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EXPOSÉ GÉNÉRAL
DES RESULTATS
DU PATRONAGE DES ESCLAVES
DANS LES COLONIES FRANÇAISES.
- ' EXPOSÉ GÉNÉRAL
DES RÉSULTATS
U PATRONAGE DES ESCLAVES
DANS LES COLONIES FRANÇALSES.
IMPRIMB PAR ORDRE
DU MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES.
PARIS.
IMPRIMERIE ROYALE.
JDIN 184t.
U '■
sA\\m.3o
/
r.
H.-
« «
i •
NOTE PRÉLIMINAIRE.
En i84o et 1842, le département de la marine a publié deux
recueils in- 4^, contenant l'exposé sommaire des résultats obtenus
dans les colonies par suite de Tapplication de Tordonnance royale
du 5 janvier 1 84o, relative au patronage des esclaves et à leur édu-
cation morale et religieuse.
Ces deux recueils, distribués à un petit nombre de personnes,
se trouvent aujourd'hui dans peu de mains; d'ailleurs, depuis qu'ils
ont été publiés, des rapports plus nombreux et plus importants
sont parvenus au Gouvernement. Un nouvel exposé est devenu né-
cessaire pour faire connaître la situation de la population esclave ,
telle que la constate l'ensemble des documents officiels. Afin d'at-
teindre entièrement ce but, il a paru utile de faire remonter le
résumé actuel jusqu'à l'origine de l'exécution de l'ordonnance, d'y
reproduire, par conséquent, le contenu des deux premières publi-
cations, et de donner, en même temps, à ce troisième exposé une
ULFO8C DU PATBONAGB.
2 NOTE PRÉLIMINAIRE.
fonne moins chronologique, en le subdivisant en autant de chapitres
qull y a de parties distinctes dans la législation relative à l'escla-
vage, et enfin, en y comprenant, soit textuellement, soit analyti-
quement, les principaux actes et les dispositions secondaires qui
constituent cette législation, dont on pourra ainsi apercevoir du
premier coup d'oeil les imperfections et les lacunes.
Les nombreux renseignements tirés des rapports des magis-
trats et de la correspondance des gouverneurs , en ont été extraits
avec la plus scrupuleuse impartialité. Sauf la suppression des dési-
gnations nominatives, on ny a rien omis de ce qui, dans un sens
favorable ou contraire, peut servir à faire apprécier exactement la
conduite des propriétaires et la condition présente des esclaves.
ORDONNANCE ROYALE
DU 5 JANVIER 1840.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,
«
Vu notre ordonnance du 6 novembre iSSg, qui règle l'emploi du
fonds de 65o,ooo francs mis à la disposition de notre ministre secré-
taire d'Etat de la marine et des colonies pour Taugmentation du clergé,
des instituteurs primaires et des magistrats du ministère public, et
pour rétablissement de chapelles et d'écoles dans les colonies de la
Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon;
Vu larticle 3 de la loi du 2 4 avril i833, sur le régime législatif
des colonies, ainsi conçu:
«Il sera statué par ordonnances royales, les conseils coloniaux, ou
« leurs délégués préalablement entendus
« 6"* Sur les améliorations à introduire dans la condition des per-
« sonnes non libres qui seraient compatibles avec les droits acquis; »
Vu les avis exprimés par les conseils coloniaux et par leurs délégués
sur un projet d'ordonnance ayant pour objet de pourvoir à des amé-
liorations de cette nature ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et
des colonies,
Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS cc qui suit:
ORDO>?IA^CE DV ROL
DE fl.NSTRCCnO!! RCUGIEUSS.
Art. 1^. Les ministres du cuite daos les ccdonies firançaises sont
tenus,
i"" De prêter leur ministère aux maîtres pour Facoomplissement de
robligation qui est imposée à ceux-ci de faire instruire leurs esclaves
dans la i^Iigion chrétienne, et de les maintenir dans la pratique des
devoirs religieux ;
2* De faire au moins une fois par mois, à cet effet, uoe visite sur
les habitations dépendantes de la paroisse;
3*^ De pour>'oir , par des exercices religieux et par renseignement
d'un catéchisme spécial, au moins une fois par semaine, à FinstructioD
des enfants esclaves;
Art. 2. Le gouverneur de la colonie réglera, par un arrêté qui
sera inséré dans la feuille oflicielle, les jours et heures où rinstruction
religieuse aura lieu sur les habitations, et les jours et heures où le
maiti't^ devra faire conduire à l'église, pour renseignement du caté-
chisme, les enfants esclaves âgés dn moins de quatorze ans.
DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE.
Art. v^. Les esclaves des deux sexes, à partir de l'âge de quatre ans,
%f^ViMM admis dans toutes les écoles gratuites qui seront établies dans
ItVH vlllos, bourgs et communes.
Art. \. Les instituteurs chargés desdites écoles demeurent d'ail-
leurs autorisés à se transporter à la demande des maîtres, sur les ha-
bitations voisines, pour l'enseignement des esclaves.
DU PATRONAGE DES ESCLAVES.
Art. 5. S l*^ Les procureurs généraux, les procureurs du Roi et
leurs substituts sont spécialement chargés de se transporter périodi-
quement et toutes les fois qu'il y aura lieu, sur les habitations et dans
ORDONNANCE DU ROI! 5
les maisons des villes et bourgs, afin de s y assurer de Texécution des
règlements relatifs aux esclaves, et d'y faire toutes les enquêtes et cons-
tatations à ce nécessaires.
S 2. Les procureurs du Roi, dans Tétendue de leurs ressorts respec-
life, feront, à cet effet, tous les mois, soit par eux-mêmes, soit par leurs
substituts, une tournée d'inspection sur les habitations.
S 3. Les procureurs généraux feront une tournée générale tous les
six mois.
Art. 6. Les résultats des tournées seront consignés dans des rap-
ports détaillés qui seront envoyés par les gouverneurs à notre ministre
secrétaire d'Etat de la marine.
Ces rapports porteront notamment sur
La nourriture et l'entretien des esclaves ;
Le régime disciplinaire;
Les heures de travail et de repos des noirs, les exemptions de tra-
vail motivées sur Tâge, les infirmités, etc. ;
L'instruction religieuse et les mariages des esclaves ;
L'exécution des ordonnances relatives aux recensements et aux af-
franchissements.
Art. 7. Les contraventions aux dispositions de l'article 2 rendront
les maîtres passibles d'une amende de 26 à 100 francs, suivant les
cas, et d'une amende double en cas de récidive: ces amendes seront
prononcées correctionnellemcnt.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
U Amiral Pair de France,
MinisUv Secrétaire dËlat de la marine et des colonies,
Signé DUPERRÉ.
CHAPITRE PREMIER.
INSTRUCTIONS
OBSERVATIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET A L'EXERGCE
DU PATRONAGE.
CONCOURS. SOUMISSION OU RÉSISTANCE DES PROPRIÉTAIRES.
CHAPITRE PREMIER.
INSTRUCTIONS
;T observations relatives k l'organisation et k L'EXERCICE DO PATRONAGE.
CONCOURS, soumission OU RESISTANCE DES PROPRIETAIRES.
i 1*'. INSTRUCTIONS ET OBSERVATIONS RELATIVES X L'ORGANISATION ET À L'EXERCICE
DU PATRONAGE.
MARTINIQUE.
Le personnel du ministère public à la Martinique se compose de :
Un procureur général,
Deux substituts du procureur général,
Un procureur du Roi et deux substituts pour Tarrondissement du
Fort-Royal ;
Un procureur du Roi et deux substituts pour Tarrondissement de
Saint-Pierre.
L'ordonnance du 5 janvier i84o a été publiée dans la colonie le i5 avril
fQÎvant. Par deux lettres, des 2 mai et 1^ juin, le gouverneur annonce au
amistre qu il prépare toutes choses pour sa mise à exécution , et spécialement
[^ur organiser le service du patronage. Il ajoute que Tétat du personnel de
[h magistrature et la situation sanitaire de la colonie offrent, à cet égard, des
[obstacles a surmonter.
Par deux nouvelles lettres, des 20 juillet et 18 août iS^o, le gouverneur
»met copie des instructions données par le procureur général intérimaire
procureurs du Roi, pour l'accomplissement du service du patronage. Ces
ictions, qui étaient accompagnées d'un relevé comparatif des dispositions
f ordonnance du 5 janvier , et de celles de l'ancienne législation sur la
[«êème matière, contiennent ce qui suit:
UPOsi DU PATROIIAISe. 7
OIVG4N1SATION
ET EXERCICE
00 PATRONAGC.
Martinique'.
OICiAKlSATION
ET EXERCICE
DU PATltONAGE.
Martinique.
iO PATRONAGE DES ESCLAVES.
«L'ordonnance du 5 janvier s est proposé Tamélioralion morale et matàieikà
lesclave , le développement des idées religieuses et de Tesprit de faiiDille , et ia gam-
tie du bien-être que lui assurent les règlements ; elle n'a introduit aucun principe dort
le germe ne fôt déjà dans notre ancienne législation, mais elle a veiJié avec plasè
sollicitude à ce.que les avantages lui en fussent désormais assurés. Ce but d'amâkfi-
tion et de progrès est inséparable des garanties d'ordre et de sécurité des intérêt
légitimes.
(( Vous aurez compris que Tordonnance du 5 janvier ne peut contenir une idée eidi'
sive, un germe d'antagonisme d'une population contre une autre. Le choix qu'elle a &il
du ministère public révèle suffisamment cette pensée, qu elle a voulu accorder à toai
une protection forte et impartiale.
l' Les populations, accoutumées à son intervention partout où Tordre est troublé el
les lois méconnues, ne verront dans son action que l'exercice régulier d'un poufoir
qui lui a toujours appartenu.
« J'aime à croire , Monsieur le Procureur du Roi , que votre mission sera sainement
comjprise , et que vous trouverez dans les habitants de votre arrondissement un con-
cours loyal et éclairé. Cette tâche est trop belle et se rattache trop intimement à leun
véritables intérêts pour qu'ils veuillent l'abdiquer.
« Je compte également sur vos efforts pour dissiper les préventions qui pourraient
encore exister dans quelques esprits.
« Je passe k quelques détails d'exécution.
« La connaissance parfaite des localités ne permet pas de supposer que l'ordon-
nance ait voulu l'inspection mensuelle de toutes les habitations de votre arrondisse
ment. Cependant, comme cette surveillance doit s'étendre sur tous vos administrés,
vous dirigerez vos tournées de manière à visiter successivement toutes les habitations.
M Si les exploitations les plus considérables doivent attirer votre attention comine
réunissant le plus grand nombre d'esclaves, et pouvant, eu égard h leur importance,
imprimer le mouvement dans les voies d'améliorations , vous ne devez pas n^Iiger
celles d'un ordre inférieur , où les ressources, étant moindres, pourraient faire crain-
dre une exécution moins complète de l'ordonnance. Vous visiterez avec le maître les
i'îtablissements de l'habitation , et en particulier les hôpitaux , les lieux de détention
et les cases; vous verrez Vatelier au travail et à la prière; vous recueillerez du maître
des renseignements sur la nourriture des esclaves, le régime disciplinaire, les heures
(le travail et de repos des nègres, les exemptions de travail, motivées sur Tâge, les
infirmités, etc.; l'instruction religieuse et les mariages d'esclaves , l'exécution des or-
donnances sur les recensements, enfm sur tout ce qui peut donner à l'autorité, en
bien comme en mal, une idée exacte de chaque habitation. Vous avertirez ie maître
en particulier de ce qui vous aurait paru contraire à la législation ou à l'esprit de l'or-
donnance du 5 janvier; vous éviterez de placer en présence le maître et les esclaves^,
CHAPITRE V. II
des circonstances graves , et que vous pourrez apprécier, pourraient seules autoriser
à s'écarter de cette mesure de prudence et d'une bonne administration.
«Lorsque vos observations porteront sur des dispositions réglementaires que Fusage
landt abrogées, ou dont il rendrait l'application douteuse, vous vous contenterez
de Jes consigner dans votre rapport , et des instructioQs vous seront ultérieurement
transmises.
«Sans provoquer les plaintes , vous le^^écouterez , pour qu il y soit fait droit si elles
Mot justes, mais toujours avec la pensée de faire comprendre à l'esclave que la loi
qui le protège protège également l'autorité du maître. »
Par une dépêche du 23 octobre 1 84o, le ministre approuve, en ce qui con-
cerne l'obligation de faire des tournées mensuelles, Tinterprétation domiée
par le gouverneur, et qui consiste à ne pas rendre obligatoire la visite men-
suelle de toutes les habitations de chaque arrondissement. Il reconnaît que des
visites aussi multipliées dépasseraient le but, et qu elles seraient d^ailleurs
inconciliables avec la composition restreinte du personnel des parquets.
Par la mcme dépêche, le ministre rappelle que Tordonnance du 5 janvier
exige qu'on inspecte aussi les esclaves des villes et bourgs, et il prescrit de
jwurvoir à ce que ce service s'efiFectue régulièrement.
Plus tard, dans une dépêche du lo juin 18^2, le ministre s'exprimait
ainsi :
f Jusqu'à présent, M. le procureur général et les magbtrats sous ses ordres se sont
exclusivement occupés de la visite des ateliers ruraux. Ainsi que les instructions de
mon département ont déjà eu occasion'de le rappeler, l'ordonnance du 5 janvier 1 8/io
exige aussi des inspections périodiques à l'égard des esclaves des villes et boiurgs ,
saiDs rien prescrire, d'ailleurs, quant au nombre et au mode de ces inspections. Il est
indispensable que cette partie de l'ordonnance soit exécutée. J'avais invité l'adminis-
tration de la Martinique à examiner les règles spéciales qui pourraient être adoptées
i cet égard et â les mettre à exécution. Je ne puis que vous réitérer cette invitation. »
De nouvelles instructions sur la périodicité des inspections, et sur la néces-
irté d'exécuter Tordonnance en ce qui regarde les esclaves des villes et bourgs,
ont été adressées au gouverneur de la colonie sous la date du 3 g août 1 84.3.
«L'ordonnance du 5 janvier 18/10 exigé que chaque procureur du Roi fasse des
mensuelles, par lui-même ou par ses substituts, et que le procureur général
une toomëe tous les six mois.
Dès l'origine , les instructions de mon département ont interprété cette disposi-
3.
OBGANItâTlON
ET EXERCICE
DU PATRONAGE.
Martiiùqu*!.
ORGAHlSàTION
ET KXERCICE
DU PATRONAGE.
Martinique.
12 PATRONAGE DES ESCLAVES.
tion en ce sens que les tournées mensuelles pouvaient être partielles , et qu il suSat
que chaque habitation fiit visitée aa moins deux fois par an. La dépèche qui vomaei
adressée le lo juin 1SI12 a donné encore k cette interprétation plus de latitude, fl
admettant qu on pouvait se borner à une ou deux visites par an sur chaque habilitn
Mais le principe de la périodicité régulière et mensuelle des inspections a été m»
tenu.
u Depuis la reprise de ce service à la Martinique , on ne s est que très^imparfiite-
meut conformé à cette recommandation. Voici en effet le relevé des tournées Aeâ
les rapports me sont parvenus :
ARRONDISSEMENT.
EPOQUE
ET DURES DES TODRMiES.
Du 20 au 31 août 1842
Saint-Pierre
Idem I 8et9 février 1843
Idem I 10 et 11 mai
NOMBRE
des
BABITATIOXS TIStnD.
49
20
14
Total,
Fort-Royat
Idem
Idem
Du 24 au 21 octobre 1842. .
Du 23 au 27 décembre
Du 15 avril au 16 mai 1843.
83
Total
74
29
41
I
144
u Ainsi , dans Tespace de près de dix mob, il n y a eu dans chaque arrondissement
que trois tournées , et le nombre des habitations visitées dans les deux circonscrip-
tions ne représente guère que le dixième du nombre total des propriétaires ayant
dénombrement. Il est impossible d'admettre que ce soit là un mode d'exécution qui
réponde, même approximativement, au texte comme à Tesprit de rordonnance.
J*insiste formellement pour que le service soit réglé par vous, à lavenir, de manière
à donner, sous ce rapport, les résultats nécessaires ; et je vous prie de joindre désor-
mais, aux rapports que vous me transmettrez, des notes récapitulatives qui permettent
de saisii' au premier coup d'œil le nombre et la nature des habitations visitées, et
le mois ainsi que le nombre de jours pendant lesquels les visites auront été eCTectuées. »
« Pour satisfaire à la disposition de l'ordonnance du 5 janvier 1 84o , qui étend aux
maisons des villes et bourgs le sei*vice des inspections périodiques, M. le procureur
général a fait un rapport sur Tétat des esclaves dans la ville de Saint-Pierre , et M. le
procureur du Roi de Fort-Royal a fourni un travail analogue, en ce qui regarde cette
CHAPITRE V, 13
fille. Ces rapports ne font mention d'aucune visite effective dans le domicile des organisatiow
maîtres, et se bornent à donner, sur la condition morale et matérielle des noirs, dçs ^^ patronage,
renseignements généraux, qui sont satisfaisants quant au dernier point, mais défavo- —
nbles en ce qui regarde le premier. On comprend qu il serait difficile, sinon impos- **' ""^ '*
sible, de procéder, à Tégard de tous les habitants des villes, à des investigations indi-
viduelles et minutieuses semblables à celles qui se pratiquent sur les habitations.
Mais il convient du moins que des visites soient faites dans les maisons qui seraient
désignées par la notoriété publique comme recelant quelques contraventions habi-
tuelles aux règlements sur la discipline, sur les vêtements et sur la nourriture des
esclaves. C'est à MM. les officiers du parquet à y procéder de manière à éviter tout
ce qui donnerait à cette partie de. leurs inspections un caractère inquisitorial. La
même observation s'applique à l'exercice du patronage dans les bourgs où la sur-
veillance des magistrats doit s'étendre pendant leurs tournées, et où il doit y avoir lieu
de l'exercer très-utilement. »
Les rapports des magistrats de la Martinique constatent. , en plusieurs en-
droits, les difficultés matérielles que le pays oppose à leurs tournées dans cer-
taines localités.
L'extrait suivant suffira pour donner une idée des circonstances qui, avec
reflfectif actuel des parquets, empêchent parfois les visites de s'étendre à la to-
talité des propriétaires ruraux.
« Dans les communes du Vauclin , du Marin , de Sainte-Anne , de la Rivière-Pilote
ti et du Sud , j'ai visité, dans cette tournée, 1 97 habitations contenant 1 0,966 esclaves.
« Si je compare le nombre total des habitations situées dans les communes et le
nombre des esclaves quelles recensent, il en résulte que 4 80 habitations, recensant
1,967 esclaves, n'ont pas été soumises à mon inspection.
• Cela démontre le peu d'importance de ces habitations. Si maintenant on réfléchit
que, sur ces 48o habitations, il y en a plus de la moitié qui ne recensent pas d'es-
claves et qui sont exploitées par dos individus nouvellement affranchis, on compren-
dra que je les aie négligées.
« Il m'eût été à peu près impossible de me transporter sur les propriétés que je
n'ai pas visitées; elles sont, la plupart, situées sur des mornes escarpés, et ne sont acces-
sibles que pour le piéton; l'état de ma santé et le temps que je pouvais consacrer à
rinspection me défendaient de l'entreprendre. »
«A B. A « ■K^ * ^ «A x^ a^ M^ »^K* m^ %* X4 <-• «* « A^ w*
GUADELOUPE.
Oft«A%i.«ATIO^
ET EXRRCK.E
m; PATROïlAGE.
Guadeloupe.
Le personnel du ministère public, à la Guadeloupe, se compose de :
1 procureur général,
2 substituts du procureur général,
i procureur du Roi et 2 substituts pour Tarrondissement de la Pointe4-
Pitre ,
1 procureur du Roi et 2 substituts pour Tarrondissement de la Basse-Terre,
I procureur du Roi et 1 substitut pour Marie-Galante.
II n'y a pas de tribunal de première instance , et , par conséquent , pas de
procureur du Roi à Saint-Martin. Le service des visites y est dévolu au juge
de paix et à son suppléant.
L'ordonnance du 5 janvier 1 84o a été publiée à la Guadeloupe par un arrêté
du gouverneur du 2 avril suivant. Par deux lettres du 1 7 avril, le gouverneur
informe le ministre des premières dispositions qu'il a prises pour noiettre en
activité le service du patronage, et transmet copie des instructions données par
le procureur général aux procureurs du Roi. Elles contiennent les explications
suivantes :
(( Propagation de Tinstruction morale et religieuse , développement des sentimenb
de famiJle, garantie des conditions réglementaires du bien-être physique, voilà ce
que l'ordonnance a voulu pour la partie de la population qui a principalement appelé
sa sollicitude; mais elle ne Ta voulu que dans les limites de Tordre, du travail et de
la sécurité , pour le présent comme pour lavenir.
(( J*ai déjà pu juger de Timpression qu'à produite Tordonnance du 5 janvier sur
plusieurs des habitants les plus notables et les plus influents de l'île. Loin de l'accuefllir
avec défiance et comme une innovation périlleuse, ils la considèrent comme la satis-
faction d'im besoin que commandaient l'époque et l'honneur du pays aussi bien que
sa sécurité. Il ne leur est point échappé que Tintervention du magistrat aurait pour
résultat de rendre plus sensibles les améliorations successivement introduites dans
Tadministration des ateliers par Thumanité des colons, et de constater désormais, aux
yeux de tous , que , si quelques abus ont pu se produire , ce ne sont que des faits rares
et isolés dont l'aspect général du pays repousse énergiquement la solidarité. Si pour-
tant quelques* esprits préoccupés croyaient voir dans la nouvelle ordonnance une
atteinte portée à leiu^s droits , rappelez-leur que les obligations qu'elle prescrit sont
contemporaines de l'établissement de l'esclavage aux Antilles.
((Si les exploitations les plus considérables doivent attirer votre attention, comme
ET EXERCICE
nu PATRONAGE.
CHAPITRE I". 15
réunissant le plus grand nombre d'esclaves et pouvant , eu égard à leur importance , organisation
imprimer le mouvement dans les voies d'amélioration, il ne^era pas moins intéres-
sant de connaître la situation de celles dun ordre inférieur, où les ressources, étant
moindres, pourraient faire craindre une exécution moins complète de Tordonnance. ('Utuleloufx
Vous vous attacherez à constater le bien comme le mal, et vos rapports devront
avoir pour objet de reproduire la physionomie générale de votre arrondissement
quanta Tétat moral et physique des esclaves. Vous trouverez, pour arriver à ce ré-
sultat, un utile auxiliaire dans la municipalité de chaque canton. Les maires sont
membres du ministère public ; ils vous doivent donc, en cette qualité , leur concours
et leur assistance. Choisis parmi ce qu'il y a de plus élevé dans la population, forts
de l'influence que leur donne à si juste titre, sur leurs administrés, la considération
qui les entoure, ils contribueront puissamment au succès des nouvelles mesures, et
vous rendront votre mission plus facile par leur connaissance pratique des localités.
Vous aurez aussi à vous concerter avec MM. les curés pour tout ce qui touche aux
instructions religieuses. »
Les instructions du procureur général sont accompagnées d'un relevé des-
tiné à étro communiqué aux habitants, et contenant Tindication comparative
(les dispositions de l'ordonnance du 5 janvier et de celles de l'ancienne légis-
lation sur la même matière. Le gouverneur annonce que la colonie est tran-
quille, nonobstant le mécontentement et l'inquiétude qu'a fait naître l'ordon-
nance du 5 janvier.
A la suite d'une première tournée, le procureur du Roi de la Basse-Terre
disait dans son rapport :
«^ Je me suis instruit par moi-même de l'étal des choses , examinant les hôpitaux ,
les cases, les cultures des esclaves, quand cela pouvait se faire sans trop de retard,
interrogeant les maîtres sur les autres parties de leur administration , toujours en
présence du maire, dont plus d'une fois le contrôle a été effîcace. Quand les ateliers
étaient présents, je complétais les données que j'avais sur leur entretien : je n ai pas
hit appeler ceux qui ne Tétaient pas. Il viendra certainement un moment où le ser-
viteor pourra , quand les circonstances Texigeront , être appelé à faire connaître lui-
même son sort au magistrat. Ce sera quand les esprits seront complètement familia-
risés avec la nouvelle institution, quand le maître sera bien pénétré de cette vérité,
à nouvelle à cette heure pour lui, qu'il nest qu'un administrateur comptable, et que
fescbve, de son côté, sera accoutumé h voir dans le contrôle autre chose qu'une
iotenreotion ennemie de Tautorité à laquelle il est soumis. Mais ce moment n'est pas
encore Tenu ; ct-ce qui dans quelque temps paraîtra fort simple aux uns et aux autres,
serait aujourd'hui accompagné des plus graves inconvénients. Les tableaux que j'ai
ORGANISATIOIV
ET ElERCICE
I)(î PATRONAGE.
fjuadfloufir.
iauyane française.
16 PATRONAGE DES ESCLAVES.
dressés résument fidèlement les diverses notions recueillies, n [Rapport da procureur ia .
Roi de la Basse-Terre, du à" trimestre 18i0.)
Les instructions adressées au gouverneur de la Martinique et relatées plus
haut (page 1 1), au sujet de la périodicité des tournées et des inspections à
effectuer dans les villes et bourgs, ont été transmises aussi au gouverneur de
la Guadeloupe. Un magistrat a consigné, quant au premier point, Tobserva*
tion suivante dans un de ses rapports :'
u Je terminerai par une observation que j*ai puisée- dans la pr^itique : c*est que les
visites inopinées des magistrats inspecteurs, sur divers points de leur circonscription *
territoriale, ont le grand avantage de maintenir partout Tobservance des règlements,
par 1 appréhension même de leur présence inattendue. » ( Rapport da procureur du Roi
de la Basse-Terre, da 27 juillet 18i2.) • .^
Après le tremblement de terre du 8 février 1 843 , le service des tournées
d'inspection périodique a été suspendu à la Guadeloupe, sans que les magis-
trats aient d^ailleurs cessé de se présenter sur les habitations chaque fois
qu'un cas spécial appelait leur intervention.
Des ordres ont été donnés par le ministre de la marine pour que ce
service fût repris et conduit désormais avec régularité^
GUYANE FRANÇAISE.
Le personnel du ministère public à la Guyane se compose de :
1 procureur général.
1 procureur du Roi.
I substitut du procureur du Roi.
L'ordonnance du 5 janvier i84o a été publiée à Cayenne le i6 juin sui-
vant. L'absence du procureur général titulaire et l'état incomplet du per-
sonnel de la magistrature ont motivé ce retard dans la mise à exécution du
régime du patronage. La première tournée n'a eu lieu qu'en septembre 1 84o»
Les instructions transmises au gouverneur de la Martinique sur la pério
dicité des tournées et sur l'inspection dans les villes et bourgs ont été adressées
aussi au gouverneur de la Guyane (i).
Beaucoup de rapports émanés des magistrats de cette colonie et du gou-
(1) Voir ci-dessus, page 1 1 .
CHAPITRE V. 17
vemeur lui-même contienneDt des observations sur les obstacles que les tour-
nées rencontrent dans la nature des localités.
Les extraits ci-après suiEsent pour en donner une idée.
iJc dois vous dire combien le voyage que je viens de terminer a été pénible.
Tantôt des savanes couvertes d*eau , tantôt des bois dans lesquels les sentiers sont à
peine tracés. Là des ponts jadis praticables, maintenant détruits et dangereux à firan-
dur; puis, enfin, féloignement des habitations, augmenté encore par Télévation de la
température; fort heureux lorsqu'on revient sans accident. » (Rapport da conseiller au-
Stev aiégaé pour les visites; décembre dSil.)
"Le protectorat ne produit pas les mêmes effets à la Guyane que dans les autres
colonies, non pas que MM. les magistrats du parquet ne fassent tout ce quils peuvent
poor remplir la belle mission qui leur est donnée, mais il est à la Guyane des obs-
tacles que la volonté ne suffît pas pour vaincre. La grandeur des distances, le mau-
nisétat, pendantsix mois de Tannée , du peu de routes qui existent, empêchent que
les magistrats ne visitent aussi souvent qu'il le faudrait les habitations. Il est des con-
sidérations d'une autre nature qui s'opposent peut-être h ce qu'ils apportent dans ces
loufelles fonctions toute la vigueur désirable. Â la Guyane, les habitations sont éloi-
|nées les nnes des autres. Il n'y a pas de bourg dans leur voisinage. Les magbtrats
pi Tont en tournée sont dans la nécessité de prendre abri dans celles qu'ils ins-
leclent. Y aurait-il convenance à agir avec sévérité avec l'homme qui vous a donné
liospitalité ?
■ A la Guyane, il faudrait que le protectorat fût confié à des hommes d'une grande
^dité de principes et d'une grande fermeté pour les appliquer. Il faudrait un magis-
nt par quartier, et qu'il habitât sur les lieux : il pourrait alors tomber à l'improviste
or les ateliers, surprendre les régisseurs et connaître la vérité ; tandis qu'aujourd'hui
heû est donné au moment où l'un de MM. les magistrats du parquet monte à che-
il , et rbahitant prend ses mesures pour n'être pas en défaut.
(«Les visites des habitations à des époques éloignées sont encore une des causes
ui détruisent Je bon effet du protectorat.
• Les magistrats en tournée ne peuvent découvrir la vérité que par les esclaves ,
ries maîtres ne se dénonceront pas eux-mêmes, et les noirs, qui savent que les
nraécs du protectorat sont peu fréquentes, craignent trop la vengeance du maître
Bur oser se plaindre d'eux. Les magistrats retournent sans avoir rien appris, o [Rap-
H da gotnemear, du 20 janvier iS62.)
•Ce n'est pas à tous, monsieur le gouverneur, que je ferai remarquer tous les
klMies oue la tonoirraDhie et le climat de la Guyane française apportent à l'exécu-
0RG4.'«1SAT10.1
£T lYERCIGl
DO PATBOXÂG&.
Guyanf fronçait^.
nrOSÉ DU PATEOIIAGI.
Or.GAMSATlON
KT EXEnciCR
ne PATRO?tAGE.
G ayane française.
18 PATRONAGE DES ESCLAVES.
tion de l'ordonnance : vous les appréciez ; mais il est nécessaire qu en France
soit bien convaincu de l'impossibilité de se conformer à ses prescriptions.
(( La Guyane française a quatre-vingts lieues de côtes , coupées par douze
cours d*eau qui , à quelques lieues de leur embouchure , se divisent , pour la pli
en plusieurs branches; les habitations sont situées sur les rivières ou les criqaes
s y jettent; en général, elles ne communiquent entre elles quau moyen d'
cations, et, pour aller de Tune à Tautre, il faut presque toujours profiter de la
sans quoi l'on ne pourrait parvenir au débarcadère. Il en résulte que , dans un
donné , on ne peut visiter que le quart des habitations que Ton visiterait dans
Antilles.
«Dans la saison des pluies, il est impossible de remonter les rivières au delà
quelques lieues , si ce n'est dans les grandes marées ; le courant est insurmoni
pour les embarcations les mieux armées. Si l'on ajoute à cet obstacle rinconvémi
d'être exposé à des pluies diluviales incessantes, on comprendra facilement qoc
visites ne puissent se faire que pendant le petit été de mars , qui dure d'un mw
six semaines, et pendant le grand été , qui commence en juillet et finit en octiobre.
«Dans les six semaines de l'été de mars, tous les membres du parquet emplm'
à la visite des habitations ne parviendraient pas à visiter la Guyane entière; le gruii
été sufiit à peine pour la visite générale : encore ne pourrait-elle être faite par ux
seule personne. En effet, si le travail du sol est interdit aux Européens sous pcbe
de mort, l'Européen, sous peine de mort, ne pourrait pendant trois ou quatre mtf
voyager dans un canot, sous le soleil de la Guyane, et parcourir des habitations située»
eu grand nombre sur des terrains d'alluvion , au moment où les savanes desséchées
laissent échapper des miasmes délétères.
« Comment le procureur du Roi pourrait-il se conformer aux dispositions de far
ticle a de l'ordonnance qui prescrit une visite mensuelle dans son ressort, ressort
qui comprend toute la Guyane? Comment le procureur général pourrait-il faire deux
tournées générales par an? il n'a pas de substitut, alors que deux ne lui sufifiraient pas.
« Dans les Antilles, chaque paroisse a son curé, chez qui le membre du parqud
peut être reçu ; \qs quartiers ne sont pas assez grands pour qu'il ne puisse rentrer
chaque soir à la maison curiale; il ne se trouve pas à la merci des habitants qu'il ia
visiter: il peut dès lors agir avec indépendance. Il n'en est pas ainsi dans la Guyane;
il n'y a encore que deux cures établies, celle de Sinnamary et celle d'Âpprouague;
mais , en admettant que le membre du parquet pût descendre chez les curés , il n'en
serait pas moins obligé de demander la table et le logement aux habitants qui se
trouvent à quatre, cinq, six, sept, huit, quelquefois à douze lieues de leiur presby-
tère. Sa position devient fausse quelquefois: quelque ferme et indépendant qu'il soit,
il est entravé par les obligations qu'il a contractées envers ceux qui l'ont reçu, A la
Guyane , il est impossible de se procurer des provisions pour des absences de quinze
CHAPITRE I". 19
jours à un mois ; outre qu elles se gâteraient, elles ne pourraient pas être embarquées
dans un canot encombré par les effets des noirs dont il est armé. Je le dis avec con-
riction, l'action de lautorité patronesse sera à peu près ineflicace à la Guyane; elle
oepeut agir que par la voie de la persuasion; elle ne peut opérer que sur les esprits
bien disposés, et ce nest pas le plus grand nombre. » [Rapport du procureur général, du
i'' avril i8ù2.)
Ces observations ont donné lieu, de la part du département de la marine, à
la réponse suivante, consignée dans les dernières instructions générales trans-
mises à Tadministration de la colonie au sujet du patronage.
«M. le procureur général fait observer avec raison que les tournées d'inspection
9oni très-difficiles et souvent même impossibles à la Guyane française. Les 80 lieues
de côtes sur lesquelles les habitations sont en général échelonnées ; le danger des
loi^es courses au soleil; le petit nombre, les difficultés ou labsence des voies de
communication, qui rendent les voyages longs et très-pénibles; le manque de bourgs ,
Je lieux de repos, de maisons curiales où les magistrats inspecteurs puissent, comme
iui Antilles, prendre leur gite et leur nouriiture, au lieu d aller les réclamer des ha-
bitants même dont ils viennent inspecter les ateliers; enfin, Tabondance et la duix^c
les pluies, qui s'opposent , pendant cinq à six mois de Tannée, aux communications
ordinaires dans les quartiers, tels sont , je le sais , les obstacles qui, joints au nombre
restreint des magistrats, ont pu empêcher que les tournées prescrites n aient été ef-
kctuëes à la Guyane d'une manière strictement conforme au vœu de Tordonnance.
Uais je n'en crois pas moins possible , avec le personnel judiciaire dont vous pouvez
disposer, d'organiser le service du patronage de façon à ne pas laisser, chaque an-
née, un tiers environ des habitations de la colonie sans que Fœil dun magistrat y ait
pénétré. Je vous invite à examiner, de concert avec M. le procureur général, les me-
sures qu'il serait nécessaire de prendre pour régulariser ce service, et à m'adresserau
besoin les propositions auxquelles il y aurait lieu pour en assurer la complète exé-
cotioo. » [Dépidie ministérielle da 8 mars Î8iù.) (1)
BOURBON.
Le personnel du ministère public , à File Bourbon , se compose de :
1 procureur général ,
2 substituts du procureur général,
011GA\I»AT'0N
ET EXERCI'L
DU PATBONAGE.
G ujrane française.
Bourbon,
P) Une kmrnée générale d^ÎDspcction a [été faite, pendant le deaxième semestre 1843, par le procureur
liénl de la Gajme. Le rapport qui fait connaiUre les résultats de cette tournée n est parvenu au département
i la Marine <pi*aii moment où le présent Exposé était s jus presse.
3.
wt cizmciCK
SO PATRONAGE DES ESCLAVES.
1 procureur du Roi et 2 substituts à Saint-]
1 procureur du Roi et 1 substitut à Saint-Paul.
L*ordoniiance du 5 janvier 1 Sho a été publiée à Bourbon le 9 juin soivani
Le procureur général a donné, pour sa mise à exécution, des instrudioti
très-développées aux procureurs du Roi. Ces instructions ne contenant riei
de particulier siu* le service matériel des visites, nous n avons à en donna:
ici que Fextrait ci-après. On en trouvera les autres parties les {dus importantes
dans les chapitres suivants.
if Vous aurez à ne pas vous arrêter trop longtemps dans les parties les plus peujdéfli
des quartiers de votre ressort , le r^ime de leurs esclaves étant mieux connu; mail
je vous conseillerai de vérifier, dans chaque quartier, Tétat des noirs de quelques ha-
bitations , de manière à ce que Tensemble des habitations visitées comprenne un cer
tain nombre de celles, 1* qui comportent de nombreux ateliers; a* qui n'ont que dei
bandes peu considérables; 3* enfin, qui n'ont que très-peu d'esdaves. De cette sorte,
trois ordres d'intérêts différents, trois cat^ories du système, des usages disciplinairei
et du régime intérieur auront été étudiés, et les tournées subséquentes vous permet-
tront bientôt d'avoir une vue générale parfaitement arrêtée. »
Depuis lors , des instructions analogues à celles que nous avons relatées plus
haut pour la Martinique (page 11), ont été adressées i M. le gouverneur de
Bourbon.
Les magistrats inspecteurs ont £aût, d^ailleurs, sur la périodicité des vi^tes
des observations qui méritent d^ctre consignées ici.
« Depuis la promulgation de Tordonnance du 5 janvier 1 8ào dans la colonie» cinq
tournées seulement ont été laites, je crois; et il résulte de la comparaison du chiflire
des habitations inspectées avec le chiffre total des habitations de l'arrondissement,
qu'il reste encore k visiter plus des deux cinquièmes des pi*opriétaires d'esclaves. A
quelques exceptions près, les habitations qui sont dans le voisinage de la roule
royale, ont seules été Tobjet de l'attention du ministère pubUc; c'était bien par là,
en effet , qu*il convenait de conunencer, car là se trouvent les établissements de pre-
mier ordre et la grande majorité de la population esclave. Ainsi, de la Possession i
Saint-Philippe , les deux points extrêmes de Tairondissement Sous le vent , 3 est peu
dhabîtations , du premier et même du second ordre, avoisinant les routes, qui aient
échappé & l'œil des officiers du parquet et sur lesquelles d'heureuses amélioratiom
n'attestent leur passage. Vous trouverei cependant, sur le tableau joint à ce rapport,
huit ou dix noms qui ont déjà figurés sur les tableaux précédents; ce sont les noms
de propriétaires qui m avaient été signalés les uns en bien, les autres en mal. Je me
suis présenté chex les premiei-s pour me ùonner une idée d*un établissement ptr&i*
CHAPITR E I-. 21
m
teinenl tenu , et chez les seconds, pour être témoin dune situatiôti d'un autre gem^e;
mais j'ai hâte de déclarer que j*ai été agréablement trompé dans la plupart des visites
que j'ai faites chez ces derniers. Si le mal na pas complètement disparu , il y a du
moins un acheminement sensible vers le bien.
f Vous n'approuverez peut-être pas les interruptions que j*ai mises dans ma tournée ;
nais vous comprendrez que , dans un pays de montagnes comme Test Bourbon et
sartottt Farrondissement Sous le vent, il y aurait moins de mérite que d'imprudence
i tenir la campagne pendant dix jours consécutifs. D'ailleurs, en agissant ainsi, je
nsipas été guidé seulement par l'intérêt personnel; je savais que la plupart des
propriétaires dissimulaient la véritable position de leurs établissements, et qu'il en
étsil certains qui , à l'approche du magisti^t patron dans une localité , faisaient dis-
pirahre toutes les traces d'un régime défectueux, sauf, après son départ, à rétablir
les choses dans leur état primitif. J'ai donc pensé qu'une apparition nouvelle et im-
prévue me jnettrait à même de voir les choses telles qu'elles étaient. Je n'ai pas été
trompé dans mes prévisions, car, le 1 7 novembre, le sieur ( homme de cou-
ieor) m'avait déclaré qu'il n'avait pas de bloc, et le lendemain, en repassant devant
chei loi, j'ai aperçu un noir de sa bande enchaîné au bloc, sous un hangar, n [Rapport
(h soistitat ia procureur du Roi de Saint-Paul, de novembre 18âl.)
t Le magistrat inspecteur doit pouvoir diriger ses visites, ses investigations, ses
sctesen raison des nécessités de temps et de lieu, d'après les renseignements qu'il. a
reeueillis, les vérifications qu'on lui prescrit de faire. Il faut donc que ses alluFes
KHent libres et tout à fait exemptes du cachet de la périodicité, quant à des localités
«Sa présence étaiit partout inattendue, il pourra être certain que les faits qu'il
cooitate ne sont point fardés, qu'il ne sont point une fausse apparence arrangée à
joorfiie.
«SU bornait ses visites chaque mois aune commune, toutes les autres communes
Muraient qu^ellet ont six mois k courir jusqu'à la tournée suivante, et aucune de ces
améhVmtJOOs de tous les jours , qui constituent le progrès , ne s'opéi^rait.
iAo contraire, en rayonnant instantanément du chef-lieu à la commune la plus
^fàffkée^ le magistrat est partout et toujours attendu; sa présence, même rapide,
oeroeone salutaire influence sur la masse des esclaves et sur l'ensemble des maîtres.
Aoeon fait sujet à blâme ou à répression ne se commet que l'on n'ait l'appréhension
ttn voir immédiatement faire la constatation. Partout, enfin, les améliorations pro-
mises s'eflTectucnt à bref délai, parce que personne ne voudrait, à la visite suivante,
Mff on nouveau blâme à encourir, ou paraître en retard sur la parole donnée.
« Ainsi , je nliésite pas à penser que , dans l'intérêt réel de l'amélioration , il est plus
€Qannri>le que le magistrat inspecteur visite , à chaque tournée , plusieurs communes,
OROAmsifnoir
ET EnKICK
DO PATROVAOI.
Bmtrhon.
OnOAXIdATlON
RT EXEnClCE
DU PATRONAGE.
Bourbon.
22 PATRONAGE DES ESCLAVES.
et toutes , s'il est possible ; sauf à parcourir, le plus qu il le pourra » des parties difr
rentes de chaque commune à ses diverses tournées.
(( Mais , s*il est rigoureusement possible de parcourir toutes les communes def«
rondisscmcnt du Vent à chaque tournée, parce que la route royale le traverse a
entier et que les cheoiins de Ugne et les chemins vicinaux traverseot les babitatka
en plusieurs sens, une pareille marche serait impraticable dans l'aixondissementSoi
le vent. Là, on ne saurait, dans une seule tournée, arriver aux limites de Tarronfr
sèment, parce que le seul parcours d'un tel espace, sur un sol tourmenté où laioik
est plusieurs fois interrompue, est une affaire de plusiem^s jours; parce que ia yI^
lité d'une habitation à l'autre est souvent impossible. Là, plus de latitude encore oi
pailout ailleurs devra être donné à l'ofTicier inspecteur, qui combinera sa marche (Ti
près les difficultés qu'il saura devoir rencontrer.» [Rapport da procarear général, à
lOmaiiSùS.)
Les observations qui suivent donnent une idées de la natiu^e des localité
dans lesquelles les magistrats, à raison de leur petit nombre, ont le plus à
peine à pénétrer , et qui sont d'ailleurs celles où la rareté des visites peutd
frir le moins d'inconvénients.
(( La commune de Saint-Benoit, particulièrement, n'a pu encore éti*e épuisée àsaà
l'institution du service du patronage. La raison en est qu'une grande partie de la po
pulation esclave se trouve disséminée par petites bandes de deux ou trois, chei u
nombre très-grand de pauvres habitants qui résident souvent à de grandes distances
dans les hauteurs du quartier, sur la limite des bois.
c( La plus grande partie des propriétaires compris dans mon inspection de oetti
dernière commune sont donc de ces petits créoles qui , vivant dans ia montagne
dans cette partie de la commune appelée Saint-François, ignoraient jusqu^à présesl
l'existence des magistrats inspecteurs. La plupart d'entre eux me voyaient arriver avec
étonnement. Puis , à mes premières questions , ils se troublaient et se hâtaient d'as*
surer qu'ils n'avaient jamais rien commis qui pût les mettre en contact avec laju»
tice. Ce n était que lorsque je leur avais expliqué ia nature des fonctions qui m*aiiie-
naient chez eux qu'ils se remettaient et s'empressaient alors de me donner tous lei
renseignements nécessaires. » [Rapport du procarear da Roi, da 27 février 18i3A
Le procureur général de Bourbon a consigné, dans ses rapports, des în^o^
mations importantes sur les règles suivies par lui et par les autres officiers dn
parquet, lorsque des plaintes leurs sont portées par les esclaves dans leurs
tournées. Ces renseignements méritent d'autant plus d'être recueillis que, jus-
qu'à ce jour, les rapports des magistrats des autres colonies sont muets sur le
même sujet.
CHAPITRE I-. 23
tUn des plus grands embarras qu'éprouve le patronage, est de disposer des es-
daves qui viennent se plaindre. Jusqu'à ce que, par une information sommaire, un
parti ait pu être pris , il est impossible de songer à les renvoyer à leur maître, dans
le doute s'ils ont tort ou raison ; on ne peut non plus les laisser en état de vagabon-
dage; on est donc obligé de les déposer provisoirement dans les geôles. C'est à la fois
on isOe et un emprisonnement. Considéré comme asile , il est d'un fâcheux exemple
de les j confondre avec les détenus et les condamnés. Considéré comme emprison-
nement, il est pénible de les y soumettre sans que rien ait été rég^é à cet égard par la
loi. Les déposer à l'atelier de discipline serait certainement le meilleur, si cet atelier
était distinct de la maison de peine, mais, dans tous les cas, il ne fiaiudrait pas qu'on pût
confondre cette rétention avec une peine réclamée par le maître. » {Rapport da procu-
mr jèi^ral, da 18 mai i8i3.)
ORGANISATION
ET EXERCICE
DC PATRONAGE.
Bourhon.
f Depuis la promulgation de l'ordonnance du 5 janvier i8/io les plaintes d'esclaves
ae sont extrêmement multipliées. Lors de l'arrivée à Bourbon de la gendarmerie, il
circula parmi les esclaves que ce corps était envoyé uniquement pour les protéger,
et beaucoup espérèrent profiter de l'inexpérience des officiers et des sous-ofliciers de
gendarmerie , en leur portant des plaintes contre leurs maîtres. H y eut un moment
de pénible hésitation ; mais les parquets eurent bientôt rétabli l'équilibre , en faisant
justice de quelques plaintes évidemment mal fondées.
f Le nombre des plaintes d'esclaves depuis la promulgation de l'ordonnance du
5jaoTier(le 9 juin 18^0) s'est élevé, jusqu'à ce jour (3o avril 18&2), h soixante-
deux inscrites au parquet de la cour.
•Je me suis uniquement réservé la décision à prendre quant à ces plaintes, excepté
pour l'arrondissement Sous le vent, où les plus importantes seules viennent jusqu'à
bmr\ pour ne pas retarder l'expédition de ces sortes d'aOaires.
•Voici comment il est procédé à cet égard.
«U est toujours dressé procès-verbal de la plainte, et sans aucune distinction de son
plus ou moins de justice. Cependant, s'il est de toute évidence qu'elle est fausse en
iB^e temps et sans gravité , l'officier public renvoie immédiatement l'esclave à son
«Dans tous les autres cas, le procureur du Roi, d'après la nature des faits, donne
au commissaire de police Tordre d'entendre les témoins et de faire les constatations
• n renvoie, immédiatement après, le tout au procureur général.
•S les faits sont graves il est informé contre le maître, et celui-ci est, selon les
cntODstances du fait, traduit aux assises ou en police correctionnelle.
• Si les £ûts ont moins de gravité et qu'il n'apparaisse pas au procureur général que
Is plainte pût amener une répression , il mande le maître au parquet et lui donne un
OBCAMISmiON
R BURCICE
DU PAnSONAQfi.
Baurhon.
CONCOURS ,
SODMISSlOSf
ou RÉSUTAHCE
t>E$ PROPBliTAIRES.
Maiii
inique.
avertissement :pUi$ Qtt> moins sévère , «i^ont il est retenu note, tant sur Je 4ossier que
sur les registres du parquet: après quoi l'esclave est rendu au maître, s*il y a lieu^ ob
bien il>est vendu par le maître, par suite des injonctions données par le procureor
géniéral. Les jnagistrats inspecteurs sont prévenus, en outre, de s'assurer de Texécutioi
de ces injonctions, etdevisiteravec plus de soin et d'exactitude dans leurs tourna
les* habitations «qui i ont donné lieu à ces mesures. [Ropfort du procureur général, à
30 avril 18U2.)
S 2. CONCOURS, SOUMISSION OU RÉSISTANCE DES PROPRIJÊTAIRES.
MARTINIQUE.
La Martinique a été le principal théâtre des luttes auxquelles a donné lieo
l'institution du patronage. Nous devons donc, quant à ce point, entrer, en ce
qui regarde cette colonie , dans un exposé beaucoup plus développé que pour
les trois autres.
Dès la publication de Tordonnance du 5 janvier i84o, le gouvemev
avait annoncé qu elle produisait beaucoup de fermentation dans les esprits.
Au mois d^août 1 84o, il joignit, aux cinq rapports des tournées faites parles
procureurs du Roi de Saint-Pierre et du Fort-Royal, sur la majeure partie
des habitations dépendantes de leurs arrondissements respectifs, copies des
principales protestations par lesquelles les m^strats avaient été accueillis chei
un certain nombre de propriétaires.
Le rapport du procureur du Roi de Saint-Pierre constatait que , sur 1 56
habitations comprises dans ces deux tournées, 91 propriétaires ou représen-
tants de propriétaires, les uns avec bonne volonté, d'autres en faisant leun
réserves contre Tordonnance , avaient consenti à le recevoir et à lui donner les
renseignements nécessaires à Taccomplissement de sa mission. ^9 , au con-
traire, sans lui interdire l'entrée de leurs habitations, lui avaient refusé tout
concours, ce qui Tavait mis dans Timpuissance d'effectuer sa visite, parce qu'il
aurait fallu recourir à l'emploi de moyens coercitifs que l'autorité voulait, dans
les premiers moments, s'abstenir d'appeler à son aide. Le procureur du Roi
s'était surtout attaché, dans ces deux tournées, à visiter les grandes habitations,
et à dissiper les préventions et les craintes suscitées contre l'institution du
patronage. Il se louait de l'assistance qu'il avait reçue de la plupart des maires
(8 siu* 11), ainsi que de la réception personnelle des habitants, de ceux-là
même : qui n'avaient pas voulu concourir à l'inspection.
CHAPITRE I". 25
En transmettant ces rapports , le gouverneur exprimait Favis que les magis-
its inspecteurs doivent avoir pour mission de conseiller Tordre et la paix,
t redresser avec modération ce qui existerait de mal, mais en comprenant
nécessite de maintenir le respect à la loi , afin de ne pas encourager la ré-
Ite. Tels sont le sens et l'objet des instructions qui ont été données aux pro-
reurs du Roi. Le premier but qu'il se proposait se trouve atteint: la résis-
ttce positive est en petite minorité. Le procureur général procédera bientôt
i personne à la tournée qui lui est prescrite. Quand le terrain aura été ainsi
«paré, le service d'inspection pourra prendre une allure régulière; mais,
mr que la disposition de l'ordonnance qui exige de chaque procureur du
>i une tournée mensuelle puisse s'exécuter , il faut que chaque voyage n'em-
'9sse qu un certain nombre d'habitations du ressort. A l'égard des maires
li ont appuyé les résistances, le gouverneur exprime l'avis qu'il serait impo-
ujae cl inopportun de prononcer leur destitution. Il ajoute que nid ne se
éprend, dans la colonie, sur la modération que l'autorité apporte dans Texé-
don de l'ordonnance , et que sa prudence ne saurait être prise pour une
itode de faiblesse à l'égard des opposants. Il signale les dangers que peut
ésenter Temploi de la force pour briser les résistances, et ajoute qu'il vau-
aît mieux trouver, dans la législation coloniale en vigueur ou dans une or-
mnance qui compléterait sur ce point celle du 5 janvier, les moyens de
ire traduire correctionnellement devant les tribunaux, non-seulement les
ibîtants qui résisteraient ouvertement, mais même ceux dont l'opposition
Bail parement passive.
Le ministre, par une dépêche du 2 3 octobre i8Ao, approuva les instruc-*
ioos données aux procureurs du Roi ; il exprima la confiance que les oppo-
itions qui s'étaient manifestées avaient été le résultat de premières impres-
Idus qne dissiperaient ensuite l'expérience et de saines réflexions.
[Dans une seconde dépêche, du i3 novembre i84o, le ministre, accusant
ion de quatre nouveaux rapports, où des faits de résistance étaient en-
signalés, s'exprimait ainsi, en ce qui concerne les moyens de réprimer
ement la résistance active ou passive des propriétaires:
ifflii
iiLamème observation a déjà été faite par M. le gouverneur de la Guadeloupe, à
ij ai répondu que je prendrais les ordres du Roi pour faire compléter en ce sens
lance du 5 février, si, dans son exécution subséquente, il se rencontrait un
►le de circonstances propres à rendre cette mesure nécessaire. M. votre prédé-
annonçait, au surplus, lui-même, fin tention de s'assurer préalablement, et en
eiPOSÉ DU PATRONAGE. à
COMCODM*
aouMiasiov
OU RKSI9TANCI
DES PROPRiiTAlllks.
Martinique*
*^r!W>.UÎJI aC5^ ESCLAVES.
.«* o.iuwiji^ p«iw«^ i«»^r«!mtiics»i^feCodepéaaletblégiriationgéi^
vJv^ài«iwji» iiùmàÈir uu. pMKUirvftMrs du Roi pour obtenir robëissance.
w>4iu^ >,t^^<.'tit*>igt: oti oMiN ^ÀiiâL i^ de M. Jubelin, un avis ultérieur sur ce
'. à.^v w'iiu ii^uveau ^uu*ectt«ur à la Martinique, la fermentation pi
,jua^ 4 .oùooàC rwi* r^ventualîté d'une guerre avec FAngleterret
.^w^<«%Kv iik J4«A;ui>Mr ^^ûéral titulaire , alors en route pour se rend
^ vx.^ « AMÀà^ .M\KiiYmkitKitteBt retardé la reprise du service du patronal
^;cyvv^^ au ^j jimui^r iS4i transmit à M. le contre-amiral Du Val-d*Ai]
\ih^M<%iik > v^sHà^^ruMT^ en s%nalant, par votre lettre du i3 octolire A
^^x . <^ .vàâk^lK^ ^«w voo» parait présenter à la Martinique l'exécution des i
ws^^av^u»^ JkC • sxûgoiMttce n>Yaie du 5 janvier iS^o, relatives au patronage des (
.u<%^ ^«^«»^ u«iKitK4 ttut^ département qu à raison des circonstances politiques, vc
(^^«:« .x\» i«4%Mr Mic^KtMir^^ temporairement les tournées d'inspection des oflBciera
l«A>kpcv49 vik «mkHI prédécesseur , du 28 octobre 18/I0, concernant les visi
^ ui^^ww^V Ji^H <^t^'^^^^'^^^ ^^^ '^ colonie, et celle que je vous ai moi*mè
>,^\:^»^>c( vV u^ n^^^ittbix^ suivant, vous seront parvenues depuis lors, et vous au
vx^ w. \\4 Kv lÎMàMA^ do vous convaincre que le Gouvernement du Roi est tonjoi
x^^ >^ ^^'^M^ ÎMN'iikkMi de faire observer complètement dans les colonies les dn{
>4^>4^\ vil? twkNWfcWwe royale du 5 janvier 1 8/io.
v\v^M^ ^^<v^ sv^^pri:^ qu'il ne restait plus dès lors aux administrations cofonnl
^x M^ sVMiiU'^^^^^ AViH' un esprit de franche coopération, aux ordres émanés du <
;>M^NHiivHa ^ Ia iiMMiU<e^. Je ne reproduirai d'ailleurs point ici les différentes reco
lèMMJlKMMi^^ 4^^i) contenues dans les deux dépêches dont il s'agit; je me boi
.^ Kw iM^S'^H' j^ V^Uv attention, en vous invitant à pourvoir à ce que les toumi
vt vui^s'^HK «N^it^M v^HUtinuées avec la suite et le soin propres à convaincre la po{
Ih^^v^a avK'^ iVvsVMlhMi des prescriptions de l'ordonnance est im devoir pour tous
K?^^N^^VMV%N^ vhéi^éî^ de concourir à son application.
%V'Vl sI^va^hI U tmuto administration et la magistrature se seront montrées 00
yJMvM¥^k HK^^tiliét^i À cet égard, avec les vues du Gouvernement de la métropt
a^vs^ >vH^^ iK^v^^niitrt) les dernières velléités de résistance que vous paraisses enci
y^l,^ ^k^\HmkHi l'éctMite de la Chambre des députés, sur la loi concernant le trai
\lvs^ v>^(i^^U\Uii» l^ manufactures, peut être offerte aux colons comme une réponse i
MVW^^^i^ miHI» oui exprimées relativement à l'inviolabilité de leur domicile et
CHAPITRE I-. Î7
régUne intérieur de leurs ateliers. L'artide i o de cette loi a pour objet de conférer
tn Goirremeinent , en lui laissant absolument le choix du mode, de la forme et des
igents, le droit d*6tablir des inspections pour surveiller et assurer Texécution de la
ktt dans les établissements industriels. (Voir le Moniteur des 39 et 3o décembre 18&0.)
Le Yote de cette disposition , et la délibération qui ïa précédé , doivent suffire pour
édairer au besoin les colons ; ils comprendront qu il ne peut plus y avoir pour eux
«COQ prétexte de contester l'exécution d une mesure que son application aux gmnds
ildiers de travail de la métropole place entièrement dans le droit commun. Il ré*
tdie d'afllears de votre lettre, et de la correspondance de M. votre prédéce3Beiir,
akisiquedecelledeM. le gouverneur de la Guadeloupe, que le seul mode de résis<»
tance devant lequel les magistats puissent éprouver de Thésitation avant de passer
outre, consiste dans le refus fait par le propriétaire d'accompagner l'in^ecleur ou de
ie 6ire assister dans sa visite. Dans ce cas , vous vous accordez avec MM. de Moge« et
Jobelin à considérer comme dangereuse pour Tordre public Tintervention de la force
tnnée, ou même une action directe du magistrat sur Tatelier et sur les agents subal-
iernes de l'habitation , à l'effet de convoquer les esclaves , de les passer en revue, et de
TÎsiter la geôle, l'hôpital, etc. Ce danger peut être réel, mais il serait beaucoup plus
jkngareax, à mon avis, de faire reculer l'autorité devant une opposition qui est trop
[oénisonnable pour être de longue durée. Il importe sous tous les rapports que le gou-
[Vemonent local ne paraisse pas s'exagérer à lui-même les conséquences d'un système
[^ fiermeté, et ne laisse pas s'accréditer l'opinion qu*en matière de patronage, il suffit
refoser tout concours aux magistrats pour paralyser leur action. Si cette pensée
[^csait à prévaloir, le système de résistance passive se généraliserait au lieu de rester
fait exceptionnel. Au surplus, je ne perds ])as de vue l'engagement que j*ai pris
[it compléter au besoin, par une disposition pénale , cette partie de l'ordonnance du
yjrnner 18&0, et j*y pourvoirais certainement si, dans les rapports qui vont me
renir sur l'exercice du patronage pendant les derniers mois de i84o , je ne trou-
[]ws pas des motifs de compter sur un acquiescement volontaire de la totalité des ha-
tttants à Vap{dication bienveillante qui sera faite de cette mesure. »
CONOOOMv
00 RésisràiioE
DES PlOHUèTAIMBk
Les tournées d'inspection pour le patronage des esclaves, qui, au mois
foctobre 1 ft4o , avaient été temporairement suspendues à la Martinique 9 y
ït donc reprises au mois d'avril 1 84i •
Dès le 24 mars i84i» ie gouverneur avait adressé aux maires des com*
de la colonie une circulaire qui se terminait ainsi :
t L'ordonnance du 5 janvier 18&0 doit être immédiatement remise en vigueur,
SMS peu de jours , les procureurs du Roi vont recevoir l'ordre de reprendre
toomées. J'aime ii croire que vous voudrez bien user de toute votre influence
» - V ■
X :»\rHO>iAGÏ DES ESCLAVES.
a»4^ a vi*uâ4%MM; j^ike ^ ou^ jtimùiistrtnB, pour démontrer aux habitants la née
avvx;(/«.tNà .o> àl^fK>^4lKm>' Je CT»tte ordonnance et de prêter franchement leur
.V 'iiu(c»>ii^iis^itts(iecttnir^ (][ui se présenteront chez eux, afin que les esi
.cuivui^^ai ^vu^oiiKu^ ^ue le maître ne peut rester étranger à ce qui les toucb
iu:i .vuiittiic .1 i>N;b«îtx4Knr lui-uaèoie les moyens d assurer leur bien-être, ainsi
%i H>ujv>uis (ait lu r^tW ^mt inutile, et il compromettrait tous ses intérêts.
u\v iKûHtttuts, d uie i^i'a. au contraire, facile de maintenir partout Tordre et 1*
vut. ci ! oixlgiiudwce dout il s agit, sagement exécutée, ne produira que du bie:
>4i^«Htiant lus iû>Q» qui $ont exceptionnels et rares, s*il en existe; en faisant z
^MAftiKiitiv V duui» b u>étropole , la situation du régime intérieur des colonies, et ce
tH«Hton(d^<l^<rui(^ beaucoup d'erreurs. Que chacun me comprenne donc; que
imiKW^tKM^ $^ùl évil^! Tels sont mes vœux, et j*espèrc que personne ici ne v<
H«r rv^MÂr^ rt'WO^isAble des conséquences funestes que pourrait avoir une résis
q^ liK*^ ^#ml pas rtisonnable et qui devrait être vaincue. »
0V>4 ^u «vrii i84t cpie s'est eflFectuée, dans les communes de S
IVitv t^l du IV^cheur (arrondissement de Saint-Pierre), la première toti
J^U4HV^H^tt du pix)curcur général. Suivant le rapport de ce magistrat i
du C^ lu^i)» durant la suspension momentanée du service du patronage
liA vt4\nù^i U résistance contre Fordonnance du 5 janvier i84o s'était <
uU^ A>t>c bien plus de force qu'auparavant. Lors des premières tournées
vi>)oitH nvnit^nl cru qu'on voulait faire un simple essai; mais, lorsqu'ils v
quHI ^Wi^Mit d'une exécution sérieuse et définitive de l'ordonnance, h
louU^ dt^ r^HiMer devint presque générale, une correspondance s'établit <
UvH oou.HoiiH municipaux, et les maires eux-mêmes se mirent, pour la plu
À U UMo do l'opposition.
l«OvH coiunnuies de Saint-Pierre et du Prêcheur s'étant le plus hautei
piououctW^» pour la résistance, le gouverneur et le procureur général s'a<
di^ront À penser que c'était par elles qu'il fallait recommencer les tour
vViusHpoclion, alin de bien prouver aux autres communes que le gouvernei
loc^l ^t«^il fermement décidé à ne reculer devant aucune difficulté pour
culor U^onlres formels de la métropole.
l.iVH jti habitations que visita le procureur général protestèrent te
WuUv l\uHlonnance du 5 janvier i84o; mais il n'y en eut qu'un très-
mviidu^ uui refusèrent positivement de se soumettre k l'inspection, et (
î^^uKmu^iiI 0^^ I* procureur général, pour vaincre la résistance passive qu
Ml^it m^HO^r % dut pénétrer accompagné de la force armée. Du reste , toi
CHAPITRE !•. 29
passa sans violence sur la première de ces deux habitations; le procureur gé-
nérai visita les cases à nègres et l'hôpital, questionna l'atelier, et il se convain-
quit que les maîtres remplissaient leurs obligations. Sur la seconde, dont le
propriétaire est im des hommes les plus influents de la colonie par son carac-
tère et par sa position sociale , le procureur général essaya d'user de persua-
sion ; mais le colon lui donna à entendre quil perdrait toute influence dans le
pays s'il pliait^ et le magistrat se vit contraint d'entrer sur son habitation avec
les gendarmes : le résultat de l'inspection ne fit d'ailleurs que constater ce
qu'il savait déjà, c'est que cette habitation est une des mieux administrées de
la Martinique, et une de celles où les noirs sont le plus heureux.
Ces résistances et ces difficultés amenèrent le procureur général à proposer
cl établir :
«Une amende conlre toute personne qui, par im moyen quelconque, empêche-
rait, soit Feutrée du ministère public sur la plantation et dans les lieux et bâtiments
où peuvent se trouver des esclaves, soit la communication avec ceux-ci; en un mot,
d'adopter des dispositions analogues à celles des aràcles 1 1 et suivants , d*un ordre
en conseil rendu , le 2 novembre 1 83 1 , par le gouvernement britannique. »
En transmettant, le 6 mai i84i« au ministre de la marine, le rapport
d'inspection du procureur général de la Martinique, concernant les com-
munes de Saint-Pierre et du Prêcheur, le gouverneur de la colonie s'exprimait
ainsi :
«Vous verrez par ma circulaire à MM. les maires, en date du 2 A mars iSili, et
(Mrle rapport ci-Joint de M. le procureur générai, que la haute administration et la
magistrature se sont associées franchement à Texécution de Tordonnance ; elles ne
peuvent rien faire de plus que de substituer Tautorité du ministère public, accompa-
gné de la force aimée, à Tautorité du maître. Vous ne trouverez pas étrange, j'aime à
le croire, qu'avant de franchir ce pas immense dans le système colonial, Tadminis-
tration ait pu h(^siter.
CONCOURS ,
SOUMISSION
OU RÉSISTANCE
DES PROPRIÉTAIRES.
"Martinique.
«Les habitants opposants ne prétendent résister à l'ordonnance que parce quelle
t édicté, disent-ils, ce que la loi seule pouvait ordonner. Le Code pénal, ajoutent-
ils, qui a force de loi, empêche la violation du domicile des citoyens par les fonc-
tionnaires publics; une ordonnance na donc pu donner à ceux-ci le droit d'entrée
dans ce domicile : ils oublient que Tordonnance du 5 janvier 18&0 n'a fait que con-
acrer la délégation qui a été faite au pouvoir royal par la loi du 2 A avril 1 833.
■ Cest ce qui fait encore que l'analogie indiquée par la dépèche de Votre Excellence
Mtu Uhnfu*
au PATRONAGE DES ESCLAVES.
i^tu 33 janvier demkr, lektÎTemeBt i la 1cm qm étaUît des in^pedioos pour les éta-
blisseuieals mdostnek» est repoossée par les colons, parce que ces inspections âont
on^:^^ par oue loi. Ds prétendent d'ailleurs que ce ne sont pas les oflftciers du minis*
tère public qui sont chargés de ces inspections : que dans les colonies les esclaves ne
peuvent séparer la présence du ministère public de la perpétration d*un délit; qu*en
ivu^'quence les inspections faites par les officiers du parquet scMit bien plus pénibles
et bien plus dangereuses que ne le seraient celles d'autres personnes. Je crois même
qu ils se soumettraient complètement si l'inspection était faite par le directeur de
I ititéiieur, ou ses délégués, sauf au ministère public à agir en cas de contravention.
u Jai du vous faire connaître ces opinions pour vous bien éclairer sur Tétat de la
Huestion.
u Dans ces circonstances et en résumé , j*ai Thonneur d'assurer le ministre que je
vais faire continuer Texécution de rordonnancCi et que M. le procureur général et
MM. le» procureurs du Roi feront les tournées nécessaires. Si la résistance est oppo-
Né^ au «uinistère public, il marchera accompagné de la force armée.
«^« après une première inspection £aiite à laide de la force armée, on éprouvait
la n)^rae résistance pour une seconde, il faudrait nécessairement mettre une sanction
pénale à fordonnance du 5 janvier, et la modifier dans le sens indiqué dans le rapport
du puM^m^ur général. »
l «a îiecondo tournée d'inspection du procureur général eut lieu dans la com-
mmw du Fort-Royal pendant les mois de mai, juin et juillet 1 84 1 -La presque
t\^talit(^ iloM habitations de cette commune fiirent visitées par ce magistrat.
Ueatu^tip irelTorts de sa part forent nécessaires pour vaincre la répugnance
dv ^uoh|«t>a colons à laisser le ministère public pénétrer chez eux; mais ils
\ ^^^l<^H*ht À la lîn et aucune résistance active ne fut opposée aux opérations de
l'iuJuptM'lion, Plusieurs colons demandèrent seulement à déposer entre ses
luaiuîi li^nri* pn^tostations contre l'exécution de l'ordonnance du 5 janvier
l^\\^ \\\\\U disaient être attentatoire à leur droits. Le procureur général
\^\\\\\ do uouvottu Topinion que les inspections ne pourraient être complètes
\\\\\^ lowpio \i> droit de visite du ministère public serait appuyé par une sanc-
\\\\\\ pi^unlo; il concevait néanmoins que le Gouvernement, pour prendre un
jvatli i^ ot^l i^gard, voulût une plus longue expérience du service du patro-
^\^ hahilationa ont été visitées, en mai 1 84 1* dans la commune du Carbet,
pnr lo prtM^urour du Roî de l'arrondissement de Saint-Pierre. Deux colons
ni^tilf^mont ont protesté, et deux autres ont fait résistance; l'un de ces der-
CHAPITRE V. 31
nieis a cédé à Tapproche des gendarmes. Le magistrat inspecteur est entré sur
rbabîtation du second avec la force armée, et Ton ne s'y est pas opposé i ce
qu'il interrogeât le commandeur.
Le procureur du Roi du Fort-Royal a inspecté , en mai et juin 1 84i 9 dans
six autres communes 4^ habitations (dont 29 sucreries) comptant 3,o 1 9 noirs.
Aucun des propriétaires de ces habitations n'a opposé de résistance à l'exécu-
ùon de l'ordonnance du 5 janvier 1 8A0. Presque par tout le procureur du Roi
du Fort-Royal a été bien accueilli ; deux propriétaires seulement ont demandé
la constatation de leur protestation contre l'exécution de l'ordonnance.
Dans sa troisième tournée d'inspection (juillet et août 18A1), le procureur
général de la Martinique a visité 67 habitations et près de 5, 000 noirs. Ce ma-
^'strat a été obligé de pénétrer avec la force armée sur 1 2 habitations (dont
4 au Lamentin, 5 au François et 3 au Robert). Les gendarmes lui ont été né-
cessaires, non poiu* vaincre une résistance active, mais pour appeler les noirs
qu'il voulait interroger et lever les obstacles matériels. Sur ces 1 2 habitations
il n y avait que des géreurs ; les propriétaires leur avaient donné des ordres
positifs pour résister, mais ils exécutaient ces ordres à regret. Sur 4 autres ha-
bitations, les propriétaires ont refusé tout concours; ils n'ont mis néanmoins
aucun obstacle à l'inspection.
Les maires du et du .... . ont protesté contre l'ordonnance , mais
ils ont engagé leurs administrés à se soumettre à Finspection , et ils ont eux-
mêmes donné l'exemple. 11 n'en a pas été de même au : non-seulement
le maire y était à la tête de l'opposition^ mais il a refusé tout concours à une
inspection sur son habitation. Dans son rapport, le procureur général de la
Martinique s'exprimait ainsi siu* la difficulté de surmonter les obstacles que
les magistrats municipaux opposent à l'exécution de Fordonnance du 5 janvier
i84o :
CONCOOJIS ,
SOOMiaSKKV
ou RiaiSTAlICE
DBS PROPRliraiREfl.
«Le système munici^ actuel est une cause d'entraves pour les vues d'amélioratibn
àvL Gouvernement; c est une barrière qui s'oppose sans cesse aux actes de fautorité
lictle : il faut user, avec les maires, des plus grands ménagements ; au moindre re-
ptoche , ib offrent leur démission , et on ne peut souvent f accepter, parce qu'on ne
trouve pas d'autre officier municipal qui veuille prendre la piace du démissionnaire :
il y a cependant des exceptions. »
tDans cette nouvelle tournée d'inspection, j.'ai trouvé beaucoup d'opposants; mais,
je dois me hâter de le dire , l'opposition tient jdus k l'idée que l'ordonnance du
5 janvier 18&0 viole le droit de propriété» dont les colons sont jaloux, qu'à celle
32 PATRONAGE DES ESCLAVES.
r.(isr.orR5. de refuser de faire connaitre ie régime des habitations. G est là du moins la
oii^Ri^sm^Nc ' qu ils ont presque toujours exprimée. J'ai trouvé aussi, chez les propriétaires, tous les
rr.s prophutairk^. égards convenables.
V'fr/frif nr ^^ ^^^ diflicultés dc Tordonnaucc du 5 janvier ne sont pas toutes aplanies à la Mar-
tinique, mais elles ont diminué. Avec de la persévérance , de findulgence et de la
fermeté, on fmira peut-être par vaincre les résistances.
67 habitations (dont 4i sucreries et 16 vivrières) et près de 7,000 noirs
ont été inspectées, en août et octobre 1 84i 1 par le procureur du Roi intéri-
maire de Saint-Pierre , dans cinq communes de son ressort. Ce magistrat a
trouvé les colons encore assez inquiets sur les résultats des inspections, et re-
doutant toujours qu elles ne produisissent un mauvais effet sur Tesprit de leurs
ateliers. Cependant les propriétaires des habitations visitées par lui, sauf
treize, n'ont élevé contre ces visites ni objections, ni réclamations, et Font
mis à même de tout voir et de tout connaitre. Sur les treize opposants, dnq
ont protesté, mais en prêtant leur concours plein et entier; trois ont simple-
ment refusé leur concours, et les cinq autres ont obligé le magistrat à Femploi
d'une certaine coercition pour arriver à une complète inspection. Le procureur
du Roi fait observer, du reste, que, ces treize opposants étant tous parents ou
alliés, la résistance qu'il a rencontrée se résume pour ainsi dire en une seule
personne, en une seule idée, et elle ne lui a paru avoir aucun caractère grave.
58 habitations (dont 3 1 sucreries et 17 caféières) et plus de 2,3oo esclaves
ont été en novembre i84i« dans l'arrondissement du Fort-Royal, l'objet
d'une inspection, qui s'est eiTectuée (même dans les quartiers que la rumeur
publique signalait comme devant être le théâtre des plus nombreuses résis-
tances) sans (|u'aurune opposition soit venue entraver les visites du magistrat
inspecteur.
Vu seul habitant a cru devoir protester contre Tordonnance du 5 janvier
1 8A0 H et cepiMulant lo magistrat n'a rien vu sur l'habitation de ce colon qui ne
lui ait paru dijjno d\*lo{jes.
Dans lo discours ipril prononça le 5 janvier iS^^* à l'ouverture de ia se^
sion du conseil coloniaK lo j:;ouvorneur de la Martinique sViprima de la ma-
nière suivante sur les résultats de rexêcutiou des dispositions relatives au
paln>ua*îo dos osolavos:
« l/oitlonuttuoo du ô janvier 18 '10 a reçu son exécution: les susceptibilités quelle
avait l'iut Uiiitiv iruhoixl se sont uilouoios peu à peu. Cotait le résultat qu'on devait
CHAPltRE î- 33
itureUement attendre de là sagesse avec laquelle MM. les officiers du ministère
ijblic ont rempli la délicate mission qui leur était confiée, et du bon esprit qui
ime les habitants. Les tournées qu'ont faites ces magistats produiront, je n en
^ute pas, de salutaires effets. Organes de la puissance publique, organes de la
i, et impassibles comme elles, leurs paroles ont une autorité qu'on ne saurait
intester.
u Leurs véridiques rapports constatent les soins bienveillants des maîtres envers
urs esclaves; livrés à la publicité, ces rapports rendront plus notoires encore les
aéliorations qui se sont introduites dans le régime des ateliers. »
Dans son adresse au gouverneur, le conseil colonial répondit ainsi au para-
-aphe qui vient d'être cité :
« L'ordonnance du 5 janvier i Silo a reçu son exécution, mais, en s'y soumettant,
s colons nont cédé qu'à la force ; leur volonté, leur répugnance n'a pu résister à la
€nace, quelquefois réalisée, de mesures violentes et illégales. Cette ordonnance
en est donc pas moins restée un sujet de crainte et d'antipathie pour les colons , dont
)iis vous plaises cependant, Monsieur le gouverneur, à reconnaître la sage et pater-
elle administration. »
A son tour, le gouverneur de la Martinique répliqua en ces termes à cette
partie de Tadrease du conseil colonial :
COHCOUMt
SOUMISSION
OD RÀSISTANGE
DES PROPRléTAIRBS.
•
Martinique.
•J'aurais désiré trouver, dans l'adresse du conseil colonial, un exposé plus exact
les faits qui se rattachent à l'exécution de l'ordonnance du 5 janvier iSlio. L'oppo-
Htion à cet acte a été tout exceptionnelle ; en lui donnant un caractère général , on
t'expoae à rallumer des préventions à peine dissipées et qui pourraient avoir un re-
leotissement fâcheux dans la métropole. »
Dans Je cours de la même session, le conseil colonial, votant une longue
idresse au Roi , dans le but principal de réclamer Tabrogation de la loi du 2 5
juin 1 84 1 , sur le régime législatif des colonies, y introduisit aussi la demande
le rappel de Fordonnance du 5 janvier i84o, qu'il qualifia «d'attentatoire aux
'droits aopiis, et qu'il considérait comme violant les articles i , i3 et 64 de
la Charte, ainsi que les articles 3 et 4 de la loi du 3 4 avril i833, appelés
par lui Charte additionnelle. •
Ces manifestations devaient avoir pour effet de prolonger les résistances.
31es continuèrent en effet, mais sans se généraliser, ainsi que le constatent les
■XPOSB DU PATBOflAfil. S
CONCOURS,
SOUMISSION
OU BisiSTARCE
DBS PROFBitTAIBES.
Martinique,
$a PATRONAGE DES ESCLAVES.
extraits ci -après des rapports relatifs aux inspections de la fin de i84i et du
commencement de i843*
a Le maire de la commune de Sainte-Marie nous a prêté le plus franc concom.
Il nous a accompagné sur quelques habitations. Si tous les maires étaient oouBe'
celui-ci et celui de la Trinité , il y aurait bien moins d*oppo»tion aux actes du Ckm-
verncment.
« Le maire de la commune de la Trinité nous a prêté le plus actif coneoors; i
nous avait même offert de nous accompagner sur les habitations visitées.
(( Sur une des habitations les plus considérables de la commune du Gfos-Morae,
on nous a refusé le concours; mais on ne s'est pas opposé & ce que nous interrogeas-
sions les noirs et à ce que nous visitassions les cases et établissements. L*kôpitâ) , asset
grand , nous a paru sale et mal tenu ; nous en avons fait lobservation. Il parait au rette-
que ladministration de cette plantation est douce et paternelle, et que les nègres 5
reçoivent au delà de ce qui leur est dû.
(( Le maire du Gros-Morne est fort aimé. Membre du conseil colonial, il avail
montré d*abord une vive opposition contre l'ordonnance du 5 janvier; il a modifié-
son opposition. Il m'a refusé tout concours personnel , en disant qu'il avait pris uo
engagement à cet égard longtemps auparavant, mais i) ne s'est pas opposé à ce que je
fisse ce que je croirais convenable pour mon inspection. J'ai interrogé ses esclaves.
Il a, du reste, été plein d'égards et de courtoisie dans son refus de concours, n [Rapport
àa procarear général, da 30 décembre ISirî, )
a Maintenant que j'ai parcouru presque tous les quartiers du sud de l'île, en m'ar
retant plus ou moins de temps dans chacun d'eux, je crois pouvoir juger ces projets
de résistance, mis en partie à exécution par quelques propriétaires, mais auxquels la.
plupart ont renoncé aujourd'hui; je crois en connaître les causes; je les signalerai
donc telles qu'elles me sont apparues. Je l'avouerai : comme beaucoup, je (usSlinrant
d avoir vu ce qui se passait sur les habitations, avant d'avoir été h même d'observer
le caractère créole, je fus, dis-je, en face de ces projets, entraîné tout d'abord vers
la pensée quo ceux qui semblaient tant redouter une surveillance toute simple et toute
naturelle, prescrite dès longtemps parles anciens édits relatifs à fesclavage, avaient
à cacher une administi*ation repréhensiUe. J'ai pu me convaincre que telle ne fut ptSr
l'influence sous laquelle furent prises les déterminations des habitants lors de la pro-
mulgation de l'ordonnance. Presque tout ce que j'ai vu dans mes tournées est de 118-
tiu'e à dissiper complètement mes doutes à cet ^ard, et, pour dire toute ma pensée,,
c'est peut-être là où j'ai dû supposer les répugnances les plus positives que j'ai été
appelé & constater les meilleurs résultats. Là où j'ai rencontré le plus grand empres-
sement, je n'ai pas toujours eu sous les yeux un spectacle aussi satisfaisant que je
ïeussc désiré. One des principales causes de ces projets inconsidérés des colons, a été
CHAPITRE I^ 3^
a cnonte irréfléchie que les visites des membres du parquet ne produisissent sur les
labiutioos un désordre funeste pour le ti*avail, ne provoquassent parmi les noirs
les pensées d'indépendance, d'insubordination, dont le résultat eût élé de mettre en
péril les débris de leur fortune; mais cette crainte n'a pas été, dans ces circonstances,
a cause unique de tout ce qui a été fait et dit par quelques-uns des habitants les plus
iTaDcés dans les rangs de l'opposition; elle n'a eu même, nous en sommes convaincus,
lucane influence. 11 est un autre sentiment qui a poussé les colons dans la voie d'op-
position stiivie par la plupart d'abord , et qui y en a retenu plusieurs, alors même que
la crainte que nous avons signalée était complètement dissipée , alors que tous avaient
m l'ordonnance du 5 janvier exécutée, non par des apôtres de désordre, mais par des
bmmes graves, remplissant une mission grave , d'après les inspirations de leur cons-
cience de ma^trats; par des hommes, dès lors, dont la présence ne pouvait-être
{u'une nouvel garantie d'ordre sur les habitations : je veux parler de la révolte de
i*amour-propre bieasé des cré<des , mobile de beaucoup de leurs actions ; et qui souf-
frait de la surveillance qu*on imposait ii leur administration. (Rapport du subsiiM
ktinmaire, de décembre i8âl et janvier 18i2.)
« Je ne puis rendre aucim compte sur l'état , les mœurs et le régime disciplinaire
des esclaves composant l'habitation Le maître, jaloux de ses droits, n'a pas
voohi donner accès au magistrat, soutenant énergiquement que l'ordonnance royale
du 5 janvier i8ilo est illégale, vexaioire, voire même injuste et attentatoire aux droits
les plus sacrés de la propriété. Voulant néanmoins accomplir mon devoir, j'annonçai
<{Qe. le maître me refusant son concours , j'allais interroger les noirs ; mais les mani-
festations du propriétaire et de son fils m'en ont empêché. Ils ont crié ana thème contre
fesdave intenrogé, ils ont même menacé de fouetter celui qui s'avisei*ait de me don-
ner les lens^ignements que je demanderais. Afin d'éviter un scandale et toute dis-
seasioQ entre le maître et l'esclave, j'ai signifié au maître que je dresserais procès-
veriMd de ces faits et je me suis retiré. » [Rapport da substitut du procureur du Roi de Saint-
Pitrrt , ia iS février m2.)
n Le maitre de Thabitation a été complètement impoli envers moi. U m'a refusé
100 concours, parce motif qu'il avait déjà protesté contre l'ordonnance. Mes efforts
ont été inutiles pour le ramener à la raison et à l'obéissance aux lois. En présence
de cette irritation . et pour éviter une collision quelconque qui aurait pu arriver si
Jaiais voulu passer outre, j'ai cru devoir me borner à dresser procès-verbal. » (Rap-
ttrt ia smhsiiM du procureur du Roi de Saint-Pierre, du 15 février 18à2.)
«Les maires des communes que j'ai visitées ne m'ont pas paru opposés à Tordon-
du 5 janvier, sauf, en principe, le maire du Marin, qui a prêté un franc con
a« ministère public.
5.
* coMceiHis,
socMisêion
00 SisiSTANCE
II^S l'ROPSl^AiaBS.
Martinique.
M
PATRONAGE DES ESCLAVES.
CONCOOM.
iiiA i*Hor«iiTAmM.
u Quoique j aie été reçu partout sans opposition , excepté sur une seule babitatioa,
je pense toujours néanmoins qu'une sanction pénale est nécessaire pour rexécotîon
efficace de Tordonnance du 5 janvier. » [Rapport ia procureur général , en date ii
f juillet 1842.)
Cette situation avait appelé la plus sérieuse attention de la part du Gouver*
nement. Le ministre de la marine écrivait à M. le gouverneur de la Martinique,
te I o juin 1 8^2 , en lui transmettant des instructions générales sur Tensemble
du service du patronage :
« Le fait qui se présente en première ligne est la répugnance presque générale que
les magistrats ont constatée à Tégard de la mesure du patronage, répugnance qui
$*est manifestée , de la part de la majorité des planteurs , par des protestations ac-
compagnées, chei la plupart d'entre eux, d'un refus formel de concours et mime,'
sur une trentaine d'habitations , d*unc résistance matérielle qui a exigé la préseiace
de la force armée.
H Votre lettre du 1 o mars dernier contient h ce sujet des explications particu-
lières. Vous y exprimez Tavis que , si la généralité des babitants ne s*est pas laissée
entraîner à la même extrémité , c'est grâce h la fermeté déployée par f autorité judi-
ciaire A l'égard des plus récalcitrants , et qu'en conséquence on peut considérer h
<'olonie tout entière comme n'ayant fait que céder plus ou moins directement i h .
force I en se soumettant aux visites de patronage. Vous faites remarquer que Femphu
do la gendarmerie pour pénétrer sur les babitations contre la volonté des maîtres d^
vient dangereux pour la tranquillité des ateliers, s'il fallait en fidre un usage eo
quelque sorte permanent; que, d'ailleurs , la légalité de ce recours h la force a été vio-
lemment contesté par le conseil colonial , et que , dans le sein comme en debors de
rotte assemblée, des magistrats soutiennent la même opinion. Vous m'annoncei
enfin qu'une résistance plus générale s'organise dans la colonie contre le régime des
inspections périodiques, et qu'on s'occupe de réunir un fonds de souscription des-
tiné i subvenir à des poursuites contre les officiers du parquet qui pénétreraient
d*aiitorité dans l'intérieur des établissements.
«En réalité, les deux obstacles qui, dans votre opinion, entravent à la Martinique
l'exécution de l'ordonnance du 5 janvier i84o, en ce qui concerne le patronagei
«ont, !• l'absence de toute disposition pénale à l'égard des babitants qui refusent de 9t
loumetlre à la visite; 2* le reprocbe d'illégalité qu'on articule contre le princçe
mAuu? de cette mesure, surtout à cause de son exécution par le mimstèré
(Hiblic.
n Wt\%\ que vous le rappelez, mon département a plusieurs fois exprimé Tintentiout
de l'ompl^^^cr par une pénalité les articles 5 et 6 de l'ordonnance, si* la nécessité!
I
CHAPITRE I-. 37
» Tenait à en être démontrée. Lie droit de statuer & ce sujet par une nouvelle ordon-
^ nance, bien que contesté par les conseils coloniaux, ne peut pas être sérieusement
. mil en doute. H est la conséquence même du partage d'attributions établi par la loi
du i4 avril i833, qui a conféré au pouvoir royal le caractère de législateur à Té-
gurd des matières spécifiées par Tarticle 3. La question, si c*en est une, serait
dTaUieurs préjugée par divers actes, notamment par les ordonnances royales
do 11 juin i83g sur les aflranchissements, des i* août i833 et 11 juin i83g,
•or les recensements, et du 16 septembre i84i, sur le régime disciplinaire des
eadaves.
La circonspeclion que mon département a montrée jusqu'à présent, quant à
fémiision de l'ordonnance que vous demandez, n'a donc porté que sur la question
' de convenance et d'opportunité.
« Vous eiprimex d'ailleurs l'avis qu'en présence de la résistance active ou passive
^*oo diercbe à propager dans la colonie, et de l'opinion d'une partie de la magis-
* .Irature elle-même, une ordonnance spéciale ne serait qu'un palliatif au mal, et vous
eondoes, en définitive, à la conversion de Tordonnance du 5 janvier i8ào en loi,
•fti de fiiire tomber l'objection d'illégalité derrière laquelle se retranchent surtout
les adversaires du patronage. Cette dernière proposition , Monsieur le Gouverneur,
est encore moins susceptible que l'autre d'être accueillie. Si le Gouvernement prenait
un semblable parti il désavouerait ses actes et ses doctrines. D donnerait gain de cause
Jiili assemblées qui ont osé taxer d'illégale une ordonnance scrupuleusement renfer-
née dans les limites tracées par la loi du 3 4 avril i833; c'est alors qu'il dérogerait
rédlement A cette loi, car il transporterait dans le domaine des Chambres une ma-
tière qu'elle a expressément voulu en excepter. Les raisons qui ont fiaiit établir cette
démarcation sobsiatent dans toute leur force , et c'est surtout dans l'intérêt même
des colonies que le Gouvernement doit s'efforcer de la maintenir.
«Je croirais bire également aux réclamations des colons de la Martinique une con-
cetaion trèa-regrettable , si je proposais au Roi de retirer aux officiers du ministère
pablic le service du patronage et le soin de visiter les habitations. Hors de la magis-
trature, il n'y aurait à choisir pour cette mission qu'entre les fonctionnaires munici-
paux et l'institution d*un protectorat spécial. Je n'ai pas besoin d'insister snr finsuffi-
aance évidente du premier de ces deiu partis et sur les dangers du second. Il im-
porte que les colonies s'accoutument, dès à présent, i considérer Tordre judiciaire, et
principalement les juges de paix et les procureurs du Roi , comme les plus sûrs points
d*appui des mesures par lesquelles doit être successivement entreprise la régénéra-
tion de la société coloniale. Je vous rappelle , au besoin , l'opinion remarquable ex-
primée en ce sens, devant la commission des affaires coloniales, par M. Bernard,
procureur général de la Guadeloupe. (Procès-verbaux, I** partie, page 83.)
• P^r ces considération <; . Monsieur If Gouverneur, mon intention est que vou»
SOOMlttlON
00 Aà5UTANCft
rM>rMàiuiEi».
VA'MIttICW
OC nà3wrA%c%
*Cf FSOrtféTâlIlKt.
38 PATRONAGE DES ESCLAVES.
fassiex reprendre & la Martinique les inspections périodiques prescrites par TordoDr
nance royale du 5 janvier 18/10, et que ce service se poursuive désormais sans inler*
ruption.
il MM. les magistrats inspecteurs s*atlacheront à faire comprendre , aux propriétaires
qui se monti*eraient disposés à persévérer dans la résistance, qu*ils sont dans une erreur
fatale sur le but de la mesure, sur les intentions du Gouvernement, et sur les consé-
quences que peut entraîner la visite de leurs ateliei^; que, plus ils se sentent à l'abri
de tout soupçon quant à Taccomplissement de leurs devoirs, plus il leur importe de
se prêter exactement à des investigations qui ont pour résultat de mettre au grand
jour ce quil y a d'honorable et de satisfaisant dans leur administration.
a Du reste, les officiers du parquet continueront, lorsque cette démonflftratioa leur
paraîtra indispensable, à requérir la force armée, sauf à ne s'en faire accompagner,
et surtout à ne la faire agir, que dans le cas de résistance matérielle et suivant le degré
de cette résistance. Si des poursuites étaient intentées contre eux pour avoir ainsi
fait leur devoir, vous avez très-bien prévn vous-même la réponse que vous auriez à
y faire: elle consisterait d'abord dans un refus d'autoriser les poursuites, sans préju-
dice, d'ailleurs, des moyens de répression que la loi vous fournû*ait contre les auteurs-
des cotisations destinées à soutenir ces procès. Mais j'ai quelque raison d'espérer que
les choses ne seront pas poussées à de semblables exUémités, que votre résolution
bien arrêtée d'assurer l'exécution de l'ordonnance, même par la force, suffira pour
prévenir des actes de rébellion, et que les colons les plus imprudents ou les plus
aveugles reculeront, en voyant l'attitude de l'autorité, devant les conséquences
qu'une semblable lutte pourrait entraîner.
ttLes observations que je vous adresse, par une autre dépêche, au sujet de l'obli-
gation que la magistrature coloniale doit s'imposer de s'abstenir de toute intervention
politique dans ces questions délicates, contribueront aussi, je dois le croire, à dé-
gager votre autorité d'un obstacle qu'elle n'aurait dû jamais rencontrer. Je dois,
d'ailleurs, prévoir le cas où la question serait encore agitée dans le conseil colonial,
et je vous invite expressément à user alors du droit que vous donne l'article 16 de
la loi du '^Ix avril i833 , en refusant de laisser publier la partie des procès-verbaui
où seraient relatées des délibérations faites, comme celles de la dernière session, pour
propager dans la colonie la désobéissance et l'irritation. »
Nous arrivons maintenant à la dernière série des faits de résistance ou de
concours, à celle qui est postérieure aux instructions que nous venons de
rappeler.
Le conseil colonial n'avait pas cessé , en quelque sorte , à chacune de ses
sessions , de déclarer Tordonnance du 5 janvier 1 84o illégale et inconstitu^
tionnelle. On pouvait donc s'attendre que le redoublement de résistance qui
CHAPITRE I-. S9
s annonçait aurait pour principaux instigateurs les membres même de ce con-
seil, et, en effet , ils figurèrent en première ligne parmi les opposants que les
magistrats rencontrèrent dans les derniers mois de i84t2 et pendant Tannée
La manière dont ces oppositions se manifestèrent est décrite dans les extraits
suivants des rapports d'inspection.
«Un habitant du Lamentin m'a remis une protestation par écrit, et j'ai cru devoir
user de la seule faculté qu'il me laissai, de dresser un procès-verbal de ces faits, au
bas de son perron , sur une table qu'il y avait fait apporter.
• Après avoir dressé mou procès -verbal, je me suis retiré, en déclarant à cet habi-
tant que je me représenterais accompagné de la force armée, parce qu'il fallait que
l'ordonnance royale fut exécutée. J'ai alors reçu de lui pour réponse, et pour toute
politesse, ces mots : a La maison sera fermée comme elle vous Test aujourd'hui; vous
«ne trouverez personne, et, si vous croyez devoir violer mon domicile, vous serez
•obligé d'enfoncer les portes tant de ma maison que des cases à nègres; vous décla-
•ranl, dès h présent, que je persiste dans la protestation que je vous ai remise, et
•qu'en cas d'exécution de votre menace je me pourvoirai directement et personnelle-
•ment contre vous.»
«Je suis retourné chez cet habitant, quelques jours après, accompagné de la gen-
^innerie et d'un serrurier. Ce jour-là le propriétaire était absent, et je n'ai eu d'expli-
cation qu'avec son géreur. Ce dernier m'a déclaré que je ne pouvais pénétrer sur
ftabilalion , même avec l'aide de la force armée, qu'autant que je serais accompagné
fc l'autorité locale. J'ai eu beaucoup de peine à lui faire comprendre que mon auto-
rité était supérieure à celle du maire ; qu'elle s'étendait sur tout l'arrondissement, et
^e de ce dernier fonctionnaire seulement sur sa commune; enfin j'ai pu parvenir, sans
^Qtre obstacle qu'une opposition verbale , à pratiquer mon inspection dans les usines
Hcascs à nègres de cette belle habitation. » [Rapport da procarear du Roi de Fort-Royal,
i'oeiohre 1842A
Là commune du Prêcheur s'était, dès le principe , posée comme Fadvcrsairc
le plus violent de la mesure prescrite. Elle n'avait cessé d'être signalée au
i&inistère public comme un foyer d'opposition active , et pouvant devenir le
Aéitre d^une résistance insensée; son maire, un des membres les plus in-
laeatsdu conseil colonial, avait soutenu et développé, au sein de cette réunion,,
ne profession de foi qui résumait, sur ce point « Topinion et l'exaltation de ses*
idministrés et ses sentiments personnels.
Ccl habitant reçut en effet la visite du magistrat en février 1 8A3 , en lui^
i^fiant la protestation que nous transcrivons ici t
CONCOCM,
soomssiON
OD Ri5ISTA!fCe
DES PB0PRlfcTA1RE5.
Mariinùiae.
•X W*SiStk%ÇM,
MS rftûrftlCTAltE5.
Mmrtiniifme.
«) PATRONAGE DES ESCLAVES.
« Monsieur le Procureur du Roi ,
(( n ne suffit pas que je vous déclare refuser mon concours , comme maire, et que,
comme citoyen français, je refuse votre introduction dans mon domicile, je crov
devoir encore vous déduire mes motifs.
ft Ce n'est point un ridicule esprit de turbulence et d'opposition ; c'est encore moins
la vaine fumée de la popularité qui m'anime; .j*agis sous l'influence dldées d*un
ordre plus relevé.
a J'ai toujours vécu avec l'amour des institutions de ma patrie et plein du respect
qui leur est dû ; or, un des principes fondamentaux de la société firançaise est la sépa-
ration nette et tranchée du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif. Hors le
cas de flagrant délit, de clameur publique, ou de dénonciation formelle , TactioD du
pouvoir judiciaire ne saurait exister sans empiétement sur le pouvoir administratif et
sans usurpation d'attributions : au pouvoir judiciaire , la police répressive.
«En l'absence du flagrant délit, de la clameur publique, ou de la dénonciation,
le maire, dans sa commune, est le dépositaire uniqae et exclusif de l'autorité adminis-
trative et executive. Lui seul est chargé de l'exécution des lois. A lui, comme repré-
sentant de l'administration , échoit la police préventive.
«Je considère donc votre visite et le but qu'elle a, comme une usurpation que rien
n'autorise et ne légitime.
«Voilà pour ma position comme maire.
«Maintenant, comme citoyen français, les droits essentiels attachés à ma nationalité
sont la liberté individuelle et l'inviolabilité de mon domicile.
«Outre les dispositions précises de la Charte, l'article i84 du Code pénal était»
jusqu'à présent, pour moi, la garantie du second de ces droits; or, vous ne poa?ei
vous le dissimuler. Monsieur le Prociu^eur du Roi, vous violez actuellement cet
article.
« En vain me direz-vous que l'ordonnance du 5 janvier vous y autorise; je ne con-
cevrai jamais qu*en présence de l'article 1 3 de la Charte, une ordonnance puisse
abroger de fait , par des dispositions diamétralement opposées , le texte précis d'une
loi.
tt D'ailleurs , le droit d'examiner la constitutionalité ou Imconstitutionalité d'une
ordonnance, quelle qu'elle soit, appartient à tous les magistrats et surtout à ceuxdl
la cour suprême. C'est à eux que j'en appellerai des violences que vous pouvez fitft.
exercer sur ma personne (puisque vous disposez de la force armée) pour arriver à k
violation de mon domicile ; car jamais volontairement je ne soufinrai sur moi et chez
moi un attentat contre la nationalité française. »
Chez Fhabitant auteur de la protestation qu'on vient de lire, le œagistnl
â cependant effectué une visite qu'il constate en ces termes :
CHAPITRE 1". ki
«Je dois déclarer que chez ce propjciétaire , j'ai trouve Ihôpital fermé, quii m'en
a refusé rentrée, et que je n'ai pas cru devoir en provoquer l'ouverture avec violence.
Voici pourquoi : cet établissement est situé dans une cour environnée sur trois faces
de mars de six pieds d'élévation. Sur la quatrième face se développe la maison du
maitre, que les murs latéraux viennent rejoindre. Pour arriver ainsi à l'hôpital, je
n avais que trois moyens à ma disposition : il fallait ou franchir les murs, ou forcer
fentrée par l'intérieur même de la maison du maitre, dans laquelle la maîtresse de
fhabitation était en ce moment malade et alitée, ou enfin briser une porte latéi^ale,
formée de madriers, et dont l'appareil entier de fermeture se trouve placé dans l'in-
térieur delà cour dont je viens de parler. Mais déjà les esclaves eux-mêmes m'avaient
déclaré que cet établissement était fort bien tenu et qu'ils y recevaient tous les soins
qui leur étaient dus , ajoutant qu'il n'y avait en ce moment à l'hôpital aucun détenu.
Dans cette situation , j'ai pensé que la violence était inutile, puisqu'elle était sans objet
important, et que ma mission était plus que sufBsamment remplie de la manière
dont je venais de l'exécuter. Ce refus d'accès dans les bâtiments, et leur fermeture
par leur propriétaire me révélaient clairement, d'ailleurs, que c'était une lutte qu'on
prétendait, pour le seul avantage de l'éclat et du scandale, engager avec le ministère
public, et je n'ai pas cru devoir l'accepter, alors qu'aucune circonstance ne me com-
mandait de forcer l'entrée de l'hôpital, que l'on me disputait pour le seul plaisir de
la résistance.
iJai dit quelles étaient, à ma connaissance, les données du ministère public sur
les dispositions des habitants du Prêcheur, relativement a l'exécution de l'ordonnance
du 5 janvier. Jignorais donc, en partant, quel était l'accueil qui m'attendait; c'est
pourquoi j'avais requis l'assistance d'un maréchal des logis de la gendarmerie ; et
c'est en compagnie d'un sous-officier de cette arme que j'ai accompli mon inspec-
tion. Je me plais à déclarer que, même chez les plus opposants, j'ai été reçu de la
manière la plus distinguée.
«tt est sans doute regrettable, à mon avis du moins , que les magistrats inspecteurs
le trouvent oUigés de se £aiire ainsi assister d'un gendarme d'ordonnance. Mais cette
précaution sera, je pense, indispensable tant que les habitants persévéreront dans
leur refus de concours. Les détails de l'inspection, dans ce cas, ne peuvent convena-
Uement permettre au magistrat de se trouver seul, il faut nécessairement qu'il ait
trec lui on assistant, soit pour le guider, soit pour rechercher et réunir les esclaves
ée fatdier, soins auxquels le magistrat ne peut se livrer lui-même. » [Rapport ia prxh
du Roi de Saint-Pierre, de février Î8i3. )
CONCOUHS,
SOU Mission
CD nàsiSTANCK
DIS PROPRiiTAIllLft.
Maiiiniiiue.
«Sur une autre habitation, dit le même magistrat, l'inspection a été presque im-
pftsable parce que le maître m'a refusé son concours et que je n'ai pas trouvé les es-
sur la propriété. Où étaient-ils? Je l'ignore, on n'a pas voulu me le dire. Les
UFOSi DU PATROXAGE. 6
W PATRONAGE DF^
CO.S(.OtR«,
«Monsieur le PRociînrrT
soimssio?!
•)D BÉSI.nAl^iCK
uH }-[0 sr.n"
nCS Pr.OPRIKTAIREc.
coniiî
.\fajtinitfur.
(lov
!..
«»:
.^^-•î.ïî Jp no puis : iifir
.r : œe heuro de l'aiî^s-
,. -» T»' rissent ni au travil iî
5,,: fîft le mode do résistât:? &
« emnie. j'ai voulu interr:«r?r
:i!:«frarivemont défendu q- nie
^ . >iumaitre, et j'ai fait con&iir*^
r:^'}. Ce fait, tel qu'il s'est pa^ît .
. vuuirç ailleurs avec d'autre? formes
. jL mjitres de mcconnaitre l'autorité
j.^iconque n'existe pas pour reprimer
w-A nul avant peu, parce que le mauvais
[Rapport du procureur du Roi de Saint-
m h - ■
...îiiune du Lamcntiu, j'ai reçu de la part
: uicune communication. J'ai annonce qu'à
j. force armée, parce que l'ordonnance du
A.cution de Tédit du Roi do i6Sô, encore
K c't je suis revenu, ainsi que l'on le verra
^r ïvlanneric et le commis à la police* de me suivre,
«..".i ïi petit jour sur cette habitation, dont la rêsis-
., 'M première visite, pour que je dusse on référer à
..... v.a ordonné de repartir et de rompre et forcer
.. .y.: elle fût: ce que j'ai fait aujourd'hui.
,. .-.•ivsition; mais voyant que j'étais disposé à me dis-
t r.v'i'e toute opposition, il m'a dit de faire tout ce qui
»»c .''^ voserves, pour son propriétaire, qui, a-t-il ajouté, a
; .vîoment contre moi. » (Rapport du procureur da Roi de
>ij''
î'.ù éprouvé, sinon do la résistance, du moins une pro-
•^••vur. lequel m'a laissé libre do mes faits et gestes, à la !
•\ ■ ' * ■ » ** • * ..
.. r.c itMidarmc qui m'accompagnait.
.•'-' habitation m'a suggéré une observation : c'est que celles où
.. -iMnco sont toujours d'une tenu(» parfaite, ot irréprochables
».s^^'^'^
• i*i- phei Tadministrateur d'une sucrerie située sur le revers du
nluU le Lamentin. Il a protesté contre ma visite et le droit que
CHAPITRE I-. 43
j'ai de la fiadre : je n'ai donc pu Teffectuer qu à Taide de la force armée. Cet habitant
eil membre du conseil colonial.
«Arrivé chez M , Tentrée m'a été refusée par le propiiétaire lui-même,
({m a protesté contre ma visite. Je n'étais pas venu si loin pour ne point opérer mon
inspection, et je lui ai déclaré en conséquence, que je visiterais à Taide de la force;
i i quoi il a répondu qu'il lui suffisait de sa protestation et qu'il ne soufi&ait ma visite
que comme contraint. » (Rapport du procureur du Roi de Fort-Royal, du 20 mai 18i3.)
Cet état de choses inspirait à M. le gouverneur de la Martinique « en avril
1843, le$ observations suivantes :
«Jusqu'ici, nous n'avons fait que détourner une résistance active et ouverte. Mais
tiqourd'hm, en présence des prescriptions impuissantes de la loi, s'organise im sys-
tème d'opposition passive que ne peut atteindre l'administration, ni la magistrature.
«Od a compris la nécessité de déplacer la lutte : on a mieux étudié le terrain de
[fepposition ; aujourd'hui , la résistance prétend se faire inerte , réservée , légale. Ce
l'til^as par des menaces d'intimidation répandues à l'avance, par un grossier et
misant accueil, par d'audacieux défis jetés à la sagesse des magistrats inspec-
;, que l'on tente de repousser leur intervention.
«Le ohef de la commune aborde le magistrat, une énergique protestation à la
tm, et prétend s'appuyer sur la loi pour lui refuser son concours. Un habitant a
Eble soin d'éloigner tous ses travailleurs, et, de tout un atelier, l'on ne rencontre
un esclave de qui le magistrat puisse obtenir les renseignements que lui refuse le
). Ici , les esclaves ont reçu la défense de répondre aux questions du magistrat ;
fhâpital est enclos de telle sorte, qu'il ne présente d'accès que par la maison du
de famiUe , et qu'il faudrait , pour y pénétrer, s'inti*oduire dans son domicile
son gré et à l'aide de la force.
«Ce noaveau système de résistance avec ses modes d'inertie, qu'il peut varier à
., est beaucoup plus hostile à la mesure du patronage qu'une 0{^sition ou-
\ actm, violente même^
«Par quels moyens légaux le magistrat peut-il vaincre cette résistance occulte,
P Qoeile fiirce la loi p^ale prête-t-die à sen autorité méconnue? Quel con-
pent-û, à son toiu% donner à une loi sans sanction? Sans doute, je pourrais
recours à quelques destitutions dans les rangs de l'administration municipale.
ifl £uit eonnaitre les mœurs au milieu desquelles s'agitent toutes ces choses, pour
Ire dans quelles voies graves et difficiles la haute administration engagerait,
tds moyens de répression, les institutions municipales de ce pays. II est telles
qu'il serait impossible de reconstituer. D'ailleiu^s, ces moyens» en dehors
ioi « hd donneront-ils jhxs de force , prêteront-ils plus d'autorité aux fonction-
I chargés de son exécution.
G.
COXOOUl»,
SOOMUSION
00 AisiSTAHGI
DBS PlKtfiuiTAlHIA
Martiniquf,
CORCODIIS,
SOUMISSION
OU RÉSISTANCE
DES PROPRlÉTAinES.
Mariinifjnr.
kk PATRONAGE DES ESCLAVES.
« Notre devoir est donc de le répéter: en Tabsence des dispositions répreissiTesipi
manquent à la législation locale, dispositions que j*ai sollicitées depuis longtemps è
sa haute sagesse, et qu'elle nous avait fait espérer, Tordonnance du 5 janvier net
qu un conseil donné par la loi , une pensée législative, incomplète » inefficace. » (Lrtt!
du gouverneur, du 13 avril 18^3. )
Ce fut au milieu de ces circonstances que, dans sa tournée de mai i8i3,
le prociureur du Roi par intérim de Saint-Pierre fit une tournée spéciak
dans la commune du Prccheiur, signalée comme le principal foyer des prcjeU
de résistance contre le patronage. Au mois de février précédent, sur 20 pi»
priétaires visités , 1 1 avaient donné leur concours et 9 l'avaient refusé. P
ces derniers se trouvaient plusieurs membres du conseil colonial de ia
tinique et plusieurs conseillers municipaux de la commune. Un seul, to
fois, avait poussé le refus de concours jusqu'à opposer à Tinspection
obstacles matériels, dont le seul résultat, d'ailleurs, ainsi qu'on Ta vu
haut, avait été d'empêcher la visite de l'hôpital ; mais des menaces d'une 0(ft
sitlon plus sérieuse s'annonçaient pour la seconde visite, et le magistrat dut!
faire accompagner de la force armée, afin d'assurer partout obéissance à labi
Le procureur du Roi, assisté de la gendarmerie, visita les 3 habitations^
signées comme devant opposer la résistance la plus vive. Sa visite s'acconij
sans opposition matérielle , hormis le refus fait de nouveau , par Pun des
propriétaires, de laisser pénétrer l'inspecteiu* dans l'hôpital des noirs, dont
porte a été, en conséquence, ouverte de force. L'un des deux autres, au
ment de la visite des cases à nègres, s'écria : « 5o coups de fouet au pre
« qui répondra aux questions qui lui seront faites. »
La visite de ces 3 habitations constata , du reste , la situation suivante :
Sur la première, l'hôpital (celui dont la porte avait dû être forcée),
donna lieu à aucune observation. Le propriétaire ne se conformait pas
prescriptions sur l'instruction religieuse. U ne délivrait pas les vêtements
ses noirs. Il y avait un cachot g^uni d'une porte en bon état et fermant W
• Ce cachot serait un lieu d'horrible détention, si on en usait jamais; mais
esclaves on ai&rmé qu'on ne s'en servait pas. » L'existence de ce cachot
d'ailleurs, antérieure à l'entrée en possession du propriétaire actuel « qui
du reste, déclaré qu'il se refusait à détruire cette construction, afin de
tester contre l'ordonnance du 16 septembre i84t (i)*
(1) Voir ci-apràs le chapitre X, Régime disciplinaire.
CHAPITRE I'. 45
Sur la deuxième habitation (celle où des menaces avaient élé proférées
pour intimider les esclaves), ce qui se faisait le plus sentir, c'est l'état de ruine
de la propriété. Il n'y avait plus d'hôpital pour les noirs; les cases étaient en
mauvais état; il n'y avait pas de cachot, mais la discipline par le fouet passait
pour être sévère; cependant l'inspecteur n'eut à recueillir aucune plainte des
esclaves.
Sur la troisième habitation, il existe un cachot et on en fait usage : ses
proportions ne sont pas convenables; les esclaves ont déclaré que les déten-
tODsn'y duraient jamais une journée entière. Il y avait, à l'hôpital des noirs,
une phannacie bien garnie.
Sur les 1 1 autres habitations du Prêcheur parcourues pendant la tournée
de mai, il n*y a pas eu besoin de l'assistance de la force armée; le proprié-
taire de l'une d'elles a fait au magistrat un accueil fort impoli.
De nouvelles instructions ministérielles, du 29 août i843, ont transmis
iM. le gouverneur de la Martinique, au sujet de cet état de choses, les
ex[dications suivantes :
«H résulte des différents rapports que je viens de mentionner que, sur 3o8 ha-
i>itatioQs de toute nature visitées dans Tespaee d'environ 9 mois (du ili mai iSh*^
an 1& juin i843) il n*y en a eu que a 8 dans lesquelles Texëcution de Tordonnance
ait rencontré des difficultés ; et que , sur 8 seulement , 1 opposition a été pous-
sée assez loin pour exiger finterx'ention de la force armée , sans qu'aucune collision
s'en soit d'ailleurs suivie. Cest là une preuve que le système des résistances actives
ou passives est plutôt en déclin qu'en progrès, et je pense qu'il est permis d'en tirer
le meilleur augure pour l'avenir des inspections. Il est évident que la grande majo-
rité des habitants de la Martinique est disposée à accepter paisiblement ce mode de
wveîUance ; que , dès à présent, beaucoup d'entre eux en comprennent le but moral
ettnlSilé, au point de vue même de l'intérêt des colons, et qu'enfin l'esprit public .
linié à ses propres instincts , s'associerait bientôt sans réserve à une sage et perma-
oeote «ppncation de la mesure.
« Les buteurs de protestations sont à la vérité , pom* la plupart , des membres du
conseil ocdonial , et vous paraissez craindre que l'influence qu'ils tirent de leur posi-
tion ne contribue à propager leur exemple.
« Votis faîtes remarquer, d'ailleurs , que le refus de concours au patronage de la part
des maîtres peut prendre plusieurs formes embarrassantes pour les magistrats , et
voos exprimez de nouveau le regret que des dispositions pénales ne soient pas ajou-
tées â Tordonnance du 5 janvier i8âo, à l'effet de donner une sanction aux articles
^ prescrivent la visite périodique des habitations.
CONCOURS,
SOUMISSION
OU RÉSISTANCE
DES PROPRléTAIBE<i.
Martinique.
COICOCIS,
sonusno!!
oc BÉStSTAlCC
DKf PBOrUÉTAIBCS.
Mari'uûqme.
46 PATRONAGE DES ESCLAVES.
« Forte de la légalité de ses actes et de la pureté des intentioiis dans lesquelles eUe
jmx:ède, radmimstration n'a qu'à persévérer dans la voie de fienneté que yos der-
nières instructions lui ont tracée. Je suis persuadé que les tendances & TopposîtioD
matérielle , s*il en subsiste encore après Tescdlente attitude prise par M. le procu-
cureur du Roi de Saint4Merre , disparaîtront devant la volonté hautement manifestée
de persister, au besoin, dans l'emploi de la force. On ne peut pas dire, d*ailleurs, en
présence de Tartide aia du Code pénal colonial, que ce mode de résistance soit,
dans fétat actuel de la l^;islation , privé de toute répression par les voies judiciaires ;
or, ce genre d'opposition une fois écarté , toutes les autres formes que peut prendre
le refus de concours me semblent n offiir que des inconvénients secQttdaires, et je les
crois surtout bien plus faites pour lasser la patience des habitants euxHoaèmes que cette
du ministère public. S'il arrive , par exemple , qu*au moment de la visite le maitre fiusse
éloigner son atelier en masse, il ne réitérera probablement pas Femi^oi de ce moyen
quand une seconde ou une troisième visite, inopinément Eûtes, succéderont et près
à celle à laquelle il aura voulu se dérober. ly ailleurs , il sera toii)Ours oMigé de bis-
ser sur f habitation quelque esclave malade ou infirme qui pourra être interrogé en
l'absence des autres. Enfin , l'interrogatoire des esclaves, biea que constituant un des
éléments importants de la visite, peut être omis , en cas de besoin, sans que f inspec-
tion soit absolument infiructueuse , puisqu'elle peut encore pwler sur l'état des cases
et des jardins , sur la nature des lieux consacrés au régime disciplinaire ou au traite-
ment des malades , etc. Quant à la défense qui serait faite aux esclaves par leun
maîtres de répondre aux questions du magbtrat , les rapports mêmes que j*ai sous les
yeux constatent qu'elle demeure sans e£fet, quand MM. les procureurs du Roi savent
procéder avec discernement; et vous annoncez d'ailleurs , avec raiscm , l^intenlion de
faire poursuivre devant les tribunaux les propriétaires qui puniraient leurs esdaves
pour avoir enfreint des injonctions de cette nature. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il y
aurait lieu d'agir de même à l'égard de ceux qui joindraient , à leur refus de concours,
des paroles injurieuses pour les officiers ministériels , ainsi que paraît l'avoir &it un
des habitants de la commune du Prêcheur.
a Par ces considérations , Monsieur le Gouverneur, je pense, comme mes prédéces-
seurs, que rémission d'une ordonnance tendant à assurer, au moyen de pénalités, la
prompte et entière soumission des colons à l'ordonnance de 1 8Ao , serait dans ce mor
ment inopportune. Vous savez, d'ailleurs, qu'an nombre des mesures proposées par i
la commission des affaires coloniales, se trouve une série de propositions tendant à \
améliorer la législation sur l'esclavage , pendant l'un ou f autre des régimes intermé- i
diaires qui devraient, dans tous systèmes, précéder l'émancipation. Le moment oùb J
Gouvernement s'occupera de ce travail de révision sera naturellement cehii où il emr j
minera si Te régime du patronage réclame des garanties autres que celles qui résul*
sultent de l'ordonnance du 5 janvier 18&0. Les rapports ultérieurs que vous m^
CHAPITRE I". kl
IriiwicttreE ne cesseront pas d'être , à ce point de vue , attentivement examinés par
ie département de la marine. » [Dépêche ministérielle da 29 août 18i3,)
Voici les seuls renseignements nouveaux que contiennent, sur le même
.sujet, les rapports parvenus au département de la marine , postérieurement à
la dépêche qui vient d'être citée.
u Dans les communes du Vauclin , du Marin , de la Rivière-Salée et du Sud , il ne
m*a pas été adressé de protestations; il en a été de même dans la section des Trois-
Uets dépendante de la commune des Trois-Bourgs ; mais, dans la commune de Sainte-
Anne , presque tous les propriétaires ou leurs représentants ont protesté contre ma
visite, sans cependant s*opposer à mes inspections; leur but était bien plutôt de sauve-
garder ce qu'ils appellent leur droit, que de m*empêcher d'apprécier leur administra-
tion; car tous, après avoir exigé que je mentionnasse leurs protestations, m'ont
invité à procéder à la visite de leurs propriétés et m*ont fourni les renseignements
qui m'étaient nécessaires.
«Je n*ai reçu quune protestation écrite; je la joints à mon rapport : elle repro>-
ixûX à peu près textuellement celles qui m'ont été adressées de vive voix.
«Pour me rendre dans les commîmes du Sud, j'ai été obligé de traverser celles du
Lamentin, du Robert et du François, que je n'ai pas inspectées; mais j'ai acquis la
certitiide que , si j'eusse tenté de les visiter à cette époque , j'aurais éprouvé une assez
nr e oppodtîon , par suite de l'attitude prise au Prêcheur. » ( Rapport da procwrear gé-
^inlie la Martiniipu , do 23 novembre iSUS.)
rONCOORS,
SOCMISUON
OU RÛISTANŒ
DES PnorBIÉTAIBC?.
Mtuiinuivie.
I
GUADELOUPE.
Le patronage a soulevé aussi, dans les premiers temps, de vives répugnan-
ces à la Guadeloupe. Là, comme à la Martinique, c'est principalement de la
part des grands propriétaires que sont venues les oppositions; c'est également
du conaeii colonial qu'est parti l'exemple des protestations. Mais, au lieu
d'aller en se fortifiant , cet esprit de résistance parait avoir cédé peu à peu
et avoir fait place à des dispositions modérées. Tel était du moins l'état des
à la fin de 1 84a * époque à laquelle s'arrêtent les rapports que nous
iaîre connaître en résumé ou par extraits. Le service des inspections,
ipn pendant toute l'année 1 843 , à la suite du tremblement de terre,
da être repris au commencement de i844- H est difficile de prévoir dans
les dispositions cette mesure aura trouvé les habitants. On remarquera,
reste, que le défaut de soumission à l'ordonnance du 5 janvier 1 84o s'est.
(ruadeloupe.
^x ?iraO>JLGE DES ESCLAVES
uo^u ^ .»4t::3<ut> v.*vttcvatn; presque exclusnreinent dans la partie de la colonie
.(u x>^ it>^;;ti^ ^u:$^ l^ aoin de Grande-Terre , et dans laqoelle sont situés
t^ vUkà^u«nu«mCs> <ie sucreries les plus importants.
IV Jkmx lettrw^ en date des 4 et i o mai 1 84o , le gouverneur rendait
cxHttptt:^ vi'uue tournée quil avait faite dans les principaux (quartiers de la co-
ii>tti^. et qui avait surtout pour but d'apaiser ou de paralyser les dispositions
si la iv>i3lance manifestées par un assez grand nombre de propriétaires , dont
d euvovait les protestations individuelles ou collectives.
Le gouverneur, dans une circulaire adressée aux maires, &it i ce sujet
vl^s observations qui se terminent ainsi :
uOj^ manifestations sont contraires au bon ordre. Elles ne sont propres qu*à exci-
ter le^ pa;»^ous , et à altérer la paix intérieure qu*il est si nécessaire de maintenir
4auii iV uavs. Elles sont formellement interdites par les lois qui nous régissent. Le
àfouverueur a mission expresse de réprimer toute entreprise de ce genre, et le Code
péiud atteint ceux qui s'en rendraient coupables.
\i Je vous invite à rappeler, au besoin, ces dispositions à vos administrés, et â leur
(^ojre connaître que je n hésiterais pas à livrer aux tribunaux les signataires et colpo^
teiu^ de semblables pétitions , sans préjudice des autres mesures auxquelles il pou^
r«ût y avoir lieu. »
Le gouverneur , annonçait au ministro^que, sans se flatter d'avoir ramené les
esprits, il était assuré d'avoir été compris par la plus grande partie des habi-
tants. Mais, rinquiétude subsistant, la situation était encore grave. Ce serait
un grand malheur d'avoir à vaincre la résistance de quelques maîtres sous lei
yeux de leurs esclaves; sans doute, ajoutait-il, on n'aurait point à en venir
ià* Quant à la menace de poursuivre les signataires de pétitions collectives, 3
annonçait qu'il n'y serait pas donné suite. La faute, par sa généralité, avait
changé de nature : elle était devenue un fait politique. Des poursuites judi-
cittirea contre les auteurs des protestations ne serviraient qu'à exaspérer lei
naiirits et à rendre les manifestations plus générales.
Soua la date du 36 mai, le gouverneur annonça qu'il avait visité Mari
Galante et complété sa tournée à la Guadeloupe. Il signala des membres
dents du conseil colonial comme ayant été les principaux promoteurs de*
réaiatanco, et il exprima la crainte que les influences, qu'il avait réussi
ffi'ande i>artio à paralyser, ne reprissent un certain empire, et qu'il n'y
dea iliflîouUés assez graves à surmonter.
li ajoutait :
î
I
CHAPITRE Î-. 49
■ Si ion se borde à protester de nouveau dans les mains du procureur du Roi , en
déclarant qu*on ne se soumet que comme contraint et forcé, et en donnant toutefois
au magistrat les moyens d'exécution qu'il réclamera, le mal ne sera pas fort grand ,
grâce à f attitude que saura prendre le magistrat, et la mesure n*en aura pas moins
son cours. Mais, si le refus de concours allait jusqu'à refuser d^assister le procureur
du Roi dans sa visite, ou de le faire assister par des agents du maître, le cas devien-
drait plus grave et Texécution serait forcément arrêtée. En effet, s il ÊiUait que, pour
remplir sa mission, le proctu*eurdu Roi eût lui-même à faire faire, par ses agents, la
réimion de l'atelier dispersé au travail, l'ouverture de l'hôpital et des cases , etc., etc.,
il y aurait là des causes si évidentes de perturbation, quil faudrait reculer devant un
pareil mode d'exécution , qui ne serait d'ailleurs ni dans l'esprit de l'ordonnance , ni
dans le sens des instructions qui en ont accompagné l'envoi aux gouverneurs des co-
lonies. Les résistances de ce genre qui se produiraient seraient , pour Tordre , cous>
talées par des procès-verbaux. On n'y donnerait suite immédiatement qu'autant que
le Ëiit d'opposition inerte à Texécution de Tordonnance serait accompagné de délits
d'une autre nature. Quant au fait. en lui-même, nos magistrats ne sont pas fixés rela-
tivement aux dispositions pénales qui pourraient l'atteindre. Le procureur du Roi de
ia Pointe^à-Pitre , dans un procès-verbal déjà dressé, fait rentrer le fait dont il s'agit
dans Farticie k^S, S la, du Code pénal colonial, c'est-à-dire dans la cat^orie des
Gontraventions de police justiciables des tx*ibunaux de paix. Je ne pourrais me déci-
der à laisser suivre une telle voie à des affaires de cette nature, surtout si les cas
iODt nombreux. Je ne crois pas que ce genre de poursuite soit dans l'intention du
Gooremement. S*il eût entendu la chose ainsi, l'ordonnance l'aurait dit» de même
qu'elle s'est expliquée relativement aux peines applicables à d'autres dispositions et au
tiibnnal qoi doit les prononcer. Lordonnance n'a pas prévu l'opposition à l'inspec-
ùm des procureurs du Roi , parce qu'elle a supposé qu'ils auraient les moyens de la
vatDcre comme ils en ont le droit; si nous reculons à les employer, ces moyens, c'est
à cause da mal beaucoup plus grand qui pourrait en résulter. Ceci devient alors un
fidt appréckbie par le Gouvernement qui, dans le cas dont il s'agit, se trouverait
conduit à eiaminer quelle extension il entend donner à l'exécution de l'ordonnance.
Dans on système qui aurait pour base le maintien de l'esclavage , pour un temps
même déterminé , on comprendrait l'exécution forcée delà surveillance, nonobstant
les inconvénients partiels qu'elle pourrait entraîner. (Ajoutons, au reste, que, dans
ce système, les résistances disparaîtraient probablement toutes.) Mais, dans la pers-
peelirc d'une émancipation plus ou moins prochaine , en présence, par conséquent,
imï système qui s'écroulerait, le Gouvernement verra jusqu'à quel point il peut être
«de, il peut être convenable d'user de contrainte pour obtenir les améliorations qui
pourraient résulter de l'ordonnance du 5 janvier.
«En* attendant, j'ai recommandé qu'on s'attachât à isoler, autant que possiblç, les
BXfOSÉ 00 PATEONAGE. 7
CONCOURS,
SOUMiSSlON
OU RÉSISTANCE
DESPROPRlÉTAIRGf
Guadelouftê.
