciteront lé soir
les litanies tous ensemble avant de se cou-
cher, et feront l'examen de conscience. Ils
Se confesseront et communieront tous les
inois. L'un d'eux fera la lecture durant le
tepas.
6. Les séminaristes sortiront toujours deux
à deux ensemble, et jamais sans la permis-
sion du supérieur. Ils n'écriront et ne rece-
vront point de lettres qui ne passent par ses
mains, ils ne mangeront et ne coucheront
point hors le séminaire. Ils ne se toucheront
point les uns les autres, même par manière
de jeu et de divertissement. Ils seront graves,
modestes e! garderont toujours le silec.cc
excepté pendant les deux he'ures de réciéi-
lion qu'on leur accorde, l'une après dîner,
et l'autre après souper.
7. Ils ne liront (lue des livres conformes
à leur état; et ils ignoreront jusqu'au nom
des livres impudiques. Ils s'exirceront plus
particulièrement dans la partie de la théo-
logie qui regarde la décision des cas de côil-
science, et à faire de petits discours, selon
leur portée, pendant le repas.
8. Quoique les supérieurs des séminaires
doivent aimer leurs séminaristes comme des
enfants qu'ils engendrent à Jésus-Christ, et
les exciter au bien, plutôt par le motif de
l'amour que par celui de la crainte, il faut
néanmoins qu'ils soient inexorables qu.ind il
s'agit d'empêcher que le désordre ne s'intro-
duisedans leurs séminaires, et qu'ilschasscnt
sans miséricorde les séminaristes qui pour-
raient nuire aux autres, tels que sont les pa-
resseux, les désobéissants, les inscdents ou
lefi effrontés, les menteurs, les médisants, les
murmurateurs, les indévots, les dissipés qui
violent à tout moment les règlements du sé-
minaire, les railleurs, les impudiques.
9. Toutes les fois qu'on fera l'ordination,
le supérieur du séminaire donnera à l'évêque
les noms de ceux de ses séminaristes qui
pourront être promus à quelque ordre à rai-
son de leur âge, de leur piété et de leur
science. Anal, des Conc. 11.
BORDEAUX Synode diocésain de), le 18
avril 1600. Défense y fut faite de célébrer
sans permission, ou de dire des messes pri-
vées, et ordre y fut donné de ne se servir que
de bréviaires, missels, graduels et manuels
réformés selon l'ordonnance du concile de
Trente. Ordonn. et conslit. synodales, Bor-
deaux, 1686.
BORDEAUX (Synode de), le 15 avril 1603.
Défense de dire des messes sèches aux sé-
pultures des morts. Ibid.
BOKDKAUX (Synode de), le 6 août 1003.
« Les prêtres arrivans en ce dioceze seront
renvoyez au séminaire des ordinaus chés
les prêtres de la mission, pour savoir s'ils
célèbrent selon le saint concile de Trente.»
Ibid.
BORDEAUX (Synode de), le 9 juillet 160'*.
Ibid.
BORDEAUX (Synode de), le 18 avril 1606.
«Défendons aux femmes de s'approcher des
autels et de les baiser, et à toutes autres
personnes de s'y appuyer.»
BORDEAUX (Synode de), le 22 avril 1608.
«Obligation d'assister, au moins de trois
dimanches l'un, à là messe de paroisse.
« Est enjoint aux curés qui n'ont logis et
maison en leur bénéfice, de poursuivre leurs
paroissiens pour le bâtiment de leurs mai-
sons presbytérales. » Ibid.
BORDEAUX (Synode de), le 21 octobre
1608. Ibid.
BORDEAUX (Synode de), 5 et 6 mai 1609.
Les chasubles, surplis et autres ornements
seront faits suivant l'usage de l'Eglise ro-
3i9
iiUR
DOR
3S0
mainc; lesdites chasubles ayant la croix par
dcv.iiit, cl iioi» par doriièri-. Ibid.
BORDEAUX (Synode de), le iHaviil 1011.
«Ordonnons que ci-après, avant qu'on fasse
faire aucuns ornomcnls d'église, on s'adres-
sera premièrement à nos au:iiôniers (jui en-
seigneront la forme, comme ils doivent être
faits.
«Ordonnons que désormais les curés fe-
ront porter la croix aux processions par des
personnes ecclésiasli(iues , à peine d'être
niuliés. » Ibid.
BORDEAUX (Synode de), le 23 avril 1612.
«Exhortons tous les curés et vicaires à leur
devoir et à l'étude, d'éviter la multitude des
casuistes; et prendre la somme <le Tolet cl se
gouverner selon icelle.» Jhid.
BORDEAUX (Synode dr), lo 29juin 1G15.
« Avons défendu et déf(Midons à Ions pères et
mères, et à loules autres personnes de con-
tracler ni faire aucune alliance de mariage
avec les hérétiques appelés de la religion
prétendue réformée, sous peine d'excom-
munication.»
BORDEAUX (Synode de), le 28 août 1G15.
Les messes ne devront se dire que l'une après
l'autre dans chaque église. Ibid.
BORDEAUX (Synode de), le 2.3 octobre
1622. Ordre aux laïques de choisir une autre
heure que celle de l'issue de la messe pour le
baptême d^' leurs enfants, et de ne pas se
dispenser d'assister à la messe sous de pa-
reil.^ [)rétextes. Ibid.
BORDEAUX (Synode de), le 12 avril 1623.
On ne fera point de procession d'une pa-
roisse à une autre sans avoir auparavant
célébré la messe. Ibid.
BORDEAUX (Synode de), le 2i octobre
1623. «Nous ordonnons à tous curés et vi-
caires, en cas qu'ils n'eussent personne pour
les assister, les samedis, vigiles, dimanches
et fêles, de dire vêpres, de se trouver à
l'église et après le son accoutumé de la cloche,
lire et prononcer tout haut les vêpres dudit
jour, soit qu'il n'y ait personne, soit que le
peuple y assiste. » Ibid.
BORDEAUX (Concile de), l'an 1G2'^. Le
cardinal de Sourdis, archevêque de Bor-
deaux, tint ce concile au mois de septembre.
Les évêques, ses sulTragants, y assistèrent
avec plusieurs chanoines, députés de leurs
corps, et plusieurs docteurs en théologie. Ou
y publia un grand nombre de canons ren-
fermés en vingt-deux chapitres.
PREMIER CHAPITRE.
De la Profession de Foi.
Ce chapitre contient la formule de la pro-
fession de foi prescrite par le concile de
Trente et par la constitution de Pie IV. Il
contient en outre douze canons qui portent
que les prédicateurs, les pasteurs, les béné-
Gciers, les professeurs, les maîtres d'écoles ,
les imprimeurs seront tenus de faire cette
profession de foi, et d'en laisser à l'ordinaire
un acte authentique signé de leur main.
II. Delà Propagation de la Foi.
1. Les évêques choisiront autant de zélés
prédicateurs que les besoins de leurs diocèses
en exigeront pour déraciner les erreurs c*
les vices.
2. Ils auront soin de leur procurer les
choses nécessaires à la vie.
•'!. Us les choisiront parmi les prêtres sé-
culiers et réguliers.
III. Des Offices divins.
1. Tous les curés et autres ecclésiastiques
garderont l'unil'ormilé dan» la récitation de
l'olfice divin et l'administration des sacre-
ments, et s'en tiendront au rituel de Paul V.
2. Les prêtres seront purs comme les
anges, pour célébrer la messe; cl ils obser-
veront tout ce qui est ordonné dans le pré-
cédent concile de Rordeaux à cet égard.
3 cl V. Aucun piélre ne dira sa messe par-
ticulière pendant la messe soU'nnellc, et tous
avertiront h; peuple de l'obligation ou il est
d'assister à la messe et aux offices de paroisse
les jours de dimanches et de fêtes.
5. On ne fira point d'aumônes louchant les
choses temporelles dans l'église; il sera seu-
lement permis de les faire eu dehors, quand
le peuple en sortira.
(). Les prêtres séculiers ou réguliers ne se
choisiront plus ni père ni mère, ni parrain
ni marraine, quand ils diront leur première
messe.
7 On ne souffrira ni bruit, ni causeries,
ni promenades, ni danses, ni jeux, ni repré-
sentation, ni mendiants dans les églises.
8. Les laïques no toucheront point les au-
tels, et les femmes ne se placeront point
dans les sièges des prêtres.
9. On ne bâtira point de maison attenante
aux murs de l'église; et l'on en bannira, de
niciiie que des cimetières, tout ce qui tiendra
du négoce et du bruit du barreau.
iO. Les évêques auront soin de vérifier
loules les reliques de leurs diocèses, d'en
tenir registre, de les faire renfermer dans
des châsses d^ccnles, et exposer à la véné-
ration des fidèles.
11. La consécration des calices n'appar-
tient qu'à l'évêque.
IV. Des Fêtes.
1, 2, 3 et k. On ne tiendra ni foires ni
marchés les jours de fêles. Les curés y liront
et y expliqueront en chaire la vie des saiiils
qu'on célébrera ces jours-là. Les évêques
inter.lircîit les confréries qu'ils ne pourront
réformer. Us feront faire par des personnes
habiles le Propre des saints de leurs diocèses.
y. Des Sacrements.
1. On observera les rubriques touchant la
manière de donner le baiilême ; et les curés,
aussi bien que les prédicateurs, apprendront
souvent au peuple la forme nécessaire pour
l'administrer validemenl.
2. Ils ne manqueront pas non plus d'in-
struire le peuple sur tout ce qu'il doit sa-
voir du sacrement de confirmation, et d'ex-
horter les pères et mères, les maîtres et les
maîtresses à la faire recevoir à leurs enfants
et à leurs domestiques.
3. Les curés, les prédicateurs et les con-
fesseurs avertiront les fidèles, surtout au
commencement du carême, de l'obligation où
ils sont de se confesser à Pâques, à leurs
551
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
3S2
propres cures, et de communier à leurs pa-
roisses.
k. Ils les nvertironi nussi d'arcompiignor,
avec un profond rospcct, le s.iiiil viatinuR,
quand on le portera aux malades, et de
prier pnur eux.
5. Les évêques monlreronl du zèle pour
l'élablisseincnl des confréries qui oi>t pour
objet d'accompagner de la sorte le très-saint
sacrement.
G et 7. Personne n'administrera le sacre-
ment de pénitonce , sans l'approbation de
l'évêque; et l'on observera là- dessus la
bulle, Inscrulabili Dei Providenlia, de Gré-
goire X\'.
8. Les curés et les prédicateurs avertiront
souvent les fidèles de s'approcher de la pé-
nitence dans une disposition d'esprit et de
corps qui marque leur liumililc. Ils ne con-
fesseront pas ceux qui refuseront de mettre
bas leurs armes; et ils reprendront fortement
les femmes qui se fardent et qui se chargent
de vaines parures.
9, 10 et 11. Les évéques auront soin d'o-
bliger au devoir pascal les mendiants qui se
tiennent aux portes des églises. Ils établiront
des pénitenciers dans leurs cathédrales. Ils
cmpèi heront de confesser pendant la nuit et
avant l'au ore.
12. On observera ce qui a été prescrit dans
le concile précédent, louchant l'exlrême-
onction.
VI. De l'Ordre.
Ce chapitre conlicnl douze canons tou-
chant les différents ordres et les qualités des
ordinands, que les S'ères du concile de Bor-
deaux déclarent avoir tirés des conciles pré-
cédents, et (ju'il serait inutile, par consé-
quent , de répéter ici. Nous observerons
seulement que le douzième canon défend,
sous peine d'inlerdil, aux chapitres qui suc-
cèdent à la juridiction de l'évêque pendant
la vacanre du siégi" cpiscopal, de donner,
avant un an , des diniissoires pour se faire
ordonner, à tous autres qu'à ceux qui sont
nécessités de se faire promouvoir aux ordres,
à raison des bénéfices qu'ils ont déjà ou
qu'ils sont sur le point d'avoir.
VII. Da Mariage.
Ce chapitre contient sept canons, que les
Pères de Bordeaux déclarent aussi avoir tirés
des autres conciles : Placuit nobis eadem quœ
a sonctis raiwnibus et Sdcrorum concilioram
decrelis de hac re sunt conslitula, innovare.
VIII. Des Evêques.
Les onze canons renfermés dans ce cha-
pitre se réduisent à avertir les évô(iues de
l'obligation où ils sont d'être les modèles, les
Itères et les pasteurs de leurs diocésains, par
la simplicilé de leurs meubles, la frugalité
de leur table, le détachement de leurs pa-
rents qu'ils ne doivent point enrichir, leur
charité envers les pauvres, les veuves, les
orphelins, les prisonniers et tous les miséra-
bles, qu'ils doivent consoler, défendre, sou-
lager, aider en toiiti; manière, leur assiduité
à prêcher, à exhorler, à reprendre avec
une douceur mêlée de fermeté, à confesser.
notamment pendant le carême, et à visiter
leurs diocèses.
iX. -0?s Chanoines et des Chnpiires des
cathédrales et des collégiales.
Les quinze canons compris sous ce cha-
pitre ne sont qu'un renouvellement de ceux
des autres conciles sur celte matière.
X. Des Curés.
Il y a huit canons dans ce chapitre, qui,
de même que les canons des conciles précé-
dents, recommandent aux curés le soin d'in-
struire, d'édifi'r leurs paroissiens, de leur
administrer les sacrements, de conserver les
biens do l'Eglise. Ils ajoutent que les ordi-
naires érigeront de nouvelles paroisses ,
même malgré les curés, dans les endroits où
les paroissiens ne pourront se rendre, sans
une grande incommodité, dans les paroisses
déjà établies, pour y recevoir les sacrements
et y entendre l'office divin.
XL De la Résidence des pasteurs.
Les six canons de ce chapitre roulent sur
la nécessité de la résidence des pasteurs, et
sur les peines portées par le droit contre les
non résidents. Quiconque prétend à un bé-
néfice qui demande résidence, doit commen-
cer par prêter serment entre les mains de
l'évêque et des autres coUateurs, qu'il y ré-
sidera continuellement.
XM. De la Prédication de la parole de Dieu.
Personne ne prêchera sans une approba-
tion , par écrit, de l'évêque. Tous les pré-
dicateurs seront recommaiidables par leur
science et leurs vertus; instruits des divers
sens de l'Ecriture, des traditions apostoli-
ques, des ouvrages des Pères. Les curés qui
n'auront pas le talent de prêcher, se conten-
teront de lire en chaire le catéchisme du con-
cile de Trente, et d'apprendre à leurs parois-
siens les vertus qu'ils doivent pratiquer, et
les vices qu'ils sont obligés de fuir. Les pré-
dicateurs s'attacheront principalement à ex-
pliquer l'Evangile, le symbole, l'oraison
dominicale, la salutation aiigélique, le déca-
logue, les sacrements, les cérémonies, les
mystères des fêles solennelles et les devoirs
propres à chaque état. Ils ne fixeront point
le temps de l'avènement de l'Antéchrist, ni
du jugement dernier. Ils ne proposeront point
de faux miracles ni rien d'apocryphe. Ils ne
s'appliqueront point non plus à faire des dis-
cours ornés et recherchés; ils s'attacheront
à parler d'une manière propre à déraciner
les vices. Tel est le précis des onze canons
du douzième chapitre.
XIII. De la Vie et honnêteté des clercs.
Ce chapitre composé de sept canons ajoute
quelque chose aux canons antérieurs sur
celle matière. Il est dit, dans le premier ca-
non, qu'un prêtre élranger qui viendra d ins
un diocèse pour y demeurer plus d'un mois,
sera attaché à une paroisse pour y dire la
messe, sans qu'il lui soit libre de la dire ail-
leurs, afin que le curé de celle paroisse
puisse rendre compte de sa cimduite à l'é-
vêque. Le troisième canon détend aux curés
d'être parrains de leurs paroissiens , et
exhorte les autres prêlres à ne l'être que do
leurs parents ou alliés.
$r;3
BOR
nou
3M.
XIV^ De ceux qui doivent être promus aux
bénéfices.
Ce chapitre renouvelle, on trois cnnons,
les anciens statuts louchant l'examen do
ceux auxquels on doit conférer des béné-
flces.
XV. De la Simonie et de la Confidence.
Ce rhapilrc renouvelle et aggrave, en cinq
canons, les peines poriées par tant de con-
ciles et de p.ipes contre les simoniaques cl
les confideniiaires.
XVI. Des Séminaires.
Ce chapitre ordonne l'exécution du décret
d'un précédent concile de Bordeaux, tou-
chant l'ércclion des séminaires.
X\I1. Des monastères.
Ce chapitre contient cinq canons. Il est dit,
dans le premier, que les réguliers curés, et
autres qui ont des bénéfices à charges d'âmes,
sont obligés d'y résider. 11 est dit, dans le
second, que les abbés et autres qui ont le
privilège de porter la mître et la crosse, n'en
peuvent user que dans l'enceinte de leurs
monastères. Le troisième porte que les reli-
gieux vagabonds seront punis par les cvé-
ques des lieux où on les trouvera; le qua-
trième, que les évéques termineront les dis-
pules touchant la préséance, qui pourront
s'élever dans le clergé séculier et régulier; le
cinquième, qu'on ne pourra fonder ni cou-
vent, ni église, ni collège, ni congrégation
séculière ou régulière, sans le consentement
de l'évéque.
XVIII. Des Prieurés et des Chapelles.
Les huit canons de ce chapitre ont pour
objet les visites que les évéques doivent faire
des prieurés et des chapelles, afin d'y mettre
tout dans l'ordre.
XJX. Des Religieuses.
Ce chapitre renouvelle, eu cinq canons,
les anciens règlements touchant la clôture
des religieuses, l'examen des postniantes et
la peine de l'excommunication portée contre
ceux et celles qui forceront une fille ou une
veuve à se faire religieuse, ou (jui les en em-
pêchent, lorsqu'elles en ont la volonté.
XX. Des Sépultures.
Les six canons de ce chapitre sont les mê-
mes en substance que ceux des autres con-
ciles touchant les sépultures dans les églises
et les cimetières.
XXI. De la Visite.
Ce chapitre, composé de quatre canons,
ordonne qu'on exécute fidèlement ceux du
précédent concile de Bordeaux, touchant les
visites dos évéques, des archidiacres et des
autres à qui ce droit appartient. Il y est
ajouté, dans le premier canon, que les évo-
ques visiteront tous les ans les couvents qui
ne sont point en congrégations , et même
ceux qui y sont, lorsqu'on n'y observera au-
cunemeni la règle.
BORDb;.\UX ( Synode de ) , l'an 1027
Ordonn. et constit. syn., Bordeaux, 1686.
BORDEAUX (Syn. de), le 12 avril iG;î:i.76/(/.
BORDEAUX. (Syn. de), le 8 avril Uî36.« Dé-
fondons aux curés de cette ville et diocèse, de
laisser célébrer dans leurs églises les prêtres
oui auiltenlleurs grands rabats es sacristies.»
BORDEAUX (Synode de), le 20 avril 10:î:^.
On y défendit certaines superstitions judaï-
ques. Ibid.
BORDEAUX (Synode de), l'an 168'i..
BORDEAUX (Synode de), le 8 avril 170f(.,
sous Armand di- Bésons, archevêque de celle
vilU^ Ce prélat y publia plusieurs slaluls sur
les sacrements. Ordonn. syn. du dioc. de
ISordeaux, 1704..
'50I!DKAUX (autres Synodes de). F. Saint-
AnbkK du BollOEAlJX.
BORGO-SAN-DONINO (Synode diocésain
de), nurijrnsis, le 20 mai IGii. L'évéque Al-
phonse i'uleas tint ce synode oiî il fil divers
statuts. Synod. diœc. Dun/.
B0KGO-SAN-D0NINO( Synode diocésain
de), liurgensis, sous Alexandre Paliavicini ,
les k, 5 et (■> juin l()6.i. A la suite de ce sy-
node, le prélat publia un corps de conslitu-
tions synodales, que nous regrettons de ne
pouvoir analyser en entier. Il y rappidle à
toutes les églises de son diocèse qui possè-
dent des fouis baptismaux l'obligation de lui
payer chaque année le droit calbédratiqnc.
il fait un devoir à tous les prêtres de la ville
épisopale d'assister tous les uiois à la confé-
rence dite des Cas de conscience, et aux
autres prêtres de son diocèse de se rassem-
bler de même tous les mois suivant l'ordre
qu'ils en recevront des vic;iires forains. «On
proposera, dit-il, deux casdeconscience pour
le moins dans chaque conférence. Après
que ceux qui iiuront été désignés pour ré-
pondre auront donné leur sentioient, un
théologien choisi par l'évéque donnera une
décision claire et précise; et si cette déci-
sion même souffre quelque difficulté, cha-
cun pourra, sous l'agrément de l'évéque,
proposer ses objections et ses doutes, à con-
dition de ne pas insisler après la deuxième,
ou tout au plus la troisième réponse que
le théologien lui aura faite; ou s'il n'est pas
encore satisfait, il pourra, s'il le veut, après
la conférence, prendre à part le théologien
et se fair(r écl.iircir le cas en particulier. »
Synod. diœc. Burgensis.
BORGOLI ( Concile de ) , Borgnlio, l'an
1.322. Ce concile commença d'abord à Bor-
goli, il l'ut ensuite transféré à Valence dans
le Milanais, le li mars, par Richard, artlie-
vêque de Milan. Ce concile déclara béié-
tiqiie Matthieu Visconti, et l'excommunia.
Edit. Venet. t. XV.
BOSTRA { Concile de), Bostrense , l'an
242 ou 2'i3. Bostra ou PiiibuKIpbie, en Ara-
bie, est le même lieu que le pioplièle Isaïe
nomme Boiron. Origène assista au concile
qui se tint dans celle ville, et disputa forte-
ment contre Bérylle qui en élait évéque, et
qui était tombé dans l'hérésie de Théodore
le Corroyeur. Il eul le bonlieur de le rame-
ner à la saine doctrine. Il ne nous reste rien
des actes de ce concile. Lab. et Hard. t. I.
BOULOGNE-sur-Mer (Concile de ), Bono-
niense, l'an liiiV. Le cardinal Gui Fouli|nois
ou de Foul<|ues, (jui fot depuis pape sous le
nom de Clément IV, tint ce concile aToc
qui'lcuies é\êiiues d'Anglelcirc, qu'il aviiJ
mandés à Boulogne, parce qu'il n'avail pu
55S DICTIONNAIRE
aborder en Angleterro, où il était envoyé
par lo papp Urbain IV, pour y réconcilier le
roi Henri JII avec ses barons. Ceux-ci ayant
6lé jugés Cdupahlrs par le concile de Bou-
logne, le légal |)ronoiiça conire eux une
sentence d'excominunicalion, et chargea les
prélats anglais de la fulminer à leur retour
en Angleterre. Le continuateur de Matthieu
Paris met ce concile en 1265; mais Urbain
IV était mort dès le 21 octobre 1264, et le
cardinal Foulquois lui succéda le .5 février
de l'an 1265, sous le nom de Clémint IV.
bOUI.OGNK (Synode de). Voy. Notre-Dame
DE Boulogne.
BOUUri-DÉOL.S (Concile de), in monasterio
S. Gildœ Dnicnsi, l'an 1128, par Girard, évé-
que d'Angoulême et légat du saint-siège. Ex
cliron. Krmperl.
BOUHGFS (Concile de), Bituricense, l'an
4.5V, pour l'élection deSimplice. Labb., t. IV.
BOUKGES (Concile de), l'an 472. Ce con-
cilt fut tenu par Agrécius de Sens, niélropo-
lilain do la province voisine, par saint Si-
doine, évêquc de Clermont, et quelques au-
tres, pour l'élection d'un évéque. Le peuple
ayant ren)is son droit d'élection à saint Si-
doine seul, le saint nomma Simplice, qui est
honoré lui-même comme saint par l'Eglise
de Bourges, le premier jour de mars. Lab. IV.
BOURGES (Conc. prov. de), l'an 6V8, tenu
par Wolfendus, successeur de saint Suipice.
BOURGES (Concile de), ran76'Î.On ignore
ce qui se passa dans ce concile, assemblé du
reste par l'ordre de Pépin.
BOURGES (Concile de), l'an 769, indiqué
par Hardonin, t. 1.
BOURGES ((:oncilede),ran842.Ceconcile,
présidé parRodulfe, métropolitain de la pro-
vince, approuva la déposition d'Ebbon, du
siège de Reims qu'il occupait. //iwcmar.fp. 2.3.
BOURGES (Concile de), Bit'iricense, vers
10 il. Ce concile de Bourges, dont il est parlé
dans les actes de celui de Limoges, fut assem-
blé le premier novembre de l'an 1031, par
Aiiiion, successeur de Gausiin dans cet ar-
tbevêché.
Les évoques du Puy, de Clermont , de
Mende, d'Albi et do Cahors, y assistèrent et
y tirent les 25 canons qui suivent.
1. On ne fera plus mémoire de saint Mar-
tial, docteur d'Aquitaine, entre les confes-
seurs, mais entre les apôtres, dans tous les
diocèses de la première province d'Aqui-
taine, suivant qu'il a été réglé par le saint-
siége et par les anciens Pères. Il y avait là-
dessus une lettre de Jean XIX: on en Qt
lecture.
2 On renouvellera les hosties consacrées,
tous les dimanches.
■i. Défense aux évéques de recevoir au-
cun présent pour les ordinations ; et à leurs
officiers, de rien prendre pour écrire les
noms de ceux qui sont proposés pour l'or-
dination.
4. Aucun ne sera nommé à un archidia-
coné, (lu'il ne soit diacre.
5. Les préties, les diacres, les >ous-dia-
cres, n'auront ni femmes ni concubines. Ceux
qui -u ont les quitteront au plus tôt ; et ceux
DES CONCILES. jgg
qui ne voudront pas s en séparer seront
interdits de leurs fonctions, et n'auront plus
que le rang de lecteurs ou de chantres.
6 Les évéques n'ordonneront plus de sous-
diacre, qu'il ne promette à Dieu, devant
l'autel, de n'avoir ni femme ni concubine,
et de renvoyer celle qu'il pourrait avoir au
moment de son ordination.
7. Tous ceux qui seront employés aux
fondions ecclésiastiques, porteront la ton-
sure et auront la barbe rase.
8. On n'admettra point dans le clergé les
enfants des prêtres, des diacres ou des sous-
diacres; et ceux qui sont actuellement clercs
ne pourront être promus aux ordres sacrés.
9. Les serfs ou esclaves ne seront point
reçus dans le clergé, qu'ils n'aient obtenu
de icurs maîtres une entière liberté, en pré-
sence de témoins dignes de foi.
^ 10. On ne regardera point comme enfants
d ecclésiastiques ceux qui sont nés d'eux
après qu'ils ont quitté l'état ecclésiastique
et qu'ils sont rentrés dans celui des laïques.
11. Les évéques déclareront, dans le temps
de l'ordination, qu'ils ne veulera ordonner
ni les cnfanls des prêtres, des diacres, des
sops-diacrcs, ni les esclaves qui n'ont pas
été mis en liberté; et si par surprise ils en
ordonnent quebiu'un, et qu'il vienne à être
connu, l'archidiacre le déposera, comme
ayant été ordonné illicitement.
12. On n'exigera rien pour le baptême, la
pénitence, la sépulture ; mais on pourra
recevoir ce que les fidèles offriront volon-
tairement.
13. On accorde aux prêtres les offrandes
elles luminaires qu'on leur présente; mais
on veut que le cierge pascal reste dans l'é-
glise pour éclairer l'autel.
ik. Défense de mettre sur l'autel les draps
qui ont servi à couvrir les moris.
15. Défense de faire des voilures le di-
manche, soit par charroi, soit par bêles de
somme, sinon par charité, par la crainte
des ennemis ou en grande nécessité.
16. Celui qui aura quitté sa femme légiti-
me, hors le cas d'adultère, n'en prendra
point une autre tant que la première vivra;
et il en sera de même de la femme qui aura
quitté son mari : ils doivent se réconcilier.
17 et 18. Personne n'épousera sa parente
jusqu'au sixième ou septième degré, ni la
femme de son parent, parce que le mari et
la femme unis légilimemeut sont une mc:iie
chair.
19 et 20. Personne ne donnera sa fille en
mariage à un prêtre, à un diacre, à un sou?-
diacre ou à quelqu'un de leurs enfants, et
n'épousera la lille d'aucun d'eux.
21 et 22. Défense aux laïques de prendre
droit de fiefs sur les prêtres, pour les biens
ecclésiastiques que l'on appelait fiefs près-
byiéraux , et de mettre des prêtres dans leur
église, sans l'approbation de l'évêque.
23. Les clercs qui quitteront la clérica-
lure seront séparés des autres clercs
24. Si un moine quitte son habit, il sera
prive de la communion de l'Eglise jusqu'à ce
*m'',l !fi rep.reune; et si l'abbe ne veut pas le
557
BOU
BOO
SSO
rcci'voir , il demeurera avec des clercs , dans
l'église ou dans un mon.istère , on habil lie
moine , et en observant la rèf;ic.
25. Les chanoines ni les moines ne passc-
•onl pas d'une église ou d'un mon.isiére à
un aulre , sans la periniision de l'évéque ou
(le r iMic.
Ces canons sont suivis d'une déclaration de
r arche» êque Ainion, poilanl ordre de donner
,i saint Marli.ii la qu ilile d'apôlre dans tous
les oflices lU' I liglise. Annl. des Conc.
BOURGES ( Concile de ), l'an 103V. Voy.
Aquitaine.
BOURGES ( Concile de ) , l'an lOVO , pour
l'abbaye de Sainl-Sulpice. Gall. Chr. t. Il,
col. 31.
, BOURGES ( Concile de ), l'an 1081. Yoy.
IsSOUDUN.
BOURGES, l'an 1145; assemblée mixte,
tenue dans cette ville le jour de Noël. Le roi
Louis le Jeune y fit connaître aux évêqucs
et aux b irons la résolution où il était de se
croiser. C'était la coutume alors qu'aux fê-
tes solennelles nos rois se fissent couronner
par l'évêque ou le mélropolitain du diocèse
oii Us se trouvaient. Gomme l'archevêque de
Bourges était absent du concile l'archevê-
que de Reims fil la cérémonie.
BOURGES ( Concile de ) , l'an 1213. On
ne sait autre chose de ce concile, sinon que
l'archevêque de Bordeaux , ayant refusé de
s'y trouver, fut suspendu de ses fonctions
de mélropolitain. Mansi, t. II, col. 845.
BOURGES (C<mcile de), l'an 1214. Ce
concile fut tenu par Manassé, évêque d'Or-
léans, et Guillaume d'Auxerre, chargés l'un
cl l'autre parle siège apostolique de corri-
ger et de réformer dans l'Eglise de Bourges
tout ce qui avait besoin de correction et de
réforme, et de réprimer les contradicleurs
par la force des censures, sans qu'on eût à
appeler de leurs sentences.il/nnsi ,1. WSuppl.
BOURGES (Concile de), l'an 1215. Ce
concile fut convoqué par le cardinal tiobert
Courçon , légat du saint-siège, mais il ne se
tint point, ou du moins il n'a pas laissé de
Iraci's. Ln Porte du Theil.
BOURGES ( Concile de ) , l'an 1225. Le lé-
gal romain, assisté d'environ cent évêques
de France, tint ce concile le 30 novembre.
Raymond, comte de Toulouse, et Amauri
de Monlfort, «lui prétendait l'être par la do-
n.ition du pape Innocent III et celle du roi
Philippe Augiisle, faile à son père Simon de
Monlfort et à lui , plaidèrent leur cause , qui
demeura indécise.
BOURGES (Concile provincial de), l'an
1228. Ce concile fut convoqué par Simon de
Sully, archevêque de cette ville. L'archevê-
que de Bordeaux y fut appelé comme les au-
tres prélats de l'Aquitaine; mais comme il
refusa de s'y rendre, l'archevêque de Bour-
ges, en sa qualité de primai, le suspendit de
SCS fonctions. Labb. XI, ex Palriarchio Bi-
turic.
BOURGES (Concile de), l'an 1239. On y
décréta une expédition contre les Albigeois
et d'autres hérétiques rebelles. Mansi, t. il,
Suppl.
BOURGES (Concile de), l'an 127G. Simon,
cardinal du titre de Sainte-Cécile, légat du
s.iint-siége, tint ce concile, où il publia les
seize slatuls suivants pour le rétablissement
de la discipline et la liberté de l'Eglise.
1. Ceux (|ui troublent la liberté des élec-
lions sont excommuniés ipso facto. Si ce .'•onl
des clercs séculiers ou réguliers, ils per-
dront en outre leurs bénéliccs. dignités, of-
fices, et seront à jamais inhabiles à tous au-
tres. Si ce sont des laïiiucs, leur famillr sera
de j)liis soumise <à l'interdit, et leur postérité
inhabile à toute prébende, dignilé, person-
nal, béiu'ifice ecclésiastique, jusqu'à la qua-
trième génération inclusivement.
2. Les juges délégués garderont dans leurs
citations les formalités i)rescriles par la cour
de Rome.
3. Les mêmes délégués n'exigeront et ne
recevront lien pour l'absolution des censu-
res ; et cela, sons peine d'excoiiimunicalion
encourue par le seul fait.
4. Les évêques ne se rendront pas faciles
à recevoir les plaintes des moines contre
leurs abiiés, surtout quand il s'agira d(! la
correction monastique, puisque ces murmu-
raleurs n'ont souvent d'autre but que de
courir le monde et d'énerver la discipline
régulière.
5. Les laïques qui trouliient la juridiction
ecclésiastique seront soumis aux censures de
l'Eglise.
6. On dénoncera publiquement excommu-
niés ceux qui obligeront, par force ou par
menaces, les juges ecclésiastiques à les ab-
soudre des censures qu'ils auront encou-
rues.
7. Même peine contre les magistrats sécu-
liers qui contraignent les ecclésiastiques de
plaider à leur tribunal pour des causes purc-
inent personnelles.
8. On ne doit point admettre de prescrip-
tion en fait de dîmes ; et les évêques excom-
munieront ceux qui auront empêché les
personnes à qui elles sont dues de les rece-
\oir.
9. Ceux qui empêchent l'exécution des
testaments faits selon les saints canons, se-
ront excommuniés, s'ils ne se désistent huit
jours après qu'on les aura avertis.
10. Mêiiie peine contre ceux qui imposent
de nouveaux droits, ou qui étendent les an-
ciens sur les ecclésiastiques et sur les biens
qui leur appartiennent.
11. Même peine contre ceux qui font des
ordonnances contraires aux libertés de l'E-
glise et aux anciennes coutumes approu-
vées.
12. Ceux qui violent les immunités de l'E-
glise, <]ui blessent ou tuent les personnes ré-
fugiées dans les lieux d'asile, ou leur font
quel')ne autre violence, seront excommuniés
et prives des bénéfices et des fiels iiu'ils pour-
raient tenir de l'Eglise.
13. Ceux qui troublent la juridiction ec-
clésiastique,en quelque manière que ce soit,
seront excomnuiniés.
14. Connue les Juifs abusent de la simpli-
cité de quelques chrétiens pour les séduire et
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
350
les entraîner dans l'erreur , ils ne pourront
demeurer ailleurs que dans les villes, les
ciiâteaux et les aulres lieux marquants.
13. Déleusc aux exempts ou privilégiés
d'ailmi'lire avec connaissance les excouiinu-
niés publics et les usuriers aux sacremenls,
cl (11! leur accorder la sépulture.
10. Ceux qui veulent se saisir des actes
juiliii. lires ecclésiastiques, ou maltraitent 1rs
personnes qui les mettent à exé'-ulion, seront
excommuniés par le seul lait. Anal, des
Conc. 11.
BOURGES (Concile de), l'an 1280. On y dé-
fendit aux clercs plusieurs métiers vils. Ce
concile est rapporté à l'an 1279 dans le Traité
de Vétiuh (les conciles, i" pai't., c. 3, n. 1.
BOURGES (Concile de], liituricense, l'an
1280. Simou de Beaulieu, aichevôque de
Bourges, tint ce concile provincial le 17 de
septembre, et y renouvela, en trente-cinq
articles, les constitutions de ses prédéces-
seurs.
1. Les juges ecclésiastiques procéderont
avec toute sorte de précaution et de pru-
dence dans les jugements des causes matri-
moniales. 11 casseront les mariages nuls sans
aucun respect humain; et les curés auront
soin d'avenir les évèques ou leurs officiaux,
des mariages défendus qu'ils sauront avoir
été faits dans leurs paroisses.
2. On ne pourra se marier qu'en face de
l'Eglise, après la publication des bans, et
alors seulement qu'on aura atteint l'âge lé-
gitime.
3. Les juges ecclésiastiques ne connaîtront
point des causes de mariages, ni d'autres
causes majeures telles que le sacrilège ,
hors du ressort de leur juridiction , à
moins qu'ils n'y soient autorisés par une
coutume ancienne, légitimement prescrite et
dûment approuvée, ou qu'ils n'en aient reçu
la commission par celui qui a droit de la
donner.
k. Les archidiacres n'auront point d'offi-
ciaux hors des villes.
5. Les curés seront privés des revenus de
leurs cures, jusqu'à ce qu'ils soient ordon-
nés prêtres.
0. Un clerc étranger ne sera point admis à
confesser, à prêcher, ni à donner les sacre-
ments, s'il n'est approuvé de l'ordinaire.
7. Les archiprêtres seront obligés de chas-
ser toutes les femmes suspectes qui derneu-
rent chez les ecclésiastiques, dans toute l'é-
tendue de leurs archiprêlrés.
8. Les clercs bénéficiers ou prêtres qui
garderont leurs bâtards chez eux seront
punis au gré de l'évéque, ainsi que ceux qui
trafiquent publiquement, ou qui fréquen-
tent les cabarets, ou qui jouent aux jeux de
hasard.
9. Ceux qui demeurent un an excommu-
nies seront privés de leurs bénéfices.
10. Les curés auront les noms des excom-
niés, et les dénonceront publiquement dans
leurs églises, tous les jours de dimanches et
de fêles, jusiiu'à ce qu'il leur consle évidem-
ment <|u'ils ont été absous.
11. Tous les curés auront en langue vul-
gaire la constitution Qi.u'cum^ue , de Gré-
goire X. ila^s le concile de Lyon; el celle
Cumjuris uiililas, de Simon, légat du saint-
siége, faite au concile de Bourges, louchant
la juridiction e<clésiastique ( Foycs le concile
de l'an I27G). Us liront, au moins une fois
le mois, ces deux constitutions, et les expli^
qui'ront au peuple.
12. On observera la décrétale de Gré-
goire X, qui commence. Quia nonntdli, exir.
de Rescriplis, et qui condamne ceux (|ui,
ayant obtenu des lettres apostoliques s 'US
leur nom, les cèdent à d'autres qui porient
le même nom, et qui en abusent pour fati-
guer et citer en jugement ceux qu'il leur
plaît d'y appeler.
13. 'fous les fidèles se confesseront au
moins une fois l'an , et recevront le viatique
à Pâ(]ues, sous peine d'être privés de la sé-
pulture ecclésiastique à leur mort.
ik. Ou ordonne aux curés, sous peine
d'excommunication, d'avoir cl d'exécuter la
constitution d'Innocent III, au quatrième
concile de Latran, Oinnis utriusque sexus;
celle de Clément IV, Quidam irmere seniien-
tes; et celle de Martin Iv , Ad frac lus libères,
qui (tonneaux frères mineurs le pouvoir de
prêcher cl de confesser.
13. Les curés observeront ceux qui com-
muniquent avec les excommuniés, et ils en-
verront leurs noms à l'évéque ou à l'offi-
ciai.
16. Défense d'absoudre un homme excom-
munié par son évêque ou de le mettre en
terre sainte.
17. Même défense par rapport aux usu-
riers publics qui sont aussi excomumniés.
Les curés doivent déclarer publiquement ,
tous les dimanches, que ces usuriers ne peu-
vent faire de testaments , à moins qu'ils
n'aient restitué ou donné caution pour
cela.
18 et 19. Les religieux observeront leur
règle et n'auront rien en propre, même avec
la permission de l'abbé , qui serait nulle en
ce cas.
20. Le prieur ne pourra emprunter plus
de soixante sols tournois, sans la permis-
sion de son abbé.
21 et 22. On ôtera de l'église les coffres et
les autres choses profanes. On n'y fera point
de danses.
23. On n'enverra point de moines dans les
prieurés de campagne, qui ne soient âgés de
vingt ans.
24. Les femmes ne demeureront point dans
les maisons religieuses.
25. Les religieux qui recevront les dîmes
de la main des laïques, et les laïques qui les
leur donneront sans une cause juste el rai-
sonnable, seront excommuniés.
20. Les évêques puniront les abbés et les
prieurs conventuels qui dépouillent les prieu-
rés pendant la vacance, à moins qu'ils n'y
laissent tout ce qui est nécessaire pour l.i
desserte jusqu'à la prochaine récolle.
27. On renouvelle le canon septième du
concile de Tours, de l'an 1230, contre ceux
qui cachent les testaments.
361
BOU
nou
%2
28. Les exécuteurs lostamonlaircs ne pour-
ront rien aclulcr ni retenir des biens du les-
taieur, si ce n'est ce ijne le leslaleur lui
aurait exprcssémenl légué, pourvu que les
juge'' y ('«iisfntcnt.
'■21 . Les évêiiuis tiendront la main à l'exé-
culion des le-lamcnts, si les exéculeurs sont
négligints à le l'.iire.
;{i). Les testauienls seront reçus par le
curé.
31. On procédera, selon les eanons, con-
tre ceux ipii négligent de se faire relever de
l'cxconimunical on ; et on aura recours au
bras séculirr pour les y obliger.
3?. Les évêijucs puniront ceux qui n'ob-
scrvcnl pas les fêles.
3.i. Li's suffraganls et leurs juges défére-
ront liutnblcmeut aux appels, t'I n'inquiéle-
roiii point les parties appelantes de leurs Ju-
gements.
3V. L'official de Bourgos, non plus que les
autres juges de ecl archcvéclié , n'empêche-
ront pas la juridiction des événues sniTra-
ganls, ni des autres juges d'église , sous
peine d'être prives de l'entrée de l'église
pendant un mois.
3o. Tous les évoques, leurs officiaui et
les autres juges ordinaires feront exécuter,
quand ils en seront requis , les sentences
rendues contre ceux qui donnent atteinte à
la jiirifliclion ecclcsiaslii|ue. Anul. des Coiic-
BOUUG['"S(Conci!epro\inci,il(l(), l'an 1312,
où l'on reçoit le comile de \'ienue. Lenglet
du Fresnoi/.
BOURGES (Concile provincial de), l'an 1336.
Ce concile lut tenu sous Fulcran de la Bo-
cbechouart, archevêque de Bourges, le 17
d'octobre. On y fil quatorze statuts.
1. Les religieux observeront ks décrétales
qui les concernent.
2. Les clercs mariés qui ne portent ni la
tonsure ni l'habit clérical seront punis par
l'ordinaire.
3. Les prêtres qui ont charge d'âmes, di-
ront la messe au moins une lois ou deux le
mois.
k. Les clercs qui sont dans les ordres sa-
crés et les religieux s'abstiendront du trafic
et des autres alTaires séculières, sous peine
d'excommunication.
5. Ceux qui abuseront des lettres aposto-
liques seront suspens , si ce sont des collè-
ges ou des couvents, et excommuniés , si ce
sont des particuliers.
(i. Les religieuses ne mangeront point
hors de leur enclos , si ce n'est dans le cas
de nécessité ou avec la permission du su-
périeur.
7. Les clercs ni les religieux ne citeront
pas les ecclésiastiques à comparaître devant
les cours séculières, hors les cas permis par
le droit ; et cela, sous peine d'excommunica-
tion encourue par le seul fait.
8. Les prélats qui recevront des religieux
ou des religieuses avec la condition expresse
que ces religieux ou ces religieuses demeu-
reront , pendant un ceriaiii temps après
leur récepimn , chez leurs amis, seront pu-
uis Comme simoniaques.
Dictionnaire des Concilies. I.
9. Los officiaux exécuteront réciproque-
ment leurs lettres , Derorjamus , ou In juns
suhaidium.
10. Défense, sous peine d'excommunica-
tion, aux t lercs et aux religieux , d'avoir
chez eux ou aiileurs dci concubines eu d'au-
tres femmes suspectes.
1 1. Défense aux clercs, sous la même peine,
de citer ou d(î fair(^ citer damres cleic-; à
coiiiparaitre devant les Iribun.ux séculiers,
pour (iiiehiue crimi! que ce soil.
12 et 13. Ceux qui violent la juridirljoii et
la liberté de l'Lglise, seront excomiuniés
et privés de la sépoliur(! ccc.é>iasti(|ii(' ,
sans qu'ils pui>senl être absous (juc par l'é-
vêqiie ou par son olficial , ou par un com-
missaire député ad hoc.
iï. Les suffragants feront publier ces
statuts dans leurs synodes. Bessin, in (Jonc.
Noi-mann.
BOURGES ( Concile de j, l'an 1415, sur
l'imposition du vin.
BOURGES (Assemblée du clergé de France
à ) , l'an 1V32. 11 y eut à Bourges, le 2G lé-
vrier, une assemblée du clergé de France ,
du moins des provinces qui étaient alors
soumises au roi Charles Vil. C'était ce prince
qui avait convoqué les prélals, et ci'ux-ci
lui donnèienl les conseils (|u'ils crurent les
meilleurs pour la conjoncture [irésente. Ils
savaient les raisons dont on se servait pour
autoriser le concile de Bàle, l'intérêt qu'y
prenait l'Allemagne, l'espérance de ramener
les hussiles, le besoin qu'on avait de réloniie
dans les divers étals du clergé ; m,i;s ils
n'ignoraient pas non plus les attentions
qu'on devait avoir pour l'autorité du pajie, ils
respectaient ses bulles et les motifs ijui y
éiaicnt énoncés, lis prirent donc le parti de
fairt! diesser un acte sous le titre et la for-
me d'/!t'i4- au roi. Il y Cïl dit en substance,
que le concile de Bâle était une œuvre sainte
et nécessaire dans les circonstances où se
trouvait l'Eglise ; que la gloire de Dieu de-
manilait qu'on leconiinnât ; (|ne, sans cela,
Ibérèsie des Bohémiens deviendrait un in-
cendie universel, et que déjà mè ne on en
ressentait des alteinlei d.uis (iuel(|ues can-
tons du loyaume, surtout en Daupbiné, oii
les mont.ignards avaient fait des coilecies
pour soiilenir la recolle des bussites; une le
roi, marchant sur les traces de ses ancêtres,
devait prévenir les troubles qui menaçaient
le concile ; (ju'il serait à propos demoyer
une solennelle ambassade au pape, pour le
prier de favoriser cette assembléi: ; qu'outre
cela S,i IMajesié était très-instamment sup-
pliée d'écrire à l'empereur, et aux ducs Ue
Savoie et de Milan, pour demander leur pro-
tection en faveur des Français qui voudraient
aller au concile, et pour les prier de ne pas
permettre qu'on entrepiîi rien contre le pape
et la cour romaine qui pût leur causer de
l'indignation, et les porter à vouloir différer,
su^pendIe ou changei' le concile: ce qui eii-
tr,iînerait l,i perle de tous les heureux elTels
qu'on eu espérait, ce qui ferait cruîlre les
hérésies et la curruplioi) des mœurs, avec
12
BCS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
S64
l'offf^nse ne Dieu et le danger du peuple
chrélicn.
Le mémoire finissait par demander l'agré-
Dicnl du roi, pour tiui" les évô(]u<'s de l'Eglise
gailiciine pussent aller au concile. On priait
aussi ce prinee d'envoyer proinplenienl des
ambassadeurs à Bâle pour y annoncer les
démarches fiiles auprès du p.ipe, et l'on
consenlail à p.iyer la quatrième partie d'une
décime pour les frais de tous ces voyages
et (le crs négocialions.
Le eoiitinualeur de Fleury se trompe en
rapporlani celte assemblée à l'an 1V31, et
eu 1.1 plaçant avant la première session du
concile de Bâle : elle no fut tenue qu'en IkSl,
ajjrès les deux premières sessions. Hist. de
r/ù/I.Gallic. I. XL»n.
BOURGES f Assemblée de ), l'an 1438. Le
roi Charles VII tint cette assemblée, au mois
de juillet 1V18, et il y assista eu personne
avec le dauphin, son ûls, depuis Louis XI,
pliisieurs princes du sang et d'autres sei-
gneurs, avec un grand nomlire d'évéques et
de docteurr ^,es députés du pape Eugène IV
et ceux des prélats de Bàle y furent enten-
dus les uns après les autres. Le résultat de
celle jissemblée de Bourges fut une ordon-
nance en vingl-Irois articles que l'on nomma
pr;igmatique-sanclion, d'un nom introduit
sous les anciens empereurs.
On y adopta, sauf quebiues modiflcations,
la plupart des décrets de Bâle, entre autres
le décret relatif à la prétendue supériorité des
conciles généraux. Quant aux autres arti-
cles, ils se réduisent principalement aux pro-
positions suiv.inles : Les élections canoniques
seront observées, et le pape ne pourra plus
réserver les évêchés et les autres bénéfices
électifs. Les giâces expectatives seront abo-
lies; les gradués seront piéférés aux autres
dans la collalion des béneOces, et, pour cet
effet, ils feron l i nsin lier leurs degrés penda ni le
carême. Toutes les causes ecclésiastiques des
provinces â quatre journées de Rome seront
terminées sur les lieux mêmes, hors les cau-
ses majeure> et celles des Eglises qui dépen-
dent immédiati'ment du sainl-siége. Dans
les appels, on gardera l'ordre des tribunaux.
Jamais on n'appellera au pape, sans passer
aup;iravant par les Iribunatix intermédiai-
res. Si quelqu'un, se croyant lésé par un tri-
bunal immédiatement dépendant du pape,
porte sou ajipel au saint-siég;', le pape
nommera des juges choisis sur les lieux
mêmes, à moins qu'il n'y ait de grandes rai-
sons d'évoquer tout à fait la cause à Rome.
Les appell, liions frivoles sont punies. On
règle la célébration de l'office divin, et on
défend les specl/icles dans les églises. On
s'ap|ilique à réprimer ou à prévenir le con-
cubinage, surtout dans les clercs. On con-
damne l'abus des censures ecclésiastiques,
et on déclare que personne n'est obligé
d'éviter les excommuniés s'ils ne sont nom-
mément dénoncés ou bien que la censure
ne soit si notoire (ju'on ne puisse ni la nier
ni l'excuser. \ oilà les principales matières
de la pragmatique-sanction de Bourges. Elle
fut enregistrée auparlement de Paris le treize
juillet de l'annnée suivante 14^39; mais le roi
en ordonna l'exéention du jour même do sa
date, 7 juillet 1W8.
La pragiiiaiii]ue-sanclion déplut souverai-
nement au pape Eugène IV et à Pie 11 son
successeur ; et pour se conformer à la vo-
lonté du sainl-siége, Louis XI l'abolit par
un acte exprès. Il est vrai que Louis XII la
rétablit dans la suile ; mais François I", qui
lui suicéda, la fit disparaître pour toujours
en lui siibstiluaiil son concordat, qui eut du
moins le ronseniemeiit du sainl-siége.
« La pragmaiique-saiiction de Bourges
avait un petit défaut, dil ironiquement M.
Robrbiicher : elle él.iil radiraiement nulle ;
car tout contrat est nul, qui n'est point con-
senti par les deux parties coniractaiites. Or,
la pragmaii(iue élail un contrat entre les
Eglises de France et le pape pour régler les
rapports mnluels de part cl d'autre. Le con-
sentement du pape y étaii donc absolument
nécessaire, d'aulanl plus (|u'il était le supé-
rieur ; car, dûl-on admettre qu'un concile
général est supérieur au pape, l'assemblée
de Bourges n'était certainement pas un con-
cile général. Aussi le premier usage qu'elle
fit de sa pragmatique , fut d'y manquer, et
hi'ureusement. Dans ses premiers articles,
elle avait reconnu le concile de Bâle pour
ceciiménique et pour supérieur au pape
Eugène 1 \ , avec obligation à toute personne
(et au pape lui-même) d'obéir à ses décrets.
Or, l'année suivante, 1439, le concile de
Bâle dépose Eugène IV , et lui substitue
Félix V , avec obligation à toule personne,
sous peine d'analbème, de rejeter le premier
et de se soumettre au second. Cependant la
France ne fait ni l'un ni l'autre ; elle conti-
nue à reconnaître Eugène IV, et se moque
du pape de Rip;iilie et de Bâle, comme elle le
déclara dans une nouvelle assemblée de
Bourges, en IV'iO. C'est qu'au-dessus de cer-
taines lois, que les hommes écrivent sur des
chiffons de papier avec une plume d'oie et
de la liqueur noire, ils portent en eux-mê-
mes une autre loi écrite de la main de Dieu,
et qui est le bon sens. Heureuses les nations
qui ne s'écartent jamais de cette loi vivante
et commune, ou ijui du moins savent y reve-
nir proiiiplemeutl» Hisl. univ. del'Egl. calh.,
l. LXXXII ; Hisl. de l'Egl. gall. I. XLVil.
BOURGES (Assemblée d'J, depuisle'26 août
liiO jusqu'au 11 septembre, où se trouvèrent
les députés du pape Eugène et ceux de l'as-
semblée de Bâle. Les députés du pape ne pu-
rent obtenir à Bourges la reconnaissance du
concile deFerrare ni l'abolition delà pragma-
tique-sanction qu'ils demandaient ; les en-
voyés de Bâle n'obtinrent pas davantage la
reconnaissance d'Amédée de Savoie , qio
l'assemblée de Bâle avait en lu prétenlien t.e
faire pape sous le nom de Félix V...
BOURGES (Conc.de), lau 1528. Ce concile
provincial fut tenir au mois de mars de l'an
1528, a l'occasion de l'hérésie de Luther. Fia u-
çoisde Tournon, alors archevêque de Bour-
ges, y présida, assisté des évêques, des abbes,
prieurs etdéputés des chapitresde sa province.
On imposa pour deux ans sur tous i.s
36S
BOÙ
BOU
3G(;
bénéfices , exempts el non crempfs , conx
niéme^lfi Sainl-Ji'an-dc .lérus.ilcm, sur toutes
les coinnniiiautés ol labiiqucs , dos décimes
sur le pied des derniers, |iayal)les de six
mois en six mois, cl iiK'ine pins l6l s'il était
nécessaire, à commencer à la Saint- Muliel,
pour pajei la rançon de François, dau|iiiiu
de France, et de Henri, duc d Orléans, que
François I", leur père, avait laisses en ôlagc
à Madrid, lorsqu'il en soilit de prison. On
tjl aussi dans ce concile, pour la réi'orination
des mcpurs el la liiscipline ecclésiastique,
les règlements suivants:
Le premier porte que l'Iiérésic de Luther
ajant été condamnée [>ar le sainl-siége, elle
serait aussi condaumée ilans les temps et
dans les lieux que les évécjues jugeraient à
propos, mais d'une manière générait! , et
sans en spécifier les erieurs, a moins qu'il
ne se trouvât des lieux où quel(|ues-unes de
ces erreurs auraient été répandues, parce
qu'alors on y condamnerait ces erreurs jiar-
liculières.
Le second, que les curés seront obligés de
dénoncer à l'évêque ceux de leurs parois-
siens qu'ils sauraient être infectés des er-
reurs (leLulher et de ceux de sa secte, comme
aussi de déclarer à l'évêque ceux qu'ils sau-
ront se mêler de sortilèges et de magie, pour
être punis.
Le troisième défend à toutes personnes de
vendre , imprimer el garder les livres où
serait répandue l'hérésie de Luther et de
ceux de sa secte, sous peine d'être mis en
prison, en cas de contravention, un mois
après la publication de l'ordonnance de ce
concile, ou sous quelque autre peine arbi-
traire; et enjoint à tous les particuliers qui
auront de ces sortes de livres, de les remet-
tre entre les mains de l'évêque ou de ses
grands-vicaires.
Le quatrième porte qu'il ne sera pas per-
mis de vendre ni d'acheter les livres sacrés,
traduits en français depuis huit aus, qu'ils
n'aient été revus par les ordinaires des
lieux.
Le cinquième ordonne que les quêteurs ne
pourront prêcher ni publier des indulgences
ni autre chose, sans une permission et une
approbation par écrit de l'évêque; el que les
curés qui souffriront de tels abus seront
punis, aussi bien que les quêteurs: qu'on ne
permettra point aussi à des prédicateurs
étrangers, de quelque ordre qu'ils soient, de
prêcher sans une approbation de l'ordinaire.
Le sixième , qu«' les curés expliqueront à
leurs peuples, tous les dimanches, dans leurs
prônes, les commandements de Dieu, l'évan-
gile ou l'épîlre du jour, ou leur diront quel-
que chose pour la connaissance des fautes
et des vertus ; qu'ils pourront même lire
le livre de Gerson traduit en fiançais, inti-
tulé, Livre des trois parties; et que, pour em-
ployer plus de temps à l'inslruction , ils
abrégeront les prières ordinaires et les au-
tres qui ne seront pas nécessaires.
Le septième, que les statuts synodaux se-
ront Iraduits en français, et les discours sy-
nodaux composés de manière à ce ([ue tout
le monde les puisse comprendre; tous les clercs
seront obligés d'assisier au synode diocésain.
Le huitième fait défense aux clercs et au
peuple de se |)iomener dans l'église pendant
le service divin, ou pt ndant la préilicalion et
et la piiblicalioii d(>s mandements.
Le neuvième ordonne que, suivant le con-
cile de Consl.ince, il se tiendra tous les trois
ans un concile provincial , el que les évé-
ques feront tous les ans leurs visites.
Le dixième, qu'il sera l'ait perquisition et
punition des blasphémateurs.
Le onzième, que les curés exhorteront
leurs peut)les à S(ï mettre à genoux |)endani
quelqiK- temps, lors(iu'ils entendront sonner
l'élévaiion de l'eucharistie.
Le douzième enjoint aux curés de ne pas
soulT; ir qu'on fasse certaines choses ridicules
qui se pratiquent dans l'administration des
sacrements de baptême el de mariage , el
fait défense aux penileiHs de découvrir l-s
pénitences qui leur auront été imposées (lar
leur confesseur, et au coiif.sseur celles qu'il
aura imposées, et ce qui lui aura été dit en
confession.
Le treizième ordonne que le statut du con-
cile de Cimslance el de la pra^maiique-sanc-
tion, touchant la résidence- des chanoines 1 1
des antres ministres de l'Eglise, sera observé,
aussi bien que ce qui est ordonné louchant
l'office divin, la psalmodie et les pauses dans
le chant.
Le quatorzième, que dorénavant l'on n'af-
fermera point les amendes ni le droit de
sceau des évéques.
Le quinzième, que les imprimeurs ou li-
braires n'imprimeront point les livres d'é-
glise sans la permission de l'évêque.
Le seizième, qu'on n'érigera point de con-
fréries sans le consentement de l'ordinaire,
et qu'on ne fera plus de festins ni de danse.s
à l'occasion de ces confréries, ni de contrats
usuraires.
Le dix-septième, que les évéques rédui-
ront le nombre des fêtes , selon qu'ils le
jugeront à propos.
Le dix-huilième, que les maîtres d'école
ne liront point à leurs écoliers des livres qui
les puissent éloigner du culte divin el des'
cérémonies de l'Iiglise.
Le dix-neuvième, que les curés visiteront
leurs paroisses au moins une f(»is l'an, et
principalement dans le lempsde Pâques, sans
néanmoins loucher aux exemptions des pri-
vilèges.
Le vingtième, que les ordinaires n'ac-
corderont poinl de dimissoires sans avoir
examiné el trouvé capables ceux qui les
demandent : que ceux qui auront été ordon-
nés sans dimissoires seront suspens autant
de temps que l'ordinaire le jugera à propos,
cl punis corporellement, s'ils sont trouvés
incapables; et qu'on n'accordera de dimis-
soires qu'à ceux qui auront un bénéfice oii
un titre patrimonial.
Le vingt el unième, que les évéques ne per-
meltronl point à ceux qui ont charge d'àmes
de quitter leur troupeau pour aller desservir
d'autres bénéfices.
567 " DICTIONNAIRE DES CONCILES. 368
Le vingt-deuxième, qu'ils ne permellront Au titre I. Dn Culte divin. C. 3. Défi-nsc
point non |)lu< .'uix rolisieuses de sortir de de clianlcr mi de prier ;io milieu des olfices
Irur nioiM-lèie, cl obligeront celles qui sont m Ijinguc vulgaire, sans que personne soit
di hors d'v r. ntrer. cxreiilé de < etu- dilcnse, qtie le prédicaleur
Le \ini;l-lroisièmp, qii'iU obliseiont pn- di rj:é doxcit r le peuple à la dévotion par
rcllriiien' les ndigieux qui vivent liors de ses discours. C. 9. Si quel(|ues églisi'S ont
leur clotlre d'y rentrer, et d'y vivre confor- si. ivi jusqu'il i le vi.il oKice romain, elles se-
niéinenl à leur ii>slilul. ront irnucs d'adopicr la réfornn^ qui en a été
Il fut ré-olu, dans la même assemblée, faite < o Jorniémenl au décret du concile de
nue l'on lirait de très humbles remontrances Trei te. C. 11. Les ancienn.s cérémoni. s des
au roi , sur les entr<>pri>es que les juges laï- divers diorèses n.> doiv.nt pas éire répudiées
ques faisaient sur la juridu lion rt la liberté ni ebanséc-s, sans l'avis <\o l'évé(ine.
des ertlésiasliques ; et ille fil dresser les Au titre II. De la Foi. C. 5. Les hérétiques
décrets suivants pour la réforme de la juri- qui revicnucnl à l'Kg.ise doivonl faire abju-
dieiion < < clé^iasiique. ration île leur lierésie, soit en public, soit
Le premier porte que l'on n'accordera en parlicolier, en présence de l'évéque ou
point d>' moniloires, qu'il ne s'agisse au de son grand \icaire, d'un notaire et de
moins d un iniérci de plus de deux cents li- quelques témoins : ils feront profession de
vres pour l'impéirant. la foi eaibolique, et en signeront l'acte de
Le sicond , (pie, dans 1rs moniloires et leur propre main; faute de cette formalilé,
réaggraves donnés conire ceux qui parti- on ne leur a iniinislrera pas les sacrements,
rificnl à l'aciion, la femme, les enlanls, et si ce n'esta l'article de la mort.
les serviteurs ou servantes n'y seront point Au titre IV. De l'Abus de la presse. C. 4.
compris. '' y anra, au secrétari.it de chaque évéïhé.
Le troisième, que les praticiens ecclésias- un index des livres défendus, qui sera nion-
liques , notaires, greffiers, procureurs, et tré d'année en année aux libraires et aux-
au'res, ne pourront procéder par voie d'ex- imprimeurs, de crainle qu'ils ne répandent
communication, pour les salaires qui leur par erreur des livres improuvés, ou que le
seroni dus par les parties ; mais siulement iicuple ne garde par ignorance des livres
par la voie d'inti'nlit de l'entrée de l'église, défendus.
iu-qu'à ce que les juges en aient ordonné Au titre V, De la Séparation d'avec les
aulrrnient, après avoir connu la contumace hérétiques. C. 1. Les lidèlcs éviicront la so-
dt's débiteurs. ciéte dis hérétiques, leurs alliances, leurs
Le qnatr ème, qu'on n'arcordera point de commerces et leurs festins. C. 2. On n'ac-
lettres d'excommunication sur la première cordira aux héréliquts l'entrée des églises
conluinare, mais seulement d'inlerdit d'en- que pour le moment de l'inslrurtion ; on
trce de ré"liïe, si ce n'e-.t (jne les ordinaires refusera à leurs cadavres la sépulture chré-
iugent que l'on en doit user auireinenl par Innne.C. 3. Défense à tout catliolique d'as-
rapport à la diversité des lieux et des cou- sisler aux assemblées des héiéliques : si
tiiDn.s. un clerc s'en rend coupable, il sera déposé;
Le cinquième, qu'afin que les juges mé- si c'est un laïiiue, il sera traité comme sa-
Iropoiitains puissent rendre la jnsiiee , les crilége.
siiffrci^anis ou leurs olfielaux feront leurs Au litre VIL Des Pèlerinages. C 1- Un
inforiii.iti,in> et eniniête>- en latin et en fran- c'erc n'ira jamais en jièierinage, a moins
çiis. ou du moins en une langue qui soit d en a\oir obienu la permission de l'évéque
iiilelli"ible dans la mélro|iole. ou de son grand vicaire. C. 2. Ceux qui
11 y a encore deux règeniints de ce cou- voni en pèlerinage seront obligés, avant do
elle, l'un par lequel il est ordonné que les se mettre en route, de s'appro.ber du lii-
ciirés et les autres béiiéfieieis à charge bunal de la pénilence et de r>^cevoir le sa-
d'âmes résideront dans leurs bénéfices, et cretnenl de l'euiharislie. C. 3. On ne visi-
qii'on ne pourra l 'nr accorder de lettres de lera point les saints lieux par motif de
dispenses d'y résider, ni li'y instituer des réciéaiion ou de curiosité , mais d mis la vue
MCairessans connaissanee de cause. L'au- de reformer ses mœurs, ou d'aciluitter un
Ire, par lequel il est ordonné que les cime- vœu iiuon aurait fait.
lières, pour en empêcher la poUulion et 11 Au tilre XII. De la Célébration de l'office
rirol'analion, seront clos le plus loi que faire divin. G. 8. Il faudra supprimer l'abus de
se pourra, et au plus lard trois ans après la donner la réiribulion du jour entier à ceux
piibliialion des réglenienis de ce concile; et qui n'assistent à l'olfice que d'une partie du
que, si ceux qui en doivent avoir soin négli- jour : ceux-là seuls ont droit à la rétribution
tteiil de le faire, ils seroni punis par l'ordinaire enlière, qui portent le poids du jour et de la
Lab., t. XIV; H'iiiL, i. W. Allai. (1rs Coiic. chaleur, eu fréquentant assidûment le chœur
noUl'.tjLS (C-oncilede), l'an I5S4. Regnauld de léglise.
de He.iune, arclievêi|iie de Bourgis, tint ce Au titre XIV. Des Enfants de chœur. C. 1.
coiHilc avec ses siiffragants , au mois de On choisira pour le chœur des enlanls capa-
seplembrc. On y publia un grand nombre de blés, d'un âge convenable, qui ne soient
Cillons compris sous qnaranle-six lilres, et point estropiés, ni valeiudinaires, qui aient
tirés des conciles préeédenls, particulière- une bonne voix, et qui soient nés de légi-
inent de celui de Trente. Voici les olus rc- tjme mariage. C. 2. Us auront pour di-
niarquable-. recteur un clerc qui suit d'une vie irrépro-
5C9 BOU BR\ r.70
fliable rt dans les ordres sacrés; qni n'ait S.iint-Bonnli. Ençrolbnud , archpvéquo do
pour les (Mifiiiils ni lr<ip il'ii'dulK'iicc, ni Tours . j linl ce coiinlc avoc ses suffraKiinis
Iroi) dt' sovéïiié. de crjiintc qu il m; les il6- pour les iffaiies il(; sa iirovince- Marlcne.,
<-(im;i"c ilaiis If service de l'Egii^o; (|iu Anrcil. t. \\\\ M msi, t III.ro/. W5.
ii'ahiisc poiiil de h'iir d<icililé pour l.iiro ■.es BU.VdUI'; (Concili' de), Biacirrnsf , l'an
iiropri'.s coiiiini^iiMis ; tiui soil exercé ;iu 411. Le 1». L;i he r.ippoilc les mlcs de ce
chiiil et aux icrénionies de TK^'ise ; (|ui conci'e, puldiés pour |.i pi<'iiiièri' fois à Lis-
s'appliiiiii' cl leur inslriiclioii cl ne les pi rdo hoiiiie, en lOOt, [iir un hcriLircilii nommé
i.iin.iis de vue II prendra ;ivec eux ses re- Bcin,i-f il ilc lirilo. I,'' P. Il;ird()iiin le» rapporie
p.is. ol s'o(Cii|)era de li urs corps comme de aussi, niais s;ins dissimuler les douies (luHii
leurs â:ics; il \ellera à ce qu'ils aient le élè»esiir leur inléfirité. ;ivec U'e noie en téle,
nécessaire, aura l'œil ouverl sur leur ves- où l'on voit (|ue .le;in-B ipliste l'éré/ius, ;lia-
liaire : il ne leur iiermellra pniul di- s'ab- noiue de Tolède, le- croil snppo-és. Le c^nli-
senler sous prélexle d'aller voir des parenis nal d'Aguirre cousent à .idmellre l'exislence
ou des amis, ou de faire Naloir leurs voix : de ce corn-ile, pourvu qu'on ne lui donne [las
il les conduira à l'église, et les ramènera à une autorité semblable à celle des conei'es
des liii.res Gxes, et ne les laissera jamais reçus de loui L; monde, cl (r.msmis sans in-
sortir sans es l'aire accompagner ; il leur ac- tenuplion depuis les prenne, s si'cles Les
cordera les récréation^ dont iis auront be- acle.s de ce concile ont en elTel^du moins m
soin. C. 3. Ouire le cliani, les enfants auront partie, l'air d'une pièce supposée, et 'ahriqnée
des beures destinées à l'élude de i'écrilure et depuis que l'on s'est persuade eu K-p.igne
de la langue latine, dnnt les leçons leur se- que siinl Jac(|ues , apôire, y élait venu prè-
lOnl doui ées aux frais du chapitre, afin que, cbcr l'Evangile , c'est-à-dire, depuis le dou-
d venus grands, ils se rendeni plus utiles à zième siècle. Le langage eu e>.l bas. ei contre
l'Fglise. 1 1 ()ue celle-ci ne soit pas forcée, les règles de la laliniié. On y lit qi e les évè-
faule de bons sujets, d'admettre descliantres ques s'assemblèrent dans une église qui por-
nia liabiles et qui irop souvent scandalisent 'ait le nom de Siinle-Marie; ce qui p.uatt
les fidè es. C. k. Les chapitres des églises au peu conforme à la commune opinion où l'on
service desquels seront attachés ces < nfanls, est que la [iremière église tie la \ ierge a été
I o« rioiioni à leur eniri li. n et à leuis éludes, celle d Ephcse, où se tint le concile de l'an
à mesure qu'ils avanceront en âge ; ce seront 431. Pour signifn r cet le église, les aeies em-
louJMUis les plus dignes que l'im clioisiia ploient le terme de Fn/iuf", contre l'usage gé-
paimi eux pour les emploie qui viendront à lierai des chrétiens qui. laissant ce ti'rme aux
vaquer. C. 5. Les enfants de chœur n'usur- pa'i'ens, pour désignei- le lieu de leur- asseni-
peroiit point les sièges île-, chanoines ou d<'S blees, se s>rvaienl des noms li'rghsr^ '\f hasi-
pi êtres, niéoie [lour s'.icquitier de leur chant, liqite, ou de <1U( Iques autres seuiblahb-, lors-
el ne prendront point d'oriiemenls ponlili- qu ils parlaient des lieux destinés aux exe ci-
caux à la léte des S linls-Innocents , pour ne ces publics de la vraie religion On attrilioe à
pas prêter à lire aux assis'auts. ce concile une prolession de foi (|u'on devait
Au t. ire X \'. Des Ornemen's d'église. Cha- opposer aux Vandales et aux Suèves, qui ra-
que chano ne réeiuimenl promu lémoignera vageaieni alors l'iispagne, dont le- uns éiaie:it
sa riconnaissance envers Dieu et lllglise, en ariens, les antres idolâires. « Qu'éiail-il bf—
faisant l'i.rfrande il'une chape ou d'une cha- soin, dit D. Ceiilier, d'une nouvelle profes-
suhle, dont le prix sera fixe par le chap.tre. sion de fui? Les Pères de ce coniile n'avaieni-
Au titre XX. De la Confirmatiin. C. 2. ils pas celle de Nicée et de ConstantiiiMpli 7
Que personne ne prélende que Tins itulion Et s'ils en voulaieni faire une nouvi Ile, pour-
de ce sacrcni nt vienne d'un autre (|ue d« quoi n'y disaient-ils rien sur l'incarnatiou
Jesus-Clii isl. C. 6. Les nouveaux conlirmés contre les hérésies d'Apollinaire et de Pns-
porteront au front un bandeau, iju'ils cou- cillien, qui avaient alors tant de couis eu
linui roni i!e puiter pendant trois jours, en Espagne? » Ou a joint aux actes une b lire
memnire du sacrement qu'ils auroui reçu; dArist)ert, adressée à Sameriiis , aichid acre
api es que leurs fronts auront 6;ée-su3és par de Brague, où il lui témoigne sa dOiilour sur
un (jiélie. Il urs bandeaux seront liriilés lians le ravage que faisaient les Vandale-, tant
le vestiaire, et on en gardera les cmdres dans Brague que dans plusieurs villes île Li
pour le comfueneement du raiéme. Galuie, cl les Alains dans la I^usilanie. Il dit
BOUKGI-S ;Synode de). F. Saint-Etienne qu'il lui envoie les décrets toiicb mt la foi,
DE BOURGES qu'il lui avait demandés, el qu'il est lui-
IJOL'KGOGNE (Concile de), l'an 868. Voy. même dans une coniiuuelle attente de souf-
Gaixks. frir comme lis antres de la pari de ces bar-
BOUKGOGNE (Concile de), lieu incertain, harcs. Ou ne sail de quels décrets il veut
Hiir les confins de la Bourgogne, l'an 953. parler. Si c'élaienl ci ux du concile de Brague,
Ce concile excommunia le i ointe Isoard, qui comment Saii'érius, qui en était archidiacre,
retenait des domaines de l'abbaye do Saint- ne les avail-il pas? et con.m'iit Arisbert les
Symphorien. lui envoyait-il, puisqu il ne savait où il élait
BOUUGUlilL (Concile de), r.in 1 loi. Bour- caché? Voici ce qu ils contiennent de plus
piieil, Bur/julnim on Burquliam. peliie ville remarquable.
de France dans rancicn .Vnjoo, ai j iurd'hui Pancraiien (méiropoMiain de Brague) dit :
chef-; i eu de caillou d.ins K- il in è-a .ie Tours Je ci ois i n Dieu, un , \ei ii.ible, eiei nel, n n
possédait une célèbre abb.ii'c de l'ordre de tugeudre, qui ne i.rucède Ue pasouLU,
57»
DICTlOAiN aUE DES CONCILES.
572
créateur du ciel et de la terro, et tie tout ce
qu'ils conlieiinont , et en un Verbe engendré
du Père jivani les temps, Dieu de Dieu véri-
table, de la riiéine suhsianre que le Père, sans
lequel rien n'a élc fait, et par i|ui toutes cho-
se> ont été créées; et au Saint-Esprit qui
procède du Père et du Verhe, un en diviniié
avec eux, qui a parlé par la bouche des pro-
phètes , qui s'e>il reposé sur les apôtres, et
qui a rempli Ma ie, mère du Christ. Je crois
que dans cetle Irinité il n'y a ni plus grand
ni plus petit, ni antérieur ni postérieur, mais
une seule diviniié en trois personnes égaie*,.
Je condamne, excommunie et anathémalise
tous ceux qui pensent le cnnlraire. Je crois
que les dieux des nations sonl des démons;
que notre Dieu est un en trois personnes, et
un en essence; qu'il a créé de terre Adam,
noire père, el tiré Eve de son côté; qu'il a
détruit le monde par les e^iux , donné la loi
à .Moïse, et que dans les derniers temps il
nous a visités par son Fils, qui est né de la
race de David selon la rli.iir. A chaque ar-
ticle les évêques répomlaieni : Nous croyons
ainsi. Après eclte piiife^sron de loi. Panera-
tien demanda ce «iire l'on ferait des reli(|ues
des saint!.. E ipainl de Coïmlire dit : Nous ne
pourrons tous Its sauver de la i; êiiie ma •
n.ère; que ciiacun les larhe deeem nenl, et
nous envoie la relation des lieux et des ea-
vcriies oii on les aura mises, de peur ([u'oii
ne les ouldie avec le temps. Tous les é\êques
appiouvèreiil 1 et avis. La siulr relique (jcjiil
Pancraiien fasse une rnenlioil parlic l'ère et
Celle lie Pierre di; Rate^, (ju'rl dit avoir été
envoyée en Galice par saint Jacques, parent
du Seigneur, pour y piéiher l'Evangile.
D'autres aitiiimenl la coirversion île I Espa-
gne à saint Jacques, frère de saint Jean; eu
quoi ils ne sont pas mieux fondes, puisque
cet apôtre fut mis à mort par Héroile Agrippa
en ii, et que saint Paul, dorrl l'enrploi était
de porter l'Evangile où il n'avait pas encore
été prêché, se proposait (Rom. W, 21», 22)
en 58 de le porter en Espagne. Bist. det, aut.
sacrés, XH.
BRAGUE (Concile dit 1" de), l'an 561 se-
lon D'Aguirre, ou 363 selon Baronius, ou 5C0
scion Carranza el le P. Pagi. L au o(j:j, ilii le
P. Richard, dans la troisième année du règne
d'Ariamir, Lucrélios, archevêque de Br.igue,
assisté lie sept autres évêques, tint un coiuile
dans cette ville, où, en présence de tout le
clergé, après avoir proposé les motifs de la
convocation ilu concile, qui étaient de main-
tenir les décrets de la loi catholique contre les
restes des priscillianistes, el de réformer les
abus qui pouvaient s'être glissés dans le mi-
nistère clérical , ou dans le service de Dieu,
il Qt lire la lettre de saint Léon à Turiluus et
aux évêques de Galice, et celle du concile
de Galice à Baleonius contre les priscillia-
nistes; puis les canons dedisciplinedes con-
ciles tant généraux que particuliers, aux-
quels on en ajouta vingt-deux autres.
G. 1. Si quelqu'un , au lieu de confesser
avec l'Eglise catholique trois personnes con-
substantielles, prétend avec Sabellius et Pris-
cillien qu'il n'y a qu'une personne en Dieu,
en sorte que le Père soit le Fils, et que le Fils
soit la môme personne que le Saint-Esprit;
qu'il soit anathèine.
C. 2. Si quelqu'un introduit des noms de
divinité autres que la Trinité, en disant que
la divinité elle-même est Trinité, comme
l'onl prétendu les gnostiques et Priscillien;
qu'il soit analhème.
C. 3. Si quelqu'un soutient, à l'exemple de
Pholin et de Paul de Samosale, que le Fils de
Dieu Notre-Seigneur n'était pas avant de ve-
nir au monde de la sainte Vierge; qu'il soit
»iriallième.
C. 'i^. Si quelqu'un n'honore qu'hypocrite-
ment la naissance du Christ selon la chair, en
jeûnant ce jour-là, aussi bien que le diman-
che, comme s'il était faux que le Christ a pris
notre nature, comme l'ont nié Cerdon, Mar-
cion, M.inichée el Priscillien; qu'il soit ana-
thème.
C. 5. Si quelqu'un dit que les âmes hu-
maines et les esprits célestes sont des éma-
nations de la substance divine, comme l'ont
préiendu Manichée et Priscillien; qu'il soit
anathèiiie.
C.6.Si quelqu'un prétend, avec Priscillien,
que les âmes humaines ont péi hé dans le
ciel, el que c'est pour cela qu'elles ont été
envoyées dans nos corps ; qu'il soit analhème.
C. 7. Si quelqu un nie qui! le diable ail été
créé bon, el que sa nature soit l'ouvrage de
Dieu, et qu'il aime mieux soutenir, avec
Alanicbée et Priscillien, que cet esprit mau-
vais est sorti des ténèlires, sans auteur de
son existence, sans autre principe que lui-
même ; qu'il soit anatbème.
C. 8. Si quelqu'un prétend, comme Priscil-
lien, que le diable a fait certairres créaiures
immondes, et qu'il crée par sa propre vertu
les tonnerres, les foudres, les tempêtes et les
sécheresses; qu'il soit analhème.
C. 9. Si quelqu'un croit, avec les pa'iens et
Priscillien, que l'âme et le corps de l'homme
sonl falali'inent assujettis au cours des astres;
qu'il soil analhème.
C. 10. Si quelqu'un prétend, avec Priscillien,
que les douze consicllalions s'émanent dans
l'âme cl le corps de ch.rque homme et qu'elles
représentent les patriarches; qu'il soit ana-
lhème.
C. 11. Si quelqu'un, suivant l'exemple de
Manichée et de Priscillien, condamne le ma»
riage, el a horreur de la génération des en-
fants; qu'il soit analhème.
C. 12. Si quelqu'un dit, avec Manichée et
Priscillien, que nos corps sonl l'ouvrage du
diable, que c'est lui qui les a formés dans le
sein de nos mères, et que par conséquent il
n'y aura point de résurrection de la chair;
qu'il soil analhème.
C. 13. Si quelqu'un, au lieu de rapporter à
Dieu la création de la chair, l'attribue aux
mauvais anges, avec Manichée el Priscillien;
qu'il soil anathème,
C 14-. Si quelqu'un, partageant la doctrine
de Manichée et de Priscillien, regarde comme
impures les viandes que Dieu a créées pour
notre nourriture , et qu'ainsi il n'ose goûter
575
BRA
BRA
57i
(les l^frnmes même cuits avec de la viande;
qu'il sdil an.Uhèmc.
C. 15. Si quelque clerc ou quelque moiue,
suivant les erremciils de l'riscillifu et de sa
sccle, se permet île cohabiter avec des femmes
autres que sa mère, ou sa sœur, ou ses plus
proches [larenles; qu'il soit analhctne.
C. 16. Si quelqu'un, à l'exemple des pris-
cillianisles , prétend célébrer la fèlc de la
dernière cène jiar des messes des morts dites
dès l'heure de tierce, et sans être à jeun, au
iii'u de messes dites à jeun et seulement après
None; qu'il soit analhème.
C. 17. Si quelqu'un lit les Ecritures cor-
rompues par Priscillien, ou les traités que
cuiiiposa Dictiiiius avant sa conversion, sous
les noms des patriarches, des prophètes cl des
apôtres, en y mêlant ses erreurs; qu'il soit
anailrètne.
Ce sont là les canons portés par le concile
de Brague contre les prisrillianislis. \ icn-
nenl ensuite les canonsrelatil's à la discipline
du clergé.
(;. 18, ou !<■' de discipline. L'on observera
partout le même ordre diius la ps,iliiioJie,soit
pour lis offices (lu malin, soil pour Ceux du
soir, sa us y uiéler les coui unies des monastères.
G. 19. Aux vieilles des jours solennels, et
aux messes, on récitera les mêmes leçons
dans l'église.
C. 20. Les évêqui's, de même que les prê-
tres, salueront le peuple en disant : Que le
Seii/neur soil avec vous; à quoi le peuple ré-
pondr.i : El avec votre esprii, selon la pra-
tique (le tout l'Orient, fomlée sur la traditioa
apostolique, et non pas à la manière des
priscillianlstes.
Il y a deux remarques à faire sur ce canon.
La première est que les priscillianlstes ne se
contentaient pas do saluer le peuple une fois
seulement par ces paroles: «La paix soitavec
vous,» dans la célébration de la messe, in.iis
encore dans tous les autres endroits où l'on
dit : ((Le Seigneur soit avec vous.» Li se-
conde est qu'il y a une faute dans ce canon,
et qu'au lieu de lire de l'Orient, il faut lire
de l'Occidenl; la raison eu est qu'en Orient
on ne dit point à la messe : « Que le Seigneur
soit avec vous, » mais que les cvêques et les
prêtres disent tous : Pax omnibus : « Que la
paix soit avec tout le monde,» comme ou
peut le voir d.ins les liturgies de saint Basile,
etdesaintCbrysostOMie, et dans saint Cyrille
d'Alexandrie, lib. Xll m Joan.
C. 21 et -22. Ou suivra, dans l'administra-
tion du baptême et dans la célébiaiion de la
messe, la forme établie par Prol'uturus, cvê-
que de Biague, et approuvée par le saint-
siège.
C. 23. En conservant dans les assemblées
le premier rang au métropolitain, les autres
évèques se placeront selon le temps de leur
ordination.
G. 24. On fera trois portions égales des
biens de l'église, l'une pour l'évoque, l'autre
pour les clercs, la troisième pour les répa-
rations ou pour les luminiires de l'é"lise.
C. 23. Il ue sera pas permis aux évéques
d'ordonner les clercs d'un autre évéqae, sans
sa permission iiar écrit.
C. 26. Les diacres porteront leur élole sur
l'épaule, et ne la cacheront plus sous la tuni-
que, afin qu'ils soient distingués des sous-
diacres.
C. 27. Aucun des lecteurs ne pourra por-
ter les vases sacrés, si révê(iue ne l'a or-
donné sous-diacre.
G. 28. Les lecteurs ne porteront point
d'habil séculier, en chantant dans l'église, ni
de longs cheveux, comme les gentils.
On voit par ce canon que les clercs por-
taient (lès lors dans l'église des habits dilTé-
rents de ceux qu'ils portaient hors de l'église,
et dans le commerce ordinaire de la vie. Ou
a traduit le mol latin (/rnnos, ()ui est dans le
texte, par de longs cheveux (]ue l'on appcLiit
en latin f/rnni. dit Docange, parce qu'on les
coupait en rond chez les Golhs, et que par là
ils imitaient en (|uel(|ue sorte la forme des
grains. D'autres croient né.inmoins que pir
le terme de (jranos il faut en'endre la (larlie
de la barbe ((ui est au-dessous des narines.
Barbant non decurlent, nec rasorio granones,
seu granns raiiunl, disent les anciius -tiUits
des chartreux, eu parlant des frères convers.
C. 2i>. On ne chantera dans l'église au-
cune poésie, hors les psaumes et les licri-
(nres saintes de l'Aiicieu et du Nouveau
Testament, comme l'ordonnent les saints
canons.
G. 30. Les la'iques , soit hommes , soit
femmes, n'entreront point dans le sanctuaire
pour communier, cela n'étant permis, selon
les canons, qu'aux seuls clercs.
Le sanctuaire des églises était autrefois
caché par un voile qui en défendait l'entrée
aux lîiïques; et l'on avait tant de respect pour
l'ég'ise tout entière, qu'on n'osait y cracber.
C. 31. Les clercs qui ne mangent point de
viande mangeront au moins des herbes
cuites avec la viande, pour éviter tout soup-
çon d'être priscillianistes.
C. 32. Celui qui communiquera avec un
excommunié pour crime ou pour hérésie,
encourra lui-même l'excommunication,
comme le portent les anciens canons.
C. 33. On ne donnera point la sépulture
ecclésiaslique, c'esl-àdire celle qui se fait
au chant des psaumes, à ceux qui se seront
tués eux-mêmes, soit eu s'empoisounant, soit
eu se précipitant, soil en se pendant, ou de
quclqu'autre manière, ni à ceux qui auront
été punis de mort pour leurs crimes. On ne
fera pas non plus mémoire d'eux dans l'obla-
liou.
C. 3'*. On observera la même chose à l'é-
gard des catéchumène?* morts sans baptême,
l'usage contraire ne s'élanl introduit que par
l'ignorance des canons.
Ce canon, qui défend de prier à la messe
pour les catéchumènes morts sans baptême,
n'est pas sans difficulté, quoique saint Jean
Chrysostome et saint Augustin semblent le
favoriser. Saint Jean Chrysostome, dans sa
troisième homélie sur l'Epîlre aux Philip-
piens, ap'ès avoir dit que le sacrifice de la
messe profite aux défunts, ajoute : Alque id
575
UlCllOîvNAiUE DLb COMCILES.
376
quidem de his qui in fide discesserunt; cale-
cil immi vero nrqne hnc ditjnmHur consola-
liane, sed oinni (iiixitio aunt desHiuti. Siiint
Aiigusiin p.iile entes lermcs, au cli::pilre2
ilu piciiiicr livre de l'Ame et de sou origine :
Niilln raliorie conceditur, ut pro non bnpti-
Zdtix ciijusHbH œidtis liominibus offeralur
sacripciufH cuiporis et snnguinis Chrisli. Mais
on O|j(ose ;'i ces di'ux aulorilés celle du pape
lnno(eMlllI,(|uidilleconlraiie,c<jp..4/;os?o/i-
critii,de l'ie.-bi/l non b(iptiz.,e\.cai). Dcbitiim,
de Biiiiti.siiiv,rl celle de saiiil Auibroist-, ((ui,
dans l'oraison l'iiiièbrc de l'empereur Valen-
liiiieu, mort raléi hunièue, parle ainsi de ce
prince' el de Gralien. Omnibus vos obliitioni-
bus frequvv.tnbo. Qiiis prokibebit innuxins
nominale? Qids vitubil comiuendationis pro-
sccutiniie conipUcll ?
C. 35. On n'eulerrera personne dans les
églises, mais au dehors et autour des murs;
car, si les villes ont le privilège qu'on ne
puisse onlerrer les morts dans l'enceinte de
leurs muraille-i, à plus forte raison doil-oii
observer la mémo chose dans les églises, à
cause du respect qui esl dû aux corps des
saillis niariyrs qui y sont rcnlermés.
C'c^l de cet us igc d'enlerrer les morts au-
tour des murs des églises, qu'est venu celui
de bâtir des chapelles aulour des églises, et
qui a commencé au sixième siècle. Les an-
ciennes églises n'avaient point de chapelles,
comme on le voit encore aujourd'hui par
celles de S.iinl-Paul, de Sainl-Jean de Lalran,
et (le S.iinl-Laurcnt, à Rome, qui sont fort
anciennes, et qui n'ont point de chapelles.
On conimcnçi donc à enterrer les morts au-
tour des mon des églises, sous des voûtes qui
étaient en dehors, et dont insensibiemenl on
fil des chapelles, telles que nous les voyons
aujourd'hui dans nos églises d'Occ denl; car
celles d'Orient n'eu ont point encore. Quant
à ce que li' canon ajoute qu'il nélait pas per-
mis d enterrer les moris dans l'eneeinle des
murailles des ^il!es, cétaii une loi des douze
tables, conçue en ces termes: In Urbe ne
sepelito neque urito. Onuphrc, lib. de Ritii
scprliendi , rapporle néanmoins plusieurs
exemples qui prouvent ((u'on cnierrail autre-
fois dans les églises; mais ce n'éla't (|u'en
vertu de privilèges accoidés aux londateurs,
que l'on peruieilait d'enlerrer dans la nef,
cl non dans le sancluaiie, ni dans le chœur,
place réservée aux prêtres el aux martyrs.
C. 36. Défense aux prêtres de bénir le
chrême des églises, .1 de consacrer des au-
lels, sous peine d'être déposés de leur of-
fice.
G. 37. Défense d'élever personne au sa-
cerdoce, qu'il n'ail lait, pendant un an, l'of-
fice de lecteur, cl passé par les degrés de
sous-diacre et de diacre, conformément aux
anciens canons; n'étant point permis d'en-
seigner avant d'avoir appris.
C. .38. Ce que les fidèles offrent pour les
morts, ou pour quelque autre dévotion, sera
mis à part par un des clercs, el ensuite par-
tagé entre tout le clergé, une fois ou deux
l'année, pour éviter les murmures qui nai-
traicnt de rinégalilé des distributions, dans
le cas où on donnerait à chacun ce qui au-
rait été offert dans sa semaine.
C. .'W. Défense de violer les canons qui
ont été faits, ou qui onl éié lus dans ce con-
cile, sous peine de dégradation. Conc. lîisp.
t. M.
BRAGUE (Concile de), l'an 57-2. Le pre-
;mier jour des calendes de juin, dans la
deuxii me année du règne de Miron, saint
RIailiii de Dume, devenu arclievcque île
Brague, tint un concile des deux prov nres
de Galice, c'est-à-dire de Br/igue et de Lugo.
On le conii.le pour le second de Brague,
quoique , outre celui de l'an 411, que pio-
sieiirs croient, il esi vrai, supposé, il y ait
celui de l'an 56'J, qui passe pour le second
dans la collection de Labbc, et plusieurs
autres sans aucun doute, mais dont il ne
nous reste pas de monuments certains. Le
concile dont nous nous occupons ici est le
premier à rin«cripiion duquel on ait em-
ployé la formule Re mante Chrislo , quoi-
(ju'elle fût dipuis longtemps usitée dins
d'autres actes. Le saint-siège était alors
vacant par la mort du pape Jean 111, si l'on
ajoute foi à la suite de l'inscription de ce
concile. Mais il faut qu'il y ait faute ou dans
cette inscription ou dans le jour de la leime
de celte assemblée, puisque, selon le Pon-
tifical, le pape Jean ne fut enierré (|U" le
13 juillet de celle année 572. Le concile
était composé de l'archevêque, qui y pré-
sida, el de douze é»êques, six de ch aiue
province. On lut d'abord les actes du con-
cile précédent , où saint Martin av,iil as-
sisté, puis le passage de la P' Kpîire d • saint
Pierre, où cet apôtre marque les d voirs
des pasteurs; et, après que Ions les èvêques
présents eurent promis d'obéir, avec la giâre
de Dieu, à ces divins préceptes, on fil dix
canons nouveaux pour le maintien de la dib-
cipline.
Le 1"^ porte que les évêques, dans les vi-
sites qu'ils fer:)nt des églises, examineront
les cleics cl inslrnironl les peuples.
Le 2% que l'évéqne, dans sa visite, ne
prendra pour son droit honoraire, nommé
calhedratii|ue, que deux sols d'or, et qu'il
n'exigera point la troisième partie des of-
frandes, qui doit être employée pour le lu-
minaire et les réparations; qu'il ne pourra
exiger aucune œuvre ser\ile des clercs des
paroisses.
Le 3' enjoint aux évêques de faire gralui-
lement les ordinations, et de n'unloniier les
clercs qu'après nu sérieux examen, et sur le
témoignage de plusieurs.
Le k' défend aux évêques do prendre à
l'avenir le tiers du sou, que l'on avait exigé
jus(iu'alors pour le saint chrcnic , sous pré-
texte du peu de baume (lai y entrait, do peur
qu ils ne paraissent vendre les dons du Saint-
Esprit.
Le 5' leur défend aussi d'exiger quoi que
ce soit des fondateurs pour la consécration
des égli-es : ils doivent seulement prendre
garde à ce qu'elles soient dotées sullisam-
ment, el en vertu de quelque acte passé par
écrit; parce qu'il y aurait de l'imprudence à
571 BI\\
consncror une 6glisc Siins revenus, soit pour
les ilfSsciv;Mil^, soil pour le lumiri.iirc.
Le G' (lil (lue si (iiiclinruii prélend f.inder
une cu'îi^c .1 lu tli.ir|.'e (!.• p.irHiger les obla-
lions avec les dercs, .uicnn evè(nie ne la
«oiisacnra, comme ét.int fondée plulôl par
iiiiérét que p.ir tlévolion : cel abus avait
lieu dans quelques endroils
Le 7" déleiid aux prèlrcs de rien exiger
pour le baplèuie, cl leur perm;! seuleim nt
(le prendre ce qui leur sera olïerl voioulai-
remi'iil.
Ce canon fut dressé pour remédier ;\ un
abus (pii r6};nait lU's lois piruii les priHres,
(>l dont la suite élail qurliiuel'ois la perle
('•leriielli' des enfants qui mouriicnl sans
cire b.iplisés. Il anivail Irop souvenl (lue
des prc res mer(en lires dilTeraicnl de bapti-
ser les enfants des p.iuvns (|ui iravaieiit
rien ci leur donner, ou même iiu'ils rcfii-
saii'iil absolument le baplcme à ces sortes
d'enfants.
Le 8' excommunie celui qui ne pourra
prouver, par di'ux ou trois témoins, l'accu-
salion qu'il aura laiie envers un clerc d'être
tombé dans la forniiation.
Le 9' charge Ir niélrupolilain de dénoneer
aux évé(iues le jour de la pàque, à la fin du
coniile; et cbaiiiie évoque, de l'annonror au
peuple le jour de Noëi après l'évangile, afin
(pie personne n'ignore le commeneemi'nt du
carême. Les trois premiers jours , les églises
voi>iiies s'assemblaient et faisaient des pro-
cessions ou priè'es publiiiues. Le troisième
jour, on célébrait la messe à trois ou quatre
iieures après midi, à la fin de laquelle on
averlissail le peuple d'observer le jeûne, el
d'auiener, au milieu du carême, les enfants
qui devaient être baptisés, pour être aupa-
ravant purifié- par les exorcismes.
Le 10 canon condamne la pratique de cer-
tains prêtres infectés de l'hérésie des |)riscil-
lianisles qui disaient des messes pour les
morts après avoir déjeûné ; el ordonne que,
si (luehiue prêire à l'avenir fail quelque
chose (le semblable, il sera privé de son
olfice, el déposé par son propre évêque. A
la suiie de ces dix canons, on en a mis cinq
autres lires de divers conciles de Brague,
par Gar('ias Loaisa : les quatre premiers se
trouvent dans Bnrcliard, et le cinqniètne,
dans Ives de Chartres. On y ordonne d'ame-
ner les catéchumènes à l'église, vingt jours
avant Pâ(iues; d'excommunier ceux qui,
étant avertis de s'abstenir de certaines su-
perstiliuns pa'iennes, conlinuenl à les pra-
tiquer ; de dégrader le prêtre qui aura aliéné
quekiues meubles précieux dépendants de
son titre; de mettre trois iimis en pénitence
ceux qui auront fait des danses devant les
églises, masqué leur visage ou changé l'ha-
liit de leur sexe; d'obliger à reslilullon
ceux qui, par négligence, ont détérioré les
hieiis de l'église, ou occasionné leur perte.
Ibid.
BRAGUE (Concile de), l'an 673. Ce con-
cile lut assemblé la même année, et sous le
même roi (lue le onzième de Tolède [Voyez
<;c mol). Les évêaues, au nombre de huit,
BRA
Ô78
dont Léodecilius, surnommé Julien, est lo
pr(ïmicr, y firent neuf canons.
Le 1" commence par une profession de foi
conforme an symbole de Nicée, avec l'/iddi-
liou (le la procesNion du Saint-Esprit, tant du
l'ère que du Fils. Les évêiiues y l'ont observer
ensuile (lu'il s'était glissé un grand noinbro
d'abus dans la discipline ecelésiasli(|ue, sa-
voir, que queiiiues-uns (ifl'raient du lait,
d'.mircs des grapp"sd(î raisin au lien de vin,
et (|u'il y en avait (]ui donnaient l'eucha-
risti(> au peuple ajirès l'avoir trempée d;ins
du vin, comme si cela était nécessaire pour
riiilégrité (le la communion; que (luelques
piêties se servaient des vases sacrés pour
1) iireel pour manger dans leurs repas ordi-
naires ; «lue d'autres, sans égard à la cou-
lune de l'Eglise, célébraient la messe sans
éiole ; (lue (iuel(iues-uns, dans les solennités
des martyrs, se meltanl des reliques au cou,
se faisaient porter en procession sur des
chaises par des diacres re\étus d'aubes ; (pie
la plupart des évêques demeuraient avec des
femmes, sans avoir de témoins de leur con-
duite ; que quelques-uns d'entre eux trai-
taient des personnes honorabli'S, et leurs
propres frères, d'une manière indigne, eu les
faisant déchirer à coups de fouet; enfin, qu'ils
exigeaient de l'argent pour leurs or(Jina-
tions : ce sont tous ces abus que le concile
proscrit dans les canons suivants.
Le 2' défend d'ofl'nr au sacrifice du lait au
lieu de vin, ou des grappes de raisin, ou de
donner l'eucharistie trempée dans du vin;
ce (lui est contre l'institution, où Notrc-Sei-
gneur a donné séparément le pain et le vin.
On n'offrira donc autre chos(> au saint sacri-
fice (pie du pain el du vin mêlé d'eau, suivant
la décision des anciens conciles.
Le 3' défend de boire ou de manger, aux
repas ordinaires, dans les vases sacrés, et
d'employer à des usages profanes, de vendre
ou de donner les voiles el les ornemenis do
l'église; le tout sous peine d'excommunic 1-
tion, si c'est un laï(iue qui conlrevlent à ce
règlement, et de déposition, si c'est un clerc
ou un religieux.
L'Egli>e avait déjà, dans ce temps-là, des
vases d'or el d'argent, que les prêtres ne
rougissaient point de faire servir dans leurs
repas onlinaiies : il fallait même que ces
vases destinés an service divin, fussent beau-
coup plus grands que ceux d'aujourd'hui ;
puisiiue les préires, dont on condamne ici
la conduite, se servaient des patènes en gui-
se de plats. Il fallait aussi que ces patènes
fussent de la même forme que les plais ordi-
naires, puisque autrement ceux en qui il se-
rait resté le moindre sentiment de religion
et de foi auraient eu horreur de toucher à
des vases sur lesquels auraient reposé le
corps el le sans adiirabl s de .lésus-Chrisl, ■
Le '*' défend aux prêtres de célébrer la
messe sans avoir l'élole sur les deux épau-
les, et croisée sur la poitrine en la minière
qu'ils l'ont portée au jour de leur ordination,
afin de porter sur leur poitrine le signe de
la croix.
Le 5* défend aux ecclésiastiques, de quel-
379
DICTIONNURE DES CONCILES.
580
que rang qu'ils soient, de demeurer avec
des femmes, sans témoins dt> leur probilé, si
ce n'i'Sl avec leur mère seule.
Le B' ordonne que les diacres seront char-
gés do porter sur leurs épaules les reliques
des martyrs enfermées dans une châsse ; et
que si l'évéque veul les porter lui-même, il
marchera de son pied avec le peuple, sans se
faire porter par les diacres.
C'est ainsi que l'on a coutume de traduire
ce canon : il paraît néanmoins ([ue, par les
reliques dont il parle, il faut entendre, non
les ossements des martyrs, mais le corps
même de Jésus-Christ, qui est souvent appelé
relique sacrée, dans l'Eucologe des Grecs et
ailleurs. On n'aura point de peine d'adopter
ce sentiment, pour peu que l'on réfléchisse à
l'usage ancien de célébrer le sacrilice de la
messe, et à la teneur du cauon même dont il
s'agit ici. On mettait anciennement deux
particules du corps de Jésus-Christ dans le
calice, en récitant ces paroles de la messe,
hœc commixlio, elc. l'une qui était restée du
sacrifice précèdent, l'autre qui était du sacri-
fice du jour, et que l'on meltail avec la pré-
cédente, dans le calice, pour faire entendre
que ces deux particules jointes ensemble,
ne formaient qu'un seul et même sacrifice.
L'évéque célébrant allait prendre la pre-
mière parliculeà une chapelle de l'église ou
de la maison épiscopale dans laquelle on la
conservait, et la portait dans une boîte ou
dans un ciboire à l'autel, les jours de diman-
ches el de fêtes; et, comme les abus se
glissent partout, il y eut des évêqui'S qui se
firent porter par les diacres, en porlani eux-
mêmes celle particule de l'hostie dans une
boîte attaché au cou, appensis collo reliquiis,
comme il est dit dans le litre du canon. Or
il paraît, par la leneur de ce canon, (ju'il
faut l'entendre des particules de l'hostie
consacrée ou du corps même de Jésus-Christ,
et non des ossements des marlyrs; car, 1° ce
canon débute ainsi ; Bona quidem res est,
divina sucerdolibus conlrectare mysleriu. Il
parle donc des divins mystères, el non des
reli(iucs des marlyrs, qu'on ne peut appeler
divins mysières ; ± ce canon ne dit jamais
reliquias marlyrum, mais simplement reli-
quias; 3° il appelle arca Dei,\e vaisseau dans
lequel on porte ces reliques, ce qui ne peut
s'entendre que du ciboire qui renferme le
corps de Jésus-Christ ; ï" il ajoute que si l'é-
véque veul porter lui-même les saintes re-
liques de Bien, il les portera en suivant le
peuple à pied : Quod si eliain episcopus reli-
quias per se deporlare elegerit, non ipse a
diaconibus insellulis vectabitur; sed pulius
peflisequfi eo una cuin populis progressione
procedente , ad conventicula sanclurum eccle-
siarum sanclœ Dei reliquiœ per euindein epi-
scopum portabuntiir. Esl-il vraisemblable
qu'un évêque eûl pu el voulu porter lui seul
des reliques de saints, enfermées dans des
châsses souvent forl pesantes?
Le 7' défend aux évéques de faire frapper
indiscrètement à coups de fouet les prêtres,
les abbés el les diacres, sous peine d'excom-
munication et d'exil ; ces sortes de châtiments
ne devant ayoir lieu que pour des fiiutes mor-
telles.
Le 8" défend la simonie sous peine de dé-
position, tant à l'égard de celui qui a donné
les ordres, que de celui qui les a reçus,
ainsi qu'il a été ordonné par le second canon
de Chalcédoine.
Le 9 fait défense aux évéques d'avoir plus
de soin de leur propre patrimoine que de
celui de l'Eglise; et, s'il arrive qu'ils augmen-
tent leurs propres revenus, soit aux dépens
•le ceux de l'Eglise, soit en les négligeant,
•Is seront obligés de l'indemniser à leurs
frais. Reçj. t. X\ ; Lahb. t. VI; Hard. t. III;
D'Aguirre, Conc. Hisp. t. 11.
BRAGUE (Concile provincial de), l'an
1.5(35. Le cardinal d'Aguirre lait mention de
ce concile [Collect. max. Conc. Hisp. , t. IV,
p. 121), sur la foi de Sponde {an. 1.565,
n. 22); mais il ne put , malgré toutes ses re-
cherches, parvenir à s'en procurer les actes.
Nous n'avons pas dû aspirer à être plus heu-
reux que le savant cardinal.
BiîAINE ( Concile de) , Brennacense. Voy.
Berm.
BKANDEBOURG (Concile de), l'an 1001.
Yoq. FOLDEN.
BRANDEBOURG (Concile de), l'an 1005.
Voy. Armebdrg.
BRANDEBOURG (Synode A&),Brandenbur-
gensis, l'an i:,80. On y fit 28 statuts. Postda-
mii qiiinta essenlia, n. 87; Bibiiot. Brandenb.
Kiirslers, p. 3.
BRANDEBOURG (Synode de), l'an 1512,
tenu par l'évéque Jérôme Schullet, sous l'é-
piscopnl duquel Luther commença à dogma-
tiser. Lenz. nist. diplom. Brandeburq.
BRANDORFORD (Concile de), en Angle-
terre, Brandorfordiense, l'an 96V. Dans ce
concile, le roi Edgar révoqua plusieurs actes
de son frère Edwin coniraires à la liberté
de l'Eglise, rendit aux églises et aux monas-
tères les biens qui leur avuient été enlevés ,
et rappela de l'exil saint Dunstan, qui depuis
fut élevé à l'archevêché de Canlorbérj.
Schrnin.
BRÈME (Concile de), l'an 126G. Gui, légal
du sainl-siége , tint ce concile , où il fil plu-
sieurs sages règlements pour remédier aux
désordres les plus communs de l'époque, tels
que les usurpations de biens ecclésiastiques,
les violences et les meurtres, et les mariages
coiiir;iclés dans les degrés prohibés. Cunc.
Gerni. X. .
BUÊMl!; (Synode de), l'an 128^r.. Giselbert,
archevêciue de Brème, y confirma les biens
el les privilèges de l'E^^iise de S.iinle-Marie
du faubourg de Stadl. Co/ic. Ge/m. X.
BRÈME (Concile de), l'an 1292. Giselbert,
archi'vèque de Brème , assisté de trois évé-
ques, tint ce concile, le 17 mars, contre ceux
qui mettent la main sur les évéques ou sur
les chanoines. Il y porta de plus la défense,
pour tous les membres du clergé, de recevoir
chez eux les clercs vagabonds, et surtout les
clercs engagés dans les ordres sacrés qui
laisseraient l'habit clérical pour porter la
costume laïque.
581 BRË
BRÈME (Synode g^n^^ral de), (onu l'an
1328 par ratcln'v<'M)U(î IJindianl , qui y pre-
scrivit la rôsidciuo aux c lercs liéiiéficiiTS ,
sons peine d'excoiiimiinication. Conc. Germ.
t. V .
IJHÊME (Synode do), vers l'an 1350, sons
l'arclievôqne Godofroi, qui y publia dix rô-
j'Icments. Parles (rois iireiiiiers, les paroisses
sont tenues de fournir à leurs curés des lo-
gements convenables. Par le !*■•', le curé est
investi du droit de déposer le sonneur de son
église, et de le reniplacer par un autre, s'il
lejujjeà propos. Les six derniers règlements
déterminent les oblig.itions des jurés des
églises, c'est-à-dire des niarguillicrs, qu'on
appelait ainsi à cette époque, et les droits des
curés par rapport aux oblalions qui se fai-
saient. Lnmbecius l. lil R<rum Hamburg.
DRENNACENSE ( Concilium ) ; Voyez
Behm.
BUKSCIA (Synode diocésain de), le 4 no-
vembre 1574. L'évcque Dominique Bollani y
publia des slaluls. qui ont pour objet les de-
voirs de la résidence, du soin des âmes, de
la pratique des bonnes œuvres, de la prédi-
cation et de l'instruction chréiienne, l'entre-
tien des églises et en particulier de l'église
cathédrale, la bonne administration des sa-
crements , le désintéressement avec lequel
doivent se faire les sépultures , b'S lor-
mes à observer au tribunal de l'évéque,
les vicaires forains, enfln les religieux de
l'un et de l'autre sexe. Constiiuliones Bol-
lani.
BRESCIA (Synodes de), vers l'an 161V.
Marin Georges, successeur de Bollani , pu-
blia en celte année un corps de conslilu-
tions, présentant l'ensemble des règlements
qu'il renouvela ou qu'il fit lui-même
dans les synodes tenus |(ar lui jusqu'à
celle époque. Conslilutionts ad usum Cl
Brix.
BKhSLAU (Concile de), Wratislaviense,
l'an 1248. Jacques de Liège, archidiacre et
légat, tint ce concile. On y accord ; an pape
le cinquième des revenus du clergé de Polo-
gne pour trois ans. On y permit de plus aux
Polonais l'usage de la viande jusqu'au mer-
credi de la Quinquagésime. lis s'en abste-
naient depuis le dimaur heile la S iiiuagésime
avaiil relie dispense. Labb. XI; Hurd. Vlll ;
l'Art de vérifier les daies, p. 22.
BRESLAU (Concile d<), l'an 1267. Le car-
dinal Gui tint ce concile le jour de la Purifi-
cation de la sainte \ icrge, pour procurer des
secours à la Terre-Sainte. Hard. t. Vlll.
BllESLAU (Synode de), l'an 1290, le 31
août. L'évéque Thomas y détermina les cas
de conscience qui lui étaient réservés. Lunig.
Contin. 11 SiAcil. eccl.
BRESLAU (Synode de), même année. L'é-
véque y lança une excommunication contre
des brigands qui l'avaient attaqué dans une
de ses lournées, blessé jusqu'au sang, et dé-
pouillé, lui et sa suite. Jbid.
BRESLAU (Synode de), l'an 1305, sous
lévêque Henri. Ce prélat y dressa six sta-
tuts, dirigés principalement contre ceux qui
demeuraient dans l'excommunication pen-
BRE
5«2
dant plus d'une année, sans se mettre en
peine de s'en faire relever. Conc. Germ.
t. IV.
BRESLAU (Synode de), l'an 1331, sous l'é-
vêque Nanker. Ce prélat y (irescrivil la rési-
dence, et (léreiidit la pluralité des bénéfices.
Lunùj. Conlin. Il SpicH. eccl.
BRESLAU (Autre synode de), même année.
Le même évé(iue fil un statut contre ceux
(jui frappaient les clercs ou I(!S molestaient
dans l'exécution de jugements ecclésiasti-
(lues; ui> autre contre ceux qui prolanaient
les dimanches et les fêtes, au lieu de les célé-
brer, comme il le dit, d'un soir à l'autre; un
dernier enfin contre ceux qui violaient quel-
que inleidil. Ibid.
BRESLAU (Synode de), l'an 1416, par l'é-
véque Wenceslas, qui y publia vingt articles
de règlements; il y défend aux clercs le con-
cubinage, l'entrée des cabarets, l'exposition
arbitraire ou trop fréquente de l'eucharistie,
les pratiques simoniaqucs dans l'ailministra-
tion des sacrements; il veut (|ue toutes les
églises de son diocèse se conforment pour le
chant des olfices aux usages de son église
cathédrale; que les mariages soient toujours
précédés de la publication des bans, qu'un
ravisseur ne puisse épouser la personne qu'il
a ravie, s'il ne l' i auparavant remise en li-
berté; que les immunités (les églises soient
respectées; que le clergé soit inspecté par
l'arcliidiacre; enfin, il promet 40 jours d'in-
dulgences aux personnes qui accompagne-
ront le saint sacrement, lorsiju'ou le portera
aux malades. Conc. Germ. t. IV.
BRESLAU (Synoile de), l'an 1446. L'évê-
(luc Conrad y publia de nombreux statuts ,
où il prescrit aux clercs la tonsure et la mo-
destie dans les habillements ; la fuite des ca-
barets, des jeux, l'éloJgnemenl des personnes
suspectes, surtout de sexe différent; il leur
défend la chirurgie, les jugements en matière
criminelle , le port des armes, les pratiques
simoniaques; il leur rappelle les cas qui lui
sont réservés, c<'ux qui sont réservés au pa-
pe, et leur met sous les yeux une liste détail-
lée des principaux canons pénilentiaux.
Ibid.
BRESLAU (Synode de), l'an 1473, sous l'é-
véque liodolphe. 11 y renouvela les statuts
de ses prédécessiMirs, et traça les règles à ob-
server dans la célébration des synodes. Ibid.
BRESLAU (S) nodc de), l'an 147o. Le même
évê(ii.'e y (it divers règlenuMits pour le main-
tien de la discipline ecclésiastique. Ibid.
BRESLAU (Synode de), l'an 14%, sous l'é-
véque ,lean de Roth; il y reçut les plaintes de
c|uelques-uns de son clergé, et porta remède
à qni'lques abus. Ibid.
BRESLAU (Synode de), l'an 1497. Le même
prélat y prescrivit à son clergé l'uniformité
de cérémonies dans la célébration de l'office
divin, l'observation des fêtes des apôtres saint
Pierre et siiint Paul, et le respect des cen-
sures ecclésiastiques. Ibid.
BRESLAU (Synode de), l'an 1509. L'évéque
Jean Tburzo y recommanda à son clergé la
leciurc des statuts de la province et du dio-
cèse. Conc. Germ. t. V.
S83
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
S84
BRESLAU (Synode de), l'an 1583. sous l'é-
vêquc M.irliii GcrtsniJinn. Ce prélat recom-
manda dans Cl- synode l'observalion des dé-
crets du concile de Trente <'l de crnx du der-
nier concile provincial de Pélricovie. I! y pu-
blia en oulre «le nouveaux slaluls pour le
niainlien de la disciplin»'. Conc. Grrm. t. \ il.
BKLSLAU (Synode de), l'an 1392. André
Jciin, évèque île Hreslaii, pulilia dans ce sy-
node de nombreux sl.iluls pour la con^crva-
llon de la loi, la dcceni e du cu!le divin, l'en-
Irclien des é;,'lises et des auiels. la bonne ad-
niinislr.ilion des sacrements, la coiilormilé
des cérémcnies de chaqu' église avec la mé-
tropole. Il délendit de chauler dans les ég i-
ses avant el après le sermon, d'autres caiili-
ques que ceux qu'il aurait a(.V'ouvés , el
prescrivit à lonl son clergé séculier l'usage
du I réviaire romain. Conc. Germ. t. ^ III.
BUKTAGNE Concile de la Grande-), l'an
hWiuhk^ V. V'erlam-Caster, mêmes années.
BIŒTAG.NE (Synode de), l'an bll. Voyez
Lanoaff.
BKKTAGNE (Concile de), l'an 519. Ce con-
cile, compose de tous les évéques de la parlie
de la Bretagne soumise au roi Arthur, fui
pré-idé par saint David, el eut pour objet
d'exiirper le- d. rniers resles de l'hérésie
pél.igieonc. Lnbb. IV.
BUETAGNli (Concile de la Grande-), l'un
C92 Ce concile lulcompnsé depresque tous les
évéques d'Ang'elerre, el convoqué par le roi
Ina, pour réunir les Brelons avec les Saxons,
qui, quoique chrétiens les uns el les autres,
ne laissai! ni pas de différer en plusieurs usa-
ges, comme sur la pâque, etc. Bcde, l-cigi.
liUt.TAGNE (Con< ile de la i'eliie-), environ
l'an 5b5. On ne connaît ce concile que par
saint Giégoiie de Tours, qui dil que Maclou,
évêiiue (le Vannes, y l'ut excommunié. Gié.j.
(le Tours, l. IV, c. k.
liKETAGNE (Concile de), l'an 818. Nomé-
ni i ou Noiiiénoé, duc de Bretagne, lil assem-
bler ce concile, sur ce que les évéques de ce
duché n'ordonnaient sans exiger de l'argenl,
ni prêtres, ni diacres. Ou envoya 2 évéques à
Rome pour consulter Léon IV. Yoy. Redon.
BKliTAGiNE (Concile de), lan 1070. Le lé-
gal .\mé, evèiptc d'Oiéron, tint ce concile. On
s'y opiiosa à l'abus qui régnait ea basse Bre-
tat;ne, d'absoudre les pécheurs publics qui
persévéraient dans leurs crimes.
BREVI (t;oiieile de), dans le pays de Gal-
les, l'an .'il9. Ce concile fui assemblé contre
les pélagiens et composé des évéques, des ab-
bés el «run grand nombre de moines du pays.
I,e c 'Ucile voyant qu'il n'avançait pas dans
!V\iiiielion du pelagianisme, à cause dereii-
téicmenl de ceux qui en étaient infectés, fit
une deputalion à saint David, qui jouissait
d une grande répulalion de sci'-nce et de sain-
lelé. S'elaiit rendu à l'assemblée, il y parla
avec tant de lumière, de force el de succès,
que tous les pélagiens qui l'entendirent ab-
jurèrenll'erreur sur-le-champ, el qu'il fut una-
nimement i>roclamé évèque et métropolitain
de tout le p;iys de G.illes : d'où vient ((ue les
successeurs de saint David dans le siège de la
ville cpiscopale du lucme uom , ont disputé
longtemps la dignité de métropolilain à l'ar-
chivèqiie lie Cuilorbéry. Amjiic. toiii. L
liRlLUC (Svnode de Saint-), l'an 1233.
V()(/. IN0IU1AN!)IE.
lilUELC (:-y uode de Sainl-), l'an 1722. Nous
trouvons ce synode cité dans les statuts de
Sainl-Brieuc, imprimés par l'ordre de Pierre
Guillaume de la Vienxville, évc(iue de Sainl-
Brieuc.. S/(?^(/ 7 f/(«r.f/e,S'. /?/(Vi(c,i}ef(ncs, 1723.
BRINDES (Synodes de), t<'nus sous Jean de
Sainl-Elienne. Le premier el le second de ces
synodes n'ont point de dates. On y traita, eu
cinq sessions, de la foi el des moyens de la
conserver , des sacrements, du cuite divin,
de* vicaires généraux et forains, des litulai-
res de chapitre, des vertus des clercs, el des
vices à extirper parmi les peuples.
Le 3 synode s'assembla le 10 septembre
1015. On y traita de la vigilance pastorale,
des examinateurs synodaux, et on rappela
à ce dernier sujet le c. 18 de la 2i session du
concile de Trente, de Reforinalione.
Le k' synode se Gl le 3 dimanche d'octobre
1015, et eut quatre sessions. Ou s'y occupa
de rolTice divin et du chant ecclésiastique, et
on donna les règles à suivre dans la sépul-
ture des enfants.
Le 5' synode eut lieu !e 9 avril 1617. Il y
fut question de l'ornemeutalion des aulels ,
de la tenue du chœur, elc.
Le 6' synode se lint le dimanche in albis
1018. On y dresia une forniule d'atlrition à
proposer aux fidèles pour recevoir le paiduu
de leurs péchés dans le sacrement de péni-
tence.
Le 7° fut célébré le 8 septembre 1619, et
occupa cinq séances. Oli y fit défense de jeû-
ner le dimanche, on y recommanda l'exiirpa-
tion des diverses espèces de magie, et le fré-
quent usage du signe de la croix.
Le 8 eut lieu le 2 mai 1621. L'évêque y
publia des slaluls pour les clercs qui se pré-
parent il recevoir les ordres, sur la liturgie,
les biens ecclésiastiques, les maisons de reli-
gieuses.
Le 9' se tint le 10 avril 1622. La résidence
y fut de nouveau recommandée aux clerc^.
Défense de porter des gants au chœur ou à
la sainte table. Constil. Synod.
BRIONNE (Concile de), Briotnense ,Vi\n
1050. Ce concile de Brionne, en Normandie,
eut pour objet la personne et les erreurs de
Bérenger. Il y fut confondu et obîijçé de se
rétracter, en embrassant, au moins en appa-
rence, la foi catholique. Cette assemblée passe
p'nlôt pour une conférence que pour un
concile. L. IX; Hmd. VI.
BRIOUDE (Concile de) , Brirnlen^e , en
Auvergne, près de Clermonl, l'an lOO'i-; Icp.u
par Hugues, archevêque de Lyon, vicaire du
saint-siège, les archevêques d'Auch et de
Narbonne, et plusieurs évéques el abbés. Ce
concile et celui de Dol reconnurent les exemp-
tions du monasléie de Marmouiiers.
BRISTOL (Concile de), Bristoliense , l'an
1210. Le légal (îalon lini ce concile le 11 no-
vembre; il y excooimiinia h; luiiiee Louis,
_ fils du roi Philippe Auguste, appelé eu An-
88.^;
RRl
glctorrc pour lôgnor à la place du roi Jean.
Le pape Innoccnl III avail déjà cxconiiminié
le prince Luuis avec ses l'auieurs, sur la fin
de juii) ou au roinuieiicemenl de juillet de
celle année l-2l(>. AïK/lic. I.
nnn AlENSEiConciliim); V. Bbioude.
BKIXKN (Conciliabule de), l'an lOhO.
r/eiiipcr.ur Henri IV, se voyant exioninui-
liié el déposé par saint Giciçoire Nil , avait
d'abord rasscnildé dix-neul' évoques de si;n
parli à iMayence. Mais ensuite, ne Irouvant
pas celle asseniblé(î assez nombreuse, il par-
vint à réunir à Brixen trente évêi)ues et
beaucoup de seigneurs de ses lilals; ce ()ré-
Icndii concile prononça contre le pape une
Sentence de déposition , et nonima pour le
remplacer Guiberl, arclievéi|ue de llavcnne.
Fier de ce premier succès, Henri m;irclia sur
Rome, en clia^sa Gréf,'oire el fil monter à sa
place, sur le Irôue pontifical, l'aniipape de
sa création, (jui prit le nom de Cléiifenl III.
BRIXIÎN (Synode diocésain de) , tenu l'an
1003, par l'evéque Cbristoplie-André de
Sj)aur. Ce verlueuv prélat y publia des si i-
tnts fort nombreux el fort étendus sur les
obligalions des ecclé.sia>liqnes et l'adminis-
tration du diocèse et des paroisses. Il fil dé-
fense aux aubeigisles, dans ces mêmes sta-
tuts, de servir aux voyageurs des nicls dé-
fendus par les lois de l'Kglise ; aux femmes,
de se tenir à l'église auprès des autels ; aux
religieux el religieuses, d'enriciiir leurs
amis el leurs proches des biens de leurs mo-
nastères. Il donna des règles pour la lenue
des chapitres ruraux, (jue présidaient les
doyens, et qui représentaient assez exacle-
nienl les conférences ecclésiaslitiues di; nos
jours; il inlerdil sévèrement tous les con-
trats usuraires, détendit comme tel l'iniérét
de six du cent, et la disposition même où
serait quelqu'un de prêter à ciiu] du cent
indlfTéreinment à toute espèce de personnes
et en vue du seul gain. Ctinc. G'-rm. <. \\\\.
BKUGES (Synode diocésain di'), l'an 1571.
L'évèqiie Remi Driulius, entre aulres statuts
synodaux, enjoignit aux doyens de poursui-
vre par les peines ecclésiastnines, el les feui-
nies de mauvaise vie qui demanderaient à
être bénies après leurs couches, et les prêtres
même (pii leur donneraient cette bénéilic-
tion. La plupart des aulres statuts regirdent
de même les obligalions des doyens. Conc.
Gi-rin. t. VII.
BRUGES (Synode diocésain do), l'an 1093,
sous Guillaume Bissery. Ce prélat y publia
de nouveaux statuts, qu'il rangea sous huit
titres. Le 1" a pour objet de régler l'instruc-
tion; le 2 , le culte divin; le 3 , l'adminis-
tration des sacrements ; le k', la bonne lenue
des registres et le soin des sacristies; ie 5%
la vie cléricale; les deux suivants, les inlé-
rêls temporels des paroisses , et le dernier
détermine pour le dioièse le nombre des
doyens de chrétienté. Conc. Genn. X.
BUDE (Concile de), Budense, l'an 1279.
Philiplie, évêiluede Ferino, el légal dusaint-
siege eu Hongrie, eu Pologne, Croatie, S"r-
vie, etc., tint à Bude un grand concile des
prélats de ces pays, qui finit le 14- de seplem-
fiRI 38S
bro 1279, cl dans lequel on fit soixante-neuf
règlements louclianl la discipline de l'Eglise,
qui en sont coinm(i l'abiégé.
1. i uisque les prélats doivent surpasser
leurs inférieurs parla pureté de leurs nuriirs
cl la régularité de leur (•onduile , comme ils
les surpassent par l'éminence de leur dignité
cl la grandeur de leur autorité, ils port" Tout
une grande couronne circulaire qui laisse
leurs oreilbîs enlicremenlà découvert, selon
la coutume générale des religieux, n'y ayant
point de plus grande religion que la religion
pontificale.
2. Ils ne paraîtront jamais en publie, ni à
cheval, ni à pied, sar.s avoir une; tunique
blanche ou d(! couleur de rose, sous une
chape ou un manteau.
3. Les prélats ou aulres prêtres ne porte-
ront ni manchettes, ni habits extérieurs ou-
verts, ni boulons, ni agrafes d'or ou d'ar-
gent, ni enfin aucun ornement sur leurs ha-
bits, où il y entre de l'or ou de l'argent. Les
babils contraires à ce règlement seront con-
fis(iiiés par les supérieurs au profit des pau-
vres, et les coniievenants privés de leurs
bénéfices jusqu'à ce qu'ils se soient corriges.
4. Il n'y aura que les prélats qui pourront
porter l'anneau ; el , si quelque autre ec( lé-
siasiique en porte un , le supéri ur le lui
prendra , et l'obligera en même temps d'en
donner la valeur aux pauvres , sous peine
d'être privé de l'entrée de l'église.
5. Même peine contre les clercs qui ose-
raient tenir cabaret dans leurs maisons ou
leurs cours.
6. Mê(ne peine contre les religieux qui ,
étant faits évêques, ne porteraient point l'ha-
bit de leur ordre en public el en secret.
7. Les clercs ne se mêleront d'aucun acte
d'hoitililé, si ce n'est peut-être pour la dé-
fense de leurs églises ou de leur pairie ; et
alors même ils ne coiubaitront point en per-
sonnes.
8. Les clercs n'exerceront ni commerce ni
office public. Ils n'iront ni ,iux speclacles ni
aux cabarets. Ils ne joueront point aux jeux
de hasard, et n'y assisteront même pas pour
voir jouer les autres. Ils porteront la tonsure
et la Couronne régulière , et s'appliiiueront
aux bonnes études.
9. Aucun clerc no prendra la moindre part
que ce puisse être à une sentence de sang,
et n'<'xercera cette partie de lu chirurgie qui
a pour objet l'aduslion ou l'inciMon. Il ne
bénira point non plus la cérémonie de la pur-
gation par l'eau froide ou chaude, ou par le
1er chaud.
10. Les archidiacres, non plus que les cu-
rés, ne commeliront point de vicaireries à
des laïques ou à des clercs mariés , sous
peine de privation d'oifice et de bénéfice, pour
les commettants, et d'excommuuicalion pour
les commis.
11. Les clercs ne porteront point d'armes
sans la permission des évê(iues , fondée sur
une crainte juste el èvidenle.
12. Les clercs ne liendiont poriu de fem-
mes chez eux, el seront excommuniés //).s'0
facto, s'ils ne chassent celles qu'ils ont, dans
387
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
3R3
trois mois , à compter du dernier jour du
concile.
13. Les clercs fléchironl les genoux en
s'inclinaiil avec resperl, toutes les fois qu'ils
entcnilront prononcer le nom de Marie nen-
danl l'oriice divin. Ils ne seront point nu-
pieds dans le chœur. Les préires y auront
toujours des chapes rondes ou des surplis.
Le texte porte que ie.s prêtres no seront
jamais à l'olflce sine cappis rutundis vel sii-
perpclliciis. Le surplis, superpelliciiim , était
un hahit de lin avec des manches, ainsi ap-
pelé, parce qu'il se nieltail pai-dessus des
tunii)ut's ou di>s habits île peau, dit Durand,
in Ealion. l. III, c. 1, n. 10, 11.
\k. Les prélats qui visitent les églises se
coiiiporleront avec tant de modération (ju'ils
ne, leur seront à charge en aucune m mière.
15. On ne recevra point de hénéûce de la
main des laï(iues; et les évêiiues ou autres
auxquels il apparli; nt d'instituer, de conûr-
mer ou de pourvoir, ne le feront (tu'.iprès
qu'ils seront assurés de la canonicité de l'é-
hclion des suje:s, sauf néanmoins les droits
légitimes des patrons.
IG. Tous les clercs qui ont îles bénéfices
à charge d'âmes, y résideront et les desser-
viront par eux-niéii)es, sans qu'ils y puissent
niellre des vicaires sans le consentement des
ordinaires, sous peine d'être privés du revenu
de leur bénéfice pendant un an.
17. Les clercs qui feront quelques ligues
ou conspirations seront excommuniés ipso
facto, privés de leurs bénéfices pour un temps
ou pour toujours, et punis d'ailleurs de fa-
çon qu'ils puissent servir d'exemple aux
autres.
18. Les curés visiteront les malades de
leurs paroisses avant d'aller au synode.
19. Tous les clercs séculiers ou réguliers
constitués en dignités, iront au synode de la
province ; et, s'ils sont légitimement empê-
chés, ils y enverront un clerc qui poiler.i
leurs excuses, et qui sera chargé de leur
proiuralion pour acepter loul ce qui sera
prescrit dans le synode. Les archevêques ,
êvêques, abbés et tous ceux qui ont le privi-
lège de la mitre , paraitronl au synode en
mitres, en surplis, en éloles , en chapes ou
pluviaux ; les prélats inférieurs, en surplis
et en etoles, el, s'ils le veulent, en chapes
ou pluviaux; les simples prêtres, en coites
ou surplis et en étoles; el les clercs infé-
rieurs, en colles seulement.
Ciitln, collas, ou cola, était un habit de lin
propre >iux clercs, ou une espèce de surplis.
Clerici indiiti vcslimentis sericis, aiit supn-
pelUciis, sire colis, vnilunl processionnliter.
Alixand. IV, pop. l. VI, episi. 136. Canuiiici
teneanlur ire bini el hini , ciim siiperpelliclis
site cottis lineiSyelc.Slal.Eccl. S.Laur. Rom.
Mss.
20. Tous ceux qui ont des bénéfices à
ch.irge d'âmes se feront ordonner prétriS
dans l'année, sous peine de perdre leurs bé-
néfices.
21. On metira sous la clef l'eucharistie et
les saintes huiles.
22. Persuuue ne servira à l'autel ou ne
lira l'épître sans surplis et sans soutane. Les
prêtres réciieront distinctement et dévote-
ment l'office divin du jour et de l,i nuit.
2.'L Les intrus dans les bénéfices seront
excommuniés et obligés à la restitution des
fruits.
24 et 25. Les clercs ne comparaîtront
point devant les juges séculiers, si ce n'est
pour des affaires séculières qui appartien-
nent au for laïque et non au for ecclésias-
tique.
21). Les clercs ne garderont point chez
eux les enfants qu'ils ont eus étant dans les
ordres sacrés, el ces enfants seront esclaves
de la grande église. Les clercs n'auront
point non plus chez eux de dés ou d'autres
insirunients pour jouer aux jeux de hasard.
27. On ne montrera point les reliques
hors de leurs châsses, si ce n'est aux fêles
principales , ou lorsqu'il y a concours du
peuple, selon la coutume de quelques égli-
ses. On ne les vendra point non plus, el on
n'en honorera point de nouvelles sans la
permission du pape.
28. Il n'y aura que ceux qui sont approu-
vés par le pape ou par l'évêque qui pourront
prêi'her; et l'on ne souffrira point d'autres
quêteurs que ceux qui ont des lettres du
pape, ou de ses légats, ou de l'évêque.
2'J. On n'engagera point les ornements de
l'église, si ce n'est pour les besoins de l'église
même, avec la permission de l'évêque el l'a-
vis des paroissiens.
30. Les reeteurs des églises ne pourront
rien donner des biens, meubles, droits,
livres, ornements de leurs églises, pendant
leur vie, ni tester à leur mort que dans les
cas permis par le droit.
31. Aucun clerc n'entreprendra de voya-
ger hors du royaume ou di? sa province, sans
la permission de son évêque ou de ceux qui
lui tiennent lieu d'ordinaires, sous peine
d'êire privé de ses bénéfices pendant un au.
32. On n'adinellra à l'exeicice des fonc-
tions des saints ordres aucun inconnu, à
moins qu'il ne montre les lettres de son or-
dinaire, qui fassent foi qu'il a reçu les oidres
dont il veut f.iire les fonctions. Ceux qui les
tndmettront auliemenl seront privés de la ré-
ception des choses saintes el de l'entrée de
l'église.
33. Les fidèles assisteront aux offices di-
vins dans leurs propres paroisses et non en
d'autres, non plus que dans les maisons re-
ligieuses. Les curés n'administreront les sa-
crements qu'à leurs propres paroissiens , et
cela sous peine de sus|)ense, à l'exception
néanmoins des clercs qui passent, ou des
pèlerins, ou de ceux qui vont à quelqu''
église par dévotion, avec la permission du
pape.
34-. Les adininislrateurs des biens de
l'église rendron! compte de leur administra-
tion deux lois l'année.
35 Les abbés, prieurs et curés ne pour-
ront ni piéler ni empiuuler plus de deux ou
trois marcs (i'argeni,et les autres clercs plus
d'un, sans le con-enieinenl du chapitre et de
l'évêque diocésain.
589 lîHU
r.fi marc, en lalin vuircn, marcun et mar-
chii, était un poids il'or ou d'ar^'cnt qui pe-
sait une (leini-livic, et <ioiil on taisait usa^'e
dans le coniinerce avant qu'on se servît
d'arfçiMil monnayé.
."6. Les prélats inférieurs ne pourront
aliéner les biens immeubles ni les droiis de
leurs é"lises ou <le leurs monastères sans la
permission îles évé(|ues, ni les év6(iues sans
la permission de leurs niélropolilains , ni les
niéiropolilains sans la permission du saiut-
siéjje. hors les cas permis par le droit.
.•J7. On ne fera point de nouvelles imposi-
tions sur les éjjlises.
.W.On n'établira point d'archidiacres qu'ils
n'aient éludié trois ans en droit canon; et
pour ceux qui sont déjà établis, ils seront
obligés de faire ces trois ans d'étude, eu
niettaiil des vicaires capables à leur place
pendant tout ce temps d étude.
39. On réservera la connaissance des cau-
ses matrimoniales à des personnes sages,
discrètes et expérimentées dans ces sortes de
matières.
'lO. On annule toutes les sentences d'ex -
communication, tous les serments et tous le •
antres moyens qu'emploient certains prélats,
tant séculiers que réguliers, pour empêcher
que leurs intérieurs ne fassent connaître l'é-
tat de leurs églises ou de leurs monastères
aux supérieurs majeurs.
'i\. On ne mettra point de meubles profa-
nes dans les églises, si ce n'est pour les ga-
rantir des incursions des ennemis ou de la
fureur des flanmies.
42. Les curés auront chacun un manuel et
les autres livres d'église.
4.3. Défense, sous peine d'excommunica-
tion, de danser ou de plaider dans les cime-
tières ou les églises. On ne bâtira point non
plus dans les cimetières, et l'on n'y mettra ni
fumier ni autres immondices.
44. Les curés ne permettront point aux
laïques de faire des veilles dans les églises ,
à moins qu'une ancienne coutume ne les
autorise, et que tout ne s'y passe dévote-
ment.
45. Les chanoines qui n'assisteront point
aux heures canoniales seront prives des dis-
trihulions ; et les chapitres nommenml quel-
que chanoine pour pointer les absents.
4G. Défense aux archidiacres d'exiger un
marc d'argent pour enterrer ceux (jui mou-
raient par quelque accident, comme par i'é-
pée. le venin, le naufrage, etc.
47. Les curés défendront aux la'ique.s d'a-
voir des concubines, sous peine d'être privés
de l'entrée de l'église.
48. Personne ne souffrira des femmes de
mauvaise vie dans ses maisons ou dans ses
lerres, sous peine d'être privé de l'entrée de
l'église.
4!). Les laïques qui s'empareront des biens
des ecclésiastiques décédés , sous quelque
|irétexte que ce soit, seront excommuniés.
50. Même peine contre ceux qui aliéne-
ront les biens ou les droits de l'église.
51. Ceux qui ont des droits de patronages
ne Dourront les donner ou les transférer à
DRU
5!>0 ,
d'antres sans le consenicmcnt de l'cvéquc
diocésain.
'■'i-l et 53. Tons ceux qui s'emparent des
biens des églises ou des monastères seront
excommuniés.
54. Les juges ecclésiastiques qui se lais-
sent corroMi|)re par la laveur ou par l'ar-
gent seront suspendus pour un au de leur
oflii^e.
55. Les excommuniés si'nmt privés du
droit d'agir en justice, de plaider ou de por-
ter témoignage.
Pour que l'excommunication produisît ces
cfl'i'ls, il l.illail qu'elle fût dénoncée; mais
aujourd'hui, lois même qu'elle esl dénoncée,
on peut, dans la nécessité, communiiiuer
avec l'exconnnunié, plaider contre lui ou
contracter avec lui, la loi civile de nos jours
n'ôlant aux excommuniés aucun de leurs
droits purement légaux.
56. Les juges ecclésiastiques et civils ad-
mi'ttront les exceptions alléguées par les
parties pour ne pas répoudre à leur tri-
bunal.
57. Les |uges séculiers feront exécuter les
sentences des juges ecclésiastiques; cl les
juges ecclésiastiques, de leur côié, se servi-
ront des Censures de l'Eglise pour soumettre
les réfractaires aux sentences des juges laï-
ques.
58. On prive de l'entrée de l'église les rois
et les reines qui empêrhent d appeier au
saint-siège; et pour les puissances inlérieu-
res (jui sont d.ins le même cas, on les excom-
munie ipso facto, si elles ne lèvent ces sortes
d'empêchements après trois jours qu'on aura
prolesté contre.
C'est une question fameuse et très-impor-
tante de savoir 1° si l'Eglise peut excommu-
nier les souverains ou leurs olficiers pour le
fait de l'exercice de leurs charges; 2° si elle
doit les excommunier en certains cas. t^uanl
à celle première question, Fleury lui-même,
dans son Discours sur les libertés de l'Eglise
gallicane, regarde comme un excès l'opinion
de ceux qui préti'udent que l'Eglise ne peut
excommunier les souverain'^; et l'auteur du
Mémoire sur les libertés d(! l'Eglise galli-
cane, imprimé à Amsierdam en 1755, n'est
pas d'un avis différent de celui île Fleury
sur ce point. « Etre excommunié, dil cet au-
teur, p. 1G9, c'est être séparé île la société
des fidèles et n'avoir plus de droit à la parti-
cipation des choses saintes. Tout fidè e, de
quelque condition qu'il soit, peut mériter ce
retranchement et ces privations; et llè^ qu'il
les mérite, l'Eglise peut les lui faire souffrir:
mais ce pouvoir de l'Eglise doit être réglé
par la prudence. » 11 paraît donc que les
Français, mène les plus jaloux de leurs pré-
tendues libertés, pensent que ri'.'.rlise p, ut,
absolu nent parlant, excommunier les sou-
verains et leurs ministres ou olficiers; mais
tous soutiennent en même temps qu'elle ne
le doit que dans des cas extrêmes, parce
qu'elle n'a reçu de Dieu le droit du giaive
spirituel que pour l'édiflcation , et non pour
59i
DICTIONNAIRE DES CONCILES
392
la destrnclion; et qu'en le lirant snns nùces-
silé contre les puissances ou leurs ministres,
elle ne travaillerai! pas moins à sa propre
destiuclioii qu'à celle des Etats, par les trou-
bles, les afiilalious, les scliisuics, li'S révoltes
et tant d'autres maux que de pareilles ex-
cuminunieaîiOMS ne manqueraient guère
d'entraîner avec cMes. « Je ne proposerai
point une chose nouvelle ni cstraonlirraire,
disait saint Auguslrn (Lib. III , contr. Epist.
J'urmen.]. mais co qi;e toute l'Kglise prati-
que. Lorsque qireUiu'nn des frères, c'est-à-
dire des eliré ieirs qui sorrt dans la commu-
nion (le riigliso, tomlic dans quelque l'autc
qui mériie l'anailièrne, on ne le pronunce
torrtre lui que quand il ir'y a point de
Schisme à craindre ; car la correction ne
peut èlre salutaire ((ue lorsiiue le pérheur
n'a point la rou'lilude pour complice. Lors-
que la maladie s'est emparée de plusieurs, il
n(> reste aux bons que la douleur et les gé-
missements. »
5.) et tlO. On prive de l'entrée de l'église et
de la réception des sacrements ceux qui
violent i'imniunilé des personnes ou des
biens ccclésiastiqrres touchant les tributs, les
péages el airtres impositions.
Cl. Les uroines et les chanoines réguliers
pnrleronl tous des habits Cdulormes à leurs
règles et à l'usage de leurs monastères, de
cou'eur blanche, iroire ou grise, et iron d'autre.
()2. Les i hanoines réguliers porteront t(irr-
jours, soit dehors, soil de<larrs, des surplis el
des soutanes; el les nroines, des chapes ou
cueillies, el des seapulaires.
C3. Les chanoines réguliers feront maigre
tous les lundis et tous li's mercredis, à moins
qu'on ne fasse d'une fêle de trois leçons ces
jours-là.
04. Les moines, non plus que les chanoi-
nes réguliers, ne sortiront poirrt du monas-
lère sans nécessité, sans permission, ni sans
compagnon.
G3. Ils ne prendront point d'églises à ferme.
(JO. Les religieux n'irorrt poiul à la chasse
et ne desserviront poirrt les paroisses sécu-
lières plus longtemps ((ue huit jours ; ils
n'iront puinl non plus aux écoles séculières
sans la permission de leurs supérieurs, et ils
ne pourront y étudier que la grammaire, la
théiiiogie ou la logirjue.
()". ()ii renouvelle les défenses de commu-
niquer avec les exeouimuniés, el on recom-
mande de garder les interdits.
68. On excommunie ceux qui ravagent les
campagnes.
(i9. On condamne les excès de ceux qui
s'emparent des biens ou des droits da
l'Eglise, el qui la Iroubleirl ou l'oppriment
err iirrelque manière que ce soit. Lab., t. XI ;
Uard.. t. MIL
BUDE (Concile de), l'an 1309. Le cardinal
Giirtil, légal du sainl-siége en Hongrie, as-
semhli ce concile le 6 mai ; on y publia
une eonslitu'iorr eu faveur de Charles ou Ca-
robci 1 . roi (le Hongrie. Pétcrsy, Conc. Hungar.
BUNDEN (Coiiciie de), loy. BrNOEN.
BLRDKGALLNSIA {C.]; Voy. Bordeaux.
BUIiGLNSlA (C); Voy. Bvrgos.
BURGOUENSE {€.]; Voy. BouRcnEa.
BUBGOS (Concile d). Bitryense, dans la
vieille Caslille, l'an 1080. Le cardiiral Ri-
chard, abbé (le S. A icior de Mar-seille, cl lé-
gal du sairit-siége, tint ce cimciie. Le roi
dom Alphorrse IV y fit ordonner (|ue roffive
romain serait srrbstiliré à l'olfice gnihinireeu
Espagne. Ce decrcl ayant éiii suivi de beau-
coup de troubles dans ie pays, oir convirrtde
remettre celle afl'iire à la decison d'irn duel
entre deux chevaliers, dont l'un tii n'Iraii
pour l'office goîhique, el l'autre poin l'olfice
romain. L'avairtage du cotrrbal fui poirr le
champion drr gi)llrique; mais le roi persista
dans sa résolulion, cl l'office romain piéva-
Irrl. F( rréras m.( ce concile en 1077; mais
Pagi prouve qu'rl appartient à l'an 1080.
L'Ar( rie vérifier les citites, p. 207.
BUliGOS (Concile de], l'an 113G. Gui, car-
dinal el légal, tinl ce concile nu nrois d'oc-
tobre. Ce prélat était veiru eir Espagne pour
l'iirtroduciiorr du rit romain dans les olfices
divins, et pour réconcilier errsemb^e les rois
de Navarre el de Caslille, qui éiaii ni en
girerr(>. l'agi, ad hune ann. 11. Edit. Yenit.,
t. XII.
BUKGOS (Concile de), l'an 1379. Ce con-
cile, ou pluiôl cette assemblée d'éxéques et
de grands, convoquée |iar le roi H-nri, se
réunit arr mois derrrai, el l'on y iléi id.i (\u'on
lec irrnailrail Urbain VI pour Icgilime pape,
sur l'avis d'un prince, noinnié Pèdre, de la
famille royale d'Aragon, qui s'était f.iil fran-
ciscain, el ()ui s'étail a<<iuis la ré()utation
d'un saint par le don de prophétie qu'il
pO'-s('d lii,
BUSCODUCENSES (S.); V. Bais-Liî-P-JC.
liUXIEI^SIS {Convenlus); Voy. Buissn.
BYZACÈNE (Concile de la), en Aliiqne,
l'an 507. ïrasimond, roi de Byzacène, ayant
fait delense de nommer des succes'-euis aux
évéques catholiiiues (|ui viendraient à mou-
rir-, lisévêques de cette pro\ince d'.\fiiqiie,
réunis au corrcile , statuèrent qu'on n'en
pourvoirait pas moins de nouveaux pasteurs
les églises qiri err seraient privées, (ielte dé-
cision de généreux ponlifis devint ie pré-
texte d'une nouvelle persécirtiun. Lnbb.
BYZACÈNE (Concile de la), l'an 3il. Ce
concile lut comoosé des évéques de, la pro-
vince. On y fil divers règlements de disci-
pline, qui lurent confirmés par un rescrit de
l'empereur Juslinien, date de l'an 542; mais
ces règlements ne sont pas venus jusiju'à
nous. Il y a un autre rescrit du même
empereur, el daié de l'anrrée prée.éderrie ,
adressé à Dacien , métropolitain de la By-
zacène. el à tout son concile. Labb. t. \ ;
1). Ceillier. r XVI.
BYZACÈNK (Concile provincialdela), con-
voqué l'anCiOâ, par l'ordre du pape saint Gré-
goire le Grand, pour exarniirer l'affaire de
Clemenlins, primat de celte province, qui
élail accusé de crimes considérables. 5.
Greg. l. X episl. 30.
BYZVCÈNE (Concile de la), l'an GVG.
Elieune, primat de la province, assembla
le concile dont il s'agit, et en frappant d'a-
nalhème la fausse doctrine des patriarches
593
CAE
monoihéliles de Conslanlinoplo , reconnut
solcnnellemenl qu'il y a en Jésus-Christ
CAL 594
doux volontés et deux opcralions. Lubb. V,
ex Synodico.
CABARSDSSE (Conciliabule de), Cnbar-
tussiCanum, l'an 393, tenu par cent évéques
inaximianistes, contre Primien, évoque do-
nalisle de Carlliage. Les niaximiaiiistes
étaient une br.inihe de donatislcs , secta-
teurs de Maximion, qui se portait aussi pour
évêque de Carlhage. Primien, étant mandé
en ce concile, ne voulut point s'y trouver,
de même qu'il avait fait pour celui de Car-
thage de la même année. Ces soi-disant évé-
ques conGrmèrent leur premier jugement
par un second décret, dans lequel ils con-
damnèrent absolument Primien , particuliè-
rement pour avoir admis les claudianistes à
sa communion, etlui ôtèrenl l'épiscopat. Ils
écrivirent ensuite une lettre, dont il nous
reste une grande partie dans un sermon de
saint Augustin qui la Gt lire devant le peuple,
comme un monument avantageux à l'Eglise,
et propre à faire ouvrir les yeux aux dona-
tistes; et ils mirent en sa place Maxiraien.
Voy. Bagâia.
CABILONENSIA (Concilia); Voy. Cha-
lons-sur-Saône.
CADOMËNSIA (Concilia); Yoy. Caen.
CADUBCENSIS [Synodus): V oy. Cahors.
CAEN (Concile de) , Cadomense, l'an 1042.
Guillaume , duc de Normandie, et depuis roi
d'Angleterre, surnommé le Conquérant, y flt
nndécretsurla Irèvede Dieu, avec leconsen-
tement des évéques normands rassemblés.
CAEN (Concile de), l'an 1061. Ce concile,
composé des évéques, des abbés et des prin-
cipaux seigneurs de la Normandie, fut tenu
par ordre de Guillaume, leur duc souve-
rain, pour régler les intérêts réciproques de
l'Eglise et de l'Etat. On y porta les décrets
suivants : 1. Que les abbés et les autres pré-
lats qui avaient établi leur résidence à la
campagne, se fixeraient dans des villes voi-
sines des monastères, pour ne plus scandali-
ser le peuple par leurs courses vagabondes;
2. que tous les soirs le son de la cloche se
ferait entendre pour inviter le peuple à
prier Dieu et à se renfermer dans les mai-
sons le reste de la nuit; 3. qu'à l'avenir on
exécuterait les lois dans leur rigueur con-
tre les voleurs, les assassins et les autres
criminels. Bessin, Conc. Norm.
CAEN (Concile de), l'an 1173. Ce concile
fut tenu au sujet de Henri H, roi d'Angle-
terre, qui avait persécuté saint Thomas de
Cantorbéry, et donné occasion à son mas-
sâcro. Scs^iïi
CAEN (Concile de), l'an 1182, pour le
mainlien de la paix entre l'Angleterre et la
Normandie. Bessin, Conc. Norrn.
GAEKLÉON (Concile de), l'an 519. Ce con-
cile, composé de tous les évéques do la
Grande-Bretagne , s'assembla à Cuërléon ,
métropole de la Cambrie, ou du pays de
Galles, sous l'épiscopat de saint David, évé-
DlCTlONNAlRE DES CONCILES. I.
que de celle ville, pour extirper les restes
de l'hérésie pélagionne dans celte province.
CfKSAItAUGUSTANA (Concilia); Voy.
Saiucosse.
C^lSAliEENSlA (Concilia). V. (k<.^i\ks.
C/ESE\ATENSE.S (Synodi). V. Clskne.
CAHOHS (Concile de), Cadurcense , l'an
10().'{. Ce prétendu concile est cilé par .M. de
Maslatrie, dans la table composée à la suite
de son ouvrage; mais nous n'avons pu le
trouver ni dans son ouvrage même, ni dans
tout autre; d'où nous sommes porté à con-
clure que cet écrivain, peu initié dans la
langue du moyen âge, a traduit Cubilonense
par Cahois. Voy. Chalons-sub-Saône, même
année.
CAHORS (Synode diocésain de), l'an 12S9
Mansi nous paraît le seul qui fasse mention
de ce synode.
CAHORS (Synode de). Voy. Saint-Étienxk
DB Cabobs.
CALAHORRA (Synodes diocésains de),
années 1410. 14o4, 1480, 1492, l.iOi, 1.j29
1339, 1543. 1546, 1532, 1533. En celte dernière
année, l'évéque D. Juan Bernard de Luco
publia les constitutions synodales de son
diocèse, qui sont un choix des statuts de ses
prédécesseurs et de ceux qu'il avait dressés
lui-même. La plupart de ces statuts ont pour
objet les matières bénéficiaies , les péniten-
ces canoniques et les règles à suivre dans
leur relaxation. Constitue, synod. del Obis-
pado de Ctdahorra. Voy. Logrono, l'an 1553.
CALCÉDOINE (Concile de) Chalcedonense,
l'an 451. Saint Léon, regardant la tenue d'un
concile général comme la suite nécessaire de
l'appel interjeté par saint Flavien, et comme
le véritable remède aux troubles qui agi-
taient l'Eglise, l'avait fait demander à l'em-
pereur Théodose par Valenlinien 111 et par
les impératrices Placidie et Eudoxie. Les
évéques déposés dans le conciliabule d'E-
phèse le demandèrent avec instance à Mar-
cien , successeur de Théodose, et ils em-
ployèrent pour l'obtenir les personnes les
plus puissantes de la cour. Soit que Man ien
eût égard à leurs remontrances, soit qu'il
jugeât lui-même qu'un concile général était
le seul moyen de faire cesser les maux de
l'Eglise , il forma le dessein d'en assembler
un presqu'aussitôt qu'il fut parvenu à l'em-
pire. Il en écrivit à saint Léon en lui faisant
part de son élection, et l'impératrice Pul-
cliérie, sa femme, pria aussi ce saint p.ipe
de contribuer de son côté à la convocation
de ce concile. Par une seconde lettre du 22
novembre de l'an 430, Marcien invita saint
Léon à venir lui-même en Orient pour y te-
nir le concile. Que si ce n'est pas, ajoutait-il,
votre commodité, faites-le nous savoir par
vos lettres, afin que nous envoyions les nô-
13
395
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
396
1res par toul l'Orient, la Thrace et l'Illyrie ,
pour convoquer tous les cvêques en un lieu
certain, tel qu'il nous plaira, et régler ce
qui regarde la paix de l'Eglise et la foi ca-
tholique, comme vous l'avez défini suivant
les canons. Saint Léon répondit à l'empe-
reur par une lettre du 7 juin i51, qu'il
avait lui-môme demandé ce concile; mais
que l'état présent des affaires ne permettait
point d'assembler les évéques de toutes les
provinces, parce que celles dont on devait
principalement les appeler , c'est-à-dire ,
celles d'Occident, étaient tellement troublées
par les guerres, qu'ils ne pouvaient quitter
leurs Eglises ; il priait donc ce prince de
remettre le concile à un temps plus propre,
quand, par la miséricorde de Dieu, la sûrelé
publique serait rétablie. Dans une autre
lettre du 19 juillet, il témoignait souhaiter
que ce concile se tînt en Italie, afin que tous
les évéques d'Occident pussent s'y trouver.
Mais l'empereur, persistant dans la résolu-
lion de convoquer au plus tôt un concile, qu'il
regardait comme également nécessaire au
bien de l'Eglise et de l'Etat, et de le con-
voquer même en Orient, adressa à Anato-
lius et à tous les métropolitains, une lettre
du 17 mai 431, où, après leur avoir témoigné
sa douleur de voir l'Eglise agitée de divers
troubles , il leur déclarait que son intention
était qu'ils se rendissent à Nicée en Bithy-
nie, avec autant d'évêqucs de leur dépen-
dance qu'ils jugeraient à propos , pour le
premier de septembre, afin d'y terminer tous
ces troubles. Ce prince promettait, dans la
même lettre, de se trouver en personne au
concile, si les affaires de l'empire le lui per-
meltaienl. Saint Léon qui ne voyait rien que
de louable dans le dessein de Marcien, crut
qu'il devait le seconder : c'est pourquoi,
outre Lucentius, évoque d'Ascoli, et Basile,
prêtre, (ju'il avait envoyés depuis peu pour
travailler avec Anatolius à la réunion cl à
la paix, il choisit encore deux autres légats,
l'ascasin, évèque de Lilybée, et Boniface,
prêtre de l'Eglise romaine. 11 chargea ce
dernier d'un mémoire instructif, qui réglait
la manière dont tes légats se devaient con-
duire dans le concile, et envoya à Pascasin
la lettre à Flavien, avec quelques p.issages
choisis des Pères sur le mystère de lliicar-
nalion,dont ses premiers légats à Constanti-
nople avaient déjà fait usage. Les lettres de
la légation sont datées du vingt-six juin
451. Il y en a deux à l'empereur Marcien ,
une à Anatolius , et une quatrième au con-
cile. 11 recommanda à ses légats de se com-
porter avec tant de sagesse et de prudence,
que la paix fût rétablie dans les Eglises
d Orient,» toules les disputes sur la foi assou-
pies, et les erreurs de Nestorius et d'Euty-
chès entièrement détruites ; d'admettre à la
réconciliation tous ceux qui la demande-
raient sincèrement; de condamner et de dé-
poser ceux qui s'obstineraient dans l'héré-
sie ; de s'opposer à l'ambition de ceux (jui ,
fi'appuyant sur les privilèges de leurs villes,
voudraient s'attribuer de nouveaux droits ;
de demander le rétablissement des évéques
chassés de leurs sièges pour la foi catho-
lique, et de ne point souffrir que Dioscore
parût dans le concile comme juge , mais seu-
lement comme accusé. Saint Léon voulut
aussi que ses légats présidassent au concile
en son nom, particulièrement Pascasin. II
écrivit sur ce sujet à l'empereur, le 26
juin, une lettre différente de celles dont il
chargea le même jour le prêtre Boniface ,
apparemment par quelqu'un qui devait ar-
river avant lui à Conslantinople. Gomme Ju-
lien lie Cos était depuis longtemps en Orient,
qu'il avait assisté au concile d'Ephèse , et
qu'il était très instruit de l'affaire qu'on de-
vait traiter dans celui de Calcédoine, saint
Léon lo joignit à ses autres légats, afin de
les aider de ses conseils. Julien n'eut pas
néanmoins le même rang que les légats ; on
se contenta de le placer entre les premiers
métropolitains, et il n'est nommé qu'après le
prêtre Boniface.
Pendant que les évéques s'assemblaient à
Nicée suivant l'ordre de l'empereur, l'Illyrie
se trouva agitée de divers troubles, qui
obligèrent ce prince à donner les soins né-
cessaires pour les faire cesser; en sorte que,
ne pouvant se rendre à Nicée au temps mar-
qué pour le concile, c'est-à-dire au premier
de septembre, il écrivit aux évéques qui y
étaient déjà invités, pour les prier de l'at-
tendre. Ce délai leur causa de l'ennui, et il
y en eut plusieurs qui tombèrent malades :
ils en écrivirent à Marcien, qui leur répon-
dit que les légats du pape jugeaient sa pré-
sence si nécessaire au concile , qu'ils ne
voulaient point s'y trouver en son absence ;
une, d'ailleurs, la situation des affaires de
1 Etat ne lui permettait point de s'éloigner
du lieu oîi il était ; mais comme il souhaitait
autant que les évéques que le concile se tînt
au plus lot, il les pria de passer à Calcédoine,
disant qu'il lui serait plus facile d'y venir de
Conslantinople, qui n'en est séparé que par
le Bosphore, large en cet endroit d'un mille,
et qu'eux-mêmes seraient beaucoup mieux
à Calcédoine qu'à Nicée, ville trop petite
pour un si grand nombre d'évéques. Ils cu-
rent peine à se rendre aux raisons de l'em-
pereur ; c'est pourquoi ils lui députèrent
Alticus, archidiacre de Conslantinople, pour
lui représenter que Calcédoine étant si pro-
che de Conslantinople, ils craignaient que
ce ne fût aux eutychiens ou à d autres, une
occasion d'exciter du trouble. Marcien, par
une troisième lettre daléi' d'Héraclée le 22
de septembre, leur manda de ne rien crain-
dre et de venir sans délai à Calcédoine, afin
qu'après avoir terminé les affaires de l'Eglise,
ils pussent s'en retourner dans leurs villes
épiscopales, et qu'il pût aussi aller lui-même
où les besoins de l'empire l'appelleraient.
Ce prince, pour prévenir tous les troubles ,
avait donné une loi datée du 1-3 de juillet ,
portant défense d'exciter aucun Irouble dans
les Eglises i^ar des acclamations ou par un
concours afferlé, et cli faire aucune assem-
blée ou convenliculc à Conslanlinuplc, sous
peine du dernier supplice contre les sédi-
tieux. L'impératrice Pulchérie avait aussi
597
CAL
ordonné au gouverneur de Bithynie de chas-
si'rde Nicée el des environs les moines, les
l.'i'Mlues et même les occlésiastiques , que
rien n'obligeait d être au concile.
Les 6vé(iues vinrent donc de Nicée à Cal-
cédoine sur la fin de septembre, et ils s'y
Irouvèrenl en plus grand nombre (|ue dans
aucun concile précèdent. Selon la leltre du
concile à saint Léon , ils étaient einq cent
vingl. Lucentius dit dans le conrilc mémo
qu'il y en avait sis cents, et saint Léon met
lo même nombre dans sa leltre aux évéques
des Gaules. Tous les évéques du concile
étaient de l'empire d'Orient, excepté les lé-
gats du saint-siége et deux évéques d'Afri-
que , Aurèle d'Adrumet et Keslicien ou lUi-
fin, dont le siège épiscopal n'est pas marqué.
Ces deux évécjues souscrivirent les derniers
dans la première session ; elle se tint dans
l'église de Sainle-Eiiphémie, martyre, située
hors de la ville de Calcédoine, à cent cin-
quante pas du Bosphore, le huilièmejourd'oc-
tolire iSl. 11 y avait dix-neuf des premiers of-
ficiers de l'empire, savoir, Anatholius, maître
de la milice; Palladc, préfet du prétoire; Ta-
tien , préfet de Constanlinople ; Dincomale,
maître des offices; Sporalius, comte des gar-
des; Génélhélius, intendant du domaine du
prince, et plusieurs autres qui, après avoir
rempli les premières dignités de l'empire,
composaient alors le sénat. Il n'est pas dit
que l'empereur se soit trouvé au commen-
cement de celte première session ; mais on
ne peut douter qu'il n'ait été présent aux
délibérations qui la précédèrent, puisqu'il
est marqué que Théodore! lui présenta une
requête sur les injustices et les violences
qu'il avait souffertes ; et que ce prince or-
donna qu'il assisterait au concile. Il parait
même qu'il était présent lorsqu'on lut la re-
montrance d'Euslathe de Béryte. Nous ver-
rons dans la suite qu'il assista à la sixième
session. Les évéques nommés dans les actes
de la première sont au nombre de cent
soixante, dont les premiers sont les légats
du pape, Pascasin, Lucentius et le prêtre
Boniface; ensuite Anatolius de Constanli-
nople, Dioscore d'Alexandrie, M 'xime d'An-
tioche, et Juvénal de Jérusalem. Eusèbe de
Dorylée y est nommé parmi les évéques,
sans qu'on voie qu'il ait été rétabli dans le
concile; il y paraît même comme accusateur
de Dioscore. Pful-étre avait-il obtenu son ré-
tablissement dans les conférences prélimi-
naires entre les évéques et rem|;ereur. Il fut
réglé qu'avant les séances les diacres Dom-
nin et Cyriaque iraient avertir les évéques
de se trouver au concile. Les officiers de
l'empereur se placèrent au milieu de l'église,
devant la balustrade de l'autel, ayant à leur
gauche les légats du pape, puis Anatolius de
Gonstantinoplo, Maxime d'Anlioche, Thalas-
sius de Ccsirée, Etienne d'ED'ièsc, et les
autres évéques des diocèses de 1 Orient, du
Pont, de l'Asie et de ia Thrace, à la réserve
de ceux de la Palestine ; à la droite étaient
CAL SW
assis Dioscore d'Alexandrie, Juvénal de Jé-
rusalem,Quintillusd'Héraclée en Macédoine,
qui tenait la place d'Aiiastase de Thessalo-
ni(|ue, et les aulres évé(iues de l'Egypte, de
la Palestine et de l'Illyrie ; on eut égard dans
cette disposition à la différence des senti-
ments; le parti de Dioscore, comme suspect
d'erreur, eut le côté qui était le moins hono-
rable. Le saint Evangile fut placé au milieu
de l'assemblée; mais il semble qu'on ne l'y
mettait pas toujours, puisque dans une séance
il fut apporté, à la demande des magistrats.
Outre les évé(|ues il y avait plusieurs autres
ccclésiasti(iues, parmi lesquels l'archidiacre
Aétius parut avec éclat; il y avait aussi des
notaires.
Tous les évéques s'élant assis, Pascasin,
légal du pape, se leva et, s'avançant vers le
milieu, dit aux magistrats que lui et les au-
tres légats avaient ordre du bienheureux
évêque de Rome, chef de loules les Eglises,
de ne point rester dans le concile, si l'on
n'en faisait sortir Dioscore. Pascasin parla
en latin, el son discours fut expliqué par
Béronicien, secrétaire du consistoire. Les
magistrats demandèrent s'il y avait quelque
plainte particulière contre Dioscore. 11 doit,
répondirent les légats, rendre raison du ju-
gement qu'il a prononcé à Ephèse, où il a
usurpé la qualité de juge, el osé tenir un
concile (o) sans l'autorilé du saint-siége, ce
qui ne s'est jamais fait, et n'a jamais été
permis. Pascasin ajouta : Nous ne pouvons
contrevenir aux ordres du pape , ni aux
canons de l'Eglise. Les magistrats, après
quelques contestations, ordonnèrent à Dios-
core de s'asseoir au milieu en qualité d'ac-
cusé. Alors Eusèbe de Dorylée, s'avançant,
demanda qu'on lût la requête qu'il avait
présenlée à l'empereur contre Dioscore. Ce
prince l'avait renvoyée au concile. Les ma-
gistrats en ordonnèrent la lecture, el firent
asseoir Eusèbe au milieu de l'assemblée avec
Dioscore. Cette requête chargeait Dioscore
d'avoir violé la foi pour établir l'hérésie
d'Eutychèti, el d'avoir condamné Eusèbe in-
justement. Celui-ci demanda pour le prou-
ver, qu'on lût les actes du faux concile
d'Ephèse ; ce que Dioscore demanda aussi.
Mais qu :nd les magistrats en eurent ordonné
la lecture, Dioscore s'y opposa, demandant
qu'on traitât d'abord la question de la foi.
Les magistrats, sans avoir égard à sa de-
mande, firent lire les actes. On en com-
mença la lecture par la leltre de l'empereur
Théodose, pour la convocation du concile.
Comme il y était fait défense à Théodoret de
s'y trouver, les magistrats le firent entrer sui-
vant l'ordre de l'empereur Marcien. Aussitôt
qu'il parut dans l'assemblée, les Egyptiens
et tous ceux qui étaient du côlé de Dioscore
crièrent que c'était violer les canons, ren-
verser la foi, chasser saint Cyrille, qu'il
fallait mettre Théodoret dehors. Les évéques
de l'aulre côté, criaient au contraire qu'il
fallait chasser Dioscore avec tous ses homi-
. il* Sy"<"''«n ausus est facere sine aucloritate sedis apostolic*, quod numquam licuit, numquam faclum est.
Labb. IVipag. 95.
39»
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
400
cides et ses manichéens, comme étant tous
ennemis de la foi et de Flavien. Les magis-
trats ne voulant point forcer la répugnance
du parti de Dioscore , demandèrent que
Tliéodoret demeurât en qualité d'accusateur,
disant que sa présence ne porterait aucun
préjudice aux droits des parties. Tliéodoret
prit donc place au milieu des évéques avec
Eusèbe de Dorylée; il se fit des clameurs
des deux côtés; les Orientaux s'écriant que
Tliéodoret était digne de s'asseoir parmi
eux, qu'il était orthodose; les Egyptiens ne
voulant pas le reconnaître pour évêque, en
criant qu'il fallait le chasser comme l'en-
nemi de Dieu. Les magistrats, ayant fait sen-
tir aux évéques l'indécence de ces sortes de
cris populaires, firent continuer la lecture
des actes du faux concile d'Ephèse. Dioscore
fit remarquer sur la lettre de convocation,
que le jugement prononcé dans ce concile
lui était commun avec Juvénal de Jérusalem
et Tlialassius de Césarée, à qui l'empereur
avait écrit comme à lui. Les Orientaux, peu
en peine de le réfuter sur cela, ne se plaigni-
rent que des violences qu'ils avaient souffer-
tes. On nous a, disaient-ils, forcés, on nous
a frappés, nous avons souscrit sur un papier
blanc. On nous a menacés d'exil; des sol-
dats nous ont pressés avec des bâtons et
des épées ; les soldats ont déposé Flavien.
Etienne d'Ephèse se plaignit que tout s'était
passé par force et par violence à Ephèse, et
qu'on ne l'avait pas laissé sortir de l'église
qu'il n'eût souscrit à la sentence rendue par
Dioscore, Juvénal et Thalassius, et par les
autres évéques à qui les lettres de l'empe-
reur étaient adressées. Théodore de Claudio-
polis ajouta que ces mêmes évéques avaient
concerté entre eux pour l'engager, lui et
les autres qui n'étaient point de leur parti,
à signer sans connaissance de cause. Tous
les Orientaux ayant dit la même chose
qu'Etienne et Théodore, Dioscore leur dit
comme en so raillant, qu'ils ne devaient pas
souscrire, sans être bien informés de ce
qu'avait fait le concile. Les Orientaux se
plaignirent ensuite qu'on avait chassé du
concile Jules de Pouzzolcs, légat du pape;
qu'on n'y avait donné à Flavien que la
cinquième place ; qu'on n'y avait pas lu la
lettre de saint Léon au concile, et que Dios-
corel'avaitretenuesans la faire lire, ([uoiqu'il
eût juré sept fois devant tout le monde qu'il
en ferait faire la lecture. Les magistrats,
après avoir examiné pourquoi on n'avait
pas lu les lettres de saint Léon, trouvèrent
que Dioscore ne l'avait pas voulu, quoiqu'il
l'eût promis plusieurs fois avec serment. Eu-
sèbe de Dorylée se plaignit en particulier, de
ce qu'étant accusateur d'Eutychès, on lui
avait refusé l'entrée dans le concile, quoique
Flavien l'eût demandé. Dioscore, interrogé
sur ce fait par les magistrats, s'excusa sur le
comte Elpide, qui avait empêché par ordre
de l'empereur, de laisser entrer Eusèbe.
Cette excuse leur parut insuffisante, parce
qu'il s'agissait de la foi. Dioscore reprocha
aux magistrats qu'ils avaient violé eux-mê-
mes les canons, eu faisant entrer Théodorel.
Ils répondirent ; L'évéqueEusèbe et l'évêque
Théodorct sont assis au rang des accusa-
teurs ; vous êtes assis au rang des accusés.
Il y eut des contestations sur la manière dont
la profession de foi qu'Eulychès présenta à
Ephèse était conçue, et sur ce qu'il avait dit
dans sa requête que le concile œcuménique
d'Ephèse défendait de rien ajouter au sym-
bole de Nicée. Voy. Ephèse, l'an 431 et 4W.
Après la lecture des actes du faux concile
d'Ephèse, on lut ceux du concile de Con-
slantinople. Quand on eut lu la seconde lettre
de saint Cyrille à Nestorius, et celle qu'il
avait écrite aux Orientaux, tous les évéques
en général s'écrièrent : Anathèmc à qui no
croit pas ainsi I Théodorct dit en particulier:
Anathème à qui reconnaît deux Fils : Nous
n'en adorons qu'un , Notre-Seigneur Jésus-
Christ le Fils unique. Les Orientaux ajou-
tèrent : Flavien croyait ainsi. C'est ce qu'il
a défendu ; c'est pour cela qu'il a été déposé.
Les Egyptiens se trouvant d'accord sur la foi
contenue dans ces lettres avec les Orientaux,
les magistrats dirent aux premiers : Com-
ment donc avez-vous reçu Eulychès , qui
disait le contraire, et déposé Flavien et Eu-
sèbe qui soutenaient celte vérité? Dioscore
dit: Les actes le feront voir. On lui la re-
montrance d'Eustathe, évêque de Béryte, où
il disait, qu'on ne doit point croire deux na-
tures en Jésus-Christ, mais une seule nature
incarnée. Tout le concile s'écria, que c'est ce
que disaient Eutyehès et Dioscore. Les ma-
gistrats demandèrent si cette doctrine était
conforme aux lettres de saint Cyrille qu'on
avait lues. Eus talhe prévint laréponse du con-
cile, en lisant dans un livrede saint Cyril le, les
paroles dont il s'était servi, puis il ajouta :
Anathème à qui dit une nature, pour nier que
la chair de Jésus-Christ nous soit consub-
slanliclle; et anathème à qui dit deux natu-
res, pour diviser le Fils de Dieu. Il prétendit
que Flavien avait parlé comme lui. Pourquoi
donc, lui dirent les magistrats, avez-vous dé-
posé Flavien? Eustalhe répondit : J'ai failli.
On fit la lecture de la déclaration que Fla-
vien avait faite de sa foi dans le concile de
Conslanliiiople. Les magistrats demandèrent
aux évéques ce qu'ils en pensaient, si Fla-
vien leur paraissait catholique ou non ?
Le légat Pascasin dit : 11 a exposé la foi pu-
rement et entièrement, et celte exposition est
d'accord avec la lettre de i'évéque de Rome.
Anatolius, Lucentius , Maxime d'Antioche,
Thalassius de Césarée, Eustathe de Béryte et
Eusèbe d'Ancyre, déclarèrent tous la doc-
trine de Flavien orthodoxe et parfaitement
conforme aux règles de la foi et aux lettres
de saint Cyrille. Les Orientaux en dirent
autant, et Juvénal de Jérusalem ayant opiné
de même, passa du côté droit où était Dios-
core, au côlé gauche, où étaient les légats du
pape et les Orientaux, qui le reçurent avec
joie. Pierre, évêqui; de Corinthe , avec les
évéques de l'Acliaïe, de la Macédoine, de
l'ancienne Epire, et un grand nombre d'au-
tres passèrent aussi du côlé des Orientaux;
de sorte que Dioscore se trouvant seul de
son parti, se plaignit qu'on le chassait avec
401 CAL
les Pères; il voulait «lire saint Athanase ,
saint Grégoire et saint Cyrille, qui ont , di-
sait-il, enseigné qu'il ne faut pas dire après
l'union deux natures, mais une nature in-
carnée du V^'rbe. La suite des aetes du faux
concile d'Kphèse (il voir elaircnient de quelle
violence Dio^core s'était servi pour établir le
dogme d"Kulychés,el pour déposer saint Fla-
vien. Les ma|,'islrals croyant donc avoir suf-
fisamment vérifié l'innocence de ce saint
martyr et celle d'Eusèbe, remiri'nt au len-
detiiain à examiner ce ([ui regardait la foi,
en priant les évé(iues de ineltre cliacuii leur
croyance par écrit, el leur déclarant ijue
l'empereur était résolu de ne se séparer ja-
mais de celle qui est contenue dans les sym-
boles de Nicée, de Constantinople et dans les
écrits des saints Pères de l'Eglise, Grégoire,
Basile, Athanase, Hilaire, Ambroise, Cyrille.
Ils ajoutèrent que, puisque par la lecture des
actes et l'aveu de quelques-uns des chefs du
concile, il paraissait que Flavien de sainte
mémoire et le très- pieux évéque Eusèbe
av;iient été injustement condamnés, il était
juste que sous le bon plaisir de Dieu el de
l'empereur, l'évéque d'Alexandrie, Juvénal
de Jérusalem, Thalassius de Césarée, Eusèbe
d'Aiicyre, Euslalhe de Bérylhe, et Basile de
Séleucie, qui présidaient à ce concile, subis-
sent la même peine el fussent privés de la
dignité épiscopale, selon les canons, à la
charge néanmoins que tout ce qui s'était
passé serait rapporté à l'empereur. Les
Orientaux s'écrièrent: Ce jugement est juste :
Jésus-Christ a déposé Dioscore , il a déposé
l'homicide. Mais ils ne dirent rien des autres.
Les Illyriens demandèrent, qu'ayant tous
failli, le pardon fût aussi général pour tous.
Tous les évêques souhaitèrentde longues an-
nées au sénat, et mêlèrenl à leurs acclama-
tions le trisagion. Ensuite l'archidiacre Aé-
lius ayant déclaré que la séance était finie,
chacun se retira, parce qu'il était tard.
La seconde session se tint le mercredi 10
octobre dans l'église de Sainle-Euphémie.
On ne voit point que Dioscore, Juvénal,
Thalassius , Eusèbe d'Ancyre et Basile de
Séleucie y aient assisté. Les magistrats, après
avoir répété en peu de mots ce «jui s'elait
passé dans la première au sujet de la juslifi-
cat on de saint Flavien et d'Eusèbe de Dory-
lée, projiosèrenl aux évêques d'établir la vé-
rité de la foi. Les évêques répondirent qu'elle
l'était suffisamment par les expositions de
foi des Pères de Nicée, qu'il fallait s'en tenir
à ce qu'eux et les autres Pères en avaient
dit; que s'il y avait quelque chose à éclaircir
au sujet de l'hérésied'Eutychés, l'archevêque
de Rome l'avait fiiil dans sa lettre a Flavien,
à laquelle ils avaient tous souscrit, et qu'il
ne leur était pas permis de faire de nouvelles
expositions de foi. Cécropius, évéque de Sé-
basiopolis, l'ut celui qui s'opposa le plus à
une nouvelle formule de foi; mais il demanda
qu'on lût le symbole de Nicéc et les écrits
des saints Pères Athanase, Cyrille, Céleslin,
Hilaire, Basile, Grégoire, et la lettre de saint
Léon. Eunomius, e>êque de Nicoiuédie, lut
le symbole de Nicée; l'archidiacre Aétius,
CAL
iO-2
celui de Constantinople et les deux lettres de
saint Cyrille, l'une à Neslorius, l'autre aux
Orientaux; et le secrétaire Béronicien lut la
lettre de saint Léon à Flavien, traduite en
grec, avec les passages des Pères qui y
étaient joints. Les évêques, après la lecture
de chacune de ces pièces , témoignèrent à
haute voix, qu'ils croyaient ainsi. Il n'y eut
que ceux de Palestine et d'Illyrie qui trou-
vèrent quelijue difficulté sur trois endroits de
la lettre de saint Léon. Mais Aétius et Théo-
doret ayant justifié tous ces endroits par des
passages tout semblables de saint Cyrille,
ils en parurent satisfaits, de sorte qui- tous
les évêques s'écrièrent : C'est la foi des Pères
et des apôtres ; nous croyons ainsi. Anathème
à qui ne le croit pas. Pierre a parlé ainsi
par Léon; les apôtres ont ainsi enseigné. La
doctrine de Léon est sainte et vriie; Cyrille
a ainsi enseigné. Aétius de Nicopolis, qui
trouvait apparemment de la difficulté dans la
troisième lettre de sainl Cyrille qui contient
douze anathématismes , demanda du temps
pour l'examiner. Tous les évêques ayant ap-
puyé sa demande, les magistrats différèrent
de cinq jours la session suivante; eu même
temps ils ordonnèrentqu'Analolius choisirait
entre les évêques qui avaient souscrit, ceux
qu'il croirait les plus propres pour instruire
ceux à qui il restait quelque doute, et qu'il
s'assemblerait avec eux. Les évêques d'Illy-
rie et de Palestine demandèrent avec instance
qu'on pardonnât aux chefs du faux concile
d'Ephèse, et qu'on leur permît de venir au
concile. Les magistrats ne répondirent autre
chose, sinon que ce qui avait été réglé pour
les cinq jours de délai et les conférences chez
Anatolius serait exécuté.
La troisième session fut tenue le samedi
13 octobre, trois jours avant le terme mar-
qué par les magistrats; aussi n'y assistèrent-
ils point, et on ne la tint (\ue pour juger l'af-
faire de Dioscore, ce qui n'était pas de leur
ressort, n'étant pas convenable que des laïques
jugeassent des crimes canoniques. Aétius, qui
y faisait les fonctions de promoteur, remon-
tra qu'Eusèbe de Dorylée avait présenté une
requête au concile contre Dioscore. Eusèbe
y parlait aussi pour l'intérêt de la foi catho-
lique, pour la défense de Flavien et pour la
sienne propre. Pascasin de Lily bée, président
du concile à la place de sainl Léon, ordonna
de la lire. Elle tendait à faire casser tout ce
qui avait été fait contre lui et contre Flavien
dan* le faux concile d'Ephèse; à faire confir-
mer la vérilable doctrine; à faire anathéma-
tiser l'hérésie d'Eutychès, et à faire souffrir
à Dioscore la juste punition des crimes dont
il avait été convaincu par la lecture des actes
de ce conciliabule. Après qu'on eut lu sa re-
quête, Eusèbe demanda que Dioscore fût ap-
pelé pour lui répondre en sa présence. Pas-
casin l'ordonna ainsi. Epiphane et Elpide,
prêtres, chargés de le chercher dans les en-
virons de l'église, déclarèrent qu'ils ne l'a-
vaient pas trouvé. On députa trois êvéqucs
pour aller à son logis, Constantin de Bostres,
Acace d'Ariaralhie, el Aciicus de Zèle, avec
Himérius, lecteur et notaire. Us avaient un
4U3
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
^Oi
ordre par écrit. Dioscore s'excusa de venir
au concile, sur ce qu'il élail gardé par les
magistrats. Eleusinius qui était, ce semble,
conimaiidantdeces gardes, dit à Dioscore qu'il
pouvait aller au concile. Mais il s'en défen-
dit, disant que les olficiers de l'empereur n'é-
tant point à cette séance, il ne pouvait y as-
sister, s'ils n'y venaient eux-mêmes; à quoi
il ajouta (ju'il demandait (]ue In re(iuête pré-
sentée contre lui par lîusèbe fût examinée
devant Ses magistrats et le sénat. Le notaire
Himérius dressa un acte d& ce qui se passa
dans cette première citation, dont il fit lec-
ture dans le concile, au relour des députés.
Amphiloguc, évêque de Side en Pamphjlie,
aurait souhaité qu'on différât d'un jour ou
deux la seconde citation. Un autre évêiiue
s'y opposa, disant qu'on ne devait pas de-
meurer à Clialcédiine trois mois pour un seul
homme qui avait troublé.' toule la ti'rre :
ainsi, l'on envoya pour faire la seconde ci-
talion, Pcrgamius, niélropolilain d'Antioche
de Pisidie, Cécropius de Sébasiopolis et Ru-
fin de Samosate, avec Hypatius, lecieur et
notaire. Dioscore répondit (|u'il avait déjà fait
déclarer au concile, qu'il était retenu dans
sa maison par maladie; qu'au surplus il de-
mandait que les magistrats fus-.ent présents
à l'audience. Il demanila aux députés si Ju-
vénal et les autres évêques que l'on avait
exclus avec lui étaient au concil'. Pergamius
lui dit qu'il n'était point chargé de la part du
concile de lui répondre sur cette question;
mais que la requête d'Eusèbe étant contre
lui seul, il ne pouvait, sans trahir sa cause
:et contrevenir aux canons, manquer de com-
paraître. Le notaire Hypalius ayant lu dans
le concile le procès-verbal qu'il avait faitde
cette seconde citation, Eusèbe de Dorylée dé-
clara qu'il ne se plaignait que de Diuscurc,
et non des autres qui ne lui avaient fait au-
cun tort, et conclut à ce qu'il fût cité pour
une troisième fois. On en était là, lorsque
plusieurs clercs et laïques d'Alexandi ie don-
nèrent des requêtes au concile coulre Dios-
core. Dans l'une Théodore, diacre de cette
église, se plaignait qu'après l'avoir servi ioua-
blement pendant quinze ans, Dinscore l'avait
chassé du clergé, sans qu'il eût conire lui ni
accusation ni plainte, et uniquement po:ir
l'amour qu'il portait à saint Cyrille, et f.:it
retomber ensuite sa haine sur ses parents et
ses amis , jusqu'à vouloir attenter à leur
. vie, comme étant ennemis de la doctrine.
Il disait encore dans sa reiinêlc, que Dios-
core avait commis des homicides, coupé
des arbres, brûlé et abattu des maisons, et
mené habituellement une vie infâme. Il s'of-
frait de vériGer tous ces faits par cinq té-
moins, priant qu'on les mît en sûreté. Ischi-
rion , diacre de la même église, accusait
Dioscore de n'avoir pas permis aux évêques
de recevoir le blé que les empereurs four-
nissaient aux églises de Lybie, tant pour le
sacriûce non sanglant que pour les étran-
gers et les pauvres, et de l'avoir acheté pour
le revendre bien cher en temps de diseltc, en
sorte que depuis on n'avait plus offert le
l( rrible sacriûce, ni souligé les pauvres du
pays, ni les étrangers; de s'être lail donner
et d'avoir distribué à des danseuses et à
d'autres gens de théâlre, une grande quan-
tité d'or qu'une dame de piété avait laissée
par son testament, pour être disiribuée aux
pauvres et aux hôpitaux; d'aJmettre conii-
nuelle;iient dans son évêché et dans son bain
drs femmes déshonnêtes, nommément l'an-
Sophie, surnommée la Montagnarde ; de l'a-
voir, lui Isehirion, réduit à la mendicité, en
lui faisant brûler ses maisons et ravager ses
héritages ; de l'avoir ensuite enfermé dans
un hôpilai d'estropiés, où par les ordres de
Dioscore on avait attenté à sa vie. Il citait
pour témoins de la plupart de ces faits, des
doioesiiques de Dioscore même. La troisième
requête était d'Athanase, prêtre d'Alexan-
drie, neveu de saint Cyrille. Il y disait : Dios-
core, dès le commencement de son épisco-
pat, nous menaça .de mort, mon frère et
moi, et nous fit quitter Alexandrie pour ve-
nir à Constanliiiople , où nous espérions
trouver de la protection ; mais il écrivit à
Chrysaphe et à Nomus, qui gouvernaient
alors toutes les affaires de l'empire, de nous
faire périr. On nous mit en prison et on nous
maltraita jusqu'à ce que nous eussions donné
tous nos meubles : il nous fallut même em-
prunter de grosses sommes à usure. Mon
frère est mort dans ces mauvais traitements,
laissant une femme et des enfants chargés
de ses dettes ; et afin qu'il ne nous restât au-
cun lieu de retraite, Dioscore a fait conver-
tir nos maisons eu églises; il m'a de plus
déposé de la prêtrise sans aucun sujet, sans
me permettre de demeurer dans aucune
église ou dans quelque monastère, en sorte
que je suis réduit à mendier mon pain. So-
phronius, laïque, en présenta une quatrième,
où il accusait Dioscore de blasphèmes con-
tr(! la Trinité, d'adultères et d'entreprise»
contre le service de l'empereur. Ces quatre
rc(iuêles ayant été lues et insérées aux ac-
tes, le concile fit citer Dioscore pour la troi-
sième fois, non pas pour répondre à Eusèbe
seul, mais aux quatre accusateurs qui ve-
naient de se déclarer contre lui. Les dépu-
tés pour cette dernière citation furent Fran-
cion, évê(iue de Philippopoiis , Lucien de
Diz8, et Jean de Germanieie, avec Pallade,
diacre et notaire. Par le billet dont ils étaient
chargés, le concile déclarait à Dioscore
qu il ne recevait point ses excuses ; que s'il
eût demandé à l'empereur que Juvénal et
les autres évêques de son parti fussent pré-
sents, ce prince le lui aurait refusé, puis-
qu'il laissait au concile une liberté entière
de décider cette affaire ; qu'ainsi, il ne pou-
vait refuser de venir se détendre, sans s'expo-
ser après celle dernière citation, à être jugé
par contumace. Toute la réponse que les
députés purent tirer de lui, fut qu'il n'avait
rien à ajouter à celles qu'il avait déjà faites.
Sur le rapport que l'on en fil au concile,
Pascasin demanda plusieurs fois aux évê-
ques ce qu'il y avait à faire. Tous ayant ré-
pondu que Dioscore témoignant un si grand
mépris pour les canons , il méritait d'en
éprouver la rigueur, les trois légats. Pasca-
!l«^ CAL
sin, Luccntius et Bonifacc, prononcèrent la
sentence en ces termes : Les excès commis
contre les canons par Dioscore. ci-devant
évè()ue d'Alexanilrie, sont manifestes, tant
par la séance précétlen(e que par celle-ci. 11
a reçu à sa communion lïutychès condamné
par son évéïiue. Il persiste à soutenir ce
qu'il a fait à Ephèse, dont il devrait deman-
tlrr pardon comme les autres. Il n'a pas per-
mis df lire la lettre du pape Léon à Flavien;
il a même excommunié le pape. On a pré-
senté contre lui plusieurs plaintes au con-
cile ; il a été cité jusqu'à trois fois et n'a pas
voulu obéir; c'est pourquoi le très-saint ar-
che>éi|uc de Rome Léon, par nous et par le
présent concile avec l'apôtre saint Pierre,
qui (;st la pierre et la buse de l'Eglise catho-
lique et de la foi orthodoxe, l'a dépouillé de
la dignité épiscopale et de tout ministère
sacerdotal. Anatolius de Constantinople ,
Maxime d'Antioche, Etienne d'Ephèso et les
autres évoques, consentirent au jugement
rendu par les légats et y souscrivirent, les
trois légats les premiers, puis Anatolius et
les autres au nombre de trois cents. Il y eut
un évéque de Perse qui souscrivit en Per-
sien. Le concile ût ensuite un acte adressé à
Dioscore p.)ur lui signifier sa sentence. Il
portail qu'on l'avait déposé pour ses crimes
et pour sa désobéissance formelle aux trois
citations que le concile lui avait fait faire.
On la signifia aussi le dimanche 14 d'octobre
à Gliarmosine, prêtre et économe, à Eutha-
lius , archidiacre, et aux autres clercs d'A-
lexandrie, qui se trouvaient à Calcédoine, en
leur recommandant de conserver avec soin
les biens de l'Eglise, pour en rendre compte
à celui qui en serait choisi évéque par l'or-
dre de Dieu et avec le consentement de l'em-
pereur. Afin que le jugement du concile ne
fût ignoré de personne, on le publia par une
ulfichu adressée à tout le peuple deConstan-
tinop e et de Calcédoine, où il était dit qu'il
ne restait à Dioscore aucune espérance d'ê-
tre rétabli, comme il en faisait courir le
bruit ; il fut relégué à Gangres en Paphlago-
nie, où il mourut en 454. Le concile écrivit
à l'empereur iMarcien les raisons qu'on avait
eues (le déposer Dioscore, en priant ce prince
d'agréer celte déposition, et en le remer-
ciant du soin qu'il prenait des intérêts de
1 Eglise. Il écrivit aussi à l'impératrice Pul-
cliérie sur le même sujet. Nous avons encore
ces deux lettres , mais seulement en latin ;
tous les évêques souscrivirent à la pre-
mière.
Les magistrats assistèrent à la quatrième
session , tenue le 17 octobre : on la com-
mença par la lecture de la conclusion de la
seconde session, où ils avaient donné aux
évêques un délai de cinq jours pour l'exa-
men de la question de la foi ; ensuite ils priè-
rent les légats de dire ce que l'on avait ré-
solu sur celle matière dans le concile. Pas-
casin dit que le concile suivait le symbole de
Nicée et celui de Constantinople, avec l'expo-
sition de foi donnée à Ephèse par saint Cy-
rille, elles écrits de saint Léon contre l'hé-
résie de Nestorius et d'Eulychès, c'est-à-dire
CAL
M8
sa lettre à Flavien, sans vouloir en retran-
cher ni ajouter quoi que ce fiît. La déclara-
tion de Pascasin ayant été expliquée en grec,
les évêques dirent à haute voix qu'ils étaient
dans les mêmes sentiments; en sorte que
les magistrats voyant qu'ils pi rsistaienl à ne
point vouloir de nouvelles expositions de
foi, se contentèrent de leur demander s'ils
reconnaissaient que la lettre de saint Léon à
Flavien fût conforme aux symboles de Nicée
et de Constantinople. Anatolius, et après lui
tous les évêques du concile déclarèrent (ju'ils
recevaient celte'leltre comme conforme aux
décrets de ces deux conciles et à la foi des
Pères. Cent cinquante évêques firent leur
déclaration par écrit, les autres la firent de
vive voix. Cette unanimité de sentiments ■
leur donna lieu de croire qu'ils pouvaient
obtenir le rétablissenaenlde Juvénal de léru-
salem, de Thalassius de Césarée, d'Eusèbe
d'Aiicyre.de Basile de Séleucie.et d'Euslathe
de Béryte, qui avaient été les chefs du con-
cile d'Éphèse avec Dioscore, et jugés dignes
de déposition dans la première session de
celui de Calcédoine. Les magistrats leur ré-
pondirent qu'ils en avaient fait leur rapport
à l'empereur, et qu'ils attendaient sa ré-
ponse. Au reste, ajoutèrent-ils, vous ren -
tirez compte à Dieu d'avoir déposé Dioscore
à l'insu de l'empereur et de nous, de ces
cinq évêques dont vous demandez le réta-
blissement, et de tout ce qui s'est passé dans
le concile. Les évêques s'écrièrent que Dios-
core avait été justement déposé. L'empereur
leur fit savoir qu'il laissait à leur jugement ce
qui regardait ces cinq évêques, sur quoi ils
prièrent les magistrats de leur accorder l'en-
trée dans le concile ; ils l'accordèrent, et alors
on les fit asseoir au rang des évêques et on les
déclara orthodoxes. Ils firent aussi entrer
treize évêques qui avaient présenté une re-
quête à l'empereur, dans laquelle ils disaient
au nom de lous les évêques d'Egypte, qu'ils
suivaient la foi catholique, et qu'ils condam-
naient tous les hérétiques, particulièrement
ceux qui enseignent que la chair de Notre-
Seigneur est venue du ciel, et non de la
sainte \ ierge. Les évêques du concile à qui
Marcien avait renvoyé cette requête, remar-
quèrent qu'on n'y condamnait point Euty-
cliès, ni l'erreur d'une seule nature, ce qui
leur fit dire que ceux qui l'avaient présentée
étaient des imposteurs. On voulut les obliger
de condamner Eutychès et son erreur, et da
souscrire à la lettre de saint Léon à Flavien ;
,mais ils répondirent qu'ils ne le pouvaient
jusqu'à ce qu'ils eussent un patriarche, sans
lequel .il ne leur était pas permis de faire
quoi que ce fût. Ils prirent Anatolius à té-
moin, que tel était l'ordre de leur province,
et que s'ils allaient au contraire, les autres
évêques les chasseraient de leur pays. Ils
alléguèrent encore l'autorité du concile da
Nicée, qu'ils n'entendaient pas. Mais on
n'eut auiun égard à leurs raisons, et on
leur fit sentir le ridicule qu'il y avait que
/des évêques, dont plusieurs étaient avamés
en âge, ne sussent pas encore la croyance
catholique^ et attendissent le seuliuienl d'un
407
DICTIONNAIRE DES CONCILKS.
408
autre. On .es pressa donc de nouveau de dire
analhènie à Eutychès et à ses sectateurs, el
de sigjner la lettre de saint Léon. Ils consen-
tirent à prononcer cet analhème; mais ils
ne purent se résoudre à souscrire à la lettre
de s;iinl Léon, ni à la déposition de Dioscore.
Les tnagistrats obtinrent qu'on les laisserait
en l'étal où ils étaient à Conslanlinople, d'où
toutefois ils ne sortiraient pas jusqu'à ce
qu'on eût ordonné un évéque d'Alexandrie.
En effet, ils ne retournèrent en Egypte qu'a-
près que saint Protérius eut été ordonné à la
place de Dioscore par les quatre évéques,
dont celui-ci avait élé abandonné dès le com-
mencement du concile : ainsi, il y a toute ap-
parence que ces treize évéques ne Grent plus
de difficulté di; souscrire à la lettre de saint
LéonàFlavien, el à la déposition de Dioscore;
il paraît même par une lettre de saint Léon
à Protérius, que ce dernier faisait lire publi-
quement dans les églises la lettre à Flavien.
On lit ensuite entrer dans le concile des
moines d'Egypte, dont quelques-uns étaient
abbés, d'autres de simples gardiens d'églises
de martyrs, et d'autres (jue l'on ne connais-
sait pas ; ils élaient dix-huit en tout. Parmi
eux étaient Barsumas le Syrien el l'évêque
Calépodius. On leur fit reconnaître la re-
quête qu'ils avaient d'abord présentée à
l'empereur, puis on en Dt la lecture ; on lut
aussi une autre requête qu'ils adressaient
au concile. Dans la première , ils deman-
daient à l'empereur sa protection contre la
persécution des clercs qui voulaient exiger
d'eux des souscriptions forcées, et les chas-
ser de leurs monaslères et des autres églises
où ils demeuraient. Dans la seconde, ils
priaient que Dioscore et les évéques venus
avec lui d'Egypte fussent présents au con-
cile. A ces paroles , les évéques s'écrièrent :
Analhème à Dioscore ; et demandèrent
qu'oK chassât ces moines. Comme leur re-
quête tendait principalement au rétablisse-
ment de Dioscore, qu'ils appelaient le con-
servateur de la foi de Nicée, et qu'ils mena-
çaient de renoncer à la communion du con-
cile, si on leur refusait leur demande ;
l'archidiacre Aétius lut le cinquième canon
d'Antioche, qui ordonne que le prélrc ou le
diticre , qui se sépare de la communion de
son évêque pour tenir à part des assemblées,
doit être déposé et ensuite chassé comme sé-
ditieux par la puissance séculière, s'il per-
siste dans son schisme. Les évéques dirent :
Le canon est juste. Les magistrats demandè-
rent à ces moines s'ils se soumettaient aux
décisions du concile? Ils répondirent qu'ils
connaissaient la foi de Nicée , dans laquelle
ils avaient été baptisés. Aétius les pressa de
la part du concile de condamner Eutychès ;
ils le refusèrent , disant que l'Evangile leur
défondait de juger. L'un d'eux nommé Doro-
thée voulut même soutenir qu'Eutychès était
catholique et qu'il suffisait de dire que celui
qui a souffert est de la Trinité. Les évéques
voulurent les obliger de souscrire à la lettre
de siiint Léon à Flavien ; ils répondirent
qu'ils n'en feraient lion. Les magistrats
prièrent qu'on leur donnât un délai de deux
ou trois jours. Dorothée et Carose répondi-
rent qu'ils n'en avaient pas besoin, et que
le concile pouvait dès lors ordonner ce qu'il
voudrait; que pour eux, ils ne changeraient
pas de sentiment. Mais leur affaire fut ren-
voyée à la session suivante : elle n'est point
marquée dans les anciens exemplaires, et
on ne la regarde aujourd'hui que comme
une suite de la précédente, quoiqu'elle se
soit tenue trois jours après, c'est-à-dire le
20 d'octobre. On y accorda à Dorothée et
aux autres, un mois de délai pour se déter-
miner à obéir au concile, avec menace d'être
privés, eux et leurs moines, de toutes les
fonctions et de toutes les dignités ecclésia-
stiques, de la conduite de leurs monaslères
et de la communion de l'Eglise, si, dans ce
temps, ils ne se soumettaient au concile. On
ajouta, qu'en cas d'opiniâtreté de leur part,
le concile demanderait le secours de l'auto-
rité séculière, pour exécuter ce qui aurait
élé statué contre eux, et que cela regarde-
rait aussi ceux qui, pour ne pas obéir, au-
raient pris le parti de la fuite. Le même
jour le concile jugea le différend qui était
entre Photius de Tyr, et Eustathe de Bé-
ryle. Photius , qui prétendait être seul
métropolitain de la première Phénicie, se
plaignait qu'Eustathe , par le crédit qu'il
avait sous le pontificat de Dioscore, avait
obtenu de Théodose il une loi pour ériger
Béryte en métropole; el qu'en conséquence,
il s attribuait la juridiction et les ordina-
tions sur les églises de Biblos, de Botrys, de
Tripoli, d'Orlhosiade, d'Arcas etd'Antarade,
qui appartenaient auparavant à la métro-
pole de Tyr. L'empereur Théodose, dans sa
loi (Cod. 9, 11, tit. 21), n'avait point parlé
de ce démembrement ; il avait été fait par
les évéques du concile de Constanlinople en
449. Eustathe, voulant éloigner le jugement
de celte affaire, représenta qu'il fallait avant
toutes choses signer la définition de foi dont
nous parlerons dans la suite. Il ajouta néan-
moins qu'il était prêt à répondre. Après
qu'on eut lu la requête de Photius, Eusta-
the lui demanda comment il voulait que
leur différend fût jugé, selon les canons, ou
selon les lois impériales? Selon les canons,
dit Photius. Les magistrats déclarèrent que
l'empereur Marcien voulait qu'ils servis-
sent de règle dans les affaires des évéques,
sans avoir aucun égard aux rescrils de
la cour. Eustathe ne pouvait alléguer en sa
faveur que le décret du concile de Constan-
linople de 4i9; voyant qu'il n'avait pas assez
d'autorité , il avoua que les plaintes de Pho-
tius étaient fondées. Seulement il pria les
évéques de ne pas croire qu'il eût sollicité le
démembrement qu'on avait fait de sa métro-
pole de Tyr. On lut le quatrième canon de
Nicée, qui donne au métropolitain les ordi-
nations avec les évéques de la province : sur
quoi les magistrats demandèrent s'il pouvait
y avoir doux métropolitains dans une même
province : le concile ayant répondu que non ,
ils déclarèrent que, suivant les canons de
Nicée et le jugement du concile, Photius au-
rait tout le pouvoir d'ordonner dans toutes
409 CAL
les villes de la province de la première Phé-
nicie, et que l'évétiue Kuslalhe n'aurait rien,
en vtTtu de la loi de Tliéodose , au-dessus
dfs autres évêqucs de la province. Ce juge-
ment fut approuvé unaninieincMil. Quant aux
évêqms ordonnés pur IMiolius et déposés par
Eustatlie, il fut décidé qu'ils seraient rétablis
d;ins leur dij,Miilé et même dans leurs sièges,
ciinimo ayant été ordonnés légitimement par
le métropolitain. Ou ne p.irla point des évê-
ques ordonnés par Eusiatlie. Cécropius de
Sébasiopolis demanda qu'on Ht un règlement
pour faire observer partout les canons sans
égard aux lois impériales ; et il fut ainsi or-
donné de l'avis du concile. Evagre et Libéral
ne disent rien de ces deux affaires, ni des
sessions particulières, où elk-s furent ré-
glées, parce qu'elles ne sont pas décrites
dans plusieurs es.cm|ilaires du concile; mais
il est parlé de celle de Pholius dans la
dixième session.
Celle que l'on compte pour la cinquième
est du 22 octobre. On y lut, à la requête des
magistrats, une définition de foi dressée par
les principaux, évêques du concile. Elle avait
déjà été lue le 21, qui était un dimanche,
devant les évêques, qui l'avaient approuvée.
Mais dans le concile elle souffrit des diffi-
cultés, surtout de la part des légats, parce
qu'elle disait seulement que Jésus-Christ est
(le deux natures, et non en deux natures,
comme saint Léon l'avait dit dans sa lettre à
Flavien. Ils demandèrent qu'on s'arrêtât uni-
quement à la lettre de ce saint pape, ou qu'on
leur fît donner un rescrit pour s'en retourner
et pour célébrer un concile en Occident. Il
était connu que Dioscore n'avait condamné
Flavien que parce que ce saint évêque disait
qu'il y a deux natures en Jésus-Christ. Ainsi
c'aurait été autoriser la condamnation de
saint Flavien , que de ne pas se servir de ce
terme, que Dioscore rejetait, tandis qu'il ad-
mettait lui-même celui de deux natures. 11
s'éleva là-dessus de grands débats entre les
évêques. Pour les terminer , les magistrats
firent aux évêques celle question : « A qui
voulez-vous adhérer? Est-ce à Léon, ou bien
à Dioscore?» Nous croyons comme Léon ,
répondirent aussitôt les évêques ; l'exposition
que l'on a faite de la foi est la seule orthodoxe.
« Ajoutez donc à votre définition, répliquè-
rent les magistrats, en vous soumettant au ju-
gement de notre Irès-saint Père Léon, qu'il
y a en Jésus-Christ deux natures, distinctes
quoique non séparées, et inconvertibles l'une
dans l'autre. » Les magistrats proposèrent
ensuite, d'après l'avis de l'empereur, d'as-
sembler six évêques d'Orient, trois d'Asie,
trois du Pont , trois d'illyrie ei trois de
Thrace, l'archevêque Analolius et les Ro-
mains, dans l'oratoire de i'église, pour con-
venir d'une définition de fui qui plût à lout le
monde. L'empereur ordonna que la propo-
sition fût exécutée ou que le concile fût trans-
féré en Occident. Après quelque résistance,
les évê(iues convinrent que la chose se trai-
terait par commissaires. On les choisit au
nombre de vingt-deux; mais on n'en prit
point des évêques d'Egypte , peut-être parce
CAL
410
qu'on craignait qu'ils ne fussent trop favo-
rables à Dioscore. Les vingt-deux commis-
saires étant entrés avec les magistrats dans
la chapelle de Sainle-Euphémie, examinèrent
le décret de la foi qui avait d'abord été pro-
posé, et le mirent dans la forme (jue nous
l'avons aujourd'hui. C'est le seul (|ui fut in-
séré aux actes, après qu'Aéliiis en eut fait
la lecture en présence du concile. (Vvsl plutôt
un discours qu'un symbole. (]elui de NIcée et
celui de Gonstantinople y sont rapportés tout
au long ; puis ou ajoute : Ce symbole suffi-
sait pour la connaissance parfaite di' la reli-
gion ; mais les ennemis de la vérité ont in-
venté de nouvelles expressions ; les uns
voulant anéantir le mystère de l'Incarnation,
et refusant à la Vierge le litre de Mère de
Dieu ; les autres introduisant une confusion
el un mélange , el forgeant une opinion in-
sensée et monstrueuse , qu'il n'y a qu'une
nature de la chair et de la divinité, et que la
nature divine du Fils de Dieu esl passible.
C'est pourquoi le saint concile œcuménique ,
voulant obvier à toutes leurs entreprises et
montrer que la doctrine de l'Eglise esl tou-
jours inébranlable , a défini premièrement,
que la foi des trois cent dix-huit Pères de-
meurera inviolable. De plus, il confirme la
doctrine que les 150 Pères assemblés à Con-
stanlinople ont enseigné, touchant la per-
sonne du Saint-Esprit, à cause de ceux qui
l'attaquaient, mais non qu'ils crussent que
quelque chose manquât à l'exposition précé-
dente; et â cause de ceux qui veulent détruire
le mystère de l'Incarnation , le concile reçoit
les lettres synodales du bienheureux Cyrille,
tant à Nestorius qu'aux Orientaux , comme
propres à réfuter l'erreur de Nestorius , et à
expliquer le sens du symbole. Le concile y
joint avec raison la lettre du très-saint ai che-
vêque Léon à Flavien contre l'erreur d'Eulv-
chès , comme conforme à la confession die
saint Pierre, el également propre à détruire
les erreurs et à affermir la vérité. Sui-
vant donc les saints Pères, nous déclarons
tout d'une voix que l'on doit confesser un
seul el même Jésus-Christ notre Seigneur, le
niême parfait dans la Divinité, el parfait dans
l'humanité ; vraiment Dieu et vraiment
homme ; le même composé d'une âme rai-
sonnable et d'un corps ; consubslaniiel au
Père, selon la Divinité, et consubstantiel à
nous, selon l'humanité; en tout semblable à
nous hormis le péché ; engendré du Père
avant les siècles selon la Divinité; dans les
derniers temps né de la Vierge Marie, Mère
de Dieu, selon l'humanité, pour nous et pour
notre salut; un seul el même Jésus-Christ
Fils unique, Seigneur en deux natures, sans
confusion, sans changement, sans division,
sans séparation; sans que l'union ôte la dif-
férence des natures ; au contraire la propriété
de chacune est conservée el concourt eu une
seule personne et une seule hypostase ; en
sorte qu'il n'est pas divisé ou séparé en deux
personnes; mais que c'est un seul el même
Fils unique. Dieu \'erbe Noire-Seigneur Jé-^
sus-Chrisl. Le concile défend à qui que ce
soit d'enseigner ou de penser autrement,
«11
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
412
sous peine, aux évéqucs el aus clercs, de
déposilinn ; aux moines el aux laïques d'a-
nallième. Il défend encore de composer ni
de suivre aucune aulre foi. ni aucun autre
symbole que celui de Nicée. Ce décret fut lu
et ensuite approuve de tous les évê(iues.
Le lexle grec, au lieu de dire que Jésus-
Christ est en deux natures, dit de deux na-
tures. Mais on ne peut douter que ce ne soit
une faute, sans qu'on puisse dire de quelle
manière elle s'est glissée dans le texte.
Evagre, qui le rapporte entier, lit en deux
natures. On convint, dans la dispute entre les
catholiques et les sévériens, en 533, que le
concile avait mis en deux natures. On lit de
même dans Euihymius et dans Léon de By-
sance. Ce dernier assure même que le con-
cile de Calcédoiiie ne parla point du terme
de doux iialures, parce qu'il ne voulait ni le
rejoter ni s'en contenter; aussi les anciennes
versions latines disent sans variation, en
deux natures.
Le 25 octobre les évêques étant assem-
blés, l'empereur Marcien vint au concile ac-
compagné des magistrats qui avaient cou-
tume de s'y trouver, el de plusieurs antres
officiers. Il harangua les évêques en latin,
qui était la langue de l'empire, puis en grec,
pour leur témoigner que son intenlion en
les convoquant avait été de conserver la
purilé de la foi, altérée depuis (juclque
temps par l'avarice el l'ambition de quelques
personnes. Il ajouta que l'on ne devait tenir
d'autre docirine sur le mystère de l'incarna-
tion, que celle que les Pères de Nicée ont
enseignée dans leur symhole, et saint Léon
dans sa lettre à Flavien ; ()ue s'il avait voulu,
à l'exemple de Constantin, assister au con-
cile, ce n'était que pour confinner la foi, et
non pour exercer sa puissance. Son discours
fini, on fil les acclamations ordinaires, après
quoi on lui, par ordre de ce prince, la défi-
nition de foi faite le jour précédent. Elle fut
souscrite par trois cent cinquante évêques,
les iégals à la lêle. Diogène de Cyzique et
quatorze autres métropolitains souscrivirent
pour ceux de leurs suffragants qui étaient
absents. Marcii'u demanda si la confession
de foi qu'on venait de signer avait été l'aile
d'un consenlement unanime. Tous les évê-
ques répondirent qu'ils l'avaient signée,
parce qu'ils y reconnaissaient la foi des
apôtres; ce qu'ils accompagnèrent de grands
éloges pour l'empereur el pour l'impératrice
Pulchérie. Marcien dit ensuite : Pour ôter
à l'avenir tout prétexte de division, quicon-
que fera du tumulte en public en parlant de
la foi, sera banni de ConstaïUinople, au cas
qu'il soit simple particulier; mais s'il est of-
ficier, il sera cassé; et déposé si c'est un
clerc. Tout le concib; fut de cet avis. L'em-
pereur déclara qu'il avait queltiues articles
à proposer, et qu'il souhaitait les voir réglés
plutôt par l'autorilé de l'Eglise que par la
sienne: le premier, que personne no bâtirait
un monastère sans le coiiscntemeiit de l'é-
véque de la ville, et du propriétaire de la
terre; que les moines tant des villes (lue de
la campagne seraient soumis à l'évêque,
qu'ils vivraient en repos, ne s'appliquant
qu'au jeûne et à la prière, sans s'embarras-
ser d'affaires ecclésiastiques ou séculières,
s'ils n'en étaient chargés par l'évêque pour
quelque nécessité, et qu'ils ne pourraient re-
cevoir dans leurs monastères des esclaves
sans la volonté de leurs maîtres; le second,
qu'il serait défendu aux clercs de prendre à
ferme des terres, ou de se charger de quel-
que intendance et recette, si ce n'est des
biens de l'église, et par commission de l'évê-
que, sous peine aux contrevenants d'être
dépouillés de leur dignité, en cas d'opiniâ-
trelé; le troisième, que les clercs qui servent
une église ne pourront être envoyés à l'église
d'une autre ville, mais qu'ils se contenteront
de celle à laiiueile ils ont été premièrement
destinés, hormis ceux qui, étant chassés de
leur pays, ont passé dans une aulre église par
nécessité. Il devait y avoir peine d'excom-
munication, tant i)our le clerc qui passait
d'une église à une aulre, que pour celui qui
l'y recevait. Ces trois articles ayant été lus
par le secrétaire Béruiiicien, l'empereur les
donna à Analolius,et on en fit ensuite le troi-
sième, le quatrième, le cinquième, et le ving-
tième canon en y changeant quelque chose.
Ce prince ordonna, avec l'approbation du
concile, que la ville de Calcéiloine, en consi-
dération, tant de Sainle-Euphémie cjue parce
que le concile y avait été assrmblé, aurait à
l'avenir les privilèges de métropole, mais
pour le iioiii seulement, sauf la dgnité de la
métropole de Nicomcdie. Les évé(jufs le sup-
plièrent de leur permettre de retourner à
leurs églises; mais Marcien les pria de pa-
tienter encore trois ou quatre jours pour ter-
miner en présence des magistrats les affaires
dont on leur demandait la dtcision. C'est
ainsi que finit la sixième session, que quel-
ques-uns oui regardée comme la dernière du
concile, parce qu'on y acheva de régler ce
qui leginiail la foi et les aff.iires générales
de l'Eglise. On remarque que be;iuconp d'é-
glises n'avaient dans leurs copies que six
sessions avec les canons, que le pape Pelage
considéraitcomme f.iisant partie de la sixième
session. Evagre, qui s'étend beaucoup sur les
six premières, passe légèrement sur les sui-
vantes. Ce qui n'empêche pas qu'on ne doive
regarder les choses qui y furent traitées,
comme appartenant au concile.
La septième, la huitième et la neuvièoie
session sont datées du 2C octobre, parce
qu'elles lurent tenues toutes les trois dans
ce jour. Dans la septième, le concile confirma
l'accord fait entre Maxime d'Anlioche et Ju-
vénal de Jérusalem, par lequel la Phénicie et
l'Arabie demeurèrent sous la juridiction de
l'Eglise d'Antioche, et les trois Palestines sous
la juridiction de l'Eglise de Jérusalem. Oa
traita dans la huitième l'affaire de Théodo-
ret. Il avait déjà été rétabli dans son siège
par le pape saint Léon. Il anathénialisa, en
présence du concile, Nestorius, et quiconque
ne disait pas que la \'ierge est Mère de Uieu,
et quicon(]ue divisait en deux le Fils unique.
Il souscrivit à la définition de foi qui y fut
dressée; il avait dès auparavant souscrit à la
413
CAL
CAL
414
lellre de saint Léon à Flavien. Les magii-
tr.its no trotivanl donc aucune tlifficullé sur
son rôliiblissciniMit, ils doni.indèrcnt qu'il
renlrâl dans son siège, comme sainl Léon
l'avait jugé : ce que tous les évêques accor-
dèri'iit. Ibas demanda dans la neuvième ses-
sion que l'on cessât tout ce qui avait été fait
à Eplièse en son absence, et qu'on le rendit
à son éjflise. On lut d'abord la sentence ar-
hiinilede Phoiius de ïyr et d'Eustalhe de
Béryle, rendue à Tyr, le 23 février i48,
par laquelle il paraissait qu'lbas avait dé-
claré sa foi et pardonné à ses accusateurs ; et
comme il y avait beaucoup d'autres pièces à
lire, on remit l'alTaire à la session suivante,
qui se tint le lendemain 27 octobre. On y
lut les actes du synode tenu à Bérytc, le 1
septembre hhS, où ibas avait été renvoyé
absous. Les magistrats proposèrent ensuite
la lecture de ce qui avait été fait contre lui
dans le faux conciled'Kphèse. Mais les légats
s'y opposèrent, disant que l'évèque de Rome
avait rejeté et déclaré nul tout ce qui avait
été fait dans ce concile, excepté l'ordination
de Maxime d'Anlioche, que ce pape avait
reçu à sa communion, et qu'il fallait deman-
der une loi à l'empereur qui défendit même
de donner le nom de concile à cette assem-
blée. Sans faire donc lecture des actes d'E-
phèse, Piiscasiu et les autres légats opinèrent
que, suivant les pièces qui avaient été lues,
Ibas devait être reconnu pour orthodoxe et
recouvrer l'honneur de l'épiscopat et son
église dont il avait été chassé injustement;
qu'à l'égard de Nonnus, ordonné évéque d'B-
desse à la place d'ibas, c'était à l'évèque
d'Anlioche de statuer sur ce qu'il jugerait
plus à propos. Son avis fut que Nonnus con-
serverait les honneurs de l'épiscopat jusqu'à
ce qu'on eût examiné son ordination dans
une assemblée des évéques de la province:
ce qui fut approuvé du concile et des ma-
gistr;its. On demanda seulement qu'lbas
anathématisât Nestorius et Eutychès ; ce
qu'il lit à l'instant. Dans la même session,
Maxime, qui avait été élu évéque d'Anlioche
en la place de Domnus déposé dans le faux
concile d'Ephèse, demanda que l'on accordât
à son prédécesseur une pension sur les reve-
nus de l'Eglise d'Antiociie; les magistrats et
les évéques du coi;cile y consentirent, mais
en laissant à la discrétion de Maxime la
quantité ('e la pension.
La onzième et la douzième session, quoi-
que tenues en différents jours, l'une le 29
octobre, l'autre le 30 du même mois, ne
traitèrent que d'une seule affaire , qui était
celle de Bassien et d Etienne dEphèse. Bas-
sien , ordonné par force évéque d'Evazes ,
ville de la province d'Asie , ne voulut pas
aller à l'Eglise pour laquelle on l'avait or-
donné ; mais celle d'Ephèse étant devenue
vacante par la mort de Basile, en 4'ii, Bas-
sien en prit le gouvernement, contraint,
disait-il , de l'accrpter par les évéques , le
clergé et le peuple. 11 fut maintenu dans ce
siège par l'empereur Théodose 11 et p;ir
saint Procle, qui n'avait pas d'abord ap-
prouvé sou iutronisatiuii. Après quatre ans
d'épiscopat , c'est-à-dire en W8 , comme il
offrait le sacrifice avec tout son peuple et son
clergé, ccuxqui avaient accoutumé de rece-
voir de sa main les saints mystères, se sai-
sirent de lui , lui arrachèrent son habit sa-
cerdotal, et le traînèrent en prison, où ils
le retinrent pendant trois mois. Durant ce
temps-là, les mêmes évéques qui avaient
ordonne Bassien , ordonnèrent à sa place
Etienne, prêtre dEphèse, qui en fut évéque
jusqu'en V-îi,que Bassien demanda à être
rétabli dans son siège. A cet effet, il présenta
sa requête dans la session du 29 octobre. 11
l'avait présentée auparavant à l'empereur
Marcien , et ce prince l'avait renvoyée au
concile. Elle y fut lue. Gomme il se plaignait
qu'Etienne, alors évéque d'Ephèse, lui re-
tenait son siège et son bien, les magistrats
ordonnèrent à Etienne de répondre. Etienne
dit que Bassien n'avait point été ordonné
évéque d'Ephèse ; mais que celle église étant
devenue vacante, il y était entré de force et s'y
était assis, à la faveur d'une troupe de gladia-
teurs et d'autres gens armés ; qu'après qu'on
l'en avait chassé, suivant les canons, qua-
rante évéques d'Asie l'avaient ordonné à la
place de Bassien , par le suffrage des nobles,
du peuple , du clergé et de la ville , dont il
était bien connu, puisqu'il y avait quarante
ans qu'il était dans le clergé d'Ephèse. Bas-
sien , de son côté , fit au concile le détail de
ses bonnes œuvres depuis sa jeunesse, di-
sant qu'il avait fait bâtir un hôpital, où il
avait mis soixante et dix lits, qu'il y rece-
vait tous les malades et les étrangers; que
l'évèque Memnon, jaloux de sa vertu , l'a-
vait ordonné malgré lui évéque d'Evazes ,
pour l'obliger par là à sortir d'Ephèse; que
Basile, successeur de Memnon, étant mort,
on lui fil violence pour le mettre lui-même
sur le siège d'Ephèse ; que son intronisation
fut confirmée par l'empereur Théodose et
par saint Procle de Constantinople ; qu'il
était demeuré paisible dans celle église ,
pendant quatre ans ; en sorte qu'il avait or-
donné dix évéques et plusieurs clercs. 11 dé-
clara ensuite de quelle manière on l'avait
maltraité, en lui ôlant ses habits sacerdo-
taux , en l'enfermant en prison , et en lui
prenant tout son bien; il rejeta toutes ces
violences en partie sur Etienne. Après quel-
ques autres contestations de part et d'autre,
les magistrats, voyant qu'aucun des deux
n'avail été ordonné par le concile de la pro-
vince, qu'au contraire, ils avaient été l'un
et l'autre faits évéques par violence, opi-
nèrent qu'il fallait lés déposer tous deux, et
élire un autre évéque d'Ephèse. Ce jugement
parut juste; mais, sur la remontrance des
évéques d'Asie, on suspendit pour quelque
temps cette nouvelle élection, dans la crainte
que si l'on envoyait à Ephèse un évéque élu
à Calcédoine , cela n'occasionnât quelque
sédition. Cette affaire fut encore discutée
d.ius la douzième session , qui se tint le len-
demain. On convint qu'Etienne et Bassien
seraient déposés et qu'on élirait un autre
évéque à leur place; mais qu'ils garderaient
l'un et l'autre la dignité d'évéquc , avec une
415
DICTIONNAIRE DES CONCILFS.
H6
pension 'de deux cents pièces d'or par an,
sur les revenus de l'Eglise d'Ephèse. On ac-
corda encore à Bassien la permission de pour-
suivre, suivant les formes des lois, Etienne
ou tout autre qu'il voudrait, pour se faire
rendre ce qu'on lui avait enlevé de son bien.
La treizième session fut tenue le même
jour que la précédente, le 30 octobre. Euuo-
niius de Nicomédie y présenta une requête en
plainte de ce qu'Ânastase de Nicée, entre-
prenant sur les droits de métropolitain, avait
excommunié des clercs de l'église de Basili-
nople, qui était de la dépendance de Nico-
médie. Anaslase soutenait au contraire que
Basilinople ayant été autrefois tirée de l'E-
glise de Nicée, par Julien qui en fit une ville
à qui il donna le nom de sa mère, Basiiine,
elle devait dépendre de Nicée, et la recon-
naître comme sa métropole. Les parties al-
léguèrent diverses raisons pour appuyer
leurs prétentions ; mais les magistrats vou-
lant aller au fond de l'affaire, demandèrent
ce que portaient les canons. On lut le qua-
trième de Nicéo, où il est dit que les ordi-
nations de chaque province se doivent faire
par l'autorité du métropolitain. Anaslase ré-
pondit que l'empereur Valens avait par une
loi attribué à Nicée le droit de métropole.
Eunomius cita une loi de Valentinien, pos-
térieure à la précédente, qui portail que le
titre de métropole, donné par honneur à Ni-
cée, ne préjudicierait en rien aux privilèges
de Nicomédie. Sur quoi les magistrats, de
l'avis de tout le concile, déclarèrent que le
canon de Nicée ne voulant qu'un métropo-
litain dans chaque province, l'évêque de
Nicomédie , qui était lie toute antiquité mé-
tropolitain dans la Bithynie, serait reconnu
en cette qualité par l'évêque de Basilinople
et même par celui de Nicée, qui conserverait
toutefois le titre de métropolitain , par hon-
neur seulement. Aélias , archidiacre de
Constantinople , prétendit que l'évêque de
cette ville était en possession d'ordonner
celui de Basilinople, et demanda que ce droit
lui fût conservé. Le concile répondit qu'il
fallait s'en tenir aux canons. A quoi les ma-
gistrats ajoutèrent que l'évêque de Nicomédie
devait être métropolitain de toute la pro-
vince ; et qu'à l'égard dos privilèges de l'Eglise
de Constantinople, on les examinerait en un
autre temps.
Dans la quatorzième session , qui se tint
le 31 octobre, on lut deux requêtes de Sa-
binien , évêqun de Perrha en Syrie, l'une
adressée à l'empereur, l'autre aux arche-
vêques Léon , Aualoliijs et Maxime, portant
qu'ayant été ordonné évêque de Perrha par
les évêques de la province, à la place d'A-
thanase , chassé de son siège , parce «luac-
cusé de crimes atroces , il n'avait pas voulu
comparaître, néanmoins le concile d'Ephèse,
sous Dioscore , avait renvoyé Alhanase à
Perrha, et l'en avait chassé lui-même, contre
le gré des habitants de celle ville. Alhanase
se défendit, en disant que sa cause avait été
jugée par saint Cyrille et saint Procle ; mais
qu'après la mort de saint Cyrille, Uomnus
d'Antioche l'ayant fail citer en jugement , il
lui avait répondu que si l'on voulait s'en te-
nir aux lettres de saint Cyrille et de saint
Procle , il était prêt à comparaître et à
répondre à la citation. Il demanda qu'on lût
ces lettres. Elles portaient qu'Athanase s'é-
tait plaint à un concile de Constantinople de
quelques - uns de ses ecclésiastiques qui
avaient voulu mettre les économes de l'é-
glise £1 leur choix, et ôter son nom des dip-
tyques. Sur quoi saint Cyrille et saint Procle
avaient prié Domnus d'Antioche de nommer
des commissaires pour juger Alhanase sur
les lieux , s'il ne pouvait y aller lui-même,
à cause que cette ville était trop éloignée
d'Antioche. Suivant les canons , c'était au
métropolitain d'Athanase à le juger; mais
il l'avait récusé comme suspect. Domnus
nomma pour commissaire Panolbius, évêque
d'Hiéraple , ami d'Athanase. Néanmoins
celui-ci ne voulut pas comparaître ; il offrit
même de se défaire de son évêchè. Jean ,
successeur de Panolbius , cita aussi Alha-
nase , et enfin Domnus le cita à son concile.
Alhanase fil défaut partout. Au contraire,
les clercs de Perrha ayant comparu pour
l'accuser, les évêques du concile d'Antioche
le condamnèrent , comme ayant exposé faux
à saint Cyrille et à saint Procle. Sabinien
demanda qu'on lût les actes de ce concile.
Après qu'on en enl fait la lecture, les ma-
gistrats den.iandèrent si quelques-uns de ceux
qui avaient déposé Alhanase avec Domnus
étaient présents au concile. Théodore de Da-
mas et six autres évêques s'étanl avancés ,
dirent que les clercs de Perrha avaient
formé des plaintes contre Alhanase ; qu'étant
appelé jusqu'à trois fois, et ne s'étant pas
présenté, on avait prononcé contre lui la
sentence de déposition. Les magistrats de-
mandèrent à Alhanase pourquoi il n'avait
pas comparu au concile d'Antioche? 11 ré-
pondit : Parce que l'évêque d'Antioche, qui
y présidait, était mon ennemi. Les magis-
trats jugèrent qu'Athanase ayant été déposé
pour sa contumace. Sabinien devait demeu-
rer possesseur de l'église de Perrha, puis-
qu'il avait été ordonne par le concile de la
province. Ils déclarèrent qu'Athanase avait
été mal rétabli par Dioscore dans le faux
concile d'Ephèse, et Sabinien mal dépose;
que toutefois Maxime d'Antioche avec son
concile prendrait connaissance de l'affaire ,
en sorte qu'elle fût terminée dans huit mois ;
(|ue si Alhanase se trouvait convaincu , no
fût-ce que d'un seul crime digne de déposi-
tion, il serait non-seulement déchu de l'é-
piscopal, mais encore soumis aux peines des
lois ; et que si , dans cet espace de lemps, il
n'était ni poursuivi, ni convaincu, on le re-
mellrait dans son siège, dont Sabinien serait
coadjuleur, avec une pension proportionnée
iiux revenus de l'église de Perrha. Le concile
approuva ce jugement.
Le même jour, 31 octobre, après qu'on
eut réglé toutes les affaires particulières
portées au concile, l'archidiacre Aélius re-
présenta qu'il y en avait aussi une à régler,
par rapport à l'Eglise de Constantinople. Il
avait proposé la même chose dès la veille, el
117
CAL
CAL
418
les magislrals en avaiiMit renvoyé l'cxamon
à un autre inomcnl. Il pria donc les lé;;als
el les magistrats d'èlro présents aux délibé-
rations qui devaient être prises à ce sujet.
Les légats s'y refusèrent, disant qu'ils n'en
avaient jioint reçu d'ordre du pape ; les ma-
gistrats s'en excusèrent aussi et dirent que
le concile pouvait examiner la chose sans
leur concours. Les légats s'étant retirés avec
les magistrats , les évéques d'Orient , qui
composaient le reste du concile, firent un
canon en faveur de l'Eglise de Conslanli-
nopie, portant que l'évéque de celle ville
appelée la nouvelle Rome aurait non -seu-
lement la préséance d'honneur sur tous les
autres évêques après celui de l'ancienne
Home , mais encore un droit étendu de juri-
diction sur les trois métropoles du Pont ,
de l'Asie el de la ïlirace. Ce canon , contre
lequel l'Eglise romaine a toujours réclamé,
jusqu'à l'époque du quatrième concile de
Latran , où le second rang parmi les pa-
triarches a élé enfin accordé par le pape
Innocent III à celui de Conslanlinople, est
compté pour le vingt-huitième des canons de
Calcédoine, que nous allons rapporter ici,
quoique les vingt-sept premiers a pparliennenl
plutôt aux précédentes sessions du concile.
Le 1" confirme tous les canons faits dans
les conciles précédents, et en ordonne l'ob-
servalion.
Ce canon doit s'entendre de tous les con-
ciles lanl généraux que particuliers qui
ont précédé celui de Calcédoine, et, par
conséquent , du code de l'Eglise grecque
donné par Justel, qui contient cent soixanle-
dix canons tirés des conciles de Nicée, d'An-
cyre,de Néocésarée,de Gangres, d'Antioche,
de Laodicée et de Conslanlinople; car il y
avait dès lors un recueil de canons, comme
on le voit par divers endroits des actes du
concile de Calcédoine. H est attribué, dans un
ancien manuscrit, à Etienne d'Ephèse; mais
peut-être celui-ci n'y ajouta-l-il que les ca-
nons des conciles d'Ejjhèse et de Calcédoine.
Le 2' porte que , si un évéque a mis en
commerce la grâce , qui n'est point vénale,
el ordonné pour de l'argent un évêque , un
chorévêque, un prêtre , un diacre ou quel-
que autre clerc; ou s'il a établi pour de l'ar-
gent un économe, un défenseur, un concier-
ge, ou quelque autre de ceux qui sont dési-
gnés dans le canon , l'ordinateur sera en
danger de perdre son rang;el celui qui sera
ordonné ou pourvu ne profilera point de la
place qu'il aura voulu acheler : l'enlremet-
leur même de cet infâme trafic, s'il est clerc,
sera déposé ; s'il est laïque ou moine, il sera
anathématisé.
Ce canon condamne el punit toute espèce
de simonie commise , non-seulement dans
l'ordination, mais aussi dans la nomination
des olUciers de l'Eglise, quels qu'ils puissent
être , tels ((ue les économes , ses défenseurs
ou avocals, ses concierges, etc. Ce canon se
Irouve dans la lettre encyclique du concile
de Conslanlinople , de l'an kbd , et dans les
actes du concile de Paris, de l'an 823. On le
trouve aussi dans Içs actes de l'usscmblée du
clergé de France , de l'an 16")5 ; et les pré
lats de celle assemblée en firent usage contre
les secrétaires des évêques , qui exigent des
salaires excessifs pour le sc'cau cl les autres
droits de l'évéque ; d'où vient <)ue Michel
Amelot, archevêque de Tours, défendit , par
un mandement de l'an 1(375 , de rien donner
el de rien recevoir pour les lettres d'ordres ,
ni pour toute autre expédition.
Le :i' canon défend aux évêques , aux
clercs et aux moines, de prendre à ferme des
terres , ou de se charger des affaires tempo-
relles , si ce n'est que les lois les appellent à
une tutelle dont ils ne puissent s'excuser ,
ou que révé(]ue les charge du soin des affai-
res de l'Eglise ou de personnes misérables ,
comme les veuves et les orphelins.
Les tutelles et les curatelles étaient défen-
dues aux clercs , dès le temps de saint Cy-
prien. Dans la suite , les clercs et les moines
en ont été déchargés par les empereurs. Jus-
tinian. in l.Ll,Cod. de Episcopis et Clericis.
Le 4' déclare que , quoiqu'on doive hono-
rer ceux qui mènent une vie vraiment soli-
taire , néanmoins , parce qu'il y a des per-
sonnes qui , sous prétexte d'embrasser la
profession monastique, troublent l'Eglise et
l'Etat, en parcourant les villes pour se bâiir
des monastères, il sera défendu de bâtir un
monastère ou un oratoire, c'est-à-dire une
chapelle, un petit monastère, sans le consen-.
lemenl de l'évéque de la ville et du proprié-
taire de la terre. 11 veut aussi que les moi-
nes, tant des villes que de la campagne,
soient soumis à l'évéque el vivent en repos,
ne s'appliquanl qu'au jeûne et à la prière,
sans s'embarrasser d'afl'aires séculières, s'ils
n'en sont chargés par l'évéque pour quel-
que nécessité. 11 leur défend en même temps
de recevoir des esclaves dans leurs monas-
tères, sans la volonté des maîtres.
Le 5' ordonne l'observation des anciens
canons, à l'égard des évêiues et des clercs
qui passent d'une église à une autre.
Le C* défend d'ordonner aucun ecclésiasti-
que, soit prêtre, soit diacre, sans l'attacher
à une église de la ville ou de la campagne,
ou à un monastère, et déclare nulles les or-
dinations absolues, en défendant à ceux qui
les ont reçues d'en faire aucune fonction, à
la honte de ceux qui les auront ordonnés.
Il y a deux choses surtout dignes de re-
marque dans ce canon : la première, qu'on
ordonnait des prêtres qu'on attachait aux
monastères, qui n'étaient pour l'ordinaire
composés que de laïques, afin d'y dire la
messe el d'y faire les autres fonctions sa-
cerdotales ; et ces prêtres étaient différents
des supérieurs de ces mêmes monastères,
comme on le voit par la règle et par les let-
tres de saint Augustin ; la seconde, que les
ordinations réprouvées par ce canon n'é-
taient pas seulement illicites, mais encore
nulles el invalides, selon plusieurs anciens
scolastiques cités par le P. Morin, DeSS. Or-
dinal, part. III, cxcrcit. 5, cap. 49.
Le septième défend, sous peine d'ana-
thème, à ceux qui sont entrés une fois dans
le clergé ou dans l'état monastique, de quit-
419
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
m
ter l'on et l'aotre de ces élals qu'ils ont ctti-
brassés à cause de Dieu, pour s'cngnger
dans l;i milice ou diiis une digiiilé séculière.
Pour bien prendre le sens de ce c^non, il
est nécessaire d'ol)server que, quoiciuo le
piariage ne fût pas interdit aux clercs infé-
rieurs, les anci(\ns étaient néanmoins per-
suadés que ni les clercs, quels qu'ils fussent,
ni les moines, ne pouvaient, sans une sorte
d'apostasie, quilter la vie cléricale ou mo-
nnsliquc, pour s'engager dans la milire ou
dans une dignité séculière, parce qu'ils re-
gardaient ces sortes d'états comme essen-
tiellement contraires à la vie cléricale et mo-
nastique : tel est le sens de ce canon, qui
était encore en vigueur dans le treizième
siècle, comme l'assure le P. Thoraassin, De.
Disciplin. eccl. pari. IV, lib. II, cap. k.
Le 8' ordonne que tous les clercs des hô-
pitaux, des monastères et des églises ou cha-
pelles des martyrs, de même que tous ceux
qui demeurent en ces lieux, seront sous la
puissance de l'évêque de chaque ville, sui-
vant la tradition des Pères, sous peine ■. e
correction canonique pour les clercs, et
d'excommunication pour les moines et les
laïques.
Il y avait autrefois des clercs et des moi-
nes destinés à desservir des hôpitaux et des
églises des martyrs, qui se prétendaient
exempts de la juridiction de l'évêque diocé-
sain : le concile de Calcédoine les y sou-
met, selon Id tradition des PP. et des ca-
nons.
Le 9' défend aux clercs, qui ont des affai-
res avec d'autres clercs, de quitter leur évé-
que pour s'adresser aux tribunaux séculiers,
et leur ordonne de poursuivre leurs causes
premièrement devant leur évêque ou, par
son ordre, devant celui dont les parties se-
ront convenues ; le tout sous les peines ca-
noniques. Le canon ajoute que les différends
que les clercs auront avec leurs évêques,
seront jugés par le concile de la province;
mais que si un évêque ou un clerc a une
affaire avec le métropolitain, elle sera jugée
par l'exarque du département ou par le
siège de la ville royale di- Gonstantinople.
Ce canon, qui traite du juge qui doit ter-
miner les causes des clercs, renferme trois
cas. Ou bien un clerc a une affaire avec un
autre clerc, ou avec son évêque, ou avec
son métropolitain. Dans le premier cas, l'af-
faire, soit civile, soit ecclésiastique, doit être
portée, en première instance, au tribunal de
l'évêque ; ce qui est confirmé par le chapi-
tre iil de la 123' novclle de Justinien, non-
seulement pour les causes que les clercs ont
entre eux, mais encore pour celles que les
la'Kiues intentent aux clercs. Dans le deu-
xième cas, qui est celui d'un clerc qui a un
différend avec son évêque, l'affaire sera por-
tée au concile de la province. Dans le iroi-
sième cas, où un clerc, ou bieu un évêciuc,
aurait quelque différend avec son métropoli-
tain, il faudra recourir à l'exarque du dé-
partement ou au siège de Gonstantinople.
Par l'exarque du département, on n'entend
pas le simple mélropolilain d'une province,
comme l'observe Balsnmon ; maïs celui qui
présidait à tout un diocèse, selon l'ancienne
signification de ce terme, c'r>t-,i-dire à un
district ou (lé(iarl<'ment eci lésiaslique qui
renfermait plusieurs provinces: c'est là ce
qu'on appelait anciennement diocèse, ainsi
que l'observe encore BaUamon. Les exar-
([ucs on, comme traduit Denys le Petit, les
primats d'un diocèse étaient donc ceux qui
avaient sous eux plusieurs métropolitains de
provinces. C'est ainsi que, dans les actes
mêmes du concile de Calcédoine, Domnus,
évêque d'Antioche, est nommé exarque du
diocèse oriental. L'empereur lustiiiien, con-
firmant ce canon d.ins le chapitre 22 de sa
123' novelle, a substitué le mol de patriarche
à celui d'exarque: mais le sens est le mémo.
Enfin le canon veut qu'on puisse, dans le
troisième cas, s'adresser directement à l'évê-
que de Gonstantinople, que la cause puisse
indifféremment être jugée, soit par l'exar-
que du diocèse, soit par l'évêque de la ville
impériale, à cause sans doute des laciiiiés
que présentait ce siège pour la discussion
des affaires.
Le 10' canon r « Il n'est pas permis à un
clerc d'être inscrit en même temps et compté
dans le clergé de deux villes, savoir de celle
où il a été ordonné d'abord et de celle où il
a passé, comme plus grande, par ambition :
ceux qui l'auront fait, seront rendus à la
première église. Que si quelqu'un est déjà
transféré à une autre église, il n'aura plus
aucune part aux affaires de la première, ou
des oratoires, ou des hôpitaux qui en dépen-
dent; le tout, sous peine de déposition pour
ceux qui, à l'avenir, retomberont dans cette
faute. »
Le 11' veut que l'on ne donne que des let-
tres de paix et de communion aux pauvres
qui voyagent, si l'on s lit qu'ils sont effecti-
vement catholiques, afin de leur procurer
par ces lettres les secours dont ils ont be-
soin. Il réserve les lettres de recommanda-
tion pour les personnes d'une condition plus
relevée, parce qu'on les accompagnait or-
dinairement de quelques éloges de la piété
et de la vertu de ceux qui en étaient les por-
teurs.
Les lettres de paix, qu'on donnait ancien-
nement aux pauvres qui voyageaient, sont
fort bien décrites par Sozomène, au chapi-
tre 16 du 6' livre de son Histoire ecclésiasti-
que, où il rapporte que Julien l'Apostat
admirait les lettres de paix que les évêques
donnaient aux pauvres voyageurs, pour leui*
procurer des secours, en quelque lieu qu'ils
pussent aller. Quant aux lettres de recom-
2nandation, dont il est parlé dans ce canon,
Balsamon, Zonare, Arislhène et les autres
Grecs, suivis par Genlien Hervet , disent
qu'on ne les donnait qu'aux personnes sus-
pectes, et lisent ainsi les dernières paroles
du canon : Quoniam littems commendulitias
iis solis personis qitœ sant suspeclœ. prœinri
opiirtel. Les personnes suspectes, disent ces
commentateurs, parce qu'elles avaient été
liées de quelque censure, avaient besoin de
lettres de recommandation, qui prouvassent
iai
CAL
CAL
m
qu'elles nvnienl été relevées de ces censures,
puisque s.ins cela les évoques, dnns les dio-
cèses rtcsqufis elles d^'yaieiil voyager, n'au-
raicul pas voulu les recevoir à la ()aix el à
iaconimuniou. Mais M. df l'Aubespiiie rél'ule
solideuiinl celli' explication des comnieiila-
teurs grecs, el fail voir que les Icllres paci-
fiques élaienl différentes des letlres de re-
commandation, en ce que les premières so
donnaient aux pauvres ordinaires, et les au-
tres aux personnes d'une condition plus re-
levée, soit clercs, soit laïques.
Le 12* canon fut fait à l'occasion des diffé-
rends (Mitre les évêqnes de Tyr el de Béryle,
de Nicouiédie et de Nicée. Il porte que les
évéques ne pourront, sous peine de déposi-
tion , s'adresser aux puissances , ni obtenir
des lettres du prince pour diviser une pro-
vince en deux , et y faire deux métropoli-
tains, et que, quant aux villes qui oui déjà
été honorées du nom de métropoles , elles
n'en jouiront que par honneur, sans préju-
dice des droits de la véritable métropole.
Le 13' défend aux clercs étrangers et in-
connus d'exercer aucune fonclion dans une
autre ville , sans lettres de recommandation
de leur évêque , qui portent témoignage de
leurs ordres et de leurs mœurs.
Le mot de lecteurs, qui se trouve chez Isi-
dore, chez Denys le Petit, et même dans le
code de l'Eglise romaine, rend ce canon obs-
cur ; mais la leçon grecque , qui porle iyno-
tos, au lieu de leclores, et qui est la meil-
leure , lève la difficulté. La discipline conte-
nue dans ce canon a été renouvelée par le
concile de Trente, sess. 22.
Le 14^° déclare que, puisqu'il est accordé
en quelques provinces aux ledeurs et aux
chantres de se marier, il ne leur sera point
permis de prendre des femmes qui ne soient
point catholiques, ou de faire baptiser leurs
enfants chez les hérétiques, il ne veut pas
non plus qu'ils les marient à des hérétiques,
à des Juifs, ou à des païens, s'ils ne promet-
tent de se convertir ; et , à l'égard de clux
qui avaient reçu le baptême chez les héré-
tiques , il ordonne à leurs parents de les
faire entrer dans la communion de l'Eglise.
On voit par ce canon, que la discipline de
l'Eglise n'était point partout la même, tou-
chant la continence de ses ministres. En
quelques provinces d'Orient, il était permis
aux lecteurs et aux chantres de se marier ;
el cet usage est reçu partout aujourd hui ,
tant en Orient qu'en Occident. On voit aussi
l'horreur que l'Eglise a eue, dans tous les
temps , des mariages des catholiques avec
les hérétiques, à cause du danger de séduc-
tion, tant pour la partie catholique, que
pour les enfants.
Le 15' défend d'ordonner, par l'imposition
des mains , une diaconesse , qu'elle n'ait
l'âge de quarante ans, et qu'on ne l'ail beau-
coup éprouvée. Que si , après l'imposition
des ntains , et après avoir passé quelque
Irnips dans le service, elle vient à se marier,
au mépris de la grâce de Dieu, elle sera ana-
Ihemalisée avec son mari.
Le 16' défend aussi aux vierges consa-
crées A Dieu , et aux moines, de se marier,
sous peine d'élre privés de la communion ,
penilanl autant de temps qu'il plaira à
i'évéque.
11 paraît par ce canon , que , du temps du
concile d<' Cal( édoine, les vœux des vierges
consacrées à Dieu , non plus que ceux des
moiiiis , n'étaient point encore regardés
comme des empêchements dirimants du ma-
riage, puisijue le concile n'ordonne pa» de
séjiarer les vierges ou les moines qui s'é-
taient mariés après leurs vœux, mais seule-
ment do les priver de la communion , c'est-
à-diie <le les excommunier, pour autant do
temps qu'il plaira à l'évêque. Gratien , (|ui
rapporte ce canon, cdus. 27, quœsl. 1, eau.
22 de la version d'Isidoie, el qui l'avait déjà
rapporte, ibid. can. 12 de la version de De-
nys le P( til, l'attribue au concile de Tribur ;
el il paraît par là , comme par beaueoup
d'aulres endroits, combien Gratien est peu
exact à indiquer les véritables sources des
canons qu'il rapporte.
Le 17' adjuge les paroisses de la cam-
pagne aux é(êques qui en sonl en posses-
sion paisible depuis trente ans ; mais on
ajoute que si , d.ins les trente ans , il se
forme quelque dilGculté , elle pourra être
poursuivie au concile de la province. Que, si
le métropolitain est partie, on ira à l'exar-
que du département ou à l'évêque de Cons-
tantinople, el que, si quelque nouvelle ville
est établie par la puissance de l empereur,
l'ordre des paroisses ecclésiastiques suivra
la forme du gouvernement politique.
La disposiimn adoptée a la tin oe ce canon
ne doit être considérée que comme une me-
sure purement arbitraire , et ne saurait con-
tredire le principe proclamé par l'évêque Cé-
cropius, dans la '*' session, aux applaudisse-
ments de tout le concile.
Le 18* punil de déposition et d'excommu-
nication les ecclésiastiques et les moines qui
font des conjurations et des cabales contre
leurs évéques ou leurs confrères, ce crime
étant défendu même par les lois civiles.
Le 19' ordonne que, ponr obvier au pré-
judice que causait aux affaires de l'Egiise
le défaut des conciles, on en assemble deux,
chaque année, suivant les décrets de Nicée,
au liiu choisi par le métropolitain, et que
les évéques qui manqueront de s'y trouver
sans empêchement légitime en soient repris
par leurs confrères.
Le 20' déclare que, si un évêque reçoit un
clerc d'un autre diocèse, lui et le clerc seront
séparés de la communion jusqu'à ce que le
clerc soit retourné à son évêque, si ce n'est
que ce clerc soit contraint de changer d'é-
glise à cause de la ruine de son pays.
La séparation de la communion , dont il
est parlé dans ce canon, ne doit pas s'en-
tendre de l'anathème ou de l'excommuni-
cation, mais seulement de l'exclusion pour
un temps de la communion avec les autres
évéques, ou de la suspension des fonc-
tions des ordres; et c'esl dans ce dernier
sens que le code de l'Eglise romaine et les
conciles postérieurs , notamment celui de
433
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
iU
Trente, l'ont entendue, lorsqu'ils ont pro-
noncé la peine de suspense contre l'évéque
qui ordonne un sujet étranger sans la per-
mission de son propre évêque, et contre le
sujet ordonné de cette jorle.
Le 21' défend d'admettre indifféremment
les clercs ou les laïques à accuser des évo-
ques ou des clercs, sans avoir auparavant
examiné la réputation des accusateurs.
Le 22' défend aux clercs, sous peine de
déposition, ams: qu'il leur avait été déjà dé-
fendu par les anciens canons, de piller les
biens de leur évêque après sa mort.
Le 23» ordonne au défenseur de l'Eglise de
Conslanlinople de chasser de la ville les
clercs et les moines étrangers qui y venaient
sans y être envoyés par leur évêque, et qui y
troublaient souvent le repos de l'Eglise et des
maisons particulières.
Le 2i' porte que les monastères, une fois
consacrés par l'autorité de l'évéque, et les
biens qui leur appartiennent, ne changeront
point d'étit : en sorte qu'il ne soit plus per-
mis d'en faire des habitations séculières, ni
d'usurper les biens qui leur appartiennent.
Le 2.3' dit que les ordinations des évéques
se feront dans trois mois, s'il n'y a une né-
cessité absolue qui oblige le métropolitain à
différer, et que le revenu de l'église vacante
sera conservé par l'économe.
Le 26' veut que chaque église cathédrale
ait un économe pris du corps de son clergé,
pour administrer ses biens, suivant l'ordre
de l'évéque, afin que l'on voie clair en cette
administration, et que les biens de l'église
ne soient pas dissipés ni le sacerdoce décrié.
Ce canon, dont le but est d'enipécher qu'on
n'accuse les évéques d'infidélité dans l'admi-
nistration des biens de l'église, a été renou-
velé par le deuxième concile de Séville,
tenu l'an 619, can. 9.
Le 27' anathématise celui qui enlève une
femme, même sous prétexte de mariage, ses
complices et ses fauteurs : si c'est un clerc,
il doil être déposé.
Le 28' accorde le second rang à l'Eglise de
Constanlinople, en ces termes : « Les Pères
ont eu raison de donner au siège de l'an-
cienne Rome ses privilèges, parce qu'elle
était la ville régnante; et, par le même mo-
tif, les cent cinquante évéques du concile de
Constanlinople ont jugé que la nouvelle
Rome, qui est honorée de l'empire et du sé-
nat, doit avoir les mêmes avantages dans
l'ordre ecclésiastique et être la seconde
après : en sorte que les métropolitains dos
trois départements du Pont, de l'Asie et de la
Thrace,et les évéques, leurs suffragants,qui
sont chez les Barbares, soient ordonnés par
l'évéque de Constantinople, après qu'ils au-
ront été élus canoniqnement dans leurs égli-
ses. Mais chacun de ces métropolitains or-
donnera les évéques de sa province, assisté
de ses suffragants, selon les canons. »
Ce canon ne se trouve point dans la col-
lection de Denys le Petit, ni dans les autres
collecteurs latins, ni même dans les anciennes
coUeciions grecques, comme l'a prouvé P. de
Marca iDe vêler, can. Collect. , c. 3, § 17, 18),
et après lui N. Alexandre {Hist. eccl., scec. V,
c. 1, art. 13). On le dressa furlivement, par
les intrigues d'Anatole de Constantinople, à la
suite de la quinzième session du concile; il
devint le sujet d'une grande contestation
entre les évéques orientaux et les légats du
pape, qui s'en plaignirent dans la seizième
session, du l" novembre, qui fut la dernière.
Saint Léon ne voulut jamais l'approuver.
Outre ces vingt-huit canons, on en trouve
deux autres dans Balsamon, Zonare, Aris-
Ihène et les autres commentateurs grecs;
mais il parait qu'ils sont d'une main plus
récente.
Le 1" déclare qu'un évêque ne doit jamais
être réduit au rang des prêtres.
Le 2' accorde un délai aux évéques d'E-
gypte pour souscrire à la lettre de saint Léon
à Flavien , jusqu'à l'élection d'un évêque
d'Alexandrie à la place de Dioscore.
Il y a une grande différence entre les di-
vers exemplaires du concile de Calcédoine.
Les collections ordinaires ont seize sessions;
mais plusieurs églises n'en avaient que six
avec les canons. La session qui est marquée
pour la dernière, et la seizième dans ces col-
lections. Libérât la compte pour la douzième,
d'autres pourla treizième. Le savantP.Mansi,
depuis évêque de Lacques, dit qu'il a trouvé
dans un manuscrit de neuf cents ans, de la
même ville, une très-ancienne version des
canons de Calcédoine, qui n'a point encore
vu le jour, et qui ne cède à aucune ancienne
version pour la fidélité. Elle ne contient que
vingt-sept canons , et met le concile de Cal-
cédoine à l'an 450, quoiqu'il se soit tenu l'an
k'ôl, et cela selon l'usage ancien, qui négli-
geait l'exactitude dans la supputation des
années, en faveur du nombre rond. Cette va-
riété des exemplaires vient de ce que, dans
les conciles généraux, les évéques des grands
sièges avaient chacun leurs notaires par les-
quels ils faisaient rédiger ou copier les ac-
tes, suivant le besoin qu'ils en avaient. Tous
étaient soigneux d'emporier avec eux et de
publier dans leurs provinces les définitions
de la foi et les canons. M.iis, pour les actes
relatifs aux affaires particulières, ceux qui
n'y étaient pas intéressés n'en prenaient pas
le même soin. Les uns les négligeaient tout
à fait; d'autres n'en recueillaient qu'une
partie; et ceux qui les recueillaient les pla-
çaient différemment, suivant l'ordre des da-
tes ou le mérite des matières.
Les légals, informés que, dans la quin-
zième session , il s'était fait quelque chose
contre les canons, s'en plaignirent dans la
session suivante, qui fut tenue le 1 ' novem-
bre , les magistrats présents. Nous vous
prions, leur dit Pascasin, de faire lire ce
qu'on a fait écrire, afin que tous nos frères
voient s'il est juste ou non. On lut le canon
vingt-huitième avec les signatures des évé-
ques. Lucenlius, l'un des légals, dit qu'on
avait surpris les évéques, et qu'on les avait
contraints de signer ce canon avant qu'on
l'eût écrit. Sur ce reproche, les évéques s'é-
( rièrcnt qu'on n'avait contraint personne,
(^omme les légats continuaient de s'opposer
415 CAL
au vingl-huilièmc canon, Aélius, archidiacre
ûc. Cunstanlinople, demanda s'ils en avaient
reçu quelque ordre du pape Léon. Le préire
Bonifare, qui l'avait par écrit, le lui en ces
Icrines ; « Ne souffrez point (]uo l'ordon-
nance des Pères soit entreinle on diminuée
par aucune entreprise; gardez en tout la di-
gnité de notre personne que voii'; représen-
tez ; cl si quelques-uns, se confiant en la
splendeur de leurs villes, veulent s'allrihiier
quelque cliose, repoussez-les avec fermeté. »
L'application de ces belles paroles ne pouvait
être l'aile plus à propos.
Les magistrats dirc^nt : Qu'on propose les
canons de part et d'autre. Le légat l'aseasin
lut le sixième canon de Nicée, en ces termes :
« L'Eglise romaine a toujours eu la primauté.
Que les anciennes coutumes soient mainte-
nues en vii,'ueur dans l'Egypte , la Libye et
la Penlapole, en sorte que tous y soient sou-
mis à révé(iue d'Alexandrie, parce que telle
est la coutume du poniil'e romain. Qu'il en
soit de même pour ce qui concerne Tévéque
d'Antiochc, et que, dans les autres provinces
les églises conservent également leurs an-
ciens privilèges. » Le légat lut encore de
suite le canon septième : « Puisque, suivant
la coutume et la tradition ancienne, Icvéque
de Jérusalem est en possession d'être honoré,
il continuera à jouir de cet honneur, sans
préjudice de la dignité du métropolitain. » Ce
métropolitain était l'évêque de Césarée en
Palestine, doni il n'avait pas été seulement
questiondansl'arrangementlait en faveurde
Juvénal de Jérusalem. Lesecrétaire Constan-
tin ne fit lecture que du sixième canon de
Nicée, etencore sansce préambule : LEglise
romaine a toujours eu la primauté. Mais il fit
lire ensuite le décret du premier concile gé-
néral de Constantinople , contre lequel les
souverains pontifes avaient également pro-
lesté, et où il était dit que l'évcque de celle
ville aurait la prérogative d'honneur après
l'évêque de Rome, mais sans lui attribuer de
juridiction, comme le canon de Calcédoine,
sur aucune province.
Les magistrats, sans demander de plus
grands éclaircissements, conclurent, après
avoir su des évêques qu'ils avaient souscrit
volontairement, que le vingt-huitième canon
de Calcédoine aurait son exécution, avec
celte réserve, que quand un des métropoli-
tains des départements d'Asie, de Pont et de
ïhrace serait élu, et qu'on aurait apporté à
Conslantinople le décret de son éleciion , il
serait au choix de l'évêque de Constan'li-
nople d'y faire venir l'élu, pour l'ordon-
ner, ou de donner la permission pour
le taire ordonner dans la province. Les évê-
ques déclarèrent que tel était leur senlimenl
et demandèrent qu'on leur permît de s'en
retourner Mais les légats ne pouvant souf-
frir que le siège apostolique fût abaissé en
leurpresence, demandèrent ou que l'on révo-
quât tout ce qui s'était fait la veille au préju-
dice des canons, ou que leur opposition fût
insereedans les actes, afin que le pape pût
porter son jugement sur le mépris de son
Siège elle renversement des canons. Leur
Dictionnaire des Concilks. 1
CAL
426
roiuonlrance fut sans effel. Les magistrats
finirent la session, qui fut la dernière, en di-
sant que le concile avait approuvé tout ce
qu'ils avaient proposé.
Les évêques, avant de se séparer, adres-
sèrent un discours à remp(>reur Marcien. Le
titre l'attribue à tout le concile, qui y est
qnalilié de saint et d'universel ; mais on croit
qu'il fut composé par les légats ; c(! <]u\ pa-
rail, non-sculemeiit en ce (jne U: style du
texie latin est plus élégant cl pins naturel
que le grec; mais surtout parce (lue ce dis-
cours est uniquemciil pour juslilier la lellre
de saint Léon à Elavien, ce (]iii regardait
parlirnlièremenl les légats. Us y foui voir
que saint Léon, dont ils relèveni le zèle, la
loi cl le savoir, n'avait point coiilrevenu, en
écrivant celle leltre, au décret du concile
d'ii:i>hèse,qui semble détendre d'écrire sur la
foi, et de proposer d'autre règle sur celle ma-
tière ((ue le symbole de Nicée; puisiiue celte
delensen'aétél'aitequcpourceuxqui combal-
lentla foi,etnon pourceuxqui en prennent la
dclense; qu'il est bien vrai que nous devons
reconnaîlre pour unique symbole de notre
foi celui de Nicée; qu'on n'en doit pas pro-
poser d'autre à ceux que l'on admet au bap-
tême, et qu'il contient tout ce que doivent
croire ceux qui reçoivent avec simplicité et
avec soumission tout ce que l'Eglise leur en-
seigne ; mais qu'à l'égard de ceux qui, aban-
donnant cette simplicité, ont invcnlé de
nouvelles erreurs, et combattu les vérités de
la foi par des raisonnemenls captieux, c'a
toujours été l'usage, même depuis le con-
cile de Nicée, de les réfuter par des écrits
plus étendus, et de se servir incmc contre
eux de nouvelles expressions, qui , n'expri-
mant que les vérités contenues dans le sym-
bole de ce concile, les mettaient néanmoins
dans un plus grand jour , et ôtaient loules
les équivoques dont les héiéliiîuescouvraient
leurs mauvais sentiments. C'était assez pour
delruire l'hérésie arienne dans l'esprit des
vrais fidèles, de déclarer que le Fils est con-
subslantiel au Père; mais parce que Pholiu
et Marcel d'Ancyre ont avancé que les trois
personnes de la Trinité n'étaient dislinguces
que de nom , les Pères qui ont combaitu les
hérétiques ont été obliges d'élablir la foi de
trois subsistances, ou de personnes réelle-
ment distinctes l'une de l'autre. On s'était
contenté de dire dans le symbole de Nicée :
Je crois nu Saint-Esprit ; et c'était assez
pour marquer aux fidèles (|u'il est vcrila-
blemenl Dieu; puisqu'on ne peut croire au
Saint-Esprit comme au l'ère et au Fils, ([u'ca
les supposant d'une même nature. Mais la
nécessité où l'on s'est vu dans la suiie de
combattre ceux qui ont nié la divinité du
Saint-Esprit, a obligé les évêques du con-
cile de Constanlinople d'ajouter au symbole.
que \c Saint - Esprit procède du Père. Le sym-
bole de Nicée avait suffisamment établi la
foi de l'incarnation en disant que le Fils de
Dieu est descendu du ciel, et ([u'il s'est fait
chair. Mais les héréliqucs qui ont altaqné la
vérité de ce mystère, suit en refusant à 1 1
sainte Vierge le titre de Mère de Dieu , soi!
lli,
427
DICTIONNAIHE DES CONCILES.
m
en niaiil quo le Fils de Dieu ait pris une âme
raisonnable, soilcn conl'ondant les deux na-
tures en Jcsus-Clirist, soit en dislinguanl en
lui le Fils de Dieu d'avec le Fils de l'homme,
ont en{;agé les docteurs de l'Eglise à mon-
trer qu'il est Dieu parfait et houmie parlait;
qu'en lui les deux natures, la divine et l'Iiu-
niaine, sont unies en une seule personne sans
confusion, et qu'en conséquence on peut dire
de lui qu'il est né dans le temps, qu'il est de
toute éternité; qu'il est consubstaiiliel au
rèrc selon. sa divinité, cl consubslanliel à sa
mère selon son humanité, et qu'à ces deux
égards il est passible et impassible ; iuipus-
sible en tant que Dieu, passible en tant
qu'homme. La fin de toute cotte discussion
est de montrer que ce que saint Basile, le
pape Damasc et plusieurs autres ont fait au-
trel'uis contre les ariens, les macédoniens et
les apollinaristes, saint Léon a été contraint
de le faire contre les nouvelles erreurs d'Eu-
tychès. Sur la fin du discours le concile s'a-
dresse aux deux empereurs Marcien et \n-
linlinien, quoiqu'il n'y ait que le premier de
nommé dans le titre ; et pour prouver que
l'on ne pouvait accuser de nouveauté la doc-
trine que saint Léon établit dans sa leltre à
Flnvien , le concile joint <i son discours di-
vers passages tirés des écrits de saint Basile,
de saint Ambroise , de saint Grégoire deNa-
zianze, de saint Athanase, de saint Amphi-
loquc, d'Antiochus de l'toléniaïde , de saint
Fiavien d'Antioehc, de saint Chiysoslome,
d'AUicus, de saint Procle et de saint Cyrille,
qui tous ont cru que Jésus-ChrisI a deux na-
tures,et qu'étant consubslanliel an Père, se-
lon sa divinité, il s'est fait consubslanliel à
nous, selon son humanité.
Les évoques du concile en envoyant au
pape les actes de tout ce qui .s'était passé, lui
écrivirent une lettre synodale par laquelle
ils le reconnaissent pour l'interprète de saint
Pierre, pour leur chef cl leur guide, et pour
celui à qui le soin de la vigne du Seigneur,
qui est son Eglise, a été confié par lui-même,
ils lui donnent avis qu'ils ont retranché de
l'Eglise Dioscore, qui, outre la protection
qu'il avait donnée à Eutycbès, avait osé con-
damner et déposer saint Fiavien et Eusèbe
de Doiylée, contre les canons. Ensuite ils
prient saint Léon d'approuver et de confir-
mer la sentence synodale par laquelle ils
avaient maintenu l'Eglise de Conslaiilinople
dans l'ancien usage d'ordonner Us métropo-
litains des déparlements d'Asie, de Pont et de
Tiirace, nioiiis pour l'avantage du siège de
Conslanliuople que pour le repos des mé-
trojioles, où il arrivait souvent du tumulte
parmi le clergé et le peuple après la mort de
l'èvéque, parce qu'ils élaienl sans chef. Ils
conviennent que les légats s'étaient opposés
fortement à ce décret; mais ils ont voulu
sans doute, ajoutent les évéques, vous eu
laisser l'honneur, afin que l'on vous attribue
la conserv.ilion de la paix ccmmedela foi.En
honorant notre jugi nient par votre suffrage,
.vous ferez plaisir aux empereurs, et le siège
de Constaulinople vous en témoignera une
reconnaissance éternelle en toute occasion,
par son union et par son zèle. Cette lettro
était souscrite par les évéques du concile,
qui se disent au nombre de cinq cent vingt.
On n'y lit point ce que dit saint , Grégoire le
Grand, que le concile offrit au pajie le litre
d'évêque œcuménique ou universel. Saint
Léon, peu sensible à un titre que ses suc-
cesseurs ont regardé comme profane et té-
méraire, approuva tout ce qni s'était fait
dans le concile de Calcédoine pour l.i cau^e de
la (oi ; mais il s'opposa avec vigueur au vingl-
hnitième canon qui regarde les prérogilives
de l'Eglise de Gonslantinopie, disant que ce
canon était contraire à ceuxdeNicée. Il char-
gea Julien de Cos de faire traduire en lalin les
actes du concile de Calcédoine, et d'en réunir
toutes les sessions en un seul corps. On croit
que c'est cette traduction que nous avons
aujourd'hui. Lahb. l\ ; D. Ceill. XIV.
CALCHllTE (Concile de), ou Calcul, ou
Chelcliyt, Cnlichytmse, l'an 7;'3, ou 787 se-
lon le docteur Salmon. Ce concile fut tenu
sous le pontificat du pape Adrien I, et sous
le règne de Charlemagne, l'an 78.5, selon
'Wilkins dans son premier tome des Conciles
de la Grande-Bretagne, ou l'an 787, suivant
le P. I.abhe.ou même dès l'an 782, si l'on en
croit doni Ceillier.Aell'walde, roi de Northuni-
bre , y assista, avec Grégoire dOstie et Théo-
philacte de Todi, légfits du pape Adrien, six
évéques, un député d'un évêque absent, des
abbés et des comtes. On y dressa les vingt
canons suivants.
1. « On fera profession de la foi de Nicée
et de la doctrine reçue et établie dans les
six conciles généraux. »
2. « Le bai>lêuie sera administré, suivant
la forme et dans les temps marqués par les
canons. Tous les fidèles sauront par cœur le
symbole et l'oraison dominicale; et les par-
rains et les marraines seront obliges de l'ap-
prendre aux enfants qu'ils auront tenus sur
les fonts de baptême. »
3. « L'èvéque tiendra deux fois l'an son
synode, et fera chaque année la visite de son
diocèse, pour instruire ses diocésains, les
détourner du mal, les porter au bien, et ar-
racher du milieu d'eux tous les abus. »
4. « Les clercs ou chanoines observeront,
dans leur manière de vivre et de s'habiller,
les usages de l'Egli >e romaine; et les moines,
celle des moines orientaux, afin qu'il y ait
entre eux et les chanoines une distinction. »
5. « On élira, de l'avis de l'èvéque diocé-
sain, dos abbés et des abbesses d'une vertu
éprouvée, pour gouveruer les monastères, à
la place dL's abbés et des abbesses qui vien-
draient à mourir. »
G. « Les éiêques n'ordonneront prêtres el
diacri'S que de dignes sujets, et les atlache-
ront à l'église pour laquelle il les ordonne-
ront, sans permettre qu'ils rabandonncnt. »
7. « Les heures canoniales seront récitées
en leur temps el avec révérence dans toutes
les églises. «
8. « On conservera aux églises les privi-
lèges qui leur auront été accordés par le
sainl-siègc; tuais non pas ceux que de mé-
429 CAL
chants hommes auraient usurpés contre les
canons. »
9. « Les ecclésiastiques ne mangeront
point en cachello les jours de jeûne, à moins
ijue la nécessilé ne les y ol)iige. »
10. « Los lidélcs olIVironl un pain à la
messe, et non pas une croûte seulement. Los
ministres de l'autel n'y serviront pas les
jambes nues, et n'olTriront p;is le saint sacri-
liee dans des calices et des patènes de cornes
de bœuf. Les évéqnes ne jugeront point les
alT.iires séculières dans leXirs conciles ou sy-
nodes. »
11. « On exhorte les rois à gouverner avec
justice et à honorer l'Iîglise. »
12. « On règle la manière d'élire les rois,
on ordonne de les honorer et de leur obéir; on
défend de conspirer contre eux ; on dépose
les évèques conspirateurs, et l'on excom-
munie pour toujours leurs com[)lices. »
13. « On recommande aux riches et aux
puissants de juger selon la justice, sans égard
pour qui (jue ce soit, et sans recevoir de pré-
senis. »
Ik. « On défond les fraudes, les rapines, les
violences , les tributs injuslenicnt imposés
à l'Eglise; et l'on recommande la paix et la
concorde à tous ses membres, rois, évè-
ques, prêtres et la'ïques. »
la. « Anaibc.iie à tous ceux qui contractent
des mariages incestueux et illégitimes. »
It). « Défense aux bâtards d'hériter des
biens de ceux qui les ont mis an monde. »
17. « Les lidèies payeront la dinic, comme
étant ordonnée de Dieu, et s'abL,liendront de
l'usure, des faux poidsetdes fausses nesures.»
18. « Les chrétiens accompliront Ddèiement
les vœux qu'ils auront faits. »
19. « On extirpera tous les restes d'ob?er-
vances et de superstitions pa'iennes. »
20. « S'il arrive que quelqu'un meure sans
pénitence ou sans confession, on ne priera
point pour lui. »
Les évèques adressèrent ces canons au
pape Adrien par une lettre on ils marquent
que, les ayant proposés aux évèques, aux
abbés, aux sénateurs, aux ducs et à tout le
peuple du royaume, tous avaient promis de
les observer. Lahb. VI.
CAl.CHUTE fautrrsConc.de). F. Celchïte.
CALE N SE yConcittuin^; Voy. Chklles.
G.\L1SKE (Concile de), CuUscItiense, l'an
14-20. Ce concile de Caliske , lieu du diocèse
de (jnesne en Pologne, fut assemblé le 20
septembre , sous le pontifical du pape Mar-
tin V, dans le chœur de la collégiale, louchant
l'éleciiou de l'èvèque de Slrigonie en Hon-
grie. Ou y fit plusieurs canons, selon l'ordre
et la forme des decrélales, sur la permu-
tation des bcnétices, les clercs étrangers , les
archidiacres, les vicaires, les jugements , les
jours de l'êtes, les évèchés vacants, les tesla-
meuis, elc. Labb. XL
CALLEK (Synode diocésain d;'), le 18 jan-
vier lîiSl, sous 1> iniiid de la Cabra, arche-
VC(iue de celle ville. Ce prélat y publia dus
conslitulious divisées en six livres , doiit le
premier est des myslères de la foi et d'autres
points de dogme; le second, de l'adminis-
CAM
430
tration des sacrements; le troisième, de l'en-
tretien des églises, de la célébralion de»
messes, des processions, des prières publi-
ques cl des fêtes; le quatrième, des testa-
menls, des sépultures, des dépouilles des
défunts , des processions et des i'éles; le cin
(juième, de la vie et de la résidence des
clercs; le sixième enOn, des formes à ob-
server dans les jugemenis ecclésiastiques.
Constitue, synod. del arzobispado de Calter,
en C«llrr , 1052.
CAI-NE (Concile de), Calnense , l'an 977.
Calne était un château royal en Angleterre.
On y tint un concile nombreux en 977. Saint
Dunslan y présida à la tèle d'un grand nom-
bre d'évéqiies, de clercs et de nobles du
royaume. On proposa de chasser les moines
des églises qu'ils possédaient , pour leur sub-
stituer des clercs séculiers , dont plusieurs
étaient mariés. La chose fut vivement dé-
battue; mais l'aulorilé de saint Dunstan
l'emporta en faveur des moines. On trouve
ce concile placé en 978, dans l'édition des
conciles faite à "Venise. Angiic. l.
CALAI (Synode diocésain de), le 20 avril
11)88 , sous Fabio Maranta , évoque de cette
ville. Après la profession de foi, dans la
forme do Pie IV, exigée de tous les bénéfl-
ciers à charge d'âmes et de tous les prêtres
tenus d'assister au synode, l'évêque y fit des
décrets sur les divers points de la disci-
pline ecclésiastique. 11 y déclara usuraire le
prêt qu'on ferait de certaines denrées, avec
pacte d'en recevoir à titre de retour une
égale quantité, dans un temps où il y aurait
apparence qu'elles auraient augmenté de
prix. ConstUutioni , ordin. et Decreti, in
lîoma, 1589.
CAMBRAI (Concile provincial de) , Came-
racense, l'an 10u4. Gall. Christ. 1. 111, col. 92.
11 est bon d'observer que la ville de Cambrai,
jusqu'à l'an 1562, était un simple évêché de
la province de Reims. Par ce concile provin-
cial, il faut donc entendre le concile de la
province dont Reims était alors la métropole.
CAMRRAI (Synode de), l'an 1112, sous
l'évêque Odon, qui y approuva la fondation
et la dotation en même lemps de l'abbaye de
Bornheim. Cotic. Genn. X.
CAMBRAI (Synodes de), en 1300, 1307,
1.308, l.iOO, et 1310. D. Marlène , dans sa
Cullection très-ample des aticiens monuments ,
nous a donné les slaluts synodaux du diocèse
de Cambrai , publiés en divers synodes du
qualorzième siècle : le P. Harizeim croit
qu'il y eut au moins 25 synodes tenus à
Cambrai, dans ce siècle-là. Les statuts dont
nous allons donner ici un faible extrait sont
le résultat des premiers de ces synodes.
« Les prêtres enlreronl au synode en sur-
plis et en étole ; les doyens, en aube et en
étole ; et les abbés en aube et eu chape,
avec leur bâton pastoral. »
« Défense , sous peine d'excommunication,
d'assister à un synode auquel on n'apparlieiil
pas, ou de troubler le synode par des que^-
ïions qui lui sont élraugères. »
« Les doyens apporteront, chaque année,
au svnude les noms de tous les usuriers ma'
iSI
DlCTIONNAIRt; DES CONCILES.
432
iiifostcs, comme de tous les excomnuniés. »
« Chaque prêtre, au retour du synode,
sera tenu de dire une messe de ifec/uî'em pour
ses confrères morts |)endant l'année. »
« Les préircs, prélats ou patrons, qui
manqueront , sans em|iêchement canonique
ni excuse légitime, de se rendre au synode,
payeront dans le mois une amende assez
forte, sous peine d'être suspens de leurs
fonctions ecclésiastiques. >>
« Les paroles du baptême seront pronon-
cées distinctement par celui qui le confère,
et tandis qu'il le confère, il y aura auprès
des fonts une piscine, où se laveront les mains
les personnes qui auront tenu l'enfant , et
on lavera aussi le vase qui aura servi au
baptême. »
« On admettra en qualité de parrains et de
marraines quatre personnes laïques pour
chaque enfant, à savoir deux liooitiies et
deux femmes. On pourra leur joindre, si
c'est le désir dos personnes présentes , quatre
autres personnes séculières (juoique enga-
gées dans les ordres sacrés , ou même reli-
gieuses et qui auront lait profession dans
une religion a|)prouvée. » (]<; règlement a
été abrogé par le concile de Trente.
« Les prêtres exhorteront les peuples qui
leur sont soumis à présenter à Tévêque ,
pour qu'il les confirme, leurs enfants âgés
du sept ans cl au-dessus, avec leurs cheveux
propres, leurs fronts lavés cl des bandeaux
d'uni' toile épaisse, et à les ramener à l'é-
glise trois jours après, pour que les prêtres
iiettoitMit li'urs fronts avec de la cendre ou
du sel, qu'ils brûlent leurs bandeaux, et
qu'ils jettent dans la piscine celte cendre
avec l'eau qui aura servi à les laver. Une
seule personne, sans être ni le père ni la
mère, tiendra et bandera le front de chaque
cnfani qui doit être confirmé; on punira sé-
vèremcMil celui qui se fera confirmer plu-
sieurs fois. »
« Lis prêtres avertiront les peuples qui
leur sont soumis que tous, depuis l'âge de
quatorze ans, sont tenus de se confesser au
moins une fois l'année à leur propre prêtre,
c'est-à-dire à leur curé, et de lui confesser
non les péchés d'autrui, mais les leurs pro-
pres, el particulièrement tous les mortels,
avec leurs circonstances et ce qui peut les
aggraver. Le confesseur entendra avec pa-
lienre la confession de son pénitent, les yeux
modestement baissés , et se tenant assis, re-
vêtu d'un surplis ou d'une chape ronde (l),
et de l'élole, et il lui imposera des pénitences
assorties à la nature de ses fautes, à savoir
le jeûne cl l'abslinenci! pour des péchés de
luxure, di's méditations et des prières pour
des péchés spirituels, des restitutions pour
des larcins ou des détentions injustes, et de
plus une autre pénitence pour les mêmes pé-
chés. Les péchés les plus considérables sont
réservés à l'évêque : tels sont les péchés
contre nature dans un homme âgé de plus de
vingt ans, les meurtres, les incendies; la si-
monie, les hérésies, les apostasies, les vols
(1) Ca\)t>a roliuida ; c'est peut-êlre c/Kiperon qu'il fau-
drail traiuiie.
sacrilèges d'une valeur au-dessus de 40 sous,
l'inceste avec son père, sa mère, son fils, sa
fille , sa sœur , son frère , et avec les reli-
gieuses professes , les voies de fait commises
avec délibération sur des parents, les scir-
tilégcs auxquels on ferait servir l'eucharistie
ou le chrême , le cas où un enfant aurait élé
éloulTé, noyé ou serait péri dans le feu par
une négligence coupable , les parjures com-
mis avec solennité ou les faux serments pro-
noncés devant les juges ; les violations de
vœux solennels , les maléfices ayant pour
but d'empêcher le mariage, el de procurer
la stérilité ou l'avorlement ; les empoisonne-
ments, les blasphèmes b^s plus énormes , la
falsification ou l'abus de lettres épiscopales ;
la plupart des exconmiunications portées par
l'évéque, el enfin tous les autres péchés qui
seraient encore plus grands. S'il est besoin
d'imposer à quelqu'un une pénitence solen-
nelle pour un crime public et scandaleux, on
le renverra à l'évéque, pour qu'il soit expulsé
de l'église le jour des cendres, et reçu en
grâce le jour de la cène. »
« Le prêtre qui voudra dire la messe sera
vêtu d'habits sacerdotaux propres el bénits.
Son manipule aura deux pieds de long au-
dessous du bras ; son étole descendra au
moins jusqu'au parement de l'aube. L'aube
et la chasuble ne seront ni déchirées, ni dé-
cousues. L'amict ne sera point troué, el on le
lavera souvent. La ceinture sera propre, en-
tière, de bonne longueur et bénite. Les prê-
tres porteront sous leur aube un surplis ou
une tunique de lin, appelé sarcos par les
Français. Ils ne célébreront p()int sans sou-
liers ou sans des brodequins dont les cour-
roies atteignent les genoux. Aucun prêtre ne
célébrera sans avoir avec lui un clerc , qui
sera chaussé et revêtu d'une tunique de lin,
ou d'un surplis, ou d'un chaperon {cuppam
rotundaiii). Les clercs el les prêtres ne feront
point d'ouvertures sous les aisselles à leurs
tuniques ou à leurs surplis, pour jeter leurs
bras en dehors des manches de leurs surplis
ou de leurs tuniques. On emploiera le vin
rouge de préférence pour le saint sacrifice ,
et l'on ne versera dans le calice que deux
ou trois gouttes d'eau. Le prêtre n'élèvera
l'hostie qu'après avoir dit les mots : Hoc est
corpus meum, et en ce moment on tintera la
grosse cloche par trois fois, afin que les
fidèles qui l'entendront se mettent en adora-
lion , quelque part qu'ils se trouvent. Aucun
prêtre ne dira la messe qu'il n'ait auparavant
récité matines et prime. On gardera sur l'au-
tel avec soin le corps de Jésus-Christ dans
une petite armoire fermée à clef. On fera de
même pour le chrême, l'huile sainle et l'huile
des infirmes , mais on les placera dans un
autre lieu. On ne donnera à personne de ces
hosties consacrées, qu'on appelle pain bénit.
Ou ne fera pas communier les enfants avant
qu'ils aient le discernement convenable ,
c'est-à-dire avant l'âge d'à peu près dix ans.
Défense à tous les prêtres de célébrer la messe
deux fois dans un jour, sous peine d'excom-
munication, si ce n'est dans une nécessité
grave et urgente, comme à Pâ(jues, à la l'eu-
43S
CAM
CAM
454
tecôtc et à la Toussaint, où il est ordinaire
de communier une p;rande mullitiide de peu-
ple ; ou pour tenir la place d'un eontr (Ve
absent ou malade, ou pour satisfaire la piété
d'un jjrand personnage tout à coup survenu ,
lel (lu'un archidiacre ou le sci};nenr du lieu;
ou bien pour un enterrement qui presse, ou
pour un mariage , ou pour pouvoir porter le
viati(iue à un malade; ou pour deux messes
qui peuvent concourir dans un même jour ;
ou pour deuK églises annexes l'une de l'au-
tre ; mais alors il faudra (ju'on manque d'un
autre prêtre, et que le préire qui célèbre
n'ait pas pris les ablutions de la première
messe. »
« Sont excommuniées toutes les personnes
qui contractent des mariages clandestins,
ainsi que les prêtres qui peuvent y coopérer.
Sont lépulés clandestins les mariages qui
n'ont pas été précédés de la publication de
trois bans, faite avec solennité dans l'église
des époux , et à trois jours solennels distants
les uns des autres. Les prêtres ne demande-
ront et ne recevront rien pour l'administra-
tion du mariage comme des autres sacre-
ments, si ce n'est ce qu'on leur "offrirait de
soi-même, ou les ofl'randes autorisées par
une coutume louableetqui n'aienlrien d'oné-
reux. »
« Défense de conférer une église curiale à
quelqu'un qui n'aurait pas atteint sa vingt-
cinijuième année : une pareille collation se-
rait nulle de plein droit. »
« Le prêtre qui portera l'extréme-onction
aux malades se fera précéder du bénitier et
de la croix , et récitera, chemin faisant, les
sept psaumes, les litanies et les oraisons pro-
pres. L'onction des mains se fera eu dehors
pour un prêtre , et en dedans pour un sim-
ple Adèle. Avant de recevoir ce sacrement ,
le malade aura soin de puriQer sa con-
science. »
D'autres statuts ont pour objet la régula-
rité de la vie des clercs , la juridiction et la
liberté ecclésiastiques, le respect dû aux ci-
metières et autres lieux saints, les enterre-
ments et les services pour les morts, les
jours de vigiles, déjeunes et de l'êlcs, les
indulgences , enfin l'exécution des ordon-
nances synodales. Conc. Germ. t. IV.
CAMBKAI (Concile provincial, tenu ou
publié à) , l'an 1301. Ou y fil sept statuts ,
pour défendre la juridiction ou la liberté
ecclésiastique contre les usurpations et la
violence des laïques. On y niainlinl aussi
raut(jnté des évoques sur les nbbés des mo-
nastères de leurs diocèses, Marlcne, Collect.
(implixs. t. VII.
CAMBKAI (Concile provincial, tenu ou
promulgué à), l'an J303.
Les èvêqui's de la province de Reims tin-
rent ce concile le 27 décembre. Ou y publia
les statuts qui suivent :
1. Les personnes séculières on religieuses,
ex.emptes ou non exemples, qui admettront
aux olGces divins ou à la sépulture ecclé-
siastique les excoumuiniés ou interdite noai-
mément. seront privées de l'entrée de l'église.
2. Ceux qui luvuriseronl les excommuniés
ou mlerdils en ce point, seront eux-mêmes
excommuniés '/'■'"' facto.
.'!. Même peine; contre ceux qui contractent
des mariages clandestins, ou qui les procu-
rent, ou (lui s'y trouvent présents.
4. Même peine contre ceux (|ui mettent les
clerc-i à la taille, sous prétexte qu'ils sont
marchands et négociants.
5. Les excommuniés qui laissent passer
un an ou plus sans se faire absoudre de l'ex-
communication, seront privés <le la terre
sainte après leur mort.
t). Les ordinaires, chacun dans son dio-
cèse, auront soin de punir les excommuniés
depuis deux ans ou plus, qui ont été appelés
à ce concile, et qui ne s'y sont point rendus.
7. Tous les ecclésiastiques de la provincu
de Reims se contenteront d'un potage et de
deux mets à chaque repas, sans aucune
fraude ni supercherie, si ce n'est lorsqu'il
leur sur viendra quelque personne d'une haute
considération, comme rois, ducs, comtes,
barons, etc.
Dom Marlène et le P. Mansi ont donné ce
concile, sous le nom de concile de Reims.
Ce dernier observe néanmoins que D. Mar-
tène a joint à ces statuts quelques autres
, règlements sans titre, qu'il dit être un frag-
ment de quelques constitutions publiées dans
un synode de Cambrai; ce qui donne (juelque
lieu de croire que le concile que ces deux
savants nous ont donné sous le nom de con-
cile de Reims, a été tenu à Cambrai par les
évêques <le la province de Reims, comme
l'assure Hartzeim. Concil. Germ. tom. IV;
Mnrtene, Y et. Mon. tom. Vil, page 1324;
Mansi, tom. III, colonne 2o9. b'aulres met-
tent ce concile à Compiègne, et les canons
que nous rapporterons sous le nom du con--
cile de Compiègne, de l'an IIJO'i, sont les
mêmes que ceux que l'on voit ici. Ne serait-
ce pas que le concile, donné par les uns sous
le nom de Reims, et par les autres sous celui
de Cambrai, serait vraiment ce concile de
Compiègne? Anal, des Conc. 11.
CAMBRAI (Synodes de), en 1311, 1312,
1313 et 131i. « Défense aux prêtres de porter
des armes, d'user de vêtements bariolés de
raies, d'enterrer des excommuniés notoires.
Ordre aux curés séculiers de porter en tous
lieux le bonnet (pileum\ pour se distinguer
des autres clercs. » Conc. Germ. t. IV.
CAMBRAI (Synode de), lau 1315. «Dé-
fense aux personnes mariées , sous peine
d'excommunication, de faire divorce en-
semble avant d'avoir été séparées par uu
jugement de l'Eglise.» On déclare abusif,
et contraire à l,i raison, de ne cousiilérer
comme valables les dernières volontés des
mourants qu'autant qu'elles ont eu pour
témoins deux échevins de l'endroit, c'est-à-
dire, ((u'elles ont été revêtues des formalités
civiles eu usage à cette époque. Défense
aux juges laïiiues, sous peine d'exconuuu-
nicaiion, d'empéclier, sons de pareils pré-
textes, l'exécution de certains legs pieux.
Ihiil.
CAMBRAI (Synodede). l'an 131t).«DélVnse.
sous peine d'excommunication, de faire des
iZS
DICTIONNAIKE DES CONCILES.
438
pactes intéressés pour des sépultures, avant
même que renterrcmcnt ait été fait. » Ibid.
CAMBRAI (Synode de), l'an 1.317. « Défense
aux prêtres d'entendre les confessions ou
d'administrer les sacrements sans la permis-
sion de l'cvèque ou des curés ; aux seigneurs
laïques d'enlraver les ecclésiastiques dans
l'exercico de leurs droits civils. » Ibid.
CAMBRAI (Svnodes de), en 1319, 1320,
1321, 1323 et 1324.. On renouvelle certains
statuts des précédents synodes contre les
Usuriers et pour l'exécution des testaments
{Ibid.).
CAMBRAI (Synodes de), en 1325, 1.330,
1333, 133i, 1335. 1336, 1343, 1348 et 13G9. Il
ne Uons reste guère que les noms de ces sy-
nodes, hors quelques statuts publiés dans ce
siècle dont on n'a pas la date précise. Ibid.
CAMBRAI (Concile ou Conciliabule de),
l'an 1383. Le cardinal Gui du Poitiers tint
ce faux concile le premier d'octobre, en f.i-
veur de Robert de Genève, dit Clément Vil.
Mansi, t. III, Siippl. Concil. cul. 666.
CAMBRAI (Synode de), l'an 1398. Mar-
lene. Coll. ampl. vet.Munum. ex abbat.Griin-
berg.
CAMBRAI(Synodediocésain de), l'an 1550,
sous Robert de Groy, évé(|ue et duc de C;im-
brai. Ce prélat y renouvela les anciens sta-
tuts du diocèse, qu'il publia de nouveau, et
il en Gt d'autres, compris sous quinze litres.
Le 1" a pour objet les ordinations des clercs ;
le 2' l'obligation de ne choisir pour les di-
gnités el les bénéfices que ceux qui en sont
dignes, et celle pour ceux-ci de se faire or-
donner dans l'année; le 3% qui regarde la
devoir d'assister à l'office divin, rappelle une
constitution du pape Boniface VIII et un
décret de la 21" session du concile de Bâie;
le 4' contient l'avertissement pour 1rs moines
apostats de rentrer dans leurs monastères;
pour tous les religieux de garder la clôture;
pour les hommes de ne point entrer dans les
maisons de religieuses ; pour les supérieurs
de ne rien recevoir ou exiger simoniaque-
ment des personnes qui font leurs vœux ;
pour les parents de ne point forcer leurs eu-
fanis à embrasser la vie religieuse : il mar-
que en même temps les ((ualités qu'il faut
avoir pour entrer dans cet étal. Sous le 4*
titre, le prélat recommande la restauration
des anciennes écoles ou l'érection de nou-
velles, le choix des m.iîtres, el l'examen de
leur capacité; le 6" traite du mariage, de la
préparation qu'y doivent apporter les époux,
des moyens de réprimer les adultères el les
concubinaires publics, et alliibuc aux seuls
juges ecclésiastiques le jugement des causes
matrimoniales; le 7' contient l'obligation
d'assister à la messe de paroisse et au ser-
mon les jours de dimanches et de fêtes, la
défense de dire la messe pendant le sermon,
de tenir les cabarets ouverts pendaiU l'olfice
divin, d'élever des églises, des cba])elles ou
même de simples autels, sans la permission
de révé(iue ou de ses vicaires. Le 8' réduit
le nombre des lètes, et veut que la ilédicaco
de cha(iue église particulière soit célébrée le
même jour que celle de l'église cathédrale.
Le 9' défend d'admettre d'autres prédicateurs
que ceux qui sont agréés parî'évêque. Le
10' prescrit la même formalité à l'égard des
confesseurs, cl autorise les religieuses de
tout le diocèse <à se choisir, drux ou trois
fois chaque année, d'autres confesseurs que
le visiteur ou le Père spirituel de leur com-
munauté. Le 11'' est contre les clercs concu-
binaires ou ivrognes, et reconwuande à tous
les clercs l'habit complet ecclésiasiiquc. Le
12' est pour les notaires (on sait qu'il y avait
à cette époque des notaires ecclésiastiques
distingués des notaires royaux). Le 13° est
contre la pluralité et les permutations de
bénéfices. Le H' recouira inde aux visiteurs
de s'acquitter de leur charge. Le 15' oblige
les excommuniés à demander eux-mêmes
humblement d'être relevés de leur excom-
munication, et défend les cessations d'ofOce
divin qui n'auraient pas été précédées d'une
infornuition canonique. {Conc. Germ. t. 'S 1.)
CAMBRAI (Concile de) l'an 1365. Maximi-
lien de BiTgues, archevêque de Cambrai,
tint ce concile, au mois d'août de l'an 1565,
avec les ç.vêques de Tournai, d'Arras, de
Saint-Omer, de Namur, et y fit divers règle-
ments conformes à ceux du concile de Trente,
après avoir fait sa profession de foi touchant
la doctrine de ce même concile.
Des livres des hérétiques, suspects et défendus.
1. Il ne sera point permis aux libraires et
aux imprimeurs de vendre et de faire venir
des livres, sans qu'ils en aient fait approuver
lecatalogueparquidedroit; et l'on priera les
magistrats de les obliger de faire tous les ans
leur profession de foi selon la doctrine du
concile de Trente, et de promettre obéissance
au sainl-siége.
2. Les évêques, les curés et les prédica-
teurs extermineront, autant qu'ils pourront,
tous les livres de magie el de divination.
3. On purgera les livres de prières de tout
ce qu'il pourra y avoir de faux et de supers-
titieux.
Des leçons théologiqnes dans les chapitres et
les monastères.
1. On observera le décret de la cinquième
session du concile de Trente, touchant les
leçons de théologie dans les chapitres el les
monastères.
2. On y établira donc des professeurs en
théologie, <iui enseigneront d'une manière
propre à faire des sujets également sages et
savants.
3 el 'i. Les évêques, les chapitres el les
monastères feront en sorte que ces profes-
seurs soient suivis; et ils détermineront les
jours el l'heure de leurs leçons.
Des écoles.
1. Les évêques auront soin de rétablir ou
d'entretenir les écoles chrétiennes, pour in-
struire les enfants des éicmenis de la religion.
2. Les curés, les chapelains, \ s clercs ou
les maîtres d'école, feront le catéchisme aux
enfants tous les jours de dimanches et de
fêles, après vêpres; et ''on séparera, autant
437
CAM
CAM
458
qu'il sera possible, les garçons d'avec les
filles, (l.ins les écivles.
3. Les m.iîlres d'école ne liront à leurs éco-
liers que des livres npprouvés (lar rcvé(Hie.
i. Personne ne gardera des Heures inlec-
lées de quelque erreur que ce soil; et l'on
ne pourra exposer en vente que celles qui
auront été approuvées par l'évéque ou ses
déléf;ués.
5. 11 y aura des maîtres d'école pour l'in-
slruftion de la j<'unesse dans toutes les pa-
roisses. Les curés s'informeront, tous les
mois, des progrès dos enfants; et ils appor-
teront tous leurs soins pour qu'on leur in-
spire la crainte et l'amour du Seigneur, dès
leur plus tendre enfance.
G. Les doyens ruraux visiteront, tous les
six mois ou au moins tous les ans, ces pe-
tites écoles, et rendront compte à l'ordinaire
de la manière d'instruire la jeunesse que
chaque maître d'école y pratique.
Des séminaires.
1, 2 et 3. L'établissement des séminaires
étant le moyen le plus propre qu'on puisse
trouver pour rendre à l'E:;lise et au sacer-
doce son ancienne splendeur, on fera le
plus tôt possible une contribution sur tous
les bénéflces pour cet établissement,
4. Les enfants que l'on prendra pour les
mettre au séminaire, auront au moins douze
ans : ils sauront les premiers éléments des
lettres; et, après qu'ils y auront pas^é quatre
ans, plus ou moins, selon le bon plaisir de
révêque,on les enverra aux écoles supé-
rieures.
5. 6 et 7. On établira deux sortes de fonds,
l'un pour entretenir dans le séminaire les
enfants des pauvres ; l'autre pour en faeiliter
l'entrée à ceux qui ne sont ni riches ni pau-
vres. Les pères ou les tuteurs de ces enfants
feront serment que leur intention est qu'ils
embrassent l'état ecclésiastique, et qu'ils y
persévèrent.
De la doctrine et de la prédication de la pa-
role de Dieu.
1. Les curés prêcheront tous les dimanches
et toutes les fêtes solennelles.
2. Ils instruiront leurs paroissiens sur les
traditions apostoliques , de même que sur la
vertu et l'institution des cérémonies saintes.
3. Ils témoigneront beaucoup de charité en
traitant les questions de controverse, et se
contenteront d'expli(]uer ce qu'il faut croire,
sans injurier les hérétiques. S'ils ne sont
point assez habiles pour traiter ces sortes de
m:itières, ils se borneront à exhorter leurs
auditeurs à la crainte du Seigneur, à la pra-
tique de tous les devoirs de la religion et à
la fuite de tous les vices.
4. Ils ne permettront à personne de prê-
cher dans leurs églises sans la permission de
l'ordinaire, et s'abstiendront de tout dogme
non-seulement hérétique, niais encore su-
perstitieux ou fabuleux.
5. Les curé-^ li'auroni point de livres qui
puissent corrompre la religion ou les mœurs :
ils n'en auront que de bons et (|ui soient ap-
prouvés par des univer-ités catholiques ; le
(ont, sous les peines de droit contre les trans-
gresseurs de ce décret.
0. Les curés qui ne peuvent prêcher, so
feront suppléer par d'autres prédicateurs
ap|)rouvés.
Pu culte divin , des cérémonies et de
l'office.
1. Le concile commande d'observer tout ce
que celui de Trente a ordonné touchant la
sainti^ eucharistie : et il exhorte tous les
prêtres à célébrer le saint sacrifice de la
messe avec attention et une conscience
pure.
2. Les recteurs des églises dénonceront à
l'évêque, ou à son grand vicaire, ou à son
ol'lieial, tous les prêtres qui se présenteront
pour dire l;i messe, le lendemain du jour
qu'ils auront commis quelque crime no-
toire que ce soit, tel que celui de l'ivres-
se, etc.
3. Comme il y a des parties de la messe
qui sont destinées à l'iustruction des fidèles,
savoir : L'épître, l'évangile, le symbole;
d'autres à la louange, et d'autres à la prière;
on lira ou l'on chantera les premières do
façon que les assistants puissent entendre
tous les mots : d'où vient qu'il n'y aura ni
orgue, ni musique au symbole, à moins
que ce ne soit d'une manière si simple ,
qu'elle n'empêche pas d'entendre toutes les
paroles du symbole, sans qu'on soit obligé
de les répéter. Les parties de la messe, telles
que le Gloria in excelsis, et les hymnes ou
proses qui appartiennent à la louange, pour-
ront être accompagnées d'une musique grave
et propre à exciter des affections pieuses.
Tout ce qui a rapport à la prière sera lu ou
chanté d'une façon qui ressente plus la sup-
plication que la joie.
4. Ou prendra bien garde qu'il n'y ait rien
de lascif dans l'usage des orgues; et il sera
permis de s'en servir à la prose, à l'offer-
toire, niiSancUts et àl'Agnus de la messe.
5. L'évêque examinera par lui-même ou
par d'autres les proses qui devront servir à
l'église.
(j. Les cérémonies que nous avons reçues
des apôtres ou de la tradition de l'Eglise' ca-
tholique, étant saintes et pieuses, seront re-
ligieusement conservées. Les évéques exa-
mineront si celles qui sont particulières aux
diverses églises, n'ont rien qui ne réponde à
l'analogie de la foi et de la piété chrétienne.
On n'en introduira point de nouvelles sans
l'approbation des évêques, qui auront soiii
de retrancher toutes les superstitions qui
auraient pu se glisser dans les églises , sons
le nom de cérémonies , comme de prescrire
un certain nombre de cierges, etc.
7. Les chanoines elles chapelains chuinte-
ront ou psalmodieront au cliœur, et ils ne
croiront pas s'être acquittés de leur devoir,
s'ils ne remplissetit cette fonction, à moins
([u'ils n'en soient empêeliés par un défaut de
santé ou par quelque autre cause légitime.
Ils feront aussi, chacun à son tour, l'oflicc
de semainier ou d'hebdomadaire.
S. Les évêques auront soin de purger les
439
440
légendes des saints qui se lisent dans Téglise,
(le tout ce (lu'elles peuvent contenir d'incer-
tain et do faux : on les lira distinctement
et sans aller ni trop vite ni trop leiilement.
!). Les évéques, aidés de deux chanoines ou
de deux moines , retranoheront de l'olfice
divin toutes les prières qui lui sont étran-
gères et que l'on y a ajoulèes, afin ({u'on s'en
aciiuilte avec plus de dévotion, et qu'on ait
du temps pour étudier. Des distributions ma-
nuelles seront attachées à matines , à la
grand'messe, à vêpres et aux anniversaires
pour les morts. On ne souffrira point (jue
ion parle, ni (ju'on se promène dans l'éiçlise
pendant rolfice divin ; et ceux qui le feront ,
seront privés de la distribution du jour où ils
s'y seront promenés, ou de l'heure de l'ofûee
pendant lequel ils auront parlé.
10. On pourra faire au sortir de l'église,
mais jamais dans l'église, les proclamations
ou criées qui regardent les choses temporel-
les et profanes.
11. Les évéques et autres supérieurs ena-
pêcheront les ecclésiastiques de faire , à cer-
tains jours do fêtes, certaines choses dans
les églises , qui lit-nnent beauro5ip plus du
paganisme que de la moilestie chrétienne. Ils
apprendront aux peuples à honorer ces saints
jours par une piété religieuse; et ils exami-
neront s'il ne vaudrait pas minux en retran-
cher quelques-uns, que de les laisser pro-
faner par la débauche et la dissolution. Ils
feront aussi en sorte que les églises particu-
lières se bornent à suivre l'usage de la mé-
tropole, autant qu'il sera possible, pour les
fêtes et les jeûnes, en retranchant les fêtes
de patrons.
12. On annoncera au peuple les supplica-
tions ou processions publiques, et on lui en
expliquera les raisons, afln qu'il en tire un
plus grand fruit. On prêchera et on dira la
messe au lieu de la station : on chantera les
litanies d'un ton grave, qui marque la dispo-
sition humble et suppliante de lEglise, et
non pas d'un ton mesuré et harmonieux.
1-3. L'archevêque ou l'évêque , célébrant
ponlificalemcnt dans sa cathédrale, sera tou-
jours asi'isié de deux archidiacres , ou de
deux autres dignitaires , ou enlin de deux
anciens chanoines.
14-. On abolira l'abus de chasser avec bruit
ceux qui viennent tard au chœur; et on se
contentera de les priver de la distribution
attachée à cette heure.
15. On chantera la messe à neuf heures
pendant l'hiver, et à huit pendant l'été, dans
les paroisses de la campagne.
16. Les carillouncurs ne toucheront sur
les cloches que des cantiques ou des hymnes,
et jamais des airs lascifs et déshonnêles. Les
chantres pour l'office divin seront ou prêtres
ou constitués dans les ordres sacrés, ou au
moins lecteurs et célibataires, autant qu'il
sera possible, et de mœurs irréprochables.
Les doyens des collégiales feront observer
les statuts du chapitre, et ils ne l'assemble-
ront pas durant l'office, autant que faire se
pourra.
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
Des ministères eccléniasliques.
1. Dans l'ordination, les évêques obser
veront l'ordre prescrit par le Pontifical ro-
main.
2. Tous ceux qui doivent être ordonnés,
se présenteront à l'évêque la veille de l'ordil
nation ou même auparavant, afin que l'évê-
qiii'ou celui qu'il en aura chargé leur ex-
plique brièvement les principaux points du
catéchisme, relatifs au ministère sacerdo-
tal. Cet exercice se fera à huit heures du
matin.
3. A deux heures après midi, ils subiront
un examen proportionné aux ordres qu'ils
demandent, eu apportant avec eux une attes-
tation de vie et mœurs, signée par leur
doyen rural et par leur curé.
It: On examinera soigneusement les titres
de ceux qui demandent le sous-diaconat; et
ou leur fera prêter serment de ne point les
aliéner, à moins ([u'ils n'aient d'ailleurs un
revenu suffisant pour vivre.
5. Le métropolitain ne conférera point ,
sans connaissance de cause, un bénéfice (lui
aura été refusé à un clerc par l'ordinaire; et,
si la cause du refus est juste, il le refusera
inexorablement lui-même.
9. Les chapitres et les abbés qui ont des
bénéfices-cures unis à leurs églises, n'y nom-
meront point de curés qui n'aient été présen-
tés à l'évêque, et qui n'aient reçu son ap-
probation; et ils ne pourront les révoquer
sans le consentement du même évêque.
7. Les curés ne pourront prendre pour vi-
caires que des prêtres approuvés en bonne
forme par l'évêque.
8. Les religieux ne pourront confesser
même les prêtres, sans approbation de l'é-
vêque.
9. Ceux qui président aux fabriques des
églises ne recevront pour dire la messe et
pour acquitter les fondations, que des prê-
tres dûment approuvés par les évêques , et
destinés pour cet office par le curé.
10. Ceux qui sont préposés à la garde des
églises, ne prendront point d'emplois sordi-
des, tels que ceux de gardes-bois et de fer-
miers, ils conserveront avec soin et traite-
ront avec respect les ornements et les meu-
bles confiés à leur garde.
De la vie et honnêteté des clercs.
1. Tous les clercs éviteront l'ivrognerie,
et s'abstiendront de I,i méchante coutume de
se provocjuer à boire les uns les autres, sous
peine d'être suspendus de leur office ou de
leur bénéfice.
2. Ils éviteront aussi les exrés de bouche,
ainsi que la pompe et la délicatesse de la
table, se contentant d'un repas simple et
frugal.
■'!. La fréquentation des femmes neconvient
nullement à un prêtre dont la chasteté diit
faire le plus bel ornement : c'est pourquoi le
saint concile défend à tout clerc conshlué
dans les ordres sacrés, d'avoir dans sa mai-
son, ou de fréquenter aucune femme étran-
gèrt! et suspe( le, sous peine d'un châtiment
grave à l'arbitrage de l'ordinaire.
Ul
CAM
CAM
44S
C». Même peine contre les clercs qui, aa
lieu lie porter des haliils nioilestes et conve-
nables à leiir^!tat, oseraient eti porter (lui
siéraient mieux à un soldat ou à un laïtiue,
qu'cî un clerc.
5. Lesévdques et tous les autres ecclésias-
tiques n'auront que des ilomesliques de
lionnes mœurs et d'une vie édiOantc et exem-
plaire.
(). Les clercs n'iront aux cabarets que
quand ils seront en voyage.
7. Les prêtres qui diront leur première
messe auront grand soin de bannir du re-
pas qu'ils donneront à cette occasion, tout
le qui tii'udrait de l'ivresse el des l'olles
joies, comme lu danse et autres choses sem-
blables.
De Vexamen des évéques.
Aussitôt qu'une église cathédrale sera va-
cante, on fera des prières publiques pour
demander <i Dieu un pasteur bien appelé ; et,
lorsque l'élection, la postulation ou la no-
mination en sera faite, on attachera aux por-
îes de l'église vacante des billets pour an-
noncer que chacun a la liberté de dénoncer
au métropolitain ou au plus ancien évèque
de la province tous les empêchements ((ui
pourraient êlre un obstacle à la confirmatiou
du sujet élu, postulé ou nommé. Le métro-
politain ou le |)lus ancien évêque fera de son
côlé les informations ordinaires touchant la
naissance, l'âge, les mœurs, la science et
enfin loules les qualités du sujet, et enverra
le tout au pape, signé et cacheté.
De l'examen des curés.
On observera sur cette matière le chapitre
dix-huit de la session vingt-trois du concile
de Trente.
De la résidence des évéques.
1, 2 et 3. On observera le décret du con-
cile de Trente, qui défend aux évêqaes de
s'absenter plus de trois mois de leurs dio-
cèses sans raisons légitimes, qu'ils seront
obligés de déclarer à leurs métropolitains.
Les évéques prendront garde de ne point
s'absenter pendant l'aveut, le carême et les
fêtes solennelles.
De la résidence et de l'office des curés.
1, 2 et 3. Les curés observeront aussi le
décret du concile de Trente louchant la rési-
dence des pasteurs ; et ceux qui ne voudront
pas l'observer, seront tenus de résigner leurs
cures quinze jours après la fête de la Purifi-
cation ; faute de quoi, la collation en sera dé-
volue à ceux qui ont droit de conférer, en
avertissant les patrons de faire usage de leur
droit di; |)résentation. Les curés prêcheront,
célehreront et administreront eux-mêmes les
sacrements, autant qu'ils le pourront. Ils
porleront le saint viatique aux malades avec
l'ctole, le surplis, les cierges allumés et la
clochette, pour avertir le peuple de son de-
voir envers le saint sacrement et le malade.
De la visite.
1. Les évéques et tous ceux qui ont droit
de visite s'acquitteront oar eux-mêmes de
cet important devoir, et observeront en tout
le décret du concile de Trente sur celte ma-
tière.
2 et 3. Ils commenceront leurs visites par
s'informer de la foi, de la vie, des mœurs des
chapitres ou des monastères qu'ils visiteront;
et ensuite de l'observance de la règle el des
statuts, sans oublier l'baliit et la tonsure.
k. Ils s'iiifurmeronl surtout de la manière
dont les pasteurs s'acquittent de leur minis-
tère, soit dans la prédication, soit dans l'ad-
ministration des sacrements, soii dans la
garde du vénérable sacrement, des saintes
huiles et des baptistères, sans négliger les
liicns meubles el immeubles des églises, non
plus que les fondations elles aumônes aux-
quelles elles sont obligées selon l'intention
des fondateurs.
5. Ils corrigeront publiquement les fautes
publique», el secrètement les fautes secrètes.
Du pouvoir et de la juridiction ecclésiastique.
1. On ne peut douter ((u'i! n'y ait un dou-
ble for ecclésiastique insinué par Jésus-Christ
sous le nom de clefs : l'un du sacrement de
pénitence, qui regarde proprement la con-
science, et dans lequel le coupable n'est lié
ou délié que sur sa propre confession; l'au-
tre de juridiction et de police extérieure, dans
lequel le coupable est convaincu par témoins,
jugé, condamné el puni, pour l'empêcher de
se perdre à jamais, et le remettre dans les
voies du bonheur éternel.
2. Jésus-(]hrisl ayant donc confié à son
Eglise, dans ce dessein, le glaive de l'excom-
munication, comme le nerf de la discipline
ecclésiastique, il ne répugne pas moins au
droit divin qu'aux saints canons, que les ju-
ges la'i(iues entreprennent de défendre aux
juges ecclésiastiquis de déclarer ceux qui ont
encouru quelque excommunication portée
par le droit, ou d'excommunier personne, ou
de leur ordonner de lever l'excoumiunication.
3. Défense à tous les juges d'église d'em-
ployer légèrement le glaive de l'excommuni-
cation.
4. 5 et 6. Pour obvier aux frais des lon-
gues procédures, le juge d'église fera en
sorte que l'accusé comparaisse en personne
el réponde sur les propres faits, sans le se-
cours d'aucun procureur. S'il avoue sa faute,
ou s'il en est convaincu par tétnoins, on le
condamnera sur-le-champàla réparation. S'il
récuse les témoins, on lui accordera un court
délai, selon la nature de l'affaire. S'il refuse
de comparaître après trois monitions, il sera
condamné comme coupable.
7 et 8. Les clercs ne feront point l'office des
notaires dans les causes même ecclésiasti-
ques, à moins qu'ensuite d'un sérieux exa-
men, ils n'aient été reçus et approuvés pour
cette sorte d'office par les ordinaires des
lieux. Il y aura dans louie la province une
même forme d'exercer les jugements.
y. Les eveques désigneront des personnes
capables, auxquelles on déléguera les causes
ecclésiastiques in pcirCibus.
10 el 11. On observera tous les décrets du
concile de Trente sur la doctrine et sur les
413
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
444
mœurs; pt les évéquos, auront soin de les
faire publier dans leurs synodes.
Dm mariage.
1. On gardera les décrets du concile de
Trente louchunt le mariage , qui est une
chos(! sainle, clablie de Dieu, el qui doit être
trailée saintement.
2. Les pasteurs répéteront souvent à leurs
paroissiens qu'ils doivent cnii'.idéier trois
choses dans le mariage : la fidélité, les en-
fants et le sacrement ; la fidélilé, qui doit
reiidr(ï inviolable le droit du mariage^ les
enfants, que Ion doit élever chréliennenient ;
le sacreiiKMil, qui apprend aux époux à de-
meurer indi^soliililemcnt unis à l'exemple de
Jésus-Christ el di' l'Eglise.
3 el 4. Ils averliroiit les enfants propres
pour le mariage, de consulter leurs pères et
leurs mères, et (le s'en leiiir à leurs avis sur
ce point important. Ils avertiront aus^i les
pères et les nicrcs de ne pas forcer leurs en-
fants à contracter tel ou tel mariage.
5. Les curés ne manqueront pas de pu-
blier les b.ins de mariages ; et ceux qui doi-
vent se marier jureront qu'ils ne connais-
sent rien (|ui puisse les en empêcher.
6 et 7. Les fiançailles et les mariages se fe-
ront dans l'église.
8. Pour prévenir l'impudence des vaga-
bonds qui épousent plusieurs femmes en di-
vers lieux, on observera le décret du concile
de Trente à ce sujet.
9. On excommuniera ceux qui auront al-
légué un faux empêchement de mariage, et
ceux qui en auront tu un véritable avec con-
naissance do cause.
10. Le curé consultera l'ordinaire sur le»
eri>p6chemenls douteux.
11. 12 et 1.3. On observera les décrets du
concile de Trente sur les empêchements de
consanguinité, d'alfinilé et de clandestinilé.
Des dîmes , offrandes et portions congrues.
1. On observera les dispositions du concile
de Trente louchant les dîmes.
2. Les curés recevront les offrandes qu'on
a coutume de faite à l'église, et non pas les
la'iques au nom du p.itron. Cependant les cu-
rés donneront fidèlement aux patrons la part
qui leur revient de ces sortes d'offrandes
3. 4, 5 et 6. Les évoques fi'roni en sorte
que les curés aient un revenu s iffisanl pour
vivre, soil en unissanl des bénélires, soit en
obligeant leurs paroissiens à y contribuer
chacun selon ses ficuilés. Dans le cas de
l'union de deux égli~;es, il n'y aura qu'un
curé [lour toutes les deux.
7. l,es évêques el les magistrats régleront
les droits des curés, soit pour les diminuer,
soit pour les augmenter, ou les laisser tels
qu'ils sont.
8 et 0. Ceux qui perçoivent les dîmes se-
ront tenus aux réparations el à la recon-
struction des chœurs des égli-es dans les
lieux oii tel est l'usage ; et les paroissiens en
seront tenus dans les lieux où ils en sont
chargés aussi par l'usage.
10. Ou exhorte les monastères à ne pas
faire valoir, au préjudice des curés, les pri-
vilèges qui les exemptent de la dime.
Vu purgatoire.
1 et 2. Le saint concile croit et ordonne
qu'on enseigne ce que l'Eglise a toujours
cru et ce que le concile de Trente a défini
touchant le purgatoire; savoir, qu'il y a un
lieu destiné cà pnriQ.'rles âmi'S qui sortent de
ce monde en état de grâce, mais auxquelles il
reste encore d('s péchés à expier quant à la
pein(> ; oX que ces â i es sont soulagées par les
prières et les aumônes des fidèles, et particu-
iiènuienl par le saint sacrifice de la messe.
Les pasteurs enseigneront aux peuples à !
pralicjuer saintement et sans mélange de su-
perstition ces saints et pieux exercices.
Des monastères des hommes et des femmes.
' oiei le sommaire des huit premiers cha-
pitres de ce titre. '
Tous ceux el toutes celles qui gouvernent
les monastères observeront el feront obser-
ver la règle donl ils ont fait profession. Ils
assisteront assidûmenl à l'olficc divin, et fe-
ront eu sorte que fous leurs inférieurs man-
gent au réfectoire, où il y aura toujours une
lecture sainte, et où l'on observera les jeûnes
prescrits par la règle. Ils mangeront eux-
mêmes au réfectoire avec leurs inférieurs,
quand ils n'en seront point empêchés par le
grand nombre de leurs occupations ou des
Ilotes qu'ils auront à recevoir, et apporte-
ront toute l'attention possible pour bannir de
la table tous les excès, et y faire régner la
frugalité et la sobriété., Les supérie'irs des
religieux ne seront pas moins attentifs à leur
faciliter l'observation de leur vœu de chas-
teté, en leur retranchant loule occasion de
familiarité avec les femmes.
9, 10 et 11. Les religieux et religieuses
observeront exactement leur vœu de pau-
vreté; n'ayant rien en propre et remettant
entre les mains des supérieurs tout l'argent
qui pourrait leur revenir de leur travail, de
leur industrie, de la libéralité de leurs amis
ou de quel(]ue autre endroit que ce soit, et
les supérieurs ayant soin de leur fournir gra-
cieusement tout le nécessaire, non en ar-
genl, mais en nature. Ces mêmes supérieurs
retrancheront l'abus qui règne dans certains
monastères, d'accorder aux officiers C'jrtains
droits ou émolunienls.
12. Les ri'ligieux ou religieuses n'exige-
ront rien pour l'entrée eu religion, puisqu'il
leur est défeiulu par le concile de î rente de
recevoir pins de sujets que les monastères
ne sont en étal d'eu entretenir, ou sur leurs
revenus, ou sur les aumônes accoutumées.
Ils s'abstiendront aussi de donner de grands
repas le jour de la prise d'habit et de la pro-
fession.
13 et ik. Les religieuses élèveront les
pensionnaires dans la piété, la doctrine ca-
th /liiiue et la modestie chrétienne. Quant
aux novices des couvents d'hommes et de
filles, on leur es|)liqnera les règles et les
constiiutions qu'ils veulent eml;rasser, afin
(]u'ils ne s'engagent point léméraircmenl et
UB CAM
sans connaître les obligations qu'ils veulent
coiilrncler
15. Les religieux ne coucheront point liors
du iiionisière, si ce n'e-t lorsiiU(î le supé-
rieur leur aura permis d'en sortir pour cause
de inaiailii" ou d'niïaires, ou pour aller voir
leurs parents ou leurs amis.
16 vl 17. !.<• roncile avcrlil les abbés et les
abbesscs, ainsi que tous les autres supérieurs
réguliers, qu'ils ne sont point les inaîUcs,
mais seulement les dispensateurs et les ad-
niiiiistraleurs des biens de leurs monastères,
qu'ils n'en peuvent user que selon l'inleu-
lioii (le l'Eglise et des fondateurs; et qu'ils
sont très-répréhensibles, lorsqu'ils s'en ser-
vent pour enrichir leurs parents ou leurs
amis, pour se donner un train superflu et
faire bâtir somptueusement. Le concile les
avertit aussi de retrancher tous les abus
contraires à leur règle.
Des saints.
1. L'Eglise a toujours approuve la véné-
ration, le culte et 1 invocation des saints qui
règner.t avec Jésus Christ; et l'on ne peut
douter que, puisqu'ils nous aiment, ils ne
fassent des vœux et des prières pour notre
salut.
2, 3, i et 5. On instruira néanmoins le
peuple de ft différence qu'il y a entre le culte
qu'on reiul à Dieu et celui qu'on rend aux
saints. Nous honorons Dieu comme l'auleur
et le conservateur de tous les biens, comme
le seul juge suprême auquel nous devons
rendre compte de notre vie, qui seul peul
nous perdre ou nous sauver, et à qui seul
on peut olTrir le sacriflce du cœur, des lèvres,
de la divine eucharistie. Nous n'honorons
les saints que comme nos avocats et nos in-
tercesseurs auprèà de Dieu.
<). On apprendra au peuple que, quoique
les prières des saints soient Irès-uliles pour
obtenir les biens du corps et do l'âme, du
temps et de 1 éternité, c'est néanmoins une
abominable superstition de croire qu'on ne
mourra point sans pénitence ni sans sacre-
ments, si l'on honore tel ou tel saint, et
qu'on délivrera telles ou telles âmes du pur-
gatoire, par un certain nombre de messes ou
de prières.
Des images.
1, 2, 3, k et 5. Le septième concile géné-
ral, coniirnié par celui de Trente, a décidé
qu'il y aurait des images de Jésus-Christ et
des saints dans les églises. Le culte qu'on
leur rend , se rapportant aux originaux
qu'elles représentent, ne doit paraître ni ab-
surde ni impie. On n'en mettra point dans
les églises sans le consentement de l'évéque,
et l'on en ôtera toutes celles qui présente -
raient quelque chose d'indécent. L'inieniiou
de celui qui prie doit se porter vers la chose
signifiée, au lieu de s'arrêter à la matière ou
au signe extérieur, qui n'entend, ne voit et
ne sent en aucune sorte. On expose les ima-
ges à la vénération des peuples, pour les
avertir d'implorer le secours des s.iints, et
d'imiter leurs actions. On ne tiendra [)our
vrais miracles que ceux que l'Eglise aura
CAM M
déclarés tels par la bouche de l'évoque.
Des reliques.
On doit révérer les reliques des saints,
qui ont éié les membres vivants du corps de
Jésus-Clirisl et les temples du S lint-Esprit.
Ou n'en exposera point de nouvel'es ou d'in-
connues à la vénération des peuples, sans
l'approbation de l'ordinaire : on n'emploiera,
pour les honorer, que des céréoionies con-
formes à l'esprit de l'Eglise et de la religion ;
et on ne les portera processionnclleuient
qu'avec décence et en un temps convenable.
Des indulgence.^.
Puisque les indulgences indiscrètes et su-
perflues font mépriser les clefs de l'Eglise,
en même temps qu'elles énervent la satis-
faction pénitentielle, le saint concile défend
d'en proposer aucune qui n'ait été visée et
approuvée par l'onlinaire. 11 ordonne aussi
aux curés d'empêcher leurs paroissiens d'a-
jouter foi à tous ces livrets qvù pronieitmt des
indulgences exorbitantes pour des c mses lé-
gères, vaincs et superstitieuses, tandis qu'on
ne doit m accorder que pour des causes p\('u-
ses et raisonnables. £«<'6.XV;6'o(lr.(Jcrm.^JI.
CAMBRAI (Synode diocésain de), tenu l'an
1567, au mois d'octobre, par IMaximilien de
Bergnes, archevêque de celte ville. Ce prélat
y publia d;s statuts synodaux, rangés sous
16 titres. Ces règlements méritent d'être con-
sultés, particulièrement pour ce qui regarde
la bonne jidministralion des sacrements.
CAMBRAI (Syn. dioc.de), tenu à Valencien-
nes, l'an 1575. J. Valenciennes, même année.
CAMBRAI (Concile provincial de), l'an
1586. Voy. MoNs.
CAMBRAI Synode diocésain de), l'an 160'i-,
tenu par Guillaume de Bergues, arehe\êque
de cette ville. Ce prélat y renouvela la plu-
part des statuts di s précédents synodes, par
de nouveaux statuts, compris sous 2V titres.
If y fit défense aux libraires de vendre la
Bible traduite en langue vulgaire, à d'autres
qu'à ceux qui auraient obtenu la permission
de la lire, de lui ou de ses vicaires généraux.
CAMBRAI (Synode diocésain de), l'an 1617.
L'archevêque François Van der Burch y flt
27 statuts. Il défendit de faire servir les au-
tels comme d'armoires, en y prali(iuant des
ouvertures; aux clercs, de porter des mous-
taches (burbam alaliim) ou la barbe longue
au-dessus de la lèvre supérieure ; de recom-
mander en chaire quelque étranger à la
charité des fidèb's, sans en avoir reçu de
lui-même une permis-ion par écrit.
CAMBRAI ( Concile provincial de ) , l'an
1631. François Van der Bni eh, archevêque
de Cambrai^ tint ce concile; on y dressa un .
grand nombre de canons, ((u'on rangea sous
vingt-six titres, et dont voici les plus remar-
quables après ceux que nous avons déjà
rapportés des conciles précédents.
Titre III. De la Messe. Un prêtre ne peut
pas en conscience aciiuilter par une seule
mess' l'obligation de plusieurs honoraires à
1 ! fois. Ou ne nourrira point de pigeons dans
1 'S clochers, et l'on ne permettra point aux
femmes de sonner les cloches. Ou abolit
447
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
àiH
aussi certaines confréries de jeunes garçons
el de jeuni's filles.
Titre XI. Du Sacrement de l'Eucharistie.
Il y aura dans chaque ville une personne
chargée de faire le pain d"nutel avec le meil-
leur cl le plus pur Iroiiu'iil, et dans la forme
qu'on lui iuiliqucra. On coninienccra parlai
faire prèler sornii'nt de s'acquitter fidèle-
ment (le sou emploi. Il ne sera |ias permis
d'acheler d'autres personnes le ()ain qui doit
servir au saint sacrifice.
Titre XIll. Du Sacrccnent de Mariaije. Si
un curé s'aperçoit qu'un mariage va se con-
tracter contre le gré des parenls, il ne doit
pas y prêter son rjiinistère, sans avoir aupa-
ravant consulté l'évéque, qui écartera les
scandales et les désordres qui pourraient en
résuller.
Ce concile a été confirmé par le pape Ur-
bain Vlll. Concii. Genn. IX.
CAMlUtAl iSynode diocésain de), l'an 16Ct.
Giispar de Nèuies. archevêque de Cambrai,
liiil ce synode, coniposé des doyens de son
diocèse : il y renouvela les statuts de l'an
1617, et y en ajouta de nouveaux concer-
nant spécialement les doyens. Conc. Genn.
t. IX.
CAMBRAI (Synode diocésain de), l'an 166i.
Le même prélat s'engagea dans ce synode,
en présence! de ses doyens réunis, à n'ad-
mettre à l'examen pour le sous-diaconal,
que les sujets qui lui présenteraient un cer-
tificat cacheié de leur doyen rural, en témoi-
gnage de leur bonne conduite el de la con-
fession générale dont ils se seraient acquittés.
Conc. Germ. X.
CAMBRIE (Concile de), Cambricum, ou du
pays de Galles, l'an 465. Matthieu de West-
minster fait n)ention de ce concile , où Au-
rèle Ambroise, prince originaire de la Petite-
Rrctagne , et fervent catholique, aurait élé
dedaré roi. Malgré l'autorité du P. Labbe ,
nous appellerons cette convocation du clergé
du royaume de Cambrie une assemblée plu-
tôt qu'un concile. Labb. IV.
CAMERINO (Synode diocésain de), Came-
rinensis, le 24 septembre 1587. Jérôme de
Bolius, évèque de Camérino, y défendit, en-
tre autres statuts, sous peine d'excommuni-
cation, (le représenter, en public ou en par-
ticulier, des pièces de Ihéâtre qui n'auraient
pas élé approuvées par lui ou son vicaire
général. Constiluliones el décréta in syn. Ca-
mer.
CAMERINO (Synode de), l'an 1630. Ce sy-
node lui leiiu par le pape Clément X, alors
évèuue de celle ville. Conslitut. synod.
CAMERINO (Synode de), les 24., 25 el 26
septembre 1G72. Ce synode fui tenu par le
cardinal Fransoni, évèque du lieu, qui y re-
nouvela et développa les statuts portés dans
le synode précédent par le pape (élément X,
son prédécesseur. Ibid.
CAMIN (Synode de), Cnminensis, l'an 1204,
SDUs l'épiscopal de Sigewin. Cauiin , ville
située eu Poniéranie, était autrefois un évé-
ché de la province de Hambourg. Dans ce
synode , l'évéque défendit d'admettre à la
sainte table , le jour de Pâques , les femmes
de mauvaise vie , ne leur permettant de s'en
approcher que le vendredi suivant. Conc.
Germ t. III.
CA.MIN (Synodes de), en 13o8, 1454, 1492
et 1500. Il ne nous reste rien de certain du
premier de ces synodes, que le nom de l'évé-
que qui l'assembla. Dans les deux suivants,
il y eut des peines portées contre les clercs
ivrognes el concubinaires. Dans le dernier,
qui se tint à Sietlin, révê(iue .Martin Carilh
publia soixante et un .ctaluls très-courts ,
ayant également pour objet la réforme de la
discipline. Ccnic. Germ. t. V.
CAMPENACENSIA (Concilia), seu Catnpi-
niacensia. Vnij. Cognac.
CAMPOLOliO (Synodes diocésains d'Alé-
ria, tenus à), le 2(1 sepieinhrt? 1652 et le 27
juin 1653, par l'abbé Michel .lustiniani , pa-
trice de Gènes et vicaire apostolique d'Aléria.
A l;i suite de ces deux synodes, le prélat en
publi;i les constitutions sous le titre de Co-
stitHzioni Giiisliniane , qu'il divisa en trois
livres. Dans le premier, où il traite particu-
lièrement des commandements de Dieu et
de l'Eglise , il dit que le concile provincial
avait autrefois li^ droit d'instituer les fêtes
à observer dans toute la province , mais que
ce pouvoir a élé supprimé parle pape Ur-
bain VIII, el qu'il est présentement réservé
au pape ou au concile général. Le second
livre a pour objet les biens ecclésiastiques ;
le troisième , les devoirs des curés et l'ad-
ministration des sacrements. Costituzioni
Giustiniane, inAveltino, 1657.
CANTORRERY (Concile de), Cantuariense,
l'an 605. Le roi Ethelbert V, la reine Berihe,
sa femme, et leur fils Edouard se trouvèrent
à ce concile. Saint Augustin y présida ; et
l'on y confirma la donation du n)onastère de
Saint-Pierre et de Saint-Paul , qu'il avait
fondé lui-même auprès de Cantorbéry, et
qui est le premier qu'on ait bâti en Angle-
terre. Req. XIV; Lahb. V; Mansi, I, col. 463.
CANTORBERY (Concile dej, l'an 617. Ce
concile fut tenu par Laurent, archevêque de
Cantorbéry, assisté de saint Mellit , évèque
de Londres, de Jusl de Rocheslre et de quel-
ques autres. Ces prélats y prirent la résolu-
tion de sortir momenlanémeni du pays , où
leur ministère leur paraissait inutile , pour
se soustraire à la persécution que leur sus-
citaient les rois Saxons, redevenus idolâtres.
Labb. V, ex Andq. Britann.; Bed. l. II, c. 5.
CANTORBERY (Concile de), l'an 685.
Voy. TwiroRD, même année.
CANTORBERY (Concile de), l'an 820. Cé-
nédrite, abbesse d'un monastère, fille et hé-
ritière de Céuulfe, roi de Mercie, y fit resti-
lution à l'archevêque Wulfred des terres que
son père avait usurpées sur l'Eglise de Can-
torbéry. Lubb. VII.
CANTORBERY (Concile de), l'an 969;
Yoy. Angleterre, même année.
CANTORBERY (Concile de) , l'an 991. Si-
rice, archevêque de Cantorbéry, tint ce con-
cile. On y convint de pa^er un tribut aux
Danois. Angl. I.
449
CAN
CANTOUBEUY (Concile de), l'an 1093. Ce
concile fut compose <lc tous ii's évoques
d'Anglclerre, et se tint le 4 liecembre. On y
sacra saint Anselme arclievéque de (;anlor-
béry, et, sur les remontrances de Thomas,
archevêque d'Vurk , on y corriçiea le décret
d'élection où l'Kgiise de Cautorbéry était
appelée métropole de toule rAnj;leterre , en
mettant le mot de priinatiale à la place de
celui de métropole. Wilkins, Angl. 1 , p. 370.
CANTOKBEKY (Concile de), l'an 1189.
Hugues, évéque de Uurham, et Hébert, évè-
que de Salisbury, appelèrent au pape de
l'élection de (ieullroi à l'archevêché d'York,
disant que son élection n'avait point été ca-
nonique, parce qu'ils n'y avaient point as-
sisté. Angl. I.
CANTOKBERY (Concile de) , l'an 1193.
Richard 1", roi d'Angleterre , surnommé
Cœur-ile-Lion , ayant appris dans sa prison
d'Allemagne, où il était retenu par l'em-
pereur Henri \'l, que le siège de Cantorbéry
était vacant, écrivit aux suQragants et au
doyen de cette Eglise, de procéder à une nou-
velle élection. En conséquence, les évéques,
sur la présentation des moines de Cantor-
béiy, élurent, le 30 mai, pour archevêque
Hubert, évéque de Salisbury. Anyl. I.
CANTORBERY (Concile de) , l'an 1220.
Etienne, archevêque de Cantorbéry, y lit la
translation du corps de saint Thomas , ar-
chevêque de la même ville , en présence du
roi , des grands et de presque tous les évé-
ques, abbes et prieurs d'Angleterre. Angl. 1.
CANTORBERY (Concile de) , l'an 1222.
Etienne Langlon, archevêque de cette ville ,
tint ce concile, où l'on punit canoiiiquement
un imposteur qui se vantait d'avoir les cinq
plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et un
Juif apostat tie la religion chrétienne qu'il
avait embrassée, et dans laquelle il avait été
fait diacre. Angl. 1.
CANTORBERY (Concile provincial de) ,
l'an 1236. Saint Edmond , archevêque de
Cantorbéry, y présida , et il y publia qua-
rante et une constitutions.
La 1" déclare suspens de droit ceux qui,
étant irréguliers , ont reçu les ordres. Sont
atteints d'irrégularité les homicides, les avo-
cats en matière criminelle, les huissiers et
sergents, les simoniaques, les bigames, les
corrupteurs de vierges consacrées à Dieu ,
les e&communiés cl les incendiaires d'églises.
La 2' fait défense à tout clerc, qui s'est
fait ordonner avec la conscience d'un pèche
mortel, ou par le motif de quelque gain
temporel . d'exercer les fonctions de son
ordre avant d'avoir fait sa confession à un
prêtre.
La 3' porte la peine de déposition contre
les clercs qui , suspens de leurs fondions
jjour crime d'inconlinence , auraient exercé
dans cet élal les fonctions de leurs ordres.
La k' menace de rexcommunicalion et
même du bras séculier, les concubines de
prêtres.
La H' recommande aux curés d'entretenir
la paix entre leurs paroissiens.
CAN 490
La 0' recommande de la sobriété à tous
les clercs.
La 7' condamne les laïques qui refusent
d'acquitter envers l'Eglise les offrandes ,
dont une louable coutume a fait une lui.
La 8' interdit les conventions simoni.'Kjues
à l'occasion de messes ou de testaments.
Les suivantes, jusiiu'à la l.'i', concernent
l'administration du baptême , les difficultés
qui s'y rencontrent quelquefois et les dan-
gers dont on doit préserver la vie des en-
fants.
La 16' déclare péché mortel tout com-
merce charnel pratiqué hors du mariage.
Suivent six constitutions relatives à l'admi-
nistration et à la pratique du sacrement
de pénitence. On y rappelle aux laïques le
devoir de se confesser, et aux femmes en
particulier l'obligation de ne le faire qu^
voilées.
La 23* constitution et la suivante ordon-
nent de déclarer, trois fois l'année, excom-
muniés les sorciers, les ravisseurs publics ,
ceux qui empêchent l'exécution des testa-
ments et quelques autres.
La 25' dit le respect avec lequel on doit
porter aux malades la sainte eucharistie.
La 27* est un règlement concernant les
dimes.
La 28* tend à réprimer ou à prévenir les
conventions simoniaques à l'occasion do
bénéfices.
La 29* défend aux curés de changer leurs
chapelains sans molifs raisonnables.
La 30' impose aux curés le devoir de dé-
noncer à l'ordinaire les prêtres de leur pa-
roisse coupables d'incontinence.
Les deux suivantes sont pour défendre
aux personnes mariées de faire des vœux
et d'entrer en religion sans le consentement
de leur moitié et l'agrément de l'èvéque.
La 33* ordonne la présence d'un prêtre
pour la confection des testaments.
La 3i' défend aux médecins d'employer
des remèdes pour leurs malades qui puis-
sent causer la perle de leurs âmes.
La 3a* soumet à l'approbation de l'évêque,
qui en tracera les règlements , les hôpitaux
et autres maisons religieuses qu'on voudra
fonder par la suite.
La 36* indique aux prêtres les défauts à
éviter lorsqu'ils s'administrent eux-mêmes
le sacrement de l'eucharistie.
La 37* oblige les femmes à se confesser
avant le terme de leur grossesse , et à pren-
dre les précautions convenables pour as-
surer le baptême à leurs enfants.
La 38" déclare inhabiles à posséder aucune
fonction ecdésiaslique, ou à exercer aucune
autorité dans 1 Eglise, tant les meurtriers de
clercs que leur postérité.
La 3i)' ordonne aux enfants , et surtout
aux adultes qui en auraient besoin , de s«
faire confirmer de bonne heure, et de gaider
à leur Iront jusqu'au troi>ième jour leur
bandelette après (lu'ils auront été confirmés,
après i)uoi ils retourneront à l'église se
présenter au prêtre, qui les purifiera.
451
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
Ki
La 40* constitution étend l'impôt de la
dîme sur tous lis liicns de l,i terre.
La il" enfin deleiul aux laïques de s'im-
miscer dans les affaires dos clercs. Labb. ,
XI; yViIkIns, 1.
C.XNlOKBIiUY (Concile de), l'an 1272. Il
lui (|u<'slii>ti_ d^iiis ce concile, de p.iyer des
deciujes au roi Edouard, qui avait succédé à
Henri 11!, son père, mort le 15 ou le 16 iio-
venilire. IVilkiits, t. 11.
C.ANTORBIiUY (Concile de) , l'an 1281. Il
ne nous reste do ce concile que des lettres de
Jean Peckam, archevêque de celle ville, par
lesquelles il reprend les moines et d'aulres
exempts qui refusaient de se trouver aux
conciles. An(/I. III ; Munsi, l. 111.
CANTOUBEUY (Synode diocésain de), l'an
12i)G. Robert de Winclielsey, archevêque de
Canlorbéry, y fil quelques règlemenls pour la
rélormetlesoii tri bu liai diocésain. Conc.i. XIV.
C.\NïOUBEltY (Concile provincial de), lau
1300. Les èvêques réunis de la province y
statuèrent , conformément à un décret du
saint-siège , que Us Pères dominic;iiiis et
fr.nici^caiiis ne seraient admis à enlendre les
confessions qu'autant qu'ils y seraient autori-
sés après examen par l'ordinaire dos lieux.
Miinsi,in Uist. eccl.;Nat.Alesc. sœc. XIll,c.6,
art.{)3.
GANTORBERY (Concile de), l'an 1310.
Robert de VVinchelsey, archevêque de Can-
lorbéry, tint ce concile et y prononça l'ex-
communication contre tous ceux qui usur-
peraient ou violeraient les droits de l'Eglise.
Angl. Il ; Mtmsi. III, col. 33».
CANTORBERY (Concile de), l'an 1311. Ce
concile eut pour objet la cause des Templiers,
Ani/LW.
CAIWORBERY (Concile de), i'an 1341. Jean
de Sirallord, archevêque de Cantorbéry, (int
ce concile l'an l.'.4.î ou environ. On y publia
les huit statuts suivants :
Le premier règle la taxe pour l'insinualinn
des leslameuls, etc.
Le second regiirdc les visites et les procu-
rations des archidiacres et des autres ordi-
naires.
Le troisième règle les honoraires de ceux
qui mettent les titulaires eu possession de
leurs bénéfices.
Le quatrième défend de grever les bénéfi-
ciers, ni c( ux qui sont promus aux ordres ,
par des esaclions injustes.
Le cinquième veut qu'on excommunie
ceux qui accusent faussement les clercs, ou
qui , les leirint en prison , refusent de les
rendre aux ordinaires qui les réclanicnl.
Le sixièni.' défend de célébrer la messe
dans les chapelles ou oratoires, sans la per-
mission de l'ordinaire.
Le septième suspend de leurs offices les
archidiacres qui iiennent leurs chapitres
(!aiis des lieux où lesvivus sont chers, et
c.iusent par là des dépends c.msidérabies
aux curés cl aux vicaires qui sont obligés de
s'y rendre.
Le iiuitièmc règle le nombre des appari-
teurs que les archidiacres peuvent envoyer
pour aller recueillir, eu argent ou autre-
ment, ce qui leur est dû dans l'étendue de
leurs ai cliidiac'inés. vin;//. II.
CANïOlîRERY (Concile dr), l'an 13U. Le
cler é de la province de Canlorbéry accorda
au roi Edou;!rd les décimes pour trois ans ;
et le roi, de son côlé , accorda au clergé
qu'aucun clerc ne serait oblige de répondre
aux juges séculiers , mais seulement aux
ccclésiasliqnes. Ani/I. II.
CANTORBERY (Concile de), l'an 1345. Ce
concile eut pour objet la défense du clergé,
de ses droits et de sjos priv ileges. Avgl. H.
CANTORBERY (Concile de), l'an 13(52. par
Simon Islip, (lui en élail arclievéque. On y
dressa une constitution lonlre la profanation
qu'on taisait des temples des saints , dans
Irsqucls on tenait des marchés, des assem-
blées profanes; on faisait des commerces
illicites ; les cabarets étaient plus fréqueiilés
que les églises, et au lieu de prier, on s'eni-
vrait el on s'abandonnait à la débauche et
aux querelles. T. XI Conc.
CANTORBERY (Conciles de), l'an 1376. Il
se tint di'ux conciles à Canlorbéry celle
année , l'un au mois d'avril ou de mai, et
l'autre au mois de juin. L'.irchevêque de
CaïU'jrbéry se relâchai dans celui-ci de l'in-
tenlion d'un leslament en faveur de l'évêque
de Norwick , sauf les droits de l'Eglise de
Canlorbéry en pareil cas. Anql. ill.
CANTORBERY (Concile de la province de),
l'an 1370. Voij. Londres, même année.
CANTORBÉRY(C<'ncile provincial de), leiiu
à Londres, l'an I-'JSO. Ce concile eut encore pour
objet d'accorder un subside au roi Richard II,
pour les besoins du royaume. AncjL III.
CANTORBERY (Concile provincial de),
tenu à Londres, l'an 13D9. En l'absence de
l'archevêque, envoyé en exil, le prieur et le
fhapjlre de Canlorbéry convoquèrent un con-
cile où se rendirent, par ordre du roi Henri
IV, les comtes du Norlhumberland et du
'NVestmorland, el d.ins lequel on ordonna les
prières que le roi avait dcinamlces pour lui-
même et pour son royauiîie. On y statua de
plus que II fêle de saint Georges, martyr,
serai! célébrée avec solennité dans loute
l'Auiileierre; on prit des mesures pour que
les biens des hospices pauvres ne fussent
plus dissi[)és à l'avenfr; on fil un règlement
pour l'ex^imen des causes matrimoni^ilcs ; et
l'on décida enfin que ies criminels convain-
cus de crimes gr.ives H notoires subiraient
une peine corporelle, au lieu d'être condam-
nés à une s'inple amende. Conc. t. XV.
CANTOitBERY (Concile de la province de),
l'an IVn. V'rti/. LoNDUEs, même année.
C'-.NTOIVP.KRY Concile do la province de),
l'an l'iîO. \oy. Londues, même année.
CaNTOIîBERY (Concile de la province de),
l'ail !V-i8. \ 01/ ■ Londres, même année.
CANTORBERY (Concile de), l'an 14-39.
L'archevêque de Cmtorbéry, assisté des pré-
lats et du clergé de sa province, décréta eu
faveur des vicaires , trop pauvres pour sou-
tenir les frais d'un procès, qu • les réclama-
lions qu'ils jugeraient à propos de faire pour
obtenir des curés de leurs églises une aug-
nunlation de revenus, seraient admises gra-
•155
CAN
CAP
4M
tnitemont ou in forma pauperutn. Labb. XIII,
ex cod. niiniuxrr.
CAN'I'OIUJKRY (Coi)cilede la province de),
l'an i'iCt'i. » 01/. LoNDRUs, iïi(*mc ;mnée.
GAlNi'OUiniUY iCoiii ilc de l^i province de),
l'an 152!). ( 01/. LoNDiiK-, iiH-mi' .innoc.
C \N rORBERY (Concile de), l'an 1530.
On |iiil>lia dans ce concile provincial les
slatuls .-uivanls :
1. Les evèqnes fcronl l'oflice divin il, ai.-.
leurs céitliédrales au moins les jouis de foies
principales.
2. Les évoques n'ordonneront personne
d'un autre diocèse, (|uanil niôuie ceux (jui
demandent l'ordination auraient un diniis-
soire de leur propre évéque, ou qu'ils se-
raient ré({uliers exeinpls , à moins (pi'i s
n'aient un bénéfice dans le diocèse où ils
veulent élre ordonnés, ou qu'ils n'y demeu-
rent depuis trois ans accomplis.
3. On n'admetira personne à la possession
d'une cure par procureur ; mais le nommé
seia tenu de se présenter en personne à l'é-
vé(]ne, pour être examiné sur sa capacité et
sur ses mœurs.
4. Les ordinaires ne dispenseront personne
de la résidence dans les bénéfices qui l'exi-
gent, sous prétexte d'étude, à moins que le
sujet ne prouve sa capacité par de bons té-
moignages.
5. Tout bénéficier qiii quittera son bénéfice
pour en aller desservir un autre, perdra la
moitié des fruits de son propre bénéfice.
G. On punira sévèrement tous ceux qui
auront ou qui répandront des livres héréti-
ques.
7. Tout clerc bénéficier ou constitué dans
les ordres s-acrés, qui conduira des chiens ou
des oiseaux dédiasse par les villes ou villa-
ges, sera suspens de ses fonctions pendant
un mois.
8. Les clercs ou les religieux coupables de
fornication seront mis en prison pour trois
mois, pendant lesquels ils jeûneront au pain
et à l'eau tous les mercredis et tous les
vendredis. On déposera les incorrigibles.
9. Les évêques puniront sévèrement les si-
moniaques.
10. Les curés, les vicaires et les autres
clercs éviteront soigneusement l'oisiveté, la
mère de tous les vices , et après les offices
divins, ils s'appliqueront à la prièie, à l'é-
tude, à la lecture; éviteront les cabarets, la
conversation des femmes, etc.
11. Les successeurs d'un bénéficier défunt
emploieront à la réparation de l'église tout
ce qu'ils auront recueilli de la succession du
défunt à ce titre.
12. Tous les maîtres d'école et tous autres
précepteur* de la jeunesse auront non-seu-
lement la science convenable à leur état ,
mais encore des mœurs pures e^ une foi
saine.
13. Tous les Couvents auront un nombre
compétent de religieux, autant qu'il sera
possible , eu égard aux dommages qu'ils
pourront essuyer par les inondations, rava-
ges, etc.
14. 11 y aura toujours dans les couvents
dos religieux savants et capables d'instruire
les autres.
lo. On recevra aTcc charité les apostats
et antres religieux pénitents (]ui voudront
rentrer dans leur devoir.
16. On traitera comme apostat tout reli-
t?ieux ()ui refosera de prouver, devant l'or-
dinaire, la vériiedescauses ([ui lui auioni lait
obtenir une dispense ;)post()li(iU(' de ses vœux.
17. Défense, sous peined'excommunicalion,
aux chevaliers hospitaliers d'admettre [ler-
son ne à contracter ma nage ou à recevoir les au-
tres saerem iils dans leurs églises sans la per-
mission (lerevéiiui'..4niyi'.lll. An. des('onc.V.
CANTORHIiUY (Concile de), l'an l.'wt!. Le
cardinal Poliis, archevêque de Cantorbéry et
léf^at du saiiil-siége , convoqua ce concile
pour le Ifi octobre, et y fit publier la bulle
de Paul IV, qui ordonnait des prières pour la
paix entre les princes chrétiens.
CANTORBERY (Concile de), l'an 1557. Le
cardinal Polus tint ce concile provincial qui
dura depuis le 1" janvier jusqu'au 8 mars,
et dans lequel on s occupa de la réforme des
mœurs du clergé. On y proposa plusieurs ar-
ticles, tant de dogme que de discipline, que
rapporte Mnisi, Siipplem. t. V.
CANTORBERY (^autres Conciles ou syno-
des de). Voi/. KliNTERBL'RY.
GAPACCIO (Synode diocésain de), Capu-
(fiijuensis, tenu les quatre premiers jours de
novembre 1G17, par Pierre de Matla, évéque
de cette ville. L'cvêque publia , daus ce
synode, un corps de constitutions qu'on peut
consulter. Consi. et décréta.
GAPACClO(Synodede), l'an lG29.L'évêque
François-Marie Brancazio y publia plusieurs
statuts, à peu près les mêmes que les précé-
dents. Si/nodus diœc.
CAPOUE (Concile de) , Capunnum , l'an
389, ou, comme le prétend Mansi, l'anS'Jl.
Cecoiicile (]uc les canons de l'Eglise d'Afrique
qualifient de plénier, fut tenu pour terminer
le schisme d'Aiitioche. L'empereur Tliéodose
l'accorda à l'instante prière des Occidentaux.
Car quoique, par la mort de Paulin, Flavien,
successeur de saint Mélèce, dût passer désor-
mais pour le seul légitime évéque d'Antioche,
Evagre, que Paulin avait éiu en mourant ,
contre la disposition exjiresse des canons,
avait été reçu pour tel par son parti à cause
de l'aversion que ces longues disputes avaient
fait naîlre contre Flavien. Il ne nous reste
aucun acte de ce concile, qui paraît avoir été
fort nombreux. Saint Anibroise, qui nous en
révèle cette dernière circonstance , nous
apprend en même teiïips que l'absence volon-
taire de Flavien cmpô(ha la conclusion de
raffaire d'Antioche. Cepemiaiil, pour assurer
la paix, on résolut d'accoider la communion
à tous les évêques d'Orient, à quelque parti
qu'ils appartinssent , pourvu qu'ils confes-
sassent la foi catholique; et l'on commit à
Théophile d'Alexandrie et aux évêques
d'Egjpte, ses sufiragants, comme à des
arbitres desintéressés , l'examen de celle
affaire, sous la clause expressi; que leur
jugement serait ensuite confirme par l'évé-
que de Rome. Ou fit aussi queliiues règle-
455
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
^6
mpnts, comme de défendre de baptiser ou
d'ordonner deux fois une même personne,
et de transférer un évéque d'un siège à un
autre siège. On traita enfin de l'aflaire de
l'évêque Bonose, qui niait que la mère du
Sauveur fût restée vierge après son enfan-
tement. Le concile renvoya ce novateur
devant l'archevêque de Thessalonique et ses
coinprovinciaux, comme à ses juges natu-
rels, qui le condamnèrent réunis en concile.
Amiir. ep. 9; Conc. t. 11; Sozom. l. \, c. 13.
tZAPOUE (Concile de), l'an 1087. Ce concile
fut tenu le 21 mars. Didier, de la maison des
ducs de Capoue, cardinal-prêlre et abbé du
Miint-Cassin, y accepta enfin la papauté à
laquelle il avait été élu malgré lui le 24. mai
1080, cl qu'il avait refusée en s'cnfuyant de
Rome au Âlont-Cassin. Pressé enfin et vaincu
par les prières des prélats et des princes
assemblés avec lui au concile de Capoue, il
consentit à être sacré le 9 de mai 1087 sous
le nom de Victor 111, et mourut au Mont-
Cassin le 16 septembre de la même année.
R. XXM; L. X; H. Vil.
CAPOUE (Concile de), l'an 1118. Le pape
Gélasell, élu le 25 janvier de la même an-
née, tint ce concile et y excommunia l'cni-
perenr Henri \', avec Maurice Bourdin ,
archevê(iue de Brague, qu'il avait fait élire
pape sous le nom de Grégoire Vlll. Mansi ,
dans sa Collection, nous rapporte la lettre
que le pape Gélase cciivil pour ce sujet à
l'évêque de Préneste, son légat. Cette lettre
est datée de Capoue et du 13 avril. Labb.
X; Mansi, t. 11, col. 321.
CAPOUE (Concile de), l'an 1569. Nicolas
Cajétan, archevêque de Capoue et cardinal-
prêlre du litre de saint Eustache, tint ce
concile avec ses suffragants. On y fit les
statuts suivants :
1. Les évêques apporteront tous leurs
soins pour terminer toutes les discordes qui
pourraient s'élever parmi leurs diocésains ,
et les réunir tous dans le lien de la paix et
de la charité. Ils feront administrer les sa-
crements avec tout le respect qu'ils méritent,
cl ne donneront les ordres qu'aux sujets qui
en seront dignes, et sans rien exiger ni
même accepter pour les conférer. Us puni-
ront sévèrement tous ceux qui abuseront des
paroles de l'Ecriture sainte pour faire rire ,
ou invectiver, ou flatter, ou les employer à
tout autre usagii profane.
2. Les curés ne donneront du sel bénit, ni
de l'i'au baptismale à aucun séculier; et
quand on aura bajilisé quelqu'un hors do
l'église, il ne sera point permis de faire servir
à (les usages profanes le vase dans l(M)uel
on aura \eisé i'iau liaptismale. On ncliaiiti-
sera jamais hors de l'église paroissiale, si te
n'est en cas de nécessite.
3. On ne donnera jamais le sacrement de
confirmatiun à qui que ce soit avant qu'il
soit âgé de sept ans, et on ne le réitérera
sous aucun prétexte. Un prêtre essuiera le
front des entants confirmes avec un linge
blanc, dans l'église même où ils auront reçu
la confirmation, et on ne leur lavera point
le front.
k. On placera le sacremenide l'eucharistie
sur le maîlre-autel ou dans un autre endroit
décent où il puisse être adoré. 11 sera ren-
fermé dans un tabernacle d'or pur et dans
une boîte d'or ou d'argent, ou dans une
capse argenlée et renfermée dans une botte
de bois doré, avec un corporal par dessous
et un voile de soie par dessus. On le renou-
vellera au moins deux fois le mois, et il y
aura jour et nuit au moins une lampe ardente
en sa présence. On ne communiera personne
qu'à l'église, hors quelque cas particulier
approuvé par l'évêque. On bannira des pre-
mières messes, les jeux, les danses, les in-
décences, les repas somptueux. Personne ne
recueilleraaucuneaumône pendant la messe.
Les clercs ni les laïques ne causeront, ni ne
se promèneront dans l'église, même hors du
temps de l'office divin, et l'on ne souffrira
point qu'on expose en vente quelque mar-
chandise que ce puisse être dans les porches
ou les parvis des églises, ni qu'on y joue à
aucune espèce de jeu.
5. Les confesseurs administreront gratuile-
ment le sacrement de pénitence comme tous
les autres, et se donneront bien de garde
d'imposer à leurs pénitents des peines pécu-
niaires dont ils puissent profiter.
6. Les curés porteront l'exlrême-onction
dans un vase d'étain couvert d'un voile, avec
un cierge ou un flambeau et une croix, qui
seront portés par un clerc.
7. Les ordinaires choisiront des personnes
habiles et capables d'examiner avec soin les
sujets qui se présenteront pour les ordres
sacrés ou pour les offices à charge d'âmes.
Ils ne donneront les ordres qu'à drs per-
sonnes recoinmandables par leurs mœurs ,
leur piété, leur science, et ils les exhorteront
à se confesser et à communier au moins une
fois le mois. Tous porteront la tonsure et
l'habit clérical. Les évêques feront boucher
toutes les fenêtres qui donnent sur l'église,
et en interdiront l'usage.
8. Les ordinaires feront publier et observer
le décret du concile de Trente sur le mariage .
9. On substituera des curés inamovibles,
dans toutes les ])aroisses, à ceux qui ont été
amovibles jusqu'à présent, et cela dans l'es-
pace di' trois mois.
10. Tous les clercs bénéficiers ou consti-
tués dans les ordres sacrés, s'abstiendront
des jeux de hasard et de tous les autres jeux
prohibés. Défense à tout clerc, n'eùt-il que
la simple tonsure , de porter des armes
olîensives et défensives, par lui-même ou
par un domestique , ou par toute autre
pei sonne, soit en ville , soit en campagne.
Les clercs ne se mêleront ni de négoce, ni de
toute autre afl'aire séculière. Les ordinaires
leronl observer religii'usen)ent les jours de
fêles, tant par les clercs que par les laïques,
et ils ne souffriront pas que l'on prêche
pendant la nuit. Personne n'aura deux ca-
nonicats, ou une paroisse avec un canonicat,
ou deux paroisses, ou deux autres bénéfices,
de (juelque espèce que ce soii, à moins (|ue
l'un d'eux ne lui pas suffi^ant pour l'enlre-
tieu du bénéficier, qui pourra, eu ce cas.
457
CAP
CAP
«SS
avoir deux béoéGces, pourvu qu'ils n'exi-
gi-nl pas tous les deux une résidence per-
sonnelle.
11° Chaque ordinaire nommera dans son
diocèse des hommes d'une science et d'une
probilé reconnues, pour juger les causes
ecclésiastiques et spirituelles qui appartien-
nent au for de l'Rglise.
12- Conformément au concile de Trente ,
on n'admollra aucune fille à la prise de
l'habit religieux avant l'âge de douze ans,
ni à la profession avant l'âge de seize ans,
ot après le jugement que l'évoque ou son
vicaire aura porté sur la volonté totalemi>nt
libre de la novice, relativement à l'étal reli-
gieux. Il ne sera permis à personne d'entrer
dans un monastère de filles sans la permis-
sion par écrit de l'évêque ou de son vicaire.
Les supérieurs des monastères ne sont point
exceptés de cette loi, et quiconque la trans-
gressera encourra l'excommunication par
le seul fait.
13° Le clerc qui aura blasphémé le saint
nom de Dieu et de Jésus-Christ, ou de sa bien-
heureuse mère, sera privé, pour la première
fois, de tous les fruits de ses bénéfices pendant
un an; pour la seconde, il sera entièrement
dépouillé des fruits de ces bénéfices mêmes ;
et enfin envoyé en exil et déposé, s'il tombe
une troisième fois. S'il n'a point de bénéfices,
l'évêque le punira jusqu'à l'envoyer aux
galères, s'il récidive jusqu'à trois fois.
14° Les clercs convaincus de maléfices,
d'enchantements et de sortilèges, seront
dégradés et emprisonnés.
15* Les clercs usuriers seront punis par
l'amende , la suspense ou la prison, au gré
de l'ordinaire, et selou la mesure de leur
délit.
16° Les sacrilèges seront punis selon les
canons.
17° On ne fixera point de prix pour le
viatique, ni pour la sépulture , ni pour le
son des cloches, grandes ou petites, ni enfin
pour tout ce qui appartient à la pompe fu-
nèbre; mais, après l'enterrement, on pourra
prier l'ordinaire de faire observer les cou-
tumes louables. On rasera tous les mau-
solées qui sont dans les églises ou dans les
chapelles, et qui empêchent qu'on en puisse
faire l'usage convenable. Mansi, t. V,
GAPODE (Concile de), l'an 1577. César
Costa, archevêque de Capoue, tint ce concile
provincial , où l'on fit , pour la réformation
des mœurs, plusieurs règlements renouvelés
d'autres canons plus anciens. Mansi, Sup-
plem., t. V.
CAPODE (Concile de), l»an 1603. Le véné-
rable Robert Bellarmin , cardinal-prêtre de
la sainte Eglise romaine et anhevéque de
Capoue, tint ce concile provincial le 6 avril,
qu'il continua les trois mois suivants. Voici
quels en furent les décrets :
1. La peine de la violation des fêtes ne sera
plus l'excommunication, mais une amende
modérée, payée en argent, et employée de
suite en œuvres pies, sauf ce qu'auront à lou-
cher les agents de la justice. Les cas de ré-
DlCTlONNAIRE DES Co-V'-'ILIiS. I.
cidive seront traités avec plus de rigueur, et
l'on saura dissimuler les fautes passagères.
2. On ne donnera point la confirmation
au dessous de l'âge de sept ans, ni à ceux
qui ignoreraient les premiers princi|)es de
la foi, ou qui n'auraient pas appiis b; sym -
bole des apôlres, l'oraison doniinicale et la
salulation aiijjélique, ou enfin qui ne produi-
raient pas, sur ces divers points , un certi-
ficat signé de la main de leur (^uré.
3. Les évêques pourront, dans les pays où.
cette coutume existe, disposer des biens des
personnes décédées sans testament, avec une
telle modération, toutefois , que ce qu'ils
voudront prélever ne dépasse pas le cen-
tième de la valeur des biens du défunt, et
que le montant en soit appliqué, pour le re-
pos de son âme, à quelque œuvre pie, qu'il
ne tiendra qu'à l'évêque de désigner.
k. Les évêques, dans leurs visites, ne se fe-
ront pas accompagner de plus de six de
leurs gens; ils se contenteront d'une table
frugale et ne recevront point d'argent à titre
de subsistances.
5. Toute saisie, soit de personnes, soit de
biens, pour des intérêts purement civils, est
défendue les jours de fêtes, sous peine d'ex-
communication, à l'égard de tous les tribu-
naux, tant ecclésiastiques que laùjucs.
6. L'agent fiscal , ou le conuuissaire de
l'évêque, n'exigera rien pour se rembourser
de ses dépenses ou se payer de ses travaux
tant que la cause n'aura pas été jugée; et ce
ne sera qu'alors qu'on pourra exiger de la
personne condamnée comme coupable un
modique salaire, dans la limite tracée par le
tarif de l'olficialilé : jusque-là, tous les dé-
boursés seront à la charge de cette dernière.
7. Les paroisses ne seront pas divisées par
familles, mais par territoire, afin que les pas-
teurs soient plus en état de connaître leurs
ouailles et de leur administrer les secours
spirituels.
8. Les confesseurs ne recevront rien de
leurs pénitents dans l'exercice de leur minis-
tère, ni sous prétexte d'aumône, ni pour dire
des messes, ni pour des reslilulions de biens
dont on ne connaîtrait pas les maîtres; et
cela sous peine d'être suspens de leur pou-
voir d'entendre les confessions.
9. Quand il s'agira de marier des étrangers,
on examinera avec soin leurs certificats et la
confiance que pourraient mériter ceux (lui
déposeraient que les prétendants n'auraient
jamais été mariés ou seraient actuellement
dans le veuvage.
10. Les clercs qui porteront des armes,
telles que des pistolets, des poignards ou des
stylets, seront condamnés à une ainciule de
cent écus d'or; et ceux qui no pourront
fournir cette somme seront renfermés durant
une année entière dans une étroite prison.
11. Les diocèses privés de séminaires qui
leur soient propres enverront chaque année
au moins trois jeunes gens au séminaire de
Capoue, où ils payeront leur pension comme
les autres étudiants. Mansi, SiippL, t. \l.
CAl'PADOCE (Concile de), l'an 372.
La division de la Cappadoce en deux pro-i
15
459
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
460
vinces , oraonnée par l'empereur Valens
l'année précédente, occasionna des désagré-
ments à saint Basile, archevêque de la ville
de Césarée, qui était l'ancienne capitale de
toute la province. Anthime, évêque de Tya-
nes, ville capitale de la seconde Cappadoce,
prélendit que le gouvernement ecclésias-
tique devait suivre la division faite par le
gouvernement civil; qu'ainsi, la province de
Césarée devant élre divisée en deux, les
évéques des vil'es qui composaient la se-
conde Gîippadoce devaient le regarder comme
leur métropolitain, et que l'archevêque de
Césarée n'avait plus de droit sur eux. Sai«st
Basile voulait suivre l'ancienne coutume et
conserver la division des provinces qu'il
avait reçue de ses pères. Anthime faisait tous
ses efforts pour soustraire à saint Basile les
évéques qui composaient ses conciles et pour
les soumettre à sa juridiction, eu les attirant
aux siens. Ceux-ci, se voyant dans une nou-
velle province, agissaient comme s'ils n'eus-
sent jamais connu saint Basile. Anthime,
qui n'avait pas moins d'avarice que d'ambi-
tion, pillait aussi, autant qu'il pouvait, les
revenus de l'Eglise de Césarée, surtout ceux
qui venaient de l'Eglise de Sainl-Oreste, dans
le mont Taurus, et qui passaient à Tyanes
avant d'arriver à Césarée. Pour s'autoriser
dans ces brigandages , Anthime accusait
saint Basile d'errer dans la foi, et disait qu'il
ne fallait pas payer le tribut aux hérétiques.
Il se moquait encore de sou exactitude à ob-
server les canons; et il ordonna pour évêque
d'une Eglise d'Arménie un nommé Fauste,
que saint Basile avait refusé comme étant
indigne de lépiscopat. Mais ce saint prit oc-
casion des entreprises d'Anthime pour or-
donner à son tour de nouveaux évéques; et
prétendant que la petite ville de Sasimes
était de sa métropole et même de son dio-
cèse, il proposa à saint Grégoire de Nazianze
de l'en faire évêque. Ce dernier s'en défen-
dit; mais son père agissant de concert avec
saint Basile pour lui faire accepter cet évê-
ehé, il reçut l'ordination, soumettant, comme
il le dit lui-même, plutôt sa tête que son
cœur. Après beaucoup de délais, il se mit en
devoir d'entrer en possession de son évêché;
mais Anthime s'y opposa; et s'étant saisi
des marais de Sasimes, il se moqua des me-
naces dont saint Grégoire voulut user contre
lui. La dispute entre saint Basile et Anthime
cessa au concile dont il s'agit dans cet arti-
cle, par la multiplication des évéchés : on en
mil dans chaque ville, apparemment pour
conserver dans la métropole de Césarée au-
tant d'éjêchés que saint Basile en avait cé-
dé à celle de Tyanes ; et ce tempérament fut
très-avantageux pour l'instruction des peu-
ples. On voit néanmoins par les souscrip-
tions du second concile œcuménique, tenu
en 381, que la Cappadoce était encore comp-
tée pour une seule province. Nazian. , orat.
S et 20; et ep. 3*2 et 33. l). Ceillier.
CAPUANA {Contilia); Voy. Capoue.
CAPUTAQUENSES {Synocli); Voy. Cà-
l>ACCIO.
C.VRIE (Conciliabule de), Caricum, l'an
367. Voy. AwTiocHRde Carie, même année.
CARILOCENSE (Concilium); Voy. Char-
lieu.
CARISIACUM {Concilium) ; Voy. Qdierci.
CARNOTENSIA {Concilia) ; Voy. Char-
tres.
CAROLILOCENSE { Concilium ) ; Yoy.
Charueu.
CAHPENTRAS (Concile de), Curpentora-
clense, l'an 527. Ce concile, composé de seize
évéques, y compris saint Césaire d'Arles, qui
y présida, fut tenu le 8 des ides, c'est-à-dire
le 6 de novembre de l'an 527, sous le poiiti-
Ooat de Félix IV et le règne d'Athalaric, roi
d'Italie. Il ne ût qu'un canon, portant que si
l'église cathédrale a assez de biens pour ses
dépenses, les revenus des paroisses seront
exclusivement employés pour les clercs qui
les servent, ou pour les réparations des égli-
ses; mais que, si les dépenses de l'évêque
surpassent la recette des revenus de son
Eglise, il pourra tirer ses besoins des parois-
ses les plus riches, en leur laissant ce qui
sera sufflsant pour le clergé et les répara-
tions, à la charge toutefois de ne pouvoir di-
minuer le service divin ni la portion des
clercs. Le même canon indiqua pour l'année
suivante, au même jour 6 novembre, un
concile à Vaison; mais ce dernier ne s'as-
sembla que deux ans après, à moins qu'on
ne veuille dire, comme M/insi le conjecture,
que le concile de Carpentras ne se lint qu'en
528, et non en 527. Les Pères du concile de
Carpentras suspendirent pour un an, de la
célébration des saints mystères, Agrsecius,
évêque d'Antibes, pour n'être pas venu au
concile et pour avoir fait deux ordinations
irrégulières; et ils lui signlQèrent cette sen-
tence par une lettre synodale à laquelle ils
souscrivirent tous. Ils souscrivirent de même
au canon relatif à l'administration des biens
des paroisses , mais avec cette différence ,
qu'ici tous, excepté saint Césaire d'Arles et
Coniuméliosus de Biez, prennent la qualité
de pécheurs; au lieu qu'ils se nomment tous
évéques en souscrivant à la sentence portée
contre Agrsecius.
CAIŒOFENSIA, ou Carrosia {Conci-
lia ) ; Voy. Chahroui.
CARTHAGE (Concile de) , Carthaginense ,
l'an 215, ou 200 selon Tillemont. Agrippin,
évêque de Carthage en Afrique, assembla
dans cette ville, l'an 215, un concile com-
posé de tous les évéques de la Numidie et de
l'Afrique, pour savoir s'il fallait rebaptiser
les hérétiques qui revenaient à l'Eglise, et
de quelle façon on les y devait recevoir. Le
concile déclara d'une voix unanime que les
hérétiques, n'r.yant point le Saint-Esprit,
ne pouvaient le conférer ni remettre les pé-
chés par le baptême, et qu'il fallait les re-
baptiser quand ils venaient à rentrer dans
l'Eglise. Ce concile est rejeté, et les actes en
sont perdus. Reg., Lab. et Hard., t. l.
CARTHAGE (Concile lit:) ,Carlliaginense ,
l'an 217. Le même Agrippin assembla à Car-
thage un aulre (Oiicile en 217. On y fit dé-
fense aux clercs de se charger de tutelle ou
d'autres soins pareils. Saint Cyprien parle de
l«w.^.
4C1 CAR
ce concile dans sa soixantc-sixiùme letlrc.
Ilaid., t. I.
GAKTIIAGE ( Concile de ) , l'an 253. Co
concile , composé de soisanle-sir évêqucs
présidés par saint Cypricn, décida qu'il fal-
lait baptiser les enfants aassilôl après leur
naissance, et sans attendre le huitième jour.
La lettre synodique de ce concile est la cin-
quante-neuvième de saint Cyprien, adressée
à Fidus. flnrd., t. I.
CARTHAGK (Concile de) , l'an 253 ou 25V.
En Espagne, au commencement du ponti-
ficat du pape saint Etienne, deux évéqucs,
nommés Basilide et Martial, l'un évéque de
Léon et d'Astorga, et l'autre de Mérida, se
rendirent coupables de plusieurs crimes.
Martial était convaincu, par des actes pu-
blics, d'avoir renoncé Jésus-Christ et adoré
les idoles. Il avait fréquenté longtemps hs
festins infâmes et les sociétés des païens, el
même il avait fait enterrer ses enfants parmi
les idolâtres, dans des tombeaux profanes.
Et tout cela ne pouvait se faire sans partici-
per à beaucoup de superstitions sacrilèges
et impies : d'où vient que plus tard, dans le
concile d'Ancyre, on condamna à deux ans
de pénitence, dans le degré des prosternés,
ceux qui s'étaient seulement trouvés dans
les festins des païens, quoiqu'ils n'y eussent
mangé que dos viandes qu'ils y avaient ap-
portées. Basilide était non-seulement libella-
tique, mais il avait blasphémé contre Dieu
étant malade; el convaincu de cette faute
par sa propre! confession, il s'était démis vo-
lontairement de l'épiscopat afin de faire pé-
nitence, s'estimant heureux si on lui accor-
dait la communion laïque. Sabin fut ordonné
évêque et mis à la place de Basilide par les
suffrages de tout le peuple et par le juge-
ment des évêques qui assistèrent à son élec-
tion; Félix fut de même substitué à Martial.
Mais Basilide, ne pouvant souffrir l'état oîi
il s'était réduit lui-même volontairement,
alla à Rome solliciter le pape saint Etienne
de le faire rétablir. Il le trompa en lui dé-
guisant le fait; et prenant avantage de l'éloi-
gnement, qui l'empêchait d'être instruit des
raisons pour les([uelles il avait mérilé si jus-
tement d'être déposé, il obtint par surprise
des lettres favorables. Il n'est pas sûr que
M;irtial se soit servi d'un semblable moyen
pour se conserver l'épiscopat; mais il y a à
cela beaucoup d'apparence, puisque saint
Cyprien dit que sa fourberie ne pouvait pas
empêcher qu'il ne fût incapable de conser-
ver la dignité d'évêque : et l'on voit que lui
el Basilide s'efforcèrent toujours de rentrer
dans leurs sièges. Il paraît même qu'il y
avait des évêques qui, sans avoir égard aux
règles de la discipline évangélique, ne fai-
saient aucune difticuUé de communiquer
avec eux. Pour prévenir les suites fâcheuses
d'un procédé si extraordinaire, les Eglises de
Léon et d'Astorga, et celle de Méridu, écri-
virent aux évêques d'Afrique, les suppliant
de leur procurer quelque remède dans
leurs ii,iaux; elles leur députèrent en môme
temps Félix et Sabin, leurs légitimes évê-
ques ; el un autre Félix, évéque de Sara-
GAR
Ml
gosse, connu en Afrique par son zèle pour
la propagation de la foi et pour la défense
de la vérité, appuya cette députation par ses
lettres. On les lut, avec celles des Eglises de
Léon et de Mérida, dans un concile de trente-
six évêques assemblés à Carthage en 2.'i3 ou
2aV. Saint Cyprien, qui était à leur tête, ré-
pondit au nom de tous par une Icllre adressée
au prêtre Félix et au peuple de Léon et d'Ag-
torga, au diacre Lélie et au peuple de Méri-
da. Il y établit, par l'autorité des divines
Ecritures, que l'on ne doit ordonner des évê-
ques que d'une vie irréprochable, et que leur
élection doit se faire en présence du peuple
assemblé, afin que les mœurs de ceux qu'on
ordonne soient connues. « Et il faut, dit-il,
avoir grand soin d'observer cette règle, qui
vient de la tradition divine et de la pratique
des apôtres, el qui s'observe aussi parmi.
nous et presque par toutes les provinces,
que, pour rendre les ordinations légitimes,
les évêques qui sont les plus proches dans la
même province s'assemblent au lieu pour le-
quel on ordonne un évêque, et qu'il soit
choisi en présence du peuple, qui connaît
parfaitement la vie et la conduite de ceux
qu'il a toujours vus. » Saint Cyprien recon-
naît ensuite que les ordinations de Félix et
de Sabin avaient été faites conformément à
cette règle; et déclare que, sans avoir égard
aux lettres que Basilide avait obtenues par
surprise du pape saint Etienne pour se faire
rétablir dans son siège épiscopal, on doit ob-
server envers Basilide et Martial ce qui
avait été ordonné par tous les évêques du
concile. D. Ccillier, t. III.
CARTHAGE (Concile de), l'an 255. Saint Cy-
prien étant mon té sur le trône épiscopal de cette
Eglise l'an 248, crut devoir en maintenir les
anciens usages, et soutint, comme avaient fait
quelques-uns de ses prédécesseurs, que le bap-
tême donnépar les hérétiques n'était pas légi-
time. Voici ce qui lui donna occasion de se décla-
rer.Lesévêquesde Numidie étaient la plupart
dans la même opinion. Maissoitqu'ilsdoutas-
sent qu'elle fût bien fondée, soit qu'ils souhai-
tassent de l'appuyer du suffrage d'un évéque
aussi respectable que l'était saint Cyprien et
de celui des évêques de sa province , ils les
consultèrent par une lettre écrite au nom de
Janvier, deSaturnin,de Maxime et de quinze
autres évêques, faisant en tout le nombre de
dix-huit, pour savoir d'eux si l'on devait
baptiser les hérétiques el les schismatiques,
lorsqu'ils revenaient à l'Eglise catholique, qui
est une. Leur lettre fut lue dans un concile
de trente-deux évêques et de plusieurs prê-
tres, où saint Cyprien présidait, l'an 255; et
voici en substance ce que ce saint y répondit
au nom du concile : « Notre sentiment n'est
pas un règlement nouveau, mais une chose
ordonnée depuis longtemps par nos prédé-
cesseurs, et que nous avons suivie nous-mê-
mes : car nous tenons pour certain que per-
sonne ne peut être baptisé hors de l'Eglise,
il f.iut que l'eau soit purifiée et sanctifiée
auparavant par lévêque, afin qu'elle puisse
efiacer les péchés d.' celui qui est baptisé
Or, comment celui-là peut-il purifier et sanc-
«65
DICTIONNAIRE DES CONCILES,
404
lifier l'eau, qui est lui-même impur, et en
qui le Saint-Esprit n'haliitc point? L'interro-
gatoire tnême qui se fait au baptême est un
témoignage de celte vérité : car lorsque nous
disons : Croyez-vous en la vie éternelle et en
la rémission des péchés par la sainte Eglise ?
nous entendons (|ue la rémission des péchés
ne se donne que dans l'Eglise, et (lu'ils ne
peuvent êlre remis parmi les hérétiques, où
l'Eglise n'est pas. De plus il faut (lue celui
qui est baptisé soit oint, afin qu'ayant reçu
le chrême, c'est-a-dire, l'onction, il puisso
être l'oint de Dieu, et avoir en soi la grâce
de Jésus-Christ : or l'huile dont les baptisés
sont ointsest consacrée sur l'autel par les
actions de grâces. Mais celui-là n'a pu con-
sacrer l'huile qui n'a ni autel ni église; et
par conséquent il ne peut y avoir d'onction
spirituelle parmi les hérétiques, puisqu'il est
constant qu'ils ne peuvent faire les actions
de grâces nécessaires pour celte consécra-
tion, selon ce qui est écrit : Que l'huile du
pécheur n'oigne point mu tête. Enfin qui peut
donner ce qu'il n'a pas? Et conimenl celui
qui a perdu le Saint-Esprit le peut-il conférer
à un autre? Il faut donc baptiser celui qui
vient À l'Eglise, afin qu'il soit sanctifié par
ceux qui sont saints. Car il n'y a point de mi-
lieu : si les hérétiques ou les schismatiques
peuvent baptiser, ils peuvent aussi donner le
Saint-Esprit. Mais s'ils ne peuvent donner
le Saint-Esprit, parce qu'étant hors de l'E-
glise ils ne l'ont point, ils ne peuvent non
plus baptiser, puisque le baptême est un,
aussi bien que le Saint-Esprit et que l'E-
glise, qui a été fondée originairement par Jé-
sus-Christ sur saint Pierre par la raison de
l'unité. D'où il suit que, comme tout ce qui
se fait parmi eux est faux et inutile, nous
ne devons rien approuver de ce qu'ils font.
En effet, qu'est-ce que Dieu peut approuver
et ratifier de ce que l'ont ceux que Notre-
Seigneur Jésus-Christ déclare ses ennemis
dans son Evangile, quand il dit : a Celui qui
n'est point avec moi est contre moi, et celui
qui ne rectieille point avec moi, dissipe? » Ce
sont là les raisons que saint Cyprien et les
autres évêques du concile de Cnrthaga allé-
guèrent A ceux de Numidie pour les conlir-
mer dans l'usage où ils étaient de rebflp-
tiser les héréliqueset Icsechismatiques. Saint
Augustin les a toutes réfutées dans son cin-
quième litre du Baptême contre les dona-
tisles. Ibid.
CARTHAGE ( Conciles dej, l'an 256. Il y
eut plusieurs évêques d'Afrique, du vivant
même de saint Cyprien, qui ne furent point
touchés de ce qu'il alléguait pour prouver la
nullité du baptême des hérétiques, et qui cru-
rent devoir s'en tenir à ce qui s« pratiquait
avantAgrippinàcelégard. Jls s« fondaientsur
deux raisons essentielles : la première, que
n'y ayant qu'un seul baptême, il ne peut êlre
réitéré; la seconde, qu'il fallait suivre l'an-
cienne coutume. Saini Cyprien s'efforça de
répondre à c;<>s deux raisons dans sa lettre A
Quinlus, é>è(jue de Mauritanie, ((ui l'avait
aussi consullé sur cette inalièrc. 11 répondit
à la première, qu'il n'y avait à la vérité qu'un
baptême, mais que ce baptême unique n'é-
tait que dans l'Kglisc ; que chez les hérétiques
on ne reçoit rien, parce qu'il n'y a rien, et
qu'il ne sert de rien, suivant l'Ecriture, d'être
baptisé par un mort. « Or il est manifesto,
ajoute-t-il, que ceux qui ne sont point dans
l'Eglise de Jésus-Christ sont réputés pour
morts, et qu'ils ne peuvent par consé(iuent
donner aux autres la vie qu'ils n'ont pas
eux-mêmes » Qu.ind à la seconde, tirée de
la coutume, il ne <lisconvient pas que les
anciens n'aient reçu les hérétiques et les
schismatiques sans les rebaptiser; mais il
soutient qu'ils n'en usaient ainsi qu'à l'égard
des hérétiques et des schismatiques qui, étant
sortis de l'Eglise pour former un schisme et
une hérésie, y retournaient ensuite et faisaient
pénitence. « Nous sommes, dit-il, d'accord
sur ce point avec eux : car nous ne baptisons
point non plus ceux qui, ayant été baptisés
parmi nous, passent avec les héréliques,
lorsque dans la suite, reconnaissant leur
faute et quittant leur erreur, ils retournent à
la vérité et à l'Eglise matrice; et nous nous
contentons de leur imposer les mains après
qu'ils ont fait pénitence. Mais si celui qui
vient à nous, en se séparant des hérétiques,
n'a pas été auparavant baptisé dans l'Eglise,
il le faut baptiser, et il ne faut pas se défen-
dre par la coutume, mais vaincre par la rai-
son. Pierre, que le SiMgneur a choisi le pre-
mier, sur qui il a fondé son Eglise, quand
Paul disputa avec lui louchant la circon-
cision, ne s'attribua rien avec arrogance ,
pour dire qu'il avait la primauté, et que les
nouveaux venus devaient plutôt lui obéir;
et il ne méprisa point Paul, sous prétexte
qu'il avait persécuté l'Eglise; mais il reçut
son conseil, et céda à ses raisons, pour nous
apprendre à n'être point opiniâtrement atta-
chés à nos opinions, mais à embrasser comme
nôtres les sentiments que nos frères nous
inspirent, lorsqu'ils sont véritables et utiles.
Car alors ce n'est pas être vaincu, mais ins-
truit. Saint Cyprien fit aussi valoir à Quin-
tus l'autorité du concile tenu par Agrippin,
et lui envoya une copie de la lettre synodale
de celui qu'il avait tenu lui-même l'année
précédenie. Mais voyant que toutes ces pré-
cautions ne suffisaient pas pour réunir les es-
prits à son sentiment, il en convoqua un se-
cond à Carthage au commencement de l'an
25C, ou sur la fin de l'année précédente,
beaucoup plus nombreux que le premier, et
y appela les évêques de Numidie. Le nombre
des évêques qui s'y trouvèrent fut de soi-
xante-onze. Outre plusieurs affaires par-
ticulières qui y furent terminées, on y décida
encore que ceux qui avaient été baptisés hors
de l'Eglise parmi les hérétiques et les schis-
matiques devaient êlre baptisés quaiul ils
revenaient à l'Eglise, et qu'il ne suffisait pas
de leur imposer les mains afin qu'ils reçus-
sent le Saint-Esprit. Ce concile décida de
plus que les prêtres et les diacres qui, après
avoir été ordonnés dans l'Eglise catholique,
auraient passé dans le parti des hérétiques,
ne seraient reçus dans l'Eglise qu'à la charge
de se contenter de la communion laïque,
4G5
CAR
CAR
4UC
sans pouvoir jamais cxorcer aucune fonclion
ecclésiastique, ii'étiint pas raisonnable, liisenl
les Pères du concile, qu'ils relimnenl parmi
nous une dij^nité dont ils se sont servis ton-
Ire nous. Us ordonnèrent la même, chose à
l'èparil de ceux qui auraient été ordonnes
prèlres ou diacres chez les héréliques. Saint
Cyprien donna avis de tous cîs rèplemeutsau
pape saint Etienne, par une leltre qu'il lui
écrivit au nom des Pères du concile. Il y joi-
gnit une copie de la lettre synodale de son
concile précédent adressée aux évéques de
Niimidip,et une de celles qu'il avait éiîriles à
(Jiiinlus, évéque de Mauritanie. Dans sa let-
tre à saint lîlienne, il disait : « Nous avons
cru qu'il était à propos de vous écrire sur ce
sujet, qui regarde l'unité et la dignité de l'E-
glise catholique, et lU devoir conférer avec
une personne aussi grave et aussi sage que
vous, afin de conserver l'honneur et l'ami-
lié que nou» sommes tenus d'avoir les uns
pour les autres, persuadés que voire piété
et le zèle que vous avez pour la foi vous
rendront agréable ce qui est conforme à la
vérité. Au reste nous savons qu'il y en a qui
ne veulent point quitter les opinions dont ils
sont une fois prévenus, etiiui retiennent leurs
usages particuliers, sans préjudice de la con-
corde et de la paix entre les évéques leurs
collègues : en quoi nous ne prétendons point
non plus donner la loi ni faire violence à per-
sonne, sachant que chaque évéque est libre
de se comporter comme il le trouve bon
dans le gouvernement de son Eglise, sauf à
rendre compte à Dieu de sa conduite. »
Celte leltre n'eut pas l'effet que saint Cy-
prien en attendait, et saint Etienne ne voulut
ni voir ni écouter les deux évéques qui les
avaient apportées. Il écrivit néanmoins à
sainl Cyprien, et lui marqua en ces termes
ce qu'il pensait de la question du bapléme
des hérétiques : « Si quelqu'un vient à nous,
de quel()ue hérésie que ce soit, que l'on garde
sans rien innover la tradition, qui est de lui
imposer les mains pour la pénitence. » Dans
cette même lettre, qui n'est pas venue jus-
qu'à nous, il rejetait la décision du concile
de Carlhage, et déclarait qu'il ne communi-
querait plus avec Cyprien et les autres évé-
ques du même sentiment, s'ils n'en ch.m-
geaienl, oa, comme parle Facundus, il dé-
cfara aux évéques d'Afrique que tous ceux
qui rebaptiseraient les hérétiques seraient
eux-mêmes chassés de l'Eglise. Il écrivit à peu
près dans les mêmes termes aux évéques
d'Orient, et leur déclara qu'il ne voulait plus
communiquer ni avec Hélène de Tarse, ni
avec Firmilien de Césarée , ni avec les évé-
ques de Cilicie, do Cappadoce, et des pays
voisins, parce qu'ils rebaptisaient les héré-
liques. Le Synodique dit qu'il assembla un
concile à Rome à ce sujet, et qu'il y excom-
munia tous les évétiues du concile d'Afrique :
au moins parait-il parVincenlde Lérins qu'il
ne fut pas le seul à s'opposer à ce que les
évéques d'Afrique avaient décidé. Mais saint
Cyprien, ne se croyant pas obligé de céd'?r
aux menaces ni à la décision de saintElieniie,
convoqua un concile des trois provinces,
d'Afrique, de Numidie et de Mauritanie. Il se
tint le premier jour de septembre d(! l'an 256,
et se trouva composé do quatre-vingt-cinq
évoques, dont un avait procuration pour
deux autres ([ui étaient absents, avec les
prêtres, les diacres et une grande partie du
peuple. Entre ces évéques il y avait quinze
confesseurs, dont quelques-uns souffrirent
ensuite le martyre! dans la persécution de Va-
lérien. On y lut d'abord les lettres de Juba'iea
et de saint Cyprien, ei ce semble, celle de ce
dernier au pape sainl Etienne : après quoi
saint Cyprien, prenant la parole en qualité
de président dii concile, dit : «Vous avez
entendu , mes chers collègues, ce que notre
confrère .luba'ien m'a écrit touchant le bap-
tême profane des hérétiques, et ce que je lui
ai répondu conformément à ce que nous
avons ordonné dans deux conciles, qu'il faut
que les hérétiques qui viennent à l'Eglise
soient baptisés et sanctifiés du baptême de
l'Eglise. On voit aussi une autre lettre de
Jubaïen, par laquelle répondant à la mienne,
non-seulement il y a consenti, mais, suivant
le mouvement de sa piété, il m'a remercié de
l'avoir instruit. Il resta que chacun de nous
dise son avis sur le même sujet, sans juger
personne, ou séparer de. la couuounion celui
qui serait d'une opinion différente de la nô-
tre. Car aucun de nous ne se constilue évo-
que des évéques, et ne réduit ses collègues
à lui obéir par une terreur tyrannique, puis-
que tout évéque a une pleine liberté de sa
volonté et une entière puissance; et comme
il ne peut être jugé par un autre, il ne la
peut aussi juger. Attendons tous le jugement
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui seul a le
pouvoir de nous préposer au gouvernement
de son Eglise et de juger de noire conduite.»
Il est aisé de voir que par ces mots d'évé-
que des évéques , saint Cyprien marque le
pape saint Etienne , comme TertuUien en
avait usé en parlant de saint Zéphirin, et
c'est au pape qu'il reproche d'user de ter-
reur tyrannique : toutefois saint Etienne
avait raison dans le fond, et soutenait le boa
parti, que toute l'Eglise catholique a em-
brassé. Quant à ce que dit saint Cyprien,
que chaque évéque est libre dans sa conduite
et n'en doit rendre compte qu'à Dieu, cela
est vrai dans les points sur lesquels il n'y a
encore ni décision de l'Eglise, ni canons uni-
versellement reçus. C'est ainsi que saint Au-
gustin l'explique : et c'est par ce principe
qu'il excuse sainl Cyprien de s'être trompé
dans cotte question si difficile.
Après que saint Cyprien se fut ainsi expli-
qué, Cécilius, évéque de Billa, que l'on croit
être le même à qui saint (]yprien a adressé
son traité du Sacrement do l'autel, dit son
avis en ces termes, comme le plus ancien :
«Je ne connais qu'un baptême dans l'Eglise,
et n'en connais poiul hors de l'Eglise. Cet
unique baptême est là où est la véritable
espérance et la véritable foi : car il est écrit :
// n'y a qu'une foi, qu'une espérance et qu'un
bapléme: non parmi les hérétiques, où il n'y
a point d'espérance, où la foi est fausse, ou
toutes tlioses sont supposées, où un déuio-
467
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
468
niaqiie exorcise, où celui-là fait les deman-
des sur le baptême, dont la bouche profère
des discours qui gagnent comme un cancer,
où un infidèle donne la foi, où un scélérat
reme'i .es péchés, où un anlechrist baplise
au nom de Jésus-Christ, où celui qui est
maudit de Dieu bénit, où un mort promet la
vie, où un infracteur de la paix la donne, où
un blasphémateur invoque Dieu, où un pro-
fane fait les fonctions du sacerdoce, où un
sacrilège dresse un autel. Ajoutez à cela que
des pontifes du diable osent faire l'Eucharis-
tie ; ou bien il faut que ceux qui les fa-
vorisent disent que tout ce que nous disons
là des hérétiques est faux. A quelle extré-
mité l'Eglise se trouve-t-elle réduite, de se
voir obligée de communiquer avec ceux qui
n'ont point reçu le baptême, ni la rémission
des péchés ? C'est ce que nous devons éviter,
mes frères, et ne point prendre part à un si
grand crime, en ne tenant (|u'un bapléme,
que Dieu n'a accordé qu'à l'Eglise seule. »
Primus de Migirpa, Polycarpe d'Adrumet,
Novat de Thamugade opinèrent en peu de
mots que l'on devait baptiser dans la fon-
taine de vie toute personne qui revenait de
l'hérésie à l'Eglise. Mais Némésien de Thu-
bunes crut devoir montrer plus au long la
nullité du baptême des hérétiques, et appuya
son avis de plusieurs passages de l'Ecriture.
Après avoir rapporté celui de saint Jean où
Notrc-Seigneur dit : Si l'on ne renaît de l'eau
et de l'esprit, l'on ne peut entrer dans le
royaume de Dieu, il ajoute : « C'est cet es-
prit qui au commencement était porté sur
l'eau : car l'esprit ne peut opérer sans l'eau,
non plus que l'eau sans l'esprit. C'est donc
mal à propos que quelques-uns disent qu'ils
reçoivent le Saint-Esprit par l'imposition
des mains, et sont ainsi reçus dans l'Eglise ;
puisqu'il est manifeste qu'ils doivent renaî-
tre dans l'Eglise catholique par l'un et l'au-
tre sacrement, c'est-à-dire par le baptême et
par la confirmation. » Tous les autres évê-
ques se trouvèrent du même avis. Pudentia-
nns de Cuiculi et Victor d'Octava dirent,
qu'étant nouvellement évêques, ils s'en re-
nietlaienl au jugement des anciens ; Gemi-
nius de Fumes et Junius de Naples s'en
rapportèrent à ce qui avait été ordonné
dans le concile précédent. Natalis d'Oée, qui
avait procuration de doux de ses confrères,
opina de cette sorte : «Pompée de Sabrate et
DiogadeLeptimagne, qui m'ont donné charge
de parler pour eux, et qui, quoique absents
de rorps, ne laissent pas d'être présents d'es-
prit, sont de l'avis de nos confrères, et
croient aussi bien que moi que les héréli-
ques ne peuvent cire admis à notre commu-
nion qu'ils n'aient été baptisés du baptême
lie l'Eglise. » Tous ayant dit leur avis selon
l'ordre de leur ordination , saint Cyprien
conclut en ces termes : « La lettre que j'ai
écrite à noire collègue Juba'ïen déclare plei-
nement que mon opinion est, que lorsque
les héréliqucs, que l'Evangile et les apôUcs
appellent ennemis de .lésus-ClirisI et anlé-
clirists, viennent à l'Eglise, il faut les bapti-
ser du baptême unique de l'Eglise, afin qu'ils
puissent devenir amis et chrétiens, d'anlti-
chrisls et d'ennemis qu'ils étaient. » Il est re-
marquable que les Pères de ce concile don-
nent au baptême et à la confirmation le nom
de sacrement, et qu'ils les croient nécessai-
res tous les deux ; que les exorcismcs qui
précédaient le Baptême se faisaient par l'im-
position des mains; que l'eau deslinée à ce
sacrement était auparavant sanctifiée par les
prières de l'évêque ; que ces évêques se qua-
lifiaient successeurs des apôtres, et qu'ils
croyaient avoir la môme puissance pour
gouverner après eux l'Eglise de Dieu. Tel
fut le troisième concile de Carihage sur le
baptême, où l'on compte quelquefois qua-
tre-vingt-sept évêques, parce que l'on y com-
prend les suffrages des deux évêques absents
qui avaient donné leur procuration à Nala-
lis, évêque d'Oée. Saint Augustin en a rap-
porté les actes dans ses livres sixième et
septième du Bapléme contre les donatisles.
Zonare les a traduits en grec, et ils furent
approuvés dans le concile dit in Trullo. On
les trouve dans plusieurs éditions des œuvres
de saint Cyprien, dans la collection du P.
Labbe, et ailleurs. Saint Firmilicn prit vive-
ment le parti de saint Cyprien, et longtemps
après la mort de l'un et de l'autre on retint
en Afrique l'usage de rebaptiser ceux qui
quittaient le schisme ou l'hérésie pour se
réunir à l'Eglise catholique. Saint Cyprien
transmit les actes de ces divers conciles de
Carihage au pape saint Etienne, qui les ré-
prouva. Ihid.
CARTHAGE (Concile de), l'an 311 ou 312.
Dans le temps que Maxence, après sa vic-
toire sur Alexandre, faisait faire en Afrique
de cruelles recherches contre ceux qui avaient
favorisé ce parti, c'est-à-dire en 311, il ar-
riva qu'un des diacres de l'Eglise de Car-
ihage, nommé Félix, fut accusé d'avoir com-
posé un libelle diffamatoire qui avait été
répandu contre ce prince, et qu'il fut appelé
en justice pour ce sujet. La persécution
contre les chrétiens durait encore; et la
crainte du danger où cette nouvelle accusa-
tion mettait Félix, l'obligea à se cacher chez
l'évêque Mcnsurius. On le lui redemanda, et
il refusa publi(iucment de le livrer. L'empe-
reur, en étant averti, ordonna que si Men-
surius ne rendait pas le diacre Félix, on
l'envoyât lui-même à la cour. Cet ordre em-
barrassait l'évêque, parce qu'il avait quan-
tité de vases d'or et d'argent qui apparte-
naient à l'Eglise, et qu'il ne pouvait ni
enfouir en terre, ni emporter avec lui. Il les
mit entre les mains de quelques vieillards
qu'il crut les plus fidèles, et en fil un inveu-
liiie, qu'il donna à une vieille femme avec
ordre <|ue s'il ne revenait pas de ce voyage,
elle le rendît à celui qui, après que Dieu au-
rait rendu la paix à l'Eglise, serait assis
dans la chaire épiscopale. Mensurins, étant
arrivé à la cour, plaida si bien sa cause,
qu'on le renvoya à Carihage; mais il mou-
rut en chemin, et dans le même temps Dieu
rendit la paix aux chrétiens. C'était l'an 311
ou 3i2.
Les évêques eurent donc la liberté.de s'as-
469
CAR
CAR
470
sembler à Carlhagc pour élire un évéquo en
la place de Meusurius. Bolrus et Céleusius,
qui étaient selon toutes les apparences des
principaux du clorgé de Cartilage, et qui
aspiraient à cette dignité, firent en sorte que
l'on n'appelât que les évoques voisins, et
non ceux de Numidie ; ce qui, après tout, n'é-
tait point nécessaire : car c'était la coutume
que l'évoque de Carthage fût ordonné par les
évéques les plus proches, et non par le mé-
tropolitain d'une autre province. Ainsi l'évo-
que de Rome l'était par celui d'Ostie, et il en
était de même des évéques des grands siè-
ges. Les évéques de la province dAIVique
s'élant donc assemblés à Carthage, choisi-
rent, par le suffrage de tout le peuple, Céci-
iien, archidiacre de la môme Eglise. Félix,
évêque d'Aptonge, ville proche de celle de
Carthage, lui imposa les mains et l'ordonna
évéque. Aussitôt qu'il fut établi dans sa di-
gnité, la femme à qui Mensurius avait donné
l'inventaire des vases d'or et d'argent de l'é-
glise, le lui remit en présence de témoins. 11
appela les anciens à qui ce trésor avait été
confié. Mais ciux-ci, qui se l'étaient appro-
prié, refusèrent de le rendre, et firent un
parti contre Cécilien. Ibid.
CARTHAGE (Conciliabule de), l'an 311 ou
;il2. Botrus et Céleusius, irrités de ce qu'on
leur avait préféré Cécilien, se joignirent à
ceux dont il vient d'être question dans l'ar-
ticle précédent, avec une dame très-riche
et très-puissante, nommée Lucile, qui cho-
quée de ce que Cécilien, étant encore archi-
diacre, l'avait reprise de l'habitude qu'elle
s'était faite, toutes les fois qu'elle était sur le
point de recevoir le corps et le sang du Sei-
gneur, de baiser l'os d'un homme qui n'était
pas reconnu pour martyr, s'était déjà comme
séparée de la communion de l'Eglise, dont
elle ne voulait pas supporter la discipline.
Ainsi le schisme fut enfanté par la colère
d'une femme turbulente, nourri par l'ambi-
tion de ceux qui avaient aspiré à l'épiscopat,
et fortifié par l'avarice de ceux qui s'étaient
emparés des biens de l'Eglise. Le chef de ce
parti fut un nommé Donat des Cases-Noires,
qui, dès le temps que Cécilien était diacre,
avait déjà formé un schisme contre Mensu-
rius, évêque de Carthage. Ces schismaliques
invitèrent Second, évêque de Tigise, et les
autres évéques de Numidie, à venir à Car-
thage déposer Cécilien, et mettre un autre
évêque en sa place. Second vint, et avec lui
Donat de Mascula, Victor de Russicade, Ma-
rin de Tibilite, Donat de Calame, Purpurius
de Limale, Ménale et plusieurs autres jus-
qu'au nombre de soixante-dix, entre autres
tous ceux qui s'étaient avoués traditeurs
dans le concile de Cirthe, et Silvain, évêque
de cette ville, aussi traditeur. Ils furent re-
çus et logés parle parti contraire à Cécilien,
c'est-à-dire par les avares, les ambitieux, les
hommes emportés, comme parle saint Op-
tât; et pas un d'eux n'alla à la basilique, où
presque toute la ville s'était assemblée avec
Cécilien, où étaient la chaire épiscopale et
l'autel sur lequel saint Cyprien, saint Lucien
et les autres évéques avaient offert le sacri-
Hcc. Mais ils érigèrent autel contre autel, et
s'assemblèrent séparément en concile.
Ils citèrent Cécilien à comparaître devant
eux : mais le |icuple catholique ne l'y laissa
pas aller ; et lui-même ne crut pas devoir
quitter l'église pour aller dans une maison
particulière s'exposer à la passion de ses en-
nemis, réservant à se justifier devant toutes
les Eglises de la terre. 11 fit dire à ceux qui
le citaient : « S'il y a quelque chose à prou-
ver contre moi, que l'accusateur paraisse et
qu'il le prouve. » 11 les invita même à le ve-
nir trouver, pour le juger d'une manière
plus régulière et plus légitime. Les schisma-
tiques, ne pouvant trouver aucun crime à
reprocher à Cécilien, furent réduits à dire
que celui qui l'avait ordonné, c'est-à-dire
Félix d'Aptonge, était traditeur. Cécilien
l'ayant su, leur fit dire : « Si ceux qui m'ont
ordonné sont traditeurs, s'ils croient que
Félix ne m'a rien donné par l'imposition de
ses mains, qu'ils m'ordonnent eux-mêmes,
comme si je n'étais encore que diacre. » Ce
qu'il disait, non qu'il révoquât en doute son
ordination, ni qu'il reconnût que Félix était
traditeur; innis pour se moquer d'eux et
leur ôter tout prétexte, comme le remarque
saint Augustin. Ces factieux, ayant entendu
cette parole de Cécilien, dirent leur avis
chacun en particulier, en commençant par
Second de Tigise, président de l'assemblée.
Un d'eux, nommé Marcien, donna son avis
en ces termes : « Notre-Seigneur a dit dans
l'Evangile : Je suis la vraie vigne, et mon
Père est le vigneron : il coupera et jettera au
feu tous les ceps qui ne portent point de
fruits. Donc ni les traditeurs , ni les idolâ-
tres, ni ceux qui sont ordonnés dans le
schisme par les traditeurs, ne peuvent de-
meurer dans l'Eglise de Dieu, s'ils ne sont
reconciliés par la pénitence après avoir re-
connu et pleuré leur faute. C'est pourquoi
Cécilien, ayant été ordonné dans le schisme
par les traditeurs, doit être excommunié. »
Purpurius de Limate, celui-là même qui, dans
le concile d'Ancyrc, avoua qu'il avait tué
deux de ses neveux, dit avec sa fureur ordi-
naire, en parlant de Cécilien : « Qu'il vienne
recevoir l'imposition des mains, et on lui
cassera la tête pour pénitence. »
Après que tous eurent dit leur avis, ils
condamnèrent Cécilien sans l'avoir entendu
et sans lui donner lieu de se défendre , fon-
dant leur jugement sur trois chefs, savoir :
qu'il n'avait pas voulu se présenter à leur
concile , qu'il avait été ordonné par les tra-
diteurs, et qu'étant diacre, il avait empêché
qu'on apportât à manger aux martyrs qui
étaient en prison, en sorte qu'ils y étaient
morts de faim. Ils condamnèrent aussi Félix
d'Aptonge, qu'ils appelaient la source de
tous les maux, Novelle de Tyzique, Faustin
de Tuburbe , et quelques autres évéques
qu'ils prétendaient être traditeurs, et tous
ceux qui demeureraient dans la communion
de Cécilien. A la suite de ce jugement, que
''saint Augustin qualifie d'arrêt d'une préci-
pitation inexcusable et dune horrible témé-
rité, dicté par la passion qui aveuglait ces
471
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
47a
schismaliques, ils procédèrent à l'élection
d'un autre évêque de Carlhage en la place
de Cécilien, et ordonnèrent un nommé Ma-
jorin, domestique de Lucille, qui avait été
lecteur sous Cécilien, lorsqu'il n'était encore
que diacre. Cette dame, à cause de cetie or-
dination, donna 400 bourses, et on fit courir
le bruit que c'était pour les pauvres ; mais
aucun, ni des pauvres ni des ecclésiastiques,
à qui on avait coutume de faire part des
oblations des fidèles, en leur marquant de
qui elles venaient, afin qu'on priât poureux,
n'en toucha rien. Les évêques schismatiques
partagèrent tout entre eux. Purpure de Li-
mate en prit le quart pour lui seul : et quel-
ques années après, Nondinaire, diacre de
Cirlhe, protesta solennellement que Lucille
avait donné cette somme pour ordonner Ma-
jorin évêque de Carthage en la place de Cé-
cilien, et que telle avait été la source du
schisme.
Avant que de se séparer, les évêques don-
nèrent avis par toute l'Afrique de ce qu'ils
avaient fait, et écrivirent dans toutes les par-
ties de cette province pour détourner les fl-
dèles de la communion de Cécilien, publiant
contre lui et ses ordinateurs le crime dont
ils étaient eux-mêmes coupables. On ajouta
foi à leurs lettres, et l'on crut innocemment,
dit saint Augustin , ce qu'elles portaient,
parce qu'il n'y avait rien dont on ne pût
croire des hommes coupables, ni que l'Evan-
gile défendit de croire; mais quand on vit
que les accusateurs portaient leur fureur
jusqu'à une séparation sacrilège plutôt que
de céder à l'autorité de toutes les Eglises qui
demeuraient unies de communion avec Céci-
lien, plusieurs, tant des évêques que des ec-
clésiastiques et du peuple d'Afrique, se réu-
nirent à Cécilien et à l'Eglise catholique.
Cécilien de son côté se crut suffisamment
justifié, étant uni par des lettres de commu-
nion qu'il avait avec toutes les Eglises, et
principalement avec l'Eglise romaine, où a
toujours été la primauté de l'Eglise catho-
lique. Telle fut l'origine du schisme des do-
nalistes, ainsi nommés à cause de Donat des
Cases-Noires, et d'un autre Donal, ([ui suc-
céda à Majorindans le titre d'évêque de Car-
thage. Jbid.
CARTHAGE (Concile de), l'an 348 ou 349.
Voy. Afrique, l'an 349.
CARTHAGE (Concile de), l'an 386. Le pape
saint Sirice ayant envoyé aux évêques d'A-
frique une lettre synodale qui contenait les
canons dressés dans le concile qu'il avait
tenu à Rome au mois de janvier de l'année
381), ces prélats tinrent la même année un
concile à Carlhage, où ils reconnurent par les
canons qu'ils firent eux-mêmes ceux qu'ils
avaient reçus du pape saint Sirice. Mansi,
Su,ppl., 1. 1, C.231.
CARTHAGE (Concile de), Carthaginense,
l'an 390. Ce concile fut tenu dans la basi-
licpie appelée la Perpétue restituée. 11 s'y
trouva un grand nombre d'évcques. On n'en
connaît que peu, parce que les sousciiplions
maniiuenl dans nos exemplaires. Génélhé-
lius, ou Gcnédius, évêque de Carthage, y
présida, et l'on y fit treize canons.
Le 1" porte qu'il faut croire et prêcher la
foi de la Trinité.
Le 2° renouvelle le règlement fait dans le
concile précédent , touchant la continence
imposée aux évêques, aux prêtres et aux
diacres. Il établit la même chose pour tous
ceux qui servent à l'autel.
Il faut savoir que quelque temps avant ce
concile, il s'en était tenu un autre dans la
même ville, et dans le palais, où l'on avait
indiqué les matières que l'on traiterait dans
celui-ci. On y avait aussi fait divers règle-
ments, et renouvelé la loi de la continence
des évêques, des prêtres et des diacres, do
même que celle qui défendait aux prêtres de
faire le chrême, de consacrer les vierges, et de
réconcilier personne solennellement; mais
ces règlements, non plus que les actes de ce
concile, ne sont pas venus jusqu'à nous.
Conc. t. II.
Le 3° défend aux prêtres de faire le chrême,
de consacrer les vierges, et de réconcilier les
pénitents dans l'assemblée, ou la messe pu-
blique.
Le 4° dit qu'il a plu au concile de permet-
tre aux prêtres de réconcilier un pénilent
malade et en danger, dans l'absence de l'é-
véque, et avec sa permission après l'avoir
consulté.
On voit par ce canon que l'évêque était le
ministre ordinaire de la pénitence, et le
prêtre, seulement en son absence, en cas de
nécessité, et par son ordre. Mais, comme il
pouvait arriver que le danger fut si pressant
qu'on n'eût pas le temps de recourir à l'é-
vêque absent, Balsamon dit qu'en ce cas il
était permis au prêtre de réconcilier le péni-
tent moribond, sans consulter l'évêque.
Le 5* ne veut pas qu'on crée de nouveaux
évéchés, sans la permission Je l'évêque du
lieu.
Le 6' décide que celui qui est prévenu de
crime ne doit pas être admis à accuser les
évêques ni les prêtres.
Le 7' défend à tous évêques, prêtres, ou
clercs, de recevoir ceux qui auraient été ex-
communiés pour leurs crimes, et qui, au lieu
de se soumettre, se seraient pourvus à la cour,
ou devant des juges séculiers, ou d'autres
juges ecclésiastiques.
Le 8° porte que, si un prêtre excommunié
par son évêque, au lieu de se plaindre aux
évêques voisins, tient des assemblées à part,
et offre le saint sacrifice, il sera déposé, ana-
thématisé, et chassé loin de la ville où il de-
meure, de peur qu'il n'y séduise les simples.
Mais, s'il forme quelque plainte raisonnable
contre son évêque, il faudra l'examiner.
Le 9' dit que tout prêtre qui offre, en quel-
que lieu que ce soit, à l'insu de son évêque,
agit contre son honneur.
Le 10' renouvelle uii règlement des anciens
conciles, qui ordonne qu'un évêque accusé
suit jugé par douze autres évêques ; uu
475
CAR
CAR
ni
prêtre, par six évéqnes; el un diacre, par
trois, compris l'évéciue diocésain.
Le 11" recommando aux évéques de de-
meurer dans les bornes de leurs diocèses,
sans rien entreprendre sur les diocèses voi-
sins, parce que la loi de Dieu défend de dési-
rer même ce qui csl à autrui.
Lel2' veulqu'aucun évéque n'entreprenne
d'en ordonner un autre, en quelque nombreux
concile que ce soit, sans l'ordre par écrit du
primat de la province, cl ajoute qu'avec cet
ordre, trois évéqucs suffiront pour l'ordina-
tion, en cas de nécessité.
Le 13*. 11 y est dit que Généthélius, prési-
dent du concile, le conclut, en le faisant ap-
prouver et signer par les évèques, avec cette
clause : « (Jue quiconque n'exécuterait pas ce
qu'il avait promis et signé, se séparerait lui-
même de la compagnie de ses frères ; » et tous
souscrivirent.
On appelle ce concile le deuxième de Car-
thage, non qu'il n'y en ail eu plusieurs autres
qui ont été tenus dans la même ville avant
lui, mais parce que nous n'avons ni les actes
ni les canons de ces conriles, si ce n'est de
celui qui fut tenu sous l'évéque Gralus que
l'on appelle, pour cette raison, le premier
concile de Cartilage, el de celui-ci qu'on ap-
pelle, pour la même raison, le deuxième con-
cile de Carthage. On le trouve avec cette
épigraphe dans la collection de Binius, rap-
portée par le P. Labbe : Conciliiitn Carthagi-
nense, nomine aecundum; ordine temporis,
inter Carthaginensia exstanlia vere postre-
mum circa tempora Cœlestini papœ. Binius a
suivi en cela Baronius, qui a cru que cecon-
cile n'avait été tenu qu'en '••25, trompé par
une édition corrompue de ce concile, qui
porte qu'il fut tenu sous le consulat de Va-
lentinien et de Théodose, qui ne furent con-
suls ensemble qu'en 't'25. Mais c'est une
faute d'impression ; et, au lieu de Théodose,
il faut lire Néotéricus, lequel en effet était
consul avec Valenlinien l'an 390, que ce
conciles'est tenu, comme les savants en con-
viennent aujourd'hui, et comme le prouve
Luc Holsténius, dans l'édition qu'il nous a
donnée de ce concile, sur de très-bons ma-
nuscrits. Les savants remarquent aussi qu'on
ne lit point dans ces manuscrits authentiques,
non plus que dans l'édition d'Holsténius, les
noms d'Aurèle, d'Alipe, d'Kpigone, et des
autres évéques interlocuteurs, qu'on lit dans
l'édition de Binius; ce qui vient apparem-
ment de ce que ceux qui ont donné l'édition
vulgaire du second concile de Carthage en
ont tiré les canons du Code africain, tels
qu'ils avaient été adoptés et renouvelés par
les PP. du quatrième concile de Garlhage de
l'an '►19, qui avaient proposé ces canons
sous leurs propres noms, el non pas sous
les noms des PP. du concile de l'an 390 ; d'oii
il est arrivé que les canons du second con-
cile de Carthage, tels qu'ils sont dans le
Code africain, ont retenu les noms d'Aurèle
el des autres évéques qui élaiont avec lui au
concile de Garthaf^e de l'an il9; au lieu (ju'on
lit dans l'édition d'Holsténius le nom de Gé-
nélliélius, el ceux des autres évêcpies qni
composaient avec lui le second coiiiùle do
Carthage de l'an 390. Lab., t. Il ; U'ard., t. I;
I). Ceillicr,Hist. des nut. sacrés et eccl., t. V,
/). (\\)\ et suiv.; Yan-Espen, Jur. Ecct.univ.,
t. m, p. 2t;3.
CARTIIAdE (Conciliabule de), l'an .'WS.
La mort de l'arménien, successeur de Donat,
arrivée vers l'an 390, fut suivie d'un schisme
entre les donalistes, dont voici l'origine. Pri-
mien, élu évéque de Garlhage en la place do
Parménicn, condamna et excommunia le
diacre Maximien, dont il se prétendait of-
fensé. Celui-ci, mécontent d'une censure qu'il
ne croyait pas mériter, se sépara à son tour
de la communion de son évoque, et clant allé
trouver les évéques voisins, lit un parti con-
tre lui, l'accusant en particulier d'admettre
à sa communion des personnes indignes. 11
parait que pour gagner ces évéques, il em-
ploya le crédit d'une femme, et que ce fut
aussi par le moyen de celle femmequ'il gagna
les anciens de la ville de Carthage. Car ils
écrivirent à tous les évèques de leur parti,
les priant avec larmes de venir promptement
à Garlhage purger l'honneur de l'Eglise, et
examiner une affaire si importante. Ces évé-
ques y vinrent au nombre de quarante-trois;
ils voulaient prendre connaissance de cette
affaire en présence de Primien ; et pour l'en-
gager à se trouver à leur assemblée, ils l'en
ûrenl prier par des députés qu'ils lui en-
voyèrent jusqu'à trois fois ; mais il refusa
constamment de paraître devant eux, elil ne
voulut pas même leur permettre de l'aller
trouver chez lui, comme ils le lui avaient
demandé, et maltraita de paroles leurs dépu-
tés. Quelque irrégulier que fûl son procédé,
les évéques du concile ne voulant rien pré-
cipiter, se contentèrent d'ordonner que Pri-
mien fût admis à se justifier dans un concile
plus nombreux, qui devait se tenir peu de
temps après. Pour la suite, voy. Cibarsussi,
l'an 393.
CARTHAGE (Conciles de), Carthaginensia,
l'an 397. L'on tint , en l'année 397, deux
conciles à Carthage : l'un le 2(5 juin, l'autre
le 28 août. La proximité de ces deux con-
ciles les a fait confondre : on doit cependant
les distinguer. Les dates en sont absolument
différentes dans le grec comme dans le latin;
el ils sont distingués l'un de l'autre dans la
collection de Denys le Petit. Le concile du
26 juin ne fut qu'un concile provincial, et
ne fil qu'un canon , qui porte qu'il ne sera
permis à aucun évéque de passer la mer
sans avoir une lettre formée, ou l'agrément
de son primat. Nous n'avons rien autre chose
de ce concile.
L'autre concile, dit 3" de Carthage, fut tenu
le 28 août, dans la salle du conseil, ou, selon
d'autres, dans la sacristie de la lasilique Res-
titule ou Restituée, sous le consul.it de Cœsa-
rius et d'Allicus. Aurélius y présida; el qua-
rante-quatre évéques y souscrivirent : entre
autres, Victor de Puppiane, Evangèie d'As-
sur, et saint Augustin d'Hippone, ordonné
évéque de celle ville au mois de décembre do
475
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
47S
l'an 395. Les diacres, ceux apparemment de
l'Eglise de Carlhage , furent présents au
concile, mais debout, tandis que les évêques
étaient assis. On ne lit pas qu'il y ait eu des
prêtres. Aurélius le commença par la lec-
ture de l'iibrégé des canons d'Hippone, que les
évéques de la Byzacène lui avaient envoyés,
et de la lettre que Musonius, primat de celte
province, y avait jointe. Les PP. de Car-
lhage confirmèrent tous ces canons, et en
firent beaucoup d'autres , dont un grand
nombre se trouvent en substance dans ceux
du concile dHippone, et probablement en-
core dans quelques autres conciles; ce qui
a fait croire aux savants que ceux que nous
avons sous le nom du troisième concile de
Carlhage, ne sont qu'une compilation mal
digérée de canons de divers conciles ; et
qu'on ne doit reconnaître, comme apparte-
nant au troisième concile de Carlhage, que
ceux qui portent ce nom dans le code des
canons d'Afrique de la collection de Dcnys
le Petit. Quant à ceux que nous avons, sous
le même nom, dans la collection d'Isidore,
et les autres, ils sont au nombre de cin-
quante.
Le 1" porte que tous les évêques d'A-
frique recevront de l'Eglise de Carlhage l'in-
struction du jour auquel on doit célébrer la
Pâque.
Le 2°, que, de peur que les affaires ecclé-
siastiques ne vieillissent au préjudice du
peuple, le concile général d'Afrique s'as-
semblera tous les ans; que toutes les pro-
vinces qui ont dos premiers sièges y en-
verront trois députés de leurs conciles par-
ticuliers, et pas plus de trois, de peur d'être
à charge à leurs hôles, c'esl-à-dire aux évê-
ques qui exerçaient l'hospitalité envers leurs
confrères. Ce canon excepte la province de
Tripoli, qui, à cause du petit nombre de
ses évêques, ne devait envoyer qu'un dé-
puté.
Le 3"= porte qu'en ordonnant les évêques,
ou les clercs, ceux qui les ordonneront, leur
liront auparavant les décrets des conciles,
afin qu'ils n'en prétendent cause d'igno-
rance. Possidius, au chapitre 8 de la Vie de
saint Augustin, remarque que ce fut ce Père
qui fit faire ce troisième canon, afin que les
autres ne commissent point la faute dans
laquelle il clait tombé, ayant été, par igno-
rance, ordonné cvêque du vivant de Va-
lero, son prédécesseur, contre la défense du
concile de Nicée. Cette remarque de Possi-
dius prouve que saint Augustin assista à ce
troisième concile de Carlhage, quoique quel-
ques-uns le révoquent en doute sur des rai-
sons assez légères.
Le k' défond d'ordonner un diacre, ni de
consacrer une vierge, avant l'âge de vingt-
cinq ans; et aux lecteurs, de saluer le peu-
ple. Ce canon, dans quelques anciens exem-
plaires, ajoulo qu'on n'ordonnera, même à
l'âge de vingl-clnq ans, que coux que l'on
trouvera iiisiruits dans les saintes Ecritu-
res, et qui auront élé élevés, dès l'enfance,
dans la science de l'Egliso, afin qu'ils puis-
sent enseigner la foi, et la soutenir contre
ceux qui la combattent.
Pour entendre la partie de ce canon qui
défend aux lecteurs de saluer le peuple, il
faut observer, avec M. de l'Aubespine , que,
du temps du troisième concile de Carlhage,
la coutume était que les lecteurs lussent
l'Evangile qui devait être expliqué par l'é-
vêque. Avant de commencer la lecture de
l'Evangile, le lecteur saluait le peuple, en
disant à haute voix : Pax vobis, comme le
diacre dit aujourd'hui Dominus vobiscum:
mais parce que les PP. du concile regar-
daient celle cérémonie comme une salulation
divine, et adoptée par l'Eglise pour donner
la paix de Jésus-Christ , en sorte que celui
qu'on saluait par celte formule paraissait
admis à la communion et à la paix de l'E-
glise ; le concile l'inlordit aux lecteurs,
comme élant Irop importante et trop élevée
pour eux. Elle fui même dans la suite ré-
servée aux évêques, à l'exclusion des diacres
et des prélros.
Le 5' défend de donner les sacrements aux
catéchumènes, même durant les jours so-
lennels de Pâques, si ce n'est celui du sel
qu'on a coutume de leur donner, parce que,
si les fidèles ne changent pas de sacrements
pendant ces fêtes, les catéchumènes ne doi-
vent pas non plus en changer.
Les interprèles sont embarrassés pour
expliquer ce canon , et pour déterminer (juel
est ce sacrement que l'on défend de donner
aux catéchumènes pendant les fêtes de Pâ-
ques. Ce ne peut être l'Eucharistie, puisqu'il
ne leur était permis de la recevoir en aucun
temps. 11 faut donc que ce soient les eulogies
publiques qu'on appelait sacrements, et, en
général, tout signe myslique et sacré, hors
celui du sel qu'on leur donnait à la messe,
et les jours de fête , aussitôt qu'ils étaient
catéchumènes, pour les préparer de loin à
la réception de l'Eucharistie. Les oblalions
des fidèles, comme le pain, le vin, l'huile,
le miel, le lait, et autres choses semblables,
s'appelaient sacrements, dans le langage des
PP., parce qu'on en détachait quelques par-
ties, surtout du pain et du vin , après qu'elles
avaient été bénites, et qu'on les portait aux
fidèles pour leur tenir lieu d'une sorte de
communion, de sacrement et de mystère.
On en donnait aussi aux catéchumènes. Mais
parce que le sel était leur principal sacre-
ment, et que les fidèles, pendant la solen-
nité de Pâques, n'offraient que du pain et
du vin, les PP. du concile ordonnent qu'on
ne donnera pendant ce saint temps aux
catéchumènes, que du sel, qui est leur sa-
crement ordinaire et principal , puisque los
fidèles eux-mêmes ne changent point leurs
sacrements, ou leurs oblations, pendant le
même temps, et qu'ils se contentent d'ofl'rir
du pain et du vin; d'où il serait arrive que,
si l'on tût donné aux catéchumènes d'autres
sacrements que le sel , comme le lait et le
miol, il aurait fallu les bénir exprès pour
eux ; ce qui n'était pas permis, puisqu'on
ne leur donnait jamais que des particules
477
CAR
CAR
478
tirées des oblations des fidèles, qui araicnt
reçu la bénédiclioii. Que si l'on dit que, les
fidèles n'offrniil |)oint de sel pendant la so-
lennité de Pâques, on ne pouvait en déta-
cher aucunes particules pour les eatéeliu-
mènes, non plus que des autres oblations
inusitées dans ces saints jours , on ré|)ond
que, le sel étant le sacrement ordinaire des
caléchuinènes , comme l'enseigne ce cin-
quième canon, on avait soin de leur en ré-
server de celui qui avait été béniltiupara-
vant.
Dans le 6« il est dit que l'on no donnera
pas l'Eucbarislic aux corps des morts ; car
le Seigneur a dit : « Prenez , et mangez, n
Les cadavres ne peuvent ni prendre ni man-
ger; et il était à craindre que, si on la leur
eût accordée, les faibles d'entre les frères ne
se fussent imaginé qu'on pouvait aussi bap-
tiser les morts.
Le 1' déclare que l'accusation contre un
évéque doit être portée au primai de la
province, et que l'accusé ne doit être sus-
pendu de la communion qu'en cas qu'étant
appelé par le primat, il ne se présente pas
dans le mois du jour qu'il aura reçu ses let-
tres. S'il a une excuse légitime, il aura un
délai d'un second mois, après lequel il sera
hors de la communion, jusqu'à ce qu'il se
justifie. S'il ne vient pas même au concile
annuel, il sera réputé s'être condamné lui-
même. Pendant le temps qu'il sera excom-
munié, il ne communiquera pas même avec
son peuple. Si l'aecusateur manque à quel-
ques journées de la cause, il sera excommu-
nié, et l'évêque accusé rétabli. L'accusateur
ne sera point admis, s'il n'est lui-même sans
reproche.
Le 8' prescrit la même forme et le même
délai pour le jugement d'un prêtre ou d'un
diacre; mais c'est leur évêque qui doit les
juger avec les évêques voisins. Il doit en
appeler cinq pour un prêtre, et deux pour
un diacre. 11 juge seul les autres per-
sonnes.
Le 9' et le 10 regardent encore les juge-
ments ecclésiastiques. Un évêque, un prêtre
ou un autre clerc qui, étant poursuivi dans
l'église, a recours au juge séculier, si c'est
en matière criminelle, sera déposé, quoi-
qu'il ait été absous ; si c'est en matière ci-
vile, il perdra ce qui lui a été adjugé , s'il
veut garder sa place dans le clergé, pour
l'affront qu'il a fait à l'Eglise, en témoignant
se défier de son jugement. On n'imputera
rien au juge ecclésiastique dont la sentence
aura été cassée sur l'appel par son supérieur
ecclésiastique , s'il n'est convaincu de s'être
laissé corrompre par animosité ou par fa-
veur. 11 n'y a point d'appel des juges choi-
sis du consentement des parties.
Le 11° défend aux entants des évoques ou
des clercs de donner des spectacles profanes,
et même d'y assister, comme cela était dé-
fendu aux laïques eux-mêmes; et le 12 , de
contracter mariage avec les païens, les hé-
rétiques ou les schisuiatiques.
Le 13" défend aux évéqucs et aux clercs
de rien donner par donation, ou par testa-
ment, à ceux qui ne sont pas chrétiens ea-
tlioliciues, quoique leurs parents ; elle 14-°
leur défend aussi d'émanciper leurs en-
fants qu'ils ne soient siirs de leurs mœurs.
Le 15° défend encore à tons les clercs
d'être ou fermiers, ou gens d'affaires, ou de
gagner leur vie à aucun trafic sordide; car
il est écrit: « Celui qui est enrôlé au service
de Dieu ne s'embarrasse point dans les af-
faires séculières. »
Le 1G° interdit l'usure aux clercs, et leur
défend de rien prendre au delà de ce qu'ils
auront prêté.
Le 17'. « Aucune femme étrangère ne doit
demeurer avec aucun des clercs, mais seu-
lement la mère, l'aïeule, les tantes, les
sœurs, les nièces, celles de leurs familles
qui y demeuraient avant leur ordination, lei
femmes de leurs enfants mariés depuis, ou
de leurs esclaves. »
Le 18'. a On ne doit ordonner les clercs ,
ni évêques, ni prêtres, ni diacres, jusqu'à
ce qu'ils aient rendu chrétiens catholiques
tous ceux qui sont dans leur maison. »
Le 19 . « Les lecteurs étant venus en âge
de puberté seront obligés de se marier, ou
de faire profession de continence. » Ce ca-
non est conçu différemment dans quelques
anciens manuscrits, et porte que « les lec-
teurs liront jusqu'à l'âge de puberté ; qu'en-
suite ils ne liront plus , à moins qu'ils n'é-
pousent une femme d'une pudicilé invio-
lable , ou s'ils ne font profession de conti-
nence. »
Le 20°. « Aucun évêque ne doit usurper le
peuple d'autrui , ni rien entreprendre dans
le diocèse de l'un de ses collègues. »
Le 21°. « L'évêque ne peut retenir ou pro-
mouvoir aux ordres dans son Eglise, un clerc
étranger, sans la permission de son évêque.»
On comprend sous le nom de clerc les lec-
teurs, les psalmistes, les portiers.
Le aâ". (t On n'ordonnera aucun clerc qu'il
ne soit éprouvé par l'examen de l'évêque, ou
le témoignage du peuple. »
Le 23°. «Dans les prières, on ne mettra
point le nom de Dieu le Père à la place de
celui du Fils; à l'uutel, on adressera tou-
jours ses prières au Père. Ceux qui copie-
ront des prières ne s'en serviront point ,
qu'ils ne les aient com^nuniquées aux per-
sonnes les mieux instruites. »
Le 2i°. « On n'offrira à l'autel, pour le sa-
crement du corps et du sang de Notre- Sei-
gneur Jésus-Christ , que ce qu'il a ordonné,
c'est-à-dire du pain et du vin mêlé d'eau ; et
pour les autres sacrifices , c'est-à-dire les
prémices, que des raisins et des blés. » Quel-
ques manuscrits ajoutent que, quoiqu'on
offre aussi sur l'autel ces prémices, aussi
bien que le miel et le lait, que l'on avait
aecoulumé d'offrir le jour le plus solennel
de Pàc|ues, pour les nouveaux baptisés, on
tes i- bénissait d'une manière particulière»
47^
DICTIONNAlKE DtS CONCILES.
480
pour les distinguer du sacrement du corps et
du sang du Seigneur.
Le 25' ordonne que les clercs et ceux qui
ont fjiil vœu de continence, n'iront point voir
les veuves ou les vierges sans en avoir eu
auparavant la permission des évêques ou
des prêtres ; qu'ils ne seront pas seuls, mais
qu'ils seront accompagnés par d'auties ec-
clésiastiques, ou par les personnes que l'évê-
que et les prêlres leur auront données ; (jue
même les cvéques et les prêtres ne les visi-
teront point seuls, mais en présence d'ecclé-
siastiques ou d'autres chrétiens d'une pro-
bité connue.
Le 26'. « L'évéque du premier siège ne
sera point nommé prince des prêtres , ou
souverain prêtre, ou d'un autre titre sem-
blable, mais seulement évêque du premier
siège. » Gralien qui rapporte ce canon, diat.
99, can. 3, y a ajouté de lui-même : Univer-
salis nntem, nec eliam Rom. ponlifex appelle-
tiir. Mais ces paroles ne sont point du con-
cile ; et, quand elles en seraient, ce concile
n'étant qu'un concile national de l'Eglise
d'Afrique, ne peut regarder que les mélro-
polilains de cette Eglise , et nullement le
pape, ni l'Eglise universelle; d'oii rient que
c'est sans aucun fondement que les centu-
rialeurs de Magdebourg produisent ce canon
avec emphase contre les papes , comme si
une Eglise particulière, telle que celle d'A-
frique, avait pu leur prescrire des lois. Au
reste, l'esprit de ce canon n'est ]ias de con-
fondre la hiérarchie, ni de retrancher le pou-
voir des grands évêques, mais seulement la
vaine enflure elles titres ambitieux ; et c'est
peut-être de là qu'est venu le nom déprimât,
que prenaient en Afrique les premiers évê-
ques de chaque province.
Le 27'. « Les clercs n'entreront point dans
les cabarets pour boire ou manger, sinon
par la nécessité des voyages. »
Le 28°. « Les évêques ne passeront point
la mer sans la permission et la lettre formée
de l'évéque du premier siège de chaque pro-
vince, qui doit aussi adresser les lettres du
concile aux évêques d'outre-mer. »
Le 29'. « On ne célébrera qu'à jeun le sa-
crement de l'autel, si ce n'est le jeudi saint,
et quand on fera des funérailles après dîiuîr.»
On voit par là qu'on célébrait la messe à
jeun en Afrique, excepté le jour du jeudi
saint , qui était le jour anniversaire de la
cène du Seigneur ; mais les PP. du concile
in Trullo m- voulurent point admettre cette
cxceplion. On voit aussi qu'on se hâtait d'of-
frir le saint sacrifice quand une personne
était morte , el qu'un l'ollrait même le soir,
quand les prêlres qui devaient faire les
funérailles ou recommandations, étaient à
jeun.
Le 30'. « Les évêques ni les clercs ne inan-
geront point dans les églises, si ce n'est en
passant et par la nécessité dos voyages ; et
on doit empêcher, autant qu'il se pourra, les
peuples d'y mangi-r aussi. » On voit par ce
canon que l'uncicn usage de faire dans les
églises les festins nommés agapes, n'est to-
léré qu'à l'égard des clercs qui sont en
voyage, et qui ne trouvent point à manger
ailleurs, comme l'explique Zonare. Quant
aux laïques, le concile ne le tolère par rap-
port à eux, qu'autant qu'il serait trop diffi-
cile de l'empêcher, à cause de l'entêtement
du peuple. Les savants bénédictins qui nous
ont donné les ouvrages de saint Augustin,
croient que ce fut lui qui fit dresser ce canon
dans le concile d'Hippone, en 393, lorsqu'il
n'était encore que prêtre.
Le 31'. « C'est à l'évéque à régler le temps
de la pénitence, selon la grandeur et la dif-
férence des pèihés. »
Le 32 . « Le prêtre ne doit point réconci-
lier un pénitent sans l'ordre de l'évéque, si
ce n'est que, l'évéque élant absent, il y ait
nécessité. On imposera les mains devant
l'abside, c'est-à-dire devant le sanctuaire, à
un pénitent ([uel qu'il soit, dont le crime
aura élé public et connu dans toute l'E-
glise. »
Le 33'. «Les vierges qui auront perdu
leurs parenis , à la garde desquels elles
éiaient, seront mises, par le soin de l'évéque,
ou du prêtre en son absence, dans un mo-
nastère de vierges , ou en compagnie de
quelques femmes vertueuses, de peur qu'é-
tant vagabondes elles ne blessent la réputa-
tion de l'Eglise. » On croit que le mot de
monastère esi une addition faite après la fon-
dation des monastères, puisque, du temps
de ce concile de Garthage, les vierges vi-
vaient encore dans les maisons particulières,
et n'étaient point renfermées dans des mo-
nastères
Le 34'. «Les malades qui ne peuvent ré-
pondre seront baptisés sur le témoignage de
ceux qui sont auprès d'eux.»
Le 35'. « On ne refusera ni le baptême ni
la pénitence aux gens de théâtre , ni aux
apostats convertis. »
Le 3C'. «Le prêtre ne consacrera point de
vierges sans l'ordre de l'évéque, et ne fera
jamais le saint chrême. »
Le 37'. « Les clercs ne doivent point s'ar-
rêter dans une autre ville que celle de leur
résidence, sinon pour des causes approuvées
par l'évéque ou par les prêtres du lieu. »
Le ."58' dit que les rebaptisations, les réor-
dinations et les translations des évêques
étant défendues dans le concile plénier de
Capoue, on s'adressera au gouverneur de la
province de Slèfe pour faire chasser Cresco-
nius, <]ui avait abandonné l'évêché de Ville-
rége dans la Numidie, pour s'emparer de
relui de Tubia ou Tubune, dans la province
de Slèfe, « supposé qu'il persiste dans son
usurpation. »
Le 39'. Honorât et Urbain, députés de la
province de Stèfe , qui avaient formé les
plaintes contre Cresconius , en formèrent
aussi contre deux évêques de Numidie. qui
avaient ordonné un évêque, et demandèrent
que les ordinations ne pusseut être faites par
431
CAR
CAR
48S
moins de douxo évéqtics. Mais Aiirélius, 6v(^-
quc (le Cartliaf^e, réponilil : « On gardera
l'ancienne règle qui en prcseril au moins
trois, à cause des provinces comme celles
d'Arzuger et de Tripoli, où il y a peu d'évê-
ques, et qui sont voisines des barbares. »
Le 'lO". « S'il s'élève néanmoins quelque
conlradietion dans l'élection d'un évoque,
trois ne doivent plus suffire pt)ur le juslilier;
il y en faut ajouter un ou deux, et l'opposi-
tion doit être vidée dans le lieu même pour
lequel il doit être ordonné, avant de procé-
der à l'ordinalion. »
Le k\' porle que l'évéquo de Carthage
marquera le jour où il faudra célébrer la
Pâque, dans le concile qui doit se tenir tous
les ans, afin que les députés qui y assiste-
ront puissent le publier à leur retour du
concile.
Le ^2» et le 43° défendent d'ériger en évé-
ché une église, sans le consentement de l'é-
véque du diocèse où cette église est située,
si ce n'est par rapport aux évéques qui se
mettent peu en peine de communiquer avec
leurs confrères, et refusent métne de venir
aux conciles lorsqu'ils y sont appelés. De
tels évêques doivent être déposés et chassés,
s'il est besoin, par l'autorité séculière, dit
Aurélius, avec l'approbation de tous les évê-
ques du concile. On voit par ces deux canons
et par les suivants qu'on s'adressait à l'évê-
que de Carthage pour l'érection des évêchés
en Afrique, puisque Aurélius assure qu'il a
toujours exigé et qu'il exigera toujours le
consentement de l'évéqiie diocésain, quand
il s'est agi ou qu'il s'agira d'ériger en évêché
une église de son diocèse.
Le V-I-' défend de prendre un clerc d'un au-
tre diocèse, sans le consentement de l'évé-
que diocésain.
Le 45' porte que l'évêque de Carthage
avait toujours eu le droit d'ordonner des évê-
ques partout où l'on en demandait, en les
prenant partout où il voulait, même sans le
consentement et malgré le refus des évêques
diocésains, après.une réquisition.
Le hG' ordonne que celui qui aura été fait
évêque d'un lieu où il n'y en avait point au-
paravant se contentera du peuple pour lequel
il aura été ordonné, sans rien entreprendre
sur le diocèse qui reste à l'Eglise matrice,
c'est-à-dire de celle dont la sienne a été tirée.
Le 47" contient une liste des livres cano-
niques, entièrement conforme à celle que
nous suivons aujourd'hui.
Le kS" regarde les donatistes, et porte que
« ceux qui dans leur enfance auront été bap-
tisés chez les donatistes ne laisseront p.is,
après leur conversion, de pouvoir être ad-
mis au ministère du saint autel. »
Le 49' porte que « les évéques, les prêtres,
les diaores et tous les autres clercs qui,
n'ayant rien au temps de Uur ordination'
acquièrent ensuite des héritages en leur non»,
seront réputés usurpateurs des biens sacrés,'
s'ils ne les donnent à l'Eglise; mais s'il leur
est venu du bien par donation ou par suc-
cession, ils en peuvent disposer. »
Le .')0' conti(Mit la conclusion du concile,
le consentement et la souscription des évê-
ques, au nombre de quarante-cjuatre.
Oratien et quelques écrivains postérieurs
citent cin(| autres canons, comme d'un con-
cile de Carthage, sans mar(|uer du(iuel ils
sont tirés; si c'est du premier, du second ou
du troisième. Le premier canon défend do
rien exiger do ceux qui amènent leurs en-
fants pour être baptisés; mais il permet de
recevoir d'eux ce qu'ils offriront volontaire-
ment. Le second permet de révoquer les alié-
nations des biens ecclésiastiques, à titre de
précaire, quand elles ont été faites sans rai-
son, c'est-à-dire sans nécessité et sans uti-
lité. On n'appelle plus précaires ces sortes
de contrats, mais cmpinjtéoses ou censives, et
mieux encore baux à ferme. Le troisième dé-
fend de donner la communion qu'tà la fin de
la vie à celui qui aura accusé un évêque, un
prêtre ou un diacre d'un crime qu'il n'aura
pu prouver. Le quatrième veut qu'on pu-
nisse sévèrement un clerc ou un moine qui
lient des discours de bouffon et propres à
faire rire. Le cinquième ordonne la peine
d'excommunication contre un la'ique qui mé-
prise les saints canons, et la dégradation
contre un clerc coupable de la même faute.
Eeg., tnm. III; Lab., t.lï. An.desConc. t.l.
CARTHAGE (Concile de), l'an 398. Ce con-
cile, qu'on appelle le quatrième de Carthage,
fut un concile général ou national de l'Afri-
que. Il se tint le 8 de novembre 398, sous le
consulat d'Honorius et d'Eutychien. Auré-
lius y présida avec Donatien, évêque de fa-
braca el primat de Numidi<'; et il y eut eu
tout deux cent quatorze évêques, du nombre
desquels était saint Augustin. 11 y souscrivit
même le troisième, quoique l'un des derniers
d'Afrique pour le temps de son ordination;
ce qui ne surprendra pas ceux qui savent
que la plupart des souscriptions des anciens
conciles ne sont exactes ni pour le rang ni
pour le nombre des évêques qui y avaient
assisté. On fit dans celui-ci cent quatre ca-
nons que nous avons encore, intitulés diffé-
remment selon les différents exemplaires
manuscrits où on les trouve. Dans quelques-
uns, ils sont appelés Statuts anciens de V E-
glise:en d'autres. Statuts anciens d'Orient;
mais ces titres n'étant point originaux, on
n'en peut rien inférer contre l'authenticité
de ces canons; et l'on ne voit pas pourquoi
on les aurait intitulés Statuts d'Orient, puis-
qu'ils conviennent beaucoup mieux à la dis-
cipline de l'Eglise d'Occident qu'à celle de
l'Eglise d'Orient. Si l'on objecte qu'ils ne
sont jamais cités ni dans la collection afri-
caine, ni dans celle du diacre Ferrand, ni
dans Denys le Petit, ni dans les autres an-
ciens collecteurs latins, on répond que ces
collecteurs n'avaient pas tout vu, et qu'il y a
des conciles d'Afrique qu'on ne conteste pas,
dont ils n'ont point inséré les décrets dans
leurs collections. Il s'est pu faire aussi que
ces canons n'aient été rendus publics qu'as-
sez lard, à cause de ce qui y est prescrit
483
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
484
touchant le sacrement de l'ordre, l'Eglise
ayant pour maxime dans ces siècles de tenir
fort secret ce qui regardait nos mystères, de
peur que ciux qui n'y étaient pas admis n'en
eussent connaissance. On en voit un exem-
ple dans le pape Innocent I, qui écrivant à
Décentius, évêque d'Eugube dans rOinJjrie,
lui dit, en parlant du sacrement de confir-
mation : a Je ne puis dire les paroles (que
l'évéque prononce en oignant le froiil), de
peur que je ne semble trahir plutôt les mys-
tères que répondre à une consultation. » Et
encore : « Quand vous viendrez ici, je pour-
rai vous dire le reste , » qu'il n'était pas
permis d'écrire. La préface du quatrième
concile de Carthage le qualifie de concile gé-
néral, c'est-à-dire de toute l'Alriiiue. 1! fallait
en effet l'autorité d'un pareil concile pour
faire des décrets aussi importants que ceux
du quatrième concile de Carthage.
Le 1" veut qu'on examine celui qui doit
être élevé à la dignité d'évêque : sur ses
mœurs, s'il est prudent, chaste, sobre, hum-
ble, affable, miséricordieux; sur son savoir,
s'il est instruit dans la loi du Seigneur, in-
telligent dans les saintes Ecritures et veisé
dans la connaissance des dogmes de l'Eglise;
sur sa foi, s'il croit tous les articles du sym-
bole. On doit aussi l'examiner par rapport
aux hérésies. Il doit aussi avoir l'âge requis
par les décrets des saints Pères. Celui en qui
on trouve toutes ces qualités doit être or-
donné du consentement du clergé, du peuple
et du concile de la province, de l'autorité
ou en présence du métropolitain.
Le '!'■ « Lorsqu'on ordonne un évêque,
deux évêques doivent tenir sur sa tête et sur
ses épauK-s le livre des Evangiles; un pro-
nonce la bénédiction, et tous les autres évê-
ques présents lui touchent la (été de leurs
mains. »
Le 3'. « Quand on ordonne un prêtre, tan-
dis que l'évoque le bénit et tient la main sur
sa tête, tous les autres prêtres qui sont pré-
sents y mettent aussi leurs mains. »
Le h-, a. L'évéque fait seul l'ordination du
diacre, en lui mettant la main sur la tête,
parce qu'il n'est pas consacré pour le sa-
cerdoce, mais pour le ministère. »
Le 5". « Le sous-diacre ne reçoit point
l'imposition des mains; mais il reçoit de la
main de l'évéque la patène et le calice vides,
et de la main de l'archidiacre la burette avec
l'eau, et l'essuie-main. p
Le 6°. « L'acolyte reçoit de l'évéque l'ins-
truction de sa charge, et de l'archidiacre le
chandelier avec le cierge, afin qu'il sache
que, par son ministère, il est destiné à allu-
mer les luminaires de l'église. Il en reçoit
aussi la burette vide, pour servir le vin de
l'eucharistie du sang de Jésus-Christ. »
Le 7°. « Quand on ordonne l'exorciste, il
doit recevoir de la main de l'évéque un li-
vre dans lequel sont écrits les exorcismes;
et il faut que l'évéque lui adresse ces paro-
les : liecevez et apprenez-les de mémoire ;
ayez le pouvoir d'imposer les mains sur un
énergumène, soit baptisé, soit catéchumène. »
Le 8'. « Avant d'ordonner le lecteur, l'évé-
que doit instruire le peuple de sa foi, de ses
mœurs et de ses bonnes dispositions; après
quoi, il lui donne, en présence du peuple, le
livre dans lequel il doit lire, et lui dit : Re-
cevez et soget lecteur de la parole de Dieu. Si
vous remplissez fidèlement et utilement votre
devoir, vous aurez part à la récompense de
ceux cuti sont les minisires de la parole de
Dieu. »
Le 9'. « L'archidiacre doit instruire le
portier, avant de le présenter pour être or-
donné; puis, à sa prière, l'évéque l'ordonne
et lui donne les clefs de l'église de dessus
l'autel, en lui disant : Faites comme devant
rendre compte à Dieu de toutes les choses qui
sont enfermées sous ces clefs. » Ces paroles,
ainsi que celles que le concile fait dire à l'é-
véque dans l'ordination des acolytes, des
exorcistes et des lecteurs, sont les mêmes
que l'on dit encore aujourd'hui.
Le 10°. « Le psalmisle ou chantre peut,
sans la participation de l'évéque, et à l'ordre
du prêtre seul, remplir la charge de chan-
tre. Le prêtre, en la lui donnant, lui dit :
Faites en sorte de croire de cœur ce que vous
chantez de bouche, et de prouver par vos
œuvres ce que vous croyez de cœur. »
Le 11°. « Les vierges qui sont présentées à
l'évéque pour être consacrées, doivent por-
ter des habits conformes à la profession et à
l'état qu'elles vont embrasser, et semblables
à ceux dont elles se serviront à l'avenir. »
Le 12'. « Les veuves, ou les vierges choi-
sies pour servir au baptême des femmes,
doivent être capables d'instruire les plus
grossières sur ce qu'elles doivent répondre
à celui qui les baptisera, et comment elles
doivent vivre après leur baptême. »
Le 13". « L'époux et l'épouse doivent être
présentés au prêire par leurs parents, ou
les paranymphes, lorsqu'ils vont recevoir de
lui la bénédiction du mariage; et, lorsqu'ils
l'auront reçue, ils doivent garder la conti-
nence, par respect pour elle, la nuit d'après
cette bénédiction. »
Le ik'. « L'évéque doit^voir son petit lo-
gis près de l'église. »
Le 15°. « Ses meubles doivent être de vil
prix, sa table pauvre, et il doit soutenir sa
dignité par sa foi et par sa bonne vie. »
Le 16°. « Il ne lira point les livres des
païens, et lira ceux des hérétiques, seule-
ment par nécessité. »
Le 17°. « Il prendra soin des veuves, des
pupilles et des étrangers, non par lui-même,
mais par l'archiprêtre ou l'archidiacre. »
Le 18°. a II ne se chargera point d'exécu-
tions de testaments. »
Le 19°. « Il ne plaidera point pour des in-
térêts temporels, lors même qu'on le provo-
quera. »
Le 20 . « 11 ne s'occupera point de ses affai-
res domestiques, et se donnera tout entier à
la lecture, à la prière et à la prédication. »
Le 21°. « Il ne se dispensera point d'aller
au concile, sans cause grave; et, en ce cas,
il y enverra un député qui recevra, en son
nom, tout ce qui s'y fera, en conformité
avec la vérité de la foi. »
48S CAR
Le 22*. « Il n'ordonnera point do clercs
sans le conseil de son clergé et le consente-
ment du peuple. »
Le 2;J'. « 11 n'entendra et ne jugera la
cause de personne, qu'en présence de son
clergé, sous peine de nullité. »
Le 2'»". « Celui qui sortira de l'église
pendant la prédication sera excommunié. »
Le 2o'. a Si la crainte de Dieu toute seule
n'eng.ige p;is des évéques divisés à se ré-
concilier, le concile s'interposera pour les
réconcilier. »
Le 2ti'. « Les évêques exhorteront eux-
mêmes ceux qui sont en différend à s'ac-
commoder, plutôt qu'à se faire jut;er. »
Le 27° détend la translation des évéques
qui passent d'un petit évèché à un autre plus
grand, par un esprit d'ambition ; et, à l'é-
gard de celles qui se font pour l'utililc de
l'Kglise, il ordonne qu'on les fera sur la ré-
quisition du clergé et du peuple, en présence
et p;ir l'autorité d'un concile. Il ne veut pas
non plus que les prêtres et les clercs infé-
rieurs passent à une autre Eglise, sans la per-
missioti de leurs évéques.
Le 28% « La condamnation injuste, pro-
noncée par un évéque, sera revue dans un
concile. »
Le 29". « Le concile jugera aussi l'accusa-
tion intentée par l'évéque contre un clerc ou
contre un la'ique. »
Le 30'. « Les juges d'Eglise ne prononce-
ront point en l'absence de la partie; autre-
ment la sentence sera nulle, et ils en ren-
dront compte au concile. »
Le 31' et le 32°. « L'évéque recevra les
biens de l'Eglise, comme dépositaire, et non
comme propriétaire, et l'aliénation qu'il en
aura faite sans le consentement et la sou-
scription des clercs, sera nulle. »
Le 33% « Les évéques et les prêtres ve-
nant dans une autre église, garderont leur
rang, et seront invités à prêcher et à consa-
crer l'oblation. »
Le 34°. « L'évéque ne souffrira point que
le prêtre soit debout, lui étant assis, en
quelque lieu que ce soit. »
Le 35 . « L'évéque aura néanmoins un
siège plus élevé dans l'église; mais dans la
maison, il reconnaîtra les prêtres pour ses
collègues. » Les évêques d'Afrique avaient
coutume d'appeler co//èg'Mes les ministres in-
férieurs, mais sans préjudice de leur supé-
riorité dans l'ordre hiérarchique.
Le 35°. « Les prêtres qui gouvernent les
paroisses demanderont lu chrême avant Pâ-
ques, non à toutes sortes d'évêques, mais au
diocésain ; non par un jeune clerc, mais par
eux-mêmes, ou par le sacristain. »
Le 37°. « Le diacre est le ministre du prêtre,
comme de l'évéque. »
Le 38°. « Le diacre ne distribuera point
au peuple l'eucharistie du corps de Jésus-
Christ en présence du prêtre, si ce n'est par
Son ordre, en cas de nécessité. »
Le 39' , le 4.0- et le 41°. « Le diacre ne s'as-
siéra, en quelque lieu que ce soit, mie par
l'ordre du prêtre. Il ne pirlera point dans
rassemblée des prêtres, s'il n'est iulerrogé.
CAR
m
Il portera l'aube pendant le temps de l'obla-
tion, ou de la lecture seulement. x«
Le 42 . «Les clercs qui, au milieu des ten-
tations (c'est-à-dire apparemnu'nt,au milieu
des persécutions des donalistes), sont assidus
à leur devoir, doivent être promus à de plus
hauts degrés. »
Le 43 . « Ou aura soin aussi des clirétiens
qui souffrent pour la foi catholi(]ue, et les
diacres leur fourniront la subsistance. »
Le 44'. M Les cleres ne doivent nourrir ni
leurs clxîveux, ni leur barhe. » Quelques
exemplaires ajoutent: « Mais ils doivent les
tondre ou les raser. )> Ce canon et quelques
autres qui suivent semblent avoir été faits
à l'occasion des messaliens et de quelques
autres héré!i(iues semblables, qui condam-
naient les bonnes œuvres, le travail des
mains, le mariage , et portaient de longs
cheveux et des robes magnifiques, à la fa-
çon des femmes. On voit par ce canon ,
que ni saint Augustin, ni les ecclésiastiques,
ni même les moines d'Afrique, ne portaient
de longues barbes, puisque les moines de ce
pays-là étaient alors agrégés au clergé, et
portaient le même nom que lui.
Le 45°. « Les clercs doivent faire paraître
leur profession dans leur extérieur; et ils
ne doivent rechercher la pompe ni dans
leurs habits, ni dans leur chaussure. »
Le 4C°. «Ils ne doivent point demeurer
avec des femmes étrangères.»
Le 47° et le 48°. «Us ne doivent, ni se pro-
mener dans les rues et dans les places, si leur
office ne les y oblige, ni se trouver aux foires
ouau marché, que pour acheter; autrement
ils seront dégradés.»
Le 49° et le 50°. «Le clerc qui manque aux
veilles, sans en être dispensé parla maladie,
sera privé de ses honoraires , et celui qui,
au milieu des tentations, s'éloigne de son
devoir, ou s'en acquitte négligemment, sera
privé de son office. »
Le 51°, le 52° et le 53° ordonnent à tous les
clercs qui ont la force de travailler, d'ap-
prendre des métiers et de gagner leur vie,
c'est-à-dire de quoi se nourrir et se vêtir,
soit par un métier , soit par l'agriculture,
quelque instruits qu'ils soient dans la parole
de Dieu , sans préjudice de leurs fonctions.
Le 54° condamne les clercs envieux, et dé-
fenddeles avancer, tandis qu'ils ont ce défaut.
Le 53° veut que l'évéque excommunie les
délateurs de leurs frères; qu'ils les reçoive à
la communion, s'ils se corrigent, mais non
dans le clergé.
Le o6° ordonne la dégradation contre les
clercs flatteurs ou traîtres.
Le 57° ordonne que les clercs, et principa-
lement les prêtres médisants, soient obligés à
faire satisfaction de leurs médisances, et que,
s'ils le refusent, ou les dégrade, sans espé-
rance d'être jamais rétablis , à moins qu'ils
n'aient satisfait.
Le 58' porte qu'il ne faut pas recevoir, sans
un sévère examen, le témoignage d'un clerc
qui piaille souvent, ou qui est grand causeur.
i.e 59 dit que l'évéque doit, par ses paroles
ou par sou autorité, accorder les clercs «iui
487
DICTIONNAIRE DES CONCïLKS.
488
sont en querelle, et que ceux qui ne vou-
dront pas lui obéir seront punis parleconcile.
Le 60' oriloniie de priver de son ministère
un clercqui prononce des paroles bouffonnes
et déshonnétes.
Le 61* déclare qu'il faut reprendre sévère-
ment les clercs qui jurent par les créatures,
et que, s'ils continuent, il faut les excom-
munier.
Le 62° veut qu'on use de la même rigueur
envers un clerc qui chante dans les repas.
Le 63' veut qu'on punisse un clerc qui
rompt le jeûne sans une grande nécessité.
Le 64' ne veut pas qu'on tienne pour catho-
liquecelui qui affecte de jeûner le dimanche ;
sans doute à cause des hérétiques qui niaient
la résurrection de Jésus-Christ, et qui affec-
taient de passer dans le deuil et le jeûne le
saint jour du dimanche, auquel il est ressus-
cité.
Le 65'. «La solennité de Pâques doit se
célébrer partout en même temps et dans un
même jour.»
Le 66'. «Le clerc, qui se croit puni trop
sévèrement par son évêque , se pourvoira au
concile.»
Le 67'. «On ne doit jamais ordonner clercs,
ni les séditieux, ni les usuriers, ni ceux qui
se vengent des injures qu'ils ont reçues.»
Le 68' défend d'ordonner ceux qui sont ou
qui ont été au rang des pénitents, quelque
bons qu'ils soient, et que si, par ignorance,
un évêque en avait ordonné, ils seront dé-
posés ; mais que, si l'évêque l'a su, il sera
privé du pouvoir d'ordonner.
Le 69' soumet à la même peine l'évêque
qui aura ordonné un homme marié avec une
veuve, ou avec une femme répudiée, ou en
secondes noces.
Le 70' défend aux clercs de se trouver aux
festins et aux assemblées des hérétiques et
des schismatiques.
Le 71". «On no donnera point le nom d'^-
glises, mais de conciliabules, aux conventi-
cules des hérétiques.»
Le 7:2'. «On ne doit, ni prier, ni psalmo-
dier avec eux.»
Le 73'. « Celui qui communique ou qui prie
avec un excommunié, sera excommunié,
qu'il soit clerc ou laï(iue.»
Le Ik'. « Le prêtre donnera la pénitence à
ceux qui la demanderont, sans acception de
personnes. »
Le 75. «On recevra plus tard que les autres
les pénitents les plus négligents.»
Le 76 \ «Si un malade demande la péni-
tence, et qu'avant que le prêlre soit venu,
il perde la parole ou la raison, il recevra la
pénitence, sur le témoignage de ceux qui
l'ont ouï. Si on le croit près de mourir, qu'on
le réconcilie par l'imposition des mains, et
qu'on fasse couler dans sa bouche l'eucha-
ristie. S'il survit, il sera soumis aux lois de la
pénitence, tant que le prêtre le jugera à
propos.»
Le 77'. «Les pénitents qui sont malades
recevront le viatique.»
Le 78. «Les pénitents malades, qui ont
ainsi reçu le viatique de l'eucharistie, ne se
croiront point absous, s'ils reviennent en
sanlé, jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'imposi-
tion des mains.»
Pour bien entendre ce canon, il faut savoir
qu'il y avait autrefois quatre sortes d'impo-
sition des mains usitées dans l'Eglise,' à
l'égard des pénitents. La première se faisait
pour les admettre à la pénitence. La seconde
se pralii|uait tous les jours sur chacnnd'eux,
quand ils étaient parvenus au troisième de-
gré de la pénitence. La troisième et la qua-
trième étaient en usage, quand on réconciliait
les pénitents, soit en public, soit en particu-
lier. Il faut encore savoir qu'il y avait deux
sortes de viatique qu'o'n donnait aux mou-
rants, savoir, le viatique de l'absolution, ou
do la réconciliation, et celui de l'eucharistie.
Il faut savoir enCn qu'il y avait aussi deux
sortes d'absolution, l'une des péchés, l'autre
de la pénitence ou des peines qu'il fallait su-
bir pour l'expiation des péchés. Cela posé, il
est évident que quand ce canon dit que les
pénitents malades, qui ont reçu le viatique
de l'eucharistie, ne se croiront point absous,
s'ils reviennent en santé, jusqu'à ce qu'ils
aient reçu l'imposition des mains, il ne peut
s'entendre ni de l'absolution des péchés,
puisque cette sorte d'absolution sacramen-
telle a toujours été nécessaire aux pécheurs
pénitents pour recevoir l'eucharistie, ni de
l'imposition des mains qui accompagnait
toujours celte espèce d'absolution ouderécon-
ciliation. Il doit donc s'entendre de l'absolu-
tion de la pénitence canonique, et de l'impo-
sition des mains qui se faisait sur les pénitents
durant le cours, et surtout dans le troisième
degré de cette pénitence. Le sens de ce canon
est donc que les pénitents qui auront reçu,
étant malades, le viatique de l'eucharistie,
s'ils reviennent en sauté, ne seront point
dispensés de la pénitence canonique qu'il
leur restait à accomplir, mais qu'ils seront
obligés de la reprendre, et de se remettre au
troisième degré des pénitents, où l'on se
prosternait en terre pour recevoir l'imposi-
tion des mains. La différence qu'il y a entre
ce canon, et les autres qui avaient déjà sta-
tué sur le même cas des pénitents malades,
est que ces canons avaient bien réglé que
ces pénitents qui auraient reçu l'absolution,
s'ils revenaient en santé, seraient obligés de
reprendre la pénitence canonique à l'endroit
où ils en étaient, lorsqu'ils étaient tombés
malades , mais qu'ils n'avaient point parlé
du cas où ils auraient reçu la divine eucha-
ristie en forme de viatique; au lieu que le
canon dont il s'agit ici, décidait que, dans ce
cas même de la réception de l'eucharistie en
forme de viatique, tes malades dont il est
question seraient toujours obligés de re-
prendre la pénitence canonique; cl la raison
pourlaquelle lesPèresdece qualrièmeconcile
de Carthage ont dû faire le règlement dont
nous parlons, c'est que les pénitents qui
avaient reçu l'eucharistie pendant la maladie,
se servaient de ce prétexte pour ne point
reprendre la pénitence, lorsqu'ils revenaient
en santé, et faisaient valoir la pratique do
quelques Eglises de ces temps-là par rapport
489
CAR
CAR
490
aux ealéclinmèncs. «Il y n des Eglises, di-
8;iiciil-ils, où loi» lioiinc |f baptônii- aux c.ilé-
cluimèiics, (]ii()i(iu'ils n'iiii-iit poiiil achi'vé
leurcaiechuiiicii.it, lorsqu'il leur csl arrivé
d'ciilrcr par liasard dans le tcm|ile diuaiil la
cclcbralion des saints mysli^rcs, et cela, pour
avoir eu le bonheur île voir seulcmeiil la di-
vine oiicharislie cl l'aclioiidu saint sacrifice.
Nous devons donc à plus Ibrtc raison, ajou-
laii'iit-ils, cire dispenses du reste de la pciii-
tcnce, nous tini n'avons pas seulement eu le
lionheur de voir, mais ciKoredc recevoir la
divine eucharistie.)) C'est contre ces sort(>s
de pénitents et la raison qu'ils ailésuaicnt,
que fut dressé le canon que nous expliquons.
l,e7'J". «Ceux qui, ayant exactement ob-
servé les lois de la pénitence, mourronl eu
voyage ou autrement, sans secours, ne lais-
seront pas de recevoir la sépulture ecclésias-
tique, et de participer aux prières et aux
obialions. »
Le 80°. « Les prêtres imposeront les mains
au x|)éiiilenl s tous les jours déjeune. »(3e canon
s'entend de la troisième classe des pénitenis,
c'est-à-dire lies prosternés, (jui étaient obligés
de se trouver dans l'église, tous les jours de
ji'ûne, pour y recevoir, près de la port' où
ils se prosternaient en lerre en présence de
tout le peuple, l'imposition des mains de l'é-
vêque et d( s prélres. Le concile oi donne ici
que les pénitents de celte classe recevront
l'imposition des mains des prélres, tous les
jours de jeûne sans exception, parce (lu'il
pouvait y avoir lieu de douter s'ils devaient
la recevoir les jours de grands jeûnes, c'est-
à-dire des jeûnes pleins et eniiers qui du-
raient jusqu'au soir, à cause qu'il n'y avait
pi/int de messes ces jours-là, et que l'inipo-
silio» des mains dont on parle se faisait
pendant l'esiiacc de temps qui se trouvait
entre la messe des caléchumènes et celle des
Cilèles. Le concile veut donc que les péni-
tents de la troisième clas>e se trouviiil à
l'église lis jours de grands jeûnes, pour y
recevoir l'iiiiposilion des mains des prélres,
quoiqu'on n'y dise point de messe ces jours-
là.
Le 81 . « C'est aux pénitents de porter et
d'ensevelir les morts. »
Le 82 . « Les pénileuls doivent fléchir les
genoux, niéiiie d ins les jours de relâche ou
de rémission, où les fidèles en sont e\euipls.»
On appelait jours île relâche ou de rémission,
les jours de léles . de dimanches et les ciii-
quanle jours qui se trouvaient entre Pâques
et la l'enlecôle. Ou donnait à ces saints jours
le no 11 de jours de relâche ou de rémission ,
parce que les fidèles s'y livraient à une
sainte joie,|)artie en mémoire de la résur-
reC'ion de Jésus-Christ, partie à cause du
bonheur (ju'ils avaient de recevoir la divine
eucharistie. Celte joie était si sensible et si
éclatante que les païens, au rapport de Ter-
lullien, en prirent occasion de dire que les
chreiii'iis se réjouissaient , le dimanche , en
l'honneur du soleil. Le concile veut donc que
les [lénitenls [irient à genoux , les jours
même que le reste des fidèles prient debout
en signe de joie, parce ([ue les premiers doi-
DlCTIONNAlHE DES CoNClLES, I.
vent passer dans l'allliction tout le tcrrip»
desliiié à leur [léiiileiice.
Le 8.'J' vent (|iri'u piirti' plus d'honneur
aux p luvres et aux vieillards, iju'aux autres
personnes.
Le 84-' ordonne à l'évéque de laisser enlrei-
dans l'église toule sorte de [lersonnes , soil
paï'u, soit héiéti(iue , soit Juif, pour ouïr !a
parole de Dieu, jusqu'à la messe des calé-
chumènes inclusi veulent.
L(' H'.'y. « Ceux (jui doivent être baptisés
donneront leurs noms et seront longtemps
é|iroiivés par rabstineiice du vin et de la
cliair, et la fré(|uenlc impositiun desuiiiins.»
C'était une iiii|iosiliou des mains [luremenl
céremonielle (ju'on employait, ainsi que la
prière et les signes de croix, pour dispo^er les
catéchumènes au baptême, et les sanclilier eu
qiielijue soric, et eu la manière qui pouvait
leur convenir, comme le dit saint Augustin,
l. 11 de pecciit. Merit. et Remis., c. 2(i.
Le 80 \ « Les néophytes s'abstiendront
quehjue temps des festins, des spectacles et
de leurs l'emmes. ))
L(î 87= et le 88\ « Le catholique qui porte
sa cause, soil jusie, soit injuste, au tribunal
d'un juge infidèle , sera excommunié , de
même que celui qui , en un jour solennel, va
aux speciacles, au lieu d'aller aux offices de
l'église. »
Le 80% « La même peine sera imposée à
celui qui s'adonne aux augures, aux enchau-
lemenis ou aux supersiilions judaï(iues. »
Le 90'. « Les exorcistes imposeront cha-
que jour les mains sur les éiiergumènes »
Le 1)1°. « Les énergumènes balayeront le
pavé des églises. »
Le 1)2°. « Les exorcistes auront soin de
nourrir les énergumènes qui demeurent dans
l'église. »
Le 93'. « Ou ne recevra ni dans la sacris-
tie, ni dans les troncs, les offrandes des frè-
res qui sont eu dissension. »
Le 9't' . « On rejettera de même les dons de
ceux ipii oppriment les pauvres. »
Le 9o'. « On excommuniera, comme lueur-
Iriers des pauvres , ceux qui refusent aux
égli>es les obialions pour les défunts, ou qui
les remctient avec reine. >;
Aurélius.évèque deC irlhage, ayant aboli,
par le conseil Je saint Augustin , les repas
qui se laisaienl sur les tombeaux des mar-
tyrs et eu méiUdiie des défunts, et ordonne
(jue ce qui se consumait dans ces repas se-
rait donné aux pauvies, le peuple cessa de
rien oITrir pour ies défunts ; el ce fui pour l'y
obliger i)ue ce canon fut dressé. On disiri-
buait donc aux pauvres les offrandes ()uo
faisaient les fidèles pour le soulagement des
délunls;et c'est injuslemenl que les liéré-
ti(iues ont avancé que la pralique d'olTrir
(jnelque chose à l'église pour le soulagement
des défunts n'élail qu'une invention qui
tournait au profit des clercs. »
Le yC)". « Dans les jugements, on s'infor-
mera soigneusement des mœurs et de la foi
de l'accusateiir et de l'accusé. »
Le 97-. « L'évéque du lieu examinera celui
qui doit gouverner des religieuses. »
1(3
m
DICTIONNAIRE DES CONCILIAS.
i9i
Le 98'. «Los laïques n'enseigneront point
en pré^ince des clercs, à moins qu'ils ne le
Leur onionni'nl. »
Le 09'. « Une femme, quelque savante et
quelqiii' saillie (iu'eli(' soit, n'aura point la
(jiésomplion d'enseigner les hommes dans
l'assemblée. >'
Le 100'. « Les femmes n'enireprendront
pDJnl non plus de baptiser. »
Ce canon ne doit pas s'entendre du cas de
nécessité, puisqu'il leur est permis de bapli-
s<'r en c cas : tout ce qui leur est interdit en
celt(! matière, c'est de baptiser solennelle-
iiiiMit, ou hors le cas de nécessité , ou même
dans le cas de nécessité , en présence d'un
clerc ou d'un la'ùiue, à moins qu'elle ne siit
mieux baptiser qu'eux, et qu'en refusant de
le flirt', il dût y avoir du danger pour la va-
lidité du sacrement.
Le 101'. « Les jeunes veuves d'une faible
santé doivent être nourries des fonds de l'é-
glise dont elles dépendent. »
Le 102'. « C'est la faute de l'évéque ou du
curé de la paroisse, si les jeunes veuves ou
les religieuses sont exposées par nécessité,
el faute d'avoir de quoi se nourrir, à vivre
familièrement avec les clercs. »
Le 103'. « Les veuves qui sont nosirries
aux dépens de l'Eglise doivent être si assi-
dues au service de Dieu, qu'elles puissent
aidir l'Lglise de leurs prières et de leurs
bonnes œuvres. »
Le lOi". « Celles qui, étant devenues veu-
ves encore jeunes et dans un âge mûr, se
sont consacrées à Dieu, en quittant l'habit
séculier pour se revêtir de l'habit religieux,
cil présence de l'évéque et de l'Eglise, et en-
suite passent à des noces séculières, seront
privées de la comnmnion des chrétiens, et ne
pourront pas même communiquer avec eux
dins les repas. La même peine sera im-
posée à celles qui se marient , même après
avoir éié enlevées, épousant le ravisseur. »
Dans quelques exemplaires , après ces cent
quatre canons, on en trouve un cent cin-
quième qui défend l'entrée del'é^iise aux faux
accusateurs, jusqu'à ce qu'ils aient fait péni-
tence, iîpfl. I.U\;L<ib. t.M.An.desCunc, l.l.
CAlll HAGE (Concile de), l'an 399. Ce con-
cile se tint à Carthage dans la basilique dite
Restitute. Les Pères du concile y confièrent
la mission à deux d'enire eux d'implorer au-
près des empereurs le droit d'asile pour tous
les criminels, quels qu'ils fussent, qui se ré-
fugieraient dans une église. Lahb. t. 11.
CARTHAGE (Concile de) , l'an 400. Il y a
bien des difficultés sur ce concile, que l'on
nomme communément If, cinquième de Car-
th([(je. Baronius, et après lui, M. Godefroy,
que le P. Labbe a suivi, mettent ce concile
en 398. M. Schelstrat, suivi par M. Fleury, le
met en iOO. Quelques-uns le placent à l'an
401. D'autres croient que ce que nous appe-
lons cinquième concile de Carthage n'est qu'un
abrégé confus de deux conciles tenus en
cette ville, l'an 401. \ oici leurs raisons :
1° Les canons attribués an cinquième concile
de Carthage, el qui sont au nombre de quin-
ze, se trouvent faits par les deux couciles de
Carthage de l'an 401, excepté le quati ième ,
qui parati tiré du concile d'Hippone de !',in
393. '2° Saint Augustin, dans une lettre
écrite en 'j02, cile ce qui fait le douzième
canon du cinquième concile, comme une or-
donnance assez récente pour n'être pas en-
core connue des prêtres mêmes \> ntr qui elle
avait été faite. Le saint docteur ne se serait
pas exprimé de la sorte, si ce canon eût
été fait dès l'an 4110, ou dès l'an .398. 3' Il
n'est fait aucune mention du cinquième con-
cile de Carthage, ni dans le Code des canons
d'Afrique, ni dans aucun monument ancien;
et on le trouve, pour la première fois , dans
la Collection du faux Isidore. 4" La préface
qu'tin a mise à ce concile est ridicule el tout
à fait différente, pour le style , de celles qui
sont à la lête des vrais conciles de Carthage.
Quoi qu'il en soit, voici ce que contiennent
les quinze canons attribués au cinquième
concile de Carthage.
Le !"■ défend d'appeler les clercs en jus-
tice pour être témoins.
Le 2'. « Un clerc, de quelque rang que ce
soit, condamné par le jugement des évéques
pour quelque crime, ne doit être protégé, ni
par l'Église qu'il a gouvernée, ni par quel-
que autre personne que ce soit. »
Le 3' défend l'usage du mariage aux évé-
ques, aux prêtres et aux diacres, sous peine
d'être déposés. Les autres clercs doivent se
conformer, pour la continence, à la coulume
des Eglises qu'ils servent.
Le 4'. « Défense aux évéques d'alién-er le
bien de l'Eglise, sans l'autorité du primat de
la province et du concile. »
Le 5'. « Il n'est permis à aucun évêque de
changer le lieu de son siège, ni de résider
dans le diocèse ailleurs qu'en l'église cathé-
drale. »
Le 6'. « On doit baptiser sans scrupule les
enfants dont le baptême n'est pas prouvé par
des témoignages assurés. On en usera de
même à l'égard des églises dont on doutera
si elles sont consacrées ou non. » O canon
fut dressé sur ce que les dépulés de Mauri-
tanie représentèrent qu'on rachetait souvent
des barbares divers enfants dont on n'avait
point de preuve certaine qu'ils fussent bapti-
sés ou non. »
Le 1'. « Le jour de Pâques doit être déclaré
à tous par des lettres formées. Le concile gé-
néral d'Afrique se tiendra le onzième des ca-
lendes de novembre, c'est-à-dire le 22 d'oc-
tobre; et on avertira par écrit les primats de
chaque province de ne pas tenir dans ce
temps-là leur concile provir^ial. »
Le 8'. « L'intercesseur, c'est-à-dire celui
qui prenait soin de l'Eglise vacante, doit y
procurer un évêque dans l'année. Que s'il
néglige de le faire au bout de l'an, on y mettra
un autre intercesseur. » Ces sortes de com-
missaires étaient aussi nommés interven-
teurs. »
Le 9'. « Ou demandera en grâce à l'empe-
reur, que les évéques puissent commettre
des délenseursqui prennent soin des affaires
des pauvres, dont l'Eglise était accablée, et
qui les défendent contre l'oppression des
193 CAR
fiches. » Tossidius nous apprcnil, dans la
^'ie do failli Auj;usliii, am^ les ciniiciciirs,
njant égard à la prière des évoques de ce
concile, donnèrent un rcscril pour étaldirdes
iléfenseurs des pauvres dans les lîglises
tlAIVitiueet dans IcsaulrtiS.
Le 10-. « Les évéques doivent se trouver
;hi roiuile, à moins qu'ils n'aient un enipô-
clicment lé;;ilinie. S'ils en ont un, ils le dé-
rlareroiit par écrit. Les primats diviseront en
deux ou trois bandes les évêques de la pro-
vince, afin qu'ils viennent tour à lourau con-
rjle. Ceux d'entre les évéques (|ui n'auront
pu s'y rendre, feront insérer leurs excuses
dans la lettre publique que le concile écrira
à la province. Que, s'ils sont retenus par
quelque empêchement, après le départ do
celte lettre, ils en rendront com|)le au primat;
^inon ils ne pourront couiniuniiiuer avec
personne, hors de leur Eglise. »
Lell". «On ne doit point imposer les mains
aux préircs ou aux diacres coupables de
quelques crimes qui méritent la déposition,
pour les mettre en pénitence comme les
laïques, ni permettre que l'on élève à la clé-
ricature ceux qui ont été rebaptisés. »
Le 12 . « 11 est ordonné que des ecclésias-
licjues, privés de la communion pour quel-
ques crimes, auront un an pour poursuivre
leur justification, mais qu'après ce temps,
ils ne seront plus reçus à se justifier. »
Le 13. « L'évéque, qui aura ordonné clerc
ou supérieur de son monastère, un moine dé-
pend.iiit d'un autre évèque, sera réduit à ia
communion de son Eglise seule; elle moine
ne sera ni clerc ni supérieur. »
Le li'. « Pour éviter les superstitions, les
évêques détruiront, autant qu'il se pourra,
l'es autels qu'on aura élevés dans ia cam-
pagne et sur les chemins, comme des mé-
moires des martyrs, s'il n'y a effectivement
quelques corps ou queUiues reliques d'un
martyr. En général, on n'admettra aucune
mémoire ou aucune chapelle sous le nom
d'un martyr qu'on ne soit assure que son
corps y est, ou quelque relique de lui, ou
qu il y a demeuié, ou qu'il a possédé ce
lieu, ou qu'il y a souffert; et on rejettera
absolument les autels élevés sans preuve
certaine, sur des songes ou sur de préten-
dues révélations. »
Le 15'. « Il est ordonné que l'on demandera
aux empereurs la destruction de tous les
restes d'idoiâlrie qui pourraient encore sub-
sister, des bois sacrés et simulacres des faux
dieux. »
Saint Augustin nous apprend que les
païens avaient fait courir le bruit que, se-
lon les oracles, la religion chrétienne finirait
l'an 3()5 de la passion de Noire-Seigneur Jé-
sus-Christ, et la 398' de sa naissance. Ce fut
à celle occasion que les PP. de Carihage de-
mandèrent aux empereurs l'abolition de tous
les restes d'idolâtrie, pour faire voir aux
païens la vanité de leurs oracles. Arcade et
Honorius, ayant jugé la demande raisonna-
ble, firent publier par tout l'Orient et l'Occi-
dent, l'an 309, sous le consulat de Manlius
Théodore, des édits qui abolissaient les sa-
CAR
i9l
crifices , les simulacres et enfin tous les
re 1rs de l'idolâtrie. Itrr/. tom. 111; Liib.
tom. Il; Hard. tom. l. Aiuil. drs Cotic. t. 1.
Ce concile de Cailhage fui souscrit par
soi\.iii(e.ilouz(> évéciues.
CAUTlIAtiE (Conciles de , Carlhaginensia,
l'an iOI. Cet lit l'usage orcliii, lire île l'Afri-
que d'y tenir chaque année un concile géné-
ral de toutes les provinces ; mais en 'lOI il
yen «ut deux : l'un le 10 de juin, et l'autre
le 13 de s( ptembre.
Le premier se tint dans la sacristie do
l'église Restituée. Aurèle, qui y présidait,
Bt un discours dans lequel il re[)réseiila
d'abord le besoin qu'on avait de ministres,
soit supérieurs, soit inférieurs. Le seul re-
mède qu'on Irouvailàce mal était d'admettre
à l'état ecclésiastique les donali>.tes qui se
réuniss-iiciit à riiglise; mais, c-niun" cela
avait été défendu par les évêques de Rome
et de Milan, on ne voulut rien décider sur
ce point, sans l'avis des Eglises d'outremer,
nominémenl de celles de Rome et de Milan.
Aurèle proposa ensuite de (aire instance au-
près de l'empereur, afin qu'il fil abattre
toutes les idoles qui restaient en Afrique, et
qui ne servaient point d'ornements dans les
villes. Il voulut que l'on demandât encore
une loi pour défendre les festins que faisaient
les pa'iens, à cause des danses et des autres
insolences qu'ils y commettaient, au mépris
de la religion Le concile applaudit à ces de-
mandes et à quelques autres.
Dans le concile du 13 de septembre de la
même année iOl, assemblé, comme le précé-
dent, dans la sacristie de la basilique Resti-
tuée, on fit d'abord la lecture des lettres que
le pape Anastase écrivait aux évêques
d'Afrique, pour les exhorter à ne point dis-
simuler les mauvais traitements que l'Eglise
catholique recevait, dans leur province, de
la part des hérétiques et des schismatiques
donatistes. On prit ensuite le parti de les
Iraileravecdouceur; et, après ces dispositions
générales, le concile fil quinze règlements
touchant la discipline, dont il y en a onze
rapportés dans le cinquième concile de Gar-
thage. Quelques règlements du concile du 16
de juin se trouvent aussi dans ce cinquième
concile; ce qui donne lieu de croire, comme
on l'a dit, que ce ciii(]uième concile n'est
qu'une compilation des deux conciles do
cette année VOl , et de quelques autres en
Afrique.
Le 5' ordonne que l'intercesseur, ou com-
missaire, à qui l'on a confié le soin d'une
Eglise vacante, aura l'attention d'y procurer
un évéque dans l'année, sans pouvoir lui-
même être choisi pour évéque de cetleEglise
Que s'il n'a pu faire faire l'élection, on met-
tra un autre commissaire à sa place, au bout
de l'année.
Par le 9 , le concile commet vingt évêques,
du nombre desquels était saint Augustin
pour se transporter à Hippozaryte dans la
Procoiisulaire, et y ordonner un évéque, du
conseniement de tout le peuple, à la place
d'E(]uicius, condamné pour ses crimes.
Le 12 porte que si un évéque préfère 4
t'i'i DICTIONNAIRE DES CONCILES. ' 4!);
l'Eglise, ou dos héritiers étrangers qui ne lui do votro cause.» Celle sommation était pré-
soiont |);is jj.irents, ou niênie sos parenls, cédée d'une espèce de supplique au iiiagisiral
s'ils soiil lié.éliqiiis ou p.iïens, il sera ana- di' ch.iqiie villo, afin qu'ils la signifiassent à
Uiéniaiisé, du nions après sa niorl ; cl son ré\êquo doiialiste : el comme il était liesoin
nom ne sera point lu paroii coux dos prèlres pour cela do jussion de la part des gouver
d.i S'ignrur, quand luêiiie il n'aurait point neurs, lo cuncilc leur écrivit des lellros, qui
lail (le (esl.iinoni, pnis(iu'un évéque doit fnront signéi's d'Aurèle <le Cai thage au nom
ddiinei' oidre à ses affines d'une manière do louto l'assemblée Celle qui fut présenlco
qui <iinvioiino à sa piofossion. lo 13 soptomliro à Septiminns, pioconsul d'A-
Le 13' porlo ()u'on demandora à Tempe- Irique, est en forme de requête. Les évêques
rour (ju'il snii porinis ir.ilTranchir les escla- y (lis<iit que, quoiqu'ils pussent employer
vos dans l'Eglise. /{e^/. <o/K. 111 ; L(/6. <om. II ; contre les violoncos dos donatisles les lois
Hiril.lom.l. que les empereurs avaionl faites pour les
(]AIVilIAGE (Concile de), l'an 403. Ce ré|)rimor, ils aimaient mieux les avertir avec
fui un ciiiuile général d'Afrique, assemblé à douceur d abandonner leur schisme, ou d'en
Cartliago dans la basilique de la seconde lé- prendre la défense, s'ils croyaient pouvoir
gion, le huit des calendes de septembre, sous le faire , non jiar la fureur de leurs circon-
le consulat de lliéodose le Jeune et do Ku- cellions, miis en rendant raison de leur
inoride, c'esl-à-dire le ili août de l'an W-i; doctrine avec paix et tranquillité, dans une
quatre dépulos de la Bjzacène et deux di' la conférence réglée. La même requête ou une
!M,iiirit luie de Stèle y lurent présonis. Il n'en somblable fut présentée au vicaire de la pré-
vint point do la ALiuritanie Cés.irienne parce lecture, qui sans doute l'accorda, comme
qu'ils avaitnt reçu trop tard la lettre de con- avait fail le proconsul. V. Ceillier, (. XII.
vocilion ; ni de l.i Numidie, a cause de quel- CAKTHAtiii (Concile de), l'an 40i. Les
qnos troubles qu'y causaient les nouveaux évêques catholiques ne mani]uèrent point
solilals; mais saint Augustin, saint Alypius de faire les sommations convenues à l'article
et saint PoS'idius s'y trouvèrent : les députés précédent; mais les donalistes n'en firent
di' la Mauritanie do Slèfo assurèrent ((ue les aucun cas, disant qu'il était indigne d'eux de
évêiiuos de la M luritanie Césarienne con- conférei' et de s'assembler avec îles pécheurs,
seniiriient à tout ce qui se forait dans le Comme ils continuaient doncà exercer contre
concile; et Aurèle do Caribago dit la même les cilholiques toutes sortes d'inhumaniiés,
chose des évêques do Nitmidio, se reconnais- coux-i i s'élaul assemblés à C irthage dans la
saut chargé du soin de leur envoyer les basilique do la seconde région, sous le sixième
actes. Il se chargea aussi, avec r.i'jréiiient coinulat d'Honorius, lo six des calendes de
du concile, de les envoyer aux évêi|ues de juillet, c'est-à-dire le 20 juin kOk, résolurent
Tripoli. Comme il piésidiità rassemblée, il d'implorer le secours de l'empereur contre
dit d'.ibord ((ue les députés envoyés outre- ces violoncos. Quelques évêques, surtout les
mer le iO juin ou le 13 septembre do l'an W)l, plus anciens, qui avaient été témoins de
pour faire voir au pape Anaslaso la nécessité i'uiililé des lois contn; les hérétiques du
de recevoir dans leur r.mg les donalistes qui temps do Macaire et de l'empereur Constant,
voudr.iioni se convertir, étant de retour, ils voulaient que l'on demandât des lois pour
devaient rendre compte au coiuile de leur obliger tous les donatistos à rentier dans U
commission. Ils r.uaionl déjà fiil la veille, communion de l'Eglise calho iquo, en pre^-
uiais par loi iiic d'eniretirn. On lit aussi dies- ciivanl une piiii" a ceux qui s'opiniâtre-
S' r un aile de la session solennelle du con raient dans le schisme. Le- autres évêques,
cilo. A|iiès (luoi l'on convint que chaque du nombre dos(|uols était saint Augn>,tin,
évéque dins sa vilie, ou seul, ou avec quel- étaient d'avis que l'on se contenlàt de de-
qu'un de ses voi-ins, irait trouver l'évoque mander que leurs violences fussent répri-
doiialisle, et le sommor.nt par lo mo en des niées, et que l'on mît à couvert de leurs
nia"islrats ou des anciens du lieu, de sas- insiilles ceux qui prêcheraient la vérité ca-
soiuhler avec ses collègues pour choisir des Iholique, ou qui écriraient pour sa défense.
dé|iutés, qui avec ceux des caiholiques exa- Us souhailaienl môme que les lois qui iiiter-
mineraiinl dan^ nu lieu cl en un lemps con- \ ieiulraieiit ne lussent que contre ceux des
venus, louto lalT.iIre du schisme qui les don.iiisles qui seraient dénoncés par les
divisait, et lâcheraient de la finir par une cillioliquos à cause de leurs violences. Ce
heureuse réunion. Et afin que tous les évê- seniiment prévalut; et les évêques Tbéasius
«]iies caiholiques pussent agir d'une manière et Evodius furent députés vers l'emperenr
tiiiiforme, Aurèle présenta un modèle de la avec l'inslruction suivante :« Ils ropré>eiite-
sommation qu'ils devaient faire. On lo lut, il ronl que, suivant le concile de l'année der-.
fut approuvé cl signe de lous les évêques nière , les prélats des donalistes ont été
présonis. Il p irt.iii en substance: «Nous vous interpellés par actes des otficiers municipaux,
mvi'ons de raulorilé de notre concile, de de conférer pacifiquement avec nous; mais
choisir ceux à qui vous voudrez confier la que se défiant de leur cause , ils n'ont pres-
• lefonso do votre cause, comme nous en que point osé répondre cl en sonl venus a
choisirons de notre part, pour examiner d.vs violences excessives : en sorte qu ils
avec eux dans le lieu et le lemps marqués, ont fail périr plusieurs évêques et plusieurs
Il question qui nous sépare de communion, clercs, sans parler dos laïques: ont attaque
Jr-i vous l'acceptez, la vérité paraîtra; si des églises et en ont pris quelquos-nnes ;
VOUS refusez, ou verra que vous vous défiez (iw. c'est donc mainleuaut a 1 empereur do
407 CAR CAR 498
pourvoira I.i sûrolô de l'Kglise cnthnliqne, lisenlion do loiis les biens, du lieu où co
afin que ces lioinmes téméi-.iiics n'iiiiiiiiidcnî s.icijlé^c .'lur.iil clé commis, el de vinf^l livres
pas le pcnple lailde nu'iU ne pcineiilsé- d'or d'.imende. Ces lois ne fiirenl pas plii-
duire; ((ue l'on «'oiiii.iît l.i l'iireur (iescircon- lAl portées en Afri()ue, (pie plusieurs don.i-
cellions, souveni (Niiidannés p.ir Itîs lois, et lisiez se réunireni, parliculiiVemeiit ceux qui
(jue l'on croil pouvoir deni.iniler du secours sonh.iilaienl depuis loiigtempsde reulierdaiis
contre eux, comme sainl Paul employa même l'Ii^lise calholicjuc, el ne cliereliaieul ([uo
le secours mililaire conlre la consinralion l'occasion de se mettre à couvert des m.invais
des fai lieux. » L'instruclion ajoule que Irailcmenls des circonc(dlions, ou de l'in-
Théasins cl Evodius d^maiuleronl aussi que diijnalion di- Umws parents, l.a réunion com-
les magistrats des villes, el les propriélaires niene.i a Garlhaf;e; el elle n'avait pas encore
des terres voisines ()rélenl secoues de lionne fail (le plus grands pro}i;r('is, lorsque les évê-
foi aux Eglises catholiques; (pie la loi de (jues s'y asscmld^reul en concile le dix des
l'enipcreur Théodose louclianl l'amende de ciilendes de sepiembre. dans la basili(pie de
dix livres d'or conlre ces béréliqnes ordina- la seconde région, sous le cortsul.it deSlilicon
leurs on ordonnés, el les pro|iriétaires des et d'Aniliéniiu-.c'esl-à-dire le J3 août de l'.ni
lieux où ils s'assernldenl, soit confirmée el k08. Il y fui donc décidé (ine lonles les pro-
cleiidue à ceux que les caiholi(pics aliaqués viiices enverraieni des députations au cou-
par eux auront dénoncés; el (|ue la loi ([ui cile; que les dépulés auraient un pouvoir
défend aux hérétiques de donner ou de rece- absolu, el non limiié ; el <iu'on enverrait
voir par donation ou par leslainent soit exé- même pour cela des lettres el des dépulés à
entée conlreceuxqui demenreronldonatisles, Mizonius, le mémo, ce semble, qui éliil pri-
mais non contre ceux (|ni se convertiront m ;it de la Byzacène en 3117. On y ariéta en-
de bonne foi avanld'èlre poursuivis en justice. core que l'on C(Tir.il aux juges ou gonver-
Le concile laissa néanmoins la liherle à C's neurs de toutes les provinces d'Al'riqiie
deux évè(|ues de faire et de demander loul pour y faire exécuter l'élit d'union ; el que
ce (qu'ils jugeraient à propos pour le bien et l'on enverrait deux clercs de l'Eglisi' de
l'ulililé de riïgli>e. 11 lut arrêté de plus qu'on Cartilage à la cour, nu nom de toute l'Afri-
leur donnerait des lettres de recommanda- que, avec des leltresdes évéqiies, pour rendre
lion au nom du concile, pour le papi? et les grâces à l'empereur el aux minisires de
évéques des lieux où pourr.iilétif l'c in|iereur, l'extinction des donatistes. On lut aussi dan»
etdes lettres de créance pour l'empereur el ce concile les lettres du pape Innocent, iiui
les principaux ofliciers ; mais qu'il suffirait avertissait b s évéqnes d'AI'ri(]ue de ne p-is
que ces lettres fussent signées d'Aurèie de passer la mer; à qn(M les évoques présents
Carlhage, au nom de tous les évèq.ies, pour trouvèrent qu'il était à propos de se con-
éviler les lenteurs; que l'on écrirait encore former, lijid.
aux juges d'Afririue, afin ipren attendant le CAKTHAGE (Concile de) l'an 107. On
retour des députes, ils prélassent sec(mrs à lil dans le Code di"s canons de l'E'Hise d'A-
rEglisecatholi(|Ue, par le moyen des officiers frique, après le canon quatre- \mgl-qui-
des villes et des propriélaires des terres. torzième, ([u'il se Iml un concile à C u tha"e,
Possidius, dans le détiombremenl des lettres le 15 juillet de l'an 407, sous le septième cou-
de saint Augustin, met ces quaire de suite, sulat des empereurs Honorius , et le deiixiè-
à l'évéque innocent, aux empereurs, à Stili- me de Tbéidose. Aurélius de Carlhage y
con, aux préfets d'Italie : ce qui marque que présida ; el l'on y fil douze canons. "
le concile l'avait chargé de les écrire; mais Le 1" laisse à la prudence de l'évéque de
elles ne sont pas venues jusqu'à nous. La Carlhage dimliquer le concile général d'A-
de.nière chose que l'on recommanda aux frique, ne trouvant pas à propos d- l'assem-
dépulés fui le soin de l'affaire d'E(iuicius, bler tous les ans, comme il avait é(é ordonné
évê(ine d'Hippoz.iryted MIS la Proconsulaire, dans un conrjle d'Hippnne, à cause de la
quiau lieudese soumettre au jugement rendu fatigue elde l'embarras que c<da causailaux
contre lui, conlinnail d'enlretenir la division évéques. «On ne l'.issemblera donc que pour
parmi le peuple de cette ville. Il y a appa- les causes communes qui regardent toute
renée que ce fut à son occasion, el sur bi re- l'Afrique, telles que sont les (lueslions dog-
montrancedes députés du concile, qu'Hono- matiques; et pour les Cluses particulières
riiis déclara {Cod. Theod. t. VI, p. 308 et elles seront terminées dans les provinces'
d09), le 12 février de l'année suivante, c'est- qui les auront vues naître. »
a-dire de l'an 105, qu'un évoque déposé par Le 2' laisse à la liberté de celui qui ap-
un concile, el qui n'acquiescerait point a la pelle d'un jugement ecclésiastique de se
sentence rendue contre, lui, serait banni à choisir des juges dont il conviendra avec
cent milles (e son evéche sans pouvoir venir son accusateur; mais il veut qu'après que
r^^urÙKrii'ir -i a^ p ,ntr r., "'S ji'gcs auront prononcé, il n'y ait plus
CAIUHAGL (Concile de), lan 405. Dès d'appel.
avant l'arrivée des députés à la cour de l'em- Le 3- ordonne que Vincent el Fortunalien
pereur Honorius , ce^pnnce avait donné, le députés vers les empereurs, leur demande-
1-2 lévrier de lan 40o, un édit d'union qui roui la permission de choisir des av,.ciis
portail quil ny aurait qu'une religion, sa- entre les mains desqnels ils puissent meil.è
voir la catholique. Le même jour il avait pu- les intéréis de l'Kg'i-e pour les soutenir et
bl c une loi coulre les donatistes, porlaut qui aiml droit d'entrer, comme les evéïiiei
défense de rebajjliser, sous peine ùo cou- dans les bureaux des juges, pour leur laira
409
DICTIONNAIUE DES CONCILES.
5IJD
les remontrances qu'ils jugeront à propos.
L'i-mporeur Hotioriiis répinulità celle pre-
mière (Iciriainle (lu concile, p,ir sa consiitu-
tulion (l.iléedu 17 lics calendes de iléeenihre
(le lai) W)7. qui se \ro\ivp Ith. X\.XV11I Cod.
Tlieod (le lipiscopis etCler. Honorius, dans
celle con^tiuiiioii, dit (|iie les intérêts de l'E-
glisi- seront détendus désormais , non per
coronntus. c"est-à dire par les clercs, qu'il
apjielle couronnés à cause de la couronne
(ju'ils porlaieni, mais p^r scholasiicos, c'est-
à-dire par les avocais séenlieis ; telle est l'o-
rigine des avoués ou avocats, c'esl-à-dire
des patrons, des défenseurs des Eglises, aux
quels succédèrent dans la suite des hommes
puissants, qui retinrent le nom ù'avocats des
Eglises, quoiqu'ils les dél'endissenl bien plus
par la force des armes, que par celle de l'é-
loquence et de la science.
Le 4' défend de mi'llre des évêques où il
n'y en a point eu, sans l'auloriié du métro-
politain et du concile de la province.
On voit par ce canon, que l'érection des
nouveaux évéchés n'était point alors réser-
vée au saint-siége, et qu'elle se faisait par
l'autorité du concile provincial el du primat
ou métropolitain.
Le 3° laissée la liberté des peuples con-
vertis par les donatistes qui rentrent dans
le sein de l'Eglise, et qui avaient un évéque
dans le temps qu'ils en étaient séparés, d'en
avoir un après sa mort, ou de se soumettre à
l'évêque catholique le plus proche. Pour ceux
qui n'ont point eu d'évêques, on les soumet
à la juridiction de l'évêque qui les a conver-
tis, pourvu (jue cette conversion soit arrivée
avant la loi de l'empereur touchant l'unilé.
Que si elle s'est faite depuis, il ordonne qu'ils
seront du diocèse dont ils dépendent natu-
rellement.
Ce canon a deux parties. Dans la pre-
mière, il est dit que les peuples convertis au
christianisme par les évêques donatistes
pourront conserver les évêques qui les ont
cou verlis, lorsque les uns et les au très viennent
à rentrer dans le sein de l'Eglise catholique,
sans attendre l'avis du concile de la pro-
vince, ou bien qu'ils pourront se soumettre à
l'évêque catholique le plus proche, après la
niorl de l'évêque qui les a convertis. Dans la
seconde partie du canon, il est réglé que
les peuples qui ont éié convertis par un évé-
que donalisle seront soumis à cet évêque
qui les ramène à l'Eglise calholique, quand
même ils ne l'auraient point eu pour évéque
avant leur retour à l'Eglise catholique,
pourvu néanmoms que celle conversion soit
arrivée avant la loi de l'empereur tou( haut
l'unité ou l'union. Celait une loi ou consti-
tution de l'empereur Honorius, publiée vers
le c(nnmencement de l'an 405, sous le nom
li'Ii'lit ou de Rrscrit, pour ramener les do-
natistes à l'unité de l'Eglise, sous certaines
peines contre les réfractaires. On voit par
ce canon la sage condescendance de l'Eglise,
qui ne craint pas de se relâcher de l:i rigueur
de sa discipline pour faciliter le retour des
ljéreti(iues ou des sehismaiiques.
Dans Itt a , on nomme des juges pour exa-
miner l'affaire d'un évêque qui avait été ac-
cusé, et dont les accusateurs n'avaient point
comparu au concile, quoique l'évêque accusé
eût (Jemandé qu'ils y com|)arussent.
Le 7' porte nuon écrira au pape Innocent
touchant le différend que l'Eglise de Home
avait avec celle d'Alexandrie, afin de mettre
en bonne intelligence ces deux Eglises.
Le différend dont parle le concile était
celui que la faction de Théophile avait occa-
sionné, en faisant exiler saint Jean Chrysos-
tome, soutenu par le pape Innocent I, qui
avait résolu d'excommunier Théophile , au
rapport de Pallade dans la Vie de saint
Chrysostome, p. 214.
Le 8 porte que, selon la discipline évan-
gélique el apostolique, ni le mari renvoyé
par sa femme, ni la femme renvoyée par le
mari, ne pourront en épouser d'autres,
mais qu'ils resteront sans se marier, ou
qu'ils se réconcilieront, et que, s'ils le refu-
sent, ils seront mis en pénitence. On ajoute
qu'il faudra demander à l'empereur une loi
à ce sujet.
Les lois romaines permettaient aux maris
de faire divorce avec leurs femmes, et d'en
épouser d'autres pour certaines causes.
C'est pour cela que le concile dit qu'il fau-
dra demander une loi impériale, qui confir-
me son règlement.
Le 9' défend de réciter en public d'autres
prières, d'autres préfaces, d'autres recom-
mandations, ni de faire d'autres impositions
des mains que celles qui sont approuvées
dans le concile.
Balsamon veut que par les prières on
entende toute la liturgie; par les piéfaces,
les psalmodies et les leçons de l'Ecriture
sainte, jusqu'aux Evangiles; par les recom-
mandations, les prières que l'on faisait sur
les caiéchumènes pour les recommander à
Dieu; p.ir les impositions des (nains, les bé-
nédictions que les évêques donnaient aux
pénitents, après les prières que l'on faisait
pour eux. Ce canon est une preuve du soin
que les évêques doivent apporter pour re-
trancher de l'office divin tout ce qui serait
contraire à la vérité, à la décence, à la piété. _
Le 10' ordonne la déposition contre les
évêques et les clercs qui, étant accusés, s'a-
dressent à l'empereur pour lui demander des
juges séculiers ; mais il ne défend pas qu'on
lui demande des juges ecclésiastiques.
Le 11' veut que l'on chasse du clergé ceux
qui étant excommuniés en Afrique vont se
faire recevoir à la communion dans les pays
d'outre-mcr,età Rome en particulier, comme
l'observe Balsamon.
Le 12 ordonne que les clercs ou les évê-
ques qui voudront aller en cour, prendront
une lettre formée de leur évêque, ou de leur
métropolitain, adressée au pape, qui con-
tienne les raisons qu'ils ont d'aller en cour,
afin que le pape leur en donne une au-
tre pour aller en cour. Que si celui qui a pris
une lettre formée, ou dimissoire, pour aller
à Rome, va droit à la cour, il sera excom-
munié. Mais si, étant à Rome pour d'autres
raisons, il vient à avoir besoin d'alier en
501
CAU
CAR
£04
cour, le pape tout seul pourra le lui permet-
tre par une Icllrc qui contiendra ses raisons.
Ce canon prouve coailiien c'est une chose
contraire à IVspril de Tliglisc, que les évé-
quos et les préln'S abandonnml les églises
•itixqnciles ils sont liés, pour aller d;ins les
couis (les princes, ou ailleurs. Anal, des
(Jonc. t. l.
CAÙTHAGE (Conciles de), l'an'iOS.l! se tint
celle année deux conciles à Carihage, l'un le
premier juillet, l'autre le treize octobre, tous
deux dans la sacristie de l'église Restituée.
Tout ce que nous en savons, c'est que, dans
le premier, Vincent cl Forlunatien lurent en-
voyés avec pouvoir d'agir en cour contre les
païens et les héréliqucs; et ([ue , dnns le se-
cond, on donna une semblable commission aux
cvèques Floientet Restitul.tJe qui occasionna
ce dernier concile, lut que Sévère et Macaire
avaient été tués vers le mois de septembre par
les pa'ietis ou les hérétiques, et qu'à cause
d'eux les évoques Evodius, Thèasins et Victor
avaient élé battus. D. Ceill., l. XU.
CAKTHAGE ^Concile de), l'an 409. Nous
n'avons pas plus de connaissance du concile
que l'on tint dans la même ville celle année
4.09, le 15 juin, dans la basilique de la se-
conde région. L'auteur du Code des Canons
de l'Eglise d Afrique dit qu'il n'en a pas rap-
porté les actes, pone que le concile n'était
que provincial. Il remarque seulement ((u'il
y fut décidé qu'un é\êque n'entreprendrait
point de juger seul. Ibid.
CARTHAGE (Concile de), l'an 4.10. On ne
peut douter ijne celui que l'on assembla à
Carthige le 1+ juin de l'an 410, n'ait été gé-
néral de toute l'Alrique, puisqu'on y voit
Possidius, évêque do Calaine (ou Chelme) en
Numidie. 11 fut un des quatre évêques dépu-
tés vers l'empereur Honorius, pour deman-
der la révocation de sa loi, qui laissait la li-
berté de cojiscience au sujet de la religion.
Les autres députés étaient Florentins, t rœsi-
dius et Beneuatus. Honorius leur accorda
l'effet de leur demande, comme on le voit par
une loi du 2'> août de la même année 410
[Cod. Theod. X\ 1, t. V, /. Ll, p. 170), adres-
sée à Héraclien, comte d'Afrique, par laquelle
il révoque absolument la liberté qu'il avait
accordée aux hérétiques pour l'exercice de
leur I eligion ; leur défendant de tenir aucune
assemblée publique sous peine de proscrip-
tion et même du dernier supplice. On ne doute
pas que ces mêmes députés n'aient demandé
à ce prince la conférence de Carthage, dont
l'ordre fut expédié le 11 octobre de cette an-
née, et qui se tint en effet le premier jour de
juin de l'an 411. Ibid.
CARTHAGE (Conférence de), l'an kH. Ce
fut chez Marcellin, gouverneur d'Afrique,
que les évêques catholiques et donalistes s'as-
semblèrent à Carthage p.jr ordre de l'empe-
reur Honorius, le premier juin de l'an 411.
Les donalistes, qui savaient (jue leur cause
n'élait pas bonne, firent tout leur possible
pour empêcher que cette conférence n'eût
lieu et qu'on ne traitât la question qui était
entre eux et les catholiques; mais voyant
<iu'ils n'en pouvaient venir à bout, ils en
multiplièrent les actes autant qu'ils le purent,
afin doter du moins par leur longueur, l'en-
vie de les lire. Les évêques des deux partis
étant entrés, le tribun Marcellin fit lire le
rescritde l'empereur qui ordonnait cette con-
férence, et l'édit qu'il avait envoyé lui-mé:i:e
dans toutes les provinces, pour faire savoir
à tous les évêques d'Afrique, tant catholiques
que donalistes, de se trouver à Carihage le
premier jour de juin, pour y Icnirun concile.
II déclarait dans cet édit ou ordonnance, que
quoiqu'il n'en eût pas d'ordre de l'empereur,
on rendrait aux évêques donalistes, qui pro-
mettraient de se trouver à ce concile, les égli-
ses qui leur avaient été ôtées, et leur per-
mettait de choisir un autre juge, pour être
avec lui l'arbitre de celte dispute. On lui eu-
suite une seconde ordonnance de Marcellin
faite aux évêques présents, qui leur prescri-
vait le lieu et la forme de la conférence. Mais
comme les évêques du parti de Donat deman-
daient que les catholiques proposassent avant
toutes choses quel était le sujet de leur as-
semblée, le tribun différa à leur accorder ce
qu'ils demandaient, voulant d'abord que l'on
lût par ordre tout ce qui s'était passé avant
le jour de la conférence. 11 fit donc lire la
lettre des donalistes, dans laiiuelle ils di-
saient qu'ils ne pouvaient approuver ce que
Marceilin avait statué, de n'admellre à 1.1
conférence que ceux qui auraient été choisis
pour plaider leur cause, et demandaient à y
être tous admis, pour convaincre de fau^si'lô
les catholiques, qui leur reprochaient leur
peiit nombre. On lu; après cela les lelires des
évêques calholiques adressées au tribun i\Iar-
cellin,àquiils déclaraient qu'ils consentaient
à tout ce (|ui était porté dans son ordoiinaiu e.
Ils ajoutaient dans ces letlres, que si les do-
nalistes pouvaient montrer que l'Eglise est
deineuiée dans le seul parti de Donat, ils
leur céderaient l'honneur de l'épiscoi)at et
se rangeraient sous leur conduite. « Mais si
nous leur munirons, continuaient-ils, que la
vérité est dans notre communion, nous ne
leur refuserons pas même l'honneur de l'é-
piscopat, et nous consentons, pour le bien
de la paix, qu'en se réunissant à nous ils
conservent leur degré d'honneur, afin que
l'on voie que nous ne délestons pas en eux
les sacrements , mais leurs erreurs. Que si
les peuples ne peuvent souffrir de voir en-
semble deux évêques, il se retireront l'un et
l'autre, et l'on n'en mettra qu'un qui sera
ordonné par les évoques qui seront sans
compétiteurs dans leurs églises. » On lut
aussi d'autres lettres des calholiques pour
réponse à la déclaration des donalistes, dans
lesquelles ils consentaient que si la multi-
tude était nécessaire pour la réunion, les
évêques des deux partis s'y trouvassent tous,
consentant en iiiAme temps à ne s'y rendre
de leur part qu'au nombre marqué par 1 o.- -
donnance du tribun; afin que s'il arrivait
quelque tumulte, il ne fût pas imputé aux
catlio!i(|ues, qui n'étaient qu'en petit nombre,
mais aux donalistes, qui avaient amené avec
eux une multitude, c'est-à-dire, tous les évê-
ques de leur parti, excepté ceux que la ma-
èOc MoiiUA AiUii DiiS tO.NCILLS. " 504
ladie ou l'exlrémc vioillpsse avaient, ou re- curalion fut lue, Celle procuration ou maR-
leniis cluz en\ , ou arrêtés en chemin. Les dément tics cMlIioli(]ues conlenaii ce (-u'ils
c;iili()li(iucs piaillaient aussi diiis ces lettres avaient de pins considéralile à dire en Tiveur
la cause entière de l'E^'lise ealholique, mon- de l'iiglise c;ill)(»lique; et ils l'avaienl t'jiil à
tranl (in'elle ne pouvait être dans le parli de dessein, part e (|ue le bruit courait (|ue les
Donal, mais que c'est celle qui est répandue donalistes emploieraient des exceptions et
par tout le monde et qui s'est acciue en des chicanes, pour avoir prétexte, si on les
commençant ,i Jérusalem, suivant qu'il est refusait, de rompre la conférence ; et les ca-
inarqué dans l'Eciilurc. Ils y montraient en- Iholitiues voulaient ((u'il parût dans les actes
cori' que les méchants ne remient pas- cou- qui deineureraienl, (jue la cause de l'Eglise
nalilt'-s les innocents en communiquant avec avait été traitée au moins sommairement, et
eux ; qui' Céciliea avait été absous soit dans que lis donatisles n'avaient pas voulu entrer
des Irittuiiaux ecclésiastiques, soit devant en contéienee, dans la crainte de succomber
l'rmpi'reur où il avait été traduit par lis do- et de demeurer sans réplique. 11 s'éleva une
natisles ; enfin ils y parlaient des maximia- contestation entre les parties qui dura quel-
nisles, disant que, quoiiiue (lersécutés et cou- que temps. Les donatisles demandaient quo
damnés par les primianistes , ceux-ci n'a- tous ceux qui avaient souscrit la procuialion
vaiiMiî pas laissé de les reci'voir, et de recon- se présentassent, soutenant que les catho-
naitre pour bon le baptême qu'ils avaient liques avaient pu surprendre le commissaire,
donné ou reçu dans le schisme. en faisant paraître devant lui des gens qui
A|)rcs ,a lecture de ces lettres, Marcellin pouvaient n'être pas évêques, et qu'ils
demanda si les donatisles avaient choisi li'urs avaient ajouté de nouveaux évéquos, outre
députés comme les catholiques. Les dona- ceux des anciens sièges, pour augmenter leur
listes répondirent que les catholiques avaient nombre. I^es catholiques soutenaient (|ue
déjà piaillé la cause, avant que l'on eût réglé leurs confrères ne devaient point se piésen-
les qualités des parties. Ce qu'ils disaient à 1er, craignant quo les donatisles ne vnulus-
caus(ï des lettres dont nous venons de par- sent faire du lumulti- à la laveur de la foule,
1er, qui contenaient sommairement toute la. et rompre la conférence. Car leurs chicanes
question. Ils demandèrent donc que l'on faisaient assez voir qu'ils n'en viuiiaient
traitât du temps, de la procuration, de la point du tout; et on croyait iiu'ils n'avaient
personne, de la cause, avant d'en venir au point encore osé faiie de désordre, parce
fond. Le tribun répondit que la cause était que la multitude n'étant que de leur lôté, on
en son entier, et demanda une seconde fois n'eût pu s'en prendre qu'à eux. Toutefois
si l'on avait obéi à son ordonnance, en choi- les catholiques cédèrent : ils consentirent
sissant les députés qui devaient prendre part que l'un fît entrer tous ceux qui avaient si-
à la discussion. Mais les donalistes commen- gué leur procuration, et il parut que les do-
cèrenl à parler du temps, et à dire que la nalistes ne croyaient pas qu'il en fût venu à
cause ne pouvait plus êUe agitée, parce que C irlhage un si grand nombre, parce (]n'ils y
ie jour en était passé. Car les quatre mois étaient entrés modeslemenl et à petit bruit,
portés par la première ordonnance du coin^ On fit donc entrer les évêaues calholiqaes,
missalre Marcellin élaient accomplis dès le qui avaient souscrit la procuration : et à me-
19 mai , cette ordonnance éiant datée du l't- sure qu'ils étaient nommés, ils s'avançaient
des calendes de mars, c'est-à-dire, du 16 fé- et étaient reconnus par les donatisles du
vrierill; et l'empereur avait oidouné (jne même lieu ou du voisinage; et parla on
l'affaire fût traitée dans quatre moi> : d'où connut aussi les lieux où il n'y avait point de
les donatisles concluaient (lue le terme était dunatistes. Tous les catholiques qui avaient
passé, et demandaient (jue les catboliiiues souscrit se trouvèrent présents, et chacun
lussent cond.imnés comme par défaut, ([uoi- sortit aussitôt (lu'il eut été reconnu, excep-
rjo'ils fussent présentset n'eussent jamais été té les dix-huit députés. Quand on appela
interpellés de procéder plus tôt. .Marcellin ré- Victorin, évoque catholique de Miislite, il dit:
pondit que les parties élaient convcnuesdu « .Me voici, j'ai contre moi Félicien de Mus-
[iremier jour de juin, et que si elles n'eus- tite et Donat de Ture. » Alors .\lypius dit :
Sent pas été présentes, l'empereur lui avait « Remarquez le nom de Félicien. Est-ii dans
donné pouvoir d'accorder encore deux mois, la communion de Primien? » C'est i|ue Feli-
Mais parce qu'il dit en même temps que lex- cien avait été condamné comn»e maximia-
ception londée sur le temps convenait mieux nisle par le grand parti des donatisles , dont
à un tribunal séculier (juà un jugement épis- l'rimien était le chef; et c'est pour ci la que
C0|ial, les donatisles en prirent occasion de les catholiques exigèrent iju'il fût con>i,iut
dire que l'on ne devait point agir contre par les actes que Félicien éiait dans la coiu-
eux par les lois séculières , mais seulement munion de Primien , et qu'il avait été reçu
par les Ecriiures divines. Sur quoi le com- en sa qualité d'évêque, sans qu'on < ût re-
missaire demanda le sentiment des deux par- baptisé <:eux (|u'il avait baptisés dans le
lies. Les catholiques le prièrent de faire lire schisme de Maximien. Les donalisies ne
leur procuraiion.assur.int que l'on y verrait voulurent point répondre à ce que les ca-
qu'ils traitaient cette aff lire par les Ecritures tholiques leur demandaient louchant Pri-
diviiies, et non parles formalités judiciaires, mien, disant que cela regardait le fond de
Les donalistes s'opposcreni à celte lecture et l'affaire. Sur (jiioi Marcellin ordonna (jue
dicanôrent quelque temps sur ce point; l'on continuât de vérifier les sousi riplioes.
U'.ais les catholiques reniiiorlèrent, et lapro- Après qu'on eut lu les noms de tous les évé-
SOS
CAR
CAR
506
qucis r;illinli(iurs qui avaient souscrit la pro-
ciiralioM, M.ircclliii pria coux (|iii élaii'iil
pri'soiils do s'asseoir. I-fs don.ilisics rel'usè-
rcnl celle civililé, en lui donnant Iteancoup
de louantes, l'appclanl jusle, plein de nio-
dérailoii el do bonlé : mais en ménie Icmps
ils auiaienl bien souiiailé qu'il ne fûl pas le
jupe d'une aff.iire pour Lniuelle lanl de per-
sonnes s'etaienl asscnihlees.
On lui ensuite la pro(;nration desdonalis-
le-i avec les sonscripli(Mis ; et à la réquisi-
tion des catholiques , on les véiifii loulcs,
en l'aisanl approcher tous les évoques do-
iiatisli s, à mesure qu'ils élaii^nt uomniés,
afin qu'on \ît clairenient s'ils avaii'nl sous-
crit élanl à r.artlia!j;e. lui récitant leurs noms,
il s'en liouva plusieurs (jni n'élaicnl point
du tout venus à Carthn;,'e, pour qui d'autres
avaient souscrit afin de ïjiossir le noinl)re.
Toutes les souscriptions vérifiées , le tribun
(it compter par ses officiers le nombre des
évèiines île part et d'autre. 11 s'en trouva des
donalislcs deux cent soixante-nenf, en comp-
tant les absents pour qui d'autres avaient
•igné, el même Quodvulideus, évéque de
Si'Ssile en Mauritanie, que Pélilien disait
élre mort en chemin. Des catholiques il
â'en trouva diux cent soixante-six qui
avaient souscrit la procuration, et vingt au-
tres ((ui l'approuvèrent de vive voix : ce (jui
f.iis.iil deux cent quatre-vin^l-six. Ainsi
dans la supputation (|ue l'on fit de tous les
évoques présents, le nombre des calholi()ucs
se trouva pins grand (jne celui des donalis-
lcs. Ensuite tous lesévêi|ues, excepié ceux
qui étaient nécessaires pour la conférence,
étant sortis, Marcellin, du consentement des
parties, la remit au surlendemain, c'est-à-
diie an troisième jour de juin.
Le jour marqué élanl venu, on s'assem-
bla au même lieu. Rlarceliin pria encore les
évè(iues de s'asseoir , el les catholiques le
firent aussitôt ; mais les donatisles le refu-
sèrent, disant que la loi divine leur défendait
de s'asseoir avec de tels adversaires. Les
catholiques laissèrent passer celte niarciue
de vanité des donatistes, sans y répondre,
pour ne pas s'arrêter inutilement. Kl Mar-
cellin , voyant qu'ils se levaient, fil ôler son
siège, en disant (ju'il demeurerait debout
jus(|u'au jugement de l'alTaire. 11 fil lire une
reiiuête que les donatisles avaient donnée le
jour précédent , par laquelle ils deman-
daient communication de la procuration des
catholiciues, pour venir prépares à la confé-
rence, parce que les écrivains ne pourraient
avoir mis les actes au net. Au bas de celte
requête était le décret du tribun , qui leur
accordait leur demande. Ensuite il demanda
s'ils élaient d'accord de souscrire à tout ce
qu'ils avaient dit, comme il avait m irqué
dans la seconde ordonnance. Les catholi-
ques dirent qu'ils avaient déclaré par leurs
ietires qu'ils en étaient d'accord ; mais les
donatisles, émus par cette demande , répon-
dirent que c'était une chose nouvelle et
extraordinaire. NLircellin leur ayant de-
inandé ensuite s'ils élaient contents des gar-
diens que l'on avait donnés pour la sûreté
des actes , ils demandèrenl qu'on leur don-
nât cominiinicalion de ces actes mis au net,
avant (|u'ils lussent obligés de répondre.
Sur quoi il y eut une longui; contestation
entre eux et les catholi(]ucs. Marcellin
re|résenla aux donalislcs , que dans leur
requête du jour précédent, ils avaient de-
mandé la procuralion des calhi)li(;ues , pour
su|ipléer aux actes qui ne pourraient être
Iransciits; mais persistant toujours à les de-
mander, ils revinrent à leur première chicine,
en disant que le t( rme de la conlérence était
passé, puis(]u'il finissait au dix-neuvième,
jour de mat. Mais les c itholiques leur re-
présentèient qu(? les donatisles avaient eux-
niôines agi depuis (^e terme , en faisant leur
proeurilion le vingl-ciiHiuièmtî du même
mois, 'l'outelois l'opiniâtreté des donatistes
l'emporta , el le délai qu'ils demand.iienl
leur fut accordé. l.,e tribun demanda aux
écrivains dans (piel temps ils pourraient
donner les actes mis au net : ils demandè-
rent six jours, qui leur furent accordés.
Ainsi la conférence fut remise au sixième
des ides de juin, c'est-à-dire au huitième du
même mois ; el les parties promirent d'être
prêtes ce Jnur-là.
La conférence se tint de grand malin ; et
les parties étant entrées, le tribun deminda
en premier lieu si on avait donné les copies
des actes des deux journées précédentes : et
il se trouva iiu'elles avaient été fournies un
jour plus tôt (|u'ou ne l'avait promis, c'est-
à-dire le sixième jour de juin, au lieu du
sepiiômo. Les donatistes les avaient reçues
ce jour-là à neuf heures du matin ; les ca-
tholiques à onze heures. Marcellin demanda
que l'on vînt au fond de la (lueslion : sur
quoi les catlioli(iues dirent qu'il fallait que
les donatistes donnassent <les preuves des
accusations qu'ils avaient coutume de for-
mer contre l'Kglise répandue dans toute la
lerre. Mais les donatisles soutinreni (]u'il
fallait examiner auparavant qui étaient les
deniandeuis et les défendeurs, el voir à cet
effet qui avait demandé la conférence, el ils
insistèrent beaucoup sur cela , prétendant
que les catholiques étaient demandeurs ,
pour avoir droit, selon les formes du bar-
reau, de chicaner sur leurs personnes, ce
qui eût produit des longueurs et des embar-
ras infinis. Pour y obvier, Marcellin fil re-
lire le rescril de l'empereur, qui contenait
sa counnission, oi!i il paraissait que les ca-
tlioli(]ues avaient deiiiande la conférence. Ils
en con\enaient ; mais soutenant qu'ils ne
l'avaient demandée que pour défendre l'E-
glise , ils insistaient à ce que sans entrer
dans les discussions que proposaient les do-
natistes, on en vînt promptemenl à la cause
principale. Cependant il fut (luestiou du
nom de catholiques : les donatistes prétendi-
rent qu'il leur appartenait; mais le coiuuiis-
saire déclara que, sans porter préjudice aux
parties, il nommait catholi(iues ceux <iue
l'empereur nommait ainsi dans sa commis-
sion. On lut certains actes faits devant le
piéfet du prétoire en 'lOG, afin do conn: lire
quels étaient les demandeurs, et queivî.io»
507
actes des catholiques faits avant cette année,
et quelques autres pièces , entre autres, une
lettre que les donalisles avaient composée
depuis la première conférence, pour répon-
dre à la procuration des catholiques. Ceux-ci
avaient prouvé dans leur procuration par
des témoignages tirés de la loi , des prophè-
tes, des psaumes, des Evangiles et des Epî-
tres apostoliques , que I Eglise catholique
doit être répandue dans lout le monde. Mais
les donatistes ne firent aucune réponse à
tous ces témoignages ; ils se contentèrent
d'en alléguer, pour montrer qu'il n"a p;is
été prédit que l'Eglise doive élre coniposéc
de bons et de mauvais. Toutefois qu.iiul on
leur objectai! la parabole évangélique où il
est dit que les bons et les mauvais poissons
se trouvèrent ensemble dans les filets lors-
qu'on les lira de la mer , de tnéme que celle
de la zizanie mêlée parmi le bon grain , ils
ne purent disconvenir que les méchants, du
moins ceux qui l'étaient en secret, ne fussent
mêlés dans l'Eglise avec les bons. Aux pas-
sages qu'ils alléguaient pour montrer que ce
mélange ne peut se rencontrer dans l'Eglise,
les ca(holi(]ues dirent qu'il fallait distinguer
les deux états de lEglise : celui de la \ie
présente, où elle est mêlée di- bons et de
mauvais ; et celui de la i !o future, où elle
sera sans aucun mélange de mal, et où ses
enfants ne ^eront jtlus sujets au péché ni à
la iiiorl. Ils montrèrent aussi comment ou
cal obligé en ce ujonde à se séparer des mé-
chants, c'est-à-dire par le cœur, en ne com-
muniquant point à leurs péehés , mais non
pas toujours en so séparant extérieurement.
Ce fui à celle occasion que saint Augustin,
qui parlait pour les catholi(iu( s , répondit à
la chicane des donatistes, qui avaient re-
fusé de s'asseoir dans la conférence, sous
prétexte qu'il est écrit {Psal. XXV, i) : Je ne
me suis point assis dans rasseii,blée des im-
pies ; et n'avaient pas laissé d'entrer av(!c les
cat oliijues , quoique l'Ecriture ajoute : Et
je n'entrerai point avec ceux qui commettent
l'iniquité. Comme ce Père avait distingué
l'état présent de l'Eglise où elle est compo-
sée de bons ( t de méchants, et l'ét.it futur où
elle n'aura plus que des saints glorieux et
immortels , les donalisles accusèrent les ca-
tholiques d'avoir dit qu'il y avait deux Egli-
ses. M. lis saint Augustin les réfuta aisément,
en montrant que ce sont seulement deux dif-
férents élals de la même Eglise.
La cause de l'Eglise ayant été ainsi ter-
minée conformément à l'intention des ca-
tholiques , Marcellin voulut que l'on traitât
la première cause du schisme, c'est-à-dire
l'affaire de Gécilien. On lut donc les deux
relations d'Anulin à l'empereur Constantin ;
les lettres de ce prince aux évêques , qui
leur ordonnait de prendre connaissance de
l'accusation formée contre Gécilien , et lo
jugement du pape Melchiade et des autres
évèques de Gaule et d'Italie assemblés à
Rome. On n'avait encore lu que les actes de
la première journée de ce concile , lorsque
le» donatistes demandèrent qu'on lût aussi
les pièces qu'ils produisaieat pour la défense
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
SOS
de leur cause. C'étaient des lettres missives
de Mensurius , évêque de Carlhage , prédé-
cesseur de Cécilien , cl de Second de Tigisi ,
par lesijuelles ils prétcnilaienl prouver que
Mensurius avait livré les saintes Ecritures
pendant la persécution de Dioelétien ; mais
ces lettres ne le prouvaient pas. L's lurent
aussi les actes du concile tenu à Carthagc ,
où ils avaient condamné Gécilien , quoique
absent , comme ayant été ordonné par les
Iradileurs. Les catholiques, de leur côté,
raiiportèrent les actes du concile deCirthe,
où [irésidiit le même Second de Tigisi , par
lesquels il était piouvé que cet évèque et
plusieurs autrr s du concile de Carthage, où
Cécilien avait été cond.imné, élaienl eux-
mêmes iraditeurs. Les donatistes objectaient
contre ce concile que la date en prouvait la
fausseté , puisque les conciles n'en devaient
point avoir, à quoi ils ajoeliiienl qu'il ne
pouvait avoir été lenit, puis(|u'on n'en tenait
point pendant la persécution. On leur répon-
dit que les coiu'iles des catholiques avaient
toujours été datés du jour et de l'année , et
on leur prouva, par des act< s de martyrs,
que le peuple fidèle ne laissait pas de tenir
les collectes ou assemblées etclésiasliques
pendant la persécution, et qu'ainsi douze
évêques avaient bien pu s'assembler dans
une maison particulière. A l'égard du coneilo
de Carthage que les donalisles vou:aient
faire valoir, les catholiques répondirent qu'il
ne devait pas faire plus de préjudite à Céci-
lien que le concile des maximianistes n'en
avait fait à Primien , leur évêque , (lui avait
été condamné absent par le parti de .Maxi-
nii( n, comme Cécilien avait été autrefois con-
damné absent par le parti de Majorin. Après
quel(|ues autres contestations, on acheva la
lecture du concile de Rome qui avait absous
Cécilien, et le commissaire pressa les dona-
lisles de dire quelque chose, s'ils pouvaient,
contre ce concile. Ils dirent que Melchiade,
qui y avait présidé, était lui-mcnie traditeur;
mais les actes qu'ils produisirent en preuve
de ce fait ne prouvaient rien. On lut ensuite
le jugement de l'enipereur Constantin, c'est-
à-dire sa lettre à Eumalius, vicaire d'Afrique,
où il témoignait qu'il avait trouvé Cécilien
innocent, et les donatistes calomniateurs.
Les donatistes, pressés de repondre à celte
lettre, lurent un passage d'Optat de Milève,
qui ne prouvait rien , et dont la suile mon-
trait au contraire que Cécilien avait été dé-
claré innocent. Ils firent lire encore d'autres
pièces, dont une donna occasion à la lecture
des actes de la justification de Félix d'Ap-
tonge, ordinateur de Cécilien.
Le tribun Marcellin, voyant que les dona-
lisles n'avaient rien de bon à opposer, pria
tous les évêques présents de sortir, afin que
l'on pût écrire une sentence qui prononçât
sur tous les chefs. Lorsqu'il l'eut dressée, il
fil rentrer les parties, et leur en donna la
lecture. Il y déclarait que, comme personne
ne doit être condamné pour la faute d'au-
trui, les crimes de Cécilien, quand même ils
auraient été prouvés, n'auraient porté aucun
préjudice à l'Eglise universelle; qu'il était
509
CAR
CAH
oio
prouvé que Donat était l'aulcur du schisme;
que Cécilini et son onlinatciir, Félix d'Ap-
longc, avaient été pIiMiiemcnl justiliés. Kn-
suilp il ordonnait que les inagivlrals, les pro-
pnétaires ft locataires des terres enipéciie-
raient les assemblées des donalisics, dans
les villes et en tous lieux, et que ceux-ei rc-
niellraicnt aux calholiques les églises qu'il
leur avait accordées pendant sa commission ;
que tous les donalistes qui ne voudraient
pas se réunir ta l'Eglise , demeureraient
sujets à toutes les peines des lois, et (|ue
pour cet effet tous leurs évéques se reti-
reraient incessamment chacun chez eux;
enfin que les terres où l'on leiirerait des
troupes de circoncellions seraient confis-
quées.
Quoique le tribun Marcellin n'eût fait que
suivre, dans sa sentence, ce que les dona-
listes avai<'nl jugé contre eux-mêmes, soit
par les pièces qu'ils avaient données, soit
par la défiance qu'ils avaient témoignée do
leur cause, ils ne laissèrent pas d'en appeler,
sans s'arrêter à ce qu'on leur représenta, que
leurs propres paroles les condamnaient. Ils
signèrent toutefois les actes de la troisième
conférence , comme ils avaient fait ceux des
deux premières , ajoutant que c'était sans
préjudice! de leur appel. On ne sait si leur
acte il'appel est l'écrit qu'on disait qu(' les
évéques don.ilisles avaient signé après la
conférence. Saint Augustin parle de cet écrit,
cl il y a apparence que c'est celui qu'il ré-
fute dans le livre intitulé : Aiix Donalistes
après la conférence. Us y répétaient les pas-
sages de l'Ecriture qu'ils avaient employés
dans la lettre qui fut lue dans la conféreiu-e,
et auxquels les catholiques avaient répondu.
Ils lâchaient d'y expliquer ce qu'ils avaient
avancé, dans la séance du troisième jour,
qu'une aff^iire ou une personne ne fait point
de préjugé contre une autre affaire ou une
autre personne; maxime qui favorisait les
calholiijues , et dont ils avaient même cou-
tume de se servir contre les donalistes, pour
montrer que les crimes de Cécilien, quand
ils auraient été prouvés, ne tiraient point à
conséquence contre ses successeurs et les
autres évéques d'Afrique, et beaucoup moins
contre l'Eglise universelle. Les donalistes
disaient encore que Donat, accusateur de
Cécilien, n'était pas celui de Carihage, mais
l'évéque des Cases-Noires; enfin ils s'y plai-
gnaient de ce que la sentence avait été pio-
noncéc durant la nuit; qu'on les avait tenus
enfermés comme dans une prison , et qu'on
ne leur avait pas permis de dire tout ce
qu'ils auraient voulu, parce que Marcellin ,
qui était catholique, favorisait ceux de sa
communion. Ce sont là les calomnies que
saint Augustin entreprit de réfuter dans le
livre qu'il adressa aux donalistes la'iques.
H y relève tous les avantages que les
évéques catholiques avaient eus dans la
conférence , et le bien qui en était revenu à
l'Eglise; les vains efforts des donalistes,
pour empêcher qu'elle ne se tînt; les chi-
canes dont ils avaient usé pour ne point
eutcer en matière , et les plaintes qu'ils
avaient faites , qu'on les y faisait entrer
malgré eux. Comme ils y avaient été con-
vaincus par leurs propres paroles et par les
pièces mêmes qu'ils y avaient produites ,
saint Augustin en prend ocrasion d'avertir
ces donalistes laïques, de ne plus se laisser
séduire pir leurs évéques, vaincus dans la
conférence de Carihage par leurs propres
ar.iies. C'est ce qu'il justifie par le narré do
ce qui se passa dans cette conférence. Après
(pioi , venant à la maxime (ju'ils y avaient
avancée, qu'une affaire no fait point de pré-
jugé contre une autre affaire, ni une per-
sonne contre une autre personne : « Com-
bien, dit saint Augustin, aurions-nous donné
de montagnes d'or, pour leur faire faire cetto
réponse qui décide entièrement notre diffé-
rend ! » En effet , il suivait de là que quand
même Cécilien aurait été coupable , son
crime n'aurait point taché ceux qui étaient
demeurés dans sa communion. Il détruit
après cela tout ce qu'ils disaient dans le
public et dans divers écrits contre le juge-
ment rendu par Marcellin ; et s'arrêtant sur
l'affectation qu'ils firent paraître à empêcher
qu'on ne vînt au fond de l'affaire, et à allon-
ger par leur discours superflus les actes
de cette conférence : « Je ne sais , dit-il ,
s'ils ont fait cela par un tour d'adresse, ou
parce qu'ils étaient abandonnés de la vérité ;
mais assurément c'est tout ce qu'ils ont pu
faire en faveur d'une si méchante cause,
qu'ils eussent encore mieux fait d'abandon-
ner. Que si ceux de leur parti les accusaient
de s'être laissé corrompre pai' nous , pour
fortifier notre cause et infinnei- la leur pro-
pre , par tant de choses qu'ils ont dites et
produites ccmtre eux-mêmes dans le jirocès,
jenesais pasconiment ils pourraient mieuxse
justifier, qu'en représentant que, s'ils avaient
été gagnés par nous, ils auraient bientôt
terminé une si méchante cause , qu'eux
et nous avons si bien montrée être insoute-
nable. Néanmoins c'est à Dieu que nous en
rendons grâces , et non à eux , puisque ce
n'est pas la charité qui les a portés à nous
rendre ce service, mais la vérité qui les y a
forcés. » S. Aiig. Brevic.Cottal.D.CeiU.J.Xl.
CARTHAGE (Concile de), l'an k\i. Ce. es-
tins ayant put. lié les erreurs de Pelage
à Carihage, en VU, touchant la grâce du
Sauveur et le péché originel, Aurèle j as-
sembla un concile où Célestius fui obligé de
comparaître. Les actes n'en sont pas venus
jusqu'à nous; mais saint Augustin et Mer-
cator nous en ont Iran- mis une partie. Le
principal adversaire de Célestius, dans celle
assemblée, fut Paulin, diacre de Milan, le
même qui. à la prière de saint Augustin,
écrivit la Vie de saint Ambroise. Il présenta
à Aurèle un mémoire qui contenait les er-
reurs que Céleslius enseignait et qu'il fai-
sait répandre en diverses provinces par dis
personnes de son parti. Paulin les réduisait
à sept articles, savoir : Qu'Adam avait été
fait mortel, en sorte que soil qu'il péchât ou
ne péchât point, il devait mourir; que son
péché n'a nui qu'à lui seul, ei non au genre
humain; que les enfants qui naissent sont aa
5H DICTIONNAIRE DES tOM^iLiiS. 5i2
mémo état où Adam était avant son péché; présidait. Nous n'avons point de connais-
quc <•(' péché n'est pas cause île la mort do sauce de ce <|ui y fut traité; mais on sait
Ions les houimes, ni la résurrection de Jésus- que les leilres d'Eros el de Lazare y furent
Clirisl cause de leur résurrection; (lue la loi lui'S, et iiudn y lui aussi les actes du con-
élevait au royaume des cieux, do même (jue file de Carthago où Céleslius avait été con-
l'Evangile; (pu-, mémo av.ml la venue de Je- d;iinné environ cinq ans auparavant. Les
sus-Christ, il y a ou des liommes (|ui n'ont évêi]ues ayant vu les erreurs que soutenaient
point péché; que les enfants sans haplênio Pelage et Céleslius, résolurent de les ana-
ont la vie élcrnello. Céleslius n'osi p;is Ihémaliser l'un et l'antre, s'ils n'anathéma-
avouor le second et le troisième articles qui ti^aiont eux-mêmes clairement et dislincte-
niiardent le péché originel, mais aussi il ne ment la pernicieuse doctrine dont ils étaient
voulu! pas les désavouer, disant que c'étaient auteurs. Ils crurent cette sévérité nécessaire,
des (luestions prohlémali(iues qui pouvaient afin que la '•enttiice prononi éo contre eux
se soutenir de part et d'autre; et qu'il cou- guérit l'esprit de plusieurs personnes qu'ils
naissait plusieurs prêtres, entre aulies Riif- avaient séduites, ou qu'ils pourraient sé-
fin, hôie de biint Pamm,i(]ue, qui niaient le dnirt; à l'avenir : car ils avaient partout des
péché originel. 11 ajoula néanmoins qu'il partisans qui répandaient leurs erreurs, et
av.iit toujours dit que les enfants avaient qui, ù force de parler et de disputer, entra!-
hcsoin do ha|iléinc et qu'ils devaient être naient dans leur sentiment ceux qui avaient
baptisés. Il donna même un mémoire très- moins de force et de lumières, et faliguaient
court, où il reconnaissait que les enfants ceux mémos qui élaiont plus fermes dans
avaient besoin de lecevolr la réd<rn()iion la foi. Le concile résolut aussi de porter cette
par le b.iplêine ; mais il no voulut jjas con- affaire au siège apostolique, afin de joindre
fesser (lue le péché d'Adam passât dans eus, son autorité au jugement qu'il venait de
ni qu'ils reçussent la lemission d'aucun pé- rendre, et d'être assuré par la réponse du
ché. Convaincu d hérésie et d'opiniâtreté, il pape que les sentiinenls des évéques d'Afri-
fut condamné par le concile, et privé de la que étaient confurmes aux siens. Ils lui écri-
communion ecclésiastique. 11 appela de cette virent dans une leitre synodale, qu'ils ac-
senlence au jugement du sainl-siége : mais compagnèreni des lettres d'Eros et de Lazare,
au lieu de poursuivre son appel, il s'enfuit avec les arles du concile qu'ils venaient de
d'Afrique el se retira à Eplic-e, abandonnant tenir, et qui contenaient aussi ceux du con-
ainsi son appel, et meltanl ses accusateurs cile de l'an îill. Leur synodale se terminait
hors de nécessité de suivre celle affaire. 11 ainsi : « Quoique Pelage el Céleslius désa-
est parlé de ce premier concile contre les vouent qu'on puisse les convaincre de men-
pélagiens dans la lettre synodale de celui de songe, néanmoins il faut anaihématiser en
Cariliageen '•■i(i;el il y estditqu'il avaitéléas- général quiconque enseigne que la naiure
semblé près de cinq annccs auparavant, c'est- humaine peut se sulfire à cUe-mêine pour
à-dire, sui la fin de ill ou en 412. û. CeilL éviter le péché et faire les commandements
CAKTHAGE [Conciliabule de, l'an kik. de Dieu , se montrant ennemi do sa gr.âce
L'emp.rcur Honcjrms iiyant fait publier une déclarée si évidemment par les prières des
loi qui déclarait les donatisles- infâmes, in- saints, et quiconque nie que par le baptême
capables d'hériler et dignes délie séquestrés de Jésus-Christ les enfants soient délivrés
du reste des hommes, irente de leurs évô- de la perdition et oblieniient le salut éter-
quos tinrent une a>semiilée dont le résullat nol. » Cinq évêques d'Afrique, savoir Au-
ful la résolulion qu'ils prirent de se donner rèle, saint Alype , saint Augustin, Evodius
plutôt la mort, que de céder leurs églises aux el Possidius écrivirent une letlre parlicu-
c Iholiciues. Siint Augusiin, consulté à ce lière au pape saint Innocent, où ils trai-
sujet par Dulcitius , que renijiereur avait laicniraffaire de Pelage avec plus d'élendiie,
chargé de l'exécution de sa loi, lui répondit lui représentant siirlout la nccessiié qu'il y
(jUc le désespoir des donatisies n'ôtail rien avait de remédier à ce mal, à cause du grand
à la loi de son i>|iportunité, et iju'il fallait en nombre de pélagiens qu'il y avait dansRouKî,
maiiilenir 1 Observaiion. S. Aug. l.l cont. qui n'oseront plus, disent-ils, ouvrir la
Guuil.. c. 19, 37 c( 38, et l. Il, c. û9. bouche contre la grâce, quand ils verront
CAKTH,\GE (Concile de), l'an 416. Oroso les écrits et les erreurs de Pelage anallié-
étani (le retour l'ii Afrique du concile de Pa- nialisés par les évêques, el principalement
lestinc {Voy. Uiospolis), où il avait assisté, par le saiiit-siége, dont laulorilé aura sans
rendit aux évêques de la province de Car- doute plus de force sur l'esprit de cet héré-
Ihage qu'il trouva assemblés, vers le mois de siar(|ue, que colle de tout autre.- Us prient le
juin de l'an kH\ , les leltres d'Eros el de pape de faire venir Pelage à Home pour sa-
Lazjre contre Pelage et Céleslius. On y voir de lui s'il reconnaît la véritable grâce du
voyait que cet hérésiarque-étail à Jérusalem, Sauveur, ou du moins de lui demander par
où il s'efforçait de répandre ses erreurs, leltres son senlirai'nl sur celle matière, afin
faisant beaucoup valoir l'absolution qu'il qu'après cela on puisse le recimnaîlro pour
avait reçue dans le concilo'do Diospolis. Il membre de l'Eglise et se réjouir de son
n'osait toutefois en montrer les actes, parce cbangement. Ils ajoulent qu'il est nécessaire
qu'on y aurait vu qu'il avait été obligé de aussi ([u'il anathéniatiso les livres qu'il a
désavouer la doctrine qu'il continuait de écrits contre la grâce, el que s'il désavoue
prêchir. Ci' concile do Cartilage etail coin- ses livres, ou .•■'ils prélend que ses eniii';:iis
pose de soixanlo-liuil évéques, el Auréie y y oui ajouté, il anaihématisc ce qu'il sou-
B{n CAR CAR 5t(
tifinlrn n'Alre pas do lui. C'fst ce qu'ils di- pnpo confirma les décrets du roncilo, cl ron-
suMl en p.niiculicr du livre de Pél.ifîc que d;iimi,i l'eliigc cl Célestius, conlormemenl ;ia
JlcQTcs et Tiinasius avaient mis entre les ju^ïciiienl do son piédécesseur, sainl Inno-
UKiins de sainl Aupusiin, et qu'ils envoyaient ceni 1. Knsuile il écrivit une lellre as'^rz
au pape avec la reluiaiion (pie ce Père en longue à tous les é\é(iues, où il leur reiidiil
avait faite. Ils lui envoyèrent aussi la lellre coiofiiedef erreurs de Pelage et «le Céleslius,
que saint Augustin écrivait h Pelage, priant et où il établissait la loi de l'Eglise sur la
Je pape de la lui laire ti-nir, alin que le res- grâce, le pécliè originel el la nécessité du
cet (|u'il aurait pour sa sainlelé l'ohligeàt à l)a|itème pour les enfants. L'empereur ayant
l
a lin-. Toutes ces lellres, avec celles du ion- reçu les actes du concile, donna un rescrit
cile de ftlilàve de celte mèiniî année, furent eonlre les Pélagiens , daté diï Uiveniie,
portées à Kome par l'évéque .InUis, qui lut le 'M) d'avril il8, el adressé à Pallade, pré-
aussi le porteur des réponses qu'y lit le pape. fel du prétoire d'Iialie, portant la [x'ine du
Saint Augustin parle de lonles ces lettres en bannissi'nient coïMre Pelage , Cél'Slius cl
divers endroits de ses ccrils, en sorte qu'on leurs sectateurs, avec confiscation de biens,
ne peut douter qu'elles ne soient aiitiienli- D. Ciillirr, t. XII.
ques; on y voit de la part des évc{;ues d'A- CAHTHAtjK (Concile de), l'an 'il8. L'a.''-
frique un liès-grand respect pour le saint- faire des pélagiens parut si impoilante Kii\
siège; mais rien ne fait mieux voir quel évéqnes irAfnque, (lu'ils furenl d'avis d'as-
était celui de saint Augustin, que ce qu'il dit sembler un concile de toutes leurs, provinces,
dans un discours cju'il prononça «inelque cl l'indiiiuèrent à Carlh iL;e pour le 1" mai
temps après que l'on eut reçu en AIrique les 418, sons le consulat des empereurs Hono-
rescrils du pape sur l'afl'aire de Pélagie : On rius XII et Tliéodose Vlll. Ils s'y reiiilirent
«, dit-il, déjà envoyé sur celle matière le ré- au nombre de plus de deus cents. Le; lieu de
sitltal de deux conciles au siéije apustolitiue; l'assemblée fut la silie secrète ib; la basili-
la réponse en est venue, la cause est lermi- que de Fausie. Aurèle de Carlli ige el Uona-
née : pldse à Dieu que l'erreur aussi touche lien de 'l'éleple y présidèrenl. i'lioliu<, à (]ui
d, sot! ierme/ Ce discours fut' prononcé le 8 des ce concile était connu, y compte deux cent
calendes d'octobre de l'an 'tlT; ce (|iii prouve vingl-ciiK] é\éi|ues; d'autres en melienl
que les réponses du pape sont antérieures. Et deux cent quatorze el plus , d'autres moins,
en effet on les trouve datées du sixième des Ce concise fil neuf canons contre les péla-
calendes de février, après le septième con- giens, dout voici la teneur :
sulal de Théodose el celui de Palladius, c'est' Le 1". « Quiconque dira qu'Adam a élé
à-dire du 27 janvier 417. 1>. CeilL, t. X. fait homme mortel, en sorte que, soil qu'il
CaUI'HAGK (Concile de), l'an 417. Le péchât, ou qu'il ne péchât point, il dût muu-
papc Innocent \, qui avail condamné Pelage rir, c'esl-à-dire sortir du corps, non par le
et Céleslius, étant mort au mois de lévrier mérite de son péché, mais par la nécessité de
ou au mois de mars de l'an 417, ceux-ci no- sa nature ; qu'il soit analhèmel »
mirent rien pour se faire rétablir. Céleslius Le -2'. « Quicomiue dit qu il ne faut pas
vint à Rome en diligence el se présenta au baptiser lesenfanis nouveau-nés, ou qu'en-
pape Zozime, successeur d'Innocent, prélon- core (lu'on les baptise pour la rémission des
danl poursuivre l'appel qu'il avait interjeté péchés, ils ne tirent d'Adam aucun péché
cinq ans auparavant. 11 présenta, à cet ellel, originel, qui doive être expié par la régéné-
uno requête qui renfermait l'exposition de ration; d'où il suit que la forme du baptême:
sa foi. Le pape, sans labsoudre de l'excom- Pour la rémission des péchés, est fausse à
niunication dont il était lié, lui donna un dé- leur égard; qu'il soit analhèmel »
lai de deux mois, et eu écri\il aux évé(|ues Le 3". « Si quelqu'un dit que, quand le
d'Afrique, à qui sa cause était plus connue. Seigneur a dit : Il y a plusieurs demeures
Aurèle de Carlhage, ayant reçu sa lellre, dans lu maison de mon Père, il a voh[u (aire
assembla dans celle ville, vers le mois de entendre que, dans le royaume des cieuv, il
novembre, un concile de deux cent quatorze y a un lieu mitoyen ou quebiue autre lieu où
évêques. On fil divers décrets et des cous- vivent heureux les enfants qui sortent do
titutions qui furent ensuite approuvées de celte vie sans le baptême, sans lequel ils ne
Kome el de louie la terre. On croit qu'ils peuvent entier dans le royautm^ des cieux.
servirent de matière à ceux du concile sui- qui est la vie éternelle; qu'il soit analhènie!
Vaut; mais ce n'étaient pas les mêmes, Car, puis(|ue le Seigneur a dit : (Juironr/ua
comme on le voit par le seul qui nous reste ne renaîtra pas de l'eau et du Saint- Esi)rit,
et que saint l'rosper nous a conservé dans ne }:eut entrer dans le royaume des cinix .
un Iragment de la lettre synodale de ces deux quel catholique peut douter ([ue celui (pii ne
cent quatorze évêques, en ces termes : mérile>-a point d'être cobéntier de Jé.-ui-
« Nous avons ordonné que la sentence rendue Christ, n'ait sa part avec le diable"? Celui qui
par le vénérable évéque Innocent, contre n'est p is à la droite, sera sans doute à la
Pelage et Céleslius, subsiste jusqu'à ce qu'ils gauche. »
conlessent nettement que la grâce de Jésus- Ce canon ne se trouve pas aujourd'hui dm ;
Christ nous aide, non-seulement pour con- la colleciion africaine, ni dans Denys le Pelit;
naître, mais encore pour faire la justice en mais il se trouve dans l'ancien Code des ca-
chaque action ; en sorte que sans elle nous nous de l'Eglise romaine , el dans Pholius ,
ne pouvons rien avoir, penser, dire ou lUhlioth. cap. bS. II est aussi tout à l'ait 'ii
Jdire qui appartienne à la vraie piété » Le style des autres canons, cl il est atlcslé p<u
81S
DICTIONNAIRE DIîS CONCILES.
5iC
snint Augustin, dans un ouvrage composé
S"jr la fin de l'nn 419 {lib. II de Animaet cjus
origine, cap. 12), où II dil que les conciles et
lo pape avaient eond.iinné l'erreur des péla-
gieiis, <]ui osaient accorder aux eufauls non
baptisés un lieu de salut et de repos hors
du royaume des cieux. Si donc ce eaiio!) ne
se trouve pas aujourd'hui dans la colieclioii
africaine, ni dans IJeuys le Petit, on ne peut
guère douter qu'il n'y ail été autrefois, el que,
dans les exemplaires qui ne comptent que
huit canons de ce concile de Cartliage, on
n'en ait lait (ju'un du second et du troisième.
Le k' . a Ouiconque dira que la grâce de
Dieu , qui nous justifie par Jésus-(]lirist , ue
sert (jue pour la rémission des pé hcs déjà
commis, et non pour nous aider encore à n'en
plus commettre ; qu'il soil ai)athèmc 1 »
Le 5'. « Si quelqu'un dil que la même grâce
de Dieu par Jésus-Clirist nous aide; à ne
point pécher, seulement en ce qu'elle nous
ouvre rintelligencc des commandements, a6u
que nous sachions ce que nous devons cher-
cher et ce que nous devons éviter, mais
qu'elle ne nous donne pas d'aimer "'ucore
et de pouvoir ce que nniis connaissons devoir
faire; qu'il soil anathètiiel Car, puisque l'A-
pôlrc dit que la science enfle, et (jue la charité
édifie, c'est une grande impiété de croire que
nous avons la grâee de Jésus-Christ pour
Celle qui enfle, et non pour celle (jui édifie,
puisque l'un et l'aulie est un don de Dieu,
de savoir ce que nous devons l'aire , et d'ai-
mer à le faire, afin (|ue la science ne puisse
enfler, tandis que la charité édifie; et comme
il est écrit (lue Dieu enseiijne à l'Itomme la
science, il e.'-l écrit aussi que la churilé vient
de Dieu. »
',e 6'. « Quiconque dira que la grâce de la
juslilicalion nous est donnée, afin que nous
puissions plus facilemcnl accomplir par la
grâce ce ([u'il nous est ordonné de l'aire par
le libre arbitre , comme si. sans recevoir la
grâce, jious pouvions accomplir les com-
mandements de Dieu, quoique difficilement;
qu'il soil analhèinel Car le Seigneur parlait
des fruits des commandements, lorsqu'il di-
sait : Sans moi, vous ne pouvez rien faire ; et
non pas : Vous le pouvez plus difficilemenl.»
Le 7 , « Ce que dil l'apôlre saint Jean , Si
nous disons que nous n'avons point de péché,
nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité
n'est point en nous, quiconque croit le devoir
entendre, comme si, par humilité, nous ne
devions pas dire que nous n'avons point de
péché, cl non parce qu'il en est ainsi vérita-
blement ; qu'il soit auaihémcl »
Le 8'. « Quiconque dira que les saints , en
disant dans l'Oraison dominicale , licmctlez-
fious nos dettes , ne le disent pas pour eux-
mêmes, parce que celte demande ne leur est
plus nécessaire, mais pour les autres qui sont
pécheurs dans leur société, et que, par cette
raison, chacun des saints ne dil pas, Hemetiez-
nioi mes dettes, mais, Remettez-nous nos det-
tes, en sorte ijue l'on entende (jue le juste le
demande plutôl pour les auties ([ue |)our lui ;
qi! il soit anaihèmel Car l'apôtre saint Jac-
ques élail saint et juste, quand il disait :
Nous manquons tous en beaucoup de choses.»
Le 9\ « Ceux (jui veulent que ces paroles
même de l'Oraison dominicale. Remettez-
nous nos dettes , soient dites par les sainls ,
seulcmenl par humilité, et non pas avec vé-
rité , qu'ils soient analhèmes 1 Car qui peut
souffrir celui qui , en priant , ment non aux
hommes , mais à Dieu même; qui dit des lè-
vres qu'il veut qu'on lui remette , et dit du
cœur qu'il n'a point de dette qu'on puisse lui
remelire? »
Outre ces neuf canons qui regardent par-
ticulièrement les pélagiens, le concile en fit
dix autres louchant la réunion des donatis-
les.
Le î'"' ordonne qu'en quelque lieu que ce
soit , les donatisles convertis se considèrent
comme du diocèse de l'évéque reconnu par
les catholi(|ues de ce lieu.
Le '2' veut que, quand il y aura deux évê-
ques dans un même diocèse, savoir, l'ancien
catholique cl le donaliste réuni, les parois-
ses, qui dépendaient de l'un et de l'autre,
seront partagées également entre eux deux;
le plus ancien partageant, et l'autre choisis-
sant.
Le 3 ordonne que l'on ne pourra plus re-
demander une église, après trois ans de pos-
session , à ceux qui en auront converti le
peuple, avant ou après la loi d'Honorius.
Le 4 est contre celui qui aura troublé, par
voie de fait, la possession de son confrère,
sans avoir fait auparavant juger la contesta-
tion par des évêques voisins , choisis à l'a-
miable, on par ceux que le primat leur aura
donnés pour juges.
Le 5 recommande aux é»éques la vigi-
lance et le zèle pour l'extinction du schisme
des donatisles.
Le 6' défend d'appeler du jugement des ju-
ges que l'on aura choisis d'un commun con-
sentement.
Le 1', qui a beaucoup de rapport au cin-
quième, dil « qu'un évêque averti de travailler
à la réunion des donatisles, et qui, six mois
après, n'en aura rien fait, ne communiquera
avec personne , jusqu'à ce qu'il les ait con-
vertis. »
Le 8° ajoute que, « si cet évêque déclare
qu'ils se sont réunis, et que cela se trouve
faux, il perdra son évêché. »
Le 9' porle que « les prêtres, ou les autres
clercs qui se plaindront du jugement de leur
évêque, se pourvoiront devant les évêques
voisins, du consentement de leur évêque;
(jue, s'ils croient en devoir appeler, ils por-
teront leur appel au concile d'Afrique ou
aux primats de leurs provinces , mais que
celui qui voudra appeler à des juges au delà
de la mer, ne sera reçu à la communion de
personne dans l'Alrique. »
Le 10" contient une exception à la défi'use
que le concile de Carlhage ou d'Hippone, en
397, avait faite de consacrer et de voiler une
vierge, avant qu'elle eiit vingt-cinq ans. Ce-
lui-ci le permet avant cet âge , lorsque la
cbasteié d'une vierge est en d.inger par la
puis ancc de ceux qui la demanderaient eu
mariage, ou qu'elle demande celle grâce à la
611
CAR
iriort , pourvu que ceux dont elle dépend la
demandent avec olle.
Le concile envoya ses ados et ses décrets
contre les pél.is;iens , avec une leltre sjno-
d;ile au pape Zozinic, dans laquelle il lui ex-
posait tout ce (jui s était passé dans l'affiire
de Céleslius, soit en sa présence, soit en son
absence. Le pape approuva les décrets ,
comme la doclriiie de lliglisi- : lel fut le com-
cile de Carlliage de l'an 'il8, auquel li's sa-
vants (•onvi<'niient aujourd liui qu'il faut at-
tribuer les fameux cmons contre Tliérésie
pélaglenne, qu'on allribuait, par erreur, au
second concile de Milève; erreur (|ui se trouve
encore dans (Iralien , dist. k de Consecr.,
comme l'a remarqué Uaronius et, après lui,
le p. Labhe. (]es canons ont été tirés des ou-
vrages mêmes de saint Augustin contie les
pélagicns et les demi-pélagicns, et ne sunt
autre chose que l'expression de sa doctrine,
que riîglisc a adoptée sur cette matière, se-
lon le léoioigiiage du pape Jean II , epist. 3 :
S. Aiifjustinus , cujus doclrinam secundum
pr(edeccssorum meorum slatula, Romanu se-
guiltir cl sercat Ecclesia {Reg. loin. IV ; Lab.
loin. Il ; Hard. tom. 1 .
CARTHAGK Coneilede), l'an 418. Apia-
rius, prêtre de Sicque, dans la Proconsulaire,
s'élanl rendu coupable de plusieurs fautes
considérables, fut déposé et excommunié par
Urbain, son évêque, qui avait été autrefois
disciple de saint Augustin. Il appela de la sen-
tence au pape Zoziinc, qui reçut favorable-
ment son appel; et, peu content de l'absoudre
de l'excommuiiicalion et de le rétablir dans
son rang, il envoya en Afrique trois légats,
Fatislin, évê(iue de l'otentia, dans la marche
d'Ancône, Pliilippe et Asellus, prêtres de
Rome, qui étaient chargés des lettres du
pape pour les évêques d'Afrique. Aurèle,
é\èi|ue de Carthage, assembla, pour les en-
tendre, un concile dont il ne nous reste rien,
mais dont il est parlé dans celui du 2o de
mai de l'année suivante 419. La commission
des légats de Zozime, qui fut lue dans ce
concile, portait quatre choses : la première
regardait le> appellations des évèques au
pape; la seconde, les voyages fréquents des
évèques à la cour; la Iroisiènie, les causes
des prêtres et des diacres devant les évêijues
voisins, en cas que leur évêque les eût ex-
communiés témérairement ; la quatrième,
l'excommunicalion portée par Urbain. On
proposait de l'excommunier ou même de le
citer à Rome, s'il ne corrigeait ce qu'il sem-
blait avoir fait mal à propos. Les évêques
d'Afrique ne se rendirent point aux préten-
tions du pape sur le premier chef qui auto-
risait les appellations au.saint-siégo, ni sur
le troisième qui voulait que les prêtres et
les diacres pussent faire examiner leur
cause devant les évêques voisins. Mais com-
me le pape se fondait sur des eunons du con-
cile de Sardique, qu'il citait sous le nom du
concile de Nicée, les évèques d'Afrique dirent
par la bouche de s.iint Augustin, qu'ils ne
trouvaient pas ces canons dans leurs exera
plaires, et que néanmoins, pour le respect
Iju'ils portaient au siège apostolique, ils
CAR SiS
consenlaient d'observer ces canons sans
s'inlerdirç pour cela une recherche plus
exacte des véritables décrets (l(( Nicèe. Ils
écrivirent sur cela une lettre au pape Zozi-
me, qui n'est pas venue jusqu'à nous. l'oy.
CûsARKE en Mauritanie (Concile de), Lan 418.
CAHTIIAGI!: Concile de , dit sixième de
Cartilage, l'an 4l9. Zozime mourut le :>(i dé-
cembre de l'an 'i- 18; ce qui n'em|)êclia point
ses légats de reslei à C irtiiage. Ils y assis-
tèrent au concile qui s'y tint le 2:1 mai VI9,
dans la salle de la basilique de Fau^le. Au-
rèle y présidait avec 'Valeiitin, priaiat de
Numidie; ensuite étaient assis Fiuslin de
Polentia, légal du pape, puis les députés des
diverses provinces d'Afrique, au nombre de
deux cent dix-sept évêques ; et a[irès eux
tous élaient assis les deux autres légats du
pap<', Philippe et Asellus, qui n'étaient que.
prêtres. Les diacres se tenaient debout. Au-
rèle fit lire l'inslruclion des légats, où était
inséré le canon ()ui permet à un évêque dé-
posé par le concile de la province d'appeler
au pape et de demander la révision de son
procès devant les évêques de la province
voisine et un légal du pape. Ce canon était
cité sous le nom du concile de Nicée, quoi(iue
ce fût le cinquième de Sardique. Saint Alype
ayant re|irésenté que ce canon ne se trouvait
point dans les exemplaires grecs du concile
de Nicée, on convint d'en écrire au pape
Boniface. Ensuile on lut le second canon
produit encore par le pape Zozime, comme
étant de Nicée, mais tiui est le quatorzième
de Sardique, et qui permet à un prêtre ou à
un diacre excommunié par son évêque, d'a-
voir recours aux évêques voisins. Saint Au-
gustin promit (|u'on l'observerait jusqu'à ce
que l'on eût des exemplaires plus corrects
du concile de Nicée. EnOn il fut résolu, sui-
vant la proposition de Saint Alypius, qu'Au-
rèle écrirait aux évêques d'Aniioche, d'A-
lexandrie et de Constanlinople, pour avoir
les véritables canons de Nicée, afin que, si
ceux que Faustin alléguait s'y trouvaient,
ou les observât absolument, et que, s'ils ne
s'y trouvaient pas, on assemblât un concile
pour délibérer sur ce qu'il y aurait à faire.
Après qu'on eut lu les canons et le symbole
de Nicée, on convint d'insérer dans les actes
du concile de Carthage trente-trois canons
faits dans les conciles précédents, sur la
continence des clercs, l'usure, la consécra-
tion du saint chrême, la réconciliation pu-
blique des pénitents, etc. Il serait inutile de
les répéter ici. On lut ensuite, dans la même
session, cent cinq canons de dix-sept con-
ciles précédents, dont le premier est celui
d'Hippone, en 393; et le dernier, celui de
C;irihage, leuu le 1 ' mai 418.
Le trentième du même mois de mai 419,
les évêques s'assemblèrent dans la sacristie
de la basilique nommée la Resliluée. On y
termina diverses affaires, et on nomma, p(>ur
terminer les autres, vingt-deux commissai-
res, parmi les(|uels se trouvaient saint Au-
gustin , saint Alypius et Possidiiis. Le même
jour, les évèques du concile trouvèrent à
propos d'ajouter six canons à ceux (iu'ou
819 ^' ' DICTIONNAIRE DflS CONCILES. ' r20
avait lus, pour désipfner les personnes qui demandé : colle praliqne cependant avnil c!c
ne pojiyaicnt être admises à accuser un ec- auticfuis improiivée par S. Ambroise (£/;. (i).
clesi.i'-liqiii!. Possidius dit qu'on éirivil (oui ce qui fui ré-
Lc 1' défend do recevoir pour aceusateur pondu dans colle procédure do la part dos
celui (jui, après avoir clé excommutiié, n'ost manieliéons : à quoi il ajoute que le zè\; et
pns encore délivré do celle censure, soit qu'il la vigiLmce dos évoques on celle renconlre
soit clerc, ou qu'il soit laï lue. donna de nouveaux accrois^enienls au Irou-
Le 2' ne veut pas que l'on reçoive pour peau du Sei;j;nour, et de nouvelles armes pi;ur
accusateurs les osolaves, les affranchis cl le déf-Tidre cnnire les voleurs cl 1rs loups,
les personnes infâme^, comme 1<'S farceurs, CARTlIACi!': (Cone.do), l'an4'24.(>sonl,dit
li's comédiens, non plus que les hérétiques, leP. Lahlie. lesdonx concilos de I', ni 401 réunis
les païens el les juifs. Il est dit néanmoins enunsoul.oi r.ippoilésmalà proposa l'iini^'i.-
dans ce canon, que toutes ces sortes de CAHTHAGE (Concile de), vers l'an kiG-
gons-là pourront accuser dans leur propre Apiarius, qui n'avait été rétabli dans le sa-
cause cl jiour leur iniérél pariieulier. cerdoce (|u'à condition de quil er l'Eglise de
Le 'J' poric que, si l'accusation contient Sicqui' cl do se retirer ailleurs, s'en .illi , ce
plusieurs chefs, et que l'acousateur ne puisse seml)Ie, à Tabraca, ville dans la Proconsu-
prouver le premier, il ne sera point admis à lairc Mais les nouveaux crimes dont il s'y
proposer les autres. souilla , obligèrent les habiianls ci le poiir-
Le i' déclare que ceux qui ne peuvent ac- suivre. Il fut |irivé de la coiumunion; el au
cuser ne peuvent non plus cire témoins; que lieu di; Iravailloi- à sa justification, il partit
l'accusateur no peut produire dos témoins |iour Uomo, sous préiexie d'appel au pai)e.
de sa maison, ni qui soient au-dessous de Le pape Célestin l'eiilendil, et ajoutant foi à
quatorze ans. ses paroles, le rétabli! dans la communion
Le 5' /ijoule que, si nu évêquo dit que el le renvoya en Afrique avec l'évèquo Fau-
quelqu'un lui a confessé un crime à lui seul, stin, qui y avail déjà été comme légal du
el que l'autre le nie, l'évéque ne doit pas pape Zozime. Il écrivit en même temps deux
trouver mauvais s'il n'eu est pas cru tout îeltres aux évéquos d'Afrique, dans les-
scul, et que, s'il (lit que sa conscience ne lui quelles il leur témoignait sa joie d'avoir vu
permet pas de communiquer avec l'accusé , Apiarius et de l'avoii- trouvé innocent. A sou
les autres é^é(|ues ne communi(iueroiit point arrivée, les évcqiies d'Afrique s'assembè-
avec col évéque, afin qu'un évé(iue se donne rent a C irthage el y tinrent un concile gé-
de garde d'avancer contre des personnes néral. Mais de tous ceux qui s'y rendirent,
quelques reproches dont il ne pourr.iil les nous n'avons les noms que de (;uiiize. Au-
couvaincre. Ce dernier canon est part igé eu rè!e do C irlhage et Valeiilin, primat de Nu-
deux dans la collection africaine ; ce qui fait niidie, présidèrent à celle assemblée. Apia-
qu'on en compte six. Le P. Labbe n'en met riiis !-'y [irésonta avec Faustiii ; mais ce
que cinq. dernier, faisant plutôt le personnage d'avocat
Le concile envoya ses actes avec sa lettre que celui de juge, s'o|iposa à loul le concile
synodale au pape Kouiface, par ses légils. d'une manière injurieuse, sous préiexie d'é-
II en écrivit aussi une à saint Cyrille, év6- lablir les privilèges d(ï l'Eglise romaine. Car
que d'Aloxamlrie, et une à Aliiciis de Cous- il voulait que les évè(iiies d'Afrique reçus-
tantinople, pour les prier d'envoyer des sent ta leur conimunioii Apiarius, parce que
copies authoniiques des canons du concile de le pape l'avait rétabli, croyant qu'il avait
Niiée; ce (|u"iis firent. apiielé; ce que toutefois il ne put prouver.
GARTHAGE (Concile de), l'an 4-21. Possi- Les évéïiues dcm* urèrent fermes; et quand
dius met une assemblée d'évèques à Car- après trois jours do contestations , on vint à
Ihage vers l'an 421. Saint Augustin en dit examiner les crimes infâmes dont Apiarius
aussi queliiue chose dans sou livre des Hé- élait accusé, et dont F.iuslin voulait le jus-
résies. Voici ce que nous en savons : un tri- liGer, ce préire, pressé des remords couti-
bun , nommé Ursus, qui avait été employé nuels de sa conscience, avoua tout d'un
]iai' l'empereur Honorius à la démolition du coup les crimes dont on l'accusail, ijui
temple (le Céleste à Cartilage en 421 , trouva étaient si effroyables, que les assistants ne
le moyen d'arrêter en celle ville quelques- les purent cnleiidre sans en gémir. Faustin,
uns do ceux (jue les manichéens ap|jelaienl son avoojit, fut obligé décéder à l'évidence
leurs élus, hommes el femmes, entre autres de l<i vérité, el Apiarius privé du ministère
une fille, nommée Marguerite , (jui n'avait ecclésiastique el retranché absolument du
pas encore 12 ans, et Eusébie, une de leurs corps de l'Eglise. Cotte affaire terminée de
prétendues vierges. Il amena à l'église ces la sorte, les évé(iues du concile en envoyè-
^/us, où ils furent interrogés par divers évê- rent les actes au pape Célestin, avec une
qucs, (lu nombre desquels était sainl Augus- lettre synodale, oîi ils le conjurent de ne
tin , qui , plus au fait que les autres des plus admettre à sa communion ceux qu'ils
abominations de ceUe sccie, obligea ces hi;- auraient excommuniés, puisqu'il no le pou-
réliiiues à les avouer. .Marguerite confessa vait faire sans contrevenir au concil ■ de
la première; el Eusébie, qui, interrogée se- Nicée. « Si cela, ajoutent-ils, y est défendu
parement, avait prétendu être vierge, fui à l'égard dos moindres clercs ou des laï-
convaiiicue par Marguerite de ne l'être pas. ques , combien plus a-l-il entendu qu'on
11 est mirqué dans les actes qu'elle fut vi- l'observât à l'égard des évêques? Ceux donc
fitcc par une sage-femme, comme elle l'avait à qui la communion est interdite dans leurs
m
CAK
CAR
fna
provinces, ne doivent pas être rétablis par
Votre Sainteté prématurément et contre les
règles : vous devez rejeter les pr^'tres et les
autres clercs qui ont la témérité de recourir
à vous. Car aucune ordonnance do nos Pè-
res n'a fait ce préjudice à l'Eglise d'Afrique ;
et les décrets de Nicée ont soumis au métro-
politain les évéques mêmes. Ils ont ordonné
avec beaucoup de prudence et de justice ,
que toutes les affaires soient terminées sur
les lieux oii elles ont pris naissance ; et n'ont
pas cru que la grâce du Saint-Esprit dût
manquer à chaque province, pour donner
aux évéques les lumières et la force néces-
saires dans les jugements. Vu principale-
ment, que quiconque se croit lésé pourra
appeler au concile de sa province, ou mémo
au concile universel (d'Afrique); si ce n'est
que l'on croie que Dieu peut inspirer la jus-
tice à quelqu'un en particulier, et la refuser
à un nombre infini d'évêques assemblés.
Comment le jugement d'outre-mcr pourra-
t-il être sûr, puisque l'on ne pourra pas y
envoyer les témoins nécessaires, soit à cause
de la faiblesse du sexe ou de l'âge avancé,
soit pour quelque autre empêchement? Car
d'envoyer quelqu'un de la part de Votre
Sainteté, nous ne trouvons aucun concile
qui l'ait ordonné. Pour ce que vous nous
avez envoyé par notre confrère Faustin ,
comme étant une décision du concile de Ni-
cée, nous n'avons rien trouvé de semblable
dans les exemplaires les plus authentiques
de ce concile, que nous avons reçus de notre
confrère l'évêque d'Alexandrie, et du véné-
rable Atticus de Constanlinople, et que nous
avons envoyés ci-devant à Boniface, votre
prédécesseur d'heureuse mémoire. Au reste,
qui que ce soit qui vous prie d'envoyer de
vos clercs pour exécuter vos ordres, nous
vous prions de n'en rien faire ; de peur qu'il
ne semble que nous introduisions le faste de
la domination séculière dans l'Eglise de Jé-
sus-Christ, qui doit montrer à tous l'exem-
ple de la simplicité et de l'humilité. Car pour
notre frère Faustin, puisque le malheureux
Apiarius est retranché de lEglise, nous nous
assurons sur votre bonté que, sans altérer
la charité fraternelle, l'Afrique ne sera plus
obligée de le souffrir. »
Il est visible, par les termes de cette let-
tre, que les évéques ne songeaient pas à
contester rigoureusement le droit d'appel au
saint-siége ; leur but était seulement d'en-
gager le pape à n'admettre qu'avec précau-
tion les appels des évéques, et à rejeter
absolument ceux des prêtres et des clercs
inférieurs, comme étant contraires à la dis-
cipline de l'Eglise d'Afrique, et n'étant point
nécessaires pour la sûreté des accusés, qui
avaient déjà un double recours; enfin comme
pouvant donner lieu, par suite des distan-
ces, à de graves et nombreux inconvénients.
Nous n'avons pas la réponse que le jiape
Célestin fit aux évéques d'Afrique; mais les
appels au saint-siége ne furent ni abolis,
ni même interrompus. Quant aux canons de
Sardique, il est certain qu'ils ne tardèrent
pas à être reconnus en Afrique , puisqu'on
DlCTIONNAIHE DES CONCILES. 1.
les trouve rapportés dans la célèbre collcr-
tion de canons du diacre Ferrand, de Car-
Ihiige, dans le courant du même siècle. Du
reste, on voit par le lémoiguago do saint
Augustin que l'appel des évéques au saint-
siége n'avait jamais cessé d'être regardé
comme légitime par les Eglises d'Afrique ; car
le saint docteur dit, en parlant de Cécilien,
condamné par les donatistes : « Il pouvait
« mépriser le jugement de ses ennemis ,
« puisqu'il était en communion avec l'Eglise
« romaine où il était prêt à défendre; sa
«cause. En effet, il ne s'agissait point de
« prêtres, de diacres, ou de clercs inférieurs,
« mais il était question d'évêques, à qui il
« appartient de porter leur cause au juge-
« ment des autres évéques et principalement
« des sièges apostoliques. »
CARTHAGE (Conférence de), l'an k8'*.
Hunéric, prince arien et roi des Vandales en
Afrique, après avoir arraché à l'Eglise une
partie de ses membres, pensa à exterminer
de l'Afrique jusqu'au nom du catholicisme.
A cet effet, le 19 mai 483, qui était le jour de
l'Ascension cette année-là, il envoya son édit
à Eugène, évêque catholique de Carthage,
avec ordre de le faire lire dans l'église. Cet
édit était adressé à tous les évéques catholi-
ques, confondus sous le surnom d'homoou-
siens, et portait en substance que puisque,
contre sa défense, ils s'étaient assemblés
dans les terres dépendantes des Vandales,
et qu'ils y avaient célébré des messes au
scandale de ces provinces, ils eussent à se
rendre à Carthage pour le 1" février de l'an-
née suivante, pour disputer de la foi avec les
évéques de sa communion, et à prouver leur
foi par l'autorité des Ecritures. L'évêque
Eugène répondit à Vitarit, porteur de cet édit,
que puisque cette cause regardait générale-
ment toutes les Eglises de la communion
catholique, il était juste qu'on leur donnât
avis de cette conférence. En attendant il ré-
solut, de l'avis de son clergé, de présenter
un mémoire au roi pour tâcher d'amollir ce
cœur barbare.
A l'approche du jour destiné pour la con-
férence, les évéques vinrent non-seulement
de toute l'Afrique, mais encore de plusieurs
îles soumises aux Vandales, de sorte qu'on
put en compter jusqu'à quatre cent soixante-
trois. Plusieurs jours se passèrent dopuis le
premier de février sans qu'on parlât de rien ;
et durant ce temps-là Hunéric séparait les
plus habiles des évéques catholiques pour
les faire mourir sur diverses calomnies. 11
plut aux ariens de commencer la conférence
vers le 5 du mois, et ils en indiquèrent le lieu.
Les catholiques, tant pour éviter la confu-
sion, que pour ôtcr aux ariens le prétexte
de dire qu'ils les avaient accablés par leur
multitude, nommèrent seulement dix d'entre
eux pour parler au nom des autres. Cyrila,
patriarche des ariens, s'assit dans l'assem-
blée sur un trône élevé et magnifique, au
lieu que les catholiques étaient debout. Ils
se plaignirent de ce faste, comme peu conve-
nable à l'égaMlé qui devait être entre des
personnes qui venaient pour conférer eu-
17
625
DICTIONNAIRE DES CONCILES
SS4
semble. Ensuile ils demandèrent qu'il y eût
des commissaires pour examiner la vérilé
de ce qui se dirait de part et d'autre. Dn no-
taire du roi dit que le patriarche Gyrila en
ferait les fondions. Les cutholi(|Hes deman-
dèrent par quelle autorité Gyrila prenait le
titre de patriarche? Alors les ariens com-
mencèrent à faire un grand bruit et à traiier
iiijurieusementles catholiques; et parcequ'ils
avaient demandé qu'au cas qu'il n'y eût
point de commissaire, il fût du moins permis
aux plus sages du peuple d'assister à l'as-
semblée, il y eut ordre de donner cent coups
de bâton à tous les laïques catholiques qui
étaient présents. Sur cela l'évéque Eugène
s'écria : Que Dieu voie de quelle manière on
nous opprime, et qu'il soit le juge des vio-
lences qu'on nous fait souffrir. Les évéques
catholiques dirent à Gyrila de proposer ce
qu'il voudrait; il répondit qu'il ne savait
pas le latin. Les catholiques lui soutinrent
qu'il avait toujours parlé latiu ; qu'ainsi il
ne devait pas, sous un faux prétexte, de-
meurer dans le silence, tu surtout que c'était
lui qui était cause de l'incendie. Gyrila
voyant bien que les évéques ca(holi(iues
étaient mieux préparés à la dispute, qu'il ne
se l'était imaginé, usa de diverses chicanes
pour éviter la conférence. Les catholiques,
qui l'avaient prévu, firent lire publiquement
une profession de foi qu'ils avaient composée
avant de se présenter à la cunlérence. Il est
dit à la fin, qu'ils l'envoyèrent encore aux
ariens le 2'^ avril 484, par Janvier de Zatlare
et Vidiatie de Gases-Moyonnes, évêcjues de
Numidie, Boniface de Foratiane et Boniface
de Graliane, évéques de la province de By-
zacène. Quelques-uns l'ont attribuée à Victor
de Vite, parce qu'il en a fait le troisième
livre de son Histoire; d'autres à saint Eugène
de Garihage, sur ce que Gennade dit de lui {de
Script. eccL, c. 97), qu'étant obligé par Hu-
néric de rendre raison de la foi catholique et
principalement du terme de consubstantiel,
il fit un livre où il prouvait l'un et l'autre
par des témoignages de l'Ecriture et des
Pères; et que son écrit ayant été approuvé
de tous les saints évéques et confesseurs de
l'Afrique, de la Mauritanie, de la Sardaigne
et de la Corse, qui étaient demeurés cons-
tants dans la foi, il fut présenté au roi par
quelques-uns des confesseurs. La profession
de foi dont nous parlons ne renferme que
des témoignages de l'Ecriture; il n'y en a
aucun des Pères de l'Eglise, à moins que
sous ce nom l'on n'entende que cette profes-
sion de foi est appuyée sur l'auloritc des
traditions apostoliques. On ne peut guère
néanmoins douter que ce ne soit ciie de
l'évêque de Garthage. Victor n'était point en
celle ville lors de la conférence; et il paraît
que celle profession de foi fui faite quelques
jours auparavant. Puisque Gennade en at-
tribue une à saint Eugène, pourquoi ne lui
pas donner celle ci? Pourquoi eu aurail-il
fait une seconde? Il ne manquait rien dans
Celle que Victor rapporte; elle est ample,
bien détaillée et bien prouvée. Il est constant
d'ailleurs par l'inlilulation, qu'elle fui pré-
sentée au roi. Si l'on n'y trouve pas de pas-
sages des Pères, c'est qu'il était inutile d'en
alléguer à des évéques ariens, ijui deman-
daient qu'on leur prouvât par l'autorité seule
de l'Ecriture, ((ue l'on devait se servir du
terme de consubstantiel, pour marquer l'unité
de substance dans le Père et le Fils. Il est
fort possible que les évéques ariens ayant
objecté depuis, que mille évéques, tant à Ri-
mini qu'à Séleucie avaient rejeté le consub-
stantiel, saint Eugène ait répondu à celte
objeciion par les témoignages des Pères qui
ont admis ce terme; et que celte seconde
partie de sa profession de foi se soit perdue
depuis le siècle de Gennade.
Quoi (lu'il en soit, la profession de foi pré-
sentée à Hunéric est au nom des évéques
catholiques en général. Ils y reconn.iissent
que ce prince l'avait exigée d'eux; qu'en la
faisant ils se sont moins fondés sur leurs
propres forces que sur le secours de Dieu, et
que ce qu'ils onl à montrer, c'est que le Fils
est de la même substance que le Père, ce que
les Grecs expriment par le terme A'homoou-
sion. Ils commencent donc par déclarer qu'ils
confessent en Dieu une unité de substance
danslcPère,leFils et leSaint-Esjirit; maisde
telle manière, que chacune de ces trois per-
sonnes conserve les propriétés qui lui sont
personnelles; c'<!Sl-à-dire, qu'elles onl cha-
cune leur propre existence qui les distingue
muluellemenl : car le Père n'est pas le même
que le Fils, ni le Fils le même que le Saint-
Esprit. Le Père n'est p;is engendré; le Fils
est engendré du Père; le Saint-Esprit pro-
cède du Père et du Fils. Toutes ces trois
personnes sont d'une même substance, parce
qu'il n'y a qu'une divinité du Père non en-
gendré, du Fils engendré, et du Saint-Esprit
qui procède; mais il y a trois propriétés des
personnes, c'esl-à-dire, trois existences ou
trois personnes subsistantes. On voit ici que
ces évéques reconnaissent que le Saint-Es-
prit procède du Père et du Fils; mais ils ne
disent pas la même chose dans la récapitula-
tion qu'ils font à la fin ; et il y a des manus-
crits où le terme de Fils ne se lit pas, quoi-
qu'il se trouve en beaucoup d'autres. Ils
ajoutent : Que le Fils soit engendré et qu'il
soit d'une même substance que le Père, c'est
ce que l'Ecriture nous enseigne en beaucoup
d'endroits. Elle enseigne aussi que le Fils
est égal à son Père, et qu'il est une même
chose avec lui, non-seulement en volonté,
mais en substance. Mais comme nous con-
fessons qu'il y a deux natures dans le Fils,
c'esl-à-dire, qu'il est vrai Dieu et vrai homme,
qu'il a un corps et une âme, les choses ad-
mirables que l'Ecriture dit de lui, doivent se
rapporter à sa divinité; et ce qu'elle en dit
d'humiliant, doit s'entendre de son huma-
nité. Lorsque Jésus-Christ dit lui-même :
Mon Père et moi, nous sommes «ne même
chose, il parle en Dieu; lorsqu'il dit : Mon
Dieu, pourquoi m'aves-vous abandonné? il
parle en homme. Le Père a engendré son
Fils de ce qu'il est lui-même, et il l'a en-
gendré de toute éternité, d'une manière inef-
fable, non en le produisant au dehors, ni en
52S
CAR
CAR
le formant de rien ou de quelques matières
j)r6cxist;inlc8. C'csl de Dieu (lu'il est né. Or
celui qui esl ii6 de Dieu, ne peut ôtre aulre
eliosiî que ce qu'est le Père ; il est donc <rune
même substance, parce cjue la vérité de sa
naissance n'admet point de divcrsilé dans sa
nalure. Si le Fils était d'une autre substance
que le Père, ou il ne serait pas vraiment
Fils, ou il aurait dé<çéiiéré en naissant; c(!
(lui ne se peut dire. Quel(iu'uu objectera
peiil-élre qu'il est écrit dins Isaïe : Qui
pourra raconter sa génération ? Mais il l'aul
M'iii/irquer qui' le pr()|)liète parle, en cet en-
droit, de la manière dont le Fils de Dieu est
cnsendré; et nous convenons que l'Iiomme
ne peut la péuèlrer. Mais si la génération du
Fils est inelif.ibie, flic n'en est pas moins vraie,
et il ne nous est pas permis de l'ignorer,
après que le Fils nous a si souvent assuré
dans l'Ecrilure qu'il est né du Père. Mais,
dira-t-on , le Fils élanl engendré et le Père
ne l'étant pas, il n'est pas possible qu'ils
soi. ni d'une même substance. Il faut dire, au
contraire, que Ci lui (|ni engendre est de
même nature que celui qui est engendré.
Nous faisons profession de croire que le
Fils est Dieu de Dieu, lumière de lumiè-
re , parce qu'en effet Dieu est lumière. Cela
prouve nettement que le Père et le Fils sont
d'une même subst ince , puisque la lumière
et la clarté sont d'une même substance;
et de même que la splendeur est insépar<ible
de la lumière et qu'elle n'eu peut être sépa-
rée, de même aussi le Fils, qui est la splen-
deur de la glaire du Père, lui est toéternel e!
ne peut en être séparé. Le .ère a engeii l/é
son Fils sans division et sans diminution li •
sa substance; il l'a engendré mm dans le
temps, mais dans l'éternité, sans qu'il y eûi
aucun intervalle dans la génération du Fils,
comme il n'y en a point eiilre la nroduclion
du leu et celle de la clarlé. .\ l'égard duS.imt-
Esjirit, nous croyons qu'il est consubstantiel
au l'ère ei au Fils , égal et coéleriiel ; car,
quoique la vénérable Trinité sait dislinguée
par personnes et par noms , ce n'est qu'une
même nature, d'où vient que nous ne souf-
frons pas qu'on dise plusieurs dieux : sous le
seul nom de Dieu nous comprenons les trois
personnes. Ce nom marque l'unilé de subs-
tance et non de personnes , comme il
paraît dans ces paroles : Faisons l'homme à
notre image et ressemblance, et par beaucoup
d'autres de l'Ecriture. La création est l'ou-
vrage commun des trois personnes de la Tri-
nité; le Saint-Esprit y a eu part comme le
Père et le Fils. Il esl dit dans l'Ecriture qu'il
connaît les secrètes pensées, et le nom de Dieu
lui esl donné dans les Actes des apôtres et
ailleurs. S'il est appelé notre avocat ou notre
consolateur, il faut se souvenir que l'Ecri-
ture donn.' le mô/ne titre au Fils et au Père.
N'est-il pas dit dans saint Jean : Si quel-
qu'un flèche , Hous avons pour avocat auprès
du r^re , Jésus-Christ nm est juste; et dans
saint Paul : Béni soit Dieu, Père de Notre-
Seiyncur Jésus-Christ, le Dieu de toute con-
solation. La forme du baptême esl encore
une preuve que la gloire et la puissance des
Ki6
trois personnes de la Trinité est la même,
comme elles n'ont qu'une opération. Après
avoir établi par un très- grand nombre de
passages la divinité des trois personnes, les
évêiiues rétablissent encore par divers rai-
sonnements tirés des passages de l'Ecriture
qu'ils avaient allégués. Ils insistent parlicu-
lièremenl sur la divinité du Saint-Esprit, et
dis<'nt : S'il procède du Père, s'il nous délivre
de nos péchés, s'il esl le Seigneur, s'il donne
la vie et la sanctification, s'il connaît !out,
s'il est partout, si c'est lui qui constitue les
prophètes, ijui envoie les apôtres, (|ui donne
des évè(iues aux Eglises; si le péché contre
lui n'est remis ni en ce monde ni en l'autre,
on ne peut douter qu'il ne soit Dieu. Or
l'Ecrilure dit de lui toules ces choses ; n'y
aurait-il donc pas de l'ingratilude à ne pas
lui rendre la môme gloire qu'au Père et au
Fils? Car, si je ne lui dois pas le même hon-
neur, on ne doit pas le nommer avec le Père
et le Fils dans le baptême. Je dois prier celui
en qui on m'ordonne de croire. Ainsi je dois
adorer le Saint-Esprit par une et même véné-
ration que le Père et le Fils. Telle est, disent
les évêques à la fin de cette profession de foi,
la doctrine dont nous faisons profession; elle
est appuyée sur l'autorité des évangélistes
et des apôtres , et fondée sur la société de
toutes les Eglises du monde , dans laquelle,
par la grâce de Dieu tout-puissant, nous es-
pérons persévérer jusqu'à la fin de cette vie.
A la lecture de celte profession de foi , les
ariens entrèrent en fureur de ce que leurs
adversaires y prenaient le nom de catholi-
ques. Pour s'en venger , ils rapportèrent au
roi qu'ils avaient troublé la conférence par
leur grand bruit, afin d'éviter d'entrer avec
eux en dispute. Hunéric , qui ne cherchait
que l'occasion de publier son édit de la per-
sécution générale , profita de celle-ci. Il en-
voya secrètement par toutes les provinces cet
édit, qui était daté du 6 des calendes de mars,
c'est-à-dire du 2i ou 25 février; car, en 484*
l'année était bissextile. En vertu de cet édit'
toutes les églises d'Afrique furent fermées
en un même jour, et tous leurs biens , de
même que ceux des évêques catholiques,
furent donnés aux ariens. Mais ceci appar-
tient plutôt à l'histoire ecclésiastique qu'à un
dictionnaire des conciles. Victor \ it.; D
Ceillier, Hist. des aut. eccles., XV.
CARTHAGE (Concile de), l'an 525. Ce
coîicile fut assemblé le 5 de février de l'an
525, qui était le second du règne de Hildéric,
dans la salle secrète de l'église de Sainl-
Agilée, martyr, par Boniface , évéque de
Carthage, pour le maintien des privilèges de
son Eglise, que l'on attaquait. Les évêques,
au nombre de soixante, firent faire d'abord
la lecture du symbole de Nicée, en déclarant
que quiconque refuserait d'y souscrire ne
serait pas tenu pour catholique. Ils firent
lire ensuite un grand nombre de canons de
plusieurs conciles d Afrique sur divers points
de discipline en général, et ceux eu particu-
lier qui regardaient les privilèges de l'Eglise
de Carthage. Ayant examine l'affaire de
l'abbé Pierre , qui avait éié excojumunié
S27
niCTIONNAIRE DES CONCILES.
bt»
avec tous ses moines par Libéral, primai de
la Bysaeène, à l'occasion d'un monaslére que
ce primat prétendail élre de sa dépendance
Coiilre l'avis de Pierre el de ses moines, ils
dressèrenl un décrcl porlanl que tous les
monaslères seraiciil à l'avenir, comme ils
l'avaienl toujours élé , lihres en loule ma-
nière de la juridiclion des clercs, afin que les
moines ne (ussenl occupés que de leur salut
et du soin de plaire à Dieu. Boniface, se fon-
dant sur l'autorité des décrets qui avaient
accordé à l'Eglise de Carlhage la primauté
sur toutes les autres d'Afrique, déclara en-
suite qu'il lui appartenait, en qualité d'évê-
que de cette ville, de faire savoir le jour de
la Pâque à toutes les Eglises de son ressort,
et les averlil que, l'année suivante, celte fête
devrait se célébrer le 7 d'avril.
CARTHAGE (Concile de), l'an 53^1. ou S.'ÎS.
Sur la fin de l'an o',ik, ou au commencement
de l'an 535 , Réparai , (|ui avait succédé à
Boniface dans le siège épiscopal deCarlhage,
convoqua un concile générai de l'Afrique,
où l'on n'en avait point vu depuis cent ans,
la plupart des évéqucs ayant été réduils en
servitude par la violence des persécuteurs.
Deu\ cent dix-sepl évêques s'y rendirent el
s'assemblèrent dans la basili(]ue de Fauste,
où reposaient les reliques de plusieurs mar-
tyrs. Ils firent lire les canons de Nicée; et
après avoir examiné de quelle manière on
devait recevoir les évêcjues ariens qui em-
brassaient la foi catholiijue, ils résolurent
de consulter le siège apostolique sur cetle
difficulté, et sur une autre qui était de savoir
si l'on pouvait élever à la cléricature ceux
qui, dans leur enfance, avaient été baptisés
par les ariens. Le pape Agapet , à qui la
lettre sy'nodale fut remise, parce qu'il avait
succédé au pape Jean IL qui était mort pen-
dant le voyage des députés , répondit sur le
premier chef de la demande, qui regardait
les ariens convertis, qu'il fallait leur faire
part des revenus de l'Eglise établis pour la
subsistance des clercs, mais qu'il ne fallait
point permettre qu'ils demeurassent dans les
dignités ecclésiastiques. Il répondit sur le
second article, qu'on ne devait élever à au-
cune dignité du clergé ceux qui quittaient
l'arianismepourrevenir à l'Eglise catholique,
en quelque âge qu'ils eussent été infectés des
erreurs de cette secte. Il trouve bon encore
qu'on les aide à subsister des revenus de
l'Eglise, et qu'on exerce une prompte misé-
ricorde envers tous ceux qui quittent l'erreur
pour embrasser la vraie foi. A l'égard des
clercs qui avaient passé la mer pendant la
domination des Vandales, dont le concile lui
avait aussi parlé, il dit que, conformément
à l'avis du concile, on ne doit pas recevoir à
la communion ceux d'entre eux qui ne prou-
veraient point , par des lettres des évêques
d'Afrique , qu'ils avaient été envoyés pour
l'utilité des Eglises, afin de les empêcher d'être
vagabonds.
CARTHAGE (Concile de), non approuvé ,
l'an 350. Les évêques de ce concile eurent
l'audacieuse témérité d'excommunier le pape
Vigile pour avoir condamné les trois chapi-
tres, et ils érrivircnt en même temps h l'em-
pereur Juslinien, qu'ils voulaient engager
dans leur parti. Mais l'empereur fit publier
lui-même un rescrit où, en réfutant les évê-
ques africains, il vengeait le pape Vigile.
Vict. Tiinun.; S. Isid. de Vir. Uliist. c. 12-
Piifji, ad ann. .'J50.
CARTHAGE (Concile de), l'an 5%. On y
ordonna que tous les évêques veilleraient à
la recherche des donalistes, sous peine de
perdre leurs biens el leur dignité. AU.
CARTHAGE (Concile de), l'an 646. Voy.
Afrique, même année.
CASAL (Synode diocésain de), avril 1622,
sous Scipion Pascali. Ou rappelle dans les
statuts qui y furent publiés les décrets de
plusieurs conciles provinciaux tenus à Ca-
sai , el principalement ceux du septième de
ces conciles. Promptuariuin ecclesiast.
CASHEL (Concile de), ou Cassel , Ca«s!-
liense, l'an 1172. Henri II, roi d'Angleterre,
s'étanl rendu maiire de l'Irlande, fit tenir ce
concile, auquel Christian, é\êque de Lismor,
présida en qualité de légat du saint-siège.
On y fit les huit canons suivants :
1. Les mariages ne seront contractés que
selon les lois de l'Eglise, au lieu que la plu-
part des Irlandais prenaient autant de femmes
qu'ils voulaient , el souvent leurs proches
parentes.
2. Les enfants seront portés à l'église pour
être catéchisés à la porte, c'est-à-dire exorci-
sés, et ensuite baplisés aux fonts par les prê-
tres dans l'eau pure , avec les trois immer-
sions, hors le péril de mort. Auparavant la
coutume était, en divers lieux de l'Irlande,
qu'aussitôt qu'un enlant était né, son père,
ou le premier venu, le plongeait trois fois
dans l'eau, ou dans du lait si c'était l'enfant
d'un riche ; puis on jetait celle eau ou ce lait
comme toute autre matière.
3. On payera à l'église paroissiale la dîme du
bétail, des fruits el de tous les autres revenus.
4. Toutes les terres ecclésiastiques seront
exemples des exactions des séculiers, de
quelque espèce qu'elles soient, particulière-
ment des repas el de l'hospitalité qu'ils fe-
raient donner par contrainte.
5. Les clercs ne seront pas obligés de con-
tribuer avec les autres parents pour la com-
position d'un meurtre commis par un laïque.
6. Tons les fidèles malades feront testament
en présence de leur confesseur et des voisins,
el diviseront leurs biens en trois parts: l'une
pour leurs enfants, l'autre pour leur femme,
la troisième pour leurs funérailles, c'est-à-
dire pour faire prier Dieu pour eux.
7. Ceux qui mourront étant bien confes-
sés seront enterrés suivant l'usage de l'Eglise
avec messes et vigiles.
8. L'office divin sera célébré partout sui-
vant l'usage de l'Eglise anglicane, parce qu'il
convient que l'Irlande, qui a reçu son roi
de l'Angleterre, en reçoive aussi une meil-
leure forme de vie. El c'est en effet à l'Angle-
terre que l'Irlande est redevable de la paix
dont elle jouit, et de l'accroissement de la
religion parmi son peuple.
529 CAS
Il est bon toutefois d'observer, à propos du
dernier canon de ce concile, que la religion
nc.doit pas varier avec les empires, et c'est
ce que prouve avec tant de force et de cons-
tance l'héroïque Irlande depuis trois siècles.
Il convient beaucoup mieux que l'Angleterre,
qui a reçu du saint-siége ou de ses envoyés
la première connaissance de la religion chré-
tienne, revienne elle mcn)e aux usages ro-
mains, qu'elle n'aurait jamais dû abandonner.
CASHKL (Concile (ic),C(ishrlense, l'an IV.'iS.
JeanCanlwel, archevêque de Cashel en Ir-
lande, tint ce concile provincial le (i août à
Limerick. On y publia 121 statuts conformes à
ceux de tant d'autres conciles, sur la manière
de dire l'office divin, sur la nécessité d'avoir
un missel, un calice d'argent ou au moins
doré, et tous les ornements nécessaires pour
dire la messe ; sur la propreté des cimetières;
sur la dénonciation des excommuniés à la
messe solennelle du dimanche; sur les liber-
tés de l'Eglise, sur les quêteurs, sur les reli-
gieux mendiants, surles usures, surlesdîmes,
sur l'habit des clercs, etc. Voy. Limerick.
CASPES (Assemblée ecclésiastique de),
o/jwd Caspem in Aragonia, l'an lil2, où se
trouva S. Vincent Feriier, pour l'élection d'un
roi d'Aragon. La couronne y fut adjugée à
Ferdinand, infant de Castille. D'Aquiv , t. III.
CASSIN (Concile du Mont-), Cassinense,
l'an 809. Le pape Adrien II tint ce concile au
sujet du roi Lolhaire et de Gonlhicr, arche-
vêque de Cologne, et des autres prélats du
parti de Lothaire. Le pape, vaincu par les
prières de l'impératrice Engelberge, femme
de l'empereur Louis H, consentit enfin a re-
cevoir en grâce le roi Lothaire. Il lui admi-
nistra même la communion, après lui avoir
fait jurer qu'il n'avait eu aucun commerce
avec \aldrade depuis qu'elle avait été excom-
muniée par Nicolas I"^. Les seigneurs qui ac-
compagnaient ce prince firent le même ser-
ment. On sait quelles en furent les suites
tragiques. Le pape Adrien reçut aussi, dans
le même concile , à la communion laïque
Gontbîer de Cologne, sur la protestation
qu'il fil de consentir à sa déposition. Mann.
CASSIN (Synode du Mont-), l'an 1591. Ce
synode fut tenu par l'abbé du Mont-Cassin,
Jéiôme de Pérouse, et eut deux sessions. Les
constitutions qui y furent publiées reprodui-
sent en partie les décrets du concile de Trente,
ceux de Florence et de Bâle, et de divers au-
tres conciles ou synodes. Synodus Cassinen-
sis, Roniœ, 1592.
CASSIN (Synode du Mont-), l'an 1626. Ce
synode, présidé par Simplice Caffarelli, abbé
du Mont-Cassin et ordinaire de ce diocèse (car
la circonscription du Mont-Cassin formait un
diocèse dont l'ordinaire était l'abbé), eut trois
sessions, et commença le 21 mars pour se
terminer le 2h. On y traita les mêmes ques-
tions que dans les autres synodes, pour les
curés, les clercs et les fidèles dépendant de
l'abbé, dont les besoins comme les devoirs
éii\iii\\i\es mêmes. Constilui.Simitl.Cafl'urel H.
CASSIN (Synode diocésain du Mont-), l'an
1652, sous Dominique de Naples, ulibé du
Mont-Cassin et ordinaire de ce même diocèse.
CAT
r,50
Ce synode eut trois sessions ou séances. Des
statuts nombreux y furent publiés sur cha-
que partie de la discipline, particulièrement
sur le soin et l'entretien des églises, la bonne
adiiiinistration des sacrements et la régula-
rité de la vie cléricale. L'impression en fut
autorisée à Rome par le maître ilu sacré pa-
lais. Décréta Dotninici a Neap., Romœ, 165i.
CASTELLANETO (Synode diocésain do),
Casietlanclann, l'an 1595. Il y fut ordonne,
entre autres statuts, de ne se servir à l'église
que de l'orgue en fait d'instruments, à moins
d'une pernnssion de l'évêque; on déclara in-
dignes d'avoir part aux distributions quoti-
diennes les clercs qui ne sauraient pas le
chant. Il fut fait défense expresse de rien
changer ou ajouter au chant de l'église, par-
ticulièrement aux offices des morts.
CASTELLANETO (Synode diocésain de),
les 18, 19 et 20 janvier 1626. L'évêque Ange
Gozadini, qui tint ce synode et en publia les
statuts, y régla dans un grand détail tout ce
qui peut concerner l'entretien et la décora-
tion de l'intérieur des églises. Constitutiones
et décréta édita in 1 synodo Caslell.
CAST E LLUM-PVELLARUM (Concilium
apud). Voy. Ecosse, l'an 1177.
C AST E LLUM-T U EODORICI [Concilium
apud). Voy. Château-Thierry.
CASTELNAUDARY (Concile de), apudCas-
Irum novum Arii, l'an 1426. Ce concile est
mentionné par les savants auteurs du Gallia
Chrisliana {t. XIII, col. 3i0), à l'article de
Jean Belin, évêque de Lavaur, qui s'y trouva.
CASTELNAUDARY (Concile de), l'an 1427.
Ce concile, composé des évêques de la pro-
vince de Toulouse, fut convoqué par Pierre
Soybert, évêque de Sainl-Papoul, professeur
de droit à Rome, pour corriger quelques abus
de rolficialilé métropolitaine. Gallia Chr.,
t. Xlll, col. 306.
CASTELNAUDARY (Concile de), l'an l'.35
ou environ, tenu par Pierre Soybert, évêque
de Saint-Papoul, pour le même objet que
celui qu'il avait assemblé dans la même ville
en 1427. A celui-ci, qui dura six jours, assis-
tèrent Guillaume, évêque de Mirepoix, Jean
évêque de Lavaur, Hugues évêque de Rieux,
et les vicaires généraux de Pamiers, de Lom-
bez et de Montauban. Gallia Chr., t. XIII.
CASTRES (Synode de). Voy. Saint-Benoît
DE Castres.
CASTRO (Synode diocésain de), Castrcmis,
le 7 mars 1656. L'évêque Annibal Sillani, qui
tint ce synode, y publia des statuts dont
plusieurs sont relatils aux qualités que doi-
vent avoir les ordinands des divers degrés.
Constilut. edilœ in 1 diœc. synodo Castren.
CASTRO-MOREL (Assemblée de). Voyez
MOREL.
CASTRUM-GONTHERJI{Conciliaapud).
Voy. Chateaugonthier.
CATALAUNENSIA {Concilia). Voy. Cha-
lons-sur-Marne.
CATALOGNE (Conciles de]. F.Tarbagone.
CATANE (Synode diocésain de), Catanen-
sis, les 11, 12 et 13 mai 1668. L'évêque Mi-
chel-Ange Bonadies s'y proposa pour objet
de venger l'honneur du culte divin, et de ré-
531
DICTIONNAiRB DES CONCILES.
SSS
former la conduite du clergé et des fidèles. Le
synode eut quatre sessions ou séances. Dans
la i" on s'occupa de la foi cl de la doctrine
chrétienne, des sacrements et du sacrifice de
la messe; dans le 2% du culte des sainis et de
l'entretien des églises; dans le 3% des per-
sonnes, tant ecclésiastiques que liïques, at-
tachées au service des églises; dans ia 4% de
tout ce qui était du ressort de la juridiction
épiscopale dans le fftr contentieux. Il y fut
fait défense aux artisans dont le travail est
bruyant d'établir leurs ateliers proche des
églises. Décréta in princip diœces. synudo.
CAVAILLON (Synode de). Yotj. Vénaissin.
CAVERNES (Conciliabuledes) de Suse, près
deCarlhage,CaiJernense, l'an 394. Cinquante-
trois évêques donatisles, du parti de Maxi-
mien, conGraièrent dans ce nouveau conci-
liabule la condamnation de Primien, qui
avait déjà été prononcée à Cabarsusse par
plus de cent évéques du même parti. Lu66. II.
Voy. Cabarsosse, l'an 393.
CELCHYTE (Concile de), l'an 783 ou 787.
Voy. Calchute.
CELCHYTE (Concile de), Cdychitense, l'an
816. Ce concile fut tenu le 27 juillet de l'an
816, par l'ordre de Quenulfe, roi des Mcrciens,
qui y assista en personne. Wulfrède, arche-
vêque de Canlorbéry, y présida, assisté de
douze évêques de diverses provinces d'An-
gleterre. Il s'y trouva aussi plusieurs sei-
gneurs, outre les abbés, les prêtres et les
diacres. On y fit les onze canons suivants.
1. « Les évêques y exposent la foi catholi-
que, et la doctrine contenue dans les anciens
canons; et s'engagent non-seulement à lob-
servei, mais aussi à l'enseigner aux autres.»
2. « Les églises nouvellement bâties se-
ront consacrées par l'évêque diocésain, avec
l'aspersion de l'eau bénite, et les autres cé-
rémonies prescrites par le Rituel. On y con-
servera l'eucharistie avec les reliques dans
une boîte ou petite châsse; et s'il n'y a point
de reliques, l'eucharistie, consacrée par l'é-
vêque, suffira, comme étant le corps el le
sang de Jésus-Christ. Il y aura aussi quelque
peinture, pour faire connaître à quel saint
est dédiée l'église ou l'autel. »
3. « Pour conserver la paix et l'unani-
mité, on ne se contentera pas de croire de la
même manière; mais l'on s'unira encore de
paroles et d'actions dans la sincérité et dans
la craiitle de Dieu. »
4. « Les évêques choisiront, chacun dans
leur dioièse, les abbés et les abbesses, du
consentement de la communauté. »
5. « On ne permettra aux Ecossais au-
cune fonction ecclésiastique, ni de baptiser,
ni de célébrer la messe, ni de distribuer
l'eucharistie, parce que l'on ne sait par qui
ils ont été ordonnés. »
6. « On ne cassera point les jugements
rendus dans un synode par les évêques; et
tout autre acte, confirmé par un signe de la
croix, sera inviolablement observé. »
7. c Les évêques, les abbés et les abbesses
ne pourront aliéner aucun fonds des églises
et des monastères, que pour le temps de la
vie d'un homme, et du consentement de la
communauté; et les titres en demeureront
au monastère. »
8. « Les monastères où l'on aura une fois
établi la vie régulière, demeureront toujours
en cet état; l'abbé et l'abbesse seront bénis
par l'évêque. »
9. « Chaque évêque tirera une copie des
jugements rendus dans le concile, avec le
nom lie l'archevéqne qui y aura présidé, et
la date de l'année où il aura élé assemblé. »
10. « .\ la mort d'un évêque, on donnera
la dixième partie de son bien aux pauvres,
soit qu'il consiste en bétail ou en aulres es-
pèces. On affranchira tous ses serfs anglais,
et l'on s'assemblera, en chaque église, au son
de la clochf, pour y réciter trente psaumes.
Chaque évêque et chaque abbé en fera dire
six cents, et six vingts messes : et affran-
chira trois serfs, en leur donnant à chacun
trois sous. Chaque moine ou clerc jeûnera
un jour, afin de procurer au défunt une
place dans le royaume éternel, par un suf-
frage commun. »
11. « Les évêques n'usurperont point les
paroisses d'un autre diocèse, et n'y feront
aucune fonction épiscopale, comme de con-
sacrer des églises, d'ordonner des prêtres.
On en excepte l'archevêque, parce qu'il est
le chef des évêques de sa dépendance. Les
prêtres n'entreprendront point de grandes
affaires, sans l'agrément de leur évêque.
Dans l'administration du baptême, ils ne se
contenteront pas de répandre de l'eau sur la
tête des enfants ; mais ils les plongeront dans
le lavoir, à l'exemple du Fils de Dieu, qui
fut plongé trois fois dans le Jourdain. »
Il paraît, par ce canon, que l'on commen-
çait dès lors d'introduire dans quelques
églises d'Angleterre le baptême par infusion.
Anglic. Inm. 1.
CELENENSE iConcilium)', Voy. Galice,
l'an '.47.
CÉNEDA (Synode diocésain de), Ceneteri'
sis, les 11, 12 et 13 septembre 1642. Sébas-
tien de Pise, évêque de Cenis, qui tint ce
synode, y fit défense d'accorder la sépulture
ecclésiastique aux juifs qui auraient deman-
dé à se faire chrétiens, mais qui seraient
morts avant le terme expiré de leur catéchu-
ménat, qui devait être de huit mois pour le
moins. Il défendit aussi d'user de contrainte
à l'égard des juifs pour leur faire embrasser
la foi, ou de les gêner dans l'exercice de leur
culte, comme de les faire citer en justice les
jours de sal)bat. Décréta synùd. Cenetensia.
CENOMANENSE{Concilium]\Yoy.MAtis.
CÉPÉRANO (Concile de), Cyperanum ou
Ceperanum, l'an 1114. Le pape Pascal II tint,
le 12 octobre, ce concile, à Cépérano, bourg
de l'Etat de l'Eglise dans la campagne de
Rome, sur la rivière de Cariglian, aux con-
fins de la terre de Labour : l'archevêque de
Cosence, qui avait été contraint de quitter
son siège, i t de prendre l'habit de moine au
Mont-Cassiii, par les violences de Roger,
comte de Sicile, y fut rétabli dans son arche-
vêché. Guillaume, fils du comte de Sicile, y
reçut du pape l'investiture du duché de Calu-
«35
CES
CES
5S4
hre et de celui de la Pouillo, el Landulfe, ar-
clicvéque de Bénévent, y fut déposé, les uns
disent pour une affaire purement tempo-
relle, et les autres pour des crimes dont on
l'accusa, et dont il ne put se justifier. Pierre
Diiicre, Chron. Cassin. l. IV, c. 51; Falcon.,
Citron. Bmcv.; Baron, ndann. 1114.
CEUVIA (Synode diocésain de), le 11 mai
163i. Le cardinal de B igno, évoque de Ccr
via, y publia quatorze chapitres de statuts
dont la plupart oui pour olijet l'administra-
tion des sacrements. Decreti délia seconda si-
nodo dioc. di Cerria.
CÉSAKÉE (Concile de) en Gappadoce. Cœ-
sarieuse , vers l'an 372. Yoy. Gappadoce
même année.
CÊSARÉE (Concile de) en Mauritanie
l'an k\^. Il est (les auteurs qui croient que le
concile dans lequel les légats du pape Zosime
furent reçus, ne fut pas tenu à Cartilage, mais
d;ins la Mauritanie ces irienne, et à Césarée
même. Ils se fondent sur plusieurs textes de
saint Augustin , qui les favorisent. Voici
comment s'exprime le saint docteur dans sa
lettre à Optât, qui est la 190' : Quamvis tuœ
sanctilatis nullas ad me ipsuin datas acceperim
litleras, lainen quia illœquas ad Maurilaniam
Cœsarietisem misisti, me apud Cœsaream prœ-
sinle l'enerunl, quo nos injuncta nobis a vé-
néra'ili papa Zosimo, apostoUcœ sedis epis-
copo. ecclesiaitica nécessitas traxerat. Il parle
de même, ep: 139, ad Mariuin Mercatorem,
n. 1. Possidius, dans la Vie de saint Augus-
tin, c. 14, assure qu'il se trouva avec plu-
sieurs évêques à un concile tenu à Césarée
dans la Mauritanie, pour terminer quelques
affaires de l'Eglise, par ordre du saint-siége.
Voy. Carthage (Concile de), l'an 418.
CÉSARÉE (Conférence de) en Mauritanie,
l'an 418. A» sortir de Carthage, saint Augus-
tin fut obligé, en 418, d'aller en Mauritanie
pour quelques affaires que le pape Zosime
lui avait recomn)andées, aussi bien qu'à
quelques autres évêques d'Afrique. Comme
ils étaient à Césarée, on vint dire à saint
Augustin qu'Emérile, l'un des évêques dona-
tistcs qui s'étaient' signalés dans la confé-
rence de Carthage [Voy. ce mol, l'an 411)
pour la défense de son parti, y était aussi. Ce
saint alla aussitôt ai>-devant de lui; et
l'ayant trouvé dans la place publique, il le
pria, après qu'ils se furent salués, de venir à
l'église. Emérite n'en fit aucune difficulté, en
sorte que saint Augustin croyait qu'il était
tout disposé à embrasser la communion ca-
tholique. Dès qu'il y fut entré, saint Augus-
tin commença à parler ou peuple : il s'éten-
dit particulièrement sur la charité, la paix
el l'unité de l'Eglise catholique. Dans sou
discours, tantôt il adressait la parole au
peuple, et tantôt à Emérite. Le peuple charmé
de l'enlendre, l'interrompit en témoignant à
haute voix souhaiter qu'Emérile se réunît
sur-le-champ sans attendre davantage. Saint
Augustin dit qu'il le souhaitait aussi, el réi-
téra les offres faites par les catholiques
dans la conférence, de recevoir les évêques
donalistes en qualité d'évéques ; el il le pro-
mit de la part de Ueulérius, évéque catholi-
que de Césarée. Comme plusieurs des dona-
listes qui étaient présents, mais qui n'étaient
pas bien instruits, trouvaient à redire que
l'on reçût dans l'Eglise catholique ceux qui
quiilaient le schisme ou l'hérésie, sans les
baptiser ou les ordonner de nouveau, saint
Augustin en prit occasion de montrer que ni
le baptême, ni l'ordinalion ne pouvait se réi-
térer, parce que le baptême qu'on recevait
n'était point le baptême des héréli(iues ou
des schismatiques, mais le baptême de Jésus-
Christ ; el que lorsqu'on ordonnait un évo-
que, on invoquait sur sa tête en lui impo-
sant les mains, non le nom de Douai, mai»
le nom de Dieu. « Le soldat qui déserte, est
coupable du crime de désertion; mais le ca-
ractère qu'il porte n'est pas le sien, c'est ce-
lui de l'empereur. Si lorsque Donat a fait
schisme, il avait baptisé en son nom, je ne
recevrais point ce baptême, je l'aurais en
horreur : mais ce déserteur a imprimé à
ceux qu'il a baptisés le sceau de son prince,
c'est-à-dire, de Dieu. Nous ne pouvons donc
haïr en eux ce qui est de Dieu, c'est-à-dire,
le baptême, ni les haïr eux-mêmes, parce
qu'en tant qu'hommes ils sonl de Dieu ,
comme c'est aussi de Dieu qu'ils ont l'Evan-
gile el la foi. Si vous me demandez ce qu'ils
n'ont pas, ayant le baptême el la foi de Jésus-
Christ, je vous répondrai qu'ils n'ont pas la
charité, sans laquelle l'Apôtre dit que tous
les dons de Dieu sonl inutiles. La marque du
salut est la charité : sans elle vous pouvez
avoir le sceau du Seigneur, mais il ne vous
servira pas. On peut donc hors de l'Eglise
avoir l'honneur de l'épiscopat et le sacre-
mont du baptême; on peut chanter Alléluia
et répondre Amen, on peut savoir l'Evangile,
avoir la foi et la prêcher au nom du Père, du
Fils el du Saint-Esprit ; mais on ne pourra
jamais trouver le salut que dans l'Eglise ca-
tholique. Il y a plus : c'est que celui qui ré-
pand son sang plutôt que d'adorer les idoles,
ne peut recevoir la couronne, s'il est hors de
l'Eglise; parce que Jésus-Christ a dit, que
ceux-là seuls sonl bienheureux qui souffrent
persécution pour la Justice. » Il linil sou dis-
Cours en témoignant qu'il espérait de la mi-
séricorde de Dieu la conversion d Euiérile, et
invile les assistants à la demander par leurs
prières. Cet évéque ne se convertit pas néan-
moins après ce discours; mais comme saint
Augustin n'en désespérait pus tout à fait, on
lui donna du délai.
Deux jours après, c'est-à-dire le 20 septem-
bre 418, Deulérius, évéque de Césarée, avec
Alypius de Thagasle, Augustin d'Hippone,
Possidius de Calame, Rustique de Gartenne,
Pallade de Sigabite, et les autres évêques
étant venus dans une salle en présence des
prêtres, des diacres, de tout le clergé et d'un
peuple nombreux, en présence aussi d'Emé-
rite, évéque du parti de Donat, Augustin,
évêquedel'Eglise calli(diqup,dit: «Mesfières,
vous qui avez toujours éié catholiques, et
vous qui éles revenus de l'erreur des dona-
listes, ou qui doutez encore de la vérité,
écou'.ez-nous, nous (]iii cherchons votre sa-
lut par une cliarilé pure. » Il raconta ensuite
fôK
ce qui s'était passé deux jours auparavant,
comment il avait invite Emérile à venir à
l'église, ce qu'il avait dit en sa présence sur
la paix, la charité et l'unité de l'Eglise, et
les marques d'obstination que cet évêque
avait données, et ajouta : «Puisqu'il se trouve
ici avec nous, il faut que sa présence soit
utile à l'Eglise, ou par sa conversion, comme
nous le souhaitons, ou du moins pour le sa-
lut des autres. 11 remarqua que, depuis la
conférence de Carthagc, presque tous les do-
natistes de l'un et de l'autre sexe s'étaient
convertis; et Ot voir la fausseté de ce qu'on
leur avait dit que dans la conférence les ca-
tholiques avaient acheté la sentence du com-
missaire, et qu'il n'avait pas permis aux do-
natistes de dire tout ce qu'ils voulaient. Puis
s'adressant à Emérite : «Vous avez, lui dit-
il, assisté à celte conférence; si vous y avez
perdu votre cause, pourquoi êles-vous venu
ici? si vous ne croyez pas l'avoir perdue,
dites-nous par où vous croyez la devoir ga-
gner? Si vous croyez n'avoir été vaincu que
par la puissance, il n'y en a point ici. Si vous
sentez que vous avez été vaincu par la vé-
rité, pourquoi rejetez-vous encore l'unité? »
Emérite répondit : « Les actes montrent si
j'ai perdu ou gagné, si j'ai été vaincu par la
vérité ou opprimé par la puissance. » Saint
Augustin le pressa beaucoup de dire pour-
quoi il était venu, et voyant qu'après une
réponse fort équivoque, il s'obstinait à ne
plus parler, il s'adressa au peuple, à qui il
fit remarquer le silence de cet évêque dona-
liste. Il recommanda à Deutérius défaire lire
tous les ans dans son Eglise les actes de la
conférence tout au long pendant le carême à
l'imitation des Eglises de Carthage, de Tha-
gaste, de Constanline, et de toutes celles qui
étaient le mieux réglées.
Après cela saint Alypius lut la lettre que
les évêques catholiques avaient adressée au
tribun Marcellin avant la conférence. Elle
était signée au nom de tous par Aurèie de
Carthage, et par Sylvain de Summe, doyen
et primat de Numidie. Ces évêques y témoi-
gnaient que leur dessein dans la conférence
était de montrer que l'Eglise répandue par
toute la terre ne peut périr, quelque péché
que commettent ceux doulelle est composée;
que l'iiffaire de Cécilien était terminée, puis-
qu'il avait été déclaré innocent, et ses accu-
sateurs reconnus pour calomniateurs ; que
tous les autres aussi que les donatistes ac-
cusaient', étaient innocenis , ou que leurs
fautes ne pouvaient porter de préjudice à
■•'Eglise. Ils y déclaraient encore que si les do-
natistes pouvaient prouver que 1 Eglise est
réduite à leur communion, ils se soumet-
traient absolument à eux sans prétendre
rien conserver de la dignité épiscopale; et
que si les catholiques montraient au con-
traire, comme ils l'espéraient, que les dona-
tistes avaient tort, ils leur conserveraient
l'honneur de l'épiscopat : en sorte que dans
les lieux mêmes oîi il se trouverait un évê-
que ralholique et un donalistc, ils seraient
alternativement assis dans la chaire épisco-
pale, l'autre demeurant un peu plus bas au-
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 556
près de lui, qui était la place que l'on donnait
aux évêques étrangers ; ou bien que l'un au-
rait une église, et l'autre une autre, et cela
jusqu'à ce que l'un des deux étant mort,
l'autre demeurât seul évêque selon l'ordre
ancien ; ou que si les peuples avaient trop
de peine à voir deux évêques dans une église,
tous les deux se démettraient, et ceux qui
seraient trouvés sans compétiteurs, en or-
donneraient un autre. « Pouvons-nous en ef-
fet, ajoutaient ces évêques catholiques, faire
aucune difficulté d'offrir ce sacrifice d'humi-
lité au Sauveur qui nous a rachetés? Il est
descendu du ciel, el a pris un corps sembla-
ble à nous, afin que nous fussions ses mem-
bres, et nous ne voudrions pas descendre de
nos chaires pour ne pas voir ses membres
se déchirer par un cruel schisme! Il nous
suffit pour nous-mêmes d'être des chrétiens
fidèles et soumis à Jésus-Christ. C'est ce
que nous devons être aux dépens de toutes
choses. Que si nous sommes évêques, c'est
pour le service du peuple chrétien. Usons
donc de notre épiscopat en la manière qui
est la plus utile au peuple, pour y établir
l'union et la paix de Jésus-Christ. Si nous
cherchons le profit de notre maître, pout'ons-
nous avoir de la peine qu'il fasse un gain
éternel, aux dépens de nos honneurs passa-
gers ? La dignité de l'épiscopat nous sera bien
pins avantageuse , si en la quittant nous
réunissons le troupeau de Jésus-Christ, que
si nous le dissipions en la conservant. Eh i
serions- nous assez impudents pour préten-
dre à la gloire que Jésus-Christ nous promet'
dans l'autre vie, si notre attache à la gloire
du siècle était un obstacle à la réunion des
fidèles?» Saint Augustin interrompit la lecture
de cotte lettre pour faire part à ceux qui
étaient présents, d'une chose bien agréable
et bien consolante qui lui était arrivée.
« Avant la conférence, dit-il, nous nous ren-
contrâmes un jour quelques évêques ensem-
ble, et nous nous entretenions de cette vérité.
Que c'est pour la paix de Jésus-Chris tel le bien
de l'Eglise qu'il faut être évêque, ou cesser
de l'être. Je vous avoue, ajouta-t-il, qu'eu
jetant les yeux sur les uns et les autres de
nos confrères, nous n'en trouvions pas beau-
coup qui nous parussent être disposés à faire
ce sacrifice d'humilité au Seigneur. Nous di-
sions, comme cela se fait ordinairement en
ces sortes de rencontres : Celui-ci le pourrait
faire, celui-là n'en est pas capable; un tel
le voudrait bien, un tel n'y consentira jamais.
En cela nous suivions nos conjectures, ne
pouvant voir leurs dispositions intérieures.
Mais quand on vint à le proposer dans notre
concile général, qui était composé de près de
trois cents évoques, tous l'agréèrent il'un
consentement unanime , et s'y portèrent
même avec ardeur, prêts à quitter l'épisco-
pat pour l'unitéde Jésus-Christ, croyant non
le perdre, mais le mettre plus sûrement en
dépôt entre les mains de Dieu même. Il n'y
en eut que doux à qui cela fil de la peine :
l'un qui était fori âgé, et qui ne craignit pas
de l'avouer; el l'autre qui marqua sur son
visage ce qu'il pensait dans son cœur Mai»
557
CHA
cnA
558
tous nos confrères s'étant élevés contre ce
vieillard, il chnnKca aussitôt de senliment; et
l'autre changea aussi de visage. » Saint Au-
gustin expliqua ensuite ce qui s'était passé
entre les donalisles à l'occasion du schisme
de Maximien qui avait dure environ trois
ans, faisant remarquer comment après avoir
persécuté avec cruauté Félicien et Prétextât,
tous deux niaximianisles, ils les avaient re-
çus pour collègues dans l'épiscopat, et admis
de même tous ceux qu'ils avaient ba|)lisés
dans le schisme, sans les baptiser de nou-
veau. Comme Emérite était un des chefs des
priniianistes, et que c'était lui qui avait dicté
la sentence du concile de Bagaïa contre Maxi-
mien et ses sectateurs, il l'interpella de le
démentir, s'il avançait quelque chose contre
la vérité. Mais Emérite s'opiniâtra dans son
silence, quelques inslanci s que lui fissent ses
concitoyens de répondre, et il ne voulut jamais
reconnaître pour frère l'évè(iue Deulérius,
quoiqu'il fût d'ailleurs mmi p.ircnl. I). Ceill.
CÉSARÉE (Conciliahule de) en Palestine,
l'an '33k. Ce cimcile d'évôquos ariens fi>l
convoqué par l'ordre de l'empereur Cons-
tantin pour exaîniner les accusations portées
contre saint Athanase. Le saint patriarche,
qui ne reconnaissait à celle assemblée au-
cune autorité, refusa de s'y rendre. Labb. II.
CÉSARÉE(Concilcde)dans le Pont, l'an 197.
Ce concile n'est point reçu : il avait pour
objet l'époque de la célébration de la Pâque.
CÉSÈNE (Concile de ), Ca>wn«iense, l'an
10'^2. Jean, évêque de Césène, fit approuver,
dans ce concile qui se tint le 2 juin, le des-
sein qu'il avait d'établir la vie commune
dans sa cathédrale. Ugh. t. II.
CÉSÈNE (Synode diocésain de), Cœsena-
tensis, le 13 octobre 1590. Dans ce synode ,
l'évêque Camille Gualandi défendit de dis-
siper dans des festins, comme l'abus s'en
était introduit, le produit des quêtes qu'une
confrérie, dite des Disciplinés, avait coutume
de faire d'une année à l'autre. Synod. Cœsen.
CÉSÈNE (Synode diocésain de), l'an 1638.
Pierre Bonaventure , évéque de Césène, y
publia ses statuts qui n'offrent rien de par-
ticulier. Synod. diœc. P. Bonaventurœ.
CÉSÈNE (Synode diocésain de), tenu le 30
juinet les deux premiers jours de juillet 1693.
L'évêque, qui était le cardinal Denhoff, y
publia des constitutions divisées en quatre
livres : le premier sur la foi et l'ensei-
gnement de la parole de Dieu, les fêtes ,
les jeûnes et le culte des saints ; le se-
cond sur les sacrements; le troisième sur
les églises el leurs divers employés; le qua-
trième sur les hôpitaux et les monts-de-piélé,
sur les confréries de personnes laïques, les
hérétiques, les juifs, les livres défendus, les
funérailles el les sépultures. Synod. Cœsen.
CHALCÉDOINE (Concile œcuménique de);
Voy. Calcédoine.
CHALONS-SUR-MARNE (Concile de) , Ca-
talaunense , l'an 1115. Le légat Goiion y réi-
téra l'excommunication déjà lancée contre
l'empereur Henri V. Plusieurs cvèques et
quelques abbés de Normainiie, ;iyanl refusé
de se trouver à ce concile, Conou les déjiosa ;
mais ils furent rétablis parlepapesurlesplain-
tes de Henri I", roi d'Angleterre. On y pro-
nonça aussi, en faveur du monastère de Saint-
Quentin-du-Mont, près de Péronne, contre
celui de Saint-Vaast, touchant la terre dcBote-
neurtiju'ils sedisputaient.A/finsj, t. II, cot.'-WT.
CHALONS-SUR-MARNE (Concile de), l'an
ll:i9.(>e concile, qui se tint le 2 février en pré'
sence de saint Bernard, obligea Henri deBlois,
évêque de Verdun, d'abdiquer cet évêché. Ce
Henii était frère d'Etienne, roi d'Angleterre,
et neveu de l'impératrice Mathilde. Il avait
beaucoup de science, de douceur, de prudence
et d'équité; mais comme l'empereur Henri V
l'avait élevé sur le siège de \'erdun contre les
règles ( anoniques, on l'obligea d'en descen-
dre. H fut fait évêque de Winchester en An-
gleterre la même année. Pagi, ad hune annum.
CHALONS-SUR-MAHNE (Synodes de), l'an
1557. Des statuts synodaux furent publiés en
cette année par Jérôme de Bourg, évéque
de Chàlons; mais il n'y est pas marciué à
l'occasion de quels synodes. Stututa syno~
dalia, Rhemis, 1557.
CHALONS-SUK-MARNE (autres Synodes
de). Foi/. Sainte-Marie de Chalons.
CHALONS-SUR-SAONE (Concile de) , Ca-
bilonense, l'an 470. La mort de Paul, àvéque
de Châlons-sur-Saône, arrivée vers l'an ^^70,
ayant occasionné beaucoup de désordre dans
celte Eglise par les brigues de trois compéti-
teurs , saint Patient, archevêque de Lyon,
à qui il appartenait, en qualité de métropo-
litain, de pourvoir à l'ordination d'un suc-
cesseur , vint en cette ville avec saint Eu-
phrone, évêque d'Autun, elles autrcsévêques
de la province. Ils élurent pour évêque un
saint prêtre nommé Jean, qui ne s'attendait
à rien moins , quoiqu'il eût été déjà archi-
diacre, et qui justifia par la sagesse de sa
conduite le choix qu'on fit de lui en cette
circonstance. Il est honoré publiquement
dans son Eglise le 30 d'avril. Sidon. Apoltin.
l. IV, ep. ult. ad Domnulum.
CHALONS-SUR-SAONE ( Concile de ), l'an
.579. Salone, évêque d'Embrun, et Sagittaire,
évêque de Gap, déposés dans le concile tenu
à Lyon l'an 567 [Voy. ce mot), comme cou-
pables de pillages, d'homicides et d'adultères,
avaient obtenu du roi Contran la permission
d'aller à Rome ; et le pape Jean III, qu'ils
avaient trompé par leurs mensonges, lesavait
rétablis dans leurs sièges. Mais , après leur
rétablissement, s'étant livrés à de nouveaux
désordres, le roi fit tenir un concile à Chà-
lons, où ils furent déposés de l'épiscopat et
ensuite enfermés dans un monastère de cette
ville, fondé en l'honneur de saint Marcel,
d'où ils se sauvèrent l'un et l'autre peu de
temps après. Le concile mit à leur place
Emérite à Embrun et Aridius ou Arigius à
Gap. Il sacra de plus un évêque pour Mau-
rienne et l'assujetlit à l'évêque de Vienne.
Grrq. Tui: I. V. c. 21,28.
CHALONS-SUR-SAONE (Concile de), l'an
581; voy. Iiaulf.s, iiiême année.
CHALONS-SUR-SAONE (Concile de), l'an
.■'.S9. Cette assemblée confirma l'excommuni-
cation lancée par le concile de Poitiers ( Voy.
S59
DICTIONNAIRE DES CONCILES
SiO
ce mol) de celte même année contre deux
religieuses du monaslère fondé à Poitiers par
sainle R.idegonde.
CHALONS-SUK-SAONE (Concile de) , fan
59i. Oïl y élablil pour le moiiaslère de Saiut-
M;ircel l,i inênie iiKinière de psalmodier que
celle qui élail suivie dans les abliayos de
Sainl-.Marlin de Tours, de Sainl-Dcuis en
Fraiici'eld(Sainl-G'rn>aiii-des Prés. -4 imum,
Hist. Franc, l. III ; De Lalande, Suppl. conc,
art. Gall.
CHALONS-SUR-SAONE (Concile de], l'an
CO'i. Ce fut par les inirigues de la reine Bru-
nehaut que se lin! ce f.ius concile. Arégius,
éTê(iue de Lyon, y présida cl y Cl déposer
saint Didier, évèque de Vieniit', pour avoir
repris cette princesse de ses désordres. Fre-
deg. Chron. c. 3k; Jonax, Vit. S. Colomb.
CHALONSSUli SAONE (Concile de), l'an
650. Ce concile (ut assiinblé sous le régne et
par les ordres du roi Clovis II, le 2i ou le 25
d'octobre de l'an 650, dan> la basilicpie de
Saint ^incent. Il s'y trouva trente-huit évo-
ques présents, cinc) abbés dépuiés pour des
évcques absents, et un archidiacre, tous des
Etals de Clovis, c'est-à-dire, des royaumes
de Neustrie et de Buiigogne. Les sis pre-
miers de ces évê()ues étaient métropolitains,
savoir , Conderic de Lyon , Landolen de
\ienne, qu'on croit être le même que saint
Dadol.in, évô(iue de celle Eglise, honoré le
1" d'avril, saint Ouen de Rouen , Armen-
taire de Sens, saint Vulfolade ou Florent de
Bourges, et saint Dunat de Besançon. On
trouve dans les sousiriptions de ce concile
un évéque nommé Licerius , qui prend le
titre d'evé(iue de Veua.sque, parce que les
évéques de Carpentras demeuraient souvent
dans la même ville qui a donné son nom au
comtat Venaissin; et un ;tuUe appi'\é Betton,
qui prend la qualité d'évêque de Juliobone,
que l'on croit communément être Lillebonne
dans le pays de Caux, qui , sans doute, avait
été érigé en évéché pour un temps, en faveur
de quel(|u'un, con)me quelques autres sièges
semblables qui ne subsistèrent pas long-
temps. Quoique les évéques donnent pour
motif de la convocation de ce concile l'obli-
gation que les anciens canons avaient im-
posée aux métropolitains de s'assembler
annuellement avec leurs comprovinciaux,
il semble qu'ils en avaient un autre, qui
était d'examiner les prélenlions d'Agapus
et de Bobon, tous deux évéques de Digne ,
et les acci!sations formées contre Théodose,
évéque d'Arles. Ces trois évéques se trou-
vèrent coupables ; et le jugemeni qu'on
rendit contre eux fait partie des vingt ca-
nons suivants, qui furent dressés dans ce
Concile.
Le premier ordonne qu'en matière de foi
on s'en tiendra à la doctrine du concile de
Nicée. confirmée dans celui de Calcédoine.
Le 2' veut que l'on observe les canons.
Le 3* renouvelle les défenses, tant de fois
faites aux ecclésiastiques, d'avoir chez eux
des femmes étrangères.
Le k' défind qu'il y ait jamais deux évé-
ques eu même temps pour la même ville.
Le 5* défend aux laïques de se charsrer du
gouvernement des biens des paroisses ou
des paroisses mêmes. Cet abus allait si loin,
qu'il y avait des laïques qui exerçaient la
charge d'archiprêtre.
Le 0* déclare homicides des pauvres ceux
qui s'emparent des biens ecclésiastiques
avant un jugement légitime.
Le 7* défend aux évéques, aux archidia-
cres et à toute autre personne, de rien
prendre des biens d'une paroisse, d'un hô-
pital ou d'un monaslère, après la mort du
prêtre ou de l'abbé qui en avait le gouver-
nement.
Le 8* est conçu en ces termes : « Pour la
pénitence des péchés, nous la croyons ulile
aux hommes ; et tous les évéques, d'un com-
mun consentement, jugent que les prêtres,
ayant reçu la confession dis pénitents, doi-
vent leur im|l0^e^ la pénitence. »
Le 9' détend d<' vendre des enclaves chré-
tiens hors du royaume de Clovis, de peur
qu'ils ne tooibenl sous la puissance des juifs.
Le 10' porte que l'évêque sera élu par les
comprovinciaux, par le clergé et lesciiojens
delà vi le, sans quoi son ordination ^era nulle.
Le 11* défend aux juges laïques, sous
peine d'escommunication , d'aller p.ir les
paroisses de la campagne que l'évêque a
coutunie de visiter, et de (ontraindre les
clercs ou les abbés de leur préparer des repas
ou des logemcTits, à moins qu'ils n'y soient
invités par l'archiprétre du lieu ou par l'abbé.
Le 12* porte que, pour entretenir la paix
et prévenir les divisions monasli(]Ui's, il n'y
aura jamais deux abbés dans un monastère;
et que, s'il arrive que l'abbé élise, de sou
vivant, son successeur, celui qui aura éle
été élu n'aura aucun maniement des biens
du monastère, ni aucune part au gouverne-
ment avant la mort de l'abbé.
Le 13' défend de retenir les clercs d'un
autre diocèse et de les ordonner sans le con-
senlemenl de leurs évéques.
Le 14' regarde les plaintes portées au con-
cile contre les seigneurs laïques, lesquels,
ayant des oratoires dans leurs maisons, trou-
vaient mauvais que l'évêque eût l'inspection
sur la conduile des clercs et sur les revenus
de ces oratoires, et qui ne souffraient pas
que les clercs en fussent corrigés par les
archidiacres. Le concile déclare que c'est à
l'évêque à ordonner ces clercs, et à veiller à
ce que les revenus soient employés à des-
servir ces oratoires et à y faire l'office.
Le 15* défend , sous peine d'excommuni-
cation, aux abbés, aux moines et aux pro-
cureurs des monastères, de se faire protéger
par des laïques , et d'aller à la cour sans la
permission de leur évéque.
Le 16' renouvelle les canons contre la si-
monie, et prononce la peine de déposition
contre tous ceux qui se feront ordonner par
argent.
Le 17* décerne la peine d'excommunication
contre tous les séculiers qui exciteront du
tumulte, ou qui tireront l'épée pour blesser
quelqu'un dans les églises ou dans leur en-
ceinte.
541
CHA
CHA
sm
Le 18* rpnoiivcUe les anciens canons qui
déft'iident de scier les blés, de les enlever,
de labourer la (erre, ou de faire loule autre
culiure les jours de diniancbe.
Le 19'' défend, sous peine d'excommuni-
cation, aux fciDuies qui se trouvent à la
déilicace des églises ou aux fêtes des mar-
tyrs , de danser d.ins l'enceinte et dans le
parvis de l'église, on d'y chanter des chan-
sons désbonnèles, an lieu de prier et d'écou-
ler le clergé psalmodier.
Le 20* reg^irde Agapius et Bobon qui se
poriaicnt l'un et l'autre pour évéques de
Digne. Le concile les déclare tous les deux
déchus de l'épiscopat, comme coupables de
plusieurs fautes contre les canons. Il ordonna
aussi à Théodose, évêque d'Arbs, de s'abs-
tenir des fondions épiscopales jusqu'au
prochain concile. Quclques-un'i portent ce
concile de Châlons à l'an 643 ou 6H. d'autres
à l'an 650 ou à l'an 663. Anal, des Conc.
CHALONS-SUH SAONE tConcilede), Ca-
bilonense, l'an 813. Les actes de ce concile
sont, comme ceux du concile de Tours de
Celle même année, sans date de mois et de
jour. Les évêquis de la Gaule Lyonnaise y
assistèrent avec les abliés, élurent soixante-
six canons, pai nii lesquels il y en a plusieurs
fort remarquables.
1, 2, 3, 4 et 5. « Les évêques doivent s'ap-
pliquer, sans relâche, à la leclure de l'Ecri-
ture, des cjinons et du Pastoral de saint
Grégoire, lis doivent donner l'exemple à
leurs peuples, et les instruire par la prédi-
cation. Ils doivent aussi, suivant l'ordcm-
nance de l'empereur, établir des écoles où
l'on enseigne les lettres cl les sainles Ecri-
tures ; afin d'y former de savanis hommes,
capables de défendre l'Eglise contre les hé-
résies, et de résister même à l'Antéchrist, lis
doivent encore faire paraître dans leur exté-
rieur leur humilité et leur religion; se
rendre iriépréhensibles, et s'abstenir de tout
gain honteux et sordide. »
6. « On impute à quelques-uns de nos
frères, disent les évéques, de porter, par
av;irice, des personnes à renoncer au siècle,
afin qu'elles donnent leurs biens à l'Eglise :
il convient d'éloigner entièrement ces soup-
çons de tous les esprits... L'Eglise, loin de
dépouiller les fidèles, doit, comme une bonne
mère, nourrir les pauvres, les infirmes, les
orphelins et les veuves; parce que les biens
de l'Eglise sont la rançon des péchés, le pa-
trimoine des pauvres, la solde des clercs qui
vivent en conimunaulé. Les évêques ne doi-
vent pas s'en servir comme de biens propres,
mais comme de biens donl l'adminislralion
leur est confiée. »
7. « On mettra en pénitence ceux qui, en
faveur de l'Eglise, ont extorqué des donations
des personnes qu'ils ont portées à se consa-
crer à Dieu; et les biens seront rendus aux
héritiers. *
8. «Si les prêtres font des magasins de blé
ou d'autres denrées, ce ne doit pas être pour
les vendre plus cher, mais pour les distri-
buer aux pauvres, en temps de disette. »
9 et 10. « On défend aux ecclésiastiques
tout ce qui pourrait être à leurs yeux ou à
leurs oreilles un sujet d'appât ; et on leur
ordonne de pratiquer et de prêcher la so-
briété. »
11. «On défend aux évêques de porter
leurs causes aux tribunaux séculiers, si ce
n'est pour secourir les pauvres, les veuves et
les orphelins. La même délense est faite aux
prêtres et aux diacres, cl, plus expressément
encore, aux moines. »
12. « Déiense aux prêtres, aux diacres et
aux moines d'être fermiers. »
l.'f. « On nous a rapporté qne quelques-
uns de nos frères contraignent ceux qu'ils
ordonnent de jurer qu'ils sont dignes des
ordres sacrés; qu'ils ne feront rien contre
les canons ; qu'ils obéiront à l'évêque qui les
ordonne, et à l'Eglise dans laquelle ils sont
ordonnés. Nous détendons ce serment qui
a des inconvénients. »
ik. a Les évêques, en faisant la visite de
leurs diocèses, lâcheront de n'être à charge
à personne. »
15. « Les archidiacres n'exigeront pas de
cens ou do rétributions des prêtres des pa-
roisses; ce qui sent plus la tyrannie que
l'ordre de la droiture : car, si, seltm la sen-
tence de l'apôtre saint Pierre, les évêques ne
doivent point traiter leur clergé avec un es-
prit de domination , cela convient encore
moins aux archidiacres. »
La coutume contraire avait cependant
prévalu au siècle dernierdans la plupart des
diocèses, où les curés payaient à l'archidiacre
un droit de visite.
16 et 17. « C'était aussi un ancien usage,
en quelques Eglises, que chaque prêtre don-
nât à l'évêque, tous les ans, trois ou quatre
deniers, pour le baume qui servait à la con-
fection du suint chrême, et pour le luminaire
des églises. En d'autres endroits, chaque
prêtre payait à l'évêque douze ou quatorze
deniers en cens. Le concile défend toutes ces
exactions.»
18. « Il défend aussi d'exiger des gages ou
des amendes de ceux qui ne payaient pas la
dîme, ou des incestueux, comme faisaient
qui'lques évêques, de concert avec les com-
tes, avec lesquels ils partageaient ces amen-
des. Le concile déclare qu'il faut excommu-
nier ceux qui refusent de payer la dlme, et
mettre les incestueux en pénitence sans exi-
ger d'amendes pécuniaires. »
Il y a dans le texte du concile wadios ac-
cipirnl. Wddiuin, ou wadius, ou (jadiitm, si-
gnifie gnije.
19. i< Les terres et les vignes des évêques
et des abhés ne seront pas exemptes de
payer la dîme aux églises. Les familles doi-
vent payer la dîme à l'église où leurs enfants
sont baptisés, et où elles entendent la messe
pendant le cours de l'année. »
20. «On recommande aux évêques et aux
comtes d'avoir la paix entre eux. »
21. « Les conites et les jugt s ne feront point
acceplinn des personnes, cl ne recevront point
de présents ; mais ils jugeront selon la justice.
lis auront soin de n'avoir pour officiers subal-
ternes que des hommes justes et intègres, afiq
M5
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
f>44
que le peuple ne souffre pas de leur ava-
rice. »
22. a On ordonne aux moines de vivre
selon la règle de saint Benoît. »
23. « On fera les ordinations dans les
temps marqués. »
24. « 11 faut savoir de l'empereur à qui
doit être payée l'amende pour le meurtre
d'un évêque, d'un prêtre, d'un diacre ou
d'un moine. »
25. rf En quelques lieux, l'usage de faire
la pénitence canonique, aussi bien que d'ex-
communier et de réconcilier les pécheurs,
selon l'ordre marqué par les canons, est
aboli. Il faut implorer la protection de l'em-
pereur pour le rétablir. »
26. < Les églises ne doivent pas être par-
tagées entre les héritiers des terres sur les-
quelles elles sont bâties ; ce qui arrive quel-
quefois d'une manière si scandaleuse, qu'un
même autel est divisé en quatre parts, qui
ont chacune leur prêtre. S'il y a procès, l'é-
voque doit interdire l'église, jusqu'à ce que
les parties soient d'accord.»
27. « On ne doit pas plus réitérer la confir-
mation que le baptême. »
28. « Défense de contracter mariage dans
les degrés prohibés par les canons. »
29. « H faut avoir égard aux degrés de
consanguinité et d'affiuilé,qui se contractent
du côté de la femme aussi bien que de
l'homme. «
30. « Défense de rompre les mariages dei
esclaves, lorsqu'ils se sont faits du consente-
ment d'an de leurs maîtres , quoiqu'ils soient
au service de différents maîtres. »
31. « On ne séparera point non plus les
femmes qui ont tenu leurs enfants à la con-
firmation, par mégarde ou par malice, et
à dessein d'être séparées de leurs maris;
mais elles seront mises en pénitence pour
toute leur vie. »
32. « Il faut remédier à un grand abus,
dit le concile. Quelques-uns, en se confessant
aux prêtres, ne déclarent pas tous leurs pé-
chés ; mais puisque l'homme est composé
d'un corps et d'une àme, il faut confesser les
péchés dont le corps a été l'instrument, et
ceux qui n'ont été commis que par la seule
pensée. On doit en particulier avertir les pé-
nitents de faire leur confession sur les huit
vices principaux, rfe octo principalibus riliis,
dont il est difficile ici-bas de se conserver
exempt. »
33. « Quelques-uns disent qu'il faut seule-
ment confesser ses péchés à Dieu; et d'au-
tres, qu'il faut les confesser aux prêtres :
l'un et l'autre se pratique avec grand fruit
dans l'Eglise, de telle manière que nous con-
fessons nos péchés à Dieu, qui est celui qui
les remet ; et selon l'institution de l'Apôtre,
nous les confessons les uns aux autres, et
nous prions les uns pour les autres, afin
d'élre sauvés. Ainsi la confession qui se fait
à Dieu purge les péchés; et celle qui se fait
an prêtre enseigne de quelle manière on
doit les purger : ear Dieu, auteur du salut et
de la santé, la donne souvent par une opéra-
tion invisible de sa puissance, etsouvenl par
l'opération des médecins. »
Ce que le concile dit ici de l'utilité de la
confession faile à Dieu, n'empêche pas la
nécessité de la confession faite au prêtre,
dont il parle dans le canon précédent, en
disant qu'on était obligé de confesser aux
prêtres tous ses péchés, tant de la chair que
de l'esprit.
34. « On ne doit point faire acception des
personnes en aucun jugement, mais surtout
dans celui de la pénitence. Les médecins des
âmes doivent imiter les médecins des corps,
qui emploient, sans acception des personnes,
le fer et le feu lorsqu'ils le jugent nécessaire
pour guérir le malade. Les prêtres doivent
donc imposer des pénitences salutaires et
proportionnées, en se réglant sur l'Ecriture
sainte, les canons, la coutume de l'Eglise, la
ferveur de l'esprit des pénitents et leur ar-
deur à mortifier leurs corps. »
35. « On doit non-seulement s'abstenir,
pendant le temps de la pénitence, de vin et
de chair, comme l'usage en est alors défendu,
mais encore de toute boisson et de toute
nourriture propre à flatter la délicatesse. »
36. « On condamne ceux qui pèchent à
dessein, et se promettent l'impunité de leurs
aumônes, sous prétexte que l'Ecriture dit
que l'aumône éteint les péchés comme l'eau
éteint le feu. Cela est vrai, disent les Pères
du concile, des péchés de fragilité, mais non
pas de ceux que l'on commet exprès, pour
les racheter ensuite par l'aumône, parce que
ceux qui pèchent ainsi semblent prendre
Dieu à gage, pour qu'il leur soit permis de
pécher impunément. On ne donc point pé-
cher pour faire l'aumône, mais on doit faire
l'aumône parce qu'on a péché. »
37. « Les prélrc s liront souvent les décrets
des conciles, qui doivent être la règle de leur
vie et de leurs prédications. »
38. « Pour l'administration de la péni-
tence, il faut suivre les anciens canons, l'E-
criture sainte, la pratique de l'Eglise, et
rejeter les livres pénilentiaux dont les er-
reurs sont certaines et les auteurs incertains;
qui sont cause de la mort de plusieurs, parce
qu'ils n'imposent que des pénitences légères
pour de grands péchés; et qui par là, sui-
vant l'expression du prophète, mettent des
coussinets sous les coudes et des oreillers
sous les têles de toules sortes de personnes,
pour perdre les âmes. »
39. « Dans toutes les messes, même des
fêtes solennelles, on priera pour les morts. »
40. « Les prêtres déposés seront enfermés
dans des monastères pour y faire pénitence;
et s'ils vivent d'ime manière séculière, ils se-
ront excommuniés. »
41. « On ne recevra point un prêtre qui va
dans un autre diocèse, à moins qu'il n'ait des
lettres diniissoires de son évêque, qui attes-
tent sa bonne vie et la raison pour laquelle
il quitte son diocèse. »
42. « Défense de donner ou d'ôler des égli-
ses à des prêtres sans le consentement des
évêques. »
43. « On déclare nulles et sans effet les
S45
CHA
CHA
510
ordinations faites par des Ecossais ou Hibor-
nois qui se disent éréques , parce qu'on
croyait ces sortes d'ordinations infectées de
diverses erreurs et de simonie. »
4V. « On défend aux prêtres d'être fer-
miers, d'être chanceliers ou grellicrs pu-
blics, de boire dans les cabarets, de fréquen-
ter les foires, d'aller à Rome oti à Tours sans
la permission de leur évoque. »
4.5. « Il se commet bien des abus dans les
pèlerinages que l'on fait à Ronie et à Saint-
Martin de Tours. 11 y a des ecclésiastiques
qui croient que, dès qu'ils ont visité ces
saints lieux, ils onl expié leurs péchés et
doivent être rétablis dans leurs fonctions,
qu'ils avaient perdues par leur faute. Des
laïques s'autorisent de ces pèlerinages pour
pécher impunément. Il y a des riches qui,
sous prétexte d'amasser de l'argent pour ces
voyages, oppriment les pauvres; et il y a des
pauvres qui ne font ces pèlerinages que pour
avoir plus de liberté de mendier. On prie
l'empereur de réprimer ces abus, et on loue
ceux qui font ces pèlerinages par le conseil
de leurs confesseurs et en esprit de péni-
tence. »
46. « On doit se donner de garde d'être
trop longtemps sans recevoir le corps et le
sang du Seigneur; mais il faut craindre de le
recevoir indignement, et s'éprouver pour
le recevoir dignement. On doit se préparer à
la communion par la i)ureté du corps et de
l'âme, et en s'abstenant de l'usage du ma-
riage quelques jours avant d'en approcher. »
47. « Tous, excepté ceux que de grands
crimes en rendent indignes, doivent com-
munier le jeudi saint. C est l'esprit de l'E-
glise, qui, ce jour-là, réconcilie les pénitents
pour les admettre à la communion. »
On peut remarquer sur ce canon , que
c'était l'usage anciennement de faire une
communion générale le jeudi saint.
48. « Selon saint Jacques et la tradition
des Pères, les prêtres doivent oindre les ma-
lades de l'huile bénite par l'évêque; et l'on
ne doit pas négliger ce remède, qui guérit les
maladies de l'âme et du corps. »
49. « Défense de célébrer la messe dans
des maisons particulières. »
50. « On souhaite que l'empereur ordonne
la sanctiGcation du dimanche par une cons-
titution solennelle et authentique. »
51. « On avertit les prélats et les seigneurs
de traiter leurs sujets avec beaucoup de cha-
rité. »
52. « On ordonne aux abbesses de conduire
leurs religieuses avec sainteté, avec piété, et
de leur donner bon exemple en tout, sachant
qu'elles en doivent rendre compte à Dieu. »
53. « On déclare que les canons suivants
regardent les chanoinesses qui n'avaient
professé aucune règle. »
54. « Les abbesses auront grand soin de
leurs communautés, et donneront à leurs re-
ligieuses les choses nécessaires à la vie, de
peur qu'en ne les donnant pas elles ne tom-
bent dans le péché. »
55 et 56. « On défend aux abbesses et aux
religieuses de parler à aucun homme, soit
clerc, soit laïque, sinon de jour, en présence
de témoins, et seulement depuis primes jus-
qu'à vêpres. »
57. « L'ahbesse ne sortira point de son
monastère sans la permission de l'évêque ou
de son grand vicaire, à moins qu'elle ne soit
mandée à la cour, ou que la distance des
lieux ne lui permette pas d'obtenir cette
permission. »
58. « L'abbcsse aura soin de faire bâtir ou
réparer les logements nécessaires aux reli-
gieuses. »
59. « Les religieuses réciteront ensemble
toutes les heures canoniales, s'appliqueront
à la lecture des livres saints, coucheront
dans un même dortoir, et assisteront tous
les jours à la conférence spirituelle. »
60. « Les prêtres n'entreront dans les mo-i
nasières de filles que pour y faire leurs fonc-
tions. »
61. « Les religieuses ne mangeront avec
aucun homme dans leurs propres chambres;
et s'il est quelquefois nécessaire qu'elles le
fassent, ce sera dans le parloir et en pré-
sence de témoins; et s'il n'y a point de par-
loir, on en fera. »
62. « Les religieuses ne sortiront point du
monastère, si ce n'est en cas de nécessité et
avec la permission de l'ahbesse. »
I 63. « Aucun homme, soit clerc, soit laï-
que, ne pourra entrer dans les monastères
de filles, si ce n'est que la nécessité d'y tra-
vailler les y oblige. »
64. « On choisira pour portière une reli-
gieuse avancée en âge et d'une conduite sans
reproche. »
C5. « L'ahbesse demandera à l'évêque les
choses qu'elle doit faire, et lui obéira selon
les canons. »
66. « On fera des prières pour l'empereur,
pour ses enfants et pour le bien de l'Etat »
CHALONS-SUR-SAONE (Concile de), l'an
839. Ce concile fut tenu vers le mois d'octo-
bre, sur quelques affaires politiques et ecclé-
siastiques, surtout pour apaiser les troubles
causés par la révolte de Louis, l'un des fils
de l'empereur Louis le Débonnaire. Ce prince
ayant partagé ses Etats, à la fin de mai 839,
entre Lothaire et Charles, et n'ayant laissé
que la Bavière à Louis, celui-ci prit occasion
de ce partage pour se révolter contre son
père : ce fut le principal sujet de la tenue de
ce concile. L'empereur y exposa aux prélats
et aux seigneurs les raisons du partage dont
Louis, l'un de ses fils, se plaignait avec tant
de violence. Reg. XXI; Lnb. VII; Hard IV
CHALONS-SUR-SAONE (Concile de), l'an
873. Ce concile fut tenu le 21 de mai, au su-
jet de l'église de Saint-Laurent, dont les cha-
noines de Saint-Marcel r«vendiquaient la
propriété, disant qu'elle leur avait été don-
née pur les rois ses fondateurs, et que les
évèques de Châlons n'avaient fait que l'usur-
per sur eux. Le concile s'assembla dans cette
église même, et décida qu'elle serait rendue
aux chanoines de Saint-Marcel. Ce concile
était composé de cinq évêques, d'un choré-
vêque, et d'un certain nombre d'abbés, de
moines, de prêtres, de diacres et d'arc'hi-
isn
DICTIONNAIRE DES CONCILt.S.
S18
diacres, ayant à leur tête Rémi, archevêque
fle Lyon. Re<,. XXXIV; Libb. IX; Uard. VI.
CHALONS SUR SAONE (Concile de), l'an
875. Ce concile de q(iar.inle-six évéi|ucs con-
firma les privilèges du monastère de Tournus.
CHALONS SUR-SAONIÎ. (Concile de), l'an
880. Gdll. Chr. t. VI, col. 20.
CHALONS-SUR-SAONE (Concile de), l'an
886 ou 887. Ce concile lui assemblé le 18 mai,
et composé de liuit évéques, qui s'y occtipè-
renl du soin d'établir la paix, et de régler
quelques autres affaires de l'Eglise. Re(j.
XXh ; L'ibb. IX; Hard. VI.
CHALONS-SUR-SAONE (Concile de), l'an
89V. On y ( xamina l'allaire de Gerfroi, moine
de Flavigny, accusé par la voix publique
d'avoir empoisonné Ad.ilgaire, évêque d'Au-
tuii; mais il ne se trouva ni preuve ni arcu-
saleur contre lui. 11 l'ut néanmoins ordonné
que, pour rendre sa justification plus authen-
tique, Gerfroi recevrait publiquement la
Communion, en témoignage de son iniiocen-
C'\ dans un synode diocésain qui se tiendrait
iiice>saiiHiii'nt à Flavigny môme; ce qui fut
exécnié. Reii. XXI ; Lubb. IX ; Hard. VI.
CHALONS-SUU-SAONE (Concile de), l'an
915. Ce concile fut tenu dans l'église de Sainl-
Marcel. On y fit rendre une métairie qui
avait étéusurpée sur l'église de Saint-Clémenl
par un certain prêtre nommé Yves. Le con-
cile reçut aussi la restitution que Rodolphe,
comte de Mâcon, lui fit des biens de l'Eglise
qu'il avait envahis, elTrayé de la menace
que lui Hrenl les évêques de l'excoiMmunier.
Req. XXIV; Lnbb. IX; Hard. VI.
CHALONS-SUR-SAONE (Concile de), l'an
IOdG, au sujet d'un différend de l'évêque de
Valence avec les chanoines de Romans. Hil-
debrand. depuis sainl Grégoire Vil, qui pré-
sida à ce concile en qualité de légat, donna
gain de cause aux chanoines contre leur
évêque, en leur assurant la propriété d'une
église du comté de Lyon, qui faisait l'objet
de leurs débals réciproques. Marlene, Thés,
anecd. t. l\' ; Schi-am.
CHALONS-SUK SAONE (Concile de), l'an
10(33. Saint PierreDamien présida à ce concile
en qualité de légal. Il y corrigea plusieurs
abus, de concert avec les évéques, el y con-
firma contre Drogon, évêque de Mâcon, le
privilège de l'abbaye de Ciugny de ne dé-
pendre que du saint-siége. Le concile d'Anse
de 1025 avait jugé le contraire, en soumet-
tant cette abbaye à la juridiction de l'évêque
diocé-^ain.
CHALONS-SUR-SAONE (Concile de), l'an
1072. Ce concile eut pour objet un dift'ér<nd
survenu entre l'évêque de Valence el les
chanoines de Romans. Il estdaté du 10 mars,
le 18 de la lune, l'an 1072, iiuliction X : nou-
velle |ircuve (jue l'année commençait alors à
Noël ou au premier janvier duns ce pays.
Martfiie, Thés. t. IV, Rkh.
CHALONS SUR-SAONE (Concile de), l'an
1073. (ieraid,évêqued'Ostie et légal du saiiil-
sieie, tint ce concile le 19 octobre. Hugiie ,
cliambrier de l'Eglise de Lyon, y fui substi-
tué u Lancelin, évêque de Die, déposé comme
Eimoniaque. Gall. Chr. l. IV col. 885.
CHALONS-SUR-SAONE (Synode diocésain
de), CohiUinensia, l'an i5oi. Ce synode fut
tenu par Louis Guillard, évêque de Châlons.
Défense y fut faite aux curés et aux vicaires
de desservir à la fois deux paroisses, d'affer-
mer leurs bénéfices à des la'i'ques, de réité-
rer le baptême toutes les fois qu'ils sauraient
certainement qu'il aurait été vaiideinent con-
féré, de baptiser les avortons morls-nés, à
moins qu'ils ne donnassent quelque signe de
vie, d'ordonner l'opération césarienne si ce
n'est après la mort de la mère, et pour sau-
ver l'enfant qui lui survivrait, de donnera
des femmes des corporaux à laver, Cussent-
elles religieuses, etc. Statut, synod. diœc.
Cabilon.
CHALONS-SUR-SAONE (Synode diocésain
de), le 3 juin 169!). L'évêque Henri Félix y
publia le recueil des ordonnances synodales
de son diocèse, qu'il divisa en quatre livres.
Le chapitre 10 du livre IV, qui a pour
titre du Synode, contient les articles sui-
vants : « 1. Tous les curés de noire diocèse
assisteront au synode, étant revêtus de sou-
tane et d'un surplis par-dessus, ayant les
cheveux courts et la couronne convenable
à leur ordre. Nous leur défendons de causer
pendant toute la cérémonie ; mais au con-
traire ils écouteront en silence et avec atten-
tion les avis et ordonnances qu'on leur don-
nera de vive voix ou parécrit... h. 11 n'y aura
que les archiprêlres au synode qui porteront
l'élole par-dessus le surplis; ils appelleront
chaque curé de leur archiprêlré à la fin du
synode, pour venir baiser notre anneau pas-
toral, et recevoir notre bénédiction, avant
que de s'en aller 6. Tous les curés qui
assisleronl au synode communieront de notre
main à la messe, que nous célébrerons pon-
tificaleoient , pour témoigner l'union du
pasteur avec toutes ses ouailles.... 8. Chaque
archiprêtre aura soin de nommer les curés
ou vicaires qui resteront dans les paroisses,
pendant le synode, pour en avoir soin
12. Les archiprêlres viendront toujours un
jour avant le synode avec leurs mémoi-
res pour conférer avec nous ou avec no-
tre grand vicaire touchant les affaires et les
besoins des paroisses de leurs archiprêlres.
13. Ils auront soin de marquer exactement
sur chaque curé les articles suivants : 1° S'il
dit la messe les jours de fêle, le prône, le
catéchisme et les vêpres, aux heures ré-
glées par les ordonnances du diocèse. 2" S'il
s'acquitte fidèlement des fondations faites en
son église. 3° S'il n'exige point trop pour ses
droits curiaux, ou s'il ne les fait point payer
avec trop de rigueur, k' S'il a soin de visiter
les malades, el de leur administrer les sacre-
ments. 5° S'il ne donne point lieu à des mur-
mures et à des médisances, par quelque
scandale, ou par quelque comluile suspecte.
6° S'il ne l'ro(iuente point quelque fille ou
femme, ou s'il n'y en va point à la cure, à
des heures indues, sous prétexte de lui rendre
service, dont on murmure. 7° S'il n'a poinl
de servante trop jeune, ou de parente avec
lui, qui soit trop mondaine. 8" S'il ne s'ab-
sente point trop souvent de sa paroisse, el
Bi9
CIIA
CHA
650
r.
niémp plusieurs jours de su ito sans permission.
9" S'il n'est point siiji-t ;iii vin, s'il n';iiinc.|>oinl
II' jou, les compiifîiiii's ou li'S procès. 10* S'il
Ile fume point de lah.ic en coinp.iniiic , ou on
particulier. 11° S'il nr porte f)()iiii li perruque
«ans permission. 12 S'il n'<'st point li,:i(iu mé-
prisé tiaiis sa paroisse par le p us ^i and nom-
bre lie ses paroissiens, a cause île sa mauvaise
conduite. I.'J S'il n'est point mort par sa faute
d'enfants sans b.ipléme, ni de grandes per-
sonnes sans confession, l't" S'il a soin d'écrire
dans ses rcgistris les baptêmes, les mariages
et les enterrements qu'il f.iit, et s'il n'en a
point omis quelques-uns. 15" S'il ne dit point
la messe, et s'il ne fail point les autres lérémo-
nies lie riiglise avec précipitation, lli' S'il n'a
point manqué trois dimanches de suile, sans
faire le catéchisme. 17° S'il ne laisse point de
grandsenfants danssaparoisse sans l'aire leur
première communion, faute de les instriiire.»
Ric. des oiflonn sun. fhiiliac <lr r/(().'.iv.
CHALONS-SUR-S\ONE (autres Synodes
de). î 0?/. Saint- Vincent de Chalons.
CHAHLIEU (Gonc. de), Carilocense, au dio-
cèse de Besançon, l'an 9211. Ce synnde fit reivlre
au monastère de Charlieii dix églises qui en
avaient éleôlées. «<!(/. XXV; Lf/6i(. IX; fffirf/.VI.
CHAKNE (Concile de) ou Tkeodofiopolis
en Arménie, Charnense seu ,' heodosiopolita-
num, l'an 622. Les acéphales, qui n'admet-
taient que la nature divine eu Jésus-Christ,
ayant infecte de leurs erreurs une partie de
l'Arménie, Jéser Nécaïnus, qui en était pa-
triarche et très-attache à la foi calhulique,
assembla, vers l'an 622, un concile à Charne,
auparavant Theodosiopulis, dans la grande
Arménie. U s'y trouva plusieurs évéques, et
avec eu\ beaucoup de grands se gneurs. Il y
vint aussi quelques Grecs, et quelques
Syriens, par ordre de l'empereur Héradius.
Le concile dura un mois entier. On y agita
diverses questions qui avaient rapport aux
erreurs du temps. Après plusieurs délibéra-
tions, on convint unaniaument de casser
tout ce qui avait été l'ait par les acéphales
dans une assemblée qu'ils avaient tenue à
'i'Iiévie; de recevoir tous les décrets du on-
cilo de Ghalcédoine; d'ôter du Trisagion ces
paroles que Pierre le Foulon y avait ajou-
tées : Vous qui avez été crucifié pour nous, et
qui favorisaient sou erreur, ou l'hérésie des
patripassiens; de ne plus célébrer en un
même jour la fêle de la naissance de Jésus-
Christ et celle de l'Epiphanie, ou de son
B.iptême, mais à des jours distincts, counne
dans les autres Eglises. Ce concile rétablit la
paix entre les Grecs et les Arméniens. Gala-
nus. Conciliatio Arm. t. 1; edil. Y en. t. VI.
CHARNE (Concile de), l'an 1330. Ce con-
cile, daté de l'an 779 de 1 ère d Arménie,
dura un mois entier. Il fut assemblé par
les soins du prince Georges, et de Barthélemi
de Bologne, dominicain, évoque de iMaraga.
L'Eglise d'Arménie y promit obéissance au
pontife nim.fin, comme au chef de l'Eglise
universelle. (i(tlunus, t. I, p. oil.
CHAllROLW: (Concile de), Carrofmse, l'au
889. Gomliaiilf, arclievéïiue de Bordeaux,,
tint ce concile, avec six évéques d'Aquitaine,
dans le monastère de Charroux, au diocèse
dej'oiiiers. Ils y firent (rois canons, pour
remédier à quelques désordres du temps. Le
premier prononce anathème contre ceux qui
auraient rompu les portes d'une église, et eu
aur.iient enlevé quel(|uc chose. Li; second
frajjpe delà même censure ceux qui auraient
volé à un laboureur, ou à quelque p.iuvre,
une brebis, un bœuf, ou quelques auires
bestiaux. Le troisième défend l'eiilréede l'é-
glise à quicois(|ue aura frappé, ou f.iit captif
un prêtre, un diacre, ou tout autre clerc
trouvé sans armes. Reg. XXV; Lubb. IX;
//«/■'/, VI.
CHARROUX (Concile de), l'an I027oul028,
contre les erreurs des manichéens, qui se
répandaient dans les (îauds, et jiour la con-
firmalion de la paix. Ibid., et Payi, ad un-
nu m 1027.
CHAUROUX (Concile (le), l'an 1080 ou envi-
ron. L'abl>é de Saint-Maixeiit y poitapliinte
dev.int le légal Amé.évêque d'Olêron, contre
l'abbé de Moiilier-Neuf, à qui le comte Gui
Geoffroy avait donné des biens qu'il avait en-
levés à Saiiit-Maixenl. Mus L.
CHARROUX (Concile de), l'an 1082. La
chronique de MailUzaismeniionnece concile,
sans dire ce qui s'y est fait : on croit que
Boson, évéque de Poitiers, y fut déposé par
le légat Amé, évêque d'Oiéron. i-cru//. du Fr.
CHARROUX (Concile de), l'an 1186
Henri de Sully, archevêque de Bourges, car-
dinal et légat du saint -siège, tint ce con-
cile, qui fitquelques règlements de discipline.
Lab. X; llard. VII.
CHARTRES (Concile de), Carnotense, l'an
8'!9, On y donna la tonsure cléricale à
Charles, frère cadet de Pépin, roi d'Aqui-
taine, et neveu de Charles le Chauve.
CHARTRES (Concile de), l'an 112'r. Pierre
de Léon, légat du saint-siège, qui fut depuis
antipape sous le nom d'Anaclet, tint ce con-
cile, dont on ignore les actes, de même que
ceux des conciles de Clermont, de Beauvais,
de ■*, ienne en Dauphiné, de Toulouse et de
Narbunne, qui furent tenus celle année et la
suivante.
CHARTRES (Concile de), l'an 1146, pour
l'expédition de la terre sainte que com-
manda Louis le Jeune. On y voulut élire
saint Bernard pour chef do la croisade; mais
il refusa constamment cet honneur.
CHARTRES (Synode de), l'an 1526, tenu
par Louis Guillard. Gel évêque y publia des
règlements concernant l'administralion des
sacrements, les testaments et les sépultures.
On y fit défense de réitérer l'exlrême-onc-
tion à un malade dans la même maladie.
Ben. XIV, de Synod. diœc. L VIII, c. 8 .
CHARTRES (Synode diocésain de), l'an
1550. Ce synode eut le même objet que le
précédent; ses statuts se terminent par des
règles qui y sont données pour l'examen des
cas de lèpre. Conslit. synod. diœc. Carnot.
CHAR IRES (Synode diocésain de), le mer-
creili après la Saint-Luc 1555. L'évéque
Charles y lil défense aux curés et aux vicaires
de faire chanter la messe paroissiale par des
BSl
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
SSt
prêtres étrangers ou simplement habitués.
Constit. syn. diœc. Carnot.
CHARTRES (Synode diocésain de), l'an
1558. On y défendit aus prêtres l'usage des
feutres. Ibid.
CHARTRES (Synode diocésain de), l'an
1587, sous Nicolas de Thou. On y rappela
les règles à observer dans la célébration des
synodes. On y défendit l'abus de boire dans
les clochers. On y recommanda l'usage du
paiu bénit. On y permit de faire publier aux
portes des églises par les administrateurs
des fabriques les ordonnances séculières,
mais on défendit de les annoncer au prône.
In sacra synod. CarnoUn. promulgala.
CHARTRES (autres Synodes de).' K. Notre-
Dame DE Chartres.
CHASLONS. Voij. Chalons.
CHATEAUGONTlER(Concilede).flpMdCa-
strum Gontherii, l'an 1231. François Cassardi
(ou, selon les auteurs de \'IIisl. del'Egl. GalL,
Juhel de Mayenne, son successeur), arche-
Têque de Tours, tint ce concile avec les évê-
ques de sa province, et y fit trente-sept règle-
ments pour le rétablissement de la discipline.
1 . On ordonne aux évêques de procéder, sans
délai et sans excuse, à la séparation de ceux
qui ont contracté des mariages clandestins.
2. On défend aux archiprêlresetaux doyens
ruraux de connaître des causes des mariages.
3. On règle l'institution d'un curé dans une
église, de la manière suivante. Le patron ec-
clésiastique ou laïque présentera à l'archi-
diacre ou au doyen rural, et ensuite à l'évéque
ou à celui qui a le droit épiscopal, la personne
qu'il aura choisie dans le temps prescrit pat
la loi; on l'obligera de jurer qu'il n'a rien
donné ni promis pour ce bénéfice, et qu'il ne
sait pas que personne ait rien promis ou
donné pour lui; enfin l'évoque, ou celui qui
a le droit épiscopal, lui donnera le soin des
âmes, et on lui fera prêter serment d'obéir à
son évéque, de défendre les droits de son
église, et de faire revenir les biens aliénés.
4. Les évêques obligeront, luus leâ clercs
qui ont des bénéfices à charge d'âmes, de les
desservir personnellement, si ce n'est qu'ils
jugenldevoir en dispenser quelques-uns d'eux,
pour des causes évidemment raisoniiables.
5. Quand on donnera une église à ferme.
on réservera une partie du revenu sufli-
sante pour l'tntretien du chapelain.
6. On fixera le nombre des canonicats de
chaque chapitre, afin que les prébendes ne
soient point partagées, mais données tout
entières à une même personne.
7. On ne donnera plus de provision pour
la première prébende vacante dans les ca-
thédrales.
8. On mettra par écrit les coutumes des
églises cathédrales.
9. Ceux qui communiquent avec des ex-
communiés seront privés de l'entrée de l'E-
glise, s'ils ne se corrigent après qu'ils au-
ront été avertis.
10. Les ordinaires et les délégués s'abs-
tiendront de porter des excommunications
générales.
11. Lesecclésiasliques ne se rendront point
tributaires des laïques, sous peine d'être
suspens de leurs offices et de leurs bénéfices.
12. Les archidiacres, les archiprêtres et
les autres qui peuvent avoir une juridiction
ecclésiastique, n'auront point d'officiaux
hors des villes, et s'acquitteront eux-mêmes
personnellement de leurs fonctions.
13. Les prélats et autres qui ont juridic-
tion, ne recevront pas le droit de procuration
en argent, suivant qu'il a été réglé dans un
concile général de Latran.
14. Défense aux prélats d'exiger de l'ar-
gent des fermiers, en donnant les églises à
ferme.
15. Les patrons qui présentent des sujets
illettrés seront privés de leur droit de pré-
senter pour cette fois.
16. On ne donnera les bénéfices à charge
d'âmes qu'à ceux qui savent la langue du
pays.
17. Défense de vendre les tutelles.
18. Aucun prêtre ne sera admise faire ses
fonctions sans la permission de son évéque,
à moins qu'il ne constate d'ailleurs qu'il a
été canoniqucment ordonné.
19. Défense aux laïques de vendre leurs
actions aux ecclésiastiques pour frustrer le
tribunal du juge séculier, si ce n'est dans les
cas accordés par le droit.
20. Les ecclésiastiques surpris dans quel-
que crime énorme, seront remis entre les
mains de l'évéque, qui les dégradera s'ils
sont convaincus, ou s'ils s'accusent eux-
mêmes d'un crime qui mérite cette peine.
S'ils ne se corrigent pas ensuite, l'Eglise ne
les défendra plus.
21. On rasera les clercs débauchés (le
texte dit ritiauds ou goulards), en sorte
qu'il ne leur paraisse plus de tonsure clé-
ricale.
22. Les croisés, coupables de crimes énor-
mes, seront déclarés par le juge ecclésiasti-
que déchus de leurs privilèges et du droit de
porter la croix ; et, s'ils continuent à com-
mettre des crimes, ils seront punis par le
juge séculier.
23. On condamne la tyrannie des grands
seigneurs qui font piller les biens des ecclé-
siastiques et saisir leurs personnes par des
gens de vile condition.
2'+. Les moines garderont le silence, et ne
parleront que par des signes, que l'abbé aura
soin de leur faire apprendre. Ils seront tous
habillés d'une manière uniforme et conforme
à leur règle.
25. On ne mettra les jeunes moines qui
n'ont pas encore atteint l'âge de quinze ans,
dans d'autres prieurés que dans les con-
ventuels.
26. Les moines n'auront rien en propre,
même avec la permission de l'abbé, qui est
nulle en ce cas.
27. Les moines et les autres religieux ob-
serveront l'abstinence de la viande prescrite
par la règle.
28. Un abbé n'ira point à la campagne
sans avoir un moine avec lui, ni un moine
sans avoir un valet.
39. On ne mettra point un moine tout
B55
CHA
seul dans un prieuré; mais de deux prieurés
on n'en fora qu'un, où il y aura deux moines
qui feront l'oKicc qui se faisait dans les deux
pour les patrons.
30. Les usuriers seront excommuniés tous
li'S dimanches; et l'on obligera ceux qui sont
buspects de ce crime, de se justilier, et d'y
renoncer publiquement.
31, 'Ai il 3a. On défend de donner aux
juifs aucune charge publique. On ordonne
de les empêcher de rien dire ou de rien l'aire
au mépris de la religion chrétienne; et ou
Jes prive du droit de porter témoignage contre
les chrétiens.
3V. Défense, sous peine d'excommunica-
tion, de conlracler mariage qu'après que les
bans auront été publiés en la manière ac-
coutumée. Les futurs contractants pourront
néaunioins s'accorder et se donner des gages
de s'épouser en face de la sainte Eglise.
35. Les juges prêteront serment de ne point
recevoir de présents, et de juger selon la
justice.
36. Les avocats jureront de ne point défen-
dre de mauvaises causes, de ne point employer
la fraude, le mensonge, la médisance, la ca-
lomnie; d'expédier de bonne foi leurs parties
le plus tôt possible, et de ne point souffrir
qu'elles produisent de faux témoins.
37. On confirme les règlements laits à un
concile tenu précédemment à Laval. Anal,
des Conc.
CHATEAUGONTIER (Concile de), l'an
1253. Ce concile fut tenu par Pierre de Lam-
balle, archevêque de Tours : on n'en produit
qu'un statut, contre ceux qui abusaient des
lettres apostoliques. Anal, des Conc, t. II.
CHATEAUGONTIER (Concile de), l'an
1268. Vincent de Pilènes , archevêque de
Tours, tint ce concile avec ses suffragants le
lundi d'après la fête de la Madeleine, et y
renouvela huit canons; le premier contre
ceux qui s'empareraient des biens de l'Eglise ;
le 2" contre ceux qui empêcheraient la juri-
diction ecclésiastique; le 3' contre ceux qui
demeureraient excommuniés une année en-
tière, sans demander à être relevés de l'ex-
communication ; le k' contre le pillage qu'on
se permellait de faire du mobilier que les
prieurs de nionuslères pouvaient laisser après
eux, lorsqu'ils venaient à mourir ou à se
démettre de leur charge; le 5' contre les
moines qui se réservaient des dépôts hors de
leurs monastères; le 6 touchant l'habit que
devaient porter les archidiacres, les archi-
prétres et les doyens ; le 7" qui autorisait
chaque évéque à absoudre ses diocésains des
excommunications portées par ce concile;
et le 8' enfin, qui renouvelait et confirmait
les statuts des conciles précédents. Jbid.
CHATEAUGONTIER (Concile de), l'an
1336. Pierre Frérot ou Frétot, archevêque
de Tours, tint ce concile au mois de no-
vembre, et y publia douze règlements sous
le nom de capitules.
1. On renouvelle le canon du concile de
Saumur de l'an l.il.i, contre ceux qui empê-
chent l'exécution des jugements, ou qui trou-
DlCTlONNilRE DliS CoNCILES. I.
CRE bUl
blcnt en quelque autre manière la juridic-
tion de riîglisc.
■2. Ceux «|ui usurpent la juridiction spiri-
tuelle de l'Eglise sont excommuniés ipso
fado.
.î. Défense d'exiger aucun péage des clercs,
et de les charger d'aucune imposition.
4.. Défense d'employer les personnes pri-
vilégiées pour vexer les autres.
5. Un clerc qui portera la main sur son
évoque sera privé pour toujours do tous ses
bénéfices, et inliahiie à en posséder d'antres.
6, 7 et 8. On renouvelle les peines d'ex-
communication et d'interdit, prononcées tant
de fois par les conciles contre ceux qui pren-
nent ou retiennent les biens ccclésiasti(]ues,
qui maltraitent les clercs, qui violent les im-
munités des églises, (]ui empêchent qu'on
n'y fasse des oITranilcs, ou (jui troublent le
service divin.
9. Les curés publieront ces statuts tous
les ans, le premier dimanche de l'Avcnt, le
dimanche d'après l'Epiphanie, etc.
10. On ne pourra dire la messe dans les
chapelles domestiques le premier dimanche
de l'Avent, le dimanche dans l'octave de l'E-
piphanie, le premier dimanche de Carême;
le dimanche de la Passion, le dimanche dans
l'octave de la Pentecôte, et le dimanche dans
l'octave de l'Assomption.
11 et 12. Les évéques feront publier les
statuts des autres conciles de la province de
Tours qu'ils jugeront les plus nécessaires ; et
ils pourront absoudre de toutes les sentences
d'excommunication, de suspense ou d'inter-
dit, portées par ce concile, lliid.
CHATEAU-THIERRY (Concile de), apud
Castellum Theodorici, l'an !)33. Artald, arche-
vêque de Reims, y sacra Hildegaire, évéque
de Beauvais.
CHELLES (Concile Aç),EaUnse, l'an 1008.
Ce concile fut tenu en présence et dans le
palais du roi Robert; Lutherie de Sens, Ful-
bert de Chartres et d'autres prélats y con-
firmèrent les donations que ce religieux
prince avait faites à l'abbaye de Saint-Denis.
Lnb. IX; Hard. VI.
CHÊNE (Conciliabule du), apud Quercuin,
l'an 403, au mois de juin.
Les grands frères et les autres moines d'E-
gypte maltraités par Théophile sous prétexta
d'origénisme, s'étant pourvus par requête à
l'empereur contre Théophile, ce prince or-
donna que cet évéque serait tenu de se pré-
senter à Constantinople pour être jugé par
saint Chrysostome. Théoi)hile fit beaucoup
de difficulté d'obéir à cet ordre : mais enfin
il se rendit à Constantinople un jeudi en plein
midi, vers le 18 de juin de lan 403, accom-
pagné de beaucoup d'évêques de sa province,
et d'une grande foule de mariniers égyptiens
qu'il avait rassemblés exprès , apportant
avec lui tout ce qu'il y avait de meilleur dans
l'Egypte et dans les Indes même, pour se
faire des partisans. Mais quelque instance
que l'on fit à saint Chrysostome de prendre
connaissance des chefs d'accusation formés
contre Théophile, et de le juger, il n'en voulut
rien faire, soit par considération pour Théo-
18"
m
DICTIONNAIUE DES CONCILES.
&m
phile, soit par rcspccl pour les canons, qui
«rdoniienl de juger les affaires des ecclésias-
liques dans leur province. Théopiiile, qui
pensait bien différcmincnl , ne s'occupa à
Conslistilinople que des moyens de chasser
saint Clirysostonie de son siège : el il gagna
par son argent, par ses carosses et par ses
promesses plusieurs grands de la cour, el la
plus grande partie du clergé : en sorte que
do criminel il se vit en état, par ses intrigues,
d'élre le juge des autres. Deux diacres lui
servirent d'accusateurs contre saint Cliry-
soslome, dont l'un avait été déposé par ce
saint évêque pour un homicide, et l'autre
pour un adultère. Théophile dressa lui-même
les requêtes qu'ils lui présentèrent contre
saint Chrysostome. Elles ne contenaient que
des faussetés, hors un seul article, dans le-
quel ils accusaient l'évéque Jean de conseiller
à tout le monde de prendre après la com-
munion un peu d'eau et de pain, ou quelque
pastille, de peur de rejeter involontairement
avec la salive quelque chose des espèces, ce
qu'il pratiquait lui-môme. Théophile ayant
reçu ces requêtes, tint conseil chez Eugra-
phia avec Sévérien, Antiochus, Acace et les
autres ennemis de saint Chrysostome. Le
résultat de leur assemblée fut de présenter
une requête à l'empereur, pour obliger le
saint évêque à comparaîlre devant le concile.
Comme ils n'osaient produire au milieu de
Conslantinople les calomnies dont ils pré-
tendaient l'accabler, ils assemblèrent ce
concile en un lieu près de Calcédoine nommé
le Chêne , où il y avait un palais bâti en
39h, par le préfet llufin, avec une grande
église et un monastère. L'évéque de Calcé-
doine, qui se nommait Cyrin, était égyptien
de naissance et ennemi de saint Chryso-
stome. Il se trouva dans ce conciliabule 3G
évêques de la province de Théophile, et quel-
ques autres, jusqu'au nombre de quarante-
cinq. Les plus connus sont Théophile lui-
même, Acace de Bérée, Cyrin de Calcédoine
et Paul d'Héraclée. Saint Cyrille y accom-
pagna Théophile son oncle, dont il fut de-
puis le successeur.
Photius, qui avait lu les actes de cette as-
semblée, dit qu'ils étaient partagés en 13
mémoires ou actions, dont la treizième re-
gardait Héraclide d'Ephèse, et les douze au-
tres saint Chrysostome. Ce qui donne lieu
de croire qu'il y eut treize séances, durant
lesquelles ou instruisit comme on voulut
celte affaire. Pallade dit néanmoins que les
évêques de cette assemblée consommèrent
leur iniquité en un seul jour : et Sozomène
assure qu'ayant cité saint Chrysostome, ils
le jugèrent el le condamnèrent le même jour.
Mais ne peut-on pas concilier ces deux au-
teurs avec Photius, en disant que ces évêques
furent plusieurs jours à recevoir les requê-
tes, el à examiner les chefs d'accusation
formés contre saint Chrysostome, non dans
le dessein de les vérifier, mais pour savoir
comment ils les feraient valoir pour en tirer
tout l'avantage qu'ils s'en élaient promis?
Wous avons encore les actes de l'assemblée
du Ghènc, partie dans Pholius, partie dans
le dialogue de Pallade. En voici la teneur.
Les évêques s'élant assemblés, Théophile
manda avec autorité l'arihidiacrc de (Con-
slantinople , comme s'il n'y eût point eu
dévêque en celle ville. L'archidiacre obéi! ,
mena avec lui la plupart des etclésiasliques
de celle Eglise, ri se portant pour actusa-
teur, proposa vingl-ncuf chefs d'accusation j
savoir : que saint Chrysostome l'avait ex-
communié lui-même, parce qu'il avail frappé
son valet, nommé Eulalius ; qu'un moine,
nommé Jean, avait été battu, Irainé el en-
chaîné par ordre de ce saint évêque; qu'il
avail vendu quantité de meubles précieux
de l'église, el les marbres préparés par
Nectaire pour orner l'Anaslasic ; qu'il avait
injurié les clercs, les appelant gens corrom-
pus, prêts à tout faire, qui ne valaient pas
trois oboles ; qu'il avait appelé saint Epi-
phane radoteur el pelit démon ; «lu'il avait
fait une conjuration contre Sévérien de Ca-
bales , excité contre lui certains bas ofliciers
de l'Eglise que l'on nommait Doyens; qu'il
avait composé contre les ecclésiasliques un
livre plein de calomnies ; qu'il avail fait
venir devant son clergé trois diacres, Acace,
Edaphius et Jean , les accusant d'avoir dé-
robé son pallium (c'était un ornement de
laine, qui était comme le symbole de la bre-
bis rapportée au bercail sur les épauks du
bon Pasteur); qu'il avait ordonné évêque
Antoine, convaincu d'avoir fouillé dans des
tombeaux; qu'il avail décelé le comte Jean
dans une sédilion militaire; qu'il ne priait
point Dieu, ni en allant à l'église, ni en y
entrant ; qu'il avait ordonné sans autel des
diacres el des prêtres ; que, dans une seule
ordination, il avail fait quatre évêques ; qu'il
recevait des Icmnics seul à seul, après avoir
fait sortir tout le monde ; qu'il avail vendu ,
par un nommé Théodule, la succession de
Thècle, léguée apparemment à l'église ; que
personne n'avait connaissance de l'emploi
que l'on faisait des revenus de l'église; qu'il
avait ordonné prêtre Sérapion, prévenu de
crimes ; qu'il avail fait mettre en prison des
hommes qui étaient en communion avec
toute l'Eglise, et les avait méprisés après leur
mort jusqu'il ne pas accompagner leurs
corps à la sépulture; qu'il avail fait injure
au très-saint Acace , évêque de Bérée , et
n'avait pas voulu même lui parler; qu'il
avail livré le prêtre Porphyre à Eulrope
pour le faire bannir; qu'il avait aussi livré
le prêtre Bérénius d'une manière oulra-
geuse ; que l'on chauffait le bain pour li:i
seul, et qu'après qu'il s'était baigné. Sera-
pion en fermait l'entrée, afin que personne ne
s'y baignât; qu'il avait ordonnéplusieurs per-
sonnes sans atleslalions; qu'il mangeait seul,
vivant licencieusement comme un cyclope ;
qu'il était lui-même l'accusateur, le témoin
et le juge, comme il avait paru dans l'alTaiie
de l'archidiacre Marlyrius, et dans celle de
Proérésius, évêque de Lycie ; qu'il avait
donné un coup de poing à Memnon dans
l'église des Apôtres , jusqu'à lui faire sortir
le sang de la bouche , et que toulefois il
n'avait pas laissé d'offrir les saints uiyslères;
KiiT che:
qu'il se déshablllnit et s'habillait dans son
trône, et y mangeait des pastilles; enfin,
qu'il avait donné de l'argent aux évéques
après les avoir ordonnés, afin de se servir
d'eux pour perséeuler le clergé.
Pendant que ces choses se passaient au
Cliéne, saint Chrysosloine était à Constanli-
nople, et avec lui W1 évéques assis dans la
salle de l'évèelié. Comme ils témoignaient
leur étonncinent de ce que Théophile, ap-
pelé pour répondre à des accusations atro-
ces, avait trouvé le moyen do changer en
un nionicnt l'esprit des puissances et de
g.igner la plus grande partie du clergé, saint
Chrysostome leur dit : Priez, mes frères, et,
si vous aimez Jésus-Christ, que i)ersonric
Il 'abandonne pour moi son Eglise. Si nous
gardons nos Eglises, répondirent ces évé-
ques, on ne manquera pas de nous con-
traindre à communiquer et à souscrire. Com-
muniquez, répliqua saint Chrysostome, pour
ne point l'aire de schisme, mais ne souscrivez
pas; car ma conscience ne me reproche rien
qui mérite la déposition. Comme il parlait
ainsi, on l'averlit qu'il y avait là des dépu-
tés de Théophile. C'étaient deux jeunes évé-
ques de Libye, l'un nommé Dioscore, dont
ou ne marque pas le siège, et l'autre Paul,
l'ait évoque d'Erythrée, en 401. Saint Chry-
sostome les fit entrer, les pria de s'asseoir
et de dire pourquoi ils venaient. Ils répon-
dirent qu'ils n'avaient qu'une lettre à pré-
senter, et ils en tirent faire lecture par un
jeune domestique de Théophile. Elle portait :
« Le saint concile assemblé au Chêne à
Jean (sans y ajouter le litre d'évéque) : Nous
avons reçu contre vous des libelles qui con-
tiennent une infinité de maux. Venez donc,
et amenez avec vous les prêtres Sérapion et
Tigrius. » Socrate y ajoute uu lecteur nommé
Paul. Les évéques qui étaient avec saint
Chrysostome députèrent trois d'entre eux,
Lupicin, Démétrius et Eulysius, et deux prê-
tres, Germain et Sévère , avec charge de
dire à Théophile : «Ne faites point de schisme
dans l'Eglise. Si, au uicpris des canons de
Nicéc, vous voulez juger hors de vus limites,
passez vous-même vers nous en celte ville ,
atin que nous vous jugions le premier. Car
nous avons des mémoires contre vous qui
eontienueut 70 arlicles de crimes manifestes,
et notre concile est plus nombreux que le
vôtre : vous n'êtes que 36 d'une seule pro-
vince, et nous somuies iO de diverses pro-
vinces, entre lesquels il y a sept uiétropoli-
lains. Nous avons encore votre lellre par
laquelle vous déclarez à noire frère Jean
(juil ne faut pas juger hors des limites. »
Saint Chrysostome, sans vouloir se servir de
tous ces avantages , répondit aux députés
que jusqu'ici il n'avait point eu de connais-
sance que personne eût rien à lui repro-
cher ; (lue, quoiqu'il dût être jugé à (ïon-
slanlinople, il était prêt d'aller se justifier
au Chêne et partout ailleurs, pourvu que ce
ne fût pas devant ses ennemis déclarés.
« Or ceux, ajoula-t-il, que je récuse, sont
Théophile, que je convaincrai d'avoir dit à
Alexandrie et en Lycie : Je vais à la cour
CHE
m
déposer Jean. Ce qui est si vrai que, depuis
qu'il est arrivé, il n'a voulu ni me parler,
ni communiquer avec moi. Je récuse aussi
Acace , parce qu'il a dit : Je lui préparc un
plaide ma façon. Je n'.ii pas besoin de par-
ler de Sévérie'n ni d'Anliorhus ; Dieu en fera
justice, et les théâtres publics chantent leurs
entreprises. » Après cela il congédia les dé-
putés en leur disant qu'inutilement ou ren-
verrait vers lui, parce qu'on n'en aurait pas
d'autre réponse.
Un moment après vint un notaire avec un
ordre de l'empereur de contraindre saint
Chrysostome à se présenter devant ses ju-
ges. Le saint évéque lui fit la même réponse;
et aussitôt Eugène et Isaac, tous deux prê-
tres de Gonstantinople , lui vinrent com-
mander de la part du synode qu'il eût à ve-
nir se justifier. Le saint répondit par un
billet, dont quelques évéques furent por-
teurs : « Quelle est voire procédure , de ne
point chasser mes ennemis et de me citer
par mes propres clercs?» Les partisans de
Théophile, irrités do ce que saint Chry-
sostome avait éludé leur piège, prirent les
évéques chargés du billet, battirent l'un,
déchirèrent les habits de l'aulre, el char-
gèrent un troisième des chaînes qu'ils avaient
préparées pour saint Chrysostome ; et l'ayant
jeté dans une barque, l'envoyèrent dans un
lieu inconnu.
En même Icmps il vint un officier de la
cour presser les évéques assemblés au
Chêne de juger l'affaire. Ils examinèrent
(luelques-uns des vingt-neuf chefs d'accusa-
lion proposés par l'archidiacre ; après ijuoi
ils passèrent à l'examen des plaintes formées
contre Héraclide et Pallade d'Hélénople, ac-
cusés d'oiigénisme. Celte requête était do
Jean, moine, qui y accusait aussi saint Chry-
sostome de favoriser les partisans d'Origènc.
L'évéque Isaac donna aussi une requête qui
c.iiilenait 18 arlicles de plaintes contre saint
Chrysostome, mais à peu près les mêmes
qu'avait faites l'archidiacre Jean. Le princi-
pal est le septième. Isaac l'y accusait de
donner trop de confiance aux pécheurs , en
disant : Si tu pèches encore, fais encore pé-
nitence ; viens à moi, et je te guérirai. So-
crate, qui raconte quelque chose de sem-
blable, dit que les amis de saint Ghrysoslomf
l'en reprirent. Mais il ne paraît point par
cet historien, que saint Chrysostome parlât
de la pénitence publique, qui, selon les ca-
nons, ne s'accordait qu'une fois. On examiua
ce chef d'accusaliou et quelques autres,
après quoi Paul, évéque d'Héractée, qui pré-
sidait au concile , peut-êlre comme ancien
mélropolilain de Thrace, prit les voix de
tous les évéques, commençant par Gymna-
sius, el finissant par Théophile d'Alexandrie.
Ils prononcèrent la senlence de dépo>ition
contre saintCiirysostnme,commecoupable de
contumace , et de ce (^l'ayant été quatre fois
cité par le concile, il n'avait pas voulu coru-
l)aral re. Ensuite i's écrivirent une lettre sy-
notlale au clergé de Conslanlinople, et une
seconde aux empereurs, pour leur donne."
avis de la déposition de Jean. GtUe-ci com-
559
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
SCO
inençait en ces termes: «Comme Jean, accusé
de qiiel(|ucs crimes el se sentant coupable,
ii'a pas voulu se présenter, il a été déposé
selon les lois. Mais parce que les libelles
contiennent aussi une accusation de lèse-
majesté, votre piété commandera qu'il soit
chassé et puni pour ce crime; car il ne
nous appartient pas d'en prendre connais-
sance. » Ce crime (Je lèse-majesté était d'avoir
parlé contre l'impératrice Eudoxie , et de
l'avoir nommée Jézabel. On voit ici que les
évèques n'osaient en connaître , et que ,
sans en avoir connu , ces évéques no lais-
saient pas de déclarer que saint Chrysostoine
en était coupable. L'empereur, conformé-
ment à la demande de ce conciliabule, donna
ordre de chasser saint Chrysoslome , el cet
ordi'e fut promptement exécuté.
Tiiéophile envoya au pape Innocent les
actes du concile du Chêne , par un prêtre
nommé l'ierre. Mais ce pape les ayant lus,
et voyant que les accusations étaient peu
consulérabies , et que saint Chrysostome
n'avait point été présent, cassa le jugement
rendu contre lui, et répondit à Théophile en
ces termes : « Nous vous tenons dans notre
Communion , vous et notre frère Jean. Que
si l'on examine légitimement tout ce qui
s'est passé par collusion , il est impossible
que nous quittions sans raison la commu-
nion de Jean. Si donc vous vous confiez à
■votre jugement , présentez-vous au concile
qui se tiendra. Dieu aidant, et expliquez les
accusations suivant les canons de Nicée ; car
l'Eglise romaine n'en connaît pointd'autres.»
Le bannissement du saint archevêque de
Conslanlinople n'empêcha pas le concilia-
l)ule du Chêne de continuer ses séances, et on
cil tint une treizième contre Héraclide, que le
saint avait ordonné évêiiued'lîphèseà la place
d'Anloniii. Le principal accusateur d'Héra-
clide était Macaire, évêfiue de Magnésie; mais
le moine .îenn et révèc]ue Isaac avaient déjà
proposé quelques [ilainles contre lui. On l'ac-
cusait d'or igénisme, de violences envers quel-
iiues personnes, et de larcins commis avant
son épiscopat. Les amis d'Hcraclide, comme
il était absent, s'élevèrent contre l'injustice
de cette procédure. Mais ceux du parti de
Théophile voulant la soutenir, le peuple prit
part à la querelle; on en vint aux mains;
plusieurs furent blessés, et quelques-uns
même tués : et les évéques opposés à saint
Chrysostome se retirèrent chacun chez eux.
i'hotius dit que ce fut aussi dans ce concilia-
iule que Géronce, Fauslin et Eugnomone,
qui étaient du nombre des évéques d'Asie
déposés en hOl, présentèrent leur requête,
disant qu'ils avaient été injustement déposés
de l'cpiscopat par saint Chrysostome. Théo-
phile les rétablit, et ne craignit pas de lever
les liens dont saint Chrysostome les avait
liés; mais ce ne fut qu'en kOk, l'année d'après
le conciliabule du (ihêne. J). Ceill.
CHlCHESTER(Concilede),Cic«7)cnse,ran
1157. On y obligea quelques abbayes à re-
connaîircla juridiclion de l'évêque diocésain.
CHICHESTEK (Synode diocésain de), l'an
12i(j. Richard, évéque de Chichester, y publia
ses statuts, d'après lesquels il fallait avoir
vingt ans accomplis pour faire des vœux de
religion solennels. Mansi, SuppL, t. IL
CHICHESTEK (Synode diocésain de), l'an
1289. Gilbert, évêque de Chichester, y publia
de nouveaux statuts sur la discipline ecclé-
siastique et contre les clercs concubinaires.
Wilk. t. IL
CHICHESTER (Sjnode de), l'an 1292. Le
même évêque y fit défendre de faire paître
les bestiaux dans les cimetières, et d'établir
des troncs dans des églises sans son autori-
sation spéciale, lliid.
CHINON (Concile de cnTouraine, Chinu-
nense, l'an 1165 ou 1166. Ce concile, que
Mansi met en 1165, et Wilkins en 1166, eut
pour objet la réconciliation de saint Thomas
avec le roi Henri II. On y lut les paroles tou-
chantes que le prélat adressa au prince.
CHIOZA (Synode diocésain de), Ctodiensis,
les 21, 22 el 23 octobre 1603. L'évêque Lau-
rent Prezati y publia Irente-et-un chapitres
de constitutions synodales. Le onzième con-
tient la défense laite aux ecclésiastiques de
mendier des rétributions et de donner des re-
pas à l'occasion de leurs premières messes.
CHIOZA (Synode diocésain de), l'an 1616.
L'évêque Paul Milloti, entre autres règle-
ments, s'y réserva le pouvoir de dispenser en
fait de restitutions de biens mal acquis.
CHIOZA (Synode diocésain de), les k, 5 et
G juin 16't8. L'évêque François Grasso y re-
nouvela les statuts de ses prédécesseurs aux-
quels il en ajouta quelques nouveaux.
CHYPRE (Concile de), Cyprium, l'an 399,
ou 401, selon Mansi. Théophile d'Alexandrie
ayant envoyé la lettre synodale de son con-
cile à tous les évéques, el nommément à
saint Epiphane, qu'il priait par une lettre
particulière d'assembler tous les évéques de
l'île de Chypre, ce saint assembla un concile
des évéques de cette jle, (jui défendirent la
lecture des écrits d'Origène. Saint Epiphane
écrivit ensuite aux évoques, et en parlicu-
lier ù Saint Jean Chrysostome, pour leur
faire part des décrets du concile tenu par lui,
les exhortant à en assembler eux-mêmes
d'autres pour condamner la même doctrine.
C'est tout ce que nous savons de ce concile,
dont les actes ne sont pas venus jusqu'à
nous. Socrate et Sozomène nous apprennent
qu'ils contenaient la condamnation des livres
d'Origène, sans condamner sa personne.
CHYPRE (Concile de), l'an 1260. Germain,
évêque de Limisso, ville autrefois episcopale
de Chypre, tint ce concile avec quelques au-
tres prélats. On y traita de la manière d'ad-
ministrer les sept sacrements, suivant l'usage
marqué dans les anciens conciles et les écrits
des saints Pères. Léo AUaChis, de synodo
Photiana; Mansi, t. IL
CICESTRENSE {Concilium). Voy. Chi-
chester.
CIFALU (Synode diocésain de), Cephalœ-
ditana, le 5 août 1618. Les statuts que l'évê-
que Martin Mira publia dans ce synodo sont
divisés en cinq parties, où il traita succes-
sivement de la foi, des sacremcnis, de l'en-
tretien des églises, de la vie cléricale et des
561 CLA
jugements épiscopaux. Const. synod. diœc.
CIFAl.U (Synode diocésain de), l'an l(i;i;i.
Les sl.iluls publiés dans ce synode par l'é-
véiiuo Octave Brancilorti , sont, en (iticlquc
sorte, le développement des statuts publiés en
1618 par son piéilécesseur. Constitut. stjnnd.
CIFALU (Synode diocésain de), Cephœlu-
densis, le 20 novembre 1641. L'évéque Pierre
Gorselli y publia un corps de statuts ,
dans lesquels se trouve recommandée la
prière publique. Défense y est faite d'ouvrir
aucune école sans l'agrément de révè(]ue.
Cliaque samedi, les entants seront instruits
dans la doctrine cbrétienne, et clianteront
les litanies de la ^ iergt% et chaque diman-
che, leur maître les conduira à l'église pour
y assister nu ca[éch\snu\ Consliluliones synod.
CILICIE (Concile de), l'an 423. Ce concile
de la Cilicie, province de l'Asie Mineure, fut
tenu contre les pélagiens , et particulière-
ment contre Julien, qui s'était retiré chez
Théodore, évoque de Mopsuesle, ville de la
même province, où il composa ses huit li-
vres contre saint Augustin. Mais cela n'em-
pêcha pas que Théodore, qui l'avait reçu
chez lui, ne le condamnât, comme tous les
autres pélagiens, dans ce concile. J. Garnc-
rius, oper. Marti Mercatoris; Baiuz. nov.
coll.
CIRTHE (Concile de), ou Zerl, Cirthense,
l'an 305. On y reçut en grâce les évéques
qui dans la persécution avaient remis aux
païens les livres saints, et avec lesquels un
concile de l'Afrique proconsulaire, tenu l'an-
née précédente 304, avait défendu de com-
muniquer, sous peine d'excommunication.
Rtg-, Lab. et llurd. t. I. Voy. Aluta.
CIRTHE (Concile de), l'an 412. Sylvain,
évéque de Sommes, et primat de Numidie,
présida à ce concile de Cirthe ou de Zert ,
qui était apparemment dans le voisinage de
Sommes. Nous en avons la lettre synodale,
signée de Sylvain, de A'alentin, d'Aurèle, de
saint Augustin, qui en est l'auteur, et de qua-
tre autres évéques. Ce qui engagea saint Au-
gustin à l'écrire, c'est que les donatistes fai-
saient entendre k ceux de leur parti que le
tribun Marcellin, commissaire de l'empereur
dans la conférence de Carthage, n'avait pro-
noncé contre eux que parce qu'on l'avait
gagné à force d'argent. C'est donc aux dona-
tistes mêmes que saint Augustin s'adresse
dans cette lettre, au nom du concile. II y
marque en abrégé ce qui s'était passé dans
cette conférence, et met au grand jour les
mensonges des donatistes. Rcg. t. IV.
CITTA NOVA (Synode diocésain de), le 17
mai 1644, par .lacques Philippe Tomasini ,
éyêque de cette ville. Ce prélat y publia des
règlements compris en vingt-trois chapitres,
sur les sacrements, les devoirs des cures, des
chanoines et des autres clercs, les égUses,
les confréries, les bénéfices, les hôpitaux,
les sépultures et les legs pieux. Sinodo dioc.
CLARENDON (Concile de),Clarondonensc,
l'an 1164. Ce fut une assemblée de tout le
CI.K
Bfi2
royaume d'Angleterre, qui se tint le 2.ï jan-
vier.On y établit des maximes conlorniesaux
prétentions du roi d'Angtet<'rre, et contraires
aux libertés de l'Eglise, telles (jue celles qui
donnaient au roi le droit de faire poursuivre
devant les juges séculiers les clercs accusés
de vol, d'homicide, ou d'autres crimes, afîa
(ju'ayant été convaincus, ils fussscnl dépo-
sés el livrés à la cour laïque. Saint Thomas,
archevèciue de Gantorbéry , souscrivit à
ces articles, (ju'on appelait coutumes rnya^
les, vaincu par les importunités des autres
évéques el des grands du royaume; mais il
conçut ensuite une douleur si vive de sa
complaisance , qu'il n'osa s'approcher de
l'autel sans avoir reçu l'absolution du pape.
CLERMONT ^'Concile de) en Auvergne,
Arvcrnense seu Clnromonlanum, l'an 525.
Gall. Chr. t. IV. col. 510.
CLERMONT (Concile de), l'an 535. Le 8
novembre de l'an •'i3.'), qui était le premier
du pontificat d'Agapet, le vingt-quatrième
du règne de Cbildehert, el le second de ce-
lui de Théodebert, Honorât, archevêque de
Bourges, et plusieurs évéques des Gau-
les, au nombre de quinze en tout, s'assem-
blèrent dans la ville de Clermont en Au-
vergne, du consentement de Théodebert, à
qui cette ville obéissait. Ils commencèrent le
concile par prier à genoux pour la personne
du roi et la prospérité de son règne. Ensuite,
après s'être fait lire les anciens règlements,
ilsenrenouvelèrent quelques-uns, et en ajou-
tèrent d'autres, le tout au nombre de seize.
Le 1""^ ordonne que, dans les conciles, on
commencera toujours par ce qui regarde
les mœurs et la discipline, avant de propo-
ser aucune autre affaire.
Le 2' que, pour prévenir l'abus qui com-
mençait à s'introduire , d'obtenir les évê-
chés par la faveur des rois, celui qui désire-
rait l'épiscopal, serait promu par l'élection
des clercs et des citoyens et le consentement
du métropolitain, sans employer la protec-
tion des personnes puissantes, sans user
d'artifices , ni obliger personne , soit par
crainte, soit par présents, à écrire un dé-
cret d'élection; qu'autrement, l'aspirant sera
privé de la communion de l'Eglise dont il a
voulu être évéque, quoiqu'il en fût digne.
Le 3° défend de couvrir les corps des
morts de draperies ou de linges destinés à
l'usage de l'autel.
Le 4' défend aux clercs de chercher de
l'appui contre les évéques chez les puissan-
ces séculières.
Le o' excommunie ceux qui, poussés par
l'avarice, demanderaient au roi les biens d'une
église, au préjudice des pourvus, et déclare
nul le don qui leur en serait l'ait.
Le G" renouvelle la défense, déjà faite dans
le second concile d'Orléans, de contracter
des mariages avec les juifs, et cela, sous
peine d'être privé de la société el de la table
des fidèles, et de la communion de l'Eglise.
Le 7' défend de couvrir le corps d'un prêtre
que l'un porte en terre du voile qui sert d
couvrir le corps de Jésus-Christ, de peur qu'en
563
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
SM
voulant honorer les corps des défunts, on ne
souille Ips autels.
Lo 8' défend de prêter les ornements de
''église pour servir à la pompe des noces.
Le 9 défend de faire les juifs juges des
chrétiens (n).
Le 10' défend aux évêques d'envahir les
paroisses de leurs collègues.
Le il- leur défend de recevoir et d'ordon-
ner un clerc d'un aulrc diocèse, sans la per-
mission de son éiêque.
Le 12 défend de nouveau, sous peine d'ex-
conimunicalion, d'épouser la veuve de son
l'rère, la sœur de sa femme, sa cousine ger-
maine ou isïuc de germaine, et la veuve de
son oncle {b).
Le 13' prive de leurs dignités les prêtres
et les diacres qui ont eu commerce avec
leurs femmes depuis leur ordination.
Lo ik' veut qu'on excommunie celui qui
prive l'église, en quelque manière que ce
soit, de ce qui lui a été donné par écrit, et
qui ne le rendra pas à la première somma-
tion de l'évéquc.
Le 15' défend de célébrer les saints mys-
tères dans les oratoires particuliers aux
principales fêtes de l'année, c'est-à-dire à
Noël, à Pâques et à la Pentecôte. Les prê-
tres et les diacres qui ne sont pas attachés au
service de la ville (c), ou des paroisses,
mais qui demeurent dans des maisons de
campagiie, se rendront auprès de l'évoque,
pour célébrer avec lui ces solennités. Les
principaux des citoyens reviendront, pour
le mênio sujet, à la ville, sous peine d'ex-
communication. Ce canon est renouvelé des
conciles précédents ; et il y a dans le latin,
Natu majores, terme qui, aussi bien que ce-
lui de «fJHo/w, signiQe souvent les plus dis-
tingués, les seigneurs.
Le 16' renouvelle les anciens règlements
sur la continence des prêtres ri des diacres.
On leur défend, aussi bien qu'aux évêques ,
non-seulement d'avoir chez eux des femmes
étrangères , mais encore d'en laisser entrer
jiucune d;iiis leur chambre ou dans leur ca-
binet, pas même des servantes ou des vicr-
g'cs consacrées à Dieu.
Ces règienuMits sont suivis d'une lettre sy-
nodale au roi ThéoJcbert , par laquelle les
évêques ic supplient de laisser jouir paisi-
blement les sujets d'un autre prime des
biens qu'ils ont dans son royaume, et même
d'empêcher (jue personne ne soit privé des
biens qui lui appartiennent dans les terres
d'un autre roi, en lu: payant les tributs or-
Jinaires. Le partage du royaume de Clovis
entre ses quatre lils Théodoric, Ciodomir,
Childeberl et Clotaire, avait occasionné cette
demande. Honorât de Bourges, qui avait pré-
sidé au concile, y souscrivit le premier, et,
après lui, S. Gai de Clermont, comme évê-
(a) « Ce cinoii est remarquable, dil le P. Thomassin
{mamiscr.iiiédu.), en ce tiiie les Hères s'ingèreiu de ce
qui ne regarda que l'élalel l'aulorilé du iiriuee. » Sous ce
rapport, en effet, cecjnon est lrès-remarqual)le, ainsi quii
beaucoup d'aulres, et mérite d'être médité par messieurs
les gallicans.
(b) « Les degrés prohibés pour le mariage, marqués
daus ce cauou, ue liassent pas le second , consobrimm
que du lieu, de même que Léonce, évêque
d'Orléans, avait souscrit le second au con-
cile assemblé en cette ville. Dans les autres
souscriptions, on garda le rang de l'ordina-
tion, sans avoir égard à la dignité des siè-
ges; en sorte qu'il y cul des archevêques
qui souscrivirent après des évêques. Voici
les noms de quelques-uns des Pères qui com-
posaient ce concile : Grégoire de Langrcs;
Hilairc de Gaboules ou de Savouls; Nicet de
Trêves; Daimace de Rodez; Domiticu d'U-
trecht ou de Maestricht; Venant de Viviers;
Hespérius de Metz. D. Ceillier.
CLEKMONT (Concile de), l'an 5W ou 530.
Ce concile, composé de dix prélats, présidés
par Hésychius, archevêque de Vienne, s'as-
sembla peu après le cinquième d'Orléans,
dont il ne fit que reproduire seize canons.
Comme nous découvrons, dil l'un, que beau-
coup de gens remettent en servitude ceux
qui, selon la coutume du pays, ont été af
franchis dans les églises, nous ordonnons
que chacun reste en possession de la liberté
qu'il a reçue ; et si cette liberté est attaquée,
que la justice soit défendue par les Eglises.
Les autres portent : Queles prisonniers soient
visités, chaque dimanche, par l'archidiacre
ou un préposé de l'église, afin qu'il soit
pourvu a tous leurs besoins. Que le voile ne
soit donné aux vierges qui entrent au mona-
stère par la volonté de leurs parents ou par
la leur propre, qu'après trois ans d'épreu-
ves. Qu'un évêque qui apprend qu'il y a des
lépreux, tant sur son territoire que dans la
ville, leur fournisse tout ce qui leur est né-
cessaire dans leur malheur. Qu'un mailre ([ui
n'aurait pas tenu à son serf le serment qu'il
lui aurait donné pour le faire sortir de l'église
(les églises jouissaient alors du droit d'asile),
soit excommunié. Que si le serf ne veut pas
sortir sur la parole de son maître, celui-ci
pourra employer la force, afin que l'église
ne soufl're pas de dommage ou de calomnie,
comme si elle retenait les serfs contre la
jusle volonté des maîtres. Si le maître est
païen ou hérétique, il devra présenter des
chrétiens dignes de confiance, qui jurent
pour lui. Qu'il ne soit permis à personne
d'acquérir l'épiscopat par des présents; mais
qu'avec la volonté du roi, le maître élu par
le clergé et le peuple, ainsi que le prescri-
vent les anciens canons , soit sacré par le
métropolitain, ou celui qu'il aura commis en
sa place, et les évêques provinciaux. Qu'où
n'cxcominunie pas pour de légères causes.
Que les prêtres ne voient pas, à des heures
suspectes, même leurs proches parentes. Que
les évêqui s ne fassent pas des ordinations
dans un diocèse vacant par la mort de son
évêque. Sirin. Conc. Gall.
CLER.MONT (Concile de), l'an 5S7, ou en-
viron. Saint Sulpice, archevêque de Bour-
sobrinamve : ces doux mots ne sont que la même chose, et
ne uiar(iuent, (jue le même degré. » Tlwmass. ibid. Nous
prrléÉ'ous la version de D. Ceillier.
(c) Qui iirquc in ciriuile. neqne in parocliiis canoniciis
esse diyuosclliir, sed in villutis linbilans. Il est bon de re-
marquer ici, t° le mol canonicus ; 2° les grandps solennités
marquées; j° rhoiiueur qu'on doit aux évêques.» Tliom.
ibid.
SOS CLE
ges, qui présidait à ce concile, (eriniiia, de
concert avec les autres prél.ils, le dilTérenJ
survenu entre Innocent, évtjque de Hodez,
et Ursicin, évéquc de Caliors, loucbanl la
juridiction de quel(|ucs paroisses, qui lurent
adjugées au premier. Iteij. \IU; Pntji, U.
CLEKMONT (Concile de), tenu l'an 1077
p-irlelégatHugues de Uic : des évèquessimo-
niaques y lurent déposés. Mansi, «oni. II.
CLERMONT (Concile de) . l'an 1093. Le
pape Urb.iin II convoqua ce concile au mois
de novembre, pour consommer l'affaire de
la croisade ou de l'expédition pour la déli-
vrance de la terre sainte, qu'il avait pro-
posée d.ins le concile de Piaisance. 11 s'y
trouva treize archevêques, deux, cent vingt
évêqucs, et un grand nombre d'abbés. On y
publia la croisade contre les infidèles, et l'on
y excommunia le roi Philippe, à cause de
son mariage incestueux. On y fit ensuite les
trente-deux canons suivants.
1. La paix ou la trêve de Dieu sera gardée
tous les jours envers les clercs, les moines et
les femmes ; quant aux autres personnes, ou
sera tenu de la garder envers elles, au moins
le jeudi , le vendredi , le samedi et le diman-
che (n).
2. La croisade tiendra lieu de toutes sortes
de pénitence aux croisés qui feront le voyage
de Jérusalem, par un pur motif de dévotion,
et non pour acquérir de la gloire ou des ri-
chesses.
3. On ne donnera les doyennés et les ar-
chiprêlrés des églises qu'à des prêtres, et les
archidiaconés qu'à des diacres.
k. Les ccclésiasliques ne porteront point
les armes.
5. On ne choisira point de laïques pour
évêques, et ceux que l'on choisira seront
au moins sous-diacres.
6. On n'achètera ni prébendes ni autres
bénéfices ; et ceux qui les auront achetés
seront tenus de lus remettre entre les mains
de l'évoque.
7. Les autels qui ont été donnés à des con-
grégations de moines ou de chanoines, re-
tourneront, après la mort de ceux qui les
auront donnés, à la disposition des évêques,
s'ils ne leur ont été confirmés par leurs let-
tres.
8. Défense de rien exiger pour le droit de
sépulture.
9 et 10. Les clercs garderont le célibat, et
n'auront ciicz eux d'autres femmes que celles
que les canons leur permettent.
11. Les enfants des concubines des clercs
ne seront promus ni aux ordres ni aux béné-
fices, s'ils n'ont embrassé la vie monastique
ou canonique.
12, 13 et 14. On condamne la pluralité des
bénéfices, soit dans une même église , soit
dans des églises différentes.
15. Défense de recevoir l'investiture des
bénéfices de la main des laïques.
{a) L'Eglise, ne pouvant e\;lirpcr tout d'un conp le fu-
neste usage des guerres particulières, introduit par la
barbarie de nos ancêtres, le modérait autiuit qu'elle [lou-
CLR
888
10. Défense aux rois et aux princes de
donner l'investiture des bénéfices.
17. Défense aux évoques et aux prêtres de
prêter le serment de fidélité aux rois, ou à
aucun laïque.
18. Défense aux laïques d'avoir des cha-
pelains indépendants de l'évêquc.
1!) et 20. Défense aux mêmes laïques de
retenir les dîmes et les autels, c'est-à-dire
les églises.
21 et 22. Défense de donner l'absolution à
ceux qui ont le bien d'auirui , s'ils ne le
restituent, et à ceux qui sont dans l'habitude
du péché mortel.
23. Défense aux chrétiens de manger de la
chair, depuis le jour des Cendres jusqu'à
Pâques.
2k. Les ordinations doivent se faire aux
quatre-teraps et le samedi de la troisième
semaine de carême ; et alors , on prolongera
le jeûne jusqu'à vêpres, et même, s'il est
possible, jusqu'au lendemain , afin qu'il pa-
raisse davantage que l'on fait l'ordination le
dimanche.
25. On n'admettra point aux ordres les
enfants des prêtres, des diacres et des sous-
diacres, s'ils ne sont moines ou chanoines
réguliers.
20. On poussera le jeûne du samedi saint
jusque vers la nuit.
27. Les quatre-temps du printemps seront
toujours la première semaine de carême ; et
ceux de l'été, la semaine de la Pentecôte.
28. Tous ceux qui comnmnieront à l'autel
recevront séparément le corps de Jésus-
Christ, et son sang de même, s'il n'y a quel-
que nécessité ou quelque précaution qui
oblige de faire autrement.
L'usage s'étant introduit de tremper dans
le précieux sang l'hostie qu'on donnait à
communier à chaque fidèle, le concile corri-
gea cet abus, en ordonnant qu'à l'avenir on
recevrait séparément les deux espèces. 11
autorisa en même temps la coutume de ne
communier que sous l'espèce du pain , en
prévoyant les cas où il y aurait nécessité ou
prudence à le faire ; c'est le sens de ces mots,
nisi per ncccssitalcm et per cautelam.
29 et 30. Si quelqu'un, étant poursuivi par
son ennemi, se sauve auprès d'une croix, il
y sera aussi en sûreté que s'il s'était sauvé
dans une église, et on ne le mettra entre les
mains de la justice qu'après qu'elle aura
promis qu'elle n'attentera ni à sa vie , ni à
ses membres. De là sans doute est venu l'u-
sage de planter beaucoup de croix sur les
grandes roules.
31. Ou excommunie les laïques qui s'em-
pareront des biens de l'Eglise.
32. Ceux qui arrêteront ou mctlront en
prison un évêque seront infâmes pour tou-
jours, et il ne leur sera plus permis de porter
des armes.
Le pape Urbain ordonna aussi, du con-
sentement des Pères du concile , que les
clercs récitassent à l'avenir le petit olGce de
vait, en exigeant de ces ùmes faniuclies, avant rexécutlon
de tours projets sanguinaires, au moins vingt-quatre heu-
res de réne\ioii.
S67
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
508
!a sainte Vierge , qui élait en usage parmi
les ermites institués par saint Pierre Damien.
Il régla encore que le sameiii serait spécia-
lement consacré à la sainte Vierge, et qu'où
en ferait l'office ce jour-là.
La prirnatie fui confirmée au siège de Lyon
dans ce même concile sur les quatre provin-
ces de Lyon, de Rouen, de Sens et de Tours,
et les droits de métropolitain furent assurés
à l'archevêque de Tours sur toute la Breta-
gne, dont- une partie s'y élait soustraite de-
puis deux ou (rois siècles, en reconnaissant
pour sa métropole le siège de Dol.
CLEU.MONT ^Concile dt), l'an 1096, sur la
discipline monastique. Baluz. Mise. \U.
CLEllMONT (Concile de), l'an 1110, tenu
parle légal Richard, évêque d'Albano. On y
excommunia ceux qui se rendirent coupa-
bles de vexations envers l'église de Mauriac.
GLERMONT (Concile de), l'an 1130. Le
pape Innocent II, assisié de quelques cardi-
naux, de huii archevêques avec leurs suf-
fragants, et de plusieurs abbés , tint ce con-
cile au mois de novembre. On traita d'abord
de la foi catholique, ensuite de la réforma-
lion des mœurs, puis de l'obéissance que Ion
devait au pape Innocent II. Tous la lui pro-
mirent ; après quoi on lut publiquement les
treize canons suivants, qui ne se trouvent
point dans les Collections ordinaires des
conciles , mais seulement dans le septième
tome des Mélanges de Baluse.
1. Quiconque aura été ordonné par simo-
nie , sera privé de son office ; et tous ceux
qui auront élè promus par argent à quelque
bénéfice ou à quelque dignité ecclésiastique,
en seront dépossédés et notés d'infamie. '
2. Les èvèques, de même que tous les au-
tres clercs, s'appliqueront à plaire à Dieu et
aux hommes par la modestie de leurs habits.
3. Suivant le décret du concile de Chalcé-
doine, les biens de l'èvêque défunt seront
réservés à son successeur, et remis entre les
mains de l'éconoine de l'église; défense à
tout autre de s'en emparer, sous peine d'ex-
communication. La même choseest ordonnée
à l'égard des biens des prêtres et des autres
clercs.
4. Celui qui , après avoir été ordonné
sous-diacre, se mariera ou prendra une con-
cubine, sera privé des fonctions de son ordre,
et de son bénéfice, s'il en a.
5. Défense aux moines et aux chanoines
réguliers de faire au barreau les fonctions
d'avocat, et d'exercer la médecine.
6. On obligera les laïques qui tiennent des
églises de les remettre aux évêqucs , sous
peine d'excommunication contre les rebelles.
7. Aucun ne pourra être fait archidiacre
qu'il ne soit diacre; ni doyen ou prévôt qu'il
ne soit prêtre.
8. On renouvelle les règlements touchant
l'observation de la trêve de Dieu en certains
jours de lu semaine; savoir, depuis le cou-
cher du soleil du mercredi , jusqu'au lever
du soleil le lundi; et en certains temps de
l'année, comme en avent et en carême, dans
les octaves de Noël et de l'Epiphanie, et de-
puis la Quinquagésime jusqu'à la Pentecôte.
9. On condamne avec exécration les tour-
nois et les autres spectacles, où des cheva-
liers , pour faire preuve de leur valeur, se
battaient à mains armées. On ordonne d'ac-
corder la pénitence et le viatique à celui qui,
étant blessé à mort, les demandera.
10 et 11. On prononce analhème contre
ceux qui, à l'instigation du démon, frappe-
ront des clercs ou des moines; et l'on défend
de s'emparer des bénéfices par droit de suc-
cession, sous peine de privation de ces béné-
fices dont on se sera ainsi emparé.
12. Le concile observe que les mariages
incestueux ne sont pas seulement contre les
lois de l'Eglise, mais encore contre les lois
civiles, qui déclarent infâmes les enfants nés
de tels mariages.
13. On excommunie les incendiaires, et on
leur impose en outre pour pénitence, d'être
pendant un an au service de guerre , à la
terre-sainte ou en Espagne. Anal, des Conc.
GLERMONT (Concile de) , l'an 1295, pour
subvenir aux besoins de l'Etat. Dom Mar-
tène {Thés. t. IV) dit bien que ce concile fut
convoqué, de même qu'un autre à Paris l'an-
née suivante 1296, mais il n'ajoute pas qu'ils
eurent lieu. L'Art de vérifier les dates, p 225.
GLERMONT (Synode de) , l'an 1538, sous
GuillaumeDuprat.Ceprèlaty publia un corps
de statuts relatifs à la tenue des synodes , à
l'administration des sacrements, aux excom-
munications et aux absolutions , aux testa-
ments et aux sépultures, aux églises et aux
cimetières , aux instructions à donner au
peuple, et à la célébration des fêtes.
GLERMONT (Synode de), le 21 octobre
1599. Des statuts y furent publiés par l'èvê-
que François de la Rochefoucault.
GLERMONT (Synode diocésain de), l'an...
sous Jacques d'Amboise. Ce prélat y publia
divers statuts , dont voici les plus remar-
quables.
On baptisera sous condition, après leur
avoir fait les onctions de l'huile sainte et du
chrême , les enfants déjà baptisés par des
laïques en cas de nécessité ; et on pronon-
cera en français la formule conditionnelle ,
pour que les laïques ne croient pas que quel-
qu'un puisse être baplisé deux fois.
On n'obligera personne sous peine d'ex-
communicalion à se faire confirmer.
Nous défendons de célébrer la messe deux
fois dans le même jour, si ce n'est le jour de
Noël, ou à l'occasion d'un enterrement, ou
enfin, avec notre agrément ou celui de noire
vicaire général, pour satisfaire la dévotion
de quelque personne de grande distinction
qui arriverait après la messe dite. Mais, quel
qu'en soit le motif, on ne pourra dire une
seconde messe, qu'autant qu'on sera à jeun,
et qu'on se sera abstenu de prendre les ab-
lutions à la première.
Défense , sous peine d'amende , de dire la
messe dans un lieu profane , à moins d'y
être autorisé par le saint-siège, par nous ou
par notre vicaire général. Aucun prêtre,
6C9 CLE
inéinc en cas de nécessité, ne devra se per-
iiiellre de dire la messe avant d'avoir récite
matines ot prime.
Pour éviter li; danger de présenter 1 eau a
la place du vin dans le saini sacrilne , nous
conseillons d'y employer le vin rouge de
préférence.
Le prêtre ou le diacre, vêtu d un surplis ,
lavera les corporaux dans un vaisseau pro-
pre et destiné à cet usage, et il jettera dans
la piscine l'eau qui aura servi à les laver.
Nous défendons les danses dans les églises
et les cimeiières, même sous préleste de con-
fréries ou de noces ; et nous faisons défense
aux juges séculiers d'instruire des procès
dans ces mêmes lieux.
Nous ordonnons à tous les curés de renou-
veler de mois en mois les saintes espèces ,
et de garder sous clef les saintes huiles, sans
les confier à d'autres qu'à des prétics qui
leur soient bien connus.
La bénédiction nuptiale ne doit jamais se
réitérer dans les secondes noces , à moins
que ce ne soit l'homme qui se remarie et
non la femme.
Les curés et les prêtres de notre diocèse
pourront se choisir eux-mêmes leurs con-
fesseurs, qui les absoudront de leurs péchés,
de ceux du moins qui ne nous sont pas ré-
servés.
Les confesseurs n'imposeront des aumô-
nes pour pénitence à ceux qui se confesse-
ront de vols ou de rapines, qu'après que la
restitution du capital aura d'abord été faite ;
ils ne recevront rien de leurs pénitents, pas
même sous prétexte que ceux-ci ne sau-
raient à qui adresser leur restitution, mais
ils nous les renverront à nous-mêmes, pour
que nous en décidions ce qui sera le plus à
propos.
Les clercs engagés dans les ordres sacrés
s'abstiendront de tout commerce , et surtout
de tous contrats usuraires ou suspects
d'usure ; ils ne se feront point marchands de
chevaux ou d'autres animaux, ni de vin, de
blé ou de toute autre mercerie. Ils n'accep-
teront aucun emploi séculier, tel que celui
de receveur, de juge, de procureur ou de
notaire.
Nous défendons aux curés et aux vicaires
de notre diocèse de permettre des quêtes ,
ou d'autoriser des religieux mendiants à
prêcher ou à confesser dans leurs églises ,
sans notre agrément ou celui de notre vi-
caire général.
On publiera au prône tous les dimanches
la défense d'invoquer le nom du diable, sous
peine d'excommunication.
Tous les ecclésiastiques qui ne se ren-
dront pas au synode seront considérés par
nous comme contumaces, à moins que dans
le mois ils ne nous présentent leurs motifs
d'excuse.
CLiîllMONT (Synode diocésain de), tenu
le 11 juin lC20.L'évêque Joachim JJ'Estaingy
publia un corps de statuts , dont voici quel-
ques dispositions : « Les ecclésiastiques se
confesseront dans la sacristie.... Il n'y aura
aucuns armoires dans les autels....
CLI
ri70
€ Chaque autel aye quelque image sainte
en bosse ou en plalte peintun; s'il est pos-
sible , pour le moins que les images soient
entières et ne soient point rompues ni indé-
centes, cl qu'elles se r.ipporlcnl à la d'gnilé
de celui qu'elles représentent.... »
« Aux plus pauvres égli-es parrochiales il y
doit avoir pour le moins trois cbazubles, nnr
rouge, l'autre blancheet la troisième noire .. . >•
« 11 y aura aussi trois devant d'autels de
même couleur que les chazubles, et trois
aubes avec les manches étroites, et deux
cordons ou ceintures; outre ce, un pluvial
(une chape) , et pour les morts un drap noir
avec une grande croix blanche au milieu. »
CLIÎU.MONT (autres Synodes de). F. Sainte-
Marie DE ClERMONT.
CLIGHY (Concile de), Clippiacense , l'an
628, 62'j ou 653. Clicliy est un petit village
près de Paris, où les rois de France avaient
autrefois une maison de plaisance. Il s'y est
tenu plusieurs conciles, dont le premier est
celui-ci. Ce fut une assemblée mixte , com-
posée des grands du royaume et des évêques,
pour régler tout ce qui pouvait contribuer
à la tranquillité de l'Etat et à l'utilité de
l'Eglise. Elle commença le 26 mai, sous le
roi Dagobert 1'', la première année qu'il
commença à régner seul. Le Gallia Cliri-
sliana , tom. I, pag. 39ii-, met ce concile en
625, ex Flodoardo ; mais le docte Mansi le
rejette absolument comme supposé, et croit
qu'il n'est autre que celui qui se tint vrai-
ment à Clichy, l'an 653, dans lequel le roi
Clovis H , Beroalde son référendaire , et
vingt-quatre évêques signèrent le privilège
de l'abbaye de Saint-Denis, le 22 juin. Voici
les raisons qu'il en donne :
1° Le P. Sirmond remarque que dans les
anciens gestes du roi Dagobert I", on attri-
bue à ce prince le discours qu'Aimoin assure
avoir été prononcé au concile de (^.lichy par
le roi Clovis IL 2° Ce prétendu concile de
Clichy, de l'an 628, est daté de la cinquième
année du roi Dagobert. Or, ce prince ne
commença à régner seul qu'en 628, après la
mort de son père Clotaire 1! ; et alors il no
commença pas une nouvelle époque de sou
règne, mais il retint l'ancienne, comme l'ob-
serve le P. Le Gointe, dans ses Annales des
Francs ; d'où vient qu'il ne put convoquer
aucune assemblée à Clichy la cinquième an-
née de son règne, puisqu'il n'était alors que
roi de Metz , et non pas de Paris , et par
conséquent qu'il n'avait aucun pouvoir à
Clichy. 3° Presque tous les évêques que l'on
suppose avoir assisté au concile du Clichy de
l'an 628 , se trouvent souscrits au di[)lônie
du roi Clovis II, donné dans le concile de
l'an 653 , tenu au même endroit. Or, est-il
croyable que les mêmes évêques en si grand
nombre , se soient trouvés à deux conciles
séparés l'un de l'autre par l'espace de vingt
ans'.'i Landri,évê(]uede Paris, qui ne monta
sur le siège épiscopal de cette ville qu'on ti53.
comme le remarque le père Piigi , se Irouvc
souscrit au prétendu concile de Clichy du
l'an 628 ; ce qui prouve que ce prétendu
t571
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
573
concile ne peut être que celui de l'an 653.
Manai, tom. I, col. kT.i.
CLICHY (Concile de) , Clippiacense , l'an
027. Ce concile fut composé dévêques et de
gr.inds convoqués par Clolaire.
Il s'occupa do la paix publique et de la
(iiscipliiic ecclésiasliciue. Les actes en sont
pLM-ilus. Mas. L. Ce concile est sans dnute le
même que le précédent. La même observa-
lion paraît applicable à l'arlicle suivant.
CLICHY (Concile de), l'an 633. Ce concile
fut composé d évêques et de grands convo-
qués par Dagobert ; il traita des fugitifs ,
et de l'asile de l'église de Saint-Denis. Hist.
de la civil, en France, t. III, p. 395.
CLICHY (Concile de) l'an t;36. Ce concile se
tint le 1" mai. Saint Agile, ou TEgile, y fut éta-
bli premier abbé du monastère de Rebais, nou-
vellement fondé par saint Eloi dans le diocèse
de Soissons. D. Mahill. Sœc. II ; Annal. Bened.
CLICHY (Concile de), l'an 653. Voy. plus
haut, à l'an 623.
CLICHY (Concile de), vers l'an 659 : c'est
le même, selon Mabillon, que celui de l'an
653. On y confirma le privilège d'exemption
accordé par le roi au monastère de Saint-
Denis. L'évêque Bobon de Digne s'y trouvait
présent. Not. Eccl. Din. p. 133.
CLIFF. y 01). Cloveshou.
CLIPPIACENSIA i Concilia). V. Clichy.
CLOVESHOO (Concile de) ou Gliffe, Clo-
veshoviense, l'an 74-2. Ce concile fut nom-
breux. Ethelbald, roi des Merciens , y as-
sista, et Culhbert , archevêque de Cantor-
béry, y présida. On y fit un examen fort
exact de toutes les choses nécessaires à la
religion : on y traita du symbole reçu en
Angleterre dès la naissance du christia-
nisme, et l'on y confirma les privilèges et les
immunités de l'Eglise. Anglic. t. I, p. 86.
CLOVESHOU (Concile de) en Angleterre,
Cloveshoviense , l'an 74-7. Cuthbert , arche-
vêque de Cantorbéry, tint ce concile vers le
commencement de septembre de l'an 7i7 ; il
s'y trouva un autre évêque de la nation
anglaise. Ethelbald, roi des Merciens, y
assista en personne avec les seigneurs du
royaume. On y lut la lettre de saint Boni-
face à l'archevêque Culhbert, et les deux
lettres du pape Zacharie à tous les habitants
de la Grande-Bretagne , pour les engager à
réformer leurs mœurs ; et les évêques ayant
conféré entre eus sur la nécessité de s'ac-
quitter des devoirs de leur ministère , pour
servir d'exemple aux autres , ils composè-
rent les trente canons suivants.
1 . « Les évêques s'acquitteront de leurs de-
voirs et de toutes les fonctions de leur mi-
nistère avec zèle et vigilance. Ils seront plus
occupés du service du Dieu que des affaires
séculières, et s'appliqueront à former les
mœurs des peuples confiés à leurs soins, par
leurs instructions et par leurs exemples. »
2. « Quoique séparés les uns des autres par
, les limites de leurs diocèses, ils seront unis
par les liens de la paix et de la charité. »
3. « Chaque année ils feront la visite de
leurs diocèses, et travailleront à détruire les
restes des superstitions païennes. »
h. « Ils avertiront les abbés et les abbes-
ses de vivre conformément à leur règle, et
de donner bon exemple aux moines et aux
religieuses qui sont sous leur conduite. »
5. « Ils ne négligeront pas les monastères
dont les séculiers se sont emparés par vio-
lence : ils en feront la visite, s'il est néces-
saire, et auront soin qu'il y ait un prêtre,
afin que ceux qui y demeurent ne manquent
pas des choses dont il est besoin pour le salut.»
6. « Ils n'ordonneront ni prêtres, ni clercs,
ni moines, qu'ils ne se soient assurés aupa-
ravant de la probité de leur vie, de leur doc-
trine et de leur capacité. »
7. « On aura soin, dans les monastères
tant d'hommes que de filles, de faire des lec-
tures, et d'y tenir des écoles pour l'instruc-
tion de la jeunesse; afin que l'Eglise puisse,
dans ses besoins, en tirer de l'utilité. »
8. « Les prêtres quitteront les affaires sé-
culières pour s'occuper entièrement du ser-
vice de l'Eglise, de l'office de l'autel et du
culte divin. Ils prendront soin de la maison
d'oratoire et de ses ornements; s'emploieront
à la lecture, à la prière, à la célébration
des messes, au chant des psaumes; rendront
service aux abbés et aux abbesses; corrige-
ront et avertiront ceux qui sont sous leur
conduite, et les porteront à la vertu autant
par leurs exemples que par leurs discours. »
9. « Ils prêcheront la parole de Dieu, et
administreront les sacrements dans tous les
lieux de leur dépendance, prenant garde de
scandaliser les séculiers ou les moines par des
excès dans le vin, par trop d'attachement au
luxe ou par quelque discours peu décent. »
10. « Non-seulement ils apprendront le
Symbole, l'Oraison dominicale, les prières
de la messe, celles du baptême et les céré-
monies qui s'observent dans l'administration
des sacrements; mais ils les expliqueront
encore en langue vulgaire à ceux dont ils
sont chargés. »
11. « Les fonctions sacerdotales se feront
partout de la même manière, et on conser-
vera aussi l'uniformité dans l'administration
du baptême. Ceux qui se présenteront pour
le recevoir seront instruits de ce qu'il faut
savoir; et on apprendra à ceux qui servent
de parrains aux enfants ce que c'est que de
renoncer au diable el à ses pompes, et quelle
est la foi dont ils doivent f lire profession. »
12. « Les prêtres, en s'acquittanl de l'office
divin, ne déclameront point à la manière du
théâtre; mais ils chanteront modestement et
simplement, suivant l'usage de l'Eglise. Ceux
qui ne peuvent chanter se contenteront de
prononcer en lisant. »
13. « On observera les fêtes de toute l'an-
née le même jour qu'elles sont marquées
dans le Martyrologe romain, el selon le rit
de l'Eglise romaine. »
i'i. « Le dimanche sera célébré partout de
façon qu'il soit employé uniquement au ser-
vice divin. Tous les abbés et les prêtres de-
meureront ce jour-là dans leur église, pour
y célébrer les saints mystères, à moins qu'ils
ne soient obligés d'en sortir pour des raisons
indispensables. 11 en sera de même des au-
67S
CI.O
très fêtes majcuros, où lo pouple s'.issomblc
dans l'église poiirenleinlrc la parole de Dieu. »
15. « On chanlera les sept heures cano-
niales du jour cl de la nuil, eu observant
parloul une manière uniforme dans la psal-
modie ou le chant des psaumes ; et on ne
mêlera, dans la réi-italioti des olïiccs, aucu-
nes prières que celles qui sont tirées des
Kcrilur( s, ou à l'usage de l'Kglise romaine.
Aux prières que les eeelésiasliques et les
moines ou religieuses feront pour eux-mê-
mes, ils en ajouteront pour les rois cl pour
tout le peuple rhrélien. »
IG. « Les rogations ou litanies seront faites
par le clergé et par le peuple, avec beaucoup
de révérence, le riu avril, c'esl-à-dire le jour
de Saint-Marc, et trois jours avant l'Ascen-
sion; en ces jours-là ou jeûnera jus(iu'à
none, on célébrera la messe, el on portera
en procession la croix et les reliques des
saints, sans pouvoir mêler à ces cérémonies
des chants profanes. »
17. « La fêle de saint Grégoire sera célébrée
en son jour, et celle de saint Augustin, son
disciple, le 2G mai. En ces deux jours, on
s'abstiendra d'œuvres servîtes ; et dans les
litanies on récitera, après le nom de saint
Grégoire, celui de saint Augustin, père et
docteur des Anglais. »
18. « Les jeûnes des quatre-temps s'obser-
veront au même jour el en la même manière
qu'on les observe dans l'Eglise romaine; et
on aura soin d'en avertir le peuple. »
li). a Les moines seronl soumis à leur su-
périeur; ils vivront selon leur inslilut, et
s'hahilleronl modestement, sans rechercher
dans leurs babils de vains ornements à la
façon des séculiers.»
iO. « Les évéques veilleront sur les mo-
nastères situés dans leurs diocèses, pren-
dront garde à ce qu'on y vive en paix, que
les moines s'y appliquent au travail el i\ des
lectures spirituelles; (jue les séculiers n'y
entrent pas facilement, et que ces maisons
ne soient point des retraites de poètes, de
musiciens et de bouffons. L'entrée dans les
maisons de filles est principalement défendue
aux laïques; et il est ordonné qu'elles s'ap-
pliqueront plutôt à lire de bons livres et à
chanter des psaumes qu'à broder des étoffes
de diverses couleurs, pour servir à la vanité
des gens du monde. »
21. « Les repas des religieux el des reli-
gieuses, de même que ceux des ecciésiasti-
ques, seront sobres; ils ne les commence-
ront, s'il est possible, qu'après l'heure de
tierce achevée, c'est-à-dire, à midi, si ce n'est
en cas d'infirmité. »
22. « On avertira les moines, les religieuses
et les clercs de se préparer sans cesse à re-
cevoir le corps et le sang de Jésus-Ghrisl :
on reprendra ceux qui, pour ne pas s'en ap-
prcchcr, vivent mal , négligent de confesser
leurs péchés el de s'en corriger. »
23. « On exhortera à la fréquente commu-
nion, non-senlemeiit les entants qui n'ont
pas encore perdu leur innocence, mais aussi
les personnes plus âgées, qui vivent dans le
eélibat ou dans le mariage, et qui cessent de
CLO B74
pécher, de peur que, faute de celle iitnirri-
lur(î salutaire, ils ne lotnbcnt en délaillauce,
selon ces paroles de Jésus-Christ : .Si vous ne
mnnr/cz la chair du Fils de V homme, cl si vous ne
l'Hvez sonsanç/, vousn aurez pus latie en vous.»
24. « Les séculiers (jui se présentent pour
recevoir l'hiibit monastique, seront éprouvés
avec d'anlani plus de soin par les supérieurs
des monastères, qu'il ne leur sera plus per-
mis de les renvoyer après qu'ils auront été
reçus, si ce n'est pour des causes graves, au
jugement d'un synode. »
25. « Les évéques, au retour d'un concile,
en feront jinblier les décrets dans une as-
semblée i)arliculière des prêtres, des abbés
et des prévôts; et s'il arrive ([u'ils ne puis-
sent remédier à certains abus de leurs dio-
cèses, ils en feront leur rapport dans le con-
cile, en présence de rarchcvé(|ue et d(> tous
les autres, afin qu'on y apporte remôd(!. »
2(>. Qucl(iues-uns prétendaient pouvoir,
par des aumônes, dioiinuer ou conunuer les
peines canoniques im[)osées par le prêtre
pour la satisfaction des péchés. Le concile
condamne cet abus naissant, el établit plu-
sieurs maximes sur l'aumône, puisées dans les
écrits des l'ères, dont on avait fait la lecture.
Premièrement, il défend de la donner dans le
dessein de pécher plus librement, ne fût-ce que
dans des choses de peu de conséquence. En
second lieu, il ne veut pas(]u'on la fasse d'un
bien mal acquis. Troisièmement, que ce ne
soit pas non plus pourdiminuerla satisfaction
de la pénitence canonique, ou jiour s'exemp-
ter du jeûne el des autres œuvres expiatoires
imposées pour des crimes par le prêlfc du
Seigneur. Il veut donc que l'aumône soit un
moyen au pénitent d'accélérer la correction
deses mœurs, elde fléchirplusiôl la colère di-
vine, qu'il avail provoquée par ses mauvaises
actions; parce qu'il doit savoir (]ue plus il
s'est permis d'actions défendues, plus il doit
s'abstenir de celles mêmes qui sont permises;
et que plus les maux qu'il a faits sont grands,
plus aussi les fruits de ses bonnes œuvres
doivent être abondants. Il est bon de chanter
souvent des psaumes, de fléchir souvent les
genoux avec une intention droite et sincère,
et de faire tous les jours l'aumône; mais il
ne faut pas, à cause de ces bonnes œuvres,
se dispenser du jeûne imposé suivant les
règles de l'Eglise, et il est besoin que la chair
qui, pour avoir eu (rop ses aises, nous a
engagés dans le péché, soit affligée et mor-
tifiée par le jeûne, afin qu'elle nous fasse
obtenir au plus tôt le pardon de nos fautes.
27. Le concile condamnoaussi ceux (|ui s'i-
maginaient s'acquitter de leur pénitence par
d'autres personnes qui chantaient des psau-
mes, ou qui jeûnaient pour eux. « Que cha-
cun sache, dit-il, que la même chair (]ui a
porté au péché doit être punie selon la me-
sure du péché, si l'on ne veut qu'elle soit
punie dans le siècle futur par le Juge éter-
nel. S'il était permis de satisfaire pour ses
péchés par autrui, les riches se sauveraient
plus aisément que les pauvres, contre la i)a-
role expresse de la Vérité : Il est plus diffi-
cile qu'un riche entre dans le royaume du ciel
S75
DICT10NN\1UK
ÀN'CiLES.
rîTd
qu'il ne Vest qu'un chameau passe par le Irou
d'une aiguille. » Il est dit dans le canon que
tiuoique l'on n'entende pas, en chantant, le
latin des psaumes, on peut diriger son inten-
tion aux demandes générales que l'on doit
Faire a Dieu : ce qui prouve que l'office pu-
blic se faisait alors en latin dans les églises
d'Angleterre. Mais, comme les psaumes y
étaient aussi traduits en langue saxonne,
quelques-uns, dans leurs prières particuliè-
res, récitaient les psaumes en cette langue.
28. « Défense à qui que ce soit d'établir
des communautés plus nombreuses que les
revenus ne peuvent en entretenir, soit pour
la nourriture, soit pour le vêtement : et aux
moines et aux religieuses de porter des ha-
bits séculiers et profanes, ou d'affecter dans
les leurs des modes et des ornements contre
l'usage de leur clat. Celte défense s'étend éga-
lement sur Ses clercs. »
29. « Ordre aux religieux et aux religieu-
ses qui depuis un certain temps demeurent
dans les maisons des laïques , de retourner
dans Us monastères où ils ont fait profession,
soit qu'ils en suient sortis de leur plein gré,
soit qu'ils y aient été conlrainls par violence,
sans qu'on puisse refuser do les y recevoir.»
.30. On veut que , dans toutes les églises
séculières et régulii'res , on fasse tous les
jours, et à loulcs les heures canoniques, des
prières non-seulement pour les personnes
consacrées à Dieu , mais aussi pour les rois,
pour les princes, pour tout le peuple, et que
l'on ofl're des sacrifices pour le repos des
âmes (les défunts. Anglic. I.
CLO\ ESHOU (Concile de), l'an 798, soas
Alhflard, an hcvêquc de Cantorbery ; cilépar
Spi'lm m. Amit . I.
CLOVESHOU (Concile de), l'an 800. Ce
concile fut convoque par les ordres du roi
(Jucnulfe. Alhelard, archevêque de Cantor-
bery, y présida, à la tête des évêques, de»
ducs et des abbés de sa province. On y con-
firma la foi, telle qu'on l'avait reçue du pape
saint Grégoire le Grand. On y traita aussi de
l'usurpation des biens de l'église. Les actes
de ce concile sont datés anno adveutus dccc;
C'est la même chose que l'année de l'incar-
nation./.'eff. XX; /,a6. VII; //((/■(/. lV;.4r!^.I.
CLOVESHOU ( Concile de ), l'an 80:î. Athe-
lard, archevêque de Cantorbery, tint ce con-
cile accompagné de douze évéquos, des ab-
bés et des prêtres de sa dépendance. On y
renouvela les anathèmes lancés contre les
usurpateurs des biens de l'église. L'on y
ordonna aussi de conserver (ous les droits et
toutes les prérogatives de la métropole de
Cantorbery, sans les partager entre elle et
aucune autre Eglise. Ibid. et Angl. \.
CLOVESHOU ( Concile de ), l'an 822.
WullVèdf , archevêqiKï de Cantorbery, pré-
sida à ce concile; Bernulfe, roi des Mercicns,
y assista; et l'abbesse Ccnédrile, ((ui s'y trou-
va aussi, fit enfin une paix sincère et solide
avec Wiilfiède, eu lui restituant de bonne
Coi tout ce (jue son père le roi Queuulfe avait
enlevé à son église, et en y ajoutant même du
sien. .4(17/. I.
CLOVESHOU (Concile de), ran82i ou
82'>. Wulfrèdc, an hcvêque de Cantorbery,
présida à ce concile, et le roi Bernulfe y
assista. Le décret synodal , daté du ;J0 octo-
bre, fut souscrit par ce prince, douze évo-
ques, quatre abbés, l'abbesse Cénédritc, un
député du pape, et plusieurs seigneurs. Ce
décret termine un différend entre Hébert,
évcque de Worciiesler, et les moines de Bar-
clay, louchant le monastère de Westbury,
qui fut rendu à l'évêque. licg. XXI.
COBLENTZ (Concile de) ,' Confluent inum,
au diocèse de Trêves, l'an 860. Ce concile, con-
voqué le 5 de juin 860, eut pour but l'établis-
sement d'une paix solide entre les rois Louis
de Germanie et Charles le Chauve, son frère,
et leurs trois neveux. Treize évêques et
trente-trois seigneurs furent chargés de dres-
ser le serment que ces princes devaient se
faire mutuellement. Ils y firent entrer deux
articles remarquables, et qui étaient intéres-
sants pour le maintien de la discipline ecclé-
siastique et pour la tranquillité des Etals. Le
premier porte que, s'il arrive que quelqu'un,
étant excommunié, ou ayant commis un cri-
me qui mérite l'excommunication, change
de royaume pour éviter la pénitence, ou qu'il
emmène avec lui celle qu'il aura enlevée, ou
dont il aura abusé, le prince dans les Elats
duiiuelle coupable se sera retiré le contrain-
dra de relouriier à son évêque, pour recevoir
ou accomplir sa pénitence.
Dans le second règlement, qui avait déjà
été publié à Kpernai en 8Vo, il est dit qu'au-
cun évêque ne retranchera de la communion
de l'Eglise un pécheur, sans lui avoir fait
auparavant les monilions prescrites par l'E-
vangile, de se corriger et de faire pénitence;
que, dans le cas d'incorrigibililé, l'évêque
s'adressera au roi ou à ses officiers , pour
contraindre le pécheur à la pénitence, et
que, si ce moyen devient inutile, alors il le
séparera de la communion ecclésiastique.
COBLENTZ (Concile de), l'an 922. Ce con-
cile fut assemblé par l'ordre de Charles le
Simple, roi de France, et de Henri, roi de
Germanie. Il s'y trouva huit évêques, quel-
ques abbés et plusieurs prêtres. Hériman ,
archcvêqui- de Cologne , et Hériger de
Mayence, sont nommés les premiers. On y
fil huit canons, dont le 2' , le 3° et le 4-' sont
perdus.
Le premier fait défense de contracter ma-
riage cnlrc les parents, jusqu'au sixième
degré inclusivement
Le cinquième dil qu'il est contre les règles
que les laïques tirent les dîmes des chapel-
les qui sont à eux, ou dont ils sont patrons,
pour en nourrir leurs chiens et leurs con-
cubines ; (jue ces dîmes doivent apparte-
nir aux prêlres préposés à la desserte de ces
églises, tant pour leur subsistance que pour
les luminaires, les réparations et le soula-
gement des pauvres et des étrangers.
Le sixième porte que les moines obéiront
en tout temps aux évêques, et leur seront
soumis avec les églises qu'ils ilesservenl.
Le septième déclare coupable d'Iiomicido
celui qui séiluit un chrétien pour le vendre.
Le huitième défend à quiconque fait une
577
€0G
COG
Kl»
donation , de priver des dîmes l'ancienne
église (lui les avait tirées avant cette dona-
ïii.n. lictj. l. XX\ ; Lab. t. IX; Jlard. t. M.
COBl.KNTZ (Concile de), l'an 1012. L'em-
pereur Henri Il convoqua ce concile après
la Siiint-Martin, dans l'intention d'y faire
condamner Thierry, évêque de Metz, et les
autres prélals rebelles, s'ils rcl'usaicnt de
rentrer dans leur devoir. Thierry y fut in-
terdit de la céléliralion de la messe jusqu'à
ce qu'il '•e fût juslifié. Mansi, t. I, coL 12-27.
COGNAC (Concile de), npiul Coprinmcum
scu Campiiuicum, l'an 1-238. Gérard, arche-
vêque de Bordeaux, assembla ce concile de
Cognac en Angoumois, le lundi d'après l'oc-
tave de Pâques, et y publia trente-neuf rè-
glements.
t. On excommunie diverses sortes de per-
sonnes , telles que celles qui font usage de
fausses lettres ou qui s'adonnent aux scien-
ces vaines et superstitieuses.
2. On excommunie aussi ceux qui font des
conspirations contre les ecclésiastiques, qui
retiennent leurs biens ou leurs personnes, etc.
3. On excommunie les laïques qui retien-
nent des églises, des hôpitaux ou des maisons
religieuses.
k et 5. On défend aux archidiacres , aux
archiprélres et aux doyens d'avoir des vicai-
res, et aux curés, d'être vicaires dans d'au-
tres églises.
6. Chaque paroisse aura son cachet parti-
culier.
7. On ne citera personne devant des com-
missaires du saint-siége qu'on ne représente
l'original des lettres de la commission et
qu'on n'en donne copie.
8. Les évêques et autres juges ecclésiasti-
ques ne lèveront point les excommunications
portées pour des offenses, qu'ils n'obligent à
faire satisfaction.
9. Les évêques feront observer dans leurs
diocèses les sentences d'excommunication
portées par leurs collègues, lorsqu'ils en se-
ront requis , afin qu'on refuse partout l'en-
trée de l'église aux excommuniés.
10. On ne commettra, pour juger des cau-
ses de mariage, que des personnes habiles et
prudentes , qui examinent elles-mêmes les
témoins , ou qui les fassent examiner par
quelqu'un qui sache les constitutions cano-
niques.
il. Les juges laïques qui obligent les ec-
clésiastiques de plaider devant eux seront
excommuniés.
12 el 13. Les moines et les chanoines régu-
liers ne seront point avocats ni procureurs,
si ce n'est pour l'utilité de leur église, et du
consentement de leurs supérieurs. H en sera
de même des prêtres séculiers, si ce n'est
pour leur église ou pour soutenir les intérêts
des pauvres et des misérables, sans en retirer
aucun salaire.
14-. La cour donnera des avocats aux pau-
vres.
15. Si deux seigneurs ont des vassaux qui
leur soient soumis indistinctement, on in-
terdira ces vassaux pour les fautes soit de
l'un soit de l'autre de ces deux seigneurs.
If). On obligera par censures les seigneurs
à reslituer aux églises ce qu'ils leur auront
lait perdre p.ir leur f.iiite durant le temps où
elles auront été interdites à leur occasion.
17. On excommuniera les barons (|uand
leurs crimes l'exigeront ; et s'ils demeurent
un an dans l'excommunication sans se fairo
absoudre, on les regardera comme des héré-
tiques.
18. Ceux qui demeurent quaranle jours
dans l'excomniunication seront condamnés à
dix livres d'amende ou à quelcjuc autre peine
équivalente.
1!). Ceux qui prennent ou qui mallrailent
des clercs seront privés du droit d'être admis
aux ordres sacrés et 'le posséder des béné-
fices, eux el leurs descendants , jusqu'à la
troisième génération.
20. Les abbés ni les chapitres n'assigne-
ront point d'argent aux moines , aux cha-
noines réguliers pour leur entretien; mais
ils les enlreliendronl des biens de la commu-
nauté. Ils ne pactiseront point non plus pour
l'entrée en religion.
21. Les dépositaires des maisons religieu-
ses rendront eomple de leur maniement tous
les mois à r.ibbé et à quelques autres frères ;
et les abbés tous les ans, au chapitre géné-
ral. Les cloîtres seront fermés aux heures
compétentes.
22. Les moines ne sortiront point de leur
monastère sans la permission du supérieur,
et ne mangeront point dehors.
23. Ils ne feront aucune demande en justice,
sans lettres spéciales de leursupérieurqui lesy
autorise, si ce n'est pour les choses qui regar-
dent l'administration dont ils sont chargés.
2'i'. Les moines et les chanoines réguliers
ne porteront point de manteaux soit dans
l'intérieur soit au dehors de leurs maisons.
2o. Les réguliers n'auront point de pécule,
el ceux à qui on en trouvera après leur mort
seront privés de la sépulture ecc!ésiasti(|uc.
2G. Les réguliers ne se serviront point
d'étamines ni de robes qui ne soient fermées
et qui n'aient des manches
27. Les abbés et les prieurs publieront une
excommunication, par trois fois tous les ans,
contre les moines ([ui auront quelque chose
en propre ou qui porteront des robes ou-
verles, des anneaux et toute autre chose peu
conforme à leur état.
28. Les moines qui ont l'administration du
temporel des monastères ne pourront être
cautions ni emprunter plus de vingi sous sans
la permission de l'abbé.
29. Les moines observeront la rè^le de
S. Benoît touchant l'abstinence de la viande,
et il leur est défendu d'en manger dans les
maisons des laïques sous peine d'excommu-
nication.
30. On leur défend aussi , sous la mémo
peine, d'avoir des cures, si ce n'est en cas de
nécessité et avec la permission de l'évêquo
diocésain.
31. Les moines et les chanoines réguliers
ne demeureront pas seuls dans les prieurés
et dans les granges.
670
32. On n'établira point de confrérie sans
la pcraiission de l'évéque diocésain.
33. Les patrons des églises paroissiales
seront tenus do donner une portion congrue
et sutfisante pour l'entretien des prêtres qui
les desservent.
3i. On ne bâtira point de nouvelles mai-
sons religieuses ni d'hôpitaux sans la per-
mission de l'évêque.
35. On n'aliénera pas les biens de l'église
sans une permission spéciale de l'évêque.
36. Les curés qui ont des paroissiens en
comnuin seront obligés d'en faire le partage.
.'i7. On ne permettra point aux ecclésias-
tiques d'un autre diocèse de célébrer roflice
divin s'ils n'ont des lettres de leur évêque
qui fassent foi de leurs ordres , de leurs
mœurs et du sujet de leur voyage.
38. Celui qui ordonne et celui qui présente
à un bénéfice n'exigeront pas de celui qui
est ordonné ou présenté un serment p.ir le-
quel il s'engage à ne rien exiger de personne
à raison de son ordination ou de sa présen-
tation à ce bénéfice , parce que cela est con-
traire aux cunous et sent la simonie.
Ce règlement regarde les évoques et les
patrons qui , craignant que ceux qu'ils or-
donnaient ou qu'ils présentaient à un béné-
fice ne leur lussent à charge dans la suite
s'ils venaient par quelque événement à man-
quer du nécessaire, ne voulaient ordonner
ou présenter personne à moins qu'on ne leur
prélat serment qu'on ne leur demanderait
rien.
39. Défense à qui que ce soit de pourvoir
aux églises vacantes dont la collation est
dévolue. Anal, des Conc.
COGNAC (Concile de), Copriniacense, l'an
1258. GérarfTde Malomort , archevêque de^
Bordeaux, tint ce concile, et y fit trente-neuf
statuts.
1. Défense aux curés, sous peine d'excom-
munication-, de recevoir dans leurs églises ,
les jours de dimanches et de fêtes , les pa-
roissiens des autres curés.
2. Défense aux mêmes d'cutcrrer dans
leurs paroisses ceux de paroisses étrangères.
3. On renouvelle le dix-neuvième canon
du concile de Cognac de l'an 1238.
k. Les excommuniés, interdits ou suspens,
resteront dans les liens de la censure jusqu'à
ce qu'ils en aient reçu l'absolution, quoiqu'ils
se soient acconmiodés avec.leurs parties.
5. On renouvelle le vingtième canon du
concile de Cognac de l'an 1238, contre le pé-
cule des religieux ; et les statuts suivants ,
jusqu'au 18' , sont aussi des rcpétilions de
ceux du même concile.
18. Les prêtres qui, après avoir été aver-
/is, gardent des femmes suspectes dans leurs
maisons ou ailleurs, encourront l'excoramu-
nicatiou portée par le légat conlre ces sor-
tes de prêtres.
19. On gardera tous les jeûnes commandés
comme celui du carême , excepté les jeûnes
de la semaine de la i'entecôle, où il sera per-
mis de manger des œufs et du froinagi' , à
cause (le la dignité de la fête. On ne mangera
noint de chair dans toute la semaine de l'As-
DlCTlONNAUtE DES CONCILES. m
tension , si ce n'est le jour de l'Ascension
même.
20. Les curés défendront, sous peine d'ex-
communication , de faire gras le premier di-
manche de carême.
21. On fait le dénombrement des fêtes
chômées, parmi lesquelles on met celles de
saint Luc, de saint Marc , de saint Martial ,
de saint Eutrope, de saint George, de la con-
version de saint Paul, de la Chaire de saint
Pierre, de la Transfiguration , de saint Nico-
las, de sainte Calherine, de sainte Marie-Ma-
deleine, etc. On veut aussi que l'on chôme
le dimanche depuis un soir à l'autre , c'est-
à-dire depuis le soir du samedi jusqu'au soir
du dimanche.
22. On lixe le nombre des préfaces de la
messe à dix, telles qu'elles sont encore au-
jourd'hui dans les missels romains.
23. Défense aux laïques, sous peine d'es-
communicalion , de prendre place avec le
clergé dans le choeur pendant l'office divin.
24. Les femn-ies enceintes seront obligées
de se confesser et de communier, lorsqu'elles
seront près d'accoucher.
25. Les curés dénonceront excommuniés
les forniealeurs publics.
26. Ils (^n useront do même envers ceux
qui fré<iucnlent les marchés et les foires les
jours de dimanches et de fêtes, ou qui s'ab-
senlenl de leurs paroisses trois dimanches
conséculirs,ou qui charrient avec leurs bœufs
les jours de dimanches, sans une vraie né-
cessité.
27. Les curés dénonceront aussi génér.ile-
raent excommuniés tous ceux qui feront tort
à l'église, en quehjue manière (]ue ce soil.
28. On delViui, sous peine d'exconinmnica-
tion, à tout baron, seigneur et autres, de sai-
sir ou d'occuper, et de faire occuper les mai-
sons ou les possessions de l'église.
29. On ne doit baptiser solennellement
qu'à Pâques et à la Pentecôte, à moins (jue le
grand nombre des enfants qu'il laut ba|)liser.
n'exige qu'on les baptise en d'autres temiis
30. Ou ordonne des prières pour les cro;
sades.
31. Défense aux finîmes, sous peine d'ex-
communication, de coucher leurs petits en-
fants avec elles. Si quelque enfant vienl à
périr dans celle circonstance, ceux ou celles
qui auront occasionné sa mort par leur né-
gligence seront renvoyés à l'évêque ou au
confesseur de l'évêque, vel ad suuin confessa
rem, c'est-à-dire au pénitencier, pour avoir
l'absolution de leur faute.
32. Ceux qui ont ordre du délégué du siège
aposloli(ine de citer quelqu'un en jugement,
ne le feront pas sans représenter l'aulhen-
tique de leur commission.
33. On décerne la privation d'office et de
bénéfice contre les clercs ivrognes.
3't.On donne des règles louchant cei laines
questions que l'on pourrait avoir jj faire sur
le péché de luxure.
33. On répète que les moii'.es garJrront
l'abslincnce.
36. Ou répèle aussi rcNconniiunita'.ion
m coG
contre ceux qui fréquentent les marchés et
les foires les jours île dimaiiclies et do fêles.
37. On défend le négoce aux clercs.
38. l.cs clercs qui sont mariés ne pour-
ront exercer la jurididion ecclésiasiique.
39. On ne pourra , sans la permission de
i'évéque, enterrer d;ins les églises d'autres
personnes que les fondateurs, les patrons et
les curés. Il est défendu à tout prêtre séculier
ou réfjulier, sous peine d'excommunication,
de célébrer des fiançaill(!.- ou des maria;^es
sans la permission spéciale du cuié de l'un
des conlraclants. Lab. t. XI; Ilurd. t. VII.
COGNAC (Concile de\ l'an 1-21)0. Pierre de
Koscidavalle ou Iloncevaux, qui succéda l'an
1259 à Gérard de Maiemort, dans l'arthevé-
clié de Bordeaux, tint ce concile, où les sta-
tuts suivants furent publiés.
1. Défense de tenir dans les églises ou dans
les cimetières les assemblées qu'on appelle
vigiles, à cause qu'il s'y passe des choses dés-
hounétes cl môme dos meurtres, qui obligent
d'appeler les évêques pour la réconciliation
des églises; on permet néanmoins les lumi-
naires et les autres pratiques de dévotion
qu'on a coutume d'observer.
2. On ordonne, sous peine d'excommuni-
cation, d'abolir les bals et les danses qui se
faisaient dans quelques églises le jour de la
fêle des saints Innocents , et la coutume do
choisir ce jour-là des gens à qui l'on donnait
le nom d'cvéque.
3. Les revenus des églises vacantes seront
réservés aux successeurs des bénéûciers
raorts.
4. Les conimendes et les collations des bé-
néfices vacants appartiendront à I'évéque ou
à l'archevêque.
3. Les curés ne marieront pas les parois-
siens de leurs confrères sans leur permis-
sion.
G. On n'admettra point à la célébration
des saints mystères les prêtres d'un autre
diocèse, et cela sous peine d'excommunica-
tion pour ceux qui les y admettraient , et
pour ces prêtres étrangers qui y seraient
admis.
7. On défend, sous peine d'analhème, la
guerre des coqs, qui était une espèce do jeu
qui se pratiquait dans les écoles et ailleurs.
8. Les prêtres et les autres ecclésiastiques
qui ont ([uelque dignité ou quel(]ue adminis-
tration, porteront des chapes fermées.
9. Défense , sous peine d'analhème , de
donner le saint ehréme aux exempts qui ne
veulent point rendre à I'évéque du diocèse ce
qu'ils lui doivent, el d'administrer les sacre-
ments à ceux qui sont de leur juridiction.
10. Les bénéticiers qui sont absents pour
leurs éludes, ou pour quelque aulre raison
légilime, avec la permission de leur évéque,
mettront des vicaires dans leurs bénéfices, en
leur assignant une pension sulfisanle pour
leur entretien.
11. Les patrons laisseront des portions
congrues aux curés qui dépeiidenl d'eux.
lii. Ceux qui ont des prieurés entretien-
dront deux moines dans chacun.
13. Les curés ne tiendront pas d'autres
COI
mi
églises à ferme, sans la permission spéciale
de l'évê(iue.
li. On renouvelle les défenses d'imposer
de nouvelles pensions sur les églises.
15 it 16. Défense d'enterrer hors des pa-
roisses, sans la permission des curés.
17. Les curés auront des maisons particu-
lières où ils feront leur demeure , pijur être
toujours prêts quand il s'agira des fonctions
de leur ministère.
18 et 19. Ou renouvelle le.s conslilulions
des coiuile-i précédents touchant les dimes ;
et l'on enjoint aux curés, sous peine d'ex-
comuuiniealion et de privation de leur béné-
fice, de se mettre en possession des novales.
COGN.\C (Concile de), Coprinidcensc, l'an
12G2. Pierre de Uoscidavalle ou Uouccvaux,
archevêriuc de Bordeaux , tint ce concile
avec les évoques de sa province, et y publia
les sept règlements qui suivent.
1. Les lieux où l'on retiendra de force les
ecclésiastiques seront interdits.
2. On excommuniera les personnes qui
troublent la juridiction ecclésiasiique.
3. Les barons , seigneurs et juges seront
obligés , par censures ecclésiasli(iues , de
contraindre ceux qui mép(risent les excom-
munications, de rentrer dans la communion
de l'Eglise.
4. On ne donnera point l'absolution aux
excommuniés qu'ils n'aient satisfait et res-
titué.
5. Il sera défendu aux paroissiens d'aller
à l'office dans une église interdite pendant
toul le temps de l'interdit.
0. Les archidiacres, les archiprêtres cl les
doyens ne pourront faire desservir leurs bé-
néfices par des vicaires.
7. Ou ordonne de publier ces constitutions
tous les ans dans les synodes. An. des Conc.
COIMBR.l<:(SynodedeJ,lc28novcm!)rei;iyi.
Alphonse de Castelbranco, évéque de Coïm-
bre, publia dans ce synode les statuts de son
diecèse, rangés sous quaranle-dcux litres.
Constituiçocs synodaes de Coimbrn, lo91.
COliVlBBE tSynotle diocésain de), le 15 no-
vembre 1592. L'évêquc D. Alphonse de Cas-
telbranco y fit approuver et accepter de
son chapitre el de son clergé un corps de
constitutions , rangées sous quarante-deux
litres, et basées en grande parlie sur les dé-
cisions du concile An'ïicnie. Constitui. sijnod.
do Bispado de Coimlira.
COIKE (,Synodo de) , Curiensis, l'an 1005.
Jean d'Apremont, évéque de Coire, tint co
synode, où il statua, entre autres règlements,
que le bréviaire el le missel romains seraient
à l'avenir les seuls autorisés dans le diocèse,
et que ni les voyages, ni la fièvre mêirc ou
toute aulre légère infirmité n'étaient pour
les clercs un motif suffisant de se dispenser de
la récitation de l'olfice di\in.
Chaque prêtre sera tenu d'exhiber chaque
année à son doyen ou au \icaire de l'évoque
les cerlilicats de ses confessions, qu'il aura dû
renouveler au moins tous les mois.
Pour corriger un abus qui tendait à s'in^
troduire , I'évéque Ucfeud à tous les clercs ,
583 ■ ' DICTIONNAIRE DES CONCILES
sous des peines sévères , de se faire chiriir-
584
gicns, médecins, bouchers, marchnnds , ca-
barctiers, chasseurs, sorciers ou devins.
Défense aux prêtres de demander ou même
lie recevoir un intérêt pour un capilal prêté,
sous peine de subir la perte tant du capital
que de l'intérêt.
Les curés et les vicaires , aussi bien que
les procureurs des églises, veilleront à ce que
les biens ecclésiastiques des prêtres ne soient
pas gaspillés après leur mort. Conc. Germ.
(. VllI.
COLLÉ (Synode diocésain de), Co//?nsij-,
les 16, 17 et 18 juin 159'»'. L'évêque Usim-
bardi y publia un corps de constitutions syno-
dales pour son diocèse. Consf/îiUioncs synod.
COLOGNE (Concile de) , Agrippinense seu
Coloniense , l'an 'Ski). Les acte» de ce concile,
dans lequel on prétend qu'Euphralas, évêque
de la môme ville, fut déposé par le suflrage
do vingt-quatre évêques des Gaules , pour
avoir enseigné avec Photin que Jésus-Christ
n'est pas Dieu , mais un pur homme, ont été
rejetés comme supposés par Noël-Alexandre,
D. Ceillier et le P. Richard, après avoir été
admis comme authentiques |)ar Baronius,
Blondel, Pagi, Sirmond, Pétau, P. de Marca
et le grand nombre des savants du dix-sep-
tième siècle. Mansi, dans ses notes sur l'his-
toire ecclésiastique du P. Alexandre, a l'ait
revivre celte dernière opinion , en renversant
le principal fondement de l'autre, à savoir le
peu de vraisemblance qu'ily aurait à ce qu'Eu-
phralas,déposé en 346 comme niant la divinité
de Jésus-Christ, eût été député l'année sui-
vante par les Pères du concile deSardique,
pour aller demander à l'empereur Constance
le rétablissement de saint Alhanase et des au-
tres évoques chassés de leurs sièges par la fac-
tion des ariens. Cette objection n'est plus même
une difficulté, si, comme le soutient Mansl
dans sa colleclion des conciles, on doit fixer
l'époque du concile de Sardique à l'an ;J4V ,
plutôt qu'à l'an 3'*7 ; car alors on pourra
dire avec beaucoup de vraisemblance qu'Eu-
phralas tenu pour orthodoxe en 3kk , et
comme tel député par les Pères de Sardique
auprès de l'empereur Constance, se laissa
pervertir par les hérétiques quelques années
après, ou trahit lui-même ses sentiments
erronés.
Une autre difficulté que fait valoir le P.
Alexandre, ce sont les noms de Simplice évê-
que d'Autun , de Dyscolede Reims, et de Di-
dier de Langres marqués au bas de ces actes ,
quoitiuc ces évêques ne nous soient connus
que rouime ayant vécu au cinquième siècle.
Mais les mêmes noms se trouvent aussi dans
les actes du concile de Nicée; dira-t-on que
les actes de ce concile sont de même sup-
posés ?
Le style barbare que reprochent nos criti-
ques aux actes du conclie de Cologne ne
prouve! pas davantage contre leur authen-
ticité. Nos évêques gaulois n'étaient pas tenus
de parler tous un latin aussi pur que Salvicu
ou Laclanee; cl d'ailleurs leurs actes qui ne
Qous sont parvenus qu'après avoir passé pir
lessièclcs du moyen âge connue paruncfilière,
ont bien pu contracter au passage quelque
peu de limon ou de rouille, sans être pour cela
altérés dans leur essence.
Enfin quel intérêt avaient à nous en im-
poser sur ce sujet les auteurs qui nous ont
rapporté ce concile? N'est-il pas évident qu'ils
n'en avaient aucun, et qu'ils avaient plutôt
un niotif d'amour-propre national pour garder
là-dessus le silence? il/ansi, inUist. Eccl. fœc.
IV. c. 3. art. 23.
COLOGNE (Concile de), l'an 782. Baro-
nius rapporte à celle année un concile qu'il
dit avoir été tenu à Cologne. Labb. VI.
COLOGNE (Synode de), l'an 869, pour l'é-
lection de Wiliibert à l'archevêché de Co-
logne.
COLOGNE (Concilede), l'an 870. Ceconcile,
qui l'ut tenu le 26 septembre, régla plusieurs
points de discipline ; mais les actes en sont
perdus. Dom Mabillon, qui a publié (pag. 143
de ses Analecles) une Collection des anciens
canons, faite par Abbon, abbé de Fleury,
rapporte un canon, qui est le 56% comme
appartenant à ce concile de Cologne ; mais
il pourrait bien être d'un autre concile tenu
dans la même ville en 873. Ce canon défend
aux évêques de priver personne de la com-
munion ecclésiastique sans une cause cer-
taine et évidente. Il défend aussi de pronon-
cer analhôme,si ce n'est pour un péché
mortel, ni sans le consentement de l'arche-
vêque et de ses sutfragants , ni sans avoir
auparavant averti le coupable, ni enfin lors-
qu'il y a quelque lueur d'espérance qu'il
se corrigera ; une si grande peine ne devant
avoir lieu que contre les incorrigibles. Mansi,
tom. I, col. 1012.
COLOGNE ( Concile de ) , l'an 873. Wille-
liert ou Guillebert , archevêque de Cologne,
assisté des archevêques de Trêves et de
Mayence, et des évêques de Saxe , présida à
ceconcile, qui se tint le 26 de septembre. Ou
y fit la dédicace de l'église cathédrale et l'on
y confirma les statuts de Gonthier, prédéces-
seur de Guillebert, portant que les chanoi-
nes auraient des biens suffisants pour leur
subsistance ; que ce serait à eux à élire leurs
prévôts, sans que l'archevêque y intervînt,
et qu'ils pourraient aussi, sans son avis, dis-
poser de tout ce qui appartenait à leur collé-
giale.
COLOGNE ( Concile de ), l'an 887. Guil-
laume, archevêque de Cologne , Francon de
Tongres el quelques autres évêques, tinrent
ce concile, le 1" d'avril, du consentement de
l'empereur Charles, jiour régler diverses af-
faires. Ils renouvelèrent aussi les anciens ca-
nons contre ceux qui pillaient les églises,
contre les mariages incestueux, contre les
adultères, et contre les vierges qui , après
s'être consacrées à Dieu, vivaient dans le li-
bortinage.ifep'. t. XXIV; Lab. 1. 1\, Hard.
t. VI.
COLOGNE (Concile de), l'an 948. L'arche-
vêque Wichfrid, qui y présida, assisté do
plusieurs de ses collègues , y dota l'église
il" Saint-Séverin, et marqua les limites du
58!1
COL
territoire dépendant de cette église. Conc.
Germ. X.
COLOGNE (Concile de) , l'an 9G5. Ce con-
cile fut tenu en présence de roiiiperour
Oiiion.du roiOlhon, son (ils, et de Lolhairc,
roi des français. Brunon, archevêque de (Po-
logne, y présida, et l'on y confirma la l'oiida-
lion de la collégiale de Saint -Martin de
Liège.
COLOGNK (Concile de), l'an 1036. Bau-
doin, comte de Flandre, se réconcilia dans
ce concile avec le jeune roi de Germanie
Henri IV, par l'entremise du pape Victor IL
COLOGNE (Concile de), l'an 1077; au sujet
d'un bien qu'llidulfe, archevêque de Colo-
gne , avait enlevé aux moines de Branvil-
liers
COLOGNE (Synode diocésain de), même
année.
COLOGNE (Concilede),l'anlllO. Frédéric,
archevêque de Cologne, tint ce concile, où
Sigeberl, moine et député de Gemblours,
obtint ia canonisaiion de Guibert, qui avait
fondé ce monastère cent quarante-huit ans
auparavant. Celte cérémonie se fit solennel-
lement quelque temps après ce concile, en
levant de terre le corps du saint. Conc. Germ.
t. 111.
COLOGNE (Concile de), l'an 1115. Le lé-
gat Dicteric tintce concileaux fêles de Noël,
et y renouvela l'excommunication contre
l'empereur Henri. Ce concile est dalé dans
ïrilhème (Chron. Hirrawj.) comme s'il eût
été tenu l'an 1116, parce que l'année com-
mençait alors à Noël en Allemagne. Edit.
Yenet. t. Xll ; VArt de vérifier les dates, p. 211.
COLOGNE (Concile de), l'an 1119. Nou-
velle excommunication lancée contre l'em-
pereur par le légat Conon.
COLOGNE (Concile de), l'an 113:2; en fa-
veur du chapitre de Sainl-Diéen Lorraine.
Mcnisi, t. Il, col. 413.
COLOGNE (Concile provincial de), l'an
1138. On y termine un différend élevé entre
plusieurs prévôts au sujet du droit de pré-
séance.
COLOGNE(Synodediocésainde), l'an 11V6,
contre certains hérétiques qui condamnaient
l'usage de la viande comme de tout ce qui
provient des animaux.
COLOGNE (Synode de), l'an 1163. On y
juge neuf hommes et deux femmes de la
secte des cathares, qui ensuite sont livrés
au tribunal séculier et condamnés au feu.
COLOG:NE (Concile de), l'an 1186. Phi-
lippe, archevêque de Cologne, tint ce concile.
On y publia la canonisation de saint Hamon,
l'un des prédécesseurs de ce prélat. Conc.
Germ. t. 111.
COLOGNE(Concile de), l'an 1187.Philippe,
archevêque de Cologne, tint ce concile et y
confirma certaines donations faitesà l'abbaye
de Steinfeld. Il délibéra aussi avec ses com-
provinciaux sur les moyens de résister à
l'empereur Frédéric I", qui menaçait de
faire une irruption à Cologne, pour se ven-
ger du pape qui l'avait mécontenté. Conc.
Germ. t. HI.
COLOGNE (Concile de), l'an 1222, Hugues,
DlCTlONXAIiîK OES CoNCir/ù . !.
'" • COL rm
évêquc de Liège, y fut repris par l'archevê-
que de Cologne, son métropolitain, pour
s'être laissé corrompre à prix d'argent par
des parents juifs (|ui voulaient l'aire sortir
d'un couvent de cisterciennes, où elle était
entrée de son plein gré, leur tille convertie
à la religion chrétienne par la miraculeuse
intercession de la IMère de Dieu : Fer cul-
titm Deiparœ mirahiliter ad jidem Clirislinnam
et ad virijinitatis proposituin conversa est,
dit la chronique. On enjoignit à l'èvéque de
Liège de ne plus molester à l'avenir le mo-
nastère en (lueslion au sujet de cette jeune
vierge. Conc. Germ. t. III, /'• 31').
COLOGNE (Concile de), l'an 1225, présidé
par le cardinal Conrad , évcque de Porto et
légat du saint-siège. Des peines y furent por-
tées contre les clercs concubinaires cl con-
tre ceux qui célébraient les divins mystères
en étal de suspense ou d'excommunication ,
ou devant des personnes excommuniées. Les
patrons laïques , qui présentaient les clerci
sous des pactes simoniaques pour remplir
les places vacantes, y furent aussi frappés
d'analhème. Du reste, le pieux légat s'éleva
avec la même sévérité contre les excommu-
nications précipitées. Slaluta seu décréta
prov. et diœc. synodorum S. Ectl. Colon.
1534.
COLOGNE ( Concile de) , l'an 1247. Yoiie:i
NuTs, même année.
COLOGNE (Concile de) , Coloniense, l'an
1260. Conrad , archevêque de Cologne, lint
ce concile le 12 mars ayec ses suffragants,
et y publia quatorze canons pour la réforme
des ecclésiastiques, et vingl-huit pour celle
des moines bénédictins.
Canons touchant les ecclésiastiques.
1. On obligera, par la voie des censures et
sous peine de la prison, les clercs concubi- ;
naires à chasser leurs concubines et à salis- i
faire à l'Eglise, s'ils ont dissipe le patrimoine '
de Jésus-Christ. On leur défend d'assister !
aux noces de leurs enfants et de leur rien [
léguer.
2. -On interdit l'avarice et le négoce aux
clercs.
3. On ordonne qu'ils sauront au moins
lire et chanter les louanges de Dieu, et que
ceux qui ne le sauront pas, feront faire leur
office par d'autres personnes capables.
4. On leur recommande la modestie dans
leurs habits, et de porter la tonsure.
3 cl 6. On ordonne aux simoniaques, se-
lon les anciens canons, de quitter les béné-
fices (ju'ils ont obtenus par simonie , et aux
clercs irréguliers de s'abstenir de faire aucun
office.
7. Les chanoines feront réparer leurs dor-
toirs, afin d'y coucher el d'être toujours prêts
à assister à matines. Ils liront toutes les se-
maines la table pour régler le chœur. Ils
chanteront l'office des morts, quand même
il n'y aurait pas de rétribution affectée pour
ce jour-là en particulier; liront le martyro-
loge; ne sortiront point du chraur avant la
fin de la messe, el n)angcrout rarement hor;>
de chez eux.
, S. Ceux qui sont chargés du service de
19
687
blCTlONNAItlli
l'aulel.ne paraîtront jamais sans aubt* à l'é-
glise : Abscfue veste camisiali , porle le lenle.
9. Les diijens porlcronl dos habils con-
formes à la pravité de leurs mœurs, et se
disîingueront des simples chanoines par la
décence de leur maintien plutôt que par la
pompe de leur habillement.
10. Les chapeliiins royaux, épiscopaux et
autres, résideront dans leurs Eglises, hors le
temps où ils seront occupés aux affaires de
leurs maîtres ou de leurs Eglises.
11. Ciiaque collégiale aura sa boulangerie,
où l'on distribuera à chiique chanoine le
pain du chapitre, plutôt que de faire cette
distribution en blé, dont quelques-uns fai-
saient ensuite commerce, sans songer aux
pauvres.
12. Les préposés ou chefsdes chapitres s'ac-
quitteront avec zèle de leurs devoirs, pour
tout ce (\u'\ regard(ï les droits, les statuts, les
coutumes, le teniporel et le spirituel de leurs
chapitres; et les chapitres, de leur côté, au-
ront soin de leur rendre tout l'honneur qui
leur est dû.
13. On défend de recevoir plus de quatre
chanoines pour les prébendes qui devien-
draient vacantes.
14-. L'enceinte de chaque collégiale sera
fermée de bons murs.
Canons louchant les moines béne'dictins.
1. Tous les monastères des moines noirs
de l'ordre de Saint-Benoît s'acquitteront de
l'office divin, suivant la règle du saint pa-
triarche, et se distingueront surtout par leur
propreté en tout ce qui regarde l'autel et
les ornements de l'église.
2. Les moines qui servent à l'autel, com-
munieront tous les dimanches et toutes les
fêtes, selon l'usage du monastère.
3. Les moines n'auront rien en propre,
et la communauté leur fournira leur néces-
saire.
4. On punira sévèrement les incontinents.
5. Les moines seront vêtus et chaussés
très-simplement.
6. Ceux qui en auront frappé grièvement
un autre, ne pouront recevoir l'absolution
que du saint-siége ou de son subdélégué.
7. Les simoniaques seront punis selon la
règle.
8. Les moines n'useront que des aliments
permis par la règle.
9. Us ne sortiront que rarement et jamais
sans la permission du supérieur.
10. Les abbés assisteront comme les au-
tres à tous les actes de la communauté, s'ils
n'en sont légitimement empêchés.
11. Ils excommunieront leurs moines
propriétaires, dans le chapitre, une fois tous
les ans, le samedi d'avant le dimanche Lœ-
tare.
12. Ils rappelleront les moines fugitifs et
apostats, à moins que la règle ne défende de
les souffrir dans le monastère.
13.11 n'y aura que le receveur des hôtes
qui pourra en recevoir, à moins que l'abbé
n'eu ail aussi chargé quelque autre moine.
DES CONCILES. 58S
14. On fera l'aumône avec beaucoup d'ar-
deur cl de fidélité.
15. Les moines mangeront tous dans un
môme rél'ecloire, excepté les malades ou in-
firmes.
16. il ne sera point permis aux moines de
sortir avant prime ou après compiles, hors
le cas d'une grande nécessité.
17. Les moines qui sorliront avant vê-
pres reviendront assez tôt pour assister à
cet olficc.
18. Chaque monastère aura sa prison pour
punir les délinquants selon la règle.
19. Celui qui aura souffert qu'une femme
couche dans le monastère, sera sévèrement
puni.
20. Les moines du diocèse de Cologne
tiendront leur chapitre tous les ans en cette
ville.
21 et 22. Les moines seront rasés et ton-
dus comme il convient, et n'auront pas de
lits de plume.
23. Un moine qui a été absent ne deman-
dera rien à son retour, par manière de dé-
dommagement, de ce qu'il n'aura point perçu
durant son absence.
24 Les moines observeront les jeûnes
prescrits par la règle.
25. Les officiers des monastères rendront
compte, au moins une fois l'année, de leur
admini>tration à l'abbé et aux anciens.
26. Les moines n'assisteront jamais aux
noces; mais ils pourront assister aux funé-
railles de leurs proches parents, tels que les
frères et les sœurs.
27. Ils ne feront point d'offrandes ài'autcl.
28. Us g.irdoronl leurs règles touchant la clô-
ture, lesilence, l'office divin, etc. An.dcsConc.
COLOGNE (Concile do), l'an 126G. Engel-
bert, archevêque de Cologne, publia le 12
mai de l'an 1266, quarante-cinq capitules ou
statuts, du consentement de tout le clergé de
son diocèse, lesquels furent confirmés par
Henri, archevêque de Cologne, dans le con-
cile qu'il tint en celle ville l'an 1322, et
devinrent ainsi statuts provinciaux.
Les huit premiers excommunient tous
ceux qui osent mettre la main sur les ecclé-
siastiques, qui brûlent ou qui pillent les
églises ou les monastères, qui violent les
immunités ecclésiastiques, qui enlèvent les
biens ou les personnes des clercs, qui ne
paient pas les dîmes, qui causent du dom-
mage aux ecclésiastiques dans les expéditions
militaires, ou qui se mêlent de leurs biens,
soit pendant leur vie, soit après leur mort, ou
qui les chirgentde quelque impôt que ce soit.
Le O' défend aux laïques, sous peine d'ex-
comn)unication, de traduire les clercs devaiit
les tribunaux séculiers; et le 10 défend la
même chose aux clercs, les uns à l'égard des
autres.
Le 11' est encore contre les l.iïques qui
citent les clercs aux tribunaux séculiers; et
le 12' contre ceux qui prennent ou qui ariê-
tent leurs biens.
Le 13' ordonne aux juges d'Eglise de rendre
une prompte justice aux laïques qui ont
quelque démêlé avec les clercs.
t;39
COL
(;oL
m
Le 14 prononce la senlonce {rcxcommurii-
Cilion coiilrc ceux qui eiiipôchpiit l'assom-
blc,' (les synodes, ou qui en Iroublcnt la paix.
Lo lo' enjoint aux prt'lals <iui oui juri-
diclio:i, d'iif.ei- (It! leurs droits pour corriger
los abus et réCoiiner les mœurs.
Lo 10' excouiiiiiinie le^ juges ecclésiasti-
quc^ qui roinineUeiU des injustices dans
leurs jugements.
Li« 17' leur défend de se mêler de| causes
qui apiiartieunent au for séculier.
Le 18" prononec la sentence d'excommu-
iiicalion contre c:e;ix (jui IroubliMil la juri-
diction de l'Lglise, et qui empêchcnl l'exé-
cution de ses jugements.
Le 19' prononce la raôine peine contre
ceux qui |>rennent ou qui détiennent dci
ecclésiasliques.
Les canons suivants, jusqu'au Sï', roulent
auïsi sur les violences que les laïques font
aux ecclésiasliques, ou que les ecclésiasti-
ques se font à eux-mêmes les uns aux autres;
et décernent des peines très-souvent répétées
dans les c nciles contre ces divers attentais.
Le 3'*' attribue au doyen < t au chapitre du
lieu, la connaissance des litiges qui pour-
raient s'élever entre deux ou plusieurs pré-
tendants à une même prébende.
Le ',io' défend aux clercs d'aider en aucune
sorte les sacrilèges, les usuriers et les escom-
uiuniés.
Le 3C ordonne aux chapelains des sei-
gneurs excoiiiniuniés de sortir de chez eux,
s'ils ne peuvent les déterminer à satisfaire à
l'Eglise, dans l'espace d'un mois.
Le 37 ordonne de jeter l'interdit sur les
terres de ceux qui méprisent l'excommuni-
calion, cl qui sont un an entier sans se met-
tre en peine de s'en faire relever.
Le 38' ordonne qu'on iiceusera dans les
synodes ceux (jui méprisent ainsi l'oxcom-
uiuuic.iliun.
Le 39° iMijoint aux prélats et aux autres
ecclésiasliques d'observer lidèlement ces sta-
tuts.
Le 40' déclare excommuniés les curés et
autres ecclésiasliques qui ne dénonceront
pas excouimuniés, dans leurs églises, ceux
qu'ils sont obligés de dénoncer comme tels.
Le 41' prononce l'excommunication contre
tout préUe qui célébrera dans un lieu inter-
dit, si, dans quinze jours, il ne fait satisfac-
tion à l'Eglise.
Le k'I' porte qu'aussitôt que les recteurs
des églises auront appris qu'on aura dé-
pouillé ou arrêté un clerc, ou commis en-
vers lui (juelqu'une de ces violences (\\i\
méritent l'interdit, ils cesseront anssilôt les
olQces divins.
Le k'i' déclare que toutes les personnes
ecclésiastiques, séculières ou régulières, se-
ront tenues à observer ces statuts.
Le kï' ordonne de publier, plusieurs fois
l'année, ces statuts dans toutes les églises du
diocèse de Cologne.
Le li^' ordonne de coucher sur des regis-
tres et de réciter souvent en public les noms
de tous les délinquants dont il est parlé dans
CCS statuts, uûn de savoir la manière de pro-
céder contre eux, eu égard à la qualilé et
aux circonstances de leurs délits. Lub. c. XI;
Uard. t. VIII.
COLOtiNE (Concile de), Colcniense, l'an
12S0. SilTroy, archevêque de Cologne, tint,
dans sa métrojio'e, ce concile provincial, et
y publia les dix-huit canons qui suivent.
1. Les clercs nèneront une vie pure et
chaste. Ils éviteront la crapub; et l'ivro-
gnerie, et ne s'exciteront point à boire les
uns les autres. Ils n'auront chez eux que des
pareilles hors dt; tout soupçon. Ils n'exerce-
ront point d'office ou de Iratic séculier, ni
par eux, ni par d'autres. Ils n'iront point
aux cabarets, si ce n'est en voyage. Ils ne
joueront point aux dés ni à aucun jeu de
hasard, et n'assisteront pas même comme
simples spectateurs à ces sortes de ji us. Ils
auront la couronne ou la tonsure C()n\ena-
ble. Ils ne se serviront point d'élolîes rouges
ou vertes, ni de manches ou de gants et de
souliers qui ressentent la vanilé. Us seront
toujours en surplis <à l'église, à moins (ju'ils
ne soient obligés d'y faire quelque travail
des mains. Ils n(! porteront ni boucles ni
armes, si ce n'est dans la uéeessilé et avec
la permission spéciale des prélats. Outre l'of-
lice canonial . ils diront tous les jours celui
de la sainte Vierge; et, dans l'un et l'autre,
ils se coniporleroiit d'une manière édifiante
et exemplaire. lis ne diront qu'une messe
par jour, qui répondra à l'office du jour, hors
les cas permis par le droiL
2. Les prêtres ijui ne chasseront point
leurs concubines dans dix jours seront ex-
communiés.
3. Les moines garderont le silence à l'ora-
toire , au dortoir et au réfectoire. Ils ne
mangeront point gras, ni dehors ni dedans,
à moins qu'ils ne soient malades et à l'in-
lirmerie. Ils n'auront point de pécule.
4-. Celui qui baptise plongera l'enfant dans
l'eau, en disant : J'ctre, vel Joannes, ego te
baplizo in nominc l'alris, cl Filii, et Spiiiius
sancti, Amen. On baptis('ra sous condition
I s enfants dont le baptême sera douteux.
On ne refusera point la sépulture ni les au-
tres droits du ihri.Uianisme à une femme
morte en couches. Ou reuou\ellera l'eau du
baptistère au moins à Fâques et à la Pente-
côte; cl l'on tiendra fermés sous clef et dans
des vaisseaux de ii)ét,il le chrême, l'huile
sainte et l'huile des mal ides.
5. Les prêtres avertiront les parents des
enfants baptisés de les mener à l'évêque
lorscju'ils seront âgés de sept ans, pour rece-
voir la conlirmalion. Ces enfants auront des
bandeaux de toile, blancs et propres , pour
leur ceindre le front ajjiès qu'ils auront
élé confirmés. Ils garderont ces bandeaux
pendant trois jours; et, le troisième jour, on
les mènera à l'église, où le prêtre leur ôtera
ces bandeaux et leur lavera le front. Le
prêtre brûlera les bandeaux, et en jet-
tera ensuite les cendres dans la piscine,
avec l'eau dont il aura lavé le front des con-
firmés.
0. Le prêtre récitera les psaumes de la pé-
nitence en uUuiil porter l'cxtiême-oncliou;
SjI
DICTIONN.MRE DES CONCILES.
S92
et, si le chemin ost long, il y .ijonlera 1rs
lilanies et les oraisons ninrcpiées pour cela.
Il n'cxigi'ia rirn pour radiniiiislration de ce
sacrement, mais il pourra recevoir ce qni lui
sera gratuitement offert. Les prêtres aver-
tiront le peuple de l'ohligalion de procurer
l'exlrénie-onction aux malades, du moment
qu'ils ont atteint l'âge de quatorze ans.
7. Tous les prêtres diront la messe en
aubes bénites, et après s'être confesisés, s'ils
en ont la commodité, lis ne pourront la dire
qu'après avoir récité matines et prime du
jour; et cela, sous peine d'excommunication.
On tiendra les autels propres et tout ce qui
les environne. On distinguera les vases qui
contiennent le vin et l'eau pour la messe, et
l'on ne versera dans le calice que deux ou
', (rois gouttes d'eau. Quand un prêlre sera
; obligé (h- dire deux messes, il ne prendra
/ point l'ablution du vin et de l'eau à la pre-
mière, mais il la gardera pour la prendre à
la seconde messe, ou bien il la donnera à
prendre à une honnête personne qui soit à
jeun et disposée pour cela. La boîte dans la-
(lucUc on gardera le corps de Notre-Seigncur,
ou dans laquelle on le portera aux malades,
sera d'or, d'argent, d'ivoire ou de cuivre
bien poli, et il y aura en dedans un linge
blanc sur lequel reposera le corps de Notre-
Seigncur. Quand on portera le saint viatique
aux malades, les fidèles qui le rencontreront,
fléchiront les genoux, frapperont leurs poi-
trines, inclineront la tête, joindront et élève-
ront les mains pour l'adorer. On renouvel-
lera tous les quinze jours les saintes hosties.
Le prêlre présentera à boire du vin et de
l'eau dans un calice aux fidèles qui auront
communié.
8. Les curés recommanderont à leurs pa-
roissiens de se confesser souvent, et ils les
écouteront avec autant de modestie que d'at-
tention et de soin , dans l'église seulement,
hors le cas de nécessité ou de maladie, et
dans un lieu de l'église où ils puissent Ctre
\'us de tout le monde; et cela, sous peine
d'excommunication. Les prêtres n'entendront
point les confessions avant le soleil levé, ni
après le soleil couché, si ce n'est dans une
grande nécessité, dans un lieu éclairé et en
présence de quelques personnes. Un confes-
seurqui entendra la confession d'une femme
qui se trouvera seule dans l'église, sera ex-
connnunié et jeûnera trois jours au pain et
à l'eau. Les confesseurs interrogeront les
pénitents sur la qualité, le nombre, les
circonstances de leurs péchés, et ne leur
donneront l'absolution que quand ils les ver-
ront contrits, iiumiliés, résolus de ne plus
pécher, de satisfaire pour leurs péchés et
d'accomplir les pénitences qui y sont propor-
tionnées. Les confesseurs qui imposeront
])Our pénitence aux personnes obligées à
quelques restitutions, de bâtir des chapelles,
(les églises ou des monastères, encourront
l'excommunication. Même peine contre ceux,
qui diront eux-mêmes les messes qu'ils au-
ront ordonné de faire dire pour pénitence.
Même peine contre ceux (jui demandent à
leurs pénitents ou pénitentes les noms de
cenx ou de celles avec qui ils ont péché.
9. Tous ceux qui veulent se présenter pour
recevoir les ordres sacrés, se confesseront
et seront A jeun. Ils ne se retireront qu'après
la fin de la messe, sous peine de suspense et
d'excommunication.
10. Ceux qui contracteront des mariages
clandestins et ceux qui y assisteront en-
courront l'excommunication. Même peine
contre ceux qui donnent ou qui reçoivent
quelque chose pour ne pas révéler les em-
pêchements de mariage, ou qui les cèlent
par quelque considération que ce soit. Le
curé fera la proclamation des bans trois jours
de fêtes, après l'évangile de la messe solen-
nelle, avant de procéder à la célébration d'un
mariage.
11. Si l'on enterre dans un cimetière un
excommunié dénoncé, ce cimetière sera in-
terdit jusqu'à l'exhumation de l'excommu-
nié; et ceux qui auront assisté à son enter-
rement, encourront l'excommunication. Les
cimetières seront fermés, en sorte que les
animaux n'y puissent entrer. On mettra les
ossements des morts dans un endroit parti-
culier. Le corps de celui qui aura choisi sa
sépulture dans une maison religieuse, sera
d'abord |)orlé à son église paroissiale, où l'on
dira la messe, et ensuite transporté au lieu
de sa sépulture; et cela, sous peine d'excom-
munication.
12. On excommunie ceux qui aliènent les
biens de l'Eglise, qui s'en emparent ou les
retiennent, qui en exigent des servitudes
indues.
13. On renouvelle les anciens règlements
louchant les libertés, les immunités et le
droit d'asile des églises.
14. On renouvelle les anciens canons con-
tre les usuriers.
1.5. Tout prêtre qui dira la messe dans une
église paroissiale ou dans une chapelle sans
la permission de l'évêque ou de l'archidiacre,
ou de tout autre auquel il appartient de
la donner, encourra l'excommunication,
sans qu'il puisse se prévaloir en aucune
sorte de la permission que les patrons de
celte église et chapelle lui en ont donnée.
16. On ordonne, sous peine d'excommuni-
cation, l'exécution de ces décrets et de tous
ceux des archevêques de Cologne et de leurs
archidiacres. On ordonne aussi, sous la
même peine, à tous les curés et à leurs vi-
caires d'avoir des sceaux particuliers ([ui
leur soient propres.
17. Les exécuteurs testamentaires de cha-
que archidiaconé rendront compte de l'exé-
cution des testaments dont ils sont chargés,
devant deux personnes qui seront députées
à cet effet par l'archevêque dans chaque
archidiaconé.
18. Quand un lieu sera interdit, on y refu-
sera à tout le monde la sépulture ecclésiasti-
que, l'extrême-onction et les autres sacre-
ments, excepté le baptême qu'on accordera
aux enfants, et la pénitence aussi bien que
le viatique aux mourants. On pourra néan-
inoiiis enterrer dans le cimetière, mais en
f ilence et sans aucune cérémonie, les clerc»
593
COL
rot.
5'Jl
qui n'auront pas donné lieu A l'iiilcidit, cl
qui l'anronl fiilèlemcnt observé. Les recteurs
(les églises pourront aussi «lire la messe uncî
fois la semaine pemiaal l'iiilerdit , mais à
voix basse, les portes fermées, sans son de
cloches ni aucune solennité, et sans (|u'ils
puissent y admettre aucun de ceux qui sont
inierdils. Les curés voisins des lieux interdits
seront oiiligés de demander s'il n'y a per-
sonne des lieux interdits qui soit présent
dans leur église, avant qu'ils puissent com-
mencer la messe les jours de dimanches ou
de fêles; cl, s'il s'en trouve, ils les feront
sortir aussitôt de l'église. Lnbb. W.liiclmrd.
COLOGNE (Synode de), l'an KiOO. Wich-
bold, archevêque de Cologne, publia dans ce
synode vingt-deux statuts relatifs au bon
gouvernement des paroisses, à la surveillance
des clercs vagabonds, à la confection des
testaments, à la répression des usuriers, à
la défense pour les prédicateurs de quêter
dans les églises ou sur les voies publiques,
etc. Conc. Germ. t. IV.
COLOGNE (Concile de), l'an 130G. Ce con-
cile est daté de l'an 130G, en commençant
l'année à Pâques, suivant le style de Co-
logne. Henri de Wirnenbourg, archevêque
de Cologni!, y présida le 20 février. On y
dressa quinze articles contre les béguards,
contre ceux qui donnent atteinte aux liber-
tés ecclésiastiques, et sur la discipline. Conc.
Germ. t. IV; l'Art de vér. les dates, p. 227.
COLOGNE (Synode de), l'an 13l)7. Henri
de Wirnenbourg y publia vingt-deux capi-
tules ou statuts synodaux sur la liturgie et la
discipline du clergé, et sur la bonne tenue
des monastères. On remarque parmi ces
statuts le sixième qui prescrit de célébrer la
fête de l'Eucharistie le jeudi de la semaine
de la Trinité, prout hactenus ab antecesso-
ribus est stalutum, et le onzième qui défend
aux prêtres nouvellement ordonnés de dire
plus d'une première messe avec concours de
peuple.
COLOGNE (Concile de), l'an 1310. Henri,
archevêque de Cologne, et les évêques, ses
sufTragants, assemblés dans cette ville, y tin-
rent un concile, dans lequel ils firent vingt -
huit canons.
Le 1" ordonne, sous peine d'excommuni-
cation, de révoquer et de casser toutes les
ordonnances et les coutumes qui sont contrai-
res aux libertés de l'Eglise.
Le 2' traite des peines qu'encourent ceux
qui font mourir, mutilent ou emprisonnent
les clercs ; et prend des précautions pour
empêcher qu'on ne leur fasse aucune vio-
Icnee.
Le '.i' défend aux avoués des Eglises de rien
exiger pour leurs fonctions.
Les k' cl 5' renouvellent les peines portées
par Engiibert, autrefois archevêque de Co-
logne, contre ceux qui s'emparent des biens
qui appartiennent ou qui sont légués aux
Eglises.
Le 6' ordonne qu'on exécutera le statut
de SilTroy, autrefois archevêque de Cologne,
touchant la vie et les mœurs des clercs.
Le 7* permet aux vicaires des cathédrales
de faire l'office en l'absence des chanoines.
Le 8 déclare qu'on ne donnera l'ordre de
prêtrise qu'à ceux qui auront atteint l'igc do
Tingl-ein(i ans.