CORCOOAS,
MOMIMIOir
OU tkinnkficE
l»U PROPMBTâlRM.
Guadeloupr.
50 PATRONAGE DES ESCLAVES.
faits de résistance qui pourraient se produire , aGn qu^ » s'ila sont peu nombrem, if
puissent être plus facilement vaincus par Tinfluence des exemples contraires. »
Le 2 2 août i84o, le gouverneur transmit six rapports relatifis aux pre-
mières tournées des procureurs du Roi de la Basse-Terre et de MarieXift-
lante, et du juge cle paix remplissant, à Saint-Martin, les fonctions du mi-
nistère public en matière de patronage. L'accueil fait partout à ces magistrats
était très-rassurant pour l'avenir du service d'inspection. La visite, qucnqoi
ayant surtout un but préparatoire, avait été plus générale et plus détaillée
qu'on n'aurait pu l'attendre d'une première opération. Le gouverneur ne pou-
vait encore envoyer le rapport de tournée pour l'arrondissement de la Pointfr
à-Pitre. Une première visite du procureur du Roi de cette ville , dans les com-
munes les plus récalcitrantes de son ressort, s^était passée en tentatives
demeurées sans résultat appréciable. Dans deux autres communes , il avait été
accueilli sans aucune espèce d'opposition.
A ces premières communications , le ministre répondit :
tt Ainsi que vous, je compte beaucoup sur le bon effet du concours que M. le pro-
cureur général donnera personnellement à l'exécution franche et complète d*i»e
mesure dont les conséquences salutaires seront de mieux en mieux appréciées pir
MM. les habitants. A la visite générale de ce magistrat devra succéder la reprise dei
visites partielles de MM. les procureurs du Roi et de leurs substituts ; et vous tiendrei
la main à ce qu il y ait désormais, dans chaque arrondissement, une tournée par mok
fl n'est pas nécessaire cependant que l'arrondissement tout entier soit inspecté mea-
suellement; ce mode d'exécution de l'article 5 de l'ordonnance serait impraticable. B
suffit que, chaque mois, un certain nombre d'habitations reçoive la visite des magis-
trats. Quant à l'exercice du patronage dans les villes et bourgs, il n'est pas moins fiw-
mellement prescrit par l'ordonnance, et, s'il n'est pas soumis aux mêmes conditions
de périodicité, il doit cependant s'accomplir régulièrement avec la même permanence
et la même efficacité que sur les habitations rurales. Je ne puis que vous inviter à y
pourvoir, en donnant à ce sujet à M. le procureur général les instructions partîeidièvei
que ce service vous paraîtra comporter.
(f Vous faites remarquer que, dans le cas de refus de concours de la part des'pro^ ^
priélaires , et lors qu'ils opposent à la visite du magistrat une force d'inertie propre 1
paralyser l'accomplissement de sa mission , l'ordonnance ne contient aucune sanctÛMi
pénale, et laisse l'autorité dans l'alternative de s'abstenir ou de recourir à l'emploi de
la force , qui peut présenter des dangers pour l'ordre public. Le cas de résistance
active ou passive aux visites prescrites par l'article 5 de l'ordonnance n'a pas, ao
effet, été spécialemenent prévu; il n'avait pas para néessaire d'ajouter, à cet égard.
CHAPITRE I". 51
des dispositions à ceiies que contient la législation pénale relativement à la réMs-
tance, à la désobéissance et antres manquements envers l'autorité publique. Vous
signalez Tinsuffisance de cette législation , surtout en ce qui concerne le simple refus
de concours des maîtres , et vous pensez que cette nature d* opposition aurait besoin
d'être passible au moins d^une amende qui serait prononcée correctionneUement. Je
me réserve de prendre à ce sujet les ordres du Roi si, dans Texécution subséquente
de Vordonnance, soit k la Guadeloupe, soit ailleurs, il survenait procbainement un
ensemble de circonstances susceptibles d'exiger qu'elle fût complété en ce sens. »
(Défitius ministérielles , des h septembre et 22 octobre iSUO.)
Le 5 mars i84i« avant d'entreprendre sa première tournée d'inspection
ponr le patronage des esclaves, le procureur général de la Guadeloupe
adressa aux maires de la colonie une circulaire où on lisait les passages sui-
vants:
u En avril de Tannée dernière , j'adressai à tous les maires de la Guadeloupe ,
eomme étant les fonctionnaires les plus propres à agir sur l'esprit public , une circu-
iiire dans laquelle je m'aUacbais à faire ressortir le but de Tordonnance du 5 janvier
i84o» et la portée qu'elle pouvait avoir pour l'avenir de la colonie. Accueillie dans
ao grand nombre de communes conmie devait l'être une mesure de réparation et
non de défiance, cette ordonnance n'a pas été partout, il faut le dire, également
canpriK. Aux yeux de quelques habitants, elle était rendue en dehors des pouvoirs
àt la Couronne , et se trouvait conséquemment entachée d'inconstitationnalité. Pour
les uns, ^e paraissait inutile en même temps qu'attentatoire aux droits du maître;
ponr les autres, au lieu du bien, c'était le trouble qu'elle apportait, c'était le relâ-
diemeot de Fobéissance et de la discipline ; pour beaucoup , enfin ,Tapparition du mi-
flistèn public sur les habitations avait quelque chose d'inquisitorial , et l'on allait
Jusqu'à dire qu'elle était une flétrissure imprimée au pays.
«Que ft*esi-il passé cependant?. Plusieurs tournées d'inspection ont été faites sur
presque tous les points de la colonie; confiée à des mains prudentes, l'exécution de
roniûiioanoe s'est partout accomplie sans secousses ; nulle part les apparences mêmes
dësiMtire. Là où s'était rencontrée une opposition irréfléchie , les membres du
)i ont su fiiire la part de chaque chose : au lieu du recours à la force , ils ont
an temps et à la raison le soin de détruire l'influence du passé. Tous ces faits
t-ils pas pour raffermir les esprits les plus timorés P
CONGOUBS,
SODMJSSIOV
OO ftàsiSTANCE
DES PBOPRlÉTAIilKS.
Guadeloupe.
•lia coostkiitioDfiaiité de l'ordonnance du 5 janvier ne saurait sérieusement être
u La Charte donne au Roi le pouvoir de £adre les règlements et ordonnances
pour rexécution des lois, f^es lois du pays sont les anciens édits qui dé-
CONCOORS,
SOCMISSIOlf
OU RESISTANCE
DES PIIOPRIRTAIRP.S.
Gaadelonpf.
B5 PATRONAGE DES ESCLAVES.
terminent les obligations que doit remplir le maître vis-à-vis de son esclave, tnt
pour son amélioration morale que pour son bien-être matériel. Qu*a Ëiit fordoD^
nance du 5 janvier? Elle na pu méconnaître la loi du 26 avril i833 qui présent
d entendre le conseil colonial avant d*apporter aucune modification à la conditiofi
des personnes non libres. Il ne s'agissait, en effet, pour cette ordonnance, que k
rapp^r à Texécution des lois existantes et d'en remettre le soin à de nouvdft
mains. Si le fond du droit a été respecté; si le mode d'exécution, qui appartint
toujours au pouvoir exécutif , a seul été modifié, si, en un mot, tout s'estboriKi
faire revivre les lois constitutives de l'esclavage aux colonies, comment donc la
prérogatives du maître auraient-elles été atteintes?
(' L'exécution de l'ordonnance du 5 janvier a été confiée aux officiers du ministèit
public, non pas comme agents de la répression, mais comme délégués à une missûm
particulière à laquelle leur caractère de magistrat, leur prudence et leur disce^s^
ment les rendaient éminemment propres. C'est donc à tort que Ton a vu dans k
procureur du Roi Ihomme de la poursuite, qui n'arrive sur une habitation qa'aiee
des dispositions répressives : il y arrive pour constater, à côté de l'abus, s'il existe, k
bien partout où il le trouve; et, je dois le dire è l'honneur do pays, les tournées fûts
jusqu'ici n'ont signalé que de rares infractions, et ont servi à rendre authentiques
les améliorations qui, depuis quelques années, tendent sans cesse à adoucir le ré-
gime de l'esclavage. Gomment donc l'ordonnance du 5 janvier serait-elle une flé-
trissure pour le maître , lorsqu'elle le relève de la solidarité de quelques faits isola
lorsqu'elle le réhabilite en France aux yeux de beaucoup d'esprits prévenus?»
Dans cette tournée , qui embrasse les mois de mars , avril et mai 1 84ii
143 habitations lurent visitées par le procureur général de la Guadeloupe, e(
ce fat setdement danç Tarrondissement de la Poînte-à- Pitre qu'un certaii
nombre de colons et de maires s'opposèrent ou refusèrent leur concours *
Texécution de l'ordonnance royale du 5 janvier iS^o.
« Les causes de la répugnance et de l'opposition qui ont si vivement éclaté cof^
les inspections, dans quelques quartiers de la colonie (disait ce magistrat dans soi
rapport du mois de juin 1 84 1 ) , doivent être cherchées ailleurs que dans la peur rf'
contrôle et dans le besoin de cacher quelque chose. Une semblable conjecture
saurait être permise en présence de ce fait que je prends plaisir à signaler dès à
sent, à savoir : que In résistance ne s'est manifestée que sur les points de la coloni
où les améliorations apportées dans le régime de l'esclavage sont les plus réelles
les moins contestables. Les protestations sorties du sein dune assemblée, exp
sion si peu fidèle des intérêts légitimes et réels du pays , l'agitation qu'elles ont
CHAPITRE I". 53
duite, les alarmes jetées au milieu de la société coloniale par la perspective, plus
ou moins éloignée, d'une transformation inévitable; les mauvais vouloirs et Tinfluence
factieuse de quelques situations perdues et qui ne peuvent espérer de se maintenir
en dehors des abus où elles ont pris naissance , toutes ces causes et d'autres encore
inhérentes à un état de choses transitoire, ont dû contribuer àTaigi^eur et à l'irrita-
tion des esprits.
u L'arrondissement de la Basse-Terre a échappé à ces pernicieuses influences; dans
celui de Marie-Galante, où elles n'ont pas même tenté de se prodm're, l'exécution
de l'ordonnance n'a rencontré aucun obstacle, et tous les maires y ont loyalement
concouru. »
C0NC0UR5 ,
SOUMISSION
OC RÉSISTANCE
DES PROPR1BTAIRK<i.
Guadeloupe.
Quanta l'arrondissement de la Pointe-à- Pitre, dans les communes du La-
mantin, de la Baie-Mahaiilt^ de Sainte-Rose, du Petit-Bourg, du Morne-à-
TEau, des Abîmes, d'où étaient parties les premières protestations contre
rordonnance, le procureur général, grâce au loyal concours des maires, put,
sans inconvénient pour la discipline des ateliers de ces six quartiers, et sans
iiaiire de concessions aux prétentions irréfléchies des maîtres, parvenir à Texé-
cution prudente , quoique complète, de Tordonnance. Mais dans les communes
du Moule, de Saint-François, de Sainte-Anne, du Port-Louis, du Petit-Canal,
de TAnse-Bertrand et du Gozier, les maires refusèrent leur concours au ma-
gistrat, et la plupart des habitants manifestèrent leur opposition contre Tor-
donnance sous des formes variées, quoique toujours passives et bornées
au refus de concours. Après avoir inutilement épuiaé toutes les voies de la
persuasion et de la bienveillance, le procureur général déclara quil fallait
(^ue Tordonnance eût son cours, et qu'elle serait exécutée indépendamment
de la participation des colons et des maires. Il requit en conséquence Tassis-
tance de la gendarmerie et visita , ainsi accompagné , les habitations des ré-
calâtrants. Partout il rencontra plus d'émotion que d'humeiur, plus de rési-
gnation que de répugnance; partout il put librement inspecter les cases, les
jardins, l'hôpital, s'enquérir du régime disciplinaire et communiquer avec
les nègres. 11 apporta toutefois la plus grande réserve dans ses communica-
tions, et s'appliqua à faire également sentir à tous que, si le Gouvernement
du Roi ne voulait point de mauvais maîtres , il ne voulait pas non plus de mau-
vais serviteurs. Les habitants comprirent parfaitement, du reste, que le ma-
gistrat ne pouvait agir autrement qu'il ne le faisait, sans compromettre, ou
Texcculion de la loi, ou la dignité de ses fonctions : au surplus, partout où
la résistance s'est montrée, elle est demeurée sans violences; nulle part elle
CONCODBS ,
.SOUMISSION
OU llàsiSTANCK
DBS PR0PRI^A1RF»S.
Guadeloupe.
54 PATRONAGE DES ESCLAVES.
na empêché rexécution de Tordonnance , et son dernier terme n*a pas été
porté au delà de la force d'inertie et du défaut complet de participation.
Il n'est pas hors de propos de relater ici , comme ayant indirectement
trait au système des visites d'habitation, un arrêté rendu par le gouverneur
de la Guadeloupe, le 9 décembre i84i « afin de prévenir les résistances que
certains habitants de la colonie pourraient encore opposer à la visite, paries
patrouilles de milice, des cases à nègres où se seraient retirés des esdaves
fugitifs.
Article premier.
« Les cases à nègres pourront être visitées, la nuit comme le jour , par les détadie
ments de milice , accompagnés du maire ou de l'adjoint, ou du commis à la police, ce
dernier muni d une autorisation écrite du maire ou de l'adjoint , et après avoir prévenu
le propriétaire.
Art. 2.
« Le refus du propriétaire , de soufirir Touverture et la visite de ses cases à n^res,
sera constaté par le maire ou l'adjoint, ou le commis de la police accompagnant le
détachement. Le procès-verbal sera adressé au ministère public près le tribunal de
simple police du ressort.
Art. 3.
a Les contrevenants seront punis d'une amende de a 1 à Ao firancs, par application
de l'article /iyS (n^ 1 a) du Gode pénal colonial, et pourront en outre , suivant les cir-
constances, être condamnés à l'emprisonnement de cinq jours au plus, suivant Tar-
tide 676 dudit code.
«La récidive sera punie conformément à l'article 478 du même code.
« Ces peines seront prononcées par le tiîbunal de simple police , sur la poursuite et
les conclusions du ministère public près ce tribunal, et les amendes appliquées au
profit de la commune où la contravention aura été conunise. »
•
Le procureur du Roi de la Basse-Terre , visita en juillet et août i84i»
dans 5 communes de son ressort, li^o habitations, tant grandes que petites,
dont les ateliers réimis formaient un total de 7,2 5o noirs environ. Il n'éprouva
aucun refus de concours qui mérite d'être mentionné. D fut assisté dans ses
visites par les maires ou les adjoints des 5 communes. Cependant, dit-il,
u Bien que l'inspection soit acceptée , elle est reçue avec une certaine défiance assez
peu encourageante pour que le magistrat, malgré son zèle et ses ménagements, ne
CHAPITRE 1".
puisse encore compter sur une soumission entière à ses ordres. Kinsp^cteur estr^rdé
comme venant altérer Tinfluence morale de lautorité domestique. »
Dans les dépendances de la Guadeloupe, et notamment à Marie-Galante,
et dans la partie française de Saint-Martin, le patronage, bien accueilli dès
le début , continuait de rencontrer une soumission générale et même un con-
cours honorable de la part des propriétaires.
Dans une tournée faite en juillet 1 8^1, le magistrat inspecteur avait visité,
à Marie-Galante, 6g habitations et environ 5,ooo esclaves. Il n avait rencontré
aucune résistance de la part des colons, et Fofficier mimicipal de la commune
de Joinville s^était empressé de lui prêter son assistance.
Plus tard, le procureur du Roi s'exprimait ainsi dans de nouveaux rapports:
«Le maire de cette commune (la Gapesterre, à Marie-Galante), s est empressé de
m'offirir son assistance. J*ai trouvé dans ce fonctionnaire un guide sûr et éclairé, jouis-
sant de la considération de ses administrés , et dont la voix influente est venue souvent
tppujer mes observations.
«Dans cette commune, comme au Grand-Bourg (campagne), j'ai porté mon ins-
pection sur toutes les habitations possédant au moins six esclaves , et quel que fut le
{eore de culture. Elles sont au nombre de 6 A.
«Ha tournée s*est effectuée sansaucjan obstacle. Le bon accueil des habitants, leur
coofiance, justifient que Texercice du patronage des esclaves n*a laissé dans leur es-
prit aucun germe de méfiance qu on aurait pu fomenter du dehors. Aujourd'hui les
habitants ne craignent pas de soumettre le régime de leurs ateliei^ à toute inves-
tigation étrai^ère. » [Rapport du procureur du Roi de Marie-Galante, du 23 sep-
tmhre iS6i)
«Ma présence sur toutes les habitations de la commune du vieux fort Saint-Louis
(Marie^hnle) a été accueillie par des témoignages de confiance dans Texercice
do patromage. » {J^apfort du procureur du Roi de Marie-Galante , du 20 novembre iSài.)
n y a ea« dans le conseil colonial de la Guadeloupe, plusieurs attaques
ooutre Tordonnance du 5 janvier i84o; mais elles nont pas été aussi carac-
térisées qu^à la Martinique , et la seule qu^il y ait lieu de relater ici , est celle
V^i s*est produite dans les séances des lo, la et i3 janvier i84a, où Tacte
question a été, en même temps que Tordonnance du i6 septembre i84i >
le régime disciplinaire , Tobjet de vives récriminations.
L'un des membres du conseil a émis Topinion que ces ordonnances i qu'il
CONCOURS,
SOUMISSION
OU RÉSISTANCE
DES PHOPJi^iTAIUES.
Guadeloupe.
X r.UlSTA>i . £
■i< PROPftlLTAirC^.
'.vi'irJimt.r
56 PATRONAGE DES ESCLAVES.
a qualiGées d^imprudentes , étaient mal comprises à la Guadeloupe, et plus mal
exécutées encore ; mais que le plus grand mal résidait dans le choix des ma--
gistrats chargés de leiur application.
Un autre membre a attaqué, à son tour, les mêmes ordonnances dans les
termes suivants:
<i La première des deux ordonnances (celle du 5 janvier i8âo), en plaçant les, ce-
Ions dans un état permanent de prévention, porte une grave atteinte à la propriété,
aux droits acquis; et, fût-elle dans les attributions de TordonHiance, elle n*en était
pas moins imprudente. La seconde (celle du 16 septembre i8âi] n'était pasdurcs*
soit de Tordonnance ; elle tombait dans le domaine du décret, qui peut seul modi-
fier ou changer le régime des ateliers.
(c Le Gouvernement ne se contente pas de nous imposer des ordonnances impru-
dentés et mal comprises , il semble vouloir en assurer Texécution par des moyens
inhabiles et dangereux : une magistrature ad hoc est préposée pour paralyser la cul'
ture, en brisant, comme nous Tavons déjà dit, le prestige du commandement dans
les mains du maître.
u La plaie faite au pays est trop profonde pour qu'elle puisse jamab se fermer. La
hiérarchie est brisée entre le maifre et le travailleur : aussi l'obéissance et le tFavail
ne sont plus dans des conditions désirables. Un de nos collègues peut vous certifier
que des gendarmes ont fait subir un interrogatoire à ses nègres , pour savoir com*
ment ib étaient traités.
d On vous dira , messieurs , que la colonie trouve des garanties contre certaines
passions dans les magistrats honorables dont elle se glorifie; c'est à r^ret que je mt
cette garantie. Ce corps est formé de deux catégories, les exaltés et les modérés: oe$^.
derniers subissent finiluence des autres. Qu'on leur donne à tous ce caractère d'ina-
movibilité qui est le signe de l'indépendance , alors les colonies croiront i la sainlelft«
de la justice. )>
I^ procureur général (intérimaire) de la colonie a répondu de la manii
suivante à ces attaques:
(I Je do fie qu'on me prouve que, depuis que lordonnance du 5 janvier i8&oa
mise on œuvre, un seul membre du ministère public ait manqué de ce tact, de
prudence , je dinii même de cette {lationce qxie lui recommandaient si vivement 1
instructions émanées du parquet de la cour. Si le désordre devait sortir de Yotéi
CHAPITRE I-. 57
nance du 5 janvier, si le prestige du commandement devait être brisé, c^était par le
fait des imprudentes manifestations qui ont d'abord éclaté: ceux qui les ont pro-
duites ont été plus heureux que sages, et n ont pas eu, grâce au ciel, à porter la res-
ponsabilité de leurs actes. Aujourd'hui les tournées d'inspection sont acceptées sans
conteste; elles ont, en quelque sorte, acquis droit de bourgeoisie. Eh bien! je puis le
dire, ce résultat, on le doit d'abord, sans doute, i\ ce que les institutions vraiment
généreuses et utiles finissent toujours par cire comprises; mais on le doit surtout aux
magistrats que vous attaquez aujourd'hui.
«Je le déclare hautement, parce que cela fait leur éloge comme celui du pays, les
rapports d'inspcfttion qui me viennent dans les mains témoignent, et que les magis-
trats sont satb£uts des habitants, et que les habitants sont satisfaits des magistrats
Cette situation réciproque est certainement bien significative; elle prouve que chacun
a fait son devoir.
« On a parlé du foyer domestique qui n'était plus respecté, du repos des honnêtes
gens troublé; on a parlé de tendances, d'impulsions venues du dehors.
«Oui, je ie reconnais, la magistrature s'est attaquée à des noms honorables; mais
que vouliez-vous qu*elle fît? Qu elle s'inclinât devant eux; qu'elle respectât en eux la
fortune, la position, les aïeux, enfin tout ce qui constitue les privilégiés du monde
locial? Faut-il que je sois obligé de vous dire que la véritable justice ne recule devant
aucone considération; qu'elle demande à l'honnête homme compte de ses actes, lors-
qaerbonnête bonune a cessé de l'être ou s'est égaré dans une mauvaise voie? Ce qui,
pour TOUS, appelle la réprobation sur la magistrature fait que, moi, j'ai foi en elle
et la considère comme la véritable force, comme la force vive du pays: un jour vien-
dra où TOUS le comprendrez peut-^tre.
«Vous avex parlé de tendance , de rigueurs déployées contre les maîtres : s'il y a eu
tendance quelque part, voulez-vous que je vous dise où elle s est trouvée? Chez quel-
ipet maîtres qui, en présence de l'avenir qu'on prépare aux colonies, se révoltent à
tldèe quon pourra porter atteinte à l'autorité dominicale: ils se raidissent contre cette
pensée; lis aj^cUent à euji, dans la pratique, toutes les anciennes ressources d'un pou-
voir aojomtrinii menacé, et arrivent ainsi jusqu'à l'abus. Voilà pourquoi vous voyez
depuis deux ans se reproduire souvent des faits de châtiments excessifs. Il n'est pas, du
I, une des poursuites engagées depuis deux ans qui n'ait reçu la sanction de la
imbre d'accusation; or, j'en appelle à ceux d'entre vous que leurs études spéciales
Il 1 même de me comprendre , un arrêt de renvoi devant l'une des juridictions
s nestfl pas la justification des poursuites? Vos accusations contre les par-
sont donc injustes et irréfléchies. »
Ainsi que nous Pavons dit, ces manifestations ne paraissent pas avoir eu
ir résultat de propager sensiblement Tesprit de résistance dans la colonie.
BUOsi DU pataohàci. 8
CORCODIIS,
SOO MISSION
OU nisiSTAlfCK
DES PllOPllléTA1R&5.
Guadeloupe.
COKCOUR9 ,
souMission
oc HisiSTAlCCE
DU PnOPRléTAIlISS.
(iuadeloupe.
58 PATRONAGE DES ESCLAVES.
Un substitut du procureur du Roi de la Basse-Terre, Esdsaiit le rapport
d une tournée effectuée pendant la session même du conseil colonial , ttf-
minait ainsi ce rapport.
(( Ma présence sur les habitations comme officier du ministère public n*a exôlê
aucun sentiment de répugnance. De tous les habitants que j*ai visités , il n'en al
aucun qui ne m'ait prêté l'assistance la plus complète dans toutes les parties de ibûb
inspection. »
Le gouverneur écrivait au ministre, sous la date du 9 mars i84a :
« M. le procureur général a chargé de la tournée d'ensemble son second substital
Ce magisti*at a déjà parcoura quelques communes de la Grande-Terre ; il n'ajasqat
présent rencontré qu'un refus de concours , et encore ne s'est-il produit que pir
l'absence du maître qui n'a pas voulu l'accompagner dans sa visite , tout en lui fonniB'
sant cependant les moyens de la faire d'une manière utile. J'ai donc lieu de penser
que, nonobstant les protestations qui ont éclaté à la dernière session du conseil colo-
nial, j*aurai la satisfaction de vous annoncer, dans un mois, que l'exécution pleine et
entière de l'ordonnance du 5 janvier est désormais un fait acquis au pays. »
Le substitut du procureur général, après avoir effectuée une tomée
d'ensemble dans la Grande-Terre, a rendu compte dans les termes suivatf
de Taccueil que son inspection a reçu des propriétaires :
«Vous n'ignorez pas, Monsieur le Gouverneur, les difficultés que l'exécution A
l'ordonnance du 5 janvier a rencontrées dans la plupart des communes qui coB-
posent cette partie de la colonie, pendant que, partout ailleurs, les officiers du nu*
nistère public étaient accueillis, je dirai presque avec empressement, là on persistii
dans les protestations les plus énergiques et l'on espérait , à l'aide d'un refus de cob-
cours , se mettre en dehors de la loi. Il y avait pourtant lieu de croire que le tempi
et la réflexion avaient apporté quelque calme à ces exaltations méridionales , ans*
faciles à se refroidir qu'à s'échauffer. C'est avec cette pensée que j ai quitté la Bass^
Terre.
u Le but de ma mission était d'exécuter Fordonnance sans m'arrêter devant to
ebstacles que pourrait me susciter la mauvaise volonté des propriétaires. Désiitm
toutefois d'obtenir par la persuasion ce qu'il m'était facile de demander à la con-
trainte, je pris la résolution d'effectuer seul toute ma tournée d'inspection, décidé i
ne recourir à la force armée que là où l'on chercherait d'une manière quelconque i
paralyser mon droit de visite.
<( Chaque maire était informé d'avance de mon arrivée dans chaque commune.
«Rendu sm* une habitation, après m' être fait reconnaître, je demandais au pro-
CHAPITRE I-. 59
priétaire son concours : il me l'accordait ou me le refusait. Dans le premier cas , avec
son assistance, je parcourais Tbabitation, je visitais les cases, Thôpital et j'obtenais ,
comme je le jugeais convenable , les renseignements dont j'avais besoin. Dans le
second cas, je passais outre, après avoir essayé de vaincre le refus , en fisdsant com-
prendre au propriétaire que sa protestation ne pouvait m'arrêter. En effet, si ie con-
cours du mutre facilite le travail du ministère public, le refus de concours ne saurait
jamais Fentraver. Le concours profite plutôt au propriétaire qu'au magistrat, en ce
qu'il atténue, vis-à-vis de l'atelier, l'effet moral de la visite et de cette intervention
d 'un tiers entre le maître et son esclave : c'est ce que la plus grande partie des habi
tants de la Grande-Terre commence à compi^ndre , et c'est ce qui explique comment
ceux qui avaient antérieurement protesté ont cru devoir néanmoins se soumettre à
rimpecdon en me prêtant leur assistance.
fc Parmi ceux qui m'ont refusé le concours, les uns ont consenti à me fournir ces
renseignements que l'on obtient difficilement des esclaves, les autres se sont retran-
chés dans le système passif le plus complet. Nulle part je n'ai rencontre cette
force d'inertie que l'on avait paru craindre un moment et qui avait consisté princi-
palement dans la fermeture des portes. Un seul instant j'ai été sur le point de recourir
à ia gendarmerie pour vaincre les énergiques protestations d'un habitant à l'anse
Bertrand ; mais il réfléchit bientôt aux désordres que pouvait entraîner l'emploi de
de la force armée, désordres dont il aurait toutes les conséquences à subir: il me
déclara qu*il ne cédait qu'à la violence morale qui lui était faite. Je le quittai pour
aller fidre f inspection de son habitation pendant qu'il se promenait dans sa galerie.
« Toute la Grande-Terre se divise en propriétaires qui se soumettent purement et
simplement i l'ordonnance (c'est la grande majorité), en propriétaires qui s'y sou-
mettent sous le bénéfice d'une protestation, et en propriétaires qui refusent tout con-
cours (c'est la minorité). Cette divergence d'opinion et de manière de faire dans le
gemà centre de la résistance , indique que l'opposition n'a plus de vie , qu'elle s'en
va« et qoe les dernières traces disparaîtront si le ministère public continue à exécuter
sans s'inquiéter du concours ou du non concours. Alors il ne restera peut-être plus
parmi les récalcitrants que ces hommes qui , dominés par une idée fixe , disent au
ngislFat : «Mon habitation vous est ouverte, visitez-la; je vous attends dans ma
•maison. Si vous avez un reproche à me faire , je ne veux pas m'exposer à le recevoir
hteo présence de mes esclaves; mon autorité serait compromise. » Mais ceux-là, ftrts
^leor conscience, savent qu'ils n'ont aucun blâme à encourir; car on a souvent dit
ICC raison que les plus grands opposants étaient ceux qui avaient le moins à redouter
I investigations du ministère public.
a Je le proclamerai en finissant : cette ordonnance, appelée à exercer une heureuse
■ence dans le pays, tant qu'elle aura pour organes des hommes d'ordre et de
idéntioD / était devenue un des besoins de la civilisation coloniale. Il fallait, non
CONCOQBS,
sooMissioa
ou ikisnTâitCK
OIS PAOPBriBTAIUt.
Gttodeiottpe.
• > * t ; ^ ^ ;e des escl \\ En.
«.»ui.-»^^%M% «vui .tnjN« jiajs pofxr of«x-Ia qui sont toujours disposés à méconnaître
xvx> .^. -i> V A >va>M.»t' .i^ur5 droits jusqu'à Tabus, il fallait, au-dessus du maître,
**. -M» . x.'ii iiv»vi«wx ït-.tMt .TjLfMbie d'intervenir entre le maître et l'esclave et de protéger
V. o»:>»c ,\>ij.î V *j^ vi'i L.f:? propriétaires de la Grande-Terre le comprennent si bien
.^«»v A^vu :it io.-vsojttc t'oixionuanee du 5 janvier et en repoussant le ministère public
.vài*i*'v^ V-*»* 'ji -tH-v^nrte » iU demanderaient eux-mêmes que le Gouvernement oi^-
^..vii Ja'<.^ Xxt\»uc (.vutuiuoe une commission, composée du maire etde deux notables,
^vas);^ V .'. ut>^H.\ cei' les habitations et de surveiller leur régime administratif et disd-
fHUM^v Jv^ u>e ^uis chai*gé de transmettre ce vœu : qu'il me soit permis dajouter
v(m^ vx^ (Mtivnage local , en se combinant avec le patronage général exercé par le
ii>uit>iôro public, ne pourrait qu amener les résultats les plus satisfaisants, n [Bapport
À\A ik'iuiànt* substitut du procureur (jénéral, en date du 19 avril 18U2.)
Pour compléter ce qui concerne la Guadeloupe, consignons les résultats
do* visites partielles elFectuées dans les six derniers mois de 1 842. On reniar-
iiuera Topinion qui y est exprimée sur le parti qu on pourrait tirer du con-
cours lies maires dans les inspections.
u Je dôrrirui en peu de mots ce qui s est passé chez un habitant de la baie Mahault.
Ajuès lui avoir fait connaître le motif de ma visite, je l'engageai à mettre à ma dis-
posiitiou tous les moyens d'investigation nécessaires : il parut s'y prêter de bonne
^ràiT. Je lui demandai à voir son hôpital, il me dit qu'il n'en avait pas ; j'essayai de
lui dôuiontror la nécessité d'un pareil établissement; il parut peu satisfait de mes
i't>umr«|ueH vA me dit alors : « Vous pouvez visiter, mais je ne vous accompagnerai pas. <
Jo lui dÏM \\v me donner quelqu'un pour m'assister; ils'y refusa en me disant: a Vous
pouvc'A a|iprliT qui vous voudrez. >» J'avisai un noir qui venait de lui parler et je l'in-
vitai A \\\\^ .suivre : ce noir, soit par crainte de déplaire à son maître, soit pour tout
A\\\\\' uuilil, Vy prêta de fort mauvaise grâce, et simulait la bêtise à chacune de mes
*|U*viluu»'»- " (llupport du substitut du procureur du Roi de la Pointe-à-Pitre , du 16 juin
ts<i\' \
A Jo w dois pas dissimuler que quelques habitants notables semblent appréhender
uur lo rtrlave» n'aient foi dans le protectorat du ministère public : ils ont, en effet,
leiOrtitpu^ quf les esclaves étaient moins subordonnés après la visite du procureur
du Uoi. IN désireraient que les dispositions répressives et les reformes au régime
»li»v»pluuire luNsi'nt notifiées par MM. les maires, dont le caractère est plus rassurant
ïwwM i0UNt»r\er la forccî morale du pouvoir domestique.
,x Ji* u\'ot\ulie A remplir mon ministère avec toute la prudence et tous les mena- '
^omont^ du» «\ U situation délicate des maîtres vis-à-vis des esclaves; mais il arrive j
piv% iM'uieut tpreu ixMuôdiant à quelques souffrances, la confiance dans un protectorat ']
CHAPITRE I-. 61
sincire vient slnculquer dans l'esprit des esclaves. Ainsi, récemment, huit esclaves
du même atelier, marrons et vainement poursuivis dans les bois , se sont immédia-
tement rendus près de moi , sur Tavis que je leur ai fait parvenir : j'ai obtenu de leur
maître » dont l'administration prêtait un peu à la critique , la grâce des déserteurs ,
j'ai rectifié les pratiques du maître qui avait pris, à titre de punition, plusieurs sa-
medis à ses esclaves , sans les remplacer par la nourriture. Chaque fois que l'occasion
se présente de défendre des droits ou des devoirs méconnus, je dirige là mes efforts,
sans acception de personne ni de condition. Comme magistrat, et par principe, je
ne puis accepter d'autre rôle. Toutefois, qu'il me soit permis d'appeler la sollicitude
éclairée de Tadministration supérieure sur la possibilité de prendre une disposition
administrative pour régler les rapports du procureur du Roi avec MM. les maires,
quBnt aux rectifications à apporter au régime administra^ et disciplinaire des ateliers.
L*inlermédîaire du maire peut amener de favoi^les résultats, et il ressortira de la
nature de ces rapports une attribution de suiTeillance pour ces fonctionnaires, tout
en ménageant les liens si fragiles de la discipline et de l'obéissance passive. » [Rapport
da procarear da Roi de la Basse-Terre, en date da 25 juin 18â2.)
li J*exprimerai ici une conviction que l'expérience de chaque jour vient corroborer;
r* est que je regarde le concours des habitants et celui des mimicipalités comme l'un
des plus sûrs moyens d'adoucir le régime des ateliers et d'y introduire toutes les
améliœations désirables.
«Mais malheureusenient , d'une part, il y a encore de la défiance sur l'intervention
des officiers du ministère public, et, de l'autre, on remarque les symptômes d'une
sorte de froissement d'attributions. MM. les maires sont mécontents que leur patro-
nage ait été mis en oubli, et j'avouerai que, plus d'une fois , je me suis aperçu que
ce protectorat intime et de localité, dont la législation ancienne les avait investis,
fidl faute. B serait à désirer que l'on pût ranimer leur concours , si essentiel au pro-
gr^. n ( Rapport da même magistrat, d'octobre i8i2. )
COXCOCAS,
SOUMISSION
OU RÉSISTANCE
DES PROPRléTAIKES.
Guadeloupe.
GUYANE FRANÇAISE.
Dams cette colonie, par des raisons qui sont indiquées dans le paragraphe pre-
mier de ce chapitre, le service du patronage n'avait pu commencer qu'en juillet
1 84o. On avait donc eu le temps de connaître les résistances qui s'étaient mani-
•aux Antilles, et cette nouvelle parut, dans le principe , influer d'une ma-
fAcheuse sur les dispositions des colons de la Guyane , qui s'étaient dV
|id montrés disposés k se soumettre sans opposition aux mesures prescrites par
icdonnance. Diverses rédamations et protestations furent adressées au pro-
Giiyane Jrunçaiie.
» ?^r3:xiGE TES ESCLAVES-
AiM^tt' ,>iMffttA >if :uttrrun . i 5a première touniêe. Toutefois . sur une seide
viftKUuoa, :t; dta^ts^nC ixtspecteor rencontra une résistance déclarée , devant
-.at^viic. i'aixlt;iii's . 1 ue >'arr>fta pas.
tv' ui.Ui^^Jv. tiï accusant réception des premiers rapports, s*e^[4iquait à ce
>u|^ .tuji> Lc> ici'iit<T> :^uI>ants :
.Suu* uijo ,'v,w£i«.»n trè>-regrettable , la première visite du ministère public sur
c«k 'iai>aU:.'vHJL> u 1 'viKToatré . en quelque sorte, aucune opposition à la Guyane. Des
\*«uMdUkvv> H.' tlL^jicat pi-évoir, à la yérité, dans quelques-uns des quarden qui res-
>jUs.H*î i \iA:îw\ utdi> j'espère que le temps aura permis aux esprits de se calmer, et
^uc k'ch vvloii». momentanément égarés par de fâcheuses influences, n auront pas
uu\W <! ux:cu\ i,vuiprendre leurs véritables intérêts , et Timprudence en même temps
^uc 1 ui;xLxticc do leui^ pi-ctestations. Vous aurez subséquemment trouvé, dansla civ-
cuiyuix* Je '-iK^n pn\Kx*esseur, en date du i3 août, et dans la dépêche précitée du
iÀ sv(cb:v. U prtHive que le Gouvernement du Roi est dans la ferme intention de
^\av tViuu'honieut exécuter l'ordonnance du 5 janvier. L'arrivée de M. le procureur
^cuoiaI litvUaiiv aura achevé de faire cesser à cet égard toute incertitude, et vous
AUM iH'iiuis de faire reprendre efficacement Tinspection des habitations au point où
Taxait Ui&:»éo la tournée de M. le procureur général par intérim. Je ne puis» au be-
i^^iu . iiuo voua inviter de nouveau à considérer Texécution de Tordonnance comme
^lo\-aut i^tiv assurée par tous les moyens qui sont légalement à la disposition de Tau-
UM*iUV Vous exprimez Fopinion que le patronage n'aurait rencontré d'obstacles nulle
Mil. «i iui avait ajouté une sanction pénale à cette partie de Fordonnace du 5 jan-
vioi iHA()* l^^^ observations dans le même sens ont été faites par MM. les gouver
lu^ur» dos Antilles. Ainsi que mon prédécesseur le leur a fait connaître, si le cas de
ioj«i3i((UU'0 active ou passive aux visites d'inspection n'a été atteint d'aucune peine par
l\ml\Miii»M('e, (*'est quil n avait pas paru nécessaire d'ajouter des dispositions spédala
.\ \H4le« 4U(^ contient la législation pénale relativement à la résistance, à la désobéîs-
ii^u\ o et aux autres manquements envers l'autorité publique. L'insuffisance de cette
loa^^''^^^^***< ^''^'^^ l'espèce, ne semble pas encore démontrée, sauf peut-être enceqai
('Oiieei lie le simple refus de concours des maîtres. Cette nature d'opposition aurait
.iloi^ Uettiûii d'être rendue passible d'une amende qui serait prononcée correctioniid-;
Umieiil- Jo iiu^ réserve de prendre à ce sujet les ordres du Roi si, dans l'exi
«ub)ie«|uenie i\v l'ordonnance, il était survenu, soit aux Antilles et à Cayenne, soit
|Uiiul««»i^ 11^^ ensemble de circonstances susceptibles d'exiger qu'elle fût compi
leo vu ee sem. « (Ih'iyéche ministérielle du 27 novembre 18à0.)
I .e i s\ oelobiT 1 84o, le gouverneur transmet au minisire le rapport relal
i\ rnisemlde do la tournée du procureur général par intérim.
CHAPITRE I-. 63
Deux commandants de quartiers (maires des communes rurales) lui ont
prêté la plus loyal^ assistance, et ont donné l'exemple de la plus franche sou-
mission à l'institution nouvelle. Dans une autre commune , un fonctionnaire
mimicipal, meDQl)re du conseil colonial, a, au contraire, tenté de s'opposer
par la force ouverte à l'entrée du procureur général sur son habitation. Le
magistrat s'est fait assister de la force armée, a écarté tout obstacle, et a pro-
cédé k la visite , nonobstant les menaces faites par le maître d'intenter une
action en violation de domicile. Ce fait, et celui qui est mentionné dans la
lettre du gouverneur, du 2 2 «septembre, relatée plus haut , sont les seules ten-
tatives de résistance qui aient offert quelque gravité.
Le gouverneur entre , à cette occasion , dans les explications suivantes :
eoiicotiiis ,
SOUMISSIOlf
00 lUblSTANCI
DBS PnOPKliTAIItlS.
(iuyant Jnuiçaiu.
«Un ofiBder municipal ayant, non-seulement annoncé qu*il interdirait fentrée de
son habitation au procureur général et méconnaîtrait son caractère , mais encore
promis i i avance, dans finten tien d'encourager les résistances, qu'il interviendrait en sa
qualité sur les établissements voisins pour lutter d'autorité avec lui, j'ai donné Tordre
i la force publique de se rendre sur les lieux, où, sans jouer aucun rôle actif, sans
recourir à aucun de ces actes de violonce désirés pour s'en faire un titre plus tard ,
die a été spectatrice paisible de laccomplissement de la mission de M. le procureur
géoénl.
« n et t inutile d'ajouter que la révocation de l'ofiBcier municipal a été immédiate.
«Toutefois, Monsieur le Ministre, je ne dois point vous le dissimuler, les obsta-
cles qui se rencontreront à l'avenir seront moins encore dans les individus que dans
les choses ; tout ici , climat , topographie , dissémination des établissements , est diffi-
edlé ^os invincible encore que les volontés rebelles; aussi ne m'étonnerais je pas
i|K ks magistrats chargés de cette épineuse mission, objets d'attaques aussi injustes
que pamoonées , persuadés à l'avance que la justice du pays n'est ni assez indépen-
dante ni mes énergique pour les protéger contre des menaces qui n'attendent peut-
être qu'une occasion pour se traduire en faits, ne se rebutassent à la peine.
i A mes yeux, ce résultat serait funeste. Le patronage est une institution utile qui ,
pliH tôc créée , aurait , en assurant à nos ateliers une large part de bien-être , contribué
pwwiamment à leur moraiisation , comme , dans l'avenir, elle me semble destinée à
ilie on des principaux moyens d'influence sur les nouveaux libres.
«Dans cette pensée, que je partage avec le procureur général , et malgré l'opinion
do conseil colonial, qui ne veut voir dans le patronage qu'une atteinte aux droits ac«
fus, Jai donné l'ordre , aussitôt que les autres exigences du service le permettront, de
oonliDuer les visites commencées. Je serais heureux de pouvoir, avant la fin de l'année,
CONCOURS ,
SO0XIS9I0N
OU RÉSISTANCE
b£5 PROPRIÉTAIRES.
Gavotte française.
64 PATRONAGE DES ESCLAVES.
vous adresser le second rapport qui doit compléter le travail ci-joint. » {LeUreiaf^'
vernear, du 18 octobre 1860.)
Le 5 février 1 84 1 , le ministre répond à la lettre du gouverneur, en date dn
i3 octobre, par la dépêche ci-après transcrite :
«Monsieur le Gouverneur, votre lettre du i3 octobre i8/io, à laquelle est joint le
rapport de M. le procureur générai par intérim de la Guyane, sur la première touroée
d'inspection, ne m*est parvenue en primata que le 1 8 janvier i8& i. Elle s*est croisée
avec les instructions que je vous ai adressées, les 1 3 novembre et & décembre i8iko,
au sujet du patronage des esclaves, instructions que vous n*avez pas d'ailleurs attoi-
dues pour vous montrer animé d'un esprit de sage persévérance et de franche coo-
pération pour l'exécution de l'ordonnance royale du 5 janvier i8/io. Je vois arec
satisfaction que votre opinion sur le caractère et les conséquences de cet acte est res-
tée libre de toutes préoccupations fâcheuses , et j'applaudis à la ferme iiitentioo
exprimée par vous d'en poursuivre les effets , nonobstant quelques oppositions sjs-
téroatiques.
«C'est d'ailleurs à mon département qu'il appartiendra d'examiner bientôt si, pour
le cas de résbtance passive de la part des maîtres au moment de la visite du ma-
gistrat, il y a lieu d'ajouter des pénalités aux prescriptions de l'ordonnance du 5 jan-
vier i8/io. Ainsi que je vous l'ai déjà fait connaître et que je viens de le répéter i
M. le gouverneur de la Martinique , j'attends seulement , pour adopter à cet égard une
détermination , les résultats des dernières tournées d'inspection de i84o dans les di-
verses colonies , et j'espère encore que ces résultats auront été assez généralement &-
vorables pour me dispenser de soumettre au Roi des dispositions en ce sens.
<f II y a lieu , sous ce rapport, d'attendre de bons effets de la fermeté que vousavei
montrée à l'égard d'un fonctionnaire municipal, qui avait donné , lors de la première
tournée de M. le procureur général par intérim, un dangereux exemple de déso-
béissance aux lois et au magistrat chargé de leur exécution. Si cet exemple avait pa
trouver des imitateurs , vous n'auriez pas perdu de vue les moyens de répression que
le chapitre III, section iv, du Code pénal, mettait à la disposition des magistrats.
«Je ne puis croire, d'ailleurs, que les colons aient persisté à élever, contre les
articles 5 et 6 de l'ordonnance du 5 janvier, les objections de légalité et de droit com-
mun qu'ils ont aiticulées , lorsqu'ils auront lu la discussion récente de la Chambre des
députés sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures (voir
le Moniteur des îtQ et 3o drcembre 18/40).
Le 5 janvier 18/ii , lo c()n.«^eil colonial» sai»i par un de ses membres cTune
proposition cfadresse au l\oi, tendant & provoquer Tabrogation ou la modiii-
CHAPITRE I-. 65
;ation de Tordonnance du 5 janvier i84o, commença par adopter les divers
paragraphes de ce projet d'adresse , puis ensuite en repoussa l'ensemble , et
;€lle tentative ne se reproduisit pas.
Les rapports subséquents s'accordent à montrer que l'esprit de résistance
:ontre le patronage tend à disparaître entièrement de la colonie.
«tVous m'avez chargé de la tournée du patronage: je n'acceptai pas cette mission
délicate sans de vives appréhensions de non-réussite , en présence des événements qui
avaient mis la manie entre les magistrats inspecteurs et les habitants, lors des pre-
mières, visites.
«Cependant, je dois le dire, le chef du parquet avait fait tous ses efiForts pour
Eure comprendre à ia majorité des habitants que cette mesure était dans leur plus
gnnd intérêt; aussi, à l'annonce de nouvelles inspections, tous se proposèrent de
r faceaeillir avec bienveillance et confiance ; mais en devait-il être de même pour un
délégué de son parquet , beaucoup moins expérimenté et d'hier dans le pays? Oui :
le résultat me Ta prouvé. Partout où je me suis présenté, partout j'ai été accueilli et
comme simple particulier, et revêtu de mon caractère ofliciel, avec aménité, bonté;
pirtoutona accepté l'exécution de l'ordonnance du 5 janvier i84o, je ne dirai pas
irec plaisir, du moins sans crainte.
«li où je m'attendais à la plus vive résistance, là, j'ai reçu comme magistrat ins-
pecteur tous les documents dont j'avais besoin pour ma tournée. Quelques habitants,
is rédacteurs de violentes protestations, ^arés momentanément par de fâcheuses
SifloeDces, m* ont reçu; ils ont fait plus encore, ils m'ont accompagné et ont décidé
leur conduite sage et modérée, par leurs exhortations, et, en un mot, par leur
le, ceux de leurs compatriotes qui auraient eu encore quelques velléités d'op-
poiition k une soumission d'autant plus raisonnable, qu'elle eût été sans résultat au-
près du bon vouloir de la masse.
*ïùdonc commencé et terminé ma tournée sans la moindre entrave, tantôt ac-
compapé du commissaire commandant, le plus souvent seul; j'ai tout vu, tout ins-
i» * (Bappart du conseiller auditeur délégué, du 15 aoutlSâl.)
*A mon arrivée à Cayenne, je trouvai les habitants fort hostiles au ministère pu-
ÏM continuation de la visite géttérale , commencée par M. le procureur général
, eût rencontré des obstacles sérieux. Des menaces avaient été proférées:
les redouter, je crus qu'il était sage de patienter, et d'agir par la persuasion avant
m venir aux moyens rigoureux.
Le but de mes efforts fut de ramener les esprits, et de leur faire comprendre les
qui pouvaient naître de leur opposition h l'exécution de l'ordonnance; la
en conseil colonial me fournit l'occasion de m'adresser aux personnes in-
■xroeÉ DU PATBomfAGc. 9
<:ON'cotjns,
SOUMISSION
ou R4<i|^TANCK
DV.% PnOPKI^.TAlR£».
Giijane française.
«jOSCOCIS,
•0VMISSI09
00 làsiSTAflCB
MS PB0r«liTâ1«ES.
66 PATRONAGE DES ESCLAVES,
fluentes; j*eu5 ie bonheur d'en être compris, et je reçus rtssuranoe que le
public serait accueilli , même par ceui qui s'étaient promis de défendre » les anse
à la main , l'entrée de leur propriété, a [Rapport du procarewr général , da Z*' avril i8H
« Revenant à la partie du rapport relative à la mission de MM. du parquet, je pd
donner à V. E. l'assurance que Texécution de l'ordonnance du 5 janvier iSAot
rencontre plus aucun obstacle. Ces magistrats sont reçus avec confiance parleshiU
tants , qui ne refusent jamais de répondre aux questions qui leur sont adressées.
«Il est seulement à regretter que les observations de MM. les magistrats, quoifi
bien reçues , n'aient pas un effet immédiat : cela ne dent pas à du mauvais voolœr
mais bien au malaise qui existe dans toutes lés classes de la société. Qu'une loi sa
les sucres vienne améliorer les positions , et les nègres des ateliers seront les pT^
miers à se ressentir du bien-étre du maître.» (Lettre dagoavemear, dnâSnMm
hreî8U2).
BOURBON.
bfturhon.
L'^ordonnance du 5 janvier iS^o n*a éprouvé, en fait, aucune résistance*
même aucim refus de concours à Tile Bourbon ; il y a eu à peine , de la part
de quelques propriétaires, des témoignages isolés de mécontentement Gr
résultat a été d'autant plus remarquable , que le conseil colonial avait com-
mencé par faire une manifestation peu favorable au patronage institué pff
cette ordonnance.
Un Mémoire aa Gouverneur, adopté dans la séance du 9 juillet 1 84o, aprb
une longue délibération , contenait les observations suivantes :
«Monsieur le Gouverneur,
« En des temps plus fevorables à la confiance , l'ordonnance du 5 janvier 1 Siih
concernant l'instruction religieuse et primaire et le patronage des esclaves n'aurA
certainement, ni excité les inquiétudes de la population, ni suscité le moindre fl
barras au Gouvernement. Mais quand la sécurité manque, quand la ruine de ce pit
mier bienfait des lois semble être devenue la tendance des lois elles-mêmes, ce seit
trop exiger d'intérêts sans cesse compromis ou menacés que de vouloir les renlêiini
dans le pacifique et silencieux accomplissement des conditions sous lesquelles i
existent.
«Nul doute que l'intermédiaire nouveau établi par fordonnance entre le mailfeà^
l'esclave ne paraisse à celui-ci un appui contre f autorité domestique sous laqudk I
TÎI; et, comme le travail et là discipline sont deux charges de sa condition qui M
CHAPITRE I-. 67
rendeot cette autorité pesante, un funeste relâchement serait la conséqueuce de la
mesure introduite dans notre régime colonial , si la plus sage prévoyance n'en réglait
Texéciition. Nous craignons, de la part de Tesclave, des absences plus fréquentes et
des résistances qui rendront nécessaire l'emploi si délicat aujourd'hui des moyens de
discipline, les seuls e£Gicaces. Le maître, de son côté, qui se voit constitué par Tor-
donnance en état perpétuel de prévention , soumis à la violation arbitraire de son
domicile, pourra supporter très-impatiemment ce partage de son {dus précieux comme
de son plus étroit domaine.
C09C0CES,
30UliU$lOR
OU nisiSTÂNCK
DES PROPniàTAlRB».
BottrbQn.
•Les paragraphes i et a de larticle 5 prescrivant aux procureurs du Roi une
loiniée tous les mois, et aux procureurs généraux une tous les six mois; déterminent
fane manière précise retendue et le sens du mot périodiquement. Ici , le droit de ces
nagistrats est évidemment ab|^u et indépendant des faits ou des circonstances qui
motivent d'ordinaire leur déplacement; mais aussi il est limité. Il s'ensuit que ces
mots: toaies les fois qady aura lieu, ont trait à des circonstances spéciales que, dans
Vintérèt de la sécurité publique , l'arrêté doit prévoir, au moins d'une manière gêné-
nie. Les visites périodiques ne dispensent pas des visites de circonstance , dont les
cisoe sont pas déterminés et ont besoin de l'être. Celles-ci n'ont pas le même objet
^les premières, ni, par conséquent, le même fondement dans la loi. U n'y aurait
phttde visites périodiques, mais seulement des visites arbitraires, si, en vertu de ces
mou, toutes les fois qu'il y aura lieu, le magistrat était toujours maître de se transpor-
ter toos les jours sur les habitations et dans les maisons.
«Ce sont donc là deux obligations distinctes: Tune ayant un principe absolu et
pemanent dans l'ordonnance , l'autre prenant accidentellement le sien dans l'appré-
ciatioD d\m fait éventuel.
«Ces mots, toutes les fois qu'il y aura lieu, ont évidemment un vague dont il nous
semUe nécessaire que l'arrêté fixe le sens et la portée. U est facile de le faire, soit
m iimîtint leur cfiet au cas d'une plainte , soit en le soumettant à la formalité d'une
MtoiiHlion ou d'une déclaration préalable. Le but du Conseil n'est point d'entraver
1* SBrreîUance du ministère public, mais de soustraire le pays à l'arbitraire.
«Les procureurs généraux et les procureurs du Roi doivent (art. 6) consigner les
fMtètB de leur tournées dans des rapports détaillés. Il vous sera facile , Monsieur le
' Gowemcur, de vous faire une idée des inquiétudes et de la juste défiance qu'iospire-
aîeBt aux colons les visites de ces ofBciers; par suite, quelles entraves elles rencon-
trenuent, quelles résistances elles provoqueraient, si les observations faites chez un
propriétaire, sur ses actes, sur ce qui le touche de plus près, devaient lui rester ca-
On comprend que de graves erreurs pourraient se propager, d'ati^oces calomnies
iter, si toot s'accomplissait chcK le maître et contre le maître dans un impéné-
ftodrie mystère.
9-
WCII1S5I0^
OD R^.5T8TANrE
DE« PllOPR1^,TAIAF.!i.
Honrbon,
68 PATRONAGE DES ESCLAVES.
«Si vous êtes pénétré comme nous, Monsieur le Gouverneur, du besoin pressant
et absolu qu'il y a de soustraire le maître à la torture de cette inquisition domestique,
vous n'hésiterez pas à lui rendre le caractère d'une constatation loyale , en formulml
le droit du colon (implicitement compris peut-être dans l'article 5, mais trop dissi-
mulé par le vague du texte j :
c( i"* A prendre connaissance des renseignements obtenus par les magistrats et de
tous leurs dires et actes ;
« 2"* A faire consigner tous les faits dont ils jugeront la connaissance utile, au»
bien que leurs propres dires et réponses.
«Ces moyens, Monsieur le Gouverneur, et tous ceux que votre sagesse et votre
propre expérience vous suggéreront, ne suffiront pas certainement pour rendre à la
rolonic la sécurité , mais ils calmeront peut-être (le Conseil au moins l'espère ) ia vive
inquiétude que l'ordonnance du 5 janvier \&ào a j^^ dans toutes les classes delà
société.
c( Le Conseil colonial présente ce mémoire , non comme un témoignage de soo
adhésion à l'ordonnance, mais pour satisfaire à un devoir rigoureux, celui d^indiquo,
dans ia fôcbcusc occurrence où nous sommes placés, des mesures que la raison etb
prudence commandent, et qui, seules, sont capables d'assurer au gouvernement des
renseignements exacts et complets.
«On ne peut se dissimuler que cette ordonnance ne soit considérée par nos eDD^
mis comme une première atteinte aux principes conservateurs des colonies, et qu'en
effet elle ne puisse, par le cboix des moyens d'exécution, atteindre le but qu'ils se
proposent.
a Nous ne saurions donc la subir sans adresser de nouveau nos doléances au
Roi.
(fVous prendrez en considération, Monsieur le Gouverneur, les réclamations du
Conseil , et vous acquerrez ainsi un nouveau titre à la reconnaissance du pays.»
Immcdiatenient après la réception des instructions qui leur avaient été
adressées, le 3o juin 1 84o, par le procureur général de Bourbon, pour Texé-
cution des dispositions relatives au patronage des esclaves, les magistrats des
parquets de Saint-Denis et de Saint-Paul commencèrent leur tournées d'inspe^
lion dans les différents quartiers de la colonie. En transmettant au ministre
de la marine, sous la date du 8 février i84i, les premiers rapports de ces
magistrats, le gouverneur de Bourbon s'exprima ainsi :
Ci L'exercice du patronage institué par l'ordonnance du 5 janvier iSlxo n'a éprouve
nulle part dopposition sérieuse à Bourbon. La situation des esclaves sur les liabita-
tions est en général assez bonne, cl nulle part il naélé signalé rien de grave contre
CHAPITRE V. 69
les habitants sur la manière dont les esclaves sont traités et sur les travaux auxquels ils
sont soumis.
ttOn peut conclure de ce fait important que, puisquen Tabsence de toute surveil-
lance directe de la part du ministère public (qui était la situation acquise en quelque
sorte aux liabitants par Tinexécution des anciennes ordonnances) Ton n a eu rien de
plus grave à reprocher que ce qui est signalé dans les rapports, on doit attendre les
meilleurs effets des sages mesures prescrites par Tordonnance du 5 janvier, et que
ses effets seront plus marqués encore, lorsque, la matière ayant été rëgleuieiitée,
MM. les magistrats investis du patronage seront sortis de. l'incertitude dans laquelle
ils se trouvent maintenant dans l'exercice de leurs fonctions, sur la véritable éten-
due des obligations du maître envers son esclave et de l'esclave envers son maître. »
Les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint- André,
Saint-Benoit, Sainte-Rose et Salazie, qui composent Tarrondissement de Saint-
Denis (autrement appelé arrondissement du Vent) furent visitées en trois tour-
nées, depuis août jusqu'à octobre i84i. Les investigations du magistrat ins-
pecteur portèrent sur 3 1 4 habitations comptant 1 4,2 oo esclaves (dont 9,900
I bommes et iii3oo femmes).
«Non-seulement, dit-îl, je n'ai rencontré aucune résistance, aucune opposition,
iBtts partout, sans exception, j'ai trouvé bonne volonté, reçu bon accueil.» [Rapport
àï6ooâti8iO.)
«J'ai cependant remarqué plus d'une fois des inquiétudes sur les suites de mes
^ovnées, et, dans ma dernière, j'ai rencontré deux habitants qui, tout en m' accueil.
TO bien et en déclarant se soumettre complètement h l'exécution de l'ordonnance ,
ne m'ont pas d^uisé, non-seulement leurs préventions et leurs alarmes à ce sujet,
^f opinion où ils étaient qu'il y avait atteinte à leurs droits, que leur autorité en
^compromise aux yeux de leurs noirs; et que, par suite , les moyens disciplinaires
>etroament affaiblis dans leurs mains. Je suppose que les mêmes sentiments, quelque
^^^^îdenfe qu*en soit l'erreur, sont communs à beaucoup d'autres habitants ^ qui ne me
^oo( pas exprimés. Mais je ne pense pas que ce soit un obstacle aux améliorations
* venir.» (Rapport du 31 octobre 18i0.)
■'fti choisi (dit un autre magistrat) pour théâtre de mes opérations tout l'espace
[Mnpni dans les communes de Saint-Paul et de Saint-Leu , c'est-à-dire une superficie
*3à i4 lieues, habitée par 1,081 chefs de famille propriétaires d'esclaves , ei re-
kt ]S,&85 noirs et négresses de tout âge.
eJ*ai pu faire ma tournée sans rencontrer aucune résistance. J'ai trouvé seulement
t les colons, pendant les premiers jours surtout, l'expression déguisée, mais fa-
0 i reconnsutre , d'un sentiment généi^al de défiance et d'inquiétude. Cela a été
CONCOUft»,
SOUMISSION
OU hésistance
DES PROPRIÉTAIRE».
Boarhon,
7^ PATRONAGE DES ESCLAVES.
ptmr mfn uo motif d#; plus pour mettre de la mesure et de la résenre dans les en-
ftnh^ tjmUSÊà'itij/nti'A auxquelles je me suis livre sur les diverses habitations que j*ii
^rktfÂ^. m n^iîTêUi toutefois les colons les plus timorés sur la véritable portée de
î ffîAtmwênt^^ tf^^U: du r> janvier i84o, j'ai eu à cœur de les convaincre que mes
fm^ùf^ftiiouk ^t4i#:rit fU;rieuses, cl de leur prouver que j*entendais les faire en toute
Uïw^iftfi iti:%sêm^t #'t d'; mntrole.i» [Rapport da procureur ia Roi, par intérim, de Seat-
Piml. da 1^ iuAi IHfiO. ]
IjiS fi c:ornniunes înspfsctées en août et septembre iS^o par Tun dessubsd-
tut% du procureur du Roi de Saint-Paul comptent 1 5,43o esclaves affectés aux
ctiitures. Ces esclaves sont répartis sur un très-grand nombre d^habitatîons.
parmi leM|uelles se trouvent 35 sucreries et 443 caféières. Sur tous ces étaUis-
sementA, la mission du magistrat inspecteur a été bien comprise , et , à Texccp-
fion d*un seul colon dont la résistance n'a rien eu de sérieux et a fort peo
duré, nulle part le magistrat n a rencontré d'obstacles à ses inspections.
n Partout, dit-il, mes conseils ont été accueillis avec bienveillance; et le boaeipiit
que j'ai remarqué permet d'espérer que l'ordonnance royale du 5 janvier i8&o, sap-
ment entendue dans son exécution, pourra produire, aune époque peu éloignée, la
conséquences les plus heureuses pour la moralisation de l'esclave. » {Rapport de tu
les substituts du procureur du Roi de Saint-Paul, du 2 octobre 1860.)
Plus de 8o habitations ont été visitées par le procureur général de 11k
Bourbon, dans la tournée d'inspection qu'il a faite, en novembre et décembre
i84o, dans les 7 communes (Saint-Denis, Saintc-Marie , Sainte-Sazanne , Saki-
André, Salazie, Saint-Benoit et Sainte*Rose) dont se compose l'arrondissement
de Saint-Denis ou arrondissement du Vent,
«Je le consigne dès l'abord avec une vive satisfaction (dit ce magistrat), les vellfr
lés de résistance qui s'étaient manifestées dans l'origine contre les visites des ofBcien
du parquet sont restées muettes. La conduite pleine de modération de ces officiers,
dans les deux arrondissements, a imposé silence à tous les mauvais vouloirs; et, mal-
gré la répugnance des habitants , ils ont été bien accueillis partout. »
al
aura
.e premier résultat des tournées prescrites par l'ordonnance du 5 janvier i8io
«„.« été de préparer les esprits à des améliorations successives , et, par la vérification
des faits, de hâter la confection des règlements nécessaires. Il ne faut pas perdre et
vue que les maîtres, quelque bien disposés qu'ils soient pour leurs esclaves, consi-
dèrent comme un véritable empiétement sur leurs droits l'intervention du minist^
public dans la discipline intérieure de leurs ateliers, ainsi que les règlements qui
CHAPITRE 1-. 71
•nient faits sut* cette matière. Afin que, de ces résistances sourdes, l'amour-propre
' ' certains maîtres ne passe pas à des résistances autrement caractérisées et
îl importe de provoquer au plus tôt des règles certaines qui déter-
niaîlres en toutes matières , ceux des esclaves , et la limite d'au-
* des autres, des officiers du ministère public. Notre lé-
^«.riplions vagues, auxquelles il est temps de substituer
' ( si Topinion commune des magistrats du parquet, consi-
.j^ nris. » [Rapport du procureur gcnéralj du 30 janvier Î8ùl.)
t plus de 2,3oo esclaves ont été visités dans le cours de
!i uvriJ, mai et juin i84i* Les magistrats inspecteurs n^ont
..! ]).irt des colons, aucun obstacle à leurs investigations; ils
jusque dans les plus petits détails le régime des ateliers de
lions sur lesquelles ils se sont présentés.
00NC0t'll5 ,
SOD MISSION
OU RàsiSTAXCE
DES PROPRliTAinE».
lioiiibon.
>j parcouru, dit un des magistrats inspecteurs, les établissements que
'ir du Roi n avait pas encore inspectés; toutefois, j'ai cru devoir retour-
• iKibitations où il avait précédemment signalé quelques faits méritant
ifin d'abord de constater par moi-même si Ton avait apporté des change-
\\ ou ils étaient nécessaires, et ensuite de prouver aux propriétaires que notre
■:i igc devait être un moyen efficace pour arriver promptement à l'amélioration
:i condition des esclaves. Partout ma mission a été bien comprise, et je n'ai trouvé
'lie part d'obstacle à son libre accomplissement. Si l'on ne peut pas encore dire
l'jcles colons reçoivent avec empressement les officiers du ministère public, il est
w-ai au moins de reconnaître que ces fonctionnaires ne rencontrent plus, cbez les
possesseurs d'esclaves, cette répugnance avec laquelle ib ont été accueillis dans leurs
praùères tournées. Il est du reste facile de constater aujourd'hui les notables et sa-
lutaires changements que l'ordonnance du 5 janvier i8Ao a apportés dans le régime
dttbdsves, et, si quelques faits isolés ont frappé douloureusement mon attention,
jo II été amplement dédommagé par les nombreuses améliorations qui se sont in-
Mldatteset qui s'introduisent chaque jour dans les ateliers de la colonie.» [Rapport
AuMiAit du procureur du Roi de Saint-Paul, du 25 juin 1861.)
>En ce qui concerne le patronage exercé par les officiers du ministère public , je
ne pois que donner à MM. les membres du parquet les plus grands éloges pour la
pnideoce et la modération qui ont présidé à leurs visites , en même temps que pour
. la f^ultats qu'ils ont déjà obtenus. C'est à IVxcellent esprit dans lequel ont été don-
aées les instructions de M. le procureur général, qu'est en grande partie due la réus-
Ékt de cette institution dès ses premiers pas , malgré les symptômes de résistance
fâ frétaient manifestés. » (Lettre du goavemeary du 9 octobre 18/ii.)
'2 f'ATHONAGE DES ESCLAVES.
\j\ \$}9\n^sit%\-. qiir; j iii vjsit/'.H n*ont manifesté aucune répugnance ^ me donner te»
' f f»>j:ipihf'tfi':tiU àouijavHiH hr.soin et pour leur rendre toute la justice qui leur est
'iti*. j/:rJi/;ii /rif:m'r f|iH.' piutoul ma présence na paru exciter aucune méfiance deb
• \U:\ n'pror:hfr.s. rnrfH «ivcrlissomcnts ont été écoutés avec déférence; les personnes
'(ijj U-'i ont m<':rjl^,s mVjnt donné Tassurancc qu à Tavenir elles exécuteraient les ^ègl^
rri/:rir.%, quelles ne connaissaient pas. Cest là un résultat qui vient attester que les co-
lons lit: liourlion sont d<jà familiarisés avec nos nouvelles institutions. » (Rapportii
%9ih*tiliii (la procureur du Roi de Suint-Paul, du î"^juin i842.)
" f j; swMv m'a fait des réponses inconvenantes quand je Tai rappelé à iW-
niiion des lois, n [Rapport du procureur du Roi de Saint-Paal, da /"* jain i8&2.)
*f généralement les habitants m*ont bien accueilli, excepté dans Saint-Leu. où j'ai
t'ericontré plusieurs propriétaires (|ui laissaient apercevoir un certain caractère de
inf'fcontrntenicnl. Deux d'entre eux ont manifesté de fétonnement du sérieux et du
f:onli*6le de la visite de patronage. Bien plus, le sieur tout en se soumettant
:iiix (!xi;;ences de fordonnance du 5 janvier i8/io, en a contesté la légalité, et il
n':i pas toujours, vis-â-vis de moi, conservé les bornes de la convenance dans son
hui^agr. A part ces (piel([ues habitants de Saint-Leu qui redoutent la présence des
fiiagisti'ats vX qui ont quelques velléités d'opposition, partout ailleurs Ton 8*est prêté
fl'* bonne griice à me donner les éclaircissements que je demandais. Ceux qui.
fbins Saint heu, environnent de défiance la mission du ministère public, sont ceux-
\.i Ki/'rne, qui, à tort ou. à raison, ont une réputation d'être durs envers leurs es-
f l:»vf*t», J'rnti'uds |)ai'r:ettr rx pression r/ar5, que ct's maîtres usent de tous les moyem
tU t t}\%i*r.\\(m qui* les rrgirments ont confiés à leur sagesse, et non à leurs caprices et
.1 l'-tnn painions. „ {Rapport du substitut du procureur da Roi de Saint-Paul, du 25 aoât
"l,oi4 fU- ni:i pmtiirrr Itmiuvr. <lans ces deux quartiers, nu mois d*avril i8Àir
l(". Ii;d>ifant'; iiiv i<riin:iil bien et me doiuicrent volontiers tous les renseignements
q«ir |i- brut rlrniiindais, m- pirlani de bonne grâce à toutes mes investigations. A cette
!/»ijfn'-'', il cil ;i /ri/, encore ainsi.'» (Rapport du procureur du Roi de Saint-Paul, dA
/O ^rphmlnv IH^f'J.)
" Ainsi que dans loutes mes tournées piéccdenles les habitants, loin de manifester
In niécont(;iiient de mes visites, montrent de Tcmpressement à me fournir tous les
eiiMcigncinents que ma mission me met dans Tobligation de leur demander.» (Rap-
port du procureur du Roi de Saint-Paul, du 7 novembre 18i2.)
u Je n'ai eu qu à me louer de la réception qui m'a été fiiite partout où je me suis
présenté : j'ai été aidé de tous les renseignements que j'ai réclamés , on m'a facilité
CHAPITRE 1". 73
utes mes investigations. Assisté du maître partout où sa présence m'était néces-
ire, il s'est abstenu là où j'avais besoin d'être seul. Je ne me suis pas toujom^
rêté aux renseignements qui ont pu m' être fournis par les parties intéressées. Vou-
ait frapper les esprits de tous ceux chez lesquels je me présentais de l'idée que j*é-
îs assez renseigné sur l'administration de chacun d'eux pour qu'ils n'espérassent pas
e faire illusion , je me suis aidé de l'opinion publique sur chaque propriétaire et sur
»n atelier, alors que mes connaissances personnelles étaient insuffisantes, et j'espère
ir là avoir amené chaque propriétaire à des explications franches sur le bien et le
lal que l'on m'a accusés. » [Rapport de M. le procureur du Roi de Saint-Paul, novembre
m.)
vTous les habitants chez lesquels j'ai été faille mon inspection m'ont bien reçu et
e sont très-volontiers prêtés à me fournil' tous les renseignements que je leur de-
oandais et à m'ouvrir les hôpitaux et les cases de leurs esclaves , ainsi que les maga-
iins à vivres. Seulement, quelques-uns, dans la commune de Saint-Leu, ont semblé
craindre que je ne leur fisse des observations en présence des noirs, redoutant qu'il
n'en résultât du désordre dans leurs ateliers. Tout en satisfaisant à mon devoir, j'ai
pensé, comme eux, que je devais agir avec circonspection, et j'ai cru remarquer que
ma conduite réservée avait entièrement achevé de dissiper chez ces habitants le reste
«kFmquîétude qu'ils avaient conçue précédemment. » [Rapport du procureur du Roi de
Séd'Paul, en date du 7 décembre 18ù2, )
• Partout j'ai rencontré les traces visibles des inspections faites par les officiers du
P^npiet, soit qu'elles se manifestassent par quelque amélioration sensible obtenue
^la nourriture et surtout dans le vêtement et dans le logement, soit que ce fût
I |WOT l'adoucissement incontestable delà discipline.
Eo quelques endroits, et spécialement dans l'arrondissement Sous le vent, j'ai ren-
' ^^tré une certaine émotion suscitée par les investigations du ministère public.
*fai donné de vifs encouragements aux améliorations obtenues, projetées ou pro-
'^'^'^ J'ai cherché à calmer les inquiétudes que j'ai remarquées et à faire comprendre
V* la protection de l'esclave , sagement entendue , ne pouvait nuire à l'autorité du
^'^^.n (Rapport du procureur général^ du 18 mai 1863,)
En terminant ce rapport, nous croyons devoir vous dire, Monsieur le procureur
I, que partout nous avons été bien reçu. Notre présence n'a paru inspirer au-
défiance et on s'est prêté de bonne grâce à nous fournir tous les renseignements
nous avons demandés, à nous ouvrir les cases des esclaves lorsqpe cela était pos-
f. et à nous faire voir les approvisionnements renfermés dans les magasins, der-
Ik point sur lequel nous avons été généralement fort édifié. L'humanité n'a qu'à
XXPOaâ DU PATB01«AGE. lO
C0KC0CR5 ,
50r MISSION
OC n^:si.sTANce
0L5 PnOPRI^TAinEfl;
flonrbon.
i(K
/MRES. fil-
72 PATRON AH F ^
«Lcshabitanlsqup V '
vfnsf^i'.''"- ■
!'•
^riuenl sensibles qui ont eu
;,„ele répétons, la moralisa-
' ^«. .««oatiou. » {Rapport du proca-
CHAPITRE IL
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
SUR LA CONDITION MORALE ET MATÉRIELLE DES ESCLAVES.
lO.
CHAPITRE IL
RENSEIGNEMENS GÉNÉRAUX
SUR LA CONDITION MORALE ET MATERIELLE DES ESCLAVES.
S I*. Observations GÉNÉRALES sur la législation relative aox esclaves (i).
MARTINIQUE.
Le procureur générai de la Martinique s'exprime ainsi dans un rapport
d'eBsemble sur la situation des esclaves de cette colonie :
tVaprès cet exposé, y aurait-il donc quelque chose à refaire actuellement au sujet
ies li^ements sur la nourriture, les vêtements, les châtiments des esclaves?
•On a paru penser que Tancienne législation n avait pas mis de sanction aux dis-
pofitions réglementaires relatives aux esclaves. L'article 2 6 de Téditde i685 dispose
que les maîtres dont les esclaves ne seront pas nourris, vêtus et entretenus, seront
poursaivis comme pour traitements barbares et inhumains.
« Us peines étaient alors arbitraires et les tribunaux avaient la plus grande latitude
^leur application. Les gouverneurs avaient aussi un droit de haute police sur les
l^adons (Police courante, édit du i5 octobre 1786); mais ce pouvoir n'était mis
F i fonnrre que dans des cas rares et contre des maitres dont la cruauté était reconnue,
I ^i (ioot ia mauvaise administration nécessitait Téloignement des colonies. On ne sai-
Miit presque jamais les tribunaux des crimes commis par les maitres envers leurs
«Ares, quoique ce fût le vœu de Tédit de i685. On préférait une mesure de haute
police i l'éclat des poursuites judiciaires. Quant aux contraventions proprement dites
io sujet de la nourriture, de T entretien des esclaves, il est malheureusement vrai
fv'oD s'en occupait fort peu.
OBSeKVATIONS
c/bXKRALES
SDR
LA LÉGISLATION.
Martin i(fue.
[1) Ici on a recueilli , en ce qui concrroe la législation , les observations «Tensemble qai n*ont pa^ trontë
flKt «jytM les renseignements spéciaux que les autres chapitres contiennent sur chaque partie des règlements
fMtoctears de Tesclave. Indépendamment de ce commentaire de la législation eiistante, on ne doit pas perdn»
Irfva que Ica prindpaox actes eux-mêmes figurent textuelleokent ci-^iprès dans T Appendice.
.ft LX«lSIJkT103l.
78 PAT RONAGE DES ESCLAVES.
t Pourrait-on maintenant appliquer la législation arbitraire des anciens édits? H y
a lieu de le croire, puisque c est elle qu*on invoque pour les châtiments excessifs, mais
la cour de cassation paraît avoir adopté une autre jurisprudence.
ttEn effet, lYdit de 1724 avait réglé que le maître ne donnerait pas plus de
29 coups de fouet à l'esclave. Celui de 1786 n'incrimina le châtiment que lorsqu'il
dépassait 5o coups de fouet, et alors il prononçait une peine de a, 000 livres d'amende.
Enfin le règlement du 1* novembre 1 809 , du gouverneur anglais Beckwith, rappda
de nouveau qu'on ne devait pas dépasser 29 coups de fouet, mais sans prononcer
une peine positive. Cependant la cour de la Martinique a adopté la jurisprudence
suivante : lorsque le châtiment dépasse 2 9 coups de fouet , eUe applique l'article 3 1 1
du Code pénal, et invoquerait sans doute les articles 3 09 et 3 1 o , s'il y avait des cir-
constances aggravantes.
«Toutefois, il y a des traitements inhumains qu'on ne peut assimiler à des chèli-
ments excessifs punis comme coups et blessures. La latitude laissée aux juges par
l'édit de i685 leur donnait le moyen de tout atteindre.
cdl résulte de Tarrct de la cour de cassation du 17 août i838 (Sirey, 1839;
1 , 70), que les peines arbitraires sont abolies dans les colonies par l'article à du Gode
pénal , quoique cependant l'article 5 du même code dispose que les crimes , d^ts et
contraventions commis par des personnes de condition libre sur les esclaves seront
punis conformément aux lettres patentes , édits et déclarations du Roi promulgués
dans les colonies. On ne pourrait donc pas appliquer de peine lorsque l'édit de i685
se borne à dire, comme dans l'article 36, que les maîtres dont les esclaves ne sont
pas nourris, vêtus et entretenus, seront poiu^uivis à la tequête du ministère poUic
et sans frais, comme aussi pour jtraitements inhumains; la poursuite est bien autori*
sée , mais la loi garde le silence sur la peine , et il serait trèsKlifficile d'en trouver une
pour un grand nombre de cas , en feuilletant tous les actes de la législation ccdoniale.
(( Il serait donc utile de spécialiser des pénalités certaines pour les faits qu'on voo*
drait réprimer, pour les châtiments et traitements inhumains (en définissant large*
ment la catégorie de ces derniers ), pour le défaut de nourriture, d'entretien , l'aban*
don des esclaves, le travail des femmes enceintes, etc. Mais il faudrait laisser une
grande latitude au ministère public et au juge dans la poursuite et l'application de h
peine : car, lorsque l'on sait que Tesdave est convenablement nourri, qu'il estlûcB
vêtu, bien soigné , il ne faudrait pas intervenir entre le maître et lui au sujet d'ans j
ration et de vêtements que celui-ci dédaignerait peut-être. Il y a, au reste, dans fal
travaux préparés et qui sont au ministère de la marine et des colonies, des dispo»
tious convenables sur ces divers points, n [Rapport du procureur général de Ibl illaiiMm%!
^'^ date da i'' jaillet i8A2.)
CHAPITRE II.
79
GUADELOUPE.
>
Le même sujet a inspiré à un magistrat de la Guadeloupe les observations
suivantes :
Il Xai Êdt paiement état des abus que j*ai reconnus , et j'en ai demandé la cessation :
je n'ai pas fait plus, et j'en dois dire la raison ; mais, pour cela, il me faut jeter un
coup d*œfl sur cette partie de la législation.
«Cette législation se compose, d'une part, des dispositions de la nouvelle ordon-
nance, et, d'autre part, de celles des anciens règlements rappelés dans ses articles
5 et 6, et qui l'avaient déjà été par le Code pénal de la colonie, article 5.
«Au premier abord on est surpris, en ouvrant les anciens édits, d'y trouver plus
de devoirs que de peines.
t Ainsi , l'obligation imposée aux maîtres d'avoir des hôpitaux bien tenus et garnis de
Kts n'est pas sanctionnée.
tUobligation de fournir aux esclaves une certaine quantité déterminée de vivres
n'est pas sanctionnée. On trouve bien au Code pénal (art. à^Q) une amende contre
ceoi qui substituent à la nourriture un jour de la semaine, mais ce n'est pas la
ntme chose.
«Les devoirs relatifs aux femmes enceintes, tant pour les soins qui leur sont dus
tpe pour les exemptions que réclame leur état, ne sont pas sanctionnés.
lAutuit en peut-on dire de la fixation des heures de travail : l'ordonnance du
>5 octobre 1786, titre II, article i*', se borne à recommander cet objet à l'attention
^ gouverneurs.
«Llmportante disposition qui concerne les mères de six enfants est également dé-
poomie de sanction.
«Mab fl Cmt se rappeler que les gouverneurs de ces époques avaient des pouvoirs
^''is'iteiidas : fls prononçaient des amendes; ils ordonnaient l'emprisonnement; ils
pOQViieot même aller plus loin , sauf à rendre compte, et le titre VU de l'ordonnance
t'e ij86qm vient d'être citée, les investissait nommément de la police courante des
Uîtatîons. Dès lors les maîtres trouvaient dans les mains du chef de la colonie le
,Milie-p<ndi de leur autorité , comme ils le trouvaient , en matière de crimes et de
, dans les tribunaux de l'époque , qui , investis d'un pouvoir analogue , procé-
I, lorsque la sanction manquait [ce qui arrivait souvent) , sehn l'exigence des cas.
iûj avait une sanction complète et efficace : seulement elle n'était pas écrite,
était dans le double arbitraire administratif et judiciaire. L'ordonnance nouvelle
qu'une répression, celle relative à l'enseignement religieux. Cette ordonnance a
tappeié Fancienne législation, mais elle n'a pu reconstituer les mêmes pouvoirs, de
iMe qpie la pénalité a péri avec l'institution.
OB&ERYATIOKS
50 R
LA LioISLATION.
Gnadeloupe,
I
OB!)ERTATIONS
«ÉTtÉRALES
SUR
LA l.iGI5LATI0!(.
Guadelotipr.
f'tHYnn»: fraiiraisr.
80 PATRONAGE DES ESCLAVES.
(( Cet état de choses m'avait frappé dès le début , et n'avait pas peu contribué au
ménagements qui furent observés alors, et que tant d'autres circonstances recomman-
daient d'ailleurs. Serait-il prudent aujourd'hui de sortir de cette voie et d'entrer dans
celle des répressions? Le frein puissant placé dans les mains de la première autorité
de la colonie pourrait-il être efficacement remplacé par des peines correctionnelles?
Quelle sera, par rapport à l'esclave, la conséquence de ces punitions infligées au
maître à son occasion, et sera-t-il possible d*empécher qu'il n'en souffre lui-même?
({uestions délicates que mon devoir est de poser, et non de résoudre, surtout en pré-
sence des résultats déjà obtenus, et qui peuvent engager à continuer de laisser le suc-
cès aux seules garanties moines de l'institution.
((Mais il est une autre classe de réformes qui n'admet pas les mêmes hésitations,
et dont le temps paraît être venu.
((Déjà l'ordonnance de i685 a été remaniée dans quelques-unes de ses disposi-
tions qui se référaient aux nécessités d'une autre époque. [Quand ces moyens terribles
mis à la disposition des premiers colons , furent abrogés , il y avait longtemps que
ceux de nos jours les avaient répudiés. Ils purent paraître légitimes ; ils étaient deve-
nus justement odieux , et une désuétude iuimémoriale les avait frappés quand le législa-
teur y a porté la main. Mais le Gode noir donne encore au maître le droit de tenir indé-
finiment son esclave aux fers. Ce serait empêcher les abus qui peuvent se commettre
encore , ou du moins en assurer la répression , que d'imposer à ce droit de détention
certaines limites, qui concilieraient ce qui est dû à l'humanité avec le maintien d'uoe
autorité salutaire qu'il faut se garder d'affaiblir trop brusquement. Cette durée pour-
rait être sans inconvénient portée à ti*ois mois. Le magistrat chargé des inspections
prendrait connaissance de ces détentions et s'en ferait expliquer les motifs. Dans les
cas plus graves, l'esclave échapperait à la juridiction dominicale et serait dévolu aux
tribunaux. Par là, l'esclave recevrait une protection suffisante; le maître, de son côté,
serait fixé sur ses pouvoirs et en connaîtrait la limite. Mais, ainsi élevé à la hauteur
du magistrat, il en aurait, en quelque sorte, la responsabilité. » [Rapport du sabstitsi
du procureur du Roi de h, Basse-Terre ,. pour le ù* trimestre 18ù0,)
GUYAKE FRANÇAISE.
Des réflexions analogues ont été suggérées aux magistrats inspecteurs de fa
Guyane, par l'impuissance à laquelle ils se sont vus réduits en présence de II
plupart des abus qu'ils avaient à constater.
« Si les rapports de plus en plus bienveillants, depuis Tabolition de la traite, quiie
sont établis entre le maître et son esclave, n'avaient modifié les mœurs et réagi «i
profondément sur la discipline des ateliers , l'arbitraire de l'autorité domestique, dont
|e pouvoir judiciaire n'est qu'un impuissant contre-poids, seiaitune effrayante énoripité,
CHAPITRE II. 81
tt Tout , hors le droit de punir, est vague et indéterminé. On sait où le châtiment
commence, è la Guyane; on ignore où il s arrête. L'éditde mars 1 685, dans une pen-
sée favorable au noir, défend et ordonne ; mais aucune disposition pénale, applicable
aa maître, ne sanctionne ses commandements ou ses prohibitions; et la législation
postérieure» quoique reposant sur un autre principe, a gardé un silence aussi pro-
fond pour limiter le châtiment , quel qu'il soit. 11 en résulte que le pouvoir exorbitant
dévolu au maître paralyse et absorbe les droits de Tesclave, qui ne peut (un exemple
récent est venu le prouver) non-seulement exercer le droit de plainte, mais encore
répondre au magistrat chargé du patronage, sans exposer, sur certaines habitations ,
lui et sa frmiUe, è des vengeances déguisées devant lesquelles l'insuffisance de la loi
a contraint le ministère public au silence.
• Toutefois, rhumanité du maiti*e , j'aime à le croire , plus encore que son intérêt ,
plus surtout que la justice (dont l'action enchaînée par une législation vieillie , malgré
qiidques dispositions nouvelles du Code pénal , n'a pu réprimer avec énergie que cer-
tains délits) , a déterminé un retour vers un état de choses meilleur. » (Rapport du pro-
cveir finénd par intérim , du i"" octobre ISùO. )
«0 serait nécessaire que les devoirs des maîtres envers les esclaves fussent tracés
'vue manière claire et précise par une ordonnance royale; que chaque infraction fût
Imprimée par une peine déterminée. Jusque-là tous les efforts du ministère public se-
wat impuissants; car, si la législation ancienne contient des prescriptions favorables
snesdaves, elles ne sont accompagnées d'aucune sanction pénale contre les contre-
vcMiiti; l'artide du Code pénal relatif à l'obligation de fournir la nourriture ne
^ûotfcnt qu'une peine de police. » [Rapport du procureur général , du i^ avril i8^s2.)
OMERVATIOM^
GÂKéllALES
SUR
l.A LÉGISLATION.
Guy an f française.
LT^
BOURBON.
C^ttt surtout dans les rapports des magistrats de l'île Bourbon que les la-
**>» de la législation protectrice des esclaves sont signalées avec insistance et
force.
Le chef du ministère public disait , dès 1 84 1 '•
t L'institution du patronage, existante dans lancienne législation relative aux
rei, est un grand acte de réparation ; mais sa réalisation ne sera complète et tout
Wpoiiîble que lorsque des rè^ements spéciaux auront, tantôt sanctionné certains
• tantôt établi des dérogations à certaines pratiques , tantôt modifié les lois exis-
Jusque-là le patronage sera une création qui, n ayant presque nulle part de
sanction , ne saurait produire tous les bons effets qu'on était en droit d'en
: c'est déjà beaucoup, sans doute , que d'avoir porté mensuellement le magis-
sdn des habitations et de lui avoir ouvert toutes les portes; sa présence y ra-
pragressiTement l'ordre et l'habitude des bons traitements; mais ce n'est pas
KXfOSB DU PATB01IAGC. Il
Bourbon.
^ ^0tA%ij^ri\'^.
%1 PATRONAGE DES ESCLAVES.
;»é62 , » ii n« peut qo^ soilkiteT des concessions, et qu'il ne poiffe , ealoot, rédamo^
i>i/imtir>n d'un^ loi précise. La nourriture, le logement, les TêlemenU, ladtftiiba-,
tk/j«k dii travail de i es/:Uve . se« droits, en un mot, et ses devoirs de tous ies initants
n^ p<snrft)t rester dans le Taguc d*une législation faite pour dwtres mœim et pour
ruè astre r^oie* On ne saurait laisser deui populations en présence, sans inis qc::
renfUnt leurt nppfftVk, Je le répète donc , le patronage manquera à une partîede so
^A^ii^ %i d^ r^rglemenU ne nous sont pas octroyés. i> l Rapport aa procureur gàairolt ^
iS êepUmhre ifiUi.)
PluA tard, le m/;me magistrat s'exprimait ainsi qu'il suit:
«.Si l'evriave a port/; une plainte évidemment mal fondée, il est rendu au maître,
'rt il lui e^tinflig/; une punition qui est annoncée, en présence des noirs de la bande,
\9ur Toffirrier de police chargé de la remise du noir au maître.
</Ce mode d'action et de surveillance a de bons résultats; mais il ne fiiut pas se
diMimu^T que, ft*il ost confoimc à Téquité, il ne Test pas à la légalité. Rien dans la
loi qui aulori^e expressément ces transactions dun côté, ces punitions de l'autre.
(ye«f \uuM'\\o%i'. douloureuse et blessante pour le chef de l'administration judieiaire, .
i\\if, /iette justice de cadi, qu'il ne peut confier à personne , précisément parce qa'cUe
e*( ex#t^q»tiofuielle et quelle serait divei*sement exercée. Tout magistrat éeluré et
v4mfkv.m%vU'Mx devni répugner profondément à un rôle qui entraîne d^aussi fatales I
responsdhilitéM, \]i\ bon citoyen, un fonctionnaire courageux peut, sans doute, accep- ^
if'T pi!ndaut (juelque temps ces responsabilités dans Tintérêt de Tordre public; Biais
il «erdit r'oupabli! Av fie pas solliciter sans ixîlache, du pouvoir compétent, des règles ,
éerifes vX rétahli.Hsffnicnt d'une autorité régulière.
«l/»i'tir:h* \S, n" (>, de la loi du 'xlx avril i833 donne les moyens de remédierlcet
état df! rlioM*H.
M Jn «loin 11 jouter (jue parmi ces plaintes , relies qui portent sur la quantité JLalmenii,
mu' bi fliulrihutlnn dm vi'tvmcnts, sur la prolongation du travail, soit pendant la seinailK
Moi! aux jour.H fnrir.H, n'oIVrrnt aucun moyen de vérification, et ne correepondeot i
•iiiniii lu'llclc i\r 1(1 loi pénale. Le seul arrêté ({ui ait encore été rendu sur le bien-être
di'M f'Hclavct rsl rrhii du u»l «léciMuhro dernier, sur leur vêtement.
"Il rouvimt donc, oi \c t(»mps est arrivé de réclamer, quune ordonnance risoha
U*n diirérciiteM (|iM\slioiis signalées dans les travaux soumis au ministère sur la Ugisb*
tioii qui régir les esclaves, et qu'elle remette au gouverneur le soin de rendre
arr/^tés de détail qui devront en assurer Texéculion. » {Rapport du procureur j/iArf,
du 30 avril 18fi2.)
Enfin, revenant en dernier lieu sur le môme sujet, dans un rapport ptnil"
récent, M. le procureur général de l'île Bourbon développe les observât!
qu'on va lire.
î
CHAPITRE IL 83
«Les résoitats àa patronage sont sensibles; mais ils peuvent difficilement être
préoisèi, en ce sens qu'ils né se classent sous aucun titre de règlement ou d*or*
domunce. Cest une amélioration progressive, due à une certaine émulation sans
CM8 stiintilée par les officiers du parquet. On craint plus des représentations!
qu'à est filcheux de subir plusieurs fois , qu on ne redoute des poursuites , presque
toujours impossibles ; aussi le progrès est- il dû plutôt à la force des choses et au dé-
teldppeineïit des idées humanitaires, qu*à un système d'améliorations arrêtées, com-
Innées et firaoeheti^t exéoutées. C'est moins pour obéir k la loi qu'on les réalise ,
€(ii*afin d*éiriler d'être chagriné mensuellement.
«C'est, en eSeiy à des visites minutieuses et aux observations quelles entraînent,
que se borne» la plupart du ten>ps, l'action du patronage : cette action, qui pourrait
être puîssftote, si l'on pouvait invoquer la loi, s'arrête nécessairement devant l'in-
suffisance et l'obscurité des anciens règlements.
• S'agit-il, par exemple, de l'alimentation des noirs? Nous ne pouvons qu'invoquer
de» règles qui ont été établies pour un atelier spécial (celui du Domaine).
«Des vêtements? U en est de même; à moins qu'on ne veuille considérer,
eomme suffisante, l'obligation de les vêtir, portée , en termes généraux , dans les
ktires patentes de lyaS.
•Dn logement ? Rien n'est écrit.
•Des soins à donner à la santé? Rien.
«Des heures du travail et du repos ? Rien encore.
•Aocon règlement n'a été fait pour aucun des objets qui pouvaient et devaient
ttrer%iés.
> Et si je portais la question sur le terrain du pécule, qui existe, en fait; du mariage,
qœrien ne r^e ; de l'état civil , qui n'est pas constitué , que n'aurais-je pas k dire ?
t Je ne répéterai donc pas ce que j'ai dit dans mes précédents rapports sur les rè-
(iuwiU i fiiire en faveur des noirs et pour régler leur discipline. Je m'en réfère
Mitnmenl à ces mêmes rapports.
«La difficulté de &ire ces sortes d'actes est grande, je le sais, surtout si f on veut
infver aoK détails par une seule et même formule pour des colonies qui n'ont de
CQammn ^e le principe de l'esclavage; mais où les mœurs, les produits en vivres,
louages, le travail et le caractère des races et des intelligences, sont difféi*ents.
tDe l'état de choses ci-dessus indiqué, il résulte aussi ce que j'avais annoncé dès
foQipoe, c*est-à-dire que les rapports des procureurs du Roi et de leurs substituts
pooRiient se borner, désormais, au simple tableau des habitations visitées et à la
OMtatation de fétat des noirs sur ces habitations.
•Qae pemrent-ils , en effet, dire en outre, si ce n'est qu'il y a progrès; mais qae
ftpfpogrès n'est qBie h résultat d'une prédication constante, et qu'aucune infraelion
■e pent être utilement constatée , si elle ne constitue ni un crime, ni un délit ?
OBSBRVATKms
oàaéAàXJU
tA LÉGISLATIOH.
0O«rèofi.
] 1.
84 PATRONAGE DES ESCLAVES.
OBSERVATIONS « Lc patroDage est donc dans l'impuissance de satisfaire conyenablement à Tobjet
GÉNÉRALBs j^ ^^^ înstîtulîon , comme Texigeraît la saine philanthropie. C*esl une institution m-
i.A LÉGISLATION. complètc qui n'aura réalisé, au jour où l'émancipation devra être prononcée, que
Hoarbon ^^^^ P®" ^^^ cspéranccs qu'on avait placées en elle. » {Rapport àa procureur géninl,
dalSmaHSàS.)
Dépêches du ministre Ccs observatlons Ont été, à plusieuTs reprises, dans les instructions minis-
lonies. téri elles adressées à MM. les gouverneurs, l'objet de réponses et d^ explications
qu'on peut considérer comme se trouvant reproduites et résumées dans les
extraits ci-après de la correspondance du département de la marine.
P Extrait d'une dépêche adressée le ôjévrier i8à1 à M. le gouverneur dek
Guyane française.
uM. le procureur général par intérim a été conduit à reconnaître que, sur [du-
sieurs points, et notamment en ce qui touche à la nourriture des esclaves ou aui
concessions de temps qui en tiennent lieu, les règlements actuels sont loin d'assurer
aux noirs un régime satisfaisant. En outre, il a fait observer que le ministère public, tcmt
en voyant cet état de choses, est impuissant à en provoquer l'amélioration, â cause
de l'insuflisance de la législation , et surtout par le défaut de sanction pénale pour
une partie des dispositions en vigueur.
«Vous n'ignorez pas qu'en iSSy, un projet d'ordonnarice , préparé par mon dépar-
tement, avait pour objet d'apporter à l'ancien Code noir et aux actes subséquents
les principales modifications que pouvaient exiger les progrès des idées et les vcem
de l'humanité ; les châtiments laissés au pouvoir discrétionnaire du maître y étaient
mieux déterminés. Les obligations des propriétaires envers leurs esclaves y étaient
f objet de dispositions catégoriques, et enfin, des pénalités étaient prévues pour toutes
les contraventions en cette matière de la part des habitants. Ce travail, examiné dans
les colonies, a dû être, depuis lors, laissé sans suite par le département de la ma-
rine, à raison de la nouvelle phase dans laquelle sont entrées les questions relatives
au régime colonial. Les seules dispositions qu'il ait paru, en l'état des choses, à pro-
pos de réaliser, sont celles qui concernent le patronage et l'instruction religieuse. C'est
donc dans le cercle de la législation actuelle, quelque incomplète qu elle soit , que doit
s'accomplir, quant à présent, la mission des magistrats chargés du patronage dès es-
claves. Au surplus, je suis loin d'admettre que, dans cette situation même, la ré-
pression possible à l'égard du mauvais maître soit restreinte aux cas de sévices graves
sur la personne de l'esclave. En combinant avec les dispositions du Code noir, e*
avec celles de l'arrêté local du 5 floréal an xi, l'article 5 du Code pénal colonial de
1 828, on peut arriver à rendre passibles des peines générales prévues par la loi cwa-
CHAPITRE II. 86
mune, la plupai*t des actes répréhensibles que commettraient les maîtres, et auxquels
aucune pénalité spéciale n aurait été attachée. Il y a, en outre, dans les articles /179
et (180 du même code de i8a8 des dispositions explicites qui permettent de faire
prononcer 60 firancs d'amende et i o jours de prison contre les propriétaires qui
ne remplissent pas leurs devoirs quant à la nourriture des esclaves , et qui ne les
font pas instruire dans la religion chrétienne. Ces pénalités doivent suffire, en ce
qui concerne le régime alimentaire des ateliers, pour donner à la justice locale les
moyens d'empêcher une application abusive de la tolérance stipulée par l'arrêté de
Van XI. D'ailleurs, on peut douter que ce dernier acte, émis au moment du rétablissse-
ment de l'esclavage à la Guyane, ne doive être considéré comme étant encore en vi-
gueur. Mais, dans tous les cas, il n'est pas inutile de remarquer qu'à côté des disposi-
tions dont les maîtres entendraient se prévaloir, il en contient d'autres, notamment au
titre IV, qui, pour n'être plus en harmonie avec les institutions coloniales actuelles,
n en pourraient pas moins être opposées, à titre de précédents, aux prétentions dans
lesquelles des habitants voudraient encore se retrancher, pour repousser l'interven-
tion tutélaire de l'autorité. Enfin, MM. les gouverneurs ne doivent pas perdre de vue
qu'aux termes de l'article 1 87 du Gode colonial d'instruction criminelle, il est en leur
pouvoir d'assurer, dans la limite des pénalités de simple police, l'exécution des règle-
ments en vigueur, et que l'exercice de cette attribution suffirait, dans beaucoup de
cas, pour suppléer au silence de la législation relativement au régime des ateliers.
Ces questions peuvent avoir besoin d'être examinées plus spécialement, en présence
de l'ensemble des actes qui constituent, à cet égard, la législation particulière à là
GuTaoe. J'ai voulu seulement ici vous prémunir contre la pensée que le ministère
public serait réduit à rester péniblement spectateur de la plupart des abus qu'il peut
constater sur les habitations , ou du moins à n'en poursuivre la réforme que par voie
de simples avertissements.»
OfiSBRVATIONS
SUR
LA LEGISLATION.
Dépêches du ministre
de la marine et des co-
lonies.
2* Extrait d'une dépêche adressée le P^ décembre i8U3 à M. le gouverneur de
Bourbon.
«Vos observations, comme celles de M. le procureiu" général, tendent, en résumé,
â établir :
« 1* Qu'il y a un progrès sensible dans le bien-être des noirs , dans la manière dont
ib sont traités par leurs maîtres ; mais qu'il reste encore à réaliser beaucoup d'amélio-
lacîoas très-désirables, et à ramener les habitants, sur plusieurs points essentiels, à
rexécuiion des règlements ;
1* • Que surtout sous le rapport du régime disciplinaire, de grands abus sont com-
■b; qo*au moyen de certaines interprétations, la peine du fouet est appliquée à peu
- -i ijt s ->fi5 BSCLAVES.
»cv iiMiftiiwiutè ; qu'elle dégénère parfois eo se
^^.^ .«•• fr *iiitMrt des obligations des maîtres , quant à la i
.. t^vOMiu ie:> noirs, sont déterminées d'une manier
. >^ !o>^uct; vie toute sanction pénale, pour la majeure
.. . .;^t«. ;ucfàiuir«is. réduit les magistrats à constater les abos,
. , ... .. îM ;»oui'suivre cflicacement la répression;
^ ^..v..> .t pi'e^ves spécialement applicables aux excès commis
. ^.ji»u>. >out tasuffisantes , soit à raison des termes mêmes
. . «i^uc^. soit par la manière dont les tribunaux coloniaux h
.,v it s|)ècialement les limites posées à la faculté d' emprisonne
ji.'utions, vous avez exprimé, d'accord avec M. le procureur
...^1.1 ne peut pas légalement, par application de Tordonnanc
^^1* prohiber absolument l'emploi des fers et chaînes, comn
ai.>>cift do police domestique; vous avez exposé, en outre, dii
ui vous paraissent de nature à mettre obstacle, quant à présent,
,x «.ia^r» publics de discipline, nécessaires pour l'exécution de ceti
.V ** K/
c^-v^ucAU'^'. VOUS êtes d'avis:
V »-* ^"'^ '*^*''" Hvaéi^le des règlements sur le régime des esclaves est indî
, ii V **♦*' 4"^ M^**" *^^* ^^ P^^ qu'on prenne relativement à l'abolition ai
V A««« «i^'^^ ^^'^"^^ actuel des choses, l'ordonnance sur l'emprisonnement dis
,i » .X. luv**.^ lu' pi*ut ôtre exécutée qu'à deux conditions: l'une, de créer
^ .».'.» Jv«* iii'licrs spéciaux de discipline, dans les quatre principales
V .. ^'^»i^u^ Tautre, d'instituer huit nouvelles justices de paix.
y . ,v '» *'.iMaitiMi qu'a créée, selon vous, à Tîlc Bourbon , la marche des cl
và- AA vK'UN ordonnances de \Slxo et i8/ii.
.,,; ..* » vK* ces deux actes dans les autres colonies fait aussi ressort
\ii .^ »i%\^ * ^N^M'Uiï» uc se sont pas dissimulé, et je ne me dissimule pas plus qi
». » »xM»% \\\n inMivnit en résulter, et qui doivent en découler de plus en
. ,» x. uKMuont. i\ mesure que l'institution du patronage, en se dévelop
»M»i is'i'OU^'i pluH profondcmcRt dans les maux et dans les dangers de Toi
» X *.s. »\^ .i\Ui*'lK* drs colonies. Toutefois, dans ces dernières années, il ci
, . s r .<x» vivu* lo Taisaient remarquer MM. les amiraux Roussin et Dupem
Nv ^^.^.^.^ijioio rtviv MM. les gouverneurs des Antilles, de songer à ren
A va* sN^\ wUlur «^ li*si*lavage , pendant que l'esclavage lui-même était en
CHAPITRE II 87
tiûi^, et que d*iinporta|)ts travaux se préparaient coQcernant Tépoque et le mode de
soo abolition. La nécessité d'ajourner jusqu'à leur conclusion toute innovation au ré-
gime existant était si claire, que, malgré les instances de M. le gouverneur de la
Martinique , le département de la marine persista à surseoir à l'émission d'une ordon-
nance qui aurait eu exclusivement pour objet d'atteindre d'une pénalité le re&is de
concours des colons à l'exécution de l'ordonnance du 5 janvier i8iïo.
«Les travaux préparatoires dontj je viens de parler sont terminés, et, queUe que «oit
leur issue définitive , aucune solution n apparaît maintenant comme probable que
sous réserve du maintien de Tesclavage pendant une certaine durée. Le moment est
donc arrivé où la situation que vous signalez doit être sérieusement examinée , afin
que les mesures nécessaires soient adoptées. Peu de temps s'écoulera, j'espère, avant
que je sois à portée de vous faire connaître à ce sujet mes instructions et les projets
du gouvernement du Roi. Les excellents travaux transmis de Bourbon à diverses
époques, en ce qui touche la législation sur Tesclavage, et tes derniers rapports de
ILk procureur général Barbaroux, seront alors très-utilement consultés.
«Je suis loin d'ailleurs d'admettre que jusque-là le gouvernement, dans les colonies
Mit impuissant à réaliser, dans la condition matérielle des noirs, une partie des amé-
liorations qu'elle réclame encore, ni que l'ordonnance du 16 septembre \&ki doive
rester, pour ainsi dire, une lettre morte. Déjà M. Barbaroux reconnaît lui-même que,
parle seul effet de l'apparition périodique des magistrats inspecteurs, beaucoup de
maîtres se trouvent conduits à introduire, dans le régime de leurs ateliers, des adou-
Quements auxquels ils ne pourvoiraient pas de leur propre mouvement. Il y a , en
outre, dans les anciens règlements, dans les arrêtés locaux, et même dans le Code
p^ colonial (article ^791 $$ la et i3), des dispositions qui peuvent être utilement
invoquées dans l'intérêt de la protection due aux esclaves. MM. les gouverneurs peu-
V€it cf ailleurs , dans la limite des pénalités de simple police , prendre plusieurs me-
>Bres propres à suppléer, jusqu'à un certain point, aux lacunes de la législation, et
ceit lÎDsi que par un airêté du 28 décembre 1 8& 1 , qui prohibe la circulation des noirs
non vêtus, vous êtes arrivé indirectement à atteindre les maîtres qui ne délivrent pa^
de reduatges à leurs esclaves.
iO*uo autre colé, j'ai eu occasion (dépêche du 6 octobre iSài) d« vous adres-
W, au sujet des poursuites à intenter aux babitaixts qui se livrent enveis leurs t»^
dtres ides châtiments excessifs, des observations doiU j'ai lieu d'attendre de boa»
S 2. RENSEIGNEMENTS GÉNIÈRAUX SOA LA CONDITION DIS ESCLAVES.
Chaque tournée effectuée par un magistrat est suivie d'un rapport dans le-
^m1 il rend compte au procureur général des résultats de son inspection ; à ce
owÊKMànom
oéffÀnàLat
LA uioitULTum.
Dipéck*s
de la marine tidetco-
loniêi.
BKNSBIOlIBIBRn
oixiBAUx
SUB LA OOIDRIOII
DBS BSCLATBS.
TMnmm ^impiciion.
RINSBIONEMfilITS
oélléRAUX
SDR LA CONDITION
DE» BSGLAVR8.
TahUaux âî inspection.
88 PATRONAGE DES ESCLAVES.
rapport doit être annexé , aux termes d'une circulaire ministérielle du 4 dé-
cembre i84o, un tableau contenant, en colonnes, les indications suivantes:
Date de Tinspection ;
Nom de la commune;
Noms des propriétaires ou gérants;
Nature de la culture;
I au-dessous de quatorze ans;
de quatorze à soixante ans ;
au-dessus de soixante ans.
Les esclaves ont-ils les vêtements prescrits par les règlements?
Quel est l'état de l'hôpital des esclaves?
Quel est l'état de l'instruction religieuse?
Combien y a-t*il sûr l'habitation de ménages légitimes? Combien d'unions
nouvelles depuis la dernière inspection?
Quel est le régime disciplinaire ?
Quelles sont les heures de travail et de repos ?
Combien y a-t-il d'évasions et de marronnages ?
Combien y a-t-il d'exemptions de travail motivées sur l'âge et les infirmités,
les grossesses, etc.?
Comment s'exécutent les ordonnances relatives aux recensements et aux
affranchissements de droit?
Observations diverses.
Les indications fournies par ces tableaux , depuis leur origine, ne se prêtent
qu'imparfaitement à des dépouillements numériques propres à fournir des
données statistiques. Ce travail a cependant été entrepris par la direction des
colonies, et il a été fait avec tous les soins et toute la précision qu'il com-
portait. On en trouvera les résultats consignés dans ce chapitre pour chaque
colonie en particuUer ; mais on ne devra pas perdre de vue, en les consultant,
que les dociunents sur lesquels ils sont basés n'ont pas eu jusqu'à présent
une forme assez déterminée pour qu'on puisse en tirer des inductions ab-
solues dans un sens ou dans l'autre. Ces relevés ont pour complément et
pour commentaire indispensables les extraits de rapports dont ils sont suivis.
Le département de la marine s'occupe de réviser le cadre des tableaux,
de manière à ce qu'il puisse, à l'avenir, se prêter à une analyse statistique
plus rigoiureuse.
CHAPITRE U.
89
MARTINIQUE.
Hon fournis par les magistrats de la colonie, de
il à mai i8à3.
:ird.
et autres petites cuHures.
mixtes
vu-clc-s!»u9 de 14 ans.
!)c 14 à 60
be t)0 et au-dessui. .
Nombre des habitations où on donne Tordinaire.
où on donn« le samedi . . .
— ^— — ^— — à régime miite
— ^— — sans renseignements
ARRONDISSEM'*
205
38
112
16
371
à»
roiT-
■OTAl.
309
176
100
12
597
6,556
14,491
1,520
22,567
où on donne les vêtements prescrits,
où on ne tes donne qu en partie. . .
où on ne les donne pas.
sans renseignements
67
252
33
19
9,670
21,548
2,173
TOTAL.
514
214
212
28
968
33,391
244
54
60
13
129
400
60
8
256
52
287
2
16,226
36,039
3,693
55,958
196
652
93
27
500
106
347
15
ECNSEimniIKIITS
Risami des tahUaam
dinspection.
1 ae ÙM pas perdre de vue qne beaucoup d'habitations ont été visitées plusieurs fois. On ne doit donc
ces chiffres comme correspondant au nombre des habitations et k celui. des noirs ruraux de U
seulement comme indiquant le nombre des visites faites et le nombre des noirs sur lesquels elles
coloniale n indique pas exactement le nombre des habitations rurales de chaque colonie, mais
t eoonaitre celui des esclaves qui y sont attachés. A la Martinique , ce nombre est de 67,388 ( d après
liqne de 184S). On voit donc qu'une partie de la population esclave des campagnes est restée jusqu'à
en dehors de l'action du patronage , surtout si Ton considère que le chi£Bre de 55,958 comprend une
t ^nantilé de doubles et triples visites.
1XPO0B DO PATROHAGE.
la
88 PATRON ATT
^^..^vHr% rapport doit être annc\ '
oÉNKRALMi cembro i S^i-
MMV LA CONDITION
nE< r.sci.Avr.s.
■•\ -
l'ahlniur il m spection
Dato de i j
Nali 1 vo *U'
Nomln '
L.'-
f)iî.
(>ii>
c. .
noux
( «
l.
ARRONDISSEM'
/
4--: bien ou
:;:nôs dans les
e maître.
:nts
^* 30
."^nt en étal bon ou
^ui on mauvais étafc
1 pas de cases . . . . .
:>.igneroents.
., Lfvlinssont bien ou assez bien
.> 5.^nt mai cultivés.
. »'v a pas de jardins
^..> ivnseigncmcnts. . .
. .a II' travail est de neuf heures à
nouf bcurcs cl demie par jour. .
k jv. presses exempts de travail à raison
.vrt infirmités, de grossesses, etc. .
..•i-in»'e3 et évasions existant an nio-
>* ^'^
».v Mlionsoùil va un comninicenicnl d'ins-
»,* ■-■ ■ ■'
^ ;•'"*«' ;■."/;••
s; liions où elle est nulle ou tri s-né^llgéc. .
sans rensei^nenioiils
monagc» existants sur k-s liabiiatioii<
de
RAIST-
PIBERE.
172
173
20
294
39
25
13
304
49
14
12
371
1,378
141
310
57
449
de
ronT-
ROTAL.
273
40
277
1
374
167
23
33
T(
384
159
48
G
597
077
200
371
223
3
m
hs tableaux d'inspcrlion m ce rjul coninnc le régime disciplinai]
V*** ^^ -1 II
' '"^ \ livcri;cnl» pour être résumes dans ce tjihlcau. On ne peut que rcu\
■-""■* ' .-„ à l'analyse dé\elopn'''e, cor;teii\ir dans le chapitre X . nai;o
CHAPITRE n.
91
f
2^ Etat des communes rurales de la Martinique (i).
Commune du Sud, — « Les quartiers composant cette commune entourent les mornes
appelés le gros et le petit Diamant. Le rocher de ce nom est situé en pleine mer, à une
lieue ris-à-vis du bourg de ce nom, d'où Ton distingue parfaitement Saint-Lucie, île
anglaise. Le morne le Gros-Diamant tient à la côte ferme de la Martinique.
u Les anses de cette commune , dont le littoral est considérable , peuvent donner
asile à de grands bâtiments, et, dans plusieurs endroits, des vaissaux de haut-bord
peuvent mouiller à portée de la voix pendant neuf mois de Tannée.
«Le bourg des Anses-d'Arlets est le chef-lieu de la commune du Sud, quoiqu'il
soit à son extrémité nord.
«La commune du Sud possède trois églises, au bourg de Sainte-Luce, à celui du
Diamant et aux Anses-d*Arlets. Ces temples sont suffisamment grands pour le nombre
respectif des fidèles dans les trois bourgs.
«La population libre du bourg des Anses -d'Arlets est de 878 personnes et
765 esclaves payant droit,
«n y a 3 cabaretiers, 5 boulangers et Ix petits marchands: je nai pu connaître le
nombre des patentés.
«B n'existe point d'école primaire: une personne du bourg prépare les enfants du
ieie féminin à la première communion.
« La Grande-Anse , la grande et petite anse des Anses-d*Arlets possèdent 1 89 canots
it pèche ou de seyne.
«Un seul poste militaire est placé à la petite anse pour les canots. Le commis à la
poBceveillesurceuxdu bourg. Un agent municipal surveille ceux de la Grande-Anse (a). »
[hÊpport du procureur du Roi du Fort-Royal, d octobre 18à2.)
TrtHKLU'Chat. — « Le Trc^u-au-Chat, dont le bourg est situé, ainsi que son église,
sur la hauteur dominant toute la paroisse, est le jardin potager et fniitier du Fort-
Royal et de Saint-Pierre : les vivres cl les fruits y sont cultivés en grande culture, et
la l>eaatë du climat de cette localité pourrait en faire un lieu d*acclimatement. Les
crerîcs sont en petit nombre et les transports de sucre très-coûteux.
«L*église du Trou-au-CIiat est suffisamment grande pour la petite population de
localité, n [Rapport du procureur du Roi du Fort-Rayalf d'octobre 18Ù2.)
REHSBIGNBMSIITS
GÉHiBAUZ.
Martini<iae.
Etat des communeg
runUt,
(J) Lm llârtiai({ue est la seule colonie pour laquelle des renseignements de cette nature aient été consignés
les rapports des magistrats inspecteurs. On les recueille ici non-seulement à raison de Tintérét qu^ils pré-
p«r eoi-mèmes, mais surtout à cause de la conneiité quils offrent avec la description subséquente des
et du régime de la population esclave.
fQ AHoaion ao service organisé sur les côtes pour prévenir les évasions d^esclaves. (Voir ci-apr^s le chapitre
im les évasions et marronna^es. )
la.
CHAPITRE II. 93
•edunater les bestiaux étrangers et y avoir des élèves ; cet établissement parait devoir
réiiiair.
« Il y a peu d'habitations considérables dans la commune. La plus forte en popu-
lation est d*un peu plus de i oo esclaves.
«Les terres basses sont 'fertiles, mais insalubres. Les hauteurs, au contraire, pa-
nuisent avoir un sol maigre et peu propre à la culture , si ce n'est pour les vivres ;
maïs l'air y est frais et sain. » {Rapport da procureur général de la Martinique, en date da
i'jwiUei i8i2.)
Trois-Bourgs. — «La commune des Trois-Bourgs est importante par le transport
des denrées qui y sont embarquées pour Saint-Pierre ou le Fort-Royal. H faut une
heure pour franchir les canaux du Grand et du Petit-Bourg et arriver à chacun des
deux embarcadères formant le grand et le petit bourg de la Rivière-Salée.
« Dans cette commune il y a deux églises et une chapelle : une église au Grand-
Bourg • une autre aux Trois-Hets , et la chapelle au Petit-Bourg. L'église du Grand-
Boorg est neuve ; elle a été consacrée au culte religieux il y aenviron trois mois. La
diapelle du Petit-Bourg n'est que provisoire. » (Rapport du procureur du Roi du Fort-
Ro^, toctohre 18A2.)
Rmère Pilote. — « Après la Rivière-Salée vient cette commune. Son bourg est éga-
lemeot situé sur le bord d'une rivière navigable , bordée aussi de mangliers , et qui
9f jette dans la mer. Ce cours d'eau , utile pour la conduite des denrées à Saint-Pierre,
est dbstrué par les vases. A la marée basse on ne peut y passer, et, l'élévation de la
mer étant peu sensible, on n'y navigue que très-difficilement, même à la marée haute.
• Le bourg est dans une espèce d'entonnoir formé par plusieurs hautes collines
qui f environnent. Son séjour doit être peu sain. Dans les fortes pluies , la rivière
éêbùtde , et il entre plusieurs pieds d'eau dans les maisons ; les habitants sont alors
dbUjgés de monter au premier étage. L'eau vient baigner les marches de l'église,
qHique celle-ci soit placée sur une élévation.
«L*église est convenable; la population parait religieuse; nous avons assisté à la
cérémonie de la première communion : 48 personnes y ont pris part , il y avait parmi
CBoa €Ka esclaves.
• Cette commune avait été très-peu visitée, aussi y avons-nous inspecté plus d'ha-
bilations que dans les autres.
«Sft population est de i,&3a libres et 1,717 esclaves.
• Les terres de la coomiune consistent en vallées et en mornes élevés. Près des
iraUées sont établies les sucreries, dont la plus considérable est d'environ 170 es-
cbvet. Sur le penchant et le sommet des mornes s'étendent les caféières ; ce sont
ki pins belles de la colonie. Ces plantations régulières de caféiers, au feuillage som-
Iot, entremêlés de galbas et de pois doux dont les branches sont taillées en boules.
MUtSEICREMlNTS
GÉNilUOX.
MarUnùfwe,
Etat dêt c<minmnes
nralis.
RENSBIGNEMEKTS
GMkhKVK.
Mariiniîiae.
Kiat des communes
rurales.
94 PATRONAGE DES ESCLAVES.
forment des sites charmants, dont les points de vue sont de la plus grande beauté.
Malheureusement un fléau destructeur s attache à la culture du caféier; une maladie
contre laquelle on n a pu encore trouver de remède^ attaque sa racine et le fait périr;
on pense que cela provient d'un ver, mais on n'en est pas certain. C'est pitié de voir
ces belles plantations s'étioler, blanchir progressivement èomme des vieUlards, pour
mourir. Les soins les plus constants , la culture la plus savante, rien ne peut para-
lyser ce fléau; aussi les planteurs sont-ils dans la désolation; un petit nombre seule-
ment, dont les terres sont plus favorisées, lutte encore; les autres se découragent.
Peut-être ce fléau disparaitra-t-il ; il est, au reste, général dans toutes les caféières de
la colonie. » [Rapport àa procureur général de la Martinique, en date da i*' juillet i8&2.)
Sainte-Luce. — «Après être revenu par terre au bourg de la Rivière-Pilote, nous
nous sommes embarqués dans une frêle pirogue sur la rivière qui donne son nom i
ce bourg. Après une demi-heure environ de voyage par eau, nous avons abordé fe
bourg de Sainte-Luce, oix nous attendaient nos chevaux, car la route par terre est
presque impraticable; on la refait actuellement. Le bourg n'est composé que de très-
peu de maisons ou chaumières, habitées par des gens libres , et qui sont comme des
cases à nègres ordinaires. L'église est placée sur une petite colline près du bourg; elle
est peu vaste, mais suflisante pour les fidèles qui la fréquentent.
« La population de cette fraction de la commune du Sud (composée des Aoses-
d'Arlets, du Diamant et de Sainte-Luce) est de Sog libres et g6g esclaves.
«L'habitation la plus considérable a i85 esclaves. ^
« Les autres sont peu importantes.
« La culture des habitations un peu fortes en population d'esclaves est la canne Jk
sucre, comme presque dans toute Tile. Les autres cultivent des vivres, du café, et»€5
livrent à divers genres d'industrie (chaufournerie, récolte de campêche, etc.).» (Rap-
port du procureur général, en date du 1"" juillet 18^2^)
Marin. — « Après avoir quitté le bourg de la Rivière-Pilote, on longe à droite des ro-
chers pittoresques, à gauche une vallée où il y a plusieurs sucreries, puis on moDftf
un morne assea élevé. De lautre côté, par une pente assez douce, qui contourne h:
montagne, on arrive au bourg du Marin, coquettement situé sur une élévation afr;
dessus de sa jolie baie, que bordent plusieurs plantations avec leurs établissements, 4]
au loin une longue rangée de palmiers. Ce bourg ma paru le plus agréable de la
lonie. Il est renommé pour sa salubrité. H a un certain air d'aisance et de propret
« Les casemes en bois , nouvellement construites , sont bien situées, et leurs aboi
entoiurés de belles promenades. L'église est une des plus jolies de la colonie;
possède un fort bel autel en marbre. Elle est grande; cependant, il parait qu'elle
lest pas assez pour les besoins de la population. Au reste, dans tous les bourgs,
demande que les églises soient agrandies. 11 y aurait peut-être lieu d'accueillir ce ri
CHAPITRE II. 05
avant de construire des chapelles , car la première chose à faire est d*assurer le culte
dans les centres où la population est déjà naturellement attirée tous les dimanches.
La population du bourg trouve tellement à s'occuper, qu on nous a déclaré qu'il était
difficile de trouver un noir pour faire une commission à 5 francs pour la journée.
«La population de la commune du Marin est de 1,271 libres et de 1 ,776 esclaves.
«La commune n*a que 9 habitations un peu considérables.
«La plus peuplée a environ ia5 esclaves.
m La cidtnre principale est la canne à sucre. Les petites habitations produisent du
café et des vivres. » {Rapport da procureur général , en date du 1"^ juillet 18^2.)
HEKSEIGNEMCNT^
Mariiniffue.
Etat dit commanes
rurales.
FaocKn. — «Le Vauclin, vaste commune de Tarrondissement du Fort-Royal, ne
cède le sceptre de la fertilité qu'à la Basse-Pointe; celte dernière contrée, la plus
riche de toute la Martinique , doit la supériorité de sa végétation aux pluies fréquentes
qui arrosent son sol et aux rivières qui la traversent dans plusieurs sens. Le Vauclin
possède aussi un sol riche et puissant, et la végétation y est parfois aussi plantureuse
qu'à la Basse-Pointe; mais il est souvent désolé par la sécheresse, et, quand cela arrive,
là ob les plantations avaient donné les plus belles espérances, on ne recueille que
2 asiet cbétifs produits.
«La plaine et la montagne se partagent le territoire du Vauclin. Une profonde
'iCBrence existe dans les mœurs de ces deux parties de la commune; nous les abor-
derons donc séparément dans la peinture que nous essayerons de faire de ce que nous
«vous eu sous les yeux.
«Dans les observations que nous allons présenter, nous ne tiendrons pas compte
^ exceptions; pour ce qui les concerne, nous nous en référons à nos tableaux et aux
v^ides spéciaux sur chaque habitation.
•La plaine, bornée d'un côté par les montagnes, de l'autre parla mer, présente
^surface assez étendue, couverte d'un grand nombre de fort belles habitations-
''"cwries, qui trouvent dans la proximité de la mer une gi^ande facilité pour l'expor-
^•^ de kars produits.
«lies propriétaires de ce quartier sont plus riches , en général , que ceux des autres,
et ia population esclave se ressent de la position facile de ses maîtres. Les malheurs
AKemps y ont eu une influence moins considérable qu'ailleurs, les habitants y étant,
farJeor ntoation de fortune, plus forts que beaucoup d'autres contre les coups du
\9H; mais la plupart ont vu dans cette lutte , qu'ils ont pu soutenir plus longtemps
quelques-uns de leurs compatriotes, s'épuiser une partie de leurs ressources; et
(s'écoulera pas un long intervalle de temps sans qu'eux aussi ressentent violem-
les atteintes du malaise général.
•Le Vaadin, situé au vent de l'île, est un des quartiers les plus sains de la colonie;
rj ett partout très-pur et, dans certains parages, les climat est presque tempéré;,
Mi.'vaa.nn.
>5 PATRONAGE DES ESCLAVES,
lasii les maladies y sontrares, la population y est robuste en général» et le
oaissaoces y dépasse chaque année celui des décès. » {JRaffoH da sobgtiÊat
da Fori-RoYol, des mois de décembre iSài et janvier 18à2.)
f La population de la commune du Vauclin est de i ,3 1 ^ libres et 3, 71 1
Rile renferme des habitations considérables. La côte , où sont placées les
s élevé progressivement, et les hauteurs qui joignent celles de la Rivière-Pilote sont
plantées en caféiers. La montagne du Vauclin, pic qui domine les autres points cul-
minants qui fcnvironnent, est parsemée de plantations de café.
'/ Le bourg , moins grand que celui du Marin , est sur un sol élevé peu éloigaé de
la mer. L'église est convenable et bien tenue. Elle est entourée du cimetière, qui est
assez exigu.
0 Cette commune a déjà été inspectée en détail par M. le substitut du procnireiir
du Roi; nous n'avons pu que revoir des habitations déjà visitées, et recoonutoe
l'ciuictitudc des observations de ce magistrat.
a I^ culture, comme nous Tavons dit, dans les parties qui bordent la côte et jus-
qu'à la limite des pentes rapides des mornes, a pour objet la canne à succe; dans les
hauteurs proprement dites, c'est le café et les vivres que l'on cultive. » {Boffport im
procureur général, en date da P'^ juillet 18i2,)
éSainte-Anne, — «Commune où il y a peu d'habitations (2a), mais où dles sont
considérables pour la plupart. C'était autrefois comme une sorte de quartier £éodd»
séjour privilégié d'une aristocratie de propriétaires; il y a en efiiet très-peu de petits
lialiitants.
«Le boui^, situé sur la plage , est petit. L'église, placée à mi-cote d'un morne en
pente asscx douce, est d'une grandeur convenable et bien tenue.
"I^a population de la commune est de q '2 7 libres 2,760 esclaves.
u L'Iiubitalion la plus considérable a 236 esclaves.
u La seule cultures , à peu de chose près , est la canne à sucre. » [Rapport da procmrmr
(jénéral, m date du P' juillet Î8i2.)
M Quant à Sainte-Anne , rien ne saurait peindre l'état de désolatiOKi
dans lequel j'ai trouvé cette commune. Là, plus de végétation, plus rien qa
terre calcinée pur le soleil ! Des propriétés recensant deux et trois cents esclaves
fait, Tune sept boucauts de sucre, l'autre vingt-cinq, l'autre trente; quelques-
n'ont pas même coupé de cannes.
« Cependant les propriétaires ont rempli toutes leurs obligations envers leurs et
clavcs; ni la nourriture, ni les vêtements, ni les soins à l'hôpital ne leur ont manqué
les esclaves ne se plaignent pas, mais ils sont attristés, car leur sort est moins haiM]
CHAPITRE II. 97
le par le passé , privés qu'ils sont des |)rodnits des jardins, qu ils cultivaient dans
res qui leur appartenaient.
5ainte-Anne il n existe que de grandes propriétés; lesvivrières et caféières ny
lient pas.
e chose m'a surtout frappé, cest que, dans les quartiers du Sud, malgré la
e occasionnée par plusieurs années de stérilité, la population augmente, et
n entend plus parler de poison, cet horrible fléau qui décimait autrefois les
,(.).
i cherché à me rendre compte de ce fait, et voici le résultat de mes observa-
DBNSBlOIIBIUirr
G&K&RAOI.
MartinûpÊt.
État des communtt
ruraUt»
cKinat du Sud de Tile est plus en rapport avec Torganisation physique du
que celui des cantons humides; la traite ayant entièrement cessé depuis i83o,
priëtaîres, privés de ce moyen de renouveler leurs ateliers, donnent beaucoup
soins à la conservation de leurs esclaves; les noirs créoles, n'ayant pas à s'ac-
T, ne sont pas sujets aux épidémies qui sévissaient d'une manière si cnielle sur
rs importés , épidémies qui ont bien souvent fait croire aux empoisonnements,
ue le changement de climat, de nourriture et d*habitudes, la nostalgie enfin,
it périr plus de la moitié des noirs de traite,
land la traite avait lieu, on importait beaucoup plus de femmes que d'hommes,
résultait que les femmes, livrées à un libertinage excessif, étaient stériles ; ce
tait supposer à beaucoup d'habitants ignorants qu'elles employaient des malé-
lur ne pas devenir mères.
si donc à la cessation de la traite, à l'amélioration de la position'des noirs,
{oilibre entre les deux sexes que l'on doit attribuer l'augmentation de la popu-
ur beaucoup d'habilations. » [Rapport da procureur général , du 23 novembre i8i3.)
ic-Pilote. — La Case-Pilote est situpée entre le Carbet et Fort-Royal. A quelque
c du bourg du Carbet le chemin, qui jusque-là passe sur une plage de sable
« firaje dans les hauteurs et devient alors très-mauvais; c'est surtout entre la
îlote et la Case-Navire qu'il est détestable. 11 faut montsîr des mornes à pic et
dre an milieu de roches et de pierres roulantes : dans plusieurs endroits on
é 6e quitter son cheval. Il serait à désirer que ce chemin, qui réunit par terre
STÎUes de Fort-Royal et de Saint-Pierre, fit mis en état et praticable comme
lees qui s'étendent de Saint-Pierre au Carbet, et de la Case-Navire à Fort-
On aurait une communication importante, nécessaire à la police, et qui ferait
r davantage ces communes. Le chemin de la trace est plus éloigné et n'est
»Gre fini ; celui qui va passer par les Pitons sera plutet ime route stratégique;
ir plot loin , |Migo 112, des renseignements spéciaux sur les enipoisonnenMott.
BU PATRONAGE.
i3
RENSBIGNEMENTS
GÀiféBAUX.
Martinique.
Etat des communes
rurales.
98 PATRONAGE DES ESCLAVES.
c est d'ailleurs le long des côtes qiie la population aime d'abord à se fixer, à cause de
la pêche et de la facilité du transport par mer aux villes principales. La population^
de la Case-Pilote est de 62 1 libres et de 2,020 esclaves.
« La culture de la commune consiste surtout en cannes à sucre ; on y récolle aussi
beaucoup de casse; mais cette denrée a perdu de sa valeur. 11 y a encore plus de
sécheresse qu'au Carbet. Le défaut de pluie a diminué sensiblement les récoltes, et ce
n'est que dans les vallons un peu frais , véritables oasis au milieu des mornes dessé-
chés, que les cannes donnent quelques produits.» [Rapport du procureur général, k
12mail8i2.)
Carbet — « La commune du Carbet est voisine de Saint-Pierre. Elle possède de j
belles habitations et des maisons de campagne et de plaisance oii les négociants de la
ville vont passer le dimanche, ou qui sont habitées pai* des personnes retirées da
affaires. La population de cette commune est de i,285 libres et 2,836 esclaves. Une
belle route conduit de Saint-Pierre au Carbet. Cette route est bordée d'arbres. Une!
autre passe sur la grève le long de rochers pittoresques. Le bourg est dans un fond
au bord de la mer. L'église s'y fait remarquer par sa grandeur convenable et sa pro-
preté élégante.
«Les terres de la commune sont fertiles; cependant l'agriculteur s'y plaint souvent
de la sécheresse. La prise d'eau de la rivière du Carbet, effectuée par un canal çtt
contourne les hauteurs, donne, toutefois, des moyens d'irrigation. » [Rapport da pr»-
eureur général, da 12 mai 18â2.)
GroS'Morne. — « Cette commune est celle qui est située le plus avant dans Tintée
rieur des terres. Le bourg est placé au sommet de la montagne et dominé lui-même
par féglise , bâtie sur un petit plateau plus élevé encore. Cette église et son modeste
clocher, se présentant de loin à la vue, rappellent les paysages d'Europe. Le Gr*
Morne est une des plus hautes montagnes de la Martinique. Elle semble dominer toot
autour d'elle, et ne cède qu'à la chaîne de la Calebasse et de la montagne Peléfti:
aux Pitons et au Vauclin , qu'on aperçoit dans l'éloignement.
((La population du Gros-Morne se compose d'environ 2,000 libres et 2,4oo
claves. Les deux classes sont donc à peu-près égales. Ce qu'on appelait autrefois,
les colonies, les petits blancs , y sont en plus grand nombre que dans d'autres p
de l'île. Quant à la fraîcheur et à la salubrité du cUmat, elles sont incontestables;
blancs y ont la couleur européenne. On les regarde comme les béotiens de la M*
tique, peut-être parceque leur peu de fortune les empêche de faire élever leurs e
en France et de se répandre au dehors; ils m'ont paru, à moi, avoir, en général
sens et un caractère franc et hospitalier. On conçoit, d'après le nombre des blancs «^
leur peu de fortune, qu'il doit y avoir dans cette commune beaucoup moins de dénci
cation entre les classes.
CHAPITRE II. 99
« 11 y a Irès-peu de grandes liabilations dans la commune du Gros-Morne. Elles cui-
sent la canne à sucre, ainsi qu un certain nombre de petites. Plusieurs de ces der-
lères, qui n'ont pas d'usines, font presser leurs cannes chez les voisins qui ont des
lanufactures. Ce serait le lieu où la spéculation pourrait établir des usines banales où
îs petits propriétaires viendraient faire fabriquer leurs denrées; mais il faudrait pour
ela que les communications fussent meilleures. Dans Télat actuel, les chemins,
xcepté la grande route, sont peu praticables. Il faut continuellement monter et des-
•cndre, ce qui fait perdre beaucoup de temps à ceux qui portent leurs cannes chei
les voisins, et leur laisse peu de bénéfice.
«' D'autres habitations cultivent des vivres et le café. » [Rapport da procureur général,
ta 30 décembre mi.)
Préchear. — «Le recensement du domaine énonce, pour la commune du Prê-
Bheiir, un effectif de 88 habitations, dont 7 sucreries seulement. Il y a exagération
bus cette donnée générale , ainsi que je m*en suis assuré sur les lieux : le nombre des
jttbitations nost pas aussi considérable au Prêcheur; il ne dépasse guère 60, savoir:
Ï3 caféières, vivrières ou autres habitations de petite culture, et 8 sucreries, dont
■ne s*établit en ce moment à l'extrémité de la commune, à l'entrée du canal de la
Dominique, et se composera de plusieurs habitations vivrières réunies.
ii «Cette erreur de recensement n'est pas le fait du domaine, mais le résultat de
Bhexactitude des dénombrements de certains propriétaires qui, pour éviter sans
loate de payer pour leurs esclaves la capitation à laquelle ils seraient assujettis, à
de leur résidence au bourg, prennent des dénombrements comme proprié-
ruraux de terres qu'ils peuvent posséder, mais qu'ils n'ont jamais cultivées. Je
ngoale ce fait que pour le maintien de l'inspection du ministère public dans ses
exactes , et pour établir la proportion de ses visites avec le nombre véritable
propriétés rurales.
La population esclave, dans la commune du Prêcheur, s'élève â environ a,36o in-
us. » (Rapport du procureur da Roi, par intérim , de Saint-Pierre, de février 18^3.)
inM. — « Cette commune a de plus belles habitations que le Gros-Morne; elle a
chef-lieu un bourg assez considérable. Plusieurs navires du commerce viennent
\ dans son port, les denrées des habitations circonvoisincs. Les esclaves de
^jhabitations portent également au bourg leurs denrées, qu'ils récoltent pour les
[Rapport da procureur général, du 30 décembre 18/il.)
RBNSEIGNEIIINTS
Martinique.
Etat dfs commanti
roraifs.
i3.
X. '
j\ ivE DES ESCLAVES.
- ' .:: Ls ateliers ruraux de la Martinique (i).
- T!: : >'5 tournées d'ensemble crtectiiées en mar
i ^ f.=rooureur général de la Martinique a consigi
-. • : .'115 iTonérales sur la condition morale et mat
'.'i;nt\ dit-il, les esclaves sont nourris, loges, vèt
^ i Sur la plupart des habitations, à la place des vivr
.'i! vlonne le samedi aux noirs, mais avec leur consent
i .. =i'i\ et oxislc presque partout. Il y aurait mécontentemei
..ni c sunedi pour donner les vivres prescrits par Tédît. Ci
; iii^uiotaires prélcreraient ce dernier mode. Au moyen de 1
v'» uvûrs industrieux peuvent se créer un pécide assez cens
oiii rrrlaius d'entre eux, s'élève à 7 à 800 francs par an. Se
^ .;., i ont des meubles et des ustensiles de ménage très-bieu cw
,,x xvuii rares et peu sévères. La discipline ordinaire consiste à puni
4 ^1 4. .10 ilt* la faute, et sans dépasser 20 à 29 coups de fouet. Son
..i^ ,i.uule partie des esclaves n'est jamais punie , parce que, le titivai
... vi;i> beaucoup de peiivî, les bons sujets accomplissent toujours ieiu
, ._ . ! \ a moins de luxe relatif parmi les esclaves; cependant, engi
, . .»SAorvati()ns j)euvent être faites. Les informations que j'ai prisi
». ju I \ avait très-peu de maladies parmi les noirs de cette commuai
N\j:* oup de vivres.
.».^^ djus la commune do Saint-Pierre m'étaient signalées coma
.11 rcconnnaudé aux propriétaires de faire attention à leur un
• Irur ait dit que l'autorité avait fn-il sur eux.
i toliciter quelques l^abitanls de la bonne aduîinistration de leul
..udi'rai (ui première ligne M. Pécoul (M M. de Perrinelle. Il y aaidi
. '.ibilations qui olVront toutes les apparences de la prospérité, etfij
.i l'tre fort lieureux.
j
il iDuune celui des Antilles, avec la sobriété alimentaire natuid
. »,»uh1j;_im^s dans rc cLapitrc no sont pns d'une nnturc telicmcnt gc^néralc, <lQSw
.\,i |»laco dans les indicalions sprcialos réservées pour les cliapilrcs suivants; mM
k«>iii assez développées pour (ju'on ait pu réunir ici toutes celles qui , dans les npfi
.; ^ikUipées deiuaniiTe à présenter un tableau dViisemble de la situation de U fi^
CHAPITRE II. lOi
au& noirs , ce qu*on trouve bien et très-bien pourrait paraître insuflisant à certains esprits,
qui mesurent tout d'après leur horizon. Ainsi , quand je dis que les cases à nègres sont
très-bien, c'est quelles sont comme de bonnes chaumières de paysans en France;
quand je dis bien, elles valent beaucoup de chaumières de Picardie et de Bretagne.
EUi général , toutes les cases à nègres sont mieux que celles des libres réunis dans un
quartier du Fort-Royal appelé le Misérable , et où habitent surtout un grand nombre
de libérés. Les esclaves sont donc, en général, mieux et aussi bien logés que beau-
coyp de libres. Quand je dis qu'ils ont la nourriture convenable par suite de leur tra-
vail du samedi, c'est qu'ils ont du manioc (ou des farines analogues), et du poisson
salé en quantité sufTisante. Les nègres se contentent fort bien de cette nourriture, et
n'en demandent pas davantage, avec le sirop et le tafia. La nourriture, dans ce cas,
est meilleure que celle de la plus gi'ande partie des habitants des Indes Orientales,
€pii ne vivent que de riz. Il y a en outre des dépai'lements en France où le blé noir
en crêpes, le maïs ou le pain sont presque la seule nourriture du paysan. L'esclave
est également bien vêtu quand il a un pantalon et une chemise de (jinga, et les femmes,
un mouchoir, une chemise cl une jupe.
«t Je le répète donc, le bien énoncé dans nos rapports est relatif. Mais un fait cer-
tain, c'est que, dans les habitations bien administrées, les noirs sont aussi heureux
que leur sort le comporte, et plus que beaucoup de prolétaires en Europe. Ils sont
assurés de leur nourriture, de leur logement, des soins en cas de maladie; ils n'ont
qu un travail modéré; et, quant au sentiment de la liberté, il n'est pas assez puissant
chei la plupart d'entre eux pour rendre stérile leur bien-être matériel,
« La discussion de la Chambre des députés, du 6 mars iSili, relative à l'existence
des cachots dans les colonies, n'était pas encore parvenue à la Martinique lorsque nous
aTons fait nos tournées : nous n'avons donc pas porté une attention spéciale sur cet
objet. Nous avons vu toutefois, sur plusieurs grandes habitations, les cachots aban-
donnés : on enferme les délinquants à l'hôpital et dans des pièces séparées. Cepen-
dant il en existe encore. Mais je pense que, si les colons avaient à leur portée un lieu
public où ils pourraient emprisonner leurs esclaves, et s'ils avaient le moyen de les
ùtire rester pendant un temps plus ou moins long dans une prison centrale, ils ne
montreraient pas beaucoup d'opposition à l'abandon des cachots.
« On pense , en France , que l'on peut disposer des esclaves et les vendre conune
du bëtail ; mais il v a une force d'inertie et de résistance de la part de l'esclave qui
' rend pour ainsi dire impossible au maître l'exercice de ce droit. Les habitants qui
^ achètent des esclaves exigent le consentement de ces mêmes esclaves , parce que , quand
I eeiuL-ci ont choisi eux-mêmes un maître, ils le servent avec zèle et bonne volonté,
I et que si, au contraire, on les vend contre leur gré, celui qui les achète s'expose à
r des désertions, des vols , des vengeances , etc. L'usage de donner un billet à l'esdave,
f pour l'autoriser à se choisir lui-même im maître, m'a paru digne d'attention.
REKAElGNKMfcHirs
Martinique.
Observation générale.%
sur Cètat
des ateliers ruraux.
:nsku;nk.mr\T5
sur Tètai
airlirrs ruraux
102 PATRONAGE DES ESCDAVES.
«Les bourgs du Lamentin, du François et du Robert sont des centres où les es-
<;rAÉnAL\. clavcs se réunissent, le dimanche, soit pour entendre la messe, soit pour vendre
Madbiiqur. îeurs dcnrécs et acheter ce dont ils ont besoin. II vient un très-grand nombre d es-
nahons générales ciavcs au marché du Lamentin ; ils y apportent des denrées de leur cru , et divers objets
qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ces esclaves sont presque tous très-bien mis, et pré-
sentent les signes extérieurs du bien-être matériel : les hommes ont des pantalons .
des chemises, des vestes, des chapeaux cirés ou des chapeaux de paille; les femmes,
des jupes d'indienne , des chemises blanches et des mouchoirs, dont quelques-uns de
luxe, ainsi que des pendants d'oreilles, des épingles, et même quelques chaîne»
en or, »
Le procureur du Roi de Saint-Pierre a fait, de son côté, des observations
analogues dans ses rapports de juillet et août 1 8 A i .
(( n a remarqué partout des progrès sensibles quant à l'instruction religieuse des
noirs. Les mariages sont encouragés et même rémunérés par les maîtres, mais ils
sont encore rares sur la plupart des habitations, par l'eOet du peu d'inclination des
esclaves à former ce lien. Les distributions de vivres sont suffisantes à l'égard des noirs
à qui on n'abandonne pas une journée par semaine pour se nourrir. L'entretien des
ateliers, sous le rapport des vêtements, est généralement conforme aux prescriptions
du Code noir. Le régime disciplinaire lui a paru fort doux : presque partout des pri-
sons en mauvais état, privées de leurs portes ou à moitié détruites, indiquent que
depuis longtemps on n'en fait pas usage. Une salle ou une chaîne de police, une barre,
à l'hôpital , à laquelle on attache pendant la nuit les esclaves dont la conduite néces-
site cette mesure , ont généralement remplacé les prisons. Le fouet est d'un usage rare ,
et c'est seulement dans les cas fort graves qu'il est administré, avec la latitude accor-
dée par les règlements. Le travail est généralement modéré; les noirs sont pourvus
de cases situées en bon air; les soins d'hôpital sont très-satisfaisants. Le procureur du
Roi n'a reçu ni plaintes ni réclamations de la part d'aucun esclave pendant sa tour-
née. Il fait d'ailleurs observer que , sur les grandes habitations, les lumières et l'édu-
cation des propriétaires, la fréquente hospitalité qu'ils accordent aux fonctionnaires
publics, les ressources que donnent l'importance des revenus, tout otfre des garan-
ties de bien-être pour l'esclave, et que, s'il existe des abus sérieux, ce n'est pas là que
les magistrats doivent s'attendre à les rencontrer. Il conclut en estimant que la somme
de bien-être matériel, dans les ateliers qu'il a visités, surpasse celle dont peuvent
jouir beaucoup de paysans des contrées d'Europe. »
Les rapports subséquents fournissent des renseignements plus variés. Voici
ce qu'ils contiennent de plus saillant.
«Outre les circonstances extérieures, qui toutes sont favorables à l'esclave, celui-ci
CHAPITRE II. 103
trouve , comme nous Tavons dit , dans Taisance de ses maîtres , une nouvelle chance
d'amélioration de son sort.
«L'ordinaire y est assez largement départi, en général, et la farine, achetée à Tes-
clave, ainsi que cela se pratique, du reste , presque partout, lui est payée, quand elle
est à vil prix, le plus souvent, au moins le double du cours.
M La plupart des magasins sont encombrés maintenant.
tt Dans cette commune , comme dans beaucoup d'autres, j'ai vu l'esclave étaler un
luxe qui , s'il n'est pas trompeur, dénote toute autre chose que de la misère : parmi les
noirs les plus industrieux et les plus laborieux, il en est qui sont riches; nous en ci-
terons des exemples.
u L'administration est presque uniforme sur toutes les grandes habitations. La dis-
cipline y est modérée, en général; grâce au prestige de traditions anciennes de fer-
meté et de sévérité, l'ordre est parfait de tous les côtés aujourd'hui; les infi^actions
aux usages de chaque habitation sont rares, partout les punitions le sont aussi; les
crimes ne sont pas fréquents non plus dans cette commune. Là, pas d'empoisonne-
ments, pas d'incendies, peu de vois; les évasions y sont, pour ainsi dire, un fléau
inconnu, bien que Sainte-Lucie se montre tout près, et qu'une commune voisine,
Sainte-Ânne , ait assez souvent donné des exemples de désertion ; de plus, sur une po-
pulation de près de 3,5oo esclaves, c'est à peine si l'on compte 1 5 ou 20 noirs mar-
rons. De tels résultats, dans les circonstances actuelles, parlent assez en faveur de l'ad-
ministration de cette partie de l'île, pour que, tout désireux que je sois de rendre
justice à qui elle est due, je puisse me dispenser de tout éloge. » [Rapport dasabstitat,
par intérim, da Fort-Royal, de décembre 18il et janvier 18ù2. )
«Xai visité, dans le quartier du Trou-au-Chal, plusieurs habitations vivrières où le
maître ne possède souvent qu'un esclave ou point ; ces petits habitants, ainsi désignés ,
sont dans la misère presque tous, et le plus heureux en cette occurrence est évidem-
ment fesclave. Ces derniers vivent de la vie du maître , et partagent sa bonne ou
mauvaise fortune. On doit penser que, dans cette catégorie, il ne saurait être ques-
tion de châtiment; l'infortune rapproche la distance. )> [Rapport da procureur da Roi da
Fort-Royal, d'octobre 18i2.)
8 Les habitations sucrières composant la commune de la Case-Pilote sont peu po-
puleuses; celles qui offrent un atelier assez considérable sont au nombre de 2; les
autres, bien inférieures en nombre, sont néanmoins aussi bien entretenues que les deux
premières, et le sort des esclaves y est partout heureux. L'ordre et la tranquillité y
régnent, et le travail partout garantit la protection du maître envers l'esclave et la su-
liordination de l'esclave envers son maître.
« J*ai visité les cases à nègres, les hôpitaux, les jardins des esclaves, et j'ai vu avec
ion que, généralement, tout respirait le bien-être et le contentement J'ai vu
nEN.M-;iGNEMEM>
«ÉNÉRAUX.
Martinitfur.
Observations générales
sur ïétat
desattllers mraa.r.
IVBKSEIGNEUEMTS
GBMKBAUX.
Martinique.
Obscrvûtions générales
sur niai
des ateliers rurv/iur.
104 PATRONAGE DES ESCLAVES.
plusieurs ateliers réunis, jai interrogé des esclaves, et aucun sujet de plainte ne m*a
été présenté , signe de Thumanité et de la douceur des maîtres envers leurs esclaves. »
( Rapport du substitut du procureur du Roi, du 15 février i8â2.)
«C'est la déclaration des maîtres qui forme, en général, la base de nos rapports.
Les esclaves entendus peuvent être également suspectés dans leurs déclarations
sur des objets qui les intéressent. Il y a bien peu d'établissements publics en
France où ceux qui les habitent vantent le pain, la viande et les politesses des four-
nisseurs .et administrateurs. Cependant il y a une grande partie des propriétaires de
la colonie dont les déclarations sont dignes de foi, et ceux des esclaves que nous
avons eu occasion d'interroger nous ont paru véridiques et modérés dans leurs ren-
seignements. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons dit, l'aspect de l'atelier et celui
de l'habitation même quelquefois, est ce qui peut donner la meilleure idée du mode
d'administration plus ou moins convenable des esclaves. La visite des cachots et des
hôpitaux prévient aussi ou fait découvrir les châtiments illégaux qui peuvent être in-
fligés. On ne peut pas cependant toujours bien savoir ce qui se passe dans l'inter-
valle des tournées, ou il faudrait interroger minutieusement tous les esclaves, ce
qui serait une inquisition dangereuse pour le bon ordre. Quand il y a des crimes
contre les esclaves, on le sait, en général, par la rumeur publique ou par les habi-
tants des bourgs. » [Rapport du procureur général, du 1"' juillet 18ù2.)
«L'état de l'esclavage s*est beaucoup modifié depuis la cessation de la traite, et,
par suite , quelques-uns des règlements relatifs à l'administration des esclaves sont
devenus moins nécessaires.
«Ainsi, autrefois, les phases de la population n'avaient pas lieu suivant les règles
ordinaires de la nature. Une introduction irrégulière et considérable de noirs,
chaque année , rendait la disette dans le pays possible. Ces hommes, nouvellement
arrivés dans les colonies, ne connaissant ni le sol, ni le climat, ni la culture spé-
ciale des Antilles, ne pouvaient compter sur eux-mêmes pour leur entretien. Il fal-
lait que leur nourriture fût réglée et suflisante , sans aucune considération pour une
industrie quils ne pouvaient' pas avoir. Les propriétaires étaient donc justement
obligés à planter une certaine quantité de vivres puisque leurs esclaves ne savaient
ou ne pouvaient en cultiver assez. Des maladies, que le changement de climat et les
fatigues d'une traversée où ils avaient souflert mille maux avaient occasionnées, ren-
daient indispensable pour les esclaves l'établissement d'hôpitaux vastes et convenables.
L'état sauvage dans lequel ils avaient presque tous été pris , leur ignorance des travaux
des sucreries, un labeur fatigant auquel peut-être ils n'avaient pas été accoutumés,
les regrets de leur pays, qui pouvaient entraîner quelques-uns à des crimes , tout cela
obligeait à mie discipline plus prompte et plus rigoureuse.
« A présent, au contraire , plusieurs années se sont écoulées depuis qu'aucun nè^âr
CHAPITRE IL 105
1* Afrique n'est venu mêler sa barbarie à la civilisation relative des créoles. Les an-
triens esclaves africains se sont identifiés avec le pays. Moins intelligents, moins actifs
que les esclaves créoles , qui conservent une supériorité véritablement aristrocratique
d*après leurs propres idées, ils ont néanmoins de Tindustrie et savent, pour me ser-
vie d'une expression triviale, se tirer d'affaire. Les esclaves actuels ont donc moins
besoin d^une tutelle de tous les instants qu autrefois. Us sont en état de suppléer eux-
mêmes au défaut de générosité des maîtres. Ceux-ci ne cultivent presque plus de
vivres, parce que les esclaves en plantent bien au delà de la consommation ; que leur
prix est fort avili, et que sur plusieurs habitations on est obligé de les payer au delà
du cours pour favoriser rindustrie des esclaves.
aD*unaatre côté, les noirs ne peuvent plus être remplacés en masse, comme au-
trefob, parla traite, et Tintérêt du maître, avant tout, veut qu*il soigne ses esclaves
malades comme il soigne ses bestiaux. Je dis Tiutérêt, si Ton veut écarter toute
questicm d'humanité ; et je dois me hâter de dire que cette humanité existe chez la
fliçart des colons. Tel maître qui fera châtier sévèrement son esclave , le soignera
, comme un enfant si celui-ci a la moindre maladie. Il y a peut-être quelques excep-
l liûiis, mais elles sont extrêmement rares. Sous ce rapport, il y a donc un état de
" dioses satisfaisant, et il n'y a guère à se préoccuper de la tenue des hôpitaux ou plu-
tôt des soins à donner aux malades. L'intérêt des maîtres est, je le répète, la garantie
BatéikDe du sort de l'esclave à cet égard.
tLes esdaves étant maintenant mieux façonnés au travail, et le faisant sans peine,
kw caractère s'étant adouci par une espèce de civilisation , il y a moins besoin de
U rigoureux, et par conséquent ces châtiments sont plus rares. Pour le tra-
ct les habitudes de la vie ordinaire, si les esclaves sont puns, c'est par leur
leurs obligations ne sont pas trop difficiles. B y a des marrons, des voleurs
iKwr^iUes qui exigent seuls encore des châtiments sévères, l'emploi des fers, etc.;
émioDS ou projets d'évasion en font naître , et enfin, et surtout les erapoisonne-
Cestlâ seulement, à mon avis, ce qui peut causer des injustices cruelles sur
habitations. Le poison sévit sur une plantation , des soupçons s'élèvent
individu peut-être innocent; de là des vexations, des punitions. J'ai déjà
cette question dans mon précédent rapport , en indiquant le moyen qui me pa-
le plus propre à diminuer les inconvénients d'un état de choses aussi déplo-
^mque exceptionnel (i).
«En général , il n'y a donc pas cause pour des châtiments multipliés. La plus
partie des ateliers en est exempte : quelques mauvais sujets sont seuls les
du fouet , sauf toujours les cas d'empoisonnement , qui produisent presque
êtê iniquités.
b-^é
RENSElG^IEMENtS
GÉNÉRAUX.
Martinique
Observationt générales
sur Téiai
des ateUers ruraux.
n
!«> iew. l'artàek Poùon, page 112.
00 PATRONAGE.
là
106 PATRONAGE DES ESCLAVES.
BcssfilasufoiTs «n y aflaoft doute ijiidquâs exceptions : des: maîtres bizarres ou brutaux peuvent
ctn^vi. tourmenter leurs esdaves par des tracasseries incessantes ; ce sont ceux4à qu ii fitot
Martiaûiiu. surveiUer, et peut-être» comme ^autrefois, pourrait-on donnera Tautorité iocideou
ohsenationsgénéralei i Tautorité métropolitaine, sur la demande de ceile-ci, le droit d'oter ladmimslnh
des auLn^raax, ^^" ^^ leixts 'propriétés à ccux cpû n'en sont pas capables par leur inconduite no-
toire ou leur caractère bnstal et injuste; Il y a bien dans la légisktîon^ actuelle le
droit dexdure de la colonie les individus dangereux. Ce droit a été exercé à h
Guyane française envers un maître mauvais administrateur, à regard duquel il nj
avait pas de charges suflisantes poiur le traduire devant les tribunaux; mais ce droit
n'est pas assez défini.
u L'état actuel de l'esclavage, par rapport aux obligations du maître envers l'esclave,
a donc changé. Et cela est surtout remarquable h l'égard de la disposition qui em-
pêchait le maître de se décharger de la nourriture de l'esclave en donnant le tt-
• medi à œlui-ci. Cette disposition avait paru utile : elle fut sanctionnée en t8a8 ptf
le Code pénal appliqué aux colonies (art. A 79» S i^)* et cependant Tusage a prévah
dans certaines communes de donner le samedi aux esclaves au lieu d'une ration, et
ceux-ci préfèrent cet usage. B y a en outre intérêt d'avenir à accoutumer lesi esdtves*
à subvenir à leurs propres besoins, et à les attacher à la propriété territcoriale àfxA
ils ontj par leurs jardins, tous les avantages « sans en avoir les charges. » {Rmpfort èi
Procureur général de la Martinique , en date du i*^ juillet i8i2.)
« Si l'on pénètre dans les petites.habitations caféières dont la montagne est semée;
tout va changer d'aspect ; là se déploie un spectacle qui excite la pitié toujours, k
dégoût parfois ; là se dresse une misère hideuse d'autant plus attristante que l'on s*a^
tend moins à la rencontrer; celui, en effet, qui n'en a vu les victimes que dans les
bourgs et dans les villes , serait loin de la soupçonner en face du luxe menteur dont
elle la masque alors , luxe qui engloutit souvent leurs chétives ressources ; puis , ce
qui vous serre le cœur d'abord et qui , quand vous venez à réfléchir, vous éloigne de
ces malheureux que vous vous étiez surpris à plaindre, c'est le contraste de leurpto*
vreté et de la richesse de la nature qui les entoure , et qui se montre si généreuse ici
pour l'homme laborieux.
a Les propriétaires de plusieurs petites habitations de la montagne n'ont pas d'es-
claves; quelques-uns de ceux qui en possèdent souffirent avec eux d'une misère com-
mune; quelquefois même les esclaves sont plus heureux que leurs maîtres; souvent:
ils sont mieux vêtus et mieux nourris qu'eux; parfois même le maître est i peÛM;
mieux logé que ses esclaves; parfois il est assez difficile de distinguer la case ooeil-
entassée sa Êimille (nombreuse en général) de celles de ses noirs.
«Parmi les habitants de la montagne, il s'en rencontre qui , n'ayant point detefM
à eux, en louent quelques pieds à un propriétaire voisin; ceux-là ne peuvent doUf-
CHAPITRE II. 107
er de jardioi i leurs noirs • qu'ils nourrissent alors des débris de leur table , très-
ugale en général. » (Rapport da substitut par intérim, de décem bre i8H et janvier 1862.)
«i Les maires des communes par moi parcourues sondent un autre empêchement
irimant i l'émancipation : ils prétendent que , tant qu'un esclaf e pourra se procu-
rr à tris-vil prix une bouteille de tafia, il n'est pas de frein, pas d'autmté qui puisse
retenir. Quand un nègre ^ disent-ils, veut faire un mauvais coup, il se procure
abord une bouteille de tafia, la boit tout entière ou en grande partie , et il ne
^imêh plus dors que ses passions brutales. Dans l'état d'ivresse ou le plonge cette
queur, il oublie même les liens qui l'unissent & sa propre famille ; et le respect
MU* le père ou la marraine, que les nègres poussent ordinairement à l'excès, n'est
lus rien pour lui. Il commettra tous les crimes et le lendemain il n'en aura peut-être
is même le souvenir.
« Pour parvenir à la suppression des liqueurs fortes , disait les maires, la fabrica-
Mi du tafia devrait être mise en régie, le nombre des vinaigreries diminué moyen-
iDt indemnité, et celles qui sont nécessaires, placées sous la surveillance immédiate
1 Gouvernement, qui serait lui-même le fermier.
« D fiiudrait aussi firapper d un impôt considérable les spiritueux venant de France
de rétranger, impôt qui équivaudrait à une quasi prohibition , et tripler l'impôt
ÂiÈfl mis sur le tabac étcan^nr; mais iavoriaer surtout l'importation du tabac à fumer
a la régie métropolitaine. Ce dernier est meille«r pour (nmer dans les jnpes de teire
Mil se terrent les n^;res , et il est bien moins enivrant que les tabacs américains,
tiî «iiivMl ici sans autre préparation qu'une fermentation malISsdsante ; enfin il
udkait bian se garder de favoriser l'introduction des cigares étrangers, la falmca-
oa de 0(g«es coloniaux , dits bouts de nèyres étant l'unique ressource d'une grande
irlie delà buBse populatioii des villes et bourgs.
« Avec ces ressources et ces améliorations , la colonie aurait un surcroit de re-
COMidétable, et les travailleurs pourraient être moralises et instruits bien plus
et formeraient une société sur laquelle il sera , sans cela , impossible à
de oompter. » ( Rapport du procureur du Roi du Fort^Rioyal , d'ocUbre iSAS. )
liiTfsirantiieMTs
oÉnéiiAOz.
M^rtiniiftte.
Obtemxtwns générale t
surtéiai
des aUliert rarwur.
4* Faits divers.
inapedé au Petil-Bouiig les n^res de plusieurs canots dits yrm^is : cinq de
desservent cette localité. Les esclaves qui y sont attacfaéa se croient
pi'une fois placés dans cette condition ils ne veulent plus en sortir* Lors^
a le go&t du marronnage , inféodé qu'il est au gros-bois de son maître, il
nécessaire» dit ce dernier, de prendre à son égard une mesure rigoureuse :
A'ftttaDedel'encbainer dans l'cmbaraition mênM, et de l'y détenir jusqu'à ee^'ii
Madré un sincère retour à l'ordre* Le propriéuire de deux groa-boU a uneaciave
I i4.
FaiU citvfff .
RENSEIGNIMENT8
GÊlléRAtJX.
Martinique.
Étql
des ateliers ruraux.
Faiis divers.
108 PATRONAGE DES ESCLAVES.
qui se trouve dans ce cas. J*ai prescrit qu'il fût relâché , ce mode de détention n'é-
tant pas dans la loi.
a Du reste, les esclaves de canots gros-bois se noxuTissent eux-mêmes «ainsi qu'ils
Tentendent, au moyen de 5 francs Ao centimes qu'on leur donne à chacun tous les di-
manches. Ce sont les plus grands et les plus adroits filoux de toute leur caste. Us vident
une bouteille d'huile ou de vin sans la déboucher ou la passer. Le patron d'un canot
gros-bois gagne en moyenne 200 francs par mois , qu'il soit libre ou esclave, y com-
pris ce que lui donne son maître et le produit dans les vols opérés par son équipage.
Dans leurs maladies, ces esclaves, d'une valeur positive, sont sérieusement soignés
chez et par leurs maîtres eux-mêmes, et l'intérêt même, .si l'on veut, fait prendre
plus de soin d'eux que souvent ils ne le méritent. » {Rapport da procureur da Roié
Fort-Royal, d'octobre 18i2.)
(1 Le jour où nous visitâmes l'habitation dite les Anglais, était celui de la fin de la
récolte. Une fête est donnée aux nègres annuellement à cette époque. On leur partage
des gratifications en argent selon leur force et leur travail. On tue des moutons,
on leur en distribue, ainsi que des légumes, sirop, etc. Ils dansent pendant deui
jours. » (Rapport du procureur généraU en date da t^ juillet 18â2.)
«A l'époque où l'habitation.... passa aux mains du propriétaire actuel, en i836, elle
était presque dans un état d'abandon : les cases étaient en ruine, les jardins à nègres
incultes , les terres du maître presque en friche (on&isait alors à peine &5 barriqaes
de sucre); l'atelier, qui ne se composait plus que de 70 nègres, grands et petits , crou-
pissait dans une misère profonde; les noirs mal nourris et couverts de haillom-t
étaient tous , à l'exception de trois qui avaient résisté aux privations , au manque de
soins et aux mauvais traitements , attaqués du mal d'estomac ( espèce de gastrite chro-
nique).
((Le nouveau maître changea complètement leur sort; et le bien-être qu'il leur
procura fut tel, qu'au bout de quelques mois les maladies avaient cessé, et que tooi
étaient redevenus aptes au travail.
(( Maintenant, outre l'ordinaire, qui se compose de 2 pots 1/2 de farine, de 3 livre*
de morue et de sel, les noirs reçoivent du sirop tous les quinze jours. Dès que \^^
travaux sont plus pénibles que de coutume ou que l'atelier a eu soufGdr du mauvais
temps, on augmente la ration, et l'on fait une distribution de rhum; les mBfpàP^
s'ouvrent pour tous ceux qui demandent et ceux-là sont nombreux; les provisions J^
géreur sont même souvent mises à contribution : cet excellent homme ne sait p^
reftiser.
« Les cases qui restent sont en bon état ; et outre les jardins , qm sont vastes et
cultivés , l'on abandonne chaque année à l'atelier une assez grande étendue de t
à cannes dont la récolte se partage entre ses membres.
CHAPITRE IL 109
«Les esclaves possèdent environ 45 têtes de bestiaux, qui paissent dans les sa-
vanes du maître.
a Lies malades sont bien soignes; un médecin vient faire des visites régulières sur
rhabitation et trouve à sa disposition des médicaments choisis.
«La discipline est douce, peut-être même trop.
« Le travail n'est jamais excessif; le propriétaire a même eu le soin d'interdire les
veillées.
u Aussi, aujourd'hui, grâce à cette administration et à tous ces avantages, tous les
noirs sont-ils dans un parfait état de santé et de prospérité ; tous paraissent contents
de leur sort et profondément reconnaissants envers M. Pelet, qui, du reste, mérite
en tout le titre de père que tous lui prodiguent. Tous ceux que j'ai entendu dans
l'information que j'ai faite, tous ceux que j'ai interpellés en masse, m'en ont chanté
les louanges.
«Actuellement, le chiffre de la population esclave dépasse 90 ; et les récoltes sont
quadruples de ce qu'elles étaient sous l'ancien propriétaire.
«Je n'ai trouvé sur l'habitation. . . • • ni maître, ni esclaves : le premier n'y appa-
raît, ai-je appris des voisins, que fort rarement; quand il y vient, il s'établit dans une
mauvaise case , le seul abri qui se trouve sur sa terre inculte ; les noirs qui sont au
nombre de 8 ou 10, et qui n'ont ni cases ni jardins, constamment en état de mar-
ronna^, désolent les environs par leurs pilleries continuelles.
«N'ayant pu m'entre tenir avec le propriétaire , je prendrai soin de signaler ce dé-
tordre à M. le procureur général afin qu'il provoque auprès de qui de droit les
mesures qu'il jugera convenables.» [Rapport du. substitut par intérim du procureur du
Roi ie Fort-Royal y de décembre J8H et janvier 18i2.)
HEHiEiQnEUtSlS
GRNÈBADX.
Martiniqug.
. Éua
des ateliers nuraax.
Faits divers.
«Beaucoup d'habitants trouvent plus de profit à louer leurs nègres à des proprié-
taires du Lamentin , et pour les travaux des routes, que de les employer à la culture
de leurs terres; il y a environ 700 esclaves qui sont loués de cette manière dans la
commune du Gros-Morne.
« Ces nègres loués sont contents de leur sort. Us gagnent 2 francs ou 2 francs
5o centimes par jour, sauf quelques exceptions. Leurs maîtres leur fournissent leurs
nvres en argent ou en nature. Beaucoup d'entre eux partagent leur gain avec le
mettre» et ont ainsi pour eux 1 fi:^nc ou 1 fi^nc 5o centimes par jour. Ils ont encore
m peu de temps à eux. Us se trouvent plus indépendants de cette manière.
a Le dimat permet aux blancs de travailler à la terre dans cette commune. Quel-
ques-uns même se livrent à ce genre de travail avec leiurs esclaves, je m'en suis
« L^habitation . . • • • est tenue avec la plus grande douceur et offire le spectacle
iuoe modeste et réelle prospérité.
'^^« PATRON ^r. ,^, ya.OK
r.rNMu.M;MrM5 quî sc trouve dans ro * > ' ^'mm^r- panirote^ On nous a fait venir
uwi^ taiil pas dans la !« ..^..gijiitf 5» ou: est parente de presque
\f.ifV/ ,.,n.-. i» Du resl(\ t« • ■ "
/ fg. TontondiMil , au ni _^«!i: jitmiîr^ de la famille. Une
manches. C(sn;. .p^ n^: U maîtresse et ses
/4M .:::,.» uHO bouloîllo d'I ' ^ •- " -.tt TjrdLiâ cîait encore dans la
i;ros-l)ois çl^'W • ^ *ji
pris ce que lu: •.
Dans leurs mal:; ^^ z x "•!-::^ . rfcabftation pa-
chcz et par 1. : _. »• 2^"-i. Les cases à nègies soot
plus de >olij ^ r -'^r^ fsclaves. Une fort jolie cba-
Fort'Rinal " •n;Te vient y dire la messe de
^ i> îîciaves , mais ils n'en p:x)tilent
'^ "^' 4i.. :•>«: -e l'habitation. L'hJpiîal est
^ ' ■ • •i'^ar q^'nera l,da30 dvcem l n îSiL '
OS pralii:.
on leur i . ^a* •?•—'- -3^" domaine, les noirs reçoiveD!
jours, n ( / ^^^ ,. ^^ j p^^^5 j^ sirop tous lei quinic
. . ^.. •:•?•.: i : premier, trop jpacieuimemc,
était pi (- • '*• • ' . ^ ^
, ^^ J".>: ::se ancienne pur*::-?r>?.
inculliS. * . . , . ^ , -
1 . .^ nt rji : :i-.rv Lî pricrc î?::s leç s:»ir5. Le
aesurn - ^ -
,^>8< :; \ l'-vlrf »:îi5 :n5;rucî:cns tous les
pissait '
êlaion!
soins •-
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v« vw* ¥.nv..'' ^■. • ". ■ ■• >.ç;r.:: : : administrée.
V*»* .V ^ ." A»' • V ' -v.v '* ;-^ .v..v.>N;^*.i* de voir des
CHAPITRE II. 111
ardÎDs mieux ctdtÎTés et plus en rapport que ceux-là. Le nègre est content de la règle de
a maison, qu'il n'enfreint que dans des cas peu fréquents : tels sont les lendemains des
^les et des suspensions de travaux. Plusieurs nègres (et le point ne peut être révoqué
^n doute] ont des économies trois fois supérieures au prix présumé de leur rachat.
et ne songent point à se racheter. L'année dernière une n^esse , dont la case meuUée
en bois de courbaiîl a été dévalisée en son ahsence, évaluait à 600 francs la valeur
des objets volés. A un assez grand nombre de cases sont annexées de peliles cuisines,
à Fosage exclusif du nègre qui occupe cette case. Les ordres du ipaître ont le cachet
de b {dos ^nde mesure et de la politesse* La propriétaire est leur infirmière ; je l'ai
Tue au pansement. Le nègre, d'après le caractère et les allures qui lui sont propres ,
esttrès-bcnreuxdanjcet atelier. La- maîtresse de cette habitation, concurremment avec
son gendre, dans la vue d'assurer le bon ordre, le travail et l'harmonie parmi l'atelier,
poussent la condescendance jusqu'à le consulter sur le choix des nouveaux nègres
qti*2$ achètent poor l'accroître et le recruter, etia venue de ceux-ci est célébrée par
une fête dont les maîtres font seuls les frais.
«La petite habitation devra être soigneusement et fréquemment visi-
tée. JTai lait à cet habitant des observations sévères sur ses infractions aux prescrip-
tions des rè^ements et édits susdatés, ainsi que sur l'absence des rechanges également
prescrits par l'édit du 2 floréal an XII.
<iLe jtteur , homme de couleur, a une petite habitation bien tenue dans
l^œlleil oe £Û5ait auirefois que des vivres. Il cultive aujourd'hui la canne de compte
Idni avec tes noirs : cet habitant n'est pas le seul qui ait changé de culture et dé-
Witi.f assertion plusieurs fois reproduite, au sein des discussions législatives, que
^QlteeQttiire était antipathique aux nègres de houe. » (Rapport da substitut da proca-
mhMoi ik Saint'Pierre , du 7 octobre 18i2.)
RB1«ftBI0Nilllt;NT5
Matiinique.
État
(ir< ateliers mraax.
Faits divers.
«Aiitrabis la Rivière-Salée ou la commune des Trois-Bourgs était couverte de
(nfflâes et belles habitations qui faisaient de ce quartier une des plus importantit res-
Mms delà colonie. Aujourd'hui eHes sont clair semées, et plus de 3o de ces
inuides et belles usines ont fait place à des savanes couvertes de bestiafox.
'cSi ces battes peuvent réussir au gré des entrepreneurs, ce sera une grande pros-
|Ailé poor la colonie , puisqu'elle pourra cesser d'être tributaire de Puerto-Ricco, qui ,
|V:«n bettiaux, que nous sommes obligés d'y dler chercher, nous prive de la plus
iMâe partie du numéraire en circulation. Mais il est un inconvénient formidable
Utant de cette agglomération dans une même commune d'une certaine quantité de
■fieos de bestiaux. Ces esclaves ne sont pas des pasteurs et bien moins encore des
ipjfind de Tâge primitif. Ce sont tout bonnement des voleurs et des brigands , les
■icAoDiés coquins de toute la colonie; vivant dans Toisiveté, ils jouent la paye
KCNSEIGXElfENTS
G^NÉnAUX.
Martinitfue
État
dfs ateliers ruraax.
Faits divers.
Poison.
112 PATRONAGE DES ESCLAVES.
qiie leur donnent leurs maîtres , et vivent sur les profits des vols faits au préjudice d<
tous et surtout de ces derniers.
« La plupart des savanes par moi visitées sont peu fermées , et les d^ts des bes-
tiaux sur les habitations voisines occasionnent des querelles interminables. li devrail
y avoir un règlement municipal qui prescrivit la clôture de chaque savane, et une
création de gardes champêtres et de chasseurs de montagne, dont un certain nombre
serait mis à la disposition de chaque maire , et exclusivement sous les ordres munici-
paux seulement.
a Si Ton ne prend pas des mesures promptes et très-sévères pour organiser le de-
voir des gardiens de bestiaux , le leur faire comprendre et les y maintenir, la grande
route même sera quelque jour dangereuse , et il faudra , le pistolet au poing, arrètei
laudace et le pillage. Dans le moment ou j*écris, je poursuis Tinstruction do vol
dune bourse commis, sur la grande route du Lamentin, par quatre nègres; cdane
s*était pas encore vu dans la colonie.)) [Rapport da procureur du Roi da Fort-Bajal,
d'octobre mS.)
« Je ne ferai point d'observation particulière sur les habitations autres que cellei
mentionnées en Tétat joint à mon rapport. Je parlerai seidement d'une poterie im-
portante située aux Trois-Uets , et qui vient , au grand intérêt de Tordre et de la ton-
quillité publique, de changer de maître.
« Cette belle habitation , nommée la Poterie , est située dans la baie même des Trois-
Ilets. Elle se compose d'un grand nombre d'hectares de terrain , 5oo dit-on, et de
9 2 1 esclaves grands et petits. Pendant longtemps cet atelier, sous un m&dtre peu soi-
gneux de ses intérêts, a été livré à un désordre complet, et était devenu la terreur de
son voisinage. Aujourd'hui il marche dans la voie du travail et de l'ordre. Les nigKi
des poteries peuvent être les plus heureux des travailleurs , pourvu qu'ils soient ani-
més du sentiment de Tordre et de Tamour du bien-être : ils sont à la tâche et toute
la petite poterie , faite par eux , hors de là , leur appartient. On ne doit pas s'étoo'
ner êès lors de voir les dépenses que peuvent faire les négresses dissipatrices, et l'ar-
gent que peuvent économiser ceux qui sont amis de Tordre et soigneux de leurs in-
térêts particuliers.» [Rapport da procureur du Roi du Fort-Royal, d'octobre Î842.)
5* Empoisonnements,
« L'habitation est loin de présenter le même tableau de prospérité. Dy:
a souvent des empoisonnements de bestiaux. Les géreurs y changent trop souvellti
Cependant les noirs n'y sont pas maltraités.
tt Sur Thabitation comme sur plusieurs autres du Gros-Morne , \m aETreo»
fléau, le poison, a régné et règne encore. Le propriétaire a perdu tous les nhfgtti
mâles ( exceptes trois). Les négresses avaient été respectées par le poison; cependanli
CHAPITRE II. 113
lepuis quelque temps, l'une d'elles a succombé. On nous a dit que, dans les premiers
exnps , le régime disciplinaire de Thabitation avait été sévère , mais que , depuis deux
Hi trois ans , il s*est adouci; on ne sait donc plus quelle cause assigner à ces crimes.
Les empoisonnements se font par des piqûres. Un petit bouton se déclare par suite
de la piqûre; ce n est presque rien d'aboi'd ; bientôt la partie piquée enfle, et en vingt-
quatre heures le nègre expire. Ce moyen de donner la mort est employé plus sou-
vent dans les colonies contre les animaux que contre les hommes ; mais , au Gros-
Moroe, il paraît qu'il est plus commun. J'ai pris beaucoup de notions à cet égard ; j'ai
demandé comment il se faisait qu'on ne s'aperçût pas de la piqûre au moment où elle
est &dte. M m'a dit avoir interrogé ses meilleurs sujets atteints de ce mal
cruel; Qs ne savaient pas quand ils avaient été piqués ; ils ne se rappelaient aucune
circonstance. Le fils du propriétaire avait été piqué lui-même; je l'ai interrogé. 11 ne
sarait pas paiement comment le niai lui était venu. Les guérisons sont très-rares.
•Ce n'est pas la seule habitation du Gros-Morne où ce genre d'empoisonnement
existe. La propriété du maire, comme nous l'avons déjà dit, a été longtemps décimée
pirce fléau. D'autres encore en ont été les victimes. On répugne à croire à ces crimes
épouvantables. Cependant, comment expliquer tant de morts cruelles, soudaines,
imprévues, lorsque souvent, sur des habitations qui touchent à celle où le poison
tint, personne ne meurt, personne n'est malade par des accidents extraordinaires.
L'eumen de ces questions se He essentiellement à l'état d'amélioration morale des
esdives.
iNous avons engagé le propriétaire à prendre le mode le plus doux d'administra-
te; à 4oliner même plus de temps et de gratifications à ses nègres pour amener un
dnngement et arrêter le fléau. II ne l'espère pas.
•Lludbitation avait beaucoup perdu par l'eflet du poison. Depuis quel-
les innées, les pertes ont cessé. » [Rapport du procureur général, da 30 décembre 18ii.)
«Les noirs qui, seuls, dans de pareilles circonstances , connaissent la vérité, n'osent
PMk révéler, tant ils redoutent la vengeance de ceux qu'ils dénonceraient; et alors,
<ie qndqoe manière que vous les abordiez , par quelque détours que vous les condui-
àeit par quelque série de questions que vous les fatiguiez , s'il ne veulent rien dire ,
MaDcliés dans leur éternel pas save (je ne sais pas), vous n'en obtiendrez rien. Le
fax témoignage, une des plaies de ce pays, est surtout à redouter, lorsque, dans la
neberche d'un crime , il faut prendre vos témoins dans un atelier à l'un des mem-
Ijbtt duquel le crime est attribué* n [Rapport du sulstitut, par intérim, du procureur da Roi
mSmiU'Pierre , de décembre iSUi et janvier 1862.)
REXSBlGNlIlfiMTJ
G^AénAUX.
Martinùfae,
Étal
des ateliers mratur.
Poison.
I
cDepuis que M possède l'habitation , et malgré
\ le bien qu'il y a fait, il a éprouvé sur cette habitation de nombreux et fréquents
riienrs, qui ont nécessairement pour cause la malveillance. Depuis quinze mois
gMPÙSà I>U PATRONAGE. l5
nENSBIGNBMBNTS
GÉNÉRAUX.
Martinique.
État
lies ateliers mraax.
Poison.
114 PATRONAGE DES ESCLAVES.
environ , malgré l'apparence du contentement , les empoisonnements et les incendies
8C sont multipliés d*une manière extraordinaire.
« Depuis la fin de 1 836 jusqu'au mois de novembre i 8âo, quelcfues pertes eurent
lieu; à cette dernière époque elles augmentèrent considérablement, et, dansTespace
de trois mois, 16 mulets, 6 chevaux, 8 bœufs, 10 vaches et plus de ho moutons
furent empoisonnés; dans la dernière quinzaine de février, les empoisonnements di-
minuèrent, mais g incendies ou tentatives eurent lieu; empoisonnements et incendies
cessèrent jusqu au mois d'octobre 1 8A 1 , pendant lequel 3 mulets , 1 bœuf, % Taches,
et plus de 120 moutons furent encore empoisonnés; enfin, après une suspension d'un
mois et demi, à peu près, 1 1 incendies ou tentatives se manifestèrent dansfespaoe
de trois semaines environ (du 1 o décembre 1 8/Si 1 au 3 janvier 1 8&a). Gefiit à f occasioo
de ces derniers malheurs que je me transportai sur Tbabitation. » [Rapport da ndsff-
tut, par intérim, da procurear du Rai de Saint-Pierre, de décembre iSH étjanmer iWi.)
(c L'habitation appartient à un nègre jeune, d'une beUe %ure, qae
nous avons trouvé lisant entouré d'une nombreuse famille. Il nous a assuré qu'il n'a-
vait jamais de punition à infliger. Cependant il a un noir marron.
an noiis a dit, après nous avoir communiqué tous les renseignements d*usage,qa'ii
avait été fort malheureux et avait fait beaucoup de pertes. Lui ayant demandé com-
ment cela était arrivé , voici ce qu'il nous raconta :
«Il avait, dans l'espace de 18 mois, perdu ig nègres, 9 dhevanx et beaucoup de
bœufs, n était désespéré. Un esclave d'une habitation voisine , près de mourir, le fit
appeler auprès de lui. Le noir propriétaire ne le connaissait pas ; il se rendit tontefi»
auprès du moribond. « J'ai bien des pardons à vous demander, lui dit cetuFCfc— IW
quoi? lui répondit l'autre. — Vous avez perdu un grand nombre d'esdares et de
bestiaux, c'est moi qui les ai empoisonnés. — Comment? reprit le propriétaire frappa
de stupeur. Que vous avions-nous fait, moi et mes pauvres esclaves? —- Rien, ajonli
Je mourant, mais mon maître nous reprochait sans cesse que, par le travail de vos
esclaves, vous vous faisiez plus de revenus que lui; j'ai voulu vous empêcher d'e»
faire. )>
<c Un quart d'heure après , Tempoisonneur expira.
«Voilà ce que ce noii' libre et intelligent nous a affirmé; nous avons cru devdri
rapporter ce fait comme un exemple terrible du peu de cas que font les n^;res empoi-
sonneurs de la vie môme de leurs semblables. Ce sont de pareils faits connus et com-
mentés qui épouvantent, non-seulement les habitants, mais les esclaves; qui donneit
à quelques hommes, parmi les nègres, un ascendant presque surnaturel. Toutelbtt',
malgré ces craintes généralement répandues, nous aimons à croire que de pareils foM:
faits, touchant la vie des hommes au moins , sont des exceptions. » [Rapport dapr(K9r\
rear général, en date da l*"" juillet 1862.)
« L'habitation ch M a offert, dans le courant de Tannée, Texemple d'un eol^
■^,
n\
CHAPITRE II. U5
poisonnement tenté sur les personnes de sa femme, de ses enfants et de son économe.
Les auteurs de ce crime et leurs complices étaient six ou sept jeunes domestiques,
igésde 18,17, i&,i3,7et8 ans. C'était aux jours de la maîtresse quon en vou-
lait , parce qu'elle persistait à retenir à son service et à garder dans la maison une de
ses esdares qui , ayant des relations avec un nègre de l'habitation , aurait voulu être
enTojée à la culture, afin d avoir une case à elle. Cette fille, parente ou amie des
antres jeunes esdaves, obtint facilement leur assistance. De Tarsenic fut répandu dans
an mets que les coupables savaient être du goût de madame Elle en man-
gea, ainsi que ses enfants et Téconome; ils furent tous malades, quelques-uns très*
grarement, mais personne ne succomba. Trois seulement des coupables ont été pour-
sorrift, jugés et condamnés. Le bas âge des autres a fait présumer qu il n'y avait point
en (ËKemement de leur part. Je dois dire que ces esclaves n'appartenaient originai-
rement pas à l'habitation, et qu'ils avaient été amenés d'une commune voisine. » [Rap-
pviinsttbstitat da procureur du Roi de Fort-Royal, du 28 janvier 1863,)
«La seule cause qui puisse entraîner des punitions cruelles ou injustes, ce sont
les empoisonnements. Le poison existe sur plusieurs habitations. Il tue les hommes et
sortoatles animaux. Le propriétaire, se voyant ruiné peu à peu, ne sait à qui s'en
preadre; ses soupçons se portent sur quelque individu signalé peut-être par des dé-
nonciations occultes. Les preuves juridiques manquent. Le propriétaire enferme f es-
dare et le fait punir sévèrement. L'exécution de l'ordonnance du 5 janvier empê-
chera ces longues détentions au cachot, qui étaient rares , mais qui étaient le mal le
phs crael de l'esclavage. D'un autre côté , il faut cependant laisser le moyen aux ha-
hîtants d'éloigner les noirs qui paraissent être les auteurs des crimes qu'on a à déplo-
rer. L'exclusion de la colonie est le seul moyen efficace. Il faudrait, pour y Irans-
pûiterles esclaves exclus, un lieu éloigné, sain et fertile, où ils seraient soumis à de
%n travaux. Si, malheureusement, ils se trouvait des innocents parmi eux, ils
n^aondent pas à soufirir. On objectera la séparation de leur famille, de leurs aOec-
^ns.de leurs habitudes; mais un noir contre lequel des soupçons dempoisonne-
loeot s'élèvent , sur une habitation, ne saurait y être heureux, même quand il ne se-
iiit pas soumis à une peine préventive. Les maîtres, en effet, ne peuvent se défendre
^ ces soupçons et les laissent apercevoir. Les compagnons de l'esclave lui en font
ansai sentir le poids, le craignent, s'éloignent de lui. L'exil vaut donc mieux pour la
piopart n ne Ëiut donc pas, c'est mon opinion , dans Tintérêt des esclaves eux-mêmes ,
CBpécber trop sévèrement les exclusions hors de la colonie. Ces exclusions n'auraient
ntout aucun inconvénient si, dans le lieu de transportation , l'esclave ne trouvait
qaan travail modéré, et pouvait y jouir des douceurs de la vie matérieUe et des
exhortations efficaces de la religion, n (Rapport da procureur général, da 12 mai 18U2.)
AfiNS&IGNEMENTS
GéNàlUCX.
Mariiniqae.
État
des ateliers ruraux.
Poison.
15.
r.nNSEIGNLM»
GKNÉn^i V '.mr.^fmf i a Martinique.
lUat
'""'• .... - M. i!i de retracer la misère
...•^:-.::. alors qu'ils étaient es
.^-.- r-iils étaient dans leur an
r:uve même parmi eux qui
. 3UX dépens des esclaves deî
•: laborieux ; toutefois , les noir*
. :.. nient peut-être à Finstigation daf-
^•-.ind nombre dans le voisinage, ei
•:s premiers, dont les cases bordent
•'1 . du procureur du Roi de Saint-Pierre,
..-..> fois les affi-anchis venir partager le
:i\ a surpris dans les cases à nègrts
••\ci*s. » [Rapport du substitut du procureur
t ^ .io la campagne ne dédaigne pas de sr
*.'. .1 été principalement constate dans les
J.* grandes habitations. Ainsi le luxe qiif
t'.'.» et telle habitation, fait vivre beaucou|)
.. .{uî habitent les chefs-lieux. A la vérité, 1»'
wTUx quil a employés. 11 leur donne, m
. ^ .kv'i patates que produit son jardin, et qui
vvvsileu.x.
v^ •..>rs peu contestables : la première, que !t
Viiuent neutre, en tant (pi'on voudra l'enj-
^. . ijuVi j)art des exceptions encore trop claîr-
. J.<'|Mssc point la somme do ses appétits chai-
v:\icnie, qu'il existe dans la seule colonie dr
^ ,jm» l'inertie et la corruj)tion ont éloigne^
.^ jiu*>, (les traditions honnêtes, pour lesquek
".'.1. sans j)rofit, sans utilité pour eux, sans
.^, .u» la fortune publique, et qui sont à celte
.. îtrurables de la société coloiûale. » [Rapport
^ . ."..•••■'■<', ii'i 7 o'iohrc 18-^2.)
CHAPITRE II. 117
(I La commune du Sud était surnommée la commune modèle. Mais depuis quel-
les mois les habitants libres de son boiurg ont fomenté des désordres : plusieurs
nlauchements d*esclavcs ont été prémédités, et cette localité qui avait été jusquà
t jour conduite et dominée par la seule influence du maire, a besoin d*un secours de
^lîce extraordinaire. L*esprit des esclaves est encore à peu près le même; mais,
onime fa dit le maire aux gens libres qui se plaignaient à lui de sa demande d*une
)rigade de gendarmerie, ((ce nest point pour les esclaves que je demande cette
ibrigade, mais pour vous-mêmes, qui faussez leur esprit, interrompez le travail et
t faites de ce bourg, jusquà présent si tranquille, le réceptacle des embaucheurs et
«des perturbateurs, tant de Saint-Pierre que du Fort-Royal. H n*y avait jamais eu
t de force armée aux Ânses-d'Ârlets; jen aurai une, non pour réprimer les désordres
«des esclaves en les rappelant au travail, que. Dieu merci, ils n'ont pas encore quitté,
«mais pour vous surveiller vous-mêmes. » Et il a ajouté : « Vous êtes bien coupables
«de donner asile et d'attirer chez vous des soi-disant protecteurs qui ont la coupable
«prétention de se placer comme intermédiaires entre la loi , le Gouvernement et
«nosesdayes, et cela dans le chef-lieu d'une commune où moi, le maire, j'ai donné
•ie lignai du travail par l'ordre, la douceur et la moralité; vous le savez et le voyez,
«(Taflleurs; chez moi, il ny a point de cachot, plus de chaîne ni fouet. Mais veillez
«itotrc conduite vous-mêmes; car j'y veillerai, moi, je vous en avertis.» [Rapport
t^fracmtar da Roi da Fort-Royal, d'octobre i8A2.)
i;£5iSElG.\'EUC!ITS
Marîinitftir.
Etat des affram his.
«Je dois parier des observations par moi faites sur le travail libre; observations
Wessor la connaissance que j'avais de ce fait déjà existant et sur la visite que je
[Hmi de terminer.
<Le travail libre existe déjà à la Martinique, cela est vrai; mais voici comment:
«Le travail libre s'obtient par la location d'un certain nombre de travailleurs,
aox yeux de la loi ou de fait. (On doit entendre un libre de fait, dans l'occur-
i« Tesdave qui est libre de son temps par le consentement de son maître.) Ces
ne se louent que moyennant 2 francs ou a francs 5o centimes.
«A eepriz, la culture de la canne serait impraticable à la Martinique. » [Rapport
ia Roi da Fort-Royal, d'octobre lSli2,)
Je ne terminerai pas sans signaler à l'autorité la coupable négligence des afli*an-
â letircr les extraits d'arrêtés qui ont prononcé leur affranchissement définitif.
b petite commune du Prêcheur, celle de l'arrondissement la moins fertile en
^ments. j'ai trouvé à la mairie vingt-quatre extraits non encore retirés,
que quelques-uns des arrêtés auxquels ces extraits se réfèrent remontent déjà à
eors années. Ce fait , d'ailleurs , et le même dans toutes les autres communes de
■nndissenient , notamment dans celle de Saint-Pierre, où il se trouve, en ce
F.lrJ iir$ ti franchis.
118 PATRONAGE DES ESCLAVES.
moment, plus de quatre cents patentes de liberté, délivrées de i833 à ce jour et
non encore retirées. Il serait à désirer que Tadministration pût atteindre ces actes
do négligence comme elle a atteint les libres de fait en retard de £aire régidariser
leur position. » {Rapport da premier suhstitat da procureur général, en date ia 38 mai
I8i3.)
^*^^'•l: 1*; dfs idln
T Condition des esclaves dans la ville du Fort-RcyaL
« La ville du Fort-Royal contient dix-huit cents esclaves des deux sexes jusque
Yàge de soixante ans, lesquels sont divisés en plusieurs catégories, savoir :
1* Cultivateurs;
2* Ouvriers;
y Journaliers:
&° Marins;
5"* Pêcheurs;
6"" Domestiques.
a Par cultivateurs , on ne doit pas entendre des esclaves attachés A ia grtDde
cullure; mais bien des domestiques cultivant les quelques jardins potagers ou
d'agrément de leurs maîtres , situés dans Tenceinte de la ville.
( Les ouvriers sont les esclaves ayant un état, comme maçon, forgeron, tAm-
penticr ou autres.
l' Les journaliers sont les esclaves en apprentissage ou servant de manoeuvres daoi 1
les travaux de la ville et des forts. j
v: Les marins sont les esclaves attachés aux accons, gros^bois (haleaux serfMtJ
aux transports des sucres et marchandises), gabares et canots de poste. 1
- Les gros-b(Às et les canots de poste font journellement les voyages de Fort-Boyii
à Saint-Pierre. Ils naviguent sur le littoral depuis la Perle , dans le nord , jusqo**:
Diamant , dans le sud , environ vingt lieues ; mais ils ne pourraient pratiquer b^
vent de file, la grosse mer s'y oppose toute Tannée. Les dangers que courent
équipages dans ces embarcations, surtout dans les canots de poste, sont peugravn
ï^< p-jîrons esclaves ou libres savent parfaitement juger f arrivée du mauvais t
e* ?: un malheur a lieu . il ne doit rtre imputé qu a l'imprudence ou au peu Jtl
L^i pêcheurs sont quelques esclaves qui, avec la permission de leurs maître
f.ri'.q'i'iT^*. îâ pèche isolément, avec un petit canot, dans la baie et la rade du P
F-'.fjn les domestiques servent leurs maîtres ou ceux qui les prennent à
:»*-T/>i aT«: l'agrément de ces derniers.
^^h". i.z f;3t^gcrie5 desclaves appartiennent à la ville même du Fort-Royal,
CHAPITRE II. 119
>nt immatriculés sur les registres de sa circonscription ; nous allons donner, pour
ous conformer à Tordonnance , le résultat de notre inspection et de nos investi-
itions i leur égard, n
Esclaves cultivateurs ou plutôt jardiniers. — « Ces domestiques sont nourris , logés
t vêtus dans la maison du maître : il n'y a point pour les villes (et il ne saurait y en
w^oir, pas plus que pour les valets en France) de règlement particulier relativement à
a nourriture de cette partie de la population esclave , qui est heureuse dans cette
position, et quelquefois trop, lorsque le- maître a de la fortune. Peu occupés dans ce
dernier cas, l'oisiveté, ennemie de toute civilisation, les recule au lieu de les
avancer dans celle qu'on leur ofifre. Les châtiments sont pour ainsi dire inconnus ou
si rares , qu'on n a point à les constater.
Ouvriers. — « La plus grande partie des ouvriers esclaves jouit d'une liberté de
&it, en ce sens là que, payant une rétribution au maître (la moyenne est de
30 francs par mois) , ils travaillent où ils veulent , se noiu:rissent, se logent et s en-
tretiennent à leurs frais. Cette quasi-iibeité est un embarras de plus pour la police
€t le parquet ; mais il serait de toute impossibilité de remédier à ce léger incon-
vénient; c'est d'ailleurs un acheminement à la création des liens de famille, qu'il est
ndispensable de leur faire connaître avant de passer outre. Bs gagnent de
i franc 5o centimes à 5 francs par jour; quelquefois plus pour les bons ouvriers.
Ceux d'une conduite régulière doivent être très-heureux. »
JoomaUers. — ail en est à peu près de même pour les journaliers, qui nécessitent
cependant uae plus grande surveillance. Nous avons remarqué, dans cette catégorie,
fse les meilleurs sujets sont ceux qui rentrent au coup de canon (le couvre-feu, à
h&t heures} chez leurs maîtres. Il faut dire qu'à l'égard des ouvriers et des jour-
^An les châtiments sont très-rares. Ils ne pourraient avoir lieu , à l'endroit du
ttfire , que pour le non payement de la rétribution mensuelle , et nous n'avons pas
SKore eu connaissance d'un châtiment quelconque en pareille circonstance. Les
Mmudien ne sauraient être dans l'aisance comme les maîtres ouvriers ; mais ils
toweai rbrre convenablement en gagnant i franc 5o centimes par jour, et celui à
■ fls appartiennent est alors moins exigeant, o
Etdaues attachés aux^ gros-bois et accons. — u Ceux-là, s'ils ne sont plus mal-
■reox , font du moins un travail beaucoup plus pénible que les précédents. Ce-
■daot nous devons avouer et nous avons remarqué , dans notre longue pratique
I choses coloniales , que le nègre attaché à un gros-bois répugne à changer de
■tîoD. Là cependant la punition est imitée de celle infligée dans la marine , et le
kûD de Fembarcation , armé d'une corde, ramène à Tordre ceux qui s'en écartent.
Ke discipline est indispensable et sans aucune espèce d'inconvénient; car, si à
REN.SC1G9IEMENT.S
fiBNKRACX.
Martinique.
Esclavis det villes.
Martinique.
Enclavra des riiUs.
120 PATRONAGE DES ESCLAVES.
bord dun bâtiment du Roi, il est permis de donner cinquante coups de corde, plus
ou moins , il n'est pas à notre connaissance , et nous navons jamais vu un matelot de
gros-bois recevoir le quart de ce nombre. D*ailleiu*s, s*il y avait excès dans un châ-
timent, de quelque nature quil fût, un intéressé quelconque ne manquerait pas
d*avcrtir le procureur du Roi , et il serait donné suite immédiatement à la plainte.
Nous n*avons pas encore été dans le cas de statuer en cette espèce depuis notre
arrivée au Fort-Royal, en mai i8âo.
•> Les esclaves marins dans les gros-bois sont payés tous les samedis ou dimanches
par les maîtres . sur le pied de la ration gouvernementale , c est-àndire reçoivent leur
nounîture en argent , et ils se nourrissent ensuite comme ib veulent , et quelquefois
comme ib peuvent; car il nicst pas rare d*en voir ordonner mal leur budget, et se
trouver court avant 1* arrivée de la paye suivante ; mab c est un mal qui ne pourrait
être guéri. Le maitre qui voudrait changer ce mode, même par humanité, serait
obligé de revenir a Tancien règlement , ou son gros-bob vbiterait bientôt les récifs de
la cote.
«i Le dimanche appartient à ces esclaves : il n y a pas de navigation pour eux les
jours feriôs. à moins de force majeure.
«i Les nègres employés dans les canots de poste remplissent une rude tftche quand
ils font deux voyages par jour, de Saint-Pierre à Fort- Roy al et réciproquement; mab
ils sont bien payes , et les trente firancs ( 1 5 francs par voyage , conformément au tarif]
ijuiis gagnent suffisent et au delà pour toute leur dépense; dans ce mot dépense,
nous comprenons la redevance due , soit au maitre , soit au canot. Nous avons conon
et mnis connaissons plusieurs patrons de canots de poste, autrefois esclaves, aujou^
d'hui libres. Ils sont eux-mêmes propriétaires de canots, et leur travail les a mil
d<»ns une i ortaino aisance. Il faut leur rendre la justice de dire qu il y a parmi.cei
f viitrvms . j u.Nqu u pivsont, une réputation éclatante de probité; il y en a qui ont
transporte dos sH>nunos énormes sans reçus, et jamab une faute, jamais le plusl^er
4bus do oontianoo. Nous avons eu nous-même toujours à nous louer de ces braves
^ouN. ou tait do pivbite. Fji sem-t il toujours ainsi? Dieu le vcuillel Mais, pour ton!
duv. il ùut Avouor que nous prêiorons les anciens aux nouveaux.
v Nou> no toiuùnvr\Mi5 j^s cette notice sur les nègres de canots de poste sans
^i ntir U UK'Ox^ssito d un ivjîlomont coercitif et qui soit eocécatè, lequel ferait
pwiuhv auv jvitrvnis. oonuno un cocher de fiacre le sait, qu'il doit marcher à
lour. ot quo o'osc uno contravention punbsable d'amende et même de prison de
|HMU( obou
V l»\x r^vinvA ^^^•Ai^rci qui habitent la ville sont peu nombreux (45); ib ap]
hsMtuout A q«o\Hio> petits habitants ou propriétaires du littoral communal; et
put.t^x nt le pl^Hl\ut de leur travail avec leurs maîtres , quelquefois plus malheur
CHAPITRE II. 121
qu'eux. On doit concevoir qu'il ne peut être question de châtiment à réprimer ou à
surrefller : Tinfortune commune est une sauvegarde pour les plus faibles.
«Viennent enfin les domestiques des deux sexes. — Cette partie de la population
esclave de Fort-Royal est considérable, puisqu'elle s'élève dans la ville seulement
à 1,1 1& individus des deux sexes de tout âge jusqu'à soixante ans. Cette population
est le fléau du travail, des bonnes mœurs, et la principale cause de tous les vols
commis en ville, désordres et débauches.
« Ces esclaves sont domestiques chez les maîtres , ou en service chez les bourgeois
àe la fûte : ils couchent et logent chez leurs maîtres ou chez ceux qui les emploient.
Lia nourriture est pour eux presque toujours abondante, suivant, d'ailleurs, le con-
fortable de la cuisine du maître auquel ils sont attachés. Il n'y a point de rè^e par-
ticaiièfe pour les esclaves domestiques dans les villes , et les obligations imposées
m habitants propriétaires des biens ruraux n'ont jamais été invoquées à leur égard.
Le droit commun est de nourrir les domestiques , ainsi que cela se fait en France ,
de h desserte du maître, et de l'habiller de sa défroque. Le domestique de ville qui
est mil nourri, mal vêtu , est nécessairement malade, maladif ou fainéant et mauvais
lervitear: c'est comme le soldat ivrogne. Il faut qu'un domestique esclave, dans
h vflie de Fort-Royal, soit un bien mauvais garnement, s'il ne trouve pas sa posi-
tion (esdarage à part) heureuse, et beaucoup plus heureuse que celle des domestiques
dtoiila métropole. Il leur manque une caisse d'épai^e; car, quoique sans gages,
iloM, slls sont travailleurs et d'une bonne conduite, toujours quelque argent à
fiem disposition , pouvant s*employer pour toute sorte de petits travaux , ce qui est
onbairement favorisé par le maître. Cette caisse d'épargne, peu la hanteraient,
doute, dans le commencement; mais le bon exemple pourrait l'emporter, et,
eAt-fl que dix déposants la première année , cela pourrait donner l'impulsion
cette heiureuse innovation , et les colonies ont tant besoin qu'on les pousse vers
lien!
«Nous disons qu'il manque une caisse d'épargne ! Cela n'est pas bien exact : un
et II. le gouverneur de Moges, du 8 décembre i838, a statué qu'une caisse
'^Migiie et trois succursales seraient établies à la Martinique; mais cet arrêté n'a
été suivi d'exécution, n (Rapport da procureur du Roi da Fort-Rùyal, da 16 sep-
iSi3. )
niHSlIGNIMCNTJ
ciuriitADX.
Martinique.
Esclaves des viUtt.
il existe encore une classe de travailleurs, lesquels ont dû être visités et exa-
par le procureiur du Roi , dans la ville de Fort-Royal : ce sont les ouvriers
pés dans les magasins de la marine aux travaux du port.
\CeB gens-là, dit le magistrat, sont quelquefois très-nombreux, et se composent
lirai tfouvriers libres au nombre de 76, et de 63 esclaves, dont i3 appar-
é la colonie, et le reste à des maîtres différents.
SXVÛSé DO PATPOHAGB.
ABNtBIMIEMBXTS
0^.f(BIUOX.
MaHmique.
E9cla,9et de§ villes.
192 PATRONAGE DES ESCLAVES.
«Ces eselaves aont apf>rentis, manœuvres et maîtres ouvriers de tous les états.
Les beaux et bons travaux qui se font dans les ateliers de la marine déposent de
riiitélligence des officiers du port. 11 serait à souhaiter que la colonie fut couverte
de pareilles usines. C'est tme belle oorganisation du travail et un grand et bel
exemple.
a Ces ouvriers gagnent de 3 francs 5o centimes à 5 francs par jour, sans dis-
tinction de couleur ou de caste. Us pourvoient eux-mêmes à ieiu* dépense et au
payement de la rétribution due aux maîtres par les esclaves. Les châtiments sont
pour ainsi dire inconnus parmi ces esclaves. Le travail est organisé dé manière
qu'il ne s'élève aucune réclamation » et que tout , dans ce grand détail » y marche i
souhait.
4(11 résulte des rapports des chefs du port que, parmi ces 63 esclaves, il y a
5i boas sujets, 10 d'une conduite douteuse, 1 mauvais sujet, condamné libéré,
et 1 condamné gracié , employé depuis peu de temps. » ( Rapport da procureur ia Rm
da FortrRcyal, ia 6 septembre i8U2.)
8* Coniitbn des esclaves dans là ville de Saint-Pierre.
u La population esclave se divise en domestiques et en ouvriers.
a Le nombre des domestiques de lA à 60 ans doit être d'environ a,i86. Jtoos
n'avons pu nous procurer l'état exact de ce chiffre, mais U approche de la réalité.
Les enfants et les individus au-dessus de 60 ans rendent encore des services. Il y
aurait environ un domestique pour deux personnes libres , en comptant les enfants et
les vieillards.
« Gomme dans tous les pays , la condition des domestiques de Saint-Pierre dépend
de celle des maîtres : il y a les valets fainéants des gens riches, les femmes de chambre
favorites des élégantes , le palefrenier, la servante à tout faire. Dans presque toatei ;
les familles, les serviteurs sont nourris de la desserte de la table des maîtres. Lear
nourriture est presque partout abondante , sauf le plus ou moins de délicatesse dei
UM&ts. Ceux qui ne sont pas nourris ainsi, reçoivent de 5 à 6 francs par semaine pov
acheter leiu-s vivres , et cette sonune est suffisante. Les domestiques sont presque
tous logés chez leturs maîtres; quelques-uns ont des chambres et des meubles; il
plupart ont des petits matelas qu'ils étendent la nuit dans les salles, et qu'ils roulent
et serrent le jour, ainsi que leurs couvertures. Les domestiques , en général , sont
bien vêtus poiur le climat , et un grand nombre élégamment , lorsqu'il y a fête oh.
dans les occasions solennelles. Les cuisiniers un peu habiles travaillent souvent:
pour d'autres personnes que leurs maîtres et du consentement de ceux-ci. Ss ser
font ainsi un pécule. Les blanchisseuses domestiques également, et les couturières -
peuvent disposer aussi quelquefois d*une partie de leur temps pour se livrer à à^
CHAPITRE IL 12S
^nH>fit. Les châtiments à f ëgard des domestiques sont assez doux. On
nombre total des puniAions infligées à la population esdave de
-^^s, on les punit de coups de rigoise, ou on bit rester
'^ anses et de leurs sorties habituelles. »
^nt tenus, pour exercer leur in-
nhrc de 768, savoir :
^'^ • . 20
54
2 1
245
I rscs professions.. . . 4o3
Total 7^5
..>\és sur les embarcations, qui déchargent les
\cs sucres.
[lols qui sont employés à parcourir la rade et à
illc.
''• jonmée, traraillent pour leur compte, à la charge
devance de 12 à 20 francs par mois. La somme de
■ciU réclamée. Les hommes qui ont un métier, comme
, menuisiers, maçons, couvreurs, cabrouétiers , etc..
nENaBlGIIBIIBKT.1
Mariiniffu.
Esclmes de$ viUfs.
o\
•j (le ces esclaves, qui ne payent pas exactement leurs rede-
s maîtres. Cela est impardonnable, parce que Touvrage ne
uvent presque toujours à s'employer. Ils gagnent de 1 franc
s par jour. Un franc cinquante centimes est le taux le plus
<Jc ce qu ils donnent à leurs maîtres , pour leur nourriture et
n\s maîtres n exigent que proportionnément à ce que ces esclaves
r[ui se louent en journée, gagnent ordinairement 20 francs par
'. II y a des domestiques mâles quon paye &5 francs à 5o francs
inairriture. Le sort des esclaves de journée peut donc être heureux
>:iiiit-Pierre, quand ils veulent travailler. Ce serait seulement si
lit, que ces esclaves auraient de la peine à gagner leurs journées;
< l)aisse des sucres ait porté un coup fatal à l'activité et à la prospérité
iî- Saint-Pîerre, et que beaucoup de ses habitants soient dans un état
-sclaves qui veulent s'employer trouvent toujours de l'ouvrage. Et, s'il
s même à Saint-Pierre, ils pourraient en aller chercher à Fort- Roy al,
16.
r.KNSeiCKEMENTS
CÉHÉnAQX.
Martinique.
Esclaves des villes.
124 PATRONAGE DES ESCLAVES.
où les entrepreneurs du Gouvernement occupent tous ceux qui se présentent i à
2 francs par jour. Us auraient encore la faculté de se louer aux habitants du La-
mentin et autres, qui afferment des esclaves pour la culture, également h a francs
par joui\ Des gens qui prétendent connaître les colonies, ont dit ou ont écrit qu*on
ne pouvait mettre, sans inconvénient, au travail des champs, les esclaves accoutu-
més à Tétat de domestique. C'est une de ces absurdités qu on ne débite qu*à Tégard
des colonies. Certes, si on mettait tout d*un coup un domestique ou une femme de
chambre délicats, au travail ordinaire des noirs habitués à manier la houe» ils ne
pourraient le faire sans inconvénient pour leur santé ; mais on ne leur donne , au
commencement, que de légers travaux, et on les habitue pix)gressivemeat h des
labeurs plus rudes. Est-ce qu*cn Europe, les domestiques de ville ne passent jamais
aux travaux des campagnes? Est-ce que le soldat, après avoir passé huit ans sous les
drapeaux, et peut-être au service d*o(ficiers, ne retourne pas à la charrue? Xaî vi&
souvent dans les colonies des domestiques de bonne maison , esclaves de bons
maîtres, demander à aller à Tatelier du jardin (peut-être parce qu*il y a plus de
liberté le soir). Une négresse de vingt ans est maintenant en prévention au Fort-
Royal, pour avoir empoisonné sa maîtresse , pleine de bontés pour elle , parce qu'elle
voulait quitter le service de la maison et faire partie de fatelier de culture, et que a
maîtresse, qui lui était attachée, ny consentait pas.
«Toutefois, il faut le dire, les esclaves qui sont de Saint-Pierre n*aiment pasi
quitter cette ville pour aller au loin; ils préfèrent son bruit et sa misère au travaH
des champs. J*ai pourtant vu des esclaves dont les maîtres étaient à Saint-Pierre,
travailler à la campagne (au Lamentin); c'étaient de bons sujets.
a Les esclaves de Saint-Pierre aiment avec passion la danse , comme , au resie,
ceux des autres quartiers. Ils ont des réunions de luxe. Des sociétés dansantes riva-
lisent de somptuosité dans leurs fêtes. Ces réunions ou corporations n'ont pas tou*
jours le plaisir pour but; elles tendent à assurer aussi aux membres décédés unen-
lerrement convenable. Chacun paye une rétribution mensuelle. Il y a une salle
commune. Une femme, membre d'une société (au Foit-Royal, je crois) , perdit son
enfant. Elle n avait pas les moyens de payer renterremcnt de celui-ci ; la société scn
chargea, et le fit avec une certaine pompe. Cela arrive souvent, et ces corporations
de plaisir, qui ont la plupart du temps des fleurs pour symbole, ont aussi poiup but
les obligations et les consolations sérieuses de la vie.
«Les nègres de journée, en vertu d'un arrêté local, peuvent loger en ville avec
la peraiission de leurs maîtres. Us sont donc presque libres : fermiers de leur propre
esclavage, moyennant une somme qui représente une fraction de leur temps, et qu'ils
peuvent gagner facilement, ils ont tout le reste de ce temps à eux, sans que leurs
maitres s inquiètent de ce quils font. Leur sort est très-tolérable, et souvent heu-
reux, quand ils sont industrieux et travailleurs.
CHAPITRE II. 125
» Mais beaucoup ne se livrent au travail qu'avec répugnance. Quand ils ont gagné
VargenI nécessaire à leur mois , et qu'une commission ou un léger travail leur a
donné douze ou quinze sous pour la subsistance de la journée, ils s étendent volup-
tueusement au soleil, véritables lazzaroni sous le ciel éclatant des Antilles, émules
de leurs frères de Naples sous le ciel bleu de la Gampanie.
« On a bien voulu créer des caisses d'épargnes ; mais elles n'ont pas encore fonc-
tioimé. D fiiudrait tâcher d'implanter cette institution bienfaisante sous les tro-
piques. Pèol-étre pourraiton parvenir à faire travailler la classe de couleur libre et
les esdaves pendant un temps, en leur prouvant par des faits que ce temps, em-
ployé au travail, leur donnerait le droit, lorsque leurs économies seraient suffi-
santés, de passer le reste de leur vie sans rien faire.
«Noos avons visité plusieurs établissements de tonneliers où il y a plusieurs
nègres rassemblés. Celui du sieur Jérémie, nègre, était le plus considérable. Les
aoirs y étaient fort bien traités. Cet homme est mort quelques joiu's avant notre
impection. Il était très-considéré , et on a remarqué, comme une sorte de progrès,
qa'no grand nombre de blancs ont suivi son convoi.
«Le âeur , boulanger, a 34 nègres gabariers et 6 boulangers. Il donne,
pir semaine, 5 francs aux moins habiles, et 6 francs aux plus robustes. Le com-
Qtndeiir a lo francs par semaine.»
«En résumé, le sort des esclaves, dans la ville de Saint-Pierre, m'a semblé aussi
tolénUeque le comporte leur situation; ceux qui doivent une redevance mensuelle ,
peuvent la payer facilement; les domestiques sont plus libres de leur temps que
Itt serviteurs en Europe; les punitions sont peu rigoureuses. Dans quelques familles
■Aenieiises , les esclaves participent au sort commun avec les maîtres; dans
fKifies autres, ils soufirent du caractère bizarre ou emporté des maîtres; mais im
>tfa|eest sans cesse ouvert à la plainte, et, comme nous l'avons dit, elle est très-
iwe.* [Ra/port ia procureur général, da 26 septembre 1862.)
r.r.NSKi(;.NE.Mi:NT5
GK^BBArX.
Escloi'fs (Ifs villes.
Iî6
PATRONAGE DES ESCLAVES.
*K«M.»GftannTs
*•'
GUADELOUPE.
I* Bésmé des tableaax ^inspection fournis par les magistnls de la colonie, de
mai mO à octobre 18i3 (i).
ABRORDISSEIIEEIT
dUU
nru.
iSocraics. •
Caféières.
vifitées (î) J Vif ri^res et antres petite» cultores
' Coltnfes mixtes
Nooibre de ooin (3) [ Àa-desfloos de 14 ans
composant les atr-< De 14 à 60
tiers visités 1 De 60 et aa-dessns
NoarritoK .
Nombre d'Labitations où Ton donne rordinaire
■ oh Ton donne le samedi
■ à régime mixte
sans renseignements. .
Vêtements
-où Ton donne les vête
mens prescrits
•où Ton ne les donne
qu'eo partie
• où Ton n*en donhc pas.
•sans renseignements. .
dUb
224
12
28
11
151
136
123
183
275
593
7,001
18,450
1,708
27.159
2021
79
04
112
345
7,795
16,558
2,229
26,582
9
224
36
5,835
11,236
1,050
2(
TOTAL.
689
148
233
278
135 1, 348
18.121
2,813
5.558
692
i7
307
157
112
2
148
195
138
119
18
202
254
111
26
23.444
51,802
5,679
9,063 80,9S5
100
27
3
158
71
110
128
706
391
123F
106
17
10
2
604
Il j Loa rap|Kjrts re'atiGi à la Guadeloupe et à Marie-Galante s'arrêtent à la un de 1842. (Voir oe<{ni ai
dit a en Mret dari) le cbapitrc J*', page 47.) Les rapports de Tannée 1843 ne concernent que Tile Sunt-l
faj Ici st présente l'obs^^rvation AAjh faite en ce qui concerne la Martinique. (Voir la note 1, page 89.)
■'); La ftiaijïtjque « olonii'ic u iiidique pas exactement le nombre des habitations rurales de chaque colooM
inai^ ci!(? ^iul i.'aiuuUk '.«iui des cft* laves qui y sont attachés. A la Guadeloupe, ce nombre est de 83,11
(dapr'"^ la siatisijr|m; Je 1^41 ; elle de 1842 n'est pas encore parvenue). On voit donc qn^une partie del
|*'>(Mjljt.jD (^'Jave dc<> «.^iiripagnos ^^t nstéc jusqu'à présent en dehors de Taction du patronage, sortoall
I ou coTmd'Te qtie I' 'liifirr- de 80,920 romjirend une ccrtaice proportion de doubles et triples visites.
CHAPITRE II.
127
u
Nombre d'habitations où I es hôpitaux son t bien
ou assez bien tenus . .
' où ils sont mal tenus..
—————— où les noirs sont soignés
dans leurs cases ou
chez le maître
■ sans renseignements. .
ARRONDISSEMENT
delà
PITIB.
>où les cases sont en état
bon ou passable. . . .
•où elles sonten mauvab
étal
•où il n*y a pas de cases.
' sans renseignements . .
>où les jardins sont bien
ou assez bien cultivés,
-où ils sont mal cultivés,
•où il n'y a pas de jardins,
-sans renseignements . •
Nombre d'habitations où le travail est de neuf
heures à neuf heures et demie
Nombre de noirs et négresses exempts de tra-
1 vail à raison de leur âge, de leurs inCr-
\ mités, de grossesses, etc
éva- ( Nombre des marronnages e\ évasions existant
au moment des visites
{•)
Nombre d'habitations où il y a un commen-
cement d'instruction religieuse.
Kltg^eQse{ où elle est nulle et très-
négligée.
sans renseignements.
Bbodire des ménages existants sur les habitations.
l
187
29
50
9
238
27
3
7
BASSI>
TBIU.
242
10
10
13
275
981
103
81
194
26
238
19
265
71
424
36
25
108
de
MA&IB-
OALAXTB.
435
22
28
108
593
1,520
309
n
364
103
126
223
173
4
168
/r
301
44
de
SAUrr-
BAurn.
246
99
H
345
772
123
//
53
291
6
62
2
64
TOTAL.
115
20
u
H
94
39
2
B
135
76
245
49
84
14
660
54
547
87
1,078
127
28
115
1,017
170
40
121
1,348
3,349
780
547
672
129
269
BEKSfilSmilEMTS
GixiBAUX.
Hitami au tableaux
d'inspection.
«û ce qui concerne cet article, l'explication donnée ponr la Martinique, page 90 et l'analyse
ipée, iatérée ci-apràs, chapitre X, page 403.
128 PATRONAGE DES ESCLAVES.
r.KlSKl6!l£MLNTS
GÉNÉRAUX. 2« Observations générales sur Vétat des esclaves dans les communes rurales de la
(inadêlotrr. GuadcloUpe (l).
, . ,f'"' «Il est peut-être heureux pour riiumanité que la tendance des choses amène lab-
sorption de la petite propriété dans la grande. Toutefois , en regard des excès et des
malheurs exceptionnels engendrés par la misère , par l'intempérance et par Tabru-
tissement, je pourrais citer une foule d'exemples où Tesclavage, dans la petite pro-
priété , perd en fait ses caractères les plus odieux , et vient se résumer en une sorte
d'association domestique tout à l'avantage du noir, et où les relations de maître à
esclave sont parfois pleinement interverties. C'est ainsi que la case de l'esclave est
souvent moins dénuée que celle du maître; que celui-ci devient le tributaire de Tin-
dustiie de l'autre ; et que tel esclave se rend entrepreneiu* de travaux, dans la confec-
tion desquels le maître devient ouvrier et reçoit un salaire. Aux Saintes, à BouQlante,
à la Pointe-Noire , j'ai pu voir ce fait plusieurs fois se reproduire sous des formes
variées et quelquefois touchantes. Je ne puis oublier que j'ai rencontré tel maître
sous des vêtements empruntés à l'esclave , tel autre employé , soit comme canotier
soit comme pêcheur par son nègre, propriétaire de canot ou maître de seine. Je
garde souvenir aussi d'un centenaire, dont j^ai visité l'habitation dans la commune du
Baillif , et dont la vieillesse impuissante et isolée n'est soutenue que par les soins de
ses nègres, libres de tout frein et maîtres de leur temps; au lieu d'appliquer, d'une
manière régulière et fructueuse, leur travail à la terre dont ils disposent â leur gré,
ils préfèrent, il est vrai, louer leurs services aux nègres du voisinage, mais saoi
cesser d'en appliquer en partie le produit à l'entretien de leur vieux maître, double
fait où se révèlent à la fois Timprévoysince du nègre abandonné à lui-même, et sa
fidélité.
uLa multitude de cases qui s'édifient ou se réparent, la reconstruction et le
perfectionnement des hôpitaux, l'adoucissement du régime disciplinaire, la dispa-
rition des cachots, presque complète à Marie-Galante et sur un grand nombre d'ha-
bitations de la Guadeloupe, et une sorte d'émulation tacitement introduite par les
colons, ne laissent aucun doute sur les he&eux résultats de l'ordonnance, malgré
l'opposition qu'elle a soulevée dans une partie de la colonie, n ( Rapport du procarenr
général, de mai 18ùt. )
« L aspect général de la population esclave n'accuse pas de souffrances, sous le rapr
port du bien-être matériel; à part quelques rares exceptions, les noirs sont en pos-
session de la somme de bien-être que comporte la situation plus ou moins aisée du
(i) Les renseignements d*intcrét général fourois par les rapports des magistrats de la Guadeloupe ne
ni aussi développés ni aussi variés que ceui qui ont été donnés ci-dessus pour la Martinique. Ils ne se prH«n\
pas aux mômes subdivbions. Il n^y a rien de spécial sur Tétat des esclaves dans les villes.
CHAPITRE II. 120
opriétaire. One remai*quc m'a frappé : les habitants sont presque tous retenus , dans
jrs projets <f améliorations matérielles au profit des esclaves, par les incertitudes
' lavenir, et par le discrédit qui atteint leurs propriétés pensantes et agissantes. »
apport dm procarear du Roi de la Basse- Terre , de septembre iSii. )
• Le» prescriptions de larrêlé local du 22 avril i8o3 (i) sont assez généralement
iscnréet, en ce qui touche les heures de travail et de repos. Les veillées sont rares ,
noot lieu que dans les cas exceptionnels prévus par la loi; toutes les exemptions et
iinnanilés ^*elle décrète en faveur des négresses enceintes, des vieillards, des en-
nts et des infirmes, sont accordées par les maîtres. Sur lliabitation , près de
Basse-Terre, il n'est pas rare de voir dos esclaves salarier des libres et les employer
b adtare de leurs jardins. Sur Thabitation Saint Charles, la plupart des noirs sont
ms Taisaiioe; il en est qui vivent de leurs rentes, qui font travailler leurs terres,
lème ptr des libres, et qui pen;oivent des i^devances. » [Rapport du procureur du
nie h Boue-Terre, d'août ÎSHÎ. )
m
• B wfj apts, dans la comnr«une deDeshayes, de ce que Ion entend en France par
ivrret et mendiants.
• Lsi fiwiKié de se procurer *des vivres, leur abondance proscrivent le paupérisme.
«SB est une réforme sociale qui appelle l'attention de Tadminis^tration, c*est celle
r ralms des boissons alcooliques. La consommation du tafia, à Deshayes et à la
ûnle-Noire, s une telle extension, quelle parait hyperbolique à quiconque na pu
m MSQMT.i ( Rapport du procureur du Roi de la Basse Terre, de février 18!i2. )
• LlMibslation , qui avait donné lieu, par sa mauvaise administration, k
\ oombffeoses observations de ma part, ayant changé de géreur, tout ce qui avait
lire flioe attention et mes reproches s est avantageusement modifié. La régularité
I tnniH a repris, les cases à nègres, qui manquaient ou avaient besoin de répara-
ISkjMl^ construites ou réparées; Thôpital n existait pas; il en a été établi un avec
IMpMt installations; le cachot ne sert plus que de dépôt d*herbes. » [Rapport du
iigmt im Roi de la BasseTerre, du 16 juin 18Ù2.)
^^ÈfmA wa que, sur plusieurs habitations, au Palmiste, commune du Dos-d'Ane.
it aux lois, il ncxbtait d'autre géreur que des commandeurs, esclaves
, et que la régularité du travail et la discipline en souffraient; que cet état
Gâtait même les plahites des voisins; je me rendis sur les lieux, et pris
^Ubmatious sur ces propriétés.
*Css biens avaient été momentanément confiés aux cpmmandeurs, et Ton remar-
\m relâcfaement dans les habitudes d oi*dre et de discipline. Ce mauvais exemple
nCTISCIGJIC MENTI
oiNàAAOX.
Gmmàrimft,
ÉUU
df$ «ffliVn
WrotmM
éât» r«p|Modiet.
M rATBOIIAGl.
«7
BBNSBIGNBME1IT5
Guadeloope.
État
des akUtn raraux.
130 PATRONAGE DES ESCLAVES.
était de nature à alarmer les voisins; je me suis entendu, à ce sujet, avec M. le
maire de la commune, qui avait été lui-même frappé de ces inconvénients. Les par-
tages prochains de ces biens vont les attribuer à de nouveaux propriétaires, et ce
dérangement va cesser. M. le maire a promis dy veiller. » {Lettre JUl procureur da Roi,
du 30 janvier 18^3. )
Arrondissement de la Grande-Terre. — «Dans toute cette partie de la Guadeloupe,
autant, sous certains rapports, les idées et les opinions paraissent antipathiques aux
vues du Gouvernement, autant, sous d*autres, il y a un mouvement marqué vers le
progrès. Ainsi, chacun, selon ses ressources, s'occupe des cases et s'attache à donner
aux esclaves de véritables petites maisons en maçonnerie. Sur plusieurs habitations t
on commence à les couvrir en tuiles ou en aissentes. Quelques propriétaires offrent
un bon exemple à leurs voisins , en régénérant leurs hôpitaux. Deux d'entre eux ont
déjà fait, en France, des commandes de lits en fer pour le service de leurs infirmeries.
Chacun attend le moment où il pourra se mettre au niveau du progrès de l'industrie,
en adaptant aux usines ces appareils dont la science et la pratique ont déjà démontré
tous les avantages.
kCc mouvement, il est vrai, ne tend que vers les améliorations matérielles; mais
il n'en est pas moins essentiellement civilisateur. Le bien-être matériel est la pre-
mière condition de la moralisation de l'esclave, w ( Rapport du substitut du procureur
général, du 19 avril 18Ù2, )
« Il faut cependant reconnaître que la présence du ministère public sur les habi-
tations, n'agit pas seulement sur l'esprit du propriétaire, elle jette encore de l'inqn^
tude parmi les esclaves des ateliers. L'esclave cherche à s'expliquer les questions
magistrat et à comprendre le but de sa mission; il suit d'un œil attentif chacune
ses démarches; il épie chacun de ses pas : aussi, ai-je jugé convenable à différentes
reprises , là surtout où j'avais à inteiTOger les noirs sur des circonstances qu'ils
vaient mal apprécier, de leur dire hautement que, si je venais, au nom du Roi,
m'assurer que le maître remplissait, vis-à-vis d'eux, les obligations que la loi lui iiB'
pose, je venais aussi, au nom du même Roi, pour m'informer s'ils donnaient à
maîtres le travail qui leur était dû; que le Gouvernement n'entendait les pro
qu'à condition que le bon ordre ne serait jamais troublé. Mais je me hâte de di
en faveur de la population esclave , qu elle est généralement tranquille , soumiiBi
laborieuse : constater ce fait, c'est implicitement constater que les
des habitations sont généralement sages et modérées.
« Malgré les idées qui ont germé depuis quelques années dans les campagnes, l'i
torité du mattre est toujours respectée , quoique elle ait pourtant beaucoup perdu ^^
son ancien jN^estige. Elle eût peut-être conservé plus de force morale, si un
nombre d'habitations n'avaient été livrées à des géreurs, qui l'ont souvent discrédit
pott-
CHAPITRÉ II. 131
«Quand on est appelé à visiter, dans tous leurs détails, ces grandes exploitations,
et qu on est est mis à même de les juger par comparaison , on se surprend à regretter
que chaque habitant ne soit pas sur sa propriété. Généralement parlant, le géreur
n'a qu'un but, dans l'intérêt du propriétaire comme dans l'intérêt de son amour-
propre, celui de faire des revenus. Le propriétaire, au contraire, agit essentiellement
dans un intérêt de conservation. L'un, pour faire le moins de dépense possible, ne
donne aux esclaves que le nécessaire; l'autre, dont les besoins sont restreints, parce
qu'il est chez lui, aime à répandre autour de sa maison le bien-être dont il jouit dans
son intérieur. Tout le monde convient, à la Grande-Terre , que la commune de TAnse-
Bertrand doit sa prospérité à la présence des propriétaires, qui n ont jamais cessé de
vivre sur leurs habitations. Là où le maitre est aisé, l'esclave est heureux : l'un suit
invariablement le sort de l'autre.» (Rapport àa substiiat da procureur général, da
i9mfnH8i2.)
tA mon arrivée sur l'habitation , j'ai trouvé quinze esclaves occupés à
fmstiHjition de la roue du moulin; ils étaient bien vêtus. Les cases sont en bon état,
[tout i Imtérieur qu'à l'extérieur. Il y a des jardins clos à fentour des cases. L'hôpital
oompose de deux chambres pour hommes et pour femmes : au bas du lit de camp
trouve un cep. Une troisième chambre sert de lieu de correction, elle est plan-
tée et reçoit assez d'air; il y a un cep, mais je ne puis me rappeler s'il y a un lit
camp.
«By tTail un mariage sur l'habitation, mais le mari est décédé.
«Lej^priétaire m'a déclaré qu'il avait une de ses esclaves marronne depuis assez
ipt è la Pointe-â-Pitre ; qu'il avait prévenu la police, mais que jusqu'ici on
pa découvrir le lieu de sa retraite,
if il Ta dans les cases trois femmes grosses qui ne travaillaient pas.
tLlastmcdon religieuse est nulle. M m'a dit que lorsqu'il rencontrait les
^ - ^Bàvei à f église, il leur donnait une gratification de a 5 centimes.
tJ*ai To me partie des jardins à nègres; ils étaient bien cultivés.
^Le$ moyens de discipline sont le fouet et la mise au cep. Il y a deux cachots
i; Txtn est démoli presque entièrement, l'autre tombe en ruines et ne peut
{Rapport da substitut da procureur Roi de la Pointe-à-Pitre , da 18 juin 1862. )
•IttbitatioD appartient à M , qui n'y vient que passagèrement.
^&pital se compose de deux chambres planchéiées, mais de petite dimension.
t installé un cep; aussi ce local est-il plutôt un lieu de punition: les esclaves
imés dans leurs cases, ^intérieur des cases dénote généralement de l'aisance.
a des jardins dos à l'en tour des cases; on y voit des manguiers, des arbres à
lesl^^ames.
ioDome est un homme noir qui naguères était esclave de l'habitation ; il rem-
RSNBEieilBIIElITS
oéNiiuux.
Guadeloupe.
État
des ateliers ruraux.
J8
RUSBIGSEUUIT»
GBMBBArX.
GvadeUmpe.
Étal
des ëteUtn nmnur.
134 PATRONAGE DES ESCLAVES.
« Le maître y est presque dénué de toutes les choses nécessaires à la vie. Sa posi-
tion est telle, qu'il en est réduit à envier à Tesclave son manioc et ses patates, qiill
n*a pas, comme lui, au moyen du travail. Ses enfants ne trouvant pas dans le pays
les ressources d'une industrie , végètent avec lui sur un terrain devenu stérile , &ate
de bras. Ces causes rendent cette population cbétive, souQreteuse, adonnée aux spi-
ritueux, qui ne sont, pour la plupart des personnes, que le fleuve de l'oubli.
« L'esclave , en général peu surveillé , se livre è son goût prédominant qui est l'disî-
siveté ; de là la misère , et par suite l'affaiblissement de sa santé. Le peu de res-
sources que le maître pourrait retirer de son travail lui est enlevé par la maladie ;
aussi , l'aspect de l'un et de l'autre u'est-il, en général, qu'un objet de compassion.
ftSa nourriture consiste dans des racines; le plus souvent, Feau d'une mare in-
fecte étancbe sa soif; de sales vêtements troués ou en lambeaux couvrent è peine sa
nudité ; son logement et son mobilier sont en rapport avec ses ressources, qui sont à
peu près nulles.
« Le libertinage, le tafia et le vol paraissent former le domaine dans lequel Veaerce
son intelligence.
« En général, le maître, privé lui-même du bienfait de l'éducation, ne peut en fidre
sentir à Tesclave les salutaires influences ; souvent il ne lui o£Bre que le triste exemple
de la prostitution.
« Il résulte de là que les niveaux entre lui et son esclave sont naturellement éta-
blis : aussi est-ce presque toujours une existence de famille , mais de famflle désunie,
où l'autorité du chef, ne puisant sa source que dans un titre bonni de l'esclave, s*a«
néantit devant l'égalité des faits.
« Les choses étant ainsi , il arrive que lorsque le maître veut reprendre son pou-
voir, l'esclave , qui l'a considéré è son niveau , le suit dans sa ligne ascendante : de li
des querelles dont le dénouement consiste parfois dans des voies de fait aercées
sur le chef. Car, c'est une chose digne de remarque , que tous les délits de ce genre
n'ont été commis que là ou le maître a fait pour un temps quelconque abnégatioo
de pouvoîf.
<( Ce n'est pas seulement dans cette sorte d'abandon que le petit habitant a & regret^'
ter la perte de son autorité ; d'autres causes la détruisent.
((Sur une grande habitation , ]e maître est placé à distance et loin du contact de
l'esclave: le premier comprend parfaitement que ces deux causes briseraient les res-
sorts de sa puissance. Aussi , commande-t-il? Un tiers porte ses ordres à l'esclave. Pu-
nit-il? Un intermédiaire est chargé de l'exécution. L'ordre de celle-ci est pour l'esdave
le résultat d'un sentiment réfléchi. C'est l'appréciation du fait répréhcnsible diaprés
les règles d'une justice de convention reçue. L'esclave n'y aperçoit ni l'effet de la co-
lère, ni la fougue de la précipitation. La correction ne laissera donc après elle, ni
souvenirs de haine, ni désirs de vengeance: l'autorité du maître restera intacte.
CHAPITRE II. 133
avant notre arrivée. » (Rapport do substitut da procureur du Roi de h Pointe-à-Pitre , du KK\»r.icNEMtM.«.
WjttinmS.) ™"^-
(tuadfloape.
V Sur rhabitation , tout démontre Taisance et la grande propriété. L'hô- é^^i
pîtal est un assez grand bâtiment en bois, planchéié, contenant plusieurs chambres; fifsntpUtTs niraux.
Tune d'elle a trois lits, les autres ont des lits de camp avec des trous au bout pour le
cep : il est bien situé. Le médecin chargé du soin des malades demeure sur l'habita-
tion; il fut amené, il y a quelques années, de France, par le propriétaire. J'ai vu une
pharmacie parfaitement montée. J'ai consulté le propriétaire sur la question de savoir
s'il convenait de traiter ses esclaves dans les cases, il m'a répondu négativement.
ttLes cases sont généralement bien recouvertes; l'intérieur de celles que j'ai visi-
tées m'a paru satisfaisant II y a àl'entour des cases, des jardins contenant des cacaos,
des arbres à pain. Les grands jardins sont bien entretenus. Cette habitation, l'une des
plus étendues, je crois, de la colonie, renfeime des bois considérables; les esclaves
ont la permission d'y faire des bois pour jantes, flèches de cabrouets, etc.
tt L'instruction religieuse commence à s'établir : il y avait trois semaines que le curé
était venu faire l'instruction religieuse. » [Rapport da sabstitat da procarenr da Roi de ta
Pàinteà' Pitre , da IGjain lSi2.) »
Petites habitations. — w La plupart des établissements que nous avons visités ne
montrent plus que des ruines. Presque tous relèvent d'anciennes caféièrcs qui, splen-
dides naguères, sont tombées avec la précieuse denrée qui en faisait la richesse.
Presque toutes consistent dans des débris où, à travers les délabrements dont elles
sont déchirées, se révèlent cependant quelquefois des vestiges qui rappellent le passé
^leint
• S^fs de grandes herbes, vous retrouverez, dégradée il est vrai, la plate forme
qui servait de séchoir.
«A coté , sont de vieilles masures destinées aux bestiaux; propres et élégantes au-
trefois, elles servirent à la manipulation du café.
• Ce morne, qu'ombrageait le vert caféier, sous la tutelle d'un bel arbre, et qui
présentait h la vue une espèce de bosquet digne de la plus belle civilisation, n'est
plus qu'un terrain sali par d'inutiles herbacées, dont la nature est si prodigue sous le
tropique.
u Le présent et les souvenirs du passé rendent les réflexions bien pénibles au visi-
teur.
a Que dire des personnes qui habitent la plupart de ces petits biens, si on peut
appeler de ce nom de misérables cases élevées sur un morne escarpé, au milieu des
roches qui en rendent souvent l'accès périlleux ? Car, c'est une chose digne de re-
tMXBT€fae que, sur la plupart, des chemins n'ont pas été tracés.
13Ô PATRONAGE DES ESCLAVES.
(au milea duquel sont bâties les cases à nègres) dépourvu de porcs, de cabris, de
poules , aiiimaLii que les esclaves élèvent pour les vendre, quelquefois même à leurs
'.i^'WoK. niaîlres. Les noirs ont tous des vêlements que quelques-uns, à la vérité, ne doivent
£.:u/ qu'à leur industiie. Ils vivent dans une parfaite soumission envers les maîtres, qui
sont généralement contents d'eux, ce qui justifie la conduite des uns et la sage admi-
nistration des autres, n [Rapport da Procarear daRoi, de juillet 1861,)
lUs df^s Saiitt\i. — ta La population des -Saintes se compose de Ga8 libres et de
5o8 esclaves, en tout 1,1 36 habitants. La classe libre est en général pauvre; clic se
compose ou gixmde paitie de pêcheurs , qui cultivent en outre quelques vivres , et
eicviMit du bétail. Quelques petites pix>prîétés vivrières se trouvent à la Terre-de-
Bds.
> Lu pÀrut:>60 do la Teri^Hle-IIaut comprend un petit nombre de propriétaires pos*
Mxljint chacun dix e<cUves. Dans le bourg appelé le Mouillage , j*ai trouvé peu àes-
iiavcs ivuiù>; U plupart sont employés comme marins ou comme pêcheurs; quel-
ques UU5 ont la jouLs^mco de tout leur temps en payant journées. Ceux qui sont at-
tacho> à la domoticito >ont bien traités. U vivent, on peut dire, d*égal à ^al avec
loui> matlivs; |\irtageut la uiome nouriture, ont un logement commun avec lui , rc-
\\nvout lo^ \otemoiits m^^es^sihvs. et sont convenablement sioignés quand ils sont
uul.ulo>. I.o iv^imo discipUoaiiv auquel ils sont soumis est modéré.
vv A la 'IVnvdi'^lHis. .^ur toutes les habitations que j*ai inspectées, j*ai trouvé le
iùcu Otiv ph\>iquo des ociaves satisfaisant. Ils sont partout traités avec douceur et
huuiaiùt\\ (IcuK i^ui sont valides* ont les samedi pour remplacer la distribution heb- \
vUMuadaiie do \ivix's (uvsorite {>ar les i^glements. Les enfants, les non-valides et les i
MoillauU MMtt nourris à la table du maître. Leurs cases sont, en général, asseï |
U\Muu \ ('îu'6 nuoUiao>lialntauls, jVn ;ù ti*ouvê qui avaient besoin de réparations :j*ai 1
t^u^^i*;;o Ioh uMmox a ûmv t.iiro 00s iY;^arvitions» et Tun d'eux s'occupe de faire reconr
u u\.> îx X vM^o^ ou uK"u\aiN oîal. l.osjaulins des esclaves que j'ai pu visiter moi même
..MM . X,, . ^ ,;•. V -..o-v' uix. l.i vllrtuMlto de paix^ourir le pays empêche de parvenir
iii.viu.i vn:\ l .^ iiM :v vî' l.t ooîtuuuno uia donné des renseignements satisfaisants i
" I V' '\\v;ui V' xl'>. i ^l:iui o ONt uiOxlore. Point de fouet : on fait usage delà rigoise.Le
\v\\\ ^^ul^'i ^j ' X \>io ^l»»î^ I îlo se Irvuivo sur une grande fabrique de poterie; mail
(>ll UO '^ 1 t» s\* ' .MX
vJx' n'xu II îi\o xji' a'\ lu [»iial dans toute la commune, encore est-il en mauvais
OUI I ^' i»v*:;«'»'o vl.^ oNv'Unox osl si pou oonsldérablc sur la plupart de ces petite»
insMMu'U-. . vMiiU Nv»iu X Mi;uos v;oiu ralement dans leurs cases ou dans la maison da*'
uuiiUx- - ^ /iVm'/v t ./ . >; iK^t'.tut Ju hvcanur du Roi de la Basse-Terre, da 5 no*
cV'^40/0 ISil. )
J
CHAPITRE II. 137
u Quand on passe de la Guadeloupe aux Saintes, on se trouve transporté dans une
antre sodété et dans un autre ordre de choses : la pauvreté avec Tégalité. Ainsi, point
de ces démarcations entre les classes, comme à la Guadeloupe; rien qui ressemble à
cette sGomission, à ce respect dont s environnent ces grands propriétaires, qui , n'agis-
sant sur leurs esclaves le plus souvent que par des intermédiaires, en sont à peine
connus. Le travail a imprimé son pli aux mœurs, de sorte que maîtres et serviteurs,
livrés chaque jour aux mêmes occupations, partagent le même sort.
• Ces îlots sont peuplés par des pêcheurs qui cultivent, en outre, quelques vivres
et élèvent du bétail. La discipline peut se traduire d*un mot : point de fouet et point
de cachots. Le seul cachot de Tile se trouve sur la grande fabrique de poterie dont
j'ai £ût mention au tableau. Mais quand le propriétaire actuel a fait l'acquisition de
cet établissement, le seul de ce genre qui soit à la Guadeloupe, il ordonna à son gé-
reur, en lui montrant ce cachot , de le fermer et d'en perdre la clef. Toutefois, mal-
gré ce début propre à rassurer un atelier depuis longtemps désaccoutumé du joug, des
alarmes se répandirent, comme il arrive toujours à ces changements de domina-
tion , et plusieurs évasions furent la conséquence de ces appréhensions. Le proprié-
taire ne s*en émut pas. Les évadés revinrent d'eux-mêmes (ces esclaves, au nombre
de &, avaient firanchi l'étroit canal qui sépai^ les Saintes de la Dominique). Je carac-
tériserai suffisamment son administration en disant que l'un de ces esclaves, nommé
Léon, se trouvant assez d'épargnes pour acheter une liberté, l'obtint, non pour lui,
nais pour son neveu Jean, d'un autre atelier, préférant, quant à lui, rester dans la
lenritnde de son maître.
«Certes on ne peut désirer plus de tolérance ni plus de bonté; mais la manufacture,
thrréeàun travail devenu discrétionnaire, ne fait pas ses dépenses; et quand on songe
fK le maître a reculé devant la construction d'unhôpital, parce que son atelier s'est
^tfisoadié de cette nouveauté et a fait entendre des murmures, il faut craindre
jpoQr e^te harmonie si satisfaisante , le jour ou un acte d'autorité deviendrait néces-
RENSJblGNKMKNTS
GÉNàRAUX.
Guadeloupe.
État
des aUlifrs rurtuuc.
\ ^Aiaà que je l'ai dit, le défaut d'éducation, joint à des travaux manuels qui sont
mêmes pour tous, a fait descendre la classe libre; la pauvreté avec son niveau a
ré le mélange. Dès lors les distinctions civiles, affaiblies, pour ne pas dire dé-
;, laissent reparaître l'inégalité naturelle. L'intelligence et l'activité reprennent
droits sur l'ineptie et la paresse , et il arrive parfois que des maîtres indolents
l&Mit, moyennant salaires, les serviteurs de- leurs esclaves industrieux, qui les oc-
ot k jeter des filets ou à ramer dans les embarcations. Trois de ces exemples
riiers se sont offerts à moi pendant le parcours de cette île , où les inspections
nmt pas, comme on le voit, beaucoup à faire, et cela est heureux: telle est en
: ta disposition du sol, que ce n'est qu'avec des difficultés extrêmes que j'ai pu
venir aux quelques habitations de l'intérieur que j'ai tenu à visiter. Mais il en est
JCXFOSC IKJ PATR01fACE« l8
1:^8 PATRONAGE DES ESCLAVES.
autrement des nombreuses cabanes de pêcheurs dont le littoral est semé, car, si i*île
entière n'a ni routes, ni un seul cheval, en revanche elle possède, pour ud total de
irJoupe. 1,1 DO habitants, 166 embarcations, ce qui rend ces communications extrêmement
itat faciles. » { Rapport du procurear da Roi de la Basse-Terre^ da i' trimestre 1860^)
ers ruraux.
Ile Saint-Martin, partie française [\). — «Dans trois tournées effectuées en
juillet et août i84i 1 17 habitations, comptant environ 3, 000 esclaves, ont
été visitées ; aucune résistance n'a été opposée par les colons aux inspections
des deux magistrats, qui s'accordent, Tun et Tautre, à dire que les maîtres
remplissent avec beaucoup d'humanité et de scrupule leurs obligations en-
vers leurs esclaves; cependant, siu* la majeure partie des 9 habitations visitées,
dans le quartier de la Grande-Case, par le juge de paix:
« Les votements prescrits par Tcdit de i685, dit ce magistrat, ne sont pas fburois
aux esclaves Les infinnes et les vieillards n*ont pas ce qu'il leur faut. Mes re*
commandations à leur égard seront-elles écoutées des propriétaires?» [Happarî'ù
SO juillet mi,)
Quant au régime disciplinaire, il n'y a nulle part à s*en plaindre; kt
coups de louet sont rares; on met les délinquants en prison pendant quel-
<[ues jours, ou on les frappe avec une houssine; et, lorsqu'il y a lieu de 6ii«
usage du fouet, le nombre des coups donnés est toujours au-dessous de 29*
Le travail commence au jour et dure jusqu'à huit heures; il est repris i
neuf JHMiros jusqu'à midi, et enfin à deux heures jusqu'au coucher di;
AoloiL
Lo inriiir magistrat a constaté que la portion travaillante des ateliers étaîl
gt^hrnilniirnt hlrn faible, eu égard au nombre des esclaves , tant on a pciff
i\v leur (lôplairo.
Va ropiMulant, malgré cette tolérance, malgré tous les bons traitements dtt]
colon» ciiviM's leurs noirs, ceux-ci, en général, sont tourmentés sans cesse dij
ilé.HÏr de s'évader. Au moment de son passage dans le quartier de la GraD(
('.«.ne, eu août i S/n , le suppléant du juge de paix apprit de l'adjoint
luairo :
(I) On i.ul x\\\v Ia |ioMC!iHii>ii iW Cilo S;(int-Martin est partagée entre la France et la HoHande. Celta Ha J:
»lllll^l« k tntviroii ^U Utwts i\v la (iuatleloupc« k lac|ucMc ia partie française se rattache comme dépeodtMl
Il y 11 prti ilo iiilimial iW pn*iuitVe insiancf , ci le 5ervico des inspections est confié aa jage de paix et 1
If. • ■
CHAPITRE IL 139
«Qa'il existait ou paraissait exister une grande fermentation parmi les ateliers de
l*âe; qoe, sur quelques habitations, les noirs avaient déclaré ne vouloir rien fair^;
qu'ils désiraient la liberté , et que , si on ne la leur donnait pas , ils sauraient bien la
prcnofc.
«Les n^es de Saint-Martin, ajoute le magistrat, sont en général très-paresseux
et très-ins<dents : on n'ose plus les punir; car, au moindre châtiment, Tesclave puni
s*éTade en entraînant avec lui sa famille, s*il en a, ou ses camarades. On parlait de
1 5o eachres qui devaient quitter File au premier jour, en cernant à cet effet les
postes militaires , et en s^emparant des canots attachés sur le littoral de la Grande-
Case. » ( Rapport du 3 septembre 18âl. )
RENSEIGNEIIBNIS
GÉNÂIVACZ.
Guadeloupe.
État
des ateliers ruraux.
Dans un rapport subséquent, le juge de paix rappelle que l'île Saint-
Martin appartient , à peu prés par moitié , à la France et à la Hollande , et
qae mœurs « langage, population, tout, dans cette localité, se ressent de Tori-
gine anglaise. Cest un gage de Tinfluence que les doctrines de T Angleterre,
en matière d^émancipation , pourront y exercer. Quant à présent , l'instruc-
tion religieuse parmi les esclaves est nulle. On attend l'arrivée du prêtre nou-
vellepient affecté au service du cuite dans cette dépendance. Le magistrat
bit connaître , habitation par habitation, les résultats de sa tournée, qui a
mbrassé la majeure partie de sa circonscription. Sur les habitations pros*
pires, et c^est la minorité , le régime est satisfaisant; sur les autres, les près*
mpticms réglementaires, quadt à la nourriture et aux vêtements, ne sont pas
tonjoars bien exécutées. Partout le régime disciplinaire est modéré. Le fouet
est remplacé par la prison, sur un certain nombre d'habitations; sur quelques
tatres , le châtiment corporel est administré avec une baguette de tamarin :
c'est un usage emprunté à quelques îles étrangères environnantes. Quoique
rien n'indique qu'il constitue une aggravation , des ordres ont été donnés
pour qu'on le supprimât.
« L'état inanimé de cette colonie , résultat de sa renonciation à tout progrès agri-
et de la nullité de ses rapports commerciaux, est loin d'annoncer un retour à
rainnce et parlant au bonheur.
«Combien de sucreries ont disparu I Combien de terres abandonnées! C'est sur-
dans la portion de l'ile que nous avons visitée que la souffrance paraît avoir
i son empile. Â peine si les pluies abondantes auxquelles la colonie n était plus
ootumëe sont venues , depuis quatre mois , faire revivre Fespoir perdu des maîtres ,
ptooiettre, de la part des cultures en vivres, des produits pour Talimentation des
i8.
r«rASEtCNEMKNTS
oÉsknhvx.
Guadeloupe.
État
des ateliers ruraux.
m PATRONAGE DES ESCLAVES.
esclaves et des propriétaires eux-mêmes.» [Rapport da jage de paix, du 5 janvier
i8U2. )
a J ai remarqué avec satisfaction que, sur toutes les propriétés, à peu près, maîtres
et esclaves semblaient rivaliser à qui aurait les plus belles récoltes en vivres. Je ne
vous apprendrai rien de nouveau , monsieur le gouverneur, en vous disant que presque
partout, cependant, les jardins de nègres sont mieux entretenus que les plantations
des maîtres; que les premiers (les esclaves) possèdent, pour la plupart, plus de
volailles, d'animaux domestiques, de bestiaux même, que certains maîtres; que
même ( et cela s'est vu à la Guadeloupe ) souvent certains esclaves prêtent de l'argent
à leurs maîtres Ce qui prouve en faveur des uns et des autres. « [Rapport dajarje
de paix suppléant , du 27 janvier i8â2. )
« Les cases à nègres que j'ai pu visiter paraissent non-seulement en bon état , mais
les esclaves, indépendamment de leurs jardins, qui sont bien entretenus, possèdent
plus que le nécessaire dans leurs petites cases. Ils ont en outre, pour la plupart, des
volailles et d'autres animaux domestiques ; il y en a qui possèdent des vaches , des
chevaux En général, les esclaves, dans cette colonie, sont ou paraissent contents;
ils se portent bien et travaUlent : pas de mécontentement; pas ou peu de punitions;
pas de cachots.