Le 9' renouvelle les peines portées par les
canons contre les prêtres concubinaires et
les corrupteurs de religieuses.
Le 10' défend de faire fair(! aux clercs des
pénitences publi(iues qui les rendent in-
filmes.
Le ïl" ordonne qu'on ne laissera lire les
éjâtres et les évangiles qu'à ceux (jui sont
dans l«s ordres sacrés.
Le 12' défend, sous peine d'excommuni-
cation , à ([ui (]ue ce soit d'accepter des bé-
nélice'i-cures, ((u'il ne soit installé par l'évê-
que ou par son ar( hidiacre.
Le l3' veut que ceux (jui ont des provi-
sions du pape pour des bénéfices, se présen-
tent dans le temps aux ordinaires pour s'y
faire pourvoir; autrement leurs bénéfices se-
ront vacants.
Le \k' porto que les fruits do l'année de
grâce des chanoines morts suspens appar-
tiendront à l'église, et non pas à leurs suc-
cesseurs.
L'année de grâce était le revenu des cha-
noines après leur mort.
Le 16" déclare que les bénéficiers ne pour-
ront léguer à leurs bâtards l'année de grâce;
et que les vicaires des églises seront obligés
de résider cl de desservir.
Lo 16' porte que les sonneurs sauront
lire, afin de répondre aux prêtres; cl que,
pendant l'office divin, ils seront revêtus
d'aubes.
Le 17' ordonne que les doyens ruraux et
les curés auront soin de faire pourvoir les
églises d'ornements convenables.
Le 18 veut que les revenus des chanoi-
nes suspens appartiennent au chapitre.
Le 19' porte que l'on ne fondera point d'é-
glise ou de cimetière qui ne soit doté.
Le 20* ordonne que les paroissiens ne re-
cevront la communion que de leur curé, et
qu'ils s'abstiendront de communier jusqu'à
ce qu'ils aient satisfait pour le mépris qu'ils
ont témoigné pour lui.
Le 21' défend de faire dans les églises
des iniprécalions ou des déclamations contre
personne, si ce n'est avec la permission de
l'évêque.
Le 22' défend à qui que ce soit d'assister
aux mariages clandestins, sous peine d'ex-
communication, et ordonne, sous la niénie
peine, de faire des bans à tous les mariages.
Le 23' ordonne cju'à l'avenir, on commen-
cera l'année à la fête de Noël, suivant la
coutume de l'Eglise de Rome.
Le 2i' concerne des règlements louchani
les notaires.
Le 2o'ordonncqu'on obscrveraexaclemenV
le statut de SilTroy louchant l'administralion
des sacrements.
Le 26' défend de refuser aux curés le saint
chrême et les saintes huiles sous prétexlo
qu'ils n'ont pas payé les droits synodaux.
Le 27- renouvelle les règlements de Goa-
e9S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
S9(!
rail, autrefois arclicvéqiie do Cologne, tou-
chant les chapitres des moines.
Le 28' ordonne aux moines et aux reli-
gieuses, sons peine d'excomnuinicalion, ipso
facto, de remettre leur pécule dans le mois,
de carder la clôture suivant la constitution
de Boniface VIII. qui commence: Periculoso.
Conc. Gerin. t. IV.
COLOGNE (Concile de) , l'an 1321. Henri,
archevêque de Cologne, y publia sis capi-
tules sur la discipline des clercs et des ré-
guliers , pour expliquer ou confirmer les
statuts des conciles préiédenls.
COLOGNE ( concile de ) , l'an 1322. Henri
de Wirnenbourg, archevêque de Cologne ,
lint ce concile avec deux évoques et quelques
députés d'absents , le 31 octobre. On y re-
nouvela et on autorisa, comme provinciaux,
les statuts synodaux que l'archevêque En-
gelbert avait faits pour le diocèse particulier
de Cologne, en 12tjtj, afin de réprimer les
violences contre les personnes et les biens
ecclésiastiques.
COLOGNE (Synode de), l'an 1327. L'ar-
chevêque Henri y publia cinq nouveaux sta-
tuts sur la discipline religieuse.
COLOGNE (Concile do), l'an 1330. L'ar-
chevc(iuc Henri y dressa quatorze nou-
veaux règlements , dont voici les plus rc-
marquab'es :
Le cinquième déclare excommunies ceux
qui retiendraient des billets de créances déjà
acquittés.
Le huitième prescrit trois proclamations de
bans à f.iire pour chaque m.iriage.
Le onzième réserve à l'archevêque l'ab-
solution de la pénilencc publique; ce qui
semble prouver que cette sorte de pénitence
n'était p.is encore passée d'usage.
Le (loiizième défend de dire deux messes ,
en vue d'Line double rétribution , en ne con-
sacrant qu'à l'une de ces deux messes. Conc.
Gcrm. t . IV.
COLOGNE (Synodes de) , de l'an 1333 à
l'an ly'tS. W.ilrafu , archevêque de Cologne,
tint onze synoiles d.ins cet intervalle ou
pendant le lemps que dura son épiscopal.
Dans celui de l:i33 , le troisième siatut dé-
fend aux clercs l'oiriec de cabaretiers ; celui
de 133^, canon 2% défend le binage et, can. 3,
prescrit la résidence aux pasteurs. Même
prescription dans le synode du printemps de
13 ;6. Les statuts du synode de 1337 con-
cernent l'habi! et le maintien des cbrcs. Le
syiHid(- de 133S défend , canon l",de pro-
niomoir aux ordres ceux qui ne seraient
pas pourvus d'un bénéfice, et s'élève, ca-
non 2, contre l'abus d'extorquer lai gent
des pauvres, sons le spécieux prétexte de
délivrer des flammes du purgatoire les âmes
de leurs parents défunts. Celui de I3i() dé-
fend aux clercs et aux religieux de vendre
du vin ou de la bière , si ce n'est pour se dé-
barrasser du superflu de leurs bénéfices, et
non par esprit de négoce.
COLOGNE (Synodes (le), de l'an 1331 à l'an
1362. Guillaume de Genep , archevêque de
Cologm', tint d nize synodes, que rappiirte
l'éditeur des Conciles Germaniques. Voici ce
que ces synodes contiennent de plus remar-
quable. Le synode de l'an 1353 défend au\
clercs et aux religieux de contrefaire la secte
des flagellants. Le deuxième canon du sy-
node de l'ioV défend de se promener dans les
églises pendant le chant du chœur ou la
célébration des offices. Le synode de 1356 ,
canon 2* , interdit , comme usuraire , le con-
trat dit Imndijell , mot allemand qui veut
dire étrennes ou denier à Dieu. Ces sortes de
gages auraient- ils été considérés comme
usuraires dans ces temps-là? Les deux sy-
nodes (le 1357, comme plusieurs précédents,
condamnent les bégnards , les suestrions
et ceux (lui leur donnaient asile; de plus,
ils défendent , canon 2°, aux seigneurs tem-
porels et aux juges laïques , d'attenter aux
avantages dont jouissait i'Église, en cher-
chant à abolir de pieuses et de buiables cou-
tumes ; canon 3*, aux curés, de s'associer des
chapelains ou des vicaires , sans l'agrément
de l'évêque ; canon 10' , aux prêtres, de dire
la messe, sans la permission de l'évêque, sur
des autels portatifs.
COLOGNE , Concile de) , l'an 1.370. Fré-
déric de Sarwerden, archevêque de Cologne,
tint ciî concile, dans lequel il révoqua les
concessions qu'avaient faites ses prédéces-
seurs, par rapport à la faculté d'absoudre
des cas réservés.
COLOGNE ( Synode de ) , l'an 1371 , tenu
par le même, qui y publia vingt statuts sur
l'habit des clercs et des religieux, contre les
préIres concubinaires et leurs concubines,
contre les violateurs du privilège clérical ,
contre le contrat dit handgelt ou denier à
Dieu , sur la confession annuelle et la com-
munion pascale, etc. Conc. Germ. t. IV.
COLOGNE (Synode de), l'an 1.372, tenu
par le même archevêque, concernant les pri-
vilèges du clergé de Cologne, les testaments
d s clercs, les visites épiscopales, etc. Conc.
Germ. t. IV.
COLOGNE (Concile de) , l'an 1375, présidé
par Frédéric, archevêque de Cologne, qui y
publia trois chapitres de règlements. Le pre-
mier fait défense aux chanoines de se par-
tager les revenus des bénéfices vacants, qui
appartiennent aux fabriques ; de vendre les
renés annuelles ou les revenus usufruitiers,
sans 1 autorisation de l'évêque. Le second
est contre ceux qui empêchent l'exercice de
la juridiction ecclésiastique, ou qui restent
une année entière sans se faire relever de
l'excoaunnuication. Le troisième est contre
les usuriers, dits lombards, et contre lo
contrat dit handcjclt. Conc. Germ. t. IV.
COLOGNE (Concile de) , l'an 1390. L'ar-
chevêque Frédéric de Sarwerden présida à ce
concile, le 16 septembre. On y renouvela les
anciens statuts de la province. L'Art de véri-
fier les dntrs, p. 2.30.
COLOGNE ( Concile de) , l'an 1400. L ar-
chevêque Frédéric de Sarwerden, qui tint ce
concile , y publia trente - cinq rè;;le!>,ents
sur la régularité des clercs et des cli..noiiies,
l'exactitude au chœnr, la résidence dc-s bené-
fieiers, le rachat des années de grâce, etc.
[Voy. les articles précédents.) Le septième et
B97 COL
le vingt-spplième canon défendent de payer
les droits de présence aux ehanoines(>u ;iiiK
autres clercs qui se dispciiseniienl d'assister
aux ofliccs ;iiix(iuels ces droits sont affectés.
Le quatorzième s'oppose à ce qu'un clerc,
reçu dans une K^lise à litre de bénéficier,
soil astreint à payer une seconde prise de
possession , propiiiain , s'il vient à quitter ce
bénéfice, pour eu prendre un autre dans la
même Eglise. Le douzième recommande ,
toutes les fois que le bâton de saint Pierre
aura été porté proccssionnellemcnt à quel-
que station , de le rapporter de même solen-
nellement, par honneur pour la mémoire
de saint Pierre, patron de l'Eglise de Co-
logne, etc. Conc. Germ. t. IV.
COLOGNE (Synode de) .l'an 1417, tenu
par Tliierri de Mortz , archevêque de Co-
logne.
COLOGNE { Concile de ) , l'an U18 , tenu
par le même archevêque. On y recommanda
aux réguliers la vie commune.
COLOGNE (Concile de), l'an 1423. Thierri,
archevêque de Cologne , tint ce concile dans
sa province, et y fil onze règlements.
Le i", contre les clercs concubinaires.
Le 3' , contre les seigneurs qui défendent
à leurs sujets de commercer avec les ecclé-
siastiques.
Le 3', par lequel il enjoint aux officiers
d'observer le droit commun en causes d'ap-
pels.
Le k' , par lequel il est défendu , sous
peine d'excommuuicalion , d'abolir les cou-
tumes introduites par la piété des fidèles.
Le 5', qui défend de nommer d'autres per-
sonnes que des prêtres pour prédicateurs
d'indulgences.
Le 6°, qui fait défense aux chanoines et
aux autres clercs , sous peine d'être prives
des distributions pendant huit, jours , de
causer pendant que l'on célèbre l'orGcc.
Le 7' , qui défend aux curés de prendre des
moines mendiants pour vicaires, quand ils
peuvent en avoir d'autres.
Le 8% qui regarde les concubinaires pu-
blics.
Le 9' , qui concerne l'extermination des
hussites et des wicléfistes.
Le 10° ordonne (jue l'on sonnera trois
coups de cloche tous les vendredis, sur le
midi, et accorde quarante jours d'indulgence
à ceux qui réciteront à genoux trois Patrr
et trois Ave Marin, en l'honneur de la mort
et de la passion de Notre-Seigneur, tandis
que la cloche sonnera. Même indulgence
pour ceux qui réciteront tous les joors trois
Ave Maria, le malin, au son de la cloche.
Le 11', qui ordonne la célébration de la
fête de la Compassion de la Vierge Marie.
Reg. t. XXIX ; Lab. XII ; Uard. IX.
COLOGNE (Concile provincial de), l'an
1452, présidé par le cardinal Nicolas de Cusa,
légat du saint-siége.
On y ordonna d'ajouter aux collectes de
la messe des prières pour le pape et pour
l'évêque du lieu, et l'on y confirma les sta-
tuts de Conrad et de Siffroy, archevêques de
COL
MB
Cologne du siècle précédent. Conc. Germ..
t.\ . Voy. S. PiEiiui: de Cologne.
COLOGNE (Synode de) , l'an 148.3. ller-
mann , archevêque de Cologne, tint ce sy-
node, et y renouvela divers statuts de ses
prédécesseurs. Covr.. Germ. t. V.
COLOGNE (Synode de) . l'an 1513, tenu
par Philippe, archevêque de Cologne, qui
y publia de nouveau pluiienrs statuts de ses
prédécesseurs. Conc. Germ. t VI.
COLOGNE (Synodes île) , l'an i:i27. Her-
man de Wiid, archevêque de Cologne , le
Diême qui apostasia depuis , tint celle année
deux synodes. Dans celui d'automne, il porta
un décret contre les mariages clandestins.
Conc. Germ. t. VI.
COLOGNE (Synode de) , l'an 1528. On fit
dans ce synode un grand nombre de règle-
ments concernant les officiers de la cour
archiépiscopale. Conc. Germ. t. VI.
COLOGNE ( Concile de ) , l'an lo36. Ce
concile provincial fut assemblé l'an IS'Ki ,
du temps du pape Paul 111 et de l'empereur
Charles-Quint, par Herm.in de Wieil , ar-
chevêque de Cologne, qui, dius la suite,
ayant embrassé la nouvelle doctrine de Lu-
ther, fit venir Bucer et Mélanchton, pour la
prêcher dans son archevôihé, el dont l'en-
têtement fut tel pour cette nouvelle doctrine,
qu'il aima mieux renoncera son archevêché
que de la quitter, et qu'il mourut en 1552
dans l'hérésie qu'il avait embrassée.
Les matières qui on! été réglées et arrê-
tées dans ce concile ont été rédigées en
quatorze classes ou parties : la premièro
contient ce qui concerne les évêques ; la se-
conde, ce qui regarde les ecclésiastiques en
général; la troisième, les églises métropo-
litaines , cathédrales el collégiales , et les
chanoines qui les desservent ; la quatrième,
les curés et leurs vicaires, et les auliv^s mi-
nistres de la parole de Dieu ; la cinquième,
la vie et les mœurs des curés ; la sixième,
les qualités d'un prédicateur; la septième,
1 administration des sacrements ; la huitième,
la subsistance dt's curés ; la neuvième re-
garde lis constitutions ecclésiastiques et les
usages des Eglis;'s ; la dixième, la vie et Tétat
monastique; la onzième, les hôpitaux; la
douzième, les écoles, les imprimeurs et les
libraires; la treizième, la juridiction conten-
lieuse ecclésiastique; et la quatorzième, la
visite des archevêques, des archidiacres, et
leurs synoiles.
La première partie, qui regarde particu-
lièrement les fonctions épiscopales, est di-
visée en vingt-six articles. Le concile y fait
consister toutes les fonctions des évêques en
deux particulièrement, à savoir, l'ordina-
tion et rinstitution des ministres , ensuite la
visite de leur diocèse. Dans le premier ar-
ticle, il définit l'ordination, la porte pour
entrer dans le gouvernement ecclésiastiijue,
et en conséquence il ordonne aux évoques
de n'en permettre pas l'entrée facilement à
toutes sortes de personnes , de n'en point
recevoir sans les avoir longtemps exami-
nées, et avoir eu des preuves de leur sagesse
et de leur capacité. Dans le second article,
S90
le conrile ordonne aux évéques de ne point
conférer les ordres à ceux qui se présen-
teront sans un litre patrimonial ou de bé-
néfice. D;ins les articles suivants, le concile
exhorle les patrons à n'avoir nul égard à la
clLiir et au sang, et les ch.ipiires et ceux qui
ont droit d'élection, à faire choix de la per-
sonne qu'ils jugeront la plus digne. Les ar-
ticles seizième, dix-septième et les suivants
s'adressent aux évéqucs suffragants et aux
grands vicaires , comme partageant avec les
évéques les fonctions cpiscopales , et les
avertissent de veiller à ce que ceux qui se
présentent aux ordres aient toutes les quali-
tés nécessaires pour être de fidèles ministres
de Dieu ; d'avoir soin de s'informer de leur
vie et de leurs mœurs, et des motifs qui
peuvent les engager à entrer dans les ordres.
Le mercredi , le jeudi et le vendredi des
qualre-temps, dans lesquels se conféreront
les ordres, ils les examineront , sans avoir
égard à la qualité de docteurs qu'ils pour-
raient prendre , à moins qu'ils n'aient été
re(;us docteurs publiquement et d'une ma-
nière qui ne laisse point à douter de leur
capacité. Les religieux qui se présenteront
aux ordres seront aussi examinés.
Dans le vingt-huitième article, il est mar-
qué que les lettres d'ordre s'accorderont gra-
tuilement , même pour le sceau, et qu'on ne
donnera qu'un blanc au secrétaire pour ses
peines.
Le trente-deuxième article et le trente-
troisième contiennent un avis à ceux qui
possèdent plusieurs bénéfices , et surtout à
charge d'âmes, de ne point se flatter d'avoir
obtenu une dispense du pape pour cela , et
les exhorte à sonder leur conscience, et voir
s'ils l'ont obtenue de Dieu. Cependant , de
crainte (|u'ils ne s'abusent eux-mêmes, il
est ordonné qu'ils rapporteront leurs dis-
penses aux évéques, afin qu'ils jugent sans
prévention si l'exposé est véritable.
La conclusion de ces articles de la pre-
mière partie est qu'il vaut mieux que les
évéques aient un petit nombre d'ecclésias-
tiques qui s'.jcquillent dignement de leur
ministère , qu'un grand nombre d'iiiuijles
et qui deviennent un grand fardeau pour un
évoque.
La seconde partie de ce concile , qui re-
garde les clercs , est divisée en trente-deux
articles.
Le premier renvoie à saint Jérôme et aux
autres Pères, pour y apprendre quels doivent
être la vie et l'olliee des clercs.
Ln second explique le mot de clerc dans le
sentiment de saint Jérôme, c'est-à-dire celui
qui appartient à Dieu d'une manière plus
particulière que les autres fidèles qui lui
appartiennent aussi; cl le troisième les ex-
horte à bannir de leur cœur toute sorte de
cupidité.
Dans le quatrième article , le ministère des
prêtres est distingué en deux fonctions prin-
cipales, celle de prier et celle d'enseigner.
C'est pourquoi, dans les articles cinq et six,
il est ordonné aux ecclésiastiques de dire ieur
bréviaire et en public et en parliculier avec
DICT10NN.\IRE DES CONCILES,
coo
attention et avec dévotion ; et on y exhorte les
évéques à le réformer et à le purger do plu-
sieurs histoires de saints fausses ou douteuses,
mises à la place de l'Ecriture sainte qu'on
lisait seule autrefois dans l'Eglise.
Dans le septième , on blâme le zèle de cer-
tains ecclésiastiques, (jui , à l'occasion de
quelque testament ou de quelque fondation ,
introiluisent dans l'Eglise de nouveaux offi-
ces et de nouvelles solennités.
Dans le onzième, on condamne les sujets
particuliers de (luelques messes nouvellement
inventées, parce qu'il ne faut pas appliquer
ce mystère suivant la fantaisie de chacun.
On y condamne aussi les proses mal faites
qui sont insérées dans les missels sans juge-
ment , et on y ordonne la réforme des missels
et des bréviaires.
Le douzième et le treizième prescrivent la
manière dont on doit réciter les paroles de la
messe.
Dans le quatorzième, il est défendu de
chanter aucun motet à la messe après l'élé-
vation , soit pour la paix , soit contre la peste,
dans un moment où chacun devrait être dans
un profond silence, pr»sterné en terre et
l'esprit élevé vers le ciel pour rendre grâces
à Jésus-Christ d'avoir bien voulu répandre
son sang pour nous laver de nos péchés.
Dans le seizième , on condamne la coutume
qui s'était introduite de dire une messe de la
Trinité ou du Saint-Esprit les dimanches , au
lieu de celles que l'Eglise a faites pour être
dites ces jours-là.
Dans le dix-septième, on exhorte les fidèles
à être attentifs à la confession qui se fait an
commencement de la messe, d'autant plus
que l'absolution que donne le prêtre les re-
garde , afin de les mettre dans une disposition
d'entendre dignement la messe.
Dans le vingt-deuxième, il est dit que le
faste , le luxe et l'avarice sont ordinairement
la cause pour laquelle les ecclésiastiques ont
une mauvaise réputation : c'est pourquoi,
dans le vingt-troisième, on les avertit de se
souvenir qu'ils ne sont pas appelés pour être
servis, mais pour servir.
Dans le vingt-cinquième , il est marqué
qu'il serait à souhaiter que les ecclésiasti-
ques n'assistassent pas môme aux noces.
Par le trentième article, il est permis aux
ecclésiastiques de faire un petit métier hon-
nête pour pouvoir subsister sans avilir le sa-
cerdoce; cl, par le trente et unième, il leur
est défendu d'être marchands.
La troisième partie, qui regarde les églises
cathédrales et collégiales, contient trente et
un articles. Dans le premier, il est dit que
l'église cathédrale étant le siège de l'évêquo
cl tenant le premier rang, elle doit être aussi
plus régulière et servir de lumière aux autres
églises du diocèse.
Dans le second, que les églises collégiales
ayant le second rang après les cathédrales et
les mêmes dignités, les doyens des unes et
des autres de ces églises doivent avoir soiu
que les clercs vivent d'une manière qui ré-
ponde à leur état.
Dans le troisième, qu'il suffit que les dignités
«fl)l COL
cl les officiers des églises calhédrales et col-
légiales lassent atlciition à ce que signifient
les noms de leur olïicc, poui' les oMigcr à
leurs devoirs.
Dans le quatrième , on souhait.; que la vie
des chanoines réponde au noni qu'ils por-
tent , c'est-à-dire qu'ils soient réguliers en
toutes choses, et qu'ils se souviennent que,
dans leur première origine, ils vivaient en
commun, comme le désigne la situation de
leurs mai^ons placées autour de l'église; et
que , comme ils n'ont qu'une seule demeure,
ils ne doivent avoir qu'un même esprit et un
même cœur, à l'exemple des premiers chré-
tiens.
Dans le dixième, il est ordonné que les cha-
noines qui manqueront à quelqu'un des offi-
ces, soit à la messe après l'épître, ou aux
autres heures après le premier psaume, ne
recevront point la distribution qui y est atta-
chée.
Le quatorzième porte qu'on tiendra les
chapitres des mœurs avec plus de soin et
d'exactitude qu'on n'a fait jusqu'à présent, et
qu'on n'y traitera pas moins des choses sa-
crées que des profanes.
Dans le quinzième, il est enjoint aux dia-
cres, à (]ui la coutume donne le droitde juger
des alïaires de discipline, de s'acquitter de
leur devoir à la réquisition du doyen; que,
faute de s'en acquitter, le doyen et le cha-
pitre en deviendront les juges; mais que
si le doyen et le chapitre négligeaient de faire
justice, ou qu'ils fussent eux-mêmes coupa-
bles, l'ordinaire pour lors en serait juge.
S'arle dix-septième article, le doyen, aussi-
tôt qu'il apprend qu'il y a quelque différend
entre quelques chanoines, doit les accom-
moder.
Il est défendu par le dix-huitième d'avancer
ou de reculer l'office à l'occasion des assem-
blées capitulaires.
Jl est dit dans le dix-neuvième qu'on exa-
minera les statuts des églises cathédrales et
collégiales, pour en ôter tout ce qui peut
donner occasion de dis])ute, et qui serait
contraire à la pureté de l'Evangile, quelques-
uns de ces statuts ayant été faits dans des
Yues d'intérêts.
Par le vingt et unième, on accorde , en fa-
veur des études, aux chanoines étudiants, le
gros de leurs bénéfices, en rapportant des
certificats d'étude ; et, par le vingt-deuxième,
il est ordonné que les nouveaux chanoines
reçus , quoique leurs prédécesseurs n'eussent
pas pris possession, toucheront les fruits de
leurs bénéfices sans que les anciens chanoines
reçus y puissent rien prétendre.
Par le vingt-quatrième, il est ordonné que
l'officialité ne se tiendra plus dans l'église,
mais dans quelque lieu voisin.
Dans le vingt-huitième, il est dit que les
collégiales ne viendront {ilus en procession
à la cathédrale que les jours où l'évéquc
officiera suivant l'ancien usage, pour y re-
cevoir la communion ou la bénédiction de
l'évêiiue.
Par le trentième, il est ordonné que doré-
navanl les églises collégiales ne viendront
COL
6i2
plus à l'église cathédrale lorsqu'on y chante
les vigiles pour ranniversaire des évéqui's .
à cau>e di' la confusion des voix, (|iii fait que
le chant n'inspire aucune dévotion ni aucune
piélé, mais qu'elles les chanteront chainne
dans leur église, et <|ue le lendemain elles
se rendront à la cathédrale pour assister à la
messe.
Dans le (rente et unième, on se plaint de ce
qu'il ne reste plus des ordres , qu'on appelle
les quatre moindres , que le nom; peis(jnne
de ceux (jui les reçoivent n'en faisant hs
fonctions, n'y ayant que des laïques ([ui les
fassent présentement.
La quatrième partie de ce concile, qui re-
garde les curés et leurs vicaires et les au-
tres ministres de la parole de Dieu, contient
dix-huit articles.
Dans le cinquième, il est ordonné, pour
empêcher que la mauvaise doctrine qui com-
mençait à se répandre ne s'accrût, ((u'aucnn
ne serait admis à prêcher qu'il n'eût permis-
sion de l'ordinaire.
Et, pour la même raison et en conséquence
des saints canons, il est défendu par le si-
xième article aux curés de s'absenter de
leurs paroisses et d'y mettre des vicaires,
sans une permission particulière des évé -
qucs.
Par le septième, il est défendu aux reli-
gieux memlianls, conformément au concile
de Vienne, de prêcher sans s'être présentés
aux évéques ou à hurs grands vicaires; et,
dans les articles suivants, huitième et neu-
vième , on les avertit de prendre garde, lors-
qu'ils prêchent, à ne point parler mal des
curés, des ecclésiastiques, des évéques et
des magistrats, comme ils font ordinaire-
ment pour se rendre agréables aux peuples,
parce que, si les curés et les ecclésiastiques
tombent dans quelque faute, ils ont des
supérieurs et des juges ; que ce n'est point à
eux à les censurer, et que leurs invectives
contre ces personnes servent plutôt à scan-
daliser les peuples qu'à les édifier.
Dans le dixième, il est marqué que, par
un abus exécrable qui s'est glissé à cause di»
crédit et de l'autorité que se donnent les
moines sur l'esprit des peuples, les curés
sont obligés de faire serment de laisser prê-
cher les moines chez eux.
La cinquième [>artie , qui regarde la vie et
les mœurs des curés, contient huit articles.
Dans le second, le concile recommande aux
curés lie joindre à la science la bonne vie,
d'autant plus que la voix des bonnes œuvres
se fait mieux entendre et persuade plus effi-
cacement que celle des paroles; et, dans le
troisième, le concile rappelle ces paroles de
saint Paul à Timolhée, que ce n'est pas assez
qu'il sache ce qu'il doit croire, mais qu'il
faut qu'il ail une conscience pure et nette.
La sixième partie, qui regarde les quali-
tés d'un prédicateur, contient vingl-sepl ar-
ticles. Dans le huitième, le neuvième, le
dixième, le onzième, etc., le concile exhorte les
prédicaleurs à parler, autant ((u'ils pourront,
d'une manière ((ui soit à la porlée de leurs
auditeurs; à ne point prêcher lamol uased*
6QS DICTIONNAIRE
liment, (nnlôt un aiilro; à ne poinl mêler
dans leurs discours des inepties et d(^s contes;
il éviter loul ce qui est proi'ine, et eetle fausse
éloquence qui ne C(!nsi-,le (jue dans des mots,
comme aussi toutes ces niéi hantes plaisan-
teries et ces mots pour faire rire; à ne rien
dire qui puisse choq^M'ou initcr les puis-
sances ecclésiastiques et séculières; au con-
traire, à exhorter les peuples à les respecter
et à prier Dieu pour elles; à ne point ensei-
gner comme dogme de foi ce que l'Fîglise n'a
point décidé; à expii(]uer rÈvangilo selon
les Pères; à apprendre aux fidèles les corn-
niandemeiils de Dieu, les principaux arti-
cles de la foi, l'usage qu'on doit faire des
images , et ce que repiésentent les cérémo-
nies de la messe.
Dans les vingt-deuxième et vingt-troi-
sième articles, il est enjoint aux curés moins
habiles, après avoir lait le siyne de la crois
et imploré la griiee de Dieu, de lire l'épîire
et l'évangile, d'en faire une simple explica-
tion aux peuplrs, ehoisissaiit quelques en-
droits parliculirrs pour les porler à vivre
cliréliennemenl et à aimer Dieu et le pro-
cli.'iiii; de leur expliquer aussi la prière que
l'Eglise fait ce joui-l;\ à Dieu, et de les ex-
horter à le prier di; la même manière de
cœur et d'esprit, s'ils ne peuvent pas dire les
mêmes paroles; il les exhorte encore à ne
poinl s'arrêter à conter des histoires de saints
cl des miracles, mais à s'atlaiher davantage
à expli(|uer l'épître et l'évangile , et à faire,
à la fin di' leur discours, une pelite récapi-
tulation de tout ce qu'ils auront dit, qui
puisse être utile à leurs auditeurs , et leur
inculquer davantage les vérités qu'ils leur
ont prêchées.
La septième partie, qui traite des sacre-
ments, est divisée en cinquante-deux arti-
cles, dont les sept premiers regardent le
baptême et la manière dont les curés en
doivent instruire leurs paroissiens, leur en-
seignant quel est l'effet de ce sacrement,
pourquoi les onctions, la salive et les autres
cérémonies se praiii]uent dans l'administra-
lion du baptême, elles raisons pour les-
quelles on prend des parrains , leiu- remon-
trant que c'est un très-grand abus de prendre
pour parrains des enfanls qui n'entendent
pns ce (lu'ils promettent pour d'autres, et de
paraîlie à celte cérémonie avec luxe, pen-
dant (]u'on n'y doit être ijuc pour y renoncer.
Depuis le huitième article jusqu'au trei-
zième, il est traité du sacrement de confir-
mation, comme d'un sacrement qui confère
la grâce et donne au fidèle qui le reçoit la
force nécessaire pour résister au démon;
c'est pourquoi il se donnait autrefois aux
enfants, pour les soutenir par la vertu de ce
sacrement dans un âge si faible et si porté
au mal ; néanmoins le concile d'Orléans avait
jugé plus à propos de donner ce sacrement
à des personnes qui eussent plus de con-
naissance et fussent un peu plus avancées
en âge.
Dans le onzième , les repas qui se faisaient
après le baptême et après la confirmation
sont défendus.
CONCILES.
604
Depuis le treizième article jusqu'au tren-
tième, il est parlé de l'eucharistie. Premiè-
rement, il est dit que l'on doit enseigner au
peuple qu'il doit croire Irès-ccrtainemen! que
le corps et le sang de Jésus-Christ sont véri-
tablement dms le sacrement de l'eucharistie,
tant sous l'apparence du pain que sous celle
du vin: que celui qui n(' communie que soui
une espèce participe au corps et au sang de
Jésus-(;hrist, et n'a nulle raison de se plain-
dre qu'on le prive d'une des espèces, puis-
que, sous une seule, il reçoit tout entier le
corps et le sang de Jésiis-Christ; que le
fidèle, persuadé de la présence réelle du
corps de Jésus-Christ dans l'eucharistie , doit
l'adorer à la messe et lorsqu'on le porte
chez un malade.
Dans les articles dix-huit, dix-neuf, vingt-
deux et vingt-trois, il est parlé des disposi-
tions qu'on doit apporter pour s'approi hor
de ce sacrement, qui sont une conscience
pure, un cœur éloigné de toute affection au
péehé, et nue foi vive qui nous assure de la
vérité (lu corps de Jésus-Christ immolé et de
son sang répandu dans ce sacrement.
Dans le vingt-cinquième, le vingt sixième,
le vingt-septième et le vingt-huitième, on re-
commande aux curés d'instniire le peuple;
de lui apprendre ce que c'est que la messe,
et de lui enseigner qu'elle est un sacrifice
qui nous représente et nous renouvelle le
souvenir de la mort de Jésus-Christ; de lui
en expliquer toutes les parties et les prières;
de lui faire voir combien elle est utile aux
morts, mais qu'elle ne doit point être accom-
pagnée de toutes les pompes qui se font aux
obsèques, et de grand nombre de religieux
cl de prêtres, (lui ne sert qu'à faire plus de
confusion, et que le convoi se fait avec nioins
de piété et de modestie ; c'est pourquoi, ajoute
le concile, ceux qui voudront multiplier les
prières pour les défunts, feront mieux de
laisser les moines dans leurs monastères et
les ecclésiastiques dans leurs églises prier
Dieu et dire des messes, que de les faire venir
au convoi.
Depuis le trentième article jusqu'au qua-
rantième, il est parlé du sacrement de péni-
tence cl des qualités que doit avoir un con-
fesseur. Dans le trentième, il est dit que les
anciens orthodoxes ont admis trois parties
dans le sacrement de pénitence; savoir, la
contrition, la confession el la satisfaction ou
le fruit digne de pénitence. Dans le trente et
unième, on recommande de prêcher au peuple
la pénitence, puisque c'est par la prédication
de la pénitence qu'a commencé celle de l'E-
vangile. Dans le trente-deuxième, on répond
à ces pécheurs qui disent qu'ils ne se conver-
tissent point parce que Dieu est à tous les
moments à la porte du cœur, à laquelle il
frappe par une voix intérieure el extérieure.
Dans le trenle-lroisième et les suivants,
touchant les qualités que doit avoir un con-
fesseur, il esl dit qu'il faut qu'il soit d'une
vie irréprochable; qu'il soit savant et d'un
secret inviolable; <|u'il ail de la douceur
pour attirer les pécheurs, et qu'il soit con^
solanl; qu'il ait de la fermeté pour les re-
cos COL COL eivi
prondro, et do. la prudence pour npplinuor (niiri' dos riir^'s, p«l divisée en sept arliclos
!<'s ronuVIi's suivant les mniix, et rassurer 11 y e-t défcuilu au\ curés de prendre
CCS con^cieiices iu(;uiètcs,les(iu''li('s pensent (jnchiuc chose pour l'adrninislr.ilion des sa-
loujonis ne s'être pas assez hien cxpliiiuécs cnnicnls cl pour la sépullure; et il y es|
en confession, avoir omis quel<iue ciicon- ordonné que l'on assij;nera un polit fonds
slance, cl avoir besoin de rccouHuencer per- aux curés; qu'on les fora jouir <los dîmes
péluellcinent leurs confessions à iiuelque qu(! les liïqiH s oui usurpées ; (|ue l'on unira
anirc confesseur, en les assurant que Dieu plusieurs églises, s'il est besoin; cl (lu'on
ne demande do nous, dans la confession, paiera aux curés deux deniers aux fêles do
que la sincérité du ccrur , et non point une Noël, de l'â(|ues, de la l'enlceôle et de l'As-
trop scrupuleuse recherche. Dans le Ironie- somplion de la \'iorge, lesquels seront n)is
sixième, on donne pouvoir aux curés «l'ab- cnlrci les mains d'un écononK;, pour éviter
soudre des cas réserves qui sont socrels. les disputes ciuc pourraient avoir les curés,
Preinièroinent, parce qu(! ceux qui sont et éloigner loiil soupçon.
lomlié~ d ;ns quoique cas réservé, ét,inl obli- La neuvième partie qui regarde les cnnsli-
gés d'aller chorcher les grauils-vicairos ou lulions occlé<iasli(]uos et les usages des Egli-
ceux (jui ont pouvoir d'absoudri-, deviennent ses, contient vingt et un articles. Dans le
plus négligents à se relever do leur chute, ou premier, il est dit (ju'on doit faire connaître
dédaignent d'y aller. En second lieu, parce au peuple que les divers usages qui se pra-
que les jeunes personnes et les fouîmes sont tiquent dans différentes églises, n'ayant rien
retenues |)ar la honte et, ne pouvant aller de contraire à la foi, doivent y ôlre observés,
trouver les pénilenciers sans qu'on le sache, ou comme ayant été reçus des apôtres, ou
afin de ne point se déshonorer, demeurent comine ayant été introduits par des conciles
sur ces fautes dans le silence. pléniers. Dans le second article, on conclut
l)(>puis le quarantième insiju'au quarante- (|ue, pnis(iuo l'Eglise a commandé les jeûnes,
septième, il est parlé du sacrement de ma- ils doivent être observés; qu'à la vérité, le
riage ; cl le concile ténidigne qu'il serait à grand et véritable jeûne est de sabslenir de
souhaiter que celle bonne coutume de jeûner tout péché;mais (|u'il est à considérer que
et do conunuiiier, avant de se marier, pût se les autres sont ordonnés pour parvenir à
rét.iblir. Il enjoint aux curés de ne point celui-là.
marier les (ils de famille sans le consente- Dans le troisième, il est marquôque l'Eglise
ment des parents; de ne marier personne n'a rien ordonné de contraire à saint Paul,
sans avoir publié trois bans, comme aussi lorsqu'elle a défendu l'usée de certaines
de no m.irier aucuns étrangers et inconnus viandes en certains jours, puisqu'elle ne les a
sans certificats des lieux de leur demeure, pas regardées comme immondes, mais seulc-
qui rondenl léinoignage qu'ils ne sont point ment leur privation comme propre à morli-
marics, et sans une permission de leur curé, fier la chair; c'est pourquoi il ea dit dans le
pour pouvoir être mariés par un autre; et si, quatrième que l'Eglise, en ordonnant de s'abs-
enlre les personnes qui rontractcnt mariage, tenir de certaines viandes en certains jours,
il y a quoique degré de parenté, et qu'elles n'a pas pour cela tendu des pièges aux lidè-
aient obtenu dispense du pape, d'examiner les, puisqu'elle les en disiiense quand la
cette dispense ; et, en cas qu'ils trouvent que charité ou la nécessité le demande,
l'exposé ne soit pas selon la vérité, de leur Dans le cin(|uième, le concile avertit que
déclarer que leur dispense eU nulle ; comme ce n'est point suivre l'esprit do l'Eglise, que
aussi de défendre ces jeux qui se font dans de faire, dans les jours déjeune, des repas
l'église après la célébration du maiiage, en poisson aussi somptueux qu'on les ferait
comme de pousser le nouveau marié. A lé- avec de la viande, puisque l'intempérance
gard du sacrement de l'ordre, il renvoie à ce que l'Eglise a dessein d'arrêter n'est pas
qui a été dit dans la première partie qui re- moins excilée par l'abondance des mets de
garde les fonctions de l'évêijue. poisson que par la viande. Dans le sixième
Dans les (luarante-neuvième et cin(]uan- article, il est défendu (l'user de viande dans
tièuio, il est parlé de rexlrêuic-onclion. Il y le saint temps de oaréme, pour cause d'inlii-
est dit que le curé, en administranl ce sacre- mité, sans en avoir obtenu permission du
ineni, expliquera le passage de saint Jac- cuié.
qui s, exhortera le malade à la mort, et le Dans le septième, on donne pour raison
préparera à sa dernière fin. du jeûne et des prières appelées Itoçjuttons,
Dans les derniers articles, il est enjoint qu'on fait dans l'Eglise avant l'Ascension,
de donner la sépulture à tous ceux qui sont que cette fêle arrivant dans le prinlomps, qui
morts dans la communion de l'Eglise, quand est la saison dans laquelle, pour ronlinai.e,
même ils seraient morts subitement, étant on fait la guerre, et que les fruilsde la terre,
bien juste que, puis(iu"on a été en commu- étant encore en (leurs, sont en Irès-grand
mon avec eux pendant leur vie, on y de- danger, on tâche d'apaiser, par celte peni-
meure après leur mort. Il est défendu de tence et ces |>rières, la colère de Dieu, cl
donner la sépulture aux hérétiques, aux ex- d'attirer sa bénédiction sur les biens de la
communies, aux voleurs publics, à ceux terre; c'est encore la raison pour ia(iuelle il
qui se sont tues eux-mêmes, et à ceux qui est dil dans le huitième article, qu'on a établi
sont morts en péché mortel, sans donner des processions dans les camp.ignes ; mais
aucune marque de pénilence. parce que souvent ce qui a été Irès-sainle-I
J-a huitième partie qui traiSe de la subsis- meut institué .Revient, par is, malice dei
607
DlCTlON.N.UitR DES CONCILES.
608
hommes, une occasion de péché, on a jugé
plus à propos de faire ces processions autuur
de l'église.
Par le neuvième article, il est ordonné de
sanctifier le dimanche, en s'assemblant dans
l'église pour assister à la messe et y com
muoier ; pour entendre la parole de Dieu et
chanter des psaumes et des hymnes. Parle
dixième, il est défendu de tenir ce jour-là des
foires, de fréquenter les cabarets et de dan-
ser.
Dans le douzième et dans le treizième ar-
ticle, il est ordonné que l'on instruira les
peuples, que les onctions qui se font dans
les consécrations des autels, les dédicaces des
églises et les bénédictions des calices ne sont
point des cérémonies judaïques, comme quel-
ques-uns le disent , mais des cérémonies
saintes instituées parle pape saint Silveslre,
pour faire entendre aux fjdèles que lorsqu'ils
offriront sur ces autels, qu'ils prieront Dieu
dans ces temples, qu'ils recevront le sang de
Jésus-Christ dans ces calices, ils recevrontdu
ciel toutes sortes de consolations ell'onction
de la grâce.
Il est dit dans le quatorzième, que l'on bé-
nit les cloches parce qu'elles sont consacrées
à un usage saint et qu'elles deviennent les
trompettes de l'Eglise militante, pour animer
les fidèles à s'unir ensemble par la prière,
pour chasser le démon, leur ennemi, qui se
mêle dans les tempêtes et les orages pour
nuire aux chrétiens.
Dans le quinzième, que si l'on réconcilie
les églises lorsqu'elles ont été polluées, ce
n'est pas qu'elles puissent être véritablement
polluées, puisque c'est le lieu où les chré-
tiens sont lavés de toutes leurs souillures,
mais qu'elles sont réconciliées par des asper-
sions et des prières, pour donner de l'hor-
reur à ceux qui y ont commis des crimes, et
leur faire entendre que si un lieu inanimé,
qui ne peut par lui-même être coupable
d'aucun crime, est lavé et purifié, ils doivent,
à plus forte raison, se laver et purifier de
leurs crimes, étant les temples du Dieu vi-
vant.
Dans le vingt et unième, le concile remet au
soin des évêques de corriger les abus qui se
trouvent dans les confréries, dont l'usage
saint est devenu une occasion de débauche et
de cabale contre les princes.
La dixième partie, qui regarde la discipline
monastique, contient dix-neuf articles. Dans
le premier, il est dit que, quoique la vie mo-
nastique, telle qu'elle est aujourd'hui, soit
différente de celle qui a commencé peu de
temps après les apôtres, néanmoins elle peut
contribuer beaucoup à acquérir la perfection
évangélique, si ceux qui l'embrassent, sui-
vent exactement ses règles; mais comme il
est difficile de suivre avec exactitude ses
règles, à cause de la fragilité de la chair, il
est ordonné aux supérieurs de bien examiner
les sujets qui se présentent, et particulière-
ment les filles.
Dans le troisième, il est ordonné d'avertir
les parents de ne point l'urcer leurs enfants
à se faire religieux, de peur qu'ils ne toni-
bcnt dans un malheur encore pins grand que
les pharisiens qui se faisaient des prosélytes
par toute sorte de voies.
Dans le septième, il est dit qu'on pourra
faire choix de quelques religieux pour les
envoyer étudier en théologie dans quelque
université ; mais qu'on aura soin qu'ils de-
meurent dans des monastères, et non point
dans des maisons particulières.
Dans le huitième, il est statué que les re-
ligieuses auront, deux ou trois fois l'année,
des confesseurs extraordinaires, auxquels
elles puissent décharger leurs consciences,
ne pouvant souvent le faire avec confiance
au confesseur ordinaire; et qu'on aura soin
de faire choix de gens réglés, sages et ha-
biles pour confesser les religieuses , qui
prendront garde de les interroger sur des pé-
chés dont elles ne s'accusent point, de peur
de leur apprendre ce qu'elles ne savent pas ;
et qui ne les entendront point en confession
dans un lieu particulier, mais en présence
des autres religieuses, afin d'éviter non-seu-
lement le mal, mais le soupçon qu'on en
pourrait avoir.
Dans le neuvième, l'entrée de toutes sortes
de monastères est défendue aux personnes
du monde, parce que par l'abus qui s'en fait,
ceux des hommes, d'écoles de vertus qu'ils
étaient et d'hospices pour les pauvres, sont
devenus des cabarets, et ceux des religieuses
sont regardés comme des lieux de dé-
bauche.
Dans le onzième, il est dit qu'on établira
des économes dans les monastères où les
abbesses, ayant toute l'autorité et l'adramis-
tration des revenus, les emploient en des dé-
penses qui ne conviennent nullement à leur
état, et font mourir les religieuses de faim ;
que ces économes auront l'administration des
biens temporels, et qu'ils en rendront compte
tous les ans.
Dans le quatorzième, on recommande de
visiter et de réformer les maisons des cheva-
liers hospitaliers de l'ordre Teutonique, de
Saint-Jean-Bapliste et de Saint-Antoine, et d'y
rétablir le service divine! l'hospitalité; d'em-
pêcher que les biensdes commandeurs décédés
ne soient enlevés par les grands-maîtres de
l'ordre, et transportés dans des pays étran-
gers, et de veiller à ce que ces biens soient
employés aux nécessités de l'église, ou des
successeurs, ou bien des pauvres du lieu de
leurs commanderies.
Dans le seizième, on exhorte les religieux
et les religieuses à s'instruire des saintes
Ecritures, à travailler des mains, et surtout
à s'occuper à transcrire les livres sacrés pour
trouver dans ce travail la nourriture de l'es-
prit el du corps.
Dans le dix-huitième, il est défendu aux
religieux et aux religieuses d'écrire etde re-
cevoir des lettres sans la permission de leurs
supérieurs.
Dans le dix-neuvième, il est dit qu'il serait
très-nccessnire de réformer les clianoinesses
séculières, lesquelles ne font point de vœux,
parce qu'elles mènent une vie un peu trop
G09
COL
licciicicusc cl môme scandaleuse aux yeux
de plusieurs personnes.
La onzième parlic regarde les IiApilaux.ct
conlienl sept arlieles, dans lesquels prc-
niiùrenient il csl dit que les canons, les lois
des empereurs et des rois avaient ordonné,
dans les Etats, rétablissement des hôpitaux,
pour y recevoir et entretenir les étrangers,
les pauvres, les orphelins, les vieillards, les
enfants, les fous, les lépreux et les incura-
bles ; qu'il est du devoir des évéques do veil-
ler à la conservation de ceux qui sont établis,
de rétablir ceux qui sont tombés, et de don-
ner leurs soins à ce que, dans ces maisons,
on ne néglige rien pour ce qui regarde le sa-
lut des âmes de ceux qui y sont enfermés ;
qu'on leur administre les sacrements ; que,
lorsqu'ils sont malades, on leur donne des
n)édecins spirituels et corporels, et que l'on
n'y reçoive que des personnes qui ne peu-
vent travailler.
Dans Icquatrième article, il est particulière-
ment ordonné de renfermer les lépreux et ceux
qui ont quelque mal qui se peut communi-
quer, parce qu'étant dans le monde, ils pour-
raient infecter ceux qu'ils approcheraient;
que si les revenus des hôpitaux qui leur
sont destinés ne sont pas sullisants pour les
entretenir, on préposera des personnes pour
faire des quêtes, et on mettra des troncs aux
églises pour eux, plutôt que de souffrir que
ces pauvres malheureux soient obligés de
demander la vie et d'errer parmi le monde.
Par le cinquième article, il est défendu de
recevoir, dans les hôpitaux, des mendiants
qui sont en étal de travailler, ni de les lais-
ser mendier; il est même ordonné de les ar-
rêter et de les punir; étant plus avantageux
de refuser du pain à celui qui, ayant faim,
néglige de faire ce qu'il doit, dans une cer-
taine assurance de n'en pas manquer, que de
lui en donner en se laissant surprendre à sa
misère, et par là l'entretenir dans l'oisi-
velé.
Dans le sixième article, on condamne l'a-
bus de certains administrateurs qui, négli-
geant les véritables pauvres, entretiennent,
des revenus des hôpitaux, certaines per-
sonnes qu'ils affectionnent, et leur font pas-
ser leur vie dans l'abondance et dans une
molle oisiveté.
Dans le seplièmc, on donne avis aux admi-
nistrateurs de ne pas imiter la conduile de
Judas, en prenant pour eux ce qui est des-
tiné pour les pauvres; c'est pourquoi il est
ordonné que tous les ans ces administrateurs
rendront compte devant les magistrats en
présence du curé.
La douzième partie de ce concile, qui re-
garde les écoles et les imprimeurs, contient
neuf articles. Dans le premier, il est dit que
puisqu'il est de la dernière conséquence pour
le bien de l'Eglise de pourvoir à la réforma-
tion des petits comme des grands (et surtout
dans ce temps où l'hérésie se répand dans
toute l'Allemagne, à la faveur parlieulière-
ment des écoles); pour en empêcher le mal,
il est ordonné que l'on chassera des villages
et des villes ces petits maitres qui, dans des
■ ••• ■ • '• COL 010
assemblées particulières , se mêlent d'ins-
truire; et (]ue l'on mettra en leur place, pour
tenir les petites écoles, des maîtres qui soient
sages, d'une saine doctrine et d'une vie irré-
préhensible.
D;ins le troisième article, on se plaint de
l'inexécution du canon du concile de Lalran,
tenu sous Innocent 111 , (|ui ordoiini! (|ue ,
dans les églises cathédrales et collégiales, il
soit fait un fonds pour entretenir un maître
habile qui enseigne et instruise les clercs
de ces églises, en ce que les fonds ([ui ont
été faits pour cela sont si modiques, qu'on
ne peut pas trouver un homme pieux cl ha-
bile qui veuille se charger à ce prix de l'in-
struttion des clercs; que cette affaire n'étant
pas d'une petite importance, puisque tout le
bien et le mal de la républi(iue en dépend, il
serait à propos d'y pourvoir.
Dans le cinquième, on propose, attendu
que les universités se trouvent inleclées
d'hérésies nouvelles, de prerjdre sur les biens
ecclésiastiques de quoi entretenir les maîtres
pour les clercs dont les parents n'ont pas le
moyen de les payer.
Dans le sixième, le concile témoigne (|u'il
souhaiterait que, conformément au concile
de Bâie, les collateurs fussent tenus de pour-
voir aux bénéfices vacants des personnes
graduées dans quelque université, afin de
porter les clercs à étudier pour mériter ces
bénéfices.
Dans le septième, le concile souhaiterait
encore que l'on observât la constitution
d'Honorius III , dans laquelle ce pape or-
donne que les chanoines, pendant leurs cinq
années d'études, jouiront des fruits de leurs
canonicats.
Par le neuvième, il est défendu à tout im-
primeur, libraire et colporteur, d'imprimer,
vendre et débiter aucun livre qu'il n'ait été
examiné et qu'il ne porte le nom et le sur-
nom de l'imprimeur et du lieu de la ville où
il a été imprimé, comme aussi aucune feuille
volante imprimée ou peinte, qui n'ait été
vue et examinée par des commissaires dé-
putés.
La treizième partie, qui regarde la juridic-
tion contenlieuse des ecclésiasti(iues , con-
tient (luatorzc articles.
Dans le cinquième, on avertit les juges de
ne jirononcer jamais aucune censure ecclé-
siastique pour des causes injustes ou lé-
gères, ni par ressentiment, et sans garder
les formes |irescriles par le droit, et (]u'ii
n'y ait même lieu de croire qu'il n'y a poiut
d'autre \oie pour faire rentrer le coupable
en lui-même.
Par le septième article, il est enjoint aux
promoteurs de n'informer que sur des plain-
tes redoublées, faites par des gens sages, et
non point sur celles de quelques médisants
ou de (juelques malintentionnés ; et, a\ant
même de taire des informations publiques,
de s'enquérir secrètement des crimes dont
on charge les accusés par la retiuètequi aura
été préseniée contre eux, et de condamner
les délateurs aux dépens , s'ils ne peuvent
prouver les faits qu'ils ont avancés.
6<1
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
6i3
Dans le huitième, il est dit que ce serait
unu liiose (le inuuviiis exemple, que de pu-
nir d'une pi'iuo pécuiiiiiire seulemciil les
CDiu'ubinaires et les criminels publics, p.uce
que cela donne lieu de croire que l'on peut
acheter la lilierlé de les commellie; que, si
néanmoins la qualilc de la personne et de
la faute mérite une peine pécuni.iire, pour
lors l'argent sera employé en de pieux usa-
ges, afin de ne point d.)nncr lii'u dédire
que c'est par avarice et non pas par voie
de correction , que cette peine a été im-
posée.
Dans le neuvième, on renvoie au bras sé-
culier ceux dont les crimes méritent la dé-
gradation.
Dans le dixième, il est ordonné, confor-
mément au concile de Majcnce , que les
exécuteurs testamentaires soient privés do
leurs legs, s'ils n'accoiiipliss.-nl la volonté
du testateur; et, par cet article, il est or-
donné au promoteur de veiller à ce que les
testaments des personnes ecclésiastiques
soient exécutés dans l'année; que tous tes-
taments laits par des ecclésiastiijiies soient
insinués un n)ois après leur mort; et que
les legs faits pour être employés à des choses
défendues par le droit soient convertis en
de pieux usages.
Dans le onzième, il est dit que, lorsqu'un
ecclésiastique du diocèse de Cologne ser.i
décédé ub inleslal , ses biens, hors ceux qui
viennent de la famille et qui appartiennent
à ses héritiers, seront cniiiloyés à des œu-
vres pies piiur le salut de son âme, après
en avoir déduit ses délies et la dépense de
ses funérailles.
Dans le douzième, l'archevêque de Colo-
gne prétend qu'on n'a pas raison de lui
contester la part qu'il prend dans les biens
des erelésiastiques qui sont décèdes, après
en avoir déduit les dotles, lesiiuels ne sont
point des immeubles venant de la famille,
d'autant qu'elle lui est due par la coutume et le
traité qu'il a fait avec le clergé, ajant même
droit d'en prendre une plus grosse, suivant
la disposition des canons, dout il a bien
voulu l'aire une remise.
Par le treizième article, il est défendu
d'exiger, aus^i frcquemmrnl que l'on fait,
le serment des parties, si l'affaire ne le mé-
rite, piirce qu'il ne peul se faire que, dans
des serments si fréquents, il n'y ait beaucoup
de p.irjurcs.
La quatorzième «t dernière partie de ce
concile, où il est parlé de la visite des évê-
ques, des archidiacres et de leurs synodes,
contient vingt-qualre articles. D.ais le pre-
mier, il est dit que c'csl bien inutilement
que l'on fait des lois et des règlements, s'ils
ne sonl exécutés: c'est pourquoi, pour ne
poinl rendre inutiles ceux qui se sont faits
dans ce présent concile , il est enjoint à
ceux qui sont commis de la part des évé-
ques à la visite des églises, de les faire exé-
cuter.
Dans le second , il est ordonné que les
visites commenceront par les églises cathé-
drales et collégiales et se conlinucrout daas
les monastères des religieux et des reli-
gieuses, dans les paroisses, dans les écoles
et les bibliothèques, et enQn dans les hô-
pitaux.
Dans le quatrième, il est dit que, dans les
cathédrales et les collégiales, on conmien-
cera par réformer les premières dignités, et
suitoul Us diijens, parce que leur mauvais
cxeuifile jieul be.uuoup contribuer à la perte
de ceux qu'ils conduisent.
Le cinquième porte qu'y ayant, en plu-
sieurs endroits , un si grand dérèglement
dans le clergé, que l'autorité des prélats est
méprisée, les visiteurs auront soin de re-
prendre el de corriger les esprils inquiets, et
de punir les rebelles.
Le sixième ordonne que l'on réformera les
abus qui sont dans les monastères, en faisant
observer la règle.
Le septième, que ie curé avertira le peu-
file, quelques jours auparavant, du temps
de la visite de l'évéque , afin qu'il y assiste
et se prépare à recevoir les sacrements (jue
révéïjue seul peut ailministrer.
Le huitième, (]u'il est à propos que le
grand-vicaire ou un des visiteurs fasse un
discours.
Le neuvième et les suivants sont sur ce
qu'il y a à faire dans la visite : que l'on inter-
rogera le recteur de la paroisse, s'il est curé
en 'litre ou vicaire ; qu'on l'examinera sur
6CS mœurs, sur sa doctrine, sur les fonc-
tions de son ministère, sur ses études et ses
livres ; qu'on s'informera s'il n'y a point
d'hérétiques ou de schismatiques dans sa
paroisse, si l'on n'y exerce point de super-
stitions et de sortilèges; s'il ne s'y commet
point de parjures, de blasphèmes, d'adultè-
res et d'autres crimes; si l'on n'y méprise point
les censures ecclésiastiques; si l'on obéit au
pasteur; s'il n'y a point de personnes qui
ne s'approchent point des sacrements ; si
l'on y observe les jeûnes et les fêtes ; si l'on
y instruit bien Iss enfants; si l'on a soin des
hôpitaux. Il faut encore s'informer si le
curé fiiil bien l'office divin dans l'église ; s'il
garde sûrement et décemment l'eucharistie
et le saint chrême ; si les ornements sont
propres, l'église et la maison curiale bien
entretenues^ s'il ne s'est point fait d'aliéna-
tion des biens de l'église, etc.
Il est ordonné dans les articles dix-sep-
tième, dix-huitième, dix-neuvième et ving-
tième, de tenir tous les ans, suivant les an-
ciens canoi>s, deux synodes dans chaque
diocèse, où l'on appellera les archidiacres et
les doyens ruraux, dont on prendra l'avis
pour l'aire des règlements, et qui publieront
les règlements du concile provincial ou dio-
césain dans leurs synodes particuliers; et
afin que cela se puisse exécuter comme il
faut, les archidiacres auront soin d'avoir des
officiaux el des doyens ruraux capa: les de
faire leur devoir.
Le vingt et unième renouvelle une formule
d'inquisition, par laiiuclleun oblige par ser-
ment trois ou quatre personnes fidèles de
chaque village, de découvrir les désordres et
les erreurs qu'elles sauronl; et, pour empé-
61^
COL
COL
614
cher que I on n'abuse de cet usapje.comme il
est arrivé on donnant celte coininission à des
personnes qui s'en servent pour c.iloin:iier
d liniuicles gens, ou en tirer de l'arf^fnt, on
oidonnc que l'on ne choisira <iuc des pens
de probité, dignes de foi et qui ne soient
point sonpronnes de mauvaise volonté, et
que l'on imposera des pénileners canoniques,
cl non pas des peines pécuniaires, aux pé-
elieurs puhlics.
Ou reconnaît, dans le dernier article, ((u'il
y a plusieurs autres abus à corriger, ()ui ne
sont pas compris dans ces décrets: cl l'on se
piopose d'y apporter des remèdes convena-
bles ilans les visites et dans les futurs svno-
des. Uni. XXIV; Labh. XIV.
COLÔGNK (Synode de), l'an loiS, tenu par
Adolphe de Schawi'nbourg, contre les clercs
coiuubinaires et contre les religieux ou les
religieuses qui abandonnaient leur profes-
sion. Conc. Germ. Vi.
COLOGNfc: (Concile de), l'anl549. Adolphe,
archevêque de Cologne, tint ce concile de sa
province, depuis le 11 mars jusqu'au 19 avril
13V9, dans le d(>ssein de chercher des moyens
pour la réforme de la discipline et des
mœurs. 11 en marque six principaux : le ré-
tablissement des éludes, el principalement
des éludes saintes; l'examen de ceux à qui
l'on donne les ordres saerés ou des bénéfices ;
l'cxactilude des ecclésiastiques à faire leurs
fonctions ; les visites des archevêques , des
évoques, des archidiacres cl de tous ceux à
qui ce droit appartient; la tenue fréiiuiMilc
des conciles ou des synodes, el le rétablisse-
ment de la juridiction ecclésiasliiiuc pres-
que anéaniio et corrompue par plusieurs
abus.
Le concile fait ensuite divers règlements
sur ces différents points ; sur le premier, que
l'on aura soin de ne conférer linstruclion
de la jeunesse qu'à des personnes dont on
connaisse certainement la pureté de la loi et
la probité dos mœurs; que l'on n'enseignera
coramunémenl dans les éeoles que la gram-
maire, la poésie, la dialectique, la rhétori-
que , l'ariihmélique el les autres arts libé-
raux; que l'on y expliquera seulement les
dimanches le texte des épîtres, des évangiles,
des psaumes ou des Paraboles de Salomon;
mais que l'on n'enseignera la philosophie,
la jurisprudence, la médecine et la théo.ogie
que dans les universités. Ou défend de lire
dans les écoles aucun livre qui n'ait été ap-
piouvé par le doyen de la faculté des arls de
l'université la plus proche, ou par quoiqu'un
nommé par l'évêque du lieu. On y interdit,
sous peine d'excommunication. Ions les li-
vres propres à corrompre la foi ou les
mœurs, comme les Colloques d'Erasme el
les ouvrages de Luther, de Uueer, de Calvin,
de Méianeihon, ele. On y règle enliu ce qui
regarde les chanoines qui doivent étudier
dans les universités, l'inslilulion des théo-
logaux et le réUiblissement des leçons de
théologie dans l'université de Coinguc.
Sur le second moyen , on enjoint aux évé-
ques d'examiner ou de faire examiner ceux
qu'ils ordoaiienl ou à qui ils doiiucnl dus
missions. On ordonne Irois publications de
b.ins pour les ordres comme pour le lÉi.iriage.
Ou veut (|ne ceux qui sonl pourvus de béné-
lices par élection, par pré^i'uiatiioi, par rési-
gu.ition ou pai- peimul.ilion , soieiil munis
de bons certificats de vie el iikcims, el soi—
giieusenienl examinés av.ml d'élre mis en
posses^ion de leurs bénéfices. On [iren I la
résolution de demander au pape la révoea ■
lion des collations de plein droit, lai'ci par
des prol.ils rcc'ésiasliques , à moins <iue h;
pourvu n'ait été examiné et ap rouu; par
l'évé(iue; el on déclare nulles ces colialioiis,
quand elles sont faites par des laïques.
Sur le troisième moyen, on ord'Hiiie aux
prélats, aux archidiacres el à louies les p r-
soiincs en pl.iro qui ne priivent exercer
leurs fonctions par elles-mêmes, de m- les
commelire (ju'à des siiji'ts capables de s'en
bien aciiuiller. On défend, sous peiii;' d'i x-
communicalion, de vendre el d'aeh' 1er c 's
sortes de commissions. On enjoint aux juges
ccclésiasticiues d'imposer des peines eanoiii-
ques pour les péchés, et de no p.is les ro-
mellre pour de l'argent. On ordonne aux
principaux des collèges de faire leur de\oir ;
aux doyens, aux abbés, aux abliesses de ré-
sider. La pluralité des bénéfices à charge
d'âmes y esl défendue. Ou règle les revenus
que l'on doit donner aux curé-i , el l'on ne
leur permel pas de lenir à loyer des terres
ou d'autres béiilages.
Sur le quatrième moyen, on ordonne aux
évêques el aux anhidi.icics de faire souvent
leurs visites, |iour exlirpi'r les hérésies, les
schismes, les scanda es el enfin tous le> vi-
ces ((ui croissent el se multiplient iluranl le
sommeil el l'inaction des visiteurs. On veut
que les cvciiues visitent les exempts et non
exem[)ts; (juo tous les visiteurs aient le pou-
voir d'em[iloyer les censures eccièsiasli(iues
pour se faire obéir; on régie le droit de pro-
curation des visiteurs, el l'on veut qu'ils vi-
sitent graluitcmeiil les pauvres paroisses
qui sonl hors d'étal de leur payer ce droit.
Sur le ciiiquièioe moyen, on ordonne de
tenir deux fois l'année le synode diocésain,
et de Irois ans en irois ans, le concile pro-
vincial, selon le décret du concile de Dâ'e,
pour y renouveler cl y mettre en vigueur les
anciens canons , ou en faire de nouveaux,
s'il en est besoin.
Sur le sixième moyen, on établit la juri-
diction ecclésiastique par l'Ecriture et par l.i
tradition; on défend aux laïques, sous peine
d'exeomniunic.Uion, d'en troubler ou d'en
empêcher l'exercice; el l'on ordonne, sous la
inêiui' peine, aux magislr ts de renvoyer aux
juges d Eglise les causes concernant le ma-
riage, do même que toutes les autres causes
siiirilucllcs. Ceci est suivi des trente-huit
consii;utions suivantes :
1. Quiconque recevra des religieux ou des
religieuses (iLii auront ajiosl.isié , encourra
l'excommunication par le seul l'ail.
2. Même peine contre les religieux, reli-
gieuses ou prêtres qui auront conlraclé ma-
i.agc, puisiiu'il est ccrUiii que Uc pareils
615
DICTIOMNAlUE DES CONCILF.S.
616
mariages sont nuls, sacrilèges et délesta-
bies.
3. Même peine contre les moines et les
prêtres ou les clercs bénéficlers qui s'obsli-
ncnl à garder chez eux des concubines ou
d'autres femmes suspectes.
k. Même peine contre ceux qui permet-
tent aux moines vagabonds de gouverner les
églises et d'administrer les sacrements.
5. Môme peine contre les religieuses qui
changent l'habit de leur ordre.
(). 'fous les moines apostats seront obligés
de retourner à leurs monastères pour y l'aire
une pénitence salutaire.
7. Tous ceux et celles qui ont abandonné
leurs monastères, ou l'unité, ou la foi de
l'Eglise catholique , doivent demander au
saint-siége l'absolution eî la réconciliation.
8. Les prêtres séculiers ou réguliers, qui
quitteront le schisme ou l'hérésie pour ren-
trer dans le sein de l'Eglise catholique, ne
s'immisceront point dans les fonctions du
ministère ecclésiastique, avant d'avoir été ab-
sous , réconciliés et relevés de l'irrégularité
qu'ils ont encourue.
9. On n'oubliera rien pour rappeler avec
douceur tous les errants au sein de l'Eglise
catholique, en leur faisant espérer le pardon.
10. Les princes et les magistrats sont re-
quis d'employer leur autorité pour obliger
les apostats à rentrer dans leurs cloîtres, et
les hérétiques dans le sein de l'Eglise.
11. On obligera de même à rentrer dans
leurs cloîtres les apostats qui prétendent en
être sortis par dispense du saint-siége.
J-2. Ceux qui ont l'administration des biens
ecclésiastiques prêteront serment de les
conserver et de les gérer fidèlement, et seront
obligés de rendre compte de leur gestion à
qui de droit, toutes les fois qu'ils en seront
requis.
13. Ceux qui sont chargés de la garde
et du soin des églises paroissiales ou collé-
giales, seront revêtus de surplis quand ils
s'acquitteront de leurs offices dans l'église.
14. Les pasteurs et les prédicateurs exhor-
teront les peuples à différer jusqu'à la veille
de Pâques ou de la Pentecôte, le baptême des
enfants qui naîtront aux environs de ces
deux fêtes, pourvu néanmoins que ces en-
fants ne courent aucun risque de leur vie.
15. On ne baptisera les enfants que dans
la matinée et à l'église seulement, exceplé
les enfants des souverains, que l'on pourra
baptiser à la maison, comme l'a permis le
concile de ^ ienne. On bannira de la cé-
rémonie du baptême les festins et l'ivo-
gnerie.
10. Les religieux ne pourront lever les
enfants des fonts baptismaux, ni assister aux
noces.
17. Les comédiens ne pourront entrer dans
les monastères des religieuses pour y repré-
senter leurs pièces, ni les religieuses assister
à ces sortes de représentations.
18. Les pasteurs et les prédicateurs exhor-
teront le peuple à assister à la messe tout
entière, au lieu de courir d'aulel en aulel,
sans se flxcr à aucune messe en particulier.
19. Quand on sera obligé de dire plusieurs
messes à la fois dans une même église, on
fera en sorte que les messes particulières
soient finies avant l'évangile de la messe so-
lennelle, ou au moins avant la consécration,
et l'on n'en commencera point d'autres qu'a-
près la communion. L'on ne dira point non
plus de messe pendant le sermon.
20. I^es prédicateurs exhorteront les peu-
ples à faire leurs offrandes à l;i messe, en re-
connaissance des bienfaits qu'ils ont reçus de
Dieu.
21. Si l'on doit engager les peuples à faire
dire des messes pour le repos de l'âme des
défunts, on doit aussi les détourner de leur
faire des funérailles pompeuses, suivies de
débauches et d'ivrogneries.
22. Les processions seront graves et mo-
destes. On en bannira les jeux, les ris, les
danses, les entretiens frivoles et toutes les
indécences. L'on n'y pourra porter qu'une
seule imago de la sainte Vierge, et une de
chaque saint.
23. Le clergé aura soin d'édiBor le peuple
dans les processions et les stations, loin d'y
rire, d'y causer, de se promener dans l'é-
glise, ou de quitter la procession pour aller
boire et manger.
24. Les clercs qui n'assisteront pas à tout
l'office, depuis le commencement jusqu'à la
fin, seront privés des distributions attachées
à cet office.
25. Les doyens ruraux exhorteront les cu-
rés à faire les processions ordinaires de la
campagne, et surtout celles des Rogations,
avec toute sorte de décence et de modestie.
20. Les curés obéiront à leurs doyens ru-
raux dans tout ce qui sera juste et raison-
nable; et les visiteurs insisteront sur ce point
dans leurs visiles.
27. Les magistrats, ou les autres laï(iues,
qui empêcheront les doyens et les curés de
s'acquitter de leurs devoirs, seront excom-
muniés.
28. Même peine contre ceux qui exigeront
des religieux ou des religieuses des services
qui ne leur sont pas dus.
29. Même peine contre ceux qui chargent
de servitudes indues les fermiers des églises.
30. Les juges séculiers n'exigeront pas un
salaire plus considérable pour les affaires des
clercs ou des rejigieux que pour celles des
laïques.
31. Ceux qui ont contracté des mariages
clandestins seront cxcummuniés jusqu'à ce
qu'ils se soient mariés en face de l'Eglise.
32. On ne pourra se marier qu'on présence
du curé de l'une des deux parties, avec lo
consentement par écrit du curé de l'autre,
et qu'après trois publications des bans do
mariage , (jui se feront durant là messe, trois
jours de fêle éloignés les uns des autres.
33. Ou ne pourra se marier ailleurs que
dans l'église, après la messe, et dans les
temps permis.
3V. Les fidèles qui ne se seront pas con-
fessés et qui n'auront pas reçu la commu-
nion de la main du leur curé, au moins unft
fois l'an, seront privés de l'entrée de l'église
617
COL
COM
619
pendant leur vie, cl do la sépulture ecclésias-
tique après leur iiiorl.
as. Les religieux mendiants ne confesse-
ront point sans approbation de l'ordinaire.
36. On établit plusieurs péniteiu:iers pour
absoudre des cas réservés à l'évèque.
37. Les cvéques donneront des confesseurs
extraordinaires, deux ou trois fois l'année,
aux religieuses.
38. Ceux qui mépriseront le sacrement de
l'exlréme-onclion seront privés de la sépul-
ture "cclésiaslique.
COLOGNE (Concile de), l'an 15W. La
niéine année, l'archevêque Adolplie tint son
synode diocésain; il y régla le nombre des
fêles qui seraient chômées dans le diocèse de
Cologne. Conc. Germ. t. W.
COLOGNE (Synode de printemps de),
l'an 1550. Le même archevêque prescrivit
dans ce synode trois principaux règlements
relatifs, savoir : le 1" aux liénéficiers à
charge d'âmes suspects d'hérésie ; le 2° aux
niaîlres d'école (jui seraient pareillement
suspects ; le 3' aux livres d'une doctrine sus-
pecte, parmi lesquels il ne craignit pas de
ranger les Colloques d'Erasme. Il traça en-
suite fort au long à lévêque de Cyrène, son
coatljuteur, et aux autres visiteurs de son
diocèse, la marche qu'ils auraient à suivre
dans leurs visites, les informations à prendre
par rapport aux curés, aux maîtres d'école,
à toutes les personnes suspectes ; et il publia
une longue liste dos livres à pioscrire,
comme de ceux qu'il était bon de mettre en-
tre les mains des étudiants et des autres
fidèles. Le mandement que l'archevêque de
Cologne donna à ce sujet respire tout le zèle
d'un homme apostolique, ei fait penser natu-
rellement aux instructions semblables que
donna quelques années après saint Charles
Borroméc à son clergé. Conc. Germ. t. VI.
COLOGNE (Synode d'automne de), l'an
1550. Dans ce nouveau synode, l'archevêque
de Cologne lança un mandement contre les
contempteurs de la juridiction ecclésiastique,
et un autre contre les repas el les débauches
qui se faisaient aux fêtes, et particulière-
ment aux anniversaires de la dédicace de
chaque église; et pour obvier à ce dernier
inconvénient, il régla que cette fête se célé-
brerait à l'avenir le même jour dans tout le
diocèse. Ibid.
(COLOGNE (Synode de printemps de),
l'an 1551. L'archevêque de Cologne y publia
plusieurs règlements de discipline de la 7' ses-
sion du concile de Trente; il renouvela en
même temps plusieurs décrets de ses prédé-
cesseurs, ibid.
COLOGNE (Concile provincial de) , l'an
1585. L'Auxiliaire catholique, dans un arti-
cle de D. Guéranger, l. I, p. 322, fait men-
tion de ce concile ; toutefois, il nous a été
impossible d'en découvir aucune trace dans
toutes les collections de conciles que nous
avons pu consulter.
COLOGNE ;Synodedioccsain de), l'an 1598,
2 octobre, sous Ernest de Bavière, ()ui y pu-
blia, entre autres règlements, le décret dU
DlCTIONNAUlE liKâ CoNCîiK-. I.
concile de Trente sur la réformation du ma-
riage. Cnuc. Germ. t. NUL
COLOGNE (Sy tiode diocésain de), l'an 160:i.
Ernest, arclievéque di; Cologne, publia en
celte année un statu! synodal sur les prises
d'habit des moines et des religieuses. Il dé-
fendit les repas somptueux (ju'on avait cou-
tume (le faire à celte occasion, ne permettant
d'y inviter que les plus proches parents, et
réduisant à un demi-florin l'ofl'rande que la
personne devait acquitter à cette cérémonie.
COLOGNE (Synodediocésain de), l'an l(il2.
Ferdinand de Bavière, qui venait de succé-
der à son frère Ernest, publia dans ce synode
plusieurs sl;iluls rangés sous huit titres prin-
cipaux. Au litre III, chap. 4, on recofiunande
aux pasteurs des âmes de ne point absoudre
ceux (jui refusent de confesser leurs péilic»
en détail; de ne point confesser plusieurs
personnes à la fois ; de ne confesser personne
ailleurs que dans l'église, sauf le cas d'infir-
mité; de ne point souffrir que leurs pénitents
se tiennent debout ou assis, et île ne point
boire avec eux, soit avant, soit après la con-
fession. Us s'opposeront à l'abus, qui s'était
introduit parmi les fidèles de ce diocèse, de
frapper les personnes nouvellement mariées,
et dans l'église même, à la suite do la récep-
tion du sacremeni de mariage. Au titre V, ou
fait un devoir aux maîtres d'école de promet-
tre l'obéissance aux doyens et aux curés, de
conduire les enfants à la messe et au sermon
tous les dimanches et les jours de fêtes et de
les fa ire confesser au moins quatre fois paran.
COLOGNE (autres Synodes de). Y. Saint-
PiERKE DE Cologne.
COLON] AM VILLAM [Concilium apud).
YotJ. CODLAINES.
tiOMACCHiO (Synode diocésain de), l'an
1579, jiar l'évèque Hercule. Ce synode eut
pour objet les devoirs des curés et des béué-
ficiers, la conservation des biens d'église , la
bonne administration des sacrements. Con-
stitulioni sinodali délia dioc. di Commachio.
COMINGE (Synode de). Yoy. Sainte-Marik
DE CoMINGE.
ZOMPIliGNE (Concile de), Compendiense ,
l'an 757, ou 7otJ selon d'autres. Le roi Pépin fit
tenir ce concile de Compiègne, à l'occasion du
parlement ou de rassemblée fiénérale qu'il y
convoqua ; et il y fit présider l'évèque Georges
et le sacellaire .lean , légats du saiiil-siege,
pour donner plus de poids aux règlements
qu'on y ferait. Nous connaissons par un pri-
vilège que saint Chrodegand,évêque de Meiz,
y accorda à son monastère de Gorge, et qui
est signé de vingt évêques, le nombre des
prélats qui y assistèrent. Les canons qu'ils y
dressèrent -ont au nombre de dix-huit dans
les colleciions des conciles, et de vingt et un
dans l'édition des ca|>itulaires; mais les trois
derniers apparliennent visiblement au con-
cile de Metz, où ils sont les trois premiers.
i. On ne sé()are point les époux (|ui sont
parents au quatrième degré; mais on doit le
luire quand l'un l'est au troisième, et l'autre
au quatrième.
-J. On établit la même chose pour ceux qui
sont mariés dans les mêmes degrés d'ulûnité.
20
ei9
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
6i0
3. « Le mari peut redemander sa femme,
qui a pris le voile sans son consentement. ^
4. « Si un beau-père marie malgré elle sa
belle-fille, qui est de condition Iibr'e, ses au-
tres parents pourront, si elle le veut, lui don-
ner un autre mari. »
5. « Si un homme libre a épousé une
femme esclave, la croyant libre, il peut en
épouser une autre; et la loi est la même
pour la femme qui épouse un esclave qu'elle
croit cire libre. »
6. « Un vassal à qui l'on a fait épouser
une femme d'un fief où il demeurait, et qui,
l'ayant quittée ensuite pour se retirer vers
les parents de son premier seigneur, prend
en ce lieu une autre femme, pourra garder
celte seconde femme. »
7. « Si quelqu'un , ayant trouvé que sa
femme a eu commerce avec son frèie, l'a ré-
pudiée et en a pris une autre qu'il n'a pas
trouvée vierge, cette seconde femme est son
épouse légitiu)e; et il n'a pas même de pré-
texte pour la répudier , puisque lui-même
n'était pas vierge. S'il épouse une troisième
femme, on l'obligera de retourner avec la se-
conde; et la troisième aura la liberté de se
miirier à qui elle voudra. »
8. « Celui qui a commis un adultère avec
la i'emmc de son frère, ne pourra jamais se
ni.irier, non plus que la femme adultère;
mais le mari de cette femme pourra en pren-
dre une autre. » Ce canon a été inséré au
livre V des Gapiuilaires, c. 19.
9. « Le baptême, administré par un homme
qui se disait prêtre, et qui n'avait pas été
bnptisé, est valide, comme le pape Sergius l'a
délini. »
10. On défend le mariage à un père qui a
corrompu su belle-fille, aussi bien qu'à la
belle-fille, parce qu'elle n'avait pas déclaré
ce qui lui était arrivé de la part de son beau-
père; mais on permet au fils d'épouser une
au Ire femme.
11. « Une fille qui a pris le voile étant
libre demeurera dans la religion. »
12. « Celui qui a tenu son beau-fils ou sa
belle-fille à la confirmation en qualité de
parrain, doit être séparé de sa femme, s ms
que ni lui ni elle puissent se remarier. »
13. « Si un mari a permis à sa femme
d'entrer en religion et de prendre le voile, il
peut en épouser une autre; et ainsi de la
i'c.iime. »
ji et l.j. « Celui qui, ayant eu commerce
avec la mère et la fille, ou avec les deux
sœu:s, vient ensuite à se marier, sera obligé
sic bc séparer de sa feinui'; el il ne pourra
se remarier. Si les lémiues avec les(iuelles il
a péché, ont été complices de l'inceste, elles
seront sujelles à la même peine. »
IG. « Un homme lépreux dont la femme
est saine peut, s'il veut, lui permettre de se
marier à un autre. »
17. « Quand une femme prétend que son
mari n'a jamais consommé le mariage, cl que
le mari soutient le contraire, ou doit en
croire le maii. »
18. « Ceux que la loi F aida oblige de fuir
\ia\)i uu autre pays, ne pourront se remarier,
ni les femmes non pius qu'ils ont quittées. »
On nommait Faiihi le droit que la loi donnait
aux p.irents de celui qui avait été tué, de
poursuivre le meurtrier, et de s'en faire
justice.
On voit dans plusieurs canons de ce con-
cile des liécisions peu conformes à la doc-
trine de l'Eglise touchant l'indissolubilité du
niariage. Ce fut pendant la tenue de celte
assemblée, que Pépin reçut les ambassadeurs
de l'empereur Constantin, qui, entre auties
présents, lui envoya des orgues jusque-là in-
connues en F'.incti
COMPIEGNE (Concile de), l'an 758, ou 757
selon d'antres, oîi Tassillon, duc de Bavière,
jura fidélité à Pépin.
COMPIEGNE (Honcile de), l'an 816. Louis
le Débonnaire se trouva à ce concile avec
un gr.md nombre d'évêques, d';ibbés et de
comtes. On y éeouta les ambassadeurs des
Sarrasins. Martene, veUr. Monurm. tom. IV ;
Munsi, 1. 1, col. 787.
COMPIEGNE (Concile de), l'an 823. On y
traita du mauvais usiige des choses saintes,
et l'on y mil de nouveau Louis le Débon-
naire en pénitence pour quelques fautes
dont il promit de se corriger. Agobard ;
Mansi, I. I, col. 827.
COMPIEGNE (Concile de), l'an 833. Ce ne
fut qu'une assemblée séditieuse , où Ebbon,
archevêque de Reims, el les autres évèques
()ui s'étaient révoltés contre Louis le Débon-
naire, pour prendre le parti de son fils Lo-
thuire, n'eurent pas honte de le soum''tlre
à la pénitence publique, pour des fautes
dont il avait déjà fait pénitence ou dont il
n'était même nullement coupable, et de le re-
garder conmie ne pouvant plus porter les
armes et comme déposé. Il faut cependant
reconnatire que ce ne sont pas les évêques
qui prononcèrent cqnlre Louis la se(itence
de déposition ; c'est assez qu'ils aient eu la
faiblesse d'approuver l'indigne conduite de
son fils rebelle. N. Alex. Hisl. eccl. (. VI;
Reg. XXI ; Labh. V II ; Hard. IV.
COMPIEGNE (Concile de), l'an 871.Hinc-
mar , ;irchevêque de Reims, tint ce concile
avec ses suffragants , |)Our délibérer sur les
moyens de l'<iire rentrer dans son devoir le
prince Carloman , qui s'était révolté contre
son père Charles le Chauve. Hincmar de
Reims excumnmnia lesfauteursdeCarloman,
el eu parlu'iilier Hincmar de Laon. Mansi,
t. 1, col. 1013.
CO.MPIEGNE (Conciles de), l'an 877. Il y
eut deux lonciles tenus à Compiègne celte
année : le premier de ces conciles se tint le
premier mai, par ordre de l'empereur Charles
le Chauve, ((ui y fit dédier en sa présence et
celle des légats l'église dç Saint-Corneille et
de Saint-Cyprien. Le second fut assemblé le
8décembre; Hincmar, archevêque de Reims,
y couronna Louis le Bègue roi de France.
Labb IX; Bouquet IX.
COMPIEGNE Concile de), l'an 1085. Rai-
n;Mid, archevêque de lleims, indiqua c con-
cile pour y travailler aver ses sutTi.gants
au rétablissement de la discipline ecclésiasti-
que. Les décrets n'en ont pas encore été
'iT'iTÎ^-'
091
COM
COM
C22
rendus pnblics. On sait senli-mcnt que l'on
y confiniia les |iriviléi;es de l'églisr' de Sainl-
Gorncille de Ct)iii|jièi,Mie, et qu on en déelara
les cil moines exempts de la juridiclion du
iii6tro|)olilain ilo la province. Le roi IMiilippe
aulorisa cedécretdu concile, par un diplôme
daléde la vingl-qualrième année de son rè-
gne. Lnbh. X ; Hurd. VI.
COMl»ll!:GISI<: (Concile de), l'an 1012. Ros-
celin y fut convaincu d'erreur et ohligé de
se rétracli-r, mais par crainte; d'être assommé
par le peuple, comme il le déclara depuis. Il
disait que les trois personnes divines sont
trois choses séparées, comme trois anges ;
en sorte toutefois (ju'elles n'ont qu'une vo-
lonté et une puissance ; autrenienl, il aurait
fallu dire, selon lui, que le Père et le Saint-
Esprit se sont incarnés. 11 ajoutait que l'on
pourrait dire véritablement que ce sont trois
dieux, si l'usage le pennettail.
COMPIEGNfi: (Concile de), l'an 1095. Rai-
nauld, archivêque de lleims, tint ce concile,
comme l'allesle sa lettre à Lambert, évè-
qne d'Arras. On y excommunia Hugues di;
Inciaco, persécuteur de l'Eglise de Cambrai.
Mansi, t. Il, col. 14'].
COMPll<:(lNE(Coniilede), l'an 1193. Guil-
laume, archfvéqucileReintsel lég.il du s.iinl-
siége , tint ce concile ou plutôt ce parlement
de Compiègne, le k novembre , dans lequei
il prononça mal à propos . avec les évêques
assistants , que le mariage du roi Philippe
avec la princesse Ingeburge, Glle de Walde-
mar !"■ , roi de Danemark, était nul pour
cause de parenté. lugebnrge eu appe'a à
Rome comme elle put, ne sachant ni le fr :n-
çais ni le latin, en s'écriant : Mdla Franchi,
tnala Francia , Roma , Roma. L'auteur de
l'Art de vérifier les dates observe <i\ ,c raison
que Mansi s'est ujepris en ra|iportan!
ce conciliabule à i'an 119", puisqu'il s' tint
quatre-vingt-deux jours .lorès la cérémonie
du mariage qu'il déclara nul , et que cette
cérémonie se flt (e 14 aotj 1193. Mansi , t.
11.
COMPIEGNE (Concile de), assemblée de
toute la province de Reims , l'an 1201. On y
porta défense à la justice séculière, de mettre
en détention les clercs, sous peine de ces-
sation de l'ofGce divin dans tous les lieux
où cet attentat aurait été commis. Const.
Synod. episc. Atreb.
COMPlEGNIi: (Concile de), l'an 1233. Henri
de Rraiue, archevêque d; Reims, tint ce
concile avec six de ses suffragants, le 3 août,
sept jours après celui qu'ils avaienldéjà tenu
à Sciinl-Quenlin {voy. ce mot) , el ils allè-
rent ensuite à Saint-Uenis l'aire au roi saint
Louis une seconde nionilion en faveur des
libertés de l'Eglise ; ce qui donna occasion
aux seigneurs de se plaindre au pape Gré-
goire IX. des prélats et des ecclésiastiques,
par une lettre datée de S lint-Denis, au mois
de septemi)re de la même aiuiée. Oi croit
que ce fiil aussi à l'assemblée dj Sainl-
JJenis que !e roi flt deux ordonnances por-
tant que ses vassaux et ceux des sei-
gneurs ne seraient point tenus de ré()ondre
aux ecclésiastiques ni à d'iutres, au tribunal
ecclésiastique (on matière civile) ; que si lo
juge ecclésiastique les excommuniait pour ce
sujet, il serait contraint, par la saisie de
son temporel, à lever l'excommunicalion ;
que les prélats, les autres ecclésiasti(iues et
leurs vassaux seraient tenus, en toutes causes
civiles, de subir le jugement du roi et des sei-
gneurs. Le pape réclama avec quelque succès
lontre ces ordonnances, qui tendaient à dé-
[)Ouiller l'Ejilise de ses anciens privilèges.
COMPIEGNE (Concile de), l'an 12.')(). Or.
s'occupa d ins ce concile de l'affaire des srnni^
converses d'Arouaise. Gall. Chr. III.
COMPIEGNE (Concile de), l'an 12o7. On y
conlirma l'exclusion des sœurs converses
d'Arouaise, déjà prononcée l'année précé-
dente au concile de Sainl-Quenlin. Jhid.
COMPIEGNE ( Concile de ) , l'an 1270.
Jean de Courtenay, archevêque de Reims,
tint à Compiègne , le hindi avant la fêle de
r.Vscension , un concile composé de sept
évêiiuesde sa province;, dans lequel il pu-
blia un statut très-rigoureux contre ceux
(|ui s'emparent des biens des églises , contre
leurs fauteurs et ceux qui les retirent, ou les
biens qu'ils ont pris. Il les excommunie et
veut que l'on cesse les divins offices partout
où se trouveront les ravisseurs et les biens
ravis ; sans préjudice de ce qui a pu être or-
d )nné sur ces articles comme sur les autres
par le siège apostolique ou par les vénéra-
bles Pères de l'Eglise gallicane, aussi bien
que dans les autres conciles provinciaux de
la métropole de Reims.
COMPIEGNE (Concile de), l'an 1278.
Pierrt; Rirbets, archevêque di; Reims, tint
ce concile avec ses suffragants, la veille da
dimanche des Rameaux, 9 avril. On y flt un
décret contre les chapitres des catbédri'lesr
(lui prétendaient avoir droit de cesser l'olflce
divin el de mettre la ville en interdit, pour
la conservation de leurs libertés. Le P.
Labbe met ce concile en 1277, faute de
n'avoir pas distingué l'ancienne et la nou-
velle maiiiè-e d - compter les anné s eu ■
Fraece. L'Art de vérifier les dates, pag. 223.
COMPIEGNE (Concile d), l'an 1301. Ro- '
bert de Gourteiiay, archevêque de Reims, tint
ce concile provincial le mercredi qui précéda
iinmédialcmenl la fête de saint Clément. Il >
publia les sept règlemesls de discipline que
nous allons rapporter.
1. Si un clerc vient à être saisi par la Jus-
tice seeulièie, et qu'on refuse de le roniel-
tre au pouvoir de son évêque qui le réclame,
on cessera de célébrer l'office divin dans le
lieu où le clerc aura été saisi, jusqu'à ce que
la réclamation de ré\êque ait eu son elTel.
2. Si un clerc est ap|)rehendé par la jus-
tice séculière dans un diocèse , pour être
emmené dans un autre, on cessera l'office di-
vin, tant dims le lieu de la saisie que dans
celui de la retenue, jusqu'à ce (]ue !e captif ail
été rendu au diocèse d'où il aurait été enlevé.
3. La justice séculière ne s'arrogera point
le droit d • punir les clercs, ou île les mettre
à l'aniende.
4. Si des laïques se coalisent pour preudre
la défense de quelqu'un de leurs hommes-
C23
DICTlOiNNAllU: DKS CONCILES.
G24
liges, qu'une cause de droil aura rendu jus-
ticiable d'un lril)uiial ecclosiiisli(|ue, ils se-
ront exedinniiiniés p.ir le seul lail.
5. Même peine (lorlee coiihe les si'igiieurs
temporels ((Ui eui|i('cliiraieiil de tr.iduire,
lorsqu'il y a lieu , queliiu'un de leurs sujets
dc^'aiil leslriliunaux ecclésiasticiues.
6. Les abliés qui se coalisent pour se dé-
fendre à frais communs conlre les évêques,
sont excommuniés.
7. Ceux qui demeureront excommuniés
deux années de suite seront punis comme
suspects d'hérésie. Conc. t. XIV.
COMPIIÎGNE (Concile (le) , l'an 130V. Au
COnuiiencement de l'année 1304, Rohcrt de
Courtenai archevêque de lîeiuis, avic ses suf-
fragants, tint un concile à Coin|iiègnc, dans
lequel on dressa les cin(i statuts (]iii suivent.
Le 1"' déclare excommuniés ipso facto
ceux qui admettent à I'oIUcl' divin ou à la
sépuHurc ecclésiastique, des personnes
excommuniées ou interdites, ou qui ont con-
tracté des mariages clandestins, ou qui au-
ront procuré ces sortes de mariages, ou qui
y auront assisté.
, Le 2' porte la même peine conlre les juges
séculiers qui imposent des tailles ou d'autres
charges aux clercs.
Le 3' prive de la sépulture ecclésiastique
ceux qui sont demeurés pendant deux ;ins
dans l'excommunication , à moins qu'ils
n'aient satisfait et fait pénitence à la fin (ie
leur vie.
Le k' ordonne que ceux qui ont été cilés
au synode et qui n'y ont pas paru, seront
déclarés contumaces et auront à se purger
canoniquement devant les évêques diocé-
sains.
Le 5' enjoint à tous les ecclésiastiques de
se contenter d'un potage et de deux plats à
leurs repas, si ce n'est (ju'il survienne des
personnes de qualité, pour lesquelles on ait
afiiire des dépenses exliaordinaires.
COMPIKGNE (Concile de), l'an 132!J. Guil-
laume de Brie, archevêque de R ims, tint ce
concile où il pulilia sept capitules.
1. On fera observer toutes les censures pu-
bliées par les conciles, conlre ceux qui vio-
lent les droits et les immunités des églises.
2. On en fera de même des censures con-
tre les usuriers.
3. Défense aux clercs , sous peine de sus-
pense, de soumettre leurs biens à la puis-
sance séculière.
k. Aucun religieux ne pourra affermer à
vie ou pour longtemps li-s dioits ou li's
biens du couvent ou de l'église dont il est
supérieur, sans la permis>ion de l'ordi-
naire ; et Ci'la, sons peine de suspiMise de
son orii<'(', de privation de son adaiiiiistralion
et de nullité île contrat.
!j. Pi'rsonne n'cxéiulera les citations et
commandemenls ((ui le tireraient de la pro-
vince de Reims ou du royaume de France ,
sans l'avis des ordinaires des lieux.
6. On n'exccuiera point non plus, sans
l'avis des ordinaires, les citations générales
conçues en ces termes : Citelis omnes ilios et
illos, guos vubis lator prwscntium nominabit.
7. Tous ceux qui troublent, qui empêchent
on (|iii usurpent l.i juridiction du méiropoli-
lain ou de ses suffiaganls, seront dénoncés
exci'Mimnniés tous les dimanches et toutes
les fêles à la messe de paroisse.
COMI'LUThiWSh {< uncilinm). F.Alcai.a.
COMl'OSi KLLE Concile de), CompoUella-
num, l'an 9C0, le 6 mai, tenu pour la <lédi-
cace de ta nuuvelle église de Saint-Jacques,
où dix-sept ( vêiiues se Irouvèrent, avec le roi
Alphonse, la reine, son épouse, ses Gis, treize
comtes et un peuple innombrable.
COMPOSTELLK (Concile de), l'an 938.
Vni/. Saint .UcQUKS-.
COMi'OSTELLE (Concile de), l'an 971. Ce
coiu ile fut tenu le 29 novembre. Césaire ,
abbé de Monl-Serrat, y fut élu et sai ré ar-
chcvciiiie de Tai r.igone, malgré l'opposition
de i'archev éi|ue de Narbonne et des évêques
d'Espagne , qui rel•o^nai^saient ce dernier
pour leur mélr.ipohiain. Miinsi, t.\,col. 1173.
COMi'OSTEl.LE (Concile de), Composlel-
lannm, l'an 105ij. Le cardinal d'Aguirre est
le premier qui ait donné au public les sta-
tuls de te concile. Mais il se trompe , avec
Baronius, en appelant Cresconius, président
du conciie, archevêque de Conipostelle. Cres-
conius n'eut jamais d'autre siège que celui
d Iria, ou de Pradon en Galice; et, au concile
deCoyança.en 105;), il est qualifié évêque d'I-
ria. D'ailleurs, Compostelle ne ut érif;ée en
archevêché que sous Calixte 11 , {|ui ne fut
fait pape (jue l'an 1119 : Mérida était aupa-
ravant le siège archiépiscupal. Les prélats,
assembles à Compostelle , ordonnèrent que
les évêques et les prêtres diraient chiqua
jour ia messe, et que toutes les fuis que l'on
indiquerait des jeûnes et des processions
publiques pour l'expiation des péchés, les
clercs se revêtiraient de ciliées.
Li' même cardinal, qui met un autre con-
cile à ComjiOstelle, en 1031, lui attribue six
canons ou règlements, qu'il répète, presque
dans les mêmes termes, sous ce concile de
Compostelle de l'an 10o6.
1. Dans toutes les églises cathédrales il y
aura, suivant les saints canons, des chanoi-
nes choisis par l'évêiiue , du consinteiiicnl
du clergé. Ils prieront et célébreront dans la
même église, et n'auront qu'un même réfec-
toire et un même dortoir. Ils garderont le
silence pendant le repas , et 1 on y fera de
saintes lectures. Leur habit descendra jus-
qo'aux talons, et ils auront tous chez eux un
ciliée (in'ils porteront tous les jours du mois
de décembre! , qui est un mois de litanies,
tous les mercredis et les vendredis et tous les
j >uis de pénitence. Ils réciteront au moins
cinquanie psaumes par jour, avec prime ,
tierce, sexte, vêpres, compiles et les matines
la nuit. Ils se donneront le baiser de paix à
toutes les messes quand le diacre dira : Inler
vos pacein Iradile; et chacun d'eux offrira
quelque présent, selon ses l'aculiés, les jours
des communions soleiinelli s, telles que celles
de Noël, de Pâques et di; la Pentecôte.
2. On élira, dans chaquediocèse, des abbés
qui sachent rendri; raison du mystère de U
sainte Trinité, et ciui soient instruits dans
«25
CON
CON
628
les divines Erriliu-.', ot dans les saints ca-
nons. Ces abhi's l'I.ibliront dos écoles dans
leurs éjçliscs canoniales, et y feront ré-ner
une telle discipline, qu'elles puissint fournir
des sujets propre» à èlre ordonnés par l'c-
vôiine. Le sous-diarre aura dix-lmil ans,
ij diaere vin-jl-cinq, le prêtre trente, el tous
sauront parfaiteuieni le psaolier el tout ce
qui coiici-rne leur ininisière. Ils ne couunet-
Ironl point de simonie ; ils ne porteront
point d'armes ; ils se feront r.iser la barl)e,
et auront les clieveux coupés au haut de la
léle en forme dt; couronne.
:i. Les croix, les cil)oires et les calices se-
ront d'ar(;onl. Toules les églises seront pour-
vues de livres ((ui conliendronl l'office de
toute l'année. Les femmes clrangèr.'s ne de-
meureront ni ciiez l'evéque, ni cliea les moi-
nes, et n'auront aucun commerce avec eux.
Tous les cliréliens doivent savoir le Symbole
et l'Oraison dominicale. Aucun d'eux n'aura
deux femmes, ni la femme de son frère, sous
peine dexc^mmunicalion.
4. Toutes les personnes consacrées à la vie
religieuse lobserverunl exactement , et ne
rentreront point dans le monde : si quel-
qu'une d'elles y rentre , elle demeurera es-
communlée jusqu'à ce qu'elle ail repris son
premier état.
5. Les juges n'opprimeront point les peu-
ples ; mais ils les jugeront avec équilé et
bonté, el ne r<Tevroiil point de présents.
Tous les chréliens s'absiiendront des augu-
res, (tes enehanlemenls et de toute sorte de
supersiiiions.
G. Les paients (jui se sont mariés ensemble
seront sépares et excommuniéi. D'Ayuirre,
Conril. Hisp n. t. IV.
CO.MPOSTELLE (Concile de),Compustella-
nuiii, l'ail 1 114.
Ce concile se lint le 17 novembre. On y
ai!opia les dix canons qui avaient éé ilres-
sés dans le concile de Léon, et l'(m y eu
ajouta quinze aulre^. C'est ce que dit l'au-
teur de V irt de vérifier les dates, p. 211, en
cilanl d'Agiiirre. La ïérilé est (]ue ce pré-
tendu concile de ComposUlle ne fut qu'un
synode di'icé^aiu dans lequel Didaee Gelmi-
rez.evêque de Compostelle , icnouvela et
confirma les statuts de ses prédécesseurs :
JJiiHiii disponeiite cleinenti i, ego Didacus ,
sedis ecciesiœ beau Jnc ibi iipontoli episcopiis,
ctim ejiisdem sedis cariunicuriim, jitdicain (in
mss. Tolei. juddiaiii; '.une jtidicio) , cœtero-
rumqiie nobil uni viruruin cunsilio, prœdeces-
.loniin stdlata relegenda hiijusmudi dé-
créta cunstiiuo , et consliluendu confirmo.
D'Aguirre, (. V, p. 32.
COMPOSTELLE (Concile provincial de),
tenu à Salaiiianque, l'an 15G5. Vuy. Sala-
MAKQUE.
COiNCOUDIA (Synode diocésain de), Con-
corditnsis, les 8, 9 el 10 avril 1587. Milthieu
Sanuti, évé(]iie de Cout-ordia, publia dans
ce synode un livre de cousiilulions, (pi'il di-
visa en II ois |iarlies. Il y explniue dans un
grand détail les devoirs allaelies aux diverses
tondions des eeclésiasliques , ceux des laï-
ques eux-mêmes et en parliculier des méde-
cins, la conduite à tenir à l'égard des Juifs,
le soin qu'on doit avoir des églises et de leur»
dépendances, telles que sacristies, cimetières,
l'adiiiinistralion des hôpitaux, l'entretien du
séminaire, el tout ce qui regarde les sacre-
menis. Si/uiidi diœc. Concord. Conslitut.
CONLÔM (Synode de). » oy. Sainte-Marib
DE CONDOM.
CONI LLJENTINUM (Concilium). Voy.
CoBLlilNTZ.
CONS i: NT I NI' M {Conciliunv.V .CosR^CK.
CONSTANCE (Synode de), l'an 616. Gau-
dence, évéejue de Constance, étant mort (se-
lon Crusius eu 650, et en 622 selon Eccart,
mais selon Sigismond Galles en 616), Gonzon,
duc d'Allemagne, invita les évoques voisins
d'Aulun, de Verdun et de Spire, à se réunir
en synode avec le reste du clergé pour pro-
céder à l'élection d'un autre évétiue. Dans ce
synode , le duc Gonzon prit la parole et
exhorta palhéliquement les évêques elle
clergé à l'.iire choix de saint Gall. Tous fu-
rent do l'avis du duc, et commencèrent à
fair(! l'éloge du saint abbé, comme d'un
homme savant dans les saintes Ecritures, qui
joignait la douceur à l'hnmililé, la patience
à la chasteté, et qui était prodigue d'aumô-
nes , père des orphelins et consolateur des
veuves. Le saint abbé seul fut d'un avis
différent de la multilude, el il opposa à tous
les suffrages qui l'appelaient au siège de
Constance sa qualité d'étranger, elles ca-
nons qui prescrivent d'élire pour évêque
d'un lieu un homme pris , autant que possi-
ble , parmi les indigènes. Il proposa en même
temps à leur éleclion le diacre Jean, comme
ayant loules les qualités désirables pour
remplir celle place. Le duc fil donc paraître
celui-ci à son tour, et lui demanda s'il pour-
rail porter la charge 'épiscopale. L'humble
diacre gardant alors le silence, Gall dit tout
haut qu'il répondait pourlui.M.iis Jean ayant
pris la fuite et cherché un asile hors de la
ville, dans l'église du martyr saint Etienne,
le clergé cl le peuple se mirent à sa pour-
suite, le ramenèrent en la présence des évê-
ques et du duc, el malgré ses larmes, le
proclamèrent celui que le Seigneur avait
choisi pour leur évêque. Tout le peuple ré-
pondit .l»icn; et les évêques, l'ayant conduit
a l'autel, lui donnèrent sur-le-champ l'ordi-
nation épiscopale. La cérémonie se termina
par nu long sermon que s.iinl Gall fit dans
sa propre langue au peuple rassemblé, et
que révêi|ue nouvellement ordonné tradui-
sait à mesure dans l'idiome du pays. Walafr.
Strnb. ; D. Mab.
CONSTANCE ( Synode de ) , l'an 759. Saint
Oihmar, abbé du monastère de Saint-Ga'l,
ayant porté plainte auprès du roi Pépin
contre Warin el Ruoilbard, ses officiers, qui
chargés de l'administration de toute l'Alle-
niague, s'emparaient des biens des églises
el des couvents; ceux-ci, pour faire diver-
sion à l'accusaiion qui leur était intentée par
lo saint, se saisirent de sa personne el le
firent accuser iui-inèine par un de ses moi-
nes, dans un synode tenu par Sidoine, évê-
(luu de Constance, comme s'il se fût rendu
C97
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
628
coupable d'an crime d'impurelé. Le saint ne
répondit que par le silence à celte infâme
calomnie , et fut envoyé en exil dans l'île de
Siein, située sur le ïthin. uù il mourut la
même année. Lambert, son calomniateur,
fut puni de son crime par une horrible ma-
ladie, qui le força à faire l'aveu de sa propre
scélératesse , comme do l'innocence du saint
qu'il avait calomnié. Walafr. Strabon; Gold-
stat ; Mabillon .
CONSTANCE { Synode de ) , l'an SGt. Sa-
lamun, évéque de Constance, assembla ce
synode, tant pour traiter des affaires ecclé-
siastiques de son diocèse, que pour procéder
à la canonisation de saint Othmar, abbé de
Saint-Gall. Les preuves de sa sainteté et de
ses miracles ayant paru sulQsaates, on or-
donna d'une voix unanime que les moines
de Saint-Gall lèveraient de terre le corps de
leur ancien abbé, et le placeraient avec
honneur dans l'église même de leur abb iye.
Ison, moine de S.-Gall; Mabill. sœc. iii Be-
nedictini p. II , p. iGk.
CONSTANCE ( Concile de ) , l'an 1005. On
y condamna les lettres qui se débitaient
comme venues du ciel , à l'occasion d'une
famine qui désolait l'Allemagne. Conc. Gerin.
MIL
CONSTANCE ( Synode de ), l'an 1033.
Dans ce synode, Bern, abbé d'Augis-la-Ricbe,
qui avait obtenu du pape Jean XIX le pri-
vilège de dire la messe avec des sandales,
ce qui était alors réservé aux seuls évêques,
fut forcé de jeter au feu, et son privilège, et
ses sandales, pour céder à l'injonction que
lui en fit Warmann, évéque de Con- tance,
appuyé des ordres de l'empereur Conrad.
Uerm. Conlract. Struv. p. 277.
CONSTANCE ( Concile de ), l'an 10'.3.
L'empereur Henri III, surnoumiè le Noir,
assista à ce concile, y pardonna à tousses
ennemis, et établit dans l'Allemagne une
paix solide. Le P. Labbe met ce concile en
l'an lOV*, mais mal à propos. Alansi dit
qu'on y condamna aussi les simoniaques;
mais il se trompe en ce qu'il appelle Henri
II l'empereur Henri III. Mansi, tom. I,
col. 1273.
CONSTANCE ( Synode de ), l'an 10'i7.
Dans ce synode, Norbert, abbé de Saint-Gall,
canonisa sainte Wiborade, par l'ordre du
pape Clément II , et en présence de Thèodo-
ric, évéque du lieu. Conc. Gerin. t. 111.
CONSTANCE ( Synode de ) , l'an 109i. Hé-
behard , évéque de Constance, et légal du
pape Urbain H en Allemagne! , présida à ce
concile en son nom. On y fit des règlements
sévères contre les clercs incontinents et si-
moniaques. On y ordonna encore que l'on
ferait les quatre-temps du mois de mars, la
première semaine de carême, et ceux du
mois de juin , la semaine delà Pentecôte;
et qu'il n'y aurait que trois fêles dans les
semaines de Pâques et de la Pentecôte.
Le synode reçut aussi les plaintes de la
princesse Praside, qui avait quitté l'empe-
riur H' nri IV , son époux , pour se retirer
aujirès de Welplion , duc d'Italie , forcée , di-
$ail-elle, par l'incontinence de son indigne
mari qui ne reconnaissait point de frein.
Enfin, on décida dans le synodequeDudon,
qui, après s'être voué, lui et ses biens, au
monastère de Saint Santenr de Scb^n'onse,
avait essayé de se soustraire à la juridiction
de son abbé Sigefroi , rentrerait d.ins {'obé-
dience lie l'ablié, et ferait la pénitence que
celui-ci jugerait à piopos de lui imposer
pour sa révolte. Conc. Germ. t. III.
CONSTANCE Concile de ), l'an 1152. Le
pape Eugène III el l'empereur Frédéric I, re-
présentés à ce concile, le premier par sept de
sescardiM;iuxet parBrunon,abbédeCaravalle
près de Milan, le secuud par iroii évéques
et deux comles, passèrent enseujble un con-
cordai ( c'est le plus ancien qu'on connaisse),
par lequel ils s'engagèrent à se prêter un
mutuel secours contre leurs ennemis com-
muns: l'empereur, à se faire l'avocat de
l'Eglise romaine, et à protéger le domaine
de saint Pierre contre l'empereur des Grecs,
le roi de Sicile et les Ronsains eux-mêmes
s'ils venaient à se révolter; le pape , à cou-
ronner l'empereur contre tous concurrents,
et à le considérer toujours comme le très-
cher fils du prince des apôtres. Cad. ms.
Bibl. Valic.
CONSTANCE (Concile de), l'an 115.3.
L'empereur Frédéric I, surnommé Barbe-
rousse , y fit divorce , pour cause de parenté,
avec son épouse Adéla'i'de, fille de Thibaut,
margrave de Vehhourg, en présence des lé-
gats, el par le conseil des évêques, suivant
Otton de Frisingue. Conc. Germ. t. III.
CONSTANCE (Synode de), l'an 1327.
L'évêque Rudolphe y fit pari de ses vues à
son clergé pour la visite qu'il se proposait
de faire de son diocèse et pour les réformes
qu'il songeait à établir, en rendant plus égale
la répartition des dîmes et des contributions
de chacine église. Conc. Germ. t. III.
CONSTANCE ( Concile général de ) , en
partie œcuménique, ouvert le 5 novembre
de l'an \k\k , et terminé le 22 avril 14-18. De-
puis le concile de Pise, la chrétienté était
partagée en trois obédiences: celle de Jean
XXIII, qui comprenait la France, l'Angle-
terre , la Pologne, la Hongrie, le Portugal,
les royaumes du Nord, avec une partie de
l'Allemagne et de l'Italie; celle de Benoît
XIII ou Pierre de Lune, qui était composée
des royaumes de Castille, d'Aragon, de Na-
varre, d'Ecosse, des îles de Corse et de Sar-
daigne, des comtés de Foix et d'Armagnac;
celle de Grégoire XII ou Ange Corrario, qui
conservait en Italie plusieurs villes du
royaume de Naples et toute la Romagne,
c'esl-à-dire tout le canton soumis aux sei-
gneurs Malalesta; en Allemagne, la Bavière,
le paiatinal du Rhin, les duchés de Bruns-
wick cl de Lunebourg, le landgravial de
Hesse, l'électoral de Trêves, une partie des
électorals de Mayence et de Cologne, les
évéchés de 'Worms, de Spire et de Werden,
sans compter un grand nombre de particu-
liers, gens éclairés et craignant Dieu, au
rapport de saint Antonin, qui regardaient
toujours Grégoire comme le vrai pape.
Alexandre \ , prédécesseur de Jean XXilI^
es»
CON
CON
fiSO
était convenu au concile de Pise qu'il en se-
f;iil lenu nn ;iulr(', également "[énéial , trois
ans api As. Pn ssé (raccuinplircctle promesse,
Jean XXIll l'avait in(lii)ué. pour la l'orme,
dans la ville <le H.irno, et l'avait ensuite pro-
rogé, sansdésiffiicr de lieu, ni d'époque pré-
cise ; mais, se voyant poursuivi par Ladislas,
roi (le Naples, il se mit sous la protection de
l'empereur Si;;ismoi;d, et de concert avec ce
prince, Il Convoqua un concile général à Con-
stance pour le premier novembre {kik. I.es
mollis allé;;n^s de la convocation du concile
étaient l'evliriiatioii du schisme et la réunion
des fiilt^les sous un seul et môme parleur, la
réltumaliou de l'Kglise dans son chef et dans
ses membres, cl la confiimalion de la foi
contre les erreurs de Wiclef, de Jean Hus et
de Jérôme de Prague.
Jean XXIll fit son entrée à Constance le
dimanche 2S octobre, et fnt reçu par le cler-
gé et le peuple avec tous les honneurs dus à
la papauté. Le jour de la Toussaint, qui avait
été désigné pour l'ouverture du concile, le
pontife oKlcia solennellement à la cathédrale;
et le cardinal Zibarella, célèbre jnriscon-
snlte, étant monté à la tribune, déclara que
le très-saint pape Jean XXIII, voulant con-
tinuer le concile de Pise, l'avait transféré et
convoqué d(' luiuveau à Constance , et qu'il
commencerait le samedi suivant , troisiôiue
jour du mois. Ce jour arrivé, on remit l'ou-
verture au cinq, où après une procession
solennelle, et au milieu de la messe, que
Jean XXIll célébra, Jean de Verceil, procu-
reur général de Cluny, fit un sermon sur
les grauils objets qui allaient occuper le con-
cile; après quoi, le cardinal de Florence dé-
clara, de la part du pontife, que la première
session aurait lieu le vendredi 16 novembre.
i" Session. A celte première session, le
cardinal des Ursins dit la messe; Jean XXIII
y prêcha et donna des indulgences. On lut
la bulle de convocation, et on nomma les
olficiers du concile, c'est-à-dire dix notaires,
un gardien du concile qui fut le comte Ber-
thold lies Ursins , les auditeurs de rote, qua-
tre avocats , deux promoteurs on procureurs,
et quatre maîtres de cérémonies. On y lut
un canon du onzième concile de Tolède, le-
nu sous le pape Adéodat l'an 675, qui mar-
que la bienséance avec laquelle on doit se
tenir dans ces sortes d'assemblées.
Dans l'intervalle de la première à la se-
conde session , qui fut d'abord désignée pour
le n décembre, puis reculée jusqu'au 2 mars
Hlo, on mit en prison Jean Hus, qui n'a-
vait obtenu de sauf conduit de l'empereur à
Spire t]ue pour se rendre en sûreté jusqu'à
Constance, et l'on commença son procès.
Ses accusateurs dressèrent un mémoire de
ses erreurs, et le présentèrent au concile.
On l'accusait d'avoir enseigné publiquement
qu'il fallait communier le peuple sous les
deux espèces; que, dans le sacrement do
l'autel, le pain demeure pain après la con-
sécration ; que les prêtres en péché mortel
ne peuvent pas administrer les sacrements;
qu'an contraire , toute autre personne peut
le faire étant eu état de grâce; que , par l'E-
glise, il ne faut pas entendre le pape ni le
clergé; (jue l'Eglise ne peut pas posséder des
biens temporels , et que les seigneurs sécu-
liers peuvent les lui ôler. On nomma des
commissaires pour instruire son procès.
Dans ce même intervalle, beaucoup de
seigneurs , tant ecclésiastiques que séculiers,
arrivèrent à Constance, entre autres le cé-
lèbre Pierre d'Aillé, cardinal de Cambrai.
L'empereur Sigismond y arriva le '24 décem-
bre : il assista le lendemain, en habit de
diacre, à li messe célébrée pontifiealement
par Jean XXllI; et il y chahta l'évangile de
la première messe du jour de Noël.
Dans le mois de février , on vit arriver les
nonces de Benoît et de Grégoire, déjà dépo-
sés au concile de lise. On tint plusieurs con-
grégations ; on prit des mesures pour enga-
ger Jean XXllI à abdiquer lui-même le
pontificat; et on résolut d'opiner par nations.
Pour cela, on partagea tout le concile en
quatre nations, savoir, celle d'Italie, celle
de France, celle d'.MIemagne, celle d'Angle-
terre ; et l'on y ajouta depuis celle d'Espagne,
quand ou eut fait le procès à Pierre de Lune.
On nonuna un certain nombre de députés de
chaque nation, avec des procureurs et des
notaires (|ui avaient à leur tête un président,
que l'on changeait tous les mois. Cela faisait
comme des tribunaux séparés, où les dépu-
tés de chaque nation s'assemblaient en par-
ticulier pour délibérer des choses (jui de-
vaient être portées au concile. Quand on était
convenu de quelque article, on l'apportait
à une assemblée générale des cinq nations;
et, si l'article était unanimement approuvé,
on le signait et on le cachetait pcuir le porter
dans la session suivante, afin qu'il fût con-
firmé par l'autorité de tout le concile, qui ne
manquait jamais d'y acquiescer. Ainsi, quand
on tenait une session , tout était déjà conclu,
et il n'était plus question d'y [ircmlie l'avis de
chaque personne, mais seule/neni d'y ratifier
ce qui avait été résolu par le plus graii'd nom-
bre des nations. De celle manière, la nation
d'Italie qui aurait été la plus forte, si l'on
n'eût com[)té que les évêques, n'entrait que
pour nn quart ou un cinquième dans les dé-
cisions du concile : ce qui était un grand
désavantage pour Jem XXIIJ, qui avait plus
de partisans parmi les seuls Italiens qu dans
toutes les autres nations ensemble.
Dans une de ces congrégations, on pré-
senta une liste de griefs très-considérables
contre Jean XXIII, et on lui envoya des dé-
putés pour l'engager à renoncer de lui-même
au pontificat. Il répondit qu'il le ferait , si les
deux autres contendants prenaient le même
parti ; mais il remit de jour en jour à donner
une formule claire et précise de sa cession.
Pendant ce temps-là, les députés de l'univer-
sité de Paris arrivèrent à Constance, ayant
à leur tête le célèbre Gerson, chancelier de
cette université, et, en même temps , ambas-
sadeur du roi Cliarles VI.
Le premier de mars, il y eut une congré-
gation générale à l'évêché, où Jean XXllI
faisait sa demeure. L'empereur s'y Ironva,
et le patriarche d'Anlioche, piélul français.
CSl
DICTIONNAIRE DKS CONCILES.
652
présenta au pontife la formule de cession
conçue en ces termes: « Pour le repos do
tout le peuple chrétien , je m'engnge et pro-
mets, je jure et voue à Dieu, à l'Eglise et à
ce saint concile, de donner litireiiient et de
mon plein gré la paix à l'Eglise , par la ces-
sion pure et simple de mon pontificat, et de
l'cxécnler réellement, selon la délibcralion
du concile, du momenl où Pierre de Lune,
appelé dans son obédience Benoît XIII , et
Ange Corrario, appelé dans la sienne Gré-
goire Xll, renonceront par eux-mêmes , ou
par leurs procureurs , à leur prétendu pon-
tifical. Je promets la même chose pour tout
aulre cas de renonciation , de mort ou d'évé-
nement quelconque, lorsque les circon-
stances seront telles , que l'union de l'Eglise
et l'extinction du schisme dépendront de mon
abdicalion. «
Jean XXIII ne se montra pas difficile pour
l'acceptation de cet écrit. 11 le lut d'abord en
particulier; puis il assura que son inteniion
avait toujours été de donner la paix à l'E-
glise ; qu'il n'était venu que pour cela à Con-
stance , et qu'il l'avait bien témoigné au con-
cile, en proposant de son plein gré la voie de
cession. Après quoi il lut à haute voix la
formule, et il l'approuva; ce qui lui attira
sur-le-champ mille actions de grâces de la
part de l'empereur, des cardinaux, du pa-
triarche d'Antioche et des agents de l'uni-
versité de Paris qui venaient d'arriver à
Constance. Les Pères du concile, transportés
de joie , entonnèrent le TeDeum , et plusieurs
ne purent rclenir leurs larmes, en bénissant
Dieu d'un événement si heureux. On en lé-
moigna de même une satisfaction inflnie dans
toute la ville, et l'allégresse commune fut
annoncée par le son de toutes les cloches.
Le pape, de son côlé, mil le comble à ses
promesses, en déclarant qu'il voulait tenir
dès le lendemain une session solennelle, afin
d'y publier l'acte de renonciation, tel qu'il
venait de l'approuver.
ir Session. Ce fut donc le second jour de
mars (]ue la deuxième session du concilo se
tint dans la cathédrale de Constance. Jean
XXlll y célébra la messe du Saint-Esprit,
à la fin de laquelle il s'assit sur un trône
appuyé contre l'autel, et commerça la lec-
ture de la formule de cession. Quand il en
fut à ces mots: Je promets , je jure et je fais
vœu de céder le pontifient , il quitta sa place,
s'agenouilla au bas de l'autel, et mettant la
main sur la poitrine, il prononça les pa-
roles de cet engagement solennel. Dès qu'il
eut achevé, l'empereur descendit de son
trône, ôla sa couronne, se prosterna devant
le pontife et lui baisa les pieds; ce que fit
également le président de l'assemblée , ou
le patriarche d'Antioche, au nom de tout le
concile. Le même jour, mais après quelques
difficullcs, Jean XXlll adressa une bulle à
tous les fidèles , où il exposait la résolution
qu'il avait prise d'abili(iuer la papauté, et
liemandait le secours de leurs prières pour
la roiulusion d'uniî si grande affaire.
Kcslail la manière de l'aire la cession. Le
concile désirait que les îrois prétendants, à
commencer par Jean XXlll, la fissent par
procureur. Pour Grégoire XII, il n'y avait
aucune dilfiiulté; ses nonces y étaient dû-
ment autorisés, et ni lui ni eux n'inspiraient
aucune défiance. Mais on savait que Pierre
de Lune ou le soi-disant BenoU XIII voulait
faire la cession en personne, et min par pro-
cureur. En conséiiiience, Jean XXlll voulut
se réserver la même liberié. Delà des soup-
çons, des iléfianci's entre lui elle concile,
entre lui et l'^-mpereur. On craignit qu'il
ne vînt à se retirer et à dissoudre le con-
cile. L'empereur mit des gardes aux portes
de la ville, et il faisait observer le pontile
jusque dans ses appartements, 'l'ont cela,
joint à l'avis qu'il reçut que les qii.ilre na-
tions avaient résolu de le contraindre à cé-
der, porta Jean XXIII à s'évader de Con-
stance en habit déguisé, et à se retirer à
Scbaffouse. 11 écrivit de là à l'empereur que,
par la grâce de Dieu, il se trouvait en liber-
té et dans un lieu de bon air; qu'il ne s'y
était pas retiré dans le des,sein de manquer
à la promesse qu'il avait faite de renoncer
à la papauté pour donner la paix à l'Eglise,
mais afin que, sa propre personne étant une
fois libre et en lieu sûr, il pût mettre à exé-
cution la volonté qu'il avait de faire cette
renoncialion.
11 y eut de part et d'autre des lettres cir-
culaires envoyées en mille endroits, tant
pour la jusiificalion du pontife, que pour
celle delà conduite que le concile tenait à
son égard. Pendant ce temps, Jean XXIII
changea plusieurs fois de retraite, passant
de Schaffouse à Lnuffenbourg, de là à Fri-
bourg, ensuite à Brisac et à Neubourg, en-
fin revenant à Fribourg, il fut livré au pou-
voir de l'empereur et du concile, ainsi que
nous le verrons ci-après.
L'empereur , voyant le trouble que la fuite
du pape avait causé dans les esprits, décla-
ra (jue la retraite de Jean XXlll n'empêchait
pas le concile de travailler à la réunion de
l'Eglise. Gerson , de concert avec les nations,
fil un discours pour établir la prétendue su-
périorité du concile au-dessus du pape.
Ce discours fut l'origine de la question qui
fut vivement agitée alors, si le concile est
au-dessus du pape ou non. Gerson essaya de
prouver que l'Eglise ou le concile a pu et
peut en plusieurs cas s'assembler sans un
exprès consentement ou commandement du
pape, quand même ce dernier aurait été ca-
noniquement élu, et qu'il vivrait régulière-
ment. Or ces cas sont, selon c<'t auteur, 1*
si le pape , étant accusé et pris en cause pour
écouler l'Eglise, refuse opiniâtrement de
l'assembler: 2° s'il s'agit de matières impor-
tantes concernant le gouvernement de l'E-
glise , et qui doivent être terminées dans un
concile général que le pape ne veuille pas
convoquer. Ce discours contient douze pro-
positions, dont la dernière est que l'Eglise
n'a point de moyen plus efficace pour se ré-
former elle-même dans toutes ses parties,
que la continuation des conciles généraux
et provinciaux.
111° Session, 25 ou 26 mars. Le cardiual
ess
CON
CON
OSi
de Florence y ]ut une déclaration faite au
nom du concile, p.Trl.Kiiii'IliMl futdit, l°que ce
concile était lépitimiMneiU assemlilé; 2' qu'il
n'éloiii P'>int dissous par la retraite du pape
J'Ml, ni d'autres prélats, quels (ju'ils pus-
sent être, niais qu'il subsislail lonjours dans
son aniorilc et iiitégrilé; '.l' (|n'il [le di'vait
point élre dissous que le schisme ne fût
éteint, et l'Eglise refurniée dans la foi et les
mœurs, le chef et les mi-mbrcs; 4° que le
concile ne serait point transféré ailleurs
sans cause raisonnable et approuvée du con-
cile lui-Miéiue ; 5" (]u'aucun des prélats et
des autres personnes qui devaifnl y assister
ne s'absenterait avant qu'il lût leruiiné, à
moins que ce ne fût pour qiieli|iie sujet lé-
gitime et approuvé par des députés du con-
cile ; et que, dans ce cas, ceux qui se rctire-
raietil laisseraient leurs pouvoirs à ceux qui
resteraient, sous les peines de droit et au-
tres, à l'arbitrage du concile.
IV' Session. La quatrième session fut cé-
lébrée le samedi saint , trentième j<uir de
mars. L'assemblée des quatre nations dont
le concile était composé, voulant se soutenir
dans la qualité d'un concile cecuméni()ue,
contre la prétention de la plupart des cardi-
naux, qui, depuis la retraite du pape, la
croyaient sans autorité, dressa un acte conçu
en ces termes : « Ce saint synode de Con-
stance, qui forme un concile» général pour
l'extirpation du présent schisme et pour l'u-
nion el la réformatiou de l'Eglise de Dieu dans
son chef et dans ses membres, à la gloire
du Dieu tout-puissant , étant légitimement
assemblé au nom du Saint-Esprit, afin de
réussir plus facilement, plus sûrement, plus
librement et plus utilement à unir et réformer
l'Eglise de Dieu, ordonne, règle, statue et
déclare : premièrement, que ce synode étant
légitimement assemblé dans le Saint-Esprit,
faisant un concile général qui représente
l'Eglise catholique militante, lient son pou-
voir immédiatement de Jésus-Christ; et que
toute personne, de quelque état qu'elle soit,
et quelque dignité qu'elle possède, même
papale, est obligée de lui obéir en ce qui
appartient à la foi, à l'extirpation dudit
schisme et à la réformatiou générale de l'E-
glise de Dieu dans son chef et dans ses
membres. »
Les cardinaux, qui se trouvaient à Con-
stance, au nombre de vingt-deux, ayant eu
communication de ce décret, trouvèrent très-
mauvais que les quatre nations s'arrogeas-
sent le droit de réformer le pape el l'Eglise
romaine, leur mère. Ils refusèrent d'abord
d'assister à la session où ce décret devait
être publié.
Ils consentirent néanmoins à s'y trouver,
à condition que la publication n'en serait
point faite, à cause que les grandes difficultés
que renfermait cette matière exigeaient
qu'on en délibérât avec maUirilé.'Et en
effet, le cardinal de Florence, François Z i-
barelle, qui était chargé de faire pulilique-
menl dani^ les sessions Ta icclure des décrois,
supprima dans celle-ci les leriues do la ré-
formation de l'Eglise dans son chef et dans sej
memhrf.s.
Après la quatrième session, les quatre na-
tions persistant dans le dessein de faire pu-
blier dans la suivante le décret avec l'article
que le cardinal Zabarelle avait omis, les car-
dinaux s'y opposèrent de toutes leurs forces,
et déclatèrenl qu'ils n'assisteraient pas à
l'assemblée. Louis, duc de Bavière, frère de
la reine de France; Renaud, archevêque de
Reims; Nicolas de Collaville cl les autres
ainbassaileiirs du roi très-chrétien, à la ré-
serve de Gerson, chancelier de l'université
deP/iris, s'étaient joints aux cardinaux avant
la quatrième session, el leur demeurèrent
constamment unis dans leur upposili'in à
l'entreprise des quatre nations. Malgré tout
ce qu'ils purent faire les uns et les autres
par l'entremise même de l'empereur, la cin-
quième session fut indiquée au 6 avril, sans
qu'on parlai de faire aucun examen tou-
chant une matière aussi importante t'I aussi
épineuse que l'était celle d mt il s'agissait.
Seulement, dans la matinée avant l'assem-
blée, il y eut en présence de l'empereur une
couférence entre les cardinaux, les ambas-
sadeurs français et les députés des nations,
où l'on contesta beaucoup sur le décret pu-
blié dans la session précédente, et que les
quatre nations voulaient qui fût renouvelé
et amplifié dans celle qui allait suivre.
\' Session. Enfin les c irdinaux et 1rs am-
bassadeurs se déler i inèrenl à s'y trouver;
mais, avant d'y assister, ils firent tous en-
semble dans la chamlire des paremenls une
protestation secrète, dans laquelle ils décla-
rèrent (in'ils ii'y assistaient que pour éviUr
le scand île, et non pas dans l'intention de
consentir à ce qu'ils avaient appris qu'on y
voulait statuer. C'est ce qui est rapporté
dans le recueil des actes du concile fait par
Herman von der Hardi, el les manuscrits du
Vatican, cités par Schelstrate, y sont parfai-
tement conformes.
Le décret résolu par les quatre nations fut
publié dans la cinquième session. On y in-
séra les expressions de réformation générale
de l'Eglise dans son chef et dans ses mem-
bres, qui a\ aient éié omises dans la publica-
tion faite en la session quatrième. Mais il
faut remarquer que le cardinal de Florence,
qui était chargé de faire la publication des
décrets dans le concile, refusa de publier
c?lui-ci, et qu'on fut obligé de le faire lire
par un prévôt nonuné à l'évêihé de Pusnanie.
On y ajouta que quiconque, de quelque con-
dition, état et dignité, même papale, qu'il
pût être, refuserait avec opiniâtreté d'obéir
aux commandements, statuts, règlements ou
préceptes du saint synode et de tout autre
concile général légitimement assemblé sur
les matières susdites ou autres, soit déjà dé-
cidées, soit à décider à l'avenir, serait, sauf
résipiscence, soumis à la pénitence et au
châtiment qu'il mériterait, même avec re-
cours .aux autres moyens de droit, s'il était
nécessaire.
lùisuile, par application à l'état actuel des
choses, il fut dàliui que le pape Jean était
655 DICTIONNAIRE
obligé de renoncer, non-seulemonl d.ins les
c.is marqués en sa promesse, mais encore
dans (oui aiilre où cela pourrait servir à l'u-
nion de l'Eglise ; qu'il devait s'en tenir à
cette décision du concile; et que, s'il refusait
ou différait de le taire, il devait être tenu
pour déposé de la papauté, et qu'il fallait
se soustraire absolument de son obédience:
que sa retraite avait été clandestine; qu'il
serait reijuis de revenir pour effectuer ce
qu'il avait promis ; et que, s'il refusait ou
différait de le faire dans le terme qui lui sé-
rail prescrit, on procéderait contre lui,
comme contre un homme fauteur du schisme
et suspect d'hérésie; que, s'il voulait re-
venir, on lui donnerait un sauf-conduit très-
ample, et qu'après sa renonciation au pon-
tificat, il serait pourvu à son entretien et à
celui des siens, par quatre commissaires à
son (lioix, et quatre autres au choix du
concile.
VI' Session. La sixième session se tint le
17 avril. On y publia un acte du renonciation
au souverain poniificat, que .li'an XXIII se-
rait obligé de souscrire. Cet acte portait <\ug
ce pontife nommait de son plein gré ceriains
procureurs, qui lui étaient désignés par le
concile, pour faire la cession qu'il avait pro-
mise et jurée; que deux de ces procureurs
pourraient l'exécuter, nonobstant l'opposi-
tion des autres et la sienne propre;' qu'il ju-
rait de ne jamais révoquer ces procureurs,
pour quelque cause que ce pût être; qu'il
ne changerait rien à cet acte, ni pour le fond
ni pour la forme, déclarant nulles dès à pré-
sent toutes les exceptions qu'il pourrait y
mettre dans la suite, aussi bien que toutes
les censures qu'il pourrait infliger à celle
occasion ; que, par celle procuration, il ne
se tcn.iit pas dégagé du serment qu'il avait
fait de céilcr en tous les cas énoncés dans sa
promesse, qui conlinuerail à le lier jusqu'à
la consommalion de l'union; que la cession
faite en son nom par lesdits procureurs au-
rait la même force que s'il l'avait faite iui-
niênie en personne, et que, de sa pleine
puissance, il suppléait à tous les défauts qui
pourraient se trouver dans cet acte; (jue,
quelque opposition qu'il fît dans la suite,
même par le conseil des cardinaux, il renon-
çait actuellement au pontificat, et déga-
geait de leur sermenl les cardin^mx, tous les
prélats de l'Eglise, tous les officiers de la
Cour romaine, el généralement toute la chré-
tienté.
Le concile envoya cet acte à Jean XXIII par
deux cardinaux et des députés de chaque
nation, qui le trouvèrent la iiremière fois à
Brisac. Dans l'audienrc (]u'ils y eurent, le
pontife les remit au lendemain pour la ré-
ponse qu'il aurait à leiir faire. M lis, pour les
éviter, il se retira d'abord à Neubourg, el de
là à Fribourg. Les envoyés ilu concile, qui
s'en retournaient, li; trouvèrent par hasard
dans cette dernière ville, et lui déclarèrent
que, s'il ne donnait sa procuration, le concile
allait procéder contie lui. Il ne la leur donna
pourtant point ; mais il l'envoya par le
comte Berlhold des Ursins, préposé à la garde
DES CONCILES. 636
du concile. Il y promettait el jurait qu'il était
prêt à cédiM' purement et simple n), 'p»
qu'on aurait pourvu à sa liberté et à sou
élal, en la manière el la forme qu'il avaif
proposées aux envoyés du rouelle. La ré-
ponse fut rejeléi', et la procélure résolue.
On lut les lettres de l'université de P.iris à
ses propres dé|)utés, au concile et à l'empe-
reur, dans lesquelles elle exhortait les uns
el les autres à poursuivre constamment l'af-
faire de l'union, malgré l'absence du pape.
Dans l'intervalle de la sixième à la sep-
tième, il y eut des contesialions entre les
Ibéologiens, sur la manière dont devait être
conçu le décret portant condamnation des
erreurs de Wiclef. Plusieurs voulaient que
ces articles fussci;t condamnés au nom du
pape, par l'approbaliou du concile. Les au-
tres prétendaient qu'il ne fallait faire men-
tion que du concile, sans parler du pape.
Pierre d'Ailly, cardinal dp Cambrai, fut de
ce dernier sentiment; el il composa dès-lors
un mémoire pour a|ipuyer sou avis.
Vil" Session, le 2 mai. On cita Jean XXIII
à comparaîire en personne, avec ses adhé-
rents, dans l'espace de neuf jours, pour se
justifier de l'accusation d'hérésie, de schis-
me, de simonie et de plusieurs .lulres crimes
énormes; sinon qu'on procéderait Contre
lui. On traita encore, dans cette session, de
l'affaire de Jérôme de Prague.
VIII* S^'ssinn. le 4 mai. On y procéda à
la condamnation des erreurs di^ Wiclef, con-
tenues en quarante-cinq articles oO propo-
sitions qui avaient déjà éié censurées par
les universités de Paris et de Prague. Une
grande partie de ces propositions sonl les
mêmes que celles de Jean Hus, rapportées à
la ! remière session Voi/ez de plus l'article
Londres, l'an i;^97). On condamna tous les
articles, aussi bien que tous les livres de
■Wiclef, en général et en parlirnlier; mais
le concile ne crut pas qu'il fût nécessaire de
qualifier en particulier chacun des articles.
i^e fut dans l'intervalle de la huitième cl la
neuvième session que Jean XXIM fut arrêté
prisonnierà Fribourg, par les inesi^res que prit
le duc d'Autiiehe.de concert avec l'empereur,
avec qui il avait l'ait sa paix. On changea Ions
ses domesliques, à la ré^ervede son enisii'iier.
1X° Session, le l'î mai. On rejeta la pro-
position de Jean XXIII, par laquelle il nom-
mait trois cardiniiux pour comparaître au
concile el répondre aux accusations propo-
sées contre lui. On nomma deux cardinaux
et cinq prélats pour appeler le pape par trois
fois à la porte de l'église; el , comme il ne
comparut poinl, on dressa l'acte de cette ci-
tation. A|irès cette session, on s'assemhla
pour entendre les dé|iositions des témoins
contre lui. Il y en eut dix ijui comparurent,
parmi lesiinels il y cul des évéques, des ab-
bés el des docleurs.
X' Session, le 14- mai. Les commissaires
firent le rapport <le la déposition des témoins.
Après de nouvelles (ilations à Jean XXIII
e! les trois proilamations faites, et, faute
d'avoir comparu , le concile le déclara at-
teint et convaincu d'avoir scandalisé toute
637 CON
l'Eglise pnr ses mntivnisM mœurs; d'n voir
(■x(M(C |uilili(|iicnii'iil 1,1 simonie, <'ii viMirt.int
les b6iH"li<cs ; cl , comiin' Ici , le siispciidil de
10 iiis les lonciioiis de pape el de huile ad-
ininisiiMliixi lanl s|>iriluclle que lemporclie,
a\ecil.>reiise à loiil chfélien , (le qiielinie ijiia-
liié '1 ae (iiicliiiic c-tniliii(in qu'il lût, de lui
obéir (lesoriiialsdirccleniciil ou iiidiie(-lcmenl,
sous peine (lY'lre puni eoinuierauleur du schis-
me. Les accusalioiis coiilonaieiil soixante-dix
clicis.tous bien prouvés ; mais on n'en lutqiie
cinqii'.inle en plein concile. Ou lui seulement
les chefs qui regardaient la simonie du pape,
sa vie mondaine, ses vexations, ses. faux
serments : on supprima ceux que la bien-
séance ne petmettaii pas de rapporier («). Ce
fut après celte session que Jean XXlll lut
conduit à Radolfzell, ville de Souabe, à deux
lieues de Constance.
XI Session, le 2j mai. Jérôme de Prague
comparut devant le concile, l'ut arrêté el mis
en prison.
On envoya à Jean XXIII cinq cardinaux
lui notifier ce qui avait été arrêté dans le
concile : il répondit qu'il n'avait rien à op-
poser à ce qu'on lui reprochait, et qu'il se
soumettrait en tout au concile œcuménique.
En même temps il livra le sceau, l'anneau du
pêcheur et le livre des Suppliques qu'on lui
demanda, et il Ht prier le concile de vouloir
bien s'occuper de sa subsistance et de son
honneur. Il écrivit à l'empereur Sigismond
sur le même sujet. A tout cela, on ne daigna
pas même répondre; mais on en dressa un
acie public.
Xll° Session, le 29 mai. Dans cette session,
en présence de l'empereur Sigismond, le con-
cile prononça C(mtre Jean XXllI la sentence
de déposition, déclarant loule la chrélienlé
dégagée de son obéissance, avec défense de
l'appeler pape on de l'élire de nouveau en
celtequalilé.ainsique ses deuxcompéiiteurs,
et recommanda à l'empereur de le faire gar-
der en lieu sûr tout le temps que le concile
le trouverait à propos pour le bien de l'Eglise,
en se réservant la faculté de la cundanmer
dans la suite à d'aulres peines, pour les cri-
mes doni il était coupable.
Restait à lui signifier celle sentence. Le 31
mai, l'évêque de Lavaur, accompagné de
quelques officiers du concile, alla lui en
faire la lecture. Dans un moment si ciilique,
on ne vil en lui aucun signe d impatience ou
d'indignation. Il demanda seulement deux
heures pour préparer sa réponse. Alors,
ay;int fait rappeler l'évêque, il acquiesça
humblement à tout ce qui était contenu dans
la sentence. Il fit serment de ne jamais y
contrevenir; il déclara que dès ce moment
il renonçait à tous les droits qu'il pouvait
avoir au pontificat; et comme il avait déjà
lait ôler de sa chambre la croix pontificale,
il ajouta que, s'il a\ail d'autres habils que
ceux qui le couvrait nt actuellement, il les
prendrait, pour ôter aussi de sa personne
(a) Le P. Noël-Alexandre porle jusqu'il quatre -viiigl-
qualorzc le nombre des iPlicli'S i]ui fiiriMi'. lus ei a||rr(iu\és
en plein lonclle roiilre Jean XViJl , el il a ouïe u'il y ou
avaii d'auir«s earwe, mais qui u'ôlaieut appuyés sur'au-
CON
«718
tout ce qui ponvait marquer In dignité dont
il avait été revêtu. Il dit ensuite que jamais
il ne coiisi'iilirait à être élu pape, quand
même on voudrait lui faire cet honn(!Ur; que
néanmoins, après la démarche (prit faisait,
si (|uel()u'un voulait encore procéder contre
lui el le soumettre à de nouvelles peines, il
était résolu de se défendre, implorant même
pour cela la protection du concile, qu'il re-
connaissait pour son juge. Enfin il se re-
commanda aux bontés de l'empereur el des
Pères, et demanila acte de sa déclaration.
En exécution de la sentence du coiu ile, à
laquelle Jean XXIII venait d'adhérer, l'em-
pereur Sigismond, qui lui devait l'empire, le
fit mettre dans la forteresse de Gollébeii ,
près de Conslanc •, puis le transféra à Hei-
delberg el enfin à Manheim, où le pontife
déposé passa trois années dans une dure cap-
tivité. Enfin il obtint sa grâce du pape Mar-
tin V, aux pieds duquel il vint se jeter, et
mourut évêque de Frascali el doyen du sacré
collège, le 20 décembre liliL
Xlll' Session, le 15 juin. On fit un décret
sur la communion sous les deux espèces. Ce
décret porte en substance: 1° qu'encore que
Jésus-Christ ait institué le sacrement de
l'eucharistie, après le souper, sous les deux
espèces du pain el du vin, cependant la coa-
tume approuvée de l'Eglise a tenu el tient
que ce sacrement ne doit pas se célébrer
après le souper, ni être reçu par les fidèles
qui ne sont pas à jeun , excepté le cas de
maladie et de quelqu'antre nécessité, admis
et accordé selon le droit el par l'Eglise;
2° que, quoique dins la primitive Eglise ce
sacremenl ait été reçu par les fidèles sous
les deux espèces, néanmoins, dans la suite,
il n'a été reçu sous l'une et l'autre espèce
que par les prêtres célébrants, et sous la
seule espèce du pain pour les laïques, parce
qu'on doit croire fermement el sans aucun
doute, que tout le corps et le sang de Jésus-
Cbrisl est vraiment contenu sous l'espèce du
pain. C'est pourquoi celte coutume intro-
duite par l'Eglise doit être regardée comme
une loi qu'il n'est pas permis de rejeter ou
de changer à son gré, sans l'autorité de
l'Eglise : el , dire que l'observation de cette
coutume est sacrilège ou illicite, c'est tomber
dans l'erreur; el ceux qui assurent opiniâ-
trement le contraire doivent être chassés
comme hérétiques et grièvement punis ou
même livrés au bras séculier s'il était néces-
saire.
XIV' Session, le 4 juillet. Charles de Mala-
testa, seigneurde Rimini, envoyé deGrégoire
Xll, était arri\é à Constance dès le 13 juin,
avecleplein pouvoirderenonciT à la papauté
au nom de ce pontife. L'abdication ne de-
vait néanmoins se lairequ'entre les mains de
l'empereur, el non dans celles du concile,
dont Grégoire ne reconnaissait pas l'autorité,
el à condilion (pie, dans celle assemblée, ni
BallhasarCossa, dit Jean XXlll, ni personna
ciine preuve; lels que la tenlaiive d'rmpuisonnemenl sur
Al xan ri' V, l'héii-sie conuaire au ilogin ■ dii a ri'sur-
rccuuu des morls, etc. ,Va(. Alex. Hat. ICcf .
659
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
Ô40
de sa part n'aurait la présidence, mais qae,
pour avoir le nom el la réalité de concile
œcuménique, elle serait derechrf convoquée
et approuvée par l'autorité de Grégoire.
Toules CCS conditions fiireiil obst>rvéis. L'em-
pereur présida au commiMicement di' la ses-
sion, peiid.iiit qu'on fit lecture de deux bulles
de drégoire. Dans la première, il nommait
le cardinal de Ua{;u-e et le patriarche de
Coiislanlinople ses lésais, avec l'arclnvéïiiie
de Trè\es, le comte palatin du Hhin , et
Charles de Ma'alesia, pour f.iire sa renon-
ciation aux conditions qu'on vient de dire.
Dans l'autre, il dimnait un pouvoir partieu-
lii'r et plus ample à Malalesta, pour mettre à
ce sujet ses ordres à exécution, ou par lui-
même, ou par d'autres. Celui-ci ayant trans-
mis son autorité au cardinal de R:iguse pour
convoquer et appiouver le concile, ci; car-
dinal, qui était leB. Jean D()niiiii(|ue, des
frères prêcheurs, le Gl en ces termes :
« Notre très-saint père le pape Grégoire
XII, étant hien informé sur le sujet de l'as-
semblée célèbre qui se trouve à Constance
pour y former un concile général, dans l'ar-
dent désir (|n'il a de mi'llre l'union et la lé-
formatiou dans l'Eglise et d'extirper les hé-
résies, a donné à cet effet ses ordres de la
manière exprimée dans les lettres qui vien-
nent d'être lues. C'est pourquoi, moi, Jean,
cardinal-prêtre du litre de Saint-Sixte, ap-
pelé vulgairement cardinal de Raguse, as-
sisté de mes collègues en cette partie ici
présents, au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, par l'autoiiié de mondit sei-
gneur pape, pour ce qui le regarde, afin
qu'on travaille plus efficacement à l'extir-
pation des hérésies, à la réi'ormation des
abus, et à réunir dans le sein de notre mère
la sainte Eglise, les fidèles divisés sons diffé-
rents pasteurs, je convoque ce sacré con-
cile gênerai , je l'autorise el le confirme, se-
lon la forme et la manière exprimées plus au
long dans les lettres le mondit seigneur. »
Après cette déclaration, l'empereur quitta
la présidence, el le cardinal d'Oslie, ou de
Viviers, doyen du sacré-collége, qui l'avait
de droit, l'ayant reprise, M.ilatesla, au nom
de Grégoire Xll, lut la renonciation sui-
vante :
«.Moi, Charles de Malatesta, procureur
général de l'Eglise romaine et du pape Gré-
goire Xll, ayant un pouvoir spécial, plein el
irrévocable , comme il consle par la bulle
qui vient d'élre lue, n'étant ni contraint ni
prévenu, mais pour donner une preuve ef-
fective du désir sincère de notre dit seigneur
pape lie procurer la paix à l'Eglise, même
par la voie de la renonciation , je cède et
renonce en son nom, purement, librement,
réellement el de fait, au droit, litre et pos-
session de la papauté, dont je fais ilémission
dans ce saint concile général, qui représente
la sainle Eglise romaine et universelle. »
G régoi re X 11, redevenu Ange Corrario,con-
Grma celle démission aussilôl qu'il en eut la
nouvelle. Le concile, en reconnaissance, le
nomma doyen des cardinaux el légat per-
pétuel dans la marche d'Ancôae. 11 mourul à
Recanali en lil7, âgé de quatre-vingt-douze
ans.
Le concile décida dans celte même session,
qu'on sommerait Pierre de Lune, dit Benoit
XIII, d'imiter l'exemple de Grégoire Xll , en
abdii|uant de même tous les droits qu'il pré-
tendait avoir à la papauté : on lui fixa le
terme de dix jours pour accomplir cet acte
qu'il avait déjà promis tant de l'ois, et on le
décl.ira schismaiiqne ini-orri;;il)le, liérétique
ofiinlâtre, dépouillé de tout honneur et de
tonte dignité, s'il refusait de se rendre à
celle dernière sommation qui lui étiit faite.
X\ " Session, le (jjui.let On termina l'.if-
fairedeJean Hus, que l'on fil comparaître.
Le promoteur du cmcile demanda que les
articles prêi hés el enseignés par Jean Hus,
dans le royaume de Bohême el ailleurs,
étant hérétiques, séditieux, c.iptieux, uff.-n-
sant les oreilles pieuses, fussent eoi.d.unnés
par le concile, el que les livres dn\l ces ar-
ticles étaient tirés fussent brûés. On lut
cinqiianle-hnit article* tirés des écrits de
Wiclef, et on les condamna. On lut quel-
ques-uns d • ceux de Jean Hns : il ne voulut
jamais reconnaître qu'il était coupable; et
le concile , après avoir condamné tous ces
articles . le condamna lui-même à être dé-
gradé et abandonné au jugement séculier :
en consé(iuence, on procéda à sa dégrada-
tion, et ou le livra au bras séculier, qui le
fil brûler.
Une autre affaire occupa longuement le
concile. Pendant la démence du roi de
France Charles VI, le duc de Bcmrgogiip ,
Jean sans Peur, mais non sans reproche, fit
assassiner son neveu, le duc d'Orléans, frère
du roi. Comme il était très-puissant, loin de
désavouer son crime, il s'en fit gloire. Dans
une audience publique qu'il oblinl du roi, le
8 mars I4tl8. son avocat, le docteur Jean
Petit, prononça une harangue pour prouver
que Son client n'avait fait (jue sou devoir, et
qu'au lieu d'un châtiment , il méritait une
récompense. L'effel du plaidoyer fut (jne dès
le lendemain le duc de Bourgogne rentra en
grâce avec le roi, et en obtint des lettres de
pardon ou d'amnistie.
Le plaidoyer ou l'argument du docleiir
Jean Petit consistait en trois parties, la ma-
jeure , la mineure el la conséqucm'e. La
majeure roulait sur huit ou neuf proposi-
tions principales ; en voici le sens el la suite.
Tout sujet ou vassal qui méchamment cou-
spire contre son roi, pour lui ôter la vie ou
la souveraineté, commet un crime de lèse-
majesté au premier chef, el est digne d'une
double mort. 11 esi d'autant plus coupable,
qu'il est plus proche du roi. Non-seulement
ce traître déloyal el ce tyran peut être tué
sans crime, mais il est honorable el méri-
toire de lui faire cette justice, surtout s'il est
si puissant , qu'il échappe au pouvoir de son
souverain. Dans ce cas, il est plus permis,
(dus honorable et plus méritoire à un parent
du roi iiu'à tout autre, de tuer ce tyran. Si
les serments ou les promesses qu'on aurait
laits à ce dernier tournent au détriment du
roi, on n'est pas tenu de les garder, non
tu
CON
(.ON
«4t
plus que quand ils tournent au préjudico de
l'un (les conlr;icl;inls. D.nis Ions ces vus, il
esl lii'iic et mciilipire à eliaqne sujet de tuer
ce tiMÎIre et ce lyrmi, p.ir eiiiliiisc.iile, ^u^ -
pris'", Ironiperie ou (lissiniul.iliou. Aprèi ees
iiuil ou neuf propositions <|ui él.ijaieiil sa
majeure, le docteur .li'.iii l'flit .ijouliiil : Or,
le (lui: d'Orléaus a élé ainsi tyran et traître
au roi son Irère; donc il a éle lieite, liono-
ralile et méiiioire à leur onde, le duc de
Bourgogne, de le tuer. »
Suivant que le duc de Bourgogne l'empor-
tait ou non à Paris, son as^assinat y était
loué ou blâmé, ainsi (jue le plaidoyer de son
avocat. Le 30 novemlire I'i-I3, les iiuit ou
neuf propositions de .lean l'eiit lurent eon-
damnce^ parlévéciue de Pans et par l'iiiiiui-
siieur de la loi. La iiueslion revint au con-
cile de Constance; elle l'ut agitée el débattue
dans un grand nombre de sessions : les
agents du roi Cbarlcs \ 1 dem.indaienl le
plus souvent que Ion conlir.iiât à (Constance
la condamnation prononcée à Paris; les
agents du duc de liourgogne demandaient
au contraire qu'elle lui annulée. Enfin, l'on
convint de condamner la pioiio>ii lou géné-
rale qui autûiisc cluniue parlieulier à faire
mourir un tyran par <|uelque moyen, et non-
obstant quel(|ue serment que ce soil, |)our-
vu qu'on ne parlât pas de fauteur ()ui était
morl, el qu'on ne nommât .iiicun de ceux
qui pouvaient y élre intéressés de iiuelque
manière que ce pûl élre. C'est ce qui fui exé-
cute dans la session actuelle du G juillet
14-15, par la senleiHe ([Ui suit : « Le saint
concile , assemblé pour l'extirpation des
erreurs et des beresies, vient d'apprendre
qu'on a publie queUiues propositions erro-
nées dans la loi et dans les mœurs, scanda-
leuses à plusieurs égards, et capables de
bouleverser l'état et l'ordre de touie la cbose
publi(|ue, cuire autres cette assertion : Il est
permis, obligatoire et même méritoire à tout
vassal el sujet de tuer tin tyran, même par
embûches ou par flatteries et cutulalions, nun-
obst.nt toute promesse et conjédêration jurée
avec lui, el sans altetiitre la sentence d'aucun
jiKje. Le saint concile, pour extirper celle
erreur, déclare el définit, après une mûre
délibération, que celte docirine est béréii-
que, scandaleuse, séditieuse, et qu'elle ne
peut tendre qu'à autoriser les fourberies, les
men>oiiges, les Iraliisons et les parjures.
Outre cela, il déclare hérétiques tous ce ux
qui souiiendront opiniâlrémeut cette doc-
trine, et eulend que, comme tels, ils soient
poursuivis cl punis selon les lois de l'E-
gli e. »
Gerson , chancelier de l'université de Pa-
ris, fil tous ses efforts pour faire condamner
à Constan( e, comme il avait fait à Paris , les
iieul propositions du docteur Jean Petit;
mais il ne put l'obienir, ni du concile, ni
plus tard du pape Mailin V. La docirine ré-
prouvée une lois, on voulul ménager les per-
sonnes, afin de rendre plus lacile la pacifica-
tion de la France, par la réconciliation des
maisons de Bourgogne et d'Orléans.
XVI" Session, le il juillet. On nomma les
dépulés pour accompagner l'empereur, qui
voulul aller en Provence conférer avec le roi
d'Aiagoii, (|iii suivait le parti de Pierre tle
Lune, et engager celui-ci à reinmcer au
ponlilicat. Après celte session, on examina
i'alf.iire d(> .lérAme de Prague.
X'\1L Session, le lo juillet. L'empereur
{irit congé du concile, et on oidonna des
prières pour le succès de son voyage.
Le concile, pour proléger plus efficacement
sa roule, prononça la sentence suivanie :
« Le très-saint concile de Cunslance, repré-
sentant l'Kglise catholique, légilimement
assemblé dans le Saint-Esprit, décrète, défi-
nit et ordonne (jne (|uiconi|ue, fût-il roi, due,
prince, comte, marijuis, etc., molesterait
dans sa roule Sigismond , roi des Koinains,
ou les personnes de sa suite, encoure à l'in-
slant même la sentence d'excommunication
par l'aulorilé de ce sacré concile générai;
et que , de plus, il soit privé, par le fait
même, de tout honneur et dignité, office ou
bénéfice ecclésiastique ou séculier. »
X\ III' Session, le 17 août. Ou y fit plu-
sieurs décrets , et entre autres on ordonna
d'avoir pour les vraies bulles du concile
la même foi et la même soumission qu'on a
pour celles du siégi- apostolique.
XIX' Session. On fit faire à Jérôme de
Prague une réiraclalion des articles de 'Wi-
clef etjean Hus. On y fit aussi deux règle-
ments: l'un louchant la discipline régulière
des frères mineurs; l'autre louchant les
sauf-conduits accordés aux hérétiques par
les puissances séculières. On déclara, par ce
dernier, queiessaul'-conduilsaccordés par les
empereurs, les rois el les autres princes aux
hérétiques ou aux gens suspects d'hérésie,
n'ôlaienl point aux juges ecclésiasli()ues le
droit di! faire la recherche de leurs erreurs
et de les en punir comme ils le méritaient,
s'ils refusaient ubslinément de les rélracler.
Cette déclaration explique et justifie tout à
la fois la conduite tenue par le concile à l'é-
gard de Jean Hus.
XX' Session, le 'il novembre. On y traita
(lu dilTéreiid entre l'évéque de Trente el le
duc Frédéric d'Autriche, qui avait dépouillé
ce prélat de sou évéché et de ses biens. Le
concile accorda à l'évéque une monition,
portant la peine d'excommunication contre
ceux qui retiendraient les biens de cet évé-
que. Aprè> celle session, on tint une assem-
blée pour la réformation de l'Eglise, et ré-
primer la simonie.
Pendant ce temps-là, Pierre de Lune (dit
Benoît Xlllj, qui ne voulait point reconnaî-
tre le concile de Constance, s'était retiré au
châtt'au de Paniscole, sur le bord de la mer,
et refusait opiniâtrement de donner sa dé-
mission du pontificat. On lui envoya dire
pour la troisième fois, que, s'il ne cédait ,
on procéderait par toutes les voies qu'on ju-
gerait les plus propres à l'aire finir le schisme.
Tous ceux qui, jusiju'alors, lui avaient été
attachés, tels ()ue Ferdinand , roi d'Aragon ,
las de sa résistance, crurent devoir se déta-
cher de son obédience.
On tint plusieurs congrégations sur diffe-
ta DICTIONNAIRE
rentes affaires, et particulièrement snr celle
de Jean Prlit, louchant les neuf propositions
dont le roi de France Charles VI sollicitait la
condamnation.
On en tint une sur l'affaire de Jérôme de
Prague, qui' l'on soupçonnait de n';!voir pas
fait une rétractalion silicèrc On le fil com-
paraître dans une congrégation générale : il
y désavoua hardiment sa rétractation, parla
de Jean Hus comme d'un saint, et dit qu'il
adhérait à sa doctrine , ainsi qu'à celle de
Wiclef.
XXI' Session , le 30 mai 1416. Jérôme de
Prague, après avoir parlé avec beaucoup de
hardiesse, fui exhorté par les Pères à se ré-
tracter; el, ayant persévéré dans son opiniâ-
treté, il fut, par sentence du concile, déclaré
hérétique, relaps, excommunié etanathéma-
tisé : ensuite on le livra au bras séculier, qui
lui fit subir le sort de Jean Hus.
XXII' Session, le 15 octobre. Elle fut tenue
pour unir les Aragonais au concile; mais ,
comme ils ne voulaient pas reconnaître le
concile avant d'y avoir été convoqués eux-
mêmes, on ne lit les cérémonies ordinaires
qu'après que les lettres de convocation eu-
rent été lues. On ordonna l'exécution du
traité de Narbonne," du mois de décembre
14io, fait entre les rois et les seigneurs de
l'obédience de B 'noît XIII d'une part , et
l'empereur Sigismond de l'autre, qui agissait
au non) du concile.
XXIll' Session, le 5 novembre. On nomma
des commissaires pour informer contre Be-
noît Xlll, accusé et convaincu d'entretenir
le schisme. On dressa les articles des accu-
sations formées contre lui.
XXIV' Session, le 28 novembre. On cita
Benoit à comparaître au concile dans deux
mois et dix jours.
XXV'= Session, le ik décembre. On reçut
dan>» le concile les envoyés du comte de Foix.
XXVI' Session, le 2V décembre. On reçut
les ambassadeurs du roi de Nfivarre avec les
mêmes formalités que les autres.
XXVII' Session, le 20 février 1417. L'em-
' pereur qui était de retour , y a^sista. Ou y
déclara contumace Frédéric, duc d'Autrich ',
qui s'était emparé des biens de l'évcque de
Trente, t-t l'avait retenu en prison.
XXVIII" Si'sst'on, le 3 mars. Sur ce que ce
duc n'avilit point coioparu, on le déclara re-
belle, p.irjure; comme tel, privé de tout hon-
neur et dignité, inhabile à en posséder au-
cune , ni lui ni ses descendants jusqu'à la
seconde génération , et livré à la justice de
l'eiupereur.
XXI X° Session, 8 mars. On fit appeler par
trois lois, aux portes de l'église, Benoît XIII.
On en prit acte, et on lut ta procédure faite
contre lui.
XXX' Session, le 10 mars. On entendit li'
rapport des députés (ju'on ,^va'l envoyés à
15 iioit;cl la réponse qu'il leur avait faiie,
faisait connaître son obslin.iti u; invincible.
XXXI' Session. oO mars. On lut (lualre dé-
cret ^ i|iiidcl' nd.iieiit les lilxîlles ililï.iniatoir^'s.
XXXIl'^ Session, i" avril On cita encore
une fois Benoit aux portes de l'église, eten-
DES CONCILES.
644
suite on le déclara contumace, sons le nom
de Pierre de Lune.
XXXlll Session, i2 mai. On entendit le
rapport des commissaires contre Benoît.
XXXrV' Session, 5 jui :. On continua le
procès de Benoît. On lut les accusations for-
mées et déposées contre lui , et les preuves
de ces accusations.
XXXV' Session, 18 juin. L'empereur y
assi-ta. Les ambassadeurs de Jean, roi de
Castille et de Léon, y exposèrent les raisons
qui les avaient engagés à venir à Constance.
A'alléoléti, dominicain, y fit, sur la rél'urma-
tion de l'Eglise, un discours dans lei|uel il
exposa, avec une liberté surprenante, les
désordres du clergé, et principalement la si-
monie.
XXXVl' Session, 22 juillet. On cita encore
Pierre de Lune, pour qu'il pût entendre pro-
noncer contre lui sa sentence définitive.
XXXVII' Session, 26 juillet. On y pro-
nonça la sentence de déposition contre Be-
noît. Elle déclare que Pierre de Lune , dit
Benoii XIII, a été el est parjure; qu'il a
scandalisé l'Eglise universelle ; qu'il est fau-
teur du schisme et de la division qui régnent
depuis si longtemps ; un homme indigue de
tout titre , et exclu pour toujours de tout
droit à la papauté; et comme tel le concile
le dégrade, le dépose et le prive de toutes ses
dignités et offices; lui défend de se regarder
désormais comme pape; défend à tous les
chrétiens, de quelque ordre qu'ils soient, de
lui obéir, sous peine d'être traités comme
fauteurs de schisme et d'hérésie, etc. Cetle^
sentence fut approuvée de tout le concile el
affichée dans la ville de Constance.
XXXVIII Smio«, 28 juillet. On lut le dé-
cret par lequel le c mcile cassait toutes les
sentences et censures de Benoît XIII, contre
les ambassadeurs , parents ou alliés du roi
de Castille.
XXXIX' Session, 9 octobre. On enlama
l'ouvrage de la réformatim, qu'on ne voul.iit
enirepreniire à fond qu'après l'élection d'un
pipe. On fit plusieurs décrets. Le premier
fut sur la nécessité de tenir fréquemment des
conciles pour pievenir le schisme el les hé-
résies. Le concile ordonna qu'il se tiendrait
un ,;utre concile général cinq ans après
celui-ci; un Iroisième, sept ans après; et à
l'avenir, un de dix ans en dix ans, dans les
lieux que le pape indiquerait à la un de
chaque concile , du cunsenlemenl et avec
l'approbation du concile même ; qu'en cas de
guerre ou de contagion, le pape, du consen-
lenieiit des cardinaux , pourrait siib~liluer
un autre lieu, et avancer le terme de la Ilmiuc
du concile, mais non le prolonger. Le second
décret regarde les temps de schisme , et or-
donne que. dans le cas où il y aura deux
contendants , le concile se tienne l'année
suivante, (t que les deux contendants se-
raient suspens de toute administration dès
que le concile serait commencé. Le troi-
sième concerne la profession di^ foi que
devait faire le pape élu. en présence des élec-
teurs : dans cette profession, sont compris les
huit premiers conciles généraux; savoir . la
C4B
CON
premier do Nioéo ; le deuxième, de Conslan-
tinoplc; le troisième. d-KpIièse ; kMiu.itrième,
de Ciilcédoiiio; le ciiiquiènu' et le sixième,
de Conslaiiiiiiopli'; le se|ilièiiie, deNicée; et
Je huitième, de Coiistaiiliiiople . outre les
conciles généraux de l.alran. do Ljou et de
A ieniie. Le quitrième décret delemi la trans-
lation d/s évèques sans une grande nécessité,
et ordonne nue le pape n'eu fasse jamais
aucune que du conseil des cardinaux, et à la
pluralité di's voix.
XI/ Session, .':0 octobre. On y propose un
décret contenant dix-lmil articles de réfonna-
tioii, qui avaient été mûrement examinés. Il
y est dit que le pape futur, à l'éleclion duquel
on doil procéder incessamment , réformera
l'Kglise dans son chef et dans ses membres,
aussi hien que la cour de Home, de conc .rt
avrcle coiicileouavec les députésdcs nations.
Les principaux de ces articles sont les au-
nates , les réserves du siège apostolique , la
collation des bénéfices et les grâces expecta-
tives, les causes qu'on doit porter ou ([u'on
ne doit pas porter en cour de Rome, les com-
inendes , les cas auxquels on peut déposer
un pape, l'extirpation de la simonie, les dis-
penses, les indulgences.
Ou régla de plus que le conclave, qui se
tiendrait pour la prochaine élection d'un
nouveau pape, serait composé de tous les
cardinaux , au nouUire de vingt-trois , et de
trente députés, six de chaque nalion : ce qui
faisait eu tout cinquante-trois personnes. On
convint que, pour rendre l'éleclion valide, il
faudrail les deux tiers de touli-s ces voix;
que les électeurs occuperaient l'hôtel de ville
deConslance, qu'ils y entreraient au bout de
dix jours, et observeraient du reste tous les
règlements portés pour l'élection des papes.
XLr Session, le 8 novembre. On lut la
constitution de Clément VI, qui détermine la
manière de vivre et la forme du logement des
électeurs; Qn fit prêter les serments ordi-
naires , tant aux cardinaux et aux députés
des nations, qu'aux prélats et aux seigneurs
qui étaient chargés de veiller à la sûreté du
conclave ; l'empereur lui-même , comme
premier protecteur du concile, fit le serment
en louchant l'Evangile et la croix. On défen-
dit, ^ous de très-rigoureuses peines, de piller
la maison et les biens de celui qui serait élu.
Enfin, dans l'atienle d'un événement qui de-
vait rendre la tranquillité à l'univers chré-
tien , on ordonna des prières publiques et
une suspension totale des affaires pendantes
aux tribunaux, établis par le concile.
Les cinquanie-lrois personnes destinées à
l'élection du pape étaient entrées au conclave
dès le hiiit novembre, et le onze, fête de saint
Martin, avant midi, toutes les voix se réuni-
rent en faveur d'Olton Colonne , cardinal-
4iacre du litre de Saint-Georges, qui prit le
nom de Martin , en mémoire du jour où il
venait d'être élu. Dès qu'on l'eut annoncé
au peuple, plus de quatre- vingt mille per-
sonnes accovirurent aux port s ducouclave,
téinoignanl leur joie et leiidaiit leurs actions
de grâces à Dieu d avoir donné à l'Iiglise un
çj dig^ç, j^^l^eijr, L,'enipereur , pénétré des
COU c*e
mêmes sentiments, alla au lieu de l'élection
et se prosterna aux pieds du iiouve.iu pape.
Sur le soir, il y eut une procession solen-
nelle (|ui partit du conclave et se rcndil à
l'église caihédrale pour y introniserle pontife.
(.}uand celte Ik'IIc cérémonie eut été ter-
minée, le pape élu alla occuper au palais ili;
l'évéque l'appartemenl de .leaii XXIII. Le
lendemain , il fut ordonné diacre , le jour
suivant piètre, et le troisième jour év(''(|ue.
Tous ces ordres lui furent conférés par le
cardinal Jean de Brognier, évêque dOsiic,
dit le cardinal de Viviers , jusque-là prési-
dent du concile; et le dimanche 21 novem-
bre, il fut couronné avec beaucoup d'appa-
reil et de magnificence.
XLII' Session, le "28 décembre. Le nouveau
pape y présida, et l'empereur y fut présent.
On y décida que l'empereur et le comte de
Bjvière cesseraient d'être chargés de li garde
de Biillhasar Cossa, autrefois Jean XXlll, et
qu'il serait remis entre les mains du pape
Martin V.
Le 22 février de l'année suivante, LV18, le
pape publia deux bulles. La première, adres-
sée aux évêques et aux seigneurs des divers
pays où il y avait des hussites, contenait,
outre la condamnation des quarante-ciiiq
arti les de "NViclef et des trente principales
propositions de Jean Hus, le modèle de plu-
sieurs interrogations qu'on ordonnait de
faire à ceux qui voulaient abandonner cette
hérésie. Parmi ces interrog/itions , il y en
avait une conçue en ces termes : « Croyez
vous que tous les fidèles doivent tenir et ap-
prouver ce que le concile de Conslance, re-
présentant l'Eglise universelle, a approuvé
et approuve en faveur de la foi et pour le
salut des âmes; qu'ils sont obligés de même
de tenir pour condamné ce que le concile a
condamné et condamne comme contraire à la
foi et aux bonnes mœurs'?
L'autre bulle, du même jour, ne porte
en titre que ces mois : Pour servir de mé-
moire à perpétuité. Elle rassemble tous les
décrets publiés conlre Widel , .ieaii Hus et
Jérô:iiedePrague,soi'i par le pipe Jean XXIH
au concile de Rome, soit p.ir le concile de
Conslance. Après quoi M.iitin V déclare que,
par l'auiorilê apostolique ei de sa scieme
certaine, il approuve et ratifie tous ces sL.tuis
et décrets, et qu'il supplée Ions les maiique-
menls qui pourraieul s'y renconirer.
D'un aulre côé, voulani sali-faire le con-
cile sur la réforme des abus, .Marlin V pré-
senta , vers la fin de janvier lil8 , un projet
de réforme tel qu'il l'avait conçu par rapport
aux demandes proposées par les Allemands
et contenues la plupart dans les actes de la
quaranlième session. Ce projet énonce des
règlements qui paraissent tenir le milieu
entre le relàoheiuenl et la rigueur littérale
des canons. Il conserve an sainl-siége quel-
ques-uns des usages touebant les reserves,
les expectatives, les annales, les dispenses, les
décimes; mais lout cela est fort modéré l'ai-
exeiiipie, jamais de réserve pour Lvs eveclies,
li.i abbiyes cl les premières dignités des
chapitres, |)oint de commendes dans les mo-
CiT
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
eu
nasières nomhroux , plus de droit de dé-
pouille , ))lus de décimes généniles sur le
clergé , si ce ii'isl pour queliiue cause qui
reg.irde loute I Eglise; les aiui.iles doivent
être réduites à une taxe raisonuable , el le
paicnii'iil s'en fera en deux termes; les di-
spenses seront jilus rares, aussi hicn que les
indulgences et les exemptions. Du reste, le
pape condamne absolument la simonie, l'alié-
nation des biens d'église, la non-résidence des
prélats, etc. A l'occasion de ce dernier abus, il
régla ((u'un évêque ou un abbé absent durant
six mois perdrait une année de son revenu,
et que. s'il s'absentait pendant deux années,
il serait privé de son bénélice. La question
qui pouvait passer pour la plus considérable
dans le mémoire des Allemands et d.ins la
liste du coiK ile, était conçue en ces termes :
« Quels sont les cas où le pape (>eutétre cor-
rigé ou dé|)Osé? » Et Martin V repond :« Qu'il
ne paraît pas à propos, et que la plupart des
nations n'ont pas élé d'avis de rien statuer
ou déterminer de nouveau sur cet article. »
Le [laie n'avait dressé son projet de ré-
forme qu'après avoir entendu les députés îles
nations; mais il fallait une approb.iliou plus
expresse pour faire de cet écrit une décision
formelle. Cliaque nation l'examina en parti-
culier. Quelques endroits , peu favorables à
la réformation, furent apostilles par les exa-
minateurs, apparemment pour être corrigés.
Cette manière loutcfiiis de procéder n'eut
pas un fort grand succès, parc e que le pape,
sur ces entrefaites, traita séparément avec la
nation germanique, ensuite avec la nation
anglaise, enfin avec les Français. On ne
trouve pas qu'il ail fait la même chose avec
les Italiens et les Espagnols.
Ces traités particuliers sont ce qu'on ap-
pelle les concordats de Martin V. Ils sont re-
lalifs aux besoins et aux intérêts de cha(;ue
nation. Un article célèbre est celui qui permet
aux fidèles de communiquer avec les excom-
muniés non dénoncé-i , excepté toutefois, dit
le texte, ceux qui sont notoirement coupables
de voie de fait à l'égard des c:ercs , en sorte
que leur crime ne puisse être couvert par
aucune interprétation ou aucune excuse. On
nomme communément ce décret la bulle ilrf
vilnnda scandula , parce que ces mots s'y
lisent les premiers. Il tait partie du concordat
germanique, el en celte qualité , il entre
dans ta collection des actesdu concile deCons-
lance.d'autant plusquc tous ces concordats de
Martin V furent approuvés dans la quarante-
troisième session du même concile.
Quant au concordat de Martin V avec la
nation française, il comprenait des règle-
m.nls sur le' nombre des cardinaux, les ré-
serves, les annales, les jugements en cour de
Rome, les commendes, les indulgences el les
dispenses, tout cela dans la même forme et
le même style qu'on remarque! en lisant les
autres concordats. Il n'y avait que deux
points particuliers à la France. Le premier
réduisait pour cinq années les annales à la
moitié, en considération des guerres qui dé-
solaient le royaume, et l'autre était un pri-
vilège accorde à l'université de Pari» pour
précéder, une fois seulement, dans la distri-
bution des bénéfices , tons les autres ecclé-
siastiques ayant des grâces expectatives.
La f,H iliié avec laquelle le pape Martin V
elles nations s'accordèrent pour des intérêts
aussi puissants que ceux de la réformalion,
marque le grand éclat d'autorité que la pré-
sence de ce pontife répandait à Consiance.
XLHI- Session, le 21 mars H18. Dans celte
session, qui lut présidée par le pape, comme
la piécédente, le cardinal Guillaume Filastre
ayant dit la niessc , monta à la tribune, et
lut , de la part du pnpe et du concile , sept
articles de réformalion , conçus à peu près
dans les mêmes termes , mais un peu moins
étendus ((ue ceux du projet dont on a parlé
et ceux des concordats particuliers. Ces sept
articles roulent sur les exemptions accordées
depuis Grégoire XI, on les révoque en entier;
sur les unions de bénéfices faites depuis le
même temps, on les casse de même; sur les
biens ecclésiastiques vacants , on défend de
les appliquer à la cbambre apostolique; sur
les simoniaques et la simonie , on les con-
damne sous les peines les plus grièves ; sur
les dispenses (jui pourraient avoir éié accor-
dées pour jouir de certains bénéfices sans
prendre les orilres attachés à ces places , on
les révoque totalement; sur les décimes et
autres impositions pécuniaires, on défond de
les lever dans toute l'Eglise en même temps,
à moins d'une grande nécessité; on observe
aussi qu'on n'y obligera aucune église par-
ticulière , si ce n'est du consentement des
prélats du canton; enfin , sur la bonne con-
duite et la modestie des ecclésiastiques , on
réprouve d'une manière fort distincte cer-
taines manières de s'habiller qu'on regardait
en ce temps-là comme trop mondaines : tels
furent tous les points de réformalion qu'on
publia dans le concile de Constance.
Le cardinal de Viviers, doyen du sacré col-
lège, déclara que ces articles, aussi bien que
les concordats , avaient été approuvés des
nations, et que par là on satisfaisait à tout
le projet de réformation dressé le 30 octobre
de l'année précédente. Comme cela se pas-
Siiil en présence de tout le concile , on ne
peut nier qu'en efl'et celle grande assemblée
ne s'en Ilot finalement à ces articles pour tout
ce qui regardait la réformalion, tant célébrée
depuis trois ans. Il s'en fallait toutefois que
les sept articles énoncés ci-dessus exprimas-
sent tout ce qui avait élé reiiuis dans le con-
cile et dans les assemblées des nations avant
l'élection de Martin V. Mais , comme l'ob-
serve judicieusement le P. Berthier, on jugea
apparemment qu'en fait de réformes , il fal-
lait commencer par embrasser moins pour
exéruler mieux. On espéra d'ailleurs que les
autres conciles généraux, surtout celui qu'on
devait tenir dans cinq ans , achèveraient
tranquillement ce qu'on n'avait pu qu'ébau-
cher après la tempête d'un schisme de qua-
rante ans.
XLI V' Session, le 19 avril. Ce fut dans cette
session que , pour satisfaire au décret de la
trente-neuvième, le pape fit annoncer le pro-
chain concile. La ville de Pavie fui désignée
64J
CON
CON
m
pour le lieu de l'assemblée ; mais la nation
IV.inç.iiso fui si pou conlcnto de cette déler-
iniiiation , qu'elle s'absenta du concile. Il y
avait alors un antre sujet de niécontonlcnient
dans la plupart îles membres ilc celte nation,
surtout dans ceux qui s'étaient déclarés con-
tre la doctrine de Jean Petit sur le tyranni-
cide. Un docteur polonais , Jean de Faikeii-
berg, avait fait un livre qui contenait à [)eu
près les principes de cette doctrine ; les am-
bassadeurs de Polo;j;ne, soutenus des docteurs
fraiu;ais, en poursuivaient la comlamnalion
avec vigueur, cl depuis l'élection de Mar-
tin V, c'était au tribunal de ce pontife que
l'affaire était pendante. Comme ces envoyés
avaient sur cela des ordres précis de leur
cour, ils joignirent le Ion des menaces à ce-
lui des suppliques et des instances; ils décla-
rèrent au pape que, s'il ne faisait justice de
ce mauvais ouvrage, ils en appelleraient au
concile général. Le recours était facile, puis-
(lue les Pères de Constance tenaient encore
leurs sessions. Le pape , au contraire, vou-
lait arrêter le cours de cette procédure , non
par estime pour la doctrine de Falkenberg,
mais parce que l'affaire paraissait devoir
entraîner bren des discussions. Il tint donc
un grand consistoire le 10 mars de cette an-
née, 1418, et il publia une bulle qui portait
« qu'il n'était permis à personne d'appeler du
souverain juge, c'est-à-dire, du siège aposto-
lii]ue ou du pontife romain, vicaire dé Jésus-
Christ sur la terre , ni de décliner son juge-
ment dans les causes de la foi , qui , étant
majeures, devaient lui être déférées. »
Les Polonais et Gerson, que cette bulle ne
satisfaisait pas, espéraient toujours que les
Pères de Conslancese détermineraient à con-
damnerle livredeFalkenbergavanlla conclu-
sion du concile; mais ce qui se passadansles
sessions qu'on vient de voir, et plus encore
dans la suivante, dut servir à les détromper.
XLV" et dernière Session. Tout le concile
s'assembla le 22 avril 1V18. Le pape était à
la lèle, l'empereur et les princes s'y trouvè-
rent ; et après les prières accoulumées , le
cardinal Raynald Brancacio congédia les
Pères en leur disant : « Mcsseigneurs, allez
en paix. » Les assistants répondirent Amen.
Il ne restait plus qu'à entendre le sermon et
à recevoir les indulgences que le pape devait
donner, lorsqu'un avocat consistorial sup-
plia le pape et le concile , de la part du roi
de Pologne, de condamner le livre pernicieux
de Jean de Falkenberg. L'orateur prétendit
que les commissaires de la foi, le collège des
cardinaux , et même toutes les nations , l'a-
vaient déjà condamné comme hérétique. Les
patriarches de Constantinople et d'Anlioche,
tous deux de la nation française , soutinrent
que cette condamnation n'avait pas été una-
nime. Quelques-uns de la nation italienne et
de la nation espagnole les contredirent; cela
forma une controverse qui fut suspendue par
un discours que commença Paul Valadiimir,
un des ambassadeurs du roi de Pologne ; mais
ce ministre n'eut pas le temps d'avancer
beaucoup son plaidoyer; car le pape, lui
ayant imposé silence, flt une déclaration qui
Dictionnaire des Conciles. I.
devait servir de réponse à tout. Telle était du
moins la pensée de Martin V, qui s'en expli-
(ju a ainsi lui-même; et cette déclaration lui
|iarut si importante, qu'il la (il répéter deux
l'<iis et transcrire ensuite par les notaires du
cnii('il(ï pour servir de monument à la poste
rite. Or, il était dit, dans cet uvAc ixtrême-
menl concis : « Que le pap(ï voub.it lenir et
observer inviolablemenl loutciM]ui avait été
décerné, conclu et déterminé conciliairemcnt
l'synodalement) dans les matières de foi par
le concile de Constance; qu'il apprimvail et
ratitiait tout ce qui avait été fait ainsi con-
ciliairemcnt (synodalemeni) dans les matières
de foi , mais non ce qui avait été fait autre-
ment et d'une autre manière. » l'A voilà en
propres termes l'approbation que Martin V
donna au concile de Constance.
Il s'est élevé bien des disputes sur le sens
que renferme cette apiirobalion. Nous
croyons , avec le P. Berihier, que Martin Y
prétend simplement approuver ce qui avait
été décidé en matière de foi dans les sessions
du concile, et qu'il excliit do cette approba-
tion tout ce qui ne regarde point la foi et qui
avait été traité ou même conclu dans les con -
grégations particulières. Suivant cette expli-
cation, le terme conciliairement ou synodn-
lement serait dit par opposition aux assem-
blées des nations , soit entre elles , soit en
congrégations; et ces termes, en matière de
foi, seraient dits par opposition aux décrets
de puro discipline.
Or , le concile de Constance ayant con-
damné la doctrine de Jean Petit et de Jean <ie
Falkenberg sur le tyrannicide, résumée dans
une proposition générale, et le pape approu-
vant cette condamnation , les ambassadeurs
polonais , qui avaient ainsi obtenu la répro-
bation du principe , pouvaient ne pas tant
insister sur la critique longue et difficul-
tucuse du livre. Paul Valadimir, le chef de
cette ambassade, n'y voulut point entendre.
Quand le pape eut donné sa déclaration,
Paul se mit à reprendre les griefs que le roi
do Pologne avait contre le livre de Falken-
berg ; il commença même à lire un écrit où
tout cela était détaillé. Mais le pape lui lit
imposer silence sous peine d'excommunica-
tion, sur quoi l'ambassadeur prolesta , au
nom du roi, son maître, et déclara que, si Ion
ne terminait pis cette question avant la ûii
du concile, il en appelait dès ce moment au
futur concile général. On lui donna acte de
sa protestation ; mais ni le pape ni les Pères
du concile ne passèrent outre sur l'aff.iire de
Falkenberg. Ils avaient tous trop d'empres-
sement pour voir la fin de leur séjour à Con-
stance; ils ne songèrent plus qu'à conclure
cette session, et par elle toutes les opérations
du concile. Le sermon se fit; on publia les
indulgences qu'accordait le pape; l'empereur
remercia l'assemblée de son zèle et de ses
soins; il répéta les assurances de son atta-
chement à rÈglise, et lout le monde se retira.
Le concile de Constance , disent les pro-
testants , a violé le droit naturel et les lois
de la justice et de l'humanilé. en livrant Jean
Hus au bras séculier pour être brûlé, mal-
21
651
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
(553
gré le saof-oonduit qu'il lu! avait donné. Une
telle conduite n'cst-ello pas un reproche pour
i'EijIise entière, représentée par le concile
de Constance?
La réponse à cette double difficulté est
1° que le sauf-conduit de Jean Hns n'était
point du concile di^ Constance, mnis de l'em-
pereur Sigismond, et que le concile ne crut
pas violer le droit naturel en livrant .Ican
Hus à la rigueur des lois, malgré le sauf-
conduit qu'il avait de l'empereur, soit parce
que Jean Hus était venu à Constance pour y
être jugé, comme il !e publia lui-même avant
son départ de Prague , en déclarant que, s'il
était trouvé coupable, il consentait de subir
la peine portée contre les hérétiques , soit
parce que l'empereur ne prétendit lui donner
un sauf-conduit que sur le pied et sous la
condition de celte déclaration, qui est du
mois d'août de l'an 1414 , soit parce que Jean
Hus passa les bornes de son sauf-conduit,
en dogmatisant dès les premiers jours do son
arrivée à Constance , et en se disposant à
prêcher dans la cathédrale même de Con-
stance, couiaie on le voit dans son histoire
écrite par un hussite, soit enfin parce qu'il
viola lui-même le premier la promesse qu'il
avait faite, en tâchant de se soustraire par
la fuite à la vigilance du concile.
Supposons néanmoins que le concile man-
qua en cette occasion : que s'ensuivrait-il?
Il s'ensuivra qu'il aura fait une faute dans
sa conduite, mais nullement dans ses déci-
sions dogmatiques; et, par conséquent , on
ne pourra rien conclure contre son œcumé-
nicilé ni son infaillibilité. Jésus - Christ a
promis aux conciles œcuméniques de les
rendre infaillibles dans leurs décisions et non
pas impeccables dans leur conduite, leurs
démarches et leurs actions; et ce ne sont
point les actions de ces conciles, mais seule-
ment leurs décrets et leurs décisions que l'on
propose aux chrétiens comme la règle de
leur foi et de leur conduite ; or, il est bien
certain que le concile de Constance n'a fait
aucun décret pour autoriser la mauvaise foi ,
l'injustice, la cruauté, aucunemaxinie fausse
et contraire à la vérité ou au droit naturel.
I2es protestants nous opposent, il est vrai,
deux décrets tirés de la dix-neuvième session
de ce concile, qui semblent autoriser de
pareilles maximes; mais ces deux pièces ne
sont pas sans réponses : les voici.
Lp premier décret porte que « Les sauf-
conduits, accordés à des hérétiques par des
princes catholiques ne doivent porter aucun
préjudice à la foi catholique ou à la juridic-
tion ecclésiastique, ni empêcher que ceux
qui les ont, ne soient examinés, jugés, punis
selon que la justice le demandera, s'ils refu-
sent de révoquer leurs erreurs, quand même
ils seraient venus au lieu où ils doivent être
jugés, uniquement sur la foi d'un sauf-con-
duit, sans quoiils ne s'y seraient pas rendus :
et celui qui leur aura promis la sûreté, ne
sera point, dans ce cas, obligé à tenir sa
promesse, par quelque lien qu'il puisse s'être
engagé, parce qu'il a fait tout ce qui dépen-
dait de lui. »
Par le second décret , le concile t'iclaro
que : « Selon le droit naturel, divin cl lin-
m;iin, on n'a dû tenir (à Jean Hus ) aucune
parole au préjudice de la foi catholique;
que l'empereur a fait, à l'égard de cet héré-
tique, tout ce (ju'il pouvait et ce qu'il devait
faire, nonobstant le sauf-conduit qu'il lui
avait accordé. » En conséquence, le concile
défend de mal parler à ce sujelj soit da con-
cile même, soit de l'empereur , sous peine
d'être puni sans rémission comme fauteur
d'hérésie et criminel de lèse-majesté.
On répond que ce second décret ne se trouve
point dans les actes du concile qu'on a connus,
jusqu'à la Colleclion de Von der Hardt, Ce
docteur protestant l'a tiré d'un manuscrit de
la bibliothèque de Vienne; mais il faut qua
ce soit un simple projet, comme il s'en trouve
d'autres dans les actes du concile de Con-
stance; et ce qui peut servir à le prouver,
c'est qu'on n'y trouve point le placet du
concile, c'est-à-dire, l'approbation des évê-
ques députés des nations, et celle du cardinal
de Viviers, président : formalité qui ne man-
que dans aucune autre des définitions faites
à Constance. D'ailleurs, on a toujours cru
dans l'Eglise, soit avant, soitdepuis le concile
de Constance, qu'il fallait garder la foi aux
hérétiques.
Quant au premier décret, il est fort différent
du second , et ne doit s'entendre que des
punitions que l'Eglise peut infliger, c'est-à-
dire, des peines spiriluellcs, telles que l'ex-
communication. Ce décret dit donc simple-
ment que le sauf-conduit d'un prince séculier
n'empêche pas qu'un homme accusé d'hérésie
ne puisse être examiné, jugé et puni canoni-
quement par le (ribunal ecclésiastique.
Que si l'on presse l'objection , en disant
que, selon le sentiment du concile, l'esprit
et les termes du décret, les sauf-conduils,
Jiccordés par les princes aux hérétiques, ne
diiivenl pas les mettre à couvert des peines,
même corporelles , et que le prince qui
aurait promis la sûreté à cet égard, ne serait
pas tenu à sa promesse, parce qu'il aurait
promis ce qui ne dépend pas de lui : on sou-
tient que, dans ce cas-là même, le concile
n'aurait pas formellement décidé qu'il fût
permis de manquer de foi aux hérétiques ;
ce qui serait une décision très-fausse et très-
pernicieuse à la société. Qu'ont-ils donc fait
en ce cas-là même? Ils n'ont fait que sup-
poser une opinion qui était communément
reçue alors dans les tribunaux et dans les
écoles, comme le soutient Fleury lui-même ;
savoir, qu'un excommunié, qui méprise les
censures de l'Eglise et lui résiste, et surtout
un hérétique obstiné, perd tout droit à ce
qu'il possède; qu'il ne doit pas jouir de la
protection que les lois civiles accordent an-c
citoyens; que le prince ne peut et ne doit
lui en accorder aucune; que, s'il la lui ;i
promise, il n'est point tenu à lui garder sa
parole, parce qu'il a promis une chose qui
ne dépendîiit pas de lui, et qu'en s'obstinanl
à le protéger il se met dans le cas d'être traité
lui-même comme fauteur d'hérétiques , et
d'être dépouillé par l'excommunication d9
6ëS
CON
CON
654
tout droit à ses domaines et à ses Etals. Or,
autre chose est de supposer une niaximo
vraie ou l'ausse, autre cliose de la décider. Le
concile de Constance a donc supposé 1° que
l'excomniunicalion dépouille ceux qui la
souillent sans satisfaire à l'Eglise, du droit
(juils ont à leur temporel; 2" que le prince
n'a pas le pouvoir d'accorder un saul-cou-
diiit qui exempte des peines portées par les
lois contre les iiérétiqucs obstinés ; et c'est en
le supposant qu'il déclare que ces sauf-con-
duits ne doivent pas empêcher qu'on exécute
les lois contre les hérétiques obstinés; mais
il ne décille pas ces deux points, cl il ne fut
jamais question dans le concile de les exa-
miner, enrore moins d'en faire des dogmes.
Ainsi tombe la première difficulté élevée par
les protestants.
La seconde, qui regarde l'œcumônicilé du
concile de Constance, n'est pas plus solide.
Le concile de Constance ne représentait pas
l'Eglise universelle, en un mot, n'étail pas
œcuménique , à l'époque de sa deuxième
session où Jean Hus fut arrêté, et où les
prolestants prétendent qu'on viola son
sauf-conduit. A cette époque en effet, le con-
cile ne se couiposail que de la seule obé-
dience de ,lean XXllI, el les droits de celui-
ci à la papauté étaient trop équivoques pour
que les royaumes entiers qui ne reconnais-
saient pas son autorité fussent par cela
seul exclus de la vraie Eglise. Mais nous
nous apercevons que nous avons ici à com-
bailre non plus seulement les ennemis de
l'Eglise, mais encore l'opinion de quelques
catholiques.
Les gallicans donc, qui, à ce que préten-
dait à Trente le cardinal de Lorraine, tien-
nent à la supériorité du concile sur le pape
plus qu'à leur vie, mais qui, selon le glorieux
pontife dont l'Eglise pleure en ce moment
( 18 juin 18'i6 ) la perle récente, y tiennent
tout au plus comme à leur fortune ( Triom-
phe du saint-siége, Disc, prélim. % L), ensei-
gnent ou ont enseigné, 1° que le concile de
Constance a été œcuménique dès ses premiè-
res sessions, et du moment où il a été con-
voqué par le pape douteux Jean XXllI ; 2°
qu'il a été confirmé dans tous ses points, et
approuvé particulièrement dans les décrets
que contiennent ses sessions IV et V, par le
pape Martin V ou par le siège apostolique ;
3* que les décrets de ces deux sessions éta-
blissent la supériorité du concile général,
non-seulement à l'égard d'un pape douteux,
tel que l'étaient les trois de cette époque,
mais encore à l'égard detout autre pape, quel-
que certainement légitime qu'il puisse être.
«Commençons, dit à ce sujet le cardinal
Litta [Lett. XllI sur les quatre articles), par
établir un fait qui est avoué de tous, malgré
la contrariété des opinions. 11 n'y a point de
doute que ces décrets ont été publiés dans
les sessions IV et V, lorsqu'il ne se trouvait
à Constance que des prélats de l'obédience
de Jean XXIIl qui avait convoqué le concile,
et que les deux autres papes, Grégoire
XII et Benoît XHl, avec toutes leurs
obédiences, non-seulement n'y étaient pas
et n'f donnaient aucun consentement, mais
prolestaient de toutes leurs forces contre
cette assemblée.
« En partant de ce fait, qui no peut être
contredit, ceux qui soutiennent (jui! l'auto-
rité de ces décrets est douteuse, trouvent la
plus grande facilité el, pour ainsi dire, le
cliemin déjà fait. Ils n'ont pas besoin de s'en-
gager dans de longues discussions, ni d'en-
tasser une suite de preuves, ni de soutenir la
légitimilé d'aucun des trois pajies (|ui parta-
geairnt la chrétienté. En laissant subsister
la même incertitude qui a moliv6 la célébra-
tion du concile de Constance, ils n'ont qu'à
tirer cette conclusion naturelle, que les ses-
sions IV et V, n'ayant que l'autorité d'un
seul pape et de son obédience, cette autorité
est douteuse, el qu'attendu l'absence et l'op-
position formelle des deux autres papes et de
leurs obédiences, elle ne peut être regardée
comme celle d'un concile œcuménique.
«Celte conséquence étant liée avec un fait
qui n'est pas un sujet de dispute, c'est à ceux;
qui défendent l'autorité des décrets des ses-
sions IV et V à prouver le contraire, el c'est ici
qu'ils se trouvent engagés dans une progres-
sion de preuves et de discussions qui les mè-
nent bien loin et par un chemin très-dilficile.
Pour prouver que l'absence et l'opposition
des deux papes avec leurs obédiences ne.
nuit pas à l'autorité des sessions IV et V, il
faut soutenir que la seule obédience de Jean
XXIll formait un concile œcuménique, car
autrement cette opposition aurait été plus
que suffisante pour en détruire l'autorité,
et d'ailleurs celle autorité ne serait jamais
celle d'un concile œcuménique, et dans notre
cas se réduirait à rien.
« Mais celte obédience ne pouvait former
un concile œcuménique, si Jean XXIII, qui
l'avait convoqué, n'étaitpas un pape légitime;
ainsi les voilà obligés à soutenir et à prou-
ver la légitimité de ce pape.
« Cependant Jean XXIII ne pouvait être
légitime, si Alexandre V, son prédécesseur, no
l'avait été. 11 faul donc prouver aussi la va-
lidité de son élection.
« Alexandre V a été élu par différents
cardinaux des deux obédiences de Grégoire
XII et de Benoît XllI dans le concile de Pise
qui a prétendu juger et déposer ces deux
papes. Mais toul cela serait nul si le concile
de Pise n'étail pas œcuménique; il faut donc
aussi prouver qu'il l'était.
« Voilà une longue suite de discussions et
de preuves qu'il faut parcourir. Si un seul
chaînon ne résiste pas au raisonnement, il en-
traîne la chule de tous les autres et la ruine
de ces décrets. Cette observation seule avec
un peu de réflexion sur l'importance et la
difficulté de chaque point qu'il faut démon-
trer, suffit pour cimvaincre combien l'auto-
rilé de ces décrets est douteuse.
a Mais ce qu'il y a de pis, c'est que cette
progression de preuves rencontre enfin un
écueil où il faul nécessairement faire nau-
frage; car nous ayons vu qu'on doit démon-
trer que le «oncile de Pise est œcuménique.
Et comment pourra-t-on le prouver d'un
f;55 ' ' DICTIONNAIRE
roncile célèbre contre la volonté des deux,
papes Grégoire XII et Benoît XIII, dont un
(lovait élie légitime ; d'un concile convo-
qué par des cardinaux , qui, en détruisant
l'autorité de leurs papes, détruisaient leurs
propres prérogatives ; enGn pour lairc
beaucoup d'autres obstacles , et pour tout
dire en un mot, d'un concile que l'Eglise ne
reconnaît pas comme œcuinénique?
« Tout ceci prouve l'impossibilité do sou-
tenir l'autorité de ces dérrels. Mais je veux
supposer qu'un habile théologien, par un
effort de génie et par de nouvelles dé-
couvertes, parvienne à prouver tous ces
points , qu'il nous fasse connaître ce nou-
veau coneile œcuménique de Pise , qu'il
démontre la validité de la déposition des
deux papes Grégoire XII et Benoît XIII ,
la validité de l'élection d'Alexandre V , la
légitimité de Jean XXIII , croyez - vous
qu'on aurait beaucoup gagné? Je soutiens
que tout cela serait inutile, et qu'il faudrait
encore démontrer que celte légitimité de Jean
XXill était si bien connue et si claire à l'é-
poque du concile de Constance, qu'il ne res-
tait plus de doute sur le véritable pape, puis-
que dans un temps de schisme et lorsqu'il
existe plusieurs papes à la fois, il ne suffit
pas qu'un d'eux soit légitime, si ses titres
ne sont pas connus au point qu'il ne reste
plus de doutes raisonnables parnai les chré-
tiens.En effet, nous voyonsaujourd'iiui qu'on
peut examiner les mémoires du temps avec
plus de calme, que plusieurs savants ont
démontré que les meilleurs titres étaient
ceux de Grégoire XII qui était de la suc-
cession d'Urbain VI. On ne pourrait cepen-
dant en tirer la conséquence que dans ce
temps-là tous les fidèles étaient obligés do
reconnaître Grégoire XII, ni taxer de schis-
iiiatiques ceux qui étaient dans l'obédience
des autres, comme saint Vincent Ferrier, qui
suivait celle de Benoît XIII. Pour voir ce
qu'on pensait à l'époque de ce schisme, con-
sultons les auteurs du temps. Je ne citerai
ni le cardinal de Torquomada, ni l'apologie
d'Eugène IV. Je prends pour témoins les
partisans les plus zélés de Jean XXIIl, ceux
qui tenaient de lui la pourpre et les évCchés.
« ^ oici le cardinal P. d'Ailly, archevêque
de Cambrai. Ecoutez comme il soutient son
pontife: Licet concilium t'isanum fuerit legi-
tiiinun ac canonice celebratum, et duo oltm
cuntendenles de papalu juste et canonice con-
deinnoti, et electio Alexundri V fueril rite et
C'tnonice fada. Vous voyez qu'il ne pouvait
dire davantage en faveur de son parti; obser-
vez cependant cette clause préscrvalive :
Frout liœc omiiia tenet obedientia D. N. papœ
Jo(innisW\ll. Ecoutons à présent la con-
clusion : Tamen duœ obedienliœ duorum con-
tendenlimn probahiliter tenenl contrariuin, in
tjna opinionum varietate non simt minoi'es
di/ficiiltates juris et facii, quam ante conci-
lium l'isanum erant de juslilin duorum con-
tnrlcntiuin. Ainsi , de l'aveu du cardinal
d'Ailly, même après le concile de Pise, l'opi-
nion des autres obédiences était probable, îa
question n'était pas plus éclaircie, et il n'y
DES CONCILES.
CSG
avait pas moins de difficultés sur le droit et
sur le fait. ( De Eccl. et card. potest. apud
Labbe, «pp. ad concil. Constant. )
« Gcrson. aussi partisan de Jean XXIII ,
soutient qu'en ce temps on ne pouvait regar-
der persoimc comme schismatique, et voici
la raison qu'il en donne : Tota ratio funda-
tur in hoc qtiod numquam fuit tam ralionabi-
lis ac vehemcns causa dubitationis in aliquo
schismate sicut in isto, ciijus siijnuni evidais
est varietas opinionum doctorum, et intrr
doctisslmos et prohalissimos exutraque parte.
«Enfin, je prends pour témoin le concile de
Constance, qui était certainement intéressé
à soutenir sa propre autorité el la légitimité
de Jean XXUI. Or, ce concile s'est soumis à
recevoir un légat de Grégoire XII, et a ad-
mis la bulle par laquelle ce pape lui refusait
ouvertement le nom et le titre de concile œcu-
ménique, éloignait de la présidence Ballha-
sar Cossa, nommé Jean XXIII, et faisait une
nouvelle convocation. On usa de la même
condescendance envers Benoît XIII. On a
beau dire que le concile de Constance se
soumit à tout cela par amour de la paix ; je
le crois bien, mais je dis qu'il ne l'aurait pas
fait s'il n'eût été nécessaire, et si la légiti-
mité de Jean XXIII eût été si claire qu'on le
prétend. De semblables condescendances
n'ont jamais été pratiquées par des conciles
dont l'autorité était sûre, et l'amour de la
paix ne doit pas conduire un concile à com-
promettre et à détruire sa propre autorité.
« Ainsi, de quelque manière qu'on s'y
prenne, on ne peut soutenir l'autorité de
ces décrets ; et tout ce qu'on peut accorder,
c'est de dire que leur autorité est douteuse.
Je ne connais là-dessus qu'une seule objec-
tion qui mérite quelque examen. On dit
que si d'après ces raisons on doute de l'au-
torité de ces décrets, on risque de mettre
aussi en doute la condamnation des erreurs
de Wiclef , de Hus et de Jérôme de Prague,
qui a été faite dans les sessions VIII , XIII ,
XIV el XV , pendant lesquelles il n'y avait
non plus à Constance que la seule obédience
de Jean XXIII , et que Martin V , en confir-
mant cette condamnation , dit qu'elle a été
faiteparleconcile œcuménique de Constance.
« Mais il est aisé de répondre que cette
condamnation ne court aucun risque , puis-
qu'elle ne lire pas sa force des décrets des
sessions susmentionnées, mais de l'adhésion
postérieure du concile, lorsqu'il était devenu
œcuménique, et encore plus de la confirma-
tion de Martin V. Ce pape a eu raison de
nommer œcuménique le concile de Con-
stance, puisqu'il était tel depuis l'union de
toutes les obédiences. Il faut pourtant re-
marquer que Martin V , pour ôter les diffi-
cultés, s'est «ervi de cette clause: Quod
concilium Covstantiense approbavil et appro-
bat , condemnavit et condemnat , laquelle
comprend deux époques différentes du concile.
« Me voilà arrivé à la seconde question
qui regarde cette confirmation de .Martin V.
Ici encore ceux qui nient que le pape ait
confirn)é ces décrets n'ont qu'à produire la
bulle qui confirme seuleuient la condamna-
6S7
CON
CON
638
lion dRS erreurs do Wiclef, de Hus et do Jé-
rôme (le Pr;i;,Mie. C'est d(H)e ativ autres à
prouver (pic Martin V a continué les décrets
dont on a parié.
« Us préieniient le prouver par un acte ver-
bal, enregistré par un des notaires du con-
cile. Mais ici encore, au lieu de la certitude,
nous ne trouvons que des doutes ; car on
voit par cet acte que le pape a déclaré ver-
balement : 5e omnia el sinf/tilu determinala et \
conclusu décréta in materin fidei per prœsens
sacrum générale concilium Conslanliense con-
ciliariler tenere ne inviolabiliter observare,
et numquam contrnvenire vclle qiioquomudo,
ipsaque sic concitiariter facta approbare et
ralificare, et non aliter nec ulio modo.
« Comment prouver que cette formule com-
prend les décrets dont nous parlons? Il me
parait bien plus aisé de prouver le contraire.
Je lis ici que le pape n'approuve et ne ratifie
que ce qui a été décrété conciliariter , et ce
mot est répété une seconde lois, sic conci-
liariter facta et non aliter nec alio modo. Ou
cette clause n'a aucun sens , ou elle marque
qu'il y a des choses qui ont été faites en
forme conciliaire, et d'autres qui n'ont pas
été faites en cette forme ; et alors je suis en
droit de dire que les décrets des sessions IV
cl V n'ont pas été faits en forme conciliaire,
et que par conséquent le pape n'a pas voulu
les approuver, ce que signifie la clause:
Conciliariter fada, et non aliter nec alio modo.
Si l'on prétend le contraire, il faudra prou-
ver que les sessions IV et V appartiennent
au concile œcuménique , et l'on retombe
dans le môme embarras.
« En second lieu , le pape dit qu'il ap-
prouve ce qui a été décrété in maleria fidei.
Or, on sait que les matières de foi , dans ce
concile, se rapportaient aux erreurs de Wi-
clef, de Hus et de Jérôme de Prague. Toutes
lis autres matières se rapportaient à l'afl'aire
de l'union de l'Eglise ou à celle de la ré-
forme. Coiiimenl prouver que les décrets
dont nous parlons se rapportaient aux ma-
tières de foi ? J'ai bien plus de droit de dire
qu'ils appartiennent à l'objet de l'union, ou,
si vous voulez, à celui de la réforme. Je peux
mémo prouver que ces décrets n'apparte-
naient pas du tout à la foi; car, dans la même
session V, après ces décrets, je lis qu'on
passe à la matière de la foi : Quibus peractis,
supradiclus R. P. D. electus Posnaniensis,
in maleria fidei et super materia Joannis lias
leyebat quœdam avisamenla quœ sequuntur et
sunt talia.Ce passage prouve que les décrets
précédents n'appartenaient pas à la matière
de loi , el que celle matière regardait les hé-
rétiques susmentionnés.
« Il est donc du moins fort douteux que
ces décrets aient été confirmés par Martin Y.
Mais pour finir ce qui a rapport à l'autorité
de ces décrets , je demanderai à ceux qui la
soutiennent, s'ils peuvent nier que depuis
la célébration du concile de Constance jus-
qu'à nos jours, c'est-à-dire, depuis plus de
(luatro siècles , on ait sans cesse disputé et
douté parmi les catholiques sur celte auto-
rité? C'est un fait ([u'ils ne pourront nier.
lit comment donc peut-on dire que cette au-
torité n'est pas douteuse? Une condition in-
dispensable aux décrets des conciles œcu-
méniques, c'est que leur autorité ne soil pas
longtemps révoquée en doute parmi les ca-
tholiques. Il peut arriver que les décrets el
les définitions des conciles œcuméniciues ren-
contrent des oppositions, môme de la part
des catholiques, tant que les faits ne sont
pas assez connus, comme cela est arrivé par
rapport uu V° et au VII" concile; et cela peut
môme être toléré pour quelque temps, par
une prudente et charitable condescendance ;
mais après ce temps, il est indispensable (luc
tous les catholiques se soumeltent à leur au-
torité. Prétendre que ces décrets de Con-
tance sont des décrets d'un concile œcumé-
nique , et avouer que, depuis quatre siècles,
une grande quantité de catholiques ont douté
et doutent encore de leur autorité , ce sont
deuxchosesqui se détruisent réciproquement.
Il faut que la première soit fausse ou la se-
conde. Mais la seconde est un fait (ju'on ne
peut nier; donc la première est fausse.
D'après cela, la troisième question devient
inutile. Je ne m'embarrasse pas d'examiner
le sens de ces décrets , dès que l'autorité en
est douteuse.
« On peut observer, dirons-nous en finis-
sant avec M. de Maistre, que les docteurs
français (et aussi quelques italiens), qui se
sont crus obligés de soutenir l'insoutenable
session du concile de Constance , ne man-
quent jamais de se retrancher scrupuleuse-
ment dans l'assertion générale de la supério-
rité du concile universel sur le pape, sans
jamais expliquer ce qu'ils entendent par le
concile universel; il n'en faudrait pas da-
vantage pour montrer à quel point ils se sen-
tent embarrassés. Fleury va parler pour tous:
« Le concile de Constance, dit-il , établit
« la maxime , de tout temps enseignée en
« France (1) , que tout pape est soumis au
« jugement de tout concile universel , en ce
« qui concerne la foi. » Nouv. Opusc, p. k'i-.
« Pitoyable rélicence , et bien digne d'un
homme tel que Fleury ! 11 ne s'agit point de
savoir si le concile universel est au-dessus
du ptipe , mais de savoir s'il peut y avoir un
concile universel sans pape , ou indépendant
du pape : voilà la question. Allez dire à
Home (juc le souverain pontife n'a pas droit
d'abroger les canons du concile de Trente ,
sûrement on ne vous fera pas brûler. La
question dont il s'agit est complexe. On de-
mande , 1" quelle est l'essence d'un concil»
universel, et quels sont les caractères dont la
moindre altération anéantit cette essence ?
On demande , '!" si le concile ainsi constitué
est au-dessus du pape? Traiter la deuxième
question, en laissant l'autre dans l'ombre;
faire sonner haut la supériorité du concile
sur le souverain pontife, sanssa\oir, sans
vouloir, sans oser dire ce que c'est qu'un
concile œcuménique, il faut le déclarer fran-
chement , ce n'est pas seulement une erreur
(I ) « Après lout ce qu'on a lu, et surtout après la décla-
r.ilion (le 1626, quel nom donner a ci'Uea.sserlion? » Note
de M. de Muisiie.
659 . DICTIONNAKK
de simple diaicclique, cVst un péché contre
la probité. » Du Pape; Hist. de l'Egl. GalL;
Anal, des Cnnc. ; Hist. univ. de VEul. calli.
CONSTANCE (Synode de) , l'an iiG3. Bur-
ehard de Kandeik , évêque de Constance,
tint ce synode diocésain , dans leciuei il re-
nouvela les règlements 'le ses prédécesseurs,
ainsi que plusieurs '^onslilulions du concile
de Bâie. Conc. Germ. , t. V.
CONSTANCE (Synode de), l'an 1W6. Ce
synode diocésain lut tenu par Herniann de
Landenbourg, évèquo du lieu. Entre autres
statuts , on accorde aux moines le privilège
de recevoir la correction de leurs supérieurs
réguliers plutôt que de l'évêque , à moins
qu'il n'y ait négligence de la part des pre-
mie''s à remplir leur charge. Conc. Germ.
CONSTANCE (Synode de) , l'an 1483. Les
statuts de ce synode diocésain , tenu par
Olhon de Sonneniberg, évêque de Constance,
ne fontguèrequeconOrmerdivers règlement»
des synodes antérieurs. Conc. Germ., t. V.
CONSTANCE ( Synode de) , l'an 15G7. Le
cardinal Marc Silik d'Hohenembs, évêque de
Constance, tint ce synode diocésain, dans
lequel il mit à exécution les décrets du con-
cile de Trente. Conc. Germ. , t. VII.
CONSTANCE (Synode de) , l'an 1609. .lac-
ques de Fugger, évêque de Constance, publia
dans ce synode diocésain des décrets re-
cueillis des conciles précédents, et divisés
en quatre parties, avec leurs litres particu-
liers. Il y fut statué de plus que les empê-
chements do mariage seraient annoncés ,
chaque année, du haut de la chaire, en
langue vulgaire, le premier diiîianche après
rÉpi[jh;inie , et le premier après la Trinité.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de) , l'an
336, commencé en février, fini eu août.
Les évéques du eoncile de Jérusalem, de
l'un 335, ayant reçu do Constanliu l'ordre de
revenir à Gonslantinoplo , pour rendre rai-
son du lugeineiil prononcé à Tyr contre
saint Athanase, ils s'y rendir nt, mais seule-
ment au nombre do six, quoique l'empereur
les eût mandés tous expressément; les autres
s'en retournèrent dans leurs Eglises.
Ces six évéques étaient : les deux Eusèbe,
Théognis , l'atrophile , Ursaco et V'alens.
Quand ils furent arrivés à Constantinople,
ils ne parlèrent, ni du calice rompu, ni d'Ar-
sène, prévoyant bien qu'ils auraient peine
à faire valoir ces anciennes calomnies, si
souvent détruites; m.iis ils en inventèrent
une nouvelle, plus capable que les autres
d'irriter l'empereur contre saint Athanase.
Ils l'accusèrent d'avoir menacé d'empêcher à
l'avenir que l'on ne transportât du blé d'A-
lexandrie à Constantinople. Constaniin, (|ui
uvait fait mettre en pièces le philosoph(^ So-
sopâtre sur le soupçon d'un crime sembla-
ble, crut leur accusation véritable , et entra
d.ins une colère étrange contre le saint. Cinq
évéques d'Egypte, qui étaient dans la cham-
bre avec Athfinase, savoir : Adamaiice, Anu-
bien, Agathamuon, Arbéthion et Pierre, qui
tous avaient soutenu son innocence dans le
concile de ïyr, et qui apparemment l'avaient
fcuivi lorsqu'il se relira à Constantinople, fu-
DES CONCILES.
EGO
rent témoins, tant de raccusation des eusé-
biens, que des menaces que lui fit l'empe-
reur en cette occasion. Le saint évêque gé-
mit, et protesta que cette accusation était
fausse : Car, disait-il, comment aurais-je un
tel pouvoir, moi qui ne suis qu'un simple
particulier et un homme pauvre? Mais Eu-
sèbe de Nicomédie, ne craignant pas de sou-
tenir publiquement la calomnie, jura qu'A-
thanase éiait riche, puissant et capable de
tout. Constantin ajouta foi à ces discours; et
croyant faire grâce à Athanase de ne le pas
condaunier à mort, il se contenta de l'exiler
et le relégua à Trêves, qui était alors la ca^
pitale des Gaules. Les ensébiens, ayant ob-
tenu ce qu'ils souhaitaient , poursuivirent
l'accusation qu'ils avaient commencée à Jé-
rusalem contre Marcel d'Ancyre, l'un des
défenseurs de saint Athanase. 11 y avait alors
à Conslantinople un grand nombre d'évêques
assemblés de diverses provinces : de Pont,
de Cappadoce, d'Asie, de Phrygie, de Bithy-
nie, de Thrace et d'autres parties de l'Eu-
rope, par ordre de Constantin. Saint Alexan-
dre, évêque de Constantinople , prévoyant
que les suites de ce concile ne pouvaient
qu'être funestes à l'Eglise, fit tous ses efforts
pour empêcher qu'il ne se tînt, ou le dissiper ;
mais inutilement. Le livre de Marcel d'An-
cyre contre le sophiste Asière y fut exa-
miné; les évéques, qui la plupart tenaient le
parti d'Arius, crurent y trouver qu'il y en-
seignait tellement l'unité de la nature divine,
qu'il niait la distinction des personnes : ainsi,
prétendant l'avoir convaincu de sabellia-
nisme, ils lui dirent analhème, le déposè-
rent et mirent à sa place Basile, qui passait
pour éloquent et capable d'instruire. Us
dressèrent en même temps une exposition
de leur foi, opposée aux erreurs qu'ils attri-
buaient à Marcel, et l'envoyèrent aux évé-
ques d'Orient, pour leur faire connaître en
quel sens ils avaient reçu celle de Nicée. Ils
renouvelèrent de cette sorte des questions et
des disputes qui étaient comme assoupies.
Mais leur principal dessein dans ce concile était
de rétablir entièrement Arius dans la com-
munion de l'Eglise ; car il paraît que les évé-
ques (lui n'étaient point de leur complot
n'avaient euaucun égard à ce qu'on avait fait
pour cet hérésiarque dans le concile de Jé-
rusalem. Ils tâchèrent d'abord d'obtenir de
saint Alexandre qu'il l'admît à la communion
ecclésiastique; et voyant qu'ils ne pouvaient
le gagner par leurs fausses raisons ni par
leurs prières., ils le menacèrent de le déposer
lui-même, si dans un certain temps il ne
recevait Arius. Celui-ci s'était rendu à Con-
stantinople par ordre de Constantin. Ce prin-
ce, à qui les ensébiens avaient persuadé qu'il
tenait la saine doctrine, le fit venir à son
palais, voulant s'assurer par lui-même de la
vérité. H lui demanda s'il suivait la foi de
Nicée et de l'Eglise catholique : Arius répon-
dit qu(' oui. Constantin lui demanda sa pro-
fession de foi par écrit : Arius la lui doima
aussitôt. Mais ce fourbe avait eu soin de sup-
primer les termes impies qui l'avaient fait
anathémaliscr dans le concile de Nicée, el de
m coN
cacher le yenin de son hérésie sous la sim-
plicité (ios paroles de rEcriliiic sainte. Cons-
laiilin lui demanda s'il n'avail point d'autre
croyance, et ajouta : Si vous parlez sineère-
nienl. vous ne devez pas craindre de pren-
<lr" Dieu à témoin de la vérilé : mais si vous
faites un faux serment, vous devez craindre
la vengeance divine. Arius jura qu'il n'avait
jamais pensé ni dit, ni écrit autre cliose que
ce qui était dans son papier, et qu'il n'avait
point tenu les erreurs pour lesquelles on l'a-
vait condamné à Alexandrie. On dit que cet
hérésianiue, ayant sous son bras une pro-
fession de foi où était sa véritable doctrine, et
en main celle de Nicée qu'il présentait à
Constantin, rapportait à la première le ser-
ment de ne croire autre chose que co qui y
était contenu. L'empereur, trompé par ce
serment, manda l'évéque Alexandre, et lui
ordonna de recevoir Arius à la communion,
disant qu'il fallailtendre la main à un homme
qui cherchait à se sauver. Ce saint évéque
allégua diverses raisons pour s'en excuser;
mais l'empereur les rejeta avec colère. Saint
Alexandre se retira sans lui répondre et ac-
cablé de douleur. Comme il s'en retournait,
il fut rencontré par les eusébiens accompa-
gnés d'Ârius, qu'ils avaient pris à la sortie
du palais. Ils voulaient à l'heure même le
l'aire entrer dans l'église, mais saint Alexan-
dre s'y opposa. Eusèbe de Nicomédie, le
voyant inflexible, lui dit : Si vous ne voulez
pas le recevoir de gré, je le ferai entrer de-
main avec moi dôs le point du jour; et coin-
menl l'empécherez-vous? Le saint vieillard
eut recours à Dieu, ei Dieu l'exauça. C'était
le samedi sur les trois heures après midi, et
le lendemain dimanche était le jour pris pour
faire entrer Arius dans l'église. Celui-ci, se
comptant déjà pour rétabli, se répandit en
mille discours vains et impertinents, lorsque
le samedi même, vers le coucher du soleil,
il se sentit tout d'un coup pressé de quelque
nécessité naturelle, il était alors près de la
place de Gonslanliu, où était la granile co-
lonne de porphyre. Ayant demandé s'il n'y
avait point là auprès (|uelque commodité pu-
bli(iue, on lui en montra une , et il s'y en
alla, laissant à la porte un valet qui le sui-
vait. Là, tombant tout à coup en défaillance,
il rendit en même temps les boyr.iix, les in-
testins, le sang, la rate et le foi.;, et mourut
crevé par le milieu du corps, comme Judas.
Le bruil s'en étant répandu dans toute la
ville, les fidèles accoururent à l'église re-
mercier Dieu d'une proicclion si visible en
faveur de la vérilé. (jonstautin reconnut avec
étonuemi'ut la vengeance si prompte que
Dieu avait tirée de ce parjure; et il s'attacha
plus que jamais à la foi de Nicée, à qui, se-
lon qu'il le disait lui-même, Dieu avait rendu
témoignage par cet accident : mais il n'ou-
vrit point les yeux sur l'innocence de saint
Alhanase, el ne le rappela point de son exil.
COiNSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
338, ou 339, ou 3i0, selon Pagi. Après la
mort du grand Constantin , Constantin le
Jeune, son fils , rappela les évêques exi-
lés, et les renvoya à leurs églises vers le
CON
sm
milieu de l'an 338. La môme année mourut
saint Alexandre de Constantinople, âgé do
qualre-vingt-ilix-huitans. Ou lui donna pour
successeur Paul, originaire de Thessalonique,
qui, quoique encore jeune, avait la prudence
des personnes les plus âgées, et joignait à
beaucoup de capacité une vie fort exeu)plaire.
Les ariens, qui avaient repris vigueur à la
mort de saint Alexandre, firent tous leurs ef-
forts pour faire élire en sa plac<! Macédonius,
plus âgé et plus habile pour les affaires du
dehors que l'aul, mais qui n'avait pas tant
de vertu». Mais les catholiques l'emportèrent,
et Paul lut ordonné évoque de Constantinople
dans l'église de la Paix, qui était alors la ca-
thédrale. Macédonius forma d'abord qucdque
accusation contre lui; mais en ayant reconnu
lui-même la fausseté, il l'abandonna el com-
muniqua avec Paul, servant sous lui en qua-
lité de prélre. Il y a apparence que l'accu-
sation de Macédonius regardait les mœurs
do Paul, puisque les ariens, qui, au rapport
de saint Athanase , ne la négligèrent pas,
quelque fausse qu'elle fût , accusaient Paul
d(> vivre (lan^ les délices et même dans le dé-
règlement. Ils l'accuiiaient encore d'avoir
été élevé à l'épiscopat sans le consentement
des évêques d'Héraclée et de Nicomédie, qui,
comme voisins, prétendaient avoir droit d'é-
lire et d'ordonner celuideConstanliuople.Ku-
sèbedeNicomédie menait toute cette intrigue,
l'ambition qui l'avait déjà porté du siège de
Béryte sur celui de Nicomédie, lui inspirant
le désir de passer de ce dernier au trône
épiscopal de Constantinople. L'arrivée de
Constance en cette ville lui fournit le moyen
de se contenter. Ce prince, extrêmement ir-
rité de ce qu'en son absence on avait choisi
Paul, évêque de Constantinople, prétendit
qu'il était indigue de la dignité épiscopale;
et par la faction des eusébiens, qui l'avaient
su gagner, il assembla un concile d'évêques
infectés de l'arianisme et ennemis de Paul,
(|ui le déposèrent et mirent à sa place Eu-
scbe de Nicomédie, contre les règles de l'E-
criture et la défense expresse du concile de
Nicée. Paul, qui, sous Constantin, avait été
relégué dans le Pont, fut envoyé chargé do
chaînes à Siugare dans la Mésopotamie, d'oii
il fut transféré à Emèse dans la Phénicie,
puis à Gueuse dans les déserts du mont Tau-
rus, où les ariens l'élranglèrent , après lui
avoir fait souffrir la faim et divers autres
supplices. Par l'installation d'Eusèbe de Ni-
comédie sur le siège de Constantinople, ils se
rendirent les maîtres de cette Eglise et la
gouvernèrent jusque vers l'an 379, que saint
Grégoire de Nazianze fut choisi évêque du-
celte ville. D. Ceill.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
300. Aussitôt que le concile de Séleucie eut
fini ses séances, les dix évêques qu'il avait
députés à l'empereur, pour lui rendre compte
de ce qui s'y était passé, se rendirent pour
cet effet à Constantinople. Ils y trouvè-
rent les députés du concile de Uimini et les
acaciens. Ces derniers, ayant fait grande di-
ligence, étaient arrivés les premiers de Sé-
leucie, el avaient déjà, tant par leurs intri-
G65
DICTIUNNÂIRIÎ DES CONCILES.
GG4
gués que par leurs présents, gngiié l'cmpc-
rciir ol les principaux de l.t cour, et prévenu
leur esprit contre le concileileSéloucie, (iu"ils
faisaient passer pour une assemblée de iné-
cliatils, où l'on n'avait songé qu'à renverser
toutes les Eglises. A la faveur de tous ces
troubles, les acaciens flrent un long séjour à
Constantinople, et y tinrent un concile au
rdinmencement de l'an SCO. Ils y firent ve-
nir des évêques de Bithynie, au nombre
(le cinquante. Il s'y en trouva apparemment
encore d'ailleurs, puisque, selon saintBasile,
Eustathe y fut déposé par cinq cents évê-
(jnes : à moins qu'on ne comprenne dans ce
nombre tous les évêques d'Orient, qui sigiiô-
renl la condamnalion d'Eustathe , avec le
formulaire de Rimini. D'autres comptent
soixante-douze évêques à l'intronisation d'Eu-
doxe, qui se fit le 27 janvier de l'an ;J60,
pendant la tenue de ce concile. Les plus n;-
marquables étaient : Acace de Césarée, Eu-
doxe d'Antioche , Uranius do Tyr, Démo-
pliile de Béréc , George de Laodicée, Maris
de Calcédoine , et Ùlphilas , évéque des
Goths.
Saint Hilaire, évéque de Poitiers, se trou-
vait alors à Consianlinople , y étant venu
avec les députés du concile de Séleucie, pour
savoir ce que l'empereur ordonnerait de lui :
s il le renverrait à son Eglise, ou en exil. Le
pouvoir des acaciens sur l'esprit de Con-
stance et dans le concile lui fit apercevoir ai-
sément le danger extrême où la foi était ré-
duite : et voyant que les Occidentaux étaient
trompés, et les Orientaux vaincus par le cri-
me, il présenta publiquement sa requête à
l'empereur, demandant qu'il lui fût permis
fie disputer de la foi en présence de ses ad-
\ersaires. Assuré de son innocence, il priait
l'empereur, dans celte requête, de lui don-
nrr audience en présence de Saturnin d'Ar-
li'S, auteur de son exil, se promettant de l'o-
bliger à avouer les fausselés qu'il avait avan-
<ées contre lui. !1 représentait à ce prince la
<onrusion et le désordre de ce grand nombre
do symboles et de formulaires faits depuis le
concile de Nicée; disant que la foi était de-
venue la foi des temps plutôt que la foi de
l'Evangile; que ces désordres n'arrivaient
(juc parce (lue l'on voulait faire chaque an-
!)ée de nouveaux symboles, au lieu de s'en
tenir à la foi que nous avons professée au
i);iptcine; que ce grand nombre de confes-
sions de foi mettait le monde en état de n'en
avoir plus aucune ; que pendant que l'on se
battait sur la signification des mots, que l'on
nu^ltait en (juestion des nouveautés , il n'y
avait presque plus personne qui fût à Jésus-
Christ, parce qu'on se laissait entraîner au
vent et à l'agitation de tant de doctrines con-
traires. 11 remontrait à l'empereur que le
seul moyen de se sauver de ce naufrage était
de s'arrêter à la foi de l'Evangile dont nous
avons fait profession au baptême, et ajou-
tait : « Je demande audience moins pour
moi que pour vous et pour les Eglises de
Dieu : j'ai la foi dans le cœur, et n'ai pas
besoin d'une profession extérieure : je garde
ce que j'ai reçu; mais souycnez-vous qu'il
n'y a point d'hérétique qui ne prétende que
sa doctrine est conforme à l'Ecriture. Il fi-
nissait *a requête par une profession de foi
sur la eonsubstantialité du Verbe, tirée de
l'Ecriture sainte.
Les ariens, craignant que s'ils entraient
en dispute avec saint Hilaire devant des ar-
bitres et des témoins, elle ne tournât à leur
confusion, employèrent tout leur crédit pour
empêcher que sa demande ne lui fût accor-^
dée. Ils le firent passer auprès de l'emijereur
pour un homme qui semait la discorde et
qui troublait tout l'Orient : ce qui obligea ce
prince à le renvoyer dans les Gaules, mais
sans révoquer la sentence de son exil.
Les acaciens , n'ayant plus rien à craindre
d'un adversaire si formidable , confirmèrent
la formule de foi qui avait été reçue à Ri-
mini, avec la clause que les ariens avaient
ajoutée à Nicée de Thrace en 359 , et qui est
conçue en ces termes : Quant au mot de
substance dont les Pères se sont servis avec
trop de simplicité, et qui, n'étant pas entendu
par le peuple , a été pour lui un sujet de
chute, nous avons trouvé à propos de le re-
jeter, puis(|u'il n'est point dans l'Ecriture, et
de ne plus faire mention à l'avenir de la sub-
stance du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
puisque l'Ecriture n'en fait point. On ne doit
pas même parler de l'hypostase du Père, du
Fils et du Saint-Esprit; mais nous disons que
le Fils est semblable au Père, comme l'Ecri-
ture sainte le dit et l'enseigne; et nous di-
sons anathèmc à toutes les hérésies qui s'op-
posent à celte exposition de foi, soit qu'elles
aient été autrefois condamnées, ou qu'elles
se soient élevées depuis peu de temps. Ils fi-
rent signer cette formule aux semi-ariens,
en leur permettant de condamner le dogme
des anoméens : ce que toutefois ils ne firent
pas. Philoslorge ajoute que tous les évêques
la signèrent, ceux mêmes qui avaient sou-
tenu autrefois que le Fils est dissemblable
au Père; et il dit que ce fut Acace, homme
déguisé et qui parlait autrement qu'il ne
pensait, qui ménagea toutes ces signatures.
Le concile de Constantinople procéda en-
suite à la condamnation d'Aélius, le déposa
du diaconat et le chassa de l'Eglise. Nous
avons encore la lettre que tout le concile
écrivit à cette occasion à George , évéque
d'Alexandrie. Elle est conçue en ces termes :
« Les évêques ont agi conformément aux
règles de l'Eglise , quand ils ont condamné
Aélius, à cause de ses livres scandaleux et
impies : on lui a défendu d'exercer les fonc-
tions du diaconat, et on l'a chassé de l'Eglise.
Après quoi nous avons averti les fidèles de
s'abstenir de la lecture de ses lettres et de
s'en défaire comme de choses inutiles et
dangereuses : que s'il demeure opiniâtrement
dans ses sentiments, nous le frapperons d'a-
nathème avec tous ceux qui lui seront unis :
il aurait été convenable que tous les évêques
(lui ont assisté à ce concile , eussent délesté
l'auteur des scandales , des disputes et des
tumultes qui ont iroublé la paix de l'Eglise,
et qu'ils eussent approuvé tout d'une voix
la sentence qu'on a prononcée contre lui;
octs
CON
CON
G60
mais il est arrivé, contre noire espérance et
nos désirs, que Seras, Etienne, lléliodore,
Théopliile et quelques autres n'ont pas voulu
a|iprouvor notre avis, ni si;;ner la condain-
nalion d'Aélius : néanmoins Seras l'accusait
de s'être porté à cet excès d'extravagance et
de lémérilé, de se vaiiler que Dieu lui avait
révélé des sccrcls qu'il avait cachés depuis
les temps apostoliques. » Kl ensuite : « Nous
avons supporté ces évoques avec une patience
tout extraordinaire, tantôt les exhortant
avec douceur, tantôt les reprenant avec indi-
gnation, tantôt les priant avec instance de
s'accorder avec nous : nous avons attendu
longtemps pour voir s'ils se rendraient à la
raison; mais croyant qu'ils étaient résolus
de ne point condamner Aétius, nous avons
préféré les règles de l'Eglise à leur amitié,
et les avons déclarés retranchés de la com-
munion si dans six mois ils ne changent de
sentiment. Que si dans ce terme qui leur a
été accordé, ils se repentent sérieusement de
leur faute, qu'ils souscrivent à la condamna-
lion d'Aélius, lisseront reçus à la commu-
nion de l'Eglise, et ils jouiront dans les as-
semblées de la même autorité qu'aupara-
vant ; mais s'ils préièrenU'amilié des hommes
à l'obéissance qu'ils doivent aux règles de
l'Eglise, el à l'obligation qu'ils ont d'entre-
tenir avec nous la paix et l'union , nous les
tiendrons privés de la dignité épiscopale; et
alors nous établirons d'autres évêques en
leur place, afin que l'Eglise soit unie de
sentiments, et que les évoques conservant
entre eux le lien de la charité, ils disent tous
la même chose, et pensent de même. Nous
vous avons mandé ces choses pour vous faire
connaître ce qui a été résolu dans le concile,
priant Dieu qu'il vous fasse la grâce de l'ob-
server, et de gouverner en paix et selon les
canons les Eglises qui vous sont soumises.
Le concile ne dit pas un mot de la doctrine
d'Aélius touchant la dissemblance du Fils
avec le Père; il ne le qualifie pas même d'hé-
rétique, mais seulement de perturbateur de
la paix de l'Eglise. Aussi ne le condamna-
t-il que pour obéir aux ordres de Constance
et pour effacer de l'esprit de ce prince le
soupçon qu'il avait que les évêques du con-
cile de Coiistanlinople étaient dans les mêmes
sentiments qu'Actius. En quoi il ne se trom-
pait pas ; et c'est ce que saint Athanase leur
reproche avec justice.
La condamnation d'Aélius par le concile
fut suivie de la peine de bannissement que
porta contre lui l'empereur. Il fut relégué à
Mopsuesle en Gilicie , et de là bientôt après
à Aiiiblade, lieu situé sur les confins de la
Pisidie, de la Phrygie et de la Cane, au pied
du mont Taurus.
Les acaciens , après avoir satisfait la pas-
sion de l'empereur, en condamnant el en
déposant Aélius , songèrent à contenter la
leur en procédant à la déposition des évê-
iiues qui leur avaient été contraires dans le
concile de Selcucie. ils n'en cherchèrent pas
(le prétextes dans la différence de doilrine,
parce qu'eux-mêmes n'étaient pas bien d'ac-
cord entre eux sur la loi ; mais ils les accu-
sèrent d'avoir troublé les Eglises et violé lea
canons. Macédonius , évé(]ue de Constanli-
nople, fu( le premier (ju'ils déposèrent, sous
prétexte qu'il avait reçu à la communicm un
diacre convaincu d'ndullère , et ([u'il avait
été cause de beaucoup de meurtres lors da
la translation du corps du grand Constantin,
du lieu où il avait été enterré d'abord, dans
l'église de saint Acace , martyr. On lit en
effet dans l'histoire de Socrate, que lorsque
Macédonius fil transférer le corps de ce
prince, il se forma deux partis au sujet do
celle translation. Les défenseurs du consub-
stantiel s'opposèrent aux desseins île cet
évêquc, el la chose alla si loin, ((ue les deux
partis en vinrent aux mains, et il y eut tant
do personnes tuées, que la cour de l'église
et le puits qui y était furent remplis de
sang, en sorte qu'il coulait jusque dans la
galerie qui était contiguë, et juscjuc dans la
rue. Cet accident irrita extrêmement l'em-
pereur Constance, et il ne fut pas muiiis
i'âché de ce que Macédonius avait osé tou-
cher au corps de Constantin, que de la perle
de tant d'hommes.
Ils déposèrent ensuite Basile d'Ancyre ,
qu'ils regardaient comme le chef du parti
qui leur était contraire ; et voici quels étaient
les chefs d'accusation qu'ils formèrent contre
lui : d'avoir pris des papiers à un prêtre
nommé Diogène qui allait à Ancyre, et do
lui avoir donné plusieurs coups ; d'avoir
commandé aux gouverneurs de provinces de
bannir et de condamner à d'autres peines ,
sans aucune forme de procès , des clercs
d'Antioche , et d'autres des bords de l'Eu-
phrate, di' Cilicie, de Galalie et d'Asie , en
sorte que plusieurs de ces clercs avaient été
chargés de chaînes , et obligés de donner
leurs biens aux soldats qui les conduisaient,
afin d'en être traités moins durement ;
d'avoir empêché l'exécution des ordres de
l'empereur, qui portaient qu'Aétius et quel-
ques-uns de ses sectateurs seraient menés à
Cécrope pour répondre aux accusations dont
ils élaiens chargés ; d'avoir écrit à Hermo-
gènes, préfet du prétoire , et au gouverneur
de Syrie , pour leur marquer ceux qu'il fal-
lait bannir et en quel lieu on devait les re-
léguer ; de s'être opposé au retour de ceux
que l'empereur avait rappelés de leur exil,
et d'avoir en cette occasion résisté aux ma-
gistrats et aux évêques ; d'avoir soulevé le
clergé de Sirmium contre Germinius qui en
était évêque ; de l'avoir décrié , et avec lui
Ursace el \ alens, auprès des évêques d'Afri-
que, quoi(|u'il eiil écrit en même temps qu'il
communiquait avec lui et avec ces deux
autres évêques; d'avoir fait un faux ser-
ment, et d'avoir été convaincu de parjure ;
d'avoir été cause de la division et du tuioulte
arrivés en lllyrie, en Italie el en .Vfriqiie ;
d'avoir fait emprisonner une servante, et de
l'avoir contrainte de déposer contre sa maî-
tresse ; d'avoir baptisé et ensuite élevé au
diaconat un homme d'une vie infâme et
qui vivait avec une femme qu'il n'avait pas
épousée ; de n'avoir point retranché de
l'Eglise un certain charlatan coupable Us
tî67 DICTIOMNAIRE
plusieurs homicidos ; d'avoir fait des conju-
ralions dcv.iHl la sain le table, jurant avec
des imprécalions lun-ribles , et friisant jurer
ses clercs, qu'ils ne s'accuseraient point les
uns les autres. C'était là, disait-on, l'artifice
dont Basile d'Ancyre avait usé pour se met-
tre à couvert des accusations de son clergé.
On ne voit point ce que Basile d'Ancyre
répondit à tons ers chefs d'accusations, et
on ne sait pas même s'ils lui furent commu-
niqués. Euslalhe de Sébaste aurait bien
voulu se justifier, mais on ne voulut pas le
lui permettre, et il fut déposé sur les accu-
sations suiv.iiitos : qu'étiint simple prêtre, il
avait été coiulainné et séparé de la commu-
nion et des prières de l'Eglise par Eulalius,
son propre père, évêquc de Césarée en Cap-
padoce, parce qu'il portait un habit peu con-
venable à un prêtre; qu'il avait été excoin-
nuinié par un concile de Néocésarée dans le
Pont, et déposé par Euscbe, évêque de Gon-
stantinople , pour avoir manqué de fidélité
en certaines alTaires qui lui avaient été con-
fiées ; (|u'il avait été privé de son évêché par
le concile de Gangrcs , pour avoir tenu et
enseigné une mauvaise doctrine , et gardé
Une conduite peu régulière ; qu'il avait été
convaincu de parjure dans un concile d'An-
lioche ; qu'il avait tâché de détruire les dé-
crets du concile de Mélitine : enfin qu'étant
coupable de tant de crimes , il voulait néan-
moins se rendre le juge des autres , el les
traitait d'hérétiques.
Les raisons que l'on allégua dans le con-
cile de Conslantinople pour déposer Eleusius
de Cyzique furent qu'il avait ordonne ilia-
cre sans examen un nommé Héraclius, Ty-
rien d'origine, qui, étant accusé de magie et
recherché pour ce sujet, s'était enfui à Cyzi-
que et s'y était fait passer pour chrétien ,
quoiqu'il ne le fût pas ; que quoiqu'Eleusius
eût eu connaissance de ce fait depuis qu'il
avait ordonné Héraclius , il ne l'avait pas
déposé ; qu'il avait ordonné aussi indiscrète-
ment des personnes qui s'étaient retirées à
Cyzique , après avoir été condamnées par
Maris, évêque de Calcédoine , qui était pré-
sent au concile.
On y déposa aussi Héorlase , pour avoir
été fait évêque de Sardes sans le consen-
tement des évêques de Lydie; Draconce de
Pi'rgame, pour avoir possédé auparavant
un autre évêché en Clalatie; Sylvain de
Tarse, comme auteur des brouilleries ar-
rivées tant à Séleucie qu'à Constantinople,
et (lour avoir donné l'évêché de Castabales
on Cilicie à Théophile, déjà ordonné évêque
d'Lleuthérople par les évêqui-s de Palestine,
et qui avait juré de n'accepter jamais d'autre
Eglise sans leur consentement. Sophrone,
évêque de Pompeiopolis , subit le môme ju-
gement , accusé d'avoir vendu par avarice
les offrandes faites à l'Eglise, dans U'. dessein
de les appliquer à son intérêt particulier ;
on l'accusa aussi de n'avoir pas voulu se
i'uslffier devant le concile des crimes dont on
e chargeait, d'avoir même fait difficulté d'y
coriiparaîlr.^ , quoiqu'on l'y eût cité doux,
fois, et (i'xivoir deiuuudé des juges séculiers.
DES CONCILES. GGH
On allégua, pour déposer Néonas, évêque
de Séleucie , (|u'il avait laissé sacrer dans
son église Annien , élu évêque d'Antioche
par le concile d(> Séleucie, et <]u'il avait or-
donné inconsidérément évêques des décu-
rions qui n'avaient aucune connaissance des
saintes Ecrilures ni des lois de l'Eglise, el
qui, après leur ordination , avaient déclaré
qu'ils aimaient mieux remplir les fonctions
séculières dont leurs biens étaient chargés ,
que de les abandonner pour vivre en évê-
ques , préférant la jouissance de leurs re-
venus aux devoirs de l'épiscopat. On accusa
Elpidius, évêque de Satales, d'avoir eu part
aux troubles excités par Basile d'Ancyre ,
et d'avoir même été l'un des principaux au-
teurs do tumulte. On ajouta qu'il avait ré-
tabli Eusèhe dans l'ordre de prêlrise. contre
les décrets du concile de Mélitine, qui l'avait
déposé ; et qu'il avait fait diaconesse une
nommée Neclarie, qui ayant été séparée de
la communion de l'Eglise, pour avoir violé
un serment , ne pouvait , selon les canons ,
être élevée à aucune charge.
Suint Cyrille de Jérusalem fut lui-même
déposé pour avoir communiqué avec Eus-
tnthe de Sébaste et Elpidius, accusés d'avoir
tâché de détruire les décrets du concile de
Mélitine, où il s'était trouvé avec eux , et
pour avoir admis à sa communion Basile
d'Ancyre et George de Laodicée. depuis sa
première déposition : car saint Cyrille avait
déjà été déposé dans une assemblée d'évê-
ques en Palestine, mais pour des sujets tort
légers, comme le reniar(|ue Théodoret. Il ne
les détaille point, non plus que Sucrale, qui
se contente de dire que saint Cyrille fut dé-
posé pour avoir refusé pendant deux ans
entiers de comparaître , quoique cité plu-
sieurs fois. Il ajoute que saint Cyrille en
agit ainsi , par la crainte d'être convaincu
de ce dont il était accusé ; mais il est plus
vraisemblable que ce fut parce qu'il no vou-
lait pas reconnaître Acace pour juge. Sozo-
niène donne une autre raison de la déposi-
tion de saint Cyrille. li dit que, le territoire
de Jérusalem étant affligé d'une famine ,
beaucoup de pauvres qui manquaient de
vivres jetaient les yeux sur leur évêque.
Ce saint , n'ayant point d'argent pour sub-
venir à leurs besoins , vendit les meubles ,
les ornements et les tentures de l'église. Or
il arriva qu'une personne qui avait l'ail pré-
sent de quelques-uns de ces ornemenls à
l'église , les reconnut sur une comédienne ;
et que , s'étant informée de qui celle femme
les avait eus, il se trouva qu'elle les avait
achelés d'un marchand , et le marchand de
l'évêque Cyrille. Tel fut, selon cet liislorien,
le prétexie que les ariens employèrent pour
déposer ce saint prélat. D'autres en avaient
pris sujet de faire son éloge , comme on a
loué depuis saint Anibroise d'avoir l'ail bri-
ser et fondre les vaisseaux sacrés pour le
soulagement des malheureux.
Ce sont là les chefs d'accusation que l'on
produisit dans le concile de Conslantinople
contre les évêques qui y furent déposés. On
n'observa dans cette procédure aucune forma-
ec9
CON
CON
070
lité. Les accusateurs étaient juges et bour-
reaux en mémo temps. On avait acheté des ca-
lomniateurs, et les avis étaient vendus à prix
fait, afin nu'il y eût moins de difficulté à clias-
ser les évéques de leurs trônes et à en mollre
d'autres en leur place. Quelques évéques
refusèrent de souscrire à ces injustes sen-
tences ; mais les acaciens les interdirent de
leurs l'onctious et de la communion des au-
tres , ju.s(iu a ce (ju'iis eussent souscrit ,
ajoutant (juc si dans six mois ils ne consen-
taient à tout ce qui avait été réglé dans le
concile, ils seraient eux-mêmes déposés et
d'autres mis à leur place par les évéques de
la province, qui s'assembleraient à cet effet.
Après avoir déposé les évoques dont nous
avons parlé plus liaul , ils les firent exiler.
Basile d'Ancyre fut relégué en lUyric, les
autres en divers endroits. Il semble quEus-
lalhe ait été banni en Dardanie. Maccdonius
ne fut pas exilé, mais seulement chassé du
Constantinople ; il se relira en une terre
près des portes de la ville , où il mourut.
Les évéques qu'on avait déposés voyant
qu'on les menait en exil, révoquèrent en
chemin la signature qu'ils avaient faite du
formulaire de Rimini ; et les uns se décla-
rèrent pour le consubstantiel (o/xoO(7tov), les
autres pour le semblable en substance (ôfioi-
oxirjim). Ils écrivirent aussi des lettres circu-
laires à toutes les Eglises contre Eudoxe et
ses adhérents, les conjurant de ne point
communiquer avec eux , mais de les fuir
comme la peste dos âmes, et protestant qu'ils
n'abandonneraient point le soin de leurs
Eglises et n'acquiesceraient point à la sen-
tence de déposition prononcée contre eux
par des hérétiques, par les défenseurs d'une
doctrine abominable, par une assemblée de
prévaricateurs destitués de l'Esprit-Sainl,
que Dieu n'a point appelés au saint mini-
stère, mais qui s'en sont emparés par l'ap-
pui et la puissance des hommes, et par le
désir d'une vaine gloire. Toutes leurs pro-
testations furent sans fruit. Ils ressentirent
les effets de l'indignation du l'empereur Con-
stanlius jusqu'à sa mort, et demeurèrent
accablés par leurs ennemis, qui partagèrent
entre eux les évêchés dont ils les avaient
dépouillés. Eudoxe, qui avait été chassé de
Syrie, s'empara de celui de Constantinople,
dont il prit possession le 27 janvier, en pré-
sence de soixante-douze évéques. On eut
tout lieud'ètri! surpris que le même concile,
qui venait de déposer Uraconce pour avoir
passé dun évêché de Galatie à celui de Per-
game , approuvât la translation d'Eudoxe
qui, après avoir clé évêciue de Germanicie ,
l'était devenu d'Antioclie et ensuite de Con-
stantinople. Son intronisation fut suivie de
; la dédicace de la grande église de Constanti-
I nople, appelée Sainte-Sophie, qu'on célébra
I le 13 de février. Celle église avait été com-
mencée vers l'an 342 par l'empereur Con-
stance. C'était la coutume, pendant que du-
rait la cérémonie de la dédicace , de pronon-
cer plusieurs panégyriques ou discours en
actions de grâces, pour entretenir rassem-
blée dans une sainte joie. Eudoxe, profilant
de celle occasion pour répandre le yonin de
ses erreurs , monta sur le Irône épiscopal
pour prêcher, et commença sou discours par
cet horril)le blasphème : Le Père est impie et
le Fils eut pieux. A ces paroles , il .s'éleva
un grand tumulte parmi le peuple, non ac-
coutumé à entendre de semblables impiétés.
Eudoxe, pour l'apaiser, s'expliqu.i en di-
sant que 11! l'ère est impie parce (ju'il n'ho-
nore personne, et que le Fils est pieux parce
qu'il honore son Père. L'iniiigualii)ii du
peuple cessa el se tourna en éclats de; rire.
C'est ainsi , dit Socrale , que ces hérésiar-
ques déchiraient l'Eglise par ces captieuses
subtilités. Constance fit, à l'occasion d(! cette
dédicace, de riches présents pour l'orneiiient
de l'église de Sainte-Sophie, et de grandes
largesses au clergé, aux vierges, aux veuves
et aux hôpitaux. Il augmenta encore la
quantité de blé que son père Constantin
avait ordonnée pour leur nourriture, pour
celle des pauvres et des orphelins.
Les acaciens , après avoir placé Eudoxe
sur h: siège de Coiistanliuople, songèrent à
mettre des évéques de leur parti dans les
Eglises qu'ils avaient privées de leurs pa-
steurs légitimes. Acace mil Onésime en la
place de Cécrops , mort dès le 2'i- aoiit de
l'an 358; Athanase, eu celle de Basile d'An-
cyre ; un autre Acace à Tarse, en la place
de Sylvain, et Pelage à Laodicce. Mais do
tous les évéques qu'il établit, il n'y en eut
aucun qui ne fît profession de croire que lu
Fils de l)ieu est de môme substance q.>c sou
Père. Eunomius fut pourvu de l'évêché de
Cyziquc en récompense de son impiété, et
ordonné du consentement de renipereur par
Maris et Eudoxe, dans l'espérance qu'élant
fort éloquent, il s'attirerait tous les peuples
par ses discours. Mais il n'accepta l'épisco-
pat qu'à condition que, dans trois mois, Aé-
tius, son maître, serait rappelé de son exil ,
cl que la seule nce de déposition prononcée
contre lui serait révoquée. Etant donc venu
à Cyzique, Il fut mis en possession des églises
par ordre de l'empereur, qui en fll chasser
Eleusius. Ceux qui étaient sous la conduite
d'Eleusius, bâtirent une église hors des
murs de la ville, où ils tinrent leurs assem-
blées avec lui. Irénéc ou Erennius pril l.j
place de saint Cyrille, évêque de Jérusalen»,
que l'onavaildéposé; Théosèbe,celled'Héor-
tasc à Sardis : ce Théosèbe avait été con-
vaincu de blasphèmes abominables. Ce sont
là les noms des évéques que nous savons
avoir été mis à la place de, ceux qu'on avait
déposés ou chassés do leurs sièges.
Le concile, avant de se séparer, envoya
dans toutes les provinces de l'empire la for-
mule de Rimini , et y joignit un ordre de
l'empereur d'envoyer en exil tous ceux qui
refuseraient de la signer. Eudoxe et Acace
ne négligèrent rien pour y engager tout le
monde, se fl.ittanl que, par celle signature,
ils viendraienl à bout d'abolir entièreunMit
la foi de Nicée. Enfin le concile donna avis
de tout ce qu'il avait fait aux Orientaux t\u\
lui étaient unis de scnlimcnls, et à Palropliile
de Scythopolis. Les suites en furent très-
671
DICTIONNAIUK DIÏS CONCILES.
072
radieuses. La signature du formulaire de
Jiiiiiini qu'on exigea de tous côtés itiit le
trouble dans l'empire, et y causa une infinilé
do maux. Les Eglises se trouvèrent exposées
par là à une persécution égale à celles
qu'elles avaient souffertes sous les empe-
reurs païens ; et si elle fut moins violente
par rapport aux supplices, elle fut plus dif-
ficile à supporter par la honte que l'Eglise
on recevait, comme étant également la mère
des persécuteurs et des persécutés, et voyant
ses enfants exercer contre leurs frères ce
(juc les lois défendent de faire même contre
des ennemis. On ne pouvait entrer dans
l'épiscopal ni s'y maintenir, qu'en signant la
formule de Rimini. L'encre était toujours
prèle, et l'accusateur aussi. Plusieurs qui,
jusiju'alors , avaient paru invincibles, se
l.iissèrent séduire par cet arliûce ; et s'iis ne
tombèrent pas de cœur et d'esprit dans l'hé-
résie, leur main y consentit. Ils se joignirent
à ceux qui étaient coupables de l'uue et de
l'autre manière ; s'ils ne furent pas brûlés
par le feu de l'impiété, ils se noircirent à sa
fumée, l'eu d'évoqués évitèrent ce malheur :
ceux-là seulement, ou que leur propre obs-
curité taisait négliger, ou qui eurent assez
de vertu pour résister , Uieu les ayant con-
servés, pour qu'il restât quel(|ue semence et
quelque racine qui fît refleurir Israël, et lui
donnât une vie nouvelle par les influences
de l'Esprit-Sainl. L'histoire ne marque au-
cuns des évéques d'Orient qui, étant en pos-
session de leurs évêchés, aient refusé de
signer la formule de Kimini. 11 y en eut
néanmoins quehiues-uns , au rapport de
saint Grégoire ; mais il ne les nomme pas.
Sozomène dit aussi que, dans toutes les
provinces, il y eut des évéques chassés de
leurs sièges pour avoir refusé de signer. Le
pins grand nombre céda au temps, les uns
abattus par la crainte, les autres asservis
par l'intérêt, ou surpris par l'ignoranee ; eu
sorte que presque toutes les Eglises du
monde furent souillées par l'union de leurs
évéques avec les ariens, sous prétexte île
procurer la paix et d'obéir aux ordres de
l'empereur. Dianée, évêque de Césarée en
Cappadoce, fut un de ceux qui souscrivirent:
ce quiaifligea si sensiblement saint Basile et
quelques autres personnes de piété, qu ils se
séparèrentde sa communion; mais Dianée ré-
parasa fauleavantde mourir;carse trouvant
dangereusement malaile , il les fit venir tous,
leur dit, en prenant Uieu à témoin, qu'il avait
elïectivement souscrit à la formule de Con-
stanlinople, qu'il l'avait fait avec beaucoup
de simplicité , ne prétendant préjiidicicr en
aucune manière à la foi de Nicée ; qu'il
n'ajoutait foi qu'aux anciennes traditions,
et qu'il demandait de n'être pas retranché
de la communion des trois cent dix-huit
évéques qui avaient enseigné la foi orthodoxe
à tout l'univers. Saint Basile et les autres
qui étaient venus avec lui, touchés de cette
déclaration, communiquèrent sans hésiter
avec Dianée. Grégoire, évêque de Nazianzc,
père de saint Grégoire surnommé le Théolo-
gien , souscrivit aussi, s'élaiit laissé sur-
prendre aux paroles artificieuses des héré-
tiques ; mais Dieu se servit du fils pour ré-
concilier le père avec les moines et le peuple
de Nazianze qui, à cause de cela, s'étaient
séparés de leur évêque. Nous avons encore
trois discours que saint Grégoire de Nazianze
prononça au sujet de cette réconciliation.
Le formulaire de Rimini ne causa pas
moins de troubles en Occident, et la persé-
cution qu'il y occasionna ne fut ni moins
violente, ni moins générale qu'en Orient.
Le venin de l'ariànisme l'infecta tellement ,
que presque tous les évéques de l'Eglise la-
tine furent renversés et surpris par le men-
songe. Il y eut comme un voile répandu sur
les esprits, qui ne savaient quel parti pren-
dre dans une si grande confusion; mais les
âmes vraiment attachées à Jésus-Christ évi-
tèrent la contagion, en préférant l'ancienne
doctrine à la nouvelle hérésie. On vit dans
cette persécution violer les mariages, pro-
faner les vierges, piller les veuves, démolir
les monastères, chasser les ecclésiastiques,
fouetter les diacres, bannir les évéques,
remplir de saints les prisons et les mines.
La face de l'Eglise se trouva toute défigurée.
Elle n'était plus, comme autrefois, ravagée
par des étrangers, mais par ses propres en-
fants. Quoiqu'il n'y eût nulle part ni autels
d'idoles, ni sacrifices, on ne voyait de tous
côtés que prévarications, que chutes : c'é-
tait une suite du pouvoir que l'empereur
Constance avait donné à Ursace et à Valens,
de faire tout ce qu'ils voudraient contre les
églises, c'est-à-dire, contre tous ceux qui
n'étaient pas de leurs sentiments, et des or-
dres qu'il avait donnés de chasser de leurs
sièges tous les évéques qui refuseraient de
souscrire à la formule de Rimini , et d'en
mettre d'autres en leur place. Entre ceux
qui refusèrent constamment de signer, on
compte le pape Libère, Vincent de Capoue
et Grégoire d'Elvire. D- Ccill.
CONSTANTINOPLE(Concilede), deuxième
œcuménique, l'an 381. Il y avait plus de
quarante ans que l'Église de Constantinople
était sous la domination des ariens, lorsque
l'empereur Théodose, pour l'en tirer et re-
médier aux maux de quelques autres Eglises
d'Orient, résolut d'y assembler un concile.
Elle était tombée entre les mains d'Eusèbe,
chef de toute la faction arienne, dès l'an 339.
Elle tomba depuis en celles de Macédonius,
qui y exerça à diverses reprises les cruautés
les plus tragiques, et qui , après avoir com-
battu longtemps la divinité du Fils de Dieu,
se fit chef de l'hérésie qui attaque la divi-
nité du Saint-Esprit. Macédonius ayant été
déposé par les acaciens en 360, ils lui sub-
stituèrent Eudoxe, qui commença les fonc-
tions de sou ministère dans cette église par
un discours rempli de blasphèmes si horri-
bles, qu'il n'est pas permis de les rapporter.
Sa mort, arrivée en 370, fit naître aux ca-
tholiques l'espérance de quelque relâche
dans leurs maux. Ils élurent pour leur évê-
que un nommé Evagre ; mais sou ordination
excita contre les catholiques une nouvelle
liersécution de la part des ariens. Valons,
673
CON
CON
674
qui régnait alors, envoya des troupes A Con-
staiitiiioiili; avec un ordre de bannir lîvaijre
et Eustallie, qui avait procuré son élection.
Ce prince fit mettre h la place d'iîvagre Dé-
niophile, événue de Bérée en Tlirace, qui
s'était signalé plus d'une l'ois dans le parti
des ariens. C'est lui que le concile d'Aquilée
appelle le cruel chef île la perfidie. En elTct,
dès son entrée A Constantiiiople, les ariens
exercèrent des cruautés inouïes sur les ca-
tholiques. Mais l'empereur Théodose, étant
venu à Conslantinopic au mois de novem-
bre de l'an 380, ordonna à Démophlle de
quitter les églises, ou d'embrasser la loi de
Nicée. Cet évcque, ne se trouvant pas en
état de résister, quitta les églises et la ville,
avec Luce qui s'y était réfugié après son
expulsion d'Alexandrie en 378. Ce Luce était
arien et avait usurpé le siège d'Alexandrie
en 373; mais après qu'il y eut excité une
horrible persécution, le peuple de cette ville
l'en chassa.
On ne trouva personne plus propre à re-
lever l'Eglise de Constantinople que saint
Grégoire de Nazianze, célèbre partout déjà
depuis longtemps, pour sa vertu, son savoir
et son éloquence. Mais il fallut lui faire vio-
lence pour le tirer de sa solitude. Les ca-
tholiques de cette ville et un grand nombre
d'évéques rappelèrent pour prendre soin de
cette Eglise abandonnée; ses meilleurs amis
l'en conjurèrent, nommément Bosphore,
évoque de Colonie, et un autre évêque de
Gappadoce, appelé Théodore. Cédant aux
instances de tant de personnes, il se ren-
dit à Constantinople dans le cours de l'an
379. Comme les ariens occupaient encore
alors toutes les églises de la ville, et qu'ils
ne permettaient pas que les catholiques s'as-
semblassent en aucun lieu, saint Grégoire
tint ses assemblées dans la maison de l'un
de ses parents, qui l'avait reçu à son arri-
vée. Les catholiques accommodèrent celte
maison en église, et on lui donna depuis le
nom d'Anastasie ou de Résurrection , à cause
que la vraie foi, qui était comme morte
dans Constantinople, avait commencé à re-
vivre dans cette maison, et y était comme
ressuscitée.
Saint Grégoire ne s'appliqua pas moins à
réfuter ies hérétiques et à les gagner par sa
douceur, qu'à instruire les catholiques des
vérités de la foi et de la morale. Mais il eut
la douleur de voir ses travaux troublés par
l'ordination irrégulière de Maxime le Cy-
nique. C'était un Egyptien, né à Alexandrie,
d'une famille qu'il disait avoir été honorée
du martyre; dès sa jeunesse il avait em-
brassé avec la religion chrétienne la |)hilo-
sophie des cyniques, dont il portail l'habit,
qui était blanc, le bâton et les longs che-
veux. Cet homme, après avoir couru divers
pays, oii par sa mauvaise conduite il fut
souvent repris en justice, et puni du fouel
et de l'exil, vint à Constantinople dans le
dessein d'en chasser saint Grégoire et de
s'en faire lui-môme évêque. Il sut si bien fein-
dre, que saint Grégoire, trompé par les de-
hors de piété qu'il affectait, le reçut au
nombre de ses amis, le logea dans sa mni-
son, et le fit compagnon de sa table, de si's
études et de ses desseins avec une entière
confiance , lui donnant partout de grands
éloges, mênKî dans un'discours publie qu'il
prononça à sa louange, sous le litre d'éloge
du philosophe Héron. Maxime, se croyant à
temps de faire réussir le dessein qu'il avait
formé de supplanter saint Grégoire, s'asso-
cia un prêtre de l'Eglise de Constanlinopl" ,
qui avait conçu de l'aversion contre le saint
évêque, par le mouvement seul de sa jalou-
sie; et, de conc(^rt avec lui , il fit venir d'E-
gypte sept hommes capables de l'aider dans
sou dessein cl de tout faire pour de l'ar-
gent. Ces hommes furent suivis de quel(]ues
évêques qui les avaient envoyés , et ils étaient
eux-mêmes envoyés par Pierre, évêque d'A-
lexandrie, qui, après avoir donné ses lettres
pour établir saint Grégoire sur le siège de
l'Eglise de Constantinople, s'était déclaré
contre lui , on ne sait par quel motif. Maxime
gagna aussi par argent quantité de mari-
niers, pour représenter le peuple et lui
prêter main-forte en cas de besoin. On prit
pour l'ordination de Maxime le temps de la
nuit, et celui que saint Grégoire était ma-
lade. Mais le jour les surprit avant que la
cérémonie fût achevée : en sorte que leur
entreprise ayant été découverte et publiée
dans toute la ville, ils furent contr.iiiils de
quitter l'église et de se retirer dans une
maison particulière, qui appartenait à un
joueur de Iliite. Ce fut là qu'en présence de
quelques personnes de la lie du peuple et
de quelques excommuniés, ils achevèrent
l'ordination de Maxime. Le clergé et le peu-
ple, indignés de cet attentat, contraignirent
ce cyni(iue à sortir de la ville. Saint Gré-
goire voulut lui-même se retirer; mais un
des orthodoxes lui ayant dit que s'il en sor-
tait, il bannissait avec lui la loi de la sainte
Trinité, cette parole le toucha si vivement,
qu'il consentit à demeurer.
Cependant Maxime était allé trouver l'em-
pereur, avec l"S évêques d'Egypte qui l'a-
vaient ordonné. C'était vers le mois d'août
de l'an 380. Son but était de s'établir par
l'autorité de ce prince sur le trône qu'il avait
usurpé; mais Théodose le rejeta avec exé-
cration, suivant apparemment eu cela les avis
de saint Aseole et de cinq autres évêques de
Macédoine, qui étaient bien informés de ce
qui s'était passé dans l'ordination de Maxime.
Celui-ci, chassé par l'empereur, se retira à
Alexandrie, où, secondé de quelques vaga-
bonds qu'il avait gagnés par argent, il pressa
l'évêque Pierre de le faire jouir du siège de
Constantinople, le menaçant de s'emparer
du sien propre. Mais le préfet d'Egypte,
craignant les suites de cette entreprise, Ot
sortir Maxime de la ville.
Tout cela n'empêcha point que l'ordina-
tion de Maxime, tout illégitime qu'elle était,
ne causât de l'embarras dans Constantino-
ple, et (ju'ellc ne fournît aux ennemis de
saint Grégoire un prétexte de chicane. Car,
quoiqu'il fût chargé du gouvernement de
l'Eglise de cette ville, il n'en avait pas en-
67S
core été reconnu évoque dans une assem-
blée solennelle ; et il ne fut établi sur le
siège de Constanlinople que pendant la te-
nue du concile que l'empereur y assembla
au mois de mai de l'an 381, aussitôt après
qu'il eut nus les catholiques en possession
des églises de celte ville. Los motifs de la
convocation du concile furent de confirmer
la foi de Nitée , d'établir un évoque à Con-
stantinoplo, et de faire des règlements dont
l'Eglise avait besoin pour affermir la paix
qu'elle commençait à goûter sous la protec-
tion de Théodose. Ce prince, pour rendre
l'assemblée nombreuse, ordonna par ses let-
tres à tous les évéques de son obéissance,
c'est-à-dire de l'Orient, de s'y trouver.
Tous y accoururent, excepté ceux d'Egypte
et de Macédoine, qui n'y vinrent que quel-
que temps après l'ouverture du concile. En
tout il s'y trouva cent cinquante évéques,
selon l'opinion la mieux appuvée,dont les
principaux étaient : saint Mélècé d'Anlioche,
accompagné de deux de ses prêtres, Elavien
et Elpidius; Hellade de Césarée en Cappa-
doce, qi!i venait de succéder à saint Basile;
saint Grégoire de Nysse; saint Pierre de Sé-
baste, son frère; saint Amphiloqiie d'Icone,
0;)limc d'Anlioche en Pisidie , Diodore de
Tarse, saint Pelage de Laodicée, saint Euloge
d'Edesse, Acace de Bérée en Syrie, Isidore
de Cyr, saint Cyrille de Jérusalem, et Gélase
de Césarée en Palestine, son neveu; Denys
de Diospolis en Palestine, confesseur; Vilus
de Carrhes en Mésopotamie, célèbre par sa
piété; Abraham de Balre en Mésopotamie,
confesseur; Anliochus de Samosale, neveu
et successeur de saint Eusèbe; Bosphore de
Colonie en Cappadoce; Otrée de Mélitiue en
Arménie, et divers autres cités avec honneur
dans les écrits des anciens, et principale-
ment dans les lettres de saint Basile. Mais
les autres évéques qui assistèrent à ce con-
cile n'étaient pas d'une réputation égale à
ceux que nous venons de nommer. 11 paraît
même que le plus grand nombre n'était pas
celui des saints, puisque saint Grégoire parle
souvent de ce concile avec mépris, l'appe-
lant tantôt une assemblée d'oisons et de
grues qui se battaient et se déchiraient sans
discrélion; tantôt une troupe de géants et
un essaim de guêpes qui sautaient au visage
dès qu'on s'opposait à eux.
L'empereur, qui ne désespérait pas de réu-
nir les macédoniens à l'Eglise, les appela
aussi au concile; et ils y vinrent au nombre
de trente-six, la plupart de l'Hellespont,
dont les plus connus étaient : Eleusius de Cy-
zique, célèbre sous le règne de Constance,
et M;ircicn de Lampsaque. On ne voit point
que le pape Damase y ail envoyé personne
de sa part, ni qu'il y en soit venu de la part
des autres Occidentaux : aussi Théodose ne
l'avait-il assemblé que de l'Orient. 11 fut tou-
tefois reconnu pour le second concile œcu-
ménique, par le consentement que l'Occi-
dent donna depuis à ce qu'on y avait décidé
touchant la foi.
Saint Mélèce, évêque d'Anlioche, présida
U'aboid au concile; mais comme il vint à
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
C?0
mourir , saint Grégoire de Nazianzc , qui
avîiil été établi évêque de Constanlinople.
tml le premier rang dans l'assemblée ; et
ensuite Nectaire, lorsqu'il eut été mis en la
place de saint Grégoire : en sorte qu'il y eut
successivement dans le concile trois prési-
dents. Quelques-uns y en mettent un qua-
trième , savoir Tiraothée d'Alexandrie; et
rien n'empêche dédire qu'il présida entre la
démission de saint Grégoire et l'ordination
de Nectaire. L'empereur, qui se trouvait
alors à Constanlinople, fit des honneurs ex-
traordinaires à saint Mélèce. Ce prince se
ressouvenait qu'après avoir remporté une
grande victoire sur les barbares, il avait vu
en songe saint Mélèce qui le revêtait du
manteau impérial et lui mettait la couronne
sur la lêle. Le malin, il raconta ce songe à
un de ses amis, qui lui dit qu'il était clair et
sans énigme. En effet, peu de jours après,
c'est-à-dire, le 19 janvier 379, Gralien lui
donna l'empire d'Orient. Lors donc que les
évéques, se trouvant en assez grand nombre
pour commencer le concile, allèrent au pa-
lais saluer l'empereur, il défendit que per-
sonne lui montrât Mélèce; mais il le recon-
nut sans peine, et laissant tous les antres, il
courut à lui, l'embrassa, lui baisa les yeux,
la bouche, la poitrine, la main qui l'avait
couronné, et raconta la vision qu'il avait
eue. 11 reçut aussi les autres évéques avec
toutes sortes de marques d'amitié , et les
pria, comme ses pères, de travailler avec
soin aux affaires de l'Eglise.
Celle qui pressait le plus était de donner
un évêque à l'Eglise de Constanlinople. On
la commença par l'examen de l'ordination
de Maxime le Cynique, dont il fut aisé de
montrer l'irrégularité. Les Pères du concile
déclarèrent qu'il n'avait été et n'était point
évêque; que ceux qu'il avait ordonnés, en
quelque rang du clergé que ce fût, n'y de-
vaient pas être reçus, et que tout ce qu'il
avait fait comme évêque était sans effet et
illégitime. On fit sur cela un canon, qui est
le quatrième. Il ne paraît pas que l'on ait
rien ordonné contre les évéques d'Egypte ni
contre Pierre d'Alexandrie, qui avaient eu
part à l'ordination de Maxime. On ne pensa,
après avoir chassé l'usurpateur du siège de
Constanlinople, qu'à chercher quelqu'un qui
fût digne de le remplir. L'empereur, qui ad-
mirait la vertu et l'éloquence de saint Gré-
goire de Nazianze, n'en trouvait point do
plus capable que lui pour occuper une place
si importante, et il fit tomber saint Mélèce et
les autres évéques du concile dans son senti-
ment. Mais saint Grégoire résista jusqu'aux
larmes; cl il ne céda à la violence qu'on lui
fil que par l'espérance, dont il se nattait^
qu'étant évêque de Constanlinople il pour-
rait plus aisément, dans cette ville, qui était
située au milieu de l'Orient el de l'Occident,
concilier ces deux parties du monde, divisées
depuis longtemps à l'occasion du schisme
d'Anlioche. 11 fut donc établi solennellement
évêque de Constanlinople par saint Mélèce
el par les autres évéques du concile, dont
plusieurs prononcèrent divers discours pour
f,77 CON
honoror cette fétc, nommément saint Gré-
goire do Nysse. . , ^ , ■
L.i joie (le l'intronisation de samt Grégoire
fut bieiilAl Ironhlée par la mort de saint
ftïélô.ce. Tout le monde y fut scnsiMc. Les
peuples acroiirurenl en foule à ses funérail-
les. On appliqua sur son visa'j;e des linsea
que Ton piirUigea ensuite aux tidèles.qui les
gardérenl eomme des préservatils. Les évo-
ques s'empressèrent de raconter dans des
discours publics ses vertus cl ses eombats
pour la foi; et l'on était si persuadé de sa
sainteté, que saint Grégoire de Nysse ne
craignit point de dire, dans l'oraison funèbre
qu'il fit d(' ce saint : « Il parle à Dieu face à
face, et il prie pour nous et pour les igno-
rances du peuple. » Mais la mort de samt
Mclèce, qui aurait dû finir le schisme de
IKglise dAntioche, ne servit qu'à l'augmen-
Icr. On était convenu que le survivant de
lui ou de Paulin gouvernerait seul cette
Eglise; et pour rendre cet accord plus sta-
ble, on l'avait fait jurer à six des prêtres du
piirti de saint Mélèce, qui paraissaient de-
voir prendre le plus de part à l'élection, et
nommément à Flavien. Tons avaient promis
avec serment, non-seulement de ne se point
procurer cette place, mais encore de la refu-
ser si elle leur était offerte : en sorte que
Paulin devait, selon toutes les apparences,
être reconnu sans difficulté pour seul évéquc
d'Anlioche. 11 n'y avait plus même d'évé(iue
arien en cette ville; et le peu qu'il y restait
d'ariens n'étaient conduits que par deux
prêtres : Astérius et Grispin. Toutefois, ceux
d'entre les évéques assemblés qui étaient
ennemis de la paix proposèrent dans le con-
cile d'examiner qui l'on donnerait pour suc-
cesseur à saint Mélèce; et cette question
souffrit de grands débats de part et d'.iutre.
L'avis de saint Grégoire, qui se trouvait à la
tête du concile depuis la mort de suint Mé-
lèce, était de laisser à Paulin seul le gouver-
nement de l'Eglise d'Anlioche. « \ ous ne
considérez , disait-il à ceux qui voulaient
qu'on donnât un successeur à saint Mélèce,
qu'une seule ville, au lieu de regarder l'E-
glise universelle: quand ce seraient deux an-
ges qui contesteraient, il ne serait pas juste
que le monde entier fût troublé par leur di-
vision. Tant que Mélèce a vécu, on pouvait
excuser l'éloignement des Occidentaux et
espérer qu'il les gagnerait par sa douceur.
Maintenant que Dieu nous a donné la paix,
conservons-la; laissons Paulin dans le siège
qu'il occupe : il est vieux, la mort terminera
bientôt celte affaire. Il est bon quelquefois
de se laisser vaincre; et afin qu'on ne croie
pas que je parle par intérêt, je ne vous de-
mande point d'autre grâce (jue la liberté de
quitter mon siège et de passer le reste de
mes jours sans gloire et sans péril. »
Quelque sage que fiit cet avis, il ne fut
point suivi : les jeunes évêques s'élevèrent
avec fureur contre saint Grégoire, et ils en-
traînèrent les anciens. Ils ne pouvaient
souffrir que le sentiment des Occidentaux
prévalût, quoiqu'ils n'eussent d'autre raison
à leur opposer, sinon que, puisque Jésus-
CON 07«
Christ avait voulu paraître en Orient, l'O-
rient devait l'emporter sur l'Occident. Fla-
vien, prêtre de l'Eglise d'Anlioche, en lut
donc élu évêque par les évêques d'Orient,
avec le consentement de l'Eglise d'Anlioche,
c'est-à-dire, de ceux qui n'étaient point du
parti de Paulin. Les amis de saint Grégoire
le pressèrent d'approuver ce choix ; mais
quelque instance qu'ils lui en fissent, il de-
meura ferme dans son sentiment, ne voulant
point d'amis qui se servissent du pouvoir de
l'amitié pour l'engager dans le mal. Voyant
donc qu'on ne voulait pas laisser Piuiliu
paisible à Antioche, il songea à quitter Con-
stanlinople pour aller se renfermer en Dieu
et en lui-même dans la solitude; et dès lors
il commença à ne plus fréquenter les assem-
blées, où il* ne voyait que confusion, prenant
pour prétexte ses fréiiuentes inlirmilés. Il
changea même de maison et quitta celle (jui
tenait à l'église, c'est-à-dire, la maison épis-
copule, où l'on tenait le concile. On ne douta
plus, après celte démarche, (lu'il ne fût dans
le dessein de quitter le siège de Constanti-
nople, comme il l'avait dit dans l'assemblée.
Les personnes les plus considérables de la
ville, et qui lui étaient le plus afl'eetioniiées,
le conjurèrent, les larmes aux yeux, de ne
point les abandonner. Leurs larmes l'atten-
drirent, mais ne le fléchirent point, et un
nouvel incident le détermina tout à fait à se
retirer.
Les évêques d'Egypte et de Macédoine,
qu'on n'avait pas encore appelés au concile,
furent invités d'y venir , dans l'espérance
qu'ils pourraient contribuer à la paix. Ils y
vinrent en diligence, les évêques d'Egypte
ayant à leur téie Timothée, évêque d'Alexan-
drie, et ceux de Macédoine, saint Ascole,
évêque de Thessaloiiique. Ils parurent d'a-
bord fort échauffés contre les Orientaux, qui
de leur côté n'étaient pas moins animes con-
tre eux. Cette disposition donnait lieu d'es-
pérer que les évêques d'Egypte et de Macé-
doine s'uniraient avec saint Grégoire, qui
avait pris hautement le parti des Occiden-
taux en prenant celui de Paulin d'Anlioche;
mais le contraire arriva. Gomme c'étaient les
Orientaux qui avaient établi saint Grégoire
sur le siège de Constantiuople, et que la pas-
sion que ces évêques nouvellement venus
avaient contre eux leur laisail rechercher
tous les moyens de leur faire de la peine, ils
se plaignaient que l'on eût violé les canons
dans l'intronisation de saint Grégoire, en le
faisant passer de l'Eglise de Nazianze à celle
de Constantinople. Ce dilYérend alla loin; et
si l'on en croit Théodoret, les Orientaux en
prirent occasion de se séparer de la commu-
nion des Egyptiens. Ce qu'il y a de vrai, c'est
que saint Grégoire, voyant les Egyptiens
murmurer de son élection, saisit avec joie
ce moment pour rompre les liens qui ratta-
chaient à Constantinople. Il entra lians ras-
semblée , et dit qu'il n'avait pas de plus
grand désir que de contribuer à la paix et à
l'union de l'Eglise. « Si mon élection cause
du trouble, ajouta-t-il, je serai Jonas : jetez-
moi dans la mer pour apaiser la tempête,
el9
DICTIONNAIHE DES CONCILES.
680
quoique je ne l'aie point excitée. Si les au-
tres suiviiient mon exemple, (ous les liou-
blos de l'Eglise seraient bientôt apaisés. Je
suis assez chargé d'années et de maladies
pour me reposer; je souhaite que mou suc-
cesseur ait assez de zèle pour bien défendre
la foi. » Ensuite il dit adieu aux évéques, les
priant de se souvenir de ses travaux, et sor-
tit de l'assemblée. Les évéques parurent un
peu sur[)ris de sa proposition , mais ils y
consentirent aisément par divers motifs : les
uns, parce qu'ils étaient envieux de son élo-
quence ; les autres, parce qu'ils voyaient
leur luxe et leur faste condamnés par la sé-
vériié de ses mœurs ; quelques-uns, et même
de ses amis, parce qu'il prêchait la vérité
avec plus de liberté qu'eux. Tous néanmoins
ne consentirent pas à sa démission ; et il y
en eut qui, voyant que l'on prenait la réso-
lution de le laibser aller, se bouchèrent les
oreilles et quittèrent le concile et la ville
pour ne pas voir un autre évêque mis en sa
place. Saint Grégoire obtint aussi son congé
de l'empereur, qui ne le lui accorda toute-
fois qu'avec peine, et à cause de ses infirmi-
tés continuelles.
Avant que de quitter la ville de Gonstan-
tinople, il voulut rendre compte publique-
ment de la manière dont il s'y était conduit,
et fit à ce sujet un long discours en présence
des évéques du concile ; mais il eut beaucoup
de peine à le prononcer, étant extrêmement
faible de corps. Léonce de Bysance, qui eu
cite un endroit, le qualifie d'adieu. S;ii ni Gré-
goire y représente d'abord quelle était la si-
tuation de l'Eglise de Constanlinople lors-
qu'il en prit soin : les fidèles, contraints de
s'enfuir et de tout abandonner pendant les
persécutions de Julien VApostaC et de \a-
lens, se trouvaient sans pasteurs, sans pâ-
turages, sans bergerie, errants à l'aventure
sur les montagnes, réduits à paître où le ha-
sard les conduisait, trop heureux de pouvoir
échapper et d'avoir quelque endroit où se
retirer. Ce pauvre troupeau ressemblait à
celui que les lions, la tempête, les ténèbres
ont dissipé, et qui faisait gémir les prophè-
tes, lorsqu'ils déploraient sous cette figure
les malheurs du peuple d'Israël abandonné
à la fureur des gentils. « .Mais, ajoute-l-il en
parlant de l'état où il était près de laisser ce
troupeau. Dieu a visité son peuple et l'a
sauvé, et s'il n'est pas encore dans sa der-
nière perfection, j'espère qu'il y parviendra,
puisqu'il croît à vue d'oeil : il est plus sur-
prenant que de si petits commencements
aient eu un succès si prodigieux, ([ue de le
voir p.isser de l'état où il est maintenant, au
plus haur point de la gloire. » Il eu rend à
Dieu l'honneur. « Il me semblait, dit-il, l'en-
tendre parler en ces termes aux anges tulé-
laires de cette ville, car je ne doute nulle-
ment que les églises n'aient leurs gardiens
ei leurs patrons, comme l'Apocalypse nous
l'apprend : Prépares In voie à mon peuple,
ôtez les pierres qui sont dans son chemin, afin
qu'aucun obstacle ne l'arrête. » 11 se fait hon-
neur d'avoir maintenu la saine doctrine dans
cette grande ville, qu'il représente comme
l'œil du monde et comme le lien de rOrie:it
et de l'Occident, et donne pour preuve vi-
vante de ses travaux la vertu que l'on voyait
éclater tant dans son clergé que dans son
peuple. « Leur foi, continue-t-il, est une
marqueinfailliblede la véritédemacroyance ;
ils adorenlla Trinité avec un zèlesi pur, qu'ils
aimeraient mieux mourir que de rien chan-
ger à ce dogme. Tous ont les mêmes senti-
ments et la même ardeur; ils sont unis entre
eux, avec nous et avec la Trinité. » 11 donne
l'abrégé de leur croyance, et accorde en pas-
sant la difficulté du mol û'hyposlase, laissant
à chacun la liberté des termes, pourvu que
ceux qui admettaient trois hypostases ou
trois personnes, n'entendissent par là que
trois différentes notions fondées sur la même
nature, et qu'ils ne prétendissent point que
ce fussent trois essences ou natures différen-
tes : « Car, dit-il, la sainteté de notre foi
consiste plus dans les choses que dans les
noms.» Il l'ait ensuite, à l'exemple de Samuel,
une protestation publique de son désintéres-
sement, et prend Dieu à témoin qu'il a con-
servé son sacerdoce pur et sans tache, pro-
testant que, si on lui procurait d'autres hon-
neurs, il y renoncerait sur-le-champ. Il de-
mande, pour récompense de ses travaux,
qu'on lui donne un successeur dont les
mains soient pures et la voix éloquente, qui
puisse vaquer aux ministères ecclésiastiques;
et prend pour prétexte de se retirer son
grand âge, ses maladies , l'épuisement de ses
forces, les reproches qu'on lui faisait de sa
douceur, les dissensions des Eglises, la fu-
reur que l'on faisait paraître àConstantinople
pour les spectacles, le luxe et la magnificence
des équipages. Entre les reproches qu'il dit
qu'on lui faisait, il n'oublie pas celui d'être
trop modeste, de ne tenir pas une table pro-
pre et magnifique, de ne se servir point
d'habits pompeux, de ne paraître pas en
public avec un nombreux cortège, de ne pas
recevoir d'un air majestueux et plein d'arro-
gance ceux qui venaient le trouver. « Je n'a-
vais pas compris, dit-il, que je dusse disputer
en magnificence avec les consuls, les gouver-
neurs, les généraux d'armées qui possèdent
d'immenses richesses, et qui ne savent àquel
usage les employer ; et qu'abusant du bien
des pauvres pour contenter mon luxe et me
procurer toute sorte de plaisirs, je pusse
dissiper en superfluités des choses si néces-
saires, et me présenter à l'autel la tête et
l'estomac remplis des fumées que cause la
bonne chère. Je n'avais pas compris qu'un
évêciue dût monter un cheval fier et superbe,
ou se faire traîner dans un char pompeux
avec un faste et une magnificence éclatante,
et se faire suivre d'une si grande foule, que
sa marche fût aperçue de fort loin; si je n'ai
point suivi cette méthode, et si \ous en
avez été fâchés ( il parlait aux évéques du
concile ), la faute est faite, et je vous prie dij
me la pardonner. » Il les prie encore uno
fois de choisir un autre évêque, et de lui
permettre de se retirer dans la solitude. En-
fin il prend congé de sa chère Anaslasin et
des autres églises de la ville, des apôire» qui
«&1
CON
CON
68«
lui avaient servi de guides dans ses comoals,
de sa chaire épiscopale, de son clergé, di-s
moines, des vierges, des veuves, des p.iuvres,
des orphelins, de l'empereur et de toute la
cour, de la ville, de l'Orient cl de l'Occident,
des anges tulélaires de son église, et de la
sainte Trinité. Il promet que si sa langue
se tait, ses mains et sa plume combattront
pour la vérité.
Après que saint Grégoire se fut retiré, il
fut question dans le concile de lui donner
un successeur. L'empereur Théodose re-
commanda aux évoques de choisir pour un
siège si important un homme qui eût la vertu
el les autres qualités nécessaires pour le
remplir d gnement. Il y avait alors à Gons-
tanlinople un vieillard nommé Nectaire,
honmie de beaucoup de douceur et d'une
mine majestueuse; il était de Tarse en Cili-
cie, d'une famille patricienne, et exerçait la
charge de préleur à Gonstunlinople. Ses bel-
les qualités, surtout sa douceur, le faisaient
aimer de tout le monde; mais il n'avait pas
encore reçu le baptême. 11 fut donc enlevé
par le peuple, et porté sur le trône de Cons-
tantinople par le commun cunsenlement des
Pères du coiicile, en la présence de Théodose
et avec le suffrage du clergé el de tout le peu-
ple. Il y eut néanmoins plusieurs évéques du
concile qui s'opposèrent d'abord à son élec-
tion, et qui n'y consentirent que parce qu'ils
n'étaient pas les plus forts. Nectaire se fit ins-
truire des fonctions épiscopales par Gyria-
que, cvêque d'Adane en Cilicie, qu'il retint
auprès de lui quelque temps, avec l'agrément
de Diodore de Tarse, son inétropolilain. Saint
Grégoire de Nysse lui laissa aussi Evagre de
Pont, parce qu'il était irès-habile à disputer
contre toutes sortes d'hérétiques. L'empereur
Tliéodose,necroyant pas l'élection Je Nectaire
bien assurée, parce qu'elle n'avait pas été re-
connue de l'Eglise romaine, envoya des dépu-
tés de sa cour avec des évoques pour prier le
pape d'envoyer, selon la coutume, sa lettrefor-
mée, en confirmation de l'éleclion de Nectaire.
Les Pères du concile de Constanlinople
travaillèrent ensuite à établir la foi contre
diverses hérésies, dontquelques-unes avaient
pris naissance depuis peu. Ils ne se conten-
tèrent pas d'approuver ce qui avait été fait
à Nicée, ils firent encore un tome qui était
une profession de foi assez étendue, dont le
symbole que nous disons à la messe faisait
p.irtie. Ce symbole commence de même que
celui de Nicée, et le comprend tout entier;
mais il esl plus étendu en ce qui regarde le
niyslère de l'incarnation et la divinité du
S-iint-Esprit; c;ir, au lieu que le symbole de
Nicée disait seulement sur l'incarnation du
^ erbe : // est descendu des deux, s' esl incnr-
né et fait homme, n souffert, est ressuscité le
troisiêtne jour, est monté aux deux, el vien-
dra juger les vivants et les morts; nous
croyons aussi au Saint-Esprit : celui de Cons-
tanlinople dit : « Il est descendu des cieux
et s'est incarné par le Saint-Esprit et de la
Vierge Marie, et s'est fait homme; il a été
crucifié pour nous sous Ponce Pilate; il a
(n) D. Ceillior esl loiiilié Ilm diiiis une erreur éviJeiilP
DiCTIONNAinE Di:3 CONCIIKS. I.
souffert et a été enseveli ; et il est ressuscité
le troisièinejour, suivant les Ecritures; il est
monté aux cieux ; il est assis à la droite du
Père, el il viendra encore avec gloire Juger
les vivants et les morts ; son royaume n'aura
point de fin. » Et ensuite : « Nous croyons
aussi au S.iint-Esprit, Seigneur et vivifiant,
qui procède du Père, qui est adoré et gloiifié
avec le Père et le Fils; qui a parlé par les
prophètes. » Le symbole de Nicée n'avait
rien dit de l'Eglise; celui de Constanlinople
en parle ainsi : « Nous croyons en une seule
Eglise sainte, catholique et apostolique;
nous confessons un baptême pour la rémis-
sion des péchés; nous attendons la résur-
rection lies morts et la vie du siècUî futur.
Ainsi soit-il.» Les Pères du concile ajoutèrent
tous ces articles au symbole de Nicée, non
qu'ils le regardassent comme défectueux,
mais pour expliquer davantage le mystère
de l'incarnation, à cause des erreurs des
apollinarisles, et pour établir la puissance
et la divinité du Saint-Esprit contre la nou-
velle hérésie de Macédonius. Quelques-uns
ont fait honneur de ce symbole à saint Gré-
goire de Nazianze, ou à saint Grégoir(! de
Nysse; mais il ne parait être ni de l'un ni de
l'antre. On le trouve tout entier dans saint
Epiphane, mort plusieurs années avant la
tenue du concile de Gonstantinople(n),etily
a apparence qu'on aima mieux y employer
ce qui était déjà en usage dans l'Eglise, que
de rien faire de nouveau. Seulement le con-
cile retrancha quelques termes qui sont dans
saint Epiphane par forme d'explication. Ce
Père décrit ce symbole à la suite de celui de
Nicée, et remar(iue qu'il avait été dressé en
ces termes à cause des hérésies nées de|)uis
le concile de Nicée jusqu'au règne de \ alen-
tinien et de \ alens : à quoi il ajoute que t'u-
sagede l'Eglise était qu'on l'apprît motà mol
aux catéchumènes. Toutefois ce symbole
fut rarement cité dans les écrits des l'ères,
ou dans les actes des conciles. Saint Grégoire
de Nazianze, dans la déclaration de foi qu'il
fit aussitôt après ce concibs dit qu'il s'atta-
chera toujours à la foi de Nicée, et ne parle
pas de celle de Constanlinople. Il n'en fut
rien dit au concile d'Epbèse, el on y défendit
de faire signer d'autre formule que celle de
Nicée. On ne voit pas que celb; de Constan-
linople ail élé citée avant le concile de Chal-
cédoine, où il en fut beaucoup parlé.
Les macédoniens, quel'emperenrThéodose
avait fait venir à Constanlinople, dans l'espé-
rance de les faire rentrer dans la foi et dans
l'unité de l'Eglise, n'eurent aucun égard aux
raisons qu'on leur donna pour les engager à
signer la foi de Nicée. Ils déclarèn nt qu'ils ai-
maient mieux confesser la doctrine des ariens
que d'embrasser la consubst.inlialilé, el se re-
tirèrent de Constanlinople. Ensuite ils écri-
virent par toutes les villes à ceux deleur parti
de ne point recevoir la foi de Nicée. Cette sé-
para lion leur mérita les ana'hèinesdu concile,
elles fit Irailer comme hérétiques déclarés,
ainsi qu'on levoitpardivcrscanonsduconcile.
Ces canons sont au nombre de sept. Le
c iiK'inc grossière. Saint Epiphane n'est mort qu'eu 4Uj.
22
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
G84
premier déclare que personne ne pourra
rejeter la foi de Nicée, mais qu'elle demeu-
rera dans son autorité, et que l'on analhé-
malisera toutes les hérésies, et nommément
celles des eunoméens ou anoméens , des
ariens ou des eudoxiens, des macédoniens ou
ennemis du Saint-Esprit, des sabelliens, des
marcellicns, des photiniens, des apoliina-
ristes.
Le second défend aux évéques d'aller aux
églises qui sont hors de leur diocèse, de con-
fondre ensemble les églises; mais que, sui-
vant les canons, l'évêque d'Alexandrie no
gouverne que l'Egypte, les évéques d'Orient
ne règlent que l'Orient, gardant à l'Eglise
d'Antioche les privilèges marqués dans les
canons de Nicée. Les évéques du diocèse
d'Asie ne gouverneront que l'Asie; ceux du
Pont, le Pont seulement; ceux de Thrace, la
Thrace seule. Les évéques ne sortiront point
de leur diocèse, sans être appelés pour des
élections ou d'autres affaires ecclésiastiques;
mais les affaires de chaque province seront
réglées par le concile de la province, suivant
les canons de Nicée. Les Eglises qui sont chez
les nations barbares seront gouvernées sui-
vant la coutume reçue du temps des Pères.
Les canons de Nicée cités dans celui-ci
sont le quatrième, le cinquième et particuliè-
rement le sixième, dans lesquels il est or-
donné quo les élections des évéquesde chaque
province se fassent par ceux de la province
même, et par les évéques voisins que ceux-
ci y auront appelés. Dans les temps de per-
sécution, les évéques avaient souvent passé
dans les provinces étrangères pour y régler
les affaires de l'Eglise; mais ce temps n'étail
plus, et il y avait lieu de craindre que si les
évéques eussent continué à se mêler des af-
faires dans les lieux qui n'étaient pas de leur
département, la paix de l'Eglise n'en eût été
troublée : ce fut le motif du second canon de
Constantinople. Mais en le faisant, le concile
ne prétendit point déroger à celui de Sardi-
que, qui reconnaît les appels à Rome. Il ne
régla que la manière dont on devait agir de
diorèse à diocèse, sans toucher aux droits des
tribunaux supérieurs. On croit que ce qui
l'obligea à resserrer dans l'Egypte l'autorilé
de l'évêque d'Alexandrie, fut l'entreprise de
Pierre, évêque de celte ville, qui s'était donné
la liberté de faire établir Maxime sur le siège
de Constantinople. Par le terme de diocèse,
dont il est fait mention dans ce canon, on en-
tendait un grand gouvernement qui compre-
nait plusieurs provinces, dont chacune avait
sa métropole : car ce que nous appelons au-
jourd'hui un diocèse, c'est-à-dire le lerriloire
d'une cité soumis à un seul évêque, se nom-
mait alors paroisse. Les peuples barbares
qu'il conGrme dans leurs usages étaient lous
ceux qui ne dépendaient point des Uomains,
comme les Scythes et les Golhs, chez qui il
n'y avait qu'un évêque.
Le 3' canon donne à l'Eglise de Cons-
tantinople le premier rang d'honneur après
celle de Rome , parce que Constantinople
était la nouvelle Rome. Il ne s'agit point,
dans ce canon, de juridiction , ainsi que
quelques écrivains l'ont prétendu, mais seu-
lement de rang et d'honneur. Cependant, è
l'occasion de cette prérogative d'honneur,
l'évêque de Constantinople fit ensuite ses
efforts pour étendre son autorité sur les dio-
cèses du Pont, de la Thrace et de l'Asie, et
même sur l'Illyrie orientale, qui dépendait
du patriarcat d'Occident. Ces diocèses lui
furent enfin soumis par une décision du
concile de Calcédoine. Le 3' canon du con-
cile de Constantinople est le plus célèbre de
tous ceux de ce concile. Les souverains pon-
tifes protestèrent longtemps contre l'innova-
tion qu'il introduisait ; mais il reçut l'appro-
bation du siiint-siége Ini-même, l'an 1215, au
iv concile général de Latran. Ce fut ce ca-
non qui détermina le pape saint Damase
à donner le titre de son vicaire ou de son
légat dans l'Illyrie à saint Ascole de Thes-
salonique, dont les successeurs furent long-
temps honorés du même titre.
Le h' canon porte que Maxime le Cynique
n'a jamais été et n'est point évêque; que
ceux qu'il a ordonnés, en quelque rang du
clergé que ce soit, n'y doivent point être
comptés; et que tout ce qui a été fait ou
pour lui ou par lui est sans effet.
Le 5° approuve en ces termes la foi de
ceux d'Antioche touchant le tome des Oi ci-
dentaux : * Nous recevons aussi ceux d'An-
tioche, qui confessenl une seule divinité du
Père el du Fils et du Saint-Esprit. »
On croit que ce tome des Occidentaux
était quc'liiue écrit où ils témoignaient rece-
voir en leur communion tous ceux d'Antioche
qui reconnaissaient la divinité des trois per-
sonnes, soit qu'ils fussent du parti de Paulin,
ou du parti de Mélèce.
Le 6 canon a pour but d'empêcher que
toutes sortes de personnes ne soient admises
indistinctement à accuser les évéques et les
autres ecclésiastiques. «S'il s'agit, dit-il, d'un
intérêt particulier et d'une plainte person-
nelle contre l'évêque, on ne regardera ni la
personne de l'accusateur, ni sa religion,
parcequ'ilfaut faire justice à tout le monde.
Si c'est une affaire ecclésiastique, un évêque
ne pourra être accusé ni par un hérétique ou
un schismatique, ni par un laïque excom-
munié, ou par un clerc déposé. Celui qui est
accusé ne pourra accuser un évêque ou un
clerc qu'après s'être purgé lui-même. Ceux
qui sont sans reproche intenteront leur
accusation devant lous les évéques de la pro-
vince. Si le concile de la province ne sulfit
pas, ils s'adresseront à un plus grand con-
cile, c'est-à-dire à celui du diocèse ou du
département (comme nous l'avons expliqué).
L'accusation ne sera reçue qu'après que
l'accusaieur se sera soumis par écrit à la
même peine en cas de calomnie. Celui qui,
au mépris de ce décret , osera importuner
l'empereur ou les tribunaux séculiers, ou
troubler un concile œcuménique, ne sera
point recevable en son accusation, mais sera
rejeté comme violateur des canons et de l'or-
dre de l'Eglise.»
Le septième canon règle la manière dont
on doit recevoir les hérétiques qui revieu-
CS5
TON
CON
C86
ii(>!it à l'Eglise catholique. « Les ariens,
dit-il, les micédohieiis , les salib.itiens, les
iHivuliciis, qui se nomment eux-mêmes ca-
lliares ou aristlières , les quartodcciinans
et les apolliiiaristes, soiil reçus eu donnant
uu aete d'at)juralion, et en renonçant à toute
hérésie. Ou leur donne premièrement le
sceau ou l'onelion du suint chrême au front,
aux yeux, aux narines, à la bouche et aux
oreilles; et eii, faisant celle onction, on dit :
Le sceau du don du Saint- t:sprit. Mais pour
les cunoniéens, qui sont baptisés par une
Seule immersion, les nmntanisles ou pliry-
gieiis, les sabelliens et les autres hérétiques,
principalemenl ceux qui viennent de Gala-
tie, nous les recevons comme des païens. Le
pren)ii'r jour nous les faisons chrétiens , le
second catéchumènes ; le troisième nous
les exorcisons, après leur avoir souillé trois
fois sur le visage et sur les oreilles. Ainsi
nous les instruisons, nous les tenons long-
temps dans l'Eglise à écouler les Ecritures;
et enlin nous les baptisons. »
Les sabbatiens, dont il est parlé dans ce
canon, étaient une secte des novatiens
qu'un prêtre nomme Sabbace avait divisés
des autres pour célébrer la Pâque seiou les
Juifs. Quant aux hérétiques que le concile
ordonne de baptiser, ce sont ceux qui n'a-
vaient point du tout reçu le bapléme, ou qui
ne l'avaient pas reçu selon la forme de lE-
glise. Les onctions du saint chrême qu'il
prescrit sont les mêmes, el avec les mêmes
paroles qu'elles sont ordonnées pour le sa-
crement de confirmation chez les Grecs.
Les évèques du concile adressèrent ces
canons à l'empereur Thèodose, par une let-
tre dans la(|Uelle, après avoir rapporté te
qu'ils y avaient lail par la foi et la discipline,
ils ajoutent : <i Nous vous prions donc d'au-
toriser l'ordonnance du concile, atlu que,
comme vous avez honoré l'Ejjlise par les let-
tres de convocation, vous mcitiez aussi la
conclusion el le sceau à nos résolutions. »
Les sept canons du concile étaient à la suite
decette lellre,puisle symbole. Ceiilcinquante
évêques qui étaient présents y souscrivi-
leul. Nectaire de Constantinople souscrivit
le premier; ensuite Timothée d'Alexandrie
et Dorothée d'Oxyrinque, tous deux de la
province d'Egypte ; puis saint Cyrille de Jé-
rusalem, avec huilévêiiues de i'alestine. Les
autres souscrivirent selon 1 ordre des provin-
ces. Parmi les souscriptions des évêques de
la province de Syrie, on trouve celle de Mé-
lèce ù'Aniiuche, mort avant que Tiuiolhée
d'Alexandrie arrivât au concile , ce qui
donne lieu de croire que l'on souscrivait les
décrets à mesure qu'on les faisait, el que
ceux qui vinrent les derniers au concile
souscrivirent tout ce qui avait été fait aupa-
ravant. Flavien souscrivit en qualité de prê-
tre de 1 Eglise d'Antio he. On lit à la tête des
actes du concile qu'il fut assemblé sous le
consulat de Flavius Eucheritis et de Flavius
Ëvagrius , le septième des ides de juillet,
c'est-à-dire le neuvième du même mois de
l'an 381. Quelques jours après, l'empereur
ïliéudosc pour satisfaire uu désir du. con-
cile, donna une loi, datée du troisième des
calendes d'aoiji, c'cst-à-tlire du trentième de
juillet dt! la même année . à Héraelée, par
hKiuelle il ordonne de livrer incessamment
toutes les églises dont les hérétiques étaient
encore en possession à ceux qui faisaient
profession de la foi de Nicée, reconnaissant
une seule Divinité en trois personnes égales,
et qui étaient unis de communion dans cha-
que province avec certains évèques iiu'il
nommait, comme ceux dont la vertu lui était
mieux connue, et qui passaient pour gouver-
ner avec plus de sagesse leurs Eglises. Ces
évêques étaient Nectaire de Constantinople ;
Timolhée d'Alexandrie, pour l'Egypte; saint
Pelage de Laodicée et Diodore de Tarse,
pour l'Orient; saint Amphiloque d'Irone et
Optime d'Anliocheen Pisidie,pour le diocèse
d'Asie ; Heilade de Césarée, Otrée de Meli-
line et saint Grégoire de Nysse, pour celui
du Pont; ïèreiice de Tomes en Scythie, et
Maityrius de Marcianople, pour la Thrace.
« Ceux, ajoute celte loi, qui communiqueront
avec les évêques que nous venons de nom-
mer doivent être mis en possession des
Eglises; et ceux qui ne conviennent pas avec
eux sur la foi en doivent être chassés comme
hérétiques manifestes, sans qu'elles puissent
leur être rendues à l'avenir, aOn que la foi
de Nicée demeure inviolable. » Elle était
adressée à Auxonius, proconsul d'Asie, à
cause que celle province était la plus infec
lée par les hérétiques que le concile venait
de condamner, particulièrement les macé Io-
niens. Sozoïnène rapporte cette loi, mais
avec quelque différence, notamment en ce
qui regarde l'ordre des évêques. Car il met
Diodore de Tarse avant saint Pelage de Lao-
dicée, et saint Grégoire de Nysse avant Otrée
de Méliline. Il ne nomme pas, entre les évê-
ques dénommés dans la loi de Théodose,
Optime, évêque d'Antioche en Pisidie. Il est
remarquable que, quoicjue Constantinople
fût de la Thrace le dernier des cinq grands
diocèses soumis au préfet du prétoire d'O-
rient, son évêque est néanmoins nommé le
premier, à cause du rang d'honneur qu'on
venait de lui accorder dans le concile. Il est
encore à remarquer que tous les noms des
évêques que nous lisons dans la loi de Théo-
dore, se tr«)uvent dans les souscriptions du
concile. Socrale leur donne à tous le litre de
patriarches : ce qui ne s'entend pas seule-
ment de l'autorilè nécessaire pour la déci-
sion des affaires de leurs diocèses, mais
aussi de quelque prééminence, puisque,
dans le concile de Constantinople , en 394,
saint Grégoire de Nysse est nommé avant
plusieurs métropolitains. Ce saint dit lui-
même que lui et Heilade de Césarée avaient
reçu une même prééminence.
La loi de Thcodose que nous venons de
rapporter ne nous permet guère de douter
que le concile de Conslantiiiople n'ait duré
au moins justju'au jour où elle fui expédiée,
c'est-a-dire, jusqu'au trentième de juillet.
Mais nous n'avons aucuuc preuve qu il ait
duré plus longtemps. Ou voit par la vie de
saint Paul que lorsque l'on rapporta sou corps
087
DICTiONNAlKE DES CONCILES.
68S
li'Ancjre à Constanlinopk, dont il avait au-
trefois été évêque, tous les évéquos qui se
trouvaient on cette ville avec Neclaiie allè-
rent au-devant de lui beaucoup au delà de
Calcédoine , en chantant des psaumes. So-
ciale met celle translation peu après le con-
cile de Conslantinople; cl il n'esl pas hors
d'apparence que Théodose, qui voulait faire
honneur aux reliques de ce saint confesseur,
n'ait engagé plusieurs des évê(jues du con-
cile à demeurer jusqu'à ce qu'il les eût fait
enterrer avec grand honneur dans une des
plus belles églises de celte ville.
Quoique le concile de Conslantinople n'eût
été assemblé que de l'Orient, et qu'il n'y eût
assisté personne de la part de Damase, ni
des autres Occidentaux, cela n'en\pérha pas
les Orientaux de lui donner le titre de con-
cile œcuméni(|uedèsrannéesnivaiite, comme
on le voit par la lettre qu'ils écrivirent en
commun au pape Damase et aux autres évo-
ques assemblés à llom(>, où ils disent que
Nectaire avait été établi sur le siège de
Constantin iple du commun consentement
des évê(iues, assemblés en concile général,
en présence du très-religieux empereur, à la
satisfaction de tout le clergé et de tout le peu-
ple. Mais peut-être ne l'appelaient-ils géné-
ral que parce qu'il avait été assemblé de
tout l'Orient, comme saint Augustin appelle
concile plénier celui où lous les évêiiues d'A-
frique se trouvèrent, (luoi qu'il eu soit, les
évêques d'Occident ne le reçuienl pas d'a-
bord comme un concile oecuménique. Assem-
blés en con<ile à Aquilée, peu après celui de
Conslantiniiple, ils écrivirent à l'empereur
Théodose pour lui témoigner leur n)écon-
tcnlenienl sur ce que l'on in(iuiélaii Paulin dans
la possession tranquille où il devait être de
son siège depuis la mort de Mélèce, et deman-
daient à ce prince que l'on tînt à Alexandrie
un concile de lous les évêques catholiques
pour finir celle aifaire. Dans une autre lettre
écrite vers le même temps, les Occidi nlaux
disent à Théodose : « Nous avions écrit (lue
les deux évêques d'AnlioclK; , Paulin et Mé-
lèce, que nous estimions catholiques, s'ac-
cordassent entre eux, ou du moins que si
l'un mourait avant l'autre, on ne mît per-
sonne à la place du défunt; maintenant on
nous assure que, Mélôce étant mort, et Pau-
lin encore vivant, qui a toujours été en notre
communion, on a substitué, ou plutôt ajouté
un évéque en la place de Mélèce, contrit tout
droit et lout ordre ecclésiastique: et l'on dit
(pie cela s'est fait du consentement et par le
conseil de Nectaire, dont nous ne voyons
pas que l'ordination soit dans l'orilre. » Ils
se plaignent ensuite de ce que les évêques
d'Orient, informés que Maxime était venu en
Occident pour plaidi'r sa cause dans un con-
cile universel, avaient évité de s'y trouver.
Ils demandeul à l'empereur que Maxime
soit rétabli sur le siège de Conslantinople ,
comme ayant été ordonné le premier; ou que
sa cause soit jugée dans un concile général
de l'Orient et de l'Occident. Les Occidentaux
n'auraient pas parlé ainsi s'ils eussent re-
connu pour concile œcuménique celui qui
venait de se tenir à Conslantinople où 1 on
avait déposé Maxime , ordonné Nectaire, et
mis Flavien évêque à Antioche. Mais, dans la
suite des temps , to\is les évêques d'Occident
ayant donné leur consentem<nt à ce qui y
avait été décidé louchant la foi , ce concile
fut reconnu à cet égard pour le second con-
cile œcuménique ou universel. Fhotius dit en
termes assez clairs, (|ue le pape saint Da-
mase confirma ce (pii y avait été fait, et saint
Grégoire le Grand dit plus d'une fois (ju'il re-
çoit, comme les quatre Evangiles , les con-
ciles de Nicée, de Conslantinople, d'Kphèse
et de Calcédoine. H les regarde comme une
pierre à quatre angles, sur laquelle s'é-
lève l'édifice de la foi; condamnant ce qu'ils
ont condamné, recevant ce qu'ils ont reçu,
souhailant à tous ceux qui reçoivent la foi
enseignée dans ces conciles, la paix de Dieu
le l'ère par Jésus-Christ son Fils. Il est vrai
qu'en un autre endroit ce sainl pape dit
que l'Eglise romaine n'a point les canons ni
les actes du concile de Conslantinople, et
que sainl Léon soutient que le troisième ca-
non n'a jamais été notifié à Rome. Mais on
peut dire qu'en cela saint Giégoire ne se con-
tredit point. Les Orientaux n'avaient en-
voyé à Rome que la profession de foi qu'ils
avaient approuvée dans le concile de Cons-
lantinople, et non les canons qu'ils y avaient
faits, craignant, peut-être, qu'ils n'y fussent
mal reçus, ou ne jugeant pas à propos de les
leur envoyer, parce qu'ils regardaient par-
ticulièrement la discipline des Eglises d'O-
rient. « Voilà , disent-ils au pape saint Da-
mase, un abrégéde la fui que nous enseignons
constamment , dont vous recevrez encore
plus de joie, si vous prenez la peine de lire
deux écrits, dont l'un a été composé à An-
tioche, et l'autre le fut l'année dernière à
Constantinople.où nous avons expliqué plus
au long notre croyance, et souscrit à la con-
damnation des hérésies qui se sont élevées
depuis peu. Ils ajoutent qu'ils observent fi-
dèlement ce qui est prescrit par les canons
de Nicée louchant les ordinations desévêques;
mais ils ne disent pas uu mot de ceux qu'ils
ayaient faits eux-mêmes à Constanlinople,
tant sur ce pointque sur plusieurs autres. Saint
Grégoire pouvait donc dire que l'Eglise ro-
maine ne les avait point, et saint Léon, que
le troisième n'avait jamais été notifié à cette
Eglise.
Il est plus difficile d'expliquer comment
saint Léon a pu dire que le troisième canon
de Conslantinople , qui donne à l'évêque de
cette ville la préséance sur tous ceux d'O-
rient, était demeuré sans exécution et sans
effet. Car on sait qu'en 394, Nectaire présida
à un co«cile où se trouvaient Théophile d'A-
lexandrie, Flavien d'Anlioche, Hellade de
Césarée en Cappadoce, et Paul d'Héraclée;
qu'en 426 Sisinnius, nouvellement élu évê-
que de Conslantinople , présida à un c<mcile
où assistait Théudole d'Anlioche ; que dans
un autre Maximien de Conslantinople est
nomuié avant Juvénal de Jérusalem et avant
Arcade et Philippe, légats du pape; que dans
celui de Calcédoine Anatole de Constauti-
689 CON
iiople tint toujours le premier ran{?np»-e3 le»
légats, avant les évôquis (r.Mcx.indrie et
d'Anlioilie; mais le but de saint Léon en cet
endroit n'est que do faire voir que l'exécu-
tion I u troisième canon de Conslanliiiople
ne peut avoir lieu, puisque ce canon esl coii-
Irairc à ceux de Nicée. cl il conlcsle moins ^
i'évêque de Conslanlinopic l'aulorilé qu'il
exei'çait sur les autres évé(iues d'Orienl que
le droit de l'exercer; soutenant (jue la pres-
cription de soixante années ne pouvait les
autoriser dans une enireprise d(M('lle nature
ijai vii)Iail le privilège des Eglises que lo
concile de Nicée avait coiifirmé. Denys le
Petit n'a mis dans son Code que les quatre
premiers canons du concile de Conslantino-
ple, réduits en trois; et ils se trouvent en la
même manière dans l'ancien Code de l'Eglise
romaine donné dans la nouvelle édition des
œuvres de saint Léon. Mais on croil avec
beaucoup de vraisemblance qu'ils ont été
ajoutés à ce Code depuis le pontifical de saint
(irégoire, qui, comme nous venons de le
remarquer, témoigne que de son temps l'E-
glise romaine n'avait point les canons de
ce concile. Les (rois autres canons ne se li-
sent que dans le texte grec et dans les collec-
teurs grecs des canons , entre autres dans
Balsanion , dans Zonare et dans l'ancien
Code de l'Eglise grec(iue. Le sixième est cité
diins la leilre huitième du pape Nicolas à
l'empereur Michel. On ne trouve pas le sep-
tième dans la Paraphrase arabique, ni dans
la Collection des canons parJean d'Antioche,
ni dans quelques autres Grecs. Ilisl. des aut.
sacr. et ecclés.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 3S2.
L'empereur Théodose, ayant égard à la de-
mande des Pères du concile d'Aquilée ( Foyez
cen)ot), en as^embla un en Orient ; mais au
lieu de le convoquer à Alexandrie, comme
ils l'en avaient prié, i! rindi(|ua à Constan-
tinople. Ceux du concile d'Italie , <à la tête
desquels était saint Ambroise, auraient sou-
haité que l'on en tînt un à Rome où les évé-
ques d'Orienl se trouvassent avec ceux d'Oc-
cident. Mais Théodose , à qui ils en avaient
écrit, leur représenta que les affiiires qu'on
aurait à traiter dans le concile, entre autres
celles de Flavicn, devaient être jugées en
Orient, où toutes les parties étaient présen-
tes, et qu'il n'y avait aucune nécessité de
faire venir les Orientaux à Rome. Ce con-
cile de Constantiuople se tint un an après le
général, sous le consulat d'Antoine et de
Syagrius, c'est-à-dire en 38:* , au commen-
cement de l'été. La plupart des évé(|ues qui
avaient assisté au premier se trouvèrent
au second, et ils y vinrent autorisés de la
part des autres évéqucs d'Orient , qui ,
n'ayant pu s'y rendre, étaient demeurés clans
les provinces. L'empereur y iiivila saint
Grégoire de Nazianze jusqu'à deux fois, la
première par un oflieier de disliuction
Dommé Procope, et la seconde par un au-
tre grand officier nommé Icare, et par Olym-
|)ius, gouverneur de Cappadoce.Mais ce saint
»'ei> excusa sur ses infirmités qui le met-
taient hors d'état d'agir, et comme aux por-
CON
690
tes du tombeau, et sur le peu de fruit qu'il y
avait à espérer de ces sortes d'assemblées;
car il était toujours vivement frappé ilu
mauvais succès que ses bonnes intentions
avaient eu dans le grand concile di; Conslan-
tinople, en .381.
Les évé(]ues étaient déjà arrivés en cette
ville, lorsqu'ils reçurent une lettre synodale
des Occidentaux, (|ui les invitait à venir à
Home, au concile qui s'y tenait. Mais ils s'en
excusèrent, comme d'un voyagi' (|ui ser.iii à
charge à la plupart d'entre eux, et qui d'ail-
leurs ne serait d'aucune utilité. Nous avons
encore leur réponse dans Théodonl ; elle
esl adressée à Damase , Ambroise, Rritton,
Valérien, Aschole , Auén)ius, Basile, et .iiix
autres évêi|ues assembiés à Home. Ils la
commeui eut par la description des persécu-
tions qu'ils avaient souffertes de la part des
ariens, dont ils n étaient déliviés ((iie de-
puis peu de temps , et dont les desordres
étaient si considéraliles, qu'on ne |)ouvait
les réparer qu'avec beaucoup de travail et
de loisir. «Car encore, disent-ils , que les
héréti(iues soient chassés des églises, leurs
faux pasteurs ne liissent pas de les a.ssem-
bler dehors, d'exciter des séditions, et de
nuire à l'Eglise de tout leur pouvoir. • Ils
ajoutent : « Ainsi, quelque désir (juc nous
ayons de correspondre à la charité avec la-
quelle vous nous avez invités, nous ne pou-
vons dénuer entièrement nos églises qui
commencent à se renouveler, et ce voyage
serait même absolument impossible à la plu-
part (le nous : nous sommes venus à Cons-
tanlinople suivant les lettres que vous écri-
vîtes l'année passée après le concile d'Aquilée
au très-pieux empereur Théodose : nous ne
sommes préparés que pour ce voyage; nous
n'avons apporté le consentement des évêques
qui sont demeurés dans les provinces que
pour ce concile; nous ne nous attendions
point à aller plus loin, et nous n'en avions
pas même ouï parler avant de nous assem-
bler à Constantinople ; de plus , le terme est
trop court pour taire nos préparatifs ou
avertir tous les évêques de noire commu-
nion et recevoir leurs consentements : ce
que nous avons pu faire est de vous <'nvoyer
nos vénérables fièresles é\éi|ues Cyri.ique,
Eusèbc et Priscien , qui vous feront connai-
tre notre amour pour la paix et notre zèle
pour la foi : en effet , si nous avons souffert
des persécutions, des tourments, les menaees
des empereurs, les rigueurs des gouverneurs
des provinces et les violences des hérétiques,
ça été pour la défense de la doctrine évan-
géli(iue, qui a été publiée par les trois cent
dix-huit évêques du concile de Nicée en Ry-
thinie : vous devez aussi bien que nous ap-
prouver cette doctrine, et il faut (|ue tous
ceux qui ne veulent pas renverser la foi
l'approuvent de même , puisque c'est l'an-
nienne doctrine et qu'elle est conforme au
baptême, nous enseignant à croire au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-
dire, d'une seule divinité, puissance et sub-
stance, d'une égale dignité et d'un régne co-
éternel, en trois parfaites hyposlases, uu
Ml
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
6i)2
trois parfaites personnes : en sorte qu'il n'y
ail point de lieu à l'erreur de Sabellius , qui
confond les hyposlases, ou détruit les pro-
priétés , ni à lu'llcs des eunoniécns , des
ariens et des ennemis du Sainl-Esprit, qui
divisent la substance, la nature on la divinité,
et qui introduisent une nature postérieure
créée, ou d'une autre substance, dans la
Trinité incrééo, consubstanlielie et coéler-
nelle : nous conservons aussi dans sa pu-
reté la doctrine de l'incarnation , et nous nu
recevons point dans ce mystère une chair
iniparfaile, sans âme et sans entendement ;
mais nous reconnaissons que le "Verbi! de
Dieu est enlièrement parfait avant les siè-
cles, et que dans les derniers jours il est
devenu homme parfait pour notre salul :
voil<à en abrégé la foi que nous prêchons, et
dont vous pourrez vous insiruire plus am-
plement par l'écrit du concile d'Aiilioche, et
par celui du concile œcuménique (jui fut
tenu l'année dernière à Conslantinople, où
nous avons exposé plus au long notre
croyance, et condamné par notre signature
les hérésies qui se sont élevées di'puis peu. »
Ensuite iis rendent compte de ce qu'ils
avai( nt réglé pour l'administraliou de leurs
Eglises. « Vous savez, disenlils, l'ancienne
règle confirmée par le déiret de Nicée , que
les ordinations se feraient dans cha<|ue pro-
yince par ceux de la province, en y appel, int,
s'ils voulaient, leurs voisins : nous vous
prions de croire qu'elle est religiensenient
observée parmi nous, et que les évéqnes des
plus grandes villes ont été ordonnés de la
sorte : c'est ainsi que pour l'Eglise de Cons-
tanlinople nouvellement rétablie, puisque,
par la miséricorde de Dieu, nous l'avons ar-
rachée de la gueule du lion, c'est-à-dire
d'entre les mains des hérétiques, nous avons
ordonné évêque l( vénérable Neriaire dans
le concile œcuménique , d'un commun con-
sentement, à la vue du très-pieux empereur
Théodose, avec l'agrément de tout le clergé
et de toute la ville; pour l'Eglise d'Antioche,
où le nom de chrétien fut premièrement
connu, les évéques de la province et du dio-
cèse d'Orient ont élu canoniquemenl le ré-
vérendissime et très-religieux Flavi<;u, d'un
commun accord de toute l'Eglise, et tout le
concile a approuvé cette ordination comme
légitime: nous vous donnons aussi avis que
le très-religieux et Irès-vénérable Cyrille,
évêr|ue de Jérusalem, cette ville mère de
toutes les Eglises , a été autrefois ordonné
canoniquement par ceux de toute la pro-
vince, et a beaucoup souffert en divers lieux
de la part des ariens. Nous vous prions de
leur témoigner la joie que vous avez de
l'ordination canonique qu'ils ont reçue parmi
nous, et de leur être unis par la charité et
par la crainte de Dieu, qui répiime les mou-
vements humains, et préfère l'édification de
l'Eglise à l'amour des créatures. La vérité
de la foi et la sincérité de la charité une fois
établies parmi nous d'un commun consen-
tement , nous cesserons de dire cette parole
que saint Paul a condamnée : Je suis à Paul,
et moi je «mu à Apollon , tt moi à Céphas.
Nous serons tous à Jésus-Christ, qui ne
sera point divii^é entre nous; noiis conser-
veroiss l'unité du corps de l'Eglise . et pa-
raîtrons avec confiance devant le tribunal
du Seigneur. «
Ouir<' les hérésies de Sabellius, d'Arius et
de Macédonius, les Pères du concile deCons-
tanllnople cond minèrent encore celle d'A-
pollinaire . en déclarant qu'ils tenaient à la
saine doctrine touchant l'incarnation du
Sauveur-, et en rejetant celle qui enseign;iil
que le Verbe s'était uni à un corps sans âme
ou sans esprit. Celle fausse doctrine (jue
quel(]ues-uns introduisaient dans l'Kglise,
avait encore élé un molif pour les évéques
du concile d'ilalie de prier l'empereur Théo-
dose d'en convoquer nu où elle fût condam-
née. L'erreurd'/.pollinaire avait déjà élé con-
damnée plusieurs fois, mais non en pré-^ence
de son auteur : ce qui faisait demander à
ces évéques qu'elle fûl examinée en pré-
sence (les parties, afin qu'étaiit convaincu
de nouveauté dans la doctrine, il ne se ca-
chât plus sous un faux semblant de catholi-
cisme, et fût privé du sacerdoce. Cet héré-
siarque occupait donc encore le siège de
Hiéraple en 382, époque où les évêque,-; s'ex-
priinaicnl ainsi à '^on sujet.
CONSTANTlNOPLIi ((docile de), l'an 383.
Comme les ariens continnaieni à troubler les
caiholiques autant qu'il était en eux, à vou-
loir se maintenir dans les églises d'où on les
chassait, et à défendre leurs erreurs an mi-
lieu (les places et des assemblées publiques,
l'empereur Théodose, qui n'avait rien de plus
à cœur que de voir la paix dans soii empire
et la tranquillité dans les églises, crut qu'en
faisant conférer ensemble les évéques de tou-
tes les sectes particulières, ils pourraient
convenir d'un même sentiment, et (|ue en
serait un moyen de terminer tontes leurs dis-
putes. 11 les assembla donc à Constanlinople
au mois de juin, sous In cimsulat de iMéro-
baude et de Saturnin, c'est-à-dire l'an 383.
La division de l'Eglise d'Anlioch(^ qui durait
toujours, pouvait aussi avoir fourni occasion
à cette assemblée. 11 s'y trouva des évéques
de toutes les religions et de tous les pays. On
y vit de la part des catholiques des évéques
d'Egypte, d'Arabie, de Chypre, de Palestine,
de rhénicie, de Syrie. Saint Grégoire de Na-
zianze n'y vint pas. mais il écrivit à Po^lii-
niieu, élevé à la charge de préfet du pré-
toire, dès les premiers mois de celle année
38'5, pour l'exhorter à rétablir la piix des
églises dans le concile qui s'assemblait, et à
employer même la force pour réprimer ceux
qui continueraient à entretenir la division.
Necl.iire. évêque de Constanlinople, est le
seul des évéques calholiiines dont les histo-
riens fassent mention: ils ne nomment pas
le-i autres, mais on croit avec assez de fon-
dement que saint Grégoire de Nysse ;i-^sisla
aussi à ce concile, puisque nous avons de lui
un discours sur la divinité du Fils et du Saint-
Esprit et sur le sacrifice d'Abraham, pro-
noncé à Conslanlino|.de dans une assemblée
d'évéïiues, vers le milieu de l'an 383.- Agélius
s'y trouva de la oart des novatiens, Démo-
093
CON
CON
691
phllc pour les ariens, Euiiome pour les cu-
noméens, et Eleusius do CyEiqiie pour les
macédoniens. Les évêques avaient amené
avec eux grand nombre de dialecticiens pour
soutenir les disputes.
Avant de tenir l'assemblée, l'empereur en-
voya quérir Nectaire pour conférer avec lui
sur les moyens de réunir l'Ejilise, et lui dit
<Tu'il ne croyait pas que l'on pût jariuiis ter-
miner les contestations qui la divisaient,
que l'on n'eût auparavant expliqué claire-
ment les questions qui leur servaient de ma-
tière. Nectaire, inquiet et embarrassé sur la
proposition de l'empereur, la communiqua à
Agélius, évêque des novatiens, qui pensait
comme lui louchant la Trinité. Celui-ci, qui,
quoique d'une grande piété, ne se sentait pas
assez d'éloquence pour entreprendre de dé-
fendre de vive voix la vérité de la foi, fit ve-
nir un lecteur de son Eglise, nommé Sisin-
nius, honune savant et intelligent dans les
affaires, instruit de l'explication des saintes
Ecritures et des dogmes des philosophes. Si-
sinnius, qui savait que les disputes, au lien
de terminer les divisions, étaient plus pro-
pres à les augmenter, en augmentant l'opi-
niâtreté de ceux qui sont dans l'erreur, con-
seilla à Nectaire d'éviter toutes les disputes
de paroles, et de produire les témoignages
des anciens écrivains (|ui ne donnaient point
de coinmencemeut à l'existence du Fils de
Dieu et le croyaient roéternel au Père. Il lui
conseilla encore de persuader à l'empereur
de demander aux chefs de chaque parti
s'ils l'aisaient quelque état des docteurs qui
avaient été célèbres dans l'Eglise avant la
division, ou s'ils les rejetaient ciunme étran-
gers au christianisme. « S'ils les rejettent,
dit-il, il faut aussi qu'ils les anaihématisent;
et s'ils osent le fiire, le peuple les chasstMM,
et la victoire de la vérité sera manifeste. S'ils
ne rejettent pas les anciens docteurs, c'est à
nous à montrer leurs livres qui rendent té-
moignage à notre doctrine. » Nectaire, ap-
plaudissant à cet avis, courut au palais le
coiimiuniquer à l'empereur, qui l'approuva
et l'exécuta avec adresse. Car, sans décou-
vrir son dessein aux chefs de chaque secte,
il se contenta de leur demander s'ils esti-
maient ceux qui avaient enseigné dans l'E-
glise avant la division. Comme ils n'osèrent
lo nier, et qu'au contraire ils dirent qu'ils les
honoraient comme leurs maîtres, ce prince
leur demanda encore s'ils les suivaient com-
me de légitimes témoins de la doctrine chré-
tienne, (ietle seconde question les embar-
rassa, eux et les dialecticiens qu'ils avaient
amenés. Ils se divisèrent entre eux; les uns
disant ijue la proposition de l'empereur était
raisonnable, les autres qu'elle était contraire
à leurs intentions et à leurs intérêts : en
sorte que les hommes d'une même secte n'é-
taient pas même d'accord sur l'autorité que
devaient avoir les écrits des Pères. L'empe-
reur, qui reconnut à leur division qu'ils ne
s'appuyaient que sur leur habileté dans la
dispute, et non sur la doctrine des anciens,
voulut tenter une autre voie pour les réunir
et leur ordonna de donner chacuu leur pro-
fession de foi par écrit. Les plus habili.s la
rédigèrent le plus exactement qu'il leur fut
possible, faisant grand choix des termes
dont ils la composaient; et les chefs de cha-
que parti se rendirent au palais, le jour que
l'empereur leur avait marqué. Nectaire à la
tête de <'eux qui soutenaient la consubstan-
lialilé, Démophile pour les ariens, et ainsi
dos autres. Théodose les accueillit très-civi-
lement; et ayant reçu leur profession de foi,
il se relira seul dans son cabinet et il im-
plora le secours de Dieu pour choisir la vraio
doctrine. Ensuite il lut chacune de ces pro-
fessions de foi, rejeta toutes celles qui divi-
saient la Trinité et les déchira, n'approuvant
que celle (]ui contenait la foi du consubstan-
tiel. C'est ce que disent Socratc et Sozomène,
dont le récit paraît mêlé de quelques circon-
stances peu vraisemblables. On ne croira
pas aisément que Théodose se soit rendu
seul juge de toutes ces différentes professions
de foi, sans consulter aucun des évêques du
concile, ni qu'il ail eu besoin de tant de for-
mules pour choisir la plus orthodoxe, lui qui
était très-instruit d.ins la foi et qui faisait
profession de la consubstantialité. Ce qui pa-
raît incontestable, c'est que les catholiques
eurent le dessus dans le concile et que les
hérétiques demeurèrent confus, s'accusant
les uns les autres et se voyant condamnés et
accusés d'ignorance par leurs propres disci-
pli>s. Ils se retirèrent pleins de honte et de
douleur, mais ils ne laissèrent pas d'écrire à
leurs sectateurs de prendre courage et de ne
s'abattre pas en voyant que plusieurs les
abandonnaient pour embrasser la foi de la
consubstantialité, parce que, disaient-ils, il
y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. So-
cratc remarijuc qu'ils ne parlaient pas de la
sorte, lorsque, par la crainte et par la force,
ils attiraient à leur parti la plus grande par-
tie du peuple. Il remarque encore que la
victoire des catholiques, quoique entière sur
les hérétiques, ne fut pas exemple de tris-
tesse, parce qu'ils se divisèrent les uns des
autres sur le sujet de Paulin et de Flavien
d'Anlioche. Les évêques d'Egypte, d'Arabie
et de Chypre voulaient que l'on chassât Fla-
vien de son siège; ceux de Palestine, de Phé-
nicie et de Syrie s'efforçaient au contraire
de l'y maintenir. C'est tout ce que nous sa-
vons de ce concile de Constantinople. On a
encore une formule de foi composée parEu-
nomius, que l'on croit être celle qu'il pré-
senta à l'empereur à l'occasion que nous
venons de dire. U. Ceill.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 394..
Ruffin, préfet du prétoire et alors gouver-
neur de tout l'Orient, ;iyanl fait bâtir, dans
un bourg proche de Calcédoine, nommé lo
Chêne, une église en l'honneur des apôtres
saint Pierre et saint Paul, assembla, pour eu
faire la dédicace, plusieurs évêques de di-
verses provinces et grand nombre de moines.
Il y appela entre autres Evagre de Pont, dont
il estimait tellement la verlu, ((u'à sou bap-
tême, qu'il reçut eu celte dédicace, il vonliil
l'avoir pour parrain, et c'est la preinièie fois
que nous trouvons que l'on ait donné des
GOS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
696
parrains aux adullrs. La cérémonie finie,
les éréques s'assoml)lèr(Mit à Constanlinople
pour jiig'T tii! (lilîércnt! survenu entre doux
évéques, A^apius el Ba^adius, qui se dipu-
laicnt le sié|;i' é|)iscopal de Bostres, ttiéiro-
pole de rArai)ie. Leur assemblée se fil dans
le baptistère de l'église de Constanlinople,
en présenci' de tout le clergé de celle église.
Neita.ire, qui en élail évêque, esl nommé le
prei'icr dans les lettres du concile, et après
lui Tliéiipliih^ d'Alexandrie, Flavien d'Aiitio-
ciie, Palladi' de Césarée en Cappadoce, Gé-
lase de Cesarée en Palestine, Grégoire de
Nysse, Ampliiloque d'Icône, Paul d'Héraclée,
Araliicii d'Aiicyre, Ammon d'Andrinople ,
Phaléiius de Tarse, Lucius d'Hiéraple, El-
nidius di' Laodii ée, Paul d'Alexandrie (peut-
être en Cilieie), Dioscore d'Hermopolis, Pro-
halion de Bérénice, Théodore de Mopsueste,
Biron de Séleucie, Eiiag.ilhon de Marciano-
ple, Gérontius de Claudiopolis. La plupart
de ces évê(Hies étaient méiropolilaiiis de
diversi's provinces d'Orient; et outre ceux
qui> nous venons de nommer, il s'en trouva
beaucoup d'autres à ce concile, dont les noms
ne sont pas connus, et plusieurs prêtres.
Le moiif de sa tenue fui, comme ou vient
de le dire, de juger le différend de deux évé-
ques, Agapius et Bagadius, qui prétendaient
également au siège de Bostres. Ils étaient
présents et debout comme parties. Nectaire,
en qualité de président du concile, porta le
premier la parole el dit que, sous l'agrément
des évëqucs, Bagadius et Agipius eussent
chacun à faire valoir leurs prétentions. Ils
le fireni en peu de mots; et après qu'ils eu-
rent allégué leurs raisons, comme il fut
prouvé que la déposition de Bagadius avait
été faite par deux évéques seulement, et en
son absence, et que ces deux évéques étaient
moris, Arabien, évêque d'Ancyre, pria le
concile de décider en général si une déposi-
tion I ouvait être faite par deux évéques, et
si l'on pouvait déposer un absent. « Cela,
ajouta-t-il, ne pourra préjudicier à la cause
présente; mais je crains que quelqu'un ne
se prévale dans la suite de ce qui a été fait
et n'entreprenne (juelque chose de sembla-
ble. » Nectaire approuva la proposition d'A-
rabien, ajoutant que, sans condamner lo
passé, il fallait pourvoir à l'avenir. Arabien
dit que sa proposition ne regardait aussi
que l'avenir, et insista pour qu'on déclarât
nettement que, conformément à ce qui avait
été décidé là Nicée, il n'était pas permis à deux
hommes d'ordonner ni de déposer un évo-
que. Sur quoi Théophile d'Alexandrie dit
que l'on ne pouvait rendre une sentence con-
tre ceux qui avaient excédé dans la déposi-
tion de Bagadius, puisqu'ils n'étaient pas
présents; qu'il élail d'avis que, pour l'avenir,
trois évéques ne suffiraient pas pour la dé-
position d'un évêque, mais que tous les com-
provinciaux y devraient assister. Son avis fut
apiirouvé de Nectaire, comme conforme aux
canons aiiostoliques, et suivi par Flavien et
par tous les autres. Ainsi il fut décidé ((ue le
nombre de trois évéques, qui est sulfisant
pour l'ordination, ne le serait pas pour la
déposition d'un évêque; mais qu'il en fau-
drait un plus grand nombre, el faire même
intervenir le synode de la province. Balsa-
mou. (|ui rapporle le décret, remarque qu'on
ne l'observait pas de son temps, el que l'on
suivait le douzième canon de la collection
africaine, qui prescrit que les causes des
évéques seront examinées par douze évé--
ques. Mais ces deux canons n'ont rien de
contraire l'un à l'autre, car celui de la col-
lection ne prescrit le nombre de douze évé-
ques qu'au cas où l'on ne pourrait assembler
tous les autres prélats de la province. Au
reste, il paraît que ce décret du concile de
Consiantinople n'était qu'un préliminaire du
jugement qu'il devait rendre dans la cause
d'Agapius et de Bagadius. La suite des actes
de ce concile nous manque, el l'on ignore
auquel de ces deux évéques le siège de Bos-
tres fut adjugé.
Nous avons vu plus haut que le concile de
Constanlinople de l'an 381 fit un canon (|ui
donnait à l'Église de cette ville le premier
rang d'honneur après celle de Rome. On voit
dans le concile que nous venons de rappor-
ter l'exécution de ce canon. Nectaire y tient
le premier rang, sans que Théophile d'A-
lexandrie ni aucun autre évêque d'Orient le
lui contestent, 'lue aulrecirconstance remar-
quable, c'est que Théophile, qui ne recon-
naissait pas Flavien pour évêque d'Antioche,
et qui jusque-là ne l'avait pas admis à sa
communion, ne laissa pas de se trouver avec
lui dans ce concile.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 399.
Saint Epiphane, excité par Théophile d'A-
lexandrie, vint à Constanlinople peu de temps
après son concile de Chypre, et en apporta
les actes. Saint Chrysostome lui fit lous les
honneurs qui dépendaient de lui, et l'invita
à prendre un logement dans les maisons ec-
clésiastiques. Saint Epiphane, que l'on avait
prévenu contre ce saint évêque, ne l'accepta
point, et refusa même de se Irouveravec lui.
Il y avait alors plusieurs évéques étrangers
à Constanlinople. Saint Epiphane les assem-
bla de son autorilé, et leur montra ce qui
avait été décidé dans son concile conire les
écrits d'Origène. Quelques-uns souscrivirent
à celle condamnation; mais la plu|)arl le re-
fusèrent, entre autres Théolime, évêque de
Tomes (en Scythie), qui soutint en face à
saint Epiphane, qu'il n'était pas permis de
faire injure à un homme mort depuis si long-
temps, ni de condamner les jugements des
anciens, ni de renverser leurs ordonnances.
En tnônie temps il produisit un livre d'Ori-
gène, en lut quelques passages, et fit voir
que la lecture en était uiile à l'Eglise, ajou-
tant ()ue ceux qui blâmaient ses écrits 30
mettaient en danger de rejeter, sans y iienser,
les vériiés mêmes qui y étaient contenues.
CONSIANTINOPLE (Concile de), l'an 400.
Plusieurs évéques d'Asie qui se trouvaient à
Constanlinople, s'élant assemblés en concile
avecsaintJean Chrysostome, Eusèbe, évêque
do Valenlinianople, leur présenta une re-
quête contre Antonin, évêque d'Ephèse, son
métropolitain. Cette requête ou ce libelle
697
CON
CON
cm
contenait sopt rhofs d'accusation : lo premier,
jl'avoir fondu des vases sacrés et d'en avoir
employé i'arseiil au prolil de son fils; le
second, d'avoir Aie des marbres de l'eiilrée
du baplistére, pour les melire dans sou bain
parliculier; le Irnisiéme, d'avoir fait dresser
dans sa salle à manger des colonnes de l'é-
glise, courbées depuis longtemps ; le qua-
trième, de garder parmi ses domesliques un
bommè coupable de meurtre, sans lui en
avoir l'ait de correction ; le cinquième, d'avoir
vendu à son profit des terres données à l'Eglise
par Basiline, mère de l'empereur Julien l'A pos-
tal; le sixième, d'avoir repris sa femme après
l'avoir quittée, cl d'en avoir eu des entants ;
le septièuu\ d'avoir pour maxime de vendre
les ordinations des évoques, à proportion du
revenu de leurs évêchés. Eusèbe ajoutait,
dans son libelle adressé nommément à saint
Cbrysostnme , que ceux qu'Antonin avait
ainsi ordonnés étaient présents , et qu'il
avait des preuves de tout ce qu'il avançait.
Saint Chrysostome, ayant lu la requête
en son parliculier, représenta à Eusèbe avec
beaucoup de douceur que souvent les accu-
sations qui se font par passion ne sont pas
faciles à prouver. Croyez-moi donc,aioula-i-il,
n'accusez point par écrit mon frère Autonin :
nous accommoderons celle alîuire. Eusèbe,
au lieu de s'adoucir, s'écbauffa et s'emporta
contre Anionin, proleslant avec des paroles
fort aigres qu'il persistait dans son accusa-
tion. Saint Chrysostome ne laissa pas de
prier Paul d'Héraclée , qui paraissait ami
d'Aulonin , de Iravailler à les réconcilier.
Ensuite il entra dans l'église avec les évé-
ques, pour y offrir le sacrifice. Us étaient au
nombre de vingt deux.
Après qu'il eut donné la paix au peuple,
et se fut assis avec les évéques, Eusèbe vint
lui présenter une seconde requête contre
Anionin, le conjurant avec de grands ser-
ments de lui faire justice. Il l'en pria même
par le salut de l'empereur : ce qui fit croire
au peuple qui était présent, qu'Eusèbe priait
saint Chiyoslome d'intercéder pour lui auprès
d'Arcade et de lui obtenir la vie. Le saint
évêque, voyant son emportement et voulant
éviter un plus grand trouble, reçut sa re-
quête; mais après la lecture ordinaire de
l'Ecriture sainte, il pria Pansophius, évêque
de Pisidie, d'offrir en sa place le saint sacri-
fice, et se relira avec les autres évêques, ne
voulant point, selon le commandement de
l'Evangile, célébrer les saints mystères avec
nn esprit ému.
Quand le peuple fut sorti de l'église, saint
Chrysostome s'assit avec les évéques dans
le baptistère, oîi ayant fait appeler Eusèbe,
il le pria encore une fois de prendre son
parti avant qu'on eût fait publiquement la
lecture de son libelle. « Car, ajouta-t-il,
Jors(iu'il aura été lu et entendu de lout le
monde, et qu'on en aura dressé des actes, il ne
vous sera plus permis, étant évêque, de vous
désister. » Eusèbe ayant déclaré qu'il persis-
tait dans sa dénonciation, on fil leeturvi de sa
requête, et tous les évêques convinrenl i|u'il
ne reprochait rien à Ântuniu qui ne fùl crimi-
nel et contraire aux saints canons. Mais le»
plus anciens représentèrent à saint Chrysosto-
me (|u'il était à propos, pour ne point ponlro
de temps, de s'attacher au dernier chef (l'accu-
sation, qui regarilail la simonie : car celui,
disaient-ils, (lui aura vendu à prix d'argent
la communication du Saint- Es|)ril , n'aura
pas é|iargné les vases, les marbres ou les
terres de l'Eglise.
Abirs saint Chrysostome commença l'in-
slruclion du procès, et dit à Anionin (;ui
était présent : « Mon frère Anionin, que di-
tes-vous à cela? » Il nia le fait. On interrogea
ensuite les évêques ac<usés d'avoir acheté de
lui l'ordination; et ils le nièrent tous. La
séance dura jusqu'il deux heures après midi,
pendant laquelle on examina les divers
indices qu'on pouvait avoir de la vérité des
accusations formées contre ces évêques :
mais cet examen fut inutile, et il fallut en
venir aux témoins devant lesquels l'argent
avait été donné et reçu. Ces témoins étaient
en Asie, et il n'élait pas aisé de les faire ve-
nir à Conslantinople : cela obligea saint
Chrysostome de prendre le parti d'aller lui-
même en .\sie achever celte instruction.
.\nt()nin,qui se sentait coupable, s'adressa
à un des principaux de la cour, dont il faisait
valoir les terres en Asie, pour empêcher le
voyage de saint Chrysostome, promettant de
faire venir lui-même les témoins. Ce seigneur
fit donc (lire au saint évêque de la part de
l'empereur, qu'il n'était pas à propos que
dans le trouble et la crainte où l'on était alors
à Constanlinople, à cause de la révollede Ga'i-
nas, il s'éloignât de la ville, pour aller cher-
cher en Asie des personnes que l'on pouvait
facilement faire venir à Conslantinople. Saint
Chrysostome, ne doutant point que le des-
sein d'.\nli>nin ne fût d'éc'rter les témoins
par argent ou par autorité, résolut avec le
concile d'envoyer en Asie quelques-uns des
évêques présents, pour interroger les lé-
moins. Il y en envoya trois, Synclétius, mé-
tropolitain (le ïrajanopole dans la Thraee,
Hésychius, évêque de Parion dans l'Helles-
ponl, et Pallade d'Hélénopole dans la Bithy-
nie. Il était marqué dans l'inslruclion donnée
à ces trois évêques par le concile, que celui
des deux, de l'accusateur ou de l'acciisé, qui
dans deux mois ne se rendrait pas à Hypèpes
pour la poursuite de ses droits, serait privé
de la communion ecclésiastique. Hypèpes
était une \ ilie d'Asie, voisine des deux par-
lies intéressées et des deux évéques commis
avec Synclétius.
Hésychius, (jui préférait les intérêts d'Au-
lonin à ceux de l'Eglise, abandonna sa com-
mission, sous prétexte de maladie. Synclétius
et Pallade se rendirent à Smyrne, d'où ils
sommèrent les parties de se lendre au lieu
indiqué. Mais elles étaient déjà d'accord.
Eusèbe, gagné par argent, avait promis par
serment à .\ntonin de ne plus le poursuivre.
Us se rendirent néanmoins l'un et l'autre à
Hypèpes pour la forme, et dirent que les lé-
moins étaient allés, l'un d'un côté, l'autre de
l'autre, pour iliffercnlcs affaires. Sur cela les
juges dirent à Eusèbe : « Dans combien de
C90
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
700
temps les présoiitcroz-vous? Nous les aUcn-
tlroiis. » Il s'obligea par écril à les leur pré-
senter dans quarante jours, ou à subir les
censures îles canons. C'était une défaite de sa
part, et il ne demandait ce délai que pour fati-
guer les commissaires qui soulTraienl déjà de
rincomiiioililé de la saison ; car on était alors
au mois de juillet de l'an 'lOO, dans les plus
grandes cbaleurs de Tété. Synclétius et Pal-
iaile déclarèrent (ju'iis alteiulraient, et en-
voyèrent Eusèhe cliereher ses témoins. Celui-
ci, ab.ndonnanl l'affaire, retourna à Cons-
lanlinople, et y demeura caché. Au bout des
quarante jours, conmie il ne comparaissait
poinl, les commissaires écrivirent à tous les
évé(iues d'Asie pour le déclarer excommunié
comme calomniateur, ou comme ayant aban-
donné la cause iiu'il avait entreprise. Ils at-
tendirent encore un mois en Asie ; après
quoi ils retournèrent à Constantinople, où
ayant i encontre Kusèbe, ils lui re[iroelièrent
sa conduite. Il s'excusa sur une maladie, et
proiiiil de nouveau de représenter les té-
moins. Dans cet intervalle Antonin mourut, et
après sa mort le clergé d'Eplièse et les évéques
d'Asie écrivirent à saint Clirysosiome pour
le conjurer de venir réformer cette Eglise,
aftligée depuis longtemps par les ariens et
par les mauvais calholiqiies, et empêcher les
brigues de ceux qui s'efforçaient par argent
de s'emparer du siège vacant. Pour la suite,
V. Ephèse, l'an 401.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 403.
Ce concile, composé de quarante évé(iues ,
présidés par sain! .lean Clirysostome, se tint
en faveur de ce saint archevêque de Conslan-
linople, en même temps que Théophile d'A-
lexandrie, à la tête de quarante-cinq autres
évê(iiies, réunis au Chêne, prononçail contre
lui une senience de uéposition. V. Chêne,
l'an 403.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
'i-Oi. A peine saint Clirysostome se trouvait-
il rétabli dans son siège, qu'une nouvelle
tempête s'éleva contre lui. Ce saint ayant
réclamé contre le> jeux qui se célébraient
aux portes de l'église de Constantinople, et
devant la statue d'argent de l'impératrice,
par celte sortie vigoureuse qui commence eu
ces termes : Hérodiarle exerce encore uni' fois
su rnijc , Eudoxie, enflammée de colère , fit
assembler un nouveau synode à Constanti-
nople, au(]uel Timothée d'Alexandrie, ne
croyant |ias sa vie en sûreté, ne voulut as-
sisier que par ses légats. Dans ce nouveiu
conciliabule, on confirma la sentence que
ccliii du Chêne avait déjà portée contre sa. ni
Clirysostome ; on déposa ce saint évêque,
sous prétexte qu'il s'était remis en possession
de son siège contre les canons, sans s'y être
fait autoriser par un synode, et on l'enviiya
en exil, en faisant choix d'Arsace pour lui
succéder. Paqi, ad ann. W*.
CONSTAN'riNOPLE (Concile de), l'an klG.
Après la mort d'Atlicus, archevêque de Cou-
slanlinople, arrivée le 10 octobre 423, il y
eut de grandes disputes touchant l'électiou
de son successeur. Sisinnius, quoique moins
éloquent que Philippe et Proelus, sur qui
beaucoup de |)ersonnes jetaient les yeux,
leur fut néanmoins préféré, parce qu'il s'é-
tait rendu célèbre par sa piété, sa chasteté et
sa chariié envers les pauvres. Il fut ordonné
le 28 février de l'année suivante 42fi, par un
grand nombre d'évêques que l'empereur
Théodose le Jeune avait assemblés pour ce
sujet, entre lesquels était Théodote d'Antio-
che. Sisinnius donna dès ce moment des
preuves de son zèle pour la conservation de
la foi catholique. Car il écrivit, conjointe-
ment avec tous ces évéques, une lettre à Bé-
rinien, métropolitain de Perge en la seconde
Pamphylie; à Amphiloque de Side, métropo-
litain de la première Paniphylie, et aux au-
tri's évéques de la même province, contre
riiérésie des massaliens, qui s'y était répan-
due dès la fin du quatrième siècle. On ra[)-
portait et on confirmait, ce semble, dans celle
lettre, le sentiment de l'évèque Néon, qui,
au rapport de Photius, voulait que, si quel-
qu'un à l'avenir était convaincu par paroles
ou par effet d'être suspect de cette hérésie, il
fût déposé, quelque promesse qu'il fît d'ac-
complir sa pénitence; et que celui qui le re-
cevrait, soit évê(iue ou antre, se mettrait lui-
même eu danger de perdre sa dignité. C'est
tout ce que nous savons de ce concile, dont
les actes furent lus, approuvés et confirmés
dans celui d'Ephèse.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 428
ou 4^9. Sisinnius n'occupa pas longtemps le
siège épiscopal de Constantinople, puisqu'il
mourut (lès l'année suivante, le 24 décembre
de l'an 427. Alors les brigues recommencè-
rent, et plusieurs demandèrent pour évêque
Philippe, d'autres Proelus, les deux qui
avaient été en concurrence avec Sisinnius.
Proelus avait (l(|)uis été t'ait évêque de Cyzi-
que; mais le pi uple de Cyzique n'avait pas
voulu le recevoir. L'empereur Théodose, ré-
solu de ne conférer l'évêché de Constantino-
ple à aucun sujet de l'Eglise même, fit venir
un étranger natif de Germanicie, nommé
Nestorius. 11 avait été baptisé et élevé à An-
tioche, et f;iit les fonctions de catéchiste, ex-
pliquant la foi aux compétents et la défen-
dant contre les hérétiques. La manière dont
il s'acquitta de cet emploi lui attira une
grande ré|)Ulalion de doctrine et d'éloquence.
Il passait même pour avoir beaucoup de
vertu; mais la conduite qu'il lint depuis qu'il
eut été fait évêque effaça bientôt l;i bonne
opinion qu'on avait conçue de lui. Le prêtre
Philippe, et beaucoup d'autres du clergé et
du peuple, renoncèrent à sa communion,
après l'avoir repris hautement des erreurs
qu'il enseiguail. Nestorius, pour s'en ven-
ger, fil accuser Philippe par (i^élestius, disci-
ple de Pelage, qui était .ilors à Conslanliuo-
pe. Ccieslius présenta donc une requête où
il accns.iit Philippe de manicbèisme. Il était
dél'er.du par les canons à un excommunie tel
qu'était Celestius d'accuser un prêire; mais
Nestorius, passant par dessus les règles, cita
Philippe devant l'assemblés de son clergé.
l'Iiilippe ne fil aucune diificullé de comparaî-
tre, prêl à nndre raison de sa loi cl à répoii-
dre aux chefs d'accusation formés contre lui.
Mais CélesUus, qui n'avait aucune prinive dn
ce qu'il avait avancé, n'ayant ose se prcsen-
ter devant le concile, Ncstorius demanda a
Philippe pourquoi il avait tenu des assem-
blées particulières cl olïert le sacrifice dans
»a maison. Tous les ecclésiastiques qui
étaient présents se déclarèrent pour l'iii-
linpe, protestant qu'il n'y avait aucun d eux
qui ne céléi)rât ainsi dans les maisons parli-
culières, lorsque l'occasion et la nécessité le
demandaient. Ncstorius, sans avoir égard a
cet usage, prononça une sentence de déposi-
tion foiiire Philippe. Ce concile est rejeté.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 'i-'il.
Après que Ncstorius eut éié déposé au concile
d'Ephèse, les évéques qui se trouvaient à
Constantinople procédèrent, avec les députés
de ce concile, à l'élcclion d'un nouvel arche-
vêque. Philippe et Proclus, qui avaient été
proposés lorsque Ncstorius avait été élu,
furent encore |.roposés une nouvelle fois, et
Proelus aurait clé choisi, si l'on ne s'y l'ùt
opposé sous prétexte qu'il avait éle nommé
évéque de Cyzique, quoiqu'il n'y eût pas été
reçu. Les suffrages lombèrenl donc sur Maxi-
mien, prêtre de rEgli>e de Constantinople et
disciple de saint Jean Clirysostouie. Il avait
vieilli dans les travaux de la piété et dans les
exercices laborieux des solitaires, menant
exactement la vie d'un moine. Son élection
se fit le 2:5 octobre, avec le consentement
unanime de l'empereur, du clergé et du peu-
ple, qualre mois et trois jours après la dépo-
sition de Ncstorius. Aussitôt après, les évé-
ques qui étaient assemblés en concile pour
cette ordination en donnèrent avis au pape
Céleslin et à saint Cyrille. L'empereur en
écrivit lui-même au pape, et l'on ne peut
guère douter que le clergé et le peuple de
Constantinople ne lui aient aussi écrit. De
toutes CCS lettres il ne nous reste que celle
de Maximien à saint Cyrille, celle qu'il avait
écrite au pape étant penlue. Les lettres du
concile au pape Cé.estin furent porlées par
le prêtre Jean et le diacre Epiclèle, qui arri-
vèrent à Rome vers la fête de Noël.
Le pape, i^yant reçu ces lettres, les fit lire
devant tout le peuplé assemblé dans l'église
de Saint-Pierre. Celte lecture causa aux as-
sistants une exirême joie, qui fut suivie d'ac-
clamations et de prières pour l'empereur. Le
pape, qui avait à cœur de renvoyer Jean et
Epiclète assez tôt pour qu'ils fussent de re-
tour avant la fête de Pâques, se hâta d'expé-
dier les réponses dont il devait les charger.
Elles sont au nombre de quatre, toutes da-
tées du 13 de mars 432. La première est
adressée au concile d'Ephèse, c'est-à-dire
aux évêques qui y avaient assisté, car il y
avait six mois que le concile était séparé.
Le pape y félicite les Pères de leur victoire
sur l'Iiérésie, de la déposition de Ncstorius
et de l'ordination de Maxiniien, dont il l'ait
l'éloge. Il ajoute qu'un homme d'une heu-
reuse simplicité. Ici que Maximien, était di-
gne de succéder à Sisinnius, de sainte mé-
moire, voulant que l'on regardât le siège de
CoBStantinople comme ayant été vac.iiil lant
Qu'il avait été occupé par le sacrilège Neslo-
CON 702
rius. « Nous avons été présent en esprit, dit-il,
lorsque les évêques calholiq lies, en ordonnant
Maximieii, ont récilé sur sa tôle les paroles
mystiques,» c'est-à-dire les oraisons que les
évêiiues récitent pendant qu'on lient le livre
des Evangiles sur la léle de celui qui est or-
donné. Le pape témoigne au«si sa joia de ce
que cette élection s'était faite du consente-
ment unanime de l'empereur et des évéques,
et dit qu'il n'ignorait pas par quel chemin
Maximien était parvenu au faite du sacer
doce, c'est-à-dire par le suffrage îles pauvres,
auxquels il avait donné Ions ses biens.
La seconde est à l'empereur Tliéodose; elle
loue son zèle pour la foi et approuve l'ordi-
nation de Maximien, que le pape reconnaU
pour membre de l'Eglise romaine; mais il
insiste pi iiicipalement sur la nécessité d'éloi-
gnerNestorius pour couper la racinedel'héré-
sie. La troisième lettre est adressée à Maximien
lui-même, qu'il exhorte à réparer les désor-
dres de l'Eglise de Constantinople, en imitant
la prédication de Jean, la vigilance d'Alticus
et la sainte simplicité de Sisinnius. La qua-
trième est adressée au clergé el au peuple de
Constantinople. Le pape y marque toute la
suite de l'affaire, le péril où ils ont été, l'in-
qpiélude qu'il en a ressentie, le zèle de saint
Cyrille et ses efforts pour ramener Ncstorius,
les démarches qu'il a faites Ini-même; le
concile demandé par Ncstorius, et auquel
toutefois il n'i osé se présenter; le secours
qu'il a cherché dans les pélagiens. Ensuite le
pape exhorte l'Eglise de Constantinople à
écouter Maximien, qui ne leur prêchera que
l'ancienne doctrine qu'il a prise de l'Eglise
romaine, et à demeurer fermes dans la loi,
comme ils avaient fait justiu'alors. Cœlest.
evist. 22, 23, 2'p et 2.5; Lnbb. t. III.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an Wl
ou V32. Masi:nion, évêque d& Constantino-
ple, déposa dans ce concile qualre métropo-
litains du parti de Jean d'Antioche : Helladius
de Tarse. Luihérius de Tyanes, Himérius
de Nicoiiiédie, <t Dorothée de Marcianopie.
CONSTANTINOPLE (Concile df), l'an VSi.
Maximien, évéque de Constantinople, élant
mort le 12 avril de l'an h-\h, les évêques de
la province s'assemblèrent pour l'élection et
l'ordinalion de son successeur, qui lut Pro-
elus, que son éloquence, son zèle pour la foi
et son caractère affible et (onciliaiit ren-
daient cher à tous les catholiques.
L'élection de Proelus fut notifiée par une
lettre synodale du concile à tous les évêines
d'Orient, avec ordre de reconnaître le nou-
veau patriarche et d'embrasser sa cominu-
nioii, sous peine d'élre déposés comme schis-
matiques.
Proelus avait été déjà élu évéque de Cyzi-
que, mais 1 opposition du peuple de celle ville
ne lui avait pas permis de prendre possession
du siège pour lequel il avait élé ordonne de-
puis longtemps. Il continuait donc à remplir
les tondions de prêtre à Constantinople.
Toulet'ois, son élection pour le siège de cette
dernière vill ■ fui regardée comme unelrans-
hiiion; mais on jugea avec raison que les
canons qui le défendaient pouvaient corn-
705
porter quelquelois une dispense légitime; et
pour leviT toute (lifficuilé, on produisit des
lellres du pape Gélestin qui venaient à l'ap-
pui de celle décision. L'historien Socrale cile
à cette occasion l'exeniplc de quatorze évê-
ques transtérés d'un siège à un autre pour
l'utilité de l'Eglise.
CONSTANÏINOPLE (Concile de), l'an 439.
Dioscore, diacre et depuis patriarche trop
fameux de l'Eglise d'Alexandrie, étant alors
à Constantinople en qualité d'apocrisiaire de
son Eglise, soutenait avec vivacité les droits
de son patriarche sur toutes les Eglises d'O-
rient. Corauic révê(iue d'Antioche s'opposait
à celte prétention, on décida, d;ins le concile
qu'on tint sur ce sujet à Constantinople, que
les canons du concile de Nicée étaient la rè-
gle qu'on devait suivre. Théodoret prit en
cette occasion le parti de l'évéque d'Antio-
che, ce qui lui attira pour toujours l'inimitié
de Dioscore. Théodor. epist. 86.
CONSTANTINOPLE Concile de), l'an kkk.
Après la mort de Basile, patriarche dEphèse,
le clergé de cette ville écrivit à Olympius de
Théodosiople en Asie, pour le prier de venir
leur ordonner un évéïjue. Olympius étant
arrivé, les évêques, le peuple et le clergé
d'Ephèse le Qrent asseoir de force avec Bas-
sien dans le siège épiscopal qu'ils intronisè-
rent ainsi pour la seconde fois malgré lui.
Saint Proclus de Constantinople, qui pré-
tendait avoir droit d'ordonner les évéques
d'Ephèse, refusa d'abord de conflruier l'in-
tronisation de Bassien. Mais Théodose ayant
assemblé les évéques à Constantinople, le
patriarche de celti; ville reçut Bassien à sa
communion, mit son nom dans les diptyques,
et l'empereur écrivit en sa faveur au peuple
et au clergé d'Ephèse, et aux évéques de
l'Asie, des lettres appelées synodales, parce
qu'elles furent faites avec le consentement et
au nom de ce concile.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an i48.
Déposés et excommuniés à Antioche, les
quatre accusateurs dlbbas portèrent leurs
plaintes devant le concile de saint Flavien,
évêque de Constantinople. Et ce patriarche,
violant les décrets du second concile général
qui défend aux évéques d'une province de
juger les alîaires d'une autre, leva la sen-
tence de déposition prononcée contre Samuel
et Cyrus ; ce qui causa un grand scandale en
Orient.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 4^8.
Un différend survenu entre Florent, évoque
de Sardes et métropolitain de Lydie , et
deux évéques de la même province, donna
occasion à saint Flavien , à qui ils avaient
ch.icun envoyé leurs raisons, d'assembler un
concile pourlesexaminer.il n'y appela, selon
toutes les apparences , que les évêques qui
étaient à Constantinople pour diverses affai-
res ; encore n'y assistèrent-ils pas tous d'a-
bord ; les uns pour raison de maladie, les
autres parce qu'ils n'avaient pas été invités
de s'y rendre. Les plus connus sont Saturnin
de Marcianople, Basile de Séicucie, Séleucus
d'Amasée et Julien de Cos.
Le concise s'assembla le lundi 8 novembre,
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 70i
dans la salle du conseil de l'église cathé-
drale de Constantinople. Après qu'on eut
lu les pièces de Florent et des deux évo-
ques ses sulTragants , et terminé leur diffé-
rend , Eusèbe de Dorylée , l'un des évêques
du concile , se leva , présenta une requête
contre Eulychés , et pressa tant, qu'elle fut
lue, et ensuite inséréedansles actes par ordre
de saint Flavien, qui présidait à cette assem-
blée. La requête portait qu'Eutychès ne ces-
sait de proférer des blasphèmes contre Jésus-
Christ ; qu'il parlait des clercs avec mépris, et
accus.iit Eusèbe lui-même d'être hérétique;
c'est pourquoi il priait le concile de faire ve-
nir Eutychès pour répondre aux chefs d'ac-
cusation qu'il formait contre lui, protestant
de son côté, de suivre tous les sentiments du
concile d'Ephèse , de saint Cyrille, de saint
Alhanase , d'Alticus, de saint Procle, et des
trois Grégoire de Néocésarée , de N^izianze
et de Nysse. Flavien pria par deux fois Eu-
sèbe de voir et d'entretenir Eutychès, pour
s'assurer s'il était dans les sentiments ([u'il
lui imputait , en lui représentant le danger
où le jetait une accusation de cette impor-
tance, qui pouvait exciterde nouveaux trou-
bles dans l'Eglise. Eusèbe répondit qu'étant
auparavant l'ami d'Eutychès, il l'aTail sou-
vent averti de se corriger des erreurs dans
lesquelles il était tombé depuis, et que ne
lui étant pas possible d'entendre davantage
ses blasphèmes , il persistait à demander
qu'on le fil venir. Le concile ordonna donc
qu'Eutychès fût appelé par Jean , prêtre et
défenseur de l'Eglise de Constantinople , et
par André, diacre, qui lui feraient lecture de
l;i requête présentée contre lui , et l'averti-
raient de venir se jusiiQer à la prochaine
session.
Elle se tint le vendredi 12 novembre,
six jours après la première, et il s'y trouva
dix-huit évêques , y compris Eusèbe. On la
commença, sur la demand.' d'Eusèbe,par la
leclure de la seconde lettre de saint Cyrille à
Neslorius, approuvée parle coiiciled'Épbèse,
et par celle que le même Père écrivit en 433
à Jean d'Antioche sur la réunion; après quoi
Eusèbe déclara qu'elles contenaient l'une et
l'autre sa croyance sur le mysière de l'Incar-
nation ; que c'était aussi la foi de toutes les
Eglises, et que c'était par ces deux lellres qu'il
prétendait convaincre ses adversaires. Fla-
vien lémoignaqu'il recevait cesleltrescomme
des paroles du Saint-Esprit et comme une
explication fidèle de la foi de Nicée; mais
voulant expliquer lui-même sa doctrine, il
dit que Jésus-Christ estDieu parfait et homme
parlait, composé d'une âme raisonnable et d'uu
corps, consubstantiel à son Père selon la di-
vinité, et à sa Mère selon l'hunianité, et que
des deux natures unies en une hypostase, ou
une personne, il résulte après l'Incarnalion
un seul Jésus-Christ. Que si quelqu'un, ajou-
ta-t-il, est dans une doctrine contraire, nous
le séparons de l'assemblée des ministres de
l'aulel et du corps de l'Eglise. Tous les évé-
ques, excepté Eusèbe , 0|iinèrent ensuite, et
confirmèrent ce qu'avait dit Flavien, et la foi
exDliauée dans les lettres de saint Cyrille. En-
/05
CON
CON
70C
suiCe Eiisèbc (lomanda que l'on avertit les
évéïiiies qui pour (iiiisecii' iiiiihulio, ou |)our
n'avoir p.is su la convoealion , ne s'étaient
pas trouvés à cette session. Flavien l'ordonna
ainsi.
Jean, prélrc. et André, diacre, chargés dès
la première session , tenue le 8 novembre,
d'aller citer Eutjchès, s'étaient acquittés de
leur ciinirnission , en lui parlant à lui-même
dans son nionasicre. Ils lui avaient lu la re-
qnétf ou le libelle d'Knsèbe, et lui en avaient
donné copie ; ils lui avaient aussi déclaré
l'accusateur, et dénoncé la citation panlevant
le concile, pour qu'il eût à se défendn'; mais
Eulycbès l'avait refusé, disant que dès le com-
mencement il s'était lait une loi de ne [joint
sortii- de son monastère , et d'y demeurer
comme dans une espèce de sépulcre ; que
l'osi ne devait point avoir d'égard aux accu-
sations d'Eusèbe, qui était son ennemi depuis
longtemps ; qu'il était prêt à souscrire aux
expositions de foi des Pères de Nicée et
d'Ephèse ; mais que si ces Pères s'élaient
trompés en quelque expression, il ne préten-
dait point la reprendre, ni la recevoir non
plus ; qu'il n'étudiait que lesEcritures comme
plus sûres que l'exposition des Pères ;
qu'après l'incarnation il adorait une seule
nature de Dieu incarné. Eutychès s'autorisait
beaucoup d'un livre ou d'un mémoire qu'il
leur lisait : on ne sait point ce que c'éiail.
Puis il ajoutait : «On m'a calomnié, en me
faisant dire que le Verbe a apporté sa chair
du ciel. J'en suis innocent. .Mais que Notre-
Seigneur soit fait de deux natures unies se-
lon l'hyposlase, je ne l'ai point appris dans
les exposilions des Pères, et je ne le reçois
point , quand même on me lirait quelque
chose de semblable , parce que les saintes
Ecritures valent mieux que la doctrine des
Pères : cependant je confesse que celui qui
est né de la Vierge Marie est Dieu parfait et
homme parfait, mais non pas qu'il ait unechair
consubstantielle ta la nôire.» Le prélre Jean
et le diacre André, qui étaient présentsà celte
troisième session, déclarèrent qu'ils avaient
entendu tout cela de la bouche d'Eutycliès,
en quoi ils furent appuyés par l'allestalion
d'un nommé Athanase , diacre de Basile de
Séleucie , qui avait aussi élé témoin de la
conversation qu'ils avaient eue avec cet hé-
résiarque. Jean écrivit même un mémoire de
ce qui s'y passa. Nous l'avons encore ; mais
ayant oublié d'y mettre qu'Euiychès lui avait
dit que la chair de Jésus-Christ n'est pas
consubstantielle à la nôtre, ilprolestadepuis
qu'il était prêt d affirmer qu'il lui avait dit
en particulier, sans être entendu des autres,
que Jésus-Christ a une chair consubstantielle
a sa mère, mais non à nous. A quoi il ajoute
qu'ayant demandé à Eutychès s'il croyait
Jésus-Christ consubslantiel à son Père selon
sa diviniié, et à nous selon son humanité,
Eutychès lui demanda à lui-même ce que
portait le symbole. Jean lui répondit qu'il
eslconsubstantiel au Père. «C'est à quoi je me
liens, lui répliqua Eutychès , et vous ferez
bien aussi de n'aller pas plus loin. » Jean,
André et Athanase ayant certifié tous ces
faits dans la troisième session qui se tint lo
lundi l'i novembre, les évêques compri-
rent i]u'Eutychès était non-seulement dans
l'erreur , mais qu'il y persistait. Eusèbe de-
manda ((u'il lût cité une seconde fois. Flavien
nomma pour cela les prêtres Marnas et Théo-
phili>, à qui l'on donna une lettre de citatiou
où il était marqué que c'était la seconde. La
lettre l'ut lue dans le concile et enregistrée
aux actes. En attendant le retour des deux
prêtres le concile fit lire les expositions de
foi faites par les saints Pères. On parla aussi
d'un tome qu'Eutychès avait envoyé dans les
monastères pour soulever les moines en sa
faveur , et on vérifia qu'il l'avait envoyé au
monastère de l'abbé Manuel , pour y être
signé. Flavien, à la prière d'Eusèbe, envoya
dans lesautres monastères de Conslantinoplc
et dans ceux de Calcédoine , pour savoir si
Eutychès y avait fait passer ce tome, el s'il
avait demandé qu'on y souscrivît. Tandisque
Flavien donnait ses ordres pour cette perqui-
sition, les prêtres Mamas et Théophile re-
vinrent. Flavien leur ayant ordonné de faire
leur rapport, Mamas dit : «Etant arrivé au
monasIèredEutychès, nous avons trouvédes
moines devant l,i porte, à (lui nous avons dit
d'avertir Eutychès, parce que nous avions à
lui parler de la part de l'archevêqueet de tout
le concile, ils nous ont répondu qu'il était
malade et qu'on ne pouvait le voir. Nous
leur avons dit que nous étions envoyés à
lui-même avec une citation par écrit , que
nous avions en main. S'il ne veut pas nous
recevoir , dites-le-nous. Entendant parler
d'une citation par écrit , ils nous ont fait en-
trer, et nous l'avons donnée à Eutychès. Il
l'a fait lire devant nous, puis il a dit : Je me
suis fait une loi de ne point sortir du mona-
stère, si la mort ne m'y contraint. L'arche-
vêque, et le concile voyant que je suis vieux
et cassé, peuvent faire ce qu'il leur plaira.
Je les prie seulement que personne ne se
donne la peine de venir pour une troisième
cilation ; je la tiens pour faite. Il nous a
pressé de nous charger d'un papier; mais
nous l'avons refusé, en disant : Si vous avez
quelque chose à dire, venez le dire vous-
même. Nous n'avons pas même voulu en en-
tendre la lecluie. Il l'a souscrit , et comme
nous sortions , il a dit qu'il l'enverrait au
concile. » Le prêtre Théophile ayant confirmé
le rapport de Mamas, le concile, sur les re-
montrances d'Eusèbe, t\ue le prétexte d'Eu-
tycbès était tout à fait déraisonnable , or-
donna qu'il fût cité pourla troisième l'ois par
Memnoii, prêtre et trésorier, parEpipbane et
Germain, diacres. Le billet de citation dont
on les chargea portait que si Eutychès ne se
rendait au concile dans quatre jours , c'est-
à-dire, le mercredi 17 novembre, il serait
traité selon la rigueur des canons.
Eutychès, sans attendre qu'on lui fit la der-
nière citation, pria l'abbé Abraham, qui était
prêtre, d'aller déclarer de sa part au concile
qu'il acceptait tout ce qui avait élé décidé par
les Pères des conciles de Nicée et d'Ephèse, et
tout ce que saint Cyrille avait écrit. Abraham
se présenta au concile le 16 uovenibre, jour
707
DICTIONNAIRE DKS CONCILES.
708
auquel se tenait la quatfième session. Ayant
eu la permission d'entrer, il dit qu'Eutyciiès,
étant malade, l'avait envoyé pour faire ses
excuses. « Il m'a chargé, ajouta-l-il, de quel-
que autre chose, si vous m'interrogez.» «Coin-
mont se peut-il faire , lui répondit Flavien,
qu'un homme étant accusé , un autre parle
pour lui? Nous ne le pressons pas. S'il vient
ici, il trouvera des pères et des frères. Il ne
nous est pas inconnu. Nous conservons en-
core de l'amitié pour lui. S'il est venu antre-
fois soutenir la vérité contre Nestorius, coin-
Iticn ne doit-il pas, à plus forte raison, venir
la délriidre pour lui-même? Nous somnies
hommes. Plusieurs grands personnages se
sont trompés. Il n'y a point de honte à se re-
pentir , mais à d.-miurer d.ins son péché,
tju il vienne ici, et qu'il confessesa faute, nous
lui p.inlonnirons le passé, et qu'il nous as-
sure, pour l'avenir, qu'il se conformera aux
expositions des Pères , et qu'il cessera de
dogmatiser. « Flavien ajouta, après qu'on se
fut levé : «Vous connaissez le zèle de l'accu-
sateur ; le feu même lui paraît froid. Dieu
sait combien je l'ai prié de se modérer. Je
ne l'ai pas persuadé. Que puis-je faire? Veux-
je votre perte ? Dieu m'en gnrde.»
Les députés pour la troisième citation, qui
en avaient porté l'acte à Eutychès, pendant
qu'Abraham venait de sa part au concile, fi-
rent leur rapport le lendemain, (lui était le
dix-septième jour de novembre. 11 contenait
qu'Eutychèsavait envoyé Abraham pourcon-
seiitir en son nom à tout ce qui avait été
déclaré par les Pères de Nicée, d'Ephèse, et
par saint Cyrille, et qu'il viendrait lui-même
le lundi suivant, 22 novembre, se justifier
en personne. Eusèbe de Dorylée, qui crai-
gnait de passer pour calomniateur si le con-
cile se contentait d'une semblable déclaration,
dit qu'il n'avait pas accusé Eutychès de l'a-
venir, mais du passé; que si l'on se contentait
de dire aux voleurs qui sont en prison : Ne
volez plus, ils le promettraient tous ; qu'il ne
prétendait donc pas avoir perdu sa cause, si
Eutychès, pour céder au temps ou par quel-
que autre motif, recevait une profession de
fui catholique. «Personne, lui répondit Fla-
vien, ne vous permet de vous désister de votre
accusation, ni à Eutychès de ne pas se défen-
dre du passé. Quand Eutychès aurait promis
mille fois de souscrire aux expositions des
Pères, cela ne vous fait point de préjudice,
parce qu'il faut, comme nous l'avons dit sou-
vent, qu'il soit d'abord convaincu ilu passé,
et qu'à l'avenir il satisfasse.» Eusèbe, conti-
nuant donc son instance, fit voir par le té-
moignage du prêtre Pierre et dePatricodiaere,
envoyés pour s'informer du tome d'Eutychès,
que ce tome avait été porté de sa part dans
les monastères de l'abbé Martin et dans celui
de Fauste, pour y être souscrit ; qu'Eutychès
étant donc convaincu, d'un côté de troubler
l'Eglise, et de l'autre d'enseigner des hérésies,
on devait le traiter suivant la sévérité des ca-
nons, sans aucun égard au délai qu'il avait
demandé. Flavien en convint; iiéann^oins il
voulut pour plus grande sûreté qu'on atten-
dit jusqu'au lundi, vingt-deuxième jour de
novembre, afin de convaincre lo coupable en
sa présence.
Dans 1,1 sixième session, que l'on tint le
vingtième du même mois, on accorda à Eu-
sèbe que l'on appellerait diverses personnes
qu'il croyait nécessaires pour poursuivre son
aceiisalion ; savoir, Narsès, prêlre et syiicelle
d'Eutychès, Maxime archimandrite, son ami,
Constantin diacre, son apocrisiaire, et Eleu-
sinius, autre diacre de son nmuastère. Ce fut
encore à la réquisition d'Eusèbe que Théo-
phile, qui avait été envoyé avec Marnas pour
faire la première citation à Eutychès, fut
obligé de rapporter certaines choses qu'il
avait tues dans son premier rapport, parce
qu'il les regardait comme étrangères à sa
commission. Interrogé là-dessus, il dit : «Eu-
tychès nous demanda, au prêtre Marnas et à
moi, en présence du prêtre Narsès, de l'abbé
Maxime, et de quelques autres moines, en
quelle Ecriture ou trouvait deux natures ;
et ensuite qui des Pères a dit que le Verbe
ait deux natures ? Nous lui répondîmfs : Mon-
trez-nous aussi en quelle Ecriture on trouve
le consubslanliel ? Eutychès répcmdit : Il n'est
pas dans l'Ecriture, mais dans l'exposition des
Pères. Manias répondu : Il eu est de même des
deux natures. >> — « J'ajoutai, dit Théophile :
Le Verbe est-il Dieu parfait ou non? Euty-
chès dit : Il est parfait. J'ajoutai : Etant in-
carné, est-il homme parfait ou non? Il dit :
Il est parfait. Je repris : Donc si ces deux
parfaits, le Dieu parfait et l'homme parfait
composent un seul Fils, qui nous empêclie
de dire qu'il est de deux natures? Eutychès
dit : Dieu me garde de dire que Jésus-t^hrist
es! de deux natures, ou de raisonner de la
nature de mon Dieu. Qu'ils fassent contre
moi ce qu'ils voudront. Je veux mourir dans
la foi que j'ai reçue.» Flavien demanda à
Théophile pourquoi il n'avait rien dit de cela
la première fois? « C'est, répondit Théophile,
que, n'ayant été envoj es que pour citer Euty-
chès, nous avons cru inutile de parler d'autre
chose. «Marnas, qui étaitabsent lorsque Théo-
phile racontait ces choses, vint; on lui lui la
déposition de Théophile, après quoi il dit :
« Lorsque nous fûmes envoyés à Eutychès,
nous ne voulions parler de rien; mais il en-
tra en dispute, parlant de son dogme. Nous
le reprenions doucement. Il disait que le
Verbe incarné est venu relever la nature qui
était tombée. Je repris aussi tôt: Quelle nature?
Il répéta: La nature humaine. Je lui dis: Par
quelle nature a-l-elle été relevée? Il dit : Je
n'ai point appris dans l'Eiriture qu'il y ait
deux natures. Je repris : Nous n'avons point
non plus appris dans l'Ecriture le consub-
slanliel, mais des Pères, qui l'ont bien enten-
du et fidèlement expliqué. Il dit : Je ne
raisonne point sur la nature de la divinité,
et je ne dis point deux natures. Dieu m'en
garde. Me voici. Si je suis déposé, le monas-
tère sera mon tombeau.»
Le lundi 22 novembre, les évêques s'é-
lanl assemblés au nombre de vingt-neuf,
ou de trente -deux, et même plus, selon
Théophane, Eutychès, que l'on avait en-
voyé chercher en plusieurs endroits iuutije-
709
CON
CON
•M
menl, arriva, escorte d'une troupe de sol-
dats, de moines el d'olliciers du prétoire.
Suivit de près le silentiaire Ma^nus, (|ui de-
manda à entrer, comme envoyé de l'empe-
reur. Flavieii le lui permit, ainsi qu'à lïu-
lycliès. M.ignus lut un ordre de ce prince,
qui portail que le palrice Florent «'Mirerait
aussi, pour la conservation de la paix et de
la foi. (Juand il fut entré, Flavieii lit lire les
actes (les sessions précédentes, afin (jiu^ l'on
vit ce qu'il y avait à faire dans celle-ci.
Comme on lisait la lettre de saint (Cyrille
aux Orientaux, qui avait déjà été lue dans
la seconde session, Fusèbe de Doryléeen
interrompit la lecture à l'endroit où ce l'ère
marque la distinction des deux natures , et
dit, en parlant d'Eulycliès : Celui-ci n'en
convient pas ; il enseigne le contraire. Flo-
rent, au lieu de laisser achever la lecture des
actes, comme Fusèbe le demandait, voulut
<|u'on interrogeât Futychès sur cet article
Flavien lui liit donc : « Vous avez oui par-
ler votre accusateur. Dites si vous confessez
l'union des deux natures. » Eulychcs répon-
dit : « Oui, des deux natures. » Kusèbe dit :
Confessez-vous, ou non, qu'il y ail deux na-
tures après l'incarnation, et (jue Jésus-Christ
nous soit consubstantiel selon la chair? Eu-
tychès,au lieu de rcpondie à Eusèbe, adressa
la parole à Flavien, et dit : « Je ne suis pas
venu pour disputer, mais pour déclaier à
VOlie saintt'lé ce que je pense. Je l'ai écrit
sur ce papier, fiites-le lire. » Flavien lui dit
de le lire lui-même; ce qu'il refusa. Après
quelques conlestations sur ce sujet, Eutychès
expliqua sa foi en ces ternies : « J adore le
Père avec le Fils, et le Fils avec le Père, et
le Saint-Esprit avec le Père el le Fils. Je con-
fesse que le Fils est venu dans la chair,
prise de la chair de la sainte Vierge, et qu'il
s'est fait homme parfait pour notre salut. Je
le confesse ainsi en présence du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, et de votre sainteté. »
Flavien, voulant quelque chose de plus pré-
cis, lui demanda s'il croyait que Jésus-
Christ fût consubstantiel à sa mère el à
nous selon son humanité, et qu'il fût de
deux natures. Basile de Séleucie le pressa sur
la même malière; le palrice Florent en lit
autant. Eutychès répondit que jusque-là
il n'avait point dit que Jésus-Christ lût con-
substantiel aux hommes selon sa chair, mais
qu'il était prêt à le dire, puisqu'on le ju-
geait à propos. Flavien reprit : « C'est donc
par nécessité, et non pas selon votre pensée,
que vous confessez la foi? » Eutychès dil:
« C'osl ma disposition présente. Jusqu'à
celte heure je craignais de le dire; connais-
sant que leSeigneur est notre Dieu, je ne me
permettais pas de raisonner sur sa nature;
mais puisque votre sainteté me le permet
et me l'enseigne, je le dis. » « Nous n'innovons
rien, lui dilFlavien; nous suivons seulement
la foi de nos Pères. » Le palrice Florent de-
manda à Eutychès s'il confessait que .îèsus-
Clirist noire Sauveur est de deux natures
après l'incarnation ? 11 répondit : « Je con-
fesse qu'il a été de deux natures avant l'u-
uion< mais après l'union Je ne confesse
qu'une nature. » Pressé ensuite par le con-
cile d'anathématiser clairement toute doc-
trine contraire à celle des lettres de saint Cy-
rille, il le refusa, disant : « Si je prononce
cet anathème, malheur à moi ; car j'ana-
thématise mes pères. » Sur cela les évéqucs
se levèrent et s'écrièrent en disant : « Qu'il
soit anathème. » On l'interrogea encore une
fois sur les deux natures, à quoi il répondit :
« J'ai lu dans saint Cyrille et dans saint
Athanase, que Jésus-Christ est de deux na-
tures avant l'union, mais après l'union ils
ne disent plus deux natures, mais une. »
« En ne disant pas deux natures après l'u-
nion, vous admettez, lui dit Basile de Séleu-
cie, un mélange et une confusion. » Le pa-
lrice Florent aiouta : « Qui ne dit pas de
deux natures et deux natures ne croit pas
bien. » Eutychès ne répondit rien. Le con-
cile se leva, en s'écriant que la foi ne pou-
vant être forcée, c'était en vain qu'on exhor-
tait cet obstiné.
Flavien prononça donc contre lui la sen-
tence en ces termes : « Eutychès , jadis
prêtre et archimandrite, est pleinement con-
vaincu, et par ses actions passées, et par ses
déclarations présentes, d'être dans l'erreur
de Valentin et d'Apollinaire, et de suivre
opiniâtrement leurs blasphèmes, d'autant
plus qu'il n'a pas même eu égard à nos avis
et à nos instructions pour recevoir la saine
doctrine. C'est pourquoi, pleurant et gémis-
sant sur sa perte totale, nous déclarons de
la part de Jésus-Christ qu'il a blasphémé,
qu'il est privé de tout rang sacerdotal, de
notre communion, et du gouvernement de
son monastère, faisant savoir à tous ceux
qui lui parleront ou le fréquenteront à l'a-
venir qu'ils seront eux-mêmes soumis à
rexcominunicalion. » Après la lecture de
cette sentence, qui fut souscrite par trente-
deux évéqucs, le concile se sépara. Eutychès
dit tout bas au palrice Florent qu'il appe-
lait au concile de Rome,dEgy|)te et de Jéru-
salem, de tout ce qu'on venait de faire con-
tre lui. Florent , croyant qu'il devait en
avertir Flavien, le joignit comme il mimtait
à son appartement, et lui dit qu'Enlychès
avait appelé de la sentence. Cela n'empêcha
pas Flavien de la mettre à exécution. Il en-
voya le prêtre Théodose et quelques autres
ecclésiastiiiues ordonner aux moines d'Eu-
tychès de se séparer de leur abbé, menaçant
de séparer de la communion des saints mys-
tères ceux qui n'obéiraient point à cet ordre.
Us demeurèrent unis à Eutychès. Flavien,
en conséquence, les priva des sacrements
pendant près d(î neuf mois, en sorte qu'on
n'offrit point le sacrifice sur l'autel de leur
monastère, ni à Noël, ni à l'Epiphanie, ni à
Pâques. Quelques-uns d'entre eux moururent
pendant cet intervalle , dans les liens de
l'excommunication. Flavien lit aussi publier
la sentence contre Eutychès dans les églises
deConstantinople, el la fit signer dans les
monastères. Trente-deux abbés y souscrivi-
rent : on a mis leurs souscriptions à la suite
de celles des évéques dans les actes du
concile de Constautinople. J), Ceill.
71!
DlCTIONNAmE DES CONCILES.
7W
CONSTANTINOPLE ( Concile de ) , fan
441). Euljcliès se voyant coiulamné , s'en
pliiif;iiit au pape saint Léon, disant qu'on
n'avait voulu ni recevoir la requête qui
contenait sa profession de foi, ni la lire,
qtioiqu'il y suivît en tout la foi de Nicée
(■()ii(iriiiée à Eplièse. Il fit aussi des prolesta-
lions publiques contre le relus qu'on avait
fait de recevoir son appel, et prenant pré-
texte de cet appel, il demanda à l'empereur
Théodose la convocation d'un concile géné-
ral où il pût être jugé par des personnes de
vertu et éloignées de loutiî injustice, il écri-
vit en même leinus aux principaux évê(iues,
pour les prévenir contre les évêques du
concile de Conslantinople, nomniém nt con-
tre Flavien. Dans sa le, ire à Dioscore, il lui
témoignait conibiin il serait ravi de l'aviiir
pour juge, et le piiail de se joindre à lui pour
obtenir de Théoiiosc la tenue d'un concile
universel. L'eunuque Chrysaphe, ennemi de
Flavien, se mit du côlé d'Enlycliès, et on
croit que ce l'ut lui qui obtint di- ce prince la
convocation du concile d'Eplièse. La lettre
de convocation à Dioscore, évèque d'Alexan-
drie, est «lu 30 nuus 4W.
Aussitôt qu'elle eut été envoyée, tant à
Dioscore qu'aux autres évêiiues des six dio-
cèses soumis à l'empire d'Orient, savoir :
l'Egypte, rOrienI, l'Asie, le Pont, la Tliraee
et rillyrie; Eulydiès, dans le dessein de fa-
ciliter son rétablissement, soutint que dejjuis
la sentence prononcée contre lui on avait
falsifié lesactes du concile de Conslantinople,
en y changeant plusieurs choses, tant de lui
que des autres, et en ôlaiit ce qui servait de
preuve à la pureté de sa loi. Celait Flavien
qu'il accusait de cette falsification. Il pré-
senta doue une requête à l'empereur Théo-
dose, où il demandait que les évêques et les
témoins qui avaicni eu part à sa condamna-
tion , de même (jue les notaires (jui en
avaient rédige les actes par écrit, fussent
appelés devant Thalassius, évêque de Césa-
rée, pour reconnaître la vérité. Sa requête
fut décrétée suivant ses désirs, et le mercredi
13 du mois d'avril de l'an 449, les évêques,
au nombre de 30, dont lo avaient assisté au
concile précédent , s'assemblèrent d.ins le
baptistère de l'église de Conslantinople.
Thalassius présidait à celle assemblée ; le
patiic e Florent réglait tout, et iM.ieédonius,
tribun el notaire, instruisait la |jrocéilure.
Eulycbès n'y vint pas en personne, étant
dépose etexcommunie ; mais il y envoya Eleu-
sinius et Consiantiu--, tous deux diacres et
moines de son monasIère.Ensèb • de Dorylée
dit que si l'on permettait à Eulycbès de se
défendre par procureurs, il se retirerait el l'ac-
cuserait de même. Meliphtongue , évêque de
Juliopolis, s'opposa aussi à l'entrée des dé-
putes d'Éutyebès ; mais le patrice Florent
ayant fait déclarer par le tribun Slacédonius
que la volonté de l'empereur était qu'ils
cuirassent, cela leur fut accordé. Macédonius
voulut obliger les évêques à jurer qu'ils
diraient la vérité sur les actes en question,
disani qu'il y avait ordre de ce prince d'exi-
Rer d'eux ce serment; sur quoi Basile de
Séleucie dit : « Jusqu'ici nous ne savons
point (jne le serment ait été ordonné aux
évêqurs ; » et la-dessus, on ne persista plus
à l'exiger. Flavien représenta les notaires
qui avaient rédigé les actes du concile. Ils
en produisirent les originaux, el Constan-
tius, l'un des envoyés d'Eutychès, en apporta
une copie. Il ne se trouva aucune différence
pour les deux premières sessions, mais on
chicana beaucoup sur la manière dont les
députés du concile avaient rapporté les ré-
ponses d'Eutychès, et sur l'analhème pro-
noncé contre lui par les évêques. Conslan-
lius prétendit que, lorsqu'on lisait la sentence
de déposition, Eutyehès en avait appelé aux
conciles des évêques de Home, d'Alexandrie
et de Jérusaiem, et qu'il avait même donné
un acte par écrit de cet appel, (ju on n'avait
pas voulu recevoir; mais Flavien, le patrice
Florent, Basile de Séleucie el tous les autres
évêques déclarèrent qu'ils n'avaient pas en-
tendu dire un seul mot de cet appel pendant
les séances du concile. Le patrice convint
qu'Eulychès lui avait dit tout bas à l'oreille,
niais après le concile fini, qu'il appelait de
la sentence. Il conclut l'assemblée en décla-
rant qu'il porterait à l'empereur les actes de
ce qui s'était passé. On n'y avait point exa-
miné s'il était vrai, comme le prétendait Eu-
tyehès, que sa sentence avait été dressée
avant même qu'il comparût ; c'est pourquoi
il donna sa requête à i'héodose, demandant
que le silentiaire .Magnus fût entendu sur ce
fait; ce qui lui fut ;iccordé : et ce prince
commit pour l'entendre Ariobende, maître
des offices. Magnus comparut le 27 avril de
la même année 449, et déclara qu'on lui
avait montré la sentence de la condamnation
d'Eulychès toute écrite avant le concile. Le
notaire Macédonius déclara aussi que le
prêtre Asléiius l'avait averti que les autres
notaires avaient falsifié les actes. Celle der-
nière procédure fut faite comme la première,
sur les inslances de Constanlius, l'un des
agents d'Eutychès. Flavien obligé, par ordre
de l'euipeieur, de donner sa confession de
foi, déclara qu'il suivait la doctrine des con-
ciles (leNicée, de Constantinople el d'Ephèse;
qu'il ieconuaisSiiit en Jésus-Christ deux na-
tures, après comme avant l'incarnation , en
une hypostase ou une |)ersonne ; qu'il ne
refusait pas même de dire une nature du
A eibe divin, pourvu que l'on ajoutât, incar-
née et humanisée. Enfin, il anaihémalisa
lous ceux qui divisaient Jésus-Christ en
deux, et nommément Nestorius. D. CeilL
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 450.
L'em|)ereur Tlieodose, en répondante la lettre
synodale de saint Léon [Voyez Rome, l'an
4'i9), le priait d'approuver l'ordination d'A-
naloliiis, évêque de Conslantinople à la place
de Flavien.
Aiialolius lui écrivit lui-même pour de-
mander la cummunion du saint-siége; mais
saint Léon, à qui l'ordination de cet évétiue
était suspecte, à cause que ceux qui l'avaient
faite étaient du parti de Dioscore, ne voulut
ni lui accorder ni lui refuser sa communion-
jusqu'à ce qu'il fût mieux informé de sa foi,
715
CON
CON
7U
Il envoya des légats à Théoaosc, avec une
Jellre pour ce prince, où il lui (lisait qu'il
confirincrail l'ordination d'Aii.ilolius. s'il lai-
sail uiu' l'.rofi'ssion publique, devant le clergé
et le peuple de Cousl.inlinoplc, de la doctrine
contenue dans sa lettre à Flavicn, dins la
seconde de saint Cyrille à Ncslorius et dans
les passages des l'éres insérés aux actes du
concile d'Eplièsc, et s'il en donnait une dé-
claration signée de sa main, «lui put être pu-
bliée dans toutes les Eglises. Les lég.its, (jui
n'étaient partis de Home que sur la fin de
juillet de l'an V50, n'arrivér(>nl à Constanti-
nople (ju'après la mort de Tliéodose, qu'on
met au 28 du même mois. Marcien, son suc-
cesseur, recul favor;iblemenl les légats; c'é-
taient les évéques Al)undius et Astérius, et
les prêtres Basile et Sénateur. Aussitôt après
leur arrivée, Analolius assembla un concile
des évéques qui se trouvaient en celte ville,
avec les abbés, les prêtres et les diacres.-
Abundius présenti la lettre de saint Léon à
Flavien, avec les passages des Pères grecs
et latins qui en appuyiiienl la doctrine; on
la lut publiquement, el elle fut trouvée con-
forme aux sentiments des Pères, dont on lut
aussi les témoignages; après ([uoi Anato-
lius y souscrivit, disant anathème à Nesto-
rius el à Eulycbès, à leurs dogmes et à leurs
sectateurs. Tous les évéques présents, les
prêtres, les abbés, les diacres y souscrivirent
de même, excepté les abbés Carose, Doro-
thée, Maxime et quelques. autres eutychiens
qu'on ne put fléchir. On dressa un acte de
ces signatures en présence des légats, qui
l'envoyèrent au pape avec la relation de tout
ce qu'ils avaient fait. D. Ceill.
CONSTANTINOPLE (Concile de), vers l'an
457. Après avoir usurpé le siège d'Alexan-
drie, le même Timolliée persécuta les ca-
lholi()ues dans toute l'Egypte ; il en (itchasser
les évéques orthodoxes, mit partout dans les
églises et les monastères des évéques et des
prêtres de Son parti, défendit à tous les au-
tres d'exercer aucune fonction, el aux fidèles
de communiquer avec eux; de sorte que les
ecclésiastiques se trouvèrentcontraints, pour
échapper aux violences des factieux , de
prendre la fuite, ou de se tenir soigneuse-
ment cachés. Plusieurs évéques catholiques
se rendirent à Conslanlinople et présentèrent
au nom de tous une requête à l'empereur,
pour demander la déposition de Timothée,
l'élection canonique d'un palriarcho el le
maintien de la doctrine définie àChalcédoine.
De leur côté les eutychiens envoyèrent une
dépulalion avec des lettres portant que les
magistrats el le peuple d'Alexandrie ne vou*
laient point d'autre évéque que Timothée, et
un mémoire fort artificieux dans lequel ce
moine s'efforçait de montrer que le saint
concile de Chalcédoine avait embrassé le nes-
torianisme. L'empereur Léon renvoya toutes
ces pièces au patriarche de Conslanlinople,
et lui proposa d'assembler son clergé avec
tous les évéques qui se trouvaient dans cette
ville, pour donner leur avis sur l'élection de
'fimolhée et sur les décisions du concile de
Chalccdoinc.il écrivit en outre au pape saint
Dictionnaire des Conciles. 1,
Léon, h Basile d'Antioche, à Juvénal do .lé-
rusalcm et aux métropolitains des ligli^es
d'Orient, les priant de réunir pour le mémo
objet les évéques d(; leur province.
Anatolius tint un concile nombreux dont
le résultai fut une lettre synodale ;i(lressée à
l'empereur pour lui déclarer qu'on devait
regarder comme nulle l'ordination de Timo-
thée, el qu'il n'était pas permis de remetirc
en question la doctrine d un concile reçu de
toute l'Eglise.
CONSTANTINOPLE (Concile de), vers l'an
'ib'J. On n'a rien de bien assuré sur lannée
du concile que Gennade , patriarche de
Conslantinople, tint en cette ville avec (|ua-
tre-vingl-un évéques de diverses provinces,
mais qui paraissent s'être rencontrés à la
cour, sans qu'on les eût convoqués exprès.
Comme la plupart étaient d'Egypte, el avaient
signé la requête présentée <à l'empereur Léon
en ^57 contre Timothée Elurc, qui les avait
chassés de leur pays, il est vraisemblable
que ce concile se tint vers l'an 'i5';t, où les
évéques d'Egypte se trouvaient à Conslanli-
nople. Il ne nous reste de ce concile ijue la
lettre circulaire du patriarcheGennadeconlre
la simonie. Tous les évéques y souscrivi-
rent; après quoi il l'envoya au pape, afin
qu'il l'approuvât, et à tous les métropoli-
tains de l'Orient, afin qu'ils en envoyassent
des copies à leurs suffragants, et que tous
les fidèles s'unissent en un même esprit pour
combattre un vice si dangereux el si désho-
norant pour l'Eglise. Le concile de Chalcé-
doine avait déjà condamné la simonie par
un canon exprès ; Gennade el son concile re-
nouvelèrcnl cette défense, ajoutant i'ana-
Ihèrae à la déposition, pour empêcher que
personne n'osât corrompre par des interpré-
tations et des sophismes, la pureté el la sim-
plicité de l'Evangile cl de l'Eglise. Ils décla-
rèrent donc déposés et excommuniés, sans
aucune exception, tous clercs ou laïques qui
auraient voulu acheter ou vendre le minis-
tère ecclésiastique, disant qu'il fallait que la
grâce fût toujours grâce, et qu'elle ne s'a-
chetât point par argent. Balsamon a placé
celte lettre dans le corps des lois ecclésiasti-
ques. D. Ceill. j
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 478.i
Acace, patriarche de Conslanlinople, lit con-
damner et déposer dans ce concile Pierre le
Foulon, Jean d'Apamée cl Paul d'Ephése. 11
en écrivit ensuite au pape Simplicius, en
priant ce pontife de ne pas recevoir a péni-
tence et de ne pas même daigner voir les trois
évéques déposés, s'ils avaient recours à lui.
Ce concile est rapporté par le P. Labbe à
l'an 'p8.3, et au commencetncnt du poiiliiicat
de Félix II, apparemment parce qu'il igno-
rait la lettre d'Acace au pape Simplice au
sujet de Pierre le Foulon.
CONSTANTINOPLE (Concile de) , l'an 492.
Eupliémius étant monté sur le siège patriar-
cal de Conslanlinople, assembla ce concile,
où il confirma les décrets de celui de Chalcé-
doine; a^)iès quoi, il en envoya les actes au
l>ape Félix II; mais ce pape étant mort, et
Gelase lui ayant succédé, celui-ci, tout en
23
7IS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
71«
louant l'orlhodoxie d'Euphémius, refusa de
le reconnaître pour cvèiiuc, parce qu'il avait
conservé dans les diptyques le nom de son
)«C(it'ccs5eur Acace, déposé par le saint-siège.
[Schram. in hune annum.) Labbe rapporte ce
concile à l'an 484; c'est peut-être une suite
de l'erreur commise par rapport au concile
précédent.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), vers
l'an 4%. Le patriarche Euphémius ayant
encouru la disgrâcu de l'ccnpereur Anastase,
qui l'accusa d'avoir favorisé la révolte des
Isaurci», ce prince le fit déposer et excom-
munier par quelques évoques réunis à Con-
stanlinople, qui, par une basse complai-
sance, mirent à sa plac ' le prêtre Macédonius.
Anastase fit en outre confiniier par les mêmes
prélats l'hénotiiiue de l'empereur Zenon.
CONSTANTINOPLIÎ (Concile de), vers l'an
49(5. Le patriarche Macédonius confirma dans
ce concile les décrets de Chalcédoine, et s'y
sépara de la communion des patriarches
d'Antioche el d'Alexandrie qui les rejetaient.
Victor de Tunonc dit, au contraire, que
Macédonius condamna dans ce concile ceux
qui recevaient les décrets de Chalcédoine et
ceux qui soutenaient les erreurs de Nesloriug
et d'Eutychès. Mais il est évident qu'il y a
une faute en cet endroit, et qu'au lieu de
suspicinnt, il faut lire despiciunt, puisque
Victor de ïunone reconnaît, quelques lignes
]dus loin, que l'empereur Anastase fil dépoicr
cl envoyer en exil Macédonius avec plusieurs
ecclésiastiques, parce qu'ils iie voulaient pas
condamner le concile de Chalcédoine.
CONSTANTINOPLE (Synode de), l'an 498.
Macédonius, se voyant rétabli sur le siège
de Constantinople, y tint ce synode, dans le-
quel il souscrivit au concile de Chalcédoine,
mais sans faire mention de l'hcnolique de
Zenon, pour ne pas déplaire à l'empereur
Anastase. Lib. Synoil.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
512. L'Iiérélique Timothée rejeta le concile
de Chalcédoine dans ce synode, assemblé lu-
multuairement, dont les actes furent réprou-
vés de toutes les Eglises. Lib. Sijnod.
CONSTANTINOPLE (Concilialinle de), l'an
51G. L'eutychien Timothée, patriarche intrus
de Constantinople, mis à la place de Macé-
donius, exilé par Anastase, condamna dans
cette assemblée le concile de Chalcédoine.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 518.