«Sur l'habitation , il s'est opéré un notable changement dans l'atelier : din-
subordonnés qu'ils étaient, les noirs sont devenus soumis, respectueux; de paresseux,
travailleurs. Tout le mérite en revient au nouveau eéreur, propriétaire de l'habitation
voisine. Il platt & l'atelier; il est juste et ferme; on l'aime et on le prouve. Sur son
habitation l'atelier se conduit bien. » [Rapport da juge de paix suppléant, du 31 mars
ms. )
« J'ai trouvé le quartier d'Orléans extrêmement agité. M'étant informé des motifs
qui troublaient sa tranquillité ordinaire, il me fut répondu que l'agitation dans
laquelle je voyais la population libre et esclave de ce quartier provenait de la décou-
verte qui venait d'être faite d'une série de crimes d'empoisonnement, commis il y a
quelques années et révélés dans un moment de maladie, de transport au cerveau,
par celui-là même qui en était Tauteur et avait aidé à les commettre. Le prévenu
principal est esclave de l'habitation Cet homme était la terreur de l'île
entière , du moins dans les campagnes; car, pour les habitants du bourg , ils n'en soup-
çonnaient même pas l'existence. Le nom de cet homme, George Daniel, fut pro-
noncé pour la première fois devant la justice le jour même de son arrestation,
opérée par les soins de la gendarmerie ( qui rend ici d'utiles services) et d'après lc#
instructions de M. le juge de paix.
ce Je n'avais pas visité le quartier d'Orléans depuis quelques mois; j'y ai trouvé u
CHAPITRE II. Ul
eliaiigenient déplorable : la sécheresse avait tout dévoré, cannes, el vivres, et pâtu-
rages. Sur plusieurs habitations on avait replanté jusqu'à quatre fois La plupart
des maîtres d'usines ont encore poui* un et deux mois de vivres antérieurement ré-
coltés ; d*aulres n'en ont pas ; pas ou peu de denrées à espérer pour la'
récolte prochaine, à moins qu'il ne tombe de la pluie; les esclaves travaillent néan-
numis autant que les esclaves de cette colonie, plus anglaise que française, peuvent
travailler.. . .; ils se conduisent assez bien. ... ; il y a fort peu de punitions infligées. . . . ,
pas de cachots Les maîtres , en général , sont très-bons , humains. ... ; les esclaves
ne se plaignent pas Maîtres et esclaves paraissent assez contents les uns des
^n\m. 9 [Rapport dajuge de paix suppléant, da 31 juillet lSi2. )
RENSEIGNEMENTS
GÉTfÉnACX.
Vjuadeloupf.
État
des atelùrs ruraux.
vTd est le sort de l'habitant de ces contrées : si la récolte manque , il a toujours
deumaux à souffrir à la fois *. la privation de ses revenus et la diflicuité de subvenir
i la nourriture de ses esclaves; si, au contraire, le temps est favorable au dévelop-
pemeot de la végétation , la récolte en vivres lui épargne de ruineuses dépenses. »
[^ofport dajage de paix, du 15 janvier 18^3. )
«J'ai à rendre compte de la tournée d'inspection que je viens de faire sur plusieui*s
babitàtions de cette dépendance, heureusement préservée (la seule même!) dans le
foneste événement du 8 février, qui vient de détruire la plus belle de nos cités co-
loniales.
«Tout est parfaitement tranquille , comme d'ordinaire, sur les habitations de Saint-
Mirtin; les ateliers travaillent; 1rs maîtres paraissent satisfaits; les esclaves ne se
ph^oeot pas; les instructions religieuses se font, mais peu et de loin en loin, et sont
circonscrites au Marigot (le bourg) , et au petit village de la Grande-Case. Ces instruc-
tions durent, en général, trop peu de temps, et, n'étant pas répétées souvent, les
tKkves ni mêmes les libres n'en peuvent retirer aucun avantage... Les mariages ne se
fatt fndfi tout.» (Lettre du juge de paix suppléant à Saint-Martin, da 28 février
•Le nègre de Saint-Martin, une fois libre, s il en a les moyens , achètera de la
>, ne fût-ce qu'un ou deux acres... Il s'y construira une petite case en paille;
lui-même et avec sa ménagère, s'il en a une; il plantera du coton avant
» s*3 y a de la place; des vivres peu... ils sont à si bon marché et en abondance...
•Être pn^riëtaire à son tour..., donner même un nom à sa terre... travailler quand
im conviendra... c'est là son rêve ambitieux... et tous les nègres libres à Saint-
in le réalisent... Si la ménagère prend de l'ascendant sur la propriété et sur le
ilre, «Tant peu elle sera la femme légitime; ils se marieront, légitimeront leurs
Hrts, et leur laisseront leur petit bien... Je puis me tromper, mais je crois que le
Pr.N>KI9ieMRNT.^
Etat
iif% alfl rf» mrun.i
142 PATRONAGE DES ESCLAVES,
nègre de Saint-Martin sera plus facile à moraliser quand il sera libre Quant à
beaucoup travailler... c'est un problème, o {Rapport da jage de paix suppléant, da
30 avril i8/i3.)
u Posséder d*assez bonne cases , garnies souvent pour la plupart de choses superflues;
avoir des jardins bien entretenus et la propriété d'une infinité d'objets dont ils peu-
vent disposer comme bon leur semble; être bien soignés quand ils sont malades, et
même quand ils ne le sont pas, et surtout fort peu travailler... n'y être pour ainsi dire
pas forcés , n'avoir pas ou peu de punitions à craindre , etc. Si tout cela doit paraître
à des gens libres un sort heureux, à plus forte raison l'esclave de Saint-Martin doit-il
l'être?
«Mais si l'humanité joue un grand rôle dans cette conduite du maître envers l'es-
clave, leur intérêt et le voisinage de l'île anglaise (à une heure tout au plus de trajet
de Saint-Martin} n'y entrent-ils pas pour quelque chose? Les maîtres ne s'en cacbeat
pas... Au surplus, c'est un contrat tacite entre ceux-ci etleurs esclaves... Ces derniers
ont l'air de leur dire : «Ne nous faites pas trop travailler..; donnez-nous tout ce dont
« nous avons besoin..; fermez les yeux sur bien des choses.., nous ne vous quitterons
«pas..; nous attendrons!!»
«Vous avez pu le voir et le savoir, monsieur le gouverneur, lors de votre visite i
Saint-Martin, malgré tout le bien-être dont l'esclave de Saint-Martin jouissait, les
maîtres, encore plus qu'eux, n'en désiraient pas moins vivement un nouvel ordre de
choses.
« Quoiqu'il en soit, et je le dis parce que je le sais , que cela m'est répété souveot,
les habitants de Saint-Martin, partie française et hollandaise (du moins la majorité),
appellent de tous leurs vœux un changement dans ce qui existe aujourd'hui, et sauf
le travail de la culture de la canne , cette transformation sociale (ù Saint-Martin } passera
presque inaperçue... La population esclave de ce petit pays, soumise depuis plii$
de vingt ans au régime méthodiste, anglaise de mœurs, d'usage et de langage, parait
plus préparée que les esclaves de nos autres Antilles au changement de conditioa .
projeté.
« J'ai eu entre les mains , monsieur le gouverneur, une pétition des planteurs bol-
andais, qui m'engageaient, avant de l'envoyer en Hollande, à leur donner mon
opinion et à signer cette pétition, en ma qualité d'habitant sucrier dans la partît
hollandaise... Je l'eusse fait de grand cœur, car je suis partisan d'un autre ordre d^
choses pour Saint -Martin, intimement convaincu que ce pays ne peut qu'y gagn
beaucoup, surtout en changeant de culture, et en s'adonnant exclusivement à l'éd
cation des bestiaux et à la culture du coton et des vivres, et, si les circonstances ^
permettaient, à l'exploitation des salines, qui sont d'une si importante ressource po»» ^
la partie hollandaise. Je me suis refusé à signer la pétition hollandaise , à cause
CHAPITRE n. 145
graves cooséquenees qui pouvaient en résulter pour la partie française , dans le cas
d'une réponse favorable du gouvernement néerlandais.
■ Tant que cette ile restera ainsi jïartagée, un changement quelconque dans la
condition des esclaves, changement qui n'aurait pas Heu simultanément pour l'île
entière, amènera infaiUiblement la ruine de l'une des deux parties, française ou boUan-
daise, à moins de conventions entre les gouvernements (ou tes deux nations], pour
l'e&traditioD des esclaves qui se réfugieraient dans la partie libre de l'île. Pour qui-
cxmque connaît les localités , il est bien facile de se rendre compte de tout le mal qui
en résidterait pour l'une des deux parties de l'île non libre. » (Rapport dajage depaix
n^tpUaM. da 31 mat î8/i3.)
«Je n'ai pas de raisons pour soupçonner la véracité des opinions exprimées par
M. le juge de paix suppléant, sur la position des nègres de Saint-Martin. Toutefois,
set rapports m'ont paru empreints d'un caractère d'optimisme trop prononcé, de la
pari d'un magistrat chargé de surveiller l'exécution des lois sur le régime des esclaves.
Aussi ai-je cru devoir prévenir M. le juge de paix titulaire que je désirais qu'il fit
pins souvent par lui-même les inspections prescrites par l'ordonnance du 5 janvier. »
[Rapport da /Vocarear général, da 26 novembre Î8i3. )
t Ici l'/'lât social se modifte, en quelque sorte, à vue d'œil. Il ^ ti un an, il y six mois,
I'» idées , sur la question dont je m'occupe , étaient bien autres qu'elles ne sont
3ujou[-d'))ui. L'émancipaticm n'est plus pour cette localité à l'état d'un dangereux
mystère; on ne se cache plus des esclaves poxur en causer; on en parle avec eux-
mèjues; cl quand on leur dit : m Cela viendra », il vous répondent : «Cela se fait bien
• attendre. Il
• Ce patronage du ministère public , ce protectorat fixé par l'ordonnance du 5 jan-
TÎer i8io, ccl attentat à l'autorité du maître, celle inconstitutionoalité,ces perturba-
lioiM promises, qu'en est-il résulté? Ces appréhensions, que sont-elles devenues? ,
«SamDousrdàcher de l'inflexibilité de notre justice pourjea uns comme pour les
nés, «ans perdre de vue les motifs des pouvoirs qu'on nous a conférés, nous pou-
• dire qu'à ce jour les maîtres cherchent de la force en nous. Padez-leur, sont-ils
TCliûers à nous dire, de la liberté qu'ils auront un jour. Les paroles sorties de
Jbouche entretiendront leur patience , car it ne s'agit pour nous que de les coo*
'. > {Rof^rt dajage de paix titahire , du 20 octobre i8à3,)
lUli
PATRONAGE DES ESCLAVES.
RENSEIGNEMENTS
Gujra nr française.
Résumé des tableaux
^ inspection.
GUYANE FRANÇAISE.
i' Résamé des tableaux ^inspection fournis par les magistrats de la colonie, de
juillet 18H à juin i8U3.
Socreries • '
Gaféiëres •
Nombre d'habitations] Vivrièras et autres petites cultures
visitées (1] \ Cotonnières
Rocou • . • . • •
Cultures mixtes
Au-dessous de 14 ans .... •
Nombre de noirs (2).. { De 14 à 60 ans
De 60 ans et au-dessus
Nombre d*babitations où on donne Tordinaire
u .^ , ' où on donne deux 8ame& par mois
Nourriture / '^
■ ■ à régime mixte «
' sans renseignements
' où on donne les vêtements prescrits
VAtAm * } ' ' ' ' " " ®^ ^^ ^^ le* donne qu'en partie
——————— où on n'en donne pas
————— sans renseignements
'■ I où les hôpitaux sont bien ou assez bien tenus
■■ où ils sont mal tenus
Hôpitaux l ' ■ ■■ ■ où les noirs sont soignés dans les cases ou chex le
maître • . . • •
I sans renseignements
NOMBRE
37
1
78
82
86
216
500
4,658
14,623
1,146
20,427
99
331
67
3
315
169
11
5
210
28
259
3
(1) Ici se présente Tobscrvalion déjà faite, en ce qui concerne la Martinique, dans la note 1, page 89.
(2) La statistique coloniale n'indique pas exactement le nombre des habitations rurales de chaque colonie
mais elle fait connaître celui des esclaves qui y sont attachés. A la Guyane française ce nombre est de 12,S9^
(d après la statistique de 1842 ). On ne peut cependant en conclure absolument que toute la population esdiKVQ
des campagnes ait été soumise à l'action du patronage, pubquc le chiffre de 20,427 comprend une asses fo.%i
proporttou de doubles et triples visites.
CHAPITRE II.
145
Nombre cThabiUtionft où lei cites lont en bon état ou pimbles
— — — — ^ oà elles foot en maovaU étal
■ où il ny en a pat
où les jardina sont bien on asaet bien enltitéa.
où ila font mal cultives ,
où il n*y a pat de jardins
où le travail est de neuf beurca et demie par jour.
ea «i iva-
11 ooabre des noirs on négresses eiempts de travsil à raison de leur âge , de
leurs infiAlés, de grossesses, etc
{ Nombre des marronnages et évasions existants au moment des visites .
(I)
Nombre d*babitations où il y a on conomencement d^instmction religieuse. .
«^— *-i*— — M— où elle est nulle ou très-négiigée • . .
— — — -M— iM— * sans renseignements
•••••••
Nombre des ménagea esistants sur les babitations
■OMS»
408
70
379
31
90
500
1,070
101
3S0
177
S
lAli
aKXSCIOXEMCSlTf
oàniaAUx.
GttymMê fnuifmite.
Rimmà desiâklmÊx
«fiAJjpfcfîafi.
jjjiiwh'om générales sur F état des esclaves de la Guyane française (a).
% le quartier de Roura, les nègres ont beaucoup plus de temps à eux, et
kl récolte et pendant la culture , que dans les autres quartiers de la colonie.
■là la différence de culture. Dans celui-^i, plus généralement, on cultive le
le rocOQ, le café, le poivre et la vanille. Toutes ces plantes n'ont pas besoin,
ilioii cependant du rocou , de la manutention indispensable au sucre.
ipiofle vient en arbres assez élevés , qui n ont besoin , pour toute culture , que
ift qu on apporte ordinairement à tout arbre ; bêcher le terrain sur lequel il
£taf
me cet artîcla, rcxplicatioo donnéa ponr la IfartÛMiitte, page 00, et Tanal
dln^ection, dans le diapitre X, page 4i0.
^ la note de la page 1S3, ea ce qoi regarde la Gnadeloope , est égaicatol
a« fâJioiiACJi.
»9
AKNSEIbKBMEKTS
(iajane française.
État
des aiellers raraux.
146 PATRONAGE t)ES ESCLAVES.
e^i planté, ce qui se fait à ]a tâche, depuis huit heures du matin, et se termine, pour
]*élite de I atelier, à deux heures, et, pour le plus grand nombre, de quatre a cinq
heures. » (Rapport da conseiller aaditear délégué, da 15 août 18A1.)
a Le quartier de Kourou compte un grand nombre d'habitations; mais toutes, à
part quHques-unes, sont sans importance comme sans valeur. La maison du maître
ne s'y distingue souvent pas de la case de 1 esclave. En y arrivant, une sorte de déla-
brement atteste la pauvreté et attriste l'imagination. Quand on a questionné ie pro-
priétaire, qui est presque toujours un nègre aflranchi, on le quitte pénétré de sa mi-
sère. Comment sont traités les esclaves dans ces lieux ? Ni bien ni mal ; ils ne se
plaignent pas. Cependant, si, sans s'arrêter à ce silence, on jugeait de leur état par le
bien ou mal exécuté des ordonnances qui les concemUlt, je crois qu'on n'hésiterait
pas k répondre: mal. En effet, point de cases convenables, peu de vêtements,
des abatis ou plants de manioc insuffisants: insuffisants, parce quune mauvaise ré-
colte doit les priver de leur pain. Mais quand cette misère est partagée par les maitres,
on juge prudent de s'abstenir de blâme. C*est une nécessité.
0 Quant au régime disciplinaire, il est assez doux; on vit un peu en famille sur cet
petites habitations. Toutefois , pour qu on ne se méprenne point sur la portée de nu
pensée, je dois dire que cette modération me parait plutôt venir de découragement
que de bonté. Rien ne prospère (car on semble ignorer les voies qui mènent à la
prospérité ) , et Ton s'endort ou on laisse faire* Mais ce laisser-aller, dont s'arrange fert
f esclave , lui cause souvent des corrections. Quand on lé réveille pour le faire tra-
vailler, et qu on le presse, il s étonne d'une autorité qu'on n*a pas maintenue, el;
résiste souvent.
c( Les bruits de liberté qui circulent dans la colonie sont une autre source de puai-
tion. L'espoir de voir à chaque instant tomber les chaînes de Tesclavage est alimenté
surtout dans le quartier dont je m'occupe, par un certain nombre d'affranchis da-
sœuvrés qui y résident : d'où , relâchement.
« Ces bruits, â mon arrivée , prirent même plus de consistance. Ma présence élailj
représentée comme de Irès-bon augure. Le procureur du Roi est U , donc il n^'
plus d esclavage: la conclusion est facile â celui qui désire vivement. Cette errevfl
funeste à un de ces malheui^ux , qui voulut commencer k user de sa prétendue
par un acte de menace envers son maître , qui ie grondait d'encourager ses
au vol. Cet esclave me fut amené chez le conmiissaire commandant du quartier,
après ravoir questionné, après m'être bien convaincu de sa faute et des motibl
l'avaient poussé à cet excès, je sortis de mon caractère de protecteur, ou mieux*
restai , en lui faisant administrer moi-même une correction. • '•
i( Cette correction, en amortissant l'espoir d'une libération actuelle, a produite
bien dans ce quartier, où tout tend au désordre. . -*
Je
CHAPITRE II. U7
i*eo m» pi0 tenu 14 ; fai cru de mon devoir de frire venir devant moi
» auiMiirit prédicateurs frinéants, dont les leçons et les exemples démoralisent les
teiieff. Apprenant d'eux qu'ils ne travaillaient pas , qu'ils n'avaient pas de cases à eux
our se léger, de manioc pour se nourrir, qu'ils vivaient de chasse et de pèche ou
'empnMtt idla aux esdaves mêmes » à de dors reproches , j'ajoutai de dures menaces.
« AvMil MOD départ de Kourou , j'ai appris qu'ils travaillaient.
« LaagpMiées habitations souffrent beaucoup de ce voisinage, et surtout des rapports
rétpMati fiAHiit leurs esclaves avec les afiranchis dont je viens de parler.
« Oae loi aévère, qui obligerait annuellement ces derniers à justifier d'une industrie
lOiHiête» aanit bien salutaire. >« [Rapport da procureur du Roi par intérim, du lu sep-
têH.)
iiii«^eiO!>iEiit!rrt
oiflÉtACI.
Gmyu/ufrmmçmie,
an ÊlH»rt nmar.
ia*est terminée par Macouria. Il y a dans ce quartier moins d'habitations ,
aoolj^us importantes que dans les précédents. Les nègres y sont mieux disci-
corégimentés. Les rapports des maîtres avec eux sont moins fréquents et
ûtm wMmê. Sur beaucoup d'entre elles on ne rencontre que des régisseurs ; les pro-
vivent à Gaienne la plupart du temps. Dans ces quartiers, comme dans les
f, j'ai reçu l'hospitalité la plus franche et la plus cordiale ; j'y ai rencontré
dans les précédents, des hommes instruits, éclairés, qui m'ont parlé i
et métier de colon, qui les déconsidère aux yeux des Européens sensibles,
métier qu'ils préfèrent; mais qu'ils font, parce qu'il renferme leur passé,
et leur avenir. Ne croyes pas, me disait le plus jeune d'entre eux , que
bien ce que nous avons été, ce que nous sommes, et ce que nous
Les préjugés créoles, s'ils existent, ne nous aveuglent pas à ce point; nos
expatriés et sont venus ici, parce qu'on leur a montré les éléments d'une
K Quelques-uns ont réussi; beaucoup, moins heureux, ont l^gué des
enfants; des dettes avec une habitation I Les enfants ont tout accepté :
héritage, leur fortune. Us ont travaillé k leur tour ; mais au milieu des tra-
éaiftDcipatioo plus ou moins prochaine, il n'ont point prospéré, ils se sont
: le lendemain leur appartenait à peine , et les embarras dont ils ont hérité
iMMat eneoce. Croyes4e bien , à cet état d'incertitude, tout le monde perd aujour-
MMéI, le OMiitre et Tesdave. Le maitrè, parce qu'il voit avec désespoir sa ruine se
avec les efforts de toute sa vie; Fesdave, parce qu'on le compte déj&
il M fiel imérét peul-on porter à des individus qui demain ne noua appartien-
piolètrel Vous voyet ces cases (il m'en montrait une ou deux en état de
lyv ettea ne sont pas achevées et ne le seront point par mes smns , je crains
dépenses inutiles pour moi et préjudiciables à mes créanciers. Certes, il
•mrtroent ai fon noua disait : voua aves cinq ou dix ans encore , plus
Et puis, comment ne voi^on pas que ce^ incertitudes, qui comblent notre
>9-
r*£XS£lG.\fiMK7iTS
GÉNÉnU'X.
Guyane Jrança ise.
État
des ateliers ruraux.
\k& PATRONAGE DES ESCLAVES.
ruine , compromettent les intérêts de la population pour laquelle vous, venez ici ? Le
maître ne s occupe que d*en tirer ce qu*ii peut pendant qu il la tient. En conséquence,
outre qu'il ne fait pas toujours ce qu'il pourrait faire pour l'individu, il ne fait rien
pour l'espèce. Les enfants, qui coûtent beaucoup & élever dans ce climat, on ne s'en
soucie plus; on les conserve avec humanité, sans doute; mais on se plaint, quand ils
viennent, et pour ne plus en avoir, on ne remplace pas les femmes qui meurent;
on aime mieux un travailleur qui, lui, nenlàve pas aux propriétaires de longs mois
de grossesse et d'étemels soins de garde. » [Rapport da procarear du Roi par intérim,
da là septembre 18Ui.)
«J'ai constaté aussi, dans le quartier de Rourou, qu'une nommée ....... pro-
priétaire de plusieurs esclaves, était réduite à recourir à l'assistance de ses voisins.
Ses nègres s'étaient emparés de toute l'autorité , et ils ne travaillaient plus que pour
eux. Mes reproches ont été suivis de travail.
« J'ai constaté à peu près la même chose chez les mineurs .... ; ils ont sept nègres ;
cependant leur petit patrimoine dépérit; leur tuteur, trop faible, a perdu toute auto-
rité. Reproches, menaces.)) [Rapport da procureur da Roi par intérim, da iU septembre
mt. )
«Après mon inspection de Kourou, je suis entré dans le quartier de Sinnamary,
où j'ai prolongé ma tournée jusqu'à l'habitation du commissaire commandant de
ce quartier (au delà de la crique Malmanoury). Là, d'une longue conférence, il
est résulté pour moi une triste vérité, que Sinnamary était loin d'être plus heureux
que Kourou. Toutes les misères semblent aujourd'hui s'y être donné rendez -vote.
La fainéantise s'y est depuis longtemps retirée, avec son escorte de désordre accou-
tumé. Dans un pays où tout abonderait par l'industrie, on ne trouve rien. L'Iiabitant
s*y nourrit sans peine au milieu de l'isolement; sans ambition ni prévoyance, il ne
cherche point à amasser, peu même pour sa vieillesse qui, souvent, périt de besoio.
Il ne connaît pas le prix de la fortune, et il en néglige ou méprise les sources.
(( Les esclaves de quelques habitations que j'ai visitées dans ce quartier sont me-
nés, les uns avec douceur, les autres avec sévérité. Rien ne manque à ces derniers;
mais on exige deux tùute la tâche. » {Rapport da procureur da Roi par intérim, daibsef-
iembre 18àl.)
(( A Kourou , à Sinnamary, à Macouria , j'ai vu plusieurs esclaves mangeurs de terres
CCS malheureux, qu'un goût dépravé pousse irrésistiblement à se repaître de terre;
ciiHent tellement qu'ib deviennent impropres au travail. On n'a pas, du reste, encore
trouvé de remède à cette maladie singulière, qui condamne ceux qui en sont atteints
à mourii* jeunes. » {Rapport da substitut da procureur du Roi de Cayenne , du 15 septemk^
CHAPITRE II. m
«Les hoirs des quartiers du Canal, de TÂpprouague et de i'Oyapock ne itront pas
semblé malheureux. Ils sout cependant soumis, comme par le passé, aux exigences
de leurs maîtres. Pour bien connaître la manière dont ils sont traités, il faudrait res-
ter assez longtemps sur les habitations. Les régisseurs ne sont pas assez malavisés
pour ne pas se contraindre pendant les quelques jours que Tautorité les surveille. 11
ne faut pas s'attendre à ce que les noirs se plaignent, à moins que leurs peines ne
soient au-dessus de leurs forces et de leur patience; ils craindraient la vengeance de
leurs maîtres; ils savent qu'ils ne pourraient avoir recours que de loin en loin à
l'autorité qui les protège, c'est-à-dire lorsqu'ils auraient éprouvé les effets de cette
vengeance. A Cayenne, les distances rendent le protectorat presque illusoire, ou
bien il faudrait avoir un parquet beaucoup plus considérable. Le zèle de M. le pro-
cureur généi'al ne peut pas suffire à la tâche. » [Rapport da gouverneur de la colonie, da
39 ocUAre mi. ]
GÉNÉRAUX.
Guyane française.
État
des algUers raraus'.
«Sur le littoral de Sinnamary , excepté quatre ou cinq habitations où l'on fait du
coton, du rocou et même des planches, le reste des habitants, n'ayant que deux ou
trois nègres, s'occupe seulement de faire des vivres et de la pêche* C'est près de leurs
cases qu*ib établissent cette culture, dans des entourages qu'ils sont obligés de renou-
ider souvent pour les préserver du gros bétail et des porcs, que, maîtres comme escla-
m élèvent. Ces petits habitants, en contact continuel avec leurs esclaves, au travail,
ils pèche, où la nécessité les conduit souvent , partagent à peu près la mên)e nour-
i^Qie très-frugale, poisson et manioc, ne tirent guère plus de travail d'eux qu'ils n'en
^ImH eux mêmes; et, comme leurs prévisions ne s'étendent pas souvent au delà des
dune année, il s'en suit qu'ils ne tirent pas de ces esclaves le produit qu'ils
lient exiger. Nourris à la case du maître , soignés par lui quand ils sont malades,
sont vêtus la plupart conformément à l'ordonnance, à moins que le maître n'ait
lui-même les moyens de s'habiller, cas qui se présente quelquefois. Les esclaves
paru en général bien portants, mais il est facile de voir que, par ce continuel
i»Ja distance du maître à l'esclave est bien moins sensible que sur les grands
U et doit beaucoup affaiblir la discipline. /
i>>Ches ces petits habitants, la prière se fait en commun assez exactement. Si les
de travail ne la répètent que machinalement, j'ai remarqué chez les enfants
d'émulation. Le reproche de ne pas être baptisés ou de ne savoir pas leurs
leur est très-sensible. Les plus industrieux de ces petits habitants vont aussi
rdes planches dans les bois; mais les dilficultés de ti^nsport, la cherté du fret,
tïïài te produit très-faible^
Ôue partie de cette petite population libre provient de libertés données par les
fm$ dans un temps qui n'est pas très- reculé. Ces habitants ont encore chez eux
leui's voisins, comme esclaves, des parents assez proches, ce qui les placev
rJftOttt
tnSBIGIIBIfENTS
GkvkuAxnL,
Guyane fnmçaiiê.
État
iii afgHtn iwtnur.
150 PATRONAGE DES ESCLAVES.
Yis-à-vifl les uns des autres , dans une position qui ne peut rendre que la discipline
très-faible. Aussi voit-on dans des réunions, assez rares heureusement, esclaves ,
maîtres , se méicr, danser ensemble , ce qui n'empêche pas les premiers de reprendre
leur travail le lendemain de ces espèces de saturnales , qui se passent ordinairement
sans bruit ni rixes. » [Happort da jage de paix de Sinnamary , du 26 novembre Î84ff. )
<t Sur les plus fortes habitations de Shinamary , les nègres, soumis à une discipline
juste et paternelle , ont tous des abatis. Quelques-uns des plus actifs vendent même
du manioc. Bien vêtus par leurs maîtres, nourris abondamment par la pèdie, il y
en a même qui trouvent le moyen d'avoir des économies. Les enfants sont Tobjet
de l'attention des maîtres, particulièrement des maîtresses, qui soignent leur ins-
tniction religieuse. Si l'éloignement , les mauvais chemins; les empêchent de les en-
voyer souvent à la messe, ils leur font répéter chaque jour leur catéchiame, leurs
prières, et tiennent h ce qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont entendu lorsqu'ils viennent
à la messe. Ces habitants ont la plupart les abatis de réserve, ordonnés par la loi,
à l'aide desquels ils peuvent venir au secours de leurs esclaves qui n'auraient pas de
vivres; ils ont des hôpitaux bien entendus, et soignent chez eux ceux qui sont ma-
lades et ceux que Tâgeou des infirmités rendent incapables de travail.
«A l'extrémité des quartiers Sous le vent, au milieu d'une population pauvre,
sujette à beaucoup de maladies, la Providence a placé , à Iracoubo , madame Jacquet,
donnant l'exemple de toutes les vertus , maintenant une discipline juste et patemefle,
dans un atelier qui peut être cité comme modèle. C'est chez elle que gens libres,
esclaves, Indiens, trouvent les soins les plus désintéressés, les mieux entendus. Mé-
dicaments , traitements bien suivis , rien n'est épargné. Beaucoup lui doivent la vie.
et elle jouit de l'estime et du respect de tous ceux qui habitent ce quartier.
« Il existe dans quelques carbets , ou chez des habitants qui les sou£Brent sur leurs
habitations, quelques particuliers libres, paresseux ou ivrognes, et fortement soup-
çonnés de tuer les cochons, même le gros bétail , malgré la surveillance exercée contre
eux. n leur est très-facile de commettre ces délits sans être surpris ; ils deviennent d'un
exemple dangereux pour les esclaves, portés généralement au vol. la [Rapport dmjwge ib
paix de Sinnamary, du 26 novembre iSii, )
« Dans une seconde tournée , douze habitations , parmi lesquelles quatre grandes »
ont été l'objet de mes visites. Sur les quatre grandes, même administration, même \
discipline que celles du Mahury. Là , les nègres sont aussi heureux qu'il est possible; \
ils reçoivent de bons vêtements, possèdent dassez bonnes cases et des jardins paM-
blement grands. Sur ces habitations, la prière se fait soir et matin. Quelquefirif^uA^
prêtre vient, par ses sermons, renouveler la ferveur parmi les nègres , déjà portés
idées religieuses.
des aklUrs tmmmm.
CHAPITRE II. Ï5i
«Si les petits habitants ne se conforment pas aux prescriptions des ordonnances, RKNsfiiûWBUBNTS
iliaut moins en accuser leur bonne volonté que leur peu d*aisance, j'oserais inênie céhébam.
dire leur extrême pauvreté. Ainsi j*ai vu des cases à maîtres en si mauvais état, que Guyane fn^foist.
pendant un déjeuner qui m*y fut ofTert, nous fumes obligés de changer de place État
deux foi», l'eau provenant des gouttières tombant sur la table. Le malheureux pro-
priétaire me disait : J'aime mieux être mal que de voir mes nègres plus mal que moi. 9
[Rapport ia conseiller auditeur délégué, de novembre 18 Al.)
«Xarrivc aux huit dernières petites habitations; la première que j ai visitée est
celle de. • Jadis elle fut une belle habitation; la case du maître, d après
ses dimensions, annonçait un certain luxe; mais elle na pas prospéré, car de
100 nègres il nen reste plus que q i . Ses revenus, consistant en coton , sont peu de
chose; cependant, le nègre de cette habitation reçoit du maître tous les soins pos-
sibles. Cet atelier est insubordonné : il se refuse à cultiver les vivres prescrits par les
ri^CTients, et à faire les cases, que j*ai trouvées en fort mauvais état. Cette répugnanccf
prorient de la proximité où se trouve cette habitation de Caienne. Le nègre termine sa
tâche aur les trois heures; de suite il se rend à la ville, emportant, soit un paquet d*herbes,
soit un paquet de bois, qu'il vend; il revient à huit heures, assiste à la prière du
loîr, et s'en retourne coucher à Caîenne. Le propriétaire me disait que les châtiments
les pias sévères seraient employés, sans qu on parvint à vaincre cette manière de
Inre, qui, du reste, a été la même de tous temps; car, lors de la prospérité de
eette lubitation , le feu prit à Tune des cases à nègi^es, se communiqua aux autres,
clffimle de secours, toutes les cases de Thabitation furent détruites.
«Du reste, cette méthode , quelque mauvaise quelle soit, est favorable à rcsclave,
^lilSise son temps par la vente des différents objets, qui tantôt lui appartiennent,
fie tantôt il vole à son maître; il acquiert ainsi une certaine aisance, qui ne se mani-
iMafat dans les misérables cases, à peine ornées d'un mauvais grabat, mais par
tiVnt'de linge et de vêtements. Le maître ne donne rien aux nègres valides; ib
fl^kWt comme ils l'entendent, de leur samedi; les enfants et les femmes enceintes
.P^tokmA tant du maître. L'atelier entier reçoit un vêtement par an, dont il ne fait
mhd cas. Le régime disciplinaire est très-modéré; il a presque entièrement subs'^
liiiié femprisonnement au fouet.
rljSv les habitations . • . • les nègres sont aussi heureux que les maîtres «
iyariagent la même nourriture , les mêmes vêtements qu'eux. Ils ont cependant leuri
bien entretenues que celle du maître. J'ai cru devoir inspecter ces petiteâ
avec tout le soin possible, pour m'assurer de la nourriture que les esclaves
it; mais que pourra la loi contre la misère du maître? Ce que possède le
ikv, l'eselavc en a la moitié.
• I/jMbkatioB , • • • • . « est mieux administrée que les deux autres habita'^
«iC!«CRAtX.
ianant fninçmsf.
Etat
'< aifUers rnroiur.
152 PATRONAGE DES ESCLAVES.
lions dont je viens de parler; les nègres ont au moins de bonnes cases et de beaux
abatis, qui fournissent laidement à leur nourriture. Les nègres des deux habitations
biiqucteries sont les plus heureux, quant à la tâche, qui se fait toujours sous
d'immenses hangars, et elle n est véritablement pénible que deux fois par mois, alors
qu il faut entasser les briques pour les cuire.
«Sur ces trois dernières habitations, les vêtements leur sont donnés scrapuleu-
scment.
« J*ai cru m*apercevoir que le fouet était généralement préféré sm* ces dernières
habitations.
uje n*ai pas trouvé d'hôpital; en voici la raison : les maîtres ne sont pas asses
fortunés pour faire les frais d'établissement et d'entretien, mais aussitôt qu'un nègre
est atteint d'une maladie grave, il est transporté à Thôpitai de Caîenne, dont j'ai
déjà parlé dans mon premier rapport. Point de pharmacie sur les huit petites habi-
tations; cela tient h la pauvreté du maître.» {Rapport da conseiller auditeur iMyui^
de novembre 18U1)
«Baduel appartient au domaine colonial, [^'atelier de Baduel se compose de
quelques nègres attachés depuis longtemps à la cultiure et de nègres qui, babitoés â
travailler à Caienne dans les ateliers du Gouvernement, sont devenus impropres,
par vieillesse ou infirmités, au travail auquel ils s'étaient livrés jusqu*alorsw
((Tous ont leurs cases, qui sont en fort bon état, sauf une seule, dont le pouc^
seur m*a fait une réclamation que j'ai reçue. J'en ai causé avec M. le directeur de
Baduel , qui ma donné les explications les plus satisfaisantes. Je n*ai donc pas cm
devoir m'y arrêter. Les vêtements leur sont distribués à deux époques de f année :
ils reçoivent un vt^tement d'été, l'autre d'hiver.
((L'hôpital de Baduel est assez petit, mais bien entretenu. J'ai remarqué qnekf
lits (le camp sont assez mauvais et trop près du sol. Cependant, je dois le dire, cet
établisscniont est bien situé, bien aéré, et les malades reçoivent, d'une feBBine
qui eu est spécialement chargée, tous les soins désirables. 11 n'y a, à Baduel, qa*fli
soûl ménage légitime ; cela tient à fatelier, composé de très-jeunes gens et de beia-
roup (le vitMllards. Le régime disciplinaire est le même qu'ailleurs; le fouet n*eil
applicpié que dans les circonstances graves, l'insubordination, par exemple. Le
dinM teur préfère renfermer le nègre fautif pendant une nuit ou deux, soit dans h:
la rnse, soit dans Thi^pital , moyen très-efficace, produisant des résultats fort heureux
meilleur (|uuno correction du fouet, fùt-elle de vingt-neuf coups. Le travail se fût i
iii tArlie; (iuel((uorois, mais rarement, à la journée. Jamais il n'y a de marron
drpuii raduHuistr.itiou do M. Mélineau. Mais il n'en était pas de même autrdbii
l)au!i tout râtelier, composé de 70 personnes, 1 nègres étaient dispensés de toiil|
CHAPITRE II. 153
travail; on ne s'occupait d'eux que pour leur distribuer des vêtements et la nourri-
ture dont ils avaient besoin : ils étaient cependant, comme les autres, possesseurs de
rases.
a La seconde grande habitation que j'aie visitée est Jadis elle fut une
iuperbe habitation; mais, appartenant à des maîtres absents, elle fut confiée à des
•ëgisseurs, qui ne ménagèrent pas les nègres; aussi ne tarda-t-elle pas à présenter
jn aspect misérable , aspect qu'elle n'a pas encore perdu , malgré toutes les dépenses
des nouveaux propriétaires , qui ont fait beaucoup , et auxquels il reste beaucoup
à (aire.
«Quant aux nègres, je dois le dire, ils se ressentent de la gêne momentanée du
maître. Cette habitation, fort étendue, mais mal dirigée, n'a jamais fait de revenus.
Les prc^étaires , avec l'espérance d'une bonne récolte, avec des projets, n'ont pas
ea le temps encore de rien réaliser; mais je dois dire, à leur louange, que notre
ministère serait bien doux, si tous les habitants avaient la même bonne volonté
d'entrer dans la voie de progrès, et s'y prêtaient avec la même intelligence.
«\ mon arrivée, tout fut mis à ma disposition avec empressement. Les détails
les plus circonstanciés me furent donnés. J'ai visité, accompagné de la maîtresse elle-
niime, fhôpital, qui n'était pas encore terminé, mais établi sur un pied fort conve-
QiUe. J*ai visité toutes les cases à nègres, surtout celles construites par les soins des
Qooreaox propriétaires; celles-là seules sont disposées de manière «^ recevoir le con-
fortable désiré par le nègre.
•Quant aux soins que reçoivent les malades^ il n'y a que la maîtresse qui s'en
oecope.
«L'habitation est une des plus jolies qui existent à la Guyane. Située
tnfitce et en vue de Cayenne , dont elle n'est séparée que par la rade, à une distance
'wie lieue, elle peut être regardée comme la plus commode de la Guyane firan-
?Bie. Ble est aussi une des mieux organisées ; les nègres ne manquent de rien ; les
{Vûpiélttres, très-fortunés, leur donnent au delà de leurs besoins , en vêtements et
^ Bonnlare. Les vieillards et les femmes enceintes reçoivent les soins les plus
; iLes jeunes enfants de l'habitation n'ont d'autre maison que celle des maîtres.
e jour ils reçoivent de la table de ceux-ci ce qui y est servi.
«Quant à l'habitation • • » je n'ai pu avoir que fort peu de renseignements.
gâeur y était arrivé depuis cinq jours seulement; mais je puis dire qu'elle
e un bel atelier; que les cases à nègres sont en bon état; que la nourriture est
oée par le maître aux vieillards, aux enfants et aux femmes enceintes, et que
i nikgtes valides sont très-largement pourvus de vivres en abatis de manioc et de
BENS£I6NEII£RTS
GÉlfiRADX.
Gvyane française.
État
des ateliers ruraax.
KXPOSi DV PÀTfiOKAGt.
ao
'>».::■ :\\rjL des esclaves.
— - :r: •»..* n ihi-Tn/i ne .ri ir^rres ont eu deux rechanges Tannée dernière.
- -^---" -- ^5r '.n? '?r-:;e proprittê, dontles maîti'csontété longtemps
:r. ..T :^r - - -r- /r^f-z - i.* :.::e îine et de la mauvaise administration.
— -r j. - ,r ^ —^ ':^_i ippàreDce: j'espère que les propriétaires.
z: .;. ?/i:s >:rTip'jleu5o attention le vœu des ordon-
-: : r^ 7. if çrir-ies améliorations ont eu lieu. Ainsi,
n^^ ? . ::iz.: ifniere; les nvres sont cultivés avec
^ . r z;^ -.-- TfTti zi>ftrt5: en un mot, Vadministration
-- zz^zdzr îi:' :ic. i* novembre iSil.)
— .:_ ^ :r . . . f : les nègres reçoivent
— ".:- - •-: I. jfrj :=u^r^f5 :<i r^^iisseure en observent
• - --• :. -r Itur -•: sLnei. pair quinzaine qu'on estdan&
- * n-i.i :=^ ■'izZjZjz'l: fn^^re a leurs secours en leur»
r -.. .: :» ii=-.ii 1: :»2J -'ïiîli- et souvent de tafia. Ils n©
:. ji. :^ l: i l ti.-ipi^n de Tatelier ,au.
. r r^ i2i:> lc> '\«:_L:i:5. Îtl* femmes enceintes et ley
1 :r^ '>::-lir,-^ t: ies femmes reçoivent une
^.çri^r : 5:3 grammes de morue; les
:!sc p: jn: rtçuliêre; elle dépend de leur
> .u n.ii r .<i: : *-ri"<-.-ontt nts du bon esprit de ces
-^- rv .^:^'-^•l:^ .i iVufî y est donné, mais, le plus
•n^ :ciî:- -L.'nr -™. i.T^squil est capable de se porter
'■ -'v rj.- i.'»: j.:-"r*: d une barre de justice, de raa-
-.._..• i: camp qui garnit ordinairement
. ^ .: .::.^•:^. .-: nombreuses dans ces rivières
^ N. .. > ?: '- traies sënôralement avec dou-
' •..!.>. '.î ::: it'»:oivent presque partout quun
; . ..> e.v,;c.ait des propriétaires, si pauvres
- .\ ■ .*::a::oo5. J: dois ajouter que les vétemeotl
- . .\-^ i: mon passage.
. :'- .L> ..S autres, les ateliers sont travaillés par je
. j.-* .:■:> .v:;:i-cs. jadis parfaits sous tous les rapports,
* ■:. /a .c:: iss:z tVequents, actes quils désapproiK'
* ^LL .ci:r attii-ent des châtiments sévères de vingt- v-
•: ><.i-v des nègres de ces habitations, quand vouf:
4 .
i
.«« "V^
CHAPITRE IL
155
saures que presque tous les petits propriétaires sont grevés de dettes par les vacilia-
tioQs qiii existent depuis dix ans dans le prix du rocou , et que plus des trois quarts
des revenus passent à la faisance- valoir ; ainsi , si les ateliers de ces petites habitations
sont moim heureux, je dois bien vous le faire remarquer, ce n'est que parce que le
maître est extrêmement pauvre, et que , s'il donne peu , c'est qu'il a peu. » {Rapport
ia comeiUer^aaditeur délégué , de décembre iSùi.)
<f Outre Je Mahury, j'ai étendu mon exetirsion jusqu'au canal.
uTout a été visité par moi sur l'habitation Partout , je dois le dire, j'ai
trouvé l'homme intelligent; ses bâtiments sont admirables d'entretien; les nègres
oat une case par famille; mais non une de ces misérables cases en paille et à peine
(ensées, comme sur le plus grand nombre des habitations de la Guyane, mais bien
ou case construite comme les maisons de Gayenne et couverle en bardeaux. La dis-
tnbtttbn en est excellente.
«Elles contiennent deux chambres de quinze pieds carrés à peu près. La première
pièce sert de cuisine; il y a même dans un coin une espèce de fourneau économique;
^la seconde, des coffres et des lits assez propres; sous le toit et à huit pieds du
id existe un plancher où les nègres préfèrent quelquefois coucher, surtout dans la
Mm des pluies , mais qui , d ordinaire , sert de décharge. Us reçoivent deux vête-
neati» fua d'été, l'autre d'hiver; enfm une distribution journalière de morue est
frite sur l'habitation . Les hommes, seulement ceux qui ont terminé leur tâche, re-
{lifettt tous les soirs une ration de tafia;, les femmes, du sirop, de l'huile, de la
[gniiie, selon leurs demandes et surtout leur travail.
«Lesen&nts, vieillards et malades reçoivent tout du maître.
*Eo somme, c'est une administration parfaite. Le maître est sévère, mais juste
«f arrive à la Gabrielle. 11 n'est rien de plus beau, de mieux tenu, de mieux coor-
qoe cette habitation du Gouvernement. Ge qui le prouve, ce sont des bandes
de jeunes esclaves que l'on y rencontre le samedi et le dimanche.
^«Xi*itaSer est le plus riche de la colonie; je l'ai déjà dit , je ne crains pas de i'avan-
, on voit tous les samedis , quand le grand canot de l'habitation peut aller
fMme, on voit, dis je, ce canot chaîné de provisions appartenant aux nègres,
qu'ils vont vendre à Gayenne.
iJTai visité avec plaisir ce nombreux atelier. Tous les nègres sont petits en général,
\^gis et bien portants; je n'ai trouvé que quelques malingreux; je ne parle pas
malades accidentellement à l'hôpital.
lU ia certitude que plusieurs nègres possèdent un pécule assez fort pour se ra-
» {Rapport da conseiller auditeur délégué, du 20 mai 1862. )
i ,1e nègre depuis quelque temps est négligé; le propriétaire, jadis dans
ao.
nK^SKIGKBVBRTS
Guyane française.
État
dei aielieri raranx.
RENSEIGNEMENTS
GÉNéRACl.
(i uyane française.
État
ilfs ateliers ruraax.
156 PATRONAGE DES ESCLAVES.
une heureuse aisance, est sur le point d'être exproprié. On conçoit facilement <[ae
pour qu une pareille mesure soit prise à son égard, il faut qu'il soit dans une triste
position de fortune, dont les nègres doivent se ressentir.
((Là, ils ne reçoivent quun vêtement; la ration de morue seulement depuis
quelque temps est nulle ou presque nulle; les cases sont cependant en bon état, et
les malades sont parfaitement soignés. Ce sont, quant à présent, les seules dépenses
que le maître fait largement. Les enfants ne sont pas oubliés non plus. Quant aux
vivres, c est-à-dire manioc, bananes, pataTés et en général toutes les racines , ils sont
en profusion; mais le nègre aurait-il encore davantage de ces objets de première né-
cessité , il ne s*estime pas heureux s'il n*a pas , matin et soir, un morceau de momie.
(( L'habitation vient après. A voir le respectable propriétaire , la distribution
des cases, la propreté, on est porté malgré soi en faveur de cette habitation, et on
est forcé de reconnaître l'aisance et la santé de tous ceux qui l'habitent. Le proprié-
taille est plutôt l'ami que le maître de ses esclaves; cela me dispense de dire qu'ils ne
manquent jamais de rien. Les enfants et les malades sont soignés par la miutresse
elle-même. » ( Rapport da conseiller auditeur délégué, du 20 mai 18U2)
(( Du Canal , je me suis transporté à et à Les nègi^es reçoivent tout
ce qui leur est dû selon les ordonnances. Au moment où je suis passé, quelques
cases étaient en mauvais état; on ne pouvait les relever, parce qu'on était en pleine
récolte. Quelques nègres avaient donc àsouGfi^irdc cette négligence, qui, heureuse-
ment, n'a point amené de résultats fâcheux. La saison a été, cette année , magûifi<|Qe;
les mois de mars et d'avril n'ont en rien ressemblé aux mois des années précédentes;
à peine s'il est tombé quelques gouttes d'eau. Les régisseurs m'ont cependant proHÂ
qu'au premier moment de relâche, ces réparations de première nécessité allaient se
faire; qu'ils donneraient même des journées qu'on ne devait pas aux nègres, afin de
les aider. » ( Rapport du conseiller auditeur délégué, du 20 mai 18U2. )
« Les deux habitations de , ainsi que celle de suivent à peu près le
même régime. Le travail du chantier est terrible; aussi les nègres de ces messieurs
sont-ils parfaitement soignés. Ils reçoivent largement ce qui leur est nécessaire. Ils
ont deux vêtements, reçoivent la même ration de couac, de morue, de tafia que
celle que le Gouvernement donne à ses nègres, et, outre cela, ils ont des abatk
qu'ils cultivent le samedi et le din^anchc. Ils sont très-éloignés de toute habitation;
ils ne peuvent donc pas s'absenter de l'habitation le dimanche et le samedi. Obligés
de rester, le maître les force à cultiver le samedi leurs abalis. Outre la ration de tafia,
le maître donne à tout nègre qui a terminé sa tâche une ration , qu'il ne doit pas,
de tafia aux hommes et de sirop aux femmes. Si l'abatis n'a pas été travaillé le sa-
medi, il en est informé par les commandeurs, et cette gratification leur est refusée.
CHAPITRE IL 157
h en est de même quand la tache du maître n esl pas faite. » ( Rapport du conseiller
aadiiear délégué, da 20 mai i8U2. )
«Arrivé à TOi'apu, comme M. le procureur général avait visité tout récemment
les habitations situées le long de cette rivière, ainsi que de la rivière dOyac, qui,
peur leur jonction avec la Comté, forment le fleuve duMahury, je nai pas cru de-
voir les revoir en passant. Cependant, invité par M à visiter son atelier et
à rappeler surtout à ses noirs leurs devélrs envers leur maître , j'ai eu le regret de
constater que ceux-ci n'avaient pas, sous des rapports nécessaires, toujours Ueu d'être
salis&its; ils manquaient, la plupart , de vêtements, et plusieurs étaient aux expédients
fOQT se procurer des vivres.
«De cette habitation, je me suis fait transporter sur l'habitation (Mahury).
Cëtait on dimanche. Par hasard un mariage d'esclaves avait eu lieu la veille : en
conséquence, tout l'atelier était en danse et en fête. Ce spectacle était nouveau
pour moi. Tout respirait la joie et presque l'aisance. A voir les nègres et surtout les
négresses ornées de colifichets de prix, danser, gambader, rire, chanter et se livrer
ttx ébats de la plus folle gaieté, il m'était impossible de conclure à la misère du
^iBodemain. C'était une vraie fête de village; c'était même quelque chose de plus vif
#de plus pétulant. » ( Rapport da conseiller auditeur, remplissant par intérim les fonctions
kptoaa^ur da Roi, du 20 août i8li2.)
|r. «J'ai visité une habitation qui mérite une mention toute particulière.
[n,, «Cette habitation n'a point d'esclaves, à proprement parler: tous les noirs y font
l^^'ik veulent ou à peu près. Us sont sans maître ( le propriétaire demeure constam-
en ville ); il n'y a même pas de régisseur, ou du moins le régisseur nègre qui s'y
re n*y est , ce me semble, que pour la forme. Les voisins, sans parler delà police
Cayenne, se plaignent fort du laisser-aller de cette habitation , et avec raison; car,
un pays à esclaves, ce régime de paresse et de vagabondage est de funeste
L Si encore on s'occupait de leur donner quelque idée de civilisation! » [Rap-
tftàê frocureur da Roi, par intérim, du 20 août 18U2.)
[«)Le quartier d'Approuague, que je n'avais pas encore visité, n'a rien qui le distingue
quartiers, sous le rapport de l'esclavage. Sans doute, les ateliers sont, en
t« plus considérables; les habitations y ont quelquefois des appaitements d'ai-
^td'opulence même ; mais les esclaves n'y sont pas mieux nourris, logés, vêtus
qu'ailleurs.
jOtas un de mes précédents rapports , j'ai dit, je crois, que les noirs se défiaient
, que les esclaves n'avaient pas foi en tout ce qui procédait de leurs maîtres.
leior vient cette défiance? N'est-ce pas de ce qu'ils sont, corps et biens, à la dis-
RKNSElGNEMElfTS
GilfiRAUX.
Qayane française.
État
des ateliers ruraux.
RRMSEIGMEMENTS
GiNÉRAUX.
( I ujra ne française.
État
des ateliers ruraux.
158 PATRONAGE DES ESCLAVES.
crétion de ces derniers ; que rien de public ne les rassure contre un manquement de
foi ? Ou encore ne vient-elle pas de ce que les maîtres n*ont pas toujours respecté
cette voix intérieure qui nous crie sans cesse d'exécuter nos engagements et d'être fi-
dèles à nos promesses ?
a Un fait de nature à contribuer à perpétuer cette nuidble et préjudiciable défense
eut lieu sur Tbabitation Un des meilleurs esclaves vint trouver le maître, et
lui manifesta le désir de racheter son corps et celui de sa commère. Le propriétaire
consentit à lui être agréable; bientôt, la iRgresse fut rachetée et afiranchie, mais il
ne devait pas en être de même du noir, car, après avoir reçu de 700 à 800 francs
d'à-compte sur le prix de ce dernier, le maître mourut; et, comme aucune pièce ne
constatait cette remise d'argent, la justice des héritiers ou des créanciers fit défaut au
malheureux, bien que ses instantes réclamations fussent appuyées des témoignages de
plusieurs des siens. Ce noir réclame toujours en vain depuis 5 ou 6 ans. Le régisseur
m'en a parlé avec le plus vif intérêt, intérêt d'autant plus vif, que la femme qu'il
a rachetée de ses deniers, est à sa charge, infirme, impotente, et qu'il travaille pour
lui et pour elle, sans aucun découragement.
u La mauvaise foi est sans doute étrangère à ce fait , cependant chacun peut com-
prendre l'influence qu'il peut avoir sur des esprits sans culture.
((Je me pkds encore à signaler tout particulièrement l'habitation Le ré*
gime y est paternel ; le maître reste en ville , mais son régisseur a des ordres qu'il doit
exécuter et qu'il exécute. Les esclaves y ont tout ce qui leur est matériellement né-
cessaire. Les bons travailleurs y sont récompensés, même en argent quelquefois.
((Nonobstant, celte habitation fait beaucoup de revenus, ce qui serait peut-être
de nature à donner un démenti à ceux qui prétendent qu'on ne peut rien tirer des
noirs que par la rigueur. » [Rapport du procureur du Roi par intérim, du 20 août i8i2']
«Sinnamary et Kourou sont, cette année, ce qu'ils étaient l'année dernière. Je nt
répéterai donc pas des observations que j'ai déjà faites et que je maintiens comme .!
exactes; j'ajouterai donc seulement, après comparaison, que les esclaves sont mieui
qu'ailleurs. En général, sans doute, on leur donne moins et l'on fait moins de sacri-
fices pour eux; mais, en compensation, on leur laisse plus de temps à donner à leur
pécule. Je me sers de ce dernier mot, car il exprime un fait vrai : il n y a point d'es-
clave qui ne puisse tous les jours, s'il le veut, travailler sans épuisement à se créer
des ressources personnelles que le maître respecte partout et toujours.
ttJe passe à L^acoubo.
((Les mœurs de ce quartier sont dissolues : le libertinage n'y fait point rougir; cha-
cun s'y livre aux attraits de la fainéantise; on vit au jour la journée. Les préjugés qu^
tiennent, ailleurs, blancs et noirs à distance, ne s'y font point sentir; partout c'est u-t^
pêle-mêle d'existence matérielle. Les travaux, le repos, et les plaisirs sont cox^a-
CHAPITRE II. IMI
lUDs ; il a'est pas rare de voir la liberté et l'esclavage manger à la même gamelle. Ceci
ie rappelle certaines habitudes que ta civilisation du jour n'est point encore parvenue
user dans quelques vailles provinces de France, où maîtres et valets vivent et
langent ensemble. » [Rapport du procnrenr du Roi par intérim, da 28 octobre i8û3.)
u La [dus grande partie des observations que j'ai faites sur Macouria peuvent s'ap-
lUquer au quartier du Kourou , qui n'est, en quelque sorte , que la prohipgation du
>reniier. En effet, même nature de cullme, même régime envers les esdaves pour
le travail et les corrections , même indifférence et même négligence de la part des
Huîtres pour l'instruction religieuse de leurs esclaves, même apathie et même mau-
vaise volonté de la part de ces derniers de s'y adonner. ,
«Toutefois, comme je l'ai constaté dans mes observations générales , le quartier de
Kourou est principalement habité par un grand nombre de petits propriétaires peu
«èi. B ea résulte que, sous le rapport des cases, des vêlements, de la nourriture
Loiéœe, ainsi que des soins donnés aux malades, les esclaves sont moins bien traités
[qu'à Macouria. N'ayant, en quelque sorte, eux-mêmes que le strict nécessaire, les
nteîlres ne peuvent faire que de faibles sacrifices dé temps ou d'argent pour construire
Bu rétablir les cases, acheter des vêtements neufs, ou des remèdes coûteux. Aussi, à
l'exception de trois ou quatre habitations, les autres n'ont point d'hôpitaux; et, quant
cases et aux vêtements , ce sont les nègres eux-mêmes qui, le plus souvent, sont
obligés de s'en procurer comme ils peuvent.» (Rapport da substitut da procureur du
à, da 3Î décembre m2.)
, «Les noirs sont bien dans le quartier d'Oyapock. Les maîtres les traitent avec
Mcmr, et leur laissent une espèce de liberté qui les attache et tes séduit. Aussi,
D que la position de la localité invite aux évasions , ne compte-t-on aucun marron-
;e.
«M. Doudon est un père pour ses esclaves : il ne parait pas compter avec eux; et,
récompense . il en est fort aimé.
un exemple de leur attachement: A notre retour de Rokawa, où nous ap-
meurtre cQmmis par Bagot, M. Doudon tomba malade; c'était le premier
Tan : ce Jour-là, les noirs des habitations voisines dansaient, tiraient des coups
[fiinb. etc., etc. Les n^res seuls de M. Doudon paraissaient tranquilles; ques-
pom'quoi ils ne taisaient point comme les autres , ils me répondirent qu'ils ne
it et ne pouvaient s'amuser quand leur maître était atité. n (Rapport du comeil-
^âadiUttr délégué, da i5 mars 18i3.)
Gujranejrançaiir.
Élal
Jti attlien rnnu.i
]6artier d'Oyapock est dépeuplé. Avec peu d'esclaves, les habitants ne sau-
Irrrer aux grandes cultures : te bois, le maïs, le manioc, le cacao, le café.
CHAPITRE II.
161
BOURBON.
i8à1 à novembre i8à2.
^
BSiri-
\v..
Sucreries
Caféiëres
Vivriëres et antres petites cultures.
Cultures mixtes ,
le iioîrt(2).
Au-dessous de 14 ans.
De 14 à 60 ans
De 60 ans et au-dessus,
Nombre d^babitations oh on donne Toidinaire,
—————— où t>n donne le samedL ,
» à régime mixte ,
————— sans renseignements. . . ,
où on donne les vêtements prescrits,
où on ne les donne qn^en partie. . .
où on n*en donne pas
sans renseignements
où les b6pitaux sont bien ou assez
bien tenus. ... *
où ils sont mal tenus
où les noirs sont soignés dans les
cases on chez le maître
' saos renseignements
RBNSBIGMEMKMTS
cénÉBAux.
de la colonie,
Jtavril Boarhon.
■X
hi$fmè des tableaux
dtintpeelion.
ARRONDISSEM**
do
Mwa.
TOTAL.
TBIT.
u TBinr.
147
139
286
22
18
40
83
53
136
212
262
474
464
472
936
1,913
5,429
7,342
•
6,000
19,145
26,045
1
546
1,462
2,008
9,359
26,036
35,395
457
472
929
n
a
//
tt
u
a
7
a
7
112
287
399
234
189
363
m
56
167
7
H
7
34
154
188
17
20
37
406
298
704
7
B
7
se présente lobservation déjà faite en ce qui concerne la Martinique , dans la note 1 , page 89.
statîstiqoe coloniale n'indique pas exactement le nombre des habitations rurales de chaque colonie ,
fini eonnaître celui des esclaves qui y sont attachés. Â Bourhoo, ce nombre est de 52,316 [diaprés la
de 1841 ). On voit donc qu'une partie de la population esclave est restée jusqu^à présent en dehors
I du patronage, surtout si Ton considère que le chiffre de 35,395 comprend une certaine quantité da
i trifdes visites.
3 POSÉ DU PATROHAGE. 31
J62
PATRONAGE DES ESCLAVES.
liRflABIONf.MF.IITS
Ihnrion.
lihnmé df» tableaux
(l'intpfclion.
AFIRONDISSEM*
in
TUT.
Ciftai.
Noaibro d'habitations où les cases sont en état bon ou pas-
sable
...^— — — ^-^— oh elles sont en mauvais état
-.^— — — ^-^— où il n y a pas de cases
Jardioi.
Travail
— ^— -^M-ii**— — où les jardins sont bien ou asseï bien
cultivés
■ où ils sont mal cultivés
^— — — — où il n'y a pas de jardkis
«-iM— i— -«i— — ^— où le travail est de dix à onze heures
par jour
Nombre de noirs exempts de travail à raison de leur âge ,
de leurs inGrmités. de grossesses, etc. ...»
Marronnagea on éta«| Nombre des marronnages et évasions existant au mo-
M9fis j ment des visites
Discipline (1)
Instruction religieuse. .
Nombre des habitations où il y a un commencement d'ins-
truction religieuse
Nombre d'habitations où elle est nulle ou très-négligéc . .
— — — ^— ^ sans renseignements
Mariages Ménages existant sur les habitations
358
68
38
LK TXXT.
83
46
335
464
545
36
//
151
306
7
74
429
40
3
50
211
TOTAL.
787
108
41
472
1,520
3U
96
546
309
936
2,065
345
123
349
20
274
7
94
(1) Voir, en ce qui concnrnc cet article, Tcxplication donnée pour la Martinique, page 90, et l'analysa 9^ -
ciale fournie plus loin , dans Ir chapitre X , page 438.
CHAPITRE IL
IdS
2* Observations générales sur F état des esclaves de Bourbon (i).
•e régime auquel sont soumis les noirs à Bourbon est plus doux que régulier,
paternel que bien ordonné. Il est, par conséquent, souvent en dehors des an-
r^lements, sans être pour cela plus fâcheux pour l^actualité du sort des noirs.
donc moins les infractions de ces anciens règlements tombés, en grande partie,
ysuëfude» que leurs résultats, quil conviendra de constater. La moralLsation que
ippelle de tant de vœux et par des mesures si pressantes, consiste moins, en
, à fevenir à la rigueur de ces règlements , aujourd'hui presque étrangers à nos
;adci9 qu*à imprimer un mouvement de progrès à Tétat actuel des mœurs et
dées.
»'ous sarei quil y a beaucoup à faire pour Téducation morale et religieuse des
ves; vous aborderez donc cette partie de vos appréciations avec une pensée
nir, plutôt qu*avec le regret du passé; mais ce qui vous trouvera toujoui*s prêt
e aérère constatation , c est indubitablement le mal matériel,
e TOUS iovite à voir tout par vous-même dans les lieux où vous vous transpor-
; à pénétrer autant que possible, et sans nuire à la discipline, dans Tintérieur
amps de noirs, avec la volonté de constater leur situation réelle. Ne négligex
ion plus de constater les observations des maîtres, leurs motifs de pratiquer de
oa telle manière en ce qui tient à la discipline, et leurs réclamations.
iToos accueillerez les esclaves qui auraient des demandes à vous faire. Vous en
dia note et n'agirez ou nacterez jamais , en cette matière, en présence même
esdave, si ce n est dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle.
te demande juste devra faire, de votre part, Tobjet de communications confi-
idles au maître, sans préjudice de la vindicte des lois, s il y a lieu. Toute dé-
sfttion, de la part de l'esclave , qui serait reconnue calomnieuse, devra être con-
"ée, à son égard, comme un véritable délit.
SoaTenea-TOUs enfin que, dans les fonctions qui vous sont confiées, vous n*avez
leidementle droit de constatation, mais encore au besoin celui d*enquéte. ( Art. 5,
de fordonnance du 5 janvier. ) » [Extrait des instmctions données aux procureurs du
, It 30 juin iSiO, par le procureur général.)
Chez des propriétaires de moins de dix noirs, et principalement chez ceux qui
mtcigBciiiciiU (^nértui rcMiriûs par !«• rapports des aa^btrals de Boorbon ne se préCeot pas à des
•cnJilables k celle» qui ont été données pour la Martinique. On 1rs donne donc ici à la suite les
ainsi qu'on Ta fait pour la Guadeloupe et pour la GoYane. A ce sujet, comme en ce qui con-
UiaaUa emploi que qovlquea-unes de ces obacrYationt lemMeraieot Taire avec les renseignements spé-
éam In ckapilres suivants, voir le» «iflieaiioM co«I«iims dans la noU 1 da la page 89.
V ws antres,
auau«niiMT«
Bourbon.
dr$ akUnt
ai.
lEÎGXEMENTS
Bourbon.
Étai
fcliers ruraux.
I6a PATRONAGE DES ESCLAVES.
n en ont que deux ou trois, resclave vit comme son maître, au jour le jour, et dans
une compièlc communauté , communauté de besoins , communauté de vices, com-
munauté de paresse el de vagabondage; triste assemblage de ce qu'il y a de plus
sauvage chez Tesclavc détaclié de tout frein . et de plus dépravé chez rhomme libre
sans principes, sans éducation, et que la misère dévore. On considke généralement
les esclaves de cette catégorie comme les plus heureux de la colonie, parce que le
joug de la senitude pèse h peine sur eux, et parce quo, à très-peu de chose près,
sous le rapport de la satisfaction des besoins matériels , leur existence est modelée
sur celle de leurs maitres. Or il y a quelque chose d effrayant à penser que le
nombre de ceux qui possèdent moins de dix noirs . dans la commune de Saint-Paul
seulement, s'élève à 6/i3 individus, chefs de famille. » •Rapp(u^ da proenmr if.
Roi par intérim de Saint-PaaL da 1' août ISiO,
«Pour ce qui concerne, en général, la condition des noirs, je ne Tai pas toujours
trouvée moins bonne sur les petites habitations que sur les grandes. Xai rencontré
souvent des habitations dont b position misérable avait sans doute pour preoiière
cause la pauvreté des maitres ; mais j*ai vu aussi . dans des lieux de chélive apparence,
le peu de noirs qui s*y trouvaient, en meilleur état d*entretieii que ceux que j*avais
vus quelquefois au milieu de belles constructions et de belles usines. C'est surtout, je
pense, parce que les petites habitations laissent d'ordinaire & leurs noirs (Jus de li-
berté, plus de temps pour s occuper d*eu\-mèmes; ce qui tendrait à établir encore!
que, même abandonnés à eiLx. jusqu'à un certain point, les noirs n abusent pis né*
cessairement des moments de liberté qu*on leur laisse et du temps dont ils peurcii;
disposer î\ leur profit.
«Je no pense pas cpe mes -rois tournées nient beaucoup de résultats immédiiti
mais elles auront pu préparer la voio dos aiVioliora'ions. ne fusse qu'en les indi-
quant. Kilos m'ont du moins l..:s>o la co:iv:c:ioîi satisfaisante que les maîtres eux-
mémos, donl lo couiours o>t si ntcossaire. se jr.'teront volontiers, pour la plup:rt,
A touîos les mesures qui no tour pavjîSroiît pas atbqucr leui^s droits, sur lesquels ib
so montr;nt on dif:: itivo plus in^piots q=î'o\u-:ants Ils comprennent du rwfei
|Mrî-\iiomonl leur pvonii^r Jovoir. ooliîi do donnor une nourriture saine cl abondante
il il '^sl faiiio dol lO!-ir d'oiw tous ii < procr^s qui pourraient rester encore à W
sïH' 00 point. Quant à fonlrotion, <i no^îii^o jn^quici, je crois qu'ils en sentiront
plus on plus Timporlanoo. qui somMo kur avo:r échappé d'abord; ils ne mon
pas un esprit opposé au\ adouoissonunîs du rt-^iine disciplinaire, puisqu'ils f ont di
inomos lant adouoi dojà. ot qu'ils no domantlont que le maintien d'une disd;
Milhsanto. Po\u* oo qui oonunv: -o irax. il. si c'est là qu'est leur propriété, leur
ohos>o . ils sontont quo oo n est p.^s plus leur inlorot que leur droit d'en épuiser
souroo. » ^ /\\ï;vvrfs h vr-:iirc::r lu UÂ d^- SKiintOtnis, des 16 août et 31 octobre iW
CHAPITRE II. 165
«Som tons les points de vue de Tordonnance, laméHoration est sensible, et, à
(pielque sentiment que cette amélioration soit due, elle n*en est pas moins évidente.
J'en excepterai cependant quelques habitations, qui, étant engagées pour un petit
nombre d'années encore, et nVtant qu*en usufruit, sont, par cela même, mal placées
pour des améliorations successives et de longue haleine ; là on ne peut compter que
sur Im bienveillance naturelle des possesseurs momentanés.
c Je dois consigner ici une observation qui me parait importante : cest que le plus
puissant obstacle h de vraies et sérieuses améliorations sera longtemps encore la dis-
proportion des sexes dans les deux populations, et spécialement dans la population
esclave.
« Le petit nombre des Femmes, eu égard aux hommes, ne doit pas se calculer
«Taprèf le chiffre de la statistique générale de la colonie, qui donnerait environ une
femme contre deux hommes. En cfTct, la domesticité absorbe au moins deux femmes
pour on bomme : les travaux de modes, de couture, appellent dans les villes un grand
nombre de négresses. Mille autres causes enfm enlèvent les femmes «^ la culture, et
il anive que, dans les campagnes, il n y a guère, moyennement, quimc femme pour
quatre ou cinq hommes.
«Les principales conséquences de cette disproportion des sexes sont :
« I* De faciliter le concubinage;
«a* De porter les femmes h chercher leurs amants dans les bandes voisines, et
presque toujours hors de leur propre bande, afui de pouvoir multiplier leurs rapports
sans cidter la jalousie ;
«3* Disoler la négresse de sa bande, qui devrait être sa famille naturelle, et par
conséquent de fisoler de la famille du maitre;
«i* De |H>usser les noirs au vol, la femme étant ordinairement plus attachée s\
celui qui lui prccure te plus d*aisancc, et changeant de mari h raison de ce qu elle en
i«toît;
• S* Dcmp«Vher les mariages réguliers, ou de les désunir presque aussitôt qu'ils
MM formés;
■6* De faire repousser les conseils et les admonitions des ecclésiastiques relative-
wol aux mœurs.
• Une consf'qiience bien autrement importante de cet état de choses, cVst la
flMipte extinction de la race esclave. Les noirs de culture vieillissent rapidement et
^paraissent sans reproduction proportionnelle; les noirs domestiques, les ouvriers,
bs seuls qui se reproduisent d'une manière un peu plus rapprochée de Tétat normal,
l'ca vont à leur tour par les aifranehissements. Kt comme Ton n'anVanchit pas deux
bb autant de femmes que d'hommes, la disproportion des sexes s accroît incessam-
kl et menace le pays d*une très-prompte dépopulation. Mais le plus grave inron*
■KXSEIGNEUC\T«
/lour6ofi.
Etal
Jti alelitn rmnuLr.
RrASEI6!IEME?ITS
GÉNÉRAUX.
Iharbon.
. État
lies aleUers ritraax.
166 PATRONAGE DES ESCLAVES.
vénient de cet état de choses , c'est Tobstacle qui en résulte pour TexteBsion de ïes-
prit de famille et pour lamélioration morale des noirs, n ( Rapport da procureur géérol,
in 30 janvier 18H. )
((On ne saurait trop louer la bonne administration de l'habitation Laaglois, i
Saint-Paul. Là, rien nest épargné pour le bien-être matériel des noiis. Plusieurs
d*entre eux, à Taide des secours qui leur ont été fournis par leurs maîtres, se sont
déjà fait un pécule assez considérable. J'en ai vu un, entre autres, qui, tous les ans,
ne se fait pas moins de 1,000 à 1,200 francs de revenus en cultivant des i^umeset
du tabac. M. Langlois aine, qui dirige cette habitation, nous a dit que ce n'avait été
qu*à force de persévérance et d'encouragements qu'il avait réussi à inculquer à quel-
ques-uns de ses noirs le goût du travail, si rare chez eux. Nous avons remercié ce
propriétaire de ses louables efforts, et nous proposons son administration comme un
modèle à suivre, n ( Rapport du substitut da procureur da Roi de Saint-Paul, da 25 jm
iSUi.)
((Je ne doute pas que le passage du magistrat, et la pensée que sa visite doit être
périodique et peut se renouveler au moment le moins attendu, ne deviennent pour
l'esclave une garantie de la conduite de son maître. Déjà, en effet, ceux-là m^me
qui avaient reçu ces visites mensuelles avec une complète indifférence , sans en voir
l'utilité, ont subi, sans s'en apercevoir, l'influence salutaire de cette surveillance
active du ministère public, et il en est résulté une plus grande dose de bien-être
pour la population esclave. Non-seulement de mauvais maîtres, dont les exemples
sont heureusement rares, redoutent d'être surpris en flagrant délit d'excessive sévérité,
mais encore la masse de ceux qu'on peut appeler les indifférents, tenue ainsi en
haleine , secoue enfin celte apathie native, que, le plus souvent, on doit seule accuser.
Toutefois, s'ils font preuve de bonne volonté, ils n'ont pas encore une intelligence
paifaite des devoirs que nous venons leur rappeler. Ils ne voient dans cette mesure
que l'état actuel des choses; ils ne regardent pas dans l'avenir; ils ne voient pas mar-
cher l'émancipation; ils ne la conçoivent pas encore; ils ne comprennent pas qu'ils
ont actuellement une haute et belle mission , celle d'ouvrir l'intelligence de ces
malheureux; ils ne s'élèvent pas jusqu'aux exigences de la morale, à laquelle, tit)p
malheureusement, la plupart sont étrangers. Je me circonscris toujours dans le cercle
de mes visites, et n'entends pas lancer un reproche à toute la société coloniale : s'il
est fondé pour un grand nombre de ces campagnards chez lesquels on ne rencontre
pas vestige d'éducation morale, il y aurait de l'injustice à l'étendre à la majeure
partie des gi^ands habitants, qui, par de louables essais déjà constatés, ont montré
quils acceptaient avec satisfaction cette partie importante de leui^s obligations»»
[Rapport da substitut du procureur du Roi, da 29 novembre 18ùl.)
J
CHAPITRE II. 167
tt Taur^is aussi à parler av€c éloge d*un établissement situé au Bcrnica , et qui
n avrà point enc(H*e été visité » si les ateliers de cette riche habitation ne vous étaient
dé^à ooonus. D*aiJleur&, quand on connaît une habitation de madame Desbassins,
oo les connaît toutes : c^est paitout le même esprit d'ordre et d*humanité qui préside.
J«jmii9 de punitioas arbitraires et excessives, mais aussi jamais de fautes sans puni-
tieof. Janais l'esclave ne travaille pendant le temps consacré au repos, mais jamais
auaii on ne le laisse oisif pendant les heures de travail : copieuses rations, bonnes cases,
deux vêtements complets par an, soins assidus dans les maladies, repos absolu pen-
dant la vieillesse, instruction religieuse, prière soir et matin, voilà, en peu de mots,
le régime de ce vaste établissement , qui renferme à lui seul la moitié des noirs
employés à la culture du territoire assez étendu du Bernica. » [Rapport du substitut da
procureur du Roi à Saint-Paul , novembre 18U1. )
GÉNI.HAUX.
Boaihoji-
État
(les ateliers ruraïu.
«Sur rhabitation , mes prédécessem^s, et la police surtout, avaient si-
gnalé des abus de toute sorte; aujourd'hui, cet établissement possède un hôpital garni
de cadres avec couvertures; les cases sont bien entretenues, la nourriture est pins
abondante, les travaux mieux ménagés, et il y a surtout moins d'arbitraire dans le
pouvoir dominical ; les noirs eux-mêmes témoignent de cet heureux changement ,
dont ils n'ignorent pas la cause. La population esclave a , en efiPet, compris le but de
notre mission; et si un maître manque à quelques-uns de ses devoirs, qui sont tous
bien connus, Tesclave, aujourd'hui, sait qu'il a non-seulement le droit, mais encore la
liberté de se plaindre. Il est vrai que jusqu'ici ils ont étrangement abusé de ce droit,
ijo^ilss'en sont servis souvent pour exercer des vengeances, maïs ces démonstrations,
ffà, du reste, ont tourné pour la plupart contre eux, ont eu aussi pour résultat de
lendre les maîtres plus circonspects et plus justes. » ( Rapport du substitut du procureur
blUi de Saint-Paul, novembre iSùl.)
tPlosieurs habitants , bien que propriétaires d'un ccitain nombre d'esclaves, ne
kl ont pas habituellement chez eux, et les louent, soit à l'année, soit au mois. Ce
soot, en général , les habitants des chefs-lieux qui possèdent un emplacement et un
feC gnelconque de noirs. Gardant auprès d'eux le nombre de domestiques qui leur est
lire, ils tirent, du reste de leur bande, un revenu plus ou moins considérable,
it qu'elle se compose de cultivateurs ou d'ouvriers, charpentiers, maçons, ou
*Slre«. Chez eux, le magistrat, attiré comme je l'ai été souvent par le chiffre élevé
B recensement , ne peut, en réalité, inspecter que les esclaves aomestiques, et Ton
h qv'en général ceux-là ont une existence heureuse. Quant aux noirs loués, s'ils le
■t è Tannée , et même au mois chez un sucrier ou un grand planteur, ik auront
l partie de l'inspection passée chez ce dernier. Mais les ateliers d'ouvriers qui n'ont
iot de résidence déterminée , qui en changent suivant la travail qui leur est corn-
RKNSEIGNEMCNTS
licurbon.
ÉUd
;în ateliers niniitx.
168 PATRONAGE DES ESCLAVES.
mandé, et ne restent au même endroit que le temps voulu pour ce travail, ceux-là
doivent se trouver forcément négligés. U est vrai qu il y a assez de rapports entre leur
sort et celui des domestiques. Ces ouvriers sont, en général, des noirs qui, plus in-
telligents que les autres, ont trouvé dans leur métier un puissant moyen de civili-
sation. Souvent en contact avec les derniers rangs de la société civilisée, ils ont du
comprendre les avantages du travail et être conduits à tirer parti de leur industrie.
Je ne veux parler, du reste, que de leur bien-êti'e matériel; je ne crois pas que leur
moralisation soit plus avancée. » ( Rapport da substitut du procureur du Roi de Saint-
Denis , du S9 novembre 18il. )
«En examinant les ateliers de la commune de Saint-André, j*ai tenu à passer sur
une habitation contre la maîtresse de laquelle ime plainte en mauvais traitements
avait été portée. Cette plainte n*a point été continuée, parce que les faits n*ont pas
paru de nature à motiver des poursuites.
« Je me suis attaché à visiter son habitation soigneusement et dans ses détails.
Cette femme n*a que deux cases destinées à ses trois noirs : la première m*a paru
en très-mauvais état : la paille qui Tentoure et lui sert de couverture est détachée
presque dans toutes ses parties ; la seconde est mieux construite et bien entretenue.
J*ai fait à cette dame des observations sur cet état de choses : elle m'a répondu qu die
n*avait pas eu jusqu'à présent l'habitude de faire entretenir, ni même construire les
cases de ses noirs, et que ces derniers, ayant bâti à leurs frais celles que je visitais,
les tenaient suivant leur goût, sans quelle sen mêlât aucunement.
« A cette déclaration , je crus nécessaire de lui prescrire , sous peine d'être pour-
suivie, l'exécution de ce devoir du maître, et elle m'a promis, d'une manière posi-
tive, quelle aurait soin à l'avenir de se conformer à mes exhortations.
u La nourriture n'est point au-dessous de la quantité prescrite; toutefois, le désordre
qui règne dans cette habitation et la conduite peu louable de la maîtresse m'ont dé-
cidé à lui rappeler toutes les dispositions qui consacrent les obligations des maîtres
envers leurs esclaves. Je lui ai aussi déclaré qu'elle devait s'attendre, jusqu'à ce qu'on
fût bien certain de f amélioration de sa direction , à recevoir souvent la visite des ma
gistrats inspecteurs.
u L'effet qu'a produit sur cette femme l'examen auquel je l'ai soumise me fait es-
péi*er que mon inspection produira un bon effet. Ses noirs m'ont, du reste, parueo
bon état de santé. » (Rapport du substitut du procureur du Roi de Saint-Denis, du 29 dé-
cembre iSài. ) •
« Une bande de quatorze individus de condition lil)re a consenti à prendre service
sur la propriété Vinson et Vincent, à Sainte-Suzanne. Croyant que ces hommes s'é-
taient engagés à cultiver la terre, je conçus le désir de constater ce progrès, et me
rendis pour ce seul fait à l'établissement, que je ne comptais cependant pas inspecter
CHAPITRE II. 169
en dëtaS , pinsque les travaux d'installation ne sont pas encore terminés. Le régisseur,
qoe j'ai eu occasion de voir, m*a dit qu'en effet un certain nombre d*hommes libres
sont employés comme charretiers et palefreniers. Ils sont reçus aux mêmes conditions,
sous le rapport du payement et de la nourriture , que les esclaves. Quoique cette amé-
lioration ne soit pas aussi complète que si ces hommes eussent été des cultivateurs ,
je n'ai pas moins considéré comme une véritable conquête sur Tindolence et la paresse
de la classe ii^me du pays ce consentement non-seulement à conduire des char-
rettes, mais encore^ de la part de chacun, à entretenir sa charrette, et à panser,
comme palefrenier, les mules qui composent son attelage, n [Rapport du substitut du
proeoreur da Roi, da 29 décembre Î8iî.)
«Si Ton considère que, depuis dix-huit mois, U s'est effectué déjà quatorze tour-
nées qui ont embrassé la plus grande partie des propriétés à esclaves de l'arrondisse-
ment, £1 semble qu'à la dernière le magistrat inspecteur devait, avec raison, s'at-
tendre & quelques efforts, résultats d'une heureuse émulation , de la part de ces quel-
ques grands propriétaires non encore visités. Il y avait lieu d'espérer qu'avertis par
ce ^oi avait déjà été fait ils n'auraient pas attendu des observations officielles pour
entrer dans la voie des améliorations. Il n'en a point été ainsi; on s'était borné à
n'être point répréhensible. Cest là l'essentiel sans doute ; mais , selon moi , ce n'est
pts assex chez celui qui se trouve en position de faire plus, r> [Rapport du substitut da
pnoÊnv dtt Roi, da 10 mai iSiS.)
•
tS3 est vrai, conmie je l'ai dit , que l'état moral des esclaves ne soit pas amélioré ,
par mile de ce qu'ils ne veulent ou ne peuvent suivre les instiiictions religieuses, il
csto^eodant un autre fait qu'on ne saurait méconnaître, c'est que les visites de
filmiage des esclaves ont apporté une singulière amélioration dans la position phy-
i^Êtétces personnes, dont la plupart des maîtres, il faut leur rendre cette justice,
. «malt franchement dans la voie d'un progrès déjà visiblement remarquable. » [Rap-
pHfk êokstitat da procureur da Roi de Saint-Paul^ da 23 juillet i8i2> )
«lielt^me de l'esclavage, on Ta reconnu, était doux à Bourbon bien avant Tor-
du 5 janvier i Silo. B n'y a donc pas eu ces brusques changements, ce bou-
mt d'habitudes vicieuses, mais anciennes, dont on soupçonnait l'existence.
lie tares exceptions près, l'état des choses a continué sous le règne de l'ordonnance
avant: aussi, la plupart ^es habitants ne sentent pas la nécessité d'une ré-
dans leur administration intérieur; ou, si quelques-uns y songent sérieuse*
it» ee sont les habitants aisés. Chez eux, 09 remarquera, en ce genre, quelques
!ts, parce que leur position leur permettra des sacrifices. 9 [Rc^port da procureur da
hSaîM'Denis, da 27 février i863.)
IfQndqnespropiiéCaires m'ont déclaré avec fi«ûchise que les visites pénodîques,
EXPOSi DU PATBONAGX. M
RENSEIGNEHENTS
oèNÉBACJX.
Boarbon,
État
(les ateliers ruraux-
170 PATRONAGE ITES ESCLAVES.
loiD éé nuira 4 la discipline « comme ils f avaient d*abord redouté/ avnent été' lïun
sdulaira effist pour la tenue des esdiaves et le soin qu'ils prenaient dPeoimèoiiMj hm
caMs devenaient plus propres, le linge plus soigné; I) est vrai qu^à côté dermes svaiUK
fentendaîs des plaintes sur le reUchement de plus en plus grand, sur k mattvaiae
volonté, sur Finsolaace même des esclaves, chez certains autres halntania. 'Dè^^ses
dira contradictoires , il est résulté pour moi cette conviction que les efièls da pal«i0-
nige ont été différents, suivant Tesprit de chaque atelier, suivant la caraiMlM^ de
duiqae noir en particulier. Ainsi, le noir bon sujet ne s*est pas préooenpé^d• fîdée
que le magistrat inspecteur venait lui prêter un appui contra son mattras paraa qne
cet appui ne lui était pas nécessaire; mais Tesdave endin aux vices, livfé ft la^pa^
resae et au marronnage, celui qui, en général, a le plus de ralations au dehors, qui
entend parler d'émancipation, de liberté, et ne comprend dans ces mots que Taffiran-
diissement de tout travail , cdui-là a cru pouvoir espérer dans la protection du
magistrat inspecteur. H se Test imaginée partiale , créée toute en sa fitveur, ,aa dé.
triment du maître. H a cru qu'il lui suffisait d'une plainte pour attirer sur ce dernier
toute la sévérité de la loi. Cela est si vrai, que les registres du parquet conservent les
traces de ces récriminations mensongères, sans aucun objet , lancées par des noin aoo*
vent en état de marronnage et qui croyaient avoir, dans ces démarches, on moyen
de ravenir à leurs habitudes journalières, sans la crainte des ch&timents que leor
maitra leur réservait. » (Rapport ia procureur ia Roi de Saint-Denis , ia Xf fémo'iStt.)
«En signalant le dégoût, presque l'antipathie des habitants à entrer daiia la voîe
des améliorations, je ne veux pas dire qu'ils sortent des limites de leur droit da pro-
priétaira, et qu'ils randent la condition de leurs noirs dura et pénible. Si fevwra^^
marqué des infractions à la loi, je me serais empressé, dans un bat d'Inanamtéi'dP
signaler, par des procès-verbaux, les faits à la répression de la justice. Ainsi, non^ea-
lement je n'ai point vu d'actes apparents de cruauté, mais je n'ai même pas i déplorer*
l'existence de ces coutumes que la loi ne réprime pas, mais que rhumanité réprouta»;
''Maïs, si, de ce côté, Ton a Tespril en repos, il n'en est pas de même si l'onca-
visage la question sous un autre point de vue, celui de la préparation intellectodk
de l'esclave h la connaissance des choses d'un ordre plus relevé que celui de UaiSti
faction de ses appétits et de ramélioration întelligenle de son état matériel. Le iopt^j
gistrat inspecteur qui, par la nature de son travail, embrasse la généradité, l'enseniliij
de la question , et, de sa position élevée, domine sur les systèmes établis, voudrait!
une seule théorie dont l'application serait dirigée par la même pensée. Il se
après avoir conversé avec chaque habitant, dégoûté et péniblement affecté de
combien chacun apprécie différemment, suivant sa condition, son intelligenoe»
instruction, son caractère et sa fortune , ce que l'on doit entendre par amâioratiop^^
ce qui est indispensable ou ce qui est inutile. Il acquiert cette triste convictîon«
CHAPITRE II. 171
soiilMfail, titâé il est vrai, en ce qu'il maintient les esprits dans une crainte salu-
taire, n'aura pointle l'ésultàt quil recherche et désire , et yers lequel il voudrait voir
cliaetm tendre. Une des grandes causes de cette multiplicité d- opinions si défavorables
k fa^k^lîon dfune règle commune et à l'admission d'un système uniforme de direc-
tion» c'est l'absence presque totale de règlements sur la matière. » [Rapport da sabstitut
du jmcatewrda Roi de Saint-Denis; avril et mai 18iS.)
n ENSEIGNEMENT!
céNàAACX.
Bonrbon.
État
des ateliers rHraax.
Résumant les divers rapports dont on vient de lire les extraits les plus
importants, M. le procureur général de la colonie dit, dans un rapport du
3o avril 1842 :
«De l'ensemble des rapports faits jusqu'à ce jour, je suis amené a conclure que
la continuation de ces mêmes rapports, tels quils sont rédigés, ne saurait conduire
désonnais qu'à une inutile et fastidieuse répétition des mêmes vérités, à savoir :
« 1* Que si, à peu près partout, la nourriture des esclaves est suffisante, nulle part
elle n'est réglée sur des bases certaines, l'esclave ajoutant à la nourritiure qui lui est
distribuée celle qu'il se procure lui-même, ou retranchant une partie de la première
au profit de ses animaux , qui , à leur tour, vienuent pax* leur prix de vente augmenter
la somme de son bien-être.
« a* Que généralement l'esclave n'est pas convenablement vêtu , et que cet état
restera longtemps le même, parce que l'on ne peut invoquer, contre le caprice ou
les allégations du maître, contre la dissipation ou l'incurie de l'esclave, aucun règie-
ment écrit qui détermine la nature, la quotité et la qualité des vêtements à distri-
buer.
«3* Qu'en général, Tesclave est d'autant plus mal logé, que, n'ayant aucun esprit
deGunilie ou d'association , il ne prend aucun soin de sa case. Le maître, de son côté,
^liQS l'empire de cette croyance, qu'une fois qu'il a autorisé l'esclave à aller couper
^hm dans la forêt aux jours de dimanche, il a rempli ses devoirs , et que c'est à
ctioM à construire sa case. A ce sujet, il n'y a aucun règlement, et l'usage (n'est
(tti âiTorable à l'eselave.
tV Que le régime disciplinaire du maître n'étant pas r^lé, il est sujet à beaucoup
dbmrklions et à de graves abus, et surtout à une très-fréquente violation du prin-
ce de la gradation des pouvoirs disciplinaires ; la douceur ou la rigueur du caractère
^db^nuntre ou de sesrégisseurs , les idées plus ou moins hiunaines qu'ils se forment de
^iottge des pénalités et de l'étendue de leurs droits , leur servant seules de base d'ap-
lécîation ,1 et tout devoir étant accompli aux yeux de quelques-uns d'entre eux, s'ils
[^Êlaat pas fait donner plus de trente coups de fouet à l'esclave.
u 5* Que la seide règle constante et généralement suivie est celle des heures de
3a.
»>UILXT9
f lairMur.
I7a PATRONAGE DES ESCLAVES.
travail et de repos, deux repas, formant de deux à trois heures de repos , coupant la
^^^^* journée , et celle-ci commençant un peu avant le jour, pour finir avec luL
4,M. « 6* Qu*aucune règle n'existe pour les exemptions de travail motivées sur TAge ou
If les infirmités; mais qu'à cet égard l'usage est tout à fidt conforme aux lois de l'hu-
manité.
« f Qu'il n*y aura que peu d'espérances à concevoir, relativement i une sé^use
instruction religieuse • tant qu'il n'y aura pas dans la colonie un nombre snflfisant de
catéchistes, de chapelles, d'écoles rurales, et un règlement strictement oUiguloire
pour les exercices religieux.
tt S"" Qu'il ne &ut pas non plus espérer dans la moralisatîon résultant du mariage,
au milieu d'une population où le nombre des hommes est tel, dans les campagnes,
que la femme trouve de grands avantages matériels à se donner à plusieurs, à la fois.
Là, sans doute , on pourra faire beaucoup de mariages, mais bien peu resteront unis. »
( Rapport da procareur ginéralp da 30 avril 18i2. )
Dans un rapport plus récent, le même magistrat exprime de nouveau, dans
les termes suivants, son opinion sur Tensemble des faits constatés par les
procureurs du Roi et par leurs substituts :
«Au résumé. — Petite caUare, — mau^^ais logements, vêtements inexactemeat
distribués, soins sanitaires irréguliers, rations souvent incomplètes, mais soins géné-
raux plus attentifs, animaux plus abondants, bien-être plus grand, travafl plus mo*
déré.
■
Grande caltare, — subsbtance et vêtements plus régulièrement distribués dans des
proportions plus convenables, hôpitaux et soins médicaux plus réguliers, logements
mieux bAtis et plus sains, mais travail rude et privation de toute aisance.
M Quant à l'enseignement religieux, beaucoup trop négligé à peu près partout.
u En gt^néral , la petite culture est beaucoup plus favorable au noir que la grande.
\a\ petite (nilture lui donne beaucoup de douceurs qu'il n*a point sans elle. La col*
Uwo (les vivres jolte partout l'abondance et n'exige qu'un travail modéré. La grande,
(onsiune tout à la canne, substitue les vivres en magasin aux vivres sur pied; elleca-.
sterne resclave connue un ouvrier, éloigne des bandes les femmes, qui donnent nioim<
i\v travail , ttMul i\ dt^truirc l'esprit de famille, et épuise souvent les forces de l'homme^j
Si la |)r<Mni(Nr(> a une appai^ence de pauvreté, parce qu'elle ne permet pas de grandi
itiicriri(H\H an niaitro, si l'autre a l'apparence de la somptuosité par la beauté des
nirnts, la ric^hosse des champs, l'intelligence des assolements , la petite culture Ai
un lùon-^tre que la grande refuse; elle laisse du temps le jour, des nuits entières,
Jonm (i^rii^.H A Tenrlive; tandis que la grande emploie la journée jusqu'à la nuit,
CHAPITRE IL 173
ceasite le réveil longtemps avant le jour, et continue souvent le dimanche une opé-
ration commencée. Aussi la grande culture eadgerait-elle bien plutôt des règlements
en fkyeur de fescîave que la petite.
« Les soins que Tesclave reçoit en maladie sont toutefois plus réels et plus efficaces
dans la grande que dans la petite culture , et c est encore celle-là chez laquelle ren-
seignement religieux pénétrera le plus aisément. Gela tient à ce que les petits habi-
tants sont voués à Tempirisme ; qu*ils ne recourent aux médecins qu*à la dernière
extrémité, et à ce que, ayant peu d*esclaves, ils nont pas les moyens de les faire
surveiller dans leur descente à des chapelles éloignées, et à ce quils ne motivent
pas suffisamment, par leur importance, la venue des prêtres chez eux. Les grands ha-
bitants; au contraire, ont un hôpital et une pharmacie plus ou moins bien orga-
nisés chcï eux, ainsi quun abonnement régulier avec les médecins; de plus, quel-
ques-uns d*entre eux font conduire par leurs commandeurs les noirs aux instructions,
et, dans tous les cas, ils sont en mesure de recevoir plus convenablement la visite
des missionnaires. » ( Rapport du procureur général, du 18 mai 18ù3.)
Le i*' décembre i843, des instructions générales ont été adressées à M. le
gouverneur de Bourbon sur le service du patronage. On en trouvera les parties
les plus essentielles reproduites dans les divers chapitres de ce recueil. Ces
instructions ont insisté particulièrement sur la nécessité d'étendre le service
du patronage , ainsi que le veut l'ordonnance du 5 janvier 1 84o , à l'état des
esclaves dans les villes. Voici cette partie de la dépêche.
«Jusqu'à présent on parait avoir tout à fait perdu de vue, à Bourbon, quaux
termes de l'ordonnance du 5 janvier i84o, Texercice du patronage et le service des
tQipections périodiques devaient s'étendre aux esclaves des villes et bourgs. Cette
oU^tion ne saurait être plus longtemps négligée. On comprend qu'il serait difficile ,
^^inon impossible, de procéder à l'égard de tous les habitants des villes à des investi-
|j^tions individuelles et minutieuses, semblables à celles qui se pratiquent chez les
iétaires ruraux. Mais il convient que des rapports soient faits sur la situation
}nde cl matérielle des noirs des villes , et des visites effectives doivent en outre
lieu dans les maisons qui seraient désignées par la notoriété publique comme
it quelques contraventions habituelles aux règlements sur la disciphne , sur les
lents et sur la nourriture des esclaves. C'est à MM. les officiers du parquet à y
ncéder de manière à éviter tout ce qui donnerait à cette partie de lems inspections
caractère inquisîtorial. M. le procureur général comprendra quel intérêt doivent
r, Gonome moyen d'apprécier l'esclavage colonial sous tous les aspacts, les détails
fieoliers que présenteront les rapports des magistrats sur le régime des esclaves
ySies 9 et notamment de ceux qu'on désigne sous la dénomination de noirs payant
met, sor les diverses professions auxquelles ils se livrent, sur leur situation mo^
GÉNÉDAUX.
Bourbon.
État
des atfUers ruranx.
JlIVtelGKBMBNTS
Bourbon.
État
des ateliers ruraux.
174 PATRONAGE DES ESCLAVES.
raie et matérielle , et sur les mesures spéciales qu'il conviendrait de prendre dai
rintérêt de cette classe de la population.
« L*atelier colonial , quoique placé sous Faction directe de Tadministration , ne do
pas rester étranger au service du patronage. Il ne saurait être question sans doute d
faire inspecter le chef de cet atelier par MM. les pleureurs du Roi ou leurs substi
tuts; mais il convient que, de concert avec M. l'ordonnateur, M. le procureur généra
soit admis à prendre connaissance du régime des noirs du domaine, non-seulemen
à l'effet d'exprimer son avis sur les innovations dont il lui paraîtrait susceptible , mai
aussi pour y reconnaître les améliorations déjà réalisées, qui pourraient être signalée
à titre d'exemple aux habitants.
u Enfin, je désire que MM. les magistrats inspecteurs , sans s'écarter de la limite de
leurs attributions, recueillent et consignent dans leurs rapports des renseignement
sur le régime des Indiens engagés, et sur cette partie nombreuse de la population
qu'on désigne dans la colonie sous le nom de petits blancs. On s'est souvent préoccupé ,
à Bourbon , de la nécessité de prendre des mesures pour arracher ces derniers à leur
oisiveté et à leur vie demi-sauvage; mais jusqu'à ce jour il n'a été fait dans ce but
aucune proposition formelle et susceptible d'être réalisée. La diminution constante
de la classe noire , si justement signalée par M. le procureur généi^ comme inquiétaote
pour l'avenir de la colonie, et l'incertitude qui règne encore sur les moyens extérieurs
de recrutement auxquels on pourra recourir , font à l'autorité locale une loi impérieuse
d'étudier et de mettre en œuvre toutes les ressources que les éléments actuels de ia
population indigène peuvent oflrir à l'agriculture. Je crois que vous pouvez tirer
dans ce but un utile parti des «inspections périodiques, et je vous reconamande d'y
donner une attention particulière, n ( Dépêche ministérielle du P'^ décembre i8ù3. )
CHAPITRE III.
NOURRITURE DES ESCLAVES,
i
[
CHAPITRE III.
NOURRITURE DES ESCLAVES,
S. 1*. ÉTAT DES RÈGLEMENTS.
MARTINIQUE ET GUADELOUPE.
Aux Antilles, le taux de la ration quotidienne due parle maître à Tesclave
^t réglé par Tarticle 22 du Code noir, éditde i685 (1); cette ration est due
oui entière à Tesclave âgé de plus de 1 o ans : au-dessous de cet âge , il a
Iroit à moitié.
D'après l'article 2 3, les distributions de tafia ou de sirops ne peuvent en-
rer en déduction de la ration. D'après Tarticle 2 4 * la concession du samedi
D remplacement de la ration ne devrait pas être permise , et la même prohi-
ition a été renouvelée par Tarticle ^79, n® 12, du Code pénal colonial (or-
onnance royale du 29 octobre 1828). Mais, l'usage s'étant montré plus
«t que la loi , les instructions ministérielles ont engagé les autorités coloniales
tolérer cet arrangement toutes les fois qu'il est volontaire de la part de Tes-
tve. La ration demeure due, d'ailleurs, à tout individu que son âge et ses
firmités mettent hors d'état de se nourrir par son travail.
ly après l'article 26 de Tédit, les esclaves qui ne sont point nourris confor*
lent aux règlements peuvent porter plainte au procureur du Roi. L'pbli-
m de nourrir les vieillards et infirmes, incurables ou non, est, en outre»
ilie par l'article 27, qui, en cas d'abandon de la part du maître, met à sa
les frais d'hôpital de l'esclave délaissé. Ce dernier cas, et, en géné-
f inexécution des règlements en matière de nourriture pour les esclaves
, en outre, punis d'une amende de ào à 60 francs, et d'im emprisonne-
NOOnniTCRE
DES ESCLATES.
Règlements..
Martinique
et Guadeloupe,
Voir cet édit ci-apris, dans TAppendicc.
EXPOSÉ OC PATRONAGE.
a3
NOURRITURE
DES ESCLAVES.
Règlanenti.
Mariiniaae
et Guadeloape.
Gayane/nmfaiu»
Dourhon.
178 PATRONAGE DES ESCLAVES.
ment dont le maximum est de dix jours, aux termes de Tarticle A79» S i a , d
Code pénal colonial , déjà cité plus haut.
Une ordonnance du Roi, du 6 décembre 1728, avait d'ailleurs attaché ur
amende de 5oo francs à rincxécution des quatre articles du Code noir, qt
nous venons de rapporter. Des actes subséquents, notamment Tordonnanc
royale du i5 octobre 1786(1), sur l'administration des habitations aux île
françaises d'Amérique, ont reproduit les mêmes prescriptions avec quelques
variantes peu importantes dans la fixation du taux de la ration.
Des actes nombreux avaient, en outre, prescrit, à diverses époques, dei
plantations de vivres par les habitants , proportionnellement au nombre de
leurs esclaves.
Des dispositions sévères et des mesures de surveillance étaient ordonnées
pour assurer l'accomplissement de cette obligation. La concession d'un jour
par semaine à la majeure partie des ateliers, et les ressources que trouveotl
les deux colonies quand elles ont besoin de s'approvisionner de vivres au m
hors, ont permis de laisser tomber ces prescriptions à peu près en désué-
tude.
GUYANE FRANÇAISE.
Les dispositions précitées des articles 22, 23, aA et 36 du Code noir,
pliqués dès l'origine à la Guyane française, ont été spécifiées de nou^
dans une ordonnance du Roi du 29 décembre 1710. L'article 10, S 2v
l'arrêté local du 26 avril i8o3(2)a modifié la composition de la ration,
même article a abrogé la prohibition relative à la concession d'un jour de
vail, en y substituant, pour le colon, la faculté de remplacer la nourriture pd
l'abandon d'un jour sur quinze.
Il n'y a pas de pénalité dans les arrêtés locaux; mais la matière est ri
pour cette colonie comme pour les autres, par l'article ^79, S 12, du
pénal colonial promulgué en 1828.
BOURBON.
Les lettres patentes de 1723 (3), qui ont appliqué le Code m
l'île Bourbon, sous certaines modifications, n'ont pas fixé la compositioa
(1) Voir celle ordonnance royale ci-apr^s, dans TAppcndice.
(2) Voir cet arrêlé ci-après , ibid.
(3) Voir ces lettres patentes ci-après, ibid.
CHAPITRE III. 179
M ntÎMi à dbmoer au noir esdave. Cette fixation a eu lieu plus tard par une
ordonoance loeale du 7 septembre 1 767* qui a fixé la ration à deux livres de
mM par jour, et permet d'y substituer des denrées équivalentes « telles que
le rix/les baricotSi les patates et le manioc. Il n'existe aucune disposition qui
oblige le maître à y joindre des' légumes, de la viande et du poisson.
Uartide 17 desdites lettres patentes a, du reste, prescrit que la ration se-
rtit hdidoniadaire , et a interdit de faire entrer, en déduction, les distributions
de tifia 00 de sirop. Le même article défend enfin de remplacer la nourriture
des eicli¥€)i> par l'abandon d'un jour de travail. Cette prohibition n'est pas
•ott piai Bgoiireusemcnt observée à Bourbon, où, cependant, l'absence de
ftikm yoor on grand nombre de noirs force beaucoup de maîtres à conserver
bvignae dbk ration hebdomadaire. (Voir plus loin, dans le S q.)
La «mI# sanction pénale attachée aux dispositions qui précèdent consiste,
âtpittiNmt ^ ^ Caîenne, dans l'amende et l'emprisonnement prévus par l'ar-
fiék 479t S ia, du Code pénal colonial.
A Bourbon comme aux Antilles, de nombreux arrêtés locaux ont prescrit
ma propriétaires d'entretenir des plantations de vivres pour la subsistance
^atefien. Ces prescriptions ne sont pas exécutées, et la majeure partie de
fayofisioiiPement nécessaire à la consommation se fait au moyen de riz
iMs ÔB rbde et de Madagascar. Les instructions données par le procureur
iWnl, sous la date du 3o juin i84o, aux magistrats chargés du patronage,
^ sur ce point, le commentaire et les recommandations que
f
«Ihe ecAxioance des administrateurs du 10 avril 17711 les décrets de Tassem
des 11 juin 1793, 18 août 1796 et a3 ventôse an m, l'arrêté du
an xiT, les drdonnances locales du i* octobre 1816, et du 3 3 décembre
f^^fRKrrrent aux habitants la quantité de vivres qu'ils doivent avoir en maga-
cdfe qn'ils doivent avoir en plantation ; elles punissent les fraudes et contraven-
à cal ^prd. Ces divers actes sont tombés en désuétude, il est vrai, depuis que
et aotre commerce extérieur, en faisant entrer sur notre marché de grandes
àt grains nourriciers , a permis de consacrer moins de terre à la plantation
« cl frdlité le rapide approvisionnement des habitations. Près des villes .
, cet approvisionDement est si facile . quTl serait sans utUité d'exiger Je chaque
^"H e4l en magasin les rivres de toute une saison ; mais il est érident que
ic s^approvisioimer eomseuahlement pour asaurer ralimeotatioD des noirs
sa fefcc. et que le manquement à cette oUigatioo est pomssaUe.
a3.
«OOSKITORK
DK» Kia.AfK«.
I
Ml EICLITM.
180 PATRONAGE DES ESCLAVES.
Malbeureusemenl aucun règlement, dans l'actualité des choses, ne détermine la li.
mite convenable des approvisionnements. Si la dernière des ordonnances citées paraît
B/nUmrnii. fésefver à cet ^gard le droit de visite aux maires . l'ordonnance du Roi du 5 janvi«
"■ le donnerait, au moins concurremment, aux ofTiciers du ministère public. Rien ne
saurait donc suspendre l'usage de votre droit d'investigation et de constatation.
En ce qui concerne la ration et la prohibition du samedi, les mêmes ins-
tructions ajoutent :
n Votre droit devient plus explicite et se montrera plus rigoureux en ce qui con-
cerne la quantité de nouiiilure nécessaire aux noii's. Sans se rattacher préciséiucDl i
farlicle i i de l'ordonnance de i 7C7, qui a subi des dérogations dans la pratique, 'i
suCBt de consulter depuis l'arrêté du 5 octobre 1819 (art. 7), concernant les iioii*
esclaves du service colonial , juscpa'à l'arrêté du U août i83i (art. 35), pour appr^
cier, si ce n'est très-exaclement, du moins avec équité, la quantité de vivres qui doit
être allouée à un individu. Communément, cette quantité doit èlro, au minimum,
d'une livre et demie de riz cru par jour (^3 décagrammcs.)
M II est nécessaire de rappeler ici que l'article 1 9 des lettres patentes aulorïw la
esclaves qui ne reçoivent pas ce qui leur revient à nous porter leurs plaintes, et
farticle ^79, n" 12, du Code pénal défend de leur donner des jours de la semi
pour suppléer ^ la nourriture qui leur est duc : c'était d'ailleurs aussi la di.<iposilioill
l'article 1 7 des lettres patentes. »
$ 2. nÉGiHE alihentaihe des ateliers bdhadx.
MARTINIQUE (1).
{Voir l'article Nourriture Je» eîclavet, dan» le résumé numérique inséré nu chapitre U,{
89.)
Voici comment s'expliquent les magistrats inspecteurs sur cette partie a
régime des ateliers ruraux.
a Dans la comm'ine du Carbel , sur presque toutes les habitations visitées , les viïl
sont cultivés en quantité supérieure ii ce qui est exigé par les règlements. Partout ()(
(I) Il n'est pis sans iiilrrét de metlre ici, en rrgsrJ des {ails cl obsertaliom cooccrnant léut aciw
régime ilimeDlairc des noirs, la dtscripllan <]ueii donnai! le pire Lalial en 1000 , dans U rrUi
Toyage aux Antilles :
• A I ^^rd de la riandf . j'ai déji remarqua que le Itoi a ordoniii! qu'on doniiM x cbaque esclave deu '
tt dénie de viande «déc par 'emaine. Cette ordonoance o'eit pas mieux obserrée qm Wawcoiy d'au
CHAPITRE ÏII. 181
le samedi est laissé aux noirs en remplacement des vivres dont la distribution est
prescrite , cet arrangement a lieu de leur plein et entier consentement. » ( Rapport da
procureur da Roi da Fort-Royal, de mai 18âi.)
icLe samedi est généralement abandonné aux noirs pour leur tenir lieu de rations
de manioc et de viande ou de poisson salé. Les nègres préfèrent celte méthode, qui
leur assure un jour de plus par semaine. Partout où elle n est pas adoptée , les noirs
la désirent et la sollicitent; là où elle est une fois établie, ce serait provoquer au
désordre et à la révolte que de chercher à Tabolir. La concession d'un jour de li-
berté . à la condition que l'esclave se nourrira , suppose de la part de ce dernier un
certaine prévoyance et quelques dispositions au travail volontaire, que tendent à dé-
NOCRRITCRC
DE5 ESrj.AVE!t.
Martini<iue.
par la négligence des ofiGcierà, qui devraient y tenir la main , ou par 1 avarice des maîtres, qui veulent tirer de
leurs esdaves tout le travail quils peuvent, sans rien dépenser pour leur nourriture; ou souvent par Timpossi-
bBité d'avoir des viandes salées dans un temps de guerre , où le peu qu'on en apporte est toujours à un prix
eiœatif. Les gens raisonnables suppléent à ce défaut, en faisant planter des patates et des ignames, et les leur
disCriboant au lieu de viande, ou par quelque autre moyen dont on ne manque guère quand on en veut cber-
cher. De ces gens raisonnables le nombre est petit
• 0 faut observer de ne leur donner jamau leur viande le dimanche ou les jours de fête, parce qu'ils se
vinteot les uns les autres ce jour-là, et que, pour régaler ceux qui les viennent voir, ils consomment dans uu
repas ceqni les doit entretenir toute une semaine. Il faut donc que, le premier jour de travail de la semaine,
le m^lre ou le commandeur fasse peser en sa présence, et partage en portions égdes, la viande qu'on leur doit
donner. On arrange sur des plancbes tous les lots ou portions, et, lorsque les nègres viennent pour dîner, les
femmes vont an magasin de la farine où on la leur distribue, et les hommes prennent la viande à mesure quon
les ^ipelle, tout de suite et sans leur permettre de choisir. Un baril de bœuf salé doit peser cent soixante
livres: pour ne se point tromper, il ne le faut compter qu'à cent cinquante. Or, à deux livres par tète, ce sont
cent quarante livres, c'est-à-dire deux barils moins soixante livres, qui servent pour augmenter la portion
ooTriers, et de ceux qui travaillent à la sucrerie, aux fourneaux, et des malades. Les deux barils par
font cent quatre barils par an, dont le prix est différent selon les temps de paix et de guerre, d'abon-
ou de disette. On le vend quelquefois cinquante francs, et quelquefois dix-huit ou vingt. Je prends un
prix moyen, et je mets le baril à vingt-cinq francs. Ce sera deux mille six cents livres pour cet article.
•FBwrIa boisson on ne leur donne que de l'eau, et comme elle n'est guère capable de les soutenir dans un
«Mi pmd travail qu'est le leur, outre le ouicon et la grappe qu'ils font pour leur ordinaire, les habitants
^W ool soin de leurs nègres leur font donner soir et matin un coup d'eau-dc-vie de cannes , surtout quand ils
lait on travail plus rude qu'à l'ordinaire, ou qu'ils ont souffert de la pluie. L'eau-de-vie se faisant dans la
, je ne compte rien pour cette dépense.
««•••••.••..•■.•••.•..•.......•.•••.•••>••.....•.....■.•.. «.......•.•....««,,..,,,,,
«On a vn, parce que j'ai dit de la nourriture que les maîtres sont obligés de donner à leurs esclaves, qu'ils
pas de quoi faire grande chère. Heureux encore si leurs maîtres leur donnaient exactement ce qui est
ptr les ordonnances du Roi : ils tie laissent pas cepe.uJant de s'entretenir avec ce peu, en y joignant les
ly les patates, les ignames, les choux caraïbes, et autres fruits de leurs jardins-, les crabes et les grenouilles
prennent, et surtout les figues et les bananes, dont leurs cases sont toujours très-bien pourvues. Ils ne
leors volailles que quand ils sont malades , et leurs cochons que lorsqu'ils font quelque festin. Excepté
Itos deux cas, ils les vendent, et emploient l'argent qu'ils en retirent en poisson et viande salée, qui leur
^fol fias de profit t ( Voyages de Labat, tome IV , pages 198 à 200 et pages 493 et 494. )
NOURRITURK
DES ESCLAVES.
Mariiniqae.
182 PATRONAGE DES ESCLAVES.
velopper de plus en phis Taisance et le bien-être qui sont le résultat de ses travaui.
Il n*est pas possible de concéder le samedi aux nègres les plus paresseux.
a Sur les habitants où les esclaves reçoivent la ration hebdomadaire prescrite par
larticle a a de Tédit de i685, cette ration (qui est la même depuis un temps im-
mémorial) paraît pleinement sufibre aux besoins des noirs, et elle n'a jamais donné
lieu de lem* part à aucune plainte.
« Quant à la subsistance de la population coloniale , ce magistrat dit que les dispo-
sitions réglementaires, qui prescrivaient de consacrer sur chaque habitation une
étendue de terre déterminée à la culture des vivres, sont depuis très-longtemps tom-
bées en désuétude, au grand avantage des noirs et des petits habitants, qui s*adonnent^
à ce genre de culture; et que les produits des habitations vivrièrea et des jardins cul —
ûvés par les esclaves assurent et au delà Tapprovisionnement de la colonie en vivres^
du pays. » ( Rapport da procareur da Roi da Fort-Royal, dejain iSUt. )
(( Les noirs de la commune du Fort-Royal sont , en général , bien nourris. Le samedi r
qu'ils préfèrent à une allocation de vivres , leur donne les moyens de se procurer-
des aliments et des vêtements convenables. Les paresseux seuls reçoivent une ration^
et ils en sont presque honteux. » {^Ra:pport da procurear général , dejailkt iSUl.)
« Très-peu d'habitants cultivent les vivres prescrits par les règlements. On avait
ordonné autrefois de planter une certaine quantité de vivres, parce que souvent la
colonie se trouvait dans la disette , à raison de l'arrivée d'un grand nombre de nou-
veaux esclaves incapables de pourvoir à leur subsistance par la culture de leurs
jardins. H y a , au contraire , à présent excédant de production , puisque la farine
de manioc est à très-bas prix. La vente de cette farine est le principal et le plus sûr
revenu des esclaves. Si leurs maîtres cultivaient eux-mêmes le manioc, les esclaves
n auraient qu'un débouché incertain pour leurs produits : ils en ont au contraire un
toujours assuré sur les habitations mêmes auxquelles ils appartiennent. » {Rapport da
procureur général , d'août 18ùi. )
(( La substitution du samedi à la ration prescrite par les règlements est presque
générale aujourd'hui et elle est avantageuse aux esclaves : ce mode initie le noir au
travail libre , Thabituc à la propriété , et l'encourage dans une voie où il faut aujour-
d'hui le pousser au lieu de le faire reculer. Cependant, sur beaucoup d'habitations
des cinq communes dénommées ci-dessus , on donne encore aux noirs la ration telle
qu'elle est fixée par l'édit de i685. Quel que soit au reste le mode de nourriture
adopté pour l'esclave , partout cette nourriture est assurée , et le maître est toujours
disposé, sous ce rapport, à venir en aide à l'esclave lorsqu'il a recours à lui. » [Rap-
port da procureur da Roi de Saint-Pierre, d'octobre 18ài.)
((L'usage de concéder le samedi aux noirs, à la charge de se nourrir et de se vc-
CHAPITRE III. 183
, est moins répandu dans certains quartiers de Tarroiidissement du Fart*-Royal que
ns celui du Lamentin.
u Bien que j'aie vanté les avantages de cet usage , je dois reconnaître que ce serait
I mal qu'il devint trop général : ce serait un mal aujourd'hui surtout que les habi-
tions vivrières se sont multipliées à l'infini, et que beaucoup de jardins à nègres
it pris un accroissement déjà considérable; les produits ne seraient plus en rap-
)Tt avec la consommation : laisser le maître libre de recourir ou non à cette me-
ire est, ce me semble , le parti le plus sage.
tt Sur les habitations où la ration réglementaire est délivrée aux noirs , il s'en
ouve peu où les nègres reçoivent la quantité de vivres prescrite par l'article a a de
^t de i685. Mais l'inobservation de cette disposition ne peut présenter aujour-
hui d'inconvénient , parce que si le maître ne donne pas précisément ce que l'édit
rescrit, il donne, presque toujours au moins, quelque chose d'équivalent. Si l'on
ligeait l'exécution rigoureuse de l'édit , il serait à craindre que le maître ne retirât
ses esclaves les mille petites concessions qu'iileur fait journellement, et qui, outre
ju'elles sont une compensation avantageuse et dont le nègre peut être privé, rat-
tachent ce dernier à son maître par des liens de reconnaissance qu'il pourrait être
dangereux de briser, car ils sont toujours un moyen de maintenir Tordre et la bonne
harmonie. » (Rapport du substitut du procureur du Roi du Fort-Royal, d'octobre 18il, )
«Les esclaves, dans la commune du Gros-Morne, ont presque tous le samedi. Ils
cuItiTent des vivres et des légumes, qu'ils vont vendre au Fort-Royal ou au Lamentin.
Lajrfupart sont aussi bien nourris que plusieurs de leurs maîtres.
«Dans le quartier de Sainte-Marie, les noirs ont le samedi ou la ration; dans les
gniides habitations, on préfère ce dernier mode. On donne plus que la ration pres-
^tepar l'édit de 1 685. » ( Rapport du procureur général, du 30 décembre 18âl.)
«Relativement à la nourriture des esclaves, l'usage est établi, dans presque toute
Itcommmune de la Case-Pilote, de substituer le samedi à l'ordinaire. C'est une con-
YMioB faite pour ainsi dire entre les deux parties, et l'esclave n'y perd rien. Sur
fkAan propriétés, néanmoins, on donne l'ordinaire. Sur l'habitation
{M^eiemple, on substitue quelquefois, aux deux pots et demi de farine, sept livres
hftia par semaine. Mais les esclaves pour lesquels l'usage du samedi est établi
Ifcéfèrent à la règle de l'ordinaire , parce qu'ils travaillent pour leur compte , et
iMveDt du bénéfice à cet ordre de choses. C'est un signe évident et clair que
iomme, quoique esclave, porte intérêt à l'argent, et aime à recueillir lui-même le
ptde ses fatigues, en disposant librement de ce qui lui appartient. Ces espèces de
inactions commerciales, auxquelles le noir est forcé de se livrer, ne peuvent que
isenrir comme moyen de civilisation. Sous ce rapport, l'usage du samedi doit être
tUéré à la règle de l'ordinaire, parce qu'en outre il devient un acheminement au
NOCREITURE
DES RACLATES.
Martinique.
»',■• Il :rcxt
IM PATRONAGE DES ESCLAVES.
travail libre. ^ [Rapport du sabsiUut du procareur da Roi da Fori-RoYal^ du iS février
«Dans quelques habitations de la commune du Garbet, on donne la ration de
2 à 3 pot5 de farine et de s à 3 livres de poisson. H n*y a pas égalité, dans cette
commune comme dans toute la colonie, dans la distribution des rations, parce que
des circonstances particulières , le plus ou moins de fertilité du sol , le plus ou moins
de temps donné aux noirs, influent nécessairement sur le mode de la régler; si
Ton ne suit pas d'une manière uniforme les prescriptions de Tédit de i685, elles sont
exécutées au delà par d*autres compensations. Dans d*autres habitations, on donne
le samedi, et les esclaves préfèrent ce mode, parce que, lorsqu'ib sont industrieux,
ils tirent un bon parti de ce jour dont ils sont maîtres.
'iDans la commune de la Case-Pilote, on donne plus généralement le samedi que
la ration, n ( Rapport du procareur général , du 12 mai 1862. )
« Dans la commune de Sainte-Luce, en général, on cultive des vivres, et Ton donne
le samedi aux esclaves.
''Dans la commune de Vauclin, on donne, dans la plupart des habitations, la
ration. Cette ration varie de 2 pots à 3 pots de farine, et de 2 livres à 3 livres de
morue. On fournit également du sirop et du sel.
oDans la commune de la Rivière-Salée, on donne, en général, le samedi au lieu
de la ration.» .
0 Dans celle de la Rivière-Pilote , les habitations un peu considérables achètent les
vivres ; dans les caféières, on en cultive.
n Dans la commune du Marin , on donne plutôt Fordinaire que le samedi, à cause
de la sécheresse habituelle du quartier, qui ne permet pas aux noirs de retirer de U
r.uhurc l(î.s mêmes avantages que dans d'autres localités.» [Rapport da procureur géné-
ral, du i\juillet m2. )
<i Les prescriptions des anciennes ordonnances au sujet des vivres qui doivent être
ruItivcM par les maîtres ne sont guère observées que sur les habitations caféières.
Lit riilhin* (lu café demandant beaucoup moins de travail que celle delà canne, Tba-
bihiiit ealVier peut s'oreuper d'autres plantations. Les vivres sont quelquefois même ^
priur lui une ressource, s'il ne r(^ussit pas dans sa culture principale. Alors il nenbit ^
p;ii leulernrMit |)()ur la consommation de sa famille et celle des esclaves qu il nourrit» ;
niitin enrrore |)our en vendre et pourvoir ainsi à ses autres besoins. Le vœu de ^o^ ;
donnanee, sur ce point, est, on ne peut le contester, désavantageux à l'esclave labo-'!?
iHiu. Kn <îl1el, lor» même que le maître ne s'établit pas le concurrent de ses es- C
t lavcH , en porlant des vivres sur le marché , et qu'il se borne à en cultiver la quantité -^
i»uHin»iii<' l'i SCS besoins, il les prive toujours du placement d'une quantité égale de -'
4^
CHAPITRE III. 185
b produits quils lui auraieot vendue. Et, je Tai dit, c est une des principales moureituiui
)urces de Tesclave , dans les années de grande abondance , que de pouvoir vendre ***• esclaves.
Qoins une partie de sa récolte à son maître , qui lui en donne ordinairement un Martinùftte.
beaucoup plus avantageux que celui du marché.
Sur toutes les habitations caféiëres, le maître donne à ses esclaves la journée du sa-
li pour lui tenir lieu de la nourriture qu*il devrait leur fournir. Cet usage, qui viole
mlonnances et Tarticle 679, n"" 12, du Gode pénal colonial, est cependant tout à
inta^ de Tesclave qui veut travailler; car une journée employée par lui à culti-
son jardin, ou de toute autre manière, lui rapporte bien plus que la valeur de ce
la loi veut qu'il reçoive en nourriture, «rajouterai qu'il n'est point d'atelier qui ne
^re de beaucoup cet arrangement à l'exécution de l'édit , et qu'une fois qu'il a été
il serait dangereux pour le maître d'y renoncer. Quelques habitants sucriers
nent le samedi ou le demi-samedi; mais c'est une rare exception, du moins dans
)mmune de la Rivière-Pilote : la généralité se conforme à l'ordonnance. Mais
e part la quantité de vivres donnée à l'esclave n'est celle exigée par l'article 2%
*édit de mars 1 685 ; chaque esclave ne reçoit généralement partout que deux pots
Eurioe et deux livres de morue. Il est vrai de dire que sur presque toutes les habi-
ons sucrières il se fait une distribution de sirop et de sel qui , sur quelques-unes
tout, équivaut à la quantité de nourriture que l'esclave reçoit en moins. J'ai cru
roir cependant rappeler k tous les habitants les dispositions littérales de l'ar*
le 23 précité de l'édit de 1 685.
«Les enfants , les vieillards et les infirmes sont nourris et soignés sur toutes les ha-
ations, tant celles où f on se conforme aux ordonnances que celles où le nègre jouit
samedL Je dois ajouter qu'il est rare que le maître refuse à l'esclave , qui le lui
OADde, un morceau de morue ou de la farine, pour son déjeuner ou son dîner, et
la indépendamiQent de la nourriture que cet esclave peut recevoir chaque semaine.
lî les habitations caféières , les enfants sont souvent nourris de la table du maître. »
^ttfportia substitut du procureur du Roi du Fort-Royal, du 28 janvier 18â3.)
«Aq Vauclin, presque tous les habitants fournissent à leurs esclaves la nourriture
?icrite par les ordonnances locales ; il n'y a que les propriétaires des habitations
nées dans la montagne qui donnent le samedi.
•Les maîtres, dans ce quartier, ne pourraient pas, sans compromettre l'existence
leurs ateliers , substituer le samedi à la prestation en natm^e ; la sécheresse et la
liité du sol seraient un obstacle à ce que les esclaves pussent trouver, dans leur
Vl3, des moyens de suflirc à leurs besoins. Depuis plusieurs années, des habita-
is très-importantes n'ont pas couvert leurs dépenses par leurs produits.
K Je dois cependant faire observer que presque tous les propriétaires donnent à
rs esclaves, à titre de gratification, l'après-midi du samedi, lorsque les récoltes
^XVOSJB DU PATROHAGI. a4
IM PATBONAGE DES ESCLAVES.
fOntenieviet, et que les terret qui lepr soot auipiécs soot looioan chowîia parmi
odies qui fOa&eBt le moîiu de la i^cbenue.
«Je n'ai pa< recoeSK de rédamationa ^ la part dea eachrea; je k» ai lrou»<» par-
lont résignés, et ne se pb^iUDt que de la r^Mur dea aaisoas.
« Ce que je riens de dire du VattcUn s'applique au Mario.
«A U Rivière-Pilote, dont le td est arrose par des ploies continiidlea, le aanedî
est substitué aux allocationa en nature.
«11 en est de mtoie dans la commune do Sud et i la sectîm des Trcns-Ilets,
à qudqnes exceptions près.
«En général, dans les eommoMa où l'on donne le samedi, on ne Ibwml la Boar-
ritnre qu'eux nègres paresseux, anx infirmes, aux vieillards , Jtu femincs cnceîole
dont la grossesse est araocée , anx nourrices et anx enlants, jasqa'^ leur mirée a
grand atelier.