Ce concile fut assemblé le 20 juillet , par
l'ordre de Jean de Cappadoce, nouvellcnu ni
élu patriarche de cette ville ; mais celui-ci n'y
assista pas lui-même, cl le concile fut présidé
par Théophile d'Héracléc. Quarante évcqucs
y furent présents, et tous ordonnèrent,
de concert el conformément aux vœux des
moines, le rétablissement d'Euphémius et de
Macédonius dans les diptyques ; ie rappel do
ceux qui avaient été exilés à leur occasion;
le rétablissement , dans les diptyques, des
noms des quatre conciles généraux etdn pape
saint Léon, et enfin la condamnation de Sé-
vère,faux patriarched'Anliochc,db!it lecon-
cilc rappela les principaux blasphèmes. Après
avoir ainsi statué Kur la requête des abbô^
des monastères, les Pères du concile écrivi-
rent une lettre synodale au patriarche de la
ville, afin (jn'il en fît son ra|)jiort à l'empe-
reur, à l'impératrice et au sénat.
Le concile écrivit aussi au pape Honnisdas
pour lui demander sa communion, et l'envoi
de légals qui fussent chargés de réconcilier
à l'Eglise crux qui éli'.ient lombes dans le
schisme ou l'hérésie , et de rendre la paix à
tontes les Eglises. Labb. IV. Voij. l'art, suiv.
CONSTANTINOPLE (Concile de), le jeudi
saint de l'an .519. Ce concile, ou plutôt cette
assemblée générale du clergé et du peu/ile
de Constantinople, fut présidée par les lé-
gats venus dans cette ville de la part du
papo Hormisdas. Le patriarche de Constan-
tinople y souscrivit, en présence de l'empe-
reur, du sénat et de tous les assistants , le
célèbre formulaire prescrit par Hormisdas ,
et conçu en ces termes :
« La première condition du salul, c'est do
garder la règle de la vraie foi , et de ne s'é-
carler on rien de la tradition des Pères. Et
parce qu'il est impossible que la parole de
Notre-Seigneur ne s'accomplisse point, quand
il a dit : Ta es Pierre, et sur celte pierre je
hàlirai mon Eglise, l'événement a justifié
ces paroles; car la religion catholique est
toujours demeurée inviolable dans le siège
apostolique. Ne voulant donc pas déchoir du
cette foi, et suivant au contraire en toutes
choses les ortionnanccs des Pères, nous ana-
Ihématisons toutes les hérésies, principale-
ment l'héréliiiue Nestorius, jadis évèque de
Constantinople . condamné au concile d'E-
phèse par le bienheureux Célestin , pape du
Rome, et par le vénérable Cyrille, évéque
d'Alexandrie; et avec lui nous analhémali-
sons Eulychès et Dioscore, évèque d'Alexan-
drie, condamnés au saint concile de Chalcé-
doine, lequel nous suivons el embrassons ,
et qui, se conformant lui-même au saint
concile deNicée,a prêché la toi des apôlres.
Nous leur joignons dans le même analhèinc
el dans la même condamnation le parrici le
'Timothée, surnommé Elurc, el son disciple
en tout, Pierre Monge d'Alexandrie. Nous
anathématisons pareillenienl Acace, autrefois
évéque de Constantinople, devenu leur com-
plice et leur partisan, ainsi que ceux qui ont
persévéré dans leur communion ; car, en em-
brassant la communion de ces hommes ,
Acace a mérité un sort semblable au leur.
Nous condamnons de même Pierre le Fou-
Ion d'Antioche avec tous ses partisans.
Nous recevons au contraire et approuvons
toutes les lettres que le bienheureux pape
Léon a écrites sur les points de la religion
chrétienne, suivant en tout le siège aposio-
lique, ainsi que nous l'avons déjà déclaré, et
soutenant hautement lous ses décrets. Et
j'espère être avec vous dans une même com-
munion, ou dans la communion de la chaire
apostoli(iue , dans laquelle réside la vraie,
entière et parf.iite solidité de la religion chré-
tienne, promettant aussi de ne i)oinl réciter
dans les saints mystères les noms de ceux
qui sont séparés de la communion de l'Eglisa
catholique, c'est-à-dire de ceux qui ne sont
111 CON
pas d'accord avec le siège apostolique ; que
si je me porinnls de in'écartor un quelque
chose (le la profession que je viens de faire ,
je nie déclare, par ma propre senlence , au
nombre de ceux que je viens de condamner.
J'ai souscrit de ma main à celte profession ,
et je l'ai envoyée par écrit à vous, Uormis-
das, saint et vcnérubie pape de la ville de
Hume. «
Tel est le formulaire de réunion que sou-
serivil, avec quelques mots d'exiilicalion, le
Iialriarche de Constantinople, et (jui conti-
nua de servir de profession de foi pour toute
l'Eglise d'Orient. Quand il l'eut signé, l'em-
pereur, le sénat et tous les assistants en res-
sentirent une si grande joie, qu'ils eu ver-
saient des larmes; tout retentissait d'accla-
mations à la louange du pape comme de
l'empereur. Les légats env03èrent à Uome
deux exemplaires du formulaire souscrit par
le patriarche, l'un eu grec el l'autre en la-
tin. On effaça des diptyques les noms d'Acace
et de ses successeurs, sans excepter ceux de
Macédonius et Cuphémius, qui, quoique or-
thodoxes, n'avaient jamais été reconnus en
qualité d'évéques par le sainl-siége. On ef-
faça de même les noms des empereurs Zenon
et Anastase, pour la faveur qu'ils avaient
accordée aux hérétiques. Tous les évéques
qui se trouvaient à Coiislanliaoïde sigiièrciit
aussi le formulaire, et les légats eurent
grand soin de ne coinmuni(|ucr avec aucun
d'entre eux, qu'il n'eût, auparavant rempli
CON
718
cette formalité. Tous les archimandrites en
firent autant, après quelques difficullcs , et
ainsi fut terminé le schisme de (Constanti-
nople, après avoir duré trente-cin(i ans, de-
puis la condamnation d'Acace. Labb. IV.
CONSTANTINOPLE (Concile de), le 25 fé-
vrier 520. Dans ce concile, oii se Irouvèrcnt
vingt évéques, el auquel présida Théophile
d'Héraclée, Epiphane fut élu patriaiclie de
Constantinople à la place de Jean , ([ui était
mort au commencement de cette année. Les
Pères du concile demandèrent ensuite la
confiimalion de celle élection au pape Ilor-
misdas, par une lettre synodale qu'ils lui
écrivirent. Toutefois le patriarche élu déi.hit
nu souverain pontife, pour s'êlre coulenléde
lui écrire, et encore tardivement, une simple
Ictlre. au lieu de lui avoir envoyé des dépu-
tés, selon la coutume, pour lui notilier son
élection. Ibid.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 5;J0
ou 531. Epiphane, patriarche de Conslanti-
nopSe, convoqua ce concile pour soutenir
ses prélcnlions par rapport aux évé:|ues
(1 Orient, qu il dirait ne pouvoir êlre ordon-
nes que par lui : et comme Etienne , mélro-
polilaïude Larisse en Thessalie , avail éle
ordonne dans un concile tenu la même an-
née en celte métropole, sans la participation
tl Epiphane , le concile de Coiislanlinople
suspendit Etienne de ses fonctions. Mais ce-
lui-ci appela de celte sentence, en protestant
avec énergie que, suivant raneienne cou-
tume,c'était au saiut-siégeà le juger. «L'au-
toi Ile du saint-siége, dit-il, lui vient de Dieu
. (t) l't'Ul-êire y a-t-il Uaus louM'afe uiiu faute U'imprcssioii.
et de notre Sauveur. Le souverain des Apô-
tres surpasse tous les privilèges des autres
Eglises, (jui toutes ne reposent véritablement
en paix que dans la confession de foi de
l'Eglise do Uome. » lialuz.
CONSTANTlNOi'LE (Conlerenoe de), l'an
5.'Î2, selon les auteurs de VArl de vérifier les
dates, ou oJ3, selon h; P. Lalihe el (|uel(iues
autres. Cette conférence, qui dura ou (jui re-
prit pendant trois jours consécutifs , se tint,
par l'ordre de l'empereur, entre six évèiiues
c.ilholiqucs et six autres du parti de Sévère,
palriarche eulychien d'Autioche. La victoire
denieura aux catholiques, ijui ramenèrent à
la vraie doctrine un des six év6(iues euty-
chiens, et avec lui bon nombre de clercs et
de moines. Lnbb. IV.
CONSTANTINOPLE (Synode de), l'an 336.
Le P. Richard prclcnd (lu'il y eut celle an-
née deux conciles tenus à Constantinople,
I un par le pape saint Agapit, où on condam-
na, dit-il avec l'auteur de IWrt de vérifier
les dates, le patriarche Aiilhime , et ou élut
à sa place Menuas; l'autre, présidé par le
patriarche Meniias lui-même après la mort
du pape. Celle préleuliou, qui tendrait a ra-
vir au saint-siége un des plus célèbres mo-
numents de sa primauté, n'est appuyée sur
aucune preuve solide, et se trouve de plus
démentie par l'histoire. 11 est faux que le
pape saint Agapit ait assemblé un concil(^
pour juger Mennas; mais il le jugea et le
condamna lui-même de sa propre autorité.
« Le pontife romain, dit formellerueul à ce
sujet le P. Noél-AlexanJre, ne pouvait exer-
cer plus glorieusement sa primauté qu'en
déposant un patriarche hérelhiue cl en or-
donnant un autre à sa place, sans convo-
quer aucun concile : Idquenulla sijiiudo con-
vucatit. » Après qu'Anlhirae eut été ainsi dé-
posé, le pape réunit en synode, mais seule-
ment alors, le clergé et le peuple de Constan-
tinople, pour procéder selon les canons à
l'élecliou d'un nouvel archevêque, et tous
les suffrages sciant accordés en faveur do
Mennas, le pape ratitia cet heureux choix ,
cl consacra de sa main le nouveau non-
life. '
Le pape lie survécut pas longtemps à cet
acte de sa suprême autorité. Sur de nou-
velles plaintes qu'il reçut des évêiiues d'O-
rient el de Palestine , 'ainsi que des archi-
manJriles d'Orient , de Palestine et de
Constantinople, il venait de convoquer un
concile contre Anlhime,déià déi)osc, el quel-
ques autres sectateurs d'Eulyehès, quand il
mourut à Constantinople le 17 avril, selon
M. Hohrbacher, le 22 selon l'auteur de \'Ar:
de vérifier les dates, ou le 20 septembre (1),
selon le P. Alexandre. Le concile convoque
par le pape se tint effectivement peu de se-
maines après sa mort : cinquante évéques
s'y trouvèrent ; Mennas y présida comme
vicaire du siège ajiosloliqiie, el avec lui les
anciens légats du pape défunt qui n'avaient
pus encore repris le tliemin de l'Italie. Ce
concile de Cunslanlinople eut cimi sessions.
Les trois premières furent employées à luire
719
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
7â0
des rocliorclios sur la personne d'Anthinie ,
et à lo citiT à comparaître pour répondre à
ses acciisalcurs. Dans la qualrième, et à la
suite (le ces trois citations canonifiucs aux-
quelles il ne répondit pas , Anthinie , qui
était évêque de Trébisonde avant d'usurper
le siège de Constantinoplc, fut définitivement
dépouillé, même de son premier évèché , et
frappé d'analiième. Ce fut Mennas qui pro-
nonça la sentence. Les évcques, dans leurs
acclamations, demandaient qu'avec Anihimc
on aniiiiématisâl en même temps Sévère
d'Anliof lie , Pierre d'Apamée et le moine
Zoaras. Mennas les pria de prendre (jaticncc
jusqu'à ce qu'il eût informé l'empereur :
«Car pour nous, commt; votre charité le
sait, ajout i-t-il, nous suivons le siège aposto-
lique et nous lui obéissons ; ceux qu'il reçoit
à sa communion , nous les recevons à la
nôtre ; ceux qu'il condamne, nous les con-
damnons. »
Dans la session cinquième, le concile pro-
nonça solennellement auallième contre Sé-
vère*, Pierre et Zoaras, comme déjà condam-
nés par le pape S. Hormisdas, dont on avait lu
deux lettres à ce sujet. Enfin, pour l'exécu-
tion civile des jugements du concile, l'empe-
reur Justiuien rendit, le G août de la même
année 53G, une constitution où il dit : « Par
cette loi, nous ne faisons rien d'insolite; car
clia{jue l'ois que le jugement des pontifes a
déposé (luelqu'un du trône sacerdotal, l'em-
pire a joii>l son suffrage à la sentence des
pontifes. De cette manière la puissance di-
vine et la puissance humaine étant d'ac-
cord prononcent une même sentence. Ainsi
est-il arrivé récemment .au sujet d'Authime,
qui a été chassé du trône de celte ville im-
périale par le pontife de la très-sainte Eglise
de l'ancienne Rome, Agapil,dc sainte et glo-
rieuse mémoire. » Eu conséquence, il con-
lirme la sentence du concile, et défend à An-
ihime, à Sévère, à Pierre et à Zoaras, d'en-
trer dans Constanlinople ou dans toute
autre ville considérable. 11 veut que les
écrits de Sévère soient brûlés, et défend, sous
de fortes peines, de les transcrire. Lalih. V.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an U3.
Mennas , patriarche de Constanlinople , y
approuva l'édit de l'empereur Justinien qui
analhémalisail Origène et les erreurs (|ui lui
sont attribuées. La condamnation d'Origène
fut une occasion pour Théodore de Cappa-
doce, origéniste et acéphale caché, de dc-
iiiander la comlaran^îtion des trois fameux
chapitres tirés de Théodore de Mopsueste ,
d'ibasetde Théodoret. Théodore faisait en-
tendre à l'empereur que les acéphales se
rcuniraienl à l'Eglise, et recevraient le con-
cile de Chalcédoine,du moment où ces trois
cIm pitres seraient condamnés. L'Art de vé-
rifier les (laïcs.
Il faut, dit le P. Richard, distinguer deux
sortes d'origénistes , savoir, les disciples
d'Origène, surnommé V Impur, et ceux d'Ori-
gène yl(Zfim(nicc,ce célèbre écrivain dont nous
.avons tant d'ouvrages, et qui vivait dans le
troisième siècle. Les premiers, suruonnnés
Vilains, soutenaient toutes les abominations
de leur chef, qui enseignait que le démon
avait inventé le mariage, et qu'il était permis
d'empêcher la génération par les voies les
plus infâmes et les plus exécrables. Les der-
niers suivaient les erreurs attribuées à Ori-
gène Adamance, comme d'avoir enseigné que
le Verbe n'était pas Dieu, et qu'il ne connais-
sait pas le Père; que l'âme de Jésus-Christ
était unie au ^'erbe avant d'être unie au
corps que le Verbe a pris ; que le Verbe s'est
uni successivement à toutes les créatures
raisonnables; que les corps, après la résur-
rection , seront corruptibles cl mortels ; que
les bienheureux pourront déchoir de leur
état de félicité, et que les peines des réprou-
vés ne seront point éternelles; que l'âme est
mortelle; que les astres sont animés ; que
Jésus-Christ est mort pour les a«tres et les
démons, et qu'il sera crucifié de nouveau
pour racheter tous les réprouvés; ([ue la
puissance de Dieu n'est point infinie, et qu'elle
a été épuisée par la création du monde ; que
Marie n'a point été exemple de tout péché
actuel; que pour être sauvé, il faut néces-
sairement se faire eunuque par le fer ou par
des remèdes extérieurs, etc. Les origénistes
furent condamnés par le concile de Coustan-
tinople, de l'an 553, qui est le cinquième gé-
néral. Cette condamnation est renfermée en
quinze canons, sous ce litre : Canones con-
cilii Constctntinopolitani II, adversus Ori~
genem.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 5M
ou 5i8. Ce fut le pape Vigile, qui était alors
à Constanlinople , qui présida à ce concile,
composé de trente évêques, suivantFacundus
d'Hermiane, ou plutôt de soixante-dix selon
le P. Alexandre, et assemblé à la prière de
l'empereur Justinien pour l'examen des trois
chapitres, c'est-à-dire, de trois écrits qui fu-
rent déférés à l'Eglise comme contenant les
blasphèmes et l'hérésie de Nestorius Ces
écrits étaient :1° l'ouvrage de Théodore, évê-
que de Mopsueste ; 2° la lettre d'ibas, évêque
d Edesse, à un Persan nommé Maris; 3" les
ouvrages de Théodoret, évêque de Cyr, con-
tre les douze anathémalismes de saint Cyrille.
Le pape, ayant reçu parécrill'avisde chacun
des évêques assemblés, donna lui-même son
avis sous le nom de jugement oujudicalum,
le onze avril de l'an 5i8. 11 y condamne les
trois chapitres sans préjudice du concile de
Chalcédoine, qui s'était abstenu de les con-
dimner, et à la charge que personne ne parlera
plus de cette question, ni de vive voix ni par
écrit. Il crut devoir user de celte condescen-
dance et de cette prudence tout à la fois, pour
conserver la paix avec les deux partis oppo-
sés, c'est-à-dire, avec les Orientaux qui vou-
laient la condamnation des trois chapitres ,
et les Occidentaux qui tenaient à la pure ob-
servation des canons de Chalcédoine. Mais
cette demi-mesure, employée par le pape
Vigile pour conlenler tous les partis, ne sa-
tisfit ni les uns ni les autres.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 551.
Ce concile fut composé de treize évêques la-
tins, et présidé par le pape Vigile. Le pape,
de concert avec les évêques, y déposa Théo-
721
CON
CON
"îS'î
dore, évoque de Césaree en Cappadoce, et
sijspcmlil tlo la coiniminion Mcmias, p.Uriar-
che (le CoiislaïUinople, et les autres compli-
ces de Théodore, qui voulaient lui faire eoii-
damiier avec imhlicilé les trois chapitres ,
plutôt par esprit de parti , que par amour
pour la vérité. La sentence du pape est datée
du IV août.
CONSTANTINOPLE ( Concile de ) , cin-
quième œcuménique, l'an 553. Le motif de
la tenue de ce concile fut l'examen des trois
chapitres, c'est-à-dire, des écrits dcThéodore
de Mopsueste, des anathématismcs de Théo-
dorel opposés à ceux, de saint Cyrille, et de
la lettre d'ihas à Maris. Le pape avait de-
mandé à l'empereur que le concile fût tenu
en It;ilie ou du moins en Sicile , et que les
évéques d'Afrique et des autres provinces
latines y fussent appelés ; mais , au mépris
de toutes les conventions, Justinien convo-
qua subitement le concile , par un édit
adressé aux patriarches et aux évéques qui
se trouvaient alors réunis dans la capitale de
l'empire.
Ce concile, tout irrégulier qu'il était dans
sa convocation, ne laissa pas de s'assembler
le i mai 553. On put y compter cent cin-
quante et un évéques , et dans ce nombre
cinq africains, dont l'un, Sexlilius, évéque
de Tunis, représentait Priraase de Carthage,
ordonné l'année précédente malgré le clergé
et le peuple, et intronisé avec grande effu-
sion de sang à la place de l'évéque Réparât ,
envoyé en exil sur une" accusation calom-
nieuse. D'après les ordres de l'empereur, le
gouverneur d'Afrique envoya, pour soutenir
le parti de la cour, les évéques les plus inté-
ressés et les plus ignorants qu'il put réunir;
l'un d'eux avait été convaincu d'adultère six
ans auparavant à Constantinople. C'est ce
que dit le clergé d'Italie dans son mémoire
aux ambassadeurs de Théodebalde d'Austra-
sie. Tels étaient les évéques d'Afrique qui,
seuls de tout l'Occident, assistèrent au con-
cile de Constantinople.
Le concile étant donc assemblé , on lut
d'abord l'édit in)périal de convocation ; en-
suite la confession de foi que le patriarche
Eutychius avait présentée au pape Vigile , et
la réponse approbative que le pape y avait
faite. Après quoi, lui envoyant une députa-
lion solennelle, composée des tros patriar-
ches de Constantinople, d'Alexandrie et d'Aii-
tioche, et de seize métropolitains, le concile
pria le très-saint pape Vigile de vouloir bien
discuter l'affaire des trois chapitres avec les
autres évéques, comme il l'avait promis dans
ses lettres à Eutychius. Le pape répondit
qu'il ne pouvait repondre pour le moment, à
cause d'une indisposition, mais que le lende-
main il feraitconnaîtresa résolution touchant
l'assemblée. Ainsi finit la première confé-
rence ou séance de ce eoncile
Dans la seconde, les patriarches et les mé-
tropolitains qui étaient allés retrouver le papo
pour le prier de se rendre au concile, firent
le rapport du mauvais succès do leur dépu-
tation. Le pape leur avait répondu nettement
qu'il no pouvait se rendre à leur assemblée,
par(;n qu'il s'y trouvait beaucoup d'év('(inps
orientaux conti(î très-peu (i'oc(;iilenlaux ;
mais qu'il mettrait son avis |).ir écrit, et l'en-
verrait à rem|)erenr. Les dé[)utcs avaient
insisté sur la promesse (|u'il avait l'aile d'en^
trer en délibération avec les évéi|ues réunis,
et sur l'exemple des quatre premiers conci-
les recuméniques, où très-piMi d'occidentaux:
avaient assisté : le pape s'était constamment
refusé à leur demande , qui n'était londéo
que sur de vaines allégations , puisque la
promesse (lu'ils lui rappelaient n'avait été
que conditionnelle, et que, quant aux con-
ciles [jrécédents dont ils lui oppo'iaient
l'exemple , tous les occidentaux y avaient
été du moins cnnvo(iués. Les patrices (ini
avaient accompagné les évoques dans leur
députation au nom de l'empereur rappor-
tèrent de même pour réponse que le papo
leur avait promis simplement de faire savoir
à l'empereur dans quelques jours ce (lu'il
pensait sur cette affaire. Alors les ju;;cs que
l'empereur avait nommés pour maintenir
l'ordre dans l'assemblée ordonnèrent aux
évéques de tenir leur concile , malgré le re-
fus que faisait le pape d'y prendre part. En
conséquence, les évéques assemblés envoyè-
rent prier quatre évéques du patriarcat
d'Occident , qui se trouvaient aussi à Con-
stantinople, de venir partager leurs délibé-
rations. Le premier de ces évéques, Primaso
d'Adrumet en Afrique , répondit à la dépu-
tation qui lui fut envoyée, qu'il ne pouvait
se rendre dans un concile où le pape ne se
trouvait pas. Les trois autres, qui étaient de
la province d'Illyrie, déclarèrent à leur tour
qu'ils consulteraient à ce sujet leur métro-
politain. La réponse de ces derniers ne dé-
plut pas au concile , parce qu'on savait (jue
Bénénatus , le métropolitain, qu'ils invo-
quaient, était dans les sentiments des Orien-
taux. C'est à quoi se termina l'objet de la
deuxième conférence.
Le neuf mai , les évéques de l'assemblée
tinrent la troisième, où ils ne firent que dé-
clarer qu'ils tenaient la foi des quatre con-
ciles généraux, et condamnaient tout ce qui
pourrait leur être contraire ou injurieux ; et
qu'ils suivaient aussi tous les Pères ortho-
doxes, nommément saint Athanase, saint Hi-
laire, saint Basile, saint Grégoire de Nazian-
ze, saint Grégoire de Nysse, s.iiiit Amliroise,
saint Augustin, Théophile, saint Jean Chryso-
stome, saint Cyrille, saint Léon et Produs.
Quant aux trois chapitres, ils en remirent
l'examen à un autre jour.
Ce fut le douzième de mai, à la quatrième
conférence, qu'ils commencèrent l'exanien
de la doctrine de Théodore de Mopsueste.
Un diacre notaire en lut divers extraits, au
nombre de soixante-onze articles, par les-
quels il fut clairement démontré que cet au-
teur avait enseigné la doctrine de Neslorius
et plusieurs autres impiétés déjà condamnées
par l'Eglise. Il soutient en effet dans ses
livres contre Apollinaire , que ce n'est pas
Dieu le \'erbe consubstanticl au Père , qui
est né de la Vierge, mais son temple ; il douta
mémo ti le Verbe y a habité dès le n>oment
723.
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
721
de sa formation, et il croit que le Verbe (er-
fectioiina ce temple peu à peu, et qu'on l'a-
dore à cause de son union avec le Verb •.
Dans ses commentaires sur saint Jean , Il
préteiiJ qu'il y a de la folie à croire que le
Sauveur , en soufflant sur ses apôtres après
sa résurrection, leur a donné le Saint-Esprit,
et que quand saint Thomas s'est écrié: «Mon
Seigneur et mon Dieu, » ce n'était pas à Jé-
sus-Christ qu'il parlait, mais à Dieu qu'il
louait de l'avoir ressuscité; il enseigne que
nous sommes baptisés en Jésus-Christ,
comme les Israélites le furent en Moïse , et
que nous sommes appelés chrétiens, comme
on appelle les platoniciens , les épicuriens ,
les marcionites et les manichéens du nom
dos auteurs de leur secte. Dans ses livres
sur l'Incarnation, il dit que Jésus-Chrisl est
l'image de Dieu et qu'on l'honore de même
qu'on Imnore l'image de l'empereur. Dans
ses commentaires sur saint Luc , il soutient
que Jésus -Christ est fils adoptif comme les
autres. Dans ses commentaires sur saint
Matlhieu, il prétend que les angis qui s'ap-
prochèrent de Jésus-Cbrisl dans le désert
pour le servir, l'ont servi comme serviteur et
ami de Dieu. Il enseigne aussi que Jésus-
Christ a combattu contre les passions de
l'âme , contre les souffrances de son corps ,
et qu'il s'exerçait à les vaincre par la vertu
de la divinité qui habitait en lui. A ces paro-
les, tous les évéques du concile s'écrièrent:
« Nous avons déjà condamné ces blasphèmes.
« Analbème à Théodore deMopsuesle et à ses
« écrits. C'ia est contraire à la doctrine de
« l'Eglise et des Pères, plein d'impiété ; Théo-
« dore et Judas , c'est tout un. » Il dit autre
part ([ue Dieu le \ crbe n'habitait en Jésus-
Christ ni quant à la substance, ni quant «à l'o-
pération , mais seulement comme dans un
homme juste en qui il mettaitses complaisan-
ces; que Jésus-Christ a reçu l'onction du St-
Esprit comme unerécon>pense de son mérite
et deson innocence, selon cette parole du l'sal-
miste : « Parce que vous avez aimé la justice
«et ha'i l'iniquité, c'est pour cela (jue (1),
« vous avez mérité l'onction la plus pié-
« rieuse {2); » que l'on doit dire de Marie
qu'elle est mère de Dieu et mère de l'homme ;
mère de l'homme par nature, mère de Dieu
par relation, parce que Dieu était en l'homme
qui est né d'elle. En d'autres endroits de ses
écrits il parle avec mépris du livre de Job et
du Cantique des Canli(iues. On lut aussi la
profession de foi nesloricnne attribuée à
Théodore de Mopsueste et condamnée par le
concile général d'Ephèse dans sa sixième
session. Les évoques s'écrièrent alors :
i< C'est Satan qui a composé ce symbole. Nous
« ne connaissons que le symbole de Nicée.
(I) Proiilerea, c'est pourquoi. C'est le sens delà Vul-
gale, en supposant (pii! le propliète parle ici, non de la
(ireniière onction cjui précéda lout niérile dans sou huma-
nité, niais du lelle dont il fut oiiil dans sa résurreilion,
par la gloire iiielTable dont le Père conilila son humanité.
D'autres traduisent le mol hébreu par proplfiea qtiod, et
lui donnent le même sens c|n'il a au troisième verset de ce
psannia : « Vous avez aimé la juslloe et vous haïssez l'iui-
f qnilé, parce que Dieu vous a oint, ete.; » et ceux-ci
l'entendent de la première onclion i|ue reçut riuimaniliS
«le Jésus- Christ; maison doit s'en tenir au sens de la Vul-
« Analhème à qui n analhématise pas Théo-
« dore de Jlopsueste. Nous l'auathémalisons
« lui et ses écrils. » On renvoya à une autre
conl'érenie l'examin de ce que les Pères, les
lois impériales et les historiens ecclésiasti-
ques avaient dit contre cet auteur.
Le 17 mai, à la 5' conférence, (•'3) on lut
cinq lettres de saint Cyrille contre Théodore
de Mopsueste; un livre du même patriarche
où le nom et la doctrine de ce dernier sont
également llélris; la requête présentée con-
tre lui à Procius de Constantinople par les
clercs et les moines d'Arménie ; une partie
de la réponse de Procius; un extrait de l'hi-
stoire d'Hcsychius (k), où ce prêtre de Jéru-
salem assurait que Théodore de Mopsueste
était celui à qui saint Jean Chrysoslome écri-
vit deux livres pour le retirer de ses dérè-
glements et de ses erreurs sur l'Incarnalion
du Verbe; deux lois des empereurs Théodose
et \ alenlinien contre Neslorius, Diodore de
Tarse et Théodore de Mopsueste: une lettre
de Théophile d'Alexandrie à Porphyre, évê-
qne d'Antioche; une antre de saint Grégoire
de Nyssccà Théophile. Tous ces témoignages
furent cités , afin de montrer que Théodore
de Mopsueste s'était efforcé dans ses écrils
d'anéantir le mystère de l'Incarnation; que
suivant les principes des juifs ildétournait lo
sens des prophéties relatives à Jésus-Christ;
en un mot , (ju'il avait enseigné les mêmes
erreurs que Nestorius, son disciple, enseigna
depuis. On cita même en témoignage divers
endroits des écrils de Tbéodoret contre saint
Cyrille, ((ui prouvèrent que le saint patriar-
che d'Alexandrie avait accusé Théodore de
toutes ces impiétés. On lut aussi des extraits
du second livre de saint Cyrille contre Théo-
dore, où il loue son travail et condamne sa
doctrine comme impie. Le concile ordonna
ensuile la lecture des lettres de saint Gré-
goire de Nazianze, que quelques-uns disaient
avoir élé écrites à Théodore de Mopsueste;
mais Euphratas de Tyane et ihéodose de
Justinianople prouvèrent que ces lettres n'a-
vaient point élé adressées à Théodore de
Mopsueste, mais à Théodore de Tyane, dont
ils assurèrent qu'on lisait encore le nom dans
les diptyques de cette Eglise. Après quoi ou
examina la question s'il est permis de con-
damner les morts, et on cita pour le prouver
quelques passages de saint Cyrille et de saint
Augustin , plusieurs exemples anciens ou
récents, et spécialement la condamnation de
l'impie Dioscore par Boniface II et celle d'O-
rigène par Théophile d'Alexandrie. On s'au-
torisa surtout de l'exemple du pape A'igilc
lui-même , qui avait souscrit comme les au-
tres évéques à l'édil de Justinien contre Ori-
gène. El cette conférence se termina par 1 1
gale, que saiM .lérôme a conservé dans la traduction qu'il
a l'aile sur l'hébreu.
(2) Psimme xliv, v. 8.
(5) IJaluze (Concil., p. lolO) soutient sur l'autorité d.s
anciens manuscrite que celte conférence fui tenue le 17
mai et non le 15, comme semble le dire l'archidiacre
Diodore au eommencement de cette conférence, et comme
le prétendent la plupart des collecteurs. Le P. Alexandre
dii ; ucluvu iilHs muias ; c'est une erreur qu'il n'a fait qm
copiée.
(i) Cette histoire n'est point venue jusqu'à noui.
.725
CON
CON
34«
kcdirc (le divers extraits des écrits de Tliéo-
ilorct. pour inonlrcr qu'il avait favorisé les
crr<Miis (h" Noslorius.
6 Confncncc. I!l mai. — On lut la Icllrc
■ d'Ibas à Maris, dont on rclova aussi les er-
reurs; et aprAs l'examen de toulcs h-s pièces
relatives à cotlc all'iirc, ou reconnut que,
celle leltre n'avait p(»int été approuvée par
le eonciledi't'li.ilcéloi ne, etqu'lbas lui-même
avait élé obligé de la rétracter au moins in-
(llreclenient, eu proiioiieint ranallièriic con-
tre Neslorius. Les Pères de Conslanlinople ,
jugeant donc (jue cetl<' leltre était contraire
aux definilions du concile de Clialcédoine.la
déclarèrent unanimement hérélique, et dé-
clarèrent aussi hérétiques tous ceux qui ne
ranatliématiseraienl pas.
Sur ces entrefaites , le pape Vigile pro-
nonça son jugement par une constitution
raisonnée et fort longue, appelée, Cons/iYn-
tum, et adressée à l'empereur. 11 y rapporte
d'abord les deux professions de foi qui lui
avaient été remises parles patriarches Men-
nas et Eulychius, et le motif qui l'avait cni-
péclié d'assister au concile; puis il examine
succrssivement soixante articles extraits des
écrits de Théodore de Mopsueste, à peu près
les mêmes (]ui avaient élé cités dans la (jua-
Irième conférence du concile, en fait ressor-
tir l'impiété et les frappe danathème. Mais
quant à la personne de Théodore, il déclare
qu'on doit imiter la sage discrétion du con-
cile d'Éphèse , qui s'abstint de prononcer
contre cet évéque, tout en condamnant le
symbole qui lui était attribué. A l'égard d'I-
bas et de Théodoret, il décide que ces deux
évéques ayant été reconnus orthodoxes par
le concile deCbalcédoine,il n'est pas permis
d'imprimer une flétrissure à leur mémoire,
et qu'il suffit do condamner en général les
écrits et les propositions favorables aux nes-
toriens ou aux eutychiens , sans toutefois
condamner nommément des évoques morts
dans la communion de l'Eglise. Enfin il éta-
blit l'autoriié inviolable du concile de Chal-
cédoine et défend à toute personne de porter
un jugement contraire à cette constitution.
Le |)ape envoya ce Constilutum à l'empereur
le i25 mai (1) par Servusdei, sous-diacre de
l'Eglise romaine; mais Justinien , craignant
que ce décret ne fût pas conforme à ses dé-
sirs, refusa de le recevoir.
1' Conférence. 26 mai. — Le concile tint
le lendemain sa septième conférence. Le
questeur Conslantin y remit de la part de
(1) 11 est daté du 14 mai. DU-sepl évP(|iips, un archi-
diacre el deux diacres de l'Eijiise roiuaiue le souscrivirent
apiÈs le iiajjc.
(2) Iialu7,e ( Co/(. COKC. ), Fleury (Lui. xxxiu, cli. 49),
Du|iiii {T. IV, p. 482), diseui qu'où lui dans ceue coiilë-
reuce un ordre de l'empereur pour faire ôler des dipty-
ques le nom du pape Vigile, lout eu conscrvaul l'uuiiê
avec le siège apostolique. Ou retrouve en effet dans quel- ■
qnes exemplaires des actes de cette confôrence une leltre
lie l'empereur cpii contient cpi ordre. Mais comme celte
lettre du Ujuillet est d'une date postérieure a la dernière
conférence du cniicile, cpii eut lii'U le 2jui:i, il est visible
qu'elle y a été ajoutée dans un mauvais dessein ; elle ne
peut donc servir à prouver autre eliose que la témérité
audacieuse de l'empereur Jnsliuien.
Ou lit aussi, disent quelques auteurs, deux lettres
l'empereur différentes pièces aux évoques
as-emblés, pour montrer que le pape A'igile
ayant déjà condamné lui-même les trois cha-
pitres, le concile ne devait pas hésiler à pro-
noncer le même jugement. Ces pièces, dont
les l'ères de Conslanlinople ordonnèrent la
leclure, étaient la senteace prononcée p.ir la
pape Vigile contre les diacres llustique et
Sébastien ; sa lettre à saint Aurélien, évêquo
d'Arles; une autre à N alentinien, ou Valé-
rien , évéque de Tomes m Scythie , el une
promesse (jue ce pape avj'.it faile, en retirant
sa première décision , de concourir de tout
son pouvoir h fiire prononcer tians un con-
cile la condamnation des trois chapitres (-l).
Le concile, après avoir loué le zèle de l'em-
pereur pour la défense de l'Eglise, remit le
jugement des trois chapitres à la conférence
suivante.
8' et dernière Conférence. 2 juin. — Callo-
nymus, diiicre et notaire, lut la décision du
concile, qui était toute dressée; et comme
elle ne taisait (]iie résumer ce qui avait élé
jugé précédeiunicnl, tui ne crut pas néces-
saire de prendre les voix des évéquescn par-
ticulier. Celle décision conlienl d'abord un
résumé de ee qui avait élé l'ait pour lesameu
des trois chapitres, avec uni; courte réfuta-
tion de ce qu'on alléguait pour leur défense;
puis les évéques ajoutent : «Nous recevons
les quatre conciles de Nicée, de Conslaiiti-
nople,d'l!;phèse etdcClialcéiloine; nousavons
enseigné ce qu'ils ont défini sur la foi , et
nous jugeons séparés de l'Eglise catholique
ceux qui ne les reçoivent pas. ."Mais nous
condamnons Théodore de Mopsuesie avec
ses écrits impies; les impiétés écrites par
Théodoret contre la vraie foi, coulre les douze
aiiathématismes de saint Cyrille, conire lo
concile d'Ephèse el pour la défense de Théo-
dore et de Neslorius; enfin la letlre impie d'I-
ba.;, qui nie que le Verbe se soit incarné et
fait homme dans le sein de la vierge Marie,
qui accuse saint Cyrille d'hérésie, qui blâme
le concile d'Ephèse et défend Théodore et
Neslorius avec leurs écrils; nous anatliéma-
tisons donc les trois chapitres avec leurs
dél'enseurs, qui prétendent les soutenir par
l'autoriié des Pères ou du concile de Chalcé-
doine. » Cette décision se termine par les
quatorze analhémalismes suivants, qui ren-
ferment toute la doctrine catholique con-
tre les nesloriens et les eutychiens. Les évé-
ques ont soin de rappeler, dans le préambule
de leur jugement, que le pape Vigile avait
adressées, l'une à l'empereur Justinien, écrite de ta main
de Vigile, el l'aulre ii l'inipéralrice Tliéodora, souscrite
seulement |iar ce pape, lïaluze (Cotl. COiic, p. Voi'i) rap-
porte ces deux lelties d'a|irès un manusi rit de la bililiu-
llièque lie Joly. Lorsqu'elles furentcilé.sdans les sessions
13 et 11 du sixième concile œciiniéniipie tenu k Conslan-
linople l'an G81, les légats du pape les accusèrent de faus-
seté ; et dès qu'on eut reconnu, soit par la diUérence
d'écriture et l'aljsence de numéros, suit par l'inspecliou
de plusieurs exemplaires anciens el aiiilieutiques où ces
pièces ne se trouvaient point, soit enlin par des icnioins
qui lirenl connaître et les aeienrs el les circonstances de
celle lalsiticalion, qu'elles avaient été fabriquées par les
nionolliélites, le sixième concile génér.d frappa d'auatbè-
nie ceux qui les avaient fabriquées ou insérées dans le.s
actes du cinquième concile générai
127
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
728
coiidaiiiiié plusieurs fois les trois chapitres
de vive voix et par écrit.
i"Anallicmiilisme.Si quelqu'un ne confesse
pas que la nature ou substance divine est
une cl con-iulislanlielle en trois personnes,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit; qu'il soit
anallièuie.
2' Analhématisme. Si quehiu'un ne confesse
pas dans le \'erbe do Uieu deux naissances,
l'une incorporelle par laiiuelle il est né du
Père avant tous les siècles, l'autre selon la-
«jucjle il est né dans les derniers temps de la
vierge Marie, Mère de Dieu; qu'il soit ana--
llièine.
3° Aniithémalisme. Si quelqu'un dit que ce
n'est pas le même Clirist-Dicu-Verbe, né de
la lenmie, qui a fait des miracles et qui a
souffert; qu'il suit analhème.
1' AnalheDiatisme. Si quelqu'un neconfcsso
pas que la chair a été substantiellement unie
à Dieu le Verbe et qu'elle était animée par
une âme raisonnable et intellectuelle ; qu'il
soit anathème.
5' Anithémalisnie. Si quelqu'un dit qu'il y
a (Jeux substances ou deux personnes en
Nolre-Scigncur Jésus-Christ, et qu'il ne faut
en adorer qu'une seule, comme l'ont écrit
follement Théodore et Nestorius; qu'il soit
anathème.
ti* Anuthânatisme. Si quelqu'un ne confesse
pas que la sainte Vierge est véritablement et
réellement Mère de Dieu, qu'il soit anathème.
7' Anatltematisme. Si (juelqu'un ne veut
pas reconnaître que les deux natures ont été
unies en Jésus-Clirisl, sans diminution, sans
confusion, mais que par ces deux natures
il entende deux personnes; qu'il soit ana-
thème.
8" Analhématisme. Si quelqu'un ne con-
fesse pas que les deux natures ont été unies
en Jésus-Christ eu une seule personne; qu'il
soit anathème.
Q' Analhémntisme.Si quchju'un dit quenous
devons adorer Jésus-Christ en deux natures,
Ce qui serait introduire deux adorations que
l'on rendrait séparément à Dieu le Verbe et
séparément aussi à l'homme; et qu'il n'adore
pas par une seule adoration le Verbe de Dieu
incarné avec sa propre chair, ainsi que
l'Eglise l'a appris dès le commencement par
tradition ; (|u'il soit anathème.
10' Anuthémalisme. Si quelqu'un nie que
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a été cru-
ciGé dans sa chair, soit viai Dieu, Seigneur
de gloire, l'un de la Trinité; (ju'il suit ana-
thème.
11' Analhéinalisme. Si quelqu'un n'analhé-
matise pas Arius, Euuomius, Macédonius,
Apollinaire, Nestorius, Eutychès, Origène,
avec tous leurs écrits impies; qu'il soit ana-
thème (1).
12' Analhématisme. Si quelqu'un défend
l'impie Tiiéodore de Mopsueste; qu'il soit
analhème.
(1) M. Hohrbnclier ne sVst pas rappelé ce 11' anallié-
mailsnie, lorsipi'il a préleiuiu {llhl. nniv. de l'E(jl.,l. IX,
p. 23i) que tlaiis les actes du concile il n'est pas dit UQ
ItlOt de la condaimialioii d'Oiigène.
(2J Par le 12" auailiiiiiiatisnie, les Pères du concile frap-
13' Anntkémalisme. Si quelqu'un défend les
écrits impies de Théodore, qu'ilsoitanathèuie-
14-' Analhéinalisme. Si quelqu'un défend la
lettre que l'on dit avoir été écrite par Ibas
à Maris; qu'il soit anathème (2).
Tous les évêques souscrivirent ensuite à
la sentence et aux quatorze anathématismes
de ce concile, et généralement à tout ce qui
s'était fait dans celte assemblée.
Telle fut la conclusion de ce concile, que
l'on compte pour le cinquième général, quoi-
qu'il n'ait pas eu d'abord ce caractère; car
non-seulement le pape n'y présida pas, mais
encore on n'y avait pas convoqué tous les
évéquesde l'Église catholique. Toutefois, s'il
a eu quelque chose d'irrégulier dans sa célé-
bration, il est certain que ses décisions fu-
rent très-orthodoxes, et qu'on n'y Dt rien
qui pût préjudicier aux définitions du concile
de Chalcédoine. Au contraire, on le confirma
solennellement avec ceux de Nicée, de Con-
stantinople et d'Ephèse, et l'on condamna en
termes exprès l'hérésie d'Eutychès et la con-
fusion des natures en Jésus-Christ. Si le con-
cile de Chalcédoine s'était abstenu par une
sage discrétion de condamner les trois cha-
pitres , parce qu'il était assemblé pour un
objet différent, on a pu remar(juer aussi qu'il
ne les avait nullement approuvés et qu'il en
avait même exigé une rétractation directe,
en obligeant Ibas et Théodoret à prononcer
anathème contre Nestorius et sa doctrine,
avant de les recevoir à la communion catho-
lique. Le cinquième concile général suivit
donc l'esprit du concile de Chalcédoine, au
lieu de le contredire, en condamnant ces
écrits quand les circonstances ne furent plus
les mêmes. Ce qui manqua d'abord à ce con-
cile pour être œcuménique, fut suppléé bien-
tôt après par l'approbation du pape et par
l'adhésion de l'Eglise universelle. Toutefois,
une partie des évêques occidentaux refu-
sèrent pendant plusieurs années de le recon-
naître ; mais le zèle et les lumières de saint
Grégoire le Grand dissipèrent les préventions
et firent cesser une opposition qui avait uni-
quement pour cause l'obscurité répandue sur
les faits par la dislance des lieux et la diver-
sité des idiomes. Ce concile prit insensible-
ment le rang de cinquième concile général ;
et les Eglises des Gaules, d'Espagne et d'Afri-
que le reçurent, lorsque les trois chapitres
furent tombés dans l'oubli.
Six mois après la célébration de ce concile,
le pape Vigile en approuva les décisions par
une lettre adressée au patriarche Eutychius,
dans laquelle il condamne les trois chapitres
et défend, sous peine d'anathème, d'entre-
prcndrede les soutenir. «Nous reconnaissons,
ajoute-t-il, pour nos frères et nos collègues
tous ceux qui les ont condamnés, et nous
annulons tout ce qui a été fait par moi ou par
d'autres pour justifier ces écrits.» Après celle
lettre, datée du 8 décembre de l'an 553, le
peni la personne de Théodore de Mopsueste avec ses
écrits; par le 13' et le 14*, ils fra|ipeiit, il est vrai, certains
écrits de Tliéodorel etd'lbas, mais ils épargnent leurs per-
soynps, parce que ces deux derniers étaient mo.-U daft»
U paix de l'Eglise.
■îî»
CON
CON
730
pape publia le 23 février suivant une consti-
tution pour le même objet. Il y r;ii)|)oite
d'.ibordljidéfinilioLi de foi du conciles de (>hal-
cédoine et la lettre de saint F.éon à Flavien ;
mais, après avoir soigneusement ex|K)sé les
erreurs des trois chapitres, il prononce ana-
thème contre Tliéodore de iMopsuesIe cl ses
écrits, et condamne les écrits de Théodoret
contre saint Cyrille et la lettre à Maris. Il
soutient du reste que cette lettre attribuéo \
Ihas a été fabriquée sous le nom de cet évo-
que par les nestoriens; qu'elle a étécondam-
néi! au concile de Chalcédoine, et constam-
ment désavouée par Ibas lui-même, et que
ce fut la lettre écrite en sa faveur par le
clergé d'Edesse,dont la lecture le fit déclarer
catholique par ce concile (1). Ce sont sans
doute ces deux pièces qui ont déterminé le
sixième concile général à faire honneur de
l'heureuse issue du cinquième concile autant
au pape Vigile qu'à l'empereur 'Sustinien.
Nous n'avons plus l'original grec des actes
de ce concile général, mais seulement une
ancienne version latine , probablement la
même qui fut faite pour être coiniiiuni(iuée
au pape Vigile; et c'est peut-être pour cetlo
raison qu'on n'y trouve rien, si ce n'est un
seul mol au 11" analhéniatisme touchant la
condamnation d'Origène ; car on se borna
sans doute à traduire ce qui était relatif à
l'affaire des trois cha|)ilres, sur la(|uelle
seule on n'était pas d'accord avec le souve-
rain pontife. Mais il est certain que l'origé-
nisme fut condamné avec éclat par ce con-
cile, à (jui l'empereur envoya son édil publié
contre ccl amas d'erreurs, avec une requête
présentée au nom du patriarche de Jérusalem
par quelques abbés catholiques de la Pa-
lestine. Le concile, ayant lu cette requête,
condamna unanimement Origène, avec Di-
dynie et Evagre du Pont , ses seetateurs. 11
nous reste quinze canons en langue greciiue
qui prononcent anathème contre les princi-
pales erreurs de l'origénisme, et qui sont .it-
Iribués par leur titre au cinquième concile
général tenu à Constanlinople. Les voici,
tels que Baluze les rapporte d'après Lambi-
ccus, qui les a tirés d'un manuscrit grec de
la bibliothèque impériale de Constanlinople.
1''' Analhématisine . Si quehiu'un croit à la
fabuleuse préexistence des âmes, qui a pour
conséquence l'idée monstrueuse qu'elles re-
tournent (dans la suite des temps à leur état
primitif); qu'il soit anathème.
2' Analhémalisme. Si quelqu'un dit que la
création de tous les êtres doués de raison a
eu pour résultat la production d'êtres incor-
porels et immatériels, sans aucun mode ar-
rêlé d'existence {absque uUo numéro ac no-
mine), de telle sorte que tous ces êtres soient
un par l'idenlilé de substance , de puissance
et de vertu, par leur union avec le \erbe-
Dicu et aussi par la connaissance qu'ils ont
de lui ; mais que rassasiés de la contempla-
tion divine, ils sont descendus dans une con-
dition inférieure; qu'ils y ont pris, chacun
suivant sa tendance, les uns un corps subtil,
(1) UariiQuin, II; Balui/i.
les autres un corps grossier et tous un nom;
que la différence des corps résulte de celle
qui existe entre les \'erlus [Yirtules] supé-
rieures , les uns êtanl devenus et apiielés
chérubins, les autres séraphins, ceux-ci
principaulés et puissances, ceux-là domina-
tions, trônes et angi's, sans parler des autres
ordres de la céleste armée; qu'il soit ana-
thème.
3' Ànathématisme. Si quelqu'un dit que le
soleil , la lune et les astres sont dans celle
même union avec les élres doués de raison,
et (juc depuis leur chute ils sont devenus ce
qu'ils soni ; qu'il soil anathème.
4-° Andthématisine. Si (juelqu'un dit que les
êtres doués de raison, depuis qu'ils n'ont
plus un ai'denl amour de Dieu, ont été en-
chainésà des corps grossiers semblables aux
nêlrcs el ont été appelés hommes, tandis (jue
d'autres, parvenus au dernier degré de l.i
malice, ont été enchaînés à des corps froids
et ténébreux et qu'ils ont été appelés et sont
devenus déuions ou esprits d'iniquité; qu'il
soit anathème.
5° Anulliématisme. Si quelqu'un dit que do
l'élat angéliquo et archangélique on peut
descendre à la condition animale, ou passer
dans celle des démons et de l'homme ; que do
la condition humaine oit peut devenir ange
ou démon et faii'c ensuite partie de chaque
ordre des célestes Vertus, et que tous ceux
des ordres inférieurs peuvent être formés des
ordres supérieurs, et ceux de» ordres supé-
rieurs être aussi formes des ordres infé-
rieurs; qu'il soit anathème.
G' Analhémalisme. Si (|uelqu'un dit qu'il y
a deux espèces de démons, l'une composée
des âmes des hommes et l'autre d'esprits su-
périeurs déchus ; qu'un seul de tous les êtres
doués de raison est demeuré immuable dans
l'amour et la contemplation de Dieu ; que cet
êlre, c'est le Ghri>l, le roi de tous les êtres
doués de raison ; que cet êlre a livré toute !a
nature corporelle, le ciel et la terre avec tout
ce qui existe entre l'un et l'autre, que ce
monde ayant en soi le-^ éléments de son exi-
stence antérieurs à lui-même, savoir la
sécheresse, l'humidilé, la chaleur, le froid et
l'idée pour laquelle il a été fait, de sorte iiuc
la Irès-sainle et consubstantielle Trinité ne
l'aurait pas créé, mais qu'ayant par lui-
même sa propre puissance créatrice avant la
création du monde, il se serait lui-même en-
gendré; qu'il soit anathème.
7 .Ina^/ie/Ka^/sHif.Si quelqu'un prétend que,
dans ces derniers temps, le Christ, (luc l'on
dit exister dans la forme de Dieu et êlre uni
à Dieu le Verbe avant tous les siècles, s'i st
anéanti lui-même jusqu'à la nature humaine,
louché de compassion pour celle qui avait,
dit-on, imité les diverses chutes des êtres qui
étaient dans le même tout ; cl que voulant
les rétablir tous dans leur état primitif, il a
existé pour tous, a revêtu différents ror(is, a
pris différents noms , s'est fait tout à tous;
ange avec les anges, Vcriu avec les Vertus ;
qu'il s'est traiisformé dans les autres ordres
ou espèces d'êtres doués de raison cl s'est
mis eu conformité avec chacun deux; qu'eu-
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
?5I - \■^^
suile il .1 participé de la ni(?me inanièie que
nous à la chair et au sang, et qu'il a aus^si
existé comnie homme pour les hoinnif^s ; si
qucl(|u'un ne confesse pas que le S'erbe-
Di<'u s'csl anéanti et s'est l'ail homme; qu'il
se t anathème.
8' Anathémiilisme. Si quelqu'un ne dit pas
que Dieu le ^'erl)P, qui est consubslanlici et
à Dieu le Père et à Dieu le S.iinl-Espril, qui
s'est incarné et s'est fait lioinme, qui est l'un
(le la sainte Trinité, (est) proprement (et réel-
lement) le Christ, mais ; qu'il n'est au con-
traire appelé ainsi ([ne) par un ahus de mots
{y.x-caypnTzu.û; (I), parce ((lie, coi»ime disent
ces hérétiques, il a déiinuillé sa propre in-
telligence (xîvwïKvTa £«uT&v 'jo\iv], (quiclalt)
unie à Dieu le \i'rbe lui-même et (qui n'est)
proprement appelée'ôlirist(iiu'à cause île cille
union): mais lui, (Dieu le A erbe, appelé)
Christ à cause de (snn union avec) elle, (in-
lelligence), et elle (appelée) Dieu à c luse de
(son union avec) lui, (Christ); qu'il soit ana-
thème.
9« Annlhe'mntismc Si quelqu'un dit que ce
n'est pas Dieu le Verbe incarné dins une
chair animée, (jui par son Ame intelligente et
raisonnable, esl descendu aux -enfers et qui
est de nouveau monté aux cieux; mais que
c'est cette intelligence ((u'ils prétendent être
proprement (le\eune le Chtisl par la con-
naissance de l'unité (uovà5oç); qu'il soit ana-
thème.
10" Aiialhc'malisive. Si quelqu'un dit que le
corps du Seigneur après sa résurrection est
devenu élhéré et de figure spliérique, et qu'à
la résurreclion des morls Ions les corps pren-
dront une existence et une forme semblable;
et comme, lors(iue le Seigneur lui-même au-
r.iit le premier (juitlé son propre ci»ips et
que tous les autres corps en eussent fait au-
tant, la nature des corps retomberait dans le
néant; (ju'il soit analhème.
11' Anathcmnlisme. Si quelqu'un dit que
par le jugement dernier on doit entendre la
deslrucliiin entière des corps ; que la fin de
cette fable (du monde) esl le commencement
de la nature immatérielle, cl que rien de
matériel ne subsistera dans l'avenir, mais
l'âtiie tiniveri-clie seule; qu'il soit anathème.
12" Analhéiiintiswe. Si quelqu'un dit que
les \ertus célestes et tous les hommes avec
le diable et les esprits de malice seront unis
au \'erbe-î>ieu sans aucune divinité, de sorte
(]Me l'âme elle-même, ii laquelle ces impies
ont donné le nom da Christ et qu'ils font
exister d.ins la forme ilc Dieu cl qui, disent-
ils, s'est anéantie elle-même, mettra fin au
règne du Christ ; qu'il soit anatiièuie.
13- Annlhànalismr. Si queliju'un dit qu'il
n'y aura aucune différence entre le Christ cl
les autres créatures raisonnables, soit dans
leur essence, soit dans leur conn.iissancc,
soit dans leur puissance, soit dans leur pou-
voir , mais que tous seront à la droite de
Dieu comme leur propre Christ, el comme
ils étaient, suivant eux, dans leur fabuleuse
préexistence ; qu'il soit anathème.
232
iï'Annthématisme. Si quelqu'un dit que Tu-
nique unité future de tous les êtres doués
de raison, les hypostases cl les nombres ayant
été détruits avec les corps aussi bien que la
connaissance de ces êtres, doit être la con-
sé(iuence de l'anéantissement du monde, do
l'abandon des corps cl de la radiation des
noms et amener l'identité des connaissances
aussi bien que des personnes; et que dans
leur fabuleux rétablissement (des êtres à leur
étal primitif) ils seront nus (c'est-à-dire, dé-
|)ouillés do la matière), et de la même ma-
nière qu'ils existaient dans leur (prétendue)
l)réexistence; qu'il soit analhème.
i^o Analltémalisme. Si quelqu'un dit que la
vie (les esprits sera la même que celle dont
ils jouissaient avant leur chute, de sorte que
le commencement s'accordera avec la fin et
que la fin sera la mesure du commencement;
qu'il soit anathème.
CONSTANTINOPLE (Conciliabuk de), l'an
3ljo. Toujours possédé de la manie de dog-
matiser, l'empereur Justinien se laissa en-
traîner, quelque temps avant sa mort, dans
l'hérésie des incorruptibles. Ces sectaires
étaient une branche des eutychiens ; ils en-
seignaient que le corps de Jésus-Christ, du
moment où il fut formé dans le sein de sa
mère, ne pouvait éprouver aucune altération
ni aucun changement et n'était point sujet
aux affections el aux besoins naturels de
l'humanité, en sorte que, durant sa viiî nmr-
telle, comme après sa résurrection, il man-
geait el buvait sans éprouver ni faim ni soif.
Justinien publia un édit pour approuver cette
doctrine, et employa, selon sa coutume, les
menaces el la violence pour contraindre
les évêques à y souscrire. Saint Eutychius
de Constantinopic chercha vainemenl à lui
faire comprendre (ju'une pareille doctrine
renfermait ce ((u'il y avait de plus ouîié
dans l'eutychianisme, qu'elle anéantissail lu
réalité des souffrances de la passion el (]u'on
ne pouvait nommer le corps de Jésus-Christ
incorruptible ((u'en ce sens (ju'il n'aviil
point été souillé du péché ni corrompu dans
le tombeau. L'empereur avait trop d'entèle-
ment et trop de présomption pour se laisser
désabuser. Irrité du refus que faisait ce pa-
triarche do souscrire à son édit, il le fil ar-
rêter au commencement de l'an 51)5, el peu
de jours après il réunit quelques évêques
qui lui firent son procès el le déposèrent de
l'épiscopat. Eutychius réclama contre la vio-
lation (les règles canoniques, refusa même
de comparaître; mais il fut condamné par
défaut. On le conduisit ensuite à Amasée,
métropole du Pont, dans le monastère qu'il
av.iil gouverné avant d'être évoque, el l'on
mit à sa place Jean, surnommé le Scholas-
tique, apocrisiaire d'Antioche.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 588.
Grégoire, patriarche d'Antioche , avant eu
une querelle avec Astérius, comte de l'Orient,
celui-ci, pour se venger, l'accusa de plu-
sieurs crimes. Grégoire en appela au juge-
ment de l'empereur el du concile. Le concile
U) Le icxle latin porte abusive, mai» ce mot n'a k\ ni te son;, ni l;i force ilu le.ol grec ,-i-,nfïi»"«»i'
735
CON
se fiiit à Constanlinoplo an mois de juin 589
selon M. Holirbachcr, ou pliilôl ;)88 selon les
auteurs lie l'An de vérifier les liâtes. Grégioiro
fui reconnu innoconl , el son aceusaleur
fouellé par la vilio el banni. Quatre mois
après, le ;il oclobrc, il arriva un tremble-
ment (le terre à Aniioche, où il péril environ
soixanle mille personnes, et enlre aulies le
comte Astérius; quant" au patriarche, il n'y
reçut aucun mal.
Ce concile de Conslantinople servit de pré
texte à l'archevêque de cette capitale, Jean
le Jeûneur, pour s'arroger le litre de pa-
triarche universel. ^lais sitôt que le pape
Pelage II en fut informé, il envoya des let-
tres par lesquelles, de l'antorilé de saint
Pierre, il cassa les actes de ce concile, ex-
cepté en ce qui concernait le patriarche
d'Anlioche, et défendit à son nonce près de
l'empereur d'assister avec Jean à la célébra-
tion des saints mystères. Voilà ce qu'atteste
saint Grégoire le Grand, alors son diacre.
Mais il parait que la lettre que le pape écri-
vit en cette occasion s'est perdue; car celle
qu'on trouve dans la collection îles conciles
passe pour apocryphe aux yeux de la plnpart
des savants. Cette lettre, que D. Ceillier,
d'accord avec Baronius , ne laisse pas de
donner pour authentique, ne fait au reste
que résumer, presque toujours dans leurs
pro|)re< termes, ce que les saints papes,
Jules, Célestin, Innocent, Léon, et même les
historiens grecs, Sncrale et Sozomène, ont
dit de plus important sur l'autorité du pon-
tife romain, sur la nécessité de lui réserver
les causes majeures, et de ne tenir aucun
concile ni décider rien de grave sans son aveu.
C'est ce que reconnaît expressément le P.
Alexandre, quelque peu favorable qu'il soit
lui-même à l'authenticité de cette lettre.
Hisl. ecct. sœc. VI, c. 1, art. 12.
CONSTANTlNOi'LE (Concile de), l'an 599.
On ne connaît ce concile que par une lettre
du pape saint Grégoire le Grand, adressée
à l'évéque Eusèbe de Thessaionique, qu'il
exhortait à résister fortement, loi et ses col-
lègues, à Cyriaque, évéque de Conslantino-
ple, si celui-ci voulait s'arroger le litre de
patriarche œcuménique. Labli. \'.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
621} , tenu par Sergius, archevêque de Con-
slantinople, en faveur du monolliélisme. Lib.
Synod.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
633. Le ['. Labbe fait mention, d'après le
Syiwdicon,dc deux conciles ou conciliabules
tenus vers cette année par Sergius, patriar-
che de Conslantinople, en faveurdu mono-
lliélisme. Labb. V.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
G39. Ce fut un faux concile, comme les pré-
cédents qui eut pour but la confirmation de
ï't'clhèsè, c'est-à-dire, d'une profession de foi
composée par Sergius , patriarche de Con -
sfantinople, et prescrite par l'empereur Hé-
raclius. Elle reconnaissait deux nalurcs en
Jésus - Christ ; mais elle défendait de dire
qu'il y eût deux volontés ou di'u\ opérations.
Pyrrlius , successeur de Sergius , approuva
CON 7r.4
recllièse dans un autre conciliahu'o de la
même année, ou de la suivante, et ordonna
(]u'elle fût souscrile |)ar les évê(|ue8 tant
piésenis qu'absenls, sous peine d'exrommu-,
nicalioii.
CONSTANTINOPLE (Concile de), sixième
oecuménique, l'an C80. I.'cmpcieiir Constan-
tiu Pogonal, ayani procuré la tranquillilé à
ses lilals par une [laix de Irenti- années con-
clue en G77 avec le calife Mouyia, et fiar nu
autre trailé passé avec les A \ ares et d'autres
peuples d'Occident, s'appli(iua aiissIlAl à nicl-
tre fin aux divisions (jui n'avaient cessé de
troubler l'Kglisc depuis le règne dlléraclius,
son bisaïeul, mort le 11 mai (iVl. Il écrivit à
cet cITel au pape Donns, pour le prier d'en-
voyer à Constanlinoide des personnes sages
et bien instruites, (lui apportassent les livres
nécessaires pour discuter et décider toutes
les matières avec les patriarches de Conslan-
tinople el d'Anlioche : car ce prince ne croyait
pas qu'on pût faire venir au concile les pa-
triarches d'Alexandrie et de Jérusalem, à
cause que la Palestine et l'Egypte élaient
sous la domination des Musulmans. Outre
les députés du saint-siége, l'empereur de-
mandait encore des évêques d'Occidenl, au
nombre de douze, y compris les mélropoli-
lains. Avant (jne sa lettre arrivât à Uome,
le pape Donns était mort ; on la rejidit à
Agathon, son successeur, qui se mit aussitût
en devoir de satisfaire à toutes les <leinandes
de l'empereur. 11 assembla à Uome un con-
cile de cent vingt-cinq éiêques, (ui l'on choi-
sit pour députés au concile do Cvinstantino-
ple, les évêques Ahundanlios , Jean et un
autre Jean, Théodore et George, (irétres,
Joan, diacre , et Constantin, sous-diacre de
l'Eglise de Uome, Théodore, prêtre, légal de
l'Eglise de llavenne, avec quihjues moines.
Ils arrivèrent à Conslanlinople le ilixième
jour de septembre de l'an G80. Conslantin les
reçut avec honneur. Quand ils lui présentè-
rent les lettres du pape Agathon, ce [irince
les exhorta à traiter les matières de la foi
sans contention et sans aigreur, avec un es-
prit de paix, en ne se servant point d'argu-
menls philosophiques, mais de l'autorité de
l'Ecriture cl des Pères , et des décicls des
conciles. Il leur donna le loisir de repasser
leurs instructions; et dès le même jour du
leur arrivée, il écrivit à George, patriarche
de Conslanlinople, d'assembler eu celle ville
tous les métropolitains el les évêqups dé[)en-
danls de scui siège, et d'avertir Macaire, pn-
triarche d'Anlioche, d'en faire de même, pour
examiner la question de la fui avec les dé-
putés du pape Agathon et du concile de
Rome.
La première session de celui de Conslanli-
nople fut tenue le sept novembre de l'anGKO.
treizième du règne de Constantin depuis la'
mon de son père, dans un salon du p.ilais-
appelé en la;in Trnllus, c'est-à-dire, DAme.
Il ne se trouva à celle session quiiiviiou
quarante évêques, dont les légats du pape,
savoir, les prêtres Théodore el George, et lé
diacre Jean sont nommés les premiers. Les
légats du concile de Rome, savoir, Jean, évô-
«s
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
756
que de Porto. Abundantius, évoque de Pa-
terne, Jean de Reggio, sont iioiiiinés après
les patriarches de Cimstanlinople, d'Alexan-
drie, d'Antioche et de Jéiusalem, ou de leurs
députes : car le patriarche d'Alexandrie et
celui de Jérusalem, ou son vicaire, n'avaient
pu venir au concile, pour la raison que nous
avons dite plus haut, non plus que les évo-
ques d'Afrique. Après les quarante évoques
ou leurs députés, qui tiennent le ranjj des
sièges dont ils étaient dé[)uté5, quoique sim-
ples prêtres, sont nommés six prêtres tant
abhès que moines. L'empereur était placé au
milieu, ayant ses olficiers à ses côtés : les lé-
gats du pape et de son concile, avec celui de
Jérusalem, étaient à sa gauche, comme dans
la place la plus honorable. Les deux patriar-
ches de Constanlinople et d'Aiitiochi- avec
le député d'Alexandrie étaient à sa droite. On
plaça les livres des Evangiles au milieu do
l'assemblée. Tout étant ainsi disposé, les lé-
gats du pape, adressant laparole à Constan-
tin, dirent qu'il y avait environ quarante-six
ans que Sergius, évêque de Constanlinople,
et d'autres avaient introduit de nouvelles
expressions contre la foi orthodoxe, ensei-
gnant qu'il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule
volonté et une seule opération; que cette er-
reur avait jeté le trouble dans les Eglises;
qu'elle avait été rejetée par le saint-siége,
qui avait inutilement exhorté ceux qui en
étaient les auteurs à l'abandonner. « C'est
pourquoi, ujoulèrcnt-ils, nous demandons à
Votre Majesté, que ceux qui sont ici de la
part de l'Eglise de Constantinople, disent
d'où est venue cette nouveauté.» Ce prince
ordonna ii George, patriarche de Constanli-
nople, elàMacaire, patriarche d',\ntioche,
de s'expliquer là-dessus. Ils répondirent
qu'ih n'avaient proposé que ce qu'ils avaient
appris des conciles œcuméniques et des Pères
approuvés, et <n particulier de Sergius,
Paul, Pyrrhus et Pierre, qui avoient successi-
vement rempli le siège de Constantinople;
d'Honorius, pape de l'ancienne Rome, et de
Cyrus, évêque d'Alexandrie ; qu'ils croyaient
et enseignaieni, comme eux, touchant la vo-
lonté et l'opération, et qu'ils étaient prêts à
établir leur doctrine sur ce sujet. L'empereur
le leur pernùl, à condition qu'ils n'apporte-
raient d'autres preuves que des conciles gé-
néraux et des Pères approuvés. Sur cela,
Macaire, archevêque d'Antioche, el ceux qui
étaient avec lui, prièrent ce prince d'ordonner
que le garde des chartes de l'église de Cons-
tanlinople apportât les livres des conciles de
la maison paliiarcale. Constantin l'ordonna
ainsi; cl Macaire, patriarche d'Antioche,
ayant pris le premier volume du concile
d'Ephèse, lut le discours de saint Cyrille à
l'empereur Théodose, et s'arrêtanl sur ces
paroles : L'appui de votre empire est le même
Jésus-Christ par qui les rois régnent, el les
princes rendent justice: car sa volonté est
toule-puissanle, dit : « Le voilà, seigneur, j'ai
prouvé une volonté en Jésus-Christ. Mais les
légais el quelques autres évêques s'écrièrent
que Macaire abusait de ce passage; que saint
Cyrille ne parlait que de la volonté divine do
Jésus-Christ; ce qui était clair, en ce qu'il
la nommait toute-puissante; (jue d'ailleurs
ce Père ne disait point une volonté pour mar-
quer le nombre. Après qu'on eut achevé la
lecture du premier volume du concile d'E-
phèse, l'empereur fit lire aussi le second par
Salomon, diacre et notaire de Constantinople;
puis il fit lever la séance, disant qu'à la sui-
vante on lirait les actes duconcile de Chalcé-
doine.
Elle se tint le 10' novembre. Antiochus,
lecteur el notaire du patriarche de Constan-
tinople, la commença en lisant, par ordre de
l'empereur, les actes du concile de Chalcé-
doine. Quand ilcnfulà l'endroit de la letlrede
saint Léon à Flavien, où il est dit que chaque
nature fait ce qui lui est propre avec la par-
ticipation de l'autre; que le Verbe opère ce
qui convient au Verbe, el la chair ce qui
convient à la chair; que l'un brille par ses
miracles, l'autre succombe aux mauvais trai-
tements; les légats de Home se levèrent en
disant : «Vous voyez, seigneur, que ce Père
enseigne clairement deux opérations natu-
relles en Jésus-Christ, sans confusion el sans
division , el qu'il enseigne cette doctrine dans
un discours que le concile de Chalcédoine a
dil être l'appui delà foi orthodoxe, et la con-
damnation de toutes les hérésies.» Macaire,
patriarche d'Antioche, prenant la parole, dit
qu'il ne croyait point que le pape Léon eût
marqué eu ce passage deux opérations, mais
seulement l'opération théandrique, suivant
saint Denis. L'empereur lui demanda com-
ment il entendait ces opérations Ihéandri-
ques. Macaire n'ayant pas voulu s'expliquer,
on acheva de lire les actes du concile de (ïhal-
cédoine, el l'on remit à la session suivante
la lecture de ceux du 3' concile, c'est-à-dire,
du second de Constantinople.
La première pièce qu'on lut était intitulée :
Discours de Mennas, archevêque de Constan-
tinople, à Vigile, pape de Rome, sur ce qu'il
n'y a qu'une volonté en Jésus-Christ. A ces
mots les légats de Rome s'écrièrent que ce
livre était falsifié, et prièrent l'empereur
d'empêcher la lecture de ce discours, comme
d'une pièce supposée. Ils en donnèrent pour
preuve, que Mennas était mort la 21° année
de Justinien, et que le 5' concile n'avait été
assemblé que la 2"', lorsqu'Eulychius était
évêque de Constanlinople. L'empereur el les
magistrats avec quelques évéques, ayant en
effet examiné le volume des actes du 3' con-
cile, remarquèrent qu'on avait ajouté au
commencement trois cahiers qui n'avaient
ni le chiffre, ni la signature ordinaire, el que
l'écriture eu était différente de celle du reste
du volume. Ainsi rejetant ee discours, ce
prince fil lire la préface du 5* concile, et de
suite tous les actes jusqu'à la 7' session. On
y avait inséré deux livres sous le nom du
pape Vigile; l'un adressé à l'empereur Jusli-
nien ; l'autre à l'impératrice Théodora , où
se lisaient ces paroles ; Anathème à Théodore
de Mvpsueste, qui ne confesse pas que Jésus-
Christ suit une hijposlase, une personne, une
opération. Les légats, se levant de nouveau,
soulinrcnl que ces deux écrits portaient à
737
CON
CON
738
faux le nom de Vigile, et qu'on les avait
ajoutés aux actes du concile de Clialccdoino.
Ils en donnèrent pour preuve, que si \ i};ile
avait enseigné une opération, et que le con-
cile eût approuvé cette doctrine, ou aurait
employé le terme d'une opération dans la
délinilion de foi. On la lut tout entière, et il
ne s'y trouva rien de semblable. Les légats de-
mandèrent que les livres produits sous le nom
du pape \ igile fussent examinés pour qu'on
pût s'assurer de la supposition; mais l'em-
pereur remit cet examen après la lecture de
tous les actes deChalcédoine. (Juand on l'eut
finie, ce prince demanda au concile et aux
magistrats, s'ils voyaient que Macaire, pa-
triarche d'Antioche, eût prouvé, comme il s'y
était engagé, qu'il n'y a en Jésus- Christ
(ju'une volonté et une opération. Sur leur
réponse négative, Constantin ordonna que
Macaire et ceux de son parti prouvassent,
selon leur promesse, leur sentiment par les
témoignages des Pères approuvés. Macaire
et les siens demandèrent du temps. Cepen-
dant George do Goristantinople et les évo-
ques dépendants de son siège prièrent qu'on
lût les lettres du pape Agalhon et de son
concile à l'empereur. Ce qui lut renvoyé à la
session suivante.
On la tint le lo de novembre. Diogène,
secrétaire de l'empereur, avait traduit on
gn c ces deux lettres. Elles furent lues l'une
et l'autre : et comme elles sont très-longues
et chargées de passages des Pères et de l'Ecri-
ture, on employa la session entière à en en-
tendre la leciure. Agathon et son concile y
établissaient clairement la doctrine de l'E-
glise, touchant les deux volontés et les deux
opérations ; ils y condamnaient les monolhé-
lites, et approuvaient ce qui s'était fait con-
tre cette nouvelle hérésie dans le premier
concile de Lalran (1).
Dans la cinquième session, qui ne fut tenue
que le7décembre,Macaircd'Anlioche produi-
sit deux volumes de passages tirés des écrits
desPères , etun troisième dans la session sui-
yanlc qui se tint deux mois après, c'est-à-dire,
Icl2fôvrier 681. Après qu'on en eut faitia lec-
ture, et que Macaire eut déclaré qu'il n'avait
point d'autres passages à produire pour la
défense de sa cause, l'empereur ordonna que
l'on mîtàces trois volumes le sceau des juges,
des légats de Rome et de l'Eglise de Constan-
tinople. Alors les députés du pape dirent
que tous les passages allégués par .Macaire
ne faisaient rien à la question présente, et
qu'aucun ne prouvait qu'il n'y eût en Jésus-
Christ qu'une volonté et une opération ; qu'il
eu avait tronqué la plupart, alin de pouvoir
appliquer à l'incarnalion ce qui devait natu-
rellement s'entendre de la volonté unique des
personnes de la Trinité. Ils demandèrent que
l'on produisît les livres originaux d'où ces
passages avaient été tirés, alin qu'en les col-
(t) On y lit de plus ces paroles remarquables, que l'E-
glise Aposlolique Romaine ne sVst jamiiis ocarlée du che-
min de la vérité pour premlre celui de l'erreur, et que
l'autorité du chef des apôtres, qui y préside, a toujours
été suivie en tout avec fidélité par l'Eglise catholique de
J«!;u»-Christ et par les concileâ généraux. Aussi le pape
lationnant, on en fit voir la falsification.
Nous avons en mains, ajoutèrent-ils, un vo-
luin(! de passages des Pères, qui prouvent
nettement les deux vohinlés et les deux opé-
rations, et plusieurs passages des hérétiques
qui ont enseigné, comme Macaire, une seulo
■volonté : nous demandons que la leciure en
soit f.iile. Cola se fera dans la prochaine ses-
sion, répondit Constantin.
Elle lui tenue le lendemain 13 de février.
On y produisit le volume que les lég.its
avaient préscnlé la veille; et après (|u'on en
eut lu les passages, l'empereur demanda aux
légats s'ils en avaient encore d'autres à pro-
duire. Ils répondirent ((u'ils se contentaient
de ceux-ci, pour ne point l'ennuyer; mais ils
suiiplièrenl ce prince de demander aux pa-
triarches de Gonstanlinoplc et d'.Vntioche
s'ils convenaient de ce qui était porlé dans
les deux lettres du pape Agalhon et de son
con( ile. George et Macaire demandèrent
qu'où leur délivrât copie de ces lettres, pour
qu'ils pussent en vérifier les passages avant
de faire réponse. Cela leur fut accordé; et,
par ordre de l'empereur, on scella le recueil
des passages produits par les légats, de même
qu'on l'avait fait pour ceux qu'avait allégués
Macaire.
Dans la huitième session, qui est datée du
7' jour de mars, Conslanlin demanda aux
deux patriarches s'ils convenaient du sens
des lettres du pape .\gathon et de son concile.
George, patriarche de Constanlinople, avoua
qu'en ayant confronté tous les passages, il
les avait trouvés conformes aux originaux;
qu'il pensait comme le pape et croyait de
même. Théodore, évêque d'Èphèse, confessa
aussi les deux volontés et les deux opéra-
tions, conformément aux lettres d'Agathon.
Sysinnius d'Héraclée et plusieurs aulres
évêques n'opinèrent pas différemment. Mais
Théodore, évêque de Méliline en .Vrménie,
présenta un mémoire, tant en son nom qu'en
celui de trois autres évêques et de quelques
officiers de l'Eglise de Constanlinople, par
lequel il demandait que l'on ne condamnât
ni ceux qui avaient enseigné une opération
et une volonté, ni ceux qui avaient reconnu
deux opérations et deux volontés, attendu
que les conciles généraux n'avaient rien
prononcé là-de>sus. Son mémoire fut désa-
voué par les trois évêques au nom desquels
il l'avait présenté; cl il n'y eut que l'abbé
Etienne, disciple du patriarche d'Antioche,
qui ne désavoua point ce mémoire. On con-
tinua à recevoir les suffrages des évêques
dépendants de Conslantinop!e; et George de
Camuliane dit qu'il se conformait aux lettres
dn pape .\gathon, et qu'il croyait, comme
lui, deux volontés naturelles et deux opéra-
tions. Les autres évêques s'écrièrent qu'ils
étaient de même sentiment, et prononcèrent
anathème contre ceux qui n'admettaient en
alBrmait-il, dans la même lettre adressée i> l'empereur,
qu'il avait iloiiné cnuiinission à ses légats de rapporter sim-
plement la ir.idiiiDii du siège apostolique, telle qu'elle
avait été ét:il)lie par les pontifes, ses prédécesseurs, san»
rien y :ijout(r ni dianger. Ici nulle nicutiou de la t'auU
U'Hononus. . - -.
739
DICTIONNAIRE
Jésus-Clirist qu'une volonté et une opéia-
tiun. A|.iùs celle déclaratiun des évêques de
la dt'peiulMiice de Coiistaiitiiiople, on exigea
(|ue ceux que Théodore de Méliline ;ivail
nommés, (^ouinie étant de mérne opinion que
lui, <ii)niici'aieul en une autre session leur
confession de loi par écrit, en présence des
saints Evauj^iles, pour effacer le soupçon
qu'ils avaient occasionné par le mémoire
j)résenté en leur nom, quoiqu'ils l'eussent
désavoué depuis. Alors George, patriarche
de Conslanlinople, s'approchant de l'empe-
reur, le pria d'ordonner que l'on mit dans
les dipt)'((ues le nom du pape Vitalien, qui
n'en avait été ôté par ses prédécesseurs qu'à
cause du retardement des légats envoyés de
Rome. Constantin l'ordonna ainsi; puis, à la
prièie du concile, il obligea Macaire, pa-
triarche d'Antioche, à déclarer sa foi sur les
deux voloiilés. Macaire répondit qu'il ne di-
sait point deux volontés ni deux opérations,
mais une volonté et une opération Ihéandri-
que. Sur cette déclaration, on lui ordonna
de se lever de sa place pour répondre; et en
même temps cinq évêques de la dépendance
d'Antioche l'abandonnèrent, déclarant qu'ils
recevaient les lettres d'Agalhon et sa doc-
trine. Kusuitc l'empereur, ayant fait venir
les trois volumes produits par Macaire, lui
demanda à quel dessein il avait extrait Us
passages contenus dans ces volumes. Ma-
caire avoua que c'était pour prouver la vo-
lonté unique du Père, de Nolre-Seigncur
Jésus-Chri>t et du Saint-Esprit. Ce prince
l'ayant pressé de s'expliquer sur l'incarna-
tion, Macaire, en expliquant sa créance; lit
mention d'une profession de foi qu'il avait
donnée à l'empereur. On en fit la lecture, et
on y remarqua qu'il soutenait en termes for-
mels qu'il n'y a eu Jésus-Christ qu'une opé-
ration ; qu'il y condamnait saint Maxime
comme hérétique; qu'il y comptait, entre les
docteurs dont il s'appuyait, le pape Hono-
rius, avec Sergius et Cyrus. On le pressa de
s'expliquer de vive voix sur les deux volon-
tés. !1 répondit qu'il ne dirait point deux vo-
lontés ni deux opérations, quand on devrait
lui couper tous les membres. On conféra en-
suite un volume de saint Athanase avec le
premier des extraits di- Macaire, et il se
trouva qu'il avait retranché la suite du pas-
sage de ce Père, qui faisait en effet contre
Macaire. On en conféra un si^cond, qui se
trouva aussi tronqué : sur quoi le concile, le
voyant opiniâtre, lui dit anatlième, et de-
manda qu'il fût privé de l'épiscopat et dé-
pouillé de son pallium. On le lui ôta en effet.
Après quoi, comme il était debout au milieu
de l'assemblée, avec Etienne, son disciple,
l'abbé Théophane leur demanda si Jésus-
Christ avait une volonté humaine. Ils répon-
dirent ([u'ils ne lui en connaissaient point,
et s'autorisèrent d'un [lassage de saint Atlia-
liase, qui loutefois ne faisait point pour eux,
parce (juc ce Père n'exclut de Jésus-Christ
que les volontés charnelles et les pensées
humaines et voluptueuses, qui viennent de
la suggestion du démon. Théophane les
pressa de dire si Adam avait une volonlé
DES CONCILES. 'HO
nalurcllc. Ils ne voulurent ni en convenir ni
le nier, prévoyant bien la conséquence que
l'on tirerait di' leur réponse. C'est pourquoi
cet abbé, à la demande du concile, apporta
deux passages, !'nn de saint Athanase^ l'au-
tre de saint Augustin, qui diraient nettement
qu'Adam avait eu une volonté naturelle :
d'où les évêques de l'/issemblée inféièrent
que le premier Ad.im ayant eu une volonlé
naturelle, le second Ailam devait aussi en
avoir en une dans sa nature hamaine. Le
reste du temps de ia huitième session fut em-
ployé ;\ vérifier quel(]tu>s autres passages du
premici- voiunie de Macaire , un de saint
AiJibroise, un des livres attribués à sailli De-
nis l'Aréopagito, et un de saint .lean Chry-
sostonie; mais on trouva qu'il les avait tous
tronqués.
Macaire n'assista point à la neuvième ses-
sion, 'uii fut tenue le 8 mars; on ne voit
même personne de sa part dans les suivan-
tes, jusqu'à la quatorzième. On admit dans
la nouvièine les trois évêques qui dans la
précédente avaient présenté un mémoire par
Théodore de .Méliline. Ils étaient accompa-
gnés de Théodore même et de sept clercs, du
nombre desquels était Elienne, disciple de
Macaire d'Antioche. On continua l'examen
des passages allégués par ce dernier dans
son premier volume, et on trouva, ou (|u'il
les avait tronqués, ou que ceux qu'il n'avait
point altérés prouvaient clairement deux vo-
lontés en Jésus-Christ. Basile , évêque da
Gorlyne , le fit remarquer à l'empereur
quand on vint à la lecture d'un passage de
saint Athanase sur ces paroles de Jésus-
Christ : Mon Père, s'il est possible, que ce ca-
lice s'éloigne de moi, où c<î Père dit : Jésus-
Chrisl montre ici deux volontés : l'une hu-
maine, qui est de la chair, et l'autre divine.
Macaire, convaincu d'avoir corrompu la doc-
trine des Pères, fut déclaré déchu de toute
dignité et fonction sacerdotale. 11 fut au
contraire décidé que Théodore de Mélitino
et les trois antres évêques qui s'étaient re-
pentis et avaient confessé la foi orthodoxe
reprendraient leurs places, à la charge de
donner leur confession de foi par écrit à la
session suivante. Mais Etienne, disciple de
Macaire, persévérant dans l'erreur de sott
maître, fui chassé de l'assemblée. On ne ju-
gea pas à propos de vérifier les passages des
deux autres volumes de Macaire , parce
qu'ils no faisaient rien à la question pré-
sente.
Douze évêques, qui n'avaient pu arriver à
Conslanlinople pour les sessions précédentes,
s'y rendirent pour la dixième, qui fut tenue
le 18' jour de mars. On la commença par la
lecture des passages contenus dans le re-
cueil produit par les députés du pape Aga-
Ihon et de son concile. Le premier passage
était de la seconde lettre de saint Léon à
rcmperenr de même nom ; on le confronta
avec l'original, tiré du trésor de l'Eglise de
Conslantinople, écrit en parchemin et cou-
vert d'argent. Le second étaii de saint Am-
broise, dans son deuxième livre à Gralien;
il fat coUaiionné avec un livi'c en papier*
Wl CON
fort nncion, lire de la bibliothèque patriar-
cale. Tous les auUes passiigcs, au nombre!
de (renie- lUMil", lurent coUalionnés de suite;
et trouvés confornics aux livres de la nièuie
bibliothèque; ils tonlciiaicul (ous la doc-
trine de deux volonléi et de deux opérations
en Jésus-t^lirisl. Ensuite on vérifia (|uinze
passages ra|)portés dans le inôoie recueil et
tirés des écrits de six hérétiques qui ne re-
connaissaient qu'une seule volonté et (|u'unc
seule opération en Jésus-Christ, savoir : de
Théinislius, d'Anthinie, de Sévère, de l'aul,
de Théodose et de Théodore. Il n'y en avait
point d'Apollinaire, quoiqu'il eût aussi en-
seigné une volonié et une opération. Les lé-
gats deniandèrcnl donc (jue l'on en insérât
aussi un passage dans leur recueil : ce qui
leur fut accordé, après la vérification de ce
passage sur un livre en papier de la biblio-
thèque patriarcale. Ensuite Théodore de Mc-
litine et les trois autres évéques, avec les
six clercs, ijui a\ai(;nt été regardés comme
suspects dans la loi, présentèrent leurs con-
fessiofis de foi, ainsi qu'il avait été ordonné
dans la r.euvième session, et firent serment,
sur les saints Evangiles, de croire ce qu'elles
contenaient. On en fit la lecture, de même
que de celle de Pierre, évéquc de Nieoniédie,
(lui fut insérée dans les actes. On n'y inséra
point celles des quatre évèi|ues et des six
clercs, parce qu'elles étaient conformes à
celle de Pierre de Nicomédie.
La onzième session, tc«ue le 20° jour de
mars , fut encore plus nombreuse ([ue la
précédente , par l'arrivée d'environ trente
évoques. On lut, à la requête des députés de
l'Eglise de Jérusalem, la lettre de saint So-
phrone, évéïiue de celte ville, à Sergius do
Conslanlinople, et de suite le libelle présenté
à l'empereur par Macaire d'Anlioche, avec
un de ses discours au même prince. L'abbé
Théophane se plaignit de ce que Macaire
avait, contre les lois de l'Eglise, envoyé ce
discours en Sardaignc, à Home et en d'autres
lieux, avant ([u'il eût été présenté et lu dans
le sénat. Sur quoi l'empereur assura qu'il
n'en avait eu aucune connaissance. On vit,
par la lecture de ce discours, qu'il était plein
d erreurs, et que Macaire y soutenait niani-
festenient l'unilé de volonté et d'opération en
Jésus-Christ. On lut encore d'autres écrits
(le Macaire, auxquels Etienne, sou disciple,
avait eu part; mais le concile, voyant qu'ils
ne contenaient qu'une doctrine contraire à
celle des Pères, en interrompit la lecture, eu
statuant que l'on en extrairait quelques pas-
sages conformes à ceux des hérétiques pro-
duits par les légats, et qu'ils seraient insérés
aux actes, pour faire la comparaison des
uns et des autres. Sur la fin de cette session,
l'empereur déclara que, les affaires de l'Etat
l'appelant ailleurs, il avait ordonné aux pa-
trices Constantin et Anastase, et aux ex-
consuls Polyeucte et Pierre, de se trouver au
concile de sa part. Ainsi il n'assista point
eu personne aux sessions suivantes, si ce
n'est à la dernière, c'est-à-dire, à la dix-
huitième.
La douzièaio est du 22 ruars. Quoique
CON
742
l'empereur n'y fût point présent, son siège y
était, et aux deux (Aies, les (jualre magis-
trats nommés ci-dessus. 11 s'y trouva envi-
ron (lualre-vingls évèi|U(!s, mais personne
de la part de l'Iigliseî d'Anlioche, parce ([ue
Macaire était regardé eoniine privé de sa di-
gnité. Ou lut le recueil de i)ièces (ju'il avait
donné à l'empereur, et ([ue ce pri ice avait
(lit reiiietlrc au concile. Ce recueil conte-
nait la lettre de Sergius à Cyriis; le. préten-
dus discours de Mcniias à Mgile, et de Vigile
à Juslinieii et à Théodora ; et la lettre do
Sergius à Uunorius, avec la réponse de ce
pape. Toutes ces pièces furent vérifiées sur
les registres et les autres originaux, gardés
dans le trésor des chartes de l'Kglise de
Conslantinopie : après quoi le concile dé-
puta les notaires avec trois évéques, à Ma-
caire, pour lui faire reconnaître ses écrits.
Les ayant pris, ouverts et vérifiés, il les re-
connut pour ses ouvrages. Ceux (ju'on avait
députés en ayant fait leur rapport, les ma-
gistrats deinandèrenl, de la part de l'empe-
reur, si l'on pourrait rétablir Macaire dans
son siège, en cas qu'il se repentit. Les évo-
ques, ayant délibéré sur cela, cl repris eu
peu de mots les crimes dont Macaire était
convaincu , répondirent qu'il n'était point
possible de le reconnaître jamais pour évo-
que : ils prièrent au contraire les magislials
d'obtenir de l'empereur que Macaire fût
banni de Conslanlinople , avec tous ceux
qui pensaient comme lui. Alors les évéques
et les clercs qui dépendaient du siège d'An-
lioche, s'approchant des magistrats, leur de-
mandèrent de s'intéresser auj)rès de l'empe-
reur pour leur faire donner un autre arche-
vêque à la place de Macaire, afin que l'Eglise
d'Anlioche ne demeurât pas veuve. Les ina-
gislrats promirent tout ce qu'on leur avait
demandé.
Dans la treizième session, qui est du 28"
jour de mars, on fil de nouveau la lecture
des lettres de Sergius et d'Honorius ; et le
concile, les ayant trouvées contraires à la
doctrine des apolres, des conciles et des Pè-
res, et conformes ans. sentiments des liéréli-
ques, les rejeta et les délesla, comme pro-
pres à corro.upre les âmes. Il dit analhènie,
non-seuleiiienl à Sergius, à Cyriis, à Pyr-
rhus, à Paul et à Pierre, tous infectés des
erreurs des monolhélites, mais encore à Ho-
norius, disant avoir trouvé dans sa lettre à
Sergius, qu'il suivait en tout son erreur et
qu'il autorisait sa doctrine impie. A l'égard
de la lettre de Sophrone, évoque de Jérusa-
lem , le concile, après l'avoir examinée,
trouva qu'elle était conforme à la doctrine
orthodoxe et utile à l'Eglise : en consé-
quence de quoi II ordonna que son nom fût
Qiis dans les diptyques. Les magistrats de-
mandèrent que l'on produisît tous les écrits
des personnes qui venaient d'être condam-
nées. Pendant que le garde des chartes se
mettait en devoir de les présenter, les nia-
gisirals dirent qu'ayant demandé, de la part
des évéques et des clercs de la dépendance
d Aiilioche, un évéeiue à la place de Macaire,
Icuipercur avait ordonné qu'ils fissent à l'or*
m
mCTlO.i.iAIRE DES CONCILES.
74*
dinaire nn accret d'élection, qui lui serait
comtiuini(]ué. C'esi ce qui s'exécuta avant la
fin (lu concile, cl l'alilié Théophane, <\ai avait
léinoipné tant de zèle pour la iléfcnse de la
foi dans la 8*^ session, l'ut ordonné patriarche
d'Anlioche. Cependant lo garde des cliarles
représenta les écrits des évêqucs qui venaient
d'être condamnés : et on lut premièrement la
lettre de Cyrus à Sergius; puis celle qu'il
écrivit au même Sergius avec les neuf arti-
cles de réunion, dont nous avons parlé plus
haut; ensuite plusieurs passages du discours
de Théodore de Pharan à Sergius ; un passage
d'un discours de Pyrrhus; un de la lettre de
Paul de Conslantinople au pape Théodore ; et
un de la lettre de Pierre, évéque de la même
ville, au pape Vitalien. Parla lecture de tou-
tes ces pièces, il parut clairement (|ue leurs
auleurs avaient soulenu une opération et une
volonté en Jésus-Christ. C'est pourquoi le
concile décréta qu'ils seraient ôlés des sacres
diptyques, frappés d'anathéme, et leurs écrits
supprimés. On examina après cela les lettres
synodi(iues de Thomas, de Jean cl de Cons-
tantin, successeur de Pierre dans le siège
de Conslanliiiople : le concile n'y ayant rien
trouvé de contraire à la foi, déclara que ces
(rois patriarches seraient mis dans les dipty-
ques, après avoir toutefois exigé le serment
du gardedescharles, qu'il ne connaissait pcr»
sonne qui leur eût donné des libelles où l'on
soutînt une seule volonté et une seule opé-
ration en Jésus-Christ. 11 n'est rien dit dans
celte session deThéodore,successeurde Cons-
tantin, peut-être parce qu'il vivait encore,
et qu'on l'avait l'ail expliquer lui-même. Le
garde des chartes ayant encore apporté di-
verses pièces, entre autres une seconde lettre
du papeHonorius à Sergius, et une de Pyr-
rhus au pape Jean, le concile jugea qu'elles
devaient être brûlées sur-le-champ, comme
tendant à établir l'impiété du monolhé-
lisme.
La quatorzième session, tenue le 5avril, fut
presque entièrement employée à examiner les
trois écrits dont on a déjà parlé plus d'une
fois; savoir le prétendu discours de Mennas
au pape ^ igile, et ceux de \ igilc à Juslinien
et à Théodora, insérés dans les actes du '6'
concile général. On apporta deux exemplai-
res des a( tes de ce concile, l'un en parchemin,
cl l'autre en papier qui était l'original. Ils se
trouvèrent conformes entre eux; mais les
évêques en ayant examiné soigneusement la
7' session, remarquèrent ((u'on y avait ajouté
les prétendus discours de Mennas et de
Vigile ; qu'ils n'avaient été laits ni écrits
dans le temps du 5'= concile, mais fabriqués
nialicieusementdepuis par les monothélites.
Ayant ensuite conféré les mêmes exemplai-
res avec plusieurs autres anciens, et un de
la bibliothèque patriarcale, on trouva que
celui-ci ne rapportait ni réi'ril de Mennas à
Vigile, ni les discours de Vigile à Juslinien
et a Théodora. C'est pourquoi il fut arrêté
que les exemplaires où ils se Irouvjiienl se-
raient rayés olelVacés aux cndroils lalsiliés, et
qu'on dirait anathèine aux faussaires. Comme
on reconnut par diverses iiiformalioiis que
c'était le moine George qui avait écrit ces
trois pièces de sa main, on le fit venir au mi-
lieu de l'assemblée, et il avoua qu'il les avait
écrites à la demande d'Etienne, disriple de
Macaire, patriarche d'.\ntioche. Paul de Con-
slantinople avait fait faire la même addition
à un exemplaire latin du o"" concile, par
Constantin, prêire de son Fglise. Constantin,
interrogé sur ce fait, avoua tiu'il avait trans-
crit ces discours par ordie de Paul, avec le
diacre Sergius, sur l'exemplaire en papier
qui passait pour l'original. On interrogea lo
diacre Sergius, qui confirma le même l'ail.
Alors le concile dit analhème au discours de
Mennas à V^igile, à ceux de \ igile à Juslinien
et à Théodora, à quiconque les avait fabri-
qués ou écrits, à tous ceux qui avaient
falsifié les actes du 5'= concile, enfin à ceux
qui ont enseigné, qui enseignent ou ensei-
gneront une seule volonté et une seule opé-
ration en Jésus-Christ. Quelques évêcfues de
Chypre ayant ensuite demandé la lecture
d'un discours de saint Anathase sur ces pa-
roles du Sauveur : Mon âme est troublée main-
tenant, on en fit la lecture, et l'on y trouva
le dogme des deux volontés clairement établi.
Les fêles de l'âques ayant interrompu pour
quelque temps les sessions du concile, on
ne tint la la' que le 26 avril, trois semaines
après la précédente. Polychrone, prêtre et
moine, qui était accusé de soutenir les er-
reurs de Macaire, fut cité, et on lui ordonna
de déclarer sa foi. Il s'offrit de la prouver par
les œuvres, en ressuscitant un mort. Les ma-
gistrats et le concile réglèrent de concert
que l'épreuve du mort se ferait en public.
Polychrone mit sur le mort sa confession do
foi, où il ne reconnaissait qu'une volonté et
une opération lhéandri(iue, mais quoiqu'il
eût parlé pendant plusieurs heures au mort,
celui-ci ne ressuscita point. C'est pourquoi le
concile, voyant ce prêtre obstiné dans son
erreur, décida qu'il serait dépouillé de tout
rang et de toute l'onction sacerdotale; et après
qu'il eut été dépo^é de celte manière, tous les
évêques lui dirent anathèine.
Il y eut trois mois d'intervalle entre cette
session et la 16'', qui ne fut tenue que le 9"
jour d'août. Cet intervalle donna lieu à plu-
sieurs évêques éloignés de Conslantinople de
se rendre au concile. Constantin , prêtre de
l'église d'Apamée, métropole de la seconde
Syrie, fut admis à rendre compte de sa foi.
11 dit qu'il reconnaissait deux natures, sui-
vant la décision du concile de Chalcédoiiie, et
deux propriétés; mais que pour les opéra-
tions, il n'en disputerait point, et qu'il ne
reconnaissait qu'une volonté de la personne
du Verbe. On lui demanda si cetti; unique
volonté appartenait à la nature divine ou bien
à la nature humaine. «A la nature divine »,
rcpoudil-il. Les évêques lui demandèrent sr
la nature humaine de Jésus-Christ n'avait pas
aussi une volonté. Il avoua que Jésus-Christ
avait eu une volonté humaine naturelle de-
puis sa naissance jusqu'à la croix; mais il
soutint que depuis sa résurreclion il n'en
avait plus , et que s'étant alors dépouillé
de sa chair mortelle cl de toutes les faibles-
ns
CON
CON
T{0
ses, il ayait quille sa volonté humaine avec
la chair cl le sang. Il ajouta qu'il avait ap-
pris celle doctrine île Macaire d'Anliocho. Lu
concile, ni; pouvant lui persuader de chan-
ger de scnlinient, lui dit analhèine et à ses
dogmes, el le fil chasser de l'assemblée.
George, patriarche de Conslantinople, et avec
lui quelques év<îq nés desadépendance.diMiian-
dèrent qu'on épargnai, s'il était possible, les
noms de Sergius, de Pyrrhus 'le Paul el de
Pierre, ses prédécesseui s, cl qu'ils ne fussent
p.i s compris dans les a nalhèmes. Mai s le concile
déclara que puisqu'ils avaient été déclarés
coupables, el rayés des diptyques par sen-
tence, ils devaient aussi être nommément
analhématisés. George ayant déclaré qu'il
cédait à l'avis du plus grand nombre, on le-
iiouvela les analhèmesdéjà prononcés contre
Théodore de Pharan, Cyrus, Sergius, Hono-
rius, Pyrrhus, Paul, Pierre, Macaire, et tous
les hérétiques.
On ne fit autre chose dans la 17= session,
qui est datée du 11'^ jour de septembre, quu
de convenir de la définition de loi. Elle y fut
lue par.\galhon, lecteur el notairede George,
patriarche de Constanlinople. On la publia de
nouveau dans la session 18% tenue le IG du
même mois. L'empereur y assista en per-
sonne avec plus de 160 évêques. Dans (x-ttc
définition, le concile déclare qu'il reçoit les
cinq conciles précédents; qu'il condamne les
auteurs de la nouvelle erreur, savoir Ihéo-
ctore de Pharan, Sergius, Pyrrhus, Paul et
Pierre de Constanlinople, le pape Honorlus,
Cyrus d'Alexandrie, Macaire d'Anlioche,
Etienne, son disciple; qu'il approuve les deux
lettres du pape x\gathon et de son concile,
comme contenant une doctrine conforme à
celle du concile de Chulcédoine, de saint Léon
et de saint Cyrille. Il fil lire les symboles de
Nicéeet de Conslantinople : el dans une ex-
plication du mystère de l'incarnation, il
prouve et décide qu'il y a en Jésus-Christ
deux volontés naturelles et deux opérations,
que ces deux volontés ne soni point contrai-
res, que la volonlé humaine suit la volonté
divine, el qu'elle lui est entièrement soumise.
Il défend d'enseigner une autre doctrine, soit
à ceux des juifs ou des gentils qui se con-
vertissent à la foi, soit à ceux qui quittent
l'hérésie pour embrasser la vérilé, sous peine
de déposition pour les clercs, et d'anathèinc
pour les laïques. Les trois légats du pape
souscrivirent les premiers; après eux Geor-
ge de Conslantinople; Pierre, prêtre, tenant
la place du patriarche d'Alexandrie; Théo-
phane, patriarche d'Anlioche; George, pré-
Ire, représentant l'évêque de Jérusalem ; puis
tous les autres évêques. L'empereur leur de-
manda si la définition de foi avait été faite et
publiée de leur consentement; ils répondi-
rent par des acclamations unanimes, et pro-
noncèrent de nouveau des analhèmes contre
tous les monoihéliles. Après quoi on lut un
discours adressé à ce pruice, où l'on relevait
son zèle pour la foi el sa piélé; ou y louait
aussi le pape Agathon, ses lettres el celles de
son concile. Ce discours fut encore souscrit
des légats et de tous les évêques. Us prièrent
DlGTIONNAIRB DES CoNCILES. I.
l'empereur de souscrire lui-même ladéfiniti'ju
de foi. 11 le promit, mais il ilemauda aupara-
vant que le coueili! reçût Ciloiiat, archevêque
d(! (;,igliari en .'^ardaigne , (jui s élaii ju^litié
d'un criuii' d'Elat dont il avait été accusé, et
<iu'il lui ftl souscrire cette définition, .\pres
donc que Ciloual et Théodore, évéqui; d'Au-
réliopolis, eurent souscrit, l'empereur sous*
crivit le dernier.
Il ordonna, à la requête des évêques, (]iio
l'on dressai cinc] exemplaires delà définition
de foi, un pour les légats du pape, deux [tour
les patriarches (ieConslanlino()le et d'Anlio-
che, et deux pour ceux d'Alexandrie et de
Jérusalem. Les évêques, avant de se séparer,
écrivirent une lettre synodale au pape Aga-
Ihon, pour lui témoigner que puisqu'il occu-
pait le premier siège de l'Eglise miiverselh',
ils se reposaient sur lui de ce ((ui était à faire,
comme sur la pierre ferme de la foi, eu
acquiesçant de grand cœur aux lettres que
sa paternelle béatitude avait écrili s au très-
pieux empereur louchant la vraie foi, et dans
lesquelles ils avaient reconnu le langage
plein d'autorité du chef suprême des apôlres ;
qu'ils s'en étaient servis eux-mêmes jiour rui-
ner les fondements de la nouvelle hérésie ;
et qu'ils avaient. conformément à ces lettres,
anathémalisé Théodore, Sergius et les autres
chefs des nionolhéliles, el même Honoiiiis,
dont toutefois le pape Agalhou navail rien
dit. Us priaient sa paternelle sainteté de met-
Ire le sceau, par ses vénérables rescrits, à
leur définition de foi. Les patriarches de
Constanlinople et d'Anlioche, et les députés
des siégesd'Alexandrie etde Jérusalem, sous-
crivirent celte lettre avec cinquante-deux au-
tres évêques, au nombre desquels se trouve
Citonal de Cagliari.
L'empereur donna un édit pour l'exécu-
tion des décrets du concile. Il y condamne les
auteurs du monothélisme, Théodore, Cyrus,
Sergius et Honorius , comme fauteurs de
cette hérésie; il y explique clairement la doc-
trine de l'Eglise sur les deux volontés el les
deux opérations, el défend d'enseigner une
doctrine contraire, sous peine de déposition
pour les clercs, de privation de dignité el de
confiscation de biens pour les laïques, et de
hannissement pour les simples particuliers.
Macaire, qui avait été déposé du patriarcat
d'Anlioche, Elienne sou disciple, Ana-tase ,
Polyohroue et quelques autres présentèrent
ensemble une requête à l'empereur, par la-
quelle ils demandaient d'être envoyés au
pape. Ce prince leur accorda leur demande,
laissant au pape le jugement de leur c luse.
Cependant Agalhou mourut dans le moi*
de janvier de l'an 682, et il eut pour succes-
seur Léon 11 , qui fut ordonné le 15 du
mois d'août, ou selon d'autres le 19 d'oc-
tobre de la même année, le saiiil-siége
ayant vaqué plusieurs mois. Les légats n'é-
taient point encore partis de Constanlino-
ple, lorsqu'on y apprit la mort du pape Aga-
thon. A leur dépari pour Home, où ils airi-
vèrent au mois de juillet 682, l'empereur les
chargea de deux lettres, l'une au pape, l'au-
tre à tous les conciles dépendanls du saiut-
2^
747
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
748
«iége, cVst-à-dire, aux évêques d'Occident
qui avniont assisté au concile de Rome, et
qui avaient écrit à ce prince par leurs dépu-
tés. La lettre au pape Léon e»t datée du mois
de décembre, iiidiftiou dixième, el celle aux
c\ éques d'Occident lut écrite en même temps.
Si cette date n'est pas fausse, il faudra dire
que les légats ne furent point porteurs dt!
ces lettres, ce qui serait contraire aux lettres
mêmes, ou qu'ils n'arrivèrent point à Ilome
au mois de juillil précédent, ce qui est dé-
truit par la lettre du pape Léon II à l'empe-
reur. Le P. Lalibe croitqu'au lieu du mois
de décembre dont ces lettres sont datées, il
faut lire airit, et qu'encore que le pape
Léon 11 ail été choisi aussil^t après la mort
d'Agathon, il ne fut toutefois ordonné que
plusieurs mois après, soit parce qu'il n'avait
pas reçu la conûrmation de son élection ,
soit parce qu'il fut longtemps à délibérer s'il
accepterait ou non le pontificat. Baroniu»
rejette absolument ces deux lettres comme
supposées, de même que la réponse ilu pape
Léon à l'empereur ; mais elles ont trop de
rapport avi c les lettres de ce pape aux évê-
ques d'Espagne, que Baronius ne conteste
pas. Ce prince dit au pape qu'il avait fait
lire publiquement la lettre d'Agathon, qu'elle
avait été acceptée de tou.s les évêques, comme
si saint Pierre eût parlé, et que Macaire
d'Antioche seul avait refusé de s'y confor-
mer. Il dit à peu près la même chose aux
évêques d'Occident. La réponse du pape Léon
à l'empereur porte, qu'ayant examiné soi-
gneusement les actes du concile de Cons-
tantinople, il les avait trouvés conformes à
ce que les légats lui en avaient rapporté, et
aux décrets des cinq conciles précédents ;
qu'ainsi il confirmait la définition de ce
6' concile et anathématisait tous ceux que
ce concile avait anathématisés , nommé-
ment Honorius, qui, au lieu de purifier l'E-
glise apostolique par la doctrine des apôtres,
ayail pensé renverser lu foi par une trahi-
son profane. A l'égard de ceux que l'empe-
reur lui avait envoyés, Anastase dit quele pape
Léon en admit deux à la communion le jour
de l'Epiphanie 683, après qu'ils eurent donné
par écrit leur profession de foi, etanathéma-
tisé les hérétiques. Ces deux étaient Anast.ise,
prêtre, et Léonce, diacre de l'Eglise do Cons-
lantinople. H dit île .Macaire, d'Etienne , do
Polychrone et d'Epiphane, qui avaient aussi
été renvoyés au JHgement du pape, qu'ils
furent enfermés dans divers monastères,
parce qu'ils n'avaient point voulu abjurer
leurs erreurs. D. Ceill.
Une des objections les plus rebattues con-
tre l'infaillibilité pontificale est assurément
celle qu'on prétend tirer de la faute d'Hoiio-
rius el de sa condamnation par le sixième
concile œcuménique. Cependant de quoi
s'agit-il ? D'une faute personnelle, qui était
plutôt une erreur dans la conduite, qu'une
erreur dans la foi. Les lettres qui nous
restent de ce pape démontrent en elTet qu'il
n'atlmetlail pas une seule volonté en Jésus-
Christ à la manière des nionothelites, mais
niqiuemenl en ce sens qu'il ne saurait y
avoir dans le Fils de i)iea déni volontés
contraires. Comment d'ailleurs le pape
Agathon aurait-il pu prescrire à ses légats ,
comme il l'écrivit à l'empereur, de s'en tenir
simplement à la tr.idition reçue de ses pré-
décesseurs , si celte tradition avait été rom-
pue par Hiinorius (|uelques années seule-
ment avant lui? Aussi Noël- Alexandre ,
quoiiiue partisan des opinions gallicanes, ne
fail-il pas difficulté de reconnaître ingénu-
ment que le pape Honorius n'a point ensei-
gné l'hérésie. Baronius, Pighi et quel(]ues
autres savants ont prétendu que les actes
du sixième concile général avaient été allé^
rés, et qu'un faussaire avait substitué le
nom d'un pape de Rome à celui d'un évoque
de Constantinople ; mais cette opinion est
sujette à de grandes difficultés, et a été
abandonnée par Mansi lui-même.
CONSTANTINOPLE ( Concile de ) , appelé
Quini-Sexte, ou m Trulto , Quini-Sextum,
seu Trullanum , l'an 692. — Ce concile
fut convoqué par ordre de l'empereur
Justinien II, qui avait succédé à Cons-
tantin Pogoual, son père, mort en 68i.
Deux cent onze évêques y assistèrent , et
s'assemblèrent dans le dôme du palais, nom-
mé en latin Trullus, le .même où s'était tenu
le 6' concile général , environ onze ans
auparavant. Mais le nom de Trullus ou in
Trulto est demeuré au concile assemblé sous
Jnslinien II; il est aussi aammé Qttini-Sexte,
ou Cinquième et Sixième, pour marquer qu'il
n'esl qu'un supplément aux deux conciles
précédents. Les Grecs l'ont regardé comme un
concile général ; mais les Latins l'ont rejeté,
et le pape Sergius ne voulut jamais y sous-
crire, quelque instance que lui en fît l'em-
pereur Justinien. En effet le pape n'avait eu
aucune part à sa convocation , et il n'y avait
assisté ni en personne ni par ses lé^'ats-
qunique l'évoque de Gortyne en Crète et
celui de Ravenne s'y soient trouvés, au rap-
port de Balsamon, pour y représenter l'E-
glise romaine. On y fit cent deux canons qui
ont depuis formé un corps de discipline pour
les Eglises d'Orient. Les évêques y protestent
d'abord qu'ils reçoivent tous les décrets des
six premiers conciles généraux ; qu'ils con-
damnent les erreurs et les personnes qui ont
été condamnées, et iju'ils veulent conserver
en entier la foi des apôtres. Ensuite ils font
le dénombrement des camms auxquels ils
veulent s'en tenir , savoir les quatre-vingt-
cinq attribués aux apôtres (qui ont toujours
été regardés comme apocryphes par l'Eglise
romaine ) , ceux de Nicée , d'Ancjre , de
Néocésarée, de Gangres, d'Antioche, de Lao-
dicéc , de Constantinople, d'Ephèse , de
Chalcédoine, de Sardique, de Carlhage, de
Constantinople sous Nectaire, d'Alexandrij
sous Théophile ; mais ils rejettent les c )ns-
titulions apostoliques, publiées sous le nota
de saint Clément, comme étant altérées j-ar
les hérétiques: au contraire, ils approuvent les
Epîlres canoniques de saint Denys et de saint
Pierre d'Alexandrie, de saint Grégoire Thau-
maturge, de saint Alhanase, de saint Basile,
de saint Grégoire de Nysse, de saint Grégoire
7i9
CON
de Nazianzc, de saint Amphiloquo, dn Timo-
Ihée, dfi Tliôi)i)liil(> ol di> s.iiiit Cyrille ; dn
Gcnnaiio, i)aliiar(iio do Coiist inlinople, el le
règleiiiciil lail par saint Cyprien et son con-
cile pour la senle Eglise d'Afii(iue. On croit
que c'est la préface du concile île Carlhage ,
où ce Père dil qu'aucun ne doit prétendre
être évoque des évoques, ni ohliKcr ses col-
lègues A obéir par crainte tyrannique.
Le 3' canon porte que ceux qui ont été
mariés jusqu'au 15 de janvier de l'an liOl,
sans avoir voulu rompre leurs mariages,
seront déposés; mais que ceux dont les ma-
riages auront été rompus avant ce temps
conserveront leur rang, sans toutefois pou-
voir faire aucunes fonctions de leur dignité;
qu'à l'avenir il sera défendu d'ordonner
évéques, prêtres ou diacres, ou en quelques
autres degrés du clergé que ce soil, celui
qui aura été marié deux fois, ou qui aura
eu une concubine après son baptême, ou
épousé une veuve, une femme répudiée,
unecourtisane, une esclave, une comédienne.
Le i° prononce la peine do déposition con-
tre ceux du clergé qui auront eu commerce
avec une vierge consacrée à Dieu ; el la
peine d'exconununication contre les laïques
tombés dans le même crime.
Le 5* renouvelle les anciens canons qui
défendent aux clercs d'avoir avec eux des
femmes étrangères, sous peine de déposi-
tion ; ce que l'on étend aux eunuques
mêmes.
Le 6* défend, sous peine de déposition ,
aux sous-diacres, aux diacres et aux prê-
tres de se marier : si quelqu'un veut s'enga-
ger dans le mariage, qu'il le fasse avant de
recevoir aucun de ces ordres.
Le 7' défend aux diacres de s'asseoir en
présence du prêtre, si ce n'est qu'ils repré-
sentent la personne du patriarche ou du mé-
tropolitain dans une auUe ville.
Le 8' ordonne de tenir le concile provin-
cial une fois tous li's ans.
Le 9" défend aux clercs de tenir cabaret ;
el le 10» menace de déposition les contreve-
nants.
Le 11' défend, sous la même peine, de
prêter à usure, do manger des azymes avec
les juifs, et d'avoir avec eux ni commerce ni
familiarité, de les envoyer chercher dans la
maladie, de prendre de leurs remèdes, el do
se baigner avec eux.
Le 12" défend aux évéques, sous peine de
déposition, d'habiter avec leurs femmes.
Le 13' déclare que , lorscjue quelqu'un
sera trouvé digne d'être ordonné sous-dia-
cre, diacre ou prêtre, on ne lui fera point
promettre, dans le temps de son ordination,
de s'abstenir de la compagnie de sa femme ,
afin de ne pas déshonorer le mariage insti-
tué de Dieu, el béni par sa présence. Les
évéques autorisent ce règlement par un ca-
non du 5' concile de Carlhage en 400, qu'ils
n'entendaient pas, puisqu'il y est dil en ter-
mes exprès que « les sous-diacres, les dia-
cres, les prêtres et les évê lues s'abstien-
dront de leurs femmes, suivant les anciens
statuts, et seront comme s'ils n'en avaient
CON 1»
pojnf. » Au lieu de lire (hns ce canon, sui-
vant les anciens statuts, ils lisaient, suivant
les termes prescrits; ce qui leur-donna lieu de
croire que le concile de Carlhage ne défen-
dait l'usage du mariage aux sous-diacres ,
aux diacres et aux prêtres, qu'en certains
temps, c'est-à-dire lorsqu'ils s'approchaient
des autels, et aux jours de jeûne diislinés k
la prière.
L(; li' fixe l'âge de la prêtrise à trente
ans, du diaconat à vingt-cinq, selon les an-
ciens canons.
Le 15' fixe l'âge du sous-diaconat à vingt
ans.
Le 16' rejette le statut du concile de Néo-
césarée, portant qu'il n'y aurait que sept
diacres dans quelque Eglise que ce fût ,
même des plus grandes villes, parce qu'il
n'est pas fait mention d'un plus grand nom-
bre de diacres dans les Actes des apôtres.
Les Pères de Gonstantinoplc condamnent
celte explication, et prétendent que les sept
diacres dont il est parlé dans le livre des
Actes n'étaient ministres que des tables com-
munes, el non des autels.
Le 17° porte que les clercs qui quitteront
leurs Eglises pour passer dans d'autres dio-
cèses, sans la permission de leurs évéques,
ne pourront être enregistrés dans le catalo-
gue d'une autre Eglise, sans lettres dimisso-
riales de leur propre évêqiie
Le 18' ordonne aux clercs, qui avaient
été obligés do quitter leurs Eglises, d'y re-
tourner aussitôt (ju'ils en auront la liborlé.
Le 19' veut que ceux qui ont le gouverne-
ment des églises, expliquent les saintes Ecri-
tures au clergé et aux peuples , pour les
instruire dans la piété et la vraie foi , tous
les jours d'assemblée, mais principalement
les dimanches.
Le 20' dit que s'il arrive quelque dis-
pute sur cette matière , on la résoudra
suivant les lumières des anciens docteurs
de l'Eglise.
21' . « Il n'est pas permis à un èvêque de
prêcher publiquement dans une ville qui n'est
pas de son diocèse. »
22^ « Pennis aux clercs déposés, en ca»
qu'ils fassent pénitence de leurs taules, de
porlir les cheveux courts comim' les autres
clercs; mais s'ils n'embrassent l'élal de pé-
niltnce (jue malgré eux, ils porteront ies
cheveux longs comme les laïques. >?
23"^. « Ceux qui ont donné de l'argent poui
ies ordres, el ceux i\\i\ l'ont reçu, seront dé-
posés. »
2+'. « Défense à tous les ecclésiastiques ,
sous peine d'être traités comme siinonia-
ques, d'exiger de l'argent ou quelque autre
chose, pour donner la sainte communion.
On leur défend aussi d'assister ou de pren-
dre part aux courses des chevaux, et aux
spectacles des farceurs. »
25'. On adjuge les paroisses des campa-
gnes à l'évêque qui les gouverne depuis
30 ans, en permettant toutefois, avant 1 é-
chéance de ce terme, à celui qui veut les
revendiquer, de faire preuve dans le conciljj
7?!» DICTIONNAIRE
«îc la province, qu'iilles n'appartiennent pas
à l'évéqiie qui on est le délerUeiir.
2(i'. « Liî piélre qui, par ignorance, se
trouve engagé dans un mariage iilicile, ne
scr.i point (léposé; mais il ne lui sera point
prrmis do f.iiro aucune fonction de son or-
dre, on sorti- qu'il ne pourra bénir ni en
public ni en particulier, ni donner la coin-
ujuiiiiin. »
27'. « Défense aux clercs, sous |ieine d'ê-
tre séparés pour une si'uiaine, de porter,
soit dans la ville, soit en vojage, d'aulros
habits (lue ceux de leur état. «Les clercs,
eu Orient, étaient donc alors distingués di's
laïques par leur tonsure et par leurs ha-
bits.
28'. « La grappe do raisin qu'il est d'usage
de distribuer avec l'Eucharistie, sera bénite
séparément, comme des prémices, et l'on en
donnera aussi séparément à ceux qui en
demanderont. »
29*. « Les prêtres célébreront toujours la
messe à jeun, niême le jeudi saint, quoi-
que le troisième concile de Carlhage ait ex-
cepté ce jour pour des raisons qui étaient
bonnes alors, mais qui ne subsistent plus. »
oO'. a Si les prêtres qui sont chez les bar-
bares veulent so séparer de leurs femmes,
d'un commun consentomcnt, comme vou-
lant s'élever au-dessus du canon des apôtres,
qui défend de quitter sa femme, sous pré-
texte de religion , il ne leur sera plus permis
de demeurer avec elles, en quelque manière
que ce soit, afin de montrer par là qu'ils
veulent effectivement accomplir leur pro-
messe. »
31». « Les clercs ne pourront ni baptiser
ni célébrer les mvsières dans les oratoires
des maisons particulières, sans la permission
de l'évéque : ceux qui feront le contraire
seront déposés. »
32* et 33'. Les Arméniens étaient dans
l'usage de consacrer l'Eucharistie sans eau,
et (le n'admettre dans le clergé que ceux
qui étaient de la race sacerdotale : le concile
condamne ces usages, et déclare que dans
le choix des clercs on ne doit considérer que
le mérite. 11 fait encore défense aux lecteurs
de lire publiquement dans l'église, s'ils n'ont
les cheveux cnupés, et n'ont reçu la beué-
dicllon de leur pasteur.
3i . « Les clercs ou les moines qui au-
ront conspiré contre leurs évêques, ou con-
tre leurs confrères, seront privés de leur
grade. »
35'. « A la mort d'un évéque, le métropo-
litain ne pourra s'emparer ni de ses biens,
ni de ceux de son Eglise; mais ils demeure-
ront à la garde des clercs, jusqu'à l'élection
d'un autre évéque. Au défaut de clercs, le
métropolitain conservera ces biens au suc-
cesseur. B
36*. On renouvelle les règlements des con-
ciles de Constanlinople et de Clialcédoine ,
qui accordent au siège de Conslanlinople les
mêmes privilèges qu'au siège de Koine, et la
même autoiilé dans les affaires ecclésiasti-
ques, avec le second rang; le 3 à Alexan-
drie, le !*' à Anlioche, et le 5* à Jérusalem.
DES COKCILES.
r:2
31'. « Les évéques qui n'ont pu prendre
possession de leurs Eglises, à cause des in-
cursions des barbares, conserveront la di-
gnité et le rang d'évéquos, avec pouvoir
d'ordonner , des clercs.» Voilà l'origine des
évé(iues in parlibus infideliam.
38*. On confirme le 12= canon du concile
de Chalcédoiue, (|ui ordonne que les églises
des villes bàlies ou renouvelées par la puis-
sance iin|)ériale, suivront la disposition des
villes de l'empire.
39*. Jean, métropolitain de l'île de Chy-
pre, ayant été obligé d'en sortir avec son
peuple, parce que le avait été prise par les
barbares, et d'aller s'établir à la nouvelle
Justinianople, on lui conserve le gouver-
nement des Eglises de l'Hellespont, avec le
droit d'être élu par les évêques de la pro-
vince : on lui soumet aussi l'évéque do Cy-
zique, qui dépendait de l'Eglise de Justiuiâ-
no|)le.
iO^ « On peut recevoir un moine dès l'âge
de 10 ans, quoique saint Basile n'ait peruiis
de les recevoir qu'à l'àgo de 17 ans. »
il'^ et 42''. On ne permet d'être reclus qu'à
ceux qui ont passé 3 ans dans un monas-
tère, et on défend de souffrir dans les villes
des vagabonds qui prennent le nom d'cr-
miles, et portent de longs cheveux avec des
habits noirs.
4-3«. « Ou peut recevoir toutes sortes de
personnes, même les plus grands pécheurs,
dans les monastères, parce que la vie mo-
nastique est un éiat de pénitence. »
ii-e. a Un moine, convaincu de fornication,
ou de s'être marié, subira 1« peine pres-
crite par les canons contre les fornica-
teurs. »
i5". « 11 ne sera pas permis de parer d'ha-
bits précieux et de pierreries les filles qui
prennent l'habit de religieuses. »
't6».«( Défense aux religieux et auxreligieu-
ses de sortir du monastère sans la permis-
sion de celui ou de celle qui en a le gouver-
nement; et, en cas de permission, d'en sor-
tir sins être accompagnés. »
i7^ « Défense aux moines de coucher dans
des monastères de filles, et aux filles de
coucher dans des monastères d'hommes. »
48 . « Défense de convertir en des usages
profanes les monastères consacrés par l'au-
torile de l'évéque, ou de les donner à des
séculiers. »
kd'. « La femme de celui qui aura été
choisi évéque, et qui se sera séparée de lui
d'un commun conseniemeni , avant son élec-
ti n, sera obligée de se retirer, après l'ordi-
nalicm de son mari, dans un monastère éloi-
gné (le lui. »
50=. « Les jeux de hasard sont défendu»
aux clercs, sous peine de déposition, et
aux la'iques , sous peine d'excouimunica-
tioii. »
51«. On leur défend, sous les mêmes pei-
nes, d'assister aux spectacles et aux com-
bats centre les bêtes, ou de faire sur le théâ-
tre les personnages de farceurs et de dan-
seurs.
52*. « Ordre de célébrer tous les jours en
785
(;oN
CON
7SA
carême, la messe de» présanclifiés, à l'ex-
cppiion (les sjinieilis, des dimanches cl du
jour (le rAiinoiU'ialion. »
5.'!'. « DélVnsc à ceux qui ont tenu des en-
fants sur les l'onls de b.ipième d'en épouser
la tiière, lorsqu'elli- est devenue veuve. »
S'i*. n Défense d'épouser la fille de son on-
cle; aux pères cl aux fils d'épouser la uière
et la file, ou bien les deux sœurs; ou à
deux frères d'épouser les deux sœurs. » (]e
canon n'a jamais été adopté dans l'Egliso
latine.
SS"" et 89'. Le concile défend de jeûner les
samedis de carême, excepté le samedi sainl
où l'on doit jeûner jusqu'à minuit; et or-
donne que l'Eglise ronuiiiie changera son
usage à cet égard. Ci' fut une des raisons pour
lps(iuelli's l'Eglise romaine rejeta ('e coiu ile.
5ii*. « Défense (le manger des œufs et du fro-
mage les dimanches et les samedis de carême.»
57". « Défense d'offrir du lait et du miel à
l'autel. »
58'. « Défense aux laïques de s'adminis-
trer à eux-mêmes l'Eucharistie en présence
d'un évêque, d'un prêtre el d'un diacre. »
59'. « Défense de baptiser dans des cha-
pelles domesliques. »
60» et 61*. Ordre de charger de travaux
rudes ceux qui feignent d'être possédés, et
de les traitiT comme s'ils l'étfiient effective-
ment ; d'excomniunier, pendant six an>, les
de>ins et ceux qui les consultent; les me-
neurs d'ours ou d'animaux semblables,
pour amuser ou tromper les simples; les
diseurs de bonnes aventures, et toutes sor-
tes de chailiitans.
62', G3'. G'i^' et 05*. Ordre de supprimer
divers jeux indécents, qui se f.iisaient aux
jours des calendes; les danses publiques des
femmes , les déguisements d'hommes en
femmes, ou des femmes en hommes; l'usage
des masques el l'invocation de Bacciius pen-
d;int les vendanges; de brûler les faussi'S
histoires des martyrs, composées par les en-
nemis de l'Eglise, au déshonneur de Dieu et
de la religion ; d'interdire aux liiïques tous
discours ou dis[iules publiques sur la reli-
gion, et d'empêcher (ju'on allume aux nou-
velles lunes des feux devant les boutiques ou
les maisons.
66'' et 67*. « Les fidèles passeront toute la
semaine de Pâques en fête et en dévotion;
s'occupant d;ins les églises à chanter des
psaumes, des hymnes el des cantiques spiri-
lu Is, el à la lecture des divines Ecritures,
s.uis qu'il leur soit permis, dans tout ce temps,
d'assister ;iux courses des chevaux, ou à
queli|ues autres spectacles publics. »
68". « Les fidèles ne mangeront le sang
d'aucun animal, sous peine aux clercs de
déposition, et aux laï(jues d'excoinmunica-
!ion. » Une semblable défense n'exist(! plus
depuis longtonips dans l'Eglise latine, et
avait cessé d'être en vigueur dans l'Eglise
d'Afrique dès le temps de saint Augustin.
69». « Il ne sera permis à personne de brû-
(«) Cell(> opinion du concile in TriUlo paraît à Noél-
Aluxandre, qui éiail dominicain, coinini! un sait, avoir été
eoatredile par Terlullien, /. de Carne Clir. c. i; par
1er, de déchirer ou do vendre aux parfu-
meurs et gens semblables, les livres des
Evjingilcs, s'ils ne sont devenus enlièrenient
inuilles par la pourriture, ou pour avoir été
mangés des vers. »
70' . « L'entrée du sanctuaire, c'cst-à-diro
de l'enceinte de l'autel, sera interdite à tous
les la'iques, à l'exception de l'empereur, qui
pourra y entrer pour faire son offrande, sui-
vant l'usage aniien. »
71" et 72=. « Défense aux femmes de parler
pendant la célébration du sainl sacrifice ; à
ceux qui étudient les lois civiles d'imiter les
mœurs des gentils, de paraître sur h; théâ-
tre, el de s'habiller autrement ({u il n'c-l d'u-
sage à ceux de cette inofession ; et aux ca-
tholiques d'épouser des héiéliques, sous
peine de nullité do leurs mariages. » Ce ca-
non, qui déclare nuls les mariages des catho-
liques avec le» hérétiques, est contraire à la
discipliiK! de l'Eglise latine, qui se contente
de les défendre, mais sans les rompre une
fois contractés; à moins qu'on ne l'entende,
comme l'a fait Van-Espen, des hérétiques
dont le baptême serait nul, ou qui n'auraient
pas reçu le baptême.
73". bu recommande la vénération pour le
signe salutaire de la croix ; et, ;ifin de lui con-
server l'honneur qui lui est dû, on détend de
la marquer sur le pavé, de peur que roii ne
foule aux pieds le trophée de notre victoire.
Ce canon a é'é imité par (jnelques Eglises
latines, loi/. Feumo, 15!]0
7V«. « Défense de faire les agapes, ou lec
festins de charité, dans les églises. »
7o''. « On n'y chantera rien que de conve-
nable, sans confusion, sans effort, avec mo-
destie et attention. »
76*. (( On ne souffrira dans l'enceinte des
églises ni cabaret, ni boutique de marchands;
Jésus Christ ayant délendu de faire de la
maison de son Père une maisoi^ de com-
merce et de trafic. »
77*. (( Tout chrétien doit éviter de se bai-
gner avec des femmes. Les laïques coupables
de cette faute seront excommuniés, et les
clercs déposés. »
78''. « Ceux qui désirent d'être baptisés,
seront instruits des principes do la foi, et
présentés à l'évêque ou aux prêtres le cin-
quième jour de la semaine. »
79"". (( Défense de donner des gâteaux à
Noël, sous prétexte des couches de l.i s linte
N ierge, qui en effet n'a point été en couches,
ayant enfanté d'une manière non cumuiune
el ineffable (a). »
80''. « Les clercs qui se seront absentés do
l'église trois dimanches de suite sans néces-
site seront déposés, et les laïtiues excom-
muniés, r,
81*. (( Défense, sous peine d'anathème,
d'ajouter au trisagion ces paroles : Qui avez
été crucifié pour nous, » Cette addiimn, (lui
avait été imaginée par Pierre le Foulon, fa-
vorisait l'erreur des p.ilripassiens.
82". On veut qu'à l'avenir on peigne Jc-
saint Jérôme, /. eontra Helv c. 9, et ep. 22 ad £)«(.,
el par saint Augustin, l. Quœst. oclog. Iruun, q. 5t>.
75"
DICTlONNAiRK DES CONCILES.
756
sas-Christ sous la forme humaine, comme
plus convciiablo que celle d'un agneau que
sailli Je iii iiioiilrail au doigt, sous laquelle
iléiail rcprési'nlé en plusieurs images. Ceci
est df pure discipline, et l'usage en peut va-
rier selon les temps et les lieux.
83". « Défense de donner l'Eucharistie aux
morls. »
Si'. « Ordre de baptiser les enfants dont
on n'aura pas de preuves certaines qu'ils
l'aient été. »
85'. On accorde la liberté aux esclaves qui
auront éié affranchis par leurs maîtres, eu
présence de deiis ou trois témoins.
86". On cond.imne à la peine de déposition,
les clercs qui feront commerce de nourrir et
d'assembler des femmes de mauvaise vie.
Quant aux laïques coupables du même crime,
ils seront excommuniés.
ST'. « Si une femme quitte son mari pour en
prendre un autre, elle est coupable d'adul-
tère, et mérite d'être punie selon les lois de
l'Eglise ; mais son mari ne sera pas pour
cela privé delà communion. La même chose
est dite du mari qui quitte sa femme pour en
prendre une autre, lis ne seront reçus à la
communion qu'après sept années de péni-
tence, suivant les degrés marqués dans le
57" canon de saint Basile. »
88". « Défense de faire entrer quelque
bcte que ce soit dans une église, si ce n'est
en voyage, par une nécessité absolue de
nipilre à couvert l'animal qui sert au voya-
geur. »
90^ On renouvelle la défense de prier à
genoux le dimanche, ce qui s'entend depuis
le soir du samedi jusqu'à la fin des offices
du dimanche.
•Jl*. «Ceux ou celles qui procurent des
avorlements seront soumis à la peine des
homicides. »
92*. «Ceux qui, sous le nom de mariage,
cnlèveni des femmes, ou qui prêtent leurs se-
cours aux ravisseurs, seront déposés, s'ils
sont clercs ; cl excommuniés, s'ils sont laï-
ques. »
93v On condamne les mariages de ceux
ou de celles qui n'ont pas une certitude de la
mort di' leurs maris ou de leurs femmes, et
on ordonne que, si, après de semblables ma-
riages, le premier mari revient, sa femme le
reprendra.
9'*". « Défense, sous peine d'excommuni-
cation, de f;iire les mêmes serments que
foiii les païens. »
9a*. « Les hérétiques dont le baptême est
jugé bon seront reçus dans l'Eglise, en fai-
sant par écrit l'abjuration de leurs erreurs ;
et on leur donnera le sceau du S^iint-Esprit,
avec l'onction du saint chrême au front, aux
yeux, au nez, à la bouche et aux oreilles;
mais ceux dont le baptême n'est pas jugé
valide, comme les euiiomiens , les monta-
nistes, les sabelliens, les paulianistes, seront
traités comme les païens, c'est-à-dire qu'on
les fera catéchuiuèues, puis on les bapti-
sera. »
90". «Toute vanité étant défendue à ceux
qui ont promis dans le baptême d'imiter la
pureté de vie de Jésus-Christ, on leur défend,
sous peine d'exeommunicalion, de friser
leurs cheveux avec artifice, de peur de scan-
daliser les f.iibles. »
91'. « Défense aux maris d'habiter avec
leurs femmes dans l'enceinte des églises, ou
de les profaner en quelque autre manière
que ce soit. »
98». « Défense d'épouser la fiancée d'un
autre, tamîis qu'il est en vie. »
99'. « Défense, sous peine d'excommunica-
tion, de se conformer à l'usage des Armé-
niens (|ui présentaient aux prêtres des vian-
des cuites dans l'enceinte des églises, à la
manière des juifs. »
100*. « Défense, sous la même peine, dç
faire ds's peintures déshonnêles, qui ne sont
propre* qu'à corrompre les cœurs et à exci-
ter aux voluptés honteuses. »
101". « Ceux qui voudront recevoir l'Eu-
charistie, la recevront dans leurs mains
mises en forme de croix l'une sur l'autre, et
non pns dans un vase d'or, ou de quelque
antre matière; n'y ayant point de matière si
précieuse que le corps de l'homme, qui esl
le temple de Jésus-Christ. »
102*. On recommande à ceux qui sont éta-
blis pour lier et délier les péchés, de remplir
leur ministère avec prudence et sagesse, de
bien considérer la maladie, d'y appliquer les
remèdes convenables, d'examiner si le re-
pentir est sincère, de proportionner la péni-
tence à la qualité du péché et aux forces du
pénitent, et de se conformer aux règles don-
nées là -dessus par saint Basile dans sa let-
tre à Amphiloque. Tels sont les canons du
concile in TruUo. L'empereur y souscrivit le
premier avec du cinabre, par un privilège
attaché à sa dignité. On laissa vide la place
où le pape devait souscrire; puis les quatre
patriarches souscrivirent, et après eux tous
les évêques du concile. Reg. tom. XVII;
Lab. tom. \ I ; flard. tom. 111.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
712. Ce faux concile , convoqué par l'empe-
reur Philippique en faveur du monothélisme,
eut pour résultat la déposition de l'archevê-
que Cyrus, qu'on renferma dans un monas-
tère, en mettant à sa place un intrus du nom
de Jean sur le siège de Couslanlinople. Lib.
Synod.
CONSTANTINOPLE ( Conciles de ) , l'an
715. Il y eut deux conciles à Const intinople
en 713. Dans le premier, qui se tint au mois
d'août, en présence du prêtre Michel , apo-
crisiaire du saiiit-siége , on transféra Ger-
main, métropolitain de Cyziqae, sur le siège
de Constantinople , du consentement du
clergé, du sénat et du peuple. Mansi, tom. I,
col. 541.
Le deuxièuie concile se tint la ménae an-
née, présidé par le patiiarclie Germain, con-
tre les monolbélites, et en faveur du sixième
concile général. Par où l'on voit que ce con-
cile se trouve mal placé à l'iui 71V dans les
coUeclion.s ordinaires, puisque le patriarche
saint Germain, n'étant monté sur le siège de
Constantinople qu'en 715, n'a pu y tenir un
concile en 714.
757
CON
CON
758
CONSTANTINOPLR (Concile de), non re-
connu, l'an TM. Ce fut l'empereur Léon qui
.issembla ce faux conciU- , dans lequel il fil
un décret contre les imngps. Il voulut enga-
i^cr saint Germain , patriarche de Constanti-
nople, à le souscrire ; et sûr son refus il lo
chassa de la ville.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
75V. Constantin Copronyme, héritier de l'im-
piété paternelle, assembla co faux concile,
qu'il composa de deux cent trente-huit évo-
ques de son parti, pour faire condamner le
culte des images. Ce fut le signal d'une vio-
lente persécution contre les catholiques , et
particulièrement contre los moines , à qui il
reprochait d'honorer les images, comme le
feraient des idolâtres. 11 remplit les monas-
tères de soldats iconoclastes , confia à des
iconoclastes le gouvernement des provinces,
et fil tout ce qu'il put pour l'abolition du
culte des images.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 786.
Ce fut le patriarche Taraise qni assembla
ce concile le 7 d'août, en faveur des saintes
images ; mais il fui dissous par la violence
des iconoclastes , malgré la protection de
l'empereur Constantin et de l'impératrice
Irène. Théophnne.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 806.
Le patriarche Nicépliore tint ce coucile avec
environ quinze évéques. On y admit à la
communion de l'Egliso, et on y rétablit le
prêtre Joseph, économe de l'Eglise do Cons-
tanlinople, que le patriarche Taraise avait
dégradé pour avoir couronné Théodore ,
concubine de l'empereur Constantin VII, qui
avait répudié sa femme légitime. Saint Théo-
dore Sludite, qui condamnait celle condes-
cendance 1^1 concib' do Conslantinoplc, l'ap-
pela adulleranliwn synoclus ; ce qui l'a l'ait
rncllrc, sans assez de raison, par le P. Labbe,
au nombre des conciliabules , puisque l'in-
dulgence dont le concile usa envers le prêtre
Joseph élail nécessaire dans les circonstan-
ces où il se trouvait. Ce fut aussi dans ce
concile qu'on régla les cérémonies pour la
consécration d'un archima'ndrite. Mansi, 1. 1,
col. 7i9.
CONSTANTINOPLE (Concile de), Tan 809.
Ce fut un conciliabule, tenu au mois de jan-
vier par le patriarthe Nieéphore , assisté
d'un grand nombre d'évéqUcs. On y déc'da
que le mariage de l'enipereur Constantin VII
avec Théodale, femme de chambre de l'im-
pératrice Marie, qu'il avait répudiée, était
valide par dispense ; et l'on y excommunia
saint Plalon , saint Théodore "Studitc et sou
frère Joseph, archevêque de Tbessalonique,
qui regardaienlce mariage comme un adultère,
et qui refusaient de communiquer avecie prê-
tre Joseph, pour l'avoir fait. An. des Conc. V.
CONSTANTINOPLE (Concile .le), l'an 810.
Le patriarche Nieéphore y rendit la commu-
nion au prêtre Joseph, dont il a été parlé à
l'article précédenl, en rerouuaissance de ce
qu'il avait prévenu l'effusion du sang, en
s'interposanl comme médiateur entre l'em-
pereur Nieéphore et le palrice Turcus, son
compétiteur. Lib.Synod.
CONSTANTINOPLE (Concile do), Pan 812.
Ce fut l'empereur Michel Cui-opalale qui as-
sembla ce concile le 1" novembre, pour dé-
libérer sur les offres que faisaient les Bulga-
res de lui accordi;r la paix, à condition de
rendre les transfuges de leur nation. L'em-
pereur et le patriarche Nieéphore furent
d'avis d'accorder aux Bulgares ci; qu'ils de-
mandaient ; mais saint 'Phéodore Stndile ,
avec plusieurs autres, l'ut d'un avis conlrair'-,
et ce ilernier prévalut. 7'///o/)/i(ine, «dfin.SOii.
CONSTANTINOPLE Concile de). I'an8li.
Saint Nieéphore, patriarche de Constanliuo-
ple, présida à ce concile vers le» fêtes de
Noël, à la tête de cent soixante et dix ou deux
cent soixante et dix évêques. On y condamna
Antoine, métropolitain de Silée en Pamphy-
lie, convaincu de l'hérésie des iconoclastes,
et l'on y confirma la foi de l'Eglise sur le
culte des saintes images. Mansi dit que le P.
Labbe s'est trompé en donnant le litre do
métropolitain de Silée à Antoine, dont il s'a-
git ici, prétendant qu'on l'appelait métro-
politain de Silée, parce iiu'on l'avait liréd'uQ
monastère appelé le monasière des Métropo-
litains, pour le faire évéque de Silée. Mais
c'est Mansi qui se trompe lui-même, puis-
qu'il est certain que la ville de Silée fut éri-
gée en niélropolc dans le viir siècle. Y oyez
VOriens Christian., t. I, p. 1017.
Mansi met encore trois autres conciles de
Constanlinople en celle même année 81t. Il
dit aussi que saint Nieéphore y en assembla
un, donton ne sait pas lelemps, dans lequel on
fit plusieurs canons sur la discipline. Rich.
CONSTANTINOPLE (Conciliabul- de), l'an
815. Les iconoelasles, irrités du zèle que le
saint patriarche Nieéphore faisait par.iîlre
contre leurs erreurs, le déposèrent dans un
conciliabule qu'ils tinrent à Conslanlinople
au mois de février 8î5, par l'ordre d- l'em-
pereur Léon, dit l'Arménien, qui s'était dé-
claré contre les saintes images, la 2- année
de son règne. Ils en linrenl un autre au mois
d'avril de la même année , pour confirmer
leurs erreurs et pour ordonner qu'on effare-
rait toutes les peintures des églises , qu'on
briserait les vases sacrés, qu'on déchirer, lit
les oruernenls, etc. Mansi, t. I, col. 775.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an H21.
L'empereur Michel le Bègue s'étant moniré
assez favorable aux catholiciues dans les
commencements de son règne, voulut qu'ils
s'assemblassent aVec les héréti()ues pour
délibérer de la paix entre eux. Les catholi-
ques s'étant assemblés en particulier, écrivi-
rent une lettre synodale à l'empereur pour
lui représenter qu'il ne leur était plus permis
de s'assembler concîliairemenl avec les hé-
rétiques. Epist.S. Theod.Stud., lib. II, cpist.
86; 3fa»si, tom. I, col. 8-21.
CONSTANTINOÎ'LE (Conciliabule de), ver»
l'an 829. L'empereur Théophile , ayant suc-
cédé à son père Michel le Bègue, fil monter
sur le trône patriarcal de Constanlinople
un certain Jean, qui se mêlait do divination,
et ayant assemblé un faux concilo , il y fît
condamner comme idolàlrique le culte deS'
maintes images. Lib. Synod.
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
7C0
(.ONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 8i2.
Melhodius i", patriarche de ConsUintinople ,
liiil ce concile à la (éle des évêques ortho-
doxes, sous Ih proleclion de l'empereur Mi-
chel III, qui n'avait alors que six ans, et de
sa mère Théodora, régente de l'empire. Ce
concile confirma le deuxième de Nicée, ana-
thémaiisa les iconoclastes , ratifia la déposi-
tion de Jean Léconomonte, et approuva l'or-
dinalion de Mélliodius , son successeur, sur
le siège de Constantinople. Les Grecs célè-
brent la mémoire de ce concile sous le nom
de la fêle de VOrlhodoxie : c'est ainsi qu'ils
appellent le premier dimanche de carême ,
qui fut le jour de la tenue du concile. R.
XXI; i. Vil; //. IV
CONSTANTINOPLE (Concile de) , l'an 846.
Le patriarche Mélhodius 1" étant mort le \h-
juin de l'an 846, l'impératrice Théodora fit
assembler un concile le k juillet de la même
année, dans lequel saint Ignace fut élu, mal-
gré lui, successeur de Mélhodius. Mélhodius
syncell, in Elog. S. Jgnat. palriarch. Constun-
lutop. ; Mansi.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 847.
Saint Ignace y déposa Grégoire , évêque de
Syracuse , pour divers crimes bien avérés.
Mansi prouve que c'est la véritable époque
de ce concile, et non pas l'an 854 , comme le
disent tous les modernes.
La Sicile, dont Syracuse est la capitale,
était censée appartenir au patriarcat de
Constantinople, depuis qu'elle avait été dé-
tachée des provinces d'Occident par Léon
risaurien. Saint Ignace ayant demandé au
s.iint-siége de ratifier sa sentence, le pape
d'alors, qui était Léon l\ , voulut auparavant
entendre la partie accusée ; mais comme il
mourut sur ces entrefaites , Grégoire profila
(le cette conjoncture pour faire déposer
Ignace, et mettre à sa place le trop fameux
t holius, qui était simple laïque, et de plus
eunuque. Mansi, t. I, col. 929. Le pape Be-
noît III , successeur de Léon 1\ , approuva
cependant la déposition de Grégoire de Syra-
cuse ; c'est ce qu'attestent , et le pape Nico-
las 1", dans ses lettres 6' à Pholius, et 10' au
clergé de Constantinople, et Stylien, évêque
de Néocésarée, dans sa lettre au pape
Etienne. Ibid..
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 858
ou 8.^^9. Ce concile, composé des évêques de
/a province de Constantinople, s'assembla
dans l'église de S.iinte-Irène et dura quarante
jours. On y déposa Photius, qui s'était mis en
possession du siège de Constantinople le 25
décembre de l'an 857, après que le César Bar-
das en eut chassé saint Ignace le 2.J novcm-
hie de la même année. Mais Pholius, ayant
assemblé ses partisans dans l'église des Apô-
tres, pendant la tenue du concile qui le dé-
posait, entreprit à son tour de déposer saint
Ignace, le déclarant déchu de la dignité pa-
triarcale, le privant de la communion et
l'analliématisant. Le P. Pagi met ces deux
assenililées en 859.7Vifefns, in Vila S. Jgnniii.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 861.
Ce concile, ou plutôt conciliabule, s'assem-
bla lo ^Ào mai , et était composé de trois cent
dix-huit évêques, y compris les deux légats
du pape. Saint Ignace y était présent. Le
concile le déposa , malgré son appel éner-
gique au pontife romain, et confirma l'élec-
tion de Photius pour le siège de Constanti-
nople. Il fit aussi, pour la forme, un décret
en faveur des images, et dix-sept canons de
discipline, dont la plupart regardenlies moi-
nes et les monastères.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 867.
Ce fut un faux concile, forgé par Photius ,
qui en fit souscrire les prétendus actes par
vingt et un évêques, et ajouta ensuite envi-
ron mille fausses souscriptions aux premiè-
res. Il porta la témérité jusqu'à excommu-
nier et déposer le pape Nicolas, écrivit con-
tre les Latins , et attaqua particulièrement
le Filioque ajouté au symbole. R. XXII ; L.
VIII.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 8(>7
L'empereur Basile, dit le Macédonien, parce
qu'il était né dans un village de Macédoine,
quoiqu'il fût originaire d'Arménie, chassa
Photius du siège de Constantinople dès le
lendemain du jour de son élévation à l'em-
pire, qui était le 24 septembre 867. Il rap-
pela ensuite saint Ignace , le dimanche 23
novembre; et Photius fut déposé dans un
concile tenu peu de jours après. Pagi, ad
hune ann.
CONSTANTINOPLE (Concile de), huitième
œcuménique, l'an 869. L'empereur Basile
ayant envoyé des députés au pape Adrien 11,
pour rendre grâces à l'Eglise romaine d'a-
voir éteint le schisme de Constantinople,
Adrien envoya de son côté trois légats à Cons-
tantinople , avec ordre d'y assembler uu
concile pour régler diverses affaires impor-
tantes, mais surtout pour mettre la dernière
main à la réunion. Ces légats étaient Donat,
évêque d'Ostie, Etienne, évêque de Népi, et
Marin, un des sept diacres de l'Eglise ro-
maine. Le pape les chargea de deux lettres,
en réponse à celles qu'il avait reçues de
l'empereur Basile et du patriarche Ignace.
Les légats, étant arrivés à Constantinople le
24 septembre, indiquèrent le concile au 5
octobre, dans l'église de Sainte-Sophie. On y
avait exposé la vraie croix et le livre des
Evangiles. Les légats tinrent la première
place; puis Ignace, patriarche de Constanti-
nople; ensuite les députés des autres pa-
triarches d'Orient : celui d'Alexandrie n'y
envoya personne. Douze évêques qui avaient
été maltraités pour avoir pris la défense d'I-
gnace y prirent séance selon leur rang; et
onze des principaux officiers de la cour y
furent présents par l'ordre de l'empereur. 11
y eut dix sessions.
/" session. Dans cette session, qui se tint
le 5 octobre, le palrice Bahanes fit lire par un
secrétaire le discours de l'empereur adressé
au concile. On lut ensuite les lettres du pape
à l'empereur et au patriarche Ignace; la let-
tre de Théodose, patriarche de Jérusalem,
adressée à Ignace; la formule de réunion
apportée par les légats, qui était la même
que le pape Hormisdas envoya, en 519, pour
la réunion de l'Eglise de Constantinople, si
Ibi
CON
CON
762
ce nVst qu'on y avait cliangé les noms des
hérésies et des personnes, etc.
y/' session. Klle lut tenue le 27 octobre.
On y reçut d'abord dix évéques qui avaient
prévariqué sous Pliotius. Ils entrèrent, te-
nant en leurs mains un libelle de confession
de la fauie quils avaient faite contre le pa-
IriarclK! Ignace, et dont la leclure fil con-
naître qu'ils n'avaient pris le parti de Pbo-
lins ((uc par la crainte des supplices qu'il
faisait souffrir à ceux qui lui ét;iiciit con-
traires. Le concile les reçut après qu'ils eu-
rent souscrit la formule de satisfaction que
les légats avaient apportée de Kome, et ils
prirent séance selon leur rang. Le concile
reçut à la même condition onze prêtres, neuf
diacres cl sept sous-diacres, qui avaient été
ordonnés par Mélhodiiis ou par Ignace, mais
qui s'étaient depuis rangés du côte de Plio-
tius. On leur rendit les marques de leur or-
dre, puis le patriarche Ignace fit lire à haute
vo:x les pénitences qu'il leur imposait.
Ul'' session. Dans celle session, qui se tint
le onzième jour d'octobre, quelques évé-
(|ues ortionnés par Méthodius et par Ignace
n'ayant point voulu souscrire à la formule
apportée de Rome, on ordonna la lecture des
lettres de l'empereur B isile, et du pairiarcbe
Ignace au pape Nicolas, et la réponse du
pape Adrien à ce patriarche.
IV' session. Il y eut au commencement de
cette session, tenue le 13 octobre, quelque
conteslalion au sujet de deux évêques or-
donnés par Mélhoiiius, mais qui communi-
quaient encore avec Pholius. Ces évêques,
dont l'un se nommait Théophile et l'autre
Zncharie , n'ayant point voulu signer une
formule qui contenait l'engagement de tenir
et de défendre la foi catholique, et de suivre
en loul le jugement de l'Eglise romaine, fu-
rent chassés du concile où on les avait admis.
Y' session. Pholius fut amené malgré lui
à celle session, qui se tint le 19 octobre. Les
légats lui firent diverses questions auxquidles
il ne voulut point répondre, non plus qu'à
celles que lui firent les députés d'Orient : ce
qui fil qu'on lut à haute voix les lettres en-
voyées à son sujet par l'Eglise romaine, lant
à l'empereur Michel qu'à Pholius lui-même.
La leclure de ces lettres achevée, Elle, dépuié
lie Théodose, patriarche de Jérusalem, dit,
au nom des aulns députés d'Orient, que,
depuis sept années qu'il faisait les fonctions
de syncelle dans l'Eglise de Jérusalem , il
pouvail rendre ce témoignage, que l'Eglise à
laquelle il était attaché n'avait point accepté
de lettres de Pholius ; qu'elle ne lui en avait
point envoyé non plus, cl qu'il en était de
même de l'Eglise d'Anlioche; que Pholius
était condamné, dès là qu'il n'avait été reçu
p;ir aucune Eglise patriarcale; et qu'il ne
i était pas moins pour s'être emparé avec
violence du siège de Conslantinople. La con-
clusion du discours d'Elie fut que Pholius
devait reconnaître son péché et s'en repentir
sincèrement , sous l'espérance d'être reçu
dans l'Eglise comme un simple fidèle. L'avis
du concile, conforme à celui des légats, fut
que, sans prononcer un nouveau jugement
contre Photius, on pouvait s'en tenir à celui
qui avait élé rendu par le pape Nicolas et
confirmé par Adrien. Photius, pressé par le
[lairice Ualianes de se justifier, répondit :
« Mes jusiilicalions ne sont point en ce
monde; si elles étaient en ce monde, vous les
verriez. » Cette réponse fit croire (ju'il avait
l'esprit troublé, cl on le renvoya en lui don-
nant du temps pour penier à son saint.
\ 1'' session. L'empereur Basile assista à
cette session, qui se tint le 25 oelobre, et
ordonna la leclure d'un mémoire des légats
du pape, où ils faisaient en abrégé le récit
de toute l'aff lire (jui avait occasionné le con-
cile, et concluaient que toute l'Eglise étant
d'avis de rejeter Pholius, il était inutile d'é-
couter ses partisans. On ne laissa pas de les
faire entrer. On lut en leur présence les let-
tres du pape Nicolas I" à l'empereur Michel
et à Photius; ensuite Elie, syncelle de Jéru-
salem, raconta ce qui s'était passé dans la
déposition d'Ignace et dans l'ordination de
Pholius; et, s'autorisant de l'exemple du se-
cond concile de Conslantinople, sous l'em-
pereur Théodose, où Maximt- le Cynique fut
rejelé avec tous ceux qui avaient reçu de lui
leur ordination, sans qu'on rejetât ceux qui
l'avaient ordonné lui-même, il dit qu'il ne
condamnait point les évêques qui avaient
assisté à l'ordination de Photius, parce qu'ils
y avaient élé contraints par l'empereur; et
qu'il ne condamnait que le seul Grégoire de
Syraruse, son ordinateur, déposé il y avait
déjà longtemps. Son discours fui suivi de la
soumission des évêques du parti de Pholius,
et le concile leur accorda le pardon.
Il n'en fut pas de même des évêques or-
donnés par Photius. Ils contestèrent l'auto-
rité du pape; et, pour montrer qu'on n'y
avait pas toujours égard, ils citèrent les
exemples de Marcel d'Anryre, qui, quoique
reçu par le pape Jules et par le concile de
Sa'rdique, était à présent analhénialisé com-
me hérélique; d'Apiarius, qui, justifié par
les évêques de Rome, fut rejeté par le concile
d'Afrique. Ils soutinrent qu'encore que Pho-
lius eût élé tiré d'entre les laïques, ce n'était
pas un sujet de le condamner; que Taraise,
Nicéphore, Nectaire et Ambroise avaient élé
tirés de même de l'état laïque, pour être pro-
mus à l'épiscopal; que la déposition de Gré-
goire de Syracuse ne rendait pas nulle l'or-
dination de Photius; que, quoique Pierre
Monge eût élé déposé par Prolonus, on no
laissa pas de l'élire patriarche d'Alexandrie
après Timothée, et qu'on ne condamna au-
cun de ceux qu'il avail ordonnés. Ils ajoutè-
rent : « Si donc quelque canon nous dépose,
nous acquiesçons, et non autrement. »
Métrophane de Smyrne répondit qu'ayant
demandé pour juge le pape Nicolas, ils n'é-
taient plus recevables à se plaindre de son
jugement, parce qu'autrement il n'y aurait
jamais de jugement certain, personne n'ap-
prouvanl le jugement qui le condamne; qu'à
l'égard des laïques qu'ils disaient avoir élé
choisis évêques, leur élection étail bien dif-
férente de celle de Pholius; que Nei taire
avait été élu et ordonné patriarche de Cous-
7É3
DICTIONNAIRE DtS CONCILES.
764
tantinople par on concile général et par de»
patriarches, sans que l'empereur fît aucune
Tiolence aux électeurs ni aux ordinateurs,
ni que l'on chassât de ce siège quelqu'un qui
l'occupât; qu'il y avait eu la même liberté
dans l'ordinaliou de saint Anibroise; que
Taraise fui choisi sur le léinoiguage de Paul,
sou prédécesseur, et du conseulement des
évêques catholiques, sans aucune violence;
que Nicéphore fui oïduniié libreinenl par les
évêques assemblés; ((uau contraire Pholiu»
avait chassé le palriarche Ignace pour usur-
per sa place; que les évêques qui l'avaient
ordonné y avaient élé forcés par l'autorité
impériale, et qu'il n'avait été reconnu par
aucune dos chaires patriarcales ; que si
Marcel d'Ancyre, après avoir élé reçu de l'E-
glise romaine, avait étéanathémalisé depuis,
c'est qu'il était retourné à l'hérésie qu'il avait
anathémalisée sous le pape Jules; que le
concile d'Afrique, loin de résister au décret
du pape Zosinu- touchant Apiarius, y avait
déféré, se contentant de borner l'interdiction
de ce prêtre à l'Eglise de Sicque, où il avait
causé du scandale; que si l'on n'avait point
déposé les évêques ordonnés par Pierre
Monge, cela ne faisait rien à l'affaire pré-
sente, les canons distinguant les hérétiques
convertis d'avec ceux qui ont été ordonnés
par des usurpateurs. Zacharie, l'un des évê-
ques ordonnés par Photius, et qui avait fait
les objections, voulut répliquer aux réponses
de Metrophane, mais les légats lui en ôtè-
renl le droit; et l'empereur termina lui-mê-
me celte session par un discours pathétique
qu'il adressa aux évêques schismatiques pour
les exhorter à se soumettre, en donnant sept
jours, tant à Mélrophane qu'aux autres d'en-
tre eux ordonnés par Photius, pour prendre
sur ce sujet leur dernière résolution.
VII' session. L'empereur assista encore à
cette session, qui fut lenue le 29 octobre.
Photius y parut aussi, et refusa de donner
son libelle d'abjuration. Les évêques de son
piirti en firent aut ml. Ils ne voulurent pas
non plus rejeter Pholius et les actes de ses
conciles, anathématiser Grégoire de Syra-
cuse, se soumettre au patriarche Ignace, et
exécuter les décrets de l'Eglise romaine. On
fil la lecture de la dernière monilion à Pho-
tius et à ceux de son parti pour les engager,
sous peine d'analhème, à se soumettre au
jugement du concile; et l'on prononça con-
tre eux les anathèmes dont on les avait
menacés.
VI II" session. On brûla dans celle session,
lenue le 5 novembre, un plein sac de pro-
messes que Photius avait exigées du clergé
et des laïques de toutes conditions; les livres
qu'il avait fabriqués contre le pape Nicolas,
et les actes des conciles contre le patriarche
Ignace, puis on fit entrer ceux qui avaient
assisté au concile de Pholius contre le pape
Nicolas, ou qui avaient donné des libelles
contre l'Eglise romaine, ou qui avaient
paru dans ce concile en qualité de légats; et
il se trouva qu'après les avoir interrogés,
aucun d'eux n'avait été présent à ce concile,
ni n'eu conuaissail les actes, qui, par ccl
examen, furent convaincus de supposilion.
La découverte de cette imposture engagea
les légats du pape à demander qu'on fil la
lecture du dernier canon du concile de La-
tran de l'an (349, dressé contre les faussaires.
On lut aussi le décret du pape Nicolas lou-
chant les images, rendu au concile de Rome
on 86.'i. Quelques iconoclastes, qu'on fit en-
trer d.ins le concile, abjurèi'enl leur erreur,
cl dirent analhème à ses chef'f, nommément
à Théodore, surnommé Crilhin. Ensnile on
fit la lecture, au nom du concile, d'un ana-
lhème solennel contre les iconoclastes, con-
tre leur faux concile et contre leurs chefs ;
et on répéta les anathèmes contre Pholius.
IX' session. Le député de Michel , palriar-
che d'Alexandrie, se trouva à cetli' cession,
qui ne se tint que le 12 février 870. On exa-
mina ceux qui avaient porté un faux témoi-
gnage contre le palriarche Ignace; et on leur
imposa une pénilence. Le concile en imposa
aussi une à Marin, à Basile et à George,
écuyers de l'empereur Michel, qui, par déri-
sion des cérémonies de l'Eglise, avaient re-
présenté les saints mystères étant révêtus
d'habits sacerdotaux. On fit encore compa-
raître les faux légats de Photius, afin que
ses impostures fussent connues de Joseph,
député du palriarche d'Alexandrie, qui n'é-
tait pas présenl lorsqu'ils comparurent dans
la huitième session. Ils avouèrent une se-
conde fois qu'ils avaient élé forcés de faire
le personnage de légats; et on leur fit grâce,
à cause de la violence qu'ils avaient souf-
ferte.
X' session. L'empereur Basile , accompa-
gné de son fils Constantin et de vingt palri-
ces, fui présent à celte session, qui se tint le
28 lévrier. Les ambassadeurs de Louis, em-
pereur d'Italie et de France, el ceux de Mi-
chel, roi de Bulgarie, s'y trouvèrent aussi.
Les évêques étaient au nombre de plus de
cent. On y lut les vingt-sept canons sui-
vants :
I el 2. « On observera les canons, tant
des conciles généraux que particuliers, et
la doctrine transmise par les saints Pères,
de même que les décrets des conciles tenus
par les papes Nicolas et Adrien, touchant
le rétablissement d'Ignace el l'expulsion de
Photius. V
3. « On honorera et on adorera l'image de
Notro-Seigneur, les livres des saints Evan-
giles, limage de la croix, celles de la Mère
de Dieu et de tous les saints; mais en rap-
portant le culte qu'on leur rend aux pro-
totypes, c'est-à-dire à Jésus-Christ el à ses
saints. »
II faut se souvenir que le terme d'adora-
tion, usité chez les Grecs, ne signifie point
ici un culte de latrie, qui n'est dû qu'à Dieu
seul, mais seulement un culte de respect et
de vénération.
!^. « Pholius n'ayant jamais été évéque,
loules les ordinations qu'il a faites seront
censées nulles ; el l'on consacrera de nouveau
les églises qu'il a consacrées. »
5. « On renouvelle les anciens canons qai
défendent d'élever à l'épiscopat quiconque
7C5
CON
TON
T66
aura pris l'habit clérical ou monastique dans
ce dessein, quand nidme on l'aurait fait pas-
ser par tous les degrés du ministère. M.iis,
si quelqu'un s'est fait clore ou moine par de
bons motifs et sans aucune vue d'ambilion
ni d'intérêt, il sera uh an lecteur, deux ans
sous-diacre, trois ans diacre, et quatre ans
prêtre. »
Quoique ce temps d'épreuves fût de dix
ans, le concile permettait néanmoins d'abré-
ger le temps prescrit par les anciens canons,
selon le mérite du sujet qu'on voudrait pro-
mouvoir.
6. « Anathème à Photius, pour avoir sup-
posé de faux légats d'Orient et de faux actes
contre le pape Nicolas; et à tous ceux qui à
l'avenir useront de pareilles supercheries. »
7. « Quoiqu'il soil bon de peindre de
saintes images et d'enseigner les sciences
divines et humaines , il est bon aussi que
cela ne se fasse que par des personnes
sages : c'est pourquoi le concile défend à
tous ceux (ju'il a excommuniés de peindre
des images et d'enseigner, jusqu'à ce qu'ils
se convertissent. »
La première partie de ce canon est contre
Grégoire de Syracuse, qui était peintre; la
seconde, contre Photius, qui avait enseigné
les lettres.
8. « Défense à tout patriarche d'exiger
autre chose des évêques, à leur ordination,
que la profession de foi ordinaire. »
9. « On déclare nulles toutes les promes-
ses exigées par Photius de ceux à qui il
enseignait les lettres, et des autres qu'il vou-
lait s'attacher. »
10. « Personne ne se séparera de sonévêque
quecelui-ci n'ait été juridiquement condamné;
et il en sera de même de l'évéque à l'égard du
métropolitain ou du patriarche ; et cela sous
peine de déposition pour les clercs et les
évêques, et d'excommunication pour les moi-
nes et les laïques. »
11. « Ânathèrae à quiconque soutient qu'il
y a deux âmes dans l'homme. »
Cette erreur est attribuée à Photius, dans
les vers qui se lisent à la un de la neuvième
session.
12. « Il est défendu d'ordonner des évêques
par l'autorité et le commanileraent du prince,
sous peine de déposition pour ceux qui se-
ront parvenus à l'épiscopat par celte voie
tyranniqne, étant évident que leur ordina-
tion ne vient point de la volonté de Dieu,
mais des désirs de la chair. »
13. « Ou fera monter les clercs de la grande
église d'un degré inférieur au supérieur, pour
récompense de leur service, s'ils se sont
bien comportés; et on n'admettra pas dans
le clergé ceux qui auront gouverné les mai-
sons ou les métairies des grands. »
14. « Ceux qui sont élevés à l'épiscopat,
ne l'aviliront point en s'éloignant de leurs
églises pour aller au-devant des gouverneurs;
iien moins s'humiiieronl-ils en discendant
de cheval et en se prosternant devant eux;
mais, eu rendant aux grands les honneurs
aui leur ^onl dus^ iU conserveront l'autorité
nécessaire pour les reprendre dans le be-
soin. »
15. « Ils ne pourront vendre les meubles
ni les ornements des églises, si ce n'est pour
les causes spécifiées dans les canons, ni en
vendre les terres, ni en laisser les revenus à
baux emphytéotiques : au conlraiie ils se-
ront obli^'és d'améliorer les possessions de
l'église, dont les revenus servent à l'entre-
tien des ministres et au soulagement des
pauvres. »
10. « Défense aux la'iqiies, de quelque
condition (]uils soient, de relever leurs che-
veux pour imiter les clercs, de porter de»
habits sacerdotaux, et de contrefaire les cé-
rémonies de l'Eglise, sous peine d être pri-
vés des sacrements. Ordr<> aux patriarches et
à leurs suffragants d'empêcher ces sortes
d'impiétés, sous peine de dé|)osition, en cas
de tolérance ou de négligence de leur pari. »
Ce canon regarde ceux <|ui avaient contre-
fait les cérémonies de l'Eglise, par ordre de
l'empereur Michel. La pénitence qu'on leur
impose ici est d'être trois ans séparés de la
communion; un an pleurant hors de l'église,
un an debout avec les catéchumènes, la troi-
sième année avec les fidèles.
17. • Il sera au pouvoir des patriarches de
convoquer dans le besoin des conciles, et d'y
appeler tous les métropolit.iins de leur res-
sort, sans (lue ceux-ci puissent s'en dispen-
ser, sous prétexte (]uils seraient retenus par
quelque prince, lin effet, puisque les prin-
ces de la terre tiennent des assemblées quand
il leur plait, ils ne peuvent sans impiété
empêcher les patriarches d'en tenir, ni les
évê(|nesd'y assister, pour traiter des affaires
de l'Eglise. »
18. « Les églises et ceux qui y président
jouiront des biens cl des privilèges dunl ils
sont en possession depuis trente ans; défense
à tout laïque de les en priver, sous peine d'a-
nathème, jusqu'à restitution desdits biens et
privilèges. »
19. « 11 est aussi défendu aux archevêques
d'aller, sous prétexte de f isite, séjourner sans
nécessité chez leurs suffragants , cl consu-
mer les revenus des églises (jui sont de leur
juridiction. »
20. « Si un censitaire craphytéoli(iue né-
glige, pendant trois ans, de payer à l'église le
cens convenu, l'évéque se pourvoira devant
les juges de la ville ou du pays, pour faire
rendre la terre ou la possession laissée en
emphyléose. »
21. « Les cinq patriarches seront honorés
de loui le monde, même des plus puissants
seigneurs : on n'entreprendra i)as de les dé-
posséder de leurs sièges; on ne fera rien
contre l'honneur qui leur est dû, mais on les
traitera avec toute sorte de respect, nietiant
avant tous les autres le très-saint pape de l'an-
cienne Rome, puis le patriarche de Coiislau-
tinople, ensuite! les patriarches d'Alevandrie,
d'Autioche et de Jérusalem. Personne ne se
donnera non plus la licence d'écrire ou do
parler contre le très-saint pape de l'anciinne
Rome, sous prétexte de quoique prévarica-
tion dont il se serait leudu coupable, comme
767
DICTIONNAIRE DF.S CONCILES.
T68
l'a fait dernièrement Photius, et longtonips
avant lui Dioscoro. En cas loulefois (lu'il s'é-
lève d.ins un loncile général (|iicliiue liifli-
culié au sujet do l'Eglise romaiiie, on pro-
posera la question avec respect, et on recevra
la décision ou l'on donnera son avis, sans
loulefois s'élever avec insolence contre les
pontifes souverains de l'ancienne Rome. »
22. « Défense aux laïques puissants d'in-
tervenir a l'éleclion ou à la pr imoiion d'un
patriarche, d'un métropolitain ou d'un évêque
quelconque, de peur qu'il n'en résulte des
désordres ou des déliais fâcheux; puisque
d'ailleurs les puissances temporelles n'ont
aucun droit en ces sortes de malicres, et
qu'elles n'onl rien île mieux à faire que d'at-
lendre en silence les élections qui se font dans
l'Eglise conformément aux règles. Que si un
prince séculier ou un laïque, de quelque di-
gnité qu'il suit, ose traverser une élection
canonique et appuyée par le consentement
de l'Eglise, (lu'il soit analhème. »
23. « Il n'est jioint permis à un évêque de
prendre à titre de location les terres d'une
autre église, ni d'y établir des clercs, sans le
consentement de l'évèque diocésain. »
2'+. « Les métropolitains ne pourront faire
venir chez eux leurs suCfragants, pour se
décharger sur eux de leurs fonctions cpisco-
pales, en se livrant eux-mêmes aux affaires
temporelles ; mais ils leroiil ce qui esl de leur
charge, sous peine d'être punis par le pa-
triarche, ou déposés en cas de récidive. »
2'j. « Le concile dépose, sans espérance de
reslilulion, les évêques, les prêtres, les dia-
cres et les autres clercs ordonnés par Métho-
dius ou par Ignace, qui demeuraient obstinés
dans le parti de Photius.
26. On autorise un clerc déposé ou mal-
traité par sou évêque à se pourvoir parappel
di vanl le métropolitain, cl l'évêque lui-même
qui aurait à se [daindrede son métropolitain
à en appelerau patriarche, sans que jamais le
chef d'une simple métropole puisse juger un
métropolitain comme lui, ou un simple évêque
juger son confrère.
27. Défense aux évêques de se servirdu pa[-
lium ailleurs que dans les lieux et dans les
temps marqués, et aux moines promus à l'é-
piscopat de (luiltcr l'habit de leur profession.
Après la lecture de ces canons , deux mé-
Iropolitaiiis lurent, en même temps, unedé-
Onition de foi , semblable à colle de Nicée,
mais beaucoup plus délaillée. On y dit ana-
lhème à Arius, à Macédonius, à Sabellius, à
Nestorius, à Eulychès.à Dioscore.à Origène,
à Théodore de Mopsuesle, à Uidyme, à Eva-
gre, à Sergius, à Honorius, à Cyrus d'Alexan-
drie cl aux iconoclastes. On reçoit ensuite
les sept conciles généraux , et on y joint ce-
lui-ci , comme faisant le huitième; puis on
confirme la sentence portée contre Photius
par les papes Nicolas et Adrien. Les légats de
Rome souscrivirent les premiers comme pré-
sidents; le patriarche Ignace souscrivit im-
médiatement après eux, puis les légats d'O-
rient; ensuite remjiercur Basile et les deux
princesses fils, Constantin et Léon; enfin l'ar-
chevêque d'Ephèso et les autres évêques de
suite , au nombre de cent deux. Anasiase 1b
Bibliothécaire remarque qu'on ne doit pas
éire surpris d'un si petit nombre, parce que
Pholius avait déposé la plupart des évêques
ordonnés pur ses prédécesseurs, et en avait
mis d'autres à leur place, qui ne furent point
reconnus pour évêques dans ce concile. Ceux
qui y furent admis avaient été sacrés par les
patriarches précédents. Il est dit dans la vie
du patriarche Ignace, par Nicolas, que les
évêques souscrivirent , non avec de l'encre
simple, mais après avoir Irempé le roseau
dans le sang du Sauveur. Le pape Théodore
en usa de même, lorsqu'il écrivit la déposi-
tion de Pyrrhus.
Nous avons deux lettres synodales au nom
du concile : l'une circulaire, qui contient la
relation de ce qui s'y est passé, avec ordre à
tous les enfants de l'Eglise de se soumettre
au jugement rendu en cet te assemblée; l'autre,
au pape Adrien , où les évêques font l'éloge
de ses légats, dont ils disent qu'ils ont suivi
le jugement. Nous n'avons les actes entiers
do ce huitième concile que dans une tra-
duction latine que le bibliothécaire Anas-
iase, l'un des ambassadeurs de l'empereur
Louis, en fit, par ordre du pape Adrien, sur
une copie de l'original grec, qu'il avait em-i
portée a Rome par précaution, col original
grec des actes du concile ayant été pris par
les Slaves , entre les mains desquels les lé-
gats tombèrent en retournant à Rome. Les
actes grecs imprimés à la suite de la version
d'Anastase, n'en sont qu'un abrégé, où l'on
a retranché plusieurs choses de l'original.
Anasiase mil à la tête de sa traduction une
longue préface, où il fait l'histoire du schisme
de Photiuset du concilelenu à cette occasion,
de la conversion des Bulgares, et de la con-
férence que l'on tint à leur sujet, trois jours
après II fin du concile, pour savoir à quelle
Eglise ils seraient soumis, si ce serait à celle
de Rome ou à celle de Conslantinople : ce
qui fut décidé par les députés d'Orient en fa-
veur de l'Eglise de Conslantinople, contre
l'avis des légats de Rome. Reg. tom. XXII;
Lab. tom. VIII ; An. ârs Conc. I.
CONSTANTINOPLE (concile de), l'an 879.
Le patriarche Ignace étant mort le 23 d'oc-
tobre 878, Pholius usurpa de nouveau le
siégedo Conslantinople, et envoya aussiiôt à
Rome Théodore, métropolitain de Patras,
avec une letlro au pape Jean ^ 111, où il di-
sait qu'on lui avait fait violence pour renirer
dans ce siège. Il supposa aussi des lettres ,
tant sous le nom du patriarche Ignace que
d'autres évêques, où le pape élail prié de le
recevoir; et, par une longue trame d'impos-
tures et de fourberies, il vint à bout de faire
tenir un concile de trois cent quatre-vingts
évêques, dont il régla toutes les opérations
selon ses vues.
I" session. Pholius présida à celte session
qui se tint au mois de novembre, el qui se
passa en compliments de la part des légats
du pape el do Photius.
Il' .icsdon. On tint cette session le 17 de
novembre, non dans la grande salle secrèle,
comme la première , mais dans la grande
7C0
CON
CON
r70
église de Constantinople. Photius y présida,
ayant auprès île lui les trois léi^als du pipe,
Pierre , prélre-e.irdin.il , l'aiii el Ku-^ène ,
évéqucs. Pierre ouvrit la session par un dis-
cours latin, qui l'ut rendu eu grec par Léon,
secrétaire de l'empereur : ensuite on lut la
lettre du p.ipe à l'empereur, traduite en urcc,
mais différente de l'oriirinal l;\tiii en beau-
coup declioses. On y avait supprimé la plainte
que faisait le pape de ce (pic Pliolius avait
repris ses fondions, sans consulter le sainl-
sioge, et l'ordre qu'il lui donnait de demander
pardon en plein concile. On lut, après cola,
la lettre du pape à Photius, dont on avait al-
téré le sens, et supprimé plusieurs circons-
tances. Le reste de la ses'^ion fut employé à
lire les lettres des patriarches et des évéques
à Photius : elles étaient loutes à sa louange.
III' session. Dans celte session, qui fui
tenue le l'J de novembre, on lut d'abord la
letire du pape aux évéques dépendants de
Constantinople, et à ceux des preoiières Egli-
ses, c'est-à-dire de Jérusalem, d'Antiocheel
d'Alexandrie. On lut ensuite la letire syno-
(lique de Théodose, patriarche de Jérusalem,
adressée à l'empereur, où il disait anathème
à qui ne recevait pas Photius. Le concile ré-
péta l'anathème. On lui l'instruction des lé-
gats; et, sur le dixième article concernanl
l'abrogation des conciles tenus contre Photius,
le concile faisaul allusion au concile de Cons-
tantinople, en 869, et que l'on comp(e pour
le huitième général, dit : « Nous disons ana-
thème à (juiconque ne le rejelle pas. »
IV' session. 2ï décembre. On y admit le
métropolitain de Martyropolis , ciiargé des
lettres des patriarches d'Antioche et de Jéru-
salem, par lesquelles ils déclaraient (ju'ils
n'avaient eu aucune part à ce qui s'était fait
contre Photius , et qui furent unanimenieiU
approuvées du concile. On proposa ensuite
les articles qui devaient servir de fondement
à la réunion des deux Eglises , et qui étaient
contenus dans la lettre du pape à l'empereur.
Le premier portail que le patriarche de Cons-
tantinople ne ferait plus, à 1 avenir, d'ordi-
nation dans la Bulgarie , et n'y enverrait
point le pa//n«H. Le concile se tiorna à dire
qu'on demanderait là-dessus à l'empereur un
règlement conforme aux canons, il était dil
dans le second article , qu'on ne prendrait
plus personne d'entre les laïques pour l'élever
sur le siège de Constantinople. Les évéqu«es
répondirent que, quoiqu'il fût à souhaiter
que l'on prît les évéques dans le clergé, tou-
tefois , s'il ne s'en trouvait point qui lussent
dignes de l'épiscopal, il valait mieux en clioi-
6ir parmi les laïques. Le troisième arlicle or-
donnait de tirer le patriarche de Constanti-
nople d'entre les prêtres et les diocèses de la
Diéme Eglise. Le concile répondit qu'on le fe-
irait, s'il s'en trouvait de capables; sinon
qu'on le choisirait dans toute l'Eglise. Le
quatrième contenait la condamnaiion des
conciles tenus à Rome et à Constantinople
contre Photius. Cet arlicle fui reçu avec l'ap-
plaudissement de tout le concile, de méuie
que le cinquième, qui portait exconimunica-
lioa contre tous ceux qui ne voulaient pas
reconnaître Photius. Le légat Pierre dit que la
paix et la concorde étant rendues à l'Eglise ,
il lallait célébrer avec le patriarche Photius :
c'était l'heure de l'office, cl tous y assistèrent.
>'• session. '26 janvier 880. On y dit ana-
thème à quicoiuiui! n'admettrait point le se-
cond concile de Nirée comme le seplième
concile général. -Métropliane, métropolitain
deSmyine, fut sé()aré de la communion ec-
clé5iasluiu(î , parce qu'il continuait à s'oppn-
.ser à Photius. Ou fil divers règlements (jui
tendaient à affermir l'aulorilé de Plioiiiis :
savoir, (juc tous ceux ((ue le pape Jean \ III
avait exeommuniés seraiciil censés soumis
à la même censure par Pholius; et i|ue tous
ceux que Pholius aurait eiLcommuniés ou
déposés, le pape Jean les regarderait comme
tels ; que les évéques ()ui avaient quille l'é-
piscop 11 pour se faire moines, ne pourraient
plus revenir à l'épiscopal, parce que , se ré-
duire au rang des moines , c'est se mellre au
rang des péni le ni s. Tel était l'usage des Eglises
d'Oiienl , où l'on élevait quelquefois des
moines à l'épiscopal; mais où l'on ne per-
meltait jamais que des évéques. devenus
moines, reprissent leurs premières fonctions.
Trois cent ijuatre-vingts évéques souscrivi-
rent, après les légats du pape, à tout ce qui
venait d'élre décidé dans le concile; et ils
exprimèrent, dans leurs souscriptions, l'ac-
ceplalion du second concile de Nicée , sep
tième général, et son décret touchant le
saintes images
les
VP session. L'empereurBasile , qui présida
à cette session, proposa de publier, non une
nouvelle profession de foi , mais celle de
Nicée , déjà approuvée dans les autres con-
ciles. Le but de celte proposilion était de
condamner tacitement l'addiiion F(lioque,en
publiant une profession de foi où celle addi-
(iisaii que le concilo embrassait cette défini-
tion, avec anatlièmo à lou ; ceux qui seraient
assez hardis pour composer une aulre pro-
fession de foi, ou altérer celle-ci par des pa-
roles éirangères, des addilions ou des sous-
traclions : tous s'écrièrent qu'ils croyaient
ainsi. L'empereur souscrivit aux actes avec
ses trois (ils. Au li'u du symbole de Nicée,
Bévérégius lisait, dans son exemplaire, celui
de ConstaiiliiiO|de, de l'an 381.
y II' session. Celte définition de foi fut lue
,.„,.. ^^ . ..,..- .>^^.. .. ■ i ■ via v*v ■*.*• lui, tU\^
une seconde fois dans la septième session,
qui fut tenue dans la grande église le 13 de
mars , et on répéta l'anathème contre qui-
conque en ôterail ou y ajouterait. Les légals
du pape renouvelèrent l'anathème contre qui
ne reconnaissait pas Pholius pour patriarche.
Le concile l'approuva el finil par les accla-
mations ordinaires. On a mis à la suite des
actes du concile une leilre du pape Jean à
Pholius, dans laquelle il traite de Iransgres-
seurs de la parole de Dieu, et de corrupteurs
de la doctrine de Jésus-Christ, des apôtres et
des Pères , ceux qui avaient ajoute au sym-
bole la particule Ftlioque; mais le cardinal
Î7I
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
772
Rfironins a rejeté avec raison celle lellre,
comme supposée par quelque Grec, el peut-
élre p.ir Photius lui-même, Irès-habile en
cel arl. Il en fabriqua une sous le nom de
Nicolas l-^^'.àquiil fais.iil diie qu'il élahlissait
avec lui , pour l'avenir . une communion et
une aniilié inviolable. Il composa un livre
plein de faussetés conire l'Eglise romaine et
contre le même pape. Il trompa l'e.npureur
Basile par une fausse généalogie, où il le
faisait descendre de ïiridate, roi d'Arménie;
et on ne peut douter qu'il n'ait eu part à la
falsiOcalion des lettres du pape Jean, pro-
duites dans leconcile. Ceconcile futcondimné
et rejeté par les sueeesseuis de Jean Vill ,
par Marin II , par Adrien 111 , par Elienne V ,
par Formose ; et il a été regardé depuis, dans
l'Eglise catholique, comni<! un conciliabule
sans autorité; el il n'y a que les Grecs sebi-
smaliques qui le tiennent pour le luiitième
concile général , en le mettant à la place de
celui qui fut tenu l'an 809. Reg. loin. XXH ;
Litb. tum. IX; Hard. loin. \\.
CONSTANTINOPLE (Conciles de), l'an 893.
Il y eut, celle année, deux conciles à Cons-
tantinople. Dans le premier on élut un
moine nommé Antoine Cauléas, recomman-
dable par la sainteté de ses mœurs, pour oc-
cuper le siège de Constanlinople, vacant par
la mort d'Etienne, frère de l'empereur Léon
VI, surnommé le Sage. Le second de ces con-
ciles eut pour but l'extinction du schisme de
thotius. Mansi, t. I, col. 1079.
CONSTANTINOPLE (Conciles de), non re-
connus, l'an 901. Léon, surnommé le Sage,
empereur d'Orient, avait épousé en qua-
trièmes noces Zoé, fille de Carbonopsias,
après la mort d'Eudocie,sa troisième feuime.
Mais comme Basile, pèie de Léon, avait dé-
claré nulles les quatrièmes noces, et que Léon
lui-même avait défendu les troisièmes sous
des peines sévères, outre les peines canoni-
ques auxquelles ces sortes de mariages sont
assujetties chez les Grecs, Nicolas le Mysti-
que tint le premier concile dont il s'agit pour
réprouver te mariage, el il déposa de plus le
prêtre Thomas, qui l'avait célébré avec les
cérémonies ecclésiastiques. Quant à l'empe-
reur lui-même, il lui interdit l'entrée de l'é-
glise ; mais celui-ci, bien loin de se soumet-
tre à la sentence du patriarche, le fil déposer
à son tour dans une autre assemblée d'évô-
ques, el le condamna à l'exil, en lui <lonnanl
Eulhyraius pour successeur. L'empereur ce-
pendant, étant au lit de la mort l'an 911, rap-
pela de son exil l'ancien patriarche, qui
continua de siéger à Constanlinople jus-
qu'au 15 mai 925.
Le seul auteur ancien , qui ait fait men-
tion du conciliabule assemblé pour la dépo-
sition du patriarche Nicolas, est Eulychius,
patriarche d'Alexandrie, qui raconte à peu
prèg ainsi le fait dans ses Annales: «L'épouse
de l'empereur Léon étant morte sans lui
laisser d'enf ints, il voulut en épouser une
aulre; mais le patriarche Nicolas le lui dé-
fendit, en lui disant : il ne l'est pas permis
de le marier, car lu es lecteur el consacré
par les prières des prêtres ; si lu le maries,
tu ne pourras plus l'approcher de l'autel.
L'empereur écrivit alors aux patriarches de
Rome, d'xVIexandrie, de Jérusalem et d'An-
tioche, les priant de se rendre auprès de lui
pour examiner s'il pouvait ou non prendre
une épouse ; mais ils s'excusèrent de venir,
et envoyèrent seulement des dép lés à leur
place. Quelque'^ évêques, s'étant joints aux
députés, examinèrent l'affaire de l'empereur
el la jugèrent à son avantage. Labb. t. IX.
CONSTANTINOPLE (Concile de), non re-
connu, l'an 911. C'est le concile où le pa-
triarche Nicolas fut rétabli sur son siège.
Piigi.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 920.
Ce concile fut tenu sous le pape Jean X et
l'empereur Constantin Porphyrogénète, au
mois de juillet, par les légats du pape cl le
patriarche Nicolas. On y lit délense de con-
Iracler de quatrièmes noces, et l'on accorda
à l'empereur Léon, mort l'an 911, la rémis-
sion de la faute qu'il avait commise à cet
égard. Ainsi la paix fut rendue à l'Eglise de
Constanlinople, (|ui s'était divisée à l'occa-
sion des quatrièmes noces de l'empereur
Léon. Mansi, t. I, col. 1108.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
94'i-, où Tryphon, patriarche de celle ville
fut traîtreusement déposé, el Théophylaclc,
fils de l'empereur, intronisé à Sa place.
Labb. MX.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 963.
Le patriarche Polyeucte fut le président de
ce concile, qui se tint vers la fin de septem-
bre, el qui eut pour objet d'examiner la vali-
diié du mariage de l'empereur Nicéphore
Phocas avec Théophanon, veuve de l'empe-
reur Romain II, dit le Jeune. Ce mariage lut
déclaré valide par le concile, conire l'avis du
patriarche. Edit. Venet.\l.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 969.
L'empereur Nicéphore convoqua celle as-
semblée, qui fut proprement une conférence
ou un débat entre les catholiques, d'une
part, présidés par le patriarche Polyeucte,
et les jacobiles, de l'autre, qui avaient à leur
léte Jean, patriarche jacobite d'Anlioche.
Celte conférence commença dans la semaine
sainte, el finit le mardi après l'octave de Pâ-
ques. Nous n'en avons d'autres actes que la
lettre synodique du patriarche Jean à Men-
nas, patriarche ( opte d'Alexandrie. ^ssem«/ii,
Bibl. Orient. l.U, p. V33; Mansi, t. ï, col. H^\).
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 975,
ou 97't selon le P. Pagi. Le patriarche Basile,
ayant été calomnié auprès de l'empereur,
fut déposé dans ce concile, el Antoine le
Stuilile mis à sa place.
CONSTANTINOPLE (Conciles de), l'an 1027.
Le patriarche Alexis tint deux conciles cette
année : le premier, au mois de janvier, dans
lequel on fil plusieurs règlements sur la
discipline ; l(! second, au mois de novembre,
dans lequel on condamna l'abus des cha-
rislicaires ou donataires des monasières, qui
consistait à en vendre ou à en transférer le
domaine. D. Ceillier, t. XXUI.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 1029.
L'empereur Romain III, dit Argyre, ayant
7Ï5
CON
CON
774
rorn une acciisntion contro Jean Abdon, pa-
Iriiirche jacobilc; (l'Anlioclie, Ifi fil aniciii r
avec, quatre ('vâiiups l'I trois tiioincs à Coii.-.-
lanlinople, où ils furent coiidaimiés par un
roiicilc tlii prélats grecs. Jcaii Alxloii mourut
deux ■iiis après cm cxi]. Asucinani, liibliotli.
Orient, t. Il, /m./. I;jO; Mami, t. 1, col. 12:)1.
CONSTANTINOI'Lli (Co.uiledc), l'an lOiii.
Mirhel Cérulaiie, patriarche do Constanti-
nople, tint ce faux concili; au mois de juin,
cl y aiialhéinatisa les légats du papu saint
Léon IX, avec l'écrit ((u'ils avaient déposé
sur l'autel de la grande église île l'.OMSlanlI-
nople avant leur départ. EdiC. ['enct. l. XI.
CONSTANTINOI'LK (Conciledej.l'an 1060.
Le patriarche Jean Xipiiilln asseinhla ce
concile, contre 1rs mariages incesliieux.
Mniisi , t. Il, Append. p. 99.
CONSTANTINOI'LE iConciledcl.ran 1067.
Le mêaie patriarche tint aussi ce concile,
contre ceux qui, après s'être liancés à une
personne, se mariaient à une autre. Ibid.
p. 106.
CONSTANTINOPLE(Concilede), l'an 1099.
Ce concile eut pour objet de recommander
le culte des images. Conc. t. Xll.
CONSTANTINOI'LE (Concile de), l'an 1110.
L'empereur Aiesis Comnène fil tenir deux
C0)iciles celte année à Conslanlinople, dans
les(inels il publia une constitution sur les
élections et sur les devoirs des prélats, et
dans lesquels aussi furent condamnés les
bogomiles, hérétiques ainsi nommés de Bog,
qui, en langue esclavone, signifie Dieu, et
Milani, que l'on rend par ayez pitié de nous.
Ils étaient donc nommés bogomiles, parce
qu'ils imploraient la miséricorde de Dieu,
comme qui dirait, solliciteurs de la miséri-
corde divine. Ce n'est pas en cela (ju'ils
étaient hérétiques , mais en ce iju'ils renou-
velaient les erreurs des messaliens, disant
qu'il faut toujours prier; (jue la seule prière
suffit pour le salut; que le travail des mains
est non-seulement inutile, mais encore mau-
vais ; méprisant les croix, les autels, les
églises, les reliques, les images des saints,
la sainte \ iergc; condamnant le mariage,
l'usage de la chair et des œufs ; ne recon-
naissant la Trinité que de nom, etc. Ils eu-
rent pour chef un médeèin nommé Basilique,
que l'empereur Alexis Comnène fit brûler à
Conslanlinople pour son opiniâtreté dans
ses erreurs. Edit. Venet. t. Xll; Mansi, t. Il,
col. 24.3,
CONSTANTINOPLE Concile de .l'an lUO.
Léon Slypiote, patriarche de Conslanlinople,
assisté de onze métropolitains et de deux
évéques, avec les olliciers de l'empereur,
tint ce concile, où l'on condamna les écrits
d<! Constantin Chrysomale, comme remplis
des erreurs des enlhousiasles et des bogo-
miles. 11 y était dit, entre autres choses, que
c'est adorer Salan que de rendre honneur à
un prince ou à un magistrat ; que le bap-
tême conféré aux enfiinls est de nul efTel,
parce qu'ils ne peuvent être instruits avant
de le recevoir; que la pénitence est inutile à
ceux qui n'ont pas été régénérés; que ceux
qui ont reçu le baptême, et sont les vrais
chréliens, ne sont plus soumis à la loi, parce
qu'i s sonl arrivés à l.i mesure de l'âge de
Jésus-Christ; (|ue tout chrétien a deux
drues, l'un(î impeccable, l'autre péche-
resse ; au lieu (lue celui qui n'est pas encore
chrétien n'en a qu'une. Allatiits,dr, Consensu
h'ccl. Occid. et Orient, l. Il, c. 11 ; l'agi, ad
anu. l^^<•, n. 2;).
CONSTANTINOPLE (Conciles de), l'an 1 r*3.
Il S(! tint deux conciles cette année à Cons-
tantinople. Le premier, le 20 août, cinlre
deux prélendus évéques, dont les ordinations
faites par le seul métropolitain , furent dé-
clarées nulles : on les condamna encore
comme étant de la secte des bogomiles. Le
second concile fui tenu le premier odolire.
Il ordonna que le moine Niphon serait ren-
fermé dans un monastère, en attendant une
plus ample infurmalion de C(!qui le regardait.
Edil. Venet. t. Xll.
CONSTANTINOPLE (Concile de) l'an IIU.
Ce concile se tint le 22 février. Le moine
Niphon y fut condamné pour avoir dil, en-
Ire autres choses, anathème au Dieu des
Hébreux. On l'enferma (ensuite, cl il demeura
dans celte retraite forcée pendant tout le pa-
triarcal de Michel Oxite.
CONSTANTINOPLE (Concilede),ran 1147.
Ce concile se tint le 26 février. On y déposa
le patriarche Gôme, à cause de ses liaisons
avec l'hérétique Niphon. Eilit. Venet. t. XII.
CONSTANTINOPLE (Conférence de) , l'an
1153 ou 1154, tenue entre Anselme, évêque
d'Avelberg et plusieurs évéques orientaux,
sur les points qui séparent l'Eglise grecque
de l'Eglise romaine. Conc. Germ. t. 111
p. 376. Spicil. D'Ach.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 1155.
Luc, patriarche de Conslanlinople, présida
à ce concile, assisté de plusieurs métropoli-
tains. \'oici quel en fui le sujet : Un diacre
nommé Basile, chargé du ministère de la
parole, ayant dit, en expliquant l'Evangile,
(lue c'est le même Fils de Dieu qui offre à
l'autel c( qui est la victime, et qu'il reçoit
avec le Père l'oldalion qui se fait sur l'au-
tel ; qiiiliiues-uns des auditeurs le blâmè-
rent, disant que le sacrifice ne s'offrait (pi'au
Père cl au Saint-Esprit, et non pas au Fils,
qui, disaient-ils, est le sacrificateur. Ils rai-
sonnaienl ainsi, dans la crainte d'admettre
deux peisonnes en Jésus-Christ comme fai-
saient les nesloriens, c'est-à-dire une per-
sonne qui ferait l'oblntion, et l'anlre qui la
recevrait. Le concile décida que l'oblation se
faisait au Fils, comme au Père et au Saint-
Esiirit. Allatius a rapporté ce décret synodal
dans l'apologie du concile d'Ephèse.
CONSTANTINOPLE (Concile de),ran 1156.
Ce concile décida que celui qui lue un vo-
leur pour le bien de la société ne doit élre
puni ni par la loi ecclésiastique, ni par la
loi civile. Mansi, t. II, suppl.
CONSTANTINOPLE(Concilede),r,inll66.
L'empereur Manuel convoqua ce concile au
sujet d'un nommé Démétriu,s,n.ilirde Lampe,
bourgade en Asie, (|ui soutenait (|ue Jésu$>
Christ , et comme homme et comme Dieu,
est en tout égal à son Père. Luc Chrysu"
77^
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
778
berge, patriarche de Constanlinople, assis-lé
de cint|uante-si\ ou soixante évoques, pré-
sida à ce concile, qui fit neuf canons. Ils
conlieunent en substance que ces paroles
de Jésus-Christ : « Mon Père est plus grand
(|uc ini)i, "doivent, suivant les inlerprélalions
(les s linls Pères, s'ent(Midre de Ini selon son
liuiiianité par laquelle il a souffert ; (jue le
Verbe, en prenant la nature humaine, ne l'a
pas changée en divinité, mais que par l'u-
nion de la nature humaine avec la nature
divine celte nature participe à la dignité
divine; en sorte qu'elle est l'objet d'une
seule adoration avec le Verbe qui l'a prise,
qu'elle demeure avec toutes ses propriétés
naturelles, mais enrichie des avantages de la
divinité; et qu'en conséquence la chair du
Seigneur, élevée par l'union hyposlalique à
la souveraine dignité, sans altération ni
confusion, est assise dans sa personne sur le
trône à la droite du Père. Le concile dit
anallième à tous ceux qui ne recevaient pas
les paroles de Jésus-Christ : « Mon Père est
plus grand que moi , » comme les saints
les ont expliquées, et dans le même sens
que les actes du quatrième et du sixième
concile œcuménique les ont fait valoir. Les
canons du concile furent souscrits par l'ein-
percur, et gravés sur des pierres que l'on
nul dans l'église de Sainte-Sophie, à gauche
en entranl ; ils lurent encore insérés dans le
syuoilique que les Grrcs lisenl à la fête de
l'Orthodoxie ou du rétablissetnent des ima-
ges, qu'ils célèbrent le premier dimanche de
carême. L. Allalius. lib. de Cunsensu ulrius-
quc J'Jcclesiœ, lib. 11, cap. li.num. k. Ri-
chard, Anal, des Conr. t.U.
CONSTANTlNOPLE(Concilede),!'an 1166.
Le patriarche Luc Chrysoberge et trente
métropolitains tinrent ce concile le 11 avril.
On y condamna l'abus qui tolérait le mariage
du sixième au septième degré, pourvu qu'on
u'eût point demandé la permission de le con-
tracter; c'est-à-dire, qu'en ce cas il n'était
pas déclaré nul, mais les parties étaient
mises en pénitence, parce qu'on supposait
qu'elles l'avaient conlraclé par ignorance.
Sous ce prétexte, ceux qui voulaient con-
tracter ces mariages, se gardaient bien d'en
demander la permission , qui leur aurait
clé refusée; ils les contractaient librement
comme permis. Le concile déclara ces ma-
riages nuls. Jws Gra'co-liom. lib. 111; Nomu-
canon, lit. 2-3; D. Ceillier, Hist. des aul. ec-
cles. tom. XXI, pay.lOi; Richard, Anal, des
conc, l. V.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 1168.
Les Grecs y consommèrent le schisme, en se
séparant entièrement de l'Eglise romaine.
Ilard. VII. Ce concile, ou plutôt conciliabule,
n'esl peut-être pas différend de celui que le
P. Pagi rapporte à l'an 1170.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
1170. L(î patriarche Michel Anchiale tint ce
faux concile, et y fil rejeter les propositions
que faisait l'empereur Comnène pour la réu-
nion des lieux Eglises. Pa(ii, ad hune ann.
CONSTANTINOPLE (Concilede), l'an 1171.
On y fit cinq canons de discipline. Mansi,
t. 11, col. 661.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 1186.
Les patriarches de Conslantinople, île Jéru-
salem el d'Anlioche tinrent ce concile avec
vingt-trois iDélropolilains, en présence de
l'empereur Isaac l'Ange. Jean, métropolit.'iin
de Cyziquc, s'y plaignit de ce qu'on avait
violé à son égard les canons touchant les
élections, en ce que le patriarche de Cons-
tanlinople el son concile avaient élu, sans
l'appeler, quoiqu'il fût dans cette ville, cinq
évêqiies de sa province. L'empereur, ci cette
occasion, donna une novelle par laquelle il
déclara nulles ces élections, et ordonna d'in-
viter à celles qui se feraient dorénavant à
Conslantinople, tons les évéques qui s'y ren-
contreraient. Il n'esl donc pas vrai que dès
le IX' siècle l'Eglise eût abandonné aux
empereurs les élections , comme l'avance
M. de Marca. Mansi, tom. l\, col, 721 ; l'Art
de vérifier les dates, png. 216.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 122-2.
Germain II, patriarche grec <le Constanli-
nople, assembla ce concile, pour terminer
les différends des évéques grecs el des évo-
ques latins de Chypre. Mansi, tom. II.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 1232.
Germain II, patriarche grec, convoqua ce
concile au sujet des slauropéges ou croix,
qu'il faisait planter dans les endroits où l'on
élet'ait un oratoire, un monastère, une église
paroissiale. On y décida que tous ces lieux,
en quelques diocèses qu'ils pussent se trou-
ver, relèveraient, suivant l'ancien usage,
immédiatement du patriarche, dont la juii-
diciioa y serait exercée par son exarque.
Mansi. t. IL col. 979.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 1275.
Ce concile se tint le 26 mai. Jean Veccus y
fui élu patriarche de Constanlinople, et or-
donné le dimanche suivant 2 juin, jour de la
Pentecôte. Ce Jean "Veccus avait beaucoup
travaillé avec l'empereur Michel Paléologue
pour réunir les Grecs elles Latins.
CONSTANTINOPLE (Conciles de), ranl277.
Le patriarche Veccus tint ces deux conciles,
l'un vers le mois d'avriieU'autre le 16 juillet.
11 fit dans le premier une profession de foi
très-eatholique, en reconnaissant les sept
sacrements, et tout ce que croit l'Eglise ro-
maine. Il excommunia dans le second les
schismatiqucs qui s'opposaient à la réunion
des deux Eglises. Il y eut aussi la même année
un conciliabule de ces schismaliques à Cons-
tanlinople. Pachimer, lib. lU.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 1280.
Le patriarche Veccus, assisté de huit autres
prélats, tant métropolitains qu'évêques, tint
ce concile le 3 mai. On y parla d'un passage
de saint Grégoire de Nysse où il est dit (jue
le Saint-Esprit est du Père et du Fils, el d'où
l'on avait malicieusement retranché une syl-
labe, qui, étant ôtée, changeait le sens de ce
passage si favorable à la réunion de l'Eglise.
Ce qui fil dire au patriarche : La moindre
altération dans les écrits des Pères porte un
préjudice notable àl'E(jlise; et c'est à nous,
gui leur avons succédé dans la conduite du
777
CON
troupeau, à conserver inviolablement la tra-
dition qu'ils noies ont hiissce. La syllabe quo
le rél'érciulaiie de rK^^lisc de Conslaiiliiiople
avait ôtée du passaf;c dt- saiiil Grégoin- de
Nysse étail la parlicuic ex, qui se lit dans
l'homélie de ce Père sur le l'nler, qui f.oni-
mciice par ces mots : Cum adduccrrC mdiinus
M'iyses, etc. Spirilus vero fonitus et ex l'aire
dicitur, et ex Filio esse affiniKitur. {Léo Alla-
lius, lih.\\\.dcCinisensuEccles.Grœc. et Lut.;
Lab. XI: y/(ir(/. VllI.)
CONSTANTINOI'LE (Conciliabule de), r.iu
1283. Les grers scliisinaliqucs tinrent ce con-
cile au mois de janvier, sous le patriarche
Joseph, et y condamnèrent Jean Vcccus,
<]Uoiqu'il eût abdiqué volontairement le pa-
triarcat pour se retirer <ians un monnsière.
Peu de temps après ils lefirent exiler par l'em-
liorciir Androiiic, Irès-altaché au schisme.
Pachimer; Miinsi, ibid. col. 111.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
128.'{ ou i-28k. Les giccs schis! alicjues lin-
rcut ce conciliabule W lendemain de Pâques,
cl y condamnèrent tous les évèques, latins
et grecs, qui avaient eu part à la réunion
des deux Eglises dans le second concile gé-
néral de Lyon. Mansi, et le P. Poussines, qui
met ce concile en 128'i.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
1285. Le p/ilriarche Jean Vcccus fut amené
dans ce concile, et persista à soutenir que,
selon la doctrine des Pères, on pouvait dire
que le Saint-Esprit procède du Père et du
Fils. Hard., t. VIIL
CONSTANTINOPLE (Concile de), non re-
connu, l'an 1297. Le patriarche Athanase,
qui, de moine du mont Gana, avait succédé à
Grégoire de Chypre sur le siège patriarcal de
Constaulinople, s'y comporta si mal, qu'il se
rendit odieux à tout le inonde, et fut obligé
de s'en retourner à son monastère. Trans-
porté do fureur, il lança des analhèmes con-
tre l'empereur Andronic le A'ieux, dans un
écrit qu'il cacha dans une muraille de la
grande église. Un enfant ayant trouvé par
hasard cet écrit quatre ans après, on le porta
au patriarche Cosme, qui le communiqua à
l'empereur. Ce prince troublé fil assembler
un concile pour décider de la valeur de ces
analhèmes. Les avis étant partagés, on con-
sulta Athanase lui-même, qui répondit qu'il
les avait écrits dans un moment de colère, et
qu'il consentait à ce qu'on les regardât
comme nuls. Pachimer. lib. 111, cap. '2k;
Mansi, ibid. col. 23().
Les conciles ou conciliabules de Conlanli-
nople qui suivent jusqu'à celui do l'an 1638
présentent fort peu d'intérêt, et nous pour-
rions même les supprimer, comme étant
l'ouvrage dune Eglise obstinée dans le
schisme.
CONSTANTINOPLE(C'-.ncilcde), l'an 1299.
L'empereur Aiidronic le Vieux fil assembler
ce concile, pour faire casser le u)ariage d'A-
lexis, son neveu, prince des Lays, avec la
fille d'un seigneur ibérien, et lui faire épou-
ser la fille de Thumnus, gouverneur de Ca-
niclée, et favori de l'empereur. Ce prince se
fondait sur sa dignité impériale et sur son
UiCTIûNNAlBlJ DKS Co.NCILKS. I.
CON 77e
office de tuteur à l'égard d'Alexis, qui avait
contracté mariage à son insu et sans son
consentement. La chose ayant été liisculée,
quil(|nes évoques étaient d'avis d'accorder à
l'empereur ce (ju'il deiiiauduil; mais le pa-
triarche Jean et la plupart des évèques fu-
rent d'un avis contraire; et ce dernier pré-
valut. J'dcinmer. lib. IV, cap. 8; Mansi, tom.
lil,fo/. 2:).').
CONSTANTINOPLE Concile de , l'anL'J'il.
Le patriarche Jean d'Apri tint ce concile le
11 juin, en présence de l'empereur Aiulronic.
Le moine Barlaam y dénonça la doclrine de
Grégoire Palamas, qui avait passé de sou
monastère sur le siège épiscopal de Thessa-
lonique. Il soutenait que la nature divine
était distinguée de son opération ou de ses
propriétés et de ses attributs, et (|ue la lu-
mière qui avait environné Jésus-Christ sur
la montagne du Thabor n'était pas une lu-
mière créée, mais une lumière divine, éter-
nelle, et celle-là dont la Divinité est revêtue.
Le concile ou plutôt conciliabule condamna
Barlaam, qui soutenait les dogmes opposés
aux erreurs de Palamas, sans néanmoins ap-
prouver formellement les erreurs de Pala-
mas, en faveur duquel l'empereur Andronic
harangua si fortement, que la maladie qu'il
avait alors ayant augmenté par cet effort, il
en mourut quatre jours après, liaynaldi, ad
hune ann.
CONSTANTINOPLE (Concile de), l'an 1345.
Le patriarche Jean d'Apri convoqua ce con-
cile contre les erreurs des palamiies. Le P.
Lequien et Boivin, in notis ud Nicephorum
Grefjoram.
CONSTANTINOPLE (Conciles de), l'aa
13'*7. Il y eut cette année deux conciles à Cons-
taulinople. On déposa dans le premier le pa-
triarche Jean d'Apri, pour avoir embrassé la
doctrine de Barlaam, et renoncé à celle de
Palamas. Dans le second on approuva aussi
les erreurs de Palamas. Lambecius, t. \ I.
CONSTANTINOPLE (Concile de), non re-
connu, l'an 1351. Dans ce faux concile, tenu
en faveur de Grégoire Palama» et contre
Barlaam et Acyndinus, Nicéphore Grégoras
défendit avec force la saine doctrine contre
Palamas. Nie. Greg. l. XVUI, c. o.
CONSTANTINOPLE (Conciliabule de), l'an
lioO. Ce faux concile fut assemblé par les
trois patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et
de Jérusalem contre la réunion des Grecs et
des Latins faite à Florence. C'est ainsi qu'en
parlent tous les collecteurs des conciles, qui
tous mettent les actes de ce concile, vrai ou
faux, dans leurs éditions; mais il est sup-
posé, comme on peut le voir en consultant
Allatius, de Consensione, col. 1381; et le P.
Lequien, Oricns Christ, t. I, col. 311.
CONSTANTINOPLE (Concile de), non re-
connu, l'an loC'i. Dans cette assemblée d'é-
vêques orientaux, Joseph , le métropolitain
d'Andrinople, qui avait été élu patriarche de
Constantinople, fut déposé de son siège pour
crime da simonie, et l'on porta en même temps
un décret synodal contre cette plaie du
clergé. Conc. t. XXI.
Ct)NSTANTINOrLE (Concile de), non re-
23
779
DICTIONNAIUK DES CONCILES.
780
connu, l'an 1038. Cyrille de Bérée, patriarche
de Constantinople, tint ce concile contre Cy-
rillo Lucar, son prédécesseur dans ce siège. .
Ce Cyrille Lucar, homme intrigant s'il en fut
un, avait voyagé en Allemagne pendant sa
jeunesse, et s'y était lié avec les protestants,
dont il porta en Grèce l'esprit et la doclrine.
Etant devenu patriarche de Constanlinople,
il commença aussilôt à enseigner les erreurs
des calvinistes, et publia une confession de
foi conforme à leurs dogmes, qui fût im-
primée à Genève, par les soins de l'ambas-
sadeur de Hollande. C'est cflle confession
qui fait l'objet du concile dont nous parlons.
Elle y fut condamnée et anathématisée avec
son auteur. Parlliénius, successeur de Cyrille
de Bérée dans le patriarcat de Constanti-
nople, assembla en cette ville un autre con-
cile au mois de mai de l'an 1613, qui confirma
le jugement du concile précédent, et con-
damna de nouveau les articles de la confes-
sion de CyrilleLucar. Le décret de ce eomile,
intitulé Confession orthodoxe, fut porté en
Moldavie par les légats du patriarche Par-
Ihénius, et y fut confirmé dans un concile
célébré celle même année à Gias ou Jassi,
^ù on l'imprima. Tous les Grecs qui ont écrit
''lepuis ont cilé celle confession avec éloge;
^Ue est importante en ce qu'elle fait connaître
ïes sentiments de l'Eglise grecque sur les
erreurs des protestants, qu'elle condamne.
CONSTANTINOPLE (Concile de], non re-
connu, l'an 1614. Parlhénius, métropolitain
d'Andrinople, ayant obtenu à force d'argent
que Cyrille de Bérée fût déposé de son siégo
de Constanlinople, assembla à son tour le
concile dont il s'agit, où il condamna lui-même,
comme contraire à la foi de l'Eglise orien-
tale, la prétendue confession de foi publiée
par Cyrille Lucar en faveur des calvinistes.
Le décret de ce concile fut ensuite porte en
Moldavie par les légats de Parlhénius, et y
fut approuvé dans un concile qui s'y tint de
même. Cône. t. XXI. F.l'art.préc. et Jassi.
CONSTANTINOPLE (Concile de), non
' reconnu, l'an 1672. Denys, patriarche de
Constanlinople , tint ce concile au mois de
janvier, dans son palais patriarcal, sur le
même sujet que le concile de Jérusalem de
la même année. Le résultat en fut aussi le
môme. On y condamna les erreurs des lu-
thériens et des calvinistes, comme contraires
à la croyance uniforme de l'Eglise orientale;
et la décision solennelle du concile fut mise
entre les mains de l'ambassadeur par le pa-
triarche Denys, pour qu'elle fût envoyée en
France et placée dans la bibliothèque du
roi, comme un monumenl authentique de la
foi de l'Eglise orientale. Hard. XII.
C0NVER9AN0 (Synode diocésain de),
Conversann, le 27 décembre 1660. L'évéque
Joseph Palermi y déclara fêtes d'obligation,
d'après la constitution d'Urbain VIII, tous
les dimanches de l'année, le lundi el le mardi
de Pâques, la Fête-Dieu, la Circoncision,
l'Epiphanie, la Purification, Saint-M ilthi.is,
Sainl-Josepl), ''.Snnon(i;ili;>n, Saint Philiiip;!
€t Saint-Jacques, riuv.:.;lion de la sainte
croiK, la Nativité de saint Jean-BapUsle,
\Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint-Jacques le
Majeur, Sainte-Anne, Saint-Dominique, pa-
tron du royaume de Naples, Saint-Laurent,
l'Assomption, Siinl-Barthélemy, la Nativité
de la Vierge, Saint-Janvier, patron du royau-
me, Saint-Matthieu, Sainl-Côme et Saint-
Damien patrons du diocèse, la Dédicace de
Saint-Michel, Saint-Simon et Sainl-Juile, la
Toussaint, Saint-André, Saint-Thomas, Noël,
Saint-Etienne, Saint-Jean l'Evangéiiste, les
Saints-Innocents, Saint-Sylvestre, en tout
33 fêles, outre tous les dimanches de l'an-
née. Le catalogue des fêles publié au sy-
node de Saint-Pol de Léon, l'an 1629 ou
1030, présente des diversités, et est d'un
quart environ plus considérable ; il fait
mention de 13 fêles d'obligation outre les 52
dimanches de l'année. \oy. Saint-Pol dk
Léon, 1629 et 1030. Les autres statuts, qui
traiti'nt la plupart de l'administration des
sacrements, n' offrent rien que ce qu'on
trouve partout ailleurs. Prima synod. diœc,
Romœ, 1001.
CONVICINUM {Conciliim), au diocèse de
Senlis, l'an 863. Le P. Pagi prouve que ce
concile est le même que celui dit de Sois-
sons , qui se tint an sujet de l'évéque
Rotharte, déjà condamné en 861 au concile
de Pitres. Voy. ces mois.
CONZA (Synode diocésain de), Compsana,
le 19 octobre 1597. L'archevêque Scipion
Gcsuald y publia un corps de statuts pour
son diocèse. Constitut. et décréta diœc. synod.
CONZA (Synode diocésain de), le 8 sep-
tembre 1047. L'archevêque Hercule de Rau-
goni y publia de nouvelles conslilulions sy-
nodales. Const. et decr.
COPENHAGUE (Concile de), Hafniense,
l'an 112a. Lucke, archevêque de Lunden en
Danemark, tint ce concile avec ses sutTra-
gants el quelques autres prélats, abbés,
doyens, prévôts, etc., le 21 janvier, qui était
le jeudi après la fête de Saint-Canut, martyr.
On y fit une épître synodale pour le réta-
blissement de la discipline el la réformalion
des mœurs, tant des ecclésiastiques que des
séculiers , Irès-corrompus par les guerres
presque continuelles qu'ils éprouvaient dans
ces contrées. On y défendit le luxe, l'ivro-
gnerie, les cabarets, les armes, les concubi-
nes , l'entrée des couvents de religieuses
aux ecclésiastiques; on y excommunia tous
ceux qui troublaient l'Eglise ou l'Etal; on y
ordonna que les religieux ne sortiraient
point sans permission, et que les évêques
n'ordonneraient personne d'un autre diocèse
sans l'agrémenl de ceux auxquels il appar-
tiendrait de le donner. Lab. XII; Hard. IX.
COPRINUCENSI.i ( Concilia ). Voyez
CORDOUE (Concile de), Cordubense, l'an
319. Le cardinal d'Aguirre croit que ce con-
cile, assemblé et présidé par le grand Osius,
a été général pour toute l'Espagne. On y re-
nouvela les analhèmes prononcés par le
concile de S.ddique contre les sectateurs
d'Arius. LU). Synod.
CORDOUE (Concile de), Cordubense, l'an
832. Ce fut un faux concile, assemblé par les
781 COU
ordres d'Abdérame, roi musulmnn. Les 6v6-
quos qui le composèrent y firent un décret
portant défense do s'offrir au martyre, et
condamnation du culte rendu à ceux (jui s'y
offraient d'eux-mêmes. Saint lùiloRe, prêtre
de Cordoue, et qui fut martyrisé l'an .S'iO,
parle de ce faux concile et le combat dans
un ouvrage intitulé Mcmorialc snnctorum.
Ibid.; et lîaron., ad ann. 851 et 85».
GOUDOUE ( Synode de ) , juin 16'i2. D.
Francisco de Alarcon, cvéïiue de Cordoue, y
publia un volume de constitutions diocésai-
nes, divisées en trois livres et rangées sous
divers titres. Constilucioncs synodales dcl
obhpndo de Cordoba, Madrid, i()()7.
COUINTHIÎ (Concile de), Corinthium seu
Ackiiicum, l'an 196. Ce concile décida que la
Pâ(îue devait être célébrée le dimanche après
le quatorzième jour d<! la lune de mars. Eus.
Ilist. eccL, I. V. c. 2'?.
CORINTHE (Concilede), l'an Wl, convoqué
par Atticus, archevêque de Constanlinople,
qui prétendait avoir des droits sur llllyrie,
au préjudice du saint-siége. Il paraît que ce
concile n'eut pas lieu, d'après les réclama-
tions que fit à temps le pape Boniface.
COK.MERY (Concile de Saint-Paul de), en
Touraine, Connaricense, l'an IW, sur la dis-
cipline. Mnb. Ann. Bcned., t. IV, p. lOS.
CORNEILLE (Concile de Saint-), l'an 1085.
Voy. CoMPiÈGNE, même année.
CORTONA (Synode diocésain de), CortO"
nensis, les 30 et 31 mai 1624. L'évêque Côme
Mirierbeiti publia dans ce synode trente-
(jualre chapitres de décrets synodaux sur les
sacrements, les jugements ecclésiastiques, la
résidence, etc. Synodus diœc. Corlon., Flo-
rentiœ, 1624.
CORTONA (Synode diocésain de), le 17
août 1634. Laurent Robbia, évêquc de celle
ville, publia dans ce synode quarante-deux
chapitres de décrets, dont plusieurs ne font
que renouveler ceux de son prédécesseuri
Constitul. synod., Arrelii, 1634.
COSENCÉ (Concile de), Consentinum, l'an
1579. Foutin de l'elrignano, archevêque de
Coscnce, tint ce concile le 10 mai et y publia
un grand nombre de statuts analogues à
ceux des conciles antérieurs. Mansi, t. V.
COULAINE (Concile de), in Villa Colonia,
l'an 843. Le roi Charles Jl, dit le Chauve,
étant dans la quatrième année de son rè-
gne, l'an 843, se trouva à ce concile, qui
fut tenu , selon quelques-uns , à Coulaine
en Touraine, sur la Vienne, ou, selon lo
P. Sirmond, à Villa Culonia, près de la ville
du Mans. Ce prince y publia un capitulairc,
qui fut souscrit de lui, de tous les évêques
cl de tous les seigneurs présents. Il contient
sis arlicles, précédés d'une préface, où, com-
parant l'Eglise à un vaisseau, tantôt agité
de la tempête, tantôt dans le calme, on fait
voir qu'elle a besoin du secours de celui qui
la gouverne, c'est-à-dire de Jésus-Christ.
Les six articles du capiiulaire même s'éten-
dent sur le cultf et le respect que l'on doit à
Dieu, sur le soin qu'il faut prendre des égli-
ses, sur la vénéraiion due aux ministres des
autels et la nécessité de les maintenir dans
COU
782
leurs privilèges ou de leur on accorder, sur
les devoirs des peuples envers leurs rois el
(les rois envers leurs peuples. Le roi défend
à qui que ce soit, el sous quelque prétexte
(|ue ce f)uisse être, de lui rien proposer con-
tre l'équité et la justice, cl ordonne à ceux
qui pourraient en être informés de .''en aver-
tir, pour n'être point surpris ou pour remé-
dier à ce qu'il aurait pu faire de contraire.
COUÏANCES (Synode de), vers l'an 1240.
On y assigna quinze livres tournois pour
traitement lixe à chaciue vicaire. On défendit
aux abbés ou aux autres d'exiger un serment
des clercs qu'ils présentaient pour les béné-
fiies. L'évêque inlinia aux abbés et aux
prieurs l'obligalion de se confesser à lui-
même, ou de recevoir de lui un confesseur ,
ainsi que le pape, dit-il, l'avait déjà établi.
Le même devoir fut imposé à tous les prê-
tres. Bcssin, Conc. Norm.
COUTANGES (Autre Synode de), tenu au
xni' siècle. On peut voir dans Bessin les
64 statuts qui furent publiés dans ce sy-
node, et qui du reste ne contiennent guère
que ce qu'on trouve dans les autres. Ibid.
COUTANCES (Synode de), l'an 1294, mardi
après la Saint-Marc, sous Robert de Har-
cour. Défense y fut faite de vendre et d'ache-
ter dans une église, d'y manger, danser ou
chanter, même sous prétexte de confrérie.
Un autre synode fut tenu la même année, le
mardi après l'Exaltation de la Croix.
COUTANCES (Synode de), l'an 1300, le
mardi après la Quasimodo, sous le même.
L'évêque y porta des peines sévères contre les
prêtres qui célébreraient des mariages clan-
destins, el contre les faussaires et les forni-
cateurs. Ibid.
COUTANCES (Synode de), l'an 1372, sous
Sylvestre de la Cervelle. Divers statuts y fu-
rent publiés, en parliculier pour défendre
aux gens d'Eglise de se charger des intérêts
temporels des laïiiues. Ibid.
COUTANCES (Synode de) , en automne
1375, sous le même. Ce prélat y fit l'abrégé
des statuts publiés au synode précédent,
auxquels il en ajouta quelques nouveaux,
et en particulier celui de renouveler au com-
mencement de chaque mois les linges qui
servent à la.utel. Ibid.
COUTANGES (Synode de), l'an 1434, sous
Philibert de Montjoic. Les statuts n'en con-
tiennent rien de remarquable. Jbid.
COUTANCES (Synode de), l'an 1454, sous
Richard Olivier de Longueil. Ce prélat y pro-
nonça la peine d'excommunicalion contre
ceux qui attenteraient à la juridiclion ou à
la liberté des ecclésiastiques. Ibid.
COUTANCES (Synode de), l'an 1479, sous
Geoffroi Hébert. Défense y fut faite aux prê-
tres de dire la messe avant matines et pri-
mes, de recevoir la confession des personnes
avec qui ils auraient péché, el de cohabiter
avec leurs pénitentes ; ou avec les mères
d'enfants qu'ils auraient baptisés , ou dont
ils seraient parrains. Ibid.
COUTANCES (Synode de), l'an 1481, sous
le même. Di;s statuts y furent publiés contre
les blasphémateurs, contre les prêtres qui
783
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
:u
se seraient fait ordonner sans Jcllres dimis-
soires, ou qui exeiceraioiU (luclque lorn-
meici-, ou (jui seraient toucubinaires. Ibid.
COUTANCES (Synode de), l'an 14-87, sous
le même. L'évêque y fil adopter quelques
règlements liturgiques, avec le calendrier
des fêtes qui devaient être célébrées dans
son diocèse. Ihid.
COUTANCES(Synodede), l'an 1306, sousle
même. Il y fut fait défense de recevoir aucune
fondation d'obit pnur les jours de dimanche
et de fêle double. Ibid.
COUTANCES (Synode diocésain de), Con-
staïuiensis, le 21 avril 1G37, sous Léoiior de
Matignon. Drs statuts y turent publiés sur
les sacr^'uienls et sur les écoles.
COUTANCES Synode diocésain de), le 19
mai 1G76, sous Cbarles-François de Loménie
de Brienne. Ce prélat y renouvela les statuts
portés par son prédécesseur. Stat. eCRèylem.,
ù Coitlnnccs. 1676.
COVENTIU ( Synode de ), l'an 1237.
Ak'xandre de Stavenby, évéque de Coven-
try, y publia ses constitutions diocésaines.
Williins, t. l.
COYANÇA (Concile do), Coyacense, l'an
1030. Ferdinand 1", surnommé le Grand, roi
de Léon et de Castille, fit assembler en lOoO
ce concile à Coyac ou Coyanca, dans le dio-
cèse d'Oviédo. 11 y assista lui-même avec
neuf évciiucs, la reine Samba, son épouse,
plusieurs abbés et les grands du royaume.
On y Ut treize canons.
1 et 2. On ordonne aux évéques de résider
en leurs Eglises, pour y faire exactement
leurs fonctions avec leurs clercs; aux abbés
et aux abbesses de faire observer dans leurs
monastères la règle de saint Benoit , d'être
soumis aux évéques, et de ne recevoir ni re-
ligieux ni religieuses d'un autre monastère
sans la permission de l'abbé ou de l'abbesse.
3. Dans toutes les Eglises où les clercs qui
les desservent seront sous la juridiction de
l'évêque, les laïques n'auront aucun pou-
voir sur ces Eglises ni sur ces clercs. On
n'offrira point le sacriticc dans un calice de
bois ni d'argile. Dans la célébration des
saints mystères, les prélres porteront l'a-
micl, l'aube, la ceinture, l'étole, la chasu-
ble, le manipule; les diacres, l'amict, l'aube,
la ceinture, l'étole, la dalmatique, le mani-
pule. L'autel sera entièrement de pierre et
consacré par l'évêque; l'hostie, île pur fro-
ment; le vin et l'eau, nets; et l'autel, cou-
vert d'un linge propre, sur lequel on mettra
un corporal, pour y poser le calice. Défense
aux prêtres et aux diacres de porter des ar-
mes, des habits indécents ou de différentes
couleurs; de loger avec des femmes autres
que celles qui sont tolérées par les canons,
ils se feront raser la barbe et les cheveux
en forme de couronne. Les clercs seront
chargés de l'instruction de la jeunesse.
k. On avertit les archidiacres et les prê-
tres d'inviter à la pénitence les adultères, les
homicides et les autres pécheurs, avi c me-
nace de séparer de l'Eglise et de la commu-
nion les impénitents.
5. AuxQuaire-Temps, lesarchidiacrcâ pré-
senteront, pour l'ordination, des clercs qui
sachent parfaitement tout le Psauiier, les
hymnes, les cantiques, les Epilres, les Evan-
giles et les oraisons. Les prêtres n'iiont
point aux festins des noces, sinon pour les
bénir. Les clercs et les laïques invités au re-
pas qui se donne ajjrès les obsèques man-
geront tellement le pain du défunt, qu'ils
fassent quelques bonnes œuvres pour le re-
pos de son àme, comme d'inviter à ce repas
les pauvres et les infirmes.
6. L'observation du dimanche commen-
cera aux vêpres du samedi; les fidèles assis-
teront le lendemain à la messe et à toutes
les lieures , s'abstiendront de tonte œuvre
servile et do toule espèce de voyages, si ce
n'est pour cause de prières, de visites des
malades, de sépultures des morts, pour le
service du roi, ou pour combattre les Sarra-
sins. Un chrétien qui demeurera ou mangera
avec un juif fera pénitence pendant sept
jours : s'il ne veut pas s'y soumettre, on le
privera de la communion pendant un an si
c'est une personne de condition, ou il sera
puni de cent coups de verges s'il est du
commun,
7. Los comtes et les grands gouverneront
le peuple avec justice, et ne recevront en ju-
gement que le témoignage de ceux qui ont
vu DU entendu; ils puniront sévèrement les
faux témoins.
8. Dans les royaumes de Léon, de Galice,
des Asluries et de Portugal, la justice sera
rendue selon les lois d'Alphonse; et en Cas-
tille, selon celles de Sanche.
9. La prescription triennale n'aura point
lieu à l'égard des églises, suivant les canons
et les lois des Goths.
10. Celui qui a semé des terres ou cultivé
une vigne en recueillera les fruits par pro-
vision, en attendant le jugement définitif du
procès touchant la propriété du fonds; alors,
s'il est évincé, il rendra les fruits au pro-
priétaire.
11. Tous les chrétiens jeûneront tous les
vendredis.
12. Défense d'enlever de force ceux qui
sont réfugiés dans les églises , et même à
trente pas de l'église, si l'on ne promet de
ne les point maltraiter.
13. Le; sujets seront fideies et soumis au
roi Ferdinand , comme ils l'étaient à Al-
phonse et à Sanche. D'Aguirre, Concit. Hii~
pan., tom. IV.
CRACOVIE (Concile de), Cracoviense, l'an
1189. Le cardinal Jean Malabrauca, légat du
pape Clément 111, assembla ce concile pour
la réforme du clergé, auquel il imposa les
décimes pour le recouvrement do la terre
sainte. Lab. X.
CRÉCl ou CKESCI (Concile de), Christia-
ci.iiii, dans le Pontliieu, l'an 670. S.iint Léger,
évoque d'Aulun, assista à ce concile : el c'e = t
ce ((ui a donné occasion a quelques cojjistes
do le placer à Aulun. Les éditeurs do conci-
les qui les ont suivis ont (ait une autre faute
en rapportant ce concile à l'an 670, au lieu
de l'an 676, ([ue D. Mabillon prouve être sa
vraie époque. Le même savant conjectura
785
cnv.
CRE
78C
qu'iIso(inl;iCro!:ri,otnnnp.is;lAuliin.WJfa7>.
Annal., l. XVI, el Opcr. posth., t. I, p- 'i'M).
Richnrd. \ oi/. Ilist. île S. Léger, par 1). Pilra.
CREIXAN (Concile de), Crcissaniim, I an
1132. Arnauld, aiThové(iiie ilo Naiboniio ,
tini ce concile le !> dî-cembro. On y élablit
une sauvegarde à Crcixan, iloiil les évdqtics
marquèrent les limites par des croix qu'il»
y firent planter, avec anatbùine contre ceux
"qui donneraient atteinte à cette sauvegarde.
D. i'nistielle.
CRÉMA (Synode diocésain de). le lîj fé-
vrier 1590. L'évéquc Ja((iu<'S Diédi y publia
quelques statuts, dont l'un regarde b- droit
calliédrati(iue, qu'il déclare obligatoire, d'a-
près le décret du concile de Bragnc et la
constitution du |)ape Honoré 111. Constiliitio-
nés, Bergotni, 1590; eœdem, Brixiœ, 1C05 et
10)09.
CRÉMA (Synode diocésain de), les 3, k et 5
janvier IG.'JO. L'évéque Albert Badocro y pu-
blia quarante-cinq cbapilres de statuts. Sy-
nodus diœc. S. Cremensis EccL, Mediuluni,
1670.
CRÉiMIEU (Concile de), près de Lyon,
Slruminiacense, l'an 835. Ce concile se tint
au mois de juin. L'empereur Louis le Débon-
naire s'y trouva avec ses deux fils Louis et
Pépin. L'empereur y demanda que l'on pour-
vût aux sièges de Lyon et de A'ienne, vacants
par la déposition d'Agobard et de Bernard,
déposés au concile de ïbionville : mais ces
deux prélats étant absents, l'assemblée ne
voulut rien prononcer. Payi, ad unn. 8;JtJ.
CREMONE (Concile de), Cremonense , l'an
1160. Ce fut un conciliabule, dans lequel l'em-
pereur Frédéric fit confirmer , le dimanche
a vaut l'Ascension, ce qu'il avait fait pour l'anti-
pape Victor dans le conciliabule de Pavie.
Miinsi.
CREMONE (Concile de), l'an 1220. Ce con-
cile fut tenu par l'ordre et en présence de
Frédéric II, dans le temps de la Pentecôte. On
y traita de l'extirpation des hérétiques d'Ita-
lie, de l'affaire de la terre sainte et de la
réunion des villes do Lombardie , la plupart
liguées contre ce prince. Lnbb. t. XI.
CREMONE (Synode diocésain de), tenu par
l'évéqueRaynier, xiii" ou xiv siècle. En voici
les principaux statuts :
Tous les archiprêtres, prévôts et prélats de
nohe diocèse devront se rendre à jeun au
synode qui se tiendra tous les ans le deuxième
jour de carême. Ceux qui y manqueront
sans donner leurs excuses dans l'espace de
huit jours seront taxés à une amende de
cinq sols impériaux.
Nous prescrivons à tous les prêtres de
s'abstenir de viande tous les samedis de l'an-
née , excepté à la fèie de Noël , ([uand c)!e
tombe à pareil jour.
Dans les lieux oui! est défendu aux laïques
de sortir de nuit sans lumière après le signal
donné par le son de la cloche , nous enjoi-
gnons aux clercs de se conformer aussi à celle
ilcfense, à moins d'être excuî^éspar la néces-
vilé de porter les sacrements, ou |)ar ([uebiue
.'jutre semblable.
Nous défendons aux clercs de porter des
armes offensives ou défensives , soit de jour.
soil de nuit, sauf le cas de nécessilé, sous le-;
peines imposées aux la'i'ques eux-mêmes pa)'
la commune de Crémone.
Aucune personne ne sera reçue dans un
couvent en qualité de religieuse ou d(! sœur
sans noire pirmission spéciale. Nous statuons
et ordonnons que tous les prêtres soient con-
fessés par nous, ou (jue, par une permission
spéciale, ils demandent et obtiennent de nous
des confesseurs.
Les corporaux ne seront ni de soie ni do
broderies, mais de simple lin : ils seront pro-
prement plies, et auront quatre plis en lon-
gueur, et trois en largeur.
Nous interdisons à tous les prêtres de notre
ville et de notre diocèse de célébrer avec un
calice de bois , de verre , de plomb , ou de
quelque autre matière semblablement vile.
Nous ordonnons que dans toutes les égli-
ses il y ait devant chaque autel, ou au-dessus,
une image ou une statue , ou du moins un
écrit, qui fasse connaître au nom et à l'hon-
neur de quel saint l'autel a été construit.
Nous défendons aux archiprêtres et à tous
recteurs d'églises, de refuser à (]ui(iuece soit,
pour cause de dettes personnelles , l'entrée
l'c l'église ou l'usage des sacrements.
Dans chaque église de notre diocèse on
feramémoire, à vêpres et à l'office nocturne,
de saint Himère et de saint Hommebon (pa-
trons diocésains), et du patron du lieu.
Aucun prêtre ne pourra perinettre à fon
propre fils de lui servir la messe à l'autel.
Tous les religieux et les séculiers chargés
du soin des âmes se conformeront exacte-
ment , quant aux livres d'église et à la ma-
nière d'administrer les sacrements et de cé-
lébrer les offices divins , aux usages suivis
dans notre église cathédrale.
On ne se servira d'aucun enfant pour pré-
parer le calice et l'hoslie , avec le vin du
sacrifice.
Les curés , aussitôt qu'ils apprendront la
mort de queliiue personne de leur paroisse,
absoudront son âme avec le psaume De pro-
fitndis, le Kyrie Eleison, le Pater Nosler, le
verset A porta inferi, et l'oraison convenable.
Suit une longue liste de cas réservés à
l'évêque.
CREMONE (Synodes diocésains de). Anto-
nio Maria Cavalli , protonotalre apostolique
et vicaire général du diocèse , publia le l'"-
juillet 1584. , par l'ordre du cardinal évêque
de Crémone, un recueil de décrels provinciaux
et d'autres règlements, déjà promulgués dans
divers synodes diocésains. \ oici ce que nous
y lisons de plus remarquable.
On ne renfermera le saint sacrement dans
aucun tabernacle, même de bois, qui ne soit
auparavant bénit. Li porte de ce tabernacle
ne sera pas à une telle hauteur , qu'on ne
puisse y atteindre à moins de inonler sur
i'aulel, ou de se servir d'une banquette; et il
devra rester sur I'aulel devant le labernaclo
assez d'espace, pour y poser la pierre satree,
cl y élenilre comiiiodémeut le corporal.
i)n ne fera aucun acte judiciaire le matin
pendant le carême ]; la^ïi on emploiera ce
787
DICTIO.NNiVIRE DES CONCILES.
78»
temps à entendre la messe, la prédication et
les autres offices divins.
Ou ne fera point de pèlerinages en état de
niendiaiit, à moins d'en avoir fait vœu.
Il y aura auprès de chaque autel un clou
Cxé dans le mur , où l'on pourra suspendre
la barrette du célébrant, pour que celui-ci
ne la dépose jamais sur l'autel même.
On ne fera dans les églises ou ailleurs au-
cune représentation de la vie, de la passion
ou des autres aclionsdeNotre-Seigneur Jésus-
Christ, ou des saints.
On ne jouera à aucun jeu bruyant devant
les portes ou les galeries des églises dans le
temps dis offices divins, sous peine d'interdit,
que les curés auront soin de faire exécuter
contre les désobéissants.
Les curés inlroduirontr usage de la prière du
soir, pour laquelle ils feront sonner la cloche,
en apprenant au peuple la manière de faire
cette prière, et les indulgences qui y sont at-
tachées pour toute la provincedo Milan par le
pape Grégoire XIII, on date du2.'J octobre 1572.
Défense aux ecclésiastiques, sous peine
d'amende, de tailler les arbres placés sur le
terrain de leurs bénéfices.
CREMONE (Synode diocésain de), l'an 1599,
sous César Speciano. Ce prélat y publia nom-
bre de décrets , puisés la plupart dans les
conciles de Milan, dans les bulles des der-
niers papes, dans ses propres ordonnances
ou dans celles de ses prédécesseurs.
CUESSY-SUR-SERKE (Conciles de). Voy.
QUEUCY.
CREMSTER (Synodes de), m Cremsis. V.
Olmutz, l'an 1318 et 1380.
CRETE (Concile de), Cretcnsc, l'an GG7.
Crète, qu'on nomme aujourd'hui Candie, que
les Turcs enlevèrent aux Vénitiens en 1C69, est
une île de l'Europe dans la mer Méditerranée,
S. Paul y passa en allant à Rome, et y laissa
Tite pour évêque des chrétiens qu'il y avait
formés. On comptait autrefois cenlvilles dans
celle île, dontlaprincipalefulappeléeGortyne
ouGoriyn.etqui faisait une province ecclésias-
tique. Paul, qui en était métropolitain enOG?,
convoqua un concile provincial cette même
année, y cita Jean, évéque de Lappa, pour un
sujet qu'on ignore, et le fil condamner. Jean
appela au saint-siége; mais Paul, regardant
son appel comme une révolte, le fit empri-
sonner. Jeans'étant échappé desa prison, alla
à Rome trouver le pape Vitalien , qui assem-
bla un concile le 19 décembre de la même an-
née,pourconnaître de cette affaire. Le concile
cassa la sentence prononcée contre l'évéque
Jean, comme contraireauxcanons; elle pape
V^italien en écrivit à l'archevêque de Crète.
Reg. XV; Mansi, 1. 1, col. 501. lUchard.
CTESII'HON (Concile de) en Perse , l'an
420. Jaballana , métropolitain de Séleucie,
tint ce concile avec ses suffraganls.
On y adopta les canons faits en divers con-
ciles d-e l'Eglise romaine. Assem.Bibl. orient
t. 111, p. 374. ; Munsi, suppl. I. 1, col. 307. ■
CUCA (Concile de), ou CuxA, l'an 1033; V.
'rKEMEAIGUES.
CUENÇ.\ (Synodes de), années 1531, 1571,
157'*, 1592, 1002 et 1020. Dans le dernier do
ces synodes, D. Henri Pimenlel, évêque de
Cuença, publia des constitutions divisées en
cinq livres , où il renouvela la plupart de
celles des synodes précédents. Constilncinnes
sijnod. Iieclias enla fxjnoclo de Cuença, 1020.
CULM (Synode de) ,C%ilmense, l'an 1583.
Pierre Costka de Starenberg,(iui tint ce synode
diocésain , y renouvela les statuts de se»
prédécesseurs, en s'appliquantà les confor-
mer aux décrets du concile de Trente, qu'il
promulgua en même temps pour son diocèse.
Nous allons extraire de ces statuts ce qu'ils
contiennent de plus remarquable.
Défense aux clercs engagés dans les ordres
sacrés d'exercer la chirurgie ; de recevoir
des bénéfices de la main des la'iques ; de se
mêler d'affaires temporelles ; de s'absenter
plus d'un mois de leurs églises sans la per-
mission de l'évéque ; de se servir, pour leur
office même particulier, d'autres bréviaires
ou d'autres missels que du bréviaire et du
missel romain; d'exercer aucune aciion dans
les jugements ou dans les procès criminels.
Les curés qui ne sauraient pas la langue
d'une partie de leurs paroissiens seraient
tenus de leur procurer un chapelain qui sût
leur langue , et qui fût en même temps ap-
prouvé par l'évéque.
Le baptême doit s'administrer aux enfants,
à quelque heure qu'on les présente pour le
recevoir. Il ne doit se conférer qu'en face de
l'église , et dans un lieu consacré , à moins
d'une pressante nécessité qui oblige à le don-
ner au foyer domestique.
Les saintes huiles seront distribuées Ions
les ans le jeudi saint par chacun des archi-
prêtres aux prêtres de leur juridiction, qui
les recevront de leurs mains , ou par eux-
mêmes , ou par des clercs fidèles. Le saint
chrême sera déposé dans un lieu propre et
décent, et de là porté à l'église avec cierges
et bannières au chant de tout le clergé.
On recommande aux curés de dire la
messe au moins deux fois chaque semaine,
outre les dimanches et les jours de fêles ; de
renouveler tous les quinze jours les hosties
consacrées.
On déclare excommuniés ceux qui ose-
raient prétendre que la simple fornication
peut être exempte de péché mortel.
Les prêtres ne prendront point d'autres
confesseurs que ceux qui auront été dési-
gnés à leur choix par leur archiprêtre, ou
par l'évoque ou son officiai. Us devront se
confesser toutes les semaines, ot ne point
monter à l'autel avec la conscience d'un pé-
ché mortel, sans s'être confessés préalable-
ment.
Les curés avertiront leurs paroissiens de
ne point contracter mariage, sans se con-
fesser avec soin et sans s'approcher du
sacrement ôe l'Eucharistie trois jours au
moins avant la consommation de leur ma-
riage.
Défense aux fidèles de chevaucher dans la
campagne avec le crucifix dans leurs mains
le jour de Pâques et les deux jours suivants :
on ne leur permet de le faire que le diman-
che de Quasimodo, et seulement après dl-
789
DÂL
DAL
790
ner, en évitant d'entrer dans les cabarets, à
cause des excès qu'ils pourraient y com-
niellre, ce qui serait une profanation de l'a-
dorable sacrement qu'ils auraient reçu dans
ces jours.
Les ecclésiastiques n'administreront au-
cun sacrement, pas môme celui de la péni-
tence, sans élrc revélus de l'étole comme du
surplis. Conc. Germ., t. VII.
CDLM (Synode de), l'an 1605. Laurent
Gembicki, évéque de Gulm,tint ce synode,
où il renouvela en grande partie les règlc-
nienls de ses prédécesseurs par rapport aux
chanoines, aux archiprélres , aux curés,
aux clercs en général, aux provisions des
bénéfices, aux écoles des paroisses, etc. Il
slatua que les chanoines s'assembleraient en
chapitre au moins deux fois par mois; que
les maîtres d'école garderaient au curé la
soumission qu'ils lui doivent , lors même
qu'ils recevraient leur rétribution du ma-
gistrat temporel; que l'on poursuivrait avec
activilé l'œuvre commencée par ses deux pré-
décesseurs immédiats, pour l'établissement
d'un séminaire. Conc. Germ., t. VIII.
CULM (Synode de), l'an IG'tl. Dans ce sy-
node, Gaspar Dzialynski, évéque du diocèse,
confirma plusieurs paroisses dans l'usage
d'avoir deux messes dites en un jour par le
même prélre, les jours de la Circoncision,
de l'Epiphanie, de Pài]ues, de l'Ascension,
de la Pentecôte, de la Purification, de l'As-
somption, de la Nativité de saint Jean-
Baptiste, de la fête de Saint-Pierre et de Saint-
Paul, de la Toussaint et de la Commémora-
tion de tous les fidèles trépassés. Les prêtres
éviteront tout soupçon d'avarice dans la pra-
ti(iue de cet usage, »'t ne prendront les ablu-
tions ((u'à la seconde messe.
Mettant à profit les pieuses libéralités du *
Jean llucsborski , son prédécesseur, et de
Moricska, ahbesse d'un couvent de Cului ,
révê(jue promet à son clergé d'assurer une
maison de retraite pour les clercs âgés cl
pauvres. Conc. Germ. t. IX.
CULM (Synode de), l'an 1745. Conc. Germ.
t. X. Voy. PosEN, n)éme année.
CULM ("t de PoMESEN (Synode diocésain
de), les 16, 17 et 18 septembre, i7W, sous
André Stanislas Kotzka. Ce prélat {)ublia
dans ce synode 43 chapitres de constitulions.
Conc. Germ. X.
CURIjE (Synodus); Voy. Coike.
CYPLRANUM {Concilium); V. GÉPÉnA^o.
CYPlilUM seu Cyprense {Concilium) ; Voy.
CHYrRE.
CYU (Synode de), Cyrensii, l'an 478. Jean,
évêi|ne de Cyr, tint ce synode, où il anathé-
nialisa Pierre le Foulon , évéque intrus d'An-
liocho. Lib. Synod.
CYZIQUE (Conciliabule de), Cyzicenum ,
l'an 372, tenu par les ariens. Ils y déclarè-
rent le Fils semblable en substance au l'ère,
au lieu de confesser (lu'il lui est consubstan-
llcl, el ils vomiront on même temps, avec
Eunomius, ks blasphèmes de cet autre hé-
résiarque contre le Saint-Esprit. S. Bas. ep.
82, ad Patrophilum.
D
DALMATIE (Concile de), DaMaticnm ,
l'an 1199. Etienne, grand jupan de Servio,
ayant fait des démarches auprès d'Innocent
I!l poui' réduire ses Etats à l'obéissance de
l'Eglise romaine, ce pape lui envoya pour
cet effet deux religieux , nommés Jean et
Simon , vn qualité de légats. Ils tinrent un
concile chez Etienne, avec l'archevêque de
Dioclée et d'Antivari , qui ne faisaient qu'une
Eglise depuis la réunion qui en avait été
faite par Alexandre II en 1063, riuchiprétre
d'Albal^e et six évéques, qui firent les douze
canons suivants.
1. On déposera pour toujours les évéques
qui prennent de l'urgent pour l'ordination
ou pour la collation des bénéfices ; et on
mettra au rang des laïques ceux qui ont été
ainsi ordonnés.
2. On n'ordonnera ni prêtres, ni diacres
mariés, qu'auparavant leurs femmes n'aient
fait vœu de continence entre les mains de
l'évêque; et si quelqu'un des prêtres ou des
diacres se marie après l'ordination, s'il ne
renvoie sa femme el ne fait pénitence, il
sera privé de son office et de son bénéfice
ecclésiastique. L'ordination, pour les ordres
sacrés, ne se fera ([u'aux (juatre-lemps ; le
sous-diacre fera les fonctions de son ordre
pendant ni! an, avant d'être promu au dia-
conat, et ainsi du diacre avant d'être élevé à
la prêtrise.
3. Les dîmes et les oblations des fidèles,
tant pour les vivants que pour les morts,
seront divisées en quatre parties : l'une pour
l'évêque, l'autre pour le besoin des églises,
la troisième pour les pauvres, et la quatrième
pour les clercs.
4. 11 est défendu , sous peine de privation
d'office et de bénéfice, à tout prêtre, de révé-
ler ce iiu'il aura ouï dans une confession
particulière.
5. Quiconque aura frappé avec violence
un évéque, un prêtre, un clerc, un religieux,
encourra l'excommunication , dont il ne
pourra être absous que par le pape ou par
son légal, après une satisfaction convenable
pour celte faute. On décerne la même peine
contre celui qui traduira un clerc deivanl les
tribunaux séculiers, pour y être condamné
à l'épreuve du fer chaud, de l'eau, ou pour
y subir tout autre jugement.
6. On défend les mariages entre parents
jusqu'au (juatrième degré inclusivement; et
l'on ordonne d'excommunier ceux qui, en
ayant ainsi contracté, ne veulent pas se sé-
parer.
7. On ordonne aux clercs de se raser et do
porter la tonsure cléricale.
8 el 9. Défense, sous peine d'excommuni-
cation , aux laïques, déjuger les clercs et
de leur conférer les Eglises. 'Ceux qui eu
recevront de leurs Miftiu-s snliirunt la uiêu!9
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
792
peine. On excommunie aussi ceux qui se
sont emp.iros dos biens de l'Eglise, jusqu'à ce
qu'ils aient restitué, et ceux qui retiennent
(les Latins en esclavage.
10. La même peine est imposée à ceux qui
répudient leurs femmes avant le jugement
de l'Eplise.
11. Défense d'élever aux ordres les enfants
des prêtres et les hâlards.
12. Défense d'onlonner quelqu'un prêtre
qu'il n'ait alleini, l'âge de trente ans. Labb.
f. XI.
Pour les aulres conciles tenus en Dalma-
tie, voy. Hpalatro.
DALONK (Concile de) en Limousin , Da-
lonense , l'an 1114. Mab. Ann. Bened. l.
LXII. c. 78, t. V.
DANiiMAU s (Concile de), /)nniCMm, l'an
1257. On y fit quatre canons contre les vio-
lences que les seigneurs faisaient aux évê-
ques. Ces canons furent confirmés par le pape
Alexandre IV", le 3 octobre de celle année.
Lubb XI.
DANEMARK (Concile de), l'an 1267.
Gui, eanlinal et légat du saint-siégc, tint ce
concile pour rétablir la paix qui avait été
troublée dans ce royaume, à l'occasiou de
Tcmprisounement de l'archevêcjue de Lun-
den, ce qui avait fait jeter l'iiiieidil sur tout
le Danemark. Mnnsi, t II, col. 1247.
DANUBE (Concile tenu près du), ad ripam
Danubii, l'an 7/i.l , par saint Bouiface et un
légat du saint-siége.
Le concile ordonna que l'affaire du clerc
ou du laïque qui s'eearterait incorrigi-
blement de la loi de Dieu , fût portée au
pape.
DENIS (Assemblée de Saint-), l'an 7G8.
En présence de celte assemblée, composée
des évêques et des grands de son royaume,
le roi Pépin partagea ses Etais eiilrc ses
deux fils, Charles (ou Charlemagnc) et Car-
loman. Il donna l'Austrasie au premier, la
Bourgogne, la Provence, l'Alsace cl l'Alle-
magne au second, el il leur partagea égale-
ment l'Aquitaine. Les évêques, qui ont fondé
le royaume de France, selon un mol cé-
lèbre, ne devaient- ils pas aussi assister
et comme présider à son partage? Labb.
VI.
DENIS (Concile de Saint-), San-Diony-
sianum, l'an 832. Ce concile s'assembla le
l" février, par l'ordre de l'empereur Louis
le Débonnaire, sur les instances de l'abbô
Hilduin, qui voulait réformer son monas-
tère. D. Mabillon a donné les actes de ce
concile sur l'original en parchemin, mais
si mutilés, que la meilleure partie en est
inintelligible. On les trouve aussi dans le
tome I du Supplément aux Conciles du P.
Labbe, par Mansi.
DENIS (Concile de Smnt-), l'an 83i. Ce
concile se tint le 1" mars, qui était le second
dimanche de carême. L'empereur Louis le Dé-
bonnaire y fut réconcilié à l'Eglise par le mi-
nistère des évêques, et y reçut de leurs mains
l'épée qu'ils lui avaient ôtée.
DENIS (Concile de Saint-), l'an 9%. Co
çuucile (ul tenu au mois de mai, touchant les
dîmes qu'on voulait ôter aux moines et aux
la'i(iue» qui les possédaient.
DENIS (Assemblée mixie de Saint-), l'an
1052 selon Schram, ou 105.3 selon M. de Mas
Latrie. Les moines de Saiut-Emmeran de
Ralisbonne prétendaient posséder le corps
de saint Denis l'Aréopagile , qui, enlevé de
France, si l'on en eût cru un diplôme qu'ils
avaient, aurait été retrouvé à Ralisbonne au
bout de plusieurs années. Les moines ayant
porté en pompe, devant l'empereur Henri et
le pape saint Léon IX, ce qu'ils croyaient
être les reliques de saint Denis, les dépu-
tés du roi (le France demandèrent et ob-
tinrent que la reconnaissance des yérita-
bles reliques du saint fûl faite en présence
des parties intéressées. C'est ce qui donna
lieu à la présente réunion d'évêi|ues et de
seigneurs, dans laquelle, contrairement à
ce que disaient les moines de Katisbonne,
furent retrouvées et reconnues d.ms l'abbaye
de Saint-Denis les reliques du saint, au lieu
où elles avaient toujours été. M. de Mas L.
DERTUSANUM [Concilium). V. Tobtose.
DEVILLE (Concile de), apud Drvillam
prope Rotomagum, l'an 1305, mardi après
l'Ascension. On y traita des affaires de tout
le clergé (le la province. C'est tout ce qui
nous reste de ce concile. Fx autographo pro-
leslut. abbatis Fiscan. de indcmnit.
DIE (Synode de). ('. Sainte-Mabie de Die.
DIAMPER (Concile de), Diamperiense, aux
Indes orientales, sur la côte de Coroman-
del, près de la ville de Saint- Thomas ou Mé-
liapour, l'an 1599. L'archevêque de Goa tint
ce concile contre les nestoriens et les autres
héréliques. On y excommunia en particulier
le patriarche de Babylone, et on y reconnut
le pape pour vicaire de Jésus-Christ et chef
de l'Eglise universelle.
DIGNE (Synode do), Diniense, l'an 1414,
sous l'évêque Bei trand. On en ignore le ré-
sultat. Gall. Chr., t. 111, col. 1127.
DIJON (Concile de), Divionense, l'an 1020.
L'histoire des évêques d'Auxerre dit qu'il se
tint cette année des conciles à Dijon, à
Beau ne et à Lyon. Lenglet du Fresnoy.
DIJON (Concile de), l'an 1077. Hugues,
évêque de Die et légat du saint-siége, y dé-
posa des clercs simoniaqucs, et en mit d'au-
tres à leur place. Edtt. Vcnet., t. XH.
DIJON (Concile de), l'an 1116, présidé par
Gui, archevêque de Vienne et légat du saint-
siége. On y ordonna aux chanoines réguliers
de Sainl-Elienne, de retourner à cette église
qu'ils avaient abandonnée pour aller vivre
dans la solitude. Ce concile est vraisembla-
blement le même que celui dont parle la
chronique de BonUeval, sous l'an 1117, sans
en marquer aucun détail. Ibid.
DIJON (Synode de). Yoy. Saint-Etienne de
Dijon.
DIJON (Concile de), l'an 1199, présidé par
le légat Pierre de Capoue. On y traita du
mariage du roi avec Ingelburge. Philippe
Auguste, craignant les censures, en appela
au pape, et le légat ne décida rien.
DINGELFIND (Concile de), Dingolvin-
gense, l'an 772. Tassilon, duc de Bavière, Q\
703
nio
DIO
794
asscmMpr ce. roncilo, 1^2 orlobrc, et s'y
trouva en personne avec six 6v<5qucs cl plu-
sieurs seigneurs laïques. On y fil quatorze
décrels concernanl les affaires ecclésias-
tiques el civiles, cl l'on y accorda divers
droits à l'Eglise. Reij. X\ 11; Labb. VI; Hard.
111.
DINGELFIND (Concile de), l'an 032. On
traita dans ce concile de la réforme du
clergé. Cunc. Germ., t. II.
DIOCLLE {Conciliiitn), l'an 1199. Voy.
DAi.MAriE, même année.
DIOSPOLIS (Concile de), Diospoîitnnum,
l'an 415. Le 20 décembre de celte année
i'p évéques s'assemblèrent dans cette ville,
siUiée en Palestine, el connue dans l'Hcriture
sous le nom de Lydda. Eulogc, que l'on croit
avoir été arcbevé(ine de Césarée, est nommé
le premier, et avant .!eaii de Jérusalem, ap-
pareminenl parce qu'il était métropolitain de
la Palestine. Ce fut à lui qu'Eres d Arles et
Lazare d'Aix présentèrent le mémoire des
erreurs qu'ils avaient trouvées en partie
dans les écrits de Pelage, el en partie dans
ceux de Célestius; mais ils ne purent se ren-
dre au concile le jour marqué , parce que
l'un d'eux était tombé dangereusement ma-
lade; Pelage au contraire comparut pour se
justifier : el il n'eut pas beaucoup de peine
à le l'aire, attendu qu'il n'y avait personne
sur les lieux pour agir contre lui, ni pour
découvrir le mauvais sens de ses écrits, ou
pour l'obliger à s expliquer, el pour distin-
guer ce qu'il y avait d'obscur dans sa doc-
trine; car le prêtre Orose n'y élait pas non
plus. On croit que cela se fit par quelque
intrigue secrète de Jean de Jérusalem, qui
aida Pelage à prendre si bien son ten)ps,
qu'il n'eût point d'accusateurs en lêle. Ce-
lui-ci , voulant se donner un nom dans le
concile, se vanta d'être uni d'amitié avec
beaucoup de saints évéques, et produisit
plusieurs lettres, dont quelques-unos furent
lues, entre autres une de saint Augustin,
qui lui témoignait en effet beaucoup d'a-
mitié, mais l'exhortait doucement à chan-
ger de doctrine sur la nécessité de la
grâce.
On ne laissa pas de lire le mémoire où les
évéques Eros et Lazare avaient noté les
erreurs dont ils l'accusaient ; mais comme
les évéques du concile n'entendaient pas le
latin, ils se firent expliquer ce mémoire par
un interprèle. Pelage au contraire, qui sa-
vait le grec, répondit en cette langue à toutes
les demandes qui lui furent faites. On lui
objecta d'abord qu'il avait écrit dans un de
ses livres qu'on ne peut être sans péché , à
moins d'avoir la science de la loi. A quoi il
répondit qu'il n'avait pas dit que celui qui a
la science de la loi ne puisse pécher; mais
qu'il est aidé par la science de ta loi à ne
point pécher. Le concile dit que cette doc-
trine n'était point éloignée de celle de l'E-
glise. On dit ensuite (|ue Pelage avait mit
dans le même livre que tous étaient conduits
par leur propre volonté. « Je l'ai dit , répon-
dit-il , à cause du libre arbitre : Dieu aide à
choisir le bien , el l'homme qui pèche est en
faille, parce qu'il a le libre arbitre. » Cela
ne. parut pas non plus aux évéïiues éloi^jné
de la doctrine de l'Iiglise. Les autres chef»
tl'acfusation portaient (|ue Pelage avait écrit
(|u'au jour du jugement , on n»; pardonnerait
point aux injustes et atix pécheurs, sans
distinguer ceux (|ui seront sauvés par les
mérites de Jésus-Christ de ceux qui seront
condamnés ; que le mal ne venait pas même
en pensée aux justes ; (|ue le royaume des
cieux élait promis même dans l'Ancien Tes-
tament ; que l'homme pouvait, s'il voulait,
être .sans peclié , et qu'écrivant à une veuve,
il lui avait dit, pour montrer comment les
saints doivent prier : « Celui-là prie en bonne
(conscience (jui peut dire : Vous savez. Sei-
gneur, comhien sont pures les mains que
j'élcnds vers vous , el les lèvres avec les-
quelles je vous demande miséricorde. » Pe-
lage répondit que ce qu'il avait dit des pé-
cheurs était conforme à l'Evangile, où nous
lisons que les pécheurs iront aux supplices
élernels, et les justes à la vie éternelle;
qu'il n'avait pas dit que le mal ne venait
point même en pensée aux justes, mais que
le chrétien doit s'appliquera ne point penser
de mal ; cjue l'on pouvait prouver par les
Ecritures (]ue le royaume des cieux est pro-
mis même dans l'Ancien Testament , puis-
qu'on lit dans Daniel ( \ II , 18) : Les saints
recevront le royaume duTrès-Haut ; qu'il avait
dit que l'homme pouvait être sans péché ,
et garder les commandements, s'il voulait,
puisque Dieu lui a donné ce pouvoir ; qu'au
reste il peut être sans péché par son propre
travail et par la grike de Dieu, sans qu'après
s'être converti , il ne puisse plus pécher à
l'avenir ; que les autres chefs d'accusation
étaient supposés, el qu'il n'y avait rien da
semblable dans ses livres. Le concile ap-
prouva ses réponses, el lui ordonna de ré-
pondre aussi aux articles suivants. 11 s'y
agissait de la doctrine de Célestius, son dis-
ciple, accusé d'avoir enseigné qu'Adam a été
fait mortel ; que son péché n'a nui (ju'à lui
seul; que la loi procurait le royaume du
ciel comme l'Evangile ; qu'avant la venue de
Jésus-Christ il y a eu des hommes sans pé-
ché ; que les enfants nouvellement nés sont
au même état où Adam était avant son péché;
que tout le genre humain ne meurt point par
le péché d'Adam , el ne ressuscite point par
la résurrection de Jésus-Christ; que l'homme
peut être sans péché, s'il veut ; que les en-
fants, sans être baptisés, ont la vie éternelle ;
que si les riches baptisés ne renoncent à tout,
le bien qu'ils semblent faire ne leur sert de
rien, el qu'ils ne peuvent avoir le royaume
de Dieu. Pelage répondit que la doctrine de
Célestius ne le regardait pas ; qu'à l'égard de
ce qu'on lui objectait d'avoir dit qu'avant la
venue du Seigneur il y a eu des hommes
sans péché, il ne faisait point difficulté de
dire qu'en ce lemps-Ià quelques-uns ont
vécu saintement et justement , selon que les
saintes Ecritures l'enseignent. 11 analhéma-
tisa toutes les autres erreurs qu'on lui avait
(lit être de Célestius, et ceux qui les tenaient
ou qui les ayaient jamais tenues. Sur quoi le
795 DICTIONNAIRE
«oncile dit : « Pelage, ici présent, a répondu
bien et suffisamiDeiU à ces articles, anathé-
niatisanl ce qui n'était point de lui.
Comme on l'accusa d'avoir enseigné que
TEglise est ici -bas sans lâche et sans ride,
il répondit : « Je l'ai dit, parce que l'Eglise
e<t purifiée par le baptéuie, et que le Sei-
gneur veut qu'elle demeure ainsi. » Cette
réponse (ut approuvée du concile. Ensuite
on lui objecta quelques propositions de Cé-
leslius, dont le sens était que nous faisons
plus qu'il n'est ordonné par la loi et par l'E-
vangile ; que la grâce de Dieu et son secours
ne sont pas donnés pour chaque aciion parti-
tulière, mais qu'ils consistent dans le libre
arbitre ou dans la loi et la doctrine; que la
grâce de Dieu est donnée selon nos mérites,
parce que, s'il la donnait aux pécheurs, il
semblerait être injuste : d'où il suit que la
grâce même dépend de notre volonté, pour
en être digne ou indigne. Sur la première
proposilion, il dit : « Nous l'avons avancée,
suivant c* que dit saint Paul de la virginité :
Je n'ai point de précepte du Seigneur »
Quant aux autres, il ajouta : « Si ce sont là
les sentiments de Célestius, c'est à ceux qui
le disent à l'examiner. Pour moi , je n'ai ja-
mais tenu cette doctrine , et j'anathématise
celui Iqui la tient. » Le concile fut satisfait
de cette réponse. Mais sur celte autie pro-
position de Célestius : Que chaque homme
peut avoir toutes les vertus et les grâces ,
Pelage répondit : « Nous n'ôtons pas la di-
versité des grâces ; mais nous disons que
Dieu donne toutes les grâces à celui qui est
digne de les recevoir, comme il les donna à
saint Paul. » Ensuite il désavoua ces autres
propositions de Célestius : Que l'on ne peut
appeler enfants de Dieu, sinon ceux qui sont
absolument sans péché ; que l'oubli et l'i-
gnorance ne sont point susceptibles de péché,
parce qu'ils ne sont pas volontaires, mais
nécessaires; qu'il n'y a point de libre ar-
bitre, s'il a besoin du secours de Dieu, parce
qu'il dépend de la volonté de chacun de faire
ou de ne pas taire ; que notre victoire ne
vient pas du secours de Dieu, mais du libre
arbitre; que le pardon n'est pas accordé aux
pénitents suivant la grâce et la miséricorde
de Dieu , mais selon les mérites et le travail
de ceux qui par la pénitence se rendent
dignes de miséricorde. Il ajouta qu'il croyait
en la Irinité d'une seule substance, et tout le
reste, selon la doctrine de l'Eglise, disant :
« Anatlième àquicon(iue croit autre chose. »
Le concile, content de ses déclarations et de
ses réponses, le reconnut pour être dans la
communion de l'Eglise catholique. Mais si
Pelage y fut absous, parce qu'il sut tromper
les évéques, en confessant de bouche ce qu'il
condamnait dans le cœur, sa doctrine y fut
anathématisée , au point qu'il fut contraint
de l'anathématiser lui-même, pour éviter sa
condamnation. Ce qui fait dire à saint Au-
gustin, ((ui a toujours jugé favorablement de
ce concile, qu'on y avait absous un homme qui
niait l'hérésie, mais qu'un n'y avait point ab-
sous l'hérésie; ou plutôt que Pelage n'y avait
point été absous, puisqu'il tenait la doctrine
DES CO.NCILES.
706
qu'on y avait condamnée; mais que la foi
seulement qu'il y avait confessée de bouche
' y avait été embrassée comme catholique. Aug,
de Gestis Pelag. et serm. cont. Pel. D. Ceill.
DOL (Concile de), en Bretagne, Dolense,
l'an i09't. On y reconnut les exemptions du
monastère de Marmoutier.
DOL fConcile de), l'an 1128. Balux. Mi-
scell. t. l.
DONDÉE (Concile de) , général pour l'E-
cosse, le 2'! février 1308 (ou 1309 selon no-
tre manière actuelle de compter). Les évé-
ques y firent un décret pour assurer au
prince Robert, petit-fils de Robert de Brus,
les droits qu'il prétendait avoir sur la cou-
ronne d'Ecosse. Wilkins, t. IL
DOnOBERNL'NSJA {Concilia). Voyex
Cantop.béry.
DORT.MONT (Concile de), Tremoniense,
l'an 100.3. Dortmont ou Trotmont est dans la
Westphalie. Quatorze évoques s'y assem-
blèrent en concile, le 7 juillet, en présence
du roi Henri II et de la reine Cunégonde.
Le roi y fit de grands reproches aux prélats
de ce qu'ils toléraient les mariages illicites
et d'autres abus. Les canons de ce concile
sont perdus : il n'en reste qu'un acte, par le-
quel ces évêques s'engagent à certains jeûnes
et autres secours spirituels les uns pour les
autres après leur mort. Concil. German.
tom. III; Mansi, lom. I, col. 1217. Jiieh.
DOUZI (Concile de), Duziacense, l'an 871.
Ce concile, qui fut tenu le 5 d'août de l'an
871, était composéde 21 prélats, 13 évêques
et 8 archevêques. Hincmar de Reims y pré-
sida, ei le roi Charles y assista en personne.
Ce prince présenta un mémoire contenant
ses plaintes conire Hincmar de Laon. L'ar-
chevêque de Reims en présenta un second.
Le roi insistait sur ce qu'Hincmar de Laon
lui avait manqué de fidélité, avait excité des
révoltes, s'était emparé par voie de fait des
biens de ses vassaux, l'avail calo.nnié auprès
du pape, et lui avait résisté à main armée.
Les plaintes de l'archevêque roulaient, pour
la plupart, sur le mépris de ses ordres et de
son autorité. Hincmar de Laon comparut au
concile, et y fut déposé, malgré son appel au
saiut-siége; et Hincmar de Reims, comme
président du concile, prononça la sentence
en ces termes : « Je le juge privé de l'honneur
et de la dignité épiscopale, et dépouillé de
toutes fonctions sacerdotales, saufen tout le
droit de notre père Adrien, pape de la pre-
mière chaire apostolique, ainsi que l'ont or-
donné les canons de Sardique. » Le concile
envoya les actes de la procédure contre
Hincmar de Laon au pape Adrien, avec une
lettre synodale dans laquelle il lui demande
la confirmation de ce qui s'était fait, protes-
tant qu'il n'avait eu recours à la déposition
de cet évêque, que faute de moyens de le ra-
mener à son devoir. Le concile prie aussi le
pape, pour le cas où il lui plairait de faire ju-
ger de nouveau cette cause, d'en renvoyer
le jugement sur les lit'ux, et qu'en attendant
Hincmar de Laon demeure privé de la com-
munion sacerdotale. La lettre synodale est
du 6 septembre 871. Attard de Nantes, élu
797 DUO
archevêque do Tours, fut chôrgé do la porter
au pape avec les actes du concile. Ils sont
divisés en cinq parties. Los trois proniièr.s
contiennent les chefs d'accusation contre l'é-
vêque do Laon ; la h', la procédure faite
contre lui; la 5', la lettre synodale du concile,
et celle qu'Hincinar de Hi'inis écrivit eu
particulier au pape. An. des Conc. I.
DOUZI (Concile de), Dusiacense, l'an 87i.
Le roi Charles convoqua ce concile, où se
trouvèrent des évè(|ues de plusieurs provin-
ces. On y travailla à arrêter le cours des
mariages incestueux et des usurpations des
biens île l'Eglise. Le concile fait voir, dans
sa lettre synodale adressée aux évêqucs
d'Aquitaine, qu'en vain ceux (jui contrac-
taient des mariages dans les degrés de pa-
rente défendus, s'autorisaient de l'indulgence
accordée par saint l^régoire aux Anglais
dans les coniniencements de leur conversion,
puisque ce saint pape avait restreint cette
indulgence, en ajoutant que (juand ils se-
raient affermis dans la foi, ils observeraient
la parenté jusqu'à la 7' génération ; au lieu
que, dans ces commeucenicnls, il leur avait
permis le mariage à la 3* et à la 4". Le con-
cile rapporte divers décrets contre ces con-
jonctions illicites, entre autres ceux du con-
cile de Rome sous le pape Grégoire II, ceux
du concile d'Agde, et la lettre du pape Sirice
à Hiniérius, évéque de Tairagone. A l'égard
des usurpateurs des biens d'Eglise, il copia
ce qu'avaient dit contre eux les évêques du
concile de Tousi, en 800. Ibid.
DUBLIN (Concile de) en Irlande, Duhli-
nense, l'an 1176. Vivien, légat du pape
Alexandre III dans l'Ecosse, l'Irlande et les
îles adjacentes, tint ce concile, qui conGruia
les droits du pape et du roi d'Angleterre sur
l'Irlande. Anijl. I.
DUBLIN (Concile de), l'an 1183. L'objet de
ce concile fut de demander des secours d'ar-
gent pour le pape.
DUBLIN (Concile de) ou d'Irlande, l'au
1186. Jean, archevêque de Dublin, et ses suf-
fragants tinrent ce concile le 23 mars tou-
ch.int la réforniation du clergé, et surtout
contre les clercs coiicubinaircs.i. X; //.VU.
DUBLIN (Synode de), l'an 1217. L'arche-
vêque, on ne sait lequel, y publia plusieurs
statuts. Il défend aux prêtres le trafic et
l'entrée dans les cabarets ; aux religieux, de
s'immiscer dans l'exécution des testaments ;
il tffiça des règles pour la tenue dos synodes
diocésains ; il donne aux curés toute liberté
de disposer par testament des fruits des ter-
res de leurs églises pour l'année de leur
mort.
DUBLIN (Concile de), l'an 1318. Alexan-
dre Bickncr ou Bricknor, archevêque do
Dublin, tint ce concile avec ses sulîragants.
On y publia les statuts suivants :
1. On excommuniera ceux qui refusent de
payer les dîmes, ou qui emprisonnent ceux
qui les recueillent ; et les lieux où l'on com-
met ces attentats seront soumis à l'interdit.
2. Même peine d'excommunication ma-
jeure, encourue ipso fuctu, conire tous ceux
qui violerout les asiles des églises et des ci-
DLB 708
mctièrcs, soit en coupant les vivres à ceux
qui s'y retirent, soit eu les en arrachant pour
les mettre à mort.
3. Mêoie peine contre les violateurs des
immunités ecclésiasli(iucs, qui s'emparent
des biens d'Eglise en (|ucl(iue manière ((uo
ce puisse être, ou qui contribuent à leur dé-
prédation.
4. Même peine contre les religieux qui
engagent les personnes à se faire enterrer
chez eux, ou à ne point changer leur sépul-
ture, quand ilsl'ontchoisic dans leuri églises
ou leurs monastères.
5 etO. La conspiration, le parjure et l'ho-
micide, soit public, soit occulte, sont des cas
réservés à l'évêque.
7. On privera pour 3 ans do sou bénéfice
le doyen, l'archidiacre ou l'ofûcial, qui aura
été admis, comme procureur, pour gérer les
all'aires d'un ecclésiastique, à moins (juc ce-
lui-ci, étant présent en personne, ne lui ait
vraiment donné une procuration ad hoc, de-
vant des témoins dignes de foi qui puissent
l'attester.
8. Ou ne conférera les bénélices qu'en
plein chapitre, après y avoir appelé les par-
ties intéressées, et fait faire les proclama-
tions nécessaires pour constater la vacance
du bénéQce.
9. Les clercs bénéCciers ou constitués dans
les ordres sacrés ne seront ni baillis, ni séné-
chaux des la'i'ques, sous peine d'être punis
par leur évêque.
10. Les doyens ruraux ne traiteront point
les causes matrimoniales.
11. On restituera à l'église matrice ou pa-
roissiale les oblations fuites aux chapelles,
lorsque cela sera spécifié dans l'acte qui as-
signe la portion du curé ou du vicaire.
12. Ceux qui empêchent la liberté des tes-
taments sont excommuniés par le seul fait.
13. Même peine contre les perturbateurs
de la paix, les violateurs des immunités ec-
clésiastiques, les intrus dans les bénéGces.
ik. Les clercs porteront la tonsure et la
couronne cléricale.
15. Excommunication contre ceux ()ui em-
pêchent l'exercice de la juridiction ecclésias-
tique.
16. Même peine, encourue ipso facto, con-
tre tous ceux qui forceront un ecclésiastique
d'exercer un emploi public contraire à la
décence de son état, ou qui le rendrait irré-
gulier.
17. On n'affermera aucun office spirituel,
et on ne refusera jamais la sépulture, ni les
sacrements de l'Eglise, sous prétexte que ce-
lui qui en a besoin est débiteur du ministre
qui doit les donner.
18. Excommunication contre les laïques
qui tiendront les plaids dans l'église ou lo
cimetière, ou même qui y mettront des al'û-
ches profanes.
19. On n'admettra aucun chapelain, étran-
ger ou non, à la célébration des divins of-
fices, sans ses leltrc; d'ordination.
20. Excommunication majeure, encourue
ipso fiiclo, contre ceux (jui accusent lausse-
iiieat de quelques crimes qui uiériteut U
70»
DICTIONNAIRE DES CONCILKS.
800
mort, ou IVxil, on la mutilation dos mem-
bres, ou rcxhérédalion, ou la privalioti de
la plus grande partie des biens.
i\. Ceux qui choisissent les doyens ru-
raux répondront de leurs m;ilversalions.
±2. On n'admettra aucun quêleur à prêcher
sans les lettres d'attache de l'ordinaire du
liru.
23. On fera la fête de Saint-Patrice, apôlre
et patron de l'Irlande, sous lerilo d'une fêle
double, et l'on en fera aussi mémoire solen-
nelle une fois chaque semaine dans une fé-
rié vacante, hors le carême. Anglic. II ;
Mansi, l. II!, col. 529.
DUBLIN (Concile de), l'an 1351. Jean de
Sainl-Paiil, arclievê()iie de Dublin, linl ce
concile avec ses suffraganis, le premier mer-
credi d'après la fête de Saint-Patrice, qui se
célèbre le 19 mars, et y publia les statuts
suivants :
1. On fera la fêle de la Conception comme
colle de la N.iiiviié de la sainlc \ieige.
ii. On cbômi'ra a us si les fêtes de Sainte-An ne,
de la Translation de saint Thomas de Cantor-
bèry,etd('Sainte-C;ilherine vierge el martyre.
3. Les violaleuis du séquestre erclésiasli-
qne encourront l'excommunication majeure
par le seul fait.
k. Même |)einc contre ceux qui contrac-
tent ou qui bénissent des mariages clandes-
tins, el contre ceux qui portent de faux (é-
moignages dans les causes matrimoniales.
5. On renouvelle le décret du concile pré-
cédent, tenu par l'archevêque Alexandre, en
faveur de l'immunité de l'Eglise, et on y
ajoute la sentence d'excommunication ma-
jeure contre les laïques qui se battraient
dans les lieux jouissant de l'imnmnité, ou
qui enlèveraient ou feraient enlever les cho-
ses déposées dans ces mêmes lieux.
6. On s'abstiendra des œuvres scrvilcs le
jour du vendredi saint.
7. Ou accorde dix jours d'indulgences à
tous les fidèles contrits et confessés, qui in-
clineront la tête et le corps autant de fois
qu'ils entendront prononcer le saint nom de
Jésus dans les office* publics des dimanches
et des féli's doubles.
8. Les ministres de l'Eglise feront l'incli-
nation au Glorin 7*aO i de l'offire divin, quand
ils le réciteront publiquement dans l'église.
9. On publiera trois fois l'année, pendant
la grand'messe, toutes lesexcommunications
majeures renfermées dans nos constitutions
et celles de notre prédécesseur. Celte publi-
cation se fera le premier dimanche de l'A-
vent, le dimanche de la Sepluagésime, et le
[iremier dimanche avant la fêle de Sainl-
l'ierri'-aux-Liens. Elle se fera aussi au son
des cloches, el les cieiges allumés. Ibid.
Si Alexandre Bickirer, prédécesseur inmié-
diat de Jean de Saint-Paul, dans l'archevêché
de Dublin, est mort l'an !3V9, comme le di-
sent (luelques auteurs, le concile qu'on
dit qu'il linl en 1.351, doit être avancé de
Sans. An. des Conc. V.
DUBLIN (Concile de), l'an 1518. Guillau-
me de Rokeby, archevêque de Dublin, tint
ce concile avec ses suffraganis, el y iU quel-
ques règlements de disciplme, dont le Iroi-
sième porte que les calices d'étain seront
interdits dans le délai d'un an, et qu'on n'en
consacrera aucun à l'avenir, si ce n'esl que
la coupe au moins soit d'argent. Anyl. III;
Hnrd. X.
DUISBOUBG (Concile de), Duisburfjcnse,
l'an 927. Diiishourg est une ville d'Allema-
gne dans le duché de Clèves, sur la rivière de
Roël, Le concile qui s'y tint l'an 927, ou 928,
eu! pour objet saint Boniion, évoque de Metz.
Quelques scélérats lui ayant crevé les yeux,
el l'ayant inis hors d'état d'exercer ses fonc-
tions, le concile les punit comme ils le méri-
laieiit, en les frappant d'excommunicalion ;
el pour saint Bennoii, il renonça à son
évéché, moyennant une abbaye qu'on lui
donna pour subsister. Histoire ecclésiastique
d'Ail envi (pie.
DUISBOURG (Assemblée générale de), l'an
9kk. Ruotberg, archevêque de Trêves, et
Richard, évéque de Tongres , étant accusés
par Conrad, duc de Lorr.iine, d'avoir manqué
à la fidélité qu'ils devaient à l'empereur
Olhon, se justifièrent devant ce prince, dans
une assemblée composée des prélals el des
seigneurs des deux nations. Conc. Genn.
t. II.
DUNELMENSIA ( Concilia). T-Durham.
DUNSTAPLK (Concile dej, Dunstaplense,
l'an 12i4.. Elieiiiie Langlon, archevô(iue de
Gantorbéry, tint ce concile, qui appela au
pape Innocent lil de la conduite de son lé-
gal, lequel, pour favoriser le roi Jean, rem-
plissait les Eglises vacantes de sujets peu
propres k les gouverner. Angl. I.
DUREN (Concile île), Dwicnse .len in ViHa
Ditriu, l'an 748. Dureii est une ville située sur
la Roër, autrefois dans le duché de Juliers,
aujourd'hui dans le grand-duché du Bas-Rhin,
Le concile dont il s'agit fut convoqué par
Pépin pour s'occuper de la réparation des
églises et des affaires des pauvres, des veu-
ves et des orphelins, à qui il était urgent de
rendre justice.
DURÈN (Assemblée de), l'an 7C1. Pépin
traita dans ce plaid ou synode d'affaires d'uli-
lilé publique dont on ignore le détail.
DUREN (Synode de), l'an 77'i. Cbarlema-
gne y fit donation de plusieurs terres à Eul-
raile, abbé de Saint-Denis. Conc. Genn. t. I.
DUUEN (Synode de), l'an 775. Charlema-
gne y Jidjugea le monastère de Plaisir à l'ab-
bé de Sainl-Denis, contre l'évêque de Paris
qui lui en disputait la propriété. Conc. Germ.
l. I.
DUREN (Synode de), l'an 779. Dans ce
synode, composé d'évêques, d'abbés et de
comtes, on dressa 24 canons dont voici les
principaux :
1. Les sulTragants obéiront à leurs métro-
politains.
2. On ordonnera des évêques o\i il en
manque.
3. Les monastères garderont leurs règles.
Les abbesses ne quitteront jamais leurs mo-
nastères , et n'en auront pas deux à gou-
verner.
k. Les évêques jouiront de l'autorité que
801
ECO
ECO
802
les canons leur accordcni sur le clergé de
leurs (liocèsos.
5. Ils auront droit aussi de corriger les
incestueux et les veuves par des lois sa-
lutaires.
(i. i'ersonne ne recevra cl n'ordonnera un
clerc d'un autre diocèse, sans l'agrémenl de
son propre évoque.
7. Chacun payera la dîme, cl on la distri-
buera scion l'ordre de l'évéque. C'est la pre-
mière l'ois, suivant M. Kckart {Hist. Fr.
lih. XX1^), «lu'il est fait mention en Alle-
njai,Mie de la dîme proprement dite comme
d'une dette envers le clergé.
8. 1. église ne servira point d'asile aux
homicides, ni à tous ceux que la loi con-
damne à mourir.
9. Les juges seront tenus de représenter
les voleurs aux plaids ou assemblées des
comtes , sous peine de perdre leur place.
H). Tout parjure aura la main coupée.
11. Les juges n'élargiront point pour de
l'argent les voleurs emprisonnés.
là. Les juges ne répondront pas des vo-
leurs qu'ils auront justement condamnés à
mort ; mais s'ils y condamnent quelqu'un
iujusleaient , ils en seront punis selon les
lois.
13. On gardera les ordunnances du roi
Pépin.
14. On payera exactement la iînie et tous
lus droits qui sont dus aux églises.
Les antres canons ne sont que des règle-
ments de police. Rc(j. Wll ; Lubb. \ 1 ;
Uard. m.
DIJHHAM (Concile de), Dunelmense, l'an
l-22(). On y publia un grand nombre de règle-
menls sur la discipline, les mêmes que ceux
de UichanI, évé(iue de Sarum ou Salisbury.
Miiiiai, loin. Il, col. 871.
DUHHAM (Synode de) , l'an 125:') , sous
Gaulhier de Kirkliam, évê(|ue de cette ville.
Ce prélat y renouvela les constitutions do
Kieliard, son prédécesseur, el en publia lui-
même (le nouvelles. Labb. XI.
DUltHAM (Synode de), l'an 127G. Kolierl
de risle , evéque de Uurham , y publia
i|uel(|ues règlements touchant les dîmes.
Labb. XL
DUKHAM (Synode de), l'an 1312. Richard
de Kellow, evéque de Durham, y jiublia
douze conslitutions : la première, pour or-
donner aux ecclésiastiques d'instruire le
peuple ; la seconde , pour défendre aux prê-
tres de célébrer seuls les offices, soit de la
iiu't, soit du jour; la troisième, pour recom-
mander aux ecclésiastiques de se rendre à
chacun des deux synodes qui devaient se
tenir tous les ans ; la (juatrième, pour rap-
peler au peuple l'obligation de la dîme ; la
cinquième elles suivantes, pour recomman-
der le désintéressement aux archidiacres ,
aux ofûeiaux, aux doyens ruraux el aux au-
tres ecclésiastiques en dignité. WUkins, 1. 11.
E
EBORACENSIA {Concilia). Voy. York..
ËBREItUNENSIA {Concilia). F. Embrun.
ECOSSE (Conciles d') , Scolica concilia,
l'an 107G. Mansi rapporte à celte année quel-
ques conciles tenus en Ecosse par les soins
de la reine Marguerite , princesse célèbre
par sa sainteté, arrière-petite-fille d'Edmond
Côte (le fer, roi d'Angleterre, et femme de
Malcolm III , roi d'Ecosse. Ces conciles or-
donnèrent que l'on commencerait le jeûne
du carême le mercredi des Cendres ; que l'on
sabstiendrait des œuvres servilos les jours
de dimanches, etc. Mansi, toin. H, col. 23.
ECOSSE (Concile tenu en),apud Castellum
l'aelluram, l'an 1177, parle cardinal Vivien,
légal du saint-siège. Un évéqu(? , nommé
Christian, y fui suspendu de ses fonctions
pour avoir refusé de s'y rendre ; mais la
chronique ajoute que cette sentence ne lui
fil pas peur, parce qu'il avait pour appui
Roger, archevêque d'York, dont il était le
suffraganl. Labb. X , ex Collection. Anglic.
t. II.
ECOSSE (Concile d'), Scoticum, l'an 1223.
Le pape Honorius III indiqua ce concile
provincial d(î toute l'Ecosse par une bulle
daiée du IV des calendes de juin , c'esl-à-
dire du 19 m.ii. On y fil (juatre-vingl-qualre
canons, qui forment les statuts généraux de
l'Eglise d'Ecosse.
1. Les évê(iues , les abbés et les prieurs
viendront tous les uns au concile de la pro-
vince, sous peine, pour ceux qui y manque-
ront . d'être punis par ce concile même, qui
se tiendra chaque année , au jour marqué
par le conservateur du concile.
2. On ordonne que les évêques choisiront
un d'entre eux pour conservateur du con-
cile, dont l'office sera de faire observer les
statuts du dernier concile , et de punir les
réfractaires par les censures de l'Eglise.
3. Tous les prélats, grands et petits, se-
ront attachés à la foi catholique, el l'ensei-
gneront à leurs inférieurs.
4. On administrera les sacrements selon
la forme et avec les paroles prescrites par
l'Ecriture el les Pères.
5. On consacrera les églises, et on aura
soin de les pourvoir des ornements , des li-
vres et des vases convenables.
6. On ne bâtira ni égli'-e ni oratoire sans
la permission de l'évèqui^iiocésain, laquelle
sera aussi nécessaire pour faire l'office divin
dans les églises déjà construites.
7. Les évêques s'informeront , chacun
dans son diocèse, par quelb; autorité les
églises ou les chapelles qui y sont aurout
été bâties , et interdiront celles qu'ils ne
trouveront pas en règle.
8. On ne dira point de messes hors de
l'église et dans des endroits particuliers ,
sans 1.1 permission de l'évéque.
9. Chaque paroisse aura son curé on son
vicaire , homme de bonnes mœurs et d'une
DICTIONNAÎRE DES CONCILES.
S04
conduite irréprochable, pour s'acquitter des
fondions du sainl ministère.
10. On donnera aux vicaires de quoi se
procurer une iioniiête sul)sistancc.
11. Tous les ccciésiasliques seront ha-
billés décoiiimenl cl modeslcment. Leurs'
h.ibils ne seront point trop courts , ni rou-
ges, ni vcr(s, ni de diverses couleurs, ni ou-
verts , mais fermés. Ils porteront aussi une
couronne convenable.
12. Tout intrus dans un bénéfice en sera
privé, et puni »u gré de l'ordinaire.
13. 11 y aura dans chaque paroisse une
maison près de l'église qui soit propre à
recevoir l'évéque et l'archidiacre.
14. On n'imposera point de nouveaux
cens sur les églises ni sur les vicaires.
15. Aucun évoque n'ordonnera les sujets
d'un autre diocèse , sans la permission de
l'évéque de ce diocèse. Les clercs inconnus
ou étrangers, qui se mêleront de laire quel-
ques fonctions pcclésiasiiques dans les pa-
roisses ou les chapelles, sans lettres de l'évé-
que, de l'olûcial ou de l'archidiacre, seront
suspens par le seul fait.
IG. L'évéque établira des confesseurs sa-
ges et prudents dans les doyennés, pour les
vicaires et les clercs inférieurs qui ne vou-
dront pas se confesser aux doyens.
17. On ne donnera jamais les églises à
ferme aux laïques ; et quant aux ecclésias-
tiques, on ne les leur donnera pas pour plus
de cinq ans.
18. Tous les clercs , et principalement
ceux qui sont dans les ordres sacrés , qui
gardent publiquement des concubines dans
leurs maisons ou dans celles des autres, se-
ront suspens de leur office et de leur béné-
flce, s'ils ne les congédient dans le mois.
19. Les curés, non plus que les vicaires,
ne pourront aliénerles biens de leurs églises.
20. Ils ne pourront non plus accorder à
leurs parents, ou à tous autres, l'usage per-
pétuel des dîmes ou des autres revenus de
leurs églises.
21. Ils ne pourront encore avancer la
vente , l'obligation ou l'aliénalion quel-
conque des dîmes ou des autres revenus de
leurs églises, une année avant qu'ils soient
échus.
22. Les religieux et les clercs qui, contre
la défense du droit divin et humain, se mê-
leront de l'adminisîralion des affaires sécu-
lières des laïques, seront privés des foac-
lions ccciésiasliques.
2.3. Les béiiéficiers n'achèteront ni mai-
sons ni autres biens pour leurs concubines,
ni pour leurs enfants, et ne leur laisseront
rien par testament.
2'i-. Les religieux qui ont le privilège de
faire ouvrir une fois les églises inlerdilcs ,
pour y célébrer l'office divin, n'y admettront
pas les excommuniés déno;;cés. Ils ne leur
r.ccorderont pas non plus 1 1 sépulture ecclé-
siastique.
2.5. Les religieux ne pourront point être
exécuteurs lesi.imcntaires.
20. Les églises défendront leurs imuui-
liilés par rapparl au droit d'asile.
27 et 28. Les clercs ne feront aucune
poursuite pour retirer des mains de la jus-
lice ceux d'entre eux qui lui auraient été
livrés comme voleurs, homicides, etc., sans
l'ordre de l'évéque, de l'archidiacre ou da
doyen. L'Eglise prendra néanmoins la dé-
fense de ses clercs coupables , jusqu'à ce
qu'elle les ait dégradés, selon l'exigence des
cas.
29. Les plaids ne se tiendront ni les di-
manches, ni les fêtes solennelles , ni dans
les églises, ni dans les cimetières , ni dans
tout autre endroit consacré à Dieu.
30. On co[iservera les libertés ou immu-
nités des églises dans toute leur vigueur.
31. L'Eglise protégera les croisés, tant
qu'ils ne s'en rendront pas indignes par
leurs crimes.
32 et 33. On ne fera point de capture sur
les terres de l'Eglise ; et les clercs qui au-
ront des procès entre eux , soit réels , soit
personnels, les videront devant les juges ec-
clésiastiques, et non pas devant les laïques.
3k-kî. On payera les dîmes et les prémices
de tout ce qui y est sujet, selon l'usage,
comme blé, foin, lin, laine, lait, fromage ,
œufs, petits des animaux, fruits des arbres,
etc.
, 4-3. On excommunie les avoués des églises
et tous autres Uiïques qui troublent les ec-
clésiastiques et les empêchent de disposer
libremeiit de leurs dîmes.
44, 45 el 4(5. On excommunie les voleurs
de dîmes et les conspirateurs contre la per-
sonne des évêques.
47. Les clercs désobéissants à leurs archi-
diacres ou à leurs doyens seront suspens
de leurs offices, el même punis plus sévère-
ment, selon leur contumace.
48. Les quêteurs ne seront admis à quêter
qu'une fois l'année dans la même église.
49. On excommunie ceux qui renversent
les libertés de l'Eglise el leurs fauleurs.
50 et 51. On ordonne d'excommunier
quatre fois l'année dans toutes les églises,
dans les quatre dimanches qui suivent im-
médiatement les Quatre-Temps, les sorciers,
les empoisonneurs , les incendiaires , les
faussaires, les usuriers, ceux qui brisent les
portes des églises , ceux qui empêchent
l'exécution des testaments légitimes, ceux qui
troublent la paix du roi ou du royaume, etc.
52. Celui qni aura été excommunié par un
évéquc sera dénoncé excommunié par les
autres, et on publiera l'interdit dans les
terres de l'excommunié.
53. Si un évêque pèche avec sa 011e spi-
rituelle, il fera pénitence pendant quinze
ans; si c'est un prêtre, sa pénitence durera
douze ans, ella fille sera enfermée toute sa
vie dans un monastère.
5'i. Défens;; aux supérieurs ecclésiastiques
de lever les senlencrs d'excommunication ,
de suspense ou d'interdit, à la sollicitation
d?s laïques.
55. On prononcera distinctement et avec
beaucoup d'allenlion les paroles de la forme
du baptême, cl les prêtres diront souvent
aux pcu[)lcs qu'ils peuvent el qu'ils doivent
805
ECO
ECO
000
b.ipliscr dans le cas de nécessite, soil en la-
lin, soil en ;mglais. Au défaut des autres
personnes , les pères et les mères baptise-
ront leurs propres enfants dans le cas de
nécessité, sans préjuilice des droits du ma-
riage. Les fonts baplismaux, le saint cliréine,
les saintes huiles vl l'Eiiciiarislie seront gar-
dés sous la clef. Le baptistère sera de pierre
ou de bois, et ne servira point à d'autres
usages. L'eau qui aura servi à baptiser un
enfant dans la maison sera jetée au feu ou
portée au baptistère de l'église; et le vais-
seau dans leiniel il aura été ba[>tisé sera
brûlé ou servira à l'église. Les enfants dont
le baptême est ilouleux seront ba|)ti,sés sous
cette forme : Non te rebaplizo; sed si non es
baptizntus , baptizo le in nominc Valris, et
Filii, et Spiritus sancli. Amen. Les enfants
qui auront été baptises à la maison seront
portés à l'église, pour que le prêtre supplée
les cérémonies du baptèiue. Les bandeaux
des enfants baptisés seront employés aux
usages de l'église, et les ornements d'église
ne serviront jamais à des usages pro-
fanes.
56. Les adultes se confesseront avant de
recevoir la confirmation , et l'on avertira
souvent les laïques que le sacrement de con-
firmation produit la même affinité spirituelle
que celui du baptême, c'est-à-dire l'affinité
que contractent les parrains et les marraines
avec la personne confirmée , et avec le père
et la mère de celte personne. Cette espèce
d'affinité spirituelle ne subsiste plus, depuis
qu'on a cessé de donner des parrains et des
marraines aux enfants que l'on confirme.
57. Le confesseur fera une grande atten-
tion à l'état des personnes, au nombre, à la
qualité et à toutes les circonstances des pé-
chés, pour imposer une pénitence convena-
bk'. Il aura les yeux modestement baissés
on conft'ssant les pénitents, et les écoutera
avec autant de patience que de douceur et
de charité , les interrogeant à propos et les
engageant à s'accuser eux-mêmes de tous
leurs péchés. Ils ne demanderont point les
noms des complices de ceux qui s'accusent ,
et auront un soin extrême de ne révéler en
aucune sorte leurs confessions.
58. Les hosties consacrées seront gardées
dans une boîte très-propre, et le prêtre les
renouvellera tous les dimanches, en les con-
sumant lui-même aussitôt après qu'il aura
pris le corps de Notre -Seigneur, et avant
qu'il ait pris le précieux sang, ou bien il les
donnera à consumer à quelque personne qui
soit en état de grâce. L'hostie destinée à la
consécration sera de pur froment, entière et
ronde. On mê era un peu d'eau au vin dans
le calice, et l'on dira les offices distinctement
et sans précipitation.
59. Le prêtre n'approchera point de sa
bouche riiostie consacrée en donnant la
pai\, et ne l'élèvera point avant la consé-
cration.
CO. Le prêtre portera le saint vialique aux
malades dans une boîte trè^-propre, et sera
revêtu de l'étole et du surplis, étant précédé
de quelque lumière cl d'une clochette, pour
exciter la dévotion du peuple. Il portera
aussi un vase d'argcMit ou d'étain , dans le-
quel il fera l'ablution de ses doigts , (ju'il
fera prendre au malade après l'avoir com-
munié.
(Jl. Les curés avertiront leurs paroissiens
qu'on peut donner l'extréme-onclicn aux
malades qui sont âgés de quatorze ans; que
l'on peut aussi réitérer ce sacrement dans
toutes les maladies dangereuses ; et qu'après
l'avoir reçu, les gens mariés qui recouvrent
la santé peuvent licitement se rendre le de-
voir conjugal et faire toutes les choses per-
mises connue auparavant.
Tout adulte baptisé, qui a l'usage de la
raison est capable du sacrement de l'cx-
trême-onction , parce qu'il est capable de
pécher, et, par conséquent, de recevoir le
principal effet de l'extrêinc-onetion , qui
consiste dans la rémission des pécliés, ou
des restes des péchés. Il n'est donc pas éton-
nant que le concile décide (ju'on piut admi-
nistrer le sacrement de l'exlréme-onclion
aux malades âgés de quatorze ans. Quant
aux autres avis qu'il donne , ils élaienl né-
cessaires pour prévenir ou guérir les su-
perstitions du peuple, qui s'imaginait qu'a-
près avoir reçu rcxiréuie-onction il n'était
plus permis ni de rendre le devoir conjugal ,
ni de manger de la chair, ni de marcher pieds
nus, etc.
ti2. Les clercs vivront dans la continence
et la sobriété, .s'abstiendront du trafic et de
l'entrée des cabarets, porteront la couronne
et la tonsure conformes à leur état , et se
comporteront en toutes choses avec édifica-
tion. Les piètres qui feront l'offica d'avocats
no pourront plaider que leurs propres causes
ou celles des pauvres, devant les tribunaux
séculiers. Chaque église aura un calice d'ar-
gent et tous les autres vases, linges, orne-
meuls, livres nécessaires. Ou fera tous les
ans un nouveau cierge pascal, et la cire qui
restera de l'ancien ne servira qu'aux usages
de l'église.
03. Le curé mourant laissera à son suc-
cesseur les ustensiles de sa maison, de même
que les livres et les babits d'églises.
04. On ne mettra point de nouveaux cens
sur les églises, et on n'augmentera pas les
anciens.
Go. On ne pourra se marier qu'en présence
du curé et de trois ou quatre témoins dignes
de foi, appelés pour cela; et aucun prêtre ne
célébrera de mariages qu'après trois publi-
cations de bans, faites solennellement dans
l'église.
G6. On conservera aux églises leurs droits
d'asile.
67. On ne souffrira ni les danses , ni les
jeux indécents, ni les plaids dans les églises
ou les cimetières. On ne souffrira jtas non
plus que les animaux entrent dans les ciuie-
tièr.'s; et, pour cela, on aura soin de les bien
fermer tout autour.
G8. On exe luiaïuniera quatre fois l'année,
dans tous hs diocèses , les sorciers, les in-
cendiaires, etc.
09. On payera la dimc de tout ce qui se
807
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
808
renouvelle chaque année, comme grains,
fruils, elc.
'ÏO. On dira cinq collectes à toutes les mes-
ses, si ce n'est aux. fêles doubles el supra.
71 et 72. Le curé engagera les malades qui
foui des testaments à se souvenir de la fa-
bri(|ue de l'église cathédrulo, qui donne aux
autres les enseignements du salut. Les lé-
preux serontaussi engagés, mais sans aucune
violence, à faire du bien à leurs paroisses.
7.3. Les parjures, dans une cause malri-
nionicile, seront envoyés à l'évêque pour re-
cevoir la pénitence qu'ils méritent.
7'f. On ne dansera point aux obsèques des
morts.
75. 11 n'y aura ni jeux ni luttes dans les
églises ni dans les cimetières.
7<). Défense aux prêtres de refuser la com-
munion le jour de Pâques à ceux qui ne font
pus auparavant d'olTrandes à l'autel.
77. On excommuniera les seigneurs qui
empéilieroni leurs vassaux d'acheter les dî-
mes des curés.
78. On u'atTermera les biens des églises
qu'avec le consentement de l'évêque ou de
l'archidiacre; et il y aura plusieurs minutes
du bail qu'on aura passé, dont l'une restera
chez l'évêque ou l'archidiacre.
79. Ceux qui sont nommés à des cures
prendront le plus tôt possible tous les or-
dres majeurs; et celui qui a une cure la des-
servira par lui-même, à moins qu'il n'y ait
un vicaire canoniquemcnt institué. Quant à
ceux qui par dispense ont plusieurs parois-
ses, ils eu desserviront une en personne, et
metlrout des vicaires perpétuels dans les
autres.
80. On défend aux laïques, sous peine
d'excommunication, de tenir leurs piaidsdans
les églises ou dans les cimetières. On leur
défend aussi, sous la même peine, de prendre
place dans l'église avec le clergé proche de
l'autel, excepté le roi et les grands du royaume,
auxquels on le permet.
81. Défense, sous peine d'excommunica-
tion, d'admettre les concubines des clercs à
l'eau bénite, ou au baiser de paix, ou à
quelque communion que ce puisse être, dans
l'église avec les fidèles.
82. Personne ne contractera mariage sans
qu'il y ait des témoins dignes de foi, et sans
«lu'on ait publié les bans de mariage trois
fois solennellement dans l'une et l'autre pa-
roisse des conlraclants, s'ils sont de différen-
tes paroisses.
83. On défend de faire des sortilèges et de
donner des remèdes aux malades quand on
ignore l'art de la médecine.
8'i. On ne recevra, pour régir une paroisse,
aucun prêlre qui ne soit résolu d'y denii urcr
au moins un an ; et ceux qui y auront été
reçus ne pourront la quitter sans de bonnes
raisons approuvées de l'aicbidiacre. Anylic.
tom. 1; Mdtisi, Supplem. Concit. loin. H.
ECOSSE (Concile d'i, tenu à Perlh, l'an
1259. Ce concile se tint en présence du roi
Alexandre: on y dressa des statuts provin-
ciaux, (|ui obtinrent l'approbation du roi it
(les grands du royaume, et qui couliuuèrent
d'avoir force de loi dans les siècles suivants.
Lnbb. XI, ex Hist. Scot. Hectoris Boethi,
m. Xlll.
EDl.MBOURG (Concile d'), Edimburgense,
l'an 1177. Vivien, légat du saint-siége, tint
ce concile le l'' août. On y renouvela
les anciens décrets, et l'on en ût quelques
nouveaux. Ani/lic. 1.
EDIMBOURG (Concile d'), l'an 1239. Le
cardinal Otton, légat du saint-siége, assem-
bla ce concile, après quelques oppositions de
la part d'Alexandre 11, roi d'Ecosse, et y
traita des affaires de ''Eglise. Anj/. î ; 3Iansi,
tom. Il, col. lO.^l.
EDIMBOURG (Concile d'), l'an 15W. Jean,
archevêque de Saint-André et primat de
toute l'Ecosse, assembla ce concile, (jui fut
provincial : il y renouvela les anciens ca-
nons relatifs à la discipline cléricale, et
prescrivit l'observation des décrets déjà por-
tés par le concile de Trente concernant la
prédication et l'enseignement de l'Ecriture
sainte. Mansi, l.V, Suppl.
EDIMBOURG (Concile provincial d') , l'an
1551. On y enjoignit à tous les curés de faire
à tous les dimanches et à toutes les fêtes la
lecture du catéchisme récemment imprimé,
sans se permettre d'y rien ajouter.
EDIMBOURG (Concile d'), l'an 1559. Jean,
archevêque de Saint-.Vndré, primat d'Ecosse
et légat-né du saint-siége, convo()ua ce con-
cile de toute l'Ecosse. Il se tint à Edimbourg.
On y reçut le décret du concile de Bâie con-
tre les concubinaires , et l'on y fit plusieurs
règlements de discipline, conformes à ceux
d»s conciles précédents, touchant l'habit et
la conduite des clercs, la célébration de l'of-
fice et du sacrifice de la messe, ler^ répara-
tions des églises, etc. On y établit aussi, par
divers canons dogmatiques, la doctrine de
l'Eglise catholique sur les points contestés
par les hérétiques modernes, comme sur la
tradition, la vénération et l'invocation des
saints, le purgatoire, elc. Wilkins, tom. IV;
Mansi, tom. V.
EDUENSIA {Concilia). Voyez Autun.
EGARA (Concile d'), Égarcnse, l'an G15.
Egara était autrefois une ville d'Espagne,
dans la province de Catalogne, qui avait un
siège épiscopal dont il ne reste plus de vesti-
ges, si ce n'est une ancienne église, qui forme
une paroisse nommée Saint-Pierre d'Egara.
Celte ville était située à quatre lieues de Bar-
celone, au lieu où est à présent Tarraca
ou Télrassa. Ce concile d'Egara se tint le 13
janvier. C'était un concile national, qui con-
firma les décisions de celui d'Hucsca , tenu
en 598, touchant le célibat des prêires, des
diacres cl dos sous-diacres. On voit les signa-
tures de plusieurs évè(|iies d'Egara au (dii-
cile de Tolèile de l'an 589, à un autre de
Barcelone de 59:), cl à sit autres de Tolède,
uni sont de 610, 033, 65o, 081, 688 et 09,?.
Covbcra, Cnlalaun. illustr. l. 1, c. 1 ; Lnlili. V.
EGENESHAM (Concile d'), l'an 1186. Ce
concile se tint au mois de mai, en présence du
roi Henri 11, pour l'èleclion de plusieurs évê-
qiics il .ibhè-. Mansi, tom. 11.
EGYPTE ^Concile d'j, l'au 235 ou euViroB.
809 EGY
fléraclns, patriarche d'Alexandrie, assembla
un cmncile au sujet d'un cerl.iin 6v('(iiie,
iionuuc Amiuonius, qui avait abandonne la
loi. Lepatriaribe, l'étant allé Irouver, eut le
bonheur de le ramener à la vérité. Lalib. t. I.
fticn. La ville de cet évéque, où le coneile
se tint (piulôt qu'à Alexandrie) n'est point
nommée. All.
LCiYPTK ^Concile d'), l'an 3G3, ou plutôt
SC'i- selon Maiisi. L'un des premiers soins de
Jovien, après (ju'il fut parvenu à l'i'mpire,
fut de faire rendre les églises à ceux qui
faisaient profession de la foi de Nieée, et de
rappeler les évéques bannis sous Julien, et
principalement saiut Athanase. Il écrivit
même à celui-ci sur son rappel une lettre
pU'iue d'estime et de respect ; et par une se-
conde; lettre, qui n'était pas moins respec-
tueuse que la première, il le pria de lui en-
voyer par écrit une instruction exacte sur la
doctrine de la foi, alors embarra,<sée par
beaucoup d'opinions et de sectes différentes,
dans le désir qu'il avait de réunir toute la
terre dans la confession d'une même foi par
l'assistance du Saint-Esprit, ou du moins de
s'attacher au bon parti pour l'appuyer de
son autorité, et en recevoir de l'appui à son
tour.
SaintxVthanase, pour satisfaire àlademande
de l'empereur, assembla en 3C4, non pas à
Alexandrie, comme ou le croit communé-
ment, mais quelque part ailleurs en Egypte,
comme l'a prouvé Mansi, ou peut-être même
à Antioche, suivant le sentiment de Valois,
les évêqucs les plus recommandables parleur
piété et leur doctrine, tant de l'Egypte que
de la Théba'i'de et de la Libye; et écrivit au
nom d'eux tous une lettre à ce prince, où,
après avoir loué ses pieuses dispositions
pour la foi catholique, et remercié Dieu de
lui avoir inspiré de si saints désirs, il dit
qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à lui pro-
poser que la foi de Nicée. Il parle des persé-
cutions qu'il a souffertes de la pari des ariens,
el de la division qu'ils ont causée dans l'E-
glise; puis il ajoute: La véritable foi en Noire-
Seigneur Jésus-Christ peut être aisément re-
connue de tout le monde, puisqu'elle est
clairement exprimée dans les divines Ecri-
tures, où chacun peut la lire: c'est dans cette
foi que les saints ont été consommés par le
marty ro, et qu'ay an tétédélivrés de leurs corps,
ils se reposent maintenant dans le Seigneur;
et elle serait demeurée toujours inviolable,
si la malice de quelques hérétiques n'eût été
assez téméraire pour l'altérer. 11 met de ce
nombre Arius, dont il rapporte les erreurs
et la condamnation qui en fut faite à Nicée;
il dit que l'on y dressa par écrit la confession
■ic foi de l'Eglise catholique, afin qu'étael
rendue publliiue par tout le monde, elle ser-
vît à éteindre l'hérésie qu'Arius venait d'al-
lumer; que cette formule fut reçuedans toute
l'Eglise avec une parfaite sincérité, t Mais,
ajoulc-t-il, parce que quelques personnes,
voulant renouveler l'hérésie d'Arius, ont osé
rejeter cette confession de foi, el que d'au-
tres (jui feignent de la recevoir la rejettent
eu effet, par de mauvaises explications qu'ils
Dictionnaire des Conciles. I.
ÈGY 810
donnent au terme de consnhstantiel, et qu'ils
prononcent des blasphèmes eonire lo Saiiil-
Espril, en disant ((u'il (st cié.ittire et qu'il
a élé f;iit par le Fils , nous avons cru devoir
vous la présenter, afin (]ue votre piéié con-
naisse avec quelle exactitude elle a élé com-
posée, cl combien st; trompent ceux qui en-
seignent une doctrine contraire. Sachez donc,
empereur très-chéri de Dieu, (pu; la foi éta-
blie à Nicée est la même qui a été préchée do
tous temps, et dont toutes les Eglises du
monde conviennent : celles de Hrelague, des
Gaules, de toute l'Italie, de la Campanie, de
Dalinalie, de Dacie, de Mysie, de M.icédoino
et de toute la (Irèce ; toutes celles d'Afrique,
de Sardaigne, di; Chypre, de Crète, de Pam-
phylie, de Lycie, d'Isaurie ; celles de toute
l'Egypte et de la Libye, du l'ont, de la Cap-
padoce et des pays voisins ; de même que les
Eglises d'Orient , excepté (luelques-unes en
très-petit nombre qui suivent les erreurs
d'Arius. Nous connaissons par tes effets l;i
foi de toutes ces Eglises , et nous en avons
des lettres : le petit nombre de ceux qui s'op-
posent à cette foi ne peut former un préjugé
contre le monde entier qui l'approuve. » U
rapporte tout au long la formule de Nicée,
et ajoute : « Il faut, empereur très-chéri de
Dieu, que tout le monde demeure ferme
dans celte foi comme divine et apostolique,
sans y rien changer par des raisonnements
artificieux et des disputes inutiles , comme
ont fait les ariens qui disent que le Fils est
tiré du néant, qu'il a élé un temps où il n'é-
tait pas, qu'il a été créé, qu'il a élé fait et
qu'il est sujet au cbangemenl. C'est pour cela
que le concile a anathématisé cette hérésie,
et qu'il a expliqué la foi : car il ne s'est pas
contenté de dire simplement que le Fils est
semblable à Dieu, mais il a écrit qu'il est
consubstanliel: ce qui appartient proprement
à un fiis véritable et naturel, né d'un père
véritable et naturel. Les Pères n'ont pas non
plus séparé le Saint-Esprit; mais ils l'ont
glorifié avec le Père et le Fils dans une même
foi de la sainte Trinité , parce qu'il n'y a
qu'une même divinité dans les trois person-
nes. ).'
Saint Grégoire de Nazianze relève beau-
coup cette lettre, et dit que saint Athanase
donna en celte occasion une marque écla-
tante de la pureté et de la fermeté de sa foi ,
en confessant par écrit la Irinité des per-
sonnes dans l'unité de l'essence divine. II
ajoute que ce saint évéque fit par inspira-
lion divine, pour établir la divinité du Saint-
Esprit, ce qu'on avait fait à Nicée pour celle
du Fils. La lettre de saint Athanase ou du
concile qu'il avait convoejué fut bien reçue
de Jovien , el elle confirma cet empereur
dans la foi catholique. Athanas., tom. Il;
Greijnr. Nazian., orat. 21.
EIjYPTE (Conciliabule d') , Aiyyptiucum,
tenu l'an 5'78 par Zanzale, évéque euty-
chien. On y déposa Paul Beth-Ucham, pa-
triarche, jacobite d'Aiitioche, parce (ju'il avait
abjuré l'hérésie eulyehienue à Constanti-
noplc, quoitju'il eût depuis révoiiué son ab'
juration. Asscin. Bibiiot. Orient., tuin. 111.
26
8i{
EICHSTETTENSIS{Synodus),o\isynoie
^'Aichstaidt, l'an 1700, le 10 novemhro. On y
' publia lie sages règlements sur la discipline,
cl on particulier sur les écoles, qui avaient
été composés par les ordres de Tévêque Jean
Martin , décédé dans les premiers mois de
celle même année. Conc. Germ. X.
ElCHSTETTENSlSiSynodus), Qusynode
diocésain d'Aichslœdt, l'an 1713. le 13 avril,
sous l'évcqiio Jean-Antoine de Knebel, qui y
publia quelques nouveaux règlements sur
les mœurs et la disciplina du clergé. Conc.
Germ. X.
Pour les autres synodes de ce nom, voyez
AlCHST£DT.
L'INGTHAMENSE [ConcUium); Voyez
Emiam.
ELIENSE {ConcUium) ; Voy. Elt.
ELIBE lUrANUM{ConcUium);r. EhviRE.
ELNE (Concile d') en Roussillon, Elibe-
j-itamv.n seu llliberitanum, l'an 300 ou envi-
ron. G est le concile si connu dans l'histoire
ecclésiaslique sous le nom de concile d'El-
vire. L'au ur de l'Art de vérifier les dates a
essayé de démontrer que ce concile s'est
réellement tenu à Elne en Roussillon, et non
à Elvire en Espagne. Quoi qu'il en soit de ce
point de critique, nous renvoyons au mot
Elvire tout ce que nous aurons à dire sur
ce concile. La ville d'Elne, dont il va être
é;;alemeut
V
question
sui-
,. ^ dans les articles
anls, a élé le siège d'un évéché jusqu'à l'an
160V, que ce siège a été transféré à Perpi-
gnan, sans toutefois que le titre d'évéque
d'Elne eût été aboli.
ELNE (Concile d'], l'an 944 ou 9W. Voyez
Fontaines.
ELNE (Concile d') en Roussillon, l'an 1027.
On y traita de la paix et de quelques points
de discipline. On y ordonna que personne
n'attaquerait son ennemi depuis neuf heures
du samedi jusqu'à une heure du lundi; et
qu'on ferait l'olTice divin pendant trois mois
pour les excommuniés , afln d'obtenir de
Dieu leur conversion. Hard. VL
ELNE (Synodes d') iVoy. Tulujes, l'an 1041
et 104.7.
ELNE (Concile d';, Helenense, l'an 1038,
par Guifred, archevêque de Narbonne, pour
la dédicace de l'église d'Elne. On y lut une
lettre des chanoines d'Elne, dans laquelle ils
se plaignaient du vicomte de Castelnau.
Mas L.
ELNE (Concile d,'), l'an i06o. Voy. Tulc-
jEs, même année.
ELNE (Synode d'), l'an 1114, sur le diffé-
rend qui existait entre les abbayes de Saint-
Michel de Cuxac et d'Arias en Roussillon.
Marlene, lliess. Anecd. tom. IV.
ELNE (Synode d'), l'an 1333, sous l'évéque
Guy. Ce prélat y publia quatre constitutions:
la première, contre ceux qui porteraient de
faux témoignages en les appuyant de ser-
ments; la seconde, pour modérer la peine
d'excommunication slatuée depuis long-
temps contre tous les clercs qui joueraient
aux" dés, et la restreindre aux seuls clercs
engagés dans les ordres ou pourvus de béné-
fices; la troisième, pour restreindre aux cu-
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 812
rés qui n'auraient pas chez enx du moins le
livre des Constitutions synodales, l'exc. n-
munication prononcée auparavant contre
tous ceux qui viendraient au synode sans
l'apporter avec eux; la quatrième enfln con-
tre l'abus des quêtes. D'Aguirre, t. 111.
ELNE (Synode d'), l'an 1337. Le même pré-
lat y publia six constitutions : parla pre-
mière il défend aux ecclésiastiques de se
servir d'ornements qui n'aient pas été béni?
et consaciés par l'évéque; par la seconde il
ordonne la restitution des offrandes qui au-
raient été faites à l'église, et qu'on aurait
détournées à son profit particulier; par la
troisième il interdit la chasse aux clercs et
aux moines; par la quatrième il défend aux
laïquesde toucher à des ornements d'église,
et d'avoir enlre leurs mains les clefs des ar-
moires qui en contiennent ou dans lesquelles
des reliques seraient en dépôt; par la cin-
quième il recommande la réparation des lé-
proseries; par la sixième enfin il refuse aux
curés et autres prêtres bénéficiers la faculté
de s'absenter de leurs bénéfices plus d'un
mois sans la permission de l'évéque. Ibid.
ELNE (Synode d'), l'an 13o8, sous le mê-
me. Il y publia un nouveau règlement contre
les clercs et les moines qui se permettraient
la chasse, et un autre pour rappeler l'obli-
gation de se rendre au synode. Ibid.
ELNE (Synode d'), l'an 1339, sous le mê-
me, pour étendre aux évêques et aux abbés
certaines interdictions portées en général
contre les clercs. Ibid.
ELNE (Synode d'), l'an 1340, sous le même,
pour ordonner de célébrer la translation du
sainte Eulalie et de sainte Julie, marlyics,
et la fête de la Conception ou de la Sancliû-
cation de la sainte Vierge.
ELNE (Synode d'), l'an 1380, sous l'évéque
Raymond. Il y publia vingt-cinq constitu-
tions. Par la seconde il fait une obligation
aux clercs bénéliciers de communier trois
fois par an; par la cinquième il défend les
jeux et les spectacles publics aux clercs en-
gagés dans les ordres; par la sixième il dé-
cerne une peine contre les curés qui n'en-
verraient pas, pour recevoir le saint chrême,
un clerc engagé dans les ordres sacrés ; la
quatorzième est contre les clercs banque-
routiers; la quinzième contre les bénéficiers
non résidents; les deux suivantes conlre les
clercs usuriers ; la dix-neuvième recom-
mande des prières pour la lin du grand schis-
me; la vingt-troisième défend de faire des
œuvres serviles le vendredi saint ; et la vingt-
quatrième de manger de la viande le premier
jour des Rogations. Ibid.
ELNE (Synodes d'), en 1383 et 1383. Pierre,
évêque d'Elue, y publia une coustitutioi» di
pape Grégoire XI contre la pluralité des Lc-
néûces. Ibid.
ELNE (autres Synodes dej. y. Perpignvn.
ELVAS (Synode diocésain d'), le 2- diman«
che de mai 1633. D. Sébastien de Mattos dÊ
Noronha, 5' évéque d'Elvas, publia dans co
synode un corps de statuts, qu'il rangea sou9
quarante et un litres. Primeiras conslit,
synod. de Bispado d'Elvas.
813
ELV
ELV
ELVIRTÎ (Concile d'j, EUberilanum seu
lllibentnnum , vers l'an 30;{ , ou 30!) selon
Mansi. En plaçant, dit le P. Ricliani, ce con-
cile à l'an 303, nous suivons le savant cardi-
nal d'Aguirre, à qui cette époiiuc a paru la
plus vraiseiublable, sans que nous préten-
dions condamner les sentiments des autres
auteurs catholiques ; car nous n'ignorons
pas qu'il y a une grande diversité d'opinions
sur le temps, sur le lieu et sur le sens de
quelques canons de cet important concile.
Comme il renferme beaucoup de choses con-
traires aux protestants, ceux-ci, pour en
éluder la force, l'ont reculé, les uns jusque
vers l'an 700, tels sont les Centuriatcurs de
Magdebourg, et les autres jusqu'à l'au 1200 :
ce sont des erreurs si grossières, qu'elles ne
méritent pas d'être réfutées. Baronius, Bi-
nius, les l'P. Labbe et Cossart, le nxttent
à l'an 303. d'autres à l'an 300, ou 301, ou
3l)'i, ou 309. Le P. Hardouin, après Onuplire
{In FasCis), le met à l'an 313. Le P. Morin
[Lib. IX de Pmnilent. cap. 19) prétend que
le concile d'Elvire a été leuu après le ponti-
Ocat de Zéphjrin, et avant celui dis Cor-
neille, c'est-à-dire, depuis l'an 219 jusqu'à
l'an 250. Sa raison est q,ue les Pères (iiElvine
auraient été novatiens, si ee concile n'eût
pas été Lenu avant le miliou du; ru'' siècle,
parce qu'ils refusèrent la communion aux
homicides et aux idoiâlres,. même à la mort,
de uiéme que les novatiens, dont l'hérésie
prit naissance vers le milieu du iir siècle.
Mais celte raison n'est point solido, parce
qu'il y a une très-grande différence entre les
novatiens et les Pères d'Elvire. Les novatiens
prétendaient que l'Eglise n'avait le pouvoir
de remettre aucun péché mortel commis
après le baptême. Les Pères d'Elvire étaient
persuadés du contraire, et, s'ils refusaient
la communion, à la mort, aux pécheur;; cou-
pables de certains crimes alrocos, ce n'était
que par attachement à la sainle rigueur
d'une discipline salutaire, et pour inspirer
de la terreur aux autres; ce que le pape
saint Innocent I" excusa en eux.
Nous voyons aussi que les Pères du con-
cile de Sardique, qui l'ut tenu l'an 3W, or-
donnèrent, par leur premier canon, qu'on
refubcrait la coinmunion, même à la mort,
aux. évêques ambilieux qui passeraient d'une
Eglise à une autre. Dira-t-on pour cela qu'ils
étaient novatiens? Duguet, dans sa Dis-
sertation sur le temps cl le lieu où s'est tenu
le concile d'Elvire, dit qu'il faut que ce con-
cile ail été tenu avant l'an 302, temps au-
quel commença la cruelle persécution do
Dioclétien, pendant laquelle il n'éiait pas
possible de tenir des conciles. Mais on lui
répond que la persécution de Dioclétien ne
fut ouverte en Espagne que sur la fin de l'an
203, et que ce fut pour prémunir les fidèles
contre cette sanglante persécution qu'on
assembla un concile à Elvire au commence-
ment de cette année, et qu'on y fit plusieurs
canons relatifs à la circonstance du temps.
Quant au lieu de la tenue de ce concile ,
(oui le monde convient aujourd'hui que ce
n'est isas l'Elvirc de la Gaule narbonnaise
8U
qu'on appelait plu» souvent Caucoliherù
(\y\'hliberis, et qu'on appelle encore aujour-
d'hui Coliourr; mais l'Elvire d'E-ipagnc, si-
tuée dans la Bélique, c'est-à-dire l'Andalou-
sie, à deux ou trois lieues de Grenade, où
le siège épiscopal d'Elvire, qui ne subsiste
plus, a été transféré. 11 se trouva au concile
d'Elvire des évéqties de diverses provinces,
savoir, de la Tarragonnaise, de la Carthagi-
noise, de la Lusitanic, d<î la lîelique, au
nombre de dix-huit, de dix-neuf ou même
de quarante, si l'on ajoute foi au manuscrit
de M. Pilhou. Les principaux et les plus
connus sont Félix d'Acci dans la Carthagi-
noise, aujourd'hui Cadix en Andalousie, qui
est nommé h; premier; Osius de Cordoue,
Sabin de Séville, Flavius d'Elvire, Libérius
de Mérida, V alère de Saragosse, Décentius
de Léon, Môlanihe de Tolède, Vincent d'Os-
sone, Quintien d'Evora , et Patrice de Ma-
laga. 'Vingt-six prêtres y assistèrent , assis
comme les évêques; mais les diacres s'y te-
naient debout, et tout le peuple y fut pré^
.sent. 11 est dit dans l'Histoire du concile de
Soissons de l'an 8.o3 que les lé-j^ats du saint
siège se trouvèrent au concile d'Elvire ; mais
il n'était pas encore d'usage qu'ils assistas-
sent à des conciles provinciaux ou natio-
naux. C'est le premier concile que l'on sache
q'Ui se soit tenu en Espagne. On y dressa
quatre-vingt-un canons touchant la disci-
pline, dont quelques-uns sont obscurs et
difficiles à entendre. Nous allons les rappor-
ter suivant l'édition du P. Labbe, tome I.
p. 969.
Le 1" prive de la communion, même
a l'arlicle de la mort, celui qui, après avoir
reçu le bapléme, vient, étant en âge de rai-
son, au teaiple des idoles pour y sacrifier,
et y sacrifie effectivement ; ce qui est uiî
crime capital, ou principal , par son énor-
mité.
Pour bien entendre ce canon et plusieurs
autres du même concile où le mol de com-
munion est employé, il faut savoir ce que
signifie ce mot.
Le mot communion avait autrefois diverses
significations ; il se prenait tantôt pour la par-
ticipation aux prières des fidèles , tantôt
pour l'union que les Eglises entretenaient
ensemble, tantôt pour la réception de la di-
vine eucharistie, lanlôt pour la réconcilia-
tion à l'Eglise, et tantôt pour la réconciliation
avec Dieu, ou l'absolution sacramentelle,
qu'on exprimait par les termes de communia,
sociclas, consortium, parce que l'effet et la
fin de l'absolution sacramentelle sont le re-
tour à l'Eglise et la société avec les fidèles,
dont les pénitents étaient privés. C'est dans
ce dernier sens que ce terme est pris par
saint Cyprien {Epist. 9, pag. 19; epist. 10,
pag. 20; epist. il, pag.-li); par saint Am-
broise [Lib. I de Pœnitcnt., cnp. 16, n. 90);
par le pape saint Innocent 1", dans sa lellrè
à Décentius, et dans celle à Exupère, cvêque
de Toulouse; et enfin par les auteurs les
plus anciens et les plus habiles criti(]ues :
or c'est dans ce même sens qu'on doit en-
tendre ce premier canon du concile d'Elvire,
S<5
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
8i6
ci non dans 1« sens de la communion prise
pour la réception de la divine eucharislic,
p.ircc qu'on ne trouve nulle part (ju'en ce
temps-là on ;iil refusé i'enchaiislie à ceux à
qui l'on aceordait l'absolulion de leurs pé-
chés. L'eucharistie est regardée comme le
sceau de l'absolulion, el l'on ne séparait
poini l'une de l'autre. On voit au contraire
par saint Cyprien, par le pape saint Inno-
cent 1", et par beaucoup d'autres, qu'on re-
fusait quelquefois l'absolution aux pécheurs,
même à l'arlicle de la mort, et que, quoi-
qu'on les reçût à pénitence, on les aban-
donnait néanmoins à la miséricorde divine,
sans leur donner l'absolution. C'était un frein
pour empêcher les chrétiens de céder aux
persuasions, aux menaces ou aux tourments
des persécuteurs. Dans la suite, pour éviter
l'excès des novatiens, on accorda aux mori-
bonds pénitents l'absolution et la communion
tout ensemble, excepté en France, où l'usage
de refuser l'absolution aux criminels cou-
damnés à mort dura jusqu'en 1391). Le sens
du premier canon du concile d'Elvire est
donc qu'il faut refuser, même à la mort, l'ab-
solution à celui qui, après son baptême,
sera tombé volontairement dans le crime
d'idolâtrie. Cela se prouve évidemment par
le concile même d'Elvire : car, 1° il y a un
grand nombre de canons de ce concile où
il n'est point parlé de réconciliation, ni de
paix , ni d'absolution , mais seulement de
communion; ce qui est une marque que les
évêques entendaient par ce mot la même
chose qae par les autres. 2' Souvent un mê-
me canon explique l'équivoque : Quinquen-
nium a comnmnione placuit abslineri, dit le
Cl' canon, nisi forte dari pacem velucius né-
cessitas coei/erit infirmitatis. 3" Souvent aussi
les Pères du concile opposent la communion
à la pénitence, comme dans le <ii' canon, où
il est dit que « le pécheur, après avoir ac-
compli sa pénitence, recevra la communion,»
c'est-à-dire l'absolution, sans laquelle on
n'accordait l'eucharistie à aucun pénilent.
Le 2' canon décerne la même peine contre
les flamines qui, après s'être convertis à la
foi el avoir reçu le baplême, ont derechef
exercé l'oflice de sacrificateurs, en offrant ou
en faisant offrir des sacriQces aux idoles,
d'autant plus, disent les Pères, qu'ils ont aug-
menté ce crime par des homicides ou par des
adultères.
Le mot de (lamines, selon Vossius, vient
de /la meum, habillement de tête ainsi nommé
parce qu'il était de couleur de feu. On appe-
lait donc flamines une sorte de sacrificateurs
qui porlaienl sur la tête ce flameum, et qui
différaient des autres sacriûcaleurs, appelés
sacerdoles, en ce que les premiers étaient les
sacrificateurs des villes de province, que l'on
appelait mun/cf'pi'u; el les seconds, sacerdo-
les, étaient les grands sacrificateurs de toute
une province, tels que cet Arsacius à qui
Julien l'Apostat donne ce titre dans une let-
tie rapportée par Sozomène (Lih. V, cap. 6; :
Arsacio sacerdoti Grœcio', et qu'il était com-
me l'intendant ou le supérieur des sacrifi-
cateurs particuliers de chaque ville Celte
sacriOcature, tant celle qui s'appelait flami-
nium que celle que l'on appelait sacerdotium,
était une charge fort honorable chez les Uo-
mains : Flaunnii honorem et sacerdotii, dit
Constantin. Ces sacrificateurs étaient char-
gés des dépenses publiques, et surtout des
spectacles et des jeux qui étaient appelés
?«Mjier«; d'où vient qu'on appelait ces sacri-
ficateurs munerarii; et comme ces spectacles
étaient cruels et sanglants, l'Eglise tenait
ceux qui les donnaient pour coupables de
tous les homicides qui s'y commettaient. Les
autres jeux, quoique moins cruels, n'étaient
pas moins dangereux. Les comédiens y fai-
saient des leçons publiques d'incontinence et
de débauche, en représentant et en louant
les crimes de leurs dieux. Ainsi, comme on
apprenait le mal en le voyant représenter,
celui qui procurait au peuple ces sortes de
représentations était regardé par l'Eglise
comme souillé lui-même et coupable d'adul-
tère et d'impureté. C'est à quoi ont rapport
ces paroles de ce 2" canon : Eo quod vel tri-
plicaverint facinus cohœrente mœchia, quoi-
qu'on puisse les entendre aussi du crime
véritablement commis. Au reste, ceux qui
n'entendent ce canon que de ceux qui avaient
été flamines avant d'être chrétiens se trom-
pent lourdement : il doit s'entendre des chré-
tiens mêmes qui, après leur baptême, étaient
retournés à l'office de flamines, soit libre-
ment, soit par force; car, quoiqu'il fût dé,-
fendu aux chrétiens d'exercer cet office, il
s'en trouvait néanmoins qui le recherchaient
par ambition, ou qui étaient forcés de l'ac-
cepter comme une charge municipale.
Le 3' veut qu'on modère cette peine à l'é-
gard de ceux qui se sont contentés de donner
des spectacles sans avoir sacrifié, et leur ac-
corde la communion à l'article de la mort,
pourvu qu'ils aient fait une pénitence légi-
time et qu'ils ne soient pas tombés depuis
en adultère.
Le texte de ce canon porte : Item flamines
qui non immolaverinl, sed munus tantam de-
derinl. Ce terme munus signifie spectacle,
comme on vient de le dire, et comme on
[lourrait le prouver encore par divers au-
teurs, soit profanes, soit ecclésiastiques, qui
s'en sont servis dans le même sens. Qui epu-
lis gladiatorum munerilius pecunias
profandunt, dit Ciécron, lib. II de Officiis; et
saint Ambroise : Munerilnis gladiatoriis pa-
trimonium dilapidant. Ce canon doit donc
s'entendre des flamines qui donnaient des
spectacles chez les pa'ïens, et il est surprenant
que Mendoza l'ait entendu des libellatiques,
c'est-à-dire de ceux qui avaient donné de
l'argent pour avoir des billets portant qu'ils
avaient sacrifié aux idoles, quoiqu'ils ne
l'eussent point fait en effet.
Il est des auteurs qui entendent ce canon
de la seule pénitence publique, qui ne s'ac-
cordait qu'une fois, et non pas de la péni-
tence secrète, qui s'accordait, selon eux, au-
tant de fois que l'on retombait dans le péché.
Mais ce sentiment est insoutenable : car, 1° les
anciens ne parlent que d'une pénitence, et
cette unité de pénitence s'accorde avec cette
817
ELV
FLV
818
Jislinrlion de pénKcnce publiciuc cl secrète.
2' Il est contre la justici! et le bon sens de
punir trè«-s6vèrein(Mil une première l'aule
I après le liaplèine, et de recevoir avec une
' indulgence sans bornes des pécheurs coupa-
bles de mille rechutes. .'5° Cette conduite au-
rait dû hâler les rechutes , multiplier les
crimes, ruiner la discipline et la pénitence
publique. 4° Saint Auguslin ayant demandé
à Macédonius l'élargissement de quelques
prisonniers dont les crimes méritaient la
mort, cet officier lui demanda comment un
homme de bien comme lui, et de saints évè-
ques pouvaient s'intéresser si fort à la vie et
il l'impunité des criminels, souvent endurcis
et impénitents, eux qui savaient que, dans
l'Eglise dont ils étaient les ministres, on n'ac-
cordait qu'une fois la pénitence. Saint Au-
gustin répond qu'à la vérité l'Eglise n'ac-
cordait qu'une seule fois la pénitence aux
pécheurs, mais que Dieu peut leur faire
grâce; qu'il les attend encore à la pénitence,
puisqu'il leur conserve la vie et qu'il ne les
fait pas mourir : or ce raisonnement de Ma-
cédonius et celte réponse de saint Augustin
prouvent invinciblement qu'ils ne connais-
saient point deux sortes de pénitence et
d'absolution : l'une publique, qu'on ne rece-
vait qu'une fois ; et l'autre secrète, à laquelle
on était admis autant de fois que l'on tom-
bait dans le péché. Voyez la lettre 152 de
saint Augustin, n. 2.
Le 4' veut qu'on admelte'les flamines au
baptême après trois ans de catéchuménat,
pourvu que, pendant tout ce temps-là, ils se
soient abstenus de sacrifier.
Il s'agit, dans ce canon, des flamines ca-
téchumènes qui n'avaient fait qu'accorder
au peuple des spectacles dont ils n'avaient
pu se dispenser sans quitter leur charge. Le
concile proldnge le temps de leur catéchu-
ménat, car il n'était que de deux ans pour
les autres, comme il est visible par le 't2° ca-
non du même concile.
Le 5 impose sept ans de pénitence à une
femme qui aura frappé sa servante de telle
sorte qu'elle en meure dans trois jours, si
c'a été son dessein de la tuer; et cinq ans, si
elle n'a pas eu ce dessein. Mais on la dé-
charge, si la servante meurt plus de trois
jours après qu'elle aura reçu les coups. Si,
pendant le temps de sa pénitence, celte fem-
me tombait malade, on la recevrait à la com-
munion.
Le G' prive de l'absolution, même à l'arti-
cle de la mort, celui qui en fera mourir un
autre par maléfice; et la raison qu'en rend
le concile, c'est qu'on ne peut commettre ce
crime sans idolâtrie, le maléfice étant une
espèce de magie où l'on invoque la puissance
du démon.
Le 1' décerne la même peine contre un
fidèle qui, après avoir été mis en pénitence
pour adultère, retombe dans la fornication.
Le 8' contient la même disposition contre
les femmes qui quittent sans raison leurs
maris, et en épousent d'autres.
Le 9' déclare qu'il n'est pas permis à une
feuuue qui a quille son mari pour cause
d'adultère, d'en épouser un autre, et quo,
si clic le fait, elle ne doit point être admisu
à la communion que <'('lui qu'elle a quitté
ne soit mort, à moins (luc le péril de la ma-
ladie n'oblige de la lui accorder.
Le 10' permet de baptiser les maris qui
ont quille leurs fenimes, et les femmes (jui
ont (|ui(lé leur maris, pendant le temps de
leur catéchuménat, quoiqu'a[)rès avoir quit-
té leurs femmes, ou leurs maris, ils se soient
mariés à d'autres. Mais si une femme fidèle
épouse un homme qui a (juilté sa femme
sans raison, le concile ordonne qu'on lui re-
fusera la comtnunion, même à la mort.
Le 11' porte que si une catéchumène a
épousé un mari qui a (luitlé sa feiume sans
sujet, on différera son baptême de cinq ans,
à moins qu'il ne lui survint quelque maladie
dangereuse.
On voit par ce canon et par quelques au-
tres du même concile, que le catéchuménat
était prolongé, suivant la grièveté des crimes
dont étaient coupables ceux qui demandaient
à y entrer. On doit faire une grande atten-
tion àcette ancienne discipline, donton trouve
ailleurs des vestiges.
Le 12' prive de la communion, même à la
mort, les mères, ou tout aulre fidèle, qui
prostituent leurs filles.
Le IS'; ordonne la même peine contre les
vierges qui, après s'être consacrées à Dieu,
auront violé leur vœu et vécu dans le liber-
tinage, ne comprenant pas le bien qu'elles ont
perdu. Mais, si elles n'étaient tombées qu'une
seule fois par séduction, ou par fragilité, et
avaient fait pénitence pendant toute leur vie,
le concile veul qu'on leur donne la commu-
nion à la fin.
Il paraît par ce canon que la coutume de
consacrer à Dieu des vierges qui faisaient
vœu de virginité, et auxquelles il n'était point
permis après cela de se marier, était déjà
établie dans l'Eglise; et en effet l'étal des vier-
ges est de la première antiquité dans l'Eglise,
qui a toujours regardé le violement de leur
engagement comme un grand crime.
Le lï' ordonne que les filles ((ui n'auront
pas gardé leur virginité, sans l'avoir vouée,
seront réconciliées après un an de pénitence,
si elles épousent ceux qui les ont corrom-
pues ; mais qu'elles feront pénitence pendant
cinq ans, si elles ont connu d'autres hommes.
La raison quo donne le concile pour ne met-
tre qu'un an en pénitence les filles (]ui ont
perdu leur virginité sans l'avoir vouée, c'est
qu'elles n'ont violé que les noces; c'est-à-dire
qu'elles ont seulement violé l'intégrité du
mariage chrétien, hors duquel il ne leur a
pas été permis d'avoir commerce avec un
iioir.ine.
Ce canon est conçu en d'antres termes
dans les éiiitions du Louvre, ilu P. Labbe el
du r. Hardouin. 11 y a : l'ost anmiin sine pœ-
vitenda rcconciliari dcbcbunt ; ce qui fait un
sens bien différent. Mais la première leçon
est préférable, parce qu'elle est fondée sur
l'autorité d'un anonyme que l'on croit avoir
vécu avant le ix' siècle, et sur celle de Haban
Maur, de liurchard, et d'Ives de Chartres,
819
DICTIOiNNAlRE DES CONCILES.
820
qui rnpporfont tons ce canon avec ces pa-
roles : J'ost pœnilentiam nnius anni; can. 14
apwl anonym. auctorem atiliq. canonum pœni-
tenlial. lib. I , cap. 79, p. (i5; l. Il Spicileg.
Le 15' défend aux fidèles de donner leurs
filles en mariage à des païens, quelque grand
nombre de filles qu'il y ait parmi les chré-
liens, de peur de les exposer dans la fleur de
leur âge à l'adullère spirituel, c'est-à-dire à
l'idolâtrie.
Le 16° fait la même défense à l'égard des
hérétiques qui ne veulent pas se réunir à
l'Eglise catholique, des juifs et des schisma-
tiques; et les parents qui violent celte dé-
fense sont retranchés de la communion pen-
dant cinq ans.
Ce canon est ainsi conçu dans les collec-
tions : Sed neque judœis , neque hœreticis;
mais il faut lire schismalicis , selon Ferdi-
nand de Mendoza, ou neque ethnicis, selon
d'autres
Le 17' défend de donner la communion,
même à la mort, à ceux qui donnent leurs
filles en mariage aux prêtres des idoles.
On voit par ces canons combien les ma-
riages des filles chrétiennes avec les gentils,
les hérétiques, les juifs, sont contraires à
l'esprit de l'Eglisf.
Le 18 porte que les évêques, les prêtres
et les diacres ne quiltiront point leurs places,
c'est-à-dire leurs églises, pour trafiquer, et
qu'ils ne voyageront point par les provinces
l)Oiir fréquenter les foires et les marchés;
qu'il leur sera néanmoins permis d'envoyer
leurs fils, leurs afi'ranchis, ou quelque autre
personne, pour se procurer la subsistance, et
même de trafiquer dans la province.
Le 19° ordonne que, si l'on découvrequ'un
évêque, un prêtre, ou un diacre ail commis
un adultère depuis son ordination, on lui re-
fuse la communion, même à la mort.
Le 20'' veut qu'on dégrade et qu'on excom-
munie les clercs convaincus d'avoir pris des
usures; qu'on chasse de l'église un la'ique
coupable du même péché, s'il refuse de se
corriger; mais qu'on lui pardonne, s'il se
corrige.
Le 2r ordonne que celui qui, étant dans
la ville, manquera de venir à l'église par
trois dimanches, soil privé autant de temps
lie la communion, afin qu'il paraisse qu'on
l'a puni pour celle négligence.
Le •22'' porte que, si quelqu'un passe de
l'Eglise caihoiiquc à une hérésie, et qu'il
revienne, il fasse dix ans de pénitence, et
ensuite reçoive la communion; que les petits
enfants qui auront été pervertis seront reçus
sans délai, parce qu'il n'y a point de leur faute.
Le 23' porto qu'on célébrera, chaque mois,
excepté dans les mois de juillet cl d'août à
cause des chaleurs, les jeûnes appelés super-
positions, outre les deux jours déjeune qu'on
observait toutes les semaines. Ces jeûnes se
nommaient superpositions, c'est-à-dire des
jeûnes ajoutés, ou renforcés, ou doublés,
parce qu'on les passait tout enlitns sans man-
ger. Ils étaient d'obligation une fois le mois;
et ce jour, en Espagne, était fixé au samedi,
comme on le voit par le 26' canon.
Le 2h' défend d'ordonner ceux qui ont été
baptisés hors de leurs provinces, parce qua
leur vie n'est point assez connue.
Le 25* est conçu en ces termes : Omnis qui
attulerit. litterus confessionis, sublato nomine
confessons, eo qnocl omnes sub liac nominis
gloria passiin concutiant simpiices, commu-
nicatoriœ ci dandœ svnt litlnœ. Mendoza,
Garcias, Baronius et le P. Sirmond expli-
quent ce canon, des lettres ou des billets que
les fidèles qui avaient confessé le nom de
.Tésus-Christ dans les persécutions , et que
pour celte raison on nommait confesseurs,
donnaient aux pénitents, afin d'en obtenir
plus facilement l'absolution de leurs péchés,
à la recommandation de ces confesseurs.
Quelques pénitents, par simplicité, el faute
d'instruction, se reposaient de la rémission
de leurs péchés sur ces sortes de billets, sans
même les présenter aux évêques. C'est cet
abus que corrigent les Pères d'Elvire parce
canon, disent ces auteurs.
M. de l'Aubespine croit qu'il n'est ici ques-
tion ni des pénitents, ni de leur réconcilia-
tion, ni des billets et de l'intercession ou do
la recommandation des confesseurs, mais
des lettres de communion qu'on donnait aur
fidèles qui voyageaient, et que quelques per-
sonnes commençaient en Espagne à deman-
der aux confesseurs, pour être plus considé-
rées et mieux reçues dans les lieux où elles
devaient aller, quoique, selon l'ancienne
coutume, on ne dût demander ces leltres
qu'aux évêques, dont le 23" canon rétablit
l'autorité à cet égard.
D'antres enfin souliennentqu'il s'agit, dans
ce canon, des voyageurs qui, pour extorquer
des aumônes plus abondantes, faisaient met-
tre dans les lettres de communion que leurs
évêques leur donnaient selon la coutume,
qu'ils avaient confessé le nom de Jésus-Christ
dans les persécutions. Ainsi, afin d'obvier à
l'abus que quelques-uns faisaient du nom de
confesseur pour exercer des concussions sur
les simples, le concile ordonne que tous ceux
qui iront en voyage prendront à cet effet des
letlres de communion de leurs évêques, et
qu'on n'y marquera pas qu'ils ont confessé
Jésus-Chrisl.
Le 2()' ordonne d'observer le jeûne double
tous les samedis.
Le 27- dit que l'évêque , ou tout autre
clerc, pourra avoir chez lui sa sœur ou sa
fille, pourvu qu'elle soil vierge et consacrée
à Dieu, mais non une femme étrangère.
Ce canon n'a pas seulement servi de mo-
dèle aux conciles suivants, louchant la dé-
fense qu'ils ont faite si souvent aux ecclé-
siastiques de retenir chez eux des personnes
du sexe ; il les a encore surpassés en deux
circonstances importantes , ne permettant
aux erclésiastiques d'avoir chez eux que
leurs filles ou leurs sœurs, et au cas seule-
ment qu'elles eussent consacré à Dieu leur
virginité.
Le 28 défend aux évêques de recevoir des
présents de ceux qui ne sont point admis à
la participation do l'eucharistie.
Il y a de la contestation parmi les savant5
821
ELV
ELV
822
sur le sons de ce canon. Les uns prétendent
qu'il doit s'enicndre des oblations que los
fidèles .avaient accoutumé de faire après que
les pénitents et les catéchumènes élaient
sortis, et immédiatement avant la célébra-
tion des saints mystères : en sorte que le
canon défend à l'évéque de recevoir l'obla-
tion de celui qui ne communie pas. M. do
l'Aubespine au contraire, dans le premier
livre du ses Observations, soutient que ceux
qui entendent ce canon dans ce sens se
trompent fort, parce que, dit-il, ce qui res-
tait des oblations qui n'avaient point été
consacrées était distribué aux ecclésiastiques
cl aux pauvres, et qu'il n'y a nulle appa-
rence qu'on nourrît les uns et les autres
avec des pains azymes, tels que devaient
être ceux qui servaient à la consécration do
l'eucharislie. Mais l'abbé Duguet ne craint
point d'assurer que ce savant homme se
trompe lui-même, puisqu'il est certain que
l'on consacrait anciennement le corps de .lé-
sus-Christ du pain même que les fidèles of-
fraient immédiatement avant la célébration
des saints mystères : c'est ce qu'attestent, de
la manière la plus claire et la plus précise,
saint Augustin, Apol. II, paç/. 97; saint Irc-
née, Ub. IV, c. 18, n, 1, 2, 4; Terlullien, de
Exhort. castit. c. 11 ; saint Grégoire do Na-
zianze, Ornt. XX, tom. I, p. 351; Théodorct,
Ub. IV flislor. ceci., c. l6, etc. Les restes de
ces oblations étaient si précieux et si saints,
seulement par la destination que les fidèles
en avaient faite à l'autel pour devenir le
corps de Jésus-Christ, qu'ils ne pouvaient
être mangés que par les ecclésiastiques et
les fidèles qui pouvaient communier.
Le 29' défend de réciter à l'autel, dans le
temps do l'oblalion , le nom d'un énergu-
mène, et de lui permettre de servir de sa main
dans l'église pendant les saints mystères.
Le concile d'Elvire n'établit point un nou-
vel usage en défendant de réciter le nom des
énergumènes dans le sacrifice et en leur in-
terdisant tout service dans l'Eglise, puisque
le 70 canon apostolique les traite encore
plus rigoureusement et les exclut do la
prière commune des fidèles et de la vue des
saints mystères. Ils étaient au rang des calé-
chunièncs et des pénitents; ils assistaient,
comme eux, à la lecture des saintes Ecritu-
res et au chant des psaumes, et on les faisait
sortir avec eux. Quelques Eglises néan-
moins élaient dans une pratique différente,
paisqu'elles accordaient la communion mê-
me aux énergumènes, comme il paraît par
la réponse de Timothée d'Alexandrie,- qui
fut interrogé sur cette matière [Concil. tom.
\\,pacj. 1791) par le premier concile d'Orange,
de l'an 4Vl,eic.
Le 30 ne veut pas qu'on ordonne sous-
diacres ceux qui auront commis un adultère
dans leur jeunesse, de peur que, dans la
suite, ils ne parviennent subrepticement à
un plus haut degré; et il recommande que
l'on dépose ceux qui auront été ainsi or-
donnés.
Le 31 porte que les jeunes gens qui ,
après leur baptême, sont tombés dans le pé-
ché d'impureté, seront reçus ;1 la communion
après qu'ils auront fait pénitence et qu'ils se
seront mariés.
Le 32' ordonne que celui qui est tombé
dans une faute mortelle ne recevra pas la
pénitence du prêtre, mais de l'évêque; néan-
moins qu'en cas de maladie un prêtre ou
un diacre lui donnera la communion, si l'é-
vêque l'a ainsi ordonné.
Le 33' canon ordonne généralement aux
évoques, aux prêtres, aux diacres et à tous
les clercs qui sont dans le ministère, de
s'abstenir de leurs femmes, sous peine d'être
privés de l'honneur de la cléricature. Jusque-
là on n'avait point vu de loi générab; qui
obligeât indistinctement tous les clercs à la
continence.
Le 3V' défend d'allumer des cierges en
plein jour dans les cimetières, parce que, dit
ce canon, il no faut pas inquiéter les esprits
des saints; et retranche de la communion de
l'Eglise ceux qui ne voudront pas s'abstenir
de cette pratique.
On donne trois explications de ce canon.
La première, qui est de Garcias Loaisa,
consi.ste à dire que le concile défend d'allu-
mer des cierges en plein jour dans les cime-
tières, pour ne pas inquiéter les esprits des
saints, c'est-à-dire pour ne pas troubler le.
repos d'esprit des fidèles qui priaient dans
les cimetières, et qui y étaient troublés par
la grande quantité de luminaires qu'on y
allumait pendant le jour. La seconde explica-
tion est celle de Baronius, qui par les esprits
des saints entend les âmes des morts; non
que l'on puisse les inquiéter, les troubler
d'une manière proprement dite, mais d'une
manière métaphorique seulement , en ce
qu'elles n'ont point pour agréables certaines
cérémonies superstilienses que des néophy-
tes faisaient sur leurs tombeaux, selon la
coutume et à l'imitation des païens, qui,
pour honorer leurs morts, allumaient en
plein jour un grand nombre de cierges sur
leurs tombeaux, comme nous l'apprend Sué-
tone, in Tiber. cap. 98, ou même pour les
évoquer, les inquiéter, les solliciter, ainsi
que Pline s'exprime, Ub. XXVIII, cap. 2.
C'est donc l'usage superstitieux d'honorer
ou même d'évoquer les âmes des fidèles dé-
funts, à la manière des païens, qui est pros-
crit par ce canon. La troisième explication
est celle de M. de l'Aubespine, qui croit que
le concile défend d'allumer des cierges sur
les tombeaux des martyrs bâtis dans les ci-
metières, de peur d'inquiéter leurs âmes, que
l'on croyait autrefois demeurer sous leurs
autels, en attendant que Dieu vengeât leur
mort. Que si Ion dit qu'il n'est pas croyable
que les Pères d'Elvire aient pensé que les
esprits puissent être inquiétés par le feu et
les fumigations, on répond que celte opinion
était fort commune autrefois, et que le con-
cile d'Elvire a bien pu l'adopter, puisqu'un
concile de toute l'Afrique, de la Numidie et
de la Mauritanie, a bien décidé qu'il fallait
rebaptiser les hérétiques.
Le 35 canon défend aux femmes de passer
les nuits dans les cimelières, parce que sou-
8â3
DICTIONNAIUE DES CONCILES.
824
vent, sous prétexte de prier, elles commet-
taient (les crimes en secret.
Le ^6 est conçu en ces termes : « Nous ne
voulons point que l'on mette des peintures
d.ins les églises, de peur que l'objet de notre
culte et de nos adorations ne soit dépeint
sur li's murs. »
Celte défense ne doit pas s'entendre des
images des saints, mais seulement de celles
de Dieu, que le concile défend, ne voulant
p;is qu'on limite par des figures la forme de
Dieu, qui est un Etre invisible el immatériel,
et que l'on donne par là sujet de croire aux
gentils et aux catéchunièncs qu'on les
trompe lorsqu'on leur annonce un Dieu qui
est un pur esprit.
Le si' permet de donner le baptême, à
l'arlicle de la mort, aux cnergumènes qui
sont catéchumènes, et ne veut pas qu'on les
prive de la communion s'ils sont fidèles,
pourvu qu'ils n'allument pas publiquement
les lampes (dans l'église); et s'ils s'opiniâ-
treiit à le faire, on les retranchera de la
communion.
Le ;J8' déclare qu'un Adèle qui n'est ni
pénitent ni bigame peut baptiser, en cas de
nécessilé, un catéchumène, dans un voyage
sur mer ou lorsque l'église n'est pas proche,
à condition, s'il survit, de le présenter à l'é-
vèque, pour cire perfectionné par l'imposi-
tion des mains, c'est-à-dire pour recevoir de
lui la confirmation.
Le 39' veut que, si les gentils, étant tom-
bés malades, demandent qu'on leur impose
les mains, on le leur accorde et on les fasse
chréliens, c'est-à-dire catéchumènes, pourvu
néanmoins que leur vie ait quelque chose
d'honnête.
L'imposition des mains dont il est parlé
dans ce canon est donc celle par laquelle on
avait coutume de mettre les païens au rang
des catéchumènes. Le canon ne dit pas qu'on
leur donnera le baptême, parce qu'il ne les
suppose pas en danger de mort, et que, se-
lon la règle ordinaire, on n'accordait pas le
baptême à ceux qui n'avaient point passé
par tous les exercices du caléchuménat, qui
était de deux ans pour ceux-là mêmes dont
la vie était bonne el innocente.
M. de l'Aubespine el le P. Morin préten-
dent qu'il faut entendre ce canon du sacre-
ment de confirmation, en supposant que les
gentils dont il y est parlé avaient déjà reçu
le baptême, et qu'il faut suppléer le mot de
perfectos avant fieri Chrisiianos. Mais il est
inouï qu'on ait appelé gcntiles ou infidèles
des personnes qui avaient reçu le baptême,
et plus inouï encore, s'il est possible, qu'on
ait douté s'il fallait donner la confirmation à
j ceux qui avaient reçu le baptême, puisque
ces deux sacrements se donnaient en même
temps.
Le W"" défend aux propriétaires des terres
de passer en compte à leurs fermiers ou re-
ceveurs ce qu'ils auront donné pour les ido-
les, sous peine de cinq ans d'excommunica-
tion.
Le il" exhorte les fidèles à ne point souf-
frir d'idoles dans leurs maisons, autant qu'il
sera possible, et que s'ils craignent la vio-
lence de leurs esclaves, en leur ôtant leurs
idoles, ils se conservent au moins purs eux-
mêmes de l'idolâtrie.
Pour entendre ce canon, il est bon de re-
marquer que les esclaves étaient alors on
grand nombre, la plupart idolâlres, et sou-
tenus par les magistrats.
Le i2'' ordonne que ceux qui se présen-
tent pour embrasser la foi, s'ils sont de bon-
nes mœurs, soient admis dans deux ans à la
grâce du baptême, si la maladie ou la fer-
veur de leurs prières n'obligent de les se-
courir plus tôt.
Le 43' veut que l'on corrige la mauvaise
coutume que l'on avait, en quelques en-
droits de l'Espagne, de célébrer la fête de la
Pentecôte le quarantième jour après Pâques,
et ordonne que, selon l'autorité des Ecritu-
res, on fasse cette fête le cinquantième jour,
sous peine d'être noté comme introduisant
une nouvelle hérésie.
C'était assez l'usage anciennement de
traiter d'hérésie l'erreur sur ces cérémonies
principales, comme on le voit par saint Epi-
pbane, Hœres. 50, p. 419, tom. I; par Phi-
lastre, lib. de Uœres. p. 708; tom. V Biblioih.
Patr., et plusieurs autres qui traitent d'hé-
rétiques les quartodécimans , c'est-à-dire
ceux qui faisaient la pâque le quatorzième
de la lune avec les Juifs, quoiqu'ils n'erras-
sent que sur un point de discipline.
Le 44" veut que l'on reçoive sans difficulté
une femme qui a été prostituée publii|ue-
menl et ensuite mariée, si elle veut se faire
chrétienne.
Le 45' veut que l'on donne le baptême à
un catéchumène quoiqu'il ait été un temps
très-considérable et, comme porte le canon,
un temps infini sans venir à l'église, c'est-à-
dire quoiqu'il soit retourné à l'idolâtrie ,
pourvu que quelque ecclésiastique rende
témoignage qu'il a été chrétien, c'est-à-dire
catéchumène, ou que quelques autres per-
sonnes l'assurent, parce qu'il paraît avoir
péché dans le vieil homme.
Ce canon est inintelligible, à moins qu'on
ne l'entende d'un catéchumène qui aurait
totalement abandonné les exercices du calé-
chuménat pour retourner à l'idolâtrie, et
qui, surpris par une maladie dangereuse,
aurait demandé le baptême et ensuite perdu
l'usage de la parole avant l'arrivée du prê-
tre. Le concile veut qu'on lui donne le bap-
tême, en ce cas de nécessité, sur le témoi-
gnage d'un ecclésiastique ou de quelques
simples fidèles qui attestent qu'il a été caté-
chumène autrefois. Le concile use d'indul-
gence à son égard en tempérant la rigueur
de l'ancienne discipline, qui défendait d'ab-
soudre, même à l'article de la morl.les chré-
tiens apostats, par la raison, ajoute-t-il, que
ce catéchumène apostat parait avoir péché
dans le vieil homme, c'est-à-dire en Adam,
d'un pèche d'ignorance, et comme les païens
qui n'ont point été baptisés : péché, par con-
séquent, beaucoup plus léger que celui des
fidèles qui retournaient à l'idolâtrie après
leur baptême. Le nom de chrétien se don-
825 ELV
nait aux catéchumènes, et celui de fidèle
aux baptisés. On trouve celte distinclion
dans sailli Augustin, Tract, 'li m Jonn.
cap. 9. C'est ainsi que M. do rAubospiiio ex-
pliiiue ce canon dans ses Notes sur le concile
d'Elvire.
Le 4t)' porte que si un fidèle devenu apos-
tat n'est point venu à l'église pendant un long
(euips, et qu'il revienne sans être tombé dans
l'idolâtrie, il recevra la communion après
dix ans.
Le '*7* porte que si un fidèle qui, ayant
une femme légitime, a commis plusieurs
adultères tombe malade, on ira le trouver à
l'heure de la mort; et s'il promet de se cor-
riger, on lui donnera la communion; mais
que si, après s'èlrc guéri, il retombe dans
son péché, on ne la lui accordera plus ja-
mais.
Le h8' réforme la coutume de mettre de
l'argent dans les fonis en recevant le bap-
tême, de crainte que l'évêque ne semble
vendre ce qu'il a reçu graluilcment; et veut
que les clercs et l'évêque s'abstiennent doréna-
vant de laver les pieds à ceux qui reçoivent
le baptême; car on les leur lavait en plu-
sieurs endroits de l'Occident, comme à Milan,
et dans les Gaules, mais non pas à Rome.
Ilest vrai qu'on lit dans quelques manuscrits,
Neque pedes eoruinlavandisunt a sncerdotibus,
sed clericis; mais on ne doit point changer
facilement la leçon des imprimés ; et il y a
tout lieu de croire que l'Eglise d'Espagne,
très-attachée aux rites do celle de Rome , a
voulu, parce canon, réformer l'usage de
laver les pieds aux baptisés, sur la coutume
de l'Eglise de Rome , où on ne les leur lavait
pas. En Afri(iue, ceux qui devaient être bap-
tisés la veille de Pâques se baignaient le
jour du jeudi saint, pour éviter l'indécence
qu'il y aurait eu à se présenter aux fonts sa-
crés le corps couvert de la crasse qu'ils
avaient contractée par l'observation du ca-
rême. Quanta la coutume de donner quel-
ques présents à celui de qui l'on recevait le
baptême, elle subsistait encore du temps de
S. Grégoire de Nazianze,qui reniarquequ'on
donnait même à mangera l'évêque, et à
ceux qui l'avaient assisté dans l'administra-
tion du baptême. Gregor. Nazians. orat. 40,
pay. 655, tom. I; Ambros. iib. III de Sacram.
eap. 1, p. 36-2, tom. II; Mabill. in Missalib.
Goth. et Gall. vet. Aug. epist. 5i ad Januar.,
cap. 7, p. i-n, t. IL
Le W' défend , sous peine d'être retranché
de la communion de l'Eglise, aux fidèlcsqui
possèdent des terres d'en laisser bénir les
fruits par les juifs, comme s'ils voulaient
rendre inutile la bénédiction des prêtres. Ce
canon fait voir que c'était déjà la coutume
dans l'Eglise de bénir les fruits de la cam-
pagne.
Le 50' défend aussi , sous peine d'excom-
munication, aux clercs et aux fidèles de
manger avec les juifs.
Le 51' défend d'admetire d.ms le clergé les
Sdèles, de quelque hérésie qu'ils reviennent ;
et, si quelques-uns ont été ordonnés, il veut
qu'on les dépose.
ELV
SSG
Le 52* prononce anathèmc contre crui
qui seront trouvés mettre des libelles difl'a-
nialoires dans l'église.
I.e liS" vcutqu'uiie personnccxcommuniée
ne |)uisse être reçue que par révê(|ue (]ui
l'a excommuniée, et défend à tous les autres
de la recevoir à la communion , sans le con-
seiilenient de son évéque, sous peine d'en
rendre compte à leurs collègues, au péril
d'être déposés.
Le .S'i' retranche, pour trois ans, de la
communion les parents qui l'aussent la foi
des fiançailles , si ce. n'est que le (iancé ou la
fiancée se trouvent en faute griève.
Ce canon prouve que c'était dès lors l'u-
sage de fiancer avant le mariage, et que ri'>
glise avait droit de punir ceux qui , sans
cause légitime, révoquaient les promesses
de mariage.
Le 55' veut qu'on reçoive àla communion,
au bout do deux ans, les prêtres des faux
dieux qui auront seulement porté la cou-
ronne, sans avoir sacrifié ni contribué aux
frais du service des idoles.
On voit , par Tertullien , Iib. de Coronci
mililis cap. 10, que non seulement les mi-
nistres des faux dieux portaient des cou-
ronnes, mais qu'on en mettait encore sur
les autels et sur les victimes.
Le 5(')' défend l'entrée de l'église aux
duumvirs pendant l'année de leur magistra-
ture.
Le nom de duiimvir était commun à deux
magistrats qui exerçaient conjointement la
même charge, et qui étaient à peu près dans
les villes de province ce qu'étaient les con-
suls à Rome. Les Pères du concile leur in-
terdisent l'entrée de l'église durant tout
le temps de leur magistrature , parce qu'ils
n'y parvenaient ordinairement que par de
lâches bassesses; qu'il était difficile qu'ils
n'y commissent bien des injustices, en sui-
vant des lois ou des usages contraires àl'E-
Tangile ; et que c'était pour eux une néces-
sité presque inévitable de donner au peuple
des spectacles, cl de prendre part aux céré-
monies païennes.
4 Le 57' défend aux femmes, sous peine
d'être privées de la communion pendant
trois ans , de prêter leurs babils pour l'orne-
ment d'une pompe séculière, c'est-à-dire
païenne.
Le 58' ordonne que partout , et principale-
ment dans le lieu où la première chaire de
l'épiscopat est établie, on interrogera ceux
qui apportent des lettres do communion ,
pour savoir d'eux si tout va bien.
Les lettres de communion, qu'on appelait
aussi lettres de recommandation, commcn-
datitiœ littcrœ, étaient déjà établies dans
l'Eglise au temps de S. Paul, comme il pa-
raît par ces paroles du chapitre m do sa
seconde Epître aux Corinthiens : ISumquid
egcniHS , .^icut quidam, cummendatiliis epislo-
lis ? Elles servaient à empêcher de recevoir
des imposteurs, des infidèles, ou des chré-
liens errants et frappés de quelque juste
anathème, à la participation des saints
mystères, à la table commune, et aux dou-
827
DICTIOMWAIRE DES CONCILES.
828
ceurs tic la conversation. Elles servaient
aussi à unir cnlre eux les pasteurs le.s plus
^■loignés , et à les instruire de l'état des
Eglises de chaque province.
Le 59' est composé de deux parties. La
pieniière est générale pour tous les cliré-
liens , soit fidèles , soit calécliimiènes , et or-
donne que, si quelqu'un d'entre eux est
monté au Capitole des païens, pour y voir
sacrifier , il sera réputé aussi coupable d'i-
dolàlrie que le païen qui a sacrifié , quoi-
quelui-même n'ait pas sacrifié. La seconde
impose dix ans de pénitence pour celle faute,
si c'est un fidèle qui y soit tombé; après
quoi, l'on veut qu'il soit rétabli dans la
communion.
Le 60' défend de mettre au nombre des
martyrs ceux qui auront élé tués en brisant
des idoles.
Ce canon doit s'entendre de ceux qui bri-
sent des idoles dans les lieux dont ils ne sont
pas les maîtres, ou sans être aulorisés par
la puissance publique. La raison qu'il en
donne est que celle espèce de violence n'est
point autorisée par l'Evangile, et qu'on ne
lit point que les apôtres aient rien fait de
semblable. Ce fut en suivant l'esprit de te
canon que Mcnsurius, évoque deCarlhage,
ne voulut pas qu'on honorât comme martyrs
ceux qui , dans la persécution de Dioclélien,
s'étaient présentés d'eux-mêmes pour décla-
rer qu'ils avaient des livres saints, et avaient
mieux aimé mourir que de les livrer. Mais
ce canon ne regarde pas ceux qui, ayant
déjà été pris et amenés devant le juge, ren-
versaient et biisaient les idoles qu'on leur
voulaitfaire adorer; et c'est sans fondement
que l'on dit que sainte Eulalie, vierge
martyrisée en Espagne en 303 ou .30V, donna
occasion à ce règlement, parce qu'étant
conduite à l'idole, elle lui donna un coup de
pied, et cracha sur le visage du juge, au
rapport de Prudence, in llymno de murlyrlo
sanclœ Eidaliœ apud Huinard. Acta martyr,
sivc. p. 4-53.
Le 61' veut que celui qui épouse la sœur
do sa femme defunle soit retranché de la
communion pour cinq ans , à moins que la
néeessilé de la maladie n'oblige de la lui
accorder plus tôt. On voit par S. Basile que
ces sortes de mariages avaient toujours été
défendus dans l'Eglise de Césaréc. {Epist.
lt;0 ad Diodor. p. 2'i.1, tom Ml.)
Le G2' veut que, si un cocher du cirque,
lin pantomime, ou un comédien , veulent se
convertir, ils renoncent premièrement à leur
métier, sans espérance d'y retourner; qu'en-
suilc on les recevra; et que si . après avoir
élé reçus , ils contreviennent à cette défense ,
on les' chasse de l'Eglise.
Le 63° porte que, si une femme devenue
grosse d'adultère fait périr son fruit , on lui
refusera la communion , même à la fin , à
cause du double crime.
Le 6'i<- Iraite avec la même rigcurles fem-
mes qui ont vécu dans l'adultère jusqu'à la
mort; mais, à l'égard de celles qui quittent
leurs péchés avant de tomber malades , il
leur accorde la commnnion après dix ans do
pénitence.
Le 6.'.' prive de la communion, même à
l'arliclede la mort , un clerc qui, sachant
que sa femme est tombée en adultère , ne la
chasse pas aussitôt de chez lui, de crainte
qu'il ne semble l'autoriser en la tolérant.
Le 06' porte que celui qui aura épousé la
fille de sa femme, ou, selon d'autres, sa
belle-fille, ce qui est un inceste, ne recevra
pas la rommunion, même à la fin.
Le 67' défend aux femmes, soit Gdèles,
soit catéchumènes, d'avoir à leurs gages des
comédiens ou joueurs de théâtre, sous peine
d'être retranchées de la communion.
Le 68' porte qu'une catéchumène qui
aura étouffé son fruit conçu d'adultère re-
cevra le baptême à la fin.
Le 69' ordonne que ceux ou celles qui ne
sont tombés qu'une seule fois dans le péché
d'adullère soient imposés à cinq ans de pé-
nitence, à moins que l'extrémilé de la mala-
die n'oblige de les réconcilier plus tôt.
Le 70' déclare que, si une femme commet
un adultère du consentement de son mari ,
celui-ci doit être privé de la communion,
même à la mort ; mais s'il la répudie, il sera
reçu après dix ans de pénitence.
Le 71' prive de la communion, même à la
mort, ceux qui abusent des garçons.
Le 72' porte que, si une veuve épouse
celui avec qui elle aura péché, elle sera ad-
mise à la communion après cinq ans de pé-
nitence ; mais si elle le quille pour en
épouser un autre, elle n'aura pas la récon-
ciliation, même à la mort ; et, si celui qu'elle
épouse est fidèle, il sera mis en pénitence
pendant dix ans.
Le 73' porte que, si un fidèle, s'étant rendu
dénonciateur, a fait prostrire ou mcltre à
mort quelqu'un, il ne recevra pas la commu-
nion, même à la mort ; mais que, si la cause
est plus légère, il la recevra après cinq ans.
Le 74' veut que l'on punisse le faux té-
moin à proportion de la grandeur du crime
sur lequel il a été rendu un faux témoi-
gnage ; que, si le crime n'est pas digne ds
morl, cl s'il prouve que c'a été avec répu-
gnance qu'il a rendu témoignage, et qu'il
est demeuré longtemps sans vouloir rien
dire, on ne lui imposera que deux ans de
pénitence. Mais s'il ne prouve pas, en pré-
sence du clergé, qu'il ait élé contraint de
rendre ce faux témoignage, il fera pénitence
pendant cinq ans.
Le 75' prive de la communion , même à la
mort, celui qui aura accusé de faux crimes
un évêque, un prêtre ou un diacre.
Le 76' porte que si un diacre , coupable
d'un crime de mort, s'est laissé ordonner, il
sera mis en pénitence pour trois ans, si c'est
par sa propre conlession que le crime est
découvert, et cinq ans, si c'est parle témoi-
gnage d'un autre ; après quoi, il ne sera
reçu qu'à la communion laïque.
Le 77 dit que si un diacre qui gouvernera
un peuple baptise quelques caléchumènes
sans évêque et sans prêtre, l'évêque doit les
perfectionner par sa bénédiction , c'est-à-
829
ELV
FMIÎ
850
dire les confirmer. S'ils meurent auparavant,
chacun scr i sauvé selon sa foi.
On voit, dans ce canon, des diacres qui
avaient des cures ou paroisses à gouverner ;
ce qui se prouve encore par la lettre du con-
cile de Gnrtliapc, adressée au prêtre Félix et
au peuple de Kéon et d'Astorga , au diacre
Lélie et au peuple de Mérida ; parle premier
canon du concile d'Anliochc, par le 27° du
1\'' concile de Tolède, et par le 7' du concile
deTarragone, en o22. Les litres ou les é;;;li-
ses des cardinaux-diacres nélaicnl autre
chose, dans leur orifjine , que des pnrois'^cs
dont le gouvernement leur était ainsi confie ;
et l'on voit des marques de celte ancienne
cnulnmc dans le iiU' des canons apostoli-
ques. Ce canon nous apprend aussi qu'on
croyait que le bapléme suffisait pour le sa-
lut, sans qu'il fût absolument nécessaire ni
d'être « perfectionnés par la bénédiction de
l'évoque , » c'est-à-dire par la confirnintion,
<iuc les saints Pères appellent perfection,
parce qu'elle nous l'ait parfaits cbrétiens, en
mettant comme la dernière main à la grâce
du baptême; ni de recevoir l'eucharistie, qui
ne s'accordait qu'à ceux qui étaient confir-
més.
Le 78' impose une pénitence de trois ans
à un homme marié qui commet un adultère
avec une juive ou une païenne, s'il confesse
lui-même son crime ; et une de cinq ans .
s'il en est convaincu par le rapport d'aulrui,
Le 79' porte que, si un fidèk- joue do l'ar-
gent aux dés, il sera excommunié. S'il se
corrige il pourra être réconcilié après un an.
Outre les dangers ordinaires aux jeux de
hasard, on croit qu'il y avait quelque espèce
d'idolâtrie mêlée dans celui des dés.Lesima-
ges des dieux des gentils leur lenaient lieu
de nombre, et on invoquait ces faux dieux
pour le succès du coup do dés.
Le 80' défiMid d'ordonner les affranchis
dont les maîtres ou patrons sont dans le
siècle, c'est-à-dire païens, parce que ces
sortes d'affranchis, demeurant toujours dans
une espèce de servitude à l'égard de ceux
qui les avaient mis en libcrlé, ils étaient
censés irréguliers, leurs maîtres étant en droit
d'exiger d'eux des services indignes de la
grandeur et de la sainteté du sacerdoce.
Le 81' défend aux femmes fidèles d'écrire
à des laïques en leur nom, ni d'en recevoir
des lettres inscrites en leur nom seul.
M. de l'Aubespinc entend ce canon des
lettres de rccommandaliououdccommunion ,
que quelques-uns extorquaient des femmes
des clercs, pour avoir l'hospitalité dans leurs
voyages. C'est cet abus que le concile a in-
tention de proscrire, en défendant aux fem-
mes des clercs d'écrire ou de recevoir ces
sortes de lettres.
Tels sont les canons du concile d'Elvire ,
les plus anciens qui soient venus jusqu'à nous.
Osius,qui avait contribué à les dresser, cila
le vingt et unième dans le concile de Sar-
dique, en 3V/, et en fit le fonilenient de l'o-
bligation qu'on y imposa aux évéques de ré-
sider dans leurs diocèses ; en sorte qu'ils ne
pussent s'absenicr de leurs églises trois di-
manches de suite , hors le cas d'une néccs-
silé extraordinaire. Comme plusieurs ca-
nons du concile d'Elvire sont difficiles :\ en-
tendre, beaucoup de savants se sont appli-
qués à les éclaircir, entre autres Hiiiius, Ca-
basstil, M. de l'Aubespinc et le cardinal
d'Aguirre ; Duguet, dans le premier lomo
de ses Conférences ecclésias.iGarciasLoaisa
et dom Feinand deMcndoza, seigneur espa-
gnol. Ce ilernier entreprit aussi la défense
de ce concile contre ceux qui lui iinputaicnl
des erreurs ; cl il ailressa son ouvrage au
pape Clément VIII. Il fut imprimé en KJ9i,
in-fjlio , à Madrid , et réimprimé à Lyon en
t()G5, in-folio, avec les notes de (iarcias, de
l'Aubespine, de Coriolanus cl d'Emmanuel
Gonzalez, professeur de Salamanque, qui
prit soin de celte dernière édition. Celles de
Mendoza, de Hinius et de l'Aubespine se
trouvent dans le premier tome des conciles
du P. Labbc, à lasuitc duconcilcd'Elvire. Ou
y trouve encore- onze autres canons attribués
à ce concile, mais dont quebjues-uns sont
du concile d'Arles, comme le onzième : d'au-
tres sont de conciles plus récents, comme le
sixième, lequel ordonne qu'une femme qui
aura tué son mari pour cause de fornica-
tion se retirera dans un monastère pour y
faire pénitence.
ELY (Concile d'), l'an 1290. Les évéques
de toute la province de Cantorbéry s'y trou-
vèrent pour le sacre de Guillaume, évêque
de cette ville. On s'y occupa aussi du main-
tien de la paix de l'Eglise. Wilkins, t. II.
E.MBUUN (Concile d'), Ehredunense, l'an
5S8. Ou ne sait pas quel fut l'objel de ce
concile. Gall. Chr. t. 111, col. lOO.'i.
EMBRUN (Concile d'), l'an li;j9. Guil-
laume de Bénévent, évêquo d'Embrun, ap-
prouva dans ce synode le partage de biens
fait entre l'évêque do Nice et son chapitre.
Gall. Chr. ' . 111, col. iOT.i.
EMBRUN (Synode d'), l'an 12/1.8, par l'évê-
que Humberl. Gntl. Chr. t. 111, col. 1079.
EMBRUN (Couciled'J, l'an i2;;0.Ony délendit
de donner la tonsure cléricale à quiconque ne
serait pas né d'un mariage légitime; et l'on y
ordonna des prières particulières à dire pen-
dant !a messe paroissiale ou convcniuelle,
immédiatement après le Pater, pour deman-
der la conversion des ravisseurs des biens do
l'Eglise. Aussitôt qu'on avait dit, Sed libéra
nos amalo, le prêtre célébrant commençait :
Deii.s, in mljutorium mcum inlcnde. vie. Kyrie
eleison, cl puis trois oraiMHis. On y acconla
aussi 40 jours d'indulgence à tous ceux ijui fe-
raient tous les jours quelque prière à celte in-
tention. D.Miirlcne, Thcs.iiuv.anccd. IV, 209.
EMBRUN (Synode de), l'oj/. Sainte-Marie
d'EMBUUN.
EMBRUN ( Concile d), l'an 1583. Gall. Chr
t. 111, col. 1095.
EMBRUN (Concile provincial d'), ouvert le
16 août 1727, terminé le 28 septembre de la
même année, sous Pierre de Guérin de Ten-
cin, archevêque de cette ville.
Le concile d'Embrun est un événement qui
intéresse si cssenlicllemcnt la religion par
le jugea'ynl qu'il a porté conlre les écrits
831
PICTIUNNAIIIE DES CONCILES.
832
et contre la personne d'un cvêtine, qu'on
ne peut refuser uiu' relation exacte et fidèle
de ce qui s'est passé dans ce concile.
L'évèque de Senoz était parvenu à un âge
fort avancé, sans que sa doctrine eût été
soupçonnée. Dès sa jeunesse il entra dans
la congrégation de l'Oratoire, où ses talents
distingués pour la chaire lui acquirent une
grande réputation; il prêcha à la cour avec
applaudissement, et l'on ne peut pas douter
qu'il ne donnât pour lors de fortes preuves
de son opposition aux nouvelles erreurs,
puisqu'il sut gagner l'estime et la protection
de M. de Harl.iy, archevêque de Paris, et
l'affection du P. de la Cliaize, confesseur du
roi. Le roi. quoique peu favorableminl
prévenu sur les senlinienls de plusieurs l'rè-
tres de la congrégation de l'Oratoire, nomma
le P. Saanen à l'évéché de Senez en 1093.
Soanen ne fil aucune difficulté de signer
purement et simplement le formulaire du
pape Alexandre VU. H accepta en 170o, avec
tous les prélats de l'assemblée du clergé, la
bulle VmeoH! Domini Sabaolh, qui avait été
donnée pour condamner le système du silence
respectueux, auquel les auteurs du fameux
cas de conscience voulaient réduire toute l'o-
béissance due aux jugements de l'Eglise à
l'égard des faits dogmatiques.
Ce fut seulement dans l'assemblée de 1713
et 1714 que l'évèque de Senez se sépara du
grand nombre des évéïiues, et qu'il com-
mença à se prêter aux nouveautés, auxquel-
les depuis il s'est livré tout entier, comme il
a paru par son instruction du 28 (1) août
1726. Elle renferme tous les excès où les ap-
pelants se sont portés, et elle a formé le sujet
du jugement prononcé contre lui.
Ce prélat dans cet écrit caractérise de la
manière la plus outrée la bulle Unificnilus,
et l'acceptation qui en a été faite : il se dé-
clare ouvertement contre la signature du
formulaire établie et prescrite par l'autorité
ecclésiastique, et dont l'exécution était de
plus appuyée par la puissance royale. Il
traite cette signature de vexation : il donne
une interprétation évidemment fausse et illu-
soire à la bulle Yineatn Domini Subaolh, aux
déclarations du roi et aux avis de son conseil :
il soutient que la bulle Unifienilus renverse
le dogme, la morale, la discipline et la hiérar-
chie de l'Eglise : il veut que cette bulle soit
absolument anéantie : il canonise le livre
des Réflexions morales ; il en conseille la
lecture à ses diocésains, qu'il semble pré-
parer à la désobéissance, en leur déclarant
qu'en cas que le successeur que la Provi-
dence lui destine n'embrassât pas ses senti-
ments, il ne leur serait pas permis de lui
obéir.
Celle instruction pastorale étant devenue
publique, l'archevêque d'Embrun, métropo-
litain de l'évèque de Senez, crut qu'il ne lui
était plus permis de se taire. Il porta ses re-
montrances au pied du trône; elles furent
favorablement écoulées, et dans le temps que
de son côté le métropolitain, surlapennission
(1) M. Picot, (l.ms SOS Mémoires pour servir à l'Iiisloirc
eecléiiaslique, doime le 21 aoûl jioui- date de celle Iiulru-
de Su Majesté, convoqua le concile, le roi fit
expédier aux évêques de la province des let-
tres pour se trouver au concile indiqué ; il le
fut pour le 16 du mois d'août 1727. Sitôt que
la nouvelle en fut répandue, elle mit tout en
mouvement dans le parti attaché à l'évèque.
Boursier, qui en était l'âme, fitsur-le-champ,
en faveur du prélat menacé, un mémoire que
vingt avocats de Paris eurent la complai-
sance de signer, comme si cette affaire eût
pu les regarder. On délibéra si M. Soanen
devait aller au concile. Les uns voulaient
qu'il s'en abstînt; mais d'autres jugèrent que
ce serait donner un air défavorable à sa
ciuse, et lui-même fut d'avis de s'y rendre.
L'ouverture du concile se fit au jour indiqué.
Il était composé de l'archevêque d'Embrun,
(les évêques de Senez, de Vcnce, de Glandèves
el de Grasse, celui de Digne n'ayant pu y
aller à cause de la maladie dont il mourut
peu a|irès, du député de ce prélat, de l'abbé
de Boscodon, el de trente-trois prêtres, tant
séculiers que réguliers. Dans cette séance
préparatoire on nomma les officiers et les
théologiens , après toutefois que chacun eut
produit ses qualités devant un commissaire,
(jui fut chargé de les examiner. On fit un dé-
cret sur la manière de vivre pendant la du-
rée du concile : on régla que tous les jours,
avant la congrégation du matin, un des pré-
lats dirait la messe, que l'on jeûnerait tous
les vendredis; que la table du métropolitain,
qui était commune à tous les membres du
concile, serait servie avec la plus grande fru-
galité : ce qui fut exactement observé jus-
qu'à la fin du concile.
Le lendemain, 17 août, on tint la première
session publique, dans laquelle il n'y eut
point de communion générale. On ne vou-
lait pas refuser la communion à l'évèque de
Senez; mais aussi, comme on avait de la
peine à se résoudre à communier avec lui, on
laissa chacun libre de dire la messe en par-
ticulier.
Le 18 l'évèque de Senez se fit suivre à la
congrégation générale par trois hommes de son
parti : l'un était son aumônier, qui se disait
député du chapitre de Senez, en produisant
une procuration qu'on a dite depuis n'être
pas fidèle; il présenta les deux autres en
qualité de théologiens. On agita l'article du
serment, dont on n'étail pas convenu dans la
première congrégation, à cause des difficul-
tés que l'évèque de Senez y avait opposées;
quoique le serment fût d'usage, et qu'il ne
consistât qu'a promettre de ne rien révéler
de tout ce qui pourrait préjudicier au con-
cile, ou à ceux qui le composaient. L'évèque
de Senez s'obstinant à ne vouloir pas prêter
ce serment, les autres prélats le prêtèrent
sans l'exiger de lui.
Les évêques n'ayant rien pu gagner sur
l'esprit de l'évèque réfractaire dans les con-
férences qu'ils eurent avec lui avant l'ou-
verture du concile, et pendant les deux
premiers jours qu'il se tint, on laissa au
promoteur, qui était l'abbé d'Hugues, grand
ciio'i pastorale; c'est une fantc d'impression démenlie par
luus les iiiémuii fii du temiJS
833
EMB
EMB
83«
vicaire et chanoine d'Kmbrnn, la liberté de
dénoncer l'inslruclioa du 28 août 1720, qui
avait paru sous le nom de ce prélat. Le dis-
cours du promoteur fut rempli d'égards et
de ménaKoments pour la personne de l'évê-
que, qu'il n'indiiiu'a jamais comme l'auteur
de cctle pièce, se contentant de dire que,
plus l'estime qu'on avait de M. de Senez
était grande, plus les erreurs qui s'autori-
saient de son nom étaient dangereuses. Il
releva principalement dans sa dénonciation
1,1 hardiesse et la témérité avec laquelle on
traite de vexation la signature pure et sim-
ple du formulaire, on déclame sans pudeur
contre la bulle Uniyenitus , et on donue les
plus grands éloges au livre des Itijlexions
morales. Et le promoteur concluait ensuite
à ce que le concile eût à condamner un pa-
reil écrit, et l'évéque de Senez à le désa-
vouer.
Alors un des théologiens présentés par ce
prélat, s'apcrcevant ((u'il était interdit et
embarrassé, voulut prendre la parole; mais
l'archevêque, président du concile, l'inter-
rompit en lui disant que ni lui ni son con-
frère ne pouvaient être admis, jusqu'à ce
qu'ils eussent jusliGé de leur état et dt; leurs
qualités; qu'ils étaient tous deux infiniment
suspects, attendu que personne ne les con-
naissait dans la province; que l'on ne pou-
vait même douter de la supposition de leurs
noms, puisque M. de Senez, qui les avait
d'abord produits sous un nom, avait déclaré
depuis ignorer comment ils se nommaient, et
qu'en dernier lieu, il venait de les présenter
sous des noms différents de ceux qu'il leur
avait donnés d'abord. C'étaient en effet deux
diacres que Boursier avait fait partir en poste
de Paris, pour soutenir l'accusé contre la
crainte des censures. On a su depuis leurs
noms ; ils s'appelaient Bourrey et Boullenois.
L'évéque de Senez interpella ensuite le
concile de faire droit sur l'acte qu'il avait
fait signifier le 11 du même mois, et se relira.
Cet acte lui avait été envoyé de Paris par
Boursier, et il l'avait l'ait recevoir par un
notaire. Il y protestait contre tout ce que le
concile ferait contre lui, prétendant que
celte assemblée était incompétente pour le
juger. Il fondait principalement sa préten-
tion sur son appel, comme si un acte déclaré
nul et schismatique par le pape et les évé-
ques pouvait mettre à l'abri ceux qui l'a-
vaient souscrit. Le concile jugea qu'avant
de prononcer sur l'incompétence du tribunal,
proposée par l'évêquede Senez, il fallaitpréa-
lablement savoir s'il avouait et reconnais-
sait pour son ouvrage l'instruction pastorale
qui seule avait donné lieu à la dénonciation ;
parce que, s'il la désavouait, l'acte par lequel
il récusait le concile comme incompétent
pour juger de ses écrits, tombait de lui-même
et que le jugement en devenait inutile.
On pria l'évéque de Senez de rentrer; et
le président, au nom du concile, l'interrogea
juridiquenient sur ce qui venait d'être déli-
béré. 11 répondit affirmativement, ajoutant
qu'il reconnaissait l'instruction pour son
ouvrage, et qu'il était résolu à la soutenir;
il signa la réponse à son interrogatoire, après
l'avoir dictée lui-même, et parapha par pre-
mière et dernière page l'exemplaire de l'ins-
truction pastorale (|ui lui lut [)résenté.
Cet aveu et les réponses que l'évéque de
Senez n'hésita point d(! donner à l'inlcrro-
g.itoire, et qu'il signa sans protestation,
étaient une recomiaissanci! bien expresse do
la compétence du tribunal ; cependant ce
prélat ne laissa pas, en se retirant, de de-
mander une seconde fois (|ue le concile pro-
nonçât sur l'incompétence.
L'affaire fut donc mise en délibération, et
agitée avec tout»; l'attention qu'elle pouvait
mériter. Une foule de raisons se présentè-
rent à l'esprit des prélats et des théologiens
pour débouter notre réfraclaire de sa préten-
tion : son appel au futur concile de la cons-
titution Unigenitas, renouvelé par l'acte
dont il s'agissait, était nul et schismatique;
ra|)pel comme d'abus ne pouvait suspendre
la juridiction du concile, ni produire d'autre
elTet que celui d'exciter l'indignation coniro
un évèque qui avait eu la faiblesse de por-
tera un tribunal séculier la connaissance des
matières dogmatiques; la prétendue indivi-
sibilité d'une cause dans laquelli' plusieurs
personnes avaient le même intérêt que lui,
ne pouvait empêcher le concile d'en connaî-
tre. Il serait superflu de rapporter en détail
tout ce qui fut dit en cette occasion: on ajoutera
seulement qu'il fut remarqué que Dioscore,
évêque d'Alrxandrie, avait proposé une indi-
visibilité de même espèce, pour se soustraire
à la juridiction du concile de Chalcédoine.
Gel acte d'incompétence rejeté, l'évéque de
Senez produisit un nouvel acte, par le([uel il
récusait en général tous les juges qui com-
posaient le concile, et chacun d'eux en par-
ticulier. Ce prélat s'y donne pour un autre
Chrysostome, et il compare ses confrères aux
persécuteurs de ce saint. Son cœur, dit-il,
souffre infiniment d'en venir à une si dure
extrémité : cependant, quoiqu'il eût pu se
décharger sur un huissier de la signification
d'un acte si odieux, comme il avait fait par
rapport à l'acte précédent, il parut se faire
un plaisir d'en faire lui-même la lecture.
On fut indigné de le voir adresser la parole
à son métropolitain, et le déclarer incapable
d'être son juge, comme étant coupable de
confidence et de simonie, sans apporter d'au-
tre preuve de ce qu'il avançait, que le dire et
l'allégation d'un avocat qui, à l'occasion d'un
bénéfice uni par une bulle à. l'abbaye de
Vezelay, s'était avancé jusqu'à vouloir jeter
sur la personne du prélat, pourvu alors de
cette abbaye, quelque soupçon de simonie et
de confidence. Soanen alléguait encore un ar-
rêt du parlement de Paris, qui, en déboulant
cet abbé de l'union du bénéfice, le condam-
nait à l'amende, peine ordinaire de ceux qui
succombent en cause d'appel.
L'évéque de Senez n'épargna pas ses au-
tres confrères. Il les récusa tous jusqu'à ré\é-
que de Digne, quoique celui-ci lût absent, et
son procureur même, quoiqu'il n'eût point
de voix. Il leur reprochait à tous des pré-
ventions contre sa personne, et des indiscré-
SS5
DICTIONNAIRE DES CONCILES,
856
tions sur la manière de s'expliquer sur sa
doctrine.
Kieii <le si frivole que ces allégalions con-
tre les sulîraganls; mais rien de si calom-
nieux que ce qu'il osa avancer contre son
mélropolilain; aussi, inlerpellé de se sou-
meltre à la prouve, n'eul-il garde de s'y
engager.
M. de Tencin mit alors sous les yeux du
concile les pièces mêmes du procès qu'il avait
eu pour ce bciiéflce; mais l'évêque qui le ré-
cusait ne voulut point enenlendrela iecturc.
Ou lui dit en vain que, s'il ne cherchait (juc
la vérité, il devait être bien aise de la trou-
ver : il se retira.
L'irrégularité et la nullité de ces récusa-
tions sautaient aux yeux; elles n'avaient
aucun exemple dans les siècles passés. On
a vu quelquefois récuser un évéquc en par-
ticulier; mais il était réservé à l'évêque de
Seiiez de fournir aux hérétiques un moyen
aussi nouveau d'éluder le jugement de l'E-
glise, en récusant tous les Pères d'un con-
cile. Non-seulement les canons, maisencore
ks lois civiles ne permettent pas de récuser
un tribunal entier, et les récusations parti-
culières ne iieuvent être admises, à moins
qu'elles ne soient accompagnées de preuves.
L'évêque de Senez n'avait apporté aucune
preuve, et ne voulut pas même s'engager à
en donner dans la suite. Les évêqucs récusés
désavouèrent une partie des faits qu'on leur
reprochait; et les faits qu'ils ne nièrent pas
ne pouvaient fonder une récusation légitime.
Un évêque ne perd point sa qualité de juge
pour s'être déclaré contre l'erreur : autre-
ment on feiait un crime au pasieur de sa
vigilance; et le devoir de voilier à la conser-
vation de la saine doctrine, tout indispensa-
ble qu'il est, rendrait alors le pasteur inutile
au troupeau il).
L'évêque de Senez ne venait plus au con-
cile; mais le zèle du métropolitain et des
évéques ne se ralentissait pas. Ils redou-
blaient leurs exhortations et leurs prières, à
mesure qu'ils le reconnaissaient plus coupa-
ble par lexamen de la pièce dénoncée.
Ou aurait pu juger dès lors : l'affaire
était simple et la décision facile. Le concile
crut ce|)endant que, dans une .iffaire qui in-
téressait la religion et répiscopat, on ne pou-
vait user de trop de précaution ni de trop de
sagesse. On se détermina à faire appel aux
évoques des provinces voisines, c'esl-à-dire
à ceux du Dauphiné et de Provence, et des
deux métropoles de Lyon et de Besançon, qui
étaient les plus voisines d'Embrun.
Dès le 8 septembre , jour auquel il y eut
communion générale à la messe de tous les
membres du concile, on put compter au con-
cile dix évêques de plus, savoir : les évéques
de Gap, de Marseille, de Bellcy , de Fréius,
deSisteron, d'Autun , de Viviers, d'Api, de
Valence et de Grenoble. L'évêque du Nice ,
que le p.ipe avait renvoyé de Kome à son
métropolitain pour être sacré en plein con-
cile, s'y rendit quelques jours après. A me-
(U M. Picol ajpulc que celle séance tinil par l'admission
des ihéolOgieus qui.lurenl préseolés. Les théologiens
sure que les prélats arrivaient, ils se faisaient
un devoir de visiter l'évêque de Senez, et de
lui représenter ce que la religion exigeait de
lui, et les suites fâcheuses où allait l'exposer
une plus longue résistance ; mais à l'occasion
du Jl' Deum, chanté le 7 septembre pourl'heu-
reux accouchement delà reine, il élait ar-
rivé un incident que l'évêque de Senez fit
naître, et dont il prit prétexte pour former
de nouvelles plaintes.
Le jour indiqué pour cette cérémonie,
l'évêque de Senez se rendit à l'archevêché,
où il s'entretint familièrement avec tous les
prélats qui y étaient rassemblés. Comme il vit
qu'ils sedisposaient pour alleràl'ég!ise,ilsor-
tit en disant à son métropolitain qu'il allait
prendre son rochet etsoncamail, afin de l'y
accompagner. Quelques-uns des évoques té-
moignèrent de la répugnance à se trouver
avec lui à celte cérémonie; et, avant qu'ils
eussent pris leur dernière résolution, l'évê-
que de Senez rentra. L'archevêque lui com-
muniqua ce qui venait de se passer, cl ;ijotita
que, s'il lui permettait de le dire, il n était
pas prudent, après s'être absenté depuis
quinze jours du concile, de se présenter à la
cérémonie du Te Deum sans l'en avoir aver-
ti, comme il aurait pu le faire dans la visite
qu'il avait été lui rendre le malin. « Vous
me dites donc de me retirer?» reprit l'évêque
de Senez. « Non, repartit l'archevêque, je ne
vous dis point do vous retirer, ni de rester;
je ne fais que vous exposer la répugnance
que m'ont témoignée quelques-uns de mcssei-
gneurs les évoques.» Alors l'évêque de Senez
se retira brusquement; et par sa retraite il
décida lui-méuie la question qu'il avait fait
naître.
On notifia, le 8 septembre, à l'évêque do
Senez que les évêques nouvellement arrivés
étaionl joints au concile pour examiner ses
écrits. Après que ces prélats eurent pris
connaissance, tant de l'instruction pastorale
que de la dénonciation qui en élait faite, et
des procédures qui avaient suivi, il fut arrêté
qu'on ferait trois citations à l'évêque incri-
miné.
La première citation fut faite le 10 septem-
bre par les évêques de Yence et de Sisleron;
la seconde , le 11 du même mois au malin ,
par les évêques de Belley et de Grenoble, et
la troisième, le même jour après midi, par les
évéques d'Aulun et de Viviers. Toutes les
trois furent faites par les évéques qu'on vient
de nommer , accompagnés du secrétaire et
dos deux notaires du concile.
11 ne répondit aux doux premières cita-
tions, non plus qu'à la notification de l'arri-
vée dos évoques, qu'en réitérant ses premiè-
res protestations; mais après la troisième
citation il reparut au concile, et demanda
qu'on laissât entrer avec lui deux huissiers,
qu'il avait pris pour témoins. Une demande
si irrégulière et si contraire au respect dii
au concile ne pouvait qu'être rejelée; aussi
le prélat qui l'avait faite insista peu sur cela,
et le concile se portant à croire qu'il élait
avuieiil élé uoiuiiiés dès la séance du 16.
837 EMn
venu pour obéir aux cilalions , le président
l'iiitiTrogea sur les trois poiiiU dénoncés de
sou iuslriiction pastorale. 11 répoudil (ju'ou
allait rculcndre; et l'on vit une seconde
l'ois ee prélat lire lui-même un acte (ouvrage
de Boursii'rj encore plus outré que son in-
struction pastorale, et dans lequel, après
plusieurs autres excès, il répèle ce qu'il
avait dit de plus violent contre la signature
du l'orniulairc; il l'orme un appel nouveau et
odieux du prétendu violeniunt de la paix de
(;iéiiient IX au pape et au futur concile, qu'il
prieSa Sainteté de convoquer ; et ce qui n'est
pas îuoins singulier, cet acte était signé de
î'cvéque de Moiilpelli(;r, et l'ut signifié tant
en son nom qu'en celui de l'évéque de Scnez.
L'arclievèque président lui demanda si ce
qu'il venait de lire était la réponse qu'il don-
nait à l'interrogatoire qu'il lui avait adressé
au nom du concile. L'évéque répondit qu'il
n'avait point d'.mtre réponse à l'aire, et qu'il
renouvelait ses protestations d'incompé-
tence ; et sur ce qu'il avait dit dans cet écrit
qu'aucune des cinq propositions n'était dans
le livre de Janséiiius, et qu'il y avait avancé
que plusieurs évéques étaient unis avec lui
dans ce nouvel appel, l'archevêque reprit :
« Mais au moins vous convenez bien. Mon-
seigneur , que la première proposition est
dans Jansénius? » Il en convint. «Ayez la
bonté, ajouta l'archevêque, de nous appren-
dre quels sont les autres évêque* que vous
dites unis avec vous dans celte occasion. »
Il avoua que celui de Montpellier était le
seul. «Vous deviez donc, conclut l'arche-
vêque, changer ces deux articles dans votre
acte. »
L'évéque de Sencz ne s'en tint pas là.
Avant que la journée Giiît, il fit signifier un
autie acte, dans lequel, réitérant toujours ses
premiers moyens de prétendue incompé-
tence, il allégua une récusation générale
contre tous les évéques nouvellement arri-
vés: il y ajouta des récusations particulières
contre la plus grande partie d'entre eux, et
renouvela contre l'archevêque celte même
récusation , qu'il avait dit plusieurs fois à
lui-même et à d'autres vouloir effacer de sou
sang.
Ces dernières récusations n'étaient pas
plus solides que les premières ; on résolut
donc de passer outre , et les trois citations
qui avaient été faites n'ayant pas eu l'effet
(lu'on devait en attendre, le concile se vit obligé
de procéder aux uionilions canoniques. La
première fut intimée le 15 septembre, parles
évéques d'Autun et de Valence, assistés du
secrétaire et des deux notaires du concile.
La seconde se fit le 17 septembre ^ par les
évéques de Sisterou et de Glandèves, assistes
comme les premiers. Enfin la troisième rao-
nition fut faite le 18 du même mois par les
évéques de Bolley et de Grasse, assistés de
la même manière. Ces prélats redoublèrent,
au nom du concile , leurs prières et leurs
instances pour engager l'évéque de Senez à
(1) M. l'icol liil dans ses .V/éïioh'i-s quo los actes du con-
cile furent ai)|)iouvés des seize évôi|ues qui le compo-
esicut; v-.m l'évéque do Seuez, qui bisail le sciiièaie,
EMI) 838
se réunir à ses confrères ; mais toute sa ré-
ponse fut qu'il persistai! dans ses mêmes,
actes. Il fallut donc procéder au jugement.
Ce ne fut pas sans douleur de la pari du con-
cile; le sacrifice lui coûta cher, mais la re-
ligion l'exigeait: et toutes les ressou.'ces de
la charité étant épuisées, on ne pouvait plus
s'abstenir de prononcer. Encore le concile ne
le lit-il |)as selon la rigueur des canons : il se
contenta de faire ce qui était nécessaire pour
mettre le troupeau à l'abri de la séduction,
et il laissa le pasteur en étal de reprendre sa
place, dès (|n'il voudrait réparer sa faute par
une soumission sincère à l'Eglise et à ses
décisions.
De quinze évéques qui composaient le
concile, il n'y en eut que treize qui concou-
rurent au jugement. L'évé<iue de Nice n'é-
tait pas encore sacré, et celui de Marseille,
quoiqu'il se crût avec raison en droit déju-
ger comme les autres évéques, qui en cela
pensaient de même que lui, s'en abstint [)ar
une extrême délicatesse, et pour ôter à l'é-
véque de Senez, qui l'avait récusé comme
son ennemi personnel , jusqu'au moindre
prétexte de se plaindre. L'évéque de Nice
ayant été sacré, lui et l'évéque de Marseille
acquiescèrent au jugement , et signèrent les
actes du concile (l).
Le concile, après un long préambule où il
expos.iit tout ce ([u'il avait fait pour rame-
ner l'évéque de Senez à de meilleurs senti-
ments, porta , en date du 20 septembre, la
sentence suivante :
« Tout mûrement considéré, et après avoir
invoqué le saint nom de Dieu, le concile a
condamné et condamne l'instruction pasto-
rale qui a pour titre : Inatruclion postorale,
etc., comme téméraire, scandaleuse, sédi-
tieuse, injurieuse à l'Eglise, aux évéques et
à l'autorité royale, schismatique, pleined'un
esprit hérétique, reu)plie d'erreurs et fo-
mentant des hérésies; principalement en ce
qui y est contenu contre la signature pure
et simple du formulaire du souverain pontife
Alexandre ^ H, laquelle signature y est qua-
lifiée de vexation; en ce qui y est fausse-
ment et injurieusement avancé contre la
constitution Unigenitus , et raccejitation qui
en a été faite; qu'elle renverse le dogme, la
morale, la discipline et la hiérarchie de l'E-
glise ; en ce que ladite instruction permet et
recommande la lecture du livre condamné
des Réflexions morales de Quesnel, comme
très-propre à nourrir la piété des fidèles; et
encore en ce que le révérendissime seigneur
évê([ue de Senez y anime ceux qui après sa
mort pourraient être inquiétés au sujet de
ce que dessus, à se conduire par les princi-
pes de ladite instruction pastorale.... Fait le
concile très-oxpresscs inhibitions et défenses
à tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe,
exempts et non exempts, du diocèse de Se-
nez et de cette province ecclésiastique, d'en-
seigner ou suivre la perverse doctrine de la-
dite instruction pastorale, et de tous autres
n'a jamais doDiié sou apijcobatiua au couette qui le con-
daiuuait.
839
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
840
écrits favorisant ladite instruction , de les
imprimer, vendre ou débiter, et de les lire.
Et enjoint à tous ceux qui en ont des exem-
plaires imprimés ou manuscrits, de les re-
uiellre au greffe de l'officiaiité de leurs dio-
cèses, le tout à peine d'excommunication ,
encourue par le seul fait , réservée à l'ordi-
naire. Ordonne le concile que le révérendis-
sime seigneur Jean de Soanen , évoque de
Senez, qui a avoué, adopté et signé ladite
inslrnction pastorale , et qui nonobstant les
monitions canoniques à lui faites de rétrac-
ter lesdils excès, y a opiniâtrement persisté,
soit et demeure suspens de tout pouvoir et
juridiction épiscopale, et de tout exercice de
Tordre tant épiscopal que sacerdotal, jus-
qu'à ce qu'il ait satisfait par due rétractation
et condamnation , tant de ladite instruction
pastorale , que de tous autres écrits qu'il
pourrait avoir faits pour soutenir ladite ins-
truction. Auquel cas de rétractation, le con-
cile donne pouvoir au révérendissime sei-
gneur archevêque d'Embrun, son métropoli-
tain , et, en cas de vacance du siège métro-
politain , au plus ancien suffragant de la
province , d'octroyer au révérendissime
seigneur Jean de Soanen, évèque de Senez,
l'absolution à ce requise, etc. »
Le concile publia ensuite un grand nombre
de décrets, divisés en dix-sept chapitres.
Chap. I". — On rapporte la profession de
foi prescrite par Pie IV, et on enjoint de la
faire publiquement.
Chap. II. Des Conslilutions apostoliques. —
« Comme la foi est le commencement et le
fondement du salut des hommes, et que sans
elle il est impossible de plaire à Dieu , le
premier et le principal devoir de la vigilance
pastorale est de la conserver pure et sans
tache.
«C'est pourquoi, attendu que quelques-
uns, s'éloignant de la simplicité de la foi,
rejettent hautement et ouvertement , ou tâ-
chent au moins d'éluder par interprétations
artificieuses les constitutions apostoliques
qui ont condamné les erreurs renouvelées
dans ces derniers temps , le saint concile a
jugé devoir publier les articles suivants ,
touchant l'obéissance qui est due à ces mê-
mes constitutions du saint-siége. »
1. « La constitution Unigenitus, portant
condainnalion de cent une propositions de
Quesnel, qui a été reçue par le suffrage de
l'Eglise universelle, est un jugement dogma-
tique,définitif et irréformable de cette Eglise
dont Jésus-Christ a dit que les portes de
l'enfer ne prévaudront point contre elle. Si
quelqu'un donc n'acquiesce pas de cœur et
d'esprit à cette constitution , ou ne lui rend
pas une vraie et sincère obéissance , il doit
être mis au nombre de ceux qui ont fait
naufrage dans la foi. Que si quelques-uns ,
poussant plus loin l'opiniâtreté, à l'exemple
des hérétiques , osent appeler au futur con-
cile général du susdit jugement dogmatique,
qui a condamné de nouveau, non les respec-
tables sentiments des Pères, ou les opinions
permises dos écoles catholiques , comme le
publient faussement les novateurs , mais
principalement les erreurs de Bains et de
Janséniusdejà condamnées depuislonglemps,
qu'ils sachent (ju'un semblable appel est nul
de droit , scandaleux , schismatique, favori-
sant des erreurs déjà proscrites , injurieux
au siège apostolique et à l'Eglise. »
2. <c Mais, parce que quelques-uns de ceux
qui ont causé les scandales dont nous venons
de parler, rejetant le formulaire prescrit par
Alexandre \ II , emploient divers artifices
pour en éluder la force , et prétendent que
l'Eglise n'exige pas qu'en souscrivant ledit
formulaire , on atteste avec serment que le
sens hérétique des propositions condamnées
par Innocent X est contenu dans le livre de
Cornélius Jansénius ; nous attachant à la
constitution d'Alexandre VII , déclarons la
susdite explication de la signature du for-
mulaire, pernicieuse, téméraire, injurieuse à
l'Eglise et à sa pratique, schismati(iue, fa-
vorisant même les hérétiques elles hérésies,
et comme telle nous la rejetons et la con-
damnons. »
'.i. « Quant à ce qui regarde ces hommes
inquiets qui, perdant tout respect pour le
saint-siége, osent, au très-grand scandale
de toute l'Eglise, enseigner que pour rendre
aux susdites constitutions apostoliques l'o-
béissance qui leur est due , il n'est pas né-
cessaire de condamner intérieurement comme
hérétique le sens du livre de Jansénius con-
damné dans les cinq propositions, mais qu'il
suffit de garder sur ce point un silence res-
pectueux , comme ils l'appellent ; le saint
concile déclare que cette doctrine doit être
en horreur à tout catholique , qu'elle est
pleine d'artifices et pernicieuse , et qu'elle
favorise les parjures. En efl'et cette doctrine
est une espèce île manteau dont on se sert
pour couvrir l'erreur, et non pour la répu-
dier. Par là, au lieu d'obéir à l'Eglise, on se
joue de son autorité. Enfin par là on four-
nit aux enfants de désobéissance un moyen
assuré de fomenter et d'entretenir l'hérésie
par le silence. Le même saint concile, con-
formément à la constituiion de Clément XI
Vineam Domini Sabaoth, déclare que par ce
silence respectueux on ne satisfait point à
l'obéissance qui est due aux susdites consti-
tutions apostoliques, mais que tous les fidèles
doivent rejeter non-seulement de bouche,
mais encore d'esprit et de cœur , et con-
damner comme hérétique le sens naturel du
susdit livre de Jansénius condamné dans les
cinq susdites propositions , et que si quel-
qu'un ose enseigner ou dire le contraire, de
quelque manière que ce soit , il encourt dès
lors les censures cl les peines portées par les
susdites constitutions. »
4. « Que les évêques n'admettent aux or-
dres sacrés , et n'approuvent personne pour
confesser et pour prêcher, ou pour posséder
des bénéfices, sans avoir auparavant exigé
leur souscription aux constitutions d'Inno-
cent X et d'Alexandre Vil, et sans s'être
bien assurés qu'ils rendent aux constitutions
de Clément XI Vineam Domini Sabaoth et
Unigenitus Dei Filius une humble et sincère
obéissance. >>
ut
EMB
EMB
m
5. « Enfin , comme les novateurs ne ces-
sent de répandre partout d«>s livres empoi-
sonnés el séduisants, pour lâcher de surpren-
dre la foi des siin|)los, et pour engager, s'il
était possil)lo , les élus même dans leurs er-
reurs, et que telle esl aujourd'hui rinii]uité
du siècle, (jug la coiidainiialion des mauvais
livres ne sert qu'à exciter davantage la cu-
riosité et l'envie qu'on a de les lire ; pour
arrélei le cours d'un mal (lui ne s'est déjà
que trop répandu et pour éloigner le trou-
peau de Jésus-Christ des pâturages nuisihlcs,
le saint concile, conformément aux exemples
que lui ont donné les conciles qui l'ont pré-
cédé, déclare excommuniés tous ceux qui
auront osé lire . copier ou retenir chez eux
des livres ou libelles défendus, et surtout
ceux qui dans ces derniers temps onlélé pu-
bliés contre les susdites constitutions apos-
toliques, soit manuscrits, soit imprimés;
duquel lien d'excommunication ils no pour-
ront être absous et déliés que par une per-
mission spéciale et particulière, excepté le
cas de l'article de la mort. »
Chap. 111. Des Evéïjties. — 1. « Les arche-
vêques et k'sévêquos auront soin de se sou-
venir qu'ils ont été établis pour servir de
modèles à leur troupeau, et lâcheront en
conséquence de se distinguer entre tous les
auires par la sainteté de leur vie et la pureté
de leur doctrine. »
•2. « Ils se montreront faciles dans leur
abord, indulgents dans les réponses qu'on
attendra de leur bouche, patients dans les
contrariétés, miséricordieux dans leur sévé-
rité même, empressés à donner des encoura-
gements. »
3. « Ils veilleront sur les mœurs de leurs
doiiestiques, de crainte que les désordres
d'autrui ne tournent à leur propre honte.»
4. « Ils assisteront aux saints offices tous
les jours de fêtes et suriout les dimanches. »
5. « Ils se mettront bien dans l'esprit que
leur vocation est de travailler et de s'occuper
pour leur Eglise. Quoique le lieu de leur ré-
sidence soit la ville épiscopale, ils ne per-
dront pas de vue les autres parties de leur
diocèse; mais présents en esprit à tout leur
troupeau, ils ne négligeront le soin d'aucun
individu, et ils étendront également à tous
leur sollicitude pastorale. »
6. « lis visiteront et parcourront chacun
leur diocèse le plus fréquemment qu'il leur
sera possilde ; ils conféreront le sacrement
de confirmation, auquel ils n'admettront per-
sonne avant l'âge de sept ans. »
7. « Us n'adiiiettronl aux s.iinls ordres quo
ceux (lui auront étudié la théologie pendant
un temps suffisant, et ne laisseront personne
prendre la soutane sans y être autorisé,
avant de s'être enrôlé par la tonsure dans la
milice sainte. »
8. « Aucun n'accordera de visa ni île bé-
néfice à des sujets refusés par leur propre
évéqueou son vicaire général, qu'autant que
le lui permettront les piescriptions ecclésias-
tiques, et qu'il v sera autorisé par la place
qu'il occupe dans la hiérarchie. »
9. « Personne ne relèvera d'une sentence
DlCTIONNAIHK DES CONCILBS. I.
OU d'une censure portée par un archPTêq'nî
OU un évêque, que cet évêque lui-même, ou
un antre qui lui soit 8U(iérieur, et à qui les
canons en confèrent le droit. »
10. « Si un évé(|ue vient à tomber dange-
rcuseinenl malade, il sera visilé par son co:;
frère le plus voisin, qui le consolera et lui
prêtera son assistance; s'il vient à mourir,
le même collègue fera faire ses funérailles
avec solennité. »
CnAP. V. Des Chanoines. — 1. « Tous les
chanoines et les bénéfieiers seront exacts à
se rendre au chœur aux ht-ures prescrites ;
ils y réciteront l'office divin avec décence et
piété. »
2. « Ils s'habitueront à se IcTer malin pour
prier et dire les psaumes , et la moilicilé do
la rétribution ne sera pas un motif pour eux
d'abandonner aucune partie de l'office ; mais
persévérant unanimement dans le chant des
cantiques, ils réciteront distinctement, atlen-
tivemenl et à deux chœurs, les heures cano-
niales. »
3. « Qu'ils sachent bien qu'ils ne remplis-
sent pas leur devoir, et perdent tout droit à
une rétribution, s'ils ne mêlent pas leur voix
à celles des autres, et si, au lieu de chanter
avec le chœur, ils se contentent de réciter
l'office à voix basse. »
4-. « On pointera les absents sans leur
faire de grâce, et on leur retiendra leurs ho-
noraires à proportion des absences qu'ils
auront faites. »
5. « Us ne se permettront point de s'ab-
senter de leur église sans congé, et sans un
motif grave que les canons admetlent, et ils
se con^idéreront comme tenus à la résidence
personnelle sous les peines portées par le
saint concile de Trente. »
G. « Ou ne dira, autant que possible, au-
cune messe privée pendant la messe solen-
nelle, le chant îles matines ou des autres
heures, et le sermon. »
7. « Les chanoines et les autres prêlrcs di-
ront la messe lu plus souvent possible, et
garderont pour la dire l'ordre qui leur sera
assigné. Le saint concile exhorte les simples
clercs, et surtout les sous-diacres, à s'appro-
cher souvent de la sainte table à la messe so-
lennelle : il leur en fait même une obligation
aux principales solennités, sous peine de
privalion de leur part d'honoraires. »
8. « Lors(iue quelqu'un entrera dans un
canonicat ou un bénéfice vacant, le saint
concile défend de rien recevoir de lui qui ne
soil employé à de pieux usages. »
9. « Le chapitre général sera convoqué au
moins deux fois chaque année, et là, on
s'enquerra avec prudence de la vie de cha-
cun, et l'on fera avec beaucoup de douceur
la correction fraternelle. Les chapitres ordi-
naires se tiendront une fois la semaine , au
jour et aux heures d'usage, et on s'y occu-
pera avec soin des rentes à recueillir, des
biens à administrer et des autres affaires oc
currentes. »
CuiP. V Des Curés. — l. « Le saint concile
enjoint à tous ceux (]ui ont charge d'âmes
de nourrir leurs ouailles du pain de la pa-
27
645 DICTIONNAIRE
rôle, de leur administrer jes sacrements et
de leur donner le bon exemple. »
2. « Ils enseigneront au peuple, aa moins
tous les dimanches, les mystères de la loi, les
préceptes de l'Evangile, el les règles des
mœurs ; el ils n'omellronl jamais en ces jours
la formule d'instruction et les prières mar-
quées pour être dites au milieu de la uiesse.
Ils feront tous les dimanches, et pendant le
carême, autant que possible, deux fois la se-
maine, le catéchisme aux enfants, en se ser-
vant de celui que reconnaît le concile pro-
yincial, ou qui est approuvé par l'ordinaire. »
3. « Ils ne s'abstiendront que rarement de
dire la messe, et selon leur devoir, ils en fe-
ront tous les dimanches l'application à leurs
paroissiens. »
3. « Ils ne montreront point à leurs pa-
roissiens une familiarité trop grande; ils ne
se mêleront point sans nécessité d'affaires sé-
culières; ils chercheront à apaiser les dis-
cordes et les procès, ils ne prendront aucune
part aux festins, aux jeux de hasard, aux
danses, au V spectacles et aux divertissements
publics ; ils garderont la modestie dans leur
clieyeliire, et porteront la tonsure ; ils seront
toujours vêtus de la soutane dans le lieu de
leur résidence, et n'entreront point dans les
cabarets pour boire et manger, sous peine de
S:Uspense encourue par le seul fait. »
5. « Ils éviteront la conversation et la so-
ciété des femmes comme fort dangereuse et
souvent suspecte ; et n'auront d'autres fem-
me» chez eux, sous peine de suspense, que
celles que permettent les canons. Leurs ser-
vantes seront âgées au moins de cinquante
ans, et ils choisiront, autant que possible,
leurs domestiques parmi les hommes. »
6. « Qu'ils prennent garde surtout qu'au-
cun enf.mt ne meure par leur faute sans bap-
tême, ni aucun adulte sans recevoir les sa-
crements. »
7. « Ils garderont avec soin trois registres,
l'un de baptêmes, un autre de mariages et
le troisième de sépultures, et s'ils viennent à
les perdre, ils en feront la recherche au plus
tôt. Si quelqu'un les retenait frauduleuse-
ment, il encourrait la peine d'excommuni-
cation. i>
8. « Us ne s'absenteront que très-rarement
de leur paroisse ; ne seront jamais absents
plus de !.ix jours, si ce n'est pour de bonnes
raisons qui soient approuvées de l'évêque,
et après s'être substitué un autre prêtre avec
sa permission.»
9. « Ils auront pour bibliothèque, et étu-
dieront avec assiduité l'ancien et le nouveau
TcNlament, le Concile de Trente, le Ciilé-
chisine de ce même concile, la Somme de
saint Thomas et les Instructions de saint
Charles aux confesseurs.»
10. « Tous les mois, excepté en hiver, ils
auront des conférences avec leurs confrères
voisins sur l'Ecriture sainte et la théologie
morale. Ils se conduiront avec sagesse dans
CCS réunions, comme il convient à des minis-
tres (le Jésus-Christ, et feront le rapport à
l'évêque des matières qu'ils auront traitées,
DES CONCILES.
gl4
pour que celui-ci leur envole en réponse sa
décision.»
11. « Ce saint concile impose l'obligatlua
aux curés et à leurs coadjuleurs de faire au
moins une fois en deux ans une retfaile spi-
rituelle dans la maison qui leur sera assignée
par l'évêque, el où n'étant occupés que de
Dieu, ils puissent recevoir de lui la loi di-
vine comme Moïse, el l'esprit de zèle comme
Elle.»
Chap. VI. De la Célébralion de la messe. —
1. « Ou ne s'approchera jamais de l'autel
sans soutane pour y célébrer la messe . Si
quoiqu'un en use autrement, et qu'il enfrei-
gne trois fois cette ordonnance, nous le dé-
clarons suspens par le seul fait à la troisiè-
me fois. »
2. « Personne ne montera à l'autel sans
s'y être préparé ; et dans la célébration
même on se comportera de telle manière
que l'air tout seul du visage, le maintien du
corps, la prononciation grave et distincte des
paroles respirent la modestie el la sainteté ;
et tant pour la piété du prêtre que pour l'é-
dification des fldeles, on ne se permettra point
de s'en aller avant d'avoir achevé son action
de grâces. Le saint concile recommande
dans ce but qu'il y ait dans toutes les sacris-
ties deux tableaux ,exposés, l'un desquels
contienne la préparation à la messe, et l'au-
tre l'action de grâces.»
3. a On observera avec une exacte ponc-
tualité toutes les rubriques du Missel. On ne
prononcera point à haute voix ce qui doit se
dire à basse yoix et en secret ; oii n'em-
ploiera point d'autres rites que ceux qui
sontreçus parleconstant usage de l'Eglise, ou
approuvés par l'autorité de l'évêque. Si quel-
qu'un omettait ces rites de propos délibéré,
ou en introduisait de nouveaux ou d'inusi-
tés, le saint concile le déclare suspens par
ce seul fait.»
k. « On n'admettra aucunes fondations (da
messes) qu'elles n'aienjt été reconnues et
approuvées de l'ordinaire; admises une fois,
on les remplira religieuscinent, ou s'il est
impossible de le faire, à cause de l'extrême
modicité des revenus,' on ne se permettra de
les réduire qu'avec l'autorisatioa de l'é-
vêque.»
Chap. VII. De V Administration des sacre-
ments.— « 1. Les curés auront soin d'expli-
,quer souvent la vertu des sacrements qu'ils
auront à administrer, et exhorteront les
fidèles à les recevoir avec piété et respect.»
2. a Les prêtres prendront bien garde do
se souiller du crime de sacrilège en adminis-
trant des sacrements avec quelque péché
mortel sur la conscience , ou d'encourir , en
les conférant, quelque soupçon d'avarice.»
3. « Le curé, pendant qu'on les recevra,
avertira les assistants de ne pas y mê-
ler des entreliens inutiles, mais de se con-
duire avec toute la modestie et le respeci qui
conviennent.»
h. « On ne se servira, poiir administrer les
sacrements, que dii rituel romain dans toute
la province. »
Les autres chapitres, jusqu'au quinzième,
M
ENH
TNII
au
(mitent do chacun des sacrements en parti-
culier, el oiilicnl là-dessiis dans des délails
qu'il pourrait être supi^rllu de reproiluirp.
Les trois derniers tracent des rùglcinciits sur
■les indulfjcnccs, les reli(|ues et les sépulluros.
Le concili' d"Ernbrun tint sa dernière ses-
sion le 2ÏH scplenibre. Deux jours auparavant
il avait censuré les deux ouvrages du P. le
Courrayer, chanoine el bibliolliécaire de
Sainte-Geneviève, qui non-seulement s'était
fait appelant, mais encore avait émis des
opinions voisines du socinianisme {Voy. Pa-
ris, l'an 1727).
Les actes du concile d'Embrun ayant été
souipis à l'approbation du saint-siége , ^insi
que les canons le prescrivaient, le pa|)e be-
noît Xlll répondu à l'archevêque d'Einbrun
par un bref sous la date du 25 ocloljre 1727,
dont vvici les passages les plus importants :
« Oue le Seigneur qui vous a assisté, et qui
a cojiduit vus cpinprovinciaux, pour pepser et
décider unanimeinent , assiste de même les
autres juélropplilai.ns de ce florissant royaume
pour vous imiter et pivur faire revivre l'an-
cien usage : faisant voir par là à toute l'E-
glise, uon-seulement l'avantage qu'on retire
d,e CCS assemblées si nécessaires pour la dis-
èipline, mais encore la facilité qu'il y a de
les tenir et de les terminer : f;iisant voir en-
core que les synodes provinciaux ne po^rtent
point de trouble aux princes, quand ils ne
se laissent pas surprendre par les mauvais
conseils des enneu)is des règles ecclésiasti-
ques. » Jlelalion de ce qui s'est passé iluns le
concile d'Embrun, par M. de Michel; Mém.
pour serv. à iUist. eccl. ; Conc. t. XXL
EMERITANVM (seu Emeriten^e conpi-
lium] ; ( \ 01/. MÉRiDA.
ENGILHELM (Concile d') ; Voy. IngIlhejm.
ENGOLISMENSIÀ {Concilia); Voy. An-
OOCLÊME.
ENHAM (Concile d'), Einglhamense, l'an
1009.
Le roi jEthelrède assembla ce concile à la
prière d'^EHeage de Ganlorbéry, el de Wuls-
tan d'Yorck. On y appela les évéques et les
grands seigneurs du royaume, el l'on en fit
l'ouverture le jour de la l'enleeôte. Nous en
avons trente-deux canons louchant les mœurg
el la discipline de l'Eglise.
1. On exhorte les clercs, les abbés, les
abbesses, aussi bien oue les personnes qu'ils
ont sous leur conduite, à vivre suivant leur
profession ; el l'on enjoint à tous les chré-
tiens de faire pénitence,
2. Défense aux ministres de Dieu , surtout
aux prêtres, de se marier, sous peine d'être
«Dumis aux charges publnjucs et aux tributs.
3. On recommande l'amour de Dieu el
l'éloignemeul des superstitions pa'iennes.
4. Les sorciers, les enchanteurs, les fem-
mes débauchées, les parjures, seront bannis
du pays.
5. On ordonne de réformer les lois in-
justes.
6. Aucun chrétien ne sera vendu hors de
son pays, principalement pour le service d'un
païen.
7. On ne punira point de mort unciir.étieu
pour une faute légère.
8. Les chrétiens ne pourront contracler
mariage jusqu'au sixième degré de conaau-
gninité.
9. Ou pourvoil à la paix et à la liberté de
l'Eglise.
10 et 11. Chacun payera exactement la dî-
me de ses fruits, et le denier de saint Pierre
aux jours marqués.
12, L^ et 14-. On payera aussi trois fois
l'année les cens pour l'entretien des lumi-
naires et le droit de sépulture à l'ouverture
de la fosse, et s'il arrive que le corps soit
inhumé hors de la paroisse, on ne laissera
pas de payer ce qui est dii à l'Eglise d'où dé-
pendait le défunt pendant sa vie.
15, 10 et 17. On jeûnera Ja veille Je l'Às-
somplion de la Vierge et des fêtes des Apô-
tres, à l'exception de celle de saint Jacques
el de saint Philippe, à cause qu'eHe se ren-
contre dans le, temps pascal ; les jours des
Quatre-Teraps , el tous les vendredis de l'an-
nce, si ce n'est qu'il y ail une tête en l'uu do
ces ji>urs.
18. On ne plaidera point, on ne prêtera
point de serment en justice, el l'on ne célé-
brera point les noces dans les fêtes solennel-
Uis, dans les Quatre-Temps, depuis l'Avent
jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, et depuis la
S<iptuagésime jusqu'à la fin de la quinzaine
après Pâques.
19. Les veuves ne pourront se remarier
qu'après un an de viduilé.
20. On exhorte les chrétiens à s'approcher
au moins trois fois l'année, des sacrements dé
pénitence el d'eucharistie.
21. On défend les faux poids, les fausses
mesures, les faux témoignages, les querelles,
les dissensions, el enfin tous les péchés , et
l'on veut que les chrétiens fassent voir la ré-
gularité de leurs mœurs dans leurs paroles
el leurs actions.
22. 23, 24, 25 el Sfi. Ce sont divers règle-
ments louchant la police du royaume.
27 et 28. Ces deux canons sont contre les
homicides d'eux-mêmes , les criminels de
lèse-majesté, el ceux qui corrompent des
vierges ou des veuves.
2!». On exhorte à travailler à l'augmenta-
tion de la religion.
30. On recommande aux ecclésiastiques la
chasteté et l'assiduité à la prière ; et l'on ex-
horte les laïques à la foi en Dieu, à l'obser-
vation des jeûnes, à la sanctification des fêtes
et des dimanches, pendant lesquels on ne
tiendra ni foire, ni marché, ni assemblée du
peuple , on n'ira point à la chasse, el l'on ne
fera aucune œuvre mondaine. On exhorte
aussi les laïques à honorer les ministres du
Seigneur, à nourrir les pauvres, à consoler
les veuves et les orphelins, à assister les
voyageurs et les étrangers, et enfin à ne point
faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas
qu'on leur fit à eux-mêmes.
31. Ou ordonne de convertir en usases
pieux les amendes portées contre ceux qui
ont commis quelques crimes contre Dieu oq
contre l'Eglise
847
32. On ordonne que l'on
peines selon la n.itiire des péchés et la con-
diij(i:i ilc>i personnes , mais que les pranils
siroiil punis plus sévèrenitMit ijuc les auhos.
Il y a des exemplaires de ce (Oucile où il
ne se liouve «lue vingl-hiiil canons. Anrjlic. I.
Ei'AONE (Concile il'). Epaonense, l'an
517. On ;i beaucoup dispule sur la sitiialion
du lieu d'Epaonc, où s'est tenu ce concile, et
il n est guère de point- de l'histoire ecclésias-
tique qui aient élé plus controversés. Cho-
riira placé le lieu de ce c meile à Poiias, dont
on connaît à peine l'existence. Une ancienne
inscriplion trouvée à Yèiw, diocèse île Beiley,
et qui faisait mention de la déesse Epaone, a
persuadé à plusicur> savants, et entre autres
a Fleury , que Ycne était le lieu du concile.
M. Çty\\iù\(HUl-delacivdis. m France, l. III,
p. 3V6), le place à léna en Savoie. On trouve
dans le Journal ecdcfiastique , février 1763,
un mémoire de l'évêque de Gap sur le, méine
sujet. L'illustre auteur prouve que l'ancien
Epaone, où s'est tenu le concile qui en porte
le nom, est le lien qu'on nomme aujourd'hui
Albon, paroisse de l'ancien diocèse de Vienne,
entre celte dernière ville et celle de Romans,
distant de l'une el de l'autre d'environ cinq
lieues, el peu éloigné du Rhône. La terre
d'Epaonc dépendait anciennement de (Eglise
de Vienne , ce qui n'empêcha pas l'empereur
Louis le Débonnaire de la donner eu lief au
comte Abbo, par un diplôme daté d'Aix-la-
Chapelle, la dix-huitième année de son rè-
gne, qui piul être l'année 831, eu Ciimptant
son ré"iie depuis son association à l'Empire
par Clilirlemagne. Une autre charte, qui lixe
plus précisément la situation dEpnone, se
trouve au foliok-'o du Cnrlidaire de l'E jltse de
Vienne : c'est une donation faite à celte
église par Arlulfe, el sa femme Adoara, des
biens qu'ils avaient dans le Viennois, au lieu
appelé Ancijron, au territoire dlîpaone. La
date de cette charte est du 17 décembre, l'an
2 de la destruction «le Vienne, sous le lègne
de Charles le Chauve, empermi-, Ancymn
était encore au dernier siècle une paroisse du
"V iennois, dépend.inle dn comié d'Alboii, et
qui, étant alors dans le lerritoiie d'Epaone,
démontre (|u'Epaoiie est le même lieu que
l'on nomme aiijounl'hui Albon. On ^0!l que
le mot Epaonensis, qu'on lit dans le diplôme
de Louis le Débonnaire, était dé|à corrompu,
comme tant d'.iurcs, sous le règne de Char-
les le Ch inve, puisqu'on lit d.ins la dernière
charte, Ebbnonensi. Soit donc que, par une
coiitinuiic de changements, on en soit venu
à faire Albim, du mol Ebb lonrnsi, soit que
le comte Abbo, ou Albo , ait donné son nom
à la lenc qu'il avait reçue in fief de l'Eglise
devienne, il paraît constant (]ue l'ancien
Epaone est le lieu connu à présent sous le
nom d'Albon, et duquel dépend;iil la pari isse
d'Ancyron. qui est le signe caracléiistique
du l'identité.
Ce fut sous le consulat d'Agapite, et le 10
des calendes d'octobre, c'esl-àdire le 15 sep-
tembre 517, que se tint le concile d'Epaone,
la première année du règne de Sigismond ,
que saint Avile, évêque de Vienne, avait
DICTIO.WAJRE DES CONCILES.
imposera des converti à la foi catholique
818
Il se Irouya en
ce concile vingt -cinq évêqnes , tous du
royaume de Bourgogne, dont le premier est
saint Avile, qui y présida, après l'avoir con-
voqué, comme on le voit par la lettre circu-
laire qu'il écrivit à tons les évoques de sa
province, pour les inviter au concile. L'on y
fil quarante canons.
Le 1" ordonne que les évêques mandés
par leur métropolitain, pour venir ou au
concile, ou à l'ordination d'un évéque, ne
pourront s'en dispenser qu'en cas de ma-
ladie.
Le 2' et le 3'" défendent d'élever des biga-
mes à la prêtrise ou au diaconat, et d'ad-
mettre dans le clergé ceux qui ont fait péni-
tence publique.
Le 4" défend aux évêques, aux prêtres et
aux diacres, de nourrir des chiens ou des
oiseaux pour la chasse, sous peine de trois
mois d'excommunication pour l'évêque, de
deux mois pour le prêtre, et d'un mois pour
le diacre.
Le 5' défend aux prêtres d'un diocèse de
desservir une paroisse ou une chapelle d'un
autre diocèse, sans la permission de son évê-
que, à moins quel'évêque de qui ces prêtres
dépendent ne les ail cédés à celui dans le
diocèse duquel est cette église. (Ce canon est
une preuve de l'ancienneté de la discipline
qui oblige les prêtres qui veulent travailler
dans un autre diocèse de prendre un exeat
de leur évéque.)
Le 6* détend de recevoir à la communion
un prêtre ou un diacre qui voyage sans
avoir des lettres de son évêque.
Le 7' déclare nulles les ventes des biens de
l'église faites par les prêtres qui desservent
les paroisses.
Le 8' veut qu'ils dressent des actes par
écrit des choses qu'ils achètent, ou pour
eux-nicmes, ou au nom de l'Eglise. La môme
chose esl ordonnée aux abbés : ils ne peu-
vent rien vendre sans la permission de l'é-
vêque , ni même affranchir des esclaves qui
ont été donnés aux moines.
Le !) el le 10* défendent aux abbés de
gouverner deux monastères et d'en établir
de nouveaux à l'insu de l'évêque.
Le 11' porte que les clercs peuvent plaider
devant les juge^ séculiers pour se défendre,
mais non pour accuser, si ce n'est par l'or-
dre de l'évêque.
Le i-2' dclènd à l'évêque de vendre quel-
que chose des biens de l'église, sans l'agré-
ment du métropolitain ; mais il lui permet de
faire des échanges utiles.
Le l.'i' dit qu'un clerc convaincu de faux
témoignage esl tenu pour coupable de crime
capital.
Le 14', qu'un clerc, qui est ordonné évê-
que dans une autre église, doit rendre à lé-
giise (|u'il quitte, les biens ecclésiastiques
dont elle l'avait gratifié. (Cela prouve que
les bénéfices d'une église n'étaient encore pos-
sédés que par ceux qui pouvaient y résider
et la servir.)
Le 15- défend aux clercs catholiques de
manger avec des tlercs hérétiques, sous
849
EPA
peine d'un an d excommunication pour les
clercs des ordres supérieurs , cl pour coii\
des ordres inférieurs, sous peine d'èlrc cliâ-
liés cori)orellemenl. 11 défend aussi atix
laïques de man|îer avec les juifs , et aux
clercs de manger même avec ceux qui au-
raient mangé avec les juifs.
Le 16' permet aux prêtres de réconcilier
par le saint chrême les héiétiques monranls :
ceux qui sont en santé doivent s'adresser à
l'évéque.
Le 17' déclare nuls les legs qu'un cvêque
fait, par lesiamenl, îles biens de l'église, à
moins qu'il ne la dédommage de ses biens
propres.
Le 18' déclare que les biens de l'église
que les clercs possèdent, même par l'auto-
rité du prince, ne passeront jamais en pro-
priété, quelque prescription qu'il puisse y
avoir.
Le 19' porie que si un abbé trouvé en
faute ou en fraude , quoiqu'il se prétende
innocent, ne veut pas recevoir un successeur
de la part de sou évéque, l'affaire sera por-
tée par-devant le mélrofiolitain.
Le 20* défend aux é\êques, aux prêtres ,
aux diacres, et à tous autres clercs, d'aller
Voir des femmes à des heures indues , ce
qu'il enlend de midi et du soir ; ajoutant
que s'il y a nécessité de les aller voir, ils le
pourront, accompagnés d'autres clercs.
Le 21" défend de consacrer des veuves en
qualité de diaconesses. Ou leur donnera seu-
lement la bénédiction de la pénitence , si
elles veulent se convertir, c'est-à-dire, me-
ner une vie religieuse. [ La coutume de
consacrer des veuves diaconesses, en Occi-
dent, conmiença à s'abolir après ce règle-
ment du concile d'Epaone. Quant à la béné-
diction de la pénitence, dont il est parlé à
la lin de ce canon, il ne faut pas l'entendre
do celle qu'on donnait aux pén items publics,
lorsqu'on les réconciliait à l'Eglise, mais des
prières que l'Eglise faisait lurscju'elle rece-
vait des veuves qui se consacraient à Dieu,
en promettant la conliiieiice : c'est ainsi
que l'explique le second concile de Tours. ]
Le 22' ordonne (ju'un prêtre, ou un dia-
cre, coupable d'un crime capital, sera déposé
et renfermé, le reste du ses jours, dans un
miinaslèreoù on lui donnera la communion.
Le 23* excommunie ceux qui abandon-
nent la pénitence pour mener une vie t-é-
culière, à moins qu'ils ne reprennent leur
pénitence.
Le 24' permet aux laïques d'accuser les
clercs, quelque élevés qu'ils soient en di-
gnité, pourvu que ce qu'ils avancent contre
eux soil vrai.
Le 23' défend de mettre des reliques dans
les oratoires de la campagne, s'il n'y a des
cliTcs dans le voisinage pour y venir faire
l'office, et rendre honneur à ces cendres
précieuses par le chant des psaumes. Que
8'il n'y en a pas d'assez proche, l'on n'en
ordonnera aucun pour ces oratoires, sans
une fondation sul'Gsante pour leur vêtement
et leur nourriture.
Le 2')* défend de consacrer avec l'oncliou
EPA r.50
iiu chrême d'autres autels que ceux do
pierre.
Le 27'. « Les évéques do la province sui-
vront le rit (le la métropole, dans la célé-
bralion de l'nffice divin.»
Le i'8'. « S'il arrive qu'un évéque meure
avant d'avoir ab-.i)us une personne condam-
née, le successeur pourra l'absoudre, en cas
qu'elle se soil corrigée de sa faute et qu'elle
en ait fait pénitence. »
Le 2'.)* .ibrége la pénitence prescrite par les
anciens canons à ceux qui sont tombés dans
riiorésic après le baptême. On la réiluit à
deux ans, pend, ml lesquels ils doivent jeû-
ner tous les trois jours, fréquenter l'église ,
s'y tenir à la place des pénitents, et sortir
avec les catéchumènes.
Le 30* défend de recevoir à pénitence ceux
qui auront contracté des mariages inces-
tueux, s'ils ne se séparent. On appelle ainsi
les mariages avec la belle-sœur, la belle-
mèr(>, la belle-fille, la veuve de l'oncle , la
cousine germaine, ou issue de germaine.
Le 31' renouvelle la pénitence marquée
dans les vingt-deuxième et vingt-troisième
cancns du concile d'.Ancyre, contre les ho-
micides qui auront évité la peine portée par
les lois.
Le 32'. « La veuve d'un prêtre, ou d'un dia-
cre, ne pourra se recnaiier. Si elle le fait,
elle scTa cbas-ée de l'église, de même que
son mari, jusqu'à ce qu'ils se séparent. »
Le 33". « Les églises des béréti(|ues seront
regardées comme impures et exécrables , et
on ne pourra les appllcjner à de saints usa-
ges, n'étant pas possible de les purifier; mais
on pourra reprendre eelles qu'ils aurout
ôtées par violence aux calholiciues. »
Ce canon est contraire an dixième du pre-
mier concile d'Orléans, qui porte ([u'il faut
consacrer les églises des hérétiques ; et c'est
l'usage général de l'Eglise.»
Le 34-'. « Le maître (|ui aura fait mourir
son esclave de sa propre autorité sera
privé, pendant deux ans, de la commuiiiou
de 1 Eglise. »
Le 3.5'. « Les citoyens distingués par leur
naissance célébreront la nuit de Pâc]ues et
celle de Noël avec leur évéque, en quelque
lieu qu'il se trouve, pour recevoir sa béné-
diction. »
Le3G'. « On ne doit ôter à aucun pécheur
l'espérance du pardon, s'il fait fcniteuce et
se corrige. Que s'il se trouve à l'article de
la mort, on doit lui remeitre le temps de la
pénitence prescrit par les canons, à condi-
lian qu'il la fera, s'il revient en santé après
avoir reçu l'absolution de ses péchés.»
Le ù7'. « 11 n'est jias permis (l'ordonner un
laïi|ue. qu'il n'ait auparavant donné des
mnr()iies de piété.»
Le 38'. « Il ne l'est pas non plus d'accor-
der l'entrée des monastères de lilles, sinon
aux personnes âgées et d'une vertu éprou-
vée, lorsque les besoins du inonaNtère le de-
mandent. Ceux mêmes qui y enlrenl pour
dire la messe doivent sortir aussitôt que le
service est fini. Les clercs, et les jeunes
moines sueciulemeut, n'y entreront puS, si
651
D1CT10^NA1KE DES CONCILES.
85»
ce n'est qu'ils y aient des parentes.» [ Ce ca-
non fait voir que les religieuses n'avaient
alors que des cliapelles dans l'inlérieur de
leurs riiJiisons. ]
Le 39'. « Si un esclave, coupable de quelque
trime atroce, se réfugie dans l'église, il ne
sera exempt que des peines corporelles ; et
J'en n'obligera pas sou maître de prêter ser-
ment de ne lui point imposer de Iravail
exlr; ordinaire, ou de ue lui point couper les
clieyetix pour le faire connaître. »
Le iO' déclare que les évéques qui négli-
geroul de veiller a l'observation de ces ca-
nons, seront coupables, et devant Dieu et
devant leurs eoiifrères.
Après les souscriptions des deux métropoli-
tains, saint Avitede Vienne, et saint Viveiitiole
de Lyon, on voit celles de sain! Sylvestre de
Châlons-sur-Saôoe, de saint Apollinaire de
Valence, frère de saint Avile, de saint Gré-
goire de Laiigres, de saint Pragmace d'Au-
liin, de saint Maxime de Genève, de saint
Fioreni d'Orange. Ilist. des aut. sacr., etc.
El'ERNAY (Concile d*) , Sparnacense, au-
trefois dans le diocèse de Reims, l'an 847 ou
848. On y présenta au roi Charles le Chauve
les capilulaires extraits des conciles précé-
dents, et en particulier du concile de Meaus
de l'an 8i5 ; il n'en voulut agréer, d'après les
remontrances des seigneurs, que les canons
1. 3, 15, 20, 21, 22, 23, 24. 28, 37, 40, 43,
47, 53. 56, 57, 62, 67, 68 et 72. Voy. Meaux,
à I an 845.
E HÈSE (Concile d'), Ephesinum, l'an 196
ou 197. Voy. Asie.
El'HÈSE (Concile d') , l'an 245. Vers l'an
245 , il y eut un ( oncile à Eplièse , ou eu
quelque autre, endroit de l'Asie proconsu-
laire, contre l'hérélique Noël. S. Epiphan.
hœres. L\l\, pug. 479, edit. Petav.;Baluzius,
in nova Collect. Hard., tom. I.
EPHÈSE (Concile d') , l'an 401. Après la
mort d'Antonin [Vou. Constantinople, l'an
40»)), le clergé d'Ephèse , avec les évéques
d'Asie, écrivit à saint Chrysostou)e , pour le
conjurer de venir réformer cette Eglise, af-
fligée depuis longtemps par les ariens et par
les mauvais catholiques, et empêcher les bri-
gues de ceux qui s'elTorçaient par argent de
s'emjjarer du siège vacant.
L'on était eneore en hiver lorsque ce saint
évéque reçut celte lettre, Antonio étant mort
sur la Gn de l'an 400, av;int d'avoir été con-
damné. Il paraît mén»e que saint Chrysostomo
se trouvait alors incommodé. Mais rien ne
put l'arrêter , et le désir de remédier aux
maux de l'Eglise d'Ephèse le fit passer par-
dessus tous ces obstacles. Il partit donc de
Const,inlin()ple sur la fin du mois de janvier
4e l'an 401 , accompagné de trois évéques ,
l'aul, Cyrin et Pall-ide, que l'on croit élre
celui d'Hélénople. Saint Chrysostome fut reçu
à Ephèse comme un second saint .lean l'E-
vaugéliste. Il y assembla un concile des évé-
ques d'Asie, de Lydie el de Carie, dont la
plupart vinrent d'eux-mêmes, attirés par la
réputation de saint Chrysostome, qu'ils sou-
haitaieiil extrêmement de voir el d'entendre,
3urloi4l ceus. d« Phry^ie.
Comme le peuple d'Ephèse était divisé eu
deux partis sui deux sujets, saint Chrysos-
tome leur en proposa un troisième, qui était
Héraclide, son diacre. Il fut accepté, et or-
donné par le saint et par les évéques du
concile, qui étaient au nombre de soixante-
dix.
Après que la paix eut été rendue à l'Eglise
d'Ephèse par cette ordination, Eusèbe de Va-
lenlinianople, séparé de la communion dei
l'Eglise pour avoir abandonné l'action qu'il-
avait coHunencée contre Antonin , vint se
présenter au concile, demandant à être réta-
bli. Quelques évéques s'y opposèrent, disant
que c'était un calomniateur. Il offrit de four-
nira l'instanl les témoins nécessaires contre
les évéques simoniaques , et le concile trouva
bon d'examiner la chose. On fil lire d'abord'
les actes de ce qui s'était passé sur cela l'an-
née précédente, puis on entendit les témoins.
Six (le ceux qui avaient élc ordonnés pour de
l'argent se trouvèrent chargés par les té-
moins. Us voulurent nier leur crime, mais
les témoins persistèrent, et le leur soutinrent
si fortement, et circonstaneièreni tellement
toutes choses, qu'ils avouèrent enfin ce qu'ils
avaient nié d'abord, s'excusant sur ce qu'ils
avaient cru qu'il était ordinaire d'en agir
ainsi , et qu'ils ne s'étaient engagés dans l'é-
piscopal que pour s'affranchir des grandeg
dépenses auxquelles les décurions ou con-
seillers des villes étaient obligés. Ils deman-
dèrent d'être maintenus, s'il était possible,
dans le ministère de l'Eglise; sinon qu'on
leur rendit l'or qu'ils avaient donné; car
quelques-uns d'entre eux avaient vendu ,
pour être ordonnés évéques , jusqu'aux
ameublements de leurs femmes. Saint Chry-
sostome dit au concile : « J'espère que l'em-
pereur, à ma prière, les déchargera des
fonctions curiales ; ordonnez que les héritiers
d'Antonin leur rendent ce qu'ils oui donné.»
Cet avis fui suivi, et le concile déposa ces
six évê()ues simoniaques , leur permettant
seulement de communier avec les ecclésias-
tiquesdansle sanctuaire. Tous acquiescèrent
à leur déposition , et on mit à leur place d'au-
tres évéques recommandables parleur vie et
leur science, et qui avaient toujours gardé la
continence. Les ades de leur déposition fu-
rent signés des soixante-dix évéques du con-
cile, et ce jugement fut applaudi par un con-
sentement général des peuples de toute l'A-
sie. PaUnd. Dial. de YitaS. Chry$., p. W;
Pholius , cod. 273.
EPIIÈSE (Concile d'), troisième œcuméni-
que, l'an 431. Les quatre évéques égyptiens
chargés de porter à Nestorius la lettre syno-
dale du concile d'Alexandrie (Voyez ce mol,
ran430), n'étaientpoint encore arrivés à Con-
stantinople, que l'empereur Théodose avait
déjà ordonné la convocation d'un concile
général , d'après les sollicitations qui lui en
étaient faites, tant de la part des catholiques
que de Nestorius et de ses partisans. La let-
tre de convocation, que nous avons encore ,
est datée du 19' jour de novembre. Elle ne
porte en tête que le nom de saint Cyrille ,
comme si elle avait été écrite pour l'ai en
S5&
EPU
EPH
esi
particulier; mais on voit que c'était une let-
tre circul.iirc adressée au métropolitain de
chaque province. Elle rst au nom des deux
empereurs, savoir dt; Tliéodose et de N'alen-
tinien, suivant la forme ordinaire ; et ou n'y
voit rien qui marque que le pape ait pris
une part directe à cette convocation. 11 re-
connaît au contraire, dans sa lettre à Théo-
dose, que le concile avait été assemblé par
les ordres de ce prince ; tout le concile le dit
en termes formels, et les légats le reconnais-
sent aussi. Du reste , à la tète des catholi-
ques qui avaient demandé à l'empereur ta
convocation de ce concile , on doit compter
saint Cyrille, comme l'atteste Evagre, /. 1, c.
3; et le saint patriarche d'Alixandrie avait
été chargé par le pape saint Céleslin de toute
l'affaire relative à Nestorius. Enfin la pré-
sence des légats du pape au concile prouve
assurément que si la convocation qui en fut
f.iile ne fut pas l'ouvrage du souverain pon-
tife, du moins elle fut loin de lui déplaire ,
et qu'il s'empressa de la raliOer.
Aussilôl après la fête de Pâques, qui, en
431 était le 19 avril , les évéques se pré-
parèrent à partir pour le concile qui devait
se tenir à Ephèse le 7 juin, jour de la Pente-
côte. Le pape Célestin, ne jugeant point à
propos d'y venir lui-même, y envoya troiJ
légats, Arcadius et Projectus, évéques, et
Philippe, prêtre de l'Eglise romaine, du tilrft
des Apôtres, pour exécuter ses ordres. Il leur
donna un mémoire daté du 8 mai de la même
année , avec des instructions particulières
qui tendaient surtout à maintenir l'autorité
du siège apostolique, en ne prenant point do
parti dans les disputes, mais se réservant
d'être les juges des différents sentiments des
autres. Dans le mémoire il leur recomman-
dait de s'unir entièrement à saint Cyrille,
ponr se conduire en tout par ses avis, soit
dans le concile, soit pour savoir ce (ju'ils au-
raient à faire en cas qu'ils trouvassent le
concile uni sans avoir pu pacifier les trou-
bles. Il les chargea aussi de trois lettres,
l'une du 7 mai pour saint Cyrille ; une autre
du 8 du même. mois, pour le concile; et la
troisième du 15, pour l'empereur. Sa lettre
au concile n'est qa'une exhortation générale
à soutenir avec fermeté la défense de la vé-
rité. Le pape la finit en disant qu'il envoyait
•es trois légats pour être préfents au con-
cile, et faire exécuter ce qu'il avait déjà or-
donné l'année précédente pour le bien de
l'Eglise universelle , ne doutant pas que le
concile n'y donnât son consentement.
Théodose avait appelé à Ephèse les évé-
ques d'Afrique, souhaitant surtout que saint
Augustin fût du nombre. Mais ce saint était
mort quelques mois avant que la lettre de
convocation arrivât en Afrique. Capréolus,
alors évêque de Carthage, aurait bien voulu
assembler les évéques de cette province, pour
envoyer au concile une députation solen-
nelle ; le temps se trouva trop court depuis
la réception de la lettre de convocation jus-
qu'au terme indiqué pour le concile, ce qui
fil qu'il ne put y envoyer que Vésulas , sou
diatrcy avec une lettre où, après s'être ex-
cusé de ce qu'il ne pouvait pas faire davan-
tage, il reconnaissait la nécessité de rejeter
toutes les nouvelles doctrines par l'autorité
des anciennes, et priait le concile de ne faire
aucune attention à la demande des péla-
giens pour un nouvel examen de leur doc-
trine. Capréolus écrivit à l'empereur sur le
même sujet et sur la mort de saint Augus-
tin. Cette députation ne fut point inutile : le
concile s'en servit pour montrer à Théodose
que toute l'Eglise d'Afrique consentait à tout
ce qui s'était passé dans l'affaire de Nesto-
rius.
Comme il était un des plus proches d'E-
phèse, il y arriva l'un des premiers , accom-
pagné du comte Irénéc, qui l'avait suivi , et
du comte Candidien, capitaine des gardes de
l'empereur, qui menait des troupes avec lui
pour prêter main forte au concile. Saint Cy-
rille y vint , au contraire , accompagné de
cinquante évéques. Juvéual de Jérusalem
n'arriva que cinq jours après la Pentecôte,
avec les évéques de la Palestine. Memnon ,
évêque d'Ephèse, y avait appelé environ qua-
rante évéques d'Asie. Il y en vint aussi du
Pont et de la Cappadoce, et de l'Ile de Chy-
pre. Rufus de Thessalonique, n'ayant pu y
venir , parce qu'il était malade, y envoya
Flavien de Philippes, pour tenir sa pince et
son rang. Périgène, métropolitain de Corin-
the, s'y rendit encore avec plusieurs évéques
de sa juridiction. On compte dans ce concile
près de deux cents évê(]ues , dont la moitié
étaient des métropolitains si habiles et si sa-
vants , qu'ils pouvaient presque tous parler
et écrire sur les matières de la foi. Théodose
voulut qu'un de ses officiers assistât de sa
part au concile, afin que tout s'y passât dans
le bon ordre et la tranquillité , et nomma à
cet effet le comte Candidien , le même qui
avait accompagné Nestorius. Ce prince ne
prétendait pas néanmoins que cet officier
entrât dans l'examen qui devait se faire sur
les dogmes, sachant que cela était du ressort
des évéques seuls, en quoi il suivit l'avis de
saint Isidore de Péluse, qui lui écrivit sur ce
sujet. Candidienétaitchargé d'unelettre pour
le concile, qui renfermait les causes de sa
députation : l'empereur y avertissait les évé-
ques que si l'on formait quelque action ou
pour de l'argent ou pour une autre affaira
civile , contre quelqu'un d'entre eux , il ne
voulait pas qu'elle lut Jugée à Ephèse , soit
par les magistrats, soit pir le Concile , mais
qu'elle fût renvoyée à Constantinople. H y
défendait encore au concile de s'arrêter â
l'examen des affaires particulières qui n'au-
raient point de rapport à celle du dogme ,
jusqu'à ce que celle-ci eût été entièrement
terminée. Enfin il avait donné ordre à Can-
didien d'empêcher qu'aucun évêque ne sortît
d'Ephèse, et d'en faire sortir, an contraire,
les séculiers et les moiues qui seraient venu:
d'autre part.
Jean d'Antioche et les autres évéques de
l'Orient se firent attendre longtemps , pré-
tendant qu'il leur était impossible de se ren
die à Ephèse pour le jour marciué, qui était
le 7 juin. Ou itttcadit aussi les évêque» d'Ita-
«S5
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
856
lie el de Sicile. Pendant ce délai les évéques
assemblés à Rplièse exainiiuiienl la question
de riiic^irnalion, el si l'on devait appeler la
SJiinle \ierge Mère de Dieu. S;iinl Cyrille
s'occupait aussi à extraire des livres de Ncs-
torius les endroits où il débilait ses erreurs.
11 prononça même un sermon où , relevant
toutes les (jranileurs de la sainte vierge Ma-
rie, il ré| cte à clia(]ue article le titre de Mère
de Dieu. A(?.ce de Mélilino travaillait d'un
autre côlé à faire quitierà Nestorius ses niau-
v.iis senliiuents. Celui-ci parut louché des
raisons d'Acace, qui était son ami particu-
lier, et témoigna vouloir suivre son conseil.
Mais dix ou douze jnurs après, s'élanl trouvé
dans un cnireticu où Acace soutenait la doc-
trine de l Eglise, il entreprit de la combattre ;
et par une (luestion captieuse, il lâcha de
l'obliger à dire, ou que le Fils unique du Père
ne s'était point fait homme, ou que le Père
et le Sainl-Esprits 'étaient incarnésaussi bien
que lui. Un des évéques du parti de Nestorius
s'efforça même d'excuser les juifs, soutenant
que le crime qu'ils avaient commis n'était
pas l'ontre Dieu, mais contre un homme. Un
autre prit la parole pour dire que le Fils qui
avait souffert la mort était dilîérentdu Verbe
de Dieu. Acace, ne pouvant souffrir ce blas-
phème, quitta la compagnie en témoignant
la douleur qu'il ressentait de l'injure l'aile à
sou Créateur. Le même jour, qui paraît avoir
été le 19' de juin , Nestorius, en présence de
Théodote d'Ancyre et de plusieurs autres
évéques qui montraient par l'autorité de l'E-
criture que c'est Dieu même qui est né de
la sainte Vierge selon la chair, proféra cette
parole impie : « Pour moi, je ne saurais dire
qu'un enfant de deux ou trois mois soit Dieu,
ni me résoudre à adorer un enfant nourri de
lait, ni à donner le nom de Dieu à celui qui
s'est enfui en Egypte. » Il sortit de celte as-
semblée en déclarant qu'il ne voulait plus se
trouver avec ceux qui soutenaient les seiili-
nients de l'Eglise, et qu'il se lavait les mains
de l'impiété où il prétendait qu'ils étaient;
de sorte que depuis ce temps-là les évéques
qui étaient venus au concile se séparèrent en
deux, Nestorius et saint Cyrille s'assemblant
chacun à part, avec ceux qui étaient de leur
sentiment, ou qui paraissaient en être.
Cependant Jean d'Anlioche , n'étant qu'à
cinci ou six journées d'Ephèse, le fit savoir
au concile par des olfitiers du maître des
offices, et il écrivit à saint Cyrille pour lui
témoigner l'empressement qu'il avait de se
rendre auprès de lui. Arrivèrent peu après
deux évéques de sa suite, tous deux métro-
politains, Alexandre d'Apamée et Alexandre
de Hiéraple. Comme les évéques du concile
se plaignaicnl du retardement île Jean d'An-
lioche, ils dirent plusieurs fois : Il nous a
chargés de vous dire que s'il retarde, on ne
remeite pas pour cela le concile, mais (]ue
l'on fasse ce qu'il faut faire. Saint Cyrille et
la plupart des évéques se déterminèrent en
effet à le tenir, voyant qu'il s'était déia passé
plusieurs jours au delà du terme fixé par
l'empereur ; que divers évéques et ecclésias-
Uiiues tombaient malades; qu'il y enavait
qui, affaiblis parl'âge ou manquant d'argent,
se plaignaient de ce qu'on les retenait si
longtemps dans un pays étranger; que tous
s'arcordaient à dire que Jean d'Anlioche ne
voulait pas se trouver au concile, et qu'il
ne fallait pas l'atienilre. Ils en fixèrent donc
l'ouverture au lundi 22 juin, seize jours
depuis la PentecAle, qui était le jour mar()ué
pour commencer le concile. Nestorius s'op-
|)osa à celte résolution , et soutint avec le
comte Candidieu qu'il fallait attendre les
Orientaux qui élaicnt proches, et les évéques
d'Italie el de Sicile, qu'on disait être en che-
min. Le comte défendit même aux évéques
d'ouvrir le concile avant l'arrivée de ces pré-
lats , disant que l'ordre de l'empereur por-
tail que les règlements du concile se feraient
par un consentement commun. Saint Cyrille
el ceux de son parti étaient déjà assemblés
dans la grande église dédiée à la sainte
Vierge, lorsque Candidieu leur signifia de
vive voix l'ordre de l'empereur. Ils deman-
dèrent à voir la lettre de ce prince. Le comle,
après l'avoir refusée, sous prétexte que tous
ceux qui devaient assister au concile n'y
étaient pas, leur montra la lettre qu'il avait
tenue secrète jusqu'alors. On la lut à haute
voix , el comme Théodose y recommandait
beaucoup aux évéques l'esprit de paix et
l'union dans les mêmes sentiments, Candi-
dieu en prit occasion de les prier de ne point
s'opposer à un ordre si juste et si raison-
nable. 11 demanda que l'on attendît seule-
ment encore quatre jours que les autres
évéques fussent arrivés , pour agir lous de
concert. Cette prière, quoique réitérée plu-
sieurs fois, ayant été sans effet, le comle se
retira en colère, et dressa sur-le-champ une
protestation qu'il fil afficher à Ephèse le
uiême jour, el en envoya copie à l'empereur.
Celle protestation était adressée à saint Cy-
rille et aux autres évéques assemblés avec
lui dans l'église de la Sainte-Vierge. Après
que Candidien se fut retiré, ils commencèrent
le concile, el reconnaissant Jésus -Christ
comme le lémoin et le véritable chef de leur
assemblée, ils posèrent le saint Evangile au
milieu d'eux tous, sur un trône sacré d'où il
semblait leur dire : Vous êtes les juges entre
les vérités de l'Evangile el les paroles impies
de Nestorius; mais soyez des juges édairég.
11 y avait des notaires pour écrire ce que di-
saient les évéques, assis des deux côtés.
Cent quatre-vingt-dix-huit évéques so
trouvèrent à cette première session , avec
"Vésulas , diacre de Carthage, député pour
l'Afrique. Memnon, évéque d'Ephèse, ouvrit
volontiers la grande église, appelée Marie,
pour y tenir le concile; mais Nestorius lui
ayant demandé l'église de Saint-Jean pour
tenir son assemblée à part, il la lui refusa,
et le peuple, extrêmement zélé pour la doc-
trine catholique, s'opposa à ce qu'on la lui
ouvrît. Saint Cyrille tenait le premier rang,
comme occupant la place du pape saint Cé-
leslin ; ensuite était Juvénal de Jérusalem,
Memnon d'Ephèse, Flavien de Philippes,
qui tenait la place de Rufus de Thessalo-
nique , Théodote d'Ancyre, Firmus de Gé-rj
CST
EPH
EPB
858
sarée en Cappadoce , Acace de Mélytine en
Arménin, Iconiiis de Gortine en Crète, Péri-
gène de Corinihe, lous inélropolil tins, et lei
autres évoques, au nombre de cent quatre-
vin(?l-dix-huit , selon les souscriptions que
nous en avons dans les actes de la première
ses'^ion du concile. Tous étant assis, Pierre,
ptélred'Alex.indrieet primicierdes notaires,
dit (pie Neslorius ay.ml été ordonné évé(iua
de Const.intinoplc, l'on av.iit quelques jour»
après répandu quelques-uns de ses sermons,
qui avaient excité un grand lumulle dan$
l'Kglise ; que le très-pieux évéquc d'Alexan-
drie, Cyrille, l'ayant su , lui avait écrit une
première et une seconde lettre, pleines de con-
seils el d'avertissements, nui n'avaient pro-
duit aucun effet; que le ntéme Cyrille, ayant
appris que Neslorius avait envoyé à Ronio
des lettres cl des recueils de ses sermons ,
avait écrit de son côté au très-pieux évéque
de Rome , Céleslin , qui, sur la lecture el
l'examen de toutes ces pièces , avait donni
une décision précise. Pierre présenta au
concile tous les papiers (jui regardaient cette
affaire , el en particulier la lettre circulaire
de l'empereur, adressée à lous les métropo-
litains. Juvénal de Jérusalem demanda que
cette lettre fùl lue et mise à la tète des acte»
du concile, ce qui fui fait. Firmus de Cé-
sarée dil ensuite : « Que le Irès-sainl Mem-
non , évéque d'Ephèse , nous rende témoi-
gnage combien il s'esl passé de jours depuis
notre arrivée. » Memnon répondit que depuis
le terme marqué dans la lettre de ce prince,
il s'était passé seize jours. Après quoi saint
Cyrille détailla les raisons que nous avons
rapportées , d'accélérer l'ouverture du con-
cile , el il s'autorisa surtout d'un second
ordre de l'empereur , lu par le comte Candi-
dien , qui portait que 1 on examinerait et
que l'on réglerait la matière de la foi, sans
aucun délai. Théodote d'Ancyre parla en-
suite, et dit : La lecture des pièces se fera en
son temps; mais il est maintenant à propos
que le très-pieux évéque Neslorius soil pré-
sent , afin que ce qui regarde la religion soit
réglé d'un commun consentement. Quatre
évêques, qu'on avait envoyés la veille prier
Neslorius de se trouver au concile, rappor-
tèrent qu'il leur avait dil qu'il viendrait s'il
le jugeait nécessaire ; sur quoi Flavien ,
évéque de Pliilippes, ayant dit que pour
suivre l'ordre des canons, il fallait encore
l'avertir, on députa trois autres évéques ,
auxquels on joignit Epaphrodite, lecteur et
notaire d'Hellanique , évéque de Rhodes ; on
les chargea d'une monition par écrit, où il
était fait mention de celle du jour précédent.
Neslorius élail dans sa maison lorsque les
députés y vinrent , mais ils ne purent lui
parler, en étant empêchés par une troupe
de soldais armés de massues, que Candidien
lui avait donnés. Toutefois, sur leurs ins-
tances réitérées, Neslorius leur ûl dire par
le liihun Florenlius que , quand tous les
évêques seraient assemblés, il se trouverait
avec eux. Le concile, informé de tout ce qui
était arrivé, jugea à propos, pour ne rien
«mettre de la procédure ecclésiastique , de
le faire citer une troisième fois par (|ualrc
autres évéques , avec Anisius , notaire et
lecteur de Firmus de Césarée. La monilion
qu'on leur donna par écrit était conçue en
ces termes : « Par celle troisième citation,
le très-saint concile, obéissant aux canons,
appelle votre piéié , vous accordant ce délai
avec patience. Daignez donc venir au moins
à présent pour vous défendre des dugines
liéréliques que l'on vous accuse d'avoir
proposés publiquement dans l'Eglise, et sa-
chez que si vous ne vous [iréscntcz , le
saint concile sera obligé de prononcer contre
vous, suivant les canons. » Ces députés fu-
rent encore plus maltraités que n'avaient été
les premiers. Les soldats les repoussèrent
rudement, sans leur permettre de se mettre à
l'ombre , el leur déclarèrent , après les avoir
fait attendre longtemps, qu'ils avaient ordre
de Neslorius de ne laisser entrer personne du
concile. Sur ce rapport, qui fut cerlilié par
tous les députés, Juvénal, évéque de Jérusa-
lem, dil que quoique trois monilions fussent
suffisantes, suivant les lois do l'Eglise, le con-
cile était prêt à en faire une quatrième à
Neslorius ; mais que, puisqu'il avait mis au-
tour de sa maison une troupe de soldats qui
en défendaient l'entrée, il était clair que le
reproche de sa conscience l'empêchait de ve-
nir ; qu'ainsi il ne fallait plus songer qu'à
conserver la foi el à suivre lescanons. On
lut donc le symbole de Nicée, cl ensuite la
seconde lettre que saint Cyrille lui avait
écrite, sur laquelle ce Père pria lous les évé-
ques présents de dire leur sentiment. Juvé-
nal el les autres évêques la Irouvèreut con-
forme à la doctrine de Nicée. Pallade d'Ama-
sée demanda (ju'on liit la réponse que Neslo-
rius y avait faite. Juvénal de Jérusalem, en
ayant entendu la lecture, dit que cette lettre
ne s'accordait point du tout avec la foi de
Nicée, el anaihématisa ceux qui croyaient
ainsi. FlaviendePlîilippes et(iuelques autres
opinèrent aussi en particulier , et tous se
réunirent à condamner la lettre de Neslorius
a vec son auleur,s'écrianl d'une voix un. mime :
«Que celui qui n'analhématise pas Neslorius
soil anathème. » Ils demandèrent après cela,
flu'on fit lecture de la lettre du pape saint
Céleslin. Le prêtre Pierre en lut la traduction
grecque, et ajouta : «Noire lrès-pieuxévê(iuo
Cyrille a écriten conformité celte lettre ; nous
vous la lirons si vous l'ordonnez.» Flavien
de Pliilippes demanda qu'on la lût, et qu'elle
fût insérée aux actes, comme on avait lait de
celle du pape. Celle lettre de saint Cyrille
étaitcelle qu'il avait écrite au nom du concile
d'Egypte à Neslorius. Théopeinple et Daniel
firent ensuite rapport au concile delà manière
dont les lettres de saint Celesliu el de saint
Cyrille avaient élc signifiées à Neslorius. et
pour montrer qu'il persistait opiniâtrement
dans ses erreurs , on obligea Theodole d'An-
cyre el Acace de Mélytine à raconter l'entre-
tien qu'ils avaient eu trois jours auparavant
avec lui. Ils ne le firent (]u'en répandant des
larmes , parce qu'ils aimaient Neslorius ;
mais comme ils aimaient encore davantage
Jésus-Christ et sa vérité , ils dirent ca'il»
8b3 DICTIONNAIRE DES CONCILES
étaient prêts à convaincre leur ami des
erreurs et des blasphèmes qu'ils avaient
entendu sortir de sa bouche. Le concile,
av.inl de procéder à une condamnation plii.s
l'ormellc de Nestorius, crut, suivant l'avis de
Flavien de Philippes, qu'il était à propos de
lire et d'insérer dans les actes quelques pas-
sages des Pères, pour faire voir quelle avait
été leur doctrine. On lut donc un passage du
livre de saint Pierre, évêque d'Alexandrie et
martyr, touchant la Divinité ; un de saint
Âihanase contre les ariens, et un de sa lettre
à Kpiclètc ; un de la lettre du pape saint
Jules à Docimus ; un de la lettre du pape
saint Félix à Maxime et au clergé d'Alexan-
drie; deux des lettres pascales de Théophile
d'Alexandrie ; un du traité de l'Aumône de
saintCyprien ; deux de saint Ambroise tirés
de son traité de 1.» Foi ; un de saint Grégoire
deNazianze à Clédonius, où sont les nnathè-
mes; un de saint Basile; un de saint Grégoire
de Nysse ; deux d'Allicns de Constanlinople,
et deux de saint Amphiloque. A la demanile
de Flavien, ou lut vingt arlicli'S tirés des ho-
mélies et des écrits de Nestorius, et le prêtre
Pierre avait en main plusieurs autres extraits
semblables ; mais les évêques , voyant les
blasphèmes horribles que contenaient les
vingtpremicrs arlicli s, ne purent souffrirque
leurs oreilles tussent souillées par le récit
d'un plus granil nombre de blasphèmes, et or-
donnèrent queces articlesfussent insérés aux
actes pour la coniiamnalion de Nestorius.
Ensuite Pierre d'Alexandrie <iyant présenté
la lettre de Capréolus, évêque de Carlhage,
elle fut lue en latin et en grec. Comme il
priait les évêques du concile de résister cou-
rageusement à ceux qui voudraient intro-
duire dans l'Eglise de nouvelles doctrines, et
de ne point permettre que l'on remît (-n que-
stion ce (lui avait déjà été jugé, ni que l'on
donnât atteinte aux décisions du siège apo-
stolique et des Pères, tous les évêques s'écriè-
rent après saint Cyrille : « Ces paroles sont
les nôtres , voilà ce que nous disons tous,
voilà ce que nous souhaitons tous.» Sdinl
Cyrille demanda que la lettre de Cipréolus
lût insérée aux actes. Le concile prononça
après cela la sentence decondamnation contre
Nestorius en ces termes : « Nestorius ayant
« entre autres choses refusé d'obéir à notre
« citation, et de recevoir les évêques envoyés
« de notre part, nous avon.- élc obliges d'en-
« trer dans l'examen de ses impiétés ; et
« l'ayant convaincu, tant par ses Icllrcs que
« par ses autres écrits , et jjar les discours
« qu'il a tenus depuis peu dans cette ville.
- prouvés par témoins , de penser et d'ensei-
.. gner des impiétés ; réduits à eelte néces-
.' silé par les canons et par la lettre de notre
« très-saint père et collègue Céleslin, évêque
« de l'Eglise romaine , après avoir souvent
<i répandu des larmes, nous en sommes venus
< à cette triste sentence. Notre-Seigneur
« Jésus-Christ qu'il a blasphémé , a déclaré
« par ce saint concile, qu'il est privé de toute
« dignité épiscopale , et retranché de toute
8G0
vingl-dix-huit, souscrivirent à cette sentence,
les uns, comme Acace deMéliline elParalius
d'Andrapène, se qualiGant évêques parla
miséricorde de Dieu ; d'autres, comme Enly-
cliius de Théodosiople, prenant le titre d'évê-
(lues de la sainte, catholique et apostolique
Eglise de Dieu. Il y en eut qui, étant incom-
nmdcs, souscrivirent par la maind'un [irétre.
Ceux qui arrivèrent au toncile après le 2Î
juin souscrivirent aussi à celte sentence; de
sorte que Nestorius fut déposé par plus de
deux cents évêques. Le peuple d'Ephèse, qui
s'était assemblé dès le grand matin pour
attendre la décision du concile, ayant appris
sur le soir queNestorius était déposé, jeta de
grands cris de joie, remerciant le concile et
louant Dieu d'avoir fait tomber l'ennemi de
la foi. Au sortir de l'église il alluma quan~
tilé de flambeaux pour conduire les évêques
jusqu'à leurs logis ; les femmes marchaient
devant eux avec des parfumsqu'elles faisaient
brûler. On alluma beaucoup de lampes dans
la ville, et on vit partout des marques de joie.
Ainsi finit la première session du concile.
Le lendemain, qui était le 23' de juin,
le concile fit signifier à Nestorius la sen^
tence de sa déposition , qui fut ensuite
affichée publiquement et publiée sur toutes
les places par les crieurs de la ville. Voici
comment elle était conçue : « Le saint concile
« assemblé par la grâce de Dieu et l'ordon-
« nancede nostrès-pieuxempereurs, àNeslo-
« rius, nouveau Judas : Sache que pour tes
« dogmes impies et ta désobéissance aux ca-
« nous, tu as été déposé par le saint concile,
« suivant les lois de l'Eglise, et déclaré ex-
« du de tous degrés ecclésiastiques, le vingt-
ci deuxième jour du présent mois de juin.»
Le concile en donna aussitôt avis à Encha-
rius, défenseur de l'Eglise de Conslantinople,
aux prêtres, aux économes et au reste du
cUrgé, leur recommandant de conserver avec
soin tout ce qui appartenait à cette Eglise,
pour en rendre compte à celui qui serait élu
évêque de Constantinôple par la volonté d \
Dieu et la permission di's très-pieux empe-
reurs. Dans une seconde lettre au clergé et
an peuple de Conslantinople, le concile les
exhortait à se réjouir de ce que le scandale
étaitôté, età chasser les ministres de l'erreur.
Cependant le comte Candidien. ayant trouvé
l'aifichedela déposition deNestorius, envoya
défendre au concile de rien entreprendre au
préjudice des ordres de l'empereur. En même
temps il fit publier un édit où , après s'être
plaint de ce qui s'était fait contre ses pre-
mières défenses et conire les ordres de ce
prince , il déclarait qu'on n'aurait aucun
!a sentence contre Nestorius. Il or-
egard a
assemblée ecclésiastique. » Tous les évê-
ques présents au nombre de cent qualre-
donnail aussi qu'on ne fît rien de nouveau,
jusqu'à l'arrivée des évêques (jui acconi
pagnaient Jean d'Antioche. Il envoya à l'em-
pereur l'affiche de la condamnation de Nesto-
rius, avec une relation de ce qui était arrivé
en cette occasion , représentant le concile
comme une assemblée tumultueuse, où tout
s'était passé contre les règles. Nestorius ne
déguisa pas moins les choses dans la relation
qu'il adressa de son côté à l'empereur , se
86(
EPH
EPH
862
plaignant des menaces et des mauvais traite-
ments <ïe saint Cyrille et deMemnon, qu'il
taxait de séditieux. Ensuite il conjuraitThéo-
dose d'ordonner que le concile se tînt dans
les règles, et qu'il n'y entrât que deux évé-
qucs de rhaquo province, avec le métropoli-
tain, du nomlirc de ceux qui étaient instruits
des (\ueslions dont il s'agissait, ou de les i en-
voyer tous en siireté dans leur ville episco-
pale. «Car, ajoutait-il, on nous menace
même de nous f;iire perdre la vie.» La lettre
de Nestorius était souscrite de douze évê-
ques, lui compris. Mais la plupart de ceux
qui le favorisèrent d'abord, parce qu'ils Je
croyaient catholique, l'abandonnèrent quel-
ques jours après, convaincus de l'impiété de
ses dogmes. C'est ce que l'on voit dans la
lettre du concile à l'empereur en date du
1"^ juillet. On y voit encore que des évê-
<iues se plaignaient de ce que Candidien les
empêchait de faire savoir à ce prince le vé-
ritable étal des choses : car ils avaient eu
soin de faire mettre en état les actes du con-
cile, qu'ils avaient adressés à Théodose avec
une lettre synodalesignée delousles évéques
du concile, a van n'arrivée de Jeand'Antioche,
c'est-à-dire avant le '27 dcjuin. Dans lalettre
synodale ils rendaient raison de la manière
dont ils avaient iirocédé contre Nestorius, et
pourquoi ils n'avaient pas attendu, pour le
condamner, que le Orientaux fussent arrivés.
Ils y parlaient du pape saint (^élestin en ces
termes: «Nous avons loué le très-saint évêquo
« (le Rome Célcslin, qui avait déjà condamné
« les dogmes hérétiques deNestorius, et porté
« contre lui sa sentence avant la nôtre. « Ils
finissaient leur leilre en priant Théodosc
d'ordonner que la doctrine de Nestorius fût
bannie des Eglises; que ses livres, quehiue
part (ju'on les trouvât, fussent ji-lés au feu,
et que si quelqu'un méprisait ce qui avait été
ordonné, il encourût l'indiynation de l'empe-
reur. Cependant divers évéques firent des
discours sur le mystère de l'incArnation , où
ils ne manquèrent pas de s'élever contre
riiérésic de Nestorius. Nous avons ceux de
saint Cyrille , de Rhéginus, évèejue du Con-
slanlia, et de Théodote d'Aneyre. Ce dernier
compara la nécessité où l'Kglise s'était trou-
vée de déposer le nouvel hérésiarque, à celle
d'un chirurgien qui coupe en pleurant un
membre pourri pour conserver le reste du
corps. Pour la suite, voy. col. suiv.
Él'HÈSE ( Conciliabule d'), l'an 431. Le
samedi 2" juin, Jean d'Antiocbe arriva
à Ephèse avec les évéques d'Orient qui
l'accompagnaient. Us étaient en tout qua-
torze, les autres étant apparemment de-
meurés en chemin, puisque Thcophane en
compte vingt-sept. Il est du moins cer-
tain qu'André de Samosale. qui était parti
d'Anlioche avec Jean , ne vint pas à Ephèse
pour cause de maladie. Jean, averti sans
doute de la sentence prononcée contre Nes-
torius, tint son concile à l'heure mê.ne qu'il
entra dans la ville, étant encore tout couvert
de la poussière du voyage, et avant d'avoir
ôté son manteau. Il le tint dans l'hôtellerie
ou il était descendu de voilure, et commença
par procéder contre saint Cyrille et Memnon
d'Ephèse, et contre tout le concile. Le cooite
Candidien, ((ui était allé à sa rencontre, fut
de l'assemblée. Il protesta ((n'il avait fait
tout son possible pour empêcher les évéques
de s'assembler avant la venue de Jean et des
Orientaux, suivant les ordres de l'empereur,
dont il fit la lecture, et que les évéques
écoutèrent d(îbout. 11 ajouta que la procé-
dure contre Nestorius s'était faite contre
toute sorte de règles, cl qu'il avait fait con-
naître tout cela à ses maîtres. Jean, ayant en-
tendu son rapport, dit que le concile délibé-
rerait sur ce qu'il y aurait à faire «outre de
telles entreprises, après quoi Can<lidien se
retira. Les évéques qui étaient à Ephèse
avant l'arrivée de Jean, et qui se trouvaient
dans celte assemblée, composée en tout de
quarante-trois évéques, se plaignirent de
Memnon, comme de l'auteur de beaucoup
de violences qu'ils avaient souffertes, parti-
culièrement de ce qu'il leur avait fermé les
églises des martyrs et du saint apôtre Jean,
sans leur permettre d'y célébrer même la
Pentecôte. Us se plaignirent encore de saint
Cyrille, à cause de ses analliémalismes, qu'ils
disaient remplis d'erreurs, ajoutant que ces
deux évéques étaient l'un el l'autre les chefs
du trouble et du désordre qui régnaient dans
les affaires de l'Eglise. Sur ces accusations
el quelques autres aussi peu fondées, ils
conclurent qu'il fallait prononcer contre Cy-
rille et Memnon la juste condamnation qu'ils
méritaient. Cet avis fut suivi, et sans autre
forme de procès le concil(> déclara saint Cy-
rille et Memnon déposés de leur digniié,
comme auteurs du trouble et à cause du
sens hérétique des anatbématismes, el tous
les autres évéques du mêuie parti séparés
de la communion, juscju'à ce qu'ils eussent
analhématisé les douze anatbèmes, et qu'ils
se fussent joints aux Orientaux pour exa-
miner ensemble les questions qui trou-
blaient l'Eglise. Les quaranle-trois évéques
souscrivirent cette sentence , mais elle fut
tenui' secrète pendant un certain temps.
Cette procédure finie, Jean d'Anlioche se
ressouvint que des évéques députes île la part
de saint Cyrille et des autres Pères de son
parti attendaient depuis plusieurs heures
pour lui parler. Lorsqu'ils lui eurent décla-
ré ce qu'ils avaient à lui dire, il les aban-
donna, sans leur faire aucune réponse, au
comte Irénée, aux évéques et aux clercs de
sa suite qui les chargèrent decoups, jusqu'à
metire leur vie en danger.
EPHÈSE (Concile d'), suite. Les députés
vinrent aussitôt en faire leur rapport, mon-
trant les marques des coups qu'ils avaient
reçus, el on dressa des actes authentiques,
et en présence des saints Evangiles, de ces
mauvais traitements. Nous n'avons plus ces
actes. Les Pères, pour ne pas laisser impunis
des outrages si indignes en eux-mêmes et si
injurieux au concile, séparèrent Jean de
leur communion, et lui notifièrent cette sen-
tence, qui fui aussi affichée dans une rue.
Us ajjprirent presque en même temps le ju-
gement que Jeun avait reudu contre saint
803
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
C«A
Cyrille et Memnon : mais bien loin d'y dé-
férer, ils résolurent de rélclirer le lendemain
le s.iint sacrifice, ce qu'ils n'avaient point
encore fait jusqu'alors. Jean, informé de
leur dessein, pria, l'après-midi du samedi, le
comte Candidien d'aller leur en faire dé-
fense. Il y alla en effet le soir du mémo jour,
et fit ce qu'il put pour engiircr les deux
évéques déposés par Jean à ne point célé-
brer, mais à attendre les ordres que l'empe-
reur devait envoyer dans peu. Memnon ré-
pondit qu'il n'ignorait pas que Jean et son
synode l'avaient déposé, mais qu'il savait
aussi que Jean, loin de pouvoir (]uelqiie
chose contre le concile œcuméniqup, n'avait
pas même de pouvoir sur l'évéque d'Epiièse,
quand il ne se serait agi que dr lui seul. Le
comte revint encore le dimanche de grand
malin faire la même jjrière à saint Cyrille :
elle fut inutile. Les évéques s'en allèrent à
l'église, y célébrèrent le saint sacrifice, et
conlinuèrcnt dans la suite à faire la même
cliose, les uns offrant les mystères, et les au-
tres y participant , sans avoir égard aux
plaintes qu'en firent depuis les Orientaux, ni
au canon d'Antioche dont on s'était autrefois
ser\i contre saint Chrysistome. Le lende-
main Candidien vinl rendre compte de sa
commission à Jean d'Antioche et aux évo-
ques qu'il avait avec lui. Ils en dressèrent un
acte, pour avoir une preuve authentique
que les évéques du coniile avaient connais-
sance du jugement rendu contre eux, sans
se melire en peine d'y déférer. Le comte dé-
clare dans cet acte que, pour obvier au
schisme, il défend aux deux partis de célé-
brer le sacrifice. Ces évéques, voyant bien
que leur sentence serait sans aucun effet à
Éphèse, écrivirent plusieurs lettres à l'empe-
reur, aux impératrices, au clergé, au sénat
et au peuple de Constantinople, pour la jus-
tifier ; ils y répétaient en diverses manières
les calomnies qu'ils avaient répandues con-
tre saint Cyrille et SIemnon, les accusant de
s'être servis pour exercer leurs violences,
de mariniers égyptiens et de paysans asia-
tiques, et d'avoir mis des érriteaux aux mai-
sons de ceux qu'ils voulaient alta(]uer. Jean
d'Antioche se justifiait en particulier de ce
qu'il était arrivé si tard, prétendant qu'il lui
avait été impossible de venir plus tôt. Il di-
sait encore (juc saint Cyrille lui avait écrit
deux jours avant la tenue de la session , que
toiil Je concile attendait son arrivée. Les
Orientaux avaient envoyé avec ces lettres la
sentence qu'ils avaient |)rononcée contre
saint Cyrille et Memnon. Uun autre côté le
comte Candidien avait prévenu l'empereur,
ar une relation infidèle, de ce qui s'était
passé dans le concile, et empêché en même
temps que ce prince ne vît celle que les évé-
ques de ce concile lui avaient envoyée. Théo-
dose, étant donc mal informé, se persuada
que les inimitiés particulières avaient eu
plus de part à la déposition de Neslorius que
l'amour do la foi et de la justice. C'est pour-
quoi il écrivit au concile pour témoigner son
niéconlentcment , et déclarant qu'il ne vou-
lait pas qu'où eûl aucua égard à ce qui s'é-
tait fait jusqu'alors, il ordonna qu'aucun
évê(]ne ne sortît d'Ephèse jusqu'à ce que les
dogmes de la religion fussent examinés par
tout le concile. Il ajoutait (|u'il enverrait un
second officier en celte ville pour connaî-
tre avec Canilidicn de ce qui s'était passé, et
pour empêcher qu'à l'avenir il ne s'y fît rien
conire le bon ordre. Cette lettre, <iui est
daée du 29 juin, fut apportée parPallade,
magistrirn, c'est-à-dire officier du maître
des offices, et courrier de l'empereur. Le con-
cile se servit de la même voie pour répondre
à celle lettre. Leur réponse est du l"
juillet, Pallade ayant extrêmement pressé les
évéques de la donner. Us s'y plaignent de
ce que Candidien avait prévenu l'empereur
avant qu'il pût savoir la vérité par la lec-
ture des actes et des lettres que le concile lui
envoyait; qu'il empêchait encore de la faire
connaître; (|ue Jean d'Antioche n'était arrivé
que vingt jours après le terme fixé par le
concile; que Neslorius et Jean n'avaient avec
eux qu'environ trente-sept évoques, la plu-
part déposés ou qui craignaient de l'être, au
lieu que ceux qui avaient condamné l'héré-
tique Ncstoriiis étaient plus de deux cents, et
qu'ils l'av lient condamné avec le consente-
ment de tout l'Occident. Ils prient Théodose
de rappeler le comt." Candidien, et de per-
mettre que cinq évéques l'aillent informer
de la vérité des choses et des violences du
comte Irénée. Cette lettre ne fut signée ciue
de peu dévêques, quoicju'en présence de
tous, parce que l'allade ne pouvait attendre
la longueur de ces souscriptions. On trouve,
après la signature des évéques du concile,
une liste de trente-cinq évéques qualifies
schismaliques, les seuls qui partageassent
les opinions impies de Neslorius. Ou leur fit
part de la lettre de i'empereur, qu'ils écou-
tèrent avec mille bénédictions, voyant que
ce prince cassait tout ce que le coin ile avait
fait. Ils lui en témoignèrent leur reconnais-
sance par une lettre dont ils chargèrent
Pallade. Elle était pleine de flatteries pour
Théodose et de calomnies contre saint Cy-
rille et contre le concile. Ils y vantaient aussi
leur zèle pour la pureté de la foi , disant
qu'ils n'avaient pu souffrir qu'on renouvelât
l'hérésie d'Apollinaire en autorisant les ana-
Ibémalismes de Cyrille, et ne vantaient pas
moins leur attachement pour l'empereur,
n'ayant pas permis, disaient-ils, qu'on violât
ouvertement ses ordres en entreprenant sur
le siège de Constantinople, avant même
que l'un eût examiné ce qui regardait la
foi. Pour affaiblir l'argument que l'on
tirait conire eux de leur petit nombre, en
comparaison de celui de leurs adversaires,
ils faisaient à Théodose la même demande
que Neslorius, en le priant d'ordonner
que chaque métropolitain ne fiît accom-
l)agné que de deux évéques de sa pro-
vince. Ils ajoutaient que la plupart des évé-
ques qui étaient venus avec Cyrille, ou qui
dépendaient de Memnon, étaient ou béréli-
ques messaliens ou déposés et excommu-
niés ; enfin que c'élaitune troupe d'iynoranis,
propres seulement à mettre le trouble et 1^
J\C'
EPH
confusion. Us se plaignaient on particulier
vie Mi'tnnon, qui leur avait fait fernu-r la
Vorlo de l'église do Tapôtrc saint Jean, et
qui los avait lait mallrail.T par une troupe
do valols. « C'est pourquoi nous vous prions,
disaient-ils on linissanl leur lollro, de laire
chasser de celte ville principalement ce y-
ran, que nous avons dépose et qui trouble
tout. » , , . !■
Cette lettre fut suivie de leur part d une
entreprise qui eût pu avoir de fâcheuses con-
séquonces, si on les eût laissés les maîtres de
i'exéculer. Depuis leur sentence dedeiiosi-
tiou contre Meninon, ils ne ressaient de sol-
liciter le sénat et los personnes les plus con-
sidérables de la ville, -inur les engagi'r a de-
mander un nouvel évéque. L'arrivée de
Tallade leur parut une oireonstance favora-
ble, et persuadés que la lettre de l'empereur,
qu'il avait apportée, aurait intimidé tous les
esprits, ils s'en allèrent à l'églisi- de saint
Jean l'Evangéliste, accompagnés de quel-
ques soldats, comme pour rendre grâces a
Dieu de cette lettre, et prier pour la prospé-
rité de ce prince. Mais leur véritable dessein
était d'y ordonner un évéque à la place de
Meinnon. La nouvelle s'en répandit et mit
tout le quartier en alarme : le peuple, qui
était zélé pour la foi, se hâta de former 1 e-
glise. Us en approchèrent avec leurs sol-
dais , puis voyant qu'ils ne pouvaient se la
faire ouvrir, ils s'en retournèrent sans dire
un mot à personne. Leurs partisans à Con-
slanlinople n'inquiétaient pas moins les ca-
tholiques, empêchant qu'on n'y apportai au-
cune nouvelle de la pari de saint Cyrille et
du concile. Mais un mendiant, s'étani charge
d'une lettre , trouva moyen de la dérober a
la connaissance de leurs espions, en la mel-
tant dans une canne creuse qui lui servait
de bâton. Elle était écrite d'Ephèie, et adres
sée aux évéques et aux moines qui étaient
à Constanlinople. Quand ils l'eurent reçue,
les moines, ayant à leur tête leurs abbes, et
même saint Dalniace, qui depuis quarante-
huit ans n'était point sorti de son monas-
tère, allèrent au palais, accompagnés d'un
peuple nombreux qui se joignit à eux ;
on fit entrer les abbés par ordre do l'ein-
pereur ; les moines et le peuple restèrent
à la porte, continuant de chanter à plu-
sieurs chœurs, comme ils avaient l'ail le
long du chemin. Les abbés montrèrent à ce
prince la lellre qu'ils avaient reçue ; illa
lut , et saint Dalmace lui ayant raconté
comment les choses s'étaient passées dans
la procédure contre Nestoriiis, il demeura
persuadé des raisons du concile et approuva
tout ce qui y avait été fait. 11 remercia Dieu
L de lui avoir fait connaître la vérité, et per-
mit aux évéques que le concile lui envoyait
de le venir irouTcr. L'abbé Daluiaco lui ayant
représenté que ses minisires ne leur lais-
saient point la liberté de sortir d'Ephèse, il
fil sur-le-champ expédier un ordre , après
quoi il congédia les abbés. Sortis du palais
avec une réponse si favorable, ils allèrent,
avec ceux qui les attendaient à la porte,
dans l'église de Saint-Moce, où Dalmace ra-
rpii OCf.
conta ce qui s'était passé dans l'audience de
l'empereur, et lut à haute voix la lettre qu'on
avait reçue d'Ephèse. Tous los assistants
prononcèrent anathèmeconlioNestorius. Les
députés du concile a|)portèrenl avec eux les
actes de sa déi)Osilion , et comme ils arrivè-
rent trois jours avant le comte Iréiiée, que
les Orientaux avaient envoyé pour agir en
leur faveur, ils eurent assez de tein[)s pour
persuader tout le monde, et même, les plus
grands de la cour, que la déposition de Nes-
lorius s'était faite avec justice et on obser-
vant toutes los formes canoniques. Mais
l'arrivée île Jean, syncelle de saint Cyrille ,
fit changer la face des affaires. Il api)orlait.
comme l'on croit, la nouvelle de la sentence
du concile contre les Orientaux, et la lettre
que le concile écrivait sur ce sujet à l'em-
pereur. Alors presque personne ne voulut
pins s'arrêter à ce qui venait d'être résolu
louchant la condamnation de Neslorius. Los
uns voulaient qu'il demeurât condamné, de
même que saint Cyrille et Memnoii ; d'au-
tres, qu'on annulât tout ce qui avait été fait
par les deux partis ; qu'on fil venir a Con-
stantino|ile les principaux évêi]ues, et qu'on
y examinât tout ce (lui regardait la foi et la
manière dont les choses s'étaient passées à
Eplièse ; d'aulros enfin lâchaient d'obtenir
un ordre de l'empereur pour être envoyés
eux-mêmes à Ephèse,afiu d'y terminer toutes
choses selon qu'ils le jugeraient à propos.
L'empereur, dans celle diversité de senti-
ments, prit le parti de confirm r la déposi-
tion d(; Neslorius, de saint Cyrille et do Mein-
non, cassa tout le reste de ce qui avait été
fail des lieux côtés, el envoya à Ephèse le
comte Jean, intendant doses largesses, pour
régler loules choses après avoir demandé le
sentiment des évéques sur la foi. Ensuite il
écrivit ce qu'il avait fait à cet égard à tous
les métropolitains. Les évéques du concile,
voyant que ce prince avait mêlé leurs noms
dans celle lettre, non-seulomeiil avec ceux
des schismaliques du parti de Jean d'Anlio-
che, mais encore avec les célesliens ou pé-
lagiens déposés depuis longtemps, s'en plai-
gnirent à lui-niêine. Les Orientaux, au con-
traire, se vanièienl que Théodose avait con-
firmé ce qu'ils avaient (ait , et comme il
avait proloslé dans sa lellre qu'il voulait
deiÉieiirer dans la foi de Nicée, ils en inférè-
rent que ce prince voulait que tous les évé-
ques signassent le symbole de ce concile, ou
même que l'on se conlenlâl de cette signa-
ture, et qu'on rejetât les analhématismes de
saiul Cyrille. L'empereur envoya avec sa
lellre celle qu'Acace de Bérée écrivait pour
exhorter les évéques à la paix et à l'union
dans les principes de la foi véritable et ca-
tholique.
Pendant que les choses se passaient ainsi
à Constantinoplo, les légats du pape, Ar-
cadiiis, Projoclus et Philippe, que les lem-
j)éles el divers autres accidents avaient
cm|iéchés de se rendre à Ephèse au jour
marqué , y arrivèrent le 10 juillet de
l'an iSl. On tint, ce môme jour, la seconde
session du concile dans la niaisou épiscopals
«67 DICTIONNAIRE
de Memnon. Sain( Cyrille continua d'y pré-
sider comme tenant la place du pape. Les
légats ayant pris séance avec les autres évê-
<l lies, et les trois députés d'Occident, Philippe
parla le premier, et dit :« Nous rondoiis
grâces à l'adorable Trinité de nous avoir fait
venir à votre sainte assemblée. Il y a long-
temps que notre père Célesiin a porté son
jugement sur celle affaire, par ses lettres au
saint évéque Cyrille, qui vous ont été mon-
trées : maintenant il vous en envoie d'autres,
que nous vous représentons; failes les lire
et insérer aux actes ecclésiastiques.» Les
deux autres députés, Arcadius et l'rojectus,
demandèrent la même chose. Tous les trois
parlaient en latin, et on expliquait ensuite
en grec ce qu'ils avaient dit : par ordre de
saint Cyrille, Sirice, notaire de TEglise Ro-
maine , lut la lettre de saint Célesiin. Conimo
elle était en latin, les évêques demandèrent
d'abord qu'elle fût insérée dans les actes ,
puis traduite et lue en grec. Le prêtre Phi-
lippe dit : On a satisfait à la coutume, qui
esl (le lire premièrement en latin les lettres
du siège apostolique : mais nous avons eu
soin de faire traduire celle-ci en grec. Les lé-
gats Arcadius et Projeclus en donnèrent
pour raison que plusieurs évêques n'enlen-
daienl pas le latin. Pierre, prêtre d'Alexan-
drie, lut donc la traduction grecque de la
lettre du pape, qui commençait ainsi:
«L'assemblé»» des évêques témoigne la pré-
ci sence du Saint-Esprit, car le concile est
a saint par la vénération qui lui est due,
0 comme représentant la nombreuse assem-
« hlée des apôtres. Jamais leur Maître, qu'ils
« avaient <irdre d'annoncer, ne les a aban-
« donnés. C'était lui-même qui enseignail ,
« lui qui leur avait dit ce qu'ils devaient en-
« seigner, et qui avait assuré qu'on l'écou-
« tait en ses apôtres. Cette charge d'ensi'i-
« gner a été de même transmise à tous les
« évêques : nous y sommes tous engagés
« par un droit héréditaire, nous qui annon-
« çons à leur place le nom du Seigneur en
« divers pays du monde, suivant ce qui leur a
« été dit: Allez , inslruisez toutes les nations.
« Vous devez remarquer, mes frères, que
« nous avons reçu un ordre général, et qu'il
« a voulu que nous l'exécutions tous, en
« nous chargeant tous également de ce de-
« voir. Nous devons tous entrer dans les
« travaux de ceux à qui nous avons tous
« succède en dignité. » Le pape ne pouvait
marquer plus clairement que c'est .lésus-
Cbrist même qui a établi les évêques pour
docteurs de son Eglise en la personne des
apôtres, et qu'ils doivent concourir tous
ensemble à conserver le dépôt de la doctrine
apiisiolique. Il les y engage par la considé-
ration du lieu où ils étaient assemblés, où
saint Paul et saint Jean avaient annoncé
1 lîvangile, et où Timothée avait, par ordre
<!e son maître, exercé les fonctions de l'é-
piscopai. Il les assure, sur la bonté do la
'cause qu'ils défendaient, (jue les troubles
dont l'Eglise éliiil agitée seraient suivis di' la
paix, et les exhorte à considérer en tout la
charité seule, si fort recommandée par le
DES CONCILES. 8f.8
saint apôtre dont ils honoraient les répliques
présentes. Il fait connaître à la fin de sa
lettre les îioms des trois légats, qu'il en-
voyait, dit-il , pour faire exécuter ce qu'il
avait ordonné l'année précédente dans le
concile de Rome. Cette lettre est du 8
mai de l'an 431. Aussitôt qu'on en eut
fait la lecture, tous les évêques s'écrièrent
que ce jugement était juste, et donnèrent
à Célestiii de grandes louanges, de même
qu'à Cyrille, disant tous d'une voix : « Un
Célesiin, un Cyrille, une foi du concile, une
foi de toute la terre. »Lesacrlamatioiis finies,
rèvêque Projectus , l'un des trois légats,
dit : «Considérez la forme de la lettre du
pape : il ne prétend pas vous instruire
comme des ignorants, mais vous rappeler ce
que vous savez, afin que vous exécutiez ce
qu il a jugé il y a longtemps.» Firmus de
Cappadoce, prenant la parole, ajouta : «Le
saint tribunal deCélestin adéjà réglé l'affaire
et donné sa sentence par les lettres adres-
sées à Cyrille d'Alexandrie , à Juvénal de
Jérusalem , à Rufus de Thessalonique et aux
Eglises de Constantinople ei d'Anlioche. En
conséquence et en exécution de celte sen-
tence, nous avons prononcé contre Nesto-
xius un jugement canonique, après que je
itirme qui lui avait été donné pour se cor-
riger a été passé, et même longtemps après
le jour prescrit par l'empereur pour l'assem-
blée du concile. L'évêque Arcadius et le
prêtre Philippe demandèrent qu'on leur
apprît comment les choses s'étaient passées
pendant leur absence, afin d'y donner Icvir
consentement. Sur quoi Théodote d'Ancyre
dit : «Dieu a montré combien la seolence du
concile est juste par l'arrivée des iellres du
très-pieux évéque Célestin et par votre pré-
sence. Mais puisque vous souhaitez de sa-
voir ce qui s'est passé, vous vous en instrui-
rez pleinement par les actes mêmes de la
déposition de Nestorius. Vous y verrez le
zèle du concile, et la conformité de sa foi
avec celle que Célestin publie à haute voix.
Le lendemain, c'est-à-dire le 11 juillet
de la même année 431, le concile s'assem-
bla encore dans la maison épiscopale de
Memnon. Les légats, qui, avant de s'y rendre,
avaient pris communication des actes de la
déposition de Nestorius , déclarèrent que
^'on avait en tout procédé suivant l'ordre
des canons. Ils démandèrent toutefois que
ces dictes fussent encore lus en plein concile.
Memnon d'Ephèse l'ordonna, et Pierre d'A-
lexandrie lut les actes de la première ses-
sion. Après quoi le prêtre Philippe dit :
«Pei sonne ne doute que saint Pierre, chef
des apôtres , colonne de la foi et fondement
de l'Eglise catholique, n'ait reçu de Notre-
Seigneur Jésus-Christ les clefs du royaume
et la puissance de lier et de délier les péchés,
et que jusqu'à présent il ne vive e,t n'exerce
ce jugement dans ses successeurs. Notre
saint pape l'évéïiue Célestin, qui tient au-
jourd'hui sa place, nous a envoyés au saint
concile pour suppléer à son absence. Nos
très-,(JBrétieiis empereurs ont ordonué la
tenue de ce concile, pour conserver la foi
8G9
EPH
EPn
870
calholiquo qu'ils ont reçue de leurs an-
célris.» Philippe, ayant eiisuilc repris som-
mairement la procédiiro faite contre Neslo-
rius, ajouta : «Donc la seulence prononcée
conlre lui demeure ferme, suivant le ju-
gement de toutes les Eglises, puisque les
évoques d'Orient et d'Occident ont assisté
au concile, par eux ou par leurs députés;
c'est pourquoi Neslorius doit savoir qu'il est
relrauclic île la communion du sacerdttce de
rKglise catholique. » Arcadius et Projectus
le déclarèrent aussi ennemi de la vérité, cor-
rupteur de la foi, et privé de la dignité épis-
copale, comme de la communion de tous les
évêques orthodoxes. Saint Cyrille, voyant
que les légats avaient approuvé la sentence
du concile conlre Nestorius, demanda que
ce qui s'était fait ce jour-là et le précédent
fût ajouté au reste des actes du concile, et
pria ces légats de le confirmer par leurs
souscriptions, ce qu'ils firent dans le mo-
ment. Les évéqucs du concile écrivirent
aussitôt à l'empereur pour lui donner avis
de l'arrivée des légats et du consentement
qu'ils avaient donné même par écrit à la dé-
position de Nestorius, qui par là devenait le
jugement commun de toute la terre. Ils sup-
pliaient ce prince de leur permettre de se
retirer, puisque leur assemblée était heureu-
.semcnt terminée; ajoutant qu'il était juste
de songer à donner un nouvel évéque à l'E-
glise de Conslanlinople et de les laisser à
^'avenir jouir en repos de la confirmation de
la foi. Cette lettre était souscrite de saint
Cyrille et de tous les autres évéques du con-
cile. Ils étaient plus de deux cents qui avaient
déposé Nestorius; mais le concile ne jugea
pas à propos de les faire souscrire tous à la
lettre qu'il écrivit au clergé et au peuple de
.Constantinppie pour leur déclarer la déposi-
liou de Nestorius, et les exhorter à obtenir
de Dieu, par de ferventes prières, un pasteur
.capable de gouverner celte Eglise, du bien
de laquelle dépendait celui des autres. Ceux
qui souscrivirent sont: Cyrille d'Alexandrie,
Philippe légal du pape, qui se qualifie prêtre
,de l'Eglise des Apôtres, Juvénal de Jérusa-
lem, les deux légats Arcadius et Projectus,
Firmus de Césarée, Flavien de Philippes,
Memnpn d'Ephèse, Théodote d'Ancyre, Bé-
rinien de Perge.
Le concile ne fait aucune plainte dans ces
lettres, de la sentence que Jean d'Anlioche
et son conciliabule avaient portée contre
saint Cyrille elMemnon; ayant cru jusque-
là devoir mépriser une procédure si dérai-
sonnable, si destiti^ée de formalités, et qui
ne leur avait pas même été notifiée juridi-
quement. Mais ayant apprjs que cette affaire
fivait été portée à l'empereur, saint Cyrille
et Memnon présentèrent leur requête en
plainte contre ,Iean d'Anlioche. Ce fut dans
la quatrième session qui se tint cinq jours
après la précédente dans l'église de Sainte-
Marie , c'est-à-dire, le 10 juillet. Saint
Cyrille, qui tenait toujours la place du
pape, y est nommé le premier, puis les trois
îégats, ensuite Juvénal, Memnon et les autres
évéques, au nombre de plus de deux cents.
Comme il s'agissait des intérêts de saint
Cyrilio, ce ne fut point Pierre, prélre d',\-
levanilrie, qui fit les loiuUions de promoteur,
enais Hésychius, diacre de Jérusalem. Ayant
dit qu'il av;iit en maiii la requête dont nous
avons parlé, Juvénal de .lérnsalem ordonna
d'en faire la lecture cl de l'insérer aux actes.
Elle port.iil que Jean d'Anlioche, en haine
de la déposition de Nestorius, avait déposé
Cyrille et Memnon, sans (ju'il eût aucun
pouvoir de les juger, ni par les lois de l'E-
glise, ni par l'ordre de l'empereur, ni de rien
entreprendre de semblable, ()riiicipalement
contre un plus grand siège. Ellis ajoutait
qu'en cas même (]u'il eût eu ce pouvoir, il
eiit fallu observer les canons, avertir les ac-
cusés, et les appeler avec le reste du couiilo
pour se défendre. La conclusion élail que
puisque Jean se trouvait à Ephèse avec ses
complices, ils fussent appelés pour rendre
compte de leur entreprise. Acace de Mélitinc
ne croyait point qu'il fûl nécessaire de citer
Jean d'Anlioche, disant que les Orientaux,
en se séparant du concile el en se joignant à
Nestorius, s'étaient rendus incapables de rien
entreprendre contre les présidents du concile
œcuménique; il opina toutefois avec les au-
tres évêqvies à citer Jean d'Anlioche; on lui
députa donc trois évéques pour lui deman-
der raison de son entreprise. Us trouvèrent
la maison de Jean environnée de soldats et
d'autres personnes portant des armes pour
en défendre l'entrée, de manière qu'ils ne
purent voir Jean ni lui parler. Les députés
en ayant fait leur rapport au concile, Juvénal
de Jérusalem fut d'avis qu'afiu d'observer les
canons il fallait y envoyer encore des évé-
ques pour le citer une seconde fois.tls trou-
yèrent aussi la maison de Jean entourée de
soldats avec les épées nues, eliiuelques ec-
clésiastiques, qu'ils prièrent de les annoncer.
La réponse que Jean leur fit élail qu'il n'en
avait point à faire à des gens déposés et
excommuniés. Saint Cyrille et Memnon de-
mandèrent que la procédure de Jean fùi dé-
clarée nulle et qu'il fût cité une troisième
fois. Le concile la déclara nulle, attendu
que Jean n'avait osé venir pour la soutenir,
et arrêta que l'on ferait un rapport à l'em-
pereur de ce qui s'était passé ce jour-là, et
que Jean serait cité une troisième fois.
Jean fit cepL'udant afficher à la nmraillc du
théâtre un écrit par lequel il déclarait pu-
bliquement la sentence qu'il avait rendue
avec les siens conlre saint Cyrille et .Memnon,
et où il les accusait d'être les chefs de l'hérésie
d'Apollinaire, et de soutenir celles d'.\rius
et d'Eunomius. 11 y déclarait aussi qu'il avait
informé l'empereur des crimes dont les évé-
ques el ies autres membres du concile étaient
coupables. Les Orientaux, par un autre acte
adressé aux évéques qu'ils avaient excom-
muniés, les blâm.iient d'attendre si longtemps
à se réparer de saint Cyille el de ,'\îeiiiuon,
el à venir se faire absoudre de leur exconi-
munication; ajoutant (jue s'ils tardaient
davantage ils auraient lieu de s'en repentir
lorsqu'il ne serait plus leu\ps. Les évé-
ques s'élant do^^j; ,ts,setn|)',és le 17 juil-
ft71
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
let dans l'église de Sainte-Marie, saint
Cyrille leur représenta que le relus que f.ii-
saient les Orientaux de venir au concile
él.iil une preuve qu'ils ne pouvaient le con-
vaincre de l'hérésie dont ils l'accusiiienl. Il
protesta qu'il ne tenait et n'avait jamais tenu
les erreurs d'Apollinaire, ni d'Arius, ni d'Eu-
iioniius; mais qu'il avait appris dès l'enfance
les sjiintcs lettres, et qu'il avait été nourri
dans la société des Pères orthodoxes. Il ana-
théinatisa Apollinaire, Ariits, Eunomius,
Macédonius, Sabellius, Photin, P.iul de Sa-
mosate, les manichéens, Nestorius et tous
les autres hérétiques, nommément ceux qui
enseignaient les opinions de Célestius et de
Pelage, et se plaignit fortement de l'afQihe
injurieuse que Jean d'Antioche avait faite
contre lui et contre tout le concile. Il conclut
qu'il fût cité pour la troisième fois, afin (ju'en
cas de refus de sa part on ne fît plus de dif-
ficulté de le condamner comme calomnia-
teur. Le concile députa pour cette citation
trois évêques avec un notaire nommé Muso-
nius.et leur donna un écrit conireJean d'An-
tioche, portant dès lors interdiction des fonc-
tions épiscopales, et que si, après cette troi-
sième citation, il refusait de venir au concile,
on prononcerait contre lui selon les canons.
Les députés trouvèrent au devant de la mai-
son de Jean plusieurs ecclésiastiques qui
voulurent les maltraiter; mais ils en furent
empêchés par les soldats mêmes, et par As-
phale, prêtre de l'Eglise d'Antioche, qui fai-
sait à Conslanlinople les affaires de son
clergé. Jean, averti que les députés du con-
cile le demandaient, envoya son archidiacre
leur présenter un papier de la part des Orien-
taux. Les députés refusèrent de s'en char-
ger, sur quoi l'archidiacre refusa aussi de
les écouter. Ils se retirèrent donc, en signi-
fiant à Asphale et à un autre prêtre ce qui
était porté par l'écrit dont le concile les
avait chargés. Leur conduite fut approuvée,
et le concile, rempli d'une juste indignation
contre Jean d'Antioche, voulait prononcer
contre lui et contre les Orientaux la niêine
sentence de dé])osilion qu'ils avaient rendue
contre saint (Cyrille et Memnon; mais ils
crurent qu'il valait mieux réserver cela au
jugement du pape, et se contenter pour le
présent d'une punition moins sévère. Ainsi
il déclara qu'afin qu'ils ne pussent plus
abuser du pouvoir de la dignité épiscopale,
ils demeureraient retranchés de la commu-
nion ecclésiastique jusqu'à ce qu'ils recon-
nussent et confessassent leur faute, ctqu'ils
vinssent rendre raison de leur conduite au
concile; ajoutant que s'ils tardaient à le
faire ils attireraient sur eux toute la sévé-
rité des canons. Le concile désigna par leurs
noms tous les évêques compris dans cette
sentence. Il y en a trente-cinq, du nombre
desquels est Théodoret. Il déclara en même
temps que la procédure irrégulière des Orien-
taux contre Cyrille et Memnon était absolu-
ment nulle et insoutenable, et tous les Pères
Cu concile communiquèrent avec eux comme
auparavant. Cette sentence fut signée par
Juvcnal de Jérusalem, par les trois légats
87a
du pape et par tous les antres évéquos. En-
suite le concile écrivit à l'empereur pour
l'informer de cette affaire, lui f.iire voir les
défauts de la procédure des Orientaux, et
pour se plaindre de ce que trente évêques
avaient osé se soulever contre plus de deux
cents, et former un second concile contre sa
volonté. «Nous avons doue, ajoule-t-il, casse
tout ce qui avait été f.iil contre Cyrille et
Memnon, et excommunié ces rebelles, jus-
qu'à ce (ju'ils viennent défendre leur procé-
dure devant le concile.» H prie ce prince
d'ordonner que ce qui a été décidé par le
concile universel contre Nestorius pour
rét.iblissenienl de la loi, demeure d.ins
sa force. Celle lettre fut signée de Juvénal,
des légats et de tous les évêques. Le concile
rendit aussi compte au pape Célestin de ce
qui s'était fait tant contre Nestorius que c()n-
tre Jean d'Antioche, disant iju'ils ont réservé
à son jugement s'il ne fallait point liéposer
ce dernier. Il ajoutait : c Quant à nos frères
Cyrille et Memnon , nous communiquons
tous avec eux, même depuis l'entreprise de
Jean d'Antioche, et nous célébrons avec eux
la liturgie et les synaxes. C ir si nous souf-
frons que tous indifféremment iiisullenl aux
plus grands sièges et prononcent des sen-
tences contre ceux sur qui ils n'ont aucun
pouvoir, les affaires de l'Eglise tomberont
dans la dernière confusion. » Et ensuite :
« Après qu'on a eu lu dans le concile les
actes de la déposition des impies pélagicns
et célesliens, Célestius, Pelage, Julien, l'er-
side, Florus , Marcelliii , Oronce et leurs
complices, nous avons établi que le jugement
porté contre eux par Votre Sainteté demeu-
rerait ferme : nous sommes tous du même
avis, et les tenons pour déposés. » Le con-
cile joignit à cette lettre les actes de tout ce
qui s'éiait passé, avec les signatures des évê-
ques. On croit qu'il écrivit aussi en Syrie et
dans toutes les provinces, pour y rendre
publique la sentence prononcée contre les
Orientaux; du moins avons-nous un décret
du concile adressé à tous les évêques et fi-
dèles de l'Eglise pour leur notifier cette
sentence. Ce décret est joint aux actes de
la session tenue le 31 juillet, qui est la
septième; mais il a plus de rapport à la
cinquième, qui est du 17 juillet. Il produisit
son effet, et convainquit plusieurs personnes
de l'iitjustico du procédé des Orientaux. La
lettre du concile au pape suint Céh'stin est
suivie d'un discours que saint Cyrille pro-
nonça en présence das évêques. Quoique
Jean d'Antioche n'y soit pas nommé, il est
aisé de voir que c'est lui que l'on attaque
partout, et saint Cyrille ne le fait pas sans
aigreur. Il lui reproche entre autres choses
d'avoir pris les armes contre la vérité et
contre ceux qui en prenaient la défense, et
de s'être rendu le fauteur de l'hérésie. Les
schismatiques écrivirent de leur côté à l'em-
pereur pour se plaindre de ce que Cyrille
et Memnon, déposés par eux piur cause
d'hérésie, s'étaient fait rétablir dans le sa-
cerdoce par ceux de leur parti, excommu-
niés et interdits comme eux. Us demandaient
875 EPIl
à ce prince permission d'aller ou à Constan-
linoplp ou à Nii'oinédio, pour fonvaincrc
leurs adversaires d'impiété et d'injuslite eu
sa présence; d'ordomicr au<si (]ue tout le
monde souscrivît à la loi de Nicée, dont ils
joifjnaient la formule à leur lettre. Ils écri-
virent eu même temps à Anliocliiis, préfet
du prétoire et ronsul; à Valère, maître des
oflices, et à Scliolasiique, préfet de la cham-
bre, tous trois amis de Neslorius. IN s'y
plaignaient des excès de Cyrille et de Mem-
uoM, qui sont, disaient-ils, au-dessus de la
fureur la plus barbare. Ils les conjuraient,
en conséquence, de le-; tirer au plus vite
d'Ephèse, et de faire en sorte que leurs let-
tres fussent lues à l'empereur. Elles étaient
toutes adressées au comte Ircnée, alors à
Conslantinople : et ce fut de lui qu'ils appri-
rent ce qui s'y était passé depuis son arrivée ;
en particulier, que l'empereur envoyait à
Ephèse Jean, comte des largesses, avec ordre
de régler les affaires^ suivant les connais-
sances qu'il en prendrait sur les lieux.
11 était encore en chemin , lorsque le
concile tint une sixième session le 22
juillet de l'an '*31. Saint Cyrille y prési-
dait comme vicaire du pape, et les lé-
gats du saint-siége n'y sont nommés qu'à la
fin, après tous les évéques. Pierre, prêtre
d'Alexandrie et primicier des notaires, dit
que le saint concile, voulant pourvoir à la
foi et à la paix des Eglises, proposait une
dénnition qu'il avait en main. On or-
donna de la lire et de l'insérer aux actes.
On y voyait d'abord le symbole de Ni-
cée, avec analhème de la part de l'Eglise
apostolique contre tous ceux qui diraient
qu'il y a eu un temps où le Fils de Dieu n'é-
tait point, et qu'il est fait de rien ou de
quebjue substance créée. Le concile ajou-
tait : « C'est la sainte foi dont tout le monde
doit convenir ; car elle sulfil pour l'utilité de
toute l'Eglise qui est sous le ciel. Mais parce
que quelques-uns font semblant de la con-
fesser, et en expliquent le sens à leur fan-
taisie, il a été nécessaire de proposer les
sentiments des Pères orthodoxes, pour mon-
trer comment ils ont entendu et prêché celte
foi, et comment tous ceux dont la foi est
pure doivent l'entendre, l'expliquer et la
prêcher. » Le prêtre Pierre dit qu'il avait en
main le livre des saints Pères, évéques et
niarlyrs, dont il avait extrait quelques arti-
cles; savoir de saint Pierre d'Alexandrie, de
saint Atlianase, de saint Jules, évéqiie de
Rome, et des autres anciens qu'on avait cités
à la première session pour la condamnation
de Nestorius. Le concile en ordonna la lec-
ture, et voulut qu'ils fussent insérés aux
actes. Ensuite Charysius, prêtre et économe
de l'Eglise de Philadelphie en Lydie, repré-
senta au concile que quelques hérétiques de
celte province, voulant s'instruire dans la
doctrine de l'Eglise catholique, étaient tom-
bés dans de plus grandes erreurs. Car deux
prêtres nomués Antoine et Jacques , qui
éiaient venus de Constaniinople en Ljdie
avec des lettres de recommandation d'Atha-
nase et de Pholius aussi [/rêtre, et du parti
Dictionnaire des Conciles. I.
EPH
«74
de Nestorius, faisaient signer aux rpiario-
décimans , ou novatiens (le ce pays-là, (|ui
voulaient se convertir, une prc^fcssion de foi
nestorienne. On la disait de Théodore de
Mopsueste. Charysius s'opposa à la signaliir."
de cette formule; ce ()iii obligea les e\éques
d<; Lydie, qui regardaient Antoine et Jac,|ues
comme c itlioliipies, de le déposer. La re-
quête de Charysius avait ilonc deux motifs :
le premier, d'élre rétabli dans ■•es fonctions,
comme ayant été déposé injustement; le se-
cond, la condamnation de celte fausse expo-
sition de loi (]u"on faisait signer aux nou-
veaux convertis de Lydie. Le concib' ne
voulut point statuer sur le premier chef de la
demande de ce prêtre, n'ayant pas apparem-
ment de preuves qu'il eût été déposé injus-
tement et pour la défense de la vraie foi. Sur
le second, après avoir ordonné la lecture de
celte profession de foi, il la condamna, mais
sans en nommer l'auteur, soit qu'il ne fût
pas bien connu, soit à cause de la grande
réputation de Théodore de Mopsueste, et dé-
fendit, sous peine de déposition aux évéques
et aux clercs, et sous peine d'anathème aux
laïques, de proposer ou d'écrire aucune autre
profession de foi que celle de Nicée. Il n'en
excepta ni le symbole dos apôtres, ni celui de
Conslantinople , peut-être pour fermer la
bouche aux Orientaux, qui semblaient, par
leur attachement affecté à la formule de Ni-
cée, reprocher aux Pères du concile de n'y
en avoir pas assez. Nous avons la profession
de foi déférée au concile : elle est en grec et
en latin dans les collections ordinaires, mais
seulement en latin dans celle de Baluze, de
la traduction de Marius Mercalor. Il est re-
marqué dans les souscriptions, qui sont au
nombre de vingt , que les quartodécimans
dont elles sont , s'adressèrent à l'évêque
Théophane pour le prier de les recevoir à la
sainte Eglise catholique; qu'ils anathémati-
sèrent tous ceux qui ne faisaient pas la Pâ-
que comme la sainte Eglise catholique et
apostolique; et qu'ils jurèrent par la sainte
Trinité et par la piété et la victoire des em-
pereurs Théodose et Valentiiiien , de de-
meurer fermes dans cette pratique, comme
aussi dans la croyance des dogmes men-
tionnés dans la profession de loi qui leur
avait été présentée. Il y en eui quelques-uns
qui souscrivirent pour eux et pour toute
leur maison; d'autres déclarèrent qu'ils ne
savaient pas écrire, entre autres un prêtre
nommé Patrice. Le concile, après la con-
damnation de celte fausse profession de foi,
ordonna qu'on relût les extraits des livres
de Nestorius déjà insérés dans les actes de
la première session; après (juoi tous les évé-
ques souscrivirent, saint Cyrille le premier,
ensuite Arcadius légat, puis aivénal de Jé-
rusalem, et les autres de suite, s.ins garder
le même rang que dans les souscriplion-, pré-
cédeutes, qui ne sont pas même uniformes.
La septième session , qui fut aussi la
dernière , est marquée le lundi 31 août
dans les actes; maison prétend qu'il faut
lire le 31 juillet, parce que le concile no
s'assembla plus depuis l'arrivée du courte
2a
875
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
876
Jean, qui était à Ephèse, dans les cotn-
mencemenls du mois d'août. Celle session se
tint dans la grande église de la Sainte-Vierge.
Rliégiiius, évêque do Gonslanlia dans l'île de
Chypre, y présenla une requête, tant en son
nom qu'en celui de deux autres évêques,
Zenon et Evagre, se plaignant de ce que le
clergé d'Anlioche entreprenait contre la li-
b(M-té dont ils ctiiienl en possession, l'évéque
d'Antioclie ni quelque autre que ce fût
n'ayant jamais eu part à l'ordination des
évéques de cette île. 11 paraissait en efîot
que les trois derniers métropolitains de Con-
st.iutia avaient été établis par les évêques de
Chypre. Mais après la mort du dernier, qui
se nommait Troïle, Jean d'Anlioche, préten-
dant que i'îie de Chypre dépendait de son
patriarcat , avait obtenu deux lettres de
Denys, duc d'Orient : l'une au clergé de Con-
slantia, l'autre à Théodore, gouverneur de
Cliypre. Dans la première, le duc disait que,
puisqu'on allait tenir un concile à Ephèse,
on l'on réglerait ce qui regardait l'élection de
leur évéq , ils ne permissent point qu'on en
élûl ni qu'on en consacrât aucun jusqu'à !a
décision du concile sur ce point; ou que, s'il y
en avait un d'établi avant la réception de sa
lettre, il eût à ^e trouver au concile indiqué
à Ephèse. Dans la seconde, il ordonnait à
Théodore d'employer son autorité et les mi-
lices qu'il commandait pour arrêter ceux
qui exciteraient (luelque tumulte. Cette lettre
est datée d'Anlioche, le 21 mai 431. Les évéques
de Chypre ne laissèrent pas d'établir un
évêque à Constantia, et ce fut Rhéginus sur
qui tomba leur choix. 11 vint à Ephèse avec
trois autres évêques de son île , sans at-
tendre les Orientaux , et s'étant joints à saint
Cyrille, ils condamnèrent avec lui Nestorius,
le 22 juin. Sapricc, évêque de Paphos, l'un
des trois qui avaient accompagné Rhéginus,
étant mort à Ephèse, celui-ci et les dt^ux au-
tres s'adressèrent au concile pour lui deman-
der sa protection contre les violences du
clergé d'Anlioche. Le concile, après avoir lu
leur requête et les lettres du duc Denys, de-
manda qu'ils expliquassent nettement le su-
jet de ces deux lettres. L'évéque Zenon dit
qu'elles avaient été obtenues par l'évéque et
le clergé d'Anlioche. « Que voulait l'évéque
d'Antiothe? » dit le concile. « Il prétend, ré-
pondit Evagre, soumettre notre île et s'attri-
buer le droit des ordinations contre les ca-
nons et la coutume établie? » Le concile dit :
« N'a-t-on jamais vu l'évéque d'Anlioche
ordonner un évêque à Constantia? » Zenon
répondit: « Depuis le temps des apôtres on
ne peut pas montrer que l'évéque d'Anlioche,
ni aucun autre, y soit jamais venu ordonner :
ça toujours été le concile de ia province qui
a établi un métropolitain. Troïle , qui vient
de mourir, Sabin , son prédécesseur, et le
vénérable Epiphane, qui était avant eux, ont
élé ordonnés par un concile, sans que l'é-
véque d'Antiocho ou aucun autre ait eu
droit d'ordonner dans l'île de Chypre. » Ce
concile, assuré par les déclarations que ces
évêques avaient faites de vive voix et par
écrit, rendit une sentence qui portait que, si
l'évéque d'Anlioche n'était point foulé en
coutume pour l'aire des ordinations en Cuy-
pre , les évéques de cette lie seraient main-
tonus dans la possession où ils étaient d'é-
lire leurs évé(ines suivant les canons; que
toutes les autres provinces jouiraient pa-
reillement des libertés qu'elles auraient ac-
quises par l'usage; qu'aucun évêque n'en-
treprendrait sur une province qui de toute
anti[;uilé n'aurait point été soumise à son
église, et que s'il y en avait qui s'en fussent
assujetti quelqu'une par violence, il serait
obligé de la restituer. Le concile ne jugea
pas à propos de demander que Jean d'An-
lioche lût entendu, parce que, appelé dans
les formes, il avait refusé de comparaître.
Peut-être que s'il eût élé présent les évêques
de Chypre n'eussent pas eu une sentence si
favorable. Car Alexandre d'Anlioche ayant
prétendu , en 415 j que les évêques de cette
île ne s'étaient mis en possession de faire
leurs ordinations que pour éviter la tyrannie
des ariens qui avaient occupé le siège épis-
copal d'Anlioche pendant trente années, le
pape Innocent I", faisant droit à sa requête,
avait ordonné que ces évéques revinssent à
l'observation des canons de Nicée, c'est-à-
dire qu'ils rentrassent dans la dépendance
de l'église d'Anlioche. Toutefois, Balsamon,
depuis patriarche d'Anlioche, reconnaît que
les faits allégués par Rhéginus et les autres
évêques de Chypre étaient véritables. Pierre
le Foulon, ayant usurpé le siège d'Anlioche,
voulut, sans s'arrêler au décret du concile
d'Ephèse, se soumettre l'Eglise de Chypre.
Mais comme l'on trouva dans le temps même
de cette contestation, c'est-à-dire, vers l'an
488, le corps de saint Barnabe auprès de
Constantia, un concile, tenu à Constantino-
ple, et l'empereur Zenon déclarèrent que
l'Eglise de Chypre, étant une Eglise aposto-
lique, ne dépendait de la juridiction d'aucun
patriarche.
Quelques-uns rapportent à celle dernière
session du concile, et d'autres à celle du 17
juillet, la décision de l'affaire d'Eustathe,
évêque d'Allalio en Paraphylie. Quoique or-
donné canoniquement, on ne laissa pas de
former quelques accusations contre lui, dont
il lui eût été facile de se justifier. Mais la
crainte des affaires et le peu de capacité qu'il
se connaissait pour les fonctions de l'épisco-
pat l'engagèrent à le quitter et à donner
une renonciation par écrit. Sur cela le cou
cilede la province mit à sa place Théodore
Eustathe , souhaitant toutefois de conserver
le nom et les honneurs d'évêque, se présenta
au concile d'Ephèse pour les demander, té-
moignant au surplus n'avoir aucun désir de
rentrer dans le siège qu'il avait quitté. Le
concile, après s'être informé de la manièio
dont les choses s'étaient passées , et si les
accusateurs d'Eustathe n'avaient rien prou \ é
contre lui, rendit. à ce vieillard la commu-
nion dont il avait élé privé à cause de sa re-
nonciation, les canons ne permettant point à
un évoque d'abandonner son église. Il lui
accorda aussi le nom et le rang d'évêque. à
la charge néanmoins qu'il ne ferait ni ordi-
877
EPIl
ËPH
878
nation ni aucune aulro fonction épiscopale
de sa propre aiilorilo. Le concile fil savoir
niéiiic à celui de la province de l'amphylio,
à qui il écrivit sur celte alfalrc, nue s'il vou-
(ait traiter Kustalhe encore plus cliarilable-
mcnl, il pourrait le faire. Le concile chargea
aussi les évéqucs «le l'amphylii' et de l.jcao-
nic de tenir la main à l'ordonnance du con-
cile de Constanlinople, sous Sisinnius, contre
les niessalicns, héréli(|ucs qui élaient dans
leur pays. Celle ordonnance, qui fut présentée
par les évéques Valérien et Anipliiloque ,
portait que tous ceux qui seraient infectés
ou suspects de cette hérésie seraient soin-
itoés de l'analhémaliser par écrit; (luc les ré-
l'ractaires seraient déposés el cscornuiuniés,
s'ils étaient clercs ; les laïiiues analhémalisés;
et qu'on ne perniettrail pas à ceux qui en
seraient convaincus, d'avoir des monastères.
L'évcque Valérien présenta le livre de ces
hérétiques, qu'ils noininaicnt ascéti(iues : il
fut anathénialisé, comme ayant été composé
par des héréiiques, el le concilt; établit
qu'on en userait de même à l'égard des au-
tres livres qui seraient infectés de leurs er-
reurs. Deux autres évéques de Thrace ,
Euprébius de Byze el Cyrille de Celle, re-
présenlèrent au concile que, suivant une
ancienne coutume de leur province, chaque
évèque avait deux ou trois évéchés; que l'é-
vétjue d'Héraclée avait Héraclée etEpania;
révê(iue de Byze avait Byze et Arcadiopolis;
l'évéque de Celle avait Celle et Gallipoli ; que
jamais ces villes n'avaient eu d'évêque par-
ticulier, en sorte que c'étaient des évéchés
perpétuellement unis. Ils ajoutèrent que Fri-
tilas, évêque d'Héraclée, ayant quitté le con-
cile pour s'attacher à Nestorius, ils crai-
gnaient que, pour se ven|;er d'eux, il ne
prétendît ordonner des évéques dans ces
villes où il n'y en avait pas eu encore. Le
concile, ayant égard à leur requête, auloiisa
la coulume particulière de leur province, et
défendit, tant à Fritilas qu'à ses successeurs,
de rien innover au préjudice des canons, des
lois civiles et de l'ancienne coutume qui a
force de loi. Cela n'empêcha pas quequelque
temps après l'on ne mît des évéques à Galli-
poli et dans les autres villes qui n'en avaient
point lors du concile d'Ephése. Il n'y est fait
aucune mention de la tentative de Juvénal
de Jérusalem, pour s'atlribuer la primauté
de la Palestine; mais saint Léon en parle,
ce qui fait voir que nous n'avons pas tous
les actes de ce concile. Celui de Nicée avait
maintenu l'évéque de Jérusalem dans les pro-
rogatives d'honneur dont il avait joui jus-
qu'alors, qui consistaient, ce semble, dans la
préséance sur les autres évoques de la pro-
vince, mais sans préjudice de la digniié de
métropolitain qui appartenait à l'évéque de
Césaréc en Palestine. L'an 395 le clergé et
le peuple de Gaza s'adressèrent à Jeun de
Césarée, comme à leur archi^vêque, pour lui
demander de remplir le siège de leur ville,
qui était vacant : Jean leur nomma el consa-
cra Porphyre, alors prêtre; de Jérusalem, sans
en demander même la permi^sion à l'évéque
de celle ville. Quoique Jean de Jérusalem lût
présent au concile de Diosnolis, en 415, ce
fut néanmoins Euloge de Césarée qui y pré-
sida. Mais Juvénal de Jérusalem, voulan
s'établir chef de la Pilesline, commença \*>tii
ordonner des évéques dans (luelques villes Ai
celle province, comme à Parcrnhr.les et .î
l'Iiéno. Il en ordonna même dans la seconde
Pliénici(! et dans l'Arabie. Ce n'était pas as-
sez, il fallait s'autoriser d'un décret du con-
cile. Il essaya donc d'y prouver ses préten-
tions, et allégua, pour les appuyer, diverses
pièces, mais toutes fausses et supposées.
Comme l'évéque de Césarée, sur les droits
du(iuel il entreprenait, n'était point présent
au concilis saint (Cyrille s'opposa au dessein
de Juvénal et écrivit même à Rome, priant
le saint-siége avec instances de ne pas con-
sentir à une entreprise si illégitime. On eut
soin à Home de conserver cette lettre dans
les archives. Juvénal ne se rebuta point de
l'opposition qu'il trouvait à ses desseins;
mais saint Cyrille ne cessa pas non plus d'y
former des obstacles, et, sans se séparer de
la communion de Juvénal, il ne voulut ja-
mais donner dans ses sentiments. H reste
à marquer les canons que l'on Ot au concile
œcuménique d'Ephèse.
Ils sont au nombre de six, et précédés
d'une lettre synodale adressée à toules les
Églises. Le concile y marque les noms et les
sièges de tous les évéques scbismatiques du
parti de Jean d'Antioche, qu'il réduit au nom-
bre de trente-cinq, ajoutant qu'il les avait
retranchés, d'un commun consentement, de
toule communion ecclésiastique, et leur avait
interdit toute fonction sacerdotale. H dé-
clare ensuite, el c'est le premier canon, à
ceux qui n'avaient pu assister au concile,
ce qui avait été réglé touchant ces schisma-
tiques , savoir, que tous les métropolitains
qui auront quitté le concile œcuménique,
pour s'attacher au conciliabule schisma-
lique, ou qui seront entrés dans les senti-
ments de Célestius, ne pourront rien faire
contre les évéques de la province, étant ex-
communiés et interdits; qu'au contraire ils
seront soumis à ces mêmes évêtiues et aux
métropolitains voisins, qui pourront les dé-
poser tout à fait de l'épiscopat ; que les sim-
ples évéques (Can. 2j (|ui ont embrassé le
schisme, soit d'abord, soit après avoir signé
contre Nestorius, seront absolument retran-
chés du sacerdoce et déposésde l'épiscopat;
(Can. 3) que les clercs qui auront été in-
terdits ou déposés par Nestorius, ou par ses
partisans, à cause qu'ils tenaient les bons
sentiments, seront rétablis , et en général
[Can. 4), que les clercs qui sont unis au con-
cile œcuménique ne seront soumis en aucune
manière aux évéques schismatiques, mais
(Can. 5) que les clercs qui embrasseront le
schisme ou les erreurs de Nestorius ou
celles de Célestius, seront déposés ; (Can. (5)
que tous ceux qui, condamnés pour leurs
fautes par le concile ou par leurs évéques,
auraient été rétablis par Nestorius ou ses
adhérents, peu soigneux d'observer les règle»
canoniques, demeureront soumis à la sen-
tence prononcée contre eux; que quiconque
C79
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
.".i
mo
voudra s'opposer en quelque manière que
ce soit A l'e q'ii a été ordonné p r le saint
concile il'Eplièse sera déposé, s'il est évè-
que COI rierc, ou privé de la coninuiiiinn, si
c'esl on laïque. Ces six canons lurent sijrnés
par tous les é\êques. Dans quelques édiiioiis
on en trouve un septième et un huitième,
qui ne sont autre chose (jue la défense faile
par le concile de rien ajouler à la formule de
Nirée. et le décret louchant la conservaiion
des droits de l'Eglise de Chypre. Zoiiare et
Balsamon ont coionn'nlé ces huit canons;
ils se trouvent en même nombre dans la col-
lection de Juste!. Mais Deiiys le Petit n'en
rapporte aucun dans le Code ancien de
l'Eglise latine; apparemment parce qu'ils
ne contiennent rien touchant la discipline
publique de l'Eglise, mais seulement cetiui
regarde l'affaire particulière de Neslorius et
de ses fauteurs.
Le comte Jean, arrivé à Ephèse vers le
commencement du mois d'aoûl, rendit aussi-
tôt sa visite aux évc(iues des deux partis;
leur division l'empêchant de les voir en-
semble, il les vit séparément. Il leur dit aux
uns et aux autres de se rendre tous le len-
demain à son logis, et fit dire la même chose
aux absents. Neslorius el Jean d'Antioche s'y
rendirent de grand malin; saint Cyrille y
vint ensuite : des deux i)arlis il n'y eut que
Memnon qui n'y vint point, retenu par quel-
que incommudiié. La présence de Neslorius
excita, un grand tumulie : le comte Jean
ayant voulu faire lire la lettre de l'empe-
reur, les catholiques déclarèrent que cela
ne.se pouvait en présence de cet hérésiar-
que qui était déposé, ni d'aucun des Orien-
taux séparés de la communion. Les Orien-
taux, d«' leur côté, voulaient qu'on fit retirer
saint Cyrille. Ainsi il s'éleva entre les deux
partis une contestation (lui dura une partie
de la journée. Le comte proposa un moyen
d'apaiser ia dispute, qui était de faire reti-
rer saint Cyrille et Neslorius, disant que la
lettre do Théudose n'était adressée ni a l'un
ni à l'autre. Ce moyen réussit, et vers le
soir du même jour on lut la lettre de l'em-
pereur en pré^eMce de tous les autres évé-
((ues. Elle était adressée au pape Célestin,
à Kufus de Tliessalonique et aux autres
évè(iues, dont il y en avait cinquante et un
nommés, sans distinction de catholiques ou
de scbismaliques ; mais elle ne iiounuait ni
Neslorius, ni Cyrille, ni Memnon, l'empereur
les regardant tous trois comme déposés : il
disait en eff'l dans cette lettre qu'il avait
api>rouvé ieor déposition. Les (aiholiques
n en écoulèrent la lecture qu'avec chagrin, à
cause qu'elle approuvait la prétendue déposi-
tion de ces deux évêques; mais ellefulécoutée
avec joie par les Orientaux. Dans la crainte
d'un plu^ grand luoiulle, le comte Jean fit
ariéter l.s trois évèiiues déposés, donna
Neslorius à la garde du c<imle Candidien ,
sainl Cyrille à celle du comle Jac(iues, qui
fit aussi garder Memnon par des soldats.
Cela fail il en remlil compte à l'empereur,
l'assurant ((u'il y avait peu d'espérance de
réunir les évêques, taul ii voyait les esprits
aliénés et aigris de part et d'autre. Mais ii
se garda bien de marquer à ce prince que le
parti des catholi(iues était de plus de deux
Cents évêques, el (pie l'autre» n'élail tout au
plus (]ue de ciiu|uanle. Ceux-là, inécoiilents
du procédé du comle Jean, s'en plaignirent
à l'empereur, à qui ils demandèrent que ce
qui avait élé l'ail eoiilre Neslorius cl ses par-
tisans demeurât en sa force, el que ce que
ceux-ci avaient f.iil coiilic sainl Cyrille et
Memnon fûl déclaré nul. Ils apprirent peu
après que , sur une relation infidèle du comte
Jean, on délibérait à la cour d'envoyer en
exil saint Cyrille el Memnon, comme si leur
déposition avait été apiirouvée de tout le
conc'ile. Cela les obligea d'écrire une se-
conde lettre à l'empereur, pour lui marquer
que ces deux évêques n'avaient point été
déposés par le concile, qui estimait au con-
traire leur rèle p'>ur la foi, et les jugeait
dignes de recevoir de grandes louanges de»
hommes, el de Jésus-Christ la couronne de
gloire. « Nous n'avons, ajoulaient-ils, déposé
que l'hérétique Neslorius. » Ils marquaient
ensuite leur douleur de ce que, par sur-
prise, on avait mêlé leurs noms avec ceux
des partisans de Jean d'Antioche et des ce—
l<'sliens , el suppliaient Théodose de leur
rendre les saints évêques Cyrille et Memnon.
Le concile écrivit encore aux évêques qui
se trouvaient alors à Constanlinople, aux
prêtres et aux diacres de la même ville, pour
leur représenter les mauvais Iraitements
qu'on leur faisait par suite des faux rapports,
que recevait l'empereur. Ils disent :« Les.
uns oui dit que nous faisons des séditions,,
les autres que le concile œcuménique a dé-
posé Cyrille el Memnon; d'autres, que nous,
sommes entrés en conférence amiable avec
les scliisinatiques , dont Jean d'Antioche est
le chef. Et de peur que la vérité ne soit con-
nue, on nous enferme cl on nous maltraite.
Dans celle extrémité, nous nous pressons de'
vous écrire, comme aux vrais enfants du con-
cili' œcuménique, de ne pasabandonner la foi,,
el d;' vous prosterner avec larmes devant
l'empereur, pour l'instruire de tout ; car
nous n'avons jamais condamné Cyrille et
Memnon ; nous ne pouvons nous séparer de
leur communion , el nous nous estimons
très-heureux d'être bannis avec eux. Nous
sommes aussi résolus de ne poini recevoir
à notre communion les scliismaliques jus-
qu'à ce qu'ils aient réparé tous leurs excès ,
et d'abandonner plutôt nos églises, ce qu'à
Dieu ne plaise. >> Ils joignirent à celle lettre un
petit mémoire qui élait , ce semble, pour
saint Dalmace, où ils se plaignaient des
grandes chaleurs el du mauvais air qui les
rendaient malades pour la plupart, el (|ui en
faisaient mourir quelqu'un presque chaque
jour. Ce que le concile dit dans sa lellre aux
évc(|ues qui étaient à Constanlinople, qii'ils
n'avaient pas eu apparemment connaissance
de ce (jiii avait été envoyé (luelque temps
auparavant , peut s'entendre d'une première
lettre adressée aux mêmes évê(;ues, mais (jui
est perdue. Sainl Cyrille écrivit en particulier
au clergé etau peuplade GonslantiuoDle.oour
88t
EPH
EPIl
883'
leur expliquer l'état des affaires du concile,
les tonlalives ilii comlc Jean pour (ibli(,M'r le
eODciie à (■ominuiii(iuer avec les scliisiuati-
ques, la ilivision qui s'éiail ii)is(î eniro ceux-
ci au sujet d'une profcssioii de foi, où les
uns voulaient qu'on appelai la sainte \ ierge
Mère de Jliea el de l Homme, et les autr<'S
qu'on n'y mît point ces termes. Il écrivit
aussi à Théopeniple, à Daniel et à Polainon ,
trt)is évéi|U(S (i'lîg)'p(<' alors à Conslantino-
ple, où ils avaient, ce sen)l)le, porté les pre-
mières lettres du concile. Il leur racontait
ce qui s'éiail passé depuis l'arrivée du comte
Jean. Ces lettres furent portées avec celles
du concili', |)ar un mcniliaiit qui les avait
cachées d.ins le creux de son bâton , et on
l'ut oblit;é d'avoir retours à cette industrie ,
parce que les partisans de Nestorius à Con-
slantinople avaient des gardes sur toutes les
avenues de cette ville pour empêcher que
personne n'y entrât ou n'en sortît de la part
du concile. Les Orientaux en écrivirent de
leur côté à l'empereur, à l'Eglise d'Aaticche
et à Acace de Bérée. Dans la lettre à l'empe-
reur ils demandaient que l'on s'en tint à la
foi de Nicée , et que l'on rejetât les douze
anathémalismes de saint Cyrille , comme
pleins d'erreur. Ils marquaient dans leur
lettre a l'Eglise d'Anlioche ce que le comte
Jean avait fait à Ephèse ; l'approhation que
l'empereur avait donnée à la condamnation
de Cyrille et de Memnon , et comment ils
étaient l'un et l'autre gardés étroilemenl.
Ils n'y disaient rien de Nestorius , non plus
que dans la lettre qu'ils écrivirent à Acace
de Bérée. Mais ils s'y plaignaient de ce que
leurs adversaires répandaient partout des
lettres pour exciter des séditions dans les
villes et les provinces.
Cependant saint Isidore de Pcluse, prévenu
contre saint Cyrille par diverses lellres , lui
en écrivit une où il le priait de ne porter
pas des condamnations violentes, mais d'exa-
miner les causes avec justice, disant que plu-
sieurs de ceux qui s'étaient assembles à
Ephèse l'accusaient de venger son inimitié
particulière, plutôt que de chercher sincère-
ment les intérêts de Jésus-Chrivt. Cette pré-
vention ne l'empêcha pas d'écrire à l'ejnpe-
reur, pour lui représenier que sa présence
à Ephèse serait d'une grande utilité, parce
que les jugements qui s'y rendraient se-
raient sans reproche. « Mais si vous aban-
donnez , lui disait-il , les suffrages à une
passion tumultueuse, qui garantira le concile
des railleries'/ Vous y ap|iorlerez le remède
si vous ein|)èchez vos olficiers de dogma-
tiser : car ils sont bien éloignés de servir
leur prince et de prendre en même temps
les intérêts de Dieu. Craignez qu'ils ne las-
sent périr l'empire par leur infiJélilé, en le
faisant heurter contre l'Eglise , qui est la
pierre solide el inébranlable suivant la pro-
messe de Dieu. » Le clergé de Constantinople
adressa aussi à ce prince une requête ex-
trêmement forte et généreuse, où ils lui di-
saient : « Si S Otre Majesté approuve la dé-
position (le Cyrille et de Memnon, faite par
les scliisuiatiques , nous sommes prêts à nous
exposer tous, avec le courage qui convient
à des chrélicns , aux niêuies périls que ces
saints personnages, persuadés que c'est leur
rendre la juste récompense! de ce qu'ils ont
soulTert pour la foi. Nous vous sii[)plions
donc d'appuyer le jugement de ceux ((ui font
le plus grand nombre , qui ont de leur côté
l'aulorile des sièges, et qui, a[)rès avoir exa-
miné soigneusement la foi orthodoxe , ont
élé du môme avis (|ue le sainl homme Cyrille.
N'exposez pas toute la terre à une contusion '
générale, sous prétexte de procurer la fiaix
et d'empêcher la séparation d'une iietite'
partie de l'Orient, qui ne se séparerait pas
si elle voulait obéir aux canons. Car si le'
chef du concile œcaméni(|ue souffre cette
injure , elle s'élen<l à tous ceux qui sont de
son avis; il faudra que tous les évéques du
monde soient déposés avec ces saints per-
sonnages , et que le nom d'orthodoxe de-
meure à Arius et à Eunomius. Ne souffrez
donc pas que l'Eglise qui vous a nourri soit
ainsi déchirée, ni que l'on voie des martyrs
de votre temps ; mais imitez la piété de vos
ancêtres en obéissant au concile et soute-
nant ses décrets par vos ordonnances. » On
ne doute point que saint Dalmace n'ait eu
pai t à cette requête , et on y rapporte une
lettre que le concile lui écrivit pour le re-
mercier. Alypius, curé de l'église des A|)ô-
Ires , eut p.irl aussi à une action si géné-
reuse. L'empereur, touché de la constance
des évéques du concile, el ému par la géné-
rosité que le clergé de Constantinople venait
de faire paraître pour la défense de la vérité,
permit aux évéques des deux partis d'en-
voyer des députés pour venir à la cour l'in-
struire de vive voix de la vérilé des choses.
Les sept évêiiues qui étaient à Constanti-
nople écrivirent en même temps à ceux
du concile pour les féliciter des souffrances
qu'ils enduiaient pour la bonne cause. Le
clergé de la même ville lui écrivit encore
pour le prier d'ordonner un évêque à la
place de Nestorius, el quoique cette lettre
lût signée de sainl Dalmace, il crut devoir
eii.écrire une particulière, où il félicitait le
concile sur sa victoire contre l'hérésie. La
lettre d'Alypius , prêtre de l'église A-s, .\pô-
tres, élait pour saint Cyrille seul. Il y disait:
« Le diacre Candidien qui vous rendra celte
lettre vous dira tout ce qui se passe ici ;
avec quelle liberté el quelle hardiesse nou.s
avons parlé, et tout ce que nous a\ons fait.»
Le concile, ayant v eu les o.dreâ de l'em-
pereur par le comte Jean , nomma huit dé-
putes, savoir, le prêtre Philippe, légal du
pape, el sept évéques; Arcadius, aussi légat,
Juvénal de Jérusalem, Flavien de Philippes,
Firinus de Césarée en Cipp.idoce, riieodote
d'Aïuyre, Acace de Mélitiiie , et Evoptiu- de
Ptolemaïde. Dans l'instruclion que le con-
cile leur donna, il leur était ilél'eiulu de com-
muniquer avec Jean d'Anliocbe et ceux de
sou parti ; mais le concile ajoutait que si
l'empereur les y obligeait ils ne promet-
Iraient de le faire qu à condition (juc les
Oiienlaux souscriraieni à la déposition de
Nestorius ; qu'ils anathématiseraient sa doc-
ii85
DICTIONNAIRE DES CONCILES
nu
trine; qu'ils demanderaient pardon au con-
cile par écrit de l'injure qu'ils avaient faite
à ceux qui en étaient présidents , et qu'ils
travailleraient conjointcaipnt avec eux dé-
putés pour faire nictlre en lilierlé les saints
archevêques Cyrille et Memnon. Le concile
leur déclara encore que s'ils faisaient plus
ou moins que ce qui était porté dans celte
instruction , non-seulement il les désavoue-
rait, mais qu'il les priverait encore de sa
communion. Cet acte fut signé par Béiinien,
évéque de Perge, et par tous les autres évé-
ques. Il est ailressé aux députés mêmes, à
la télé desquels on met Je prêtre Philippe,
comme tenant la place du pape saint Cé-
lestin. Le concile leur donna aussi des mé-
moires à opposer aux prétentions des Orien-
taux , et une lettre de créance pour l'empe-
reur, où, après un abrégé de tout ce qui
s'était passé à Ephèse, ils le conjuraient de
mettre eu liberté Cyrille et Memnon , et de
leur permettre à tous de retourner à leurs
églises. Les députés furent encore chargés
sans doute de la réponse du concile aux
sept évéques et à saint Dalmace. Elles
avaient pour objet des actions de grâces de
ce qu'ils avaient fait en faveur du concile.
On lisait dans celle qui était pour saint Dal-
mace : a Nous savons qu'avant que Nestorius
vînt à Conslantinople , Dieu vous révéla ce
qu'il avait dans le cœur, et que vous disiez
à tous ceux qui venaient à voire cellule :
Prenez garde à vous , mes frères , il est ar-
rivé en celte ville une méchante bête, qui
nuira à beaucoup de gens par su doctrine. »
Les Orienlanx députèrent aussi huit des
leurs, Jean d'Anlioche , Jean de Damas , Hi-
méiius de Nicomédie , Paul d'Emèse , Ma-
caire de Laodieéf.' , Apringius de Chaicidc ,
Théodoret de C^yr, Helladius de Ptolémaïde.
Ils perlèrent avec eux un pouvoir absnlu
d'agir et de parler comme ils le jugeraient
à propos , soit devant lempereur, soit dans
le consistoire, dans le sénat ou dans un con-
cile, l(S évéques de leur parti ayant promis
par écrit d'avouer tout ce qu'ils auraiint
l'ait , et de souscrire sans difficulté à tout ce
qu'ils leur enverraient à signer. Ils n'excep-
tèrent que les analhémalismes de saint
Cyrilh", qu'ils leur défendirent de recevoir.
A cet acte qu'Alexandre d'Hiéiaple signa le
premier comme demeurant chef du parti ,
les Orientaux joignirent une requête à l'em-
pereur, où, sans parler de Nèsiorius ni des
autres déposés , ils conjuraient ce prince de
veiller à la conservation de la foi , dont ils
le faisaient juge , et d'obliger leurs adver-
saires à en traiter par écrit en sa présence.
Après le départ de tous ces députés, l'empe-
reur fit donner ordre à Nestorius de sortir
d'Ephèse , lui permettant d'aller où il lui
plairait, hormis à Gonslantinople. Nestorius,
comprenant que cet ordre l'obligeait de se
retirer en son monastère qui était celui de
Saint-Euprépius près d'Anlioche, où il avait
été élevé dans sa jeunesse, prit le parti de
s'y retirer. Mais avant de partir il pria An-
lii)chus,qui lui avait signifié l'ordre, de lui
obtenir de ce prince des lettres publiques
qui condamnassent lesaouze anathématisuies
deCyrille, et qui pussent élrelues dans toutes
les églises, de peur que lessimples ne fussent
surpris par la lecture de ces analhémalismes.
Les députés des deuxpartis, arrivés àChal-
cédoine sur la fin du mois d'août , reçurent
ordre de s'y arrêler, avec défense d'entrer
à Gonslantinople , de peur d'y exciter quel-
que sédition. L'évê(|ue de Chalcédoine, qui
était uni aux catholiques , les reçut avec
joie et leur accorda d'exercer toutes les fonc-
tions sacerdotales dans les églises de la ville.
Il n'en usa pas de même envers les Orien-
taux, qui, à Chalcédoine comme à Ephèse,
furent privés de la célébralion el de la par-
ticipation des saints Diystèr<'s. Ils ne lais-
saient pas de s'assembler pour prier. Quel-
ques-uns même faisaient des discours à ceux
de Conslanlinople qui venaient pour les en-
tendre : car Nestorius avait encore des par-
tisans dans celte ville. Le bruit de son exil
affligea beaucoup Jean d'Antioi he et les
autres évéques députés avec lui. Ils en té-
moignèrent leur chagrin à ceux de leur parti
qui étaient restés à Ephèse , par une lettre
datée du k septembre , où ils leur mar-
quaient en même temps que ce jour-là ils
attendaient l'empereur. Il vint en effet, et
donna audience aux deux partis dans le pa-
lais de Rufin. Les uns et les autres présen-
tèrent leurs pièces : on les lut , et les Orien-
taux se flaWèrenl d'abord d'avoir vaincu
leurs adversaires. Ils accusèrent Acace de
Méliline, l'un des députés, d'avoir dit en une
occasion que la divinité élaii passible. Mais
cet évéque n'eut pas de peine à se justifier,
moins encore de répondre à ce qu'objectaient
les Orientaux, que les évéques du concile,
ayant célébré après avoir été excommuniés
par eux, et ayant communiqué avec Cyrille
depuis qu'il avait clé déposé, s'étaient par
là déposés eux-mêmes et privés de l'épis-
copat. Ils protestèrent que si l'on mellait
un nouvel évéque à Gonslantinople, et qu'il
fût ordonné par ceux du concile , ils ne
pourraient regarder celte ordination que
comme nulle et illégitime. Les catholiques
supplièrent l'empereur de faire venir saint
Cyrille, afin qu'il se justifiât lui-même; mais
les Orientaux ayant demandé que l'on com-
mençât par régler la foi, ce prince ordonna
que chacun des deux partis fît une déclara-
lion de sa croyance et la lui mît en main.
Les Orientaux dirent qu'ils n'en avaient
point d'autre à donner que celle de Nicée :
l'empereur paraissant satisfait de cette ré-
ponse, ils renvoyèrent à Ephèse la copie de
l'exposition de foi qu'ils en avaient apportée,
priant leurs partisans de leur en envoyer
deux nouvelles copies souscrites. Ceux-ci le
firent sans difficulté , et écrivirent en même
temps à l'empereur pour le remercier de
l'accueil favorable qu'il avait fait à leurs
députés , et le conjurer d'avoir égard au
ton qu'il leur faisait en confirmant la dépo-
sition de Nestorius , puisque c'était , di-
saient-ils, autoriser les douze analhéma-
lismes de Cyrille. Ils envoyèrent à leurs
députés l'exposition de ces anathématiSmes
883
BPH
EPH
886
quo saint Cyrille venait de faire à Ephèse,
à la prière du concile. On ne sait point ce
qui se passa à Cliaicédoinc après la première
<nudicnce que Thèodose donna aux deux
partis : on sait seulement qu'il leur en donna
jusqu'à cinq , et que les Orientaux y parlè-
rent toujours contre les anathéniatismes ;
qu'ils protestèrent plusieurs fois, même avec
serment, qu'ils ne communiqueraient jamais
avec les évéques unis à saint Cyrille, jusqu'à
ce qu'ils les eussent rejetas ; qu'à l'égard de
saint Cyrille et de Memnon , ils ne voulaient
avoir avce eux aucune rcioncilialion , les
regardant comme chefs d'une hérésie tout
à fait impie. Dans une des audiences , l'em-
pereur ayant trouvé mauvais que les Orien-
taux tinssent des assemblées , Théodoret
répondit qu'il eût été bon de traiter égale-
ment lesdeux partis, et d'ordonner à l'évêque
de Chalcédoine d'empêcher que ni les uns
ni les autres n'en tinssent, jusqu'à ce qu'ils
fussent d'accord. Mais ce prince lui répliqua
qu'il ne pouvait pas donner un tel ordre à
un évoque. Sur quoi Théodoret le pria de
les laisser donc aussi faire, et qu'ils auraient
bientôt une église et des assemblées plus
nombreuses que leurs ailversaires ; et com-
me il assurait qu'on n'offrait point hî saint
sacriOce , et qu'on ne lisait point l'Kcrilurc
dans leurs assemblées, Théodose leur per-
mit de les continuer.
Les Orientaux attendaient une sixième
audience lorsque ce prince retourna à Con-
stantinople, les laissant à Chalcédoine, avec
ordre aux députés catholiques de venir à
Constantinople pour y ordonner un évoque.
Les Orientaux s'en plaignirent dans une re-
quête où ils représentèrent à l'empereur
que si les partisans de l'hérésie (c'est ainsi
qu'ils nommaient les députés catholiques]
ordonnaient un évêque à Constantinople
avant que les contestations sur la foi fus-
sent terminées, il y aurait nécessairement
;an schisme dans l'Eglise qui obligerait co
prince à des violences contraires à sa modé-
ration « Car, disaient-ils, nous et toutes les
provinces d'Orient , de Pont , d'Asie , de
ïhrace, d'Illyric, d'Italie, ne souffriront ja-
mais que l'on reçoive les dogmes de Cyrille.
Ils vous ont même , ajoutaient-ils, envoyé
un livre de saint Ambroise contraire à celto
doctrine. » Ils écrivirent en même temps une
grande lettre à Rufus de Thessaloniquo ,
pour lâcher de l'attirer à leur parti, en le
prévenant contre le concile , afin qu'il
n'ajoutât pas foi à la relation de Flavien de
Philippes , son député à Ephèse. Ils prirent
occasion, pour écrire cette lettre, de celle que
Rutus avait écrite à Julien, évêque de Sardi-
que, pour l'exhorter à défendre le symbole
de Nicée, comme suffisant pour faire con-
naître la vérité et pour convaincre le men-
songe. Mais Théodose , sans avoir égard à
la requête des Orientaux, termina toutes les
affaires par une lettre qu'il écrivit au con-
cile en ces termes : « Comme nous préfé-
rons la paix des Eglises à toute autre affaire,
nous avons essayé de vous mettre d'accord,
HO«-seuleuicnt par nos officiers, mais par
nous-même. Pais donc qu'il n'a pas été pos-
sible de vous réunir, et que vous n'avez pas
même vonlu entrer en discours sur les ma-
tières contestées, nous avons ordonné qui.'
les évêques d'Orient s'i-n retournent chacun
chez eux à leurs Eglises, et que le concile
d'l<;phèse soit dissous ; que Cyrille aille à
Alexandrie, et que Memnon demeure à
Ephèse. Au reste nous vous déclarons que,
tant que nous vivrons, nous ne pouvons
condanmer les Orientaux , puisiiu'on ne les
a convaincus de rien devant nous, et qu'on
n'a pas même voulu entrer en dispute avec
eux. Si vous cherchez donc la paix de bonne
foi, faites-le-nous savoir; sinon, songez à
vous retirer incessamment. » Le commence-
ment de celte lettre manque. Colelier l'a le
premier donnée en grec et en latin {Monum.
t. 1, p. ki). On la trouve en celle dernière
langue dans l'appendice des Conciles de Ba-
luze. Il en rap[iorle une autre de Théodose,
adressée aussi au concile pour le faire finir ;
mais ce prince, en y permettant aux évêques
de s'en retourner a leurs églises, exceptait
de ce congé Cyrille seul et Memnon . qui
ont , disait-il , été autrefois évéques d'Ale-
xandrie et d'Ephèse, et qui sont déposés de
l'épiscopat. Mais il y a apparence que celte
lettre ne fut pas rendue publique ; du moins
les Orientaux n'en dirent-ils rien dans leurs
relations écrites de Chalcédoine , au lieu
qu'ils y reconnaissent que la lettre de l'em-
pereur, qui rendait saint Cyrille et Memnon à
leurs Eglises, fut celle qui fut publiée et mise
à exécution. On rapporte au même temps
une petite lettre de Théodose à Acace de
Bérée, où il prie cet évêque de demander à
Dieu la réunion de l'Eglise catholique, à qui
il donne le nom de Romaine, suivant l'u-
sage qui commençait à s'établir, parce que
c'était la foi catholique que professaient les
empereurs et qui dominait dans l'empire
romain, au lieu que la plupart des barbares
étaient infectés de l'arianisme. Les Orien-
taux, qui ne s'attendaient à rien moins qu'à
cet ordre de l'empereur, perilirent toute espé-
rance de voir réussir leur dépulatiun. Néan-
moins, comme ce prince paj'aissait dans sa
lettre être encore plus satisfait de leur con-
duite que de celle des évêques du concile, ils
crurent lui pouvoir présenter une troisième
et dernière requête, mais plus libre que les
précédentes, ils s'y plaignent du peu d'égards
que l'on avait pour eux après l'obéissance
exacte qu'ils avaient rendue à tout ce qui leur
avaitété ordonné de la part de ce prince, et de
ce que l'on ruinait la foi pour introduire dans
l'Eglise l'hérésied'Apollinairo en rétablissant
Cyrille. Ils y demandent ce qu'ils avaient déjà
demandé plusieurs fois, que l'empereur ne per-
mît point ([ue l'on ajoutât quoi que ce fût à la
foi des saints Pères assemblés à Nicée, et
ajoutent : « Si vous ne vous rendez pas à cette
prière, nous secouerons la poussière de nos
pieds, et nous crierons avec saint Paul:
Nous sommes innocents de votre sang. » En-
suite ils écrivirent à ceux de leur parti à
Ephèse que , quoique l'empereur leur eût
accordé jusqu'à cinq audiences, ils n'avaient
8S7
DICTIOMNAIUE DES CONCILES.
888.
pu réussir dnns leurs desseins ; que leurs
ailvers.iires n'avaient voulu entrer en aucune
façon d;ins la discussion des analhéniatismes
de Cyrille, ni leurs juges les y obliger, ni
entendre parler de Neslorius ; que pour eux
ils étaient résolus à ne recevoir jamais ni
Cyrille ni ses anathémalismes, et à ne point
communiquer avec les autres, qu'aupara-
vant ils ne rejetassent tout ce qui avait été
ajouté au symbole de Nicée. Ils se plaignent
de la tyrannie des Cyrilliens , qui ont, di-
sent-ils, gagné tout le monde par séduction,
par (lallerie et par présents ; en sorte que
l'Eliyplien (c'ostsaint Cyrille) etMeumon de-
meurent à leurs Eglises , tandis que cet
lionjnie innocent (c'est Nestorius) est renvoyé
à son monastère. Il est remarqué au bas de
la lettre dans laquelle Théodose accordait à
saint Cyrille la liberté de retournera Alexan-
drie, que cet évéque y était déjà retourné :
ce qui revient au reproche (|ue lui Gt Acace
de Bérée, de s'éire enfui d'Ephèse. Mais si
cela eût été vrai, le peuple d'Alexandrie au-
rait-il reçu son évéque avec tant de joie et
de inagniQieiice? On lit dans les actes du
concile de Chalcédoine que l'on rédigea par
cirit ce qui avait été décidé à Ephèse tou-
chant la Mère de Dieu, et que les évêqnes
confirmèrent par leurs snuseriptions les té-
moignages rendus à la divinité et à l'huma-
niié de Jésus-Christ, voulant que leur main
confessât de même que leur langue l'union
des deux natures en une seule personne.
Nous ne li>ons rien de semblable dans les
artes du concile d'Ephèse. D'oii l'on doit in-
férer, ou que nous ne les avons pas entiers,
ou que ce qu'en dit le concile de Chalcédoine
doit s'enleiidre de l'approbation que celui
d'Ephèse donna à la doctrine de sainlCyrille,
et de lanathèiiie qu'il dit à celle de Nesto-
rius.C'était en effet reconnaître que la sainle
Vierge est mère de Dieu, et que les deux na-
liins sont unii's en une seule personne dans
.icsus-Chris.t. I). Ceill.
Él'HÈSE (Concile d'). vers l'an hhk.
D.uis la n quête de Bassicn à l'empereur
Marcien, il est fait mention d'un concile
tenu à Ephèse, dont Bassien nous apprend
lui-même l'occasion et le résultat. Consacré
dès sa jeunesse au service des pauvres, il
leur avait bâti à Ephèse un hôpital de
soisaiile-dix lits, où il recevait les malades
cl les blessés. Il s'a(quit par ces œuvres de
charité une si grande amitié de la part du
peu|de, que Memnon en conçut de la jalou-
sie. Cet évéque, pour se défaire de lui, réso-
lut de le faire évéque d'Ev.izes à la place
dliulrope, qui avait assisté au concile d'E-
phèse. Mais quoiqu'il tînt Bassien à l'autel
depuis neuf heures jusqu'à midi, il ne put
le faire consentir à son ordination, ni l'obli-
ger à aller à Evazes prendre soin de l'Eglise
pour laquelle il l'avait ordonné. Memnon
étant mort, Basile, son successeur, assembla
le concile de sa province pour délibérer sur
cette aft'.iire , et sachant comment s'était faite
lordinatiou de Bassien , il le déchargea de
l'Eglise d'Evazes, y mil un autre évéque, et
laissa à Bassien les honneurs de l'éplscopat.
EPHÈSE (Concile ou Brigandage d'),
l'an iW. L'empereur Théodose le Jeune con-
voqua ce concile à la prière de Dioscore ,
patriarche d'Alexandrie, qui s'était fait ap-
puyer dans sa demande par les sollicitations
d'Eudoxie et de l'eunuque Chrysaphe. La
lettre de convocation, qui est du 30 mars h-k'è,
porte que l'exarque ou patriarche prendra
avec lui dix métropolitains de sa dépendance,
et dix autres évéques pour se trouver à
Ephèse le premier jour d'août prochain;
qu'à l'égard de Théodorel , il ne lui sera pas
permis d'y venir, jusqu'à ce que le concile
assemblé le juge à propos. L'empereur or-
donna aussi à l'abbé Barsumas de se rendre
à Ephèse au nom de tous les abbés ou ar-
chimandrites de l'Orient , pour y prendre
séance avec les évêqnes. On n'avait point en
core vu d'abbé prendre le rang déjuge dans
un concile général; mais Barsumas étant
ami d'Eutychès et de Dioscore, ils lui avaient
procuré cet honneur , pour exclure du con-
cile les autres abbés dont ils n'avaient rien
à espérer. Saint Léon fut aussi invité au con-
cile par l'empereur, qui, selon la remarque
de ce saint pape , respectait trop les ordres
de Dieu pour entreprendre une chose de cette
importance, sans y faire intervenir l'autorité
du siège apostolique; mais la lettre de convo-
cation n'étant arrivée à Rome que Iel3 mai,
à peine saint Léon eut-il assez de temps pour
envoyer des légats au concile. Il choisit pour
cette l'onction Jules, évéque de Pouzzolesdans
la Campanie; René , prêtre du litre de saint
Clément, qui mourut en chemin, et Hilaire,
diacre, avec Dulcilius, notaire, qui portaient
tous en eux-mêmes un esprit de justice pour
faire condamner l'erreur, el de douceur pour
faire accorder le pardon au coupable, s'il s'eu
rendait digne. Théodose voulut que les évé-
ques qui avaient condamné Eutyehès au con-
cile de Conslantinople [Voy. ce mot) assistas-
sent encore à celui-ci, mais non euqualitéde
juges, parce qu'il s'agissait d'examiner leur
sentence. Afin d'empêcher qu'il arrivât du
tumulte, il envoya à Ephèse Elpide , comte
du consistoire, c'est-à-dire conseiller d'état,
el Euloge, tribun et notaire, avec pouvoir de
prendre les archers du proconsul d'Asie, et
d'y ajouter des milices de l'empire, afin que
ces deux commissaires fussent en état d'exé-
cuter les ordres qu'il leur donnerait. Ci:
prince écrivit au concile pour marquer que
sou intention était qu'on n'y traitât d'aucune
accusation personnelle, jusqu'à ce que l'on
eût décidé ce qui appartenait à la foi, et qu'on
chassât des Eglises tous ceux qui tenaient ou
favorisaient l'erreur de Nestorius. 11 écrivit
encore à Dioscore, évéque d'Alexandrie, à
qui il disait que, pour suivre l'ordre des ca-
nons, il lui donnait l'intendance et la pri-
mauté dans toutes les affaires qui devaient se
traiter dans le concile, ne doutant pas que
les saints anhevêques Juvénal de Jérusalem,
Thalassius de Cesaiée et tous les zélés catho-
liques ne fussent d'accord avec lui. Sa lettre
à .luvénal était dans les mêmes termes; d'où
vient que Dioscon; prétendit dans la suite que
Juvénal et Thalassius avaient été établis avec
889
EPIl
EPn
8'JO
lui les chefs da concile, fil qu'ils devaient répon-
dre, comme lui, de toul ce qui s'y était passé.
Il se tint le premier jour d'août, dans le
inéuie lieu où s'était tenu le premier concile
d'Ephèse, c'est-à-dire dans l'église que l'on
nommait Marie. Il y eut environ cent Irenle
ou cent Irenle-cinq évéques dis provinces
d Egypte, d'Orient, d'Asie, de Pont et de
Tlirace. Le coraniencement des acles n'en
met que cent vingt-six ; mais dans la dernière
signature il s'y en trouve treize de plus.
Suivant l'ordre de l'empereur Théodosc ,
Dioseore d'Alexandrie tint la première place ;
elle lui était due d'ailleurs par la dignité de
son siège, l'évêque de Home élant absent. Il
parait par Libérât que les légals du pape vou-
lurent lui disputer la présidence du concile;
mais on le fait n'est pas vrai, ou les légals ne
réussirent point dans leur préteniion, quel-
que juste qu'elle fût d'ailleurs, puisque Jules
de Pouzzoles, le prenùer des légats de saint
Léon, n'est nommé qu'après Dioseore; on
lit ensuite les noms de Juvénal de Jérusalem,
de Domnus dWnlioche et de Flavien. Après
ces cinq patriarches, dont celui de Constan-
tinople ne tient que la cinquième place ,
comme étant le plus nouveau , sont nommés
les exarques et les métropolitains, ou leurs
vicaires , savoir, Etienne d'Ephèse, Thalas-
sius deCésarée en Cappadoce Eusèbe d'An-
cyreen Galalie, Jean deSébaste en Arménie,
Cyrusd'Aphrodisiadeen Carie, Erasistrate de
Côrinlhe , Quinlillus d'Héraclée à la place
d'A.nastase do Thessalonique , Mélèce de
Larysseen Syrie, qui tenait aussi la place de
Domnus d'Apamée, et les autres qui sont
marqués chacun en leur rang dans les actes.
Suivent les prêtres, députés des évéques ab-
sents, cl à leur tête l'abbé Barsumas, puis
le diacre Hilaire, légat du pape, avec le no-
taire Dulcitius. Quoique Eusèbe de Doryléa
fût venu à Ephèse, il ne fut point nommé
entre les évéques du concile ; on ne voulut
pas même lui permellre d'y assister, sous pré-
texte que l'empereur l'avait défendu. La plu-
part des évéques avaient des notaires pour
écrire ce qui se disait. Dioseore chassa non-
seulement ceux d'Etienne d'Ephèse, mais
tous les autres, à la réserve des siens, de ceux
de Juvénal et d'Erasistrate, dont il était ap-
paremment assuré. Jean, prêtre et primicier
des notaires d'Alexandrie , fil les fondions
de promoteur. Il proposa en peu de mots les
raisons que les empereurs avaient eues d'as-
sembler le concile , après quoi il lut la lettre
de convocalion. Les légals du pape dirent que
saint Léon en avait reçu une en même forme,
et qu'il n'aurait pas manqué de se trouver
au concile s'il y en avait quelque exemple;
mais vous savez, dit le diacre Hilaire, que le
pape n'a assisté ni au concile de Nicée , ni
à celui d'Ephèse, ni à aucun autre semblable;
c'est pourquoi il nous a envoyés ici pour le
représenter, et nous a chargés de lettres pour
vous, que nous vous prions de faire lire. Les
légats parlèrent en latin, et Florent, évêque
de Lydes, leur servait d'interprète. Le prêtre
Jean, au lieu de faire lire la lettre de saint
Léon au concile , proposa de lire celle de
l'cmpercnr à Dioseore ; on la lut par ordre
de Juvénal de Jérusalem; (die portail que
Barsumas assislerail au concile. Juvénal dit
qu'il en avait reçu une pareille, et opina pour
que la volonté de l'empereur fût exécutée.
Le comte Elpide lut ensuite la cotnmission
de l'empereur pour lui el pour le tribun Eu-
loge , puis la lettre de ce prince au concile,
dans laquelle il accusait Flavien d'avoir ex-
cité des disputes sur la foi contre Eulychès.
Alors Thalassius de Gésarée proposa de com-
mencer par la question de la foi; c'était l'in-
tention de l'empereur, et Jules de Pouzzoles
fut aussi de cet avis : 'mais Dioseore fui d'un
sentiment contraire. Il dit que la foi établie
par les Pères n'étant pas une chose que l'on
dût meltre eu question, le concile n'était as-
semblé que pour examiner si les nouvelles
opinions étaient conformes aux décisions an-
ciennes. c( Voudriez-vous,ajouta-t-il, changer
la foides Pères? «Leconciledil :«Siquel(iu'un
la change, qu'il soit anathème. Si quelqu'un
y ajoute, qu'ilsoil anathème. Gardons la loi de
nos pères. » Le but de Dioseore était de faire
examiner l'affaire d'Eulychès avant que l'on
traitât de la foi. Le comte Elpide, donnant
dans ces vues, demanda que l'on fît entrer
l'archimandrite Eulychès. A quoi Juvénal de
Jérusalem et tout le concile consentit.
Eulychès prii les évéques à témoin de la
foi pour laquelle il avait combattu avec eux
dans le premier concile d'Ephèse; puis il
leur présenta un libelle de sa foi, demandant
qu'on le fît lire. Il y disait qu'il se tenait
heureux de voir le jour auquel la vraie foi
recouvrait sa liberté, ce qui lui faisait naî-
tre l'espérance de quelque soulagement dans
les persécutions qu'on lui faisait soulTrir
pour n'avoir point d'autre croyance que celle
de Nicée. Il en rapportait ensuite le symbole,
avec une protestation de vivre et de mourir
suivant cette foi, sans en ôter et sans y ajou-
ter quoi que ce fût, conformément à ce qui
avait été ordonné dans le précédent concile
d Ephèse, et d'analhémaliser Manès, Valen-
lin, Apollinaire, Neslorius el tous les autres
hérétiques jusqu'à Simon le Magicien, nom-
mément ceux qui disaient que la chair de
Jésus-Christ est descendue du ciel. Diogéne
de Cyzique et Basile de Séleucie lui deman-
dèrent comment donc il croyait que Jésus-
Christ s'était incarné et d'où venait sa chair.
Eulychès ne jugeant pas à propos de leur
répondre, on continua la leclure de sa re-
quête, où il rapportait à sa façon le juge-
ment rendu contre lui à Constantinople.
« \ ivant, dit-il, suivant celle foi, j'ai été
accusé par Eusèbe de Dorylée, qui a donné
contre moi des libelles où il me nommait
hérétique, sans spécifier aucune hérésie, afin
qu'étant surpris el troublé dans l'examen de
ma cause, il m'échappât de dire quelque
nouveauté. L'évêque Flavien m'ordonna de
comparaître, lui qui était presque toujours
avec mon accusateur, croyant, parce que
j'avais coutume de ne pas sortir du monas-
tère, que je ne me présenterais point et qu'il
me déposerait comme par défaut. En elTet,
lorsque je venais du monastère à Constantin
891
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
892
nople, le silentiaire Magmis, quo l'empereur
m'avait doiuic pour mn sûrclc, me dit quo
ma présence était à l'avenir inutile et que
j'étais déjà coiiilamiié avant d'être entendu.
Sa déposition le fait voir. Quand je me pré-
sentai à l'assemblée, on refusa de recevoir
et de faire lire ma profession de foi , et quand
j'eus déclaré de vive voix que ma croyance
était conforme à la décision de Nicée confir-
mée à Ephése, on voulut m'y faire ajouter
quelques paroles. Craignant de contrevenir
à rordonnuiice du premier concile d'Ephèse
et de celui de Nicée, je demandai (\ue votre
saint concile eu fût informé, étant prêt à me
soumettre à ce que vous approuveriez. Com-
me je parlais ainsi, on fit lire la sentence
de déposition que Flavien avait dressée con-
tre moi lnngleiiips auparavant, selon ((u'il
l'avait voulu; et l'on changea plusieurs cho-
ses aux actes, comme il a été \érifié depuis,
à m;i requête, par ordre de l'empereur. Car
l'évêque Flavien n'a eu aucun égard à mon
appel interjeté vers vous, ni aucun respect
pour mes clieveux blancs et les combats que
j'ai soutenus contre les hérétiques; m.îis il
m'a condamné d'autorité absolue. Il m'a li-
vré pour être mis en pièces, comme héréti-
que, par la niultilude amassée exprès dans
la cathédrale et sur la place, si la Providence
ne m'avait conservé. Il a fait lire en diverses
églises la sentence prononcée contre moi, et
a fait souscriCi^ les monastères : ce qui ne
s'est jamais fait, comme vous savez, pas
même contre les hérétiques. H l'a envoyée
en Orient, et l'a fait souscrire en plusieurs
endroits par les évécjues et les moines qui
n'avaient [loint été juges, quoiqu'il eût dû
commencer par l'envoyer aux évêqucs à qui
j'avais appelé. C'est ce qui m'a obligé d'avoir
recours à vous et à l'empereur, afin que
vous soyez juges de la sentence rendue C(m-
tre moi. » Flavien, qui jusque-là était de-
meuré dans le silence, demanda qu'on lit
entrer Eusèbe de Dorylée, accusateur d'Eu-
tychès. Le comte Elpide s'y opposa, disant
que raecusateur avait rempli sa fonction et
gagné tout ce qu'il pouvait prétendre en fai-
sant condamner Eutychès; c'était mainte-
nant au juge à répondre de son jugemeuS,
comme cela se pratiquait dans les tribunaux
séculiers. Il proposa donc de continuer la
lecture des actes de la cause d'Eutychès , à
quoi Dioscore et les autres évêques consen-
tirent. Les légats du pape voulaient qu'on
lût auparavant les lettres de saint Léon, qu'il
n'avait écrites, disaient-ils, qu'après s'être
fait lire des actes di)nt on demandait la lec-
ture. Mais Eutychès dit : « Les envoyés du
très-saint archevêque de Rome Léon me sont
devenus suspects, car ils logent chez l'évê-
que Flavien, ils ont dîné chez lui, et il leur
a rendu toutes sortes de services. Je vous
prie donc que ce qu'ils pourraient faire con-
tre moi ne me porte aucun préjudice. » Dius-
core dit qu'il était dans l'ordre de liic d'a-
bord les actes du concile de Constanlinople,
qu'ensuite on lirait les lettres du très-pieux
évêque de Kome : ce qu'U disait pour éluder
la lecture de ces lettres, qui en effet ne fu-
rent point lues dans ce concile. On lut donc
les actes de celui de Constanlinople. Quaud
on eut lu les deux lettres de saint Cyrille où
il insiste sur la distinction des deux natures,
Eustaihe de Béryte, pour empêcher qu'on
n'en tirât avantage pour saint Flavien, dit
que saint Cyrille, en d'autres lettres, comme
dans celle qui est à Suceessus, évêque de
Dioccsarée, enseigne qu'il n'y a qu'une na-
ture du Verbe incarné. On ne trouva rien à
redire à ce que Flavien avait dit pour l'ex-
position de sa foi, mais lorsqu'on vint à
l'endroit de la dernière session où Eusèbe de
Doryiée exigeait d'Eutychès qu'il confessât
deux natures et que Jésus-Christ nous est
consubstantiel selon la chair, le concile s'é-
cria : « Otez, brûlez Eusèbe; qu'il soit brûlé
vif; qu'il soit mis eu deux; comme il a di-
visé, qu'on le divise. » Dioscore, ne se con-
tentant pas de ces cris, demanda qu'on dît
anathème à quiconque dit deux natures après
l'incaination, et que ceux qui ne pourraient
pas faire entendre leurs voix levassent les
mains pour montrer qu'ils consentaient à
l'anathème des deux natures ; et aussitôt cha-
cun, levant la main, dit anathème à qui
admet deux natures; qu'on chasse, qu'on
massacre, qu'on déchire ceux qui veulent
deux natures. On lut ensuite la déclaration
(|u'Eutychès avait faite de sa foi en présence
de saint Flavien. Elle était conçue de telle
manière qu'elle n'exprimait ni {a vérité ni
l'hérésie. Néantnoins Dioscore et tous les
autres après lui déclarèrent que c'était là
leur croyance, et qu'ils rejetaient la foi
de l'impie Eusèbe. Ils ajoutèrent qu'ils ne
croyaient qu'une nature avec Eutychès.
Après qu'on eut Iules aclesdu concile de Cons-
lantinople,on lut aussi ceux de l'assemblée du
8 avril kkk^, où l'on avait fait la révision de
ces actes et l'information faite le 27 du même
mois par-devant Ariobinde, maître desofCces.
Dioscore, ayant trouvé le moyen d'abattre
par ces cris tumultueux le courage des évê-
ques qui, dans la crainte d'être cnndarnnés
comme Nestorius, favorisèrent l'hérésie d'Eu-
tychès, ne songea plus qu'au rétaMissement
de cet hérésiarque. Il deuianda aux évêques
de quelle façon il le fallait traiter. Juvénal
de Jérusalem, prenaiii le premier la parole,
dit qu'Eutychès ayant toujours déclaré qu'il
suivait l'exposition de foi de Nicée et ce
qui avait été fait au premier concile d'E-
phèse, il le trouvait orthodoxe, digue de
gouverner son monastère et de tenir le rang
de prêtre dans l'Eglise. Le concile dit : « Ce
jugement est juste. » Domnus d'Antioche re-
connut que, sur la lettre qui lui avait été
écrite par le concile de Constanlinople au
sujet d'Eutychès, il avait souscrit à sa con-
d.uunatiou, mais qu'ayant déclaré dans sa
requête qu'il suivait la foi de Nicée et d'E-
phèse, il consentait à son rétablissement,
tant dans sa dignité de prêtre que dans la
conduite de son monastère. Etienne d'E-
phèse, Thalassius de Césarée et tous les au-
tres évêques du concile, à l'exception des
légats du pape, opinèrent comme avaient fait
Juvénal et Domnus. L'abbé Barsumas, vou-
803
Ecn
EPH
Wi
lant, comme un fils, suivre la foi de ses pères
les évêqucs , témoigna sa joie de ce qu'ils
reconiiaissaienl lous la pureté de la loi d'Ku-
tycliès, et ce consenteinent unanime lui con-
firmé par le suffrage de Dioscore, qui con-
clut, commi' les autres, à ce qu'Kutychès fût
conservé dans les degrés d'honneur doul il
jouissait avant la sentence prononcé<! contre
lui par Flavien. Après (juoi Jean, priiiiieier
des notaires, lut une rc(iu6te présentée par
les moines d'Eutychès, où ils exposaient au
concile qu'ils étaient persécutés injustement
par leur propre évêque à cause de l'amour
qu'ils avaient pour la vérité, et privés de-
puis neuf mois de la participation des divins
mystères, en observant toutefois le reste de
la vie monastique; ils suppliaient (ju'on leur
rendit l'usage des sacrements, et concluaient
en demandant que Flavien reçût la peine
que méritaient ses injustices. Celte requête,
signée de plus de trente moines, fut lue dans
le concile, sans que Dioscore demandât à
Flavien raison de sa conduite à l'égard de
ces moines , cl sur l'aveu qu'ils firent de sui-
vre la même foi que les conciles de Nicée et
d'Ephèse, Juvénal et les autres évéques les
rétablirent dans la communion de l'Eglise
et dans les fonctions de leurs ordres : car il
y avait parmi eux un prêtre, dix diacres et
trois sous-diacres.
Eutychès et ses moines étant absous, Dios-
core proposa de faire lire ce qui avait été fait
sur la loi dans le premier concile d'Ephèse.
Domnus d'Antioche parut n'en être pas d'a-
vis, mais les autres évéques ayant approuvé
la proposition, on lut là sixième session de
ce concile, où se trouvent le symbole de Ni-
cée, les passages des Pères sur rincarnation,
la requête de Charisius, la confession de foi
attribuée à Théodore de Mopsuesle, et les
extraits des livres de Nostorius. l.a lecture
de toutes ces pièces étant achevée, comme
on lisait le décret du premier concile d'E-
phèse, qui défend, sous peine de déposi-
tion et d'analbème, di- composer ou d'em-
ployer aucune autre formule de foi que celle
de Nicée, Onésiphore d'Icône dit aux évé-
ques qui étaient assis près de lui : «On ne
nous lit ceci que pour déposer Flavien. »
Epiphane de Perge qui l'entendit, répondit :
«La chose pourrait bien arriver à l'égard
d'Eusèbe de Dorylée, mais personne ne sera
assez fou pour aller juscju'à Flavien.» Ce
qu'avait prévu Onésiphore arriva dans le
moment. Dioscore, ayant repris en peu de
paroles la défense que le concile d'Ephèse
avait faite de se servir d'autre symbole que
de celui de Nicée, fit entendre que k sens de
ce décret était qu'on ne devait rien dire, ni
penser, ni rien discuter que dans les termes
mêmes de ce symbole; sur quoi il pria tous
les évéques de donner chacun leur avis par
écrit. Thalassius de Césarée dit qu'il détes-
tait tous ceux qui pensaient contrairement à
ce décret, en quoi il fut suivi de tous les au-
tres évéques. Jules, légat du pape, déclara
que c'était le sentiment du siège apostolique,
et le diacre Hilaire ajouta que ce décret
était conforme aux lettres de saint Léon adres-
sées au concile, et demanda qu'on en fit la
lecture. Dioscore, sans avoir égard à sa de-
maudi', conclut (jue puiscjue Flavirn et Eu-
sèbe (le Dorylée avaient contrevenu à la dé-
fense de rien dire et de rien rechercher sur
la foi hors des lermrs ilu symboU; <le Nicée,
et qu'en violant ci'lt(! délViise ils avaient t(uit
renversé, causé du scandale dans toutes les
Eglises, ils s'étaient eux-mêmes soumis aux
peines ordonnées par les Pères du premier
concile. « C'est pourquoi, ajoute-t-il, en con-
firmant leurs décisions, nous avons jugé (jue
les susdits Flavien et Eusèbe seront privés de
toute dignité sacerdotale et épiscopale. » 11
demanda l'avis des évéques, mais en les aver-
tissant que l'empereur serait informé de
tout. Flavien dit: «.le vous récuse,» ou,
selon le texte latin, « J'appelle de votre jjige-
ment.» Hilaire, diacre, l'un des légats, dit :
«On s'y oppose.» Quelques évoques se levè-
rent et allèrent se jeter aux genoux de Dios-
core pour l'empêcher de déposer Flavien.
Basile de Séleucie lui représenta que c'était
condamner le sentiment de toute la terre.
Rien ne put le fléchir, et voyant que le nom-
bre des opposants à la condamnation de
Flavien se multipliait, il appela à son secours
les comtes Elpige et Euloge. Aussitôt ils firent
entrer dans le lieu de l'assemblée le procon-
sul avec des chaînes, et un grand nombre de
personnes armées de bâtons et d'êpéis. On
ne parlait que de déposer ou d'exiler ceux
qui refuseraient d'obéir à Dioscore. Il se leva
lui-même sur son trône , et faisant signe de
la main, il dit: «Si quelqu'un ne veut pas
signer, c'est à moi qu'il a affaire, prenez-y
garde.» La vue des soldats, les menaces des
moines qui environnaient Barsumas, et des
parabolnns de Dioscore, la crainte de la dépo-
sition ou de l'exil intimidèrent tellement les
évê(iues qu'on av.iit retenus jusqu'au soir
enfermés dans l'église sans leur donner de
repos, qu'ils souscrivirent à la déposition de
Flavien et d'Eusèbe, sur un papier blanc.
Juvénal de Jérusalem ;>ouscrivit le premier,
ensiiite Domnus d'Antioche, puis Thalassius
de Césarée, Eusèbe d'Anryre, Etienne d'E-
phèse et tous les autres. Barsumas prononça
aussi comme juge, immédiatement après lés
évêqucs, et avant Longin, Anthémius, Aris-
ton et Olympius, prêtres, qui signèrent pour
Dorothée, évêque de Néocésarée, pour Pa-
trice, évêque de Thyanas, pour Eunomius,
évêque (le Nicomédie,'et pour Caloger, évêque
de Claudiopolis dans le Pont. Presque toutes
les souscriptions sont conçues eu ces termes:
J'ai jugé etsouscril. Il n'y e(it(iiie les légalsdu
pape qui refusèrent de céder à la violence et
à 1 injustice. Dioscore fil tout son possible
pour engager le diacre Hilaire à se trouver à
une seconde séance , dans le dessein ou de
l'obliger à souscrire comme les autres à la
condamnalion de Flavien, ou de le retenir
par force en cas qu'il ne voulût point se ren-
dre. Mais Hilaire, voyant ([d'il avait tout à
craindre, s échappa d'Ephèse, ets'en retourna
à Rome par des chemins détournes. On ne
marque pas ce que devint Jules, évêque de
Pouzzoles. Pour ce (lui est de René, le troi^
895
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
8&6
sième légnt, il était mort, comme nous l'avons
dit, (Ml v(Miant au coiipile. Outre Flavien et
Ku!.èhe de Dorylée, ily eut eiicoro d'autres
cvôtjues déposes dans ce concile, dont les
actes qui nxiis restent n' font point mention,
savoir, Théodorel, Ihas d'Edesse, Sabiiiien
de l'errlia, et Uoinniis d'Antinrhe pour avoir
rétracté sa snuseriptiou Ibicée à la déposi-
tion de Flavien. Kvagre ajoute Daniel de
Carrhes, Irénée île 'l'yr et Aquilin de Bihlos
en Pliénicie. La déposition de Domnus ne se
fil point dans la mêaie séance ((ue celle de
Flavien, niais Irois jours après. Il avait écrit
à Uioscore quelques leltres où il bUîinait les
anilliémalisuies de saint Cyrille. Celui-ci en
prit ocrasioii de l'accuser de nestorianisiiie,
et leOt condamner, quoique absent et malade.
Tous les évéques déposes dans ce concile lu-
rent rétablis dans celui de Chalcédoine, à
l'exception de Domnus , soit qu'il n'ait pas
demandé son rétablissement, soit pour le
punir de la lâi lielé qu'il avait fait paraître
en souscrivant à la condamnation de Fla-
vien. Il fut mené en exil avec les autres que
l'on avaitdé posés. Maxime, qui fut mis en sa
place, pria le concile de Chalcédoine de lui
assigner une pension sur les revenus de l'E-
glise d'Anlioclie, <-e que le concile laissa à la
discrétion de Alaxime. A l'égard de saint
Flavien, il mourut quelques jours après le
concile, à Hypèpe en Lydie, des coups do
pieds et des autres mauvais traitements qu'il
avait reçus, soit de Dioscore lui-même, soit
de Barsumas et de ses moines. Sa mémoire
est en vénération dans l'Eglise.
Nous n'avons de ce concile que ce qui s'y
passa le premier jour, c'est-à-dire, le lundi 8
août. Ce fut sar.s doute Dioscore qui en fit
dresser les actis, du moins fut-il accusé dans
la suite d'y avoir mis des choses qui n'avaient
point élé dites dans ce concile. On peut en-
core lui atlribuer la loi de Théodose, où ce
prince en loue les décrets , en particulier ce
que l'on avail fait conire Flavien, Eusèbe de
Dorylée, Domuus et Théodoret; mais Mar-
cien cassa celle loi par une autre datée du 6
juillet 452. On n'appela même dans la suite
cette assemblée qu'un brigandage et un
détestable conciliabule, parce que Dioscore
et ceux de son parti s'y comportèrent plus
en brigands qu'en évoques; qu'ils osèrent
altenler aux fondemcnls de la foi, en con-
damnant des expressions catholiques et néces-
saires alors conire l'hérésie d'Eulychès, et
qu'ils condamnèrent de saints évéques sans
les avoir entendus, conire l'usage de tous
les tribunaux, même civils, dans les affaires
de la moindre importance. D. Ceitl.
ÉPHÈSE (Conciliabule d'), l'an 4.70 ou 477,
tenu par les lîutyehiens : ils déposèrent Acace
de Constantinople et d'autres évê(iues catho-
liques; ils rétablirent au eonlraire Paul,
évéïiue de leur parti, sur le siég!' d'Ephèso,
qu'ils déclarèrent indépendant de celui de
Constaiitinopli". Celle dernière circonstance
est bonne à remarquer, comme une preuve
que les prétentions des évè(iucs de Constan-
tinople rencontraient de l'opposition en
Orient aussi bien qu'à Rome. Evagr. Hist.
l. III, c. 5 et G.
EPIRE (Concile d') , l'an 516. Jean, ayant
succédé à Alcyson , sur le siège de Nicopo-
lis, assembla ce concile en qualité de mélro-
poliiain de l'ancienne province d'Epire, et il
envoya sa profession de foi par le diacre Ru-
fin, au pape Hormisdas. témoignant recevoir
les ([uaire conciles généraux et condamner
toutes les hérésies. Conc.t. V, col. 577.
ERl ORDIENSE (Concilium) ; Voy. Her-
rORD.
I:RFCRTH (Concile d'), Erfordiense seu
Erphosphurdense, l'an 932. Le roi Henri as-
sembla ce concile, dans la Thuringe, le pre-
mier jour lie juin 932. Hildeberl, archevêque
de Mayence, et Roger, archevêque de Trêves,
s'y trouvèrent avec onze autres prélats, du
nombre desquels était saint Uldaric, évéque
d'Augsbourg. On y fit les cinq canons qui
suivent :
1. « On solenniscra les fêtes des douze
apôtres, et l'on jeûnera aux vigiles ancien-
nement établies. »
2. « Ou ne tiendra point les audiences, ou
assemblées séculières, les dimanches, les fê-
les ni les jours de jeûnes : les juges ne pour-
ront citer personne à leurs audiences sept
jours avant Noël , depuis la Quinquagésime
jusqu'à l'octave de Pâques, et sept jours
avant la Saint-Jean. »
Le roi Henri aulorisa celte défense en fa-
veur de la religion chrétienne, afin que les
fidèles eussent plus de loisir pour fréquenter
les églises, et y vaquer à la prière dans ces
temps consacrés.
3. « Défense d'appeler en jugement ou de
citer en aucune manière les fidèles qui vont
à l'église, qui y sont ou qui en reviennent. »
4. « Un prétie ou un diacre qui aura
donné lieu à quelque mauvais soupçon dont
l'évêque aura eu connaissance, s'accusera
devant lui de son péché, pour en recevoir la
correction, ou prouvera son innocence par
serment et par le témoignage de quelques-
uns de ses collègues. »
5. On défend aux particuliers de s'impo-
ser des jeûnes sans la permission de l'évê-
que diocésain ou de son grand vicaire, parce
que plusieurs le faisaient plutôt par supersti-
tion que par piélé.
La su|)erslition dans les jeûnes volontaires,
que l'on s'imposait à soi-même, consistait
en ce que plusieurs chrétiens étaient per-
suadés qu'en s'iniposant des jeûnes, ils de-
vinaient plus aisément l'avenir.
ERFURTH (Concile d') , l'an 1073. L'em-
pereur Henri IV y fit décider et régler par sa
propre autorité la répartition des dinies de
la Thuringe entre l'archevêque de M.iyence
et les abbés d'Herfeld et de Fulde ; il défen-
dit eu même temps d'interjelcr appel au
siège de Rome. Binius appelle à bon droit
celle assemblée un conciliabule plutôt qu'un
concile. Coiic. Gerin. t. III.
EKFUUTH (Concile d'), l'an 1074. Sige-
froi, arclievéqiie de Mayence, tint ce concile
au mois d'oclobre.Ii y eut beaiirouiide liou-
ble dans ce concile, parce que Sigefroi y
so:
ETX
EVR
898
voulut (ou feignit de vouloir) soiimctlrc les
ecclésiasli(iu(!s aux docrcls do homo sur la
continence, et qu'on y traita aussi du partaj^e
des dîmes de Tluiriii(,'e entre le roi Henri et
Si^jcIVoi. llnrlzcim. ConcU. Genn.
KIIFUHTH (Concile d), l'an Ilil, présidé
par Adelhert, archevèciue de Mayeiu:e et lé-
gal du saint-siège. On y réfjla, d'accord avec
le pré\At de Saint-Sévère, la piélieiidc (ju'il
aurait à distribuer chacitie jour aux cliaiiDi-
iies de celle collégiale. Conc. Genn. t. 1\ .
EKFURÏH (Oincile d') , l'an IIV,). Henri,
archevêque de Mayencc, tint ce concile pour
quel(]ues affaires ecclésiastiques. Mansi ,
t. H, col. 'i5l.
ERFURÏH (Concile d), l'an 1161. Ce con-
cile, composé de sept, tant arclievé<iu('s
qu'évéquts, et auquel assistèrent deux ducs,
tniis comtes, un marquis et plusieurs autres
seigneurs, décida qu'on aiderait l'empereur
dans l'expédition qu'il avait entreprise con-
tre les Milanais, en même lemjis qu'on y
excommunia le peuplodcMayencepnuravoir
tué son archevêque. Conc. Germ. t. III.
EUFURTH (Concile d'), l'an \±rd. Sigeiroi,
archevêque de Maycnce, tint ce concile dans
l'église de la sainte Vierge. Il y fut décidé
. que toutes les fêtes qui auraient des Lau-
des propres , auraient aussi neuf leçons.
Mansi, t. II. col. 919.
ERFURTH (Concile d'), l'an 1287. Il se
trouva à ce concile un légat du saint-siège,
avec les archevêques de Àlayencc , de Colo-
gne et de Salzbourg, et vingt-huit évéques.
Ces prélats y accordèrent diverses indul-
gences pour leurs diocèses respectifs. Conc.
Germ. t. X.
ESPAGNE (Concile d'j, vers l'an 362. Les
évêques réunis y décidèrent que l'on rece-
vrait tous ceux qui reviendraient de l'aria-
nisme, pourvu qu'ils fissent profession de la
foi de'Nicée, et qu'ils anathématisassent
nommément la doctrine impie d'Euzoius et
d'Eudoxe, qui niellait le Fils de Dieu au rang
des créatures. Allumas, ep. ad. Ruffin.
ESPAGNE (Concile d) , l'an U7. Voy.
Galice et Tolède, même année. Autre con-
cile d'Espagne, l'an 164- ou 465. Voy. Tar-
KAGONE, même année.
ESPAGNE (Concile d') , vers l'an 793. Ce
concile fut tenu par les évêques d'Espagne ,
on ne sait en quel lieu, peut-être à Tolède,
l'an 793 ou environ. Les évêques espagnols
qui composaient ce concile adoptèrent l'er-
reur d'Elipand et de Félix d'Urgel, eu tâ-
chant de l'a|>puyer de quelques textes cor-
rompus des saints Pères. Ils écrivirent à ce
sujet une lettre synodale aux évèqui's des
Gaules, et une autre à l'empereur Charle-
inagne, ainsi que nous l'apprenons du con-
cile de Francfort de l'an 794, et de la ré-
ponse de Charlemagne aux évêques espa-
gnols, qu'on trouve parmi les actes de ce
concile. Mansi, t. I, col. 729.
ESPAGNE (Conciles d'), l'an 1068. Voy.
Leire et Barcelone, même année.
ETAMPES ou Estampes (Concile d'), Slam-
pense, l'an 1091. Uicher, archevêque de Sens,
y voulut déposer Ives de Chartres, et réta-
blir Gcoffroi dans ce siège ; mais son alli'ii-
lat resta sans sucrés, vu l'appel que l'évêquo
légitime de (Chartres inlcrjcla au souverain
poiilile. Lalih. \ ; Hard. \ H.
KTAMPKS (Concile d), l'an I0!)9. L'uni-
que monument qui nous reste de ce; concile,
est-il dit dans la Colleelion de Lahbe et de
Cnssarl, est une lettre où les évéques de la
province de Sens reprochent à l'évêiiue de
Troyes de n'y élre pas venu, et le menacent
des peines canoniques si sous trois mois il
ne se présente à son méiropolilain, pour lui
rendre raison de sa conduite. Lab. \.
ETAMPKS(Conciled'),N<«m/)ense,ran ll.'iO.
Le roi Louis le Gros couvO(]ua ce concile
vers le mois d'avril , pour se décider eitlre
lunociMit et Anaclet, tous deux élus papes.
Saint Bernard y fut invité, et après le jeûne
et les prières ou convint d(^ s'en ra()porter
à lui pour celle iinportanle décision. Le saint
abbé, ayant mûrement examiné la forme de
l'élection des deux compétiteurs, le mérite
des électeurs et la réputation des élus, se
décida pour Innocent, qui fut aussilût re-
connu par toute l'assemblée. Lab. tome X ;
Herd. tome \l.
ETAMPES (Concile d'), l'an li'.7. On y dé-
termina la croisade que cornmanda Louis le
Jeune, pour Jérusalem. Labb. X; [lard. VII.
. ETAMPES (Concile d ), l'an 1247. Gilon
Cornu, archevêque de Sens , tint ce concile
le 23 aoûl. On y traita des affaires ecclé-
siastiques de la province de Sens, suivant la
lettre de convocation, (jui est le seul monu-
ment qui nous reste de ce concile. Mansi in
liaipiidd. : l'Art de vérif. les dates.
ÉVOKA (Concile provincial d'), en Portu-
gal, Jivorense , l'an 1365, présidé pir l'ar-
chevê(iue Jean Milo. On en ignore les actes.
B'Aguirrr, t. IV.
EVrEUX (Synode diocésain d'), l'an 1576,
sous Claude de Saintes. Ce prélat y défendit
à tous ses prêtres , sous peine de suspense
encourue par le seul fait, et de suspicion de
schisme et d'hérésie, de baptiser, même sous
condition, ceux qui auraient élé déjà bapti-
sés par des calvinistes, quoi(|ue ceux-ci
n'attachent aux baptêmes qu'ils confèrent
aucune vertu d'effacer les péchés. 11 appuie
celte décision sur la réponse <iui lui avait élé
donnée, (luelques années auparavant, parle
sailli pape Pie \ , lorsqu'il ne taisait encore
qu'exercer le ministère à Paris. Statutasyno-
di œslivtilis diœc. Ebroic.
EVKEUX. (Synode d'), l'an 16't4 , soos
François de Péricard. Dans ce synode le prélat
publia de nouveau les statuts et règlements
de sou diocèse, revus et disposés dans un nou-
vel ordre. Ces statuts, di.vtribués en dix-huit
chapitres , concernent particulièrement la
résidence, la doctrine chrétienne, le service
divin, les processions, les église», les cime-
tières, les fabriiiues, les confréries, les jours
de lêtes et les sacrements. Bessin , Ccmc.
Norm.
E\REUX (Synode diocésain d') , le 29
mai 1664. Henri de Maupas Dulour, evêc|ue
d'Evreux, y publia un corps de statuts, dont
voici les plus remarquables : « Nous lole-
899
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
900
rons pour quelque temps que les ecclésiasti-
quis puisseiil avoir des servantes âgées au
moins de cinquante ans, exceptant néan-
moins les prêtres qui demeurent seuls avec
une servante et qui n'ont point d'autres
personnes avec eux. Nous leur défendons
li'S ménages d'honitnes et de femmes dans
leurs presbytères »
« I.,es bénéficiers se souviendront de l'obli-
gation indispensable qu'ils ont de donner
l'aumône. »
« Le peu de soin que plusieurs curés ont
de leurs miiisons (ircsbytérales nous oblige
de leur enjoindre de les tenir en bon état, d'y
tenir tout dans une honnête propreté. »
« Aucun ne s'ingérera de porter la calotte
même dè'4 le commencement de la sainte
messe, s'il n'en a permission par écrit et
pour quelque nécessité pressante. »
« Nous défendons à tous curés et prêtres
dft rien faire ou dire qui puisse marquer
qu'ils sont attachés à l'argent lorsqu'ils se
feront payer de leurs droits. »
« Il ne sera jamais permis à aucune per-
sonne d'avoir quelques sièges proche lies au-
tels. » Stal. d'L'vrcHX.
EVKEUX (autres Synodes d ). Voy. Noa-
MANOIK.
KXCESTER (Synode d'), l'an i287. Pierre
Qiiivil, évêque de celle ville, tint ce concile,
011 pluiôt ce synode le 16 .ivril; car quoi-
qu'on le iroiive au nombre des conciles dans
les collections ordinaires, et même dans \'Art
de vérifier les dates, ce ne fut qu'un simple
synode dioeésainj dans lequel Piene Quivil,
évêi|ue d'Excester, publia des sImIûIs syno-
daux en cinquante-cinq arlicles. L'abbé
Lenglct-Dufresnoy a fait une autre faute
dans Ses Tablettes chronologiques, eh mettant
ce synode à Oxfort, trompé apparemment
par II ressemblance du mot lalin Exonia,
qu'il a pris pour Oxonia. An. desConc,
EXOLIDUNENSE {Concilium). Yoy. Is-
SOCDUN.
EXONIENSE {Concilium). V. Kxcester.
EYSTETT ENSlA[Concil.].r . .\\cmTkm:.
FAENZÂ (Concile de) , Fauenn'num , l'an
1002. On y défendit aux abbés de monas-
tères d'établir des prêtres dans des paroisses
sansl'avis de rcvêque.(^ra(ien,XVI,7.2,c.6.
FAENZA(Synode diocésainde), l''at)ew<in'j,
le 5 octobre 1369, sous Jean-Baptiste Sighi-
celli. Ce prélat y publia un fort grand nom-
bre de statuts , qu'il rangea sous dix-neuf
litres, li défendit aux clercs le jeu de la
grande paume, et ne leur permit la petite
paume que dans les appartements privés,
et simplement pour l'entretien de la santé.
Il délendit aussi de rien exiger pour cause de
sépulture, d'enterrer les enfants sans faire
accompagner leurs corps de la croix et des
cierges , et ordonna que la sépulture des
personnes pauvres se fit aux frais des fabri-
ques,ou au moyend'aumônes recueilliesdans
chaque paroisse. Conslitut. synud. Eccl.
Favenlinœ, Bononiœ , i'ôlO.
F.\ENZA (Synode diocésain do), le 15 oc-
tobre 1(J13, sous le cardinal de Valence,
évêque de cette ville. Ce prêtai y publia des
statuts encore plus étendus que ceux du sy-
node précédent, sur divers points de la dis'-
cipline ecclésia.stique. Il donna pour règle
du chant d'église que les paroles y fussent
clairement articulées, au lieu d'être étouf-
fées sous le rhythme; il voulut que les sons
tirés do l'orgue édifiassent le peuple par une
modulation grave et religieuse, au lieu di
faire entendre des airs profanes; eiilin ii
défendit en général, de faire usage dans les
églises, de la musique profane. Constilul.
diœc. synod. Favenlinœ, Favenliœ, 1613.
FAENZA(Synode diocésain de], le 11 juin
162 1, sous Jules Monterenli , évoque de
cette ville. Ce prélat, en renouvelant les sta-
tuts de ses prédécesseurs, et en particulier
ceux du cardinal de Valence, en publia
aussi de nouveaux. Celui qui a pour titre :
lledoclrina chrisliana , est remarquable. Il
veut que dans chaque paroisse le curé
fasse une liste exacte des enfants parvenus
à l'âge de six ans, et que tous les dimanches,
avant le chant des litanies, le sous-maîlre
de l'école en fasse régulièrement l'appel.
Constit. diœc. syn. Favenlinœ, Favenliœ ,\\\^^.
FAENZA (Synode diocésain de), juillet
16W, sous le cardinal Charles Rosselti,
évêque de ceite ville. Le cardinal y publia
de nouvelles constitutions , qu'il rangea sous
douze titres. Plusieurs ne font que rappeler
ou étendre les statuts précédents. Le titre
sixième est tout entier relatif à la discipline
qu'exige la bonne tenue du séminaire. Const.
primœ syn. diœc, Favenliœ, 1676.
FAENZA (Synode diocésain de), octobre
16i9, sous le même. Le principal objet des
statuts publiés dans ce nouveau synode fut
l'instruction chrétienne de lenfancc. Ihid.
FAENZA (Synode diocésain de), le pre-
mier juin 1631, sous le même prélat. Entre
autres statuts, il faut y remarquer celui qui
prescrit la ponctuelle exécution des der-
nières volontés des mourants. Ibid.
FAENZA (Synode diocésain de), 13 et Î6
octobre 163^<', sous le même. Le zélé cardi-
nal y renouvela la défense qu'il avait faite ,
par un statut du premier de ses synodes, à
tous les bénéficiaires à charge d'âmes , de
s'absenter plus de trois jours par mois do
leur bénéliee. Ibid.
FAENZA (Synode diocésain de), 18 et 11)
octobre 1657, sous le même. La coulume
s'était établie en Italie que, dans les maria-
ges et au moment de leur célébration à l'é-
glise, le parrain choisi d'avance pour l'en-
fant qui naîtrait, frappât derrière le dos l'é-
poux dont il deviendrait le compère. Cet
acte, souvent exécuté avec un grand dé-
ploiement de forces par le futur parrain,
provoquait la risée de toutes les personnes
présentes. Le cardinal-évêque, désespérant
m
FAR
FER
902
(le pouvoir abolir entièrement ci't abus, se
borne à rccominander à ces parrains pré-
somptifs, sous lies peines sévères, de se. con-
duire avec ntodestie et respect dans l'acconi-
plissetnciU de cet ncU^. Ibid.
FAENZA (Synode diocésain de), le 13 et
le ik mai 1660, sous le même. Le prélat y
fait un strict devoir aux curés de suppléer
les cérémonies du baptême aux euf.inls on-
doyés au foyer paternel, et de garder avec
soin et sous clef, les registres de ba pleines
de confirmations, de sépultures et de ma-
riage*. Ifiid.
FAENZA (Synode diocésain de), 18 et 19
octobre 16G3, sous le même. I.c prélat y dé-
fendit d'avoir commerce avec les juifs, et
d'exposer dans les églises des images qui
n'auraient pas été non-seulement approu-
vées, mais encore bénites par lui-même. H
fil une loi à tout son clergé admis aux ordres
sacrés, d'assister tous les mois aux conféren-
ces dites des cas de conscience. Ibid.
FAENZA (Synode diocésain de ). 17 et 18
mai 1668, sous bï même. Ordre y fut donné à
tous les diocésains de dénoncer les héréti-
ques qu'ils connaîtraient, quand tnéine ils ne
pourraient prouver leur dénonciation, i.e
port des armes y fut interdit aux clercs. Ibid.
FAENZA (Synode diocésain de), 18, 19 et
20 octobre 1674, sous le même. Dans un dis-
cours plein d'énergie, le zélé cardinal ex-
horta son clergé à réunir ses efforts pour dé-
fendre l'Eglise contre toutes les atlaques de
l'hérésie et de l'impiété. Puis il publia un
corps de statuts divisé en six parties.
Dans la première il impose l'obligation à
tous ses prêtres constitués en quelque di-
gnité ou occupés à quelque liiinistère , de
fiiire la profe>sion de foi prescrite par Pie IV.
Il défend sous peine d'excommunication à
toutes les personnes peu instruites, fussent-
elles du clergé, etàtousieslaïques, fussent-ils
très-instruits, d'entreprendre des controverses
avec les hérétiques. 11 recommande de ne pas
choisir pour faire les sermons le temps de la
nuit, et de faire en sorte que les femmes y
soient séparées des hommes.
La seconde partie a rapport au culte de
Dieu et à celui des saints. Défense y est
faite aux pauvres de mendier dans les égli-
ses ; à tous les fidèles, de pratiquer des
danses, des spectacles ou des jeux auprès
des édifices consacrés à Dieu. Il y aura , y est-
il dit aussi, une lampe allumée devant les re-
liques, là où l'onen conserve d'insignes, pour
le moins aux jours de fêles solennelles.
La troisième partie traite au long des sa-
crements; la quatrième, du personnel du
clergé; la cinquième, des biens et des droits
ecclésiastiques, et la sixième, de diverses
questions concernant, soit les laïques, soit
les clercs. Mais ce détail nous entraînerait
trop loin. Ibid.
FARFEi\SIS {Synodus) , S. Mariœ Far-
fensis et S. Satvuloris Mnjoris, nulliiis diœ-
cesis, le 9 octobre 1628, sons le cardinal
Barberini, abbé commendataire. Les statuts
publiés dans ce synode ont pour objet,
comme presque tous les autres, la profes-
sion de foi prescrite par Pic IV, l'instruction
chrétienne, la Iccturi; de ri'xriture sainte,
les eonl'ércmces des cas de conscience (T.
Florence, I6.')6), les sacrements, le res-
pect (ju'on doit porter aux saintes huiles , le
saerificc de la messe, l'observation des fêtes,
l'entretien des églises , les devoirs d(!8 clercs
l't en particulier des curés, ceux des moines
et des religieuses, les confréries , les hôpi-
taux, les legs pieux, les sépultures, les
obligations des olïiciaux, des examinateurs,
des juges et des témoins synodaux. Consiit.
sijnod.
FASKLENSE {Concilium); Y. Huzellos.
FÉCAMP (Itéunion épiscopale de), Fisca-
nensis, l'an 990, pour la consécration de
l'église. (Juatorzu évéques s'y trouvèrent.
Ex chartul. Fiacm.
FÉGVMP (Autre réunion épiscopale de),
l'an 100 >, pour établir rexemi)tion et la ju-
ridiriion de l'abbaye de Fccamp. Ibid.
FÉGAMP (Antre réunion d'évêques à), l'an
1106, pour la dédicace de l'église nouvelle-
ment rebâtie. Ex Orderico, /.IL
FÉLIK (Conciliabule de St-),au château de
Saint-Félix de (Caraman in Castro Snncli
Fc/(cji) , près de Castelnaudary , en Laura-
giiais , l'an 1167. Ce fut un conventiculo
d'hérétiques albigeois, convo(|ué par Ni-
(jninla, leur chef, qui prenait le titre de
p.ipe. Un grand nombre dlionmies cl de
femmes de toutes conditions s'y trouvèrent.
I-es députés des églises albigeoises de Tou-
louse , d'Alby , de la Vallée d'Aure et de Car-
cassonne s'y rendirent. On y nonmia des
évoques pour leurs églises de Toulouse, de
Garcassonne et d'Alby, qui n'en avaient pas.
Les nouveaux élus reçurent l'acte de confir-
mation de Niquinta , et une espèce d'inves-
titure qu'ils appelaient Consolcnnenlum.
Dans la même assemblée on arrêta les li-
mites de leurs évêchés respectifs. Le P. Bou-
ges a donné la charte que Niquinta fit dres-
ser à cette occasion, dans les preuves de son
Histoire de Carcassonnc [p. li'*l] , dont ces
détails sont extraits.
FERENTINO (Synode diocésain de), le 17
avril 1603. L'évêque Fabrice Capano y pu-
blia des statuts, divisés en 21 chapitres ,
sur l'office divin, l'observance des fêtes,
l'administration des sacrements et l'honnê-
teté de la vie cléricale. Dans le 1" chapitre,
il enjoint à tous les bénéficiers à charge
d'âmes, à tous les chanoines et dignitaires,
de faire entre ses mains ou celles de son
grand vicaire, deux mois au plus tard après
leur prise de possession, profession de la foi
catholique, selon la forme du concile de
Trente et de la bulle de Pie IV.
Chap. 2. Il défend de recevoir plusieurs
rétributions pour la mérae messe, et d'accep-
ter les fonctions de chapelain dans plusieurs
églises, pour n'être pas obligé de dire plu-
sieurs messes en un même jour. Il veut qu'a-
vant de dire la messe ou prenne soin de la
lire dans la sacristie. Ou ne fera dans l'é-
glise aucune recommandation de pauvres.
G. 5. On ne partira de l'église où l'on
aura entendu la messe qu'après la bé-
«105 ■ DICTIONNAIRE
nédiction sacerdotale. Les veuves ne sont
point excusées par la perle de leurs maris
de l'obligation d'entendre la messe.
C. C. Pendant le carême on ne pourra
vendre qu'en secret de la viande, des œul's
ou du laitage.
C. 7. On observera ponctuellement tous
les rites et les cérémonies marqués dans le
rituel pour l'administration des sacrements.
C. 8. On ne réitérera point, pas même
sous condition , le baptême des enfants qui
auront été baptisés à la maison, du moment
où l'on se sera convaincu qu'ils l'auront été
avec la matière et dans la forme voulues.
C. 12. On ne refusera point l'extrême-
onclion aux frénétiques auxquels on peut
l'administrer sans danger d'irrévérence,
pourvu qu'ils ne fussent pas en péché mor-
tel au moment où ils sont entrés en frénésie,
ni aux enfants après l'âge de sept ans.
C. 13.Lechapilre épiscopal nesortira point
de l'église pou raccompagner un corps au cime-
tière, àmoinsqu'il n'y ail au moins huit cha-
noines présents, i/ sinodo di Feren(ino,i60'à.
FÉHETRI (Synode diocésain de), Ferefranr;,
l'an 1592. Jean François Sormani , évêque
de Féréiri, publia celte année Irs décrets
synodaux de son diocèse. On y trouve, entre
autres statuts, la défense faite aux prêtres
de dire la messe à moins qu'il n'y ait au
moins doux personnes à y assister, et celle
d'envoyer d'aulris personnes que des clercs
engagés dans les ordres sacrés recevoir les
saintes huiles des mains de l'évêiiuc. Décréta
syvodalia diœc. Ferelranœ, Aiimini, 159-2.
FRRMO (Concile provincial de), Firina-
num, l'iin 1590. Sigismund Ziinettini, premier
archevêque de Fermn, tint ce concile pro-
vincial avec les évêques de Macérata, de
Montalle et deSan-Severino, ses sullragints,
et y publia plusieurs statuts assez sembla-
bles par leur contenu et mêfiie par leur
forme, à des statuts diocésains.
1. Tous ceux qui seront pnurvus de béné-
flces à charge d'âmes, feront dans deux mois
la profession de foi prescrite par Pie IV ;
et il en sera de même des chanoines, des
docteurs en droit canonique ou civil, des
professeurs de théologie ou de philosophie,
des médecins et de quicon(|ue donnera des
leçons de belles-lettres même dans les mai-
sons particulières.
2. Les prédicateurs, si ce sont des régu-
liers, ne prêcheront dans les églises de leurs
ordres qu'après avoir été examinés et ap-
prouvés par leurs supérieurs, et avoir obtenu
d'eux une permission de prêcher, donné' par
écrit, qu'ils montreront aux ordinaires, en
leur demandant leur bénédiction; dans les
égli^es qui ne sont pas de leurs ordres, ils
ne pourront prêcher de même qu'avec la
permission et la bénédiction de l'ordinaire.
Ils rempliront cet ofûce avec dévotion, an-
nonceront la parole de Dieu, et se serviront
de l'interprétation des Pères et des docteurs
dans l'explication de l'Ecriture sainte; ils
s'abstiendront des questions inutiles, des ré-
cits fabuleux et de la citation faite sans su-
jet des auteurs profanes; ils réfuteront au
DES CONCILES. 904
besoin les hérésies diverses à l'aide de la
doctrine catholique, se garderont de rappor-
ter les objections des hérétiques devant le
peuple, ne parleront en mal ni des évêques et
des antres prélats, ni des magistrats civils,
ce qu'ils ne pourraient faire sans scandale,
ne nommeront ni ne désigneront personne
dans la censure qu'ils feront des vices, et ne
songeront qu'à inspirer au peuple des sen-
timents de paix aul.mt que de religion.
Les évêques s'acquitteront de la prédica-
tion, dans leur cathédrale, par eux-mêmes
ou par quelques autres s'ils en sont légiti-
mement empêchés; dans les autres églises,
par le moyen des curés, ou si ceux-ci ne le
pouvaient, par d'autres à leurs frais.
3. On ne pourra, sans encourir les censu-
res conienues dans la bulle de Pie IV, gar-
der des livres écrits en quelque langue que
ce soit, qui contiendraient des erreurs con-
damnées par le sainl-siége.
Les ordinaires visiteront souvent les bi-
bliothèques, et obligeront les libraires à leur
présenter le catalogue de leurs livres signé
de leur main. Aucun livre nouveau ne sera
introduit dans une ville sans avoir été pré-
senté à l'officier public, qui ne le rendra
qu'avec la permission de l'ordinaire.
k. Il y aura dans chaque cathédrale, et
même dans toutes les grandes églises de
chaque diocèse, un lecteur de l'Erriture
sainte, qui sera au moins licencié en théolo-
gie. La même chose s'observera dans les mo-
nastères el les couvents de réguliers.
3. On ne gravera ni ne peindra sur le s il
ou sur le carreau, ni même sur les tom-
beaux, des images de la croix, de la sainte
Aiergi! ou des saints, mais seulement à des
places convenables où elles puissent exciter
la piélé des fidèles. On avertira souvent le
peuple qu'il n'y a dans ces images elles-
mêmes aucune vertu, et que l'honneur qu'on
leur rend ne se rapporte qu'à ce qu'elles re-
présentent. On n'en exposera point d'cv-
Ir.iordinaires dans les églises sans la permis-
sion de l'évéque. On n'admettra de nouveaux
miracles que sur l'examen que l'evêque en
aura fait, en s'aidant du conseil de queUjues
théologiens pieux et instruits. Ou ne fera
nulle part la représentation de la Passion
ou des autres actions de Noire-Seigneur, non
plus que de celle des saints sans la permis-
sion de l'ordinaire. On gardera avec honneur
dans les églises les reliques des sainls, <|u'ou
tiendra renfermées dans des châsses garnies
au moins de soie, el dans des lieux décents
et fermés à clef: les prêtres ne les montre-
ront au peuple qu'en surplis et en élole,
avec des cierges allumés.
6. Dans chaque église paroissiale on aura
soin d'enseigner aux enfants, au moins tous
les dimanches, les articles de la foi et les
préceptes de l'Église. On y établira des as-
sociations et des confréries conformément
aux bulles (le Pie V et de Grégoire XIII. Les
maîtres d'école expliqueront de même aux
enfants, au moins une fois chaque semaine,
les éléments de la foi.
7. On ne vendra ni n'achètera rien sans né-
905
FER
cessité dans les jours spécialement destinés
auciillc divin, si ce n'est les choses nécessai-
res à la vie ou au rétablissement de la santé,
et cela sous les peines portées dans la bulle de
Pie V Les curés avertiront souvent les pa-
roissiens d'employer ces jours à l'office di-
vin, à de saintes lectures, à l'audition de la
parole de Dieu, de fréquenter leur paroisse,
et de se rappeler avec dévotion les bienfaits
de Dieu. On célébrera les fêtes patronales
avec premières et secondes vêpres, et on
aura soin d'y inviter les magistrats séculiers
ainsi que les autres fidèles.
8. On observera religieusement le jeûne
pendant tout le carême, les dimanches ex-
ceptés, aux quatre-temps cl aux vigiles in-
diqués par l'Eglise. On ne fera pas consister
ce jeûne dans la simple abstinence de la
nourriture, mais aussi dans l'éloignement
des vices et des plaisirs défendus, dans la
prière et dans l'aumône. Les évêques défen-
dront de vendre ostensiblement de la viande
pendant le carême, même pour des malades ;
et ceux-là seuls pourront en vendre, qui y
seront autorisés, dans la ville par les vicai-
res généraux, et ailleurs par les vicaires fo-
rains Chacun aura soin de confesser ses pé-
chés dès les premiers jours du carême.
9. Chaque église cathédrale fondera, selon
ses facultés, un collège oii un certain nombre
d'enfants puissent recevoir l'instruction con-
venable. Les évêques s'aideront du conseil
de deux de leurs chanoines, recommandables
par leur expérience, pour établir dans ces
maisons d'utiles règlements, et y feront de
rré(iuentes visites pour en assurer l'observa-
tion.
10. Les clercs porteront la tonsure et l'ha-
bit de leur ordre, se tiendront éloignés des
spectacles et des jeux défendus ; ne porte-
ront d'autres instruments tranchants que les
couteaux dont on se sert pour prendre la
nourriture; ne se couvriront la tête ni au
chœur, ni ailleurs, de coiffures qui ressen-
tent la vanité du siècle; ne se permettront
ni masque, ni déguisement dans leurs ha-
bits, el ne s'adonneront qu'à la prière et nu
jeûne, en même temps qu'à l'édification des
peuples.
11. Ils n'exerceront point l'office de gref-
fier dans les cours séculières, ni même dans
les tribunaux ecclésiastiques pour des inté-
rêts purement temporels ; ne feront les fonc-
tions d'avocat ou de procureur que dans les
cas permis par le droit, et ne paraîtront
comme témoins qu'avec la permission de
l'ordinaire, mais jamais dans les causes cri-
minelles, où pourrait s'ensuivre la mort ou
la mutilation. Les commerces d'animaux,
exercés par eux-mêmes ou par contrat de
société, leur sont interdits. Us n'auront ni
chez eux, ni ailleurs, des concubines ou des
femmes suspectes; autrement ils encourront
les peines portées par les canons et ordon-
nées par le concile de Trente. Us ne se mê-
leront point d'affaires séculières, et ne so
mettront point au service de personnes laï-
ques.
12. On ne permettra à personne de se
. JDlCTIONNÀlKK UEi CONCILKS. 1.
FER 006
promener, do rire ou do causer dans leu 6
églises ; de s'appuyer contre les autels ou les .'
fonts ba|)tismaux, de tourner le dos an s.iint-
sacrcment, ou d'être debout penilant l'éléva-
tion. Il y aura dans chaciue église un nom-
bre de confessionnaux proportionné à celui
des confesseurs; ils seront placés en (l(!s lieux
apparents, et on y affichera la bulle In cœnA
Doinini, avec les cas réservés à l'évêqui!.
Il n'y aura point aux maisons voisines des
fenêtres par où les laïques puissent observer
ce qui se passe dans l'église.
Les tombeaux et les cercueils seront telle-
ment fermés, (]u'il ne s'en échappe aucune
infection. Les cimetières seront interdits aux
animaux, et pour cela fermés de murs ; une
croix s'élèvera au milieu.
Il y aura à l'entrée de l'église un bénitier
de marbre, ou du moins de pierre, avec un
aspersoir convenable.
Les églises de campagne seront fermées
en tout temps, excepte pendant l'office di-
vin; on ne se permettra d'y faire aucun dé-
pôt.
i'i. L'évêque assignera aux maisons qui
n'en auraient pas de certain, le curé (ju'el-
les devront reconnaître. Chaque curé gar-
dera la résidence, ou ne s'absentera qu'a-
vec la permission de l'ordinaire, mais jamais
pour plus de deux mois, à moins de graves
motifs.
Les curés n'administreront pas les sacre-
ments sans en expliquer la vertu, et instrui-
ront leurs peuples en célébrant le saint sa-
crifice.
Ils garderont les registres des baptêmes
et des mariages, et transmettront à l'ordi-
naire le nom de ceux qui n'auront pas fait
leurs pâques.
Us n'attendront pas à être demandés pour
visiter les malades, et leur adresser de pieu-
ses exhortations. Us ne souffriront point
qu'on érige de nouvelles églises ou chapel-
les sans l'autorisation de l'ordinaire. Ils ne
se feront remplacer par personne dans leur
charge sans y être de même autorisés, et
s'ils viennent à quitter leur place, ils re-
mettront à leur successeur tous les livres,
avec l'inventaire de tous les biens de leur
église.
Suivent les règlements qu'on trouve dans
la plupart des rituels pour l'administration
des sacrements, et d'autres relatifs au gou-
vernement des communautés religieuses.
Le pape Sixte-Quint, sous lequel ce con-
cile fut tenu, étant mort peu de temps après,
l'archevêque en soumit les décrets à l'appro-
bation de Grégoire XIV, son successeur.
Décréta primi conc. provinc. in civil. Fer-
mann, Firmi, 1592.
FEllMO (Synode diocésain de), l'an IC.^O,
lo el IG novembre, sous Jean-lJaptiste Ri-
nuccino, qui y renouvela les statuts précc-
denls, el en (il quelques nouveaux. Il pro-
scrivit en particulier l'abus d'entendre des
confessions, même aussi courtes que possi-
ble, sur les degrés de l'autel.
FEKNES (Synode de), Fernensis, ineccl.
S. l'ctri de Solsker Wexfordensis, l'aa 12W.
21*
907
DICTIONNAIKE
î/évêiiue y fit un slatut en faveur des dîmes,
(lisant qu'il fali.iil les considérer, non comme
(le simples offrandes, mais comme un tribut
imposé de droit divin. Il en fit aussi quehiucs
auhcs en faveur de la liberté ccclésiasUquc.
Willdni^, loin. I.
FKUllAKE (Concile cncuméniquc de), l'an
U38. Ce fut le pape Eugène IV qui convoqua
ce concile, en le transférant de Bàle par sa
bulle du 1" janvier 1138. Le bienheureux
Nicolas Albergali, cardinal de Sainte-Croix,
en fit l'ouverture le 8 du même mois, et deux
jours après il tint une session préliminaire,
dans laquelle la translation du concile <à Fer-
rare fut proclamée, et le concile de Bàle,
avec tout ce qu'il avait fait depuis la Irans-
lalion, ou qu'il ferait à l'avenir, fut déclaré
nul, à l'exception de ce qui pourrait y être
traité avec les Boliémiens, penilant un mois
encore, toucliant la communion sous les
deux espèces. Dans lu même leu»ps le car-
dinal .lulien Césarini, qui avait présidé au
concile de Bàle, quitta celte ville pour se
rendre a Forrare avec quatre prélats seule-
ment du concile, qui se rendirent à l'appel
d'Eugène IV.
Ce pontife, étant de son côlé parti de Bo-
logne, où il était en ce momciU, fil son entrée
solennelle à Ferrarc le 27 janvier, et le 8 du
mois suivant il tint une congrégation à la-
quelle se trouvèrent tous les cardinaux, les
évêques et ics docteurs présents à Ferrare.
11 s'y plaignit des prélats de Bâle, et déclara
que, quoiqu'il se crût tort innocent, si néan-
moins il se trouvait, ainsi que les siens, cou-
pable Je quelque faute, il se soumettait vo-
lontiers à la correction des Pères ; après quoi
il les exhorta à se conduire eux-mêmes avec
tant de régularité qu'ils servissent à tous
de modèle. Le plus ancien diS cardinaux,
Jourdain des Ursins, le remercia au nom de
ses collègues, et lui promit leur active coopé-
ration. Le plus ancien des archevêques, qui
était celui de Ilavenne, parla de même au
nom de tous les autres prélats.
Le 10 février, dans une autre congrégation
générale, en présence du cardinal Jourdain
des Ursins, que le pape avait nommé prési-
dent du concile, on arrêta dans (jucl rang et
dans quel ordre chacun serait assis. 11 se tint
encore deux autres congrégalions générales,
pour préparer le décret de la seconde ses-
sion qui eut lieu le 13 février. Le pape y pré-
sida, ayant avec lui soixante-douze évêques.
On y lut Se décret par lequel le pape, après
avoir déduit fort au long tout ce qu'il avait
fait pour porter à la paix les prélats de Bâle,
prononçait, avec l'approbation du concile,
la nullité de tous leurs actes, et déclarait tous
ceux qui continueraient cette assemblée, de
quelque dignité qu'ils fussent, frappés d'ex-
communication et sujets aux aulres peines
marquées dans la bulle de translation; or-
^lonnant à tous ceux qui étaient à Bâle pour
le concile, d'en sortir dans trente jours, sous
les mêmes peines, et aux magistrats, offi-
ciers et habitants de celte ville de les en
chasser après ce terme expire, sous peine
d'excommunication, et d'interdit pour le l'cu-
DE3 CONCILES. 90â
pie, défendant enfin, avec de semblables me-'
naces, d'introduire aucune marchandise ou
auirc chose nécessaire à la vie dans cette
ville de Bâle, si ceux qui y tenaient concile
persistaient dans leur opiniâlrelé.
Le cardinal de Sainte- Croix, après avoir
fait, comme nous l'avons dit, l'ouverture du
concile, s'était rendu à Vcnisi; pour saluer
delà part du pape l'empereur de Constanti-
nople, Jean Paleologue, à son débarquement.
Ce prince débarqua en clîet avec sa suite le
8 leu-ier, (It son enirée à Venise le lende-
main, et le 'i- mars il arriva à Ferrare. Le
patriarciie de Constanliiiople n'entra lui-
même à Ferrare que trois jours après, avec
une partie des métropolitains et des évêques
députés au concile. Marc, archevêque d'E-
phèse, devait y porter la parole en leur nom.
Ils étaient au nombre de vingt et un; mais
ils s'étaient associé un nombre considérable
d'archimandrites et d'antres personnages dis-
tingués de leur clergé, de sorte que leur
nombre total s'élevait environ à sept cents.
On convint de part et d'autre de tenir la
prei.ièic séance publique le 9 avril, qui,
cette année H38, tombait le mercredi saiiil.
On s'assembla d;ins la cathédrale de Siint-
Georgcs, suivant l'ordre qui avait élé réglé.
Devant le grand autel, sur un trône magnifi-
que, était le livre des Evangiles, avei; les
clefs do saint Pierre et de saint Paul, (|u'on
avait ap|iOrlécs de Rome. Au côlé droit de
l'autel s'assit le pape, sur un trône plus élevé
que les autres et surmonté d'un dais. Plus
bas était le trône de l'emp.MCur d'Occident,
maisvide. \'is-à-vis, du côté gauchede l'aulel,
quiétait le côlé droitpourqiiientraitdansl'é-
glise, était placé L; trône de l'emprreur de
Conslaiitinople; plus bas, on établit le siège
du patiiarche, mais sans dais, et sins autre
ornement qu'un lapis de pourpre qui le cou-
vrait. Ensuite étaient disposés le long de
l'église, de part et d'autre, des sièges pour
tous (eux (jui devaient avuir rang au concile.
Du côlé des Latins, outre les cardinaux, les
archevôcjUcs et les évêques, qui étaient au
nombre d'environ cent :.oixaiite, il y avait
dis abbés, des généraux d'ordres, des doc-
teurs et une fonio d'ecclésiastiiiues. On y
voyait aussi des ducs, des marquis, des com-
tes et des ambassadeuis de quelques princes.
Après que les Latins curent chaulé la messe
du Saint-Esprit, l'empereur et les prélats
grecs, qui av. ient de leur côlé célébré l'of-
fice suivant leur rit, arrivèrent dans l'é-
glise, et .s'y rangèrent à la gauche de l'autel,
toute l'assemblée se leva, par honneur, lors-
(jue lesOiienlaux paiurenl. Le jeune Démé-
Irius, despote de la Morée, s'assit sur un pe-
lil siège aupiès de l'empereur, son frère. On
avail préparé, au-de.ssous du patri.irche de
Constanlinopie, des places destinées aux vi-
caires des trois auiies patriarches d'Orient
qui n'avaient pu se rendre. Isidore, métro-
poiilain de Kiow, en Russie, vicaire du pa-
iriaiche d'Antioche avec Marc, évéque d'E-
phcse, ne pul occuper pour le moment le
siège qui lui était destiné, puisqu'il n'arriva
qu'an mois d'août de cotte aunéi', amenant
009
FER
nvcc lui quelques cvéquos de sa nation. A la
siiiie de ces pii^lnls fiireiiU placés les autres
rnélr(>|M>lilain-i gri'cs, et après ceux-ci Icnrs
su(Trai;aiits. Vcn.aicnt aussi les (iif;nii,iiies
(le riîglisc de Couslautinopie, les ahhés, les
prêtre-, et les moines du mont Allios. Au pied
du trône do Jean I>al6ologue, l'iirenl assis les
anil);issad<'urs di; l'empereur dt' Tréhisonde;
ceux du qrand-diic de Moscovie, du prince
des Ihérlens, des liospodars de Servie et de
\ alacliie, cl les principaux ollicicrs de l'ein-
pereur lui-môm»;. On fit asseoir aux deux
(■(Mes du patriarche ses cinq assistants ou
diacres , (ju'on appelait slaurophorcs ou
porte-croix, parce (ju'ils avaient sur leurs
bonnets des croix qui les distinguaient des
autres. L'historien grec dit qu'A cette pre-
mière séance il se trouvait environ deux
cents évéques, ce qui, avec les cent soixante
du côlé des Latins, en suppose Irenle ou qua-
rante de celui des Grecs.
Les membres du concile ne se réunirent
ce jour-là (]ue pour proclamer la bulle du
pape, qui annonçait, comme on en était con-
venu, que, du consentement exprès de l'em-
pereur et du patriarche de Constaiilinople,
et de tous les Pères qui se trouvaient à Fer-
rare, le concile convoqué pour la réunion
des deux Eglises était ouvert dans celte ■ville,
et qu'on accordait à tous ceux qui devaient
y assister quatre mois pour s'y rendre ou y
cn^oyer leurs représei»tants. Celle bulle dé-
clarait en méine temps excommuniés tous
ceux qui, après s'èlre dispensés de délërer à
celle in\itation, reluseraient de se soumellre
aux décrets de celle sainte asseiDblée. Le
patriarche Joseph de Constantinople, qui
avait plus de quatre-vingts ans, étant malade,
no put assister à la séance, mais il envoya
ses It'llres d'adhésion.
Comme les princes d'Occident, tous alta-
cliés au pape Eugène IV, cherchaient néan-
moins à lui réconcilier les prélats de Bâie, il
vint de ce côté beaucoup moins d'évé(]ues
qu'on n'aurait pu en atlendre. Parmi les pré-
lats français, on en trouve trois dos Eîats du
duc de Bourgogne, quatre de ceux du duc
d'Anjou, comte de Provence et roi de Sicile,
et un seul de la province de Normandie, sou-
mise à l'Angletcire. Il est vrai que ce der-
nier, qui était l'évéque de Bayeux, signa au
nom de larthevéque do Rouen (ommc au
sien, et en ceux de l'évéque de- Lisieux, son
collègue, et de l'abbé do Saint-Michel.
Depuis cette séance, qui ne compte pas
encore parmi les sessions proprement dites
du coiuile cccuménique de Florence com-
mencé à Ferrare, jusqu'au mois d'octobre,
on se lint dans une espèce d'inaction, parce
qu.- les Grecs voulaient allendre la lin des
démêles du pape avec le concile de Bà!c. On
;gila néanmoins dans (luehnies conférences
particulières, qui furent tenues dans cet in-
tervalle, la question du purgatoire; et les
Grecs ne furent pas éloignes de s'accorder
Sur ce point avec les Latins. Seulement ils
ne convenaient pas (pie ces àn.ies souffrent
d'un feu proprcmc;;! (lit comme ci'iui de l'en-
fer, quoii|u'ils admissent ([u'elies expient
FER ftiO
leurs péchés par la tristesse et d'autres pei-
nes, surtout par la privation de la vue de
Dieu, et ([u'elies peuveni éire soulagées par
le saint sacrifice (lu'on olîre [)()ur elles, par
les aumônes et par les piiér(!s de l'Eglise. On
discuta encore sur l'état oùselrouvenl lésâmes
(les saints en atlcndant la résurrection géné-
rale, et sur ce que (elle dernièr(; ajouterait
à leur gloire comme au supplice des ré-
prouvés.
Cependant les Grecs s'ennuyèrent d'atten-
dre les autres prélats latins, p.irliciilière-
ment ceux de BâIe, dont aucun ne »inl au
teni|is marqué. De plus, la pest(! survint à
Ferrare, et Denys, évèciue de Sardes, vicaire
du palriarche de Jérusalem, en mourut. lùi-
fin les qualr(! mois lic sursis étant écoulés,
on résolut de commencer les sessions du
concile, et la première se tint le 8 octobre do
la même année l'iSS.
1" Session. Elle eut lieu non dans l'église
cathédrale, mais dans la chapelle du palais
où logeait le pape, parce (luo celui-ci était
malade. Pour porter la parole, on avait choisi
parmi les Grecs trois prélats, savoir : Marc
d'Ephèse, Isidore de Kio-w et Bessarion de
Nicée, à qui furent adjoints trois prêtres do
marque; et parmi les Latins, le cardinal Ju-
lien, celui de Sainte-Croix, l'archevêque de
llhodes, l'évêiiue de Forli, et deux moines,
docteurs en théologie. B 'ssarion fit en grec
une harangue qui nous a été conservéïî tout
enliêro. Après avoir dépeint la joie que res-
sentaient tous les fi;lèles dans l'espérance de
voir bientôt réunis les membres divisés de
l'Eglise, il louait beaucoup le [lapo, l'empe-
reur et ie patriarche du zèle qu'ils f.iisaient
voir pour la conclusion de la paix, et les
exhortait à persévérer dans les mêmes dis-
positions, il parla jusqu'au soir, et la session
fut remise au samedi suivant.
U' Session. Dans cette session, qui fut te-
nue le 11 octobre, André, archevêque de
Rhodes, traita le même sujet que Bessarion,
et avec une égale abondance de paroles, de
sorte (]ue son discours dura aussi jusqu'au
soir. Cepend;int avant de se séparer'on exa-
mina l'ordre qu'on observerait dans les dis-
cussions, les matières qu'on y traiterail, la
forme qu'on leur donnerail ; et l'on coiuint
de faire usage de la forme dialectique, pour
plus de brièveté et de précision, en accor-
dant aux Grecs l'initiative pour la session
prochaine.
111' Session. Elle se tint le mardi H oc-
tobre (1) ; et Marc d'Ephèse , après avoir
recommandé la charité que l'on devait ;;ar-
der dius les discussions, fil entendre qu'il
s'attacherait avant le re>te à traiter do iad-
dilion Filioquc faite au symbole. Aniré de
Rhodes répondit, de la part des Latins, qu'il
réclamait en sa faveur la même indulgence,
et que, s'il lui échappait quelque expression
dure, on devrait l'imputer plutôt à l'objet de
la discussion qu'aux personnes uiêmos. Il vou-
lui ensuile traiter do l'addition faite au syin-
bi'l', mais l'évéque d'Ephèse l'arrêta, en lui
(I) 51 r>ui:il)-ciiei iJh iepiembre; c'est uiie erreur.
MCTIONNAIRE DES CONCILES.
G'.l
ilisant qu'il n'étail pas encore temps de ré-
poiulrc sur cet article ; et, après avoir iiisi-
luié que riîglisc romaine avait néglige par
le passé les moyens de la paix qu'elle sou-
haitait à présent, il dii que cette paix ne
pouvait se faire si l'on n'ôtait entièrement
les principes de discorde. H finit par deman-
der qu'avant de rien faire on lût les défini-
lions des conciles précédents. André de Rho-
des répondit à son discours, qu'il réduisit à
cinq chefs. « .l'admire, dit-il, sur le second
chef, comment vous avez oublié la sollici-
tude que l'Kglise romaine a toujours eue
pour lEi^lise orientale. Quant à ce que vous
dites (en troisième lieu), que l'Eglise romaine
rappelle aujourd'hui la paix entre elle et
vous, cela est véritable et ne saurait être
coflteslé. » En répondant au cinquième chef ,
André de Rhodes répliqua que l'Evangile
devait encore avoir la préférence sur les dé-
Cnilions des Pères.
Lévéque d'Ephèse convint de nouveau
de la charité actuelle de l'Eglise romaine;
mais il ajouta que pour cela même elle de-
vait ôter la cause de la division, qui était ,
disait-il , l'addition faite au symbole. L'évé-
quc de Rhodes lui fil observer à son tour
que cette addition n'était pas une cause de
division , puisque la paix avait subsisté long-
temps et s'était rétablie plusieurs fois, sans
que cette addition eût été supprimée. Il s'of-
frit enfin de prouver deux choses : l'une, que
ce n'étail pas une addition; l'aulre, que
si c'en était une , elle était jusle et néces-
saire. . ^„
IV' Session. La quatrième session, lo oc-
tobre, se passa tout entière à disputer sur la
maniè're de procéder : on remit la décision à
une commission de six membres.
V' Session, \ii octobre. On lut les défini-
lions des conciles de iNicée, d'Ephèse, de
Chalcédoine et d'autres, et les Grecs cher-
chèrenl à en conclure que ces conciles
.avaient défendu de rien ajouter au symbole.
Le cardinal .lulien répondit à l'orateur des
Grecs, en produisant un exemplaire fort an-
cien des actes du second concile de Nicée ,
où se trouvait exprimée la procession du
Saint-Esprit, telle que la croit l'Eglise la-
vi<^ Session, 20 octobre. André do Rhodes
fit voir, par un long discours, que ce que
les Grecs prétendaient être une addition ,
n'était ni une addition ni un changement,
mais une simple explication de ce qui est
contenu dans le principe, duquel on le tire
par une conséquence nécessaire : ce qu il
ijrouva par le témoignage des Pères grecs,
et entre autres de saint Chrysostome, qui
dit que le Fils possède tout ce qu'a le
Père, excepté la paternité, conformément a
ces paroles du Fils de Dieu : «Tout ce que
mon Père a est à moi « , .
VIP Session, 2a octobre. Le memeevcque
continua à parler seul sur la même matière,
et répondit aux autorités alléguées par Marc
d'Ephèse. Il fit voir que, lorsque les conciles
<\éfendenl de présenter à ceux qui viennent
au christianisme une foi différente do celle
912
qui est exprimée dans le symbole, ils ne dé-
fendent pas d'enseigner plus clairement la
même foi qui y est renfermée; et que le
deuxième concile général, appelé de Con-
stantinople , avait ajouté au symbole de Ni-
cée beaucoup de paroles , et cela pour ex-
primer contre de nouveaux hérétiques des
vérités de foi qui n'étaient pas marquées si
distinctement.
VIII' et IX' Sessions, l" et 4 novembre.
Bessarion de Nicée parla pour les Grecs , et
insista toujours sur ce raisonnement, qu'il
n'était point défendu d'expliquer la foi,
mais qu'il était défendu d'insérer des expli-
cations dans le symbole, et que le troi-
sième concile général d'Ephèse l'avait dé-
fendu.
X' Session, 8 novembre. Le cardinal Ju-
lien fit des observations très-solides sur la
défense portée par le concile d'Ephèse, et dit
qu'il en fallait venir à un point plus essen-
tiel, c'csl-à-dire, au sentiment des Latins sur
la procession du Saint-Esprit ; car si ce
dogme est vrai, dit-il , on a donc pu le met-
Ire dans le symbole pour expliquer un my-
stère que l'on a voulu combattre. L'évéque
de Forli vint à l'appui de ce raisonnement ,
et soutint que non-seulement il n'y avait au-
cune loi qui défendît d'ajouter quelque expli-
cation au symbole, mais même qu'il ne pou-
vait y en avoir qui fît cette défense à l'Eglise ;
que cette défense ne regardait que des par-
ticuliers qui voudraient faire ces additions
sans autorité.
XI Session, 11 novembre. Le même évé-
que observa que ce qui avait donné lieu aux
Pères du concile d'Ephèse de faire celte dé-
fense, était le faux symbole dos nesloriens ,
que le concile avait condamné ; que ce con-
cile ne défendait pas seulement de faire des
additions au symbole, mais encore de pro-
poser de nouvelles expositions de foi, et
qu'ainsi , si l'on étendait cette défense à
l'Eglise ou au concile, ce dernier droit de-
vrait donc être refusé à l'Eglise comme le
premier.
XIP Session, 15 novembre. Cette nouvelle
session se passa tout entière, de la part de
Marc d'Ephèse, à incidenter sur l'affaire de
Charisius (au concile général d'Ephèse), et
d'autres accessoires, essayant par une foule
de questions captieuses de surprendre le
cardinal Julien, sans pouvoir y réussir. Au
contraire, le cardinal releva une contradic-
tion flagrante dans la réponse des Grecs.
Ceux-ci soutenaient que , d'après le concile
d'Ephèse, il était permis à tous les particu-
liers d'exposer leur foi en tels termes qu'ils
voudraient, et en même temps, suivant l'in-
lerprélalion qu'ils donnaient aux paroles de
ce concile, ce même concile refusait ce droit
aux évêques, aux clercs et aux la'i(iucs,
c'est-à-dire à tout le monde.
XIIP Session, 27 novembre. Les ambassa-
deurs du duc de Bourgogne, à la tête desquels
étaient quatre évêques, se présenièrent au
concile, rendirent leurs hommages au pape,
firent la leclure de leurs pouvoirs, et prirent
pl.ice parmi les Latins, sans témoigner au-
915
FER
MM
cune attention pour l'empereur des Grecs.
Ce prince, irrite d'une coniiuile dont on ne
peut en effet deviner les raisons, menaça de
quilter le concile, si ces envoyés ne ren-
daient à sa dignilé les honneurs qui lui
étaient dus. Le patriarche de Conslanlino-
ple, prélat extrêmement doux et modéré,
tempéra ces premiers transports d'indigna-
tion. On parla aux Bourguignons, on prit
des mesures avec eux, et il fut réglé que ,
dans la session suivante, ils salueraient l'em-
j)ereur; ce qu'ils exécutèrent d'assez mau-
vaise prâce. Paléologue dissimula, et ce pro-
cédé n'eut point de suites fâcheuses.
XIV' Session, h décembre. Marc d'Ephèse,
reprenant ses arguties, dit d'un ton dogma-
li(iue qu'on avait perdu déjà beaucoup trop
de temps à faire de longs discours, qu'il fal-
lait désormais tendre à la brièveté, et don-
ner les plus simples réponses aux questions
précises qu'il lui restait à faire. Le cardinal
Julien lui repartit aussitôt qu'à chacune de
ses paroles il en opposerait mille, et l'effet
suivant de près la menace, il parla avec une
telle abondance d'expressions, qu'il occupa
tout le reste de la séance , sans laisser à son
adversaire le temps de rien lui répliquer.
XV" Session, 8 décembre. Marc d'Ephèse
crut avoir sa revanche en faisant un long
discours, pour prouver qu'il n'était permis
de faire au symbole aucune addition ; et
comme on lui avait objecté le concile de
Constantinople, qui avait ajouté au symbole
de Nicée, il soutint en désespoir de cause que
celte défense n'existait que depuis le concile
d'Ephèse. Le cardinal Julien lui produisit
alors un ancien exemplaire d'une lettre du
pape Libère à saint Alhanase, qu'il venait
de recevoir de Vérone, cl dans laquelle on
lisait que le concile de Nicée lui-même avait
défendu de rien ajouter, retrancher ou chan-
ger au symbole , sous peine de déposition
contre les évéques et les clercs, et d'ana-
Ihème contre les moines et les laïques. Ainsi
la prétention de Marc d'Ephèse, que cette
défense ne datait que du troisième concile
général, se trouvait ruinée une fois de plus.
Celte lettre fit une grande impression sur
Bessarion de Nicée.
XVI' Session, 10 janvier 1439. La peste
s'étant détla,rée à Ferrare, le pape proposa
aux Grecs de transférer le concile à Flo-
rence. L'empereur et le patriarche y ayant
consenti, Eugène I\ fit lire dans le concile
la bulle de translation, et six jours après il
partit pour Florence. Le patriarche et l'em-
pereur s'y rendirent aussi de leur côté, et
de ce moment le concile fut repris à Flo-
rence.
Comme aucun décret ne fut publié à Fer-
rare, soit sur la discipline, soit sur la foi,
on ne peut considérer les actes de ce concile
que comme les préliminaires de celui de
Florence. Au fond , ces deux conciles n'en
font qu'un, et ne sont pas môme distingués
• 'un de l'autre dans la plupart des coUoc-
tions. Hist. de l'Ju/l. gullic, l. XLVIll;
Hist. univ. de l'Eglise calhol., l. LXXXll.
Voy. Florence, l'an 1439.
914
l'an
FERRARE (Synode diocésain (h
l.'J'J:!, Kl avril. L'évoque Jean Fonlana y re-
cotnnianda, enirc autres slatuls, la fé(e insti-
lué(^ en mémoire du précieux sang de Notre-
Seigneur, qui avait ruisselé miraculeuse-
ment à la fraction d'une hoslic, le 28 mars
1171, dans l'église de Sainle-Marie du Gué,
et y avait toujours été conservé depuis. J)e-
crelii in si/nodo Ferrnr., Ferruriœ, l.'>'.)2.
FLUKAUE (Synode diocésain de), l'an
I.'IO'J. Le même prélat y conlirma les anciens
statuts, et en publia de nouveaux. Ue-
creta édita in syn. Ferrar. ,
FI':HUAUR (Synode diocésain de), l'an
1C12. Le cardinal Jean-Baptiste Léni, évêquo
de Ferrare , y publia quelques instructions
sur les devoirs des prêtres. Synod. Ferr.
Conslit.
FERRARE (Synode didcésain de) , l'an
16.37. Le cardinal Laurent Magalolli, évê(|ue
de Ferrare, y publia des statuts fort détail-
lés, et divisés en quatre parties, sur l'in-
struction à donner au peuple, les sacrements
et les diverses cérémonies de l'Eglise, l'en-
tretien des églises et de leurs biens, et les
devoirs des chanoines, des curés et des au-
tres ecclésiastiques ; enfin sur l'éducation
des enfants, la modestie des personnes du
sexe, le soin des hôpitaux et des monts de
piélé ; les règles à observer par rapport aux
Juifs, l'extirpation de l'usure et la répression
des usuriers. Synod. Ferrar. constitut. Fer-
rar iœ, 1034.
FIESOLI (Synode diocésain de), Fœsulana,
le 9 juin 1648. L'évéquo Robert Slrozza y pu-
blia de nombreux décrets rangés sous trenle-
qualre lilres principaux. Ce sont à peu près
les mêmes règlements que ceux des autres
synodes de la même époque qui furent te-
nus dans celte partie de l'Italie. \ oir à la
table chronologique, à la fin de cet ouvrage.
Décréta édita in Synodo Fœsulana, Floren-
tiœ, 16'i8.
FIESOLI (Synode diocésain de), tenu à
Florence dans l'église de Sainte-Marie par
le même prélat, le 14 mai 1(JG4. 11 y intima
de nouveau l'obligation de tenir des confé-
rences, imposée aux prêtres dans un synode
précédent , tenu en 1G.'J6. Décréta si/nodi
diœc. habitoe Florentiœ in paroch. eccl. S.
Mariœ in campo Fœsul. diœc. 1G64.
FIMES (Concile de^ , apud sanctam Ma-
cram, l'an 881. Ce concile fut tenu au com-
Hiencement du mois d'avril 881, dans l'église
de sainle Macre, martyre, au diocèse do
Reims. On ne sait point les noms des évo-
ques des diverses provinces de France qui
y assistèrent, parce que les souscriptions ne
sont pas venues jusqu'à nous; mais on ne>
peut douter qu'Hincmar n'y ait présidé,
parce qu'il se tenait dans son diocèse, et
que les huit articles ou canons fort diffus,
que l'on y fit, présentent son style et la lon-
gueur de ses discours.
I. On rapporte le beau passage du pape
Gelase sur la dislinclion des deux puissan-
ces. « L'autorité sacrée des pontifes, disent
OiK
DICTIONNAIRE DES CONCILCS.
les évéques, et la puissance royale, sont
enliùiemcnl dislinguces ; et l'une ne doit
rien cnlreprentlre sur 1 aulne. La dignité
des évêqu'es est d'autant plus grande, que
ce sont eux qui sacrent les rois, et que les
rois ne peuvent sacrer les évéques. Mais la
charge" des évoques est aussi plus grande ,
puisqu'ils rendront compte de la conduile
des rois, qui, de leur côlé, sont chargés de
veiller à la défense de l'Eglise et à celle des
évéques, soit par l'autorité des lois, soit par
la force des armes. Nous lisons dans l'his-
toire sainte (pie les prêtres, en donnant
l'ontlion aux rois, et eu li'ur mettant la
couronne sur la I6(e, devaient, en même
temps, leur mettre en main la loi du Sei-
gneur, afin qu'ils y apprissent à se gouver-
ner, eux et leurs sujets, et à honorer le sa-
cerdoce. »
2. Les évéques, ayant relevé la dignité de
l'épisciipat dans le premier canon, en expo-
sent les devoirs dans celui-ci, et se repro-
chent à eux-mêmes leur négligence à les
remplir.
3 et h. Ils avertissent ensuite le roi de
conserver les privilèges des églises, d'en-
voyer des commissaires pour visiter les mo-
nastères, tant ceux des chanoines que ceux
des moines et des religieuses, de leur fournir
le nécessaire, et d'y réformer les abus.
5. On déclare frappés d'anathème les bri-
gands et les usurpateurs des biens de l'E-
glise ; et l'on recommande aux évê(iues d'ex -
pliquer aux peuples que l'anathème est une
séparation de Jésus-Christ et de son corps
mysli(iue, qui est l'Eglise.
6. On avertit le roi et ses ministres de la
manière dont ils doivent gouverner; et ,
pour cela, les évéques rappellent plusieurs
articles des Capitulaires de nos rois, dont
l'exécution leur parait la plus nécessaire.
7. On traite fort au long de la néces-
sité de la pénitence et de la correction dos
moeurs, qui en doit être le fruil.
8. Les évêijues adressent la parole au roi
dans ce dernier article. Ils lui proposent
l'exemple de Charlemagne, qui, quoique
très-instruit des saintes Écritures et des lois
ecclésiastiques et civiles, tenait toujours
auprès de lui trois de ses plus sages con-
seillers, et mettait au chevet de son lit des
tablettes où il écrivait, même la nuit, toutes
les pensées qui lui venaient touchant le
bien de l'Elat et de la religion, pour les
communiquer à son conseil ; ils recomman-
dent à ce jeune prince de ne rien faire sans
avoir consulté des personnes de vertu et
d'expérience, et de se choisir de bons con-
seillers dans le clergé et parmi les seigneurs
laïques, qui lui apprennent à craindre Dieu,
à honorer l'Eglise et les prélats, et à gou-
verner ses. sujets, selon la volonté de Dieu.
Le roi Louis , après la mort d'Odon,
évéque de Beauvais, avait fait élire un clerc
de son palais, nommé Odncre ou Odoacre.
Ou présenta le décret d'élection au concile
de Fîmes, qui n'y eut aucun égard , jugeant
Odoacre indigne de l'épiscopat. Les évéques
en écrivirent au roi , qui prit le parti d'O-
910
doacre. Hincmar publia contre l'intrus une
sentence d'exrommunication avec les évéques
de sa province, et empêcha par là qu'il ne
fût reconnu pour évoque de Beauvais. On
aurait dû mettre celte lettre à la suite de»
Actes du concile de Fîmes; mais elle ne se
trouve que dans le Recueil des œuvres
d^Hincmar, parce qu'en effet ce fut lui qui
l'écrivit. Il y combat une maxime que quel-
ques-uns voulaient établir; savoir que les
rois sont les maîtres des biens de l'Eglise,
et qu'ils peuvent en disposer en faveur de
qui il leur plaît. Il fait envisager au roi
Louis de pareils discours comme suggérés
parle malin esprit, et montre que, suivant
la doctrine des saints, les biens de l'Eglise
sont offerts et consacrés à Dieu; que ce sont
les vœux des fidèles, le prix des péchés et le
patrimoine des pauvres; que celui qui en
retient une partie, est digne du même châti-
ment qu'Anauie et Saphire; que les empe-
reurs Charles et Louis, convaincus de cette
vérité, ont défendu, dans leurs Capitulaires,
aux rois leurs successeurs, de faire aucune
division, ni aliénation des biens de l'Eglise,
et ont souvent témoigné être plus disposés à
les augmenter qu'à les diminuer. Il exhorte
ce jeune prince à ne point se dispenser d'une
obligation que ses prédécesseurs avaient re-
connue et qu'ils lui avaient transmise, et
l'assure que de là dépend le bonheur de
son règne. Lohb. t. IX. An. des Conc. J.
FIMES (Concile de), l'an QiV ou 935. Ce
coneile eut pour but de réprimer les ravis-
seurs des biens de l'Eglise et ceux qui rui-
naient les lieux saints. Labb. IX; Hard. VI.
FINKELEY (Concile de), Finchenhalense,
dans le diocèse de Durham, l'an 788. Il ne
nous reste de ce concile que le nom. Wil-
kins conjecture qu'on s'y occupa de réprimer
les incursions des Danois, quoique, dit-il, la
chose eûtété déjà implicitement défendue par
le 10- canon du concile de Celchyte. Angl. I.
FINKLEY (Concile de), Finclialense, vers
l'ail 7'J9. Echrinbal, archevêque d'York,
présida à ce concile, qui eut pour objet de
rétablir l'ancienne discipline, principalement
sur l'observation de la pàque. Labb. VII ;
Hard. IV.
FLA\IGNY(Synode Ac\ Flaviniense, l'an
894. Gerfroi, moine de Flavigny, s'y purgea
de l'accusation qui lui était intentée d'avoir
empoisonné Adalgaire, évéque d'Autun, eu
y recevant pubiit|ueoient la communion en
témoignage de son innocence.
FLEURY. Voy. Saint-Bëno1t-sur-Loire.
FLORENCE (Concile de), Flurentinum ,
l'an lO'iiJ. Le pape \ icior II tint ce concile,
en présence do l'empereur Henri III, vers la
Pentecôte. On y corrigea plusieurs abus, et
on y renouvela les défenses d'aliéner les
biens de l'Eglise. Lubb. IX ; Hard. VI.
FLORENCE (Concile de), l'an 1106. Le
pape Pascal II tint ce concile dans le des-
sein de faire revenir Fluentius , évéque de
Florence, de la fausse opinion qu'il avait
que l'Antéchrist était né, à cause des cala-
mités publiques et des prodiges arrivés de
son temps. On disputa beaucoup avec lui
917 FLO
diins le concile, et on se conlcn(a de le r^-
primantler comme un arrogant amateur de
la noiiveaulc.
FLORKNGK (Concile do), l'an \WJ. Les
cvé'iuts de Toscane liment ce concile au
mois de (ëvrier. On y confirma le décret
rendu par la république de Florence, pour
se soustraire à l'ohédience de Grégoire XII.
L'Art, d" ver. les dulcs, p. 2.H.
FLORENCE (Concile œcuménique de), I'hu
1V;J9. Ce concile, à proprement parler, ne
fut que la conliiiualion de celui de Fcrrare.
On fera donc bien de consuller, pour le coai-
inoncement, l'.irlicle Feurahe.
La preioière session se tint le 26 février.
Le patriarche de Coiistanlinople n'ayant pu
s'y Irouver, parce qu'il était malade, le car-
dinal Julien et l'empereur des Grecs furent
les seuls qui y parlèrent, et qui convinrent
qu'il fallait chercher quelque expédient pour
se réunir.
Il' et m Sessions, 2 et 5 mars. On y agita
la malière touchant la procession du Saint-
Esprit. Jean de Monténégro, provincial des
dominicains, et théologien des Latins, prouva
par l'Ecriture, par la tradition et par de so-
lides raisonnements , que le Saint-Esprit
procèile du Père et du Fils : il expliqua ce
qu'on devait eatendre par le terme de pro-
cession, et dit que procéder était recevoir son
existence d'un autre. Marc d'Ephèse étant
convenu de cette proposition, Jean, argu-
mentant de là, dit : Celui de qui le Saint-
Esprit reçoit l'être dans les personnes divi-
nes, en reçoit aussi la procession. Or, l'Es-
prit-Saint reçoit l'être du Fils; donc il en
reçoit aussi la procession, suivant la propre
signification de ce terme. Mais iMarc ayant nié
que le Saint-Esprit reçût l'être du Fils, Jean
le prou va par plusieurs arguments, et, en parti-
culier, par quelques textes de saint Epi [)hane;
aux passagesdcsainlBasilequeson adversaire
lui opposait, il opposa à son tour les mêmes
passages, tels qu'ils se lisaient dans plu-
sieurs exemplaires; et il réfuta si pleinement
toutes les objections de Marc, qu'il le rédui-
sit au silence.
IV' Session, 1 mars. Le môme théologien
montra dans plusieurs exemplaires de saint
Basile, qu'on avait apportés exprès de Cons-
tantinople, que ce saint docteur dit eu ter-
mes formels, dans le livre troisième contre
Eunomius, que le Saint-Esprit ne procède
pas seulement du Père, mais aussi du Fils.
V% VI et V1I= Sessions, 10, li et 17 mars.
Ou agita ce qui regardait l'autorité et les
témoignages de saint Basile.
\ III' et l\' Sessions, 21 et 2i mars. Jean
y parla longtemps avec beaucoup d'érudi-
tion et de netteté. Il fit voir que, de tous les
Pères grecs qui ont parlé d«! la procession
du Saint-Esprit, plusieurs ont dit en termes
formels ou équivalents, qu'il procède du
Père et du Fils; et que tous ceux qui ont
(1) On trouve ici condamnée d'avance l'erreur de
M. F Lamennais {Esquisse d'une pUil), reproduile par
M. l'aljbé Marel dans sa Tliéodkée, nui consiste à admet-
tre en Dieu tiois principes, au lieu d'un seul qu'a loujoiir.s
reconnu l'Kglise calliulinue. Cette inexactitude de doctrine
FLO
OIS
dit qu'il procède du Père, n'ont jamais exclu
le Fils. Comme .Marc tlEphèsc et plusieurs
autres Grecs avec lui inleraient de le'i
croyance des Latins que ceux-ci admol-
taieul deux |)rincipes au lieu d'un seul, le
provincial démontra par nombre d'autorités ,
empruntées des Latins eux-mêmes, (jne telle
n'était [lasleur croyance, mais qu'ils avaient,
au cimlraire, toujuurs enseigné (jue le l'ère
et le Fils sont un seul et même principe du
Saint-Esprit. En outre, il expliqua comment
ou peut enlendre C( s deux préjiositions per
et ex, dont on se sert pour mar(iuer la pro-
cession du Saint-Esprit; et il donna par
écrit le précis de son discours.
Les Grecs furent partagés : les uns étaient
pour l'union; de ce nombre étaient l'emiic-
reur et Bessarion de Nicée : les autres y
étaient opposés; Marc d'Ephèse était de ces
derniers. On entama des négociations ; on exa-
mina l'écritde Jean. Marc le taxait d■hlV:é^ie ;
Bessarion, au contraire, dit hautement <iu'il
fallait rendre gloire à Dieu, et a vouer de bonne
foi que la doctrine des Latins était la mémo
que celle des anciens Pères de l'Eglise grec-
que, et qu'on devait expliquer ceux qui
avaient parlé plus obscurément, par les au-
tres qui s'étaient expliqués avec clarté, il
justifia ensuite, dans un long discours que
nous avons dans les actes du concile, le
sentiment des Latins sur la procession du
Saint-Esprit, rél'ut i les objections des Grecs,
et finit en exhortant ses confrères à l'union :
son sentiment fut appuyé par c<'lui de George
Scholarius, un des théologiens grecs.
L'empereur étant convenu avec le pape
que l'on nommerait de part et d'autre des
))crsonnes pour donner leur avis sur les
moyens de parvenir à l'union, ou proposa
divers avis, dont aucun ne fut accepté par
les deux partis. Après plusieurs négocia-
tions, on dressa, sur la procession du Saint-
Esprit, une profession de foi, dans laquelle il
est dit: «Nous, Latins et Grecs, confes-
sons, etc., que le Saint-Esprit est éternelle-
ment du Père et du Fils; et que de toiiltî
éternité il procède de l'un et de l'autr*-,
comme d'un seul principe (1), et par une
seule production qu'on appelle spiration.
Nous déclarons aussi que ce que disent
les saints docteurs et les Pères, que le
Saint-Esprit procède du Père parle Fils,
doit être pris en ce sens que le Fils est,
comme le Père et conjointement avec lui, le
principe du Saint-Esprit. Et parce (|ue
tout ce (ju'a le ! ère, il le comuumiiiue à son
Fils, excepté la paternité, qui le distingue
du Fiis et du Saint-Esprit, aussi est-ce de
sou Père ((uo le Fils a reçu de toute éternité
cette vertu productive par laquelle le Saint-
Esiirit procède du Fils comme du P«"e. »
Cette définition fut lue , appri>uvée et si-
gnée, le 8 juin, des uns et des autres, à l'ex-
ception de Jlarc d'Ephèse qui persévéra dans
on (le langage, pour nerieudire de pire, a été victorieu-
sement coiiibaltue dans les .Innales de l'liilosoi)liie ciné
tienne, année 1816, après avoir été signa'ée |ionr la pre-
iiiit;re l'ois dans l'opuscule inlituié : .lîf. Lamemmis refait
pur tui-:m'me, i ar M. l'abbé Ad. Cli. Pollier.
919
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
m
son obstination. Ensuite ils se donnèrent
tous ic baiser de paix , en signe de leur
rtuiiion. Colle aflaire étant terminée , on
traita la question du pain azyme, et les Grecs
coiivinrenl (ju'on pouvait consacrer avec
celte sorte de pain, comme avec le pain levé.
11 en fut de même sur la croyance par rap-
port au purgatoire : on convint que les âmes
des véritables pénitents, moris dans la cha-
rité de Dieu , avant d'avoir fait de dip;nes
fruits de péuitencc, sont purifiées après leur
mort par les peines du purgatoire, et qu'elles
sont soulagées de ces peines par les suffra-
ges des fulcles vivants, comme sont le sacri-
fice de la messe , les aumônes et les autres
œuvres de piélé.
Ou conlcsla longtemps sur la primauté du
pape ; enfin les évoques grecs dressèrent un
projet que le pape et les cardinaux agréè-
rent ; il est conçu ainsi : « Touchant la pri-
mauté du pape , nous avouons qu'il csl le
souverain poiitile et le vicaire de Jésus-
Christ, le pasteur et le docteur de tous les
chrétiens , qui gouverne l'Eglise de Dieu ,
sauf les privilèges et les droits des patriar-
ches d'Orient. »
Après plusieurs conférences , le décret
d'union fut dressé le 6 juillet, eton le mit
au net, en grec et en latin. Le pape le signa,
cl, après lui, les cardinaux au nombre de
dix-huit ; deux patriarches latins , celui de
Jérusalem et celui de Grade ; deux évêques
ambassadeurs du duc de Bourgogne ; huit
archevêques , quarante-sept évèqucs , à la
vérité presque tous italiens; quatre géné-
raux d'ordre ; quarante cl un abbés. Du côté
des Grecs, l'empereur Jean Paléologue signa
le premier, et, après lui, les vicaires des pa-
triarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jé-
rusalem. Celui de Conslantinople était mort
yeu auparavant. Plusieurs métropolitains
signèrent en leurs noms cl au nom d'un au-
tre absent.
Ce décret porte en substance : 1° que le
Saint-Esprit reçoit de toute éternité son
élrc du Père et du Fils en même temps,
et qu'il procède de l'un el de l'autre comme
d'un seul principe ; 2° que l'addition faite
au symbole de ce mot, Filioqiie, est légi-
time, comme étant devenue une explication
nécessaire du dogme; 3' que la consécration
de l'Eucharistie peut également se faire sur
le pain fermenté et sur le pain azyme, et que
chaque Eglise doit suivre là-dessus son usage
particulier; 4° que les âmes de ceux qui
meurent avant d'avoir satisfait par de dignes
fruits de pénitence, quoiqu'en état de grâce,
sont soumises aux peines du purgatoire, et
lieuvenl être soulagées par le saint sacrifice,
par les prières et les autres bonnes œuvres
des vivanis; que celles qui n'ont rien à ex-
pier, sont aussitôt admises dans le ciel au
bonheur de voir Dieu ; et que celles qui
sortent de ce monde avec un péché mortel,
ou même avec le seul péché originel, des-
cendent en enfer, pour y souffrir des peines
diverses; 5' que li? Siiint-siége apostolique
et le pontife romain a la primauté sur tout
l'univers, qu'il est le successeur de saint
Pierre, prince des apôtres, et le vrai vicaire
de Jésus-Christ, qu'il est le chef de l'Eglise
entière , le père el le docteur de tous les
chrétiens, et que Notre-Seigneur lui a remis
dans la personne de saint Pierre le plein
pouvoir de paître, de régir et de gouverner
l'Eglise universelle , comme le prouvent les
actes des conciles œcuméniques et les sacrés
canons. Enfin le concile assigne au patriar-
che de Conslantinople le second rang après
le pontife romain ; le troisième au patriarche
d'Alexandrie ; le quatrième à celui d'Antio-
che, el le cinquième à celui de .Jérusalem, en
conservant à chacun ses droits et ses privilè-
ges. Ce décret fut publié au nom du pape, et
daté de la neuvième année de son pontificat.
Les Grecs, au nombre de trente, partirent de
Florence le 26 août , el ils arrivèrent à Gou-
stantinople le 1" février ii-'iO.
Cependant , après leur départ , le pape
continua son concile. Ce fut dans cette pre-
mière session, qui se tint le 'i- septembre,
que les Pères de Bâte, qui avaient déposé le
pape Eugène, furent traités par ce pape
d'hérétiques et de schismatiques. Dans la
deuxième , le 22 novembre, il fit un décret
très-étendu pour réunir les Arméniens à
l'Eglise romaine. Outre la foi de la Trinilé
et de l'Incarnation , expliquées par les con-
ciles généraux qui y sont indiqués, il ooniient
encore la forme el la matière de chaque sa-
crement, exposées un peu autrement que les
Grecs st plusieurs théologiens ne les expli-
quaient. Dans la troisième, le 23 mars 144.1,
il déclare Amédée antipape, hérétique,
schismalique, et tous ses fauteurs criminels
de lèse-majesté, promettant toutefois le par-
don à ceux qui se reconnaîtraient avant cin-
quante jours. Dans la quatrième, le 5 février
1442 , on fil un décret de réunion avec les
jacobites ; il fut signé par le pape et huit
cardinaux. L'abbé André, député du patriar-
che Jean , reçut et accepta ce décret au nom
de tous les jacobites éthiopiens, et promit de
le faire exactement observer. Dans la cin-
quième el dernière, le 26 avril 1442, le pape
proposa la translation du concile à Rome;
mais on n'y tint que deux séances. On y fil des
décrets touchant la réunion des Syriens, des
Chaldéensetdes Maronites à l'Eglise romaine.
« On dispute, dit le savant P. Berlliier, si
cette assemblée représentait véritablement
l'Eglise universelle, (]uand les Grecs furent
partis, cl en particulier <]uand on publia le
décret célèbre pour l'union des Arméniens.
C'est en France plus qu'ailleursqu'on a traité
cette question, qui entre dans la controverse
des sacrements. Or, il semble que le départ
des Grecs n'empêchait pas l'œcuinénicilô du
concile, au temps de la réunion des Armé-
niens, puisque, durant son séjour à Florence,
l'empereur Jean Paléologue avec son conseil
y avait donné un plein consentement; puis-
qu'il y avait encore alors en celle ville deux
des plus célèbres prélats de l'ËglJse grecque,
savoir, Isidore de Russie cl Bessarion de Ni-
cée , qui pouvaient bien être censés repré-
senter les suffrages des autres évêques d'O-
rient; puisqu'au concile de Trente le cardi-
921
FLO
FLO
022
uni du Mont, qui en était un des présidents,
assura que le concile de Florence avait duré
près di' trois ans emore après le départ des
Grecs. VA ce cardinal apportant cette raison,
afin d'autoriser les délinitinns contenues
dans les décrets donnés |iour les jacobiles et
Ii'S Arméniens, montrait sulfisanimcnt par
là qu'il regardait le concile de Florence,
dans sa continuation depuis le départ des
Grecs, comme un concile œcuménique. Knfin
le pape Eugène et tous les Pères qui étaient à
Florence se donnèrent aux Arméniens comme
formant encore l'assemblée de l'Fglisc uni-
verselle; le décret même en fait foi : appa-
remment qu'ils ne prétendirent pas tromper
les députés de cette nation, et apparemment
aussi que leur autorité peut bien l'emporter
sur celle de quelques théologiens français
fort modernes , qui ont voulu douter de ce
point
« Mais il y a un autre point beaucoup plus
considérable , sur lequel on a aussi disputé
en France, et qui regarde le fond même, l'é-
tat et l'essence du concile de Ferrare et de
Florence, pris dans son tout , c'est-à-dire,
durant l'assemblée des Latins cl des Grecs.
Quelques-uns ont cru que ce concile n'avait
jamais été véritablement et proprement œcu-
ménique. Tel fut autrefois le sentiment du
cardinal de Lorraine, qui s'en expliqua d'une
manière assez vive, au temps même du con-
cile de Trente. « Mais, reprend sur cela le P.
«Alexandre, l'opinion de ce grand prélat
« n'oblige pas les théologiens français de re-
« trancher le concile de Florence de la liste
« des conciles généraux; car jamais l'Eglise
« gallicane ne s'est récriée contre ce concile,
« jamais elle n'a mis d'opposition à l'union
« des Grecs ni à la définition de foi publiée à
« Florence, au contraire, elle a toujours l'ail
« profession de la respecter. A la vérité les
« évoques de la domination du roi n'eurent
« pas permission d'aller à Ferrare et à Fio-
« rence, mais ils y furent présents d'esprit et
« de volonté ; ils entrèrent dans les intérêts
« de cette union tant désirée entre les deux
« Eglises.... sans compter que plusieurs pré-
« lats de l'Eglise gallicane, mais établis dans
« les provinces qui n'étaient pus encore réu-
« nies à la Couronne, assistèrent en personne
« à ce concile. » Le même auteur prouve en-
suite très au long que l'assemblée de Flo-
rence l'ut générale par la convocation, la
célébration, la représentation de l'Eglise uni-
verscllp, en un mot, dit-il, par l'autorité : et
il répond ensuite à toutes les objections.
« Ce sentiment du docteur dominicain est
aussi celui de M. de Marca, de M. fiossuet,
de la faculté de théologie de Paris, et de tout
le clergé de France. » Jlist. de l'Eglise gal-
lic, l. XLVllL
Si l'on fait dépendre l'œcuménicité du con-
cile de Florence de la présence de ciueUiues
prélats grecs, nous ne voyons pas pourquoi
on admettrait comme œcuméni(iue le concile
de Trente, oîi l'Eglise d'Orient n'a pas du
tout été représentée. Que l'on consente enfin
à reconnaître que l'œcuménicité des conciles
dépend surtout de la déclaration du saint-
siége, et l'on pourra dire que. que chose de
mieux que de dire i7 semble, sur un fait i|ui
paraîtra alors si sim[)lc et si à l'abri de toute
contestation.
FLOUENCE (Synode de), l'an liinetlalS.
Le cardinal .Iules de Médicis, archevê(iuc de
Floicnce, ot depuis pape sous le nom de
Clément ^'ll , tint cette assemblée avec un
grand nombre de docteurs et d'autres ecclô-
siasli(]ues sages et prudents. On y fit beau-
coup de règlements sur la discipline, ((ui
furent coulirmés par le pape Léon \. Mais
comme cette assemblée ne fut [)roprcment
ni un concile, ni un synode diocésain, et que
d'ailleurs ces règlements se trouvent confor-
mes à une multitude d'autres conciles et sy-
nodes, antérieurs et postérieurs à celui-ci,
nous nous dispenserons de les rapporter.
Mansi, t. \ , col. 407.
FLOUENCE iConcile de), l'an 157.3. An-
toine Altovita, archevêque de Florence, liiit
ce concile provincial avec ses suffraganls. Il
y eut quatre sessions et soixante-trois ar-
ticles, sous le nom de rubriques, dont la plU"
part sont partagés eu plusieurs chapitres.
Dans le 1"' article, on récite le symbole de
Nicée, et l'on fait profession de n'embrasser
d'autres interprétations des Ecritures, que
celles que la tradition de l'Eglise confirme ;
de reconnaître les sept sacrements et les cé-
rémonies prescrites pour leur administra-
tion; et enfin de recevoir tous les canons et
tous les décrets du concile de 'l'rente.
Le 2° article regarde la permission re-
quise pour lire les livres défendus, et la
punition de ceux qui les lisent sans cette per-
mission. Celte permission ne peut être ac-
cordée que par l'évéqiie ou par l'inquisi-
teur.
Le 3' traite de la décence avec laquelle on
doit traiter les reliques des saints. Il y e<t
défendu de les tirer hors des châsses ou des
vaisseaux qui les renferment, sans la per-
mission de l'évêque, et toujours pour exci-
ter la dévotion des peuples, jamais par un
motif de cupidité.
Le k', qui regarde les images, défend tou-
tes celles qui seraient obscènes ou indécen-
tes. Il veut qu'il n'y en ait aucune sur le
pavé, ni en des lieux vils et méprisables. Il
ordonne qu'on ail grand soin d'enseigner
au peuple qu'il ne doit pas mettre sa coa-
fiance dans les images, comme si elles ren-
fermaient quelque chose de divin, mais en
Dieu seul , comiiie auteur de toute grâce,
et dans les saints, comme les amis de Dieu
elles intercesseurs des hommes auprès de lui.
Le 5' dél'eiul à tout clerc séculier ou régu-
lier de rL^présenter la passion de Notre-Sei-
gneur, ou les histoires et les actions des
saints, sans une permission par écrit de l'é-
vêque.
Le (>' ordonne aux évêqucs de ne point
approuver les nouveaux miracles, sans le
conseil des théologiens cl d'aulres personnes
pieuses et savantes.
Le 7' condamne à l'infamie, aux galères,
à la prison et à l'exil les magiciens, devins,
enchanteurs
925
Lo 8' ordonne que les juifs ne Irafiquoronl
poiiil les jours de fêtes, et qu'ils se tiendront
iiMifermés ihcz eux les trois jours qui pré-
cèdrnl ei'lui de Pâques.
Le 9' défend les disputes publiques ou se-
crètes !-ur les nialières de foi, et veut qu'on
recherehe les hérétiques.
Lp 10' ordonne rexéctiliou de la bulle de
rie \ eontre les blasphémateurs; et le 11',
l'exncte observation (les jours de ictes, dont
il faut bannir les comédies, les jeux de ba-
teleurs, et tout ce qui leur ressemble.
Le 12' défend d<' se promener, de rire, de
badiner et de trafiquer dans les églises. Il
défend aussi d'y faire la (juéle pendant la
messe, excepté néanmoiris les quêteurs pour
les pauvres monastères, ou autres lieux pies,
qui pourront quêter après la communion
du prêtre, et avec la permission de l'é-
vêque.
Le l.> roule sur les libertés et la juridic-
tion de rE;;lise. On y défend aux femmes
publiques d'avoir leur domicile plus près des
monastères de filles, que de deux cents cou-
dées, et que de cent plus près des portes ou
de l'enlrée des églises.
Le IV^ règle les réparations et les unions
des églises; et te 13', ce qu'il faut faire pen-
dant la vacance du siège épiscopal.
Le 16' prescrit les règles des informations
que l'on doit faire, quand il s'agit de choi-
sir un évêqne. 11 faut s'informer s'il est né
d'un légitime mariage et de parents ca-
tholiques; (iMclle a été son éducation, et
quelles sont ses mœurs, son âge, sa con-
duite, sa modestie, sa prudence, sa sobriété,
sa continence, sa science, toutes ses ver-
tus, etc.
Le 17', qui concerne les chanoines, veut
qu'ils soient savants, vertueux, assidus, et
modestes aux offices divins, en y chantant de
bouche, d'cs[)rit et de cœur, eic.
Le i8« renouvelle les canor.s du concile
de Tienle, et de plusieurs autres, touchant
la célébration du sacrifice de la messe, et les
clercs ctiangcrs.
Le 19' , qui regarde la prédication , exhorte
les évêques, par les entrailles de Nolre-Sci-
gneur, à prêcher eux-mêmes de tout leur
cœur; et quand ils ne le pourront pas, à se
choisir des hommes capables pour le faire à
leur place. Les prédicateurs expliqueront
l'Ecriture selon la tradition de l'Iîglise et des
i'ères, évitant les applications et les histoires
frivoles et apocryphes, ainsi que la vaine
éloquence et un vain fracas de paroles, qui
n'ont point pour objet la science du salut et
Jésus-Christ crucifié.
Le ^20 règle ce (|ui regarde la prébende
Ihéologile, comme tant d'autres cunciles.
Le 21' règle le catéchisme des enfants ;
et le 22" les séminaires, où les évêques ne
doivent admeitre que des sujets recomman-
dables pai' leur mœurs, leur religion, leur
modi'slie e! leur bonne volonté.
Les articles suivants, jusqu'au 27" exclu-
sivement, regardent les bénéfices et les bé-
iiélieiers, envers lesquels ou renouvelle les
lois des conciles précédents.
DICTIONiNAinE DES CONCILES. 924
Le 27" ordonne aux évéqnes de faire la
visite de leurs diocèses au moins tous les
deux ans, et d'y remédier aux abus.
Le 28*^, qui concerne les sacrements et
leur administration, ordonne aux curés d'in-
struire leurs paroissiens en langue vul-
gaire, sur les effets et la vertu de ces signes
salutaires.
Les articles suivants, jusqu'au 33'^ exclu-
sivement, roulent sur les sacrements en
parliculier : le baptême, la confirmation,
etc., el ré|)èlent les statuts des conciles anté-
rieurs sur cette matière.
Le 37'=, qui est intitulé : De la vie et (le
l'honnêteté des clercs, répète aussi les statuts
des conciles précédents sur la vie et la con-
duite des clercs.
Le 3S<^ est contre les adultères ; et le 39«
contre les usuriers.
Le 'lO'' permet les contrais à cens, suivant
la bulle du pape Pie V.
Le k\* est contre la simonie.
Le 42% sur le jeûne; le 43", sur les di-
mes.
Le k'*', sur le recouvrement des biens de
l'Eglise.
Le 45*^, sur les indulgences
Le 'iC"^, sur les processions.
Le 47'", sur les funérailles.
Le 48', sur les tombeaux , dont on veut
écarter tous les ornements militaires.
Le 49«, sur les soins que les femmes qui
allaitent doivent apporter pour ne pas suffo-
quer leurs petits enfants.
Le 50% sur les administrateurs des lieux
pies.
Le SI', sur les confréries des laïques.
Le 52", sur la clôture des religieuses ,
dont on exige que les confesseurs et les
chapelains soient avancés en âge et en
vertus.
Le 53'", sur les médecins, auxquels on dé-
fend de visiter pour la 3" fois un malade qui
ne s'est point confessé.
Le 54'', sur les leslamenls.
Le u5% sur la compétence des tribunaux
pour juger les causes.
Le 5G'% sur les juges délégués.
Le 58% sur l'excommunication, dont on
ne doit faire usage qu'avec beaucoup de sa-
gesse et de modération.
Le 59", sur les peines que l'évéque doit
imposer, a\ec prudence et circonspection, à
ceux qui transgressent les canons.
Les dO'" et (il'', sur les canons des conciles,
qu'il faut entendre à la lettre, el selon la
propriété des termes.
Le 62'% sur la publication des bulles des
papes.
Le 63" et dernier article a pour objet la
conclusion du concile. Mansi, tom. V.
FLOUENCE (Synoile diocésain de), le 11
juillet 1589, sous le cardinal Alexandre de
Médicis, archevêque de celte ville, dit cardi-
nal de Florence, depuis pape sous le nom de
Léon Xi. L'ouverture de ce sjnoile se fit par
un discours que prononça un frère francis-
cain ; puis on lut les décrets que le cardinal
publia avec l'approbation du svnode. sur la
925 FLU
devoir de la résidence, les sacrements et les
.'Mitres motièrcs qui f.ii«nicnl l'objot ordinaire
de ces sorics d'assemblées. Dccveta dicec.
Flor. fynodi, Florenliœ, 1389.
FLOHENCR (Synode diocés;iin de), l'i et l.S
mai 1()I9. L'arciievéqiic Alexandre de Médi-
cis -^ publia de nouveaux réf^lenimls ran-
gés sous seize titres. Décréta synodi diœc.
Florent. 1G19.
FLORtîNCE (Synode diocésain do), In 18
mai 1627. Le même archevêque y fil lecture
de plusieurs réponses de la congrégation du
Concile ayant pour objet (rexpli(|ner les
coiisiilutions dos papes Grégoire XV et Ur-
bain \\\\, au sujet de la réiliiclion des mes-
ses et des privilèges des réguliers. Décréta
sijn. diœc. Flur. 1627.
FLOKKNCE (Synode diocésain de), le 16
juin l(i37, sous Pierre Nicolini. Ce prélat,
entre autres statuts, y rappela, par un édit
particulier, la défense de faire des œuvres
servik'S les jours de fêle ; il défendit, sous
peine d'interdit, d'introduire dans une église
la pratique des quarante heures, sans son
autorisation ou celle de son grand vicaire,
déclarant au surplus qu'il serait facile à l'ac-
corder. Décréta syn. diœc. Florent. IG'il.
Fl.OlîENCE (Synode diocésain de), le 17
mai 16'i5. Le même prélat y publia des sta-
tuts forts étendus, qu'il rangea sous ces qua-
tre titres : 1. de rébus; 2. de locis ; 3. de tem~
poribns ; '*. de personis. C'est dire assez que
tous les points delà discipline ecclcsiasiique
s'y trouvent successivement traités. Décréta
et ucta syn. diœc. Florent.
FLORENCE (Synode diocésain de), le 4
avril 1G56. L'archevêque François Nerli y
publia de nouveaux règlements rangés sous
dix-huit litres. Au titre X, il ordonne aux
curés de tenir des conférences au moins une
fois le mois,où,nrn)U de se lever de table, les
prêtres rassemblés discuteraient deux cas de
conscience qu'aurait proposés, huit jours à
l'avance, le curé chez qui devrait se faire la
réunion. A ces conférences, appelées pour
cette raison les conférences des cas de con-
science, seraient tenus d'assister tous les prê-
tres et tous les clercs de rendroil. On y trai-
terait en même temps quelque matière de
l'Ecriture sainte et diverses difficultés con-
cern.iiit les rubriques du bréviaire et du mis-
sel, et d'antres cérémonies de l'Eglise. Au
titre XI\^, défense est faite de convertir au
profit des fabriques les legs faits aux pau-
vres. Constilut. syn. diœc. Florent. 1656.
FLORENCE (Synode tenu à), l'an 166i.
l'o)/. FiÉsoLi, même aimée.
FLORIACENSE [Concilium) ; Foy. Saint-
Ben oit-slr-Loire.
FLOUR (Synode deSiiNX-j.avantl'an 1552,
sous Antoine de Levis, qui y publia des sta-
tuts sur les devoirs de la vie cléricale, sur
les sacrements, sur les excommunicatitms et
autres peines ecclésiastiques, et sur l'obser-
vation des fêtes. St il. Synod. Luyduni, [b'.i2.
FLUVIANENSE {Concilium), anno 1015.
Convcntus episcoporum <ipud S. Michaelcm
Fluviunensem in coinUatu Emporit-ano, pro
FOR
02 î
contervntione dictœ rcclesiœ. Carrunzii, cd.
Srhrain, t, W, p. 674.
FOIX (Concile de !,Fl(.r^^n.'!^ l'an 12-21). Le
cardinal de Saint-Ange, légat du pape llono-
rius III, dans le Languedoc, y donna l'aliso-
lution (le l'héré-ie à Rernard, comte de Foix,
qui avait suivi le [larli des albigeois , et i\ui
feignit pour lors de si' convertir.
Fi)NTAlNE-(:OlIVERTE(Cnnrile de), .;/)„,<
Fonteni itprrtum, l'an 911. Yoy. Nauhinmi,
même année.
FONTANETO(Conc.de),rt/)Mr?Fo«<n«r;i,m,
non reconnu, l'anl056. Gui de V<'lare, arrlie-
vèqued<- Milan, tint ce concile de Fonlanelo
dansledi(ieèsedeNovare,à lalête d'un grand
nombre de prélnlsel île i lercs.On y exedtomii-
nia le diacre saint Arialde, et Land.ilfson com-
pagnon, qui étaient en ce temps-là les deux
grands ennemis de l'inronlinenee et de la
simonie du clergé. Le papi> Etienne I\ dé-
clara cette excointnunic,i:ion nulle ; et celte
assemblée ne peut être- ronvidérée que comme
un vr.ii conciliabule. Edit. Vend. tom. XII;
Maiisi, tom. 1, col. 131,5.
FONTENAI (Concile de), l'.in 8V1. Voy.
Allemagne, même année.
FORCHEIM (Concile di), Forcheimense ,
l'an 8'JO. Sunderholdc , archevêque de
Mayence, tint ce concile au mois de mai. On
y confirma la foiuKition du monastère d'He-
resiem, à la demande de Bison, évêque de
Pailerborii. WicbcrI, évêque de NVerden, y
obtint aussi du roi, que p'usieurs de ses
biens patrimoniaux fussent donnés à sa mort
à l'église de Notre-Dame de Werden. .Vprès
quoi 1(' roi Aruoul, les évêques et les sei-
giici)rsla'i(]ues reconnurent pour successeurs
de Cl' prii.ce ses deux bâtards Zwentibolde
et Ralidile, au défaut d'héritiers légitimes.
Conc. Germ. t. IL
FORGHEIM (Concile de), l'an !103. L'em-
pereur Louis IV convoqu.i ce concile pour
venger l'église de Wiirizbourg des dévasta-
tions commises par Adelberl, comie de R.iin-
berg, en haine île Rodolphe, évê(]uc de Wurz-
bourg. L'empereur, de l'avis de tous les
princes, tant ecclésiastiques que l.iïiiues,
présents au concile, décl.ira Adelberl déchu
de tous ses domaines, et indemnisa l'église de
Wiirizbourg par des concessions de terres
et d'autres largesses. Il fit de même de riches
donations à d aulifs églises, cl accorda de
magniliiiues privilèges aux évêques cl aux
abbés. Iloffmon. Ann. Bamberq. l. I.
FORCHEIM ^Concile de), l'an f(i77, le 13
mars. Rodolphe, duc de Souabe , y fut ét.ihli
roi à la [dace de Henri, le lodu même mois.
Mais le p.ipe n'a|)pi'ouva point son éleclioii.
FORLI (Ciiiicile de), Forolivicme, tenu
vers le couimencemenL du onzième sièile
par Bonilaee, archevêiiue de Ravenne. On
y régla qu'il y .lurait des di>triluilii)ns quo-
tidiennes et une table commone pour les
chanDincs dans toutes les églises tathédr.i-
les et collégiale-. Anal, des conc, t. 11. p.
335.
FORLI (Synode diocésain Aç],Forollvicn^
sis, l'an 156'i-. Antoine GianoUi de Monla-
gnana, évêque de Forli, publia, le 28 déceai-
9i7
DICTIONNAir.E DES CONCILES.
955
bre de cette année, un livre de coiisliluiions
synodales sur les devoirs des prclres et des
aulics clercs , des religieux des drux sexes,
et des siiDples lulèles, avec une instruction
pour les curés sur les sacreuienis Conslitn-
tiuni sinoitali di Forli, in Bolognu, 1565.
FOHLI (Sy node diocésain de), ForoZtu/ensïs,
l'an IG.J9. Jacques Theodoli , archevêque de
Frioul, publia dans ce synode soixante-deux
chapitres de règlements. Nous ne rapporte-
rons ici de ces règlements que ceux qui con-
cerneul les cérémonies de l'Eglise, les orgues
et les clochers.
11 y aura attachés à l'église cathédrale
deux maîtres de cérémonie, dont l'un dépen-
dra de l'autre, et auxquels tous les clercs et
les prêtres présents au chœur, quelle que
soit leur dignité, seront tenus d'obéir en ce
qui concerne la célébration de l'olfice divin ,
l'administration des sacrements, les cérémo-
nies du saint sacrifice.
Les laïques qui aideront au chœur ou dans
les processions en qualité de chantres, y por-
teront l'habit clérical et le surplis.
Il y aura un maîire de musique attaché à
la cathédrale, (jui donnera tous les jours,
excepté les jours de lêle , deux leçons de
chant à tous les clercs de la ville rassem-
blés.
On ne jouera sur l'orgue aucun air pro-
fane. L'orgue ne cessera pas de se faire en-
tenJre depuis le moment où l'archevêque
entrera dans l'église pour la messe ou les
vêpres, jusqu'à ce qu'il soit parvenu sur son
trône.
Chaque église paroissiale aura deux clo-
ches, dont les cordes ne pendront point en
dehors, mais seront suspendues dans l'inté-
rieur du clocher; la porte de ce clocher fer-
mera à clef.
Pendant la grand'mosse, au moment de
l'élévation, on sonnera une cloche à la ca-
thédrale et à toutes li's églises paroissiales,
pouriiue les absents eux-mêmes se rappel-
lent la passion du Sauveur, et fassent un
acte d'adoration.
On sonnera tous les jours trois fois pour
VAve Maria, savoir : le matin vers l'aurore,
puis à midi , et le soir an coucher du soleil ;
on sonnera de plus à la première heure de
la nuit, pour recommander les défunts aux
prières des vivants.
On ne permettra point aux laïques de se
servir des cloches des églises pour des cho-
ses toutes profanes, comme pour convoquer
le peuple, pour annoncer des spectacles ou
des danses ; les curés qui toléreront ces abus
seront sévèrement punis.
On n'annoncera pas plus de trois jours à
l'avance, par le son des cloches, les jours de
fête, excepté les plus solennelles de tontes,
pour lesquelles on pourra sonner huit jours
devant, mais j im lis apiés la deuxième lieure
de la nuit. ConsliliU. et dccrcta synudalia,
Furolivii, \C)'VJ.
VOnOlULlENSlA {Cuncilia); Voy.FRÉ-
ans et FiiioLL.
rOHOJULlENSIS iSynodus), entre l'an
439 et oV9. On ne sait s'il s'agit d'un synode
tenu à Fréjus, ou d'un synode dn Frioul, et
il ne nous en reste qu'un canon, rapporté
par D. Marièncet qui prescrit d'éloigner du
clergé quiconque s'accuse lui-même d'un
crime, soit réel, soit imaginaire. Thés. nov.
anecd. t. I^'.
FOSSO.MBRONE (Synode diocésain de),
F orosemp7-oniensis , le 23 septembre 1629.
L'évêque Benoît Landi y publia trente-deux
chapitres de règlements sur les sacrements
et les cérémonies de l'Eglise, la police des
clochers, l'usage de l'orgue, les monts de
piété, les femmes de mauvaise vie, etc.
Décréta synod., Urbini, 1629.
FRANCE (Conciles tenus en), Gallicana
concilia, l'an 1002. Il se tint cette année en
France, mais on ne sait dans quelles villes,
plusieurs conciles dans lesquels on traiia des
jeunes d'avant la Pentecôte, du chant du Te
Deum et de la fêle de l'Annonciation. Voy.
Italiu, vers l'an 1000.
FRANCE (Conciles tenus en), Gallicana
varia, l'an 103i. Il s'est tenu cette année
(Labbe dit en 10-31) différents conciles en
Aquitaine, dans la province d'Arles et dans
celle de Lyon , pour le rétablissement de la
paix, pour la foi , pour porter les peuples à
reconnaître la bonté de Dieu, et les détour^
ner des crimes par le souvenir des maux
passés. Il y fut aussi réglé qu'on jeûnerait
le vendredi et qu'on s'abstiendrait de viande
le samedi, à moins de grave maladie, ou à
moins qu'une grande solennité ne tombât un
de ces jours.
FRANCE (Conciles tenus en), l'an 1041. Il
se tint cette année plusieurs conciles, pre-
mièrement en Aquitaine, et successivement
dans le reste de la France, où l'on établit la
Trêve de Dieu, qui ordonnait <iue, depuis le
mercredi au soir jusqu'au lundi matin, per-
sonne ne prendrait rien par force, ne tirerait
vengeance d'aucune injure, ni n'exigerait de
gages d'une caution. On avait arrêté que
quiconque y contreviendrait payerait la
composition des lois comme ayant mérité la
mort, ou serait excommunié et banni du
pays. On avait déjà fait des tentatives pour
établir cette convention; mais elle ne fut bien
accueillie qu'en 1041.
FRANCE (Concile tenu en), l'nn 1190, sur
les frontières de la France et de l'Allemagne,
entre Vernon et les Andelys. Ce fut au fond
une assemblée d'évêques et de grands convo-
qués par le cardinal légat Pierre de Capoue,
pour arrêter la paix entre le roi de France
et le comte de Flandre. On n'y put convenir
que d'une suspension d'armes.
FRANCE (Conciles tenus en), l'an 13G5. 11
dut se tenir cette année en France, selon la
recommandation qu'en avait faite Urbain V,
plusieurs conciles pour la réforme des
mœurs et la suppression de la pluralité des
bénéfices.
Pour les autres conciles et assemblées te-
nus en Fiance, sans qu'on en puisse assi-
gner le lieu pi élis. } oy. Gaules, Bourges,
I'aiws, etc.
\m
FRA
FUANCFOKT-SUIV-LK-MEIN (Concile de),
Franco fordicnse, l'an 7'J'i-. Ce conrilc fut ns-
SPMiblé au coinmenccmi'nt de l'été de l'an
7!)V, par ordre de l'empereur Charlemagne,
qui y manda les évoques de lonles les pro-
vinces de son obéissance, c'est-à-dire de
Fiance, d'Italie, d'Allemagne et d'AnKlclerre.
Jls s'y trouvèrent au iu)ml)re d'environ trois
cents. L'empereur y assista en personne,
avec Thcophylarle et Etienne, légals du pape
Adrien , et de là vient que ce concile a été
longtemps regardé en France comme un con-
cile général. Il s'y trouva aussi plusieurs
savants personnages des ordres inléricurs,
du nombre di'squels était Alcuin. On y con-
damna l'hérésie d'Flipanii de Tolétle, et de
Félix d'Urgel, touchant l'adoption qu'ils at-
tribuaient au Fils de Dieu; et l'on y fit cin-
quante-six canons.
Le 1 " condamne l'erreur d'Elipand, arche-
vêque de Tolède, et de Félix, évéque d'Ur-
gel, qui prétendaient que Jésus-Christ n'est
pas Fils naturel, mais seulement Fils adoptif
de Dii'u.
Le 2' rejette la doctrine du second concile
de Nicée, qu'il appelle Concile de Conslanli-
nople, touchant le culte des images, et qu'il
suppose attribuer aux images le même culte
d'adoration et île servitude, qui n'est dû qu'à
la très-sainte Trinité. \ oici les termes de ce
canon : « On a demandé ce qu'il fallait penser
d'un nouveau concile tenu par les Grecs à
Constanlinoplc, dans lequel on dit anathème
à celui qui ne rendrait pas aux images des
saints le service et l'adoration qu'on rend à
la divine Trinité : c'est ce qu'ont condamné
unanimement les Pères du concile, mépri-
sant et rejetant en toutes manières celte ado-
ration et celle servitude. » Il est évident que
les Pères de Francfort ne condamnent ceux
de Nicée, louchant le culte des images, que
sur une fausse supposition, et en leur attri-
buant une erreur dont ils étaient fort éloi-
gnés. La plupart des évéqucs français n'en-
tendaient point le grec, et ils ne jugèrent des
actes du concile du Nicée, qu'ils nomment de
('onstiinlinuple, que par une version infidèle.
Ils y lurent l'avis de Constantin, évéque de
Chypre, exprimé en ces termes : « Je reçois
et j'embrasse avec honneur les saintes et vé-
nérables images, selon le culte et l'adoration
que je rends à la consubslantielle et vivi-
fiante Trinité. » Or le texte dit précisément
le contraire : « J'embrasse avec lionneur les
saintes et vénérables images, et je défère
l'adoration de latrie à la seule Trinité. J'ex-
communie ceux qui pensent et qui parlent
autrement. » On voit par les livres Carolins
que ce fut cet avis de Constantin de Chypre,
lu de la première manière, qui indisposa les
évoques de France contre le second concile
de Nicée, dans la fausse croyance que, ne
s'étant pas récrié contre, ill'avait approuvé.
Le 3' porte que Tassillon, duc de Bavière,
que l'on avait enfermé dans un monastère,
parut au milieu du concile, demanda pardon
lies fautes qu'il avait commises, tant contre
l'étal des Français que contre les rois Pépin
et Charles, cl donna sa démission pure et
FKA . 830
smiple du duché de Bavière. Rn consé(|nence,
Charlemagne lui pardonna, et fil expédier
trois copies de l'acte qui eu fut dressé.
Le k' a pour but d'obvier aux monopoles,
et de procurer le soulagement du peuple,
L'empereur, de l'avis du concile, y taxa le
prix (les vivres : savoir, le boisseau d'avoine,
à un denicM'; le boisseau d'orge, à deux de-
niers; le boisseau de seigle, à trois deniers;
celui (le froment, à quatre, et le pain à pro-
portion : défendant à lout le monde de vendre
jamais ces denrées plus cher, mémo dans les
temps de disette.
Le a' ordonne de recevoir d.ins le com-
merce les nouveaux deniers fabriqués par
l'ordre du prince, pourvu (ju'ils soient de
poids et d'argent pur.
Le G' enjoint à l'évéque de rendre justice
aux abbés et aux clercs de son diocèse, avec
ses officiers qui jugeront avec lui. Que si l'on
ne veut pas s'en tenir à son jugement, on en
pourra appeler au métropolitain, et enfin au
prince.
Le 7 défend aux évéqucs de demeurer
hors de leurs diocèses, et aux prêtres de
quitter leurs églises.
Le 8 termine le différend qui s'était élevé
entre Ursion de Vienne, el Elifant d'Arles,
touchant les limites de leurs métropoles; et
on se régla sur ce qui avait déjà été décidé
là-dessus par les papes Grégoire, Zosime,
Léon et Symmaquc, dont on lut les lettres,
à savoir, que \ icnne aurait iiuatre suffra-
ganls, et Arles neuf. Les évéques de Ta-
renlaise, d'Embrun et d'Aix avaient aussi
des prétentions qui furent aussi renvoyées
au jugement du pape.
Le 9' concerne Pierre, évéque de Verdun,
accusé d'être entré dans une conspiration
contre Cliarlemagne. Il fut ordonné qu'il se
purgerait par serment avec deux ou trois
évéques, ou du moins avec son archcvê(iue
qui était celui de Trêves. Mais, ne trouvant
personne qui voulût jurer avec lui, il envoya
un homme pour éprouver pour lui le juge-
ment de Dieu, ainsi qu'on parlait alors, en
prolestant de son innocence devant Dieu,
sans néanmoins jurer ni sur les reliques, ni
sur les saints Evangiles; cl il pria le Seigneur
de secourir son homme, en témoignage de
son iimocence. L'homme de l'évêquc sortit,
sans ordre du roi ni du concile, pour éprou-
ver lejiujemenl de Dieu, el revint sain el sauf;
ce qui porta ce prince à rendre ses bonnes
grâces à l'évéque. On ne sait quel élail ce
jugement de Dieu, si ce fut le duel, la croix
ou le fer chaud; mais il est remarquable que
ni le roi, ni le concile ne voulurent l'auto-
riser, et que cependant ils y eurent égard.
Le 10' ordonne à Magonard ou à .Mainard,
archevè(iue de Rouen, de déposer Gerbold,
qui se disait évéque, mais qui ne pouvait
produire aucun témoin de son ordination, et
qui avait même confessé n'avoir jamais été
ordonné canoniquemeul diacre el prêtre. Il
y a lieu de croire que ce Gerbold est le mémo
que Gerbold (|ui , ayant renoncé vers ce
temps au siège d'Evreux, obtint de Charle-
magne l'abbajc do Fontcnelle, el la charge
551
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
d3!t
«le receveur dos impôts dans les ports de mer.
Le 11' défend aux moines de se mêler d'af-
faires séculières, et de sortir de leurs monas-
lèfcs pour plaider, si ce n'esl aux termes de
leur règle.
, Le i'2' défend de se faire reclus sans le
consentement de I evêiiue et de l'abbé, qui
régleront eux-mêmes la manière d'entrer
dans le lieu de la réclusion. Ou sait que l'é-
véque venait lui-même faire la cérémonie de
la réclusion, et apposait son sceau sur la
porte du reclus : quelquefois même on la
murait.
Le 13*. « L'abbé couchera dans le dortoir
avec les moines , selon la règle de saint
Benoît. »
Le li*. « On aura soin de choisir dans les
monastères des cellericrs ou des procureurs
qui ne soient point avares, mais tels que la
règle ie demande. »
Le îo'. « Dans les monastères où l'on a des
corps saints, on doit avoir un oratoire dans
le cloîlre, pour y faire, tous les jours, un
office particulier. »
• Le 10 . « Défense aux abbés d'exiger de
l'argent pour l'entrée en religion. »
Le 17'. « (Juand il y aura ordre du roi d'é-
lire un abbé, ou ne le fera que du consente-
ment de l'cvêque diocésain. »
Le 18'. « Quelques fautes que les moines
aient commises, défense aux abbés de les
mutiler, ou de leur faire crever les yeux. »
' Le 19'. « DéfensL' aux clercs et aux moines
d'aller boire dans les cabarets. »
L(^ 20 . « L'êvêque saura les canons, et ce
qui concerne son office. »
Le 21'. « On observera le dimanche, depuis
le soir du samedi, jusqu'au soir du lende-
main. » L'usage était en ces temps-là, de
cesser le travail le samedi et les veilles de
fêles, à l'heure de none.
Le 22'. « Défense d'établir des évcqucs dans
les villages et dans les bourgs. »
Le 23'. « Défense de recevoir les esclaves
des autres, ou de les ordonner sans le con-
sentement de leur maître. »
Le 2i*. « Les clercs et les moines demeu-
reront dans leur profession. »
Le 25' recommande à tous de payer la
dîme, et attribue à la négligence de la payer
la famine dont le royaume avait été récem-
ment aifligé.
Le 20 . ;< Les églises doivent être réparées
par ceux qui en possèdent les bénéfices. »
Le 27'. « Défense aux clercs de passer
d'une Eglise à une autre, sans l'aveu de leur
évêque. »
Le 28'. « On n'ordonnera personne que
pour une Eglise particulière. »
Le 29 . « Chaque évêque aura soin d'in-
struire son [leuple, et particulièrement ses
clercs, de façon (^u'il s'y en trouve toujours
qui méritml d'être élus pour les charges
canoniriues.
Le 30'. « Si un clerc plaide contre un laï-
que, l'êvêque et le comte jugeront le procès. »
Le 3Î'. « On ne fera ni conjuratioas ni ca-
bales, et, s'il s'en forme quelqu'une, on aura
toin do la dissiper, u
Le 32«. « On réglera les monastères sui-
vant les canons. »
Le 33'". « On enseignera la foi de l'Eglise
catholique louchant la sainte Trinité à tous
les fidèles, de même que l'oraison dominicale
et le symbole. »
Le oV''. « On foulera aux pieds l'avarice cl
la convoiiise. »
Le 3o<'. « On exercera l'Iiospitalitc. »
Le 36 . « Les personnes notées d'infamie,
ne pourront être accusateurs. »
Le 37'. «On iiura soin d'accorder la ré-
conciliation aux iiénilents,dans les cas de né-
cessité. »
Le 38'^. « Les prêtres rebelles à leurs évê-
ques ne couîmuniqueront point avec les
clercs d(^ la chap>'lle du roi. »
Le 39". « L'éiêque jugera les prêtres trou-
vés en délit; que, si l'afl'aire ne peut pas être
terminée à son 11 ibunal , on la portera au
concile, po\ir la juger définitivement. »
Le iO°. « Les évêques et les prêtres au-
ront soin de l'aire élever les filles orphelines
par des fournies pieuses. »
Le 41'. « Défense aux évêques d'être ab-
sents de leurs églises plus de trois semaines;
et, après la mort d'un évêque, il ne pourra
appartenir à ses héritiers, que ce qu'il possé-
dait avant son épiscopal , supposé même
qu'il n'en ait pas disposé en faveur de l'E-
glise. »
On voit par ce règlement, comme par plu-
sieurs autres, combien la résidence à tou-
jours été jugée nécessaire aux évêques, et
quel soin on apportait pour que les épargnes
faites des biens de l'Eglise, ne passassent
point aux la'itiues; c'est au profil de l'Eglise
et des pauvres qu'elles doieent tourner.
Le 42''. « Défense d'honorer de nouveaux
saints, ou d'ériger en leur honneur des cha-
pelles, excepté ceux que l'anthenlicilé des
Acles de leur martyre, ou la sainteté de leur
vie, ont fait juger dignes d'être révérés dans
l'Eglise. »
Le 43'. « On détruira les arbres et les bois
consacrés aux divinités pa'ïennes , comme
l'ordonnent les canons. »
Le 44''. « Quand on aiura choisi des arbi-
tres, on s'en tiendra à leur jugetnent. »
Le 45''. « On ne fera point prêter serment
aux enfants, comme font les gontbadingiens,
c'est-à-dire, les Bourguignons qui suivent la
loi de Gondebaud, selon laquelle le serment
des enf;iuls était admis en preuve. »
Le 40' . a Pour ce qui concerne les vierges,
savoir à quel âge on peut leur donner le
voile, et à quoi on doit les occuper jusqu'à
viugt-eiiKj ans, on observera ce qui est mar-
qué par les canons. »
Le 47''. « Les évêques s'informeront de la
conduite des abbesses qui vivent peu régu-
lièrement, et ils en feront leur rapport au
roi, afin qu'on les dépose. »
Le 48". « Les oblalions qui se font dans
l'église, seront distribuées par ceux auxquels
l'êvêque eu aura donné la commission, et non
par d'autres. »
Le h9\ « On n'élèvera personne au sacer-
doce avant l'âge de trente ans. »
(>%3 FKA
Le 50' . « Tous doivcitl se donner ïa paix
à la fin (le la messe solennelle. »
La paix se donnait encore alors par le
baiser; mais les hommis ne la donnaient
point aux fenuncs, qui se la donnaient entro
elles.
Le ÎJl'". «On ne récitera pas les noms avant
l'olilaiion ou l'ofTertDire. »
Celle versiim paraîl plus lillérale el plus
conforme au Icxte.iiui porte : De nonrccitan-
dis nominibus antequant oldutio o/feratur.
Cepi'ndaiil il est des auteurs qui prétendent
qu'il faut traduire ainsi : «Ou ne récitera [las
les noms (le ceusqui ont fait l'offrande, avant
que le prêtre ail récité les prières de l'offer-
toire. » Ils se fondent sur (juclques uionu-
ments qui paraissent délerniiuerce sens, tels
qu'un décret du pape Innocent I", qui défend
de réciter les noms do ceux qui ont fait l'of-
frande, avant que le prêtre ail offert à Dieu
ces offrandes par ses prières. »
Le 52«. « On ne doit pas croire qu'on ne
puisse prier Dieu qu'en trois langues, parce
que Dieu peut être adoré en toutes sortes de
langues, et l'homme exaucé, s'il demande
des choses justes. »
Ce canon est contre certains esprits qui
prétendaient qu'on ne pouvait prier Dieu
qu'en trois langues. Le concile ne nomme
pointées trois langues; mais on croil que
c'était l'hébreu, le grec et le latin, qu'on re-
gardait comme des langues plus saintes que
les autres, tant à cause du texte sacré que
du titre qui fut mis sur la croix de Jésus-
Christ, et qui était écrit, comme chacun sait,
dans ces trois langues.
Le 53. « Il n'est permis, ni à un évéque,
ni à nu prêtre, d'ignorer les saints canons.»
Le Si*. « Les églises bâties par des per-
sonnes libres peuvent être données ou ven-
dues, mais à condition seulement que l'église
ne sera pas détruite, et qu'on y fera l'office
tous les jours. »
Le concile permet seulement de vendre
l'édifice matériel de l'église, mais à condi-
tion qu'il ne sera ni détruit, ni employé à
des usages profanes.
Le 55^ « Le roi expose au concile qu'il a
permission du pape Adrien d'avoir toujours
à sa cour l'archevêque Engelram; et il prie
les Pères de lui permettre d'avoir de même
auprès de lui l'évêque Hildebolde, \u qu'il
avait obtenu pour lui la même permission
du saint -siège, 'fout le concile y consentit
pour le bien des Eglises. »
On voit par ce canon combien on jugeait
d'étroite obligation la résidence des évêiiues,
puisque Charlemagne se crut obligé d'eu ob-
tenir, pour son archichapelain, la dispense
du pape, el de la faire ratifier dans un con-
cile. Cet archichapelain était Kngeirain, évé-
que de Metz, qui est ici nommé archevêque,
à cause d'un privilège du saint-siège qui lui
accordait ce titre avec le pallium, de même
qu'à Chrodegang et à Drogon, ses prédéces-
seurs. Quaul à Hildebolde, il était évéque de
Cologne.
Le 5C'. « Le concile, à la |>ricre du roi,
reçoit Alcuiu dans sa compagnie, el eu co:i!-
fRA
'Jôl
munion de prières, à cause de son érudi-
tion dans les matières ecclésiastiques. »
Labb. MIL
FRANCFORT (Assemblée d'évé'iues el de
grands à) , l'an 87.'{, sous la présidence de
Louis, roidc Germanie. Ony célébra l.i saiiile
messe pour obtenir la délivrance de Ch.irli s
le (îros, fils du roi, qui élaitenlré ei\ fureur,
el (jue l'on croyait posséilé du malin e.spril,
en punition, con)me il en fil l'aveu, de ro
qu'il s'était révolté contre son père. Annitl.
Fuld.; Annal. Francontin.
FUANCFORT(Concile de), l'an 8;)2. Onlut
dans ce concile une lettre du pape Formose
adressée à l'archevênne de Hiimboiirg, qu'il
autorisait à réclamer l'assistance de l'évéiiuc
de lîrême, malgré les droits (jue prétendait
avoir sur celui-ci l'archevêque de Cologne
connue sur son suffragant, jusqu'à te (ju'il
pût se former de nouveaux évèchés qui re-<
connussent la ville de Hambourg pour leur
métropole. Cunc. Germ., t. IL
FRANCFORT (Concile de), l'an 952. L'em-
pereur Oihon, de l'avis des évéques.el (bs
autres fidèles présents au concile, défemlit le
rapt ou l'oppression des vierges el des veu-
ves, sous peine de déposition pour les clercs,
el d'excommunication pour les la'iques, en
ôlant tonte espérance de mariage à ceux qui
s'en seraient rendus coupables. Conc. Germ.,
t. IL
FRANCFORT (Concile de), l'an 1001. Ce con-
cile fut tenu après l'Assomplion, au sujet de
l'abbaye de Gandersheim. On y convint que
ni Viliigise de Mayence, ni Bernouard d'Hil-
desheim, n'exerceraient aucun droit sur l'ab-
baye de Gandersheim, jusfjn'à l'orlave de
la Pentecôte de l'année suivante, où les [iré-
lats s'assembleraient à Frislar. L'Art de vé-
rifier Us dates, p. -201.
FRANCFORT [Concile de), l'an 1097. \ illi-
Çise , archevêque de Mayence, tint ce concile
a la tète de Irenle-six évêques, ijui reçurent
et confirmèrent la bulle de l'ère clion de l'é-
vêché de Bamberg. Mansi prouve bien, par
l'autorité de Dilmar, de Baronius, des Bol-
landistes et de l'auteur anonyme de la Vie
de S. Henri, qu'il faut reconnaître deuy
conciles tenus à Francfort pour l'éreciion
de l'évéché de Bamberg, l'on en 10 6, (t
l'autre eu 1007. L'occasion de l'éricliou de
Baml'erg en ville épisropale fut le déir i\:m
témoigna le saint empereur Henri II d'ho-
norer le lieu de sa naissance el de ses pre-
mières années. L'èvêqui' de '\Yirlzlioi:ra;,
ayant demandé vainement d'être nomnié a
ce nouveau siège en gardant l'ancien avec
le litre d'arche\êque , s'opposa, mais sans
réussir davantage , à la démarche de l'em-
pereur.
FRANCFORT (Concile dej, l'an 1027. On y
donna la tonsure cléricale à Godoaid, frère
de l'empereur Coujadll, surnommé le Sa-
lique; et l'on y obligea S qiliie, abbesse de
Gand rslieim , de recevoir ses nonnes. Labb.
IX; //. \1; Maim, t. I, cul 1247.
FRANCFORT ^Concile de), l'an 11^7. L'em-
; 'leur y renouvela les anciens privilèges des
5S5
abbayes de Corbie etd'Erfurlh. Conc.Germ.,
t. III.
FRANCFORT (Concile de), l'an 1161. Con-
rad , prince palatin, el le landgrave Louis,
avec le consenlenienl des évêques de la pro-
vince, el de l'arrhevêque de Trêves, légat
du sainl-siégo, présent à ce concile, élurent
archevêque de Majence Chrétien, prévôt de
Merzbourg, pour l'opposer à Uudolphe.
qu'avait placé sur le même siège le peuple
de Mayence, coupable du meurtre de son der-
nier archevêque. Conc. Germ., t. lU. Yoy.
Ebfurth, même année.
FRANCFORT (Concilede), anllO.i. L'empe-
reur Henri VI y fit justice des tribunaux sécu-
liers qui s'ingéraient de porter contre des clercs
des sentences de mort, avant que leurs évê-
ques les eussent dégradés. Conc. Germ., I. III.
FRANCFORT (Concile de), non reconnu,
l'an ia3i. Ce concile ou assemblée mixte se
tint le 2 février par l'ordre et en présence de
l'empereur Frédéric II. Elle fut composée de
princes, d'évêqucs, de cisterciens, de domini-
cains et de frères mineurs. On y rejeta la forme
de procéder contre les hérétiques employée
par Conrad de Marpourg. Conc. Germ., t. III.
FRANCFORT (Concile de), l'an 1293. On y
prononça diverses peines contre les blasphé-
mateurs', les adultères, les fornicateurs et au-
tres coupables de crimes. Conc. Germ., t. IV.
FRANCFORT (Concile de), l'an 1V09. Lan-
dulfe, cardinal-archevêque de Rari , tint ce
concile vers l'Epiphanie. Il était député par
les cardinaux de l'une et l'autre obédience,
résidants à Pise , pour inviter les prélats et
les princes d'Allemagne au concile indiqué
dans cette dernière ville. La conclusion du
concile de Francfort fut qu'on enverrait des
ambassadeurs en Italie poursolliciterl'union.
Lob. XI : Hard. VII.
FRÉJUS (Synode de), Forojuliensis , que
l'on croit avoir été tenu entre l'an 374 et l'an
W9. On n'en a pas les actes. Marten. Tlics.
Anecclot., t. IV; Conc. Gall.
FRÉJUS (Synode diocésain de), le 29 dé-
cembre 1778, sous Emmanuel-François de
Bausset-Roquefort. Des statuts y furent pu-
bliés pour la bonne administration des sacre-
ments, pour le règlement des écoles, et pour
le soin des églises. Ord. synod. du dioc. de
Frcjim, l'aris, 1779.
FltÉJUS (autres Synodes de). Toi/. Sainte-
Marie DE Fbéjus.
FREYSINGEN (Synode de), Frisingensis,
l'an 705. Aribon, évéquedc Freysingen, ac-
cepta dans ce synode , qui fui diocésain, la
cessiiin qui lui fut foilcde l'héritage d'un sei-
gneur , nommé Poapon, pour son église ca-
thédrale. Conc. Germ., t. II.
FHEYSINGEN (Synode de), l'an 773. Autre
donalion faite parOnolfe, qui venait de per-
dre l'un de ses deux flls, et qui voulut con-
sacrer l'autre au service des autels. Conc.
Germ.. t. II.
FREYSINGEN (Synode de), l'an 809. Dona-
lion faite par Engilperht de sa terre de Mof-
furl. Conc. Germ., t. II.
FREYSINGEN (Synodede), l'an 815. Dona-
lion du comlo de Cundhart, ratifiée par sa
DICTIONNAIRE DES CONCILES, OS(J
veuve en plein synode. Conc. Germ., t. II,
FREYSINGEN (Synode de), l'an 817. Accep-
tation par l'évêque Hitlon du legs que le
diacre Eginhart fait à sa cathédrale de sa terre
d'Aliiiaiishausen. Conc. Germ., t. II.
FREYSINGEN (Synodcsdc), les années 818
et 819. Autres donations acceptées par le
tncine évê(|ue. Conc. Germ., t. II.
FREYSINGEN (Synode de), I'an820. Le prê-
tre Allwart y restitua à la cathédrale de Frey-
singen une église dont il lui avait retiré la
propriété après lui en avoirdéjà fait donation.
Conc. Germ. , t. II.
FREYSINGEN (Synode do), l'an 821. Ac-
ceptation d'une autre donation faite à la ca-
thédrale par le prêtre Hurtpald et son neveu.
Conc. Germ.. t. II.
FREYSINGEN (Synode de), l'an 822. Do>
nationsdéglisesfaitesàlacathédrale de Frey-
singen par les prêtres Oadalpald et Mini-
gon.
FREYSINGEN (Synodede), l'an 827. Accep-
tation d'une rente faite à l'église de Frey-
singen par le prêtre Fritilon. Conc. Germ.,
t. IL
FREYSINGEN (Synode de) , l'an 828. Do-
nations faites à l'église cathédrale par deux
religieuses. Conc. Germ., t. IL
FREYSINGEN (Synodede), l'an 830. Aulro
donation faite par le prêtre Imichon. Conc.
Germ., t. IL
FREYSINGEN (Synode de), l'an 8V3. Au-
tres donations faites par Baudri à la cathé-
drale de Freysingen. Conc. Germ., t. IL
FREYSINGEN (Synode de), l'an SG». Do-
nation laite par le prêtre Marchon à l'égliso
du mont Saint-Etienne, en vue d'honorer les
reliques de saint Alexandre, pape et martyr,
et de saint Justin, prêtre, qu'on y conser-
vait. Conc. Germ., t. IL
FREYSINGEN (Synode de) , l'an 908. Do-
nation faite de plusieurs biens à la cathédrala
de Freysingen par le chorévêque Cuonon, à
condition da se voir assurer pour le reste de
ses jours par l'évêque Dracholle la jouissance
des droits dont celui-ci lui faisait part actuel-
lement. Conc.Germ., t. IL
FREYSINGEN (Synode de), l'an ll'tO. L'é-
vêque Otton accorde auxPrcmontrés la pré-
vôté de Schefflarn. Conc. Germ., t. III.
FREYSINGEN (Synode de), l'an 1143. Fon-
dation du monastère de Neucelle de l'ordre
de Prémontré. Com.Germ., t. III.
FREYSINGEN (Synode de), l'an 1170. L'é-
vêque Albert assure au couvent de Sehefle-
leren le droitde lever des dîmes. Conc. Germ.,
t. m.
FREYSINGEN (Synode de), l'an 11(10. L e-
vêque Ollon II donne l'église d'Allershauseu
à l'abbaye de Neucelle. Conc. Germ., t. III.
FREYSINGEN (Synode de), l'an 12V8. Per-
chlold, abbé de Tegernsée , est dépose pour
les fautes aont il est trouvé coupable. Conc.
Germ., t. m. „^„ ^
FREYSINGEN (Synode de), l'an 14-38. On
y lit trente-six règlements pour la réforme
des mœurs. Conc. Germ., t. \ .
FREYSINGEN (Concile de), l'an lUO. Ni-
codème de Scala, évêque de Freysingen, Uni
95Î FRE
ce conciiC avec quelques autres prélats ; on
y fit les vingt-six règlements qui suivent :1
1. Dclense, sous poinedexiommunicalion,
à tous supérieurs , d'admctlre à l'adminis-
Iration des sacrements, ou à toute autre
fonction ecclésiastique, des clercs étrangers
qui n'auraient point de lettres testimoniales
de luur évèque, ou de son grand vicaire, en
bonne et due forme.
a. Pour ne point vexer les laïques par de
vaines citations, nous défondons à tout juge
d'église de citer personne à son tribunal, si
ce n'est qu'il en ait le droit par la loi ou par
la coutume, à moins qu'il n'exprime claire-
ment la cause de la citation. Quant aux ju-
gements légaux et à tous les commande-
ments légilFmes des supérieurs ecclésiasti-
ques, on les observera, sous peine d'excom-
munication.
3. Défense, sous peine d'excommunication,
de traduire les clercs aux tribunaux sécu-
liers. Même peine contre les clercs et les laï-
ques, qui prennent connaissance des causes
de mariages. Le même statut réserve à 1 evê-
que ou à son grand vicaire le droit de sé-
parerquelqu'un des autres fidèles, pour cause
de lèpre , après un examen fait par les mé-
decins.
4. Puisque les clercs doivent accomplir la
volonté de Dieu, et briller par l'éclat de leur
conduite, nous leur ordonnons à tous de se
comporter en tout d'une façon honnête et
pieuse, d'éviter la crapule et l'ivrognerie, les
ceintures d'or et d'argent, ou de toute autre
matière trop brillante, les habits rouges ou
verts, l'entrée des cabarets, les jeux profanes,
surtout ceux de dés, etc.
3. Les clercs n'auront point de concubines,
sous les peines portées par le concile de Bâie.
6. Les prêtres qui ont des bénéfices à charge
d'âmes résideront personnellement, et les
chanoines qui manqueront, huit jours de suite,
d'assister à l'office , payeront dix livres d'a-
mende à la fabrique de leur église. .
7. Tous les bénéficiers qui ont des bénéfi-
ces incompatibles seront obligés de faire
voir les dispenses sur lesquelles ils se fon-
dent pour les posséder.
8. Si l'on reçoit un chanoine pour un cano-
nicat vacant, la réception sera nulle ipso fa-
cto, à moins qu'elle no soit autorisée par une
permission spéciale de l'évéque.
9. On n'aliénera pas les biens de l'Eglise
sans les permissions requises , et ceux qui le
feront seront privés de l'administralion de
ces sortes de biens.
10. Défense à tous les ecclésiastiques de
donner la sépulture avec les prières de l'E-
glise, sans une permission spéciale de l'évé-
que ou de son grand vicaire, aux criminels
qui sont morts à la potence, à ceux qui sont
morts dans les tournois ou autres spectacles
semblables, à ceux qui ne se sont pas con-
fessés dans l'année.
11. Les prédicateurs et les confesseurs re-
commanderont aux peuples de payer exacte-
ment la dîme de tous les fruils de la terre.
12. Les religieux élaut obligés par leur état
de mener une vie plus irréprochable et plus
DlCT(0.>MlKE DES CONCILBS. I.
FRE 9^8
pure que les autres, les abbés et autres su-
périeurs monastiques veilleront avec grand
soiiv à ce que leurs inférieurs observent leurs
règles et leurs constitutions.
l.'J. Les patrons et abbés des Eglises se con-
tenteront, eux et leurs dcscendanls , des
droits qui leur sont attribués par leur insti-
tution primitive.
i'i. Les ecclésiastiques no se soumettront
point aux exactions des laï(iues, sans la per-
mission do l'évéque : ils feront de même à
l'égard des doyens ou des archidiacres qui
voudraient lever sur eux quelque redevance.
lo. Tous ceux qui gouvernent les parois-
ses béniront l'eau et le sel, et feront la pro-
cession tous les dimanches avant la messe
solennelle.
10. Personne ne dira la messe sans lumi-
naire, et on n'élèvera point l'hoslic avant la
consécration, de peur que le peuple n'adore
une hostie non consacrée : ce qui serait une
idolâtrie.
17. Les prêtres apprendront aux peuples
que, dans le cas de nécessité, tous les fidèles
de l'un et l'autre sexe doivent baptiser les
enfants en langue vulgaire. Les prêtres exa-
mineront ensuite si ceux ou celles qui auront
baptisé dans ce cas ont observé tout ce (|u'il
fallait pour la validité du baptême , et alors
ils ne le réitéreront pas, ils ne feront que
suppléer les onctions de la poitrine , des
épaules et de la tête; mais si l'on a omis
quelque chose d'essentiel et de nécessaire à
la validité du baptême, soit dans la matière,
soit dans la forme, les prêtres le recommen-
ceront.
18. L'eucharistie, le chrême et les saintes
huiles seront gardés sous clef, et tout ce qui
sert à l'autel, comme nappes, pâlies, corpo-
raus, etc., sera tenu dans la plus grande
propreté. On renouvellera tous les mois les
saintes espèces.
19. Personne n'assistera aux mariages
clandestins , elles curés ne manqueront pas
d'obliger ceux qui les ont contractés à les
faire publier en face de l'église.
20. Aucun prêtre ne refusera quelque sa-
crement que ce soit, sous prétexte qu'on lai
refuse l'honoraire accoutumé, sauf à lui à
poursuivre ses droits par-devant le juge d'é-
glise, après qu'il aura administré les sacre-
ments qu'on lui aura deniandés.
■IL On ne souffrira pas que les juifs prê-
tent à usure, et qu'ils aient des chrétiens à
leur service. Nul chrétien ne leur louera sa
maison pour y exercer l'usure.
22. Les chrétiens ne seront pas usuriers,
et ceux qui mourront dans ce péché no-
toire seront privés de la terre sainte.
23. On observera le statut du légat Guy,
portant que celui qui blessera énormément,
empoisonnera ou tuera un clerc, perdra pour
toujours tout ce qu'il tenait de l'église à titre
de lief, de cens, ou demphytéose.
2\. Défense, sous peine d'excommunica-
tion, à tous prêtres, séculiers ou réguliers,'
d'absoudre des cas réservés au pape ou à
l'évéque, sans la permission de l'un ou de
l'autre.
959
DICTIONNAIRE
s 2o. Défense à quiconque a juridiction ,
; d'excommunier personne , si ce n'est par
: écrit et après les uionilions canoniques.
, 26. Tous les supérieurs de communautés,
séculières ou régulières , auront ces statuts,
et les feront lire deux fois l'année devant
leurs communautés , sous peine d'excommu-
nication. Anal, des Conc, t. V.
FREYSINGEN (Synode de), l'anliU.Gas-
par, abbé de Tegernsee, est mandé au sy-
node diocésain en vertu de la sainte obéis-
sance. Conc. Germ., t. V.
FREYSINGEN (Synode de), l'an IWo. L'é-
véque Sixte de Tannborg trace aux visiteurs
des monastères et aux doyens ruraux des
règles pour les visites à faire dans le dio-
cèse. Conc. Germ., t. V.
FREYSINGEN (Synode de), l'an 1480. Le
même évêquey renouvelle les statuts de ses
prédécesseurs. Conc. Germ., t. V.
FRIDËSLARIENSE {Concilium); Voy.
Fritzlar.
FRIOUL (Concile de), ForojiiHense, l'an 791
ou 796. Paulin, patriarche d'Aquiiée, tint ce
concile avec ses suffragants, à Frioul, ilans
l'église de la sainte Vierge. 11 en fil l'ouverture
par un long discours où il représenta que,
les désordres des guerres ne lui ayant pas
permis depuis longtemps de tenir des con-
ciles , il avait s;iisi le moment de la paix
pour en assembler un où l'on pût établir la
foi et la défendre contre deux nouvelles
erreurs, dont l'une soutenait que le Saint-
Esptit ne procède que du Père , et non pas
du Fils; l'autre, que Jésus-Christ n'est Fils
de Dieu que par adoption. Il établit lui-même
les dogmes de la foi, en expliquant ce que
le concile de Nicée en a dit dans son sym-
bole. Il s'arrête principalement à l'article du
Saint-Esprit. Le concile de Nicée ne s'était
pas expliqué clairement sur sa divinité. Ce-
lui de Constanlinople le ût d'une manière
plus expresse , en disant qu'on devait l'ado-
rer avec le Père cl le Fils. El, parce que ce
dernier concile avait dil seulement que le
Sjint-Esprit procède du Père , et que quel-
ques-uns en prenaient occasion d'avancer
qu'il ne procédait pas du Fils, on a depuis
ajouté au symbole que le Saint-Esprit pro-
cède du Père et du Fils. Paulin enseigne que
ces sortes d'explications ou d'additions ne
sont pas contraires aux défenses failes si
souvent dans les conciles, de composer de
nouvelles professions de foi, parce que ceux
qui ont fait ces additions n'avaient pas une
doctrine différente, et qu'ils n'ont eu en vue
que de rendre en termes plus clairs le sens
du symbole même de Nicée. Après cette re-
marque Paulin montre par plusieurs pas-
sages de rEiriture,(iue le Saint-Esprit pro-
cède du Père et du Fils, parce qu'autrement
il ne serait pas consubstanliel à ces deux
personnes; ce qui ne se peut dire, puisque
le Père , le Fils et le Saint-Esprit sont un en
nature, et que les opérations de la sainte
Trinité sont indivisibles et inséparables. En-
suite , sans nommer Félix et Elipand , qui
divisaient Jésus-Christ en deux, l'un natu-
rel, l'autre adoptif, il Ij? léfule par tes pa-
DES CONCILES, 940
rôles du psaume, qui dit du Fils de Dieu
fait homme : Vous êtes lonjours le même, et
vos (innées ne passeront point. Le concile fit
quatorze canons.
Le 1"^ condamne la simonie et défend de
rien prendre pour les ordinations.
Le 2' dit que les pasteurs seront par l'ex-
cellence de leur vie le modèle de leur trou-
peau , comme ils en doivent être la lumière
par leurs instructions.
Le 3« porte qu'ils s'abstiendront surtout de
l'excès du vin , sous peine de privation de
leur degré d'honneur, en cas d'incorrigiliililé.
Le h-', qu'ils n'auront avec eux d'autres
femmes que celles qui sont permises par le
cinquième canon de Nicée.
Le 3', qu'aucun clerc ne se mêlera des af-
faires du siècle.
Le 6% que les clercs ne se mêleront point
non plus des emplois qui sont ordinairement
exercés par les gens du monde ou par les
princes de la terre, et qu'au lieu de s'occu-
per de la chasse, de chansons profanes,
d'instruments de musique et d'autres jeux
semblables, ils mettront leur plaisir à lire
les saintes Ecritures et à chanter des hym-
nes et des cantiques spirituels.
Le 7', qu'aucun évêque ne déposera un
prêtre, un diacre ou un abbé, sans avoir
auparavant consulté le patriarche d'A-
quiiée.
Le 8% que les mariages ne se feront pas
clandestinement, ni entre parents; qu'il y
aura , entre les fiançailles et la célébration
du mariage, un temps suffisant pour avoir le
loisir d'examiner si les fiancés no sont point
parents; que ceux qui se trouveront mariés
dans les degrés défendus seront séparés et
mis en pénitence ; que, si cela se peut, ils de-
meureront sans se remarier; mais que s'ils
veulent avoir des enfants ou ne peuvent
vivre dans le célibat , il leur sera permis de
se marier à d'autres. Il ne se fera aucun ma-
riage, que le curé du lieu n'en ait connais-
sance.
Le 9", qu'on ne contractera pas de mariage
avant l'âge de puberté, et qu'il n'y aura pas
entre les contractants une trop grande dis-
proportion d'âge , pour éviter les occasions
d'adultère.
Le 10% que celui qui se sépare de sa
femme pour cause de fornication ne peut
se remarier tant qu'elle est vivante, parce
que Jésus-Christ, en permettant à un honmie
de renvoyer sa femme , ne lui a pas permis
d'en épouser une autre, ainsi que le remar-
que saint Jérôme. A l'égard de la femme
coupable, elle ne peut se remarier , mêaie
après la mort de son mari.
Le 11*, que les fiiles ou les veuves de quel-
que condition que ce soit, qui ont une fois
pris l'habit noir, en signe de continence,
doivent en garder le vœu , quoiqu'elles
n'aient point éié consacrées par l'évéque.
Que si elles se marient en secret, ou vivent
dans le désordre, elles seront punies selon la
rigueur des lois, séj)aiées de ceux qu'elles
auront épousés, et mises en pénitence pour
le reste de leur vie. Permis toutefois à l'évè-
041
CAL
que d'user d'indiilgenco envers elles , eu
égard à la ferveur de leur pénitence. Mais à
l'arlicle de la mort on leur accordera le
viatique. Le concile ajoute (lu'aucune no
pourra prendre Tliabit de religieuse à i'insu
de l'évcque. il par.iît par ce canon (]ue la
coutuuK! ancienne d'Aquilée et des provinces
voisines était que les personnes consacrées
à Dieu s'iiabillussent de noir.
Le 12'. Défense à qui que ce soit d'entrer
dans les monastères d-; filles, sans la per-
mission de l'évêque diocésain , qui n'y en-
trera lui-niôme qu'accompagné de prêtres ou
de ses clercs. Les abbesses ni les religieu-
ses ne sortiront point , sous prétexte d'aller
à Konie ou en d'aulres lieux vénérables,
pour raison de pèlerinage. Celles qui feront
le contraire subiront la peine portée par les
lois canoniques, seront soumises ou à l'ana-
llième ou à l'excommunication, ou privées
de leur degré d'honneur , suivant la gran-
deur de lafaule. Ces peines regardent égale-
ment ceux qui entrent dans les monastères
de religieuses sans l'agréaient de l'évêque.
Le 13°. On commencera l'observation du
dimanche au soir du samedi, c'est-à-dire à
l'heure où l'on sonne les vêpres; mais on ne
chônier.i pas pour cela le samedi, comme
faisaient encore quelques paysans. Les au-
tres fêtes, annoncées par les évéqucs ou les
pasteurs, seront aussi observées. On les
pas!<cra dans la prière et dans l'exercice des
bonnes œuvres , et les gens mariés garderont
la conlinence en ces jours.
Le 14' recommande le p.iyeraent des dîmes
et des prémices, qu'il aulorise par quelques
passages de l'Ancien Testaii:ent. Rich.
FlllSAG (Concile de], Frisaccnse,'Vai\ 1160.
Saint Evrard, archevêque de Sallzbourg, lint
GâL
m
ce concile, qui décida que refuser à Jésus-
Christ l'IIomme-Dieu, uni hyposla(i(|uement
au \ erbe, la (oute-puissance et tous les at-
tributs de la diviniié, c'était renouveler les
erreurs de Paul de Samosate, de Nestorius et
de l'Iiotin. Il est bon d'observer avec liansi- ;'
gius, Gennnniœ sacr. t. II, p. 2(io, (|ue quoi- V
que celte .issemblée soit nommée Cupitiiliim, ^
selon le style de ce lemps-là, elle n'en est
pas moins un vvni concile, puisqu'elle fui
composée de plusieurs évêques , abbés,
doyens, chanoines, etc. Mansi, l. II, col. 529.
VlilSlNGENSIA (Concilia); Voy. Frev-
SINGEN.
^ FUITZLAU (Concile de), Friteslaiiense ,
l'an 1020. Un clerc, coupable de fornication,
n'éehappe que par une sorte de miracle à la
peine d'élre dégradé par son évêque. Conc.
Germ., t. IIL
_ FRITZLAR (Concile de), Frilcslariense ,
l'an 1118. Conon, évêque de l'rénesie et lé-
gal du sainl-sicge, tint ce concile à Fritz-
lar, ville d'Allemagne, dans le bas landgra-
viat de Hesse, sur la rivière de Wiper, Le
légal, assisté d'un grand nombre d'évêques,
d'abbés, de clercs et de moines, y conOnna
la sentence d'excommunication portée contre
l'empereur Henri V. liefj. XXVII; Lab. X;
Jlcird. VII ; Mansi, t. II, col. 327.
FRITZLAR (Concile de], l'an I24G. Sige-
froi, archevêque de iMayencc, tint ce concile
le 30 mai. On y fil qu.ilorze canons concer-
nant le clergé. Conc. Germ., t. III.
FUSSEL (Concile de), F«.s-.çc/f/!^e, l'an llO'i..
Ce concile deFussel, on Espagne, l'ut assem-
blé pour régler les limites des diocèses de
lîurgos etd'Osma. On y traita aussi quelques
autres poinis. Hard. VII.
FUXIENSE [Concilium]; Voy. Fois.
G
GABALITANUM [Concilium); Voy. Gû-
VAUDAN,
GALATIE (Concile de), l'an 458. Ilard.,
t. M, /). 703.
GALL (Concile de Saint-), In Sancti Gnlli
cœnnbio, l'an 9C8. Il s'y trouva cinq évêques,
savoir : les évêques de Wui Izbourg, de Spire,
de Worins, de Metz et de Constance, sous la
présidence de Henri, arehevêque de Trêves,
prélat visiteur, avec trois abbés de monastè-
res, nommés aussi visiteurs par les deux
princes Olhon, [>èrc et fils. CeKe assemblée
s occupa de la réforme du monaslère; elle
eul pour résullal d'y rétablir la vie de com-
munauté qui avait disparu, chacun à l'exem-
ple de l'abbé y ayant la liberlé de se traiter
à sa façon, et de rappeler les moines à l'exacte
observation de la règle de saint Benoîl. Conc.
Germ., t. II.
GALICE (Concile de), en Espagne, l'an
447 ou 'i-ïS. Saint Toribius, évêque d'Aslorga,
linl ce concile par ordre du pape saint Léon.
Les actes en sont perdus, et l'on ignore en
quel lieu de la Galice il fui assemblé : tout
ce que l'on en sait, c'est qu'il condamna les
erreurs et les livres des priscillianistes ,
comme nous l'apprend Dom Jean de Ferre-
ras, dans le H'' volume de son Histoire géné-
rale d'Espagne.
GALLICAN A (Concilia); Voy. Gaules
GALLIPOLI (Synode diocésain de), l'an
1C61, sous Jean Montoya de Cardona. Ce
prélat y publia un corps de statuts sous vingt-
cinq titres principaux. Le vingtième surtout,
qui est des sépultures et des fMiérailles , est
remarquable.
«C'est au clergé, y est-il dit en avant-pro-
pos, qu'apparlient le soin de procurer la sé-
pulture ecclésiastique aux corps des frièlcs,
qui, pendant qu'ils vivaient, étaient les tem-
ples du Saint-Esprit. Nous ordonnons en'
conséquence que tous observent avec exac-
titude tout ce qu'on trouvera contenu dans
les décrets suivants :
« On ne forcera ni n'engagera personne
a choisir sa propre église pour lieu de sépul-
ture, ou à revenir sur un choix qui aurait élê
déjà fait à ce sujet ; car ce choix-là doit être
gi5 ' DICTIOLSNAIUE DES CONCILES
voloiit.iiie, comme l'a déclaré la sainte con-
grégation des Rites. On se contentera en
OU
conséquence de demander aux mourants en
quelle église ils désirent être enterrés, sans
désigner aucune église. On ne refusera à
personne la sépulture pour défaut de paye-
ment quelconque. On ne demandera ou n'exi-
gera rien à titre de dette pour des sépultures
ou des anniversaires; mais on se contentera
d'observer les coutumes louables et pieuses.
Cependant, si l'on a quelque motif probable
de craindre des difficultés pour le rembour-
sement, on pourra, pour les prévenir, de-
mander ce que de raison avant de commen-
cer la cérémonie. Ceux-là seuls auront droit
aux rétributions qui assisteront aux funé-
railles ; si quelqu'un manque de s'y trouver,
sans en être empêché par la maladie ou par
quelque autre cause légitime, sa portion sera
partagée entre ceux qui y auront assisté. On
s'yprésentiraensurplis et bonnet carré ; on
reviendra de même proccssionnellement, et
précédé de la croix. On évitera les longs cir-
cuits pour porter les corps au cimetière. Les
corps des prêtres et des autres clercs décédés
seront portés par des prêtres ou des clercs
de leurs ordres respectifs. Si c'étaient des
clercs engagés dans les ordres sacrés, on les
ensevelira, non-seulement avec leurs habtis
ordinaires, mais de plus avec l'aube et les
autres ornements avec lesquels ils avaient
droit de montera l'autel. C'est un abus d'en-
terrer les femmes avec des vêtements de
prix, qu'il serait beaucoup mieux d'employer
à de pieux usages. C'est un sacrilège d'enle-
ver aux morts leurs dernières dépouilles,
soit avant leur inhumation, soit après que
leurs corps ont été conflés à la terre. On ne
fera l'élogr d'aucun défunt, à la cérémonie
de ses funérailles, sans la permission de l'é-
vcquo. Si/nod. diœc. GalUpol., Neapoli, 1GG2.
GANU (Synode de), Gundavensis, l'an 1571.
Corneille Jansen, jiremier évoque de Gand,
tint ce synode diocésain, dans lequel il re-
nouvela les décrets du concile de Malincs
aiu'-i que ceux du concile de Trente, sur
tous les sacrements en général, et sur cha-
cun en particulier. Il fit défense aux confes-
seurs qui auraient péché avec leurs péni-
Icnlesde les écouter jamais en confession ; il
déclara nul aussi le vœu que ferait un péni-
tent ou une pénitente à son confesseur de ne
point aller à d'autres confesseurs qu'à lui.
Conc. Gcrm., t. \ 11.
GAND (Synode de), l'an 1613. Henri Fran-
çois Van der Burch , évêque de Gand, pro-
î'iiulgua dans ce synode les dèercts du concile
provincial de Malinesde l'an 1G07, et renou-
vela les statuts du premier synode tenu par
son prédécesseur. Il défendit aux réguliers
qui auraient par privilège le droit de censure
sur les livres composés par des religieux de
leur ordre, détendre leur pouvoir au delà
de ses justes limites, et à tous, tant séculiers
que réguliers, de s'attribuer ce même droit
de censure sans autre titre qu'un degré ob-
tenu dans une université. Il ôta la défense
de célébrer la messe avant d'avoir dit mati-
nes el prime. Il permit l'usage de la viande
pour tous les samedis depuis Noël jusqu'à
la Chandeleur, et pour tous les autres same-
dis de l'année qui ne seraient pas des jours
de jeûne, l'usage de la graisse et du jus des
viandes, mais non celui des entrailles ou des
extrémités des animaux. Il prescrivit l'absti-
nence de tout laitage pour le mercredi des
Cendres, le vendredi des Quatre-Temps en
carême et le vendredi saint, et il en toléra
l'usage pendant tout le reste du carême, à con-
diiioii toutefois de faire à l'église paroissiale
l'offrande d'un slufl'er, ou de réciter tous les
jours trois Prtfer et IroisAre. Conc. Germ.,«. IX.
GAND (Synode de) , l'an 1650. Antoine
Triest, évêque de Gand, tint ce synode, dans
lequel il ordonna, entre autres statuts, que
dans les monastères les clefs du tabernacle
où est le saint sacrement fussent gardées par
le supérieur, sans pouvoir être confiées à
quelqu'un qui ne serait pas dans les ordres
sacrés, ni être laissées en dépôt, soit sur le
haut de l'autel, soit dans la sacristie; que,
dans les temps de récolles ou dans les cas
de nécessité, les doyens cl les curés eussent
le droit de permettre de travailler le diman-
che et les jours de fêle, en ne commençant
toutefois qu'après midi. Conc. Gerin., t. IX.
GANDERSHEIM (Concile de), Gandershei^
mense, l'an 995. Il y fut décidé que le monas-
tère de Gandersheim dépendait de la juridic-
tion immédiate de lévéque d'Hildesheim, et
non de l'archevêque de Mayence. L'empe-
reur Othon m y confirma aussi les privilèges
de la nouvelle Corbie. Coiic. Germ., t. II.
GANUERSHEIM(Synodede),l'anlOOO,con.
voqué par Willigise, archevêque de Mayence.
mais auquel s'opposa le représentant de
Bernwiird, évêque d'Hildesheim.
GANDISAPOR (Concile de); Votj. Lapet.
GANGRES (Concile de), Ganyrense, vers
l'an 36i. L'époque du concile de Gangrcs
n'est pas moins incertaine que celle du con-
cile de Laodicéc. Dans l'ancien code univer-
sel de l'Eglise romaine, et dans plusieurs au-
tres collections, il est placé après le concile
deNicée et avantcelui d'Antioche de l'an 34-1.
Socrate, le plus ancien auteur qui ait parlé
du concile de Gangres, le met après celui de
Constantiuople, en o60. D'autres le reculent
jusqu'aprè.'; la mort de saint Basile, arrivée
en 3'i9; d'autres le mettent après l'an 362,
fondés sur ce qu'Eusèbe, que l'on croit être
celui de Césarée en Cappadoce, se trouve
avoir souscrit le premier à ce concile, dans
toutes les éditions grecques et lalines : or
Eusèbc gouverna l'Eglise de Césarée depuis
l'an 362 jusqu'à l'an 371. Quoi qu'il en soit,
ce concile fut tenu contre un certain Eu-
stathe, et contre ses disciples nommés Eu-
stnlhiens, qui enseignaient diverses erreurs.
Mais quel était cet Eustathe? Etait-ce Eu-
stathe, évêque de Sébaste en Arménie, ou
quelque autre? Socrate et Sozomènc disent
que c'était Eustathe de Sébaste. Baronius
soutient le contraire, parce que ni saint Ba-
sile ni les autres auteurs qui ont souvent
parlé d'Eustathe de Sébaste, ne lui ont repro-
ché les erreurs de celui qui fut condamné
duis le concile de Gangres, métropole de la
94n
GAN
6AN
9iG
Paphlngonic. Quinze cvéquos y assislt^rcnl,
et y liront vingt c.inons qui ont toujours ôlé
en grande vénération chez les Grecs et les
Latins. 11 est vrai ((u'il n'y en a que dix-neiil'
dans le code de l'Kglise romaine, et (lu'il
s'en trouve vinfjt cl nn dans Halsainon, Zo-
nare, et les autres nouvelles collections;
mais cela vient de ce que le qualricmc canon
est omis dans le code de l'Eglise romaine, et
que les nouveaux collecteurs, qui ont compté
vingt et un canons, ont pris pour un canon
particulier l'appendice de tous les canons.
Baronius a cru qu'Osius de Cordoue avait
présidé, comme légat du pape Sylvestre, à ce
concile; mais le nom d'Osius manque dans
tous les exemplaires grecs et dans la plupart
des exemplaires latins.
Le 1" canon prononce anathèmc contre
quiconque blâme le mariage , en disant
qu'une femme virant avec son mari ne peut
être sauvée.
Gralien (Dist. 30, can. 12) a restreint ce
canon au mariage des prêtres, en ajoutant
qu'il a été porté contre les manichéens; mais
les collecteurs romains retendent à toutes
sortes de mariages, et disent qu'il n'a point
é(é fait contre les manichéens, mais contre
un certain Euslalhe qui avait répandu cette
erreur avec plusieurs antres dans l'Arménie.
Le 2' frappe aussi d'anathème ceux qui di-
sent qu'il n'est pas permis de manger de la
chair, quand même on s'abstiendrait du
sang, des viandes étouffées et immolées.
On voit par ce canon que le précepte de
s'abstenir du sang et des viandes étouffées
et immolées était encore en vigueur du
temps du concile de Gangres.
Le 3' prononce encore anathème contre
ceux qui enseignent aux esclaves à quitter
leurs maîtres el à se retirer du service, sous
prétexte de piété.
Le h' anathématise ceux qui se séparent
d'un prêtre qui a élé marié, et ne veulent
pas participer à l'oblation qu'il a célébrée.
Isidore, Hervet, Balsamon, Zonare, Ari-
stène, el la plupart des collecteurs latins, en-
tendent ce canon d'un prêtre qui, s'étanl ma-
rié lorsqu'il était laïque, et ayant élé ensuite
promu au sacerdoce, a retenu sa femme,
même pour en user; ce qui était permis chez
les Grecs. C'est pour cela que ce canon a été
omis dans le code de l'Eglise romaine, parce
qu'étant contraire à la discipline des Latins,
on acraint qu'elle n'enreçiit quelque atteinte.
Le 5' et le 6' analhémalisent ceux qui mé-
prisent la maison de Dieu et les assemblées
qui s'y font, et en tiennent de particulières,
pour y faire les fonctions ecclésiastiques
sans la présence d'un prêtre et le consente-
ment de l'évêque.
Le 7' et le 8" contiennent les mémos ana-
thèmes contre ceux qui prennent à leur pro-
fit les oblations laites à l'Eglise, ou en dis-
posent sans le consentement de l'évêque et
de ceux qu'il en a chargés.
Le 9' el le 10'. « Anathème à ceux qui em-
brassent la virginité ou la continence, non
pour la beauté de la vertu, mais par horreur
pour le mariage, ou qui insultent aux gens
mariés, en se préléranl à eux. »
Le concile ne condanmc pas les vierges
qui se préfèrent aux gens mariés, comme s'il
voulait égaler l'état du mariage à celui (le la
virginité; mais, en reconnaissant l'excellence
de la virginité par-dessus le mariage, il con-
damne les vierges, telles que les Eustalhien-
ncs, les Marcionites el les Encraliles, qui
blâmaient le mariage comme un mal horri-
ble, el regardaient les gens mariés comme
exclus des récompenses de l'autre vie.
Le ll^ « Anallièmc à ceux qui méprisent
les agapes, ou repas de charité qui se font
en l'honneur de Dieu, et ne veulent point y
participer. »
Le Fils de Dieu ayant recommandé (en
saint Luc, c. XIV) à ceux qui feraient un f<s-
tin d'y convier les pauvres, cette parole lut
cause que les premiers fidèles établirent les
agapes, ou repas de charité. Ces repas se
faisaient dans l'église, après le sacrifice eu-
charistique, dont ils étaient comme la con-
clusion. On y admettait les pauvres comme
les riches; mais l'intempérance s'y étant
glissée dans la suite, on fut oblige de les
abolir.
Le 12'". « Anathème à ceux qui, sous pré-
texte de vie ascétique, portent un habit sin-
gulier et condamnent ceux qui portent des
habits ordinaires. »
L'esprit de ce canon est de condamner
ceux qui affectent de se distinguer en por-
tant des habits singuliers, comme si la sain-
teté consistait dans ces sortes d'habits, et
qui méprisent ceux qui portent des babils
ordinaires. Il ne condamne donc point l'ha-
bit monaslique, quoique singulier et diffé-
rent de celui des laïques, puisque les moi-
nes ne font pas consister la sainteté dans
leur habit, el qu'ils ne condamnent point
les laïques qui s'habillenldifféremment. Ajou-
tons que si l'habit des moines est aujour-
d'hui si différent de celui des laïques, c'est
parce que les laïques ont changé à cel égard,
et que les moines n'ont point changé. Leurs
fondateurs prenaient ordinairement l'habit
que les pauvres portaient de leur temps. Les
laïques ayant changé, dans la suite , tant
pour la forme que pour la qualité de leurs
habits, et les moines n'ayant point voulu
adopter ces changements, il a fallu qu'ils
fussent habillés différemment des laï(iues.
Le 13'. « Anathème aux femmes qui s'ha-
billent eu hommes, même sous prétexte de
garder plus facilement la continence. »
Le 14'. « Anathème aux fen)mes qui aban-
donnent leurs maris, par aversion pour le
mariage. »
Le 15% <i Anathème aux parents qui aban-
donnent leurs enfants, sons prétexte de vie
ascéliiiue, sans prendre soin de leur nourri-
ture ou de leur conversion. »
Le 16'. « Anathème aux enfants qui ,
sous le même prétexte de piété, quittent
leurs parents, sans leur rendre l'honneur
qu'ils leur doivent. »
Le 17'. a Anathème aux femmes qui, par
un semblable motif, se coupent les cheveux
947
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
9i8
que Dieu leur a donnés comme un mémorial
de l'obéissnnce qu'elles doivent à leurs ma-
ris, et abolissent par là !e précepte de cette
obéissance. »
Le 18'. « Analhème à ceux qui jeûnent le
dimancbc, par un esprit de singularité, de
contumace , ou de mépris pour ce saint
jour. -)
Le 10\ « Anathèmo à ceux qui méprisent
les jeûnes ordinaires de l'Eglise. »
Le 20% « Anatlièine à ceux qui blâment
les mémoires des martyrs, les assemblées
qui s'y font, les offices qu'on y célèbre. »
Le 21'. « Nous ordonnons ceci, non pour
retrancher de l'Eglise ceux qui veulent
s'exercer à la piolé, selon les Ecritures, mais
ceux à qui ces exercices sont une occasion
de s'élever avec arrogance au-dessus de la
vie plus «impie, et d'introduire des nouveau-
tés contre l'Ecriture cl les canons. Nous ad-
mirons donc la virginité, nous approuvons
la conlinence et la séparation du monde,
pourvu que l'humilité et la modestie '.es ac-
compagnent; mais nous honorons le ma-
riage, et nous no méprisons pas les riches-
ses accompagnées de justice et de libéralité.
Nous louons la simplicité des habits qui
sont pour le seul besoin du corps, et nous
n'y approuvons ni la mollesse ni la curio-
sité. Nous honorons les maisons de Dieu et
les assemblées qui s'y font, sans toutefois
renfermer la piété dans les murailles. Nous
louons aussi les grandes libéralités que les
frères font aux pauvres, par le ministère de
l'Eglise. En un mot, nous souhaitons que
l'on y pratique tout ce que nous avons ap-
pris par les divines Ecritures et par les tra-
ditions apostoliques. »
Les savants remarquent que les Pères du
concile disent ceci, non par manière de ca-
non, mais en forme d'appendice ou d'épilo-
gue, pour l'intelligence des canons qui pré-
cèiient, de peur qu'on ne leur donnât quel-
que mauvais sens, contre leur intention. On
|ieut remarquer aussi, dans cet appendice,
que ie- Pères de Gangres reconnaissent pour
la règle des mœurs, non-seulement les divi-
nes Ecritures , mais encore les traditions
apostoliques. Reç/. tnm. III; Lab. tom.W;
Haril. loin. I; D. Ceillier, Hist. des Aut. sa-
crés el eccL, lom. IV, pa<j. 734 el suiv.
GAP (Synodes de), années l.'33.3 et 1534. II
nous reste pour monuments de ces synodes
deux discours latins qu'y prononça Olivier
Tessier, chanoine de celte église. Oliverii
Texloris synodales orationes , Lugduni ,
1534.
GAP (Synode diocésain de), tenu à la
Baulme-lez-Sisteron, l'an 1588, par messire
Pierre Paparin de Chaumonl , évêque et
seigneur de Gap. Ce prélat publia dans ce
synode un recueil d'ordonnances sous le ti-
tre A' Instruction des curés, où il s'attache
particulièrement à prémunir son clergé ,
ainsi (juc le peuple de son diocèse, contre
les erreurs des calvinistes. Celte instruction
est précédée de distiques latins et d'un son-
net d'un poêle lyonnais, que nous allons
rapporter pour amuser le lecteur :
Vous qui avez été choisis pour gouverner
Le troupeau du grand Dieu en sou Eglise sainte,
Oui te devez nourrir ei garantir de crainte,
El par ]p bon cliemin sflreineul le mener,
(,)(ci aussi le devez si liieu i ndociriner,
Ou'il ait en son es|irit ta toi de Dieu empreinte ,
Et, rejetant bien loin toute doctrine teinte.
En la sincère foi purement l'ensfiguer, ~
Venez voir ce discours, dû la charge parfaite
D'un bon iiasteur se lit naïvement pnrtraile,
Et suivez-la toujours eti vos laits et vos dils.
Si vous faites ainsi, vous vendez \os églisps
En leur premier tionneur inconliuenl remises,
Et enfin parviendrez au port de paradis.
GAP (autres Synodes de). Voy. Vapin-
CENSES.
GAULES (Conc. des), an 197. F. Lyon, même
année. Autre concile tenu dans les Gaules vers
le même temps, où Monlanfutcondamné, etc.
GAULES (Concile tenu dans les), Gallica-
niim, l'an 353. Saint Hilaire, évêque de Poi-
tiers, fit assembler plusieurs conciles dans
les Gaules pour défendre la foi contre les
ariens. Dans celui qui fut tenu peu de temps
après celui de Milan, sans qu'on sache en
quelle ville des Gaules, saint Hilaire et les
autres évêques catholiiiues qui y assistè-
rent, se séparèrent de la communion de Sa-
turnin , de Valens et d'Ursacc, C'est de ce
concile que saint Hilaire veut parler dans son
Livre contre Constance, que l'on croit être le
même ouvrage que sa lettre écrite, l'an 360,
aux évéques d'Orient, comme le tient le P.
Jérôme Duprat, prêtre de l'oratoire de Vé-
rone, dans le 1" tome de son édition des
OEuvres de Sulpice Sévère, publiée à Vérone
en 1741, m-4°. Mansi, Suppl. tom. l, col.
219.
GAULES (Concile des), vers l'an 362. Les
évéques réunis y décidèrent qu'on recevrait
tons ceux qui reviendraient de l'arianisme,
pourvu qu'ils fissent profession de la foi de
Nicée, et qu'ils analhéraatisassent nommé-
ment la doctrine impie d'Euzoius et d'Eu-
doxe, qui mettaient le Fils de Dieu au rang
des créatures. Athanas., ep. ad Ruffin.
GAULES (Concile tenu dans les), l'an 371.
La foi de la sainte Trinité fut confirmée dans
ce concile, et les Pères se plaignirent au
poiitife romain contre ceux qui refusaient
d'y croire.
GAULES (Concile des), l'an 376, à ce qua
l'on conjecture. On y reçut une loi de l'em-
pereur (jratien, qui autorisait l'appel du ju-
gement de l'ordinaire au concile do la pro-
vince, et dans certains cas, do ce concile
même à celui de tout le diocèse (ou district)
du préfet ou du vicaire. Fabricius place ce
concile à l'an 368.
GAULES (Concile tenu dans les), vers
l'an 429. Ce qu'on dit sur le temps et le
lieu où ce concile fut assemblé n'est fondé
que sur de faibles conjectures. Le motif de la
convocation de ce concile fut la députation
que les catholiques d'Angleterre firent aux
évéques des Gaules pour leur demander du
secours contre l'hérésie de Pelage, qui in-
949
GAU
GAZ
950
fcd.iil la Brclap;no , aujourd'hui l'Angln-
Ici Tc. On cioil donc (lu'il so lint là-dessus un
cf.r.îilc d.ins les Gaules, où saint Geini.iiii
d'Anxrrre et saint Loup de Trojes furent
priés d'aller prendre la défense de la foi or-
Uiodoxe sur la grâce de Jésus-Christ. J.c
pape saint Célestiii appuya cette mission, et
les deux aprtires gaulois partirent pour la
Brelasne. )'oi/ez V^erlam-Casteu.
GAULES (Concile tenu dans les), l'an Wp.
' Voi/. Besançon, même année.
GAULLS (Concile des), l'an 431 . Qiiaranle-
(jiialre évèques assistèrent à ce concile , et
approuvèrent la lettre du pape saint Léon à
s.iinl Flavicn, patriarche d'Antioche, contre
Eulychès : lellre qui est un des plus beaux
monuments de l'antiquité. Mansi place ce
conrile à la fln de l'année IpSI, et M. de ïil-
lemonl suppose, avec assez de fondement ,
qu'il se tint à Arles, quoiqu'on ne le sache
point au juste. La raison qu'il en donne
est que ce fut Ravenne d'Arles qui présida
à ce concile, et auquel saint Léon écrivit
pour le prier de l'aire en sorte que les évè-
ques des Gaules approuvassent sa lettre à
Flavien ; d'où il est assez naturel do con-
clure que Ravenne assembla jes évêques
des Gaules dans sa ville même archiépisco-
pale. Ingenuus d'Embrun poita la lettre du
concile à saint Léon. Tillemonl, loin. XV,
pag. C27 el 628.
GAULES (Concile tenu dans les), l'an 51G.
Un arien, n'ayant pu répondre aux objections
de saint Rémi, se convertit dans ce concile à
la foi catholique. 5«n)i. Conc. ant. Gall. l.l,
p. 19.).
GAULES (Concile tenu dans les), l'an 538,
peu après celui d'Orléans. Les évêques y
obligèrent saint Aubin, évêque d'Angers, à
lever rexcommunication dont il avait frappé
des personnes coupables d'inceste ; mais
au moment de recevoir les eulogies en signe
de communion , l'une de ces personnes ex-
pira subitement, par un jugement secret de
Dieu. Breviar. Andeg.
GAULES (Concile tenu dans les), l'an 581.
Ce concile fut ouvert à Lyon, et terminé
dans le palais de Contran, à Lyon ou à Châ-
lons-sur-Saônc. On ignore pour quelles cau-
ses il fut convoqué ; on sait seulement qu'il
s'éleva contre les négligents.
GAULES (Concile tenu dans les), en un
lieu incertain, mais en Normandie, l'an 587
ou 588. Ce concile s'occupa de plusieurs cri-
mes, entre autres du meurtre de Prétextât,
archevêque de Rouen.
GAULES (Concile tenu dans les), l'an 590.
Toi/. Gévaudan, même année.
GAULES (Concile tenu dans les), l'an G15
ou 618. ] oij. BoNNEuiL ou Paris, même
année.
GAULES (Concile tenu dans les), l'an G78.
Ce concile, ou plolôl conciliabule , fut as-
semblé en 078, dans un palais, qu'on ne dé-
signe pas, du roi Thierri, au sujet de saint
Léger, évêque d'Autun. Le saint prélat y
fut amené par les ordres du roi Thierri et
d'Ebroïn , maire du palais. On l'y pressa
d'avouer qu'il était coupable do la mort du
roi (]hil(iéric II, et mal^'ré les protestations
qu'il lit de son innncence, on lui déchiia sa
tiiiii(|tie du haut jiisiiu'en bas, ce qui était
une cérémonie de déiiosilion, puis on le livra
à CJirodolK rt ou Robert, comte du palais ,
avec ordre de le faire mourir : ce <iui fut
exécuté dans le pays d'Artois, le 2 ou •'! oc-
tobre. Dans la même assemblée on con-
damna aussi à mort Diddon, évêque de Cliâ-
lons-sur Saône, et avant l'exécution on lui
rasa la tête, ce qui était un signe de dégra-
dalion. I). Rivet, Ilist. littér. de la France,
t. m.
GAULES (Concile tenu dans les), l'an 079.
Ce concile, qui fut assemblé vers le com-
mencement do l'année, eut pour objet la
condamnation du monothélismc. On ignore
le lieu où il fut tenu, el tout ce que l'on en con-
naît nous vient des souscriptions du concile
tenu à Rome la même année. On voit par
ces souscriptions que Félix , archevêque
d'Arles, Diendonné, évêque de Toul, el Tau-
rin, diacre de Toulon, furent députés à Rome
par le concile des Gaules dont il s'agit ici.
Req.Wl;Labb. Yl;llard. lll.
GAULES (Concile tenu dans les), l'an 088,
dans le palais du roi Thierri. Les reliques de
saint Léger, évêque d'Autun, furent adju-
gées par ce concile à Ansoald, évêque de
Poitiers, son parent. Lahb. VI; Hurd. II.
GAULES (Concile tenu dans les), l'an 796.
Il y a toute apparence que ce concile fut
tenu à Tours, par les ordres de Charlemagne,
pour la discussion de la cause de Joseph,
évêque du Mans, accusé d'avoir traité son
clergé d'une façon cruelleet barbare. Josejiff,
se voyant sur le point d'être condamné, s'en-
fuit secrèlemenl, déguisé en habit de soldat.
Le concile le déposa, et le fit mettre entre
les mains de rarchcvêque de Tours son pa-
rent, qui l'enferma dans une cellule à Can-
des, où il fit pénitence. Mabill. Anal, in-fol.
p. 292 ; niansi, t. I, col. 739.
GAULES (Concile tenu dans les), après
l'an 800. On s'y occupa de la manière dont .;
pourraient se purger les prêlres accusés. \
GAULES (Concile tenu dans les), l'an 800. •.
On s'y occupa de l'affaire d'Ingeltrude, fem-
me du comte Boson, qui l'avait quittée. Ce
concile paraît avoir été présidé par Hinc-
mar, archevêque de Reims, et par consé-
quent avoir été tenu dans sa province. Labb.
\\\l, ex ep. Hincmari.
GAULES (Concile tenu dans les), lieu in-
certain , l'an 808. L'empereur Charles le
Chauve ayant nommé à quelques évêthés de
ses Etats, le clergé réclama la liberté des
élections. La chose ayant été portée au
saint-siége, le pape Adrien II se déclara pour
l'empereur , et écrivit deux lettres à ce
sujet. Les Pères de ce concile y répondirent.
Lahb. VIII.
Pour les autres conciles tenus dans les
Gaules, sans qu'on en paisse assigner le lieu
précis, l'oy. France et Paris.
GAZA (Concile de), l'an oM ou 5i2. Ce
concile fut tenu , d'après l'ordro do l'etn-
951
DICTIONNAIRE DLS C0;\C1LES.
9.^2
pcreur Justinien 1" , par Pelage, diacre et
apocrisiairc do l'Eglise romaine; fiuplircm,
patriarche d'Aiitioche ; Pierre, patriarche de
Jérusalem, et Hjpas, cvêque d'Ephèsc. On
y déposa Paul, patriarche d'Alexandrie, ac-
cusé d'homicide. L'empereur Justinien lui
ayant donné commission d'apaiser les dis-
putes qui s'élaicnl élevées dans l'Eglise
d'Alexandrie, il arriva qu'un diacre, qu'il
avait mis sous la garde de l'augustal Rlio-
don, fut tué secrètement. On se persuada
que c'était d'après l'ordre qu'en aurait donné
le patriarche, et il eut beau nier le fait, on
le déposa dans ce concile de Gaza. Bibl.
Orient, t. I : Mcinsi , suppl. 1. 1, col. kiS.
GEISLAR (Concile de), Geitzletense, l'an
102" ou 10^8. Vot/. Mayence , même année.
GENAS ENSÈ {Conciiium); Voy. Genève.
GÊNES (Concile de), Genucnse, l'an 1216.
Otton, archevêque de Gênes, tint ce concile,
le 8 avril et les deux jours suivants. On y
publia les décrets du concile de Latran.
Muiiai, loin. II, col. 865.
GÊNES (Concile de), l'an 1292. Jacques de
"\'oragine, archevêque de Gênes, tint ce con-
cile avec quelques-uns de ses suffragants,
plusieurs abbés, prévôts, archiprêtres et au-
tres ecclésiastiques en grand nombre. On y
fit quelques statuts utiles, et on leva le doute
que quelques-uns avaient sur la vérité des
reliques de saint Syre, premier archevêque
de Gênes, qui étaient placées sous l'autel de
l'église de saint Laurent. On en fit donc la
reconnaissance avec toutes les solennités re-
quises, et elles furent ainsi de nouveau con-
statées./nco^ws de Voraginc, in chronic. Ja-
nvensi. rerum Ilalic. loju.Wjpag. '6'3;Mansi,
toiii. 111, col. 2.35.
GÊNES (Concile provincial de), l'an 1574-,
présidé par l'archevêque Cyprien Pailavicini,
assisté (le sept évéïiues ses suffragants. Ce
concile eut principalement pour objet l'exé-
cution des décrets du con( ile de Trente. On y
lit avec solennité la profes.'-ion de loi pres-
crite par le pape Pie IV ; puis on Gt un dé-
cret pour que tous , prêtres et fidèles, eus-
sent à faire, dans les trois mois, la même
profession do foi. On y indiqua les précau-
tions à prendre à l'égard des hérétiques et
des livres défendus ; on recommanda d'abo-
lir en tous lieux les pratiques superstitieuses,
les enchantements et les sortilèges ; on porta
son attention sur les maîtres d'école ; on
donna des règles fort détaillées pour l'admi-
iiislralion des sacrements ; on fit un devoir
d'observer spécialement les décrets du con-
cile de Trente, concernant les reliques et les
images des saints; on ordonna le silence
dans les églises ; on défendit, par respect
pour l'église cathédrale, de sonner les clo-
ches le jeudi saint dans les églises et les
chapelles de la ville et du diocèse, après
l'église cathédrale elle-même ; on traça les
devoirs des évêques, des clercs et des re-
ligieux des deux sexes ; on rappela les dé-
crets du concile de Trente relatifs à la pré-
sidence ; on régla les processions, et l'on
y défendit sévèrement les représentations de
sujets, même religieux, à cause des distrac-
tions, ou même des tentations qu'elles pou-
vaient occasionner; on exhorta les confré-
ries où c'était un usage de se donner la
discipline en marchant processionnellement,
à ne le faire ni par montre ni par esprit
d'intérêt, et on leur défendit les offices de la
"Vierge en langue vulgaire ; on proscrivit le
concubinage parmi les laïques, le crime de
l'usure ; enfin on donna à chaque évêque
le droit d'interpréter ces divers décrets, sauf
le droit souverain et la suprême autorité de
l'Eglise romaine. Ces statuts provinciaux
furent confirmés par le saint-siége, sous la
date du 9 octobre 1374.
GÊNES (Synode diocésain de), le 1" sep-
tembre 1588, sous le cardinal Saoli, admi-
nistrateur du diocèse à perpétuité. Le cardi-
nal y fit quelques statuts contre les super-
stitions et le concubinage. Sinoclo diocesano
di Genoia, in Roma, 1605.
GÊNES (Synode diocésain de), l'an 160'p,
sous Horace Spinola, archevêque de cette
ville. Ce prélat y traça les devoirs qu'avaient
à remplir les curés, particulièrement dans
l'administration des sacrements. Prima diœc.
synod. Genucnsis, Romœ, 1603.
GÊNES (Synode diocésain de), le 21 avril
1642, sous le cardinal Etienne Doria, arche-
vêque de Gênes. Le cardinal y prescrivit aux
curés, entre autres statuts, de ne point pu-
blier de nouveaux miracles, quelque avérés
qu'ils leur parussent, et de ne point recevoir
d'offrandes à cette occasion, sans y être préa-
lablement autorisés par lui ou ses grands
vicaires. Synod. diœc. Januensi^, Romw.
GENES (Concilede Saint-), ad S.Genp.sium,
l'an 1079. Ce concile fut tenu à Saint-G nés,
dans le territoire de la ville de Lucques en
Italie, au sujet des chanoines de la cathédrale
de celte ville, qui refusaient de mener la vie
commune que le pape saint Léon I.X. leur
avait ordonnée. Ces chanoines s'éiant donc
révoltés contre saint Anselme, leur évêque,
et contre les décrets d'un concile tenu à Uome
quelque temps auparavant, ils furent excom-
muniés dans ce concile. Mansi, l.W, col. 33.
GENÈVE (Synode de), l'an 773. Il est fait
mention de ce synode dans la collection de
Labbe : tout ce qu'on y rapporte de ce sy-
node ou de cette assemblée, c'est que Charle-
magne y partagea son armée en deux trou-
pes pour pénétrer en Italie, et marcher au
secours du souverain pontife. Libb. \ I.
GENÈv l"! (autres Synodesde). Y oy. Saimte-
Marie de Genève.
GENTILLY (Concile de), Gentiliacense ,
l'an 766. (jcntilly, Gentiliacnm, village à une
lieue de Paris, sur la rivière de Bièvre, était
le séjour de nos rois de la première et de la
seconde race. On y célébra un concile sous
le règne de Pépin, non l'an 767, comme le
portent les collections ordinaires, mais l'an
766, le jour même de Noël, comme il paraît
par Eginhart, dans ses Annaleg des Fran-
çais, a l'an 767. Il s'y trouva six légats du
saint-siége, six palrices, ambassadeurs de
Constantin Copronyme, avec plusieurs évê-
ques de Grèce , le roi Pépin accompagné des
grands de son royaume et de la plupart des
fiC"
GER
GER
m
(■vôqucs (los Gaules et de rAllcmapc. Les
deux points primipaus que l'on .iKil.'i <i:ins
ce concile lurenl la procession (!n Saint-
Esprit et le culte des inia^u's ; mais on ne
sait point ce (jui y fut décidé.
GKHMANICIENSE [ConcUium); Voij.
Geumigny.
GKRMANIK (Concile de), Germanicnm ,
l'an 358. L'existence de ce concile peut s'in-
férer de ce qu'a dit saint Hilaire, évcM)ue de
Poitiers, dans son livre dca Synodes, écrit de
la l'hrygie où il était exilé pour la foi; ré-
pondant aux évêques de Germanie, de Bel-
gique et des Gaules, il leur enseigne que le
mot de Consubstanlicl doit ^Ire conservé, et
il montre sur ce point l'accord des évéqucs
orientaux.
GERMANIE (Concile de), l'an 7V2. Votj.
Allemagne.
GERMANIE (Concile de), l'an 7VV. Dans
ce concile, présidé par saint Boniface, légat
du saint-siége , on dressa un capilulaire
composé de vingt-huit articles, dont plu-
sieurs, il est vrai, sont plutôt relatifs à la so-
ciété civile, telle que nous la comprenons
aujourd'hui, mais qui, dans l'esprit de l'é-
poque, n'en réglaient pas moins des intérêts
religieux.
Le 1" autorise à garder comme un des
siens l'enfant exposé qu'on aura recueilli,
si, après dix jours de recherche, on ne peut
parvenir à découvrir sou père ou sa mère.
Le 2' recommande de praliqiier des jeû-
nes et des oblalions pendant trente jours
pour les morts, et défend d'enterrer ceux-ci
les uns sur les autres, ou de laisser leurs
ossemenis à découvert.
Le 3* défend d'interdire aux femmes nou-
vellement accouchées l'entrée de l'église.
Le k' autorise les archidiacres à raser la
(été à des clercs qui nourrissent leur cheve-
lure.
Le 5« exclut de la communion les prêtres
qui quittent leurs églises, ou leurs litres,
comme on disait alors, sans la permission
de leur évéque.
Le 6' interdit aux laïques le sanctuaire
des églises pendant la messe et les vigiles.
Le 1' défend aux juges et aux officiers pu-
blics, sous peine d'excommunication, d'im-
poser des corvées ou des charges aux serfs
des églises, des évoques et des clercs.
Le 8- excommunie de même ceux qui, en
demandant aux rois les biens appartenant à
l'Eglise, ravissent le bien des pauvres.
Le 9' ordonne de n'adresser ses prières
qu'au Père, suivant ces paroles : Si vous fai-
tes une demande à mon Père en mon tiom.
Le 10' prescrit aux prêtres et aux diacres
établis dans les paroisses, de faire à leur
évêque la profession de leur foi.
Le 11' fait aux prêtres un devoir de jus-
tice de léguer aux églises les biens qu'ils
auraient acquis depuis leur ordination.
Le 12'' recommande aux évoques de veiller
à ce que leurs archidiacres n'entretiennent
pas les abus par esprit de cupidité.
Le 13' condamne au bannissement les per-
sonnes coupables d'avoir compose ou chanté
des chansons diffamatoires.
Le ]k' in(li(|ue la forme des serments
qu'on devait faire à l'église et sur les reli-
ques des saints.
Le 21' défend de présenter de la nourri-
ture .lux meurtriers et aux autres coupables
de crimes qui méritent la mort, qui se se-
raient réfugiés dans une église.
Le 23'' impose de fortes amendes à ceux
qui travailleraient le dimanche.
Le 2V'' ordonne de punir comme voleur
lui-même celui (jui aurait recelé un voleur,
et qui se serait parjuré à son occasion.
Les autres articles présentent peu (["inté-
rêt, oii ne coulienneiit que des disposilions
judiciaires. Conc. Genn., t. l.
GEUMANIE (Concile de), l'an 759, lieu
incertain. Guariu et Ruilhard, employés du
fisc, parvinrent à faire condamner à la prison,
connue coupable de désordre de mœurs,
Olhmar, abbé de Sainl-Cîall, dont tout le
crime était de s'être plaint, et de vouloir en-
core se plaindre de leurs exactions. La ville
de Constance est marquée pour le lieu de ce
concile dans la collection des Conciles d'Al-
lemagne. Voij. Constance, même année.
GERMANIE (Concile de), lieu incertain,
l'an 851). Il fut (|ueslion dans ce concile de
réunir le diocèse de Brème avec celui de
Hambourg. Remberl. in Vila S. Aiigarii.
GERMANIE (Concile de), lieu incerlain,
l'an 880. Adalgaire, nujiue de la nouvelle
Corbie, fut donné pour coadjuleur dans ce
concile à saint Rimberl, archevêque de
Hambourg, sur la deniamle que celui-ci en
avait faite à Louis II, roi de Germanie, à
cause de sa vieillesse et de ses infirmités.
L'abbé et les moines de la nouvelle Corbie
donnèrent leiir consentement à la promo-
tion de leur confrère. Adalgaire fut en
niéiùe temps nommé houmie du roi et mem-
bre de sou conseil.
GERMANIE (Concile de), à Augsbourg ou
Osbor, l'an 10G2. Ce concile fut tenu par
saint Annon, archevêque de Cologne, à la
prière de saint Pierre Damieu, pour juger en-
tre le pape Alexandre H et l'antipape Cada-
loiis, que favorisait la cour d'Allemagne. Ce
concile prononça en faveur du premier, et son
élection fut délinitivement recuinue au con-
cile deMantoue qui se tint l'an 106't. F. Osbor.
GERMANIE (Concile de), l'an 1225. Ce
concile, que Bzovius, dans si's Annules, pré-
tend avoir été tenu à Cologne, mais sans
prouver son assertion, fut présidé par Con-
rad, cardinal-évêque de Porto et légat du
saint-siège : on y fit quatorze canons.
1,2 et 3. On recommande la continence
aux clercs, et on leur défend le concubinage
s.ius peine de privation de leurs offices et
bénéfices, et d'excommunication iiiêm(>, s'ils
s'obstinent, après ce premier châtiment, à
garder encore leurs concubines.
h-. Défense aux juges ecclésiastiques d'ex-
communier ((ni que ce soit, sans avoir fait
précéder leur sentence de moiiilions cano-
niques qu'ils puissent prouver par témuins,
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
9-6
p;i
cl s'ils manquent à ce devoir, on leur inler-
dil pendiinl un mois l'eulrée de l'éj,'lise. ^
5. Défense aux clercs, sous peine d'cx-
cominiinicalion , de léguer les revenus de
leurs liéiiéiices à leurs concubines, ou aux
enfants nés de leur concubinage.
G. On déclare inhaitiles à jamais posséder
des bénéfices ecclésiasliiiucs les clercs cou-
)les de mépris des censures de l'Eglise.
7. Les clercs qui auront célébré en pré-
sence de quelque excommunié seront ex-
communiés eux-mêmes.
8. Défense aux chanoines d'une cathé-
drale de communiquer avec leur propre
évêque.si celui-ci communique lui-même
sciemment avec des excommuniés.
Les canons 9, 10 et 11 sont contre lessimo-
niaques, les patrons qui les présentent, les
évèques ou les archidiacres qui les instituent.
12. Ordre de confier le gouvernement des
paroisses non à des prêtres mercenaires,
mais à des curés, ou du moins à des vicaires
perpétuels.
Le 13' canon est contre les clercs ou les
laïques qui auraient des commerces sacrilè-
ges avec des religieuses, et contre les reli-
gieuses elles-mêmes capables de tels crimes.
Le Ik ordonne la publication de ces divers
sl.ituts. Conc. Gerin., t. 111.
Pour les autres conciles tenus en Germa-
nie dont on ignore les lieux précis, Voy.
Allemagne.
GEUMIGNY (Concile de), dans le territoire
d'Orléans, Genniniacense, l'an 8V2, sur les
besoins de l'Eglise et de l'Etat. Gall. Christ.,
1. 1\ , col. o;ji.
GEKMIGNY (Concile de), dans l'Orléanais,
Germiniciense, l'an S'ùi. On traita dans ce
concile de plusieurs alTaires imporl^intes de
l'Eglise, et particulièrement de la réforma-
tion do l'ordre monastique. D. Mab. sœc. iv
Bencd., t. IL
GERUNDENSIA [Concili't) ; T'oj/.Girone.
GEVAUDAN (Concile du), Gabaiitanum,
l'an 590. Ce concile fui tenu dans un lieu du
Gévaiidan, à peu près où est aujourd'hui la
ville de Marvejols, au sujet de ïélradie,
é|)ouse d'Eulalius, comte du pays d'Auver-
gne. Cette femme ayant quitté son mari pour
s'attacher au comte Didier, le concile la con-
damna à rendre, sur ses propres biens, au
comte Eulalius quatre fois autant ((u'elle
avait emporté de sa maison. 11 attacha aussi
la note de bâiardise aux enfants que Tétra-
die avait eus du comte; Didier, û. Vaisselle,
t. I; l'Art de ver. les dates.
GlAS (Concile de), ou Jassi, l'an lGi2. Le
mé:ropolitaiLi de Kiovie, assisté de trois évé-
ques de ce palatinat, et des prêtres de la
communion grecque, tint ce concile de Gias,
ou .lassi, ou Yaci, ville de .Moldavie sur la
rivière de Prulli, à vingt-cini] ou trente
lieues de la frontière de Pologne. On y sous-
crivit aux décrets de Parihenius, p.itriarclie
ûi Gonslaiilinoplo, contre les erreurs des
calvinistes sur rEuchari>lie, enseignées par
Cyrille Lucar. Perpétuité de la foi, t. I
et IV.
GILLES (Concile de Saint-), en Langue-
doc, l'an lO'ri. Vingt-deux évêques tinrent
ce concile le l" septembre, et y firent
trois canons : ils y confirmèrent aussi la
Trêve de Dieu. Gall. Chr., t. W, col. 3k;
I). Vnissetle.
GILLES (Concile de Saint-), l'an lO.oO, ou
105(3 selon Labboet Scliram. Ce concile, qui
fut tenu l'an 1050, et non pas l'an 1050,
comme le (irouvent les auteurs du nouveau
Gallin Chrisliana contre le P. Labbe, eut pour
objet l'établissement de la Trêve de Dieu.
Gall. Chr.. t. I, fo/. Soi.
GILLES (Concile de Saint-), l'an 1209.
Le légal Milon tint ce concile le 18 juin, et y
donna enfin l'absolution au comte de Tou-
louse, après avoir exigé de lui un nouveau
serment de réparer tous les maux qu'il avait
causés. I). Vaissette, t. III.
GILLES (Concile de Saint-), l'an 1210. Le
comte de Toulouse, poursuivi de nouveau
pour n'avoir [las rempli ses engagements,
demanda à se justifier du crime d'iiérésie,
et du meurtre du légat Pierre de Caslelnau;
ce qui lui fut refusé. Jbid.
GIKGENTi (Synode diocésain de), Agri-
(jenlina, le 3 octobre 1030. Ce synode, tenu
par l'èvêquc diocésain François Tzahina, eut
quatre sessions ou séances. Défense y fut
faite d'exposer de nouvelles images de saints
dans les églises sans la permission de l'évê-
que, et de charger les autels d'un trop grand
nombre de ces images; de parler en chaire
de miracles nouveaux qui n'auraient pas été
vérifiés au préalable par l'autorité ecclésias-
tique. Ordre de porter à l'église le bonnet
clérical pendant les offices et dans les pro-
cessions, sous peine d'amende. On ne gar-
dera d'hosties consacrées que dans les égli-
ses paroissiales, et on aura soin de les re-
nouveler tous les huit jours. Défense d'user
d'autres cérémonies ou d'autres prières, dans
la célébration des messes, que de celles qui
se trouvent indiquées dans le nouveau Mis-
sel publié par Clément Vlll. On s'abstiendra
dans les visites diocésaines des festins des
laïques; on ne se rendra point à charge aux
paroisses par une suite trop nombreuse. Dé-
fense aux femmes, sous peine du fouet, ou, si
elles sont nobles, sous peine d'cxcomnuini-
calion, de faire l'office de pleureuses aux en-
terrements. Autres peines contre les concu-
binaires et les sodomites, les usuriers et les
blasphémateurs. Constitua diœc. synod.,
Panormi, 1632.
GIRGENTl (Synode diocésain de), l'an
Kîoo. L'évêque Ferdinand Sanchez de Cuella
y publia des constitutions synodales, qu'il
divisa en cinq parties, sur la foi, les sacre-
ments, les fonctions de maître d'école, les
emplois ecclésiastiques, les couvents de re-
ligieuses, les hôpitaux et les séminaires, etc.
Constit. diœc. synod., Panormi, 1055.
GlUONE (Concile de), Gerundense, l'an ."in.
Ce concile se tint le 18 de juin 517, et fut
composé du métropolitain dcTarragone, qui
y présida, et de six évêques de la même pro-
vince. On y fit dix canons
057
cm
cm
958
Lo i" ordonne quo. dans la célcbralion
de la incïsc et de l'office divin, toute la pro-
vince suive le ril de la niciropolc ;
Le 2% que l'on lasse, chaque année, deux
litanies ou roffatioiis, de trois jours chacu-
ne, avec abstinence de chair et de vin : la
première, dans la sem.iine d'après la Pente-
côte, depuis le jeudi jusqu'au samedi inclu-
sivement;
Le 3% que la seconde litanie se fasse le
premier jour de novembre, à condition que,
si c'est un jour de dimanche, on renverra
cette litanie au jeudi suivant, pour finir le
samedi ;
Le k' que le baptême solennel ne s'admi-
nistre qu'à Pâques et à la Pentecôte , et que
dans les autres fêtes de rannce on baptise
seulement les malades auxquels il n'est pas
permis de refuser le baptême, en quelque
temps que ce soit;
Le 5% que les enfants étant ordinairement
malades lorsqu'ils viennent au monde, on
les baptise aussitôt, particulièrement s'ils
sont réellement malades et que l'un remar-
que qu'ils ne demandent pas à teler;
Le 6% que les clercs qui ont été ordonnés
étant mariés, à commencer par les évêques
jusqu'aux sous-diacres, habitent séparés de
leurs femmes, ou qu'ils aient avec eux, s'ils
ne logent pas à part, un de leurs confrères
pour être témoin de leur vie ;
Le 7', que les clercs (|ui ont été ordonnés
dans l(> célibat n'aient point de femmes pour
conduire leur ménage, si ce n'est leur mère
ou leur sœur;
Le 8", que l'on n'admette point dans le
clergé les la'iques qui, après la mort de leur
femme, auront eu un commerce charnel
avec une autre ;
Le 9% que l'on puisse admettre dans le
clergé une personne qui, étant tombée ma-
lade, a demandé et reçu la bénédiction de la
pénitence, appelée viatique, et qui se donne
par la communion, pourvu ([u'élant revenue
en sanlê elle n'ait pas été soumise à la pé-
nitence publique, ni convaincue de crimes
qui y sont soumis;
Le 10", que l'évêque ou le prêtre pro-
nonce tous les jours l'oraison dominicale
après matines et vêpres. Iticli.
GIllONE (Concile de) , l'an 1019. Pierre,
évê(]ue de Girone, appU3é du suffrage de
plusieurs évêques préseuls dans sa ville, éla-
blil dans sa cathédrale la vie canoniale.
GIRONE (Concile de), l'an KWS, pour la
dédicace de l'église de Girone, en piésence
de l'archevêque de Narbonne, métropolitain
de la province, des évêques de Carcassonne,
du Vie d'Ausone , d'Urj^el, de Couserans, de
Barcelone, d'Elue, de Maguelone.
GIRONE (Concile de), l'an lO'tl. Ce con-
cile, tenu de l'autorité du pape et présidé
par le cardinal Hugues le Blanc, approuva
la Trêve de Dieu, et la confirma en frappant
d'excommunication ceux qui la violeraient.
Beaucoup d'évèques, d'abbés et de seigneurs
lurent présents à ce concile. Script, rer.
Franc. XL
GIRONE (Concile de), l'an 1068. Le car-
dinal Hugues le Blanc, légat du sainl-siége,
tint ce concile, et y confirma, (lar l'autorité
du pape .\lexandre H, la l'rêvc de Dieu, sous
peine d'excommunication contre les coulre-
veiianls. I)'A(jmrre, t. IV.
GlIlONE (Concile de), l'an 1078. On y fit
trei/c canons, dont le cin(|uième fait déleiiso
de donner à des enfants d'ecclésiasli(|U(s des
bénéfices possédés autrefois par leurs pères;
el le sixième enjoint de consacrer de nou-
veau, comme n'étant point véritablement
consacrées, les églises qui l'auraient été à
prix d'argent ou par un prélat simoniaquc :
on y déclare pareillement nulles les ordina-
tions simoiiiaques ou faites par un prélat
coupable de simonie.
GIRONE (Concile de), l'an 1097. L'arche-
vêque de Tarragone, assisié de trois évêques,
tint ce concile le 13 décembre. On y prit des
mesures pour maintenir les libertés ecclé-
siastiques. Lal)b. X; llard. VI.
GIRONE (Concile de), l'an 1U3. Ce con-
cile, présidé par Gui, cardinal-diacre et légat
du saint-siège, eut pour objet l'institution
d'une nouvelle milice contre les Sarrasins,
pour la défense de l'Eglise d'Occident. D'A-
guirre, t. V, p. 57.
GIRONE (Assemblée d'évèques à), l'an
1197. Pierre, roi d'Aragon, y publia une
conslilulion contre les hérétiques. D'Aguirre,
MIL
GIRONE (Synodes de), années 1-257, 12(10,
1261,12G7ell27'i.Nousavonslesstaluts syno-
daux de Girone, publiés dans ces années par
l'évêque Pierre. « Les prêtres el les clercs qui
ont charge d'âmes, y est-il dit, doivent être
attentifs à trois choses : à l'église dont ils ont
le soin, à eux-mêmes, el au peuple qui leur
est confié. Pour l'église, ils doivent ( onsidé-
rer sept articles : que le corps du Seigneur
soit gardé sous clef honorablement et honnê-
tement sur l'autel, dans un lieu éminent;
que le saint chrême soit également placé
sous clef; (|ue, près de l'autel, il y ait une pis-
cine de la hauteur du genou et plus, qui soit
toujours couverte ; que les corporaux, les
pâlies et autres linges d'aulel, ainsi (|ue les
vêlements sacerdotaux, soient tenus piopres ;
que (le même les fouis soient pro|)res el cou-
verts, el qu'on n'y mette rien que l'eau el le
saint chrême, quand ou baptise les ciil'aols.
Il faut pareillement (cuir propres les nmr-^ el
le pavé de l'église, el ne garder dans l'église
que des choses qui servent à l'églisr, exrcplo
dans les temps de guerre, où l'on peui y
placer certaines choses pour lesquelles on
aurait à craindre des incursions de l'iniieim.
Enfin, ou doit placer les livres eu ordre daiis
un endroit particulier, el veiller à ce (pi'ils
ne se dclériorent pas ou ne se perdent p;ii-
négligence. « Les autres points sont dévelop-
pés avec le même détail. Mansi, t. XXlll,
col. 927 et scq.
GIRONE (Synodes diocésains de), années
905, 1260, 1;î3'i., 13:i6, iS.yl, 1339, 13'+3, 13Vt,
1316, 13 '.8, 1354, 1355, i:)()8, i;?81, 138i
1V89, 1500, l.';02, 1.5!I3, 1512, 1515, 1517
1318, l.'i.'t.'i, 15'.3, I5.j8, 1569, 1578, 1582,
1593, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605. Des sta-
959
tiK.TlONNA!;-.!. HES CONCILES.
960
luis dp chacun de ces synodes se Inunont
rapportés dans les ciiin livres de Conslitu-
tiuns synoddles de Girone, pulillés p.ir Anval
de Cuaçi), évêque de celle ville. On y voil
que icpiiquc des synodes avait primilive-
inenl éié fixée, pour ce diocèse, au mercredi
d'après li Sainl-Luc, mais qu'elle le lui plus
lard au mercredi d'après le dimanche inAlbis,
en 1337, par l'èvcque Arnaud de Monlrond.
Constil. si/nod. Genmd., Barcinonœ, IGOii.
GISORS (Concile de), Giso/7('nn//m, anlI88,
assemblée d évê()ues el de grands de France
el d'Angleterre, où les ileux rois Philippe Au-
guste elRicliard Cœur de Lion prirenlla crois.
GiSSONE (Assemlilée d'cvê()ues à), l'an
1099, pour la dédicace de celte église, située
au diorèse d'Urgel. D'Aguirre, t. III.
GIUVENAZZO (Synode diocésain de), Ju-
venacensis, l'an 10)9, sons Chailes Maranla.
Les statuts qui y lurent faits sont à peu près
les mêmes que ci'ux des autres synodes tenus
dans le même pays el à la môme époque.
C'est pourquoi nous nous dispensons de les
rapporter. Diœc. Si/nod. Juvenacc7isis Const.
GLANDÈVE (Synode de). Voi/. Sainte-
Marie DE Glandève.