«Partout où le sol et le genre d'industrie le permettcoi, les n^es préfèreal^
le samedi k la prestation en nature, n {Bapport da pncvrnr général, ^ ?j n». J
v^mbn1863.)
«À l'époque où les r^emenls qui prescrivirent de cnhiTei- sur les babitalions \i
Tivres néceuaires pour la nourriture des travaSleurs jurent établis, il ne TaQl pH^
l'oublier, la colonie était, pour ainsi dire, à son enbnce; l'agriculture, l'induilried i
le commerce n'avaient pas l'essor, l'étendue et l'actiiîté qu'ils ont acquis dcptijs. Sil
donc on est, d'une part, disposé & confesser la sagesse des anciens rè^lei
à bit en rapport avec les nécessités de l'époque, on ne peut, d'autre ps
cber "de reconnaître que l'usée a pu, avec quelque raison, les modifier, et que fi
tolérance qui a consacré cet usage est complètement fondée, P.n crTct. A moins deJ
circonstances eitraordinaires, et qui ne sauraient jamais être de longue durée, h
ateliers ne sont plus aujourd'hui exposés à ces disettes qu'avec raison on pouvsitt^
douter en 1733. En conséquence , on ne cultive plus sur les habitations que ce a
faut de vivres pour la nourriture des enfants, des vieillards, des infirmes, de U
ceux, en un mot, à qui l'ordinaire est distribué, et c'est le plus petit nombre d«4{
clavcs de l'atelier en générai. Les habitants qui ne font pas leurs achats sur les i
chés publics, où il y a presque toujours avantage à faire ses approvisionnementi,)
cause de ta gi'andc abondance des vivres et de leur bas prix, ne cultivent 1
Prêcheur comme ailleurs, que la quantité de vivres nécessaires pour les 1:
je viens d'indiquer. Cet usage doit-il être respecté? Je le pense, car il n'en m
résulter aucmie espèce d'inconvénient; et le retour aux anciens règlements serait
me semble , de nature à créer une concurrence dangereuse pour l'industrie des pi
travailleurs, dont le nombre tend chaque jour à devenir plus grand, et i tarii
NODRBITtrU
DBS BSCLATES.
CHAPITRE III. 187
source de leurs revenus, en diminuant le nombre de ceux qui ont besoin de faire des
approvisionnements. Mon opinion est donc que Tétat actuel des choses doit conti-
nuer a être toléré, parce qu'il n'est préjudiciable à personne, et qu'il est profitable Martmitfue.
à beaucoup d'individus.» (Rapport du procureur du Roi par intérim à Saint-Pierre , de
février 1863. )
a L'usage a encore, sur ce point, modifié les anciens règlements. Ainsi, contraire-
ment aux ^penses portées en cette matière, la concession du samedi, au lieu d'ordi-
naire, a prévalu et s'est perpétuée. En conséquence, au Prêcheur, comme partout ail-
leurs, les travailleurs valides pourvoient à leur nourriture & l'aide de la journée du
samedi, <pi leur est donnée pour la culture de leur jardin, et l'ordinaire est exclusive-
ment résânré aux enfants, aux vieillards, aux msdades, aux infirmes, et à ceux qui
ODt été reconnus indignes ou incapables d'avoir un jardin : car, il ne faut pas se le
diiinnuler, le maître veille toujours avec soin à ce que les esclaves cultivent leurs
jirdios. Cet usage doit-il être respecté? Je le pense, et, sur ce point, je persiste
diiis ropinion que j'ai formulée dans un précédent rapport : parce que Tusage dont
i'agit a coniplétement passé dans les mœmrs des esclaves, qui y tiennent aujourd'hui
comme à un droit que l'on ne saurait leur enlever sans ébranler peut-être la disci-
^ine H le bon ordre des ateliers ; parce qu'il est sans inconvénients pour l'esclave , et
fi'il f initie, au contraire, comme je l'ai déjà dit, au travail libre, et le force à la-
attoration matérielle. A ce point dé vue seul , cet usage est donc d'une haute consi*
jMmioD. Au Prêcheur, surtout , commune si voisine du vaste marché de Saint-*Pierre,
image du samedi pour les esclaves mérite une préférence incontestable sur la pi^s-
pnpAon de Tordinaire. Les esclaves que j'ai interrogés ont unanimement manifesté
cloonsacré ce sentiment de préférence. Au surplus, et è l'appui de mon opinion et
et eelie des esclaves que je rapporte , je consignerai là déclaration de M"* sur
se point : « Mes esclaves tiennent si fortement au samedi ( m'a-t-eile dit , en me priant
id'en prendre noter) , que lorque les enfants parviennent à l'âge de dix et douze ans,
let commencent è pouvoir être utiles à leurs parents du grand atelier, ces derniers
rue oootraignent à leur abandonner leurs enfants , et ils renoncent à lordinaire au-
iquel leurs enfants ont droit par leur âge, pour les faire bénéficier exclusivement du
li. Jy consens, non-seulement parce que je suis certaine que ces enfants ne
lerontde rien, même sans ordinaire , mais parce que, si je contrariais les pa-
, ils seraient peut-être disposés ù croire que je ne fais pas pour eux tout ce
e je leur dois, et la discipline pourrait en souffiir. » Cependant les enfants nour^
1 fordinaire de cette habitation sont au-dessus de toute espèce de besoin. Mais
adaTea aiment, avant tout, leur samedi; car c'est pour eux jius qu'un droit, c*est
propriété* Je pense, en conséquence « que l'usage du samedi doit être respecté,
«d parce qu'il offre des avantages et point d'inconvénients dans les limites où H
188 PATRONAGE DES ESCLAVES.
nocrmtche ^st circonscrit, et aussi parce- qu^il a l'assentiment des esclaves. » ( Rapport da prod
rear du Roi par intérim à Saint-Pierre, de février 18à3.)
VIS EStXAVES.
Martinique.
« Il paraît qu'il y a généralement de l'émulation parmi la population esclave c
Lamentin : le samedi, étant refusé sur presque toutes les habitations, est rempla
par les fournitures prescrites par la loi, et cependant les jardins à nègres sont beau
bien cultivés, et les revenus particuliers des esclaves doivent être considérables.
c( Il existe des quartiers dans l'île où tous les nègres jouissent du samedi, en échan;
de la nourriture et des fournitures commandées par la loi. Dans plusieurs autre
ce jour-là est refusé. Suivant moi, Tuniformité vaudrait mieux; et si j'avais un b(
conseil à donner aux habitants qui refusent le samedi , ce serait de l'accorder. 1
nègre qui a deux jours à lui fera plus de travail, s'il est laborieux, dans ce lemps-]<
que pendant un temps double formé d'heures séparées par le travail esclave. Ce
est une vérité, mais le bien expliquer est impossible. Il faut connaître cette caste
après l'avoir étudiée sérieusement et longtemps, pour s'en rendre compte. Depuis I
t'ommencement de cette année, des bestiaux sont morts dans la commune du h
mcntin , sans cause apparente , et sur plusieurs habitations : souvent le caprice ou 1
méchanceté d'un mauvais sujet seul peuvent occasionner de pareilles maléfices; mai
ne pourrait-on pas aussi attribuer cette situation au désir de quelques travailleurs
de voir leur dimanclie augmenté du samedi , sauf à en subir la conséquence? Ce
questions sont délicates, et je ne saurais, je craindrais de rien affirmer; mais si Fofl
voulait absolument savoir la réflexion qui me vient à chaque tournée, je répondrais
que, le samedi étant donné dans une commune à une habitation , toutes les autres
doivent on faire autant. Sans doute il ne faut pas affaiblir l'autorité du maître, miii
il faut considérer les progrès du temps écoulé et ceux qui se font chaque jour. I
faut d«^ cos progrès déduire cette conséquence, que le nègre qui a le samedi se croit
moins os<*lttvo que celui qui ne l'a pas. » ( Rapport du procureur da Roi du Fort-Royal,
du :V) mai lSi;i. )
GUADELOUPE.
I Voir lo« iiit)ii\i(ion» poi*t«H^s ilaiis l'un des articles du relevé numérique, inséré ci-des5us al
rhii|M(iit II, pngt^ iu(K )
r^MMi/rU/ii' Vt>iri h\s faits ot obser\ations que fournissent, sur la nourriture des c»
riavoî». livH rapports ilos magistrats :
ti \i{\ nuiroîision d'un jour par semaine est la règle dans la Grande-Terre, et si, Qi
vonUil en revenir A l>\èeulîon des ordonnances, on pourrait mettre le désordre^i
I iinne de la re^i^tanee que les noirs y apporteraient. Ce retour aux anciens usagetl
CHAPITRE III. 189
plusieurs fois été tenté en vainr En temps ordinaire, resclave peut largement sub-
venir à ses besoins; mais, dans les temps de sécheresse, il a besoin de Tassistance de
son maître. Cest ce qui avait lieu à Tépoque de notre tournée; aussi nous avons
vu de nombreuses distributions de sirop, de farine, de biscuit, de riz, de fèves, de
bœuf salé, même sm: les habitations où le propriétaire nous refusait son concours.
Nous avons consigné dans le tableau statistique que, sur les grandes exploitations,
la concession du samedi ne fait pas obstacle à la distribution des vivres. » ( Rapport
iaprocarear da Roi de la Pointe-à-Pitre , pour le quatrième trimestre 18U0. )
« J*ai pris en très-grande considération les instructions contenues dans la dépêche
ministérielle du 3 3 octobre i8/io, relatives au mode de nourriture des esclaves et à
la tolérance de la concession du samedi, en remplacement de la ration. En y regardant
de près, j'ai bientôt reconnu que cette concession, introduite peut-être dans Tintérêt
récîpnxpie du maître et de Tesclave , est devenue sans contredit la plus sensible des
améliorations effectuées dans le régime de Tesclavage. Si Ton considère son influence
sorte développement de fesprit de prévoyance et de sentiment de la propriété chez
ietKHT, on reconnaîtra que cette concession est le plus grand pas fait dans la voie de
rémancipation , et qu^elle est une véritable conquête du travail libre sur le travail
esclave. D'aUleurs il n'est, je crois, aucun point de U colonie où la journée du sa-
medi ne présente une valeur supérieure à celle de la ration -fixée par les anciens
ri^eineats. Les esclaves fentendent ainsi, en exceptant toutefois sur quelques habi-
tatkms un très-petit nombre de nègres chez lesquels la paresse et Tapathie étouffent
tout autre sentiment , même celui delà conservation. Mes communications *avec eux
ne me laissent pas douter que le retrait de cette concession ne s'opérerait pas sans
àt graves dangers pour la conservation de l'ordre et du travail dans cette colonie.
Aussi, après avoir reconnu qu'elle était tout à l'avantage du nègre, j'ai évité d'entrer
daos une tendance contraire ; j'ajoute même que , sur quelques habitations où j'ai
tmif é l'usage établi de faire travailler les nègres paresseux à leurs jardins , et pen-
dant une portion de leur temps, sous l'autorité du commandeur, j'ai cru agir dans
f intérêt bien entendu des esclaves en me bornant à m*enquérir avec soin de la
saflbance des terres mises à leur disposition, pour l'emploi le plus fiiictueux de leur
travail et de leur temps. » ( Rapport da procureur général, de mai 18ùl. )
« La concession du samedi aux noirs, pour la culture de leurs jardins , est devenue
iTuD usage général dans la plupart des communes de l'arrondissement de la Basse-
Terre, et les noirs préfèrent cet arrangement à la délivrance des vivres en nature.
ration de farine et de morue, prescrite par les règlements, est donnée aux femmes ,
Tieillards, aux gardiens , aux enfants, et même aux esclaves valides, trop pares-
pour subvenir par eux-mêmes à leur nourriture. » ( Rapport da procureur da Roi
Ja Basse-Terre, de septembre 18 il. )
NounniTuivE
D£.S ES(:LAVE5.
Cnadeloupe.
y** tftMt
I
%m MTKOSMÏC DES ESCLAVES- ^^^H
• Ohm Itt owuawMta de fMTCMJMiewMi 4e b Base-Tene. 3 cm , ai g^tutni.
fMiinra i b DaamtnfC ^ c*d>re> nfids par hcaooe«iaa Ai«Mwiii: ks mmtsîb-
«tMlnBas et nBOncBS te pcocwetri, pv ce Buvm, Kur uMunlare. d souveot tBK'
jJWM miliiynliîi' L'otMemlioci «tridc de b loi. qoi défrnd les amngmieots de
'e genre, escftenfl le» pbinm des «ebra. \jts neifizrdt . les isralides, lesfieinmes
eiM«iitt«» oa DOorriee». les gvdiem de* pbotalîom rt des bestbia, et les cnfinb re-
notrenl b nrtkm r^glementatre. I>e Diagûlnl œspecleor coodot, qi^en s
le nppDft de b Dourribire. b sliubon dei chosa eit utt^ôsante dms les ronuni
(|u'ii » rÏHiéei. ■ (iUifporl du procarear da Bci it ta Baue-Tem.de lefUmhre tSèi.
'1
fJaii» te quartier de la Pointe- Noire le» esdave» ne khiStciiI auliumml de U
|KÎtatiuii de uourrîuire; b fécondité du to), F^bondance de» nciiics de muiioc cl
'■MUUf», )<-■> variété do fruit» et de Uffiuue* que b terre bit éclore presque sus
oeion fii blicur , atsurc-ot leur subsislaocc : ajoutez à cela b bdlitv de »e procorer
b r>oum'tiire par Ict U'Mourcc» de b pt-ciic. abondante sur les cota de b mer et dans
le» riri^o qui arrosent b commune, et vous reconnaîtrez que, sous ce rapport,
rien ne Itrur manque. » {Rapport du procureur da Uni de la Basse-Terre , du 50 décemift
WH.)
«A Boullbiile, comme dans les autres quatlii^rs de la colonie, b nourritui
le msiire doit au ntgrn est rcmptact^c, quant aux travailleurs . par la concession d'à)
jour rie cliaquc semaine. C'est en vain qu'on ti?nlcniit aujourd'hui de faire cesser cclli
déiv)ti;alion aux ordonnances; fcacbve serait le premier h s'y opposer.
K ^r chaque habitation on cultive en abondance, pour b consommation d
noirs , do» bananes et des racines de toute espèce.
-^v "Sur beaucoup d'habitations, les enfants et les invalides sont nourris de b dessef
de la table (lu HinitrL-; ils font trois repas par jour. Sur d'iiulres, ils reçoivent chaqw I
semaine l'ordinaire, qui n'est pas partout conforme aux prescriptions du Code nwt^m
V.n effet . il est des habitants qui ne d^-livrent ni poisson ni viande salée , ou n'M
i|(*livrent pas la quantité voulue. J'ai dû les rappeler à f accomplissement des obligi
lions qui leur sont imposi!'CS A rct /garJ. La sucrerie Desmarais est )a seule ou j'dl
U'oiiV^ de la morue en magasin. ( Rapport du stibslUal du procureur du lioi à la Sot
Terre, du ÎO janvier i8/i2.)
« Lei pralii|uc8 des autres communes sont observées h Desbayes : on donne 11
kaDiedi aux esclaves valides pour se nourrir : les enfants, les femmes enceintes et l
vieillards rcvoivcnl la ration réglomcotairc en farine de manioc et en morue.
» I,c manioc est en général ti-î-s -abondant dans cette commune, où l'on récolte aul
beaucoup d'uulrcs racines. Cela, joint à l'inépuisable ressource de la pêche, garanla
qvi'it n'y a pa.* de soudrances, quut h l'alimentation. Je reproduinù 'encore Sét ]
NocnniTifti
CHAPITRE III. l(jl
servatîoa ijuc j ai été plus d*une (ois dans le cas de faire , c'est que la grande pro-
priété est toujours plus fevorable au bien-être des esclaves que la petite, n ( Rapport
da javcureur du Roi de la Basse-Terre, de février ISiS. ) Cnadclourf
tt Depuis l'ordonnance de i685, une longue série d'actes législatifs a successive-
ment prescrit des mesures pour assurer la subsistance des esclaves. Ces actes légis-
lalifii n'iaiposaient pas seulement au propriétaire la culture d'une certaine portion de
terre, mais indiquaient encore la nature des vivres qui devaient être cultivés. Ces
règlements sont encore observés en tout ou en partie par le plus grand nombre des
habitints.
« Lee cultui'cs de vivres rentrent dans le système d'administration généralement
adopté i la Grande-Terre. Quelques propriétaires paraissent cependant y avoir en-
tiènemcnt renoncé. Les sanctions pénales portées dans les anciennes lois leur seront-
dies applicables? Je ne le pense pas.
t Les circoiostances qui avaient éveillé la sollicitude de l'autorité n'existent plus et
ne peuTOit plus exister. L'usage de donner le samedi aux esclaves en remplacement
de rordinaire« et les ressources qu'offre le commerce, repoussent ces craintes de
disette qu'on avait eu principalement en vue. Il est à remarquer, en outre, que le
pn^étajre contrevenant agit souvent dans l'intérêt même de ses esclaves, et pour
rfsenrcr & ceux-ci les moyens de tirer parti de l'excédant de leurs vivres en le ven-
dtat & r habitation.
«L'édicde i685 défendait encore aux maîtres de se décharger de la nourriture et
de ta sobsbtance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certains jours de
h seonine pour leur compte particulier. Quoique renouvelée par l'article 4 79 du
Code pénal , cette disposition est tombée en désuétude.
«Uesdavage n*est plus ce qu'il était il y a un siècle. Quelques lambeaux de civili-
ariSoQ sont arrivés jusqu'à la population esclave, continuellement en frottement avec
eDe. Cette population a acquis assez de prévoyance pour s'occuper du lendemain;
iMét Amour du bien-être pour se livrer au travail et à l'industrie qui le procurent.
[illMrfnisage de donner le samedi en remplacement de l'ordinaire est tellement con-
dans toute la Grande-Terre, qu'il faudait presque une révolution adminislra-
nir toutes les habitations , pour en revenir aux prescriptions des anciennes lois.
■Je me suis attaché à demander à un grand nombre d'esclaves ce qu'ils préfé-
at du samedi ou de l'ordinaire : tous, sans exception, ont donné la préférence
samedL H est vrai que je m'adressais aux noirs les plus intelligents, et quils me
rueot, en même temps, que les esclaves paresseux, qui notiennentquà nmncjer
rjimref aimeraient peut-être mieux l'ordinaire.
iQvoi qu'il en soit» cette mesure est bonne, en ce qu'elle procure k tous des
yens suffisants d'existence; en ce qu'elle peimet, en outre, aux noirs industrieux de
192 PATRONAGE DES ESCLAVES.
fcoor.RiTL'RE se procurer un pécule et du bien-être avec ce pécule : elle doît être maintenue parce
)B5 E»cLA\f5. qu'elle offre beaucoup d avantages et pas d*inconvénients. Mais, offrirait-elle quelques
Guadrionpr. inconvénicHts , il faudrait aujourd'hui plus que jamais tenir la main à son exécution.
Cest au moment où Ton s adonne à la moralisalion de lesclave, où toutes les idées
tendent à une émancipation plus ou moins prochaine , qu'on doit chercher à entre-
tenir, chez le noir, ces principes a ordre, d'économie, de prévoyance et de travail
sans lesquels l'émancipation ne. serait pour les colonies qu'une ruine complète.
« Du reste , la connaissance que chaque habitant a des mœurs et du caractère de
ses cbclaves le met à même de manier cette mesure avec beaucoup de sagesse et de
circonspection. Aux uns, on accorde la journée du samedi pour se nourrir : à d*autrcs,
assez peu laborieux pour ne pas employer utilement leur temps, on donne la ration
hebdomadaire; à quelques-uns enfin , à qui on ne poiœrait confier cette ration , parce
qu'ils la gaspilleraient en peu de temps, on distribue des repas journaliers : tous
ont, néanmoins, leur portion de terre qu'ils cultivent le samedi, le dimanche ou pen-
dant les heures du repos.
Quelquefois le propriétaire exige que les noirs cultivent leurs jardins en conimiiii,
Pi le samedi il les fait travailler comme a l'ordinaire , mais sur leur terrain et à leur
proiif.
« Certains habitants donnent à leur atelier le lundi, plutôt que le samedi, dans 11
crainte que l'esclave ne dépense dans son dimanche les produits de son travail de h
veille. Enfin quelquefois, dans les moments de roulaison, le maître prend le samedi
de tout ou partie de son atelier , et cette journée lui est religieusement rendue (par
ques jom's après.
« Le propriétaire porte le plus grand soin dans la surveillance des jardins de
esclaves et de leur travail pendant la journée du samedi ou du lundi : son intMt
le lui commande. Un habitant, M. Gérard d'Abbissin, va jusqu'à se faire rendre compte
de temps en temps, le lundi , des provisions amassées par l'esclave pour la semaine.
Si elles ne lui paraissent pas suffisantes, l'esclave est châtié, et le magasin de l'habi-
tation lui fournit de la farine et de la morue.
'«Généralement les enfants et les vieillards reçoivent l'ordinaire; on soutient, Cft
outre, certains individus faibles, qui ne peuvent par eux-mêmes subvenir à leur
iiistancc.
« Il arrive encore souvent que, pendant Thivcrnage, le maître est obligé de venir
secours de tout son atelier.
En résumé, dans la Graqdc-Terre, la vigilance du propriétaire s'étend avec sd
citude sur tout ce qui est relatif à l'alimentation des noirs. Les arrangements 9oM
si bien entendus, que l'esclave comme le maître y trouvent leur profit. Sous A
rapport , les administrations me paraissent généralement irréprochables. » ( Ac^ipM
du deuxième subiiiiut da procureur (jénéral, du 19 avril 18^2,) 1
CHAPITRE III. 193
Réponse à la neuvième colonne de la statistique : « Cultive-i-on €ar l'habitation, non
compris Us terrains des esclaves , les vivres prescrits par les règlements.
H On a TU par mon rapport que la presque totalité des habitants ne le faisaient pas :
mais sont-ik dans l'obligation de le faire ? Je ne le pense pas. Les règlements ont été
créés à une époque où Tesclave recevait sa nourriture en nature : aujourd'hui ils
n*oot ^us d'utilité , que dis-je? ils porteraient un coup funeste à Tesclave. La conces-
sion d'us jour, par semaine a généralement remplacé la nourriture en nature. Que
ferait le propriétaire de cette grande quantité de vivres? 11 la vendrait, et alors il en
résulterait une dépréciation singulière des denrées, qui aujourd'hui ne sont cultivées
que par les esclaves ou par les petits propriétaires. Qu on lise les journaux de la colonie ,
et Fon verra que la principale de ces denrées , la farine de manioc, est déjà à vil prix.
lyailleors le maître se procure ces denrées soit au marché, soit de ses esclaves, aux-
quels 3 les paye plus largement. » [Rapport da substitut du procureur du Roi de la Pointe-
i^Pitre, daiôjttin mS.)
«L'usée est partout de concéder un jour par semaine, ordinairement le samedi ,
pour remplacer la distribution hebdomadaire de vivres prescrite par les édits et rè-
f^ements. Ce mode est préféré par les noirs : c'est leur infliger une punition que de
leur retiier le samedi.
«Les jardins destinés à fournir aux noirs les vivres nécessaires à leur subsistance ,
Mut, pour la plupart, bien entretenus; le maître fait surveiller l'emploi du samedi.
• La concession du samedi a le grand avantage d'entretenir chez Tesclave l'amour
da travail.
«Les non valides, ne pouvant utiliser le samedi à leur profit, reçoivent une por-
tion régkmentaire en vivres, d [Rapport da substitut du procureur da Roi de la Basse-Terre,
kiOjmlIetmS.)
DEPENDANCES DE LA GUADELOUPE.
NOURRITURB
DES E5CLATES.
Gnadeloape.
Marie-Galante. — a Dans la commune de Joinville, les rations de vivres sont rem-
par la concession du samedi; les esclaves ont, en outre, les dimanches et les
pour se livrer à la culture particulière de leurs jardins. Quelquefois, pendant ces
1, les esclaves se louent, soit à leurs maîtres, soit à d'autres habitants, soit même
des esclaves laborieux, pour aider ceux-ci dans la culture de leurs jardins, moy^n*
itun prix invariablement fixé à i fr. 6o cent, sans nourriture, ou à i fr. ao cent.
cla nourriture, Indépendanament de la concesssion du samedi, a a habitants de
sommone du Grand-Bourg donnent chaque semaine à leurs noirs , à titre d'ordi*
le, de la morue, du rhum , du sirop , de la farine de manioc et d'autres vivres.
tLes femmes enceintes, les nourrices, les vieillards et les infirmes sont nourris
BXPOSi DU PATBONAGB. a 5
lOOiUUTOHfi
DES EMXAVrS.
Guadtloupe
194 PATRONAGE DES ESCLAVES.
sur toutes les halHlations. Le magistrat inspecteur a interrogé plusieurs de ces indi-
vidus, qui lui ont paru contents.» {Rapport daprocurear da Roi de Marie-Galante , de
juillet mi.)
ttL* usage du samedi-nègre, adopté sur toutes les habitations de Tile» remplace par-
tout Tobligation, imposée aux maîtres par les anciennes ordonnances, de pourvoir è
la nourriture journalière de Tesclave. Celui-ci, s'il est laborieux, reçoit une suffi-
sante indemnité , trouvant encore un précieux avantage dans la jouissance d'un jour
de la semaine qui , en le libérant du travail journalier, flatte son amour-propre et
semble lui dire : Aujourd'hui ta t'appartiens.
((Cet arrangement me semble plutôt préjudicier au maître; mais, en compensa-
tion , il voit son esclave vêtu , nourri et content. Pourrait-il ne pas l'être s*il emploie
utilement son samedi et quelques heures de son midi quotidien dont nous parlerons
plus tard? N'a-t-il pas, en outre, sur bien des habitations, des vivres et d'autres dou-
ceurs? J'en ai compté ko sur 6 à qui donnent dans l'intervalle des grandes récoltes, et
principalement après la roulaison des cannes sur les sucreries , un ordinaire qui se
compose de vivres cultivés sur rhabitation , de morue , dont la consommation est si
grande partout , de sirop, de rhum , de sel , etc.
tt On pourrait croire que le sort des esclaves est plus à plaindre sur les a 4 habita-
tions qui suivent; mais je dois faire observer que , dans ce nombre, figurent seulement
deux exploitations sucreries. Les autres appartiennent è la petite culture Tzvrière ou
cotonnière, dont le travail est moins pénible et peu suivi, et où, par conaéqueot,
l'esclave a plus de facilité à pourvoir à ses besoins.
0 Les vieillards et les négrillons sont partout nourris. Le nombre des derniers est
considérable , et les soins qu'on prend d'eux ne laissent rien à désirer. » {Rapport dapro-
curear du Roi de Marie-Galante, da 23 septembre 18il.)
Partie française de Saint-Martin.--^ Les cultures de vivres faites parles propriétaires
acquièrent un grand développement depuis quelques années; c'est avec les produits
mêmes de leur sol qu'ils subviennent presque toujours à la nourriture de leurs at^
liers. La distribution que l'on fait chaque semaine, et que Ton appelle ici allowanc^
(ordinaire) , consiste en maïs et patates. Quelques-uns donnent un peu de morue.
Vers la fin de l'année , quand les vivres récoltés ont été insuffisants, les habitants achè-
tent de la farine de maïs américaine, et la donnent pour ration à leurs esclaves. J^
dofs faire remarquer que cette ration est bien minime. Qu'est-ce qu'un gallon de fe'
rine pour se nourrir durant ime semaine.» {Rapport du jage de paix de Saint-Martin f
du 15 janvier 18i3. )
CHAPITRE III.
195
GUYANE FRANÇAISE.
(Voir d*abord, ci-dessus» les iadications contenues dans le relevé numérique inséré au cba-
iKrelI, page i44.)
Les npports des m^strats de la colonie contiennent, sur cette partie du
ëghne des noirs , les indications et observations suivantes :
tt la Guyane, ainsi qu'aux Antilles, les maîtres généralement se déchargent (}u
de noiflprir leurs esdaves en abandonnant à ceux^i un nombre limité de jours
lesquels ils peuvent travafller pour leur compte,
a DtaB samedis par mois , représentant ensemble une valeur moyenne de U francs,
sont ici concédés au noir pour subvenir à sa nourritmre,.
tLe prix qu'il attache à cette transaction extralëgsde» qu'il considère comme un
frifiU|e, et l'mcontestable fécondité du sol , ne suffiraient pas pour en justifier la to-
Ufttiee, ^ la sollicitude du maître et son équité ne modifiaient les clauses léonines de
«eOKtrart. Ainsi donc» non-seulement sur les grandes habitations d'Approuagueetde
bw , le propriétaire ,^ans sa prévoyance , entretient des plantations de bananiers
Mei considérables pour rendre inutiles au noir les produits de labatis de manioc
^ cuHive pour son compte , et dont il peut réaliser la valeur à son profit ; mais en-
ce^ dutque semaine , pendant huit mois , ou l'année entière , suivant la situation et
Tiittiice de rétablissement, des distributions de morue ou de poisson salé sont régu-
lièreiiient faites à l'atelier, sans que la pêche , si abondante dans les eaux de la Guyane,
lei animaux domestiques et la volaille, que Tesclave élève quelquefois en grande
fimûiàt selon les localités, y soient im obstacle.
• Considérées comme un acte de pure générosité, ces distributions ne sont sou-
à aucune règle fixe et invariable, déterminant le devoir du maître et le droit de
Tantôt donc , et cela suivant la position de fortune de celui à qui il appar-
et Tusage des habitations, le noir reçoit un demi-kilogramme ou un kilogramime
«bison par semaine ou par quinzaine : dans ce dernier cas , avec un gallon de
, sans compter sa ration de sel et les munificences accidentelles dont il profite,
t Sur les habitations bien administrées, les vieillards et les invalides sont rationnés,
les enfants nourris en commun , ou de la desserte de la table du maître et du ré-
sDms certains quartiers moins favorisés, où les terres hautes manquent, et no-
dans une importante partie de l'île de Caîenne, certains propriétaires, dans
ipoissance où les met la nature du sol , se chaînent eux-mêmes de la nourriture
' leurs esdaves. Alors des distributions hebdcmiadaires sont faites.
mEBes se composent en général :
ROORBITURB
DES ESCLATSa.
Guyane française.
a5.
116 PATBONAGE DES ESCLAVES.
«ioi.RBiTt itK ' D«? i kSLognmmes oo grammes de couac (manioc), ou de 3 Idlogrammej
Fjsuwv.n. -^^ grammes de riz, ou deux paquets de bananes, et de i kilogramme a 5 grammes
f^n anr franroise. de morue. saos compter le sel , qui est déli\Té à peu près à discrétion.
" D'autres propriétaires . quoique dans une position analogue , persévérant néan-
moins dans l'usage le plus généralement répandu , abandonnent un samedi par quin-
zaine au noir qui, privé sur son habitation d*un sol favorable, se soumet alors à une
espèce de colonage paritaire . en cultivant, moyennant une portion convenue dans
les produits , Fabatis d'un noir d*un quartier voisin dont la terre est plus propice aux
vivres.
n Cet état de choses est vicieux , et il serait d^autant plus facile d y porter remède,
que , sans un grand sacrifice . le maître pourrait , à une distance médiocre de son ha-
bitation . procurer au noir la terre qui lui manque pour ses cultures , et se soustraire
ainsi à la lourde dépendance à laquelle il est assujetti.
9 Sur les petits établissements qui ne OMnptent qu*un nombre resti*eint de noirs,
Vabaudon des deux samedis par mois est invariablement adopté , et Texistence des
maîtres, malgré la rigidité excessive et exceptionnelle de quelques-uns, se rapproche
trop de celle de Tesclave pour que Tentretien de celui-ci doive préoccuper. » (RappoH
du pnKttreur général par intérim, d'octobre iSiO.)
u II est fort peu de propriétaires qui n*aient senti et mis à exécution ce principe ,
que , sans une bonne nourriture, point de santé , point de prospérité et surtout point
de revenus. Partout, seulement depuis deux ans, le maître cultive selon la force de
son atelier une asse» grande quantité de vivres , vivres qui sont mis en réserve pour
le cas oji la disette se déclarerait, ce qui est souvent arrivé à la Guyane.
0 Lo maître qui ne prendrait pas ces précautions, d'ailleurs obligatoires pour loi,
s'exposerait i sa ruine par la souffrance de son atelier, et à la perte de ses récoltes; le
neutre vigilant et bon. surtout sur les grandes habitations , surveille avec un soin
tout paiiiculier les abatis de ses nègres; il les oblige, outre le manioc cultivé en
maivile quantité, et qui fait le fond des abatis , à les entourer de bananes et d^ananat.
Mais cette sun'eillance du maître, quelque active quelle soit, est le plus souvent
trompée. Le nègiv n*est pas désireux des regards qui le dévoilent dans ses jours d^^
lilM^rlei il fuit fautorite du maître en s*établissant le plus loin possible des habita-^
tions. I
«Sur i|uelques habitations, dont les ateliers sont, on peut le dire, pour hj
(lUvane, riches et heureux par leur paternelle administration, les nègres nontacqniil
n»lle e.spèee de prospérité quen vendant à leurs voisins moins laborieux et à quelques?
hulirUH, de» vivres qu'ils ont cultivés.
»\Snr presque toutes les habitations, l'esclave a un samedi tous les quinze jours «
ou le inailre gaixlo ce samedi. D;msle premier cas, le maître ne s'occupe pas du tout!
CHAPITRE III. 197
de son ésciave , si ce n'est pour lui donner des rations gratuites de morue et de
tafia, le sel à discrétion et quelquefois du tabac en feuilles. Dans le second cas, Tes-
clave reçoit a kilogrammes de couac ( manioc) par jour, et une ration bebdoma-
daire de a kilogrammes de morue ; quand la morue manque , la ration est rempla-
cée par une même quantité de bœuf salé; il obtient, comme dans le premier cas,
ia ration de tafia et de sel à discrétion. Le petit atelier, composé des enfants, des
TÎeâlaids et des femmes enceintes sont aussi nourris par le maître. Seulement, la dis-
trilMition de couac et de salaison est journalière; ils ne reçoivent jamais de tafia,
mais on leur donne quelquefois du vin , le plus souvent du sirop. Toujours Us pro-
fitent dé' la desserte du maître et du régisseur, ce qui est quelquefois considérable,
sortout sur les grandes habitations, où continuellement il vient des étrangers.
«Quelquefois Tarrangement du maître avec Tesclavc, fût-il è l'avantage de ce der-
nier, ne le satisfait pas; cequ il veut dans son samedi, cest un jour de liberté, pendant
lecpel il puisse , en allant cultiver son abatis , situé à une distance considérable de
fhabttilion, se soustraire à Toeil toujours gênant de son maître; il veut être libre
défaire ou de ne pas faire. Quarrive-t-il souvent? Cest que le nègre n a pas d'abatis, il
necoltive rien, mais il quitte Thabitation parce qu'il s en croit le droit; il n'a pas assez
de îivres pour se sustenter, il vient en réclamer au maître qui ne se refuse jamais
ihd venir en aide; mais je dois le dire, c'est actuellement le petit nombre qui en
igit ainsi. Tous les noirs ont enfin senti que la culture de l'abatis leur était de la plus
pinde ressource. Sur les grandes habitations , bien plus que sur les petites , les nègres
60tdes abatis considérables, c'est un fait qui ne peut être expliqué qu'en disant que
nr les premières ils participent au bonheur du maître, qui exige moins d'eux que sur
les secondes.
•Sur presque toutes les habitations, grandes et petites, j'ai examiné avec un soin
tel particulier les champs de manioc , qui sont cultivés par les soins du maître, je
le dire , avec profusion.
«Si toutes les tournées n'amènent pas à d'autres résultats, toujours auront-elles
on but bien important , celui de forcer le propriétaire à cultiver lui-même
{k les irais assez de vivres pour nourrir tout son atelier. Cette méthode a un
avantage: le premier, de lui assurer en tout temps des vivres pour lui, ou,
ine les consomme pas, une augmentation de revenus par la vente qui s'en opère ;
second , de répandre dans la circulation assez de vivres pour procurer une exis-
douce et assurée aux autres classes de la population. C'est surtout la ville de
qui bénéficie de ce second avantage. (Rapport du conseiller auditeur délégué,
15 août 18à1. )
DE5 ESCLAVE5.
Guyane française.
»Les ordomiances concernant la noumture sont tombées en désuétude. Je n'ai
PODiré dans ma tournée aucun colon de Macouria qui nourrit ses esckives. Il leur
NOURRITOBB
DBS ESCLAVES.
Guyane française.
108 PATRONAGE DES ESCLAVES.
ahandonue drax samedis par mois poiir trarailler à se procurer eux-mêmes le néce^
saire. Ces deux jours, qui paraissent bien suffisants, sont employés h cultiver des
abatis» à planter du manioc et à pêcher pour se £dre des salaisons.
« Mais , comme ce travail est libre , qvLÛ n'est pas pemrsuivi par le maître , sou? ent
il arrive que. des. n^res , qui courent ou dorment an lieu de travailieir, manquent de
vivres, Aizasi chaque habitation est ohUgée d*anroir des abatia particulieis , et de teiir
en réserve des. salaisons pour venir au secours de ces paresseux ^ qui dépériraient de
faim on recourraient au vol pour se sustenter. Dans, cette sage prévoyance » oo fidE
aussi plantsr des bananiers et autres arbres dont les fruits sont très*nutritifs,
a En général, ks abatis des nègres sont beaux. Il n'y a qœ sur les habitatiànt ois
ne régnent ni ordre ni autorité , qulls sont négligés: et paraissent quelquefois imofB-
sauts. [Rapport du procnnm da Roi par intérim , da ik septembre i8M.)
« A la Guyane comme dans les Antilles, l'uss^ de se décharger du soin de noanir
les esclaves par l'abandon du samedi a prévalu ; cependant , à la dififérenee à»
Antilles où les esclaves ont les qualité samedis, ceux de la Guyane n'en ont que deux
chaque mois. Dans toute la colonie , il n'y a que trois ou quatre habitations où la
esclaves reçoivent l'ordinaire en nature. Malgré l'exactitude avec laquelle il leur est
fourni, les esclaves paraissent regretter de n'avoir pas le samedi. Ces deux jomv se-
raient tout à &it insuffisants, si le IravaS était ici distribué conrme aux Ântfller, là,
les ateliers travaillent à heures réglées; à la Guyane, le travail est distribué à la tftdir,
cette tâche représente à peu près ce que peut faire un hcmime Tsdide, dans six it sept
heures; il en résulte que, hors 1^ temps des récoltes, te noîf peut disposer de pto-
sieurs heures par jour; son sort est d'autant meilleur qu'il est plus laborieux. Les
nègres de là Guyane ont encore l'avantage de pouroir sans peine se procurer du
poisson et des crabes , douceur que n'ont pas ceux de nos autres colonies. Au sb^
plus , presque tous les grands propriétaires ont toujours en réserve des plantations
de vivres pour venir au secours de leurs esclaves , et ils en font faire des distribu-
tions régulières au moment de la récolte; sans cette prévoyance ils seraient exposés
à voir périr leur atelier. Je dois aussi faire observer que le samedi n'est jamais dooné
à l'esclave reconnu comme trop paresseux ou trop imprévoyant.
(( Les enfants, les vieillards , les infirmes, les malades , les convalescents, sont too*
jours nourris par le propriétaire.
a Cependant j'estime qu'il y aurait lieu de donner aux noirs les quatre samedis t
car, si le sot de la Guyane est fertile , si les esclaves peuvent élever des volailles, des
porcs et des cabris, ils n'ont pas, comme ceux des Antilles, la facilité de vendit
leurs produits; il n'y a de marché qu'à Caîenne, et, à Texception des esclaves des
habitations qui l'avoisinent , les autiT^s ne peuvent les y apporter ou les y envoyer; fl
en résulte qu'ils ne sont pas encouragés à produire , et que leur condition sea ressent,
CHAPITRE m. 199
«Le Mrt des noirs est rnoms heureux, quant aux prévisions dont ils sont Tobjet,
^rsqnlk appartiennent à de petits propriëtaires : ils souffirent de llndigcnce du
lailre* Toutefois, je dois dire que leur condition sociale y gagne sous certains rap-
cris : if aooi plutôt considérés comme membres de la iamilie que oomme esclaves.
et oullre noir, qui n*a que deux ou trois esclaves , vit avec eux comme avec des égaux;
» Uaae ki Iraile comme des enfants. Il ny a que riK»nme de sang mêlé qui, ayant
fnre cdUier son origine , tienne rigoureusement à ses prérogatives de maître. Une
hast dijgpe de remarque, c* est que, sur dix actes coupubles conmiis envers des es-
Iot0, «pt aoDt reprodiés à des personnes de sang mêlé, deux k des Européens nou-
'fHntiil arrivés dans la colonie, et le dixième, soit k un blanc créole, soit à un
mir piwiiétaire.
«Sur foutes les grandes habitations , il se fait des distiîbutiofis régulières de sei et
tdwe, ee dernier à titre de récompense; dans les mauvaises saisons (la saison des
pUeipoor tes travailleurs), les habitants aisés donnent, soir et matin , un petit veiTC
4e tdM mu hommes , et aux femmes un peu de sirop, qui leur sert & adoucir une
ihfnf&m d*berbcs aromatiques ou de café. Nous n avons pas besoin de faire observer
fie kl habitsuQts pauvres ou nécessiteux ne peuvent faire ces distributions.
«Qq a commis une erreur, quand on a représenté les habitants de Tile de Gaienne
ne possédant pas , en général, de terre propre à la culture des vivres; file de
t, proprement dite , est presque toute composée de terres hautes, susceptibles
Ite cnbivées en vivres; on aurait dû borner cette observation aux habitations situées
wk me droite du Mahury, qui font partie du quartier de file, quoique situées sur
litctliinne*
«iMiMlaves des villes reçoivent la nourriture prescrite, et ont de plus ce qui
MM de li table du maître. » ( Rapport du procureur général, du /^ avril 18ù2. )
NOOIlMn-ftC
DCS £KLATIV
■Llatiele 9& du Gode noir, négligé avant 1710, mais auquel imc ordonnance
celte époque prescrit en termes très-impératifs aux maîtres de se conformer,
en désuétude. Cet article est ainsi conçu : « Défendons aux maîtres de se
^tebiigei de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de
'lUifllci' certains jours de la semaine pour leur compte particulier. »
•Là, ccMBOie partout, les paresseux pâtissent; un peu moins peut-être sur certaines
lÉlklions, car les bananes y sont presque & discrétion.
«Lmcpie des travaux de force ou d*urgence sont exécutés, au jour de la récolte .
fttfum^^ on donne aux esclaves du taGa, du tabac et de la morue (environ un
kifranune de morue par semaine à chaque travailleur).
«^mI^ms maîtres, cependant, ont retranché cette dernière ressource, sous pré-
Ici noirs, après leur tache, ont du loisir; que la rivière est poissonn{*U9o.
•coLnniTUiir
OE^ km:la?es.
< iay am» française.
200 PATRONAGE DES ESCLAVES.
et qu^ils peuvent aisément se procurer du poisson. » ( Rapport du procaréur du Roi p<
intérim, da 20 avril 1862. )
i( Les propriétaires remplacent la ration de vivres qu'ils doivent, chaque sèmain
distiîbuer à leurs esclaves, ainsi qu il est prescrit par Tcdit de mars 1 685 , au moyi
de Tabandon de portions de terrain, et en leur donnant chaque qainzuine un joi
(appelé communément le samedi-nègre), pour y cultiver et récolter des vivres; cet
ressource, jointe à celle de la chasse et de la pêche, procure aux nègres valides
laborieux des moyens de subsistance qui doivent être suffisants , puisque eux-mèm
préfèrent ce mode à celui des rations. Les enfants, les vieillards, les malades et i
infirmes sont noiœris par leurs maîtres; quoi quil en soit, les esclaves négligents o
paresseux souffrent quelquefois, par leur faute, il est vrai, de cet arrangement,
arrive souvent que leurs terrains ne se trouvent pas cultivés, ou le sont insuffisan
ment; ce qui fait quils n*en retii^ent point ou peu de vivres; la faim alors les pressf
et ils se voient réduits à voler, soit leurs maîtres, soit les habitations voisines, oi
même leurs camarades.
« Un des habitants du quartier de Macouria a entrepris de remédier à rincoDvé-
nient que je viens d*exposer, en exigeant de ses esclaves de travailler à la tâche Xesamdi
nègre dans leurs abatis; le commandeur est présent pour surveiller TaccomplisseiDeDl
de cette tâche, et ceux qui ne font pas achevée, reçoivent une correction (quiaie
coups de fouet ) , comme s*ils n avaient pas rempli leur tâche dans les plantations do
maître.
((A Macouria, tous les propriétaires ont également leurs abatis de vivres, qd
sont plus vastes et plus abondants que dans beaucoup d'autres quartiers; car lei
moyens de transport à Caîenne sont faciles, et assez peu dispendieux pour leu^pe^
mettre d'envoyer au marché de la ville ce qui ne peut être consommé sur les
habitations. '*
<» Le grand nombre de règlements et d'ordonnances concernant le logement,
les vivres et les vêtements des esclaves, ne sont pas mieux obseiTcs à Oyapod
qu ailleurs. On agit depuis si longtemps comme s'il ny en avait point, qu'il serait trtf
difficile de ramener à leur exécution.
(( Le régime du samedi-nègre, condamne par les édits, toléré par les ordonnance^
locales, a été introduit parles maîtres pour suppléer à tout; mais je doute quilpuisri
jamais atteindre son but, et pourvoir à toutes les exigences de Tentrelien joumalîfl
des noirs, si ceux-ci n'utilisaient leur dimanche; mais ces jours sont dus à la prièri
et au repos. » {Rapport du sabstituL da procureur du Roi, du 31 décembre 18i2. )
ti En général , le maître ne nourrit pas ses esclaves , il leur donne un samedi fi
deux, et concède du terrain. Le dimanche et les jours de fête leur appartiennefll
CHAPITRE III. 201
A eux alors de cultiver des vivres, de pêcher, de prendre du gibier, en un mot de
pourvoira leur nourriture. Cependant, soit qu*à raison de la distance de Gaïenne ils
aient de la peine à échanger leur manioc contre la viande ou le poisson salé, soit que
les fourmis ravagent leurs jardins, soit paresse, il en est peu qui n aient de temps en
temps recours k leur maître , et il n'est point d'habitant qui , chaque année , ne fasse
de fortes dépenses en achat de morue et de bœuf salé pour la nourriture de ses
nègres, f ai vu des esclaves chez lesquels la paresse était telle que, plutôt que de
E^availler pour eux, ils seraient morts de faim. Il n y a là que deux issues : nourrir ses
inègres et reprendre leur samedi, ou exiger d'eux la tâche quand ils travaillent dans
leurs jardins, comme quand ils travaillent dans les plantations du maître. JTai conseillé
œ dernier mode aux habitants, comme plus propre à enseigner aux noirs le prix du
travail, et parce que, avec Témancipation en perspective, il est bon qu'ils apprennent
à temps que pour vivre il faut travailler. ( Rapport da conseiller auditeur délégué^
i'mrUiSAS.)
«Un seul des habitants que j'ai visités nourrit ses nègres. C'est le sieur
Le matin, après l'appel, on distribue à chaque individu 6^5 grammes de couac et
1)5 grammes de morue. Le propriétaire a adopté ce mode de distribution pour em-
pèdierles esclaves de trafiquer de leurs vivres, ce qui ne manquerait pas d'arriver,
£t-il, si on leur en délivrait pour plusieurs jours à la fois. Quoi qu'il en soit, il s'en
trtmye bien et l'atelier aussi. » {Rapport da conseiller auditeur délégué, da 2i avril 18i3.)
« Sur plusieurs habitations, les esclaves ne possèdent pas de plantages de vivres
itUour de leurs cases. La raison en est que , sur les unes , le bétail , n'étant pas tou-
jours renfermé, irait détruire ces plantages, et que, sur les autres, le giroflier ou les
incouy ers touchant les cases, les esclaves manquent de terrain pour cultiver les plan-
lli^ Mais, généralement, le maître leur donne un autre emplacement pour la cul-
[tveëe ces vivres. Ce dernier système doit, ce me |pmble, être préféré, par la raison
les jardins qui entourent les cases mettent souvent obstacle à la circulation de
ir, et offrent asile aux reptUes et aux insectes nuisibles. Ces plantages de légumes et
fruits ofirent de grandes ressources aux esclaves, soit en cas d'insuffisance de leurs
i, soit en cas de maladie ou d'infirmité, et il serait peut-être à désirer que les
îétaires tinssent un peu plus la main à ce qu'ils soient toujours bien entretenus
ienitÎTés, ce qui ne se montre pas partout.
..•La culture des vivres prescrits par les règlements, indépendamment des terrains
eseiaves, est insuffisante, ou, tout au moins, très-négligée dans ce quartier. Cela
Il peut-être à la nature et à la situation du terrain qui, composé en plus grande par-
I, de terres hautes et rocailleuses, ne permet pas au manioc autant d'étendue et de
qu en terres basses : l'usage , assez général dans la colonie , est de cultiver envi-
an carré de manioc par chaque couple d'esclaves. Cette quantité e'st suffisante
ZLPOSà DU PATRONAGE. 26
NOUHRlTOnE
DKS ZSCLAVES.
Guyane françaue.
NOIMkMTOKE
BES E9CLAYBS..
(t ayane frattfais€ .
202 PATRONAGE DES ESCLAVES.
pour garantir la subsistance des esclaves dans les mauvaises récoites, ou dans les cas
de pénurie occasionnée par la n^ligence ou la paresse des esclaves à cultiver lears
abatis, et, enfin, pour subvenir à la substance des enfiaints, des vieillards et de»
infirmes. Dans le quartier de Roura, cette culture est beaucoup plus restreinte.
c( Comme dans presque tous les quartiers» la ration de vivres prescrite pour les es-
claves est remplacée , à Roura , par Tabandon d\in jour sur quinte, outre le dimanche.
Pendant ce jour, les esclaves cultivent leur manioc , se livrent à la chasse et à la pêche,
ou vont louer leur travail sur les habitations voisines ; ee mode de subsistance, qui
nous parait être en lui-même assez peu favorable, est cependant préféré par les es
elaves à la ration, et le motif, d'après ce que nous avons pu observer, en est que ce
moyen leur plaît davantage, par cela même qu'il leur procure un joinr de Kberté, qu'iU
ont plus de latitude pour subvenir à leui*s besoins en général, et la faculté de varier*
jusqu'à un certain point, leur alimentation; et qu enfin ils échappent à la possibilité
de recevoir une nourriture insuffisante , ou plus ou moins convenable à leurs goûts et
à leur santé.
uDans les quartiers rapprochés de Caîenne, les esclaves augmentent encore leur
bien-être, en venant à la ville vendre leurs volailles, leurs bestiaux ou les produits
dé leur industrie; mais, dans ceux qui sont éloignés, ou qui n'offrent que peu de
ressources pour la chasse ou la pêche, le samedi par quinzaine doit être insuffisant*
si le maître ny pourvoit, en accordant à ses esclaves quelques aliments indispai-
sables et substantiels , ainsi qu'il doit le faire , d'aiUeurs , dans tous fes cas , pour les^
malades, les infumes et les enfiaints qui ne peuvent subvenir à leur nourriture jour-
nalière. Les esclaves des localités de Roura, élo^ées de Caienne, ne peuvœt s y
rendre que rarement , et les ressources de la chasse et de la pêche , étant considéra^
blement diminuées, il est besoin de leur accorder quelque supplément de nourriture.
C'est ce qui se pratique assez généralement, surtout pendant les récoltes, époque
où le travail est plus pénible et ^ù le maître retire, même souvent, le samedi-n^t
un jour par quinzaine , pour le remplacer par la ration , ou par un nombre de journées
égal à celui des samedis qui ont été retirés. Cependant il arrive que quelques pro-
priétaires , sinon pendant la récolte , du moins en temps ordinaire , n'ajoutent rien
aux samedis-nègres ; il en est même quelques-uns qui ne donnent aucune nourriture
aux enfants , aux vieillards et aux infirmes , qui restent ainsi h la charge des autres-
«Sur l'habitation , la plupart des esclaves sont dans l'impuissance de
se nourrir, quoiqu'ils aient, comme partout, la disposition du samedi par quinzaine;
en voici la raison : le propriétaire , outre cette habitation, en possède, dans un quar-
tier voisin, une autre, sur laquelle il transporte, pendant une grande partie de IW
née, un assez grand nombre d'esclaves attachés à la première. De telle sorte cpie
ces derniers, pendant tout le temps qu'ils sont ainsi distraits, sont dans l'iropossibi'
lité de cultiver leur manioc, quoique le samedi par quinzaine Imir soit toujour»
CHAPITRE III. 203
iccordé. Les habitations , étant très-éloignées , lorsqu'ils reviennent de i*une à Taotre,
h maafUMt de oiaoioc ; c est Tëtat dans lequel ils sont actuellement. {Rapport de
mkstitÊt Jm procwrear da Roi, de mai 18à3. )
BOURBON.
' Voir tûnrd^ ct-deisiis, les indications comprises dans le relevé numérique inséré au chapitre II,
page i6i.)
Gea données sont en harmonie avec les renseignements fournis par les rap*
ports détaillés des magistrats.
tSur les habitations du premier et du deuxième ordre , k Saint-Paul et à Saint- Leu,
h fMiti^ de ris délivrée à chaque esclave varie d'une livre et demie à «ne livre trois
^rts, el les enfants, quel que soit leur âge (excepté dans deux ou trois établisse-
meMs) ont une part égale à celle des adultes. Cet usage procure aux familles nom-
kfeasesan excédant d*aliments dont elles tirent un parti avantageux pour Télève des
laiiiew domestiques.
«Les noirs ajoutent ordinairement au ris ou au mais qu*on leiur donne, des lé-
pUMS de diverses sortes, qu'ils achètent. Ea général , certains légumes se vendent è
A haspris ^*fls aiment mieux se les procurer ainsi et au jour le jour, que de se don-
sri'la pème d*en planter de semblables dans les jardins qui entourent leurs cases.
iTont porte à croire que, sur les habitations du troisième ordre, il y a ime
è ne pas exécuter réguUèrement les prescriptions de la loi relatives à la
des noirs. Les propriétaires de ces habitations allèguent pour excuse le haut
iris da ris et l'extrême facilité qu'ont les noirs d'ajouter un complément à la nourri-
tatqa'ib reçoivent sur l'habitation. Ni l'un ni l'autre de ces moyens de justification
stpait être admis, n {Rapport da procureur du Roipof intérim de Saint-Paal , da 1" aoét
m.)
«Sar presque toutes les habitations visitées, les esclaves reçoivent une nourriture
nÎM et abondante. Les noirs étaient généralement bien portants. Dans les com-
nmes de Saint-Louis et de Saint-Pierre , les maîtres délivrent k chaque noir une
Snt et on quart ou deui livres de riz cru par jour. Dans les quatre communes, sur
in habitations du premier et du second ordre , les colons sont dans l'habitude d'a-
joolsr, deux fois par semaine , 4 cette ration , ou de la morue , ou des légumes , et
^ours du sel en asses grande quantité. Si. sur ces habitations, la condition de
CiNkve ne laisse rien i désirer sous le rapport du bien-être matériel , il n'en est pas
éi mèam sor les habitations du troisième ordre.
•Le, nrement resdave est appelée goûter quelques douceurs; et souvent, peut-
a6.
flotaaiTeaa
tas
KOURRITURE
DES B8CLATE5.
Bourbon.
204 PATRONAGE DES ESCLAVES.
être, i] ne reçoit pas une nourriture suffisante pour réparer les fatigues dun travail
incessant. A Saint-Louis, surtout, cette classe de la population ma paru nombreuse.
J*ai interrogé quelques maîtres : tous m*ont déclaré que leurs esclaves ne sont pas
traités autrement qu*eux; quiis ont part aux mêmes repas, et que ces repas sont plus
ou moins abondants , selon les circonstances dans lesquelles ils se trouvent.
« Dans les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe, la nomTiture des os -
claves consiste plutôt en mais qu'en riz, attendu que les tenues de ces deux coan-
munes sont presque toutes consacrées à la plantation de ce grain nourricier. Il n'est
pas, du reste, un habitant qui y donne moins de deux livres de mais par jour à cha-
cun de ses esclaves. » [Rapport de l'un des substituts du procureur du Roi de Saint-Paul »
du 2 septembre 18U0. )
i(La nourriture des esclaves, dans Tarrondissement de Saint-Denis, se compose
généralement de riz, quelquefois de riz et de maïs mêlés ensemble, et plus rarcnieot
de maïs seul. Les rations délivrées aux noirs ont paru suffisantes au magistrat ins-
pecteur; souvent on ajoute à ces rations des pois appelés dans le pays ambrevattes d
im végétal alimentaii*e nommé brède. Il existe du reste du manioc sur un assez grand
nombre d'habitations. Pendant la manipulation des cannes, beaucoup d'habitants sont
dans Tusage de donner, à Tun des repas de la journée, outre la ration mentionnée ri
dessus, une certaine quantité de morue aux noirs travailleurs.
« Le nombre des repas est généralement de trois; sur plusieurs habitations il nest
que de deux; sur quelques autres, les noirs gardent une partie du repas de la veille
pour leur déjeuner du lendemain.
a J'ai trouvé, du reste, les noirs généi^alemenl bien portants partout, excepté sur
une habitation de Sainte-Marie, qui m'a paru fort mal tenue sous tous les rapports
Je pense toutefois qu'il serait possible et fort désirable d'obtenir quelques amélio-
rations dans le régime alimentaire. » [Rapport du procureur du Roi de Saint-Denis , da i6
aoûtlSàO.)
« Les améliorations à réaliser consisteraient principalement dans la fixation d'heures
régulières pour les repas, lesquels devraient être au nombre de trois; dans l'établis-
sement, sur toutes les habitations, de l'usage de distribuer aux ateliers (ainsi que
cela se pratique aux Antilles et à la Guyane), soit de la morue ou d'autre poisson
salé, soit de la Viande salée, pour varier et rendre plus substantielle Falimentation
des noirs; et enfin dans la détermination exacte de la ration à donner à chaque es-
clave. » [Rapport du procureur du Roi de Saint-Denis, du 16 octobre 18à0,)
«En général, la ration du noir se compose d'une livre et demie de riz, ou d'une
quantité moindre, mais mélangée d'une espèce de pois appelés ambrevattes, ou de
maïs concassé; ou bien d'une livre de riz et. d'une certaine quantité de racines ali-
CHAPITRE III. 205
ncntaires, telles que songes, patates ou manioc; ou bien enfin d'une demi-livre de nodrriturb
le riz et de trois ou quatre libres de manioc. Le riz se donne habituellement cuit; les ^^^ esclaves
patates et autres racines crues; ces racines servent à faire un repas le soir, et ce qui Bourbon.
en reste est consacré à la nourritiu*e des animaux domestiques appartenant à Tes-
clave.
ttSur certaines habitations, ou distribue aux noirs une once de sel par semaine,
et, sur tf autres, une livre tous les quinze jours; sur la plupait des habitations on
nen donne pas du tout. Il en est de même des brèdes, des viandes salées et du pois-
son sec. A la vérité, partout le noir peut cultiver un petit carreau de terre, et nulle
part on ne l'empêche d'élever des volailles , lesquelles sont nécessairement nourries
sur l'habitation du maître, et dont le produit lui permet généralement de se donner
les aliments qu'il désire. Les meilleurs produits dont les noiis d'habitation aient la
jouissance sont les ruches d'abeilles qu'ils réunissent autour de leurs cases.
. «Un certain nombre d'habitants, indépendamment de vivres réglés et des cultures
du champ, consacrent à leurs noirs un champ plus ou moins vaste de maïs, de pa-
tates ou de manioc, que ceux ci cultivent quand les autres travaux ne s'y opposent
pas. Le produit se partage entre eux, et leur est même acheté par le maître, lorsque
eelui-ci en a besoin. » ( Rapport du procureur général, de décembre 18à0. )
«En généi^al, les colons de Sainte-Marie font faire trois repas par jour à leurs es-
dares; sur les habitations où les noirs ne font que deux repas (le diner et le souper)
Itt vivres distribués au souper sont abondants et les esclaves peuvent s'en réserver
Qne portion assez forte pour leur déjeuner du lendemain. Lorsque la ration journa-
j.lièrc de l'esclave ne se compose que de trois quarts de livre de riz, le maître y ajoute
k, 5 ou 6 livres de manioc. J'ai trouvé dans les magasins des habitations de Sainte-
jfcriedes provisions en riz, maïs et ambrevattes, pour deux, trois et mêmehuitmois;
jNi rappelé à ceux des colons qui n'avaient point d'approvisionnements suffisants l'or-
famance locale du 1 3 décembre 1819, qui prononce une peine contre les proprié-
^ores coupables d'imprévoyance sous ce rapport.
«A Saint-Benoît et à Sainte-Rose , les vivres sont distribués en même quantité
(*à Sainte-Marie. Toutefois l'alimentation y consiste dans l'emploi presque exclusif
fi; on y ajoute rarement du maïs ou du manioc pour varier la nourriture des
Tes.
«A Saint-André, cest le maïs qui fait la base de la nourriture des noirs. Les pro-
îons en grains et en racines y varient selon les ressources de Thabitant; mais en
ërai la quantité et la qualité des vivres distribués ont paru suffisantes et conve-
au magistrat inspecleur. » [Rapport de Tan des substituts du procureur du Roi de
Denis , de novembre-décembre 18i0 et janvier 18àl. )
le citerai ici des liabitations qui donnent une nourriture supérieure à celle qu'on
Uf.^ r«Cf.AVM.
tkmrhon.
ÎTM PATRONAGE DES ESCLAVES.
exige du maître. M. de Rontannaj est ie premier chez lequel j*ai pu constater un bo
^jsUime de noonitare. Cet habitant iburnit, de plus que la ration ordinaire en riz» d
bœuf salé et du sel. La quantité distribuée à b bande entière, par semaine, est d
^o kil. de bœuf et autant de sd. La preure de cette amélioration résulte du^re^li
tenu par le régisseur, sur lequel j*ai pum'assurer que, depub plusieurs mois , on n
pas cessé de fournir cette augmeotelioQ de noarritnre. Ensuite viennent les héritiei
FréoD. le sieur Jean Benjamin Vergos, de Sainte-Marie. Ghes oc dernier , les noii
2»ont hiea nourris; on ajoute de la morue au ria des noirs. L'année dernière , cet lu
bitant ne donnait de la morue qw pendant la roolaisoa; maintenant qu*ii se trou?
dans une meilleure position de fiortane » il a étendu cette bonne habitude i toul
Tannée, en augmentant, en même temps, la quantité de riz de deux onces de jrfus qu
Tannée 1 8lo. Je ne me sois pas tenu aux déclarations des maîtres on des régisseurs
partout où cela ma été possible, je me suis fiât montrer la chaudière où cuisaîeo
ie» repos . ou bien j'ai assisté à b distribution des Titres de la bande, n [Rof^ri dà
ih ppocstmiribi jtac, d*ctrâ et imu iSii.)
< L>in5 les deux commîmes de Saint-P^ul et de Saint-Leu, très-peu de colons., sur-
tout sur les habitations du premier et du second ordre, cultivent des vivres en quantité
snllisaute pour la subsistance de leurs ateliers , attendu qu'ils trouvent plus d'avan-
tages à alleeter k totalité de leurs terres à la plantation de la canne à sucre; maisie
ct>mmefce extérieur introduit dans la cdonie des grains nourriesers de tome espèee
en asseï grande abondance pourMsurerla nourritnre des noirs. » {RtÊppart du pàéU
«la ^rxMttrfar du Rai de Saint-Paul, du 35 juin et 1" juillet 18âi. )
SiWkt-Benoit et Sainte-Suzanne. — vi Outre la dbtribution de riz ou de maïs qaietf
tuile chaque jour aux noirs par les maîtres, ces dernici^ permettent presque toujours
.\ loui> osi Uyos dy ajv^uler des légumes ou dos fruits récoltés sur rhabitation , leb que
ilo^ Au\hiv\aUos. àes buHie>, des citrouilles, du manioc et des patates. Le déjeuner
do iunr> v|\ù, oonuue oîi l a dèji dit. so compose, sur la plupart des habifatioûs,
ll^*x iv^tcs vlu MHijvr de Ia veille . a lieu vers sept ou huit heures du matin. La pre-
uu^iv di>tnbuliou do vivivs a lieu de onie heures à midi ; le noir trouve à cette
r
he\uv xci Ahmcuts tvHit piv^viivs dans la cuisine commune. Le soir, au contraire, ap
uuuueol vm\ il ^uiîte le trA\uiL il rei^oit sa ration crue, et la prépare en liberté dâo^
V» wi^o V e v|\u |vu\ut Otrx^ un pUkiir pour lui. Le magistral inspecteur dit que paitoal
\ MX de hvMu^o Muto vlo> tiav.\ilU*u« Ta prévenu en faveur du système d*alimentatioig
«|ui Wwv \Hm\ apphvpie, 5
^ Smi hv* hmitOxX dos Kms^ Ia jdupart des propriétaires ont, dans leurs défrichement
d\v^ plrtut«U\on^ do \ÎMvs lU surranj;ent de manière à avoir toujours du mais en m
^\\\\\\ ot dox uv\\Uo> *ur jmihI. Les uns ont dît au magistrat inspecteur qu'ils étaii
4|4Movi«iiMuiOt |H%ui un an » d autres pour six mois, d'autres pour trois mois seulem^
CHAPJTKE UI. 207
Ceux qui, ne dultivanl pas de vivres, ne dojQuentqpe du m aux noirs, en ont , terme
moyen , pour trois mois en magasin. Les propriétaires des cbefs-iieux de quartiers ou
du Yciaioage ne s'approvisionnent oi^nairement que pour une semaine.
a Qadqœs maîtres m*onl assuré qu ils donnaient de la morue h leurs esclaves une
on deux fois par semaine.
<f II est sur chaque habitation une classe à part qui jouit de mille douceurs dont le
noir de bande est privé , c*est la classe des domestiques. Ce sont en général des créole?;
élèves acmi les yeux du maître , conune tous les enfants noirs , et qui reçoivent leur
nourriture de sa table. Ils sont plus susceptibles de. civilisation que les autres. »
Sami-Dems et Sainte^Marie. — «Dans ces deux conununes, les esclaves sont bien
nouiris; leur bon état de santé et la quantité de riz, de mais ou de manioc qui leur
est distribuée chaque jour le prouvent suffisamment.
«Je trouve que la composition des substances qui entrent dans les repas n est point
laite avec intelligence ni dans le goût du noir. Le mélange du riz avec le mais, le ma-
nioc» les l^[umes ou la morue pourrait former une excellente nourriture. » ( RappoHs
ieg suffsdtais da procureur du Roi de Saint-Denis , des 1'"^ juillet et 18 août 18il. )
« A Bourbcm , il n'est pas plus en usage dans un arrondissement que dans fautre
de donner aux noirs un jour de la semaine pour leur tenir lieu de vivi^s. Les
cndavea reçoivent leurs rations des magasins du maître, soit par semaine, soit par
jôUTt soit par repas : ce dernier mode prévaut dans la généralité des habitations. On
donne ordinairement aux noirs 7 5 décagrammes (1 livre 1/3) de riz, lorsqu'il est cru .
tm m Idlogranmie de mais concassé et cru. Â ces vivi*es , considérés comme régle-
mentaires, on ajoute, sur la plupart des habitations, 3 ou & livres de racine de ma-
Me cm, on a livres de manioc cuit; ou un pain d'une demi-livre de farine de manioc,
^■it au four. Ce supplément aide h la nourriture des animaux du noir. Sur d'autres
Idbitations , qui sont en petit nombre, on ne donne aucune de ces substances alimen-
Inès. Quelques colons ne délivrent à leurs esclaves qu'une pinte (5o décagrammes)
'4e m, sous prétexte que divers petits prodoits, particuliers aux noii*s, complètent
•leon rations. J'ai prévenu ceux des conti^evenants que j'ai pu connaître qu'ils eussent
immédiatement dans la règle , sous peine de voir le fait constaté et pour-
ri. Aux vivres qui forment la base de l'alimentation du noir, il faut ajouter encore
aliments qui se distribuent, tels que le sel , la morue, le rhum, etc. Apros
s vivres qui, pour n'être pas réglementaires, n'en ont pas moins tous les caractères
^ ia r^ularité» mais qui varient beaucoup d'habitation à habitation , le noir se pro-
re, dans son champ ou dans celui du maître, divers herbages connus sous le nom
lériqiie de hrides, et qu'il mêle à ses aliments. Il est aussi d'usage de donner aia
^re§ une ration complète pour chacun de leurs enfants. Comme cette ration ne
mit être consommée par ceux-ci , elle vient fadliter la mère dans l'élèV^ de ses
NODRRITURX
Bouihoh,
^OURRITURI.
T)K5 ESCLAVES.
Honrbon.
208 PATRONAGE DES ESCLAVES.
animaux domestiques. Cette dernière pratique est loin cependant d*étrc universelle.
« Il importerait que des règlements déterminassent la quantité de chaque nature
d'aliments dont Tensemblc doit composer la ration , afin que le noir ne pût jamais
manquer de tout ce qui est utile, et qu'une plus grande abondance fût habituellement
le témoignage des véritables efforts faits par Tesclave pour améliorer sa condition, n
[Rapport du procureur général, du 15 septembre 18ù1.)
« L'examen de Tétat joint à mon rapport accuse une unanimité remarquable sur
le genre de nourriture. 78 décagrammes de riz , voila la quotité la plus usuelle. Elle
s'arrête au minimum légal. Il est rare cependant que le noir ne joigne pas à ce grain
au moins des brèdes, qu'il prend, soit dans son propre jardin s'il est travailleur, soit,
et c'est ce qui se pratique le plus habituellement , sur la propriété de son maître. Ce
légume, l'un des mets favoris, non-seulement du noir, mais du colon lui-même, est
une herbe excessivement commune qui n'exige pas de soins. Me trouvant sur quel-
ques habitations au moment où les esclaves revenaient du travail à leurs cases pour
prendre leur premier repas , j'ai eu occasion de remarquer plusieurs d'entre eux munis
d'un paquet de ces herbes qu'ils apportaient dans l'intention de les faire cuire pour
leurs repas de midi et du soir. Quelquefois ils ajoutent à leur marmite de riz un
morceau de morue, dont presque toujours ils ont fait eux-mêmes l'achat. Je n'ai vu
qu'un maître qui m'ait dit donner habituellement de la morue ou de la viande salée
avec le riz. C'est un marchand de comestibles au quartier de Saint-André. Il n^
que trois esclaves domestiques à nourrir. S'il agit ainsi , m'a-t-il dit, c'est afin d'enlever
à ses noirs le plus léger prétexte de vol. Tous les matins, la ration de chacun d'eux
est d'un kilogramme de riz, d'un morceau de morue ou autre comestible et d'un
petit verre d'arrack. Moyennant ce régime, le maître défend et fait sévèrement punir
le plus petit vol et la moindre apparence d'ivresse. Il prétend que ce système lui a
parfaitement réussi. Je le crois sans peine ; je me suis persuadé que tout maître qui
entendrait aussi bien ses pro{)res intérêts parviendrait à un résultat semblable, ré-
sultat qui doit être remarqué, si l'on songe que ces noirs vivent au milieu d'occa-
sions incessantes.
a Quelques propriétaires ne donnent que du maïs ; ils préfèrent ce grain et pré-
tendent qu'il contient plus de substance nutritive. Ce n'est pas là l'opinion générale»
qui semble accorder au riz un principe nourricier plus efficace. La véritable raison
de préférence, c'est qu'ils trouvent ainsi leurs vivres sur leurs habitations. Ce syS'
tème est loin d'être blâmable , puisqu'il rentre au contraire dans les prescriptioD^
des anciennes ordonnances. Mais il me semble, et c'est dans ce sens que je me sui^
exprimé dans les avis que j'avais à donner, que plus de variété dans le régime ali^
mentaire serait préférable, et tournerait à l'avantage de tous. Cette méthode est msC
en pratique, à ce qui m'a été dit, chez un habitant du quartier Saint-Benoît, M. L»
CHAPITRE III. 209
othe ( Martin ). Voici comment sont composées les deux rations qu*il distribue à ses
claves : le matin, c'est un kilogramme de mélange de riz et de mais; le soir, 3 ki-
g;rammes de manioc. H n est besoin que d'indiquer ce système pour en faire con^-
lître. tous les avantages. Nécessairement cette diversité de substances devant satis-
ire davantage le goût de Tesclavc, produira des effets hy{g;iéniques bien plus efficaces.
i pauvreté du mailre ne permet pas partout, il est vrai, un pareil système, et ne
d laisse pas souvent la faculté du choix.
« Les esclaves font partout trois repas de deux rations. Celui du matin est le reste
lu dernier repas de la veille , grossi de ce quaura acheté le noir. Voici, pour la plu-
)art de ceux qui avoisinent les chefs-lieux du quartier, un moyen dé s'approvision*
Qer; ils joignent au paquet d'herbes qu'ils vont chercher pour les animaux, après le
couchet du soleil, au moins un autre paquet quils vendent au quartier, doù ils
rapportent quelque nourriture supplémentaire, s*ils n'ont mieux aimé vider un
verre d'arrack.
«Je nai point précisé, dans la colonne relative aux plantations de vivres, la quan-
tité que faisait chaque habitant. La plupart d'entre eux n'ont rien de déterminé , et
soaveat ne plantent du maïs que pour leurs animaux. Ceux qui donnent ce grain à
leurs esclaves le cultivent en assez grande quantité pour en avoir pendant toute l'an-
née, soit sur pied, soit en magasin. Quelquefois cependant, leurs prévisions se trou*
vent déçues, ils se voient dans l'obligation d'acheter du riz, ce qu'ils De font que dans
h proportion nécessaire pour atteindre la récolte prochaine. Les grands établisse-
ments, ne donnant que du riz, s'approvisionnent pour trois mois, ^ndis que tels
petits habitants envoient toutes les semaines chercher une balle de riz au quartier. »
(Boffport da sabstitat du procurear da Roi, du 29 novembre iSUl, )
NounRiTuni
DES ESCLATBS*
hfivrhon.
ttfai signalé dans mon tableau quelques maîtres, en petit nombre, il est vrai, qui
redonnaient pas même à leurs esclaves le minimum de la ration fixée parles arrêtés
Al 5 octobre 1819, article 7, et 4 août 1 83 1 , article 35 , c'est-à-dire une quantité de
Àoude mais du poids de 7 3 décagrammes; la conduite de ces maîtres, est certaine-
ment répréhensible ; mais je pense que l'on aurait tort aussi de tirer de cette infrac-
tinn la conséquence rigoureuse que leurs esclaves sont des êtres malheureux qui ont
diaque jour à supporter les tourments de la faim. La bonne santé dont jouissent gé-
liéraleraent les esclaves, mêmes ceux qui appartiennent à ces maîtres avares dont il
ttX question, viendrait d'ailleurs prouver le contraire. C'est qu'en effet les esclaves
(ai, malgré leurs réclamations, ne peuvent obtenir de leurs maitres la nourriture
lécessaire à leurs besoins, trouvent toujours le moyen de se procurer un supplé-
Bient : par quels moyens? Ils ne sont pas tous louables, il faut en convenir, car
3 en est qui se créent quelque industrie, qui, forcés de subvenir à une partie de
besoins, utilisent leurs moments de loisir, leurs dimanches surtout, pour se
£XH>sé DU PATRONAGE. a 7
nr^rr—
WO PATRONAGE DES ESCLAVES.
vibMiTine tivrer à la pâclie ou à ta culture des jardins ([ui leur sont concédés, pour pouvoir
M» ori-^vii. jijoiiler à la nitîou', il en est aussi qui prennent dans la maison du maître, ou sur
liomttnu lOi domaines des propâétaires voisina , ce que le maître leur refuse. Ce sont U
sans doute de gi-avcs désordres, qui doivent être imputés aux maîtres qui ne nour-
rissent pas convenablement leurs esclaves-, mais ce sont \!i les seuls occasionnés par
leurs maladroiles économies; car, je me plais i le répéter, il n'est personne dans
la colonie, oîi les moyens de subsistance sont si faciles pour la classe pauvre sur-
iDul, qui, abandonné à ses propres ressources, ne puisse, même légitimeoaent.
se procurer pai' le travail d'un seul jour le pain de toule la semaine. Je dois ajouter
aussi que je n'aî pas i-enconlré une seule habitation où les noirs reçussent moins d'un I
demi-kilogramme de riz ou de maïs. Cette ration est assurément insuffisante aux noin
de pioche, qui, employés h de rudes travaux, éprouvent les plus grandes fatigues^ {
ont besoin par conséquent d'une alimentation plus abondante pour réparer lem» J
forces; mais je pense qu'un demi-kilogramme de riz ou de mais doit suffire à satis-
faire l'appétit des négresses et des jeunes esclaves, qui, eu égard .'i leur sexe, à leur
;lae et À la nature des travaux auxquels ils sont soumis , doivent avoir l'estomac moins
exigeant. Celle opinion me paraît d'autant mieux fondée , que le maïs et le riz, cuilf
A point, atteignent un poids triple et un volume presque quintuple du poids el do
volume qu'ils avaient avant la cuisson. Ces chiHres sont le résultat d'une expérimen-
tation k laquelle je me suis livre sur une quantité de riz et de maïs du poids âe
TÔo grammes, qui m'a donné, après la cuisson, très-approximativcment , il est vrai,
une nouvelle quantité pesant a kilogrammes em-iron, el formant un volume de iS^
ii 1 7 ccntinièti'cs cubes; or j'ai assez de peine à croire qu'un individu . quelque épui-
sants que soient ses travaux, puisse consommer, dans un jour, une aussi gnoilG^,
quantité d'.'diments. Dos habitants qui donnent de copieuses rations i\ leurs esclaves,
et vivent depuis longtemps parmi eux, m'ont assuré qu'en effet cette ration de
780 grammes était plus que sullisante pour ia plus grande partie des noirs, et qu'Us
no la donnaient que pour melU'e l'esclave à même de faire quelques économies et d»
se procurer quelques douceurs. D'un autre côté, je dois faire observer qu'en géoi—
rai tous les esclaves d'une bande ne sont pas rationnés; vous savez qu'il y a deu*
dasscï de serviteurs sur ime habitation : les esclaves qui restent sur l'emplacenienl,
tels que les vietllai'ds, les négresses domestiques, les ncnataes ou nourrices, leseo*
fauts, et K^ esclaves qui lra\-aillent hors de l'emplacement, c'est-à-dire les noirs et né-
gresses de pioche. Or il n'y a, A vrai dire, tpic cette dernière catégorie qui soit if
tiounéc; quant au\ autres esclaves, il font . pour ainsi dire, partie de la làmille du
maître et en partagent ordinairement le bien-être.
«Aujourd'hui, du moins sur les liabilalions que j'ai visitées . il se consomme beau-
coup plus do utaïs que de rU , bien que les e-sclavcs prélèreut ce dernier aliment , part*
qu'il cat plus nounitsant et nécessite moiits de préparation; mais il est de riniérêt bin
J
CHAPITRE m. 211
enleDdu du maitre d'adopter le genre de nourriture qui lui soit le moins onéreux; il
a donc le plus grand avantage à nourrir ses esclaves avec le mais , qui est une des pro-
ductions les plus feciles et les plus abondantes de la colonie. Aussi se livre-t<m au-
jourd*liui à cette culture avec le plus grand soin ; presque tous les prolétaires de se-
cond et de troisième ordre songent toujours à remplir leur grenieï* des grains nécessaires
à la consonmiation de Thabitation, avant de demander au sol toute autre espèce de
porodudion^ Partout j'ai trouvé, sur la plus grande partie des établissements , des ap-
provisicmnements convenables que les maîtres mettaient un certain empiressement et
même un certain orgueU à soumettre à ma visite. Je dois cependant excepter les grands
propriétaires, qui ne sont généralement approvisk)nnés que pour quelques mois; leurs
approvisionnements consistent en riz , car sur les établissements du premier ordre on
cohive exclusivement la canne à sucre , de sorte que les propriétaires qui sont obligés
d'acheter des grains ont intérêt, sous plusieurs rapports, à n'en acheter qu'ime petite
quantité à la fois. yt{Rapportdu suhstitat da procareur du RoiàSaint-Paal, de novembre 18il.)
«Les esclaves savent bien quelle est la quantité de nourriture que le maître doit
leur délivrer chaque jom\ ils savent également qu'il leur doit deux vêtements com-
plets par an; aussi les maîtres s'exposent-ils à de vives réclamations lorsqu'ils
lieim^nt à manquer à l'une ou à l'autre de ces obligations , et il en est peu qui , ayant
tberché d'abord à faire de coupables économies, ne se soient vus forcés, dans l'appré-
hension de quelques désertions ou de voir leurs travaux négligés, d'accorder la ration
l^e , ou , du moins , d'opérer une augmentation. Il ne peut donc exister que peu
f abm à cet égard ; aussi , pour rendre hommage à la vérité , ^et tout à la fois à l'hu-
manité des propriétaires d'esclaves, je dois dire qu'aujourd'hui, peut-être plus^^que
jtmais, les esclaves sont nourris et entretenus selon les besoins de leur position.»
(Hafport da sabstistat da procureur da Roi de Saint-Paul, de novembre 18ài.)
«Pour distribuer aux esclaves la nourriture suffisante, les propriétaires ne se
lovent point de mesures poinçonnées par la police; les uns ont des moques, d'autres
^ pintes, des bols ou des cocos. Ces mesures ne sont pas peut-être de la même
ciqpacité que la pinte, mais la différence en moins n'est certainement pas assez
pande pour faire craindre que les esclaves ne reçoivent pas une mesiwe suffisante.
0 serait bien facile à l'habitant de se procurer des mesures poinçonnées , mais de
Weflles idées, dont ils suivent par habitude le cours, ont toujours été cause de la per-
pétuation de cette irrégularité.
oJ*ai bien recommandé toutefois qu'on prit, pour la fixation des vivres, la pinte
poinçonnée dont la capacité est invariable et connue. La composition de la nourri-
ture du noir est, chez les habitants dont je viens de parcourir les ateliers, faite de
la même manière que chez ceux précédemment vus ; on emploie le riz ou le maïs
avec les embrevattes, le manioc ou les patates; s'il existe une différence, elle ne se
NOCnniTUBE
I>ES E8a.AVES.
Boarbon.
S12 PATUONAGE DES ESCLAVES.
fait remarquer que dans remploi chez les premiers de maïs, en gcnéi'al, au lieu de rii,
système qui tire son origine de la nature de la culture au champ borué ou les pro-
priétaires font. H peu d'exceptions près, les vivres sur leur propriété. Ils disent que
si le noir préfère dans d'autres localiti^s le riz, dans la leur, où de tous temps ilnid
mangé du mai», il l'aime, et trouve dans ce grain une nourriture substantielle. l
"J'ai eu occasion d'aniver thcz deux pauvres propriétaires de Saint-André, au
raoïncnl des repas des noirs. La quantité délivrée m'a paru suflisante et la qualité |
bonne. Comme ces deux personnes ont peu d'esclaves ( la première sept ella seconde i
seirc), et qu'en laison de l'euguité de leur fortune elles ne peuvent mener qd '
genre de vie plus recherché que celui des noirs , elles font faire à manger pour elle» \
et pour eux dans le mî^nic moment, et Je plus sur le même foyer , de sorte que les ^
légumes et (Ou'cs les additions nu riz prolitent aux noirs, ainsi que j'ai été à même '
de le constater.
"Je dois parler aussi de h nourriture distribuée aux noirs do l'babitation ,
Elle est excellente. Les esclaves, par la nature de leurs travaux , jouissent d'une ai-
sance que n'ont point ceux des autres ateliers; employés i\ une pècberie , ils ont ca
outre d'une livre de riz une certaine quantité de poisson, dont ils vendent une partie
el mangent l'autre. Le produit de la vente du poisson, dont ils profitent, sulfit et
au delà pour l'acbal des vêtements-, ils sont si proprement habillés, que lo maître
n'a point encore senti la nécessité de leur fournir des vêtements, contravention que
j'ai dû lui faire remarquer. Ainsi tout est plaisir pour ces noirs : la pèche , qui est
leur seule occupation, loin de les fatiguer, les amuse, et la nourrilurc. au retour,
réunit toutes les conditions pour les satisfaire.
« De ce nombre il faut excepter un esclave , qui , n'étant point pêcheur, cultive le
jardin; la nourriture qu'on lui donne est bonne, mais son revenu est bien différeni
de celui des pécheurs, et, comme A son égard le maître suit le même système qu'à
l'égard des autres, il n'a pas de vêlements. [Rapport dit substitul daprocareur àa /toi, da
29 décembre mi.)
« Kn général, chaque esclave reçoit trois quarts de kilogramme de vivres consis-
tant tantôt en riz et embrévattcs , tantôt en maïs el riï. Cette quantité de nourriture
journalière, quoique étant un peu au-dessous de celle indiquée par ies règlements,
nous paraît suO'isaute aux besoins dos esclaves, puisqu'ils sont, en masse, dans un
étal d'embonpoint qui no permet pas de penser quelle soil moindre d^' ce qui esl
nécessaire h leur existence.
" Qiiplqucs propriétaires donnent un kilogramme et même un kilogramme et demi
de vivres par jour à cbacun de leurs esclaves.
oToutefoû, nous sommes obligés de dire que, chez d'autres, la nourriture nom
jon.
CHAPITRE III. 213
a paru insuffisante, puisquelle ne s élève qu'à quatre kilogrammes de riz par semaine NoinuixcnE
pour chaque esclave. ^^* esclaves
«Presque tous les propriétaires donnent à chaque esclave, et par semaine, un nourbt
demi-kilogramme ou au moins un quart de kilogramme de sel. » (Rapport du procureur
da Roi à Saint-Paul, d'avnl mS.)
Cl Dans mes tableaux, je me suis servi parfois, dans Tintention d'abréger autant que
passible, d'une expression que j'expliquerai ici. Au lieu de donner la quantité de
grains accordée à l'esclave , je me suis contenté de ces mots : riz du maître. Sans
doute le riz vient toujours des provisions faites par le maître, et je n'ai vu nulle part
quil en fût autrement; mais le sens particulier que j'ai attaché à ces mots, c'est que
le maître partageait avec son esclave Ja nourriture cuite dans la marmite commune;
c'est que la part du noir se faisait en même temps que celle de toute la famille. Il
est aiséde voir que cet usage n'existe que chez celte classe de pauvres habitants dont
je me sois déjà souvent occupé. » [Rapport du substitut du procureur du Roi, du 10 mai
«Les esclaves ont généralement une nourriture suffisante, qui consiste, la plupart
da temps, en un kilogramme de riz, ou 78 décagrammes de cette denrée, par jour
et par individu. Cependant j'ai adressé des reproches au sieur , qui ne donnait
noir que deux cinquièmes de kilogramme, tant riz que haricots, pour la nourri-
de la journée.
«Le sieur , habitant aux Lianes, ne donnait que deux kilogrammes de riz cru
six noirs, qui ne faisaient qu'un seul repas par jour. C'est en interrogeant les
slaves de ce propriétaire que j'ai appris ce fait affligeant; pour m'assurer de l'état .
aque des noirs de cet habitant, j'ai fait venir la bande que j'ai visitée : néanmoins
esdaves n'étaient point dans un étal de maigreur que donnait lieu de craindre
petite quantité de vivres qui leur était allouée.
•J'ai lait injonction au sieur d'avoir immédiatement à augmenter la ration de
de ses esclaves, qui doit être pour le moins une quantité de 7 3 décagrammes
[noorriture crue par jour. Je me suis abstenu de dresser des procès*verbaux contre
deox habitants, parce que, leur tenant compte de la spontanéité de leur aveu,
fpensé que des recommandations suffii'aicnt pour les faire entrer dans le devoir. Ils
donné l'assurance qu'ils s'acquitteront désormais de leur obligation. » ^
JTaî été heureux de Rencontrer des habitants qui ne se contentent pas de donner
(tanche à leurs noirs, mais qui leur accordent de plus le samedi, et qui, néan-
s, les nourrissent et les vêtissent. « [Rapport du substitut du procureur du Roi de
\^Paal. du i" juin 181^2.)
les Al habitations et établissements que j'ai visités, en général, la nourriture
Bonrlnn.
214 PATRONAGE DES ESCLAVES.
NOTi^RiirRi. àc chaque esclave, et par jour, consiste en trois quarts de kilogramme, soit de rii,
soit de riz et mais , soit de riz et embrevattes. Chez quelques possesseurs d^esdaves,
la nourriture s élève à un kilogramme et même à un kilc^ranune et demi, et c*est par
exception que j'ai rencontré trois habitations où la quantité de vivres de chaque es-
clave ne s'élève par jour qu'à un demi-kilogramme de riz. J'ai fait observer au
maitres que cette quantité de vivres était au-dessous de celle que les règlements et
les ordonnances obligent à fournir, et qu'ils devaient, à l'avenir, donner à chacun de
leurs esclaves un kilogramme ou au moins trois quarts de kilogramme de nounitiire
de bonne qualité. Je dois dire, néanmoins, que l'état physique des esclaves aimî
nourris n'annonçait pas qu'il y eût, chez eux, souffrance et privation.» (Rapport Jk
sabstitat da procureur da Roi de Saint-Paul, du 23 juillet 18à2. )
«Sur 55 habitations visitées, je nai eu occasion d'adresser aucun reproche pour
la nourriture, que j'ai trouvée partout suffisante. On donne tantôt yS décagramni^
de mais ou riz cru par chaque esclave , tantôt un kilogramme de Vune ou de raulre
denrée. .
u Dans les grands établissements, on ajoute à cette nourriture du sel, de la momei
du sirop , lors de la manipulation du rhum et du vin. » ( Rapport da saistitat da pne^
reur du Roi de Saint-Paul, du 25 août 18U2. )
m
K Loi^que , pour la première fois, je visitai les quartiers de Saint-Louis et de
Pierre, je i^ncontrai quelques habitations où la nourriture ne s'élevait, pour
rsf^hive, qu'A la quantité d'un demi-kilogramme, ce qui motiva des injonctions de
part; mais dans lu tournée que je viens de faire, je n'ai pas eu occasion de renoi
. j'N injoiiclions.
^dt^poiulaiil jo pense quil serait peut-être à propos, et même pour moi cela
\\nv> i\v doute . que le (îouvernement ordonnât que chaque habitant eût chez lui
iiifVHures poineunnées. Tune pour les vivres crus, l'autre pour les vivres cuits (cari
hahu.uïts donnent les vivres tantôt cuits, tantôt crus, et la quantité en poids et
\)lnnu' ut* doit pas être la même dans l'un comme dans l'autre cas), ces mesures
v.Hil Mixir à lu'HT à ehaque esrlave la quantité de nourriture qui lui est néc(
]r I loiH «pTiui pareil ivglement serait très-utile, parce que, les membres dupai
nr pouviui! èlr»* présents toujours et sur toutes les habitations à la fois, il leur'
iiiipotiiMi^ i\r savoir si les maitres livrent constanunent à chacun de leurs esclavcil
ipiiuihlf «If \ivre> «pi'ils déelarent leur fournir chaque jour, et que l'esclave n'est
\ Mienii' (It- pouv«»ir faire de rêelamation , s'il est frustré, puisque le mode de
liiitHi .1 «ihandohué i\ l'arbitraire du maître, tandis qu'avec les mesures dont je
.Ir puiln. le.irlave .sérail toujours eerlain de recevoir son dû, puisqu'il verrait
iiiitihr irmphr la nusure reconnue légale, et que re dernier n'oserait pas ne pas!
CHAPITRE IIL 215
liner la quantité voulue , parce qu*il ne voudrait pas le tromper en sa présence, et
dflnner ainsi «n ai mauvais exemple.
«QiKÛ qu'il en soit, je dois penser que les esclaves reçoivent une nourriture suffi-
samment abondante, puisque je les ai trouvés généralement bien portants et dans un
état loin de la maigreur. )> {Rapport da procarenr du Roi de Saint-Paul, du 20 septembre
i862.)
uhon de ma première tournée dans la commune de Saint-Paul, je rencontrai
^pielqqea habitants qui ne fournissaient pas une quantité suffisante de vivres. Aujour-
Aaii|*ai & fidre savoir que partout, en général, les esclaves reçoivent une nourriture
ffiftiamment abondante, et ce n*est que par exception que quelques noirs de M
m^Ofil dft qu'As avaient à se plaindre de ce qu'ils ne recevaient pas leur ration , et ,
par ce mot ration , ils entendent un kilogranuzie de riz ou de tout autre grain qui leur
M Ittllitaefiement donné pour nourritiu:e. Je pense que cette réclamation de leur
pÊt n^ëat pas fondée , c'est-à-dire que si ces esclaves ne reçoivent pas , en effet , un
lioglhaEnme de riz par jour, il n'en est pas moins vrai qu'ils reçoivent une nourriture
flOBvendde, puisqu'ils sont tous dans un état d'embonpoint qui ne permet pas de
[fensor qa*ils aient jamais à souffirir de la faim. » [Rapport du procureur du Roi de Saint-
l,ia7 novembre 18ù2.)
«n est rare de voir un établissement de sucrerie faiifl^es vivres; on peut même
qœ c'est exceptionnel.
«Le peu de bras, presque partout insuffisants pour la culture de la canne et son
itien , ^t que les vivres sont demandés au commerce, qui les tire de l'Inde et
Ifadagascar.
[■ «Sur les autres propriétés on fait des vivres non-seulement pour les besoins de
et de la famille, mais encore pour en vendre.
lAaeon arrangement entre le maitre et l'esclave pour la nourriture de celui-ci
parvenu à ma connaissance. Ce serait un délit, d'après nos lois, et je le pour-
m s'il parvenait à ma connaissance.
iJLa ration du noir est d'un kilogramme de mais en grains (on le livre moulu aux
; les esclaves en pimition sont chargés de cette mouture) ou de soixante-
décagrammes de riz. Lorsqu'on donne moins de ce pain , la différence se com-
par des racines ou des légumes secs. Je n'ai pu partout vérifier l'exactitude des
rations &ites par les maîtres. Lorsque j'ai été dans le cas d'interpeller les esclaves,
mt pu m'indiquer la qualité des vivres qu'ils recevaient. La cuisson se faisait par
lismier commun; mais tous m'ont dit qu'ils avaient assez de nourriture, ce ([ui
le point principal à constater.
le me suis convaincu de la sincérité de leur dire, en remarquant, dans les auges
cochons, du maïs ou du riz cuit mêlé avec les herbes, ce qui m'a convaincu
NOlJRRJTUlil^
DE.^ BSCLAVBS.
lioarbon.
D£S ESCLAVES.
Bourbon .
216 PATRONAGE DES ESCLAVES.
que c'était Tcxcédaut de leurs besoins qui était donné aux animaux. Ces détail^
sembleront peut-être trop minutieux; mais nous n'avons pu les négliger pour véri^
Her la sincérité des maîtres et venir au secours de la position de resclave.» {RofffHhrt
rftt procarear da Roi de Saint-Paalf da 20 novembre 18 i 2,)
«Quant à la nourriture, si, dans la petite culture, elle n'est pas distribuée dans
des quantités exactement conformes aux usages consignés dans les arrêtés concernant
i'atelier colonial (les seuls sur la matière), cela est réellement sans inconvénient
grave, parce que les noirs y élèvent abondamment des animaux et de la volaille, et
que la terre leur donne divers autres produits. Dans la grande culture, au contraire,
il y a plus d'exactitude dans la distribution des vivres et moins d*aisance pour le ikmt
à se procurer, par l'élève des animaux, ce qui peut lui manquer. » [Rapport da proGh
rear général, da IS mai 18i3.)
«Gomme pratique excellente dans la distribution des rations de vivres cuits, je
citerai, entre autres habitations, celle de
A Là, les repas des noirs de la bande leur sont apportés aux champs deux fois par
jour, dans de petites gamelles de fer-blanc, en tout semblables à celles des soldats,
et contenant chacune une quantité de riz cuit équivalente à Sy 1(2 décagrammesà
l'état cru , sur laquelle est répandue une quantité sudisante de kargou de brèdes.
Chaque gamelle est fermée de son couvercle et numérotée au poinçon. Après le repts,
une négresse, munie d'un grand panier, ramasse toutes les gamelles, qui sontrepof-^
tées aux cuisines, où elles sont lavées pour le repas suivant.
« L'habitation voisine vient d'adopter le même mode, qui a l'avantage, sur tous
autres, de permettre de transporter aux champs quelques mets ou assaisonnemi
arr(.'.ssoires au riz, et qui offie la même précision que les moules dont nous avonsl
dôj!\ parlé dans nos précédents rapports. 11 serait à désirer qu'il fut plus généralemeiil|
adopté et prescrit au besoin. Chaque gamelle avec son couvercle coûte ici envirott
I franc So centimes. » [Rapport da procarear général, da 18 mai 18à3.)
CHAPITRE IV.
VÊTEMENTS DES ESCLAVES.
BXVOSE DO PATRONAGE.
l8
CHAPITRE IV.
VÊTEMENTS DES ESCLAVES.
S l*'. ÉTAT DES RÈGLEMENTS.
MARTINIQUE ET GUADELOUPE.
I-.cs vêtements dus par les maîtres aux esclaves ont été déterminés par le
Code noîr, qui porte, article 26 :
• Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an,
• deux habits de toile, ou quatre aunes de toile, au gré desdits maîtres. »
La sanction de cet article se trouve dans une ordonnance du 6 décembre
17^3, qui prononce 5oo livres d'amende contre celui qui l'aura enfreint.
L'ordonnance du i5 octobre 1786 prescrit aussi aux maîtres de donner
aux esclaves deux rechanges par an. Ces prescriptions ont été renouvelées :
& la Martinique, par deux arrêtés des 27 septembre 1802 et i^ no-
vembre 1809; à la Guadeloupe, par l'article 8 d'un arrêté du 2 floréal,
an XI, qui, en ordonnant également de fournir deux rechanges par an, exige
cpi^ils soient distribués tous les six mois, et composés comme il suit : pour
les hommes, d'une chemise, d'une culotte et d'un chapeau; pour les femmes,
dune chemise, d'une jupe, d'un mouchoir et d'un chapeau ; pour les enfants,
d^une chemise. Chaque individu doit avoir, en outre, une casaque de drap,
chaque année.
GUYANE FRANÇAISE.
TBTBMEMTS
DES BSGLAYB8.
Martinique
et Guadeloupe,
Indépendamment de la prescription établie par l'article 26 précité du
Co4le noir, les vêtements dus aux noirs ont été réglés, à la Guyane, par Tar-
as.
GuyuM Jronçmie,
V£T£M£!ITS
DES ESCLAV£.<'.
Règlements.
Gayane française.
Boarbon,
220 MtRÔNAGE'DËSESCLÀVËS.
ticle 1 2 de l'arrêté du 5 floréal an xi ( i ) , qui exige que le rechange soit dé-
livre deux fois par an, et qu'il comprenne : pour les femmes, une chemise,
une jupe, ou camisard; pour Ifes hommes, utoe chemise et une culotte longue;
pour les enfants, ime chemise. Les hommes doivent, en outre, avoir un
chapeau tous les ans.
Aucune sanction pénale n'est attachée à cette disposition.
BOURBON.
Il n'existe, dans cette colonie, aucune disposition qui ait ré^é la nature
et la quantité des vêtements que le maître doit donner à ses esclaves. Les
lettres patentes de 1728 n'ont pas reproduit, à ce sujet, l'article 26 du Code
noir.
Le règlement du 5 octobre 1819, sur l'administration des noirs de l'ate-
lier colonial, alors ^assimilés aux esclaves, porte que, deux fois par an, le i^
janvier et le 1^ juillet, il sera délivré un habillement complet à chaque noir
et négresse. Ces habillements sont composés, savoir : pour les noirs, d'un
pantalon et (fune chemise; pour les négresses, d'une jupe, dTune chemise
et d'un mouchoir. L'arrêté du 3 mars 1 ^27 ajoute une couverture. Il accorde,
chaque année ^ un chapeau- ciré et un gUet de toile aiu: noirs coiamandeurs.
Un arrêté du gouverneur, du 23 déoeodiire i^4i9 défend aux esclaves de
circuler non vêtus sur la voie publique, et punit le maître d'une amende
de 21 à 4o francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours, lorsqu'il est
prouvé que le fait a eu lieu par sa faute.
Mûriiniqtte,
S 2. RENSEIGNEMENTS EXTRAITS DES RAPPORTS DES MAGISTRATS (2).
MARTINIQUE.
(Voir d*abord, ci-dessus , les indications contenues dans le relevé général qui figure au chap. lU
page 89. )
« Le Code noir prescrit de délivrer aux esclaves deux rechanges par an , composés
chacim d*une chemise et d*une culotte pour les honunes , d une chemise et d*uo^
( 1 ) Voir cet arrêté, ci-après , dans Tappendice.
(2) Voici les renseignements intéressants que fournit, sur cette partie du régime des esclaves aux AntiU^**
en 1606, le voyage du P. Labat , déjà cité dans le chapitre relatif à la nourriture.
«A la campagne, les habits dea nègres ne consistent qu^en un caleçon et une casaque pour les hommes; 00*
CHAPITRE IV. à2l
i|>e pour le» femmes , d*une chemise seule pour les enfants. Sauf quelques habitants ,
ai s*éltteat figuré que le samedi tenait lieu , non-seulement de la nourriture , mais
iiG<»re des i||tements, erreur que j'ai rectifiée, j'ai trouvé chez les antres lor-
loonaDce sur ce point observée , et même dépassée par le don de chapeaux , de
nmqam , «lo. » ( Rapport da procureur du roi du Fort-Royal, de mai 1861. )
■ En général , les esclaves sont bien vêtus ; les plus industrieux renoncent à la
liitribatioD de vêtements , et sont assez aisés pour considérer comme une sorte de
lonla dt demander aux maîtres une chemise ou un pantalon. Les pins paresseux,
, obligent quelquefois les maîtres à leur donner plus que le règlement
Du reste, on peut dire que les ordonnances sont observées sur ce point, m
Bâffort dm même magistrat , de juin iSil.)
• Pluaiears habitants donnent les vêtements prescrits par les ordonnances ; chez
rtutres, les esclaves s en fournissent eux-mêmes, par suite du temps qui leur est
ooovdé en plus. Si Ton n exigeait que l'allocation stricte de Tarticle a 5 de Tédit de
i685 (ipiatre aunes de toile}, les esclaves seraient presque toujours nus, tandis
|Qe, à peu près partout, même au travail, comme nous Tavons vu, ils sont vêtus
ixiveoablement ; et, quand ils s'habillent, la plupart sont même élégants, pour leur
dtsse. a (Happort du procureur général, d'août 1861. }
DIS ESCLAVES.
•y
.Ij.
japa pour les femmes. Les casaques ne vont qu*i 5 oa ô pouces au-dessous de la ceinture. On
da la froise loUe de Bretagne , appelée du gros Vitré, qui a un peu plus d*une aune de largeur,
15 ou 18 sob Taulnc, et que les marchands vendent communément 30 sok aux Iles , et
i*à an écu.
très raisonnables qui donnent à chaque n^gre S habits par an, c*est-à^re S casaques et S ca-
, et 2 casaques et 2 jupes aux femmes. Par ce moyen, ils peuvent laver leurs bardes, et ne
à la Termine qui s*attaclie aui nègres, pendant qu elle fuit les blancs depuu qu*Os onl pass^*
, ne leur donnent que S calerons et une casaque , ou 2 jupes et une
S», s.
•«
. qui le sont encore moins, ne leur donnent qu'une casaque et un cale^n, ou une jupe.
, qui se It sont point du tout , ne leur donnent que de la toile pour faire une casaque et un ca-
M jupe, avec quelques aiguillées de ûl , sans se mettre en peine par qui ni conmient ik feront faire
, ai où ib prendront pour en payer la façon. D*où il arrive qulls vendent leur toile et leur fil, t%
ttods pendant toute Tannée.
da loUe snflîseat an bounaes , et 5 aux femmes , pour leur donner à chacun 2 habits. On donne
da toile aux fennnea nooveHcment accouchées, tant pour couvrir leurs enfants, que pour sa
, c'flal-à-dîre one espèce d*érliarpe d*une deoMune ou 3 quartiers de large, et d^une aune et
long, dont ellea se servent pour lier leurs enfants sur leur doa quand ils sont asaes formés pour n avoir
d'être portés dans un panier, comme elles font quand ils sont nouveao-oés.
•Aliilb, il m, Twn qoe les nègres soient chaussés, c*cst4-dire qu'ils aient des bas et des souliers. Il n*y
pcmnnes de qualité, et encore en très>petit nombre, qui fassent chaosser ceux qni leur servent
Tans font oïdinairement no-pieds, et Us ont la planta des pîeda asaas dure poor sa HMlIre pan en
Ih»
222 PATRONAGE DES ESCLAVES.
'ïJai vu au bourg du Gros-Morne, le dimanche, des nègres fort bien Tètns. Ib
achètent eux-mêmes leurs vêtements, sur les produits de leurs travaux. Il n'y a que
Maruntqnr les maitTcs uu pcu à leuF aisc qui donnent des vêtements. ^
(«Dans les grandes habitations du quartier de Sainte-Marie, on donne les vêle-
ments prescrits par les règlements , on en fournit même davantage. » [Raf^wriiëfn-
curenr général, da 30 décembre 18iî. )
«Je me suis trouvé sur l'habitation le i" janvier; c'était nn jour de rqouii-
sances. Au retour de Toflice , où la plupart des noirs se rendirent après être fenoi
offrir leurs vœux au gcreur, les danses commencèrent. Les costumes de qudqoei
danseurs étaient pour ainsi dire luxueux : pour les femmes, c'étaient des japesd'aaa
fmcs étoffes; des chemises de batiste, des colliers de corail ou de jais, et des pendanb
d'oreilles d'or; pour les hommes, des habits de toile ou de drap; les souliers avaieat
été abandonnés comme accessoire importun.» {Rapport da sabstitat par intérim èi
procareur da roi de Saint-Pierre , de décembre 18âl et janvier 18i2. )
uA la Case-Pilote, fesclave de houe est mal vêtu pendant le travail, mais il ne
peine des souliers : de sorte que tous leurs habits consistent en des caleçons et une casaque. Ifab, qoiad II
sliabilicnt les dimanches et les fêtes, les hommes ont une belle chemise avec des caleçons étrûts de tti*. |
blanche, 5or lesquels ils portent une caudale de quelque toile ou étoQc légère de couleur. Cette caudale est oH
espèce de jupe trèsrlarge , qui ne va que jusqu'aux genoux, et même qui n y arrive pas tout à fait. Efle est pfiséB
par le haut et a une ceinture comme un caleçon, avec deux fentes ou ouvertures qui se ferment avoc des raktf
sur les hanches, à peu près comme on voit, en Italie et en France, ces laquais qn*on appdle des courearklb
portent sur la cliemise un petit pourpoint sans basques, qui laisse 3 doigts de vide entre lui et la caudale, da
que la chemine, qui houlTo, |)arais>c davantage. Quand ils sont assez riches pour avoir des boutons d'argent, M
garnis de quelques pierre > de couleur, ils en mettent aux poignets et au col de leurs chemises. A leur défant,3s
y mettent de> rubans. Ils portent rarement des cravates et des juste-au-corps. Lorsqu'ils ont la tête couverte d'os
chapeau, ils ont lK)nnc mine, lis sont ordinairement bien faits. Je n'ai jamais vu, dans tous les lieux de fAoî-
riquc où j*al vie , ;;ut'un nigrc qui fût bossu, I)oilcux, borgne, louche on estropié de naissance. Lorsqu'ils sMi
jeunes, ils portent deux pendants d'oreiller comme les femmes; mais, dès qu'ils sont mariés, ils n'en p:.rtert
]dus qu'un «eul.
«Les hahilants qui veulent avoir des Inipiais en forme leur font faire des caudales et des poiiriioints de b
c Mileur et avee le^ ^;ilon<« de lour livrée, avec un turban au lieu de chapeau, des pendants d'oreilles et ni '
earean d'argerti a\ee leurs armes.
• Les né^ressos portent ordinairement 2 jnp»»s quand elles sont dans leurs babils de céréin-^i-ie. Celle dedrs-
.v>ns ost de couleur, et celle de dcssusr.si presïpic toujours de toile de coton blanche, line ou <!c inousseltM.
l'.llivs ont un cor.set ld.>nc <\ petites basques, ou de la couleur de leur jupe de dessons, a\er une échelle de ra-
lians. Mlles portent iIcn pcnd.ints d'oreilles d'or ou d'argent, des bagues, des braceleLs et i!< s c Wicn de pciiu
r.«s-ado A plunienrs tours, ou de pcrle> fausses. a\ec une croix d'or ou d'argent. Le cdI de lotir chemise, kl
niiucliei et le-» I.uism's uiancluvs sont g.irnis de dentelles, et leur coiffure est de l^ile tr.'sbl.-^ncî.o, bien fini '
l'i <\ dentelle. 'fi'Ut ceci doit s'entendre «les Ut^res et négresses qui travaillent assez en leur par tien lier pour
dclinier toute, i . -, t hoscs A Icujh »lé|»Mi , car, excepté le< Inquais et les fenr.mes de cl;an.brc, V. s'en l'aul birnqiK
Ici itidiiic» leui d.iuoent tou^ ces lialuti \ t laus ces niu.stements, ainsi q.'.e '.c Vu p. .-.roué T» h On c?^ r.ir. «vect-rd*'
p.uiic . ( lo)ii.yi • W. ImI'oI. tome IV, pi^es 2t^:.^ A 204 et A80 à 480\
CHAPITUE IV. 223
unque pas pour cela de linge ; quelquefois même il a des habits de luxe, n [Rapport
m s^êiiM ia procureur du Roi, du 15 février 18^2. )
« A la Case-Pilote , les noirs sont bien vêtus. Presque tous se fournissent leurs ha-
Blements sur les produits du temps à eux appartenant. On donne des reehanges à
em qui n*ont pas les moyens de se procurer eux -mêmes leurs vêtements. » ( Rapport
■ procureur général , du 12 mai 18à2, )
• Dana la commune de la Ri vière - Salée , quelques habitations fournissent des
sdiaagfi, d*autres laissent aux noirs le soin de se les acheter eux-mêmes sur le
rodwil de leurs jardins. Quand les noirs sont bien vêtus, je ne dis lien sur cet ar-
imiimi ni . quand ils le sont peu convenablement, je rappelle à Texêcution des
ig|temfnU> ËD général, ils sont bien vêtus ; mais ils le sont d*autant mieux que la
iftiM de manioc se maintient à un bon prix. »
• Pspur la commune de la Rivière-Pilote, même observation que pour la Rivière-
riée« Ob donne partout des vêtements aux enfants et aux adultes qui ne peuvent en
dieler eux-mêmes. L'indolence ou la i.égligence empêche quelques noirs de s'en
• Dana la comnmne de Sainte-Anne, on donne des rechanges sur la plupart des
ribKaMmeols.
• Oaoa celle de Sainte-Luce, les noirs se fournissent eux-mêmes leurs vêtements,
■f aor les grandes habitations.
eAaVanclin, on distribue les vêtements annuels prescrits.» [Rapport du procureur
mML.àÊi'^ juillet m2.)
• Tooa les habitants ou géreurs mont déclaré qu*ils avaient fourni les deux re-
Ijra piescrits par fédit du Roi ; un seul a eu la franchise d avouer qu il les de-
hcneore, et j*estime qu*il s*est déjà acquitté, ainsi que je le lui avais prescrit. iMais
(lois dMarer à mon tour qu'il n*y a pas exactitude parfaite à cet égard : fesclave
|Mnragé répond presque toujours qu il est content, quil a tout ce qu'il faut, et qu'on
tout ce qui lui est du; il ne saurait faire autrement : la crainte du fouet
le lendemain l'en empêche. Je dois donc suppléer à ces déclarations inexactes, et
^*3 y a beaucoup de maîtres qui se croient entièrement libérés par la conces-
dhi aamedi. La misère est souvent cause de cet oubli de la dette , et l'habitant
cet très scrupuleux en l'espèce. » [Rapport du procureur du Roi du Fort-Royal^ d'oc-
DES gSCXAIlS.
Mirtinufaie.
Biviire-Pilote , à Sainte-Luce, la lettre des ordonnances sur les vêtemenb est
• Ceux qui s'y conforment, en tout ou en partie , pensent moins remplir
ir ^pie faire des largesses à leurs esclaves Quelques habitants, parmi les moins
ToDt dit qa*ib ne donnaient de vêtements i leurs eslaves que dans les années
VETEMENTS
DBS ESCLAVES.
224 PATRONAGE DES ESCLAVES.
où la récolte avait été bonne. Cest au premier jour de Tan que â'est faite la distribu-
tion , mais, le plus ordinairement, le maître habille, au moins en partie, les enfiiDts,
Maxiinique. les vieiUards , les infirmes et même les paresseux ; et , par là , il satisfait au moins i
l'esprit des ordonnances; car leurs prescriptions , sur ce point, sont, on peut le dire,
superflues, en ce qui concerne l'esclave valide et laborieux. Loin qu'il ait è soufinr A
cet égard, il s'habille avec une recherche et un luxe relatifs. On rencontre quelque-
fois des esclaves aussi bien mis que les maîtres les plus aisés. Au reste , les vêtemeDU
nécessaires dans ces climats , où ils n'ont pour objet que de protéger la pudeur, sont
d'une très-grande simplicité , et les étoffes qui servent ù les faire se vendent à très-
bas prix. [Rapport da substitut du procureur du Roi de Forti-Royal, da 28 janvier i8i3.)
«L'abus, qui se glisse partout, a vicié l'usage du samedi, en lui donnant une ex-
tension qu'il ne saurait comporter. Ainsi , conmie on le voit dans l'état joint à moo
rapport, sauf très-peu d'exceptions, la plupart des habitants visités s'exemptent, i
l'aide du samedi, non -seulement de nourrir, mais encore de vêtir leurs esclaves. Cest
un abus, et je l'ai signalé partout où je l'ai rencontré, en invitant les propriétaires ea
contravention à faire à l'avenir, à leurs esclaves , la distribution des vêtements pres^
crits par les règlements de i685et l'jui.n [Rapport du procureur da RoipariiUèm à
Saint-Pierre , de février 18i3. )
«Dans la commime du Prêcheur, sur trois des quatorze habitations: visitées , on dé-
livre les vêtements prescrits; chez les autres propriétaires , le sasœdi^estdoimé pour
tenir lieu à la fois de l'ordinaire et des vêtements. Partout où j'ai rencontré cette con-
travention, je l'ai signalée, en invitant les propriétaires à ne plus y retomber. r
[Rapport du premier substitut du procureur général, du 28 mai 18ù3.)
« Dans les commîmes du Vauclin , Marin , Saint-Anne , la Rivière-Pilote et du Sud,
les vêtements sont fournis avec exactitude sur toutes les liabitations où les nègres
n'ont pas le samedi ; les propriétaires ne se contentent pas de se conformer aux pres-
criptions de l'ordonnance : une des chemises de toile est presque toujours remplaoée
par une chemise de laine ou une casaque.
« Le plus grand nombre d'habitants qui donnent le samedi à leurs esclaves, ne leur .
fournit pas de vêtements : le samedi tient lieu de tout. J'ai fait des observations à ce!
égard , et me suis efforcé de faire comprendre aux maîtres qu'ils manquaient à un de-
voir sacré. J'en ai persuadé quelques-uns ; mais je dois dire qu'invité par plusîctf^
à demander à leurs esclaves ce qu'ils préféraient, de l'ordinaire et des vêtement»
du samedi, tous se sont prononcés pour le samedi.
«Cependant presque toujours les nègres reçoivent, au jour de l'an, à titrée'
trennes , quelques pièces de vêtements. Cette observation ne s'applique tou
CHAPITRE IV 225
fi*attK prapriétés de quelque importance ; le petit vivrier, le petit caféier, disposaut de
pea, donnent aussi très-peu à leurs esclaves.
iRIf^ générale : plus une propriété est importante , plus le propriétaire est aisé,
(en la population esclave est heureuse. » ( Rapport du procureur général , du 23 novembre
m.)
VKTCMCNTS
DU £SCLAV£9.
fmrimjjfÊf.
GUADELOUPE.
(Voir#abafd, â-dessus, les indications contenues, à ce sujet, dans le relevé général inséré au
chapitre II, page ia6).
tEi général, les noirs sont mal vêtus au travail; mais, les dimanches et les fêtes ,
Il mt proprement tenus. Les prescriptions des articles 8 et g de Tarrété local
èitloféal an xn(i^ avril i8o3) sont presque généralement inexécutées. J*ai
flfydé cea prescriptions aux colons , mais je pense qu une publication nouvelle de
Tmllé précité, avec injonction expresse d*en observer les dispositions, est indispen-
nfck.» {RÊffort du procureur de la Basse-Terre, dtoùàt 1861.)
t Avant Tordonnance du 5 janvier, la prescription relative aux fournitures annuelles
ée vêtements était rarement obsei^ée; depuis sa promulgation, les maîtres com-
& a*y soumettre , et les promesses faites au procureur du Roi par les délin-
portent à espérer que, dans peu de temps , tous se conformeront, à cet égard,
*tt lljfhnDents. Aucune poursuite n a encore été exercée; on a dû jusqu'à présent
1^ dÉMÉv. Le moment ne sera venu que lorsque lordonnance du 5 janvier aura
mwjMiement acquis droit de bourgeoisie ; elle devra jusque-là n*exercer que cette
iction naensible et pourtant sûre, qu ont toujours les institutions véritablement gêné-
jMMeliitilet. Si, cependant, quelque habitant venait à répondre aux invitations
Hhi fnMoreurt du Roi par l'obstination et le mépris d'une autorité qui ne semble pas
Mirb pooToir de contraindre, il y aurait faiblesse à rester dans l'inaction. L'or-
PfeiMnee do 6 décembre lyaS prêterait au besoin sa sanction, car il y est parlé
^i^m amende de 5oo francs contre les délinquants. » ( Lettre du gouverneur, du S8 sep-
^ jiB ne ae fait de distributions réglementaiies de vêtements que sur un fort petit
pMÉhpe dlMUtations; mais l'industrie des nègres y supplée , et ils sont généralement
lililêlM» Le ms^lrat inspecteur a vu plusieurs fois, les jours ouvrables, des
Met ipal vêtus et de grands négrillons gardant les bestiaux dans un état
de nodilé ; il a recommandé à la gendarmerie d an êter ceux qui se monti e-
it ainci dans les bouigs, et de dresser procès-verbal contre qui de droit. » [Rap-
tmiê fruemm» imBoiiela Basse^Terre, de septembre 1861. )
nfoai ae riTaoNAat. >9
(kiûdelmipe.
226 PATRONAGE DES ESCLAVES.
vLTEMENTs <( Â Id PolnterNoÎTe , plus peutrètre que dans les autres quairtîer^ , lei^ presqriptioos
>E$ ESCLAVES. j^ l'arrêté du a 3 avril i8o3 sont absolument et généralement méconnues. » (i^ipi
Gnadeloape. da procureur du Roi à la Basse-Terre , da 20 décembre 18Ut, )
c(L*état joint à mon rapport sur Bouillante donnera lieu de remarquer qu'il est
loin d*être satisfait aux règlements relatifs à l'habillement des esclaves. Aux termes
de l'arrêté du a a avril i8o3, qui a étendu les dispositions évidemment insuCfisantcs
de i'édit de mars i685, l'esclave a droit, tous les six mois, à un rechange complet.
Sur plusieurs habitations , il n'est fait aucune distribution de vêtements dans Tannée;
sur d autres, il n'est délivre qu'un rechange; presque nulle part l'esclave ne reçoit la
casaque , qui pourtant lui est si nécessaire dans les temps d'humidité ; enfin , les enfants
ne reçoivent pas partout les deux chemises qui leur sont dues. L'état de détresse
auquel sont réduits la plupart des habitants par le dépéiîssement des caféières esl
de nature, il fa,ut le reconnaître, à exercer une fâcheuse influence sur L'eatretiec
des ateliers. » [Rapport da siJ^bstitat da procareur da Roi à la Basse-Terre, da iOjanvif^
i8à2. )
(( Sur l'habifatîûn , à Deshayes, les distributions réglementaire!
ont lieu; il en en de même sur trois principales caféières; mais, quant aux autres,
les prescriptions de l'arrêté local du 3 avril i8o3 sont méconnues : les esclaves,
néanmoins , trouvent les moyens de se vêtir d'une manière passable, v [Rapport dt
procureur da Roi de la Basse-Terre, de février 1862.)
a Je n'ai pas le même bon témoignage à rendre , en ce qui concerne les distribu-
tions de vêtements prévues par les édits de 17^3, 1786 et arrêté du 2 floréal an xf-
Ainsi que l'établissent mes procès-verbaiu, plusieurs habitants de la Grande-Terr€
se sont soustraits à cette obligation légale; d'autres ne la remplissent qu'imparfaite-
ment. Fallait-il dresser des procès-verbaux constatant ces contraventions, punies, par
I'édit de 1723, d'une amende de 5oo livres? Je n'ai pas cru devoir le faire, et cela
par plusieurs motifs.
« La pénalité portée par les anciens règlements n'a peut être jamais été appliquée;
la plupart des habitants ignorent leurs prescriptions légales. Ceux qui s'y cou-
forment obéissent moins à une loi qu'à l'usage et à une obligation morale. Il d)^
donc paru plus convenable de commencer par leur faire comprendre leurs devoir^-
Ces devoirs emportent des droits corrélatifs pour l'esclave; des poursuites incons^'
dérées lui seraient plus nuisibles que profitables; car les contraventions doivcntêtre
plutôt attribuées à la position gênée de quelques habitants qu'à leur mauvais vou-
loir : l'amende ne ferait qu'ajouter à leurs embarras pécuniaires. » ( Rapport **
deuxième substitut da procureur général, da 19 avril 1862.)
u A la Guadeloupe , les noirs sont, en général, pourvus de vêtements suffisants; in^^
CHAPITRE IV. 22
'ét/mwjétrem d«» maitres qu'à titre «fétrennes; la distribution périodique et n'
llaMMrtirifV nr'ett pas faite à titre d'obligation.» {Rapport ia sabstitut du pncwreor i
Haie h Bt$$e-1Wt0. da 30 iuiUet ms.)
> ÉTEUlIlTt
bU SSCI. AV Kl
DÉPENDANCES DE LA GCADSLODPS.
IIMi^#al8>ile. — a Lies prescriptions de Tédh de 1 685, en ce qui touche fhabil-
taiailées noifs, sont ignorées des habitants de la commune de Joinvilie. J'ai compté
Si #'tBet' habitants qui pensent agir par pure générosité en donnant un rechange
f&rm à feurs esclaves. Ces rechanges dépassent, du reste, la valeur de ceux qui sont
a%fapwrééit.
«te iorphis des habitants se dispense de donner aucuns vêtements, croyant que
telle obligation se trouve aussi remplie par la concession du samedi. Il n en sera
phnma, je Tespère, après les pressantes exhortations que j*ai adressées, de con-
cert avec foificier municipal, pour rexécution, à Vavenir, de i article a 5 de Tédit.
J*ai remarqué néanmoins que, sur toutes les habitations, les esclaves étaient bien
viltt, cl ^e rimlustrie suppléait partout à la générosité négative des habitants que
je vient de signaler.
«A la Capesterre, tous les esclaves sont vêtus ; on n en trouve pas un seul qui ne
pQiMtt i^ti moins, deux rechanges en bon état.
•V est toutefois à remarquer que la majeure partie des habitants négligent la
pfWrijption de Tartide a 5 de Tédit de mars i685, octroyant les quatre aunes de
toie. Célat que j*ai dressé en signale à 2 , sur 6 à » qui se dispensent de donner des
vêteMortl à leurs esclaves. Un d*eux fait, chaque année, quelques avances de pièces
^ toia è son atelier, dont il nest pas toujours remboursé.
•Oina le nombre des habilanls que je viens de signaler, contrevenant à Tédtt
priAé, je dois observer qu'il en est plusieurs qui m'ont alfirmé sincèrement qu'ils
illienl cru pouvoir comprendre l'indemnité de vêtements dans la concession du
9mtiL IVautres m'ont avoué que leur état de gêne , dont j'ai été le témoin , para-
Viril souvent leurs bonnes intentions. A tous , j'ai rappelé les prescriptions de
brtiele i5 de Tédit , en les engageant à les exécuter à l'avenir.
«An vieux fort 'Saint^Louis , j'ai rencontré a a habitations, sur Àa, qui donnent
Aiye année un vêlement k l'atelier ; et , parmi celles qui ne sont pas dans l'usage
'^danner, se trouvent 5 sucreries. Le propriétaire d*nne de ces dernières, que
f ii sffpsalées dans l'état comme ayant une disdpline dure, a, sur mes sévères re-
iiontrances, lait distribuer des vêtements à tous ses esclaves, que j'avais trouvés
en état de nudité. » (RM/fort da ptùtmreur ia Rai de Marie-Gahnte , ia 20 no-
i8é1.)
i
Î28 PATRONAGE DES ESCLAVES.
Saint-Martin. (Partie fraoçaise.) — «J'ai signalé, comme l'une des plus notakl^
infraclioiis au régime de l'esclavage , l'inexécution, de la part de certains habitant^
de l'arlicle î5 de l'^dit de i685, qui prescrit de fournir à chaque esclave, p^
chaque an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au choix des maîtres. S^
8 habilalions visilées, 3 seulement ont rempli cette exigence de la loi.» {Rapport 4
/Hjc de paix , da 5 janvier 18i2. ) |
«Nos esclaves reçoivent les vêlements d'usage, sont nourris convenablement; ^
moins ils ne se plaignent pas. — Seulement, ce que je signalerai, c'est l'abus d^sa»-
treux, pour le planteur comme pour l'esclave, de ces deux jours donnés par semaine 1
ii ce dernier, pour lui tenir lieu do nourriture et de vêlement. — C'est un tiers de
l'année perdu pour le maître, et c'est, loin de profiter à l'esclave, un encourajp-
mcnl, selon moi) au vol et à la paresse. n [liapport da ja^e de paix suppléant,
da 27 janvier 18i2.)
GUYANE FïlANÇAISE.