GLATZ (Synode de), en Bohême, aujour-
d'hui au roi de Prusse, l'an 1559. Christophe
Ncœlius, archidiacre du comté de Glalz, as-
sisté de Jérôme Hanoski, doyen dans le même
comté, llnt ce .'ynode, vu l'on déclara piolii-
bés les ouvrages de Luther, de Zwingle,
d'illyrique, de Calvin, etc. On y dér^ndit
aux confesseurs d'absoudre plusieurs per-
sonnes à la fois. On y recommanda d'invo-
quer les saints, non comme les auteurs
de notre rédemption, mais comme nos inter-
cesseurs auprès de Dieu. On y prescrivit aux
doyens de visiter au umins une fois chaque
année les paroisses de leurs doyennés. Ou y
exhorta les clercs à ne poinl conlracler de
délies, ou à se libérer do celles (lu'ils auraient
conlrailces. On y fit une obligation aux
clercs d'avoir chacun un exemplaire catho-
lique de la Bible, el de s'appliquer à l'étude
des livres saints el des Pères de l'Eglise. On
y enjoignit aux curés de l'aire souvent la vi-
site des écoles el de prendre connaissance
de l'instruction donnée aux écoliers. On y
défendit aux simples chapelains d'exercer
dans leurs chapelles des fonctions curiales,
telles que de célébrer des fiançailles ou de
bénir des femmes après leurs couches. Conc.
Genn., l.W.
GLOCESTER (Concile de), Gloceslrense,
l'an 10.'5, ou 1087 selon Richard. Lanfrane,
archevêque de Cantorbéry, tint ce concile,
qui dura treize jours, dans l'octave de Noël.
On y promut Maurice à l'évêché de Lunden,
Guillaume à celui de Nordfobk, el Rolbear
à Celui de Chesler. Les trois élus étaient, à
cette époque, chapelains du roi. }yilkins,
t. I.
GLOCESTER (Concile de), l'an 1122. Ce
concile eut pour objet l'éleelion d'un arche-
vêque d(\ Cantorbéry. On y dérogea, pour la
première fois, à la coulume de le choisir
parmi les moines; coutume (jui s'étail tou-
jours observée jus(iue-là, depuis saint Au-
gustin, l'apôlre de l'Angleterre. Wilkins,
t. I, p. 40i; Mnnsi, t. H, col. 3'r9.
GLOCESTER (Concile de), l'an 1190. Guil-
laumi', légat du pape, tint ce concile, dont
on ignore les actes. Angl. I.
GLOCESTUE Concile de), l'an 1.378. Simon
de Sudbury, archevêque de Cantorbéry, qui
tint ce concile, y régla pour toute sa province
le tarif des annuels pour les défunts. C'est
peut-être le premier exemple que l'on puisse
citer de ces sortes de règlements dans toute
l'histoire ecclésiastique. Labb. XL
GNESNE (Concile de), en Pologne, Gnes-
nense, l'an 999. L'empereur Olhon IV y con-
firma l'élection, faite en 965, de sepl é\éques
dans le paysdesSlaves,c'esl-à-dire, la Bohême
et une partie cie la Pologne. Mansi, qui met
ce concile en l'an 1000, ajoute que Gnesne
y fut érigée en archevêché.
GNESNE (Concile de), l'an 1210. On y
excommunia l'évêque et le doyen de l'église
de Posnanie. Mansi, t. Il, col. 813.
GNESNE (Conciles de la province de), vers
l'an 1510, et autres conciles de celte pro-
vince, tenus dans le courant de ce siècle el
des suivants. Voy. Peterkau ou Pétrikovic,
LOVICTZ, Vausovie.
GOAR (Concile de Saint), l'an 768, pour la
dédicace de la nouvelle basilique du monastère
de Saint-Goar, et la translation des reliques
de ce saint dans celle église. Sainl-Goar est
aujourd'hui une ville du grand-duché du
Bas-Rhin; elle est située sur le Rhin, et ap-
partenait, avant les derniers événements, au
prince de Hesse-Rolhenbourg. Conc. Germ.,
t. I.
GONTHERH CASTRE NSI A {Concilia)',
Voi/. CnATEADGONTIEn.
GOSEKENSE [Concilium); Voy. Gozek.
GOSLAR (Concile de), Goslariense, l'an
1009. Goslar est une grande el belle ville,
qui appartient aujourd'hui au royaume de
Hanovre et à l'évêché d'Hildesheim. Dans le
concile qui s'y tint l'an 1009, el oîi était pré-
sent l'empereur saint Henri II, on nomma
un successeur à l'évêque de Paderborn qui
venait de mourir. Conc. Germ., t. III.
GOSLAR (Concile de), l'an 1018. Ce con-
cile fut tenu pendant le carême. On y sépara
deux époux, pour cause de parenté, el l'on
y décida que les enfants d'un serf qui aurait
épousé une femme libre, seraient sujets à
la servitude ainsi que leur mère. Ed. Yen.,
t. XI; Conc. Germ., t. 111.
GOSLAR (Synode de), l'an 1051. On y con-
damna plusieurs hérétiques manichéens, qui
faisaient un crime aux catholiques de man-
ger de la chair des animaux. L'empereur
Henri III les fit attacher au gibet. Conc.
Germ., t. III.
GOSLAR (Assemblée de), l'an 1115. Théo-
déric, cardinal- prêtre de la sainte Eglise
romaine, présida à celte assemblée, compo-
sée en grande partie des principaux seigneurs
de la Saxe. On y arrêta qu'on mettrait de
nouveaux èvêques à la place de ceux qui
avaient éié établis par l'empereur Henri V.
Conc. Germ., l. V.
GOSLAR (Assemblée de), l'an 1209. A celle
UGI
r.RA
GRA
9«2
.Mssembléc, convoquée parrcmpciiMir Oilion,
élciicnt présents deux cirdiiwiux, trois .irclie-
véques et neurévéques. L'empereur Henri y
fut associé aux prières des moines de l'ordro
de Citcaux. Conc. Germ., t. 111.
GOZEK (Assemblée d'évéques à), l'an
105^. Dans celle assemblée, Albert, arche-
vêque de Hrênie, fonda le monastère de Go-
zck, qu'il do(a di; sou patrimoine et de celui
de ses frères, tlozek est silué enlre Naum-
bourg et Weisseiil'els. Conc. Gcrin., t. 111.
GKADO (Concile de), l'an 57'J. La ville
d'Aquilée ayant clé ruinée par les Lombards,
Paulin, qui en était alors évoque, sou'î le
pontifical du pape Benoît 1", élu l'an .STi,
s'enfuit à Grado, et emporta avec lui les tré-
sors de son église. Probin, qui lui succéda,
étant mort dans l'année, Èlic, qui prit sa
place, voyant qu'il ne pouvait retourner à
Aquilée, obtint du pape Pelage 11 que sou
siège fût transféré à perpétuité à Grado, ville
du Frioul, dans une île de la mer Adriatique
du n)éme nom. Le pape assembla pour ce
sujet un concile à Grado, le 3 novembre 579,
et nomma pour y présider à sa place, le prê-
tre Laurent. On y lut les lettres de Pelage,
portant qu'il consentait à ce que le siège
d'Aquilée fût transféré à Grado, et que cette
ville devînt, par cette translation, la métro-
pole de tout le pays de \'euise et de l'istrie;
espérant par là que les évéqucs d'istrie, sé-
parés depuis longtemps de l'Eglise romaine
pour l'affaire des trois chapilrcs, se réuni-
raient au saint-siége. Mais tout le contraire
arriva, tous les évéques de l'assemblée ayant
protesté contre le cinquième concile général,
pour conserver, disaient-ils, au concile de
Chalcédoine toute son autorité. C'est le précis
de l'histoire du patriarcat de Grado , que
l'on Irouve au V' loia. de lltalia sacra, pag.
1079. Mais Mansi, d'après la Dissertation
du P. de llubcis (de Uossi), sur le schisme
d'Aquilée, prouve que ce concile de Grado
est supposé, 1° parce que les actes varient
considérablement dans les divers manuscrits
où on les trouve ; 2° parce qu'il n'était guère
possible que dix-huit évéques se fussent as-
semblés à Grado dans des temps aussi ora-
geux ; 3" parce que le pape Pelage IL élu en
578, dans la lettre qu'on supijose qu'il donna
au ()rélre Laurent pour les Pères du prétendu
concile, assure que la diflicullé des temps
l'avait empêché d'écrire jusqu'alors; ce qui
démontre la fausseté des actes du concile, qui
portent qu'il avait déjà écrit à Elie, pour
l'établissement de la uiélropolc de Grado;
4" parce qu'aucun des anciens ne fait men-
lion de ce concile, ni de l'éreclion de Grado
en métropole, pas même le pape Pelage II
dans ses lettres à Elie; o' parce (lue l'affaire
de la translation du siège d Aiiuilée à Grado
ayant été mise en délibération dans le con-
cile de Manloue de l'an 827, les habitants de
Grado ne purent produire en leur faveur que
des titres sans aucune signature, parmi les-
quels on trouva les aclcs du prétendu concile
de (jrado, dont ou n'avait point oui parier
jusqu'alors. Le /'. de Habcis , DisserC. de
scliisinate A'/uileicnsi , Venet. 1732; Mansi,
Suppl., tnm. I. Anal, des Conc, t. \.
tîHADO (Concile provincial de), l'an 129G.
On y lit |)losieurs décrets concernant la dis-
cipline, l'office divin, et la réforme du clergé.
Cunc. t. XIV.
GKADO (Concile de), l'an 1330. On y ac-
corda des indulgences pour les fidèles ()ui
contriliueraienl à la bâtisse de l'église de
Saint-.Iean dans le diocèse de Concordia.
Mansi, I.IU, col.'iSl.
GUAN (Goncilede), Strigoniensc, l'an lll'i..
Ce concile fut tenu vers liï mois de janvier,
par Laurent, archevê(iue de Grau ou Sirigo-
iiie , ville archiépiscopale de la basse Hon-
grie. On y fit les soixanle-cinq canons sui-
vants.
Le premier veut qu'on supplie le roi de
faire terminercanoniiiuement les alîaires des
clercs et des églises.
Le second, qu'on explique chaque dimanche
répîlreeU'évaiigiledans les grandes églises;
et dans les petites , le symbole et l'oraison
dominicale.
Le troisième, que dans les grandes églises
il y ait de» clercs de tous les ordres, et qu'ils
y exercenl leur office.
Le(iualiième,quetoulle peuple s'approche
des sacremenls de pénitence et d'eucharistie
à Pâiiucs et à Noël, et les clercs dans toutes
les grandes fêles.
Le cinquième, queles chanoines dansleurs
cloîtres , et les chapelains dans leurs assem-
blées, ne parlent que la langue des person-
nes lettrées.
Le sixième, qu'on n'ordonne aucun prêtre
ignorant, et que ceux qui le sont s'instruisent,
ou soii'ut dépiises.
Le septième défend toute pratique païenne,
sous peine de quarante jours de pénitence
pour les personnes âgées, et sepl jours pour
les jeunes gens.
Le huiiièine prescrit la même peine contre
ceux qui ne sanctifient pas les fêtes.
Le neuvième inlerdit la sépulture ecclé-
siasliiiue à ceux qui persévèrent dans le
crime après avoir été excommuniés, en con-
séquence de leur négligence à accomplir la
pénitence enjointe.
L(! dixième veut qu'on punisse de mémo
celui (|ui , pendant une maladie dangereuse,
n'aura point fait appeler le prêtre, et iiueles
parents ou l'épouse du défunt soient mis en
pénitence pour quarante jours , cl que, s'il n'a
point de parents , on impose celle pénitence
à son fermier et à deux anciens du village.
Le onzième défend d'élever à l'épiscopal un
homme marié, sans le consentement de sou
épouse.
Le douzième permet à un évéquc d'user à
sa volonté de la quatrième partie de ses
acquisilions , pourvu qu'il ail employé les
trois autres pour l'utilité de son église.
Le treizième applique à l'église desévêques
morts sans avoir pris d'elle le soin conve-
nable , la moitié de leurs biens , et veut que
leurs monastères passent sous la juridicliou
de leurs successeurs.
965 DICTIONNAIRE DES CONCILES.
Le quatorzième condamne ceux qui ont
dissipé le bien des églises auxquelles ils pré-
sidaient , à restituer le double ; el s'ils ne le
peuveiii , à être déposés jusqu'à un jusle
amendement.
Le quinzième défend aux évéques el aux
prélres (l'avoir des esclaves chez eux.
Le seizième ordonne que chaque église soit
proch" du lieu de sa juridiclion.
Le dix-seplième défend de consacrer une
égli«e qui n'est point dotée.
Le dix-liuilième, d'ordonner un clerc sans
titre.
Le dix -neuvième , de recevoir un clerc
étranger sans lettre de recommandation.
Le vingtième veut qu'un évéque n'envoie
pas un député sans lettres munies de son
sceau.
Le vingt cl unième, que les clercs étrangers
produisent de légitimes léinoignagos.
Le vingt-deuxième, que même un évêquc
ne puisse célébrer contre la volonté du supé-
rieur local.
Le vingt-troisième , qu'un clerc ordonné
avec litre ne puisse être privé de cet honneur
que pour cause de crime , et ne puisse lui-
même se retirer que pour un degré supérieur,
et du consentement de son évoque.
Le vingt-quatrième , qu'il soit libre à un
clerc opprimé d'appeler au synode épiscopal.
Le vingt-cinquième, qu'un clerc, de quel-
que rang qu'il soit, perde sa cause, ou fasse
pénitence, si, au mépris du jugement ecclé-
siastique , il s'est pourvu en cour séculière.
Le vingt-sixième, qu'on garde l'uniformité
des ofQces et des jeûnes.
Le vingt-septième, que l'évéque juge de la
nourriture et de la conduite des chanoines
selon leurs règles.
Le vingt-huitième, que les enfants de ceux
qui ont embrassé volontairement la vie cano-
niale, ne puissent prétendre à leurs biens que
de leur consentement.
Le vingt-neuvième, que les enfants de ceux
qui se sont attachés au service de quelque
église soient mis au nombre des libres.
Le trentième , qu'on n'ordonne aucun
esclave qui n'ait obtenu sa liberté.
Le trenteet unième permet aux prêtres ma-
riés ;ivunt leur ordination de demeurer avec
leurs femmes, pour prévenir les suites de leur
fragilité, pourvu cependant qu'ils en usent
avec une grande modération.
Le trente-deuxième défend aux diacres et
aux prêtres de se marier après leur ordi-
n.'ilion.
Le trente-troisième , aux femmes des évé-
ques d'h.ibitcr même une maison apparte-
nant à ceux-ci.
L(! [rente-quatrième veut quel'évériue qui
aura frappé quelqu'un d'excommunication
signifie celte sentence au roi el aux autres
événucs.
Le trente-cinquième défend de dire ou
d'enlendie la messe ailleurs que dans l'église,
excepté au roi, auxévéques, comtes et abbés,
qui peuvent avoir une tente ou autre chOie
semblable, destinée uniquement au culte di-
vin, el cela seulement dans leurs voyages.
06^
Le trente-sixième veut que les abbés , de
concert avec l'évéque, ne laissent dans chaque
monastère qu'autant de moines que les facul-
tés de celui-ci en peuvent nourrir, et que tous
ces moines soient très-instruits de la règle de
saint Benoît.
Le trente-septième, que les abbés sortent
rarement et pour peu de temps de leurs mo-
nastères, et toujours l'évéque averti.
Le trente- huitiètne interdit aux abbés les
ornements épiscopaux, le pouvoir de prêcher,
de confesser , de baptiser , ainsi que de faire
plus d'aumônes à leurs parents qu'à d'autres
pauvres ; enfin les condamne à être déposés
s'ils dissipent les biens du monastère , ainsi
qu'à la reslilulion de ces biens.
Le Irente-neuvièmedéfendd'élever les moi-
nes aux ordres.
Le quarantième veut que celui qui se revêt
d'un habit de moine entre dans un mona-
stère, ou quitte cet habit, ou se soumette à la
pénitence.
Le quarante el unième défend toute conven-
tion au sujet de la messe , el le suivant, toute
vente de choses appartenant à l'Eglise.
Le quarante-troisième ne veul pas qu'on
reçoive d'honoraires pour le baptême ou la
sépulture. 11 en est de même dans le suivant,
au sujet des fêtes.
Le quarante-cinquième veut qu'on puisse
exercer le jugement appelé du fer pendant le
carême , comme en d'autres tem|is , excepté
s'il devait y avoir effusion de sang.
Le quarante-sixième défend de rien lire ni
chauler dans l'église que ce qui a été réglé
dans le synode.
Le quarante-septième veut qu'un prêtre qui
aperçoit dans les repas canoniques quelque
ecclésiastique buvant excessivement, le re-
prenne de celle faute , et qu'il se relire , s'il
n'en est pas écoulé, pour le déférer à l'archi-
diacre, qui doit lui imposer sept jours de pé-
nitence, et que si ce prêtre ne se retire point
en pareils cas, il soit déclaré suspens et sou-
mis à une pénitence de quarante jours. Le
suivant prononce déposition contre les prê-
tres (pii s'enivrent.
Le quarante-neuvième soumet à la péni-
tence de quarante jours les nobles qui exci-
tent à s'enivrer ou s'enivrent eux-mêmes, y
étant excités, et à l'excommunication pour la
récidive.
Le cinquantième veut que les évéques aient
dans chaque ville deux maisons , dans les-
quelles ils enferment les pénitents.
Le cinciuantcet unième, que ceux qui usent
de maléfice soient punis selon les canons.
Le cinquanle-deuxième , que l'accus.ilcur
manquant en preuve subisse la peine de l'ac-
cusé.
Le cinquante-troisième veut qu'une femme
qui quille son mari lui soit rendue la pre-
mière el la seconde fois , et qu'à la troisième
elle soit mise en pénitence, sans espoir de re-
tour avec son mari , si elle est noble ; que si
elle est du peuple, elle soit faite esclave, s ms
espérance de liberté. Ce canon veut eiico-e
qu'un époux (jui , sans y cire oliligé, traduit
comme adultère son épouse, suit snumis à la
96S
GRA
péiiKcncc , s'il est noble ; et que celui qui ne
' voudra ou ne pourra payer l'amende soit eu
ce cas fait esclave. On ordonne les niéines
peines cDiilrc celui qui enlève la l'cinine d'un
autre malgré elle, ainsi que rontre celui qui
abandonne son éponsi- par haine. On permet
même à celle dernière d'épouser qui elle
voudra.
Le cinquante-quatrième veut qu'on dé[)OSC
un clerc qui épouse une seconde femme , ou
une veuve, ou une femme répudiée.
Le cinquante-cinquiènie semble pcrinettrc
aux prêtres bigames d'exercer leurs Colle-
tions , si leurs femmes consentent à s'en sé-
parer.
Le cinquante-sixième veut qu'on dépose un
piclre concubinaire.
Le cinquante-septième , que les chanoines
soient parfailemenl instruits de leurs règles.
Le suivant, (ju'un clerc convaincu de vol soit
déposé et privé de ses biens, et que, s'il n'a
rien, il soit vendu.
Le cinquante-neuvièiiie défend aux clercs
de tenir taverne et d'exercer l'usure, et veut
que ceux qui boivent dans ces tavernes, sans
une vraie nécessité, soient déposés, s'ils sont
clercs, et récusables en témoignage, s'ils sont
laïi|ues.
Le soixantième ne veut pas que les clercs
servent de témoins, si ce n'est dans les tesla-
menls , ou en ce qui regarde les sacrements,
ou en jugement.
Le soixante et unième défend aux juifs
d'avoir des serviteurs chrétiens , de quelque
espèe(^que ce soit.
Le soixante-deuxième ne veut pas qu'on
exige la dîme des biens ecclésiastiques, ex-
cepté de la quatrième partie de ceux d'une
paroisse.
Le soixante-troisième veui que les archi-
diacres aient chez eux un abrégé des canons.
Le suivant ordonne que les prêtres aient leur
maison près de l'église, et règle ce que les
maîtres des églises doivent retirer des biens
de ceux qui les servent. Le dernier enfin veut
que les clercs qui refuseront de venir an sy-
node de l'évèque soient réduits à la condition
laïque. lUih.
GRAN (Concile de), l'an 129'k LoJomère,
archevêque de Slrigonie, tint ce concile pro-
vincial avec ses siiffragants, sous le règne
d'André 111, roi de Hongrie. ICtirnne, pro-
vincial des ermites de Saiol-Paul, y obtint
que le monastère de Saint-Ladislas de Kebet,
qu'il avait lait bâtir, ne serait soumis qu'à
la juridiction de l'archevêque de Slrigonie.
Munsi, loin. III, ex Annal, eremiiarum sancCi
Pauli.
GRAN (Concile de), l'an 1382. Démélrins,
archevêiiue de Gran ou de Slrigonie, établit
dans ce concile le droit d'appeler à son con-
cile provincial le clergé des antres diocèses
de Hongrie. M(in.-:i, t. 111.
GRASSL' (Concile de! en Provence, apiid
Grnssain, l'an llilO, par Himoré du Laurent,
arelievê(|ue d'iîmbrun, pour 1 > réformatiou
des mœurs et de la discipline, dall. Cftr. t. Ul.
GRASSE (antres Svnodes dc\ Voi/. \'em:k.
GRATELEAN (Concile île/ eu G.-.lch i ,
GRE B0«
Grnlelcfinum, l'an 028. Le roi Klhclstan, suc-
cesseur d'Edouard , assembla ce concile
d'Angleterre, où, de l'avis de l'archevêque
Ulfhelme, des autres cvêques d(? son royau-
nn\ cl de ses ministres, il fit diverses lois,
tant pour la polieo civile que pour le gou-
vernement ecclésiastique.
1. Le prince ordonne que tiuiles les lerre<,
«n'unie de son domaine, payeront la dtmc ; (|Uc
ceux ((ui tiennent des fermes donneront de
(]uoi nourrir et vêtir certain nomliic de pau-
vres, et que l'on mettra en liberté un esclavo
chaque mois.
3. Il veut qu'on punisse de mort les sor-
cières on magiciennes convaincues d'avoir
attenté à la vie de quelqu'un, ou de grosses
amendes si la preuve n'est pas complète;
mais il leur permet de se justifier, si elles le
demandent, par les épreuves usilées alors,
qui étaient celles du feu et de l'eau.
4 et 5. Celui qui se souniellail à l'une ou
à l'autre de ces épreuves venait, trois jours
avant de l'entreprendre, troaver le piêlre,
de qui il recevait la bénédiction onlinaiie.
Pendant les trois jours suivanls il ne man-
geait (jue du pain, du sel eu des légumes, et
ne buvait que de l'eau. Chaque jour il assi-
stait à la messe et f.iisait son offrande. Au
moment de l'épreuve il recevMil l'encharis-
lie et jurait qu'il était innocent du ciinie
dont on l'accusait. Si celait l'épreuve de
l'eau glacée, on l'enfonçait, avec une corde
d'une aune et demie de longueur, aii-ilesso;is
de la superficie de l'eau; si c'était celle du
fer chaud, on l'enveloppait dans sa main et
on l'y laissait trois jours; si c'était l'épreuvo
de l'eau chaude , on altcMidall qu'elle lût
bouillante; et alors on lui enfonçait la main
ou même le bras dans celte eau, en atia-
chant à sa main une pierre. Dans ces trois
épreuves, l'accusateur, de mémo que l'ac-
cusé, était obligé de jeûner trois jours, et
d'attester par serment la vérité de son accu-
sation. Ils faisaient venir chacun douze lé-
moins , qui prêtaient serment avec eux.
Wilkins, An(jlic. 1. Anal, des Conc, l. Y.
GRÈCE (Concile tenu en), l'an 192. iVunsi,
t. I, p. TOij.
GRÈCE (Conciliabule tenu en), l'an "Si,
contre le culte des images. Anal, des conc,
t.V,p.li.
GRÈCE (Concile de], l'an 1220. Ce concile,
qui se tint dans un lieu qui; nous ne con-
naissons pas, fut présidé par le palriarc/ie
Manuel, et l'on y fit quelques lègleuicnls de
discipline. Mansi, t. II, col. 877. -,
GRENOBLE (Synodes de), Gruti inopolila- '
nœ. Le célèbre cardinal le C imiis, évêque ei
prince de Grenoble, publia en 1081 et lOllO
un livre d'Ordonnances sijnodalcs, qui sont
un recueil, fait avec choix, des statuts portés
dans tous les synodes précédents, ou, comme
il s'exprime lui-même, « l'exécution, ou,
pour mieux dire, des adoucissements des rè-
gles (lue l'esprit de Dieu a formées dans les
ani'iens et nouveaux conciles. » N,)us no
pouvons, sans sortir des bornes qui nous
sont prescrites, entrer dans l'analyse, même
la plus succincte, de co savant ouvrage;
967
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
%8
nous nous bornons à le recommander ;'i la
nicditation de tons les ecclésiasliques. Il csl
divisé en six titres principaux, dont le pre-
mier csl de la foi catliolique; le second, des
ccclésiasiiqucs cl bénéfieiers ; le (roisiènie,
des curés et de leurs ollicos; le quatrième,
des lieux sainis et des choses sacrées; le
cinquième, du service et ciille divins ; et le
sixièiie et dernier, des sacrements. Ordonn.
synod. du dinc. de Grenoble, Paris, 1690.
GRONINGUE (Concile de), Graonense, l'an
1022. Godard y lut nommé, par l'empereur,
évéque d'Hildesheim, et consacré par l'ar-
chevêque de Mayence, (jui mit pour coiuii-
tion qu'il n'exercerait aucune juridiction
sur Gaiidersheim; mais cette condition fut
repous<ée par l'empereur. Co/iC.tfer/n., t. III.
GUASTALLA (Concile de), Guastallense.
l'an 1106. Le pape Pascal II tint ce concile
le -li octobre, avec plusieurs évoques, tant
de deçà que de delà les monts; beaucoup de
clercs' et de laïques; les ambassadeurs de
Henri , roi d'Allemagne , et la princesse
Malhilde en personne. Il y fut décidé que la
province d'Emilie ne sérail plus soumise à
l'Eglise de Ravenne. On lui divers passages
des écrits de sainl Augustin, de saint Léon,
cl le troisième canon du concile de Car-
Ihage, louchant la réconciliation de ceux
qui avaienl été ordonnés hors de l'Eglise ca-
tholique , et l'on en forma un décret qui
porte (jue ceux du royaume teutonique qui
ont été ordonnés dans le schisme seront ad-
mis à rentrer dans leurs fonctions, pourvu
qu'ils ne soient ni usurpateurs, ni simonia-
ques, ni coupables d'autres crimes, et qu'ils
aient au conlrain; de la probilé et du savoir.
Par un second décret, on défendit aux laï-
ques de donner les investitures. Le troisième
fait défense aux abbés, aux archiprêires, et
généralement à tous les prévôts d'une Eglise,
d'en vendre, d'en aliéner les biens, de les
échanger, de les louer ou de les laisser on
fiefs, sans le consentement de la communauté
ou de l'évêque diocésain, sous peine de pri- *
valion de leurs ordres.
GUA TERFORDIENSE [Concilium] ; Voy.
Waterford.
GUDSTADT (Synode diocésain de), Gud-
stadieiue, tenu l'an 162'i par Jean Alberli,
r>rince de Pologne el de Suède, et évêque de
Warmie. Les statuts de ce synode ne sont
point parvenus jusqu'à nous. Conc. Germ.,
MX.
GUI DON IS [Concilium in Valle); Voy.
Laval.
GUlMINGTON (Concile de), dans le Nort-
himpton, en Anglelerre, l'an 1188, pour la
croisade.
HALBERSTADT (Synode d') , Halbersta-
diense, l'an 912. Henri, surnommé l'Oiseleur,
ayant pris en mariage Halheburge, fille du
comte Ervin, qui s'était faite religieuse après
avoir perdu un premier mari, Sigismoml,
évêqued'Halbersladt,cita le prince sacrilégeà
comparaître à son synode, et puis l'excommu-
nia: il difl'éra néanmoins l'exécution de sa sen-
tence, par déférence pour l'empereur Conrad.
Quoique Henri eiit déjà un fils d'Hathcburge,
il fut obligé de la congédier, en confessant le
critne qu'il avait comoiis de l'épouser mal-
gré ses vœux ; et, poussé par le désir de met-
Irn sur le trône après lui des enfants légiti-
mes , il se remaria en toutes règles avec
Malhilde, princesse qui comptiil Wilikind
au nou'ibre de ses ancêtres. Conc. Geriii.,
t. IL
HALBlîllSTADT (Synode d' J , l'an 991,
tenu pour la dédicace de la cathédrale con-
sacrée sous l'invocation de saint Etienne,
preM)ier martyr. L'évêque du lieu fut le pré-
lat consécrateur, quoique sou métropolitain
s'y trouvât aussi; et douze évoques l'assistè-
ri ni, pour figurer les douze apôtres. On fit
l'autel de douze pierres, dans le même des-
siin . cl l'on y mit des reliques de saint
Etienne cl de plusieurs autres sainis, mais
principalement des parcelles de la vraie
croix et d'autres recueillies à la crèche et
au tombeau de Notre-Seigneur. Outre le
maître autel , qui lui dédie à la sainte Tri-
nité et au principal patron, les divers évé-
([ucs présents à la cérémonie s'çoipl9Jf^reut
à consacrer huit autels latéraux. Au reste,
ce ne fut là qu'une réédificalion de la cathé-
drale d'Halberstadl, ou de nouvelles propor-
tions données à une église déjà ancienne.
Chron. flalberst. edenie Lcibnitio, t. II Scri-
ptor. Brunsvic.
HALBIÎRSTAD'r (Synode d'), l'an 1120.
L'évêque Reinhard publia dans ce synode le i
diplôme de fondation du monastère de Sainl- }
Laurent de Schrening, et confirma au mo-
nastère de Chaldenbruncn la propriété des
biens dont il avait été doté par le comte
Wichmann. Conc. Germ., t. 111.
HALBERSTADT (Synode d') , l'an 1121,
pour le même objet que le précédent. Ibid.
HALBERSTADT (Synode d';,l'an 1137.
L'évêque Rodolphe y confirma les donations
(ailes au monastère de Schœning par son
prédécessi'ur. Ibid.
HALBKRSTADT (Synode d'), l'an llil.Le
même évéque confirma dans ce synode un
échange de biens l'ail entre le monastère de
Schœning el celui de Thrubic. Cunc. Germ-,
t. IV.
HALBERSTADT (Synode d') , l'an 1147.
L'évê(iue y confirma la l'oadation de l'abbaye
de Ludesbourg, de l'ordre de Saint-Benoît.
Conc. Germ., t. 111.
HALBERSTADT (Synode d'), l'an llaO.
Confirmation d'aulres donations semblables,
HALlîlLRSTADT (Synode d). l'an 115'i.
Adjudication d'une terre faite à l'église de
tilHÂLBIiUSTAOT (Synode d'), l'an 1157,
D69 IIAL
sous Odeiric, pour confirmer diverses dona-
tions faites au couvenl de Schœning. Conc.
Germ., t. X.
HALBKUSÏADT (Synode d'), l'an 1178.
Donation en faveur des chanoines d'Haniers-
lere.
HALBERSTADT (Synode d') , le 11 juin
1179. L'évéque Odclric y confirma les biens
et les privilèges de l'église de Kaldenborn.
Conc. Germ.. t. \.
HALBERSTADT (Synode d') . l'an 118;j.
Autre concession faite à un monastère.
HALBERSTADT (Synode d), lan 118i,
sous l'évéque Théodoric de Crosick , en
faveur de l'église de Kaldenborn. Conc.
Germ., t. X.
HALBERSTADT (Synode d'), l'an 1186.
Fondation du chanoine de Saint-Thomas de
l'ordre de Préiiiontré.
HALBERSTADT (Synode d'), 1189. L'évé-
que Théodoric confirme des donations faites
à l'églisp de Kald'nhorn.
HALBERSTADT (Synode d') , l'an 1200.
Pacification d'un différend au sujet d'un ar-
chidiaconé.
HALBERSTADT (Synode d') , l'an 1205.
L'évéque Conrad approuve une exemption
en faveur d'un monastère.
HALBERSTADT (Synode d'), l'an 1206,
sous le même et pour de semblables sujets.
HALBERSTADT (Synode d'), l'an 1208.
Approbation d'un arrangememenl pris entre
les chanoines de Notre-Dame d'Haiberstadt
. et les chevaliers du Temple.
HALBERSTADT (Synode d'), l'an 1219.
Frédéric, évéque d'Haiberstadt, accepte l'ad-
vocatie de l'église de Kaldenborn, qu'il s'é-
tait fait céder pour la remettre avec désin-
léressemenl au prévôt et aux religieux de
cette église.
HALBERSTADT (Synode d'), l'an 1224.. Le
même é»éque accepte la donation d'une
église faite par Louis, comte de Thuringe.
Conc. Germ., t. III.
HALBERSTADT (Synode d'), l'an 12i6.
L'évéquey promulgua undécrel du concile de
Mayeiice portant la peine d'excommunica-
tion contre quiconque empêcherait quel-
qu'un de ses diocésains de choisir un mo-
nastère pour le lieu de sa sépulture. Conc.
Germ.. t. X.
HALBERSTADT (Synode d') , l'an 1282.
L'évéque >"olrad y accorda quarante ji)urs
d'indulgence à tous ceux qui voudraient ai-
der à la construction de l'église de Siinl-
Etienne d'Hemesladt. Conc. Germ., t. X.
HALBERSTADT (Synode d'), l'an 1296. Il
y fut décidé par l'évéque Wolrade qu'un
homme ne pouvait doter son épouse de ses
biens liéréditaires sans le consentement des
héritiers nnlurels.
HALBERSTADT (Synode d'), l'an 1328.
L'évéque Albert y décida, de l'avis de tout
son clergé, que la consécration d'un autel
devait être faite aux frais de celui qui l'avait
conslruil et doté. Conc. Germ., t. IV.
HALBERSTADT (Synode d'), l'an 1W8.
Henri de Warberg,évéiiue d'Haiberstadt, re-
nouvela dans ce synode plusieurs statuts an-
UlCTlONNAlKE 1>£S CONGILBS. I.
HAV 970
riens pour la réforme de son clergé. Conc
Germ., t. IV.
HALBERSTADT (Synode d') , l'an 1V19
en faveur d'un monastère. Conc. Germ.'
t. V.
HALL (Concile de), Ilollensc, l'an 1115
Dans ce, concile provincial de toute la Ba-
vière, Conrad, archevêque de Sallzbourg,
termina le différent élevé entre! deux abbés
au sujet d'une religieuse, que chacun d'eux
prétendait appartenir à son monastère.
Conc. Gi.rm., t. III.
HALL (Concile de), llallensc, l'an 1146
Coniad, archevêque de Saltzbourg, approuva
diins ce concile la fondation de Seccuvie.
Cunc. Germ. t. III.
HALL ;Concile de) de Magdebourg, IlaU.œ
Mdgdcburgicœ, l'an 117."). On ne doit pa?
confondre la ville de Hall de la province de
Magdebourg avec Hall de Souabe, dont il
s'agissait dans les conciles précédents. Dans
celui-ci, Wicman, archevêque de Magde-
bourg, défendit les tournois, à cause des
meurtres qui s'y commettaient fréquemment,
sous peine d'excommunication et de refus
de la sépulture ecclésiastique. Mansi, t. Il,
Supjil.
H.4LL (Concile de), Hallœ Magdcburgicœ.
l'an 1320. i'oy. Magdebouug, mémo année.
_ HAMBOURG (Concile de), Hamburgense,
l'an 831. C'est à ce concile même que la ville
de Hambourg fut érigée en archevêché, et
que saint Anschaire en fut établi premier
archevêque.
HAPIINIENSE [Concilium), en Dane-
mark, l'an li25. Voy. Copenhague.
HAPFELD (Concile de); Voy. Herfeld.
HARISTALLENSIS iConventus),['anT79.
Voy. HÉiusTAL.
HARLEM (Synode de), Harlemenae, l'an
1364. Nicolas de Nieulant, évéque de Harlem,
tint ce synode diocésain, où il fit plusieurs
sages règlements pour la conduite de son
diocèse et la reforme de son clergé. Il or-
donna en particulier que le synode diocésain
se rassemblât deux fois chaque année, et
que tous les curés se fissent un devoir de s'y
rendre ; que personne ne se présentât pour le
sous-diaconat avant l'âgede dix-huit ans ; que
les prêtres ne dissent point la messe avant d'a-
voir récité matines , laudes et prime ; i;u'il y
eûljour et nuit dans chaque église une lampe
ou un cierge allumé devant le saint sacre-
ment, et qu'on refusât la sépulture ecclésias-
tique à ceux qui sans raison auraient omis de
recevoir l'extrênie-onction dans leur der-
nière maladie. Conc. Germ., t. \l\.
HABLEM (Synode de), l'an 1.571, tenu par
révê(iue Godefioi de Merle, pour la publica-
tion cl l'exécution des décrets du concile de
Tiente. Tous les prêtres invilés à ce synode
reçurent l'ordre de se procurer chacun un
exemplaire de ces décrets, sous peine d avoir
à payer deux florins pour amende. Conc.
Germ., f. VII.
HAVELBERll (Synode de), Havelbergcnse,
l'an 1511. Dans ce synode diocésain, .'ean de
Scblaberudorff, évêiiuc du lieu, prescrivit à
31
971
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
9/2
ses clercs l'usage du bréviaire qu'il venait
de faire corriger. Conc. Germ. t. VI.
HEDFELDENSE {Concilium); Vey.EKR-
FBLD.
HEDUENSIA (Concilia). Voy; Adtdn.
HE DUE NSI S iSynodus), ou Synode d'Au-
tun , l'an 1468, sous Jean Rollin, qui y pu-
blia soixante-deux slaluls. Voy. Thés. nov.
anecd., t. IV, p. 503.
HEILIGENSTADT (Assemblée de) , Heili-
genstadense, l'an 1093. Dans celle assemblée,
Ruolhard, archevêque. deMayence, conOrma
la fondation d'un monastère situé sur la cam-
pagne de Bursfeld. Conc. Germ., t. III.
HELENENSIA {Concilia) ; Voy. Elne.
HERBIPOLENSIA (Concilia); Voy.
WlRTZBOURG.
HERFELD {Concile d'), /fed/^eWense, l'an
680. Ce concile fut tenu le 17 septembre,
dans la campagne de Hapfeld, ou Herfeld ,
ou Hetfeld, par Théodore, archevêque de
Cantorbéry, contre les monothélites. Il y en
n qui mettent ce concile en 679; mais le
P. Pagi 0 prouvé qu'il se tint en 680. Anglic.
I. } oy. Hetfeld.
HERFORD (Concile d') en Angleterre,
Erfordiense, l'an G73. Ce concile fut tenu,
le 24. septembre 673, par Théodore de Can-
torbéry, qui y présida, et par quatre autres
évoques. Apres les avoir exhortés à mainte-
nir entre eux la charité et l'union, Théo-
dore leur demanda, l'un après l'autre, selun
leur rang, s'ils consentaient d'observer C9
qui avait été ordonné canoniquement par
les anciens; tous ayant répondu qu'ils le
voulaient ainsi, Théodore produisit le livre
des canons, et leur fit voir des articles qu'il
avait marqués, sachant que c'était le» plus
nécessaires pour eux, et les pria do vouloir
bien les recevoir et s'y conformer. Voici ce
qu'ils contiennent en substance.
1. « Nous observerons tous la pâque le
dimanche après le quatorzième de la lune du
premier du mois. »
2. « Chaque évêque, content de la portion
de peuple confiée à ses soins, n'entreprendra
point sur le diocèse d'un autre. »
3. a Les évêques n'inquiéteront en rien
les monastères consacrés à Dieu, et ne leur
ôteronl rien de leurs biens par violence. »
4. « Les moines ne passeront poiul d'un
monastère à un autre, sans congé de leur
, abbé, à qui ils seront tenus de rendre l'obéis-
sance qu'ils lui ont promise dans le temps
de leur conversion. »
5. « Les clercs ne quitteront pas non plus
leur propre évêque, et ils ne srronl reçus
nulle part, sans lettre de recommandation de
sa part. Si. s'étant établis ailleurs, ils re-
fusent de retourner, ils seront excommuniés
avec celui qui les aura reçus. »
G. « Les évêques et les clercs étrangers se
contenteront de ce qui leur sera offert par
ceux qui exerceront envers eux le devoir de
l'hospitalité; et ils n'entreprendront de faire
aucune fonction sacerdotale, sans la permis-
HÎon de l'évè.iue diucésain. »
7. « N'étant pas possible, pour diverses
raisons, de tenir chaque année deux con-
ciles, on en tiendra un le premier jour
d'août, au lieu nommé Cloveshoe.
8. « Les évêques n'entreprendront point
les uns sur les autres par un mouvement
d'ambition , mais ils garderont entre eux le
rang de leur ordination. »
9. « Le nombre des évêques sera aug-
menté à mesure que celui des fidèles gros-
sira. »
10. a Personne ne contractera que des ma-
riages légitimes, et ne pourra quitter sa
propre femme que pour cause de fornica-
tion : en ce cas, celui qui aura renvoyé sa
femme légitime ne doit pas en épouser une
autre, sil veut être véritablement chrétien ;
mais il doit garder le célibat, ou se réconci-
lier avec sa femme. » Ce fut Théodore de
Cantorbéry qui dressa lui-même les actes de
ce concile, et qui les dicta au moine Titil-
lus. Anglic. i. Anal, des Conc.
HERFORD (Synode d') , l'an 1137. L'abbé
do Castaillons y prit l'engagement de payer
une redevance annuelle à l'église de Leo-
nienstri. An'jlic. 1.
HERFORD (Synode diocésain d'J, l'an 1519.
Wilktns, t. m.
HERISTAL (Assemblée d'), l'an 779. L'em-
pereur Charlemagne y publia des capitules
dont une partie se rapporte au bon gouver-
nement de l'Eglise. C'est le premier des ca-
pitulaires de Charlemagne. iV- Alexand. Hist
eccl. sœc. octav., c. 7, art. 8.
HERODFORDENSE [Concilium); Voy.
Hebford.
HETFELD (Concile d'), l'an 680. Benoît
Biscop retournant de Rome en Angleterre, le
pape lui donna pour l'accompagner Jean,
chantre de l'église de Saint-Pierre et abbé
de Saint-Martin de Rome, avec ordre de s'in-
former exactement de la foi des Eglises de ce
pays-là. et d'en faire son rapport à son re-
tour à Rome. L'abbé lean emporta avec lui
les actes du premier concile de Latran, et
assista à un concile que Théodore de Can-
torbéry tint le dix-septième de septembre de
l'an 680 à Hetfeld. Les évêques y déclarèrent
qu'ils recevaient les cinq conciles géné-
raux, et celui du pape Martin, c'est-à-dire
de Latran, contre les monothélites; qu'ils
analhématisaienl ceux qui avaient été ana-
thématisés dans ces conciles, et recevaient
ceux qui y avaient été reçus. Théodore fit
donner à l'abbé Jean un exemplaire des ac-
tes du concile d'Helfeld poUr le porter à
Rome. Lui de son côté permit de tirer copie
des actes du concile de Latran. La profes-
sion de foi du concile d'Helfeld dit, en par-
lant du Saint-Esprit, qu'il précède du Père
et du Fils. Dans tous les autres articles, elle
s'accorde de même avec la doctrine de l'E-
glise romaine. Voy. plus haut Herfeld.
HIBERNENSES [Canones). D. Marlène
a publié sous ce titre des canons de plu-
sieurs synodes d'Irlande, dont il laisse igno-
rer les dates el presque les noms. Nous nous
bornons ici à y renvoyer le lecteur. Tltes.
nov. anerdot., l. IV.
IUREHNIENSIA {Concilia)-, Y. Irlande.
HIERACENSIS (Synode diocésain de).
97S
HIL
Ecclesîœ, l'an 1593, le 11 mai, tenu par Vin-
cent Buiiardi, évéquo de celte ville, d'après
le conseil cl l'asseiilinioulde son ciiapilre et
de tout son cierpé. Ce prélat publia dans ce
synode des règU'uienls assez élcndus sur les
sacrements, l'ordre à garder dans les églises
et les sacristies, le devoir de ne soiukt les
cloches que pour des usages pieux, l'enlre-
(ien du séminaire, les oblalions des divers
ordres du clergé, les confréries, les liôpi-
tauv, el pour la répression du blasphètne et
du concubinage. Synod. prima Hieracensis,
Jlomœ, 1598.
^ HlliKAPLES (Concile d'), Hierapolitense,
l'an 173, contre Monlan, les monlaiiistes et
Théodole le Corroyeur. Baluz. ex Euseb.;
Fahric. ex Synod. vet.
HIliROSÔLYMlTANA (Concilia); Voy.
JÉRUSALEM.
HJLUKSHEIM (Synode d'), HUdesheimense,
l'an lOJC. Godard, évéque d Hildesheini, y
jugea l'affaire d'un prélre qui excilait le
murnuire de loul le reste du clergé. Ce mau-
vais prêtre, qui croyait avoir réussi à trom-
per son saint évéque par un nouveau men-
songe, fut frappé de mort subite le lende-
main du jour où il venait d'être acquitté.
Conc. Gcrin. t. III.
HiLDESHEIM (Synode d'), l'an 1131. L'é-
vêque Bernard confirma dans ce synode la
fondation d'un couvent à Richenberg de
chanoines de l'ordre de Saint-Augustin.
HILDESHEIM (Synode d'j , l'an 1132. Ce
synode fut tenu à l'occasion de la canonisa-
tion de saint Godard, évéque d'Hildesheim,
publiée l'année précédente dans le concile
de Reims par le pape en personne. On éleva
de terre, pour ce sujet, le corps du saint avec
les cérémonies accoutumées.
HILDESHEIM (Synode d'J, l'an 1146. Dans
ce synode, l'évêque Bernard dota de beau-
coup de revenus le monastère de Saint-Go-
dard. Conc. Germ. t. 111.
HILDESHEIM (Synode d'), l'an 1147. Le
même évéque enrichit de nouveaux revenus
le couvent de Saini-Barthélemy, composé de
chanoines réguliers, qu'avaient commencé à
foncier ses prédécesseurs. Conc. Germ. t. III
HILDESHEIM (.Synode d'), l'an 1149. L'é-
vêque Bernard y lança l'excommuuicatioa
contre les usurpateurs des biens du monas-
tère de Lamspring. Conc. Germ. t. III.
HILDESHEIM (Synode d'), l'an 1178. Ce
synode eut encore pour objet d'assurer au
monastère de Larnspring la possession de ses
revenus. Conc. Germ. t. III.
HILDESHEIM (Synode d'), l'an 1191. Ber-
non, évéque d'Hildesheim, confirme au mo-
nastère de Stederbourg la possession de ses
biens. Conc. Germ. t. III.
HILDESHEIM (Synode d'), l'an 1193. On
élève solennellement de terre le corps de
saint Bernard, évéque d'Hildesheim, qui ve-
nait d'être canonisé à Rome. Conc. Germ.,
HILDESHEIM (Synode d') , l'an 1224.
Henri Minm k, moine de l'ordre des Cîteaux
et prévôt d'un couvent de Cistercieunes àGos-
lar, fut dégradé solennellement comme cou-
HIP
97«
pabic d'hérésie, par Conrad, évéque do
l'orloet légat du saint-siége, qui présida à
ce synode. Les erreurs de cet hérétique con-
sistaient à soutenir que le Saint-Esprit était
le père de Notre-Seigneur ; que la sainte
Vierge reconnaissait dans le ciel une autre
créature plus grande qu'elle, et que le dia-
ble voulait rentrer en grâce avec Dieu. II
condamnait en outre le mariage. Conc. Germ.
HILDESHEIM (Synode d'), l'an 12.30. L'é-
vêque G(mrad donne au couvent de Saint-
Godard des dîines qui lui avaient été rési-
gnées. Co>ic. Germ., t. III.
HILDESHEIM (Synode d'), l'an 12.')9. La
fondation et la dotation dii monastère de
Bakenrode, de l'ordre de Citeaux, déjà faites
par l'évêque Jean, furent confirmées dans
ce synode. Conc. Germ., l. III.
HILDESHEIM (Synode d'), l'an 1539. Va-
lenlin de Teutleben, évéque d'Hildesheim
qui tint ce synode diocésain, y renouvela'
sous quarante-quatre titres principaux, les
statuts des conciles provinciaux de Mayence
Cuiic. G'Tm., t. VI. Voy. Matekce.
HILDESHEIM (Synode d'), l'an 1652. Maxi-
milien-Henri, duc de Bavière, archevêque de
Cologne et évéque d'Hildesheim, tint ce sy-
node diocésain, dans lequel il fit un recueil
des décrets des conciles précédents sur la
discipline qu'il confirma. Co?ic. Ger/n. t IX
HIPPOLYTE (Synode de Saim-), l'an 1284.'
T Oiy. Passao.
HIPPONE (Concile général d'Afrique à),
1 an 393. Aurèle, l'un des évéques qui avaient
assisté au concile de Carthage sous Géné-
thaelius en 390, lui ayant succédé quelque
temps après dans le gouvernement de cette
Eglise, s'appliqua entièrement à faire re-
fleurir dans toutes celles d'Afrique l'ancienne
discipline, et à réformer les abus qui s'y
étaient glissés. Il y en avait un considérable
dans les festins que l'on faisait en l'honneur
des martyrs, non-seulement au jour de leurs
fêles, mais encore tous les jours, et même
dans les églises. Cet abus était particulier à
l'Afrique , et il y avait jeté de si profondes
racines, que saint Augustin, écrivant à Au-
rèle pour l'engager à le détruire , lui disait
qu'il ne pourrait en venir à bout que par
l'autorilé d'un concile. Aurèle suivit ce con-
seil, et assembla à Hippone un concile géné-
ral de toute l'Afrique, auquel il présida ; et
c'est le premier de ceux que l'on connaît
avoir été tenus pendant qu'il fut évéque de
Carthage. H se tint dans la salle du conseil
de l'église de la Paix , appelée par saint Au-
gustin la grande Basilique, sous le consulat
de l'empereur Théodose et d'Abundantius
c'est-à-dire l'an 393, le 8 octobre. 11 y vint
des évéques de toutes les provinces d'A-
frique : ce qui lui a fait donner le nom de
concile plénier. Ceux que l'on connaît sont
Aurèle de Carthage , .Mégale de Calame ( ou
Chelme), Cccilien, Théodore et Honorât,
évéques dans la Mauritanie de Slèfe, et Epi-
goiie de Bulle royale dans la proconsulaire;
sans doute que \ alère, évéque d'Hippone, y
était aussi. '
975
DICTIONNAIRE DES COACILKS.
97C
Sainl Augustin, alors prêtre de cette Egli-
se, fut obligé parles évéques mêmes du con-
cile de faire un discours en présence de
l'assemblée sur la foi et le symbole : et c'est
de ce discours qu'il composa depuis , à la
prière de ses amis , le livre que nous avons
parmi ses œuvres , intitulé de la Foi et du
Symbole. Il avait été jusque-là inouï en
Afrique qu'un prêtre parlât en public devant
des évêques; '-t saint Augustin fut le pre-
mier à qui ce privilège fut accorde. Deux ans
auparavant l'évéque A'alère lui avait déjà
donné le pouvoir d'expliquer 1 Evangile en
sa présence; mais il ne l'avait fait que par
nécessité, et parce qu'étant Grec de naissance,
il n'avait pas assez d'usage de la langue la-
tine pour donner à son peuple les instruc-
tions convenables.
Le concile d'Hippone fit plusieurs canons
de discipline, dont quelques-uns sont rappe-
lés dans les conciles postérieurs ; les autres
ne sont pas venus jusqu'à nous. On voit dans
un concile de Garthage tenu dans le vi"
siècle sous Boniface, évéque de celte ville,
que l'Eglise de Stèfe ayant fait la Pâque hors
de son jour la même année que le concile
d'Hippone fut assemblé, Gécilien et Honorât,
pour remédier à cet inconvénient qui arrivait
assez souvent, demandèrent qu'afin que tout
1.; monde fit la l'âque en un même jour on
réglât que l'évéque de Carlh;ige manderait
tous les ans aux primais de chaque province,
en quel jour il faudrait l'aire cette fête l'an-
née suivante; qu'Aurèle ayant voulu savoir
si c'était le sentiment de tous les évêques, ils
l'en assurèrent, et que l'on en dressa un ca-
non par lequel il est statué que toutes les
provinces d'Afrique auront soii! d'apprendre
de l'Eglise de (Zarthage en quel jour il fallait
faire la l'âciue. Ce canon fut renouvelé dans
le troisième concile de Garthage eu 397. E|)i-
gone,èvêque de Bulle royale, qui y était pré-
sent, demanda qu'on ne touchât point à ce
canon , mais qu'on y ajoutât seulement que
le jour de la Pâque serait déclaré dans le
concile général d'Afrique qui devait se tenir
tous les ans ; Aurèle promit de le faire même
par écrit.
Cet usage de tenir chaque année un con-
cile général d'Afrique fut établi dans le con-
cile d'Hippone; et il y fut réglé qu'on s'as-
semblerait tantôt à Garthage, tantôt dans une
autre province. Le troisième concile de Gar-
thage, en ^97, rapporte ce canon, et y ajoute
que chaque province qui avait un primat
enverrait à ce concile trois députés, honnis
la Tripolilaine , qui ayant peu d'évêques ,
n'en enverrait qu'un. Aurèle , qui avait
promis de faire observer ce canon, l'observa
en elTct, indiquant des conciles tantôt en
Numidie, tantôt dans la Byzacène, mais pour
l'ordinaire à Garthage. On compte qu'il as-
sembla au moins vingt conciles; mais les
actis n'en sont pas tous venus jusqu'à nous.
Le jour de ces conciles fut fixé dans celui
d'Hippone au 2.'}' d'août, comme on le lit
dans la collection africaine. Il semble aussi
par cette collection qu'Aurèle s'était engagé
dans le concile d'Hippone à visiter tous
les ans quelqu'une des provinces d'Afrique,
excepté la Mauritanie, la Tripolilaine et les
Arzuges, qui, outre qu'elles étaient éloi-
gnées de Garthage, se trouvaient mêlées
parmi les barbares.
C'est au concile d'Hippone que la province
de Stèfe doit son origine. Jus<iue-là elle
avait reconnu le primat de Numiilii',el elle se
trouvait à son concile. Mais Gécilien el Ho-
norai, évêques de cette province , demandè-
rent au concile d'Hippone. au nom de tous
leurs confrères , qu'elle pût avoir un primai
particulier, promellant que quand leur pri-
mat serait mort, celui qui lui succéib'rait
enverrailses mémoires à lEglise de Garthage
afin d'être fait primat par elle. Aurèle ne
trouva point de difficulté à leur accorder ce
qu'ils demandaient, mais il voulut aupara-
vant avoir le sentiment du concile. Epigonius
dit qu'il fallait consulter les évêques de Nu-
midie,et avoir leur consentement. Mégale
de Galame, loin de s'y opposer, approuva la
proposition : el elle fut déclarée juste par
tous les évêques, qui opinèrent qu'il était
bon que chaque province eût son primat , à
condition que tous ces primats répondraient
à l'Eglisede Garthage en tout ce qui serait do
l'utilité publique. Le concile en dressa un
canon où il prit soin de remarquer que l'on
avait accordé le droit de primatie à la pro-
vince de Stèfe, du consentement du primai
d" Numidie, dont on démembrait le pays, et
avec l'agrément de tous les autres primats.
Ce canon eut son effet aussitôt après, et nous
avons vu Honorai et Urbain assister au con-
cile de Carlhage en 397, en qualité de dépu-
tés de la province de Stèfe; el Nicélius as-
sistera de même à celui de Milève en 402,
comme primat de lu même province. Les au-
tres règlements faits dans le concile d'Hip-
pone ne furent pas observés si exactement ,
comme on le voit par la lettre de Musonius
du 13 août 397, où il dit que les saintes or-
donnances faites autrefois dans le concile
d'Hippone pour la réformation de la disci-
pline étant violées par la témérité et l'inso-
lencf de quelques-uns, sous prétexte qu'elles
n'étaient pas connues , il avait été obligé,
avec les évêques assemblés avec lui au con-
cile, de donner un abrégé de ces ordonnan-
ces, afin qu'elles fussent publiées par toute
la Byzacène, dont il était primat. Elles furent
aussi lues et approuvées dans le troisième
concile de Carlhage en 397, et c'est apparem-
ment ce qui les a fait quelquefois citer sous
le nom de ce concile , dont elles font même
partie.
Elles sont au nombre de quarante et une ,
plus abrégées dans quelques éditions, el plus
étendues dans d'autres. Mais on doute que
nous les ayons telles que Musonius les pré-
senta au concile de Carlhage. Les raisons
que l'on a d'en douter sont que dans ces M
ordonnances on n'en trouve aucune de cel-
les que le diacre Ferrand cite du concile
d'Hippone, ni aucune de celles que les autres
conciles d'Afrique en rapportent , excepté la
première, qui regarde la célébration de la fête
de Pâques, et la sixième et la huitième tou-
977
HIP
HIP
9T8
chaut la tenue des conciles fixée à chaque
année. On trouve aussi à la télé de ces rè-
glements le symbole de Nicée, au lieu de ce-
lui des Apôtres, que s.iint Augustin expliqua
en présence des évéqucs du conrilo d'Ilip-
poni>. F.IIes sont suivies d'un décret louchant
la réunion dos donatisles, qui était une af-
faire de trop grande iiiiporlance pour être
réglée dans un concile particulier de la Byza-
céne; à quoi il faut ajouter que Musoiiius et
les évéques de son concile, qu'on suppose
avoir ajouté ce décret à ceux du concile
d'Ilippone, ne demandent pas (ju'il soit con-
firmé par un concile général d'Afrique ,
comme ils auraient dû le faire, mais parles
églises d'outre-mer. Kiilin il y a plusieurs
fautes dans la lettre qu'il écrivit pour la pu-
blication de l'abrégé diï ces k\ canons du
concile d'Hippone. L'adresse est d'Aurèle ,
dcMusonius et des autres évéques à tous leurs
confrères des diverses provinces de Nuinidie,
des deux M.iuiilanies, de la Tripolitaine, et
de la Proconsulaire. Il n'y est rien dit de la
Byzacènedont Musonius était primai, et qu'il
n'aurait pas sans doute oubliée, puisque la
lettre était de sa main. Il y est dit que cette
lettre fut écrite dans un concile de Cartbage,
au lieu qu'on devrait lire de la Byzacène. Car
il n'est pas à présumer qu'en l'année 397, où
l'on tint deux conciles à Carlhage , l'un le
2G juin, l'autre le 28 août , il s'en soit tenu
un troi-ième entre les deux. Enfin celte let-
tre, comme les actes du concile, est datée du
pontificat du pape Sirice, ce qui n'était pas
d'usage alors. Toutes ces difficultés , aux-
quelles on ne peut rien répondre de bien
raisonnable, rendent l'abrégé de ces 41 ca-
nons, tel que nous l'avons , fort suspect , et
elles donnent tout lieu de croire qu'il est dif-
férent de l'abrégé des canons du concile
d'Hippone, fait par celui de la Byzacène.
Voici ce qu'ils contiennent : {Can. 1) Que
pour empêcher qu'on ne se trompe dans le
jour de la célébration de la Pâque, toutes les
provinces d'Afrique auront soin de l'appren-
dre de l'Eglise de Cartilage ; (Can. 2) que les
leclcurs, en commençant à lire, ne salueront
point le peuple, ce droit étant réservé aux
évê(iues, qui en Afiique avaient coutume de
saluer le peuple au nom du Seigneur en
coiiimençanl leurs discours ; (Ca«. .3) que
l'on n'élèvera de la cléricalure à un degré
supérieur que ceux qui seront instruits dans
les sciences ; [Can. h) que l'on ne donnera
poitit les sacrements aux caléchumènes ;
(Can. 5) que l'on ne donnera point l'eu-
charistie aux morts , soit parce qu'ils ne
peuvf nlla recevoir ni la manger, soil, comme
le dit un autre concile, de crainte qu'on ne
s'imaginât qu'on les pouvait aussi baptiser;
(Can. 6) que l'on tiendra chaque année un
concile; [Can-l] que si un évêque est accusé,
le jugement de son affaire sera dévolu à son
primai ; [Can. 8) qu'un évéque accusé qui
ne se présentera pas au concile qui se doit
tenir tous les ans se déclarera lui-même
coupable ; (Cn)i. 9 et 10) que le jugement
d'un prêtre accuse se rendra par cinq évé-
ques, celui d'un diacre par deux évéques,
Le 11' elle 12* canon ne font aucun sens.
Il est dit dans les suivants; [Can. 13i que
le» enfants des ecclésiastiques ne feront
poinlreprésenterdesspectaclcs ; [Can. l'i)quo
les enfants des évéques ne se marieront point
avecdes hérétiques ; (Can. 15) (|ue les évéciues
et les clercs n'émanciperont point trop tôt
leurs enfants, et ne donneront rien de leurs
biens à ceux(;ui sont hors de l'Eglise; (Can.
Iti, 17, 18) qu'il ne sera pas permis à un
évê(iue, à un prêtre ni à un diacre de pren-
dre des recettes, ni aux clercs en général
d'avoir chez eux des femmes étrangères ; le
19' canon porte simplement de yradibus
sacris ; le 20" de lectoribus , sans s'ex-
pliquer davantage ; le 21* défend de re-
tenir un clerc d'une autre Eglise; le 22°
ne veut pas que l'on ordonne un clerc
avant que l'on ne se soit assuié de lui par
l'examen qu'on en aura fait ; le 23' dé-
fend de mettre dans les prières les noms
du Père et du Fils l'un pour l'autre;
dans le 24' il est défendu aux clercs de
rien recevoir au delà de ce qu'ils ont prêté,
et dans le 25' de n'offrir à l'autel pour
le sacrifice que le pain et le vin mêlé
d'eau ; le 26' défend indistinctement à
tous les clercs, même aux évéques , d'aller
seuls chez les veuves et les vierges ; le
27'' défend de donner à l'évêque du premier
siège la qualité de prince des prêtres.
(Can. 28) Il n'est pas permis aux clercs
de boire ni de manger dans les cabarets;
(Can. 29) aux évéques de passer la mer, ap-
paremment sans la permission du primai;
(6'an. 30) aux ministres des autels de célé-
brer les sainls mystères autrement qu'à jeun ;
(Can. 31) à l'évêque et à tout ecclésiastique
de manger dans les églises; (Can. 32) aux
prêtres de réconcilier des pénitents sans con-
sulter l'évêque. (Can. 33) Il est statué que
les vierges, apparemment orphelines , seront
mises sous laconduite de quelque femme sage
et vertueuse; (Can. 34) que l'on donnera le
baptême aux malades; (Can. 35) que l'on ac-
cordera la réconciliation à ceux qui se con-
vertiront; le 36' déclare que la consé-
cration du chrême n'appartient pas aux
prêtres ; le 37-, que les clercs ne doivent
point demeurer dans une ville étrangère.
On voit par l'abrégé du 38'' canon qu'il
contenait une déclaration des Ecritures (|ue
l'on devait recevoir comme canoniques et
lire seules dans l'église, et de celles (ju'on
ne devait pas y lire, parce qu'elles n'avaient
pas la même autorité. Le 39* porte (ju'un
évêque doit être ordonné au moins par trois
éièques. Le 40' ordonne (ie conférer le bap-
tême à ceux qui n'ont aucun témoignage
qu'ils l'aient reçu; et lu 41', qu'on reçoive
les donatisles comme laïques. A la suiUî de
ce dernier canon on en \oit un autre qui y
esl contraire, et ne peut par conséquent être
attribué au même concile. 11 est conçu en
ces termes : « Dans les conciles précédents
il a été ordonné que nous ne recevrions
aucun donalisle en son rang du clergé, m.iis
au nombre des laïques, en vue du salul
qu'il ne faut refusera personne ; loulefoisj
970
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
oso
à cause du besoin des clercs, qni est tel dans
l'Eglise d'Afrique, que quelques lieux sont
entièrement abandonnés, il a été résolu
que l'on exceptera de rette règle ceux
dont on sera assuré qu'ils n'auront point
rebaplisé , ou qui ■voudront passer avec
leurs peuples à la communion do l'Eglise ca-
tholique. Car il ne faut pas douter que le bien
de la paix et le sacrifice de la cliariié n'efface
le mal qu'ils ont fait en rebaptisant, enlraî-
nés par l'autorité de leurs ancêlres. Mais
cette résolution ne sera confirmée qu'après
qu'on aura consulté l'Eglise d'outre-nier
(c'est-à-dire le saint-siége).
Outre les 1", 6", et 8" canons de cet abrégé,
qui sont cités dans les conciles postérieurs
sous le nom de celui d'Hippone, on peut
lui attribuer encore le 31', qui défend aux
ecclésiastiques de manger dans les églises.
Car ce règlement a rapport à la lettre que
saint Augustin écrivit à Aurèle pour l'en-
gager à réformer, par l'autorité d'un concile,
les abus qui se commettaient en Afrique
dans les festins que l'on faisait en l'honneur
des martyrs dans les églises mêmes. Fer-
rand , diacre de l'Eglise de Garthage , le
plus ancien des collecteurs de canons parmi
les Latins, puisqu'il écrivait sous le règne
de l'empereur Justinien , rapporte encore
d'autres canons du concile d'Hippone, dont
on ne peut douter qu'ils n'appartiennent,
soit à ce concile tenu en 393, soit à un autre
d'Hippone tenu quelques années après. Le
l"^, qu'il cite comme le 3' d'Hippone, porto :
Que si un évéque a été excommunié par
un synode, il doit s'abstenir de la co<n-
uiunion ; qu'autrement il n'aura aucune
espérance d'y être rétabli. Le 2*, qu'il dit
être le 5' d'Hippone, défend aux évêquos
et aux prêtres de transporter autre part
les choses du lieu dont ils ont le soin qu'a-
près en avoir rendu raison. Ferrand ajoute
comme une suite de ce 5= canon, que si
l'accusateur craint quelque violence du
peuple dans le lieu d'où est l'accusé, il en
pourra choisir quelque autre peu éloigné,
où il pourra faire venir les témoins et
poursuivre son action. Le 3', qui, selon
Ferrand, est le 8" d'Hippone, déclare que
les évêques pourront laisser à qui ils vou-
dront ce qu'on leur aura donné, mais qu'ils
seront contraints de rendre à l'Eglise tout
ce qu'ils auront acquis en leur nom, comme
l'ayant acquis du bien de l'Eglise. Le 4-%
que le même Ferrand rapporte comme le
9* d'Hippone, porte que l'evèciue de l'Eglise
matrice , c'est-à-dire le métropolitain , ne
doit point usurper ce qui a été donné aux
autres églises de son diocèse, c'est-à-dire
de sa province; que les évoques ne vendront
rien des biens de leur Eglise sans l'avis
du primat ; que les prêtres ne vendront
rien non plus à l'insu de leur évéque. Voilà
tout ce que Ferrand nous a conservé des
statuts faits dans le concile d'Hippone, le
premier que l'on connaisse avoir été as9<'m-
blé de toute l'Afrique, sous le pontificat
d'Aurèle. D. Ccillier.
HIPl'ONE (Concile d'), l'an 393. Les pères
bénédictins ont prouvé, Sdni la Vie qn'ila
ont donnée de saint Augustin, à la suite de
ses œuvres, que c'est à la fin de cette année
395 que saint Augustin fut ordonné évéque,
dans le concile dont il s'agit, du vivant de
Valère, son prédécesseur; ce qui était contre
la règle établie p ir le concile de Nicée; mais
saint Augustin ignorait celte règle à r.etle
époque, et d'ailleurs ce ne fut que malgré lui
qu'il consenljt à son ordination.
HIPPONE (Concile d' ) , vers l'an 418.
M. Roisselet de Sauclières rapporte à un con-
cile d'Hippone tenu à celte époque les qua- ^
tre canons cités par le diacre Ferrand, et
que nous avons rapportés nons-niénies un
peu plus haut au concile d Hippone tenu
l'an 393. Ici, comme souvent ailleurs, M. Roisi
selet n'a fait que suivre le P. Richard [Anal,
des conc, t. I, p. 392), et il l'a suivi, pouvons-
nous ajouter , jusque dans ses égarements;
car, ainsi que son guide, il ne s'est pas rap-
pelé qu'il avait rapporté lui-même (pag. 97)
CCS canons nu concile d'Hippone de l'an 393.
Au reste le P. Richard lui-même n'avait en-
cure fait que copier D. Ceillier, premier au-
teur,à ce qu'il paraît, de tout ce mal entendu;
à moins qu'on ne veuille que ces canons, pu-
bliés pour la première fois en 393, aient été
renouvelés dans un concile postérieur, ce
qu'il eût été bon d'expliquer.
HIPPONE (Concile d' ), l'an 422. Saint Au-
gustin, après avoir f.iil ériger en évêché la
ville de Fussale, située à l'extrémité de son
diocèse, et presque entièrement peuplée de
donatistes convertis, fil venir le primai de
Numidio pour y ordonner un évéque; mais
le prêtre qu'il avait choisi refusant tout à
coup d'accepter l'épiscopal , le saint évéque
d'Hippone présenta le lecteur Antoine , élevé
dès l'enfance parmi les clercs. A peine élabli
dans ce siège, Antoine s'attira la haine du
peuple par ses violences et ses exiictions.
Des plaintes furent portées contre lui, cl le
concile d'Hippone le condamna à resliluer
les sommes qu'il avait extorquées , et le priva
du gouvernement de son Eglise, sans toute-
fois le déposer de l'épiscopat.
Antoine se soumit d'abord à ce jugement ;
mais ayant ensuite surpris une lettre de re-
commandation au primat de Numidie, il se
pourvut devant le saint-siége, déguisa les
faits et prétendit que les évêqnes du concile
d'Hippone, ne l'.iyanl pas déposé de l'épis-
copat, n'avaient pus pu légitimement lui in-
terdire l'administralion de son diocèse. Le
pape saint Bonifîice le renvoya en Afrique
avec des lettres portant qu'il devait être ré-
tabli, s'il avait fidèlement exposé la vérité.
Comme Antoine, se prévalant de cette déci-
sion, menaçait de recourir à l'autorité sécu-
lière, saint Augustin écrivit au pape pour le
prier d'empêcher un tel scandale.
On voit par celle lettre que non-seulc-
rnent le droit d'appel au saint-siége était res-
pecté par le saint docteur, mais encore qu'il
était consacré en Afrique par une pratique
constante. Saint Augusliu y déclare en eflet
qu'il pourrait citer un grand nombre de ju-
081
IBE
gcments analogues confirmés par le siégo
apostolique; tl sans parler, dil-il, de ceux
qui remoiilonl à des temps éfoignés, poiir
s'en tenir aux plus récents, il nomme trois
évoques dont un se trouvait précisément
dans le cas d'Antoine de Fiissnlo , et dont le
souverain ponlife avait confirmé la condam-
n.'ilion.
Saint Augustin ne dit pas un mol dans
celle leltre qui tende h blâmer lo droit d'ap-
pel en lui-même; il se borne à faire voir que
la senlence a élé légitimement rendue, et
supplie le pape de la maintenir et d'empêcher
la réinlégralion d'Antoine, se fondant sur
l'indignité decolévêque, sur l'aversion du
peuple, et surla protondedouleurqu'il éprou-
verait de voir périr à la fois les brebis et lo
pasteur qu'il leur avait donné.
La réponse du pape à celte lettre n'est pas
venuejusqu'à nous; mais il estcertain qu'An-
toine ne fut pas rétabli, et que saint Augustin
gouvernait encore l'Eglise de Fussale vers la
fin (le sa vie.
HIPPONE (Synode d'), le 26 septembre de
l'an 426. — Saint Augustin, se voyant acca-
blé par les années et par ses travaux, voulut
se donner un successeur. A cet effet il avertit
le peuple d'Hippone de s'assembler dans l'é-
glise de la Paix, où se remlirenl aussi deux
évéïiues et sept prêtres. Là, au milieu d'un
grand concours de fidèles, il proposa pour
Bonsucccsseur leprélreHéraciius; mais pour
ne point contrevenir aux canons de Nicée,
ainsi qu'il l'avait fait lui-même par igno-
rance en recevant l'ordination épiscopale,
du vivant de Valère, son prédécesseur, il ne
voulut pas, tandis qu'il vivrait, qu'Héraciius
fût consacré; mais il se déchargea sur lui
des soins ordinaires de l'administration. Et
tout le peuple approuva ce choix avec de
grandes acclamations.
IBE «8^
mSPALENSIA {Concilia) ; Voy. SéviLLB.
HfSPANlCA {Concilia); Voy. Espaanb.
IIOCIIENAU (Concile d'), in Hochenmee,
l'an 1 178. Conrad, archevêque de Sallzbourg,
tint ce concile le premier février avec ses
cinq suffragants. Tout le concile renonça à
l'obédience de l'antipape Calliste, pour em-
brasser celle d'Alexandre IH. Conc. Germ.,
t. III; edil. Vcnet. t. XIII.
nOUnUSANA {Concilia); Voy. Hildes-
HEIM.
HOLTZEKIRICH (Assemblée d'évêques à),
en ïiii\\èrc, Holtsekirichanum, l'an 906. L'em-
pereur Louis III y renouvela le privilège
qu'avait l'Eglise de Frisingue d'élire elle-
même son évéque. Conc Germ. t. II.
HONGRIE (Concile national de), l'an 1821.
Voy. Presboubg.
HUESCA (Concile de), Oscen.v(!, l'an 598.
Huesca, appelée anciennement Sa(i(rnia,Osca,
Ji/Zeriyedim, est une ville épiscopale d'Espagne,
dans la province de Tarragone, sous la mé-
tropole de Saragosse. On y tint un concile
lan 598, qui fit deux canons, dont l'un or-
donne le célibat aux prêtres, aux diacres,
aux sous-diacres; et l'antre, de tenir des sy-
nodes tous les ans.
HUESCA (Concile de), l'an 1303. On y lut
un privilège accordé autrefois dans le con-
cile de Jacca de l'an 1063, et un autre privi-
lège du fils du même prince, pour la répara-
tion del'église d'Huesca,quiavail élé dclruitc
par les barbares. D'Aguirre, t. V.
HUZILLOS (Concile de), Faselense, l'au
1083. Ce concile de Huzillos, près de Pa-
lenlia en Espagne, fut tenu par Richard,
abbé de Saint-Victor de Marseille, et légat
d'Urbain II. On y marqua les limites des dio-
cèses de Burgos et d'Osma. Pagi.
IBÉRIE (Cencile d'), on pour mieux dire,
des Aghovans (1), vers l'an 380. M. Eugène
Bore nous a'- révélé le fait de ce concile, en
même temps qu'il nous a appris à connaître
le peuple chez lequel il a été célébré, dans
un curieux article sur l'histoire des Agho-
vans, publié dernièrement dans le recueil
intitulé : L'Université catholique, 2' série, I.
II, p. 137 él suiv. Nous n'allons faire que
copier le récit de notre illustre compa-
triote.
« Le roi Vatchagan , après avoir consolidé
dans ses Etats l'établissement de la religion
chrétienne, songea à régler les rapports des
classes de cette nouvelle société. On le voit
assembler un concile qu'il préside, et rati-
fier des règlements qui jettent une certaine
lucnière sur les moeurs du pays au iv siècle.
Les hommes libres ou nobles de l'Arlsallh y
assistaient mêlés au clergé.
(1) Cet article est venu trop lard à notre connaissance,
pour pouvoir être rangé à sa vraie place, qui serait à la
lettre A. Le pavs des Aghovans est situé, selon M. Eu-
«l''Les prêtres de chaque commune y vien-
dront trois fois l'année rendre leurs homma-
ges à l'évêque, pour apprendre de lui la
discipline, et selon l'usage, ils lui offriront
une fois un présent.
2" « Au moment de l'ordination, le prêtre
donnera à l'évêque 4 écus , et le diacre
2, à moins qu'il ne soit de la classe des
hommes libres; dans ce cas, ce sera 3
écus. Est-il de la famille royale, son tribut
spirituel sera un cheval sellé et harnaché.
S'il ne fait pas ce présent pendant sa vie,
ceux de sa famille devront le faire après sa
mort.
« S- Yoici comment la commune contribuera
à l'entretien du prêtre : Les riches fourni-
ront quatre mesures de blé, six d'orge et
seize de millet ou de cumin; les pauvres, la
moilié d'un pain et autant de vin qu'ils le
pourront. Mais qu'il ne soit rien pris de
gène Bore, entre le Koiir ( l'ancinn C>Tns ), la mer Cas-
pienne, et la partie du Caucase qui foriiic lafroulièrc de
la Géoriiie.
985
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
984
celui qui n'a pas de vigne. Quiconque donne
davanlnge aura plus de mérites, selon la pa-
role de saint Paul : « Celui qui sème abon-
« dammenl récoltera avec abondance. » Le
propriétaire de troupeaux donnera une bre-
■.)is, trois toisons el un fromage:
« 'i* Que le noble, le paysan ou tout autre,
Tie refuse pas cbaque année la célébration
d'une messe pour les mûris, afin qu'ils par-
ticipent en quoique sorte au bénéfice de
leurs travaux. On donnera pour le père de
famille défunt un cbeval à l'Eglise, s'il en
avait, ou bien un bœuf.
« 3° Si dans un couvent il y a beaucoup de
religieux prêtres et peu de fidèles aux alen-
tours, et (lu'ailleurs les fidèles dépendants
d'un monastère soient nombreux, et le nombre
des prêtres restreint, le couvent bien pourvu
lui en fournira.
« 6° Celui qui sera convaincu d'avoir usé de
violence contre un prêtre, un religieux, ou
toute autre personne habitant un monas-
tère, sera flétri publiquement et exclu de
l'Eglise.
« 7° Le chrétien coupable de meurtre sera
conduit devant l'évéquo et jugé d'après les
lois.
« 8° Le prêtre placé à la tête d'une grande
communauté ne doit pas prendre la charge
d'un autre, ni étendre au delà de ses forces
sa juridiction spirituelle.
« 9° Qu'un homme ne prenne point une se-
conde femme, el jamais l'épouse de son frère.
« 10° Celui qui quitte sa femme sans raison,
el qui en prend une sans se marier; celui
qui lue injuslemcnt un homme ou qui com-
met un viol, seront amenés liés et garrottés
devant le palais du roi, et punis du dernier
supplice.
« 11° Ceux qui vont à la porte d'un maître
de maison pleurer sans sujet, comme s'il
était mort, ou lui donner un charivari, se-
ront conduits liés au palais, et leurs enfants
ne pourront le pleurer à sa mort.
« il Celui qui mange un animal mort, qui
rompt le jeûne du grand carême, qui se livre
à des œuvres serviles le dimanche, et ne va
pas à l'église, sera condamné devant toute la
communauté.
« 13 Celui qui mange de la viande le mer-
creili ou le vendredi jeûnera une semaine;
mais, si un prêtre vient certifier qu'il est
faussement accusé de ce lait, le chef de la
communauté lui (1) prendra un bœuf el le
donnera au prêtre.
« 14* Si un laïque accuse un prêtre ou un
diacre, et que ceux-ci confessent la faute,
l'évêque les reprendra, et ils feront péni-
tence dans la soliiude. Mais, s'ils le nient >
et que la vérité ait été néanmoins connue par
une autre voie, on leur appliquera la peine
voulue par la loi, et ils seront chassés de la
commune. Que si la faute n'était pas réelle,
l'accusateur fera dire une messe par lo
prêtre.
1) Lui, c'osl-à-Jire sans doute à l'accusateur, dcman-
lleroiis-hcius a .M. Huré.
ii\ «l'eul-iMret'aiit-il lire Gnbfln, ville du canton deTzork,
« 15° Si dans un monastère les membres
accusent avec raison un prêtre, il sera
amené devant l'autel, puis on l'en fera des-
cendre publiquement, et il sera chassé. Si
les écoliers par \ engeance le dénoncent, et
que la conimunaiilé connût leur dissenti-
ment, sans le déclarer, le prêtre célébrera
la messe et analliémalisera la communauté.
Dans le cas où les écoliers conviendraient
de leur calomnie, ils ne seraient pas ex-
pulsés, mais à la première faute qu'ils
commettraient, on les jugerait d'après les
lois.
« 16° Les évêques et les prêtres peuvent
porter plainte devant le roi contre les hom-
mes libres qui bâtiraient dans la commune
deux ou trois églises paroissiales. Les nobles
comparaîtront alors devant le roi et l'évê-
que; et, s'ils consentent à laisser ces églises
aux hommes libres, ceux-ci donneront du
moins à l'église paroissiale les rentes el les
fruits.
« 17' Les hommes libres qui prélèvent la
dîme en donneront une moitié à l'ancienne
église, cl l'autre à leurs propres fonda-
tions.
« 18° Le dimanche, le maître et le serviteur
(esclave ou serf) assisteront aux prières et
à la messe de l'église paroissiale. Les étran-
gers donneront à l'église leur offrande spi-
rituelle.
« 19° Les hommes libres, quelles que soient
leurs richesses, ne pourront, sans l'évêque,
ni changer, ni rcnvuyer un prêtre. Les prê-
tres expulsés par l'homme libre ou par la
commune, ne doivent pas quitter leur poste
bans l'ordre de l'évêque.
« 20° L'homme libre qui élève un autel
dans l'église, qui y dépose des reliques ou y
fonde une messe, devra avoir la permission
de l'évêque, quelle que soit son autorité.
S'il a agi de la sorte, avec permission, il
sera béni, sinon il est mis hors de l'église et
condamné à une amende payable à l'évêque.
Mais, l'aujcnde canonique payée, il aura
part aux bénédictions.
« Au concile, siégeaient Choupaghig, ar-
chevêque de Bardaat ou Bardar; Manassé,
évêque de Gabagz (2); Hounan, évêque de
Haciiou ; les chorévêques Ananie, Saag,
Thomas, aumônier du palais. Parmi les
noms des hommes libres présents aussi à
celte assemblée, nous remarquons Milira-
reg, chiliarque, et Askabed, prévôt de la
nation, etc. Extrait de l'ouvrage de Moyse
Galkantoxini. »
ICONE (Concile d' ), Iconiense, vers l'an
235 (255 selon Ma nsi, ou 256 selon N.Alexan-
dre.) Ce concile cul pour objet le baptême
des hérétiques, et particulièrement celui des
montanistes ou cataphryges. Les évêques
rassemblés à Icône, de la Galatie,de la Cilicie
et des provinces voisines, décidèrent unani-
mement que le baptême conféré par ces hé-
rétiques était nul, et qu'il fallait le réitérer,
dans la province de Siounic. Voy. Géographie me. de
l'Arménie, \i. 293. Venise, 18i2. » Noie Ue M. Bore,
985
ICO
ILL
086
aussi bien quft loiirs ordinations et les autres
sacrements qu'ils pouvaient avoir la préten-
tion do conlérer. Celle déiision ayanl été
portée à la connaissance du saint-siéjçe, le
pa|ie refusa de recevoir les dé(iutés du con-
clu, en réprouva 1(!S .icles, et menaça de
rexcomrnuiiicalion les évèiiucs qui y avaient
pris p:irl. iV. Alex. Ilist. eccl. t. IV.
ICONi-: (Concile d'), l'an ;t77 ou 378. Saint
^mpllilol|ue, évêque d'Icône, recul une
lellie de plusieurs évêqties de la secte
des macédoniens, qui lui demandaient d'une
voix unanime à être reçus dans sa com-
munion, dans celle de saint Basile cl des
autres catholiques. Mais, avant d'arriver
à cette réunion, ils désiraient savoir pour
qu 1 molil, le concile de Nicée n'ayant rien
décidé lourhanl la divinité et la consushtan-
tialilé du Saint-Esprit, on voulait les obli-
ger à les confesser. Ces évéques avaient la
réputation d'être très-zélés pour le bien de
l'Église et Irès-fermes dans la foi, la plupart
même avaient été persécutés pour le nom do
Jésus-ChrisI; ils s'étaientlaisse entraînerdans
le parti des macédoniens, sans avoir toutelois
communiqué avec les ariens proprement dits.
Soit que saint Amphiloque tînt alors un con-
cile, soit qu'il eût assemblé les évéques de
sa province pour répondre à la lelire des
macédoniens, celle qu'il leur écrivit fut ré-
digée dans ce concile d'Icône. Elle contenait
en substance que, si les Pères du concile de
Nicée avaient peu parlé du Sainl-Esprit, c'est
qu'ils n'avaient eu en vue que délouffer
l'hérésie d'Arius à sa naissance, et qu'alors
il ne s'agissait que de la divinité du Verbe,
et non de celle du Saint-Esprit ; que toutefois
leur symbole exprimait assez clairement
leur croyance louchant la divinité du Sainl-
Esprit, puisqu'il y est dit que l'on doit croire
au Sainl-Esprit, comme au Père el au Fils,
et qu'on n'y établit pas deux natures diffé-
rentes dans la Trinité. Saint Amphiloque
ajoute que Jésus-Christ, en ordonnant de
baptiser au nom du Saint-Esprit , aussi bien
qu'au nom du Père et du Fils, nous a obligés
par là à le reconnaître comme Dieu, de même
que les deux autres personnes; que ce pré-
cepte, fait aux apôtres, condamne en même
temps l'hérésie de Sahellius el celles d'Arius
et de Macédonius, puisqu'il élalilit un seul
Dieu el une seule nalure en trois personnes
ou hyposlases; qu'il n'y a point de milieu
entre Dieu et la créature, el qu'il ne nous
est point permis de mettre le Saint-Esprit au
rang des créatures, puisque dans l'Eglise de
Jésus-Christ on baptise en son nom. 11 con-
clut sa lettre en exhortant ces évéques, qu'il
traite du reste avec beaucoup de respect et
d'amitié, à joindre le Saint-Esprit au Père el
au Fils dans la glorilicalion par laquelle on
terminait dès lors les psaumes, les prières
elles sermons, et il proteste que ceux qui
blasphèment contre le S;iinl-Espril tombent
dans un péché irrémissible, et méritent la
même condamnation que les ariens.
Cette lettre nous apprend que saint Basile
fut invité à se trouver à ce Concile, mais
qu'il ne put y venir, parce qu'il était malade;
elle nous apprend aussi qu'on y lut son li-
vre du Saint-Esprit (ju'il avait envoyé à saint
Amphiloque, Noul.int obtenir son approba-
tion avant de le rendre public.
ILEHDEISSIA (Concilin); Voy. Lérida.
ll.LEKAS (Concile d'), Jllcsrnniim , l'an
l.'ny. Ce concile fut présidé par Pierre Teno.
rio, archevêque de 'l'olédiî, cl leiiu eu pré~
scnce (lu roi dom Henri. Il paraît (jue le
concile, qui avait à se prononcer mire le
pape Urbain et son cotn|iétiteur Holicrt de
(_ienève, donna la préférence au premier.
ILLIIŒIUTANUM {Concilium}; Voyez
Elvirk.
ILLYIUE (Concile d'), lllyiicum, l'an 36.5
ou .'i(j8 selon le P. Lnbbè , 307 selon N.
Alexandre, ou 372 selon Mansi , ou 37.'i selon
I). Ceillier. Tliéoilorel nous apprend que ce
concile fut assemblé par ordre de l'empereur
Valenliuien, et qu'il en autorisa les décrets.
C'est ce qui a fait croire à D. Cellier, que «e
concile fut lenu l'an 375, dont \'alentinien
passa tout l'été et l'automne dans l'Illyrie.
Mais d'un autre côlé , le nom de l'empereur
Valens se lisant à côté de celui de son frère
en tête de ledit qui en appuya les décisions,
on est plutôt porté à fixer ce concile à une
époque antérieure, et dans un temps où cet
empereur néiail pas aussi hostile à la foi de
Nicée. Les motifs de la convocation du con-
cile furent de terminer les contestations qui
duraient encore en Asie et en Phrygie tou-
chant la doctrine , et de remédier à certains
abus qui se commettaient en ces provinces ,
dans le choix des évéques et des ministres
inférieurs. Les disputes roulaient principale-
menl sur la nalure du Saint-Esprit, que l'on
séparait de celle du Père el du Fils ; ce qui
marque que ces provinces étaient infectées de
l'hérésie de Macédonius. Les évéques, assem-
blés en grand nombre, déclarèrent, après un
examen fort long et fort exact, qu'ils profes-
saient, louchant la consubstantialilé des trois
personnes divines et l'incarnation du Verbe,
ce que l'on en avait enseigné dans les con-
ciles précédents, tenus à Nicée, à Rome el
dans les Gaules, c'est-à-dire qu'ils croyaient
une seule et même substance du Père , du
Fils et du Saint-Esprit, en trois personnes ,
ou en trois hypostases parfaites , et que Jé-
sus-Christ est un Dieu portant la chair, el
non un homme portant la divinité. Ils ana-
thémalisèrent ceux qui soutenaient que le
Fils était en puissance dans le Père , avant
d'être actuellement engendré, ce qui conve-
nait à toutes les créatures , et quiconque
participerait à la communion de ceux qui ne
confessaient pas la consubstantialilé des trois
personnes. Ils envoyèrent ce décret aux
Eglises, aux cvéqucs de l'Asie et de la Phry-
gie, avec une lettre écrite au nom de tout le
concile, et un aulrc décret louchant les ordi-
nations des évê(iues, des prêtres et des dia-
cres, statuant qu'ils seraient tirés d'entre les
magistrats de probité reconnue, ou du corps
du clergé, et non de celui des officiers de
ville ou d'épée. L'empereur \'alentinien ac-
compagna le décret et la lettre du concile
d'un rescrit, publié tant en son nom qu'en
987
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
988
eeini de Valens, et adressé aux mêmes évê-
qiii'S d'Asie et de Phrygie, portant ordre de
publier partout la foi de la Trinité consub-
sl.inlielle. 11 est à remarquer que le nom tihy-
poslase est employé comme synonyme de ce-
lui de personne, dans la lettre synodale du
concile ; re dont on trouve peu d'exemples
dans li's écrits des Occidentaux.
li.LYRlE (Concile d') , l'an iI5. Ce concile
fut tenu au sujet de Périgène, prêtre de Co-
rinllii' , (jui avait été ordonné évêque de Fa-
tras, ville épiscopjile de la province de ïhes-
salie, au dlo<ése de l'Illyrie orientale , par
l'évèque de Cotinihc, qui était Alexandre, à
qui saint Jean Clirysostome écrivit de son
esil une lettre qui est la 1G4« entre celles de
ce Père. Les hahitanls de Fatras n'ayant pas
voulu recevoir Périgène pour évêque, on as-
sembla un concile en Illyrie , qui écrivit à
Rome pour rendre témoignage de la piété et
de la lionne conduite de Périgène. Rome ne
put vaincre l'obstinaiion des opposants , et
cette affaire traîna en longueur. Mais Alexan-
dre, évêque de Coiiiilhc , qui avait ordonné
Périgène, étant mort d;ins ces entrefaites, les
Corinthiens doniandèrcnt I érigène pour leur
évêque, cl l'obtinrent du pape Boniface l",
qui approuva la Iranslalion de Périgène à
l'Eglise de Corintlie. TiUemont, t. \ll, pag.
399 et 49).
ILLYIUE (Concile d') , l'an 516. Jean, évê-
que de Nieopolis , ville capitale et métropole
de l'ancienne Epire , assisté de sept autres
évêqnes, tint ce concile, qui eut pour but de
se déclarer contre les eulychiens et pour la
communion du pape Horinisdas. Baiuze.
ILLYUIE (Concile d'), l'an 330. Les évê-
ques d'Illyrie, défenseurs des trois chapitres,
se prononcèrent hautement dans ce concile
lontre ie Judicutum du pape \'igile, et con-
damnèrent Bénénatus, évêque de la première
Justinienne, qui s'était déclaré contre les
trois chapitres.
IMOLA (Synode diocésain d') , le 22 août
1584, sous Alexandre Musolli. Les statuts
publiés dans ce synode ont suriout pour ob-
jet la légitime administration des sacrements.
Décréta primœ synod. diœc. Jmolœ, 1659.
IMOLA (Synode diocésain d') , Iniolensis ,
les 12 et !.■} avril 1622, sous Ferdinand Mil-
lini. Ce prélat, après y avoir confirmé cl re-
nouvelé les décrets du dernier concile pro-
vincial (leRaveniie et les constitutions syno-
dales de ses prédécesseurs, y publia quel(|ues
nouveaux règlements, dont voici les plus re-
marquables.
«Les curés enverront chaque année à l'é-
vèque les noms de ceux qui, ayant atteint
leur seizième année, ignoreraient encore l'O-
raison dominicale, le Symbole de la foi , les
préceptes du Décalogue et les sacrements.
« Le chanoine théologal expliquera l'Ecri-
ture sainte au moins une fois par mois, et les
cas de conscience toutes les semaines, et tous
les prêtres, les diacres et les sous-diacres de
la ville épiscopale se rendront exactement à
ces conférences.
« Nous défendons, sous les peines portées
contre les simoniaqnes par les saints canons.
de rien recevoir, soit directement, soit indi-
rectement, pour des sacrements qu'on aurait
administrés. On n'y emploiera pas d'autres
formes que les formes prescrites par le Rituel
romain, publié par l'ordre de Paul V. On ne
présentera ni plat ni bourse pour recevoir
des aumônes dans l'adminislrallun de l'eu-
charistie.
« Personne ne portera l'habit clérical, qu'il
n'en ait auparavant obtenu la permission de
l'évêquc.
« On se fera un devoir de porter le bonnet
clérical au chœur, aux processions, aux en-
terrements et aux réunions ecclésiastiques.
« On ensevelira les curés décédés avec l'a-
mict, l'aube et la ceinture, aux frais de leurs
héritiers , à moins qu'ils n'y aient pourvu
eux-mêmes de leur vivant en déclarant leurs
dernières volontés. Tous les curés du même
district auront à dire sous (|uinze jours trois
messes pour le repos de l'âme de leur con-
frère défunt.
« Les laïques n'entreront sous aucun pré-
texte dans la sacristie de l'église cathédrale,
depuis l'heure de prime jusqu'à la dernière
messe. Ils ne se mêleront point dans le
chœur avec les clercs, à moins qu'ils ne soient
chantres. »
A la (in de ces règlements se trouve un
catalogue des évêques d'imola. En tête de ces
évêques figure saint Project, ordonné évêque
dlinola par saint Léon le Grand, l'an 450.
Le dernier, qui n'a pu être inscrit sur ce ca-
talogue, non plus que son prédécesseur Bar-
nabe Chiaramonti , est le pape actuel Fie IX,
dont l'histoire dira ce que saint Pierre Cliry-
sologue a dit du premier de tous, (|ue du sein
de sa mère charnelle il est entré dans le sein
de sa mère spirituelle pour y demeurer jus-
qu'à la un. Décréta synod. diœc. Jmolensis,
Faventiœ, 1622.
IMOLA ( Synode diocésain d' ), l'an 1628 ,
sous le même. Il y fut ordonné aux curés de
placer dans les endroits trop éloignés de leurs
paroisses des personnes capables d'instruire
les enfants qui ne pourraient se rendre à l'é-
glise. Décréta prim. synod. diœces., Imolœ ,
1659.
IMOLA (Synode diocésain d') , l'an 1638 ,
sous le même. Ce prélat y presrrivit entre
autres règlements l'exacte sanctification des
jours de fête. Ibid.
IMOLA (Synode diocésain d') , les 29 et 30
avril 1C59, sous Jean-Etienne Donghi, car-
dinal-évêque d'imola. Ce prélat y renouvela
les décrets de ses prédécesseurs, et en fit
<\uc\ques\\o\iyeaax. Décréta primœ syn. diœc,
Jmolœ, 1659.
INGELHEIM (Concile d'), Ingelheimense ,
l'an 788. Ingelheim est un bourg d'Allema-
gne situé sur le Rhin, entre Maycnce et Bin-
gen. Il s'y est tenu plusieurs conciles, à com-
mencer par celui-ci, qui fut une assemblée
mixte. Tassilon , duc de Bavière, ayant été
convaincu de perfidie envers Charlemagne,
on le condamna à entrer dans un monastère.
Lahh. VII: Hartz. I.
INGELHEIM (Concile d'), l'an 811, contre
989
ING
IRL
990
les nsnrpatpnrs dos bions do l'Eglise. Reg.
XXI : Lahh. VII; llnrtl. IV.
INGRLHKIM (Concilo d) , l'an 826. D.ins
ce concile, qui était pliitAI ,A pro[)rem(Mit
parler, une a':.s('mblée(r(^v<»(iiies cl de frrand<,
Hériold, roi de Dani'mark, fut baptisé avec
sa famille. On reçnl aussi les députés du pape
Eua;ène envoyés auprès de l'empereur , et
l'on dreiisa sept capilulos en faveur de l'E-
glise, et contre les brigandafçes qui s'eser-
çaienl dans le royaume. Conc. Gerin. t. H.
INGEUII-:iM (l^onciled"), l'an 8'.(). Ehbon,
archevêque de Ueims, avait été déposé, l'an
8.'i,'>, au concile de Thiouville , et s'était ré-
fugié en Italie, où il était resté jusqu'à la
mort de Louis le Débonnaire. A celle épo-
que il quitta son asile, et Boson , abbé de
Saiiit-Benoît-sur-Loire, l'introduisit auprès
de l'empereur l.othaire , qui résidait pour
lors à Ingclheim. Ce fut là , et dans le palais
même de l'empereur, que vingt évéques ras-
semblés en concile rétablirent Ebbon dans sa
dignité. L'archevêque réintégré alla ensuite
reprendre possession de son siège, qu'il oc-
cupa eticore l'espace d'une année, et dans
cet intervalle il fil quelques ordinations, qui
devinrent plus tard le sujel d'une viv» con-
troverse. Le roi Charles le Ch.iuve ayant
repris le dessus et menaçant la ville de
Reims, Ebbon fut réduit à s'enfuir de nouveau
et à chercher un asile auprès de l'empereur.
Conc. t.W.
INGELHEIM (Concile d'), l'an 9i8. Ce
concile se tint sous le pontilicat de Marin II,
le 7 de juin. Les deux rois, Louis et Oihon,
y assistèrent avec cinq archevêques , vmgt-
six évéques, tant de Gaule (lue de Germanie
et grand nombre d'abbés, de chanoines et de
moines. Les archevêques étaient ceux de
Trêves, de Mayence, de Cologne, de Reims et
de Hambourg. Marin, légat du saint-siége,
y présida, et l'on y fit dix canons.
11 est dit dans le l*' que Hugues, comte
dePariSjSera excommunié pour avoiratlaqué
les états du roi Louis, s'il ne se soumet à la
décision d'un concile.
Dans le 2" on déclare Artaud canonique-
mcnt rétabli dans l'archevêché de Reims ,
Hugues excommunié pourl'avoir usurpé , ses
ordinateurs et ceux qu'il a ordonnés pri-
vés de la communion, s'ils ne viennent faire
satisfaction au concile indiqué à Trêves pour
le 6 de septembre.
Le 'i' menace encore d'excommunication
le comte de Paris, pour avoir chassé de son
siège Raoul, évêque de Laon, dont tout le
crime consistait dans sa fidélité au roi
Louis.
Dans le h' et le 5' on défend aux patrons
des églises d'y mettre des prêtres ou d'en
ôler, sans la permission de l'évêque, et en
général anx laïques de vexer les prêtres.
Par le 6* et le !• il est ordonné de fêler la
semaine de Pâques tout entière, et le lundi ,
le mardi et le mercredi de la Pentecôte,
comme le dimanche, de jeûner la gr;inili> li-
tanie ou le jour de Saint-Marc, aussi bit n
que les Rogations avant l'xVscension.
8* et 9". Défense aux laïques de se rien at-
tribuer des oWatlons des fidèles, ni des dîmes
qui sont destinées à nourrir ceux qui servent
à l'autel ; et, au cas que les la'ïques s'en
soient emparés , le jugement àe la cause
n'apparliendra pas aux juges séculiers, mais
au concile.
10'. On défend les mariages incestueux.
INGELHEIM (Concile d'),ran 9:i8. Ce con-
cile fut tenu aux fêtes de Pà(iues, sous
la présidence de Guillaume, archevêque da
Ma y ence. On y substitua Frédéric deChicmgan
à Hérold , archevêque de Sallzbourg, que
Henri, frère de l'empereur Othon, avait privé
de la vue pour avoir appuyé la révolte du
prince Lintidf contre son père. Ce concile
est rfipporté à l'an 008, par Alzreiter, Annal.
Boicœ gentis, p. i,l. XIV, n°. 28, cité aussi
dans les conciles de Germanie. Concil. Germ.
tom. II.
INtîELHEIM (Concile d')', l'an 972. Saint
Udalric, évêque d'Augsbourg, y demanda la
permission de remettre son évéché à sou ne-
veu, et de se retirer dans un nsonastère ; le
concile la lui refusa.
INGELHEIM (Concile d'), l'an 979 ou 980.
Ce concile fut tenu en présence de l'empe-
reur Otbon II. On y fit plusieurs règlements
de discipline qui ne sont pas venus jusqu'à
nous. On y confirma la réunion des abbayes
de Matmédi et de Stavelo sous un même abbé.
Après que toutes les affaires du concile eu-
rent été terminées, Egbert, archevêque de
Trêves , fit part de la découverte qu'il avait
faite du corps de saint Celsc, l'un de ses pré-
décesseurs, mort, à ce que l'on croit, l'an
l'i-.'î. Hnrlhzeim, Conc. Germ. t. Il; Mansi,
Snppl. t. I, col. 1185.
INSVLANUM {Concilium); Voy. Lille.
IRLANDE (Conciles tenus en', Hihernica
seu Hiberniensia concilia , vers l'an 450 ou
466.
On nous a donné sous le nom de saint Pa-
trice deux conciles, dont on conserve un
exemplaire manuscrit très-ancien dans la
bibliothèquedes bénédiclins deCambridge, et
dont le premier paraît en effet avoir été
tenu en Irlande, dans le temps que ce saint
en était évêque ; car on voit qu'il fut assem-
blé hors de l'empire romain, dans le voisi-
nage des Bretons , en un temps et dans un
pays où le paganisme n'était pas encore en-
tièrement détruit. Tout cela convient à saint
Patrice , qui trouva l'Irlande remplie de
païens lorscjn'il y alla prêcher l'Evangile.
La défense qui y est faite de recevoir les au-
mônes des excommuniés, est encore con-
forme à ce que saint Patrice fil à l'égard de
Corotic et de ses gens, dont il défendit de
recevoir les aumônes, jusqu'à ce qu'ils eus-
sent satisfait à Dieu par une sincère péni-
tence , et rendu la liberté à ceux qu'ils
avaient emmenés captifs. Il faut ajouter que
la plupart des canons de ce concile sont ci-
tés sons le nom de saint Patrice par Arbc-
diic , écrivain du vui' siècle. Il est vrai
(lue le 23' canon traite de coutume an-
ciiMine un usage qu'on ne voit pas avoir
été bien établi dans les autres églises ,
même au v siècle : c'était de réserver
"9\
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
992
à l'évéque, ou pour ses besoins ou pour
ceux des pauvres, ce que les fidèles offraient
pendant le temps qu'il séjournait dans les
différentes églises de son diocèse. On ne voit
pas bien non plus comment dans une Eglisa
naissante on se serait relâché jusqu'à nor-
donnir qu'un an de pénitence pour un
homicide, pour un fornicaleur et pour ceux
qui consultaient les aruspices ; et six mois
pour un voleur, ainsi qu'on le lit dans les
14- et li' canons. Cela fait naître un doule
s'ils sont tous de saint Patrice, ou s'il n'y en
a pas quelqui'S-uiis des conciles postérieurs.
Pcul-êlre aussi donne-l-il le nom d'ancien à
l'usage qu'il avait d'abord élabli en Irlande,
et qu'il n'avait pas jugé à propos d'observer
la rigueur des anciens canons dans ceux
qu'il fil dans ce concile.
Ils sont au nombre de trente-quatre, dont
la plupart règlent la conduite des clercs. Il
semble par le ^' qu'on leur permellait de
quéler pour leurs propres besoins , ni.iis
qu'ils ne devaient demander qu'à proportion
de leur indigence. Aussi le 5' ordonne que,
s'il leur resie quelque chose, ils le mettront
sur l'autel de l'évéque, qui le donne ra à un
autre pauvre. Il est ordonné dans le 6° que
les clercs qui ne seront pas vêtus d'une ma-
nière modesie, et qui n'auront pas les che-
veux courts comme les Romains, soient sé-
parés de l'église. La même peine est or-
donnée contre les femmes des poriiers el des
aulres clercs inférieurs qui paraîtront sans
être voilées. Le 7' veut que tous les clercs,
à la réserve de ceux qui seront esclaves,
assistent à l'office du soir et du malin. 11
est dit dans le 8' que si un clerc s'est rendu
caution de quel(]ue somme que ce soit pour
un païen, et que ce païen, ayant de quoi
payer , cache son bien pour ne pas acquit-
ter lui-même sa dette, le clerc donnera la
somme dont il a répondu ; et que si pour
s'en dispenser il s'engage à un duel avec ce
païen, il sera exclu de l'Eglise.
Le 9* défend toute fréquentation suspecte
entre les moines et les vierges , ne voulant
pas (lu'ils séjournent ensemble dans une
même hôtellerie, ni qu'ils courrent les cam-
pagnes dans un même chariot.
Le 10 est contre les clercs négligents à
s'acquitter de l'office divin, et contre ceux
qui portaient les cheveux longs. On les
exclut de l'Eglise, s'ils ne se corrigent.
Le 11' punit d'excommunication celui qui
reçoit un clerc excommunié.
Le 12' défend de recevoir l'aumône d'un
chrétien excommunié. La même chose est
ordonnée dans le 13 , à l'égard des païens
qui voudraient offrir quelque chose à l'é-
glise.
Le 14-* ordonne une année de pénitence
pour les crimes d'homicide, de fornication,
et autant pour ceux qui consultent les arus-
pices.
Le i^' ordonne six mois de pénitence pour
Un voleur, dont il devait jeûner vingt jours,
ei) ne man{i<-ant que du pain.
Le 16" veut qu'on anathématise un cbré
tien qui croit être sorcier ou qui affecte de
l'être, et défend de le recevoir dans l'église ,
jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence.
Le 17* excommunie les vierges qui se sout
mariées après avoir fait à Dieu vœu de
virginité ; mais il leur accorde la pénitence,
à condition qu'elles se sépareront de leur
adultère , et qu'à l'avenir elles ne demeure-
ront plus avec lui dans une même maison,
ou une même métairie.
Le 18' refuse l'entrée de l'église, même la
nuit de Pâques, à un excommunié, jusqu'à
ce qu'il soit admis à la pénitence.
Le 19' et le 22' déclarent excommuniée une
femme qui quitte son mari pour en épouser
un autre ; et un père même, s'il a consenti à
cet adultère.
Le 20' prive de la communion le chrétien
qui refuse de payer ce qu'il doit, jusqu'à ce
qu'il ait satisfait.
Le 21* porte que, si un chrétien, ayant un
procès contre un autre chrétien, l'appelle
devant les juges civils, au lieu de remettre
l'examen de sa cause à l'Eglise, il sera sé-
paré (le la communion.
Le 23' porte que, si un prêtre bâtit une
église , il ne pourra y offrir le sacrifice
qu'après avoir appelé l'évéque pour la con-
sacrer.
Le 2k' défend à un étranger, qui vient s'é-
tablir en un lieu, de baptiser, d'offrir , do
consacrer el même de bâtir une église, avec
la permission d'un prince païen, sans avoir
auparavant reçu celle de l'évéque.
Le 25' nous apprend que l'évéque allait
passer quelijue temps en chaque église : c'est
pourquoi il ordonne que ce que les fidèles
auront donné durant ce temps-là appar-
tiendra , suivant l'usage ancien , à l'évéque,
ou pour ses propres besoins, ou pour ceux
des pauvres , selon qu'il le jugera à propos.
Le 26' ajoute que, si un clerc se les
approprie, il sera séparé de l'Eglise, comme
amateur d'un gain sordide.
Le 27' défend à un clerc, sous peine d'élre
privé de la communion , de faire aucune
fonction dans le lieu où il vient s'établir, s'il
n'en a auparavant obtenu la permission de
l'évéque.
Le 28« déclare que les clercs qui seront
séparés de la communion prieront chez eux
en particulier, el non avec d'autres, et qu'ils
ne pourront ni offrir ni consacrer,jusqu'à ce
qu'ils aient satisfait par la pénitence.
Le 29' ordonne un jeûne de quarante
jours pour tous ceux qui demanderoni le
baptême, et ne veut pas qu'on le leur admi-
nistre avant ce temps.
Le ;}()' permet à un évêque d'offrir le sa-
crifice le jour du dimanche, lorsqu'en ce
jour il se trouvera hors de son diocèse ; mais
il lui défend de faire aucune ordination sans
la permission du diocésain.
Le SI' veut qu'on regarde comme homi-
cide et comme excommunié un clerc qui en
emploie un autre pour tuer son ennemi.
Le 32' ordonne que si un ecclésiastique
veut racheter clés captifs, il le fera avec soij
995
IRL
propre argent , et ne les enlèvera pas pour
les l'aire échapper ; ce qui faisait passer h's
clercs pour des voleurs, et désiiouorail l'E-
glise.
Le .ia- défend à ceux qui viendront de la
Grande-Brelafçne de s'habituer dans le pays,
cl d'exercer leurs fonctions, sans uue lettre
de leur évêque.
Lt; '3k'' porte que, si un diacre quitte son
abbé pour s'en aller à une autre paroisse,
il n'y pourra servir à l'autel; mais (juc son
cure ou son abbé (car il parait que c'était
la même chose) l'obligera de revenir à son
église. On ordonne le même traitement pour
un moine sorti de son monastère sans la
permission de son abbé. Les canons de ce
concile sont adressés aux prêtres, aux dia-
cres ei à tout le clergé. Ils iw portent en
télé que les noms de saint Patrice et de
deux autres évéques, l'un aoiumé Auxilius,
et l'autre Jeserninus.
Le second concile que l'on attribue à saint
Patrice ne porte en léte ni son nom ni celui
d'aucun évêque. 11 y a même un canon dont
le prescrit est contraire à la conduite que ce
saint gardait envers les ûUes qui voulaient
consacrer à Dieu leur virginité. 11 les rece-
vait malgré leurs parents; au lieu que le
canon qui est le 27' demande le consente-
nuMit du père pour recevoir une vierge.
Jaccjues 'Warrée rapporte aussi neuf canons
tirés des Opuscules de saint Patrice, dont le
5' porle que le mari d'une femme adultère
n'en pourra épouser une autre du vivant de
la première. Ce qui contredit formellement
le '26' et le 28' canons du deuxième concile
attribué à saint Patrice. On ne peut donc rien
décider sur le lieu, ni sur le temps de ce
concile; mais on ne peut douter qu'il ne
soit très-ancien, puisque les pa'iens étaient
encore très-communs dans le pays, comme
il paraît dans le 2' canon. 11 y en a trente et
un en tout. La plupart paraissent être des
réponses sur diverses difficultés que l'on
avait proposées aux évéques assemblés eu
concile.
Le l" défend toute communication avec
les pécheurs, c'est-à-dire apparemment avec
ceux qui étaient excommuniés pour leurs
crimes.
Le 2' dit que l'on doit se contenter, dans
la nécessité, de recevoir des pa'ïens la nour-
riture et le vêtement; comme la mèche de
la lampe ne prend de l'huile qu'autant qu'il
en est besoin pour l'entretenir.
Le 3° dit que l'abbé doit examiner soigneu-
sement à qui il donne le pouvoir de lier et
de délier. Il préfère une pénitence moins
longue , mais accompagnée des marques
d'un sincère repentir, à une plus longue,
mais plus tiède et plus languissante.
Le 4* porle que l'on ne doit point donner
de malédiciion à un excommunié, mais l'é-
loigner de la communion, de la table, de la
messe et du baiser de paix, et l'éviter, après
une correction, si c'est un hérétique.
Le ^' propose l'exemple de .Uidas, qui fut
coudamué après avoir été admis à la table
IRL 994
du Sauveur, et celui du bon larron, reçu
dans le paradis après le supplice de la croix,
pour montrer (|iie l'on ne doit j ger de per-
sonne, avant le jour du jugement.
Le 7' défend de rebaptiser ceux qui ont
reçu le symbole, de qui que ce soit (|u'ils
l'aient reçu, de même que la semenci; n'est
point souillée par l'impureté de celui (jui
sème. Mais il déclare que ce n'est point les
rétablir que di; leur donner ce sacrement,
quand ils n'ont point reçu ce symbole; ((u'à
l'égard des apostats, il faut les recevoir par
l'imposition des mains. Ce canon rappelle les
anciennes ordonnances de l'Kglise sur ce
sujet.
Le 8* observe que l'Eglise n'est point éta-
blie pour défendre les coupables, mais qu'il
est bon de persuader aux magistrats de se
contenter de faire mourir par l'épée de la
pénitence ceux qui se réfugient dans le sein
de l'Eglise.
Le 9*, en laissant espérer le pardon aux
ministres de l'Eglise qui sont tombés dans
quelque péché canonique, leur ôte toute es-
pérance de faire à l'avenir les fonctions de
leur ministère; mais il consent à ce qu'ils en
conservent le titre. Le texte des autres ca-
nons est si corrompu par la négligence des
copistes, qu'on a peine à en prendre le sens.
Le 11» regarde comme essenliel à la péni-
tence, de cesser d'aimer le péché.
Le 12* déclare que ceux qui, pendant leur
vie, ne se sont pas rendus dignes de parti-
ciper au sacrifice n'y pourront trouver du
secours après leur mort.
Le ih' dit que les novatiens s'abstenaient
pendant toute l'année, mais que les chrétiens
ne jeûnaient qu'eu certains temps.
Le 15' dit qu'on doit, à l'exemple du Sau-
veur, instruire le peuple auquel on est en-
voyé; mais le quitter, si on lui devient inu-
tile, étant permis, en ce cas, de se taire et
de se cacher. Au contraire, si l'on peut faire
du fruit, il faut se montrer et instruire le
peuple, qneli]ue danger qu'il y ail.
Le l(i* déclare nulles les ordinations des
évéques qui ne sont pas faites conformé-
ment à ce que l'Apôtre prescrit sur ce sujet.
Le 17' ordonne que les moines vivront
dans la solitude, sans richesses temporelles,
sous la puissance de l'évêque ou de l'abbé,
et qu'ils éviteront en toutes choses ce qui
est au delà du nécessaire, étant appelés à
souffrir le froid, la nudité, la faim, la soif, les
veilles, les jetines. 11 semble fixer l'âge de
la profession à vingt ans, afin qu'on s'en-
gage à une vie parfaite en un âge parlait. 11
y a dans le texte : A viginli nnnis débet unus-
quisque constringi; mais Wilkins croit qu'il
faut lire a virginis annis.
Le 18' établit la différence des degrés de
mérite dans les clercs, dans les moines,
dans les vierges, dans les veuves, dans les
laïques fidèles.
Le 19' prescrit huit jours pour le catéchu-
mcnat, au bout desquels les catéchumènes
doivent recevoir le baptême, aux soleunilés
de Pâques, de la Pentecôte et de l'Epiphanie.
Le 22' dit que celui-là ne peut être re-
995
DICTIONNAIRE DES COiSCILES.
998
gardé comme fidèle qui ne communie pas la
nuit de Pâques.
Le 23« par.iît défendre le serment par tout
autre nom que celui de Dieu.
Le 25' défend d'épouser la femme de son
frère; la raison qu'il en donne, c'est que
celte femme n'ayant été qu'une seule cliuir
avec son mari, elle est la sœur du frère de
ce mari.
Le 26° et le 28° semblent permettre un se-
cond mariage aux personnes séparées pour
cause d'adultère, et regarder le premier ma-
riage dissous par ce crime, comme il l'est
par la mort. Lab. loin. III; Wilkins, Concil.
Angl. tom. 1. Hist. des mit. suer.
IHLANDE ( Concile tenu en ) , l'an 793.
Nous ne connaissons ce concile que par
une citation qu'en fait l'abbé Diiguet, dans
sa trente-septième Dissertation qui a pour
objet le 1" et le 2' canon du concile d'Amyre.
Après avoir démontré que l'usiige n'était
pas d'admettre les ecclésiastiques à la péni-
tence publique, il ajoute : « Un concile d'Hi-
beriiie, tenu l'an 795, au commencement du
pontificat de Léon 111, en lire une rai>on du
scandale que causerait parmi le peuple la
vue d'un prêtre en pénitence : Sacco indulus,
dit-il, huino adliœreat, die ac noete jugiter
omnipolentis Dei misericordiam implorel;
tamen in pubiicum non procédât, ne grex fi-
delis in eo scandalum patialur : nec enim
débet sacerdos publiée pœuilerôySicut laieus. »
Confér. eecL, t. II, p. 79.
IKLANDE (Concile d'), l'an 1097. Il nous
reste de ce concile une lettre écrite au nom
du roi Murcbcrrach, du clergé et du peuple
de celle île, à saint Anselme, archevêque de
Canlorbéry, pour l'engager à ériger l'Iïglise
de Walerford en évéché. Labb. X ; Angl. I.
IUL\NDE (Concile d'), l'an 1152. Voy.
Mellifont.
IRLANDE (Concile d'), l'an 1186. Voy.
Dublin.
ISCUIA (Synode diocésain d'), Isclanensis,
les 13, Ik et 15 avril 1599, sous Inigo de
Avalos. Les règlements qui y furent faits
avaient pour objet les sacrements el quel-
ques autres parties de la discipline ecclé-
siastique. Décréta et comtil. synod. diœces.
Ischian., Romce, 1599,
ISLE (Concile d'). Voy. Liujs.
ISSOUDUN (Concile d'). près de Bourges,
Exolidutiense, l'un 1081. Ce concile se tint le
18 mai, sous la présidence des légats Hugues
de Die et An^é d'Oléron. On y excommunia
les clercs d'Issoudun, pour n'avoir pas reçu
processionnellemenl le second de ces deux
légats. Labb. X.
ISTRIE (Conciliabale d'), l'an 591. Ce fu-
rent les évêques schismatiques et amis des
trois chapitres qui tinrent ce faux concile,
et qui écrivirent à l'empereur Maurice pour
le prier de faire cesser les poursuites du
pape saint Grégoire contre le patriarche
Sévère, assurant qu'il irait lui-même plaider
sa cause à Constantinople, dès que i'éial des
aîîaues d'ilalie le permellrail. Mansi lait
voir que le P. Pagi se trompe en coulon-
daut ce concile avec celui do Marano, tenu
l'année précédente; puisque celni de Ma-
rano précède le concile de Rome, tenu au
mois de décembre de l'an 590, el que celui
d'islrie, dont il s'.agit ici, se tint après celui
de Rome, et en conséquence de la citat-iun
de Sévère par le pape saint Grégoire. Mansi,
Suppl. 1. 1, col. i57.
ITALIE (Concile d'), l'an 235, ou 251 selon
Mansi. On place à peu près à celle époque
un concile tenu en Italie, sous le pape Cor-
neille, d.ins la cause de Novalien. Reg. t. I.
ITALIE (Concile d'). Italicum, l'an 381.
Saint Ambroise fut le président de<'e concile,
qui pourrait bien avoir été tenu dans la ville
de Milan n)éme, donl il était évêque. Les
Pères do ce concile se laissèrent surprendre
par li's artifices de Maxime le Cyni(|ue,
chassé du siège de Constantinople, qu'il avait
usurpé du temps de saint Grégoire de Na-
zianze. Ce saint docteur ayant quille le siège
patriarcal de celle ville, et Nectaire lui
ayant succédé, Maxime vint se présenter à
ce concile, qui le reconnut pour légitime
patriarche de Constantinople , et regarda
Nectaire comme intrus. Les Pères du concile
condamnèrent aussi les apullinaristes, et
écrivirent deux lettres à l'empereur Théo-
dose le Grand. Edit. Venet. tom. II.
ITALIE (Concile d'), l'an 405, Ce fut le pape
Innocent 1*^ qui convoqua ce concile, peut-
être à Rome, et qui y présida. Les évêciues
d'Italie qui s'y trouvèrent écrivirent à Hono-
rius, empereur d'Occident, pour le prier de
demander à son frère Arcade, empereur
d'Orient, d'assembler nn concile à Thessa-
lonique, dans la cause de saint Jean Chry-
sostome, exilé pour la seconde fois. Uono-
rius écrivit en effet à son frère, selon les
vœux du concile; et sa lettre lui fut porlée
par cinq évêques, deux prêtres et un diacre
de l'Eglise romaine. C'est ce que nous ap-
prend Pallade, dans son Dialogue de la vie
de saint Jean Chrysostome. Mansi, Suppl. c.
283.
ITALIE (Concile d'), l'an 883. Le pape
Adrien III tint ce concile, et y confirma par
une bulle la fondation du monastère de Saint-
Sixte de Plaisance, nouvellement construit
par Engilberge, épouse de l'empereur Louis
11. Mansi, t. I, col. 1011.
ITALIE (Concile d'), l'an 886. An sujet
des biens de l'église de Saint-MarliudeTours.
Martene, in Thés. t. IV.
ITALIE (Concile d'), vers l'an 1000. On
assembla dans ces temps divers conciles,
dont nous ne savons que ce qui en est rap-
porté par Glaber Rodulfe, moine de Saint-
Germain d'Auxerre, qui écrivait dans le
xr siècle. Il y fut défendu aux évêques
d'ordonner des jeûnes entre l'Ascension et la
Pentecôte, excepté la veille de celle dernière
fêle ; mais on |iermil les jeûnes de dévotion.
Ou y ûl quelques plaintes contre les moines
de ce qu'ils chantaient le Te Deuin les di-
manches d'Avent et de Carême, contre l'usage
de l'Eglise romaine; et sur ce qu'ils répon-
dirent, qu'ils suivaient en cela la règle de
saint Benoit, approuvée par le pape saint
91)7
JER
Grégoire, on les laissa dans leur usage. Gla-
bcr, l. III, e. 3. p. 27.
ITAUI-: (Concile d') , l'.in 10 !8. Ce conrile,
qui fut |)oul-élre leiiu à Rome, eut pour olijel
le ilériK» 6 d'Aribcrt, anlicvéqne de Milan,
avec l'empereur Conrad le Salniue. Ce prélat
ajiint élé accusé de révolte dans rassemblée
de Saloue, répondit insolemment, loin de
JER
998
tâcher de satisfaire l'empcrnur, qui pour cette
raison le fit mettre sous l.i (r.inle du palri.ir-
clie d'Aquilée. Le pii[)e Benoît IX assembla
doue un concile à ce sujet l'an lO.'JS, et y
déposa Arilierl, après l'avoir ex<'ominunie.
L Annaliste saxon, ad hune ann. Mansi, lom.
1, cal. liiGS.
lACCA (Concile de), /«ccetanwm, l'an 1060
ou 10(53. Kamire, roi d'Araijon, assista à ce
concile, lenudansses Elats.On y fit plusieurs
règlements de discipline, et l'on y abolit le rit
gothique, pour suivre le romain. On y transféra
aussi dans celle ville le siéfçe épiscopal, pour
tout le temps que la ville d'Huesca, où jus-
qu'alois avait rési<lérévéque du (lio<èse, serait
occupée par les Maures. Labb. t. IX.
JASSI (Concile de), l'an li;'i-2. To(/. Gias.
JACQUES (Concile de Saint-) de Compos-
telle, l'an 9^8. Dans ce concile, composé de
huit évêques, l'abbé Césaire fut élu arche-
vêque de Tarragone; mais sur l'opposition
que formèrent l'archevêque de N;irbonne et
les évéques d'Espagne, ses suffragaiils, le
prélat élu fit appel au sainl-siége. D'Aguitre,
t. III.
JAUMES (Concile des Saints-), l'an 859. Ce
concile fut tenu dans l'abbaye des S linl^-Ju-
meaux, vulgairement Saiiit-Jeame ou Sainls-
Jaumes, près de Langres, en présence du
roi Charles le Jeune, fils de l'empereur Lo-
thaire. Remy, archevéquedeLyon,elAgilmar
de Vienne, y présidèrent, assisté» d'ELbel
de Grenoble et de plusieurs autres évê(iues.
On y Gl seize canons, dont les six premiers
sont les mêmes que les six de 'Valence sur
la prédestination, si ce n'est que dans le
quatrième il n'est rien dit des quatre articles
du Quercy. Les canons de ce concile furent
renouvelés dans celui de 'l'oul ou de Savo-
nières, doiH ils font partie dans la Colleclion
générale des conciles.
SAINT JEAN DE LA PEGNA (Concile de).
y oyez Pegna.
JÉRUSALEM (1" Concile de), Hierotoly-
mitanum, l'an 33 de Jésus-Christ. «Pendant
ces jours-là, Pierre se leva au milieu des
frères, qui étaient tous ensemble environ
cent vingl, et il leur dit: «Mes frères, il faut
que ce que le Saint-Esprit a prédit dans l'E-
criture, par la bouche de David, louchant
Judas, qui a été le conducteur de ceux qui
ont pris Jésus, soit accompli. 11 nous était
associé, et il avait été appelé aux fonctions
du même ministère. Mais il a acquis un
champ du prix de son péché; et s'étant pen-
du, il a crevé par le milieu du ventre; et
toutes ses entrailles se sont répandues. Ce
qui a élé si connu des habitants de Jérusa-
lem, que ce champ a élé nommé en leur
langue Haceldama, c'esl-à-dire le champ du
sang. Car II est écrit dans le livre des Psau-
mes : Quêteur demeitrc devienne déserte : qu'il
n'y ait i)ersonne qui l'habite, et qu'un autre
prenne sa place dans l'épiscopat. Il faut donc
qu'entre roux qui ont été en noire compa-
gnie pendant que le Seigneur Jésus a vécu
parmi nous, à commencer depuis le bapiéme
de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du
milieu do nous, on en choisisse un (]ui soit
avec nous témoin de sa résurreclion.» Alors
ils en présentèrent deux:Jose[ih aiipelé Uar-
sabas, surnommé lo. Juste, et Matlhi.is. Lise
mettant en prières, ils dirent : «Seigneur,
vous qui connaissez les cœurs de lous les
hommes, montrez-nous lequel de ces deux
vous avez choisi pour remplir ce ministère
et l'apostolat dont Judas est déchu par son
crime, pour s'en aller en son lieu.» Alors
ils les tirèrent au sort, et le sort tomba sur
Matthias ; et il fut associe aux onze apôtres.»
Tel est le récit que fait saint Luc (Act.
Apost. cl) de ce premier concile tenu par
les apôlres. Saint Pierre y préside : il parla
le premier, comme celui que l'aff lire regar-
dait principalement, et qui avait reçu de Jé-
sus-Christ la garde de tout le troupeau.
Cependant, comme le remarque saint Cliry-
sostome, il permet à la multitude de faire le
choix elle-même, afin de lui rendre plus vé-
nérables ceux qu'elle choisirait, et de se
mettre lui-même à l'abri de la critique. Les
suffrages de l'assemblée se trouvant partagés
entre deux sujets, également dignes de cet
honneur, il n'y a plus que le sort, dirigé
par la main de Dieu, qui décide de la préfé-
rence à donner à l'un sur l'autre. C'est donc
à tort, comme le croit Cabassut, que le
Vén.Bèdea taxé d'irrégularité la marche sui-
vie en celle circonstance par h>s premiers
chrétiens : aucune loi naturelle ni positive
ne s'oppose à ce que le sort décide, même
pour les plus saintes fonctions, entre deux
sujets également dignes de les remplir.
L'histoire de ce premier concile de Jérusa-
lem fait voir en même temps qu'il faut re-
monter jusqu'à celte époque pour trouver
l'origine de l'usage de procéderaux élections,
en fait de dignités ecclésiasliques, par les
suffrages réunis du clergé et du peuple. Le
terme grec, o-uyy.arEi/iriyio-O», rendu dans la
Vulgate par onmcmeratus est {v. 26), indique
clairement que c'est par la communauté des
suffrages de l'assemblée que saint Matthias
prit rang parmi les apôtres. Act. Apost. 1 ;
L'ibb. I ; Cabass. Notit. Conc; S. Chrys. in
Act. Apnsi.
.lÉRUSALEM (2' Concile de), l'an 33. «En
ce temps-là, le nombre des disciples se mul-
tililiant, il s'éleva un n\urmure des Juifs
grecs contre les Juifs hébreux, de eo que
leurs veuves étaient tuéprisées dans la dis-
999
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1000
pensation de ce qui se donnait chaque jour.
C'est pourquoi les douze ayant assemblé
tous les disciples, leur dirent : «Il n'est pas
juste que nous quittions la parole de Dieu,
pour avoir soin des tables. Choisissez donc,
6 nos frères, sept hninmes d'entre vous,
d'une probité reconnue, pleins de l'Esprit-
Saint et de sagesse, à qui nous puissions
confier cet emploi. Et pour nous, nous nous
appliquerons entièrement à la prière et à la
dispensation de la parole. » Ce discours plut
à loute l'assemblée, et ils élurent Elienne,
homme plein de foi et du Saint-Esprit, Phi-
lippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et
Nicolas, prosélyte d'Anlioche. Ils les |iréson-
lèrent aux apôtres, qui, après avoir fait des
prières, leur imposèrent les mains.»
Ainsi furent ordonnés les premiers diacres,
au nombre de sept, conformément à la divine
hiérarcliie, où sept anges nous sont repré-
sentés comme continuellement présents de-
vant le trône de Dieu. Les diacres élus en
celle circonstance paraissent par leurs noms
avoir été tous grecs, sans doute pour faire
droit aux murmures qui pouvnienl être fon-
dés en justice. Mais, outre le choix que l'as-
semblée avait fait d'eux, il leur fallait l'ins-
titution et l'imposition des mains des apôtres,
et cette circonstance essentielle n'ist pas
omise non plus par l'historien sacré. Quoique
le besoin de pourvoir au service des tables
ait servi d'occasion à l'établissement, là ce-
pendant ne se bornait pas l'objet de leur mi-
nistère. La solennité même de leur institution,
avec l'imposition des mains, démontre que
le but en était plus relevé. Ils étaient surtout
chargés de servir les apôtres dans les mys-
tères qu'ils célébraient, et de distribuer la
communion aux fidèles. Les prédications
d'Etienne, le premier d'entre eux, le bapiciiie
de l'eunuque éthiopien par le diacre Phi-
lippe, et d'autres faits de ce genre, déinoii-
Irent que dès lors les fonctions de diacre
étaient autant des offices de religion que des
emplois lie charité. Ibid.
JÉRUSALEM mrConc.de), Hierosolymita-
num, l'an 49, 50 ou 51 de Jésus-Christ. Pen-
dant le séjour que saint Paul et saint Barnabe
firent à Anlioche, après avoir visité les Egli-
ses où ils avaient annoncé l'Evangile, quel-
ques-uns des frères venus de Judée y exci-
tèrent un trouble considérable, disant que
l'on ne pouvait être sauvé sans la circonci-
sion et l'observation de la loi de Moïse.
L'hérétique Cérinlhe était le chef de celte
sédition. S.iint Paul et saint Barnabe s'élevè-
rent fortement contre eux, soutenant que
Jésus-Christ était venu affranchir les siens
de cette servitude, et que sa grâce ne servi-
rail de rien à ceux qui regarderaient la cir-
concision connue nécessaire. Dans cette dif-
ficulté on résolut qu'ils iraient à Jérusalem
avec quelques-uns des frères consulter les
apôlres el les prêtres sur cette question. Us
prirent Tile avec eux, et traversèrent la Phé-
nicie el la Samarie, où ils donnèrent beau-
coup de joie à tous les frères, en leur racon-
tant la conversion des gentils. Etant arrivés
à Jérusalem , ils furent bien reçus par les
apôlres, les prêtres et toute l'Eglise; mais
ils y trouvèrent les mêmes troubles qui agi-
taient l'Eglise d'Antioche; car quelques chré-
tiens qui avaient été de la secte des pliari-
siens soutenaient qu'il fallait circoncire les
gentils, el leur ordonner de garder la loi de
Moïse. Nous mettons ce second voyage de
saint Paul à Jérusalem en l'an 50 ou 51,
fondé sur ce qu'il dit lui-même dans l'EpIlre
aux Galates, que trois ans après sa conver-
sion, arrivée l'an 3k de Jésus-Christ, il vint
à Jérusalem pour visiter saint Pierre, el que
quatorze ans après il revint en cette ville
par révélation divine.
Ce fut donc l'an 50 ou 51, dit D. Ceillier,
que les apôtres s'assemblèrent pour exa-
miner la matière qui causait du trouble entre
les fidèles des Eglises de Jérusalem et d'An-
lioclic.Dans ce premier concile de l'Eglise il
y avait cinq apôtres, saint Pierre, leur chef,
saint Jean, saint Jacques, saint Paul el saint
Barnabe. Il y avait aussi d'autres frères, et
il semble même que toute l'Eglise de Jéru-
salem y fut appelée. Après qu'ils eurent
beaucoup conféré ensemble sur la difficulté
proposée, saint Pierre se leva et leur dit :
Mes frères, vous savez que depuis longtemps
Dieu m'a choisi d'entre nous pour faire en-
tendre par ma bouche l'Evangile aux gentils
et le leur faire embrasser : et Dieu, qui connaît
les cœurs, a rendu témoignage à leur foi, leur
donnant le Saint-Esprit comme à nous, sans
distinction. Pourquoi donc tentez-vous Dieu,
imposant aux disciples un joug que ni nos
pères ni nous n'avons pu porter? Mais nous
espérons être sauvés par la grâce de Nuire-
Seigneur Jésus-Christ, aussi bien qu'eux.
Toute la multitude étant demeurée en silence
après le discours de saint Pierre, sainl Paul
et saint Barnabe racontèrent les miracles et
les prodiges qiie Dieu avait faits par eux
chez les gentils. Saint Jacques prit ensuite
la parole, et confirma par le témoignage des
prophètes tout ce que saint Pierre avait dit
de la vocation des gentils; et jugea que l'on
ne devait point inquiéter ceux d'entre eux
qui se convertissaient à Dieu, mais leur
écrire seulement qu'ils s'abstinssent de ce
qui avait été offert aux idoles, de la l'orni-
cation, des chairs étouffées el du sang; afin
de leur apprendre à honorer la loi, el que
ces observations communes à la Synagogue
el à l'Eglise servissent comme de lien pour
unir ensemble les deux peuples, les Juifs et
les gentils. Saint Jacques ne dit rien des
Juifs, n'étant pas nécessaire de leur faire la
même défense qu'aux gentils, parce qu'il
les supposait assez instruits par la loi de
Moïse, qu'on lisait chaque jour de sabbat
dans les synagogues.
L'avis de sainl Pierre et de saint Jacques
fui suivi, et il fut résolu par les a|)ôtres et
les prêtres avec loul(! l'Eglise, d'envoyer
à Anlioche, avec Paul et Barnabe, deux hom-
mes choisis el des principaux d'entre les
frères, Judas, surnommé Barsabas, et Silas,
qu'ils chargèrenl de la lettre du concile
adressée auv gentils converlis de la ville d'An-
lioche el des provinces de Syrie el de Cilicie.
1001
JER
JER
1004
Elle était conçnc on ces termos : Les apàtres,
les prêtres ci les frères, aux frères d'entre les
gentils qui sont à Antioclie, en Sijrie et en Ci-
licic ; salut. Sur ce que nous avons appris
que quelques-uns sortis d'entre tious vous ont
dit, sans que nous leur en eussions donne' la
charqe, des choses qui vous ont troublés, et
qui tendaient à la ruine de vos âmes, nous
avons résolit, étant assemblés, de choisir quel-
ques personnes et vous les envoyer avec nos
très-chers Barnabe et Paul , qui ont exposé
leur vie pour le nom de Noire-Seigneur Jésus-
Christ. Nous vous avons donc envoyé Judas
et Silas, qui vous diront aussi de bouche la
même chose. C'est qu'il a semblé bon au Saint-
Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres
charges que celles-ci, qui sont nécessaires, de
vous abstenir des viandes immolées aux ido-
les, du sang, des bêtes suffoquées, et de la forni-
cation. Vous ferez bien de vous en garder.
Adieu.
La défense que le concile fait aux gentils
de manger des viandes immolées aux idoles
peut s'entendre en deux manières : la pre-
mière, de n'en point manger dans le lieu
même où on les offrait, parce que c'était
être participant des sacriGces dos démons
que de manger à leur table; la seconde, de
n'en point manger dans les repas ordinaires,
lorsqu'il y a diinger que l'on no soit aux fai-
bles une occasion de chute et de scandale.
Mais il est permis, selon saint Paul, d'en
manger chez un ami infidèle qui en fait ser-
vir sans avertir de quelle nature elles sont,
ou lorsqu'on en achète au marché sans sa-
voir qu'elles aient été immolées; cl on ne
doit pas même s'en enquérir : ce qui fait voir
que les apôtres, en détendant aux gentils
convertis de manger des viandes offertes
aux idoles, ne prétendaient pas qu'elles fus-
sent mauvaises par elles-mêmes, ou qu'elles
eussent reçu quelque mauvaise impression
par l'oblation qui en avait été faiie aux dé-
mons. Mais la fornication fut défendue sans
réserve par le concile, et il était nécessaire
d'en avenir les gentils, parce que la plupart
d'entre eux la comptaient pour rien. La re-
ligion des païens ne les éloignait d'aucune
espèce de débauche : les lois civiles ne dé-
fendaient que l'adultère; mais elles permet-
taient d'entretenir des concubines et tolé-
raient les femmes abandonnées au public :
de plus, chacun pouvait user comme il lui
plaisait de ses esclaves. Quant à la défense
de manger du sang, et par conséquent de la
chair des animaux étouffés, elle venait de
plus haut que de la loi de Moïse, puisqu'elle
avait été faite à Noé au sortir de l'arche :
ainsi elle semblait regarder toutes les na-
tions. Il est donc à croire que les apôtres
voulurent laisser d'abord celte seule obser-
vance légale, assez facile, pour réunir les
gentils avec les Israélites, et les faire souve-
nir de l'archo de Noé, figure de l'Eglise qui
rassemble toutes les nations. A quoi il faut
ajouter que l'on croyait que les faux dieux,
c'est-à-dire les démons, se repaissaient du
sang des victimes : c'est la raison que rend
Origène de la défense de manger du sang et
Dictionnaire des Conciles. I.
des viandes étouffées, observée scrupuleuse-
ment jusqu'à son temps; elle le fut encore
longtemps depuis dans l'Eglise, comme on le
voit par le concile de Gatigres, les Novelles
de l'eiiificreur Léon, le concile d'Orléans, ce-
lui de Constanliiiople appelé in Trullo; la
lettre du pape Zacharie à saint IJoniface. ar-
chevêque de Mayence, le concile de Wor-
mes sous Louis le Débonnaire, et par le té-
moignage du cardinal Humberl, (|ui, répon-
dant aux calomnies des Grecs, dit que de sou
temps, c'est-à-dire dans le xr siècle, on im-
posait une rude pénitence à ceux qui man-
geaient dos viandes étoulTées ou du sang
sans nécessité. Pierre, patriarche d'Alexan-
drie, justifie aussi l'Eglise latine sur le re-
proche que lui faisaient les Grecs d'avoir
contrevenu en ce point à la défense des apô-
tres. Et une des choses que saint Othon,
évêque de Bamberg, dans le xii* siècle, pres-
crivit aux Poméraniens , qu'il venait do
convertir, fut qu'ils s'abstiendraient de man-
ger du sang et des animaux suffoqués. On
ne s'en abstint pas si longtemps en Afrique,
et saint Augustin remar(]ue qu'on y tournait
même en ridicule certaines personnes timo-
rées qui faisaient difficulté d'en manger.
Tel fut le iii'^ concile de Jérusalem, qui ser-
vit depuis de modèle à tous les autres assem-
blés pour des faits de dogme ou de discipline.
Une grande contestation, dit M. Kohrba-
cher, s'élève sur la doctrine à Antioche. Aus-
sitôt elle est portée au lieu où était Pierre,
le prince des apôtres, avec quel(iues-uns de
ses collègues. Ils s'assemblent avec les pré-
Ires ou anciens. Quels étaient ces anciens
ou prêtres? Saint Luc nous l'a fait connaître
précédemment, lorsqu'il a dit que saint Paul
en ordonnait dans chaque église par l'impo-
sition des mains, accompagnée de prières
et de jeûnes. On voit que c'étaient des pre-
miers pasteurs légitimement ordonnés. Sui-
vant le sentiment le plus commun et le plus
ancien, chacun desapôtres, et par conséquent
leur chef aussi et surtout, avait ledon d'infail-
libilité. Mais il convenait de donner l'exemple
aux conciles futurs. L'on commença donc par
l'examen, et parla discussion, qui fut très-
grande. Pierre parle, et tout le monde se tait.
Pierre pose pour fondement la révélation qui
lui a été faite sur la vocation des gentils, i'aul
et Barnabe racontent les suites merveilleuses
de cette vocation. Jacques, évêque de Jéru-
salem, partant de la sentence de Pierre, la
montre appuyée sur les prophètes, et en pro-
pose une application pratique, qui devait fa-
ciliter la réunion des deux peuples -en un.
Le décret du concile est le décret du Saint-
Esprit et de l'Eglise; il est envoyé aux autres
Eglises particulières, non plus pour y être
examiné, mais pour y être exécuté. [Voy.
aussi le Mémorial catholique, janvier 18'tG.)
JÉRUSALEM (iv'Concileousynodede), l'an
56. Dans ce nouveau synode, saint Jacques,
évêque de Jérusalem, qui y présida, et les an-
ciens avec lui, engagèrent saint Paul , pour
apaiser les chrétiens judaïsants, à pratiquer
lui-même les purifications judaïques, et à
ensevelir ainsi la Synagogue avec honneur;
32
1005 DICTIONNAIRE
ce que l'apôtre des gentils vonlut bien faire par
condi'scentlance. Ad. apost. XXI; Litbb. I.
JÉRUSALEM ( Concile provincial de ) ,
l'an 197. Voy. Palestine, même année.
JÉRUSALEM iConcilial)ule de), commencé
le 13 septembre de l'an 335. — Les évoques
du concile de Tyr se rendirent à Jérusalem,
sur l'ordre de l'empereur, pour la dédicace
de l'église du Saint-Sépulcre. Ils y trouvèrent,
à leur arrivée, un grand nombre d'autres
prélats que Constantin avait fait venir de
toutes les provinces de l'Orient, pour rendre
la cérémonie plus augusle. Comme la plu-
part de ces évêques tenaient au parti des
ariens, ceux-ci jugèrent l'occasion favorable
pour assembler un nouveau concile, et com-
pléter leur ouvrage par le rétablissement
d'Arius. Cet hérésiarque, bien qu'il cûi élé
rappelé de son exil, était toujours sous le
poids de l'excommunication prononcée con-
tre lui par l'évêque d'Alexandrie et par le
concile de Nicée. Mais lorsqu'il vit ses par-
tisans en crédit et leur influence devenue
toule-puissante, il yinl à Conslanlinople avec
le diacre Euzoiiis, et présenla à l'empereur
une confession de foi équivoque, conçue en
ces tcrtnes : «A Ci>nstanlin, notre niaîlre
très-pieux et Irès-chéri d(! Dieu, Arius et
Euzoius. Suivant vos ordres, seij;neur, nous
exposons notre foi, et nous déclarons par
écrit devant Dieu que nous et ceux qui sont
avec nous croyons en uu seul Dieu, Père
tout-puissant, et en Noire-Seigneur Jésus-
Christ, son Fils, produit de lui avant tous les
siècles, d un Verbe par qui lou ta été fait au ciel
et sur la terre, qui est descendu, s'est incarné,
a souffert, est ressuscité et monté aux cieux,
et doit encore venir juger les vivant» et les
morls; et au Sainl-Espril. Nous croyons la
résurrection de la chair, la vie éieruelle, le
royaume des cieux, et en une seule Eglise
catholique de Dieu, étendue d'une extrémité
à l'autre. C'est la foi que nous avons prise
dans les saints Evangiles, où le Seigneur dit
à ses disciples : Allez, instruisez les nations,
et baptisez-les atinum du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit, i^i nous ne croyons pas uinsi
et ne recevons pas véritablement le Père, et
le Fils, et leSainl-Espril, comme loute l'Eglise
catholique, et comme l'enseignent les Ecri-
tures, que nous suivons en loutes choses,
Dieu est notre juge maintenant et au juge-
ment dernier. C'est pourquoi nous vous sup-
plions, très-pieux empereur, puisiiue nous
sommes enfants «le l'Eglise, et que nous te-
nons la foi de l'Eglise et des sainles Ecri-
tures, de nous faire réunir à l'Eglise, notre
mère, en tranchant toutes les questions et
les paroles superflues, afin qu'étant en paix
avec l'Eglise nous puissions tous ensemble
faire les prières accoutumées pour la pros-
périté de votre empire et de votre famille. »
Constantin se montra satisfait de celte profes-
sion de foi, quoiqu'elle ne renfermât pas le
terme de consubstanliel ni aucun autre équi-
valent qui fût propre à exclure les interpréta-
tions impies, dont cet hérésiarque s'élait
servi pour cacher ses erreurs sous les ex-
pressions mêmes de l'Ecriture; et croyant
DES CONCILES. 1004
qu'Arius était revenn sinc^remet à la foi ca-
tholique, il le renvoya devant les évêques
réunis à Jérusalem |)0ur Li dédicace, avec
une lettre oii il priait ces préials de l'exa-
miner, et de juger en sa faveur s'il leur pa-
raissait orthodoxe.
Les évêques ariens, ravis de trouver cette
occasion qu'ils cherchaient depuis lonlemps,
s'eiripressèrent de recevoir Arius à la c<un-
munion de l'Eglise avec le diacre Euzoius et
tous ceux de son parti, et ils écrivirent à
l'Eglise d'Alexandrie et à toutes les Eglises
du monde pour leur donner connaissance de
ce jugement. Leur leilre synodale était con-
çue eu ces termes : « Nous avons été comblés
de joie par les lettres que l'empereur nous a
écrites pour nous exhorler à bannir de
l'Eglise de Dieu l'envie qui avait divisé de-
puis si longtemps les membres de Jésus-
Christ, et de recevoir avec charilé ceux du
parli d'Arius. L'empereur rend témoignage
à la purelé de leur loi, dont il est informé,
non-seulement par divers rapports, mais en-
core par leur propre confession qu'il nous a
envoyée avec ses lettres, et que nous avons
tous reconnue pour orthodoxe et ecclésias-
tique. Nous croyons (jue celle réconciliation
vous remplira de joie, lorsque vous recevrez
vos frères, vos pères, vos propres entrailles;
car il ne s'agit pas seulement des prêtres du
parti d'Arius, mais de toute la nmltitude qui
s'était séparée de vous à leui occasion. Et
puisque vous ne pouvez douter qu'ils n'aient
élé reçus par ce saint concile, recevez-les
avec uu esprit de paix; d'autant plus que
leur confession de foi montre claireuienl
qu'ils conservent la tradition et la doctrine
aposloli(|ues universellement reçues par lou-
tes les Eglises du monde. »
Outre la lettre synodale, les évêques as-
semblés en écrivirent une particulière à l'E-
glise d'.\lexandrie, pour lui apprendre la dé-
position d'Aihanase, son patriarche.
Les evéques du prétendu concile de Jé-
rusalem songèrent ensuite à déposer Marcel
d'Ani:yre, métropolitain de Galaticqui avait
refusé de souscrire à la cond.imnaiion de
saint Athanase, prononcée par les évêques
réunis à Tyr, et d'assister à leur conci-
liabule de Jérusalem, pour ne point prendre
part à l.i réception d'Arius. Mais, après l'a-
voir cité à comparaître devant eux, ils fu-
rent ob igés de se séparer sur les ordres de
Constantin, pour aller lui rendre compte à
Constantiuople du jugement qu'ils avaient
prononcé contre saint Athanase.
JÉRUSALEM (Concile de), l'an 349, ou 35o
selon Noël Alexandre, ou 346 selon Mansi.
Sailli Athanase, ayant eu pcrmi^sion de re-
venir à Alexanilrie par suite des démarches
que l'empereur Constant fit en sa faveur au-
près de son frère Constance, passa par Jéru-
salem, et persuada à Maxime, qui en était
évêque, d'assembler le concile de sa pro-
vince. Les évêques, réunis au nombre de
seize, tant de la P.ilestiue que de la Syrie,
reconnurent l'innocence de saint Alliauase,
et lui rendirent la coiuuiunion ecclésiasti-
que et sa première dignité. Le concile écri-
lOOS
JER
JKR
1000
vit au peuple d'Alexandrie et aux évé((ues
de Syrie et d'l''j;Yple, pour les iiifiniiier de
ce ((ui avait éié riésolu au suji'l d'Alliau;ise.
Nous n'avons plus que la IcKre au peuple
d'Alcxandrio, qui csl en môme temps pour
lestiilèles d'EgypIe eldc Libye. Ellee.>.t pleine
de témoignages de joie et de reconnaissance
envers Dieu, pour le retour inespéré de saint
Athanase, avecqui losévé(iuesdéclareiit qu'ils
sont en communion : ils invitent les fidèles à
prier pour la prospérité des Irôs-pieux em-
pereurs qui lui ont rendu justice, et l'ont
rappcléà son siège d'une manière fort hono-
rable.Cette lettre se termine par les souscrip-
tions des seize évéques. Sozom. III, c. 22.
JÉIUJSALIÎM (Conciliabule et concile de) ,
l'an 350. Ce conciliabule, dont f.iil mention
le P. Labbe, d'après le sijnodicon qu'il r;ip-
port(>, aur.iit eu pour objet de déposer saint
Maxime, et tie mettre à sa place saint Cyrille,
que les ariens auraient cru de leur parti.
RI. Rohrbiicher dit au contraire : «Saint
Maxime étant mort, le prêtre Cyrille lui suc-
céda vers la (in de l'année 350. » D. Ceillier
avait ditencore mieux : « Saint Maxime étant
mort, ou oyanl éié déposé par leseusébiens
l'an 350, saint Cyrille lut élu canoniquement
pour lui succéder par les évéques de la pro-
vince. C'est le témoignage que rendent à
son élection les l'ères du second concile de
Conslanlinople, dans leur lettre au pape
Damase et aux autres évéques d'Occident; et
ce témoignage sulflt pour faire tomber toutes
les calomnies que les ennemis de saint Cy-
rille invenlèrent depuis pour rendre son
élection suspecte. » 11 est d'ailleurs absolu-
ment invraisemblable que saiul Cyrille, déjà
connu pour ses Catéchèses, ait pu p 'Sserdans
l'esprit des ariens pour favoriser leur secie.
JÉRUSALEM (Concile de), l'an 339. Ce
concile fut tenu par l'évéque Jean II, le
même qui prit la défense d'Oiigène, et qui
eut à son sujet de grandes contestations
avec saint Epiphane et saint Jé;ôme. Ou
trouve la lettre synodique de l'évéque Jean
dans saint Jérôme, epist. !)3 di! l'édition de
Vérone. On y voit aussi que ce concile de
Jérusalem approuva la lettre synodiiiiic que
Théophile, èvéque d'Alexandrie, dressa dans
le concile tenu la même année en cette vil:e.
JEKUS.\LEM (Synoile Ae),Uierosolijmila-
num, l'an 4.15. Jean , evêque de Jérusalem,
présida à ce concile, ou pour mieux dire à
ce synode, et il paraît même qu'il ne s'y
trouva point d'autre évéque que lui. Entre
les prêtres dont celte assemblée l'ut com|io-
sée, on connaît Orose, Avite, Vital et Pas-
sérius. Le prèire Orose, que saint Augustin
avait envoyé à saint Jérôme, ayant raconté
ce qui s'était passé en Afrique, louclianl les
hérésies de Pelage et de Célestius, on fit en-
Irei- Pelage, qu'Orose accus. i en ces teruies :
« Pelage m'a dit qu'il enseignait que l'homme
peut èire sans péché el garder facilement
les coinmandi'meuls de j.îiv;u, s'il veut. » Pe-
lage dil : « Je ne puis mer que je ne l'aie
dit el que je ne le dise. » Orose ajouta :
« C'est ce que le concile d'Afrique a délesté
dans Célestius; ce que l'évéque Augustin a
rejeté avec horreur, comme vous venez de
reiilendre ; ce qu'il condanme encore pré-
senl<Miient dans la réponse qu'il fait aux
écrits d(! Pelage; ce que U\ bienheureux Jé-
rôme, si célèbre par ses victoires sur les
hérétiques, a aussi condamné depuis peu
dans sa lettre à Ctésiphon, el ce qu'il réfute
encore maintenant dans les dialogues qu'il
compose. » L'èvé<iue Jean, sans rien enten-
dre de tout cela, vouliit obliger Orose et
ceux qui étaient contre Pelage à se déclarer
ses accusateurs et à le poursuivre devant
lui, comme évêqne de Jérusalem; mais tous
répondirent plusieurs fois : « Nous ne som-
mes point les parties de Pelage; nous vous
déclarons seulement ce que ceux qui .sont
nos frères el nos pères ont jugé el ordonné
sur celle hérésie qu'un laïque répand par-
tout, de peur que sans que vous le sachiez
il ne trouble les églises, et particulièrement
la vôtre, sous la protection de laquelle nous
sommes présentement. Comme Jean insistait
toujours pour qu'ils se déclarassent les ac-
cusateurs de Pelage, ils conlinuèrenl de ré-
pondre qu'ils étaient enfants de l'Eglise, el
non pas docteurs des docteurs, ni juges dei
juges; qu'ils ne pouvaient que suivre ceux
qui étaient en vénération dans toule l'Eglise,
el condamner ce qu'ils avaient condamné
comme mauvais.
On disputa longtemps, et Jean voulut
taxer Orose de dire que Dieu avait fait la
nature <les hommes mauvaise. Ensuite,
comme on accusait Pelage d'enseigner que
l'homme peut, s'il le veut, êlre sans péché,
l'évéque Jean l'ayant interrogé sur ce point ,
il répondit : « Je n'ai pas dit que l'homme
est impeccable par sa nature; mais j'ai dit
que celui qui voudra travailler pour ne
point pécher a reçu ce pouvoir de Dieu, b
Alors quelques-uns murmurèrent de cette
réponse, et dirent que Pelage prétendait que
l'on pouvait être parfait sans la grâce de
Dieu. L'évéque Jean les reprit, et dit : « l'A-
pôtre même lemoig.ie qu'il travaille beau-
coup, non selon sa force, mais selon la
grâce lie Dieu. » Comme les assistants con-
tinuaient à murmurer. Pelage dit lui-même :
«C'est ce que je crois aussi : anathème à
quiconque dit que, sans le secours de Dieu,
l'homme peut avancer dans toutes sortes de
vertus. » Jean, ne pénétrant pas les dégui-
sements de Pelage, dil alors : « S'il disait que
riiomme eût ce pouvoir sans le secours de
Dieu , il serait condamnable. Vous autres,
que dites-vous? Niez-vous le secours de
Dieu?» Orose répondit : « Anathème à celui
qui nie le secours de Dieu. Pour moi je ne le
nie pas, et c'est au contraire pour cela que
je condamne les hérétiques. » Comme Orose
parlait en latin, et l'évéque Jean en grec,
ils ne s'entendaient que par un interprète
qui souvent rendait les choses eu des sens
tout différents, comme il en fut plus d'une
fois convaincu. Orose, voyant donc que cet
interprèle brouillait tout , et que l'évéque
Jean était si peu favorable, s'écria : « L'hé-
rétique est Latin, nous sommes Laliiu : il
faut renvoyer à des juges latins cette hé-
1007
DlCTlONNAïaK DES CONCILES.
lOOS
résie, qui est plus connue chez^les Latins.
L'évéque Jean veut s"ins;érer à juger sans
accusaleurs, étant lui-même suspect.» Oiose
fut soutenu par quelques-uns de l'assein-
hlée, qui protestèrent qu'on ne pouvait pas
élre tout à la fois avmal et juge. Ainsi, après
diverses contestations, Jean conclut, sui-
vant la demande d'Oroje, que l'on enverrait
des députés et des lettres au pape limocenl,
et que tous sui\raient ce qu'il aurait dé-
cidé. Cependant il imposa silence à Pelage,
défendant en même temps à ses adversaires
de lui insulter, comme s'il eût été convaincu
d'iiéresie. Tous consentirent à cet accord ,
rendirent solennellement grâces à Dieu, se
donnèrent mutuellement la paix, et pour la
confirmer firent ensemble l'oraison avant
de se séparer. D. Ceill.
JERUSALE.M (Concile de), l'an i53. Ce
concile fut tenu par les é\éques des trois
Palestines, et présidé par Juvénal, évéque
de Jérusalem. Ce prélat assi>la au concile de
Chalcèdoine en 451, dont il ohlinl les droits
patriarcaux pour son Eglise. Mais pendant
son absence un moine, nommé Theodose,
2élé partisan de l'hérésiarque Eutjchès, s'em-
para du siège de Jérusalem, et le garda en
brigand pendant vingt mois. L'empereur
Warcien rétablit Juvenal , qui assembla ce
concile pour la con^erva^on de la foi. Iré-
«ée de Césarée, Paul de P.ii.ile et plusieurs
autres s'y trouvèrent : ils écrivirent une
lettre synodique aux prêtres, aux abbés el
à tous les moines de la Palestine, pour dé-
truire les calomnies que Théodose avait ré-
pandues contre le concile de Clialcédoine.
Oricns Christ., tom. Il, pag. liii; Tille-
motit . tom. XV, png. Too.
JERUSALE.M ^Concile de), 1 an ol8. Ce
concile fut composé de trente-trois évéques
des (rois Pak'Slines, et (eau le ii aoùi. On y
condamna les sévériens et les eulyehiens ;
on y recul le concile de Chalcèdoine: et tout
ce qui avait été fait par le concile de Cons-
lanlimqile, du 15 juillet de la même année,
y fut confirmé. Labb. W .
JERUSALE.M (Concile de), l'an 336. Men-
nas de Constantinopic ayant envoyé les ac-
tes de son concile à Pierre, évéque de Jéru-
salem, celui-ci assembla un concile le 19
septembre de la même année, et l'on y con-
firma lout ce qui avait été fait dans le con-
cile de Constautinople. Voî/.Constantinûple,
l'an 5.'?6.
JÉRUSALEM (Concile de), l'an 533. On y
reçut le cinquième concile général, tenu à
Coiisianlinople cette même année contre les
erreurs d'OrIgène et les trois chapitres. Il
n'y eut qu'.VIesandre, évéque d'Abyle, qui
refusa de le recevoir, et qui , pour ce sujet,
fut déposé de l'épiscopat. Labb. \ .
JÉRUSALEM Concile de), l'an 03i. Il élait
composé des évéques de Palesline, présidés
par le patriarche saint Sophrone. Ce fut de
ce concile que ce saint prélat, zélé défenseur
de la foi catholique contre le monoihèlisme,
écrivit sa belle lettre synodale, pour don-
ner avis de son élection au patriarcat. Il
prouve dans celle letlre les deux volontés
et les deux opéralioas en Jésus-Christ. Oriens
Christ., I. XI.
JERUSALE.M (Concile de), l'an 726. Dans
ce concile, Théodore, évéque de Jérusalem,
ordonna l'inscription dans les diptyques des
six conciles généraux, qu'il reconnut, en
même temps qu'il comlainna l'hérésie nais-
sante des icimoelasles. L(i^)6. VI, ex lib.synod.
JÉRUSALEM (Concile de), l'an 879. Ce
concile fut tenu pour ;ipprouver le rélablis-
sement de Photius sur le siège de Constanli-
nople. y 01/. Antioche, même année.
JÉRUS.4LE.M (Concile de), l'an 1093. On
y établit p iiriarche de celle ville Théodeberl,
arche\êque de Pise et légat du sainl-siége,
à la place de l'usurpateur Ariioul.
JÉRUSALEM (Concile de), l'an 1107. Gi-
belin, arclie\éque d'Arles, ayant été envoyé
par le paie Pascal II, pour juger Ebreiuare,
qu'on avait élu patriarche de Jérusalem du
vivant de Daibert ou Uaimbert, à qui il de-
vait succéder, ce légat assembla pour ce su-
jet le concile dont il s'agit; Ehremare y fui,
il e*t vrai, déposé , mais il fut aussitôt après
transfère au siège de Cèsarée, par égard
pour sa bonne foi et sa simplicité. Daimbert
étant mort sur ces entrefaites, en revenant
de Rome où il avait été porter ses plaintes,
le concile réélut Gibelin pour le remplacer
sur le siège dï' Jérusalem. Labb. X.
JÉRUS.^LE.M Concile de,, fan 1111, con-
tre les invesiitures et l'empereur Henri.
Libb. X; Hard. VIII.
JÉRUSALEM (Concile de), l'an 1112. On
y accommoda un différend qui s'était élevé
entre fevêque de Nazareth el l'abbé du
.Mont-Thibor, touchant les droits de leurs
Eglises. Mdiisi. t. XI, col. 275.
JERUSALE.M (Concile de), l'an 1136. Sur
les Arméniens. L'ibb. X; Hnrd. \ II.
JÉRUSALEM (Concile de), l'an 11+3. Le
légat Alberic tint ce concile aux fêtes de
Pà(iues. Le patriarche des Arméniens y as-
sista, et promit de corriger les articles de
croyance dans Ies(iuels il différait do l'Eglise
roniiine. Hnrd. VII.
JÉRUSiLEM (Concile de), l'an 1672. Do-
sithe,', pa;riarche de Jérusalem , convoqua
ce concile par une lettre circulaire cju'il
adressa à tous les évéi]ues et à tous les
chrétiens cilholiques. Il explique dans celle
lettre le motif de la convocation du concile ,
savoir, la nécessité de confondre les calom-
nies des calvinistes de Franco, qui ne rougis-
sent point d'attribuer leurs erreurs à l'Eglise
d'Orient. Il rejette ensuite la confession de
Cyrille Lucar, et déclare que ce n'est nulle-
ment celle de l'Eglise orientale. Il atteste
au contraire qu'elle a toujours condamné les
articles contenus dans cette confession hé-
rétique; que Cyrille Lucar les a condamnés
lui-même de vive vois avec exécration, et
qu'il a été excommunié par deux conciles
très-nombreux, pour avoir refusé de les
condamner aussi par écrit. Il rapporte di-
vers lauibeaux des sermons et des homélies
que Cyrille Lucar prêchait au peuple de
Consla"ntinople , lorsqu'il en était patriar-
che, pour prouver qu'il ne favorisait en au~
1009
KÂR
KAR
<oio
cunp sorte les erreurs des luthériens et des
calvinistes, comme ceux-ci voudraient le
persuader. D'où il conclul que ces extraits
étant (liamélralement opposés aux erreurs
de Luther et de Calvin, ce ne peut être que
par l'cITet d'une noire calomnie (ju'on les
altrihue à Cyrille Faiear. Mais, en suppo-
sant (]ue la confession qui porte son nom
est vraiment son ouvra};(% Dosiihée snulient
et prouve que les Orientaux ii'ei! ont aucune
connaissance, soit parce qu'aucun évêque
ni clerc inférieur n'y a souscrit, soit parce
qu'on ne trouve rien de cela dans les regis-
tres et archives de la t;rande Eglise de Con-
stantinople, où l'on Iranscrit tout ce qui a
passé par les assctnhlées synodales du pa-
triarche et de son clergé, touchant la foi,
les mœurs, ou la discipline et le gouverne-
ment de l'Eglise; comme l'on y a transcrit
de fait ce que le patriarche .lérémie piihlia
contre les luthériens, et qui fut signé |)ar
Théodose Zugomolas, ecclésiasiique très-
connu et grand rhéteur, quoique Jérémie
n'eût point assemblé de concile à ce sujet,
et qu'il eût seulement écrit de son propre
mouvement. Puis donc que Cyrille Lucar n'a
point pris la luême précaution, ni observé
les mêmes formalités, il est plus clair que
le s<deil que la confession de foi qu'on lui
attribue est absolument supposée, ou (jue si
elle est vraiment de lui, elle ne présente que
ses sentiments particuliers, et nullement
ceux de l'Eglise orientale.
Le patriarche Dosiihée parcourt ensuite
tous les articles hétérodoxes de la confession
de Cyrille Lucar, attribués à l'Eglise orien-
tale, et fait voirqu'elle pcnsetout le contraire.
Premièrement, dit-il, celte Eglise n'a ja-
mais confondu l'épiscopal avec le sacerdoce,
et elle a toujours reconnu une différence
réelle entre les divers degrés du sacerdoce.
2° Elle admet les sept sacrements, les
saintes images, le vénérable signe de la
croix, le culte des reliques des saints, les
prières pour les morts , etc. Le patriarche
Dosiihée finit par exposer la foi de l'Eglise
orientale, en 18 chapitres entièrement confor-
mes à la loi de l'Eglise romaine. Hard. XIL
JONQUIERES (Concile de) , de Junchaus ,
l'an 894. Jonquières, ou Juucaire, uuJani-
caire,ou Junières, Juncarla, Junicaria, Ja-
niaria, est une place du diocèse de Monlpel-
lier. D. Mabiilon nous apprend qu'il s'y est
tenu un concile en 894. D. Mab. Ann. S.
Bened. /. IV, p. 531. Rich.
JONQUIEKES /Concile de), l'an 909. Ce
concile se tint le 3 mai, et le comte Sunia-
rius y fut absous des censures (|u'ils avait
encourues. lulit. Venet., t. XI.
JOUARKE (Concile de), ./o/rense, l'an 1133
Jouarre, (|ui était autrefois une maison
royale, devint une abbaye de filles de l'ordre
de Saint-Renott, depuis le milieu du vu* siè-
cle juscju'à répo()ue de la lù'svoliition ; aujour-
d'hui c'est un hospice de femmes incurables,
gouverné par des sœurs de saint Vincent de
l'aul. (liidefroi,cvêquede Chartres et légat du
saint-siége, y liiit le concile dont il s'agit ici,
au sujet ilu meurtre commis en la personne de
Thomas, prieu r de l'a bbay elle Sa int-\ictur, qui
avaitéle tué par le neveu deThéobald, aichidia-
credel'aris.euhaineduzèleaveclequelcesaint
chanoine s'opposait aux exactions (jue l'ar-
chidiacre exerçait envers les prèlri s. Lrt66.X.
JUDICIEN'SE {Conciliuii)). WmSïk. Voy.
TuioNviLLK, même année.
JULlOBONLNSi: [Concilium). Voij. Lil-
I.EB()NNi£.
JUMIÉGES (Synode de^. Voy. Normandie.
JUNCHERIIS {Concilium celchrutum);
Voi/. JONQUIÈKES.
JUNQUI;; (ConciL- de, en Afrique, l'an 323.
C'est la vérilalile époque de ce concile, (ju'il
faut substituer à celle de l'an o2'*, comme le
prouve l'illustre Mansi par la lettre de Bo-
niface, évêque de Carthage, à Libéral, diacre
de la même Eglise, et aux autres qui se
trouvaient au concile de Junque. Le jour de
Pâques de l'année 524 est annoncé dans cette
lettre pour le 7 avril. Cette letire , ([ui an-
nonçait le jour de Pâques au concile de Jun-
que pour l'année .324, élaitdonc de l'année
précédente 52;i. Mansi., Suppl. t. I, co/.405.
Saint Fulgence se trouva à ce concile ea
sa qualité d évêque de Ruspe. Un évêque,
nommé Quod-Vnll-Deus , lui disputa la pré-
séance; mais tout le concile jugea en faveur
du saint évêque de Ruspe, à cause de l'an-
cienneté lie son ordination. Nous n'avons de
ce concile que la lettre synodale, qui porte
le nom de Libéral, primai de la Byzacène. Il
y exhorle Boniface de Carthage, à qui elle
est adressée, à maintenir en vigueur les
saints canons et à ne pas permellre qu'on y
déroge. Le diacre Ferrand cite un canon déco
concile, qui défend à un évê lue d'étendre sa
juridiction sur le peuple d'un autre dio-
cèse.
JUSTENSISiConrenlus) , l'an 802. Il est
fait iiienlion de cette assemblée dans Balu^o
et dans la collection des Conciles de Germa-
nie. \'oy. Aix-la-Chapelle, l'an 837
K
KALENSE {Concilium); Voy. Chelles.
KARLEL (Concile de), en Ecosse , Karleo-
lense, l'an 1138.
Albéric, évêque d'Oslie et légat du saint-
siège en Angleterre et en Ecosse, tint ce
concile pour rol'oniier les abus qui s'étaient
glissés dans les Eglises d'Ecosse. Anglic. I ,
p. 418;.y(>)!!.i. (. II, col. 429
KARROFENSIA[Conc.);yoy. Chahruux.
KKI.MKLEK (Concile de), Kelmoelluccuse,
l'an 1211. Kelmelek est aujourd'hui un lieu
obscur, qui était autrefois dans l'archevêché
de Casiiel en Irlande. Nous savons, par la
lettre 193 du pape Innocent 111, qu'il y eut uu
concile dans ce lieu eu 1211 , ou peut-être
1210, louchant l'élection el l'ordination de
ion
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
lois
l'évéque de Kmœley (Fmahcensem), ville au-
jourd'hui ruinée.
KENÏERBURY (Synode générale de), ou
Canlorbéry , l'an 756. Cullibert, archevêque
de Canlorbéry, y décida, do l'avis de tous ses
prêtres et abbés, qu'on ferait dorénavant la
fête de saint Boniface et de ses compagnoas,
martyrs. Ex Maqdehurg. Cent. VIII.
KENTEKBDRY (Concile de), l'an 793, tenu
par l'archevêque Athélard , assisié di' douze
évéques et de vingt-trois abbés. On y défen-
dit de confier à des laïques l'inieudauce des
biens d'Eglise. Ex. Citron. Saxon.
KENTERBURY (Synode de), l'an 1209.
Etienne Langlon, archevêque de Canlorbé-
ry,y défendit certains pots de vin donnés sous
ombre d'intentions pieuses : il régla qu'à la
mort de chaque père de famille ses héritiers
donneraient à l'Église, à titre de droit mor-
tuaire, le meilleur de ses animaux après le
premier , comme indemnilé des dîmes dont
cette Eglise aurait été frusiréc II permit aux
prêtres de dire deux messes en un 'jour, à
Noël et à Pâques, et pour les défunts dont les
corps seraient présents et devraient être en-
terrés dans leur propre église. WUkins, t. II.
KENTERBURY (Concile provincial de), le
3 février 1318. Il y fut question de subsides
que le roi demandait au clergé pour soutenir
la guerre contre les Ecossais. Wilkins, l. II.
KENTERBURY (Conciles provinciaux de ),
tenus à Lon.lres en 1321, 1322 , 1321) et 1332.
Yoy. Londres, mêmes années.
KENTERBURY (Concile provincial de^,
l'an 13.7, cité par 'Wilkins, /. II.
KENTERBURY (Assemblée du clergé de la
province de), le lundi après la Saint-Martin
1335. Wilkins, l. III.
KENTERBURY (Concile provincial de ) ,
tenu à Londres , l'an 1302. Yoy. Londres ,
tnéme année.
KENTERBURY (Synode diocésain de), l'an
1308, pour certains subsides à accorder au
roi. Wilk. MIL
KENTERBUUY (Conciles provinciaux de) ,
tenus à Londres , en 1309, 1371, 1373, 1.374 ,
1370, 1377, 1379 et 1380. Yoy. Londres,
mêmes années. Ibid.
KENTERBURY (Conciles provinciaux de).
Yoy. NoRTHAMPTON, l'an 1381 ; Oxford, l'an
1382 ; Londres , l'an 1383 ; Salisburt , l'an
l-'^8'i. ; Londres. annéesl;!8i, 1.386, 1387, i:?88,
1391, i:{92, 13!)'!., 131)9, 1403, 1403,14.06. 1409,
141i, 14.12, 1413, 1414., 1415. 1410,1421,
1428, 14. J9, 1430, 14']2 . 1433, 1434, 1435,
1436 , \kn , 14:?9 , 1442, 1444 , 1440 , 1447,
1449, 1452, 100. etc.
KENTERBUKY (Synode diocésain de), l'an
1404. Ce synode eut aussi pour sujet de sa
tenue un subside que demandait le roi ; il lui
fut accordé six deniers pour livre, et le même
ordre fut transmis à l'évéque de Londres.
Yilkins, t. m.
KENTKRBURY (Assemblée provinciale do),
l'an 1471. On y accorda une décimeau mi. Ibid.
KENTERBURY (Assemblées provinciales
de), années 1472,1473, 1474, 1478, 1483, 1484,
1483, 1491, 1493, 1498 et 1511. Ce sont en-
core des décimes ((ue demanda le roi, et qui
lui furent accordées à chaque fois par le
clergé. Ihid.
KENTERBURY ( Assemblée provincialede),
l'an 1312, au sujet des tesLiments : on y posa
pour principe que l'approbation des testa-
ments appartenait au for erclcsiaslique,/6(d.
KIERCY (Concile de). Yoy. Quiercï.
KINCSBURY fConcile de), Kingsburicnse,
l'an 831. Ce concile fut tenu, la sixième férié
de la semaine de Pâques, parCéolnat, aiclie-
vêquedeCantorbéry.en présence deBertulfe,
roi desMerciens,el des grands de son royau-
me. Le prince y confirma à Siw.ird, ablié de
Croyland , et à ses religieux , tant présents
que futurs , les biens et les privilèges qu'il
leur avait accordés dans le concile précé-
denl . tenu à Beningdon.
KINGSIOWN (Concile de), en Angleterre,
Kin!/sloniense,\'iin 8';8. Celnolli ,arclievê(|ue
de Canlorbéry , présida à ce concile ; le roi
Ecgbeitli, et son fils Etiielvull, y assisièrent
avec les grands et les .autres 6vêi)ues d'An-
gleterre. On y recommanda aux iimines l'ob-
servance de leurs règles , et l'on y confirma
la donation d'une terre qui avait éiè laite à
l'Eglise de Canlorbéry par le roi Baldiède.
R. XXI ;L. VU; H. IV iAnglic. I.
KYRTLINGTON (Concile ûe) , Kijrtlingto-
niense, l'an 977. S.iint Dunstau , arclievôi|ue
de Canlorbéry , y présida , et le roi Ed. u ird
y fut présent. On en ignore le sujet. Anylic.l.
LAGNY (Concile de) , Latiniacense , l'an
1142. Ce concile fut tenu par le légat Yves ,
sur les différends d'Alvise , évêque d'Arras ,
avec les moines de Marcliicnne , aux(iuels
Alvise prétendait donner un abbé. Les moi-
nes gagnèrent leur cause , contre l'avis de
saint Bernard, qui avait pris la défense de
l'évéque, tandis que le pape Innocent II s'é-
tait déclaré pour les moines. Labb. X.
LAMBÈSE ( Concile de ) , Lambesilanum ,
Ters l'an 240. Yoy. Afrique, même époque.
LAMBE'l'H (Concile d<'), Lwnbelhcnse, l'an
ilOD. Saint Anselme, archevêque de Cantor-
béi y , tint ce concile , au sujet du mariage
que le roi Henri l" voulait conlracler avec
M iiliild". fille (le M ;'eolnj , roi d'Ecosse. On
détournait le prince de cette alliance , sous
prélexte que Mathilde , élevée dès son en-
lance dans un monastère, y avait élé offerte,
disail-on, à Dieu par ses parents. Ce fut pour
éelaircir ce fait qu'on assembla le concile de
Lambeth. M.ithilde, y ayant comparu, pro-
testa cl s'offrit à prouver par témoins qu'elle
n'avait jamais élé engagée à la vie religieuse,
ni par son choix, ni par le vœu de ses pa-
rents , bien qu'elle eût porté le voile des re-
ligieuses avec les(|uelles elle vivait. En con-
séquence de celte prolestalion, après on mûr
examen de la chose, lont le concile ilécida
pour le mariage, qui fut célébré par .saint
Anselme lui-méine. Wilkins, toin. I, p. 373.
LAMBETH (Concile de), l'an 1208. Elienne
1013
LAM
LAM
mi
Langton, archevêque de Cantorbéry, tint ce
concile, qui fui provincial, et y publia trois
conslitulions.
La 1" rèjîle certains droits de dline attri-
bués à rK;;lise d'après la coulutnc d'alors.
La "i* (léfeiul, sous des peines arbitraires,
de se rassembler plus de dix dans une tnai-
soii pour y boire, même sous certains pré-
textes pieux.
La 3'' fait défense de dire plus d'une messe
dans un jour, si ce n'est à Noël et a Pîiciues,
et eu cas d'enlerrenienl. Ou reconnaît en
n)éme temps d'autres causes canoui(|ues de
le faiie, telles ijue des liançailles à célébrer,
le concours du peuple à des fé'es de neuf
leçons, ou en carême, ou aux Qualre-Tenips,
et la nécessilé de remplacer un eonfiére ab-
sent piMir (le lé^jilimes motifs. Lahb. XL
LAMBLTH (Concile de), Lambelliense, l'an
126L Bonilaee, atclievêiine de Cantorbéry,
tint ce concile de sa province, au comiucn-
ceinent du mois de mai, et y fil plusieurs sta-
tuts sur les imuiunilés, les privilèges et les
libertés de l'Eglise anglicane. Il y en a aussi
quelques-uns sur les intrus, les cxeominu-
niés, les jugements elles officiers ecelésias-
ti(iues,sur les clercs que les l.iïques fout em-
poisonuer, sur les faux délateurs , sur les
serments de répondre aux évéques, lors-
qu'ils interrogent sur les crimes de leurs
diocésains, sui' les asiles des églises, sur les
leslamenls, la confession, la péniieuce.la
tonsure et la couronne des clercs. Angl., 1. 1.
LAAIBETH (Concile de) , l'an 1281. D.ms
ce concile, qui fut provincial, l'archevéïiue
de Cantorbéry renouvela les eonslilulious
publiées successivement dans des conciles
prccédenIsparOtbon et Otlobon, légats du
saint-siége eu Angleterre.
LAMDETH' (Concile de) , l'an 1281. Jean
Peckam, archevêque de Cantorbéry, tint ce
concile le 10 octobre. On y ordonna d'a-
bord l'exécution des règleuienls faits dans
le ilernier concile de Lyon, celles des consti-
tuti(ms d'Oltobon et des canons du concile
de Lambi'th, tenu sous l'arehevéciue Boni-
face, après quoi l'on publia les 27 capi-
tules o,u, statuts suivants :
1. Les prêlres se confesseront au moins
une fois la semaine, avant de célébrer. On
giirdera le corps de Noire-Seigneur dans une
très-belle bolle couverte eu dedans d'un
linge propre, et on le renouvellera tous les
dimancbcs. On sonnera les cloches à l'éléva-
tion, afin que ceux qui ne peuvent assister
tous les jours à la messe se mettent à ge-
noux, quelque part qu'ils soieni, à la maison
ou aux champs, et gagnent ainsi les indul-
gences accordées par les évéques.
2. Les prêlres acquitleroul fidèlement ou
feront acquitter les messes ((u'ils auront re-
çues, sans croire qu'ils puissent satisfaire
par nue messe à plusieurs auxquels ils au-
raient promis de dire la messe entière pour
chacun d'eux.
3. On défend de rebaptiser ceux qui ont
été lripii>.és avec la forme prescrile, quoique
par des laïques, vl on oidonue de rebaptiser
sous condition cgutl dont le baptême est
douteux.
'j-. On n'admettra personne à la commu-
nion, s'il n'est confirnaé, excepté le danger
de mort.
■"i. On ne donnera point un ordre sacré en
niôfoe temps avec les quatre mineurs.
6. On ne donnera point l'absolution aux
pécheurs obstinés, ni aux clercs qui ont plu-
sieurs beiiéficesqu'ilsne veulent |>olntquitter.
7. Les prêlres qui confessent sans l'appro-
baiion positive, ou au moins présumée de
l'ordinaire, sous prélexle (ju'ils ont des pri-
vilèges du siège apostolique qui les y auto-
rise, encourr'oni l'excomumnication, a moins
que leur privilège ne porte expressément
qu'ils sont exempts de la juridiction do l'é-
vêiiue et du métropolitain, quant au pouvoir
de confesser.
8. On imposera une pénitence publique
pour les crimes publics et scandaleux, sui-
vant que les canons le prescrivent.
i). Il y aura dans chaque doyenné un con-
fesseur général pour les clercs.
10. Tous les curés expliqueront, quatre
fois l'année, à leurs paroissiens, par eux-
mêmes ou par d'autres, les quatorze articles
de la loi, les dix commandements du décalogue,
les préceptes évangéliques, les sept œuvres
de miséricorde, les sept péchés capitaux, les
sept vertus principales elles sept sacrements.
11. On exercera l'hospitalité envers les
pauvres et les prédicateurs en particulier.
12. On ne citera personne eu jugement,
sans lui donner connaissance de la cilalion
et le temps de comparaître au jour et au lieu
marqués.
13. Défense aux doyens, aux archidiacres
et aux officiaux de sceller de leur sceau au-
cun acle de (luiconque se dirait constitué
procureur d'un absent.
14. On condamne les manœuvres odieuses
des clercsqui,poursupplanterles possesseurs
légitimes des bénéfices, s'y faisaient présen-
ter par les patrons, et en dépouillaient ainsi
ces légitimes possesseurs.
15. On renouvelle le canon du concile
d'Oxford, qui défend de donner les églises à
ferme, si ce n'est pour des causes nécessai-
res, au jugement de l'évêque , et cela non à
des laïques, mais à des clercs d'une sainte
vie, eu assignant aux pauvres, sur le bail
d'affermage, la portion qui leur appariieei,
et qui leur sera distribuée par quatre habi-
tants de la paroisse, choisis à cet effi i.
16. Toutes les maisons des chanoine» ré-
guliers seront appelées au chapitre liénéral.
17. Ceux qui corrompent des religieuses
encourent l'excommunication réservée- à
l'évêque, si ce n'est à l'article de la morl.
18. Les religieuses ne soitironl jamais
seules, et, quoicjue accompagnées, elL s ne
pourront rester plus de trois jours chez leuis
parents ou autres pour se récréer , ni plus
de six pour affaires, à moins que l'évèqud
nejuge qu'un plus long séjour est nécessaire.
19. Les religieux et les religi(>us( s (j'.ii
auront passé leur année de noviciat dans y-ii
monastère en scruul censés proies, et liai-
lOlf
DICTIONNAIRE DES CONCILES
lOIC
tés comme des apostats, s'ils relouinenl dans
le monde.
20. On obligera les moines apostats de
rentrer d;ms leur ordre ou d'en embrasser
un plus doux.
21. Les religieux ne pourront être exécu-
teurs de teslaments.
ii2. Les clercs qui s'habilleront à la ma-
nière des séculiers seront d'abord privés de
l'église, et ensuite de leurs bénéflces, s'ils
sont incorrigibles.
23. Les évéques ne donneront point aux
enfants des clercs les bénéflces qui ont été
possédés par leurs pères, à moins qu'ils n'y
soient autorisés par dispense du siège apos-
tolique.
24. Quand un évéque reçoit un clerc pour
une église, il doit exprimer dans ses lettres
l'ordre dont ce clerc est revêtu, et à quel ti-
tre on l'admet à ce bénéfice.
2o. Ceux qui ont plusieurs bénéBces à
charges d'âmes seront obligés de les remet-
tre dans six mois entre les mains de l'évêque,
sous les peines canoniques.
2(j. On ne recevra personne avocat, à
moins qu'il n'ait étudié pendant trois ans le
droit canon et civil.
27. Tous les prêtres séculiers el réguliers
diront une messe pour leur évéque décédé.
Lab. XI; Hard. VIII; Anglic. I.
LAMBliTH (Concile de), Lambcthense, l'an
1330. Simon Mépham, archevêque de Can-
torbéry, tint ce concile, et y publia les dix
capitules suivants.
1. Les linges et les ornements de l'autel
seront propres et entiers. Les personnes dé-
putées par les canons auront soin de les la-
ver souvent. Les prêtres prononceront les
paroles du canon avec une très-grande dévo-
tion, en évitant néanmoins d'ennuyer les
assistants par une lenteur excessive. Les
curés ne diront point la messe avant d'avoir
récité l'office du matin, c'est-à-dire prime et
tierce du jour. Aucun clerc ne servira à l'au-
tel pendant la grand'messe, qu'il ne soit revêtu
d'un surplis, et on ne dira point de niesse
sans qu'il y ait au moins un cierge allumé.
2. Le confesseur imposera aux pénitents
une pénitence plus ou moins grande, eu
égard aux circonstances de l'état des person-
nes, de la nature des péchés, du lemps el du
lieu où ils auront été commis, de l'habitude
plus ou moins longue, de la dévotion et de la
ferveur des pénitents : circonstances qu'il
pèsera avec toute l'attention possible, avant
d'imposer la pénitence. Il n'entendra les con-
fessions, surtout celles des femmes, que
dans un lieu de l'église où il soit vu de tout
le monde , hors le cas de nécessité. Un curé
ne confessera pas le paroissien d'une autre
paroisse, sans la permission de son curé ou
celle de l'évêque. Il n'imposera point de pé-
nitences qui puissent rendre suspect le mari à
la femme, ou la femme au mari. II obligera à
restituer quand il le faut, et aura soin de
consulter son évéque, ou d'autres personnes
éclairées, dans les cas douteux. Il ne s'infor-
mera pas du nom des complices de ses péni-
tents.
3. Les prêtres qui seront tombés dans
quelque péché mortel ne célébreront point
sans s'être confessés ; car c'est une erreur de
croire avec (luelques-uns que les péchés
mortels sont en'a(é< par la confession géné-
rale qu'on en fait. Le prêtre qui révélera les
confessions par colère, par haine ou autre-
ment, et même par la crainte de la mort,
sera dégradé pour toujours et sans espérance
de retour. Les archidiacres établiront deux
prêtres dans chaque doyenné pour entendre
les confessions des autres prêtres de ce
doyenné.
h. On portera l'extrême-onction avec bien
de la dévotion aux malades , el on avertira
les fidèles qu'ils sont capables de la recevoir
dès l'âge de quatorze ans. On gardera sous
clef les saintes huiles et le chrême.
5. On célébrera les mariages avec un
grand respect, en face de l'Eglise, durant le
jour, et l'on publiera les bans trois diman-
ches auparavant, ou trois fêles éloignées les
unes des autres. Les prêtres publieront sou-
vent dans l'église que les laïques sont obli-
gés, sous peine d'excommunication, de ne se
marier que dans un lieu patent, en présence
des prêtres et des peu pies convoqués pour cela.
6. Personne ne se présentera et ne sera ad-
mis aux ordres sans avoir subi l'examen ca-
nonique , et sans être exempt de tout empê-
chement qui l'en exclue. Aucun abbé ou
prieur ne fera ordonner ses moines ou ses
chanoines par d'autres évêques, sans lettres
dimissoires de l'évêque diocésain.
7. Les laïques ne pourront vendre ni en-
gager les livres, ou les vases , ou les orne-
ments sacrés, ni aliéner ou inféoder les biens
de l'église, sans une évidente utilité jointe à
la permission de l'ordinaire.
8. Défense aux ecclésiastiques de bâtir
des maisons à leurs parents sur un fief laï-
que, et d'affermer leurs bénéfices aux laï-
ques.
9. On ne renfermera ni reclus ni recluses
sans la permission de l'ordinaire.
10. On excommuniera, trois ou quatre fois
l'année, les parjures, les sorciers, les incen-
diaires, les usuriers, etc. Anal, des Conc.
LAMBETH (Concile de), l'an 1361. Dans
ce concile, qui fut provincial, Simon, ar-
chevêque de Cantorbéry, ordonna que les
clercs qui seraient incarcérés pour leurs
désordres par leur supérieur ecclésiasti-
que, fussent obligés à jeûner dans la prison
et à y subir un traitement sévère. Conc.
t. X\ .
LAMBETH (Concile de) , l'an 1362. Dan»
ce concile de la province de Cantorbéry,
l'archevêque Simon fixa six marcs d'argent
pour traitement annuel d'un prêtre béné-
ficier à charge d'âmes, et cinq marcs seule-
ment pour celui qui n'aurait qu'un bénéfice
simple. Ibid.
LAMBETH (Assemblée d'évéques à), l'an
l'i46. L'objet de cette convocation fut un
subside que le pape Eugène IV demandait à
1 '.Vngliterrc , et l'envoi que le même pape
avait fuit au roi d'une rose d'or. Le roi re-
mercia le pape de son envoi , et laissa aus
1017 LAN
prélatsàdélibérprsurladcmnnile.Conc.f.XV.
LAMBKTH (Concile de), l'an 1457. On y
déposa l'évéquede Ches'.er, comme coiip.ible
d'erreur dans la foi. Herpfeld, IJist. Wiclef.
c. fi.
LAMPSAQUE (Concile de), Lampsacenum ,
l'an .'iCV. Dans ce concile, qui dura doux
mois, on annula lout ce qu'Eudoxe et Acace
avaient fait à Constanlinoiile , et l'on con-
firma au contraire les décrets du concile de
Séli'ucie. L'empereur Valens, ayant eu con-
naissance du résultat de ce concile, cassa
tout ce qui y avait été fait, condamna au
bannissement tous les évéques qui y avaient
pris part, et mit les partisans d'Eudoxe en
possession de toutes les églises. Lih. sijnoil.
LANCISKI (Concile ou assemblée de),
Lanciense, l'an 1188, pour la croisade.
LANCISKI (Concile provincial tenu à),
l'an 1197, par le cardinal Pierre de Capoue,
légat du saint-siége. Il y fut ordonné aux
prêtres de congédier en Pologne leurs con-
cubines, et aux laïques de contracter leurs
mariages en face de l'Eglise. Lubh. X.
LANCISKI (Concile de), l'an 12'.6. Foul-
ques, archevêque de Gnesne, confirma dans
ce concile, qui parait avoir été rassemblé de
toute sa province , la sentence d'excom-
munication portée par l'évêque de Cracovie
contre Conrad , duc de Mazovie, pour avoir
pillé et incendié trois maisons épiscopales
avec leurs dépendances. Labb. XI.
LANCISKI (Concile de), l'an 1257, contre
Boleslas, duc de Silésie, qui tenait prisonnier
Thomas, évêque de Breslau.
LANCISKI (Concile de), l'an 1285. L'ar-
chevêque de Gnesne tint ce concile avec
quatre évéques le 6 janvier, et y excommu-
nia Henri IV, duc de Silésie, pour s'être saisi
de tons les biens de l'évêque de Breslau, et
de toutes les dîmes du clergé. Lnbb. XI.
LANCISKI (Concile de), présidé par Mat-
thias Drzeviki , archevêque de Gnesne , l'an
1522. Ce concile releva un singulier abus,
qui était de voir des évêques obliger des
clercs à comparaître devant des magistrats
séculiers pour des causes spirituelles , au
lieu de leur permettre de s'adresser aux of-
ficiaux.
LANCISKI (Concile de), présidé par Jean
Laski, archevêque de Gnesne, l'an 1523. Ce
concile décréta qu'à l'avenir les ordinaires
des lieux défendraient aux juges séculiers ,
sous peine d'excommunication et d'interdit,
de procéder comme par voie de représailles,
contre des clercs qui auraient les premiers
cité leurs parties devant des juges ecclé-
siastiques.
LANCISKI (Concile de), assemblé de la
(irovince de Gnesne, sous le même, l'an 15-27.
Le concile décida qu'on nommerait des in-
quisiteurs dans chaque diocèse pour s'op-
poser au progrès de l'hérésie de Luther; que
les archidiacres ne pourraient s'allribuer le
droit de décerner des peines, mais seulement
celui d'inspecter et de rendre compte à
l'évêque lie leur inspection.
LANCISKI (Concile dt-; , sous M.illhias
Urzeviki, l'au 1537. On y fit une obligation
LAN
1018
à tous les prêtres d'avoir chacun un exem-
plaire dfs statuts de la province.
LANCISKI Concile de), sons Nicolas Dier-
zgow, l'an 15Vi. Ce roiuile fit défense, tant
aux clercs ((u'anx séculiers , de disputer à
table lies choses de religion.
LANCISKI (Concile de), sous le même,
l'an 15'i7. On y prit des mesures sévères
pour rexainen des ordinands.
LANCISKI (Concile provincial de) , l'an
1556, sous le même. On y ordonna de n'élire
que des réguliers aux abbayes et aux pré-
voies régulières , et on recommanda l'éludo
dans les monastères ou les maisons reli-
gieuses. Ib'd.
LANDAFF (Synode de), l'an 512. Theliaus
y fut élu évé(|ue de cette ville. Wilkins, qui
fait mention de ce synode , dit seulement
qu'il fut tenu dans la Grande-Bretagne.
LANDAFF (Synode de), l'an 597. Oudocée,
troisième évêque de Landaff, tint cette année
trois synodes. Dans le premier, il excom-
munia Mouric, roi de Glamorgan, pour avoir
traîtreusement tué son rival. Dans le second,
qui fut assemblé au Puy de Carbanval , il
donna l'absolution au roi Morcant, qui avait
tué son oncle, au mépris de ses serments, et
commua en œuvres salisfacloires, et parti-
culièrement en pieuses libéralités, la peine
encourue par ce prince , qui autrement etît
été obligé de renoncer à l'administration de
son Etal et de passer en pèlerinages le reste
de ses jours. Dans le troisième, l'évêque ex-
communia le prince Guidner!, qui avait tué
son frère pour s'assurer la royauté. Le P.
Richard, nous ne savons pourquoi, a rap-
porté ces trois synodes, qu'il appelle con-
ciles, à l'an .5(50. Anglic. 1.
LANDAFF (Concile de), en Angleterre,
l'an 887. On connaît sept conciles tenus à
Landaff , mais il n'est point aisé d'en fixer
les années, à cause de l'obscurité qui règne
dans la chronologie des évêques et des rois
qui les ont assemblés. H ne s'y passa d'ail-
leurs rien de bien important. Les actes ne
parlent que d'excommunications portées
contre des parjures , des homicides , des in-
cestueux , et des usurpateurs des biens de
l'Eglise. On y remarque l'usage de jurer sur
l'autel par le Saint des saints , lorsqu'on
voulait assurer une vérité qui n'était pas
connue, et ne pouvait être prouvée que par
serment. Anglic, t. I.
LANDAFF (Concile de) , l'an 9i.3. Le roi
Nougui y restitua à l'évêque Pâtre tout ce
qu'il avait enlevé à son église de Landaff, et
lui donna de plus une de ses terres. Pagi.
LANDAFF (Synode de), l'an 9oo. Un dia-
cre, nommé lli, ayant tué un paysan qui
l'avait blessé au doigt, s'était enfui dans une
église. Six personnes de la maison du roi
Nougui l'y poursuivirent et le massacrèrent
au pied de l'autel. L'évêque de Landaff,
nommé Pâtre, ayant assemblé son clergé, le
roi Nougui se trouva à cette assemblée, et
consenlit au jugement qui fui porté contre
les coupables , et qui les condamnait à être
l'iifermés pendant six mois dans des prisons,
et à donner tous leurs biens à l'église qu'ils
E2k
t019
DICTIONNAIHE DES CONCILES.
lOâO.
avaient sooiltée par le meurtre du diacre.
Palrr fut le seul évéque qui souscrivit à ce
jugement, avec un prclre et uu diacre; d'où
H parjitl (]ue celte assemblée n'est pas un
coïKile, (juoiqu'elle en porte le nom, d'après
les rnlleclioiis oïdinaires. Ant/l. l.
LANDAFF (Concile de), l'an ÎISS. Arfmail,
roi de KenI, avait tué son frère Klised ; c'est
pourcjuoi il lui i xcommunié daus le concile
dont ii s'agit; mais il obtint bieniôl sa grâce
eu se soumeltant à la péiiiience qu'on lui
imposa, el il fil «iuel(|oes largesses à l'égiise
eo expialiiin de son crime. Conc. t. XI.
LANDAFF (Concile de), l'an lOl'i, Mouric,
roi de Guaiatinoricant, fut excommunié d;iiis
ce concile pour avoir violé l'asile de Saint-
Dubriie. Conc. t. XI.
LANDAFF (Concile de) , l'an 10o9. On
trouve ce concile placé à l'an 1056 dans les
coUcclions ordinaires cl dans VArl de vérifier
les dates. On cile XViIkins dans ce dernier
ouvrage, et l'on y dit que la famille royale
fut excommuniée , pour une insulle faite à
l'évéque de Landaff. 11 y a Irois fautes dans
tout cela. 1° Le concile dont il s'agit, fut
tenu l'an 1059, et non l'an 1053; 2° la fa-
mille royale y fut excommuniée pour avoir
insulté le médecin Berlluit, neveu de l'évê
que, et non pas l'évéque lui-même; S^Wil-
kins met ce concile en 105!), el blâme Spel-
man de l'avoir mis en iOoii. Wilkins , (. 1 ,
par/. 314.
LANGEIS (Concile de), en Anjou, aujour-
d'hui dans le diocèse de Tours, Langesiense,
l'an 1271. On y fit quatre canons, dont le
premier défend de recevoir eu argent les
droils de visite.
LANGEIS (Concile de), l'an 1278. Jean do
Monlsonau , archevêque de Tours, tint ce
concile avec ses suffragants, et y fil les seize
statuts suivants.
1. Les prélats ne pourront exiger le droit
de procuration, lorsqu'ils ne visiteront point
les églises ; et, lors même qu'ils les visi-
teront, ils n'exigeront point ces droits en
argent , mais en victuailles modérées , à
moins que l'usage ancien ne soit de le don-
ner en argent, ou que le prêtai ne puisse
coucher honnêtement dans le lieu qu'il
visite.
2. On renouvelle les canons du concile de
Château-Gonthier de l'an 1231, et de celui
de Tours de l'an 1239 , qui défendent aux
archidiacres, archiprêtrcs et doyens d'avoir
des officiaux hors des villes.
3. Ou ordonne aux évêques d'empêcher les
mariages clandestins.
h. On défend aux prêtres d'avoir avec eux
les enfants nés de leurs concubines , el de
leur rien léguer.
5. Défense aux exécuteurs testamentaires
et à leurs procureurs d'acheter aucun des
biens contenus dans le testament, sous peine
de nullité du contrat , et de la revliliition du
double du prix de la chose achetée aux héri-
tiers du leslateur.
6. Ceux qui sont demeurés un an dans les
Hens de l'excommunicalioii , au méiris des
clefs de 1 Eglise , seront incapables de rece-
voir aucun legs, et ne pourront être absous
qu'en subissant une péuiteoce grave et pu-
bii(|ue.
7. Ceux qui abusent des lettres apostoli-
ques seront S(iiimis aux censures de l'Eglise.
8. On ne pourra dvnner les cures à ferme
sans l'exprès consentement de l'évéque dio-
césain.
9. On n'excommuniera point généralement
tous Ceux qui commuiii(|uent avec des ex-
ctimmuiiiés , à moins que l'éiêijue ne le juge
à propos pour de grandes rais^nis.
10. Ceux qu^ oni des droils celles d'un autre
affirmeiont, avant d'intenter ;iciion, que cette
cession n'est p^iint fiauduleuse.
11. Ou n'f nverra dans les prieurés aucun
moine qui ne soil âgé de dix-huit ans au
moins.
12. Ou ne recevra pas plus de religieux ou
de leligieuses que les monastères n'en, peu-
vent nouriir.
13. Les supérieurs ne laisseront jamais un
moine seul dans un prieuré.
IV. On ne dépouillera pas les prieurés va*
cants.
la. Lorsqu'on recevra des avoca's, on leur
fera piéler sermeul qu'ils ne se chargeront
point de méchantes causes, etqu'ils défendrout
leurs (lienls de tout leur pouvoir. On n'eu
adniellra piiinl daus les tribunaux ecclésiasti-
ques, (|u'ils n'aient au moins éludjé trois ans
eu droii canon et civil , ou qu'ils ne soient
ejii'rcés à- plaider.
16. On fera jurer aux officiaux et autres
dignitaires ecclésiastiques, qu'ils ne recevront
poiut de présenis , el q^j'ils readsonl b,Qune
justice. Ldbli. XL
LANGEIS (autre Synode de). Foy^ Saihtk-
Marib de Langeis.
L.\INGRES (Concile de), I(»^(>ne«.se, l'an
830. Albéric, évéque de Langres, fil confir-
mer dans ce concile les donaiions qu'il avait
faites au monastère de Saint-Pierre de Bèze.
LANGRES (Concile de), l'an 859. Voy.
SiAlNTS-.'AUMES.
LANGUES (Synode de), l'an 1017. Dans ce
synode, le monastère de Saint Bénigne de
Friicttiariense fut affranchi de la juridiction
de l'ordinaire. Mansi, t. 1. Suppl. Schrain.
LANGRES (Concile de), lan 1080, contre
les investitures des biens ecclésiastiques par
les séculiers. Labh. X; Hard. VI.
LANGRES (Concile de), l'an 1116. Gui, ar-
chevêque de Vienne, tint ce concil • le 8 juin,
en pleine campagne entre Luz et l'il-Cliàlel, au
diocèse de Langres, aujourd'hui de Dijon, à
une lieue de Bèze. Ou y traita plusieurs aiïai-
res pirticulières, donl le détail n'est pas venu
iusq u'à nous. L'An de vérifier les dates, p. 212.
L.ANGRKS (Synode diocésain de), l'an
lit)4, sous le cardinal Louis de Bar, admi-
nistrateur à perpétuité de l'église de Lan--
gres.Ce prince de l'Eglise est le premier qui
ait recueilli les statuts du diocèse donl il
avait l'administration. Il les pulilia eu les
rangeant sous divers litres , donl le premier
concerne la manière de se rendre au synode.
1 « Les prêtres qui doivent assister aa
synode visiteront les infirmes de leur pa-
1021 FAN
roisse avant de se melire en roule, et feront
à leur égard ce que demandera l'inlérél de
leurs â'iit's. »
2. « Dans leur voyage ils feront choix d'hô-
tellerios qui u'ai(Mil rien de suspect , et se
conduiront en tout dune façon exemplaire.»
3. « t>elni qui, appelé au synod,', se trou-
vera empêché de s'y rendre, devra présenler
ses excuses, soit à l'archidiacre, soit au sy-
node lui-même, p-;|r un chapelain ou par un
clerc. S'il néglige de le faire, il sera excom-
111 unie par ce seul fait. »
4. « La 3'férloaprès le dimanche Miseri-
cordia Domini (on du Bon-l'asleur), après
Iheure de n)idl , les doyens cl les curés de-
vront se présenler à leurs archidiacres. »
5. La k' l'érie après le même dimanche (ou
le mercredi du Bon-Pasteur), dès le matin ,
aussitôt que la cloche aura donné le signal ,
les abbés, revêtus de leurs aubes, de l'etole,
du manipule et de chapes de soie avec le
bâlon pastoral, et même avec la mitre blan-
che sans filets d'or, s'ils ont droit de la porter;
les archidiacres, avec leurs chapes de soie;
les doyens, avec leurs aubes, leurs étolcs et
leurs manipules ; les curés et les autres avec
leurs surplis, tous étant à jeun, se rendront
à la messe synodale, el de là au synode. »
(). « Pendant la messe, tous ceux qui se-
ront pour faire partie du synode l'enten-
dront avec dévotion : ils ne se promèneront
point ni ne causeront dans l'église, mais ils
entreront au chœur, autant qu'ils pourront
y trouver place, ou niême se tiendront de-
bout autour de l'autel. Ceux qui ne pour-
ront entrer se tiendront en face des cha-
pelles de saint Jean-Baptiste, de saint Ives et
de tous les Saints. »
7. « Aucun des membres du synode ne s'en
ira avant la fin, à moins qu'il ne se trouve
obligé d'en d "mander la permission à l'é-
vêque, et qu'il ne l'obtienne de lui. »
Suivent les statuts particuliers, qui concer-
nent principalement l'administration des sa-
crements, l'observation des fêtes, dont on
spécifie le nombre, la discipline cléricale et
miinastique, les églises et les cimetières, les
excommunications et les interdits, les béné-
fices et autres revenus ecclésiastiques, les
testaments et les sépultures, l'exécution des
lettres épiscopales et le maintien de la juri-
diction spirituelle.
LANGRES (Synode diocésain de), l'an 1421,
sons Charles de Poitiers, évêijue de cette
église. Ce prélat y renouvela les statuts précé-
dents,el défendit en particulier d'admettre plus
d'un parrain el d'une marraine au baptême
d'un enfant ; il enjoignit à tous les doyens
de recevoir ou d'envoyer prendre les saintes
huiles chaque année , le premier samedi
après Pâques, et aux curés, de les recevoir
de leurs mains la semaine d'après; de lui
adresser, le mercredi des Cendres, à lui-
même ou à son pénitencier, les parents dont
les enfants auraient éié étouffés, ou hiin au-
raient péii par l'efl'et de leur négligence,
pour qu'ils reçussent la pénitence solen-
nelle, sans pouvoir être admis à la commu-
nion ni être absous de cette faute par les
LAN
102Î
curés, à moins de péril de niorL Suivent
beaucoup d'autres statuts, quQ nous «ojUKtH'S
obligé de supprimer.
LANGRES ( Synodes iliocésains de ), sous
Philippe de Vienne, l'an tVVl el H.i^. Dans
l'un de ces synudes il fut réglé ((u'aucune
fête ne serait célébrée pendant toute la duiée
de l'iiclave du S lint-Sacremeul, à moins que
ce ne lût la fête de saint Jean-Baplisie dans
une parnisse qui aurait ce saint pour patron;
car alor> elle se célébrera Je dimamhe dans
l'octave. Quant A la fêle de saint Pierre et de
saint Paul, si elle est patronale de .uebiue
église, elle se célébrera le jour même où elle
piiurra tomber, sans qu'on attende pour la
célébrer an diiuanchc suivant.
LANGRES (Synodes diocésains de), en 1V55,
1456, i'iS'J, 14(;0, UCV el tW9,sous révê(iuc
Gui Bernard. Il y fit des statuts particulière-
ment contre le concubinage , et contre cer-
taines pratiques au moyen desquelles on
prétendait ressusciter instantanément des
enfants morts-nés, à qui, sous ce prétexte,
on donnait le baptême et ensuite la sépulture
ecclésiastique. Dans celui de l'an 1459 il
établit l'obligation pour tout son diocèse, el
Spécialement pour tous les curés, de se con-
former pour les offices au calendrier qu'il Ht
en même temps distribuer h tous les doyens
par son secrétaire ou par son promoteur
général.
LANGRES(Synode diocésain de), l'an 1491 ,
sous Jean d'Amboise. Des statuts y furent
faits contre les maléfices, les horoscopes et
d'autres vaines observances.
LANGRES (Synode diocésain de), l'an 1537,
sous le cardinal Claude de Givry, évéque de
celle ville. L'émiuenlissiuie prélat confirma
le» statuts de ses prédécesseurs, et en fit quel-
ques nouveaux (ju'il fit imprimer avec les
premiers. C<s nouveaux statuts regardent
spécialement la vie des clercs.
LANGRES (Synode de), l'an 1616. sous
Sébastien Zamet. Enjoint la résidence à tous
les prêtres ayant charge d'âmes. Défense de
prêcher dans le dioièse durant l'Avent, le
carême et l'octave du S lint-Sacremeiit sans
commandement spécial de l'évèque , sous
peine d'excommunication tant contre b' pré-
dicateur que contre le curé qui permettrait
de prêcher dans son église.
Obligation à tous les curés d'assembler le
peuple les jours de dimanche au son de la
cloche pour lui expli(iuer la doctrine chré-
tienne, lui enseigner le catéchisme et le lui
faire apprendre par cœur.
Aucune coiilrérie ne sera inslituée sans
la permission de l'évèque; celles qui sont
établies ne pourront continuer sans une
nouvelle autorisation de l'évèque, sans qu'il
en ait approuvé et corrigé au besoin les
règlements.
Défense à tous prêtres et ecclésiastiques
de tenir eu leurs maisons ou fiéiiuenter ail-
leui> aucune l'emine ou fille scandaleu-c ou
suspecte, ou qui ait eu autrefois mauvaise
ré()ulalion.
On recommande aux curés un soin par-
ticulier de faire pieusement el saintement
1023
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
mi
garder et observer les fêtes , en éloignnnt
l'ivrognerie, les danses désordonnées 'et au-
tres débauches et abus.
On léduil le nombredes fêtes commandées.
On fait un nouveau calendrier de celles qui
sont lais.sées à la dévolion des fidèles.
On prochime et développe le décret du
saini concile de Trente contre les mariages
clandestins.
Enfin , on réduit à dix-sept articles les cas
réservés à l'évêque.
L ANCRES (Synode de), l'an 1C21, sous le
même. Les statuts publiés dans ce synode
reg.irdent particulièrement leculte divin, l'en-
tretien des églises et celui des cimelières. Or-
dre y fut donné à tous les curés de renouveler
de quinze jours en quinze jours les hosties
consacrées, d'entretenir au devant de chaque
tabernacle où reposait le saint sacrement
une lampe bien nette continuellement nWu-
vnke , mesme durant lanuict; d'avoir soin
que les cimetières fussent constamment fer-
més, etc.
LANGUES (Synode de), l'an 1622, sous le
même.
1. On confirme les statuts de 161G.
2. On recommande à tous les curés un
soin particulier du très-saint sacrement.
3. On reconmiandeaux prêtres une grande
préparation avant le saint sajcriflce, ainsi
que l'action de grâces après.
4. On ordonne aux ecclésiastiques la mo-
destie extérieure, la soutane, la tonsure, la
fuite des cabarets. On leur défend le trafic.
5. On exhorte les prêtres , et notamment
les curés, à fi/guer diligemment à l'étude et
à la lecture des bons livres, à consulter
et conférer- avec les plus doctes pour ac-
quérir une plus parfaite connaissance des
cas de conscience et des autres points qui
concernent l'office de pasteurs.
6. L'art, o concerne la propreté des autels
et des ornements ; et l'art. 7, l<1 décence des
vases et des linges sacrés. L'art. 8, concer-
nant les saintes images, ordonne d'ôter des
églises celles qui seraient difformes, tron-
quées, rompues, vermoulues. L'art. 9 or-
donne que les cimetières soient fermés et
tenus avec le respect dAaux corps des fidèles
qui doivent ressusciter un jour.
10. On ordonne aux procureurs, l'abri-
ciens et marguilliers des paroisses de tenir
leurs comptes en bon état, de les présenter
aux archidiacres dans leurs visites, et d'em-
ployer dignement et dûment les deniers de
l'église.
Le 11' donne des règles sur le chant et la
psalmodie, et ordonne d'observer soigneu-
sement les rubriques et les cérémonies.
Le 12 fixe l'heure de la messe de paroisse
et des vêpres.
Le 13' ordonne de sonner partout VAnge-
lus trois fois chaque jour, et recommande
aux fidèles la pieuse pratique de réciter celte
prière.
Le 14-' enjoint à tous les curés de faire
souvent le catéchisme, et de bien veiller sur
les iiiallres d'école. On défend à ceux-ci
d'euscigner, si, deux mois après la publica-
lion des présents statuts, ils n'ont reçu par
écrit l'approbation de l'évêque.
15. On commande aux curés et vicaires
de bien tenir les registres de baptême ,
et de n'admettre qu'un seul parrain avec
une seule marraine, l'un et l'autre âgés de
dix ans pour le moins.
16. On rappelle ce qui a été statué en 161G
touchant la malièredu mariage, et on ordonne
de publier au prône le décret du saint con-
cile de Trente touchant les mariages clan-
destins.
Le 17* regarde ceux qui se préparent aux
ordres sacrés. Pour les ordres mineurs on
se contente que les ordinands entendent la
langue latine, el qu'ils apportent une attes-
tation authentique de bonne vie et mœurs
signée de leur curé. Pour le sous-diaconat,
le diaconat et la prêtrise, on exige la publi-
cation des bans un mois auparavant; on
veut en outre que le curé prenne toutes in-
formations, et que son certificat soit envoyé
clos et cacheté.
18. On déclare qu'en 1616 on n a voulu
abolir l'observation d'aucune fêle , mais
seulement ôter pour quelques-unes le pré-
cepte, et les laisser à dévotion.
LANGRES (Synode de), l'an 1628, sous le
même prélat.
1" La fornication d'un prêtre est mise au
nombredes cas réservés.
Le 2" art. défend aux ecclésiastiques de
boire dans les cabarets du lieu de leur rési-
dence.
Le 3' ordonne de faire le catéchisme tous
les dimanches, soit à la suite du prône, soit
à midi , soit immédiatement avant ou après
les vêpres , lorsque les paroissiens sont
réunis à l'église , lesquels sont invités à s'y
trouver, ou du moins à y envoyer leurs en-
fants.
Le k' ordonne aux prêtres de prendre un
soin tout particulier en ce qui concerne l'ad-
ministration des sacrements, les paroles for-
melles , les cérémonies ; aux archidiacres
d'y tenir la main. Au synode, les prêtres se-
ront examinés sur ce point.
Le 5* ordonne que les curés et vicaires
assistent en chaque doyen né à la messe qui se
dit avant la dislribuiion des saintes huiles
Le 6' ordonne de faire clore tous les ci-
metières. Défense d'y enterrer s'ils ne sont
clos.
7* Ordre aux archiacres et doyens ruraux
de faire leurs visites et d'en dresser procès-
verbal.
8' On enjoint aux archidiacres et doyens
ruraux, et autres à qui il appartiendra , de
remettre, la veille de l'assemblée synodale,
un mémoire contenant les plaintes motivées
qui pourraient être portées contre les ecclé-
siastiques.
Le 9' regarde les mariages clandestins ,
desquels toute personne qui en a connais-
sance est tenue de donner avis à l'évêque.
10<^ Obligation aux curés, vicaires et au-
tres ecclésiastiques de lire les statuts syno-
daux.
1025
LAN
LAN
1050
LANGRES (Synode de), l'an 1056, sous
Louis Barbier do la Rivière.
l.On enjoint de l'aire baptiser les enfants
avec les solennités de i'Kglise, aussitôt après
leur naissance. Défense d'ondoyer , sous
peine d'excommunication ipso facto, si ce
n'est avec la permission de l'évèque , ou
dans le cas de nécessité.
2. Défense d'exposer le saint sacrement
sans permission. Les saintes bostics seront
renouvelées tous les buit jours.
3. On exhorte à porter le saint viatique
sous un dais , el également à placer un dais
dans les églises, au-dessus du tabernacle.
k. Pour la tonsure on exige l'âge de douze
ans, qu'on sache lire el écrire, el le caté-
chisme. On fera publier les bans même pour
les ordres mineurs Avant de recevoir les
ordres sacrés, on sera tenu de faire les exer-
cices spirituels prndanl quinze jours ; on ne
dispensera des interstices les ordinands que
pour des causes très-considérables.
L'art, b' esl relatif aux mariages. On de-
mande les plus grandes précautions pour les
mariages des étrangers. On déclare qu'on
ne donnera dispense de bans que pour des
causes graves el imporlanles. On publiera
au prône, deux fois l'année, le décret du
concile de Trente, contre les mariages clan-
destins.
6. Les curés el vicaires tiendront un re-
gistre exact des baptêmes, mariages, sépul-
tures el confirmations.
7. Défense de sonner pour les morts, et
de creuser la sépulture en terre sainte, sans
la permission des curés ou de leurs vicaires.
b. On respectera les fêles de commande-
ment. Escon)munication ipso facto contre
les seigneurs ou officiers qui forceraient les
habitants de travailler pour des corvées ou
aulreuient. Pour les cas d'urgente nécessité,
les curés ou les vicaires le permettront eux-
mêmes. Les cabarets seront fermés pendant
la messe paroissiale , le» vêpres el le caté-
chisme.
9. On recommande la décence des habits
el la propreté des églises. Les curés pren-
dront les saintes huiles des doyens, el n'en-
verront point de personnes séculières pour
les recevoir.
10. Défense d'enseigner la doctrine con-
damnée par le saint-siége el par b-s arche-
vêques el évêques de ce royaume. Obligation
aux curés el vicaires de faire le catéchisme
chaque dimanche, sous peine d'amende.
Le 11 enjoint de publier au prône l'or-
donnance du roi contre le blasphème.
12. On publiera également au prône, pen-
dant trois dimanches consécutifs, la dé-
claration du roi et l'ordonnance épiscopale
de Mgr Zamet contre le duel.
LANUKKS (Synode de), l'an 1G37. Un
des statuts de ce synode défend de dire
des messes sèches. Un autre , qui esl le der-
nier, recommande le respect pour les cime-
tières . 4. 1 .
LANGRES ( Synode de). L'an 1679 , sous
Louis Marie Armand de Simianes de Gordes.
D'abord le prélat publia un excellent rituel,
presque tout romain , el (|ui fut en usage
dans le diocèse jus(|u'eii 1HV2, époque où il
fut remplacé par un antre rituel entièrement
ruinain , publié par Mgr l'arisis.
l'^n outre , li^ prélat donne bon nombre
d'ordonnances synodales, toutes de la même
daie :
1° sur la résidence des curés ; 2° sur le bi-
nage ; 'i" sur la sanc'lification des fêtes de
dévotion; k" sur la rénovation des pouvoirs
des prêtres ; !i° sur les ermites ; G" sur la
messe de paroisse; 7° contre le jeu el les ca-
barets , relativement aux ecclésiastiques ;
8° sur l'administration des sacrements pen-
dant la nuit ; 9° sur les expositions du très-
saint sacrement ; 10° sur l'âge des servantes
des prêtres : on exige qu'elles aient cin-
quante ans au moins; 11° relativement aux
vicaires, qui ne peuvent ni quitter leur poste
ni être renvoyés sans l'évèque; 12° défense
expresse aux curés el aux vicaires de mar-
chander leur rétribution , sous peine d'être
punis comme simoniaques; 13" défense aux
prêtres étrangers de célébrer dans le diocèse,
sans la permission de l'évèque ; l''i-° chaque
prêtre dira une messe pour le repos des
confrères défunts ; 15* sur les secours à ren-
dre aux vieux curés et à ceux qui loinbe-
raienl dans quelque désordre ; 16* les ecclé-
siastiques doivent assister aux offices de leurs
paroisses ; 17° c'esl au curé à administrer le
saint viatique ; 18' respect pour les reliques
des saints ; 19° obligation de faire sa confes-
sion annuelle : on fera connaître à l'évèque
ceux qui manqueraient à celte obligation ,
afin qu'il soit procédé contre eux suivant la
rigueur des saints canons; 20° aucun prêtre
n'administrera la sainte eucharistie pendant
la quinzaine de Pâques, sans le consentement
des curés; 21° pour prêcher, il faut être
diacre , et avoir une permission de l'évèque
par écrit ; 22°, 23°, 24.° et 25°, touchant le
lieu où il faut publier les bans de mariages,
le consentement des tuteurs , quand il s'agit
de mineurs , les lettres de Recedo el les dis-
penses de bans; 2.'° défense d'annoncer au
prône des choses profanes ; 28" sur les pro-
cessions de confréries ; 30'. Article relatif aux
fabriciens et marguilliers. 31°. Défense aux
curés de laisser faire des quêtes dans la pa-
roisse sans la permission de l'évèque. 33°. La
cérémonie des relevailles doit être faite dans
la paroisse. 34°. ()n recommande aux curés
le soin des malades. 35*. Recommandations
relatives à ceux qui aspirent aux ordres
sacrés. 36°. Chaque curé doit conserver les
présentes ordonnances, pour les représenter
au besoin aux archidiacres, el les publier au
prône deux fois par an.
LANGRES (Synode de), l'an 1094, sous le
même prélat , (jui .y renouvela la défense
faile aux ecclésiastiques de chasser avec des
fusils.
LANGRES i Synode de) , l'an 1725, sous
Pierre de Pardaillon de Gondrin d'Anlin. Ce
prélat y fil « irès-expresse défense à tous
curés el autres prêtres de loger avec eux
aucune fille ou femme qui ne soient dans le
degré permis par les saints canons, d'avoir
^7
DICTIONNAIRE DCS CONCILES.
4023
des servnriftes dont la régularité et la bonne
coniiiiiti' nn soient connues, et qui n'aient
Và^f de cinquante ans. »
On peut dire peul-êlre que les synodes
diocésains proprement dits avaient ces^é
avec la fin du siècle précédent. Mgr d'An-
tin et iMgr de Montmorin , le premier en
t"25 et \T3'A , et le second en 1741 , ont
publié des règlements dans l'assemblée
générale de leurs doyens, lesquels pro-
clamaient ces mêmes ordonnances dans
les diverses réunions à l'occasion de la dis-
tribution des sainles huiles. C'est, au reste,
à peu près ce qui se fait aduellement dans
He diocèse de Langres. Ces règli-menls étaient
pobliés sous la forme de statuts synodaux ,
à la différence des autres mesures disci-
iplinaires , prescrites par quelques mande-
menls ou ordotinaïues particulières.
LANGUES (Synode do), l'an 1733, sous
le même prélat. 1,2,3. Obligation de por-
ter le costume rcclésiasiique. 4. Défense aux
■ecclésiastiques de manger ou boire dans
les cabarets de leur résidence. 5. Sur l'ad-
ministration des fabriques. 6. Recevoir les
-saintes huiles des doyens. 7. Obligation de
tenir les conférences ecclésiastiques , d'en
observer les règlements et d'y assister. 9 et
10. Touchant les billets de confession et le
lieu de la communion pascale. 11. Obligation
de suivre le calendrier du nouveau bréviaire.
12, 13 et 14. Obligation de sanctifier le di-
manche , et dispenses relatives au travail.
15. Respect pour l.s églises. 16. Défense
d'exposer le saint sacrement sans permis-
sion. 17. Défense d'admettre les prêtres in-
connus à célébrer, à moins qu'ils n'aient la
^jermisision de l'évéque par écrit. 18. Règles
pour la sonnerie du jour de la Toussaint.
19. Défense d'enlerrer dans les cimetières
non clos; 20. de s'y promener, d'y vendre,
d'y étendre de la toile. 21. Les curés ne lais-
seront faire Av quêtes dans leurs paroisses
qu à ceu's qui seront autorisés de révéque.
22, 23 et 2i. Concernant les quêtes pour les
religieux mendiants, les ermites, les incen-
diés. 25. Déf.nse aux maîtres d'école de re-
cevoir des petite* fiiles, si ce n'est en temps
différent ou lieu séparé des garçons. 26. Dé-
fense aux pères et mères, nKiîtres et maî-
tresses, sous peine de refus de sacrements ,
d'eii-voyer à l.i garde des troupeaux, pendant
la nuit , des filles ensemble avec les garçons.
27. Défense, sous la mêine peme , aux hom-
mes de se trouver dans les lieux où s'as-
semblent les femmes pendant la nuiX, et sous
la même peine aux femmes de les recevoir.
2€. Hègi.-meiil des honoraires et rétributions
pijiir b's tonctions du saint ministère.
1. ANCRES ( Synode de ) . l'.m 1741 , sous
Gilbert de Montmorin de Sainl-Hérem. Ce
synoile est partagé en diflérents chipitres ou
li'lres.
Le premier est sur la discipline et le gou-
vernement du diocèse en général.
On y établit la distinction des deux puis-
sances. On enjoint à tous le^ ecclésiastiques
de rendre à leurs supérieurs dans l'ordre
biérarchique l'obéissance canonique , leur
défendant, sons les peines de droit, de so
soustraire à leur anloiiic légitime. S'il sur-
vient quelque difféieiid concernant le gou-
vernement ecclésiastique, surtout entre les
gens d'Eglise , ils éviteront les procès, et
s'en rapporteront au jugement du bureau
établi par l'evêque pour le gouvernement du
diocèse. Défense expresse , conformément
aux anciens canons, de rien fiire changer
ou retrancher dans la polire intérieure des
églises, d'élablir aucune fêie nouvelle, d'é-
rigi'r aucune confrérie , d'introduire aucuns
nouveaux rites ou cérémonies, de publier
aucunes nouvelles indulgences ou aucuns
nouveaux miracles , d'exposer aucune nou-
velle relique, sans l'auiorité de l'évéque.
Le deuxième titre a pour objet la foi.
Obligation d'enseigner les vérités de la foi,
et de les défendre contre les efforts des héré-
tiques. Les ecclésiastiques doivent conserver
la pureté de la foi , éviter les lectures cu-
rieuses et dangereuses, et celle en particu-
lier des livres défendus; rendre à tons les
jugements de l'Eglise et aux constitutions
apostoliques l'obéissance extérieure et inlé-
Heure d'esprit et de cœur qui leur est due ;
veiller avec tout le soin possible à ce qu'il
ne se glisse parmi les fidèles aucune nou-
veauté dans la foi , et qu'ils ne gardent ou ne
lisent aucun livre défendu ; donner à l'é-
véque une liste exacte des livres répandus
dans les écoles ; instruire les fidèles du res-
pect et de l'obéissance qu'ils doivent à notre
saint père le pape et au corps des évêques,
et de la nécessité de se tenir inviolablement
attachés au siège de Rome ; faire exactement
le catéchisme, et défense, suus les peines
de droit , de se servir d'autres catécl'.ismes ,
soit manuscrits, soit imprimés, que de ceux
dont l'évéque a autorisé l'usage.
Letroisième titre a pour objet la vie et les
mœurs des ecclésiastiques.
On renouvelle les règles canoniques sur
l'a résidence et sur l'âge des domestiques, fixé
à quarante-cinq ans, et sur l'habit ecclé-
siastique.
Le quatrième litre a pour objet les sa-
crements.
On trace des règles sur l'adminislration de
chacun en particulier, tant en ce qui con-
cerne les curés et vicaires, qu'en ce qui re-
garde les fidèles eux-mêmes.
LAISGRES (Synode de ) , l'an 1783 , sous
César Guillaume de la Luzerne.
On établit chaque année, dansle séminaire,
une retraite ecclésiastique, à laquelle on
invile tous les (cclésiastiques du diocèse.
Les vicaires subiront un examen chaque
année. Les curés, vicaires et autres desser-
vants instruiront leurs peuples chaque di-
maiic!;e, et autant qu'ils le pourront, chaque
jour de fêle , par un prône et par un caté-
chisme. Oa dressera en chaque paroisse un
état des fondations. Oa révoque toutes le»
permissions antérieures, relatives aux bé-
nédictions du saint s.icremeni et aux prières
publiques et extraordinaires : pour tout
cela , il faudra désormais une nouvelle per-
mfssion de l'évéque. On règle ce qui con-
1059
LAN
LAN
1030
cerne le bin.ij^e. Les sagos-fommes n'exer-
ctTOiil pas leurs loiictions avant de s'être
préscniéi'S au ciné, et d'en avuir reçu l'ap-
prubalion nécessaire.
Ce synode ne se passa pas sans lumullo.
Les idées presl)yiériennes,qni ûrent explosion
quelques années plus lard, fermenlaienl dc|à
dans liien des tôles, el le prélat gallican leur
Imprima lui-même une nouvelle aclivilé, en
accordant voix déliliérativc à ses prèlrcs
contre tous les principes calliidiqucs comme
contre tous les anciens usages. Les plus
brouillons du sjiioile l'nrent enlin obligés tie
faire réparation à leur évèqu(\ La plupart
des ordonnances publiées par Mgr de la
Luzerne , dans snn synode de 17^.!, el dont
nous venons de donner un court aperçu , se
trouvent dans sou lliUiel,au moins quunl à
leurs dispositions.
LANGUES (Synodes de) , années 18.V1 et
18'i'2 , sous Mgr l'icrre-Louis Parlais, lui
prenant posi^ession d'un diocèse composé de
parties détachées d'autres anciens, cl comme
de pièces en quelque sorte disparates,
Mgr Parisis a compris qu'il importait
avant tout de rétablir l'unité , depuis long-
temps altérée plus ou moins par l'intinie di-
versité des rites el des usages. C'est dans ce
but que, sans intérêt de parti, sans motif
humain qfii pût influer sur sa conduite, le
prélat , animé de l'esprit île Dieu , a d .ibord
apporté remède au désordre anti-lilurgique,
en imposant avec sa douce autorité à tous
Ses prêtres, comme aux autres clercs de son
fiiocèse , engagés dans les ordres sacrés, la
récitation du bréviaire romain. Convaincu
•en mêfflie temps que de telles réformes de-
vaient s'opérer par la persuasion beaucoup
plus que par la contrainte , Mgr Parisis n'a
pas trouvé de moyen plus efGcace de se con-
cilier les suffrages de son clergé, que de
l'appeler lui-même à prendre part , autant
que le permetlraient les lormcs c.mouiqurs ,
•et surtout les circonstances, aux règlements
-que lui seul avait le droit d'établir et de sanc-
tionner. Mgr l'évêque de Langres a donc ,
sans faste et sans Ivruil , rétabli les synodes
'tels à peu près qu'ils se tcnaienl dans le der-
nier siècle, c'est-à-dire qu'il n'y a convoqué
jusqu'ici , avec les chanoines el les digni-
taires , que les curés de canton ; et ceux-ci ,
'en qualité de doyens ou ct»m i,e en tenant la
place , GOtn:nunii;uent à tous les prêtres de
leurs cantons respectifs , réunis en coiilê-
Tence, les résolutions prises au synode, ou
les satuts qui y ont été portés.
C'est unw chose liienrenvarquable, et où il
'est bien difOcile de ne pas voir le doigt de
la Providence , que Mgr Parisis , avant
iiiêiive d'avoir coosullé le dispositif des
anciens synodes de son diocèse, ail choisi ,
pour l'époque de ceux qu'il tiendrait, préci-
sément le jour où depuis plus de quatre siè-
cles du moins, c'est-à-dire depuis l'an IkQl
qu'il clé célébré le premier synode de Lan -
grès donl il nous reste quelques traces, les
évéques de Langres ont couslamment tenu
les synodes annuels de leur diocèse. N'est-il
pas permis de reconnciîlre la volonté de Dieu
dans une détermination si henrensement
inspirée ?
Le mercredi <lonc après le dimanche Mise-
riconlia Domini on du Bon-Pasteur , le clergé
du diocèse de Langres s'est trouvé réuni, sr/n5
le. savoir, à la cathédrale en 1841, comme l'a-
vait fait de temps immémorial ce même clergé,
ou le clergédépendant de la mémecathédrale.
Tous les piètres convoqués sont entrés avec
ordre, comme dans les processions solen-
nelles; e(, après la messe dite, Mgr l'évê-
que a fait donner lecture des statuts an-
ciens qii il avait <à rappeler, des moilifica-
lions qu'il voulait y faire, et des nouveaux
statuts (|u'il allait publier ; puis, après avoir
accordé à chacun la faculté de proposer ses
dil'lieuliés ou de faire part de ses réflexions,
il a definitiveinenl publié ses statuts, en leur
donnant force de loi, par sa propre au-
torité. Mgr de Lair;res n'a fait au reste
que se conformer de point en point aux
insirnclions du pontilicil, expliquée-^ par Be-
noii XIV dans son savant ouvrage De Synodo
cliœcesana.
Dans les synodes de 18Vt et de 1842,
Mgr de Langres a renouvelé, sauf de lé-
gères modifications , les statuts dé 140'* et
de li.'iS, sur la manière de se rendre el d'as-
sister au synode, et quelques autres de ces
mêmes années, comme aussi de l'année 15.37,
sur l'administration des sacrements , et il a
déclaré, par un statut particulier, le rituel
romain, aussi bien (jucle bréviaire romain,
obligatoire pour tous les prêtres de son dio-
cèse. Statuta syiiodatia, Langres, 'imprime-
rie de Luirent fils.
LANGUES (Synode de), l'an ISiS. Dans
ce synode , Mgr Parisis a pnblié le ca-
lendrier ecclésiastique de son diocèse com-
biné avec le romain , après avoir renouvelé
des sialuts analogues des années 140'i.,l'i.21,
1452 el 1459. Le prélat a rappelé de la même
manière d'autres statuts de 1404, de 1421, de
1610 et de 1741, sur l'observation des di-
manches et des fêtes et l'uniformité à garder
dans la discipline, et il a publié à son tour
le statut suivant :« Quoi(jue, de;iuis la fin
du dernier siècle, le malheur des temps nous
ait ôlé le moyen de faire respecter aux peu-
ples l'exécution des lois de l'Église en ce qui
concerne la sanctification des jours du Sei-
gneur, et notamment la cessation de travaux
serviles pendant ces s linls jours, que li- sou-
verain maître s'est spécialement réservés ;
persuadé cependant qu'il n'appartieTil pas
aux puissances humaines de nous ôler l'au-
torilé qui nous a été donnée par le divin Lé-
gislateur, nous inaiivlcnons et confirmons
tout ce qui a été prescrit et réglé par nos
vénérables prédécesseurs , louchant celle
condition fondamentale de la société chré-
tienne... Et si noire présent statut reste in-
efficace pour plusieurs, satis que nous puis-
sions lever le scanlale, inàts proleslons de-
vant Dieu et devant les hommes contre l'état
d'impuissance où nous sommes réduits, et,
tout en nous souniellanl à un <irdre de cho-
ses qu'on ne saurait ;is^cz déplorer, nous
renvo,yons aux dépositaires du pouvoir pu-
«03i
V.l\.\
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
133*
blic la responsabilité de la profanation des
ioms de diinanch.'S et fêtes, nous conlen-
lai.t .le rappeler les peuples à leurs devoirs
par l'autorité de la parole sainte, et de ge-
iiiir continuellement en la présence de Dieu
du mal auquel il ne nous est pas donné de
porter un remède assez efficace; attendant
toujours de l'infinie miséricorde du Seigneur
que la France redevienne, dans ses lois
comme dans ses mœurs, le royaume très-
chrétien.» .
L'illustre prélat a porté aussi dans ce
même synode de nouveaux statuts sur
l'entretien des cimetières, et sur le respect
dû aux églises et à la sainte eucharistie , en
s'appuyant toujours sur la tradition, et après
avoir rappelé, en les confirmant, autant que
le lui permettaient les circonstances ac-
tuelles , les ordonnances rendues sur les
mêmes matières par ses vénérables prédé-
cesseurs. Ibid.
LANGUES (Synode de), l an 181'+. Dans
le synode de cette année, Mgr l'évêque
de Langres a renouvelé , en les adoucis-
sant nuekiue peu , b'S statuts portés en UOi,
1537, 1G16, 1622. Iti79, 1691, 1725, m.i et
1711, sur la vie cléricale et le costume ecclé-
siastique, défendant à tous ses clercs l'us.ige
des pantalons et des chapeaux ronds, à moins
d'une permission toute spéciale, et ne leur
permetlanl d'avoir des servantes, qu'autant
que celles-ci auraient atteint la quarantième
année de leur âge. y&(rf.
LANGRES (Synode de), lan 1815. Dans ce
synode, après quelques corrections ap-
portées au calendrier publié en 18V3 ,
Mgr de Langres a rappelé les statuls de
l'an 1101 concernant les excommunications,
en les accompagnant de remarques fort
utiles; puis il a publié les siens propres sur
la même matière, déclarant avec précision
quelles sont les causes d'excommunication
et de suspense encore en vigueur dans son
diocèse. Le savant prélat fait observer avec
beaucoup de justesse que la bulle de Mar-
tin V, Adevilanda scnnda/«, n'autorise nulle-
ment les excommuniés, même non dénoncés,
àse mêler à la société des ûdèles,elqu'ilsn'ea
sont pas moins coupables et criminels, lors-
qu'ils se le permettent. Ibid.
LANGRES (Synode de) , l'an 1816. Dans
ce dernier synode, Mgr Parisis, brûlant
d'un saint amour pour la majesté de l'olfice
divin, a premièrement rappelé un statut de
l'an 1622, sur la manière dont doit s'exécu-
ter le chant d'église ; après quoi, comme par
manière de développement, il a publié ses
propres statuts, qu'il a rangés sous deux
titres. , ., ...
Le l'S du C/wnï, consiste en huit articles,
que voici : , • ,
Art. l'^ « Nous recommandons instam-
ment à tous nos chers coopérateurs, char-
és du gouvernement immédiat des paroisses
'e notre diocèse, de veiller à la pieuse et
(1) Si donc, dans quelques paroisses, on avait le désir
demeure en musique quelques paroies de 1 olfice divin,
ce ne pourrait êlre, pour la sainte messe, que telles de
l'InlroU, du Graduel, de YOfferlotre et de la Communion ,
convenable exécution du chant de l'EgliM
pendant les saints offices.»
Art. 2. u Désirant que tous les fidèles pré-
sents à nos saintes cérémonies mêlent leurs
voix, autant qu'il leur est possible, aux
chants de l'Eglise, nous voulons que, surtout
pour les parties de l'office auxquelles tous
peuvent le plus facilement prendre part , le
plain-chant soit seul exécuté (1). »
Art. 3. « Pour faciliter l'ensemble et la
beauté du chant de l'assemblée chrétienne,
nous recommandons, d'une part, aux chan-
tres, de le soutenir sur un ton convenable
au plus grand nombre de voix ; de l'autre ,
aux fidèles, de suivre avec modestie el doci-
lité ceux qui ont charge de les diriger. »
Art. 1. Ou aura soin de conserver toujours
au plain-chant sa religieuse et d(Jt.uce gra-
vité, de sorte qu'il ne présente rien de dissi-
pant ni de mondain, el qu'il soit toujours
l'expression de l'adoration et de la prière.»
Art. 5. « L'orgue et le serpent sont les
deux seuls instruments dont nous autorisons
l'usage dans les saints offices. Nous défen-
dons que l'on s'y serve habituellement d'au-
cun autre, à moins d'une autorisation spé-
ciale de notre part.»
Art. 6. « Nous recommandons instamment
aux organistes de notre diocèse, par l'auto-
rité des saints canons de l'Eglise, de ne jouer
aucune musique profane, el surtout de ne
rappeler dans leur jeu aucun souvenir in-
digne du lieu. Nous conjurons messieurs
les curés de veiller à celle recommandation
expresse, qui touche à l'honneur du culte
divin.»
Art. 7. « Nous voulons que les serpents se
bornent à l'exécution pure et simple, note
par note , du plain-chant , attendu qu'ils ne
sont admis dans l'église que pour suppléer a
la faiblesse et à l'incertitude des voix.»
Art. 8. « Dans le cas où des musiciens, soit
militaires, soit civils, s'offriraient à jouer
pendant quelque office de l'Eglise , M. le
curé pourra, s'il le juge convenable, accueil-
lir leur bonne volonté; mais il y mettra
toujours ces trois conditions : 1° Que celte
musique ne s'exécutera qu'après le chant ou
au moins la psalmodie des paroles liturgi-
ques; 2° que, pendant la sainte messe, la
musique ne retardera jamais l'action du prê-
tre à l'autel; 3° que les morceaux à jouer
seront d'avance approuvés par M. le curé ,
soit qu'il les voie lui-même, soit qu il en
rende juge une personne méritant sur cela
sa confiance.» .
Le litre 2% des Chantres, contient huit au-
tres articles, dont nous ne rapporterons
que le premier, comme le plus important.
Art. 9. « Voulant donner aux chantres ti-
tulaires des paroisses de notre diocèse une
marque de la haute estime dont nous sommes
pénétré pour les fonctions qu'ils remplissent
dans le lieu saint, nous nous réservons le
droit de confirmer leur nomination.» Ibid.
nnur les vêores. quelques antiennes; et pour le salut,
quelques passagèsliturgiquesanalogues à la circonstance.»
Ibid.
Î0S5 LAO
LANCiTTEDOC (Synode diocésain de) ou
d'Allii (1). 29 avril 17r.2, sous Léopold
Ciiarlcs (le ClKiisi'ul. Di> nombreux statuts y
furent publiés sur les dilTérenls devnir> de la
vie ecclésiastique et religieuse, ('l il y fut
ordonné, suus peine de suspense, à tous les
ecilési.istiques d'assister rcgulièremenl aux
conféreiu'os,
LAODICÉE (Concile de), Lnodicense, vers
l'an .' Gk Ce concile est célèbre dans l'anti-
quité, et ses canons ont toujours eu beau-
CDup d'autorité. Il se tint à Laodicée, métro-
pole de la Phryjçie, province de l'Asie Mi-
neure. On ne sail ni quel en l'ut le président,
ni combien d'évôques y assistèrent, ni eu
quel temps il fut tenu. Baronius et Laijignc
(Biiiius) croient que ce lui en ^14, avant le
premier concile de Nicée; d'autres, sous le
pape Libère, qui ne commença de gouver-
ner l'Eglise qu'en 3a2; d'antres, en 3()0;
d'autres, en 370. On croit eonimunénienl que
ce concile se tint l'an 36't. C'est l'aniice que
Jusiel a mise cà la marge de ce concile dans
le Code de l'Eglise universelle. Nous avons
soix.inte canons de ce concile. Si Denys le
Petit n'en compte que cinquanle-neul', c'est
parce qu'il omel le dernier, ([ui conlient le
catalogue des livres canoniques.
Le premier canon admet à la communion,
mais par indulgence, et après quehjue peu
de temps de pénitence, employé en jeûnes et
en prières, ceux qui oui contracié de se-
condes noces librement et légilimeiueiit, sans
faire de mariage clandesliii , c'est-à-dire,
comme l'expliquent Balsamon , Zonare et
Arisiène, sans avoir eu «lucun mauvais com-
merce secret ensemble avant de se marier,
puisi]ue, dans ce cas, il aurait fallu les pu-
nir de plus comme coiicubinaires.
Justel, d'après Jacques Leschassier, dans
un petit ouvrage imprimé à Paris, en KiOl,
sous le titre li'Ol/servalian de la biijninie, a
prélcndu (|ue ce canon, de même que le hui-
tième de Nicée, le dix-neuviéme d'Ancyre et
le huitième de Néocésarée, devaiint s'enten-
dre d'une espèce particulière de bigamie peu
connue, si-lou la(|u<dle un mari répudiait sa
femme, et en épousait une autre du vivant
de la première. Cette espèce de bigamie, di-
sent ces auteurs, quoique réprouvée par les
lois di' l'Eglise, était permise par celles des
empereurs ; el c'est de celte sorte de biga-
gie, selon eux, que l'on doit entendre les
canons susdits. Mais cette opinion n'esi point
fondée, puisqu'il s'agit, dans ces canons, de
secondes noces légitimes, approuvées de l'E-
glise , laites selon les règles ccclési.isiiques,
et que l'Kglise punissait comme adultère, par
une longue et sévère péiiilence, celui qui
répudiait sa femme, et en épousait une autre
du vivant de la première. [Vuyez Guillaume
Bevérégius.dans ses notes sur ce canon.)
Le deuxième canon admet pareillement à
la communion, eu vue de la miséricorde de
Dieu, les pécheurs qui ont persévéïé dans
la prière el dans les exercices de la péui-
(I) Cel arlicle, doril la place naliirelle serait plulôl à ta
leUre A,a.ail élé omis dans la rapidilode l,i rédacLioii.
DlCTIONNAIUE DES CONCILUS. l.
LAO
1031
tence, et montré une parfaile conversion -,
mais il veut (lu'auparavant on leur prescriv(;
un tem|)S pour faire pénitence, proporlioiiné
A liur faille.
M. (le l'Aubespine , dans ses notes sur ce
canon, remarque que l'on doutait si l'on de-
vait accorder la péiiilence à ceux i|iii élai< ni
coupables de divers crimes, puis(|u'oii irii|i0-
sait alors triMite ans de pénitence à celui (|ui
n'en avait commis qu'un seul. Les l'èies
opinèrenl cependant qu'il fallait admettre à
la péniience, en vue de la miséricorde du
Dieu, les pécheurs qui la demanderaient avare
un humble aveu de leurs crimes. Le mémo
auteur observe que, parles mois /n oratione
confi'ssiunis , employés dans ce canon, il f.iul
enlendre, non lii conffsaion sacrumenlelle,
mais l'aveu général (jue les pécheurs fai-
saient de leurs crimes, en se prosternant
aux pieds des li.lèles, pour être admis à la
pénitence, et que, par le mot de cmimiunio
il ne faut pas entendre non [ilus la commu-
nion eucharistique, mais la communion des
lidèles, c'i'St-à-dire la communion avec, eux,
qui élait censée accordée aux excommuniés,
des (]ii'i.s éiaienl .idmis à la pénitence.
Le troisième déf nd de promouvoir an sa-
cerdoce les néophytes, ou nouveaux bapti-
sés.
Le quatrième (2) défend de faire les ordi-
nations en prési'iice di s auditeurs ou écou-
tanl-i, c'isl-à-ilircde ceux (jui n'étaient admis
dans l'Eglise qu'aux instructions, et non aux
prières.
Le cinquième défend aux clercs de prêter
à usure, notamment de prendre la moitié du
principal, outre le sort principal.
Le sixième ne vcul point (ju'on permette
aux hérétiques obstinés d'entrer dans l'é-
glise.
Le septième regarde en particulier les no-
valiens ou les (|uarlodécimans qui se conver-
tissent. 11 est ordonné qu'ils ne seront point
reçus, à moins d'analbematiser timles les hé-
résies, spécialement la leur, et (|u'alors ceux
1)11 'ils nom me ni //(/è/ps, ayant appris le symbole
de la foi, et reçu i'onclion du saint chrême,
partii iperont aux saints mystères. Le nom
des phoiiniens se trouve ajouté dans ce ca-
non à celui des novaiiens dans quelques
exemplaires grecs, dans la version de De-
nys le Petit, dans Balsamon, Zonaie et Ari-
siène, et ilans l'ancien Code de l'Eglise ro-
maine de Vendelslin, imprimé à Paris en
160'J; mais il n'en est rien dit dans celui que
l'on a imprimé en la même ville en 1G75,
avec les œuvres de saint Léon, ni dans la
Ver-ion d'Isidore, ni dans la colleciioii .ibre
gée de Ferraïul, diacre, ni d.iiis une ancienno
Colleciion manuscrite de la bibliotluniue de
Sainl-Germain-des-Prés, [que l'on dit avoir
plus de mille ans. Il paraît en elîet peu
croyable que les Pères de Laodicée aient
ordonné liue les photiniens, qui enseignaient
les mêmes erreurs que les paulianisles sur
la 'l'riuité, et qui par conséquent devaient
comme eux être baptisés avant d'èlre reçus
(2) Ce caiioii, qui esi le quatrième chei les Lalius, est I*
ciuquièmu chez les Oiecs.
33
4035
ilans l'Eîîlise, y seraient admis par la seule
ondion du saint chrême.
Le 8" rejplle le b;ip!cmc des cataphryges,
ou moiitanislrs, et onloiine que, quoiqu'ils
soient au rang des clercs, ou qu'ils aient
p;nfni eux le litre de très-grands, ils seront
néanmoins instruits soigneusement et bap-
tisés par les prélres et les évéques de
l'Eglise.
Les inontanisles ne reronnaissaicnt point
la ilivinitédu Saint-Esprit, et ne baptisaient
pas par conséiiuent au nom de la sainte
Tnnilé. C'i'sl pour relaque le concile ordoiîne
de les rebaptiser. Ceux auxquels ces héréli-
qiies donnaient le litre de très- grands
étaie!:t, silon Zonare, ceux qui jouissaient
parmi euxd'une grande réputation de savoir,
et qui y tenaient comme le premier rang de
docliurs. D'autres croient que les très-grands
chez les montanistes étaient les patriarches;
car ils avaient des patriarches, qu'il regar-
daient comme les premiers de leur hiérar-
chie, et des cénons, qui étaient les seconds.
Les évéques chez eux n'occupaient que la
troisième place.
Le 9' défend aux fidèles d'aller aux cime-
tières ou aux églises des hérétiques pour y
prier avec eux et y demander la guérisou à
leurs prélenilus martyrs, et veut que; ceux qui
le lonl soient excommuniés et ne soient
reçus qu'après avoir lait pénitence.
Ce canon prouve, 1" que dès les premiers
siècles il y avait des lieux particuliers des-
tinés pour la sépulture des chrétiens qu'on
appelait cimetières; 2° qu'on bâtissait des
é^ilises ou des chapelles en mémoire des
martyrs dans les lieux de leur sépulture ;
3° que l'on honorait et que l'on invoquait
ces martyrs, puisque les fidèles allaient à
leurs églises pour les invoquer et obtenir la
guérisou par leur intercession.
Le 10" défend aux fidèles de marier indif-
féremment leurs enfants à des hérétiques.
Il était donc permis de contracter ces sortes
de mariages en certains cas ; et le canon
trente et unième le permet expressément, lors-
que ceux avec qui on les contractait pro-
mettaient de se faire catholiques.
Le 11' défend d'établir dans l'église les
femmes que l'on nommait anciennes, ou pré-
sidenles : c'est le sens de ce canon suivant le
texte grec, interprété par Zonare et Balsa-
mun. On y défend de donner aux femmes
aucune présideneo ou autorité dans les
assemblées des fidèles à l'église. Ainsi Gra-
tien et Isidore se sont éloignés du sens de ce
canon et du texte grec, en l'expliquant de
la défense d'ordonner des prétresses dans
l'église. Quod non oporteat eus quœ diciinlur
presbylerœ vel présidentes in ecclesiis or-
dinari. Saint Epiphane [Ilœres. 79, n. k )
témoigne que le rang des diaconesses est le
plus haut où lesfemmes aient été élevées dans
l'église; qu'il n'y a jamais eu de prêtresses
et qu'elles ne peuvent avoir part au sa-
cerdoce.
Le 12' ordonne que ce sera par le juge-
ment du métropolitain et de ses comprovin
ciaux (jue les évéques seront étabi
DICTIONNAIRK DES CONCILES. 1056
de longues épreuves de leur foi et de leurs
mœurs.
Le 13° ne veut pas que le peuple élise tu-
multueusement ceux que l'on doit promou-
voir au sacerdoce.
Isidore e t Gra t ien, suivis par D.Ceillier, etc.,
prétendent que ce canon exclut totalement
le peuple des élections de ceux qui doivent
être promus au sacerdoce; mais le mot grec
qu'on a traduit par ttirbis signifie propre-
ment tumulte, et donne à entendre que les
Pères du concile défendent seulement d'avoir
égard aux élections tumultueuses du peuple,
qui ont l'air de sédition, sans lui ôter le droit
de sulïrage, dont il a encore joui depuis,
comme on le voit par saint Grégoire de Na-
zianze {Ep. ad Cœsariens.), par le concile
deChalcédoine, Act. XI, et les novellesde Jus-
tinien, 123% c. l,ct 137. c. 2.
Le \k' abolit l'usage d'envoyer, à la fêle
de Pâques, la sainte eucharistie à d'autres
paroisses comme eulogie, c'est-à-dire, comme
le pain bénit que l'on envoyait en signe de
communion.
Le 15' veut qu'il n'y ait que les chantres
inscrits dans le canon ou le catalogue de l'é-
glise, à qui il appartienne de monter sur
i'ambon ou jubé, et d'y chanter sur le livre.
C'est le sens de ce canon, lequel par consé-
quent ne défend pas au peuple de chauler
dans l'église, puisqu'il est certain que c'était
la coutume chez les Grecs qu'il y chantât,
comme le prouvent saint Basile, Epist. ad
Neocœsarienses, et saint Jean ChrysoSitome ,
dans sa première homélie sur ces paroles
d'Isaïe, Vidi Dominum.
Le 16" ordcmne de lire l'Evangile, avec les
autres Ecritures, le jour du samedi.
Les Grecs célèbrent le samedi de même
que le dimanche quant à l'office divin ,
mais non quant à la cessation des œuvres
serviles: c'est pour cela que le concile or-
donne de lire l'Evangile le samedi comme
le dimanche. C'est là l'origine de la disci-
pline d'aujourd'hui , selon laquelle on lit
l'Evangile à l'office divin les jours de diman-
ches et de certaines fêtes plus considérables,
mais non les jours de férié ou de fêtes moins
considérables.
Le 17' défend de réciter plusieurs psau-
mes de suite, et veut qu'on récite une leçon
entre chaque psaume.
Le 18' défend d'anticiper le temps mar-
qué pour dire l'olHce que l'on a coutume
de réciter les jours de jeûne, en sorte qu'on
le finisse Êeulcment à none ou à vêpres,
selon la différence des jeûnes, dont les uns
se terminaient à none, et les autres à vêpres.
Le 19' ordonne qu'après le sermon de l'é-
véque ou fera séparément les prières d s
catéchumènes; que, quand ceux-ci sero.t
sortis, on fera celles des pénitents, et qu'en-
fin, après que ces derniers auront reçu
l'imposition des mains et qu'ils se seront
relirés, ou fera la prière des fidèles à trois
reprises; que premièrement ou priera en
silence, et que les secondes et troisièmes
prières se prononceront à haute voix, et
qu'ensuite on donnera la paix; que, quand
après
1037 LAO
les pr<^trps l'auront (lomu'c à l'évêque , les
laïques se la tloiuicroiit ; qu'après cela ou
consommera l'oblalion et qu'on ne laissera
approrhcr de l'aulel, pour communier, que
ceux (|ui sont du ilcr};é.
Le 20° défend aox diacres de s'asseoir en
présence d'un prêtre sans son ordre; et il
ordonne pareillement que les sous-diacres
et tous les clercs porteront le même honneur
aux diacres.
On peut remarquer dans ce canon une
hiérarchie composée des prêtres, des diacres
et des clercs inférieurs, avec une certaine su-
bordinr'ilion entre eux.
Le 21' défend aux sous-diacres de prendre
place p.irmi les diacres, et de toucher les
vases sacrés. Celait la coutume chez les
Grecs que le diacre portât avec pompe dans
les vases sacrés à l'autel les oblations du
peuple, qui devaient être consacrées par le
prêtre à la messe ; et c'est de cette fonction
des diacres que doit s'entendre ce canon. Il
ne renferme donc pas une défense générale
et absolue de toucher les vases sacrés, par
rapport aux sous-diac res, puisqu'il leur lut
toujours permis de les toucher, ronmie ie
prouve le P. Morin {Part, m, exercit. 12,
c. 3 ) : on leur défend seulement d'usurper
Tes fonctions des diacres, en portant solen-
nellement les oblalions du peuple dans les
vases sacrés à l'autel; ce qui était du mi-
nistère des diacres selon le rit grec, et ce
qui s'appelait chez eux le grand Inlroll de
la messe.
Le 22" défend aussi aux sous-dincres de
porter ['oraiium, ou l'étole, et de quitter un
moment les portes de l'église.
Le 23' fait la même défense aux lecteurs
et aux chantres.
Le 24" interdit l'entrée du cabaret à tous
ceux qui sont dans le clergé, et aux per-
sonnes mêmes qui se proposent de vivre dans
la continence.
Le 23' défrnd aux sous-diacres de donner
le pain et de bénir le calice, c'est-à-dire de
faire les fonctions des diacres, qui présen-
taient à révêque ou au prêtre célébrant
le pain et le vin pour la consécration, et qui,
après la consécration, distribuaient l'un et
l'autre au peuple.
Le 26'- dit qu'il ne faut pas que ceux qui
n'ont point été ordonnés par l'évêque se
mêieui d'exorciser dans l'église ni dans les
maisons.
Le mol ordinatus, qu'on lit dans Denys le
Petit, ne se trouve ni dans le texte grec, ni
dans la traduction d'Isidore. On y lit seule-
ment le terme de promolxis ou pruvectus ; ce
qui est plus conforme à la discipline des
Grecs, qui ne mettent point l'exorcisme au
rang des ordres, mais des simples ministè-
res que l'évêque commettait à ceux qu'il
jugeait à propos, comme le prouve le P.
Morin, de SS. Ordinal, part, m, exercit.
14, cap. 2.
Le 27* défend aux clercs et aux laïques,
invités aux festins qu'on nomme agapes,
d'emporter leurs parts chez eux.
Le 28' défend de faire les agapes dan- l'é-
L\0 i038
glise, d'y manger et d'y dresser des tables.
Le 29 défend aux chreliens de judaïser en
chômant le samedi; mais ils doivent travail-
ler ce jour- là et chômer le dimanche ea
chrétiens.
Le 30- défend à tous les chrétiens de se
baigner avec les femmes, d'autant que cela
est même condamné parmi les païens.
Le 31' défend aux p.irenis de donner leurs
enfants en mariage à des héréliqucs. à moins
qu'ils ne promettent de se faire catholiques.
Le 32" défend de re<:evoir les eulogies de
la main des hérétiques, parce que ce sont
plutôt des maiédutious que des béuédiclions.
Le 33 défend de prier avec les hérétiques
ou les schismaliques.
Le 34" prononce auathème contre ceux qui
qiiitlent ks martyrs de Jésus-Christ, pour
aller honorer les faux martyrs des héréti-
ques.
Le 35' est conçu en ces termes : « 11 ne
faut pas que les chrétiens quiiteiii l'Kglise de
Dieu, pour aller invoquer des anges el faire
des assemblées défendues. Si donc on trouve
quelqu'un atta( hé à cette idolâtrie cachée
qu'il soit anaihéme, pnrce qu'il a laissé No^
tç-e-beigneur Jésu--Christ, Fils de Dieu, pour
s abaniloiiner à l'idolâtrie.
Ce canon donne juM,u'à deux fois le nom
dtdulâirie au culte des anges qu'il con-
damne, et suppose visiblement une espèce
d apostasie dans ceux chez qui il était en
usage. Il n'y est donc point qiieslion du culte
religieux que l'on rendauxangesd.iiis l'Eglise
caiholique, où on les invoque sans abandon-
ner Jésus-Chri>i, et où, ils sont honorés, non
comme des divinités, mais comme no^ inter-
cesseurs auprès de Dieu. Théodoret (In cap.
2 et 3 ad Coloss.), qui écrivait environ
soixante ans après le concile de Laodicee,
dit que ceux qui sont condamnés dans ce ca-
non élaient ceriains hérétiques judaïsauts,
répandus en Phrygio et en Pi,idie, qui vou-
laient que l'on adorât les anges, comme ceux
par ((ui la loi avait été donnée. Le culte su-
perslilieiix et idglàlrique qu'ils rendaient à
ces es|.rits célestes leur Dt donner le nom
d'anrjéliques; et c'est ce culte tout seul qui
est condamne dans ce canon. Au reste, nous
ne devons pas passer sous silence qu'Isidore,
Merlin, Crabbe, et même le Code des canons'
de l'Eglise romaine, lisent angulos au lieu
aangelos; en sorte que, suivant celle leçon,
la défense portée par le canon tombe sur les
assemblées secrètes qui se font pour cause
d'idolâtrie.
Le 36" défend aux prêtres et aux clercs
dêtre magiciens, enchanteurs, mathémati-
ciens ou astrologues, de l'ai e des ligatures
ou phylacières, et commande de chasser de
l'Eglise ceux qui en font usage.
Les phylacières dont il est parlé dans ce
canon sont les amulettes, c'est-à-dire de pré-
tendus remèdes accompagnés d'enchante-
ments pour guérir ou prévenir les maladies
Le 37' défend de recevoir des juifs ou des
hérétiques les présents qu'ils envoyaient à
leurs fêtes, ni de les célébrer avec eux.
Le 38* défend de recevoir les pains sans
<É03è
levain que les juifs donnent pendant leur
Le 39* défend de célébrer les fêtes des gen-
tils .-IVCC (MIX.
),(• kO' porte que 1rs évéques appelés nu
coiuile s'y rendroiit, à mi>iiis qu'ils ni' soient
ni.il.idi'S, ou pour inslruire les autres, ou
pour s'insiruire tMix-inéiiies de ce qui <'sl né-
cessaire pour i;i réi'orm il;ou de leur Itg'iisc.
Le ki' el le ki' défeiulenl aux clercs do
voyngrr s;ms lettres canoniques et sans or-
dre de l'évèque.
Le i'I" défend nus sous-diacres de quitter
un moment les portes de l'église, sous pré-
texte de prier.
Les iiilerprèles grecs averlissent que le
canon ne défend pas aux sous-diacres de ré-
ciierdes prièressecrètes el particulières, mais
uniquement les prières publiques, que les
prélres recitaient sur le peuple pendant la
messe, parce ()u'ils ne pouvaient le faire sans
usurper le minislère des prélres.
Le U' défend aux femmes d'entrer dans
le sanctuaire.
Cette «lélensc a élé souvent renouvelée
dans l'Eglise latine aussi bien que dans l'K-
glise grecque; el c'est à tort que Balsamon
leprocbe aux Lalins que les femmes eliez
eux s'approchent de r;iutel sans pudeur et
à leur gré. tre^t un abus criant que l'Eglise
condaniao et que les pasteurs sont leuus
d empêcher. Il fmt porter le même jugem.'ut
de la mauvaise coutume où sont (iuel(|uos
béguines et religieuses de servir la messe
aux prêtres.
Le ha- défend d'admettre, pour être bapti-
sés à Pâques, ceux qui ne se présenteront
qu'après la seconde semaine de carène.
Le 4G° ordonne que les caléchuuiénes qui
doivent êlre b.iptiNés apprendront la croyance
des fidèles et en rendront compte le juudi a
l'éNêque ou aux prêtres.
Les coll'Cleurs des canons, (els qu'Isidore,
Deiiys le Petit el Gratien, entendent ce CMion
de la récitation du symbole que les calécliu-
mènes faisaient devant l'évèque ou le- pré-
lres, le jeudi de la semaine sainte; mais Zo-
narè cl B ilsamon remirqu-nt qu'il s'agit
dans ce canon de l'examen que les cutéthu-
mèues subissaient ie jeudi de chique se-
maine, devant l'évèque, ou les prêtres, afin
qu'ils pussent juge.-- de leurs progrès; ce qiii
est plus conlorme au texte grec, oii on lit
seulement : Quinla hebdominhe fcrin; au lieu
que les auteurs cités ajoutent : llebdomadœ
majoris ou novifsimœ.
Le 47" veut que ceux qui ont élé baptisés
étant malades soient instruits quand ils sont
revenus en santé, aTin qu'ils connaissent la
grandeur du don qu'ils ont reçu.
Le kS' dit qu'il faut que les baptisés, après
le baplôme, soient oints du chrême céleste,
c'esl-à-dire confirmés, suivant la discipline
de ce temps-là, où l'on donnait le sacrement
de la confirmation immédiatement après ce-
lui du baptême.
Le 49 dit qu'il ne faut offrir pendant le
carême le pain, c'est-à-dire l'eucharislie, que
le bumedi el le dimanche.
DICTIONNAIftE DES CONCILES. «OM
Le 30' défend de rompre le jeûne dès le
jeudi de la dernière semaine de carême, et
ordonne qu'on jeijnera le carême entier en
xéropiKujics, c'e^l-à-dire en ne mangeant que
des léffiinies >e(S.
Le 51 dit qu'il ne faut pas célébrer les fê-
les des martyrs en carême, à l'exception des
samedi- el des dimamhes.
Li- 52' défend de faire en carême, ni noces,
ni fêtes de naissances.
Le 5'3" défend aux chrétiens de danser
quand ils assistent aux noces, el leur permet
seulement d'y prendre modestement leur re-
pas, comme il convient à des chrétiens.
Le Si' défend aux ecc'ésiastiques d'assister
aux spect icles qui se font pendant les noces
et les festins, et veut qu'ils sortent avant
l'entrée de- danseurs.
Le 55 défend aux clercs et même aux laï-
ques de faire des festins au cabaret , en
payant chacun leur écot.
Le 56* défend aux prêtres d'entrer dans le
sanctuaire avant l'évèque, à moins que celui-
ci ne soit malade ou absent.
C'étail la coutume autrefois que tons les
prêtres assistassent l'évèque lorsqu'il disait
la messe; et c'est à cette occasion ([ne le con-
cile ordonne à ces prêtres assislan s de ne
point précéder l'évèque, mais de raccompa-
gner par honneur lorsqu'il va au sanctuaire.
Nos églises caihédrales conservent des tra-
ces de celle ancienne discipline, en ce que
les chanoines vont au-devant de ré\ê(iue et
le conduisent à l'église, les jours qu'il doit
officier.
Le o7* conlientla défense d'établir des évo-
ques dans les bourgs et les villages, mais y
permet seulement des visiteurs, el veut que
ceux qui y sont déjà établis ne fas»ent rien
sans l'ordre de l'évèque de la Tille, non plus
que 1rs prêtres.
Le 58' fait défense aux évêques et aux prê-
tres d'oll'rir le sacrifice dans leurs maisons.
Le 59 porte qu'on ne doit point lire d ins
l'église de canii(iues ou de psaumes parii u-
liers, ni lire d'autres livres que les Ecritures
canoniques de l'Ancien et du Nouveau Tes-
tament; et afin que l'on sache quelles sont
ces Ecritures canoniques, le concile en fait
le denombreim ni dans le soixautième canon.
C'e-t le (iremier canon des livres de l'Ancien
et du Nouveau Testament, que l'on sache
avoir clé fait dans un concile. 11 est le même
que celui du concile de Trente, excepté que,
dans le catalogue des livres de l'Ancien Tes-
lament, il omet Judith, Tolde, la Sagesse,
l'Ecclésiastique el les Machabées, et dans le
Nouveau, seulemeni l'Apocalypse. On ne lit
à la suite de ces (-anons aucune souscriplion
d'évéi|ues; ce qui lail que nous ne connais-
sons point ceux (|ui assistèrent à ce concile :
nous sa vous seulement que l'Epîire des canons
du pape Adrien, au sixième tome des Conci-
les, marque que vingt-deux évêques souscri-
virent à ceux de Laodicée. Anal, des Cunc
LAON (Concile de i'abb.iye de S lint-Vin-
cenl de), Laiidunense, l'an 9i8. Hugues, comte
de P.iris, y fui cite pour venir reudre compte
«041 LAT
dos ni.'Mix qn'il avait f.iit souffrir au roi Louis
d'Outrcaicr cl aux ^îvèiiucs.
l-AON (Synode (!•), I'.mi iKi.f, rHé par D.
BouiiU'I. lienun Giill. sciipl. t. VIII.
LAON (Concile <le). l'ail HW. Ce l'ut plukM
une asseuiblec d évèciues et de; seigneurs,
Ci)nv(i(|ués par Louis le Jeune [xuir iloliliérer
sur li's picpiiTalils i\q la croisade. Ou ren-
voya l'alTaire à l'asscnihlce suivanli', qui se
tiul à Chartres. M. de Mus Lnlric
LAON (Concile de), l'an 12;i3. Ce concile
ji'esl que la suile de celui de Noyon, Icnu eu
<-ctleai6!Me année (Voij.o^ mol). Les evcqiies,
<iyani vérifié à Beauvais les l'.iils dont l'cvè-
quede celle ville avail à se plaindre, cliar-
},'ércnt trois d'enire eux de reiuonlrer liuni-
blemetit au roi qu'ils le suppliaient, le
re(|né'-aicnt et l'avertissaient, par l'aulorilé
du concile, de ne pas refuser à I é>é(iue plai-
gnanl la sali>.f,iclioii(|u'il demandait loucliaul
les differeiils griefs qui le menaient dans la
nrc ssilé (le réclamer sa justice. Ces griefs
élaienl détaillés et spécifies, ei l'acle qu'ils
en présenlaienl, aulorisé de leur sceau, de-
vait passer pour une première monilioii. Llle
esl datée de Poissy, le dimanche de la Pas-
sion 1232, c'est-à-dire le iJO mars 12:i3, puis-
qu'à Cl lie époque ou coumiençail l'année à
Pâques. Le roi. sans paraître offensé de la
démarche des évéques, soutint la sienne et
laissa les choses sur le pied où il les avait
réglées. Celte conduite produisit, comme il y
a lieu de le conjecturer, d'autres coMférenc<'S
entre les évê(iues de la province, qui furent
suivies de deux nouvelles dépulations au roi,
qu'on regarda comme une seconde et une
troisième moiiilion juridique. I our la suite,
voji. Saint-Quentin, l'.in 1233.
LAON (Synode de). \ oij. Sainte-Marie
DE LaON.
LAPIiT(Conciliabulede),ouBelh-Lapot,oa
Gandisapor, Lapetliense, l'.in 4.;)o. L'évéaue
iiestorien Bar>umas confirma dans ce concile
1 heresie et les décrets rendus précédemment
^"i Vd J'4," '"'"■'■'g«' '^'-'^ jirélrese! des moines.
LAKlhish. tConcile de), Lirùsœum, l'an.'iùO
ou Ddl. Proclus de Larisse ctaul mort, les
evéquesdeThossalies'assemblèrenIdansceite
ville pour l'éleclion d'un métropolitain. Le
peuple et le clergé désignèrent Liienné, (|ui
lut ordonne méiropoli.ain de Larisse. à la
grande salislaction des clercs cl des fidèles
LASCUltlËNSlS (Synod.). Voy. Sainte-
Marie »E L.
i^iluJi^n^^''^ iCoxciUam). Y. Lagny.
LA J OPLL ^Gonc. de) <.n Egypie.Z /foy^o/Z/a-
num. I an3i7ou environ.Geconcile fulcouipo-
sed evequeselde moines, devant les.|U(ls saint
l acome rendu c .niplc des dons i xlraordinai-
resqu il avait reçus de Dieu. £■(/«. YmeiA \\
LATliAN (Concile de), Latmanmse, l'an
Jl.i. > oy. KojiE, même année.
LAT
loa
LATUAN (Concilede) LdUranense, anG'.O.
Le pape Iheodore étant mort le qualor-
ïieme de mai 6i9 , on élut, pour lui succé-
der Martin qui avait été légal à Constanti-
nople. Sa première attention après son
iiilronisatio» fut d'assembler un concile
pour remédier aux troubles de l'Eglise. Il
.se tint dans léglise du Sauveur nommée
Cousl.inlinienne, au palais de Latran. Ctnt
cinq évéqiies y assisièrent, le pape compris,
et parmi eux Eiienne, évdqiie de f)ore, le
premier di'S suffragants de Jérusalem, que
saint Sophrone, évéque de relie ville, avait
envoyé à Rome quel(]iies années aufiaravant.
Les autres évèqnes du concile élaienl d'Ililie.
L archevêque de H i venue n'avsisl;! point nu
concile, unis il députa Maur, évèque de i;e-
sène, ville de la Itomagne , et un prêtre
noiiinié l)eusde<lit. Il fut achevé en ciii(| ac-
tions, ou sessions, nommées serrrtariœ
dans le style du temps, soil à cause du lieu,
ou parce qu'il n'y assistait que les person-
nes iiéc( ssaircs.
1-a première session fut tenue le cin-
quième jour d'octobre Gk*.). 'Ihéophylacte,
premier des notaires de l'Kglivc roin.iinc ,
ayant prié le pape d'expliquer le motif de la
convocation du concile, le pape .\Lirtiii dit
qui! c'él al pour s'opposer aux n^uvelies er-
reurs publiées parCyrus. évèque d'Alexan-
drie, Sergius de Constaiilinople , ei p,ir sea
successeurs Pyrrhus et Paul; qu'il y avait
environ dix-luiil ans que Cyrus avait fait
publier neuf articles, où, coiiformémenl à
I heresie des acéphales, il enseignait qu'eu
Jesus-Christ il n'y a qu'une opération de la
divinité et de l'humanité, avec analhème à
qui ne penserait pas ainsi ; que Sergius
avait approuvé celle doctrine dans une
lettre adressée à Cyrus, et tiue depuis il l'a-
vail confirmée en puh!iant ^ous ie nom do
) empereur Héracliiis une exposition de foi,
dans laquelle il soutenait, à l'imitation de
1 impie Apollinaire, qu'il n'y a en Jé~us-
Chrisl qu'une seule opération , et consé-
quemmenl qu'une seule volonté; que ci tte
doctrine était directement opposée à celles
des l'ères, nommément de saint Basile, de
saint Cyrille et de saint Léon, qui enseignent
que les deux n itiires en Jésus-Christ ont
chacune leur opération différento. Le pape
ajouta que Sergius non content d'avoir fait
alficher l'ecihèse aux portes de l'église de
Conslantinople, l'avait faiicncoro approuver
par écrit par quelques évèques qu'il avait
surpris; que Pyrrhus, son successeur, eu sé-
duisit plusieurs autres par menaces ou par
caresses , et les fit souscrire .à cette impiété-
que confus de cette démarche il était venu à
Rome se rétracter; mais qu'étant ensuite re-
tourné comme un chien à son vomissement,
il avait subi la peine due à son crime par une
déposition caiioi;i(|uc : que Paul son succes-
seur ayant combattu d- même que Pyrrhus
la saine doctrine, avail reçu la même peine-
qu'à l'exemple de Sergius il avait par sur-^
prise engagé l'empereur Constant à publier
un type qui dèlruis;,it la foi catholique, eu
delendantdediresoil une, soil deux volontés
comme si Jè-us Christ était sans volonté II'
reprocha à Paul d'avoir fait enlever l'autel
consacré dans l'église de sainte Placidie et
empêché les apocrisiaires de lEglise romaine
dy (illiir les saints mystères et d'y recevoir
les sacrements, eld'avoir persécuté plubieurs
i(M5
DICTIO!S>(AlliE DES CONCILES.
1044
évéques, défenseurs de la foi orthodoxe, qui
en avaient porté leurs plaintes au saint-
sicge , qui, de son côic, n'avait omis aucun
des moyens nécessaires pour réprimer ces
nouveautés et rétablir la saine doc^lriue, en
écrivant aux évéques de Constanliiioplo, en
leur faisant parler par des légats envoyés
exprès. Tout cela ayant élé inutile, conti-
nue le pa|)e, j'ai cru devoir vous assembler,
aOn que tous i nsemble nous examinions en
la présence de Dieu ce qui concerne ces per-
sonnes et leurs erreurs.
Après que le pape Martin eut parlé ainsi,
les déptties de l'evéque de Raveiine présen-
tèrent une lettre de sa part : elle était adres-
sée au pape Martin, pontife universel. Il s'y
excusait de n'être point venu au concile tant
sur les incuiiions des barbares, c'est-à-dire
des Slaves, que sur l'absence de lexarque;
déclarant au surplus qu'il avait uiw. même
foi avec le saint-siége , qu'il condamnait
î'eclhèse, et reconnaissait en .lésus-Cbrisl
deux opérations et deux volontés. Maxime
d'Aquilce dit qu'il pensait de ménie, et de-
manda que, pour éviter la confusion, ou se
conte ntàt qu'une ou deux personnes accu-
sassent les coupables, savoir Cyrus , Ser-
gius, Pyrrbus et Paul, dont les écrits sul'fi-
saieut pour les convaincre. Deusdedil, évê-
qne de Cagliari, fut de même avis : et tous
les évéques ayant témoigné que c'était aussi
leur seulimeut, on Gnit la première ses-
iion.
La seconde se tint trois jours après , c'est-
à-dire le huitièuie d'octobre. Le pape ayant
arrêté que la dénonciation contre lesaccnsés
serait proposée par bs parties intéressée- ,
ou par le primicier et Us notaires de l'E-
glise romaine, Etienne, évêquc de Dore, pré-
senta une requête adressée au concile '•"•■'
dans
laquelle il exposait que Sopbrone, patriar-
che de Jérusalem, s'était opposé aux erreurs
publiées par Cyrus, Sergius, Pyrrhus et
Paul ; qu'il avait fait un écrit pour les réfu-
ter, et qu'avant de mourir il lui avait fait
promettre sur le Calvaire , d'aller à Rome
pour solliciter la con'amnalion île la nou-
velle hérésie; qu'il avait exécuté l'ordre de
Sophrone ; que déjà il avait demandé au pape
Théodore de la condamner, et qu'il réitérait
sa demande au concile. Sa requête, qui était
datée du sixième d'octobre , fut insérée aux
actes. On fil ensuite entrer plusieurs abbés ,
prêtres et moines grecs, qui demandèrent la
condamnation non-seulement des dogmes ,
mais des personnes , disant que telle était la
loi de l'Eglise , quand il y avait une accusa-
tion par écrit et personnelle. Ils demandè-
rent aussi que l'on analhématisât le Type,
et que l'on confirmât la doctrine calholuiue,
et que pour leur consolation l'on fît traduire
en grec avec toute l'exactitude possible les
décisions du concile. Leur requête était sous-
crite de cinq abbés et de trente-deux moines,
parmi lesquels il v eu avait qui élaiml prê-
tres , dautr.:s diacres. Elle contenait une ac-
cusation formelle contre Cyrus, Scrgius ,
Pyrrhus et Paul, et une profession de foi
orthodoxe sur les deux opérations et les
deux volontés. Il fut décidé qu'elle serait
insérée aux actes. Après quoi le primicier
Théophylacte ayant représenté qu'il y avait
dans les archives de 1 Eglise romaine plu-
sieurs requêtes données au saint-siége con-
tre Cyrus, Sergins. Pyrrhus et Paul , le pape
en ordonna la lecture , et en premier lieu de
celle de Sergins, archevêque de Chypre, pré-
sentée au pape Théodore eu6i.3; puis des
plaintes portées au inênie pape en 616 par
les évê(iucs d'Afrique. On inséra toutes ces
pièces aux actes. Ensuite le pape Martin,
trouvant qu'il y en avait assez de produites
contre les personnes des accusés , arrêta
que l'on examinerait canoniquement les
écrits de chacun.
Cela se fit dans la troisième session , que
l'on tint le dix-septième d'octobre. On com-
mença par ceux de Théodore, évêque de Pha-
ran , comme ayant été le premier auleur de
celte nouvelle hérésie. Par la lecture que l'on
fit de plusieurs passages tirés de ses divers
écrits , il fut prouvé clairemetit qu'il ne re-
connaissait qu'une seule o]éralion en Jésus-
Chril, dont le Verbe divin était la source,
et l'humanité seulement l'organe et l'instru-
ment. Le pape réfuta celle erreur en lui op-
posant l'autorité des Pères dont il rapporte
les passages, savoir de s.iinl Cyrille, de saiiit
Grégoire de Nazianzi', de saint Denys,dc
saini Basile et du concile de Chalcédoine. Eh-
suite on lut les neuf articles de Cyrus d'A-
K'xandrie, et on s'arrêia au septième qui
porte auaihème à quiconque ne reconnaît
pas en Jésus-Christ une seule opération
théandriquc, selon saint Denys. Sergius dr
Constanlinople, dont on lut aussi la lettre,
alléguait de même l'autorité de saint Denys,
pour établir l'unité d'opération en Jésus-
Chrisl. Cela dunna occasion à Sergius, évo-
que de Tempse, de demander qu'on fit lec-
ture du passage de saint Denys, évê'iue d'A-
thènes, cité par Cyrus comme étant tiré de
la lettre à Gains; on le lut en ces termes : Il
n'a fait ni les actions divines en Dieu , ni les
humaines en homme, mais il nous a fait voir
une nouvelle espèce d'opération d'un Dieu
incarné , que l'on peut nommer IhéandriqUe.
Aucun d.'S évéques qui étaient présents ne
doutant que la lettre à Gains ne lût de saint
Denys l'Aréopagite, le pape Martin en ex-
pliqua les p.^roles. Il commença par mon-
trer que Cyrusavail, à l'exèmpledes anciens
hérétiques, abusé des passages des Pères en
les falsifiant, que CyrUs au lieu de dire,
comme saint Denys, wne «o«re//e opération,
avait mis dans son septième article. u»e opé-
ration théandrique; et que Sergius avait sup-
primé le terme ihécndrique; en disant seule-
ment une opération. Ensuite il fil lire cinq
passages de Thèmistius, hérétique sévcnen,
où il disait qu'il n'y avait en Jésus-Christ
qu'une opér.ition , et que c'était pour cela
que saint Denys l'avait nommée theandri-
que. Le pape en inféra quf Cyrus et Sergius
étaient diciples de Thèmistius , puisqu ils
pensaicnl et parlaient de même que c^ t hé-
rétique. Puis venant à l'explication des pa-
roles de saint Denys, il prouva par divers
lOiS
LAT
raisnniunienls que le terme de Ihéandrique
reiiferini' nécessairement deux opérations ,
cl que ce l'ère ne s'en est servi que pour
mar(|uer l'union des deux opér.ilions ,
connue des deux natures en une seule per-
sonne; qu'ainsi il a dit sagement que Jésus-
Olirist nefaisaitui les aciiunsdivines en Dieu,
ni les iiumaines en homme; parce que le
propre de riititou personnelle des doux na-
tures était do faire humainement les actions
divines, cl divinement les actions humaines.
Jésus-Chris! faisait des miracles par sa chair
animée d'une Ame raisonnable et unie à lui
personnellement ; et par sa vertu toute puis-
sante, il se soumettait volontairemonl aux
souffrances qui nous ont procuré la Tie.
Cette explication fut approuvée de Deus-
dedit, évêque de Cagliari , qui ajouta que
Pyrrhus avait reconnu lui-même la falsifi-
cation du texte de saint Denys par Cyrus.
Il est vrai, dit Pyrrhus, dans sa réjionse à
Sophrone, que Cyrus a mis une au lieu de
nouvelle ; mais il la f.;it sans malice, croyant
qu'on ne pouvait donner un autre sons au
mot de nouvelle. Le même évéque demanda
la lecture de l'ecthèse d'Héraclius. On la
lut, et de suite les extraits des deux conciles
tenus à Constantinople par Sorgius et par
Pyrrhus, et la lettre de Cyrus à Sorgius. Il
était dit dans cette lettre que l'ecthèse avait
été envoyée au pape Séverin. Sur quoi le
pape Martin dit : Ils ont été trompés dans
leur espérance : leur ecthèse n'a jamais été
approuvée ni reçue par le saint-siége. Il l'a
condamnée et analhématisée.
Dans la quatrième session, qui fut tenue
le dix-ncuviéme d'octobre, le pape, après
avoir fait une récapitulation des écrits que
Cyrus, Sergius et Pyrrhus avaien» composés
contre la foi orthodoxe, releva les contra-
dictions dans lesquelles ils étaient tombés
en soutenant d'un côté qu'il n'y avait dans
Jésus-Christ qu'une seule opération, en ac-
ceptant de l'autre l'ecihèso d'Héraclius, qui
défend de dire soit une, soit deox opéra-
tions; montra la nullité de leurs procédures
contre les défenseurs de la vérité, qu'ils
avaient condamnés sans faire comparaître ni
accusateur ni accusé, el proposa la hclure
des décrets des cinq conciles œcuméni(iues.
Mais Benoît, évéque d'Aïace, et tous 1rs évé-
ques représentèrent qu'il fallait encore
discuter ce qui regardait Paul de Constan-
tinople, qui ne s'était pas moins déclaré
pour 1 hérésie que ses prédécesseurs, par les
persécutions qu'il avait faites aux catholi-
ques. On lut donc sa lettre au pape Théo-
dore, et le Type, dont on savait qu'il était
auteur. Paul disait, dans sa lettre à Théo-
dore, qu'il ne reconnaissait qu'une volonté
en Jesus-Chiist, de peur d'attribuer à sa
personne une contrariété do volontés; (]u'au
reste il ne prétendait ni effacer ni confon-
dre les deux natures, ni en établir une au
préjudice de l'autre; qu'il confessait que sa
chair, animée d'une âme raisonnable et enri-
chie des dons divins par l'élroilo union,
avait une volonté divine et inséparable de
celle du Verbe, qui la conduisait et la mou-
LAT
iHf
vait absolument : en sorte que la chair ne
faisait aucun mouvement naturel que par
l'ordre du Verbe. Il ajoutait que saint Cy-
rille, Sergii's et Ilonorius a\ant expli(|né
celte doctrine , il s'en tenait à ce qu'ils
avaient enseigné. Deusdedil, évé(iue do Ca-
gliari," dit que ci'tte lettre confirmait les ac-
cusations formées contre Paul; el qu'au
lieu (le profiter des avertissemi'uts que le
saint-siége lui avait donnés, il avait ap-
prouvé l'edhése jusqu'à eu insérer les pa-
roles dans ses propres écrits. A l'égard du
Ty|)e, le concile prit en bonne part le motif
qui l'avait fait dicter, qui était de faire cesstr
les disputes sur la foi ; mais parce qu'on y
menaçait également d'anathème el do peines
corporelles ceux qui confessaient la vérité,
comme ceux qui soutenaient l'erreur, on
trouva que cette manière de procéder était
contraire aux règles do l'Eglise, qui no con-
damne au silence que ce qui est opposé à sa
doctrine. Ensuite on fit lire les symboles de
Nicée et de Constantinople et la définition de
foi des conciles d'Ephèse, ou les douze ana-
Ihèmes do saint Cyrille, celle do Ghalcédoine,
et les quatorze anathèmes du second do Cons-
tantinople, cinquième général. Sur quoi,
Maxime, évéque d'Aquilée, dit que la ca-
lomnie des hérétiques contre ces cinq conci-
les était évidente; puisque, au lieu d'avoir
enseigné les mémos erreurs qu'eux, ces con-
ciles les avaient au contraire coudamnées
par avance.
Pour achever de convaincre les nouveaux
hérétiques, il restait de produire k«s écrits
d{ s Pères grecs et latins, qui ont ousoigné
qu'il y a en Jésus-Christ deux volontés et
deux opérations, et les livres des hérétioucs
qui, avant la naissance du monothélis'me,
ont soutenu qu'il n'y a en Jésus- Christ
qu'une seule volonté et une seule opération.
C'est à quoi le concile s'occupa dans la cin-
quième et dernière session, qui se tint le
trente et unième d'octobre. Mais, avant de
procéder à la lecture des nassages des
Pères, Léonce, évéque de Naples, demanda
qu'on relût l'-ndroit du cinquième con-
cile, qui établissait leur autorité. Il est
conçu en ces termes : Outre les quatre con-
crles, nous suivons en tout les saints Pères
et docteurs de l'Eglise, Athanaso, Hilaire,
Basile, Grégoire de Nysse, Ambroise, Au-
giislin. Théophilo, Jean de Constantinople,
Cyrille, Léon et Proclus, qui ont onsi igné
dans l'Eglise sans reproche jusqu'à la fin.
Le premier des Pères dont ou rapporta des
passages, fut saint Ambroise, puis saint Au-
gustin, saint Grégoire de Nysse, saint Cy-
rille, saint Basile, saint Grégoire do Na-
zianze et saint Amphiloquo, Il fut démontré
par toutes ces autorités que la volonté du
Fils de Dieu est la même que celle du Père;
et de l'unité de volonté et d'opération on
conclut l'unité de nature. Puis on allégua
d'autres passages, pour montrer qu'outre la
volonté divine Jésus-Christ avait une vo-
lonté hutuaine : ils étaient tirés des écrits de
saint Hippolyte , de saint Léon, de saint
Alhanase, de saint Chrysostome, do Théo-
1047
DICTIONNAIRE DES CONCILES.'
1048
Jihile d'Alexandrie, de Sévérien de Gabale,
de .«niiit Deiiys l'Aréopagilo , de saint
Epiiiciii (rAniioche et de plusieurs autros
jiiiciciis Pères. Le coni ile ay:int déclaré
qu'il s'en Icnail à la doctrine de ces Pères,
<]ui avaient non-seulement reconnu, mais
encore prouvé par divers rai^oiinemcnls
qu"il y avail en Jésus-Chrisl deux volonlés
et dinx opération-;, onloim:! I;i leclure des
passives d( s éci iv.iins liéiéli()Ui s qui ,iv aient
cnsei;^iié une opération av.inl Cyrus, Si'r-
gius et leurs jidliérenls. On lut d'aboid nn
endroit (i'un discours sur la pàque, par Lu-
cius, évêque d'Alexandrie pour les jiiiens,
puis d'autres passages d'Apollinaire, de Po-
îémon, son disciple, de Sévère, de Tiiéniis-
lius, de Colliiclius , de Théodore de Mop-
sucsle, de Nestorius, de Julien d'Halicar-
nasse el de (iuel(iues autres qui ont enseigné
qu'il n'y av.iit en Jésus-Christ qu'une opé-
ration el qu'une volonté.
Le pape Martin lU observer au concile que
les niunolhélites étaient plus coupaldes que
tous ces anciens liéréti(iues , en ce qu'ils
voulaient persuader aux simples qu'ils sui-
vaient hi docirine des Pères, au lieu que les
autres héréliques avaieni fait profession de
les roinliallre. Les monoilié'ites objectaient
qu'en aduieltant deux voloutés, on les sup-
posait contraires. Maxime d'Aquilée, pour
répondre à cette objection, fil voir que Jé-
sus-Christ étant Dieu parfait et homme par-
fait, il devait vouloir et agir comme Dieu et
comme homme; cl qu'étant sans péehé, il n'y
avait pas en lui, connue en nous, deux vo-
lontés contraires. Deusdeilit ajouta que Jé-
sus-Christ ayant agi comme Dieu et comme
honuiie, c'était à tort que les monothéliles
rapportaient toutes ses actions et ses volon-
tés à la nature divine. Enfin le pape Martin
montra par deux passages, l'un de saint Cy-
rille, l'autre de saint Grégoire de Nazianzo,
que Jésus-Christ ayant pris la nature hu-
maine tout entière, il avait pris consé-
quemment la volonté, qui est essentielle à
l'âme raisonnable.
L'erreur »les monolhélites examinée à fond,
le concile rendit son jugement en vingt ca-
nons, qui élablissenl la foi de l'iiglise sur
les mystères de la Trinité et de l'inciimation.
On y condamne tous ceux qui ne confessent
pas que les trois personnes de la Trinité
sont d'une même nature (Cnn. l);que le
Verbe s'est fait homme iCaii 2); que Marie,
toujours vierge, est véritablement Mère de
Dieu {C(in. 3 ) -, que Jésus-Christ est consubs-
lantielaDieu selon la divinité, et consubstan-
tiel a l'homme et à sa mère scion l'humanilé
{Cati. k); que c'est proprement et vérita-
blement une nature du Verbe de Dieu,
Verbe incarné (C«n. 5); que les deux natures
subsistent en Jésus Christ, distinctes, mais
unies substantiellement sans confusion et
indivisiblement {Can. 6) : en sorte qu'il n'y
a qu'un et même Seigneur et Dieu, Jésus-
Christ (Can. 7); qu'en lui les deux natures
cooservent leur différence et leurs propiiélés
saiTS aucune diminuticm {Can. 8, 9j ; qu'il y
a en Jésus-Christ deux volonlés et deux
opérations, la divine et l'humaine unies indi-
visiblement {Can. 10, 11), Jésus-Chrislayant
par chacune des deux natures opéré noire
salul {Can. 12, 13, ik. 15). En conséquence
le concile dit analhème aux hérétiques (lui
ne reconnaissent en Jé-us- Christ qu'une
volonté et qu'une opération : ceux qui rejet-
tent les deux volonlés , qui ne veulent dire
ni une ni deux volontés : qui expliquent
l'opération théandiique, d'une seule opéra-
lion, contrairement au sentimeul des Pères,
<|ui en reconnaissent deux, la divine et l'hu-
maine : (jui soutiennent {Con.iG) que les
t\cn% volonlés induisent de la contrariéic et
de la division en Jésus-Christ, et qui en con-
séquence n'aliribuent pas à la même per-
soime de Noire- Seigneur tout ce qui en est
dit dans les écrits des évangélistes et dc3
apôtres. Le concile condamne encore ceux
qui ne reçoivent pas tout ce qui a été en-
seigné et transmis à l'Eglise calholi(jue par
lessainls Pères el par les cinq conciles œcu-
méniques, jusqu'à la moindre syllabe; ceux
qui nanathématisent pas lous les hérétiques
(jui ont combatiu les mystères de la Trinilé
el de ITncarnation, savoir, Sabcllius, Arius,
Macédonius, Apollinaire, Eulychès, Nesio-
rins, Paul de Samosale, Origéne, Didyine,
Evagre,el antres rejelés et condamnés par
l'Eglise; de même que Théodore de Pharan,
Cyrus d'Alexai.drie, Sergius de Conslanti-
nople, Pyrrhus et Paul ses successeurs, avec
tons leurs écrits ; ceux qui reçoivent l'ectlièse
d'Héraclius et le type de Constantin ; qui-
conque tient pour légitimes les procédures
faites par eux contre les catholiques; ceux
qui enseignentque la doctrine des héréliques
est celle des Pères et des conciles, ou qui
font de nouvelles professions de foi, ou for-
ment de nouvelles questions, pour séduire
les simples. Le pape Martin souscrivit le pre-
mier à celte déGnilion, exprimant dans sa
souscription la condamnation de Théodore et
de Cyrus, de Sergius, de Pyrrhus, de Paul et
de tous leurs écrits. Les autres évêques sous-
crivirent sans nommer les personnes que le
concile avait condamnées ; mais Jean, évêque
de Milan, Jnslin de Cagliari et Malliodore de
Dorlone, ((ui n'avaient point assisté au con-
cile, exprimèrent dans leurs souscriptions la
condamnation de ces cinq évêques, de l'ec-
tlièse, du type et de tous leurs écrits.
Les actes du concile ayant été aussitôt
traduits de latin en grec, le pape les envoya
de tous côiés en Occident et en Orient, avec
une lettre circulaire adressée à lous les fidè-
les, évêques, prêires, diacres, abbés, moines
el à toute l'Eglise, pour les mettre au fait de
l'erreur des monothéliles, de la nécessité
qu'il y avail eu d'assembler le concile, el de
ce qui s'y élait passé; et pour les exhortera
ne p(Mnt écouter les novateurs. Celte lettre
est tant en son nom qu'en celui du concile.
I). Crill., llist. des auteurs ecclésiastiiptes.
LAIRAN (Concile de), l'an 823. Voyez
Rome, même année.
LATKAN (Concile de), l'an 8Gi. Voyex
Rome, même année.
LAXUAN (Concile de), de l'an 900 à l'aa
1049
L.\T
LAT
<050
903. Le papfi Bcnoîl IV linl co concile au
mois d'août. Apriine, évéqiift de r.,iiigrcs, s'y
prési'iil.i pour dem.indcr d'ôlrc rôlaljli d;iiis
son siéjje, d'où il avait été chassé par une
faction : si demande lui l'ut accordée. EUit.
Venet. l.W.
l,A'Hl\N (Concile de), l'an 1102. Voyez
Rome, inénie année.
LATUAN (Concile de), l'an 1105. Voyez
RoiMK, inèinc année.
LA IRAN (Concile de), l'an illO. Le pape
Pascal 11 linl ce concile le 7 mars. Il y rendit
les décrets contre les inveslilures et les ca-
nons (\\n délVnilenl aux laïques de disposer
des hiens de l'K^lise.
LATRAN (Concile de), l'an 1111. Le pape
Pascal 11 tint c concile le 12 lévrier, en pré-
sence du roi Henri V , qui avait consenti à
céder les investitures au clergé, à condilion
que le clergé lui rendrait les ressaies, c'esl-à-
ilire, les fiefs qu'il tenait du royaume. Ce
C()ncil(! fut donc assemblé pour la ralilica-
lion solennelle de ce traité ; mais lorsqu'on
élait sur le point de le conclure, il arriva du
trouble, rassemblée fol rompue, on courut
aux armes; et le pape fut emmené prisonnier
par Henri, qui lui fil signer le 12 avril un
autre traité, par lequel ce f)rince laissa au
clergé les régales et reprit les inveslilures.
Miinsi. Suppl. tom.]l,rol. 261 ; Anal. desConc.
LATRAN (Concile de), l'an 1112. Le même
pontife tint ce concile le 18 mars et les cinq
jours suivants, à la télé d'environ cent évê-
ques, et y révo(]ua le privilège des inveslilu-
res. Gérard 11. dil de Blaye, évêqued'Angou-
léine , très- célèbre dans sou temps, fut
chargé par le concile de dresser l'acte de ce
jugement, et de le signifier au roi Henri;
comnilssion Irès-délicalc. mais ilonl Gérard
s'acquiUa à la salisfaclion du prince, qui lui
Gl inênie de grands présents. Les actes de ce
concile sont datés du lundi 28 mars, dans
lédilion du P. Labbe ; mais il faut y subs-
tituer le 18, comme porle l'cililion de Mnnsi,
puisque le 2S mars ne tombait pas un lundi.
li. XXVI ; L. X ; Jï. VU; Mansi, H, eut. 271 ;
Anul. des conc.
LATRAN (Concile de), l'an Ulfi. Le pape
Pascal 11 assembla ce concile le 6 mars, il y
avait convoqué lesévéques, les abbés et les
seigneurs de divers royaumes et de diverses
provinces; ce qui a fait donner à ce concile le
tilre de général. Le pape y raconta de quelle
manière il avait été violenlédaus la concession
des inveslilures faite au roi Henri. 11 convint
de sa faute, condamna sous un analhème
perpétuel l'écrit qu'il en avait fait, et pria
tous les assistants de le condamner aussi.
Tout le concile, qui était très - nombreux,
s'écria: Ainsi soit -il. Brunon, évéque de
Ségni, dil ensuite : n Rendons grâces à Dieu
de ce que le pape, notre chef et notre maîlre,
témoigne tant de regret d'avoir accordé un
pri> ilége qui contient une hérésie.» «Qu'ap-
pelez-vous hérésie'?» reprit avec chaleur
Jean, évéque de VuHurne. «Oui , hérésie, »
répliqua Rrunon. «Apprenez, lui repartit
.lean, que l'héiésie suppose une volonté libre
de la part de celui qui en est l'auteur, et que
le privilège accordé par le pape nV st dû qu'à
la force et à la contrainte.» L'empereur ne
fut point excommunié dans ce concile; mais
le pape approuva ce que ses légats avaient
fait dans leurs conciles, où ce prince l'avait
été plusieurs fois. 11 renouvela la défense,
faite [)ar saint Grégoire \ II sous peine d'à—
natlièine, de donner ou de recevoir les in-
veslilures, et termina quelques contestations
parijculières. L'une de ces conteslalions élait
relative au siège de Milan, d'où avait été
chassé Grossolan, qui; le penide de cette
ville ne pouvait supporter. On jugea à propos
d'abandonner cel évéque à sa deslinéc, et
(le confirmera sa place, dans l'évéché de
IMilan, .lordan, son compétiteur. Une autre
difficulté regardait l'église, ou |)lutot deux
églises rivales, de Besançon, qui prétendaient
l'une et l'autre être l'église calliédrale. Lo
concile prononça en faveur de l'église de
Saint - Etienne , par préférence à celle de
Saint-Jean. Dans ce même concile, l'once,
abbé de Cluny, qui s'arrogeait le titre d'abbé
des abhés, fut réfuté par Jean, chancelier de
l'Lglise romaine, qui lui prouva que ce titre
n'appartenait qu'à l'abbé du Mont-Cassin.
LATRAN (Concile œcuménique de), l'an
112.'}. Ce concile, qui est le neuvième géné-
ral, fut assemblé par le pape Calliste II, ((ui
y invita tous les archevêques et tous les évo-
ques des provinces d'Occident. Ils s'y rendi-
rent au nombre de plus de trois cents; et il
y eut aussi plus de six cents abbés. On y fit
yingl-iieux canons, dont la plupart ne iont
que renouveler les anciens contre la simo-
nie, le concubinage des clercs et l'infraction
de la trérc (le Dieu. Voici ce que les autres
renferment de particulier.
G. On déclare nulles toutes les ordinations
faites par l'hérésiarque Bourdin , depuis sa
cimdamuation par l'Eslise romaine, et celles
qui ont été faites par Tes évêques qu'il a or-
donnés eu suite de son schisme.
8. On prononce analhème contre les usur-
pateurs des biens de l'Eglise romaine, nom-
mément contre ceux (jui s'empareront de
la ville de Béué^enl, ou la retiendront par
violence.
11. L'Eglise romaine prend sous sa pro-
tei'tion les familles et les biens de ceux qui
vont à Jérusalem secourir les chrétiens con-
tre les infidèles, leur accorde la rémission
de leurs péchés, et ordonne sous peine d'ex-
communication à ceux qui après s'étie croi-
sés avaient quitté la croix, de la reprendre
dans l'année.
14. Défense aux laïques, sous peine d'ana-
Ihème, d'enlever les offrandes des autels de
Saint-Pierre, du Sauveur, de Sainte-Marie
de la Rotonde et des autres églises ou des
croix, et de fortifier les églises comme des
châteaux, pour les réduire en servitude.
lo. Ou séparera de la communion ou société
des fidèles les fabricaleurs de fausse mon-
naie, et ceux qui en débiteront.
16. Si quoiqu'un ose prendre, dépouiller
ou vexer par de nouveaux péages ceux qui
vont à Rome ou à d'autres lieux de dévotion,
il sera privé de la communion chrétieune,
1051 DICTIONNAIRE DES CONCILES.
jusqu'à ce qu'il ait satisfait pour sa faute.
17. Défense anx abbés et aux moines de
donner des pénitences publiques, di- visiter
les malades, de faire les onclion-i et de clian-
ler des messes publiques. Ils recevront des
évèques diocésains les saintes bulles , la
consécration des autels et l'ordination des
clercs.
18. Les curés seront établis par les évè-
ques, auxquels ils rendront compte de leur
coniluile.
22. On déclare nulles les aliénations des
biens de l'Eglise, de même que les ordinations
faites pardesévéques intrus, ousimoni.iques,
ou qui n'ont pas été élus canoniqueinent.
Il ne nous reste des autres actes du con-
cile général de Latran, que ce qu'on en lit
dans le quatrième livre de la Cbronique du
Monl-Gassiii; savoir, que quelques évê(|ues
s'élant plaints des exemptions des moines
et en particulier de celles du monastère du
Mont-Cassin, ceux-ci furent maintenus dans
leurs privilèges. Itcy. tome XXVII; Lab.
tome X ; Hard. tome VI ; Annl. des Conc.
LATHAN (Concile de), x' général , l'an
li:J9. Le pape Innocent II, devenu paisible
possesseur du saint-siège, assembla ce con-
cile le 8 avril pour l'entière réunion de l'E-
glise , après le schisme qui l'avait divisée. 11
s'y trouva environ mille prélats, tant pa-
triarclies qu'arcbevéques et évêiines , qui y
étaient venus de toutes les parties du monde
chrétien. On peut réduire à quatre articles
tout ce qui se passa dans ce coin ile. En pre-
mier lieu, on cassa tout ce que Pierre de
Léon , ou l'antipape Anac'.et, avait fait; et
l'on déclara nulles toutes ses ordinations, de
même que celles de Girard, évêque d'An-
goulême , fauteur du si hisme : c'est le sujet
du trentièmecanon. Secondement, on excom-
munia Koger II, comte de Sicile, pour avoir
reçu le titre de roi de l'antipape Anaclet, et
avoir pris son parti. En troisième lieu, l'on
condamna les erreurs de Pierre de Bruis et
d'Arnaud de Bre^ce. C'est contre eux que fut
fait le vingt-tîoisième canon, qui est le môme,
mol pour mot, quo le troisième du concile de
Toulouse, en 1119, contre les nouveaux ma-
nichéens. Le quatrième article regarde les
relàcben)ents introduits dans les mœurs et
dans la discipline ecclésiastique à l'occasion
du schisme. Pour y remédier , le concile fit
vingt-huit canons, outre les deux dont on
vient déparier, qui sont contre les hérétiques
et les schismatiques. Les autres sont à peu
près les mêmes que ceux du concile de Reims
eu ILJl, et du concile de Clermo. t eu 1130;
mais on les cite ordinairement sous le nom du
concile de Lalran , pour leur donner plus
d'autorité.
Le 1" et le 2' privent de leurs dignités et
de leurs bénéfices ceux qui ont été ordonnés
par simonie, et ceux qui ont acheté ou vendu
quelque bénéfice.
Le k'^ ordonne aux évêques , et générale-
ment à tous les ecclésiastiques, de ne scan-
daliser personne par la couleur, la forme,
ou la superfluité de leurs habits, mais de se
vêtir d'uue manière modeste et régulière. Il
*05î
ajoute que ceux qui n'observeront pas cetta
règl<^', seront privés de leurs bénéfices, s'ils
ne se corrigent pus, après que leur évéque
les en aura avertis.
Le 7" défend d'entendre les messes des
prêtres mariés ou concubinaires. Il déclare
nuls les mariages des prêtres, des chanoi-
nes réguliers, des moines, et ordonne qu'on
mette en pénitence ceux qui les auront con-
tractés.
Le 9' fait défense aux chanoines régulier»
et aux moines d'apprendre le droit civil et la
médecine pour gagner du bien dans cet exer-
cice, suivant même la défense des lois civiles;
et il veut qu'on excommunie les évêques ,
les abbés et les prieurs qui donnent permis-
sion à leurs inférieurs d'exercer ces fonc"
lions.
Le 10' ordonne aux la'iques qui ont des
dîmes ou des églises, de les rendre aux évê-
ques, sous peine d'excommunication , soit
qu'ils les aient reçues des évêques, soit que
les princes les leur aient accordées, ou qu'ils
les tiennent de quelques autres personnes. Le
même canon défend de donner des archidiaco-
nés ou des doyen nés à d'autres qu'à des prêtres
ou à desdiacres ; déclare queccux quien sont
pourvus, sans être dans ces ordres, en seront
privés, s'ils refusent de se faire ordonner ;
fait défense de les donner à des jeunes gens
qui ne sont point dans les ordres, ou de
donner des églises à loyer à des prêtres.
Le \U' défend les combats militaires qui
se faisaient dans les foires, et ordonne que
les gladiateurs qui seront blessés dans ces
combats seront privés de la sépulture ec-
clésiastique, quoiqu'on ne doive pas leur re-
fuser la pénitence et le viatique.
Le 22' ordonne aux prêtres de ne pas soufi
frir que les laïques se trompent en faisant
de fausses pénitences , et fait remarquer
qu'une pénitence est fausse, quand on ne se
corrige pas ou que l'on demeure dans l'oc-
casion prochaine du péché, en retenant une
charge ou un office qu'on ne peut exercer
sans péché, ou qu'on ne fait pas de satis-
faction à celui que l'on a offensé, ou qu'où
ne patdonne pas à celui qui nous a offensé,
ou enfin quand on fait une guerre injuste.
Le 26' défend , sous peine d'anathème , à
certaines prétendues religieuses de continuer
leur genre de vie. C'étaient des femmes qui,
sans observer ni la règle de Saint-Ba'^ile, ni
celles de Saint-Benoît ou de Saint-Augustin,
voulaient passer pour religieuses et de-
meuraient dans des maisons particulières,
où, sous prétexte d'hospitalité, elles re-
cevaient des personnes de mauvaise répu-
tation.
Le 27'- défend aux religieuses d'aller chan-
ter dans un même chœur avec des chanoines
ou avec des moines.
Le 28" porte qu'on ne laissera point une
Eglise vacante plus de trois n)ois après la
mort de lévêque, et défend aux chanoines,
sous peine d'anathème, d'exclure les per-
sonnes de piété de l'élection des évêques, en
déclarant nulle l'élection qu'ils pourraient
l'aire sans les y avoir appelées.
!05S LAI
Le concile entend, par ces personnes de
pi^l(^, les clianoiiics rôgulinrs et les moines
qu'on invitait ordinairement aux élections
des évé(iues. Anal, des Conc, (■ H-
LATllAN (Concile de), l'an 1167. Le pape
Alexamlre III tint ce concile avant le mois
d'avril, et y cxcommnnia de nouveau l'em-
pereur Frédéric, en déliant ses sujelsdu sor-
nicnl de fidélité, lieg. XXVll ; Lab. X;
Hard. VIL
LATRAN (Concile général de), xr cpcm-
lïiénique, l'an 1179. Le pape Alexandre III,
s'étant réconcilié avec l'empereur Frédéric,
convoqua ce xr concile général pour trois
raisons importantes :1a première, de détruire
les restes du schisme; la seconde, de con-
damner l'hérésie des Vaudois; la Iroisiènie,
de rétablir la discipline ecclésiastique, qui
avait beaucoup souffert pendant un si long
schisme. Il s'y trouva en tout , tant de l'O-
rient que de l'Occident, trois cent deux évo-
ques avec un nombre proportionné d'abbés
et d'autres prélats. 11 y avait dans ce nombre
dix-neuf évêques d'Espagne, six d'Irlande,
un d'Ecosse, sept d'Angleterre, cinquante-
neuf de France, dix-sept d'Allemagne, dont
trois de la province de MagJebourg et un de
celle de Brème, un évéque de Danemark,
un de Hongrie, et huit des diocèses latins
d'Orient, parmi lesquels le plus illustre était
Guillaume, archevêque de Tyr. Les évêques
d'Irlande avaient à leur tête saint Laurent,
archevêque de Dublin. Dans le concile même
le pape sacra deux évêques anglais et deux
écossais . dont l'un était venu à Rome avec
un seul cheval , l'autre à pied avec un seul
compagnon. Il s'y trouva aussi un évêque
irlandais, qui n'avait d'aullc revenu que le
lait de trois vaches, et quand elles man-
quaient de lait, ses diocésains lui en four-
nissaient trois autres. Parmi les prélats de
France on distinguait Guillaume , arche-
vêque de Reims, beau-frère du roi, et Henri,
abbé; le pape les fit tous deux cardinaux:
Guillaume, de Sainte-Sabine , et Henri, car-
dinal-évêquc d'Albane.
Le concile eut trois sessions : la première,
le a mars; la seconde, le H, et la troi-
sième, le 19 du même mois. On s'occupa,
dans ces trois sessions, à régler les choses
qui en avaient occasionné la convocation;
et ce fut la matière de vingt-sept canons.
La chronique de Gervais n'en compte que
vingt-six; mais c'est que de deux elle n'en
fait qu'un.
1. Si, dans l'élection d'un pape , les cardi-
naux ne se trouvent pas d'un sentiment una-
nime , on reconnaîtra pour pape celui (|ui
aura les deux tiers des voix; et si celui qui
n'en a obtenu que le tiers ou au-dessous
prend le nom de pape, il sera privé de tout
ordre et excommunié , de même que ceux
qui le reconnaîtront pour pape.
C'est ici le premier canon qui déroge à la
forme ordinaire des élections, selon laquclio
celui qui avait été choisi par la plus grande
et 1,1 plus saine partie des électeurs était
véritiiblement élu
LAT
iOol
2. Le concile déclare nulles les ordinations
faites par les antipapes Octarien, Guy de
Crème et Jean de Sirume , et veut que ceux
(]ui ont reçu d'eux des dignités ecclésiasti-
ques ou des bénéfices, en soient privés.
3. Aucun ne sera élu évêque, qu'il n'ait
trente ans accomplis, qu'il ne soit né en lé-
gitime mariage , et recommandable par ses
mœurs et sa doctrine. AussilAl que son élec-
tion aura été confirmée et qu'il aura l'ad-
ministration des biens de l'Eglise, les béné-
fices (ju'il possédait pourront être librement
conférés par celui à qui la collation en ap-
partient. A l'égard des dignités inférieures,
comme doyenné , arcliidiaconé et autres bé-
néfices à charge d'âmes, personne ne pourra
en être pourvu , qu'il n'ait atteint l'âge de
vingt-cinq ans; et il en sera privé si, dans
le temps martiué par les canons, il n'est
promu aux ordres convenables ; savoir, le
diaconat pour les archidiacres, et la prêtrise
pour les autres. Les clercs qui auront fait une
élection contre celle règle seront privés du
droit d'élire, et suspens de leurs bénéfices
pour trois ans : l'évéïiue qui y aura consenti
perdra le droit de conférer ces dignités.
k. Le concile ordonne que les archevêques,
dans leurs visites, auront tout au plus qua-
rante ou cinquante chevaux; les cardinaux,
vingt-cinq ; les évêques, vingt ou trente ; les
archidiacres, sept ; les doyens et leurs infé-
rieurs, deux; qu'ils ne mèneront point de
chiens ni d'oiseaux pour la chasse , et se
contenteront pour leur table d'être servis
suffisamment et modestement. Il leur défend
aussi d'imposer ni tailles ni exactions sur
leui' clergé; mais il leur permet de lui de-
mander en cas de besoin un secours cha-
ritable.
Ce règlement fut fait à l'occasion des dé-
penses énormes que plusieurs évêques fai-
saient dans leurs visites , ce qui obligeait
souvent leurs inféi leurs de vendre jus(iu'aux
ornements de l'Eglise pour y subvenir. Au
reste, ce grand train de chevaux n'est qu'une
simple tolérance de la part du concile; et,
s'il en tolère un plus grand nombre dans les
archevêques et les évêques que dans les car-
dinaux, c'est que la dignité de cardinal n'é-
tait [las encore ce qu'elle a été depuis.
5. Si un évéque ordonne un prêtre ou un
diacre, sans lui assigner un titre certain dont
il puisse subsister , il lui donnera de quoi
vivre jusqu'à ce qu'il lui assigne un revend
ecclésiastique, à moins que le clore ne
puisse vivre de son patrimoii;e. C'est le pre-
mier canon qui parle de patrimoine ou de
titre palrimonial, comme ou a «lit depuis, au
lieu de titre ecclésiastique.
6. Les évêques et les archidiacres ne pro-
nonceront point (le sentences de suspeiisé
ou d'excommunication sans trois monitions
canoniques préalables, si ce n'est pour les
fautes qui de leur nature emportent excom-
munication : et les inférieurs n'appelleront
pas sans griefs ni avant l'entrée en la «tuse.
Si l'appelant ne vient poursuivre son aitpel,
il sera condamné aux dépens envers l'inlimé
qui se sera présenté. Il est défendu en par-
405S
DICTIONNAIRK DES CONCILES.
1056
ticulier aux moines et aux autres roligioux
d'y|i|)eler des corrrclions de disciplino im-
posées par leur supérieurs ou leurs tliapi-
Ires.
7. Défense de rien exiger pour l'introni-
salion des évêques ou des abiiés, pour l'ins-
lallatiou des aulrcs ecc!ésinsti(|ues ou la
prise de possession des curés, jiour les sé-
piiUures, les mariages cl les antres sacre-
ments, en sorte qu'on les refuse à ceux «[ui
n'ont pas de quoi donner. Ou défend aussi
aux évèques et aux abbés d'imposer aux
églises de nouveaux cens, ou de s'approprier
une partie de leurs revenus, sous peine de
cassation des actes qu'ils auront faits à cet
égard.
8. Défense de conférer ou de proneltre les
bénéfices avant qu'ils vaquent, pour ne pas
donner lieu de souhailerla mort du liliilaire.
Les bénéfices vacants seront conférés dans
six mois; autrement, le chapitre suppléera
à la négligence de révêijne, iévêque à celle
du chapitre, et le niélropolilain à celle de
l'un el de l'autre.
9. Sur les plaintes formées par les évè-
ques que les nouveaux ordres militaires
des templiers et des hospitaliers recevaient
des églises de la main des laïques; (]ue duis
les leurs ils instituaient el destituaient des
prêtres à l'insu des évêques; qu'ils admet-
taient aux sacrements les excommuniés el
les interdits, et leur donnaient la sépulture;
qu'ils abusaient de la permission donnée à
leurs frères envoyés pour quéier, de f.iire
ouvrir, une fois l'an, les églises interdites,
el d'y faire célébrer l'ciflice divin, d'où plu-
sieurs de ces quêteurs prenaient occasion
d'aller eux-mêmes aux lieux interdits, el de
s'associer des confrères en plusieurs de ces
lieux, à qui ils communiquaient leurs pri-
vilèges; le concile condamne tous ces abus,
non-seulement à l'égard des ordres militai-
res, mais de tous les autres religieux.
10. Les moines, ou tous autres religieux,
ne seront point reçus pour de l'argent, sous
peine au supérieur de privation de sa charge,
el au particulier , de n'être jamais promu
aux ordres sacrés. On ne permettra pas à un
religieux d'avoir du pécule, si ce n'est pour
l'exercice de son obédience. (]elui qui sera
trouvé avoir un pécule sera excommunié et
privé de la sépulture commune, et on ne fera
point d'oblalion pour lui. L'abbé trouvé
négligent sur ce point sera déposé. On ne
donnera point pour de l'argent les prieurés
ou les obédiences; el on ne ihangera point
les prieuis i onventuels, sinon pour des cau-
ses graves, ou pour les élever à un plus haut
rang.
11. Les clercs constitués dans les ordres
sacrés, qui ont chez eux des femmes notées
d'inconlinence , les chasseront et vivront
chastement, sous peine de privation de leur
bénéfice ecclésiastique etde leur office. Même
peine pour le clerc uni, sans une cause ma-
nifeste el nécessaire, fréquentera les monas-
tères des filles, après la défense de l'évéque.
Un laïque coupable d'un crime contre na-
ture sera excommunié et chassé de l'assem-
blée des fidèles. Si c'est un clerc, il sera oa
chassé du clergé, ou enfermé dans un mo-
nastère pour y faire pénitence.
12. Défensi' à tous les clercs sans excep-
tion de se charger d'affaires temporelles ,
comme d'inleudance de terres, de juridic-
tion séculière, ou de la fonctien d'avocat de-
vant les juges laïques.
i'-i et 14. Défense aux ecclésiasliqiies de
posséder plusieurs bénéfices, el aux laïi|ues
d'instituer ou de destituer des clercs dans les
églises, sans l'aulorilé de l'évéque, ou d'ob-
liger les ecclésiasliques à comparaître en
jugement (levant eux. Le concile défend ces
choses aux laïques sous peine d'êlre privés
de la communion des fidèles. 11 prive aussi
de la sépulture ecclésiastique ceux des laï-
ques qui transfèrent à d'autres laf(iues les
dîmes qu'ils possèdent au péril de leurs
âmes. C'est sur ce fondement que l'on con-
servait aux laïques jusqu'à l'époque de la
révolution les dîmes dont on jugeait (|u'ils
étaient eu possession dès le teuips de ce con-
cile, el que l'on uonimail di'ites inféodées.
1.5. Les biens que les clercs ont acqiu's
parle service de l'Eglise lui demeureront
après leur mort, soit qu'ils en aient disposé
par testament ou non. Défense d'établir à
certain prix des doyens pour exercer leur
juridiction, sous peine de privation d'offices
aux doyens, el, à l'évéque, sous peine de
privation du pouvoir de conférer l'office de
doyen.
16. Dans la disposition des affaires com-
munes, on suivra toujours la conclusion de
la plus grande et de la plus saine partie du
chapitre, nonobstant tout serment et cou-
tume contraire; si ce n'est que l'autre partie
l>ropose quelque chose qu'elle fasse voir être
raisonnable.
17. Lorsqu'il y a plusieurs patrons pour
présenter à un bénéfice, et qu'ils s'accordent
tous dans leur présentation, celui-là aura le
bénéfice, qui sera présenté par tous ; sinon
celui-là sera i)référé, qui aura la pluralité
des suffrages; autrement , l'évéque y pour-
voira ; comme aussi, en cas de question pour
le droit de patronage, qui ne soil pas ter-
minée dans trois mois.
18. L'Eglise élanl obligée , comme une
bonne mère, de pourvoir aux besoins cor-
porels el spirituels des pauvres, le concile
ordonne qu'il y aura, pour l'inslruction des
pauvres clercs, en chaque église catbé<lrale,
un maître à qui l'on assignera un bénéfice
suffisant, et qui enseignera gratuilemenl;
que l'on rétablira les écoles dans les autres
églises et dans les monastères, où il y a eu
autrefois quelque fonds destiné à cet effet;
qu'on n'exigera rien pour la permission
d'enseigner, et qu'on ne la refusera pas à
celui qui en sera capable, parce que ce se-
rait empêcher l'utilité de l'Eglise.
10. Défense, sous peine d'analhème, aux
recteurs, consuls ou autres magistrats des
villes, d'obliger les églises à aucune charge
publique, soil pour fournir aux fortifications
ou expéditions de guerre, soit autrement; et
dedimuiuerla juridiclion (lemporeJJe) des
mi
LAT
LAT
10S8
évéqucs Cl (]os nulres prélats sur leurs «ujols.
On periiiol iié.ininoiiis au clorjjé d'accorder
qucl()(i(; stilisidc voloiilairo, pour siihvcnir
aux liéicssilés pul)liinics, (lu.iiid les faculles
des laïnucs n'y suKisent pas.
20. Ou (lélcnd, SDus peine do privaliou do
la sépulture eccléslasliquc, les (ouruuis ou
foires, auxquels se Irouvaieut des soldais
qui,|>e>ur uionire de leur l'orée el de leur
bravoure, se bailaicut avec d'autres, au péril
de leur âme et de leur corps.
21. Ou ordonne d'observer la trêve de
Dieu, qui consistait à n'altaquer personne
depuis le coucher du soleil le mercredi |us-
qu'au lever du soleil le lundi, depuis l'Avent
jusqu'à l'oclave de l'Kpiphanie , et de[)uis la
Sepluagésiine jusciu'à l'octave de Pâques :
Je tout sous peme d'exconiniunicaiiou.
22. Défense d'inquiéler, de luallraiter les
moines, les clercs, les pèlerins, les niar-
cliands, les paysans allant en voyage, ou
occupés à l'agriculluie, les animaux em-
ployés au labourage. On défend aussi d'éla-
Llir de nouveaux péages ou d'autres exac-
tions sans l'autorité des souverains. C'est
que chaque petit seigneur s'en donnait l'au-
loriié.
23 Partout où les lépreux seront en assez
grand nombre, vivant en commun, pour
avoir une église, un cimetière et un prêtre
particulier, ou ne fera aucuni; difficulié do
le leur permettre; et ils seront exempts de
donner la diine des fruits de leurs jardins et
des bestiaux qu'ils nourrissent.
2r. IJéfenseaux chréliens, sous peine d'ex-
communication, de porter aux Sarrasins des
armes, du fer ou du bois pour la construction
des galères ; comme aussi d'être patrons ou
pilotes sur leurs bâtimenis. On excommu-
niera aussi ceux ((ui prendront ou dépouil-
leront les chrétiens allant sur mer pour le
commerce ou pour d'autres causes légitimes,
ou qui pilleront ceux qui ont fait naufrage,
s'ils ne restituent.
23. On renouvelle l'excommunication si
souvent prononcée contre les usuriers, avec
défense de recevoir les oITrandes des usuriers
nianifesles, de les admettre à la communion
et de leur donner li sépulture; renvoyant
au jugement de l'évéque le prêtre qui aura
contrevenu à ce décret.
2d. On défend aux juifs et aux Sirrasins
d'avoir chez eux des esicaves chrétiens sous
quelque prétexte que ce soit. On permet
néanmoins de recevoir en témoignage les
chrétiens contre les juifs, et les juifs contre
les chrétiens. On ordonne de conserver les
biens aux juifs convertis, ayec défense,
sons peine d'excommunication , aux sei-
gneurs et aux magistrats de leur en rien
ôler.
27. Quoique l'Eglise, suivant que le dit
saint Léon, rejette les exécutions sanglâmes,
elle ne laisse pas d'être aidée par les lois
des princes chrétiens, eu ce que la crainte
du supplice corporel fait (jnelquefois recourir
au remède spirituel; c'est pour(]ui>i nous
auathémalisons les hérétiques nommés ci-
thares, palarins ou i)ubli<;(nns, Us cMi(jcois
et autres qui enseignent publiquement lenrr
erreurs, et ceux qui leur donnent protection
ou retraite, défendant , en cas ()u'ils vien-
nent à mourir dans leur péché, de faire des
olil liions pour eux , et de leur donner la
sépulture entre les chrétiens. Le concile
ordonne de dénoncer exconuiiuniés, dans les
églises, les jours de dimanches et de fêtes,
les brabançons , les colleraux , etc. , qui
portaient la désolation partout. Il permet
même de prendre les armes contre eux, et
reçoit ceux (|ui les attaqueront sous la pro-
tection de l'Eglise, comme ceux qui visitent
le saint sépulcre. Ces colteraux ou roturiers
étaient des troupes ramassées dont les sei-
gneurs se servaient pour leurs guerres par-
ticulières, et qui vivaient sans discipline et
sans religion. Labb. X; Annl. des conc.
L.VTRAN (iv Concile de), etc. xii* géné-
ral, l'an 1213. Le pipe Innocent III convo-
qua ce concile, qui est le quatrième de
Latran, et le douzième général, par une
bulle datée du 19 avril 121.'{, qu'il envoya par
lou'e la chrétienlé. Les motifs de la convo-
cation du concile furent le recouvrement de
la terr<< sainte, la réformatiou des mœurs de
l'Eglise universelle, l'(!Xlinction des guerres
et des hérésies, l'aflermissement de la foi et
le réiablissemeiil de la paix. Il s'y trouva
quatre cent douze évêques, en y comprenant
le patriarche de Constantinopli- et celui de
Jérusalem, soixante et onze primats ou mé-
tropolitains; plus de huit cent<, tant abbés
que prieurs, et un grand nombre do députés
pour les absents. La foule était si grande,
que l'archevêque d'Ainalfi fut étouffé par le
peuple suus le vestibule de l'église. Frédéric,
roi de Sicile, élu empereur, Henri, empereur
de Coustautinople, les rois de France, d'An-
gleterre, de Hongrie, de Jérusalem, de Chy-
pre, d'Aragon, et plusieurs autres princes,
y avaient leurs ambassadeurs. Le concile
s'assembla dans l'église patriarcale de La-
tran, le jour de Sainl-.Martin, 11 novembre
1215. Le pape en Dt l'ouverture par un dis-
cours (|ui avait pour sujet ces paroles de Jé-
sus-Christ : « J'ai désiré avec ardeur de
manger cette Pâquc avec vous. » Après ce
discours et un autre qui n'est qu'une exhor-
tation morale, il présenta au coiuile, tout
dressés, et y lit lire soixante-dix décrets ou
canons qui commencent par l'exposition de
la foi catholique.
1. Cette exposition ou formule de foi est,
qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois person-
nes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; mais
une seule essence, une substance et une
nature très-simple ; (|ue le Père ne reçoit
l'être de personne , que le Fils reçoit son
entité du Père seul, et que le Saint-Esprit
reçoit la sienne à la fois des deux premiers,
sans coinmenciinent, tiiujours, et sans fin ;
que le Père engendre; que le Fils est engen-
dré ; tiue le Saint-Esprit procède; qu'ils sont
consuiistanti.ls et égaux en tout ; également
puissants, égalemenl éternels ; tous les trois
un seul principe de toutes choses, créateur
des choses invisibles et visibles, des spiri-
tuelles et des corpori'lles; (jui, par sa verd)
i059
DICTIONNAIKE DES CONCILES.
iom
touto-puissante, a, dès le commencement du
lemps. fait de rien l'une et l'autre créature
spirituelle et corporelle, et les démons mô-
mes, qu'il avait créés bons et qui se sont
faits mauvais; que c'est p;ir la suggestion du
di.iblc que riioiuiiic a péché.
Cette sainte Trinilé, indivisible selon son
essence commune, et disliiiguée selon ses
propriétés personmllcs, a donné au genre
humain la doctrine salutaire, par le mi-
nistère de Miiïse, des prophètes et de ses
autres serviteurs, suivant la disposition des
temps; et enfin le Fils unique de Dieu, Jé-
sus-Christ, incarné par la vertu commune
de toute la Trinité, et conçu de Marie, tou-
jours vierge, et par la coopération du Saint-
Esprit, qui s'est fait homme véritable, coio-
posé d'une âme raisonnable et d'un corps
humain, une personne en deux natures,
nous a montré plus clairement le chemin de
la vie. Immortel et impassible selon la divi-
nité, il s'est fait passible et mortel selon l'hu-
manité. Il a même souffert sur le bois de la
icroix pour le salut du genre humain. Il est
mort descendu aux enfers, ressuscité d'en-
tre les morts, et monté au ciel; mais il est
descendu en âme, et ressuscité en corps, et
est monté au ciel en l'un et en l'autre. Il
viendra à la fin des siècles juger les vivants
et les morts, tant les réprouvés que les élus,
qui ressusciteront tous avec leurs propres
corps, afin de recevoir, selon leurs mérites
bons ou mauvais : les réprouvés, la peine
éternelle avec le diable; les élus, la gloire
éternelle avec Jésus-Christ.
Il n'y a qu'une seule Eglise universelle des
fidèles, hors de laquelle nul n'est absolu-
ment sauvé, et dans laquelle Jésus-Christ
est le prêtre et la victime, dont le corps et
le sang sont véritablement dans le sacre-
ment de l'autel sous les espèces du pain et
du vin; le pain étant transsubslanlié aa corps
de Jésus-Christ, et le vin en ^on sang, par
la puissance divine ; afin que, pour rendre
le mystère de l'unité parfait, nous recevions
du sien ce qu'il a reçu du nôtre. Personne
ne peut consacrer ce mystère que le prêtre
ordonné légitimement, selon la puissance
des clelsde l'Eglise, que Jésus-Christ a don-
née aux apôtres et à leurs successeurs.
Quant au sacrement du baptême, qui est
consacré par l'invocation sur l'eau de la Tri-
nilé individuelle, savoir, du Père, du Fils et
du Sainl-Espril, il procure le salut tant aux
enfants qu'aux adultes, quand il leur est
administré suivant la forme de l'Eglise, quel
qu'en soit le ministre. Si, après l'avoir reçu,
quelqu'un tombe dans le péché, il peut re-
couvrer son innocence par une vraie péni-
tence. xNon-seulemenl les vierges qui vivent
dans la continence, mais aussi les person-
nes mariées qui plaisent à Dieu par une foi
pure et par leurs bonnes œuvres, méritent
di' parvenir à la vie éternelle.
Le terme de transsubstantiation employé
daiiS ce canon est remarquable. Le qua-
trième concile (le Latran le consacra pour
signifier le changement du pain et du vin au
corps et au sang de Jésus-Christ, comiiu' h;
premier concile de Nicée avait consacré Ip
terme de consubstantiel, pour exprimer la
parfaite égalité ilu Fils avec le Père; et
l'Eglise s'est toujours servie depuis de ces
deux termes dans le même sens et pour les
mêmes fins.
2. Le concile condamne le traité de l'abbé
Joachim conire Pierre Lombard, sur la Tri-
nité, où il l'appelle hérétique cl insensé, pour
avoir dit, dans son premier livre des Sen-
tences, qu'une chose souveraine est Pèrq,
Fils et Saint-Esprit, et qu'elle n'engendre,
ni n'est engendrée, ni ne procède. L'abbé
Joachim préiendail qu'il suivait de celle
doctrine, qu'il y avait une qualernité en
Dieu, savoir les trois personnes de la Tri-
nité et leur espèce commune ; et soutenait
que l'union des personnes n'est pas propre
et réelle, mais seulement similitudinaire,
comme celle des croyants, dont il est dit aux
Acîes (les apôtres, qu'ils n'avaient qu'un
cœur et qu'une âme ; et comme dit Jésus-
Christ dans saint Jean, en parlant des fidèlfss
à son Père: (( Je veux qu'ils soient un comme
nous. » Pour nous, dit le pape, nous croyons,
avec l'approbation du saint concile, et nous
confessons qu'il y a une chose souveraine,
qui est le Père, le Fils et le Saint-Espril,
sans qu'il y ait de qualernité en Dieu, parce
que chacune de ces personnes est cette
cliose, c'est-à-dire la substance, l'essence ou
la nature divine, qui seule est le principe
de tout. Le concile déclare donc hérétiques
tous ceux qui défendiaicnl ou approuve-
raient la doctrine d^'. l'abbé Joachim sur cet
article. Il condanme aussi la doctrine d'A-
mauri, qui soutenait que chaque chrétien
est obligé, sous peine de privation du salut,
de croire qu'il est membre vivant de Jésus-
Christ.
3. Le concile prononce anathème conire
toutes les hérésies contraires à l'exposition
de foi précédente ; et ordonne que les héré-
tiques, après avoir été <îondamnés, seront
livrés aux puissances séculières. Il ajoute
que l'on avertira ces puissances, et qu'on les
contraindra, même par censures, de prêter
serment en public, qu'elles chasseront de
leurs terres tous les héréliques no(és par
l'Eglise ; que, si les »eigneurs temporels né-
gligent de le faire, ils seront excommuniés
par le métropolitain et les évêques de la pro-
vince ; que, s'ils ne satisfont pas dans l'an,
l'on en donnera avis au pape, qui déclarera
leurs vassaux absous du serment de fidélilé,
et exposera leurs terres à la conquête des
catholiques, pour les posséder paisiblement,
après en avoir chassé les héréliques et y
conserver la pureté de la foi, sauf le droit du
seigneur principal ; pourvu que lui-même
ne mette aucun obstacle à l'exécution de
cette ordonnance.
Ceux qui, en lisant ce canon, seraient
tentés de croire que l'Kglise entreprend ici
sur la puissance séculière, pourront si- désa-
buser, en observant (dit le P. Richard) ijoe
les ambassadeurs des principaux souverains
de la chréiienlé étaient présents au concile
!OUt
LAT
LAT
1062
de Lalran, et consentaient à ses décrets au
nom (le Irurs niaîln's.
Mais la (locslion est de savoir si ce con-
senlement élait iieccssairi" à l'Eglise do la
part lies piinecs, ou s'ils n'claicnl pas con-
scieiicicusfinenl oliligés de le lui doimcr.
« CcHe concession ( de< princes liile à
l'Eglise) peu vrai^emlilablc a besoin de
preuves, dit le cardinal Lilla [Lettre 8), et il
n'y en a pas la moindre liace dans les actes
du eoni'iic. »
« L'idée d'un royaume de Dieu réalisé ou
devant èlre réalisé sur la terre élait dans
ces siècles, ilil le savant M. Hiirter, encore
alors proleslanl (Hisl. du pape Innocent 111 ,
l. XX), i'inspiraiion vivace et viviQante de
la papauté; in»[)iralion plus ou moins acti-
vement exécutée, mais jamais complélenient
assoupie. C'est par cette idée que le cliel' de
l'Eglise se considère comme le représentant
visible du Dieu invisible. La doctrine de la
foi, telle (ju'elle a été établie par l'Eglise, en
sa (jualité d'organe du Sainl-Espril, était à
ses yeux une révélation de la volonté divine
obligatoire pour tous, un précepte de vie
donné sans dislinclion à tous les liommcs
par le souverain suprême du ciel et de la
terre. Toute déviation de ce précepte élait
regardée comme une opposition à celle vo-
lonté ; et vouloir la maîtriser, c'était un
crime impardonnable : c'est pourquoi toute
erreur reconnue et maintenue apparaissait
comme une résistance impie de l'homme
contre Dieu, de l'être morkl contre l'éter-
nel, du serviteur contre le maître, de la
créature contre le créateur. Si la punition
frappe celui qui désobéit à l'ordre temporel,
elle doit frapper plus sérieusement encore
celui qui, par une déviation connue ou obs-
tinée de la foi, s'oppose à la volonté de
Dieu : car la révolte contre le souverain
éternel est plus coupable que celle contre le
souverain temporel. »
k. On exhorte les Grecs à se réunir el à se
conformer à l'Eglise romaine, afin qu'il n'y
ait qu'un pasteur et qu'un trouper.u; et l'on
défend aux Grecs, sous peitie d'excommuni-
cation et de déjjosition, de laver les aulels
où les prêtres latins avaient célébré, cl de
rebapliser ceux qu'ils avaient baptisés ;
c'est que plusieurs Grecs poussaient l'aver-
sion contre les Latins jusnu'à laver les au-
tels où les prêtres latins avaient célébré, el
rebapliser ceux qu'ils avaient baptisés.
5. Le concile règle l'ordre el les préroga-
tives des quatre patriarches d'Orient, met-
tant après l'Eglise romaine, qui a la princi-
pauté sur toutes les autres, comme mère de
tous les fidèles, celui de Gonstanliiiople, puis
ceux d'Alexandrie, d'Anlioche el de Jéra-
salem.
6. On renouvelle les anciens décrets tou-
chant la tenue des conciles provinciaux
chaque année, pour la rélorme des mœurs,
principalement du clergé; et afin (ju'on y
puisse réussir, il est ordonné qu'on e.ablira
en chaque diocèse des personnes capables
qui, pendant toute l'année, s'informeront
eKactemenl des choses dignes de reforme,
pour en faire leur rapport au concile sui-
vant.
7. Les évêques veilleront A la réforme dei
mœurs de leurs diocésains et corrigeront les
abus qu'ils trouveront parmi eux, et surtout
liarmi les clercs.
8. On règle la manière de procéder pour la
puiiilion des crimes : le prélat, sur la diffa-
mation publique de celui contre lequel il
veut informer, lui exposera les articles qui
doivent faire l'objit de ses inrormalinns ,
afin qu'il ait la faculté de se déléndre, et lui
déclarera non-seulement les dépositions,
mais les noms des témoins, et recevra ses
exceptions el ses défenses légitimes.
1). Les évêques des diocèses d'Orient où il
y a un mélange de chrétiens dont la langue
et les rites sont différents établiront des
hommes capables pour célébrer à chaque
nation l'office divin, lui administrer les sa-
crements, et l'instruire chacune selon son
rit et en sa langue, sans néanmoins qu'il
puisse y avoir deux évêques dans un dio-
cèse, mais seulement un vicaire catholique,
soumis entièrement à l'évéque, pour ceux
qiii sont d'un autre rit.
10. Les évêques choisiront des personnes
éclairées pour prêcher, (oufesser, imposer
de-i pénitences et faire tout ce qui convient
au saint des âmes.
11. On renouvelle l'ordonnance du concile
de Latran de l'an 1179, sous Alexandie 111,
portant que dans les églises cathédrales et
collégiales il y aura un maître pour ensei-
gner gratis la grammaire et les autres scien-
ces aux clercs de ces églises et aux autres
écoliers pauvres. A l'égard des églises mé-
tropolitaines, elles auront, outre ce maître
de grammaire, un théologal ou théologien,
pour enseigner aux prêtres et aux autres
ecclésiastiques l'Ecriture sainte et ce qui re-
garde le soin des âmes. Ce théologal ne sera
pas néanmoins chanoine, non plus que le
maître de grammaire; mais on leur donnera
à l'un el à l'autre le revenu d'un bénéfice.
12. Les abbés et les prieurs tiendront
leurs chapitres généraux tous les trois ans,
pour y traiter de la réforme et de l'obser-
vance régulière, sans préjudice du droit des
évêques.
1). Défense à qui que ce soif d'inventer
de nouveaux ordres religieux. Ceux qui
voudront entrer en religion embrasseront
un d( s ordres approuvés. Une même per-
sonne n'aura pas des places de moine en
plusieurs monastères, ni plusieurs abbayes
en même temps.
li, 15 et 16. Un clerc convaincu d'inconti-
nence sera puni suivant I i rigueur des ca-
nons, et plus grièvement encore celui ([ui
demeure dans un pays où il est de coutume
que les clercs se marient. Ils vivront aussi
selon les règles de la tempérance; cl celui
qui S' ra sujet à l'ivrognerie, s'il ne se cor-
rige élant a\erti par son evêqiie, sera sus-
pens de son bénéfice ou de son office. Ils
n'iront point à la chasse et n'auront point
d'oiseaux pour ce sujet. Ils s'abstiendront
des trafics séculiers, des spectacles, des jeux
DICTlONNAmE DES CONCILES.
1UU5
(le hasarJ, et n'entreront pas dans les caba-
rets, si ce n'est en voyage. Us porteront une
toiisiiic ou une couronne convenables à leur
él^it; auront des iiibits ierinés, qui ne soient
ni trop longs ni Irop couris, et Siius parures;
porteront à l'église des iliapes sans man-
ches, sans agrafes, et sans rubans d'or ni
d'argent. Us ne porleront point de bagnes, à
rexce|)tioii de ceux à ()ui leur dignité iloiine
droit d'en porter. Les évéques porieront ,
dans l'église et au dehors, des surplis de
toile; leurs manteaux seront attachés, ou
sur la poitrine avec des agrales, ou derrière
le cou.
17. On menace de suspense les clercs qui
passeraient une parlie de la nuit dans des fes-
tins ou des enireliens profanes, dormiraient
jusqu'au jour et réciteraient les matines avec
précipitation, entendraient rarement la messe
et la célébreraient plus rarement encore. On
les exhorte à célébrer assidûment et avec
dévotion i'oflice du jour et de la nuit.
18. Défense aux clercs de dicter ou de pro-
noncer une sentence de mort, ni do rien faire
qui ait rapport au dernier supplice; d'eser-
cer aucune partie de la chirurgie où il faille
employer le fer ou le feu; de donner la bé-
nédiction pour l'épreuve de l'eau chaude ou
froide, ou du fer chaud.
19. On défend de porter des meubles dans
les églises hors le cas de nécessité, comme
dans les incursions dos ennemis; et l'on or-
donne de tenir propres les vases sacrés, les
ornements et les linges destinés au saint mi-
nistère.
20. Le saint chrême et l'eucharistie seront
enfermés sous la clef dans toutes les églises ;
et ceux qui auront manqué de diligence à
cet égard seront suspens pendant trois mois
de leur office.
21. Tous les ûJèles parvenus à l'âge de
discrétion confesseront tous leurs péchés au
moins une fuis l'an à leur propre prêtre; ils
accompliront la pénitence qui leur sera im-
posée et recevront le sacrement de l'eucha-
ristie avec respect au moins à Pâques, si ce
n'est qu'ils croient s'en devoir abstenir pour
une cause raisonnable, et de l'avis de leur
propre prêtre, pendant quelque temps. C'US
qui ne s'acquitteront pas de ce devoir seront
condamnés à être privés, de leur vivant, de
l'entrée de l'église, et de la sépulture ecclé-
siastique après leur mort; et ce statut sera
publié souvent dans léglise, afin que per-
sonne n'en prétende cause d'ignorance. Le
c.inoii ajoute que si (luelqu'un veut, pour
une juste cause, confesser ses péchés à un
prêtre étranger, c'est-à-dire ou à un curé
voisin, ou à tout autre prêtre approuvé, il
en demandera et en obtiendra la permission
de son propre prêtre, parce qu autrement
cet étranger ne pourrait le lier ni le délier;
qu'au reste le prêtre à qui ils confessent
leurs péchés doit être discret et prudent;
panser, comme un bon médecin, les blessu-
res des lualailes, y mettre de l'huile et du
vin. en s'mformanl ex.ctoinent du pécheur
cl des circo.istaiK es du pèche, pour savoir
quel conseil il doit lui donner et de quels re-
I0«4
mèdes il doit se servir pour le guérir. Le
confesseur doit aussi prendre garde de ne
pas découvrir, par quelque parole ou par
quohiue signe, les péchés de ceux (jui se
confessent; et celui qui se trouvera coupable
en ce point sera déjosé et enfermé dans un
monastère, pour y faire pénitence le reste
de ses jours.
On peut reniar(|uer quatre choses sur ce
canon : la première, qu'il fut fait à l'occa-
sion des albigeois et des vaudois, qui mé-
prisaient la pénitence et prélendaient rece-
voir la rémission de leurs péchés sans con-
fession ni satisfaction, par la seule imposi-
tion des mains de l'un de ceux qu'ils appe-
laient prévois , évéques ou diacres ; la
seconde, que le concile ne détermine que le
temps de la communion, qu'il fixe à Pâques,
et non celui de la confession, parce qu'alors
on devait la faire au commencement du ca-
rême; la troisième, que par le propre prêtre
auijuel on doit faire sa confession annuelle
il faut entendre le curé de la paroisse où
l'on demeure, sauf les droits de l'évéïiue cl
du souverain pontife; la (lualrièrae enfin,
que (;uoique par le propre prêtre on doive
entendre le curé, on peut néanmoins satis-
faire à ce canon en se confessant à tout au-
tre prêtre approuvé par l'évêque diocésain,
lorsque telle est son intention. \'oici donc
quel est l'usage de la France touchant le
ministre de la confession annuelle. Il y a des
Eglises où les évéques entendent que tous
les confesseurs approuvés indéfiniment pour-
ront confesser, même pour la confession (]ui
est de précepte, sans la permission des cu-
rés; et dans ces Eglises, la conlession an-
nuelle faite à tout prêtre approuvé est
bonne. 11 y en a d'autres où, le dimanche
des Hameaux, le curé, publiant au prône le
canon Omnis utriusque sexas, donne la per-
mission générale à tous ses paroissiens de
se confesser à tout prêtre approuvé; et cette
permission générale sulfit pour (|ue chacun
puisse se confesser licitement à tout prêtre
approuvé. Enfin il y a dos Eglises où la pra-
tique constante est de demander et d'obienir
la permission des curés; et dans ces Eglises
les confessions faites à d'autres prêtres
qu'aux propres curés, sans celte formalilé,
peuvent être illicites; mais elles sont tou-
jours valides si les prêtres étrangers à qui
l'on s'adresse sont approuvés par l'évêque
diocésain : ainsi l'a décidé, en Hjj5, l'assem-
blée du clergé de France, avec l'assentiment
de tous les évéques du royaume.
22. Lorsqu'un malade fera venir les mé-
decins, ils l'avertiront, avant de lui rien or-
donner pour le rétaldissemenl de sa santé,
de pourvoir au salut de son âme; et les mé-
decins qui y auront man(|ué seront privés
de l'entrée de l'église jusqu à une satisfac-
tion Convenable. S'ils lui conse;ll<'n!, pour la
sanié de son corps, des choses qui puissent
nuire au salut de sou âme, ils seront excom-
munies.
2.J. On ne laissera point vaquer plus de
Iro.s mois un évêclié ou une abbaye; autre-
ment Ceux qui avaient droit d'élire en se-
106S
LAT
LAT
1000
ront privés pour cette fois, et il sera dévolu
au supérieur auquel il apparticnl do pour-
voir a la vacance, lequel sera tenu de la
remplir dans les trois mois, en prenant,
pour cet effet, le conseil de sou chapilro et
(les personnes prudentes.
24. L'élection doit se faire en présence de
tous ceux qui doivent et peuvent comtnodé-
inent y assister. lîllepcuit se faire en trois ma-
nières, par scrutin , par compromis, ou par
inspiration. En la première, les vacants choi-
sissent trois d'entre eux pour recueillir se-
crètement les suffrages de chacun en parti-
culier, les rédiger par écrit , et les comparer
ensemble, aûn que celui qui a pour lui les
suffrages du plus grand nombre des vacants,
soit élu. La seconde manière consiste à don-
ner le pouvoir d'élire , au nom de tous , à
quelques personnes capables; la troisième,
à s'accorder tous ensemble , comme par in-
spiration divine, pour nommer un même su-
jet. Toute autre forme d'élection est déclarée
nulle. Personne ne peut donner son suffrage
par procureur, à moins qu'il ne soit absent
pour empêchement légitime, et aussitôt que
l'élection est faite, on la doit publier solen-
nellement.
25. Si l'élection se fait par l'autorité de la
puissance séculière, elle sera nulle de plein
droit : l'élu qui y aura consenti n'en tirera
aucun avantage et deviendra incapable d'ê-
tre élu : les élus seront suspendus pendant
trois ans de tout office et bénéfice , et privés
pour celte fois du pouvoir d'élire.
26. Celui à qui il appartient de conOrmcr
l'élection doit auparavant en examiner soi-
gneusement la forme, ainsi que les qualités
do l'élu, ses mœurs, sa science et son âge.
S'il confirme l'élection d'un sujet qui n'a pas
les qualités requises ou dont l'éleclion n'est
pas dans les règles, il perd le droit de con-
firmer le premier successeur , et l'élu sera
privé de la jouissance de son bénéfice. Les
prélats soumis immédiatement au saiul-siége
se présenteront au pape en personne pour
faire confirmer leur élection.
27. Les évêques ne conféreront les digni-
tés ecclésiastiques ou les ordres sacrés qu'à
des personnes capables, et auront soin d'in-
struire , soit par eux-mêmes, soit par d au-
tres, ceux qu'ils voudront ordonner prêtres,
tant sur les divins offices, que sur l'adminis-
Iration des sacrements, puisqu'il vaut mieux
que l'Eglise ail peu de bons ministres , sur-
tout des prêtres, que plusieurs mauvais.
28. Celui qui aura demandé et obtenu la
permission de quitter son bénéfice sera tenu
et même contraint de le quitter, attendu
qu'il n'a pris cette résolution que pour l'uti-
lité de son église ou pour ses inlérêls
propres.
29. Une même personne ne pourra possé-
der deux bénéfices à charge d'âmes, et celui
qui en recevra un second de n)éine nature
sera privé du premier; que s'il veut le rete-
nir, il sera aussi dépouillé du second. Le
collateur du premier bénéfice le conlérera
aussitôt qu'un clerc en aura un second. Si le
collateur diffère trois mois de donner le pre-
DlCTlOItNAIRK DES CONCILES. I.
mier, il sera dévolu au supérieur. La mémo
chose s'observera à l'égard des personnal^ et
des dignités en une même église, quoi(|u'elle»
n'aient pas charge d'àmes. Le saint-siége
pourra néanmoins dispenser de cette règ'g
les personnes dislinguées par leur grau.ie
naissance ou par leur science.
.'tO. Ceux qui conféreront des bénéfices à
des personnes incapables de les posséder,
après une première et seconde monition,
seront suspens du droit de conférer, et ne
pourront être relevés de cette suspense que
par le pape ou le patriarche. On s'informera
soigneusement dans le concile provincial an-
nuel des fautes commises à cet égard, et l'on
y aura soin de substituer des personnes sages
et discrètes, pour suppléer au défaut de celui
que le concile aura suspendu de son droit de
collation.
;il. Les enfants des chanoines, surtout ies
bâtards, ne pourront posséder des canonicals
dans les mêmes églises oii ces chanoines sont
établis.
32. On a.çsignera au curé une portion con-
grue. Il desservira sa paroisse par lui-même,
et non par un vicaire, à moins que sa cure
ne soit annexée à une prébende ou à une
dignité qui l'oblige à servir dans une plus
grande église; en ce cas, il aura un vicaire
perpétuel qui recevra une portion congrue
sur les revenus de la cure.
Ce canon lut fait contre les collateurs qui
s'attribuaient presque tout le revenu des
cures, et en laissaient si peu aux titulaires,
qu'elles n'étaient desservies que par des ignu-
r;ints.
33 et 3k. Il est défendu aux évéques , à
leurs archidiacres et à leurs légats , de rien
prendre pour frais de visite, que quand ils
la font en personne, et de chercher dans
leur visite plutôt leur profil que ce qui re-
garde Jésus-Christ et la réf'ormalion des
mœurs, qui en doit être le principal objet.
33. Défense d'appeler avant la sentence.
La cause d'appel doit être proposée au juge,
et être telle, (|u'élanl prouvée, elle soit ré-
putée légitime. Si le juge supérieur ne trouve
pas l'appel raisonnable , il doit renvoyer
l'appelant au juge inférieur, et le condamner
aux dépens ; le tout, sans préjudice des
constitutions qui ordonnent que les causes
majeures seront portées au saint-siége.
3tj. Si le juge révoque une sentence com-
minatoire ou interlocutoire prononcée par
lui, cette révocation ne lui ôte pas le pou-
voir de continuer l'instruction du procès,
quand même on aurait appelé de celte sen-
tence, pourvu qu'il n'y ait point de causes
légitimes de la suspecter.
37. On défend de se pourvoir en cour de
Rome pour obtenir des lettres, afin d'appeler
une partie en jugement à deux journées au
delà de son diocèse, de peur que le défen-
deur fatigué n'.ibandonne son droit.
38. Les juges auront un olficier public
qui écrira tous les acl<'s du procès, dont on
donnera copie aux pailles, et dont le juge
retiendra les mimit es ou originaux ; afin
que, s'il arrive queJque difficullé sur la pro
S'*
i0«7
cédure du juge, elle paisse être levée par le
vu des pièces.
39. Le possesseur d'un bien qu'il a acquis
de celui qu'il sait l'avoir usurpé doit le res-
tituer au possesseur légitime.
40. La possession d'un an sera comptée
)lu jour qu'elle est adjugée par sentence ,
quoique celui au profit duquel elle est ren-
due, n'ait pu, par la malice de son adver-
saire, se mettre en possession de la chose
ou qu'il en ait été dépossédé par lui.
11. La prescription doit être de bonne foi,
autrement elle ne doit pas avoir lieu ; et il
est nécessaire que celui qui se sert de pres-
cription n'ait su en aucun te-mps que ce
qu'il relient ne lui appartient pas.
12. Les ecclésiastiques ne pouvant souffrir
que les laïques étendent leur juridiction sur
eux, ils ne doivent pas non plus étendre la
leur sur les laïques.
13. Défense aux laïques d'exiger des ser-
ments de fidélité des ecclésiastiques qui ne
possèdent aucun bien temporel qui relève
des laïque i.
11. Défense d'observer les constitutions
des puissances laïques faites au préjudice
de^ droits de l'Kglise, soit pour l'alienalion
des fiefs, soit pour l'usurpation de la juri-
diction ecclésiaslique, soit pour tout autre
bieu annexé au spirituel, si ce n'est que ces
cunsliiutions aient été portées du consente-
ment de l'autorité ecclésiastique.
15. Si les patrons ou vidâmes avoues des
éslisi^s négligent d'y pourvoir quand elles
sSnl vacantes , ou disposent du revenu des
bénéfices , ou attentent à la vie des pielals ,
ils seront privés de leur droit de patronage
et d'advocation, même leurs héritiers jus-
qu'à la quatrième génération, et ne pourront
être admis dans aucun collège de clercs, ni
dans des maisons religieuses.
16. Les officiers des villes ne pourront
exiger des tailles ni d'autres taxes des ec-
clésiastiques, sous peine d'excommunica-
tion ; mais les évéques sont autorisés a en-
gager les ecclésiastiques à donner des se-
coiirs dans le besoin, après en avoir pris
conseil du pape.
17. On ne prononcera la sentence d ex-
communication contre personne, qu'après la
monilion convenable faite en présence de
témoins : quiconque fera le contraire sera
privé de l'entrée de l'église pendant un mois.
L'excommunication doit être fondée sur une
cause publique cl raisonnable. Celui qui se
prétendra excommunié injustement portera
sa plainle au juge supérieur, qui le renverra
au premier juge pour êire absous ou lin
donnera lui-même l'absolution, après avoir
pris ses sûretés. Mais si l'excommunié ne se
trouve pas bien fondé dans sa plainte , il
sera condamné aux dommages et intérêts
envers le premier juge, et à telle autre peine
que le juge supérieur estimera.
18. On peut récuser un juge suspect, en
alléguant les raisons de suspicion par devant
des arbitres convenus. S'il les trouve raison-
nables, le juge récusé enverra le procès a un
autre juge, ou au juge supérieur.
DICTIONNAIRE DES CONCILES. *068
19. On défend d'excommunier ou d'ab-
soudre par intérêt. Si l'injustice de l'excom-
munication est prouvée, le juge sera con-
damné à restituer au double l'amende pécu-
niaire qu'il aura perçue.
30. Le concile révoque la défense de con-
tracter mariage dans le second et le troi-
sième genre d'affinité, et restreint les degrés
dans lesquels il est défendu de contracter
mariage au quatrième degré de consangui-
nité et d'affinité inclusivement.
Pour bien entendre ce canon, il faut faire
les observations suivantes :
l" La consanguinité ou parenté naturelle
est la liaison que la nature a mise entre
deux personnes qui descendent l'une de
l'autre, comme entre le père et ses enfants
qui descendent de lui; ou d'une souche com-
mune, comme entre les frères et les sœurs,
qui descendent d'une souche qui leur est
commune, savoir de leur commun père.
2° L'affinité proprement dite est le rap-
port qu'il y a entre l'un des conjoints par
mariage, et les parents de l'autre conjoint.
Ainsi tous les parents du mari sont les affins
de la femme, et tous les parents de la femme
sont les affins du mari.
3° Avant le quatrième concile de Latran ,
on distinguait trois genres d'affinité : le pre-
mier était l'affinité qui est entre l'un des
conjoints par mariage, et les parents de
l'autre conjoint, laquelle affinité est l'affi-
nité proprement dite, la seule qui fût con-
nue par les lois romaines et dans les pre-
miers siècles de l'Eglise.
Le second genre d'affinité était l'affinité
que les canonistes avaient imaginée entre
l'un des conjoints par mariage, et les affins
de l'autre conjoint.
Le troisième genre d'affinité était celui que
ces mômes canonistes avaient imaginé entre
l'un des conjoints par mariage, et les affins
du second genre de l'autre conjoint. Par
exemple, la femme de mon frère tient, par
alfinité , lieu de sœur aux autres frères et
sœurs de mon frère et à moi : celte affinité
est l'affinité du premier genre, l'alfinité pro-
prement dite. Si cette belle-sœur, après la
mort de mon frère, vient à se remarier, il se
contracte une affinité entre son second mari
et moi et mes frères et sœurs, par laquelle
il nous tient lieu de beau-frère : cette alfi-
nité n'est pas celle du premier genre, parce
que nous ne sommes pas les parents de la
femme de notre frère qui est mort ; nous
soQimes seulement ses affins, ses beaux-
frères et ses belles-sœurs. Si ensuile, après
la mort de notre belle-sœur, son second mari
vient à se remarier, il se contractera un
troisième genre d'affinité, par laquelle sa
seconde femme nous tiendra lieu de belle-
sœur, parce que nous sommes aflins du se-
cond genre d'affinité avec son mari.
Ces affinités du second et du Iroisièuie
genre formaient, avant le concile de Latran,
un empêchement dirimanl de mariage, de
même et dans les mêmes degrés que 1 affinité
du premier genre. • , , i
1" Avant ce même concile de Latran, la
1069
LAT
défense de contracter mariage s'étendait jus-
qu'au septième degré île parenté et d'affinité.
Il y eut inétno des conciles , tels que celui
d'Agde en 50G, et celui de Tolède en 531, qui
défendirent les mariages d'une manière ab-
solue et illimitée cniro parents et allias.
Ces divers genres d'aftinité, et c<'s degrés
de parenté et d'afûnité, si multipliés et si
étendus, qui formaient un empêchement di-
rimant au mariage, mettant souvent en pé-
ril le salut des contractants, le quatrième
concile de Lalran, pour obvier à ces incon-
vénients, retrancha le second et le troisième
genre d'affinité, et restreignit au quatrième
degré de parenté et d'affinité proprement dite
la défense de contracter mariage entre pa-
rents et alfins.
51. Le concile condamne les mariages
clandestins, et ordonne, à cet effet, que les
mariages, avant d'être contractés, seront an-
noncés publiquement par les prêtres dans les
églises, avec un terme suffisant, dans lequel
on puisse jiroposer les empêchements légiti-
mes ; que ceux qui auront contracté un ma-
riage clandestin, même en un degré permis,
seront mis en pénitence, et que le prêlre qui
y aura assisté sera suspens pour trois ans.
52. Le concile abolit l'ancien usage de
prouver la parenté, relativement à l'empêche-
ment de mariage, par des témoins qui ne dé-
posent que ce qu'ils ont ouï dire, et veut
qu'on ne reçoive plus en cette matière que
des témoins oculaires.
53. Défense d'affermer ses terres aux cul-
tivateurs qui ne payent point de dîmes.
Il y avait en certaines provinces un mé-
lange de peuples, dont les uns, suivant leurs
coutumes, ne payaient point de dîmes , tandis
que les autres en payaient. Il arrivait de là
que ceux qui payaient les dîmes affermaient
leur terres à ceux qui ne h s payaient pas,
afin de tirer davantage de leurs fermiers, à
raisondu non-payement de la dîme. C'est cet
abus que le concile détend sous peine des
■censures ecclésiastiques.
54. cl 55. On déclare que la dîme est due
de droit divin à l'Eglise (1) ; q.u'elle doit se
prendre sur toute la récolle, avant qu'on en
ait rien levé pour les cens et les tributs; que
les terres acquises aux moines de Cîleaux ,
ou à d'autres, depuis la tenue de ce concile ,'
doivent payer la dîme, soit qu'ils cultivent
ces terres par eux-mêmes ou par des étran-
gers.
56. Défense aux clercs séculiers et régu-
liers de louer leurs héritages, ou de les don-
ner a titre de fief, à condition que la dîme
leur en sera payée, et que ceux à qui ils les
donnent se feront enterrer chez eux.
5T. Le privilège accordé aux confrères de
quelques ordres d'être toujours inhumés en
terre sainte, pourvu qu'ils ne fussent pas
nommément excommunies ou interdits, est
restreint aux confrères oblats et qui avaient
(1) Sur la question du droit divin de la dline ecclés
voij. Siuirez, (te leciibm,i. IX, r. 11, n. 1. De Imc restiiis
du-twi, csl Tr. Il (le HeLig, 1. 1, c. 10, uH nsteiulimus, iUiid
prœcLj.: :;n legis veleiis, qua parte fioailmmi crai Rcilicei
quoua çuoiam deciimrum, cessasse quoad obliguiiumm
LAT
1070
pris l'habit de l'ordre, ou à ceux qui avaient /
donné tous leurs biens aux monastères, en se
resservant l'usufruit.
58. On restreint aussi à une seule éirliso
du heu le privilège que les réguliers avaient
oblcnu pour ceux de leurs confrères qu'ils
envoyaient quêter, de faire ouvrir les portes
de I église, et d'y célébrer les offices divins
mais en refusant l'entrée de cette église aux
excommuniés. Les évêqui's auront de même
le pouvoir do célébrer les olfices divins à
VOIX basse, les portes fermées et sans son de
cloclies, dans les églises même interdites par
un interdit général, à moins que ceux de ces
églises n'aient donné occasion à l'interdit et
a condition que les interdits et les excommu-
nies n y assisteront pas.
59 et GO. Il est défendu A un religieux de
se rendre caution pour quelqu'un, et d'em-
prunter une somme d'argent sans la permis-
sion de son abbé et de la plus grande partie
du chapitre, et aux abbés d'entreprendre
sur les droits des évêques, en prenant con-
naissance des causes de mariages, en impo-
sant des pénitences publiques, en accordant
des indulgences ou en faisant d'autres fonc-
tions épiscopales, à moins qu'ils n'en aient
obtenu un privilège, ou qu'ils ne soient fon-
des sur quelque autre raison légitime.
61. Défense aux réguliers de recevoir des
églises ou des dîme.< des mains des laïques
sans le consentement de l'évéque. ils présen-'
feront aux évêiiues des prêtres pour desservir
les églises qui ne dépendent pas d'eux de
plein droit , et ils no pourront retirer de ces
églises les prêtres institués par l'évéque, sans
sa permission.
02. Défense de montrer hors de leurs
chasses les anciennes reliques, et de rendre
a celles que l'on trouve de nouveau aucune
vénération publique, sans rapprot.aiion du
pape. On ne recevra point les quêteurs, à
mmns qu ils ne soient munis des lettres du
pape, ou de l'évéque diocésain. Les évêques
ne pourront accorder qu'un an d'indulgence
dans la dédicace d'une église, et seulement
quarante jours pour l'anniversaire.
Ce canon condamne deux abus fort com-
muns autrefois. Le premier était do tirer les
■ reliques des saints hors de leurs châsses pour
les montrer a tout le monde et les exposer en
vente. Le second abus consistait dans l'indis-
crétion de plusieurs prélats qui accordaient
trop facilement des indulgences ; ce qui
tournait au mépris des clefs de l'Eglise, et à
I allaihlissemenl de la discipline dans l'admi-
nistration du sacrement de pénitence.
63. Défense de rien prendre pour le sacre
des évêques, la bénédiction des abbés et l'or-
dination des clercs.
6i. On ordonne de chasser dorénavant des
monastères les religieux et religieuses qui
donneront ou qui exigeront quelque chose
pour 1 entrée en religion, et de les renfermer
smm, relklwn veto esse quasi exemptai, ad eums instar
Ecclem vomi «m, .■„, legem slaiuere; hoc emmprMH-
lumnoa est, al'i nuHmn penculmn sca,\dali mYaliKii-
gntjiculwms mmma. '^^
1071
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1072
dans d'autres monastères plus réguliers ,
pour y faire pénitence toute leur vie. A l'é-
garil lie oeux nu île celles qui auront été re-
çus pour de l'argent avant ce iléirct, on les
Iraiislerera dans un autre couvent du même
ordre, ou bien on les recevra de nouveau
dans le même couvent, où ils n'auront d'au-
tre rang que celui de leur seconde réception.
65. Défense aux prélats d'interdire une
église après la mort du curé pour se faire
payer une somme d'argent, et d'exiger des
présents d'un militaire ou d'un clerc, pour
leur permettre l'entrée en religion, et de
choisir leur sépulture dans une maison reli-
gieuse.
Il y avait des évéques qui, à la mort des
curés, mettaient leurs églises en interdit, et
ne permettaient pas qu'on leur donnât des
successeurs, jusqu'à ce qu'on leur eût payé
une certaine somme. Ce sont ces exactions
el les autres qu'on vient de rapporter, (]ue le
concile condamne sous peine de restitution
du double.
66. On défend aux curés d'exiger de l'ar-
gent pour les sépultures, les mariages el les
autres fonctions de leur ministère; maison
maintient les louables coutumes de donner
aux églises, et l'on ordonne aux évéques de
s'opposer aux maximes répandues par les
vaudois et les albigeois, qui détournaient les
fidèles de donner aux églises et au clergé.
07. On défend aux juifs les usures exces-
sives envers les chrétiens, et on leur ordonne
de payer la dîme et les aulres oblations pour
les maisons ou les héritages qu'ils ont ache-
tés des chrétiens.
68. Les juifs des deux sexes porteront
quelque marque sur leurs habits qui les dis-
tinguera des chrétiens.
69. Défense de donner des charges publi-
ques aux juifs et aux païens.
70. Les juifs convertis à la foi chrétienne,
et baptisés volontairement, renonceront ab-
solument aux rites anciens des juifs, afin de
ne pas faire un mélange du christianisme
avec le judaïsme, qui ne serait propre qu'à
ternir la beauté de la religion chrétienne.
« Mais le but essentiel de la convocation
du concile, dit M. Hurter, était les disposi-
tions à prendre pour une ('roisade générale.
Innocent , brillant du désir d'arracher la
terre sainte des mains des impies, ordonna,
avec l'assentiment du concile, et d'après le
conseil d'hommes pleins d'expérience et sa-
ehant apprécier les circonslances , le temps
et le lieu, que les croisés qui voulaient s'ein-
iiarquer , se trouvassent le !'■■ juin de l'an-
née suivante à Brindes et à Messine, lieux de
rasscuibleuient. Il voulait se rendre dans
l'une de ces villes, et avec l'aide; de Dieu,
avancer par ses conseils et ses actes l'orga-
nisation de l'armée, el accorder aux pèlerins
la bénédiction aposloliijue. Ceux qui préfé-
raient faire la roule par terre partiraient à
la même époque ; un légal devait les accom-
pagner. Il prescrivit à tous les prélats, aux
prêtres et aux autres clercs qui suivraient
l'année, de persévérer dans la prière et dans
l'insli uction par la prédication et par l'exem-
ple, afin que tous marchent dans la crainte
et pour l'honneur de Dieu, et qu'aucun n'of-
fense ni |iar actions ni par paroles la m.ijesté
de l'Eternel. Quiconque péchera devra se
relever en faisant une pénitence sincère.
C'est avec l'humililé des cœurs, la modestie
dans les vêtements, la modération dans le
boire et dans le manger; c'est en évitant
toute querelle et toute rancune, qu'ils doi-
vent employer les armes spirituelles et cor-
porelles contre les ennemis delà foi , et avec
d'autant plus de hardiesse qu'ils ont moins
de confiance dans leurs propres forces et
espèrent davantage dans la grâce du Sei-
gneur.
« Afin de ne rien négliger dans celte œu-
vre de Jésus-Christ, nous ordonnons à tous
les patriarches, archevêques, évéques, abbés
el pasteurs des âmes , de prêcher sérieuse-
ment la parole de la croix à ceux qui sont
confiés à leurs soins, el de conjurer au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, seul et
unique Dieu vrai et éternel, les rois, les
ducs, les princes, les margraves, les comtes,
les barons et aulres nobles, les bourgeoisies
des villes, bourgs et villages, afin que ceux
qui ne peuvent pas partir eux-snêmes équi-
pent un nombre convenable de guerriers et
leur fournissent tout ce qui leur esl nécos-
saire pemianl trois ans ; le tout pour le par-
don de leurs péchés. Tous ceux qui donne-
ront des vaisseaux, ou qui en feront con-
struire dans ce but, participeront à ce pardon.
S'il y en avait quelques-uns qui, par ingra-
titude envers le Seigneur notre Dieu, vou-
lussent se refuser à toute contribution, on
doit leur annoncer, au nom du siège aposto-
lique, qu'ils auront à en rendre compte un
jour devant le tribunal du Juge sévère ; cet
avertissement leur servira à rélléchir d'avance
avei; quelle conscience, avec quelle con-
fiance ils pourront se soutenir devant Jésus-
Christ, leFils unique de Dieu, entre les mains
duquel le Père a remis tout pouvoir, s'ils se
refusent au service du Crucifié, par la grâce
duquel ils vivent, par les bienfaits duquel
ils sont conservés, par le sang duquel ils
sont rachetés. Dans toutes les églises, les
fidèles doivent du moins s'élever, en unis-
sant leurs prières, vers le Seigneur des ar-
mées, pour la prospériié des combattants,
pour le succès de la grande œuvre. »
« Afin qu'on ne dise pas : 11 parle bien
mais il ne fait rien. Innocent promit d'exé-
cuter autant d'éi onomies qu'il lui serait
possible, en restreignant ses besoins ; de
donner pour le commencement trente mille
livres, un vaisseau pour les croisés de la
ville de Rome et de sa banlieue , trois mille
marcs d'argent comme reliquat des contribu-
tions antérieures perçues dans ce but. Toul
le clergé devait mettre à la disposition des
percepteurs nommés ad hoc le vingtième de
leurs revenus pendant trois années, et les
cardinaux le dixième ; le tout sous peine
d'excommunication contre ceux ijui ne pro-
céderaient pas fidèlement.
<( (Jm assura à ceux qui partaient l'affran-
chissement des taxes, des charges et des
1073
LAT
LAT
loi
impôts, cl la protpclion de saint Piorro, do
tous les prélats et de l'Eglise, pour leurs
pcrsDiiiios et leurs biens : on nomma des tu-
teurs pour prendre soin de leurs biens jus-
(lu'à leur retour ou jusqu'à la nouvelle
certaine de leur mort. Les créanciers de-
vaient leur faire remise des intérêts de leurs
créances, et en même temps les décharger
du serment qu'ils auraient prêté à ce sujet ;
si les créanciers étaient parvenus à se l'aire
payer les intérêts par des moyens de coac-
tion, ils auraient à les resliluer; les Juils
devaient être forcés par le pouvoir tempo-
rel. Les tuteurs avaient à veiller aussi à ce
que les absents ne fussent pas accablés jiar
l'usure, à cause des dettes non payées, et
que les Juifs rendissent compte du montant
des gages qu'ils avaient reçus. On menaça
de peines sévères les prélats qui néglige-
raient d'ailler de leurs conseils et par leurs
actions les croisés ou leurs familles.
« L'excommunication fui prononcée con-
tre ceux qui prêtaient assistance aux pira-
tes, qui empêchaient les arrivages à la terre
sainle ou qui pillaient les allants et venants;
on défendit d'acheter ou de vendre à de
pareilles gens, et on imposa comme devoir
aux autorilés îles villes de leur enjoindre de
cesser un trafic aussi honteux. La malé-
diction et la damnation furent renouvelées
contre tous ceux qui amèneraient des pro-
visions il'uu genre quelconque aux Sarra-
sins, qui enireraient à leur solde comme
pilotes , prendraient du service militaire
chez eux , ou leur donneraient assistance
d'une manière quelconque, au détriment de
la terre sainte; tous devaient perdre leurs
biens et devenir les esclaves de quiconque
parviendrait à s'en emparer. (Jette or-
donnance devait être lue les dimanches et
jours de fêtes dans toutes les villes mariti-
mes, et l'entrée de l'église refusée à tous
ceux qui y contreviendraient, à moins (ju'ils
n'employassent tout le gain acquis de celle
manière pour le bien de la terre sainle. On
interdit à tous les chrétiens, pendant quatre
ans, tout commerce avec les Sarrasins d'O-
rient. Et quoique déjà quelques conciles
antérieurs eussent défendu les tournois, on
renouvela l'ordre que tous les tournois, eus-
sent à cesseï' complètement pendant trois
années, sous peine d'excommunication,
commeélant principalement nuisibles à cette
grande affaire. Enfin, on ordonna la paix
entre tous les princes et les peuples chré-
tiens pour la durée de quatre années, et les
prélats furent chargés de réconcilier ceux
qui étaient en guerre; l'excommunicalion
et l'interdit, et au besoin l'emploi des forces
du pouvoir temporel seraient mis en usage
contre ceux qui ne voudraient pas s'y prê-
ter.
« En terminant. Innocent promet encore
une fois, par la miséricorde de Dieu tout
puissant, et en verlu de la plénitude des
pouvoirs des bienheureux apôtres Pierre et
Paul , et du pouvoir de lier et de délier, à
lui confié par Dieu, à tous ceux qui parti-
(1) M. Hurler, iiisl. (/u pape Inmceni III.
ront ou qui enverront des soMats, ou ((ui
contribueront par les préparalils, le pardon
de leurs [)échés après les avoir confessés et
avoir fait pénitence; et en outre la joie et la
felieilé éternelle. Le IV décembre, la bulle
eoneernant la croisade fut publiée au palais
de Lalran.
« Le concile traita encore plusieurs af-
faires tant ecclésiastiques que temporelles.
Ce qui avail déjà été demandé par le concile
de Chalcédoiiie, savoir, que le patriarche
de Constanlinople prît rang après le pape el
avant les autres patriarches, fut érigé ici en
loi de l'Eglise. Mais l'évéïiiie <riléracléc et le
curé de Saint-P.iul de ConstantinopU; se dis-
putaient toujours la dignité de (laliiarche de
cette dernière ville; chacun d'i'U\ avail ob-
tenu une éli ction. Le pape déclara les deux
élections non valables, et d'après le conseil
des cardinaux présenls au concile, il éleva au
siège patriarcal de Conslantinople un prê-
tre toscan, nommé Gervasius; ceci fut re-
gardé comme une preuve pleine el entière
de la soumission de l'Eglise d'Orient. Mais
il faut observer que tous les élus étaient des
occidentaux , et que l'Eglise grecque ne
voulut pas reconnaître ce patriari he comme
légitime. Ce. fut probablement pour lâch<?r
de se concilier plus facilement cette Eglise,
que le concile ordonna aux prélats dans les
diocèses desquels se trouvaient (luchiues fi-
dèles de diverses langues, que la doctrine
fût prêchée dans ces langues, mais le ser-
vice divin célébré en latin.
« L'arclievêquedeTolèdeporla plainte avec
une grande liberté contre les archevénues
d'Espagne qui ne voulaient pas reconnaître
sa piimatie; el quoiqu'il n'ait rien été décidé
à cet égard, il ac(|uit néanmoins beaucoup
de droits pour son Eglise.
« Les chanoines de Cologne furent char-
gés d'élire un autre chef à la place de l'ar-
chevêque qui n'avait jamais pu obtenir la
confirmation pontificale.
« Comme les villes de plusieurs sièges
épiscopaux de l'île de Chypre étaient en
ruine, ces sièges furent réiluiis à quatre de
quatorze qu'ils étaient ; mais on recom-
manda en même temps l'institulion d'évê-
ques latins au lieu des êvêques grecs.
« L'évéehé de Chiemsée, fondé par le zélé
archevêque de Saltzbourg , fut confirmé.
L'appel interjeté par quelques chanoines de
l?âle contre la validité de l'élection de leur
évêijuc! Waliierich, fut décidé par la dé-
position de celui-ci (1).
«L'ordre de porte-croix fut établi et doté
de plusieurs concessions de grâces. lùi ou-
tre, des différends furent arrangés, des ré-
clamations de propriétés entre des ordres
religieux examinées et accommodées, des
questions soumises au concile résolues. Une
proposition tendant à ce que toutes les églises
de la terre payassent un impôt à la cour ro-
maine ne fut pas même appuyée par le siège
apostolique.
« Le clergé français accusa énergique-
ment le cardinal légat Robert Gourçon. Cet
"^'5 DICTIONNAiRE
Anglais, lié arec Innocent depuis leur sé-
jour à l'université de Paris , se distingua
par sa science, par sa foi solide et ortho-
doxe, par sa grande activité et par son ap-
titude pour toutes les affaires; personne ne
pouvait non blâmer dans sa conduite, mais
une Gorlé impérieuse et sa cupidité lui alié-
nèrent ci'ux qui, en leur qualité de subor-
donnés, avaient des rapports avec lui. Ro-
bert avait été élevé au cardinalat une année
avant qu'Innocenl l'eût nommé son légat en
France, principaleniiiit pour agir eu faveur
des croisades, rétablir la paix dans le midi
de ce pays, ordonner et corriger dans lE-
glise ce qui avait besoin de l'être. ]| dirigea
avani tout son attention sur ce dernier ob-
jet, en déleruiinant un concile tenu à Paris
{Voy. Paris, l'an 1212) à porter des lois sé-
vères contre les usuriers; ce qui se liait en
même temps au but le plus essentiel do sa
mission, parce que le fardeau des gr.inds
iniérêls qui pesait sur plusieurs barons,
rendait inexécutable la résolution qu'ils
avaient prise de consacrer leurs armes à la
terre sninte. Il parait qu'il fut moins
exempt de reproches dans la querelle inté-
rieure qui divisait depuis plusieurs années
es grandmontains, querelle qu'il compliqua
loin de l'accommoder, et il reçut à cet égard
de doux reproches de la part d'Innocent. Sa
conduite au couvent de Saint-Martial peut
encore moins se justifier; d'abord il confirma
dans ses fonctions, pour 60 livres tournois,
l'abbé devenu incapable; et peu de temps
après il se servit des pouvoirs étendus qu'il
possédait sur l'I-glis.' de France pour élèvera
la dignité d'abbé, malgré une vive opposition,
un moine intrus de ce même couvent. L'au-
torité et l'aclivilé avec Ipsquelies il parcourut
la France en tous sens, la vivacité avec la-
quelle il sut faire comprendre à l'afflueuce
de ses auditeurs leur devoir d'assister la
terre sainte, obtenaient le succès le plus
surprenant; des hommes et de l'argent fo-
rent fournis en quantité; mais le légat, dit-
on, s'appropria une partie de l'argent. Ce
ne fut pas seulement par cette cupidité,
mais bien plus encore par ses manières im-
périeuses, par sa fierté, par ses ordres sé-
vères, qu'il révolta tout le monde contre
lui, au point même que lors de son vojage
avec l'année catholique dans le midi de la
France, Cahors lui ferma ses portes. Il n'i-
gnorait pas celle disposition des esprits, et
craignait peut-être qu'on ne portât plainte
non-seulement auprès du pape, mais auprès
du concile qui allait s'assembler. Afin de
détourner ces accusations, il convoqua le
clergé à Bourges, au mois de septembre.
Malgré l'autoriie dont Robert était revêtu,
malgré le respect que les prélats français
avaient pour le siège apostolique, celte'as-
semblée, si réellement elle a eu lieu, n'eut
d'.iutre résultat que de décider les é^êqurs
à interjeter appel contre lui à Rome. Au
concile de Lalran, ils produisirent une sé-
né de griefs contre Robert ; et l'amitié seule
d Innocent, qui engagea toute l'autorité du
chef de l'Eglise auprès des prélats, afin de
DES CONCILES.
1076
les déterminer à retirer leur plainte, arracha
Robert à une aussi fausse position.
«Le mariage de Burkardd'Avesnes fut en-
suite déclaré non valable. La bienveillance
de Philippe l'aîné de Flandre avait envoyé
Burkard à Paris, dans ses années d'adoles-
cence, pour l'y faire instruire, et l'avait doté
de quelques bénéfices, quoiqu'il n'eût au-
cune inclination pour la carrière de l'Eglise.
Burkard, de retour en Flandre, cacha son
état ecclésiasliqne,'et se distingua dans tous
les jeux et dans les fêtes chevaleresques, ce
qui lui concilia la bienveillance particulière
de Richard d'Angleterre qui l'arma chevalier.
31 joignait à une belle taille un grand cou-
rage, un coup d'œil pénétrant pour les affai-
res, et des manières polies, de sorte que
Baudoin, avant rie partir pour la croisade,
l'associa à son frère Philippe pour l'adminis-
tration du pays etla surveillancesurses filles.
«A peine Jeanne était elle mariée avec
Ferdinand de Portugal, que beaucoup de
prétendants s<- présentèrent aussi pour Mar-
guerite; ei Mathilde, s« grand'mère, encou-
r.igea Burkard à se mettre sur les rangs.
Celle union parut convenable à la noblesse
du pays et à Philippe, oncle de Marguerite.
Le mariage fut donc conclu, et consolidé par
la naissance de deux fils. Bientôt on répandit
le bruit que le mariage n'était pas valable,
parce que Burkard était dans les ordres. La
chose lut éclaircie, et le pape en fut instruit.
Celui-ci qu;ilifia ce mariage d'infâme abomi-
nation, et écrivit à l'évêque d'Arras : « Ce
prétendu mariage est en soi nul et non va-
lable ; établissez une enquête minutieuse, et
réfléchissez que vous aurez un jour à ren-
dre compte de la manière dont vous aurez
veillé sur le troupeau cjui vous a été confié.»
Burkard prit la icsolntion d'aller à Rome
pour voir s'il ne pourrait obtenir des dis-
penses en témoignant du repentir et en fai-
sant pénitence. Innocent s'y refusa ; on lui
promit seulement son pardon, s'il allait en
pèlerinage à .lérusalem et au mont Sinaï, s'il
y demeurait une année e! rendait Marguerite
à ses parents. Burkard remplit ces conditions
et revint ensuite chez lui avec la ferme vo-
lonté de satisfaire à la dernière condition.
Mais , à la vue de Marguerite et de ses en-
fants, le cœur lui manqua : « Et dût-on m'é-
corcher tout vif, et me couper les membres
les uns après les autres, je ne pourrais pas me
séparer de vous, » s'écria-t-il. Marguerite ne
comprit pas ces paroles, car le motif de l'éloi-
gnement de Burkard lui était resté inconnu.
« La vieille Mathilde et Jeanne réclamè-
rent avec persévérance Marguerite, me-
nacèrent, et comme elles ne purent obtenir
aucun résultat, elles s'adressèrent au con-
cile. Le concile déclara qu'il n'avait pu y
avoir aucun mariage entre Burkard et Mar-
guerite ; que Burkard devait être déclaré ex-
communié pour son crime, tous les diman-
ches et jours de fêles, avec les cierges allu-
més, jusqu'à ce qu'il eût remis Marguerite
à ses parents, et qu'il fût rentré avec huoii-
liié dans l'état qu'il avait abandonné avec ud
téméraire mépris de Dieu. Innocent chargea.
1077
LAT
LAT
1078
peu de ti'iiips iiprès, l'archcvôquc de Reims
de l'exéculiiin do la scnlence. Quatre ans
plus tard, IJurkard ot sos frères soulovèrenl
contre Jeanne une lulle dans laquelle Bur-
kard tomba au pouvoir de celle-ci, fut jeté
en prison, et mourut sans doute en capti-
vilé.
« En léte des affaires qui concornaient les
relations temporelles, se trouvait celle de
l'empire. Ollion, à cette époque, n'était pas
éloigné de se réconcilier avec l'Eglise; le
malheur l'avait rendu plus souple et plus
accommodant. Un député de Milan parla au
nom des Milanais en sa faveur, et le comte
de Monferrat en faveur de Frédéric. Celui-ci
déclara qu'on ne devait pas écouter les Mi-
lanais, parce qu'Otlioii avait violé son ser-
ment envers l'Eglise romaine, et n'avait pas
rendu lepayspourl'occupalionduquel il avait
été excommunié; dans ce moment même
il soutenait un évêque excommunié et te-
nait un autre évêque en prison; il avait
donné au roi Frédéric le sobriquet de roi des
prêtres, détruit un couvent de tVmmes et l'a-
vait changé en forteresse; d'ailleurs les Mi-
lanais, en qualité de ses partisans, et parce
que leur ville était pleine de pataréens,
étaient sous le coup de l'excommunication.
Les partis commençant à s'échauffer, à écla-
ter en insultes. Innocent se leva de son
trône et quitta lui-même l'église avec les au-
tres ecclésiastiques. L'élection de Frédéric à
la dignité de roi des Romains fut ensuite ap-
prouvée par le concile.
« Les événements d'Angleterre occupèrent
également le concile. Quelques mandataires
prirent le parti des barons. Mais on leur ré-
pondit que ceux-ci étant excommuniés ne
pouvaient être entendus. Innocent, prévenu
par les rapports du roi et des légats qui in-
clinaient pour Jean, ne vit pas que les ef-
forts des barons tendaient à rétablir les an-
ciens droits et à limiter l'autorité royale ; il
ne vit que le fait de la révolte, sans consi-
dérer que les barons avaient été insensible-
ment entraînés par les violences et les per-
Gdics du roi. Innocent, en sa qualité de
suzerain, se crut obligé de répondre du vas-
sal opprimé; et c'est ainsi que l'excommu-
nication prononcée contre les barons fut
confirmée, avec extension contre tous ceux
qui leur porteraient secours, quoique plu-
sieurs pères présents fussent d'un avis con-
traire. Louis de France fut aussi déclaré
excommunié, à haute voix et nominative-
ment, à cause des armements qu'il faisait
contre Jean. L'archevêque de Cantorbéry vit
bien qu'il ne jouissait plus auprès du pape
de son ancienne faveur, et parla peu dans le
concile. Il ne put échapper à la destitution
qu'avec peine et uniquement en promettant
de ne pas retourner en Angleterre avant la
fin des troubles.
«Les comtes de Toulouse , père et Gis,
accompagnés des comtes de Foix et de Com-
minges, compnrurenl devant le concile. Lors-
qu'ils entrèrent dans l'assemblée, ils se jetè-
rent aux geuoux du pape. Innocent leur ayant
dit avec bouté de se lever, ils formulèrent des
plaintes graves contre Simon de MoniforI
qui', malgré leur soumission sans condition
aux légats, les avait dépouillés de leurs prin-
cipautés. Les comtes de Foix et de Commin-
ges ajoutèrent les mêmes accusations. Elles
durent faire une profonde impression sur le
pape et le convaincre que les traités conclus
avaient été violés. Un des cardinaux et l'abhé
de Saint-Tibcri parlèrent avec chaleur en
faveur des comtes ; l'évêqne Foulques de
Toulouse se prononça avec d'autant plus de
violence, maismoinsconire les deux Raymond
que contre le comte de Foix. Le pape écouta
toutes ces récriminations avecattention, ainsi
que les plaintes de plusieurs barons contre
Simon , principalement pour avoir abrégé la
vie du vicomte de Béziers qui , disaient-ils,
n'avait jamais été un protecteur des héréti-
ques, et avoir ravagé son pays ; ils ajoutaient
que le légal et Simon n'avaient pas agi con-
formément à leur position , mais comme des
brigands et des assassins.
« Les prélats français cherchèrent à prou-
ver qu'en réintégrant les comtes , l'Eglise
courait les plus grands dangers. Innocent
se fit présenter les pièces qui étaient dans
les archives, et déclara : «Puisque les com-
tes et leurs compagnons avaient promis en
tout temps soumission à l'Eglise , on ne
peut pas les dépouiller sans injustice de
leurs principautés.» Plusieurs prélats mur-
murèrent hautement en entendant cette dé-
claration ; la bonté et la droiture du pape ne
plaisait nullement à leur haine. Alors se leva
le chantre de la cathédrale de Lyon, ecclésia-
stique plein de mérite, et il dit : « Oui, Saint-
Père , le comte Raymond a livré sans hésiter
ses forteresses à votre légat ; il a été un des
premiers à prendre la croix ; il a combattu
lors du siège de Carcassonne pour l'Eglise
contre son propreneveule vicomte deBeziers.
Avec tout cela , il a prouvé son obéissance
envers vous. Si vous ne lui rendez pas ses
principautés, la honte en retombera sur vous
et sur toute l'Eglise. Personne ne croira plus
à votre parole. Et vous, monsieur l'évêque
de Toulouse, vous n'aimez ni le prince, ni
votre peuple. Vous avez allumédans Toulouse
un incendie que personne ne peut éteindre.
Déjà dix mille hommes ont été tués par votre
faute ; doit-il encore en périr davantage ?
Vous déi onsidérez le siège apostolique I Est-
il juste, Saint-Père, que tant d'hommes soient
sacrifiés à la haine d'un seul ?»
« De telles paroles fortifièrent le pape dans
son opinion. Il protesta que le comte et ses
alliés avaient toujours été obéissants , qu'il
était innocent de tout ce qui s'était passé,
qu'il n'avait commandé rien de semblable et
qu'il n'en avait eu aucune connaissance.
L'archevêque deNarbonne se prononça aussi,
dit-on, en faveur des comtes, mais moins par
bienveillance pour eux que par acharnement
contre Simon de Montfort , à cause de ses
différends avec lui au sujet du duché. C'est
pourquoi il accusa les légats et l'évêque
Foulques de cruelles violences. L'évêque
d'Agde au contraire prit la parole en faveur
de Simon : « Il a consacré tous ses services
1979
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1080
à l'Ejîlise, il s'est soumis à toutes les peines
et faligues, jour et nuit, pour elle. » Inno-
cetil déclara do nouveau : « Qu'il était obligé
d'avouer <iu'il avail souvent reçu diverses
plaintes contre le coinle et cionlre les lé-
f;als. En .supposant même que le comte de
Toulouse fût coupable, son fils ne doit pas
êtie puni pour cela. » L;i plupjjrt des pré-
lals du midi de la France cherchèrenl à sau-
ver l'œuvre de leurs passions , et déclarè-
renl : « Que si on voul;iil reprendre à Simon
di; Mond'ort le pays qu'il avait conquis, ils
se ligueraient tous pour le lui conserver. »
L'é^êque espagnol d'Osma exposa le droit du
jeune comte qui trouveiait certainement un
appui près des rois de France et d'Angle-
terre, et auprès de plusieurs barons. Le pape
lui répondit : « N'ajez aucune inquiétude du
jeune comte; si le comte de Montfort garde
la possession de son pays, je lui en donne-
rai un autre; pourvu qu'il reste Qdèle à
Dieu et à l'Eglise , cela ne lui manquera
pas. » Il parait que l'opiniâtreté des évo-
ques français entraîna la plus grande par-
tie de l'assemblée. Elle déclara à peu près
unanimement le vieux comte de Toulouse
déchu de tout droit de souveraineté et ne lui
assigna que quatre cents marcs pour son
entretien, tant qu'il ne montrerait aucune
résistance. Sa femme pouvait librement
jouir de son douaire ; mais elle devait gou-
verner ses principautés selon l'ordre de l'E-
glise, pour le maintien de la paix et de la foi.
« Tout le pays conquis jusqu'alors devait
échoir au comte de Montfort, à la réserve de
ce que possédaient les églises , les hommes
et les femmes reconnus catholiques. Ce (|ui
n'était pas encore conquis devait être placé
sous l'administration de personnages capa-
bles, afin de doter le jeune comte, lorsqu'il
aurait atteint sa majorité, soit de la totalité
de ces biens, soit d'une partie, selon son mé-
rite. Le comte de Foix , au contraire, resta
sous la protection des lois apostoliques, et le
successeur d'Innocent lui rendit l'année sui-
vante son château. On pril vraisemblable-
ment les mêmes dispositions à l'égard du
comte de Comminges. »
Le concile se sépara le jour de la Saint-
André, après avoir duré dix-nsuf jours seu-
lement. Le pape avait dressé lui-môme les
soixante-dix décrets qui y furent lus ; mais
ils n'en sont pas moins des décrets de l'Eglise
Universelle. Aussi ont-ils servi de fondement
à la discipline qui s'est observée depuis, c'est-
à-dire depuis le commencement du treizième
siècle, et sont fort célèbres chez lescanonistes.
Les deux premiers en particulier forment à
'eux seuls le titre 1" des Décrétâtes. Labb.
XI; Anal, des conc; Hist.univ. de VEçjl.cath.
LATRAN (V' Concile général de), ouvert
le .3 mai 1312, et terminé le 16 mars 1517. Dès
que la publication du concile de Pise eut été
faite par les cardinaux rebelles {voy. Pise, l'an
1511), le pape .iules 11 se hâta d'y opposer un
concile plus nombreux. 11 l'indiqua par une
bulle du 18 juillet 1511 , pour le 19 avril de
l'année suivante, dans l'église de Saint-Jean
de Latran. La bulle était en même temps une
pièce contradictoire et polémique. Il y réfutait
en détail les prétextes qui avaient fait naître
l'enlreprisedes cardinaux séparés de sa cour.
Jules prétendait que la conduite , qu'il avait
tenue avant son pontificat, était un gage de
ses désirs sincères pour la célébrationdu con-
cile ; que depuis son exaltation il avait tou-
jours cherché les occasions de l'assembler ;
que dans cette vue il s'était appliqué à paci-
fier les princes chrétiens ; que les guerres
survenues contre son gré n'avaient pour but
que le rétablissement de l'autorité du saint-
siégedans les terres de l'Eglise. 11 reprochait
ensuite aux cardinaux rebelles l'irrégulariLé
de leur conduite, l'indécence qu'il y avail de
convoquer l'Eglise universelle indépendam-
ment de celui qui en était le chef. Il leur re-
montrait que l'espace de trois mois, qu'ils
avaient marqué à tous les évoques pour se
rendre à Pise , était un temps trop court , et
que cette ville n'avait aucun des avantages
qui sont nécessaires pour une assemblée de
cette importance. Enfin il défendait à toutes
personnes de compter pour quelque chose
l'acte des cardinaux. 11 déclarait interdits tous
les lieux où ils oseraient s'assembler. La bulle
était terminée par la signature de vingt et un
cardinaux.
Quelques jours après , Jules II porta un
autre décret, pour inviter les cardinaux fu-
gitifs à rentrer dans le devoir. Le pardon leur
était offert, s'ils obéissaient à celle monilion
dans le terme de cinquante jours, et ils étaient
menacés de toutes les peines spirituelles et
temporelles , s'ils persistaient dans leur ré-
volte.
Les cardinaux , au lieu de se soumettre,
ayant opposé un manifeste à cette bulle ; le
pape, dans un grand consistoire du 'ih- octo-
bre, les déclara tous déchus de leurs dignités ;
et la bataille deUavenne, gagnée par les Fran-
çais le 11 avril 1512, ne lui ayant pas permis
d'ouvrir le concile au jour indiqué , il en fit
l'ouverture le 3 mai , dans l'église de Latran,
avecseize cardinauxet quatre-vingt-trois pré-
lats portant la mitre.
1" Session. On tint ensuite la première
session le 10 mai , ou le même jour de la se-
maine suivante. Le pape y était en personne,
avec quinze cardinaux, et soixante-dix-neut
tant archevêques qu'évêques. On y voyait
aussi deux abbés et quatre chefs d'ordres,
l'ambassadeur du roi et de la reine d'Espagne,
et ceux des républiques de ^ enise et de Flo-
rence. La messe du Saint-Esprit fut célébrée
par le cardinal-évêque de Porto, et le sermon
prêché par Bernard, archevêque de Spalatro.
Cette première session fut employée à lire
la bulle de convocation, et à déclarer les mo-
tifs qui avaient fait assembler ce concile :
c'était l'extinction du schisme , la réforme à
établir dans l'Eglise, la paix entre les princes
chrétiens , et la guerre contre les Turcs. On
lut aussi le canon du onzième concile de To-
lède (1) sur la modestie et l'union qui doivent
(1) Le P. Richard dit ic omièine canon du concile de Tolède; c'est un non-sens et une erreur tout il la fois. i«
i08l LAT
régner dans CCS sortes d'assemblées, et l'on
nomma les officiers du concile.
Il' Session, 17 mai. Le pape présida à la
deuxième session , comme à la première. Il
s'y trouva de plus huit archevêques ou cvé-
(Jues. Il n'y fut question , en quelqu(î sorte,
(|uc du concile de l'ise. Le {,'éncr;il des domi-
nicains, Thomas Cajélan, harangua vivement
contre cette assemhlée , el le pape, de l'avis
des Pères, la déclara nulle et illégitime. .\[)rès
ce discours, Bailhasar Tuar<l , secrétaire du
pape , moula sur Tambon et lut un acte de
confédération entre le roi d'Angleterre et le
souverain Pontife.
111'' Session, 3 décembre. La troisième ses-
sion se fit avec beaucoup d'appareil ; ou y
reçut l'évéque de Gurck, Mallbieu Lang, qui
était venu reconnaître le concile au nom de
l'empereur. .Vlexis , évéque de Melfi, prêcha
sur l'unité de l'Eglise, dont il montra la source
en Dieu même. Le pape renouvela la bulle
qui annulait tout ce qui s'était passé à Pise
et ensuite à Milan de la part des cardinaux
et des autres prélats rebelles, el qui mettait le
royaume de France en intcrdil. Les députés
des évéques absents de Pologne , de Hongrie,
de Danemark, d'Espagne, d'Italie et d'antres
nations, jurèrent sur l'âme de ceux (jui les
envoyaient, que ceux-ci étaient légilimemunt
empêchés de se rendre au concile. Le pape
entendit leurs raisons et admit leurs ex-
cuses.
IV' Session , 10 décembre. La quatrième
session eut lieu huit jours après , le 10 dé-
cembre de la même année 1.^12. Avec le pape,
qui présidait, il s'y trouva cinq cardinaux-
évéques, dix cardinaux-prêtres , dont deux
français, quatre cardinaux-diacres, quatre-
vingt-dix-sept archevêques ou évéques, qua-
tre abbés et quatre généraux d'ordres : parmi
les ambassadeurs, étaient ceux de la Suisse.
Après le discours, prononcé par Christophe
Marcel, noble Vénitien et notaire apostolique,
on lut la procuration de I ambassadeur de
Venise : puis , on attaqua vivement la prag-
matique sanction de Charles VII. Ce décret,
toujours si mal vu à Rome, avait été confirmé
par le roi Louis XII , aussitôt après son avè-
nement à la couronne ; et jusqu'en 1512,
plusieurs arrêts du parlement en avaient
maintenu l'autorité ; ce qui n'empêchait pas
qu'on n'y dérogeât de temps en temps, surtout
quand la cour de France était en bonne in-
telligence avec celle de Rome ; mais enfin la
pragmatique passait toujours en loi dans le
royaume. Jules II , devenu le conquérant ou
le vengeur de presque toute l'Ilalie, crut qu'il
était temps de rétablir pleinement son auto-
rité par rapport aux bénéfices et au gouver-
nement ecclésiastique. 11 fit lire , dans cette
quatrième session du concile, les lettres don-
nées autrefois par Louis XI pour supprimer
la pragmatique. Après quoi un avocat con-
sistorial fil un long discours contre elle, et
en requit ladestruclion totale. Un promoteur
canon dont il s'agit est le premier du onzième concile ■ et
il n'y a point de concile de Tolède qui s'appelle simp'le-
LAT 1082
du concile demanda que les fauteurs de la
pragmatique , (jucls qu'ils fussent , rois ou
autres , fussent cités à comparaître devant lo
concile, dans le délai de soixante jours, pour
faire entendre les raisons qu'ils auraient do
soutenir ce décret , si contraire à l'autorité
du saint-siége. La retiuéle fut adiriise [)ar le
pape et par tous les Pères du concile, et l'on
décerna que l'aclc d(! uioiiition serait affiché
à Milan, à Asti et à Pavie, parce qu'il n'était
pas sûr de le publier en France.
Les désastres de la guerre avaient cepen-
dant inspiré bien de la modestie à tous les
ordres de cel Etal, sans en excepter le roi et
toute la famille royale. Le cardinal Philippe
de Luxembourg , qui s'était réconcilié avec
le pape , lui écrivit d'un style très-soumis, lo
priant de donner la paix à Louis XII, qui re-
jetait tous les malheurs passés sur les gens
de son conseil. Le duc de Valois, héritier pré-
somplif de la couronne , joignait ses sollici-
talionsà celles du monarque, et la reine Anne
de Bretagne demandait avec larmes la mémo
grâce. 11 est vrai qu'elle n'avait jamais pris
part elle-même au schisme , non plus que la
Bretagne, son Etat héréditaire.
Ces soumissions portaient la gloire de Ju-
les Il à son plus haut période , lorsqu'il fut
attaqué d'une fièvre lente, qui le conduisit au
tombeau. Il sentit bien que sa fin était proche,
ce qui ne l'empêcha pas de pourvoira lacon-
tinuation du concile. Il nomma le cardinal
d'Ostie pour présider à la cinquième session,
et il recommanda d'y publier la seconde mo-
nilion touchant la pragmatique, afin que cette
affaire ne traînât point en longeur. Tout cela
se fit à point nommé.
y ' Session. Cette session fut tenue lelG fé-
vrier 1513, et l'on ydécerna de la part du papo
et du concile, des peines très-sévères, à l'effet
d'empêcher la simoniedans le futur conclave.
Cent trente-cinq prélats, ou cent trente-cinq
mitres, comme parlent les actes, assistèrent
à cette session, et ce fut la dernière du vivant
de Jules IL Elle se termina par la lecture d'une
lettre du pape malade , où il rappelait les
deux affaires remises à des commissions spé-
ciales ,1a réforme détaillée de la cour romaine,
puis la discussion et le jugement à intervenir
sur la pragmatique sanction de France. Et
pour que cette dernière affaire se traitât avec
toute la maturité convenable, il voulut qu'on
citât de nouveau les fauteurs de la pragma-
tique à comparaître devant le pape et le con-
cile , afin d'y produire les raisons qu'ils pré-
tendaient avoirde la soutenir. Tous les Pères,
sans exception, approuvèrent la proposition
du pape.
On lut encore dans celte session les lettres
d'un grand nombre d'évêques absents , qui
exposaient les motifs de leur absence , et
nommaient des procureurs pour t.nir leurs
places. La sixième session fut indiquée pour
le 11 avril.
y l' Session, 21 avril. Le pape Jules 11 étant
ment ou par eicellence, le concile de ïolèJe.