(Voir d'abord, ci-(leHUs, l'article Vitentenlt, dans le reJevé généra) inséré au chapitre It.papi&i}-
Çma-^ha» aiv Commc on l'a vu dans le paragraphe 1*' du présent chapitre, il n'y a, dans
lesr^glcmcnt.s on vigueur à );t Guya , aucune disposition pénale applicable
aux infractîon.s qui .sont faites, à cet rd, aux prescriplions du Code noir.
C'est ce que font remarquer les r strat.s, dans les rapports dont on trou-
vera ci-aprtîs les extraits.
u Les esclaves reçoivent, d'après le Code noir de i685, un vêtement par an:ceit
nvec tuie scrupuleuse nllention que chaque maître, sauf un bien petit nombre, de-
puis deux ou trois ans, remplit cet engagement, qui n'est pas très-oncreux pour ein.
u Ce vêtement se compose d'une chemise de laine, d'un bonnet de même étofîe, et
d'un chapeau.
<' Avant ce temps . jamais, h la Guyane, cet article du Code noir n'avait été réf^
liiremenl mis en vigueur par les maîtres, les uns dans un but d'intérêt, les autre
déBirnnt que l'eschive, par son industrie, se procurât des vêtements. Le propriétaîi
de riiuhitnlion ne s'est pas encore soumis aux exigences de ces articl/t;
muiR , en ugissnnt ainsi , il raisonnait , il faisait avec son esclave une espèce de contrat
il lui laÎMiail chaque jour quelques heures pour cultiver ses vivres, et lui pennettai
d'itkr h'» vendre où bon lui semblait, \ un jour désigné pour chacun, avec rtW
iiniilr riMidilion , qu'il s'achetât des vêtements.
N II ii^imiiil donc triNa sagement , en faisant comprendre au nègre que du Irava
n*tl rflliniicd nt \n btcD-ètrn; il lui apprenait eo même temps à se passer de loû
CHAPITRE IV. 229
« Lors de mon inspection , il avait complètement réussi ; non-seulement chaque
pre avait, par ce moyen , plus de vêtements que la loi ne lui en accorde; mais il
ait encore chez lui ce que ne donne jamais le maître, une espèce de mobilier sem-
ible à celui de nos paysans de France. Cependant , d*après mes observations , il
a promis de se soumettre à ce quil regardait comme très -désavantageux h son
eKer , en un mot, aux prescriptions du Code noir et des ordonnances.
tUn seul rechange n est plus sufHsant au nègre; déjà quelques propriétaires l'ont
îDti; mais, je dois le dire, les nègres n*ont pas d*abatis aussi considérables, ni de
irdins aussi étendus que sur les autres habitations; ils ne peuvent donc pas se pro-
urer, au moyen du produit de la vente de leurs biens, un second rechange et les
ètenients de luxe qu'ils se procurent facilement ailleurs.
«Le maître leur donne donc, au premier de Tan, un rechange complet en laine;
il mois après ( au mois de juin) , un second , se composant d*un mouchoir, d'une che-
mise de ginga. Les femmes participent aux mêmes faveurs , aux mêmes bienfaits de
leurs maîtres ; elles reçoivent une chemise de laine, deux canisas et deux mouchoirs
par an.
«Les nègres un peu aisés ne se refusent pas, les jours de fête, des vêtements de
luxe, même à la Guyane, où les ateliers sont moins riches qu'aux Antilles. Les
bmmes prennent un pantalon bleu ou blanc, une veste et une chemise de même
couleur. Les femmes ont un madras imité sur la tête, fort artistement arrangé; un
second sur les épaules, qu'elles quittent lorsque les premiers sons du tambour se
Tcmt enleiidre; une chemise dont la blancheur contraste avecleuf couleur naturelle ,
puis nn canisa de couleur toujours variée et brillante ; le bras, au-dessus de la main,
sst entouré d'un collier de wabé ; à leurs oreilles pendent des boucles en or plus ou
iBoins pesantes, plus ou moins façonnées, selon la richesse et la générosité du nègre
ivec lequel elles vivent. » ( Rapport da conseiller auditeur délégué , da 15 août 18âL )
VKTEMENTS
DES ESCLAVES.
Guyane française.
• Dans 1rs trois quarts des habitations que j'ai visitées, les maîtres ignorent l'exis-
de règlements. Toutefois, ne consultant que leur humanité, tous paraissent vé-
irievs esclaves au fur et à mesure de leurs besoins , sans se préoccuper de savoir si
fe onkMinances prescrivent deux ou plusieurs rechanges par an.
nfhk contrôle certain ne me parait guère possible à l'égard des deux rechanges an-
■b. Les ordonnances y relatives peuvent être aisément violées sans que l'inexécu-
|pls*en révèle d'une manière flagrante, tant qu'on ne sera pas en droit d'exiger, en
iC temps « la représentation de deux habillements.
«Dans les habitations où des registres-journaux existent, il y a moins d'incertitude,
pfesacbats et la délivrance des objets y sont constatés.
sTofUtefois , à part les heures du travail , où les noirs se débarrassent de la chenuse
VÉTCMEKTS
nE!9 e«m:late».
(inranf française.
230 PATRONAGE DES ESCLAVES.
de laine qui ies gène et les épuise, en provoquant une trop forte transpiration > j*er
aï peur vu en calimbé, maïs j'en ai vu.
if Les maîtres, dans la saison d*été; y tiennent peu; dans Thivernage' ouaaisondes
pluies, ils s* en préoccupent davantage.
« Une idée de bien-être matériel domine seule la plupart des maîtres , à Tégtf d des
vêtements; mais nous arrivons à une époque où le noir doit cesser d*être traité â l'é-
gal de la brute. Il convient alors , ce me semble , de lui donner les idées de décence
et de pudeur ; il convient aussi , par conséquent , de couvrir ou le forcer à couvrir sa
nudité dans toutes les- saisons. Le calimbé doit être proscrit, que Tescbve soit, ou non,
au milieu des siens. » [RÊpporida prouwrear da Roi par intérim, da là sepUimbre 18iî»)
«Ici, je dois dire ce que j'ai remarqué sur Thabitation Lorsqu'un
nègre , par quelque moyen que ce soit , est parvenu à se procurer un rechange
autre que celui donné par son maître , il le prend, laisse l'autre à rendix>it où il h
quitté , et ne s'en occupe pas plus que s'il n^était pas à lui. L'habitation
n'est pas la seule où j'ai eu occasion de remarquer une semblable insouciance.»
( Rapport da conseiller auditeur délégué, de novembre 18âl. )
« Tous les gramb propriétaires fournissent avec exactitude les vêtements prescrits;
on doit même reconnaître qu'ils dépassent les prescriptions; ainsi, au lieu de deux
vêtements de toile qu'il devraient , aux termes de l'ordonnance du 5 floréal an xi,
modificative de l'édit de- ntfai» i685, ils: donnent aux hommes une chemise de laine,
uni bonnet de laine ? une cbemdse et deux pantalons de toile ; quelquefois un drap de
Ut et une moustiquaire en brin, dans Ua quartiers où les moustiques les p.iveraieot
de repos ? les femmes reçoivent le bonnet et la chemise de laine; deux paires de mou-
choirs 'de Rouen, une chemine de toile et deuN camisa. Les habitants nécessiteux ne
font pas ces distributions avec exactitude, mais il serait bien rigoureux d'exiger quiU
fournissent à leurs esclaves ce qu'ils ne peuvent quelquefois se procurer pour eux
mêmes. An surplus, c'est plutôt à l'impuissance qu'au mauvais vouloir que l'on doit
attribuer cette faute, car ils compromettent ainsi leurs propriétés. Au reste, jeu ai
pas roçu de réclamations dans ma;tom*née.
u Les esclaves des villes «ont vêtus avec beaucoup plus de soin que ceux des habi-
tations; dans quelques circonstances, je me suis vu forcé de faille arrêter des noirs
aduUes qui sortaient sans être vêtus; j*ai fait appeler les maîtres, et j'ai acquis lacer-
titude que; non-iseulement ces noirs avaient des vêtements, mais que c'était à finsi^
et contre les ordres du maître qu'ils: allaient. nus. Dans la belle saison, la police e§^
obligée de forîfei^es noirs & se vêtir; si Ton n'y tenait pas la main , il se promène^
raient en calimbé. » ^^apport da procureur général, du i"" avril 18t$2. )
«L'faabiUtioÉi<le M. . .\ .. estlodîoars sur le wême pied : bonnes cases, bona^
i
^^^^^^ CHAPITRE IV. 231
^^^^Httntjamaia de punitions, et, selon qu'il me l'avait promis, il donne des
■MMUi^'C' aulieudcleurlaisser, comme il le disait avaot, plus de samedis
Bcbes.
rpriétaiie est inébranlable dans son opinion, que la méthode de faire jadis
icaucOHp supérieure à celle qu'il est obligé d'adopter, comme contraint et
\v9 ordonnances. S'il m'étaitpennis de donner mon opinion, je crois qu'elle
«lierait beaucoup de celle de cet habitant, mais à cooditiou de laisser au
de temp» poui' cultiver son abatis. C'est accoutumer le nègre à s'occuper
de ses premiers besoins; c'est lui créer une méthode cerlaiae de réussir
ioir. De celte raaoière , il est obligé de calculer ses dépense», et de se rendre
le celles de sa Famille , peine qu'on lui évite entièrement en lui foumissaot
Memcnt ce dont il peut avoir besoin; de cette manière, le nègce cesserait
^rand enfant, incapable de la moindre énergie» (Rapport .da foiueiller aadî-
a4, 4^201110118^2.)
■que presque partout que les esclaves étaient mal vêtus et déguenillés,
oit ajouter que , faisant ma tournée au mois de décembre, je n'ai pu trou-
de vieux vêtements , l'usage général étant de donner les vêtements neufs au
ement de chaque année. Quelques propriétaires, cependant, m'ont dé-
nuer des vêtements au fur et à uiesiu^ que ceux qu'ils portaient étaient
r dernière méthode m'a paru préférable à la première. Elfectivement , d'a-
ir dernière , les esclaves, au mois de novembre, époque où commence la sai-
pltites et des vents du nord, se trouvent n'avoir plus que des baillons pour
inconvénient qui n'a pas lieu d'après l'autre mesure; ou bien il fau-
te renouvellement des vêlements eût lieu è la fin d'octobre et non au mois
r, car le nègre est surtout sensible aux premiers froids, et c'est è cette
-: que les maladies sont le plus nombreuses. {Rapport da salstitat par intérimda
■ar ia Roi. da 31 décembre J8â2.)
laod j'ai interrogé les esclaves , ils se sont toujours plaints du peu de vète-
que leur donnait le maître ; quand je les ai vus les jours de fête ou le soir à la
j'ai toujours vu les négresses mises avec une certaine recherche et les nègres
convenablement. J'induis de là qu'on peut tenir pour vraie la réponse des
K, Â saroir qu'en fait de vêtements ils donnent i leurs ooirs tout ce qu'eiigent
Jemeots, et, la plupart du temps, davantage. > [Rapport da conseilUr andiMar
, du 36 avril 18i3.)
a de quartiers, je crois, réclament plus que celui de Roura que l'esclave soit
lablement vêtu, car nul n'est plus eifofi swl. v^iiaUons subites d« la tempe-
VfcTEMENT.*
PI 5 ESCLA\tS.
(inranr fmuçanr
232 PATRONAGE DES ESCLAVES.
rature ; les pluies y sont plus fréquentes et plus opiniâtres que dans beaucoup
d autres quartiers; sur presque toutes les habitations, les esclaves ont un recbai^c
par an; il se compose, pour les hommes , d*un bonnet, dune chemise de laioe,
d'un pantalon; pour les femmes, d* un bonnet, dun mouchoir, d*une chemise de
laine et d'une camisa. Quelques propriétaires accordent deux rechanges par an;
d'autres, au contraire, n*en donnent quun pour deux années; ce qui, évidemment,
est très-insuf&sant et contraire même aux intérêts du maître lui-même , puisqu'un
esclave mal vêtu pendant la saison des vents du nord et des pluies , contracte facOe-
ment des maladies ou des infirmités.
(( La récolte de Tannée dernière ayant été tiis-faible , plusieurs propriétaires n'a-
vaient point encore délivré de vêtements à leurs esclaves qui en portaient de vieux
tout usé^. Sur rhabitation on ne leur donne pas de vêtements , mais oo
leur accorde quelques journées pour en tçnir lieu. Nous avons partout adressé à qui
de droit les plus pressantes sollicitations pour que ce point essentiel d*entretieD ne
soit pas négligé. » [Rapport du sabstitat da procureur du Roi, de mai 18ù3,)
BOURBON.
Bourbon.
Ainsi qu'on Ta vu dans le premier paragraphe de ce chapitre, aucune
disposition spéciale à Tiie Bourbon ne rend obligatoire, pour le maître, la
délivrance des vêtements aux esclaves. Toutefois, on voit parle relevé géné-
ral inséré au chapitre II, page 161 , que, sur ce point, les colons de Hle
Bourbon traitent leurs esclaves à peu près comme ceux des Antilles.
C'est ce que confirment les extraits suivants des rapports des magis-
trats.
uSur les habitations rui*ales, tous les noirs, ouvriers et domestiques, et presque
tous les noirs créoles, sont habillés proprement. Les autres (les Gafi4s et les Mal-
gaches ) sont ordinairement presque nus de la tête aux pieds ; ils ont une aversion
prononcée pour toute espèce d'habillement, et certains d'entre eux (que Ton désigo^
sur les habitations sous le nom de noirs bruis ) vendent les vêtements qui leur so0^
donnés aussitôt qu'ils les ont reçus, ou les roulent autour de leurs reins en forme d^
ceinture, quand on les force à les garder. Les esclaves qui habitent la ville sont toU^
habillés; quelques-uns avec luxe, trop de luxe même, ce qui explique les volsnoiP'
brcux commis par les noirs.
»Sur les glandes et moyennes habitations, les colons donnent à chaque noir et ^
chaque n^esse deux rechanges par an; les commandeurs reçoivent une pièce et^"
.tière de tuile bleue, le premier jour de Tan. Sur les habitations de moindre impo^'
CHAPITRE ÏV. 233
îe, des distributions de vêtements ont lieu parna les esclaves, mais d'une ma-
*e moins générale et moins régulière.
L'habitude de se vêtir sera sans doute plus générale quand les générations cafre
malgache auront fait place k une population toute créole; le goût des vêtements
près et recherchés est d'autant plus prononcé , que les esclaves des deux sexes
t plus rapprochés du chef-lieu de la commune» et que, pour ces derniers, c'est
Tie un véritable besoin. Dans l'état actuel des choses, il sera difficile aux officiers
>arquet d'exercer, sur cette partie des obligations du maître, un contrôle bien effi-
î , la nudité plus ou moins complète d'un grand nombre de noii's étant très-sou
t un fait indépendant de la volonté des colons. Au reste , il n'y a que les hommes
soient dans cet état de nudité. Toutes les négresses , quels que soient leur âge ,
profession, leur caste et le lieu de leur résidence habituelle, aiment à être con-
iblement vêtues , et il n en est pas une seule qui consentît à se montrer nue. »
oport du procarear du Roi par intérim de Saint-Paul, du i"" août ISiO.)
Les sujets laborieux et intelligents sont passablement vêtus presque partout, et
négresses le sont quelquefois très-bien; mais presque partout aussi, à côté des
micrs, il y en a d'autres qui sont à moitié vêtus , et mcme\ sm* quelques habita-
is, un très-grand nombre qui ne le sont pas du tout, dumoinsauxjoursde travail,
ne puis me dispenser de citer une habitation, pourtant assez considérable, où les
rs que j'ai vus étaient presque en totalité sans pantalons, et la plupart à peu près
\ et fort sales. Tous les habitants m'ont assuré qu'il y a des noirs qu'ils ne peuvent
reindre à garder les vêtements qu'ils leur donnent; que ces noirs, n'en sentant
\ le besoin et s'en trouvant même gênés , s'en dépouillent et les perdent, quand ils
les vendent pas. Quelques maîtres, j'en ai la conviction sans la preuve, profitent
ce motif pour ne pas donner de vêtements ; mais il est vrai , j'en ai l'assurance
û, que les Cafres notamment ne se soucient pas de porter leurs habits au travail,
sont, d'ordinaire , sur l'habitation , sans pantalon et couverts seulement d'une
mise, dont ils s'attachent les extrémités entre les cuisses ; ils ne consentent, dit- on ,
vêtir que le dimanche quand ils sortent. Je crois néanmoins qu'il serait facile ou
dble de réformer la négligence des uns et de soumettre la répugnance des autres.
On rencontre, en outre , le dimanche ainsi que les jours ouvrables, un grand
darc d'esdaves nus ou à moitié vêtus, tant sur les routes que dans les rues des
t^ et même de la ville de Saint-Denis. Un simple arrêté de police pourrait sur
oint commencer une réforme importante (i).») (Rapport du procureur du Roi de
t'Denis, du 16 août ISùO. )
vèTEME?IT5
DES ESCLAVES.
Cat ee qui a été fait par l'arrêté du 23 décembre 1841, relaté dans le paragraphe 1*' du présent
tre.
SXPOSE DU PATRONAr.l.
3o
)Ef ESCLAVES.
Hourbon
234 PA'ÇRONAGE DES ESCLAVES.
YÊTEMENTR « J'oî la conviction que beaucoup de maîtres n'habillent pas leurs esclaves ou
ne les habillent que dune manière tout à fait insuffisante, que quelques-uns, par
exemple, ne leur donnent qu'une chemise de toile bleue par an ; cest là un abus
qu'il faut réprimer, et je ferai tous mes e£Forts pour y parvenir. Tout ce que je viens
de dire ne s'applique qu'aux noirs de la campagne ; il n'en est pas de aiême de ceux
des villes, qui tous sont vêtus d'une manière décente. )> ( Rapport da sabstitafdaj^tKu-
reur du Roi de Saint-Paul, du 2 septembre 18i0. )
«Dans les communes de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, Sainte-Rose
et Saint-André, les habitants fournissent annuellement deux rechanges à leurs noirs;
d'autres n'en fournissent qu'un seul. J'ai vu un fort grand nombre de noirs dans un
état de nudité presque complet. Deux habitants de Sainte-Rose ont déclaré qu^ils n'é-
taient point dans l'habitude de vêtir leurs esclaves, et qu'ils leur laissaient les di-
manches et les jours de fête pour se fournir d'habillements.
«Je n'ai point négligé de faire comprendre à ces habitants que, les jours de di-
manche et de fête appartenant aux esclaves, la remise de ces joiurs de repos ne les
exemptait pas de satisfaire à l'obligation que la loi leur imposait de vêtir leurs noirs;
je leur ait prescrit en conséquence de remplir dorénavant ce devoir.» {Rapport in
. substitut du procureur du Roi de Saint-Denis, du 13 décembre i8U0. )
« Il existe , sur la plus grande partie des habitations , un certain nombre d'esdaves
qui supportent difficilement d'autre vêtement qu'un morceau de toile appelée ^vàs.
Les Cafres sont cités partout conune les plus récalcitrants sous ce rapport ; cependant
je dois dire que la plus grande partie des noirs que j*ai visités (dans les commiines
de Saint-Benoit et de Sainte-Suzanne ) étaient habillés d'une manière décente. Les
maîtres observent généralement l'obligation qui leur est imposée d'habiller leurs
esclaves. Quelques-uns ne donnent rien ; ils prétendent que le noir, ayant son di-
manche, un jardin et des animaux, peut très-bien s'habiller lui-même. Je dois à b
vérité de dire que je n'ai pas trouvé chez eux les noirs plus mal habillés qu'ailleurs;
mais je ne leur ai pas moins représenté qu'ils étaient fautifs ; que la loi, loin de lenr
permettre de se reposer sur l'industrie de l'esclave , leur faisait une obligation fo^
mclle de l'entretenir. »
(( Partout des esclaves nus , et cependant les habitants fournissent des vêtements :
les maîtres ne veulent pas user, dans cette matière, de leur autorité sur leurs esdaves.
et ceux-ci opposent, il faut aussi le reconnaître , une résistance continuelle à toutes les
recommandations qui leur sont faites Ainsi, par exemple, dans les grandes
bandes des habitations composées d'une cinquantaine d'hommes, on en rencontre
tout au plus un dixième dont le corps soit couvert du rechange donné par le naaHre.
Le noir, de quelque caste qu'il soit, qui parcourt les villes et les campagnes sans
vêtements, est, en général, paresseux et vicieux Selon les habitants , le maître ne
CHAPITRE IV. 235
I cnuuté, faire wntir son autorité sur l'csclav« jusiju'à le forcer i se vêtir. »
Ai mk$titat dm procureur da Roi de Saiat-Dema , du i" jviUet et 18 août 1861.).
« L« Doîra que j'ai trouvés au tnvaQ étaient eu général vètiu. Les uns avaient che-
nâfe cl ptbtaloo; les autres une seule chemise. Quelques-uns aussi, et je n'ai pas
a de dire que les Cafres y dominaient, se contentaient d'une simple toile de
i autour des reins. La chaleur ne leur permet pas, 'disent-ils, de s'as-
B i M couvrir les épaules et les jambes. Le maître ajoute que la plupart du
• Tendent leur linge , sans qu'U soit possible de tes en empêcher. H me semble
qrï j ■ •oetwe li un peu de cette apathie dont je pariais ; que si les trente proprié-
tmméa maa tableau, qui babillent leurs esclaves, voulaient exercer une surveil-
hoBtaeliTe.îIa parviendraient & détruire cette habitude qui est enracinée, il est vrai,
■■ ftint flW la nudité de la race noire n'étonne point les mœurs créoles, mau qui
■'en a pat moins des effets fôcheux, quoique insensibles, dans toutes les classes.
«n Ml impossible, en tous cas, d'admettre l'excuse tirée de la température trop
âcTif.
«b définitive, cette nudité ne se remarque que chet le» hommes. Toutes les
faMMBXCBleat vêtties, quel que soit leur genre de travail. Dira-t-on qu'elles ont
plni de fivce que les hommes pour supporter tes incommodités de la chaleur ? Évi-
deanent Don. ■
«Qmi quelques habitants, les noirs se Têtissent eux-mêmes avec le produit des
mimmmr qa11> lièrent. Cet usage a l'inconvénient de laisser au noir la faculté d'opter,
ce qui ne dirvrait pas lui être possible. Il faudrait donc que la surveillance du maitre
fùtphu stricte; que, si l'esctave se retranchait derrière une impossibilité pécuniaire,
il pûl â loi fairr l'abandon d'un jour de la semaine , comme cela se pratique aux An-
tilles. Ce n'est pas seulement chez les habitants pauvres que se pratique cet usage,
i« Fai remarqué chex un riche planteur, M 11 a proposé à ses esclaves,
( u Tout accepté, de leur payer leurs journées de travail du dimanche en pièces de
Je. Us gagnent toujours plus qu'il ne leur faut pour se vêtir, et font même un cer-
4a bénéfice sur la quantité, n ( Rapport da sabstitat da procureur da Roi de Saint-Denis ,
ii»nmtmhfe mi.)
•UoauM grand nombre de maîtres oe donnent pas à leurs esclaves les vêtements
: mais c'est U un mal plus apparent que réel. Beaucoup d'esclaves ne font
K eaa des étofles groittères qu'on leur donne , et prirent acheter des vètemeots
Jiikargoàt; ce sont les négresses surtout qui se montrent difficiles. Du reste, j'ai
I lÊÊtté partout tes etcbrea asses bien vêtua pour les mettre i l'abri des injures du
m, que ce Mit le maître qui les babille ou que ce soient eua qui s'habillent eux-
mes. J'en excepte cependant l'habiution de la dame dont j'ai eu déji l'hon-
;<>T— «mreteoir, où les hommes sont dans un état da audilé preiquc com-
236 PATRONAGE DES ESCLAVES.
xiiEUEKTs plet, parce que le régisseur ne leur donne pas de vêtements, et qu*ib ne peuven
C5 E5CLAVIS. £^j^^ d'économîes pour s'en procurer. J'ai rencontré également» dans les hauts d(
Bûurhon. Saint-Leu , une jeune négresse créole vêtue à la manière des Cafres, c'est-à-dire por
tant seulement autour des reins cette ceinture connue sous le nom de hngoutia; maii
j'ai appris qu'elle était sortie dans cet état à l'insu de son maître, qui, du reste, est très-
avantageusement connu. Aussi , je ne consigne ce fait qu'à cause de son étrangeté, et
nullement dans le but de provoquer quelque mesure ; car il n'y a certainement aucun
lieu de craindre que de pareils faits se renouvellent souvent et se généralisent.»
( Rapport du sabstitui da procureur du Roi à Saint-Paul^ de novembre 1861. )
« Sur trente et une habitations que nous avons visitées, il n'en est qu^une seule où
il est d'habitude de ne donner qu'un rechange par an ; tous les autres propriétaires
donnent deux rechonges par an, et même il en est quelques-uns qui donnent trois
rechanges par an.
« Nous devons dire que quelquefois on rencontre des Cafres qui sont nus ; mais
cela vient de la répugnance qu'ont les esclaves de cette caste pour toute sorte de vê-
lements, et non point de la faute des maîtres, qui ont donné le linge nécessaire. 11 est
certains esclaves auxquels il faut donner quelques coups de fouet pour les contraindre
à se vêtir. » ( Rapport du procureur du Roi à Saint-Paul, d'avril 1862. )
«Presque tous les propriétaires, dans cette tournée, fournissent à leurs noirs un
ou deux rechangeS'par an, suivant leurs moyens.
u J*ai cette fois encore constaté que beaucoup d'esclaves restent pourtant sans vête-
ments. Je dois cependant dire que, sur les propriétés où je me suis rendu, celte fois
le nombre des esclaves nus m'a paru bien moindre que sur les habitations que j'ai
drjà parcourues. J'attribue cette amélioration à la nature des propriétés plutôt qu'au
progrès que nous avons imprimé, parce que les habitants chez lesquels j'ai été, étant
visités pour la première fois, ne pouvaient pas avoii' cédé à une tendance qui résulte
(le nos conseils cl de nos exhortations. Je crois plutôt que cela vient de ce que, sur ces
petites propriétés, les maîtres et les esclaves forment une catégorie dans laquelle
règne une égalité qu'on ne rencontre pas aillcm^s.
« Je ne m'étendrai pas sur ce point, que j'ai du reste développé dans mon précé-
dent i'aj)porl. Je n'ai vu que trois propriétaires seulement qui ne donnent pas de
vêlements à leurs noirs. Deux d'entre eux, comprenant cependant qu'il est de leur
devoir de ne pas laisser leurs esclaves sans moyen de se vêtir, leur remettent une
terre d'une grande étendue qu'ils ensemencent en vivres, et dont le revenu leixrf^'
cure l'argent nécessaire à l'acquisition du linge. Presque tous les esclaves de ces parti-
culiers, à l'exception de deux seulement, sont proprement habillés. Le sieur
n fait preuve d'une sollicitude plus grande, en donnant à ses noii^ le samedi dansl^
J
CHAPITRE IV. 237
maison de la trouaison, et des semences poui^ le travail du terrain accordé. (Rapport da
^nhUitat dm procurear du Roi de SaUit-Denis , du 29 décembre 18U1. )
« Depuis l'arrêté local du mois de décembre dernier, on ne voit plus les esclaves
nus dans la ville , ni même dans les quartiers que j*ai parcouiiis. J'espérais que Tobli-
gation qu*on avait faite à Tesclave de ne pas sortir de chez son maître sans vêtements ,
Iliabitaearait à rester vêtu sur la propriété où il travaille ; mais j ai pu me convaincre
que cda n'avait apporté aucun changement dans les habitudes journalières du noir, et,
aujourdliuî comme auparavant, il est presque continuellement sans vêtements, sauf
de rares exceptions, pendant les heures de travail. » [Rapport da substitut da procureur
du Rioi , Jt avril et mai 1862. )
« J*ai rencontré trois habitants qui avaient la funeste habitude de ne donner aucun
vêtement de leurs deniers à leurs esclaves : ce sont les sieurs Je leur ai rappelé
qu'ils sont dans Tobligation de traiter leurs noirs en bons pères de famille, et que le
bêtement est une chose de nécessité qui leur est due sans doute. Les noirs de ces pro-
priétaires suppléaient, par leurs économies, par le travail le dimanche, à cette in-
curie déplorable de leurs maîtres. » [Rapport da procureur du Roi de Saint-Paul y du l*''juin
1842.)
«Dans l'arrrondissement de Saint-Paul, l'usage est de donner chaque année, à
chaque esclave, deux rechanges en toile bleue, l'un au i*' janvier, laulre au mois
de juillet. Quelques maîtres en donnent trois , et d'autres , chaque fois qu'il en est
besoin. Toutefois, dans les Ai habitations, j'en ai trouvé 5 où l'on ne donne quuu
rechange par an , et 4 où Ton n'en donne pas du tout.
tLes maîtres pensaient qu'en donnant à leurs esclaves le dimanche et la permission
Jdevcr des volailles et des porcs, ils se trouvaient dispensés de fournir le vêtement.
fclcur ai fait savoir que le dimanche appartenait de droit à fesclave, et quil pou-
irtit aussi élever des animaux dès qu'il n'en résultait aucun préjudice pour les maîtres,
€1 que ces derniers n'en devaient pas moins fournir à leurs esclaves les vêtements
licessaires. Ces obsei^ations de ma part ont été bien acciieilHes, et tous ont promis
fo^ l'avenir ils éviteraient de recevoir de nouveaux reproches, en s'empressant de
tttis&ire aux prescriptions des règlements.
• Chez un seul, mes reproches ont occasionné un cei*tain mécontentement, niais
''yi ne s*est manifesté pal* aucune inconvenance.
• Nous avons rencontré a esclaves qui n étaient pas vêtus, et qui étaient à la chaîne
iepms un mois; mais ils subissaient cette peine pour cause de marronnage, et, s'ils
iliîent nus, c'est qu'ils avaient perdu ou vendu leurs vêtements pendant qu'ils étaient
lilTOOs. J'ai enjoint de les vêtir : on m'a assuré que l'ordre que je donnais serait im-
Dédiatement exécuté. » (Rapport du substitut du procureur du Roi de Saint-Paul, da
▼ ÊTEMENT5
DES ESCLATE8.
Bottrhen,
238
PATRONAGE DES ESCLAVES.
VÂTCUMT5
DES E5CLATE5.
Bourbon.
a Sur quelques habitations, on ne fournit à chaque esclave qa*un rechange par an;
mais, presque partout, on en fournit deux et même trois par chaque année; et les
esclaves laborieux , qui utilisent leurs dimanches et leurs heures de repos , peuvent
porter du linge beaucoup plus beau que celui qui leur est rigoureusement nécessaire.
(c Ce n*est que par exception qu*on en voit quelques^ms qui ne scmt pas couverts,
et encore faut-il reconn^tre qu'il n'y a pas ÙMie du maître, mais bien goût prononcé
de la part de Tesclave, qui voyage avec son linge dans sa bretelle (sac) plutôt que de
s en vêtir. Ce goût de nudité est tellement puissant, surtout chez les Cafires» que.
qudles que soient les corrections infligées par la police potœ cette même cause, elles
ne peuvent les amener à se tenir constamment couverts; c'estpour eux une espèce de
servitude. » { Rapport da proccureur du Roi de Saint-Paul, da 20 septembre 1862.)
«Encore bien que quelques propriétaires croient avoir salis&it à leur obligation,
en ne donnant à leiu^ esclaves qu'un rechange par an, je dois dire que, maintenant,
ce n'est que très-rarement qu'on rencontre un noir non vêtu. En général , ils sont
tous décemment couverts , et les maîtres donnent deux rechanges par an. Il y a même
quelques propriétaires qui en donnent jusqu'à trois et quatre , et d'autres enfin qui
en fournissent sans compter, c'est-à-dire chaque fois qu'il en est besoin.
((Quand je dis qu'on ne rencontre plus de noirs sans être couverts, je n'entends
pas parler des heures de travail, pendant lesquelles il est presque impossible de con-
traindre certains esclaves, tels que les Cafres surtout, à conserver sur eux leurs vê-
tements; ces personnes ont leur linge, mais elles l'ôtent pour travailler , prétendant
que, dans cet état, le travail leur est moins pénible, ce qui, du reste, se comprend
aisément.
((Les esclaves employés à la fabrication du sucre ne se servent guère aussi de leurs
vêtements pendant la manipulation , soit pour ne point les abîmer, soit parce qu'ils
travaillent plus facilement; la majeure partie d'entre eux préfère rester avec une
simple chemise faite avec un sac de gonil, » [Rapport da procureur da Roi de Saint-Paul,
(h 7 novembre 1862,)
a Je crois qu'il serait peut-être bon aussi que les deux rechanges dus aux esclaves
fussent remis en présence d'une autorité, du maire par exemple, ou du commissaire
de police; car les propriétaires d'esclaves disent bien aux magistrats inspecteurs qu'ils
fournissent les rechanges exigés par les ordonnances; mais qui assure cependant
qu'ils les ont réellement fournis, et que ce ne sont pas les esclaves qui ont été obli-
gés de se les procurer à l'aide de leur travail du dimanche?» [Rapport da procureur da
Roi de Saint Paaly da 7 décembre 1862.) »
«Depuis l'arrêté du 2 3 décembre iSlxi^ relatif à l'habillement des esclaves et à
leur tenue dans les villes et bourgs, il y a véritablement un mieux sensible dans cette
CHAPITRE IV. 239
Mrtie. II est rare actuellement de rencontrer un noir entièrement nu , je ne dis pas
^sur les routes, mais dans les habitations même. Au travail, tous ne sont pas également
l)ien vêtus, quelques-uns n*ont même encore qu une chemise formant langontil ; mais,
dès qu'il s'agit d'aller en commission , soit dans un quartier éloigné , soit au chef-lieu,
tmtf • le Cafre comme le créole, se couvrent d'un vêtement complet. C'est que l'or-
donnance a su , en les intéressant tous deux , réveiller à la fois l'apathie du maître et
de Vesdave» [Rapport du procureur da Roi, da 27 février 1863.)
t L'arrêté que nous avons proposé, M. le directeur de l'intérieur et moi, et que
M. le gouverneur a rendu, sur le vêtement des esclaves, le 23 décembre i8/ii, a
produit de très-bons effets^. La nudité, pour la tolérance de laquelle on s'étayait vo-
lontiers sur les habitudes invétérées des noirs , a complètement disparu des villes ,
booigs et des chemins publics. Elle disparaîtra petit à petit des habitations, autant
pffce qu'elle constitue déjà aux yeux du noir un signe d'infériorité, que parce que les
mitres s'accoutument à la considérer comme malséante» [Rapport du procureur qéni-
rd.k 18 mai 18i3.)
VÊTEMENTS
DES BSCLATB8.
Bourbon.
CHAPITRE V.
HÔPITAUX DES HABITATIONS.
KXFOfti DU PATRON AGI. 3|
>■■ V, "T
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pf.T ;f.T^T r,-. r . , ■■' ;■ BHHI ^
I 1-1 1^»
9:;qK
CHAPITRE V.
HÔPITAUX DES HABITATIONS,
S I*'. ÉTAT DES RÈGLEMENTS.
Le Code noir, art. 27 (1), s'était borné à comprendre, dans les obligations
dis mahres , celle de nourrir et entretenir les esclaves in^rmes par maladie
mi «ulmnent : il n avait rien prescrit de spécial , quant aux soins médicaux
i donner aux esclaves dans leurs maladies.
L'établissement d'hôpitaux sur les habitations n a été ordonné explicite-
ment « pour les Antilles, que par l'article 4 du titre II de l'ordonDance du
i5 octobre 1786 (2). Cet article exige qu'il y ait sur chaque habitation « une
• case destinée à servir d'hôpital seulement, placée dans un air libre et sain;
•qu'elle soit meublée de lits de camp, de nattes et de grosses couvertures. »
A cette prescription a été ajoutée, à la Guadeloupe (art. 10, titre IV de
l'arrêté du 2 floréal an xi], l'obligation de planchéier l'hôpital, et de le
fournir d'une paillasse et d'une paire de draps pour chaque dizaine de nègres
travailleurs. Mais cette disposition ne s'applique qu'aux habitations de
5o noirs et au-dessus. Le même arrêté, art. 1 1, exige, en outre, que, sur
chaque habitation où il y aura 2 o nègres , un chirurgien , reconnu par le
Gouvernement, vienne visiter l'hôpital deux fois par semaine.
Aucune sanction pénale n'a été directement attachée à l'inexécution des
dû||Ositions ci-dessus. Mais, en même temps, l'ordonnance de 1786, que
8OUS venons de citer, prescrit aux procureurs ou économes gérants, à peine
[ de 5oo livres d'amende par chaque mois de service, et d'interdiction de leurs
fonctions, détenir un registre d'inscription contenant, entre autres indica-
« un journal d'hôpital renfermant l'état nominatif des nègres
tions.
HÔPITAUX
DBS HABITATIONS.
Règlements,
• • • • »
{I ) Voir cet édit dans TAppendice.
(2) Voir cette ordonnance dam F Appendice.
3u
t
VA PATRONAGE DES ESCLAVES
• malades et le nombre des jours de traitement, et d'envoyer tous les trots
■ mois copie certifiée de ces registres aux propriétaires non résidants. •
A la Guyane, l'arrêté local, art. i3 (i), enjoint aux propriétaires et éco-
nomes de veiller particulièrement à ce rpic Thôpital de leurs habitations soit
lenu propre , aéré, à l'abri de l'humidité, et meublé de lits de camp, nattes
ou paillasses. L'article 1 7 du même acte exige (ju'on entretienne sur les
habitationit une petite pharmacie; il ordonne de transporter en \ille ou i
portée des secours les malades o'u blessés qui ne pourraient se passer de mé-
decins ou de chirurgiens. Aucune pénalité n'est d'ailleurs attachée à rineié-
cution de ces prescriptions.
A l'île Bourbon, les lettres-patentes de lyaS.en reproduisant, art. 20 (a),
l'article wj du Code noir, sur l'obligation d'entretenir les esclaves infirmes ,
n'oul rien stipulé pour suppléer au silence du Code noîr, en ce qui concenie
spécialement les soins à donner aux esclaves malades, et aucun règlemenf
subséquent n'a statué sur cette mntière.
S II. ODSntlVATrONS in' HFNSnr.NEMEKTS EXTRAITS DC nAPTORT DES MAGISTRATS.
MARTINIQUE.
[^'oir iloboi'H In roiuoi<jnetnGnU »Uli!ili(|ues consignés dans le rclcvo général inséré au cbapilreH.
page 90)
« I.'liôpitnl de chaque liabilation doit, aux termes des règlements, être exclusive-
mont consnci'ù à rrttc destination, situé dans un aîr libre et sain, tenu proprement,
et muni de lits de rtiuip , de nattes et de grosses couvertures. Je n'ai trouvé ces con-
ditions, en général, que sur les grandes exploitations; les piopriétaires qui ont un
petit nombre d'escliivcs les soignent, quand ils sont malades, soit dans leur propit
maison, soit dans leurs cases (ce que les esclaves préfèrent), en observant toutefoit
IIP qni est piTserït poiU' leur coucher, etc. '
"Los niMecins de Sainl-Pierrc sont, >\ raison du voisinage, attachés à beaucoup
de» hahitulions que j'ui inspectées dans le quartier du Carbet, et. indépendamment
de leurs visites périodiques, ils sont .ippelés par exti-aordînaire dans tous les cas de
niAladie.'t grave:!, u ( Hopport Ju ftrocairar da Roi de Saînt-Pierrr , de mai 18ài. )
(tl Viiir V*» UtiTM IwlMIM daiu )'A|))>«ndin
CHAPITRE V. 245
«Les hôpitaux des esclaves sont généralement bien tenus. Sur les petites habita- hôpitaux
tiens, il ne peut guère y en avoir : les nègres malades peuvent alors être suffisamment ^^ habitatio
surveillés et soignés dans le\u*s cases. Presque toutes les grandes habitations sont Martinique.
abonnées avec un médecin , qui vient y faire des visites régulières. » [Rapport da procu-
rear du Roi de Fort-Royal, de juin 18il. )
(lEn général, les hôpitaux sont bien tenuis : ce sont des chambres suffisamment
spacieuses et aérées; on désirerait cependant, dans la plupart, plus de propreté et des
réparations plus fréquentes. Il faut dire, au reste, que dans ce cas il y a analogie
avec les autres bâtiments de la plantation.
« Les esclaves sont bien soignés ; le médecin est appelé quand le cas l'exige : on
fournit aux noirs les médicaments et les aliments nécessaires ; il y a ime ou deux in-
firmières, suivant le nombre des noirs. Il est de Tintérêt des maîtres de bien soigner
km esclaves, et, à de très-petites exceptions près, ils le font par humanité; cela est
daiules mœurs coloniales. J*ai vu peu de malades, surtout dans les hauteurs. Il y
t des habitations qui n en ont presque jamais. Les fonds du Lamentin sont insa-
lubres, et, par conséquent, il y a plus de maladies dans cette comnnme.
«n y a plusieurs habitations où Thôpital est très-bien construit et très-bien tenu,
^citerai particulièrement Thabitation Luppé, où Thôpital est un bâtiment isolé,
neuf, qui a coûté près de 20,000 francs; Thabitation Sanois, au Lamentin, où il y a
i des lits en fer confectionnés en France, et tous les objets de literie nécessaires.»
(Bapfort du procureur général, d'août 18il.)
«Dans la commune du Fort-Royal, les hôpitaux n*ont pas le luxe de ceux des
grandes habitations de la commune de Saint-Pierre, cependant ce sont des chambres
Myeoables; il y a des lits de camp et des couvertures. Dans les petites habitations,
|Ni traite les noirs dans leurs cases ou dans la maison même du maître. » ( Rapport du
général , de juillet 18U1. )
•Les hôpitaux sont généralement bien tenus. Un médecin est attaché à chaque
lâition par abonnement, et y fait régulièrement une ou deux visites par semaine;
envoie en outre chercher Thomme de Fart dans les cas extraordinaires ou près-
• Les soins que la famille du colon donne aux esclaves malades sont d'ailleurs de
les instants. » [Rapport du procureur du Roi de Saint-Pierre, d'octobre 18il.)
«Dans le quartier de la Trinité, jai trouvé les hôpitaux, en général, spacieux et
i. n y en a de très-bien tenus. ,^
'tfl n'y a d'hôpitaux, dans la commune du Gros-Morne, que sur quelques grandes
tioDs; dans les autres, les noirs sont soignés dans leurs cases ou dans des
mbres de la maison principale. Quand ils sont peu malades, on les laisse dans
iTS cases; quand ils le sont plus gravement, ils sont ti^ités dans la maison du
2^fi PATRONAGE DES ESCLAVES.
inattre, el, en général, avec le pius gi'and soin. Ghe* la dame Deoelle, j'ai vu, dans
le saJon modeste où elle reçoit ceux qui la visitent, la couclie ah venait de mourir,
malgré les soins les plus empressés, une jeune négresse piquée par un serpent re~-
nimeux.
« Dans le quartier de Sainte-Marie , les hôpitaux sont , en géoéraj , spacieux . aérfe^
et convenableraeiit tenus, n ( Rapport da procureur générai, du 30 décembre iSùi.)
uD y a fort peu de malades dans les habitations du quarlier du Carbet. Quefc.
ques-unes ont des hôpitaux convenables; dans d'autres, et surtout les petites, tMj
traite les esclaves dans les cases attenantes à la maison principale.
u Dans le quartier de la Case-Pilote , les hôpitaux , dans le;s habitatioos un peu im
portantes, sont bien tenus; sur les petites habilalions, les noirs sont soignés iliin.'
leurs cases ou dans la maison du m '' î.i '"apport da procureur ^iinirul,dai2 maiiSi^.)
Il Dans la commune de Vauclin, li taux, en général, sont vaMes et bienteiiui,
» Dans In commune de la Hivièn c , les hôpitaux , sur les grandes habîtatioM,
Boni assez bien. Sur les petites , ou soigne es malades k la maison du maître ou liuts
les cases A nègres, et ils sont bien traités. (I y a plus de malades parmi les esilam
dans ce quartier que dans la plupart des autres communes de l'île. Sur une haluU-
tion , j'en ai vu un assez grand nombre. On m'a déclaré néanmoins qu'on leur doniiiil
le plus grand soin, mais i) y avait asi ; misère,
" Pour la commune de la Rivière , mêrac observation que pour k Uiviir*^
Salée. Il y a cependant des caféières pc )n5idérnbles où j'ai vu des chambies fori
bien installées pour soigner les ma ues esclaves dans les hauteurs paraisspnl
bien portants.
n Dans la commune de Sainte-Anne , hôpitaux sont vastes et bien tenus.
n Dans celle de Saintc-Luce , les hôpitaux sont assez mal tenus. Sur les petites lial'î-
tations. on soigne dans la maison du maître.» {Bapport da procureur gi'itcrat. du likS-
Uti8i'2.)
V Ladrerii'. tHi'phaïUiasis. — Ces cruelles maladies font de rapides progrès dan» If*
colonies , et la population entière sera par la suite viciée , si l'on n'y prend garde.
«Je veux diiv tout ce que j'ai vu; mais, embarrassé pour parler médecinf , je me
suis adressé h M. Dulroulcau, chirurgien de la marine, lequel a répondu à me»
questions do t» manière suivante :
0 Lo ladrerie n'est que le dernier degré du mai rouge de Caîenne, cocabr des .\frh
(• cuins, lèpro tuberculeuse, éléphantiasis des Grecs : maladie caractérisée au début pai
"dos tacites de la peau d'un rouge-cuivre chez les hommes de couleur, d'une tciuli'
u fauve clivi les bluncs. Plus taixl , apparaissent au visage des petites tumeurs ou tufac^H
«nuU's, qui envahissent les oreilles, les lèvres, le ncï, et donnent au visage le ^^
«sion horrible qui caractérise cette aO'ectioo : en dernier lieu enfin, de* ulcirt»
CHAPITRE V. 247
vahissent les pieds ou les mains, et détruisent ces parties, sans douleur pour les uèpiTAcx
DS6 HABITATIONf.
naïades; c'est ce degré qu'on appelle ladrerie.
« Au dire de quelques auteurs , cette lèpre a été apportée d'iUHque par la traite ^«rb«i^ur.
les noirs : toujours est-il, qu'aujourd'hui elle a envahi toutes les classes de la société ^^^
xéoie» et qu'elle paraît s^ étendre tous les jours de plus en plus. Les causes qui favo-
isent son développement sont : l'habitation dans les lieux bas et humides, sous
'influence d'une grande chaleur , l'alimentation presque exclusive par des racines ^
*éculentes, du poisson ou des viandes salées. Certaines affections morales peuvent
lussi la déterminer chez des personnes , déjà prédisposées sans doute. Je donne des
ioins i une femme chez qui la maladie s'est déclarée à la suite d'un violent accès de
'^ière; j*ai traité un jeune homme qui, à la suite d'un emprisonnement qui l'affecta
beaucoup, vit apparaître les premiers symptômes de la lèpre,
«La contagion n'est plus admise aujourd'hui par aucun médecin; et, en effet, on
roit la plupart des malades vivre au sein de leur famille , sans la communiquer à
yeaoïme. Si on la voit sévir sur plusieurs personnes réunies , c'est qu'eHes sont ,
sans doute , soumises aux mêmes influences ; mais il n'en est pas de même de
Hérédité : c'est un des plus sûrs moyen de propagation de la maladie. J'ai dans ce
moment en traitement une femme qui a donné naissance à un enfant lépreux
comme eHe.
«La médecine épuise en vain toutes ses ressources contre la ladrerie : les auteurs
oe contiennent aucun cas bien authentique de guérison radicale de cette horrible
maladie. Moi-même j'ai employé les médicaments les plus actifs» tels que mercure,
aheoic, iode, acides concentrés à des doses presque toxiques, sans obtenir de gué-
rison complète; j'ai pu cependant enrayer les accidents et empêcher la maladie
d'arriver & son dernier degré.
«C'est donc surtout aux moyens hygiéniques et prophylactiques qu'il faut avoir
•recour» pour arrêter et éteindre tout à fiadt le mal; et, pour atteindre ce but, je ne
(Toisque la séquestration des malades sur un point élevé, bien aéré, aidé d'une
iiiiiiientation convenable.
«S ne faut pas confondre la, ladrerie ou l'éléphantiasis des Grecs avec la maladie
mmae sous le nom d'éléphantiasis des Arabes ou yambe des Barbades ; celle-ci est
■le affisction toute locale , n'atteignant que la peau et le tissu cellulaire sous-
cotané. »
«Dans les communes du Lamentin, du Trou*au*Ghat , du Saint-Eaprit , de la Ai-
Ile-Sdée ou des Trois-Boui|;s , et du Sud , les hôpitaux sont généralement bien
iai , et là où ils ne le sont pas convenablement , il ne faut en accuser que la pé-
lie du maître , et non point son mauvais vouloir. Les propriétaires d'esclaves ont
leotieliement besoin de bien entretenir les travailleurs qui les nourrissent, et c'est
PATRONAGE DES ESCLAVES. i^^H
e exceptioo qu'on rencontre le contraire, u (Rapport da procureur </u Roi .
Fort^crnl. iTeeùArr 18^2.)
■ A la Rivière-POote et à Sainte-Luce, sur les habitations caféières que j'ai vÎ!
I^es, si j'en excepte celle de il n'esiste point d bôpilaiix Icis que les exii
l'article k de l'ordonoance do i5 octobre ty86. Le nègre, lorsqu'il est malade, aia
mieux ctre soigné dans sa case (|ue sous les yeux du maître. Il trouve à cela di
avantages , lorsque son îodtspositioo est peu grave ( elle peut quelquefois être simi
lée). C'est en effet un mojco. pour lui, de se soustraire à tout régime incommodi
cl même de se livrer, pour son propre compte, aux occupations qui lui plaisent. (Ii
esclave de M , dont j'ai fait connaître l'administration toute paternelle, mt
disait en riant, et devant son maître, qu'il préférait sa case à l'hôpital , quand il élaii
malade, parce qu'il pouvait, lorsqu'il le jugeait à propos, aller faire un tour dans son
jaixltn cl y tnivailler. C'était un sujet laborieux qui parlait ainsi ; un paresseux aurait
pu dire peut-être, avec plus d» vérité, que la faculté d'être traité dans sa cjise était
qu«lqucrots pour lui le moven de le soustraire â tout travail pendant quelques joun.
L'inlcril du maitrs serait donc, comme on le voit, de se conformer à rordoniianie
et d'avoir un hôpital. .Mab l'habitant caféier, peu exigeant envers ses esclaves, à i^iuc
de la facilité de son exploitalioa , leur cède sur ce point comme sur quelques autres,
D'ailleurs, il faut le dire, la construction et l'entretien d'un hôpital esigeraient une
dépense quigonoi-ait peut -être les propriétaires, en général peu aisés. Au reste, 1»
soins ne manquent pas plus aux malades sur les habitations caféières que sur les habi-
lalJons sucrières. Quand la maladie devieut grave, l'esclave est traité dans la maison
du mailrc, ou rfnns l'un des bâtiments qui l'avoisinent. » ( Rapport du sabstitai da pn-
cuTtar du Roi de Forl-Rojral, da 2S janvier 18i3. )
u Ia commune du Prêcheur compte fort peu de grandes exploitations. La plupart
des habitations sont consacrées à des cultures du second ordre. Il n'est donc ]il||
étonnant que l'on n'y rencontre que peu d'hôpitaux. En effet , sauf M H
M qui. pourn'ètre qu'h.ibîtants vïvrieis, possèdent près de i ao esclaves, la
pixipriél Aires visités n'ont pas d'hôpitaux sur leur habitation. Il n'y a pas. daul
Ml étal de choses, un grave inconvénient, le régime des grandes liabitations pom'aul'
■oui comporter un hôpital tenu selon les prescriptions du règlement de i 786. î
(<c* propriétés du second ordre, les esclaves, en cas de maladie, n'en sont pas mot
bien Irniléa généralement ; ils reçoivent tous les soins qui leur sont dus, selon le
Isnlftt dnns leur caso, tantôt dans la maison du maître; et, dans certaines occJsioM
on W tiiinsporte mi^mo en ville. Sur ce point, il faut le reconnaître, la vigilance j
l'Iiniiiniiité de» umîtrcs no sont jamais en défaut, il existe d'ailleurs, au bourg du ï
rtvvtiri un médociu, et il m'a déclaré lui-même que tout propriétaire ne manque ji
i
CHAPITRE V. 249
ais à rappeler, lorsqu un de ses esclaves est malade ou réclame son assistance. »
lapport da procureur du Roi par intérim à Saint-Pierre, de février 1863. )
«Toutes les propriétés importantes ont un hôpital bien tenu, garni de lits de
mp sur lesquels il y a des paillasses et des couvertures. Presque toutes ont une
armacie qui contient les médicaments d'un usage fréquent. Le propriétaire y trouve
double avantage de payer moins cher les médicaments achetés en gros, et de ne
s être obligé de les envoyer chercher au loin lorsqu'il en a besoin.
« Un médecin fait , par abonnement , deux visites par semaine , et , lorsque des cir-
nstances graves l'exigent, donne des soins exceptionnels.
« Mais il n'en est pas ainsi chez le petit propriétaire. Là , pas d'hôpital ; le nègre ma-
ie est soigné dans sa case , quelquefois dans celle du maître , qui n'en diffère pas
»iucoop; pas de médecin, si ce n'est dans des cas très-graves : c'est le maître qui
T^ en médecin et qui administre des remèdes empiriques , à moins qu'il n'ait
cours à Fobligeance d'un propriétaire voisin , qui refuse rarement le remède qui se
mnre dans sa pharmacie.
«Au reste, je dois le reconnaître, le pauvre en use envers sa famille comme en-
srs ses esclaves. Gomment pourrait-il payer un abonnement de 5 ou 6oo francs,
Q des visites qui sont tarifées , au minimum , à un quart de doublon , ou a i fr.
0 cent.» et qui se payent quelquefois 86 fr. Ao cent.?» [Rapport du procureur général ,
B 2S nicnemhre i8U3. )
«Au Lamentin , au Trou-au-Ghat, au Saint-Esprit et dans la commune du Sud , l'on
e voit guère d'hôpitaux que sur les grandes habitations. Ghez les petits proprié-
lires , les esclaves sont soignés , ou dans leurs cases , ou dans la maison du maître.
« Les bâtiments servant d'hôpital sont, en général, divisés en plusieurs salles; les
ommes sont séparés des femmes , et des chambres particulières sont réservées à ceux
M fétat présente une certaine gravité. Quelques-uns de ces bâtiments exigent des
(pirations.
t Sur l'habitation , il y a des lits en fer. L'hôpital de l'habitation est un bâtiment
lodMe , tant sous le rapport de la construction que pour la manière dont l'intérieur
R diqK>sé. Là , on trouve aussi des lits pour tous les malades.
*'tDatts le quartier de la Rivière-Salée et des Trois-Dets, presque tous les proprié-
fres ont un abonnement avec un docteur en médecine, qui vient périodiquement
ht une visite sur ces habitations.
^•Cest là un excellent usage que je n'ai trouvé établi ni au Lamentin ni au
t-Chat, et il serait à désirer qu'il fôt généralement adopté dans la colonie.»
du substitut du procureur du Roi de Fort-Royal , du 21 janvier 18ùA. )
b6pitadx
DES HABITATICms.
MarUnique,
0XPO8K DU FATROlf ACB.
3a
<w rAnoxAce des zACLàxts
GL'ADELOCPe.
M ouprcxEÙère toain^ , j'ai trxniré de fbrt beau bùpttaux, uoummatili
lierre , U piiu cnnadèrablg de oo» comnuuies. 11 u'ea t pai été de même 4e h
, J'ai troufé et» éubUwemetiU fort négligés, et ploûeurs habitalÏMu lor
m£me tout i fait. L'etcUve a uoe graode arerstoQ pour U 5urveîl!aiic« de
Sur aœ babîtatîoD dont j'ai vsuHé ia paternelle et inteUigeute ^'"■"■**rf^ii"
premier rapport, celte répugnance s'est même maDifestée d'âne façon ASHt
iffoc : la malades ool brûlé \n paillasses dont les lits étaient gamÏL lot
jour leurs cases, plos couimode* que par le passé, et où ils troutai
rs parents et de leurs amis , moins les gênes de Tbôpital. On peut Is
lenifnis, pr^'s^U d'abord dans l'intérêt de l'esclave, sont aujourd'hâ
les mûires. C'est encore là un des changements apportés par te tempi;
que la négligence dont il est ici question accuse plutôt, dans le planteur, l'oubli
d'ordre qu'il est désirable sans doute de faire obscrrer, que l'abaodoB
devoir.
trouvé deux communes entières sans hôpitaux, et nulle part l'esclave aeà-
■ avpc plus de bonté : ce sont le VteaxFort et les Saintes. La première ne compte
il marron , et j'ai déjà consigné ce fait hautement signiTicatir. n ( Rapport il
U Basie-Terre, da If trimestre iSiO. )
'égard des hôpitaux, les inspections et peut-être aussi l'instiact de la coIue^
nation et de ta propriété ont puissamment excité la sollicilude des maîtres, et parltxtf
j'ai pu recueillir, à cet égard, des témoignages de la plus heureuse émulation entre
les habitants. Dans les riches quartiers, les hôpitaux se relèvent ou se coniitmiMll
de nouveau hur des plans iai^es et bien entendus ; dans d'autres . les innovations «t
1«A perfectionnements témoignent de l'émulation dont je viens de parler.
u A Irès-pcu d'exceptions près , et à ia cessation desquelles ne couti-ibuera pas
peu la sévérité de mon langage et de mes injonctions, j'ai parlout trouvé les bôfw
tMix dans tes conditions de salubrité désirables. Sur trois habitations . il est vrai,
n'ai point trouvé d'élahlissemonls semblables; mais j'ai reconnu que leur
^taille résultat d'un svstème, et non de l'avarice; que, loin d'être une infraction
«lie coiistiLuait un progrès. L'inspection des cases de ces habitations m"a démontré,
effet, qu'elles étoient poumies de certaines commodités, d'un certain confortd
que le meilleur hôpilat ne saurait fournir nu malade , et dont il serait cruel de le prii
«u moment oii il en apprécie le mieux l'utilité. Il est à remarquer, du reste, que,
CHAPITRE V. 251
améliorations introduites dans le régime disciplinaire, la barre, à f hôpital,
à lusage du cachot. Il y a d'ailleurs de Imconvénient dans la confusion du
rec le coupable, du traitement avec le châtiment, et plusieurs habitants
u le comprendre et vouloir y remédier; mais on conçoit que les esclaves
dans cette considération un attrait de plus à |eur case. Du reste , les habita-*
i*ai pu constater l'absence d'un hôpital sont au nombre de celles où> au lieu
reprendre, je n'ai eu qu'à louer. y> ( Rapport da procureur général, de mai 18âl.)
ge d'aSecter un local spécial pour l'hôpital n'existe pas sur toutes les habi-
|uand il se trouve un local de ce genre sur une habitation , c'est bien plutôt
e coercition contre la fainéantise et les maladies de commande , et un lieu
on pour certaines maladies qui exigent le repos, qu'un hospice réunissant
i nécessaires au traitement de maladies réelles et sérieuses. Beaucoup de
it pour méthode de traiter les nègres dans leurs propres cases, pu de les
ner dans leur maison d'habitation. Les obligations imposées aux maîtres par
)cal du 2 2 avril i8o3, quant à l'installation intérieure des hôpitaux pour
et les visites du médecin , sont peu connues dans la colonie çt peu exé-
ns les cinq communes visitées par le procureur du Roi; mais il ne serait
d'en induire que les esclaves sont abandonnés sans soins ni assistance : car
;é des familles créole^ ne se montre jamais plus attentive et plus vigilante
les maladies sérieuses des noirs; elle suffirait à elle seule pour assurer des
malades, quand bien même ne viendrait pas s'y joindre l'intérêt du maître
ervation de son esclave. Sur la plupart , confiés A des géreurs ou à des manda-
d ne trouve pas d'ordinaire les soins affectueux du père de famille envers
Dans les communes du Elps -d'Ane et du Baillif, l'obligation imposée par
10 précité, d'avoir un hôpital sur les habitations qui comptent plus de
et de s'abonner avec un médecin, à raison de deux visites par semaine, est
téralement exécutée. Dans la commune des Trois-Rivières , il existe un
ombre d'hôpitaux de ce genre; sur cinq ou six propriétés, ils sont bien ins*
lis , sur les autres, il y aurait d'importantes réformes et des réparations à fiBÔre,
î le noir pût y être traité comme le sont les soldats dans les hôpitaux de la
y [Rapport da procarear da Roi de la Basse-Terre, d'août 18H.)
les 2 1 sucreries de la Capesterre, 1 1 possèdent des hôpitaux biea tenus,
de passables, mais demandant des réparations, et 5 en sont dépourvues,
itrat a réclamé l'installation d'étahlisseoieBts de ce genre là où il n'y en avait
1 Goyave, les hôpitaijUL des 7 sucreries sont bien tenus. Sur la majeure pafftîe
^riétés des deux communes , un médecin soigne les malades par abopne-
11 se rend sur les habitations, à la demande des maîtres, quand sa pséseoce
isaire. n ( Rapport da procureur da Roi de la Basse-Terre, de septembre ISki. )
39.
DE» HAMaittOHS.
HÔPIIAOX
DE5 Habitations.
Guadeloupe.
252 PATRONAGE DES ESCLAVES.
«Â la Pointe-Noire, à part d ou 5 habitations, on ne trouve pas d'hôpital; en
cas de maladie, les secours qui sont donnés dépendent des connaissances plus ou
moins sûres des maîtres, géreurs et hospitalières. Ces traitements , inspirés par la rou-
tine (car il n existe pas un seul médecin ni officier de santé dans la commune), peu-
vent souvent amener des conséquences fâcheuses. » [Rapport da procureur da Roi de la
Basse-Terre, da 20 décembre 18âl.)
uA Bouillante, sur plusieurs établissements, Tesclave malade est soigné dans sa
case , et il ne Test pas partout avec toute la sollicitude désirable. Sur quelques-uns.
lorsque la maladie est grave, il est traité dans la maison du maître. L'hôpital, sur les
habitations qui en sont pourvues, sert en même temps de salle de police. Nulle part
il n*est installé d*une manière satisfaisante. Un lit de camp sans nattes ou paillasses
et sans couvertures, sur lequel le malade est souvent couché à côté du nègre mis au
bloc, tel est l'unique meuble du local affecté à cette double destination. Celui de la
sucrerie est dans un état complet de dégradation ; il manque de toutes les conditions
de salubrité ; il n'est même pas planchéié. H m'a été donné l'assurance que sa recons-
truction serait prochainement effectuée. Cet hôpital et celui de la sucrerie sont les
deux seuls où j'ai rencontré des malades dans la commune de Bouillante. Les habi-
tations étant situées en bon air, et la nature des exploitations n'exigeant qu'un travail
modéré, le nègre est bien portant; aussi la mortalité y est-elle très faible. Le mou-
vement de la population esclave y constate, en i8&o, un chiffre de 5o naissances
et a 7 décès, et, en i8&i, un chiffre de 63 naissances et a 7 décès.» [Rapport da subs-
itut da procureur da Roi à la Basse-Terre , da 10 janvier i8â2. )
((Le géreur de se propose d améliorer ses deux hôpitaux, l'un
établi pour les hommes , l'autre pour les femmes. Sur 2 ou 3 habitations seulement
de la commune, il existe un hôpital. Chez les petits propriétaires, en général, les
soins des esclaves en maladie laissent beaucoup à désirer. Il n'y a pas un officier de
santé dans la commune, et, s'il survient une maladie qui exige l'administration de
prompts remèdes, il y a impossibilité de les administrer. La Pointe-Noire et Bouil-
lante ont le même désavantage.» [Rapport da procureur du Roi de la Basse-Terre, à
février m2.)
«A la Grande-Terre, sur 67 habitations visitées, il nen est que 5 qui n'aient pas
d'hôpital, contrairement au vœu de l'édit de 1 786. Sur ces habitations, les esclaves
sont soignés dans leurs cases ou même dans la maison principale , lorsqu'ils sont gra-
vement malades. J'ai dû néanmoins faire observer qu'il fallait se conformer à la vo-
lonté de la loi.
(( J'ai eu aussi à appeler l'attention d'un grand nombre de propriétaires sur la te-
nue des hôpitaux. Généralement il y a une grande négligence dans cette partie à^
CHAPITRE V. 253
service matériel des habitations. Quant aux soins et aux médicaments , ils ne man-
quent nulle part. Chaque habitation a son hospitalière et son médecin par visite ou
par abonnement. Je ne pense pas devoir rattacher à un défaut de soins , ou à Tab-
sence de précautions médicales, les nombreux décès que j'ai constatés sur les habi-^
talions. D est toujours difficile d*en déterminer les causes, quelles soient naturelles
ou accidentelles. Sur la première , l'administration du géreur pourrait n y être pas
étrangère; sur lautre, on cherche probablement à les combattre en s'occupant des
cases. Dix d'entre elles sont déjà construites en maçonnerie et couvertes en tuiles.
« Je n*ai trouvé du linge d'infirmerie , consistant en draps de lit et robes de chambre,
que sur une habitation au Moule , et une seconde au Petit-Canal. ( Rapport da se-
cond ivlstitat da procareur général, da 19 avril 18i2. )
«Quartiers des Abîmes et Baie-Mahault. — J'exammerai la question de savoir s'il
convient mieux que les esclaves soient traités dans leurs cases ou dans un lieu exclu-
sivement affecté à cet objet. Je sais que l'ordonnance du 1 5 octobre 1786, article à >
prescrit l'étabhssement de Thôpital; mais, de même que la concession d'un jour pour
la nourriture, considérée comme contravention, même d'après le Code pénal de 1 8a 8,
est aujourd'hui encouragée , parce qu'on y a trouvé un avantage pour l'esclave ; de
même je pense que la discussion peut s'ouvrir sur l'utilité d'un hôpital.
«Tant que la traite a existé, nul doute qu'un hôpital ne fût indispensable. Les
Afiicains, d'après ce qui m'a été raconté, arrivaient couverts de maladies souvent in-
curables , il fallait donc les isoler et veiller avec soin à ce que leur négligence ne les
conduisit au tombeau. Aujourd'hui l'instinct de la conservation est plus fort , le bien-
être est plus grand, la demeure des esclaves est généralement saine; ils ont des pa-
rents qsà peuvent veiller sur eux. Je serais donc disposé à croire qu'ils peuvent, sans
inconvénient et même avec avantage, être traités dans leurs cases. Quoi qu'on fasse,
on h^ital renferme toujours des exhalaisons méphitiques : ce pêle-mêle engendre
k malpropreté ; mais, il faut distinguer entre les maladies, celles qui peuvent se trai-
ter dans les cases et celles qui doivent se traiter à l'hôpital. La question dépend aussi
des individus qui sont malades : tel individu esclave, assisté du soin de ses parents,
sera fort bien dans sa case , lorsque l'autre , dépourvu de famille et moins avancé en
raison , devra nécessairement être transféré à l'hôpital : je ne me prononce donc pas
d'une manière absolue-, je suis d'avis qu'un hôpital est nécessaire , mais qu'il faut lais-
ser au médecin ou au maître le soin de décider si l'individu malade devra rester dans
sa case ou être transféré à l'hôpital. » (Rapport da substUat da procarear da Roi de la
Pmnie-à-Pitre, da 16 juin m2. )
« Quartiei* de la Goyave. — Le maître consulte son humanité, plutôt encore que la
kn^ pour assurer à son esclave en maladie tous les soins qu'exige son état.
«Cependant, je dois le dire, le régime des hôpitaux , si essentiel sur les grandes
UÔPITACK
DES HABITATIONS.
Guadeloupe,
HÔPITAUX
DES BABlTATIOirS.
Gnadeloitpe,
25(1 PATRONAGE DES ESCLAVES.
exploitations , iftûst souhaiter beaucoup d'améliorations : en gédéral , les hôpitauï ne
sont pas dans les conditions voulues par les règlements.
(( Le plus souvent , Tesclave est couché sur une planche qui sert de lit commun à
tous les malades.
((L*hôpital est encore, d'ordinaire, le lieu où sont détenus à la barre (sorte de
jambière) , les esclaves en punition. Gela existe depuis longtemps.
« Cependant , si , sur certaines habitations , les hôpitaux sont susceptibles de beau-
coup d'améliorations, il est juste et exact de constater le progrès sur d'autres: ainsi
sur l'habitation , et plus encore sur l'habitation de M , j'ai trouvé des
hôpitaux propres et convenables sous tous les rapports.
tt L'hôpital de l'habitation est un grand bâtiment proche de la maison prin-
cipale , fractionné en chambres de deux ou trois lits. Les hommes sont logés séparé-
ment des femmes. Les lits sont propres et convenablement garnis. Il y avait peu de
malades. J'ai été enchanté de la bonne tenue , de la propreté de cet hôpital.
«Je dois faire connaître l'existence de la lèpre dans cette commune. Cette maladie
se propage et compromet la salubrité dii quartier, n [Rapport du substitut du pracwrew
du Roi de la Basse-Terre , du 20 juillet 18â2. )
néPENDANCES DE LA GUADELOUPE.
(( Marie-G^dànteé — Sur les 6g habitations visitées , a8 ont des hôpitaux, où les noin
malades sont soignés avec la plus grande humanité. Les ài autres n'en ont point, et
le magistrat inspecteur a exigé que les propriétaires s'occupassent d'en établir. Sa
tournée s'est, au reste, effectuée presque sans rencontrer d'esclaves malades. [Rapport
du procureur du Roi de Marie-Galante, de juillet 18U1. )
«A la Capesterre (Marie-Galante), a 3 habitations, sur 64, sont pourvues d'un
bon hôpital où les malades m'ont paru être traités avec soin. J'ai vu quelques habi-
tants ne pas reculer devant un régime un peu coûteux, duquel ils espéraient le réta-
blissement de leurs esclaves bons sujets. Ainsi, le vin de Madère, de Bordeaux, la
viande fraîche, étaient employés avec quelque générosité.
a Dans les maladies sérieuses, les esclaves sont vus par les médecins.
a 4 1 habitations sont dépourvues d'hôpital ; mais , sur ce nombre , j'en compte
seulement lo qui en ont absolument besoin, à cause de leur nombreux atelier; car
leurs malades, abandonnés dans leurs cases, peuvent manquer de soins et de sur-
veillance.
ajai adressé des observations sur l'utilité de ces bâtiments, que j espère voir
édifiés à ma prochaine tournée , sur les habitations où ils deviennent nécessaires.
« Les autres habitations peuvent s'en passer ; leurs ateliers sont peu nombreux et
CHAPITRE V. 255
es malades reçcùveiit des soins dans leurs cases, placées sous la 3urveillance du
naître.
« Je n*ai pas cru devoir réclamer, sur ces habitations , un changement à cet ordre
de choses, d [Rapport du procureur du Roi de Marie-Galante, du 23 septembre ISii.y
« Dans la commune du vieux foii; Saint-Louis , les grandes exploitations-sucreries
sont pourvues d*un hôpital, oùjai vu des malades recevoir des soins. J'en ai seule-
ment signalé li , sur &a , qui étaient dépourvues de ce bâtiment. JTai reçu la promesse
de leurs propriétaires qu'ils en construiraient un incessamment. » ( Rapport du pro-
cureur du Roi de Marie-Galante, du 20 novembre 18U1.)
«Us Saint-Martin. — Tous les établissements visités, sauf un, ont des hôpitaux,
auxquels un médecin est attaché par abonnement ; il fait régulièrement une visite
par semaine.
« Le copropriétaire , administrateur des habitations . • . . , apporte , dans le traite-
ment de ses malades, une sollicitude dont je me plais à donner témoignage. Deux
înfiraiières sont attachées au service de l'hôpital ; une cuisine est auprès. Aussi les
cas de mortalité sont-ils excessivement rares, n — (Rapport du juge de paix de JSwU-
Martin, du 15 janvier 1863.)
GUYANE FRANÇAISE.
(Voir d*abord les renseignements statistiques consignés dans le relevé général , inséré au chapitre II,
page iM).
« Sur les petites habitations , il n'y a point d'hôpitaux ; sur les grandes , ils laissent ,
en général, à désirer, sous le rapport de la propreté et du cotuchage; il est vrai que,
pour peu qu'un esclave soit dangereusement malade , on l'envoie à l'hôpital de^Caienne.
B ya des habitations qui ont des abonnements, entre autres, celles de
QKiyennant i,ooo francs par an. Elles peuvent avoir continuellement k nègres à
lliôpital; mais l'état de santé de cet atelier est parfait; rarement il y a plus de 2 in-
dividus, souvent il n'y en a point.
« Sur les petites habitations , les nègres indisposés reçoivent des soins dans leurs
€ises ou dans celle du maître. L'intérêt, autant que la philanthropie, fait à l'habitant
- BD devoir de ne pas compromettre la vie de son esclave , et d'arriver le plus promp-
tament possible à une complète guérison ; aussi ai-je vu partout le maître faire tout
te qui dépendait de lui pour atteindre ce but et prodiguer à son malade les soins
ies|dus empressés. Est-ce intérêt? est-ce philanthropie? je ne sais; mais le résultat est
kl, et j'aime k avoir à le constater.
4 Presque toutes les habitations ont un hôpital plus ou moins bien entretenu.
Guyane franfaise.
256 PATRONAGE DES ESCLAVES.
Quelques habilantii n'ont pas d'bopîlal ; ik ont en vain essayé de réunir les maiadei
dans une grande chambre de leur maison , et n'ont obtenu que de fort tristes rësul
tais. Le négi'o vraiment malade préfère sa rase, où il reçoit les soins de ses p&reDb
et de ses amis.
H L'hôpituI . confié ordinairement aux soins d'une femme , est soumis à un régime
très-sévère ; les portes sont presque toujours fermées , pour éviter que le nègre con-
valescent, auquel la diète est nécessaire, n'aille ramasser et manger des choses nui-
sibles et contraires k son état, et pour empêcher aussi qu'ils ne les reçoivent de leurs
amis, trop pressés de les voir. On comprend dès lors cette invincible répugnance du
noir pour l'hôpital, qu'il regarde comme une prison. Cependant, en général, il est
bien aéré ; rarement il n'a qu'une croisée; le plus souvent il en possède trois.
i< Qu'il y ait, ou qu'il n'y ait pas d'hôpital , l'esclave malade reçoit toujours de son
maître les soins d'un bon père de famille. L'hôpital de MM et
et celui de la GahnelU, sont les plus remarquables de tous ceux que j'ai vus dans
ma tournée; ils sont construils en pieiTe et couverts en bardeaux; tandis <juo, par-
tout ailleurs, ils sont construits comme les cases i\ nègres et recouverts en feuilles
de palmistes. La nouri'iturc de l'hôpital est toujours à la charge du maître ; le poisson
que le pêcheur de l'habitation apporte chaque jom', y est consommé.
((Sur toutes les habitations, dès qu'un nègre est jugé atteint d'une affection grave,
présentant des caractères inquiétants, ii est immédiatement transporté à Caïennc. où
il est déposé dans un hôpital particulier, dirigé par le plus habile médecin de la co-
lonie ; aussi est-il assez rare de voir mourir des nègres sur les habitations, à moinf
que la mort ne provienne de maladie incurable ou d'accidents.
"Le mode de communication, au moyen de canots, des habitations entre elles,
est fort dangereux, et continuellement les propriétaires ont à déploicr la mort ptt
immersion de quelques nègres, h {Rapport du conseiller auditeur déU^tti, i*
15 août Î8^}.]
« Sur beaucoup d'habitations du quartier de Macourîa, il n'y a point d'hôpital; Ii
case du nègre et quelquefois celle du maître en servent. Les médicaments nécessaire!
aux maladies ordinaires et prévues se trouvent presque partout ; nul médecin daos ,
les trois quartiers que j'ai parcourus [excepté ce qu'on appelle bourg de Sinnamarj.
que la gale, les fièvres, la dyssenteiie et la variole désolent aujourd'hui, qui a un j
oiTicier de santé depuis 3 mois à peine). La nécessité a fait des médecins de tous les
colons; chacun se soigne et se mêle de soigner. Le médecin de l'esclave est asseï or-
dinairement le maître ou une ménagère qui a la confiance de celui-ci et du patient»
( Rapport âa procureur du Roi, du Ii septembre ISil. )
M Les hôpilauK sont mieux que ceux que j'ai vi.sités jusqu'à présent ; cependant cbecJ
, . . . . j'ai fait les mêmes observations que dans ma seconde tournée. Je lui ai E
CHAPITRE V. 257
reiraniiier que les lits de camp placés trop près du sol , et souvent même sur le sol .
pouTaieat être dun funeste elTet pour le nègre; elle m*a promis de remédier immé-
diatement i cet inconvénient.
«A Macouria, Mont>Sinéry, Tonne-Grande et Tour-de-llle, Thôpital, sur les ha-
bitatioas où il existe, est en fort bon état; mais ici, comme sur les grandes habitations
dont j'ai parlé , j'ai fait remarquer que les lits de camp étaient trop près de terre, n
(Roffortia conseiller aadiiear délégaét de décembre i8Ui.)
« Sur toutes les grandes habitations, Thôpital est bien tenu; la pharmacie est munie
de la plupart des remèdes ordinairement employés, tels que sulfate de quinine, jalap,
ipéca, émétique, séné, rhubarbe, mouches cantharides, etc., etc. ; mais les soins
du médecin manquent; il ny en a que dans les quartiers d*Approuague et de Sinna-
oury. Les maîtres eu font VofBce, et ont, pour les aider, des femmes plus ou moins
fxpertes, qui sont dispensées de tout autre travail. Les hommes et les femmes sont
placés dans des pièces séparées, qui sont munies de lits de camp en planches; quol-
qaea-ons de ces lits de camp sont garnis d'une baixe, où sont attacliés, le soir, les
eMrlaTea que Ton soupçonne de n être entrés à riiopital que pour se dispenser du
traTail. Cette mesure a pour but d'empêcher les paresseux de venir sans motif à Tho
pital, en les privant du plaisir de courir la nuit, ce qui est le plus grand bonheur do
resclare. Les habitants qui peuvent facilement communiquer avec la ville y font traiter
Ipurt esclaves dans des hôpitaux dirigés par des médecins.
« Les petits propriétaires n ont pas d'hôpital ; ils ont rarement des médicaments ;
les malades sont traités dans la case du maître ou dans leur case particulière. Pour
les médicaments, ils s'adressent à leurs voisins, plus riches, qui leur en refusent
rarement II serait sans doute à désirer qu'un pareil état de choses pût être modifié;
mais il fiiudrait pour cela que l'on ne pût être propriétaire d'esclaves que sous la
condition d*en posséder un nombre déterminé. Tous les maîtres ne sont pas habiles
j traiter; il y en a même qui n'entourent pas le malade de soins suffisants; mais, en
général. Tintérèt les porte h faire tous leurs eflbrts pour conserver leur propriété. »
do procureur général, da i" ami 18^2,)
m Toutes les habitations du canal Torcy ont un hôpital , sous la surveillance d'une
vidlle femme, ayant l'iiabitude de soigner les malades. L*usage d'expédier à Caienne
les nègres atteints d'afiections graves, existe là comme dans toute la colonie.
• J*ai TU avec déplaisir, & , combien peu les enfants étaient soignés; le maitre
ne donne aux pères et mères que de faibles secours , encore ne sont-ils pas distribués
régulièrement; beaucoup étaient atteints de cette terrible nudadie appelée iepûin, si
faneste aux enfants de Calemie.
• Os étaient abandonnés, presque sans soins; aussi sur cette habitation , dont râte-
lier est nombreux, n'y a-t-il que peu d'enfiemts. L'atelier se compose de 9$ indiridus
SXfOSé DU PATIOSAGC. 33
UÔPITAUI
DV HABITATION*.
Gmjfmf frmmrmiêf .
M0 PATRONAGE DES ESCLAVES. ^
de I A à 60 ans , et seulement de 2 i enlants , tandis qo'à la Mnrianne, l'atelier se co
IKuedcgi individus et de 89 enfants.
<t D'où vient donc celte immense différence, si ce n'est des soins donnés aux «us
refusés aux autres? Les négresses sont peu encouragées à mettre au monde des et]
qu'cUes savent d'avance ne pas cire convenablement soignés; mais, je dois le dii
c'est heureusement la seule habitation où de i)areils faits sont arrivés k ma conns
sance. Presque partout ailleurs les enfants sont l'objet de soins particuliers. 1 [Ht
port da conseiller auditeur délégué, du 20 mai 18^2.)
" Les iiôpitaiix laissent souvent a désirer; en général, ils ne sont guère mieux t
gnés (juc les cases; il n'y en a pas sur toutes les ha4>i ta tiens.
'I On pourrait donner de meilleurs lils aux malades : une natte sur quelques planci
suspendues et inciin/-es comme les lits des corps de garde ne me paraît pas sidlîsaii
A l'observation que j'en ai faite, il a été plusieurs fois répondu que, si on faisait mien
les patients seraient cnnirariés et se coucheraient par terre.
«J'ai vu, avec bien du plaisir, des maîtres s'occuper avec bien du sonei de Ici
esclaves malades.» [Rapport da procarcur du Roi par intérim, da 30 août 1862.)
"A Macouria. sur la plupart des habitations, il y a des hôpitaux en bon vU
construits en charpente, bien murés et bousillés; sur quelques babitatiom dii
porlaiice secondaire, les esclaves sont so'gnés dans leurs cases, faute d'hôpital. J'
beaucoup recommandé aux propriétaires d'en faiie construii-e, Diais beaucoup n'(
sentent pas la nécessité pour leur atelier peu nombreux.
u Lorsqu'il n'existe sur une bidtilation qu'un ou deux malades, ils peuvent tli
aussi bien soignés, aussi bien surveillés dans leurs cases, lorsqu'elles sont d'aillcu
saines et coinmode.s ; mais, quand le nombre des malades est plus consîdéraUe,
est préi'éroble d'avoir tous ses malades réunis dans un même local, n [Happort h ad
titat par intérim da procarear da Roi , da 3i décembre 18^2.)
«Dans le quartier de Roura, les hôpitaux sont généralement sains et tÙpn.QOIi
truits; quelques habitations n'en possèdent pas. Dans ces dernières, les esclaves so
soignés .dans leurs cases, ce qu'ils préfèrent toujours, par la raison qu'Us éebappi
plus facilement à la surveillance et qu'ils peuveat mieux se soustraire à 4M
contrainte, k tout régime. Sur les fortes habitations, où il y a ordÎBavem
un grand nombre de malades, il serait convenable d'avoir dei hôpitaux «a
et plafonnés, afm que les malades y soient, le jo^r comme la nuit, à tAnt
infectes, qui, dans certaines saisons, doivent beaucoup touimenter ieor icf
Je crois aussi devoir attirer l'attention sur la convenance d'humanité qui Àiem
engager les propriétaires de nombreux esclaves , i^ faire venir quelquefois -ud 1
dccin de Caienne, .pour 'Visiter les malades qui, presque toujours idtaodonnés
:k
CHAPITRE V 259
l^kis oa moins intelligents d*ane escfaiTe infirmière , voient de légères blessures
oa Bi&rmités saggraTer et devenir incurables par négligence, incurie ou mauvaise
ftleotè. L*hunianité y gagnerait, car b plupart des habitants ne remettent aux soins
do médecin que les malades dontFâge et la constitution leur promettent encMe d^
hm» lernces. » {Rapport dm 9ubstitat du procmnmr da Roi, de mai t8i3.
t>K% ttASITATtO^lS
(iuvaMf fruHfmisê
BOURBON.
(Vordrabord les renseignemenU statistiques consignés dans le relevé générai inséré au chapitre II*
page 161 )
Satilt-Paul. — <f Les hôpitaux sont assez beaiu sur quelques grandes habitations. Je
fàni principalement Thôpital de Iliabitation..., qui se compose d*un grand bâtiment
ai pierres et à étages, rocouvcrt en bardeaux, et qui contient une pharmacie en
ftMlOO état. Dans les hôpitaux bien tenus, il y a un cadre pour chaque malade,
et les femmes sont séparées des hommes. Plusieurs habitations du premier et du
ordre, et presque toutes celles du troisième ordre, manquent d*un local
q|Mcieux pour contenir un certain nombre de malades, et assez convenable-
Il placé pour pouvoir être facilement surveillé; les noirs de ces habitations sont
dam leur propre case, ce qu ils préfèrent, où bien ib sont transportés chez im
delà ville, qui les médicamente chez lui, moyennant des conventions par-
tiailières. a
SaÔltrLeu. — u Quelques habitations ont des hôpitaux spacieux et bien distribués.
Tm remarqué partirullèrement ceux des habitations Les bâtiments aflec-
ifièeef usage, chez les deux premiers habitants, ont des salles séparées pour les
kÊÊUBUt$9 les femmes et les enfants; plus, un local spécial pour les accouchements.
Nimmoins, Tusage le plus généralement répandu est de faire traiter les malades dans
i, » {^Rapport da procureur du Roi par intérim de Saint- Paul , da i"^ août ISifO.)
•Ohm les sept communes de Tarrondissement de Saint-Denis, chaque habitation un
'ftm eonsidérable a un hôpital , mais fort négligé en général ; quelques-uns de ces hô-
Uhi» bâtis en bois et mémo en pierres, sont bien construits; leur extérieur est
^pelcp^fiMS très-beau, mais Tintérieur ny répond point. Il ma semblé que les noirs
jéÊÊÊÊnî admis facilement et toutes les fois que leur état pouvait Texiger, et que les
nécessaires ne leur manquaient pas. Un grand nombre d^habitants sont abonnés
des médecins qui font périodiquement leurs visites , sans préjudice des visites
dans les cas urgents. Sur les habitations qui ont peu de noirs, ceui-
trailés dans leurs cases, n (Rapport da procureur da Roi de Saint-Denis, du 16 aoit
a.
lioturicny
2ftO PATRONAGE DES ESCLAVES.
" Dam les commurips dr Saint-[,ouis , Saint-Pierre , Saint-Joseph pt Sainl-Pbilippe ,
la plupart lies habitatiom du pn^mier ordre et un grand nombre de celles du second
ordre possédant des hôpitaux oii les malades reroivent tous les soins que réclame
leur position.
«A Saint, loscph, soriuie Imbilalion possédant un nombreux atelier, j'ai trouve un
hùpita) n'avant aucunr des eondilions réclamées pour sa destination. Il était mal
clos , et les malades y étaient couchés par terre, sur une simple natte. J'ai fait de \\b
reproches au régisseur de l'hahilation , et lui ai déclaré qu'à l'avenir un pareil oubli
des droits de l'humanité serait sévèrement puni.
" Sur les habitations de troisième ordre il n'existe pas d'hôpilaux. Quelques-uns des
propriétaires de ces habilations envoient leurs noirs malades à la ville ou au bourg te
plus rapproché pour y recevoir les soins d'un médecin. D'autres colons , dont les ha-
bitations sont éloignées du chef-Ueu du quartier, et qui n'ont les moyens, ni de l« y
faire transporter, ni d'appeler un médecin , les traitent eux-mêmes ou ies font traiter
par des empiiiques. " [ Rapport de l'un dea sabsliluls du procarenr du Rai de Saint-Paal. Jv
2 septembre mO.)
u Dans les communes de Saiute-Marie , Saînte-Suzanne , Saint-Benoit , Sainte-Rose
et Saint-André, les hôpitaux que le magistrat inspecteur a eu occasion de visiter )(u
ont paru peu propi-es i\ leur destination. Les uns sont mal exposés, les autres mil
entourés et mal fermés, et le plus grand nombre à peine entretenus. Il n inustf
pour que cet état de choses fût amélioré. {Rapport du procnreur da Roi de Saint-Dniii.
dedrremhre }8li0.)
l'Kn général, dans l'an'ondissement de Saint-Denis, sur les grandes habitauous,
un médecin, pris par abonnement, vient, tous les deux ou trois jours, visiter Fîjâ-
pitai. Pi il est tenu registre de ses prescriptions qui sont fidèlement exécutées. Iw
infirnûcre veille à l'administration des médicaments. Sur beaucoup d'autres habita-
tions, le niaitre et ia maîliesse sont eux-mêmes ies médecins de leurs noirs, pour
tous les cas qui ne sont pas très-graves. Che^ beaucoup de petits habitants, les im-
lades manquent des soins et des secours de l'art , et l'ignorance a beaucoup de pari i
leur traitement. Aussi, quand ies malades ne meurent pas, reslent-ils souvent »>-
tcintx d'alfcctions chroniques.
li Les hôpitaux, sur beaucoup de grandes hahilations , se composent d'une ou de
plusieurs pièces isolées des cases, et sous l'œil du maître; les noirs malades y sont
couchés, tantôt sur.des cadres, lanti'it sur des lits de camp, et quelquefois sut de
simples onttcs placées sur le sol. Je ne connais pas d'habitation où il y ait ime lin-
Borifl d'hôpital, La malpropi'eté qui règne habituellement dans ce lieu est d'autani
phiji nffîîgeante, qu'il devrait incontestablement cire le mieux tenu de l'habitation
tlu rn*tle, je n'ajouterai rien à ces indications, car, quelque importante que soit ccm
CHAPITRE V. 261
hmànt de f économie intérieure, c est celle qu'il est le plus difficile de réglementer.
ïeù eieeple toutefois la tenue des hôpitaux sur les grandes habitations. » ( Rapport da
fmwemr général, da 30 janvier 18àl)
«Duis les quatre communes de Sainte-Marie, Saint-André , Saint-Benoit et Saintc-
Sqanoe, il y a peu d'hôpitaux bien tenus et en bon état. Les lits sont rarement
pnk d'un matelas ou d'ime paillasse ; le plus souvent, ils sont simplement recou-
faH^ime natte sur laquelle dorment les malades. L'hôpital, n étant quun lieu de
punie pour les noirs, n'attire point l'attention des maîtres. Le climat est si sain
iaMaiiDaladies des esclaves sont en général si peu graves, que l'on n'a point en-
core compris Tutilité d'un bon hôpital, où se réuniraient, avec la qualité de la cons-
iTKliQa extérieure, des dispositions intérieures convenables pour entretenir la pro-
pnié dans les salles et l'ordre dans la manière de garnir les lits et de les placer. Si
cette intouciance du créole pour les hôpitaux est répréhensible, elle prouve implici-
tnenl que la santé dos noirs est bonne, puisqu'on n'a pas éprouvé la nécessité de
pmdredeft mesures plus convenables pour ne pas être exposé à les perdre. » [IXap-
f9lim êubstUat du procureur du Roi de Saint-Denis , du 18 août iSil,)
•L'arrondissement sous le Vent n'est pas plus favorisé, sous le rapport des hôpi-
tei, que celui du Vent. II n'y a d'hôpitaux que sur les grandes habitations . et
ncare Mmt-ils généralement mal tonus. Sur les habitations de lo i\ 2 5 noirs, les
Cidtvei Hialades sont traités dans leurs cases; quelquefois une case h part est trans-
btmée momentanément en hôpital. Sur les grandes habitations à sucre, il y a tou-
jomQuIlApîlal, mais souvent il est dépourvu des objets les plus essentiels, quoique
onUoatfaDent chaque habitant ait une petite pharmacie portative. Il y a cependant
yetgoes hôpitaux remarquables : sur Thabilation un hôpital particulier
M en outre destiné aux femmes enceintes qui approchent du terme et aux nonr-
lioe»a IBofport da procureur général, du 15 septembre ISàl.)
«Les ttidispositions passage res , les maladies un peu plus graves même , qui n'odront
HpMdant aucun danger, ne sont point pour le maître un motif d'enlever le noir à
WbaJbiludes domestiques. Ce n'est que lorsque la maladie prend un caractère sérioux,
fH^ Wt comptant pas sur la raison du malade , qui , pour se soigner, en a moins qu'un
« le maître se voit obligé de l'enfermer ordinairement dans un magasin , qui
hàpital pour l'occasion. On y installe alors un lit, et une négresse gardienne
auprès du malade, les prescriptions du maître, s il se croit capable deti*ailer
lui-même, ou celles du médecin, lorsque la thérapeutique du maiire ne
t pas suflisante.
«Oo seul propriétaire donnait le nom d'hôpital à un bâtiment en planches et cou-
bardeaux, qui n'avait d'autre mérite à mes yeux que d'être vaste et bien
ii6pitao\
dks habitatioxs.
^
282 PATRONAGE DES ESCLAVES.
bâti. Du reste, aucun matérid, rion qui d^c^lAtsa destination, " {Rupftort dti substitua
da procaretir du Hoi . da 27 novembre tS^Î. ]
u Les habitants prennent aussi le plus grand soin des malades; rien n'est épargne
pour leur soulagement et pour accélérer leur gncrison; cependant j'ai trouvé les
hôpitaux asscï mal entretenus; mais c'est h. la répugnance qu'éprouve l'esclave k
quitter sa cnae, surtout en maladie, que l'on doit attitbuer cette mauvaise instalk-
tion , et non au maître , qui ne négligerait pas de les entretenir s'ils étitient fréquente,
car l'un de ses premiers soins, comme de ses premiers intérêts, est de maintenir ia
Miué dans son atelier, n [Rapport da sabstitut daprocarear da Roi de Saint-Paul, de no^
vembre tSàl. )
u Sur toutes les habitations que j'ai visitées, je n'ai vu d'bôpital que chez la daruQ
Le corps de logis de ce bâtiment est en pierre et bien clos, le toit est couvert
en bardeauï, mais la salle consacrée aux malades n'est point garnie de lits; il est vrai i
qu'à mon passage il n'y avait point de noirs en traitement. Sur mes interpellations, \a
dame m'a dit que, lorsqu'un noir tombe malade , elle fait porter le lit de sa case dam
l'hôpilal, afin, en s'épai^nant ia dépense d'une acquisition de IiLs, que le malade
soit couché à l'hôpital comme dans sa propre demeure. » [Rapport du salîtilnt da pn-
carearduRoi de Saint- Denis, da 29 décembre ISil.)
Il Dans beaucoup d'habitations des communes de Saint-Louiâ et de Saint-Piem, il
n'y a point d'bopilal , ou il est mal tenu ; mais cela vient de ce que l'on a l'habitude,
soit d'envoyer les esclaves malades à l'hôpital d'un médecin , soit, ce que les cscisïS
préfèrent, de les traiter dans leurs cases. Chez MM , h Saint-Louis et .... !t Sainl-
Pierrc, il existe une pharmacie entitrement complète; une petite pharmacie eiirtt
' aussi chez M*" à Safnt-Louis.
<i Presque tous les habitants sont abonnés avec un médecin, qui est tenu de rtnif
soigner les esclaves malades aussitôt qu'il y en a; d'autres font appeler le médects
lorsqu'il en est besoin. M..,., de Sainl-Louis, a un médecin spécialement attaché!
aon principal établissement, et qui est chargé de soigner tous les esclaves malades sue
ses quatre habitations. » [Rapport du procarenr du Roi de Saint-Paul, d'avril i8i2.
a M est le seul habitant chez lequel j'aie pu constater un changement utile. Oi
habitant, dont l'hôpital en torchis oITrait l'année dernière à peine un abri aiu
lades, a fait construire un corps de logis bien clos pour servir d'hôpital, et l'a dÎTÎii
en deux salles, une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Il a garni
salle de lits en fer, sur lesquels il devait, au moment de ma tournée, mettre d<
paillasses pour les malades. [Rapport du sabstitut du procureur du Roî de ^int-Drnil:
d'avril et mai 18Ù2. )
u Sur quarante et un établissements que j'ai visités, je n'ai trouvé d'hôpitaux qac
CHAPITRE V. 263
dome, et encore quelques-uns ne sont-ils pas bien tenus; mais il est vrai aussi que,
ièOê beaucoup d'endroits, il ny a que de dix à trente esclaves, qui reçoivent des
soins dans leurs cases lorsqu'ils sont malades. Je crois devoir dire que , si le nombre
des hôpitaux nest pas plus grand, en général, c'est que l'esclave éprouve une singulière
répugnance i y entrer, en même temps qu'il éprouve un vif regret de quitter sa case,
qucQe qa*ellesoit; et un médecin de Saint-Paul nous a assuré que tout dernièrement
m eidare malade, auquel il donnait des soins, serait mort infailliblement, s'il ne se
f&tcnpresaé de le faire rentrer dans sa case, et tant son moral était affecté d'en être
sorti ponr aller à l'hôpital. » [Rapport du substUat da procarear du Roi de Saint-Paul, du
2$ jÛkt 1862.)
iSorleshabitations que j'ai vues, dans les communes de Saint- Louis et de Saint-
Pinre. presque partout il y a des hôpitaux qui sont en bon état, sans être partout
tvbfcoprement tenus.
t Les habitants qui n'ont point d'hôpital envoient leurs esclaves malades chez un
■ééccui , qui leur donne des soins dans une maison qu'il a installée à cet effet. Chez
tfntres habitants, quand il y a des esclaves malades, le médecin est appelé, et il va
kl voir à leur case, où ils reçoivent des soins. Ce dernier mode de traitement est
apgnlièrement préféré aux autres par l'esclave, qui se croit inviolable, et presque
Ims de servitude, lorsqu'il se voit chez lui, et qu'il n'y est pas oublié. » [Rapport du
du Roi de Saint-Denis , du 20 septembre 18U2. )
t JBeancoup d'hôpitaux sont assez mal tenus ; il n'y en a pas sur toutes les habita-
Ce serait les enlever à leurs habitudes , et les propriétaires sont assez dans
fondée respecter ces sortes d'habitudes. Le maître n'y gagne rien, car le noir qui
Vi k rhâpital est moins longtemps malade que celui qui reste ù se traiter dans sa
il sert donc particulièrement aux indispositions passagères des autres
; car, lorsque l'affection est grave, on transporte le malade à la ville, pour
Ika.phis près de sa famille, lorsqu'elle y réside, ou du médecin, dont le déplacement
mit trop onéreux. L'hôpital est aussi un remède contre les maladies décommande.
cCbei le sieur , à Saint-Paul , j'ai eu à adresser de vifs reproches sur l'état de
lUpilal. Le lieu qui ma été indiqué comme servant d'hôpital ne pouvait même pas
mnt de lieu de passage aux malades. J'ai déclaré à ce propriétaire qu'il y avait chet
liptos que de la négligence, et qu'il serait l'objet d'une visite nouvelle.
«La confusion manifestée par ce propriétaire me donne fassurance que ma pre-
visite sera plus satisfaisante. » [Rapport du procureur du Roi de Saint-Paul , du
1862.)
HÔPITAtri
DE!I HABITATIONS.
Hourhon.
CHAPITRE VI.
CASES ET JARDINS DES ESCLAVES
KXfOii Dt' PATRONAGE. ^4
CHAPITRE VI.
CASES ET JARDINS DES ESCLAVES,
S 1^. £TAT DES RÈGLEMENTS.
L obligation de fournir le logement aux esclaves n'est explicitement impo-
^e aux maîtres, ni par le Code noir, ni par aucun règlement subséquent,
ette oUigation ne peut être considérée que comme résultant implicitement
; celle de noiuprir, vêtir et entretenir les esclaves en santé comme en mala-
e. On peut aussi la faire ressortir indirectement : i** de Farticle ^791 S i s* du
^e pénal colonial , qui pimit des peines de police le maître qui laisse son
::lave sans asile; 2** de la disposition de Tordonnance de 1786, titre El,
t. 2 (1], qui veut que le maître mette à la disposition de chaque nègre une
lite portion du terrain de Thabitation , pour être par lui cultivée , sans que
vivres recueillis dans ce jardin puissent entrer en compensation de ce qui
dû à chacun pour sa nourriture.
L'article 4 de la même ordonnance , qui traite spécialement de la case hô-
il , interdit cependant en termes généraux l'asage pernicieux de laisser cou-
T les esclaves à terre.
Des dispositions analogues figurent pour la Guyane et pour la Guadeloupe ,
is les arrêtés locaux de l'an xi (3).
1 l'île Bourbon, les règlements sont entièrement muets sur les cases
Eime sur les jardins, et laissent ces deux points entièrement à l'arbitraire
maître.
CASBS ET JARDINS
DBS ESCLATBS.
Riglemmis.
\<nr cette ordonnance dans TAppcndice.
Voir ces arrêtés dans TAppendice.
34.
CHAPITRE VI. 269
ries des saisons, et, en définitive, sainement logé.» [Rapport da procureur du Roi de
Fort-Royal, de juin mi.)
«Les cases des noirs de la commune de Fort-Royal sont moins bien, en général,
que celles des environs de Saint-Pierre; elles sont faites en planches ou en lattes, et
couvertes en paille, quelques-unes en tuiles. Elles m*ont paini, au total, assez bien
entretenues, et les noirs peuvent y avoir un abri commode et sain. » [Rapport dupro-
carear jénéral , de juillet 18il.)
ttll y a, en général, trois sortes de cases : les cases en maçonnerie, couvertes en
tuiles; les cases en bois, revêtues de planches et couvertes en paille; les cases en
lattes, couvertes également en paille. Toutes ces cases, quand elles sont bien entre-
teoaes, offi:ent un abri convenable aux esclaves : Fespace est suffisant; ils y ont leur
petit mobilier; quelques-unes même sont fort bien installées, n [Rapport du procureur (je-
niraUfaoâtiSài.)
«Gomme ce sont de grandes habitations qui composent presque seules la com-
mune de la Trinité , les propriétaires ont pu faire plus de dépenses pour les cases de
leurs D^res : beaucoup sont en maçonnerie et couvertes en tuiles. Je ne sais si ces
cases sont plus saines que celles en bois couvertes en paille ; mais elles sont plus du-
rables, et leur apparence satisfait plus les yeux.
«Dans le quartier du Gros-Morne, les cases des esclaves ne sont pas si solides et
si bien fiiites que dans les communes riches; elles sont, pour la plupart, fermées
par des cloisons de lattes ou bambous, et couvertes en paille; mais elles sont néan-
moins, en général , en bon état. H y en a beaucoup qui sont mieux que les maisons des
maifres» et, sur de petites habitations, les esclaves paraissent plus à leur aise aussi
que les propriétaires. Ceux-ci ont bien ime maison plus grande , des domestiques , etc. ;
mais leur situation nen parait pas plus confortable. Xai vu, dans une maison d*une
dame de bonne famille du pays, une chambre où couchaient pêle-mêle la mère et
k demoiselles, dont une élevée en France, et arrivée récemment. Cette chambre n*é-
ftit pas mieiuc qu'une case à nègre : on se tenait sur le devant sous une sorte de han-
gar ouvert d*un côté, le tout couvert en paille.-Toules les habitations ne sont pas
ainsi, mais il y en a très-peu qui offrent Tapparence du luxe ou même du confort, »
«Dans le quartier de Sainte-Marie, les cases des esclaves sont, en général, bien.
^Qoeiques-unes en maçonnerie, d autres en planches.)) [Rapport da procureur général,
im 30 décembre mi.)
sÂa Carbet, les cases à nègres, dans les grandes habitations , sont bien tenues, la
plupart en maçonnerie et couvertes en tuiles. Dans d*autres, elles sont en bois ou
gaoletles recouvertes en paille; celles-ci sont peu élégantes, mais le logement est suf-
fisamment convenable dans un climat chaud et sur un sol élevé. »
CASES ET JARDINS
DES ESCLAVES.
Etal des cases.
Martinique.
CHAPITRE VI. in
milieu, depuis Tacquisition assez récente que le propriétaire actuel en a faite;
2* chei M. , qui relève également la propriété quil possède présentement;
3* ches M , qui se trouve dans la même position que les précédents;
A* diez M. ».••••., qui n'est pas à f abri de reproches , parce que sa position
semble lui permettre de faire phis qu*il ne fait ; 5^ chez M , plus repro-
cbable encore, parce que son aisance et sa position sociale et de fortune devraient
le mettre à Tabri de tout reproche; 6** enfin, chez M ; mais l'état de
gêne de ce propriétaire ne laisse pas à ce père de famille le moyen d'accorder tout ce
qu'il Tondrait sur ce point, ainsi qu'il me Ta déclaré. J'en prends, au surplus, pour
preuve, sa propre résidence , qui ne cède en rien, i) faut l'avouer, au mauvais état
dea cases de ses esclaves.
«fai adressé des observations sur ce point è ces divers propriétaires. Rs ont paru
disposés à en tenir compte. » {Rapport da procureur ia Roi par intérim à Saint-Pierre,
de février iS 63.)
ftifCa cases à nègres, sur les habitations que j'ai visitées à la Rivière-Pilote, à
Saiole-Liice , au Marin, à Sainte-Anne, sont, en générai, en bon état; elles ne sont
point piaochéiées (il est des maisons de maîtres qui ne le sont pas), mais dans presque
toutes on trouve des lits, des couvertures, et souvent des matelas et des paillasses.
Les pfaift malheureux étendent leurs nattes sm^ des planches qui, pour l'ordinaire, ne
rqpoftent pas immédiatement sur le sol. » [Rapport du substitut da procureur du Roi da
Fsrt-R^'al, de janvier Î8i3.)
tt Au Prêcheur, mon inspection n'a pas eu, sur ce pohit, un résultat densemble
aussi sattsfidsant que dans la précédente tournée. Je m'étais, il est vrai, adressé , cette
Sois, à tm certain nombre de propriétaires moins aisés. L'état des cases des esclaves
y hisse beaucoup à désirer. A tous ces propriétaires , j'ai adressé les observations
dues. » (Rapport Ai premier substitut da procureur général, da 28 mai ISdS.)
CAS£S ET JARMNS
DES ESCLAVES.
Eiai des cases
MartimufEi.
GUADELOUPE (i).
GuadelùOp^,
«Les esdavea sont généralement bien logés ; mais , dans les communes de Saint-
et du Moule, on peut dire que leur demeure est luxueuse : les cases y sont
grande dimension , bien aérées.
«lit commune de Bordeaux-Bourg n'offre pas le même aspect, si l'on excepte
ibitation VEspérance, Les cases y sont rétrécies; quelques-unes tombent en ruines;
as, il &ut le dire, les habitants de cette commune paraissent avoir peu d'aisance.
m Voir Ue délaiU siMiitk|ues ooBsigQés dam le rokvé fgkoéaà iaséré m clupim II, pagt 1S7.
B7Î PATRONAGE DES ESCLAVES.
«Ou se persuaderait clî0îcilemeiit la répugnance avec laquelle Tesclave voit péné-
trcv dans sa case l'étianger, on même le gérour. Cette répugnance augmente lors(fu'on
franchit la porte du vestibule pour entrer dans la chambre à coucher. L'esclave paraît
désirer Leaitcoup que sa vie intérieure soit celée, et prend pour indiscret tout regard
qui y pént'lre. » [ Rapport du procureur da Roi de la Pointeà-Pitre , poar le If trimestre
de mO.)
«A la Guadeloupe, proprement dite, où les cases sont ordinairement construilei
en bois, elles m'ont pai-u bien cnlrcleaues, bien couvertes et convenablement dis-
tribuées, mais elles ne soutiennent pas la comparaison avec celle de la Grande-
Terre, où, construites presque sans exception en pierres, elles réunissent à un haut
point les conditions de propreté, de salubrité et même d'un luxe relatif tout à &it
en harmonie avec la richesse et la beauté des cultures, n { Rapport da procarear général.
iemaU8ài.)
(1 Chaque famille esclave a une case. On peut diviser ces cases eo Iroîs catégories :
quelques-unes fort bonnes, ie plus grand nombre passables ou médiocrement instailéej,
et le reste en mauvais état. Ces trois catégories se rencontrent souvent à la fols sur
la même habitation. Assez généralement les cases sont en bon ou mauvais étal, selon
que le colon est plus ou moins bien dans ses affaires. Aux observations du magistrat
inspecteur, chaque propriétaire d'habitation a répondu qu'il se proposait de faire re-
couvrir ou réparer les cases qui en avaient besoin. Trois ou quatre colons font de
grands sacriGces pour bien loger leurs noirs, et, enti-e autres, M. de Jabrun, habi-
tant des Trois-Riviéres. Dans cette même commune , le magistrat inspecteur a trouïé,
sous le rapport non-seulement du logement , mais de la nourriture et des vêtemeiiti,
une habitation si mal tenue, par suite des embarras de fortune du propriétaire,
qu'il a cru devoir la signaler à l'autorité supérieure, pour qu'il fût fait droit aui
plaintes que lui avaient spontanément adressées les noirs de l'atelier. » {Rapport à J
procureur da Roi de la Basse-Terre , d'août iSài.)
uSur les 7 sucreries de la Goyave, les cases sont toutes bien tenues. Sur 5 d«|
a t sucreries de la Capesterre, les noirs sont convenablement logés. Sur les 1 6 autnti
habitations, plusieurs cases sont bonnes, d'autres médiocres et d'autres en e
état. Le magistrat inspecteur a adressé des observations aux propriétaires coupaUeifl ^
négligence sous ce rapport, d [Rapport da procarear da Roi de la Basse-Terre, deseptai
Î86i.]
Il A la Pointe-Noire . la plupart des cahutes occupées par les nègres sont mal e
ditionnécs; celles qui sont convenablement disposées sont rares ici, comme dani! '^
fcste de l'arrondissement^ on remarque quelques insldiations passables, mais,c<ri
L
CHAPITRE VI. 273
mun^meot, les cases à nègres ont un aspect Irisle, de mesquines et mauvaises dispo- cases et jaudi.t*
DES BSCLAfIS.
SI lions. -
«Si les propriétaires comprenaient mieux leurs véritables intérêts, ils prendraient t:tatJescau2
de plus rigoureuses précautions pour les loger d*une manière plus saine et plus soi-
goëe. Certes, ils retrouveraient ailleurs ces utiles sacrifices.» [Rapport du procureur foupe,
da Roi à la Basse-Terre, da 20 décembre î8Ui)
«Seus le rapport du logement, la condition de la population esclave, à Bouillante,
laisse beaucoup à désirer. En général, les cases sont très-étroites; le plus souvent
elles o'oDt d'autre ouverture que l'entrée, qui est très-basse , ce qui leur donne Taspect
de véritables chenils. A l'intérieur elles sont presque toujours d*une aflligeante nu-
dité, ^r l'habitation , leur délabrement est tel que le nègre se trouve à peine à Tabri.
La législation colom'ale étant muette sur cette partie du régime, à laquelle se lie si
essentiellement le bien-être de Tesclave, le magistrat inspecteur ne peut que faire des
exhortations au maître. Je signalerai, comme offrant un logement plus spacieux et
en meilleur état , les habitations et Sur cette dernière
habitation, les cases sont entourées de belles plantations de cotonniers appartenant aux
nègres. B serait à désirer que chaque case eut ainsi son petit enclos, où le nègre
poorrait cultiver quelques légumes et utiliser beaucoup de moments perdus. » [Rapport
ia substitut ia procureur da Roi à la Basse-Terre, da 10 janvier 18i2,)
«Sur les principales habitations de Deshayes, les cases sont assez bien installées;
elles sont au mieux chez M. Caillou; mais très-négligées chez quelques petits habi-
tants. Partout où je me suis présenté , j*ai fait des recommandations pour les amé-
liorer. » {Rapport da procureur da Roi de la Basse-Terre , de février 18i2.)
«Sur plusieurs habitations de la Grande-Terre, j*ai vu des cases bien installées,
garnies è Tintérieur de deux bons lits, pour Thomme et la femme vivant en ménage. »
[Rapport da deuxième sabstitut da procureur général , da 19 avril 18i2.)
Sur plusieurs des habitations que j'ai visitées à la Goyave, j'ai trouvé de bonnes
i nègres. Je suis entré dans quelques unes, et je me suis convaincu qu'elles ren-
:%miaient un petit mobilier suffisant aux besoins de l'esclave.
€ liais si, au contraire, sur d'autres habitations', les cases ne sont pas dans d'au.ssi
les conditions, il s'en faut plutôt prendre à la gêne des habitants, qui ne leur
let pas d'améliorer la position de leurs esclaves, quà leur inhumanité ou à leur
ûauvais vouloir.
«Il est donc vrai de constater que, sur la majeure partie des habitations , les es-
tes sont convenablement logés.» [Rapport da substitut da procureur du Roi de la
f^Terre , da 20 juillet m2. )
JSXPOSK DO PATRONAGK. 35
CHAPITRE VI. 275
quine; elles manquent souvent d*air. Celles de Thabitation , situées dans la par-
tie la plus profonde de la vallée où git cette habitation , sont tout à fait insalubres ,
ce qui occasionne de fréquentes maladies parmi les esclaves qui les habitent. Le pro-
priétaire reconnaît cet inconvénient, et se propose d*y remédier, en les faisant établir
dans un lieu plus convenable. » [Rapport dajuge de paix, da 15 janvier 18ù3.)
CASES ET JARDIMS
DES BSCtAYES.
Eial tlfs cases.
■• fiuadeloape.
GUYANE FRANÇAISE (i).
a L*ittcertitude qui pèse depuis plusieurs années sur les colonies , et Tavilissement
dans lequel leurs produits sont tombés , ont exercé sur cette partie si importante du
r^ime des habitations une influence fâcheuse. Là où le maître , sans exercer une sm*-
yejlhiice rigom'euse et pour ainsi dire journalière, s* en est reposé siu* les noirs pour
l'entretien de leurs cases , elles présentent une apparence délabrée et misérable.
« A rnttérieur, dans la majeure partie, Taspect n*est pas moins triste. Jaloux à Tex-
cès de Fespèce d'inviolabilité dont jouit son domicile, et que son maître respecte,
le noir ne voit pas, sans une contrariété qui prend sa source dans son amour-propre,
on cefl étranger soulever le voile qui cache un dénûment dont il est souvent seul
coupable. » [Rapport da procureur général par intérim , d'octobre 1860. )
«Sur les grandes propriétés, les logements des noirs laissent peu à désirer; il n*en
est pas de même sur les petites propriétés. Le maîlre laisse, en général, à Tesclavele
soin de construire sa case et de lentretenir ; il en résulte que la plupart sont dans un
état àe délabrement qui afflige. J*ai fait des observations è ceux des propriétaires qui
ont &it preuve dune trop grande insouciance ; je me suis eflbrcé de leur démontrer
q«*ib seraient victimes de leur imprévoyance ; le plus grand nombre m*a compris et
m'a promis que je serais satisfait à ma prochaine visite. Je ne peux donner trop d'é-
lege» à MM. Lagrange et Couy, d'Approuague ; Déjean, Ronmy et Sauvage, du canal
Tercy ; à MM. Vidal et Bidou, Melot, Douillard et Piquepé, de Tile de Gaïenne,
à MM. Bernard frères, à M"* veuve Yhanholtz, à MM. Lesage et héritiers Toulouze,
do Tonr^de-l'ile et de Mont-Sinery ; les cases de leurs habitations ne laissent rien à
désirer. L'intérieur des cases n'offre pas en général un aspect moins triste; le plus
irand nombre de celles que j'ai visitées ne contenaient, pour tout mobilier, que
(fpidques planches sur lesquelles était posée une paillasse de feuilles de mais, des
^ncs de bois, une mauvaise table, des paniers caraïbes ou pagaras, et quelques
ustensiles de ménage. Cependant, il y a des noirs qui ont d'assez bon meubles ; mais
c'est Texception. Au surplus, il est difficile d'entrer dans la case du noir; il la regarde
Gajrane française.
(I] Voir les détails statistiques consignés dans le résumé général, inséré au chapitre II, page 145.
a7ft PATRONAGE DES ESCLAVES.
comme son domicile et ne souffre pas sans impatience qu'on le viole
Gwjmmrjftmatmw.
r
K
n'en son sans la fermer avec soin; il n'y admet que ses amis. La plus grande jieioMc
que puisse lui faire le maîlre est de lui en demander l'enti-ée.
« Il sérail à désirer qu'une ordonnance imposât au maître l'obligation de conslruiiv
et d'enirelenir les cases des noirs, de les garnir de sièges, d'un Ht de camp avec
paillasse e( moustiquaire, d'une table, d'tm eoflVe fermant h c\i. » (Rapport duprocanar
général , d'avril ISùi. )
aLes esclaves ont gén6i'alcmenl leurs cases tantôt faites par eux, avec des mali-
riatu fournis par le maître, tantôt faites par les soins du maître et à ses frab, malt
sur lr£s-peu d'iiabita lions ce dernier mode est employé; il serait à désirer que \t
maSlre comprit cependant que le nègre, fatigua de son travail de la journ^'C, et de sa
nature exlièmement paresseux, n'entretiendra pas sa case avec autant de soîus <\w
le maître iui-mèmc. Ainsi, ^ la Gujane, les nègres, bien logés pour le pays, le sont-
ils assez mal comparativement aux Antilles. Les habitations ont, pour la plupart, un
aspect misérable. D'un autre côté, il y a une remarque à faire sur les grandes habi-
llons ordinairement riches, sur lesquelles les cases des nègres contiennent une es-
pèce de confortable, en fait de mobiliers; sur les petites habitations elles en sont
totalement dépourvues; à peine contiennent-elles un lit de camp, un ou deui «■
cabeaux, et de misérables ustensdes de cuisine.» ( Rapport da conseiller auàiteur dilt-
yué. du iô août 18 à i.)
M A Macouria, les cases de ces mêmes nègres, 1rs nègres vaillants, ainsi l'on (jia-
lifie les nègres laborieux , ne laissent rien .'i désirer : souvent on y voit une petite bit
tfrie de cuisine et des lits avec moustiquaire.
0 Pour les autres, il n'en est pas de même; pour eux, il n'y a ni jardins, ni basse-
cour.
Il Leurs cases, où le maître pénètre rarement, laissent j'i désirer sous beaucoup
de rapports.
« Kn général, les cases sont séparées par des intervalles de ao à lô pieds.
i' Les nègres demeurent par famille, ou par bande de cinq ou six.a (Raffort it
prorareiir du fioi, du 1i septembre 18i}.)
«Les cases, à l'exception de celles construites et entretenues par le maitre, étaien'
en mauvais état, surtout celle de fhabitatîon J'en ai fait des observations au
maître, qui m'a promis, qu'immédiatement après la récolte, il les réparerait. J'ai fs'i
le.i mêmes observations sur l'habitation On ciiltive, sur toutes ces liabilations.
des ;ibalis de vivres considérables, surfont sur quelques unes. Les unes up|urtieii
nent au maîlre, les autres, en plus grand nombre, aux esclaves, n {Rapport da con
itilter aaditfur délégué, de décembre iSùî. )
CHAPITRE VI.
CASES ET JARDINS DES ESCLAVES.
S 1^. ÉTAT DES fiéGLEIIENTS.
L obUgaiion de fournir le logement aux esclaves n'est explicitement impo-
•^e aux maîtres, ni par le Code noir, ni par aucun r^ement subséquent,
^tle oUigation ne peut être considérée que comme résultant implicitement
le eeUe de nmirrir, vêtir et entretenir les esclaves en santé comme en mala-
die. On peut aussi la faire ressortir indirectement : i^ de Tarticle ^79* S 1 3, du
^ode pénal colomal , qui pimit des peines de police le maître qui laisse son
'scltve sans aii/e; 2^ de la disposition de Tordonnance de 1786, titre III,
^^^ ^ (^)t q^ v^ut que le maître mette à la disposition de chaque nègre une
^tite portion du terrain de Thabitation , pour être par lui cultivée , sans que
es vivres recueillis dans ce jardin puissent entrer en compensation de ce qui
t( d6 à chacun pour sa nourriture.
L'article 4 de la même ordonnance , qui traite spécialement de la case hô-
ikJ, interdit cependant en termes généraux t usage pernicieux de laisser cou-
der tes esclaves A terre.
Des dispositions analogues figurent pour la Guyane et pour la Guadeloupe ,
ans les arrêtés locaux de Tan xi (a).
A nie Bourbon, les règlements sont entièrement muets sur les cases
ttune sur les jardins, et laissent ces deux points entièrement à l'arbitraire
kiBahre.
CASKS ET JAROn^
DBS ftSCLATES.
1) V«ir celle ordonnance dans TAppcndice.
^ T«ir cft arréléa dana rAppcndtcc.
34.
}
278 PATRONAGE DES ESCLAVES.
dégradations notables tpi'iis ne sont plus à même alors de réparer, faute de temp
suffisant. Quelques maîtres, dans celle circonstance, viennent en aide aux esclaves
mais quelques-uns ne le font pas. J'ai recommandé partout à ces derniers d'exercé
une surveillance active, cl d'obliger leurs esclaves à pourvoir aux petites réparatiouf
et d'exécuter eux-mêmes les grosses . un logement convenable devant être nécessaire
ment à la charge du maître. <> [Rapport da substitut du procureur du Roi, de mai 18à3,
BOURBON (i).
Saint-Paul. ^— u Les cases des noirs de cette commune sont babltuellcmenl eu hois
couchés ou en gauletles recouvertes en paille, ou en torchis. Les premières sont lei
plus commodes ; elles datent toutes d'une époque oii les bois de construction étaieal
très-communs sur les habitations ; ce sont celles qu'occupent d'habitude les commsa-
deurs, les ouvriers cl quekjues noirs d'élite, chefs de famille., Dans toutes celles-li,
j'ai constamment trouvé quelques menus meubles, des coffres pleins de linge, et quel-
quefois des armoires assez propres. Les autres sont loin d'être aussi bien entretenuei,
quoiqu'elles mettent ceux qui les habitent entièrement à l'abri de l'intempérie des
saisons, à un très-petit nombre d'exceptions près, exceptions qui se présentent
presque toujours sur les habitations où le maître ne réside pas, ou qui n'ont pas de
régisseurs blancs.
u La case du noir est considérée comme étant sa propriété , et il est, je crois , sans
exemple qu'aucun maître ait jamais violé cette sorte de convention. Quand c'est U
noir lui-même qui i'a construite, si l'habitation viciil à être vendue , elle n'est pa
comprise dans la transmission de l'immeuble , et le possesseur traite personncUeueni
et de gré à gré avec le nouvel acquéreur. Quelques esclaves commandeurs ou ouvriers
[mais le nombre en est petit], outre la case qu'ils habitent .ivcc leur famille, en ont
une autre qui leur sert de magasin. »
"J'ai constaté de notables différences entre la tenue intéi-icure et l'état extérieur
d'entretien des cases composant le môme camp de noirs. J'ai fait à quelques coloM
l'observation que quelques-unes de ces cases étaient délabrées, et il m'a été répondu
qu'on fournissait à tous les esclaves indistinctement, non-seulement les matériaiu
nécessaires i\ la construction de leurs cases, quand 11 y avait lieu d'en brllir de nou-
velles, mais encore tout ce qui était nécessaire pour leur entrelien, et que le! dif
parâtes remarquées étaient l'unique résultat de la paresse et de l'imprévoyance d»
noirs auxquels les cases en mauvais état appartenaient. Si le noir propriétaire de l>
case qui menace ruine, ou qui donne accès aux eaus pluviales, ne veut pas la répattf
(I) Voir l«9 déiïils il
CHAPITRE VI 270
lui-même , le maître peut fecilement f y contraindre en lui infligeant la réclusion
jusqu'à ce que cette réparation soit terminée. J*ai soumis cette observation k plusieurs
mâttres et régisseurs , et ceux-ci on paru la goûtelr.
Saint-Leu. — Sur les habitations du premier et du deuxième ordre, les cases des
noirs sont propres et en bon état, et les camps sont généralement bien distribués.
Sur presque toutes les autres habitations, cette partie de l'administration domestique
est n^igée, et les maîtres ne paraissent pas comprendre suffisamment Tinfluence
qu'elle exerce sur la santé des noirs.
« Je n'ai rencontré , par exemple , que dans la demeure des noirs les plus intelli-
gents des lits convenablement établis. La plupart des noirs bruts couchent sur une
natte, ûX l'humidité du sol» dans la saison des pluies, doit leur être très-nuisible.
Chaque noir devrait être tenu d*avoir son cadre, dont la construction est prompte et
&ciie; et le maître devrait se montrer très-rigide sur ce point. » {Rapport du procnreuF
éi Hoi par intérim de Saint-Paal, du 1"^ août 18U0.)
CA8IS ET JAAllIN.^
DBS F:SCLAY£8.
Èiat du cotes.
Bfiwrhon.
« Dans Tarrondissement de Sarnt-Denis , les cases m*ont paru laisser bien plus à
désirer encore que les vêtements. Les habitants s'accoixlent à dire que les noirs n'ai-^
ment pas à -voir le maître pénétrer dans leur intérieur, et c*est, ajoutent plusieurs
cdons, ce qui les a toujours empêchés de s'en occuper avec asse2 de suite pour en-
treprendre de l'améliorer autant qu'ils le jugeraient eux-mêmes nécessaire.
«Sur le plus grand nombre des habitations, les domestiques des deux sexes, les
commandeurs, les ouvriers, quelques noirs, quelques négi^esses de pioche, ont aussi
des cases convenablement tenues, et quelquefois même élégantes; ces cases appar-
tiennent toujours aux meilleurs sujets. Mais, il faut le dire , ce ne sont là malheureu-
sement que des exceptions dans la masse.
«£n général , les cases sont en bois et en torchis et couvertes en paille , sauf quelques
laUlations où elles sont entièrement en paille, ^intérieur se compose ordinairement
tfane pièce de dix à douze pieds de long sur huit à dix de large , et d'un foyer, dont
lËsdeox côtés sont revêtus d'un peu de maçonnerie pour préserver la case du feu; on
J trouve quelques marmites , servant à la ibis d'ustensiles de cuisine et de vaisselle ;
la lit fermé d'un cadre placé sur quatre montants grossiers de dix-huit & vingt pouces
Ait haut, avec une sangle en grosses tresses de vacoaa croisées , par-dessus laquelle
^'lend une natte de même tissu; et enfin tm petit coffre pour serrer les vêtements.
lefle est ce qu on pourrait appeler la case noimale. Celles dont j'ai cité plus haut
i^gance ont un lit qui ne diffère pas des bons lits de maîtres , avec des rideaux ;
a lieu de coffre, une belle armoire; puis, une ou deux tables propres, sur lesquelles
le Beaux verres, de jolies tasses; enfin, un tapisserie complète en rabanes.
« B y a des camps dont toutes les cases sont à la fois mal construites ou dégradées
èTO PATRONAGE DES ESCLAVES.
('A la Casc-Pilole, ies cases sont, en général, en moins bon état qu'a« Carbet.-»
[Rapport da j>rocareur général , da 12 mai ÎSÙ2.)
u Dans la commune de la Rivière-Salée , les cases des esclaves que j'ai vues ne sont
pas très-bonnes,
«Dans celle du Marin, les cases des esclaves sont en bois et couvertes en paille:
elles sont en assez bon ^tat. On leur donne des ten'ains suffisants pour leurs
jardins.
cAuVauclîn, nous avons été surpris, dans un quartier o(i les bâtiments des sucre-
ries sont établis avec Ilulc, pour ainsi dire , de trouver les cases à nègres peu soignées.