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1085
mort le 21 février, ou cinq jours (1) après la
cinquième session, Léon X, qui lui succéda,
n'cul rien de plus pressé que de citer les Fran-
çais àconipar;iître à In session sniv;in!e, ren-
voyée au 27avril. Elle se tint en effet ce jour-
là : on y compla vinst-deux cardinaux et
quatre-vingt-dix prélats niilrés , avec une
foule de princes, denobles et d'acnbassadeurs.
Le discours fut prononcé par Simon, évêqne
de Modrusse en Croatie , et son discours eut
pour sujet les ravages des Turcs, et la néces-
sité pour les chrétiens de se réunir contre
ces infidèles. Puis l'ambassadeur de Florence
présenta ses lettres au nom de sa république,
el on les lui à haute voix. Le procureur du
concile, faisant ses fonctions à la rigueur, i-e-
quit ensuite que les procédures commencées
contre les Français fussent terminées par
l'abolition totale de la pragmatique. Mais on
ne lui répondit point ; on se contenta , dans
i'inlervalle de la sixième et de la septième
session, d'établir trois commissions, dont une
était chargée d'examiner la pragmatique, une
autre de rappeler la paix entre les princes
chrétiens , et l'autre enfin de proposer les
moyens d'une réforme générale, el jusque
dans la cour romaine (2).
VII Session, 17 juin. Le pape Léon X y
présida; il s'y trouva vingt-deux cardinaux,
avec quatre-vingt-six archevêques el évê-
ques, les ambassadeurs de l'empereur Maxi-
milien, des rois d'Espagne, d'Angleterre, de
Pologne, des ducs de Savoie, de Milan, de
Ferrare, de Manloue, des républiques de Ve-
nise el de Florence. Le discours fut prononcé
par Baltbasar del Rio, cl eut pour objet,
comme celui de la session précédente, la dé-
fense de la chrélienté contre les Turcs. Le
secrétaire du concile lut ensuite les lettres
par lesquelles Sigismond, roi de Pologne,
Maximilien Sforce, duc de Milan, François,
marquis de Manloue, Stanislas et .lean, ducs
deMazovie et de Russie, accréditaient leurs
ambassadeurs auprès du concile général.
Puis, ce qui dut causer surtout une grande
joie à tous les Pères, le njônie secrétaire lut
les leltresde deux cardinaux du conciliabule
de Pise, Bernardin de Carvajal el Frédéric de
Sainl-Séverin, qui renonçaient au schisme,
condamnaient tous les actes de leur preleiuiu
concile, approuvaient au contraire ceux du
concile général de Latran , promettaient
obéissance au pape Léon, el reconnaissaient
que le pape Jules et le concile général les
avaient justement retranchés du nombre des
cardinaux.
Enfin, Pompée Colonne, évêqne de Riéli,
lut une bulle du pape, qui citait les Français
à comparaître à la première session après le
1" novembre prochain, pour produire leurs
défense en faveur de la pragmatique sanc-
(1) Le P. Richard dit six jours après cette session, et
Duiiin dit le 'ih février. Ils se trompera l'un et l'aiilre.
(2) C'est ce que nous lisons dans i7/(s(. ccc/i's. du P.
Alexandre. M. Hotirbacher a commis ici une inexactitude,
en attribuant k la troisième commission, ce iiui 3[i|>artc-
nait il 11 rélbrmalion de» mœurs, el tout il la fois, aux
noyensii'aliiilir la pragmatique sanction.
(5) M. KohrliacUer dit le 18 décembre, elle P. Richard le
1084
tion : il fixait également l'époque où la com-
mission nommée pour la réformation de la
cour romaine devait présenter son travail, et
proposait les moyens à prendre pour rame-
ner la paix entre les princes chrétiens. La
bulle fut approuvée de tous les Pères, si ce
n'est que l'évêque de Trani trouva trop long
le terme donné pour l'abolition de la prag-
matique, et pour la réformalion de la cour
romaine. La session suivante fui indiquée au
22 novembre.
VIII" Session, 19 décembre (3). La session,
ayant été prorogée, ne se tint (lue près d'un
mois plus tard. Il s'y trouya, sous la prési-
dence du pape, cent vingt-cinq Pères, dont
vingt-trois cardinaux, quatre-vingt-treize
archevêques et évêques, cinq abbés et cinq
généraux d'ordres, avec les ambassadeurs de
l'empereur Maximilien, des rois de France,
d'Espagne et de Pologne, du marquis de
Brandebourg et d'autres princes.
Le discours fut prononcé par Jean-Baptisto
de Garges, chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem, ou de Rhodes, qui parla sur la milice
chrétienne. Ensuite les ambassadeurs de
Louis XII présentèrent; 1" l'acte par lequel
le roi leur maître adhérait au présent concile
de Latran, et renonçait au concile de Pise,
qu'il traitait avec raison de conciliabule. On
lut cet acte, qui portait entre autres choses
que, quoique le roi eût cru avoir de bonnes
raisons de convoquer et de soutenir le conci-
liabule de Pise, comme il avait su néanmoini
que le pape Léon X ne l'approuvait pas, et
comme ce pape lui avait écrit d'y renoncer
lui-même, et de se soumettre à l'autre assem-
blé à Rome ; attendu que , le pape Jules
étant mort, tout sujet de haine avait cessé,
et que l'empereur et les cardinaux avaient
renoncé audit conciliabule, il y renonçait
lui-même, et promettait de faire cesser dans
un mois celte assemblée, qui avait été trans-
férée à Lyon.
2° II y eut dans cette même session des
plaintes contre le parlement de Provence,
sur ce qu'il empêchait dans son district l'exé- .
culion des mandats apostoliques, apparem-
ment ceux qui regardaient la provision des
bénéfices. Le promoteur du concile fil des
instances pour qu'on procédât contre les
magistrats de cette cour par la voie des cen-
sures. Le concile ne publia encore à cet
égard qu'une munition, portant ordre à ce
parlement de se sisler à Rome dans l'espace
de trois mois; ce qui n'arriva pourtant point
au temps marqué : il se passa même près
d'une année, avant qu'on répondit à la cita-
tion. Le roi ne vit point non plus la fin du
procès concernant la pragmatique, et ce fut
François l" qui mit la dernière main à cette
importante affaire.
17: mais le 14 des calendes de janvier, marqué dans les
actes du concile, signitie le 19, el non le 18 ou le 17 du
mois, d'après notre manière de compter. Le P. Labbe, et
après lui Noël Alexandre, disent que ce jour fut un lundi;
mais Pâques tonibant le2lmars cette année-là, d'aprèsles
auteurs de l'Art (te vcrifier les dates, ce ne pourrait être
<iu'un jeudi, si c'était réelleinenl le 14 de» calendes de
janvier.
1085
LAT
LAT
iUUG
3' On lut un »lé«ret contre quelques philo-
sophes qui prétendaient que l'âme raisonna-
ble est mortelle, cl qu'il n'y en a qu'umî
seule dans tous les hoiiiiiu-s, contre ci^ (luc
dit Jé<us-Chrisl dans riîvangilo, qu'on ne
peut tuer l'âme, et que celui qui hait son
âme en ce monde, la conserve pour la vie
éternelle ; el contre ce qui a élé décidé par le
pape Cléincnt V, dans le concile de Vienne,
que l'âme est vraiment par elle-même et es-
sentiellement la forme du corps humain ;
qu'elle est immortelle, et multipliée suivant
le nombre des corps dans lesquels elle est
infuse.
4° On ordonna que tous ceux qui seraient
dans les ordres sacrés, après le temps qu'ils
ont employé à la grammaire et à la dialccîi-
que, passassent encore cinq ans d'étude en
philosophie, sans s'appliquer à la théologie
et au droit canon.
3 On publia trois balles. La première
adressée aux princes chrétiens , pour les
exhorter à la paix et à l'union, et àtourner
leurs armes contre les infidèles. La deuxième
aux Bohémiens, contenant un sauf-coiidiiit
pour les engager à venir au concile. La troi-
sième pour la réformation des officiers de la
cour de Rome, touchant les exactions quils
commettaient pour les provisions des bénéfi-
ces et autres expéditions, au delà de ce qui
leur était dû.
IX' Session, 5 mai 1514. Outre le pape
Léon X , qui présidait , on y compta cent
quarante-trois prélats, dont vingt-cinq car-
dinaux, cent douze archevêques ou évèques,
avec les ambassadeurs de l'empeieur, des
rois de Fr.ince, d'Angleterre, de Pologne et
de Poriugal, du marquis de Brandebourg,
des répnbliqui^s de Vei'.ise et de Florence,
ainsi que d'autres princes. Parmi les prélats
français, nous remarquons l'évêque d'Agen,
Léonard, rardinal-piêlre du titre de Sainte-
Suziinnc; Claude, cvêque de Marseille, am-
bassadeur du roi de France; Orland, arche-
vêque d'Avignon ; Denys, évéque de Toulon ;
Fr.inçois, évêque de Nantes. Le discours fut
prononcé par Antoine Pucci , clerc de la
chambre apostolique, et roula sur la réfor-
maliou. Après ce discours et les prières ac-
coutumées, les ambassadeurs du roi de Por-
tugal vinrent baiser les pieds du pape, et lui
présentèrent la procuration de leur maître
pour assister au concile en son nom.
Cela fait, le promoteur du concile, Marius
de Pcruschi, représenta que tous les délais
accordés à la nation française et à tous les
partisans d^' la pragmatique sanction étaient
expirés, sans que personne de leur part se
fût mis en devoir de comparaître pour défen-
dre cette pragmatique ; qu'ainsi il était temps
de déclarer la contumace el de porter le clé-
crs' d'abolition. Sur quoi l'amba-sadeiir de
France, Claude de Seyssel, évêque de M .r-
seille, montra par un acte en bonne forme
que les évêques de Châlons-sur-Saôue, de Li-
sieux, d'Angoulême, d'Amiens el de Laon,
accompagnés de quatre docteurs et munis de
pleins pouvoirs au nom des prélats qui
avaient formé l'assemblée de Pise, s'étaient
mis en chemin pour venir A Rome ; mais que,
arrivés au passage des .\lpe.s, ils n'avaient
pu obtenir de saufs-conduits de Maximilien
Sforce, qui se disait (lui-, de Milan, ni d'Ocla-
vien Frégose, (|iii prenait la (|ualile de doge
d(! Gênes. Ne pouvant donc <:ontinuer leur
voyage, ils avaient pris acte de refus, el l'a-
v;iienl envoyé à Rome , en informant en
mêmi^ temps le pape qu'ils renonçaient à
l'assemblée de Pise, el se soumett.iient au
concile tli'. Lai i an: qu'ils priai, ni Sa Sainteté
de lei:r pardonner tout le passé, et de rece-
voir comme une parlie de leur pénitence le
séjour forcé qu'ils f.iisaicnl dans l'abbaye
d'Ouiches, près du Pas de Suze, jusqu'à ce
(]u'ils pussent obtenir leurs passeports.
L'ambassadeur de Maximiliiu Sfore, pré-
sent au concile, protesta que son maître
n'avait point voulu empêcher les évêques
français de se remire à Rome, mais seule-
ment prendre le temps de délibérer à leur
sujet. Cependant, comme il était indubitable
que la liberté leur avait élé ôlée, le pipe leva
les censuies qu'ils pouvaient avoir encou-
rues, avec la clause toutefois qu'ils y retom-
beraient, s'ils ne se rendaient pas pour la
prochaine session. Il y fit publier en même
temps une bulle contenant des ordres très-
précis pour laisser passer tous ceux qui
voudraient prendre [lart au concile.
En attendant que les cinq évêques dont on
vient de parler pussent arriver à Rome, d'au-
tres prélats (le l'Eglise gallicane se réconci-
lièrent en particulier avec le pape Léon X,
el demandèrent aussi l'absolution des censu-
res. Tels furent Jean Ferrier, nrchevêque
d'Arles, et François de Kohan, évêque d'An-
gers et archevêque de Lyon. Le cardinal
Briçonnet Gt de même sa paix, et mourut
peu de temps après à Narbonne, après avoir
été rétabli parle pape dins toules ses digni-
tés. Enfin, pour consommer toules les ré-
conciliations de la France avec le saint-
siége, Louis de Forbin, ambassadenr du
roi, chargé de la procuration du parlement
d'Aix, mit aux pieds du pape la réiract.ition
de celle cour, pour tout ce qu'elle avait pu
faire d'opposé aux décrets du saint-siége.
A la fin de cette neuvième session, l'ar-
chevêque de Naples lut un ample décret lou-
chant la réformalion de la cour romaine, qui
contient beaucoup de règlements de disci-
pline. -
1^ On ne choisira, conformément au dé-
cret d'Alexandre III, porté au 3' concile de
Latran, que des personnes d'un âge mûr, de
niœors graves el d'une science éprouvée
pour occuper les prélalures dans les églises
et les monastères. On n'en admelira à litre
de commendalaires el d'administrateurs, (|ue
dans des cas très-rares, pour satisfaire au
besoin d'une église ou pour récompenser un
mérite éminenl. Aucun iu> sera nommé évé-
que avant l'âge de vinl-sepl ans, ni abbé
avant l'âge de vingt-deux : il serait même à
désirer que les uns et les autres n'en eussent
pas moins de trente. Le cardinal chargé de
faire le rapport de l'élection, de la deiiiande
ou de la provision de l'église ou du monas-
10S7
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1088
lèrc, commencer;) par en donner connais-
s;ince .lu plus ancien cardinal do chacun dos
trois ordres; ceux-ci à leur leur nolificriuit
le niênic avis aux autres cardinaux de leurs
ordres respeclifs, el s'il y a des opposants, on
entendra leurs raisons avec le rapport des
témoins , ou d'autres personnes nommées
d'office, en plein consistoire, sans qu'il soit
nécessaire ;iu sujet qu'il s'agira de promou-
voir, qu'il ail auparavant l'ait visite à !a plus
grande partie des cardinaux. Celui-ci cepen-
dant, s'il vi( ni à êlre promu, sera obligé de
s'acquitter au plus tôt de celle visite, pour se
conformer à un usage ancien el à une cou-
tume louable, qui doit-être conservée invio-
lablement.
2° Aucuu évéque ou abbé ne pourra
être privé de sa dignité , quelque notoire
que puisse être le crime dont il est ac-
cusé, el quelque considérable que puisse
êlre aussi la personne qui l'accuse, sans qu'il
ail eu auparavant la liberté et les moyens de
se défendre, et sans que les parties aient été
Soigneusement entendues, et la cause pleine-
ment informée. Aucun prélat ne pourra non
plus être transféré malgré soi, si ce n'est
pour des causes justes et nécessaires, sui-
vant la foru)e et le décret du concile de Con-
stance.
3° Les commendes étant très-préjudicia-
bles aux monastères , tant pour le temporel
que pour le spirituel, les abbayes ne pour-
ront, après la mort de leurs abbés, être don-
nées en coniniende que pour la conservation
de l'autorité du siège apostolique; et celles
qui sont présentement en commende cesse-
ront d'y être après la mort des commenda-
taires, ou n'y seront mises de nouveau que
pour des cardinaux ou d'autres personnes de
qualité et de mérite. Les commendataires
qui ont une mensc séparée de celle des moi-
nes céderont le quart de b^ur mensc pour lo
soutien de la fabrique, l'achat des ornements
et le soulagement des pauvres, selon les be-
soins occurrenls ; et ceux dont la mcnse est
conuiiunc, abandonneront au monastère le
tiers de tous les fruits , déduction faite de
toutes autres charges, pour faire face aux
mêmes besoins, ou pour aider à la subsis-
tance des moines.
k° Les cures et les dignités dont le revenu
ne s'élève pas à deux cents ducats d'or de la
chambre apostolique, les hôpitaux, les lé-
proseries et autres maisons de refuge desti-
nées aux pauvres, quelle qu'en soil la valeur,
ne seront point données en commende à des
cardinaux, à moins qu'elles ne .soient pas
autrement vacantes que par la morl de leurs
familiers : dans ce dernier cas, elles pour-
ront leur êlre données en commende, mais à
condition que, dans un délai de six mois, ils
devront les céder à de semblables personnes
de leur choix.
5' 11 ne sera fait aucun démembrement,
ni aucune union, d'églises ou de monastè-
res, ou d'ordres militaires quelconques, que
pour des causes raisonnables ou dans des cas
permis par le droit. Aucune dispense ne sera
accordée pour possédera la fois plus de deux
bénéfices incompatibles, si ce n'est à des
personnes qualifiées, d'après le droit com-
mun, ou par des motifs pressants. Ceux qui
piissèdent à vie plus de quatre cures, ou vi-
caireries perpétuelles, ou principales digni-
tés, même en commende ou à titre d'union,
seront tenus de se réduire avant deux ans au
nombre de quatre, et de remettre le reste
entre les mains de l'ordinaire, afin qu'il y
pourvoie par des nominations de son propre
choix, m.ilgré toules réserves quelconques.
Ceux qui laisseront passer ce terme de deux
ans sans faire les résignations auxquelles ils
sont obligés, seront censés renoncer à tous
leurs bénéfices, et de plus, passibles des pei-
nes portées par le pape Jean XXII dans
l'cxtrav. Exsecrabilis.
Le pape trace ensuite le règlement des
cardinaux, dont voici l'abrégé, donné par
M. Audin : « Il veut que la demeure du car-
dinal soit comme un port, un hospice ouvert
à tous les gens de bien, à tous les hommes
doctes, à tous les nobles indigents, à toute
personne de bonne vie.
« La table du prélat doit être simple, fru-
gale, modeste; dans sa maison ne régneront
ni le iuxc ni l'avarice; ses domestiques se-
rontpeu nombreux; il aura toujours l'œil levé
sur eux ; il punira leurs dérèglements, il ré-
compensera leur bonne conduite.
« S'il a des prêtres à son service, ces prêtres
seront traités comme des hôtes honorables.
« Vient-on frapper à sa porte, il regardera
le client, et refusera, s'il vient solliciter des
places et des honneurs, d'être son avocat à
la cour; s'il demande justice, au contraire,
il intercédera pour lui. Il faut qu'il soit tou-
jours prêt à plaider la cause du pauvre et
de l'orphelin.
« S'il a des parents dans le besoin, la jus-
tice exige qu'il vienne à leur secours, mais
jamais aux dépens de l'Eglise.
«L'évêque doit résider dans son diocèse,
et, s'il en a commis l'administration tempo-
raire à des hommes d'une conduite éprou-
vée, le visiter au moins une fois chaque
année, afin d'étudier les besoins de son Eglise
et les mœurs de son clergé.
a. En mourant il n'oubliera jamais que sa
fille bién-aimée, l'Eglise qu'il administrait,
a droit aux témoignages de sa reconnaissance.
« Pas de vaine pompe à son enterrement .
le bien qu'il laisse appartient aux pauvres;
ses héritiers (J) ne pourront dépenser au
delà de quinze cents florins pour la céré-
monie funèbre. »
Il faut lire chaque ligne de ce décret
pontifical sur le cardinalat, pour voir avec
quel soin Léon X descend jusqu'aux moindres
détails qui louchent à la vie intime des pré-
lats dans leurs palais, avec leurs domesti-
ques, avec leurs parents, avec leurs clients,
à l'église, dans leur diocèse, à table même.
« Ainsi donc ce n'était pas une réforme qui
n'atteignît que le pauvre prêtre dans son
(I) Le texte du décret porte expressément, la liériiiert du cardinal.
<0S9
LAT
LAT
lono
église que demandait le concile, mais une
reforme qui s'6teiuiU jusqu'au prêtre tni robe
louge ou violette : « Le champ du Seigneur,
disail-il en 1314, a besoin d'6lre remué de
fonil en comble, pour |)orler de nouveaux
IVuils.
« 11 faut l'entendre joignant sa voix à celle
de l'Allemagne et de la France, et confessant
que chaque jour des plaintes arrivent de
toutes les parties du monde chrétien sur les
extorsions de la chancellerie romaine : Hut-
ten est plus amer, mais non pas plus expli-
cite. Ce que le pape demande en ce jour, ce
qu'il demande bien haut, afin qu'on l'entende
au delà des Alpes, des Pyrénées, par delà
les mers, c'est que désormais le fisc s'amende,
qu'il cesse de pressurer ceux qui ont recours
à lui, qu'il redevienne ee qu'il était dans li'S
premiers temps de l'Eglise.
«Mais, pour arriver à cette pureté des
temps anciens, il faut (]ue le néophyte qu'on
destine aux autels reçoive une éducation
chrétienne, chaste et religieuse.
« A Florence, à Uonio et dans toute l'Ita-
lie, on croyait, à la renaissance, avoir assez
fait pour la culture de l'intelligence, (luand on
avait appris à un écolier à lire Virgile ou
ïhéocrite, à connaître les dieux d'Ovide, à
traduire les songes de Platon. Léon X ne
veut pas que l'âme se contente désormais de
celte nourriture toute sensuelle. 11 faut
qu'elle sache qu'elle a été créée de Dieu pour
l'aimer et le servir; qu'elle pratique la loi
du Christ, qu'elle chante à l'église nos saints
hymnes, qu'elle psalmodie à vêpres nos psau-
mes du prophèle-roi , que chaque soir elle
lise les laits et gestes de ces héros chrétiens
que l'Eglise inscrivit parmi ses docteurs, ses
martyrs et ses anachorètes. 11 veut que l'en-
fant sache par cœur le décalogue, les arti-
cles du symbole, son catéchisme enfin; et
que, sons la conduite de leurs maîtres , les
élèves, laïques ou clercs, entendent la messe,
les vêpres, le sermon, et emploient le di-
manche et les jours de fêle à célébrer le Sei-
gneur (l).x>
Dans le décret qui vient à la suite, et qui
a pour titre, Reformationes curiœ et aliorum,
les blasphémateurs, les concubinaires et les
simoniaqucssonl condamnés à différentes pei-
nes. Un clerc ou un prêtre qui blasphème
contre J.-C. ou contre la sainte Vierge, sera
privé du revenu de son bénéfice pendant un
an, si c'est la première fois ; pour la seconde,
il perdra son bénéfice même, ou, s'il en pos-
sède plusieurs, celui que l'ordinaire aimera
le mieux lui ôter; pour la troisième, il sera
dépouillé de toutes ses dignités comme de
tous ses bénéfices, et rendu inhabile à y ren-
trer jamais. Un laïque blasphémateur, s'il
est noble, est condamné à vingt-cinq ducats
d'amende pour une première f(jis, au double
en cas qu'il retombe, et à la perte de sa no-
blesse s'il récidive encore. Mais s'il est rolu-
(1) Hisl. de Léon X, pnr M. An. lin, S' éililion.
[-2) (outra ,vs <lili(jcnli inqnhh.one itbique cl iiulicla cu-
riii {Roimwi) mn.ii:iie pyucediiliii perjutttces i,ci- nos dcon-
laiii/w, M. Koliiljjdicr a traduit: Il (le décrcl) orilouue
rier, il sera jeté en prison, attaché an pilori
à la deuxième récidive , et envoyé aux galè-
res ou retenu en prison à (lerpétuilé s'il
commet plus de trois fois le même crime. \a:
blasphème contre les autres saints sera traité
avec un peu plus d'indulgence, à la discré-
tion du juge qui aura égard à l'état des
lu'rsonnes.
Les juges séculiers qui négligeront de pu-
nir les gens convaincus de blas|)hèrae, seront
soumis aux mêmes peines, comme complices
des mêmes crimes.
Tout bénéficier ((ui, six mois depuis qu'il
a obtenu son bénéfice, et sans empêchement
légitime, n'a pas récité l'cnicc; divin, sera
privé des fruits de son bénéfice à proportion
du temps qu'il aura été sans le dire, et ces
fruits seront employés à l'entretien de la fa-
brique du bénéfice ou au soulagement des
pauvres.
Le même décret défend aux princes sécu-
liers, fussent-ils empereurs, rois ou reines,
républiques ou potentats, de sé(|uestrcr ou
de saisir, ou de détenir, sous quelque prétexte
que ce soit, les biens ecclésiastiques sans la
permission du pape. Il renouvelle les lois
touchant l'exemption des personnes et des
biens ecclésiastiques, et la défense d'imposer
les clercs. Enfin il ordonne de procéder (2]
contre les hérétiques, les .luifs et les relaps,
refusant tout espoir de pardon à ces derniers.
L'arche\êquedeNaples lut ensuite la bulle
d'indiclion pour la prochaine session, qui
fut fixée au premier décembre. Puis il de-
manda à Sa Sainteté et aux Pères assem-
blés si les cho6.es contenues dans la céilule,
ou dans les bulles qu'il venait de lire, plai-
saient à leurs Paternités. Sept seulement
firent de légères observations sur certains
détails; et le pape, pour les satisfaire, leur
dit qu'on y changerait quelques mots, mais
qu'on en laisserait subsister le sens.
X= Session. La dixième session, marquée
d'abord pour le 1" décembre, et puis ren-
voyée au 23 mars, ne se tint effectivement
que le k mai 1515. Il s'y trouva, avec le pape,
vingt-trois cardinaux et un grand nombre
d'archevêques, d'évèques, d'abbés et de doc-
teurs. L'archevêque de Palras en Achaïe,
excellent latiiiisle, fil un discours sur l'im-
portance d'une expédition contre les Turcs,
et la négligence impardonnable des princes
chrétiens à cet égard. Sou invocation à la
saillie \ ierge était en vers. Après les prières
et le chant de l'Evangile, les ambassadeurs
du duc de Savoie présentèrent leurs lettres
de créance pour as^^ister au concile à la
place de leur maître, et baisèrent les pieds
du pape. On lut ensuite quatre décrois, dont
le premier concerne les monls-de-piété.
« An moyen âge, dit encore ici .M. Audin, l'I-
talie clait en proie à la rapacité des Juifs,
qui prétiiieiU à d'énormes intérêts , et en
plein soleil faisaient le métier que certains
qu'il sera (irocédé par les iiiquisilions contre les héréli
qucs, elc. » Il n'est pas diUout fait iiK'iUioii dans ledécrc i.
(•(.uiine on peut ie voir ici, de ce qui s'appelle pioprcuieiil
l'iuquisiliuu.
lOM
DICTIO.NNAIUE DES CONCILES.
1092
hommes d*armes en Allemagne pratiquaient
à l'entrée d'une forêt, lorsque la nuit était
venue.
« Un pauvre moine récollet, nommé Bar-
nabe, sentit son cœur ému à la vue de ces
populations pressurét-s par les Israélites, et
il résolut de venir au secours de ses frères.
H aïonte donc en chaire, à Pérousc, vers le
milieu du quinzième siècle, et... propose de
faire dans la ville une quéle générale dont
le produit serait employé à fonder une ban-
que qui viendrait en aide aux indigents.
Sans doute que Dieu mit ce jour-là dans la
vois du moine quelque chose d'entraiiianl;
car il était à peine descendu de chaire, que
la ville répondait à l'appel de l'oraleur...
On donna à cette banque le nom de mont-
do-piété, c'est-à-dire de masse, parce que
les fonds de la banque ne consistaient pas
toujours en argent, mais souvent en grains,
en épiccs, en denrées de diverses sortes.
« La chaire chrétienne ne cessait d'exciter
le zèledes populations en faveurdes monts...
Un récollet, du nom de Bernardin Thomi-
tano, né à Fcllre, en Î4-33, se distingua sur-
tout par ses succès. Le peuple le suivait eu
foule, et écoutait dans le ravissement ses
imprécations contre dos hommes qu'il appe-
lait des vendeurs de larmes... Il est vrai que
ces usuriers étaient sans pitié pour les chré-
tiens. A Parme, ils tenaient ving-deux bu-
reaux où ils prêtaient à 20 pour cent; le
succès de la parole du moine s'explique donc
facilement. En passant à Padoue, Bernardin
de Feltre renversa toutes ces maisons de
pré!, entretenues à l'aide des larmes du
peuple, et ia ville vit bientôt s'élever, grâce
a la pitié de quelques hommes riches, une
banque où le pauvre put venir emprunter,
sur nanlisscmenl, au taux de 2 pour cent.
« Un moine se présenta pour renverser
l'œuvre de Bernardin...; il appartenait à cet
ordre des dominicains qui, suivant l'expres-
sion de Mélanchthon, s'était volontairement
emprisonné dans la discipline de la primitive
Eglise. Cajelan... ne cherchait pas, comme
on le pense bien, à venir en aide aux usu-
riers; c'est l'usure au contraire qu'il pour-
suivait dans l'institution des monts-de-piélé.
Rigide thomiste, il désapprouvait le prêt à
inlcrél, quelque forme qu'il revêtît, et accu-
sait formellement lés fondateurs de ces ban-
ques de désobéissance aux commandements
de Dieu et de l'Eglise. Au fond, les deux
moines piaillaient la même cause, celle du
pauvre : l'un en attaquant comuie nsurairc,
l'autre en défendant comme charitable la
banque populaire. La querelle dura long-
temps. Les ordres s'en mêlèrent : celui de
Saint-Dominique se distingua par sa polé-
mi(iue toute Ihéologique ; celui des c;ipucins
ou des frères-mineurs, par une notion plus
prolonde des bi^soins de la société...
« La papauté résolut de terminer des dis-
putes qui troublaient la paix des conscien-
ces... Léon X voulait la paix; le concile de
Latran s'occupa donc, à la demande du pape,
(1) \\.A\id\n, Hisl.de Léon X.
des monts-de-piété. Les Pères, auxquels la
question avait été déférée, étaient connus
par leur savoir et leur charité. L'examen fut
lent, |)alicnl et profond : les livres nombreux
des adversaires et des apologistes de tes mai-
sons de prêt furent éludiés et comparés, et
quand il ne resta plus aucune objection sé-
rieuse à résoudre, l'autorité parla.
« Léon X, après une brève exposition de
la dispule, reconnaît qu'un vif amour de la
justice, un zèle éclairé pour la vérité, une
charité ardente envers le prochain, ont animé
ceux qui soutenaient ou combattaient les
monis-de-piété; mais il déclare qu'il est
temps, dans l'intérêt de la religion, de mettre
fin à des débals (|ui comprometlenl la paix
du monde chrélien (1). » 11 définit en consé-
quence, avec l'approbation du «aint concile,
que les monls-de-piété, établis en diverses
villes, et confirmés par l'aulorilé du sainl-
siége, et où l'on reçoit à titre d'indemnité
une somme modérée avec le capital, sans
que les monts eux-mêmes en profitent, ne
présentent point d'apparence de mal, ni d'a-
morce au péché, ni rien qui les fasse im-
prouver, mais qu'un tel prêt est au con-
traire méritoire et digne de louange, qu'il
n'est nullement usuraire, et qu'il est permis
de les faire valoir devant le peuple comme
charitables et enrichis d'indulgences concé-
dées par le saint-siége; qu'on pourra dans
la suite en ériger d'autres semblables avec
l'approbation du siège apostolique; que ce
serait cependant, ajoute le décret, une œuvre
beaucoup plus parfaite et beaucoup plus
sainte, si l'on établissait des monts-de-piélé
purement gratuits, c'est-à-dire si leurs fon-
dateurs y attachaient en même temps des
revenus, pour payer en tout ou en partie les
gages des gens de service qu'où y emploie.
Il finit en déclarant excommuniés par le
fait même, tous ceux qui oseraient à l'a-
venir disputer de vive voix ou par écrit contre
les termes de cette définition.
Dans le second décret, qui concerne Ici
exemptions ecclésiastiques et l'afifermisse-
menl de l'autorité épiscopale, le pape dé-
clare que les chapitres exempts ne pourront
se prévaloir de leur exemption pour vivre
d'une manière peu régulière et éviter la cor-
rection des supérieurs. Ceux à qui le saint-
siége en a commis le soin puniront les cou-
pables; s'ils négligent de le faire, ils seront
avertis de leur devoir par les ordinaires ; et
si, après avoir été avertis, ils refusent de
punir ceux qui sont en faute, les ordinaires
pourront, dans ce cas, instruire le procès et
l'envoyer au saint-siége. On permet aux
évêques diocésains de visiter une fois l'année
les monastères de filles soumis immédiale-
ment au saint-siége, suivant la constitution
publiée au concile de Vienne. On déclare
nulles à l'avenir les exemptions qui seront
données sans juste cause et sans l'appel préa-
lable des personnes intéressées; on accorde
cependant le droit d'exemption aux proto-
notaires et aux commensaux des cardinaux.
109S
LAT
LàT
mi
Ou ordonne que les causes concernanl les
bénéfices qui no seront pas réservés et dont
le revenu n'excède pas vingt-quatre ducats,
soient jugées par les ordinaires en |)reiniùre
instance, et qu'on ne puisse appeler de leur
jugement avant qu'il y ail une sentence
définiiive, si ce n'est ijuc i'inlerloeutoire con-
tienne un grief que cette senleiice ne puisse
réparer. Que si l'un des plaideurs redoute le
crédit de son adversaire, ou s'il a (juelque
raison particulière dont il puisse l'aire une
demi-preuve autre que le serment, les causes
seront portées, même en première instance,
à la cour de Rome. On l'ait défense aux
princes de molester les ecclésiasticiues, de
s'emparer des biens d'église, d'obliger les
bénéliciers à les leur vendre ou à les leur
céder à bail emphytéotique. Enlin on enjoini
aux. mélropolilains de tenir tous les trois
ans des conciles provinciaux, et aux évoques
d'assembler leurs synodes, sous les peines
portées par tes canons,
Le troisième décret a pour objet l'impres-
sion des livres; nous allons le rapporter eu
entier, en empruntant encore ici la plume
de M. Audiu.
«Parmi les sollicitudes qui nous pressent,
une des plus vives et des plus conslanles est
de pouvoir ramener dans la voie de la vérité
ceux (jui en sont éloignés, et de les gagner à
Dieu, avec le secours de sa grâce. C'esl là,
sans contredit, l'objet de nos plus sincères
désirs, de nos affections les plus tendres, de
notre vigilance la plus empressée.
« Or nous avons appris, par des plaintes
élevées de toutes parts, que l'art de l'impri-
merie, dont l'invention s'est perfectionnée
de nos jours, grâce à la faveur divine, quoi-
que très-propre, par le grand nombre de
livres qu'il met, sans beaucoup de frais, à la
disposition de tout le monde, à exercer les
esprits duus les lettres et les sciences, et à
former des érudits dans toutes sortes de lan-
gues, dont nous aimons à voir la sainte
Eglise romaine abonder, parce qu'ils sont
capables de convertir les infidèles, de les
instruire et de les réunir par la doctrine
chrétienne à l'assemblée des fidèles, deven;iit
pourtant une source d'abus par la téméraire
entreprise des maîtres de cet art; que, dans
toutes les parties du monde, ces maîtres ne
craignent pas d'imprimer traduits en latin,
du grec, de l'hébreu, de l'arabe, du cbal-
déen, ou nouvellement composés en latin et
en langue vulgaire, des livres contenant des
erreurs mémo dans la foi, des dogmes per-
nicieux et contraires à la religion chrétien-
ne, des attaques contre la réputation des
personnes même les plus élevées en dignité,
et que la lecture de tels livres, loin d'édifier,
enfantait les plus grands égarements dans la
foi et les mœurs, faisait naître une foule de
scandales et menaçait le monde de plus
grands encore.
« C'est pourquoi, afin qu'un art si heureu-
sement inventé pour la gloire de Dieu, l'ac-
croissement de la foi et la propagation des
sciences utiles, ne soit pas perverti en un
usage contraire et ne devienne pas un obs-
tacle au salut pour les (idèles du Christ,
nous avons jugé qu'il fallait tourner notre
sollicitude du c6lé do l'impression des li^•res,
pour (]u'à l'avenir les épines ne croissent
pas avec le lion grain, et que le poison ne
Menue pas m', mêler au remède. Voulant
donc pourvoir aux moyens les plus propres,
avec l'approlialion de ce saint concile, pour
que l'art île rini|irirncrie prospère avec d'au-
tant plus d(! biinhetir (|u'on apportera dans
la suite plus de vigilance et qu'on prendra
plus de précautions ; nous statuons et or-
donnons que, dans la suite et dans les temps
futurs, personne n'ose imprimer ou faire
imprimer un livre quelconque dans notre
ville, dans i|iielqne cité ou diocèse que ce
soit, qu'il n'ait été examiné avec soin, ap-
prouvé et signé à Home, par notre vicaire
(^l le miiilre du sacré palais, et dans les dio-
cèses par révé<iue ou tout autre délégué par
lui, et ayant la science compétente des ma-
tières traitées dans l'ouvrage, sous peine
d'excommunication. »
Enfin il y eut un quatrième décret, tou-
chant le dernier terme donné aux Français
pour qu'ils produisissent les raisons qu'ils
avaient de s'opposer à l'abolition de la
pragmatique sanction. On décerna contre
eux une citation péremploire et finale, pour
que tous les évêques, abbés et ecclésiasti-
ques que cela regardait eussent, à compa-
raître' avant le 1" octobre : passé ce terme,
il serait procédé à un jugement définitif, et
les personnes en défaut condamnées par
contumace dans la session la plus prochaine.
Ce décret ayant été lu, le soigneur de For-
bin, un des ambassadeurs de France, repré-
senta humblement au pape que les prélats
du royaume avaient été empêchés de se ren-
dre au concile par les ennemis de leur pa-
trie , à qui les censures portées dans la
bulle /rt cœna Domini n'avaient pas fait peur.
Le pape répondit à l'ambassadeur qu'ils pou-
vaient venir par Gênes, qu'il leur avait mé-
nagé pour ce trajet des sauf-conduils , et
(juil leur en procurerait d'antres, s'il le fal-
lait, plus sûrs encore, et qu'ainsi sa décision
demeurerait invariable.
XI'' Session. La onzième session ne se
tint que le 19 décembre 1516. Le pape Léon X
y présida. Coinmy il y avait beaucoup d'af-
faires à traiter, on ne dit qu'une messe basse,
sans discours. Les députés de Pierre, pa-
triarche des MaponilBS du mont Liban, fu-
rent ensuite admis à prêter en son nom
obéissance au souverain pontife. La lettre
du patriarche fut lue à haute voix, en arabe
par l'un des députés, et en latin par André,
si'crolaire ilu concile. Elle contenait une
profes.sion de foi, où il reconnaissait avec sa
nation que le Saint-Esprit procède du Père
et du Fils comme d'un unique principe et par
une inspiration aussi uni(|ue; ((u'il y a un
purgatoire; qu'il faut se confesser de ses pé-
chés au moins une fois l'an à son propre
pasteur, et recevoir l'eucharistie au temps
de Pâques. Le patriarche remercie le Saint-
Père de ce qu'il a bien voulu lui envoyer
Jean-François de Polenza , frère -mineur,
ms
DICTIONNAIRK DES CONCILES.
]096
pour lui enseigner certains points de la foi
catholique cl l'instruire des cérémonies que
les Miironiles oniclt;iient d'observer. Il lé-
nioiiine ((ue ce reli};i('iix s'est di^jnement ac-
qiiillé de sa commission, et qu'il le renvoie
a V ce ses propres députés pourjurer obéissance
et fidolilé au sainl-siége, tant en son nom,
qu'or, celui de son clergé et du peuple ma-
ronite, et pour témoigner de l'oppression
dans laquelle ils gémissent sous le pouvoir
des infi(lèles. Cette lettre était datée du 14 lé-
vrier lolo, et du monastère de Sainte-Mario
de Camibin au mont Liban.
Ensuite Jean, évèque de Reval, ambassa-
deur du marquis de Brandebourg, lut un dé-
cret du pape concernant les règles que doi-
vent suivre les prédicateurs en annonçant la
parole de Dieu. «Chargé par le Seigneur lui-
même d'avoir les yeux ouverts sur tout le
troupeau, nous devons veiller à ce que l'olfice
important de la prédication soit exercé selon
le modèle que notre Rédempteur nous a pré-
senté le premier, et que les douze apôtres,
dont nous sommes les successeurs, ont suivi
après lui. Queliiues prédicateurs cependant,
ne faisant pas attention qu'ils remplissent la
fonction de Jésus-Christ même, celle des
apôtres et des saints docteurs, et qu'ils no
doivent rien dire aux peuples que d'utile
pour l'exlirpalion des vices, l'acquisition
des vertus et le salut des âmes , flattent les
oreilles par des paroles vaincs, corrompent
le sens des saintes Ecritures, en donnent des
interprétations téméraires, représentent de
grands malheurs comme prochains, sans
avoir pour l'assurer aucune raison solide, et
ce qui est plus intolérable encore, donnent
leurs pronostics pour des inspirations de
l'Espril-Saint, leurs visions pour des clartés
célestes. En conséquence avec l'approbation
du saint concile, nous statuons et ordonnons
qu'à l'avenir aucun clerc séculier ou régu-
lier ne soit admis aux fonctions de prédica-
teur, quelque privilège qu'il prétende avoir,
qu'il n'ait été auparavant examiné sur ses
mœurs, son âge, sa doctrine, sa prudence
et sa probilé; qu'on ne prouve qu'il nièno
une vie exemplaire, et qu'il n'ait l'approba-
tion de ses supérieurs en bonne forme cl
par écrit.
« Cependant, connue l'Apôlre nous recom-
mande de ne pas éteindre l'esprit, on obser-
vera désormais la règle suivante. Les révé-
lations et les inspirations particulières, avant
d'élre rendues publiiiues ou prêchées au
peuple, sont réservées à l'examen du siège
apostolique. Si la chose ne peut attendre si
longtemps , on les déférera à l'ordinaire du
lieu, qui , après les avoir examinées avec le
conseil de trois ou quatre personnages gra-
ves, pourra sous sa responsabilité en per-
mettre la publication. Les contrevenants ,
outre les autres peines, encourront l'excom-
munication, dont ils ne pourront être relevés
que par le pontife romain. » Ce décret, ayant
été lu dans le concile, fut approuvé de tous
les Pères.
Cela fait, Maxime, évêque d'Iserni, monta
sur l'ambou, et lut le concordat de Léon X
avec François I". Dans une cédule prélimi-
naire, le pape rappelle que ce concordat
ayant été passé et réglé par lui, avec le con-
seil de SCS cardinaux, avait par cela seul une
pleine et entière validité ; et que s'il y revient
encore pour l'approuver de nouveau et y
joindre l'approbation du saint concile , c'est
afin de lui donner plus de stabilité , et pour
(lue les rois et leurs sujets puissent jouir
avec plus de sécurité des privilèges qui y sont
conlenus. Le but de cet acte , substitué à la
])ragmalique sanction , est de resserrer l'u-
nité catholique, et de faire que l'Eglise ne se
serve que des canons publiés par le ponlife
romain et les conciles généraux. Pour le
concordat lui-même, en voici le préambule.
« La primitive Eglise fondée par Jésus -
Christ sur la pierre angulaire, élevée par la
force de la parole apostolique, consacrée et
cimentée par le sang des martyrs, n'a pas
plutôt commencé avec l'aide du Seigneur à
s'étendre dans l'univers , que considérant
avec attention quel fardeau elle avait à sou-
tenir, quel immense troupeau elle avait à sa
charge, elle a par une inspiration divine in-
stitué les paroisses, divisé les diocèses, créé
des évêques , préposé des métropolitains ,
afin que tous obéissent dans le Seigneur à la
même volonté, comme des membres à leur
chef, et que, comme des ruissaux découlant
d'une source intarissable, qui est l'Eglise ro-
maine, ils portassent la fertilité dans tous
les coins du champ du Seigneur. Ue même
donc (jue les autres pontifes romains , nos
prédécesseurs , ont apporté de leur temps
tous leurs soins pour que cette Eglise fût
unie et conservée sans ride et sans tache
dans cette sainte union; nous aussi, au
temps où nous sommes et durant ce concile,
nous devons faire et procurer ce qui pourra
servir à l'union et à la conservation de cette
même Eglise. C'est pourquoi nous cherchons
à ôter et à faire disparaître toutes les épines
qui empêchent cette union, ou qui nuisent à
Ict multiplication de la divine semence. »
Ici la bulle rappelle tout ce qui a été fait
par les papes Pie II, Sixte I\ , Innocent VIII,
Alexandre VI et Jules II enfin, pour l'abro-
gation de la pragmatique sanction ; puis elle
donne le détail des dispositions du concor-
dat qui doit en prendre la place.
Le 1" article est entièrement contraire à
la pragmatique : celle-ci avait rétabli le
droit des élections ; au lieu que le concordat
porte que les chapitres des églises cathédra-
les de France ne feront plus à l'avenir l'é-
lection de leurs prélats, lorsque le siège sera
vacant ; mais que le roi nommera au pape,
dans l'espace de six mois, à compter du jour
de la vacance du siège, un docteur ou licen-
cié en théologie âgé au moins de vingl-sepi
ans, et (lue le pape le pourvoira de l'église
vacante. Que si le roi ne nomme pas une
personne capable, il en nommera une autre
trois mois après avoir été averti, à compter
du jour de son refus ; à défaut de quoi le
pape y pourvoira.
± Par ce traité, le pape se réserve la no-
mination des évêchés vacants in curia (c'est-
1097
— •* -h*
LAT
à-dire dps bénéficiors qui nicuront en cour
do Rome) sans allciidrc la noniiiiation du
roi.
Le 2' arllclc porlo rabrofçalion de toutes
les grâces expeclatives, et li's réserve pour
les liénéfices qui vaqueront.
Le 3' étahlil le droit des gradués, e( porlo
que les collaleiirs seront tenus de donner la
troisième parliedc leurs bénéfices aux "ra-
d(iés,<>u plutôt, qu'ils nommeront des gra-
dués aux liénéfices qui viendront ,i vaquer
dans quatre mois de l'année : c'est-à-dire, en
janvier et juillet, à ceux qui auront insinué
leurs lettres de grade et le temps de leurs
études, ce qu'on appelle les mois de rigueur;
en avril et octobre, aux gradués seuiemint
nommés, c'est-à-dire, qui n'auront pas fait
insinuer leurs grades, ce qu'on appelle mois
(le faveur. Le temps d'études nécessaire est
fixé à dix ans pour les docteurs, licenciés ou
bacbeliers en théologie ; à sept ans pour les
docteurs et licenciés en droit canonique ou
civil, et en médecine, et à cinq ans pour les
maîtres et licenciés ès-arls ; à six ans pour
les bacheliers simples en théologie, à cinq
ans pour les bacheliers en droit canonique
ou civil, et, s'ils sont nobles, à trois ans
seulement.
Il est dit qu'ils seront tenus de notifier
leurs lettres de grade et de nomination une
fois avant la vacance du bénéfice , par des
lettres de l'université où ils auront étudié, et
les nobles tenus de justifier de leur noblesse,
et tous les gradués de donner, tous les ans
en carême, copie de leurs lettres de grade ,
de nomination, d'attestation d'éludés, aux
collaleurs ou patrons ecclésiastiques , et
d'msinuer leurs noms et leurs surnoms, et
en cas qu'ils aient omis de le faire une an-
née, ils ne pourront requérir dans cette an-
née-là, en vertu de leurs grades, le bénéfice
vacant. Que si aucun gradué n'a insinué , la
collation sera libre au collateur, pourvu que
le bénéfice ne vaque pas entre la première
insinuation et le carême.
Les collaleurs , dans les mois de faveur,
pourront choisir ceux qu'ils voudront entre
les gradués nommés, mais dans les deux
mois de rigueur ils seront obligés de le
donner au plus ancien nommé, et en cas
de concurrence les docteurs seront préférés
aux licenciés, les licenciés aux bacheliers, à
1 exception des bacheliers formés en théolo-
gie, qui seront préférés aux licenciés en
droit ou en médecine, et les bacheliers en
droit aux maîtres ès-arts.
On appelait bacheliers formés ceux qui
n avaient point pris leurs degrés avant le
temps, mais selon la forme des statuts et
après dix ans délude.
Dans la concurrence de plusieurs docteurs
ou licenciés, la théologie passera la pre-
mière; ensuite le droit canonique, le droit
civil et la médecine, et en cas de concur-
rence égale l'ordinaire pourra gratifier
celui quil voudra. Il faut encore que les
gradués expriment, dans leurs lettres de no-
nnnalion, les bénéfices qu'ils possèdent déjà
cl leur valeur; que, s'ils en ont de la valeur
DiCTIONNAIBB DB« CONCILES. l.
LAT
1099
do deux cents florins de revenu, on qui d -
mandent résidence, ils ne pourront obtenir
d'autres bénéfices en vertu île leurs grades.
Au reste, les bénéfices réguliers seront lou-^
jours donnés aux réj.Milicrs , et les séculiers
aux séculiers, sans que le pape en pui^^e
dispenser. Les résignations et p.Trmilalions
seront libres dans les mois des (.'r,ldué^. Les
cures (les villes seront données à des gradués.
Knfiii, on défend aux universilés de donner
des li^ltresde nomination à d'anires qu'à ceux
qui auront fail le temps prescrit des éludes.
La dilTerence du concordat et de la pra"-
malique sandion, dit le P. Richard, est (|ue
celle-ci obligeait tous les collaleurs et pa-
trons ecclésiastiques à tenir des rôles exacis
de lous les bénéfices qui étaient à leur dis-
position, afin d'en conférer de trois l'un aux
gradués, à tour de rôle; au lieu que le cou
cordât, en conservant ce droit, a seulement
ôte ce tour de rôle, et a affecté aux gradués
les bénéfices qui vaqueraient pendant les
quatre mois de l'année marqués ci-dessus,
et ce droit a subsisté jusqu'à l'époque de la
révolution.
Le i article déclare que le pape pourra
pourvoira un bénéfice, quand le collateur
en aura dix à conférer, et à deux quand il
en aura cinquante, pourvu que ce ne soit
pas deux prébendes de la même église , et
que dans cette collation le pape aura le
droit de prévenir les collaleurs ordinaires
La juste valeur du bénéfice doit être cxpri-^
méc dans les provisions; autrement la grâce
serait nulle.
Le 5' concerne les causes et les appella-
tions : il est conforme à la pragmatique. Il y
est dit que les causes doivent être lerminées
sur les lieux par les juges à qui il appartient
de droit, par coutume ou par privilège, de
connaître, à l'exceplion des causes majeures
qui sont exprimées dans le droit, avec dé-
fense d'appeler au dernier juge, omisso mé-
dia, ni d'interjeter appel avant la sentence
delinitive, si ce n'est que le grief de la sen-
tence interlocutoire ne se pût réparer au
définitif.
Les cinq articles suivants sont en tout
semblables à ceux delà pragmatiiiue; savoir
le b% des possesseurs paisibles; le 7' des
concubinaires; le 8', du commerce avec les
excommuniés, qu'on n'est pas obligé d'éviter
en certains cas; le 9', des intcrdiis; le 10-
regarde le décret de sublalione Clemenlinœ
Lillens. Quant aux deux arlicles de la pra»--
maliqueconci'rnant les annales et le nombre
des cardinaux, le concordat n'en fait aucune
mention.
Léon \ crut devoir ensuite détruire la
pragmatique par une bulle expresse; celte
bulle est ainsi conçue :
« Léon, évêque, serviteur des serviteurs do
Dieu, pour la perpétuelle mémoire, avec
l'approbation du saint concile.
« Le pasieur éternel, qui jamais n'abandon-
nera son troupeau, ;> tellement aimé l'obéis-
sance , suivant le témoignage de l'Apôtre
que, pour expier la désobeisance de notre'
premier père, il s'est humilié, en se reudau»
35
t009
niCTIONNAIRE DES CONCILES.
noo
obéissant jusqu'à la mort. Et pr^s fie qui'Ker
le monde pour rotourncr au Pèro, il a iusli-
lué pour ses llrulPiianls Pierro et ses succes-
seurs, auxquels, d'après le livre des Unis, il
est tellement nécessaire d'ol)éir, que i]u\ ne
leur obéit pas doit mourir de mort. El,
comme il est dit ailleurs : (^elui-ià ne peut
élre dans rRglis<', qui abau'Ioniie la cliaire
du pontife romain ; car, selon saint Augustin
et saint Grégoire , l'obéissance seule est la
mère et la gardienne de toutes les vertus :
seule elle possède le mérite de la foi ; sans
elle, on est convaincu d être infidèle, parût-on
fi(!èle au dehors.
«C'est pourquoi ce que les pontifes romains,
nos prédécesseurs, ont entrepris, princi|)ale-
menl dans les saints conciles, pour le main-
lien de cette obéissance, ainsi que pour la
défense de l'autorilé et de la liberté ecclé-
siastique et du saint-siége, nous devons em-
ployer tous nos soins à le continuer et à le
mener à bonne fin , et à délivrer les âmes
simples , dont nous aurons aussi à rendre
compte s 'Meu, des pièges qui leur sont ten-
dus par le prince des ténèbres. Or, notre
prédécesseur, d'heureuse méinoire, le pape
Jules II , ayant assemblé pour des causes
très-légitimes le saint concile de Latran, du
consentement de ses frères les cardinaux, au
nombre desquels nous étions, et considérant
avec le conc ile que la corruption accomplie
à Bourges, au royaume de France, qu'ils ap-
pellent pragmatique sanction , était encore
maintenue , au grand péril et scandale des
âmes , au détriment et au mépris de la
dignité du siège apostolique, il choisit, avec
l'approbation du même concile , un certain
non)bre de cardinaux et de prélats pour
l'examiner. Et quoiqu'elle parût notoirement
nulle par beaucoup d'endroits, qu'elle entre-
tint un schisme manifeste dans l'Eglise , et
qu'on pût, sans aucune citation préalable, la
déclarer nulle et invalide de soi ; néanmoins,
pour plus grande précaution, notre prédé-
cesseur voulu! citer auparavant les prélats
français, les chapitres des églises et des mo-
nastères , les parlements et autres laïques
qui en prenaient la défense on en faisaient
usage : les monitoires furent affichés le plus
près qu'il lut possible de leur contrée, ;iux
portes des églises de Milan, d'Asli et de Pa-
vie ; mais cette affaire n'ayant pu être teiini-
née du vivant de notre prédécesseur, qui
mourut sur ces entrefaites, nous avons cru
devoir la reprendre, et citer par différentes
monitions les parties intéressées, et prolon-
ger le terme en différentes sessions , aussi
loin qu'il nous a été possible, sans qu'aucun
ait comparu pour alléguer les raisons qui
leur sont favorables.
a C est pourquoi , considérant que cette
pragmatique sanction ou plutôt cette cor-
ruption sortie de Bourges a été dressée dans
un temps de schismi' par des gens sans pou-
voir; qu'elle n'est nullement conforme aux
autres parties de la république chrétienne et
de la sainte Eglise de Dieu; que déjà elle a
été révoquée, cassée et abolie par le roi
très-chrétien Louis XI; qu'elle viole et di-
minue l'autorité, la liberté et la digi;ité du
siège apdsiolique et du pontife romain, cic, n
nous jugeons n(! pouvoir en différer davau-
t.ige l'annulaliou totale, sans exposer notre
salut éternel et celui des Pères de ce concile.
Et comnu> notre prédécesseur Léon !"■, de
qui nous suivons les traces autant que nous
pouvons , fit révoquer dans le concile de
Chalcédoinc ce qui avait été fait téméraire-
ment à Ephèse contre la justice et la foi ca-
tholique, d(^ même nous ne croyons pouvoir
nous abstenir de révoquer une sanction
aussi coupable sans blesser notre con-
science et notre honneur, ainsi que celui de
l'Eglise.
« Et nous ne devons pas nous arrêter à ce
que ladite sanction a été dressée dans le con-
cile (le Bâie et acceptée dans l'assemblée de
Bourges; car c'est après la translation du
concile de Bâic par Eugène W que ces cho-
ses ont été faites par le conciliabule ou plu-
tôt le convenlicule de Bàle, qui ne méritait
plus l(> nom de concile, et ainsi elles n'ont
pu avoir aucune force.
'(D'ailleurs, que le pontife romain, comme
ayant autorité sur tous les conciles, ait plein
droit et puissance de les indiquer, transférer
et dissoudre, cela se prouve manifestement,
non-seulement par le témoignage de l'Ecri-
ture sainte, les paroles des saints Pères et
des autres pontifes romains, nos prédéces-
seurs, ainsi que les décrets des saints ca-
nons, mais encore par la confession des con-
ciles mômes. »
A cet endroit de son histoire, ditM. Rohrba-
cher, le continuateur janséniste de Fleury
fait cette observation bénévole : « Le pape
eût été bien embarrassé de produire ces au-
torités : aussi n'était-ce pas ce qu'il cher-
chait; il ne voulait qu'éblouir et l'emporter. »
Mais le conlinujileur de Fleury a pu lire
dans Fleury même plusieurs de ces autorités.
Ainsi, livre XII, numéro 10, à l'occasion
d'un concile particulier tenu à Aulioche l'an
3il, Socrate, historien giec, ancien auteur
contemporain, le taxe d'irrégularité en ca
que personne n'intervint à ce concile au
nom du pape Jules; il en donne pour raison
qu'il y avait un canon qui défendait aux Egli-
ses de rien ordonner sans le consentement de
l'evéqitede Rome. L'historien grec Sozomène,
saint Théodore Studite et d'autres Giecs di-
seiU la même chose. Ce n'est pas tout. Qu^ind
le continuateur nous dit avec tant d'assu-
rance : « Le pape eût été bien embarrassé de
produire ces autorités, » c'est une escobar-
derii' janséniste dont un honnête homme ne
se douterait guère. Car ces autorités qu'il
défie le pap(! de produire, le pape les produit
dans un lop.g alinéa, mais que le continu i-
teur janséniste a la prudence de supprimer,
pour mettre eu place un perfide mensonge.
Voici eu quels termes le pape produit clS
autorités :
« Il nous a semblé bon d'en rapporter
quelques-unes, et de passer sous silence les
autres, comme étant connues d(> tout le
monde. Le concile d'Alexandrie, sous saint
Athanase, d'après ce que nous lisons, éci ivit
1101
LAT
nu pape Félix : Que le concile de Nic6e avait
slalué qu'où ne devait point r6lél)rer de
coucile sans l'autorité du pontife romain.
Nous n'in;norons pas non plus que le mémo
saint Léon transféra le second concile d'K-
phèse àChalcédoine; que le p.ipc Martin V
donna à ceux qui présidaient en son nom au
concile de Sienne le pouvoir de le transférer,
s.ins mentionner aucunement le consente-
ment du concile; que le premier concile
d'Ephèse a lémoigné le plus prand respect à
notre prédécesseur le pape Célestiii, celui
de Clialcédoine à Léon, le sixième à Aga-
thon, le septième à Adrien, le huillème à Ni-
colas et à Adrien 11, et qu'ils ont respeclueu-
sement et humblement obéi aux instiluîions
de ces mêmes ponliles, publiées dans leurs
assemblées. Ces! pourquoi le pape Damaso
et les autres évéques assemblés à Home,
écrivant aux évéques illyriens louchant le
concile de Rimini, attestent que le nombre
des évéques qui s'étaient trouvés à Kimini
ne pouvait faire aucun préjudice, par la rai-
son que le pontife romain, dont il faut avant
(ont considérer le décret, n'y a point donné
de consentement : on voit que saint Léon,
écrivant aux évéques de Sicile, était du mémo
senliiiienl. Ensuite les Pères de ces anciens
conciles , pour la corroboration de leurs
actes, avaient coutume d'en demander hum-
blement la souscription et l'approbation au
pontife romain, comme on b; voit par les
actes de ceux de Nicée, d'Ephèse, de Chalcé-
doine, du sixième à Constuntinople, du sep-
tième à Nicée, et du concile romain sous
Symmaque, ainsi que dans le livre d'Aimar
sur les conciles. Enfin, tout dernièrement,
les Pères de Constance ont fait la même
chose. Si ceux qui composaient l'assemblée
de Baie et celle de Bourges avaient voulu
suivre celte louable coutume, nous serions
certainement quittes de cet embarras. »
On voit maintenants! le pape était embar-
rassé de produire des autorités, et des auto-
rités décisives et qui tombent d'aplomb sur
les assemblées téméraires de Bâie et de
Bourges.
«Liésirant doncfinir cette affaire, conclut le
pape, de notre science certaine et par la
plénitude de notre puissance et autorité
apostolique, avec l'approbation du saint con-
cile, nous déclarons que la pragmatique
sanction, ou plutôt corruption, n'a eu ni n'a
aucune force. En outre, pour plus grande
sûreté et précaution, nous la révoquons, la
cassons, l'abrogeons, l'annulons, la condam-
nons, avec tout ce qui s'est fait en sa faveur.
Et comme il est nécessaire au salut que tout
Adèle soit soumis au pontife romain, suivant
la doctrine de l'Ecriture et des saints Pères,
et la constitution du pape Boniface VIll, qui
commence par ces mots : Unam sanctam,
nous renouvelons cette constitution avec
l'approbation du présent concile, sans pré-
judice toutefois de celle de Clément V qui
commence par M émit; défendant, en vertu
de la sainte obéissance et sous les peines et
censures marquées plus bas, à tous les fidè-
les, laïques et clercs, etc., d'user à l'avenir
LAT
IH^2
de celte pragmatique, ni même de la conser-
ver, sous peine d'excommunication majeure
et lie privalion de tous bénéfices et fiefs ec-
clésiastiques. »
Celle bulle ayant été lue, tous les Pères
du concile y donnèrent leur approbation, à
l'exreptiou d'un seul, l'évêque de Tonone
qui n'agréait pas la révocation de ce qui s'é-
tait fail à Bàle et à Bourges.
On lut ensuite une autre bulle louchant
les privilèges des religieux. Le papi; y or-
donui' que les ordinaires aient droit de visi-
ter les églises paroissiales qui appartiennent
a des réguliers, et de célébrer la messe dans
les églis.'S des monastères. Les réguliers se-
ront obligés de venir aux processions solen-
nelles quand ils y seront mandés, pourvu
que leurs maisons ne soient pas éloignées
de plus d'un mille des faubourgs do la ville.
Les supérieurs des religieux sont tenus de
présenter aux évéques ou à, leurs grands
vicaires les frères qu'ils veulent employer à
entendre les confessions et à la prédication-
les ordinaires ont droit de les examiner sur
leur doctrine et sur la pratique des sacre-
ments; ceux qui se seront confessés à ces
religieux approuvés de l'ordinaire, ou refu-
sés sans raison, seront censés avoir satisfait
au canon Vtriusque sexus, quant à la con-
fession seulement; ces religieux pourront
entendre lesconfessions des étrangers, mais ils
ne pourront absoudre les ia'iques ou les
clercs séculiers des sentences ab homine, ni
administrer les sacrements de reucharistiè et
de l'exlrême-onction aux malades, à moins
qu'on ne l.-s leur ait refusés sans jusie cause
et que ce refus soit prouvé par témoins où
par une réquisition faite devant un notaire-
ils pourront les administrer à leurs domesti-
ques, pourvu qu'ils soient actuellement n
leur service.
Le pape entre ensuite dans un plus grand
détail de ce qui regarde les mêmes religieux
Il veut, par exemple, que les (railés qu'ils
auront laits pour un temps avec les prélats
et les curés, subsistent, s'ils n'ont été révo-
ques par le chapitre général ou provincial -
qu'ils ne puissent entrer avec la croix dans
les églises des curés, pour y prendre le corps
de-ccux qui ont choisi chez eux leur sépul-
ture, si ce n'est du consentement du curé,
ou s'ils ne sont en possession actuelle de ce
droit. 11 ordonne que ceux qui doivent être
promus aux ordres soient examinés par les
évéques ou leurs grands vicaires; qu'ils ne
puissent faire consacrer leurs églises que
par l'évêque diocé>ain, à moins que celui-ci
ne l'ait refusé, après avoir été prié et requis
par trois fois ; qu'ils ne puissent sonner leurs
cloches le samedi saint qu'après celles des
églises cathédrales; qu'ils refusent l'absolu-
tion à ceux qui ne veulent pas payer les dî-
mes, et qu'ils ne puissent absoudre les excom-
muniés qui veulent entrer dans leur ordre
quand il s'agira de l'intérêt d'un tiers; que
les frères ou sœurs du tiers-ordre aient le
droit de choisir leur sépulture dans les égli-
ses des religieux mendiants, mais qu'ils^ue
puissent V recevoir l'eucharistie à Pâ.jueç,
■HÔ5
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
MO»
ni recevoir d'eux rèxtrême-onction et les
autres saciemei.ls. à IVxcoplion de cpUii de
la niMiii.Mirc. La iHillc fiiiil |>;ir locommaiuler
au^ religieux une res; ei lucuso déférence
pour li's évê.iups, et aux évêques une palcr-
nelle bieuvcill^ince pour les religie i\.
La Icclurc eu ayant éié tnile, les Percs du
coueile y d -nuèienl leur approbation pure
et simple, à IVxcrp'iou <ie liuit ou iii'ul (lui
y mirent qneLiu S réserves, ou <iui firent
qu.'l((uis observations de délai). O.i lui .'u-
suile Us procurations de plusieurs prélats
absents, eulre aulres, des éxêques de Grasse,
de Lubeik.d'U r<'Clit, d.- la Concepiion dans
nie de la Petite-Espagne, de Havellierg, et
des archevêques de Maj-debourg, de Mayeiiee
cl de CoMipostelle. Kufm, la session suivante
et dernére, indiquée d'abord au 2 mars
1517, l'ut prorogée au lO du même mois.
Dès le 13 se tint une congrégalioii. où
assistèrent les cardinaux, arclicvéïiues, évè-
flues et autres. Lt parc<' que, dans une con-
grégation parlicu;ièrc, il y avait eu quebiue
difféiend entre Lévéque de Syracuse, ambas-
sadeur du roi d'Espagne, et le palnaichc
d'\qni:ée, au sujet de la préséance, il lut
résolu (jue ces deux prélats n'aui aient point
de places marquées, et se mettraient où bon
leur semblerait eu entrant dans la chapelle.
Ensui'e on parla des matières qui devaient
être agitées d.ins la dernière session. Sur la
propo-ition qu'on fil de confirmer et mê iio
détendre la bulle Pauline contre ceux qui
s'empareraient des biens de l'Eglise, les car-
dinaux furent d'avis de laisser laiiile bulle
dans l'état où elle était, et de n'eu point par-
ler. Sur l'imposilioii des décimes destinés à
la guerre contre les Turcs, un évêque opina
pour qu'on n'exigeât point les décimes avant
que la guerre tùl déclarée ; mais cet avis
ne fut point goûté.
XII' Session. Le 16 mars 1517 on tint
la douzième et dernière session. Avec le
pape Léon X, il s'y trouva cent-dix prélats,
parmi lesquels nous remarquons les arehe-
véques de Durazzo, dAnlibari, de Spalatro,
de IMonembasie en Illyric; l'archevèciue de
Colocz et l'évéque de Bu^le eu Hongrie; l'é-
vêque de Kev.il. ambassadeur du margrave
de Brandebourg; l'archevêque de Vienne, les
évêques de Digne et de Grasse eu France ;
révê(iue de Lausanne en Suisse, les évêques
de Salaman(iue et de Saragosse en Espagne.
La messe fnl chantée soleniielleineut par le
cardinal «le Sainte-Croix, qui avait été un
des priuciiiaux auteurs du conciliabule de
Pise. L'évéïiue d'iserni prêcha sur l origine,
l'autoriié et la dignité des conciles, et parla
aussi du zèli- qui devait animer les princes
pour délivrer la Grèee de l'oppression des
Turcs. Le cardiual-diacre de Sainte-Marie
chanta l'évangile , et après les prières aecou-
lumées un secrétaire du concile monta dans
la tribune et lui à haute vois une lettre de
l'empereur Maximilien, datée de Malines en
Brabant, le dernier jour de février. t>e prince
y témoignait sa douleur de voir l'Eglise af-
fligée par les Turcs et les progrès de leurs
armes, et promettait u'enlrer ilaus les vues
du pape et des Pères du concile pour leur
faire la guerre. Il y parlait aussi de la vic-
toire de Selim sur h s Perses, et conjurait le
pape d'employer ses soins pour ne pas laisser
triompher davantage cet ennemi de la reli-
gion ehrétienne.
On proposa ensuite la bulle qui renouve-
lait les délenses de piller les maisons des
cardinaux (luand ils sont élus papes; et sur
quelques eniiroits qui ne furent pas approu-
vés de tous, on la rectifia et on en fit lecture.
Celte bulle renouvelle les constitutions d'Ho-
norius 111 et de Boniface MU sur le même
sujet.
Enfin on publia une dernière bulle ou le
pape rappelle l'historique du cinquième con-
cile général de Latran. Les affaires pour
lesquelles il avait été assemblé se trouvaient
heureusement teroiinées. La paix était réta-
blie entre les princes chrétiens, la réforma-
tion des mœurs et de la cour romaine était
réglée, It^ schisme et le conciliabule de Pise
étaient abolis, aussi bien que la pragmatique
sanction de France. Pour consommer le
tout, Léon X, avec l'approbation du concile
général, confirme par la présente bulle tout
ce qui avait été fait et arrêté dans les onze
sessions préeédentes, et déclare que rien
n'empêchait plus de terminer le présent con-
cile général. La même bulle ordonnait aussi
une imposition des déeimes, et exhortait tous
les béuéûciers à permettre qu'on les levât
.sur leurs bénéfices afin de les empli>yer à la
guerre contre les Turc^. Plusieurs Pères di-
rent qu'il y avait encore plusieurs choses à
régler, et qu'il ne fallait pas finir sitôt le
coueile; mais la pluralité des voix l'emporta.
Le cardinal de Saint-Eustache dit à voix
haute et intelligible : Messeigneurs, allez en
pnix! Les chantres de la chapelle du pape
répondirent sur le même Ion : Rendons grâ-
ces à Dieu! On chanta aussitôt !e Te Deuin,
après quoi le pape monta sur sa mule et re-
tourna au palais apostolique, accompagné
des cardinaux, patriarches, archevêques,
évê«iues, ambassadeurs et autres grands sei-
gneurs. Ainsi finit le cinquième concile œcu-
ménique de Latran, qui avait duré près de
cinq ans.
Malgré l'opposition de quelques théolo-
giens français, on ne peut pas, d'après les
principes que nous avons exposés à l'article
du concile de Florence, contester davantage
au cinquième concile de Latran sa qiialité
d œcuméniiiue. Rien ne lui manque à cet
égard, ni du côté de sa convocation, ni du
côté de sa tenue, ni du cô'é de la confirma-
tion qui en a été faite. La France elle-même,
qui l'avait d'abord récusé, a fini par s'y sou-
mettre, et le concordat de François 1 ', en la
récoiu iliant au sainl-siége, a subsisté, pies,
que jusqu'à nos jours, comme un monument
authentique de sa soumission. Labb. XIV;
Berthier, IJisl. de lEgl. galL; M. Rohr-
bncher, Utsl. univ. de L'Egl. calh.; Anal, des
LAUDENSES (Sgnodi); Voy. Lodi.
LAUnUNENSlA {CuncUio) ; \ oy. Laon.
LAUFFEN { Concile de ), l'an 1129. Ce
H05 LAU
-jonciio fut tPiiu lo 1" «loût par Conrad,
iirclievéquo de Sallzlimirfî et doux aiilrcs
prél.ils, qui ri-habililèrciit la méuioire d'iil-
Iciihard ou Rllcuf;ard, cvcMiuode Fri'jsinf;eii,
iriori (iiKiuaule-ilcux ans auparavant, soup-
CDuiié tuai à propos d'Iiérésie. Maiiai, t. II,
iol. 380.
LAUFFEN (Concile de ), l'an 1195. Adal-
beri 11. arclievëiiue de Sallzbouri;, y coiilir-
iiia li'S dr<iils et It'S privilèges dis couvciils
d'Adnionl cl de Hall, el oliligea Pil^riiii, abl)é
de Saint-Pierre, à iési;;ner son ahbaje.
LAUnEACtNSES (Synodi), au diocèse
de Passau, eu \)~iii el 985. Ou recouuul à ['é-
yè<\\ii' de Passau. dans ces deux synodes, le
droit de lever la dîme soi- (oui le pays siiué
■entre la rivière Anesus el le mont Coinacjène.
Nous ignorons (|ucls noms allemands répon-
dent aujourd'hui à ces nonjs anciens. Cône.
Germ., t. 11. Laureacuui, dit l'auteur du lonie
I ' des Conciles de Germanie, était une ville
située non loin du confluent du Danube et do
l'Anasus ; ce fui, depuis le v' siècle jusqu'au
is», la métropole du Noriquo et de la Pauno-
nie. On faisait remouler l'origine de cette
Eglise jusqu'à saint Marc, disciple des apô-
tres, et l'on honorait, roinino en ayant été
arehevéque, saint Maximilien, martyr au m'
sièele. Cette ville ayant été détruite , le siège
épisciqîal (ut transféré à Passau.
LAUUIACENSE [Conciliam), l'an 843.
Toi/. LouiÉ.
LAUSANNE (Concile de), l'an 14i9. Amé-
dée de Sivoie, eonuu dans son obédience
sons le nom de Félix V, ayant renoncé au
pontificat le 9 avril, les évéques du conci-
liabule de Bâle s'assemblèrent pour la der-
nière fois a Lausanne, comme tenant encore
le concile général, et ils ratifièrent pur deux
décrets sa renonciation, avec toutes les clau-
ses et condiiionsdonton était convenu avei' le
pape Nicolas V, qui avait succédé à Eugène IV.
Le pape de son rôle déclara, par une bulle da-
tée de Spolète le ISjuin, que Dieuayant r eudu
la paiv à son Eglise par les soins des ambas-
sadeurs des rois de France, d'.'^nglelerre et
de Sicile, et du daufihin, son vénérable et
li'ès-eher frère Amédée, premier cardinal de
l'Eglise romaine, évêque de Sabine, et légat
du saint-siège en quelques provinces, qu'on
appelait Félix dans son obédience, renonce
au droii qu'il prétendait avoir au souverain
pontificat; que ceux i)ui avaient été asse.n-
blés à Bâle, el ensuite à Lausanne, sous le
Doiu ûi' concile ijénériil, avaient ordonné et
publié qu'il tall lit oiiéir à Nicolas, comme à
l'unique et iuilulilabie pontife , et (|u'ils
avaient enfin dissous ladite aisembléede Bâle.
Désirant donc, continue le pape, autant ipie
Dieu nous en dimne le pouvoir, procurer la
paix à tous les fidè.es, nous approuvons, rati-
fions et confirmons, pour le liieuet l'union de
l'Eglise, de noire pleine puissance apostoli-
que et du conseil et consentement de nos frères
les cardinaux, les éleclious, conlirmations
et provisions de bénéfices , quelles (]u'elles
soi. ut, f liles an\ personnes et aux lieux (jui
obéissaient à Félix, et à ceux qui ét;iient
assemblés à liàlu cl à Lausauue, comme aussi
LAV
nos
tout ce que les ordinaires on fait par leur
autorité.
Par une seconde bulle, le pape Nicolas ré-
tablit tontes les [)ersonnes, de (luebjue état
«lu'elles fussent, qui av.ii'ul été privées de
leurs bénéfices et juridielions |iar le pape
Eugène, pour avoir suivi Félix el le concile
de Bâle. Enfin, dans une Iroisièuie, il déclare
nul tout ce ()ui avait été dit ou écrit contre
le même Félix, les Pères de Bâle et leurs
adhérents, voulant que le tout soil efl'acé des
registres d'Eugène, et qu'il n'en S'iit plus
fait aiHune nienlion. Ainsi Unit entièrement
le schisme, ctNirolas y l'ut reconnu de tous
pour le seul pape légitime. Anal, (les conc.
L.W'AL ( Concile île ), apnd Vallein Guidu-
nis, l'an liOl ou 1-208. Ce concile fut tenu par
les évéques de la provinci- de Tours, à la télé
desquels était leur archevêque deolTroi du
Lude. On y fit quelques canons de disci-
pline, dont l'un j)orlait que l'on garderait
dans les archives un catalogue îles biens do
l'Eglise. Mansi, tom, 11, col. 791 ; Anal, des
conc.
LAVAL ( Concile de ), l'an 1242. Juhel de
Mayenne, arcbevéïjiie de Tours, et ses suf-
fraganls, tinrent ce concile, cl y firent ou
y renouvelèrent les neuf statuts suivants.
1. Les religieux garderont les constitu-
tions et les observances régulières de leurs
ordres respectifs.
2. Les abbés auront soin de tenir les
prieurés en bon état.
3. Us ne changeront les prieurs que
quand ces changements seront nécessaires ou
utiles, el jamais par haine ou i)ar cupidilé.
4. Les archidiacres ne pourront coiinailre
des causes de mariage ou de simonie, ou
d'autres crimes qui vonl à la dégradation ,
à la privation du bénéfice el à la déposition,
sans un pouvoir spécial de l'evéïiue. lis ne
pourront non plus avoir d'ol'ficiaux, excepté
l'archidiacre de la ville, qui a coutume d'en
avoir, mais dans la ville seulemenl, el non
ailleurs
5. Ou renouvelle les canons des conciles
de Milève et de Chalcédoine, qui défendent
aux clercs séculiers et réguliers de plaider
devant les tribunaux laïques.
6. On dira l'office à voix basse et les
portes fermées dans les églises interdites,
après qu'on en aura l'ait sorlir les excommu-
niés et les interdits
7. Ou ne donnera point d'argent aux reli-
gieux pour leur ves iaire, à cause de leur
vœu de pauvreté, mais seulement au procu-
reur de la maison, qui achètera à chacun les
habits convenables.
8. Si un laï(]ue resle excommunié l'espace
d'une année, tous les lieux où il demeurera
seront interdits.
9. Ceux qui sont fortement soupçonnés
d'avoir fait tort aux églises ou aux ecciésias-
tiiiues, se purgeroiil canoniquement , et se-
ront punis comme coupiÉhIes s'ils succombent
dans ceite épreuve. Lnbb. M ; Anal, des conc.
L.W.VUK ( Concile di; ), Vnurense, en Lau-
guedjc, l'an IIGS. Ce concile se trouva coui—
posé des évoques et des métropolitains dft
1107
DlCTlONNAinE DES CONCILES.
il08
irois provinces. On n'en connaît pas l'objet.
Gall. Christ., t. \, col. 1229.
LAYAUR (Concile de), l'an 1213, par l'ar-
chevêque de Narbonne, légat de pape, sur
les demandes du roi d'Aragon, tendant à
faire rendre aux comtes de Toulouse, de
Fois et de Comminges, les terres ((u'on leur
avait ôtées. La ré|ioiise du concile ne fut
favorable ni aux uns ni aux autres, parce
que le comte de Toulouse avait souvent
violé ses serments. Hurler , Hist. du pape
Innocent III, l XVIII.
LAVAUR ( Concile de ) l'an 1368. Pierre
delà Jusie, archevêque de Narbonne, ayant
demandé permission au pape Urbain V de se
joindre aux prélats des provinces de Tou-
louse et d'Auch, pour former tous ensem-
ble une espèce de concile nalion;il de tout le
Languedoc, l'indiqua dans la cathédrale de
Lavaur, pour le 17 niai 1368. L'ouv« rlure
s'en fll donc ce jour-là, et il dura jusqu'au
13 juin. Fleury s'est mépris, en disant qu'il
fui terminé le 3 juin, et Dupin, en avançant
qu'il fut tenu le 3 juin. Pierre de la Jngie,
archevêque de Narbonne, Gauffrid de \ ayro-
les, archevêfiue de Toulouse, et Arnaud Au-
bert , archevêque d'Auch. en furent les
présidents : les deux premiers en personne,
et le troisième représenté par Philippe, nblié
de Sorrége, son vicaire général, qui, en cette
qualité, précéda tous les évêques. On y fit
cent trente-trois canons ou statuts de dis-
cipline.
Le premier renferme une instruction divi-
sée en trois parties, dont la première traite
des articles de la loi et des sept sacrements;
la seconde, des vertus et des vices; la troi-
sième, des commandements de Dieu. Sur les
points de la foi, le concile déclare (\u'ils
sont contenus dans ie symbole des apôtres;
il en fait une explication nette et succincte;
il avertit que , depuis Jésus-Christ , tous
sont obligés d'avoir une foi explicite de la
Trinité et de l'incarnation.
Sur les sept sacrements il s'explique avec
tant de précision qu'on prendrait le peu
qu'il en dit pour un abrégé du concile de
■Trenle. Il enseigne que Jesus-ChrisI les a
tous institués immédiatement ; que deux
néanmoins, savoir la conûrmalion et l'ex-
trême - onciion , ont été promulgués par
les apôtres; que la matière, la forme et
le ministre sont de la substance de chaqn(!
sacrement; qu'il y a des sacrements néces-
saires, ou en réalité, ou du moins en désir;
qu'il y en a trois, le baptême, la confirmation
et l'ordre, qui ne se réitèrent point; qu'on
ne doit jamais recevoir ni administrer un
sacrement en péché mortel; qu'il est néces-
saire de confesser de bouche les péchés qu'on
déteste de cœur; que les confesseurs ne doi-
vent taxer de péché mortel que ce qui est
exprimé comme tel par l'Ecriture ou parles
saints. Sur les vertus et les vices, le concile
est plus étendu. On trouve là tout C(î qui
concerne les vertus théologales et morales,
les dons et les fruits du Saint-Esprit, les sept
demandes du Pater, les sept béatitudes, les
(SUvreK de luiséiicorde, les scpl péchés ca-
pitaux, et les vertus qui leur sont opposées.
Knfin, sur les commandements de Dieu, il
distingue les trois premiers qui regardent
Dieu, et les sept autres qui touchent le pro-
chain; il fait voir en abrégé l'objet et l'éten-
due de chacun . et il remarque que les deux
derniers, qui détendent jusqu'aux désirs illi-
cites, sont très-distingués de ceux qui con-
damnent les actions.
Les huit articles suivants sont des ordon-
nances pour la tenue et le bon ordre des
conciles provinciaux et des synodes diocé-
sains. On enjoint aux évêques et aux abbés
d'y assister, ou d'y envoyer quelqu'un en
leur place.
Le 14-° défend, sous peine d'excommuni-
cation, aux gentilshommes de faire des li-
gues ou associations sous le nom de confré-
ries : c'était l'occasion de bien des désordres.
Ces prétendus confrères, unis par serment,
habillés d'une manière uniformeel soumis à un
chef, troublaient l'ordre public, opprimaient
les innocents, et pillaient les ecclésiastiques.
I^es quatre suivants renouvellent les ca-
nons du concile d'Auch, de l'an 1300, tou-
chant ceux qui empêchent d'élire aux béné-
fices, ou qui troublent les possesseurs paisi-
bles, ou qui s'en emparent, ou qui possèdent
des bénéfices incompatibles.
le lO" porte que les ordinaires supplée-
ront à la négligence de leurs inférieurs dans
l'acquisition et la conservation des droits
de leurs bénéfices.
Le 20* défend d'admettre aux ordres ceux
qui ne savent pas parier latin.
Le 22' défend d'admettre aux offices di-
vins des prêtres étrangers qui n'ont point
de lettres de leurs évêques.
Le 23" défend d'ériger des autels sans la
permission de l'ordinaire.
Le 2't' ordonne d'arrêter les vagabonds
qui se disent apôtres et religieux.
Le 2o* défend aux archidiacres de con-
naître des causes de mariage sans la per-
mission de l'ordinaire.
Le 26" el le 27« recommandent aux évê-
ques d'examiner les causes gratis, de ne
commettre les causes matrimoniales qu'à des
gens instruits des canons, et de ne les faire
traiter que dans les lieux les plus considérables
de leurs diocèses, afin qu'on puisse prendre
conseil de ce qu'il y a de plus éclairé dans
ces matières.
Les canons suivants sont tirés des con-
ciles de Marsiac et d'Avignon de l'an 1.326.
Le 3i)« veut que les juges séculiers s'abs-
tiennent des causes personnelles des clercs;
qu'ils ne décident point si une censure est
juste ou si elle ne l'est pas; en un mot, qu'ils
ne se mêlent point des affaires spirituelles
ou ecclési;;sliques, ni de celles que le droit
on une ancienne coutume adjuge au tribunal
de l'Eglise.
Le k&' ordonne aux chanoines des église»
cathédrales et collégiales de porter des chaj
pes noires au chœur et dans les processions
depuis la Toussaint jusqu'à Pâques.
Le 53' et le 55* règlent qu'après la mort
d'un évéque ou d'un autre prélat ou uou»-
iiu9
L,AV
LEO
iilO
niera deux administrateurs pour les biens
ecclésiastiques du défunt; qu'ils en feront,
dans l'espace de dix jours, un inventaire
exact, et qu'ils rendront compte de tout au
succcssi'ur.
Le (il"" dit que chaque archevêque et évê-
«luc de ces trois provinces doit donner, pon-
dant sa vie, à son église cathédrale une cha-
pelle complète d'une étolTc précieuse, ou bien
tenl florins d'or. « On dit que cette ordon-
nante subsiste encore dans tout le Langue-
doc. » {Le P. Rich.)
Le Go"et le G6° traitent du droit qu'ont les pa-
roisses à l'honoraire des obsèques faites dans
d'autres églises ou cimetières. Il est dit c^ue
l'on observera la décrétale de Boniface Vlll
qui règle que les religieux chez qui les
étrangers se font enterrer, donneront aux
curés la qualrième partie de l'honoraire.
Le 78' défend aux curés nonunés de faire
aucune fonction sans avoir pris auparavant
leur institution de l'évéque diocésain; et
cela , ajoute le concile, nonobstant toute
coutume contraire, qui est plulôl un abus.
Le 82* défend à un prêtre de célébrer la
messe avec son fils bâtard. (C'est apparem-
ment de le prendre pour répondre à la messe.)
11 défend aussi de vendre, engager, on don-
ner à faire aux juifs les ornements d'église.
. Le 83* enjoint aux curés, quand ils célè-
brent dans ieurs églises, de se faire servir la
uiesse au moins par un clerc en surplis.
Le 8i' recommande aux paroissiens d'en-
tendre la messe dans leurs paroisses, les
jours de dimanche et do fête. S'ils y manquent
deux dimanches de suite, et sans une cause
légiliriie, le curé les menacera de l'excommu-
ïiicalion.
Le 89' défend, sous peine d'excommuni-
cation et de malédiction éternelle, de man-
ger de la viande les jours de jeiiiie, et
surtout pendant le carême, à moins (|ue
la nécessité n'y oblige. Même peine pour
les confesseurs réguliers non exempts, cl
pour les séculiers qui permettront, hors de
la nécessité, l'usage de la viande aux jours
défendus.
Le 110» excommunie ceux qui sortent du
diocèse pour se marier sans la permission
de leurs curés.
Le 111= règle que tous les chapitres où il y
a dix chanoines en enverront deux de leurs
corps aux universités, pour y étudier en
théologie et en droit canon, et que ces ab-
sents ne perdront du revenu de leurs béné-
Gces que les distributions manuelles.
Les 113', 114-' et ii'6' défendent aux fem-
mes chrétiennes de nourrir les enfants des
juifs; aux chrétiens en général de prendre
des juifs pour médecins ou pour chirur-
giens, hors le cas d'une grande nécessité;
euQn d'assister aux mariages et aux funé-
railles des juifs.
Le 126" avertit les évêques de commettre
sous eux des confesseurs qui aient le pou-
voir d'absoudre des cas réservés.
Le 127' donne indulgence de trente jours
à ceux qui réciieronl le matiu, à genoux et au
son de la cloche, cinq fois le Pater noster et
sept fois l'/lt-e, Maria.
Le 128' confirme tous l 's slalnis faits dans
les conciles de ces trois provinces.
Tous les autres articles que nous omet-
tons, sont ou moins considérables, ou ré|)é-
tés des conciles d'Avignon, de Marsiac, de
Nougarot et de Béziers. La plupart ont pour
obiel la juridiction ecclésiastique, l'inimn-
iiitédos clercs, l'administration des biens des
églises vacantes, les dîmes, les vexations que
l'Eglise souffrait de la part des laïques, su-
jets ordinaires do l'atleniion des évêques et
d" leurs censures. La cathédrale de Layaur,
où l'on venait de célébrer le concile, était en
fort mauvais état; elle menaçait ruine; elle
manquait des ornements et des choses les
plus nécessaires. Les Pères, avant de se sé-
parer, animèrent sur cela le zèle et la piété
des fidèles, et, pour presser la bonne œuvre,
ils accordèrent quarante jours d'indulgence
à ceux qui, étant contrits et confessés, con-
tiibueraient à la réparation ou à la décora-
tion de cette église. Enfin toutes les ordon-
nances portées dans le concile furent ratifiées
par les évêques, et publiées avec celte
clause : «Sauf les corrections, retranche-
ments ou additions que le pape jugerait à
|)roi)os d'y faire. » lîey. t. XXIX; Lab. t. XI;
Hard. t. Vlll; Anal, des conc.
LAVING (Synodede), l'anli-li; Foy. Augs-
BODRG ; même année.
LECHLEN (Concile de)en Irlande, l'an G30.
On y convint de célébrer dorénavant la lêle
de Pâques le même jour que le faisait lEglise
universelle. Angtic. l.
LEGIONENSIA {Concilia); Voy. Léon.
LEIUIA (Synode diocésain de), le 23 octo-
bre IGOl. D. Pedro de Caslilho, évêque de
Leiria, publia dans ce synode un corps de
constitutions, qu'il rangea sous trenle-neuf
litres. Constituciones synodaes do bispado de
Leiria, Coimhra, 1601.
LEMOVICENSIA {Concilia); Voy. Li-
moges.
LÉNIA (Concile de) en Irlande, Leniense,
l'an 630. Les évêques qui composaient ce
concile ou conciliabule décidèrent que l'on
continuerait à célébrer la Pâque comme par
le passé, c'est-à-dire le quatorzième jour de
la lune de mars, quelque jour de la semaine
qu'elle tombât, el soit que ce lût un dimanche
ou non. C'est pour cela que les Irlandais
passèrent tous en général pour quartodéci-
mans, nom affecté à tous ceux qui préten-
daient qu'on devait célébrer la Pâqne U- qua-
torzième jour de la lune de mars, en quelque
jour de la semaine qu'elle arrivât. Ed. Venet.
t. VI, Anal, des conc.
LEODIENSES {Synodi); Voy. Liège.
LÉON (Concile de), Legionense, l'an 1012.
Alphonse V, roi de Léon, fit tenir ce concile
en sa présence, et en présence aussi de la
reine Géloïle, son épouse, daus l'église do la
Sainte-Vierge, le 23 juillet. Les évêques qui
s'y trouvèrent firent les sept canons sui-
vants.
1. Dans les conciles qui se tiendront daus
UH
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
IllQ
la suite on commencera toujours par les
affaires ecclésiastiques.
2. L'Eglise jouira en pais de ce qui lui
aura été donné par testament, et s'il y a
quelque dilGcuUé, elle sera jugée par le
concile.
3. Les abbés, les abbesses , les moines et
les religieuses, seront soumis à la juridiclion
de revenue diocésain.
4. Défense à qui que ce soit de s'emparer
des biens de l'Eglise.
5. Les officiers du roi poursuivront en
justice ceux. (|iii auront tué un homme ap-
partenant à l'Eglise.
6. Après qu'on aura examiné les affaires
ecclésiastiques, on procédera à l'examen des
affaires du royaume.
7. Si quelqu'un achète la succession d'un
serf appartenant à l'Eglise, il la perdra, aussi
bien que l'argent qu'il aura donné.
Il y a plusieurs autres décrets do ce con-
cile, mais qui appartiennent plutôt au gou-
vernement civil qu'à l'ecclésiasliquc lieg.
f.XXV; Lab. MX; Jlard. t.\l,iild'Aguirre,
Condl. Ilisp. l. \\ .
LÉON (Concile de), l'an 1091. On y ordon-
na que les olfices cfclésiasii(iues de l'Eglise
seraient célébrés en Espagne suivant la règle
de saint Isidore, et qu'à l'avenir les écrivains
se serviraient de l'écriture gauloise au lieu
(io la gothique, dans tous les actes ecclésias-
tiques. Lub. X; Ilard. \!I.
LÉON (Concile de), l'an 1114^. Bernard,
archevêque de Tolède, tint ce concile le 18
octobre, avec tous les prélats des Asiuries,
de Léon et de Galice. (Test ce que dit Ferrera,
qui ajoute qu'on y ût dix canons sur la dis-
cipline. Mais le cardinal d'Aguirn; n'en rap-
porte aucun , e( se conienie de dire que
Bernard, archevêque de Tolède, inili<|ua un
concile à Léon, vers l'an 1114-, et qu'il
écrivit une lettre d'invitation à Didace, évo-
que «le Composlelle. D'Agitirrc, t. V Con-
cil. Uispun., piiij. 29.
LÉON (Concile de), l'an 1135. Ce concile
s'assembla le jour de la Pentecôte; le roi Al-
phonse VII y lut couronné empereur par les
Espagnols, et y fil plusieurs lois utiles à la re-
ligion aulanl qu'à son royaume. Conc. t. XII.
LÉON (Synodes diocésains de), années
1580, 1582, 1583 et autres. Des constitutions
furent publiées à la suite de ces divers syno-
des par Francisco Trugillo, évêquede Léon.
Constiluciones del obispado de Léon, en Alca-
la de llenares. 1591.
LÉON (Synodes diocésains de Saint-Pol
de), années lt)29 et 16o0, sous l'évéque Re-
né de Hieux. Ce prélat y déclara fêtes d'obli-
galion pour son diocèse, parmi les fêles mo-
biles, le dimanche de Pâques et les deux
jours suivants, l'Ascension, la Pentecôte et
les deux jours suivants, la Fête-Dieu; parmi
les autres de l'année, la Circoncision, l'Ejii-
phanie, S. Fabien et S. Sébastien, la Chan-
deleur,S. Matthias, S. Pol de Léon au 12 mars,
rAnnoiiciation, S. Marc, S. Philippe et S. Jac-
ques, S. Barnabe, la Nativité de S. Jean-
Biptiste, S. Pierre et S. Paul, la Visitation,
tfe Madeleine, S. Jacques le Majeur, Sle
Anne, S. Laurent, l'Assomption, S. Barthé-
lémy, la Nativité de la Vierge, l'Exaltation da
la Sle Croix, S. Matthieu, S. Michel, S. Pol de
Léon au 10 oclobre, S. Lui-, S. Simon et
S. Jude, Il Toussaint, la Commémoration des
fidèles trépassés, S. Marlin, la Présentation,
Ste Catherine, S. André, la Conception, S.
"Thomas, Noël, S. Etienne, S. Jean l'Evangé-
lisleet les saints Innocents; fêtes simplement
de dévotion , vingt-trois autres. Constilu-
clones Sijnod. Rph. de Rieux , Paris, 1G30,
Bibl. roij., B. 1511.
LEON iSynode de Saint-Pol de), l'an 1706.
L'évéque Jean-Louis de Bourdonnaye pu-
blia en 1706 un corps de statuts synodaux.
Bibl. d- ta Fr., t. I.
LEON (autres synodes de Saint-Pol de).
Foî/. Saint-Pol.
LÉON AUD-LE-NOBLAT /Concile deSAiNT-),
NobiUacum, l'an 12J0. S mon de Beaulieu, ar-
chevêque de Bourges, tint ce concile. On y ar-
rêta quêtons les clercs, séculiers ou réguliers,
don neraienl pendant cinq ans la centième par-
tie de leurs revenus rcc!é^iasli(^ues au profit
de la paroisse, et cela sous peine d'excommuni-
cation. il/H)7m. y/tes. jioi'.oTif ci., ^ n ,p. 211.
LEOPOLD (Conc. de), Lotîc/ense, l'an loSli.
Louis Lippoman, évêque de Vérone et légat
apostolique en Pologne, convoqua ce concile,
qui eut pour objet principal 1,1 conservation de
la foi parmi les Polonais. Mansi, l.V, col. G97.
LEOWARDIENSlS[Synodus) ; Voy. Leu-
TVARDE.
LEPTES (Concile de), Leplense, l'an 386.
Il y avait en Afrique deux villes épiscopales
qui portaient le nom de Lepies; c'est dans
l'une ou l'autre de ces deux villes que s'est
tenu le concile de Leptes dont il s'agit ici,
dans leiiuel on publia les canons envoyés
aux évêques d'Afrique par le pape saint Si—
rice. C'est donc mal à propos que la publica-
tion de ces canons est atlribuée au concile
de Zelle, dans l'Abrégé des canons donné par
le diacre Ferrand, puisque Strabon nous
apprend, dans le XIII' livre de sa Géo-
graphie, que la ville de Zelle était ruinée
lonj-'iemps avant l'an 386.
LÉRIDA (Concile de), //errfense. l'an 524..
Ce concile lut tenu le 8 août 524- ou 54-6,
selon le cardinal d'Aguirre, la quinzième
année du règne de Théodoric en Esp.igne.
Les évêques , au nombre de huit suivant le
P. Richard, ou plutôt de neuf, co/nme le
prouvent les actes, firent les seize canons
suivants.
Le 1 "■ ordonne que ceux qui servent à l'au-
tel, qui distribuent le sang de Jésus-Christ ,
ou qui louchent les vases sacrés , s'abstien-
nent de répandre le sang humain , sous
quelque prétexte que ce soit, quand même
ce serait sous celui de défendre une ville as-
siégée, et veut que ceux ()ui feront le contraire
soient privés pendant deux ans de la commu-
nion et des fonctions de leur ministère; qu'ils
expient leur faute par des veilles, des jeiines,
des prières, cl ((u'après même qu'ils auront
satisfait et qu'on les aura rétablis, on ne leur
accorde pas d'ôlre promus à des ordres supé-
rieurs. Que s'ils s'acquittent négligemiueut
1115
LER
LËK
llli
(le leur pcnilence, il sera au pouvoir de l'é-
vêiiue de la leur proloiii;cr.
Lfî 2' prescrit sept ans de pénilencc à ceux
ou à celles qui foiil [jérir, en (|U('I(|U(^ ma-
nière que cesoil, les enfants conçus ou nés
d'un adultère; défendant de leur donner la
communion avant ce terme. Il ajoute (|ue les
coupables , après le terme de sept ans expi-
rés , cuntiiiucront de faire péiiilenc'e le reste
d(! leur vie, et que , s'ils sont clercs , après
être rentrés dans la communion, ils ne servi-
ront plus , mais qu'ils pourront seulement
assister au chœur , avec les chantres; ()u'à
l'égard des empoisonneurs , ils ne recevront
la communion qu'à la lin de leur vie , s'ils
ont pleuré continuellcmeul leur faute de-
puis qu'ils l'ont commise.
Le 3' renouvelle les canons des conciles
d'Agde et d'Orléans louchant les moines, en
y ajoutant que l'évéque aura le pouvoir , du
consentement de l'abbé el pour l'utilité de
l'Église, d'ordonner clercs ceux (lu'il en trou-
vera capables ; mais ce canon lui défend de
loucher aux donations faites aux monastè-
res, en voulant toutefois ((ue , si quelque
la'ique désire faire consacrer une église
qu'il aurait bâtie, il ne le puisse, sous le
litre de monastère, dans le dessein d'empê-
cher qu'elle ne soit en la disposition de l'é-
véque, à moins que cette église ne soit pour
une coiiimuiiaulé de moines.
Le h' dit que les incestueux seront ex-
communiés jusqu'à ce qu'ils se séparent ,
en sorte qu'aucun chrétien ne pourra manger
avec eux, mais qu'ils seront admis à la messe
des catéchumènes.
Le 5' porte que, si un des ministres de
l'autel tombe par fragilité dans un péché de
la chair, el qu'il donne, avec la grâce de
Dieu, des marques d'une sincère pénitenci; ,
il sera au pouvoir de l'évcque de le rétablir
bientôt , ou de le laisser pins longtemps
séparé de l'Eglise, suivant qu'il le trouvera
exact ou paresseux à faire péiiiience de son
crime, à condition néanmoins ([u'en le réta-
blissant il lui ôte toute espérance d'élre
promu à des grades supérieurs ; que si ce
clerc retombe, il sera privé de son office et
ne recevra la communion qu'à la mort.
Le 6' ordonne que celui qui a violé une
veuve ou une religieuse soit excommunié,
et que la religieuse le soit aussi , si elle ne
se sépare d'avec lui. Si elle retourne à son
devoir, elle sera mise en pénitence publique,
et la sentence d'excommunication tiendra
jusqu'à ce qu'elle ait satisfait.
Le 7' sépare, pour un au , de la commu-
nion du corps et du sang de Noire-Sei-
gneur, celui quia fait serment de ne jamais
se réconcilier avec celui avec qui il plaide,
et lui conseille d'effacer plutôt son péché
par des aumônes, des pleurs et des jeûnes.
Le 8' défend à tout clerc de tirer son es-
clave ou son disciple de l'église où il s'est
réfugié, pour le fouetter, et cela sous peine
dêlre exclu de l'église, jusqu'à une salis-
faction convenable.
l..e 9* veul que ceux qui ont été rebaptisés
Jans l'hérésie , sans y avoir élé contraints
par les tourments, subissent la pénitence
marquée dans les canons de Nicée, c'i'sl-à-
dire (in'ils soient sept ans en prières parmi
les caléihumènes , el deux ans parmi les ca-
lholi(|iies ; (lu'ensuile , par la clémence el la
bonté de l'évéïiue , ils parlicipont à l'obla-
lion et à l'eucharislie avec 1(îs (idèles.
Ce canon veut parler du onzième canon du
concile d(! Nicée, qui enjoint douze ans de
pénitence à ceux qui ont élé rel)a|)lis(''s dans
l'hérésie. Il l'aul donc que les Pères du coii-
cil(! de Léiida se soient trompés, en ne leur
imposant ((ue sept ans de pénitence confor-
mément aux canons de Nicée, ou qu'il y ait
une faute dans les exemplaires dont on s'<'st
servi pour les collections où se trouve lo
nombre sept. Et en effet le docte Mansi,
dans le 1" tome de son Supplément aux
Conciles duP. Labbe, page iO(i, observe que,
selon une très-ancienne collection de Luc-
ques , qui renferme l'abrégé des canons du
concile de Lérida, le neuvième enjoint douze
ans d(! pénitence à ceux qui ont été rebapti-
sés dans l'hérésie.
Le 10' ordonne qu'on fasse faire une plus
longue pénitence à ceux qui , ayanl commis
quelque faute, ne se sont pas retirés de l'é-
glise quand leur évêque le leur a com-
mandé.
Le 11= charge l'évéque de punir, selon la
qualité des personnes, les clercs qui eu se-
ront venus aux mains.
Le 12' ne veut point qu'on touche aux or-
dinations qui avaient été faites contre les
anciens canons , et se contente de défendre
qu'on élève à des ordres supérieurs ceux qui
auraient été ainsi ordonnés ; mais il déclare
que ceux qui à l'avenir auront élé ordonnés
contre les canons, seront déposés, avec dé-
fense à ceux qui auront lait de semblables
ordinations d'en faire aucune dans la suite.
Le 13' veut qu'on rejette les oblations des
catholiques convaincus d'avoir donné leurs
enfants à rebaptiser à des héréli(]ues.
Le iï' défend aux fidèles de manger avec
ceux qui se sont fait rebaptiser.
Le 15' ordonne l'exécution des anciens
canons touchant la familiarité des clercs
avec des femmes étrangères , en ajoutant
que ceux qui y contreviendront seront pri-
vés de leurs bénéfices, après la première et
la seconde monition.
Le 16' prononce analhème contre les clercs
qui enlèvent les biens et les effets de l'évé-
que après sa mort , comme coupables
de sacrilège, et veut qu'on ne leur accorde
qu'avec peine la communion étrangère.
H paraît qu'il y a de la contradiction dans
ce canon , en ce qu'il accorde la conimunion
étrangère à des clercs soumis à ranatlième,
et par conséquent à l'excommuniealioii ,
comme coupables d'un vol sacrilège. S'ils sont
excommuniés , comment peiii-un leur accor-
der la communion étrangère? Pour lever
celle npparenl'! contradiciiou , il faut ob-
server que le mot analhème , employé dans
ce canon, ne doit pas être pris dans une si-
gnification étroite , pour l'excommunica--
tion majeure propreuieul dile, mais pyur
tllS DICTIONNAIRE
toute sorte de peine canonique en générai ;
car les clorcs qui étaient réduits à la coin-
miinion étrangère, ou des étrangers, n'é-
taii'Dl pas propreinonl excommuniés : ils
étaient seulement mis au rang des clercs
étrangers , qui voyageaient sans avoir des
lettres formées de leurs évêijues , et que l'on
admettait à la participation de l'eucharistie
quand ils faisaient voir qu'ils étaient catholi-
ques , quoiqu'oti ne leur permit pas de faire
les fonctions de leur ordre. Le canon ac-
corde donc la conuiiunion, mais non pas les
fondions de leur ordre, aux clercs dont il
s'agit , après qu'ils auront fait pénitence et
satisfait pour leur péché ; cl parce qu'on
distingue trois sortes de communion , savoir ,
la communion sacerdotale que le prélre se
donnait à lui-même, la communion ecclé-
siastique, que les prêtres et les clercs rece-
vaient dans le sanctuaire de la main d'un
évêque ou d'un prêtre , et enfin la commu-
nion laïque, que les simplc'i fiilèles rerc-
vaient de la main de l'archidiacre hors du
sanctuaire, on peut entendre ce canon de
la communion laïque, avec d'autant plus de
fondement , que la communion étrangère se
prend quelquefois, dans les conciles et dans
les auteurs ecclésiastiques, pour la commu-
nion laïque : l'eregrina, quœ alias dicilur
laïca ,dit la Glose , in cap. Cleiic. 13, (juœst.
2, cl distinct. 50, cap. Coniwmaces. Burchard,
Ives de Chartres et Surius citent quelques au-
tres canons du concile deLérida.de même que
le cardinal d'Aguirre, qui en a fait les sept
ou huit canons supplémentaires que voici :
17. Les noces sont défendues depuis la
Septuagésime jusqu'après l'octive de Pâques,
pendant les trois semaines qui précédent la
fête de saint .Îeaii-Baptisle, et depuis l'Avent
jusqu'après l'Epiphanie. Ceux ([ui se seront
mariés dans ces temps-là seront sépares.
18. Celui qui aura osé frapper son propre
frère sera diiment puni.
19. Si un prêtre vient à perdre sa réputa-
tion auprès du peuple commis à ses soins,
sans que son évêque puisse la lui rendre au
moyen de témoignages favorables, il sera
suspendu de son office, jusqu'à ce qu'il ait
satisfait convenahlemeni, de crainte que la
société des fidèles ne soit scandalisée à son
occasicm. Or la satisfaction ne sera conve-
nable, de sa part, que lorsqu'il aura con-
vaincu de son innocence et pleinement ras-
suré à son sujet ceux (jui le croyaient cou-
jiable. C'est âiusi , comme on nous l'a en-
seigné, que l'ont réglé nos pères. Mais que,
suivant les canons ou la volonté de l'évêque,
le prêtre accusé s'adjoigne sept de ses col-
lègues, et qu'il jure sur l'Evangile posé de-
vant lui, que la sainte Trinité et le Christ
Fils de Dieu, qui l'a créé et lui a enseigné
ce que contient l'Evangile, et les quatre
saints évangélistes qui l'ont composé l'aient
en aide, comme il n'a point fait l'action qui
lui est imputée. Ainsi purgé de l'accusation,
il pourra dans la suite exercer son ministère
en toute assurance. C'est de cette manière
que, selon le rapport de quelques Pères
aucicDs, le pape saint Léoa fit satisfaction,
DES CONCILES.
1116
dans la basilique de Saint-Pierre, en pré-
sence de l'empereur Charles, du clergé et du
peuple ; et cet auguste prince, bienlôt après,
vengea dignement le saint pape de ses ca-
lomniateurs.
•20. ^ oiri donc ce qu'il nous a semblé
devoir régler touchant ceux qui , au mé-
pris des saints canons, se sont souillés de
quelque crime capital et en font l'aveu. Il
faut , croyons-nous , faire la distinction de
ceux qui auraient été surpris publiquement
dans le parjure, le vol, la fornication ou
d'autres crimes semblables, et (jui doivent
être dégradés de leur rang, selon que le
prescrivent les saints canons. Car de tels
scandales détournent les hommes du service
de Dieu, comme nous le lisons du péché des
deux fils d'Héli ; et ils confirment dans le mal
ceux dont les dispositions sont déjà per-
verses. Mais quant à ceux qui font l'aveu
de péchés secrets, qui ont eu Dieu seul pour
témoin , au prêtre qui sera chargé de leur
enjoindre une pénitence, s'ils sont vraiment
repentants et (lu'ils s'appliquent à se puri-
fier par des jeûnes, des aumônes, des veilles
et des prières accompagnées de larmes, ils
pourront être maintenus dans le poste qu'ils
occupent, et on les invitera à espérer leur
pardon de la miséricorde de Dieu, qui veut
que tons les hommes soient sauvés ou par-
viennent à la connaissance de la vérité, et
qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa
conversion et sa vie.
21. Tout différend pour affaire d'église
sera terminé, d'après la loi divine, parla
déposition de deux ou trois témoins.
22. Si un clerc, tombé malade, est rendu
boiteux par une opération qui aurait eu
pour fin de le guérir, il n'en pourra pas
moins être promu aux saints ordres.
23. Tout prêtre qui n'aura pas à sa dispo-
sition une fontaine en pierre, devra se pro-
curer un vaisseau convenable, qui ne serve
que pour les baptêmes, et qui ne soit point
porté hors de l'église. On aura de même ,
pour laver les corporaux et les pales de l'au-
tel, des vaisseaux particuliers et employés à
ce seul usage.
2'i. Si la veuve d'un évêque, d'un prêtre
ou d'un diacre vient à se remarier, on lui re-
fusera la communion à la mort.
25. Les chrétiens ne doivent point danser
aux noces, ni s'y livrer à des jeux bruyants,
mais se contenter, comme il convient, d'un
modeste repas.
11 est évident que plusieurs de ces canons
sont d'une époque bien postérieure au con-
cile dont il s'agit. Le 19' fait allusion à un
fait de l'an 800 ou environ.
LÉRIDA (Concile de), l'an 1229. Jean, car-
dinal-légat et évêque de Sabine, tint ce con-
cile le :i9 mars. On y fit plusieurs règlements
de discipline ecclésiastique, spécialement
touchant la conduite des clercs, et un règle-
ment particulier pour la bonne adminisira-
tion de l'Eglise de Barcelone. Baliiz. l. IV,
Marcœ Hisp. d'Aguirre, edit. Venet. f. XIll;
AyKIi, des COKl/C •
LÉRIDA (Coucile de), l'an 1237. On y don-
1117
LES
Lie
1118
na commis'^lon aux relipioux do Saint-Fran-
çois pl (1(î Sainl-Doniinii|ui' de rcclierr lier les
liérétiqnes. D. Vaissette, Uisl. du Langue-
doc, t. III, p. k\±
LÉRIDA (Concile de), l'an ISifi. Pione
Ail)alatius célébra ce concile on présence des
grands du royaume. On y réconcilia .lac-
qiii's 1", roi d'Aragon, qui avait été cxcom-
niunié par le pape Innocent IV, pour avoir
fait couper la langue à Bérengcr, évéque de
Girone, qu'il soupçonnait d'avoir révélé sa
confession.
LÉRIDA (Concile de), l'an 1257. Jacques,
roi d'Aragon, convoqua ce conrile pour le 't
avril, et y confirma solennellement les droits
et les privilèges de tous les évéques et des au-
tres prélals de son royaunie. D'Aijuirre, t. V.
LÊI5IDA (Synodes ilioeésains de). Les sta-
tuts publiésdans les synodisdeLérida des an-
nées antérieures à l'an 1691 ont «ié recueillis
par Michel Jérôme de Molina, évèqUe de cette
ville, mais sans que les dates on soient mar-
quées. C'o?!sn7i«^ si/nodal. Ilerdemes, Î6!)l.
LESCAR (Synode de), Lnscuriensis , l'an
1S52. L'évéque Jacques de Foix y publia ses
conslitulions. Bibl. delà Tr., l. 1.
LESCURE (Synode de). Yoy. Sainte-Marie
TE LeSCCRE.
LESTINE (Concile de), Liptinense, l'an
74.3. En exécution du premier canon du con-
cile tenu en Allemagne l'année précédente,
le roi Carloman en assembla un autre, le
1" mars 743, à Liptines, maison royale, au-
jourd'hui Losline en Cambrésis, antiuel
saint Buniface de Mayence présida. Hinc-
niar, archevêque de Reims, fait mention de
ce concile dans sa lettre XXXVII à Rodol-
phe de Bourges. On y fit quatre canons.
Le 1^"' n'est qu'une confirmation du concile
firécéilent, avec promesse, de la part de tous
es évéques et du clergé, de vivre conformé-
ment aux anciens décrets ccclési.isliques.
Les abbes et les moines s'engagèrent aussi,
de même que les religieuses, à observer la
règle de saint Benoît.
Le 2' porte que le prince, à cause des guer-
res présentes, prendra pour un lenips une
partie des biens de l'Eglise, à litre de précaire
ot de cens, pour aider à l'entretien de ses
troupes, à la charge de payer tous les ans à
l'Eglise ou aux monastères un sou valant
douze deniers, ou trois francs soixante-dix
centimes de notre monnaie actuelle (1) pour
chaque famille Mém. de l'acad. des inscr. et
belles-lelCr., Disserl. sur le denier de Cluirle-
magne); et (|iie, lorsque celui à qui la terre
de l'Eglise aura été donnée viendra à mou-
rir, elle retournera à l'Eglise; que toutefois
elle pourra être donnée de nouveau, au même
titre de précaire, si cela est nécessaire pour
le bien de l'Eglise et que le prince l'ordonne.
l^Iai» le canon suppose que les églises ot les
mon.istères dont le prince prendra les biens
à tilre de précaire ne soulTriront point de la
permission que le concile lui accorde, et il
veut que si l'église est pauvre on lui rende
son revenu tout entier. Ce précaire était don»
une espèce de fief arcordé à un homme de
guerre pour faire le service, et seulement à
vie, cormiie ils élnionl tous alors.
Le 3' ordonne aux évéques d'empêcher et
de punir les adultères, les incestes et les ma-
riages illiiites. Il défend encoie de vendre
aux païens des esclaves chréliens.
Le 4* renouvelle la défense des supersti-
tions païennes, sous peine de quinze sous
d'amende.
On lit à la suite de ces canons une formule
d'abjuration en langue tudesque, et un mé-
moire des superstitions les plus répandues
alors, avec une insiruclion sur les mariages
illicites et sur la défense de célébrer le sabbat.
La plus remarquable de ces superstitions est
que les peuples se faisaient des saints de
tous les morts : d'où vient apparemment l'o-
rigine de la facilité que l'on avait eue en ces
temps-là à honorer d'un culte public plu-
sieurs saints douteux.
Il y en a qui mettent un deuxième concile
à Liptines en 736; mais le P. Pagi, dans sa
CriCiqae, ad nnn. 7'i.), 12, !•'(, f.iil voir qu'il
ne s'est tenu on effet qu'un seul concile à
Liptines, qu'il place à l'an 745. Il se fonde
sur la neuvième lettre du pape saint Zaciia-
rie à saint Bonifiée. Anal, des conc.
LEUTEVIŒSE [Concilium); Voy. Lo-
DÈVE.
LEUWARDE (Synode de), Leowardiensis,
l'an 1570. Ce synode fut présidé par Cunerus
Pétri (le Brouwersliaven, le premier qui prit
possession du siège épiscopal de Leuwarde,
récemment fonilé par le pape Paul IV^ Le
nouvel évêque publia dans ce synode, assem-
blé de tout son diocèse, vingt-quatre statuts
de discipline conformes aux décrets du con-
cile de Trente, mais qui du reste ne renferment
rien de bien remarquable que le zèle du prélat
qui les intima à son clergé. Conc. Germ.^t.WW.
LhXOriENSE {Concilium). Voy, Lisiedx.
LEYRA (Concile dej en Navarre, l'an 1022.
Le roi l). Synche y confirma les privilèges du
monastère de Leyra. Conc. t. XI.
LIBAN (Concile du mont), l'an 1596. Geor-
ges Pierre, [iatri<irche d'Antiochc, tint ce
concile au mois de septembre, avec plusieurs
abbés et autres prêtres, en présence du père
Jérôme iJandini, jésuite, noiicedu pape Clé-
ment VIII. On y condamna les erreurs que
quelques-uns attribuaient aux Maronites du
mont Liban, comme de n'admettre qu'un-' na-
tiir,', une volonté, une opération en Jésus-
Christ ; de dire que le Sainl-Ksprit ne procède
que du Père, etc. ; et l'on y fit vingt et un ca-
nons de discipline sur le baptême, la confirma-
tion, les cas réservés, le missel romain qu'on
adopta, les vases sacrés, et ou ordonna qu'ils
fussent d'argent, ou du moins d'airuin ou d'é-
tain, et jamais de bois. Mansi, An. des Conc.
LIB.\N (Synode du). Voy. Sainte-Marib
UES Mauonites.
LIBMTZ (Synode de), l'an 1187. Adelberl,
archevêque de Salzbourg, tint ce synode dio-
(1) Selon M. Diipuy, dans sa Dissertation sur K' licnipr
M Charleuiagae ^iléll^. Ue l'acad. des imcr. l. XX\ iJJ,
SuppUmeiU) ; mais cela doit l'aire davantage aujourd'hnt
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
{119
césain, dans lequel il 6t ou confirma plu-
sieurs doiiiilioiis au monaslère d'Admont, et
lermina à l'avanlane de ces moines le diffé-
nnd qui s'clail cle\6 entre eux. et le curé de
Libiiilz- Conc. Grrm., t. III.
LICHTFIKLI) Synode capilulaire de), l'an
1428, sous William Hevwarlli, évéquc de
Coveiilri et de LieliKieKl. L'evéque, cuire au-
tres staluls, réduisit au\ lèles de la Trinité,
du Sainl-Sacreinenl, de saint Jean-H;i[>lisle,
des apôlres saint Pierre et s.iint l'anl, de
saint Thomas de Canlorbéry et de l'Assonip-
lioM, les jours d'été où l'on chanterait mati-
nes solennellement après comp'ies, à cause
di's ahus qui résultaient de celle coutume.
Wilhins, (. III.
LICHTl'IELD (Synode capilulaire de), l'an
14-5i, sous Reginald Buller, pour prévenir et
fé|irimer les couleslalions entre chanuines.
Ibid.
LIÈGE (Synode de). Lcodiensis, l'an 710.
S liiit Hubert tint ce synode l'année qui suivit
immédiatement la translation du sie^e épis-
copal à Liège de Maèstricht, où il avait été
d'abord établi, et il y porta les statuts sui-
yanls :
1. Les paroles qui constituenl la forme du
sacrement de baptême sonl celles-ci : Je te
baptise au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Espril. Ainsi soil-il.
2. Nous voulons que les enfants âgés de
sept ans et au-dessus soienl présentés à l'é-
véque, qui les confirmera, et (juc les adulfes
fassent auparavant la confession de leurs
péchés.
3. Comme c'est au propre prêtre à admi-
nistrer les autres sacrements de l'Eglise,
c'est à lui aussi qu'on doit, au moins une
fois chaque année, faire la confession de ses
péchés.
k. Le devoir du propre prêtre est d'expli-
quer, tous les dimanches, les commande-
ments de Dieu et les autres vérités nécessai-
res aux âmes qui lui sont confié. 's, et qu'il a
à nourrir tous les ans du corps de Notre-
Seigneur.
5. S'il ne s'acquitte que négligemment de
ce devoir, qu'il sache qu'il en recevra le châ-
limenl de son Uieu, qui s'est offert lui-même
en sacrifice pour les siens avec un ardent
amour.
6. Que le prêtre donne l'exemple de toute
sorte de bonnes œuvres et qu'il exerce sa vi-
gilance sur son troupeau, de peur que l'hom-
me ennemi ne sème l'ivraie dans le champ
lin Seigneur.
7. (Jue les églises soienl tenues propres et
que les autels en soient décemment ornés,
puisque Dieu y habile non-seulement en es-
prit, mais encore dans l'humanité qu'il a
prise.
8. Qu'il ne se rencontre rien dans les égli-
ses qiTi puisse détourner de la prière ou amu-
ser la curiosité; mais que tout y contribue à
enflanimer le cœur du fidèle qui s'y rend
pour adorer el pour prier.
0. Que la miséricorde de Dieu soil offerte
aux infirmes, mais sans préjudice des droits
de sa justice : le Christ est veau pour nous
11-20
racheter et nous faire entrer dans son royau-
me, à condition que nous le voudrons uous-
niêiiies.
10. Que personne ne doute que Dieu ne soit
rendu propice aux défunts par le sacriCce
journalier de la messe, par les prières, les
obtalions et les jeûnes, que nous recomman-
dons de mettre en pratique, afin que leurs
âmes jouissent plus tôt du salut éternel, que
le Christ nous fasse la grâce de nous accor-
der. Ainsi soit-il. P. lioberli, in nolis ad vi-
t'iin S. Uuberti, p. IGli; Conc. Germ., lom. I,
Schram. Malgré cette triple autorité, qui aq
fond se réduit à la première, nous trouvons
le slylc de cette pièce trop moderne, pour na
pas douier de son authenticité.
LIÈGE (Synode de), l'an 920. L'abhé Gé-
rard, après avoir restauré le monastère de
Brunn, y avait placé solennellement les re-
li(|nes de saint Eugène, évêque el martyr;
uKiis Etienne, évê()ue de Liège, cédant aux
suggestions de quelques mauvais clercs, im-
prouva l'action de l'abbé, el, quoiqu'il eût
précédemment recommandé le culte de ces
reliques, il forma le dessein de l'abolir. Un
mal cruel d'entrailles força bientôt le prélat
persécuteur à recourir à l'intercession du
saint martyr, et se trouvant miraculeuse-
ment guéri, il convoqua ce synode, dans le-
quel il ordonna qu'on célébrerait toujours à
l'avenir la fête anniversaire du martyre de
saint Eugène. Conc. Germ., t. II.
LIÈGE (Synode de), l'an 9G8. Ce synode
eut p(iur olijet de donner au couvent de
Lauresheim l'église d'Empèle, nouvellement
rebâiie par Othon le Grand. Ibid.
LIÈGE (Synode de), vers l'an 980. Sur la
demande de Womer, abbé du monastère de
Gand, on résolut dans ce synode d'envoyer
à cet abbé la relation des miracles de saint
Landoald, écrite |)ar H.iriger, avec l'autori-
sation de l'évéque Nolgcr. Jbid.
LIÈGE (Synode de), l'an 1055. Dans ce sy-
node, on élut un certain Théodoric abbé du
couvenl de Saint-Hubert.
LIÈGE (Synode de), l'an 1074.. Théodoric,
abbé de Saint-Hubert, ayant été accusé d'a-
voir brigué à Rome de nouvelles exemp-
tions, se purgea dans ce synode de l'accu-
sation qui lui élait intentée, en représen-
tant avec modestie qu'il u'éiait allé à Rome
que par dévotion et avec l'agrément de l'é-
vêque, el iiu'il n'avait deu)andé el obtenu du
pape que la confirmation des donations (ailes
par le duc Godefroi, ou par les évêques de
Rheims et de Laon, à l'église de Saint-Hu-
bert. Conc. Germ., t. III.
LIÈGE (Synode de), l'an 1124, en faveur
de l'éjjlise des Saints-Apôlres au Mont-Cor-
neille.
LIÈGE (Concile de), l'an 1131. Ce concile
se tint le 22 mars. L'empereur Lothaire II
y assista avec la reine Richilde, son épouse,
et un grand nombre d'évéques. Le pape In-
nocent II, qui avait été obligé de quitter
l'Italie, el de se réfugier en France, à cause
que le parti de l'antipape Anaclei était plus
fort (jne le sien à Rome, se rendit au con-
cile de Liège, où l'empereur el tous les uiem-»
4l2t
LIK
LIE
Hï'l
bres do l'assemblée lo reçurent avec beau-
coup d'honneur. Ollion, évéque d'IIalber-
stat, déposé trois ans auparavant dans le
t'()iicil(> (lo M.iyfiicc, lui rel.ilili dans celui-ci.
Lui,. \; flanl. Ml; llarlzdm, III.
I.IÉC.I': (Synode de], l'an ll'i^'i. Adelbe-
roii, cvèiiuo du Liégi-, ralifia dans ce synode
l'adonlioii l'aile par le cierge de l'église
d'Aine de la l'ègle canoniale de saint Au-
guslin. Conc. (icrin., !. III.
LlftOIi (Concile de), l'an ll;)l. Hermann,
prévôt de l'église de S lint-Gércon à C do-
gue, fut élu évéqne d'UUechl dans co con-
cile, auquel fut présent l'empereur Conrad.
ibid.
LIÈGE (Synode de), l'an 11H8. Henri, évé-
que d'Albane et légat du saint-siége, présida
à ce synode, et s'expli(iua avec laiil de vé-
liémence contre la simtinie el les aulrcs dés-
ordres des clercs, ijne tous à la fois ils se
démirent de leurs bénéfices, en laissant le
légal maître de les dislribuer à qui il lui
plairait. L'évé(]ue llaoul , en particulier ,
quitta son èvéclié, prit la croix, et partit en
expédition pour la terre sainte, à la suilc de
Frédéric Barbcrousse. Jhid.
LlEGIi (Synode de), l'an 11S6, sous l'évê-
que Albert , pour conltrîner à 1 abbé de
Bonnc-Espéraiice, de l'ordre des Préinon-
trés, le droit de patronage sur l'église de
Chaumont. Conc. Gcrm., t. X, p. 719.
LIÈGE (Concile di'), l'an 1220. Le légat
Conrad assembla ce concile au mois de fé-
yrier. On y déposa Thierry, évéquede Muns-
ter, et Brunon, événue d'Osnabru:,, frères de
Frédéric, comte d'Isembourg, comme com-
plices du meurtre de saint Engelberl, arcli •-
véque de Cologne, que ce comte avait lait
assassiner le 7 novembre de l'année précé-
dente, à cause que le saint prélat l'avait me-
nacé de le destituer de sa charge d'avoué de
l'abbaye d'Essende, s'il ne cessait de la pil-
ler. Conc. Gerin., l. III.
LIÈGE (Synode de), l'an 1231. Le légat
Othon, qui tint ce synode avec l'évêi]ue, y
voulut rétablir l'égalité des bénélices , quel
que fût le rang de chaque bénéiicier. Les
clercs se révoltèrent, et révé(iue et le légat
furent réduits à prendre la fuite. Le lé^jal,
en se retirant, mil la ville de Liège en in-
terdit, ne permeltanl que le bapléaie à ad-
ministrer aux enfants. Fisen, Hist. Leod.;
Foulon, Hist, Leod.; Conc. Geriii., t. 111.
LIÈGE (Synode de), l'an 1273. Ce synode
fut assemblé par le cardma! Hugues, légat
du sainl-siége, qui y publia divers règle-
ments faits dès l'an 1230 par le cardinal
Pierre, autre légat. Henri Gelder, évéquede
Liège, ayant été mandé au concile de Lyon,
y fut déposé, l'année suivanle , 3 juillet,
par le pape Grégoire X, après vingt-sept an-
nées d'épiscopat. Conc. G:rm., t. 111.
LIÈGE (Synode de), l'an 1287. Jean de
t Flandre, évéque de Liège, pulilia dans ce
synode , sous trente-quatre litres jn-inci-
paux, les statuts synodaux do sou diocèse.
A oici ce que ces statuts contiennent de plus
remarquable :
i. Les prélres tenus d'assister au synode
s'y présenteront à jeun et avec déTotioi',
les doyens en aube cl en étole, et les au-
tres en sur()lis.
II. Il y aura près des fonts baptismaux
uiKi piscine où se laveront les mains les
personnes (|ui auront tenu l'enlant baptisé.
.Si un enfant a été ondoyé à la maison
avant d'avoir été apporté à l'église, le prê-
tre qui se sera assuré de la validité de l'oii-
doiement se contentera de l'air(! sur l'enfant
ondoyé les cérémonies presciiles après hî
baptême. Alais s'il doute seuletnent que tout
s'y soit fait selon les règles, il baptisera l'en-
fant sous celle forme : N ■ si ta es boptizatiis,
eijo le non baptizo ; sed si tu non es bnptiza-
tus, etjo te. b.iplizo in nomine Patris, et Ftlii,
et Spiritiis Sancti.
Si la télé de l'enfant, ou quelque autre
menibre principal, paraît hors du sein de'
sa mère, el qu'on craigne la mort prochaine
de cet enfant, la premièn; personne qui se
trouvera présente versera l'eau du bap-
tême et prononcera les paroles sur la tête <!U
sur le membre (jui paraîtra à l'extérieur.
Mais si reniant survit, on le rebaptisera sous
conililion. (D'après la théologie moderne, le
bapléme est certalnemenl valide, dès là (|ue
l'eau a été versée sur la tête ou sur la poi-
trine de l'enfint >.orti à moitié du sein de sa
inèiei. Si cerlum sii quod purturiens moi tua
faenc, Icneatnr os ejus nperlum, et aun mnijna
cautcla utérus ejus operialur,ut infans vivus,
si jjossit, educalur et baptizetur.
III. On admelira à recevoir la confirma-
tion les enfants âgés de sept ans el au-des-
sus. Chacun d'eux se présentera avec une
bandelette de toile large de trois doigls el
longue de deux pieds el demi, qu'il gardera
sur son l'ronl, l'espace de trois jours; après
quoi il reviendra à l'église, où un prêtre lui
lavera le front el brûlera la baiuleleltc, dont
la cendre sera jetée dans la piscine, ainsi
que l'eau qui auia servi à laver.
On n'admeltr;! à la tonsure et aux ordres
que ceux qui auront été confirmés.
IV. On ne confessera, ni avant le lever du
soleil, ni après son coucher, et Ion n'en-
tendra les confessions qu'en surplis et avec
l'élole. Les femmes qui voudront se confes-
ser ne se présenteront jamais seules, mais
toujours honnêtement accompagnées.
L'absolution des péchés les plus énormes
esl réservée à révê(iue, qui pourra se nom-
mer des délégués, mais sans que ceux-ci
puissent en subdéléguer d'autres.
Ceux qui auront des restitutions à faire,
mais à qui il sera impossible de les faire,
soil aux personnes mêmes, soit à leurs hé-
ritiers, en appliqueront le montant à l'église
calhédrale, sans pouvoir le faire à une au-
tre église, ou le verser en aumônes, à moins
d'une permission toute spéciale.
Les prêtres s'interdiront de célébrer eux-
mêmes les messes qu'ils auront enjoint lie
faire célébrer à leurs pénitents, el ils iw con-
niveront point avec leurs collègues pour le
même objet.
I;s averiironl leurs paroissiens, parvenus
à l'âge de quatorze ans, de se confesser, ch.i-
1123
que année, avant le dimanche des Rameaux •
el ceux d'entre ces derniers qui auront né-
glige ce devoir seront obligés de jeûner et
de s'abstenir de viande pendant toute l'oc-
tave de Pâques.
On aura soin d'avertir le peuple que cha-
cun est obligé d'oliserver les jeûnes prescrits
pari hglisc, lors même qu'on ne se sentirait
coiiimblc d'aucun péché mortel.
S'il est besoin d'imposer à quelqu'un la
pénitence publique pour un crime énorme et
scandaleux, on le renverra à l'évéque, qui
le mettra hors de l'église le jour des Gen-
dres, et le réconciliera le jour de la Cène.
Les prêtres se confesseront à leurs doyens
de leurs péchés mortels, au moins une fois
chaque année, et le dojen déférera à l'évé-
que ou à son officiai les noms de ceux qui
n auront pas rempli ce devoir.
Aucun prêtre ne dira la messe avant ma
tines et prime, ni sans avoir pris aupara-
vant quelque sommeil. (Aujourd'hui tout
prêtre peut dire la messe avant d'avoir ré-
cité prime, et sans avoir dormi auparavant,
comme dans la nuit Je Noël.)
^ . Le manipule (lu prêtre qui dit la messe
doit avoir deux pieds de long au-dessous du
bras, et l'étole descendre au moins jusqu'à
la bordure de l'aube. L'auiel où se dit la
messe doit être orné, pour le moins, de
deui nappes bénites.
Il y aura attache au missel un manuterge
ou un linge, dont les prêtres pourront se
servir pour s'essuyer le nez, la bouche et le
vis.ige. 11 y aura deux rideaux constamment
suspendus aux deux côlés de l'autel, et un
troisième suspendu également au milieu et
au-dessus de l'autel, pour le garantir de ce
qui pourrait tomber.
L(!s prêtres et les clercs ne porteront point
de surplis sans manches et ouverts sous les
aisselles.
Le vin du sacrifice sera du vin rouge, au-
tant qu'on pourra commodément s'en pro-
curer.
Si le prêtre célébrant s'aperçoit, à la com-
munion, que l'on n'a pas mis autre chose
que de l'eau pure dans le calice, il ne réiié-
rera point la consécration du précieux sang.
(Cette prescription du synode est rejetée
aujourd'hui de tous les théologiens.)
\ I. On ne conférera le titre de vicaire
qu'iiutant que le vicariat sera perpétuel, et
la place inamovible.
} 111. On ]ircsentera d'abord à l'église pa-
roissiale les corps des personnes décédées
qui de leur vivant auront désigné ailleurs
leur sépulture.
Tous les prêtres feront, chaque année, un
service particulier j.our leurs confrères décé-
dés dans le courant de la même année, et les
fidèles qui voudront y assister gagneront dix
jours d'indulgence.
\ ingt jours d'indulgence pour ceux qui
porteront à l'église et au cimetière les corps
des decédés ou qui assisteront à leur sépul-
ture. '
Sont frappés de nullité tous actes de l'au-
lonlc séculière célébrés dans une église, ou
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
un
sous sa galerie, ou sur le cimetière qui lui
appartient.
L\. On publiera à la messe, après l'évan-
gile, pendant trois jours de fête qui ne se
suivront pas immédialement, les bans des
personnes qui voudront contracter ma-
riage.
X. Les prêtres ne pourront avoir avec
eux dans leurs maisons d'autres femmes que
leurs sœurs, leurs tantes, leurs cousines
germaines, ou d'autres personnes âgées d'au
moins soixante ans.
Il est défendu aux femmes de servir à
l'autel.
Les marguilliers seront des ecclésiasti-
ques, autant qu'on pourra s'en procurer de
tels
XI. Les fêles de neuf leçons, qui tombe-
ront un jour de dimanche en Carême ou en
A vent, seront remises au lendemain. Si l'An-
nnncialion vient à tomber le jour des Ra-
meaux, ou dans la semaine sainte, ou dans
l'un (les trois premiers jours de l'octave de
Pâques, on en fera la fête par anticipation,
le samedi d'avant le dimanche des Rameaux.
Il est commandé à tous les prêtres, sous'
peine de suspense et d'excommnnicalion, de
s'abstenir de viande les deux jours qui pré-
cèdent les Cendres.
^ On jeûnera les jours de vigiles , et on
s abstiendra de laitage ces jours-là.
XXVI. Les plus simples prêtres peuvent
absoudre toute espèce d'excommuniés à l'ar-
ticle de la mort.
Les autres statuts sont la plupart relatifs
aux dîmes, aux excommunictions, aux tes-
tamenls, etc. Quelques-uns de ces derniers
furent modifiés trois ans après, c'est-à-dire
en l'iilO, par le même évêque qui les avait
portés. Conc. Germ., t. III.
LIECE ( Synodes capiiulaires de), an-
nées 133i), 1337 et 1352. On y fit des statuts
que U. Marlèiie a recueillis dans le tome
Vlll de son ouvrage Veterum scriptorum et
monumentorum ampliss. collect.
LlÉGIi (Synode do), l'an 14.2'i. Jean de
Heinsberg, évêque de Liège, publia des sta-
tuts concernant les notaires et les procu-
reurs, en même temps qu'il renouvela les
statuts précédents. Conc. Germ., t. V.
LIEGE (Synode de), l'an IkkG. Le même
évêque publia dans ce nouveau synode di-
vers statuts pour la réforme de sa cour e' île
son clergé.
LIÈGE (Synode de), l'an 154.fi. George
d'Autriche, évêque de Liège, qui tint ce sy-
node, y fit des statuts, qu'il divisa en dix-
huit chapitres, pour la réforme de son clerj^é
et de son diocèse. Dans le seizième il est
fait défense aux cabarcliers de vendre, si
ce n'est aux voyageurs et aux infirmes, les
jours de dimanche et de fêle, avant la fin
de la dernière messe. Conc. Germ., t. VI.
LIEGE (Synode de), l'an 1585. Ce synode
fut présidé par Jean-François Bonhomme,
évêque de Verceil, nonce apostolique et lé-
gal a latere, Lrnest deBivière étant évê(iue
de cette ville, eu même temps que de Frisin-
gue et d'Hildesheim, et archevêque de Co-
J125
Lir,
LIL
aie,
logno. Divers statuts y furent publiés. Conc.
Genn., t. VIII.
LIÉr.E (SyiiO(l(> (le), l'an 1618. Ferdinand,
duc de Bavière, arclu'véque de Col()};ne et
évèque de Liégi', tint ee synode. 11 or-
donna, entre autres statuts, de ne repré-
senter aucune coniéilie ou [liéce dt; théâtre,
à moins qu'elle ne fût approuvée du vicaire
de l'évêiiuc; qu'on réduisît à de justes bor-
nes la pompe des cérémonies funèbres, et
que r<ifflce ne s'en fît jamais, pour qui que
ce fût, par un évêque ou par un abbé. Il
permit de compenser jiar cinc] Pnter et cinq
Ave, diis en l'honneur des (■in(] plaies de
Noire - Seigneur , l'abstinence de viande
prescrite aux prêtres pour les deux jours
avant les Cendres, et celle de laitage impo-
sée même aux simples fidèles pour tout le
carême et les vigiles de fêtes. Conc. Gcrm.,
t. IX.
LIETZGO (Assemblée de) au delà de l'iil-
be, LiescadiisConvcntus, l'an 1017. Dans celle
assemblée, à laquelle furent présents quatre
archevêques et ilix évêques , l'empereur
Henri II fit donation d'une terre à un nou-
veau couvent de Bénédictins du diocèse de
Paderborn. Conc. Geim., t. 111.
LILLE (Concile de) en Provence, près de
Vaucluse, Jnsulanum , l'an 1251. Jean de
Baux ou Baiissan, archevêque d'Arles, tint
ce concile, dans lequel il renouvela les ca-
nons du concile d'Arles [Voy. ce mot) de l'an
123i, et les expliqua avec plus d'étendue en
treize chapitres, dont le dernier regarde les
mariages clandestins.
LILLE (Concile de) , l'an 1288. Rostaing,
archevêque d'Arles, et les évêques de sa
province assemblés à Lille ou l'isle, dressè-
rent dix-huit canons.
Les treize premiers sont tirés des conciles
précédents de la province , touchant l'abso-
lution des excommuniés, les legs pieux, les
vicaires perpétuels, les ravisseurs des biens
de l'Eglise ou les oppresseurs de ses li-
bertés, etc.
Le 14' excommunie ceux qui vendent du
poison ou des drogues pour faire mourir
quelqu'un ou pour faire avorter, de même
que ceux qui donnent aide ou conseil à ces
empoisonneurs, ou qui ne les font pas con-
naître aux ordinaires.
Le 15" défend de transporter le blé avant
que la dîme soit levée.
Le IG' défend aux seigneurs temporels d'o-
bliger les églises à payer le ban pour leur
clergé, leurs serviteurs ou leurs animaux.
Le ban était une amende pécuniaire que
l'on faisait payer pour avoir éié trouvé dans
quelque contra\ enlion à la loi civile du
piiuce ou du seigneur :fi(i»m(«m, pœna et mul-
eta pecnniaria, quu quis banni seu legis infia~
ctor punitur.
Le 17' établit (|u'on ne donnera rien aux
enfants baptisés qu'un habit blanc.
11 s'était glissé un abus par rapport au
baplêm(î des entants. Les parrains qui les te-
naient sur les fonts étaient obligés, suivant
cet abus, de leur faire des présents considé-
lubles, à eux et à leur luèi. , ; : ' arrivait
que la difficulté de trouver des parrain., était
cause que bieu des enfants mouraient sans
baptême. C'est cet abus que le concile con-
danmc ici , en statuant que les parrains ne
donneront (]u'un habit bi.inc aux enfants
qu'ils tiendront sur les fonts de baptême.
L(î 18' ordonne l'observation (les statuts
des conciles précédents. L«/^. , <o»n. XI ; flarcL,
tom. VIII.
LILLIiBONNE (Concile de) en Normandie,
Julioboitense, l'an lOGU. Ce concile fut tenu
avant l'expédition de tluillaume le Bâtard
en Angleierre. liessin.
LILLEBDNNE (Concile de), l'an 1080.
Guillaume, roi d'Angleterre et duc de Nor-
mandie, fit assembler ce concile, auquel il
assista avec les comtes et les autres seigneurs
du pays. Guillaume, archevêque; de Rouen,
y présida. Il s'y trouva plusieurs évêques et
plusieurs abbés, et on fit ()uarante-six ca-
nons, rapportés dans les Conciles de Nor-
mandie, de Bessin : les collections ordinaires
n'en mettent que treize.
1. Les évê(iues et les seigneurs mainlien-
dront la trêve de Dieu, en employant les
censures et les autres peines contre les pré-
varicateurs.
2. Ils feront exécuter les canons à l'égard
de feux qui ont épousé leurs parentes
'3. Tous ceux qui sont engagés dans les or-
dres, les chanoines et les doyens, n'auront
aucune femme avec eux.
i. 11 est défendu aux laïques de rien pren-
dre des églises, des dimes et des sépultures ,
ni d'exiger d'un prêtre des services qui le
détournent de son ministère.
o. On défend pareillement aux évêques et
à li'urs ministres d'obliger les prêtres à
d'autres redevances qu'à celles qui leur sont
dues justement, et de les condamner à des
amendes pécuniaires à cause des femmes
étrangères qu'ils ont chez eux.
Le concile condamne ici un abus énorme,
mais trop ordinaire dans les prélats de ce
temps -là, qui soiilîraient que les curés
eussent des concubines, pourvu qu'ils leur
payassent une certaine somme d'argent, par
forme d amende.
6. Les archidiacres visiteront , une fois
l'année , les vêlements, les calices et les li-
vres des curés de leur dépendance : l'évêque
désignera trois endroits seulement dans cha-
que archidiaconné, où les curés voisins se-
ront appelés pour montrer ces objets aux
archidiacres.
7. Lorsque l'archidiacre fera ces sortes de
visites, les prêtres qu'il visitera seront tenus
de le nourrir, lui cinquième, iiendant trois
jours.
8. Si un prêtre a connnis quelque dégât
dans les bois du roi ou de ses barons , f e ne
sera point à l'évêque à conn lître de ce délit.
Il y a dans le texte forisfuciu :rn fecerit,
terme familier aux auteurs de ce siècle, et
(|ui, dans leurs écrits, signifie crime , délit,
transgression, injure, et dont les Franç^iis
ont lait forfaicture. Forisfnctura ou /'i/-
faclura se prend aussi pour taxe et pour la
peine ou l'f/mencfe imposée pour quel ne délit.
4127
niCTIONNAIRE DES CONCILES.
1128
C'est on ce sens que ce (erme est pris dans
les lois de sainl Edouard , roi d'Angleterre :
Juflidn [hoc est jnsliliarius) facial dennrium
sancli Pétri reddere, et forisfacturum episcopi
et régis.
9. Une fois chaque année , vers la Pente-
côlo, les curés viendront en procession à
l'église calliédrale, où ils ofl'rironl de quoi
cnlielenir le luminaire.
Il y a dans le lexle cerœ denerata, ou dena-
rinta , ou denariatio, ou denarata. Ce terme
signifie le prix d'une chose estimée un de-
nier, comme le dit le P. Sirmoiid dans ses
notes sur l'édil des Pistes; ainsi cera; dene-
rutn signifie ici une ofl'rande de cire de la
valeur d'un denier, et de là l'origine de
l'espèce de tribut, dit caihédralique, qu'on
payait aux églises cathédrales.
10. Les laïques n'Inslilueront et ne des-
lilueront aucun curé, sans l'agrément de
l'évêque.
11. Les évêques auront sur les cimetières
des villes, bourgs , villages ou châteaux, les
mêmes droils qu'ils avaient du temps du
comte Robert et du roi Guillaume.
Les cimetières onl toujours été respectés
dans la religion chrétienne, et on leur accor-
dait autrelois les mêmes pri\iléges qu'aux
églises, parce qu'on y faisait les mêmes
exercices. Les fidèles s'asscmblairnt pour
prier et pour célébrer les saints myslères.
Les évêques y tenaient des conciles , et l'un
y enterrait les corps des fidèles et des mar-
tyrs. On n'y devait donc rien l'aire de pro-
fane, et la juridiction devait en appartenir
aux évêques.
M. Quant aux cimetières qui sont sur les
frontières du pays , si quelqu'un y demeure
pendant la guerre et qu'il se relire ensuite
dans le parvis de l'église, l'évêque n'aura
sur lui d'autres droils que ceux qu'il y avait
avant qu'il se tût réfugié dans le parvis.
Il y a dans le texte, in cimrleriis quœ in
marchis siinl. Marcha, en français, est la
même chose que frontière; d'où vient que
nous disons la Marche de Limoges, la Mar-
che d' A ncône, laMarche(leBrandebourg,elc.,
pour marquer la province qui termine cer-
tains Ktals. C'est pour cela que marcha ou
jHarc/te dérive du mot allemand /«ar/f, qui si-
gnifie borne, terme; ou du mot j/ifr/.en, dit
Vossius , qui signifie marquer, parce que les
pierres qui servaient de bornes étaient des-
tinées à marquer.
13. I^es églises des bourgs ou villages au-
ront autani de cimetières (ju'elles en avaient
du temps du comte Uobert , et les évêques y
auront les même droits.
14. Si l'on bâtit de nouvelles églises, elles
auront des cimetières proportionnés au nom-
bre des habitants du lieu.
15. Si l'on donne une église à des moines,
le prêtre qui la desservait n'en soufl'rira
aucun préjudice : il en tirera, pendant sa vie ,
ce qu'il en tir;iit avant cette donation ; mais,
après sa mort, l'abbé aura droil de présen-
ter à l'évêque un prêtre capable, à qui ii
fournira, des biens de l'église, de quoi s'en-
tretenir décemment, et faire son service. Si
l'ahhé lui refuse sa subsistance, il y sera con-
traint par l'évêque.
Le seizième canon et les suivants, jusqu'au
trente- sixième inclusivement, règlent les
amendes que l'on payera aux évêques, quand
on aura commis quelques délits soumis à
leur juridiction.
Les dix autres canons traitent de divers
points de la juridiction ecelésiaslique, et
soumettent au tribunal des évêques tout ce
qui lui était soumis sous le roi Guillaume
et le romte Robert. Dessin, in Concil. Nor-
mnnn.
LIMA (Concile de), Limense, l'an 1552. Les
canons de ce concile ont été abrogés par le
concile subséquent de l'an 1583, comme dé-
pourvus d'une autorité légitime, et défec-
tueux en eux-mêmes. Conc. Lim. celebr. an.
1583, Act. 2.
LIMA (Conçue provincial de), l'an 1567.
Voy. l'art, suivant.
LIMA (Concile provincial de), ouvert le
jour de rAss(miplion de l'an 1582, et terminé
le jour de la Saint-Luc de l'an 1583.
Ce concile eut cinq sessions, et fut pré-
sidé par saint Toribe, archevêque de Liuia ,
assisté des évêques d'Impériale ou de la Con-
ception, de Cusco, de S.m-Iago et de la
Piata, auxquels se joignit l'évêque du ïucu-
mau à la deuxième session. L'évêque de
Cusco mourut dans l'intervalle de la troi-
sième session à la quatrième, et les évêques
de Saii-Iago et de la Conception , obligés de
s'en reiourner de bonne heure au Chili, à
cause (le l'approche de l'hiver, ne purent
assister à la clôture du concile.
Dans la 1" session , les évêques présents
firent leur profession de foi dans la forme
prescrite par Pie IV.
Dans la 2% on dressa quarante -quatre
chapitres de décrets, dont voici les plus re-
marquables.
1 cl 2. On déclara de nulle valeur les dé-
crets du concile tenu en 1552; on confirma
en même temps ceux du concile de l'an 1567,
en tout ce qui n'était pas contraire aux dis-
positions qu'on arrêterait dans celui-ci.
3. On ordonna la composition d'un caté-
chisme en langue du pays.
4. On définit d'un manière succincte les
points de toi que les Indiens convertis étaient
tenus de savoir.
5 et 6. Ou recommanda aux curés l'in-
struction des plus grossiers, eu leur défen-
dant d'exiger d'eux qu'ils apprissent le sym-
bole et l'oraison dominicale autrement que
dans leur langue maternelle.
7. Ou fil défense aux clercs d'accompa-
gner les armées dans leurs expéditions con-
tre les Indiens, même en qualité d'aumô-
niers, à moins d'une permission toute spé-
ciale de leur évêque.
8. On déclara nuls les mariages entre
frère et sœur, contractés par les Indiens
même avant leur conversion, et on ordonna
de les séparer.
9. Pour prévenir les difficultés qui pour-
raient s'élever à l'occasion de rempêchement
d'affinité spirituelle, on fit une règle de choi-
1129
tîM
LlM
1130
sir dans chaque paroisse d'Indiens un unique
parrain qui répondrait pour lous les bap-
tisés.
10. On autorisa les Indiens convertis à
éprouver pendant six mois les dis[)osilions
de leurs épouses ou de leurs époux resiés
infidèles, et après cette épreuve à rompre
leurs mariages et à passer à d'autres, s'il y
avait danger pour eux dans la cohabita-
tion.
13 et 38. On fit défense expresse de rien
recevoir des Indiens dans l'aduiinistration
dis sacrements.
15. On recommanda de leur donner de
temps à autre des confesseurs extraordi-
naires.
1(). On condamna la légèreté avec laquelle
certains confesseurs donnaient l'absolution
sur une confi'ssion superficielle.
18. On défendit aux prêtres de faire eux-
mêmes leur confession étant revêtus des ha-
bits sacrés.
22. On recommanda d'accorder la commu-
nion aux malheureux condamnés à mort ,
la veille de leur supplice.
23. On régla l'ordre des processions, et on
établit que les hommes y iraient les pre-
miers, et les femmes par derrière.
2V. On fil défense de dire la messe dans les
maisons particulières.
28 et 29. On recommanda la visite des
malades et l'assislance des mourants.
30, 31 et 32. On dispensa de l'obligation
de présenter un titre patrimonial les aspi-
rants aux saints ordres, et l'on défendit aux
évêques et à leurs officiers de rien recevoir,
aussi bien que de rien exiger à l'occasion des
ordinations.
36. On défendit aux maîtres d'empêcher
leurs esclaves de contracter mariage, ou de
les séparer de leur moitié pour toujours ou
pour quelque espace de temps : « Car, ajoute
excellemment le concile , la loi humaine de
la servitude ne doit pas prévaloir sur la loi
naturelle du mariage.»
39. On fit défense aux curés d'usurper,
BOUS quelque prétexte que ce fût, les biens
des défunts.
41. Un curé démissionnaire attendra, pour
quitter sa paroisse, l'arrivée de son succes-
»eur.
42. On prescrivit l'exécution de ce qui
avait déjà été ordonné dans le concile pré-
cédent, de renfermer dans un même local
lous les prêtres d'idoles et les autres impo-
steurs, et de mettre ainsi le peuple indien à
l'abri de leur charlalanisme.
43. On recommanda aux curés d'ériger des
écoles pour les jeunes Indiens, mais de se
garder d'employer ces enfants, sous un tel
prétexte, aux travaux propres aux esclaves.
44. On prit des mesures pour l'établisse-
ment d'un séminaire.
Dans la troisième session, on publia encore
un égal nombre de décrets. Les trente et un
premiers rappellent quelques devoirs des
évêques , des curés et des autres clercs ; les
cinq suivants, ceux des religieuses, et le
reste les personnes laïques.
DlGTIOISNÀIRB SES CoNCILRS T.
3. « Les évêques et les curés doivent so
considérer comme h-s protecteurs naturels
(k's Indiens, et se souvenir <]u'ils sont leurs
pasteurs, pastores non percussorcs. »
4, .) et 21. Défense à eux de trafiquer ou
de prendre des dîmes à ferme.
11. On établira un curé pour toute popula-
tion qui s'élèvera au moins à deux cents
âmes , et qui n'ira pas au-delà de quatra
cents.
12. On donnera de même des curés parti-
culiers aux ouvriers des mines et des fabri-
ques.
24. « Défense sous peine de péché mortel
aux prêtres qui doivent célébrer, de fumer
du tabac, ou même do le priser. »
33. « Si les revenus d'un couvent , cm les
aumônes qui le font subsister, suffisent pour
les besoins des religieuses et l'entretien do
leur église, on ne devra rien stipuler iiour
leur dot, à moins que l'on ait à augmenter
leur nombre. »
30. « Les personnes nées du mélange des
deux races (l'indienne et l'espagnole) ne
seront point astreintes sous ce prétexte à
fournir une dot plus forte que les autres. »
42. « Défense aux curés , sous peino
d'excommunication, de recevoir les gouver-
neurs et autres chefs séculiers des popula-
tions indiennes, en allant au-devant avec un
cérémonial ecclésiastique , et en particulier
avec la croix. »
La 4° session contient 23 chapitres Les
premiers tracent les règles à suivre dans la
visite des paroisses ou des docliines in-
diennes.
7 et 8. Le concile observe que les peines
purement spirituelles étaient insuffisantes
pour ce peuple grossier et barbare, et que
c'était une nécessité d'avoir aussi recours ,
avec réserve toutefois, aux peines corpo-
relles.
18. « Les curés ne laisseront point leurs
paroisses pour prendre part aux solennités
des villes, quand même il s'agirait du ven-
dredi saint ou de la fêle du saint sacre-
ment. »
Enfin, dans la cinquième session, on fit six
chapitres de décrets qui présentent le som-
maire des décisions prises au concile précé-
dent. On y indique, c. 4, quelques moyens
de civiliser le peuple indien, et on recom-
mande, c. 4, l'usage des instruments de mu-
sique dans la célébration des divins offices.
Conc. Liin. celebr., an. 1583, Madrili, 1591
LIM.V (ler Syn. diocésain de), le 10 mars
1582, sous saint Alphonse Toribio. Le saint
prélat y publia 29 chapitres de statuts, tous
recommandables par la sévérité de disci-
pline qui y respire. Ces statuts ont pour
objet le devoir de la résidence pour les prêtras
chargés du soin des âmes, l'habit clérical,
l'éloignement des jeux et le désintéresse-
ment recommandé à tous les clercs, la dé-
fense pour eux de fréquenter les femmes ou
de paraître en public et de voyager avec
elles, la régularité de l'office divin, le soin
des pauvres , le respect dû aux églises cl
même aux sacristies, l'instruction des eii-
30
!i51
niGTlONNAlRE DES CONCILES.
^m
fanls de chœur, les besoins spirituels des
esclaves, le commerce des nègres défendu
nux clercs, les derniers sacrements à con-
(érer aux Indiens, etc. Lima limala cond-
uis-, Roiiiœ, 1G73.
LIMA (il' Synode diocésain de), sous saint
Toribe , le 8 février 1384-. 11 y fut publié
11 chapitres de nouveaux statuts sur Tallen-
Jion drs curés à tenir noie des confessions
des Indiens, sur leur devoir de célébrer la
sainte messe pour leurs paroissiens tous les
jours de dimanche et de fête, sans recevoir
ces iinr';-l;'i (le pitcncc OU de réiribulion,
sur l'obligation imposée aux sacristains <ie
sonner la cloche à midi , sur le devoir
prescrit aux curés de dénoncer les pécheurs
publics, sur le tableau ou le calendrier des
léles à garder dans chaque église, clc. Ibid.
LIMA (ni" Synode diocésain de), sous saint
Toribe, le 17 juillet lo85. Le zélé prélat y
publia 77 chapitres de statuts , par lesquels
il défendit aux prêtres chargés des Indiens
d'avoir des femmes pour servantes, déjouer
aux cartes, et leur recommanda les proces-
sions au temps des grandes et des petites
litanies, le renouvellement des saintes es-
pèces, la propreté des fonts baptismaux, la
défense d'user de chandelles de suif a l'office
divin, et celle d'entreprendre des voyages
les jours de dimanche et de fête, le respect
des limites des paroisses dans les enterre-
ments, les baptêmes et les mariages, l'érec-
tion d'hôpitaux pour les Indiens, l'instruc-
tion chrétienne de la jeunesse, le retranche-
ment du superflu des équipages pour les
curés , les devoirs des visiteurs et dos exa-
minateurs pour les bénéfices , l'inhibition
faite aux juges séculiers de connaître des
causes d'idolâtrie , la sobriété ordonnée aux
Indiens, l'union recommandée aux ecclé-
siastiques, les tournois interdits aux jours
de félc et la défense faite aux clercs d'y
assiter en quelque temps que ce fût, l'obli-
gation de refuser la sépulture ccclésiasti(]ue
aux suicidés, la répression du concubinage
et des autres désordres parmi le peuple in-
digène, etc. ]l)id.
LIMA (ly Synode diocésain de), sous saint
Toribe, le 7 septembre 1586. Il y fut dressé
30 chapitres de statuts. On y recommande le
soin des registres de mariages, de baptêmes
et de confirmations, le renouvellement an-
nuel des saintes huiles , la vigilance aux
curés pour que tous les Indiens assistent à
la messe , observent les jeûnes et soient
instruits dans leur langue maternelle, et
quelques autres sujets traités déjà la plupart
dans les synodes précédents. Ibid.
LIMA (V Synode diocésain de), sous saint
Toribe , le 20 septembre 1588. Trente statuts
nouveaux, qui y furent publiés, ont pour
objet l'impérieux devoir de la résidence ,
l'inilépendance des ecclésiastiques à l'égard
des tribunaux séculiers, la nécessité d'in-
struire les peuples des sacrements qu'on leur
confère , la réserve que doivent garder les
visiteurs à l'égard des maisons de religieuses,
le désintéressement dont ils doivent faire
preuve dans leurs visites, les prières qu'on
faisait crier tous (es soirs par des enfants au
son de la cloche pour les âmes du purga-
toire, etc. Ibid.
LIMA (vi* Synode diocésain de), sous saint
Toribe, le 1 1 octobre 1590. Quatorze nouveaux
statuts y furent publiés sur In modestie des
équipages des clercs , sur le parfait désin-
téressement à garder dans la distribution des
saintes huiles , sur la défense faite aux In-
diens (les deux sexes de se livrer à des tra-
vaux ou de parL-iger leurs corvées dans le
lieu saint, etc. Ibid.
LIMA (ir Concile provincial de), sous
saint Toribe, l'an 1391. 11 n'y eut pas d'au-
tres prélats présents à ce concile que l'é-
véque de Cusco avec saint Toribe qui y pré-
sida. Il nous reste vingt chapitres de décrets,
parmi lesquels le quatrième est assurément
le plus remarquable; on y défend à la puis-
sance laïqui^ conformément aux prescrip-
tions du concile de Trente {Sess. 21, de Re-
form.), de s'arroger le droit d'assigner le
salaire que doivent recevoir les recteurs de
paroisses. Lima lim., p. 132.
LIMA (vir Synode diocésain de), sous saint
Toribe, le 31 octobre 1592. Dans ce synode,
l'infatigable prélat publia trente nouveaux
statuts par lesquels il permit aux curés char-
gés à la fois de deux paroisses éloignées
l'une de l'autre , de dire une messe dans
chacune le même jour, et imposa quelques
autres règlements de discipline. Ibid.
LIMA (viii' Synode diocésain de), sous saint
Toribe, le 2'^ novembre 1594. Quarante-huit
nouveaux statuts furent publiés dans ce sy-
node. Le saint archevêque y recommando
aux curés de visiter fréquemment leurs
paroissiens, de les instruire, surlout les
enfants , de se faire aider au besoin par
d'autres prêtres , do payer exactement aux
Indiens les choses qu'ils leur achètent, de se
rendre familière la langue du peuple in-
digène, de donner eux-mêmes le pain bénit
tous les dimanches, de n'obliger en aucune
manière , pas même indirectement, les In-
diens à leur faire des offrandes, de ne nourrir
de bétail que pour leur propre subsistance,
de renvoyer à l'archevêque les paroissiens
tombés dans quelque cas réservés, de tenir
registre de ceux à qui ils auront aclministré
les derniers sacrements; il ordonne aux
prêtres et aux clercs d'apprendre et d'obser-
ver les règles du chant ecclésiastique, etc.
Ibid.
LIMA (Synodes diocésains de), sous s liiit
Toribe, années 159(5, i.598 et IGO;). Ces sy-
nodes , quoique réellement célébrés, n'ont
pas laissé do traces qu« nous puissions
recuoillir. Ibid.
LIMA (iir Concile provincial de), sous
saint Toribe, ouvert le 11 avril de l'an ICOl,
et terminé le 18 de ce même mois. Le saini ar-
chevê(iue, assisté de l'évêque de Quito et de
celui de Panama, y publia en deux sessions
plusieurs décrets qui ont pour objet la con-
firmation de ceux du premier concile pro-
vincial , tenu l'an 1583, et l'exécution des
décrets du concile de Trente. Ibid.
LIMA (ix° Synode diocésain de], sous saint
1155
LIM
Toribe, le Ifi juillet 1002. Dans quarante-neuf
chapitres (1(! nouveaux statuts , le sainl ar-
chevêque fit défense d'user de fiction dans
les offrandes usilées aux services funèbres ,
d'»)l)li(;er les Indiens à rapporter leurs con-
fessions ou do gêner leur conscience en
quoi que ce fût, de suspendre dans les églises
des tableaux profanes, de lever des impôts
sur la mendicité, d'user, la veille et le jour
de la Saint-Jean, do certaines pratiques
dangereuses pour les mœurs , de fumer ou
niênie de priser du tabac les jours où l'on
communie, avant qu'on ait communié ; de
présenter, sous aucun prétexte , le calice
aux laïques; il défendit aux curés d'inOiger
aux Indiens dos châtiments corporels , de
Ccicheter leurs lettres avec des formules
d'iiosties, de céder leurs dîmes à ferme, etc.
Jbid.
LIMA (x* Synode diocésain de) , sous saint
Toribe, le 31 juillet 1604. Dans ce synode,
le dernier dont nous ayons des actes, le vé-
nérable et sainl archevêque publia quarante-
trois statuts nouveaux, ijui ont particulière-
ment pour objet la décence du culte divin.
Ibid.
LIMEUICK (Concile de la province de
Cashel, tenu à), le 1" lundi du mois d'août
1453. Ce concile publia cent vingt et un
statuts.
1. Les ordinaires des lieux veilleront à
ce que les dimanches et les fêles soient exac-
tement observés.
2. Les ministres des églises réciteront avec
ordre les heures canoniales dans leurs égli-
ses tous les jours de dimanche et de fête,
sous peine d'amende; et les peuples s'abs-
tiendront ces jours-là de toute œuvre ser-
vile, sous peine d'excommunication.
3. Chaque paroisse se fournira d'un Mis-
sel, d'un calice d'argent ou d'or, et des orne-
ments nécessaires pour le service divin. Dé-
fense à des personnes de sexe différent,
fussenl-clles mariées, de coucher ensemble
dans une église, sous peine de péché mortel.
4. Il y aura dans chaque église trois ima-
ges au moins, savoir : celles de la Vierge, de
la Croix et du patron du lieu.
5. Le cimetière sera proprement entre-
tenu et muré aux frais des paroissiens.
0. On dénoncera publiiiuement excommu-
niés, tous les dimanches et les jours de fêle,
les incestueux, les personnes mariées clan-
destinement, ceux qui dépouillent les héri-
tiers de leur légiliaie ou qui empiètent sur le
terrain d'aulrui, les usuriers, les faux mon-
nayeurs les usurpateurs des biens ecclé-
siastiques, et tous ceux que le siège aposto-
lique ordonne d'excommunier, ainsi que
leurs fauteurs.
7. Les seigneurs temporels et les antres
séculiers ne pourront pas demander l'hospi-
talité pour plus d'un jour dans les manoirs
des évêques ou des clercs.
8. Tous les émoluments provenant de
chapelles bâties dans les limites d'une pa-
roisse devront retourner à l'église parois-
siale.
Q. Les ecclésiastiques et tous ceux qui
LiM HZli
dépendent d'eux et qui vivent sur leurs
terres sont exempts de tous droils sécu-
liers.
10. Aucun la'ique ne pourra prendre de
gages de la main d'un clerc avant jugement,
sous peine d'excommunication.
11. Aucun clerc ne pourra dire cité à
comparaître devant un juge séculier pour
une cause même criminelle ou civile.
1-2. On ne permettra point à des quêteurs
de circuler dans la province sans lettres de
recommandation des évêques.
13. On n'admettra aucun mendiant à
quêter aux jours de fête, que les ecclésias-
tiques à qui il est dû desoblations ne soient
auparavant satisfaits.
14. Les frères mendiants céderont à l'é-
glise du lieu le quart de tout ce qui leur aura
clé donné par testament, ou à l'occasion de
funérailles.
13. On rappelle aux bénéficiers le devoir
de la résidence, et celui de dire la messe par
eux-mêmes trois fois la semaine, sous peine
de privation de leurs bénéfices.
10. Les ordinaires pourront exiger que
les revenus des églises laissées en ruines
par les bénéliciers soient appliqués à leur
réparation.
17. Défense aux gens d'église d'affermer
leurs terres sans l'aveu de l'ordinaire.
Les statuts 18 et 19 déclarent usuraire le
prêt qu'on ferait d'une certaine quantité de
froment, à condition d'en être remboursé
par une quantité égale à une époque où il
serait devenu plus cher.
20. Les clercs sont obligés de porter la
tonsure sous peine d'excommunication.
21. Tous les curés et vicaires auront dans
leurs églises une copie des présentes consti-
tutions et des autres qu'on publiera tous les
ans, et ils les expli(iueront quatre fois l'an-
née à leurs paroissiens.
22. Aucun chapelain ne sera admis sans
certificat de sa promotion.
23. Personne ne célébrera ou ne servira
à l'autel au nom de prélats ou de curés no-
toirement fornicateurs. [
24. Tous les prêtres nouvellement ordon-
nés prendront à l'évêché un certificat de leur
ordination.
25. Une portion canonique des biens lais-
sés par quelqu'un en mourant, soit à sa
femme, soit à tous autres, est due à l'église de
la paroisse.
26. Les vicaires et les chapelains qui ad-
mellenl à leurs offices des violateurs des
exemptions ecclésiasti(]ues , sont privés de
leurs bénéfices par le fait même. Les slalui.s
suivants sont peu remarquables, excepté
peut-être ceux que nous allons rapporter.
33. Le concile défend aux maîtres d école
de recevoir des nobles ou d'autres dont il n'y
a point à espérer qu'ils fassent des progrès
dans l'Eglise de Dieu.
00. Les ordinaires pourront obliger les
laïques à observer la paix et la trêve.
63. Les dîmes du lait cl du fromage uo
Ii35
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1136
devront pas se payer à la fois, cl l'église aura
l'oplion de l'iiii ou de raulre.
71. Lrs clercs ne prendront point en pen-
sion des cnf.iuts de nobles, sans y être au-
torisés par l'ordinaire.
86. Dans les villes et les autres lieux où
l'office est chnnlé, on n'adinctlra aux préla-
lures que dos chnnires, à moins de dispense
du sninl-siés^. Wilkins, t. 111.
LIMKRICK ( Concile provincial tenu à ) ,
l'an I.Jll. On y publia soixante-dix-sepl
slaluls, dont il ne nous reste que les litres.
Le concilo fit de nouvelles réclamations en
faveur des privilèges des églises, et au sujet
de ccriuines exactions dont on avait à se
plaindre. Ibid.
LIMOGES (Concile de), Lemovicense, l'an
8i8. Charles le Chauve se trouva présent à
ce concile. Les chanoines de Saint-Martial
demandèrent instamment qu'on établît la
renie parmi eux; ce qui leur fut accordé.
Labb. VU.
LIMOGES (Conciles de), l'an 1028 et 1031.
Odolric, abbé de Saint-Martial de Limoges,
ayant fait faire la dédicace de l'église de
Saint-Sauveur en 1028, les évéques qui y
assistèrent tinrent à la suite de la cérémo-
nie un concile où ils agitèrent la question
de l'apostolat de saint Martial. Mais cette
question, qui avait déjà été traitée à Paris,
dans une conférence qui se tint au palais du
roi Robert, fut discutée une troisième fois
dans un autre concile qui se tint à Limoges,
en 1031. L'abbé Odolric y assista avec dix
évêtiues, y compris Aimon, archevêque de
Bourges, président de l'assemblée. On pro-
duisit les preuves de l'apostolat de saint
Martial. La première était tirée d'une his-
toire de sa vie, composée sous le nom d'Au-
rélien, sou disciple, qui est reconnue aujour-
d'hui pour apocryphe. Les autres se rédui-
saient à montrer que son nom, tant chez les
Latins que chez les Grecs, se trouvait dans
les litanies entre les apôtres ; qu'il était
aussi qualifié apôtre dans tous les livres ;
enfin, que telle éiail l'ancienne tradition du
pays. "Toutes ces preuves firent tant d'im-
pression sur le roi Robert, ()ui était présent,
comme sur tous les évoques du concile, que
l'apostolat de saint Martial y fut reconnu
uiiaiiinieinent. On lut ensuite les canons du
concile de Bourges, tenu quinze jours aupara-
vant; ils lurent acceptés, à la reserve du se-
cond, par lequel il était ordonnéde renouve-
ler l'eucharistie tous les dimanches. Ou dit
qu'il suffisait de le faire douze fois l'année,
et aux principales fêles ; mais on laissa
aux monastères la faculté de la renouveler
plus souvent. Sur la plainte des moines de
Beaulieu, qu'ils avaient pour abbé un clerc
séculier, qui avait succédé à son oncle par
l'aulorité des seigneurs du pays, Jourdain,
évcquc de Limoges, fut chargé de leur don-
ner un abbé selon la règle; et l'abbé sécu-
lier se démit volontairement, priant les évé-
ques de corriger cet abus. Ils décidèrent
qu'un moine pouvait quitter un monastère
relâché, pour passer à un plus régulier;
que l'on ne toucherait point à un privilège
dont jouissait le monastère de saint Martial,
d'y administrer le baptême à Pâques et à la
Pentecôte, et d'affranchir des serfs, à la
charge que ceux qui y auraient été baptisés,,
se présenteraient le jour même devant l'évé-
que à la cathédrale , pour recevoir la confir-
mation; qu'un clerc ou un moine ayant l'or-
dre de lecteur, pourrait prêcher dans toutes
les églises ; qu'un homicide volontaire, se
fût-il fait moine, ne pourrait être promu
aux ordres, puisque, selon la réponse du
pape à l'abbé OJilon, un tel homme ne de-
vait pas même offrir entre les mains des prê-
tres, ni recevoir la communion , si ce n'était
à la mort ; enfin, que personne ne devait rece-
voir du pape la pénilence et l'absolution
sans l'agrément de son évêque, parce qu'il
arrivait souvent que l'on surprenait la reli-
gion des papes. Les chevaliers du diocèse
ayant refusé de promettre la paix par ser-
ment, ils furent excommuniés; et, pendant
que l'on prononçait contre eux la sentence
d'excommunication , les évêques jetèrent à
terre les cierges qu'ils tenaient allumés, et
les éteignirent. On convint que, si les sei-
gneurs du Limousin continuaient à s'oppo-
ser à la paix, l'évêque jetterait une excom-
munication générale sur tout le diocèse, dont
la suite serait qu'on n'accorderait la sépul-
ture qu'aux clercs, aux pauvres mendiants,
aux passants, aux enfants de deux ans et
au-dessous; que l'office divin se ferait er se-
cret dans toutes les églises; que les messes
se diraient les portes fermées; que les au-
tels ne seraient revêtus que lors de la célé-
bration des saints mystères; que l'on ne
contracterait point de mariage ; qu'on n'u-
serait d'aulrenourriturequede celle qui était
permise en carême; que, vers l'heure de
tierce, on sonnerait toutes les cloches dans
toutes les églises, et qu'alors tout le monde
prierait pour la paix, le visage prosterné.
On déclara toutefois que l'on donnerait,
pendant le temps que durerait cette excom-
munication, le baptême à ceux qui le deman*
deraient, et la pénitence et le viatique à la
mort. 11 manque quelque chose à la fin des
actes du concile de Limoges de l'an 1031 : le
reste, qui fait la plus grande partie, se
trouve dans la collection des Conciles, de
l'an 16'4-4-, au Louvre, dans celles du P. Labba
et du P. Hardouin. Anal, des conc. II.
LIMOGES (Concile de), l'an 1052. Yclérius
y fut élu évêque de Limoges par le clergé
et par le peuple, et ordonné par le métropo-
litain et ses suffragants. M. de Mus L.
LIMOGES (Concile de), l'an 1095. Le papa
Urbain II tint ce concile le 23 décembre. On
y traita de la croisade contre les Sarrasins ;
et Huinbaud de Sainte-Sévère, évêque de Li-
moges, y fut déposé, parce que son élection
n'avait pas été canonique, attendu qu'Ademar,
abbé de Saint-Martial, qui jouissait du droi»
d'y assister, n'y avait point été appelé. Anal,
(les COflCt V.
LIMOGES (Concile de), l'an 1182. Le car-
dinal légat Henri assembla ce concile le troi-
sième dimanche de carême. H fut composé
des deux provinces de Bourges et de Bor»
4157
LIS
I,IS
11Ô8
deaux, et eut pour objet la discipline de l'E-
glise. D. ^'ni>lsettc, t. ]II.
LIMOGRS (Syiioiic de), le 'S mai l.ïlO, sous
Phili[)i)e (ic .Moutnioreiici. Ce prélal y jiubiia
des slaluls sur les divers puiiils de ja disci-
pline ecciésia>lique. Bibl. roy., B. 1505, sans
tiire (Vouvraqe.
LIMOGES ( Slaluls synodaux de ), publiés
par l'évéquo Rcgiiauld de la Porte, et cités
par Baluze. Lrlong, Bilil. de la l'r. l. l.
LIMOGES (Synodes de): Statuta si/nodalia
(Jenuo revisa el ndaMcla per Juanncm de Lan-
geac. 1533. Bibl. de la Fr., 1. 1.
LIMOGES (Synode de), l'an 1619. Des sta-
tuts y furent publics par l'évéque Rayinoml de
la M.irtonie {Uibl. de la Fr., t. I). Les mômes
slaluls ont paru de nouveau en 1620, revus
par Françoisde Lafayelle, aussi évéquede Li-
moges. ,S;ri«. et régi, da dioc.de Limoiies,Wl^.
LIMOGES(Synodede),ran 1683. Desordon-
nances synodales furent publiéis en celte an-
née par l'évêque Louis de Lascaris d'Urfé.
LIMOGES [Synode de), l'an 1703. Fran-
çois de Carbonël de Canisy y publia ses Or-
donnances st/nodales. Ibid.
LIMOGES (aulres Synodes de). F. Sainte-
Marie DE Limoges.
LINCOLN (Synode de), l'an 1212. Wilkins
a rapporté sous celle date, dans sa grande
coUeclion , ies constitutions de l'Eglise de
Lincoln. Auf/l. I
LINCOPING (Concile de), l'an 11 V8. Linco-
ping ou Londkooping. Linijacopia,C)ii Linco-
pia, est une ville de Suède, avec évêché suffra-
gantd'Upsal. Nicolas Anglicus, légal du pape
Eugène 111, y célébra ce concilepour l'érection
de l'évéchédeLunden en archevêché. La66.X.
LINGONENSIA [Concilia). Y. Langres.
LIPPE ( Assemblée d'évéques et de sei-
gneurs près de la), de Lipsladl ou de Pader-
born, LIppiense vel Paderbornense, l'an 780.
Voy. Paderborn, même année.
LIPPE (Assemblée mixte près de la), ou à
Cologne, Lippiense vel Coloniense, l'an 782.
Yoy. Paderborn, même année.
LISBONNE (Synode de), Ulysaiponensis. Il
y fui défendu de rien vendre les jours de fête
pendant la cclébralion des messes. Ben. XIV,
de Syn. diœc. L XI, c. III, n. 2.
LISBONNE (Synode diocésain de), 30 mai
1640 , sous D. Uodrigue da Cunha. Ce prélat
y publia cinq livres de Couslitulions syno-
d.iles. Conslituiçones synodales do arce-
bispado de Lisboa, 1656.
LISIEUX (Concile de), l'an 1055. Hermen-
froi , évêque de Siun en Valois, légal du
pape, présida à ce concile. On y accusa Man-
ger, archevêque de Rouen, d'avoir dépouillé
son église, et d'en avoir dissipé les biens par
sa prodigalité ; de vivre dans l'inconlinence,
et de manquir de respect pour le saint-
siége. En conséquence de ces accusations
bien prouvées, Mauger fut déposé, de l'avis
unanime de tous les évcques, et Maurille
mis à sa place.
(l) l.englet du Fresnoy veut que ce soit nu concile tenu
eu 13'2l sous lingues (J'Harcourl ; nciis revêtue il'alors ne
i'aijpelail pas Hugues, il s'a|ipel,ill Gui de Haicourt, cl de
LISIEUX (Assemblée de), l'an llOli. Co
concile fui convoqué pour la mi-oclobre,
par les ordres de Henri I", roi d'Angleterre.
Ce lui une assemblée mixte, où il y avai|
plus dc! seigneurs laniues que de prélats'
d'où vient que les règlements qui y furent
dressés regardenlpluslecivilque l'ccclésiasli-
que. Bcssin.
LISIEUX (Concile de), l'an 1107, men-
tionné par Ordcric, /. IL Voy. aussi Access,
ad Sif/cbertiim.
LISIEUX (Assemblée de) , l'an 1119. Voi/.
Or dé rie , /. Il, ;>. 851.
LISIEUX (Synode diocésain de), l'an 1321.
Eu celle année. Gui (1) de Harcourt, évêque
do Lisieux , publia cent quarante-sept sla-
luls, sous le titre de Prœcepla synodalia ,i\Qn\
les quatre-vingt-neuf premiers ne font guère
que répéter plusieurs de ceux qu'avait pu-
bliés à Rouen, en l2V5,lecardinal-arch<'vêiiuc
Pierre de Coluiie ; les suivants, jus(iu'au
cent trentième, sont extraits des instructions
donnée's aux doyens du diocèse de Rouen,
tant en 1245 qu'en 1275, el le reste n'est
encore qu'une compil;ilion de statuts qui
apparliennenl proprement au cardinal Pierre
de Colmie. Nous allons rapporter ici le (leu
qui soit propre au diocèse de Lisieux, el (]ua
l'évêque Gui de Harcourt ne fit guère que
renouveler d'anciens statuts [lubliés, vers la
On du treizième siècle, par son prédécesseur
Guillaume d'Asnières.
Prœc. 2. Ordre à tous les prêtres ayant
charge d'âmes de se rendre au synode, sous
peine de miic en séquestre de toutes leurs
dînu's et de tous les fruits de leurs béné-
fices.
Pr. h. On n'admettra que deux parrains
et une marraine pour un garçon à baptiser,
et un parrain seulement avec deux marrai-
nes pour une fille.
Pr. 15. On ne dira point la messe , mémo
sous prétexte de nécessité , avant d'avoir
récité matines et prime, et après la messe
on ne sortira point de l'église qu'on n'ait ré-
cité aussi l'office des défunts, à moins d'une
nécessité réelle qui serve d'excuse. Le prêtre
qui dira la messe sans clerc sera puni sé-
vèrement.
Post aS""" P. On n'admettra personne à
prêter serment sur les saints Evangiles, c'est-
à-dire, à plaider, depuis la Seplu.igesiine
jusqu'aux octaves de Pâques, ni dans les
jours de quairc-lemps ou de litanies majeu-
res, ni les dimanches, ni peiul.int les roga-
tions, à moins que ce ne soit pour cause
d'accommodeuienl.
Post SO"'". On excommuniera le déten-
teur d'un bien appartenant à une église, et
l'on interdira le lieu où sera détenue lii chose,
si ce lieu est du domaine du ilélentenr.
Posl 5'^""'. Si quel()u'un vient à mourir
sans avoir fait de tesiamcnl, le prêtre qui eu
aura connaissance, en avertira sur-le-champ,
plus, seul avec ses prêlres, il n'a pas pu tenir iid concile
La môme erreur a été répétée par M. de Mas Latrie.
U59
DICTlOiNNAmE DES CONCILES.
1140
sous peine de suspense , l'évêque ou l'of-
ficinl.
Post GS""». Les prêtres défendront , sous
peine d'excommunication, de manger de la
■viande les jours même de dimanciie en ca-
rêinp. Bessin. Conc. Rotom. prov.
LISIEUX (Synode di>) , l'an 1418, sous
Thomas Basin. Quarante-sept nouveaux
statuts y furent publiés, en particulier sur le
devoir de la résidence, sur les règles à ob-
server par rapport au mariage, sur l'office
des prédicateurs, et pour la répression de
quelques abus, tant dans le peuple que
l^arnii le clergé. Bessin rapporte mal à pro-
pos ce synode à l'an 1452, dans la table qu'il
a donnée des synodes de Lisieux, puis-
que, dans les statuts mêmes, la date en est
portée à l'an 1448. Conc. Norm., P. II,
p. 481.
LiSlEUX (Synode diocésain de), l'an 1510,
tenu par Jean le Veneur, cardinal évêque et
romle de Lisieux, et grand aumônier de
France. Ce prélat y publia des statuts rela-
tifs à la tenue des synodes, à l'admiiiistra-
tiou des sacrements, à la célébration des
fêtes, à la vie cléricale, au gouvernement des
paroisses, aux confréries et aux quêtes, aux
oratoires particuliers, à la conservation des
biens ecclésiastiques, aux sépultures et aux
testaments , aux excommunications , aux
processions, etc. Les devoirs des prêtres y
sont tracés avec précision dans le tableau
suivant qu'il convient de mettre sous les
jeux du lecteur :
Bornes sacerdos débet esse : Alienus a pecca-
tis ; Scgregatus a populis ; Rector , non
raplor ; Spcculalor, non spicxdalor ; Dispen-
sator, non dissipalor ; Plus judicio ; Justus
consiiio ; Dévolus in choro ; stabilis in ecrle-
sia ; Sobrins in convivio ; Prudens in lœlitia ;
Purus in conscientia ; Pudicus in verbis ;
V erax in sermone ; Assidims in oratione ;
Humilis in congregalione ; Dives in virtuti-
hus ; Miles in bonis actibus ; Sapiens in lo-
Jiiela; S courus in prœdiculione.
LISIEUX (Synode de), l'an 1650, sous
Léonor de Matignon. Ce prélat y publia une
ordonnance sur les articles suivants : Du bap-
tême ; de la confession annuelle ; de l'eucha-
ristie ; de l'exposition et procession du saint
sacrement; de la communion pascale; du
saint viatlfiue; du mariage et de ses forma-
lités ; des bans ; des lîançailles ; des ordi-
nai'.ds ; des ecclésiastiques ; des prêtres ;des
prédicateurs ; des conlessetirs et des cas ré-
servés ; des vicaires ; des curés ; des doyens
ruraux ; de la distribuiion des saintes hui-
les ; des églises et cimelières ; du service di-
vin et des processions ; de la profanation des
dimanches et des fêtes ; du synode ; des ca-
lendes ; des conférences ; des charités et con-
fréries; des petites écoles. Nous n'allons
rapporter que quelques-uns de ces der-
niers.
Du synode, l. Le synode gênerai de nôtre
diocèse se tiendra tous les ans (si nous n'en
disposons autremeut) en nôtre ville f pisco-
paie le mardi de devant la fête de la Pente-
côte , oii tous nos doyens, curez, et autres per-
sonnes ecclésiastiques à ce obligez de droit,
se trouveront, sans exception d'aucun, soUs
peine d'amende arbitraire.... IV. Le premier
mardi d'octobre se tiendra un autre synode
pariiculier dans nôtre palais episcopal, où
tous les doyens de nôtre diocèse se ren-
dront
« Des Calendes. II. Tous les curez, vicaires
et autres ecclésiastiques , seront obligez de
se liouver aux calendes de leur doyenné en
soutane, surplis et bonnet quarré ; et d'as-
sister à la procession, et à la grande messe
qui sera chantée et célébrée avec diacre,
soûdiacre, et autres officiers ordinaires... I\'.
Après la messe, et le diner qui sera fort fru-
gal, et où l'on fera la lecture ; les curez nous
rendront compte, ou à nos députés, de l'état
de leurs paroisses, des contraventions à
nos ordonnances, des affaires considérables
el importantes qui seront arrivées pendant
le cours de l'année, et de la conduite de ceu3ç
qui aspirent à la tonsure et aux ordres sa-
crez.
« Des Conférences. III. Les directeurs do
chaque conférence nous envoyèrent tous les
mois , ou à nos grands-vicaires, le résultat
de ce qui y aura été traité, avec les noms de
ceux qui s'y seront trouvez, et de ceux qui
y auront manqué.
« Des petites Ecoles. I. Comme il est im-
portant de ne pas commettre toute sorte de
personnes pour l'instruction desenfans, nous
défendons à tous laïques de s'ingérer à tenir
les petites écoles, sans nôtre permission, et
après avoir reçu nôtre approbation par écrit,
ou celle de nos vicaires généraux. III. Nous
voulons que dans les petites écoles , on en-
seigne aux enfans , non-seulement à lire et
à écrire, mais aussi les principaux mystères
de nôtre foi : l'Oraison dominicale, la Salu-
tation angelique, le Symbole des apôtres,
les Gommandemens de Dieu et de l'Église,
la manière de se bien confesser et commu-
nier, d'assister à la sainte messe, et de la
bien servir, le respect dans les églises , l'o-
béissance à leurs parens, et tout ce qui est
du devoir d'un bon chrétien. Bessin.
LISIEDX (autres Synodes de). Voy. Nor-
mandie,
LIVONIE (Concile de), Livoniense, l'an
1611. Vol/. KicA, même année.
LODÈVE (Concile de), Leuiei'en^e, l'an 1325,
par l'archevêque fiernard de la Guionie. Gal^
lia Christ., t. VI, p. 554.
LODI (Concialiabule de), Laudense, l'an
1161. Ce faux concile commença le 19 juin ,
et linit le 23 juillet. L'électionde l'antipape
A'ictor y fut confirmée en présence de l'empe-
reur Frédéric. Labb. X.
LODI (Synode diocésain de), Laudensis, les
28, 29 et 30 mars 1689, sous Barthélemi Me-
natti. Les statuts publiés dans ce synode sont
suivis d'un grand nombre de pièces contenant
des décisions des congrégations romaines ou
du saint siège sur les (|ueslioMS agitées à celte
époque. .S'ynod. diœe.Luud.sexta. Landœ, IGdO.
LOGUONO (Synode de), l'an 155!. Bernard
de Juco, évêque de Calahorra et de la Cal-
çada , y publia ses constitutions, divisées eu
Ilil LOM
cinq livres. Constituçiones si/nod. dd ohis-
pado de Cidnhorni, Léon, lS'i5.
LOIHR (Concile di') en Anjou, Liariacense,
l'an 8V3. Ce concile, dont on ignore à vrai
dire le lieu précis, que ce soil l.oiré i)rèsde
Candé, comme le prétend M. de Mas Latrie,
ou Lorris ou Lauriac, comme le soutiennent
b.iimon cl Kichard. ou dans le diocèse d'Or-
léans, comme le dit le P. Le Long, ou Lire
près de Champtoceaiix, ou Louerre , enfin,
prés de Genncs, ad Liiicrim, comme le don-
nent à conjecturer les statuts synodaux d'An-
pers, se tint au mois d'octobn- 8'i3, et l'on y
lit quatre canons, avec anathèmo contre ceux
qui ne les observeraient pas.
Le l" est contre les Iransgrcsseurs publics
de la loi de Dieu, et contre ceux qui, convain-
cus de crimes devant les tribunaux ccclésias-
li(iues, refuseraient d'en subir le jugement.
Le 2% contre ceux qui attenteront à la di-
gnité royale, et n'en feront point une satis-
faction convenable.
Le 3% contre ceux qui refuseront d'obéir
à la puissance royale qui, selon l'Apôtre,
est établie de Dieu.
Le 4% contre ceux qui oseront violer ce
que le concile a établi pour le maintien de la
tranquillité de l'Eglise , de la vigueur sacer-
dotale et de la digniié royale.
Comme on le voit, ces canons, qui furent
reproduits deux ans après au concile de
Meaux, aussi bien que ceux du concile de
Coulaines , sont assez semblables , pour le
fond, à ces derniers. L'opinion du P. Sirniond
est que l'occasion du concile de Loire fut la
révolte de Lantbert, comte deNantes. Travers
[Hist. de Nantes) prétend avoir trouvé deux
autres canons appartenant à ce concile, qui
condaninent très-fortement ceux qui préten-
daient connaître la durée d'un règne, et qui
devait être le successeur du prince régnant.
LOMBEllS (Concile de), l'an 1176, qu'il ne
faut pas confondre avec Lombez, ancienne
ville épiscopale, est une petite ville située a
deux lieues d'Aibi. On met ordinairement ce
concile, qui s'y tint, à l'an 1176, quoiqu'on
lise dans qn(>lqucs manuscrits qu'il fut tenu
l'an 1165. L'hérésie des Vaudois, qui se fai-
saient appeler bons hommes, y donna occa-
sion, et les plus savants de ces hérésiques y
assistèrent avec cinq juges de la dispute,
choisis des deux partis : savoir Gaucelin ,
évéque de Lodève; Roger, abbé de Castres;
Pierre, abbé d'Ardurelle; Ernaud, prêtre de
Narbonne, et l'abbé de Gandille. Pons d'Ar-
sac, archevêque de Narbonne, les évêquesde
Nîmes, de Toulouse, d'Agde, et plusieurs ab-
bés et autres personnes de distincli(in, assis-
tèrent au concile, entre autres, Trincavel,
vicomte deUeziers; Constance, comtesse de
Toulouse; Sicard, vicomte de Laulreck.
Gaucelin, évéque de Lodève, chargé de la
part de Giraw, évéque d'Aibi, d'interrogir
ces hérétiques, leur demanda s'ils recevaient
tout l'ancien Testament ; ils répondirent
qu'ils ne recevaient que le nouveau, lis di-
rent, sur l'eucharistie, que tout homme de
bien, tant clerc que laïque, la consacrail;
sur le mariage, qu'il est accordé à cause de
l.ON
lli2
la luxure et de la fornicalion; sur la p; ni-
Iciice, qu'il suffisait aux malades de se con-
fesser à qui ils voudraient; sur la satis-
faction par les jeiines, les macérations et les
aumAiies, que saint .laccjues ne parlait que
de la confession ; qu'ils ne voulaient pas être
meilleurs que cet apôtre, ni rien ajouter du
leur comme faisaient les évé(iues. Ils dirent
ensuite qu'on ne doit faire aucun serment ;
que ceux (]ui n'ont pas les qualités (jue saint
Paul exige dans les évoques et les prêtres,
ne sont ni évêques ni prêtres, quoi(iu'ils
aient été ordonnés, mais des loups r.ivis-
saiits, des liy[)0crites et des séducteurs, à qui
l'on ne doit pas obéir. On les réfuta par l'au-
torité de l'Ècrituro sainte, cl on les con-
dauma comme héréliiiucs. Se voyant condam-
nés, ils présentèrent une profession de foi
qui était catholique ; mais, quelque instance,
qu'on leur fit de jurer que telle était leur
croyance, ils ne le voulurent point, disant
que l'Evangile et les Epîtres leur défendaient
de jurer. L'évêque de Lodève prononça do
nouveau qu'ils étaient hérétiques, en cela
même qu'ils niaient que le serment fût per-
mis ; et leur prouva le contraire par saint
Paul, qui prend souvent Dieu à témoin dans
ses Epîtres. Ces hérétiques furent depuis nom-
més Albigeois, à cause qu'ils s'étaient beau-
coup répand us dans le diocèse d'Aibi. Leur hé-
résie tena il de celle des manichéens, puisqu'ils
rejetaient l'ancien Testament et condamnaient
le mariage; ce que faisaient aussi les mani-
chéens. Req. t. XXVII ; Lab. t. X ; Hard. t. VI.
LOMBEZ (Synode de), Lumbariensis , l'an
15.'!V. Henri, suivant le P. Lelong, ou plutôt
Bernard d'Ornezan, évéque de Lombez, pu-
.blia dans ce synode des statuts, où il entre
dans un détail fort minutieux sur les sacre-
ments, la vie des clercs, les testaments et les
sépultures, les fêtes d'obligation et autres,
les excommunications et les moyens de ré-
pression à employer contre les concubinaircs
publics. Bibl. de la Fr., l. I.
LOMBEZ (Synode de), en 1627, ou Ordon-
nances synodales de Bernard d'Afûs. Ibid.
LONDUES (Concile de), Londinense, l'an
605 ou environ. Saint Augustin, premier ar-
chevêque de Canlorbéry, présida à ce con-
cile. On y déclara nuls les mariages con-
tractés dans le troisième degré de parenté
ou avec des filles consacrées à Dieu par le
vœu de virginité. Angl. I.
LONDUES (Conciles de), l'an 712 ou 71V.
L'un de ces deux conciles eut pour objet le
culte des images; et l'autre, le rétablisse-
ment de la paix.
LONDUES (Concile de), l'an 833. Wilh-
glaph, roi des Merciens, fit assembler ce
concile, où il assista en personne, pour y
donner des marques de libéralité à l'abbaya
de Croyiand, et lui accorder d'ivers privilè-
ges. Angl. 1.
LONDRES (Concile de), l'an %'i-. Le roi
Edmond convoqua ce concile pour le temps
de Pâques. Ce lut une assemblée mixte des
évêques et des grands de son royaume. On
y fil les règlements qui suivent :
MS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
^u^
l-Les personnes consacrées à Dieu garde-
ront la cliaslelé convenable à leur élat ,
sous peine de perdre leurs biens temporels.
2° On payera les dîmes sous peine d'excom-
munication.
3» Si un serviteur du roi a commis un ho-
mifido, il ne se présentera devant lui qu'après
avoir fait pénitence de son crime, au jugc-
nicnl derévèque et de son confesseur.
i" Celui qui aura eu un méchant commerce
avec une vierge consacrée à Dieu fera pé-
nilencc comme pour un homicide, et un
adultère de même.
5° L'évéquefera les réparations deséglises
à ses dépens.
6° Les parjures et les enchanteurs seront
éternellement rejetés de Dieu, s'ils ne font
pénitence. R. XXV ; L. IX ; II. VI ; Anrjl. I.
LONDRES (Concile de), l'an 91.8. Ce con-
cile fut convoqué par le roi Edred pour le 8
septembre, et composé des prélats et des
grands de toute l'Angleterre qui eurent à y
traiter des affaires du royaume. Tout étant
terminé, le roi donna l'abbaye de Croyland
à Turquelt'l, son chancelier, qui avait re-
fusé deux évéchés. Angl. I.
LONDRES (Concile de), l'an 971, présidé
par saint Dunslan, archevêque de Canlor-
béry. Edgar, roi d'Angleterre, y confirma les
privilèges dont jouissait dès cette époque
le monastère de Glaston, en se réservant
toutefois, à lui et à ses successeurs, la
droit de remettre la crosse entre les mains
de l'abbé que les moines auraient élu. Conc.
t. XI.
LONDRES (Concile de), l'an 1066. Voy.
Westminster, même année.
LONDRES (Concile de), l'an 1070. Agéle-
ric, cvêque de Susses, et plusieurs abbés,
furent déposés dans ce concile.
LONDRES (Concile de), l'an 1075. Ce con-
cile, qui passe pour national, fut assemblé
par les soins de Lanfranc, archevêque de
Cantorbéry. Thomas, archevêque d'York, y
assista, et il y eut de plus onze évêques
d'Angleterre, avec l'évêque de Coulances,
qui y fut admis lui-même à cause des gran-
des terres qu'il possédait en Angleterre ; il
s'y trouva aussi plusieurs abbés. On tra-
vailla, dans ce concile, au rétablissement de
la discipline, et l'on fit à ce sujet quelques
règlements.
1. Comme on ne se souvenait pas du rang
que devaient tenir les évêques, à cause de
l'interruption des conciles, il fut réglé que
chacun serait assis suivant le temps de son
ordination; mais on en usa autrement en-
vers ceux qui firent preuve de leurs privi-
lèges.
a. On statua que tous les moines vivraient
selon la règle de saint Benoît; qu'ils au-
raient soin d'enseigner la jeunesse, et qu'ils
ne posséderaient rien en propre.
3. On décida que trois évèchés, qui étaient
dans des bourgs ou des villages, seraient
transférés dans des villes.
4. On renouvela les anciens canons qui
défendaient de recevoir un clerc d'un autre
cvêque sans lettre de recommandation de sa
part, et les mariages entre parents dan» les
degrés prohibés. On y ordonna aussi le céli-
bat pour les prêtres, et l'on y défendit la si-
monie, les sortilèges, les superstitions, telles,
entre antres, que celle de suspendre en cer-
tains lieux des os d'animaux sous prétexte
de préserver les autres de contagion. On dé-
fendit encore aux clercs de prendre part à un
jugement tendant à la mort ou à la mutila-
tion des membres. Angl. I.
LONDRES (Concile de), l'an 1078. Lan-
franc, archevêque de Cantorbéry, présida
à ce concile. On y décida que quelques siè-
ges épiscopaux, qui étaient dans des bourgs
et des bourgades, seraient transférés dans
des villes ; ce qui procura aux villes de Balh,
de Lincoln, d'Excesler, de Chester et de Chi-
chester, la dignité de! villes épiscopales. Ou
y déposa aussi saint Wulslan, évêque de
Worchester, sous prétexte qu'il était igno-
rant, mais en effet, à ce que l'on disait,
parce que le roi Guillaume voulait qu'on
mît un Normand à sa place : ce qui n'eut pas
lieu, si l'on en croit Polydore Virgile, qui
rapporte, pag. 158 du ix° livre de son His-
toire, que saint Wulstan, contraint de dé-
pouiller les habits pontificaux, se tourna
vers le roi et lui parla en ces termes : « Un
roi meilleur que vous me les a donnés, et je
les lui rendrai. » Le saint évêque courut en
même temps au tombeau du roi saint
Edouard, qui l'avait élevé à l'épiscopat, y
déposa ses habits pontificaux, et enfonça si
avant sa crosse dans la pierre du sépulcre,
qu'il fut impossible de l'en retirer : ce qui fit
que le roi Guillaume et l'archevêque Lan-
franc obligèrent saint Wulstan , par les
plus vives instances, à reprendre son siège
et ses ornements pontificaux. Wilkins, t.l,
p. 367.
LONDRES (Conciles de), l'an 1C>85. Deux
conciles furent tenus cette année à Londres
par l'archevêque Lanfranc, dans le but de
réformer ou de régler la discipline. Wii-
kins, t. I, p. 369.
LONDRES (Concile de), l'an 1102. Ce con-
cile fut tenu, par la permission de Henri I",
roi d'Angleterre, sous le pontifical du pape
Pascal II : saint Anselme, archevêque de
Cantorbéry, et primat du royaume, y pré-
sida. L'archevêque d'York y assista, do
même qu'un grand nombre d'évêques, d'ab-
bés et de grands seigneurs d'Angleterre.
Nous en avons les trente canons qui suivent :
1. On condamne la simonie, et l'on dé-
pose quelques abbés qui s'en trouvent cou-
pables.
2. On défend aux évêques d'exercer les
fonctions de magistrats civils. On leur or-
donne de porter des habits conformes à leur
élat, et d'avoir toujours avec eux des per-
sonnes d'une vie irréprochable, pour être
témoins de leurs actions.
3. Défense de donner des archidiaconats à
fermi'.
i. Défense de faire des archidiacres qui no
soient point diacres.
lus
LON
LON
il4G
5. Défense aux archidiacres, pr<!trcs, dia-
cres, chanoines, d'épouser <ies femmes, on de
retenir celles qu'ils ont déjà. Quant aux
sous-diacres, ils seront obligés de renvoyer
les femmes qu'ils auront prises, après avoir
fait profession de chasteté.
6. Défense aux prêtres de célébrer la messe
tant qu'ils garderont leurs femmes, et aux
laïques d'entendre la messe de ces prêtres
inconliiients.
7. On n'admettra personne au sous-diaco-
nat, s'il no promet solennellement de garder
la continence.
8. f.cs fils des prêtres n'hériteront pas des
églises de leurs pères.
9. Les clercs ne seront pas procureurs
dans des affaires civiles, ni juges dans des
causes criminelles.
10. Les prêtres n'iront pas boire aux ca-
barets.
11. Les habits des clercs seront tout d'une
même couleur; et leurs souliers, simples et
modestes.
12. Les moines et les clercs apostats se-
ront obligés de reprendre leur état, sous
peine d'excommunication.
13. Les clercs porteront des couronnes.
14. Les dîmes ne seront payées qu'aux
églises.
.. 15. On n'achètera ni églises ni bénéfices.
1(5. On ne fera point bùlir de nouvelles
chapelles sans le consentement de l'évêque.
17. On ne consacrera point une église
avant qu'on ait pourvu au nécessaire, tant
de l'église que du prêtre qui doit la des-
servir.
18. Les abbés ne porteront point d'armes.
Ils mangeront et coucheront dans le réfec-
toire et le dortoir communs, avec leurs moi-
nes, hors le cas de nécessité.
Les premiers mots latins de ce canon, qui
est le dix-septième dans les collections de
France, et le dix-huitième dans celles d'An-
gleterre, sont : Ne abbutcs fuciant milites,
que quelques-uns rendent ainsi : « Les ab-
bés ne feront point de chevaliers, » c'est-à-
dire qu'ils ne leur donneront point la béné-
diction solennelle comme les évêqucs.
19. Les moines n'imposeront la pénitence
qu'à ceux qui sont sous la juridiction de
l'abbé, avec sa permission seulement.
30. Les moines ne seront pas parrains, ni
les religieuses marraines.
21. Les moinfis ne tiendront point de mé-
tairies à ferme.
22. Les moines ne recevront point d'églises,
à moins (jue l'évêque ne les leur donne; et
quant à celles qu'ils auront reçues de lui,
ils ne les dépouilleront pas de leurs revenus
au point qu'elles manquent du nécessaire,
elles et les prêtres qui les desservent. ^
23. Les promesses de mariage que deux
personnes se seront faites en cachette et sans
témoins deviendront nulles si l'une ou l'au-
tre de ces personnes vient à les nier.
24. On fera couper les cheveux à tous les
hommes de façon qu'une partie des oreilles
paraisse, et que les yeux soient découverts.
Ce canon fut fait à l'occasion des jeunes gens
du monde, qui laissaient croître leurs che-
veux coniiiie les femmes, qui avaient sans
cesse le peigne à la main pour les peigner, et
qui niarehaienldans les rues avec ties postures
cITéminées. En général, on regardait alors
comme un Inxe efféminé dans les laïques, de
porter les cheveux longs. Saint Anselme mar-
<|ue dans une lettre, qu'il était défendu à ceux
qui portaient leurs cheveux longs d'entrer (la II s
les églises. Serlon, évêque de Séez, étant allé
trouver à Carantan Henri, roi d'Angleterre,
fut scandalisé de voir la plupart des sei-
gneurs anglais porter de longs cheveux
comme des femmes. ]l fit un sermon pathé-
tique contre ce luxe, et, tirant, en finissant,
une paire de ciseaux de sa manche, il alla
couper les cheveux au roi et ensuite aux
courtisans. Godefroi , évêque d'Amiens , se
trouvant l'an 1109 à Sainl-Omer avec Ro-
bert, comte de Flandre, y chanta la messe
de minuit, et ne voulut pas recevoir les
offrandes de ceux qui portaient des cheveux
longs. Mais les courtisans, ne voulant pas
se priver de la bénédiction d'un si saint évê-
que, se mirent sur-le-champ à couper leurs
cheveux.
23. Les parents ne se marieront point en-
semble jusqu'à la septième génération. Ceux
qui seront ainsi mariés se sépareront, et
ceux qui en auront connaissance sans en
avertir seront censés coupables du même
crime.
20. Les corps des défunts ne seront point
enterrés hors de leurs paroisses, afin que
leurs curés ne perdent point leurs justes ho-
noraires.
27. Défense de rendre aucun honneur ou
culte religieux aux corps des morts, aux
fontaines et aux autres choses semblables,
sans la permission de l'évêque.
28. On défend la mauvaise coutume de ce
temps-là, de faire trafic des hommes, en les
vendant comme des bêtes.
2i). On défend, sous peine d'analhème et
sous d'autres peines rigoureuses, le crime
de Sodome, et l'on en réserve l'absolution à
l'évêque.
30. On publiera celte sentence tous les
dimanches par toute l'Angleterre. Itcg. t.
XX; Lnb. t. X; Uard. t. M; Anglic. t L
Anal, des conc.
LONDRES (Concile de), l'an 1103. Il y
eut un grand débat dans ce concile entre
le roi Henri et saint Anselme, au sujet
des investitures des églises données par co
prince. Le prélat n'ayant pas voulu les re-
connaître, le roi commanda arbitrairement
à l'arrhevêque d'York de consacrer les évê-
qucs qu'il avait investis. Anglic. I, p. 384,,
LONDRES (Concile de), l'an 1107, Ce
Concile, qui est appelé général, se tint
en présence cl dans le palais même du roi
Henri l''. Ce prince y renonça au préiendu
droit d'imeslilure par l'anneau et la crosse,
et y fit reiiiitlir les églises vacantes. Saint
Anselme, qui se trouvait à ce concile, se
hàla de mander ces bonnes nouvelles au
11^7 ' DICTIONNAIRE
pape Pascal II. R. XXVI; LX; B. VII;
"lONDÙES (Concile de), l'an 1108. Saint
Anselme, archevêque tie Canlorbéry , lint
ce concile le -2V mai, aux fêtes de la Penle-
côle, el y fil dix rèt'lemenls contre l'inconli-
neiico des clercs. Lub X.
LONDRES (Concile de), l'an 110.1. Ce Con-
cile l'ut tenu en présencs du roi Henri, pour
la coiisécraliou de Thomas, archevêque
d'York, qui loulefois ne fut sacré qu'après
avoir reconnu la primalie de l'Eglise de
Canlorbéry , et promis l'obéissance a tous
les archevêques présents et à venir de celle
métropole. Jbid.
LONDRES (Concile de), l'an 1123. Jean
de Crème , prêtre-cardinal du litre de saint
Chrysogoiie, envoyé en Angleterre, avec la
qualité de légat, par les papes Calliste II et
Houorius II, convoqua ce concile suus e
règne de Henri i", roi d'Angleterre, et le
pontificat d'Honorius 11, qui avait ete élu
pape vers le milieu de décembre de 1 an
1124.. Le légal fit l'ouverture du concile le 9
septembre à Wcslminsler, assisté dos ar-
chevêques de Canlorbéry et d'York, de
vingt évêques, d'environ quarante abbés et
d'une multitude de clercs. Selon la chronique
de Saxe, le concile dura trente jours entiers,
pendant lesquels on travailla à la réforma-
tion des mœurs et de la discipline : on fil a
ce sujet dix-sept canons, qui sont à peu près
les mêmes que l'on avait publiés dans les
conciles tenus sous saint Anselme. Ils com-
battent particulièrement la simonie, l'incon-
tinence des clercs, les ordinations sans litre,
la pluralité des bénéfices, les mariages entre
parents jusqu'à la septième génération; mais
le concile déclara que les maris qui vou-
draient se séparer de leurs femmes sous
prétexte de consanguinité ne seraient pas
admis à en donner la preuve par témoins.
Il y est défendu de s'approprier un bénéfice
par voie d'hérédité, et de se donner un suc-
cesseur. Le concile décerna aussi la peine
de privation de bénéfices contre les bénéfi-
ciers qui refuseraient de se faire promou-
voir aux ordres, afin de vivre en plus grande
liberté.
LONDRES (concile de) , l'an 1127. Guil-
laume de Corbeil, archevêque de Canlorbéry
et lé"-at du salnl-sié^'e, présida à ce concile,
qui SX lint à Westminster, le 13 mai et les
deux jours suivants. Les évêques d'Angle-
terre et d'Ecosse s'y trouvèrent avec un
grand nombre d'abbés et de personnes pieuses;
ce qui lait qu'on le regarde comme un con-
cile national. On y fit douze canons.
Les trois premiers condamnent la simonie,
et défendent de rien exiger pour la collation
des bénéfices, pour les ordres, pour la ré-
ception lies moines, des chanoines et des re-
ligieuses. ,, ,
V. On ne donnera les doyennes qu a (les
prêtres, cl les archidiaconés qu'à des diacres.
5. On défend aux ecclésiastiques qui sont
dans les ordres sacrés , et aux chanoines,
d'avoir des femmes chez eux, et l'on prive
DES CONCILES. Hi8
de leurs bénéfices et des foncliorts de leurs
ordres ceux qui ont des concubines.
6. On charge les archidiacres de veiller
sur ces désordres et de lâcher d'en délivrer
l'Eglise.
7. On ordonneque les concubines des prêtres
et des chanoines soient expulsées des pa-
roisses, et que celles qui sont retombées dans
le crime soient mises en pénitence et ven-
dues.
8. Défense de posséder deux prieurés à la
fois.
9. Défense aux clercs d'être procureurs
ou receveurs de fermes ou de maisons de
campagne.
10. Ordre de payer exactement la dlme.
11. Défense de donner ou de recevoir des
dimes ou di s bénéfices ecclésiastiques sans le
consentement de l'évêque.
12. Les abbesses et les religieuses doivent
porter des habits simples. An(//ic. I.
LONDRES (Concile de), l'an 1129. Ce con-
cile fut convoqué par les ordres du roi Henri l'J,
et dura depuis le premier lundi du mois
d'août jus(]u'au vendredi. Il y fut ordonné
que tous les prêtres concubinaires quitte-
raient leurs concubines. Mais le roi s'élant
approprié le droit de faire exécuter cette or-
donnance et de punir les coupables, il en
tira des sommes considérables, et ne remédia
à rien. Wilkins, iom. I, p. 111.
LONDRES ( Assemblée lenUeà), l'an 1132. On
y jugea un différend qui s'était élevé entre l'é-
vêque de Saint-David et celui de Landaff au
sujet des limites de leurs d\Qccie.s. Ex. Annal.
Waverl.
LONDRES (Concile (ie), l'an ll36. Voyez
Westminstek, même année.
LONDRES (Concile légatinde), l'an 1138.
Albéric, évêque d'Ostie et légal du saint-
siége, tint ce concile dans l'église de Saint-
Paul. Sur son ordre, Henri, évêque de Win-
chester, conféra le diaconat à Richard de
Beaumeis, et le même jour, Thibauld, abbé
du Bec, fut élu par les prélats archevêque de
Canlorbéry , en présence de Jérémie, prieur
de celte église. Bientôt, après avoir reçu la
consécration épiscopale, il partit pour Rome
avec le légal, et le pape lui donna le pallium.
Mattlt. Paris. Selon Wilkins, ce concile n'est
pas autre que le suivant, et à l'exception
des ordinations, qui se firent effectivement
à Saint-Paul de Londres, tout se passa a
Westminster.
LONDRES (autre concile de), l'an 1138.
Voy. Westminster.
LONDRES (Concile légatin de), l'an lUi,
tenu par l'évêque de Winchester, legat du
sainl-siége. Sur la plainte que présenta le
roi Etienne, sorti tout récemment de capti-
vité le concile excommunia, conformemenl
aux'instruclions du pape Innocent, ceux qui
avaient pris ce prince en trahison, hx An-
nal. Waverl.
LONDRES (Concile de), l'nn 11V2 ou 1143,
Matthieu Paris met ce concile à l'an 11»-,
UM
LON
LON
H50
elRoper de Hovcdcn à l'an 1H3. Il fui lonu
à la mi-car^nie par Henri, évêque de Wiii-
cliosler et légat di! saint- sii'fîo , en pré-
sence du roi Kticnnc, contre ceux qni nial-
Irailaieiit les clercs. Willdns, t. I, /*. 'tlO.
LONDUKS (Concile de), l'an lirjl.Thi-
baud, archevêque de Cantorbéry, tint ce con-
cile à la nii-carénie , en présence du roi
Etienne, de son fils Eustachc et des grands
du royaume. 11 fut principalement question
dans ce concile des appellations à Home, et
on y appela trois fois pour diverses affaires.
Henri de Hungsington, historien anglais, dit,
à ce que rapporte ici le P. Richard, qu'au-
paravant ces sortes d'appels n'élnient pas en
usage, el que Henri, (|ui fut évéquc de Win-
chestre, depuis l'an 1129 jusqu'à l'an 1171,
fut le premier qui les fit valoir dans le t<'mps
qu'il était légal du saint-siége. Cet historien
ignorait apparemment l'histoire de saint An-
selme, el la réponse qu'il fit au roi qui lui
alléguait l'usage de l'Anglelerre : « \(ius di-
« tes qu'il est contre voire coutume que j'aille
« consulter le vicaire de saint Pierre pour le
« salut de hinn âme et le gouvernement de
« mon lîglise; el moi je déclare que cette coii-
« tume répugne à Uieu et à la justice, et que
« tout serviteur de Dieu doit la mépriser. »
S- Anselme, par M. de Mon(alembert,Y\,p.8-2.
L'éditeur de Venise a publié, d'après Baluze,
huit canons de ce concile du Londres sur la
discipline. Anglic. l.
LONDRES (Concile de), l'an H5i. Ce con-
cile fut tenu pendant le carêtne, en présence
du roi Henri H. On y fit revivre les ancien-
nes coutumes énoncées dans la charte de
saint Edouard , el les privilèges du clergé.
Labb. X
LONDRES (Concile de) ou de Westminster,
l'an 1162. Ce concile se tint le 26 mai, veille
de la Pentecôte. Le roi Henri il y assista, et
Thomas Rec(inet, chancelier du royaume, y
fut élu d'une voix unanime archevéïiue de
Canlorl)éry, non par tous les évèques d'An-
gleterre , coiiini',' le dit Baronius , mais par
tous les suffragants de l'Eglise de Cantorbéry,
selon l'nsage. Ce concile ne fut donc pas un
concilenationalon général de tout le royaume
d'Angleterre, mais un concile provincial seu-
lement. Anglic. i, p. k3ï. Richard, t. V.
LONDRES (Assemblée générale d'evêqucs,
d'abliés, de comtes et de hâtons, etc., tenue
à), l'an U'iO, d'après l'ordre du roi Henri IL
Ce prince y fit sacrer roi son fils Henri par
Roger, archevêque d'York, au mépris du
droit attaché au siège de C.inlorbéry. Les
évèques présents eurent la faiblesse de se
faire les complices de cette iniquité. Ex
Chron. Gervas.
LONDRES (Concile de), l'an 1173. Ce con-
cile se tint le 6 juillet. Richard , prieur du
monasière de Sainl-Augnstin, y fui élu ar-
chevêque de Cantorbéry. On y lui ensuite la
bulle du pape Alexandre III, qui canonisiiit
saint Thomas, archevêque de Cantorbéry.
Wilkins croit qu'il faul attribuera ce concile
vingl-sept règlements ou canons de discipline
qu'il rapporte, cl qui sont pris des anciens
conciles, de môme que ceur da concile do
Londres de l'an 1 17'î.
LONDlU'iS (Concile de), Londinense, l'an
1 17'J. Richard, archevêiiue de Cantorbéry,
tint ce concile au mois de mai, le ilimanchc
avant l'Ascension, dans l'églisi-dcSiiiit-l'ierre
de Wcslminsler. Les évèques sulTragants de
Cantorbéry et les abbés de ce diocèse s'y trou-
vèrent avec le roi Henri II el son fils. On y
publia, du consentement du nu et des sei-
gneurs, les dix-neuf canons suivants :
1. Les »lercs, engagés dans les ordres sa-
crés, qui ont une concubiiu; qu'ils ne veu-
lent pas chasser , après en avoir été avertis
trois fois par leurs évèques, seront privés de
tout office el de lout bénéfice ecclésiastique.
2. Défense aux clercs, sous (/eine de dépo-
sition,d'entrer dans les cabarets pour y boire
et y manger, à moins qu'ils ne soient eu
voyage.
3. Défense à ceux qui sont dans les ordres
sacrés, sous peine de privation de leur ordre,
de leur office et de leur place, de rendre des
jugements en des causes où il s'agit de mu-
tilation de membres, ou d'en couper eux-
mêmes, et aux prêtres, sous peine d'ana-
Ibème, d'exercer la charge de vicomte Ou da
prévôt séculier.
L'Eglise était obligée de faire ces défenses,
parce que l'ignorance des laïques était cause
que l'on donnait à des clercs les charges de
judicatiire.
4. L'archidiacre obligera les'^'ercs iiui onl
des cheveux longs à se les (ouper, et les
clercs seront chaussés modestement , sous
peine d'ex communica lion.
5. On déclare nulles les ordinations do
clercs faites par un évêque étrange!-, sans le
consiMitement de l'évêque diocésain, el l'on
suspend les évèques qui ont fait ces ordina-
tions.
6. Défense, sous peine d'anathème, île ju-
ger des procès criminels dans les églises ou
dans les cimetières.
7. Défense de rien exiger pour l'adminis-
tration des sacrements et pour le droit de
sépullure.
8. Les évèques qui prennent de l'argent
pour l'entrée en religion ou en canonicat
sont excommuniés.
y. Défense do donner des églises à quel-
qu'un sous prétexte de le doter, el de rien
exiger pour la présentation à un bènélice.
10. Défense aux ecclésiasli(|ues et aux
moines d'exercer le métier de marchands ou
de tenir des métairies à ferme, et aux laï-
ques d'affermer des bénéfices.
1 1 . Défense aux clercs , sous peine de dé-
position, de porter des armes.
12. Les vicaires qui veulent avoir des bé-
néfices des titulaires , contre la promesse
qu'ils leur onl faite, ne seront plus admis à
faire leurs fondions dans le même diocèse.
13. On payera exactement la dîme de tou-
tes choses, et cela sous peine d'excommu-
nication.
li. Le cleic qui perdra son procCs sera
condaiiuié aux dépens envers sa partie, et
1151
DICTIONNAIRR DES CONCILES.
1152
s'il 110 peut les pnyer, il sera puni selon que
l'évèqui' le jugera à propos.
• 15. Le nombre des préfaces, qui doivent
être dites à la messe selon les jours, sera fixé
à dix, et il ne sera point permis d'y en ajou-
ter de nouvelles.
16. Définse de donner l'eucharistie (rcni-
péo dans le vin, sous prétexte de rendre la
communion plus complète.
17. Défense de consacrer l'eucharistie au-
trement que dans un calice d'or ou d'argent,
et aux évéques d'en bénir qui soient d'élain.
18. Aucun fidèle, de quelque condition
qu'il soit , ne se mariera clandestinement;
mais on le fera publiquement, avec la béné-
diction du prôlre ; et le prêtre qui aura célé-
bré un maiiage en secret sera suspens de
Son office pour trois ans.
19. Défense de marier les enfants qui n'ont
pas l'fige nubile selon les lois et les canons,
si ce n'est qu' on soit obligé de tolérer ces
sortes de mariages pour quelque grande né-
cessilé, comme pour le bien de la paix.
Anyl. I, Anal, des conc. II.
LONDRES (Concile de), l'an 1185. Ce con-
cile eut le même objet que celui de l'aris de
la même année (l'oî/. ce mot). Les deux rois
de France et d'Angleterre, qui s'étaient con-
sultés là-dessus, convinrent d'aider et de se-
courir les lieux saints en hommes cl en ar-
gent. Bitronius et Pacjiin liunc cinn.
LONDRES (Concile de), l'an 111)1, convo-
qué par l'évéque de Londres, en sa qualité
de doyen des évoques de toute la province,
pour l'élection d'un nouvel archevéïiue de
Canlorbéry. Rien n'y fut terminé, et le con-
cile fut transféré à Canlorbéry , où, dans
Cet inlcrvalle, les moines avaient fait vio-
lence à l'évéque de Batli pour le placer sur
le siège archiépiscopal. Ex Radulpho de
Diceto.
LONDRES (Concile de), l'an 1200. Hubert,
archevêque de Canlorbéry, assembla ce con-
cile général de la nation dans l'église de
Weslmiiislcr, et y publia quatorze canons,
les mêmes pour la plupart que ceux du con-
ciledeLalran, tenu souslepapeAlexandrc III,
en 117'.). Voici ceux qui en diffèrent :
1. On ordonne aux prêtres de réciter les
paroles du canon de la messe distinctement,
ni trop vile, ni trop lentement, et d'observer
la même règle dans la récitation des offices
divins.
2. Défense aux prêtres de célébrer deux
fois la messe en un même jour, sinon en cas
de nécessité; alors le prêtre ne fera point
l'ablution du calice et réservera celle des
doigts pour la prendre après la seconde
messe, si ce n'est qu'il y ait un diacre ou
quelque autre ministre qui soit en état de
prendre celte ablution à la première messe.
Le même canon ordonne de porter l'eucha-
ristie aux malades dans une boîte propre et
couverte d'un linge, en faisant précéder la
croix et la lumière, à moins que le malade
ne soil trop éloigné. Il veut aussi ([ue l'on re-
nouvelle riiO'ilic chaque dimanche; que l'on
observe avec soinde ne pas donner une hostie
non consacrée, au lieu d'une consacrée; que
l'on ne porte pas en secret l'eucharistie à
celui (]ui ne la demande pas, mais qu'on la
donne publiquement à celui qui la demande
avec instance, si ce n'est que son crime soit
public.
3. On administrera le baptême et la conflr-
malion à ceux dont on doule qu'ils aient été
baptisés ou confirmés, parce qu'on n'est pas
censé réitérer un sacrement qunnil on n'a
point de preuve qu'il ait été conféré ; c'est
pourquoi on doit baptiser les enfants expo-
sés, quand on doute s'ils l'ont été, soil qu'on
trouve avec eux du sel ou non. Quand un
enfant a été baptisé par un laïque dans le
cas de nécessité, le prêtre doit suppléer les
cérémonies et les prières qui suivent l'im-
mersion, et non celles qui la précèdent.
4. Les prêtres, dans l'administration de la
pénitence, auront égard à toutes les circon-
stances du péché et à la douleur du pénitent,
et n'imposeront point de pénitence à une
femme qui puisse la rendre suspecte à son
mari de quelque crime caché. Ils useront de
la même précaution à l'égard du mari, et ils
prendront garde eux-mêmes de ne point
s'approcher de l'autel qu'ils ne se soient
confessés des fautes dans lesquelles ils se-
ront tombés, et de ne point imposer des mes-
ses pour pénitence à ceux qui ne sont pas
prêtres.
9. Défense de diminuer la dlme, sous pré-
texte des frais de la moisson. Les prêtres aU'
ront pouvoir d'excommunier avant l'au-
tomne ceux qui fraudent la dîme, et de les
absoudre suivant la forme de l'Eglise ; mais
ceux qui retiendront les dîmes après avoir
été avertis trois fois seront soumis à l'ana-
thème: quant aux dîmes des terres novales,
elles ne seront payées qu'aux églises parois-
siales.
11. Il est détendu à un homme de contrac-
ter mariage avec les parentes de sa première
femme, et à une femme avec les parents de
son premier mari, et au baptisé de se ma-
rier avec la fille do celui qui l'aura baptisé
ou tenu sur les fonts de baptême. Avant
qu'un mariage puisse être contracté, on l'an-
noncera trois fois publiquement dans l'église,
et on le célébrera de même dans l'église, le
prêtre présent ; autrement le mariage ne sera
pas admis, à moins d'un ordre spécial de
l'évéque. Aucun des conjoints ne pourra en-
treprendre un long pèlerinage, à moins que
les deux parties n'aient déclaré publique-
ment leur consentement mutuel.
13. Lorsqu'il y aura en un endroit des lé-
preux, on leur permettra de se bâtir une
église ou une chapelle, avec un cimetière, et
d'avoir un prêtre à leur service. Anglic. t. I,
Amd. des conc. t. II.
LONDRES (Conciles de) et d'Oxford, l'an
1207. Le roi Jean, de retour de son voyage
d'oulre-mcr, convoqua ces deux conciles
pour obliger tous les bénéficiers du royaume
d'Anglelerre à lui donner une certaine somme
sur les revenus de leurs bénéfices; mais
ceux-ci ayant représenté que c'était une
!1S3
LON
LON
«154
chose inouïe dans l'Eglise anglicane, le roi
se rendit à leurs renionlranccs. Atk/I. I.
LONDRES (Gonc'le de), l'an 1210. Le roi
.Toan convoqua ce concile ou parlement, et y
extorqua des sommes très - considérables
des prélats et des moines de son royaume.
Angtic. l.
LONDRES (Concile de), l'an 1213. Etienne
de Langion , archevêque de Cantorbéry,
tint ce concile le 25 août. On y permit au
clergé de réciter publiquement l'ofûce divin
à voix basse, rn attendant que le pape eût
confirmé l'absolution du roi Jean. Il y eut
deux autres conciles en Angleterre la même
année et sur le même sujet, l'un à West-
minsler, et l'aulrea Ueading ou Ueding.
LONDRES (Concile de), lan 121i. Nicolas,
é>êque de ïusculnm, et légat du pape, tint
le 29 juin ce concile, où le roi Jean fut ab-
sous et rétabli. On y leva aussi l'interdit
dont l'Angleterre élait frappée depuis six
ans, trois mois et quatorze jours.
LONDRES (Conciles de) et de Westminster,
l'an 1226. 11 est douteux s'il faut distinguer
ces deux conciles, ou s'ils n'en font qu un.
Quoi qu'il en soit, le roi Henri 111 y accorda
les libertés de l'Eglise et du royaume. Ang 1. 1.
LONDRES (Concile de), l'an 1232. L'évé-
que de Londres, assisté de dix autres pré-
lats, tint ce concile, où, sur les plaiales du
pape Grégoire IX, on excommunia les au-
teurs des mauvais traitements faits aux
clercs romains qui possédaient des bénéfices
en Angleterre. Edil. Venet., t. XIII.
LONDRES (Concile de), l'an 1237. Henri III,
roi d'Anglelerre , ayant appelé dans son
royaume le cardinal Olhon, légat du sainl-
siége, ce cardinal indiqua un concile à Lon-
dres pour le lendemain du jour de l'octave de
Saint-Martin. Les archevêques de Cantorbéry
et d'York y assistèrent et y firent des pro-
leslalions pour la conservation de leurs
droits. Le légat ouvrit le concile par un dis-
cours adressé aux prélats sur la prudence
et la sagesse que doivent avoir les ecclé-
siasliques.et y Ql lire Irenteet un règlements
de discipline, dont voici la substance :
1. La dédicace des églises tirant son origine
de l'ancien Testament, et ayant été observée
dans le nouveau par les saints Pères , on doit
la pratiquer avec d'autant plus de dignité et
de soin, qu'on n'offrait alors que des sacrifi-
ces d'animaux morts, au lieu que l'on offre
ici sur l'autel, par les mains du prêtre, une
hostie vivante et véritable, savoir le Fils uni-
que de Dieu. C'est pourquoi les Pères ont
ordonné avec raison que l'on ne célèbre un
office si relevé que dans des lieux consacrés,
à moins qu'il n'y ail quelque nécessité d'en
user autrement. Toutes les églises cathédra-
les, conventuelles et paroissiales, qui sont
entièrement bâties, seront donc consacrées
dans deux ans, par les évêqucs diocésains ou
par leur autorité; et celles qu'on bâtira à
l'avenir seront consacrées dans le même
laps de temps. La célébration do la messe
sera interdite dans les églises qui n'auront
point été consacrées deux ans après qu'elles
auront été bâties. Les abbés et les curés u'a-
batlronl point les anciennes églises consa-
crées,sous prétexte d'en faire de plus belles,
sans le consentement de l'évêque du diocési',
qui ne le donnera (ju'à pro(i()s, et ([ui, (juand
il l'aura donné, fera en sorte que les églises
neuves soient bâties promptcment.
2. Il y a sept sacrements, le haplôme, la
confirmation, la pénitence, l'eucharislii-, l'cx-
tiême-oi\clion, le mariage et l'ordre. On les
administrera avec une grande pureté d'ânie,
et gratuitement. Les sujets qu'on doit or-
donner prêtres seront examinés spécialement
sur cette matière, et les archidiacres auront
soin d'en instruire les prêtres dans leurs vi-
sites et leurs assemblées.
3. Le ba[)tême solennel ne se doit adminis-
trer que le samedi saint et la veille de la Pen«
tecôte.
k. Les prêtres qui exigeront de l'argent
pour donner l'absolution ou les autres sa-
crements seront suspens de leur office et
privés de leur bénéfice.
5. Les évêques auront soin de nommer,
dans cha(iue doyenné, des confesseurs pour
les clercs qui ont honte de se confesser aux
doyens, et d'établir dans les cathédrales un
pénitencier général.
6. On examinera ceux qui doivent être
ordonnés, avec beaucoup de soin ; et l'on
tiendra un registre de ceux qui seront ap-
prouvés, afin que les autres ne puissent sa
mêler avec eux.
7. 8 et 9. On n'affermera point les bénéfi-
ces, ni principalement les dignités. Si l'on
donne quelques églises à ferme, ce ne sera
jamais aux laïques, ni pour plus de cinq ans
aux ecclésiastiques eux-mêraos.
10. Les vicaires seront prêtres et obligés
de résider en personne dans les églises qu'on
leur a données à desservir.
11. On ne donnera point légèrement les
bénéfices des absents, sur des bruits que quel-
ques-uns feraient courir de leur mort; mais
on attendra qu'on en soit bien assuré: au-
trement, l'évêque sera obligé de réparer le
dommage qu'il aura causé à la personne dé-
pouillée par lui de son bénéfice ; et l'intrus,
outre la restitution des fruits qu'il aura per-
çus, sera privé ipso facCo de son office et do
son bénéfice.
12. On ne partagera point un bénéfice en
plusieurs; et l'on réunira en un ceux qui au-
ront été partagés, à moins que le partage ne
soit ai\cien.
13. On exécutera les canons des conciles
touchant la résidence et contre ceux qui '
possèdent plusieurs bénéfices sans une dis-
pense spéciale du siège apostolique.
14. On observera les canons du quatrième
concile de Latrau, louohant la manière dont
les clercs doivent être habillés ; et les évê-
ques, ainsi que leurs clercs commensaux,
seront les premiers à donner l'exemple aux
autres.
15. Les clercs qui ont contracté des maria-
ges clandestins seront privés ipso facto de
leurs bénéfices, et leurs enfants seront inha-
biles à en posséder et à être promus aux
il SB
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
H86
ordres, sans une dispense canonique fondée
sur leur mérite personnel.
16. Les clercs concubinaires seront sus-
pens (ie leur office, et s'ils ne quittent leurs
ronciibines dans un mois , ils seront privés
1 de leurs bénéfices.
17. I.,es enf.inls des clercs ne pourront pos-
séder les bénéfices de leurs pères, et l'on dé-
posera ceux d'entre eus qui en possèdent.
18. Ceux qui protègent ou retirent les
voleurs seront excommuniés, s'ils continuent
leur pratique, après un triple avertissement.
19. Les moines bénédictins s'abstiendront
de l'usage delà viande, selon la règle de saint
Benoît, excepté ceux qui sont faibles ou in-
firmes, qui en useront à l'infirmerie. Les
novices seront tenus de faire profession au
bout de l'année de leur noviciat, et il en sera
de même des cbanoines réguliers, suivant la
constitution du pape Houorius III.
20. Les archidiacres feront exactement la
visite des églises de leur district, examinant
si tout est décent dans les vases et les orne-
ments de l'église ; s'informant de la manière
dont on fait l'office du jour et de la nuit;
corrigeant tout ce qui mérite d'être corrigé ,
soil pour ie temporel, soit pour le spirituel.
Ils ne se rendront point à charge aux églises
par des dépenses superflues, et ne prendront
(jue des droits modiques pour leurs visites.
Ils se garderont bleu de recevoir quoi que ce
soil pour ne point visiter et ne, point ;junir,
ou de coiniiiiiiuir iujubtciueiit [lour e.viur—
sjuer do l'.iigeiil.
21. Les juges d'église n'empêcheront pas
les parties de s'accorder à l'amiable, et n'exi-
geront rien d'elles.
22. Li's archevêques et les évoques trou-
vent leurs devoirs exprimés dans le nom
iiiêmr de leur dignité, qui signifie surveillant
et surinlendant. Il faut donc qu'ils veillent
sur leur troupeau, dont ils doivent être le
modèle et l'exemple ; résider dans leurs égli-
ses cathédrales, y célébrer la messe, au moins
aux fêles principales, aux jours de diman-
che, de carême et d'avent; visiter leurs dio-
cèses pour corriger les abus; rél'ormer les
mœurs, consacrer les églises, répandre la
semence de la parole de vie, et se faire lire,
du moins deux fois l'an, la profession qu'ils
ont faite à leur sacre.
Le terme employé dans ce canon et dans
beaucoup d'autres, pour exprimer la rési-
dence des évêques, est remarquable. Ces ca-
nons (lisent que les évêques doivent résider
ou demeurer dans leurs églises cathédrales,
c'est-à-dire, dans une petite maison ou petit
hospice attenant à l'église cathédrale; en
sorte que, selon l'esprit de ces canons, un
évéque n'est pas censé résider dans son dio-
cèse, qui demeure un temps notable dans
quelque maison de campagne de son diocèse
luéiue, tel que serait l'espace de deux ou trois
mois, et beaucoup moins encore. Le cin-
quième concile de Carihage, qui est de l'an
401, défend aux évoques de faire leur rési-
dence dans toute autre église que leur cathé-
drale, qui est leur propre épouse. Le concile
du TrulK'> eu 692, prononce une sentence do
déposition contre les évêqaes qui s'absente-
ront trois dimanches consécutifs de leur ca-
thédrale. Celui de Francfort, en 791, ordonne
la même chose, et limite l'absence de i'évê-
que à trois semaines tout au plus. Le troi-
sième concile de Lyon eu 583, déclare que
demeurer dans son diocèse n'est pas propre-
ment résider, à moins qu'on ne soil dans la
ville oii le siège épiscopalest établi. Le con-
cile de Francfort, sousCharlemagne, défendit
aux évêques de demeurer plus de trois se-
maines, chaque année, dans leur maison do
campagne. Enfin, la congrégation établie
par les pajies pour résoudre les difficultés
qu'on iiourrait former sur les décrets du
concile de Trente ayant été consultée sur ce
sujet, répondit que les évêques ne satisfont
pas à leur devoir, en résidant dans leur dio-
cèse, s'ils ne résident aussi dans leur église,
excepté lorsque le devoir même de leur
charge les appelle dans les autres lieux de
leur diocèse; que cependant, ils n'encourent
point les peines des non-résidants, c'est-à-
dire qu'ils ne sont point obligés à la restitu-
tion des revenus de leur bénéfice. Apud
Faç/nan. in lib. ill Décret. § 1, pag. 6(j.
23. On nommera des juges habiles, parti-
culièrement pour les causes de mariage; et
les abbés, archidiacres el doyens qui sont en
possession d'en connaître ne donneront de
sentence définitive qu'après avoir consulté
l'évcque du diocèse.
Les huit autres règlements concernent di-
verses formalités de justice et les conditions
dent les actes doivent être revêtus pour qu'ils
soient authentiques. Anglic. tom. I.
LONDRES (Concile de), l'an 1238. Olton,
légal du saint-siège, convoqua ce concile de
toute l'Angleterre, pour y recevoir satisfac-
tion de l'insulte que lui avaient faite les
écoliers di; l'université d'Oxford. Ceux-ci lui
ayant demandé leur pardon avec beaucoup
d'humilité, lu légal leva l'interdit qu'il avait
jeté sur cette université, ctla rétablit dans les
exercices qu'il avait suspendus. Labb. XI.
LONDRES{Concile de), l'an 1239. Le mémo
légat tint l'e concile, et sur le même objet
que le concile d'Edimbourg [Yoy. ce mol) de
la même année.
LONDRES (Concile de), l'an 1214-. Ce con-
cile fut tenu le 22 février. On y accorda un
subside au roi, et on éluda celui que le pape
demandait. Anglic. I.
LONDRES (Concile de), l'an 1246. On s'y
opposa à la demande que le pape faisait du
tiers des revenus du clergé d'Angl'-lerre. Ihid.
LONDRES (Concile de), l'an 1252. Le roi
y demanda un secours d'argent, qui lui fut
refusé alors, et qu'on lui accorda l'année
suivante. Ibid.
LONDRES (Concile de), l'an 1255. Rustaud,
nonce du pape Alexandre IV en Angle
lerre, convoqua ce concile, qui se tint le
13 janvier, jour de la fêle de saint Hilaire
de Poitiers. On y voulut exiger des prélats
des sommes exorbitantes pour le pap' et
pour le roi Henri III. Mais le concile s'op-
posa vigoureusement à ces injustes exactions,
dit le p. Richard, d'après Wilkins. Il or-
1157
LON
LON
mi
donna donc, sous peine d'anathèmc, l'obscr-
V.ilioii (le la grande cliaile de sainl Ktloiianl,
el répoiidil aux nuiuvaiscs raisons de Kus-
lanil, que le pape avait droil sur les biens de
l'Eglise, comme prolecleur pour lesdél'endre,
el luiilemcnl comme propriél.iire, pour s'en
altribiier le domaine et la jouissance.
LONDRES (Concile de), lan 1-2j". Boni-
face, archevêque de Cantorbéry, convo(|ua
ce concile pour y délibérer sur les moyens
!le rendre l.i liln-rlé à ll'^glise il'Anglelerre,
opprimée, dit Richard, par les exaciions du
pape et du roi. l^e concilia se tint le 2-2 août,
et l'on Y dressa einquanle articles, cont'oiines
à ceux, pour lesquels saint Tliumas de Gan-
lorlM'iy avait combattu.
LONDRIiS (Concile de), l'an 12G1. Ce con-
cile (ut tenu le 16 mai, et composé de tous
les évéques, abbés, prieurs, archidiacres et
autres ordinaires des églises. On y fit quel-
ques nouveaux règlements sur l'état de lE-
glise d'Angleterre, et on envoya des députés
à Rome, pour assister au concile indiqué par
le pape Alexandre IV' au commencement de
juillet, afin d'y prendre les mesures conve-
nables contre les Tartares.
LONDRES (Concile de), l'an 1263. Voyez
Westminster, même année.
LONDRES (Concile de), Londincnse , l'an
1268. Otlobon, cardinal, légat du sainl-siége
en Angleterre, tint ce concile le 23 avril 1268,
el y publia cinquante-quatre canons pour le
rétablissement de la discipline de l'Eglise.
1. On ne conférera le baptême solennel
qu'à Pâques et à la Pentecôte, et les curés
et les vicaires apprendront la forme du bap-
tême à leurs paroissiens , dans la langue du
pays.
2. Défense de rien exiger pour l'adminis-
tralion des sacrements.
3. II y aura obligation, sous peine de sus-
pense, de faire consacrer les églises dans l'an-
née, et l'évéque les consacrera gratuitement.
4. Les clercs qui porteront des armes se-
ront excommuniés et privés de leur béné-
fice, s'ils ne se corrigent, et ne font satisfac-
tion dans le temps que i'évêque leur pres-
crira.
5. Les clercs porteront des habits qui leur
descendront au moins jusqu'au-dessous de
la mi-jambe. Ils auront la couronne large et
les cheveux coupés de façon que les oreilles
soient à découvert. Ils ne' porteront point de
coiffures qui leur couvrent toute la léle, si
ce n'est en voyage {infulas, quas.vulyo coifus
vocuiU, dit le texte).
C. Les clercs ne feront point l'office d'a-
vocats auprès des tribunaux séculiers, si ce
n'est dans les cas permis par le droit, ils
ne seront point non plus juges ni assesseur^
m causa sanguinis.
7. Les clercs n'exerceront point la justice
séculière.
8. On renouvelle la constitution faite dans
le concile de Londres de l'an 1237 par Olhon,
légal du sainl-siége, qui suspend de leur
office el bénéfice les clercs concubinaires
qui dans un mois u'aurunt pas chassé leurs
coacubiaes.
9. On ne recevra personne pour être vi-
caire, à moinscju'il nesuil prélre.ou au moins
qu'il ne doive être oïd'inné diacre aux pre-
miers quatre-tenips, et ((u'il ne lasse sa ré-
sidence dans le lieu de sa vicaiierie, après
avoir (initié tous les antres bénéfices à charge
d'âmes qu'il [xiurrail avoir. (Juant aux vi-
caires déjà élablis sans élre prèlrcs, ils pren-
dront la préirise dans l'année.
10. Les intrus seront suspens de tout office
et bénéfice, et obligés de satisfaire pour les
dominagc's qu'ils auront causés aux titulaires
di'S liéiiéfices dont ils se seront emparés.
U. L'iiistiluliun dans un bénéfice sefu
nulle et invalide, à moins qu'il ne conste p;(r.
des preuves authentiques (jue le lilulairc
est mort, ou qu'il a lésigné son bénéfire, ou
enfin rjn'il y a renoncé en quelque autre
manière.
12. On ne partagera point ua bénéfice en
plusieurs , et l'on ne chargera pas les béné-
iices de nouvelles pensions.
13. On excommunie ceux qui violent les
asiles des églises.
IV. On enjoint aux évéques de punir ceux
qui empêchent la célébration des mariages'.
15. On défend à l'ordinaire à qui l'on pré-
sente un testament, de l'approuver, qu'au-
paravant il n'ait obligé l'exécuteur testamen-
taire à renoncer au droit qu'il pourrait avoir
de plaider dans sa juridiction.
16. Les follaleurs ne pourront retenir les
fruits des bénéfices vacants , s ils n'en ont le
droit acquis par un titre ou par une ancienne
coutume.
17. Les chapelains des chapelles accordée!
sans préjudice des droits des églises parois-
siales seront tenus de donner aux curés les
offrandes qui se font dans ces chapelles.
18. Les bénéficiers auront soin d'entre-
tenir et de réparer les bâtiments de leurs bé-
néfices, et s'ils ne le font, les évéques la
feront faire aux dépens de ces bénéficiers né-
gligents.
19. Les archidiacres et les autres prélats
qui ont droil de visite n'exigeront le droit
de procuration qu'en cas de visite actuelle ,
suivant le quatrième concile général de La-
tran sur ce sujet.
20. Les archidiacres et autres prélats qui
conmiueront la peine canonique , imposée
pour les péchés , en une amende pécuniaire,
ou qui prendront de l'argent pour remellre
les peines qui sont dues aux péchés , seront
contraints par l'évéque d'employer en œu-
vres pies le double de ce qu'ils auront reçu.
21. Défense de donner à ferme les dignités,
bénéfices ou offices ecclésiastiques.
22. On déclare les évéques obligés à la
résidence par les lois divines et ecclésiasti-
ques.
23. Défense aux évéques de donner une
église de leur diocèse à un autre évêque
on à un monastère , si ce n'est par charité
ou pour soulager une église très-pauyre.
24. Les biens de ceux qui meurent sans
avoir fait de testaments seroul employés à
de pieux usages.
1159
DICTIOiNNAlRE DES CONCILES.
1160
Les quatre canons suivants règlent les for-
tnaliiés judiciaires.
29. Quandondonnera l'absolution des cen-
sures, on la fera publier.
30. On défend d'avoir sans dispense plu-
sieurs bénéfices à charge d'âmes.
31 et 32. On défend l'usage des commendes,
à moins d'une grande nécessité; et l'on dé-
clare nulles les collations des bénéfices faites
à des personnes qui en ont déjà qui obligent
à résidence.
33. Pour empêcher la collusion dans les
résignations des bénéfices, on ne rendra point
un bénéfice à celui qui l'a résigné.
3ï. Ondéclarenullestoulesles conventions
faites pour les collations des bénéfices et les
pensions nouvellement imposées.
35. Défense de tenir des marchés ou de
faire d'autres trafics dans les églises.
3G. On ordonne des processions et des
prières solennelles pour la paix du royaume
et do la terre sainte.
37. On ordonne de/aire lire ces statuts tous
les ans dans Us conciles provinciaux.
38 et 39. Les religieux et les religieuses fe-
ront profession aussitôt après que l'année
de leur probation sera écoulée.
40. On lira deux fois l'an , dans chaque
monastère, les constitutions des papes tou-
chant les religieux; et les maîtres des no-
vices auront soin de les instruire de la règle
qu'ils veulent embrasser.
41. Les supérieurs des monastères feront
Geux fois l'année d'exactes recherches parmi
leurs religieux, pour découvrir et punir les
propriétaires.
42. Ceux qui sont préposés pour fournir
aux religieux les habits et les autres choses
nécessaires, ne les leur donneront point en
argent, sous peine d'être privés de leur ol-
Dce, et d'être punis en outre à la volonté du
supérieur.
43. Les moines, non plus que les cha-
noines réguliers, ne demeureront point seuls
dans leurs églises ou manoirs, et si les
églises sont si pauvres qu'elles ne suffisent
pas à l'entretien de deux moines ou chanoi-
nes, on les fera desservir par des prêtres sé-
culiers.
44. On ne donnera à ferme à un moine,
ni manoir, ni maison de campagne, ni église,
ni possession quelconque.
43. L'usage de la viande étant défendu aux
moines noirs par la règle de saint Benoîl et par
le chapitre général, si ce n'est en certains
cas et en certains lieux, les supérieurs et les
évêques puniront les délinquants en ce point.
40. Il n'y aura aucune distinction parmi
les moines et les chanoines réguliers, ni pour
les meubles du dortoir, ni pour les ustensiles
du réfectoire.
47. Quand l'abbé voudra donner à manger
dans sa chambre à quelques moines, il fau-
dra qu'il reste toujours au moins les deux
liers de la communauié au réfectoire.
48. Le supérieur visitera souvent les ma-
lades , et fera en sorte que les infirmiers en
aient un grand soin.
49. Défense à tout abbé, prieur, recteur
d'églises ou d'hôpitaux de vendre à qui que
ce soit le droit d'exiger chaque jour , ou à
certains temps marqués, une certaine somme
pour subvenir à ses besoins, ce qui obère les
monastères, églises et hôpitaux. 11 y a dans
le texte : Inhibemus, ne itnquam personis ali-
quibiis libcraliuncs vcndaiiiar. Le mot de li~
beratio se prend aussi pour merces, solarium,
vutuntas, sententia, consilium, securitas, eau-
tio. Voyez le Glossaire de du Gange.
50. On gardera les anciens usnges par rap-
port au nombre des moines qui doivent étra
dans chaque monastère.
51. Les supérieurs des monastères rendront
leurs comptes généraux en tout ou en partie,
au moins une fois l'année, en présence de la
communauté. ^
52. Aucun religieux ne trafiquera, sous
peine de privation de son office.
53. Les religieuses ne parleront jamais
seules aux personnes séculières, et ces per-
sonnes n'entreront point dans les lieux ré-
guliers des monastères, hors les cas de né-
cessité-
54. Les moines se confesseront et célébre-
ront souvent.
LONDRES (Concile de), l'an 1272. On
ignore ce qui se passa dans ce concile. Wil'
kins, t. U.
LONDRES (Concile de), l'an 1278, pour
envoyer un député à Rome, touchant les af-
faires de l'Eglise d'Angleterre. Mansi, t. II,
col. 47.
LONDRES (Concile de), l'an 1279, pour
donner un subside au roi Edouard. An-
glic. l.
LONDRES (Concile de), l'an 1280. Ce con-
cile se trouve mentionné dans Wilkins. An-
glic. IL
LONDRES (Concile de), l'an 1282. Jean
Peckam, archevêque de Cantorbéry, tint ce
concile le 1" mars, pour la délivrance d'A-
maury de Montfort, chapelain du pape Mar-
tin IV, arrêté par les Anglais comme il me-
nait sa sœur, femme du prince de Galles , à
son époux. Anglic. IL
LONDRES (Concile provincial de Cantor-
béry, tenu à), l'an 1283. Les évêques s'y
plaignirent de ce que le roi avait fait enle-
ver des trésors des églises les secours desti-
né> pour la délivrance de la terre sainte.
Wilkins. t. IL
LONDRES (Concile de), l'an 1286. Jean
Peckam, archevêque de Cantorbéry, tint ce
concile avec trois évêques et plusieurs doc-
teurs, le 30 avril. On y condamna comme
hérétiques les propositions suivantes :
1 1. Le corps mort de Jésus-Christ n'a eu
aucune forme substantielle, ni la même qu'il
avait pendant sa vie.
2. La mort de Jésus-Christ a introduit
dans sa personne une nouvelle forme sub-
stantielle, une nouvelle espèce ou nature,
en sorle que le Fils de Dieu n'a point seule-
ment eu l'espèce ou la nature humaine, mais
encore une autre qu'on ne nomme pas.
3. Si l'on eût consacré pendant les trois
jours que le corps de Jésus-Christ resta dans
le tombeau, la transsubstantiation du paiu
1161
I,ON
f-ON
1162
se serait faite dans celte forme ou nature
introduite de nouveau par sa mort.
4. Après la résurrection de Jésus-Christ ,
tout le pain se change dans loul le corps
vivant de Jésus-Christ, en sorte que la ma-
tière du pain se change dans la matière du
corps de Jésus-Christ, et la forme du pain
dans la forme du corps, c'est-à-dire, dans
l'âme intellectuelle, en tant qu'elle eslla
forme du corps.
5. L'identité numérique du corps mort de
Jésus-Christ avec son corps vivant, n'était
fondée que sur l'idontilé de la matière et des
dimensions inlerminées, et leurs rapports
avec l'âme intellectuelle.
6. Le corps mort d'un saint ou de tout
autre homme n'est pas, numériquement par-
lant, le même que son corps vivant, si ce
n'est secundum quid, savoir, à raison de la
matière qui leur est commune.
7. Quand on veut enseigner cette doc-
trine, on n'est point obligé de croire à l'au-
torité du pape, pas plus qu'à celle de Gré-
goire, d'Augustin et d'autres semblables;
mais seulement à l'autorité de la Bible ou de
la raison.
8. Il n'y a qu'une forme dans l'homme ,
savoir, l'âme raisonnable. Anglic. l;Anal.
des COTlCt V«
LONDRES (Concile de), l'an 1287. Ce con-
cile fut tenu par les prélats et le clergé de
l'Eglise de Canlorbéry. On n'eu a point les
actes. Anglic. I.
LONDRES (Concile de), l'an 1291. Ce con-
cile obligea tous les juifs à sortir de l'Angle-
terre avec leurs biens. On y résolut aussi
de donner un subside au roi Edouard, dé-
terminé à aller en personne à la terre sainte.
Ibid.
LONDRES (Conciles de), l'an 1297. Ro-
bert, archevêque do Canlorbéry, et ses suf-
fraganls, commencèrent le premier de ces
deux conciles le 14 janvier. Il dura huit
jours, pendant lesquels on traita de la de-
mande que le roi Edouard faisait d'un sub-
side, sans qu'on pût s'accorder. Le même
archevêque tint ensuite un second concile,
le 26 mars de la même année, avec quel-
ques-uns de ses suffragants, à Saint-Paul de
Londres. Doux avocats et deux religieux de
l'ordre des frères prêcheurs s'efforcèrent de
prouver par bien des raisons que le clergé
pouvait donner des subsides au roi en lemps
de guerre, malgré la défense du sainl-siége.
Anglic. 1; Mansi, III.
LONDRES (Concile de), l'an 1305. Ce con-
cile fut convoqué par Edouard, rot d'Angle-
terre , et composé de plusieurs évêques,
abbés cl barons d'Angleterre et d'Ecosse.
Il dura vingt jours, à commencer du 15 sep-
tembre, et eut pour objet le rétablissement
de la paix entre ces deux royaumes. An-
glic. I.
LONDRES (Concile de), l'an 1309. Robert
de Winchelsey , archevêque de Canlorbéry ,
tint ce concile avec ses sufïragants, dans
l'église de Saint-Paul, le lundi d'ajjrès la fête
de saint Edmond , roi cl martyr. On y lut
deux bulles du pape Clément V pour la con-
Dictionnaire des Concilks. 1.
vocation d'un concile général à Vienne eu
Dauphiné, au sujet de l'affaire des templiers.
AlK/lic. II.
LONDRES (Concile de), Tan l'Ml. Ce con-
cile cul pour objet la cause des templiers.
Anqlic. 11.
LONDRES (Conciles de), l'an 1312. Il y eut
deux conciles It^nus à Londres en 1312; le
premier par Roberi de Winchelsey, arche-
vêque de Canlorbéry , et le second par les
deux Arnauld, légats du sainl-siége, le pre-
mier cardinal et l'autre évéque de Poitiers.
Ces deux conciles eurent pour objet les af-
faires de l'Eglise et du royaume d'Angleterre.
Anglic. Il; Mansi, III.
LONDRES (Concile de), l'an 1321. Gautier
Raynaud, archevêque de Gaiilorbcry, tint
ce concile au mois de décembre avec ses
suffragants. On n'en a point les actes , non
plus que ceux du concile de Perth , qui sa
tint la même année. Jbid.
LONDRES (Conciles de la province do
Canlorbéry tenus à ) , en 1322, 1326 et 1332.
Il est fait menlion de ces conciles dans la
colleclion de Wilkins, t. IL C'est à peu près
tout ce qu'on en peut dire.
LONDRES (Concile de), l'an 1329. Simon
Maphata, archevêque de Canlorbéry, tint ca
concile avec ses suffragants, au mois de fé-
vrier de l'an 1328, selon le style anglais, qui
était alors de commencer l'année au 23 mars.
On y fit les neuf statuts suivants :
1. On s'abstiendra des œuvres serviles la
jour du vendredi saint; mais les riches pour-
ront néanmoins faire cultiver ce jour-lq
les terres des pauvres, par esprit de cha-
rité.
2. On fêlera la Conception de la sainlo
Vierge dans toute la province de Canlor-
béry.
3. Les violateurs des immunités ecclésias-
tiques seront excommuniés.
k. Même peine contre ceux qui mettent
obstacle aux testaments des personnes de
condition servile.
5. On n'exigera rien pour l'insinuation
des testaments des pauvres, dont les biens
n'excéderont pas cent sous slerlings.
6. On pourra appeler avant une sentence
définitive, nonobstant le statut d'un concile
d'Oxford, qui défend ces sortes d'appels.
7. Ceux qui empêchent les oblalions or-
dinaires des fidèles, ou les dîmes , ou qui
s'en approprient une partie, seront excom-
muniés.
8. On ne fera point de mariages sans pu-
blication de bans.
9. L'ordinaire aura soin de régler ce qui
regarde les réparations des bénéfices. Angl.
11; Annl. des conc. V; Uard. VIII.
LONDRES (Conciles de), l'an 1342. Jean
Slretford , archevêque de Canlorbéry, tint
deux conciles consécutifs à Londres, l'un le
10 octobre 1342, et l'autre le premier mer-
credi d'après la fêle de saint Edouard. Il pu-
blia douze capitules dans le premier de ces
conciles, et dix-sept dans le second.
Capitules du i" concile.
1. Défense, sous peine de suspense, de
37
H63
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1104
dire la messe dans les oratoires ou chapelles
domestiques sans la permission de l'ordi-
naire.
2. Les évêques auront soin de stipendier
leurs officiers et leurs domestiques, pour les
empêcher de faire des exactions sur ceux
qui ont besoin de lettres scellées, tant pour
les bénéfices que pour les ordres. Les clercs
bénéficiers qui auront pris plus de douze
deniers pour l'expédilion des lettres qui con-
cernent la provision des bénéOces, ou plus
de six deniers pour les lettres d'ordination ,
restitueront le double de ce qu'ils auront
reçu, sous peine d'être privés de leur office
et do leur bénélice. Si ce sont des clercs bé-
néficiers ou de simples laïques qui aient
fait ces exactions, ils seront privés de l'en-
trée de l'église jusqu'à ce qu'ils aient restitué
au double.
3. Les archidiacres seront tenus d'installer,
par l'ordre de lévêque, ceux qui seront
promus aux bénéfices, on ne prenant qu'une
somme modérée; savoir, quarante deniers
si c'est l'archidiacre qui installe, et onze
seulement si c'est un de ses officiaux.
4. Les religieux qui ont des béitéfices, fe-
ront, chaque année, des aumônes réglées par
l'ordinaire aux pauvres des paroisses de ces
bénéûces.
5. Les religieux et autres qui ont des biens
dans une paroisse, conlribueronl aux répa-
rations de l'église et à la clôture du cime-
tière, soit qu'ils demeurent dans la paroisse
ou non.
6. 7, 8 et 9. On règle les frais pour l'insi-
nuation des testaments et des comptes, la
visite des archidiacres, les assemblées des
évoques et des autres ordinaires, l'envoi des
huissiers ou appariteurs.
10. Les archidiacres et leurs ofQciaux qui
recevront deux fois de l'argent, par forme de
commutation de peines, pour des péchés pu-
blics de rechute, seront obligés de restituer
à la cathédrale le double de la somme qu'ils
auront reçue, sous peine d'élre suspens de
leur office.
11. Ceux qui seront accusés de quelque
crime se purgeront dans le doyenné où ils
demeurent, et non dans les autres. Les ar-
chidiacres qui exigeront plus d'un denier des
prêtres qu'ils admettront à célébrer la messe
pour la première fois dans les lieux de leur
juridiction, seront suspens et privés de l'en-
trée de l'église.
12. Ceux qui se font donner directement
ou indirectement des bénéfices qui ne sont
pas vacants, encourent l'excommunicatioa
majeure ipso fado, et sont inhabiles pour
toujours à les posséder.
Capitules du w concile.
1. On dénoncera excommuniés, le premier
dimanche de carême, le jour de la fêle du Suint-
Sacrement, et les autres jours de fêtes solen-
nelles, les conspira tours et les rebelles, les per-
turbateurs de I Eglise et tous les mafaileurs.
2. Les clercs bénéficiers ou conslitués dans
les ordres sacrés, qui porteront des cheveux
longs, des habits courts, des ceintures pré-
cieuses et des anneaux aux doigts , seront
suspens de leur office , s'ils ne se corrigent
six mois après qu'ils auront été averlis.
3. Défense de donner les bénéûces à ferme
aux laï(|ues.
4. Ceux qui empêchent de payer les dîmes,
ou de faire des offrandes aux églises, enconr-
ronl l'excommunication majeure réservée à
l'évêque, si ce n'est dans le cas de niort.
5. 6, 7 et 8. Même peine contre ceux qui
ne payent point la dîme des bois taillis, qui
volent les offrandes faites à l'Eglise, qui em-
pêchent de faire des testaments ou de les
exécuter.
9. Même peine contre les malades qui
donnent ou qui aliènent frauduleusement
leurs biens, et cunlre leurs complices.
10. Même peine contre ceux qui veilleront
les morts, à cause des abus qui accompa-
gnent ces veilles nociurnes, excepté néan-
moins les parents et les amis des défunts qui
Tondront réciter dévotement des psaumes
pour eux.
11 et 12. Même peine contre ceux qui
Conlraclent des mariages clandestins ou qui
y assisleni ; et contre ceux qui empêchent
les juges d'église de faire leurs fonctions.
1-5. On ne pourra metiroon liberté les ex-
communiés qui ont éié emprisonnés, sans
l'agrément de l'ordinaire ; et, si ou le fait,
on les excommuniera de nouveau.
14. Ceux qui couperont les herbes ou les
arbres qui croissent dans les cimetières, sang
la permission des curés, encourront l'excom-
munication majeure.
15. Même peine contre ceux qui violeront
les séquestres qui auront été mis sur certains
biens d'église par les évêques ou leurs
grands vicaires.
11). Même peine contre ceux qui obtien-
nent malicieusement des brevets du roi pour
transporter ceux avec lesquels ils ont des
affaires litigieuses dans d'autres comtés que
ceux où ils demeurent.
17. Les évêques feront publier et observer
ces constitutions. Jhid,
LONDRES Concile de) , l'an 1350. Simon
Islip, archevêque de Cantorbéry, tint ce con-
cile, qui dura depuis le 16 mai jusqu'au 24
du même mois. On y accorda pouf un an les
décimes du clergé an roi Edouard , qui les
demandait pour six ans. Witkins, t. ML
LONDRES (Concile de la province de Can-
torbéry convoqué à), l'an 1357, le niercr<'di
après le dimanche Misericordia Doinini ou
du Bon-Pasteur, touchant les atîaires de
l'Eglise et de l'Eiat. Witkins, t. III.
LONDRES (Concile de la province de Can-
torbéry tenu à), l'an 1359. Le clergé y pro-
mit son appui au roi, dans les guerres que
celui-ci aurait à soutenir. Le roi, (lui se
trouvait présent, se plaignit au concile de
l'cvêiiue d'Ely, à qui il refusa de pardoimer,
malgré les excuses du prélat et les -.upplica-
tioiis de lous ses confrères. Wilkins, t. 111.
LONDRES (Concile de la province do
Cantorbéry tenu à), le 2 décembre 13G3. C'est
tout ce que nous savons de ce concile. Wil-
kins, t. III.
tics
LON
LON
il06
LONDRES (Concile de la province de Can-
torbéry Iciui it), l'an l.']fi9. I! y fut (jiioslioti
de (li'cimcs que lo roi di'tii.iiid.iil au clergé'
pour les Ix'soins de son royaume. Ihid.
LONDHKS ( Concile de l.i province de
Canlorhéry Icnu à), l'an 1371. Le prince de
(î.illes y conlrai;;iiit le clergé à lui fuiirnir
un snbsidc de ciM(|nanl(^ mille livres. Ihid.
LONDKliS (Concile de la province do
Canlorliéiy tenu à), l'an i;n.'), [)our satis-
faire le roi. qui réchimait des ;irrérai^es qu'il
rcst;iil ;iu clergé à lui acquitter. Ibid.
LONDHKS (Concile île la province de
Canlorbéry tenu a^), l'an L'i7V. Il y fol encore
(jueslion de nouveaux subsides qno deman-
dai! le roi. Le clergé courtisan répondil qu'il
y consentirait , pourvu qu'il ne fût plus
oblige de satisfaire aux demandes que le
pape pourrait aussi lui laire dans ce genre.
On négdcia pour ce sujet auprès du souve-
r.iin pontife. Ibid.
LONDKKS (Concile de la province de
Cantorbéry tenu à), l'an L'JTG. On y écoula
une réclamation de l'évèque de Norwich au
Bujet d'un testament. Ibid. Voy. Cantor-
BÉRY, même année.
LONDRES ( Deux conciles de la province
de Canlorbéry tenus à), l'an 1377, pour ua
subside de trois (/ro«,et un autre dedeux dé-
cimes qu'on accorda au roi. Ibid.
LONDRLS (Concile de la province de Can-
lorbéry tenu à) , l'an 1379. Ce synode fut
convoqué pour deux moiifs ; le premier, de
remédier aux atteintes portées à la juridic-
lion et à la liberté de l'Eglise d'Angleterre ;
le second, de subvenir aux besoins du roi et
du royaume. De ces deux sujets, il n'y eut
que le second de traité, et il le fut libéralo-
nienl. Ibid.
LONDRES (Concile de la province de
Caiitorbéri tenu à), l'an 1380. Même objet et
mémo résultat que pour le précédent. Ibid.
LONDRES (Concile de), l'an 1382. Guil-
laume de Courlenai, archevêque de Cantor-
béry, tint ce concile qui fut composé de huit
évoques et de plusieurs docteurs et bache-
liers en théologie et en drojl. Ou y condamna
vingt-quatre propositions de Wiclcf et de ses
disciples ; savoir, dix comme héréti(iues, et
quatorze comme erronées et contraires à la
déOnition de l'Eglise.
Les propositions hérétiques sont : la pre-
mière, que la substince du pain malériol et
du vin demeure. dans le sacrement de l'autel
après la consécration ; la seconde, (|ue les
accidents ne demeurent point sans sujet dans
ce sacrement ; la troisième, que Jésus-Christ
n'y est point identiquement, vraiment et
réelb nient selon sa propre présence corpo-
relle ; la quatrième, qu'un évéque ou un
prêtre qui est en péché mortel, n'ordonne
point, ne consacre point, ne baptise point ;
la cinquièiiic, que, quand un liomnie est con-
trit comme il faut, la confession extérieure
est inutile ; la sixième , qu'il n'y a point de
fonde. lient dans l'Evangile que Jésus-Christ
ait établi la messe; la septième, que Dieu
est obligé d'obéir au diable; ta huitième, que
si le pape est un réprouvé et ua aiéchant
homme, et par conséquent membre du
diable, il n'a point de pouvoir sur les fidèles,
si ce n'est peut-être de la part de l'empereur ;
la neuvième, que l'on ne doit point recon-
naître de pape depuis Urbain VI, et qu'il
faut vivre comme les Grecs, suivant ses
propres lois ; la dixième, qu'il est contre
l'Ecriture sainte que le« ecclésiastiques aient
des biens temporels.
Les propositions erronées sont : la pre-
mière, (]u'un prélat ne doit excommunier
personne, qu'il ne sache que Dieu l'a excom-
munié ; la seconde, que celui qui excommu-
nie aui rement, est un hcréliqueet un excom-
munié; la troisième, qu'un prélat qui excom-
muaie un clerc qui a appelé au roi ou à son
conseil, trahit le roi et le royaume ; la qua-
trième,que ceux qui s'abstiennent de prêcher
ou d'entendre la parole de Dieu. à cause de l'ex-
communication des hommes, sont des excom-
muniés et seront Irailés comme des traîtres
au jirgement de Dieu ; la cinquième, qu'un
prêtre ou un diacre a droit de prêcher la pa-
role de Dieu sans l'autorité du saint-siéga
ou de l'évèque ; la sixième, que ceux qui
sont en péché mortel ne sont plus évêques
ni prêtais, ni même seigneurs temporels ; la
septième , que les seigneurs temporels peu-
vent ôler l<>s biens temporels aux ecclésias-
tiques qui sont dans l'habitude du péché, e'
que les particuliers peuvent corriger leurs
supérieurs quand ils pèchent; la huitième,
que les dîmes sont de pures aumônes , que
les paroissiens peuvent les retenir à cause
des péchés de leurs pasteurs, et ne les don-
ner que quand il leur plaît ; la neuvième,
que les prières particulières appliquées à
une personne par des ecclésiastiques ou des
religieux, ne servent pas plus à cette per.
sonne que les prières générales ; la dixième,
que ceux qui entrent dans une religion par-
ticulière, se rendent plus incapables d'obser-
ver les commandements de Dieu ; la onzième,
que les saints qui ont institué des religieux,
soil reniés, soit mendiants, ont péché en
faisant cette insiilution ; la douzième, que les
religieux qui vivent dans des maisons parti-
culières, ne sont poinl de la religion chré-
tienne ; la treizième , que les religieux sont
obligés de chercher leur vie par le travail da
leurs mains, et non pas en mendiant; la
quatorzième, que ceux qui donnent l'au-
mône aux religieux qui prêchent, et ceux
qui les reçoivent, sont excommuniés. Ibid.
LONDRES (Concile de la province de
Canlorbéry tenu à), l'an 1383, sur la demande
que faisait le pape d'un subside. On y ré-
pondit par un subside accordé au roi. Ibid.
LONDRES (Conciles de la province de
Canlorbéry tenus à), en 1.385, 138G, 1387:
1.388 , 1392 et 139'k Nouveaux subsides ac-
cordés au roi. Ibid.
LONDRES (Concile de), l'an 1391. Guil-
laume de Courtenai, archevêque de Canlor-
béry, assisté de ses suiïraganls, tint ce con-
cile le -28 avril, au château de Croydon. On y
renouvela une constitution de Robert du
W'inchelsey, pré<lécesseur de Guillaume,
pour réprimer las entreprises des chapelains
HC7
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1168
et autres prôtros stipendiés sur les droits des
curés. Labb. XI.
LONDRES (Concile de), l'an 1397. Thomas
Arundel, archevêque de Cantorbéry, tint ce
concile le 19 février, avec ses suffraganls, et
y condamna les dix-huit articles suivants des
erreurs de Wicicf, tirés do soi» Trialogue.
1" ARTICLE. Manel panis substanlia post
tjus consecrationem in attari, et non desinit
esse panis.
II. SiciU Joannes fuit figurative Elias, et
non personniiter , sic panis figurative est
Corpus Christi, et absque oinni ambiguitate
hœc est figurativa loculio, Hoc est Corpus
meum : sicul illa in verbis Chrisli : Joannes
ipse est Elias.
III. In capite, ego Berengarius, curia Ro-
mana determinavit quod sacramenlum eucha-
ristiœ est natiiraliter verus panis, loquendo
conformiter ut prius de pane maleriali albo et
rotundo.
IV. Definientes parvulos fidelium sine bap-
tismo sacramenlali decedenles non fore sal-
vandos, in hoc sunt prœsumptuosi et stolidi.
V. CoUatio sacramenti confirmationis tion
est episcopis reservala.
VI. Tempore Pauli sufficiebant Ecclesiœ
duo ordines clericorum, sacerdos et diuconus,
nec fuit tempore apostolorum dislinctio pnpœ,
patriarcharum , episcoporum : sed sufficit
quod sint presbyteri et diaconi secundum fidem
Scriplurœ, quia superbia cœsarea alios gradus
adinvenit.
VII. Antiqni qui ex cupidilate rerum tem-
poralium , vd spe mutuorum juvaminum , aut
ex causa excusandœ libidinis , licet de proie
desperent , copulantur ad invicem , non vere
tnatrimonialiter copulantur.
^'III. Causœ divorlii ratione consanguini-
talis tel affinilatis sunt infundabiiiter huma-
nitus ordinatœ.
IX. Hœc verba : Accipiam te in uxorem ,
eligibiliora sunt pro [contractu malrimunii ,
quam hœc verba : Accipio te in uxorem ; et
quod contrahendo cuin una per hœc verba de
futur 0 , aceipiam te in uxorem, et post cum
alla per hœc verba de prœsenti , accipio le in
uxorem , non debenl fruslrari verba prima
propter verba secundaria de prœsenti.
X. Isti duodecim sunt procuratores Anli-
ehristi ac discipuli Antichristi , papa, cardi-
nales, patriarchœ , archiprœsules , episcopi ,
archidiaconi , officiales el decani , monachi et
canonici bifurcati , pseudofratres inlroducli
jam tdtimo, et quœstores.
XI. Numerorum X\ III el Ezechielis \LIV
prœcipitur simpliciter négative, quod nec sa-
cerdoles Aaronilœ nec levilœ hnbeant partem
hœredilatis cum uliis iribubus, sed quod pure
vivant de decimis el oblationibus.
XII. Non est major hœreticus vel Anti-
christus, quam clcricus qui docet quod licilum
est sacerdolibus et levitis legis graliœ dotari
cum possessionibus temporalibus ; et si aliqui
ex prœvaricalione in lege Dei sunt hœrelici ,
apostatœ vel blasphemi , sunt illi clerici qui
hœc docent.
XIII. Dion solum domiiii temporales pos-
tunt auftrre bona fortunœ ab ecclesia habi-
tualiter delinquente ; non solum eis hoc licet,
sed debenl hoc fucere sub pœna damnatiunit
œlernœ.
XIV. Si corporalis unctio foret sacramen-
lum , ut modo fingitur , Christus et ejus apo-
stoli ipsius promidgatinnem non lacuissent.
W. Quicumque est humilior Ecclesiœ ser-
vitnr et in amore Christi quoad suam Eccle-
siam amnbilior, ille tam in Ecclesia mililanle
major, el proximus Christi vicarius est.
X.\'I. Ad verum dominium sœculare requi-
riiur justitia dominantis sic , quod nullus in
peccato morlali est dominas altcujus rei.
XVII. Omnia quœ evenient absolule , ne-
cessario evenient.
XVIII. Quidqnid papa vel cardinales sui
sciunl ex sacra Scriplara deducere clare, illud
dumlaxat est credendum , vel ad sua tnonita
fnciendum : el quidquid ultra prœsumpserint,
sic tanquam hœreiicum contemnendum. Angl.
III ; Anal, des conc. II.
LONDRES (Concile de) , l'an 1.398. On or-
donna dans ce concile la célébration de plu-
sieurs féli's , savoir : des saints David ,
Céadde , Wénéfride el Thomas , martyr.
Mansi , Suppl. , t. III.
LONDRES (Concile de la province de Can-
torbéry, tenu à), l'an 1.399. Ici le roi ne
demanda au concile sur-le-champ que des
prières pour lui et son royaume, que le
concile vota avec gratitude ; puis il adressa
au roi une supplique en soixante-trois ar-
ticles , pour la réforme de divers abus. Ibid.
Voy. Cantorbéry, même année.
LONDRES (Concile de), l'an 1401. Thomas
d'Arundel, archevêque de Cantorbéry, tint
ce concile de Londres, depuis le 26 janvier
jusqu'au 8 mars de l'année 1401 , suivant le
style d'Angleterre. Il eut pour objet principal
de faire des informations sur plusieurs er-
reurs et hérésies, soutenues par plusieurs ,
tant prêtres que clercs inférieurs et laïques :
il s'agissait des erreurs des wicléfiles , que
le concile condamna , ainsi que ceux qui les
soutenaient. Wilkins, Conc. Angl., tom. III ;
Mansi, Suppl. , lom. III.
LONDRES (Concile de) , l'an 1402. Dans
ce concile , le clergé consentit , sur la de-
mande du comte de Sommerset et du lord
trésorier, députés par le roi, à s'imposer
pour ce prince , que ses guerres contre les
séditions avaient épuisé. Mais en même
temps le clergé obtint du roi la reconnais-
sance de l'ancien privilège dont il jouissait ,
d'être exempt de comparaître devant les tri-
bunaux du roi, et de n'être point obligé de
subvenir de ses deniers aux dépenses parti-
culières du prince. Ilarpsfeld , Hist. Eccl.
Avyiic. Conc. , t. XV.
LONDRES ( Conciles de la province de
Cantorbéry, tenus à), l'an 1403, 1403 et
1400. Nouveaux subsides accordés au roi.
Jbid.
LONDRES (Concile de), l'an 1404. On
statua dans ce concile, qu'à la mort d'un
évêque anglais, on célébrerait un service
pour le repos de son âme dans chacune des
églises cathédrales de l'Angleterre. Ibid.
LONDRES (Concile de) , l'an 1408. Fran-
1169
LON
LON
1170
\'ois Hugution , archevêque de Bordeaux et
cardinal, convoqua ce concile pour le 23
juillet. Il y ongagea le clergé d'Angleterre,
d'Kcosse el d'Irlande à quitter l'obédience
de Grégoire XII , pour se joindre aux car-
dinaux qui avaient convoqué le concile de
Piso. Avglic. III.
LONDÙKS ( Conciles de la province de
Gantorliéry, tenus à), l'an li09. Dans le pre-
mier de CCS doux conciles, Thomas Arundel,
archevêque de Cautorbéry, publia douze
constitutions.
Par les quatre premières, il défend de prê-
cher, sans y être autorisé par l'ordinaire, el
il enjoint aux prédicateurs de conl'ormer
leurs insiruclioiis aux besoins de ceux qui
les écoulent; défense à eux de disputer létné-
raiieincnt sur le sacrement de l'autel comme
sur le reste. P.ir la 5% il défend aux maîtres
de belles-lettres ou de grammaire d'enlre-
premlre d'instruire leurs écoliers sur les sa-
crements, ne leur permettant que de leur
expliquer la lettre de la sainte Ecriture. Il
défend, par la 6', de lire les ouvrages de
Wiclef, et par la 1" , de traduire l'Ecriture
en langue vulgaire; par la 8', de soutenir
des propositions contraires aux bonnes
mœurs ; par la 9' , de disputer sur les articles
définis par l'Eglise, à moins que ce ne soit
pour en avoir une plus exacte intelligence ;
par la 10% il ne vent pas qu'aucun chapelain
dise la messe dans la province de Cantor-
béry sans lettres testimoniales ; par la 11',
il prescrit aux principaux de l'université
d'Oxford de faire tous les mois l'examen des
principes soutenus par les étudiants. Par les
deux dernières, il décerne des peines contre
les infracteurs des constilntions qu'on vient
de lire.
Dans le second de ces conciles , on exigea
la rétractation de plusieurs personnes accu-
Bées d'hérésie. Ibid.
LONDRES (Concile de la province de Can-
lorbéry, tenu à ) , l'an 1411. Le concile s'ex-
cusa d'accorder au roi de nouveaux sub-
sides, et lui adressa une supplique en treize
articles, pour obienir quelques exemptions
avec la répression de divers abus. Le concile
s'éleva en particulier contre les opinions
nouvelles qui commençaient à s'accréditer
dans l'université d'Oxford. Jbid.
LONDRES (Concile de la province de Cau-
torbéry, tenu à), l'an l'tl2, contre les lol-
iards. Ibid.
LONDRES (Concile de) , l'an 1413. Thomas
Walsingan , archevêque de Cantorbéry, as-
sembla ce concile dans l'église de Saint-Paul
de Londres, pour proi:cd( r à la condamna-
tion d'un certain Jean Oldéaslell , protecteur
des hérétiques appelés lollards , qui s'é-
laienl réunis aux wicléCtcs, el qui prépa-
rèrent le schisme de Henri VIII. Angl. III.
LONDIIES (Concile de la province de Can-
torbéry, tenu à) , l'an lil4. Ou y accorda
deux décimes au roi , et l'on s'imposa un
autre subside pour les représentants du
clergé d'Angleterre, députés au concile de
Constance. Ibid.
LONDRES [Concile de la province de Can-
torbéry, tenu à ) , l'an 1415. Nouveau subside
accordé au roi. Ibid.
LONDRES ( Deux conciles de la province
de Cantorbéry, tenus à), l'an HIG. Nou-
veaux subsides accordés au roi. Dans le se-
cond de ces deux conciles, on renvoya au
tribunal de l'inquisition un prêtre accusé de
plusieurs crimes. Ibid.
LONDRES ( Concile de ) , l'an \kVÎ. Ce
concile fui tenu le 26 novembre, dans l'église
de Saint-Paul de Londres. On y accorda deux
décimes au roi. Ibid.
LONDHKS Concile de ) , l'an 1419. Ce
concile fut tenu le 30 octobre, dans l'église
de Saint-Paul de Londres. Il eut pour objet
de donner un subside au roi , de payer ce
qu'on devait aux ecclésiastiques envoyés au
concile de Constance, de réformer les mœurs
du clergé, et de condamner un sorcier et
deux hérétiques. Ces derniers abjurèrent
leurs erreurs.
LONDRES ( Concile provincial , tenu à ) ,
l'an l'r21. Entre autres statuts, on y défendit
aux évêques el à leurs officiers de rien rece-
voir à l'occasion des ordinations. Ibid.
LONDRES (Concile provincial, tenu à),
l'an 1422. Un certain Guillaume Webb, cou-
pable d'avoir célébré sans être prêtre , fut
condamné dans ce concile à la peine du fouet.
On exigea aussi la rétractation d'un chape~
lain, nommé Guillaume White, convaincu de
donner dans les erreurs des lollards. Ibid.
LONDRES ( Concile provincial , tenu à ) ,
l'an 1428. Ce concile , présidé par l'arche-
vêque de Cantorbéry, assisté des évêques de
Londres , d'Ely, de Lincoln , ilExcesler, de
Rochester , de Balh el de NorTfich , sans
compter les prêtres el un nombreux clergé,
se tint à deux reprises différentes : la pre-
mière, depuis le 9 juillet jusqu'au 21, et la
seconde, depuis le 12 novembre jusqu'au 7
décembre. On y fit comparaître deux laïques,
une femme et trois prêtres, accusés de sou-
tenir les erreurs des lollards. Tous firent ab-
juration , à l'exception de Raoul Mungyn,
chapelain , dont on ne put vaincre l'obstina-
tion , et qui fut condamné à la prison per-
pétuelle , comme coupable d'avoir dit qu'il
n'était pas permis de faire la guerre aus
hérétiques de Bohême ; que tous les biens
étaient communs , el qu'il n'élail permis ^
personne de s'attribuer quelque chose en
propre. Le concile délibéra aussi sur les
subsides dem indés par le roi , pour les be-
soins de l'Etat , et par le pape , pour U
guerre de Bohême. On accorda au roi pre-
mièrement la moitié d'une décime, au pape,
ou n'accorda ri<ii ; mais on remit à délibérer
sur cette affaire au 19 octobre suivant. Ibid.
LONDRES (Concile provincial, tenu à),
l'an 1429. On accorda au roi une décime el
demie; au pape, il paraît bien qu'on refusa
tout. Ibid.
LONDRES (Concile provincial, tenu à),
l'ail 1430 , 19 février. Un certain Thomas
Bagley, vicaire au pays d'Essex , fut dégradé
dans ce concile el livré au bras séculier, pour
son attachement opiniâtre aux erreurs de
Wiclef. L'archevêque de Ctinlorbéry y publia
1171
DICTlOiNNAlRE DES CONCILES.
1172
en outre une constitution portant défense de
faire usage dans les marchés d'un certain
poids nommé lé (nincell weiijht, en s'appuyant
de ces paroles de l'Ecriture : Statera d«losa
abominatio est apud Deum. Le roiiciie finit,
comme d'ordinaire, par le vole d'une décime
au roi. Ibid.
LONIJRES (Concile pror. tenu à), l'an
14-32. Les prélats courtisans volèrent une
demi-décime pour le roi, et deux deniers par
livre pour le voyage des ambassadeurs de la
province deCanlorbéry au concile de Bâie,
continué en dépit du souverin pontife. Ibid.
LONDRES (Concile prov. tenu à), l'an
1433. On revint dans ce synode sur l'af-
faire du concile de BâIe, et, sur la proposi-
tion de Pierre Beverley, professeur de théo-
logie, on finit par convenir qu'il fallait obéir
au pape par rapport à la dissolution qu'il
avait prononcée de ce concile ; que du reste,
s'il plaisait au pape de révoquer sa sentence
à ce sujet, il serait à propos de demander au
Doncile de recueillir les suffrages par nations,
et non par individus. Il fut encore question
de quelques hérétiques. La conclusion der-
nière fut qu'on payerait au roi les trois
quarts d'une décime, malgré les charges sans
nombre dont on se plaignait d'être obéré.
Ibid.
LONDRES (Concile prov. tenu à), l'an
1434.. Les prélats décidèrent qu'on publie-
rait dans toutes les églises, trois fois chaque
année, une série détaillée d'excummunica-
lions contre les erreurs et les abus qui
uvaieni cours à cette époque. Ibid.
LONDRES (Concile prov. tenu à), l'an
1435. On y accorda au roi une décime et de-
mie. Ibid.
LONDRES (Concile prnv. tenu à), l'an
1436. mentionné par Wilkins, t. IH.
LONDRES (Concile prov. tenu à) , l'an
1437. On y accorda une décime au roi.
LONDRES (Concile prov. tenu à), le 28
nvril 1438 et les jours suivants. Voy. Can-
toKBÉBY, même année.
LONDRES (Concile prov. tenu à), le 21
novembre 1439. On y régla que les réclama-
tions des vicaires qui se plaindraient de
leurs curés au sujet de leur traitement se-
raient admises in forma paupcrum. Ibid.
LONDRES (Concile prov. tenu à), l'an
1412. On y accorda une décime au roi.
Ibid.
LONDRES (Concile prov. tenu à), le 19
octobre 1444. L'archevêque dcCantorbéry y
publia une constitution pour que la fête de
la Translation de saint Edouard se célébrât
à l'avenir sous le rit double dans toute la pro-
vince. Ibid.
LONDRES (Conciles prov. tenus à), le 22
juin 1446, le 1" juillet 1447 et le 14 novem-
bre 1449. On y accorda de nouvelles déci-
mes au roi. Ibid.
LONDRES (Concile prov. tenu à), le 7 fé-
vrier 1452. On s'y occupa d'un démêlé élevé
entre les curés et leurs paroissiens, au sujet
de certaines oblalions que ceux-ci relu-
saient. Ibid.
LONDRES (Concile prov. tenu à), le 6
mai 1460. Les prélats y convinrent de de-
mander au roi son agrément pour neuf sta-
tuts, dont les premiers prescrivaient aux visi-
teurs de se contenter pour leurs droits de vi-
site de la taxe fixée par le droit ou parla cou-
tume; le 5* restreignait les pouvoirs de l'ar-
chidiacre de Westtninster aux limites mêmes
de son archidiaconé; le 8' interdisait aux évê-
ques d'accorder des dispenses pour plus d'un
ban de mariage, et le 9' recommandait aux
prêtres l'habit et la modestie de leur état. Le
cmcile finit par voler une décime au roi.
Ibid.
LONDRES (Concile prov. tenu à), l'an
14li2. On y recommanda de faire mémoire,
dans les offices, de saint Thomas, de saint
Frideswide et de saint Etheirède.
LONDRES ( Concile prov. tenu à ), l'an
1463. Ce concile, qui se tint le 6 juillet dans
l'Eglise de Saint-Paul de Londres, comme
tous les précédents , défendit , sous peine
d'excommunication, aux officiers de la jus-
tice séculière d'arrêter personne dans l'é-
glise, et condamna les investitures. Wilkins,
III, Anal, des cunc. V.
LONDRES ( Concile prov. tenu à ) , l'an
1468. Le clergé y accorda une décime au roi.
Wilkins, t. 111.
LONDRES ( Synode prov. tenu à ), l'an
147.3. Ou s'y occupa de quelques réclama-
tions que le clergé du second ordre adres-
sait aux prélats contre la rigueur de cer-
taines lois et quelques empiétements, ou
d'autres abus dont il croyait avoir à se
plaindre. Ibid.
LONDRES (Assemblée prov. tenue à),
l'an 1481. On y accorda une décime au
roi, et l'on profita de cette occasion pour
demander la répression des abus et des di-
vers empiétements de la justice séculière
contre la liberté et la juridiction de l'Eglise.
On renvoya à l'année suivante, et puis en
core à une autre année, la demande que fai-
siit le pape d'uu subside pour la défense de
l'île de Rhodes contre les infidèles. Ibid.
LONDRES (Concile prov. tenu à), l'an
1486. Jean Marlon, archevêque de Cantor-
béry et légat du saint-siége, tint ce concile,
où il fit une loi à chaque évéque de faire la
service et de dire sis messes, par lui-mêmo
ou par un autre, pour le repos de l'âme de
chacun de ses confrères dont il viendrait à
apprendre la mort. Labb, XIII.
LONDRES (Assemblée prov. tenue à), l'an
1488. Le prieur des chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem s'y défendit de l'accusaliou
qu'on intentait à ses religieux d'absoudre
des gens excommuniés et de célébrer des
mariages sans y être autorisés par les ordi-
naires des lieux. On conclut en accordant
des décimes au roi et quehiues subsides à
l'archevêque de Cantorbéry. Ibid.
LONDRES (Assemblée prov. tenue à), l'an
1501. Le pape Alexandre VI ayant imposé
au clergé d'Angleterre un subside d'une dé-
cime pour la défense de la fui contre les
Turcs, le roi s'opposa à ce que cette levée se
fU au nom du souverain pontife ; mais il fil,
en son propre nom, assembler le clergé du
1175
LON
LUB
4174
cette province, qui lui vola pour la même
fin une somme ilc douze mille livres à per-
cevoir par tonne de décime sur tous les biens
ccclésiasli()iies. Ibid.
LONDKKS (assemblée prov. tenue à), l'an
1503 Jbid.
LONUHKS ( Assemblée prov. tenue à ),
l'an 151i, On y accorda deux définies aii roi,
pour la délensc du royaume et de l'Eglise
d'Auj^lilerre. Ibid.
I,( )NI)IŒS (Assemblée prov. tenue à), l'an
1515. I. 'archevêque William s'y plaignit du
peu d'exactitude apporté par (|uelques-uns
de ses sntîraganis et des membres du clergé
à obéir à l'appil qu'il leur avait fait de se
rendre au synode. Ibid.
LONDllKS ( Assemblée prov. tenue à ) ,
l'an 15i3. On y accorda un subside au roi.
Ibid.
LONDRES (Assemblée prov. tenue à), l'an
15;i4. ^(ins terminons ce fa-^lidieux détail des
complaisances politiques dn clergé d'.Angle-
terre, en passant plusieurs de ses ignobles
assemblées, par le récit de sa séparation dé-
fînilive d'avec l'Eglise romaine ; nous em-
pruntons ce récit à John Lingard.
« 1° La soumission (I) que, durant l'année
dernièi'e, on avait obtenue des craintes du
clergé fut établie en forme de statut, dans le
préanibu e duquel on omit adroitement une
clause qui semblait borner sa durée au règuî;
actael. En cet état on le présenta aux deux
chambres: il reçut la sanction royale, et fit
partie des lois fondamentales du royauihe;
mais on y avait ajouté la clause bien plus
importante «que tous les canons et ordonnan-
ces déjà existants et qui ne seraient p.is
contraires aux statuts et aux coutumes du
royaume, ou aux prérogatives de la cou-
ronne, seraient exécutés et auraient force
de loi jusqu'à ce qu'il parût convenable de
les reviser et adapter à la teneur et à l'elTet
dudit acte. » 11 suffisait à Henri VIII de pos-
séder le droit de modifier à son gré les lois
ec<lésiastiques : il ne jugea jamais conve-
nable d'exercer ce pouvoir; et la conséquence
en est, qu'en vertu de cette cl.iuse addition-
nelle, les cours spirituelles ont existé jus-
qu'à l'époque présente. 2° Les articles du
dernier siatut, qui prohibait les appels à
Home dans certains cas, furent étendus à
tous les cas possibles: et, au lieu de celle fa-
culté que l'on abolissait, les [daideurs durent
porter leur appel de la cour de l'archevêque
à la chancellerie du roi, qui nommait des
commissaires, dont l'autorité terminait défi-
nitivement la procédure. Ce tribunal acci-
dentel porta le nom de cour des délégués.
3° Ou ajouta au statut qui défendait le paye-
ment des annales, et qui avait été ratifié par
lettres patentes du roi, que l'on ne présente-
rait plus la nomination des évêques à la con-
firmation du pape, et que les bulles n'eu se-
raient plus impélrées en sa cour; mais que,
lors de la vaeanced'un siège, le roi accorderait
au doyen et au chapitre , ou au prieur et aux
(t) l.'aile par li^iviel le cliTije avail recrmim le roi pour
t clief .suiiéiiu' lie l'ICylisi! il'Aiigl^'li'rr •, ^i!(/(i/i( (juc le
permet lu Ividu Cliihl. a Avec des clauses éijuivoiiues ou
moines, la permission d'élire la personnedont
le nom serait mentionné dans ses lettres mis-
sives : qu'ils d(îvr,iient procéder à l'élection
dans le cours de douze jours, sous peine de
perdre leur droit (|ui,daus ce cas serait dé-
volu à 1.1 couronne; (]ue le prélat nommé ou
élu jurerait d'abord fidélité au roi ; après quoi
le nionaniue signifierait 1 élection à l'archc-
vé;ue; ou s'il n'y avait pas d'archevé(|ue, à
quatre évéques, les requérant de confirmer
l'éleciion, de consacrer l'élu et d<' lui don-
ner l'invesliture, afin qu'il pût solliciter son
temporel des mains du roi. fair(! personnel-
lement serment à son altesse royale, et non
à aucun autre, et recevoir des mains du roi
toutes les possessions et avantages spirituels
et temporels de son évêché. 4" On arrêta
aussi que, puisque le clergé avait reconnu
le roi comme chef suprême de l'Iîglise d'An-
gleterre, toute espèce de payement fait à la
chambre apostolique, et toute licence, dis-
pense et donation obtenues, selon l'usage,
de la cour de Rome, cesseraient à l'instant ;
que désormais toutes les grâces el indulgen-
ces dépendraient de l'archevêque de Cantor-
béry; el que si quelque personne se trouvait
lésée par le refus de l'archevêque, elle pou-
vait, en s'adressant par écrit à la chancelle-
rie, forcer le prélat à déduire les motifs de
son refus. Ainsi, par ces règlements, et du-
rant une très-courle session, le pape perdit
toute sa puissance en Angleterre ; el cela, à
l'époque iiii la sentence portée à Rome, non-
seuleinent n'était pas connue de Henri, mais
probablement n'en était pas même soupçon-
née. » Hist. d'Angleterre, t. M.
Et voilà comme se font les schismes et se
fabriquent les Eglises nationales 1
LORE (Concile de), Lore est, suivant Sal-
mou {Traité de l'élude des conc), le nom de
la ville appelée anciennement Laureacum, et
qui était la métropole de la province Nori-
que. y 01/. LAUuEiciiM.
LORETO (Synode diocésain de), Laure-
Inna, le 8 janvier 1(J26, sous le cardinal
Homa, évé(]ue de ce lieu. Les statuts de ce
synode sont divisés en trois parties : la pre-
mière traite des choses, c'est-à-dire, de la foi
et des sacrements ; la seconde, des personnes
ou des ecclésiastiques; la troisième, des usa-
ges particuliers à l'église cathédrale. Diœces.
synod. Laurelana, Maceratœ, 1()26.
LORRIS (Concile de). C'est ainsi que Sal-
mon {Traité de l'étude des conc.) traduit le
mot Lauriacum, qui est le lieu où se tint un
concile en 8Ï3. Y uy. Loire.
LODDUN (Concile de), du diocèse de Poi-
tiers, Laudunense, l'an 1109. 11 ne reste do
ce concile (lue deux décrets de peu d'impor-
tance pour les moines de Tornus et ceux do
Majoris Monnsterii; ces derniers mots dési-
gnent peut-être Marmoutier. Mansi, /.II,
col.-2ï\.
l.O'vltyrZ (Concile de); Voy. Léopold.
LURECK (Synode de), Lubecense , l'an
1342. Jean de Àluhl, évéque de Lubetk, tint
satisfait toujours les eonscieuces l'.iibl.s, .îoiu le yranj
point est de coucitier l'iulérêtavec le devoir.
1175
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1176
ce synode diocésain, où il fit un statut con-
tre les usurpateurs des droits et des biens du
clergé. Conc. Germ., t. IV.
LUBECK (Synode de), l'an H20. Jean
Schèle, évé(iue de Lubeck, tint ce synode et
y renouvela divers statuts empruntés des
conciles. Conc. Germ., t. V.
LUBRIiNSES (Synodi); Yoy. Massa,
LUCCENSE [Concilium); Voy. Lucqdes.
LUCENSIA {Concilia); Voy. Lugo.
LUÇON ( Synode de ), l'an 1565. L'évêque
Jcan-Baplisle Tiercelin publia en celle jinnée
ses Sancliones et canones synodales. Bibl. de
la Fr. t. I.
LUÇON ( Synode de ), l'an 1629, ou or-
donnances synodales publiées en celle année
par Emery de Br;igelongne. Ibid.
LUÇON ( Synode de ), l'an 1671, ou ordon-
nances de Nicolas Colbert. Ibid.
Le même donna de nouvelles ordonnan-
ces rn 167'*. Ibid.
ï.e mémo évêque publia des Statuts syno-
daux en 1681. Ibid.
LCÇON (Syn. diocésain de), le IV juin 1684,
sous Henri de B.irillin, cvéque de ce diocèse.
Ce pré'al y renouvela les ordonnances pré-
cédemment publiées dans plusieurs synodes.
Ordonn. synod. du dioc. deLuçon; Paris, 1685.
LUÇON (Synodes de), en 1685 et 169.Î. L'é-
vêque Henri de Barillon y publia des Ordon-
nances synodales. Ibid.
LUÇON (Synode de), en 1721. Des ordon-
nances synodales furent publiées celte année
par l'évêque Jean-François de Lescure. Ihid.
LUÇON (autres Synodes de). Voy. Sainte-
Marie DE LuçoN.
LUCQUES ^ Concile de), Luccense, l'an
1062. Le pape Alexandre II tint ce concile,
le 12 décembre. On y anaihémalisa l'anti-
pape Cadaloiis, et l'on y reconnut l'inno-
cence d'EiiKe, abbesse de Sainte-Jusline de
Lucques, faussement accusée de crimes par
trois de ses religieuses. Le docte Mansi s'é-
lonnc que les éditeurs des conciles ne fas-
sent aucune mention de celui-ci, depuis que
Florenlinlus en a publié les actes, dans les
Gestes de la comtesse Malhilde, in Appendic,
pag. 127. Mansi, t. I, col. 1.'Î67.
LUGLUNENSIA (Concilia) ; Voy. Lyon.
LUGO (Concile de), l'an 562 selon Fleury,
d'après la conjecture de Loaysa, ou 569 se-
lon d'Aguirre. Ce concile fut assemblé par
les soins de Théodomir, roi suève, zélé pro-
tecteur de la religion catholique, et eul pour
objet et pour elTet tout <à la fois l'érection
de la ville de Lugo en seconde métropole de
la Galice, après Brague, et la délimitation
de tous les diocèses de la province, qui por-
taient à celte époque le nom de paroisses.
Saint Martin de Dume, depuis archevêque
de Bragi'e, se trouva à ce concile, et pré-
senta aux Pères assemblés l'abrégé qu'il
avait composé lui-même des canons des an-
ciens conciles d'Orient. C'est tout ce que
nous savons de ce concile, dont les actes du
reste sont perdus. La ville de Lugo conserva
le rang de métropole, jusqu'à l'occupation
du pays par les Golhs.
Le P. Labbe {t. V, p, 902) conjecture, da-
près ce qu'on peut lire dans Ambroise Mo-
rales (/. II, c. 26), qu'il y eut un second con-
cile de Lugo tenu en 572. Le cardinal d'A-
guirre n'admet que le premier, et prétend que
le roi Ariamir, sous lequel le second concile
aurait été tenu, est le même prince que
Théodomir, mort en 570. Conc. Hisp., t. II.
LUGO (Concile de), l'an 572. Nitigius,
évêque de Lugo, présida ce concile où se
trouvèrent des envoyés du saint-siége.
Le roi Ariamir y fit confirmer la division
des diocèses faite par le premier concile
lenu dans celle ville. Les actes en sont per-
dus. On présenta dans ce concile une collec-
tion des anciens canons faite par saint Mar-
tin de Brague en 8'* canons. Ibid.
LUGO (Synode diocésain de), Lucensis,
l'an 1571, sous Alexandre Guidiccioni. En-
Ire autres statuts qui y furent publiés, l'o-
bligation y fui imposée aux prédicateurs de
se présenter à l'évêque après leur mission
remplie, pour lui rendre compte de Icuri
succès et des réformes qu'ils jugeraient uti-
les. Lucensis Eccl. constit. synod., 1571.
LUGO (Synodes diocésains de). Alexandre
Guidiccioni, évêque de Lugo, publia en 1571
les constitutions synodales de son diocèse,
qu'il rangea sous douze titres, et qui pré-
sentent le résumé de tous les statuts portés
dans les synodes antérieurs. Eccl. Lucensis
constilut., 1580.
LUGO (Synode diocésain de), l'an 1625,
25, 26 et 27 novembre, sous Alexandre Gui-
diccioni. L'évêque publia de nouveaux règle-
ments sur les matières qui faisaient l'objet
le plus ordinaire de ces sortes d'assemblées.
Ibid.
LUMBARIENSES (Synodi); Voy. Lom-
BERS.
LUNE (Synode de), Lunensis. Voy. Sar-
ZANA, l'an 1568.
LUNE (Synode diocésain de), le 12 sep-
tembre 1582, sous Jean-Baptiste Bracelli,
évêque de Lune et de Sarzana. Entre autres
statuts, l'évêque y défendit aux clercs de se
faire cautions pour des la'i'ques, et de rece-
voir chez eux, en qualité de domestiques,
des gens mariés, à moins d'une permission
expresse de l'aulorilé diocésaine. Constit.
editœ et prom.
LUNE (Synodes diocésains de), années
1591,1595 et 1616, sous Jean-Baptiste Sal-
vagi , évêque de Lune et de Sarzana. Nous
ne nous arrêtons pas à en rapporter les dé-
crets qui nous ciilraîneraient dans de trop
longs détails, sans grand profit pour les lec-
teurs. Constit. Lun. Sarzanensis diœcesis;
Lucœ, 1619.
LUNE (Synode diocésain de), 4 et 6 mai
16i2, sous l'évêque Prosper Spinola. Ce pré-
lat y publia un volume de constitutions;
nous y remarquons en particulier un chapi-
tre sur les maîtres d'école. Synodus diœc.
Lun. Sarzan.; Massœ, 1642.
LUNE (Synode diocésain de), 8. 9 et 10
avril 167V, sous Jean-Baptiste Spinola. L'é-
vêque y publia des coiislilutions sur le plan
des précédentes, qu'elles no font guère que
1177 LYO
rcnoiivolfir. Synodus diœc. Lan. Snrzan.;
Mnssw, Huï.
LUPI'IENSIA [Concilia), sm npud Luppiœ
fontes. Vol/. LippF. ou Lipstadt.
WSIT'ANUM {Concilium) ; Voy. Porto-
GàL.
LUX (Concile près de), l'an HIC. Voy.
Langres, méine année.
LYON (Concile de) ou des Gaules, Lugdu-
nense , vers l'an 177. La paix dont l'Kglise
jouit après la victoire obtenue par Marc-Au-
rèle sur les Onades par les prières des chré-
tiens , fut bientôt troublée par les soulève-
ments des peuples , qui rallumèrent la per-
sécution en plusieurs provinces, cl la rendirent
plus violente qu'elle n'avait été auparavant.
Mais elle ne fut nulle part plus saiiRlaïUe
que dans les Gaules , et surtout dans les
Eglises de Lyon et de Vienne. Eusèbe nous
en a transmis l'histoire , qu"il avait tirée des
monuments publics, c'est-à-dire, d>s actes
des martyrs , écrits par ceux-là mêmes qui
avaient été les témoins, el , ce semble, les
compagnons de leurs souffrances. Ils sont en
forme de lettre circulaire , adressée aux
chrétiens d'Asie et de Phrygie. L'esprit , l'é-
loquence et la piété qui régnent dans cette
lettre ont fait croire aux plus habiles que
saint Irénée en était l'auteur. Mais qui que
ce soit qui l'ail écrite, on ne peut trop en ad-
mirer la beauté, ni en faire trop d'estime.
« Le bienheureux esprit des martyrs , dil Du
Bosquet [Hist.Eccl.J. II, c. 18), est encore
vivant dans les paroles dont elle est compo-
sée, toutes mortes qu'elles sont. Le sang ré-
pandu pour Jésus-Christ y est encore tout
brillant. » Outre le détail des souffrances
des martyrs de Lyon , celte lettre contenait
encore des instructions importantes et le
jugement des fidèles des Gaules touchant
l'affaire des montanisles; ce qui peut la faire
considérer comme une lettre synodale. Tout
ce que nous savons, par le témoignage d'Eu-
sèbe , de ce jugement des fidèles des Gaules
au sujet des montanisles, c'est qu'il ne c<m-
tenait rien que de pieux et d'orthodoxe.
Hisl. gén. des aiit. sacr. et eccl. , t. II.
LYON (Concile de), vers l'an 197 , au su-
jet de la Pâque. SainlIrénée,évêquedeLyon,
y présida , et c'est apparemment lui qui fut
l'aulenr de la lettre synodale qui y fut dres-
sée. On s'accorda à soutenir, conformément
à la décision du pape Victor, qu'on devait
célébrer la Pâque le dimanche. Hist. gén.
des ont. sacr., t. 111.
LYON (Concile de), l'an 19S ou 199. M. De
la Lande fait mention d'un concile tenu à
Lyon , en 198 ou 199 , contre les erreurs de
^"alenlin , et donne un fragment latin de la
lettre de ce syno'lc , que Baluzc a trouvé di-
gne d'entrer dans sa collection , où il est en
grec et en latin, selon deux interprétations ,
savoir : celle de RuGn et celle de Valois. De
la Lande , Supplem. Concil. anliq. Galliœ a
Jacobo Sirmondo edit. p. 12.
LYON (Concile de), l'an '*61. Ce concile fit
un décret sur la chasteté des prêtres ; c'est
tout ce que les écrivains en rapportent. De la
Lande, Suppl. Conc, ant. Gall,
LYO
H78
LYON (Concile de), l'an W."). On condamna
dans ce concile les erreurs du prédestinia-
nisme: c'est tout ce qu'on en sait par la pré-
face du traité de Fauste sur la grâce el le
libre arbitre. Labb. IV. Voy. Arles , même
année.
LYON ( Concile de), l'an 490. La rétracta-
tion du prêtre Lucide , qui y renonçait à ses
erreurs , dénoncées au concile d'Arles , y fui
lue et approuvée.
LYON ( Conférence de ) , avec les ariens ,
vers l'an .'lOO. Dieu, par une providence par-
ticulière sur son Eglisi-, ayant inspiré , pour
le saint de toute la nation des Français, à l'é-
véque saint Rémi , de détruire partout les
aulels des idoles , il lui accorda en même
temps 1(! don des miracles pour étendre la
foi avec plus de facilité. Les fréquentes con-
versions que Dieu opéra par son ministère
excitèrent plusieurs évêques à s'assembler
pour travailler à la réunion des ariens. Le
roi Gondebaud ne s'opposa point à leur des-
sein. Néanmoins , afin qu'il n'y parût point
d'affectation , et que l'on crût au contraire
que cela était arrivé par occasion , Etienne,
évêque de Lyon, écrivit à plusieurs pour les
invitera la fête de Saint-Just, qui était pro-
che, et où il se faisait ordinairement un grand
concours de peuple à cause des miracles qui
s'opéraient au tombeau du martyr. Entre
autres évêques qui se rendirent à celle céré-
Tnoiiie, les actes marquent Avite de Vienne,
son frère Apollinaire , évêque de Valence,
el Conius d'Arles. Tous ceux qui s'y trouvé^
renl étaient catholiques el d'une vie exem-
[ilaire. Ils allèrent ensemble saluer le roi
Gondebaud qui faisait sa résidence à Savi-
gny. Les évêques ariens qui s'y rencontrè-
rent, auraient bien souhaité de les empêcher
d'avoir audience ; mais leurs efforts furent
inutiles, et avec le secours de Dieu , le roi la
leur accorda. Après avoir salué ce prince,
saint Avile, quoiqu'il ne fijt ni le plus an-
cien ni le premier en dignité , mais , par un
effet de la déférence des autres évêques ,
porta la parole, et demanda au roi la confé-
rence pour la paix , disant que lui et les
autres évêques catholiques qui l'accom-
pagnaient étaient prêts à montrer claire-
ment qu'ils n'avaient d'autre foi que celle
de l'Evangile el des apôtres ; qu'au con-
traire celle des ariens n'était pas selon
Dieu el l'Eglise. Il ajouta qu'il y avait
sur les lieux des évêques de celle secte in-
struits dans toutes les sciences, el demanda
qu'il lui plût de leur ordonner d'acepter la
conférence. Le roi répondit : « Si votre foi
est véritable, pourquoi vos évêques n'empô-
chent-ils pas le roi des Français de me faire
la guerre el de se joindre à mes ennemis
pour me détruire? La vraie foi n'est point où
on est avide du bien d'autrui, et où on est
altéré du sang des peuples : qu'il montre sa
foi par ses œuvres. Seigneur, répondit saint
Avite, dont le visage el le langage avaient
quelque chose d'angélique, nous ne savons
pas quels sont les motifs du roi des Français
pour faire ce que vous dites qu'il fait ; mais
l'Ecriture nous apprend que souvent les
H79
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1180
royaumes sont renversés pour le mépris de
la religion, et que c'est la vraie cause pour
lai)ueile Dieu suscite de toute part dos en-
nemis à ceux qui se déclarent ronire Dieu.
Revenez aven votre peuple à la loi de Dieu,
et il établira la paix dans vos étals : si vous
l'avez avec lui , vous l'aurez avec tout le
monde , et vos ennemis ne pourront pré-
valoir sur vous. F.sl-ce donc , répli(|ua le
roi, que je ne professe pas In loi de Dieu ?
Parce que je r.e veux pas reconnaître Irois
dieux , vous dites que je m'éloigne de la loi
du Seigneur. Je n'ai pas lu dans l'Ecriiuie
qu'il y ail plusieurs dieux, mais un seul.
A Dieu ne plaise, dit saint A vile, que nous
adorions plusieurs dieux : il n'y en a qu'un,
mais ce Dieu, un en essenee , subsiste en
trois personnes : le Fils et le Saint-Esprit
De sont pas d'autres dieux que le Père, mais
Un seul Dieu, dont la première personne est
le Père, la secDiule le Fils, et la troisième le
Saint-Esprit : la substance du Père n'est pas
autre que celle du Fils, et celle du Saint-
Espiit n'est pas autre que celle du Père et
du Fils. Le même Dieu qui a parlé autrefois
par les prophèli s nous a parlé nouvelle-
ment dans son Fils, et il nous parle lous les
jours dans le ï"'aint-Esprit. Quoiriu'il nous
ait parlé autrefois par les prophètes, dans
les derniers temps par son Fils , et niaiutc-
uant par le Saint-Esprit , c'est un seul et
même Dieu qui parle , mais il est appelé
ainsi pour la distinciioti des personnes qui
sont en ( ffel coctenielles et consubslan-
tielles. Voilà ce que nous professons et ce
que nous sommes prêts à prouver. » Saint
Avite, voyant que le roi l'écoutail paisible-
ment, continua son diseours , et dit : « Si
vous vouliez , seigneur, connaître par vos
lumières le solide de notre foi , i' vous en
reviendrait un grand bien, à vous et à votre
peuple : la gloire céleste ne vous manque-
rait point, la paix et l'abondance se rép.in-
draient dans vos Etats. Mais les vôtres s'élant
déclarés ennemis de Jésus-Chiis! , ils atti-
rent sur vous la colère de Dieu : ce qui, ainsi
que nous l'espérons, cessera d'arriver, si
vous voulez nous écouler et commander à
vos évêques de conlérer publiquement avec
nous sur les matières de la foi qui nous sé-
parent, n Ayant ainsi parlé , il se jeta aux
pieds du roi, et les enibrassant , il pleurait
amèrement. Tous les évéques se prosternè-
rent avec lui. Le roi, sensiblement ému, se
baissa pour les relever, et leur dit amicale-
ment qu'il leur ferait réponse; ce qu'il fil en
effet.
Dès le lendemain , étant retourné à Lyon
par l<i Saône, il envoya chercher Etienne et
Avite, et leur dit : '» uns avez ce que vous
demandez ; mes évéques sont prêts à vous
montrer que personne ne peut être co-
éternel et consubstanliel à Dieu. Mais je ne
veux pas que ce soil devant tout le peuple,
de peur (ju'il n'y ail du lumulie : ce sera t!e-
vanl mes sénateurs et les autres que j(; choi-
sirai , comme de votre côté vous choisirez
qui il vous plaira des vôtres, pourvu que l'C
ne soil pas en grand nombre : et la confé-
rence se fera demain en ce lieu. Les évêques,
après avoir salué le roi , se retirèrent pour
faire savoir ses intentions aux autres évo-
ques. C'était la veille de la soIennilédeSaint-
Jusl. Quoiqu'ils eussent fort souhailé re-
mettre la conférenre au lendemain de la fête,
ils ne voulurent pas différer pour un si
grand bien. Seulement ils résolurent, d'un
consentement unanime , de passer la nuit
auprès du tombeau du saini, pour oblenir
de Dieu , par ses prières, ce qu'ils souhai-
taient. Il arriva que pendant cette nuit on
lut à l'oifice quatre leçons, suivant l'usage
du temps : deux de l'Ancien Testament, dont
l'une était tirée de l'Exode, et l'autre du pro-
phète Isaïe {Exod.Vll, /.sa. VI) jdeux du Nou-
veau, savoir de l'Evangile selon saint Mat-
thieu [Mdtth. Xi), et de l'Epître aux Romains
[Rom. 11) ; et que dans les quatre leçons il
se trouva des passages qui parlaii'nt de
l'endurcissement des cœurs. Les évéques ,
qui le remarquèrent , crurent que Dieu leur
montrait l'endurcissement du cœur du roi.
C'est pourquoi ils passèrent la nuit dans la
tristesse el dans les larmes; mais ils n'aban-.
donnèrent pas pour cela la résolution où ils
étaient de défendre la vérité de notre reli-
gion contre les ariens. Au temps que le roi
avait marqué, tous les évéques assemblés se
rendirent au palais, accompagnés de plu-
sieurs prêtres , de plusieurs diacres el do
quelques la'iques catholiques , entre autres
de Placide et de Lucain, deux des principaux
officiers des troupes du roi. Les ariens vin-
rent aussi avec ceux de leur secte, el après
qu'ils se furent assis , le roi présent, saint
Avite parla pour les catholiques, et Boni-
face pour les ariens. Saint Avite proposa
noire foi en l'appuyanl des témoignages de
la saint<' Ecriture avec autant d'éloquence
que Cicéron ; el le Seigneur donnait de la
grâce à lout ce qu'il disait. Les ariens l'en-
tendant parler, en furent consternés, et Bo-.
niface, qui l'avait écoulé assez paisiblement,
ne put jamais rien répondre aux raisons
que ce saint évêque avait apportées : quand
son tour vint de parler, il proposa des ques-
tions difficiles , par lesquelles il paraissait
n'avoir d'autre intention que de fatiguer le
roi. Saint Avite pressa beaucoup Boniface de
répondre; mais celui-ci n'en fil rien, et ne
trouvant pas moyen de défendre sa cause, il
se répandi! en injures, traitant les catholi-
ques d'enchanteurs et d'adorateurs de plu-
sieurs dieux. Le roi, voyant Boniface réduit
à ne pouvoir dire autre chose et sa secla
couverte de confusion, se leva de son siège,
et dit que Boniface répondrait le lendemain.
Tous les évéques se retirèrent; el comme il
fais.iit encore jour, ils allèrent avec les an-
tres évêques catholiques à l'église deSaint-
Just, louer le Seigneur el lui rendre grâces
de la victoire qu'il leur avait donnée sur ses
ennemis.
Le lendemain les évêquesrclournèrcnt à la
cour avec lous ceux qui les avaient accompa-
gnés le jour précédent. Us trouvèrent en en-
tr;int Arédius, homme illustre et habile, qui,
ijiioique catholique de profession, favorisait
1181
LYO
LYO
tira
les ariens, pour faire sa cour au roi, qui
lui lémoigiiait hcjiucDup île coiifiaiice.il vou-
lut leur |n'rsu;iilcr (!.• s'en rciournrr, liis.iul
que ces ilispiiles n'jiboulissaieiil <iu'à aigrir
les csiirits de l.i iiuiltiiuilc, el qu'il n'en pou-
vaii résutlir aucun .ivauUigc. Eliemie, 6*6-
que lie Lyon, qui connaissait le caractère
d'Arediu», lui répondit <|ue rien n'élail plus
propre a réunir les esprits dans uiur sainte
amitié, que de connaître de (|uel côté se ren-
contre la vériié, parce qu'étant aimable par-
tout où elle se trouve, elle rend aimables
ceux qui la suivent. Il ajouta qu'ils étaient
tous venus par ordre du roi ; après quoi
Arédius n'osa |dus résister. Us entrèrent
donc, et aussitôt que le roi les aperçut, il se
leva pour aller au-devant d'eux; et se te-
nant entre lîtienne et Avite, il leur parla
encore contre le roi des Français, disant
que ce prince sollicitait contre lui son frère
Godégisile , qui régnait alors sur uue
partie de la Bourgogne, et liiisait sa rési-
dence à Genève. C'était au contraire Godé-
gisile qui avait sollicité Clovis de faire la
guerre à Gondebaud; ce que celui-ci ne sa-
vait pas. Les évêques lui répondirent qu'il
n'y avait pas de meilleur moyen de faire
la paix que de s'accorder sur la foi, el lui
offiircnt leur n,édiation pour traiter de la
paix, s'il l'avait pour agréable. Après quoi ,
chacun prit sa place dans le même ordre
que le jour précédent. Saint Avite, pour ré-
pondre aux reproches de Bonil'ace, fit voir
si clairement que les catholiques n'adoraient
point plusieurs dieux, qu'il se fit admirer
même des ariens. Boniface ne lui répondit
que par des injures, comme il l'avait l'ait la
veille, et s'enroua tellement à force de crier,
qu'il ne pouvait plus parler. Le roi, le voyant
en cet état, attendit assez longtemps el se
leva ensuite, montrant sur sou visage son
indignation contre Boniface. Alors saint
Avite pria ce prince d'ordonner aux ariens
de répondre à ses propositions, afin qu'il
pût connaître la foi qu'il devait suivre ;
mais le roi et les ariens qui étaient avec
lui n'ayant rien répondu, le saint évéque
ajouta, en s'adressant toujours au roi : Si
les vôtres ne peuvent nous répandre, qui
empêche que nous ne convenions tous d'une
Diéuie foi ? Comme ils en uiurmuraieiit, saint
Avite dit, plein de confiance dans le Sei-
gneur : Si nos raisons ne peuvent les con-
vaincre, je ne doute point que Dieu ne con-
firme notre foi par un miracle. Ordonnez
que nous allions tous au tombeau de saint
Juste, que nous l'interrogions sur notre foi ,
et Boniface sur la sienne : Dieu prononcera
ce qu'il approuve par la bouche de son ser-
viteur. Le roi étonné semblait y consentir;
mais les ariens se récrièrent et dirent que
pour faire connaître leur foi ils ne voulaient
pas faire comme Saùl, qui s'était attiré la
malédiction en ayant recours à des enchan-
tements et à des voies illicites; qu'ils se con-
tentaient d'avoir l'Ecriture, plus forte (jue
tous les prestiges. Ils répétèrent la mèuie
chose plusieurs fois avec de grands cris. Le
loi, qui s'était déjà levé, prcnaut par la
main Etienne et Avite, les mena jusqu'à sa
chambre, les embrassa et leur dit de prier
pour lui. Les deux évéques connurent aisé-
ment la perplexilé el les embarras du roi;
mais parce (juc Dieu le Père ne l'avait point
altiié, il ne put encore alors venir au Fils,
afin que celte vérité fût accomplie : Qu'il n«
dépend point de celui qui teul, ni de celui
qui court, mais de IHeu qui fait miséricorde
(Rom. IX, 1<>). Depuis ce jour plusieurs ariens
se convertirent el furent baptisés quelques
jours après. Ce fut de cette manière que
Dieu fit éclater la vérité de noire foi en pré-
sence de tout le monde, par l'intercession de
saint Just. Quant au roi Gondebaud, après
qu'il eut terminé la guerre contre Clovis, il
demanda à saint Avite de lui donner en se-
cret l'onclion du saint chrême, confessant
que le Fils de Dieu et le Saint-Esprit sont
égaux au Père; mais le saint évéque lui
ayant représenté qu'il devait, suivant le pré-
cepte du Seigneur, le confesser devant les
hommes, il n'eut jamais le courage de faire
publiiiuement profession de la foi catho-
lique. D. Ceill.
LYON (Concile de), l'an 516. On ne con-
naît ce concile que par une lettre de saint
Avit de Vienne. 11 dit seulement qu'il y as-
sista.
LYON (Concile dit I" de), l'an 517. Dix
évêques de ceux qui avaient assisté au con-
cile d'Epaone en tinrent un autre à Lyon, la
même année 517, ou l'année suivante, avec
Viveuliolus , archevêque de cette ville , au
sujet d'Etienne , préfet du fisc du roi Sigis-
mund. Ce seigneur avait épousé Palladic, sa
parente, ou, comme le marque la Vie de
saint Apollinaire , la sœur de sa première
femme. Ils en furent convaincus l'un et l'au-
tre ; et il fut convenu, dans le premier canon
du concile, que tous les évêques qui avaient
prononcé leur condamnation la maintien-
draienl, et qu'ils en useraient de même con-
tre tous ceux qui seraient coupables du même
crime. Les évêiiues ajoutèrent , dans le se-
cond canon , que si quelqu'un d'entre eux
venait à être persécute pour ce sujet, tous
les autres prendraient part à ses soulTranccs,
et le soulageraient des pertes qu'il aurait
souffertes. Ils ajoutèrent encore , dans le
troibièiiie canon, que si le roi , irrité de la
sentence rendue contre Etienne et Palladie,
continuait à s'abstenir de la communion des
évê(|ues qui l'avaieul portée, et a ne plus se
trouver avec eux à l'église, ils se retireraient
dans des monastères, d'où aucun ne surtirait,
que la paix ne lût rendue à tous les autres. Ils
déclarèrent, dans le quatrième canon , que
personne n'aurait la téiuériié d'usurper l'é-
glise d'un autre, ou d'y faire lulfice en son
absence, ou quelque autre aclt de juridiction
([ue ce fût, sous peine d'être privé de la com-
munion de ses frères. Us renouvelèrent dans
le cinquième canon la défense d'aspirer au
siège d un évéque vivant, et déclarèrent ex-
comiiiuuies pour toujours ceux qui se so
raient fait ordonner à leur place, de même
- (]ue ceux qui auraient jtris part à ces sortes
d'ordinations. Il semble, [lar le sixième et
H 85
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1184
dernier canon de ce concile, qne le roi avait
enfin reconnu l'équilé du jugement rendu
contre les deux coupables, puisque les évoques
y disent qu'en suivant l'avis de ce prince
ils avaient accordé à Etienne et à l'ailadie la
permission d'assisler aux prières de l'Kglise,
jusqu'à l'oraison du peuple après l'Evangile,
c'est-à-dire, jusqu'à VOrate , fratres. Lab.
t. IV; Hnrd. t. Il; Anal, des Conc. t. I.
LYON (Concile dit 2" de], l'an oljd ou 567.
Ce concile fut tenu par l'ordre de Contran ,
pour juger des accusations intentées contre
Saloiiius d'Embrun et Sagittaire de Gap, frè-
res l'un de l'autre, qui furent tous deux dé-
posés de l'cpiscopat dans ce concile. Il élait
composé de huit évéques présents, et des dé-
putés de six autres absents. Saint Philippe de
Vienne , qui y souscrivit le premier , saint
Nicet ou Nizier de Lyon, s.iiiit Agricole de
Châlons-sur-Saône et saint Syagrius d'Au-
tun, sont les plus remarquables. On y fit les
six canons suivants :
1". « Les différends des évéques d'une même
province seront terminés par le métropoli-
tain de cette province, ou par les deux mé-
tropolitains, si les contendants sont de deux
différentes provinces. »
2'^. «Pour remédier aux mauvaises chicanes
pnr lesquelles on privait l'Eglise des legs
pieux qui lui étaient faits par testament, le
concile ordonne, sous peine d'excommunica-
tion , que quand même il manquerait à la
donation ou au testament de qui que ce soit
quelqu'une des formalités requises par les
lois, on ne laisse pas d'exécuter la volonté
du testateur qui les aurait omises par néces-
sité ou par simplicité. »
3'. « Ceux qui retiennent injustement dans
l'esclavage des personnes libres sont excom-
muniés. »
k'. a Conformément aux décrets des anciens
Pères, celui qui aura été excommunié pour
crime par son évéque ne pourra être reçu
à la communion de qui que ce soit, à moins
qu'il n'ait été rétabli par celui-là même qui
l'avait retranché de la communion de l'E-
glise. »
5' . « Un évéque ne pourra ôter aux clercs
ce que les évéques, ses prédécesseurs , leur
auront donné de leurs biens de patrimoine
en propriété, ou des biens de l'Eglise à usu-
fruit; et, si ces clercs font des fautes, il
faudra les punir autrement qu'en leur ôtant
ces biens. »
Il paraît par ce canon que les bénéfices ne
sont plus amovibles à la volonté de l'evêque,
excepté ceux qu'il aurait donnés lui-même,
comme il avait déjà été réglé par le dix-
septième canon du troisième concile d'Or-
léans.
6'. « Les jours qui précèdent le premier
dimanche de novembre , on fera dans toutes
les églises et dans toutes les paroisses des
prières et des processions , comme avant
l'Ascension ; » c'est-à-dire que le concile éta-
blit ici de secondes rogations à la fin d'octo-
bre ou aux premiers jours de novembre.
Labb. V; Anal, des conc, t. 1.
LYON [Concile dcj, l'an 570. On s'occupa
dans ce concile de la paix et de ta conserva
tion de l'Eglise.
LYON (Concile de), l'an 575. Plusieurs
grands du royaume assistèrent à ce concile,
où le frère de saint Grégoire de Tours, accusé
d'homicide par ses ennemis, se justifia par
son propre serment.
LYON (Concile de), l'an 581 ou 583 selon
les uns, ou 586 selon d'autres. Ce concile,
qui est compté ordinairement pour le troi-
sième de Lyon , fut tenu au mois de mai de
la vingt-deuxième année du roi Contran ,
c'est-à-dire, l'an 583. L'évéque de celte ville
y présida, assisté de sept autres évéques et
de douze députés de.» évéques absents. Ce
concile fit six canons.
Le l''' défend aux clercs d'avoir chez eux
des femmes étrangères, et à ceux qui ont été
ordonnés étant mariés , de demeurer dans
une même maison avec leurs femmes.
Le i' marque les précautions dont les évé-
ques doivent se servir dans les lettres de re-
commandation qu'ils donnent aux captifs,
savoir , d'y mettre la date et le prix de la
rançon.
Le 3* prive de la communion les religieuses
qui sortent de leurs monastères, jusqu'à ce
qu'elles y soient retournées.
Le k^ renouvelle les anciens décrets contre
les mariages incestueux.
Le 5«^ défend aux évéques de célébrer hors
de leurs églises les fêtes de Noël ou de Pâ-
ques , si ce n'est en cas de maladie , ou à
moins qu'ils ne soient absents par un ordre
du roi.
Le 6' dit que les lépreux d'une cité et du
territoire qui en dépend seront nourris et
entretenus aux dépens de l'Eglise de cette
cité , par les soins de l'évéque, afin de ne pai
être réduits à exercer le vagabondage dans
les autres villes.
LYON (Concile de) , l'an SU. Ce concile
nomma Agobard archevêque de Lyon, à la
place de Leidrade, qui s'était retiré dans un
monastère à Soissons.
LYON (Concile de), l'an 829. C'est un des
quatre conciles qui furent tenus par l'ordre
de l'empereur Louis le Débonnaire. Il ne
nous en reste qu'une lettre synodique d'A-
gobard, archevêque de Lyon, de Bernard,
archevêque de Vienne, et d Eaof ou Fove ,
évéque de Châlons-sur-Saône, à l'empereur,
pour se plaindre de la protection que ses
officiers accordaient aux juifs, et des incon-
vénients qui en résultaient pour les chré-
tiens. Mnnsi, Stippl-, t. I.
LYON (Concile de), l'an 8V8. L'archevê-
que Amolon convoqua ce concile au sujet
d'un certain prêtre, nommé Godelcaire ,
qu'Usuard, abbé et archidiacre, avait fait ar-
rêter. L'usage conservé à Clermont presque
jusqu'à nos jours, d'appeler l'archidiacre du
nom d'abbé , était un exemple remarquable
et comme un souvenir historique de ces an-
ciens abbés et archidiacres. Au reste, il n'e»t
pas certain que ce concile se soit tenu à
Lyon; il ne nous en resie qu'une légère no-
tice dans les lettres de Loup de Ferrières; et
ce n'est que par conjecture qu'on le trouva
1185
LYO
LYO
1180
placé à Lyon dnns les recueils ordinaires
di's conciles. Lfi6/^ \ 11.
LYON (Concile de). IJU» !)l-2, où fui r.ilifiée
Une donation faileùrabbayo dcSainl-Eliennc
de Dijon.
LYON (Concile de), l'iin 1020. « L'iiistoire
des évoques d'Auxerrc di( qu'il se lint celle
année des conciles à Dijon, à Beaune el à
Lyon. Lmglet du Fresnoy.
LYON (Conciles de la province de), l'an
103'i.. Voy. France, môme .innée.
LYON (Concile de!, l'an lOoo. Hildebrand,
légal du sainl-siégp el depuis pape sous le
nom de Grégoire Vil, linl ce concile conlre
les simoniaques. Le bienheureux Pierre de
Dainien rapporle que le sainl c;irdinal força
par un miracle un évéque sinioniaque, pré-
sent au concile, à faire la confession de son
crime, en lui ordonnanl de dire à haule voix
le Gloria Patri : l'évêque, arrivé à ces mots,
et Spiritui Sancto , ne put acbever. Conc.
t. XII ; Anal, des conc, t. V.
LYON (Concile de), l'an 1077. Voy. Ahse.
LYON (Concile de), l'an 1080, conlre Ma-
nassès, intrus dans Icglise de Ueiins. Ce fut
Hugues, évéciue de Dié el légal du sainl-siége,
qui confirma la sentence portée dans ce con-
cile, el qui déposa Maiiassès.
LYON (Concile de), l'an 1091 Le G(dlia
Christiana, t. IV, p. 107 et 888, lait mention
de deux conciles leiius à Lyon, l'un en celle
année, et l'autre l'année suivante 1099. Soit
que l'on doive distinguer ces deux conciles,
soit qu'il faille les confondre en un seul , il
parait fort probable qu'il faut entendre de
l'un d'eux, ou du seul véritable , ce texte du
savant Mansi , tom. II, col. 17.'i : Concilium
incerti luci in Gallia. In causa Rahodi Novio-
vtensis episcopi, de simonla accusati. Ab llu-
gune Lngdunensi A. S. L. circa annum 1099
celehralum.
LYON (Concile de), l'an 1126. Pierre, dia-
cre et légat du pape Uonorius 11, assembla
ce concile, où, de concert avec un grand
nombre d'évéques de France, il excommunia
Ponce, ancien abbé de Cluny, qui avait élé
déposé par le pape Caliiste II, et qui était
rentré depuis à main armée dans son abbaye.
Mansi, tom. Il, col. 377.
LYON (1" Concile général de), l'an 124.0.
En se rendant en France, ce n'était pas seu-
lement un abri conlre Frédéric que le pape
Innocent IV avait désiré trouver dans le
royaume de saint Louis , c'était aussi un lieu
commode pour la célébration d'un concile,
selon les vues qu'avait eues Grégoire l.V
quand il l'avait convoqué à Rome et indi-
qué à la fêle de Pâques de l'année 12i0.
Innocent IV suivit son projet, résolu de
l'exécuter à Lyon le plus promplement et le
plus solennellement qu'il pourrait.
Nous avons quelques-unes de ses letlies
écrites à ce sujet au mois de janvier 12'po,
et adressées, l'une à l'archevêque de Sens
pour lui et ses sulîraganis, l'aulre au cha-
pitre de la même église, une troisième; au
roi saint Louis, et quelques autres à des
cardinaux. Dans toutes ces lettres, le pape
représentait l'Eglise animée de la sagesse et
de la puissance do son divin fondateur,
comme singulièrement destinée à f.iire ré-
gner la justice dans le monde, et par la jus-
tice, à étoulîer parmi les hotnmes lei divi-
sions et les guerres (\u\ les empêchent de
jouir d'une sainle tranquillilé. Sur ces prin-
cipes, iiénétré des obligations attachées au
minisière ilonl la Providence l'avait charge,
il cherchait, disail-il, dans le conseil et le
secours des fidèles, les moyens de dissiper
celte horrible tempête qui mett.iit l'Eglise et
la religion en péril. Mais sans toucher bien
pariiculièreinent le détail des maux qui de-
m.'indaieiil du remède, il proposait en gé-
néral ce (ju'il fallait tenler pour repousser
les infidèles et pour concilier les différents
irilérêls qui le tenaient lui, vicaire de Jésus-
Christ, el l'empereur Frédéric, dans une di-
vision si funeste. C'était là principalement le
double motif qui l'engageait à convoquer en
une assemblée ce que l'Eglise et le monde
chrétien avaient de plus éminent. « Sachez,
poursuivait-il, que nous y avons cité l'em-
pereur, afin qu'il y comparaisse et que par
lui-même ou par ceux qu'il enverra en sa
place, il nous réponde, el nous satisfasse à
nous et aux autres qui ont par rapport q
lui quelques sujets de mécontentement à allé-
guer. » Le temps indiqué pour l'ouvertura
élait la fête de saint Jean-Baptiste.
L'empereur fil si peu de cas de l'indication
du concile, qu'étant le maître en Italie, il
continua d'envahir à son ordinaire tout ce
qui excitait sa convoitise. Comme en cela
quelques parents du pape ne furent pas plus
épargnés que les autres ecclésiastiques, on
ne manqua pas d'appeler vengeance le pro-
cédé d'Innocent.
Le temps du concile étant arrivé, il se
trouva, en fait de prélats, avec le pape et les
cardinaux , les deux patriarches latins de
Conslanlinople et d'Antioche, le patriarche
d'Aquilée et environ cent quarante arche-
vêques ou évêques d'Italie, de France, d'Es-
pagne el des îles Britanniques. On en aurait
inutilement attendu d'autres des Eglises de
Grèce et de Syrie, ou de celles de Hongrie et
du Nord, dans l'état de désolation où elles
étaient. 11 n'y parut de toutes ces contrées
que l'évêque de Béryte en Palestine, échappé
aux ravages des Corasmins. Après les évê-
ques, on y compta beaucoup d'abbés , de
supérieurs conventuels, et les généraux des
deux ordres de saint Dominique cl de saint
François. On y vit aussi des princes sécu-
liers, ou de leurs députés : Baudouin, empe-
reur de Conslanlinople; Bérenger, comte de
Provence; Baimond, comte de Toulouse; les
ambassadeurs de l'empereur Frédéric, ceux
du roi de France el ceux du roi d'.\ngleierre.
Frédéric , depuis la convocation , avait
marqué plus d'indifférence pour le concile
que d'inquiétude et de soin à empocher qu'il
ne s'y passât rien conlre lui. Toulefois, ne
pouvant se dissimuler combien il avait à se
reprocher de fails qui le menaient dans
une nécessité évidente de s'y ménager des
suffrages, il envoya quelques seigneurs ou
ministres de sa cour, chargés de procura-
1187 DICTIONNAIRE
lions de sa pnrt, et entre autres Thadée de
Suessa, chof (lu conseil impérial, homme in-
telligenl et éloquent, à qui l'on donne la
qualité de chevalier docteur dans l'élude
des lois.
Thadée de Suessa sentit d'abord combien
il ser.iit dangereux de laisser les Pèrrs du
concile s'affermir dans les impressions désa-
vant.igeuses qu'ils avaient conçues de son
niatlrc. A peine le pape eut-il assemblé pour
la première fois les prélats dans une confé-
rence préliminaire, le lundi 26 juin, que l'a-
droit ministre éblouit tout le monde par la
magnificence de ses offres. Il ne tint pas à
lui que, sur l'assurance qu'il donna de la
bonne volonté de Frédéric, il ne fît déjà
goûter la douceur de voir par son moyen la
Gièce schismatique réunie ou soumise aux
Latins, les Corasmins chassés de la Pales-
tine, les Sarrasins domptés, les Tarlares
dissipés; et ce qui était le plus difficile à
persuader, lui-même, revenu de ses préten-
tions contre l'Eglise romaine, réparer tous
les dommages et satisfaire à toutes les in-
jures dont elle se plaignait. Le pape admira
la hardiesse de l'orateur, et ne lui répondit
que par une exclamation : « Oh 1 les belles et
grandes promesses I s"écria-t-il. Mais ce ne
sont malheureusement que celles qu'on m'a
déjà faites, et dont je n'attends pas plus d'ef-
fets à l'avenir. 11 est manifeste que l'empe-
reur n'y revient aujourd'hui que pour dé-
tourner la cognée qui est déjà à la racine
de l'arbre, et pour se jouer du concile quand
il ne le craindra plus. Je ne lui demande que
d'observer la paix aux mêmes conditions
qu'il vient de la jurer sur le salut de son
âme; qu'il les remplisse, et je suis content.
Dois-je me livrer à son inconstance et courir
encore le risque d'une nouvelle infidélité?
Que j'accepte à 1 heure qu'il est la parole
qu'il me donne, qui en aurai- je pour cau-
tion, et en état de le contraindre, s'il la
vicie? » « Les rois de France et d'Aiigli'terre,»
répondit Thadée sans hésiter. « Nous n'en
Vtiuluns point, répliqua le pape, de peur
qu'en cas que l'empereur vînt à manquer
de parole, comme il l'a fait jusqu'à présent,
nous ne soyons obligés de nous rejeter sur
ses g irants; ce qui serait susciter à l'Eglise
trois ennemis pour un, et les plus redouta-
bles parmi les princes. »
Do quelques pouvoirs que Thadée fût re-
vêtu pour le ciincile, il n'en avait point pour
le traité juré à Home l'aimée dernière, qui
était celui auquel le pape rappelait l'empe-
reur; et il [irit le parti du silenee.
I" Session. Le concile ne fut solennelle-
ment ouvert que le mercredi 28 juin, et ce
fut dans l'église cathédrale de Saint-Jean. Le
pape, qui présidaii, prit pour texte de sou
sermon ces paroles de Uavid : Vous avez
proportionné la grandeur de vos consolations
à In mullitade de mes doulitirs; ou, selon
Matlhieu Paris, celles-ci île Jcrèmic : 0 ro/r*
tous, qui passez par le chemin, considérez et
voyez s'il y a une douleur comme la mienne.
Il faisait l'application des douleurs de Jésus-
Christ et des cinq plaies qu'il reçut sur la
DES CONCILES. U88
croix, aux différentes plaies qui affligeaient
riîgliso, savoir : le progrès des béiésii's,
l'arrogance des Sarrasins, le schisme des
Grecs, la cruauté des Tartares et la persé-
cution de Frédéric.
Si le dernier mal n'était pas le plus grand
qu'il eût à déplorer, il croyait du moins le
concile plus en état d'y remédier qu'à tous
les antres. Il en fit donc son objet capital;
touché, en parlant di? celte malheureuse af-
faire, jus(|u'à verser des torrents de larmes,
et à entrecouper son discours de sanglots.
L'empereur avait dans Thadée de Suessa
un ministre actif et intrépide, qui ne put
écouter longtemps les chefs d'accusation
qu'alléguait le pape sans se récrier et en-
trer en justification. On reconnut là combien
le pape s'était assuré de tous les faits qu'il
avait produits. Car il souffrait patiemment
Thadée, non-seulement le contredire et tâ-
cher de le réfuter, mais l'entreprendre per^
sonnellement, lui opposer ses propres let^
très, subtiliser même et chicaner avec lui,
ce que le respect et la bonne foi toute seule
ne permettaient pas. Thadée avait beau ap^
puyer sur les récriminations : il en sentait
la faiblesse, dit encore Matthieu Paris; les
lettres du pape, rapprochées de celles de
l'empereur, n'en niellaient ce prince que
plus évidemuMînt dans son tort. Car la com-i
paraison ne présentait de sa part que des
promesses absolues, et de conditionnelles de
la part, du pape. Ainsi, les conditions n'é-
tant point remplies par l'empereur, le pape
demeurait toujours libre, et l'empereur tou-
jours obligé de satisfaire à sa parole. Il parut
notoirement convaincu de l'avoir enfreinld
autant de fois qu'il l'avait donnée sans la
dégager, c'est-à-dire, autant de fois que, pai
ses lettres ou par ses agents, il en était venu
à quelque traité d'accommodement.
Thadée, homrne d'esprit et de ressources,
tout battu qu'il était , n'en répondit pas
moins par des détours, et s'épuisait en sub-
lerluges pour la justification de son maître.
Il n'alléguait que des lueurs sans apparence,
continue l'annaliste anglais. Il ne le tira pas
plus heureusement de l'accusation d'hérésie,
ou plutôt il coula légèrement sur cet article,
content de faire observer que ni lui ni per-
sonne n'en pouvait parler avec une connais-
sance surfilante, excepté l'empereur même;
puisque les griefs dont le pape le chargeait à
ce sujet éiaieiU purement intérieurs. « Du
moins, ajouta-t-il, l'empereur ne tolère point
d'usuriers. » Ce qui fut pris pour un mot
malignement lancé contre les officiers du
pape, mais qui n'était bon qu'à delouiner
les esprits de ce côté-là, et n'aboutissait A
rien pour le fond de l'affaire en question.
Les reproches qui concernaient les liai-
sons do Frédéric avec le Soudan de Baby-
loiie, tes grâces qu'il accordait aux Sarra-
sins établis en Sicile, et les mauvais bruits
auxquels les femmes de celte nation qui
étaient à la cour donnaient lieu, ne furent
pas moins re|)ousscs de sou apologiste que
celui des promesses faussées.
Lorsque Thudée crut en avoir assez dit
«89
LYO
LTO
H90
pour amorlirla première indipfnalinn du pape,
et IVnipéclier cl'enlr.iSiicr loul à coup l'as-
semblée, il cliaiigea (le Ion. La haiKeur ne lui
convenait plus dans la situation où il aper-
cevait les évêijues, et même les laïi|ucs. Il
prit un air humble et radouri; il demanda
quelques jours d<î délai, alin d'informer l'em-
pereur de ce qu'il avait sous les yeux, et de
i'engaijer par les représentations les plus
fortes, ou à venir en personne au concile
qui l'allendait, ou à lui envoyer une procu-
ration plus étendue, qui pût lui servir au
besoin. « Dieu me préserve d'accepter votre
proposition, répli(iua le pape; je sais de(|uoi
l'empereur est capable, cl ee qu'il m'en a
coûté pour échapper à ses emliùches. On ue
peut trouver mauvais que je les redoute en-
core : s'il se rendait ici, j'en sortirais. Mon
courage ne va point jusqu'à désirer de
mourir martyr, ou à braver les rigueurs
d'une prison. »
Le p ipe, en pressant le plus qu'il pouvait
la condamnation de l'empereur, croyait dé-
couvrir dans l'assemblée des intentions si
conformes aux siennes, qu'il ne temporisait
qu'avec peine. Il se prêta néanmoins aux
instances des ambassadeurs de France et
d'Angleterre, qui secondèrent la prière du
ministre impérial, et ilcons-ntit à lui ac-
corder environ deux semaines de délai à
leur sollicitation.
Cependant l'empereur vint à Vérone avec
son flis Conrad et quelques seigneurs alle-
mands, et y tint une dièie où se trouvèrent
les seigneurs de son parti; puis, feignant de
vouloir se rendre au concile, il s'avança
jusqu'à Turin. Mais quand il eut appris ce
qui s'était passé à Lyon, il dit avec beau-
coup de chagrin : « Le (lape uie mojitre clai-
rement qu'il ne cherche qu'à me couvrir
de confusion. Outré de ce que j'ai fait em-
prisonner les Génois, ses parents, il excite
aujourd'hui tout ce fracas contre moi. Mais
je suis empereur, et la majesté de l'empire
souffrirait trop de ma soumission, si je me
rat)aissais jusqu'à subir les jugements d'un
concile, surtout lorsque ce concile m'est
contraire.»
Il s'en tint à ce raisonnement, pour s'au-
toriser à ne pas venir plus avant; et ce fut
toute sa réponse à l'invitation de Tliadee de
Suessa. Il dédaigna même di; lui envoyer
de nouveaux pouvoirs. On ne put l'y ré-
soudre, quoique en même temps il fil partir
trois nouveaux agents : l'évêque de Fles-
singue, le grand-maître de l'ordre Teuto-
nique, et le célèbre Pierre des Vignes, le
plus employé et le plus accrédité de ceux
qui avaient la qualité de ses secrétaires.
De quelque commission qu'il les tût char-
gés, ils ne firent rien de particulier pour lui
dans le concile. Selon les apparences, ils ne
prétendirent arriver qu'après la troisième
session, qui devait être la session décisive, et
qui, par égard pour Frédéric, était dilîéiée
jusqu'au 17 juillet.
(I) QupIIi's que soient ici les Intentions de Matliieu Pa-
lis, ce nom de ligue n'est pas le mut [irupre. Il n'y avait
paï> lijs'ue, mais simulement accord entre les Pères de ce
11° Session. La seconde session , qui se
tint le 5 du môme mois, et les conférences
particulières dans les intervalles, furciil ex-
|)osées à de rudes allercati(ms, surtout i|uand
les Pères eurent appris la détermination de
l'empereur, et le mépris qu'il témoignait du
concilia. Tous le traitèrent de contumace et
de rebelle à l'autorité de l'I'^glise; et il f.il-
lail, suivant l'expression de l'historien, (lue
les quatre parties d.; la terre fussent li-
guées (1) contre lui pour multiplier les ac-
cusateurs. L'accusation qu'on y poursuivait
unauimi'ment avec le plus de cliileur regar-
dait les cruautés exercées (lar son ordre
contre les prélats (]ui allaient à Home sous
le ponlilic.it di' Grégoire IX. Tliadée de
Suessa reprit quelque temps sa première in-
lré|)idilé à le défendre, par la facilité qu'il
eut de se jeter à l'écart sur plusieurs prélats
dont Frédéric, avait réellement à se plain-
dre; mais pour embarrasser l'ambassadc^ur
à son tour, on n'eut pas besoin d'examiner
bien profondément la manière dont Frédéric
avait sévi généralement contre tous les évo-
ques appelés à Rome par h; feu pape. Thadée
passa condamnation sur cet article, et le
p.ipe, proGlant de son av.intage, dit adte-
mciil pour la première fois (ju'il y avait là
bien des titres qui demandaient la déposi-
tion. Ce mot frappa les ambassadeurs an-
glais, (|ue l'alûnilé contractée entre Frédé-
ric et le roi d'Aiigletere rendait plus attentifs.
Ils se récrièrent; mais désespérant d'arrêter
le coup, et cuntiaints d'abandonner Frédéric
à son malheur, ils se bornèrent à intercéder
pour le prince Conrad, sou flls, aGn qu'il
ne lût point enveloppé dans la même sen-
tence.
IIP Session, 17 juillet. Thadée de Suessa,
plus alarmé que personne de ces disposi-
tions, n'en l'ut cependant point encore dé-
concerté, il parut dans la troisième session
prêt à faire face à toutes les attaques, et à
vendre au moins chèrement sa défaite. Il
regardait l'appel comme un dernier retran-
chement juridique. Mais à qui appeler d'un
concile général qu'on ne distinguait point
du corps même de l'Eglise'? Comme i! s'en
fallait bien que celui-ci fût aussi rempli
qu'il pouvait être, Thaiice formula son apjiel
à un concile plus général. A celte fin de noii-
recevoir, le pape répondit que le concile
tel qu'il élait n'exigeait rien de plus pour
avoir la prérogative d'une généralité com-
plète, et qu'il l'avait sulflsamment par l'as-
sistance des patriarches, des archevêques,
des évêques, des princes , dis seigneurs et
des agents de plusieurs grands princes, tous
réunis de divers pays du monde chrétien.
« Ce n'a pas été sans qu'il leur en coûte,
ajoute-t-il, qu'ils ont attendu de votre maî-
tre un acte de soumission ; et ils l'ont attendu
vainement. Ceux qui sont absents ont man-
qué de s'y joindre par tîes obstacles (]u'on
ne saurait imputer (ju'a .-■es .irtilices. Serait-
il juste d'en taire uu motif de différer la sen-
coucile œcuméoique, assemblé des quatre parties de la
terre.
1191
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1192
tence de déposition qu'il mérile, et de per-
mettre qu'il recueille de sa fraude même le
fruit qu'il veut en retirer?»
Le pape, faisant trêve à cette discussion,
voulut d'abord satisfaire la dévotion par-
ticulière que lui et les autres cardinaux
avaient eue pour la sainte Vierge au temps
du conclave qui l'avait élevé sur le siège
pontifical après Célestin IV. Les cardinaux,
vexés par trédéric et embarrassés dans les
chicanes qu'il leur suscitait, avaient eu re-
cours à la Mère de Dieu, dont on célébrait
déjà la nativité dans l'Eglise depuis plusieurs
siècles. Ils avaient fait vœu de s'employer
tous à augmenter la solennité de cetle féto,
aussitôt qu'ils auraient un pape. L'objet du
vœu était l'établissement d'une octave qu'In-
nocent même, selon quelques-uns, accorda
l'année même de son.éleclion, en 1243, mais
que nous ne trouvons cependant publique-
ment décernée par un acte de son autorité
que deux ans après, à ce premier concile
général de Lyon, et avec l'approbation du
concile.
Il ajouta quelques autres règlements tou-
chant les contestations et les formalités ju-
diciaires. Désespérant de retrancher les
principes de cupidité qui entretenaient le
désordre dans l'aduiinislration de la justice,
le concile ne crut pas au-dessous de lui d'en
corriger les procédures, et de les ramener
par ses statuts à la régularité. C'est l'objet
des douze premiers articles, nommés insti-
tutions ou capitules. Les cinq derniers offrent
des sujets plus intéressants.
Le 13', intitulé Des usures, traite beau-
coup moins des usures mêmes que des det-
tes imprudemment contractées par les égli-
ses, et du danger où elles les jetaient pour
le temporel. « Il se fait, y est-il dit, entre
les bénéficiers une succession de gens qui
s'obèrent par leur facilité à charger leurs
bénéfices. Evêque, abbé ou autre titulaire,
chacun se pique par vaine gloire de laisser
un monument qu'il puisse regarder comme
propre et personnel dans les lieux de sa
dépendance. » On donne là-dessus des re-
mèdes pour le passé, et des préservatifs
pour l'avenir; ce qui forme un statut fort
étendu.
La présence au concile de Baudouin, em-
pereur de Conslantinople, rendait encore
plus sensible la peinture qu'on y avait faite
du dernier malheur qui le menaçait. On
imagina un moyen de le secourir abondam-
ment, sans que l'Eglise employât des levées
qui la grevassent dans le service nécessaire
ou dans les rétributions légitimement dues
à ceux qui la servaient. C'est le H'- règle-
ment. On destina pour cet objet la moitié,
pendant trois années, du revenu des béné-
fices où les titulaires ne résidaient point;
mais on fit mention en même temps des ex-
ceptions fondées eu raison sur plusieurs
sortes d'excuses, telles que les emplois qui
allaient notoirement à l'ulilité des diocèses,
les études cl les places qui dispensaient de
droit de la résidence. Si pourtant les béné-
Cciers dispensés de droit jouissaient d'un
revenu qui excédât cent marcs, ils étaient
obligés d'en donner le tiers; et l'on dénon-
çait excommunié quiconque userait de
fraude pour se décharger. Le pape montrait
d'autant plus de zèle en imposant cette obli-
gation, qu'il s'imposait à lui-même et aux
cardinaux de payer, lui et eux, la dixième
partie de leurs revenus.
Il tint la même conduite à l'égard de la
terre sainte : c'est l'objet du 15' et du 17*
article. Le concMe de Lyon décerna de la
secourir par une croisade; mais le pape ne
se contenta pas de renouveler les princi-
paux règlements qui avaient été dressés pour
les croisades précédentes; lui et sa cour se
condamnèrent à un second dixième, pendant
que le concile se bornait au vingtième pour
tous les ecclésiastiques.
Quelque terreur qu'inspirassent les Tarta-
res, leur manière de faire la guerre ne per-
mettait pas de prendre contre eux aucune
mesure fixe, pour s'opposer régulièrement
à leurs incursions. Le concile, dans le Iti'
règlement, ne décerna donc, par rapport à
eux, que d'observer leurs mouvements au-
tant qu'il serait possible, et de n'épargner,
pour les arrêter, ni les travaux de mains,
ni tout ce qu'on prévoirait de plus propro
à conjurer en partie cet épouvantable fléau,
si l'on ne pouvait se proposer l'universalité
des moyens nécessaires pour s'en délivrer
tout à fait.
Après ces délibérations et ces conclusions,
le pape avait conçu un projet bien avantageux
à l'Eglise de Rome, s'il avait pu le consom-
mer : c'était de répandre dans l'assemblée
des copies de tous les privilèges que les em-
pereurs et les autres souverains lui avaient
jamais accordés. 11 les avait fait mettre sous
la forme la plus exacte, afin, disait-il,
qu'elles tinssent lieu des originaux mêmes.
Mais, quoi qu'il en fût de leur autorité comme
de leur authenticité, lies ambassadeurs an-
glais eu prirent occasion de revenir, au nom
de la nation , contre les libéralités de leurs
rois , et tombèrent en particulier, avec beau
coup de chaleur , sur ce qu'ils appelaient les
contributions immenses qui étaient fournies
par le royaume à titre de gratifications et
de subsides. Ils ne visaient, selon quelques-
uns , qu'à occuper la session , pour écarter
le jugemeutde Frédéric. Mais on connaissait
peu le pape , si l'on prétendait l'amuser. Il j
prêta patienmient l'oreille aux plaintes et I
aux invectives des Anglais!; puis , sans se
montrer ni aigri , ni touché de leurs récla-
mations , il leur laissa même le loisir de lire
un mémoire très-diffus , qui traitait de la
collation des bénéfices d'Angleterre en fa-
veur des Italiens , et répondit simplement
que cela méritait d'être examiné.
Tout le monde demeura dans le silence.
Le pape, on de lui-même, ou excité par une
parole que dit Thadée de Suessa, toujours
alerte à remplir les vides, recommença,
avec un air de tranquillité qu'il ne quitlai'
point , à porter le discours sur Frédéric. V
exposa combien il l'avait toujours aimé,
quels ménagements il avait eus pour lui ,
H93
LTO
LYO
1194
quel respect il lui av.ait toujours témoigné
dans le cours de leurs divisions , jusque-là
que, depuis le coiuriicncetiient du concile,
plusieurs avaienl doiilé s'il pourrait eiifiu se
résoudre à prononcer contre lui; qu'il s'y
était eepeiidanl délerininé à l'exlréinilé par
les considéralioiis les plus puissantes, el à
la suite des réflexions les plus atienli veinent
balancées. Ces considérations cl ces ré-
flexions , avec le détail des engagements
jurés par l'empereur et notoirement violés,
servent en effet de dispositif au corps de la
sentence. H résultait, selon l'énoncé , que ce
prince avait parliculièrement mérité les
peines de l'Eglise les plus rigoureuses par
quatre sortes de crimes , le parjure, le sacri-
lège , l'hérésie, et le défaut de fidélité au
saint-siége, en qualité de feudataire. Mais
on doit remarquer que , pour l'hérésie , le
pape insistait moins sur des allégués qui en
fussent une démonstration formelle, que
sur des indices, des probabilités el des pré-
somptions. Conséquemment à ces griefs,
Innocent concluait qu'après en avoir soi-
gneusement délibéré avec les cardinaux et
le sacré concile, eu qualité de vicaire de
Jésus-Christ sur la terre , el en vertu du
pouvoir de lier et de délier qu'il avait reçu
dans la personne de saint Pierre , il décla-
rait le dit prince rendu par ses péchés indi-
gne du royaume et de l'empire , rejelé de
Dieu, et déchu de tout honneur et de toute
dignité. Il déchargeait pour toujours ses su-
jets du serment de fidélité, et il soumellait
au lieu de l'excommunication, encourue
par le seul fait, quiconque à l'avenir lui
obéirait, et lui donnerait conseil ou secours;
sous quelque sorte de litre, ou sous quel-
que couleur de dépendance que ce fût. Pour
ce qui était du fait d'élire un autre empe-
reur, il le laissait avec unepleine liberté à
ceux qui en avaienl le droit, et se réservait
à lui-même el aux cardinaux celui de pour-
voir au royaume de Sicile. L'acte est signé du
jour de la troisième session, xvi kal. Au-
guati, ou 17 juillet.
Thadée de Sucssa avait tout tenté , en zélé
ministre de Frédéric , pour parer ce coup.
Gautier d'Ocra, son collègue, el tous les
gens de leur suite tombèrent dans le plus
grand accablement, comme s'ils eussent vu
la foudre éclater sur leur maître. Malgré
leur dévouement aux intérêts de l'empereur,
un sentiment de religion ne leur permit pas
de le voir chargé d'analhèmes , avec l'appa-
reil qui accompagnait celle solennité , sans
se frapper la poitrine et jeter des cris lamen-
tables, dans l'horreur qu'ils conçurent à ce
spectacle. Ce fut pour eux , disent les histo-
riens, une image du jugement mêmedeUicu
à la fin des siècles ; cl "Thadée l'avait si pré-
sent, qu'il s'écria lout consterné, suivant le
mot que l'on récite à l'office des morts:
Dies irœ, dies illa; Le voiei ce Jour de cour-
roux , de calamité el de misère. Ensuite, ne
pouvant plus soutenir la vue du pontife et
de tous les prélats du concile qui répétaient
l'analhème le cierge on main , et d'une voix
terrible (a), Thadée et ses collègues d'am-
bassade se retirèrent, avec la douleur de
n'avoir pu conjurer l'orngc qui nuMiaçait
leur inaiire ilcjiuis si loiigtiMiips.
Ainsi finit le premier concile général de
Lyon, dont les actes ne nous préscnlcni rien
de plus frappant que la sentei ce de déposi-
tion portée contre l'empereur Frédéric II.
« On voit, dit fort à propos M. Rohrbaclier,
que les ambassadeurs mêmes île Fiédéiic re-
conuaissaienl à l'Iîglise le pouvoir de l(Mlé-
poser, puisqu'ilsn'appelèreul (|u'à un concile
plus général ; (|ue ce fut contre le gré d'un
grand nombre de prélats qu'ils obtiiiieiil un
délai de douze jours ; que lous les Pères lul-
minèrent la déposition avec le pape.» Noua
supprimons les développements donnés par
l'historien à celle proposition, et qu'on peut
voir dans son ouvrage même : la vérité du
fait que soutient notre nouveau controver-
sisle contre Bossuet, y est démontrée de la
manière la plus évidente. Hisl. unir, di
l'E<iL cath., liv. LXXlll; llùt. de l'Eal.
Gall., liv. XXXll ; Labb. XI.
LYON (IL Concile général de) , IV' œcu-
ménique, l'an iHk. Le second concile gé-
néral de Lyon est la plus nombreuse as-
seinblée qui ait été vue dans l'Eglise. Il s'y
trouva , dit un auteur, quinze cent soixante-
dix personnes titrées, ^lont il y avait cinq
cents ou même plus qui étaient évêques, et
les autres alibés ou prélats intérieurs, sans
compter les cardinaux , deux patriarches
latins, un roi (c'était Jacques d'Aragon) , et
les députés de quantité de têtes couronnées,
entre antres ceux de Michel Paléologue, qui
vinrent après le commciicemenl du concile,
ei ceux de Philippe , roi de France. Deux
docteurs de l'Eglise y élair>nl invites, Thomas
d'Aquin et Bon.i venture. Celui-ci accompagna
le pape dans le voyage, après sa promotion
au cardinalat; pour saint Thomas, il mourut
en route, à Fossa-Nuova , monastère de cis-
terciens, dans la terre de Labour, où la ma-
ladie l'avait forcé de s'arrêter.
I" Session. Après trois jours de jeûne, le
lundi des Rogations , 7 du mois de mai, le
concile s'ouvrit à Lyon , d.ins l'église de
Saint-Jean. Dès la première session , l'as-
semblée, toute nombreuse qu'elle était, s'é-
lanl formée sans tumulte el sans distinction
de rang pour les évoques , les prélats infé-
rieurs el les députés, le pape Grégoire X,
ayant à côté de lui le roi d'Aragon , fit les
prières et les cérémonies accoulumées ; après
quoi , il exposa trois motifs qui l'avaient
porté à convo()uer ce grand concile. Le pro-
mi(r était d'envoyer des secours aux chré-
tiens de la terre sainte; le second, de réunir
l'Eglise grecque à l'Eglise romaine, et le
troisième, de réfoimerles moeurs et la dis-
cipline, el de fixer un terme pour les élec-
tions de papes , dont le délai était toujours
funeste : c'est (lu'il venait d'eu cire le témoin
et l'exemple. Il finit eu indiquant la seconde
(a) In dicttm Fridericum,quijam imperator non esl nominandus, Urribiliter fulgurarunt, dH Matthieu Pans.
DlCTlONNÀlKK DBS CODiClLUS. I. 38
!195
DICTIONNAIRE DE? CONCILES.
H96
session aa lundi suivant , ou 14 (o) du même
mois. D.ins cet intervalle qui s'écoula entre
les tini)'^, il maïuia à part les archevêques
(le toutes les provinces , chacun avec un
évêque et un ahîté , et il leur demanda et
obliiil d'eux une décime, à prendre pendant
six aiinéi's consécutives sur tous les revenus
erclé<iasliqnes, pour la défense de la terre
sainic.ll reçut en même temps (b) (Ips IcUres
qui lui annonçaient comme prochaine l'ar-
rivée des Grecs. Il les Gl lire aux prélats as-
semblés, après un discours de saint Bona-
venlure sur ce sujet.
Il'* Session. La seconde session , qui se
tint le 18, ou quatre jours après le jour mar-
qué, lut liiiMi moins nombreuse que la pre-
mière. On n'introduisit dans l'assemblée ni
les députés des chapitres , ni les abbés non
roilrés, ni Ips prieurs; il y fut question de
publier quelques constitutions touchant la
foi.
III' Session. Cette nouvelle session se tint
le 7 juin ; elle s'ouvrit par un sermon de
Pierre de T'rantaise , alors cardinal-évêqiie
d"0>lie, el licpuis p.ipe sous le nom d'Inno-
cent V. Après le discours, le pape fit pro-
mulguer douze constitutions , sur les élec-
tions et les provisions aux bénéfices, l'âge et
la résidence des pourvus, l'iinniunité des
églises , les vacances en régale, el d'autres
articles qui concernent la discipline et les
mœurs. On régia enfin qu'on attendrait l'ar-
rivée des Grecs pour la session suivante.
Ils arrivèrent le 24. juin en assez bon nom-
bre. La dépulation était composée di; per-
sonnes d'autoiiié : savoir de deux prêtais,
Germain qui avait été patriarche de Constan-
tinople, el Théophane, métropolitain de Ni-
cée; de plusieurs sénateurs, entre autres de
Georges Acropolite, grand logothèle el his-
toriographe de l'empire, de Panarète, grand
officier de l'empereur , de l'inlerprèle de Bé-
rée, et d'une suite considérable , malgré le
naufrage de l'une des deux galères, dont
tout l'équipage, hnrs un seul liomtne, av;iit
péri. Tout ce qu'il y avait de j)lus distingué
dans le concile alla ou envoya au dev.int des
ambassadeurs grecs. Ils furent conduits avec
honneur jusqu'au palais du pape, qui les
reçut debuut, environné de Ions les cardi-
naux et de plusieurs évêqucs. Après le bai-
ser de paix, ils présentèrent les lettres de
l'empereur, scellées du sceau d'or, et celles
des prélats, au nombre de trente-huit, qui
avaient consenti à la réunion. Ils dirent au
pape qu'ils venaient rendre à l'Eglise ro-
maine l'obéissance ijui lui est due, professer
la foi qu'elle professe, et reconnaître les
trois points qui faisaient le plus de difficulté
parmi les évèques grecs; savoir, la primauté
du pape, l'énoncé de son nom dans les priè-
res, ut les appels au sainl-sicge. Tous ces
points étaient détaillés dans la lettre de l'em-
pereur Michel, qui, en reconnaissant que le
Saint-Esprit procède du Père et du Fils ,
(a) Les historiens de J'Bfliise (yan/cfl/ie disent ici 'lue la
lecondê session fui incli(iuèf' Mil 18 mai ; c'est qu'ils oui
contididu le jour auquel elle fut iniliqu(''e ,ivec celui Olletle
>elii)l effe'liveraejit.Voy. ru(flî, (. XIV, p. .';02
priait pourtant le pape de condescendre à
l'infirmité de plusieurs Grecs, en permettant
qu'on récitât le Symbole dans leurs églis, s
comme avant le schisme dont on faisait l'ab-
juration , el qu'on y conservât les rites non
contraires à la foi romaine el aux décrets des
conciles généraux. La lettre était inscrite en
cette forme : « Au très-saint et heureux,
premier et souverain pontife du siège apo-
stolique, pape universel, Père comnuin do
tous les chrétiens. Père vénérable de notre
empire, le seigneur Grégoire ; Michel, fidèle
empereur en .lésus-Chrisl , el modérateur de
ses peuples, Ange Comnène Paléologue , fils
spiiilni'l de voue S.iiuleté. »
Le jour de la l'éle des apôtres saint Pierre
el saint Paul, 29 juin, le pape célébra solen-
nellement la messe dans la grande église, en
présence des Grecs et de tout le concile. On
lut l'Kpîire en latin et en grec, ainsi que
l'Evangile ; après quoi saint Bonavenluro
ayant prêché, on entonna el chanta le Sym-
bole,d'abord en latin, avecl'addilion F(/îog«e.
Le patriarche Germain le chanta ensuite en
grec, avec les archevêques grecs de Calabre
el deux religieux, l'un dominicain et l'autre
franciscain, qui savaient la langue. Tous ré-
pétèrent trois fois l'article relatif an Saint-
Esprit, en exprimant sa procession des deux
autres personnes. Le Symbole fini, les am-
bassadeurs et les autres Grecs chantèrent
dans leur langue en l'honneur du pape, et
se tinrent debout près de l'autel jusqu'à la
fin rie la messe. Celle fétc fut pour l'Eglise
un triomphe qui méritait d'être de plus lon-
gue durée.
Le pape, en indiquant le concile, avait
donné ordre aux évêques de préparer et d'en-
vojer des mémoires sur les abus qu'ils trou-
veraient à réformer dans les diocèses. Il en
vint de différents pays, qui marquaient trop
le déplorable étal de l'Eglise, surtout en Al-
lemagne elà Liège. On avait fait des plain-
tes terribles, el malheureusement trop bien
fondées, sur les scandales que causait Henri
de Gueidre, évêque de Liège, accusé de simo-
nie el d'incontinence publique avec des per-
sonnes consacrées à Dieu, dont il avait des
enfants qu'il mariait aux dépens de son évè-
ché. Ce sont les reproches de Grégoire, (lui
l'exhorta à la pénitence, el le fit contparaître
au concile. Il y avait pins de preuves qu'il
n'en f;illail pour le déposer juridiquement.
Le pape lui donna le choix de renoncer lui-
même à l'évêché, ou d'attendre la sentence
de déposition. Henri crut que sa soumission
gagnerait le pape en sa faveur. 11 lui rendit
son anneau que Grégoire garda, en le con-
traignant ainsi de se déposer lui-même, pour
faire place à un plus digne pasteur.
IV' Session. La quatrième session, qui se
tint le 6 de juillet, roule principalement sur
la réunion des Grecs au saint-siége. On y lut
trois lettres grecques traduites en latin; sa-
voir une lettre de l'empereur Michel , une
(6) M. Rolirbaclicr s'est riii^pris à s<in tour, en plaçant
l'an liée lie ri'S tetlres après la seconde session : c'est
après la première et avaul la secoiide qu'il devait dire.
Coleii, tibi supra.
1I9T
LTO
I.YO
4in8
autre do son fils a!né Andronic, et colle des
prcl.its grecs. La première roiilennil l;i pro-
fession (le foi envoyée à Michel par le pape
Cléiueitl IV, se;il .ins aiipanivaiil. l'uis l'eiii-
pereur disait : « Ncxis leeoniiaissons celle
Coi pour vraie-, railioiiqtie et orllioiloxe;
nous la eonfessoiis di- nvur et de bom he, et
nous pronieiloits de la j^ir'ler invioi.il)le-
nienl.» La leeiiirc des (rois lettres Hiin\ finie,
George Acropolite, grand logollièle, c'est-à-
dire grand chancelier, représentant l'e npe-
reur, prononça en son nom le serinent en
ces termes : « J'abjore ie scliisme pour mon
maître et pour nmi; je crois de eieur, et je
professe de bouche la foi catholique, ortho-
doxe et romaine qu'on vient de lire : je pro-
mets de la suivre toujours, sans m'en écarter
j;,niais. Je reconnais la primauté de llîglise
de l$ome et l'obéissance qui lui estdu'; je
conliroie le tout par mon serment, sur l'âme
de mon seigneur et ia mienne. » On chaula
aussitôt le J'e. Deum et le Symbole en latin.
Geruiain, ancien patriarche de Conslanlino-
ple, et Théophane, métropoliiain do Nu'ée,
le chantèrent ensuite en grec , et répétè-
rent deux fois l'article du Saint- Kspril
procédanl du Père el ilu Fils. Le pape fit lire
la lettre du kan des Tarlares, qui avait en-
voyé seize ambassadeurs au concile, pour
faire un traité d'alliance avec les chrétiens
contre les musulmans, et indiqua la session
suivante au lundi 9 juillet.
V' Session. La cini|uième session, qu'on
avait dilTerée au IG de juillet, fui précédée
du bapiôuic solennel de l'un des ambassa-
deurs du kan des Tarlares, qui s'était con-
verti avec deux autres. On y lut quatorze
constitutions, doiLt nous dimnerons bientôt
le précis. ainsi que des autres qui furent faites
dans le concile. Après la lecture, le pape or-
donna à tous les prêtres du inonde chrétien
de célébrer une messe pour le repos de l'ûme
du frère Bonaveniure, qui était mort la
veille de celte session, 15 juillet, e! (pii avait
été enterré le mcuie jour dans l'église des
cordeiiers de Lyon. Le pape indii|ua ensuite
la sixième et dernière session au 17 juil-
let.
VI" 5fiSSîon. Le pape commença par faire
lire deux constitutions, l'une qui restreint le
nom breexcessifdes religions non approuvées,
l'autre qui coumience par cum sacrosanctri,
el qui n'est point dans le recueil. Ensuite,
rappelant les trois motifs qui i'avaieul porlé
à tenir le concile, il raconta ce nment l'af-
faire de la terre sainte et celle du schisnie
des Grecs étaient finies avec succès, el il en-
tama la troisième, savoir la réforme des
mœurs. Il finit en proinettanl de suppléer à
ce qu'on n'avait pu Irailerdans le concile, el
en faisant les prières accoutumées. Telh; fui
la conclusion du concile : en voici les <lé-
crels au nombre de trente el un, (jui furent
publies ie 1" novembre l'2~!i, et qui ont été
insérés dans le texte des Déciélales.
Le 1" est sous le litie : Vc la Trinité et de
la fui cfl(/io/iV/ue; on y déclare que le Saint-
Espril procède du Père el du Fils, comme
d'un seul principe et par une seule spira-
tion ; et l'on y condamne cenx (\ui nient que
le Saint- Ksprit procède du Père et du Fil»,
et ceux qui osenl avancer qu'il procède du
l'èrc^ et du Fils comme de deux prim ii'C».
Les décrets suivants . jusqu'iiu quinzième,
sont sous le titre : De l'élection fl du pouvoir
de l'élu.
Le second est la constilnlion m<*me du pape
Grégoire X, louchant l'eleeliou des papes,
conçue en ces termes : « Les rar<l;iiaux (lui
se irouveront dansla villeoù lepa[ii- oiourra,
altemlroiit durant huit jours seulement les
absents. Kux arrivés on non , les présents
s'assembleront dans le palais du pontife,
n'ayant cliaciin pour les servir qu'un clerc
ou un laïi)iie. et tout au plus deux, dans le
cas d'une évidente nécessité. Ils habileront
Ions en commun d uis la inêuic salle, sans
séparation de murs ni d'autre espèce, ex-
cepté pour la garderobe. L'appartement sera
tellement fermé qu'on ne puisse ni entrer
ni sortir. Nul ne pourra voiries cardinaux,
ni leur parler ensecnU. Les personnes qu'on
appellerait, ne seront admises que pour l'af»
faire de l'élection et du consentement de tous.
Défense d'envoyer des courriers ou des let-
tres à tous ou à quelqu'un d'eux, sous peine
d'excommunication aux contrevenants. Oq
ne laissera au conclave qu'une simple ou-
verture, pour y faire passer sans y entrer
soi-même les aliments nécessaires. Si, au
boni de trois jours après l'entrée au conclave,
l'Eglise n'est pas pourvue d'un pasteur, on
ne servira qu'un mets les cinq [ours suivants
tant le malin que le soir, aux cardinaux ^
au delà de ce terme , rien autre chose que
du pain, du vin et de l'eau, jusqu'à l'éleclioa
faite. Durant le conclave, les cardinaux ne
recevront rien de la chambre apostolique ;
ils ne Iraileront d'aucune autre affaire sans
un besoin très-pressant. Si un cardinal, pré-
sent dans la ville, n'entre pas aussitôt, ou
sort sans raison ou maladie réelle , on pro-
cédera sans lui à l'éleciion , el il ne pourra
plus prendre place au conclave. On ne
sera pas obligé d'attendre son suffrage,
quand même ia cause de sa sortie aurait été
bien l'ondée. Cependant le malade guéri, et
les al;seuls qui arriveront lard, pourront
être reçus avant l'élection, et prendre part
à l'all'aire au poinl où ils la Irouveront. » Du
reste, le pape conjure les cardinaux par lout
ce qu'il y a de plus saint, et sous peine de
la vengeance divine , de procéder à ci'tte
grande action sans intérêt, dans l'unique
vue de l'avantage de l'Eglise. Il casse d'a-
vance les conventions elles serments qui au-
raient précédé enire eux. Enfin, il ordonnt^
à tous les prélats supérieurs el inférieurs
d'indiquer des prières publiques dai>s lout le
monde chrétien , pour Iheureux succès de
l'élection , dès que l'on saura le trépas du
souverain pontife.
Le 3' décret corrige les abus des opposants
à la collation des bénéfices. Ils doivent ex-
primer dans un acte public, ou par serment,
devant les personnes d'autorité, tous leurs
motifs d'opposition ou d'appel , sans qu'ils
puissent en proposer d'antres dans la suitej
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1)99
à moins de faire serment qu'il s'agil de nou-
velles roiiiiiiiss;ince>i qu'ils sont eu étal de
prouver, et qu'ils ju^enl sulfisaiiles.
Le h' délVud ;iiix élus de s'inj^érer dans
r.idniinistralioii de la digiiilé « cclesia>li(iue,
soiis quelque couleur (|iie ce puisse être ,
soil à lilr> d'éeononiut ou autre, avant l'élec-
tion cniilinnée.
Le 5" olilige les éli'ctfurs à faire pari de
leur elioix. à l'élu sans dé. ai , et celui-ci à
donner son consenienienl dans un mois, el à
demander sa confirmation dans trois, sous
peine de nullilé.
Le G' déclare que ceux qui donnent leur
suffrage à une personne indigne ne doivent
pas élrc privés du pouvoir d'élire , suivi
d'une életlion, quoique leur aclion soil très-
criminelle.
Le 7' porte que celui qui a donné son suf-
frage à une personne ou consenli à son él c-
lioii n'esl pas recevable à s'y opposer dans
la suile, s'il ne découvre en celle personne
quelque vice ou quelque défaut qui éUiil au-
paravant caché.
8'. Quand il y a les deux tiers des suffrages
pour une personne, l'autre tiers n'est pas re-
cevable à rien opposer contre les électeurs
et contre l'élu.
9'. Quoique le pape Alexandre IV ait avec
raison mis les causes des élections des évo-
ques au nombre des causes majeures, s'il
arrive néanmoins que l'on app die hors du
jugement pour une cause manifeslemenl fri-
vole , ces sorl(S d'appellations ne seront
point portées au sainl-siége; mais il fiul,
pour que la cause y soil portée imuiediate-
ment, que l'appellation soit l'ondée sur un
niolif probable et (lui se trouverait légitime
s'il était appelé en preuve. Au reste, il est
permis aux. parties de se dé-isler de cet ap-
pel, pourvu qu'il n'y ait point de fourberie
dans ce désisiemenl; car si les juges à qui il
appartiendrait d'en connaître Irouvent (juil
y en ail, ils doivent enjoindre aux partii's de
se présenter au sainl-siége dans un temps
compétent.
10'. Si l'on oppose à une personne qu'elle
esl incapable à cause de sou ignurance, on
la soumettra à un exa u; el si, par l'évé-
nemenl, elle se trouve capable, on n'éeou-
lera plus aucune des raisons de son adver-
saire.
ll^ « Quiconque maltraitera les clrcleurs
parce qu'ils n'auront pas voulu donner leur
suflrage à ceux ((ui leur étaient recomman-
dés sera excommunié ipso fado. »
12«. Môme anathème contre ceux qui veu-
Irnt usurper de nouveau les régales, la
garde el le titre d'avoué ou de défenseur des
églises et des n)on.islères, ou qui favorisent
ceux qui le font. A 1 égard de ceux qui onl
ces droits, ou par le lilre de la fondation ou
par une ancienne coutume, ils n'en abuse-
ront, ni par eux-mêmes, ni par leurs olfi-
eiers, soil en exigeant pendant la vacance
des biens de l'église qui ne feraient pas par-
lie des fruits ou des revenus, suit en souf-
frant que les biens des églises soient dissi-
Ï200
pés. Ils doivent donc les conserver en bon
état.
Ce décret est remirquable en ce qu il fa-
vorise le droit de regale. Grégoire X s'était
déjà déelaré pour l'usage des rois de Fiance
en ce point, par deux b.el's de l'an 1-271. Le
premier, daté du 11 juillet, coiifirme les pro-
visions que sailli Louis avait données à Gi-
rard de Kampillou pour l'archidiaconé de
Sens, quoique Clément IV en eût pourvu un
autre. Le second bref, daté du 2.3 de décem-
bre, regarde l'cleclion de Gui des Prés, qui
de chanoine de Noyon en devint évêque, la
première année du pontifical de Grégoire.
13* et li'. On observera le canon du papo
Alexandre 111 sur la science, les mœurs el
l'âg.' que doivent avoir ceux à qui l'on con-
fie le soin des églises paroissiales. Ls auront
vingt-cinq ans el se feront prêtres dans l'an-
née depuis la nomination, sans quoi la col-
lation sera nulle. Qu inl à la résidence, elle
esl d'obligation : l'évê lue peut en dispenser
quelque temps, pour cause juste el raisonna-
ble. Les commeiules des cures, pour des su-
jets qui n'ont ni l'âge requis, m la prêtrise,
ne pourront être que scinestriellcs : autre-
ment elles seront nulles de droil.
Le 15 décret est sous le titre de : Temps des
ordinnlions et de la (lucdité de ceux qui sont
à ordonner. On y suspend de la collation des
ordres, pour un an, les évoques qui ordon-
neront un clerc d'un autre diocèse.
Le IG' est sous le lilre : Des bigames. On
y déclare les bigames déchus des privilèges
de la cléricalure et sujets au for séculier,
nonobstant tout usage contraire. Défense à
CUV, sous anaihéme, de porter la tonsure et
les habits de clercs.
Les 17' et 18- sont sous le tilre : De l'office
des Juges ordinaires.
17'. Si les chapitres veulent interrompre
l'office divin , ('omme quelques églises pré-
tendent avoir ce droil , ils doivent en spéci-
fier les mollis dans un acte public qu'on si-
gnifiera aux parties contre qui on se croira
•niiorisé à entreprendre cette interruption.
Mais aussi , au def lul de celte condition , ou
en cas ijue les raisons ne soient pas trouvées
c.inoiii()ues, ils reslilueronl les revenus per-
çus durant l'interruption ; leurs honoraires
retourneront à l'Eglise , et ils seront tenus
des dommages el saiisfadions à l'égard île la
partie. Ce sera le contraire, si les niotils de
la cessation d'office sont jugés cauouiques.
Du reste, nous réprouvons el défendons dé-
sormais , sous peine d'une senlence si dure
qu'elle soil capable d'inspirer de la terreur
aux coupable-. , l'abus énorme el l'horrible
impiéléqui, pour aggraver la cessation d'of-
fice, font que Ion jette à terre les croix et
les images de la bienheureuse Vierge el des
saints, sous les épines el les orties.
18'. Ceux qui auront plusieurs bénéfices,
soil dignités, soit autres à charges d'âmes ,
seront obligés de produire , dans un temps
marqué, leurs dispenses aux ordinaires, afin
qu'ils examinent si elles sont canoniques ;
faute de quoi, la possession étant illicite, les
collateurs pourront disposer des bénéfices
1201
LYO
LYO
120J
en fnvcurdes siijols capnblcs. Si la disponso
p.'irail douteuse, on aura ri cours au saiiil-
siégr. Il l'jiut ((uc la (iispcMisc soit évideni-
nieiil fondée cl su('(isaiiti'.
19'. Pour ai)réger les ienlcurs alTecîées des
procédures, on renouvelle, avec quelque
changement, les règlements anciens au sujet
des avocais et procureurs ecelésiasiiques.
Tous jureront sur l'Evangile de ne délendre
que lies causes qu'ils croiront de lionne loi
justes cl raisonnai hics. Ce serment se renou-
vellera lous les ans. On piivc de sa cliarge
quiconque ret'usi'ra de le l'aire. Eux et les
conseillers qui seraient favnr.ililis à une in-
justice, n'auront point d'ah'Oluiion (ju'ils
n'aieiil rendu au double le- honoraires. Ou
les fixe , pour les plus grand s causes, à
vingt livres tournois, au plus, pour les avo-
cats , et à douze pour les procureurs. Ce dé-
cret esl sous !e litre : De lu posliilution.
20'. Toute ab'iolution de censures extor-
quée par la force ou la crainte sera nu. le ;
cl celui qui l'aura reçue par ces moyens
sera soumis à une nouvelle excommunica-
tion. Ce décret est sous le lilrc : De ce qui se
fait par force ou par crainte.
2i*.0n modère la Cléineniinedes bénéfices
vacants in citi((i,donl la collation a[)p,irlient
au pupe,< n lais^anl la liberté aux ordinaires
de les conférer dans le mois.
22*. Sous le l Ire (|u'// ne f tut pas aliéner ce
qui apparliiitt à lEylisf, on dclend anx pré-
lats de trailer avc c les la'i.^ues , pour leur
soucnettre les biens et les droits des églises ,
sans le consentement du cliapiire et ia |ier-
niission du saini-siége; autremen'., les con-
trats seront nuls , les prélats suspens , et les
la'i'ques excommuniés.
23'. Siius le liire, qu'(/ faut queles maisons
reliyifuses sohnl soumises à l'écêque, on ilé-
fend d'inventer aucun ordre nouveau , ou
d'en prendre l'habil.On supprime lous les
ordres mcnJi mis, institué, depuis le concile
général de Latran.sous Innocent II! , en
liI5 , et non confirmés par le sainl siège.
Quant a c»ux (jui ont été confiimé^, on leur
défend de recevoir de nouveaux proies ,
d'acquérir des maisons, ou d en aliéner au-
cune, sans la permission spéciale du saint-
siége, à (jui l'on réserve ces maisons pour le
Secours de la terre sainte, ou des pauvres,
ou pour d'autres bonnes œuvres; le toul,
sous peine d'exi onimunicition. Défense aux
mêmes ordres de prêcher , de confesser ,
d'enlerrer les étrangers. A l'égard des fié-
res prêcheurs et des frères mineurs, donl
l'approbation est eonstaiée par l'avantage
évident qu'en retire l'Eglise, nous n'enten-
dons pas que celte conslilution s'étende jus-
qu'à eux , (lisent les Pères du concile. Per-
mission générale aux religieux sur qui s'é-
tend la constitulion de passer dans les antres
rel gions approuvées; mais non de transférer
tout un ordie dans un autre , ou tout un
couvent dans un autre couvenl. Les frères
de la Pénitence de Jésus-Christ, ou sacbeis ,
furent les premiers compris entre les ordres
mendiants suppriuiés.
1 2+*. Sous le lilre : Dts cens et procurations,
on confirme la conslilution d'Innocent IV,
(jui défend à toul pré al d'exiger et de rece-
voir de l'argent pour procuration ou droit do
gîte dans les visites, ou des présents à ce ti-
li(>. Elle ajoute la peine de reslilulion au
double, avec privalion d'entrée dans l'église
pour les prélats supérieurs; et pour les in-
lérieurs, suspende d'olfice et de bénéficia jus-
qu'à la salislaetion au douMe, enlièri; et
complèle, (|uand môme les personnes losécs
en dispenseraient.
25'. Sous le lilre : De l'immunité des églises,
on défend tout ce qui peut blesser le respect
d.ins les églises et troubler le service divin,
assentbiées, foires aux environs, plaidoiries,
clameurs, etc.
'11'. Sous le litre : Des usures, on renouvelle
la conslituliim du concile de Latran contre
l'usure. On défend de louer des maisons
ou d'en permettre rusag<^ aux usuriers pu-
blics; de leur donner l'absolulion et la sé-
pulture, à moins qu'ils n'aient restitué au-
tant qu'il esl possible.
28'. Sous le litre : Des injures et des domma^
ges, on condamiu- plus que jamais le préiendu
driiil de représailles et la permission d'en
user en général, surtout à l'égard des ecclé-
siasli()ues, sur lesquels on aiuiait à élendre
ces usages proscrits.
2.)', 30' et 31'. Sous le litre : Delà sentencs
d'excommunication, pour lever toute ambi-
gu'ilé sur les statuts d'Iinux^ent IV touchant
les complices des excommuniés, on veut que,
dans les trois monitions que l'on fera da
suite, en gardant les inlervalies de quel(|ues
jours, le nom des personnes que l'on préti nd
excommunier soit exprimé. On décbire (|ue
le bénéfice de l'absolution ad cautclain n'a
point lieu dans les interdits généraux, com-
me dans les interdits portés sur des villes
enlières. Enfin Ion excommunie de pl.iQ
droit quiconciue permettrait de tuer, de pren-
dre ou de molesier un juge ecclésiastique
pour avoir porté des censures contre les rois,
le's princes et les grands. Req. lom. XXVllI;
Lab. lom. XI; Hurd. tom. VIII; Marlenne,
Collecl. tom. VII.
LYON (Prétendu concile de), l'an 1297. Le
P. Cossarl prouve {Sacror. Concil. t. XI, col.
Ii25j ((ue c'est à lort «lue quebjues auteurs
oui avancé qu'il se tint celle année un con-
cile à Lyon, puisque Boniface \ III qui l'au-
rait présidé ne vint jamais en France.
LYON (Concile dej, l'an UW. Ce concile
fut composé de plusieurs archevêques, et le
préambule annonce des vues générales pour
le gouvernement de l'Eglise gallicane; ce
qui dénote une espèce de concile national.
Ou y fil dix-huil statuts dont voici lu sub-
stance :
Les blasphémateurs seront punis très-
sévèrement, et on implorera même contre
eux, au besoin, le secours du bras séculier.
On n'ordonnera que le nombre de clercs né-
cessaire pour le service de l'Eglise. Ceux des
ordres inférieurs ne laisseront pas d'éire
examinés sur les matières qui leur convien-
nent. On s'informera de la conduite de lous
ceux qui se présentent pour être ordonués.
1203
DldlONNAlKE DES CONCILES.
1301
Oa exigera un titre pour les ordres sarrés.
On ex;miinora avec soin ceux qui se tiouvo-
ront Moinmés pour po-^^der des cures. On
recomuMiide aux ecc^é'iastiqncs la niodcslie
dans leur exicrieur; ils porlcroiit la sou-
Jane, la ton>.iire, et jauitis ils n'admini^lre-
roiit les sacrements sans surplis : les uni-
versités veilleront aussi à la modestie des
étudiants. On gardera exarlement les canons
par rapport aux élections, aux clercs concu-
biiiaires, el à la clôture des religieuses. On
n'exigera rien pour la bénédidiou des vases
sacrés el des ornemenls d'ég!ise. On ne pren-
dra, pour la consécration et la réconciliation
des églises el des cimetières, que ce qui est
marqué dans le droit. On défend les mariages
clandestins, l'abus des indulgences, les pré-
dication? et les confessions l'.iites sans l'ap-
probatiiin des ordinaires. Enfin on ordonne
de publier et d'observer ponctuellement les
décrets dfs conciles de Constance el de Bâle.
Bift. de VEyI. Gallic.
LYON (Synode de), l'an 1466. Nous faisons
mention de ce synode à l'occasion du Syno-
dicon de l'Eglise de Lyon, qui fut publié en
cette année. Bibt- ftist. de la France, t. \.
LYON (Conciliabuli" de), l'an 1511. C'est le
même tjue celui de Pise, transtéré premiè-
rement à Milan, et puis enGn à Lyon. Gall.
Chr., t 111, col. 3G8.
LYON (Concile de), l'an 1.328. François de
Roban, archevèiiu(;d( Lyon, couvoquace con-
cile pour le :ii mars, li l'ut préside par l'évéque
de Mâcon, vicaire général de l'arclievcMiui'. et
eut le uiciiie objet (juc le cnneilo de Bourges
de la méiue nnné.'. '' oy. Bourges, l'an 1528.
LYON (Synode de), l'an loGO. Il y fut pu-
blié des ïlaluis synodaux. Bibl. de la Fr. t. l.
LYON (Synode de), le iê ocobre 1577.
Pierre dlîpiuic, arcbevêque de Lyon, y pu-
blia les stululs et ordcmnances de son Eglise.
Par ces statuts il est ordonné de célébrer tous
les ans deux synodes : le premier, le mer-
credi de la seconde s^-maine après Pâques, et
le sei oiid le jour de la fête de saint Luc. Sui -
vent des statuts particuliers sur le resp'-cl dû
aux églises, sur les sacrements, les excom-
municaiions, etc. Le prélat publia en même
leuips un Formulaire pour faire le prône, et
un Catéchisme abréyé de la discipline ecclé-
siaslii/tie. Slul. et Ôrdonn. synod., 1578.
LYON (Synodes de), en iS'Sl, 1594, lOli et
1705. Les statuts jinbliés en chacun de ces sy-
nodes ont été imprUtiés. a ibl.hisl.de la Fr. l.l.
LYON (autres Synodes dej. Voy. Saint-
Jean DE LïON.
M
MACÉDOINE (Concile de), vers l'an 362.
Les évêtiui's de la province réunis y décidè-
rent que l'on recevrait tous ceux qui revien-
draieii! de l'arianisme, pourvu qu'ils fissent
profession de la foi de Nicée, el iju'ils ana-
théiiiatisasseiit noniinéineiil la doctrine im-
pie d'Euzo'i'us et dEL.doxe, qui mettaient le
Fils de Dieu au rang des créatures. Rtif/in.
/.Le. 29.
MACLKAT.\ (Synode diocésain de), l'an
1651. L'évêijue l'apirius de Silvestris y pu-
blia des constitutions qu'il divisa en quatre
livres : le premier, du culte de Di o el des
saints; le second, des personnes d'église; le
troisième, des lieux pieux, et le (iu,arième,
du soindrsâines..S(y/(o(/.(/(Oîc.il/«(;f'«^, 11.31.
SL^ClîKATA (Sjnode diocésain de), l'an
1663, sous François Cini, évêque de Mace-
rata et de Toleiiiino. L'évéque y recueillit
les statuts de ses piédécesseurs , qu'il rédi-
gea dans un nouvel ordre : ces st.iluls oiit
pour objet le cierge en génér.il, les chanoi-
nes, les cuiés, les religieuses et les lieux
pieux. Con<:tilul. editie Maceratw. 3603.
MACON (1 ' Conci.e de), i'aa 58î ou 582
selon le P. Richard, ou 57'J. Le roi Gontnin
fit assembler ce concile la vingt el unièioc
année de son règne, cl la cinquièioe du pon-
tifical de Pelage. Il s'y trouva vingt et un
évêques, parmi lesquels on compte saint
Prisque de Lyon, qui est honoré comme saint
au mois de juin, comme le prouïciit d'an-
ciens manuscri's cités par le P. Lecoinle;
saint Evanee de Vienne, saint Arlème de
Sens , saint Remadius ou Reini de Bour-
ges, saint Siagrius d'Autuii, saint Aunaire
d'Auxerrc, saint Agi ii oie ou saint Arigle de
Nevers, saint Flavius de Châlons-sur-Saône»
el Hiconius de Maurienne, qui parait avoir
éié le premier de ce siège érigé sous le règne
de Contran. On ignore quelle fut l'occasion
de ce concile. Les évéqucs disent dans la
préface, qu'étant assemblés pour des affaires
publiques, et pour les nécessités des pau-
vres, ils ont plutôt songé à renouveler les
anciens canons, qu'à eu faire de nouveaux.
Voici ceux qu'ils publièrent.
1 '. « Les évoques, les prêtres et les diacres
liourroiit demeurer, en cas de nécessité,
avec leur a'i'iule, leur mère, leurs sœurs,
leurs nièces, mais jamais avec des femmes
étrangères. »
2". « Aucun évêque, ni aucun prêtre, dia-
cre, clerc ou laïijue, ne demeurera d ms les
monastères de filles, et ne leur pariera en
particulier, s'il n'est d'um; vertu ou d'un âge
qui le mette à l'abri des mauvais soupçons.
Il ne sera permis à personne d'entrer ailleurs
que dans le parloir ou l'oratoire, excepte aux
ouvrieis nécessaires pour les réparations.
Mais, sous quelque prétexte que ce soit, on
ne permettra jamais aux Juifs de parler en
particulier à une religieuse. »
La plupart des religieuses gardaient dès
lors la clôture, mais leurs parloirs n'etaienl
pas encore grillés. C'est la raison pour la-
quelle on prenait lanl de précautions pour
enij écher les visites suspectes.
3'. « Défense aux évoques de laisser en-
trer dans leurs chambres aucune femme, si
ce n'est en présence de deux prêtres ou de
deux diacres. »
k'. « Défense de retenir les offrandes que
î2o:.
MAC
MAC
iaor>
les fidèles délunls ont faites à l'Eglise, sous
peine d'excoininunicaiion. »
5'. « Défiiiseanx < leics de porterdes saies,
des habits, des cliaussiiies, ou (tes urines,
cuninie les laï(iues, sous peine d'être enl'er-
»nés trente jours, pendant lesquels ils jeûne-
ront au pain et à l'eau. »
6\ « Deleuse à l'archevôque de célébrer
l'office divin sans !e pallium. »
Le P. Leciiinle croit (|ue ce canon est de
quelque concile postérieur à celui-ci, parce
que le ternie ^Wirchevéque n'était pas encore
en usage en France, pour signifier un mé-
tropolitain. Ola se prouve par ce concile
même de Mâcon, puisque les sis métropoli-
tains qui y ont souscrit, ne l'ont fait que sous
le nom ti'évéqucs. De plus, on ne voild.ins
aucun concile du vi" siècle que des métro-
politains aient pris le lilre d'archevêiiues, ni
qu'aucun écrivain les ait nommés ainsi. En-
fin, dans ce même temps, l'us.ige du p illium
était accordé aux seuls évéques d'Arles,
comme il paraît par lis lettres des papes
Vigile et Pelage. Il est vrai qu'on trouve le
terme d'archevêque dau^ le testament de saint
Césaire d'Arles, niort en 5'i-2; mais, outre
que c'est un acte particulier, il pouvait y
uvoir des raisons spéciales de donner celle
qualité aux évoques d'Arles, comme vicnres
du saint-siége. Au reste, on restreignit dans
la suite l'usage du paliium aux jours les plus
solennels.
7'. « Défense, sous peine d'excommunica-
lion, aux juges laïques de faire emprisonner
des clercs, si ce n'est pour causes criminelles,
comme l'hiimicide, le larcin et le maléfice. »
(On voit ici re\ce;jlion de ce qu'on nomme
les cas priviléyiës.)
8'. « Défense aux clercs d'accuser un au-
tre clerc à un tribunal laïque, sous peine de
Crente-neuf coups de fou<'t pour les clercs d 's
ordres inférieurs, et d'un mois de prison
pour ceux qui sont dans les ordres supé-
rieurs. »
9'. « Depuis la Saint-Martin jusqu'à Noël,
on jeûnera le lundi, le mercredi et le ven-
dredi : on célébrera ces jours-là les messes
selon l'ordre qui s'observe en carême ; et l'on
fera lire alors les canons, afin que personne
n'en prétexte cause d'ignorance. »
Ce canon ne regarde que les clercs , qui
étaient obligés à garder plus de jours de
jeûne que les laïques, comme on le voit par
la discipline observée alors en France.
10*. a Ordre aux clercs d'obéir à leur évê-
que, et de célébrer les fêtes avec lui. »
11°. « On dégradera pour toujours ceux
qui, étant dans les ordres sacrés, seront con-
vaincus d'avoir eu commerce avec leurs
femmes. »
12". « Les filles qui se marient après s'ê-
tre consacrées à Dieu, et ceux qui les épou-
sent, sont <'Xcommuniés. Que; s'ils se sépa-
rent pour faire pénitence , révê(iue du lieu
les privera de la communion autant de temps
qu'il le jugera à propos ; en sorte cependant,
qu'en cas de maladie ou de danger, on ne
leur refuse pas le viatique. »
13° et l'i-". « Défense aux juifs d'exercer
aucune charge de juges parmi les chrétiens ;
d'être receveurs des impôts , ou de sortir de
leurs maisons, depuis le jour de la <'èiie ,
jusqu'à la première pàque, suivant l'ordon-
nance ilu roi Childeberl, d'heureuse mémoi-
re. » (Le 3" concile d'Orléans avait fait la
même défense, ei Cbildebert I" .ivail appuyé
de son autorité ce règlement.) On ordonne
aussi ai'xjtiil's de porter respect au clergé,
avec défense d(! s'asseoir en [irésence des
époques, sans en avoir reçu l'ordre.
l.e mot Ictonarii , qui se trouve dans le
texte du concile, et qu'on a traduits par re-
ceveurs des impôts, signifie tous ceux (|ul sont
chargés de lever les droits sur les denrées ,
surtout dans les ports de mer; mais il se
prend aussi quelquefois pour ceux à qui ces
droits appartiennent. Il est employé en ce
sens dans un ancien cartulaire français de
l'abbaye de Corbie, cité par M. du Gange. En
voici les termes : « Tous les toulins des ilen-
rées c'on vent et acale à Corbie, est siens [à
l'abbé]; car il est touloyers de ladite ville. »
l.'i et l(j«. On défend aux chrétiens de
manger avec les juifs, et aux juifs d'avoir
des esclaves chrétiens. On permet de rai hetcr
d'un juif l'esclave chrétien pour douze sous.
17'^^ et 18. On excommunie ceux qui se
parjurent, ou qui subornent de faux témoins,
et ceux qui intentent des accusations caiom-
Dieuses contre des personnes innocentes.
19''. Ce canon regarde une religieuse nom-
mée Agnès, qui, s'étant échappée de son mo-
nastère, et y ayant été ramenée, voulait donner
à des personnes puissantes une partie lii' son
bien, pour l'en faire sortir. On la déclare ex-
conmiuniée, elle et toutes celles qui feront de
semblables donalions, et ceux qui les rece-
vront à cette condilion. Anal, fins Conc, t. \.
MACON (II* concile de), l'an 585. Ce concile
fut assemblé le 2H d'octobre 585, par les or-
dres du roi Contran. Saint Prisque de Lyon
y présida. 11 ne se qualifie qu'évéque de Lyon
dans les souscriptions ; mais dans la Préface,
à la Icle des canons, il est appelé patriarche,
tilre qui l'ut longtemps réservé dans l'Occi- ■
dent à l'évêque de Home, mais qui fut di)n:ié
dans la suite aux métropolitains des gr.uids
sièges, comme à celui de Lyon et à celui de
Bourges. Grégoire de Tours nomme pa^ri»/-
che saint Nizier, prédécesseur de Prisque; et
saint Géri de Cahors donne la même qualité
à saint Sulpice de Bourges. Qaaranle-six
évêques assistèrent à ce concile, et vingt dé-
iiutes d'autres évêiiues. Parmi les évêques
présents, il y en avait trois qui étaient sans
Siège. Fleuri, t. Vil, pag. 629 el 630, s'est
donc trompé, en disant qu'il ne s'y trouva
quiî quarante-trois évéques, et quinze dé-
putés. Le concile commença, selon les inten»
lions du roi, par instruire le procès dos évé-
ques qui avaient suivi le parti deGondebaud,
son ennemi. On déposa Faustien , qui avait
été ordonné évêquc d'Acqs, à la nominalioa
de cet usorpaleui'; et l'on condamna Ber-
tram do Bordeaux, Oreste de Bazas, et Pal-
lade de Saintes, qui l'avaient ordonné, à le
nourrir le reste de sa vie. Le concile fit en-
suite vingt cauous, qui entrent duusuu détail
1207
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
i2u8
fort instructif sur divers points de discipline.
i". On recommande particulièrement l'ob-
servance du dimanche, qu'on doit passer, dit
le concile, à célébrer les louanges de Dieu
et à prier dans l'église. On défend de plaider
ce jour-là, et d'altcler des bœufs. On marque
iiiême des punilions pour ceux qui violeront
la sainteté de ce jour. Si c'est un avocat , il
sera chassé pour toujours du barre:iu ; si
c'est un paysan ou un esclave, il sera con-
damne à la bastonnade ; si c'est un clerc ou
un moine, il sera «'Xcommunié six mois. Le
concile ajoute : « Passons au--si en saintes
Teilles la nuit qui précède le dimanche, et
ne d'irmou'i pas celle nuit, comme ceux <jui
ne sont chrélrens que de nom.»
On voit par là que les fidèles célébraient
encore dans l'éiilise, la nuit du samedi au
dimanche, et qu'il n'y avait que les mauvais
chrétiens (|ui s'en dispensassent.
2*. « La l'été de Pà(iues sera céiébrée avec
beaucoup de solennité, six jours entiers,
pendant lesquels on ne fera aucune œuvre
servile ; mais on s'occupera à louer le Sei-
gneur le soir, le matin et à midi. »
Il y avait donc, en ce temps-là, six jours
de fcle à Pâques. Plusieurs conciles du neu-
vième siècle, comme celui de Mayence et
celui de Meaux, marquent huit jours do fête
à Pâques ; et lel élail l'usage de l'Eglise
grecque , comme on le voit par le concile de
Conslantinople dit de Trulle ou m Trullo.