Elles sont, en général, en bois, et couvertes en paille. Sur quelques habitatioDS, tou-
lefois, elles sont mieux bâties,
il Dans la commune de la Rivière-Pilote, les cases des esclaves que j'ai vues dans
les sucreries m'ont paru, en gcniiral , médiocres. Elles sont mieux dans les grwdes
caiëiéres; elles sont en roseaux ou en planches couvertes de feuilles, comme i la Ri-
vîère-Salée.
u A Sainte-Lucc . les cases à nègres sont en bois et coUTcrtes en paille ; dlea ne MWil
pas très-bien installées, o ( Rapport âti procnrenr tjénérat. da 1" jaiflel 18^/3.)
«Sur les habitations que j'ai visitées à la Grande-Anse, les cases à nègres étaieal
humides et assez mal couvertes,» {Rapport du substitut da procureai- du Roi, da 7 oc-
tobre 18^12.]
«Au Lamentin, j'ai remarqué ta belle tenue, je pourrais dire la magnîTieence
des cases à nègres, entièrement en tuiles et briques. Une famille, compCttée déplu*
strurs personnes, est facilement à l'aise dans chacune de ces cases.» {Rt^partit
procureur du Roi dn Fort-Royal, d'octobre 18i2.)
<i Sur les habitations et au Prêcheur, les cases sonl fori
bonnes: la plupart sont en maçonnerie, couvertes en tuiles, et oiTrant pour la ïit
matérieile un confortable qui est digne d'éloges. Chez madame Maccarthy, ce bien-
être est encore pins remarquable: en an-ivant là, on est frappé d'admiration pom
une administra lion si belle et si intelligente. L'humanité et la fortune de inaduDC
Maccai-thy lui ont permis de réaliser chez elle le rt-ve de tout propriétaire probe ft
éclairé, qui doit être de faire partager son bonheur îi ceux qui l'entourent et le
servent. Elle a , il me l'a semblé du moins, complètement réussi.
«Là, comme sur les autres habitations grandes et petites que j'aî visitées, chaque
esclave a sa case. Sur les propriétés d'un ordre inférieur, l'état des rases, pour n'i-lre
pa.s aussi remarquable, n'en est pas moins généralement bon , et répond snffisRtn-
ment aux besoins de ceux qui les habitent. Toutefois , elles m'ont paru plus ou mottu
laisser A désirer: i° chez M ; mais c'est une habitation qui renaît de ses
CHAPITRE VI. 271
mines, depuis iacquisition assez récente que le propriétaire actuel en a faite;
2** chex M* , qui relève également la propriété qu*il possède i^résentement;
y chex M , qui se trouve dans la même position que les précédents ;
&"* chez M. » , qui n'est pas à Tabri de reproches , paixe que sa position
semble lui permettre de faire plus qu'il ne fait *, 5^ chez M. , plus repro-
chable encore, parce que son aisance et sa position sociale et de fortune devraient
le mettre à l'abri de tout reproche; 6** enfin, chez M ; mais l'état de
gêne de ce propriétaire ne laisse pas à ce père de famille le moyen d'accorder tout ce
qu'il Toadrait sur ce point, ainsi quii me l'a déclaré. J'en prends, au surplus, pour
prcovc, sa propre résidence , qui ne cède en rien, il faut l'avouer, au mauvais état
des cases de ses esclaves.
«fai adressé des observations sur ce point h ces divers propriétaires. Ils ont paru
disposés à en tenir compte. » {Rapport da procureur àa Roi par intérim à Saint-Pierre,
de février 18 i3.)
«Les cases i nègres, sur les habitations que j'ai visitées à la Rivière-Pilote, à
SaÎDle-Luce, au Marin, à Sainte-Anne, sont, en général , en bon état; elles ne sont
point plaochéîées (il est des maisons de maîtres qui ne le sont pas) , mab dans presque
toutes on trouve des lits . des couvertures , et souvent des matelas et des paillasses.
Les pius malheureux étendent leurs nattes sm^ des planches qui, pour l'ordinaire, ne
reposent pas immédiatement sur le sol. )> [Rapport du substitut da procureur du Roi da
F§rt-Bayal, de janvier 18i3.)
tt Au Prêcheur, mon inspection n'a pas eu, sur ce point, un résultat densemble
aussi satisfirisant que dans la précédente tom^née. Je m'étais, il est vrai, adressé , cette
fi)is, à on certain nombre de propriétaires moins aisés. L'état des cases des esclaves
y laisse beaucoup à désirer. A tons ces propriétaires, j'ai adressé les observations
ânes. » {Rapport da premier substitut da procureur général, du 2ff mai 18A3,)
GUADELOUPE (i).
«Les esdcves sont généralement bien logés ; mais , dans les communes de Saint-
et du Moule, on peut dire que leur demeure est luxueuse : les cases y sont
*WÊe gnnde dimension , bien aérées.
«La comnoune de Bordeaux-Bourg n'offre pas le même aspect, si l'on excepte
habitation VEspirance. Les cases y sont rétrécies; quelques-unes tombent en ruines;
lais, il faut le dire, les habitants de cette commune paraissent avoir peu d'aisance.
CASES ET JARMNS
DES ESCLAVES.
Kiat des cases
Martinûiac.
GuaJeloapt,
(I) Voit Ua détails ttMistkiBM coasigoés duM le roUté yéaéral iaséré «u chapitre II , pagt 1S7,
GaaJtloiipr.
''S7S PATRONAGE DES ESCLAVES,
eut» ET Hnnixt u On se persuadei'ait diFTicilement la répugnance avec laquelle l'esclave volt pém
nr» E^cLATEK. ^j,pj, jgj^j ^^ i^ggg l'étranger, ou même In géreur. Cette répugnance augmente lorsqu'c
f:tat liticiitfs. franchit la poite du vestibule pour entier dans la chambre à couclier. L'esclave para
désirer beaui;onp que sa vie intérieure soit celée, et prend pom' indiscret tout regai
qui y péntlre. » ( Rapport da procarear du Roi de la Pointe-à-Pitre , povr le h' iniwit
de t8ÙO.)
«A la Guadeloupe, proprement dite, où les cases sont ordinairement conatruiti
en bois , elles m'ont paru bien entretenues , bien couvertes et convenablement di
tribui^cs. mais elles ne souliennent pas la comparaison avec celle de la Grand*
Terre, où, construites presque sans exception en pierres, elles réunissent à un hai
point les conditions de propreté, de salubrité et même d'un luxe relatif tout à &i
en harmonie avec la ricbessc et la beauté des cultures, n ( Rapport da procarear générai
de ma! mi.)
H Chaque famille esclave a une case. On peut diviser ces r^ses en trois catégories
quelques-unes fort bonnes, le plus grand nombre passables ou médiocrement installéeii
et le reste en mauvais état. Ces trois catégories se rencontrent souvent à la fois sur
la même habitation. Assez généraltiuient les cases sont en bon ou mauvais état, selon
que le colon est plus ou moins bien dans ses affaires. Aux observations du magistrat
inspecteur, chaque propriétaire d'habitation a répondu qu'il se proposait de faire rf-
couvrir ou réparer les cases qui en avaient besoin. Trois ou quatre colons font do
grands sacrifices pour bien loger leiu^ noii"S, et, entre autres, M. de JabruQ, liabi-
tant des Trois-Rivières, Dans cette même commune , le magistrat iûspecleur a trouvé.
sous le rapport non-seulement du logement , mais de la nourriture et des vêtemenlî,
une habitation si mal tenue, par suite des embarras de fortune du propriétaire,
qu'il a cru devoir la signaler à 1 autorité supérieure , pour qu'il fût fait droit aitf
plaintes que lui avaient spontanément adressées les noirs de l'atcUer. <) {Rc^rt à
procarear da Roi de la Basse-Terre , d'août 18^1.]
uSur les 7 sucreries de la Goyave, les cases sont toutes bien tenues. Sur 5 d*
a I sucreries de la Capesterre, les noirs sont convenablement l<^és. Sur les 1 6 aotR*
habitations, plusieurs cases sont bonnes, d'autres médiocres et d'autres en nunrtf,
état. Le magistrat inspecteur a adressé des observations aux propriétaires coupables d*,
négligence sous ce rapport, n (Rapport du procarear da Roi de la Baste-Terre, <!« septatii*
iSlti.)
« A la Pointe-Noire , la plupaii des cahutes occupées par les nègres sont mal con-
ditionnées; celles qui sont convenablement disposées sont rares ici, comme dans U
feste de f arrondissement; on remarque quelques installations passables, mais, co»
}
CHAPITRE VI. 283
taires qui ont des noirs dans ce cas à augmenter le nombre des cases de leur babî*
tatîon. » ( Rofjport àa sabstUat àa procureur du Roi de Saint-Denis, )
«Qoei que soit le nombre de la bande, la tenue des cases est à peu près la même.
li B*y a de différence qu'entre les domestiques et les noirs, de bande* Ces derniers
s'ofastinent tmijours è garder auprès d'eux les animaux qu'ils élèvent. li Ëiudrait» pour
obtesîr qu'ils les laissassent dans des parcs à côté de leurs cases, un système de
ronde de nuit ipii n'est guère praticable que dans les grandes habitations. )» ( Rapport
da smèttilut du procurear da Roi de Saint-Denis, da 29 novembre 18ii.)
CA«B5 ET JiUU>UI8
Dia BflCL4^U($.
Étatde$
casې.
Bowrbon.
« ly ordinaire , les maîtres s'occupent fort peu du logement de leurs esclaves, aux^
quds ÛB donnent seulement les matériaux nécessaires pour sa construction. Ainsi le
mérièt du bon entretien des cases, sur la plupart des établissements portés sur mon
laUeaa, af^rtient donc à l'esclave et non au maiti^e. Cependant je ne blâmerais pas
cette manière d'agir si chaque esclave avait à cœur de posséder une case , mais il en
M jriiuieiirs qui s'inquiètent peu d'avoir un gîte, et se jettent sous le premier hangar
vemipoar y passer la nuit; la sollicitude des maîtres est tellement en défaut sur ce
pomt, que je n'ai rencontré sur quelques établissements , que 5 è 6 cases de grandeur
.^■diiiaire pour 1 6 et même 20 esclaves. Il faut dire que les esclaves de la même caste
ooociient le phis ordinairement sous le même toit , et que l'on en compte toujours , sur
chaque établissement, un certain nombre qui passent les nuits sur les habitations
imunet, o& les appellent des habitudes de concubinage ; mais encore le maître doit
asvmr ^e les esclaves n'ont pas seulemeni; besoin d'un abri pendant la miît; on sait
que le mnvais temps oblige souvent les bandes à cesser les travaux et à rester sur
yrmpfifftBieHft; que deviennent alors ceux qui, habitués à découcher, n'ont pas eu le
Min de se préparer une case ou n'en trouvent pas une préparée par les soins du
I? car on sait aussi que les noirs pratiquent peu l'hospitalité, et qu'il en est tou-
cpMtqmes-uns, dans la bande, qui sont repoussés et en butte aux vexations des
a {Roffport du substitut du procureur du Roi à Smnt^Paul, du 9 novembre 18U1.)
les communes de Saint- André et Saint-Benoît, le mode de logement adopté
les esdaves ne change guère, et les observations déjà feites dans les précédents
s'appliquent ici avec bien peu de modification. Un camp composé d'un
ph» ou moins grand de cases entourées en planches ou en paille, toujours
en paâlles, suivant le nombre des noirs de Tatelier, c'est là tout ce qu'on
dies les grands et petits propriétaires , avec cette différence cependant , que
lee prAttiers il y a une certaine régularité dans ta distribution des cases, qni
jpna suivie dies les autres. Je n'ai pas vu de ces grands bâtiments qui, k l'instar
militaires, contiendraient toute la bande sous nu même toit, ce qui
36.
r
L
SBA PATRONAGE DES ESCLAVES,
permettrait à la surveillance du maître d'être plus efficace, mais gênerait singuliè-
rement le noir dans ses habitudes.
"Quant aux cases, telles quelles existent aujourd'hui, il y a lieu, dans leur consla.
talion numérique , do défalquer du nombre des noirs recensés . et les gardiens placée
la nuit sur plusieurs points de la propriété, et les enfants qui couchent, soit avec leu«
mères, soil dans la maison du maître. U existe peu d'habitations, les plus rich-^
même, où chaque esclave ait sa case, ce qui n'en vaudrait que mieux, mais qu'«a
ne saurait exiger. A plus forte raison ne devais-je pas m'y attendre cheî les babîlarjû
dont je m'occupe actuellement. Je me suis contenté de vérifier si le nombre des
cases se trouvait en rapport avec le nombre des esclaves des deux dernières ca«.
gories d'<^ge , les gardiens exceptés.
"Cette proportion m'a paru assez bien gardée presque partout. Deux habilaots,
l'un H Saint-André, l'autre à Saint-Benoit, n'avaient dans leur emplacement qu'une
seule case pour un nombre asse» élevé de noirs. Ils avaient pour excuse leur récent*
installation , et ce motif m'a détermine à user de ménagement à leur égard . sauf meil-
leur avis. Je n'ai pas manqué pourtant de leur signifier qu'ils étaient en contian
lion ; qu'une seconde visite serait incessamment faite sur leur babilatio» , et que,
cet état de chose* n'avait point changé , il y aurait lieu de dresser procèa-verfcal et il
poui"suivre contre eux l'exécution d'tmc des dispositions importantes des ordonnsnc»
relatives aux esclaves. Comme vous le voyez, j'ai adopté le système des avertissemenO
préalables, chcK tous les habitants que je vois pour la première fois. En km- donuairt
un délai convenable, s'ils se trouvent de nouveau en contravention, ils n'ont plaï
d'excuses possibles, et les dispositions pénales de la loi pèsent sur emt de tout leuf
poids. Cette manière d'agir m'a semblé applicable surtout dans les deux cas que ji
de eiter. » ( Rapport da sabstitnt da procarear da Rai de Saint-Denis , da 29 nùvetnln ISit\
Il Les cases peuvent servir d'abri aux noirs; construites avec les mêmes muli-riaiii
(paille, torchis ou planche), elles pourraient, sans surcroît de dépenses, composer <k
bons logements. Maïs les maîtres, et surtout les petits propriétaires que je viens (fa
visiter, et les esclaves, ne comprennent pas l'utilité de pareils logements. Il seiiibk
pour eux que la case n'est bonne qu'à garantir de la pluie , et n'a d'autre but que J<
frir un coucher quelconque. De celle manière de considérer la case , vient cet ahu."
placer plusieurs noirs étrangers les uns aux autres dans la même chambre : on din
qu'ils croient que dès qu'il y a place pour plusieurs, il n'y a pas de nécessité d'cnlit
prendre de nouvelles constructions et d'augmenter les logements. On voit aussi ps
de familles se former sous le loit du noir. Chaque soir , ceux qui demeurent ensemU
se réunissent autour du foyer, où ils attendent l'heure du sommeil en atlmentanl les
{ieu. Celui à qui la case appartient, ne prend aucune disposition pour mairilenirj
cooserver un ordre qui sera bientôt dérangé par ses hôtes. II serait cependant
CHAPITRE VI. 285
acile à Thabitant de donner un logement particulier à chacun de ses noirs. Les ma-
ériaus qui entrent dans la construction peuvent être réunis et préparés sans peine ,
^t le mode de construction ne demande ni Temploi d'un long temps , ni dépense en
irgent : sur chaq[ue habitation, à une petite distance, on pourrait se procurer le
Kiîs, la paille et le torchis avec lesquels on bâtit les cases des noirs.» [Rapport du
ubstiiat du procureur du Roi de Saint-Denis, du 29 décembre Î8UÎ.)
« J'ai trouvé dans cette tournée plus de cases proprement constrm'tes et bien entre-
tenues; je crois que c'était parce que je visitais des propriétaires dont les noirs et né-
gresses faisant le service de domestiques , mettent plus de soins dans la tenue de
eurs logements; ce que j'ai vu est cependant encore loin de la perfection dont serait
susceptible le système de constructions et de surveillance des cases k noirs. » [Rapport
du sttlstitat du procureur du Roi de Saint-Denis , du 11 février 18U2, )
u En général , les esclaves, quoique non mariés légitimement , logent par famille , et
par a et 3 esclaves dans chaque case. Il n'est point d'habitation où chacun des esclaves
lit sa case particulière. Chez 1 9 propriétaires, les cases des esclaves sont en bon état ,
et ceux qui les habitent sont sainement logés ; sur 8 autres habitations , les cases des
asciaves sont mal entretenues , et , dans les mauvais temps , ceux qui les habitent ne
ioivent pas être suffisamment abrités.» [Rapport du procureur du Roi de Saint-Paul,
ravrU1863.)
uNon-seulementles maîtres ne se sont pas astreints à faire des visites dans leur camp,
pour obliger leurs noirs à entretenir les cases, mais ils n'ont même pas tenté le
moindre effort pour faire cesser la dispropoi*tion entre le nombre des noirs et celui
des cases. M vient de faire reconstruire tout son camp; il exige le travail de
les noirs pour cette opération , mais ce travail a lieu le dimanche aux heures de cor-
vée, et même au delà de ce temps. M. • . . a augmenté le nombre des logements de ses
Doirs sans faire de nouvelles constnictions; il a divisé chaque case en deux chambres,
ce qui double les logements. Chacune de ces divisions, quoique peu spacieuse, offire
néanmoins, une demeure suffisante à chaque noir. » [Rapport du substitut du procureur
ia Roi de Saint-Denis, d'avril et mai 18U2, )
«Les esclaves logent habituellement par famille, et par 3 et 3 camarades. Les cases
des ooirs sont assez bien entretenues; cependant il en est bon nombre qui sont en
■mvais état. li y a faute, sans doute , de la part des maîtres, mais encore plus de la
|an de fesdave , qui ne veut pas se donner la peine de réparer, chose qu'il pourrait
lefleeient faire dans quelques heures du dimanche ou du repos, et sans aucuns frais ,
|ÉBsqa*il trouverait sur la propriété de son maître tout ee qui serait nécessaire ; mais
I a besoin d*y être contraint, et j'ai engagé les maîtres à user de leur autorité pouv
€fak f avenir le scases fussent en bon état , parce que, s'il en résultait un bien-être
CASES ET JARDINS
DES ESCLAVES.
Éiat des cases,
Bourbon,
I
L
288 PATRONAGE DES ESCLAVES.
pour l'esclave, l'intérêt des iiossesseurs s'ensuivrait Clément, » [Rapport da sabetititt '
du procarear da Roi de SaintPaal, da 33 juillet fô42.)
il Siir aucune habitation on ne rencontre autant de cases qu'il y a d'esclaves , mais
cela vient de ce que ces derniers logent par famille , et que ceux qui n'en ont pas se
iii'unissent deux ou trois amis pour habiter sous le même toit. Ainai, si le maiti'p &
moins de frais à faire, les goûts de l'esclave sont plus satisfaits,
11 En glanerai, les cases sont bien entretenues dans les communes de Saint-Louis etra
de Saint-Pierre, et mettent ceux qui les habitent à l'abri de la pluie, seule intempérie
que redoutent les noirs.
" L'intéiieur des cases n'est pas toujours aussi propre qu'on pourrait le désirer , mat^
cela vient de l'insouciance de l'esclave, et surtout de celui qui ne vit pas en (âmili^
car il y a plus d'ordre et plus de propreté chez ceux qui vivent maritalement , quoique,
non mariés, n (Rapport da procureur da Roi de Saini-Paal, da W septembre i8ù2.)
Il Dans l'arrondissement de Saint-Paul, les esclaves sont tous logés, c'est-à-dire,
qu'ils sont à l'abri des intempéries de^ saisons-, mais ils n'ont pas tous des cases sur
les établissements que j'ai visités. Il est assez ordinaire qu'un esclave soit seul dnni
sa case , mais le plus souvent ils sont deux. Plus de deux, l'excédant est à litre d'hos-
pitalité. J'ai demandé des explications sur ce fait qui me paraissait assez étrange.
alors que l'on me disait : Ceci est la case d'un tel; tels et tels demeurent avec lui.
Pourquoi . disais-je , ceux-là n'ont-ils pas aussi leurs cases ? Pourquoi ceux-ci suppor-
tent-ils cette charge ? La case indiquée comme étant à tel esclave , m'a-t-il été ré-
pondu, n'est pas pour cela sa propriété; elle lui a été donnée par son maître. A
elle est indiquée comme sienne, parce qu'il a su ia conserver ou l'édifier avec la
matériaux fournis. Les autres esclaves ont eu le même avantage; mais ils n'ont pa-»
su en profiter. Us ont refusé de faire emploi des malcriaux mis à leur disposition,
ou n'ont pas voulu entretenir ce qui était édifié, et se sont réfugiés chez leurs cama-
rades, plus industrieux et plus ambitieux qu'eux.
» Incapables de prévoir, plus incapables do conserver, ils se placent sous la dé-
pendance de ceux qui les attirent dans leurs cases, les utilisent el leur donnent en
échange ou partagent avec eux quelques-unes de ces douceurs fruit du travail, mais
qu'ils ne peuvent acquérir par eux mêmes.
«Tous trouvent leur compte, m'a-l-ii été dit, dans ces arrangements. L'iolelligeDce
vient en aide à l'incapacité. Cet arrangement, cependant, n'est pas général. D'auU»
esclaves , qui n'ont pas de cases , se logent dans les dépendances de l'établissemeot.
usent leurs repos et les jours fériés qui leur appartiennent à rien taire et à
derau maraudage des douceurs en dehors des protections obligées du maître.
«Ce mode d'administration, toléré par le laisser-aller des maîtres, m'a paru loul
CHAPITRE VI. 287
i fSttlTidevz, et je me suis appliqué à en faire ressortir les inconvénients et les dan-
gers « surtout dans un esprit d avenir.
« Si f «rangement que j*ai indiqué plus haut est avantages! aux ans, il n^est que
préiwre pour les autres, chez lesquels il entretient cet esprit insoucieux, impré-
voyant. Cette double domesticité me parait un mal qu*ii est de Tintérèt de tous de
comballre. Celui-là ne s affectionne à rien , qui vit au jour le jour. Il perd Thabitude
du besoin, par la durée d un travail régulier et intelligent; il ne tient pas au lieu qu'il
habita, parce qu*il n*a aucun lien qui ïy rattache.
• Paire naître des besoins chez l'esclave, en dehors des obligations des maîtres,
loi Smt {Hrendre intérêt au travail , lui créer des habitudes qui le rattachent au sol
qo*iI habite t est, selon moi, le résultat qu'on doit rechercher.
«Ces observations m'ont paru être comprises , et le seul obstacle à ce système ou
do moiiis à un essai , ne pouvait peut-être exister que dans la gêne des proprié-
taires. J*aurai soin , dans ma prochaioe tournée , de vérifier si mes avis ont porté des
fruits • en visitant de nouveau ceux des propriétaires qui, par leur influence, peuvent
donner Ilmpuision aux autres. » [Rc^port da procwrear ia Roi de Saint-Paul , du 20 no-
GASBS ET JAia>IKS
^W^ ISCLAYU.
EUU des cfiMf .
Hamrhtm.
« J*ai remarqué que, pour sa case comme pour toute autre chose, l'esclave est in-
sondant et ne se tient pas dans un état d'assez grande propreté. Ce défaut de grande
propreté vient aussi de ce que le maître n a pas soin de visiter assez souvent les cases
de wm oadaves, et de les contraindre à les tenir propres. Toutefois 9 faut reconnaître
<|nett le fossesseur d'esdaves ne va pas plus souvent dans leurs demeures , c'est parce
^Hi wât i|w ces derniers considèrent leurs cases comme inriolables , et <|u'en y péné-
trant on conomet envers eux un acte d'inquisition qui leur cause un grand déplaisir. »
(UtffmtiuprÊewreurdu Roi de Saint-Paul , da 7 décembre Î862.)
ggilicitatioBs pressantes des ofliciers du mimslère public peuvent moins pour
qae pour les vêtements et la nourriuire. Le noir considère sa case
un asfle, et n'y voit qu'avec une certaine inquiétude pénétrer le maître ou les
de justice. Cette circonstance a puissamment contribué à favoriser la n^-
eel égard* D en est résulté que la plupart des cases sontmal bâties, mal aé-
fées. ^*elles sont soavent humides et malsaines; les esclaves enferment, d'ailleurs,
totyours leurs animaux de basse-cour, dans la crainte qu*on ne les leur dé-
rmi antre côté, il faut beaucoup de temps et de matériaux pour édifier des
relies ànnebande entière, et les maiirea ne sont pas tons en mesure de les
famir on de les procurer A leurs esclaves , & mesure que les anciennes cases de>
de service* De là, beaucoup de camps dans im état de délabrement
m annonce tonîonis devoir rétablir à nenf dans le-eenrant de Tannée.
PATRONAGE DES ESCLAVES,
CASES ET MBDiMs ^t qi" fcsleiit dans le plus mauvais état. C'est là. bieo cerUinempnt , la partie I2
DES E9CLATES. pjyg améréc du régime des noirs sur les habitations.
Ètaiiaaae$. «Aujourd'hui, les maitics qui se décident îi refaire le camp de leurs noirs, en
~ ^ choisissent mieux l'emplacement et i'assietle; ils commencent à tenir à ce que chacun
"" "■ d'eux cultive pour lui-même un petit jardin; mais cet usage, que la fabrication du
sucre conlrarie sans cesse, n'est pas assez répandu.» [Rapport da procarrur tjénéral
daîSmaimS.)
5 3, Èlat des jardins [ï]
MARTINIQUE [1).
é
htat JttjarJiiit
MarUniiiaf.
«Les maîtres donnent aux noirs autant de terrain qu'il leur en faut pour leurs
jardins particuliers; mais la plupart du temps leur intervention est nécessaire pour
que ces jardins soient bien cultivés. Sur la majeure partie des habilations. ce sonl
les noirs eux-mêmes qui vendent au maître la presque totalité du manioc qui y es!
consommé. Toutes les fois que la farine de manioc est à bon marché, le maître U
leur achète, le plus souvent à un prix au-dessus du cours; il ia leur paye quelquf-
fois le double du prix du cours. » [Rapport da procureur du Roi de Fort-Royal, (fc mw
tSâi.)
— " Dans les terres fertiles de la commune de Fort-Royal . les jardins des noii>
leur rendent de bons produits; dans les terrains stériles, ces jardins sont mal entre-
tenus et donnent des produits presque nuis; mais les noirs y suppléent par diveriw
industries non moins avantageuses, telles, par exemple, que la vente à ia ville du bois
qu'ils ont coupé ou du charbon qu'ils ont fait eux-mêmes, f [Rapport du procarcar f-
néral. de juillet iSil.)
L
(I) Voici coiDincnt l'i-iprimait. en 1508, \v P. Labat, sur l'Élat des jardios cultivas par les noiri &a .te-
lillM:
• On donne ani nègres quelques cantons de terre dons les endroiLi éioï^és de rhabilatioo du procht d«l bnu.
poDr •/ foire leurs jardins à tabac et planter des pntatcs . des ignames , du mil . des cfaoui caraïbes H taltt*
choies, soit pour leur nourrilure, soll pour vendre. C'est une bonus niaiime d'uiuir soio qu'ils j traiiillcM .
cl qu'ils les lienoenl ea l)on /int. On leur permet d'ji vnqucr les fjles , après te service divin et ce qu'ib fT>
muchenl du temps qu'on leur donne pour leur repas. Ces jardins leur produisent une ioGnîté de romcnoililjl. '
J'ai coDDu des nègres qui faisaient, tous les ans, pour plus de cent écus de tabac et autre* denrées. Lwift%'
ganl à portÉB d'un bourg où iU peuvent porter commodément leurs berbages , leurs melons et autrca froils, ^
M regardent comme les heureui du siècle, ils s'cnlreticn rient tr^s-bien, eux et leur famille, cl a'atiaclieal d!aa.
tant plus ji leurs maîtres, qu'ils s'en voient protégés et aid^s dans leurs petites affaires. ( Vaya^ti it UM.
tome IV, pages A70 et /|80. )
(3] Voir les d^ta'da statistiques consignés dans le relevé général inséré au chapitre [I, pkge 00, On trouirtlt
en outre, un utile complément de cet article, daas le chapitre VIII. relatif au pécule des esclave*. ^
CHAPITRE VI. 289
Les jardins des noirs sont beaux et bien entretenus , d*après le dire des proprié-
es ou des esclaves eux-mêmes. L'abondance de la farine de manioc sur presque
tes les habitations est la preuve la plus certaine du bon entretien des jardins. »
pportda procureur général, d'août 18àl,)
Le magistrat inspecteur a trouvé les jardins des noirs en général bien cultivés,
eurs cases en bon état, pour la plupart; quelques-unes même lui ont paru remar-
bles par leur construction.
Sur quelques petites habitations, les jardins sont négligés; mais les esclaves de
habitations , vivant en commun avec leurs maîtres (dont ils partagent souvent
ourriture) , déploient peu d'ardeur pour ce genre de travail , sans lequel ils peuvent
lement vivre.» (Rapport du substitut de Fort-Royal, de novembre 18U1.)
(Dans le quartier du Gros-Morne, les jardins des esclaves sont assez étendus, et,
général, en bon état; les travailleurs qui sont loués au dehors n*en ont plus ou
s-peu.
a Dans celui de la Trinité, les esclaves ont des terres assez étendues pour leurs
dins , dont les produits trouvent un débouché facile dans le bourg.
«A Sainte^Marie et à la Rivière-Salée, les jardins sont étendus, parce que les ha-
ations ont un terrain suffisant. Nous en avons vu de fort beaux. » ( Rapport du procu-
r général, du 30 décembre 18âl, )
< Dans le quartier de Sainte-Luce , les jardins sont aussi , en général , bien cultivés,
habitation des héritiers Lagalemerie m*a même paru remarquable sous ce rapport.
s nègres du littoral avaient autrefois la ressource de la pêche; mais elle leur a été
evëe par les arrêtés sur la police des embarcations, rendus depuis iSSy, pom'
pêcher les évasions d'esclaves dans les colonies voisines. Il est une cause qui dé-
ite du travail même l'esclave laborieux : c'est la vileté de prix à laquelle tombent
îlquefois les vivres, et surtout la farine de manioc, qui est, pour la généralité de
copulation du pays, ce que le pain est pour le peuple en Europe. Dans ces cir-
istances, beaucoup de maîtres, je crois même pouvoir dire la plupart, viennent
nde à leurs esclaves, en leur achetant, à un prix de beaucoup supérieur à celui
marché, la quantité de farine qui leur est nécessaire pour les besoins de leurs.
ôlations. Mais le découragement est tel quelquefois, parmi ces hommes trompés
ft f espoir qu'ils avaient de recueillir un meilleur prix de leur travail, qu'ils ne
lient point pour l'année suivante. De là souvent la disette après l'abondance.
(Sur rhabitation Lascouet, les terres étant très-étendues, les nègres ont, outre
es qu'ils peuvent cultiver en jardins , 2 5 hectares pour faire paître leurs bestiaux :
d tous en élèvent. Quelques-uns font cidliver des terres par des libres ou des af-
(crfais ayant appartenu à l'habitation , et qui y résident.
EZPOSé DO PATRONAGE. Sy
CASES ET JARDINS
DES ESCLAVES.
Etat des jardins
Martinique,
r.ASE5 ET JAKDT?IS
DES B8CLATE8.
Etat des jardînM.
MaHmiqae.
290 PATRONAGE DES ESCLAVES.
nhen jardins sont très-beaux dans la commune de la Rivière-Pilote, qui, comme
je Tai dit , produit beaucoup de vivres. Le bon ou le mauvais état de ses plantatiom
est le fait de Tesclave. Cependant le maître peut être accusé de négligence, 8*il n'em-
ploie pas les moyens d'encouragement ou de correction en son pouvoir pour obliger
le nègre à travailler pour lui-même , et à améliorer ainsi son sort. Aussi j*ai approuvé
ces habitants, qui m'ont dit qu'ils étaient autant et même plus sévères envers Tesdave
qui ne cultivait pas son jardin qu'envers celui qui ne travaillait pas pour eux.
« Les nègres ont autant de terre qu'ils en peuvent cultiver. G est au point que jda-
sieurs louent, pour travailler à leurs jardins , d'autres nègres étrangers ou apparte-
nant à l'habitation. Gela suppose que ces derniers ne cultivent pas la terre pour lenr
propre compte. En effet , il se rencontre , sur presque toutes les habitations , desesdiFei
paresseux qui n'ont pas de jardins. Mais ces hommes, que l'espérance d*une réoohe
qu'il faut attendre plusieurs mois ne saurait décider au travail , y peuvent être poussés
par l'appât d'un gain inunédiat , au moins pour satisfaire à leurs besoins du momoit »
[Rapport da substitut du procureur du Roi de Fort-Royal, du 28 janvier 1863.)
«Au Prêcheur, il ne m'a pas été possible, comme on le pense bien, de visiter,
sur chaque habitation , chaque jardin d'esclave. Ges jardins ne sont jamais réunis sur
un même point, et quelques-uns sont souvent dans des endroits escarpés et d'un accès
impossible, pour ceux, du moins, qui n'ont pas l'habitude de parcourir ces liem.
Mais ceux que j'ai pu inspecter, et que j'ai pris au hasard, m'ont, sur chaque hahî*
tation, paru bien entretenus, et répondre toujours aux besoins des individus qui les
cultivent. U n'est pas, d'ailleurs, de propriétaire, dans cette colonie, qui ait jamiâ
disputé le terrain à son esclave. Pour le surplus , j'ai dû me maintenir à ia convictktt
que ces jardins étaient bien soignés, soit parce que les propriétaires qui m'accoidaient;]
leur concours me le déclaraient , et ils m'ont paru dignes de confiance , soit parce que
les esclaves, dont je ne pouvais visiter les jardins, chez les propriétaires qui me re-
fusaient leur concours, m'attestaient qu'ils avaient leur jardin en bon état, et que je
contrôlais leur attestation sur ce point par celle des commandeurs de l'atelier, k
pense donc que, sous ce rapport, l'exécution des règlements ne laisse rien à désirer. •
[Rapport du procureur da Roi par intérim à Saint-Pierre, de février 18^3.)
« Une amélioration que j'ai remarquée avec la plus grande satisfaction , c'est le
que mettent tous les maîtres à faire comprendre à leurs esclaves le prix du traviîLj
Les jardins à nègres sont mieux tenus, plus productifs, et augmentent le bien-è
de ces derniers. Les maîtres soignent ce revenu de leurs travailleurs avec autant
soin que le leur propre, et un nègre n'est réputé bon sujet qu'autant qu'il est
l'aisance. C'est un moyen bien cflîcacc de leur donner le goût de la propriété,
bien-être, et, par conséquent, d'en faire des industriels, agriculteurs utiles et d(
reux des liens de famille. » ( Rapport du procureur du Roi de Fort-Royal, du 20 mai 18iS,
CHAPITRE VI. 291
« Les jardins que j*ai visités au Prêcheur m*ont paru généralement bien. Cette
partie de l'inspection a été plus satisfaisante que la précédente. Partout j ai trouvé
fesdave en possession de terrains suffisants pour subvenir à son alimentation et à ses
besoins. » [Rapport du premier sabstitat da procureur général , du 28 mai 18i3.)
«Au Vauciin, au Marin, à Sainte-Anne , h la Rivière-Pilote et dans la commune du
Sud, les jardins des nègres sont, en général, bien cultivés, et on leur donne, en
suffisante quantité, la terre qui leur est nécessaire.
«Je crois devoir signaler deux faits, qui mont surtout frappé : à Sainte-Ânne,
M. de Ddile-Loture , propriétaire dune habitation qui recense près de 3oo noirs, a,
pour Tenir en aide à ses esclaves, loué ou acheté des terres dans les hauteurs de la
Rhrièfe-Pilote , les a fait défricher, et, chaque semaine, quoiqu'il fournisse l'ordinaire
à soo ttelier, il fait conduire ses noirs à deux lieues de distance pour qu'ils puissent
trsvtilier pour eux ; et c'est lui qui s'est chargé du transport de leurs produits. Au Dia-
mant « SOT rhabitation du Géron, dirigée par le sieur Telliam -Maillet, on donne un
labeur à la charrue à toutes les terres qui doivent être plantées en vivres par les
nmrs. Aussi les esclaves de cette habitation sont-ils, en général, beaucoup plus à
leur «ise que ceux des habitations voisines. » ( Rapport du procureur général, du 23 m>-
mnéreiSâS.)
ÇÂMU ET JAaDUIf
DBI SSCLAVU.
ÉUU dêsjariuu.
GUADELOUPE (i).
«Quant aux jardins, le témoignage de mes yeux et celui des hommes les plus cons-
ciencieux ni*autorisent à poser en fait, qu'en général les noirs ont plus de terre qu'ils
n'en peuvent cultiver pendant le temps qui leur appartient en propre. Dans les riches
les de la Grande-Terre, on supplée h l'insuffisance de l'étendue des terres à
le du mouvement de rotation des cultures , où les terres en repos sont laissées
nègres, et ordinairement après un labour qui leur épargne les plus rudes travaux.
les quartiers les plus exposés à la sécheresse , à la Pointe-Noire, à Bouillante, etc.
jnègres ont deux jardins (l'un dans les hauteurs, l'autre rapproché de la mer),
rfls cultivent alternativement, suivant la loi des saisons. )) ( Rapport du procureur gé-
\,iemail8H.)
A BouiUante, les jardins des nègres sont bien tenus. Leur entretien est sous la
ice du commandeur. La contenance de ces jardins , presque tous situés à
grande distance des habitations , n'est pas déterminée. Le maître abandonne à
ive toute la quantité de terrain qu'il peut travailler; il lui laisse aussi toute
Guadeloupe.
■■
les leoMigaeineDls siatistiqQes consignés dans le résumé inséré an chapitre II, page 127. Voir aossi
Vm , relatif au pécule des esclaves.
37-
ITtA ISRLATU.
à
PATRONAGE DES ESCLAVES.
faculté d'dcverdcia voliiîlle. des cal>ris. cochons, moutoos. • { Rapport iasubititat à
procarear du Roi A la Baise-Terrr , da 10 janvier i8U2. )
uA Marie-Galante, plusieurs propriétaires de sucreries abandoDoeot périodiqiu
ment, chaque ann^e, à leurs noîrs. pouren faire leursjardins, quelques carrés détenu
labourée. Ce labour vient en aide à la paresse ordinaire de l'esclave, à qui tout tnnS
pénible répugne. J'ai trouvé quelques belles plantations de vitTes; j'ai rencontré atiMJ
des jardins fort négligés ou complètement abandonnés par les noirs auxquels ils ap-
partiennent ; je crois que les maîtres ne se montrent pas asseï esigeanls pour le boo
entretien de ces jardins.
» Il faut reconnaître qu'il existe une cause qui favorise généralement la négligenft
de l'esclave à cet égard : c'est la proximité du bourg de Joinville, où ii est sur dt
trouver un bénéfice immédiat . en venant y vendre des fourrages pour les chevaux.
de» pierres de construetioo , du bois de campécbe , le tout payé comptant, et dont i
fait un commerce fort lurratii . commerce dédaigneu-sement repou&sé par les hommei
libres.
«L'usage de donner à l'esclave, sur chaque habitation, une portion de terre pour
la cultiver à son profil, et y planter principalement des vivres, paraît avoir toujours été
suivi dans la commune de la Capestcrre (Marie Galante). Jamais le terrain n'a nuoi'
que à l'esclave laborieux, et j'ai remarqué que, dans cette rommune, la culture dt
ces jardins était généralement plus soignée qu'au Grand-Bourg. Une des principslei
nmses doit être attribuée à la surveillance des habitants, dont quelques-ans se fent
rendre compte chaque semaine, par le commandeur, de l'étal des cultures, et pu-
nissent même l'esclave trop négligent.
nAu Vieux-Fort-Saint -Louis, la culture des jardins des esclaves m'a paru être ^i-
néralement plus soignée que dans les deux autres communes rurales, et bien ^u)h
rieurc à celle du Grand-Boui'f^. Les maîtres s'attachent aussi à planter des vi\re> '-.'
quantité, ce qui amène souvent une idiondance comme celiedontjcviens d'être temoÎD.
L'esclave en souffre, néanmoins, toutes les fois que le prix de la dem-ée . objet dl
Bon travail particulier, qu'il ne consomme pas, mais qu'il vend pour son entreUro
celm' de sa famille, ne l'indemnise pas sufllsamment de ses peines. » ( Rapport ia pn
carearda Roi de Marie-Galante, da 20 novembre 18^1.)
GUYANE FRANÇAISE (1).
« Il est à peu près sans exemple, sur les habitations en terre basse , que le oc
consente à y établir son ababs. La nature du sol convient peu selon lui it la culli
[D Voir tu rcDMigncnienls Alaiistiqui!9 coiisiguùs dsi>9 le résumé iiMér£ au chaptre I, p«^145. Voir <
l< chipitre Vin. relatif au pécule des eiclivei.
w
t
CHAPITRE VI. 293
des vivres , ou plutôt il est vrai de dire qu'il est heureux de trouver un prétexte dont
rexpérience justifie jusquà un certain point la légitimité, pour s éloigner à des épo-
ques périodiques, quelquefois à une distance considérable, de l'habitation à laquelle
il est attaché, et se soustraire ainsi, dans ses jours de liberté, à toute surveillance
importune. » [Rapport da procureur général par intérim , d'octobre 18i0.)
« Les jardins sont de fort petits terrains placés devant la case de chaque nègre ; le
maître lui laisse la faculté de l'étendre autant qu'il le veut en longueur, mais non
en lafgeur, parce qu'il gênerait son voisin; rarement le nègre profite de la faculté
qui lui est laissée : il se contente de peu ; il cultive peu. Partout j'ai demandé pour-
quoi le nègre ne tâchait pas d'augmenter, par quelques heures de plus de travail, ce
terrain qui lui est donné; partout même réponse : Nous nous en trouvons assez.
« Le principal motif est que l'esclave ne veut pas que le maître sache qu'il pos-
sède plus qu'il ne lui est nécessaire pour son existence , qu'il vende ou fasse vendre à
la viUe ou ailleurs ce dont il n'a pas besoin; rarement le nègre- vend à son camarade
du même atelier; il préfère donner la denrée à meilleur compte, pourvu qu'il s'en
défasse loin de chez lui. » ( Rapport da conseiller auditeur délégué, du 15 août 18U1, )
«A Kourou , Sinnamary et Macouria, les nègres laborieux ont, indépendamment
de leurs abatis , des jardins bien entretenus; quelques-uns même ont des espèces de
basse-cour où souvent le maître descend, la bourse à la main , poiu* approvisionner
sa table. Ces nègres laborieux sont rares et ne se trouvent que sur les habitations où
il y a de Tordre et de l'autorité. ( Rapport du substitut du procureur du Roi, da ^ sep-
tembre ISAl.)
tt Quant aux jardins, les nègres en possèdent peu, j'en ai demandé la raison
aux jHropriétaires , ils m'ont tous répondu qu'ils laissaient l'esclave libre d'en faire ou
de n'en pas faire. J'ai cm cette méthode vicieuse ; j'ai engagé les maîtres à forcer
Jes esclaves de cultiver non-seulement leurs abatis et , ce qui n'est pas moins indis-
pensable pour eux, leurs jardins. Mais tous n'ont pas partagé mon avis. En voilà la
rrison : sur presque toutes les habitations, il y a un certain nombre d'esclaves, quel-
quefois assez considérable, qui, malgré les punitions et les récompenses, nont
jamais voulu faire d'abatis. Us disent : a Nous travaillons pour le maître, le maître
«doit nous nourrir.» Aussi ces esclaves sont-ils une charge pour le maître, et une
plaie pour leurs semblables, qui ont à subir leurs vols continuels. Us disent la même
chose, et ils font un semblable raisonnement lorsqu'on veut les contraindre à culti-
leurs jardins » ( Rapport du conseiller aaditeur délégué, de décembre 18il, )
CASES ET JARDINS
DES ESCLAVES.
Etat des jardins.
Guyane française.
\
29&
PATRONAGE DES ESCLAVES.
BOURBON (i).
CASES ET JARDINS
DES ESCLAVES.
Etat des jardins,
Boarbim.
Saint-Benoît et Sainte-Suzanne. — «Dans ces deux communes, chaque case à noirs
est, en général, entourée d*un jardin. Quant à la culture de ce jardin, elle est pour
ainsi dire nulle , c est-à-dire que si le noir y plante quelques bananiers , des légumes
et du tabac, il se repose sur la nature du soin de faire venir ces cultures à bien. Je
n*ai trouvé qu'un très-petit nombre de jardins où il en fut autrement. Souvent, outre
le jardin placé près de la case, le noir a la faculté de cultiver un terrain plus codsî-
dérable : il est rare qu'il en useu Chez les propriétaires qui ont des exploitations de
bois, on ne voit guère de jardins : les noirs préfèrent aller, le dimanche, faire des
bardeaux dans les bois, parce qu'ils y trouvent plus de profit; d'autres 8*adonneot
exclusivement à l'éducation des animaux.
Sainte-Marie et Saint- André. — «Dans ces deux communes, les noirs cultivent leurs
jardins avec plus ou moins de soin. Les plus industrieux ne laissent pas que d'en
tirer bon parti, ainsi que de leurs animaux, qu'ils vont vendre dans les quartiers les
dimanches et fêtes ; mais tous ne savent pas se créer un pécule. Hs se laissent dominer
par une sorte d'apathie qui ne leur permet pas de mettre à profit leurs loisirs, n (Ikp-
port du substitut du procureur du Roi, du 17 mai 1861. )
«I^ maîtres qui habitent les chefs-lieux, n'ayant pas assez de terrain , ne donnent
pas assez de jardins à leurs esclaves; mais, dans toutes les habitations, chaque es-
clave possède un espace plus ou moins grand , qu'il ne cultive autrement qu'en y
laissant pousser du tabac. Les plus laborieux obtiennent de leurs maîtres quel-
ques ares de terre dans lesquels ils récoltent du maïs. Les autres, peu soucieux
de leur subsistance, qui leur est assurée chez Je maître, ne songent pas à travailler
pour se créer un pécule; quelques sous maixjués, gagnés dans une demi-journée,
leur suffisent pour s enivrer le dimanche. On les rapporte à la case dans un état com-
plet d*ivresse, et le lendemain, soit feinte, soit réalité, ils se disent malades et s'ex-
cusent du travail. » [Rapport da substitut du procureur du Roi de Saint-Denis, da 29 no-
vembre 18U1, )
<( Les jardins des noirs sont peu cultivés. On ne place pas , en général , le camp sur
le terrain le plus fertile de l'habitation, et, comme les jardins touchent aux cases, il
arrive la plupart du temps que, n'ayant pas un bon sol, fesclave ne se donne pasU
peine d'ensemencer et de ti^availler sa terre.
(1) Voir les renseignements statistiques consignés dans le résumé inséré au chapitre II, pages 162. Voir ami
le chapitre VIII, relatif au pécule des esclaves.
CHAPITRE VI. 295
« DêBê les iocaiités où le sol est susceptible de produire, le noir ne cultive pas plus
ioo jardin. On n*y voit point de potager, point de plantations qui nécessitent un tra-
vail quelconque.
«Le tabac, dont Tusage est indispensable aux noirs, et les bananiers, qu*il suflit
de mettre en terre pour les voir bientôt chargés de fruits , sont tout ce qu'ils se
dooiient la peine de planter. En voyant Tabandon de ces terrains , on est tenté de
eraire qa*il nexiste aucun moyen de stimuler la paresse du noir, puisque l'avantage
de jouir èes revenus de son jardin ne suffit pas pour le pousser au travail. » {Rapport
Jm jBJitftlif ia procureur du Roi de Saint-Denis , du 29 décembre iSUi. )
«Si j'ai eu occasion de rencontrer de meilleures cases, je n'ai pas été à même, d'un
«olreoôté.de voir beaucoup de jardins, tant cultivés qu'en friche. Les terres de la
piiqptil de ces maîtres étant peu étendues et couvertes de cafiers et de girofliers , les
eaaea des noirs, placées presque sous ces arbres, ne sont pas accompagnées d'un
Icmin à jardin. » ( Rapport du substitut du procureur du Roi de Saint-Denis , du 11 février
ÎU2.)
«Duis les quartiers de Saint-Louis et Saint-Pierre, presque partout, et lorsque le
temiii ne s*y oppose pas, il y a des jardins. Dans quelques habitations, ces jardins
sont tous cultivés; dans d'autres, une partie seulement, et enfin, dans d'autres en-
droits, aucuns ne le sont ; mais ce cas se présente plus paiticulièrement sur les pro-
priétés où il n'y a pas d eau.
«PMoot aussi, outre les jardins, on donne aux esclaves des champs, pour cul-
tnrer dans leur intérêt privé; mais peu d'esclaves cultivent; ils préfèrent se louer le
dîmaiiclie et travailler pour autrui, ou aller aux forêts faire des planches; d'autres
préArent un repos absolu; mais presque toujours ceux-ci volent le produit du tra-
va3 de ceux qui ont cultivé.
• Tous les esclaves, sauf quelques exceptions, ont des animaux et des volailles. Ils
ont en moins un ou deux cochons; quelques-uns en ont jusqu'à six, dix et même
• Dans quelques habitations , ces animaux sont renfermés dans un parc com-
• ccmstniit aux firais du propriétaire; mais, bien plus communément, ils sont
parqués près de la case de l'esclave qui en est propriétaire, parce que là il les soigne
elles surveille mieux. n [Rapport du procureur du Roi à Saint- Paul, d'avril 1862.)
• Le plus souvent» dans mes tableaux, je me suis contenté de donner le nombre
ées CMeSt sans faire mention des jardins. Ce n'est pas à dire pour cela que je n'en aie
pas trouvé. En général, je ne fais mention dans mon tableau que de ceux qui pa-
twsent mériter cette dénomination. Je citerai à cette occasion la petite propriété
tmk fleur Amable, à Sainte-Suzanne. Presque tous ses noirs possèdent d'asses vastes
bien cultivés, qui donnent à leur camp, placé à l'abri du soleil, sous une
CA9SS ET iAUftlR»
DU UCLAVU.
::AS£5 et jardins
DES ESCLAVES.
Etat des jardins.
Honrhon.
296 PATRONAGE DES ESCLAVES.
sorte de verger, un aspect riant que je n'avais encore ^ remarqué nulle part.w [Rapport
dasuhstitat da procureur du Roi de Saint-Denis , du 10 mail8à2.)
« Où j'ai trouvé les jardins des noirs le mieux cultivés en tabac, manioc, légumes^
bananiers, c'est chez M Partout ailleurs ces jardins sont entretenus avec
une extrême négligence, l'expression de jardin est même ambitieuse pour qualifier
leur culture. Les esclaves ne paraissent pas enclins à cultiver la terre; aussi bien peu
s'adonnent à ce travail dans leurs moments de loisir : ils préfèrent consacrer leur
temps et leurs soins à élever des animaux, tels que des porcs, de la volaille , qui exi-
gent moins de peine et leur rapportent un plus grand bénéfice. » [Rapport du substitut
du procureur du Roi de Saint-Paul, du i**" 18à2.)
« Dans les localités où il y a de l'eau ou même de l'humidité, l'esclave a un petit
morceau de terre pour faire un jardin; mais beaucoup, vaincus par la paresse, ne
veulent ni cultiver un jardin , ni planter le champ qu'on leur permet d'ensemencer. »
[Rapport du substitut du procureur du Roi de Saint-Paul , du 23 juillet 18U2. )
(( Si le mot jardin est pris dans son acception ordinaire , il n'existe pas de jardins
près des cases des esclaves , à moins qu'on ne donne ce nom à quelques plantes qui ,
au temps des pluies, poussent naturellement auprès des cases, et qui n'ont de durée
que celle de la saison.
<v Plusieurs causes s'opposent à l'existence de ces jardins, ou, au moins , à une exis-
tence générale. Je vais en déduire quelques unes.
«Il est inutile à l'esclave de cultiver des fruits et des légumes pour ses besoins,
alors qu'ils croissent naturellement sur la propriété du maître et qu'il les cueille lors-
qu'il le veut
«Pour avoir un jardin, il faudrait non-seulement le planter, mais l'entretenir. Les
établissements manquent généralement d'eau , et il faut l'aller chercher souvent à de
très-grandes distances. C'est là une principale charge , et qui oblige à un service ré-
gulier pour les besoins de l'atelier.
u L'entretien continuel d'un jardin enlèverait à l'esclave son temps de repos, etsop'
poserait à des travaux plus profitables et d'un intérêt plus réel. Les produits qu'il ^^
retirerait seraient sans profit, puisqu'il n'en trouverait pas le débit, et par l'absen^^
d'amélioration ; les maîtres eux-mcnies n'ont pas leur jardin près de leur établissem6i^^'
i moins qu'un cours d'eau n'y aboutisse. Les jardins sont dans les bois
«Ce n'est pas la terre qui manque aux esclaves qui veulent en cultiver, c'est la "^^
lonté de le faire; seulement j'ai vu près des cases préparer quelques enclos pour ^^'
semenser du tabac, ce qui devait avoir lieu aux pluies. Ce sont ordinairement les ^^
ciens esclaves qui se livrent à ce genre de culture. C'est une ancienne habitude cO^
servée chez eux, et qui remonte à l'époque où la colonie ne consommait que le tat^^
CHAPITRE VI. 297
e son sol. Mais , depuis la création de la ferme des tabacs , les tabacs étrangers, soit
ar leur prix ou leur qualité , ont forcé la culture indigène à se restreindre.
(c Lia seule culture à laquelle se livrent les esclaves est celle du mais.
a L'époque de ma tournée ne coïncidant pas avec celle où Ton prépare les terres , je
i*ai pu vérifier Timportance de cette culture pour les esclaves. Seulement les pro-
iriétaires m'ont déclaré que peu de leurs esclaves profitaient des avantages qu'ils leur
■aisaient, malgré le soin qu'ils prenaient de faire ensemencer eux-mêmes les terres ,
ne laissant à leurs esclaves que les soins de l'entretien. » [Rapport de tournée da procureur
an Roi de Saint-Paul , du 20 novembre 18à2. )
«Les pluies étant fort rares dans la partie sous le Vent, on ny rencontre que peu de
sources et d'un très-faible volume ; dès lors cette partie de l'île est peu favorable au
jardinage; aussi ce nest que sur un très-petit nombre d'habitations que les esclaves
cultivent des jardins; mais partout, et même on peut dire sans exception, le maître
fournit des terres à vivres à tous ses esclaves, et toujours plus qu'ils ne peuvent
ou ne veulent en cultiver. Je dirai encore ici , parce que le fait est malheureusement
trop vrai, que, sauf quelques noirs laborieux, presque tous les esclaves ne veulent
pas planter même pour eux ; ils ne se livrent ordinairoment à ce travail que lorsqu'ils
r ont été en quelque sorte contraints par leur maître , qui est obligé d'en agir ainsi dans
eur intérêt. » {Rapport du procureur du Roi de Saint-Paul, du 7 décembre 18ù2. )
CASES ET JARDINS
DES E8GLAVE^.
E(at det jardins.
Bourbon.
XXPOsi DU PATRON AGK
38
"1
>
CHAPITRE VII.
TRAVAIL DES ESCLAVES.
«^o.
V '^ "" ' —■
•rM*a
CHAPITRE VIL
TRAVAIL DES ESCLAVES.
S 1^. I^TAT DES RiGLBMENTS.
L'édît de i685 s'était borné (art. 6 [i]) à défendre de faire travailler
; esclaves les dimanches et fêtes , soit à la culture , soit à la manipulation
s produits , « à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres ,
t de confiscation , tant des sucres que desdits esclaves qui seraient surpris
ans leur travail. » L'article 4 des lettres patentes de 1733 (2) a appliqué
île Bourbon la même disposition, en y ajoutant la (acuité, pour les maîtres,
envoyer leurs esclaves aux marchés.
L'ordonnance royale du i5 octobre 1786(8) (titre II, art. i*), en rc-
^duisant la même disposition , y a ajouté la défense « de faire travailler les
sclaves pendant les jours de la semaine, de midi à deux heures, ni le matin
vaut le jour, ni le soir après le jour tombé, sous prétexte d'ouvrages pressés,
e quelque nature qu'ils puissent être , si ce n'est lors des roulaisons dans
îs sucreries et dans les autres manufactures, pour les cas extraordinaires
e récoltes forcées, qui exigeraient absolument une continuité de travail. »
tte ordonnance n'a été rendue que pour les Antilles; mais une prescription
dogue figure, en ce qui concerne la Guyane, dans l'arrêté local du 8 flo-
d an XI (titre l*', art. 3 [A]) : à la Guadeloupe, l'arrêté du 2 floréal an xi
tre IV, art. i*'[ô]) a reproduit la même défense. Aucune pénalité n'est
ûlieurs attachée aux infiractions qui seraient faites à cette prohibition ; quant
TIUVAIL
DES SSCLATCS.
Règlements.
V) Voir redit dans rAppendice.
r) Voir ces lettres patentes ibid,
l^ V(ûr cette ordonnance îbid.
(4) Voir cet arrêté local ibid.
P) Voir Tarrèté ibid.
302 PATnONAGE DES ESCLAVES,
à l'île Bourbon, aucun des règlements en vigueur n'a comblé, en ce cjui touche
les heures de travail et de repos des esclaves, la lacune laissée dans les lettres
patentes de 1733. Les droits du maître sur le travail de l'esclave n'y sont donc
renfermés dans aucune limite légale; seulement un arrêté du iS mars i 8a5 a
prescrit que , pendant l'hivernage (du 1 6 novembre au i 5 mars), les travaux à
découvert soient suspendus de 1 1 heures du matin jusqu'à 1 heure de l'après-
midi. Un arrêté local du 10 avril 1771 a d'ailleurs défendu de faire porter
aux noirs un fardeau de plus de 60 livres, et aux négresses un poids excé- —
dant 5o livres. Il n'y a pas de sanction pénale attachée à ces dispositions.
La défense de faire travailler les femmes enceintes et nourrices, si ce n'este
modérément, après le lever du soleil, l'obligation de leur faire quitter le tra-
vail à 1 1 heures du matin, de ne les y mçltre de nouvegu qu'à 3 heures d^
l'après-midi, et de les en retirer une demi-heure avant le coucher du solei! ,
enfin l'interdiction de les employer aux veillées, ont été établies pour la Mar- J
tiniquc et la Guadeloupe par le titre II, article 5, de l'ordonnance royal** du
i5 octobre 1786 (i), déjà citée plus haut- L'article 6 de la raèrac ordon-
nance exempte les femmes esclaves, mères de 6 enfants, d'un jour de travail
par semaine la première année, de a jours la seconde année , de 3 jours la
troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus à travailler â la
terre. Ces prescriptions sont rappelées, quant à la Guadeloupe, par rarrélo
du 2 floréal an xi, titre 6, article 10 (2),
Des dispositions analogues, mais un peu moins favorables dans leurs termes,
ont été appliquées à la Guyane par le règlement général du 8 floréal
an XI (3), articles 1 i et 1 5.
Rien de pareil n'a été réglé pour l'île Bourbon.
(1) Voir ccllG ordonDunc
(S) Voir cel arrêté I6fj.
(3) Voir ce rÈgleuieoi A
V
CHAPITBE VII. 303
TDATAIL
S 2, Renseignements extraits des rapports des magistrats. "" '^'•*''*^''-
MARTINIQUE.
( Voir d*abord les renseignements statistiques compris au chapitre II , page 90 , dans le résumé
aérai des taUeaux d'inspection).
a Le» noirs travaillent généralement 9 heures ou 9 heures et demie par joiu*. Ce Martini<fur.
cnps est partagé par un repos dune demi-heure ou d*une heure, le matin, pour
Jeûner, et par un autre repos qui dure depuis midi jusqu'à 2 heures. Les vieil-
rds, les femmes enceintes et les enfants sont, partout, ou complètement exempts
s travail ou employés seulement à des travaux compatibles avec leurs forces et leur
tat » [Rapport da pr^arenr da Roi de Fort-Royal, de juin Î8U1. )
« Dans la commune de la Rivière-Salée , après mon départ d*une habitation , on
me fa signalée comme faisant travailler les nègres le dimanche pendant la récolte.
()q ajouta qu'on leur donnait le lundi quand on prenait le dimanche. Ce changement
Qe convient pas dans les rites religieux et les habitudes du nègre. L'habitant sera
aireitî.
«Les heures de travail et de repos sont les mêmes à peu près partout dans la co-
unie, à qudques minutes ou un quart d'heure près : c est-à-dire travail depuis le le-
^er du soleil jusqu'à 8 heures; repos pour déjeuner de 8 heures à 9; travail de
) heures à nudi; repos pour dîner de midi à 1 heures. Les veillées dans les sucre-
ies, dans toute la colonie, augmentent seules les heures de travail pendant les ré-
voltes. Les esclaves ont une nuit tous les 5 ou 8 jours, suivant le nombre des tra-
faiUeurs de l'atelier; nous pensions que ces veillées étaient fatigantes; cependant
ym nous sommes assuré que c'était dans le temps de la roulaison que les travail-
eurs étaient le plus en bonne santé.» [Rapport da procureur général, da î"^ juillet
m.)
«A Sainte-Luce, une mère de 7 enfants, qui sert d'exemple à l'atelier par sa bonne
oiduite, est l'objet des soins et des encouragements du maître; cependant elle ne
QÎt, par semaine, que d'un jour de plus que les autres esclaves. J'ai rappelé à
les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 1 5 octobre 1 786. »
\éifport da substitat da procureur da Roi da Fort-Royal, da 23 janvier 18ù3.)
«A la Rivière-Pilote et à Sainte-Luce, siu* les habitations sucrières , le travail com-
mce et se termine avec le jour; les esclaves ont une demi-heure pour déjeuner, et
beures à midi. Le temps du repos est un peu plus long sur les habitations caféières,
I travaux y étant moins considérables.
I
30a PATRONAGE DES ESCLAVES.
«Les jeunes esclaves ne sont employés à la houe qu'à l'âge de ili ans, et plus
lard , lorsque leurs forces ne sont pas sufiisamment développées.
u Ils forment un atelier à part, que l'on appelle le petit atelier, lequel est exempt de
tout travail rude. Ce n'est qu'au bout de deux ou trois ans qu'ils sont envoyés au
grand atelier. Ce petit atelier n'existe pas ordinairement sur les habitations caféière»;
mais aussi l'esclave n'y entre au travail que beaucoup plus tard.
fi Les sexagénaires sont retirés de la houe et employés à des occupations peu fati-
gantes. Le maître n'attend mclme pas que l'esclave ait atteint cet âge pour lui don-
ner une tâche moins rude, lorsque sa faiblesse l'exige.
« Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du i5 octobre 1786, relalives
aux femmes enceintes et aux nourrices, sont généralement très-bien observées. MÛ
j'ai constaté deux contraventions à l'article 6 de la même ordonnance , qui accorde
à la mère de 6 enlànts un jour par semaine la première année..E,.jours la seconde,
et ainsi de suite.
« Les femmes enceintes , aussitôt qu'elles déclarent leur grossesse , sont mises au
petit atelier et exemptées de travaux rudes, A 7 mois de grossesse, elles quittent h
travail. Elles ne le reprennent au petit atelier que lio jours après leurs couches, el
r,e n'est que le 7 S'jom- qu'elles reviennent au grand atelier. Mais, jusqu'à ce que leurs
enfants aient atteint 1 5 ou 16 mois, elles ne donnent h leur maître que la moitié de
leur temps. Outre la nourriture qu'elles reçoivent comme les autres , elles ont 76 cen-
times, in pots de sirop, par semaine, pour les besoins de leurs enfants, jusqu'à ce (jue
ceux-ci soient parvenus à leur deuxième année. Indépendamment de ces avanlagfl
accordés aux nourrices, les mères de 3 enfants ont par semaine une demi -journée
dans le temps de ta récolte, et une journée entière hors de ce temps. Cependant une
[ mère de 7 enfants ne jouit pas de tout le temps auquel elle aurait droit, d'aprésfar'
ticle G de l'ordonnance du 1 S octobre 1 786. Elle n'est exempte de travail qu'un jouc
par semaine, n
uUn fait à remarquer sur l'habitation c'est que, sur un assez grand nombre d'en-
fants qui y naissent, aucun, m'a dit M , n'arrive à l'iigeoii il pourrait être emr
ployé à la culture, 11 attribue cela au maléfice. Il a encore observé que les accouclfr
ments élaicnt beaucoup plus laborieux sur l'habitation que sur celle dcsaioirtr
dont nous venons de parler. Cette différence , d'après lui , tiendrait à ce que , sur U
dernière, les femmes enceintes travaillent jusqu'au terme de leur gestation , taDtlis<(*
sur l'habitation elles sont exemptes de tout travail, après 7 mois de grossess*.
C'est ce repos absolu qui leur serait nuisible, n [Rapport da sabstitat da procureur da R»
de Fort Royal, da 38 janvier 18A3.}
u Au Prêcheur, les règlements sur le travail s'exécutent très-régulièrement. Il n'y ■
eu d'observation à faire à ce sujet à aucun habitant. I) arrive, dans certain cas, to*
CHAPITRE VII. 305
jours fort rares, que Thabitant a besoin du samedi pour des travaux pressants et qui
ne peuvent être ajournés. Mais on tient rigoureusement compte à Tesclave du temps
qix'on lui a pris, et on Ten indemnise, dans la commune du Prêcheur, non en argent,
mais par la déUvrance , dans un des jours de la semaine, d'autant de temps qu il en a
fourni à son maître. Ainsi je suis arrivé chez M™ Mac Carthy un jeudi : cette jom:-
née appartenait entièrement à son atelier, parce qu'elle avait eu besoin du samedi
pr^édent. Ces transactions se règlent de la même manière chez les autres proprië-
taû-es, et toujours avec la plus scrupuleuse exactitude. » [Rapport daprocarear da Roi
pcir intérim à Saint-Pierre, de février 18A3. )
m LfOrsque Ton est en récolte, il y a augmentation de travail, mais les nègi^es, qui
ont la permission de manger des cannes et à qui Ton donne du vesou, ne s'en plaignent
pas.
« Les mères de famille ont une heure de plus le matin pour soigner leurs enfants,
et quittent le travail une demi-heure plus tôt. Les femmes enceintes , dès que leiur
grossesse est constatée , jouissent des mêmes avantages.» [Rapport da procareur géiié-
rd,iu23 novembre 1863.)
«Au Lamentin, au Trou-au-Chat , au Saint-Esprit et à la commune du Sud, les or-
^feonaiices r^ant le travail sont ponctuellement suivies ; le travail commence et finit
>^cle jour, et ce temps est divisé par un repos d'une demi -heure ou de trois quarts
d'heure, consacré au déjeuner, et un autre repos de midi à deux heures. Ces deux
heures sont employées par les nègres à la culture de leurs jardins. Les femmes en-
<^eintes, U^ enfants , les vieillards ou sont tout à fait dispensés du travail , pu ne sont oc-
cupés qtt*à des travaux compatibles avec leurs forces. Les dimanches et jours de fête
[- appartiennent aux esclaves, et lorsque, par hasard, leur assistance est utile au maître,
Qu'est jamais que moyennant salaire ; encore ce travail n'est pas imposé, et on n'em-
ploie que les hommes de bonne volonté.
« Sur Hiabitation Renouard , où Ton fabrique de la poterie , le travail est fait à la
^cbe; mais la tâche imposée est tellement modérée, que presque toujours Touvrier a
^SOD travail entre trois et quatre heures, et le reste de la journée peut être utile-
'^eui employé par lui.
«J'ai eu Toccasion de rappeler les dispositions de Tordonnance du 1 5 octobre 1 786
:^lt ,géreur de Thabitation , qui voulait faire* retourner au travail une femme
J^^ike de huit enfants , dispensée depuis longtemps de toute occupation ; il croyait
l*dle n*avait joui jusque-là que d'une faveiur; je lui ai fait sentir que c'était un droit
[li*oa ne pouvait lui enlever impunément. » [Rapport du substitat da procureur da Roi
t Fart-Royal, da 21 janvier 18â6.)
TRATAIL
DES fiSCLAVKf.
Martini<iut,
BMPOSE DU PATRONAGE.
39
TRAVAIL
DBS ;|MCI.ATES.
306 PATRONAGE DES ESCLAVES.
_ GUADELOUPE.
(Voir d*abord les renseignements statistiques compris au chapitre II, page 137, dans le R&umé gé-
néral des tableaux d'inspection. )
Guadeloupe. « Indépendamment de la loi qtfi a pris soin de fixer les heures de travail , il est â
remarquer que partout le travail commence et finit à la même heure , par la raison
que chacun a intérêt à ce que son administration ressemble à celle du voisin. L'ate-
lier se rend au travail après le soleil levé ; il se repose de huit heiu*cs et demie â
neuf heures , travaille jusqu'à onze heures et demie , reprend à deux heures jusqu'au
soleil couché ; à cette heure tout le travail cesse , car les exploitations de la Grande-
Terre sont mues par le vent, et sous ce climat la brise est faible la nuit. » [Rapport
da procureur du Roi de la Poinie^Pitre , pour le It trimestre 18i0, )
c( Jl serait presque impossible à un habitant de prendre quelque peu de temp5 ap-
partenant à son esclave , et cela quand même l'autorité patronesse Fignorerait : il y a
un esprit de résistance chez les* esclaves, qui empêche qu'on n'attente à ce qu'on
peut appeler leurs droits. Si le maître parvenait à les méconnaître et à les cacher à
l'autorité, il aurait encore à redouter les mystères terribles de la vengeance des
noirs , le poison et l'incendie , qui effraient les [propriétaires plus encore ^e les lois
pénales. 0 [Rapport du procureur général, d'août 18àl.)
«Â Marie -Galante, les heures du travail et du repos sont partout fixées avec la
même régularité : seulement, sur les habitations-sucreries, le travail commence une
heure plus tôt et finit une heure plus tard que sur les habitations à vivres ; mais, en
compensation, l'esclave jouit, dans les sucreries, de bien des douceurs qu'il ne
trouverait pas ailleurs, et il ne voudrait pas changer de condition. Le plus petit tra-
vail, le plus léger service demandé à l'esclave hors du temps qu'il doit à son maître,
est toujours immédiatement payé par quelques verres de rhum , quelque portion de
morue, de bœuf salé ou par des fruits. Jusqu'à l'âge de i4 ans, les jeunes nègres ne
font qu'un travail léger. Trois mois avant leurs couches, et quarante jours après, les
négresses cessent d'aller au travail des champs. Enfin tous les sexagénaires sont ab-
solument exemptés de ce dernier travail.» [Rapport du procureur du Roi de Marie-
Galante , de juillet iSâî. )
•
« Le travail des ateliers est réglé d une manière uniforme dans la commune de 1^
Capeslerre (Marie-Galante), comme dans toute l'étendue de l'île.
« Le matin , il commence sur les sucreries vers les cinq heures , pour finir vei^
les sept heures du soir.
«Une demi-heure est laissée à l'esclave dans la matinée, entre neuf et dix heures-
I
CHAPITRE VIL 30?
pour prendre son premier repas de la journée; à midi, il a encore deux heures , et,
sur ^piaiques habitations, deux heures et demie , dont il dispose à son gré ; à sept
, il porte un paquet d*herbes pour la nourriture de% bestiaux , et sa journée
Due partie du temps qui constitue ce qu*on appelle le midi est ordinaire-
lûeol consacrée par Tesclave à la culture de son jardin ; il en retire de grands profits,
alors surtout qu'il lui donne, en outre, son samedi, qui lui est laissé par le maître
pour se nourrir.
a Telles sont les heures du travail et du repos sur les sucreries. Quant aux petites
habitations vivrières et eotonnières, le travail commoice à six heures du matin
elat termine à six heures du soir; bien souvent même ce temps n*est pas exactement
fimi|iiii
a Mcdle part les esclaves travaillant ne sont soumis à la tâche ; ils travaillent en corn-
asMi» aous la surveillance continuelle du commandeur, et quelquefois d*un économe.
ail j a, sur quelques grandes exploitations, un petit atelier composé de négrillons
if/b de moins de i à ans. On Foccupe à un travail léger, qui n*a pas la même durée
qtm cdni du grand atelier.
aL*élat des fenunes enceintes et des nourrices fait exception à la r^e commune.
a li^ premières sont dispensées du travail du jardin trois mois avant leurs couches
et fiiafintci jours après , pour se rétablir. 4
«Quatre habitations, sur soixante-quatre, possèdent deux négresses mères de six
vivants. Quelques-unes, libérées du travail du jardin, restent néanmoins sou-
à des travaux l^ers ; d autres sont seulement dispensées de porter les herbes
pour laa bestiaux ; deux sont servantes dans la maison du maître.
TRAVAIL
DBS ESCLA^C^.
GmÊdeioufte.
Las Mnpiions de travail sont principalement motivées sur Tige , les infirmités et
a Llllatdft caducité, dont on voit au reste peu d'exemples, et les graves infirmités
ftf IMlt même asses rares dans les ateliers , deviennent seules une cause de cessation
éè travail. Les vieillards sexagénaires rendent encore , sur les grandes habi-
• «fodques services compatibles avec leur état. Les femmes âgées ont b sur-
des plantations, la garde des négrillons, pendant que leurs mères sont au
Ce sont elles qu on chobit pour infirmières â Thôpital.
•Leabommes surveillent les bâtimenU, gardent les bestiaux et sont occupés i des
Itan l^rs aux alentours de la maison du maître.
tl s"^ a pas précisément de règles fixes, quant aux exemptions de travail, pour
enceintes. Il semble toutefois que la majeure partie des habitants aient
rasage de la dispense du travail du jardin 3 mois avant leurs couches et
k Jean après, pour se rétablir. U en est même quelques-uns qui n attendent pas
tfpofne de 3 mois , et qui accèdent avant ce temps à la demande des négressea
[
308 PATRONAGE DES ESCLAVES,
qui se déclarent enceintes. Devenues nourrices, elles ont une heure et demie a
a heures de repos de plus que l'atelier. Ce temps, réparti dans la journée et ajouté
aux heures de repos accoutumées, leur permet d'aller allaiter leurs enfants à la case,
car on n'a jamais vu . à Marie-Galante . les mÎTes porter datis les champs leur nour-
risson lié derrière elles, et manier la houe avec ce fardeau." [Rapport du prvcureur
da Roi de Marie-Galante . da 23 septembre iSàî. )
"A Saint-Martin, les heures de repos sont hien établies et régulièrement obser-
vées. •> ( Rapport da juge de paix de Saint-Martin , da 5 janvier i8i2. )
uPartout, dans le quartier de Bouillante, jaî pu constater la scrupuleuse obser-
vation des règlements qui fixent les heures de ti-avail et de repos. Sur toutes les
habitations , l'atelier se rend au travail au point du jom' : il se repose depuis 9 henics
et demie jusqu'à 10 heures, et depuis midi jusqu'à 3 heures ; le travail cesse au cou-
cher du soleil. Les dimanches et les jours de fêle, l'esclave est affranchi de toute
corvée et de toute surveillance : il peut disposer de sa journée à son gré , et le plui
souvent il l'utilise, soit en se livrant k l'euploilation des terrains que le maître lui dé-
laisse, soit en portant au marché le supcrUu des vivras qu'il récolte. C'est ainsi ^'il
parvient à suppltjer à l'insuCGsance de la concession du samedi, concession au moyen
de laquelle il est dans la nécessité, du 'moins sur beaucoup d'habitations, de pourvoir
k aea besoins et A ceux de sa famille.
uPartout il est d'usage de n'occuper qu'à de légers travaux les enfanta d'un igc
avancé, les vieillards, les infirmes, tes femmes enceintes, les nourrices. » {RappoHia
tubftitat du procarear da Roi à la Basse-Terre , da ÎO janvier Î8ù2. )
a II s'est introduit à la Grande-Terre des améliorations dans certaines parties du
travail. Les anciens règlements autorisaient le travail de nuit pendant la récolte; les
maîtres ont renoncé à ce droit. Pendant le temps des roidaisons, le moulin s'arrrtp à
5 heures de l'après-midi. La sucrerie seule , qui n'occupe que 7 ou 8 nègres, marci»
jusqu'à 8 ou 9 heures dn soir. Les noirs de sucrerie reçoivent de fréquentes gratifia-
lions en vivres.
■< Cette amélioration n'est pas due seulement à la générosité des propriétaires , mû
aussi k la nature des moulins à vent et aux perfectionnements déjà apportés à il
monture des équipages, qui permettent de convertir plus rapidement le vesouflif
sucre. '
«Quant aux prescriptions de la loi, relatives aux heures et jours de repo», on
peut dire, sans crainte de se tromper, que toute la colonie s'y conforme.
uLes prescriptions des anciens édils, relatives aux nourrices et aux femmes w
ceintes, sont régidicrement observées. Il est dans les habitudes de la Graude-Terrt
que les nourrices ne reprennent le travail que ^o joiu^ ou deux mois après lenn
CHAPITRE VII. 309
oonchet» En outre le travail modéré auquel elles sont assujetties est sans cesse in-
terroonpo par les soins que réclament les nourrissons.
«Les femmes enceintes sont hors du travail au cinquième ou sixième mois; sur
quelques habitations on leur impose , cependant » après cette époque , de Itères oc-
coptttioDS , afin de les maintenir autour de la maison , et d'éviter qu elles ne se fati-
guent eo travaillant à la terre pour leur propre compte.
«Xâ rencontré à différentes reprises des femmes mères de 6 et 7 enfants, arrivées
à la liberté de fait la plus entière. Il existe chez plusieurs propriétaires un usage qui
mérite d'être mentionné , c'est celui d*ajouter au samedi la demi-journée du ven-
drait pour toute femme mère de 3 , il ou 5 enfants.
«Aux Abtmes et à la baie Mahault, j'ai constaté que les heures de travail et de
repee durant la journée étaient les mêmes sur toutes les habitations. Quant au travail
de nuit, lors des roulaîsons, cela est différent : il y a des habitations où il existe,
où il n'existe pas. Cette observation s'applique à la Guadeloupe propre-
dite. L'ordonnance du i5 octobre 1786 autorisant ce travail, je n'ai pas jugé
de fiure mention des habitations où il existe ou n'exbtc pas.
■ J*ai eu occasion de voir, sur l'habitation Gabriel Vemias, à la baie Mahault, une
vieffle fismme que ses infirmités retiennent depuis 1 8 ans dans sa case ; elle a une
iolre etdaye à son service , et reçoit du propriétaire un franc chaque semaine, n
[Bâffùrt ia deuxième sabstitat du procarear général, du 19 avril i8i2.)
« A Saint-Martin , le travail exigé des esclaves n'a rien de forcé.
tLet lieures consacrées par l'usage pour le repos leur sont strictement réservées,
c'est le droit sur lequel ils se montrent le plus scrupuleux, n (Rapport du juge de paix
ii Somt-Martin , dul5 janvier mS.)
GUYANE FRANÇAISE.
PUrfdbocd les renseigoemenls statistiques consignés au chapitre II, page i&5, dans le résumé
* général des tableaux d^inspeclion.)
TIUVAIL
UKS K»CLA%K».
«liWage du travail k la tâche, lorsqu'il est possible, est général sur toutes les Gmyiu jnmfuut.
•a «•
iki encore, même arbitraire, même incertitude dans les droits du maitre et
lea deroirs de Tesclave. Que la tâche soit variable comme la nature du soi
tt iw dtfBcoltés de la culture , que le maitre puisse la modérer et Taccroitre dans
^eertauief limites, la raison s eu applaudit; mais que, dans deux quartiers peu
différence appréciable, dans deux habiutions contiguês, de position
TftATAIL
»KS BSGI.ATBS.
Guyane Jrançmse.
$10 PATRONAGE DES ESCLAVES.
absolument identique, le travail ne soit pas uniforme, c^est à no6 yeux un ineon*
vénient grave, que nous avons souvent eu occasion de constater.
uSuF la généralité des établissements, ou particulièrement sur les sucreries, les
tâches n'ont point diminué depuis Tingénieur Guizan.
oDans la belle saison, et lorsqu'il ne se rencontre pas de difficultés extraordi-
naires , les travailleurs d'élite terminent leurs tâches à trois ou quatre heures ; mais
au plus grand nombre, i heure, quelquefois ^ , sont encore nécessaires.
((A son retour et après la prière, sur beaucoup d'habitations, le maître n*ex^
rien du noir, à moins quil ne soit de garde pour surveiller, avec un ou plusieurs
compagnons, suivant l'importance de Tatelier, les embarcations, vivres, usines, etc.,
précaution peu assujettissante, mais qu'il serait très-imprudent de n^liger.
«Si le travail était restreint dans ses limites, il serait assez modéré; mais, je dois
le dire, sur certains établissements, la veillée commence quelquefois avant le jour
et se prolonge dans Ta nuit, sans que d'impérieuses circonstances justifient ce fimeste
usage. Et ce n'est pas tout encore , l'abus devient plus criant lorsque la veillée ne
respecte ni le samedi-nègre, ni même le dimanche , et c'est pourtant ce qui arrire
sur le plus grand nombre des habitations.
(f Les invalides, les convalescents, les feaunes enceintes, au sixième mois de leur
grossesse , ne sont soumis qu'à de légers travaux compatibles avec leur état. Ces der-
nières, après leur accouchement, et pendant les Ao jours qui suivent, sont As-
pensées de tout travail; il en est de même des vieillards et des mères de 8 enbots
vivants, circonstance qui se présente fort rarement. » [Rapport da procurewr gàiind,
d^cctobre mO.)
«Le nègre est libre depuis sa lâche terminée jusqu'à huit heures du soir, momenl
de l'appel; c'est de cet inlervalle qu'U profite, lorsqu'il est bon travailleur, pour se
rendre à ses abatis, peu distants de l'habitation, les cultiver et se procurer, paria
vente de son manioc, l'aisance qui règne sur quelques habitations. Tous ne sont ce-
pendant pas libres. Le soir, un certain nombre, à tour de rôle, est désigné pourgar-
der, pendant la nuit, les embarcations, les vivres et les instruments de culture; c'est
une sujétion pénible , mais qu'il serait dangereux de supprimer.
<( Le girofle se cueille , s'apporte à la manufacture ; là, il est séparé des griffes pir
les vieillards, les infirmes, les femmes indisposées et le petit atelier, composé de '
jeunes gens encore Irop faibles pour aller à l'abatis. Sur ces habitations, point de
veilles du soir après dix heures; seulement, le malin, l'atelier est réveillé à àa^
heures; il faut qu'à cinq heures et demie le quart ou le tiers, suivant sa force, viemU
auprès de la case du maître, faire la corvée de propreté; mais, là, ils ne sontpoifit
à la tâche ; ils n'ont d'autre occupation que d'arracher l'herbe et de balayer tal '
CHAPITRE VU. 311
(mSlm àm Mtb€tB\ aiissî, pour ce travail, n'inOige-t^oa jamais aucune pimitioo, k
tnouM pottiiânt qu'un nègre désigné ne s'y rende pa».
«Dn» tout le Ifahury, il n*y a que trois habitations qui fassent du sucre; les
reiliées j sont [dus pénibles qu'ailleurs, on le comprend facilement; on se sert de ma-
chinea à Tapeur qui , une fois chauffées avec peine et dépense , continuent leur travail
ivec vue perte de temps la moins considérable possible ; alors les veillées se conti-
nuent quelquefois très-tard. Cependant il est rare qu elles dépassent minuit. » (itop-
port àê tOÊMéJUt-oadUeur délégué ,dai5août i8H.)
«Bu général, dans les quartiers dont la culture est facile (coton), les esclaves
commencent leur journée A cinq heures et demie du matin. Les deux ou trois pre-
heures sont passées à des soins divers, ce qui constitue ce qu'on nomme la
K Après la veillée, ils se rendent à la tâche, d'où ils ne reviennent qu'après l'avoir
Cette tfiche , qui est généralement la tâche arbitrée jpar Guisan , dure de
cwq è six heures pour les travailleurs ordinaires. Après la tâche, les travailleurs sont
maîtres de leur temps jusqu'à sept heures du soir. A sept heures recommence une
vefflëe qui se prolonge jusqu'à neuf et dix heures. Durant cette veillée, on les occupe
à rapprèt des objets de la culture de l'habitation.
« Liii vieillards de 60 ans sont dispensés de tout travail' pénible; les enfants au-
dcsMDS de 1 & ans font peu de chose. Ils sont nourris et entretenus par les maîtres.
«Lesfeamies enceintes sont réduites à la demi-tâche deux mois avant et deux mois
aprèi leur accouchement.
«M vo plusieurs noirs mangeurs de terre. Ces malheureux, qu'un goût dépravé
pousse iiTésistiblement à se repaître de terre, enflent tellement qu'ils deviennent im-
propres an travail. On n'a pas encore trouvé de remède à cette maladie singulière. On
a en vain essayé de tout, sans en excepter le fouet. Ils sont condamnés tous à mou»
rir jeoDeew « {Rapport da procureur du Roi par intérim , dm ii septembre iSàt. )
«Le tnvail est fait à la tâche comme sur les habitations du Mahury et du Tour-
de-IHet que j*ai déjà visitées. Il n'y a d'autres veilles que celles du matin, commen-
fanl èsix heures du matin et finissant à huit heures.
« La llcfae est proportionnelle à la force des individus ; ainsi les hommes ont tou-
f&en dem cinquièmes de plus que les femmes, n [Rapport du conseUkr-auditeur délé-
fui: iêeemhru iSàL)
«Le Inviil se fait à la tâche sur presque toutes les habitations; il serait dangereux
à eel égard ; je pense , au surplus t que le noir y perdrait , car la tâche ne
pas le travail que peut faire un noir de force ordinaire dans un jour.
e A b tâdbe il faut ajouter la veillée. On appelle ainsi le travail qui est imposé è
soir et matin , avant f heure où U part pour f e6ef» et après son retour. U a
TKAfAIL
DBS IfCMfU.
TRAVAIL
DES ESCLAVES.
Gayane française.
312 PATRONAGE DES ESCLAVES.
pour objet la propreté du bâtiment et de ses alentours; les soins à donner aux ani-
maux , leur nourriture, la provision d*eau et de bois pour les besoins particuliers du
maître ; enfin une foule de petits travaux qui sont indépendants de la culture. L*usage
de la veillée s*est introduit , parce que, dans la Guyane, il y aurait des inconvénients
à envoyer les noirs au travail avant que les brumes ne soient dissipées. Sur presque
toutes les habitations , les mères de famille en sont dispensées; elles consacrent ce
temps à leurs enfants.
u II est d*usage que la cloche éveille le noir à cinq heures du matin. Il est appdé à
la prière à cinq heures et demie dans les plus longs jours , à six heures dans les plus
courts; après la prière commence la veillée; ce n est qu*à sept heures ou sept heures
et demie qu il part pour Tabatis.
« Mon prédécesseur a eu Toccasion de remarquer des différences quant h la durée
de la veUlée et Tespèce de travail qu'on y exige des nègres. Il a adressé des observations
au maître ; elles on^produit de bons résultats. Il en est de même quant aux tâches;
elles sont à peu près pareilles sur toutes les habitations importantes, et elles n*oot
pas varié depuis Tépoque de Guizan.
«Voulant vérifier les tâches, sans faire connaître le motif qui me dirigeait, /eo ai
fait déterminer sur le terrain , dans diverses localités, en présence de Tatelier; je suis
demeuré convaincu que les difiérences étaient à peine appréciables. Les difficultés de
culture sont seules à noter.
tt Les fouilles de canaux ne sont faites que par Télite de Tatelier ; c'est le tranil le
plus pénible; il en est de même de la coupe du bois : les femmes n*y sont jamais
employées. G* est à tort qu on a assimilé à ce travail la coupe de la canne. Elle n'a rien
de pénible ; la canne offre peu de résistance au coutelas.
«Hors le temps de la récolte , la veillée du soir est insignifiante; mais, quels que
soient les produits récollés , la veillée est un surcroît de travail à cette époque. Les
noirs ne s'en plaignent pas , parce que le maître le reconnaît toujours par des presta-
tions en nature. Cependant mon observation à cet égard ne porte que sur les exploi-
tations de quelque importance. Les petites habitations font exception.
«Quant aux veillées du samedi et du dimanche, elles nont pour objet que la
propreté et la nourriture des animaux; il est indispensable que les animaux soient
soignés et nourris; il faut que la propreté soit entretenue. Au surplus, les noirs ne
pourraient employer le temps qui y est consacré d'une manière utile pour eux-mêmes.
«Lf^s malades ne font rien.
«Les infirmes, les femmes enceintes de six mois, les sexagénaires, les convales-
cents ne font que de légers travaux autour ou dans l'intérieur des bâtiments; les en£uiti
au-dessous de dix ans ne font rien ; ceux de dix à quatorze ans gardent les bestiaux et
font les commissions du maître et des noirs de l'atelier; enfin, ils rendent les léger»
services que Ton peut exiger d un enfant. H est sans exemple qu'une mère de huit en-
CHAPITRE Vil. 313
fiints soit astreinte au travail de Tatelier-, sur presque toutes les habitations six enfants
suflBsent pour qu'elle en soit exemptée. Les femmes ont quarante jours de repos
après leurs couches, et ne font que la demi-tâche pendant rallaitement.
«Quant aux ouvriers et aux nègres de ville, le travail commence pour eux à six
heures du inatin, est interrompu de dix à onze, et se termine à quatre. Us peuvent
en v3Ie s'occuper, à leur profit, pendant les deux heures qui leur restent. C'est ce
qu'ils ont coutume d'appeler les heures de breloque ou de barbe.
« Le sort des noirs attachés au service des personnes peut être assimilé à celui des
domestiques d'Europe; cependant il varie selon la fortune et la position sociale du
maftre; ils sont, ainsi que les enfants, nourris, logés, et soignés par lui.
«Ijes ouvriers, à moins qu'ils ne soient employés par le maitre, ne sont astreints
qu*à une redevance inférieure à ce qu'ils gagnent; ils ont, en outre, les deux samedis
et leurs heures de breloque; les moins heureux sont les manœuvres, mais il est rare
qulls ne trouvent pas à s'employer de manière à gagner assez pour se procurer même
le superflu.
«L'exigence du maitre est de 25 à 3o francs par mois; le manœuvre gagne a fr.
à 2 fr. 5o cent, par jour, n [Rapport àa procureur général y du /"' avril 18à2,)
TAATAIL
DE» ESCLAVE*.
Guyane françam.
«Le travail des esclaves à Macouria dépend beaucoup, quant à la durée et aux
difficultés, de la nature des opérations et des diverses saisons; suivant ces diverses
râ^coQStances, il se fait à la tâche ou à la journée. Il commence par une corvée, soit
pour préparer le manioc ou chercher du fourrage , soit pour balayer le devant des
cases et nettoyer les allées, ainsi que les dépendances de l'habitation. Cette corvée a
Jieu de six à sept heures du matin; à sept heures et demie les esclaves sont conduits
•ux abatis» où fls prennent quelque nourriture. Â huit heures commence le travail
à la tâche; il est suspendu à midi, pour le déjeuner, qui se fait sur les lieux. Â une
hifmt le travail recommence. Les esclaves vigoureux , habiles et actifs terminent leur
vers quatre heures; ceux qui sont plus faibles ou plus paresseux ne la terminent
plus tard , quelquefois même ne l'achèvent pas.
Sur quelques habitations, l'on cherche à proportionner la tâche aux forces de
individu. J'ai partout conseillé d'adopter, autant que possible, ce système
ntiomiel; la durée moyenne du travail , pour achever une tâche, peut être évaluée,
un esclave d'une force et d'une activité ordinaire, à six ou sept heures; après
lAdiet peu de propriétaires exigent une veillée. Sur la presque totalité des habita-
é» les n^pres ont la libre disposition de leur temps pour se précautionner de
e# dans leurs abatis, à la pêche ou à la chasse. i> ( Rapport du substitut du procureur
tof% da 31 décembre 1862.)
«Tcms les habitants que j'ai visités ont adopte le mode de faire travailler les noirs
EXfOSi DC PATBONAÇS. ào
TBAVAIL
nr/^ ES-^LAVES.
<wuya ne française.
314 PATRONAGE DES ESCLAVES.
à la tâche; elle est proportionnée aux forces de l'individu. En général, un bon ii^(
termine à deux ou trois heures. J'en ai vu qui avaient fini à midi. Il est de principe
quun nègre de culture, qui a fait sa tâche, ne doit plus rien à son maître, et poumi
que le soir il assiste à l'appel et à la prière , il est libre de disposer de son temps
comme il l'entend.
« Pour que le travail se fasse bien, il faut que le travailleur ait intérêt à le feife;
il faut que son travail lui procure une somme plus grande de jouissance et de
bien-être; c'est ce qui na pas lieu, du moins d'une façon assez sensible, pour
l'esclave. Qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il est logé, nourri, vêtu, et soifpé
en cas de maladie , lui et les siens. Cet état de choses vicieux est une conséquence
forcée de l'esclavage. Avec la propension du noir à l'oisiveté, c'est une lutte conti*
nuelle entre lui et le maître, et c'est pénible à dire, mais la crainte seule du cfail-
timent fait que l'esclave travaille pour son maître. De là , la nécessité d'un régime
disciplinaire.
(( Quelques habitants, auxquels j'ai demandé s'il ne pensaient pas qu'on pourrait uti-
lement remplacer le châtiment en amenant le noir à travailler par l'appât d'une l^ère l
rétribution, m'ont tous répondu qu'ils ne le croyaient pas et, qu'entre l'oisiveté et la
rolribution , le nègre n'hésiterait pas à choisir l'oisiveté.
« Cependant, si c'est là la règle , je pourrais citer quelques exceptions. Entre autres,
sur l'habitation de M. Barada , j'ai vu une négresse libre qui, moyennant aoo fiancs
par an , fait très-régulièrement sa tâche , à la satisfaction de cet habitant. Il est vrai
qu'à ce propos la négresse est l'objet de railleries et de mépris de la part des esclaves ,
de cette habitation , qui ne comprennent pas qu'on puisse cultiver la terre sans y être
contraint, et ainsi l'exception ne vient que confirmer la règle. » (Rapport da conseiller
ouditcur dclcgué , du 2U avril 18^3.)
«A Rouni, les exemptions de travail, motivées siu* l'âge , les infirmités , les gros-
sesses, sont, proportion gardée , assez nombreuses. J'attribue cela aux variations (te
lenipératuro plus fréquentes dans ce quartier que dans les autres; au mauvais état
des cases qui, lorsqu'elles sont dégradées , laissent pénétrer la pluie et le vent, et en-
lin au défaut de vêtements convenables.
«Le quartier d(î Roura renferme plusieurs chantiers. Là le travail, au lieu de se
faire à la tache, se fait à la joiunée. Elle commence ordinairement à six heures è
malin et se continue jusqu'à cinq heures du soir, sauf le repos de midi à une heure
employé à déjenner. Le travail à la tâche est précédé ordinairement d'une corvée <p
conmionce a cinq heures et demie du matin et se continue jusqu'à sept , heureàh"
quelle les esclaves prennent une légère collation; à sept heures et demie , ils se ren-
dent à l'abalis, où ils sont soumis à une tâche qui est généralement de loo toises car*
CHAPITRE VII. 315
pour le travail du carelage et de 1 5o à 200 pour le travail du sabrage. Cette tAche,
MMir un individu d'une force moyenne, est terminée de quatre à cinq heures du soir;
«livaot que chaque individu est plus ou moins robuste , plus ou moins travailleur, la
iehe est terminée de quatre à cinq heures et demie. Depuis cette dernière heure
oeqo'i sept heures, Tesclave se repose ou travaille pour lui-même. A sept heures, on
ai donne quelquefois une veillée d'une heure ou deux, n [Rapport du substitut du pra-
nremrim Aoî» de mai 18i3.)
m Rien n*est plus variable que les taches dans les deux quartiers de Tonne-
lannde et Mont-Sinéry. Chaque habitant s en est fait une suivant la nature , les
lificahés ou les embarras du sol quil cultive. Ainsi, pour ne nous occuper que
les pins importantes ou des plus pénibles, les tâches do sarclage et de sabrage
rarient de 160 à 3oo mètres, et la tâche de pelle de 5oo à 600 pieds carrés. On
les a généradement réglées pour occuper durant 6 ou 7 heures par jour un nègre
raillant.
«Les nègres, aux travaux desquels un commandeur esclave préside, travaillent sou-
reni k la journée. La journée se compte depuis huit heures du matin jusqu'à cinq
benresda soir, sauf les veillées.
• Les ateliers , à peu d* exceptions près, ne se plaignent point, et Ion peut en con-
clure qu*ik ne sont pas mal traités sous ce rapport. Quant à ceux qui se plaignent,
00 leur répond par des comparaisons de ehilTres et on leiu* donne tort; mais il y a
tant de circonstances qui peuvent rendre didiciles certaines tâches, partout ailleurs
faciles, qu'après un examen sérieux Ion trouverait peut-être quils ont raison. Le
moyen i employer pour arriver à leur rendre cette justice, s il la méritent! n ( Rap^
port dm emiédUr auditeur délégué aux visites , du 22 janvier 18iù. ]
TRAVAIL
ras ISCtATU.
BOURBON.
(VeirdTabord las renseignements statistiqucft consigne'» au chapiUr II . |>«g€ i()Q,(lans le résume
général des tableaux cl*inspection.)
«Sur toutes les habitations visitées, le tnivail de la terre commence avec le lever
et fiait trec le coucher du soleil; chaque journée de travail est coupée par a heures
4enposqui correspondent au déjeuner et au diner : sur quelques habitations, cette
SMpension de travail n*est que d'une heure et demie. Rn général . on peut fixrr à
f hewes et demie la durée moyenne du travail de la journée. Les dimanches et les
jJMrs des fêtes légales, les noirs ne sont soumis à aucun travail . à rcxceplion de la
du matin.
a/d particulièrement recommandé, aux agents de police placés sous mes ordres,
ko.
PATRONAGE DES ESCLAVES.
de me dénoncer directement tout habitant chez lequel cette con'^, consacra pm
l'usage et par des nécessîti-s domestiques , serait prolongée au-delà de g heures d|
matin et s'appliquerait à d'autres soins qu'à la préparation des aliments , aux prorî'
sions d'eau et de bois pour la journée , à l'apport du fourrage neceMiaire aux mi
maux . etc.. en faisant observer qu'elle ne doit jamais s'étendre au travail de la (erre,
i)i h celui des sucreries.
"Partout les femmes enceintes sont exemptes du travail de la lerre. à partir di
Imittinie mois de leur grossesse; elles ne sont soumises, pendant le dernier mmst
qu'à quelques occupations purement domestiques. Ellea ne quittent ordinairemeal
ibôpital ou ta case, où elles sontaccouchées. que aojoursaprfrs leur délivrance. ïûré
plnsietirs négresses travaillant aux champs avec leur nourrisson enveloppé d'une pagnA
et attaché sur leur dos. Cet usage n'est pas général , mais je pense qu'il devrait èln
partout sévèrement proscrit.
« Le travail des sucreries est considéré en Europe comme très-pénible , et il esl il
contestable qu'il a ce caracltre. Il est cependant très- recherché par les noirs, et liai
probable qu'il compense , par de réels avantages , le surcroit de fatigues qu'il impose.
Les noirs sucriers sont toujours bien portants et d'un remarquable embonpoint.^
frn de la manipulation. La division par escouades et le travail par cpiarts, dans lia-
teneur des sucreries, est une mesure commandée par l'humanité et par l'intérêt bien
compris du maître. L'emploi des chaudières à soupapes, base de l'appareil appdé
batterie à la Girruirt , a sensiblement amélioré la position des noirs employé» dans Ii'i
sucreries, en n'exigeant d'eus qu'un peu de surveillance, et c'est un service réel que
ce nouveau procédé a rendu à l'humanité.
« Le travail des enfants peut être considéré comme nid sur toutes les hd>itBtiooi
que j'ai visitées.
<i l'eu d'individus des deux sexes âgés de 60 ans et au-dessus travaillent daos Ict
liabilalions. En général, quand ils sont pan'cnus à cet âge, ils sont, suivant Veipres-
sion usitée dans la colonie, mis aux invalides, c'esl-iVdii-e qu'ils ne sont, en général,»
stijettis qu'à des soins de surveillance dans l'intérieur de l'habitation.
u J'ai particulièrement recommandé aux officiers et agents de police de me signjlB
tout maître qui, à raison du peu d'utihté actuelle de ses anciens seniteure, leur refu«nit
la nourriture et l'entretien qui sont dus à tous les esclaves indistinctement. ^kub&
abus de ce genre n'est venu à ma connaissance; mais je sais que la concetùooi'
cartes blanches, espèce de liberté de fait que la loi ne reconnaît pas et quei'autiw g
n'a pas sanctionnée, mais que l'usage a établie de temps immémorial, pounni
le prétexte d'un véritable abandon , et je prendrai les informations les plus aacK
pour découvrr ceux qui se rendaient coupables de ce délit. Je n'ai trouvé, dans
tf>urnéc A Saint-Paul , que a négresses et 5 noirs qui m'aient paru èh-e soumb »
travaux au-deasus de leurs forces, ou incompatibles avec leur état apparent dei
CHAPITRE VIL 317
ladie. J*en ai fait Tobjet d*une remontrance , et je me suis assuré que cet abus avait
cessé.
«Généralement ( et Texception n*existe que chez des habitants qui ont récemment
acquis des bandes de noirs de choix) i oo noirs et négi^esses de tout âge ne produisent
que 60 travailleurs , bon an , mai an : cette proportion est même souvent réduite à
5o travailleurs dans Thivernage. Les 60 ou 5o esclaves qui ne travaillent pas aux
champs ne sont pas pour cela tous réduits à l'inaction : la moitié est soumise à des
travaux peu pénibles et peu productifs , mais qui représentent une valeur égale au
coût de leur nourriture et de leur entretien. Uautre moitié , qui se compose d'in-
firmes, d*enfants, et de vieillards complètement hors de service, est incapable d'aucun
travail • et , par conséquent , elle coûte et ne produit pas. En conséquence , on peut
aflBrmer que le quart environ des esclaves des habitations constitue une charge sans
compensation. » ( Rapport daprocarearda Roi par intérim de Saint-Paal , des i"" et 16 août
1860.)
TRAVAIL
I>ES ESCLAVES.
Bourbon.
«Dans les communes de Saint-Louis, Saint-Pierre, Saint Joseph et Saint-Philippe,
les noirs prennent ordinairement le ti^avail au lever du jour et le quittent à la nuit
tombante. Leurs travaux sont coupés par des temps de repos, qui sont presque tou-
jours d*une demi-heure le matin et d'une heure à une heure et demie à midi. Ce
temps de repos est aussi consacré à leurs repas. J*ai trouvé cet usage établi sur toutes
les habitations que j*ai parcourues.
«Une ordonnance du 10 août 1771 ne permet pas aux maîtres de faire porter à
leurs esclaves un fardeau de plus de 60 livres pour les noirs et de 5o livres pour
les négresses. J*ai particulièrement recommandé l'observation de cette disposition à
la surveillance des commissaires de police des quatre communes visitées. — J'ai trouvé
en usage, chez un très-grand nombre d'habitants, la division, par escouades ou
quarts, des bandes de noirs afTectés au travail fatigant de la fabrication du sucre.
Xai conseillé l'adoption de cet usage aux colons chez lesquels il n'était pas encore
établi.
«Les enfants de l'âge de 8 à 10 ans n'ont, en général, d'autres occupations que
KrOefle de soigner d'autres enfants plus jeunes qu'eux. Depuis 10 jusqu'à i5 ans, ils
•sont employés à des travaux d'intérieur et sous la surveillance d'un commandeur,
'-$pd est le plus souvent un vieillard, ou sous celle d'une femme. Â i5 ans ils com-
mencent à suivre la bande, mais il ne sont jamais astreints au même travail que les
.«Les vieillards et les infirmes ne sont assujettis qu'à des travaux non fatigants et
Hcsqae toujours sans importance,
a Quant aux femmes enceintes , elles quittent généralement le travail du champ
^4èê qa*elies ont atteint le quatrième , le cinquième ou le sixième mois de leur gros^
TR\TAIL
Rourhnn.
318 PATRONAGE DES ESCLAVES.
scsse. Il est des habitations même o(i elles cessent de suivre la bande dès qu^elles
s'aperçoivent ({u elles sont grosses. En général elles reçoivent de leurs maîtres tous les
secoiu's que réclame leur état.
« J'estime que, sur une bande organisée, un bon tiers au moins des esclaves ne rap-
porte presque rien au maître.» ( Rapport da substitat da procarear du Roi de Saint-PatU,
du 2 septembre iSUO.)
(( Les travaux , en général , commencent au point du jour et finissent à ta nuit.
Communément les intervalles de repos sont d*une demi-heure au déjeuner (entre
8 et 9 heures), et d une heure à une heure et demie au diner (entre midi et a heures),
Quand il n y a qu'un repas au milieu du jour, le temps donné pour ce repas est
d'une heure et demie ou deux heures (entre lo heures et midi). Tout cela varie daîL
leurs suivant les habitations : quelques colons accordent trois heures de repos et plus
pour des travaux doux et faciles ; d'autres une heure seulement pour des travaux rudes,
pénibles et de plus longue durée.*
(cSur toutes les sucreries, le travail commence plus tôt et finit plus tard pendant la
manipulation des cannes: il dure depuis 3 à ^ heures du matin jusqu*à 9 à lo heures
du soir. Quelques usines ne s'arrêtent pas et fonctionnent toute la nuit ; mût alors
le travail se divise entre deux bandes, comme dans les boulangeries: Tune travaille
de minuit à midi, Vautre de midi à minuit, et cola pendant la moitié de Tannée
environ, quelquefois davantage. J'ai entendu faire partout la remarque que c'était
fépoque où les noirs paraissent le mieux pointants, où ils se conduisent le mieux et
où il y a le moins de marrons. J'attribue leur bon état de santé à ce qu'ils ont
du vesou ou du sirop en abondance, et à ce que, sur la plupart des sucreries,
ils reçoivent une ration supplémentaire de morue, ainsi qu'un peu de rhum etda
rafé.
« H ost an genre do travail qui passe pour plus pénible que celui de la manipula-
tion , c'est relui des trous fie cannes ; mais il ne se prolonge pas au-delà des bornes
ordinaires, et Kîs habitants ont même adopté pour celui-là un usage très -favorable au ;
noir laborieux : ils donnent une tache, qui consiste à faire dans la journée un nombre
détermine de trous, et à la Un de laquelle le noir dispose de tout le temps qui lui
reste. J'ai vu sur une habitation, dans le quartier de Saint-Denis, plusieurs noirs dont
la tàclie était terminée à 9. heures, et sur une aiitrc habitation, à Sainte-Marie, dw
noirs ([ui avaient fini la leur à j, à k et à 5 heures.
H II est à rej^retter qu'on n'ait pas encore essayé d'appliquer la même méthcxle i
tous les travaux, à tous ceu\ du moins qui eu seraient susceptibles. Je me souviens
de l'avoir vue d.ui.s une autre colonie (la (luvaue'. appliquée à toute espèce dou-
vra;:;o; je la crois excellente, pourvu qu on n en abuse pas. et que l'on proportionne
la {i\r\\r aux force*; de cbacuri.
CHAPITRE VIL 319
«Outre le labeur ordinaire du jour, et indépendamment du surcroît de travail
auquel donne lieu la manipulation des cannes , il y a , sur plusieurs habitations ; la
corvée du soir, qui dure jusquà 7,8 et 9 heures, soit avant, soit après le souper. Je
n'ai pas encore fait de visite aux heures de la corvée, et je n en ai connabsance que
par quelques maîtres et parla notoriété publique. Je ne crois pas, d'ailleurs, que les
travaux en soient d'une nature pénible : c est seulement encore une prolongation de
la journée , qu aucune disposition spéciale n'autorise ni ne prohibe à ma connais-
sance,
«fl y a encore une autre corvée, celle du dimanche, qui dure communément
depuis le lever du jour jusquà 8, 9 et 10 heur^ du matin, et, pour quelques ate-
liers, peut-être jusquà 1 1 heures et midi La corvée du dimanche est un usage
qui parait tellement irréprochable aux habitants, que c'est par eux-mêmes que j'ai
su qu'il était assez généralement pratiqué, quoiqu'un grand nombre aussi m'ait assuré
qu*ii n'existait pas chez eux.
«Les femmes enceintes sont dispensées des travaiut ordinaires, pendant leur
grossesse et dans les mois qui suivent leur accouchement, non - seulement
jusqu'à ce qu'elles soient tout à fait rétablies, mais jusqu'à ce que leurs enfants
puissent se passer de leurs soins.
«Les vieillards, les infirmes et les enfants ne sont nulle part soumis à un travail
au-dessus de leurs forces : s'il y a des exceptions, elles sont extrêmement rares. Je n'ai
pas, toutefois, trouvé que les maîtres prissent autant de soin des infirmes et des
vieillards que des femmes et des enfants. » [Rapport du procureur du Roi de Saint-Denis ,
dm 21 te^embre i8U0).
TBAVAIL
DKS BSCLAVSS.
bonrhon.
uLes Jbeures de travail et celles du repos sont très-variables. L'esclave se repose de
midi à deux heures et de sept heures du soir à cinq heures du matin dans les habita-
tions à simple culture : il n'en est pas de même dans les habitations -sucreries. Dans
U plupart, le feu s'abat vers neuf heures du soir, et le travail recommence pour les
dnuBeurs & deux heures du matin ; pour les autres ouvriers , à quatre heures. Quel-
tpes établissements divisent leurs travailleurs par quarts de huit heures, à peu près
comme Féqm'page d'un navire ; mais cette division et ce soulagement ne sont pas corn-
^lons; le travail n'est réellement bien réglé que dans les sucreries à feu continu , où
la nécessité d'avoir un double jeu d'ouvriers a forcément réduit la tâche de chaque
^oart à douze heures , y compris les repos accordés pour les repas.
«Les malades, les femmes en couche, les vieillards impotents et les enfants au^
lierons de 1 o ans , sont généralement exempts de tout travail. Sur une habitation
[de 1 00, noirs il y a appi^oximativement :
TRAYAIL
DES XSCLATR^.
Bourbon.
320 PATRONAGE DES ESCLAVES.
1* i5 individus jouissant d^exemptions absolues de travail, à raison de leur âge ou de leurs iofir-
miles, ci i5 )
a* 8 individus jouissant d*exemptions complètes, mais momentanées, ci 8 j
3* 39 individus ne travaillant pas à la bande proprement dite et qui ne donnent qa*un
travail relatif, ci ag
à* 48 individus réellement au travail de la bande et donnant une journée d*homme,
ci i8
Total 100
«Sur un assez grand nombre d^habitations il y a ce qu*on appelle petite bande,
laquelle est composée de tous les enfants et placée sous la direction d*une yieiUe né-
gresse. Cette petite bande est consacrée à de menus ouvrages.
«Il est vivement à désirer que ces prémices soient fécondées, et que partout les
maîtres songent à régulariser l'emploi des enfants et à leur donner le goût du travail.»
[Rapport da procureur générait du 30 janvier 18^1.)
a  Texception de la corvée du matin , et du temps consacré aux exercices du
culte, les esclaves des habitations visitées à Saint-Paul et è Saint-Leu disposent,
comme ils l'entendent, des dimanches et des jours de fêtes. Je n'ai vu aucune habi-
tation du 1" et du 2* ordre qui fut en contravention à cette disposition légale. Sur
quelques-unes seulement, j'ai constaté que les corvées se prolongeaient, d'une heore
ou deux, au delà du temps fixé. Je pense que les avertissements que j'ai adressés au
maîtres suffiront pour faire disparaître cet abus. Sur les habitations de 3* ordre, m-
rement l'esclave est appelé à disposer de son dimanche, l'indigence de son maître
lui faisant une impérieuse obligation de travailler, ce jour-là comme les jours ou-
vrables, pour assurer l'existence de la petite communaulé dont il est membre.'»
{Rapport du substitut du procureur du Roi de Saint-Paul y du 1"^ juillet 18il,)
«Saint -Denis et Sainte-Marie. — Le temps donné aux esclaves pour se reposer
dans le courant de la journée est sulTisant. L'heure la phis pénible, dans ce climat,
est celle de midi; aussi a-l-elle été choisie pour le repos des esclaves. Dans certaines
propriétés, on a poussé la sollicitude envers le noir jusqu'à doubler l'heure géai*
ralement accordée, afin de ne pas l'obliger à reprendre son travail avant que le
soleil ait perdu une partie de son ardeur La division des heures de travail cl
de repos est, du reste, ce qu'il y a de mieux entendu dans la tenue des ateliers. S'il
y avait eu une répartition aussi bien comprise dans toutes les autres parties de h
vaste administration des créoles, la condition du noir eut ëlc on ne peut plus heu-
reuse.
«Le nombre des vieillards et des enfants est peu considérable en général sur le»
habitations des deux communes; néanmoins, pour ne pas laisser sans occupation les
CHAPITRE VII. 321
Tieillarck qui peuvent encore renare des services , on les emploie , suivant les cas
cl suivant la nature des x^ultures, à des travaux de détail qui ne nécessitent pas des
efforts au-dessus de leurs forces. Us sont d ailleurs soignés comme les autres esclaves,
et mènent une existence douce.
« Quant aux enfants , ils ne sont pas surveillés d*une manière convenable. Le maître
se contente d*occuper ceux .qui sont à même de travailler aux mêmes travaux que
les vieHiards, sans chercher à les prédisposer par une surveillance, une discipline et
un genre de travail tout particuliers et appropriés à leur âge, à la destination quon
désire leur donner; aussi actuellement sont-ils exposés à contracter les vices et à
prendre les goûts dépravés et immoraux des esclaves, avec lesquels ils ont des rapports
continiiels. Le petit nombre des enfants est peut-être la cause du peu d*attention
qu'on a fait jusqu'ici à l'éducation dont ils seraient susceptibles.
TRAVAIL
DES ESCLAVK8.
Bourbon,
« Sttint-Benoit et Sainte-Suzanne. — Pendant ce qu'on appelle la saison morte ,
certains habitants donnent une tâche à leurs esclaves; il en est de même de ceux qui
ont on atelier d'ouvriers pour exploiter leurs bois. Dans ce cas, le noir est maître de
son temps dès que sa tâche est terminée.
«Oafre le travail de la journée, l'esclave doit encore presque partout les corvées
du matin et du soir, qui ont pour objet la nourriture des bestiaux de l'habitation, et
qai.nè sont» à vrai dire, qu'une extension du travail de la journée. La corvée du di-
manche, quoique admise généralement, empiète sur le repos du noir; sa durée est
variaUe : il y a des maîtres qui la prolongent jusqu'à neuf ou dix heures; d'autres
évitent de l'imposer à toute la bande, et organisent à cet effet une petite escouade,
qui est cgidusivement occupée à ramasser le fourrage et à nettoyer les écuries, n
{Rapport Jk substitat du procureur du Roi de Saint-Denis, du i8 août iSUl. )
«B fiiut voir l'esclave lorsqu'il travaille pour lui et lorsqu'il travaille pom* sou
in dirait que ce ne sont plus les mêmes bras , la même volonté qui fonc-
"tÎMient dans les deux cas. Là, on le voit actif, appliqué; ici, nonchalant et faisant
|%^ii contre-cœur; la voix et la baguette du commandeur ne sont même que des
ts fort peu puissants; l'esclave, en effet : qui d'ordinaii*e ne prend aucun
des intérêts de son maître, s'inquiète peu si les travaux restent en souffrance ; il y a
Itnjoors un lendemain pour lui. J'ai eu , pendant ma tournée , de fréquentes occasions
Tob les bandes travailler ; j'ai trouvé des esclaves qui , occupés à ouvrir le sol
* ir frire des plantations, faisaient une pose à chaque coup de pioche qu'ib don-
Mnt; d'autres qui, charroyant des cannes, comptaient leiurs pas et surtout les
unes dont ils se chargeaient; aussi n'étais-je pas étonné de voir parfois le surveil-
ftl^^pii perdait patience, presser avec plus ou moins de procédés les pas des retac*
* Les esclaves ne font pas non plus parade dé leur forcé ; ils n'ont pas hontede
EXPOSi DU PATRONAGE. kl
r
^
322 PATRONAGE DES ESCLAVES
se incttie 3 ou /■ pour porter un fardeau de 5o h 60 kilogramme, et quand le maître
veut leur faire porter un poids plus lourd , ils ont bien le soin , ^ tort ou à raîsoD , de
déclarer leur impuissance. Il arrive cependant très-souvent qu'on leur fasse porter des
fardeaux de plus de a 5 kilogrammes, maximum fixé par l'ordonnance du ■ o avril
1 77 1 ; mais je ne pense pas que le ministère public doive voir dans ce fait une infrac-
tion qui nfSccssite des poursuites, ù moins que le fardeau ne soit d'un poids tout à fait
au-dessus des forces de l'esclave; car il faut faire la part aux temps et aux circons-
tances. Il était sage en 1771, à une époque où, la colooio n'étant percée d'aucun
cliemin , les esclaves étaient employés à transporter siu' leur tête les denrées de l'habi-
tation h la viUc, qui souvent étaient à une grande distance l'une de l'autre, de feire
au maître une obligation de ne leur faire porter que des fardeaux peu pesants ; mai»
aujourd'hui qu'il est peu d'habitations que les charrettes ne puissent aborder, cei
transports n'étant plus cflectués par les esclaves, le ministère public ne doit pas, je
pense , avoir tant à cœur de voir l'ordonnance de 1 77 1 s'exécuter dans toute sa ligueur.
Ainsi je ne verrais donc pas une contiavention h poursuivre dans ie fait du maître
qui, dans l'intérieur de l'habitation, ferait porter à son esclave un poids de ."ioel même
de ko kilogrammes.
Il C'est une coutume générale , À Bomhon , de commencer les travaux au lever do
soleil et de les terminera son coucher; plusieurs habitants y dérogent pourtant, wil
i l'avantage , soit au désavantage des esclaves. Sur les établissements de troisième
ordre . où rien de fixe n'est établi , les heures de travail varient suivant les circoof-
tances; mais, ie plus souvent, le lever n'a lieu qu'entre 6 et 7 heures, et les noirs sont
ramenés de bonne licm'e à l'habitation. Sur ceux de premier ordre , au contraire, lei
bandes se lèvent habituellement au point du jour et continuent les travaux aprét
le coucher du soleil, surtout pendant la manipulation. Sans doute, si le» escla«s
étaient condamnés à un travail incessant depuis h heures du matin jusqu'à 7 heures
du soir, ce régime serait intolérable; mais j'ai dit déjà combien ce travail était peu
soutenu; d'un autre côté, il faut faire sur ces i5 heures, pendant lesquelles f»-
clave est à la disposition du maître, plusieurs déductions, telles que la demi-heuK
pour le lever, le temps pour les deux repas, qui est ordinairement de a heures. (t
enfin les 2 hcui'es accordées partout aux esclaves vers le milieu du jour, dans ^
grandes chaleurs principalement; le temps du travail se trouve donc ainsi réduit^
I I heures seulement.
0 Les dimanches et les (ctcs sont aussi abandonnés à l'esclave , qui les emploie soi
A cultivei' son champ, soit à travailler pour son maître ou pour tout autre propri''
taire de qui il reçoit, suivant son habileté et le genre de travail , 2 ou 3 firaocs pif
jour, l.e maître tient beaucoup i ce que ses esclaves ne disposent point de leu»
travaux en faveur de propriétnîres étrangers; car, stimulés par l'appât du gain, i*
font dans un seul jour l'ouvrage de trois jours de la semaine. Que le travail soit gratal
CHAPÎÎRE VIL 323
ou aaiarié , le maître n*en viole pas moins , il est vrai d'une manière indirecte , les
dispositions de la loi qui veut ménager à Tesclave un jour de repos par semaine ; mais
il ne &ut pas perdre de vue que le travail des dimanches n'est point un travail forcé ,
que Tesclave est libre de le refiiser comme de Taccepter ; d'ailleurs : qui ne sait com-
bien Tesclave est ingénieux à inventer les moyens d'obtenir des exemptions et de
garder la case pendant la semaine?
«Les exemptions absolues de travail sont fort rares; j'en ai constaté plusieurs
oepetidant : elles se rapportent plus particulièrement aux cas de cécité complète et
de vieillesse avancée ; car les vieillards auxquels il reste encore quelque force ont le
mooopde du gardiennage , emploi purement inerte , qui n'exige de l'esclave que sa
présence au poste qui lui est confié. Les cas d'exemptions relatives ou temporaires
sont beaucoup plus nombreux. Les esclaves enfants ne font rien jusqu'à Târge de
1 o ans. De cet âge jusqu'à Fadolescence , ce sont eux qui sont les va-et-vient de l'em-
{dacement. Quant aux négresses enceintes ou aux nourrices, je me suis aperçu qu'on
arait beaucoup d'égards pour elles , surtout pendant le mois qui précède et celui qui
suit raccouchement ; elles se montrent même assez exigeantes, et, soit excès de pru-
dence» soit qu'elles tirent profit de leur position pour ne rien faire, elles prolongent
leur convalescence jusqu'à 6 semaines et même a mois. H est rare d'ailleurs qu'on
les envjoie à la bande lorsque la grossesse est avancée et avant le sevrage des nour-
rissons.» {Rapport da substitut du procureur du Roi à Saint-Paul, de novembre 18il.)
DES SSCLATM.
Boiriofi.
ft 11 y a toujours dans le travail cette différence qu'en général , sur les grandes
habitations » le noir est astreint à un travail bien plus continu et qui , à certaines
époques» commence beaucoup plus tôt. Les heures de repos lui sont aussi beaucoup
plus nécessaires. On doit veiller conséquemment à ce qu'elles soient suffisantes et
parûiitement observées. Chez les petits propriétaires il y a moins d'assiduité , et sou-
vent», hors le temps des récoltes, le noir reçoit une tâche dont il se débarrasse
^mwptement. Mais chez les uns comme chez les autres une amélioration bien dé-
^.firdUe serait la séparation des sexes : cette mesure aurait, je crois, une influence
^ j>ien positive sur la moralisation de l'esclave.
, . «n m'a été accusé plusieui^s incapacités de travail : une négresse en couche, des
infirmes, des vieillards; ces incapacités, étant rarement absolues, n'influent pas d'une
'l^mnière sensible sur l'ensemble des travaux de la bande. Les travaux des infirmes et
fà$ vjeBiards consistent, par exemple, k retourner le girofle exposé au soleil; lors de
h récohe, à soigner le jardin et les animaux, à faire des sacs de vacoua et autres tra-
fmtx qui ne les obligent pas à sortir de l'emplacement.
«Si je m'étais attaché à voir les sucreries , j'aurais eu à signaler dans le travail
le durée plus longue que celle qui existe chez les cultivateurs de vivres et les
■iMiDteurs de cannes où j'ai été ; ils n'ont jamais besoin d'étendre l'espace de temps
Dourivii.
L
324 PATRONAGE DES ESCLAVES.
compris entre le lever et le coucher du soieil. Je n'ai, du reste, rien de nouveau à
ajoiilev à ce qui a été coDSlalé sur cette matière, » [Rapport du substitut (la procureur du
liai de Saint-Denis , da 29 décembre 18^i .]
« Cette année les cas de travail excessif ont dû être pins fréquenls et le nombre ira
en augmentant d'année en année.
" Les cultures prennent chaque jour une extension nouvelle cl en ni_êmc temps les
bras diminuent avec une effrayante rapidité. Un signe évident du décroissement des
bras, c'est la rapide élévation du prix des noîrs et de celui des journées. Dans moins
de deux ans, le prix d'achat des noii's valides s'est élevé de plus d'un cinquième, et
celui du lojer des cuitivateui's s'est porté à un tiers environ de plus (i).
"Il résulte de ces faits que le travail du noir devient plus précieux, et conséquem-
ment qu'on cliercbc souvent à se le procurer aux dépens des heures de repos, en niuJ
tipliant les efforts du noii' et en poussant ses facultés outre mesure.
u£t uialheureusement il n'y a guire de moyens possibles de répression, par l'ah-
sencc de tout règlement certain. Il arrive donc que tous les cas d'abus rentrenl
dans la catégorie générale des traitements barbares et inbuniains de l'article 3j <)es
lettres patentes. Mais comment les tribunaux coloniaux appliqueraient-ils ic principe
de cet article ù un supplément quelconque de travail , la limite de celui-ei n'étiiDl
légalement tracée nulle part? 11 ne pourrait y avoir répression que dans des cas trfa-
gi-aves, et par conséquent très-rares, n [Rapport da procureur généraî , da 30 avriU8i9.)
[I) On u vu rcuc «inu'c des iocatioDs de noir: cullîvaiours, par Iinnclcs et i l'anoéc. opérées suf f« buf de
30 fnitai par noir rt par mois, toutes les cfaiaccs de maladie et de murroDOigc et toni les ùiu JeiPp"*"'
biltli^ wi\e h la cliiirgp du preneur. Or voici le dïliiil du prix de revient d'tiii tel marché .
. ' Nourriture à Sa cenl'uitcs par jour
I llopilol , (rail peudunt S2 journtGA à I Trar
uil obtenu. Toli! de.
DimauElieï ri 4 faes 57 i
l/ll> jourades d'hôpital d'aprts les états dliôpiUux (wur 1rs j
I troupes et l'alciicr colonial Si f
I 1/20 journée* de nisrronnage I8 (
1/30 jounifei pour faili civils 13 1
1/30 journées non employées par suiie de i'éiai du temps, etc. 18 l
Tour jriurnées
.t{ui, raiiprochcci du prit coulant, reprcatnteui 1
CHAPITRE VII. 325
«A Saint-Louis et Saint-Pierre, en générai, et sur presque toutes les habitations,
en temps ordinaire, c est-à-dire lorsqu'on ne manipule pas les cannes, les esclaves
s€ lèvent à cinq heures du matin; ils font ce qu'on appelle la corvée (balayer les
emplacements , soigner les animaux, chercher du fourrage, etc. ) et ensuite prennent
le ti*avail à six heures. Ce travail finit aussi habituellement à six heures du soir; après
quoi on fait encore la corvée , qui dure une heure au plus.
wSur quelques habitations, le travail commence à quatre heures du matin et ne
finit qu'à sept et huit heures du soir. Aussi, chez M , sur 29 malades (on re-
cense 616 esclaves), il y en avait une dizaine pour cause de fatigue. Ce ti'avail nous
ayant paru excessif et forcé , nous en avons fait l'observation soit aux p;*opriétaires,
Boit aux régisseui*s , en les invitant à ce qu il n'en fut plus ainsi à l'avenir.