3'. n On ne baptisera les enfants qu'à Pâ-
ques, hors le cas de néeessilé; et les parents
les présenteront à l'église au commence-
ment du carême, afin qu'ayant reçu l'inipo-
silion des mains et les onctions saintes, à
certains jours , ils puissent être baptisés le
jour de la fête, et parvenir, s'ils vivent, à
l'honneur du sacerdoce. »
11 y a di'ux choses dignes de remarque
dans ce canon : la première, c'est qu'on y
abolit la coutume qui s'était introduite en
France de baptiser à la Pentecôte, à Nocl, à
la Saint-Jean, et même aux fêles des mar-
tyrs ; la seconde est que c'était une espèce
d'irrégulariiéqui empêchait d'être admis aux
ordres, que d'avoir été ba|itisé dans un autre
temps (jne celui do Pâques. Le concile, par
ce règlement , fait donc allusion aux anciens
canons oui excluaient du sacerdoce ceux
qui avaient reçu le baptême hors des jours
solennels destinés à l'administration de ce
sacrement , de même que ceux qui l'avaient
reçu étant malades, dans leur lit : on appe-
lait ceux-ci clinici , cliniques , du mol grec
qui signifie lit.
k". « One tous hommes et femmes fassent,
les jours de dimanche, une offrande de pain
et de vin à l'autel , sous peine d'excommu-
nication pour ceux qui mépriseront ces or-
donnances du concile.
5". Ordre de payer les dîmes, sous peine
d'excommunication, selon l'ancienne cou-
tume, afin que les prêtres, employant ces
dîmes au soulagement des pauvres et au
rachat des captifs, rendent efficaces les priè-
res (]u'ils font pour la paix et pour le salut
du peuple.
" 6'. On renouvelle le décret suivant d'un
concile d'Afrique : « Qu'on ne célèbre la
messe qu'à jeun , excepté le jour de la cène
du Seigni'ur. » On veut même que les en-
fants à (|ui l'on donne, trempées dans du vin,
les particules qui restent du sacrifice, soient
à jeun ; et, pour les leur donner, on doit les
amener à l'église les mercredis et les ven-
dredis.
L'exception du jour do la cène , par rap-
port à la célébration de la messe à jeun, est
remarquable, et montre que, ce jour-là, on
célébrait la messe après le repas du soir,
P')ur mieux se conformer à la première in-
stitution du sacrement. L'ancien usage de
donner à consommer aux enfants les parti-
cules de l'eucharistie qui restaient après la
communion des fidèles mérite aussi atten-
tion.
1'. On ordonne que les causes de ceux qui
ont été affranchis dans l'église ne seront
plus jugées que par l'évêque, qui pourra
cependant appeler à sou audience le juge
ordinaire ou quelque autre laïque.
8'. « Délense à qui que ce soit d'enlever de
force ceux qui ^se sont rcl'ugiés dans les
églises. Ou veut néanmoins que, s'ils sont
convaincus de faute en présente de ré\êque,
il permelt(^ leur enlèvement, sans violer la
sainteté de l'église.»
9*. Si un laïque a quelque plainte contre
un é\ê{(ue, il s'adressera au métropolitain
qui, parties ouïes, jugera seul, ou avec un
ou deux é\éques, ou en plein concile, sui-
vant l'importance de l'affaire. Ceux (]ui vio-
leront 00 décret demeureront excommuniés
jusqu'au concile général, c'est-à-dire natio-
nal, ou assemblé do tout le royaume.
10 . « Les prêtres, les diacres et les sous-
diacres ne pourront non plus être jugés que
par l'évêque. »
11'. « On recommande l'hospitalité à tous,
et particulièrement aux évêques, qui doivent
la prêcher aux autres, et par conséquent
leur en donner l'exemple. »
12''. « Défense aux juges laïques, sous peine
d'excommunication, de juger les causes des
veuves et des orphelins, sinon en présence
de l'évêque ou de sou archidiacre, ou de
quelque prêtre de son clergé. »
Le motif de ce règlement est, que l'Eglise
prenait sous sa protection tous ceux qui
étaient sans appui, et les regardait comme ses
pupilles.
13'. « Comme la maison de l'évêque est
particulièrement destinée pour exercer l'hos-
pitalilé, sans distinction de personnes, on
n'y nourrira pas de chiens, de peur que
ceux qui y viennent chercher le secours de
leurs misères n'en soient mordus. On défend
aussi, pour la même raison d'y nourrir des
oiseaux de proie; et l'on ajoute que la maison
épiscopale doit être gardée, non par des ani-
maux qui aboient et qui mordent, mais par
les bonnes œuvres et le chant des hymnes
sacrés. »
Ce règlement singulier montre à quel point
les évêques avaient à cœur que l'entrée de
leurs maisons fût toujours libre aux pauvres
«209
MAC
MAO
i-210
rt aux élranpors, qui venaient y chercher
l'aumôno ou l'hospit.ililé.
ik'. Ou rxconiinunip les seigneurs et les
coutlis.ins qui s'emparent par force des
Liens (les particuliers, ou qui les obtiennent
du prince par flillerie.
15''. On ràfjle de la manière suivante les
honneurs que les laïques devaient rendre aux
ecclésiasiiqui's: « 0"''nd un iaï(iue rencontre
en chemin un clerc qui est d.ins les ordres
sacrés, il doil s'incliner dcvani lui |)ar une
profonde révérence. Si le clerc et le hiïqiic
sont à cheval, le laïque le saluera liunible-
menl, en se rfécouvr.inl la tête. Mais si le
clerc esta pied, et le laïque à cheval, celui-ci
mettra pied à terre, pour rendre les honneurs
dus au clerc qu'il rencontre. »
16'. « La femme d'un sous-diacre , d'un
acolyte ou d'un exorciste, ne pourra se re-
marier. »
Le concile étend ici aux femmes des clercs
dequel(|ues ordres inférieurs la défense (jui
avait déjà été faite plusieurs fois aux fem-
mes des clercs des ordres supérieurs.
17'. « Défense d'enterrer les morts sur des
corps qui ne sont pas encore consommés, ou
de les enterrer d.ms les sépulcres d'autrui,
sans la permission de ceux à qui ces sépul-
cres appartiennent. »
18'. On déclare que l'Eglise catholique a
en horreur les alliances incestueuses , et
qu'elle punira des plus grièves peines ceux
à qui la passion fait mépriser les degrés de
leur parenté, pour se vautrer dans l'ordure,
comme des animaux immtxides.
19'. « Défense aux clercs d'assister au ju-
gement et à l'exécution des criminels. »
20". « Ordre de tenir le concile national tous
les trois ans, sur l'indication de l'évéque de
Lyon et avec l'agrément du roi, en un lieu
commode, auquel les évéques seront tenus
d'assister. »
Le roi Contran confirma ces vingt canons
par une ordonnance datée du 10 novembre
de l'an 58b, où il exhorta les évéques à dis-
tribuer eux-mêmes à leurs peuples, et non
par d'autres, le pain de la parole de Dieu.
Lahb. V.
MAÇON (Concile de), l'an 624. Quoique les
collections des conciles mettent celui-ci en
627, on ne peut le placer plus loin qu'en 624..
Mansi apporte même d'assez bonnes con-
jectures pour penser qu'il s'est tenu entre l'an
616 et l'an 62ï-, et vraisemblablement l'an
618 ou 620. Quoi qu'il en soit, ce concile con-
firma la règle de saint Colomban, et la dé-
fendit contre les calomnies d'Agrestin, moine
de Luxeuil, qui donnèrent lieu à sa tenue.
MdtiH, t. I, col. 4-73.
MAtiON (Concile de), l'an 906, ou réunion
d'évê(iues qui rendirent un jugement dans
Une cause des chanoines de Saint-N incenl de
Maçon, et des moines de Saint -Oyant.
Lab. IX.
MAÇON (IV" Concile de), l'an 1133. Il fut
présuié parOJon, légal du saint-siége. On y
confirma plusieurs droits de l'abbaye de
jChiny. liittiel du dioc. d'Aiitun, 1833.
MAGON (Concile de), l'an 1286. On y Ot .
des règlements do discipline. L'archevêque
de Lyon et l'évêque d'Autiin y signèrent un
acte portant que, selon la coutume, à la
mort de l'un d'i'ux, l'autre prélat adminis-
trerait son diocèsi! pcnilant la vacance, tant
au temporel ((u'au spirituel. Mas L.
MACKAM ( Concilium apud Sanctam ).
Vol/. Fîmes.
MADRID (Concile de), Matrilense , l'an
l'i7 !. Le cardinal Borgia , légat du pape
Sixte IV, tint ce coiu ile, avec plusieurs pré-
lats , au commencement de l'année. Il eut
pour objet principal de trouver un remède
à l'ignorance des ecclésiastiques , parvenue
au point qu'il y en avait peu qui sussent le
latin. Le concile décida qu'on obtiendrait du
pape qu'il y aurait dans chaque cathédrale
deux canonicals affectés, l'un à un chanoine
qui enseignerait la théologie, et l'aulre à un
chanoine qui cnseigneraille droit. D'Aguirre,
t. y.
MAKSTRICHT (Concile de) , Trajec{ense,
dans le royaume d'Austrasie ou de la France
orientale , l'an 719. Saint "NVillibrod et saint
Swilbberl présidèrent ce synode, qui envoya
Winfried (saint Boniface), et plusieursautres
missionnaires, prêcher l'Evangile aux Ger-
mains. Mus L.
MAGALONENSIA {Concilia). Voy. Ma-
GUELONE.
MAGDEBOURG (Concile de) , Magdebur-
gense, ran970. L'Eglise deMagilebourg ayant
été érigée en archevêché l'an 977 , par un
accord passé enire le pape et l'emiiereur,
celui-ci nomma pour premier archevêque saint
Adelbert , et le pape confirma son élection.
Le concile dont il s'agit eut donc pour objet
l'ialroiiisation du nouvel archevêque. Deux
légats du saint-siége , dont l'un est qualifié
A'évê(]ue bibliolhéc(nre,e\. l'autre de cardinal,
y présidèrent, et furent assistés de l'é-
vêque d'HalbersIadt. Les évéques et les
seigneurs présents applaudirent, en élevant
leurs mains en même temps que leurs voix,
à l'élection d'Adeibert , qui , faisant aussitôt
acte de sa nouvelle dignité , ordonna trois
sujets premiers évéques de Mersebourg,
de Meissen et de Cize (peut-être Zeil). Les
évêchés d'Havelberg et de Brandebourg
furent détachés en même temps de la pro-
vince de Mayence , pour faire partie à l'a-
venir de la nouvelle province. Conc. Germ.
MI.
MAGDEBOURG (Concile de), l'an 999. Ek-
kard, seigneurdeThuringe, étant obligé d'ac-
compagner l'empereur Olhon 111 en Italie,
avait confié aux soins deMatliil(le,abbesse de
Quedlimbourg , safille Luitgarde, qu'il avait
cependant promise en mariage au comte Wé-
rinhaire. Celui-ci , emporté par l'impatience
de ses désirs, envahit à main armée le mo-
nastère , et enleva sa fiancée , avec laquelle
il alla ensuite se renfermer à Walbeck. L'ab-
besse leva une petite troupe, et voulut a son
tour s'emparer du château ; mais ce fut en
vain. Elle fui donc réduite à porter sa plainte
au concile de la province, et le comleWerin-
haire de son côté fut forcé d'y comparaître,
nu-picds et on état de suppliant : il demanda
iSil
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
421%
son pardon, qu'il obtint. Lnitgardc, qui élail
aussi présente , manifcsla la voloiilé de ne
point se séparer de son époiiv. L';ii)hesse
cependant fil rentrermilgré l'ile 'a princesse
au monaslère , non dans l'inlenlion de l'y
garder, m lis pour nicltro à l'épreuve les
senlirnenls du comte.
Dans le même concile, l'archevêque Gisler
força, de concert avec l'abbé, un moine dé-
froqué de la nouvelle Corbie à reprendie
l'habit tnonasiiqnc ; mais ce dernier parvint
peu de temps après à se faire relever de ses
vœux, en suivant l'exemple d'un de ses con-
frères , qui s'était fait absoudre à Rome de-
vant l'empereur.
Une religieuse de haute naissance , cou-
pable d'avoir violé son vœu de chasteté, ob-
tint aussi le pardon de son erime , et devint
abl)esse d'un monastère à Magilcbourg. jl/a-
bill. Ann. Benrd.; Munsi, Sappl. Conc. l. I.
MAGDEBUURG Synodedej,ranl007,leiui
pendant le carême dans la ville de Halle
par 1' irchevê(iue Henri, qai nionrnl le lundi
de Pâques de la même année. C'est tout ce
que nous savons de ce synode. C/iro/i. Magd.
t. H Script. Grrm.
MAGDEBOURG (Concile de), l'an 1110.
L'archevêque de Magdebourg et ses suffra-
gants présents à ce concile, invitèrent les évé-
ques et les seigneurs de la Saxe, de la France
orientale , de la Lorraine et de la Flandre,
à les secourir contre les pa'iens Daces ou
Danois, qui portaient le ravage dans tout le
pays , immolant les habitants à leur idole.
Marlene et Durand, CoUect. ampl. Monum.
t. I
MAGDEBOURG (Concile de) , l'an 11i26.
Dans ce concile, F)édon, fils du comte Thié-
riion, fui condamné à reprendre son épouse
Berthe qu'il avait répudiée. T. W Script.
Germ.
MAGDEBOURG (Concile de), l'an 1136. On
y confirma la fondation du moivdslàvn Gratin
Dei, de l'ordre de Prémoiilré, avec ses biens
et ses privilèges. Conc. Germ. t. IL
MAGDEBOURG (Concile de) , l'an 1139.
L'archevêque Conrad y confirma l'érection
d'un autre monaslère dit Ammenuloveiuc.
Leukfeldt Antiq. Bursfeld.
MAGDEBOURG (Concilede la province de),
l'an 1157. Ce concile, qui se tint dans quel-
que lien du la province de Magdebourg que
nous ne connaissons plus aujourd'hui, eut
pour objet le différend qui régnait entre l'évé-
qued'Osnabruck et l'abbédw Corbie, touchant
quelques dimes que l'abbé prétendait lui
avoir été enlevées par l'évéque. L'abbé en
appela au pape Urbain IV' , comme l'atteste
la lettre synodique de 'Wicman , archevénue
de Magdebourg, à ce pape. Mansi, Suppl.
t. H, col. 50).
MAGUEBOURG (Concile de), l'an 1162. On
y confirma d.s donations faites au monastère
de Nienbourg. Conc. Germ. l. 111.
_ MAGDEBOURG (Concile de la provincede),
l'an 1173. i y;/. Halle, môme année.
MAGDEBOURG (Concile de), l'an 1225 ,
tenu par Conrad, évéque de Porto et légat du
saint-siége, assisté de l'archevêque de Magde-
bourg et de deux autres évêques, pour ter-
miner le difl'érend élevé enlre l'abbesse de
Qucdlimbourg el ses vas^aus, parmi lesiiuels
Tailleur de la chronique complu des prélats
Ketneriis Anliquit. Quediiinburg.
MAGDEBOUItG iGoneile de), l'an 1266.
Dans ce concile, présidé par le cardinal Gui,
légat du sainl-siége, il y eut vingt- trois sla-
tuls portés contre ceux qui envahissaient les
biens ou qui attentaient à la personne des
ecclésiastiques. Conc. Germ. i. III.
MAGDEBOURG (Concile de), l'an 1313.
Burebard Lappc de Serapelaw, archevêque de
Magdebourg, tint ce concile le 7 mars. On y
fit neuf statuts sur la discipline, et principa-
lement pour la liberté ecclésiastique. Par lo
troisième de ces statuts, on déclare inhabiles
à posséder des bénéfices ecclésiastiques ,
jusqu'à la quatrième génération, les descen-
dants de ceux, qui auraient pris ou détenu
captif un archevêque ou un évéque. Le
septième interdit les cabarets aux clercs et
aux moines, et leur pnscrit la tonsure. Le
hiiilième recommande aux aldermanns (c'est
ainsi qu'en Allemagne on appelait alors les
maiguilliers ) de rendre compte de leur
gestion deux lois par an .à leurs curés. .^'c/ia«-
nat, ex cod. ms. Eccl. Moyunt.
MAGDEBOURG (Concile de), l'an 1320.
L'archevê;jue Burcliard tint ce nouveau con-
cile toujours en faveur de la liberté ecclé-
siastique. Il prononça la peine d'excommu-
nication conirc ceux qui oseraient rendre
dépendanle d'un autre que de l'archevêque
la ville de Magdebourg. Il assura aux curés
ou aux recteurs des églises, le droit exclusif
de fiire sonner les cloches. Ibid.
MAGDEBOURG (Concile de), l'an 1322. Ce
concile , tenu par le même archevêque ,
neul pas d'autre objet que les deux piécé-
di^nts. Burebard occupa le siège de Magde-
bourg depuis l'an 1303 jusqu'en 1325 ; il fut
en guerre l'espace de neuf ans avec sa ville
métropolitaine ; el, deux l'ois fait prisonnier
[)ar ses diocésains, il finit par êire assommé
dans sa seconde prison. Eu punition de ce
crime, la viile fut mi^e au ban par le pape
Jean XXII, et les meurtriers n'obtinrent leur
absolution que plus de dix-huit ans après.
Ibid.
MAGDEBOURG (Concile de), l'an ISii.
Olhun de Hesse, archevêque de Magdebourg,
tint ce concile le 13 juin, pour la défense
des immunilés ecclésiastiques. Conc. Germ.
IV.
MAGDEBOURG (Concile de), l'an 1362.
Dans ce concile, Théodoric , arclievêijue de
Magiiebourg, ordonna des messes et lies prières
pour la paix el conirc la peste. Meibonias ,
/.H. Script. Girm.
MAGDEBOURG (Concile de) , l'an 1.370.
Albert de Luxembourg, archevêque de Magde-
bourg, tint ce concile, qui renouvela les an-
ciens statuts de la province, el surtout ceux
de l'archevêque Burchard. Conc. Germ. t.
IV.
MAGDEBOURG (Concile de) , l'an 1403.
Albert, archevêque de Magdebourg, renou-
vela dans ce concile les statuts des conci-
1213 MAI
les précédents ; il fil un même corps de tous
Cfs divers statuts, et permit de considérer
comme atiolis ceux qu'il ,s"al)slinl de rap-
peler dans son décret. Conc. Germ. t. V.
RIAGDEBOUUG {Concile de), l'an l'i52. Le
car.liual Cusa , el Frédéric de Briclinglien ,
ar.hevèquc de Magdchoiirg, avec deux sul-
fragaiils, tinrent ce concile ie jour de la
Pentecôte. Le légat y publia quchiues sta-
luls, et nomma deux commissaires pour la
réforme des chanoines réguliers. Conc.
Gcnn. C. V.
MAGDLBOURG (Synode diocésain de),
l'an 1466. Les actes en sont perdus. Conc.
Germ. t. V.
MAGDEBOURG (Concile provincial de),
l'an li89. Albert, archevêiiuo de Alagde-
bourg, tint ce concile dans lequ(d il renou-
vela ou relorma les statuts de ses prédéces-
seurs. 11 ordonna qu'il y eût dans chaque
évcché une prison pour les clercs coupables
de fautes graves. Conc. t. XIX.
MAGDliBOURG (Synode de), l'an 1503.
Ernest, duc de Saxe et archevêque de Magde-
bourg, tint ce synode diocésain. 11 confirma
de nouveau les statuts renouvelés par Jean ,
l'un de ses prédécesseurs. Ibid. t. VI.
MAGDUNEISSE Concilinm. Voy. Mehun.
MAGUFELL) (Concile de), MaijhfcUltase ,
l'an 1332. On y publia une constitution de
Si m ou, archevêque de Canlorhery, sur la célé-
bration des fêlesdessaints. Anql.W: Labh.Xl.
IMAGHFELD(Gonc.de),ani'3i;2.Mêmeobjet
que le précédent. S'eul-élre aussi est-ce le même
concile rattaché à deux époques dilTérentes.
MAGLIANO (Synode de). Yotj. Sainte-
Mahie de MiGi.iàNO.
MAGUKLONE (Concile de), l'an 894. Sir-
iiwnd, i. 111.
MAGUELONE (Concile de), Magalonense ,
l'an 909. Voy. ^onquiùres, même année.
MAGUELOiNE (Concile de), vers l'an 1220,
par l'évêque Bernard de Mèse. Maguelone
était le siège épiscopal transféré à M.'..l-
pellier, l'an 153o, par le pape Paul 111. Gatl.
Christ. VI, 763.
MAINE (Concile tenu dans le), aimd Ceno-
manos, l'an 5i7 : assemblée dévé(iucs,~ o(i
est confirmée la charte par laquelle un cer-
tain Haregarius , sa femme Truda et sa fille
Tenestina donnent tous leurs biens, pour le
temps où ils ne seront plus, afin qu'avec
leur prodiiiton construise un monastère. M.
de Mas Latrie, Chronot. Iiist.
MAILLEZAIS (Synode diorésain de), le
12 septembre 1628, sous Henry Ut scoubleau.
Ce prélat y publia des Ordonnances et décrets
synodaux pour son diocèse. À la suite de
ces ordonnances se trouve un formulaire
de prône, où nous remarquons que Uiru et
la sainte Vierge sont tutoyés, dans la Iraduc-
lion française de l'oraison dominic.ile et delà
salulalion angéiique. 0/(/o?iu.e< décr. synod.
du dioc. de Maillerais , Fonlenay-lc-Comte,
1623.
MAIXENT (Concile de Saint-) en Poitou,
l'an 1075. Ce concile , qui fut tenu dans le
nionaslère de Saint Maixeut , apud cwno-
biuin sancli Maxentii, eut pour objet la
MAL
18U
dissolution d'un mariage incestueux. Man«\
t. Il, col. Xlll.
MALAGA (Synode diocésain de), 21 no-
vembre 1671, sous 1). Alonso de Santo Tho-
mas. Cinq livres de conslilutions y furent
publiés sur le modèle des synod. 'S tenus
à celle époque dans loule l'Eglise latine.
CoHstitKÇ. synodales del obispada de Malaya,
en Scvilln, Ù)7'i-.
iMALAY-LE-HOl (Concile do), Mansola-
censc, l'an ()o7. Emmon.arclievêque de Sens,
tint ce concile de Malay-le-Roi, sur la rivière
de N'anne, à une lieue de Sens. On y fit quid-
ques règlements sur la discipline. La date
de ce concile porte : Actum Mansolaco, in
carte dnminira, anno tertio domini noslri
Chlotarii. Mabillon, Act. SS. Bened. sœc. III,
part. H, n. 614; L'art de vérifier les dates,
p. 187.
MALINES (Concile de), l'an 1570. Ce con-
cile coinmença le 11 juin 1570, el finit le
î'i juillet de la même année, Michel Rilho-
vius,évéque d'Ypres, comme le jjIus ani:ien
évê(iu'! de la provinei', y présida au nom
d'Anloine Pi'rrenol, archevêque deMiliues,
appelé ordinairement le cardinal de Gran-
velles. On commença par recevoir le concile
de Trente, promettre obéissance au pape,
etconilaiiiner toutes les hérésies, notamment
celles que le concile de Trente avait anallié-
malisées; el l'on fit ensuite divers règle-
meiils, compris sous différents titres. Le pre-
mier, qui regarde les sacrements, contient
neuf chapitres.
J. On ne recevra point de sages-ferames,
ou accoucheuses, sans un certificat du curé
du lieu de leur domicile, qui atteste leur
calhoiicité. Elles feront serment de déclarer
tous 11 s samedis de chaque semaine à leur
cure les noms et surnoms des femmes ([u'el-
les auront accouchées, ei le nombre de leurs
enfants ; el les curés seront obligés de le
fairesavoirà l'évêque dansla quinzaine, jivec
les noms et surnoms des mères qui n'auront
pas lait baptiser leurs enfants, sous peine
de suspense.
2. Ou fera baptiser, dans dix jours, tous
les enfants qui ne le seront pas, el instruire
ceux qui srront capables de l'être.
3. 11 n'y aura ([u'un parrain el une mar-
raine tout au plus, pour tenir un enfant sur
les fonts b.iptismaux.
4. Les femmes \iendront à l'église après
leurs couches, pour remercier Dieu el y en-
tendre la messe.
5. Les curés tiendront registre de toutes
les personnes dont ils auront enleridu les
confessions pendant le carême. Les religieux
feront écriie dans ce même registre les
noms de celles qu'ils auront confessées ; et
les curés n'admetlroiil aux sacrements,
même à celui du mariage, ainsi qu'à la sé-
pulture , que ceux dont les noms seiont
inscrits dans ce regislre.
0. Aucun confesseur n'absoudra, hors le
cas de nécessité, des cas réservés à l'évêque;
et les évéques feront revivre l'usage de la
pénitence publique, pour les pêches pu-
blics.
1215
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1216
7. Ou ne portera le saint sarrement en
procission que très-rarement cl dans les
lucessilés publique?, de peur que Tusiige
irop fréi]ueMt lic ces sortes de processions
ne diminue le respect qui est dû à cet au-
guste sacrement.
8 et 9. Les curés seront en élole et en sur-
plis loules les fois qu'ils porteront le saint
viatique ou l'extréme-onclion.
Le second tiire, qui concerne les ordi-
nalions coniient cin(] chapitres fort courts ,
qui ne renleniirnl que les conditions ordi-
naires pour l'admission aux ordres ; savoir,
le lémoignaire d'étude, de vie et mœurs,
l'exanun préalable, le bénéflce ou le pa-
trimoine de celui qui aspire aux ordres sa-
crés.
Le troisième litre renferme, en sept cha-
pitres, ce qui a rapport aux Oançailles et
au mariage.
1. Les curés avertiront souvent leurs pa-
roissiens que le concile de Trente a déclaré
nuls les mariages claiuleslins.
2. Ils refuseront de marier ceux ou celles
qu'ils sauront élre forcés à enibrasser cet
état, sous peine de suspense de leurs olfices
et bénéfices.
3. 'i et 5. Si ceux qui veulent contracter
les liauçailles et le mariage sont de diffé-
rentes paroisses, le curé où les fiançailles
auront éié contractées en donnera le certi-
ficat à celui de l'aulre parois-e où le ma-
riage doit se faire; el tous les deux publie-
ront les bans comme de couiume; et le tout
se fera avec la parlicipati.m des deux dojens
des conlradanis , s'ils sont de différents
doyennés, el des deux évêques, s'ils sont de
diliérenls évécliés.
6. Les curés ne marieront point les étran-
gers, ni les inconnus, ni les vagabonds, sans
la permission, par écrit, de leur évéque.
7. (}uand on conlractera m<iriage , avec
permission de l'évéquo, dans les temps
prohibés, il n'y aura point de festin de no-
ces.
Le quatrième litre traite de l'office et du
culte divin , en dix-sept chapitres.
1. Ceux qui sont obligés au chœur, diront
l'office divin aux heures marquées, posé-
ment, enlièrement, dislinclement , dévote-
ment el avec un grand respect, en faisant
néanmoins la différence des jours solennels
d'avec les antres.
■2. L"é\éque réglera les distributions ma-
nuelles, de façon que celles qui srront at-
tachées aux matines, à la grand'messe el
aux vêpres, excèdent noiablement celle des
petites- heures , sans néanmoins que ces
dernières soient si minces qu'on les né-
3 et h. On ne guignera les disiribulions que
quand on sera à malines et à toutes les au-
tres heures avant la fin du iircniier psaume,
cl à la messe av.int la première collecte, et
qu'on y restera jusqu'à la lin; nonobstant
lonl statut contraire, qui n'aura lieu que
dans les cas permis par le droit, comme
lorsqu'on s'absente pour les affaires de l'é-
glise ou à raison d'infirmité, etc.
5. Les archidiacres, les pénitenciers, et
tous ceux en général qui remplissent les »le-
voirs allachés à leurs dignités ou à leurs
préliendes, ou que l'cvéque emploie ulile-
menl, sont censés occupés pour les affaires
de l'église on du chapitre, et doivent jouir des
distributions comme s'ils étaient présents au
chœur en personne.
ti. Il en sera de même de ceux qui diront
la messe pendant l'oifiie. pourvu (ju'ils se
rendent au chœur peu de temps après avoir
fini le sacrifice.
7. Les éïèques retrancheront des légen-
des, el géiiéralemenl de toutes les parties
des offices, tout ce qui pourrait offenser les
oreilles pieuses, el qui méritera d'être cor-
rigé.
8. On privera des distributions, et, en cas
de récidive, on punira plus sévèrement ceux
qui liront des choses profanes, ou qui dor-
miront, ou qui causeront pendant la messe
ou l'office.
9. On s'abstiendra de toute insulte envers
ceux qui viendront lard au chœur.
10. Les chantres, organistes et sonneurs
qui chanleroiil ou toucheront des airs las-
cifs, payeront une amende de dis sluyvers,
(lecnn sluferorum , c'esl-à-dire, de dix sols
d'or; et, en cas de récidive, ils seront mis en
[irison et encore autrement punis, à la vo-
lonté de l'évêque.
11. On ne souffrira dans l'église ni festin,
ni trafic, ni proclamalions de choses civiles
el prolanes.
1-i. Les cabarets ne seront ouverts que
pour les voyageurs, pendant l'office divin et
le sermon; et il n'y aura ni jeu ni danse
pendant le même temps.
13. .Vuciin prêtre séculier ou régulier ne
dira la messe dans les maisons parlieulières,
mais seulement dans les églises ou les ora-
toires designés par l'évêque.
li el 13. Les évêques interdiront l'usage
des autels portatifs, de même que l'usage de
biner.
16. On se conformera à la bulle de Pie \,
dans la récitation des heures canoniales.
17. L'évêque, aidé de deux chanoines, l'un
à son choix et l'autre au chois du ch.ipitre,
réformera et établira en fait de stiluts et de
cérémonies, tout ce qu'il jugera convenir à
la piété, à la beauté de l'église et à l'édifica-
tion du peuple.
Le cinquième titre emploie cinq chapitres
à faire le <lénombremcnl des fêtes qui s'oh-
servi'nt dans la province de.M.ilines, el à
interdire ces jours-là toute œu>re servile,
ainsi que les foires el les marchés.
Le sixième litre n'a que deux chapitres. On
fait dans le premier rénuméraiion des jeûnes
quiobligenl dans la province de Malines; et
l'on dit dans le second, que l'on fera absti-
nence, pendant tout le jour, à la lête de
saint Marc el aux Rogations, et que l'on y
jeûnera an moins jusqu'à dîner.
Le septième litre offre les trois chapitres
suivants sur les images.
1. On ôiera des temples et des autres
saints lieux les images, les sculptures el les
Î5I7
MAL
MAN
121R
tapisseries qui reprôsontcnt les fables des
païens, comme salyrcs, faunes, sirènes,
Ihf rnies et nyniplies : on en fera de mètiic des
figures lascives, obsrènes ou superslilietises.
2 On neniploicra rien de semblable pour
orner le saini sacrement ni les reliques.
3. On ôlcra aussi des maisons el des jar-
Jins des ecclésiasli(iues toutes les images el
slaïues semb'ables.
Dans le huiliùme titre, qui est des indulgen-
ces, le concile avertit les (idt'Mes de ne point
;ij()ul('r foi à certains petits livres qui se ven-
dent dans les places el les marchés, méaie avec
privilège , qui promettent des iudu'gences
exorbitantes pour des causes légères ou su-
perstitieuses, surtout lorsqu'elles promettent
un cfl'el certain, corrine de ne ponvuir être
blessé de coups d'épée ou do fusil, de ne pou-
voir périr dans l'eau ni par la peste , d'être
délivré certainement du purgatoire. Il f.iut
porter le même jugement des indulgences
qu'(in dit être atlaeliees à un certain nombre
de messes el de prières.
Dans le neuvième lilresurles superstitions,
il est dit qu'une pratique est superslilieuse,
lorsqu'on lui attribue quelque effet qui n'est
fondé ni sur les causes naturelles, ni sur la
parole de Dieu ou la docl)ine de l'iiglise.
Ledixième titre, qui a pour objel lésé vcques
et leurs devoirs, renouvelle, en quatre cha-
pitres les décrets du concile de Trente sur
ces objets.
Le onzième litre, qui concerne les sceaux des
évêques, renouvelle aussi les statuts du
concile de Trente et de plusieurs autres, sur
la nécessité d'expédier gratuitement toutes
les grâces qu'ils accordent, saut les louables
coutumes qui permettent à leurs officiers de
recevoir un modique salaire pour leurs
peines.
Le douzième litre, touchant les ministres de
l'Eglise et leur résidence, renouvelle aussi
les statuts du concile de Trente sur cette ma-
tière, en neuf chapitres.
Le treizième titre, touchant les doyens de
chiéiieuté, les curés el leurs devoirs, fait
quebiues adililions aux règlements du con-
cile de Trente sur le même objel, el contient
douze chapitres.
Le quatorzième titre en fait autant en cinq
chapitres, louchant la vie et riionnêteté des
clercs; elle (luinzième, en trois chapitres,
touchant la coricciion des clercs.
Le seizième, (]ui contient trois chapitres
sur les écoles quotidiennes, et le dix-septième
qui en contient neuf sur les écoles domini-
cales, ne l'ont que répéler les règlements
des conciles précédents, sur les instructions
qu'on doil donner aux enfants tous les jours
dans les écoles oïdinaires , et tous les di-
manches dans les écoles établies ces jours-là.
Même répétition, en deux chapitres, dans le
dix-huitième titre, touchant les séminaires;
cl en quatre chapitres, dans le dix-neuvième,
touchant les unions; el en sept cha|iilres,
dyns le vingtième, touchant le louage el la
conservation des biens ecclésia,->li(|ues.
Le vingt-unième titre, composé de onze
chapitres, renouvelle les décrels du concile
de Trente, touchant les réguliers et les re-
ligieuses, et en ordonne l'exécution.
Les deux chapitres du vingt- deuxième
titre, sur les lettres a()ostoliques el les juges
délégués, sont employés à noinmer ces juges
délégués aux(iuels ont doil présenter les dis-
penses obtenues du s.iinl-siége pour posséder
di's bénélices incornp;itih!es.
l.e vingl-troisièmelitre interdit l'usure aux
tuteuis et aux curateurs des pupilles, aussi
bien qu'aux autres.
J>e vingt-iiuattiènie titre, louchant les visi-
tes, ne fait (jue renouveler en deux chapi-
tres les règlements du concile de Trente
sur cel objel.
MALINLS (Concile de), l'an 1607. Malhias,
archevêque de .Malines, tint ce concile avec
six de ses sufl'raganis. Il contient plusieurs
règlements de discipline renfermés en vingt-
six titres , el semblables à ceux des conci-
les précédents. Le chapitre sepl du titre cinq
du sacrement de pénitence déclare nulle,
comme étant déraisonnable et indiscièle,
quoiijuc confirmée par serment, la promesse
de ne se confesser qu'à tel conl'esseur. Le
second chapitre du quatorzième titre défend
de tolérer, soil dans les églises, soit dans les
processions, des images de saints arran-
gées el parées d'une manière mondaine. Le
second chapitre du vingtième litre veut qu'on
oblige les parents des pauvres à envoyer
leurs enfants au catéchi'-me par la sous-
traction des aumônes , et les autres par d'au-
tres peines.
MALO (Synode de Saint-), Mncloviensis,
l'an 13.'iO. Des statuts furent publiés cette
année, par Pierre Benoît, évêque de Saint-
Malo. Plusieurs en sont rapportés dans les
Stiituts synodaux pour le diocèse de Saint-
Mata, puliliés l'an 1620.
MALO ( Synode de Saint-) , l'an 1565.
L'évéque Pierre de Monil'ort y publia des
statuts pour son diocèse. Bibl. hist. de la
France, t. I.
.MALO (Synode de Saint-), l'an 1619, sons
Guillaume le (iduverneur, qui y publia de
nouveaux statuts. Bibiiolli. Itist. de ta France,
t. I.
MALO (Synode de Saint-), l'an 1620, sous
Guill.iume le Gouverneur. Ce prélat y pu-
blia les statuts dont nous rapportons ici le
titre. Stut. Synod., à Saint-Malo, 1620.
MALTL (Synode diocésain de , les 22 , 23
et 24 avril l70.'i, sous David Cocco Palme-
rius. Ce prélat y publia de nombreux et
sages règlements : il recommanda les con-
férences (le cas de conscience, l'œuvre du
séminaire qu'il avait érigé , et l'instruction
chrétienne de l'enfance. Synudus Melilensis,
Romœ. 1700.
MANS ( Concile du) l'an 1188. Ce fut une
assemblée mixte qui eut pour objet la troi-
sième croisade. Henri II, roi d'Angleterre, y
régla que chacun donnerait, pendant C( Ite
année, la dîme de ses revenus et de ses ui,'U-
bles pour le secours de la terre sainte.
MANS ( Concile du ) l'au 1511. Gall. Christ.
i. VI, co/. 24!),
MANS ( Synode iu] , octobre 1539. Ce
1219
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
synode fut tenu par René du Bellay, évêque
du M;ins.
MANS (aulri's Synodes du). Voy. Saint-
Julien nu Mans.
MAISSOLACENSE {Conciliwn). Voy.
Malay-le-Roi.
MANTK(Concile(ic),pièsileVi('nn('. nDau-
phiné, il/dîiifj/eHsc.anXTO.Boson.ilucd.'Lom-
bardic. assembla recoiicile pour se Cairodfcla-
rcr roi en Provence. Il s'y trouva dix-sept évê-
qiies et six archevêques, avec les grands si^i-
gneurs du roy.iiiine d'Arles, qui tous élurent
Boson roi de Provence, le 15 octobre 879. Ot-
trani de Vienne souscrivit le pi emier au décri t
d'cleclion, ensuite AurélieTide Lyon. Les évê-
qucs et les seii^ueurs disent dans ce concile que,
mauquant de protecteur depuis la mort de
Louis le Bèpue, ils ont choisi Boson pour leur
roi.conimelcplus capablede lesdéfendre. par
l'autorité qu'il a eue sous les rois précédents,
et par raffedion du pape Jean VIll, qui l'avait
adopté pour son fils. Le décret est suivi d'une
lettre au nouveau roi, pnur lui demander son
conscntenient à l'élfclion, à laquelle on sup-
pose (pi'il s'était opposé, et pour lui marquiT les
coiidiiions de son élection; savoir, de prenilre
la défense de rLgIisec.illiolique, deieiulrela
justice à tous ses sujets, el de remplir les autres
devoirs de la royauté. Les actes de ce concile
avaient été publiés par Guillaume Paradin,
dans les Annales de Buurrjogne, imprimées A
Lyon en l.itG, avant ijue les Pères Sirmond
etLahbe les insérassent dans leurs collections.
MANTES (Concile de), an diocèse de Char-
tres, apiid Mcduntiim, l'an 800, Ou s'y occupa
de discipline. Colhrtio lieijia.
MANTOUE (Conciles de), Mantuana, l'an
827. Le pren)ier <le ces comiles, composé de
soixante-douze évéques, eul pour but de ter-
miner le différend des patriarches d'Aquilée
et de Grado, par rapport à la juridiction sur
les évéchés d Istrie. Ce droit fut aiijugé au
patriarche d'A(iuiîée, qui reprit son ancienne
juridiction sur l'Istrie ; mais l'évcque de
Grado, avec son clergé, ayant refusé ;le s'en
tenir à cette première déi ision, l'affaire fut
disculée de nouveau dans un second concile
tenu à Mantoue la même année, el le dr;iit
du patriarche d'Aquilée n'en lut que mieux
établi. /.'. XXI; /.Ml; //. IV ; Munsi, lum. I,
col. 83,'J.
MANTOUE ( Concile de ), l'an 105:3. Le
saint pape Léon IX tint ce concile dans la
Quinquagésime, pour la rérornic des abus et
la manutention de la discipline. Mais les
évéques dyscoles rendirent inutiles les in-
tentions du zélé pontife, en excitant un trou-
ble qui fit rompre le concile. Labh. IX.
MANTOUE ( Concile de), l'au 10G4, conire
l'anti-pape Cadaloûs. Reg. XX'»' ; LaOb. IX ;
Hard. VI.
MANTOUE (Concile de), l'an 1067. Ce
conciie fut convoqué par le pape Alexandre
II, qi;i s'y purj^ea par sermeiU du crime de
simonie dont il était accusé, et prouva si bien
la validité de son élection, (|u'il se réconci-
lia le> évéques de Lombardie, qui lui avaient
été opposés; et ((ue son compétiteur, l'aiiti •■
jvipe C^idaloùs, lut abandonné et condamné
tout d'une voix, comme simoniaque. Pacji,
à l'an lOtlV, n° 1. Le docte Mansi met ce con-
cile en 1072.
MANTOUE (Congrès de), l'an li50. Le
pape i'ie II convoqua lui-même cette assem-
blée en y invitant tous les princes chrétiens,
dans la vue de les réunir contre les infi-
dèles. Quoique ri.nverlure en eût été fixée
au 1 "■juin, on n'y traita puldi(iuemenl les
aPi'aires qu'au mois de sepleml>re, parce
qu'on attendait les ambassadeurs des |irinces.
Ils arrivèrent enfin de toutes les parlii's de
la chrétienté; et on y vit en parliculiir de
la part du roi Charles \l\, l'archevêque de
Tours, l'évêque de Paris, un docteur de
l'université et le bailli de Uouen; de la part
du duc de Bourgogne , le duc de (élèves son
neveu , l'évêque d'Arras et le seigneur Jean
de Croy ; delà part de René, roi de Sicile
et comte de Provence, l'évêque de Marseille,
et le commandant des troupes du prince ;
de la part du duc de Bretagne, l'évêque
de Sainl-Malo et plusieurs gentilshommes
du pays. Il s'y trouvait aussi des ambas-
sadeurs de l'empereur d'Allemagne et do
celui de Constanlinople; des rois d'Espa-
gne et de Hongrie, du duc de Savoie, de la
république de Gênes et de Venise; des dé-
putés de Chypre, de Rhodes, de Lesbos,
d'Albanie, d'Èpire, de Bosnie, d'Ulyrie et de
quelques provinces d'Asie; un grand nom-
bre d'évêques et de seigneurs d'Itaiie, outre
les cardinaux; en sorte que cttte assemblée,
déjà toute chrétienne par son ob|et, était
encore plus ecclésiastique que laïiiue par
sa composition. Aussi une partie des su|ets
qui s'y traitèrent furent-ils des matières (cclé-
siastiques.Le pa[ie s'y éleva surtout avec une
grande force contre laPragmati(|ue-Saiictii>n.
«C'était, selon lui, une tache qui défigurait l'ii-
glisede France; un décret, qu'aucun concile
général n'avait porté, qù'aueu p.'pe n'avait
reçu ; un principe de confusion dans la hié-
r.ircbie ecclésiastique, puisqu'on voyait que
depuis ce temps-là les laïques étaient deve-
nus m.iîires el juges du clergé; <iuu la puis-
sance du glaive spiiituel ne s'exerçait plus
que sous le bon plaisir lie l'autonlé sécu-
lière; el que le pontife romain, malgré la
plénitude de juridiction attachée à sa dignité,
n'avait plus de pouvoir en France qu'autant
qu'il plaisait au parlement de lui en lais<
ser. »
Les négociations se soutinrent quelque
temps avec les ambassadeurs des princes
par r.apporl à l'expédition proposée contre
les infidèles. On dressa une liste de toutes les
troupes qu'ils promettaient de faire mar-
cher contre eux. Le pape déclara l'em-
pereur Frédéric III chef de l'entreprise. Il iin^
posa le trentième sur tous les biens séculiers
d'Ualie. Il protégea de tout son pouvoir un
ordre militaire, institué sous le titre de
Compaijnie de Jésus, dont la destination
était (le combattre les Turcs. En un mol, il
ne lui échappa aucun des moyens qu'il crut
favorable à celle entreprise ; et toutefois,
rien ne réussit, parce que les aiiimosilés
des princes chrétiens les uns contre les au-
4221
MAR
MAR
1222
trps i'emporlt^rent Imijours sur le fèlc vrai
on faux (lonl ils se (lifiiiaicnt (lès qu'on leur
parlait tic repousser les eiiiuMiiis do la roli-
tiion.
Le papi'. avant son dôpart (!o Mantouc, pii-
lili.i, (le l'avis de si's cardinaux, des ('■v*''iiiics
ei iIps aiih-i's prélats de l'assi-mblop. une bulle
iMidalpdu \S'\au\'\or.ikGO.nist.del'l<:fil.(iall.
MANTOUli (Synode docévaiii de), (in de
novi nihrclGVS, sous Fr. Massai" \ ilos. Il y fut
piililicdp noinhioux slaluls rangés sous douze
lilrcs. On y traile siicrcssivenn'nt de la foi,
de l'office divin, des difforenis ordres, des sa-
crements, des églises el autres lieux pieux,
des béntficiers, des prédicateurs, des coii-
fiéries, des conlércuces, des entcrreuieuts,
des religieuses et des précauiions à preudre
par rapport aux. juifs. Constil. et Décr.,
Veroncr.
MARANO (Concile iU^],Mar(inmse, l'an 590.
Marano ou Mariaiu) était autrefois une ville
épiscopale, sous la it^élropole d'Aquilée,
dans ristrie ou le Frioul véiiilieu. On y
tint celle année un concile composé de dix
évoques, au(iuel Sévère, patriarche de Gra-
de, présenta un acte par lequel il désavouait
la signature (]u'il avait donnée. jln.rfesConc.
MARAZÈNE (Concile do), Marazancnse,
en Afrique, vers l'an 418. Baluze nous a
conservé trois canons de ce concile.
MARCIAG (Concile de), Marciacense, l'an
1335. Guillaume de Flavacourt, archevêque
d'Auch, tint un concile des évêques de sa
provinc<' dans un lieu de son diocèse appelé
Mar< iac (a), le 8 décembre de l'an 1320, dans
lequel il publia cinquante-six constitutions.
La I" porte que les évê(iues ne pourvoi-
ront de bénéfices que les personnes de la
vie et des mœurs desquelles ils seront as-
surés.
La 2* et la 3% que les clercs étrangers à
un diocèse n'y seront reçus que sur des
lettres qu'ils présenteront de leurs propres
évéques, et que ceux qui les souffriront
administrer les sacrements sans celte assu-
rance, seront excommuniés.
La 4' interdit aux archidiacres la connais-
sance des affaires niatrimoni.iles.
La o' renouvelle Us constitutions du
pape Benoît X el du cardinal Simon, tou-
chant les juges délégués.
Ces constitutions sont les mômes que le
deuxième cl le troisième canon du concile
de Bourges de l'an 1270. Le P. Richard a
mal traduit cet endroit, qu'il paraît ne pas
avoir compris.
La 6' défend aux religieux et aux autres
clercs de troubler les ordinaires dans l'exer-
cice de leur juridiction.
MARCIAC (Concile de), l'an 1329. Ce con-
cile fut célébré par l'archevêque d'Auch,
Guillaume de Flavacourt et ses suffragants,
le jour de Saint-Nicolas d'hiver. On y pro-
i cdu contre les assassins de lévêque d'Aire,
nommé Auosance, (jui avait élé tué deux
ans auparavant. Le litre de ce concile, qui
(a) Selon le V. Lo Long, {Bihiiolli. Iiisl. de la France,
1 ), Marciac u'élait pas un autre liou (jic ta ville nue
dura six jours, porte la date de l'an L32ii;
mais les actes portent celle de 13.30.
MARIANA (Synode diocésain de), le 15
mai ICi.'iT, sous Charles Fabrice .Jiisliniani.
Ce prélat y publia cinquante-cinq chapitres
do décrets. Consiitttzioni et decreti sinodali,
Livorno, 1005.
MARIE (CoïK-ilede Sainte-). Voy. Andhe4
cl .Mdni-Sai.vte-Marii:.
MARLLBKRG (Concile de), apud Mark'
bertjiiDi, l'an 1182. Gaufrid, evêquc de Lin-
coln, el fils du roi d'Angleterre, Henri II, y
renonça librement à son évéché, en pré-
sence du roi son père et des évéques.
MARLY (Concile de) Murlacense, l'an 677.
Les juleurs ne s'accordent pas sur le lieu
de la tenue de ce concile. 1). Mabillon croil
que c'est Marlay, au diocèse de Toul. Sui-
vant l'opinion du I'. Pagi, ce serait plutôt
Marly, près de Paris. Les évéques de Neus-
trie et de Bourgogne, assemblés par ordre
el en présence du roi Thierry, y déposèrent
Clira mlin, qui s'était emparé d'-l'évêr hé d' Fm-
brun.el lui déchirèrent ses ha bils pour marque
desa dégradation. Kd. Venet., l. VII: Mniisi.
MARNE (Concile tenu près de la), dans leilio-
cèse (le ^Ac:\v,\.adMat)onam (liivium, l'an 902.
Ce concile futconvf)(îuéà l'occasion d' \rtaiid,
archevêque de Reims, (]ui avait été déposé,
l'an 941, aux faux coiicih> de Soissons. Plu-
sieurs évéques pensaient qu'il fallait donner
le siège de Heim- à Hugu( s, fils du comte de
Vermandois: d'autres avaient une opinion
contraire: ils consultèrent la pape, et, sur
son avis, tou> élurent et consacièrentOdalric.
MARONITiiS Synodes des). Voy. Sainte-
Marie DK Maronites.
MARPOURG (Concile de), Marptiryense,
l'an 1236, pour la translation du corps de
sainte Elisabeth de Hongrie, canoni^ée celte
même année à Pérouse par le pape Gré-
goire IX, cinq ans seuleniinl après son dé-
cès. Jac. Montnn. npud Scrarium, MoQunt.
Jicium l. V.
MAlîSEILf.E (Concile de), Massiliense ,
l'an 1103, si^r les privilèges de l'abbaye de
Cuiny. Mfirlen. Tlies., t. IV.
MARSEILLE (Concile d(), l'an lO'iO. Les
évoques de la pr<ivince y souscriviient au
privilège accordé par le pape Benoît IX à
l'abbaye do Saint-Victor île Slarseille ]\ot.
Ecd. Din., p. 134.
MARSEILLE (Synode de), l'an l"fi3, par
l'évêque Guillaume Sudre. Gall. Christ.,
t. VI, col. 92.
MAHSKILLE (Synode de), le 8 mai 1047,
sous Etienne de Pugel, qui y publia des sta-
tuts ; Bibl. hi^tor. de la France, t. I.
MARSEILLE (Synode de), lan lti73, sous
Toussaint de Forliin de Janson, qui y pu-
blia do-- Ordovnnnces. Ibiii,
MARSEILLE Synode de), le IS avril 1712,
sous François Xavier de Beisunce, qui y pu-
blia ses ytdtuts si/nodiiux. Ihid.
MARSI (Concili'de),^/,jr.'î/c/(;» , l'an 1148
M.irsi est une ville d'Italie, sous la mélro~
nous appelons aujourd'hui Moat-de-Marsan.
1223
polede Chiéti, et capitale des Marscs, an-
cien peuple dllalie, qui habitait aux envi-
rons du lac Fucinus, aujourd'hui Celano.
Le coiicile qui se tint en celte ville l'an
1148, termina le différend agile entre l'évê-
quc (le Marsi et les chanoines de Suint-Jean,
qui prétendaient que l'évêque devait bénir
pour eux en particulier une fiole d'huile, ce
qui Irur fui refusé. Mansi, l. II, col. 467.
MAUSI (Synode diocésain de), les 27 et 28
septembre 1643, sous Joseph Ciantes. Il y fut
publié Irente-trois chapitres de décrets. Le
vin|^l-neuvième,de errse(/"i«s. a G*é particu-
lièrement notre attention.
« Aux ( nlerrt'menls,les clercs s'avanceront
deux à d;'ux, et ne seront occupés qu'à chan-
ter des psaumes pour l'âme du défunt.
« Par rapport aux pauvres , les curés se
conduiront de manière à éviter tout soupçon
d'avarice.
«On n^enterrera pas les prêtres avec des
habits sacrés, à moins ()ue leurs proches ou
leuis héritiers n'en rendent du pareils à l'é-
glise , autrement on ne les ensevelira que
dans des vêtements de vil prix.
« On enterrera les enfants morts dans un
terrain séparé; on sonnera à leur sépulture
au moins de petites cloches, en signe de joie ;
on répandra des fleurs et on refilera des
psaumes joyeux, car nous croyons que leurs
âmes sont admises au séjour des bienheu-
reux.» CuiislUut. et (lecreia edila in diœc.
synodo civitutis Marsici, Romœ , Wik.
MAUSI (Synode diocésain de), les 5, 6 et
7 juin lfi7.i , sous Diego Petra. Ce prélat y
publia de nouveaux décrets, plus développés
que les précédents, et qu'il rangea sous vingt-
huit titres. Cunslitut. synod. Marsicanœ,
Romœ, 11J73.
MAUSIAC (Concile de). Voy. Marciac.
MAKVE,!OLS (Concile de), l'an 390 ; Voy.
Gévaudan.
MAHZAlLLE(Concilede)JJar5o/!f77.se,ran
973. Ce concile de Marz.iille, au diocèse de
Parme, aujounlhui du duché de Moilène, fut
convoquéparHoneslus,arclicvêque(leUavcn-
ne.La date et l'objet de ce concile varientduns
les différentes éditions qui en oiil élé iionnécs.
Celle deUubeus ou Kossi, qui en a rapportéles
actes dans son Hisloiredel'Eijlisc deliuvcnne,
les d; te de la première année du pape 15e-
roît ^'I, de la sixième de l'crupcreur Othon II,
du 9 septembre et de lindiilionll. L'édition de
Sillingarili, qui les a repinduils dans son Cat<i-
luijue des évi'(jues de Modène, leur donne pour
noi es c 11 ronoiogiques l'an de l'Incarnation 973,
cl premier du pontificat de Benoît VI, hui ièiiie
de l'eriipire d'Otlmn, troisième de l'épiscopat
d'Hiuicslus. métropolitain de Uavenne. A l'é-
gard de i'objel de celle assemblée, c'est, suivant
i'éilitinn de Sillingardi, une conteslaticm d'A-
dellieil,évêquedcBologne,avecUl)ert,évéque
de Parme, louchant certains dom.iines (|ue ce
dernier posscilaii,et quel'aulre revendiijuait,
comme appartenants à son église. Dans l'édi-
tion de Rossi, ce sont des nobles qui redeman-
dent à revéque de Parme des terres de leurs
maisons, dont Oihon le Grand l'avait investi.
Sur cette différence deleçons, leP.Labbed'un
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 1224
concile en fait deux, l'un doMarzaille, et l'autre
de Modène. L'art de vérifier les dates, paij. 200.
MASSA (Synode diocésain de), sous Vin-
cent Casali, les 10 cl 11 avril 158G. Des con-
slilulions y furent publiées sur les matières
de discipline les plus ordinaires, et en parti-
culier sur les sacrements. Constit, ac dé-
créta si/nodalia, ftononiœ, 158G.
MASSA (Syn.dioc.de),Lj(6rm.«is, l'an 1G27,
sousMaiiriceCentiiii,évéquedccelle ville: il y
fut fait défense aux médecins devisiterles ma-
lades trois jours après leur première visite, sans
y être autorisés par \es curés. Conslitut . et dé-
créta prim.dicpcsi/ni>diinLubr.,Neapoli,iQl'l.
MASSJLIENSIA (Concilia). T. Marseille.
M \TlSCONENSIA (Concilia). \ . Macon.
MATlUTLNSt: [Concilium). 1. Madrid.
MAZARA fSyn.dioc. de), an 104.1, sous Jean
Doini;iiq lie Spinola. Ce prélat divisa en cinq li-
vres lesconstitutions qu'il y donna à son c\i'r-
^fi. Mazi'rier.sisEccl.synodus,Panormis,mki.
MAUllICli; (Synode de Saint-) d'Angers,
l'an 1423. sous l'évêque Hardouin, qui y pu-
blia dix-neuf statuts.
!l défend parles trois premiers, sous peine
d'excoinnmnication et d'amende, de jurer té-
mérairement par le nom de Dieu, ou par sa
tête, ou par son sang, ou par ses plaies, ses
pieds , ses mains et ses yeux, et de dire des
blasphèmes de ses saints, ou de prononcer à
toute occasion le nom du diable.
Par le 4" il défend les sortilèges et les en-
ch iiilemcnls sous d^s peines semblables, el
même sous celle de la prison.
Dans les six qui viennent après, il recom-
mande l'observation des fêtes, interdit les inar-
cliés, les danses et les jeux dissolus, el les dé-
fend pour ces jours-la sous peine d'excommu-
nicalion; prescrit le si eiue, la modestie et
le respect «lans les église»; défend aux laï-
ques, et surtout aux femmes, de s'approcher
de l'autel, el lance rexconimunicalion, avec
peine d'amende, conire ceux qui refuseruieut
la paix qu'on leur offi irait.
Le 11' statut prescrit la résidence aux ec-
clésiastiques.
Le 12' a pour objet de leur recommander
la modestie des habillements, aussi bien
qu'aux religieux.
Le 13% d'interdire les chants profanes dans
les églises et les cimelières.
Le 14" et le suivant, de garder chez soi des
femmes suspecies, ou de louer des maisons
à des filles publiques.
Le 16' défend à toute espèce de personnes,
sous peine dexconuuunicalion, rimiiiiulestie
et le luxe, ou les supCrfluitès dans les habits.
Le 17' proscrit les jeux de hasard.
Le 18° a pour objet de réprimer l'usure ( tf s
désordres descabarels ; et le 19' ou le dernier,
de recommander aux curés el aux procureui s
de fabriijue l'observation de ces diverses o;-
àouiMUMvs. Martene, Thés. nov. anecd.. t. IV.
MAURITANIE (Concile de), l'an 646, conlie
les monothèlites. T. Afhique, même année.
MAX EN riU M (Concilium ad Sanctum),
Pan 1075. ioy. Saint-Maixenï.
MAYLNCK (Conseil d évéques et de grands
tenu à), Moguntiœ, l'an 636. L'objet de celle
1225
MAY
MAY
I2:a
assemblée , convoquée par le roi D.igohert ,
fui de faire doiialion do la ville cl du lerii-
(oire de Laudcinliourg à la b;isili(iue de
Sailli-Pierre de Worms. Schannat , Ilist.
eccl. Wormatiensis.
MAYliNCK ( Concile de ) , l'an 7o2 ou "53.
Saint Boiiiface , voulant s'adonner loul en-
tier â la conversion des infidèles, assembla ce
concile, où il se démit de son siège.
MAYENCE (Concile de), l'an 81.i. Ce con-
cile fut assemblé le 8 ou le 9 juin de l'an 813,
dans ie cloître de l'église de S.iint-Alb.in,
marlyr. Il s'y trouva trente évé(iucs , vingt-
cinq abbés et plusieurs laïques , coinles et
juges. Les présidents de l'assemblée fuient
Hildebold de Cologne , qui prend le litre
d'archevêque du sacré palais , parce ([u'il
était archichapelain ; Riculfe, archevéïiue de
Mayence; Arnon, archevéïiue de Sailzhourg,
et Bernairc, évoque de Worms. Pour régler
plus aisément toute les affaires, on divisa
l'assemblée en trois bandes. Danslapremière
étaient les évéques avec quelques secrétai-
res; et ils lurent ensemble le s.iint Evangile,
les Epîtres et les Actes des Apôtres, les ca-
nons, plusieurs ouvrages des Pères, et entre
autres le Pastoral de saint Grégoire, cherchant
parla les moyens de rétablir dans le clergé
et parmi le peuple la pureté de la foi et celle
des mœurs. Dans la seconde bande étaient
les abbés avec les moines d'une vertu éprou-
vée, lisant larègle de saint Benoît, etlrailant
entre eux de la manière de remettre en vi-
gueur la discipline monastique. Enfin dans la
troisième étaient les comtes et les juges , qui
discutaient ensemble les lois civiles, exami-
nant et terminant les causes de tous ceux
qui venaient s'adresser à eux.
Le concile fil cinquante-six canons , qui
sont la plupart des réponses aux questions
proposées par l'empereur.
Les trois premiers traitent de la fui , de
l'espérance et de la charité.
k'. «On observera l'ordre romain dans l'ad-
mini^lratiundu baplême, et selon le décret du
pape Léon : on ne le coAl'érera qu'à Pâciues
et à la Peiitetôle, quoiqu'on puisse baptiser
en tout leiiips ceux (jui sont en danger.»
5'. « Les ehiéiieiib conserveront entre eux
la paix et l'union. »
G'. «Si les évéques trouvent des enfants qui
aient été frustrés de la succession de leurs
parents, à raison des legs pieux que ceux-ci
auraient faits par suggestion ou autrement,
ils y remédieront autant qu'il sera en eux,
et ils auront recoursau prince, pour ce qu'ils
ne pourront corriger.»
7'. «On ne pnurra acheter les biens des
pauvres ou des personnes moins puissantes,
que dans une assemblée publique, afin d'évi-
ter toute vexation.»
8". «Les la'îques doivent obéiraux évéques
en ce qui regarde le gouvernement des Egli-
ses , la défense des veuves et des orphelins ;
èl les évéques doivent soutenir les comtes
dans l'administration de la justice.»
9'. «Les clercs chanoines vivront selon les
canons, et obéiront à leurs supérieurs, man-
geront ensemble et coucheront dans le mémo
DlCrrONNAIKE DUS COMCILBS. l.
dortoir. Ceux qui reçoivent des rétributions
(les biens de l'Eglise , c'est-à-dire ceux (|ui
ont des bénénces, ne seront pas dispensés de
la règle. Tous demeureront dans leurcloître;
ils s'assembleront tous les jours, dès le ma-
tin , pour écouler la lecture et ce (|ui leur
sera commandé: on lira pendant leur repas ;
cl ils rendront l'obéissance à leurs maîtres,
selon les canons. »
«10'. «Les clercs s'abstiendront des plai-
sirs du siècle, et n'assisteront ni aux specta-
cles , ni aux festins indécents. Ils éviteront
l'usiireet toutgain ^ordide, ainsi (]ue l'amour
de l'argent , les affaires séculières, les hon-
neurs, l'envie, la haine et la médisance. Ils
ne recevront point de présents pour les sa-
cre m en Is. et seront modestes dans lears habits,
dans leur démarche , dans leurs discours.
Ils garderont une inviolable chasteté, évite-
ront les visites des femmes, et s'appliiiueront
infatigablement à l'élude, à la psalmodie, au
chant et à l'instruction.»
11'. «Les abbés vivront avec leurs moines
selon la règle de S. Benoît , ainsi qu'ils l'ont
promis dans le concile, et autant ([ue la fra-
gilité humaine le permettra. Les monastères
seront gouvernés par des doyens, parce que
les prévôts s'arrogent trop d'autorité.»
12'. «Défense aux moines de se trouver
aux plaids, c'est-à-dire à l'audience des juges
la'îques; l'abbé même ne pourra s'y rendre
qu'avec la permission de l'évéque. Il est pa-
reillement défendu aux moines de sortir de
leurs cloîtres, de boire et d; manger hors du
monastère, sans la permission île l'ablié.»
13^ «Les abbesses et les religieuses qui
ont fait profession selon la règle île S.Benoît,
observeront cette règle. Lcsautres garderont
celle des chanoines , et ne sortiront pris de
leurs monastères sans la permission de l'évé-
que. Il y avait donc dès lors des religieuses
ch.'inoincsses, particulièrement dans la Ger-
m.inie et la Belgique, où, en effet, plusieurs
collégiales de chanoinesses su!)sislaieiit en-
core à l'époque de la révolution française.»
14''. « Défense aux clercs et aux moines
d'être fermiers ou procureurs des affaires
séculières; d'aimer les jeux; de chasser avec
d'ïs chiens ou des oiseaux; de porter des ha-
bits peu convenables à leur état; d'avoir de
faux poids et de fausses mesures, et d'entre-
prendre des [)ro l'ès injusles. »
1d'', ItJ'', 17' et 18". « On recommnnde le
zèle de la perfection c! la fuite des voluptés,
des afi'airis séculières et des faux prophètes. »
19'. « On ne r<cevra dans les monastères
de chanoines , de moines et de religieu-
ses, iiu'autant de sujets qu'ils en pourront
nourrir. »
:20'^. « Les envoyés du prince auront soin
d'examiner, de concert avec les évéques dio-
césain», si les monasières de chanoines, de
moines et de filles, son.t bien situés et ont
dans leur enceinli; tout ce (jui peut être
nécessaire à ceux et à celles qui y demeu-
rent; en sorte iju'ils n'aient pas besoin de
sortir pour le chercher ailleurs. »
2i°. « L'évéque doit savoir combien chaque
abbé a de chanoines dans son monastère :
39
an DICTIONNAIRE
s'ils veulent se faire moines, l'évêque et
l'ablié leur feront observer la rèjjle mo-
nastique; sinon, qu'ils vivent enlièiement
comme il convient à des ch Mioines. »
2i'. « Les clercs acéphales ou vagabonds,
c'est-à-dire, qui ne sont ni allachés au ser-
vice du roi, ni soumis aux évcqoes ou aux
abbés, seront mis en prison par l'évêque; et
s'ils refusent d'obéir, ils seront excommu-
niés juskju'au jugrmi'nt de l'arclievéque.
Que si l'arcliy véqne ne veut pas les corriger,
ils seront resserrés plus étroitement, jus(iu'à
ce que le concile ou l'empereur en ordon-
nent. »
23'. « Ceux qui ont été tonsurés comme
chanoines , ou comme moines , sans leur
consentement , den)eurcronl dans le clergé
ou parmi les moines. Mais on défend de ton-
surer dans la suite quelqu'un qui n'ait pas
l'âge légitime, cl sans son consentement ou
celui de son maître. » Ou obligeait alors do
demeurer dans le clergé et dans les monas-
tères ceux mêmes qu'on y avait engagés sans
leur consentement.
2i'. « On obi^ervera ce qui est marqué dans
les saints canons louchant les clercs qui vont
trouver l'empereur. »
25*. «Quoique l'évêque soit absent ou ma-
lade, ou qu'il ne puisse prêcher pour quel-
que autre raison , on ne doit point manquer
de faire la prédication aux peuples , les di-
manches el les fêles. »
Ce règlement prouve qu'il était encore
rare alors que d'autres que des évêques prê-
chassent.
2G'. « Les prêtres pourront dire la messe
dans les monastères de filles en temps con-
venable , et rolourneronl ensuite à leurs
églises. »
27'. « Les prêtres tiendront le saint chrême
enfermé et n'en donneront à personne, sous
prétexte de reniède ou de maléûce, sur peine
de déposition. »
28'. « Les prêtres doivent toujours porter
Yorurium (l'ctole), comme la marque distin-
ctive de leur dignité. »
29*. « Les la'ùiues ne chasseront point les
prêtresdeleurs églises, cl nelesy metlronlpas
non plus, sans le consentemeiil de l'évêque.»
30'. « Les laïques n'exigeront point de
présents des prêtres qu'ils présenlcroul pour
desservir une église. »
31'. « Chaque évê(iue dans son diocèse
s'informera exaclemenl des clercs qui y de-
meureront ; el s'il en trouve de fugitifs, il
les renverra à leurs évêquis. »
32'. « Les litanies chez les Grecs signi-
fient la même chose que les Rogations chez
les Lalins. Mais il y a cette dilîérencc entre
les exomologèses elles litanies, que les exo-
mologèses se font pour la seule confissiou
des péchés, et les litanies pour demaiuler à
Dieu quelque grâce que ce soit. On désigne
néanmoins Ls unes et les autres par le même
terme. »
33'. « On fera pendant trois jours les pro-
cessions de la grande litanie ; el on n'y mar-
chera pas à cheval, ni avec des habits pié-
cioux, mais pieds nus et sous la cendre el le
DES CONCILES. i:i'i
cilice. Ce sont les Rogations qu'on nouuue
ici la grande litanie. »
3ï' el 35'. « On observera le jeûne des
Qu.itre-Temps , la première semaine de
mars, la seconde de juin, la troisième de
septembre , et la semaine de décembre qui
est avant la vigile de Noël. Cilui qui mépri-
sera les autres jeûnes qui seront indi(iués ,
sera excommunié, ainsi qu'il est ordonné
dans le concile de Gangres. »
30. « \'oici les féti'S qu'on doit chômer:
Pâques et toute la semaine, l'Ascension, la
Prnltcôte comme Pâques, Saint-Pierre et
Saiiil-P,,ul,la Nativité de sainlJean-Rapliste,
l'Assomption do sainte Marie, la dédicace de
Sai nt-Micliel, Sain t-Hemi, Saint-Martin, Saint-
André, à Noël quatre jours, l'octave du Sei-
gneur, c'esl-à-dire la Ciiconcision, l'Epi-
phanie, la Purifiialion , les fêles des saints
dont on a des reliques dans la paroisse,
aussi bien que la dédicace de l'église. »
11 est remarquable de ne trouver en-
core dans celle liste que deux fêtes de la
Vierge, (]ue deux dapôîres, el d'y voir celle
de saint Rémi marquée entre la Saint-Michel
et la Saint-Maitin. Ce qui prouv<' que dès
lors la translation di- ce sainl évêque au
mois d'octobre était plus célèbre que le jour
de sa iiiorl (jui est en janvier.
37'. « Défense de tenir des marchés el des
plaids les jours de dimanche, ou d'y condam-
ner quelqu'un à la mort ou à quelque
peine. »
38'. « Dieu ayant ordonné le payement de
la dîme, on ne négligera pas de la lui payer. t
o'J*. « Que personne n'ait l'audace d'arra-
cher de l'église un criminel qui s'y réfugie,
ni de le (ondamner à la mort ou ci quelque
autre peine. Il réparera néanmoins le mal
qu'il aura fait. »
40 . « Dél'ease de tenir les plaids à l'église
ni dans les maisons qui y sont jointes, ni
dans les parvis. »
kl'. « Défense de donner des biens des
anciennes églises aux oratoires noiaelle-
menl construits. »
42'. « Tous ceux qui ont des bénéfices ec-
clésiastiques doivent contribuer aux répa-
rations de l'église, el lui payer la dlnie et les
autres redevances. »
43'. « Un prêtre ne peut chanter seul la
messe ; car comment pourrait-il dire , le
Seigtteur est avec vous ; e'iccez vos cœur.s en
haut, el d'autres ilioses semblaliles, s'il n'y a
personne que lui à la messe ? »
!i'a'. « On avertira souvent le peuple de
faire l'uniande el de recevoir la paix, parce
que rolTrande est un remède pour les âmes,
el la paix ([ue l'on reçoit marque l'unanimité
el la concorde. »
43 . « Les prêtres avertiront les fidèles
d'apprendiC le symbole el l'ora son domim
cale : ils imposeiont des jeûnes ou d'aiiiri»
pénitences à ceux qui les négligeioiil ; à cet
ell'et, les parents enverront leurs enfants aux
écoles, soit des monasièies, soit des piêtri s,
pour apprendre leur croyance et l'enseigner
aux antres duis la m lison : ceux qui ui
1229
MAY
maV
l'i 0
pourront l'apprendre autrement, l'apprcn-
droiil en lan^iK; viilguirc. »
'»G'. « Tour délruiic le vice d'ivrogiierio,
qui esl la soiirci- do tous les autres, ou ex-
cotniiuiiiifra li'S ivrognes. »
■'i7'. « Ordre! aux parrains d'instruire leurs
filleuls d< s <crités de la religion calliolique.»
48'. « DcCense de chauler des chansons
déshonuélc^, surtout dius les églises. »
41»'. « Déh'nse aux ehrcs d'avoir chez eux
d'autres femmes que celles qui sont permises
dans les canons. »
50'. « Les é^êiiues, les abhés et les autres
ecclcsiasliiiues , choisiront pour vidâmes,
prévois, avo'iés ou doiensems, des hommes
verluenx, fiilèles, jusies, doux,désinleressés,
non sujets au mensonge et au parjure, et ils
les deslilui'rcnt au cas qu'ils s'acquillcnt
mal de leurs njuctions. »
51". « Défense de transférer les corjis des
saints d'un lieu à un aulre, sans l'avis du
prince et des évéques, et sans la permission
du ciincile. »
52'. « Défense d'enterrer les morts dans
les églises, si ce ii'e4 un évéquc, un abbé,
un (irétre ou les laïques fidèles. »
5'j". « Ordre aux cvéïjues de rechercher
avec soin les incestueux, et de les chasser de
l'église , jusqu'à ce qu'ils soient venus à
résipiscence. »
5'i'. « Défense de se marier au quatrième
degré de parenté : on séparera ceux qui
l'aur-int fait après ce décret. »
55°. « Personne ne lèvera des fonts du
baplôme son fils ou sa fille, et ne pourra
épouser s.i filleule ni sa commère, non plus
<iue celle donl ii anriiit présenté le fils ou la
fille à la confirnialion. »
5)5'. « Celui qui aura commis le péché de
la chair avec sa filleule, ou e,ui aura épousé
les lieux sœurs, ne puurra à l'avrnir se ma-
rier : la mcine pi im- est ordonnée conire une
femme qui aura épousé les deux frères ou qui
aura énon:o le père pl le fils, » An. des Conc.
MAYENCli (Condic de), l'an 829. Dans
ras.-cnibiéc tenue à Aix-la-Chapelle sur la
fin de 8i8, l'empereur Louis le Débonnaire
avait ordonné qu'il se tiendrait quatre con-
ciles l'année suivante, l'un à Majrncc, et les
trois autres à l'aiis, à Ljon cl à 'l'oulouse.
Ces quatre conciles se tinrent en elTi l dans
l'année^ imliquée ; mais nous n'avons les actes
que de Celui de l'aris : nous sa\ou> seule-
ment qu'Olgaiie , archevêque de ALiyenc,
assisté de vingl-Irois autres évéques, présida
à <elui-ci ; et que Goliiescalc , moine de
Fulile, y comparut a\ec Ua lian, sou abbé,
pour deii! inder d'èirc renvoyé libre des eii-
gageuients de la vie monaslii]ue , attendu
ijuil avait été offert à la religion par ses pa-
rents dans son enfance, sans le saioir ni le
vouloir. Les prélats, après avoir entendu les
moyens d"o|)posiiion de Uiban, déclarèrent
les engagements de tîolhescale indissolubles,
et lui permirent seulement de passer ilu mo-
nastère de Fulde à celui d'Orbais ou llebais.
au diocèse de Soissons. Harlz. l'oncU. Girm.
tom. Ii ; L'Art de véi ifier les dutef, piu/. 192.
MAYENCE (Concile dej , l'an 8'i7 Vers le
oommcnremont d'octobre de l'an 8'i7 , Ilba-
ban, archevèi|ui! île ALiyence, assembla ua
coiicili! par l'ordre de Iviuis , roi de Bavière
puur travailler à la réformation de la disci-
pline de l'iiglise, et trouver quidijucs moyens
d'empêcher l'usirpalion des biens ecclésias-
tiques. Il s'y trouva douz' évéques s îiffraganls
de jM lyence, des chorévèques, des abbes, des
prêtres et d'autres clercs, l'our attirer la
grâce de Dieu sur eux-mêmes, ils jeûnèrent
trois jours, faisant des processions; et, après
être convenus qu'en chaque diocèse on di-
rait pour le roi, la reine et leurs enfants,
trois mille cinq cents messes et dix-sept
cents psautiers, ils s'assemblèrent dans le
monastère de S :int-.\lban, lieu ordinaire des
conciles. La diversité des matières qu'ils
avaient à traiter les engagea à se diviser en
deux bandes ; l'une des évêqnes, appliqués
avec leurs secrétaires à lire l'Ecriture sainte,
les canons el les écrits des Pères ; l'autre des
abbés, avec des moines choisis, qui lisaient
la règle de saint Benoît, et examinaient de
(]uelle manière on pourrait eu ré<ablir l'ob-
servance. Ces conférences produisirent les
trente el un canons suivants.
1. « La foi est le fondement de tous les
biens. Mais , quoiqu'on ne puisse plaire à
Dieu sans la foi, cuuime dit saint Paul, la foi
a besoin des œuvres, sans lesquelles elle esl
morte. C'est surtout aux évoques de travail-
ler à conserver la punie de la foi. »
2. « Les évéques doivent lire et entendre
les canons qui sont reçus, et prêcher souvent
au peuple les vérités propres à maintenir la
pureté de la fui cl des mœurs. Ainsi, chaque
évéque doit avoir des homélies sur le Para-
dis, sur l'Enfer, sur la résurrection future,
et sur les œuvres par lesquelles on peut se
rendre digne et indigne de la vie éternelle :
il doit les traduire en langue romaine rusti-
que, ou en Uidi'sque, afin qu'elles soient
entendues de tous leurs auditeurs. » ComiiiC
plusieurs évéques el plusieurs prêtres de ce
siècle n'étaient pas assez habiles pour com-
poser des sermons, on voulait que du moins
ils ensseut des homélies des saints Pères,
Iraduili s en langue vulgaire, pour les lire au
peuple et lui donner par-là l'instruction né-
cessaire.
3. « On doit administrer , dans toutes les
paroisses, le baptême selon l'ordre romain,
c'est à-dire, faire 1, s scrutins prescrits avant
le baptême; ne baptiser san; nécessité qu'à
Pâques et à la Pi nlecôle ; fain- iaire les re-
nonciations au deinoii, à sesieuvres et à ses
pompes. » Les pompes du démon, dit le con-
cile, sont le f iste, la sufierb;-, la vaine gloire;
el ses œuvres sont l'adultère, la fornicalion,
l'ivrognerie, etc.
4. « Il est bien nécessaire que la pais rè-
gne parmi le peuple chrétien ; piiisiiue nous
n'avons tous ([u'un Père qui esl dans le ciel,
et qu'une mère qui est l'Eglise. On recom-
mande eu particulier aux évéques et aux
comtes, c"est-à dire aux juges, de s'accorder
cuire eux el de se soutenir léciproquument
dans l'exercice de leurs charges , en ce qoi
concerne le service de Dieu. »
1231
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1252
5. On excommunie ceux qui formeraient
îles conjnrnlioiis conlrc le roi, contre les
minisires il'Elat , cl contre les puissances
ecclésiastiques.
0. « Puisque le roi a été établi de Dieu le
défenseur et le gardien des biens de l'iiglise,
il doit les défendre, comme il défend son pro-
pre domaine.»
7. « Les évêqnes auront le pouvoir de
gouverner et de dispensrr ces biens, selon
les canons; et lorsqu'ils auront besoin, pour
les fonctions de leur ministère, de celui des
laïques , ceux-ci leur obéiront. »
8. « Les clercs qui lors de leur ordinalion
ne possédaient rien , et qui pendant leur
épiscopat , ou depuis qu'ils sont dans le
clerfîé , ont acbelé des lenes ou d";iutres
fonds en leur nom, les laisseront à l'Eglise ;
mais ils pourront disposer des biens qui leur
auront été donnés ou qu'ils auront eus par
sucfessi(m de leurs parents. »
9. On renouvelle le canon du concile
d'Afrique touchant l'affranchissement des
esclaves.
10. « La dîme ayant été ordonnée de Dieu,
se payera exactement ; l'évèque en fera ,
comme drs oblatiims des Cdèles el di'S reve-
nus de l'église, quatre paris : une pour lui,
une pour les clercs, la troisième pour les
pauvres , la quatrième pour la fabrique de
l'église. ))
il. « On ne dépouillera pas les anciennes
églises lie leurs terres et de leurs dîmes ,
pour les donner à de nouveaux oraloires ,
sans le consentement de l'évêquc et de son
concile. »
12. « Défense, sous peine de déposilion,
à un prèlre d'acheter une église, ou de don-
ner de r.irgenl pour en chasser le prêtre qui
la possède légiliniemenl, et se l'approprier;
et aux clercs el aux laïques, de donner une
église à un prèlre sans la permission et
l'agrément de l'évèciue. »
13. « Chaque évêque aura grand soin que
les chanoines et les moines vivent régulière-
ment ; (lu'ils aient horreur des péchés do la
chair, et ne se mêlent pas des aff lires sécu-
lières; qu'ils ne se trouvent point aux au-
diences du barreau, si ce n'est pour y défen-
dre la V( uve et l'orphelin ; (lu'ils n'aiment
pas les jeux de hasard, les parures peu con-
vinaliles à leur él.it, la bonne; chère, le vin,
la chasse avec des chiens ou des oiseaux : etc.
Nous leur interdisons toutes ces choses. Ils
doivent avoir des pauvres à leur table , ety
faire une lecture sainte. »
l'i.. a Les moines n'auront rien en propre;
et ils ne pourront posséJer d'égises parois-
siales, (|u'avec le onsenlement de l'évèque.
Ils rendront compte ci l'évêquc des titres ou
des églises, dans lesquelles il les aura éta-
blis ; et ils viendront au synode qu'il indi-
quera. » On voit ici que les moines pou-
vaient être curés en titre, avec l'agrémenl de
révè<iue.
15. « Il est marqué dans les décrets du
pape Grégoiie : Si un clerc laisse cruîlrc ses
ch-cve lia-, (ju il soil amilhèine. C'est pourquoi
BOUS ordonnons qu'on punisse ces clercs
et qu on les oblige de reprendre leur premier
état, qu'ils paraissaient avoir abandonné. »
16. « Une abbesse qui a son nmna>.ière
dans la ville ne sortira pas de son cloître
sans la permission de l'évèque ou de son vi-
caire , à moins qu'elle n'ait un ordre de la
cour; et quand elle sortira, elle veillera sur
la conduite des religieuses qui l'accompa-
gneront. Elle aura soin que la règle s'ob-
serve dans son monastère ; que les religieu-
ses y chantent tontes les heures île l'office
divin, et couchent toutes dans le même dor-
toir, excepté les malades. »
17 et 18. « Les évêques , les abbés, les
comtes et leurs officiers, ne pourront désor-
mais acheter les biens des pauvres , si ce
n'est dans une assemblée publique, et en
présence de témoins ; afin (|ue les pauvres
ne soient pas opprimés, et (]u'on ne les oblige
pas de vendre malgré eux leurs biens ; de
peur qu'étant réduits à l'indigence , ils ne
s'adonnent nu brigandage. »
19. « On doit reprendre les juges qui se
laissent corrompre par des présents. »
20. « Les parricides demeureront en un
lieu particulier, pour y faire une .■■évère pé-
nitence ; ils ne pimrront plus porter les
armes, ni se remarier. >'
Il était passé en usage de condamner les
parriciiies à vivre errants et chargés do
cercles de fer, parmi le monde ; d'où il arri-
vait qu'ils se livraient à plusieurs désordres.
C'est cet usage que révoque le concile.
21. 22 et 23. On renouvelle les canons
des conciles d'Ancyre, d'Elvire, d'Agdt», de
Lérida, touchant les fornicateurs, les homi-
cides et auires pécheurs.
2V. « Celui qui aura tué un prêtre fera
douze ans de pénitence. S'il nie le fait et
qu'il soit de condition libre, il se purgera
par serment , en jurant avec douze per-
sonnes. S'il est esclave , il se purgera en
marchant sur douze socs de charrue rougis
au feu. »
On sait qu'il y avait deux manières de se
justifier par le fer chaud ; la première était
de porter dans ses mains nues un fer rougi
au feu; el la seconde, de marcher pieds nus
sur des socs de charrue, aussi rougis au feu.
25. « On soumet à la même peine ceux qui
tueraient des prêtres, quoique dégradés, qui
iraient par pénitence en divers pèlerina-
ges. »
26. « Les prélres doivent entendre la con-
fession des malades qui sont en danger de
mort. Il faut ensuite leur faire connai re la
pénitence qu'ils auraient méritée, mais ne la
leur pas imposer et se contenter de les ex-
horter à la faire , s'ils reviennent en santé.
A|)rès quoi , pour ne leur point ferniiT la
porte de la miséricorde , il faut leur donner
l'exirême-onction et le viatique , selon les
décrets d(>s saints Pèns. »
27. >« Ceux qui seront condamnés à mort
pour leurs crimes pourront recevoir la com-
munion , s'ils sont vraiment pénitents , et
qu'ils aient confessé leurs péchés à Dieu;
ils ne seront privés ni de la sépulture, ni
des prières de l'Eglise après leur mort, ni
4253 MAT
de l'obliilion du snlnt sacrifico. » On no por-
mcllail p.is toujours .'iiix criminels condam-
nés à morl (le se confesser aux prélres :
c'est |MMil èlre la raison pour quoi on ne
parle ici (luc de ceux (|ui s'éiaieni conl'cssés
à Uiiu, <lil le p^re l.oiigucval, au loinc V de
son IlisUiirc (le riùjlise Golticanc, p;ig. 5'i9.
Mais, si cela e>t, il faudra dire qu'on accor-
dait la communion aux criminels mêmes qui
ne s'élaient point confessés aux prélres ; ce
qui nous scmbltî faire une difficullc que
i'Iiislorien n'a point touchée.
28. « Les incestueux incorrigibles seront
chassés de l'Esjlise, jusqu'à ce qu'ils revien-
nent à pénitence ; s'ils persévèrent dans
leurs désordres , après les monitions des
prélres, on emploiera la force de la puis-
sance séculière pour les réprimer. »
29. « Si un homme qui a épousé une
Veuve, pèche avec sa belle-fille, ou se marie
avec les deux sœurs, ou avec la femme de
son frère, avec sa cousine , sa lante ou sa
bru, il doit être séparé ; et, pour pénitence,
il ne pourra jamais se marier. »
30. On défend de se marier, dans la suite,
au quatrième degré de parenté.
31. « Il faut proportionner les pénitences
aux péchés , et ne pas en imposer de lé-
gères pour des péchés griefs. Il faut aussi
faire le discernement des pécheurs qui doi-
vent faire la pénitence publique ou secrète,
selon que leurs péchés ont été publics ou
cachés. »
Lesévéques envoyèrenllousces règlements
à Louis de Bavière, en le priant d'emp'oyer
son autorité pour les faire observer. Ils y joi-
gnirent une lettresyDodale,oiàilsse plaignent,
entre autres choses, du peu de respect que
l'on avait pour les lieux saints. A7i.clesConc.
M.WliNCE (Concile de), l'an 848. Les An-
nales de Fulde mettent au mois d'octobre
de celte année un autre concile tenu à
Mayence, à l'occasion de la doctrine de (lo-
thescalc. qui fut condamnée dans ce concile.
On y résolut de renvoyer ce moine à Hinc-
niar, arrlietéque de Reims , dans le diocèse
duquel il avait reçu l'ordre de la prê'rise.
Rhahan envoya en même temps une lettre
synodale à Hincmar. où il e7;pose ce que dit
Gothescaic <iue la piédestination de Dieu est
pour le mal comme pour le bien, et (lu'il y
a des hommes en ce monde qui , à cause de
ci'tte prédestination qui les contraint daller
à la mort, ne peuvent se corriger de leurs
erreurs et de leurs péchés , comme si Dieu
les avaii faits incorrigibles dès le commen-
cemenl. Jbid.
.MAVENCli (Concile de), l'an 852. Raban
Maui, ardievêque de Mayence , présida à ce
concile, où l'on fit quelques règlements de
disripliiic. Le sivant IMansi croit qu'on y
présenta aussi deux éilitsde Louis 1" (1), roi
(le Germanie, dont l'un regarde les règles
(le la dépense de l'evôiue dans lu visite des
monastères de la nouvelle Corhie et d'Héri-
f>rt; et l'autre concerne l'éleclion d'un abbé
(l d'un prolecteur temporel pour un autre
M.\Y
i'-' 4
monastère d'Allemagne. Mansi , Supi)l t l ,
col. i)2n.
MAYENCE (Concile de), l'an 857. Ce con-
cile fut présidé par Charles , fils de Pépin ,roi
d'A(iuitaine,qni se fil rnoin" bénédictin, et ((uu
l'empereur l.ouis le Germani(iue plaça sur le
siège de Mayence. On traita dans ce concile
de plusieurs matières de droit ecclésiastique,
dont le détail n'est pas venu jusqu'à nous.
Labb. Mil.
MAYENCE (Concile de), vers l'an Sf^O.
Charles, archevêque de Mayence, et huit
autres évêques, tinrent ce concile au sujet
du mariage d'Abbon , contracté avec une pa-
rente au quatrième degré. Ce mariag(! fut
déclaré nul, malgré les instances de Grimold,
abbé séculier de Saiiil-Gal, qui produisit,
pour l'étayer, une bulle du saiiil-siége,
mais fausse et supposée, comme l'attesta le
pape Nicolas dans sa réponse au concile.
Conc. Germ. t. H.
MAYENCE (Concile de),ran888. Arnoul,
roi de Germanie, convoqua ce concile la
première année de son règne. Les archevê-
ques de Mayence , de Cologne et de Trêves
s'y trouvèrent avec leurs sutîraganls. On y
fit vingt-six canons, précédés d'une préface,
où se trouve une triste peinture des calami-
tés de l'Eglise : les temples détruits , les au-
tels renversés et foulés aux pieds , les orne-
ments sacrés dissipés ou consumés par les
flammes ; les évêques et les autres ministres
des autels mis à morl par le fer ou par le feu;
les moines et les religieuses dispersés , sans
secours et sans pasteurs; les pauvres oppri-
més; les pillages, les rapines, les meuilres,
le pays réduit en solitude : c'est tout ce que
l'on voyait dans ces temps malheureux. Les
évêques, dans ces tristes circonstauees, s'ef-
forcèrent de remettre en vigueur les anciens
canons.
1. On ordonne de faire dans toutes les
églises des prières continuelles pour le roi
Arnoul, pour la reine et pour toute la familla
royale.
2 et 3. On représente au roi les devoirs de
la royauté, et on lui fait connaître qu'il est
olîTigé de rendre la justice aux grands et aux
petits.
k. On déclare que ceux qui fonderont îles
églises laissei'ont à l'évêque la <lispiisilion
du bien dont ils les doteront, suivant le ca-
non 29 du troisième concile de Tolède.
5. On ordonne de déposer un prêtre qui a
obtenu une église par simonie , et l'on dé-
fend de meMre des prêtres dans les églises
sans la permission de l'évêque.
6. « Ou punira , comme homicides des
pauvres, ceux qui relieudronl les biens des
églises , des monastères ou des hôpitaux. »
7. « On chassera de l'église ceux i]ni font
quelque injure aux clercs , jusqu'à ce qu'ils
aient lait une satisfaction proportionnée. »
8. On déclare excommuniés di's scélérats
(]ui, s'étaiit saisis d'un piètre veiiéialile, lui
avaient coupé le nez, ruàé les cheveux et
(1) Uu pluiOl Louis II ; car c'est de Louis le Geruiauiqua qu'il en queslioo.
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1255
donné (ant rtf coups qu'il était resté à demi-
inorl sur la ()Iacc.
9. n On lie célcltrrra pniiit la messe on
tout lii'ii , ninis seiileineiil dans ceux qui sont
conjurés par revenue, el dans les autres
où il le permcllra. Qnanl aux endroits où
les égiisis ontéié hrûlées p;!r les Normands,
on pourra célébrer dans des chapelles , jus-
qu'à ce que ces églises soient rétablies. Pour
ce qui < si des vojages, si l'on ne trouve
point d'église, on pourra célébrer dans un
champ ou sous une tente, pourvu que l'on
ait une l;;ble d'autel consacrée et les autres
choses nécessaires pour la célébration. »
10. « Les clercs n'auront absolument au-
cune l'einnie logée chez eux, pas même leurs
propres sœurs. »
Les aïK-iius canons avaient permis aux
clercs de loger chez eux leurs plus proches
parenti'S : mi l(>ur défend ici d'en loger au-
cune, à cause des scandales qui en avaient
résulté.
1 1 . On décerne l'excommunication , la pri-
son ou l'exil contre ceux qui s'emparent des
biens de l'Eglise.
12. «Un é\équo ne sera condamné que
sur la déposition de soixante-douze témuios
sans reproche ; un prêtre , sur la déposition
de quarante-di'ox ; un diacre, sur la déposi-
lion de vingt-six ; et ainsi des ministres infé-
rieurs , à proporlion. »
13. « On ne privera pas les anciennes
égli-es de leurs dîmes ou de leurs autres
revenus, pour en fonder de nouveaux ora-
toires. »
l?i. et 13. « Les évéques n'entreprendront
rien sur les paroisses d'un aulre diocèse,
sans le coiisenteinenl de l'ordinaire. »
16. La pénilence de celui qui aura lue un
prélre est prescrite en celte manière : « H
ne mangera point de chair el ne boira (loiul
de vin toute sa vie 11 jeûnera loiis ies jcmrs
jus(^u'^lu soir, excepté les dimanches el les
fêtes. Il ne [)orlera point les armes, el fera
tous SCS voy.iges à pied. L'entrée de l'église
lui sera interdite pendant cinq ans ; el, du-
rant la messe et les autre- olfiees, il demeu-
rera à la porte , priant Dieu de l'absiuidre
d'un fii grand crime. Les sept années suivan-
tes, il l'iitrera dans l'église , sans y recevoir
la communion , el prendra place parmi les
audiieurs. Après douze ans de pénii( nce, ou
lui aecordera la communion; el alors il ne
fera plus sa péniteiici; que iroi', fois la se-
maine. »
17. Ordre, sous peine d'excommunication,
de payer la dime.
18. On soumit à l'analhème un nommé
AltinaïDuis qui , après avoir élé séparé, par
autorité de l'Eglise, de sa commère spiri-
tuelle, qu'il avait épousée contre les lègles,
l'a» ail reprise pour sa femme.
19. On renouvelle les am iens canons con-
tre les prêtres impudiques.
'iO. On comlamne ceux qui , par leur
adresse, se font donner des biens de l'Eglise
à litre de précaire.
21. .( Défeiis- de tenir des assemblées sé-
culières dans le. églises ou dans IlS parvis,
4236
qui sont aussi du nombre des lienx saints.»
22. On blâme ceux qui fraudent une par-
tie de la dîme, ou qui empêchent leurs servi-
teurs de la payer.
23. On déclare que loules les causes ec-
clésiastiques doivent être jugées par l'évê-
que, ou selon la déposition des témoins , ou
par le serment de l'accusé; el qu'on ne re-
cevra point de lémoins , qu'ils ne soient ilgés
de quatorze ans , selon qu'il est ordonné par
les conciles d'Afrique.
2i. On recommande la paix entre les évé-
ques et les commissaires du roi , et on les
exhorte à s'aider mutuellement les uns les
autres.
25. On ordonne à ceux qui ont des mo-
nastères en bénéfices, de quelque nature
qu'ils soient, d'y mettre des supérieurs qui
puissent faire leur devoir et gouverner
comme il faut ceux qui sont soumis à leur
conduite. On ordonne aussi qu'ils soient
fidèles à se rendre au synode quand l'évêque
les y appellera.
26. On défend de voiler sitôt les veuves,
el l'on veut qu'on leur laisse la pleine liberté
de se remarier ou d'embrasser le célibat.
On renouvelle aussi le canon du concile
d'Elvire à l'égard des vierges consacrées à
Dieu, qui violent leur virginité. .4;(.(/(s6'onc.
MAYKNCE ( Conciles de ) , l'an 969 ou
environ. Il y eut vers ce temps deux conciles,
ou du moins deux assemblées épiscopales
qui paraissent avoir eu lieu à Mayeuce ,
puisque l'archevêque de Mayence , Halton ,
souscrivit le premier dans les actes qui nous
en reslenl. L'objet de ces deux assemblées,
tenues à dix-huit mois d'intervalle l'une de
l'antre, lut la reconnaissance de l'érection du
siège de Magdebourg en archevêché, confor-
mément aux ordres du pape Jean VIII et de
l'empereui Olhon I, el le consentement que
donna l'archevêiiue de Mayence à ce que les
deux sièges d'Havellierg el de Brandebourg
fussent ôlés de sa province pour êtie donnés
comme snffraganls à la nouvelle. Voy.
Magdebourg, a l'an 070. Leuckfeld in Anti-
quit. llulrerstad.; Brower in Annal. Trevir.
MAYENCE (Coniile de), l'an 1011. Le
saint roi H nri II , et Tlii' rri de Luxem-
bourg, évêi|ue de Metz el hèie de l'impéra-
irite sainti' Cunégonde , assistèrent à ce
concile avec le duc Henri, aulre frère de la
même impératrice. Les deux frères de la
princesse ne furent pas contents de ce qui se
passa dans le concile, qui les condamna
comme rebelles, pour avoir lefusé d'ac-
quiescer a la foiid.ilion de l'église de Baui-
berg l'aile par l'empereur, des biens que
l'impérairiee leur sœur lui avait apportés eu
dot; el ils s'en reli urnèrenl en colère, après
jivoir neaiimoi s fait la paix pour un temps.
Cesl tout (c que l'annalisle saxon nous
apprend de ce concile. M«>isi , tom. I, col
122.Î. Cdlmet , Hial Luthiiring, t. 1.
MAYENCE iConcile de), l'an 1023. Aribon
de Miijeiiee liiil ce concile n ilional aux
fêles de la Peiuecôle, el y corrigea plusieurs
désordres. Il tâcha .lussi, mais inutilement,
de séparer Oihon comte de Humerstein,
1257
MAY
M\Y
1 5^
d'avec Irmcngnrdo. , avec laquelle il n'élail
pns légiliniemenl uni. Maiisi préti'nd qiicco
cnnrilc fui Icnii l'a» 1021, et que l'arclie-
véiinc qui y |>rési(la éiail lîrkanibaiild, pré-
d('('('s>ii'iir li'Aiibiiii. Mdvsi, t. l , col. 1241.
M.WK.NCK (Coiicili' ilo), ou tenu prùs do
IMayi'iici', en un lieu nnuiiué en laliu Geitz-
letenac, l'an 102-t.
M.WI'NCE ^Concile de) , l'an 1029. Vo]].
PoELDU.
MAYKNCE (Concile de), l'an lOSi. Vo\j.
TlllBUR.
WaYKNCE (Concile de) , l'an tO'.O. Le
pape sainl Lci'n IX, arrivé à M.ijence ,
assembla ce concile qu'il avait indiqué dans
celui de Ucinm.
Adam de Brème donne à ce concile de
Maj'cni'e le nom de concile général, parce
qu'il fui rassemblé de toute l'Allemagne.
Il y vint près de quarante tant archevêques
qu'év6(jnes. L'emijercur Henri l'honora de
sa présence, accompagné des grands sei-
gneurs de l'empire. Ce prince s'y réconcilia,
parla médiation du pape, avec Godet'roi ,
duc de Lorraine. La simonie et l'incontinence
des clercs furent conilamnées, et l'on y fit
quelques autres règlenv n(s pour l'utilité de
l'Eglise, qu'on ne lil ni dans les écrivains du
temps ni dans les collections des conciles.
Les abbés de Fulde se sont loujours préva-
lus de quelijues paroles des actes de ce
concile pour prétendre avoir une juridiciion
quasi-épiscopa.e sur le clergé et le peuple
dépendants de leur monastère ; mais le pape
Benoît XIV a démontré par de savantes
recherches que leurs prélenlions étaient
sans fondemenl. Ballar. t. I et IL
MAYIÏNCK (Concile de), l'an 1051.11 s'y
trouva quarante-di'ux évê(|ues, et le pape et
l'enipeceu»- y présidèrent, dii l'analyste saxon.
Sibicon, évéque de Spire, accusé d'adullère,
fui obligé de se ju^lilier par l'épreuve de
l'Eucharislic : dans l'épreuve sa bouche fut
frappée de paralysie et resta torse. Le
concile di'Iendil pour loujours les mariages
illicites (tis préires. Script, rcr. Franc. XL
MAYENCE (Concile de), l'an lO.Jo. Ge-
behard , évêque d'.Vicbstœdt, fut élu pape
dans ce concile tenu au mois de mars, et
prit le nom de Victor IL Ce fut le sous-
diacre Hildebrand ( depuis saint Gré-
goire VII ), (lui ayant élé député vers l'em-
pereur Henri lII, après la mort de Léon IS.
pour avoir un pape, demanda révé(iue
d'Aicb>ta>dl, au nom du peuple romain.
MAYENCIi.CoMcilede), l'an 1069. Le bien-
heiuens Pierre Damien, cardinal, évêque
tl 0>lie et légal du saint-siége, (int ce con-
<i.e au mois d'octobre. Il y fit défense, de la
p.irt (lu p.pe Alexandre 11 , au roi Henri IV
de répudier Beribe sa femme, comme il avait
luvie de le faire. Hard. loni. IV.
MAYEx.f. (Loi, Cl, e aej, l'an 1701. Ce con-
cile (ommeiiça le 15 aoûl ei dura Irois ou
quaire jour>. au sujet de Charles, évéi]iie de
(^onsuince, accu>è e simonie el de sacriié"e,
t'omme le clergé de Constance ne voulait
po.nt de lui pour é\é.iue, il remit, après bien
des cantestations, l'anneau et le bâton pas-
toral entre les mains du roi, en disant (|ue,
selon les décrets du pape Céleslin, il ne vou-
lait point élre éiêque de ceux qui ne vou-
laient poinl de lui. li. XXV; L. W; II. VI.
MAYENCIi Concile de), r;inl075.Ce con-
cile fut tenu au mois d'octobre. On y publia
le décret de saint Grégoire VII contre les
clercs coiicubiiiaires. Lalih. X.
MAYENCE(Concili ibulede),ran 1080. Les
partisans du roi de G. rmanie y condamnè-
rent le pape sainl Grégoire \ Il avec tous ses
adhérents, et confirmèrent l'éleclion de l'an-
tipape rinibert,qui avait élé failc le jeudi
25 juin, dans un autre conciliabule tenu à
Brixen dans le Tyrol. Guibert était éNèque
de Uavenne, iiuaiul il fut élu pape par ces
scbismatiiiues : il prit le faux nom de Clé-
ment m. Conc. Gcrin., t. IIL
MAYENCE (Conciliabule de), l'an 1085. Ce
faux concile lut tenu le 29 d'avril par les
schismaliques, en présence de l'empereur
Henri et des légats de l'antipape Guibert. On
reconnut cet intrus pour le vrai pape, et l'on
y confirma la dé()Osilion de Grégoire , eu
l'excommuniant lui et tous ses adiiérents.
L.\; H.Vl; Harlzdm, II.
MAYENCE (Conciliabule de), l'an 1086,
sous la présidence des légats de l'antipape
Guibert. Ou y confirma plusieurs décrets
touchant l'étal de l'I'^glise. L'empereur Henri
y élablil Wratislas roi de Bohême et de Polo-
gne, et ordonna à Egilbert, archevêque de
Trêves, de le sacrer et de le couronner roi
dans la ville de Prague. 7l/i;n.si, t. Il, col. 69.
.MAYENCE (Assemblée ecclésia-tiquc de),
l'an 1090, composée de l'archevêque qui la
présida, d'abbés de monastères, et de digni-
taires du clergé de Mayence, avec plusieurs
la'iques, pour confirmer la fondation du mo-
nastère de Kambe g. Conc. Germ., t. IV.
MAYENCE (Concile de), l'an 109'tou 1093.
Ce concile fut composé de tous les évéques
d'Allemagne, avec les princes de l'empire.
Ou n'en sait pas l'objet. L'Art de vérifier (es
ddirs.
MAYENCE (Concile, ou plutôt diète de),
l'an 1103. Cette assemblée fut tenue le jour
de Noël, par le roi Henri V, les légats du
pape, un grand nombre d'évêques et cin-
quante-deux seigneurs la'iqucs. On y renou-
vela les anatiièmes prononcés contre l'em-
pereur Henri IV, l'anlipafie Guibert et leurs
adhérents. L'empereur H nri, renfermé pri-
sonnier dans le château de Benghem, selon
l'annalistesaxon, ou à Ingelheim, selon d'au-
tres, envoie demander à la diète la permis-
sion de s'y rendre. On ne lui f.iil point de
réponse, et l'on transfère la dièle le 29 dé-
cembre à Ingelheim , où l'emiiereur fut
amené, et ne put recevoir l'absoluiioii des
légats. On le reconduisit donc à Bingbem,
d'où on le força à envoyer les ornements
royaux à son fils, qui en fut revélu solen-
nellement à .Mayence le jour de l'Epipha-
nie 1106, à compier le commencement de
l'année du jour de Noël, par Uuthard, arche-
vêque de M ivenee.
MAYENCE (Synode de), l'an 1122, auquel
prirent part, outre l'archevêque de Mayenc«
iiZ9
DICTIONNAIRE
% «elui de Trêves, l'évêque do Bamberg et un
! grand nombro de notables tant ecclésiasU-
(jups que laïques. L"arfhevêiine de Mayence
■y confirma ,1a crgsion de réalise paroissiale
de Geiislieiin, failc par l'alihé Biirchard, qui
en av.iil le (louvernemont , en faveur d'un
Dioinp dp son abbave. Conc. Germ.. I. II.
MAYENCE (Concile dp), l'an 1124. Il est
fait lupuiioii de ce conciip dans 1p code épis-
lohiirp d Udalric de Baniberg. Conc. Germ. X.
MAYENCE (Concibs de), l'an 1127 et 1128.
On psaniiua dans ces deux concibs l'accusa-
tiiin dp simonie inlenlée contre Ollon, évo-
que d Halbersladt, que l'on déposa. Conc.
Germ. III.
MAYENCE (Synode de), l'an 1130. Adel-
bcrt, archevêque do Mayence , y excommu-
nia (icbchard. qui, ayant été déposé du siège
épiscopal de Wilzbourg pour ses désordres,
et en particulier pour le crime de simonie,
avait usurpé de nouveau ce siège. L'arche-
vêque justifia sa conduite, au nom du synode
entier, dans une lettre qu'il écrivit au pape
Innocent II, trop prévenu en faveur de Ge-
bebard. Conc. Germ., t. III.
MAYENCE (Concile de), l'an 1131. Bru-
non, évêiiuc de Strasbourg, accusé d'être
intrus dans ce siège, remit sa dignité entre
les mains de Matihieu, légat du pape. Labb. X.
MAYENCE (Concile de), l'"" HW. Ce con-
cile , présidé par Henri , archevêque de
Mayence, accorda à l'amiable les moines de
Saint-Pierre d Eifurt et ceux de Disenberg
qui se disputaient quelques terres. Mansi,
t. II, col. W-l.
MAYENCE (Concile provincial de), l'an
1149. Voti- Erfuuth, même année.
MAYENCE (Synoile de), l'an 1150. L'ar-
chevêque Henri y confirma la donation de la
prévôté de Nenbourg, faite par Gnnther,
cvê(iMe di' Spire, au monastère de Limbourg.
MAYliNCE (Concile provincial de), l'an
1153 ou il3V. L'iirchevèqiie Arnould, as-isté
d'évéquRS, (fabbés et de prévôts dé|ieiidants
de sa juiidictioii, prononça d.riis ce concile la
peine de défiosilion contre plusieurs clercs
convaincus il'êire entrés dins leurs bénéfices
par des voies siinoniaques, et mit à leurs
places d'antres piètres que leur piété et leur
science toutes seules rendaient recomman-
dables. Conc. Girrn., t. X.
MaYEM.E (Concile de), l'an 1159. Arnold,
arehevéi;ue de .M lyence, tint ce concile après
le 1'" octi)l)i(!. Il lut interrompu par la ré-
volte des citoyens, qui tuèrent leur arche-
vêque d;ins 1p moii.istpro de Saint-Jac(]ues,
le -Ik juin de l'année suivante. Conc. Germ.,
t. III.
MAYENCE (Concile de), l'an 1171. On y
excommunia un certain moine, nommé Ar-
nold, (|ni ayant passé d'un monastère dans
Un autre, prétendait disposer, comme de sa
propriété, d'un bien (jU il avait donné à son
entrée en religion. Cunc. Germ., t. III.
MAYENCE (Concile de), l'an 1177, sous
Christian de Bûche. Albert, fils du roi de Bo-
lièuH!, y résigna rarcbe\êché de Sallzbourg
en faveur de Conrad qui lui succéda, et tint
ce siège pendant sept ans. Conc. Germ., t. X.
DES CONCILES. 1-240
MAYENCE (Assemblée mixte tenue à) ,
l'an 1188. C'est Mansi qui 'nous a révélé
l'existence de cette assemblée, où l'empereur
Frédciic prit la croix de la main de Henri,
évêque d'Albano et légat du saint-siège,
comme les rois de France et d'Angleterre l'a-
vaient reçue à l'assemblée de Gisors, de la
main du même prélat. Mansi, t. Il, col. 739.
MAYENCE (Synode de), l'an lllll. Con-
r;id, archevêque de Mayence, tint ce synode,
dans lequel il confirma la fondation de la
prévôté de ConradsdorlT, de l'ordre de Pré-
montré, faite par Hartmann de Budingeu.
Conc. Germ., t. III.
MAYENCE (Synode de), l'an 1196. Conrad,
archevêque de Mayence, y autorisa ses dio-
césains cà l'aire donation de leurs terres de
franc-alleu au monastère d'Owelsbourg de
l'ordre de Cîteaux. Conc. Germ., t. III.
MAYENCE (Concile de), l'an 1223. Le pape
Honorius 111 envoya, l'an 1224, légat en Al-
lemagne le cardinal Conrad, évêque de Porlu,
qui avait été autrefois moine et abbé de
Cîteaux , pour travailler à la réforme des
mœurs. Ce légat tint un concile à Mayence
le 9 décembre de l'an 1225, où il fit des con-
stitutions générales pour toute l'Allemagne;
d'où vient qu'on l'a appelé concile d'Allema-
gne, Concilium Germunicum, ou Concilium
in Âllcmunnia, sans marquer le lieu où il a
été tenu. On sait néanmoins, par la vie de
saint Engelbcrt, archevêque de Cologne et
martyr, que ce concile a été tenu à Mayence ,
puisqu'on y lit expressément que le corps de
ce saint martyr récemment mis à mort fut
porté à Mayence, ubi dominns Conraclus,
Portuensis episcopus et legatus , in advcntii
Domini concilium celebrovit. Lib. 11, cap. 13,
apud Snriiim, lom. \l. Pourquoi donc plu-
sieurs auteurs croient-ils que ce concile a été
tenu à Cologne? Pourquoi l'édition royale
des conciles le nomme-l-elle Concile de Co-
logne? C'est peut-être parce qu'il lient le
premier rang dans le Recueil des statuts de
l'Eglise de Cologne. Quoi qu'il en soit, ce
concile fit les quatorze constitutions qui sui-
vent.
Les trois premières condamnent aux pei-
nes canoniciues les clercs qui ont dos concu-
bines.
La 4* défend aux juges ecclésiastiques do
lancer aucune sentence d'excommunication,
qu'elle ne soit précédée de monilions cano-
niques.
La 5' déclare nuls les legs des biens d'é-
glise faits [)ar des clercs à leurs enfants natu-
rels ou à leurs concubines.
La G*' ordonne que les clercs, qui, étant ex-
communiés ou suspens par leurs prélats,
continiiiMit à faire leurs fonctions, seront dé-
posés de leurs offlies et bénéfices, sans espé-
rance de restitution.
La 7' déclare excommuniés ceu^ qui celé'
breiont les saints mystères devant des excom-
muniés dénoncés.
La 8' porte que les évéques dénonceranl
aux évéques voisins ceux qu'ils auront ex-
communiés, afin qu'ils les évitent et les fas-
sent éviler; et déclare que si quelqu'ua
124!
MAY
MAT
1242
d'eux communique sciemment avoc ceux
que SOS confrères auront excommunies, les
chanoines de sa caliiétirale se sépareront de.
sa eomninnion, tant qu'il différera d'obéir à
ce rè(;leuieiit.
La !)• analhéniatise les patrons qui, en
donnant les hénéfiees (\a\ sont à leur pré-
bonlalion, ritieinlroiit une partie des dîmes
(lu (les revenus eeelésiasti()ues.
La 10' ordonne que ceux qui seront pour-
vus des liéiiéliees en patronage à eetle con-
(lilion, perdront leurs olfices et bénéfice^,
!-,ins pouvoir y revenir, à nudns qu'ils n'aient
une dispense du siège apostoliciue.
La 11' défend, sous peine de privation du
ilioil d'institution et de colla ion, aux évo-
ques et aux areliidiacres d'admettre aucun
de ceux qui leur sont présentés par des pa-
trons, pour des bénéfices à charge d'âmes,
sans leur faire prêter serment qu'ils n'ont
point commis de simonie.
La 12' défend de uictlrc dans les églises,
pour les desservir, des prêtres à loyer; et,
dans celles où il doit y avoir des vicaires, il
est ordonné qu'ils seront perpétuels et qu'on
leurassigi era sur les biens de l'église un re-
venu sulfisant pour payer les droits de l'é-
vêquc cl de l'archidiacre, cl pourleur honnête
entretien.
La V.i" suspend de son office, si c'est un
clerc, ou de la communion, si c'est un laïque,
quiconque sollicitera au crime des vierges
consacrées à Dieu ; et pour ceux qui auront
commis le crime avec elles, ou les déclare
excommuniés ipso fado. Quant aux reli-
gieuses ou chanoinesses coupables, elles se-
ront inhabiles à tout office, et tiendront lo
dernier rang dans le niouasière.
La l'i-'^ ordonne , en vertu de la sainte
ol)éissance, et sous peine d'excommunica-
tion, aux archevêques, évêques, archidia-
cres et doyens , de publier tous les ans ces
constitutions dans leurs conciles, et de les
faire observer, eu punissant les transgres-
seurs. On ordonne la même chose aux ab-
bés et aux autres supérieurs de monastères.
Jieg. t. XXVIII; Lab. t. XI; Hard. t. VIL
M.WENCE (Synode de), l'an 1-227. Il y fut
décidé qu'un laïque ne pourrait posséder,
par droit héréditaire, des biens d'église,
quand même il en aurait l'advocatie. Conc.
Germ., t. IV.
MAYENCli: (Concile de), l'an 1233. Ce con-
cile fui assemblé par l'ordre du pape Gré-
goire IX et par les soins de Conrad, évêquc
de Marbourg , contre une secte de mani-
chéens ou albigeois, nommés sladiugs, de la
ville de Stade en Allemagne. Plusieurs de
ces hérétiques abjurèrent leurs erreurs ;
mais ceux qui y persistèrent s'étant mis en
embuscade pour attendre Conrad à son re-
tour du concile, le massacrèrent cruellement
avec un religieux de l'ordre de Saint-Fran-
çois, nommé Gérard, qui l'accompagnait.
Anal, des Conc, t. IL
MAYLNCE (Concile de), l'an 1239. Sige-
froi d'Epstoiu , archevêque de Mayence, tint
ce concile en présence du roi Conrad, fils de
l'emp&reur Frédéric II. On y prit des me-
sures pour réprimer les hérétiques. Conc.
Germ., t. III.
MAYENCE (Concile de), l'an 12'i:!. La pré-
séance y fut assurée à l'évêque d'Aichsla-lt
sur les autres évê.|ues de la province. Ou
profila en même temps de l'occasion de ce
concile provincial, ou de la présence des évê-
ques réunis, pour faire la dédicace de l'église
nidjoris Monasteriiiiv Mayence. Conc. Germ.,
t. \\\ el IV.
MAYENCE (Concile de), l'an 1251',. Gérard,
arclicvéciue d(! Mayence, publia , à la suite
de ce coueile , une lettre synoili(iue portant
la peine d'interdit local dans toute l'elendue
des arcliidi.icones où un laïi|ue tiendrait eu
captivité, ou aurait l'ait captif un prélat, un
religieux ou un clerc engagé dans les ordres
sacrés, en même temps que ce laïque serait
soumis à l'excommunication. Conc. Germ.,
MIL
MAYENCE (Concile de), l'an 1259. On con-
firma dans ce concile , qui fui provin-
cial, les dispositions de la lellre syuodique
de l'an 125(J ; ou prescrivit la iiublication des
bans de mariage par trois dimanches ou
jours de fêles distants les uns des autres; on
défendit, sous peine d'excommunication, de
s'emparer des biens d'un évêcjue décédé ou
de ceux de son Eglise, pendant la vacance
du siège; on prit des mesures énergiques
pour arrêter le vagabondage des clercs ; on
prononça la peine de la prison canonique
contre ceux d'entre eux qui iraient à la
guerre . ou qui négligeraient leur tonsure et
prendraient l'habit séculier ; on fit une loi
aux religieux qui auraient des églises sous
leur dépendance, de les faire desservir par
des prêtres séculiers ; on recommanda aux
religieux de porter l'habit distinctif de leur
ordre, aux religieuses de ne pas se choisir
de confesseurs particuliers sans la permis-
sion de leurs propres supérieurs, aux abbés
cl aux abbesses de recevoir avec indulgence
les moines défroqués el les religieuses fugi-
tives qui demanderaient à rentrer dans leurs
monastères; on défendit aux juifs de pren-
dre des chrétiens à leurs gages, ou d'exer-
cer aucune dignité, et l'on prononça la peine
d'interdit local contre les princes ou les sei-
gneurs qui le souffriraient dans l'étendue de
leur territoire ; on prescrivit aux gens de
cette nation de porter une marque qui servît
à les distinguer des chrétiens, el l'on con-
damna à payer un marc d'argent, par forme
d'amende, ceux d'entie eux qui se montre-
raient sur les places, aux portes ou aux fe-
nêtres de leurs maisons le jour du vendredi
saint. Conc. Germ., t. IV.
MAYENCE (Concile de), l'an 1261. Ce
concile fui assemblé [lar l'ordre du pape
Alexandre IV, pour prendre les moyens de
s'op|)oser aux "Tarlares. On y fil aussi cin-
quante-quatre règlcmeuls de discipline, lou-
chant le service divin et la réformaliou du
clergé, conformes la plupart à tant d'autres
règlements qui ont été faits dans divers con-
ciles sur le même sujet. On défeiulit en par-
ticulier, par le statut XV, d'ériger plus do
trois autels dans chaque église ; par le
4243
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
au
XXXI"", on fit une obligation à toute In pro-
vim e (le solcniiiscr l.i l'èie de la Conversion
de s.iint P<T(i1 ; par le XXXI\'', on enjoignit
jiiix événues d';ivoir une prison auprès de
leur cathédrale pour les eirrcs cl les rimiiies
iiiCorngil)li's ; par le XLll', on défendu d'in-
stiiuci- d'aulres vicaires <|ue des vicaires per-
pétuels et pourvus d'honoraires suHîsanls
pour les susienler ; par le L11I% on régla
(|u'il 3 aurail un liôpilal dans chaque mo-
nasière, où seraient .idinis les prêtres décrépits
et les vieillards intirmes. Coiic. Germ. l. l\l.
MAYENXE (S)iiiide diocésain de), l'an
1301. (îer.ird d'Epslein , archevêque de
Mayenee, y puldia sept statuts. Par le pre-
mier, il orJonna que les préliendes fussent
distribuées aux chanoines par portions éga-
les ; il défi'iidil par le second d'élire des cha-
noines pour des places non encore vacantes;
par le troisième, il prosciivit les associa-
lions il égales que certains clercs, moines
ou chanoines forniaienl entre eux , décla-
rant de nulle valeur les engagemenls qu'ils
prenaient ainsi, même sous la foi du ser-
ment ; par le quatrième, il fit défense d'enga-
gerà des juifs des calices, des croix, des
livres ou des habits sacerdotaux ; il leva par
le cinquième statut la sentence d'excommu-
nication qu'il avait portée l'année précé-
dente contre Albert, roi des Kuniains, aussi
bien que contre les complices cl les fauteurs
de ce prince. Conc. Gcrin., t. IV.
MAYENCK (Concile de), l'an 1310. Pierre
Aichspjiller, archevêque de Mayence, tint ce
concile le 12 et le 13 mai. On y fit un alirégé
des conciles précédents, et on y traita, par
ordre du pape Clément V, de l'affaire des
templiers. Vingteliin deccschevaliers se pré-
sentèrent d'eux-mêmes au concile pour y
protester de leur innocence, et se déclarer
appelants au pape futur des procédures
qu'on faisait contre eux. On les renvoya
sans leur faire aucun mal. /?e^. XXVIIl;
Laljb. XI; Ilard. VIII.
AJAYENCE (Synode de), l'an 1316. Pierre,
archevêque de Mayence, tint, le 5 de mars,
ce synode diocésain , dans lequel il publia
2k constitutions pour les maisons monasti-
ques. Conc. Germ., t. IV.
MAYENCE (Concile provincial de), l'an
1317. M ittliias, archevêque de Mayence ,
assisté de ses suffraganls et d'un grand nom-
bre d'ahbés, de prélats et d'autres prêtres ,
porta dans ce concile divers règlements pour
la réforme du clergé ; mais sa mort étant
Burvenue, ces règlements n'eurent presque
aucun effet. Trithem. Cliron. Ilirsaug.
M .YENCE (Synode diocésainde), l'an 1318.
Pierre d'Aichspalt, archevêque de Mayence,
piihlia dans l'e synode dix statuts à la
suite desquels il recommanda aux curés de
faire bon accueil aux religieux mendiants,
et surtout de ne pas les traverser dans les
entreprises qu'ils formaient pour le salut des
âmes. Conc. Germ., t. IV.
MAYENCE (Synode diocésain de), l'an 1322.
Malihiis.archcvêiiue de Mayence puhlia d'Er-
lui t une lettre synodale portant promulgation
tics lettres patentes du pape JeanXXlIcoulre
les erreurs de Jean dePouilIy, docteur deParis.
Ces erreurs, mentionnées dans le manifeste,
consistaient à soutenir 1* que ceux qui se
confess.iieni à des prêtres munis de pouvoirs
généraux pour entendre les confessions ,
étaient ot)lii;és de se conlesser de nouveau à
leurs propres prêtres; 2° que, depuis la publi-
cation du décret Omnis ulriusque sexus, ni
le pape , ni Dieu lui-même ne pouvait
dispenser un paroissien de l'obligation de se
confesser à sou curé; 3° (jue ni le pape, ni
Dieu lui-même ne pouvait donner un pou-
voir général d'entendre les confessions, qui
dispensât les personnes confessées de se con-
fesser en outre à leur curé. Conc. Germ.,
t. IV.
MAYENCE (Concile do), l'an 1387. Conrad
de Winspourg , archevêque de Mayence ,
tint ce concile , qui condamna trente-six
Vauilois, que la justice séculière fit brûler
vifs. Ciinc. Germ. t. IV.
MAYENCE (Concile de), l'an 1423. Con-
rad III , comte du Rhin , archevêque de
Mayence , publia dans ce concile 17 statuts,
qui ne contiennent de particulier que l'ordre
de sonner tous les soirs la cloche par trois
coups, en mémoire de la compassion de la
sainte Vierge, avec quarante jours d'indul-
gence pour ceux qui diraient alors trois Ave
Maria. Conc. Germ., t. V.
MAYENCE (Concile de), l'an U39. Ce con-
cile fut composé d'un cardinal, des arche-
vêques de Trêves, de Cologne et de Mayence,
des ambassadeurs de l'empereur Albert, etc.
On y reçut les décrets du concile de Bâie, à
l'exception de ceux qui étaient contre le
pape Eugène. L'assemblée de Bourges de
l'an 14'iO garda la même conduite.
MAYENCE (Concile de), l'an 1451. Thierry
d'Erhacb, archevêque de Mayence, assembla
ce concile et y présida. On y reçut 1° les dé-
crets du concile de Bâie sur la tenue des
synodes provinciaux et diocésains ; 2° les
statuts du même concile contre les clercs
concubinaires; 3" le décret du même concile
sur les inlerilils lo'caux; 4 "la bulIcdeNico.as V
contre ceux qui maltraitaient les ecclésias-
tiques. Puis on y adopta quatre décrets du
même concile de Bâle , dont le second iie-
feiid l'exposition du saint sacrement d.ins
les églises des monastères , sous quelqie
prétexte que ce soit, hors le teoijis de l'oc-
tave de la Fête-Dieu. Conc. Germ., t V.
MAYENCE (Concile provincial de), icnu
à AschalTembourg, l'an H53. I oij. Aschaf-
FEMBouRG, iiiênie année.
MAYENCE (Synode diocésain de), l'an
1W9. L'archeiêviue Berthoid d Henneberg y
présida. Sfra/îus", Rer. Mogunl. L. \ .
MAYENCE (Synode diocésain de), tenu l'an
1.^27 par l'archevêque Frédéric de B anc-
Champ. Conc. Germ., t. VI.
MAYENCE (Concile provincial de), l'an
1349. Ce concile fut convoqué par Sébas-
tien, archevêque de Mayence, pour le (i de
mai de l'an 154). L'évéque d'Aichstœdly as-
sista en personne, et les autres evèqu 's de
la province de .Mayence, par députés. On y
dressa quarante-sept articles de règlements
mr, M\Y MAT 19*5
sur 1.1 dorlrinr», et cinqiinntr-six sur la «lis- l'imposition des in.iins, a été donné, piosinc
ciplinr cl sur les iiKBurs (les ecrlésiasli(|ucs du hMiips îles apôtres, par l'onction, figiiro di;
cl des lidèies, iliviscscn deux parties. l'iincllon inlérieurc. On y explique ce i|u'on
Le pri'niiei- .irlK 11' de la première (larlio doit croire sur les trois p'irties de la Péni-
expli(|no l.i foi de 1 lî^li^e touchant la Trinilé, lence, et on y pre>crit la forme de r.ibsolii-
<]ui consiste à croii'e un seul Uieo en troi:> tion (elle (lo'elle esl en usa^e. On défend ans
personnes, selon l'IÙM'ilure cl la tradition du religieux incodijinti; d ■ (confesser, s'ils nu
symbole des apoires , de celui de Nieée et sont approuvés par l'autorité de ritrdiiiaire.
de celui de saini Atlianase. On ilépeint, d.ins On retranche les c is réservés, à l'exceiilion
les articles suivants, les alirii)Uts de Dieu ; tie riiooiicide, de riiéré>ie et de l'excoinoiu-
sa puissance, par laquelle il a créé, il cou- nicalion. Oa défend aux religieux de dunncr
serve et gouverne lonles choses ; sa jusiice, la conuounion .lux laïques, sans le ron>en-
sa niiséricorde, sa libér.ilité ; le libre arbitre, temeut du curé, et aux curés de l'adminis-
la malice, la chute de l'homme et sa rédemp- trer à ceux qui ne sont pas du nombre de
tion par Jé>us-(>hrisl. On y décile que les leurs paroissiens. On condamne à une (irisou
hommes sont devenus coupables et sujets à perpéluelle dans un monastère li's prêtres
la damnaliun par le péché du premier hum- qui révéleraient les confessions. On avertit
me, et tellement enclins au mal, qu'ils ne les confesseurs d'imposer des peines pro-
peuvent rien f.iire, rien désirer, ni rien con- porlionnécs et qui aient rapport aux péchés;
naître pour leur salut parles forces du libre comme des aumônes aux avares cl desjeû-
arbitre, qui sont faiblrS et languissantes , nés aux incontinents, afin que leurs vices
s'ils ne sont aidés de la grâce de D:eu ; qu'ils soient guéris par la pratique des vertus con-
sont délivrés de cette maladie du péché, ori- traires. On décide, sur l'Eucharistie, que la
ginel par la rédemption de Jésus-Christ, et substance du corps et du sang do Jésus-
iustifiés par ses mérites et par sa grâce : que Christ esl sous les espèces du pain et du vin :
le commencement de celte justification doit que Jésus-Christ ne pouvant être divisé, ni
être attribué ci la grâce excitante, qui pré- son sang séparé de son corps, il est tout en-
vient leurs mérites ; cl qu'en consentant et lier sous chaque espèci; : qu'ainsi, il esl aussi
coopérant à cette grâce, ils se disposent à la utile de le prendre sous une espèce que souî
justilication, qui se fait quand ils reçoivent les deux, et qu'il faut suivre là-dessus l'u-
du Saiiit-Kspril la foi, la charité et l'espé- sage de l'Eglise. Le concile défend aux nii-
rance ; dons qui, étant permanents eu eux, nisires de donner l'Eucharistie à ceux qui
non-seulement les l'ont répuler ou appeler ne sont |)oiiit à jeun, si ci; n'est en cas de
justes, mais les rendent etTeclivemenl tels : maladie. 11 expliiiue les effets de l'onclion des
que celte charilé qui jusIiQ^ n'est pas oisive malades en ces termes : « Celte onclioo, ap-
et inutile, mais qu'elle doit être accompagnée pliquée avec la prière de la foi, donne à
de bonnes œuvres, dont la grâce esl la so.rce ceux qui la reçoivent du soulagement et do
et le principe, el que par la même grâce 1. s la gaieté : elle clTace les péchés légers, et elle
commandements leur deviennent possibles; purifie des restes des grands péchés, i» Sur
en sorte qu'ils ne les accomplissent pas scu- l'Ordination, Il est dit qu'elle est donnée par
lement par la crainte des peines, mais de l'imposition des malus, (]ni est le signe visi-
bon cœur et de bonne volonté. ble par leiiuel la grâce et le pouvoir de faire
La doctrine des sacrements commence au les fonctions sont conférés, et que les bons
onzième article et finit .lu Irenle-neuvième. el les mécli;iiils ministres reçoivent égale-
On y décide que les sacrements ne sont pas ment ce qui regarde le pouvoir. Sur le Ma-
de simples cérémonies, mais des signes effi- riage, le concile décide que les mariages des
caces de la grâce, qu'ils confèrent par l'opé- enfants de f;imilles, contractés sans le con-
ration divine à ceux qui les reçoivent dans senleinent de leurs parents, ne doivent pas
une bonne disposition : que le baptême re- être déclarés nuls. Il ordonne que les maria-
nict tous les péchés, en sorte qu'il ne reste ges se feront dans l'égllso avec les cérémo-
rien dans le baptisé qui puisse l'empêcher nies ordinaires et après la publication do
d'entrer dans le ciel; et que la concupis- trois buis.
cence, qui nous esl laissée pour le combat, Les articles trenic-neuvième etquaranliè-
n'est pas un péché, mais qu'elle esl appelée me approuvent l'usage des anciennes céré-
ainsi parce que le péché en est la cause, el munies de l'Eglise.
qu'elle porte au péché; que le baptême esl Le quarante et unième el le quaranle-
nécessaire el efficace pour la rémission du deuxième sont sur les im.iges : le concile en
péché el pour le salut, et ne peut se réitérer; approuve l'usaga; mais il veut qu'on ;iver-
qu'il doit être administré avec les exorcismes tiss.' le peuple (|u'on ne les expose point pour
et les cérémonies ordinaires; qu'on doit se être adorées ou honorées, mais pour faire
servir d'eau bénite et faire les onctions des souvenir de ce qu'on doit adorer ou hono-
sainles huiles; que, dans le sacrement de la rer. linaijiiifs non ad id proponi, ul aduie^
confirmation, nous recevons le Saint-Esprit mus el calamiis eas, sed ut 711Ù/ adorare nul
qui nous a purifiés dans le baptême, avec de colère, aut cjuarum reruin utiliter mrw nissé
nouveaux dons de grâce, afin d'être fortifies debeainus, per imagines reccrdemur. Il défend
contre les attaques du démon, plus éclairés les images qui ne seraient point modestes,
pour comprendre les mystères, et plus fer- et ne veut pas qu'on sonlïie qu'il se fasse des
mes à confesser Jésus-Christ : que ce sacre- concours à certaines images,
meut, qui se conférait dans le principe par 11 approuve, dans les articles suivants , la
4217
DIOriONNAllŒ DES CONCILES.
1243
vénéralion des reliques, les pèlerinages et
le culle lies saints, la prière pour les morts,
les lois lies ji'ùiH's (H (les absliiipiices, mais
en blâmaiil ce tiu'il y aurait de supcrstilieux
011 ircxc(>!^sif dans ces praiiiiues.
Plusieurs ties ( inquaulo-six articles sur la
discipline vl les mœurs, renlVrniés dans la
seioiide partie, sont tirés d'un synode d:;
Mayence de l'an 1ô48. Ou y rccomuiande
parliiuliènmcnt l'atu nlion rt le respect au
saint saci ifice du la mcsso. On y règle que
les fêles de saiuls qui arrivent le diniauchi!
seront transférées au jour suivant ou précé-
dent, à l'exception des léles de la Vierge ,
des apôlres et des autres grandes solennités.
On veut que l'on traite doucement les moines
apostats (jui reviendront à leur monastère.
On défend aux religieuses de sortir de leurs
couvents. On l'ait divers règleuieuts pour
pourvoir à la subsistance des curés, et pour
empêcher la simonie. On inlerdii la prédica-
tion et l'administration des sacrements dans
les chapelles des châteaux. On donne ordre
de prendre garde à ce que les maîtres d'é-
cole soient bons catholiiiucs , et que les livres
suspects d'hérésie et sans nom soient suppri-
més et confisqués. On ordonne que l'on ne
prononcera d'cxcoinmunication , qu'après
desmonilions canoniques ; et l'on renouvelle
les règlements du concile de Bâle touchant le
commerce avec les excommuniés qui ne sont
pas dénoncés. Anal, des Conc.
MAYOKQUIi; (Synode diocésain de) , Ma-
joricensis , l'an IGiti. Jean de Santander,
évéque de ^Mayorque, y publia les statuts de
son diocèse, divisés eu cinq liires. Synodus
diœc. M<no7-icciisis cvlebr. aiin. 1G3G.
MKAUX (Concile de), Metdense, l'an 845.
Le roi Charles fit tenir ce concile dans l'é-
glise de Meaux, le 17 juin SV5. Les mèlropu-
lilains, \ énilon de Sens, Ilincmar de Reims,
et Uodolpbe de Bourges, y asï^islèrenl avec
leurs sulTrag.ints , et y firent quatre-vingts
canons, y compiis ceux des conciles tenus
quelque temps auparavant à Tliionville, à
Loire, à Coulaine et à Beauvaif. Ceux de
'\erneuil n'entnnt point dans cette collec-
tion, parce qu'ils n'étaient pas encore par-
venus à la connaissance du roi et du peuple :
ce qui paraît surprenant, puisque ce concile
avait été assemblé par le roi Charles. Voici
les canons qui sont propres au concile de
Jleaux.
25. « 11 faut que la maison de l'évéque soit
si bien réglée, que les clercs et les hôtes, qu'on
Y recevra, n'y jiuissent rien remarquer dont
ils ne soient édifiés.»
26 et 27. « 11 faut déclarer au roi que ,
quand il passe par une ville, il doit loger à
l'évccbé, mais n'y pas faire loger des femmes
avic lui, n'y pas séjourner longtemps, et
I mpccher le pillage.»
Il arrivait souvent que les rois, obligés de
voyager, ou pour leurs propres intérêts, ou
pour ceux de l'Etat, logeaient dans les mai-
sons épiscopales , y faisaient loger de fem-
mes et des personnes mariées, et y séjour-
naient longtemps : leurs passages dans les
villes étaient aussi des occasions de pillage à
ceux do leur suite. Les évêques du concila
font sur cela des remontrances au roi, eu
lui représentant que les canons défendent
aux femmes d'entrer dans les maisons des
clercs <'t, à plus forte raison, dans celles
des évéques.
28. Le roi est supplié de laisser aux évê-
ques plus de liberté de vaquer à leurs fonc-
tions, qu'ils n'en ont eu par le passé, surtout
durant le Carême et l'Avent.
29. « Il faut corriger la négligence de
qui'l()ues évêques ((ui ont la mauvaise cou-
tume de visiter rarement leurs diocèses, ou
de ne les visiter jamais par eux-mêmes.»
30. On renouvelle les anciennes lois tou-
chant la translation des évêques.
31. « Les évêques doivent rendre à leurs
métropolitains le respect qui leur est dû,
selon les canons.»
32. « 11 faut que les princes permettent aux
évêques de tenir des conciles dans chaque
province, du moins une fois ou deux chaque
année.»
33. « L'évêqne, qui, sans une cause rai-
sonnable, manquera de se trouver au con-
cile, sera suspendu de ses fonctions.»
3k. « Dans l'interprétation des saintes Ecri-
tures, soit par écrit ou de vive voix, il s» 'est
pas permis de s'écarler du sentiment commun
des saints Pères; et il faut réprimer la pré-
somption de quehiues moines qui, pour se
faire connaître, débitent des nouveautés.»
35. « Chaque évéque lâch<'ra d';>voir au-
près de lui un homme habile et de bonnes
mœurs, pour instruire les prêtres chaigés
du soin des peuples, dans toute la pureté de
la foi et l'observation des commiinilemenls
de Dieu.»
36. On recommande à ci's prêtres, c'est-à-
dire aux curés, de ne sortir que rarement
de leurs églises , afin d'être toujours en étal
d'offrir les saints mystères et de les dispen-
ser aux peuples.
37 et 38. « Défense aux clercs , sous peine
de déposition , de porter les armes ; et aux
évêques de prêter serment sur les choses
saintes.»
Les évêques et les prêtres ne juraient pas
sur les choses saintes, c'est-à-dire sur la
croix et les reliques , ce qu'on appelait ju-
r are super sacra; mais ils juraient seuleuient
en présence des choses saintes, inspectis sa-
cris. C'est pourquoi ils n'étaient pas obligés
de lever la main en jurant, comme faisaient
les laïques , pour toucher la croix et les re--
liques qui étaient sur l'autel.
39. On condamne les parjures.
Comme l'usage de jurer sur les choses
saintes était commun alors , il arrivait sou-
vent que l'on se parjurait, et que, dans les
lieux où les malades recouvraient la santé,
et les possédés leur délivrance, les parjures
se trouvaient tout à coup saisis du malin es-
prit.
40, 41 et 42. 11 est ordonné de faire trois
remontrances au roi : la première, au sujet
d. s liôiùiaux qui étaient réduits à rien, prin-
cipalement de ceux ([ue quelques Hibernois
avaient fondés en France pour les persoaues
1549
MEk
ME\
«230
(Ip leur nnlion; la socondo, pour iVngagprà
iél;iblir los innn.tslèrcs qui, dopiiis (|u'ils
av.iipiil élo donnés en piopiioié à di's |),iili-
fuliers , élaicni déclins di- l'obsTivaiicc ; la
ti'oisièiiic, pour oldciiir <l(^ lui iiu'il envoyai
dos coniniissaircs dans les provinces, pour
(aire rendre à l'Ej^lise les biens (pToii lui
avait enlevés.
\3. « Il f.iul dél'endre, par la vertu du sang
de Jésus-Christ , aux seiffneur< l;iï(]ues et à
tous ceux (|ui ont droit di' siilTraf^e d.ins les
éleclions, de consentir jamais à l'oidinalion
d'un simonia(|ue. (]ar, dit s.iint (îrégoire,
ceux qui vendent et ceux ((ui achélent les
dignités de l'Kglise niériienl la niénie peine.»
44. « On doit empêcher les cborévéques
de faire le saint chrême , de donner le Saint-
Esprit, de consacrer des églises, de confé-
rer les ordres, si ce n'est jusqu'au sous-
diacunal : encore ne doivent ils le faire que
par l'ordre do révê(|ue et, dans les lieux
marqués par les canons. Mais ils pourront
vaquer, dans l'élendiie du diocèse, à l'impo-
sition de la pénitence et à la réconciliation
des pécheurs.»
45 et 46. « Les évéques n'exigeront rien
pour le saint chiême, pas môme un denier.
11 est cependant convenable que les prêtres
fassent quelque présent à leur évêque, en
certains temps de l'année. Défense de faire
le saint chrême un autre jour que le jeudi
saint. s
47. « Tandis qu'un évêque vit encore,
personne, sons prétexte de l'agrément du
clergé et du peuple, ou d'un ordre de (luel-
que puissance laïque, ne pourra établir un
économe pour administrer les biens de celte
église. Si l'évêque est si infirme qu'il ne
puisse vaquer à ses fondions, ce sera au
niélropôlitain d'y pourvoir, avec le consen-
tement de cet évêque.»
48. « Hors le cas de maladie, les prêtres
ne baptiseront personne que dans les églises
où il y a des fonis baptismaux, et que dans
les temps marqués.»
49. « Défense aux la'iques , sous peine
d'excommunication, d'occuper les prêtres de
leurs églises à la répio des fermes de la
campagne, ou à des négoces séculiers et indé-
cents.»
50,51. « Les clercs qui passent dans un
autre diocèse n'y seront pas reçus sans
lettres formées. On ne leur permettra pas
même de servir à l'autel; et ils ne seront pas
promus à d'autres ordres, s'ils ne montrent
des lettres canoniques de leur évêque.»
52. « Si quelques seigneurs présentent des
clercs pour l'ordination sans lettres canoni-
ques, l'évêque les renverra dans leurs dio-
cèsi!S, pour y être ordonnés. Les sujets des
diverses paroisses d'un diocèse qui deman-
dent d'être ordonnés absolument, c'esl-à-dirc
sans être attachés à une église, seront reje-
lés; et ceux qui demanderont d'être ordon-
nés pour un litre, c'est-à-dire pour une
église, ne le seront qu'après qu'ils auront
passé un an au moins dans un clergé réglé
ou dans la ville épiscopale, afin que l'on
puisse s'assurer de leur doctrine et de leurs
mœurs.»
5;5. « Les chanoines, soit dans la ville, soit
dans le mon.isièie, olisi rveroni la vie com-
mune, su vaut la eoiisiitiiiioii de l'eiiipereur
Louis, fuite à Aix -la -CiMpelle.»
5'i. « Les titres cardinnix , qui sont dans
les villes et les faubourgs, c'est-à dire les
paroisses, seront enlièremenl à la dicpositiou
de l'cvêque.»
53. « L'usure est défendue à tous les chré-
tiens.»
5G. « I,es évêqurs ne priveront |)ersonne
de la communion ecelé'-iaslique, (|ue pour
un crime certain et manilcsle; et ne pro-
nonceront l'anaihème que du consentement
du niélropôlitain et île ses coni|)rovinciaux.
Car c'est une peine qu'on ne doit imposer
que pour de grands crimes qu'on n'espère
point pouvoir corriger .lutrement. »
57. « Les moines n'iront p.is à la cnur sans
la permission de l'évêque diocésain, (|ui doit
aussi avoir soin qu'ils ne demeurent pas
longtemps dans des maisons de cimpagne,
sous prétexte qu'ils ont pour cela des obé-
diences. »
58. « Le roi ne recevra pas à son service
des clercs chanoines sans le consentement
de leur évêque. »
59. « On ne pourra chasser un moine de
son monastère sans la parlicip.-ition de l'e-
vê(iue ou de son vicaire, (lui réglera la ma-
nière de vie du moine expulsé, aDii qu'il ne
se perde pas entièrement. »
Il s'agit, dans ce règlement, des moines
incorrigibles. C'était encore l'usage, en ce
tenipv-là, de les dépouiller de l'habit reli-
gieux et de les chasser du monastère.
GO. « On soumet à la pénitence canonique
ceux qui brisent les portes des monastères,
des églises et des autres lieux saints; et qui
en emportent ou les dépôts, ou toute autre
chose, ou qui llé.^bonorent les prêtres et au-
tres clercs, ou les maltraitent. »
62. « La peine d'excommunication est or-
donnée contre ceux qui s'emparent des biens
de l'église, jusqu'à ce qu'ils les restituent;
et contre ceux (lui refusent de payer à l'é-
glise, à cause des héril^iges qu'ils tiennent
d'elle, les tributs et les dîmes pour fournir
aux réparations des bâtiments et à l'entre-
tien des clercs. »
La dimo élait due selon le droit commun;
et la renie, ou neuvième partie des fruits,
comme rente seigneuriale ou redevance pour
les terres que l'église avait cédées à (jnel
qu'un.
63. Selon les canons et la constitution de
l'empereur Louis, personne ne pourra con-
traindre les prêtres de payer quelque cens
poui' les ilîmes et les oblations des fidèles, ni
pour ce qui aura été donné à l'église pour
le lieu de la sépulture.
64. Ci, 61), 1)7, 68, 69 et 70. « Les ravis-
seurs, les adullèies et les corrupteurs de re-
ligieuses seront punis suivant la rigueur des
canons. A l'égard de celles qui, sous le voila
de la religion, aflectent de paraître vivre en
religieuses, quoiqu'elles vivent dans les dé-
laôi
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
tT^l
lices et dans la débauche, l'évéque, aidé, s'il
est lie^oin. du la puissance royale, It's obli-
pera de vivre en ccrl.iiiis lieux où ellos aient
d("i personnes de piété lémoins tic Irur con-
duite. Que, s'il n'a point de preuves évidentes
de leurs mauvaises mœurs, mais seulement
des soupçons, il les roulraindra de hc justi-
fier selon les lois et les a\ erlira de vivre plus
religieusement à l'avenir. Un homme qui a
commis un adultère avec une femiiie, et qui
l'épouse ensuite après la mort de son mari,
doit être mis en pénitence; s'ils oui procuré
la mort du mari, ou s'ils sont parents, ils
demeureront toute leur vie en pénitence,
sans espérance de se marier à d'autres. »
71. « Le roi donnera des lettres munies de
son sceau à chaque évéqiie, en verlu des-
quelles les officiers publics seront obligés d'j
lui prêter secours ()onr l't'xercice de son mi-
nistère, lorsqu'il en sera besoin. »
72. « On n'enterrera personne dans les
églises comme par droit héréditaire, mais
ceux-là seuleni 'lit que l'évéque ou le curé
en jugeront dignes par la sainlelé de leur
vie. On ne l'ouillera point dans les tombeaux
pour en tirer les ossements des morts, et l'on
n'exigera rien pour la sépulture; mais si les
parents ou les héiiliers oiïrent quelque chose
en aumôme, on pourra le recevoir, sans tou-
tefois le demander. »
73. « Les lois des conciles et des princes
chrétiens contre les juifs seront observées,
nommément celles de Constantin, de Théo-
dose, de Childebcrt. » Ces lois sont rappor-
tées à la suite de ce canon, avec plusieurs
décrets des Pères et des conciles sur le même
sujet. Les évéques, à ce sujet, en citjint le
troisième concile d'Orlé.ins, disent que saint
Loup de Trojes y présida : c'était saint Loup
de Lyon.
74. On exhorte les personnes puissantes à
empêcher le concubinage dans leurs mai-
sous, et à autoriser leurs chapelains pour
instruire et corriger leurs domesliiiues.
75. « 11 serait à souhaiter, dit le concile,
que le roi ne donnât pas à des laïques les
chapelles de ses maisons royales; mais si,
pour certaines raisons, on ne peut pas re-
trancher cet abus, il faut du moins empêcher
que ces laïques ne perçoivent les diuies et
ne les emploient à nourrir leurs chiens et
leurs concubines. »
7G. On prit! le roi de défendre aux comtes
et aux autres juges de tenir leurs audiences
depuis le mercredi des cendres, commence-
nienl du Caiécne, auquel on impose les mains
à tous les pénitents, pour vaquer, le reste
de ce saint temps, aux. exercices de la péni-
tence et aux offices divins.
77. « On chômera pendant huit jours la
solennité de l'àques, et l'on s'abstiendra pen-
dant ce temps-là non seulement des œuvres
servîtes, mais encore de la chasse et du com-
merce : le tout sous peine d'excommunica-
tion. »
78 et 79. « Il est ordonné d'observer tous
les capiîulaires ecclésiastiques de Gharlema-
gne et de Louis le Débonnaire, et tous les
règlements du présent concile, sous peine
de déposition pour les clercs el de bannis-
sement pour les laïques. »
80. Lis évéques, qui ne parlaient ainsi que
dans la suppo>>ition que le roi confirmorriit
leurs rcgleraenls, le prièrent en effet do le
faire; mais les principaux seigneurs, voyant
qu'en les recevant ils seraient obligés dd
quiller les alibayes el les antres biens d'é-
glise dont ilb jouissaient, (iient tant auprès
de ce prince, qu'il refusa de confirmer les
canons qui les regardaient, et qu'il n'ap-
prouva que ceux qui ne les intéressaient
point. Le P. Longueval s'est donc Irompô
{llùt. lie riîçjl. Giill., t. y, p. 519), en disant
absolument el sans aucune distinction que
le roi Charles signa ces lèglements el promit
de les faire observer. Ils furent confirmés
dans un concile (|ui se tint à P. iris le 14- fé-
vrier de l'an 84t5; mais ils n'en furent pas
mieux observés. Le roi Ch.irles ayant con-
voqué un parlement ou une assemblée géné-
rale à Eperiiai, diocèse de ll.ims, l'an 846 ou
847, les seigneurs laïques y firent un choix
des canons qui pe les regardaient pas ou qui
les intéressaient peu, envoyèrent cette liste
aux évêiiues, et leur déclarèrent que le roi
cl eux ne voulaient observer que ces canons,
qui sont au nombre de dix-neuf. Anal, des
Conc, t. 11.
Mlî.iUX (Concile de), où assistèrent treize
évéques, rau9(j2. Voij. Maune.
JlEAUX (Concile de), l'an iOfâ.On lit dans
les recueils ordinaires des conciles qu'il y en
eut un à Meaux l'an lOSO, où Arnoul fui or-
donné é\éiiue de Soissuns, el un autre l'au
1032 , où Robert fut ordonné évêque de
jMcaux; mais le savant Mansi prouve que
de ces drux conciles il n'i n faut taire qu'un,
qui se tint l'an 1082, puiscjue les auriens écri-
vains ne font nienliou (jue d'un concile qui
ait élé tenu àMeaux dans ces temps-là. On
doit ajouter aux ai tes do ce concile deMeaux
la charte par laquelle le comte (juarin donne
l'église de Sainto-Margiierite à l'abbaye de
CliMiy. Mansi, t. Il, cal. 53.
MÈAUX (Con:ilo de), l'an 1204. Ce concile
futconvoijuc par l'ablié Cosemaire, légat du
saiut-siége, dans l'intention de réconcilier
les rois de Franceet d'Angleterre, qui étaient
divisés au sujet du cumlé de Poitiers, que
Jean, roi d'Angleterre , disait lui avoir été
nsiiri é par Philippe-Auguste , roi de France.
Labb. XI.
SIEAUX (Concile de), l'an 1229. Ce fut une
assemblée d'évêques et de grands ouverte à
Bissege, transférée à Meaux el terminée à
Paris, llaymond, comle de Toulouse, y fil sa
paix avec l Eglise et avec saint Louis, par un
traité signé à Paris au mois d'avril, avant
Pâques, qui cette ani!C<' était le 15 avril.
Les auteurs du Gdllia Christuma mettent ce
concile en 1228, suivant l'ancien style.
MEAUX (Concile de), l'an 1240. Jacques
de PalesUine, cardinal légat, tint ce concile,
où l'on traita de la contumace de l'empereur
Frédérii-.
MEAUX (Synode de), l'an 1246. Nous
trou vous dans \v. Nouveau Trésor d'ancedoUs
du P. Marlèi.c des statuts publiés par Odon,
1255 ME\
évéque ilo Frascnli et légat du saint-siéqe,
pour l'Ru'liso (le Mt-aux, >oiis la flalc du ik
lies cali'uiU's de mars liV5, rannéc com-
mi-nçiiil à i'âiiiii'S diiiis ces IciiipN lA. Ci'S
slalii'ls, an tiomlirc di> six. sont suivis des
Slalnls synodaux de l'iîglisi- de Mcaux, au
iioriibre de cciil dix-scpl, l'iais sans dale,
cl qui ('oivcul avoir été portés par un évê>|iie
de re siège donl le nom av.iil pour initiale la
lettre J. Il est ni^iniué dans le premier île
ces derniers statuts (jue le synode avait eou-
lume de se tenir tous les ans. le jeudi de la
troisième semaine de seplcmbre.
Le 5 défend de ri^n exiger pour le bap-
tême, et permet seuleminl île receroir ce
que rliacun voudra bien «dTrir.
Le 6 reeomin inde de ne jamais omettre
de (iemaïub'r à la personne laïque qui aurait
conféré le bapiénie dans un cas di- nécessité,
ce qu'elle a fait et ce qu'i lie a dit, et de dé-
clarer ce bapléme valide, si l'on trouve (|ue
les règles prescrites dans le Rituel romain
ont été observées, sinon, de baptiser reniant
sous cette condition : 5i /i« non es bapliza-
tus.
Le 9' rappelle aux laïques l'obligation de
fléchir les genoux devant le saint sacrement,
toutes les lois qu'il passe devant eux, et de
l'accompagner, s'ils le peuvent, jusqu'à la
maison de la personne inCrnic.
Le 13' fait mention des cas réservés au
souverain pontife.
Le IV' défend d'absoudre le pénitent qui
n'est pas résolu à s'abstenir de tout péché
mortel.
Le 16'- JTitime l'obligation de restituer avant
toute aulie espèce de bonni'S œuvres.
Le 18" défend de demander en confession les
noms des complices.
Le 20 prescrit le secret de la confession,
sous peine de dégradation pour celui qui
l'aurait révélé directement ou indirecte-
ment.
Le 22' menace d'excommunication ceux
qui, dans le mariage, auraient recours au
sortilège.
Le -13' ordonne de consulter l'évêque ou
son officiai, dans tous les doutes relatifs aux
mariages.
Le 2îp' prescrit le même désintéressement
pour l'cxtrême-onclion que pour le baptême.
Le 27* défend de différer une sépulture
par motif d'intérêt, et permet seulement de
recevoir après l'enterrement ce qui aura été
donné en aumône.
Le 29° n'autorise l'opération césarienne
que pour le cas oii la mort de la femme au-
rait été constatée d'avance.
32'. Les peuples seront exhortés à dire
l'Oraison dominicale, la Salutation angclique,
et le Credo in Ueum.
33'. Les femmes ne feront point de vœux
sans l'agrément de leurs maris et le conseil
des prêtres.
S'i.'. Aucun prêtre ou chapelain n'aura de
femme chez soi, si elle n'est sa mère ou sa
sœur, ou qu'elle n'ait au moins soixante
ans, et qu'elle ne soit pas suspecte.
35". On défend aux clercs les jeux, les
MEA
1?.54
sperlacles et les danses, ainsi que l'enlréc des
cabarets.
36'. Les clercs et les réguliers ne recevront
nuciine illuie (|ue p.ir la main iJe I évèi|ue ou
des évêqucs.
•17°. Aucun clerc ne se f'ra caution auprès
d'un juif ou d'un usurier, ni ne donnera en
gage des orncin nl> ou des livies d'égiise.
3S' . On ne recevra pour pi élicaleiirs que
ceux que l'évéïiue aura envujésou bien au-
torisés.
k3'. Les prêtres renouvelleront l'eucha-
ristie tiiules les semaines.
Le 48' recommande de sonner la grosse
cloche an moinciil de l'Elévation.
Le Vi)' conseille de sv. servir de vin ronge do
préiéicucc au blanc, pour le saint sacri-
fice.
Le 50' défend aux prêtres de garder dan»
leurs maisons leurs i nl'inls illégilimes, et d'y
avoir di'S échecs, des cartes ou des des.
Le 52' déclare nui de diidt le legs qu'un
prêtre ferait à d'autres qu'à l'Eglise ell '-
même d'tin immiMible qu'il aurait acquis
avec des biens d liglise.
Le 5'i' défend, sous peine d'excomniunica-
lion, les mariages secrels.
Le 30' défend les danses dans les églises,
dans les cimetières et dans les processions.
Le o7"= interdit aux buuchi'rs de se servir
de juifs pour laver leurs viandes.
Le 58' défend de donner aux enfants des
hosties non consacrées, aux piêlres de cé-
lébrer sans chaussure et de porter des
armes.
Le tjl* ordonne, sous peine d'excommu-
nication, à ceux qui auraient pris la crois
d'acquitter leur vœu.
Le G4-' procrit la confession avant le ma-
riage.
Le CT*" fait un devoir à tous les diocésains
de visiter chaque année i'églisc de Meiux.
Le 69' recommande de prier principale-
ment pour le roi.
Le '70' défend aux prêlres de rien exiger
pour les cerliûcals que leur demandent les
personnes qui doivent se marier.
Le 71^^ déclare excommuniés les clercs con-
cublnaires ou qui refusent de congéiiier des
femmes suspectes.
Le 73' défend, sous peine d'excommunica-
tion de faire des marchés les jours de di-
manche.
Ik'. Les prêtres n'imposeront plus de
pénitences publiques, à moins d'ordres supé-
rieurs.
75'. Même règle à observer par rapport
aux excommunications générales.
Le 76' def nd aux clercs, sons peine d'ex-
conimunicatiou, l'usure et le négoc '.
77'. Les diacres n'entendront point les con-
fessions, si ce n'est dans uneexliéme néces-
sité. Car ils n'ont pas les clefs, et ils ne peu-
vent pas absoudre.
78'. Chaque doyen recommandera les prê-
tres morts de son doyenné aux autres prêlres,
et chacun fera un strvice pour l'àme da
sou confière.
83'. Les fruits de la récolte d'aoïîl de
iâss
DICTlONNAir.E DES COiNClLLS.
12.>0
chaque année appartiendront au curé vivant
dans la paroisse au temps de Pàijui's. S'il
meurt avant Pâques, sans avoir de sucres-
seiir à l'époque du mercredi saint, les fruits
seront dévolus à l'évéque ou à rarcliidiacrc.
9!)'. Les prêtres et les laïques qui se
prosterneront à terre au récit de la passion
du Sauveur, et à ces mois Emisit spir-ilum,
gagneront dix jours d'indulgences.
Le 104. marque les limites de la juridiction
des archidiacres.
Le llo' elle suivant prescrivent les fêtes à
observer.
Le 117' ou le dernier, contient l'énuméra-
lion des cas réservés à l'évéque. Thés. nov.
anecd., t. IV, ex ms. cod. mon. Meld. S. Fa-
ronis.
MIÎAUX. (Synode de), l'an 1V93. Il est fait
mention dans la Bihliothèque historique de la
France du P. Lelong, (. I, de statuts syno-
daux publiés en cette année pour ce dio-
cèse.
MKAUX (Synode de) l'an loOl, sous Louis
Pinelle qui y publia de nouveaux statuts.
Biblutthè/jne hist. de la France, t. 1.
MEAUX (Concile de), l'an 152:J; contre
Luther. Spond.
MEAUX (Synode de), l'an ISoi, sous Do-
minique S.'guier, qui y publia de nouveaux
statuts. Bibl. hist. de la France, t. 1.
MEAUX (Synode de), l'an 1G34-, sous Do-
miniiiue Séguicr. Des statuts y furent pu-
bliés avec un règlement proposé aux ecclé-
siastiques. Stat. fijnod. pour le diocèse de
Meaux, Paris, ICo'i.
MEAUX (Synode de), l'an 1675, sous Do-
minique de Ligny. Les statuts synodaux que
publia ce prélat, sont cités par le P. Lelong.
Bibl. hist. de la France, l. l,
MEAUX (Synode de) , l'an 1G91, au mois
desepieuibre, sous Jacques-BénigneBossuel.
L'illustre prélat publia dans ce synode de
nouveaux statuts. Bibl. hist. de la France,
t.l.
Le même ouvrage fait mention du Synn-
dicon de l'Eglise de Meaux, qui se trouve, y
csl-il dit, dans V Histoire de l'Eylise de M eaux,
par Toussaint duPlessis. Il nous a été im-
possible de nous procurer cet ouvrage.
MEAUX (Syntxlc de , l'an 172'i-. Le cardi-
nal de Bissy, e\éque de Meaux, publia dans
ce synode une Compilation d'Ordonnances
de ses prédécesseurs. Bibl. hist. de la France,
t.l.
MECIILINIENSIA {Concilia). Voy. Ma-
LINES.
MFDIOL.iNENSIA [Concilia]. Voy. Mi-
lan.
MEDUNTENSE [Concilium). Voy. Man-
tes.
MEHUN-SUR-LOIRE (Concile de), Mrt^rfit-
nense, l'an b^l. Ce concile fut assemblé au
sujet de l'élection de l'abbé de Saint-Pierrc-
le-Vif de Sens. On y Cl défense, sur la de-
mande de Waultier, alors archevêque de
Sens, d'ordonner un autre abbé de Sainl-
Pierre-le-A if, que celui qui serait nommé
par les moines. Bouquet, t. IX.
MEiSSEN ( Synode de ) , Misnensis, l'au
1231. Henri, évéque deMeissen, y conQrma
l'abbé et le couvent de Buch dans la posses-
sion de cerl.iines terres, sur lesquelles les
deux frères Voicmar et Henri de Buch pré-
tendaient avoir des dr'ili.Conc. Gertii., t.X.
MEISSEN (Synode diocésain de), tenu par
l'évéque Rodolphe de Plauvenitz, l'an 1413.
L'évéque y publia quinze articles de règle-
ments, avec quelques autres supplémen-
taires, relatifs à la conduite des clercs et au
bon ordre des maisons religieuses. Conc,
Germ., t. V.
MEISSEN (Synode diocésain de), tenu par
l'évéque Jean de Salhausen, l'an 1504.. Dans ^
ce synode, qui contient en général la conOr- \
mation ou une promulgation nouvelle des
statuts précédents ainsi que des constitu-
tions des empereurs Frédéric H, Charles IV
et Sigismond en faveur des immunités ecclé-
siasti(|uis , l'évéque ordonna plus particu-
lièrement à tous les curés qui auraient dans
rétenilue de leur paroisse des personnes de
race sclavonne dont ils ignoreraient l'idiome,
de leur procurer, sous peine de privation de
leur bénéfice, des vicaires ou des chapelains
capables de les instruire dans leiu- propre
langue; d'ajouter à la dernière collecte de
chaiiue messe l'oraison Et famulos liios,[)Oav
le pa|)e, l'empereur et l'évéque du diocèse;
de rappeler, au moins une fois clia()ue année
à leurs paroissiens, les indulgences accordées
par les papes Urbain IV et Martin V pour lo
j(uir et l'octave de la Fête-Dieu; de ne pas
souffrir qu'on fît paître dans les cimetières
des chevaux ou d'autre bétail; de ne point
interdire d'eux-mêmes les sacrements aux
femmes qui auraient fait de fausses couches,
maisde les renvoyer au jugement de l'évéque
quand ils seraient certains (lu'eiies seraient
coupables , et à l'examen de l'archiprêlre
dans tous les cas douteux ; de laisser chaeun
libre de choisir le lieu de sa sépulture, même
dans un terrain profane; de ne point ad-
mettre de paroissiens étrangers aux offices
de leurs églises les jours de dimanches et
de fêles, à moins de quelques raisons légi-
times.
L'évéque statua de plus que les offrandes
faites dans les églises et les chapilles dépen-
dantes d'une p.iroisse , aux jours de fêtes
patronales, ainsi ((ue celles déposées sur les
divers autels eu quebiuo jour de l'année que
ce fût, appartiendraient de droit au curé de
la paroisse; que celles qui pourraient être
déposées au pied des crucifix le vendredi
saint, le saaîedi saint et dans la nuit do
Pâques, seraient partagées par égale moi-
tié entre le curé et la fabrique; que les
marguillicrs , ou altermanns , en seraient
choisis qu'avec l'agrément du curé, et qu'ils
seraient obligés de lui rendre compte de leurs
recettes au moins une fois chaque année, et
même autant de fois qu'il jugerait à propos
de le leur demander. Conc. Germ. t. VI.
MELUENSIA [Concilia). Voy. Meaux.
MELFI (Concile de), Melphilanum, l'aa
105t). Ce concile fut tenu à Melfi , ville épis-
copale de la Pouille, et non pas à Amalfi,
dans k' royaume de Naples, comme l'a cru
12S7
MEI,
MEL
125a
Nocl-Alcxandrc, et après lui le P. Richard.
Le pape Nicolas y présida pI prononça la
déposition de l'évéque de Trani, canoiiiqiic-
mcnl convaincu de crimes. Il est vraisem-
blable, dit le I*. Alexandre, que ce fut dans
ce concile que le pape donna aux Normands
l'absolution de toutes les censures qu'ils
avaient encourues, moyennant la restitution
qu'ils lui firent des terres du sainl-siége dont
ils s'claient emparés.
MlîLFl (Concile de), ou de Melphe dans
la Touille, Mctphitanum, l'an 1080. Le pape
Urbain II flt célébrer ce concile où le duc
Roger se trouva avec tous les évéques et
les comtes de la Pouille, de la Calabre, de
toutes les autres provinces. L'on y fit les
seize canons suivants :
1. On ordonne de déposer les évéques , les
prêtres et généralement tous ceux qui ont
conféré ou reçu des dignités ecclésiastiques
par simonie, en donnant ou en acceptant de
Targent. On distingue aussi et l'on con-
damne toutes les espèces de simonie qui
peuvent se commettre non -seulement en
donnant ou en recevant de l'argent, mais
encore en promettant, en priant, en rendant
quelque service, dans l'intention d'obtenir
une dignité ecclésiastique.
2. On ne recevra personne aux ordres
sacrés, s'il ne garde le célibat, suivant les
règlements des saints canons.
3. Défense de recevoir aux ordres sacrés
ceux qui n'auront pas mené une vie chaste,
ou qui seront bigames.
i. Défense d'ordonner un sous -diacre
avant l'âge de quatorze ou quinze ans, un
diacre avant vingt-cinq, et un prêtre avant
trente.
5. Défense aux la'i'ques de donner des
dimes ou une église, ou toute autre chose
de celles qui dépendent de la juridiction de
l'Eglise aux monastères ou aux chanoines.
Bans le consentement de l'évéque ou du
pape.
6. Même défense aux abbés.
7. Défense aux abbés d'exiger de l'argent
de ceux qui se font moines.
8. Défense, sous peine de déposition , aux
clercs et aux moines de recevoir les insti-
tutions des mains des laïques, pour quelque
dignité ecclésiastique que ce puisse être.
t 9. On abolit l'usage des prêtres et des
ecclésiastiques acéphales , qui étaient au
service des grands seigneurs et des dames
de qualité, au déshonneur de leur caractère.
10. Défense aux évéques et aux primats
de retenir dans leurs diocèses des moines
vagabonds qui n'ont point de lettres de leurs
abbés.
11. Défense aux évéques d'admettre à la
cléricature des oclaves ou des personnes
attachées à la cour par leurs olûces, et qui
ont des comptes à rendre.
12. Les sous -diacres qui sont mariés se-
ront privés des fonctions de leur ordre et de
leurs bénéfices.
13. Les clercs éviteront le luxe et ne
s'habilleront point à la façon des gens du
monde.
Dictionnaire des Conciles. I.
r». Les fils des prêtres seront exclus du
ministôie des saints autels, à moins <iu'ils
n'aient été élevés parmi les moines ou les
chanoines.
1.5. Défense de recevoir ceux qui ont été
excotnmuniés par leur évêque.
1(). On avertit les évéques et les prêtres de
veiller sur les pénitents, alin (]u'ils ne fas-
sent pas de fausses pénitences, comme il
arrive lorsqu'on ne se repcnt pas de tous
les péchés sans aueune exception, ou que
l'on demeure dans les occasions prochaines
de les commettre, ou que l'on conserve de
la haine dans le cœur contre quelqu'un, ou
que l'on refuse de pardonner. Labb. \.
MliLFI (Concile de), dans la Pouille, l'an
1100. Le pape Pascal II tint ce concile au
mois d'octobre, et y excommunia la ville de
Bénévent, pour s'être soustraite à l'obéis-
sance (lu sainl-siége, sans que les historiens
nous en disent le sujet. Le même pape donna
deux autres bulles ilans le même concile :
l'une en faveur de l'Eglise de Mayence, ville
épiscopale de Sicile, adressée à Etienne,
évêque de cette ville; l'autre adressée à
Oderic, abbé du Mont-Cassin. Mansi, t. Il ,
col. 179.
MELFI (Concile de), l'an 1137. Ce concile
fut tenu en un lieu nommé Lago-Pésole ,
près de Melfi. L'empereur Lolhaire assisié de
plusieurs évéques y réconcilia l'abbé et
les moines du Mont-Cassin avec le pape
Innocent II, qui se rendit aux instances de
l'empereur. Les moines firent un serment
par lequel ils renonçaient au schisme et à
l'antipape Pierre de Léon, et promettaient
obéissanceau pape Innocent et à ses succes-
seurs. Il y eut cinq sessions à ce concile, qui
commença le 18 juillet.
MELFi (Concile de), l'an 1284.. Gérard,
évêque de Sabine et légat du pape Martin IV
dans le royaume de Sicile, présida Ce concile
qui se tint le 28 mars, et qui fit les neuf
canons suivants :
1. Tous les Grecs qui demeurent dans la
Sicile ajouteront au symbole le mot Fi-
lioque.
2. Les oppresseurs des églises et des ecclé-
siastiques sont excommuniés ipso facto.
3. On condamne les latins de naissance
qui se marient étant dans les ordres mi-
neurs, et se font ensuite élever aux ordres
supérieurs sans renoncer au mariage et
sans obliger leur femmes à faire vœu per-
pétuel de chasteté , disant qu'ils veulent
observer le rite des Grecs. Ceux qui se feront
ainsi ordonner seront privés pour toujours
de leur office et bénéfice, et les évéques (jui
les auront ordonnés seront suspens |)our
un an de la collation des ordres qu'ils leur
auront conférés.
k. Défense, sous peine de suspense, aux
évéques et aux autres prélats de gager des
prêtres grecs, pour faire l'office divin et
administrer les sacrements dans les églises
des Latins.
5. Les clercs concubinaires et leurs con-
cubines seront excommuniés.
6. On nommera des procureurs chargés
40
1259
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1260
de rendre compte des biens de quelque
prélat que ce soit, lorsqu'il viendra à mourir.
7. Aucun bônéûcier séculier ou régulier
ne pourra louer les biens de son béuéûce
pour plus de cinq ans.
8. Ceux qui dépouillent les églises de
leurs biens, ou qui les engagent à des laïques
à vie ou pour longtemps, à condition que
ces laïques-fermiers leur paieront un cens
annuel, seront excommuniés.
9. On observera ces constitutions , et les
évéques les feront lire tous les ans dans
leurs synodes. Martenne, vel. monum. t.Vll,
pag. 283; Mansi, t. Ill, col. 123.
MELFI (Synode de), novembre 1024, sous
Lazare CaraGni de Crémone. Des statuts y
furent publiés sur les divers points de la
discipline ecclésiastique. Conslit. editœ »
Romœ , Ô24-.
MELFI (Synode de), l'an 1635, sous
Dioudonné Scalea. Ce prélat , entre autres
règlements qu'il publia dans ce synode, de
l'avis de son chapitre et de sou clergé ,
prescrivit aux prêtres du rile grec de son
diocèse de se conformer aux constitutions
des papes Clément Ylll et Innocent Vlll sur
la discipline à observer dans leurs églises.
Melphiensis ne Rapollensis eccl. synod. consti-
tuliones, Veneliis, 1638.
MELITINL (Concile de), dans la petite Ar-
ménie, vers ian 358. 11 paraît que ce concile
se tint quelque temps avant le conciliabule
de Gonstantinople où tant d'évêques furent
déposés , puisqu'au rapport de Sozomène ,
Elpidius et Satales furent déposés par les
évéques arious de Constantinople, pour avoir
violé les décrets du concile de Méliline en
rétablissant un pr.étre nommé Eusèbe. Le
même historien nous apprend qu'Ëusialhe
de Sébaste fut aussi déposé pour avoir con-
trev.enu aux décrets de ce concile. Saint Cy-
rille de Jérusalem y assista. On ne sait rien
des autres évéques qui s'y trouvèrent, ni des
décrets qui y furent portés. Il y a seulement
apparence qu'on n'y traita que des matières
de discipline.
MELLIFONT (Concile de), l'an 1152. Mel-
lifont, Mellifuns, est un niona>>tère de l'ordre
de Cîleaux en Irlande. Le cardinal Paperon,
et Chrétien, évéque de Lismore et légat pour
toute l'Irlande, tinrent ce concile après le
mois de septembre, en présence des rois,
ducs, évéques, abbés et grands d'Irlande. On
y établit quatre archevêchés, savoir : les ar-
chevêchés d'Armach, de Dublin, de Cashel
et de Thouam. L'abbé Lenglet se trompe en
appelant ce concile de Milforl et en ledistin-»
guant de celui où furent érigés ces quatre
archevêchés, qu'il suppose avoir été tenu en
1151. Anytic. 1, pag. 452; Lenglet, Tablettes
chronolog., pnq. iâO.
MELÔDUNENSJA {Cmcilia). Voy. Me-
LCN.
MELPHE (Conciles de). Voy. Melfi.
M ELP HIT AN A {Concilia altuulra). Voy.
Amalfi et Melfi. Amalfi est aujourd'hui
encore un ar(hpvéché de la principauté
eitérieure; Melti un évêché de la Basilicate,
dans le royaume de Naples.
MELUN (Concile de), Metoâunensi, l'an
1216.
MELtIN (Concile de), l'an 122o. Le roî
Louis VIII et les évéques assemblés d;inS ce
concile, le 8 novembre, y traitèrent de là
juridiction eeclésiasiique, mais sans y riett
terminer. Mansi, t. II.
MKLUN (Concile de), l'ah 1532, coMMJ
Raymond, comte de 'foulouse. Mas. t.
MELUiN (Concile de la province dé Sens,
tenu à), l'an 1300. Etienne Bécatd, archevê-
que de Sens, et ses sultragants â'àssefiiblè-
renl à Mclun au mois de janvier de l'an 1300,
et y pnhiièrent, quoiijue sous un titre uni-
que, six statuts ou règlements de discipline
conformes aux décréiales des papes et àtix
constitutions de leurs légats. •
Le 1" ordonne que, selon la décrélâlè de
Bonifiire Vlll, de Rescriplis (in Sext. î)e-
cret.), on ne eommettè l'exécution des lellreS
apostoliques qu'à des personnes constituées
en dignité, on qui auront des personnals, ou
qui seront chanoines de cathédrales; et que
ces personnes mêmes ne s'acquittent de leur
commission que dans des villes ou autres
lieux insignes où l'on puisse commodément
trouver d'habiles gens.
Le 2', qui est tiré des Déorétales, C. Cum
injure, lit. de Of/icio et Polest. deleg., porte
qu'on n'est point tenu d'exécuter leis lettres
apostoliques qui ordonnent de citer ou d'ex-
communier, à moins qu'on ne soit assuré
qu'elles sont véritables.
Le 3', pris du concile de Bourges de l'an
1276, excommunie ceux qui empêchent ou
qui troublent l'exercice de la juridiction
ecclésiastique.
Le 4'^, emprunté de la constitution de Bo-
nifiice Vlll, Cum conlumacia (in Sexto, lit,
de JJœret.}, condamne comme hérétique ce-
lui qui n'a point comparu lorsqu'on l'a cité
comme suspect d'hérésie, et qui est demeuré
un an entier dans l'excommunication sans
se faire absoudre.
Le 5% qui n'est encore que la constitution
du même pape, Ï!piscoporum et aliorum (lit.
de Privil.), prive de l'entrée de l'église, jus-
qu'à ce qu'ils aient satisfait, t^nl les régu-
liers que liîs séculiers qui accordent les sa-
crements ou la sépulture à ceux qui sont
notoirement excommuniés ou interdits.
Le G" renouvelle la constitution de Simon,
légat du saiut-siége, portée dans le concije
de Bourges coulre ceux qui empêchent l'exé-
cution des jugements ecclésiastiques.
MELON (Assemblée de), l'an 1S48. BalUze,
Miscell. t. VIL
MELUN (Assemblée de), l'an ISfO. Cùh-
stit. Convent. Melodun.
MEMPHIS (Concile de), l'an 1582. Ce con-
cile de Memphis en Egypte fut assemblé au
mois de décembre, par l'ordre du pape Gré-
goire XIII. Il y eut trois sessions. Le patriar-
che d'Alexandrie se trouva à la seconde. Le
concile eut pour objet l'extinction des héré-
sies de Nestorius et de Dioscore, et la réu-
nion des Coplites à l'Eglise romaine. Reg.
XXXVl; LabI). XV; Hard. Kl.
MENDE (Synode diocésain de), l'au 1634-
liéf MER
Il y fut publié des statuts dont fait montioii
le V. Li' Long, dans sa Bibliothèque Itistoiii/ue
de 1(1 France, t. ].
MKNUE (Sjiiodo diooésain de), l'an 17:?8.
Des slatuls y furent publiés par fiabricl Flo-
rent de Cboiseul-IJcaupré, évéque do celle
Villf. BiliL liist. de la France, t. I.
MERCAIUM {Concilium apud). Voyez
Neuf-mauché.
MliHClK (Concile de), l'an 70o. Ce concilo
fut tenu sous le roi Iiia, pour diviser le
royaume de Rlereie, ou des Anglais occiden-
taux, en deux diocèses. Il est parlé de ce
concile dans la Vie de s.iint Adelme par Fa-
bricius Tuscus cl Guillaume de Malmesbury.
Il se lint, en 708, un autre concile sous le
même roi, dans un lieu de son royaume que
nous ne connaissons plus, à l'occasion d'un
besoin imprévu de ses Etals.
MIÎHCIK (Assemblée de), l'an 811. Voy.
WlMCHEIXOMBE.
ftlÉlllDA (Concile de), Emerilense, l'an
666. Ce concile, composé de douze évoques
de la province de Lusiianie ou de Porlugal,
se tint par les ordres du roi Ueceswinlhe, le
6 novembre de celte année, el fit vingt-trois
canons.
Le 1" n'est autre cliose que le symbole de
Constanlinople, avec l'addition Fitioque, qui
marque que le Saint-Esprit procède du Fils
aussi bien que du Père. Les évêqucs décla-
rent qu'ils professent de cœur el de bouche la
doctrine renfermée dans ce symbole.
Le 2° ordonne, sous peine d'excommuni-
cation , de dire vêpres tous les jours de fêle
dans les églises de Lusitanie, cotimiii on le
pralique ailleurs, après qu'on aura apparié
la lumière, c'est-à-dire après lecoui'herdu so-
leil, et avant de chanter le son ou le psaume
fenite, ex l te mus, ainsi nommé, parce qu'oa
le chantait d'une manière éclatante.
On voil par ce canon, de même que par
le neuvième ihapilre du premier concilo
de Tolède, que celait la coutume ancienne-
menl de dire vêpres à la lumière des flam-
beaux ou des cierges, le soir et après le soleil
couché. Saint Basile nous apprend, au cha-
pitre XXIX de son livre du Saint-Esprit,
qu'on présentait la lumière en disant : Laii-
demus Putrem, et Filiuin, etSancluin Spiri-
tum.
Le 3' porte que, quand le roi ira à l'armée,
on offrira tous les jours le saint sacrifice
pour lui el les siens, jusqu'à son retour.
La coutume de prier pour les rois a tou-
jours été en vigueur dans l'Eglise chrétienne,
comme il parait par le chapitre II de la pre-
mière Epître de saint Paul à Timolhée, par
Je chapitre 12 du livre \ III des Constitutions
apostoliques, par le livre IV d'Arnobe contre
les gentils, etc.
Le 'i" ordonne que les évêques, après leur
sacre, pi om lient par éirit à leur métropo-
litain de vivre chastement, sobrement et
avec équiié-
Le 5' porte que l'évéque qui, pour cause
d'infirmité, ou poar être employé par le roi,
ne pourra venir en personne au concile in-
diqué par le métropolitain ou par le prince.
MER
126Î
y enverra, non un diacre, mais son archi-
prélre, ou du moins un prêtre qui puisse
être a.ssis derrière les évêqnes, et répondre
pour celui de qui il est député.
On voit par ce canon qu(! les députés des
évêques absents étaient assis, dans les con-
ciles, derrière les évêques. C'est pour cela
qu'on leur défend d'y envoyer des diacres k
leur pl.ice, parce que le chapitre iO du con-
cil<' de Nicée défend aux diacres de s'asseoir
dans l'assemblée des prêtres. Cependant cette
défense ne fut point généralement observée,
puisqu'on voit des diacres députés par leurs
évêques à différents conciles, tels que lierre
au cinquième concile de Tolède; Wamba aa
sixième; Cément, Ambroise el Aquila au
septième, etc.; on vit même des archidiacres
présider à des assemblées d'arcbiprélres.
Le C'' déclare que les évêques suffragants
mandés par le inétropoliiain pour venir cé-
lébrer avec lui les fêtes de Noël et de Pâques,
seront obligés de s'y rendre, sous peine d'ex-
communication, hors le cas de maladie ou
du mauvais temps; et cela, pour le respect
qui est dû à la métropole.
Le treizième concile de Tolède assigne
d'autres causes de ce règlement, savoir:
des affiires particulières à terminer, des
plaintes contre les suffraganls à vider, des
évê(iues à consacrer.
Le 7« porte que l'évéque qui ne se trouyera
point au concile qu'on doit tenir tous les ans,
selon les anciens canons, sera enfermé pen-
dant un temps, pour faire pénitence, dans
un lieu que le concile aura choisi; et que
pendant ce temps, le métropolitain prendra*
soin de sa maison, de ses meubles et de tout
ce qui lui appjirtient (ce qu'il exprime par
le mot cella), afin qu'à son retour il rentre
en possession de tout.
Le 8' veut que l'évéque veille avec soin à
la conservation des droits de son diocèse;
que la possession de trente ans serve de ti-
tre. Et parce qu'il était survenu un différend
entre Selva, évêque d'Ingidan, et Juste, évé-
que de Salamanque, il fut ordonné que l'on
enverrait des commissaires pour régler ce
différend, attendu qu'il n'y avait pas encore
trente ans que Juste possédait le terrain que
Selva répétait comme étant de son diocèse.
Le 9* défend à celui qui est commis de la
part de l'évéque pour la distribution du saint
chrême, de rien exiger de ceux à qui il le
distribue, et aux prêtres de rien exiger non
plus pour le baptême; néanmoins il leur
permet de recevoir ce qui leur sera offert
gratuitement.
Le 10' porte que chaque évêque aura dans
la cathédrale un archiprélre, un archidiacre
et un prioiicier, en latin priinicerius on pri-
miclerus, comme porte le texte, qui sont les
trois chefs du clergé; qu'ils seront soumis à
leur évêque et qu'ils n'entreprendront rien
au-ilessus de leur pouvoir, le tout sous peina
d'excommunication.
Le 11" ordonne que les abbés, les curés et
les diacres soient soumis à leur évêque com-
me ils le doivent; qu'ils le reçoivent quand
il fera la visite dans leur église, et qu'ils
1263
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1264
n'entreprennent aucune affaire séculière
sans son eonsenlemcni.
Le 12' permet à l'évéque de tirer des pa-
roisses des prêtres et des diacres , pour les
mettre dans son église cathédrale, sans qu'ils
cessent pour cela d'avoir inspedion sur les
églises d'où ils seront tirés, ni d'en recevoir
le revenu , à la charge par eux d'y mettre ,
avec le choix de l'évèque , des prêtres pour
y servir à leur place, à qui ils donneront des
pensions. On aperçoit aisément dans ce ca-
non l'origine des chanoines curés primitifs.
Les évêques qui ne trouvaient point assez
de curés dans leurs ville episcopale pour
faire l'ofOcc de leur cathédrale, y appe-
laient des curés de campagne et même des
moines ; cela se pratiquait jusque dans la
basilique de Saint-Pierre de Rome , où l'on
faisait venir des moines de quatre monas-
tères de cette ville, pour y chanter l'office
divin. Mais, parce que ces curés de campagne
ne quittaient qu'à regret leurs paroisses pour
les cathédrales , dont les bénéfices, nommés
canonicats, étaient alors très-modiques, on
voulut que ces curés de campagne eussent
les mêmes honneurs que ceux des villes déjà
attachés aux églises calhédralrs, et on leur
permit de plus de retenir une pension sur
les cures qu'ils abandonnaient, ou d'y établir
des vicaires auxquels ils donneraient une
portion congrue. 11 serait difficile d'accorder
ce canon avec le dixième du concile de Chal-
cédoine, qui défend la pluralité des titres ou
des bénéfices ; mais , comme il fallait établir
des chapitres de chanoines pour desservir
les cathédrales, et que l'église n'avait d'au-
tres biens que ceux qui avaient été donnés
aux paroisses , il n'y avait pas d'autre voie
pour l'aire ces établissements : et de là vrai-
semblablement sont venus les droits qu'ont
eus depuis la plupart des cathédrales sur les
paroisses tant des villes que des campagnes,
soit par rapport aux revenus qu'elles en ti-
raient , soit par rapport à la qualité et aux
prérogatives de curés primitifs.
Le 13" permet à l'évèque de donner des
biens de l'église aux clercs exacts à leur
devoir, avec la faculté de les en priver, s'ils
en abusent ou deviennent négligents.
Le ik" est un règlement de partage des
oblations faites à l'église, les jouis de fêles,
pendant la messe. Tout le clergé ayant part
au travail commun du service divin, chacun
doit en recevoir une rélribution propor-
tionnée au rang qu'il tient dans l'église. 11 se
fera donc trois paris de ces oblations : la
première, pour l'évèque ; la seconde, pour
les prêtres et les diacres ; la troisième, pour
les sous-diacres et les clercs inférieurs.
L'usage des oblations faites à l'église par
les fidèles les jours de dimanches et de fêles
est de la première antiquité. Il en est fait
mention dans les canons apostoliques. Tcr-
(ullien en parle dans le chapitre XX.XIX de
son .Apologétique, et saint Cyprien dans son
livre de Opère et Eleemosyn. Ces oblations
consistaient en pain, vin, argent, et se fai-
saient après l'offertoire; d'où vient qu'elles
s'appelaient offrandes. Celles dont il est parlé
dans ce canon , étaient des offrandes en
argent. C'était une espèce de monnaie sur
laquelle on gravait ordinairement ou le nom,
ou l'image de Noire-Seigneur. Il y en avait
néanmoins qui ne portaient ni nom , ni
figure. Les petites hosties qu'on donnait aux
fidèles pour la communion portaient la
forme de ces pièces de monnaie, qui étaient
pour l'ordinaire d'un denier. Les fidèlrs , en
recevant la sainte hostie, avaient donc cou-
tume de donner un de ces deniers , et de là
est venu l'usage superstitieux , en quelques
endroits, de mettre le corps de Jésus-Christ
dans la bouche des morts, comme le prix
que l'on payait pour le passage de l'âme
d'ici-bas au ciel.
Le 15* défend aux évéques et aux prêtres
de maltraiter les serviteurs de l'église par la
mutilation, et ordonne que, s'ils sont cou-
pables de quelque crime , on les livre aux
juges séculiers; de façon néanmoins que les
évêques modèrent la peine à laquelle ils
seront condamnés, et qu'ils ne souffrent pas
qu'on les tonde avec ignominie.
Les ecclésiastiques de même que les laï-
ques avaient droit de punir leurs serviteurs ,
même par la mutilation. C'est ce droit que
le concile ôte ici aux clercs. 11 leur permet
néanmoins d'appeler les juges séculiers pour
punir leurs esclaves, mais à condition qu'ils
ne les condamneront pas à êlre tondus ;
parce que , être obligé de se faire raser la
lêle par sentence du juge, était une peine si
houleuse et si infâme chez les Golhs d'Es-
pagne, qu'on regardait la mort comme un
moindre supplice, au rapport de Luc de Thuy.
Le IG" détend aux évêques de prendre au
delà du tiers du revenu des paroisses ;
encore veut-il qu'il soit employé aux répa-
rations ; et que si les prêtres auxquels ils
auront confié ce revenu pour faire les répa-
rations de leurs églises le détournent ail-
leurs , ils en soient fortement repris par
l'évèque et contraints d'employer à leur
destination les sommes d'argent qu'ils ont
reçues.
Le 17' ordonne des peines corporelles
contre ceux qui parlent mal de leur évêque
après sa mort, disant qu'ayant été en hon-
neur pend.int sa vie, on doit après sa mort
ménager sa réputation. La peine , pour un
prêtre coupable de délraction, est d'être mis
en pénitence pendant trois mois ; si c'est un
diacre, cinc] mois; un sous-diacre, neuf mois.
Les autres personnes de moindre condition
seront frappées de cinquante coups de ver-
ges, par orilre de l'évèque ; et les laïques
nourris aux dépens de l'église, excommuniés
pendant six mois.
Le 18° permet aux curés de se choisir des
clercs parmi les serfs de leur église , à la
charge de les entretenir selon leurs re-
venus.
Le 19" déclare que le prêtre qui aura plu-
sieurs églises à desservir, offrira le sacrifice
tous les dimanches en chacune de ces églises,
et récitera les noms de ceux qui les ont
bâties , ou qui y ont fait des donations , soit
qu'ils soient vivants ou morts.
1
1265 MER
Il y a trois choses dignes de remarque dans
ce canon. La première est que l'on com-
mettait autrefois à un seul prêtre la desserte
do plusieurs églises, soit parce que chacune
de ces églises n'avait pas le mojen d'enlre-
leiiir le sien , soit à cause de la disette de
prêtres. La seconde est qu'un prêtre pou-
vait, en cas do nécessité, célébrer plusieurs
messes en un même jour. La troisième enfin
est la coutume de réciter les noms des fon-
dateurs ou lies bienfaiteurs des églises ,
durant le sacrifice de la messe ; coutume
très-ancienne , connue le prouvent la pre-
mière lettre du pape saint innocent 1" à
l'évêque Décentius, ainsi que la cent Ironte-
septième de saint Augustin, el celle du pape
Gélase à l'empereur Anaslase; coutume, qui,
par d'insensibles progrès , est parvenue au
poinl où nous la voyons aujourd'hui, que
l'on reçoit un honoraire en argent , pour
appliquer plus spécialement la messe à ceux
qui le donnent. On commença donc d'abord
à dire la messe, sans y faire d'autre mention
que de tous les fidèles en général ; ensuite
on y fit mention particulière de ceux qui
donnaient quelque chose de plus que les
offrandes ordinaires; enfin ceux qui donnè-
rent une aumône suffisante pour la nour-
riture du prêtre en un jour prétendirent
que sa messe devait leur appartenir en en-
tier et en propre , quoiqu'ils n'eussent droit
qu'à la partie du fruit de la messe qui ré-
pond à leur aumône.
Le 20' contient divers règlements sur la
manière d'affranchir les esclaves de l'Eglise.
Le 21- défend à un évéque de casser les
donations de son prédécesseur, quand il se
trouve que l'église à laquelle il présidait a
plus profilé de son bien , qu'il n'en a donné
par testament à ses amis , à ses serviteurs
ou à d'autres personnes.
Le 22' confirme tous ces décrets, et en
ordonne l'exécution , sous peine d'excom-
munication.
Le 23' contient des actions de grâces de la
part du concile au roi Receswinthe, et des
vœux pour sa prospérité. Reg. Tom. XV ;
Lab. Tom. AI; Harii. tom. 111; et d'Aguirre,
Concil. Higfxtn. tom. IV.
MERSEBOUKG (Concile de), Merscbur-
gense, l'an 1028. Dans ce concile, où se
trouvèrent réunis un certain nombre d'évê-
ques, Aribon, archevêque de Magdebourg,
mit fin au différend qui s'était élevé entre lui
et saint Godard , évéque d'Hildesheim, en
avouant humblement qu'il s'était trompé lui-
même dans ce qui en a\ait fait le sujet. Annal.
Sax. Eckharti, t. 1; Lcibnilz in Vila S. Go-
deliardi, 1. 1 ; Serar. in Mogunt. ad ann. 1029.
MEKSEBOURG (Synode de), l'an 1182.
L'évêquc Everhard y ratifia la vente faite
par les chanoines de son église de certains
fonds (le terre au prévôt de l'église de Kal-
denborn. Conc. Genn. t. X.
MERTON (Concile dej, Merlonense, l'an
1238. Boniface, archevêque de Cantorbéry,
tint ce concile le G juin, pour la défense des
libertés de l'Eglise anglicane contre la cim-
cession que le roi Henri 111 avait faite d'uno
MET
i26«
décime au pape Alexandre IV, et contre les
lettres du même prince , qui obligeaient
tous les prélats du royaume à se présenter
devant les juges séculiers, pour y répondre
sur des choses qui n'appartenaient visible-
ment qu'au for ecclésiastique. Anglic. I.
RicuAnn.
MERTON (Concile de), l'an l.'JOO. Robert
Wiiiclielsey, archevêque de Cantorbéry, tint
ce concile, dans lequel il publia des consti-
tutions sur les dîmes, les legs que les mou-
rants devaient faire à leur paroisse, les
ornements d'église et les ustensiles dont les
sacristies devaient être pourvues. Wilkins
met ce concile en 1305. Labb. XI ; Hard. VIII ;
Anglic. I.
MÉSOl'OTAMIE (Concile de), vers l'an
197, sur la pâque. Fabricius, in snnod. veteri.
t.X\.
MÉSOPOTAMIE ( Concile de ) , vers l'an
275. Archélaùs, évoque de Charres , et Dio-
dore, prêtre, y disputèrent contre Manès et
le prêtre Diodoriade : ces deux hérésiar-
ques furent pleinement réfutés, et leurs per-
sonnes retranchées de l'Eglise. Mansi, t. I.
MÉSOPOTAMIE (Concile de), l'an 1G12.
Elle, patriarche de Babylone, assembla ce
concile, pour recevoir la profession de foi
du pape Paul V.
MESSINE (Synode de), Messnnensis, le -20
avril 1C81, sous Joseph Cigala, archevêque
de cette ville. Ce synode eut trois séances,
où l'on traita successivement delà foi, de»
sacrements , du droit d'asile assuré aux
églises, de l'immunité cléricale, des commu-
nautés et du séminaire, des offices ecclé-
siastiques et de l'extirpation de l'usure et
du concubinage. Synodus Messanœ.
METZ (Concile de), Metense, l'an 550. On
y procéda à l'élection d'un successeur de
saint Gai sur le siège de Clermont. Greg.
Turon.
METZ (Concile ou Assemblée épiscopale
de), l'an 590. Gilles, archevêque de Reims, y
fut déposé et exilé à Strasbourg, comme
coupable du crime de lèse-majesté. Chro-
dieldo et Basine, filles, l'une du roi Chari-
berl, et l'autre du roi Chilpéric, toutes deux
religieuses du monastère de Sainte-Rade-
gonde de Poitiers, et excommuniées l'année
précédente pour s'être révoltées contre leur
abbcsse, furent réconciliées à l'Eglise dans
cette même assemblée. Basine rentra dans
son couvent, et Chrodielde fut envoyée dans
une terre que le roi lui donna. Conc.
Genn., t. X.
METZ (Concile de), l'an 75(5. Il est dit dans
le titre de ce concile, qu'il fut assemblé après
celui de Verneuil, sous le règne de Pépin :
l'année n'en est pas marquée. Baluze croit
que ce fut la cinquième de ce prince, qui
revient à l'an 736 de l'ère commune. Le P.
Labbe met ce concile trois ans plus tôt, c'est-
à-dire en 753. Il y a aussi de la variété dans
le nombre des canons. Il y en a dix dans l'é-
dition des capitulaires , et seulement huit
dans la collection des conciles. Ils sont partie
civils, et partie ecclésiastiques, comme ceux
do quelques autres conciles, parce que le^
i2€7 niCTIONNAIRE
assemblées où on les dressait étaient com-
posées des évéques el des seigneurs laïques.
1. On condamne à de grosses amendes pé-
cnniaires ou à la prison les hommes libres
qui commettent des incestes , même avec
leurs commères et avec leurs marraines du
baptême ou de la conflrmation; ce qui mar-
que qu'il y avait des parrains et des mar-
raines pour la confirmation. Les esclaves et
les affranchis coupables de ce crime sont
condamnés au fouet ou à la prison; et si
leur maître souffre qu'ils retombent, il
paiera au roi soixante sous d'amende. Si
rhoœme libre ne se corrige do ce désordre,
' .on défend sous la même peine de le recevoir
chez soi ou de lui donner à manger.
2. « Les ecclésiastiques des ordres supé-
' rieurs, coupables du même crime d'inceste,
• seront déposés; les autres seront fustigés
ou emprisonnés. »
' 3. « L'archidiacre de l'évêque avertira
, avec le comte les prêtres et les clercs de se
■ trouver au concile. Si quelque prêtre refuse
d'y venir, le comte lui fera payer, ou à son
défenseur, soixante sous d'amehiie, au profit
de la chapelle du roi ; et l'évêque fora juger,
selon les canons, le prêtre ou le clerc ré-
fractaire. Si quelqu'un accuse un prêtre ou
' nn clerc, ou quelque incestueux, le comte
fera comparaître la personne accusée devant
le roi, avec un envoyé de l'évêque ; et le roi
"punira le coupable pour la correction des
autres. »
4. « Défense d'exiger aucun tribut pour
les vivres, non plus que pour le passage des
chariots vides, des chevaux de charge ou
des pèlerins qui vont à Rome ou ailleurs.
• Défense d'arrêter ces derniers au passage
des ponts, des écluses, des bacs, ou de les
inquiéter sur leur petit bagage; et, si quel-
qu'un leur fait quelque insulte à ce sujet, il
paiera soixante sous d'amende, dont la
moitié sera adjugée au pèlerin, et l'autre
moitié à la chapelle du roi. »
5. « Touchant la monnaie, qu'il n'y ait pas
plus de vingt-deux sous dans une livre; et
que, de ces vingt-deux sous, le monétaire on
ait un pour lui, et rende le reste à son sei-
gneur. »
On peut juger par ce règlement ce qu'un
; sou devait valoir, puisque d'une livre pesant
d'argent, c'est-à-dire de deux marcs, on ne
faisait que vingt-deux sous : on n'en faisait
' même que vingt sous autrefois ; et c'est la
raison pourquoi on a nommé une livre la
somme de vingt sous. Le marc a toujours été
estimé une demi-livrie; mais il a varié selon
le différent poids de la livre. 11 y avait en
France quatre différents marcs qui étaient
particulièrement en usage : celui de Troyes,
dont on se servait dans les foires de Cham-
pagne; celui de Limoges, celui de La Ro-
chelle, et celui de Tours qui devint le plus
commun : c'est d'où nous est venue la livre
tournois. On voit aussi par ce règlomcnt
que certains seigneurs avaient droit dès lors
de faire battre monnaie.
6. « On ordonne de conserver les privi-
lèges à ceux qni en ont. »
DES CONCILES.
1268
7. « On recommande à tous les juges, tant
laïques qu'ecclésiastiques, de rendre exacle-
ment la justice, avec défense aux parties,
sous peine de punition corporelle, de venir
la demander nu roi en première insianre, et
avant d'avoir été jugées par le comte et ses
assesseurs. ;>
Les assesseurs du comte sont ici nommés
Rachemburgii. On appel. lit ainsi d'un nom
tudcsque les magistrats subalternes qui ju-
geaient avec le comte. Dans les capitulaires
de Charlomagne, ils sont nommés Scabini,
d'où le nom d'échevins nous a été conservé.
8. On défend p^ireillemont aux ecclésiasti-
ques et sous la même peine, de venir à la
cour se plaindre du jugement de leur sei-
gneur ou supérieur, à moins que le seigneur
n'envoie nn député de sa part. An. des Conc.
METZ (Concile de), l'an 833. Louis se
plaignit dans ce concile d'Eljbon, archevêque
de Reims, qui l'avait excommunié.
Ëbbon se choisit, parmi les évoques, des
juges selon les canons africains. \ oy. Bour-
ges, l'an 8'i0 et 842; Paris, l'an 8V6; Sois-
sons, l'an 853 ; Thionville, l'an 835 ; Troyes,
l'an 8:i7.
METZ (Concile de), l'an 857. Ce concile
se tint le 28 mai, et eut pour but de procurer
la paix de Charles le Chauve et de Lothaire,
son neveu , avec Louis le Germanique.
Labb. VIII.
METZ (Concile de), l'an 863. Ce fut un
conciliabule, dans lequel on approuva le
mariage de Lothaire avec Valdrade, sa con-
cubine, en présence dos légats, qui n'exécu-
tèrent point les ordres du pape. Reg. XXIll;
Labb. WW, Hard. V.
METZ (Concile de), l'an 869. Ce concile se
tint le 9 septembre. Charles le Chauve y fut
couronné roi de Lorraine, après la mort de
Lothaire, son neveu. Comme Thentgaud, ar-
chevêque de Trêves, avait été déposé et que
son siège avait été vacant, Hincmar de Reims
présida à ce concile, composé des suffragants
de Trêves, el y lut, à la prière dos prélats,
quatre capitules louchant le droit qu'avaient
les archevêiiuos de Roims do gouverner la
province ds Trêves pendant la vacance du
siège métropolitain. Au sacre de Charlos le
Chauve, en sa nouvelle qualité de roi de
Lorraine, l'archevêque de Reims lui fit l'onc-
tion du saint chrême sur le front; les autres
évêqiies lui mirent la couronne ol lui don-
nèrent la palme et le sceptre. D. Rouquet,
t. VIL
METZ (Concile de), l'an e88. Ce concile
fut tenu dans l'église de Saint-Arnoul, située
alors dans un des faubourgs do Metz. Ratbcul,
archevêquedeTrèves, y présida, accompagné
de Robert, évêque de Metz, des évéques do
Tout el de Verdun, ses suffragants, de l'abbé
Etienne et do plusieurs prêtres. Il s'y trouva
aussi des comtes et d'autres personnes no-
bles, recommandables par leur piété. On y
fit les treize canons suivants :
1. «On implorera le secours de Dieu contre
le pillage des Normands; on travaillera à
rétablir la piété ol la discipline, et l'on se
servira de la rigueur des canons , contre
\
1209
MET
MET
J-270
cou^ qqj ne voudront pas obéir aux lois de
l'Eplise. »
2. « Défense à lout seigneur laïque de
prendre aucune portion des dîmes de son
é^'is'". c'est-à-dire de celle dont il est patron.
C'est au prêtre qui la dessert à les tirer, tant
pour sa subsist.ince que pour le luminaire,
leolretien de l'église et des bâtiinenls, la
fourniUire des ornements et toutes les cho-
ses nécessaires nu sacré tninislère. »
3. « Un prêtre ne pourra avoir deux égli-
ses, si ce n'est une chapelle qui dépende an-
cieiinenicnt de sa paroisse, ou quelque église
adjacente et unie à rette paroisse; car c'est
beaucoup, s'il peut en gouverner une avec
fruit ; et il ne doit point se ( harger des âmes
dans la vue de son intérêt ten>poret. »
4. 0 On n'exigera point de cens de terres
données à l'Eglise pour la sépulture des fidè-
les, ni d'argent pour la sépulture même. »
5. « Les prêtres ne logeront aucune fem-
me, pas même leur mère ni leurs sœurs. »
C. « Ils montreront à leur évê(iue, dans
le prochain synode, leurs livres et leurs ha-
bits sacerdotaux ; conserveront le saint
chrénie sous la clef; ne porteront point
d'armes ni d'habits laïques : les laïques ne
porteront point non plus d'habits sacerdo-
taux. Ou n'admettra point di ux parrains
dans le baptême, mais un seul qui sache les
renonciations »jue l'on y lait, et la profession
de la foi catholique. »
7. Sur 'a requête en plainte contre les
Juifs, présentée par Gontbert, primicier de
l'église de Metz, il fut défendu aux chrétiens
de manger avec eux et de recevoir d'eux
ce qui peut être bu ou mangé.
8. Il fut aussi défendu aux prêtres de dire
Ja niesse dans des lieux non consacrés, et
ordonné de consacrer de nouveau les églises
qui n'avaient été cQpsacrées que par des
chorévê(iues.
9. Deux religieuses, convaincues de crimes,
avaient été chassées du monastère de Saint-
Piçrre, sans qu'on leur eut laissé le voile :
le concile ordonna qu'on leur rendrait le
voile et qu'on les peltrait en prison dans le
pionasière, où elles auraient pour nourriture
un peu de pain et d'eau, et beaucoup d'in-
structions, jusqu'à ce qu'elles eussent satis-
fait. On ordonne encore la prison à un diacre
convaincu de sacrilège; et un lui interdit le
saint ministère.
10. On cxcomnmnie des gens qui avaient
mutilé un curé, qui voulait obliger leur pa-
rente de retourner avec soij mari qu'elle
avait quitté-
il. On excommunie aussi les pillards qui
ravageaient la province, et deux particuliers
qui avaient contracté des mariages illégi-
times.
a. On renouvelle les défenses de commu-
niquer avec les excommuniés, en exceptant
néanmoins leurs serfs, leurs affranchis et
jpurs vassaux.
13. On prescrit un jeûne de trois jours,
avec des prières pour le roi Ariioul, pour la
paix et pour la conversion des pécheurs. liich.
IVIKTZ (Si'npdc de), l'an 970. L'évêque
Thierry y porta un statut pour que les dî-
mes fussent retirées des mains des laïques,
et rendues aux ecclésiastiques. Sigebert.
upud Lribitilz, t. I script, rer. Brunswic.
MK'IZ (Synode de), l'an ll'il. L'évêque
Etienne cita à comparaître devant ce synode
Thierry , Hastericnsemabhatem, accusé de di-
lapider les biens de son monastère. Martene,
Vet. Script, t. XXII.
ME rz (Synodes de), années 1588 et 1604.
Voi/. plus bas, à l'an 1690.
METZ (Synode de), l'an 1610. Le cardinal
de Givry, évêque de Metz, tint ce synode, à
la suite du(|uel il publia un corps de statuts
divisés en trente-trois litres, et dont voici
les plus remarquables.
« Les curés défendront à leurs paroissiens
de s'abstenir des œuvres serviles le samedi
soir, par un esprit de superstition, en cer-
tains temps de l'année.
« On n'admettra sous aucun prétexte des
personnes hérétiques à visiter un catholique
dans sa maladie.
« On fera les onctions du baptême, non
avec le pouce trempé dans l'huile sainte,
mais avec un stylet ou une spatule d'étaia
ou d'argent, dont chaque vase aux saintes
huiles sera pourvu. » L'usage recommandé
ici par le cardinal évêque a été improuvô
depuis par le pape Benoît XIV. (De synod.
dicec. l. Xlll, c. XIX), et est d'ailleurs con-
traire au Rituel romain.
« On renouvellera au moins tous les mois
les saintes espèces; et les nouvelles une fois
consacrées, le prêtre consommera respec-
tueusement les anciennes.
« Tous les prêtres se confesseront au
moins une fois le mois, et seront obliges d'en
fournir la preuve testimoniale à l'archiprô-
tre, si celui-ci vient à |a leur demander.
« Nous exhortons tous les chanoines, les
curés et les clercs, et les réguliers de tous
les divers ordres, à adopter l'office romain
dans leurs églises, à l'exemplç de notre église
cathédrale.
« Les prêtres ne feront point asseoir leurs
servantes à la même table avec eux-mêmes.
Ils ne recevront point à leur logis des reli-
gieuses, de quelque ordre qu'elles puissent
être. Ils ne garderont point en service chez
eux des personnes du sexe que leur âge ou
leur beauté rende suspectes ; mais celles
qu'ils voudront prendre a leurs gagesdevront
avoir au moins cinquante ans et être au-
dessus de tout soupçon.
« Les clercs n'exerceront ni la médecine,
pi la chirurgie, ni l'office de notaires.
« On n'érigera aucune confrérie sans
l'autorisation du sainl-siége ou la nôtre.
« Les meuniers ne feront aller leurs mou-
lins les jours de dimanches et de fêles que
dans un cas de nécessité, et jamais pendant
la messe paroissiale.
« On annoncera lous les dimanches dans
ch.ique église les anniversaires et les autres
services (|iii se célébreront dans le courant
de la semaine.
« 11 se tieiulra tous les ans un chapitre
ryral, auquel personne u§ ntanquera |îe su
1271
DfCTlONNAIRE DES CONCILES.
4SM
rendre à moins d'une excuse légitime et
admise par l'archiprètre. Chacun y présen-
tera ses difficultés par écrit ; et rarchiprêlre
iKius transineltra celles qui auront le plus
d'importance. On s'assiéra à l'église chacun
à sa place, re\êlu du surplis avec le bonnet
carré et la tonsure cléricale. On en sortira
comme ou y sera entré, c'est-à-dire deux à
deux, l'archiprêlre marchant le dernier et
perlant seul l'ctole.
« On se mettra à table avec l'archiprêlre,
et on se lèvera avec lui : on ne boira point
à l'envi l'un de l'autre, et Ton ne troublera
point le lecteur ou ses confrères par des pa-
roles hors de saison.
« A la messe, tous chanteront posément,
à la suite des chantres ; personne ne se
pressera plus qu'il ne convient ; on gardera
pour la célébration des messes l'ordre que
l'archiprêlre aura marqué sur un écrit, qui
sera affiché dans un lieu apparent de l'é-
glise. » Conc. Germ. t. VIII.
METZ (Synodes de), années 1588, 160i,
16:;9, 1033, 1666, 1671, 1679 et 1699. Les
statuts de ces divers synodes furent recueillis
dans le livre que publia Henri-Charles du
Cambout de Coislin, évêque de Mclz, à l'oc-
casion du dernier de tous, qu'il tint lui-
même le 1" juillet 1699. Ce recueil est inti-
tulé : Codex seleclorum canunum ecclesiœ
Mclensis, Métis, 1699.
MEUN (Concile de). Foy. Mkhun.
MEXIQUE (Concile de), l'an 1585. Pierre
Moya de Conlreras, archevêque de Mexique
ou Mexico, ville capitale de la Nouvelle-Es-
pagiic, tint ce concile avec ses suffragants,
et y fit un très-grand nombre de règlements
pour l'usage des Indiens convertis à la foi.
Ces règlements sont renfermés en cinq livres,
divisés par différents titn's, cl tirés presque
lous, tant du concile de Trente, que de plu-
sieurs autres conciles et de plusieurs sy-
nodes, surtout de l'Espagne, de l'Italie et de
la France : tels sont entre autres les conciles
de Tolède, de Grenade, de Valladolid, de
Séville, de Burgos, de Latran,de Bologne,
de Milan, d'Orange, de Reims, d'Orléans,
d'Auxerre, etc. Voy. ces mots.
MILAN (Concile de), Mediolanense, l'an
3'*k. Les Eusébiens, comme s'ils se fussent
repentis de ce qu'ils avaient fait jusqu'alors,
s'assemblèrent à Antioche el y dressèrent
une niiuvelle formule de foi, qui, à cause de
sa longueur, fut nommée Mncrostiche, ou à
longues lignes. On y fail profession de croire
que Jésus-Christ est Dieu dé Dieu, et qu'il
est semblable en toutes choses à son Père;
mais on n'y parle jamais de substance ni de
consubslanlialilé. Les Eusébiens envoyèrent
cette formule en Italie, par des députes ([ui
trouvèrent les évêques d'Occident assemblés
en concile à Milan. L'empereur Constant et
saint Alhanase y étaient. Les Occidentaux
refusèrent de souscrire à cette nouvelle for-
mule. C'est tout ce que l'on sait de ce con-
cile de Milan, qui fui tenu eu ^kG selon les
auteurs de VArt de vérifier les dates, eu 34-5
ou 3'f() >elon Richard, el en 3't'* selon Mansi.
MILAN (Concile de), l'an 3W. Ce concile
fut tenu contre Photin, évêque de Sirraium,
qui renouvelait les erreurs de Sabellius et de
Paul de Samosate. Il niait la Irinité des per-
sonnes en Dieu , n'en admettant qu'une
seule, savoir le Père qui aurait bien son
Verbe, ou sa raison éternelle, mais comme
nous avons la nôtre, sans subsistance di-
stincte et personnelle : d'où vient que, seloa
lui, Dieu n'aurait point de fiks, et que Jésus-
Christ serait un pur homme, qui n'aurait
pas pris ailleurs son commencement que
dans le sein de Marie. Il niait de même que
le Saint-Esprit subsistât personnellement.
Le concile de Milan déclara Photin hérétique,
el le retrancha de la communion de l'Eglise.
Reg. t. III; Lahb. t. II; Hnrd. t. I.
MILAN (Concile de), l'an 349. Ce concile
fut tenu contre Photin, qui avait été déjà
condamné à Milan, mais qui ne s'élail point
soumis. Le concile fut nombreux, composé
(les évêques de beaucoup de provinces d'Oc-
cident, et des députés de l'Église romaine.
Ursace et Valens, grands ennemis de saint
Athanase, s'y rétractèrent el y présentèrent
un écrit où ils disaient analhème à Arius et
à ses sectateurs. Quant à l'affaire princi-
pale, qui était de déposer Photin, elle fut
rompue par la mort de l'empereur Constant.
Saint Hilaire ne dit poinl que ce concile se
soit tenu à Milan ; maison n'en peut douter,
puisqu'on le lit expressément dans une lettre
adressée à Conslantius, de la part des or-
thodoxes qui étaient au concile de Rimini.
11 est des auteurs qui mettent ce ooncili! en
347, el d'autres eu 346. T. IL Concil. Lab.
pag. 797.
MILAN (Concile de), l'an 355. Ce concile
fut assemblé à la prière du pape Libère et
par l'ordre de l'empereur Conslantius. Il s'y
Irouva très-peu d'évêques d'Orient ; mais il y
en eut plus de trois cents d'Occident. Luci-
fer, Pancrace et Hilaire y assistèrent en
qualité de légats du pape. Les Ariens, qùoi-
qu'en plus petit nombre que les catholiques,
dominèrent dans ce concile, par l'aulorilé de
l'empereur Constance qui s'y trouva en per-
sonne, el qui voulut obliger les évêques à
signer un édit, en forme de lettre, rempli du
venin de l'hérésie arienne, et en même temps
la condamnation de saint Athanase. La plu-
part des évêques, ne pénétrant point dans
les mauvais desseins des Ariens, se laissèrent
tromper par leurs artifices ; et ceux qui ne
voulurent point souscrire à la condamnation
de saint Alhanase furent exilés par l'ordre
de Constance. Telle fut la fin du concile de
Milan, qui ne mérite pas moins le nom de
brigandage que celui d'Ephèse. Reg. t. III;
Lab. t. II ; Hard. t. I; Biduze.
MILAN (Concile de), l'an 380. Saint Am-
broise tint ce concile avec les évêques de sa
province. On y reconnut l'innocence de la
vierge Indicia, qu'on avait accusée de s'être
laissé corrompre. Edit. Yenet. t. II.
MILAN ( Concile de ) , l'an 390. Jovinien ,
se voyant condamné à Rome , s'en alla à
Milan trouver l'empereur Théodose , qui le
recul très-mal, lui el ses disciples. On les
chassa de la ville; et les évêques qui s'y
1273
MIL
MIL
1274
trouvèrent, s'étant assemblés en concile avec
saint Anibroise.los condaninèrenl conforiné-
mcnt au ju<;emont rendu conln! oux par le
pape, à qui ils en écrivironl. On croit (|ue ce
fui dans ce coni'ile de Milan , ou dans (|url-
que autre qui s'y tint vers le mois d'avril de
la m<''ni(' année 3!tl) , que les évéques des
Gaules firent ronlirnicr la sentence (ju'ils
avaient renilue , l'année précédente, contre
les lliiaciens. Jietj. , t. 111; Labb. , t. H;
Uiird., t. l.
MILAN ((Concile de), l'an'iSl. Après qu'A-
bundius,évéqu(' dcCônie, et Senator, prêtre
de Mil.in , l'un et l'autre léj^ats du pape , lui
eurent rendu compte du succès de leur léga-
tion {Voy. CdiNSTANTiNopLE, l'an 'toO) , il les
cbargea , lorsqu'ils s'en retournèrent dans
leurs églises , d'une lettre pour Kusèbe ,
évéque de Milan , par laquelle il le priait
d'assembler les évéques dépendants de sa
métropole , et de l'aire lire en leur présence
sa lettre à Flavien , afin qu'ils y donnassent
leur approbation et qu'ils anathémalisassent
les hérésies qui attaquaient le mystère de
l'Incarnation. Eusèbe fit ce que saint Léon
lui demandait; et, ayant assemblé les évé-
ques, au nombre de vingt, dans sa ville épi-
scopale, comme on le conjecture , il fil lire
ilans l'assemblée la lettre de saint Léun qui
lui était adressée à lui-méa)e,et ensuite celle
de ce même pape à Flavien : elles furent
unanimement approuvées, comme conformes
à la doctrine de l'Evangile et des Pères. Les
évéques anathématisèrent ensuite tous ceux
qui suivaient une doctrine impie sur l'Incar-
nation. La lettre synodale qu'ils écrivirent
à saint Léon se trouve parmi celles de ce
Père. F.lle ne porte en tête que le nom d'Eu-
sèbe; mais tous les évéques y souscrivirent.
Labb. ll\ iHard. I.
MILAN ( Concile de) , l'an 679. Ce concile
fut assemblé contre les Monolbélites, vers le
commencement de l'année, par l'archevêque
Mansuetus , sous le pontificat du pape Aga-
thon et le règne de l'empereur Constantin
Pogonat. Le prêtre Damien, qui s'y trouva ,
et qui fut dans la suite évêque de Pavie ,
composa la lettre synodale que le concile
adressa à l'empereur, où les deux volontés
et les deux opérations en Jésus-Christ sont
bien expliquées et bien défendues. Muratori,
Annal, d'il., t. IV ; Reg.,^\l; Labb.Yl;
Bord. m.
MILAN (Concile de ) , l'an 860. Ce concile
fut tenu par l'ordre du pape Nicolas I , au
sujet d'ingeltrude , femme du comte Boson ,
qui avait quitté son mari pour s'altacherà
un adultère. Le concile l'excommunia, et le
pape confirma celte sentence. Nicol. ep. 58 ,
ad episc. regni. Liid.; Mansi,t. I, col. 983.
MILAN (Concile de) , l'an 969. On y opéra
l'union de l'Eglise d'Alba en un seul siège
épiscopal avec celle d'Asti. Conc. , t. XI.
MILAN (Concile de), l'an lOOS). Mansi
prétend qu'il y eut cette année un concile à
Milan , où il dit qu'Arnoul, archevêque de
Milan, déposa et excommunia Oldoric, placé
sur le siège épiscopal d'Asti parle roi Henri
II , qui en avait chassé le légitime évéque,
fauteur d'Ardouin , marquis d'Ivrée, qui
s'était fait couronner roi d'Italie le l.'J février
1002. Mais cela ne peut s'accorder , dit lo
père Richard, ni avec l'histoire du roi Henri
H, (|ui ne passa en Italie, pour la seconde fois,
qu'en 1013 ; ni avec Uglielli , qui ne place
Oldericou .Mderic, AIrie, Aleric, sur le siège
d'Asti qu'en \01ï. D'ailleurs, il est plus que
probable , ajoute le père Richard , que cet
Olderic.que Mansi suppose avoir été placé
sur le siège d'Asti par le roi Henri II , était
lui-iném(' zélé partisan d'Ardouin , puisqu'il
était son neveu , comme l'assure Ughelli ,
liai, sacra , t. I\'. Puisque c'est pour la se-
conde fois que l'empereur saint llcnri passa
en Italie l'an 1013 , il y avait donc déjà fait
une première expédition ; et (|uant à celle-
ci, les auteurs de VArt de vérifier les dates
en marquent l'époque à l'an lOIJi ou 1005.
Rien n'empêche que ce ne soit alors que
l'empereur ait nommé Oldcric pour le siège
d'Asti. Quant à l'autre difficulté soulevée par
le père Richard, on peut y répondre que l'Ol-
deric, partisan de saint Henri II , n'était pas
le même que l'Alric, neveu d'Ardouin. Voy.
l'article suivant, qui pré^enle une autre ver-
sion du même concile.
MILAN (Concile de), l'an 1015. Arnoul, ar-
chevêque de Milan, tint ce concile contre Al rie,
oncle d'Ardouin, roi d'Italie, que ce prince
avait nommé évêque d'Asti, et que le pape
Benoit Mil avait ensuite sacré. Arnoul, zélé
partisan de l'empereur Henri H, et par con-
séquent ennemi d'Ardouin, son compétiteur,
fit anathématiser AIric, comme un intrus,
malgré l'approbation du pape, pour être
monté sur le siège d'Asti sans le consente-
ment de son métropolitain. Richard.
MILAN (Concile de), l'an 1103. Le prêtre
Liprand y accusa de simonie Pierre Grosso-
lan, archevêque de Milan, et offrit de prouver
son accusation par le feu, ce que les évéques
du concile refusèrent; mais, pressé quelque
temps après par Gro^selan de sortir du pays
ou de faire l'épreuve, il passa entre deux
bûchers allumés, sans en être endomm.igé
dans ses habits. Il reçut cependant une bles-
sureà la main, etune autre au pied, qui rendi-
rent l'épreuve suspecte, et qui n'empêchèrent
pas que Grosselan ne prit le parti de se retirer.
On trouve ce concile pl.icé à l'an 1101
dans les collections ordinaires, mais mal;
puisque, selon Ughelli, Grosselan ne passa
du siège de Savonne à celui de Milan que
vers la fin de l'année 1102. Ed. Venet. \H.
MILAN (Concile de), l'an 1117. Jourdain,
archevêque de Milan, tint ce concile vers la
fin de février, dans une prairie nommée le
Broglio. On y éleva deux théâtres, sur l'un
desquels étaient les évéques, les abbés et les
autres prélats inféridirs; sur l'autre étaient
les consuls avec les jurisconsultes, et autour
des uns et des autres une grande multitude
de clercs, de vierges et de laïques. On ne sait
rien de l'objet de ce concile, sinon qu'il fut
assemblé pour la réforme des mœurs. Pagi.
MILAN iConciledo), l'an 1133. Robaud,
évéque d'Alba, y fut placé sur le siège do
Milan. Mansi, t. Il, col. 429,
1S7S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
i%16
MILAN (Concile de), l'an 1287. Olton, ar-
che» é()U(' d(^ iMiUni, présida à ce concile pro-
•viiici.il, qui se tint le 12 septembre, dans l'é-
glise de Sain le-Tliècle, et «lui fut composé d'un
grand nombre d'évêques, d'abbés et d'autres
ecclcsiasliqucs de la province. On y ordonna
l'oliservalion des conslilulions des papes et
des lois de l'emperrur Frédéric II, contre les
hérétiques. On y défendit aux moines et aux
religieuses de jouer aux jeux de hasard et
d'assister aux enterrements: à tous les clercs
d'aller à la chasse, et de soutenir des procès
devant des juges laïques. On y déclara ex-
coinuiuniées par le seul fait les puissances
temporelles qui feraient ou favoriseraient
quelque entreprise contre la religion ou
contre la litierlé ecclésiastique. On y soumit
à la peine de l'excommunication les ecclé-
siasliqui's qui exigeraient un intérêt pour un
dépôt confié. On y régla que le tiers des legs
faits à l'église du lieu de la sépulture , ainsi
que le tiers des offrandes faites à l'occasion
ie la sépulture même, appartiendrait de
droit à l'église paroissiale. Reg. XXVIH ;
labh. Xl;Hiird. VIII.
MILAN (Goni ile de), l'an 1291. Olton Vis-
conli , archevêque de Milan , tint ce concile
avec ses suffragants , le 27 novembre , pour
le rei'ouvrement de la terre sainte, qui avait
été entièrement perdue |>ar la prise d'Acre,
le 18 nKii de la même année. Labb. XI.
MILAN (Concile provincial de) , l'an 1311.
Les décrets de ce concile, tenu à Bergame, et
auquel présida Gaston, archevêque de Milan,
sont au nombre de trente-quatre ; ils furent
publiés sous le nom de rubriques , et com-
mencent par ces mois : In nomine Domini,
amen. Radio sacrœ scripturœ militanlis Ec-
clesiœ illustrissimus illnslrator ad Timntkeum
discipulum suuin scribit , Prœdica verhum.
Suivent les statuts, autrement dit, les rubri-
ques.
La 1" concerne la citation des hérétiques
9u tribunal de chaque évêque ou de son offi-
ciai.
La 2° prescrit aux clercs un habit décent
et l'éloigiiement des emplois séculiers.
La -i' leur interdit le port des armes , la
fréquentation des jeux et l'abus de leur ca-
ractère, dont ils prélondraii-nt se servir pour
envahir lis biens des particuliers.
La k' leur défend d'aci epter la tutelle ou
la curatelle de (|uel()ue laïque, oh de se lais-
ser traduire devant di'S tribunaux -éculiers.
La 5 regarde la célébration del'ol'ficedivin.
La 6* défend aux clercs de garder avec
eux des femmes antres que des parentes, ou
que des femmes suspectes, qui ne soient pas
des concubines et des enranis illégitimes.
La 7' décrit les qualités que doivent avoir
ceux qui sont pour être promus aux dignités
et aux fondions ecclésiastiques.
La 8' fait défense délire un chanoine pour
un canonical non encore vacant.
Lait' prescrit l'in^litulion canonique pour
les bénéfices, quels qu'ils soient.
La 10' est relative aux interdits locaux
pi'ononcés pour refus de paiement de taxes
ou de dîmes.
La 11° contient des oeines contre les usur-
pateurs des biens ecclésiastiques.
La 12' ordonne la dépositioti de ceux qui
conspireraient contre leur évêque.
La 13* prescrit le serment à ceux qui nient
receler, soit un clerc, soit quelque bien d'é-
glise.
La 14' impose robligation à tous les évé-
ques de la province de dénoncer dans leurs
diocèses respectifs les personnes excommu-
niées par quelqu'un de leurs collègues , et
prononcent des peines contre ceux qui fe-
raient des menaces au prélat excommuniça-
teur ou au dénonciateur de l'excommunié.
La 15' est contre ceux qui demeurent dans
l'excomiQuiiicationsans chercher à $'en faire
relever.
La 16' interdit aux ecclésiastiques l'emploi
ou le port des armes, et prévient les insultes
dont l'archevêque ou son vicaire général
serait l'objet.
La 17' contient la sage défense de procéder
aux élections en présence des laïques.
La 18' défend de citer des clercs devant des
juges séculiers.
La 19' fait le détail des excommunications
encourues par le seul fait.
La 20' est pour le maintien des droits et
des juridictions de l'archevêque et des évê-
ques.
La 21^ proscrit les appels illégaux et les
citations clandestines.
La 22* concerne les réguliers , invités à
s'assembler plus régulièrement en chapitre.
La 23* renvoie à la disposition du prélat
diocésain les biens injustement acquis dont
on ignorait le légitime maître.
La 24* l'ail une loi d'exiger une caution des
usuriers pour la reslitqtion de leurs usures-
La 23* oblige à donner aux pauvres le
produit des usures , quand on ne sait à qui
pouvoir les restituer.
La 2<J' recommande aux prêtres de veiller
à l'exécution des legs pieux.
La 27' revendique aux évêques le droit
d'examiner les ordonnances des séculiers qui
pourraient léser les droits des clercs.
La 28- invite les fidèles , et particulière-
ment les prêtres, à aider de leurs oioyens les
évèques réduits à l'exil,
La 29' fait l'énumériijlion dp^ çjas réservés
aux évéques.
Nous supprimons les autres , pour arriver
à la dernière , qui déclare détestable la pré-
lention qu'ont certains sécMliers, d'empêcher
la puissance ecclésiastique de notifier ou de
fiiire exécuter ses décrets. Synod. Cremon.
fccundn sub Cœsare Speciano. t'oy, Bergame.
MILAN (Goncil(! de Pise et de , l'an loll.
]'oi/. PisE, même année.
MILAN (Premier concile de), sous saint
Charles Borromée , l'an 150a. Saint Charles
Borromée, cardinal de Sainte-Praxède, pi ar-
du vêqup de Milan, tint ce coijcile ^U mois
de septembre. Onze évéïiues y .jssistèrenl, et
cinq envoyènnl leurs procureurs. Le saint
cardinal en fil l'ouverture p:ir un discours,
dans lequel il montra la nécessité des conci-
le;:, jivovinciaux- On y .icpej).t3 d'.al^ord les
1277 MIL
décrets du concilo de Trente, et l'on en fit
d'autres (jui sont divi^iés en trois parlK's ; la
prcmièro coniicnl tru\ qui coiicerneul la loi
ei 1rs moyens de la conserver; la seconde,
ceux qui regirdenl l'adininistralion "''s sa-
creinenls , ei la lroisii>:iie, fcux qui louclicnl
les liôpilaux el les monastères.
PREMIÈRE PARTIE.
De la foi catholique.
Les évêques feront (lublier la constilulion
de Pie IV, qui onlonne que l'on fera faire
une profession de foi à tous ceux qui as|)i-
rent aux. cures, aux canouicals, aux grades
d.s universités à l'oflice d'enseigner les let-
tres , miîme la grammaire et les arts libé-
raux, quand ce serait graluilemenl. On les
examinera aussi sur leurs mœurs.
fie ceux qui abusent de l'Ecriture sainte.
Lesévêques puniront sévèrement ceux qui
emploient les paroles de l'Ecriture sainte
pour rire, pour llatler, pour insulter, ou qui
les font servir à l'impiété, à la superstition,
à quelque usage profane que ce puisse être.
Des maîtres d'école.
Ils seront recommandables par leur capa-
cité, de même que par la pureté de leurs
mœurs, et ne liront à leurs écoliers que des
livres permis et propres à leur former
l'esprit et le cœur, selon les maximes de la
religion.
Du catéchisme que le curé doit faire.
Les curés appelleront les enfants à l'église
an son de la cloche, tous les jours de dicnan-
ches et de fêtes, pour leur apprendre le ca-
téchisme : ils leur apprendront aussi à obéir
à Dieu et à leurs parents.
De la prébende théologale.
Les évêques feront exécuter le chapitre
premier du décret de la cinquième session
du concile de Trente, touchant la prébende
théologale.
De la prédication de la parole de Dieu.
La prédication de la parole de Dieu élant
le devoir principal des évêques qui ont suc-
cédé aux apôtres, ils doivent s'y appliquer
de tout leur pouvoir, et faire prêcher des
hommes capables à leur |ilace, quand ils ont
des empêchements légitimes qui les en dis-
pensent. Dans toutes les églises qui ont
charge d'âmes, il y aura sermon les diman-
ches, les fêtes solennelles , l'avent et le ca-
rême. Les prédicateurs ne s'appliqueront pas
à faire parade de doctrine et d'éloquence; ils
s'attacheront plutôt à expliquer d'une ma-
nière claire l'Evangile, le Symbole, l'Orai-
son dominicale, la S ilutation angélique , les
Commandements de Dieu, le-; sacrements el
les cérémonies de l'iigiise. Ils s'élèveront,
avec autant de zèle que de charité, contre les
vices auxquels les peuples sont le plus en-
clins , et ciinire les mauvaises coutumes,
mais sans nommer ni désigner personne. Ils
ne s'élèveront contre aucun genre de vie reçu
dans rËglise, ni contre les évêques. ni con-
MIL
ÎÏ78
tre les magistrats. Ils engageront les peu-
ples à obéir sans murmurer à leurs supé-
rieurs, lors même ([u'ils sont difficiles et fâ-
chriix , el à prier pour tous le» hon)mes, spé-
cialement pour les souverains.
Ils exciteront les peuples à la douleur de
leurs péchés, à la vertu, A la piété, leur en-
seignant quels sont les devoirs propres de
chaque état, ceux des pères, des enfants, des
é|.oux, des épouses, des maîtres, des servi-
teurs, des laïque,s, des clercs, des magistrats,
des personnes privées, clc. Ils leur appren-
dront à garder les commandements de Dieu
et de l'iîglise, et la manière de les garder; à
observer les préceptes et à embrasser les
consi ils, en s'efforçanl de faire des progrès
continuels dans la perfection,
lis leur enseigneront de quelle manière il
faut se servir des biens de l'âme et du corps,
de la prospérité cl de l'adversité, comme do
moyens pour acquérir le ciel. Mais ils pren-
dront surtout bien garde de ne pas déiruiro
par leur conduite ce qu'ils établissent par
leurs discours.
Ils ne publieront point d'indulgences, et ils
ne recommanderont aucun pauvre au peu-
ple, sans la permission par écrit de l'évêque.
On ne recueillera point les aumônes à l'é-
glise pendant le sermon, qui ne se fera ja-
mais la nuit. Il n'y aura ni messe, ni office
dans l'église, tandis qu'on y prêchera ; et les
évêques qui ne pourront prêcher eux-mêmis
assistei-ont au moins à la prédication, autant
qu'il leur sera possible. Les chanoines de la
cathédrale et les autres ecclésiastiques de la
ville se rendront aussi assidus aux sermons,
les fêles solennelles, l'avent et le carême,
afin d'y attirer le peuple par leur exemple.
Les évêques feront en sorle que les hommes
et les fenmies aient des places séparées les
unes des autres, pour entendre le sermon.
De ce qu'il faut observer dans la gravure des
saintes images.
Le saint concile de Trente ayant défendu
de placer de nouvellfs images dans quelque
lieu que ce soit, même exempt, sans la per-
mission des évêques, et leur ayant recom-
mandé de n'en permettre aucune de fausse ,
de profane, d'indécente, ils auront soin de
probibir toutes celles qui présenteraient
quelque chose de coulraire à la vérité des
Kcrilures s lintes, de la tradition et <le l'His-
toire de l'Eglise. Ils feront venir tous les
peintres et les sculpteurs de leurs diocèse< ,
pour leur intimer leurs ordres sur ce point ;
et ils puniront les transgres>.eurs avec ceux
qui les auront employés. Les curés a\erti-
ront les évêques de ce qui pourra souffrir
quelque difficulté dans les images de leurs
paroisses.
Des représentations saintes.
La méchanceté des hommes étant cause
que l'on ne peut représenter la passion de
Notre-Seignenr, ni les combats des martyrs
el les actions des antres saints, -.ans les ex-
poser aux moqueries et aux mépris de plu-
sieurs, on s'abstiendra dorénavant du ces
sortes de représeulalious.
1279
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1280
De la vénération des saintes reliques.
On gardera religieusement les reliques des
saints dans des lieux honnêtes el des vases
propres. On les fera voir au peuple avec des
cierges allumés, sans les tirer de ces vases
et sans rien exiger pour cela.
Des lifts magiques, sortiléfjes et divinations.
Les évêqucs puniront sévèrement et lian-
nirout de la société des fidèles tous les magi-
ciens, sorciers , devins. Ils puniront aussi
tous ceux qui les consultent, qui les aident,
qui les prolégenl, qui les croient ou qui ob-
servent les (emps, les jours et les moments ,
la voix des quadrupèdes, le chant ou le vol
des oiseaux, pour entreprendre un voyage
ou une affaire.
Du blasphème.
Un clerc qui blasphème publiquement sera
privé, pour la première fois, d'une année des
fruits de tous ses bénéfices ; s'il tombe une
seconde fois, il sera privé de son bénéfice,
s'il n'en a qu'un; et, s'il en a plusieurs , il
géra privé de celui que l'ordinaire jugera à
propos : s'il blasphème une troisième fois, il
perdra toutes ses dignités et tous ses béné-
fices, et sera inhabile à en posséder dans la
suite. Le laïque blasphémateur sera con-
damné à une amende pécuniaire, la première
et la seconde fois; et à une pénitence publi-
que, s'il tombe une troisième fois.
De l'observation des jours de fête.
Les jours de fêtes ayant été institués pour
célébrer les louanges de Dieu et des saints,
les évéques sont obligés d'apporter tous
leurs soins pour les faire observer sainte-
ment. Ils empêcheront donc de travailler
servilement ces jours-là, de vendre ou d'a-
cbeler des choses non nécessaires pour vivre
ce jour-là, ou pour soulager les malades.
On n'ouvrira les boutiques, ni en tout, ni en
partie. Il n'y aura ni foires, ni masques , ni
combats à cheval , ni spectacles, ni danses
dans les villes, les faubourgs ou les villages.
On apprendra au peuple qu'il doit passer
ces saints jours à assister aux oifices divins,
à écouter la parole de Dieu , à prier el à se
rappeler les bienfaits de Dieu.
DEUXIÈME PARTIE.
De V administration des sacrements engénéral.
Puisque les sacrements doivent se donner
non-seulement sans simonie , mais encore
sans le moindre soupçon d'avarice, tous ceux
qui sont chargés de leur administration
prendront bien garde de rien exiger pour
celle fonriion, ni même de rien demander
par paroles ou par signes , directement ou
indirecleuicnl. Les évéques seront atlenlifs à
faire observir les rites el les cérémonies de
l'Eglise romaine dans l'administration des
sacrements qui se fera dans leur cathédra-
le. Les recteurs des églises inférieures en
feront de même; et les prêtres seront tou-
jours revêtus du surplis et de l'étole, quand
ils administreront quelque sacrement, ils en
expli(iuerout aussi la vertu el l'usage, d'une
manière qui soit à la portée des assistants.
Les curés exhorteront souvent leurs parois-
siens à fréquenter les sacrements de la péni-
tence el de l'eucharistie, surtout à Noël, à la
Pentecôte et aux autres solennités. Ils visi-
teront les malades sans être appelés , pour
les engager à recevoir les sacrements.
De l'administration du baptême.
On ne baptisera personne à la maison ;
mais ceux qui seront chargés des enfants
nouveau -nés, les feront porter à l'église
avant le neuvième jour, pour y recevoir le
baptême, et cela sous peine d'excommunica-
tion. 11 sera pourtant permis de les baptiser
à la maison lorsqu'ils seront en danger, à
condition que , le danger étant expiré , on
les portera à l'église, afin qu'on fasse sur
eux les cérémoniesdu baptême qui auront été
omises. On leur choisira des parrains capa-
bles de leur l'aire de salutaires leçons tou-
chant la foi el les mœurs, au défaut de leurs
parents. Les évéques aboliront, par leurs
châtiments, la détestable coutume de mettre
les enfants baptisés sur l'autel, pour les faire
racheter par les compères. Les compères et
les commères ne donneront rien aux enfants,
ni à leurs parents, au moment du baptême.
Tout le clergé de la cathédrale assistera à la
consécration du chrême. Les curés empêche-
ront les laïques de le toucher dans la céré-
monie du baptême. Ils ne souffriront pas non
plu s que l'on conserve les petits linges avec les-
quels on a essuyé l'onction du saint chrême,
pour les donner à toucher. Chaque paroisse
aura ses fonts baptismaux , où l'on conser-
vera soigneusement, pendant toute l'année,
l'eau bénite destinée au baptême. Tous les
curés auront un registre où ils écriront les
noms el les surnoms des baptisés, de leurs
pères el de leurs mères, de leurs parrains et
de leurs marraines, avec le jour de la nais-
sance du baptême des enfants. Ils y feront
aussi mention de la légitimité de leur nais-
sance, et ils donneront tous les ans une co-
pie de ce registre à l'évêque. Ils avertiront
les femmes accouchées de se rendre à l'église
aussitôt après leurs (ouches, pour remercier
Dieu el recevoir la bénédiction du curé.
De l'administration du sacrement de confir-
mation.
On ne donnera la confirmation qu'aux en-
fants âgés de sept ans; et les curés annon-
ceront dans l'église le jour où on l'admi-
nistrera. Ils expliqueront la vertu de ce
sacrement à ceux qui doivent le recevoir, et
tiendront registre des enfants confirmés, de
même que des baptisés.
Du sacrement de l'eucharistie.
Les curés porteront par écrit à l'évêque,
six jours après l'octave de Pâques, les noms
de ceux qui n'auront point satisfait à leur
devoir pascal. L'évêque punira par des cen-
sures et par d'autres peines ces négligents,
excepté ceux qui auront différé leur pâque
pour de justes causes et de l'avis du curé
On ne recevra point à la communion, sans
des preuves certaines de conversion, lescon-
cubinaires, les usuriers et les autres pécheur»
1281
MIL
MIL
1982
publics, qui seront retombés après y avoir
élé admis une première fois. On donnera la
communion aux hommes et aux femmes s6-
parémenl, dans les grandes églises où on
pourra le faire commodément. Les curés
examineront et instruiront quelques jours
auparavant les enfants qui doivent faire leur
première communion. La réserve de la sainte
eucharistie sera au maître-autel, autant que
faire se pourra ; et il y aura toujours une
lampe ardente en sa présence. On portera la
sainte eucharistie aux malades avec une ex-
trême révérence. On en avertira le peuple
par le son des cloches ; et on portera, s'il
est possible, la sainte eucharistie sous un
dais, avec des cierges allumés et une son-
nette. Il y aura toujours deux hosties dans le
ciboire destiné à ce saint usage, de peur que
le peuple n'adore, au retour du prêtre, un
vase vide.
De la célébration de la messe.
L'évêque s'appliquera à connaître tous les
prêtres qui doivent dire la messe dans son
diocèse, et les obligera de satisfaire à leur
devoir. On n'admettra aucun prêtre, séculier
ou régulier, à dire la messe dans les oratoi-
res ou chapelles domestiques, à moins qu'il
n'ait reçu de l'évêque une permission par
écrit, qui sera renouveiéi' tous les six mois.
L'évêque ne permettra de dire la messe aux
prêtres d'un autre diocèse, que quand ils au-
ront des lettres d'attestation ou des dimis-
soires de leur propre évêque. On ne dira
point de messe avant l'aurore, ni après midi,
si ce n'est dans les cas permis par le droit.
Les évêques ne permettront pas, sans de
fortes raisons, que l'on bâtisse des chapelles
domestiques, ou que l'on en fasse usage pour
la célébration de la messe. Ou ne placera
point les chapelles domestiques dans les en-
droits de la maison où la famille se trouve
le plus souvent, mais dans un lieu décent et
séparé des chambres, des salles à manger et
du vestibule. On ne les fera point si petites,
que ceux qui entendent la messe soient obli-
gés de se tenir à la porte, ou à la fenêtre, ou
dans une chambre ordinaire. Les ornements
et les vases d'autel, surtout les corporaux et
les purificatoires, seront nets et propres. On
dira la messe de Beata tous les samedis non
empêchés. On ne pourra dire que cinq col-
lectes tout au plus à la messe, si ce n'est
dans les églises qui auraient un usage con-
traire. Les évêques retrancheront les festins,
les jeux, les danses et généralement tous les
abus qui se sont glissés lorsqu'un prêtre dit
sa première messe. On observera à la messe
les cérémonies de l'Eglise romaine. Les prê-
tres célébrants éviteront tout mouvement
messéant de la tête, de la bouche et du reste
du corps. Ils ne prononceront les paroles de
la messe ni trop vite, ni trop lentement. Us
les liront dans le Missel, et ne les réciteront
ou ne les chanteront point par cœur. Us ne
diront point la messe lu tête couverte. Ils se
confesseront au moins toutes les semaines,
vaqueront à la prière à des prie-dieu dressés
dans la sacristie, et prépareront la messe
dans le Missel, avant de la dire. Us ne parle-
ront à personne, et n'écouleront personne,
quand ils seront revêtus des ornements sa-
crés, et ne mettront sur l'autel ni chapeau,
ni bonnet, ni calotte, ni gants, ni mouchoir,
ni rien de semblable. Ils ne s'arrêteront
point, étant à l'autel, pour attendre qui que
ce soit; et ils ne répéteront point non plus
le commencement de la messe. Les cui es n'a-
vanceront et ne reculeront en laveur de per-
sonne la messe paroissiale; mais ils la diront
à l'heure la plus commode pour le peuple.
Les prêtres célébrants ne manqueront pas
de faire leur action de grâces après la messe.
Ils ne laisseront éteindre les cierges qu'dprès
le dernier évangile, et ils auront, pour les
servir à l'autel, un clerc en surplis et en ha-
bit long, autant qu'il sera possible. Le prêtre
ne commencera point la messe que les cier-
ges ne soient allumés, et que tout ne soit
prêt à l'autel. Les veuves qui fout le deuil
de leurs maris nouvellement morts ne se-
ront pas plus d'un mois sans entendre la
messe [Voyez plus loin, S'' concile de Milan,
§ 1). Les curés exhorteront souvent leurs
paroissiens à entendre la messe et le sermon
dans leurs paroisses, avec un habit décent,
la lête découverte et quelque peu loin de l'au-
tel, et à n'en sortir qu'après le dernier évan-
gile.
De l'administration du sacrement de péni~-
tence.
On observera les constitutions du pape In-
nocent 111 qui ordonnent aux fidèles de se
confesser, au moins une fois l'an, à leur pro-
pre curé; et aux médecins, d'avertir leurs
malades de se confesser aussi, sous peine de
les abandonner, s'ils n'ont satisfait à ce de-
voir dans quatre jours au plus lard. Aucun
prêtre non curé ne pourra confesser sans
être approuvé, par écrit, de l'évêque. Tous
les confesseurs auront aussi par écrit les
cas réservés au pape et aux évêques. Ils ne
confesseront point de femmes avant le lever
ni après le coucher du soleil, hors le cas de
nécessité. Us n'en confesseront point non
plus qu'en public et dans un confessionnal.
Les confesseurs aideront les pénilenls à se
confesser, quand il sera nécessaire ; et ne
leur donneront point l'absolution , qu'ils
n'aient fait les restitutions ou réparations
qu'ils doivent faire, lorsqu'ils auront man-
qué une seule lois de parole, après l'avoir
promis. Les confesseurs sauront les canons
pénitentiaux, et auront soin d'avertir les pé-
nitents de la pénitence qu'ils prescrivent
pour chaque péché, afin que l'indulgence
dont l'Eglise use envers eux les porte à s'é-
loigner davantage du péché.
Du jeûne.
On s'abstiendra de chair, d'œufs, de lait ,
de fromage et de beurre durant tout le ca-
rême. Ou jeûnera les trois jours des lloga-
lions, suivant l'ancien usage de l'Eglise de
Milan. On commencera le jeûne quadragé-
simal dès le mercredi après la Quinquagésime
dans toute la province, excepté à Milan et
dans les endroits du diocèse où l'on suit le
1283
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1284
rîlè ambrosion. Ceux qui jeûnent prendront
bien garde de se livrer nus autres dcMiees,
tandis qu'ils s'abstiennent des aliments dé-
fendus; ils s'adonneront, au contraire, à
toutes sortes de bonnes œuvres, telles que la
prière, l'aumône, etc.
De V administration de V extrême-onction.
Le curé administrera le sacrement de l'ex-
tréme-onction au malade, tandis qu'il aura
enciire les sens libres; et le consolera, en
l'exlioriant à tourner toutes ses pensées vers
le bonheur qui l'attend dans le ciel, sans se
laisser abattre par la crainte de la mort.
De l'administration du sacrement de l'ordre.
On observera inviolablétnent le décret du
concile de Trente qui détend à l'évéque et à
ses officiers de rien recevoir pour l'ordina-
tion, quand mênie il s'agirait d'une chose
offerte par pure libéralité. L'archidiacre de
la cathédrale aura un livre où il écrira les
noms de tous ceux qui ont quelque ordre
dans le diocèse.
Dès se'rninaires des clercs.
Léà évoques élabiiront des séminaires, en
leur incorporant des bénéfices simples et des
prestinionies, c'est-à-dire de ces espèces de
bénéfices qui n'ont aucune charge à acquit-
ter, selon leur première institution, et qui
sont seulement fondés pour fournir de quoi
vivre à de pauvres étudiants ou à ceux qui
combattent contre les infidèles ou les hé-
rétiques.
De là collation des bénéfices.
Défense à ceux qui ont droit de pourvoir
aux bénéfices, en quelqui> manière que ce
soit, de rien recevoir des pourvus, quelque
gratuii que pût être le présent qu'ils vou-
draient leur faire. On ne donnera point non
pins de bénéfice à condition que celui à qui
on le donne, le cédera dans la suite à un au-
tre, ni en se réservant une partie des fruits
dn bénéfice, sous quelque pieux prétexte
que ce puisse être. Celui qui aura donné un
bénéfice de cette manière sera privé du droit
d'élire, de nommer ou de présenter dans la
suite; et celui qui l'aura re(;u, n'y aura au-
cun droit : il sera obligé à la restitution des
fruits, s'il en a perçu. Les évêques feront
publier, deux fois par an, la bulle de Pie IV
contre les simoniaques, dans les principales
villes de leur diocèse; et on ne pourra,
sans leur consentement, pactiser, ni transi-
ger en matière bénéficiale , sous préteste
même de se rédimer de quelque vexation.
Tous ceux «lui auront' coopéré en quelque
manière que ce suit à la simonie, subiront
les iiiénies peines que les simoniaques. Les
évêques et les autres collatcurs des bénéfi-
ces assigneront un salaire à leurs officiers ,
de peur que ceux qui n'en auraient puinl ,
ne se proposassent principalement les béné-
fices eccle^iastiques comme le prix de leurs
peines. Ceux qui emploieront des prièi'cs
ambitieuses, par eux-mêmes ou par d'autres,
pour obtenir un bénéfice vacant, n'en pour-
ront avoir aucun pendant deux ans, non
plus que ceux qui demanderont nn bénéfice
qui ne vaque poiîit encore.
De la déclaration à publier poiir l'exameri
des curés.
Quand une cure sera vacante, l'évéque fera
afficher aux portes de la cathédrale et de
l'éj^lise vacante une déclaration pour inviter
ceux qui voudront se faire examiner ou en
nommer d'autres propres à subir l'examen ,
à l'effet d'obtenir la cure vacante.
De l'examen et de l'enquête qu'on doit fàifè
de Ceux qui sont destinés à l'épiscopat.
L'évéque du lieu où celui qu'on veut éle-
ver à l'épiscopat aura fait sou séjour le plus
ordinaire, s'informera de cinq témoins doc-
tes, éprouvésetau-dessus de tonte exception,
s'il a bonne réputation; s'il n'est point soup-
çonné d'hérésie ou de schisme; s'il lit, ou s'il
a des livres hérétiques; s'il a demeuié
avec des hérétiques, ou s'il les a favorisés ;
s'il se confesse, s'il communie et s'il entend
la messe aux temps ordonnés par l'Eglise ;
s'il a les ordres sacrés, et depuis quand ; s'il
est criminel ou noté de vice ou d'infamie; s'il
n'a pas des inimitiés capitales contre quel-
qu'un ; s'il n'a point d'enfants illégitimes,
combien et de quel âge; s'il gouverne chré-
tiennement sa maison; s'il n'est point bigame,
excommunié, suspens, apostat; s'il n'a point
été pénitent public, insensé, obsédé ou pos-
sédé par le passé. On s'informera aussi de
deux ou trois témoins, s'il est né d'Un légiti-
me mariage; s'il est fils ou neveu d'un héré-
tique; s'il est âgé de trente ans accomplis ;
s'il est docteur ou licencié en théologie ou
en droit canonique ; s'il a quelque vice ou
quelque difformité notable de corps ; s'il
tombe du mal caduc. Quant à la doctrine, on
prendra trois hommes savantsdans la Ihéolo-'
gii- et trois dans le droit canonique, et ou lui
demandera en quoi diffèrent Icssacremenlsda
l'ancienne loi de ceux de la nouvelle; le nom.
bre et les noms de ces derniers; leur matière,
leur forme, leur ministre, l'office du prêtre
et celui de tous les auires clercs inférieurs;
les commandements de Dieu et les conseils
évangéliqucs : on lui donnera aussi à inter-
préter un endroit de l'Ancien Testament, el
un autre du nouveau ; enfin on l'interro-
gera sur le droit canon.
De la vie et des devoirs des évêques et des
clercs.
Les évêques et les clercs n'offriront rien
dans leur conduite qui ne respire la simpli-
cité, la chasteté, l'inlégrilé des mceurs, la
modestie, la l'rugalilé, la douceur, l'humilité
et enfin toutes les vertus si nécessaires à
ceux (lui sont la lumière des autres, et qui
doivent les guider dans le chemin du salut,
beaucoup plus encore par l'exemple de leur
piélé que par l'éclat de leur science.
De la fréquente ablation du divin sacrifice.
Les évêques et tous les prêtres sans excep-
tion diront la messe tous les jours de di-
manches et de fêtes, s'ils n'en sont légitime-
ment empêchés. Pour les curés, ils la diront
au moins trois fois par semaine. Les diacre»
1285 MIL
et les sous-Jiacres cnmmnnicfont deux fois
le mois, el les clercs inférieurs une fois. >
Du soin des évéques pour le soutien de leur
dignité.
Les évéqnes ne se tiendront point debout
en présenre des princes «lui seront assis : ils
ne leur donneront point la paix ni le Missel
à baiser pendant la messe. Ils puniront ,
selon les canons, les clercs qui oseront les
insulter, eux ou les autres supérieurs.
De l'habillement de l'évêque.
L'étêque ne cherchera pointa se concilier
du crédit et de l'aulorilé par le laslueux ap-
pareil des ornements profanes, mais par l'é-
clat de sa foi et de sa bonne vie : d'où vient
qu'il ne portera ni soie, ni fourrures précieu-
ses. 11 n'usera point de parluins et se con-
tentera de son anneau épiscopal. La housse
de sa mule ou de son cheval sera de cuir
ou de laine seulement, et non de soie ou de
velours. Il ne se servira ni de selle, ni d'é-
perons, ni de mors dorés. 11 portera le ro-
chel dans l'église et en public. Il ne sortira
point de sa chambre, el n'y laissera entrer
aucun étranger avant qu'il soit revêtu d'un
habit long attaché au col, et d'une mosetle ;
et il ne quittera point cet habit avant la nuit,
ou s'il le quitte plus tôt, ce ne sera qu'après
avoir congédié tout le monde. 11 n'aura
même en son particulier que des habits
convenables à la modestie el à la gravité
d'un évêque.
Des meubles de Vévêqut.
Il n'aura aucun meuble d'or el d'argent ,
excepté les petites cuillers à bouche, qui
pourront être d'argent. Il n'aura rien non
plus qui soit doré ou argenté, rien qui soit
de soie, ou brodé, ou peint de diverses cou-
leurs, ou enOn travaillé avec art. Il n'aura
ni tapisseries, ni tapis, si ce n'est de cuir ou
de quelque étoffe fort Simple; il ne pourra
faire lapisser de cette manière que deux
cliambres seulement, l'une pour sa santé ,
et l'autre pour les étrangers qui viennent à
l'évêché. Il ne nourrira que les chevaux tjui
lui seront nécessaires, et retranchera lous
les ornements superOus de ses édiQces, en
même temps qu'il les prodiguera dans les
temples du Seigneur.
De la tablé de l'évêque.
L'évêque bénira la table avant de s'y as-
seoir, et y observera la tempérance et la fru-
galité convenables : il n'y aura qu'un bouilli,
outre la soupe, un plat de laitage et deux
de fruits. Il pourra y ajouter deux ou trois
mets tout au plus, en faveur des étrangers.
On n'y verra ni confitures, ni gâteaux, ni
vins exquis et recherchés, rien de ce qui se
fait avec le sucre, et qui ne sert qu'à llalter
le goût. On y lira l'Ecriture sainte, et l'on
en bannira les parasites, les railleurs, les
bouffons et les médisants. On finira la table
par l'action de grâces, comme on l'a com-
mencée par la bénédiction.
De la famille de l'évêque.
L'évêque n'aura que lès domestiques qui
MIL
ISM
lui seront nécessaires et utiles à l'église. Ces
domestiques seront clercs, autant que faire
se pourra, et porteront l'habit ecclésiastique.
Il y en aura parmi eux au moins deux, s'il
est possible, qui seront dans les ordres sa-
crés, pour être témoins et imitateurs de la
bonne conduite de l'évêque. Il y aura aussi un
ccclésiasiique préfiosé pour veiller à l'inslruc-
tioii et au salut de toute la famille. Auciin di-s
familiers de l'évétjue ne portera d'armes, si
ce n'est <!n voyage ou pour quelque raison
nécessaire, au jugement de I é^êque. Ils no
porteront ni soie, ni or, ni argent sur leurs
habits, (jui seront de couleur noire ou brune
seulement.
Des heures canoniales.
Les bénéficiers qui manqueront de dire
l'office divin, six mois après (ju'ils auront
joui de leur bénéfice , seront obligés de
donner à la fabrique ou aux pauvres les
fruits qu'ils auront perçus.
Des principaux livres que les clercs doivtnl
tiré.
Ces livres sont la Bible , le Catéchisme
romain, le Concile de Trente, les Statuts des
conciles provinciaux et des synodes, le Ca-
lendrier des jours de fêtes que les évéques
doivent faire imprimer tous les ans dans
leurs diocèses. Les curés auront de plus un
Homiliaire du choix de l'évêque, la Somma
Antonine ou quelque autre choisie aussi par
l'évêque, le Pastoral de saint Grégoire et la
traité du Sacerdoce de saint Jean Ghyso-
slume.
De l'habit et de la vie des clercs.
Tous les clercs porteront la tonsure coni
vcnable à leur ordre, et l'habit noir qui
sera de laine seulement. Ils ne porteront
ni manchettes, ni bracelets , ni colliers, ni
anneau, si leur dignité ne l'exige, ni man-
teau, si ce ftest en temps de pluie. Ils pour-
ront porter en voyage un habit plus court
que leur habit ordinaire, qui doit descendre
jusqu'aux talons. Ils observeront, propor-
tion gardée el encore aVeC pltis de modéra-
tion, tout ce qui a été dit de la table, de l'a-
meublement el de la maison de l'évêque.
Des maisons cl-érieales.
Les chanoines, non plus que lt»S autres
ecclésiastiques, ne demeureront point avec
des femmes, même parentes ou alliées, sott
dans les propres maisons de chanoines ou
ecclésiastiques, soit dans des maisons étran-
gères, à moins que l'évêque n'en dispose
aulremenl dans une urgente nécessité, lis
ne loueront point non plus aux laïques, ni
en tout, ni en partie les maisons qu'ils habi-
tent ou qu'ils doivent habiter. Les cha-
noines des cathédrales et des collégiales de-
meureront dans les maisons canoniales. Au-
cun clerc ne sortira de sa maison après la
première heure de la nuit, sans lumière el
sans un juste sujet.
Des armes, desjeujc, des spectacles et autres
choses semblables.
Les armes des clercs sont les prières el
1287
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
i28g
les larmes : c'est pourquoi nous leur défen-
dons toutes sortes d'armes offensives et dé-
fensives, si ce n'est quand ils voyagent dans
des lieux dangereux. Ils ne marcheront
point masqués ni déguisés, n'iront ni aux
danses, ni à la chasse, et ils ne regarderont
même pas danser les autres ; ils n'assiste-
ront ni à la comédie, ni aux tournois, ni à
aucun spectacle profane. Ils ne joueront ni
aux dés, ni aux osselets, ni à la paume, ni
enfin à aucun jeu de hasard; et ne regarde-
ront même pas ceux qui jouent à ces sortes
de jeux. Us ne se trouveront point aux fes-
tins tant soit peu indécents, et n'exciieront
personne à boire. Ils n'iront point aux ca-
barels, si ce n'est en voyage ; et alors même
ils ne mangeront point avec les personnes du
sexe.
Des affaires séculières.
Les clercs constitués dans les ordres sa-
crés, non plus que les bénéficiers, ne seront
ni avocats, ni procureurs, ni tabellions, si
ce n'est pour défendre leur propre cause ou
celle de leur église, de leurs proches, des
personnes misérables; et cela, avec la per-
mission par écrit de l'évéque. Ils ne seront
ni médecins, ni marchands, ni fermiers, ni
tuteurs ou curateurs, ni cautions, ni hommes
d'affaires ou domestiques des grands, même
des princes; ils pourront néanmoins possé-
der quelque charge ou quelque office chez
eux, avec la permission de l'évéque, pourvu
qu'il n'y ait rien en cela qui ne sympathise
avec la dignité du sacerdoce; ils pourront
aussi se procurer le nécessaire eu s'exer-
çant à quelque art honnête.
De la résidence.
Les évêques garderont la résidence, selon
qu'il est ordonné par le concile de Trente,
sous peine de la privation des fruits de
leur bénéfice durant tout le temps de leur
absence, lesquels seront appliqués à la fa-
brique de l'église ou aux pauvres. Les curés
non résidants subiront la même peine, de
même que tous les autres bénéficiers qui
sont tenus à la résidence, quoiqu'ils ne soient
pas curés.
De la diligence que l'évéque doit apporter
pour connatlre l'état de chaque paroisse.
Les évêques, ne pouvant pas tout voir de
leurs yeux, désigneront, dans chaque pa-
roisse, des hommes éprouvés pour leur faire
rapport de tout ce qu'ils remarqueront qui
a besoin de parvenir à leur connaissance.
Chaque curé aura de plus un livre où il
écrira les noms et surnoms de tous ses pa-
roissiens cl de toutes ses paroissiennes, leur
âge, leur état, leurs besoins, et dont il fera
rapport à l'évéque : celui-ci assemblera
quatre fois l'année, aux Qualre-Temps, lous
les curés de sa ville épiscopule, pour savoir
d'eux l'état de leurs paroisses.
Des vicaires forains.
L'évéque choisira quelques prêtres d'un
mérite reconnu, auxquels il donnera le titre
de vicaires forains et un certain cautou de
son diocèse à visiter. Ces vicaires assemble-
ront tous les mois les curés de leur canton,
tantôt dans une paroisse et tantôt dans une
autre, pour conférer avec eux sur les de-
voirs d'un bon pasteur, la conduite des âmes
et les difficultés qui se rencontrent dans
leurs paroisses. Us s'informeront surtout de
la vie et des mœurs des prêtres; de la ma-
nière dont ils s'acquittent de leur devoir;
s'ils ne négligent pas le service divin ; s'ils
ont les livres qu'ils doivent avoir; s'ils ob-
servent les statuts synodaux, etc.
De la visite.
Les évêques s'acquitteront de la visite de
leur diocèse, comme de leur principal de-
voir, en se souvenant qu'elle a été établie
pour le salut de leurs troupeaux, et qu'ils
doivent la f;iire dans le dessein de maintenir
ou de rétablir la foi, les mœurs et la disci-
pline. Ils exhorteront tout le monde à la
vertu et à la paix, donneront la confirma-
tion, s'informeront de la conduite de chacun,
régleront tout ce qui sera nécessaire pour
les réparations, la propreté et les ornements
des églises, consacreront les autels qu'il
y aura à consacrer, réconcilieront les cime-
tières qui en auront besoin, et feront en
sorte qu'il ne manque rien de tout ce qu'il
faut pour le service divin, comme livres, cali-
ces,palèaes, corporaux,habillementsdu prê-
tre et de ses minisires, etc. Us examineront
aussi avec beaucoup de soin si les curés
remplissent fidèlement toutes les fondions
de leur ministère; s'ils administrent les sa-
crements comme ils le doivent; s'ils con-
servent la divine eucharistie, le chrême et
toutes les chosessaintes avec toute ladécence
et toute la propreté qu'elles méritent ; s'ils
prêchenl et s'ils font le catéchisme ; s'il n'y a
point d'hérétiques ou de pécheurs publics
dans leurs paroisses ; si l'on exécute les
legs pieux; si les hôpitaux sont bien ad-
ministrés et bien réglés ; si les maUres d'é-
cole s'acquittent comme il faut de leurs
devoirs, et s'ils ne lisent que de bons livres^
à leurs écoliers, etc.
Du for judiciaire de l'évéque.
Les évêques fixeront une taxe pour le
travail de leurs notaires, scribes ou secré-
taires, dans tous les genres de causes du l'or
judiciaire, eu égard aux circonstances des
lieux, des choses et des personnes.
Les avocats ne seront point admis à plai-
der dans le for épiscopal, à moins qu'ils
n'aient prêté serment qu'ils ne se chargeront
d'aucune cause injuste.
Les évêques régleront aussi la taxe des
geôliers et de tous ceux qui gardent les pri-
sons. Us choisiront des personnes de pro-
bilé pour visiter les prisons toutes les se-
maines et leur rapporter fiilèlenient ce qui
s'y passe, et la manière dont on y traite les
prisonniers. Us nommeront aussi des per-
sonnes pour plaider gratuitement les causes
des pauvres.
Des ministres de l'Eglise et des offices divins.
Tous les ministres de l'Eglise s'acquitte-
ront de leurs offices par eux-mêmes, et
i
1289
MIL
MIL
1290
cfiiix qui y manqueront, seront privés des
dislribulioiis quotidiennes • on excepte les
cas d'infiriniié. de nécessité ou d'utililc ma-
iil leste de riîglisc.
De l'office de celui qui préside au chœur, etc.
Celui qui préside au cliœur dans les caliié-
dr.iles et dans les collégiales, apportera tous
ses soins pour que Tolfice divin s'y fasse se-
lon les lois générales, la religion cl les usa-
ges parlicufiers de ces églises. Ceux qui y
possèdent des dignités ou des pcrsonnals, se
distingueront spécialement par leur pielé et
leur assiduité aux offices divins. Les chanoi-
nes ne liendronl pas cliapitre pendant ces
offices, non plus (juc les jours de fêtes, hors
les c.is de nécessité. Le maître des cérémo-
nies annoncera l'office qu'il faudra dire tous
les jours de la semaine, et avertira tous les
minisires de l'église des fonctions (jn'ils y
doivent faire, dans une table qu'il affichera
à la sacristie.
De l'office du sacristain.
Le sacristain aura la garde des vases sa-
crés, des ornements et du trésor de l'église,
qu'il conservera très-proprement. Il prépa-
rera le vin , les hosties, les cierges , et géné-
ralement tout ce qui est nécessaire à la célé-
bration des offices divins. Il renouvellera ou
fera renouveler l'eau bénite toutes les se-
maines, ou plus souvent s'il en est besoin.
Il sonnera ou fera sonner exactement la
messe et les heures de l'office. Il aura trois
tables dans la sacristie : l'une qui contiendra
toutes les charges de la sacristie; l'autre,
toutes les obligations des chanoines, des cha-
pelains et des autres, relativement à la des-
serte de son église; et la troisième, qui sera
celle du maître du chœur ou des cérémonies.
Il ne souffrira point que les laï(]U( s s'airè-
lenl dans la sacristie, ni qu'on y tienne des
discours vains et profanes.
De l'office du mansionaire.
Les mansionaires,qui sont comme les co-
lonnes du chœur, s'approcheront du lutrin
quand il faudra chanier les antiennes, les
réfions, elc. ; ils indiqueront aux chanoines
et autres clercs ce qu'ils doivent chanter ou
réciter. Us prépareront les livres, et cher-
cheront les messes, les psaumes, les antien-
nes, etc.
De l'office dupiqueur.
Le piqueur, préposé par le chapitre, fera
serment de s'acquitter fidèlement de son of-
fice, et uiarquera exactement ceux qui man-
queront au chœur, ou qui ne s'y comporte-
ront pas comme il convient. S'il fait tort à
quelqu'un, en le tuarquant mal à propos, ou
s'il omet de marquer ceux qui doivent l'être,
il restituera également du sien. Il ne man-
quera à aucun office pendant tout le temps
qu'il sera en fonction, et présentera sou livre
au chapitre tous les mois, et toutes les fois
qu'il le demandera.
De l'office du trésorier.
Le trésorier du chapitre partagera équila-
bltment les distributions quotidiennes, sous
PiCXIONNilRC DES CoNClLES. 1.
peine de restitution ; s'il les accorde aux
absents marqués dans le livre du piqueur, il
donnera autant du sien à l'église, et perdra
en outre les distributions d'un mois.
De l'office des gardes des églises.
Les gardes des églises avertiront tous ceux
qui pèchent contre le respect qui leur est dû,
clercs et laïques ; et, s'ils no se corrigent
pas, ils les dénonceront à celui qui préside
au chœur, ou à l'évéque. Us seront attentifs
à bannir de l'église toutes sortes d'indécen-
ces, et surtout à empêcher qu'elles ne soient
volées.
Des fondions des ordres mineurs.
Les évéques rétabliront les fonctions dos
ordres mineurs, selon l'ordonnance du con-
cile do Trente : il y aura donc des portiers
pour ouvrir et fermer les portes de l'église,
enchâsser les 4;xcommuniés , les vendeurs,
les acheteurs, les mendiants , les chiens, et
généralement tous ci r,x et toutes celles qui
les profanent. Il y aura aussi des lecteurs ,
pour lire les prophéties à la messe et les le-
çons à matines; des exorcistes, pour imposer
les mains aux énergumènes; et des acolytes,
pour servir le sous-diacre et le diacre à l'au-
tel.
De ce qui concerne les offices divins en gé-
néral.
Les évéques prendront garde à ce qu'on
ne lise rien d'apocryphe dans les offices di-
vins. Les églises subalternes se régleront
toutes sur la cathédrale, pour ce qui regarde
la manière de dire l'office : elles ne sonneront
pas pour y appeler le peupla avant la ca-
thédrale ou tuutc autre église matrice. On
récitera toutes les heures canoniales , et
celles de la sainte Vierge, dans le chœur. Les
laïques n'y entreront point durant l'office ,
ou du moins ils y seront séparés des clercs.
Personne ne servira au chœur ou à l'église
sans être revêtu d'un surplis. Les évétjues
ne souffriront pas qu'il y ait des charlatans
ou des marchands forains dans les marchés,
ou sur les places des églises, pendant l'office
di^in.
De la musique et des chantres.
On bannira de l'église tous les chants pfTé-
minés, profanes, lascifs; et l'on n'y en souf-
frira que de graves, qui soient propres à ex-
citer la dévotion. Les chantres seront des
clercs, autant qu'il sera possible, et ils por-
teront l'habit clérical et le surplis au chœur.
De tous les instruments du musique , on
n'adme.tra que les orgues toutes seules dans
les églises.
Du temps et de ta manière dont il faut s'as-
seiitOlcr pour les offices divins.
On annoncera, par le son de la cloche, les
offices du jour et de la nuit; et aussitôt, on
se disposera à s'y rendre dans l'intervalle
des deux coups, qui sera assez long pour que
tous ceux (jui doivent y assister, puissent y
arriver avant le commencement des offices.
(Juand on fait l'office de la sainte Vierge ,'
ceux (]ui ne seront point à matines avant la
fin du capitule, seront tenus pour absents
1291
.1, comme (els, privés
tli» inalincs. Il en sna
qui n'arriveront point
Iis.nuinc Venile
fie la distribution
de iiiônie de ceux
avant la fin du
ersnltcmuf! , lorsqu'on fera
ijuelquc autre office, ainsi que de ceux qui
n'arriveront point avant la fin du premier
psaume des petites heures; et enfin de ceux
qui n'arriveront pas avant la fin du dernier
Hyric eleison. Les ciianoines coininenicront
par s'incliner devant l'autel, en entrant dans
le chœur : arrivés à leur place, ils se met-
tront à genoux, et réciteront tout bas l'O-
raison dominicale.
De la manière de se comporter dans le chœur.
Tous chanteront et réciteront l'office divin
d'une manière distincte et afficlive , sans
précipitation , et en observant de s'asseoir,
ou de se Irver, de se découvrir, de fiéchir les
genoux, d'incliner la tête aux temps mar-
qués. Ils éviteront avec soin de dormir dans
le chœur, ou d'y rire, d'y causer, de s'y pro-
mener, d'y lire des lettres ou des livres, d'y
réciter leur office en particulier, et den sor-
tir avant la fin de l'office : alors, ils en sor-
tiront comme ils y sont entrés, en se met-
tant à genoux, et en récitant tout bas
l'Oraison dominicale.
Des matines et des primes.
On dira les matines à minuit, ou au moins
à une telle heure qu'elles puissent élre
achevées vers le lever du soleil. On ne les
dira point le soir, si ce n'est pendant l'oclavc
du saint sacrcnienl, et quelques antres jours
permis par l'Eglise romaine. On les dira
toujours dans le chœur, à moins que le grand
froid ou quelque autre raison n'oblige de le»
dire dans la sacristie, ou dans quelque autre
place décente de l'église, avec la permission
de l'évoque. On dira prime au lever, ou un
peu après le lever du soleil.
De la messe solennelle.
L'évéque chantera la messe solennelle à
Pâques <:t aux autres fêles principales de
l'année. Le chanoine helidomadaire la chan-
tera les dimanches et les fêles doubles, et
même tous les jours de la semaine, si c'est
l'usage; sinon, ce sera un autre prêtre dé-
gigné pour cela. Les évêques assisteront le
plus qu'ils pourront à la grand'messe el aux
offices ; et ils n'y manqueront pas les diman-
ches, tout l'avenl el tout le carême, sans de
bonnes raisons.
Des églises, et du respect qu'on doit leur
porter.
Les évêques feront réparer ou transférer
ailleurs les églises, chapelles ou oratoires
(jui tomberont en ruines ; et ils ne souffriront
pas, sans une cause légitime , qu'on en em-
ploie les matériaux à des édifices profanes,
parce qu'on ne doit pas transporter à des
usages humains ce qui a été consacré à Dieu,
i'ersonne n'aura la témérité de se promener
dans l'église, d'y causer, d'y badiner, d'y
parler d'affaires, de s'y tenir sur le seuil ou
devant la porte, d'y tourner le dos au saint
sacrement, d'y être debout à l'élévation de la
DlCTlONNAmE DES CONCILES. 1292
sainte hostie, ou de troubler les offices divins
en quelque manière que ce puisse être. On
n'exposera rien en vente dans les cimetières
ni aux portes des églises. On n'y mènera ni
chiens, ni oiseaux de chasse ; on n'y portera
ni hache, ni fusil, ni pistolet ; les pauvres
n'y di manderont pas l'aumône. On en fer-
mera les porles à l'entrée di^ la nuit; et l'on
n'y souffrira depuis ce temps-là aucun laï(iue,
excepté la veille de Noël. On ne prêtera les
meubles de l'église pour quelque usage que
ce puisse être. On ne sonnera point les
cloches pour convoquer le peuple aux sup-
plices des criminels.
Des processions et des supplications.
Les processions générales partiront de
l'église principale, et y reviendront à la fin.
Li's ecciôsiastiquos y seront en habit d'église.
L'évêque pourra y appeler les réguliers ,
même exempts. Des clercs, en habit long et
en surplis, y porteront la croix. Les hommes
y m.'.rcheront séparés des femmes. On n'y
représentera aucun specla' le , et l'on n'y
vendra ni boisson, ni aliment.
Des funérailles de l'évêque.
Lorsqu'un évêque sera mort ou près
de mourir, les trois premiers chanoiiiea
de son chapitre avertiront l'évêque le plus
voisin, qui viendra pour l'enterrer avec lo
clergé séculier et régulier du défunt. 11 n'y
aura pas plus de vingt cierges à son enterre-
ment; et l'on fera tous les ans son anniver-
saire, pendant la vie de son successeur im-
médiat, aux frais communs de cet évéque
successeur et du chapitre.
Des funérailles et des obsèques.
On n'enterrera ni avant le lever, ni aprèl
le coucher du soleil, et l'on n'apportera
point les corps morts à l'église pendant la
grand'messe. Le luminaire de l'enlcrrement
appartient à la sacristie de l'église où le
mort est enterré. Les pauvres seront en-
terrés aux dépens de l'église. On évitera tout
ce qui peut avoir quelque apparence d'ava-
rice ou de sitnonie dans les obsèques el anni-
versaires; mais l'évêque aura soin de faire
observer les pieuses coutumes.
Des sépultures.
Les évêques feront ôler des églises Ions
ces superbes mausolées que \'oi\ y voit
fastueusemeiit chargés d'armes, d'étendards,
di! trophées, qui lont qu'elles ressemblent
plutôt à d('s champs de batailles qu'à des
temples du Seigneur. S'ils permettent d'en-
terrer queUju lois dans les églises , ce ne
sera que dans des tombeaux qui ne seront
pas plus élevés que le risto du pavé de l'é-
glise.
De ta conservation, de l'administration et de
la dispens ,tio7i des biens et des droits de
l'Eyiise.
Les évêques, les chapitres, et générale-
ment tous les supérieurs des églises, des
hôpitaux el d'autres lieux pieux, iiuronl un«
invent. lire i!c tons leurs biens-imubles et
iiijiiiiub'.cs , Iroits, cens annuels, levenus
1S9S
MIL
MIL
129«
quelconques , et des noms de leurs débiCeurs.
Les évoques auront un exemplaire de lous
ces inventaires, et les porteront avec eux
dans leurs visites, pour le confronter avec
ceux des supérieurs locaux, et empêcher
qu'il ne soit fait aucun tort aux églises.
Les bénéliciers, et surtout les évêqucs, se
feront un plaisir d'exercer l'hospitalité , et
d'emplojer leurs biens selon l'esprit dos
canons, ou à orner et à réparer les églises,
ou à nourrir les pauvres et les ministres dos
autels; nullement à enrichir leurs parents,
ni à satisfaire leurs propres passions.
Du sacrement de mariage.
On observera les décrets du concile de
Trente touchant le mariage, et les curés
écriront dans un registre les noms des per-
sonnes qu'ils auront mariées, et des témoins
qui auront assisté à leurs mariages. Les
proclamations des bans se feront au milieu
de la grand' messe des jours de fêtes qui
précéderont le mariage. Les curés ne don-
neront jamais la bénédiction nuptiale sans
dire la messe, à laquelle les deux époux
assisteront. On abolira la méchante coutume
de boire et de rompre le verre à la messe
des mariages.
Les femmes de mauvaise vie, et de ceux qui
corrompent les jeunes gens en leur en four-
nissant.
On exhorte les princes et les magistrats à
chasser lous ces infâmes corrupteurs, à dé-
fendre à ces sortes de femmes l'usage des
pierres précieuses, de l'or, de l'argent, de la
soie; à les confiner dans des endroits écartés
où elles demeurent toutes ensemble, et d'où
elles ne puissent sortir pour plus d'un jour,
et de les distinguer des bonncles femmes
par quelque marque extérieure qui les fasse
connaître. On prie aussi les princes et (es
magistrats de chasser de leurs terres les
charlatans, les bateleurs, les bouffons, les
comédiens, et de punir sévèrement ciux qui
jouent publiquement aux jeux de hasard , et
les spectateurs de ces sortes de jeux. On prie
encore les princes et les magistrats de ren-
fermer dans de certaines bornes les dépenses
en fait d'habits, de repas, de chevaux, de
domestiques, et d'empêcher l'usure.
TROISIÈME PARTIE.
. De l'administration des lieux pieux.
Ceux qui possèdenlen commende, cuàquel-
que autre titre que ce soit, des hôpitaux ou
d'autres lieux pies fondés à l'usage des pè-
lerins, des infirmes, des vieillards ou des
pauvres, auront soin d'en entretenir et d'en
réparer les maisons et les édifices; de re-
couvrer ce qui a été injustemejil aliéné ou
perdu, et d'en acquitter toutes les ch;irges.
Les fruits affeciés aux pauvres ne seront
distribués qu'aux vrais pauvres; et l'on
avertira ceux qui feignent des maladies de
travailler pour gagner leur vie. On no quê-
tera pour les hôpitaux ou les autres lieux
pies, que quand on y exercera effectivement
i'hospitulilé et le.') œuvres de piété. 11 faudra
de plus la permission do l'évôquc pour ces
sortes de quêtes , et que l'hôpital , pour le-
quel on les fera, soit situé dans le diocèse où
les permeltra l'évoque.
Des religieuses.
Le nombre des religieuses sera propor-
tionné aux revenus du monastère; et ceux
qui ne pourront pas entretenir douze reli-
gieuses professes seront unis à d'autres, ou
supprimés après la mort des religieuses.
Nulle religieuse no briguera les charges,
directement ni indirectement, sons peine
d'être privée de la charge ou de l'office qu'elle
aura obtenu par ses brigues, ainsi que des
autres qu'elle pourrait avoir, et de s'accuser
de son ambilion dans le chapitre, trois ven-
dredis de suite, en baisant la terre et en se
prosternant aux pieds des autres religieuses :
celles qui auront favorisé l'ambitieuse su-
biront la même peine. Les religieuses ne choi-
siront pour les charges, que celles qu'elles
en jugeront les plus dignes cl les plus ca-
pables devant Dieu, et sans aucune affection
humaine. S'il y a plusieurs sœurs dans uu
même monaslèie, et que l'une d'elles ait été
élue supérieure, les autres ne pourront élro
ni vicaires, ni discrètes, ni portières, ni
secrétaires , ni cellerières. La supérieure
apportera tous ses soins, comme la mère
commune de toutes ses religieuses, pour
leur procurer tout ce qui pourra contribuer
au salut de leur âme et à la santé de leur
corps. Elle s'appliquera spécialement à les
exciter à la perfection de la vie qu'elles ont
embrassée, à la paix, à la concorde, à la
charité , au silence , à l'exaclitude dans l'ac-
complissement des devoirs de leurs charges
ou de leurs emplois.
Des filles qui se présentent pour être reli-
gieuses.
Aussitôt qu'une fille demandera l'habit de
religion, la supérieure du monastère où elle
se présentera avertira ses parents ou ceux
qui en sonl chargés, de l'excominunicatien
prononcée par le concile de Trente, contra
ceux qui forcent leurs propres filles ou des
filles étrangères à se faire religieuses. La
postulante ne sera reçue par la communauté
qu'avec la permission par écrit de l'évêquc,
à la suite de l'examen qu'il aura fait de sa
vocation, par lui-même ou par un délégué.
La réception des filles à la prise d'habit, ou
à la profession, se fera par scrutins, à la
pluralilé des deux tiers des suffrages. Cello
qui aura élé reçue prendra aussitôt un ba-
bil noir ou brun; mais on ne lui donnera
celui de la religion qu'après six mois d'é-
preuve.
Des novices qu'on doit recevoir à la profes-
sion.
La supérieure du monastère avertira l'é-
vêque , trente jours avant la profession de
ses novices, afin qu'il les examine , ou qu'il
les fasse examiner de nouveau >>ur leur vo-
cation, et qu'il leur représente l'importance
et les obligations des engagements qu'elles
veulent contracter. On n'eu recevra painl à
i:r>
WCTIONNAIRE DliS CONCILES,
lire
1296
la profession qui ne sachont lire el dire
l'olfico divin coiniiie il faut. On no fcrn point
de leslin dans ie nionaslère le jour de la pro-
fession des novices.
Des offices divins , des prières el des lectures
des religieuses.
Les religieuses élanl obligées par leur état
de louer Dieu, et do le prier assidûment pour
lous les hommes, se trouveront exactement
au chœur le jour el la nuit, pour y chanter
et réciter l'olGce divin dans un esprit de
recueillement, do ferveur et d'amour: elles
n'en sortiront qu'à la fin de l'office, lorsque
la supérieure fera le signe pour se retirer.
Les jours de fêles, elles passeront le temps
qui leur restera après l'office divin, à faire
en commun ou en particulier des lectures
sainics el pieuses, qui puissent les animer à
la verlu et à la plus haute perfection.
De la vie commune et de la propriété.
Toutes les religieuses mèneront la vie
commune, quant au boire, au manger, au
dormir, et n'auront rien en propre ni de
superflu , comme l'exige le voeu de pauvreté.
La supérieure distribuera à chacune d'elles
le nécessaire, avec autant de prudence que
de bonté, sur les biens communs du monas-
tère, sans acception de personne, et en ayant
égard aux seuls besoins. Les présents qu'on
fera aux religieuses seront portés à la su-
périeure, qui en disposera selon sa volonté,
et qui fera, trois fois lan, avec les discrètes,
la visite des cellules, pour en ôler loul ce
qu'elle y trouvera de contraire au vœu de
pauvreté.
De la clôture.
Les religieuses ne sauraient apporlertrop
de soin à la garde du trésor pour lequel elles
ont quitté leurs parcnis et leurs biens : c'est
pourquoi les évéques feront en sorte qu'il y
ail à chaque pclile fenêtre des parloirs deux
grilles de ter, distantes l'une de l'aulre au
moins d'un palme, c'est- à-dire de huit
pouces ou environ. Les barreaux des grilles
ne seront éloignés que d'un pouce entre eux ;
ils seront si forts, qu'on ne pourra ni les
plier, ni les rompre. 11 y aura une lame de
fer atlachée à la dernière grille , du côlé des
religieuses, el percée parde pelils trous, afin
qu'on puisse entendre parler. Gotlc lame sera
couverte d'un nouveau drap noir allaché à
une petite table de bois en forme de fenèlre
qui puisse s'ouvrir, quand il faudra parler.
On pourra faire dans cette lame une petite
fenêtre carrée, de neuf pouces seulement,
dont la supérieure tiendra la clef, et qu'on
n'ouvrira que quand il faudra parler à l'é-
vêque ou aux supérieurs de l'ordre, ou aux
proches parenls des religieuses, ou quand il
faudra passer quelque acte, ou entendre le
sermon. Les portes des parloirs seront tou-
jours fermées en dehors et en dedans; et
elles seront ouvertes, quand il y aura quel-
qu'un aux parloirs, de façon que l'on puisse
voir ceux (jui y sont. On bouchera toutes
les fenêtres et toutes les grilles qui donnent
sur l'église, excepté la fenêtre du tour, et la
petite fenêtre de la communion, et celle par
laquelle on voit la sainte hostie à l'élévation
de la messe. Cette fenêtre sera toujours cou-
verte d'un linge, hors le temps de l'éléva-
tion, et construite de façon que le prêtre ne
puisse voir les religieuses. Elles ne pourront
sortir du monastère, sans la permission do
l'évéque, qui ne l'accordera (jue pour des
raisons très-importantes, et dans l'extrême
nécessité.
Tous ceux et toutes celles qui entreront
dans les monastères de filles sans la permis-
sion de l'évêiiue, outre qu'ils encourront
l'excommunication portée par le concile do
Trente, seront eneoie sévèrement punis. Les
ouvriers et les ouvrières (jui ont permission
d'entrer dans les monastères, pour y faire
des travaux dont les religieuses sont inca-
pables, n'y coucheront pas néanmoins. Les
religieuses ne parleront à aucun externe,
qu'il n'ait la permission, par écrit, du su-
périeur du monastère, laquelle sera présen-
tée à la supérieure par les tourières. Les
religieuses n'iront point au parloir les jours
de communion, ni les jours de dimanches ou
de fêtes de préceetc, ni la veille de ces sor-
tes de fêtes, ni pendant l'avent el le carême,
ni enfin durant l'office divin , en aucun
temps, hors le cas de nécessité. Elles auront
soin de retrancher tous les longs discours
non nécessaires. Elles ne s'habilleront ja-
mais en Iiomnies ou en femmes, el même
par pure récréation. Elles n'écriront el ne
recevront point de lettres à l'insu de la su-
périeure. L'évéque el la supérieure du mo-
nastère ne sont point compris dans ce règle-
ment.
Des pensionnaires.
On ne recevra point de pensionnaires pour
être élevées dans les monastères, sans la
permission de l'évéque et du siipérieur ré-
gulier, si le monastère lui est soumis. On no
pourra point en recevoir au-dessous de dix
ans, ni au-dessus de quinze. Elles porteront
toutes des liabits noirs, ou bruns, ou blancs.
Elles n'auront ni soie, ni pendants d'oreilles,
ni colliers, ni aucun ornement mondain.
Elles demeureront dans un quartier séparé
dos religieuses, et n'auront point de commu-
nication avec elles. Elles ne parleront aux
externes qu'avec les mêmes précautions que
les religieuses. Les pensionnaires qui vou-
dront se faire religieuses seront renvoyées
chez leurs parents, oîi elles resteront pen-
dant un mois, pour le moins, avant qu'elles
soient examinées par l'évéque, afin qu'elles
aient une entière liberté de penser à ce
qu'elles veulent faire.
Des prédicateurs, des confesseurs, des visi'
teurs et des chapelains des religieuses.
Les supérieurs des monastères nomme-
ront des prédicateurs sages el savants pour
prêcher les religieuses au parloir ou à l'é-
glise, el les instruire de tout ce qu'il leur
importe de savoir pour leur salut. On leur
donnera aussi des confesseurs capables el
[lieux, qui les écouleront, au moins une fois
le mois, dans le tribunal de la pénitence. On
1297
MIL
MIL
1-298
les changera (ous les deux ou (rois ans. Ils
n'entreront d.uis le monastère que pour ad-
ministrer les sacrements aux malades ; et
alors ils seront toujours accomp.ignés diî
deux ou trois anciennes religieuses, qui
sonneront une clochette pour avertir les au-
tres de s'éloigner. Les confesseurs et les vi-
siteurs réguliers des religieuses ne pour-
ront demeurer ou manger dans leurs mona-
stères en dehors, que quand ils n'auront
point de couvents de leur ordre dans les
lieux où sont situés les monastères des re-
ligieuses. Les religieux qui auront des
s urs re'igieuses ne pourront leur parler
qu'une fois l'an , et cela avec la permission
(les supérieurs, et en présence des religieu-
ses préposées pour accompagner les sœurs
au parloir. Les compagnons de ces religieux
ne pourront parler eux-mêmes aux reli-
gieuses. Toutes les sœurs seront tenues de
se confesser au confesseur extraordinaire
qu'on leur donnera pendant l'année.
Les chapelains des religieuses seront des
prêtres de bonnes œuvres approuvés par
qui de droit. Ils ne parleront qu'à la sacris-
taine par le tour de l'église, pour lui deman-
der en peu de mots les choses nécessaires au
saint sacrifice. Les religieuses n'auront ni
musique, ni chant figuré dans leurs églises,
les jours des grandes fêles ,1îon plus que les
autres. On ne prendra pour le service des
monastères que des gens âgés et de bonnes
mœurs. Une religieuse lira tous les jours ,
à toutes les autres religieuses du monastère,
un chapitre de la règle ou des constitu-
tions.
Des juifs.
Les juifs porteront toujours un chapeau
ou un bonnet jaune, et les juives un mor-
ceau de drap de la même couleur, afin qu'on
les connaisse, et qu'on les empêche, autant
qu'il sera possible, de corrompre les mœurs
des chrétiens et de friponner leurs biens.
Les chrétiens ne mangeront ni chez eux, ni
avec eux, et ne se trouveront point à leurs
synagogues, non plus qu'à leurs jeux ou à
leurs danses. Us ne les prendront pas pour
médecins; ils ne leur loueront pas les terres
de l'Eglise, et ils ne leur en vendront ou en-
gageront ni les ornements, ni les vases, ni
rien de ce qui est à son usage.
Des peines.
Les peines pécuniaires, imposées aux
clercs délinquants, ue 'tourneront point au
profit de l'évêque : il en donnera le tiers au
délateur, et le reste sera employé en œu-
Tres pies. Bich.
MILAN (II' Concile de), l'an 1569. Saint
Charles tint ce concile le 24 d'avril, et y Ot
divers règlements ou décrets compris sous
trois titres. Le premier litre, qui a pour ob-
jet la défense de la foi, l'administration des
sacrements , et Icb autres devoirs des pas-
teurs, contient vingt-neuf décrets. Le se-
cond titre, qui regarde la messe, l'office di-
vin, l'église et les ecclésiastiques, en con-
tient trente-six; et le troisième litre, qui
roule sur les biens et les droits des églises
et des lieux pieux, en renferme vingt-deux,
qui sont suivis de trois chapitres louchant
les religieuses. Ces décrets renouvellent
lous ceux du premier concile de Milan, cl y
font quelciues additions : voici les plus re-
marquables. 11 est dit dans le sixième dé-
cret (lu second titre, qu'on sonnera la grosse
cloche à l'élévation de l'hostie de la messe
conventuelle et de la paroissiale, afin que
ceux qui ne peuvent assister à la messe,
étant avertis, s'unissent au saint sacrifice. Il
est dit dans le dixième, qu'on sonnera de
même la grosse cloche dans toutes les égli-
ses, lous les vendredis de chaque semaine,
un peu avant l'heure de none, pour avertir
les fidèles de penser à la passion de Noire-
Seigneur, et de réciter trois fois l'Oraison
dominicale et la Salutation angélique, afin
de gagner l'indulgence de quarante jours,
attachée à cette pratique. Le onzième porte
que les ecclésiastiques réciteront les heures,
soit en public, soit en particulier, aux
temps marqués dans le Bréviaire romain, à
moins que la coutume de l'église qu'ils des-
servent n'y soit contraire. Le vingt-deuxiè-
me ordonne aux évêques d'empêcher les
laïques de bâtir des maisons contiguës à.
l'église, et de faire boucher les fenêtres par
lesquelles on peut voir ce qui s'y fait. Le
vingt-quatrième défend aux filles de quêter
dans l'église ; et le vingt- cinquième ordonne
à l'évêque de visiter son séminaire lous les
trois mois, accompagné, s'il le veut, de quel-
ques hommes pieux et savants, pour s'in-
former de la capacité des maîtres, et du pro-
grès des jeunes ecclésiastiques. Ibid.
MILAN (111' Concile de), l'an 1573. Saint
Charles tint ce concile à la fin d'avril, et y
dressa divers règlements contenus sous les
vingt et un litres suivants.
I. Du culte des jours de fêtes.
On ne lèvera point la taille ou les contri-
butions les saints jours de fêles. On n'y ven-
dra ni livres, ni images. Tous les fidèles
assisteront à la messe, sans en excepter les
filles nubiles ni les veuves, quoiqu'on eût
permis à ces dernières dans le premier con-
cile de Milan, de s'en absenter pendant un
mois immédiatement après la morl de leurs
maris. On sanctifiera les lêtes en assistant
au sermon, aux vêpres ; en faisant de bon-
nes lectures; en visitant les malades; en
consolant les affligés, et en s'exerçant à
toutes sortes d'œuvres de piété.
II. Des écoles de la doctrine chrétienne.
L'évêque fera très-souvent visiter les éco.
les par des personnes éprouvées, qui puis-
sent lui faire un rapport fidèle de ce qui s'y
passe, et de la manière dont on y enseigne la
doctrine chrétienne.
111. Des prédicateurs.
Les prédicateurs, de mêmeVjue les évê-
ques et les curés, expliquerî^Haux fidèles
les raisons des mystères qui sT^èbrenl du-
ranl le cours de l'année, et t^J^^ des céré-
monies, des processions, des juîïïlés, afin de
les aider à tirer le fruit qu'ils n'en pour-
Jî^9 DICTIONNAIRE
r.iionl lirrr pans le secours de ces instruc-
(ioii-i. fis rn feront autant par rapport aux
jeûnes de l'Eglise à l'Avcnt et à la Scptuagé-
siine.
IV. Du zèle pour la défense de la foi.
On n'admellra pour enseigner les lettres
et les arts libéraux, qiiR des personnes qui
apporleronl de bons témoignages de leurs
mœurs et de leur catholicité, et qui feront
leur profession de foi. Ceux qui sont prépo-
sés à l'instruction de la jeunesse ne se servi-
ront point d'autres livres que de ceux que
l'évéque leur aura prescrits; et il ne souf-
frira point qu'on débile de ces petits livres
de prières qu'il n'aurait point approuvés.
V. Des sacramentaux et des sacrements en
général.
Les évoques feront ériger beaucoup do
croix dans leurs diocèses, et en particulier
dnns les carrefours, pour exciter le peuple
à remercier Dieu du bienfait de la rédemption
opérée par le mystère de la croix, et à mar-
cher à la gloire sur les traces d'un Dieu
crucifié pour nous. Le prêtre fera tous les
dimanches la bénédiction et l'aspersion de
l'eau bénite avant de commencer la messe
paroissiale. Le prêtre n'ira point relever
dans leurs maisons les femmes nouvelle-
ment accouchées ; et, lorsqu'elles viendront
à l'église pour se faire relever, il ne leur
donnera point de pain bénit en forme d'hos-
tie. On gardera le saini chrême et l'huile des
catéchumènes dans l'église, cl non ailleurs.
On en fera de même à l'égard de l'huile des
infirmes, si ce n'est que l'évéque permette
à quelques curés de la garder dans leurs
maisons , à cause de leur éloignement do
l'église. Le curé avertira souvent ses parois-
siens de quitter leurs armes pour recevoir
les sacrements, et quand ils font l'office de
parrains.
V'L Du baptême des enfants exposés.
On baptisera sous condition les enfanis
exposés , quand même ils porteraient attaché
au cou un billet qui attesterait qu'ils seraient
déjà baptisés.
VII. De la sainte eucharistie.
Les curés et les prédicateurs exhorteront
Irès-souvont le peuple à communier fré-
quemment comme il faut. Ils ne porteront
point la sainte eucharistie pourapiiser les
orages ou les tempêtes ; ils pourront seule-
ment ouvrir le tabernacle , et réciter en sa
présence les litanies et les autres prières des-
tinées pour ces calamités.
\ 111. Du sacrement de pénitence.
Les confesseurs qui ont la permission
d'absoudre des péchés réservés, ainsi que
des censures, ne peuvent pas pour cela dis-
penser de l'irrégularité , à moins qu'ils n'en
aient reçu le pouvoir spécial. Les confesseurs
qui ordonnerontdes aumônes pour pénitence,
ne se chargeront pas même de les distribuer
aux pauvres ou aux lieux pies , loin de se
les appliquer à eux-mêmes. Les curés parle-
ront souvent contre les péchés les plus ordi-
Diîs roNni.F.s. i?ioo
nalres de leurs paroissiens, et les exhorte-
ront à les fuir et à les délester.
IX. Du sacrement de Vextrême-onction.
Le curé expliquera la vertu et les avanta-
ges de ce sacrement toutes les fois qu'il
l'administrera , et ne fera point difficulté do
Tadministrer aux malades qui ont perdu
l'usage des sens, pourvu qu'ils soient encore
vivants, et qu'ils aient donné, pendant leur
état de santé, des marques de religion qui
donnent lieu de présumer qu'ils demande-
raient ce sacrement s'ils en avaient la faculté.
X. Du sacrement de l'ordre et des clercs.
Les clercs qui prennent quelque ordre sa-
cré hors les temps marqués pour l'ordina-
tion, ou avant l'âge requis, ou sans dimis-
soire de leur évêque, sont suspens ipso facto
de l'exercice de ces ordres; et s'ils les exer-
cent durant la suspense, ils encourent l'ir-
régularité. Quiconque n'est point tonsuré
ne pourra porter l'habit clérical sans la
permission par écrit de l'évéque. Les prêtres
feront respecter le sacerdoce par la sainteté
de leurs mœurs.
XI. Du sacrifice de la messe.
Quand une église cathédrale ou collégiale
aura une messedes morts à dire, elle n'omet-
tra pas pour cela la messe du jour ; ainsi,
elle en dira deux. Les curés avertiront sou-
vent leurs paroissiens de s'excitera la dou-
leur de leurs péchés qu.ind ils entendent
sonner la messe, afin qu'ils retirent un plus
grand fruit de ce sacrifice propitiatoire. Les
fidèles enlendront la messe à genoux, et se
lèveront à l'Evangile. On ne souffrira point
que les femmes se tiennent près de l'autel où
l'on dit la mesSe.
XII. Des offices divins.
On fera l'office divin comme le maître du
chœur l'aura réglé. Tous les clercs d'une
église y communieront le jeudi-saint. On
chantera dans tontes les paroisses , vers le
soir, l'antienne Salve Regina, ou une autre
selon le temps, tous les samedis et toutes les
fêles de la sainte > ierge. Les prêtres feront
tous les ans l'anniversairede leurordination,
et l'on célébrera aussi par le sacrifice de la
messe, par l'office divin, par quelques déco-
rations, l'anniversaire delà dédicace de cha-
que église.
XllI. Des curés.
Le curé nouvellement nommé fera ser-
ment entre les mains de l'évéque de lui obéir,
ainsi qu'à ses successeurs et au saint-siége,
de résider dans sa cure selon l'esprit du con-
cile de Trente, d'en défendre les droits, et de
n'en point aliéner les biens sans une auto-
rité légitime. Il instruira souvent ses pa-
roissiens delà manière de sanctifier les fêles
el de gagner les indulgences. Il récitera .lu ■
moins, d'une voix claire et distincte, l'office
de vêpres les dimanches cl fêtes , lorsqu'il
ne pourra les chanter faute de secours.
Anssitôl qu'il apprendra la mort dequehiu'un
de ses paroissiens, il dira un De profindis
pour le repos de son âme , et fera sonner la
Î30!
MIL
MIL
1302
cloche (le môme qu'à VAngclus, pour en
averlir le peuple, el l'engager à prier pour
le défunt.
XIV. Du chapitre canonial.
L'évêque assislcra tous les mois , ou au
moins souvent dans l'année, au chapitre lic
ses chanoines . pour fomenter le culte di-
vin, enlrelenir la paix entre les chanoines,
corriger les abus el faire observer les lois.
Les chanoines assisteront à tous les chapi-
tres ordinaires el extraordinaires, sous
peine d'une amende que délerniinera le chef
du chapitie. Il y aura deux chanoines nom-
més par le chapitre pour garder ses archives.
XV. De la décoration des églises, et du res-
pect qui leur est dû.
On ne bâtira et l'on ne meublera aucune
église que sdon la forme prescrite par les
canons. Les évèques feront tout ce qui dc-
Ijcndra d'eux pour obliger les femmes à ne
paraître en public, et surtout aux proces-
sions ei à l'église, qu'avec un voile sur la
tête.
XVi. De ce qui appartient à la défense des
biens de l'Eglise.
' L'évêque constituera un procureur et un
avocat pour recouvrer les biens el les droits
des églises , dont les recteurs el les adminis-
trateurs sont ou inhabiles el impuissants , ou
lâches et négligents en ce point. Il aura soin
aussi de fiiire en sorte que les héritiers d'un
curé défunt laissent gratuitement à son suc-
cesseur tous les biens qui appartiennent à ce
bénéfice , et de procurer l'exécution des legs
pieux.
X^'II. Du sacrement de mariage,
La sainteté de ce sacrement exige de
grandes dispositions d'âme de la part de ceux
qui sont destinés à le recevoir; et les curés
doivent souvent instruire leurs peuples sur
cette matière. On célébrera les mariages
dans la matinée seulement, et jamais l'après-
midi, à moins que l'évêque ne le permette.
Les gens mariés formeront leurs enfants cl
leurs domestiques à la crainte de Dieu et à la
pratique fidèle de tous les devoirs de la piété
chrétienne, soit en les instruisant et en les
exhortant eux-mêmes , soit en les envoyant
aux écoles, mais surtout en leur donnant
dans leur conduite des exemples continuels
de toutes les vertus.
XYIII. Du for épiscopal.
^ L'évêque prescrira des lois conformes à
l'usage de son diocèse, pour les divers gen-
res de causes , à tous ses ministres ou offi-
ciers, comme avocats, procureurs, notaires,
etc. Il réglera aussi le salaire qui leur seia
dû pour leur travail , dans tous les genres de
causes, el ils ne recevront rien de plus de
leurs clients, ne fût-ce que des présents de
choses potables ou de comestibles. L'évêque
étant le père commun des veuves, des pu-
pilles et des pauvres , conslilucra un avocat
clerc ou laïque , pour les défendre el plaider
-leurs causes.
XIX. Des confréries.
L'évêque établira dans son diocèse quel-
ques confréries d'hommes recoinmandables
par la gravité de leurs nueurs , pour faire la
correclion fraternelle envers les autres, et
il leur prescrira des régies, de l'avis de quel-
ques théologiens approuvés , pour s'acquit-
ter de ce devoir.
XX. Des religieuses.
L'évêque fera observer la bulle de Gré-
goire Xlll louchant les religieuses , même
dans les monastères soumis aux religieux.
Les confesseurs des religieuses , soit sécu-
liers, soit réguliers , ne pourront rerevoir
d'elles ni en général , ni en particulier, ni
même de la supérieure, au nom du monas-
tère , le moindre présent, au-dessus de ce
<iu'il faut pour leur entrelien.
XXI. De ce gui concerne ces décrets et les
autres en général.
Les évêques feront en sorte que les cha-
noines , les curés , el généralement tous les
clercs, lisent souvent les décretsdes conciles
provinciaux el diocésains. Quant aux laï-
ques,, on mettra en abrégé et en langue vul-
gaire les parties des décrets qui les concer-
nent : les curés les leur expliqueront. 76iV/.
MILAN (IV- Concile de), l'an 1576. Saint
Charles tint ce concile le 10 mai , avec les
évêques de sa province et celui de Fama-
gousle, ville de l'île de Chypre , visiteni*
apostolique. Ony fit plusieurs décrets divisés
en trois parties. La première en contient
vingt-six sur la foi et sur plusieurs autres
points de doctrine. La seconde, qui traite
des sacrements el de ce qui y a du rapport,
renferme quinze décrets. La lroisiè:iie re-
garde les évêques et les autres ministres de
l'Eglise : elle contient quatorze décrets.
PREMIÈRE PARTIE.
I. De la profession de foi.
Les évêques feront exécuter la bulle do
Pie IV, touchant la profession de foi qu'il
faut exiger de certaines personnes , parmi
lesquelles on doit compter tous ceux qui
enseignent l'arithmétique, la musique ou
quelque autre art libéral que ce soit.
IL Des retiques, des miracles et des images.
Les évêques feront reconnaître et vérifier
les reliques des saints par des prêtres pieux
el savants. On n'en conservera point dans
des maisons particulières, mais on les pla-
cera toutes dans un lieu de l'église exposé à
la vue , cl bien fermé. Les laïques ne les
loucheront point, de quelque condition
(lu'ils soient. Les évêques observeront la
forme prescrite par le concile de Trente
pour recevoir et approuver et de nouveaux
miracles, et de nouvelles reliques. On ne
peindra point d'images des saints sur le
pavé ni dans aucun lieu sale et mal propre;
cl l'on n'y fera non plus aucune figure repré-
sentant nos sacrés mystères. Les peintres et
les sculpteurs qui oseront faire des images
ou des statues déshonnétes , seront punis sé-
vèrement el privés de l'enlrée de l'église.
1S05 .. . DlCTlOiNiNAlllE
On bénira les croix et les images de saints.
On ne fera point servir à des usages profanes
celles qu'on ne pourra renouveler, mais on
les brûlera , et on placera les cendres sous le
pavé de l'églisi'. Les évéques auront soin
d'instruire le peuple par eux-mêmes, et par
les autres prêtres , delà doctrine de l'Eglise
touchant l'invocation des saints et le culte
de leurs images et de leurs reliques.
III. D«g indulgences.
L'évéque fora en sorte que les curés et les
prédicateurs instruisent les peuples de la
vertu, désavantages et des conditions des
indulgences. 11 aura dans ses archives un
livre où seront écrites toutes celles qui sont
en usage dans son diocèse, soit chez les ré-
guliers et les autres exempts , soit ailleurs.
Les églises auront aussi un livre ou regis-
tre de toutes les indulgenees qui leur seront
propres, (lui sera gardé dans leurs archives
ou à la sacristie.
IV. Des superstitions.
Les curés apporteront au synode , par
écrit , toutes les su|)erstilions qu'ils auront
remarquées dans leurs paroisses, et les con-
fesseurs s'appliqueront à en détourner les
fidèles.
V. Des Quatre-Temps.
Les curés feront un discours à leurs pa-
roissiens sur les Quatre-Temps, le dimanche
précédent, afin de 1 ; e^'gager à redoubler
leurs prières, leurs ji-uiies , leurs aumônes ,
leur assiduité aux offices divins en ces saints
jours , selon l'esprit de «'Eglise qui les a ins-
liiués pour demander à Dieu de saints mi-
nistres des autels par l'ordination, et pour
le remercier des bienfaits reçus à chaque sai-
son de l'année.
VI. De la formule pour annoncer le jeûne des
Quatre-Temps.
Elle consiste à annoncer au peuple qu'on
jeûnera le mercredi , le vendredi et le sa-
medi, en l'exhortant à s'a|)pliqupr aux bon-
nes oeuvres avec un renouvellement de fer-
veur.
VII. Des fériés destinées au jeûne.
Pendant le carême et les autres jours de
jeûne , on ne fera rien de ce qui a rapport
au for contentieux , dans le tempsde la messe
et du sermon.
> m. De saint Ambroise.
On fera la fêle de saint Ambroise comme
les autres de précepte dans tout le diocèse de
Milan, dont il est le père et le patron.
ÏX. De la convocation des ecclésiastiques pour
la célébration des fêtes.
Les curés ne pourront appeler plus de
quatre ou de six prêtres pour les aider à cé-
lébrer leurs fêtes qui sont de précepte dans
tout le diocèse , à moins que la fondation
n'en exige un plus grand nombre; cl, quand
les prêtres qu'ils inviteront, seront curés
eux-mêmes , ceux-ci ne pourront quitter
leurs paroisses , sans y laisser un prêtre
potjr les suppléer.
DES CONCILES.
1504
X. Des pèlerinages.
Les clercs n'entreprendront aucun pèleri-
nage sans la permission , les lettres d'attes-
tation et la bénciliclion de l'évéque. Les laï-
ques prendront la bénédiction de leurs curés
et des lettres canoniques de l'évéque. Les uns
et les autres éviteront dans le chemin tout
ce qui peut nuire à la dévotion , comme les
mauvaises compagnies , les chansons pro-
fanes , les discours frivoles, et s'applique-
ront , au contraire, à tout ce qui peut la fa-
voriser, comme les prières, le chant des
psaumes et des hymmes, les entretiens do
piété, etc.
XI. De l'honneur qu'on doit rendre aux
églises.
On ne bâtira point de nouvelles églises
sans la permission de l'évéque, et l'on n'en
bâtira que dans des lieux honnêtes et décents.
Il y aura toujours un crucifix sous la princi-
pale arcade ; les fenêtres en seront treillis-
sées. Le bénitier sera en dedans, et non eu
dehors de l'église. Les lampes seront vis-à-
vis, et non pas à côté de l'auiel. On aura soin
de les nettoyer souvent pour qu'elles soient
toujours propres et très-luisantes.
X!I. Des chapelles el des autels.
On "ne construira ni chapelle, ni autel dans
une église, sans l'agrément de l'évéque. Les
autels ne seront point trop près de la chaire,
lie l'orgue ou de la porte, ni inhérents aux
piliers de l'église, ni vis-à-vis du grand au-
tel. Tous les autels seront fermés tout autour
par une balustrade de bois, de pierre ou de
fer, au-dedans de laquelle il ne sera point
permis aux liiïi]ues d'entrer. On fournira les
chapelles et les autels de toutes les choses
nécessaires au service de Dieu.
XIII. Des sépulcres.
I! ne sera point permis à personne d'avoir
un sépulcre dans l'église, sans une permis-
sion par écrit de l'évéque. Les sépulcres ou
tombeaux ne seront point placés dans le
chœur, ni dans la principale chapelle, ni
proche des autels.
XIV. Des cimetières.
Les cimetières seront fermés do murs ou
de haies, en sorte que les animaux n'y puis-
sent entrer. 11 y aura toujours au milieu une
croix fixe.
XV. Des cloches.
Les paroisses auront au moins deux clo-
ches, s'il est possible, et les églises non pa-
roissiales ou les oratoires n'en auront qu'une
petite. On n'y gravera rien de profane, mais
la croix seulement et quelque autre sainte
image. On ne les placera point dans le clo-
cher qu'elles n'aient été bénites par l'évéque.
XVI. De l'ornement et de la propreté des
lieux saints.
On couvrira les autels de trois nappes
blanches et d'une toile cirée. II y aura à
chaque autel une tablette des secrètes. Pour
orner le tombeau du Seigneur le jeudi-saint,
on u'emploiera rien de ce (^ui aura servi aux
4505
MIL
MIL
4500
usages profanes et ordinaires de la vie,
comme couvertures et rideaux de lit, pavil-
lons, tapisseries, etc. ; il en sera de inênic
des habillements des images. On tiendra
très-proprement les autels et les images, les
murailles, et enfin toutes les partie's des
églises. On arrachera de leurs murs les
vignes, les lierre^, les ronces, et générale-
ment toutes les plantes qui s'y attachent en
dehors. On ne souffrira dans les cimetières,
ni vignes, ni arbres fruitiers ou autres, ni
arbustes, ni ronces, ni foin ou herbe qu'on
donne aux animaux, ni amas de bois, de
pierres, de ciment; rien (jui soit contraire à
la sainteté et la propreté de ces lieux res-
pectables.
XVII. Qu'il ne faut pas faire servir les lieux
saints à des usages profanes.
On n'affichera point aux portes ni aux
murailles des églises, des oraloires ou des
cimetières, les billets qui annoncent des
maisons, des terres ou d'autres choses sem-
blables, à louer ou à vendre. On ne chargera
point de bois ni de paille les toits des églises,
des chapelles et des oratoires où l'on dit
quelquefois la messe. Il n'y aura pas do
chambre au-dessus pour y demeurer, y cou-
cher ou y faire quelque chose de profane.
On ne mettra dans les églises, ni dans les
oratoires, ni même dans les cimetières, au-
cune espèce de grains, de fruits, de légumes,
non plus qu'aucun instrument propre aux
ouvrages de la campagne. On ne foulera et
on ne vannera point non plus le blé dans les
cimetières; on n'y étendra ni fruits, ni
grains, ni toiles ou linges pour les faire sé-
cher. Il ne sera point permis d'y filer, d'y
coudre, d'y faire aucun ouvrage profane, ni
d'y passer avec des fardeaux comme dans un
chemin public.
XVIII. De la manière de se comporter dans
les lieux saints.
Il y aura toujours un clerc dans les égli-
ses pour empêcher qu'on n'y fasse rien qui
soit indigne de ces lieux sacrés. Les hommes
y seront séparés des femmes, et ils y entre-
ront et en sortiront, quand cela pourra se
faire, par des portes différentes. On en ban-
nira, ainsi que des environs, tout ce qui
pourrait faire du bruit, ou causer du scan-
dale.
XIX. De la consécration des églises et des
autels, et de la bénédiction des autres
choses.
On consacrera toutes les églises parois-
siales, et tous les maîtres-autels de ces égli-
ses. Les paroissiens jeûneront la veille, et
fêteront le jour de la consécration de leur
église paroissiale. On rétablira l'ancien
usage de bénir les maisons nouvellement
bâties, et celles qui sont vexées par les dé-
mons.
XX. De la manière de profaner les églises et
les autels.
Quand une église sera condamnée par qui
de droit à élrc profaiiéo, on en transportera,
quelques jours avant la profanation, les re-
li(|(ics et les corps (les saints qui s'y trouve-
ront, de même que les saintes images ; ensuite
le piéireà qui l'évèque aura commis la pro-
fanation de cette église, s'approchant de
r.intel, y récitera l'Oraison dominicale, la
Salutalion angélique, avec l'oraison du pa-
tron de l'autel, et en ôtera la pierre sacrée,
ou la lavera, et en jettera l'eau dans le
sacraire. Les ouvriers démoliront ensuite
l'autel; et le lendemain, on fera l'exhumation
des corps morts.
XXI. De la sacristie.
11 y aura dans les sacristies autant d'ar-
moires qu'il en faudra pour tenir propre-
ment tout ce qui est du service de l'église. Il
y aura aussi, autant qu'il sera possible, de
petits oratoires séparés, pour que les prêtres
y puissent prier avec plus de recueillement,
avant et après la messe. On y gardera le si-
lence, et on n'y laissera point entrer les
laïques sans nécessité. Les recteurs des
églises no se serviront point, et ne souffri-
ront pas que les autres se serveni, pour les
usages domestiques, des meubles de leurs
sacristies, tels que des rideaux, des tapis, des
tapisseries, etc.
XXII.
Les églises qui ont des livres et des ma-
nuscrits, feront construire des bibliothèques
dans la maison de l'évêquo, ou dans les mai-
sons canoniales, ou enfin dans quelques au-
tres qui appartiennent à ces églises. On y
arrangera les livres avec ordre, et on les
conservera avec soin. L'évèque visitera da
temps en temps ces bibliothèques, et fera en
sorte de les augmenter pour l'utilité du
clergé.
XXIII. Des oratoires situés dans les che->
mins.
Il n'y aura point d'autel dans les oratoires
où l'on ne dit point la messe. On les placera
sur les chemins publics, et non dans les
champs, afin que les passants s'y arrêtent
pour prier. On ne peindra point d'images
sur les murailles extérieures des oraloires,
pour ne pas les exposer à la profanation.
XXIV. De la prière.
On sonnera la cloche de l'église pour aver-
tir le peuple de faire la prière du soir, et
celle prière se fera dans l'église même, sur-
tout les jours de fête, autant qu'il sera pos-
sible; sinon elle se fera à la maison, de
même que la prière du malin, lorsqu'elle ne
pourra se faire dans l'église, non plus (juo
celle du soir. On sonnera les cloches dans
les orages et les tempêtes , tant pour les
apaiser par la vertu de la bénédiction divine
altachée aux cloches, que pour implorer la
secours de la miséricorde de Dieu, par des
prières que les fidèles feront dans l'église,
s'ils le peuvent commodémenl, ou partout
ailleurs.
XXV. Delà prédication de la parole de Dieu,
Les pasteurs du premier et du second or-
dre s'appliqueront spécialement à instruira
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
I3OT
les peuples des devoirs propres à chaque
élal, tels que ceux des pères, des enfants,
dos maris, des épousPs,des maîtres, des ser-
viteurs, etc. Le sermon se fera surtout pen-
dant la me.sse et après févangile.
XXVI. Des écoles de la doctrine chrétienne.
Lorsqu'on ne pourra se rendre aux ins-
tructions (le la diictrine chrétienne, établies
dans les églises paroissiales, soit à cause de
la dislance des lieux, soit pour quelque autre
raison, on en établira dans les chapelles,
dans les oratoires, ou dans quelque autre
lieu honnête cl commode pour ceux qui doi-
vent y assister.
SECONDE PARTIE.
Ves sacrements et de ce qui y a rapport.
I. Des sacrements en général.
Aussitôt que le curé aura reçu les saintes
huiles nouvelles, il brûJera les anciennes
dans la lampe qui est allumée devant le saint
sacrement; et il brûlera ensuite la mèche de
celle lampe, tout entière, dans le sacraire.
Lorsque les saintes huiles commenceront à
manquer, on en fera couler d'autres non
consacrées, goutic à goutte, dans le vase qui
les renferme, mais en moindre quantité que
les premières. Aucun prêtre ne pourra exor-
ciser les énergumèncs sans une permission
par écrit de l'évéque.
II. Des choses qui ont rapport au baptéwe.
Les baptistères seront placés à la gauche
de l'entrée de l'église, et fermés par des
grilles ou des balustrades. Si un curé recon-
iiatt que l'enfant qu'on lui présente pour
être baptisé, n'est pas de sa paroisse, il le
renverra à son propre ruré, si ce n'est qu'il
y ail du danger. Tous les prêtres qui bapti-
sent, observeront exactement tous les rites
prescrits pour le baptême. Ils empêcheront
de donner des noms déshonnétes,ou ridicules,
ou païens, aux enfants.
III. Des choses qui ont rapport au sacrement
(le confirmation.
Tous ceux qui sont chargés du soin des
âmes, feront en sorte que ceux qui sont
à leur charge reçoivent le sacrement de
confirmation après s'être confessés et avoir
jeûné, supposé que ce sacrement se donne
dans ia matinée.
IV. Des choses qui appartiennent au très-
saint sacrement de l'eucharistie.
Le tabernacle où l'on conserve la sainte
eucharistie sera revêtu d'une étoffe de soie
en dedans , et couvert d'un pavillon en
dehors. Les curés et les prédicateurs exhor-
teront les fidèles à s'approcher souvent de la
sainte eucharistie, en leur faisant sentir
néanmoins le crime et le danger des com-
munions indignes. Afin qu'on puisse garder
les canons qui ordonnent aux curés de ren-
dre compt.' de ceux qui auront communié à
Pà(iues, on ne donnera point la communion
pendant la quinzaine, dans les cathédrales
même , si ce n'est à ceux qui en auront
obtenu la permission par écrit deleurévé-
yue ou de leur curé. Les curés porteront
1508
volontiers la sainte eucharistie aux malades
qui ne peuvent venir à l'église et qui souhai-
tent de communier , quoiqu'ils soient sans
danger. On ne portera point de reliques à
la procession solennelle du saint sacrement.
Les curés exhorteront les peuples à se pré-
parer à la fètc du saint sacrement par la
confession, le jeûne, les aumônes, les prières,
et à communier un jour de l'octave.
V. De ce qui a rapport au sacrement de pé-
nitence.
L'évêquc, dans ses visites et dans sa ville
épiscopnle, fera venir de temps en temps tous
les confesseurs ensemble ou séparément ,
pour leur faire sentir l'importance et les
dangers de leur ministère , et leur montrer
avec quelles précautions ils doivent se com-
porter dans le tribunal delà pénitence, spé-
cialement envers les pécheurs qui ont des
cas réservés , ou qui sont dans l'habitude
du péché, ou qui sont tenus à la restitution.
Il leur fera voir aussi l'obligation où ils sont
d'imposer des pénitences salutaires, et do
travailler non-seulemenl à empêcher que les
pénitents ne retombent dans leurs péchés,
mais encore à leur faire pratiquer les vertus
et les devoirs de leurs différents états.
VI. De ce qui a rapport à l'extrême- onction et
aux devoirs envers les mourants.
Le curé donnera rextrême-onctiou aux
adultes dangereusement malades , et aux
vieillards décrépits, qui peuvent mourir tous
les jours, quoiqu'ils ne soient pas malades,
mais ncrn aux enfants qui n'ont pas l'usage
de rjiison, ni aux femmes qui sont en travail
d'enfant , ni à ceux qui partent pour la
guerre, on pour s'embarquer, ou pour voya-
ger, ni enfin aux criminels condamnés à
mort. Le prêtre portera le vase des sainlei
huiles, attaché à son cou par un cordon de
soie, et enfermé dans un petit sac de mémo
matière. Si le malade qu'il doit administrer
n'a point perdu l'usage des sens, il l'exhortera
par un pciil discours plein de force et de
douceur, à ne soupirer qu'après le ciel, et à
mettre sa confiance dans la divine miséri-
corde : il lui fera dire aussi les prières mar-
quées pour la recommandation de l'âme, s'il
le pcul, ou les fera dire par quelque aulre
personne.
VIL De ce qui a rapport au sacrement de
l'ordre.
Les évêques et les curés n'oublieront rien
pour instruire les jeunes clercs de leurs
devoirs, et veilleront, avec tout le soin pos-
sible, sur leurs mœurs et sur leurs études.
Les évêques n'ordonneront que ceux qui
seront munis de bons témoignages touchant
la doctrine et les mœurs, et qui n'auront
aucun empêchement qui les exclue de l'ordi*
nation.
VIII. Des empêchements qui excluent de
l'ordination.
Ces empêchements sont le défaut d'âge ou
de confirmation, l'ignorance, le crime, la
pénitence publique , l'état de néophyte ,
l'habitude de l'ivrognerie et de la gourraan-
1309
MIL
MIL
1:^10
disp, l'impureté, le parjure, l'usure publique,
riiifainic, l'obligation où l'on est de rendre
des coinples , la servitude, lesvicesducorps ,
une difformité notable, la naissance illégi-
time, la bigamie, l'irrégularité, la suspense,
l'interdit, l'excommunication, la folie, le
mal caduc, la possession du démon, le défaut
d'examen et d'approbation.
IX. De la collation et de la provision des
bénéfices.
On observera les canons du concile de
Trente sur cette matière , et les cvéqucs
rejetteront irrémissiblement tous les sujets
qu'ils ne jugeront pas propres aux bénéfices
auxquels ils seront nommés ou présentés,
après les avoir sérieusement examinés sur
la doctrine, les mœurs, le clinnt, et enfin
toutes les qualités que demandent d'eux les
bénéfices pour lesquels ils sont présentés,
quelles que soient la dignité ou la condition
des patrons qui les présentent.
X. De ce qui appartient an très-saint sacrifice
de la messe et aux offices divins.
L'évéque averiira souvent ses diocésains,
de vive voix et par écrit , de l'obligation où
ils sont de fréquenter leurs paroisses, sur-
tout les jours de dimanches et de fêtes. Les
prêtres qui sont chargés , par quelque legs
ou quelques fondations, de dire un certain
nombre de messes à un certain autel, diront
des messes par eux-mêmes, et à l'autel mar-
qué par le legs ou la fondation, à moins que
l'évéque ne leur permette, pour de bonnes
raisons, de faire acquitter ces messes par
d'autres prêtres, ou à d'autres autels. C'est à
l'évéque à régler l'heure de la messe, selon
les circonstances des lieux, dos temps et des
personnes. On dira la messe suivant les ru-
briques du Missel, sans addition, sans re-
tranchement, sans aucun changement. Les
évêques qui chantent la grand'mcssc dans
leurs cathédrales, à certains jours de fêles
soleimelles, doivent aussi officiera matines
et à vêpres CCS jours-là. On observera exacte-
ment tout ce qui est prescrit dans le ponti-»
fical et dans le livre des cérémonies, lou-
chant la manière do faire les offices divins.
Les clercs qui man(iuent à l'office de la sainte
Vierge, dans les églises où l'usage est de le
dire au chœur, seront privés des distribu-
tions, de même que s'ils manquaient au
grand office.
XL Des processions.
L'évéque préposera des personnes conve-
nables pour conduire et diriger les proces-
sions. Ceux qui ne chanteront point ;ivec les
autres réciteront tout bas dos hymnes et
d'autres prières analogues à la cérémonie.
Les clercs séculiers cl réguliers y marche-
ront deux à deux, et ne soufl'rironl point de
laïques mêlés avec eux. il n'y aura aucun
instrument de musique dans les processions ;
et les évêques feront ce <iiii ilépondra d'eux
pour empêcher les fidèles de les regarder
passer de leurs fonêlres ou de quelque
endroit élevé, au lieu de les suivre dévote-
ment, comme il convient de le faire.
Xll. Des funérailles et des obsèques.
Tous ceux qui ser(«i( invités à un onlrr-
rement s'y trouveront à l'heure indiquée ; et
les ecclésiastiques, qui ne s'y trouveront
point en personne, n'auront aucune part
aux émoluments , sous prétexte qu'ils y
auraient envoyé quelque autre ecclésiasti-
que A leur place. On conduira le cadavre
à l'église parle chemin le plus court et le
plus droit. On n'emploiera point pour les
représentations des tombeaux ce qui sort à
l'autol. Les clercs, ni aucun de ceux qui tra-
vaillent auxenterrements, ne prendront point
de gages pour s'assurer de leur salaire ou
honoraire.
XIII. Des distributions.
Celui qui dira la messe pendant qu'il doit
être au chœur, ne gagnera pas la distribu-
tion attachée à la partie de l'office à laquelle
il aura manqué en disant la messe. Ceux qui
sont chargés de partager les distributions
n'en feront part à qui que ce soit, qu'au
temps marqué pour ce partage.
XIV. De ce qui a rapport aux chapitres
des cathédrales et des collégiales.
Quand il y aura quelque affaire d'impor-
tance à traiter dans les chapitres des caihé-
drales ou des collégiales, on se contentera
de la proposer dans une première assemblée,
et l'on en remettra la décision à une seconde
assemblée. Si la chose presse et qu'on ne
puisse pas la différer jusqu'à une seconde
assemblée, on la communiquera aux cha-
noines trois jours avant l'assemblée du
chapitre, s'il est possible, afin qu'ils aient le
temps d'y penser.
XV. Des curés, de leurs droits et de leurs
devoirs.
Les curés s'acquitteront par eux-mêmes
des devoirs et des fonctions de leur minis-
tère, à moins qu'ils n'en soient empêchés par
de justes raisons. L'ïrfêque punira sévère-
ment les curés qui ne résideront point exacte-
ment dans leurs paroisses, sous quelque pré-
texte que ce soit, pour instruire leurs pa-
roissiens, leur dire la messe, leur administrer
les sacrements, apaiser leurs querelles, et
les réconcilier les uns avec les autres. Les
curés n'ouvriront point d'écoles, ni n'en tien-
dront chez eux ou ailleurs, à moins que l'é-
véque ne le leur permette par écrit, à raison
de leur indigence ; ils ne prendront point de
pensionnaires, sous prétexte de s'occuper de
leurinstruction, moyennantun prixconvcnu.
(Ce décret, applicable à la province de
Milan du temps de saint Charles , où toutes
les écoles, en général, étaient catholiques et
sous la dépendance des curés, ne l'est plus
de nos jours et dans notre pays, où l'aulorilé
civile s'est attribué le droit à peu près exclu-
sif de diriger l'enseignement.)
TROISIÈME PARTIE.
L Des évêques.
Les évêques donneront à leurs peuples dos
exemples continuels de toutes les vertus. Ils
seront assidus à l'oraison, et ne manqueronl
1511
DICTIONNAIRE DF.S CONCILES.
131i
point à 1.1 prière commune, qui se doit faire
le soir pour louli' leur maison. Ils diront
souvent 1.1 mcsso à l'énlisi', p.irlicuiièreincnt
les diniandics cl les lèles : ils y assisteront
;iu moins, (lu.iiid ils ne pourront i.i dire, et
ne feront poinl allendrc leur aumônier à
l'autel. Ils réiiteroiil dévolcmenl leur ofiice
aux heures lonveuahles, cl niême à l'église,
au moins les dim;inclics et les fèies, s'ils le
peuvent, el s'appliqueront à l'étude (\u\ con-
\icnt à leur él;'t. Ils écouleront a\ec bonté
tous ceux qui s'adresseront à eus, el lâche-
ront de les contenter. Ils aimeront la compa-
gnie des honmies pieux el savants, et fniioiit
les festins des gens «lu monde ; leur h.ihit
sera sioiple, el leur lahie toujours .issaison-
née de quelque bonne lecture. On ne verra
rien de prol'.ine, rien de recherché, rien de
superllu dans leur maison ; toute leur fa-
mille sera bien réglée, exempl.iire, édifiante ;
et, peu contents des aumônes ordin.iircs
qu'ils feront par les m.iins de leurs aumô-
niers, ils mettront leur plaisir à en faire de
leurs propres mains le plus qu'ils pour-
ront.
II. De la vie et de l'honnêteté des clercs.
Ils seront moJeslcs dans leurs habits et
dans toutes leurs démarches. Ils fuiront les
festins et les compagnies du monde, em-
plojant à l'élude le temps qui leur resler.i,
après avoir satisfait aux fondions de leur
ministère, ils rechercheront l'entretien dos
ecclésiastiques capables de les instruire et de
les édifier. Il-s n'auront aucun livre «jui puisse
Liinl soit peu corrompre leurs mœurs ou re-
froidir IcLir charité, tels que les romans, les
comédies, clc. Ils ne se croiront pas dispen-
sés du bréviaire pour une fièvre ou quelque
autre maladie légère.
III. De la visite.
Les évêques éviteront de loger chez les
la'ùiues dans le cours de leurs visites; et,
lorsqu ils ne pourront l'éviler, ils feront en
sorte qu'on les traite de la manière la plus
simple et la plus frugale. Ils s'appliijueront
à réformer les mœurs du clergé cl du peu-
ple, à rétablir l.i di>ci|dine, à réprimer tous
les abus, et le luxe en particulier, tant des
hommes que des femmes, en faisant voir que
rien n'est plus contraire à l'esprit du chris-
tianisme, cl que c'cit une suurco toujours
Bubsistaiite de mille sortes de maux. Ils lais-
seront des instructions pastorales qui con-
tiendront des règles de conduite el des avis
propres à tous les états, et qui seront lues en
tout temps au peuple assemblé dans les égli-
ses, par le curé.
I\'. Du concile provincial.
On tiendra le concile provincial Ions les
trois ans, selon l'ordonnance du concile de
Trente; et les évoques qui le composeront,
emploieront tout ce qu'ils ont de lumières et
de zèle pour procurer la gloire de Dieu, et le
salul des peuples confiés à leurs soins.
A'. Un synode diocésain.
l.'éTÔque tiendra tous les ans le synode de
son diocèse, dans lequel on publiera les dé-
crets du dernier concile provincial.
VI. Des té moins synodaux.
Le concile provincial choisira deux té-
moins synodaux de chaque diocèse de la pro-
vince; et l'évêque en choisira sept, ou même
davantage d.ins son synode. Ces témoins sy-
nodaux seront des ecclésiastiques respecta-
bles par leur âge, leurs mœurs, leur pru-
dence, leur zèle pour la pratique de toutes
les vertus. Ces léuioins prêteront serment de
rapporter au métropolitain ou à l'évêque,
sans qu'aucune considération humaine soit
capable de les arrêter, tout ce qu'ils sauront
être contre les intérêts de Dieu et de la reli-
gion.
VIL Des monilions.
Les évêques observeront l'usage établi par
les saints Pères, de donner, dans leurs sy-
nodes, des avis propres à exciter le zèle de
ceux qui les composent, et en général de
tous les ecclésiastiques, pour l'accomplisse-
nicnt de leurs devoirs : ils les avertiront
donc d'avoir toujours dans l'esprit l'excel-
lence de leur vocation ; de mener sur la terra
une vie tout angélique et toute sainte, qui
puisse donner aux autres l'exemple de toutes
les vertus : de la charité, de l'humililé, de la
douceur, de lu patience, de la justice, de la
tempérance, de tous les devoirs de la piété
chrétienne.
VI II. Dit for épiscopal et ecclésiastique.
On n'accordera des monitoires qu'à ceux
qui auront présenté requête à l'évêque pour
les obtenir, à la demande de la partie civile;
et l'on n'en accordera point pour des choses
criminelles ou infamantes, ni pour celles
qui ne sont pas entièrement cachées, ni pour
celles qui seraient perdues depuis si long-
temps, qu'il n'y ait pas d'apparence qu'on
s'en souvienne. Les chanceliers et les not.ii-
res du for épiscopal auront des livres où ils
écriront tous les procès, et le salaire (ju'ils
auront reçu pour toutes les causes civiles ou
criminelles qu'ils auront traitées.
IX. Des choses cpti appartiennent au nta-
riaije.
Les curés sauront les eonslilulions (]ue
les papes out données pour l'explication de»
empêchements de mariages, établis p.ir le
concile de Trente. Les êvê.ines aboliront
toutes les indécences que les mauvaises co^i-
tumes ont introduites dans la céléliraii n
des mariages, et en particulier les charivaris
qui se font dans les secondes noces.
X. De ce qui concerne les réuuliers.
On observera le décret du concile d(i
Trente, qui porte qu'il y aura d.ins les cou-
vents de religieux un interprète de l'Ecriture
suinte. On observera aussi les constitutions
de Pie Y el de Grégoire XIII, qui défendent
aux femmes d'entrer dans les cloîlri's cl les
autres lieux réguliersdes couventsd'hommes.
XL Des reliyieusps.
Les moauslères des religieuses n'auront
1313
MIL
MIL
15(4
que deux portes en dehors : l'une pour les
voilures, cl l'aulrc pour les personnes cl les
usages ordinaires. Il y aura loujours lieuK
religieuses porlières à celle-ci. Il n'y aura
que qualre lours dans les monaslères : le
premier, à la porte ordinaire; le second, au
parloir; le troisième, à l'église i)our passer
les ornements de l'autel ; cl le quatrième
dans le lieu destiné au confessional. Les re-
ligieuses seront loujours voilées quand elles
pourront être aperçues du dehors, ne fùl-cc
que par le prédicateur ou le supérieur. Celles
qui accompagnent le médecin ou le supé-
rieur, lorsqu'ils entrent dans le monastère, le
seront aussi. Les religieuses ne vendront ni
fruits, ni fleurs, ni pâtes Elles ne feront au-
cun présent : elles ne feront pas même l'au-
mône, ni à la porte, ni autour du monasière ;
mais elles donneront de l'argent, du blé ou
d'autres choses semblables, a quelques per-
sonnes de piété, pour qu'elles les dislri-
buenl elles-mêmes aux pauvres, ailleurs
qu'aux portes du monasière. Les religieuses
3ie se mêleront point des affaires séculières.
XII. Des choses qui regardent les lieux pies.
Les administrateurs des hôpitaux cl des
autres lieux pies se souviendront qu'ils sont
chargés du soin des pauvres, des veuves,
des orphelins et des autres personnes misé-
rables, et qu'ils doivent se livrer tout entiers
à leurs besoins, comme devant en rendre
compte à Jésus-Christ, qui est caché dans
la personne du pauvre. Les administrateurs
des hôpitaux des enfants trouvés ne donne-
ront point aux nourrices plus d'enfants
qu'elles n'en pourront allaiter, pour ne
point faire mourir ces enfants de faim par
leur faute. L'évêque veillera à ce qu'on ob-
serve exactement les lois de la fondation des
diverses maisons pies, en sorte qu'on y re-
çoive tous ceux qu'on y doit recevoir selon
ces lois, et qu'on n'y admello aucun de ceux
qui en sont exclus.
XIII. De la formule pour annoncer la col-
lecte des aumônes.
Celle formule consiste à annoncer aux fi-
dèles d'une paroisse qu'un Ici jour on re-
cueillera leurs aumônes, et à les exhorter à
se rendre à l'église ce jour-là, el à y donner
de bon cœur tout ce qu'ils pourront selon
leurs facultés, pour nourrir Jésus-Christ
dans la personne des pauvres. On veut que
les curés tiennent registre des mendiants va-
gabonds qui se trouveront dans leurs pa-
roisses, et qu'ils y écrivent les noms et le
lieu de la naissance de ces mendiants ; quelle
vie ils mènent relalivement aux exercices de
religion, s'ils savent leur catéchisme , s'ils
entendent la messe les jours de dimanches et
de fêles, et s'ils se confessent el communient
pendant l'année. Ils les obligeront d'assister
au catéchisme de la paroisse les jours de
dimanches el de fêtes.
XIV. De ce qui concerne ces décrets.
Ceux qui transgresseront ces décrets su-
biront les peines qui y sont perlées conlro
les Iransgresseurs; et chaque évéquo les fera
publier dans son prochain synode. Ihid.
MILAN (V'' concile de). Van 1579. Saint
Charles tint ce concile, le 7 mai , avec les
évèques de sa province. Il est aussi divisé
en trois parties. La première traite des
choses qui regardent la foi, el contient onze
chapitres; la seconde décrit fort au long en
trente chapitres le soin, la diligence, la cha-
rité, les remèdes, les précautions et les au-
tres choses (ju'il faut pratiquer en temps de
peste ; la troisième renferme en vingt cha-
pitres C!^ qui a rapport au sacrement de
l'ordre. Voici ce qui nous a paru le plus
remarquable dans ces chapitres. Il est dit
dans le troisième do la première partie,
qu'il faudra une permission, par écrit, de
l'évêque, soit pour vendre, soit pour acheter
de la viande ou toute autre espèce de nour-
riture non permise, pendant le carême. Il
est dit, dans le sixième chapitre de la même
partie, que le prêtre qui sera chargé de bé-
nir une maison , en fera ôter tout ce qui est
indigne d'une famille chrétienne, el brûler
tous les mauvais livres. Le neuvième cha-
pitre de la môme partie porte que le prêtre
donnera la communion aux fidèles à la
messe, aussitôt après qu'il aura pris le pré-
cieux sang; qu'il pourra la donner aussi
hors du temps de la messe; que, quand il la
donnera immédiatement après la messe, il
ôlera sa chasuble el son manipule; el que,
quand il la donnera dans un autre temps,
il sera revêtu d'un surplis et d'une élole; et
que, pour l'évêque, il sera revêtu d'un plu-
vial ; que, selon une très-ancienne coutume,
au rapport de saint Ambroise, ceux qui doi-
vent communier répondront Amen, après
que le prêtre aura dit : Corpus Domini nos-
tri Jesu Christi, etc.; que c'est une pieuse
coutume élablie en divers lieux, de ne pas
faire mourir les criminels le jour même
qu'ils ont comuîunié en forme de viatique.
Il est dit dans la seconde partie, que les
évoques, loin de fuir en temps de peste,
mellront tout en œuvre pour procurer à
leurs ouailles tous les secours spirituels et
temporels qui pourront dépendre d'eux ; ils
indiqueront des jeûnes, des prières, des pro-
cessions publiques où l'on marchera sous le
sac et le ciliée, la tête il les pieds nus; ils
exhorteront les peuples à se confesser, et à
communier, après avoir renoncé sincère-
ment à tous les péchés qui les rendraient
indignes d'un si grand bienfait ; ils donne-
ront le sacrement de confirmation ; ils ap-
pelleront, pour aider les curés, tous les con-
fesseurs el les prédicateurs de bonne volonté
qu'ils pourront trouver, el se concerteront
avec les magistrats pour faire en sorte qu'il
ne manque rien aux malades, ni du côté des
aliments, ni du côté des remèdes el de tous
les secours possibles dans leurs divers be-
soins. Mais, quoique les évoques el les cu-
res doivent être loujours prêts à donncp
leur vie pour leurs ouailles, ils ne lais-eronf
pas de prendre toutes les précautions con-
venables, en exerçant leur ministère envers
les pcsliférûs. Ils pourront les confesser
ISIS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
i5i6
d'un lieu un peu éloigné de leur lit , ou
mémo les faire venir, s'il csl possible, à la
fei.élic, ou à la porte, ou dans le vestibule,
ou ilaiis la cour; cl ils useruut de la iiiéine
précaution pour les communier. Ils pour-
ront aussi porter des babils qui ne leur
\iendront que jusr,u'aux genoux, el se ser-
vir des remèdes approuvés par les médecins
contre la peste. Le prélre qui doniu'ra l'ex-
trêine-oiiclioii ou les autres sacrenieiils aux.
peslilérés s'ubslicndra , penduul queUjues
jours, du coiiiiiicne de ceux qui se porlenl
bien, pour ne pas les effrayer. L'évéque fera
dresser des croix el des auleis dans les car-
refours, où les prêires (jui y diront la messe
seront censés satisfaire à leur devoir, de
méiiie (|ue s'ils la disaient à l'égiisc. On ne
nieltra point sur une même voilure les morts
el les vivants, ni ceux i|ui sont vraiment
attaqués de la peste avec ceux (jui n'en sont
que soupçonnés. Aussitôt (jne le piélre qui
a soin des peslilérés apprendra qu'uni- per-
sonne est attaquée de la peste, il ira la visi-
lei', el lui administrera sans délai le sacre-
ment de pénitence, le viatique et l'exli ême-
onction, parce que les peslilérés meurent
souvent tout à coup, lorsqu'on y pense le
moins, cl qu'il y a du danger dans le moin-
dre délai. On voit, dans la troisième partie,
le zèle que les évéques doivent faire paraître
dans l'etaliiissimenl dfs séminaires, l'exa-
men de ceux qui doivent y entrer, l'applica-
lion à faire en sorte que les clercs mènent
une vie conforme à la sainteté de leur état,
et qu'ils s'acquiltenl des olflces divins, et de
toutes les fonctions de leur ministère, avec
une édifiante piété. lOid.
MILAN ( VJ- Concile de), l'an 1582. Saint
Charles tint ce sixième concile le 10 mai.
Les statuts en sont renfermés en trente et
un cliapitres, semblables à ceux des conciles
précédents, et se rapportent de n:ême au ré-
tablissement de la discipline ecclésiastique.
Saint Cliarles avait encore indiqué un sep-
tième concile pour l'an 1585; mais sa mort,
arrivée au mois de novembre de l'an lo8V,
l'empêcha de le tenir. Les six qu'il a tenus
duraient chacun trois semaines pour l'or-
dinaire, à cause du grand nombre de règiC-
meiils qu'il y faisait, eonjoinlemcnt avec les
autres évéques ses suflragauts. Ibicl.
MILAN (7' Synode provincial de), l'un
1609, sous le cardinal Frédéric Burromée.
Les longs développements donnés aux sy-
nodes ou aux conciles précédents nous dis-
pensent de nous arrêter beaucoup à celui-ci,
où d'ailleurs les statuts portés par saint Char-
les Borroméi' furent en grande partie renou-
velés par son neveu. Ce concile provincial
obtint, ainsi que les autres, la confirmalioi}
du saint-siège. Conslilut. el décréta condila
inprov. synudo Med., 11)23.
MILAN (22' Synode diocésain de), sous le
cardinal Frédéric Borroinée. Quelques rè-
glements y lurent publiés concernant les
funérailles. Décréta in synodo diœc. Med. 22,
1621).
MILAN (30' Synode diocésain de), le 15
mai 1622, sous le même. On y régla les de-
voirs réciproques des doyens à l'éigard des
curés, et de ceux-ci à l'égard dos doyens.
Instiliilio deccmurum, 1C36.
MILAN (31* Synode diocésain de), l'an
16i7, sous le même. Ce prélat, héritier du
zèle de son oncle, s'appliqua particulière-
ment dans ce synode à donner des règles
pour combattre avec succès les vices domi-
nants, et pour empêcher les progrès des hé-
résies. Syiiodus diœc, Med. 31 , 1G29.
MILAN (32' Synode dio(ésaiu de), l'an
1630, sous le cardinal César Monti. Ce prélat
n'y fit guère que renouveler les statuts du sy->
node précédent. ^i/norfi(s diœc. Med. 32, 1036.
MILAN (33" Synode diocésain di'), l'an
iQkO, sous le même qui y publia vingl-six
décrets. Décréta condila in syn. àiw;. Med.
33. lOil.
MILAN (S't' Synode diocésain de) l'an
1650, sous le même, qui y publia dix chapi-
tres de nouveaux règlements. Syriodus diœc.
Med. 34. 1C50.
MILAN (35 Synode diocésain de), l'an
1658, sous Alphonse Litta. Ce prélat y pu-
blia soixante nouveaux décrets, et renou-
vela les règlements tracés dans le onzième
synode diocésain pour l'exécution des dé-
crets, tant des synodes du diocèse, que de
ceux de la province. Synod. diœc. Med. 35.
MILAN (30' Synode diocésain de), l'an
1670, sous le même, qui y publia soixante-
cinq nouveaux décrds. Le 10' contient la
défense de représenter dans les églises les
armoiries de familles nobles. Synodus diœc.
Med. 36.
MILUOllF (Concile de), Mildorfwnum,
l'an liW. Philippe, archevêque de Sallz-
bourg, et trois autres evêques, linrenl ce
concile dans le commencement de l'année.
On y voulut contraindre Otlon, duc de Ba-
vière, à se déclarer contre l'empereur Fré-
déric II, et pour Guillaume de Hollande son
compétiteur. Edit. Yenel. t. XIV; Concil.
Gerin. loin. Ili.
MILÈVIi (I" Concile de), Milerilamim,
l'an 'i02. Sous le cinquième consulat des em-
pereurs Arcade el Honorius, c'est à-dire l'.iu
402, le 27 août, il se tint à Miléve, en Nu-
midie, un concile général de toute l'Afrique.
Aurèle de Cartbage y présida, et l'on y Ut
quelques canons.
Le 1" csl une confirmation de ce qui s'é-
tait toujours observé en Afrique, que lo
rang des évéques fût réglé par l'anliquilc de
la promotion ; en sorte que les plus jeunes
déférassent l'honneur à leurs anciens. On
excepta toutefois de cette règle les primats
de Numitlie et de Mauritanie, qui pourraient,
quoique plus jeunes, avoir la préséance au-
dessus des autres.
Le 2' porie que tous ceux qui seront or-
donnés prendront une lettre écrite ou signée
de la main de leur ordinateur, où le jour et
l'année de leur ordination seront marqués.
Le 3' ordonne que l'on gardera la matri-
cule, ou la liste, des évéques de la Numidie,
tant dans la ville du premiersiégc,c'esl-à-diro
du primat, que dans celle de Gonstantine,
métropole civile de cette province.
ÎS17
MIN
MON
1513
Le k' regarde Quodvtiltdeus, évéquo de
Centurie en Numidic, accusé par une per-
sonne présente nu concile. Il y est ordonne
ijue cet évêijiic demeurera séparé de la coni-
niunion de ses confrères, jusqu'à ce que son
procès soit terminé.
Le 5' déclare que quiconque aura fait une
seule fois rolTicc de lecteur dans une éj^iisc
ne pourra être retenu pour clerc dans uue
autre.
fi. Maximin, évêquc do Bagaïa ou do Va-
gine, ayant quitté le schisme des donatisles
pour se réunir à l'Eglise catholique, offrit
volontairement de se démettre de lépiscopat,
afin do ne point troubler la paix de l'Eglise.
Le concile accepta sa démission, et déciéta
que l'on écrirait à Maximin pour l'engager
à so retiier, et à son peuple, pour qu'il pro-
cédât à l'éleclion d'un autre évé(iue. Le clioix
tomha sur Caslorius, frère de Maximin, qui
avait aussi quitté le schisme des donatisles.
Les canons de ce concile ne sont pas rap-
portés uniformément dans toutes les col-
lections. Rei/. IV; Lnbb. H Hard. I.
MILÈVE (II Concile de), l'an MO. Ce con-
cile, le second qui fut assemblé dans cette
ville, était composé de soixante et un évo-
ques de la province de Numidio. Ils écrivi-
rent au pape Innocent, pour lui demander la
condamnation des erreurs de Pelage, et joi-
gnirent à leur lettre le livre de cet hérésiar-
que envoyé à saint Augustin par Timalius
et Jacques, avec la réponse que ce saint doc-
leur y avait faite. Saint Augustin envoya
aussi au pape une lettre qu'il écrivait à Pe-
lage, pour répondre à cequ'illuiavaitadressé
touchant le concile de Diospolis. Nous ne la-
vons plus. Quflques-uus rapportent à Cf con-
cile de Miiève les vingt-sept canons qui se
Irouveni sons sou nom dans les collections
ordinaires. Mais, si l'on excepte le 23", qui
ne se lit point ailleurs, les autres sont, ou
lin premier de Mllève, ou du concile de Car-
lliage de l'an 418, ou de quelques autres :
encore ce vingt-troisième canon s'obsorvait-
il en Afrique longtemps avant l'an 416. Il
porte que si quelqu'un, quittant les héréti-
ques, c'est-à-dire les donalistes, confesse
qu'il a clé mis par eux en pénitence, l'évê-
que catholique s'informera avec soin du su-
jet pour lequel il y aura été mis, afin qu'a-
près s'en être bien assuré, il règle couibien
il doit demeurer en cet état, et (juand il fau-
dra le réconcilier. Le vingt-sixième est cité,
sous le nom du concile de Milève, par le se-
cond concile de Tours; mais, dans la collec-
tion africaine, il est attribué au concile de
Cartilage du 1" mai V18.
MINDEN (Synode de), Mindensis , l'an
1279. Volquin, évoque de Minden, qui tint
ce synode, y porta la défense de nommer un
eecicsiastique en place d'un autre pour suc-
cesseur du vivant du premier. Lunig. Spicil.
h'ccl.
MINDEN (Synode de), l'an 1299. Il ne nous
reste de ce synode que la confirmation (|ui
eu fut faite par Wiehbold, archevêque de
Cologne, métropolitain de la province. Dans
ce synode, Ludolf, évéque de Minden, avait
porté un statut contre les usurpateurs des
Liens ecclésiasti(ines. Ibid.
MINDEN (Synode de), l'an 1302. Dans ce
nouveau synode, l'évoque Ludolf déclara ex-
communiés ipso facto ceux qui, quinze jours
après eu avoir élé avertis, négligeraient en-
core do payer des rentes dues à l'Eglise. Ibid.
MINDEN (Syn. de), l'an l.'iOS.Codefroi. évê-
que (le Minden, publia dans ce synode divers
statuts contre la pluralité des bénéfices, lo
concubinage des clercs et l'usurpation des
biens et dos privilèges ecclésiasliques. Jbid.
MINDEN (Synode do), l'an 1686 ; Voy.
Sainte-Marie ue Minden.
MINlATO (Synode de San-), Sancti minia-
lis, le 1" septembre 1(^38 sous Alexandre de
S'rozzi. Ce prélat y publia cinquante-cinq
ch.ipilres de règlements, dont quebiues-uns
sont dirigés contre les sorciers et los devins,
et contre los blasphémateurs. Le reste regarde
l'administration des sacroments, la discipline
du clergé ot les règles du for ecclésiastique.
Conflit, synodales, !■' lorentiœ . Ut38.
MlSNliNSES (Synodi); Vo}/. Meissen.
MODENE (Concile de). l'anOT.'l Ce concile
eut pour objet la pacification d'un différond
survenu pour quelque affaire d'intérêt entre
deux hommes de marque, frères l'un de
l'autre, nommés Pierre et Ltmhort. Labb.
MODENEJSynode de), Mulinensis, k sep-
tembre 1565, sous Jean, évoque de Porto,
dit cardinal Moron, ailmiiiistraleur perpétuel
du diocèse du Modène. Ce synode ciil<|u;!lre
sessions ou séances , et le cardinal y publia
de nombreux règlements sur les divers oUices
des chanoines , sur les sacroments , sur la
résidence des curés , et sur les principales
obligations des seigneurs et en général de
tous les laïques. Constit. in si/nod. Mutin..
1565.
MODENE (Synode de) , l'an 1G47 , sous
Robert Fonlana. évéque de cette ville. Ce
prélat y publia de nombreux décrets , qu'il
divisa en quatre parties : la première Irailc
de la foi cl des vices qui y sont opposés ; la
seconde , des sacrements ; la troisième, du
culledivin;ella quatiième, de l'étal clérical.
Synodus diœc. Matinensis.
MOGUNTINA [Concilia); Fo;/. Matence.
MOISSAC (Concile de), Moyssiacense , au
diocèse de Caliors, l'an 1063, pour la dédicace
de l'église do l'abbaye de Moyssac. Mas L.
MOLDAVIE (Concile de), Moldaviense,
l'an 1642. Voy. Gias.
MONASTERIENSES [Synodi). Voy.
Munster.
MONDONEDO (Synode diocésain de), l'an
1617, sous Isidore Caxa de la Xara. Ce prélat
y publia un grand nombre de constitutions,
rangées sous cinquante litres difTerenis. Con-
slituçioncs synodales del obispado de Mon-
doncdo, en Madrid, 1618.
MONS (Concile de la province de Cambrai,
tenu à), Montibus Hunnonia, l'an 1586. Jeaiî
François Bonhomme , évéque de Verceil et
légat a latere. Uni ce concile, de concerlavec
Louis de Berîay mont, archevêque de Cambrai.
On y fil des décrets rangés sous vingt-quatre
titres, dont voici les plus remarquables.
43i9
DICTIONNAIRE DES CONCILES,
1520
Jitrol". De la profession de foi. 1. Tout
professeur , toiil distributeur de livres , et
quiconque passe d'un p;iys dans un autre,
doivent faire leur profession de foi dans la
forme prescrite par le souverain poiilife
Pie IV, avant d'être admisn la rommunion,
s'ils ne produisent en leur faveur un cerli-
Ocat du curé du lieu qu'ils viennent de quit-
ter. 2 el 3. Les personnes élues, tant dans les
villes, que dans les campagnes, pour remplir
des charges ou des fonctions publiques,
doivent cniettrc la même profession île foi,
et ne doivent être admises que sur un té-
moignage de leur pasieur qui dépose eu
faveur de leur catholicisme, k. On ne per-
mettra point indistinctement à tout le monde
d'avoirrEcrituresaintelraduiledanslalaiigue
maternelle. 5et(j. On aura soin des reliques,
et les prédicaleurs en recommanderont le
culte. 7. Le concile défend, sous peine d'ex-
communication, les pratiques superstitieuses,
le commerce avec le démon et l'astrologie
judiciaire. 8. Il renouvelle la constilulion de
LéonX portée dans le concile de Latran contre
les blasphcmalcurs.
Titre 11. De l'inslniction et de l'annonce
de la parole de Dieu. 1. Les prédicaleurs ne
rapiiorieront point indiscrètement devant le
peuple les opinions des hérétiques. 2. Us ne
déclameront point contre d'aulrcs prédica-
teurs du même ordre, ou d'un autre. 3. Us
n'annonceront pointde nouvelles indulgences
sans un ordre derévèque; ils ne recomman-
deront personne du haut de la chaire, sans
la même condition , à la charité des fidèles.
4. Us ne détruiront pas par leur conduite
l'effet de leurs discours, b. Ceux qui man-
queront en ce point , fussent-ils exempts,
seront punis par les évêques selon ce que
prescrit le concile de Trente, sess. 5", c. 2.
6. Les doyens dénonceront à l'évêque les
curés qui négligeront l'inblruclion de l(!urs
paroissiens , ou qui ne donneront pas bon
exemple. 7. Défense dédire des messes pen-
dant le sermon , ou de demander l'aumône,
ou de commencer l'office du cliœur landis
que le prédicateur est en chaire. 8. Les clercs
et les chanoines ne se dispenseront point
facilement d'assister au sermon. 9. Lorsque
l'évêque doit prêcher dans une église, toute
autre prédication est interdite dans son en-
ceinte. 10. Les prédicateurs d'une môme ville
doivent se réunir de fuis à autre , et se con-
certer ensemble sur les matières à traiter et
les abus à réformer.
Titre 111. De l'office divin. 1. Les églises
parois>iales, comme toutes celles auxquelles
est attaché un bénéfice, suivront dans l'office
divin le rite de l'église cathédrale. 2. Les
histoires des saints seront atlerapérées à
l'usage de Rome. 3. Les prédicateurs obser-
veront le même usage daris l'explication de
l'évangile et de l'épllre. k. Tout ce qui sert
à la messe doit être tenu propre. 5. On ne
dira la messe que dans des églises. G. On ne
pourra en dire qu'une par jour. 7. La messe
est interdite à tout prêtre qui, la veille, aura
scandalisé le peupleendonnant dans l'ivresse
ou dans (luehiuc autre excès.
Titre IV. Des fêtes et des jeûnes. 1. Défense
de sortir des villes , pour faire l'exercice
militaire, pendant le temps de la messe, du
sermon et des vêpres. 2. On ne permettra
point , à moins d'un besoin urgent , aux
voituriers, aux bateliers, aux meuniers,
aux brasseurs de bière , aux bouchers et
aux boulangers , de travailler les jours de
fêtes.
Titre V. De l'adminislralion des sacre-
ments. Dans les paroisses où il y a beaucoup
de campagne , les curés placeront des cha-
pelains |)our pouvoir administrer pendant la
nuit. 1. En temps de peste, comme les parois-
siens pourraient avoir peur d'appro(her de
leur cuié, si celui-ci communiquait avec les
pestiférés, on établira aux frais de l'Etat, ou
au moyen d'offramies lolontaires, des cha-
pelains dont la l'onction sera d'administrer
les sacrements aux seules personnes attein-
tes de la peste.
Titre VIII. Du sacrement de la pénitence.
Les curés , aussi bien que les autres confes-
seurs , n'obligeront personne à se confesser
toujours à eux-mêmes, sans aller à d'autres ;
ils n'exigerontpointde leurs fiilesspiriluelles,
ni ne leur permettront de faire des vœux da
chasteté sans l'avis de l'évêque, et ils s'abs-
tiendront de toute familiarité avec elles.
Titre XL Du sacrement de mariarje. «En
vertu du décret du concile de Trente , les
mariages contractés dans un pays hérétique
pardes personnes sorties d'un autre [lay s oùcQ
concile a été publié, sont absolument nuls, à
moins qu'ils n'aient été célébrés en présence
d'un prélie muni de pouvoirs particuliers; et
dans ce cas là même, si l'on ne peut engager,
après leur retour à l'Eglise , les personnes
mariées ainsi à ratifier leurs mariages, et à
les célébrer de nouveau in facic Ecclesiœ,
on leur permeitra de passera d'autres noces,
du vivant même de la partie qu'ils auraient
épousée contre les canons. »
Cette décision donne dans l'excès, et ne
saurait être suivie. Si le prêtre pris pour
témoin du mariage coutracié en pays héré-
tique avait des pouvoirs particuliers pour
remplir cet office , le mariage a été dès lors
contracté validement , et on ne peut plus
qu'exhorter les époux à recevoir la béné-
diction nuptiale dont la cérémonie aurait
été omise, el non les y forcer sous peine de
nullité.
Titre XII. De V extrême-onction. Ce sacre-
ment no doit pas être donné deux lois dans
unemémcmaladie, quelque longue qu'en soit
la durée ; mais il peut être réitéré en cas
d'une maladie différente. S'il manque un des
membres où doit se faire l'onction, on la fera
sur une partie voisine. Les prêtres la rece-
vront sur le dessus de leurs mains.
Les autres canons de ce concile ne con-
liennent rien de bien particulier. Le roi
d'Espagne, l'hilippe II, appuya le concile de
son autorité, el en prescrivit l'exéculion.
MQNSPEUENSiA[CuncUia). I oi/.Mont-
PELLIliK.
MONT.U.TO (Synode diocésain de), les 0,
7 el 8 septembre 1070 , sous Ascagne Paga-
4321
MON
MON
1322
iiclli. Ce synode eut cinq séances , et de
«ombreux statuts y t'urfMit publiés pour la
répression des vices el la rélormc. do la dis-
cipline ecclésiastique et religieuse. Cunstit.
synod., Maccratœ, 1676.
MONT-GASSIN (Conciles du), Cassinensia.
Vcy. (jassin.
MONTEFIASCONK (Synode diocésain de),
Monlisfalisci et Corneti , l'an lo'Jl , sous
Jérôme Bentivoglio. Ce prélat y publia des
règlements sur les devoirs des curés , des
maîtres d'école, des médecins, des chanoines,
sur les sacrements et sur les autres points
de la discipline ecclésiastique. Conslil. cditœ
in syn. dicec. Monlisfalisci. Rontœ , 1591.
MONTEFIASCONE (Synode diocésain de),
Montisflasconis et CorneCi , les 20, 21 et 22
octobre 1622 , sous la présidence du vicaire
généra! de l'évoque. Celui-ci, qui était Louis
Zacchia, en publia les décrets, au nombre de
soixuuie-dvux.Conslitutiones editœ in synod.
diœc. Monlisftdisci. t iterbii, 1623.
MONTEFIASCONE (Synode diocésain de),
les 16 , 17 et 18 juin 1710 , sous Sébaslien-
Pompilius Bonavenlure. Ce prélat y publia
trois livres de décrets : le premier, sur la foi
et le service divin ; le second, sur les sacre-
ments ; et le troisième, sur les autres points
de la discipline ecclésiastique et religieuse.
Synodus diœc. Monte falisco, 1714.
MONTÉ LIMAR (Synode Ae),Montis Limarii
sea Montiliense, tenu l'an 1205 par Arnaud ,
abbé de Cîteaux et légat du sainl-siége, cl
douze autres abbés du même ordre. Doiii
Diègue, évêque d'Osma, s'y trouva aussi pré-
sent avec saint Dominique.
MONTÉLIMAR (Concile de), l'an 1209. Le
légat Milon tint ce concile dans les premiers
jours de juin , et y cita Raymond, comte de
Toulouse , avec ses fauteurs, au concile de
"N'aiencc. D. Vaisselle, t. III.
MONTÉLIMAR(Concilede), l'an 1248, plus
connu sous le nom de concile de Valence.
Yoy. ce mol.
MONTEM REGALEM [Concilia apud) ;
Yoy. Montréal.
MONTEM VIRGINIS {Concilium apud) ;
Voy. MuNT-A lERGE.
MONTISPESSULANA {Concilia) ; Yoy.
Montpellier.
MONT-LIBAN (Concile du) ; Yoy. Liban.
MONT-LUÇON (Synode de), Monlucio-
nensis scu apud Montent Lucium , en Bour-
bonnais, l'an 1226, par l'évêque Jean de
Sully. Gall. Christ, t. II, col. 71.
MONT-LUÇON (Concile de), aptid Monlem
Lucium, l'an 1266, par Jean de Sully, ar-
chevêque de Bourges. Gall. Chr., ibid.
MONTPELLIER (Concilede),^fon*/)eiie»ue,
l'ail U-'ii. On y adjugea l'église de Bessan, dans
le diocèse d'Agde, au monastère de Saint-
Tibéri. Mnnsi, t. II. Yoy. UzÈs, l'an 1139.
MONTPELLIER (Concile de), l'an 1162. Le
pape Alexandre III, à la lélede dix évéquos,
tint ce concile le 17 mai, jour de l'Ascension.
On y réitéra l'excommuiiicalion contre l'an-
tipape Victor et ses complices. Le pape y
donna aussi une bulle adressée à Guillaume,
abbé du monastère de Vézelai, et à ses rcli-
DlCTIONNAIRE DES CONCILES. I.
pieux, par laquelle il exempte leur monas-
tère de la juridiction de celui de Cluiiy.
Labb. X ; llard. VII; Mansi, t. Il, col. îj.",7.
MONTPELLIER fCo.icile de), l'an 1195.
Michel, légat du saint-siége, y présida. On
y rétablit la paix dans la province de Nni-
bonne ; on y excommunia les hérétiques,
les pirates, tous ceux qui prêtaient du se-
cours aux Sarrasins. On y Gt aussi plusieurs
règlements, dont l'un était en faveur de ceux
qui marcheraient eu Espagne contre les in-
fidèles. Labb. X.
MONTPELLIER (Concile de), l'an 1207.
Le P. Lelong [Bibl. hist. de la France, t. 1)
ne fait mention de ce prétendu concile que
pour dire que c'est un concile ima{,nnairc.
MONTPELLIER (Assemblée de), l'an 1211.
Hist. qénérale du Languedoc, t. 111, n. 16.
MONTPELLIER (Concile de , l'an 1214.,
sur la discipline. Bnluze, Conc. Gall. Nnrb.
MONTPELLIER (Concile dr), l'an 1215.
Le cardinal Robert de Conrçon, étant à
Reims le 7 décembre 1214, convoqua ce con-
cile, auquel il appela les archevêques de
Bourges, de Narbonne, d'Aucli el de Bor-
deaux, avec les évêques, les abbés et les ar-
chidiacres de ces provinces. Il n'y présida
pas néanmoins : ce l'ut le cardinal Pierre de
Bénévent, comme légal dans la province. Il
en fit l'ouverture le 8 de janvier 1215, et l'on
y dressa quarante-six canons pour la réfor-
mation de la discipline ecclésiastique, la dé-
nonciation des hérétiques et de leurs fau-
teurs, etc.
Les sept premiers concernent les évéques
et les autres clercs, à qui le concile prescrit
une forme d'habit comme de conduite irré-
préhensible. On y recommande aux évêques
la soutane longue et le rochet, soit lorsqu'ils
sortiront à pied de chez eux, soil lorsfju'ils
donneront audience dans leurs maisons. On
y interdit aux chanoines et aux autres béné-
ficiers les mors de cheval et les éperons
dorés, les étoffes d'une couleur trop vive,
comme le rouge et le vert, les robes ouver-
tes ou à manches pendantes, l'anneau, et
quelques autres ornements qui ressentaient
apparemment la mollesse et le fastedu siècle.
On y ordonne la tonsure en manière de cou-
ronne. On y veut généralement, dans tous
ceux qui servent à l'église, beaucoup de
discrétion, surtout à l'égard du sexe; un re-
noncement absolu à toute sorte d'usure et
de négoce, un extérieur composé ; el, s'ils
vont quelquefois à la chasse, ce qui doit êlrc
rare, on leur défend d'avoir avec eux des
oiseaux de proie, ou d'en porter à la main.
8. Défense de recevoir des laïques pour
chanoines ou confrères, et de leur donner la
prébende ou distribution canoniale du pain
eidu vin ; ces sortes de confraternités étant
préjudiciables aux églises.
9. On suspend d'office et de bénéfice
quicomiue, après l'intimation des canons
précédents, aurait différé plus de quinze
jours à s'y conformer.
10. On prive du droit d'entrer dans l'é-
glise les prélats mêmes qui auraient passé
huit jours sans exécuter cette sentence.
12
4ÏS5
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1324
Les canons 11 et 12 sont pour ne placer
que des sujets dignes et compétents dans les
bénéflces et dans les paroisses ; et pour ne
les y placer que par une nomination tout à
fail gratuite.
Les dix-neuf canons qui suivent tendent
au rétablissement de la discipline chez les
réguliers. Le concile leur applique en partie
ce qu'il avait exigé des ecclésiasliques sécu-
liers pour la décence de l'état. 11 ne souffre
point qu'on ait rien en propre dans les mo-
nastères, même avec la permission de l'abbé
ou du prieur, pit(s(/it'i7s ne peuvent pas, dit-
il, la donner. Il enjoint que, tous les dimau-
clies on y excommunie les propriétaires
en plein chapitre. On n'y autorisera ni pacte
ni convention pour la réception d'un cha-
noine régulier ou d'un moine. Les moines et
Us chanoines réguliers ne feront point la
fonction d'avocat en d'autres causes qu'en
celles qui les louchent, si ce n'est dans des
cas très-urgents , lorsqu'ils eu recevront
ordre de l'évêque qui serait leur supérieur,
ou de leur -l^bé, ou du prieur de la maison :
hors de là, ils seront réputés excommuniés
et infâmes par le juge et par leur partie, et
traités comme absolument inhabiles à un
pareil ministère. Ce qui restera des tables,
après le repas, dans les couvents, sera re-
cueilli et distribué aux pauvres, à la volonté
du supérieur. Les chanoines réguliers por-
teront de grandes couronnes, et les moines
de très-grandes; en sorte que, pour ceux-ci,
le cercle des cheveux ail la largeur de deux
ou de trois doigts. Leur chaussure sera haute
et fermée. Ils ne passeront pas légèrement
d'une église à une autre, et chacun d'eux
n'aura qu'une église et une demeure Gxe.
Les chanoines réguliers ne paraîtront ja-
mais s'ans surplis. Ils ne pourront rien tenir
d'une église à tilre de prébende, non plus
que les moines. Les uns et les autres ne
peuvent admettre à la profession religieuse,
ni à l'administration des sacrements, ni in-
humer chez eux, sous peine d'anathème, des
gens reconnus pour usuriers , pour excom-
muniés, ou nonmiément interdits; et s'ils
osent le faire, ils seront condamnés aux
dommages que les autres églises en pour-
raient souffrir, sauf cependant les privilèges
du sainl-siége. Quand les prieurés fourniront
sufOsamment à la subsistance de trois reli-
gieux, on en formera une communauté :
quand ils n'y fourniront pas, on fera une
union de plusieurs prieurés.
Le 3'2' canon et les onze suivants renou-
vellent et confirment tout ce qui avait été
réglé en différents temps pour la sûreté pu-
blique, et plus récemment pour le maintien
de la paix entre seigneur et seigneur, et les
communes du pays. On y décerne les plus
sévères peines contre ceux qui la violent;
on exhorte à les poursuivre avec toute la
puissance des deux glaives.
Le 43 réprime la liberté des nouvelles
impositions ou nouveaux péages.
Le kk' charge les barons et autres qui
Xonl droit de péaga, du soin des chemins,
pour en bannir les pillages et les vols.
Le 45" proscrit les associations et les con-
fréries qui s'établissent sans la permission
du seigneur du lieu ou de l'évêque.
Le 46° veut que dans chaque paroisse
on établisse un prêtre et deux ou trois laï-
ques, gens de bien, pour déférer les héréti-
ques qu'ils découvriront. Labb. XL
MONTPELLIER (Conciles de), l'an 1224.
11 se tint cette année deux conciles ou con-
férences à Montpellier, au sujet de Raymond,
comte de Toulouse : le premier, le 2 juin ; le
second, le 21 août. Le comte y promit de
garder la foi catholique, de purger ses terres
d'hérétiques, de restituer à l'Eglise ses
droits, à condition qu'Amauri de Monifort
se désisterait de ses prétentions sur ses ter-
res ; mais Amauri, qui se prétendait comte
de Toulouse, en vertu de la donation du
pape Innocent III et de celle du roi faite à son
père, ayant écrit aux Pères du concile que
comme il espérait soumettre les Albigeois,
ils ne devaient point composer avec Ray-
mond, le concile en conséquence rejeta les
offres de ce dernier. Voy. BouRaES,ran 1225.
MONTPELLIER (Concile de), l'an 1258.
Jacques, archevêque de Narbonne, et ses
suffragants tinrent ce concile, et y publiè-
rent huit canons.
1. On excommunie ceux qui violent les
droits et les libertés des églises et des person-
nes ecclésiastiques.
2. On défend aux évêques de donner la
tonsure à ceux qui ne sont pas de leur dio-
cèse, et on leur ordonne de ne la conférer
qu'à des sujets âgés de vingt ans, qui la de-
mandent dans un esprit de dévotion, qui aient
dessein de servir l'Eglise, et quelque tein-
ture de la science cléricale.
3. Les clercs qui ne vivent pas cléricale-
ment et qui font quelque négoce perdent
leurs immunités et privilèges.
4. Ceux qui se disent délégués ou subdé-
légués du sainl-siége justifieront de leur
commission avant que d'en faire usage.
5. Les juifs ne pourront exiger d'usures.
6. Les évêques ne pourront donner de let-
tres aux quêteurs pour les autoriser dans
leurs quêtes, à moins que ces quêteurs n'en
aient obtenu du métropolitain.
7. On enjoint aux évêques de faire obser-
ver ces règlements, et de les publier dans
leurs synodes.
8. On ordonne que le décret fait contre
ceux qui s'emparent des biens des églises,
soit publié tous les dimanches au prône.
Ce que ce concile a de plus singulier, c'est
qu'il autorise les ordinaires des lieux à im-
plorer le secours du sénéchal de Beaucaire,
pour se saisir des clercs coupables de rapt,
de meurtre, d'incendie, d'infraction nocturne,
de ravage des campagnes, s'ils sont surpris
en flagrant délit; à condition toutefois de
les remettre aux supérieurs ecclésiasliques,
pour que ceux-ci les punissent. Annl. des
conc, t. Il ; Hist. de l'Egl. GalL; l. XXXIII.
MONTPELLIER (Assemblée de toute l'E-
glise de France à), l'an 1303. Gall. Chr.^
t. VI, col. 596-604.
1325
MON
MOV
132e
MONTPELLIER (Synod..- c1i>) , l'an 1725,
sous CliarUs-.loMchiiii Culbeil, qui y piihlia
des staluls (jour sou diocèse. Bibl. Iiint. de lu
France, t. l.
MONTl ELLIEU (Concile de), l'an 13.}9 :
sur la (lisriidine. Gall. Chr., t. VI, col. 78'i-.
MONTREAL (Coiiléreiicc de), au diocèse
de Garcassonne, l'an l'207, cuire dom Diè-
gue, évêque d'Osma , saint Dominique, le
légat l'ierre de Casleinau , et les divers
chefs des hérétiques albigeois. On ne put
rien y décider. Cette conférence de Montréal
est peul-élre la même assemblée que le sy-
node dont parle Labbe, et qui fut tenu dans
un lieu incertain de la province de Nar-
bonne. Chronique de Guillaume de Puy-Lau-
rens, ch. !).
MONTRÉAL (Syn. diocésain de), en Sicile,
Montisregulis, le 15 septembre 1592, sous
Antoine Castruci. Ce prélat y publia des cons-
titutions divisées en quatre parties, sur l'office
divin, k's sacrements et les devoirs récipro-
ques des laïques et du clergé. Décréta varia
synodolia.
MONTRÉAL ( Synode diocésain de ), le
12 septembre 1622, sous Jérôme de Veniero,
archevêque de cette ville. Ce prélat y publia
des règlements divisés en cinq parties, sur
la foi, sur les sacrements, sur le culte divin,
sur la discipline ecclésiastique et sur le for
conlentieux de la cour archiépiscopale. Sy-
nodtis diœc, 1623.
MONTRÉAL (Synode diocésain de), l'an
1638 , sous le cardinal Côme de Torres ,
archevêque de celle ville. De nouveaux
décreisy lurent publiés sur la foi et la doc-
trine chrélienne, sur les sacrements, sur
les exorcismcs , sur les indulgences , les
processions, les funérailles, les legs pieux,
les exemptions des églises, la récitation des
heures canoniques, la vie des clercs, les
devoirs des curés et des vicaires forains et
les règles à observer à l'égard des Albanais
du rit grec établis dans ce diocèse. Décréta
synod., 16;i8.
■ MONTRÉAL (Synode diocésain de), l'an
1652, sous François Peretli, dit cardinal
Montalle, archevêque de cette ville. Ce sy-
node eut cinq séances, dont la troisième eut
pour objet les règles concernant les reli-
gieux et les religieuses. Les autres eurent à
peu près les mêmes objets que les sy-
nodes précédents. Synodus emin. card. Mon-
tai to, 1653.
MONT-SAINTÉ-MARIE (Concile du), apud
Montem Sanctœ Mariœ, l'an 972. Adalbéron
archevêque de Rrims , tint ce concile au
mois de mai, au Monl-Sainte-Marie de Tar-
denois, diocèse de Soissons. On y fit la
leclure de la bulle de Jean XIII, pour l'in-
troduction des moines dans l'abbaye de Mou-
zon. Mabillon, Annal., t. III, p. 622.
MONT-SAINTE-MARIE (Concile du), l'an
973. « Labbe, dit M. de Mas Latrie, ne porte
pas ce concile, que l'Art de vérifier les dates
dit s'être tenu au mois de décembre 973. »
Peut-êlre ce concile esi-il au fond le même
que celui de 972, mentionné par L.ibbe. Au
reste le savant auteur de l'Art de v cri lier ,
les dates n'a parlé ni île l'un ni de l'autre, au
moins dans s;i première édition, la seule que
nous .lyons sons les yeux. Voyez l'Art de
vérifier Ici dates, édition de 1750.
WONT-MERUE (Synode diocésain du),
monasterii HJontis Virf/inis, juin 1593, sons
Dccius Rogeri, abbé de ce nionastèr»- nullius
f/i'cBce.siA-. On y traita des mêmes objets que
dans les synodes épiscopaux. ConsiiMtiiones,
Neapoli , 1;)9.').
MC^NT-VIERGE (Synode diocésain de),
l'an 1647, sous Urbain de Martin de Paterne,
abbé général de la congrégation du Mont-
A'ierge.De nouveaux règlements y furent pu-
bliés, pi us étend us que les précédents. Consî/f.
synod. diœc. Monlis Virginis, Neapoli.
MOPSUESTE (Concile de), l'an .550. Ce
concile fut assemblé par l'ordre de l'empe-
reur Justinien, à l'occasion des troubles
excilés par l'affaire des trois Chapitres, et
contre la mémoire de Théodore, évêque de
cette ville, qui avait été le maître de Nesto-
rius. On y fit voir que le nom de Théodore
de Mopsuesle n'était pas dans les diptyques,
et l'on en rendit témoignage au pape \ igile
et à l'empereur. Labb. V; Hard. II.
MORET (Concile iie),apud Murittum, l'an
850. Ce concile fut tenu dans un lieu du
diocèse de Sens, appelé Moret. On ignore ce
qui s'y passa, et on ne le connaît que par
le fragment d'une lettre que les préUits en
écrivirent à Enchenrad . évêque de Paris.
h' Art de vérifier les dates, p. 194. t oyez pour
la statistique de ce lieu l'article suivant.
MORET (Concile de), ou Muret, vers l'an
115't. Moret ou Muret, en lalin Moretiim,
Muretum ou Murittum, était un bourg du
Câlinais sur le Loing, avec titre de comté,
dans le diocèse de Sens. Le savant Mansi
fait mention d'un concile célébré, partie en
un lieu incertain, et partie à Meret, en
faveur des moines de Vézelai contre le.
comte de Nevers, environ l'an llo4. Il s'a-
gissait dans ce concile de mettre les moines
de Vézelai à l'abri des violences des habi-
tants de ce lieu favorisés par le comte. On y
écouta les plaintes des moines et les répli-
ques de leurs adversaires ; ceux-ci furent
condamnés, et le comte obligé, selon l'ordre
du roi Louis VII, présent à ce concile, à
faire arrêter les coupables. Mansi , t. Il,
co/. 491.
MOlilNENSIS (Synodus), l'an 839. Voy.
TÉROCANNE.
MOUZON (Concile de), Mosomense, l'an
948. Mouzon est une ville de France et
de l'ancienne Champagne, au diocèse de
Reims. Il s'y est tenu trois conciles, dont lo
premier fut célébré le 13 janvier 948, dans
l'église de Saint-Pierre, au faubourg. Robert,
archevêque de Trêves, y présida, comme il
avait aussi présidé l'année précédenle à celui
de ^ erdun. On y décida qu'Artaud conserve-
rait la communion ecclésiastique et la pos-
session du siège de Reims, et quc^ Hugues
serait privé de l'une et de l'autre justiu'à ce ,
qu'il vînt se justifier devant le concile gé-
néral , qui était indiqué au premier jour
d'août.
1337 DICTIONNAIRE
MODZON (Concile de) , l'an 993. Léon,
légat du pape Jean XVI, tint ce concile le
2 juin avec (jualre cvéques. On ordonna à
Gerberl, arclievèiiiie de Ueims, cl depuis
pjipesous le nom de Sylvestre II, de s'absle-
nir de rol'lici- divin jusqu'au concile indiqué
pour le mois do juillet dans celte ville. Mais
te concile de lleiuis ne s'clant pas tenu si-
tôt, Gerbert demeura archevêque de Reims,
et Arnoul |ji isonnieràOrléans pendanlloute
la vie de Hntjues Capet. Gerhert néanmoins
se soumit à la décision du concile de Mou-
zon en s'absleiiant de dire la messe, d'après
la représentation que lui fit l'archevêque de
Trêves; et le concile de lleinis tenu en
cette même année 993, rendit à Arnoul ses
droits au siège dont il avait été dépossédé
en 991. Ce qu'on reprochait principaleinenl
à Gerbert, c'était d'avoir été substitué à son
rival sur le siège de Ueims sans l'autorisa-
tion du souverain pontife. Voyez Reims ,
l'an 991 et 993.
MOUZON (Concile de), l'an 118G ou 1187.
•Folmar archevêque de Trêves, cardinal et
légat du saint-siège, tint ce concile le pre-
mier dimanche de carême avec les évêques
de sa province, excepté ceux de Toul et de
Metz , dont il excommunia le premier et
déposa l'autre. Il prononça aussi contre
plusieurs clercs des sentences de suspense
d'office cl de bénéfice , ce qui lui attira
l'indignation de l'empereur. Le pape Gré-
goire \'1I1, ayant su tout ce qui s'était passé
dans ce concile, lui en témoigna son nié-
conlentetnent , lui défendit de faire usage
des censures à l'avenir sans l'avis exprès
du saint-siége, cl l'exhorta par un bref à
réparer sa façon d'agir , peu digne de la
modération d'un bon évéque. Munsi , t. Il ,
col. 719.
MOYSSIACENSIS (Conventus)-, Voyez
MOISSAC.
MUNSTER (Synode de), 31 onasteriensis ,
dans la province de Cologne, l'an 1279. Ever-
hard de Diesl, évêque de Munster, tint ce
synode, dans lequel il publia vingt-trois
statuts pour la réforme de son clergé.
Dans le 3% il fait une loi à tous les clercs
obligés à l'office divin de réciter lous les
jours l'office de la sainte A'ierge, outre celui
du jour même.
Dans le 4 , il permet à ses prêtres de dire
deux messes, l'une du jour, et l'aulre pour
un défunt, si le corps est présent; et il leur
défend de dire la messe sans avoir aupara-
vant récilé l'office de prime.
Dans le 12% il accorde cinq jours d'indul-
gence aux fidèles qui accompagnent le sainl
sacrement, quand on le porte aux malades.
Dans le 13% il recommande de renouveler
les saintes espèces lous les quinze jours.
Dans le 18% il défend de porter un corps à
enterrer dans le cimelière d'une paroisse
étrangère, sans la permission du propre
curé; ut si celui-ci la refuse, on présentera
le corps à l'église paroissiale, où la messe
sera dite pour le défunt; et, le curé enfin
satisfait, on portera le corps au lieu où le
détunl aura choisi sa sépiillure.
DES CONCILES.
1528
Les autres statuts n'offrent rien de parti-
culier.
MUNSTER (Synode de), l'an 1306. L'évê-
que Olhon y fit, entre autres, défense de
posséder plusieurs bénéfices à la fois.
MUNSTER (Synode de), l'an 1310. Dans ce
synode, l'évêque Louis déclara exempte de
la juridiction séculière toute personne qui se
trouverait avoir sa demeure sur un terrain
appartenant à l'Eglise. Sc/(a«eMi«,f. II AniKil,
Padrrb.
MUNSTER (Synode de), l'an 1317, sous
Louis de Hesse, pour recommander la régu-
larité à son clergé. Conc. Germ., t. IV.
MUNSTER (Synode de), l'an 1318. L'évê-
que Louis y fil un statut en particulier pour
recommander aux titulaires d'accorder aux
vicaires à qui ils laissaient l'administralion
de leurs églises, une portion de revenus suf-
fisante pour leur subsistance. Ibid.
MUNSTER (Synode de), l'an 1370. L'évê-
que Florent y fit un statut pour recomman-
der la confession annuelle, soutenant en
même temps que les frères mendiants n'a-
vaient pas des pouvoirs plus étendus pour
entendre les confessions que les curés; un
autre pour défendre aux personnes d'un lieu
interdit d'aller entendre la messe dans d'au-
tres lieux non interdits; un troisième enfin
pour déclarer que l'interdit porté contre l'é-
glise principale d'un lieu frappait à la fois
les autres églises ou chapelles qui en dépen-
daient.
MUNSTER (Synode de), l'an 1393. L'évê-
que Otton de Hoya dressa six statuts dans
ce synode, tant pour confirmer les ordon-
nances de ses prédécesseurs, que pour sou-
tenir l'indépendance de sa juridiclion. Il
défendit en particulier d'avoir égard aux
rescrils de l'archevêque de Cologne, son
métropolitain , prétendant que cela serait
contraire au droit établi par le pape Inno-
cent IV. Conc. Germ., t. \\.
MUNSTER (Synode de), l'an 1652. L'évê-
que Christophe-Bernard de Galen y permit,
entre autres statuts, les processions faites
avec le sainl sacrement autour des cimetières
aux quatre principales fêles de chaque an-
née, le jour de la Fêle-Dieu et à son octave,
et aux processions les plus solennelles des
villes et des paroisses. 11 défendit les canti-
ques en langue vulgaire, si ce n'est au mo-
ment des catéchismes et dans les écoles, et à
l'élévation aussi bien qu'à la communion de
la messe dans les petits endroits. Conc.
Germ., t. IX.
MUNSTER (Synode de), l'an 1655. Le même
évêque publia dans ce synode un corps entier
de statuts compris sous dix-huit litres. Sous
le 1 % il prescrit de n'admettre à la fonclioa
de maîtres ou de maîtresses d'écoles que des
personnes catholiques, qui ne mettent aussi
entre les mains de leurs élèves que des livres
catholiques, et de leurdonnerane rélributioa
assez forte pour les mettre en étal d'instruire
gratuilemenl les enfants pauvres. Sous le 2%
il recommande de ne laisser entre }es mains
d'aucun laïque, el surtout d'aucune femme,
les clefs des tabernacles, des fonts baptis-
132!) MUN
maux et des saintes huiles. Sous le S', il
réprouve les difficultés qu'opposaient cer-
tains curés à baptiser les enfants illégitimes,
sous prétexte que leurs droits, appelés droits
d'élole, s'en trouvaient lésés. Sous le titre G",
il recommande de tenir une lampe allumée
jour et nuit devant le saint sacrement, et
d'introduire cet usage là où il n'est pas ob-
servé. Le reste des statuts n'offre rien de
particulier. Conc. Germ., t. IX.
MUNSTER (Synode diocésain de), l'an
1639. L'évéque Christophe de Galen y publia
un statut relatif à la résid'mce des curés.
Jbid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an
1C65, sous le même. Ce prélat y recommanda
la résidence , l'exactitude à acquitter les
fondations de messes, l'entretien de son sé-
minaire, les catéchismes et les écoles. Conc.
Germ., t. X.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an
166G, sous le même. Le zélé prélat y interdit
à ses prêtres la fréquentation des femmes,
la crapule et l'ivrognerie, l'entrée des caba-
rets, les jeux de dés, les cabales, soit entre
eux, soit contre leurs supérieurs; il leur
prescrivit la tonsure et l'habit clérical ,
l'exacte observation des cérémonies de la
messe, le soin de leur propre testament et de
ceux de leurs paroissiens; il leur imposa
l'obligation d'ajouter à la postcommunion de
toutes les messes, tant publiques que privées,
excepté celles pour les défunts, l'oraison
pour le pape, pour l'empereur et pour lui-
même. Ibid.
MUNSTER (Synode de carême de), l'an
1667, sous le même. Le prélat y enjoignit à
tous ses curés de faire et de lui présenter la
liste de tous leurs paroissiens, et de lui mar-
quer le nombre de ceux qui auraient com-
munié à Pâques, ou qui, appartenant à quel-
que secte, se seraient convertis. Jbid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an
1667, sous la présidence du prévôt, du doyen
et du trésorier de celle Eglise, des chanoines
et du vicaire général, et au nom du même
prélat, qui, dans une lettre pastorale, y re-
nouvela les statuts précédents. Jbid.
MUNSTER (Synode de carême de), l'an
1668, sous les mêmes délégués. Dans une
lettre pastorale, le prélat, encore absent, re-
commanda à son clergé l'office du chœur,
et défendit d'admettre à la célébration du
mariage les personnes qui ne seraient pas
instruites des vérités de foi dont la con-
naissance est nécessaire, soit de moyen, soit
de précepte. Jbid.
MUNSTER (Synoded'automncde),l'anl668,
sous la présidence des mêmes délégués. Le
même prélat, dans sa nouvelle lettre pasto-
rale, recommanda à ses prêtres la propreté
des vases et des linges sacrés, et fit défense
aux femmes d'approcher des autels; il fit une
obligation à tous ses prêtres d'avoir chacun
un missel, un bréviaire et un martyrologe, et
un clerc pour lui répondre à l'autel et chan-
ter les psaumes avec lui; il défendit aux
femmes de chanter ou de danser daas les
églises. Jbid.
MUN
153.)
MUNSTER (Synode de printemps do), l'an
16t)9, sous les mêmes délégués. On y renou-
vela en partie, par ordre du même prélat,
les statuts du synode de printemps de l'aa
1666. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an
1669, sous les mêmes délégués. On y prescri-
vit l'observation de la bulle Inscruiabili Dei
providenlia du pape Grégoire XV, concer-
nant les réguliers cl les confesseurs. Jbid.
MUNSTER (Synode do carême de), l'an
1671, sous les délégués et par l'ordre du mô-
me prélat, qui, dans une courte lettre pasto-
rale, recommanda de nouveau à ses prêtres
la tonsure et l'habit ecclésiastique. Jbid.
MUNSTER (Synode d'automne de), même
année et sous à peu près les mêmes prési-
dents. Dans sa lettre pastorale, le prélat, tou-
jours absent, rappela l'obligation pour les
parents de tenir leurs enfants éloignés des
sociétés suspectes, et recommanda aux curés
d'écarter les charlatans de leurs paroisses.
Jbid.
MUNSTER (Synode de carême de), l'an
1672, par l'ordre du même prélat absent et
sous les mêmes délégués. La lettre pastorale
du prélat y eut pour objet de recommander
aux prêtres d'éviter le luxe et de porter les
cheveux courts. Jbid.
MUNSTER (Synode d'aiilomne de), même année, mê-
mes présidents, et exbortalion semblable. Ihicl.
MUNSTIiR (Synode d'automne de), l'an li)74, sous le
même jirélal, qui y recommanda particulièrement îl ses
prêtres d'instruire les peuples des vérités de la foi. Ibid.
MUNS'l'ER (Synode de printemps de), l'an 167S, sous le
même, qui y publia 29 statuts, dont l'objet est de recom-
mander aux prêtres la décence dans la célébration de
l'oflice divin, la visite assidue des écoles, et l'enseigne-
ment du catéchi.snie dans les villages de leurs paroisses
trop éloignés de leurs églises. Ibid.
MUNSl'ER (Synode d'automne de), même année, sous
le même. 11 n'y lut publié aucun nouveau règlement, si ce
n'est que le clergé y fut exhorté à s'acquitter du devoir de
la prière pour éloigner de la patrie les maux qui la mena-
çaient. Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1676. La
même firéUt ordonna à ses délégués d'inculquer aux prê-
tres l'obligation d'instruire la jeunesse avec soin. Ibid.
MUNS'TER (Synodes d'automne de), même aunée, et de
printemis 1677. On n'y statua rien de nouveau. Ibid.
MUNSTER (.Synode d'automne de), l'an 1677. On y ré-
péta .>) peu près les mêmes exhortations que dans les syno-
des précédenis. Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1678. La
lettre pastorale du prélat eut cette année pour objet d'en-
gager son clergé à préparer, par des instructions assidues,
les enfants qui devaient faire leur première communion,
et de défendre l'exposition fréquente du saint sacrement.
Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), même année, sous
Ferdinand de Furstemberg, évêque de cette ville, qui y
présida p.ir ses délégués. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1680, p.ar l'ordre
du même et sous ses délégués. On y publia un édit épisco-
pal, aux termes duquel cliaque clerc devait prêter ser-
ment avant d'entrer dans un bénéfice ou de recevoir quel-
que ordre sacré, de porter constamment l'habit ecclé-
bÙLSlique. Ibid.
MUNSTE-R (Synode d'automne de), l'an 1682. Le même
prélat y fit publier la défense pour tous les clercs de se
couvrir au chœur de manteaux de couleur, même noire,
par-dessus leurs surplis de lin. Nous omettons ici les syno-
des de l'an 1681, et celui de priutenqis de 1682, qui u'of-
frent rien de particulier. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1688, sous Fré-
déric Christian "de Plettenbcrg, évêque de cette ville. Ce
prélat y enjoignit à tous ses prêtres d'observer la défens»
portée par l'archevêque de Damas, nonce du saint-siége,
el de la part du souverain (lonlife, de porter des per-
ruques à l'aulel, daus la célébration du saint sacrifice. Ib.
1351
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1S32
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1689, sous le
même, sur la déi^ence à ohserver dans la célébralion de
ï'olIiL-e divin. Ibiil.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1601, sous le
même, qui y publia un règlement concernant la manière
di; souni'r les cloelies. IbiU.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1693, sous le
même, qui y lit nu règlement pour se réserver i» lui-même
le droit d'inslituer et de changer les chapelains dans tou-
tes les paroisses de son dioiÔMe. Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1694, sous le
même prélat, qui y rappela b ses prêtres l'obligatiou de
gard'T le costume clérical, tbiil.
MUNSTER (Synode d'automne de), même année. Le
même prélat s'v éleva avec force contre l'encès du luxe et
des dépenses déployés aux enterrements Ibid.
MUNSTER (Svnùde d'automne de), l'an 1702, sous le
même, qui y renouvela la défense laite aux ecclésialiques
de se [ironjener ou de causer dans les églises pendant les
offices Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1703. Le
même prélat y défendit de marier des militaires, sans que
leurs bans eussent été publiés, tant dans la paroisse oii se
trouvait actuellement leur domicile, que dans les autres
de droit. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1707, sous
François-Ariiould de MetternicU, évêque de celte ville, qui
y renouvela la défense pour les clercs de boire ou déjouer
dans les cabarets. Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1708. Le
même prélat y publia les défenses de baptiser après le
milieu uu jour, et d'assister à des mariages ailleurs qu'a
l'église ; d'admettre à dire la messe des prêtres étCangers
qui ne seraient pas munis de lettres testimoniales; de cé-
lébrer le -saint sacrilii'e dans des maisons particulières, ,i
moins d'une autorisation spéciale ; de faire dans un même
jour deux ou plusieurs pubiicaiioiis de bans, et de laisser
ignorer à l'évêque les testaments contenant des legs
pieux. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), même année et sous
le même prélat, contre les mariages clandesiius. Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1711, sous
le même. Les curés et les chapelains y lurent autorises
indistinctement h entendre les coufesjions de tout prêtre
séculier, même hors de leurs districts. L'obliyation lut
imposée ausbi à tous lis prêtres chargés du soin des âmes,
et particulièrement à tous les directeurs de religieuses,
de signer le formulaire d'Alexandre VII contre les cinq
propositions de Janséuius, et dans le sens de la bulle Vi-
lieum Domini Sabaotli, de Clément S.I. Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1712, sons
le même. Défenses de différer plus de huit jours le baptême
des enfanis nouveau-nés ; de dire la messe avec des che-
veux potiches ; d'admettre à la prise d'Iiabit ou à la pro-
fession religieuse, sans l'avis de ré\6que ou de son vicaire
général; et ordre ii tous les prêtres île garder runiformite
dans les cérémonies de l'I.glise. Ibid.
MUNSTER (Svnode d'automne de), l'an 1712, sous le
même. Ce prélat v renouvela (.lusieui-bblatiusdes synodes
précédents, et notammenl le statut relatif au lormuluire
d'Alexandre Vil. Il autorisa tout sou clergé a adopter le
missel, le bréviaire et les autres li\res du ru romain,
tant iians les offices publies et solennels que dans l'ulhce
privé. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1714, sous le
même. Ce prélat y publia un bref de Clément XI sur la né-
cessité de porter l'habit clérical. Ibid.
MUNSTER (Svnode de printemps de), l'an 1616. Le
même prélat y re"tira les pouvons accordés précédemment
à ses. prêtres d'absoudre des cas réservés. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1718. Défense
y fut faite par le même prélat de choisir pour les enterre-
ments, à moins de nécessité, les jours de dimanches et de
fêles. Ibid. , ^ „ ,_.,,
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 17-21, sous
Clément-Auguste de Bavière. Ce prélat y rappela aux
archidiacres l'obligation de lui rendre compte de leurs
visites annuelles, et ht un statut contre les abus de la men-
dicité. Ibid. ^ . .
MUNSTER (Synode d'automne de), même année. Le
même prélat y renouvela plusieurs statuts des synodes
précédents. Ibid. „ ,_,. .
MUNSTER (Synode de printemps de), 1 an 1722. Le
même prélat y lit un statut contre les interprètes de son-
ges, les charlatans et autres imposteurs. Ibid.
MUNSTEH (Synode d'automne de), l'an 1723. Le-mème
prélaly prescrivit ii ses curés d'appeler il leur aide des
prêtres séculiers, de préférence aux réguliers. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1726, sous le
même, contre les dépenses excessives qui se faisaient aux
enterrements, et euntre les festins donnés Si l'occasion de
professions religieuses. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1727. Le même
prélat y intima il son clergé l'obligation d'insérer dans les
litanies et dans les (irières de la recommandatiou de l'àme,
le nom de saint Joseph ij la suite de celui de salut Jean-
Baptiste, conformément ii ce qu'avait ordonné à ce sujet
le pape Benoît XIII. /()irf.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1730, sous le
même : obligation à tous les curés de tenir exactement
les registres de baptêmes, de mariages et de sépultures.
Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1732. La
même évêque y délendit aux curés d'exiger un doubla
droit pour les enterrements qui se taisaient le soir après
le coucher du soleil, avec autorisation de sa part et pour
de justes motifs. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), même année. Clé-
ment-Auguste y renouvela plusieurs statuts précédents,
entre autres le dernier dont il vient d'être lait mention, et
la défense aussi pour les curés de réclamer un double
droit dans le cas où de futurs époux auraient obtenu dis-
pense de leurs bans. Ibid.
M UNS I EU (Synode d'automne de), l'an 173b. Le même
évêque y promulgua, pour les diocèses qui lui étaient sou-
mi.s, la faculté de réciter l'otfice du saint sacrement sous
le rit seini-double tous les jeudis de l'année où il ne tom-
berait ni fête de même degré, ni vigile, ni office des temps
de l'Avenl on du Carême. Il proscrivit eu même tem|is la
lecture de plusieurs mauvais livres qui avaient cours dans
le pays il celte époque. Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1740. Clé-
ment-Au,:;uste y Ht défense aux médecins de visiter les
malades plus d'une fuis, si ceux-ci refusaient de demander
les sacri'ments. Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1741. La
même prélat y renouvela les tèglemenls de ses prédéces-
seurs par r.ipportii l'instruction chrétienne de la jeunesse.
Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), même année. Clé-
ment-Auguste y recommanda a ses prêtres l'usage de la
retraite annuelle, rappela le devoir imposé à toutes le»
supérieures de religieuses de procurer il celles-ci des
confeïsi urs extraordinaires. Ibid.
MUNSTliR (Synode d'automne de), l'an 1744. Le même
évêque y débiidit il ses diocésains de mettre leurs enfanis
au service de gens ijui ne seraient pas catholiques. Ibid.
MUNSTER (Syijoile d'automne de), l'an 1743 (Elément-
Auguste y recommanda à ses diocésains la préparation ué-
Cessaire au sacrement de l'Eucharistie. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1747. Le même
prélat y recommanda l'attention aux règles qui iiiléressent
la légitimité des mariages; il y renouvela aussi les dé-
fenses d'accorder aux indignes la sépulture ecclésiastique.
Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1748, sous le
môme. Délense de passer au cabaret le temps de la messe
et de l'ullice divin; défense aux curés de placer de l'ar-
gent qui leur aurait été contié dans de pieuses intentions.
Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1749, sous
le même. Le prélat y interdit la lecture de plusieurs mau-
vais livres. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), même année. Règle-
ment relatif 11 la sainteté du mariage. Ibid.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1750. L'instruc-
tion chréliemie des enfants y fut recommandée aux prê-
tres par le même prélat. Ibid.
MUNS 1ER (Synode d'automne de), l'an 1752. Clément-
Auguste y recommanda ii ses prêtres la visite des malades.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 17S5, sous le
même prélat. Ordonnance qui défend les mariages mixtes.
MUNSTER (Synode d'automne de), l'an 1754, sous le
même, contre les sorciers et les devins. Ibid.
MUNSTER (Synode de printemps de), l'an 1737, sous
le même, contre ceux qui passaient dans la débauche les
dimanches et les fêtes- Ibid,
MURET (Conciles de) en CV^iiais, MwiUwmm. Voya
MORET. ,, .,
MUREl' (Concile de) eu Languedoc, Miivellammi, i an
1213, touchant les moyens d'apaiser don Pèdre, rot
d'Aragon. Labb. XI; Uard. VII.
•ilEMIE-R VOLUME.
THcCA
La Bibliothèque
Université d'Ottawa
Echéance
HÀK 1
lUlI^
uc
The Library
University of Ottawa
Date Due
13 9 00 3 J^0\2 8^9J3b
Bl 31 «PIS V13 ie«»6
PELTIER, HDOLPHE CHPRl
DICTIONWfllRE UNIVERSEL
r
CE BL 0031
.M5 V013 1846
CG2 PELTIER,
/!tCC# 1318552
ACC CICTICNNAI