« Le moins qu'il soit accordé aux esclaves pour faire leur déjeuner est une demi-
heure, ce qui a lieu, le plus habituellement, de huit heures à huit heures et demie,
et une heure pour dîner, de midi à une heure ; mais il est des propriétaires qui don-
nent deux heures par jour. M. Barbarin, de Saint-Louis, donne trois heures de repos
par jour à ses esclaves.
«Partout, et sans aucune exception, les femmes arrivées au cinquième mois de
leur grossesse , et les femmes nourrices , tant qu'elles allaitent leurs enfants, ne sont
occupées à l'emplacement qu'à des travaux légers et faciles; elles sont entièrement
exemptées de tous les travaiu pénibles. Les vieillards et les infirmes sont aussi exemp*
tés de tout travail; Nous n'avons point pensé à prendre sur chaque habitation le
nombre des femmes enceintes et des nourrices, mais nous avons pris celui des in-
firmes et des vieillards; nous l'avons mentionné dans le tableau synoptique , et nous
croyons qa*il est tout à fait inutile de faire de nouveau ici cette nomenclature de
noms et de nombres. » (^Rapport du procureur du Roi de Saint-Paul, d'avril 18i2,)
TRAVAIL
DES ESCLAVES.
Bour6on.
«Les esclaves se lèvent ordinairement de quatre à cinq heures du matin ; ils font
ce qu'on appelle la corvée, c'est-à-dire de nettoyer les emplacements, chercher du
fimrrage'pour les animaux, etc.; ensuite ils prennent le travail des champs au soleil
.Unnt^ et ils le quittent au coucher du soleil; après quoi ils font encore la corvée,
l c*c8t-à-dire qu'ils rentrent à l'habitation avec chacun un paquet de fourrage ou de
^ioute autre chose qui leur a été demandée.
«Le travail delà journée est interrompu par deux heures de repos, ou au moins
tee heure et demie.
ft Habituellement, ce temps de repos est divisé en deux parties : l'une consistant en
me demi-heure pour le déjeuner , qui se fait soit à huit soit à neuf heures du matin ;
IVkotre, consistant en une heure ou une heure et demie, pour le repas qui se fait à
ou une heure. Chez quelques habitants, les heures de repos ne sont point divi-
k
3S6 PATRONAGE DES ESCLAVES.
ijuTML sées, et. en ce cas, le icpo» a lieu de midi à deux heures, ou, au moins, jusqu'il
BU iiMWTE»- yjjg jjgure et demie de l'après-midi.
tkurtoit. oPartcul, et sans aucune exception, los femmes non libres arrivées au (juatrième
ou cinquième mois de leur grossesse . et les nourrices , tant qu'elles allaitent leur»
enfants , sont dispensées des travaux pénibles ; elles demeurent à l'emplacement, où
elles ne sont employées qti'ù des travaux faciles cl qui ne peuvent provoquer chez,
elles aucun accident, ni nuire à leur santé.
<' Les esclaves, de l'un et de l'autre sexe, chez lesquels l'âge avance a fait disparaître
les forces ne sont plus employés aux travaux des champs; ils sont ét<ibtis gar-
diens de champs de cannes, de manioc, oii soignent des poulaillers, etc., ou sont
mémo entièrement dispensés de tout ti'avail quelconque. H en est de même des ma-
lades et des infirmes. » ( Rapport da substitut du procarcar du liai de Satnt-Paal, du 5S
jailUtiSHS.)
(I A Saint-Louis et à Saint-Pierre, pendant la fabrication du sucre, la durée du
travail est plus longue, surtout dans les établissements manipulateurs. Les esclavet
se lèvent dès trois heures du matin, et prennent presque aussitôt le travail, qui sf
prolonge , sauf les heures de repas , jusqu'à huit et neuf heures du soir.
Il Cette durée de dix-sept i dix-huit heures de travail, y compris les heures d«
repas, est longue sans doute, mais il est néanmoins à remarquer que jamais les es
claves ne se porlent mieux et ne sont en meilleur embonpoint que pendant les tra- ,
vaux de la manipulation ; et je crois devoir indiquer les causes auxquelles j'atuibne
ce résultat. D'abord, tout le monde sait que l'esclave, lors même qu'il peut faîte an-
,^^^^^^^ trement , ne se livre au sommeil de la nuit que pendant cinq ou six heures seulemcol :
' tel est son goût , telles sont ses habitudes ; ainsi , pendant la manipulation , il n) i
pas pour lui privation de sommeil, puisqu'il peut, s'il le veut, donuir penJantsil
heures. En second lieu , si la durée du travail est plus longue , le travail on luiuiéms
n'est guère plus pénible , et peut-être même l'est-ii moins que les autres travaux iti
champs : enfin , pendant le temps de la roulalson , l'esclave , outre la nourriture habi-
tuelle , reçoit du rhum , et mcmc souvent du vin ; il lui est aussi fourni soit de la mo-
rue , soit du bœuf salé , soit du lard salé , et il a pleine permission de manger aalant
de cannes et de sirop que cela lui fait plaisir; il a même le droit de faire cuire, dsM
les chaudières où se fabrique le sucre, des racines de manioc, qui deviennent alon
pour lui un mets délicieux, » ( Rapport da procarcar da Roi de Saint-Denis , da 50 irf
temhre Î8ù2. )
Il Dans l'arrondissement sous le veni , les heures de travail varient suivant la naturel
la culture ; ordinairement on prend le travail au jour, on le quitte à la nuit, coupai
ja journée par les heures consacrées aux repas ou au repos. Dans les sucreries,
CHAPITRE VII. 327
heures ne sont plus les mêmes. Les hommes attachés au moulin sont les premiers
levés, c'est-à-dire qu'ils prennent Touvrage à quatre heures, mais le quittent de bonne
heure le soir. Âpres eux , viennent ceux de la batterie , qui prennent Touvrage plus
tard et le prolongent plus avant dans la soirée. On croirait que ce travail , étant plus
long et plus assujettissant , répugne aux esclaves ; il n'en est pas ainsi. Le travail de
la sucrerie est le plus recherché » et ceux qui y sont appelés » étant les plus intelligents ,
prennent un air de supériorité sur leurs camarades.
« Les exemptions absolues de travail s'accordent à lage et aux infirmités. Ceux qui
peuvent rendre encore des services sont employés à la surveillance des poulaillers ,
i la garde des cours, à la direction des enfants, etc. Us sont, sous ce rapport, fort
utiles, et on les recherche parce qu'ils permettent d'appliquer aux travaux impor-
tants les esdaves valides, qui offrent moins de garantie dans ces spécialités.
« J*ai considéré ceux-là comme rendant encore des services. J'ai constaté que Ton
observait les ménagements qu'exige l'état des femmes enceintes et de celles en couche;
j'ai même remarqué que quelques-unes de ces dernières abusaient de leur état en
ne roulant quitter leurs cases qu'à près de quarante jours, alors qu'elles n'étaient ap-
jpdées qu'à un service des plus doux. » ( Rapport in procureur du Roi de Saint-Paul, da
90 imemhre 1862. )
TRAVAIL
DES ESCLAtSf.
Botirhon.
i
1
CHAPITRE VIII.
PÉCULE DES ESCLAVES^
IIFOSB DU PATflOWAGK «3
CHAPITRE VIII.
PÉCULE DES ESCLAVES (i).
SI*. État de la LéciSLATioii.
Le pécule des esclaves est exclusivement réglé,
1* Pour les Antilles et la Guyane, par les articles q 8 et q 9 de Tédit de
585;
a* Pour Tile Bourbon , par les articles correspondants ( q 1 -a a ) des lettres
itentes de 17^3.
( On en trouvera le texte dans 1* Appendice. )
S 2. Renseigniments extraits des rapports des magistrats.
MARTINIQUE.
*- Au Vauclin , sur rhabitation Perpigna , presque tous les noirs sont riches ; la
upart ont des bestiaux. Le commandeur possède un esclave : il est assez bon pour
i , mais il ne trouve jamais qu il soit aussi laborieux qu il le pourrait.
« La veille du jour où je me suis présente sur l'habitation , un esclave, embar-
^ du produit d'une poche heureuse, avait eu recours au géreur pour la lui faire
ndn?; ce dernier fit pour lui une recette de i5 gourdes (yS francs). »( Rapport du
^stUtti da procareur da Roi de Saint-Pierre , de janvier i8i2,)
••Ia»s esclaves du Carbet étant voisins de la ville, et ayant, presque tous, de$
rrrs à cultiver, sont fort industrieux, et font avec Saint-Pierre un commerce assez
pàcoLB
DIS UGLATBS.
M) Il y 40181 dans les chapitres VI et VU , relatifs aoi cas«s et jardios et ao travail des atcUm, dit indica-
»«§ <|«i se ratUcbcQt à leur pécule. Oo s*cst boroé à réanîr ici les reDteigneineoU qui porteot pi«t directcoi t
vceleb|et.
/iJ.
PECULE
BBS ESCLAVES.
Mariiniqae.
385 PATRONAGE DES ESCLAVES.
étendu. Charbon, bois, herbes, légumes, fruits, ils portent tout à la ville, et se
défont facilement des objets que leur industrie et leur travail leur procurent.
u Les esclaves de la Case-Pilote se livrent aux mêmes genres d'industrie que ceux
du Carbet; ils ont moins de rapports toutefois avec les deux villes à portée desquelles
leur bouï^ est placé , que n*en ont les esclaves du Carbet avec Saint-Pierre. Leurs
jardins souffrent aussi de la sécheresse; mais à la moindre pluie, la terre devient
fertile.» [Rapport du procureur général, da 12 mail8ù2.)
«Dans la commune du Vauclin , le cuisinier de lliabitation (comme sur
d'autres plantations, du reste, quand ils sont artistes] fait la plupart des grands dîners
de la commune. Il a acquis une espèce de fortune. Le sieur , récemment
décédé , lui a laissé la liberté, dont il va jouir. U vient d'acheter pour quinze centf
francs comptant, aGn de l'affranchir, une négresse avec laquelle il a des relations.
((Dans la commune de Sainte-Anne, les esclaves prennent beaucoup de poissoB
sur des radeaux qu'ils manœuvrent dans la petite baie sur laquelle est située l*balH-
tation .
« Les cases à nègres ne répondent pas à la grandeur de cet établissement (habi-
tation le Grand-Céron). Plusieurs renferment néanmoins des meubles de luxe.
((Pendant que le cours de la farine de manioc est à a fr. 5o cent., M. Maillet b
paye aux esclaves 5 fr. 5o cent, (le baril).
((Les esclaves ont en dépôt chez lui i8,ooo francs en quadruples ou doublons.
((Plusieurs ont des bestiaux. Quand ils vont au bourg, ils s'habillent avec élé-
gance. Un nègre était marron depuis quelques jours , et pour passer pour un bomine
libre aisé, et qu'on ne lui demandât pas son passe-port ou billet, il avait mis bottes,
redingote noire, chapeau de soie neuf et autres objets analogues à lui appartenant.»
( Rapport du procureur général, du 1"" juillet 18i2,)
(( Grand-Anse, Sainlc-Maric, Tiinilti. — Quand le maître veut user du samedi réscrtc
au noir, il le rachète: le taux de ce rachat subit, selon les localités, quelques légères
variations; mais il n est jamais moindre de i fr. yS cent., et n'excède pas a francs.»
{Rapport du substitut du procureur du Roi de Saint-Pierre ^ d'octobre 18^2,)
a Les nègres des grandes habitations ont beaucoup d'argent : j'estime à plus it
cinq mille doublons (/iSa^ooo francs) le numcTairc dispersé dans leurs mains. Un
maître , que je connais, était un jour poursuivi tiès-sérieusement pour dette , ses nègres
s'assemblèrent et lui dirent : s'il ne s'agit que de trois cents doublons (a 5,8a o francs),
dans cinq minutes vous les aurez! Le maître eut assez de fermeté de caractère p<Htf
ne point accepter, incertain du moment où il pourrait rendre. » [Rapport da proci*
reur du Roi da Fort-Royal, d'octobre 18^2.)
« Les nègres de cette propriété feront cette année
CHAPITRE VIIÏ. 5â3
ou autres tmes, et la vente» au cours quand il est élevé , et au-dessus quand il est
Kas, leur en est assurée. Le maître achète tout, et ne voudrait pas, même par amour-
propre , que son nègre fût obligé d'avoir recours au marché, très-éloigné du reste; au
surplus, fls ont le choix.
tCest un point invariable sur toutes les habitations, à savoir que la denrée de
f^cfarve est achetée par le maître toujours au-dessus du cours. Ce revenu considé-
rable a{^rtient exclusivement aux nègres ! Est-il une preuve de dégoût ou d'amour
du travuiPQuon en juge.
(cDe (dus, la récompense d'un bon travail, pour un esclave, est sans doute la li-
berté. Eh bien, il y a des nègres chez M. Telliam-Maillet, qui, sans cesser d'être
esdave, sont libres, puisqu'ils ont eux-mêmes des esclaves. C'est la récompense du
maître très-content de son esclave : il lui permet d'acheter des esclaves qui le rem-
placent, quand il ne veut pas* travailler, même au jardin du maître. » [Rapport da pro-
caremr da Roi du Fort-Ri^al, d^octobre 18â2.)
«Le manioc récolté par l'esclave est vendu le plus souvent par lui sur l'habitation
même. Le maître le lui achète au prix du cours du marché, et quelquefois au delà.
Ainsi , tandis qu'au marché du Lamentin le quart de farine se vendait 3 francs ,
les géreurs de l'habitation la Champigny Ja payaient à leurs esclaves 5 francs ; sur
rhabîUtion Vatable, aux Trois-Ilets , on leur en donnait 5 fr. 5o cent. M. de Turpîn
me montra son livre d'achats, et jy pus voir un compte bien détaillé, duquel il re-
stait que le lendemain ^e ma visite, il aurait à payer à une dixaine d'esclaves,
pour la farine par eux foiunie pendant la semaine, 5a gourdes.
«Aussi les noii^s laborieux non-seulement se procurent par leurs jardins la nour-
■îture nécessaire , mais encore se forment un petit pécule qui est souvent employé à
l*achat de porcs, de moutons et même de gros bétail; sur l'habitation Fabrique, de
^k Rivière-Salée, 1 5 bœufs sont possédés par les noirs.
tfai TU sur quelques habitations, et notamment à la Genippa, des esclaves qui
^iqAaîent & la culture de leurs jardins des nègres libres, quils payent, et qui tra-
^iitteot sous leurs ordres.» (Rapport da substitut da procureur da Roi du Fort-Rojal,
i^ 21 janvier ma.)
PiCCLK
DC9 BSCLAVKS.
Martinique.
GUADELOUPE.
est devenu plus fort que la loi. Il est peu d'habitations où l'esclave reçoive
a nourriture obligée en nature : on lui donne à cet effet un jour de la semaine, or-
uiairement le samedi; mais l'expérience ayant prouvé, au moins aux habitants voi-
Bs des villes et bourgs, que ce jour était consacré à la fainéantise ou à la recherche
ïï ifadqœa denrées de peu de valeur, telles que crabes, poissons, goyaves, bois de
Guadeloupe,
1
335 PATRONAGE DES ESCLAVES.
Campcchc , on y a substitut; le lundi; et alors l'esclave emploie son temps à la cid-*
ture de son jardin, et y plante du manioc, des ignames, patates, choux caraïbes et j
autres légumes. Nous avons remarqué une grande amélioration; J' esclave n'est plu» 1
abandonné à son travail, le commandeur le surveille et empêche ainsi qu'il ne dis- |
sipe son temps. H serait illusoire, en cCTet, de lui accorder nii jour pour se nourrir,
s'il ne l'employait à se créer des rcssourees. Il ne faut pas croire que tous les esclaves
sr livrent fi la culture de leur jaidin; quelque bien gérée que soit une habîtatiou,
vous y Irouvercï toujours des fainéants qui ne possèdent rien, pillent les autres, el
sont la plaie du maître et des autres esclaves. A ceux-là , la quantité d'aliments voulue
pnr les ordonnances n'est pas donnée en bloc, mais on la leur distribue à chaque
repas. Les moyens di: répression sont impuissants pour leur doimer une industrie,^.
Malgré l'assistance de leurs maîtres, ils vivent de rapines aux dépens du maître, du
voisin ou de leurs semblables. Les fainéants se rencontrent principalement parmi Ut
nègres de Guinée. Le noir créole, généralement plus vain, plus ami de la loileltr,
peut largement pourvoir A sa subsistance el à ses vêtements par la concession d'il»
jour dans la semaine. Les enfants, les femmes grosses, les nourrices, les vieillard
»onl nourris par les propriétaires, h ( Rapport du procureur du Roi de ta Pointe-à-Piln,
du i' trimestre ÎSiO.)
«Il est à remarquer que, dans cette commune (Capesterre, Marie-Galanlc), 3
existe ime seule habitation qui n'a pas adopté l'usage du samedi-nèijre ; c'est cellcdu
sieur , habitant aisé, resté seul fidèle aux ancienne» ordonnances. Il fait Ir»^
vaîUcr le samedi, et tient compte, à raison de i fr. Go cent., de chaque jour de IB-
. vail, pour toute la semaine, qu'il paie à l'esclave en argent ou en vivres équi-
" valents.
" Ce salaire m'a pnrii d'abord fort élevé, onéreux même, en considéi-ation du nom-
breux atelier de cette habitation ; mais le géreur m'a fait obser\'er que les escUïO
exigeant rarement et presque jamais de l'aident, il s'acquittait envers eux en preïth
tions de vivres et autres objets, tels que sucre brut, sirop, rhum, récoltés et fcbfr
qués sur l'habitation, ne déboursant ainsi de Valsent que pour l'achat de la mMMJ
qu'il faisait entrer dans l'indemnité du prix de la journée. La nature de cetted*
nière dépense rsl d'ailleurs générale sur toutes les habitations; car on sait que B
morue est le premier aliment du nègre , et celui qu'il préfère à tout autre.
" L'atelier de M est laborieux et rangé ; il se trouve heuremt de la sage tA
ministration du maître , qui, pourvoyant ainsi avec le discernement d'un bon pfep
de famille à sa noumture journalière, lui permet de grossir son pécule de tous
profits qu'il retire de la culture de son jardin particulier et de son pare-
il Ma tournée s'est elTecluée dans cette commune au moment où une riche récûtt
de maïs el de manioc avait jeté l'aisance dans les ateliers, qui se niaignaient d
CHAPITRE VIII. 335
moins du bas prix de la farine de manioc, tombée à 3o centimes le pot, tandis que
le prix commun est ordinairement de 5o à 60 centimes» [Rapport du procureur du
Bai de Marie-Galante, du 23 septembre 18àl.)
tt n est une foule de petits besoins de la vie intérieure et matérielle dont les es-
clares sont privés, parce que le numéraire leur manque , la farine de manioc qu'ils
produisent se vendant à vil prix dans cette commune (Pointe-Noire), Il y a dans
cette vilitë du prix du manioc une cause de malaise qui pèse surtout sur la popula-
tion esclave. Il serait à souhaiter que quelque mesure administrative, sagement com-
binée, y portât remède.
L'entretien des esclaves est eh général négligé. L'esclave porte l'incurie de sa
personne à un point extrême, et Ton remarque paimi cette classe, presque partout,
la même insouciance et ime imprévoyance absolue de l'avenir. » ( Rapport du procureur
iu Roi à la Basse-Terre, du 20 décembre iSil. )
« Le bas prix de la farine de manioc à Deshayes a fait adopter, sur l'habitation
GuUou» une mesure paternelle. Le géreur l'achète des esclaves de l'habitation , et la
leur paye i^o centimes le pot, même quand elle se vend moins cher. Quand le prix
est plus élevé, Tesclave peut en profiter,
«Lancîen ^propriélaîre de ce bien avait poussé la prévoyance jusqu'à établir un
petit marché chez lui : il achetait en gros les objets de première nécessité des es-
daveSy et les leur vendait, pour ainsi dire, au même prix, prenant leurs d'enrées en
payement et les faisant vendre à la Pointe-àPitre. » ( Rapport du procureur du Roi de
la Boue-Terre, de février 1862. }
pieu LE
DES ESCLAVK5.
GîMlleloupt .
BOURBON (1).
«L'espace compris entre les cases laisse pour chacune la disposition d'un petit
Icmîn, assez souvent clos ou à peu près, mais qui m'a paru rarement assez étendu,
)M toujours cultivable, et presque jamais cultivé. On m'a dit , sur quelques habitations,
y'on donnait aux noirs, dans les champs du maître, d'autres terrains qu'ils cultivaient
}fom eux 9 soit en commun , soit séparément.
tLa plupart des noirs, sur la majeure partie des habitations, élèvent des porcs,
^tki le produit leur appartient. La volaille et les porcs sont à peu près toute la for-
ÉDe des esclaves, et leur procurent d'assez beaux revenus, puisque le prix d'une
jOole, si je suis bien informé, va commimément de 1 franc 5o centimes à 2 francs.
Bourbon.
p) n D*y a pas de renscigoements spéciaux , pour la Guyane française , en ce <{aî concerne le pécule des es-
I ans OD peut se reporter à ce sujet aux deux chapitres qui précèdent.
FKCOLE
MES BSCLATF5.
Bourbon .
336 PATRONAGE DES ESCLAVES.
et celui d*un porc de Uo à 80 francs. Quelques noirs ont des rucfaei à miel, dont
on ma dit qu ils retiraient aussi assez de profit.
a Les habitants favorisent beaucoup , sous ce rapport , les bonnes disposKions dfli
esclaves, en leur laissant tous les moyens et en leur accordant toutes les &dlit^
possibles pour nourrir autant d'animaux qu'ils peuvent en élever. » [Rappwis ia fro-
cureur da Roi de Saint-Denis , des 16 août et 21 septembre 18à0. )
m
<( Jamais ou presque jamais l'esclave ne tue et ne mange les animaux domeràqnei
quil élève. Il les vend , et il fait ensuite des excès de boire et de manger pendant
plusieurs jours; il achète à haut prix du linge de qualité très-inférieure; il o£&re à mut
négresse un châle ou une robe ; et très-rarement il amasse ses petits fonds* 11 y a des
noirs cultivateurs qui gagnent ainsi jusqu^à 5oo francs par an; mais on en oon^
bien peu qui fassent des économies pour se racheter de leurs midtres. En généni,
si les esclaves font des dépôts, c'est entre les mains, ordinairement infidMes, d*iiD
autre noir ou d*un affranchi qui s'est insinué dans leur confiance. Je ne pense pas
que de longtemps on pût décider les esclaves à placer le fruit de leurs économies i
une caisse d'épargne. Ds se défient des blancs, et craignent bien plus d*ayoîr à rendre
compte k leurs maîtres de Tétat d'accroissement, souvent inexplicable, de ieurpécnk.
que de s'exposer à être dépouillés par le dépositaire auquel ils l'ont confié. Le noir
le plus dévoué est toujours dissimulé pour son maître. » (RapiH)Hda procureur génind,
du 15 septembre iSUl.)
a L'éducation des animaux est la principale source du bien-être des noirs. La frcililé
de se procurer les aliments , le peu de peines qu'il y a à élever les porcs et les poaks,
et surtout le prix élevé des animaux , ont un tel attrait pour eux , que plaque toni
possèdent un élève.
(i Le bénéfice qu ils attendent de la vente est le but unique de la peine qu'ib se
donnent; aussi voit-on l'esclave s attacher à combattre toutes les chances de perte de
la bete sur laquelle il compte. Il redoute les voleurs, et, dans la crainte chiménque
d'être volé, il pousse la sollicitude jusqu'à placer dans l'intérieur de la caselespooies
et même les porcs , dont l'odeur est si incommode. L'odeur infecte du bouge, etfin-
salubritédc la vase sans cesse remuée par ces animaux, ne l'arrêteront pas. S'il anive,
comme j'ai cherché à le faire, quon les réprimande sur ce point, et qu'on leur ex-
plique que le porc, qui ne se laisse pas prendre sans jeter des cris aigus, serait aussi
bien en sûreté dans un parc extérieur attenant i la case, ils accueillent cette ex[Jici-
tion avec défiance, et ne répondent que par un rire d'incrédulité. » [Rapport du suhiM
(la procureur da Roi de Saint- Denis, du 29 décembre 18^1.)
<( Partout et sans exception , rcsclave qui veut élever des animaux a la liberté de
lo faire; aussi tous en ont-ils, moins les insouciants paresseux.
I
CSAPIIRE VUL 337
• ht» efcâa^esv atUichés aux éVAhliaeeùïeùis de mariae et de batelage n ont point- de if^ccu
anbâs, ttBi8.ilf ont, par leur geave de travail', oeeaeion de i^ncoatrer d'autjrefr doilr '^ ssciUTi
tcori.w (A9>portda«ibfr(iit<k>/)roearear<iu /loîd^ SamtPaid^da 2S juillet 18A2.) fionrfon.
«Je me suis assufé que l'a plupart dés esclaves possédaient plusieurs ports, de la
rolaiiïe , des cabris. Ces noirs retirent du Commerce de leurs cochons et de leurs
rolaflles pour aôo francs tous les ans, ce qui fait une somme cônsidérabte k leurs
reux. » ( Rapport da snbstUât du procureur da Roi de Saint-Paul, du 25 août I8â2. )
« Para» les habitUlioDs- q,i»e j'ai visitées, il nen est pas une où Tesclave n*ait pec-
diarfos d*él^ef des j^res et dea volailles^; aussi tous en ont-ik, nioins les parea-
tmL , qitt ptMpse tM}.ours enlèvent oa chetchettt à^ enlever les animaux, de ceux qui
rarvBÎUeiilw n ( Rapport du procmrear du Roi de Sain^DeM^ , du S6 septembre i8ù2. )
tt Quelquefois les noirs ont aussi des abeilles. Presque partout les maîtres indi-
pMït à leurs ésdaves des morceaux de terre où ils peuvent cultiver, poureux-mèmes,
oit du maïs , soit des pommes de terre ou autres racines ; mais peu de noirs aiment à
;€ livrer à ce genre de travail : ils préfèrent aller chercher du bois à feu, ou travailler
;hes un étranger pour faire un ouvrage déterminé , moyennant un salaire convenu. »
[Rapport au proùareur au Roi de Saint-Paul ', du 7 novembre 18à2. )
•
«iSil«îè éifclà'ttMi MtpM ou pâis è^ jMTtKntf , eo comp^nsmioft ils élèvent beaucoup
FaniMftfflt , et pfùi^ paMctdièreâaém des fwté. B est pare- da- tut' p«» voir auprèis de
i* éÊÊéâtnû txÂt tan ûu plusieurs cMhùttB à i^engi^ A Soint4^ul, il m'a été moiitré
ime ttég^Mse qui avril à eHé mvlë i^^ potté, pcrtiia et gr^^ Les maiti'es facilitent
b^OMi^ te» esclaves dan^ ce genre df indiustrië , d luerattf pour ces derniers , et qui
\tê retient tMJours sur rétablis^adlént: » ( Rapport du procureur ia Rài de SêLini-Panl, da
iOtmêÊiéré 1863.)
t Si , d*un côté , les esclaves manifestent de f indifférence pour cultiver des vivras
i leur profit, de l'autre , ils montrent beaucoup de goût pour élever des animaux,
AtfUmt des porcs. Partout cette ^siculté leur est accordée, car il n'est pas d'habi-
titioD où je n'aie rencontré beaucoup de ces animaux appartenant aux esclaves. Sur
les haUtadons Laâaa, CaiUau et Fitau, /ai été même surpris du grand nombre de
foxes Ûevés par les esclaves. H en est quelques-uns qui en vendent pour trois, quatre,
ft même cinq cents francs chaque année. •» {Rapport du procureur da Roi dr Saint'
PoÊl.iaJdécemhrelèài.)
cB serait à désirer que l'usage, établi aux Antilles, d'accorder le samedi aux esclaves,
à l'effet de travailler pour eux-mêmes , et moyennant quoi ils doivent eux-mêmes se
Monrir, fût adopté à Bourbon. Outre qu'en général ils se nourriraient plus substan-
lieilement, sans contredit, ils trouveraient encore moyen de se créer un petit pécule,
xxpofi M PâraoNAGx. 43
1
toute' ^
rt priiicj[)aleiiiciit de s'habituer à un travail libre. Mais ii faudi'ait que ce samedi li
fùl iriK^gralement octroyé, sans condition de corvée. Ici les esclaves travaillent toute'
la semaine pour le maître, contrairement aux anciennes ordonnances, qui faisaienl
un^ obligation pour les noirs de l'observation du dimanche : ce jour-ià seul leur e^t
accordé pour se livrer à un travail personnel. Il est vrai que ce jour-là même, il leur
est fait, par le maître, distribution de vivres; que, par conséquent, le salaire du u>
ivaii du dimanche est tout en leur faveur. Mais il faut remarquer que cet état de chose*
lamène avec lui bien des inconvénients. D'abord, le plus ordinairement, le noini'eit
'libre de ses actions qu'à dbt heures , A huit au plus tôt, parce qu'il a dû être soutntf l
une corvée plus ou moins longue au profit de son maître; il a donc déjà perdu k'
moitié de sa journée . car avant qu'il n'ait tiouvé de l'ouvrage , avant qu'il ne se strié
rendu aux lieux où il a l'habitude de travailler, deux heures, quatre heures se sont
vite écoulées. Dans cette moitié de journée qui lui reste, ii ne lui est pas possible
d'entreprendre un ouvrage suivi: toute son espérance est donc de gagner quelques
centimes dont il a bientôt vu la fm. Le travail libre n'a donc pour lui d'autre but ^e
rie bien-être du moment; il ne lui est d'aucune utilité poui- l'avenir. A ces consiiltm
rtions, il en est d'autres d'un autre genre qu'il faut ajouter. Le but qu'on se propose.
f c'est la moralisation de la race noire . pom- l'amener à goûter peu à peu . et sans sc-
n oousscs , le bienfait de l'émancipation ; cette moralisation , on a lieu de l'espérer, doit i
s'effectuer au moyen des principes que la religion est chargée de faire g;ermer dam
ces cœurs encore sauvages. Un de ces pi-éceptes , c'est l'observation dudimanJl«, qui
, antraine avec elle cessation complète de travail pour vaquer aux exercice» du culie.
Ifesclave qui veut se conformer à l'invitation de son maître, do suivi'c les itistructîopu
'^igieuses, se trouve ainsi placé entre deux sentiments contraires : celui du devoir.
qui lui est prescrit, et son intérêt, qui n'a que ce jour pour se satisfaire. Dès lors
il est certain que, pour la plus giande partie du moins, l'observance du dimanche
ne sera pas pratiquée. Or, pour la plus grande partie aussi , ce jour-li est le seul pen-
dant lequel le maître veuille bien laisser agir l'influence morale du clergé , sans lou.
tefois entendre forcer la volonté de l'esclave. Il s'ensuit que cette influence n'a plu
aucun effet ou qu'elle ne s'exerce que sur un bien petit nombre. Le samedi accord*
aux noirs lèverait, selon moi, une grande partie de la difliculté. Le maître trouteoil
une compensation dans l'économie de vivres qu'il ferait, et le dimanche, se irouïanl
alors véritablement le jour du repos, assurerait, avec certaines mesures, le travii! Jî
la moralisation. » [Rapport da procarear da Roi de Saint-Denis, da 27 février /543.)
■rtUimT *li^'»'..ih-jfn ■>' 'fi? 'i Ui i,. . , '
Hll Ml*iM**o- '■,-. ■•,.''1 M,J,|I.I
..(•(■■, n- ' ij7 , li'M'> 11 M^> ( ]1 'II'
CHAPITRE IX.
ÉVASIONS ET MARRONNAGES.
43
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CHAPITRE IX.
EVASfONS ET MARRONNAGES.
narronnage et les évasions étaient punis, aux termes du Code npir,
38 ,(i), dps peines de la mutilation et de la marqua; ces peines, ^^om-
1 désuétude depuis Joji^gtemps, put été formellement abolies, ay^ co-
par rpr^kmmaiace myaledu 3o avril i833. La fi»te de fescluve ^'est
lus justiciable que delà discipline domestique, à moins qu'elle pe soit
quée de récidive ou accompagnée de circonstances teUes que vofl ou
es, qui la rendraient passible des pénalités applicables par les tribunaux
ni cas.
évasions à Tcxtérieur ne sont faciles qu*à la Martinique et à la Gua--
tî, à cause du voisinage des autres iles de TArchipeL Des croisières
» éld)lies aux frais des ^caisses coloniales^ les préviennent autant que
X.A JBwji)on et à CayrauéB, Jes pQjpotmuniciitiQQs av.ep Jet» colonies voi-
)nt 4rop déciles fpur que des jcsetavas dispMés à k ifuite songent à
ire, X>e.marronnage, jAus ou moins prolongé, est donc seul praticable
\s deux dernières xaUmies.
IVAMONS
ET MARBOtNA6k%
Martinique.
USUSeiG^EMBNTS JRXXMIJS ,PES AAFPOaT^ PJ5S MAfilSTflAJ,S.
MARTINIQtJE (2).
i\» 3,«ii.9 lûsolayes.fiompaiant les atelieiV: que j'ai yiâiésid^BS ma tournée,
ttatéqifîly avait -27 esclaves en état de marronnage. if [Rapport du proertrenrda
^ort-Bayal, dejainJSil.)
^bîfTre des esclaves marrons .des communes ^e Jai yi3ilées est assez élevée
^»
^■^
r le Goiiajioir.ilima i Appendice.
î ]9omiiKiQta*eipliqiiait, aar ce tiûel. .eii,IA98, je pto Itbti^qpù Aoastfpps lU^ dié :
pelle flparroQs les nëgi^ fugitift fioi se.Mav/entida U iniâ«m de leprjneltca^im pour ne pat intiil*
ir ëfîter le châUmenl de quelque faute qo*ile oot faite. lU ae fctkent pour rofdioaÎM^p» letiwiSf
T9.
5« PATRONAGE DES ESCLAVES-
n Les évasions de noirs esclaves sont assez fréquentes dans les quartiers de Seiiiw
Anne et du Moi'in , facilitées qu'elles sont par la prosimilé de Sainte-Lucie , qui etl
h peine distnnte de 7 lieues. » {Rapport da sahstitat du procarear daRoi du Fort-Roytû,.
de novembre i8ù3.)
ttllyaeu.ilya quelque temps , une espèce de rébellion sur l'habitation .<
Mécontents de leur commandeur, un asses grand nombre d'esclaves ont été w
marronnagc. On a cassé le commandeur, et on l'a renvoyé de l'habitation. Les luaf^i
rons sont revenus. Peut-être est-ce une faiblesse? Au reste la propriété était traot-
^Ite.
«Au quartier de la Trinité, il y a quelques marrons sur les habitatîoos, cl il y»
eu des évasions assez nombreuses, notamment chez la dame où an^
n'avons pu aller, » ( Rapport da procarear général , da 30 décembre iSH. )
<( Tl y a eu dans l'habitation ime évasion de neuf individus qui se sont;
réfugiés à Sainte-Lucie, n [Rapport da substitut da procarear da Roi, du i5 Jmrier 18i2.
» Quelques faits de marronnage et d'évasion sont rilés par MM. les procureun du
dans Ici Tnlaiers oa aulrea livut pcii fréquentés, doal il» uc sortent •[ur la iiuil pour illcr arrachir do smuw
ou oulres fruiti, et voler, ijuand iU peuvent. il«s besttaui cl des volaillei.
• Ceux qui la pronnent el les reoiettcnt i leurs rnsElrM, ou dans te« prisoDi, on entre les mailla dos etEriia
du qnartieri, nnl 500 livres do sucre de récompeuse. Quand on les surpread dans les boii, ou «n lolai
peut lircT dessus, s'ils ne vetilent pas h rendre; si 00 les prend après les avoir blessés, pourvu que ce (
pas mortettcinenl, on a lamfme récompense; si on les tue, on en est quille en liiisint la décUntwaà ttft'
eier du quartier, ou au grelTe de la juridiction, el en l'alEnnanl par le lermeni.
■ Tl est de ces nègres marrniin qui denieureiit dci années enlii^rei den!> les boii et dans les monta^cf quitosl
RU milieu de l'ilo; pour peu qu'ils soieut pratiques du pap, ils Irouveiil ubundatnnient de quoi vivre, pam
qu'ils ne manquent pas dans les bois d'ignames et de choux caraïbes sauvages, ni de choux pilmistu. Ib
pèclicnl A la main dans les rivières, ils prenncul de gros iéiards , des crabes et des taurlouroui tantqii'Ji
veulent. Et, dnns les îles de In Grenade et de la Guadeloupe, ils ne niHnquenl pas de cerlaiiu toinaui ^'<»
appelle des talous et des agoutis.
«C'est une règle générale do ne les menacer Jamais (les ni^gres). U t'aui les faire (bâlier sur-le-champ, i1is
j'onl mérité, ou leur pardonner, si on le juge k propos. Parce que la crainte du châtiment les oblige mhiwbI '
s'enfuir dans les bois el à se rendre marrons; et quand ilg onl une fois goùlé cette vie libertine, on a louia)»
peines du monde â leur en faire perdre l'habiludc.
• Hien n'est plus propre à les retenir el les empêcher de s'échapper que de faire en sorte qu'ils a'iral qtid^
chose dont ils puissent tirer du proCl, coiumc des volailles, des cochons, nn jardin i tabac, k colon, doW*
bagcs ou autres choses semblables. S'ils s'ab'enicnl, cl que dans l'espace de vingl-quatre hem'es ils ne rrricBU»'
pas d'eui-mfmrs. ou accompagnés de quelque voisin ou quelque ami qui demande leur grâce. c« qu'ol M
diiil jamais refiiser , il n'y a qu'à confisquer les biens qu'ils peuvent avoir; c'est une priue pour eux bien plB
rude, et qui les fait rentrer eu eux-mêmes bien pins vile que les cbAiimcnti ordinaires . quelque rode* qv'"
pnissenl éirc. Un pareil exemple de ronliscation suQit pour empi''cher tous les nègres d'uLe habitation àt lu**
brir, peul-(>(re. jamais dnns uns semblable faute. [ Voj-ojet dt Ijttat, lomc 1", pages 132 et 133. el tonwn.
pigelCOdlCl.) - -■ -- w--— -
CHAPITRE IX. 345
Roi; mais ces renseignements ne sont pas donnés d'une manière assez uniforme et Ivasioks
assez précise pour qu'il soit permis d'en tirer des indices positifs. ^^ mahronnaces.
0 Le marrpnnage ordinaire ne se prête peut-être pas à des observations régulières Mariiniqur,
et à des indications numériques, à cause de sa fréquence et de sa mobilité même;
mais le grand marronnage avec séjour prolongé dans les bois peut être constaté,
sinon atelier par atelier, au moins par communes; les évasions à Textérieur doivent
surtout être exactement mentionnées, et il vous appartient en outre personnellement
d*exprimer , d'après les rapports qui vous sont faits, votre avis sur ]e degré d'influence
qu*ezerce à cet égard sur les noirs le voisinage des colonies anglaises, de dire s'il y a
eu des tentatives d'embauchage, soit de la part des nouveaux libres de ces colonies,
soit de la part d'entrepreneurs d'enrôlements , d'agents d'émigration , etc. Je n'ai pas
besoin de vous signaler l'importance que le Gouvernement doit attacher , dans les cûr-
constances actuelles, à recevoir à cet égard d'exactes et de fréquentes informations,
et je TOUS prie de m'adresser dans ce but des rapports particuliers, indépendants de
la eorrespondance ordinaire sur les visites des habitations, n ( Extrait d'une dépêche mi-
nistérieUe,dai0jmnm2.)
« Il y a quelques marrons dans le quartier de la Rivière-Salée. Ce sont de mauvais
sujets pour la plupart. Ils ne vivent qu'employés par de petits habitants qui les recè-
lent, ou de vols.
«Dans ia commune de Sainte-Ânne, on craint les évasions comme au Marin; mais
Il surveillance exercée sur les côtes les. prévient. Il y avait qtielques marrons; ma
toomée en a fait rentrer plusieurs.
«11. de •••... m'ayant écrit pour critiquer l'ordonnance du 5 janvier, je lui
î^poûdis en quatre mots que si je n'avais pas été chez lui en vertu de cette ordon-
iMuice, il aurait encore 6 nègres marrons.
«B y a peu de marrons également sur les habitations de la commune de Sainte-
Lnce: Ton ne nous a signalé qu'une évasion en i836, chez le S' , de l'an-
OeoDe dasse de couleur.
«Au Marin, la proximité de Sainte-Lucie, qui est en vue des esclaves, et dont on
>i*est séparé que par une distance d'environ quatre heures de temps, doit donner aux
' Vidàres des idées de libération , et la crainte des évasions règne chez les habitants.
Cependant il n'y en a pas plus que dans d'auti^es quartiers. Les n^res marrons se
lent aussf dans cette commune, dans l'espoir de trouver des occasions pour
i Pétranger. Ils commettent quelques déprédations, n [Rapport du procureur gé-
f^.éii^ juillet Î8â2.)
« Pendant l'année 1 8& i et jusqu'au mois d'août 1 8&a , il y a eu , à la connaissance
ftfadkninistration , i6 évasions ou tentatives d'évasions comprenant io3 esclaves:
S aont parvenus dans les lies anglaises de Sainte-Lucie ou de la Dominique , du
~m PATBONACB DES ESCLAVES,
moins tout porte à le croire; i8 ont péri sur la cdie d« t« Martinique; 3o oilt M
airêliscn mer ou à tcfré, spfèsleur naufrage.
» Ces évasions ont eu lieu au moifen d'embarcations que les noirs . malgré la stir-
vpiflaDce exercée, se sont procurées, soit en les enlerant |>endan( la nuit sur deshjU*
(atioDs, soit en les cachant pendant le jour, lorsqu'ils en avalenl l'uSage
- Des tentatives ont échoué avant Feiécution.
«Quelques évasions, selon toute apparence, se sont etTectuées à Taide âes
teun anglais, qui s'approchaient des côtes pendant la nùjti
■■ EnlÎQ l'administra lion a des raisons de penser que des individus de la colonie, se
livrant à la contrebande, ont facilité aussi des évasions. Dernièrement on a décott-
vert une grande eiiibarcatioa qui servait  ce double usage. Elle avait été coulée pris
de la cÂte , entre Sainte-Marie et ta Trinité , sur un point presque inaccessible pir
lerrc. et elle devait, la nuit suivante, porter des noirs à Saiute-Lucie. C'est ce qur
ion a appris par un de ceux qui devaient s'embarquer. Perdant tout espoir de paitii',
ii était rentré clic;: son maître. Un homme de condition libre, compromîl iansttOt
alTaire, est, en ce moment, Tobjet de poursuites judiciaires.
a U est certain que le voisinage des îles de Soiote-Lif cie et de la Dominique, que fon
Bpn'çoit facilement de divers points de la côte de U J^lartîùique, influa beaucoup sur
les évasions.
" 11 suffit de quelques heures pour y arriver, lorsque la mer est belle-, aussi etl-ct
pendant la saison des calmes que les tentatives sont plus fi'équéûteé.
>i II est encore revenu à l'adrainistratton que des sociétés se seraient organisées daoi
ces îles pour faciliter et encourager les évasions, ei qu'il serait accordé une prime
d'un doublon pour cbaque noir évadé. Enfin des embauoheurs auraient, danf '*
mi'me but, parcouru les communes de la colonie. J'ai recommandé la plus grande
surveillance à cet égard.
"Souvent il arrive que les noirs qui s'évadent sont ceux qui ont le plus de Vfdw
pour le maître, par leur industrie et leur intelligence. Au désir d'avoir leur liberté,
vient se joindre chez eux l'appât ou l'espoir d'un salaire élevé. Il en est, m'a-t-on»s-
auré, qui ont manifesté le désir de rentrer; mais d'abord ils reçoiveat, en animA
daus une île anglaise , des avances au moyen desquelles on peut s'opposer è leur dé-
part ; et, d'un autre côté, ils mettaient quelquefois à leur retour des conditioat q»*
les maîtres ne voulaient pas accepter, peu désireux qu'ils sont, d'ailleurs, de voirr*
venir dans leurs ateliers des noirs qui ont pu acquérir, peudant leur séjour
ime colonie étrangère, des idées contraires au bon ordre et à la discipline.
aLegl'andmarronnage ne peut âe constater d'uno manière liii ii <iiiliilim.liiill|Wfl
^I4(rt tonjours déclarés plus exnctemcut que les rentréesi
■ Leii Bà'trs ttialroiis ne se retirent pas tous dans les bois.
CHAPITRE IX. 345
«Les uns, et aurlout ceux des villes, se tiennent dans le voisinage des lieux habi-
ts, où ils sont recelés par les autres noirs.
41 II n'y a guère que des esclaves dliabilalions qui ailleut dans les bois. L*adminis- MarhHti^nf
ation est fondée à croire qu'ils ont plusieurs points de réunion dans Tintérieur. Il
st fort difficile de les atteindre, et plusieurs fois déjà on a envoyé des détachements
leur recherche sans un grand résultat.
« Le besoin de surveiller le littoral pour prévenir les évasions, et la nécessité de ne
lacer que des hommes bien acclimatés dans certains postes, ont obligé à répartir
ir la oôte la majeure partie des chasseurs de montagne. Je me propose, toutefois,
près rhivernage , de les rendre à leur véritable destination , ce qui permettra de
CNUier une nouvelle activité aux recherches de l'intérieur.
<i Lediqrbon, la pêche dans les rivières, la chasse , les choux palmistes, les paniers,
îs^rordesde mahaut, les flambeaux de gomme, les feuillards, les merrains, les
bnches et le campcche , sont autant de ressources qui facilitent le séjour des noirs
lamms dans les lK>b.
H Les esclaves d'habitation, et souvent les individus de condition libre, pvec lesquels
ipODsenrent toujours des intelligences, leur procurent le placement de ces objets et
es vivres et vêtements en échange.
a Pourtant quelques vols de fruits et même de bestiaux, attribués à ces noirs, ont
issi été signalés.
« Ce serait d'ailleurs une erreur de croire que lo marronnage est toujours un indice
e mauvais traitements. Le plus souvent il n'a d autre motif, do la part du noir, que
pIuî de se soustraire à un travail réguHer et de rester maître de son temps. En voici
n exemple :
■ L'administration s'est vue, depuis quelque mois, dans le cas de réunir au domaine
eus esdares dont les maîtres ne sont p;)s connus ou ne sont pas ù la lifartinique. L'un
e ces esdaves est d'une santé très-faible. Arrêté pour cause de marronnage , il est resté
mgtennps en dépôt à finfinnerie de la geôle, parce qu'il a toujours fourni de fausses
idicMioDS sur le nom de son maître. On peut à peine lui donner les plus légers tra-
■Qx, et l'administration l'avait placé au port, uniquement pour empêcher qu'il n al-
kl TSfgdbonder ; cependant il est déjà reparti en marronnage.
• L'autre esclave est une négresse condamnée à ti*ois ans de prison pour vol. A l'ex-
éfation de sa peine, elle a été envoxéo au jardin des plantes à Saint-Pierre , où cer«
iiiiement elle était bien traitée etoii elle n'avait pas de travaux pénibles à faire. Néan-
■oina, ilp'y pvait pas plus d'un mois quelle s'y trouvait, que déjà elle était allée deuir
Ms en marronange, et elle n'est rentrée qu'à la suite d'arrestation. » (LeUre da ym-
aa nmtifiv, da 31 août 1862.)
s Daus la commune du Sud . un complot d'évasion bien organisé , et au besoin A
aXVOSi DO PATSOXAGB. àh
a
î«l PATRONAGE DES ESCLAVES.
force ouverte , n'aurait , pour le faire avorter, que trois soldats et un commis à la
police, tandis que pour l'cxt^cuter on a pour auxiliaires i 3r) canots et tout te bon vou-
loir de» esclaves. Le maire me disait : « Depuis que les cmbaucheurs de Saint-Pierre
Il et du Fort-Royal viennent tenir journeliement des conciliabules au bourg, et i
«toutes les heures du jour et de la nuit, il me faut une brigade de gendarmerie, ou
«bien je ne répouds plus de ta tranquillitti d'une paroisse dont j'ai été le maître
nnbsolu pendant près de trente ans.» i
Il Au Lamentin, il y a douze esclaves marrons déclaras, et cinq prt-sum^ tels. ^Ê
u J'ai trouvé sur rbahitatîon un esclave détenu depuis deux mois à la bamM
M m'a expliqué que ce nègre, autrefois son maître d'hôtel, cl celui de SM
domestiques dans lequel il avait le plus de confiance, voulut fuir à l'étranger, sans mo-
tif. Sa fuite était préparée, et non-seulement il emportait ses elTcts, mais il devait en-
core voler à son maître son argenterie et tout ce que ce dernier possédait en or oii
bijoux; ce projet fut di^-couvcrt, et ce nègre, nommé Gilie, fut arrêté et mis au jar-
din. Pendant trois ans ce sujet a cherché par tous les moyens en son pouvoir A d*
sorganiser iateliei', et, constamment marron, il a forcé son maître de le meUre enfin 3
la barre, où je l'ai trouvé. Depuis loi-s. il a été mis de nouveau «1 liberté,
" Au Trou-au-Chat , le maire redame une brigade de gendarmerie et trois bominr
nu lieu de deux, au poste des canots : les évasions, dit-il, et cela est vrai, p.irtc!i!
fie lA, endroit le plus favorable et le plus sur pour les ncgres marrons qui peuvent Jt
cacher dans les bois environnants. » {Rapport du procaiear du Roi da Fort-Hv^l
d'octobre m'2. )
Il A la Rivière-Pilote et à Sainte-Luce, j'ai constaté irès-peu de marromiagt^. Le
marromiage peut être quelquefois attribué aux injustes et mauvais trailemenls du
maître. C'est d'autres fois, pour l'esclave, le moyen d'échap[)er, au moins momentané-
ment, à un châlimcnt justement mérité. Pour quelques-uns, c'est une habitude que
l'on pourrait qualilicr de manie ou de maladie , car elle se renouvelle à des époqW
presque périodiques, sans qu'on puisse y assigner un motif apparent, n (/iii/i^ il
lubstitat du procureur du Roi da Fort- Ro^al , da 28 janvier i8ù3. )
Il II n'existe que fort peu de marronnages dans la commune du Prêcheur; cela li»'
tout à fait aux localités , comme à la ferme administration du maire et à son infa"
gable surveillance. Kelalivcmcnt aux marronn.iges, le Prêcheur est garanti au ttoni''
à l'est par des montagnes inaccesibles . qui offrent peu de ressources aux noïnou'-
rons. En conséquence, ils ne s'y retirent pas. Point de communication, d'ailleurs, i'
fie côté avec les communes du nord. Sur les autres points se trouvent les terres de H k,
commune de Saint-Pierre, où les marrons ne peuvent guère se réfugier, parce q«
les habitations sont trop multipliées sur ce point; ils n'y trouveraient pas en conif^
quencc de refuge assez assuré. Ces diverses causes expliquent naturellement le ddW
CHAPITRE IX. 347
de msrronnages. Quant aux évasions, elles ne seraient praticables que pendant lliiver-
nage, & cause des mers qui permettent très-difficilement ]*embarquement comme le
débarquement dans les autres saisons. La commune est donc garantie naturellement
sur presque tout le littoral, pendant neuf mois de Tannée, contre les évasions. Le
reste du temps, Tactivc surveillance de la gendarmerie et des postes les prévient. II )* a
eu, pourtant, Tan passé, deux tentatives; mais les fugitifs, vaincus par la force de la
mer, ont été obligés de regagner le rivage. Une des embarcations s*est brisée en
atterrissant, et ceux qui la montaient ont péri avec elle. L*autre est heureusement arri-
vée à terre, et les fugitifs, arrêtés et livrés à la justice, parce quils avaient volé te
caDOt qu'ils montaient, ont été condamnés par la cour d'assises, o {Rapport du procQ^
reur ia Roi par intérim à Saint-Pierre, de février 18^3.)
«Au Carbet, le propriétaire de Hiabitation eut, il y a quelques années,
une évaûon d'esclaves assez considérable, n {Rapport da procureur général, du 12
«Peu de noirs créoles se livrent au marronnage; la majeure partie des marrons
provient des noirs importés, qui ont conservé leurs habitudes de paresse et de vaga*
bondage.
«Les évasions ont beaucoup diminué; on le doit, d'une part, à la connaissance
Al sort qui attend les évadés dans les colonies voisines, et, de fautre, à l'activité de
ia surveillance. La liberté sur une terre étrangère a peu de prix, si elle ne doit pas
dispenser du travail, et la crainte des châtiments retient les timides,
« Au fur et à mesure que les noirs d'importation disparaîtront, le marronnage di-
nioucra: ce n'est que dans Tenfance ou radolescencc que les noirs créoles se livrent
^marronnage,» {Rapport du procureur (jénéral, du 23 novembre 18^3.)
«Dans ma tournée, j'ai constaté i8 marronnages et 5 évasions. Ces évasions sont
ibutes récentes, et ont eu lieu dans, la nuit du as au s 3 octobre dernier, au moyeu
r
^ton eaaot que les esclaves fugitifs ont enlevé, après avoir forcé la chaîne qui le rete*
fitU. Trois des évadés appartiennent à l'habitation , que 38 esclaves ont aban*-
donnée, depuis 1806, pour se rendre à Sainte-Lucie.
«Cette habitation» où jamais aucun marronnage n'a été signalé, où le régime dis-
a toujours été très*modéré , passe dans les environs pour le lieu où se corn-
it où s agitent tous les complots d'évasion. La disposition des lieux, le voisi-
|e d^anciens affranchis ayant des relations de famille avec les esclaves de la poterie,
it aalant de. circonstances qui rendent ces évasions plus faciles et qui doivent d'au-
t plua réclamer l'active surveillance de fautorité; non pas que les gendarmes et
postes ne fitssent leur devoir; mais les postes de surveillance pourraient être aug<
Blés 'Sm beaucoup de points.
EVJISIOSI)
ET MAKBONNAGU.
Mariiniqnf,
348 PATBONAGK DES ESCLAVES.
uQuaiilà la cause des raarronnages. clic peut ctre attribuée tantôt à la crainlc
d'un cbâtimont justement mérité ou d'une poursuite criminelle, tantôt i ce goûi
inexplicable de vagabondage qu'il n'est pas rare de trouver chez beaucoup d'es-
elavcs, " [Rapport da subslitat da procareur da Hoida Fort-Royal, da3î janvier tS'ti.)
GUADELOUPE. m
" Les buutcurs de la Capestcrre , qui sont couvertes de bois, renferment des camps
de noirs organisés et se recrutant dans toutes les parties de l'île. Le nombre de»
marrons y est considérable. Ces nègres ont des intelligences avec les esclaves des hi-
bitations qui les avoisinent; ils vivent de leur industrie et de leurs cultures, quand
ils ne se livrent pas au vol sur les babitations. » (Rapport da procarear du Roi Je k
Basse-Terre, du 8 septembre iS/il.]
" A Deshayes , le marronnage est rare ; si parfois des nègres abandonnent le In-
vait. c'est pour peu de jours.
"Quelques propriétaires avaient eu à se plaindre d'évasions à l'ètrangw -. l'ile de
Montserrat est en tue de Deshnyps, et l'on peut y atteindre en quelques beures ii«
traversée.
"Aussi le littoral esl-ii. dans cette commune, soumis ;\ une active survcillanft
Deux postes de milices stationnent de nuit sur deux points , h l'anse Ferry et à la liai'
de Desbayes. La désertion est devenue bien difficile. L'amour de la liberté pourrait
seule entraîner les esclaves h s'enfuir, car la vie matérielle est pour eux assci larp
à Desbayes , et la servitude ne s'y produit pas avec ces rigueurs qui ia rendent oJieuif
et* provoqueht la fuite à tout prix.» [Rapport du procurcar du Roî de la BatseTem.
de février 18^2. )
nJcdois parlerd'une plaie qui adligc celte commune (la Goyave), et donllemiurr
se plaint au nom de ses administrés; je veux dire du marronnage. 1
« Le fait du marronnage semble tout d'abord inconciliable avec une administf"- ,
tion équitable et modérée. H semble n'être que le résultat de privations impo*é« '
l'esclave.
" D'après ce que j'ai vu , il ne serait pas exact de tirer une pareille conséiiiit'"*
« Le maiTonnage estpeul-êtie un vice inhérent à la nature de l'esclavage : il»"'*-
jours existé, même sur les babitations les mieux administrées. 11 est à remirquC.
au surplus, que ce ne sont jamais les meilleurs sujets de l'atelier qui parleal "
rons." [Rapport da sabslitat da procureur du Roi de la Basse-Terre , da 20 juillet îSà^-
"Pointe-Noire. — L'habitation compte 6G esclaves, dont 4i payantiiroi
g'ur ces ht çsclîives de houe, i3 étaient partis marrons, et »'étsienl, depuis p'wi«
if
CHAPITRE IX. 349
jours, réfugiés dans les bois. Un d*cntre eux s*était rendu près de moi pour faire con-
natlre les griefs des autres. Ils se plaignaient que plusieurs samedis leur avaient été
pris » sans compensation. Je fis venir le propriétaire, qui ne nia pas ce fait; il chercha
à le justifier, en attribuant à son atelier la complicité d*un précédent marronnage de
5 autres sujets, à la tête desquels se trouvait son ancien commandeur. Il voulait, par
une punition générale ,- amener leur retour.
tt Je renvoyai celui qui vint à moi auprès des autres marrons, pour leur dire de venir
à la Basse-Terre, où j'arrangerais leur affaire avec leur maître; cette démarche réus-
sit: ils se rendirent auprès de moi, et le maître leur accorda anmistie.
tt Quand aux 5 premiers marrons , depuis plus d*un an ils ne sont pas encore ren-
trés dans le devoir.
« Je terminerai par quelques mots sur les évasions d*esclaves à Tétranger, dans
l'arrondissement de la Basse-terre.
«Depuis mes divers rapports, une quinzaine d'esclaves ont fui : la plupart avaient
des relations de famille avec d'anciens transfuges. Rien n'autorise à attribuer ces dé-
sertions à de mauvais traitements, mais les conseils du dehors n'y sont pas étrangers.
« Malgré la surveillance exacte faite le long des côtes , il faut s'attendre de temps à
autre à quelque pérégrination : la liberté a tant d'attraits, et les îles an^aises sont si
voisines et si hospitalières ! » ( Rapport da procureur du Roi, d'octobre 18^2. )
KVASIONS
F.T l1AUI.ON!«AGE5.
Guadeloupe.
«Les petites habitations sont accidentellement aux grandes comme les îles an-
glaises i la colonie.
c U y a émigration continuelle de l'habitation sucrière à l'habitation vivrière ; c'est
le recel dea marrons, devenu si fréquent, qu'il soulève des plaintes de toutes parts.
«Deux causes principales poussent l'esclave h ces désordres : l'intérêt, et fappât
d'une liberté de fait. L'intérêt: en effet, il reçoit chez le receleur de l'argent pour
prix de ses journées de travail. La position de l'un et de Tautre étant fausse et com-
promettaDte, les conventions qui interviennent reçoivent une plus grande force ; car
la crainte d*être trahis mutuellement les rend scrupuleux dans l'exécution de leurs
engagements.
«L'isolement des petites habitations, l'espèce de liberté dont y jouit l'esclave, le
-caractère de leurs possesseurs : tels sont les attraits qui détournent l'esclave des su-
creries de ses devoirs habituels.
« Le recel est un fléau colonial , car il appauvrit les grands biens en les dépeu-
jdant. Cest donc en partie dans le but de remédier à ces maux que nous avons
péniblement parcouru , assisté de la force publique , un assez grand nombre de ces
retraites isolées. A part les menaces de poursuites dont nous avons étayé notre pré-
Moce, noua nous sonunes convaincus qu'une amélioration était certainement difficile ,
pour ne pas dire impossible.
l
,1,50 PATRONAGE DES ESCLAVES,
«Par eKemple, les i)Ptites habitations du Gros-Cap. commune du Moule, qui ont
la réputation de servir de repaire h un nombre considérable d'esclaves marrons , lonl
disposées de manière à défendre ces derniers contre toutes les recherches. En effet.
in maison principale est en géuérate bâtie sur une élévation d'où l'œil plonge sur les
endroits accessibles. Da toutes parts elle est environnée do bois, où sont i peine
frayés de petits chemins étroits et tortueux. L'esclave marron ne couche pas dan»
cette case ; son ajoupa se trouve ordinairemEOt à quelque distance et caché au milieu
d'un taillis fourré. S'il travaille à la terre , le receleur lui impose un terrain asset re-
culé pour qu'il connaisse lanivée des capteurs, dont une vigie l'avertit i temps. S'il
pêche, il suit tin de» ravins profonds qui conduisent à la mer, et là il est défendu
par l'e<;carpcment de hautes falaises.
■( Dans les communes du Gosier et des Abîmes , il a les mêmes moyens de retiailf
et de li-iivail, moins les ressources de la mer, dont il est éloigna.
" Une autre contrée portée dans notre état d'Inspection , nous voulons dire le
MorncRouge, est depuis longtemps connue par les nombreux incendies qui, à dif-
férentes époques, y ont consumé plusioui-s habitations. Toutes les aulorilé» visi-
lèreiU ce quartier de i83o à 1837. M- le gouverneur Arnous crut devoir s'y trans-
porler. tant les alarme» de la population étaient grandes. La cessation du fléau daie
d'un transport que nous y fîmes en i836, et de )a poursuite contre un nègre «■
clave qui s'y était rendu très-redoutable; mais le recel des marrons y a continué.
" Nous nous en sommes convaincus par la seule inspcriion des terrain» en cultufc.
l'i part les dires de tous les habitants. En vain nous nous sommes enquïs des trarailleun;
car la plupart do ces petites habitations n'ont pas d'esclaves ; il nous a été riponJn
qu'on prenait des nègres à loyer, -Mais on n'a pu en même temps nous les dMgoer
nommément; et nous avons su par les habitants sucrien voisins qu'ils «c p«rnwl-
taii-nt jamais à leurs esclaves de louer leur travail,
' Les menaces de poursuites rigoureuses que nous avons adressées conditionnelle-
ment aux prétendus receleurs seront de nature, il faut l'espérer, k atténuer le mal
qui décime les ateliers, et à produire des résultats heureux. >■ ( Happort da procarear^
Roi de la Pointe-<\-Pitre, da 25. novembre 18i2. )
DÉPENDANCES DE LA GUADELOUPE.
Marie-Galante, — «Les évasions des esclaves hors de l'Ile, que semble favoriser It
peu d'étendue du canal q»ii sépare Marie-Galanle de la Dominique, étaient devenua
fort rares ; il n'y en avait mémo pas eu depuis plus de deus ans, lorsque , en un fort
court espace de temps, 29 esclaves se sont évadés ; et sur ces a 9 esclaves, iSoppat'
tenaient à une habitation dont la bonne administration semblait devoir mettre U
propriétaire à l'abri d'une si giarc'e oerte. Au moment où le procureur 4h fi?' M.
CHAPITRE IX. 351
Marie-Galante rédigeait le rapport où sont consignés les faits mentionnés ci-dessus,
un nonreau complot d'évasion venait de hn être dévoilé ; mais on avait pu en pré-
venir & temps l'exécution, n ( Rapport du procareat da Roi de Mari^alante , daoût tëài.)
«6 habitations, sur 6 A visitées, ont i5 esclaves réfugiés à la Dominique, tandis
que 1 9 habitations souffrent de l'absence de 1 8 marrons.
a Ce dernier chifire me semble peu élevé » comparativement à celui de la popula*
tion esclave de ]a conunune ; mais il peut varier tous les jours. J'ajouterai toutefois,
conmie une vérité irrévocable , que le dommage résultant de l'absence des vagabonds
sst peu sensible , car ceux qui se livrent trop souvent à cette déplorable habitude ne
K)nt pas toujours les plus laborieux de l'atelier, a [Rapport da procureur Roi de Marie-^
Galante, da 23 septembre 18H.)
«Sut &i habitations visitées, le nombre des esclaves marrons s'élevait à i8 seule-
nent. Il est à remarquer que cette commune est celle du fort Saint-Louis, la plus
éloignée du chef-lieu de Tarrondissement ; qu'elle est en grande partie couverte de
^oiSf d'un accès difficile, échappant ainsi à une active surveillance, et pouvant offrir
lux malfiaiteurs marrons un refuge contre les poursuites de l'autorité locale.
u On ne compte que 5 évadés à la Dominique. » [Rapport da procarear da Roi de Marie-
Galante, da 20 novembre iSil.)
Stdnt'Martin. — - « Les esclaves travaillent assez bien ; ils paraissent contents , —du
moins nul ne se plaint. — Rarement des punitions. — Cependant, vousledirai-je, mon^
sieur le gouverneur, cette tranquillité , ce zèle pour le travafl , me semblent cacher quel-
ques projets. Serait-ce parce que j'ai été prévenu que, de nouveau , les rassemblements
d'esclaves (d'un certain nombre appartenant à plusieurs riches habitations) conti-
louaient? — Que, de nouveau, deux esclaves influents parmi leurs camarades et appar-
tenant à une habitation dont l'atelier ne fait pas grand chose ; que ces deux esclaves ,
d^à sigmdés par moi dans mes précédants rapports, s'étaient de nouveau mis à la tête
de leurs camarades, et, la nuit, se rendaient dans un lieu désert des anses Marcelle, à
^e demi-heure du canal de i*Ânguille , et là discouraient sur les moyens nouveaux à
'^ployer pour s'évader ? — Serait-ce aussi parce qu'il m'a été rapporté que les esclaves
de certaines habitations n'attendaient que l'arrivée de M. Dormoy, le représentant
^ cette dépendance au conseil colonial, pour être libres^ et que»s*ils ne l'étaient pas,
^ savaient ce qui leur restait à faire? — Serait ce, dis-je» tous ces propos, vrais ou
*^i6Dsongers» qui n'en circulent pas moins, qui me font voir de nouveaux désordres,
^ nouvelles évasions dans ce qui, au contraire, devrait contenter tout le monde, la
Uv^iUlité, le travail et l'obéissance à leur maître de la part des esclaves? Le fait est
|ae plusieurs propriétaires m'ont assuré qu'il régnait dans quelques ateliers de sourdes
faneurs ; que le nom de M. Dormoy, les mots liberté et retour de M. Dormoy, cir*
èVASlOUiS
ET MAABOlINAfrfiS.
Oaadelimpe.
I
I
L
352 PATRONAGE DES ESCLAVES,
culcnt d'atelier en atelier, du moins parmi quelques-uns des plus considérables. —
Dans les circonstances où les colonies sont placées (Saint-Martin esceptionnellemenl),
on doit tout accueillir, récils vrais ou faux, et ne pas en tirer cependant d'autres
ronsé(|Ucnces que celles qu'elles méritent d'avoir, — se tenir sur ses gardes . et voilà
loul. — Que peut-on craindre ? les services de terre et de mer sont parfaitement orga-
nisés et parfaitement bien faits. — On ne saurait donner trop d'éloges surtout!
MM. les commandants de mer, et MM. les habitants de coite dépendance doïvetil
avoir beaucoup de reconnaissance pour l'autorité supérieure, dont la bicnveillanle
sollicilude s'étend d'une manière aussi efficace sur quelques-uns de leurs intérêts I«
plus cbcrs, la conservation de leurs esclaves.
" Les évasions n'ont plus lieu à Saint-Martin , je le répète avec plaisir et recooDais-
aance, comme babitant de Saint-Martin, grâce aux services parfaitement organisés de
terre et de mer. » (Rapport dajuge de paix suppléant de Saint-Martin, da 27 janvier iSÙS.)
" Il n'y a plus d'évasions. — Elles ne sont pas possibles. Le service de mer a ^'It i
parfaitement organisé. Les postes militaires, échelonnés sur les points principaux du
littoral, concourent, avec le service de mer (bien plus essentiel), à assurer désor/naîï |
la tranquillité et la conservalion des fortunes des habitants de cette île. La partie
hollandaise se ressent de ce système efficace de protection.
" La présence continuelle , sur la rade du Marigot , d'une des goélettes de la marine
locale de la Guadeloupe; les fournées fréquentes qu'elle peut faire autour de l'île el
dans les colonies éu-angèrcs voisines de cette dépendance ; le service si bien fait d«'
barges ou gardes-côtes, que vous avez donnés comme auxiliaires aux postes militaire-'
de terre , tout , monsieur le gouverneur, concourt maintenant, comme je le disais. ^
■ assurer la tranquUtité de ce petit pays. — Il ne lui manque plus que du commfrre. "
[Rapport (lajatje de paix iapptmnt de Saint-Marliit, da 31 mars 18^i2.)
Il Plus d'évasions d'esclaves non plus dans la parlie hollandaise , dont le littoral, lai-
sant, pour ainsi dire , partie du nôtre, est si bisn gardé et l'approche défendue par nos
barbes, dont le service se fait toujours fort bien, et aussi par celui des postes miiitaiifSi
qui est parlaitement fait par la i 3* compagnie du i" régiment d'infanterie de ma-
rine : on ne saurait trop louer leur zèle , leur discipline admirable. Ces postes sont n-
sentiellement nécessaires à la sûreté et à la tranquillité de file.... On en compren-
drai! encore mieux l'importance , si d'autres circonstances coloniales venaient à sotgit^
1' Le maire et les babilanls, en général, doivent constamment s'étudier à encoun-
gcr ce zèle tout désintéressé des postes militaires; ils sont, ils deviennent de p'"'
en plus nécessaires , et l'ile n'a jamais joui de plus de sécurité que depuis cet utlf
établissement. » (Rapport dajix^e de paix suppléant de Saint-Martin, da BijaiUetiSn-
uNous n'avons ^ conslater , depuis près de dix -huit mois, que la perle de troil* I
KVASIONS
ET MAnRO%>A<;L*(.
CHAPITRE IX. 353
ciaves du bateau caboteur VAihénais, mouillé en rade du Marigot, qui se sont évadés
par une nuit obscure , dans le canot du bateau.... Les barges faisaient leur ronde accou-
tumée; elles n'ont pu voir ce petit canot. Tant que nous avons eu la présence, sur dwiintom
rade , d*unedes goélettes de la station locale de la Guadeloupe, nous n avons jamais
entendu parier d*aucune évasion. » ( Rapport du juge de paix suppléant de Saint-Martin ,
du 2 janvier 1863. )
« J*ai rhonneur de vous rendre compte de Tinspection judiciaire faite, les 12 et
17 de ce mois, sur plusieurs habitations voisines du chef-lieu de ce canton. Je
me suis porté de préférence sur ces habitations, parce que c'est de la part des esclaves
de plusieurs d'entre eHes qu'ont eu lieu les dernières tentatives d'évasion. Ces tenta-
tives ont été heureusement réprimées par des circonstances fortuites : si elles se
fussent accomplies, ko esclaves eussent été perdus. Je ne crois pas inutile,
monsieur I(B gouverneur, de m' expliquer, mais rapidement, sur ces faits.
a J'ai examiné de près les dispositions des esclaves, j'ai causé avec eux, et je ne
mets nullement en doute aujourd'hui que cette population n'a pas universellement
des idées de liberté aussi arrêtées , et surtout n*a pas un désir également ardent de
secouer le joug du maître. Cette opinion est forte , parce qu'elle sort des faits.
« Les esclaves que j'ai vus se sont en partie découverts de cette hypocrisie qui les
masque; et j'ai reconnu que la jeune population voulait être libre; que la vieille,
dans laquelle je comprends les individus de moyen âge, pourrait attendre longtemps
encore la liberté, et la recevrait comme un bienfait.
«Pour les premiers, c'est un droit, un désir qui déborde, l'espoir d'un long et
heureux avenir; c'est qu'ils ont grandi au milieu d'un relâchement de servitude tou-
jours croissant; c'est imc idée ftatleuse dont ils sont constamment bercés; c'est enfin
l'influence inévitable des îles émancipées.
« La tiédeur des autres est l'eDet du calme que l'Age produit chez tous les hommes ; *
c'est l'incertitude d'un bien-être que la liberté leur refuserait peut-être; mais c'est,
par-dessus tout, l'eiTet d'un long asservissement , dont la dégradation altère même ce
qiie l'homme a de plus sensible et de plus intime, l'indépendance et les affections.
«En effet, la première évasion projetée ne comptait que des individus dont le phis •
âgé n'avait pas vingt-cinq ans; la seconde , qui se composait de quatorze personnes,
se trouvait à peu près dans les mêmes conditions. — Que vouliez-vous aller faire à An-
guille, demandais-je au premier de ces jeunes gens? — a Chercher quelque chose de
«bon pour moi (some thing joodforme), n me répondit-il. On voit par ces mots combien
la liberté se dessine brillante à leur pensée.
' «De ce que je viens de dire, il ne faudrait pas conclure qu*il y aurait à craindre
de ces tentatives violentes, tumultueuses, qui pourraient compromettre la sûreté;
ce serait une erreur; seulement, avec ce désir qui le tourmente, l'esclave a sans cesse
BXrOSB DU PATRONAGE. 45
( .
E\A5ION9
ET MAimOKMAGES.
(iiiadeloupr.
354 PATRONAGE DES ESCLAVES.
1 œil ouvert ; que la négligence lui of&e une occasion de fuir, il en profitera. Le biocm
que nous nous imposons nous-mêmes ne saurait être assez hermétique pour que le
noir ne puisse se glisser quelquefois par des issues oubliées ou devant des sentinellei
un monient endormies. Vous connaissez, monsieur le gouverneur, la petite distance
qui nous sépare d'Anguille, et sur cette terre si rapprochée, on sait que sans cène,
aux yeux des esclaves, brille un phare de liberté inextinguible. » [Rapport da jay ie
paix de Saint-Martin , da 20 octobre 18^3.)
GUYANE FRANÇAISE.
(fuyanf Ivunçaiic.
(( Il y a très-peu de marronnages; encore, de ceux qui existent, la plupart scat re-
])rochés à des noirs pour qui on avait le plus de soin et le plus d'égards. » [Rappartià
procarear da Roi par intérim y da li septembre 18^1.)
uLes marronnages sont rares, et j'ai remarqué qu'ils ont lieu plutôt sur les habi-
tations 011 les esclaves n'ont ni cases ni abatis et sont nourris par leurs maîtres. Ccui
qui sont logés, qui ont les journées nécessaires pour faire leurs abatis, ne prennent
que dans des cas très-graves le parti d'aller marrons; du reste, comme les uns et les
autres ne peuvent vivre dans cet état de vagabondage sans aller piller les ressources
de tous , ils sont bientôt l'épris et punis. » [Rapport da jage de paix de Sinnaniaryt à
26 novembre 18il.)
«A Kourou, le nombre des esclaves marrons qui m'ont été déclarés par les pro-
priétaires s'élève à 1 6.
( A Ilîaronria, il nv se niODtc qu'à lo pour tout le quartier. » {Uapport da siAsùiai
(lu procureur du Roi, du 31 décembre 18^2.)
-: \ Hoiira, lo nombre de marronnages est peu eonsidérable ; eela provient sam
douh^ (l(* la modération apportée par le plus grand nombi'e des maîtres dans leréj^iniP
diseiplinair(\ de la diilieulté que les marrons éprouvent à se nounir dans les solitudes
de ce qnartifM\ et enfin de l'aetivité et de l'habileté qu'apporte l'escouade de police
rurale à la nvberche et à la capture des noirs marrons. » [ Rapport du substitut dafo-
cureur du Roi , de tnui iS^hi.)
" Les marr()nna}j;es attestent presque toujours des vices de diiection ou des de
vordres (Tadminislration; car ce n'est jamais de ;j;aicté d(^ cœur que les esclaves renon-
cint à une existence trancpiille, à leurs habitudes journalières, à la société de leurs
(•amara(l(\s, à 1(mu*s cases, à Iimus jardins (t à leurs passe-temps, pom^ aller chercher
d.uis 1rs bois ime pâture inc(U'taine, à la manière des bétes. On peut donc dire, en
yh\îv{\\, (|ii'il.s kont nuil menés dans les lieux d'où ils s'enfuient.
CHAPITRE IX. 355
Fe nen ai eu i constater, dans ma tournée, que sur deux habitations. La haute
inistration recherclie avec zèle les causes qui ont amené les marronnages du
lier de ces habitants, la justice informe sur celles qui motivent les marronnages
icond. Je crois donc devoir me borner, dans cette circonslauce , à souhaiter, dans
irêt de Thunianité, des colonies et des susnommés, qu on ne trouve à ces évasions
res motifs que la fantaisie des nègres, qui veulent essayer d*un état nouveau. »
oort du conseiller aaditeur, da 22 janvier 18ài.)
EVAMON»
KT IIARnONACEf.
f j ujran€ fran ça ise .
BOURBON.
Dans les deux communes de Saint-Paul et deSainl-Leu, le nombre des esclaves
lat de marronnage s'est élevé, pendant les six premiers mois de 18/I0, à 353,
esquels 2 65 sont rentrés chez leurs maîtres. » [Rapport da procureur du Roi par
m de Saint-Paul, da 1'' août ISM)
kiourhon.
Si le noir trouve mie occasion (qui semble à son excessive imprévoyance pré-
?r une garantie de non-découverte) de faire \m vol, quel qu il soit, et qu après il
ne à redouter detre pris, il ne lui en faut pas davantage pour quitter ses travaux
isser des semaines, des mois entiers, soit dans les bois, soit aux environs de
citation même. Ce que fait le noir des grands ateliers dans certaines occasions,
isclavesqui ne redoutent pas la sévérité du maître, pour qui ce dernier est sou-
dune bonté trop faible , ne craignent pas de le répéter pour des motifs frivoles,
aucun sujet même , dans le but seulement de ne pas travailler. Ces réflexions sur le
ronnage des esclaves m'ont été suggérées par ce que j'ai eu occasion de voir der-
ement chez un habitant, non comme magistrat inspecteur, mais comme parti-
îr. Cet habitant louait la plus grande partie de ses noirs, il n'en avait gardé qu'une
ine, à peu près, pour le service de sa maison et les petites cultures qu'il avait
Ire. Cet habitant m'assura , et je le crois, qu'il s'emportait beaucoup, faisait des
laces à ses noirs, mais qu'il n'allait pas plus loin; que sa colère passée; il éUiit
i rare qu'il punît. Eh bien, lorsque je le vis, six de ses noirs s'étaient entendus
r l'abandonner à la fois , sans aucun motif, dans un moment où , couché sur son
ne pouvant remuer, il avait un plus grand besoin de soins. Ce marronnage se
ongeant, il a été obligé d'aller lui-même chercher l'eau dont il avait besoin pour
laison, ne trouvant pas alors de domestiques à louer. Ainsi donc, généralement, la
rite contient l'esclave, la bonté encourage sa paresse. C'est A l'éducation morale
ire subir une heureuse transformation à ce sentiment d'ingratitude qui fait que
3ir n'apprécie pas les soins et les bontés dont il est l'objet. Mais cette éducation
aie est négligée par le plus grand nombre , et d'ailleurs elle ne peut avoir quelque
45.
I. VALIONS
l.î MAI'.J.ONXAGK*
Msritniquc.
336 PATRONAGE DES ESCLAVES.
elTcl que sur la classe la plus faible, celle qui, ne rendant aucun service « ua aucun
motif de désertion, celle des enfants: sans doute il y a des exceptions, mais qui
servent à confumer la règle générale. » [Rapport du salstitat du pivcareur du Roi à Saint-
Denis, dejuinl8ù2.)
u On ne connaît presque plus ce que Ton appelait autrefois le grand marron ou
marron des bois; mais on se plaint beaucoup des petits marrons, auU*ement dits mar-
rons privés.)) [Rapport du procureur dn Roi de SahitPauly du SO novembre 1862.)
CHAPITRE X.
RË6IME DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE X
RÉGIME DISCIPLINAIRE.
t.
SI*. ÉTAT DE LA LlfilGISLATION.
MARTINIQUE ET GUADELOUPE
' La partie de la législation coloniale qui concerne la discipline domestique
les esclaves peut se diviser en deux catégories :
L'ane comprenant les dispositions qui spécifient les pouvoirs du maître
pi matière de discipline , et la limite de ces pouvoirs ;
T L^«Qtre se rapportant plus particulièrement aux abus d^autorité de la part
pi maître, et à la responsabilité qu'ils entraînent pour celui-ci.
I * Pouvoirs du maître en matière de discipline.
Us ont été d'abord réglés par l'article 4^ de l'édit de i685, qui porte :
'ÎR Pourront pareillement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves Tauront
lé , les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes. »
disposition a été reproduite, avec des restrictions, par un arrêté du 2 5
>re 1783, article 10, et par l'ordonnance du i5 octobre 1786 , titre II,
le 7, et titre VI, articles 2 et 1 2, et enfin par les arrêtés des 27 septembre
^ 1* novembre 1809, 16 et. . . . 1810. — Il en résulte que le nombre
ips de fouet que le maître peut faire donner à son esclave, fixé d'abord
^9 a été porté jusqu'à 5o , puis réduit de nouveau à 29 pour la Martinique
lent.
i Guadeloupe , un arrêté local du 22 août 1806 avait, en outre, donné
dtres le droit d'envoyer leurs esclaves à une chaîne de police parli-
•ment affectée au nettoiement dos villes et autres travaux municipaux.
KE8IMB
DISCIPLINAIRE.
ÀTAT
DR LA LÂGISLATION.
Marliniqme
et Guadeloupe,
Wt>e <A LËOISLjITIO
Mailiniijac
Pl (iavlrhapr.
.lOù PATRONAGE DES ESCLAVES.
C'est en cel état que se trouvait la législatioQ sur les pouvoirs discipl
(les maîtres aux Antilles, lorsque intervint l'ordonnance royale du
lerabre i84i(i).
Cette ordonnance fut notifiée aux gouverneurs par une circulaire du
venibre i84i, dans laquelle le ministre s'expliquait dans les ternies si
sur le but et la portée de cette mesure r
«L'eiùalence de cachots sur les liabilations , la clétenlion illimitée des nt
voie de discipline, et l'emploi de certains moyens coercilifs pour prévenir le
sion, sont incompatibles, non-seulement avec les lois de la morale et de l'hui
niais encore avec la saine in lerpré talion de la législation générale et des régi
propres -^ chaque colonie siu' la police des esclaves. Mais il j a lieu de reco
en même temps que, dans l'organisation actuelle de la société coloniale, l'en
d'une salle de discipline it porlée de chaque alelier de travailleurs fait indis
blement partie des moyens de sécurité et de correction dont les maîtres son
pisés ;'i faire usage, dans l'intérêt du mainlieo de l'ordre et [lour assurer la
intérieure des habitations rurales.
«Il n'a pas paru it propos de spécifier dans l'ordonnance la forme, les dimei
etc., des salles de discipline; les moyens intérieurs qui pourront y ttre eu
pour prévenir les évasions, et f obligation d'assurer aux détenus une nou
saine. Sur ces divers points, d'ailleurs, les prescriptions peuvent varier suiv
localités; et c'est à vous, monsieur le gouverneur, qu'il appartiendra d'y pourv
des dispositions spéciales . susceptibles de concilier l'cxcrcici! régulier du pouvt
ciplinaire avec tous les ménagements que l'humanité réclame. Je me borne
signaler la nécessité d'exiger que tout local destiné A cet usage soil construit i
ïus du sol , qu'il soit surTisammcut aéré , et qu'U ne puisse , soit par défaut d'(
soit par d'autres combinaisons, ajouter des souffrances physiques au châtintt
doit exclusivement résulter de l'isolement de jour et de nuitl L'emploi de chaî
d'autres ferrements à l'égard des détenus disciplinaires doit, au surplus, être ïi
d'ijne manière absolue.
Il It ne m'échappe pas que i'édit de 1 685 permettait aux maîtres de faire eue
leurs esclaves; mais cette faculté n'avait pu leur êtl'e donnée pour des délits sb
La chaîne était plus qu'une peine disciplinaire; elle ne pouvait s'appliquer
faits graves qui étaient de nature à compromettre la sûreté de l'habitation. Or, c
ces faits sont aujourd'hui passibles des peines énoncées aux paragraphes i et il
(1) Voir cette ordonnance dam J'appeadici
CHAPITRE X. 361
ticle 3 de Tordonnance du 1 6 septembre dernier, on dok considérer que cette dis-
position de f édit de 1 685 cesse d*avoir son effet quant aux délits qui ne sont pas-
sibles que de peines disciplinaires.
tt Un louable sentiment d'humanité a déjà porté la grande majorité des propriétaires
de nos colonies à réaliser des améliorations en ce sens. Les tournées dmspection
effectuées par les magistrats du ministère public, en exécution de Tordonnance royale
du 5 janvier i84o, ont constaté qu'il n'existait plus quun très-petit nombre dé ca-
chots proprement dits sur les habitations; que la plupart étaient abandonnés, et que
left autres allaient être détruits, soit spontanément par les maîtres, soit à l'instigation
de MM. les procureurs du Roi et de leurs substituts. H restera donc sans doute
bien peu à faire, lorsque les présentes instructions vous parviendront, pour achever
de fidre disparaître ou pour transformer en simples salles de police , conformément
aux conditions que je viens d'indiquer, les derniers vestiges d'un régime déjà con-
damné par le progrès des mœiu^s coloniales : c'est ce que je vous prié de faire cons-
tater. Si, contre mon attente, les voies de persuasion n'obtenaient pas, à cet égard,
ui\ succès complet, vous auriez à prescrire impérativement la destruction des anciens
cadiots, partout où il en subsisterait encore, et vous me rendriez compte du résul-
tat de vos ordres à ce ^ujet.
«Les ateliers publics de discipline, désignés par l'ai ticle q de l'ordonnance, doivent
être tout à fait distincts des chaînes actuellement existantes pour les condamnés cor-
i^ectionnels ou criminels ; mon rapport au Roi indique, comme conséquence probable
de cette disposition, la création d'un semblable atelier dans chaque canton, peut-être
même dans chaque commune. Il y aura lieu toutefois de se borner d'abord à en
Gormerun dans chaque chef-lieu d'arrondissement judiciaire, en examinant d'ailleurs
S'il ne serait pas possible de le combiner avec l'existence actuelle de la chaîne de
correction, à laquelle peuvent être envoyés par l'autorité administiative, conformé-
i^MAt à l'ordonnance royale du 9 novembre i83i, les noirs reconnus dangereux: on
mtmdra, pour en multiplier le nombre, que l'expérience ait fait connaître jusqu'à
^axà point des subdivisions par canton et par commune seraient nécessaires. »
RiCIME
DlflCXPLINAIRB.
£tat
de la législation.
Martinique
et Guadeloupe.
On trouve dans le paragraphe suivant du présent chapitre l'exposé des dif-
Gbaltés auxquelles a donné lieu, aux Antilles, l'exécution de cette ordon-
ince et des instructions ministérielles. Ces difficultés ont été de deux sortes,
elles tendent à remettre en question Tensemble des dispositions qui régis-
le pouvoir disciplinaire des maîtres.
n y a eu d'abord difficulté matérielle quant à l'organisation des ateliers de
jÊscJpline, auxquels doivent être envoyés les esclaves dont l'emprisonnement
Csciplinaire se prolonge au delà de quinze jours. L'étendue des circonscrip-
SXFOSK DU PATRONAGE,
46
DisoPLniitinE.
tt (iacdfleupf.
362 PATRONAGE DES ESCLAVES.
lions des justices de pais, et les dépenses à faire à l'effet de créer des ate-
liers asseï nombreux pour être à portée suffisante des habitations, ont pré-
senté des obstacles que radminisiration de la Martinique a cherché à sur-
monter par les règlements ci-après :
a Nous, Gouverneur de la Martinbqcie, ^^Ê
I
H Vu l'article i i de la loi du ai avril i833;
M Considéraut qu'il importfi de régler Je mode actuel d'exécution de l'ordonnaiict
royale du 16 septembre iS^i, sur remprisoniiemenl des esclaves;
u Considérant qu'avant cette ordonnance, et conformément à rareté du 1 8 mai 1 83 1.
les maîtres pouvaient faire cmprbonner leurs esclaves dans les établissements public»,
par voie de correction disciplinaire;
« Considérant que l'ordonnance du iGseptembre iSAi.en énonçant que le maître
pourra infliger à l'esclave la peine de l'emprisonnement pendant i5 jours consécu-
tifs , dans ia salle de police de l'habitation , n'a pu vouloir empêcher ceux qui n'oal
pas de salle de police sur leurs habitations, ou les propriétaires dans les villes, ie
faire subir à leurs esclaves , dans un lieu public autre que leur maison . l'emprisoD-
npmeot que la loi autorise;
uSur la proposition du directeur de l'intérieur et du procureur général;
"Dp favis du conseil privé,
" Avons akhèté et AnnsTONS ce qui suit :
uAnT. 1". U sera établi un atelier disciplinaire dans chacun des arrondissemeoti.
de justice de paix du Fort-Royal, de Saint- Pierre, de la Trinité et du Marin.
«2. Ces aleliers seront placés dans les bâtiments qni seront érigés ou désigné) i
cet eilét.
" i. Provisoirement, les ateliers disciplinaiies de U colonie seront placés dansld
prisons de Fort-Royal et de SaiuL-Pierre, mais dans des logements séparés de cem
des autres condamnés.
11 à. Les esclaves emprisonnés en vertu de l'ordonnance du 1 (i septembre icii
seront reçus sur l'ordre du juge de paix, énontjant sommairement la date, la i'-'
mande du maître , son nom , celui de l'esclave , la cause et ia durée de la condaniaj-
liou. Cet ordre sera transcrit sur un registre tenu à la justice de paix, et mentionnf
avec les mêmes indications, sui' un registre spécial tenu dans le lieu où sera phct
t'atelier disciplinaire.
y 5. L'atelier disciplinaire pourra être employé, soit en dehors, soit dans l'cncrinie^
des biUiments ou rours qui lui seront affectés, ù des travaux d'utilité publique.
CHAPITRE X. 363
« 6. Les ateliers disciplinaires , lorsqu'ils travailleront hors des lieux d*emprison-
îment, seront conduits par des surveillants spéciaux.
M 7. Les condamnés disciplinairement seront soumis à des instructions religieuses
îriodiques.
a 8. Le maître qui n aura pas de salle de police sur son habitation , ou dans sa
aison de campagne ou de ville, pourra infliger à son esclave, dans un lieu désigné
cet effet par Tautorité administrative, la peine d'emprisonnement de i5 jours
»nsécutifs, autorisée par Tord onnance du i6 septembre i8/ii.
u 9. Les concierges chargés de la garde des esclaves emprisonnés en vertu de
rticie précédent les recevront sur la demande écrite des maîtres, visée par le
aire ou le commissaire de police, et» si les maîtres ne savent écrire, sur un
dre délivré , d'après leur demande verbale , par le maire ou le commissaire de
\lice.
«D sera fait mention, sur un registre spécial, des demandes et des ordres d'em-
isonnement , ainsi que des dates de l'entrée et de la sortie.
<i 10. Les frais de nourriture des esclaves emprisonnés ou attachés à l'atelier de
scipiine, à la demande des maiires, continueront à être supportés par ceux-ci,
mformément à l'arrêté du i8 mai i83i.
«11. Les maîtres qui n'auront pas retiré leurs esclaves à l'expiration de la durée
» peines mentionnées au présent arrêté seront tenus de payer, à titre d'amende ,
francs pour chaque jour de retard pendant 5 jours.
« Le sixième jour, les esclaves seront reconduits chez leurs maîtres, sous l'escorte
e la force publique.
«Le recouvrement de l'amende et des frais sera poursuivi par les receveurs de
enregistrement, conformément aux règlements en vigueur.
«12. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le procureur général du Roi
ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
era enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Balletin officiel de la
donie.
«Fait au Fort-Royal-Martinique, le 25 août 18&2.»
JDUCIPLINAlIll.
ÉTAT
DE LA LioiSLATIOlf.
Mariuiique
et Gmadelou^.
«Nous, G0UVEIV1«BCR DE LA MARTINIQUE,
«Vu l'article 11 de la loi do 2 & avril i833;
• Considérant-que, malgré les avertissements réitérés de fautorité, il arrive que
M Buutres ne font pas sortir en temps utile des prisons les esclaves pris en état de
46.
364 PATRONAGE DES ESCLAVES.
marronnage ou dont le temps d'emprisonnement est eïpir<i, et qu'il y a Ueu de
statuer à cet égard;
" Sur la proposition du directeur de l'administration intérieure ;
Il De l'avis du conseil privé,
" Avons abbêté et aiirêtons ce qui suit :
11 Abt. 1". Tout maître qui, à l'erpiralion de la peine d'un esclave ou de tout terme
de détention ou d'eniprbonnement de ceiui-ci, après la sommation qui en aura ét^
faite par l'autorité administiative ou le ministère public, ne retirera pas cet esclave
du Ueu de dépôt ou de In prison où il est placé , sera condamné à 5 francs d'amende
pour chaque jour de retard pendant 5 jours.
"Le sixième jour, l'esclave sera reconduit chez son maitre par des agents de la
force publique.
«2. Les conciei^cs des maisons de dépôt, ateliers disciplinaires et pmons, qui
n'avertiront pas ie procureur du Roi , dans les 2 4 heures , de la négligence d«
maîtres à retirer leurs esclaves qui ont été retenus dans les lieux précités pour
quelque cause que ce soit, seront condamnés à payer une amende de ao k Uo francs,
sans préjudice, s'il y a lieu, des peines édictées au Code pénal pour les arrestaiion
et détentions arbitraires.
" 3. Les esclaves condamnés et emprisonnés pour quelque cause que <x ml
et dont les maîtres seront inconnus ou absents au moment de l'expiration du temps
d'emprisonnement desdits esclaves, cl après un mois de reclierchcs inutiles, seroni
placés dans des établissements publics, h la diligence du directeur de l'adminûtraCion
intérieure.
H 4. Le directeur de l'administration intérieure et le procmeur général du Roi
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié et enregistré partout où besoin sera.
M Fait en l'hôtel du gouverncmeni , au Fort-Royal-Marlinique , le aS août i8ii.'
Aucun règlement analogue n'a été adopté à la Guadeloupe, où les geôlesel
les ateliers de police des deux villes principales paraissent avoir seuls été affec-
tés, jusqu'à présent, it Tcxécution de l'ordonnance du i6 septembre i84i.
L'autre espèce de difTiculté que rencontre l'application de cet acte concenit
la suppression des cacliols, et celle des fers, chaînes et colliers. Quant aui
cachots, qui existent encore en assez grand nombre, les maîtres ont élevé 1*
prétention de les conserver, admettant, tout au plus, que l'usage leur en soit
interdit par les termes de l'article i" de l'ordonnance, et soutenanl que
1
CHAPITRE X. 365
leur destruction matérielle ne peut pas leur être imposée. Pour les fers,
ils ont allégué que Tordonnance n^en prohibe pas expressément Temploi , et
que rinterprétation donnée par les instructions ministérielles ne peut pas
prévaloir contre Tarticle du Code noir qui donne au propriétaire le pouvoir
dis faire enchaîner son esclave en même temps que celui de le faire fustiger.
Ces difficultés ont paralysé, en grande partie, jusqu^à ce jour, Texécution
de Tordonnance du 16 septembre i8di.
2* Répression des abus de pouvoir de la part des maîtres.
L'article ^2 de Tédit de i685, après avoir donné aux/naîtres le droit de
faire enchaîner leurs esclaves et de les faire battre de verges, ajoute :
«Leur défendons de leur donner ia torture ni de leiu* faire aucune mutilation de
membres , à peine de confiscation des esclaves et d*être procédé contre les maîtres
extraordinairement. »
KÉGIMC
DISCIPLINA IKJI.
ÉTAT
DE LA LéeiSLATIO.f.
Martiniffue
tt Gaadeloufie,
L^article 43 porte de plus :
«Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou comman-
mandeurs qui auraient tué un esclave étant sous leur puissance ou leur direction, et
de punir le meurtre selon Fatrocité des circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à
Tabsolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les com-
mandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce. )>
Ces dispositions ont été reproduites par les ordonnance du 3o décembre
1712, déclaration du Roi du 8 avril 1781, arrêté du 2 ôdécembre 1 788, ordon-
nance du 1 6 octobre 1786, arrêtés des 2 7 décembre 1802 et 1 «^ novembre 1809.
Parmi ces actes, on doit remarquer spécialement Tordonnance du 3o décembre
1 7 1 2, qui défend expressément de donner la question aux esclaves, et punit les
contrevenants de 5oo livres d'amende; et celle du 1 5 octobre 1 786, qui pro-
nonce une amende de 2,000 livres contre les maîtres qui font donner à leurs
■ " tsdaves plus de 5o coups de fouet ou qui les frappent ^à coups de bâton, et,
^ en cas de récidive, les déclare incapables de posséder des esclaves' et or-
\ donne leur renvoi en France. La même ordonnance déclare notés d'infamie
M incapables d'être employés ceux qui auraient mutilé des esclaves, et les
*^d passibles de la peine de mort toutes les fois qu'ils auront fait périr des
P •ciaves pour quelque cause que ce soit.
r L'article 5 du Code pénal colonial (ordonnance royale du 29 octobre 1 828)
* formellement excepté, en principe, de l'application de ce code, les crimes.
Mft PATRONAGE DES ESCLAVES
àiSîts Ft coDlnTcntioiu qui seni«Dt commis ptr des personaes libres envers
des esdiTes. Ledit artide porte : • Ca erima. iéltti et aMiraveatioiu senmt
■ dUermaét par éa ordonmam afiâtit» .-jusqu'à Tèpoque de la promulgatiou
• (lecesordoDmnoes,ibiereatpaHi caBCornienient aux lettres patentes, édhs
• et dédantioBs du BiM pcoadlgaéi iam^ ks colonies. Dans les cas non pr^
« «wi, 3s icf ot p— » ooafaiBcacBt aai dispositions du présent code. •
Tel esl, en rtsmmk, tkUL ÏBepaiflBl et iBcobérent de la I^slation sur le
r^îmc dûnpligiire de» «cfaw mms Avilies. Rappelons ici les observations
^*H a nggéfl'écs >■ pracareur géaénl de la MarUnique, et qiti figurent
d^ ô-dean» (pas» ) d^ on cxnuBentaire général sur les règlements
• Pewrmt— màmâtmm, tu ce mapank. appliquer h l^jafatioD arbitrure dfs
aaaeM^dil»?B;afee«delcereire. poÎMine c'est elle qu'on invoque pour les chÂti-
moÊÊ eacead»; ■nii h i!Of dr i iMibuo parait avoir adopté uneauire jurisprudence.
«Eb c&t, tèÊÊt de 1734 anh tcglé que ie maître ne donnerait pas plus de
3§ cOBf» de faset â Fesdcre. Celui de 17^6 o'tnmmina le châtiment que lorsqu'il
dtpa^Kt Mcwifa de finel. et alors il prononçait une peine de 3,000 livres d'amende.
Bafci le li^fif* da t'norembre 1809, du gouverneur anglais Beckwith, rappela
de namfam fu'ea ne deraîl pas dépasser 39 coups de fouet, mais sans prononcer
^K pcÏDe postrire. Cependant b conr de la Martini juc a iidoplé la Jurisprudence
Ml iiilr -. lorsque le châtiment dépasse 39 coups de i'ouet, elle applique l'article 3ii
dsCede pénal, el invoquerait sans doute les articles 309 et 3 10, s'il y avait des eîr-
roMtiaces afgçravanles.
'Toutefois, i! V a des traitemenrs inhumains qu'on ne peut assimiler à des châti-
ments eicvisÂÎfs punis comme coups el blessures. La latitude laissée aux juges par
l'cdil de i6â3 leur donnait le moy^o de tout atteindre.
• B FKuite de l'arrêt de la cour de cassation du 17 août i838 (Sirey, 1839, 170
que îe» peines artiitraires sont abolies dans les colonies par l'article 1^ du Code péaaj,
quoique cependant l'article 5 du mcme code dispose que les crimes/délits et contn-
rentious commis par des personnes de condition libre siu" les esclaves seront ponis
coufunnéraent aux lettres patentes, ëdits et déclarations du Roi promulgués daw
les colonies. Ou ne pourrait donc pas appliquer de peine lorsque l'édit de i685 «
boruc à dire . comme dans l'articfe 2 6 . tpie les maîtres dont les esclaves ne sont p»
nourris, velus et entretenus seront poursuivis A la requête du ministère puUic, t\
!ians frais, comme aussi pour traitements inhumains: la poursuite est bien autoriser,
luiiis ta loi gaiilc le silence sur la peine , el il serait trcs-dilTiciie d'en trouver une pow
Utt grand nombre de cas, en leuilleunt tous les actes de la légi^alioa coloBÎaie.
L
CHAPITRE X. 367
Les difficultés qu^a soulevées Texécution de Tordonnance du 1 6 septembre
i84if sur l'emprisonnement disciplinaire, ont donné lieu à diverses observa-
tions de la part du procureur général et du gouverneur de la Guadeloupe ,
'et ont motivé quelques explications de la part du ministre de la marine et
des colonies, dans deux dépêches des lo juin 18^2 et 29 août i8d3.
Elles doivent trouver ici leur place (1).
« Passons h ce qui concerne les cachots connus sous le nom de tamulus. Les ins-
tructions ministérielles en recommandent la destruction , et prescrivent de prendre
sur les lieux des dispositions qui réglementent la forme et la dimension des salles de
discipline. Ici s*élève , monsieur le gouverneur, une question d'attributions qui déjà
a été soulevée devant le conseil privé , à f occasion de l'ordonnance du 1 6 septembre.
Il s'agissait de savoir si, potœ les habitants des villes qui n'ont pas de lieux destinés
à la séquestration , il n'y avait pas faculté de déposer leurs esclaves à la geôle pen-
dant 1 5 joiu:s, sans qu'il fût besoin de l'autorisation du juge de paix.
« La dépêche du 1 2 novembre prescrit la destruction des cachots et veut que la
forme et la dimension des salles de discipline soient réglementées. Est-il bien pos-
sible» dans l'état actuel de notre législation, de procéder par voie de destruction?
A cet égard, j'avoue mes doutes, monsieur le gouverneur, et vous les soumets. En
rè^ générale , le mécanisme de notre droit pénal consiste à prescrire de faire ou de
de pas fisdre, sous peine de châtiments déterminés par la loi : c'est là un système
simple et rationnel. Dans cet ordre d'idées, quelles mesures seraient donc à prendre
pour remplir les instructions du ministre? Ordonner de piano la destruction des ca-
chots? Non! car nous sortirions des règles fondamentales que je viens de poser; mais
en prévenir et en empêcher l'usage par des pénalités bien combinées. Là nous serions
parfaitement dans la légalité. Ainsi, après avoir déterminé les dimensions des salles
de discipline, on pourrait disposer que quiconque ferait usage de cachots en maçon-
tme, construits en dehors des conditions prescrites, deviendrait passible de peines
de simple police, et que la destruction de ces cachots pourrait être ordonnée par
jtistice. Jusqu'à ce qu'un parti ait été pris à cet égard, je continuerai à recommander
i mes substituts de se montrer rigoureux sur l'emploi des fers, et de ne tolérer
^tncune façon l'usage des cachots. » (Rapport da procvurear général de la Guadeloupe^
«L'édit de 1 685 donne au maître le droit d'enchaîner son esclave : aussi , lorsqu en
DMCIPLINAIM.
ÉTAT
DE LA LteiSLATlOR.
Mmiinujue
et GuadeUmpe.
(1) Des observations analogues ont été faites par M. le gouverneur de la Martinique ; eUes se trouvent mêlées
4 dÎYer» renseîgneinents sur le régime disciplinaire, insérés dans le 2* paragraphe de ce chapitre, page 386 et
' ^ttranles.
^.
36« PATRONAGE DES ESCLAVES
ex^cation de la dépêche du 1 1 novembre . les procareurs du Roi en tournée ont
ex^é des habitants rcnlèvement des fers , ont-iU répondu par l'invocation de ce texte.
En présence d'un refus d'obtempérer, que peut faire le magistrat? Supposons le cas
où les fers dont il demande la suppressipu consistent en un simple anneau au
pied, du poids de quelques livres, et dont le seul objet est d'empêcher l'esclave de
{lartir marron, en te signalaot comme tel h ceux qui viendmient à ie rencontrer sur
la voie publique ou dans les habitations particuhères. Le procureur du Roi usera-t-il
alors de contrainte'-' Fera-t-iJ saisir l'escUve par la gendarmerie pour qu'il soit remi>
au fot;geron et déferré eo présence des agents de la force publique? Agir ainsi serait
iàirc de la violence . car j'appelle violence tout acte coercitif qui ne repose pas sur tu
texte précis : cv serait irriter les esprits , lorsqu'on doit s'attacher à les convaincre. Au
Beu iToser de ce moyen, te procureur du Roi cîtera-t-il le maître récalcitrant devant
la pt^ne coiTeclïofmeye, cnmwie pourdiâtimcnts excessifs? Là encore il sera désarmé;
on hù opposera rédîl de t6S5, et les tribunaux , par un acquittement, feront subir
un nide échec i son autorité et compromettront l'avenir des inspeclions. Il me parait
difficile, en effet, qu'ils acceptent iintcrprélalion contenue dans la dépêche minish^
rielle du 1 1 novembre. Voici comment elle s'exprime sur l'article de l'édit de i6èÔ
qui pcrmel 3U\ maitres d'enchaîner tes esclaves ;
« Cette fxrulté n'avait pu leur être donnée pour des délits simples. La chaîne ^tait
• plu? qu'une peine disciplinaire; elle ne pouvait s'appliquer qu'aux faits graves ijui
• étaient de nature à compromettre la sûreté de l'habitalion. Or, comme ces lait'
• sont aujourd'hui passibles des peines énoncées au paragraphe 3 de l'article 3, on
• doit considérer que cette disposition de l'édit de 1 685 cesse d'avoir son effet qiun'
« Ita délits ^ui tw sont passibles que de peines disciplinaires. "
• h. ce» n»ot>ft, les tribunaitt répondraient, sans doute avec quelque raison rfor-
doMuaitcr du i6 scjuembre n'j rien crée; ie droit de détenir qu'elle réglemenlt
t>k.istait dejJl. oibt-aïKVup plus absolu qu'aujourd'hui, puisqu'il n'était point hinilÉ:Eli
hie« '■ lYttf lâi,*«lté, toupie absolue qu'elle était, n'empêchait pas d'enchaîner l'esclave-
Elt aduiettAUt même que le droit it^al de séquestration ne date que de l'ordonnawf
tlu >t» >eptombrv, senitU bien logique de dire que ce droit est abrogatif de celui
itVtW'haJmn' ? Cw deux nK>ïens de ooertûtion sont-ils donc contradictoires , et la «ei-
tiwt *W l'un t"st il biou l'abro^pition expresse ou tacite de l'autre? Il faut donciere-
COiuMtlre )(■« iii>ir«vtion* minislmelles eussent-elles voulu prohiber l'usage, votai
«H>d»W, d»"» ferivmi'Hls. le pi-ocurenr du Roi n'aurait point d'appui pour faire ai
eutvf w \oloiité. M«i* que la proliibition soit relative au lieu d'être absolue, qu'elle
\^^^■^v fW l'obus ot mm sut- le simple usiige , qu'elle ait en vue ces fers hideui connw
w\w le muu de bottes, de carcan iV branches ; qu'elle frapjîe tout ce qui peut ressem-
Mev A l'e\*ê»el A b torture; oh' alors, tout devient facile, nous rentrons dans Ulf-
iHilitt^; le mwuKMU'du Roi use de son droit d'appréciation : selon que les circonstance
CHAPITRE X. 360
de renferrement Taffectent, il le tolère ou le condamne; il peut contraindre, jMirce
qu'alors il setaie de la jurisprudence en matière de châtiments excessifs et inhumains;
ou il poursuit le maître et fait procéder d^autorité à l'enlèvement des fers , ou il le
force i s'exécuter volontairement par la menace d'une action correctionnelle : c'est la
seule voie qu'il sera permis au procureur du Roi de suivre, tant que l'article /ia de
rédil de i685 ne sera pas ahrogé ou modifié, o (Rapport da procareur général de la Goa-
iebmpe.da29jainm2.)
o En ce qui touche le droit d'enchaîner, il me parait parfaitement démontré par
M. le procureur général qu'en l'état de la 1^'slation , l'usage des fers ne peut être
prohibé d'une manière absolue : il faudrait donc ou détruire ou modifier les disposi-
tions existantes; mais elles sont contenues dans un édit rendu par le pouvoir royal.
Peul-il bien appartenir à l'autorité locale d'y porter atteinte? En admettant qu'elle
lit ce droit, ce qui est contestable, trou vera- t-clle dans les attributions légblatives
de quoi le faire respecter? Si un arrêté était pris pour effacer ou atténuer la faculté
rpie donne aux maîtres l'article ài de l'édit de i685, il ne pourrait être sanctionné
({ue par des peines de simple police, car je ne puis aller plus loin dans l'échelle des
pénalités.
f Su£Braient-elles à la répression? Non sans doute. D'abord, parce qu'elles seraient
trop fribles pour servir de frein, et ensuite parce qu'elles tomberaient dans le do-
maine des justices de paix de canton ; or, ces juridictions sont loin d'oflrir les garan-
ties d'indépendance que présente la cour royale. Ces observations s'appliquent éga-
leaient à la partie de la dépêche du 1 2 novembre relative à la destruction des cachots.
Si des dispositions étaient prises à cet égard, elles seraient, par les mêmes motifs,
frappées d'impuissance. Xai dû vous soumettre les embarras de l'administration : ils
panissent avoir été également sentis à la Martinique, car je n'ai pas remarqué qu'au-
cune disposition y ait encore été prise pour régler cette matière. Xattendrai donc ,
monsieiir le ministre, de nouvelles instructions.» ( Lettre da ^onrfmf or, duV'jail-
• Les observations que suggère la leiture du deuxième Exposé sommaire des ré-
wllits do patronage se rapportent principalement au régime disciplinaire. Les rap-
ports analysés étant tous antérieurs à l'époque à laquelle a été publiée aux Antilles
l'ordonnance royale du iG septembre i84ii il y est fait assez souvent mention de
raeiiots existant sur les habitations, les uns abandonnés, les autres faisant encore
partie des moyens de discipline de l'atelirr. et MM. les magistrats se bornent k par-
ler des exhortations qu'ils ont adressées aux maîtres à relTet de faire disparaitre ces
fonstmclions et de les remplacer par de simples salles de discipline. L'ordonnance
pfécitée a depuis lors imposé k cet égard, aux propriéuirés, des obligations bien
, et la nécessité d>u assurer fimmédiat accomplissement était assuré-
DO FATROHAGS.
RCGIUI
DISCirLIHAIIie.
ÉTAT
01 LA Li61SI.AT10?l.
et Gtudrwupe.
I
i
iJd PATRONAGE DES ESCLAVES.
KifltMt ment au notnbre des motifs qui rendaient très-regretlable In saspcnsion du senrîor
Msci«.w*iiit jpj inspections. Les premiers rapports qui me parviendront constateront, je l'«*
i(TAT pfere, que, pendant l'intervaiie écoiiié, ies habitants s^nalés comme employant encoit-
u Lé«M.»ïioi. |y pociiot auront tous , sans exception , renoncé à ce mode de punition . et qu'il ne '
Mmtiiniqar r**ste pitis de conslTuctions semblables dans aucune localité. Je désire, d'ailleiin,
(( GMifflmp'- ^^^^^ ^pyg n'attendiez pas la reprise des tournées pour me rendre compte <le la pre-
mière exécution de l'ordonnance du i 6 septembre 18/11, tant en ce qui concfroe
ce point cni'en ce qui touche à la création des ateliers publics de discipline.
« n résuite des rapports d'inspection que. sur un certain nombre d'habitations, tm
fit encore dans l'usage d'enchaîner les esclaves, ou du moins de leur niellre des en*
travcs, soit à titre de punition, soit seulement pour prévenir leur évasion. Je rappelle
qu'aux termes de l'ordonnance du 16 seplcrabrc i8ii et des instructions qui l'ic-
compagnent, l'emploi des fers, à titre de cliâtiment disciplinaire, est interdît aux
maîtres, mcme comme accessoire de l'emprisonnement. 11 Importe d'appeler spéci
lement sur ce point l'attention du ministère public, et d'inviter MM. les magistiati
à examiner et ,^ faire connaître jusqu'il quel point ia défense dont je viens de parifr
peut se concilier avec fempioi des ceps, que leurs rapports représentent géné^al^
ment comme le moyen de gêne le moins pénible, et comme une entrave souvent in-
dispensable, même dans les hôpitaux des habitations, pour le traitement de cerlainet
maladies." (£a:(rflt( d'ane dépêche minùtérielh- <la 10 jain /S42.)
" En exécution de l'ordonnance du 1 6 septembre 1 8^1 1 , voire arrêté du -j à «tuii
1 8^43 a créé des ateliers disciplinaires pour chacune des justices de paix de la Mar-
tinique, et a réglé, par des dispositions qui me paraissent convenables, le mode d ad-
ministration de ces ateliers. Mais je ne trouve, dans tes rapports qui sonlpanrenm
siibséqueiiimenl, aucuns renseignemenls sur la suite qui a été donnée aux dispwi
tions de cet acte, et sur le nombre des esclaves auxquels la mesure a pu juscju''
|iréaenl être appliquée. Il n'y est pas question d'ailleurs des salles de police dcshib-
talions. Sur ce deniiei' point, vous vous êtes borné -S adresser des recommandation'
anx maires des communes, par un<^ cii-culaire-donl copie accompagne votre iflircilii
y août i8àa , et vous avez annonce que des poursuites seraient dirigées contre le» t»-
bitants qui seraient prévenus d'avoir fait usage des anciens cachots; mais vom»w
exprimé des doutes siu' la dislinclion que les tribunaux pourraient faii'e, en pMt^
cas. entre les cachots et les salles de police. Vous ajoutiez d'ailleurs qu'à l'égard àf*
colons qrii, tout en eonservant des cachots, n'en feraient pas usage pour y ciifem"
des c8<'laves, il vous paraîtrait impossible d'exercer des poursuites, et li pins forte w
wiit d'exiger In démolition de ces constructions.
« 1 .'expression de mU<! de police ne comporte pasellormême, il est vrai, une défi»
lion tcllomi'iit précise qu'il en résulte pour les maitn s une obligation iietlemcnl ii-
CHAPITRE X. 371
I. Cétait précisément à cause de cela qu'il aurait été convenable qu'un arrêté
ocal, rendu en vertu de Tarticle 1 1 de la loi de 1 833, fixât les dimensions et les
lifféraites conditions de salubrité que comportent ces lieux de détention : cet acte
tarait servi, en cas de poursuites, à baser la jurisprudence des tribunaux et à classer
lans la catégorie des moyens de détention prohibés les cachots qui existent encore
UT beaucoup d'habitations ; il aurait fait cesser toute incertitude dans Tesprit des
talons sur leur prétendu droit à faire encore usage des cacliots. Je vous invite à
K>urvoir le plus promptcment possible à ladoption de ce règlement. Il restera en-
uite, je le sais, à faire cesser, non-seulement Temploi, mais encore l'existence ma-
érielle de ces appareils. Ce serait assurément excéder le droit établi par l'ordonnance
[ue d'en exiger la démolition, et, à plus forte raison, d'y procéder d'office. A cet
tgard, fl faut s'en rapporter au temps et à la persuasion du soin de faire disparaître
;es vestiges d'un système de discipline que désavoue aujourd'hui le progrès général
les mœurs coloniales. L'essentiel est de constater que les cachots ne servent pas, ou
le poursuivre , sans aucune tolérance , les habitants qui seraient accusés d'y avoir fait
enfiomér, même très-passagèrement, un ou plusieurs de leurs esclaves.
a Les instructions ministérielles du 12 novembre 18&1 , relatives à fordonnance
du 16 septembre précédent, ont aussi prescrit, comme conséquence des disposi-
tions de cet acte , la suppression des chaînes , colliers et autres ferrements à l'égard
des esclaves sur les habitations. Cette prescription a été, de voti*e part, l'objet
d'observations qui ont été présentées aussi par les gouverneurs de plusieurs autres
colonies. On a fait remarquer que l'ordonnance , ne contenant aucune disposition
au wjet de l'emploi des fers, semblait avoir laissé subsister l'article A a du Code
noir, qui porte : « Pourront les maîtres faire enchaîner leurs esclaves et les faire
«battre de verges.» On a mis en doute que cette faculté donnée aux maîtres pût,
ainsi que l'énonce la dépêche du 1 1 novembre i84i , être considérée comme abro-
gée, par cette raison quelle s'appliquait exclusivement aux faits graves ^indiscipline , et
^ m faits sont aujourd'hui passibles du renvoi aux ateliers de discipline. En conséquence ,
<tt i exprimé l'opinion que l'abus seul des fers était susceptible d'être poursuivi à
titre de sévice, et que leur usage devait être nécessairement toléré, à moins qu'il ne
ât explicitement prohibé. Les magistrats qui ont eu occasion, dans leurs tournées.
Je constater qu'il existait sur les habitations des chaînes et des coUiers, sans avoir
fQ à signaler un usage abusif de ces moyens de contrainte , se sont donc bornés à
eoQseiller aux maîtres de s'en défaire , et se sont abstenus de déférer ceux - ci à la
justice*
« L mterprétation donnée , à cet égard , à l'ordonnance par la dépêche précitée de
M. l'amiral Duperré avait surtout pour objet, dans les termes où elle était expri-
aiée, d*^igager MM. les gouverneurs à exclure formdlement des salles de police,
MUT les rè^ements à intervenir, les fers, chaînes et colliers; c'était arriver indirecte-
47.
DISCIPLINAIRB.
itàr
DE LA LioiSLATlON.
ilarfûiiçtie
H Guadeloupe.
t Ltotn-HTim.
Sfï' " PATRONAGE DES ESCLAVES.
ment à leur supiireMion , piiuque, dan* lout autre local de l'habitation, la mue aui
fers d'un esclave sérail un fait de di^tention illt^e. Soui ce rapport, donc, comme
sous ceux que j'ai signalés plus haut, l'émission d'un airêlé r^Icmentaire sur let
salles de police pouvait seul atteindre le but que se proposaient les ioslructions mi-
.Marttiiifliu- ninlériciles . Kt c'est un motif de plus pour que je vous invile à préparer ce règlement
o-f. j^^ tribunaux scroni eusuilt- appelés à décider la question de savoir si cette nu
niére de parvenir h l'interdiction des fers escidc ou non le droit créé par i'ordon
nancedu t6 septembre iSii.n {Ex6vit d'une dépêche miiùstétidle Ai 39 ao^ i8i3.)
GUYANE FRANÇAISE. 1
GuyMf /ronfoite. J^c» dis|)osil,ion» dcs articles 4 a et 43 du Code noir que nous veoons de '
rapporter, l'ordonnance royale du l'i septembre i 8ji i , délerminent seule^
le régime disciplinaire des ateliers ruraux à la Guyane française. Qu&ni an
esclaves de villes, un règlement du i" janvier 1777 défend à tous les liahi-
lants de Cayenne de les faire châtier duns l'intérieur des maisons, dans les
rues fit places publiques, sous peine de 1 00 livres d'amende , toutes les cor-
rections ne pouvant être exécutées qu'à la geôle el le geôlier ne pouvant pas
faire donner plus de a 5 coups de fouet. L'article 5 du Code pénal coloniil,
appliqué à la Guyane par ordonnance royale du i5 février 1829, est cooçu
comme l'article .5 du Code pénal des Antilles (voir plus haut, page 365). en
ce qui concerne la répression spéciale des crimes, délits et contraveuljoiiî
commis par des libres envers des cscla^es.
Deux arrêtés locaux, des 6 février i8ao et 29 juin 183 5. avaient prélude
à l'ordonnance du 16 septembre iS^i en permettant rai\ habitants de iair'
emprisonner leurs esclaves à la geôle de la ville el dans colles des qiiarbcrs.
en réclamant Tautonsation du commissaire commandant. Ces deux actes ^
mitent à 39 le nombre de coups de fouet qui peuvent être infligés damlfi
geôles, sur la demande des maîtres.
Aucune disposition particulière n'a encore étc piise pour approprier plu>
directement cet état de choses au mode d'cnqmsonncnient prévu par l'ordon-
nance de i84i. Des instructions analogues à celles qui soûl relatées plu*
haut (page 36o ), pour la Martinique et la Guadelou|K', ont été adressées»
ce sujet à M. le gouverneur de la Guyane,
C'est principalement k la législation sur le régime disciplinaire que s'ap-
pliquent les observations suivantes faites par le chef du parc[uet, et que nous
avons déjà eu occasion de relater (page 80).
^
CHAPITRE X. 373
tt Si les rapports de plus en plus bienveillants , depuis l'abolition de la traite , qui se
ont établis entre le maître et son esclave n'avaient modifié les mœurs et réagi pro-
dndément sur la discipline des ateliers, l'arbitraire de l'autorité domestique, dont le
mouvoir judiciaire n'est qu'un impuissant contre-poids, serait une effrayante énor-
nité.
ttTout, hors le droit de punir, est vague et indéterminé. On sait où le châtiment
ommenceè la Guyane, on ignore où il s'arrête. L'édit de mars i685, dans une
lensée favorable au noir, défend et ordonne, mais aucune disposition pénale appll-
able au maître ne sanctionne ses commandements ou ses prohibitions, et la législa-
ion postérieure, quoique reposant sur un autre principe, a gardé un silence aussi
profond pour limiter le châtiment quel qu'il soit. Il en résulte que le pouvoir exorbi-
ant dévolu au maître paralyse et absorbe les droits de l'esclave, qui ne peut, non-seu-
ement exercer le droit de plainte , mais encore répondre au magistrat chargé du
>atronage, sans exposer, sur certaines habitations , lui et sa famille à des vengeances
léguisées. 9 ( Rapport da procureur général , d'octobre 18à0, )
MioillE
niSCIPLlNAIllE.
ÉTAT
DE LA LÉGISI^ATIOlf .
Guyane française.
BOURBON.
i*> Pouvoirs du maître en matière de discipline.
L'article 87 des lettres patentes de 1723, reproduisant Tarticle ^2 de
fédit de i685 (1), permet aux maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves
Vauront mérité, de les faire enchaîner ou battre de verges ou de cordes.
L'article 17 d'une ordonnance locale, du 7 septembre 1767, défend aux
niaitrea de faires donner plus de 3o coups de fouet à leurs esclaves. Il veut
^ae, lorsque les maîtres croient que leurs esclaves mériteraient une plus
gnuide peine, ils soient tenus de se retirer vers le conseiller chargé de là
police, pour, sur le rapport qui lui sera fait des fautes des esclaves, être par
lui fixé le nombre de coups de fouet.
Un règlement du directeur de l'intérieur, du 23 septembre i83i, exige
^e la peine du fouet ne puisse être infligée qu'après qu'il en a été référé au
commissaire de police, qui peut se faire expliquer les motifs de la correction
ttt^onnée, la modérer ou même la refuser.
Enfin l'ordonnance du 16 septembre i84i (2) a soumis l'emprisonnement
disciplinaire des esclaves à des règles qui ont été indiquées plus haut.
hourbon.
(1) Voir cet éditdans l'appendice.
(S) Voir cette ordonuance danç Tappendice.
BUcirLUluaK.
^
m PATRONAGE DES ESCLAVES.
Déjà l'arllcle 1 1 d'nn arrêlé du 3 février 1787 permetlail aax maîtres de
faire mettre leurs esclaves à la chaîne publique (celle du marronnage), maù
sur UD ordre signé du juge et du procureur du Roi, qui devaient s'inforaier
préalablement des faits qui déterminaient le maître à recourir à cette peine.
L'arlicie 16 de l'arrêté local du 3o mars 1834 portait que le simple ordre
signé du maître ou de son mandataire suffisait pour oioliver la détention
d'un esclave pendant 10 jours à la prison publique, mais que ce temps at
leurrait étic dépassé sans l'autorisation du procureur du Roi, qui, sur la
communication faite par le maître de ses griefs, pourrait prolonger la du-
rée de remprisonnemeiil.
La nature et le poids des fers que le maître peut faire mettre à Tcsclare,
ot la durée de cette peine, ne sont déterminés ni à Bourbon , ni dans les autres
colonies. L'article 8 do l'arrfîlé du 27 septembre 1 8a5 porte, à Bourbon, que
la peine des fers prononcée par les Iribannax consistera dans un collier de fer
auquel sera suspendue une chaîne du poids de 16 livres pour 2 esclave»
réunis. La durée de cette peine peut s'étendre de 10 jours à un an.
Le règlement ci-après a pourvu provisoirement à l'exécution de l'ordon-
nance royale du iG septembre i8/|i, l'H ce qui concerne l'application de U
peine de l'emprisonnement. Quant à la suppression des fers et cacliots. de*
difficultés semblables îi celles qui ont été signalées pour la Martinique et 11
Guadeloupe se sont rencontrées à Bourbon. C'est ce qu'on verra par Icâ ci-
traits des rapports du procureur général ci-après consignés.
■ Art. 1". Un atelier de discipline sera provisoirement formé dans chacune lio)
l^eôles de Saint-Denis et de Saint-Paul, pour ies esclaves condamnés discîpltttaireintni
par les Juges de paix.
« Les détenus de cet atelier seront employés à iIps travaux d'utilité publ)(|Dt.
comme les noîrs de marronnage.
H 2. Toutes les fois qu'un propriétaire se pourvoira auprès du juge de paii , ton-
formémcntà l'article 3. [paragraphe 1". de l'oidonnance du 1 6 septembre, le juge i*
paix, après avoir entendu le maître et inteiTogé l'esclave, [u-oiioncera imnicdiiK-
meut, .'•ans qm' ce soit eu audience publique- et qu'il soit besoin de Tassistaripe H»
greffier.
«3. Le juge do paiJL tiendra note de se-i décisions sur un registre spécial
transuicltia extrait au commissaire de police du lieu , par les soins duquel les noifl
destinés A fiitclicr de discipline y seront transférés avec ledil extrait.
n Le (onricrge mentionnera cet extrait sur ses regisliTS.
CHAPITRE X. 375
« A ^expiration de la peine , ies noirs seront remis au bureau central de police ,
iccompagnés de l'extrait ci-dessus indiqué , et ils seront acheminés sur Thabitation du
nahre.
i> 4. Ije juge de paix adressera chaque mois, et plus souvent si besoin est, un re-
evé de son registre des décisions disciplinaires au procureur du Roi.
« 5. Le directeur de l'intérieur et le procureur général sont cliargés , chacun en
re qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera lu, publié et enre-
pcstré partout où besoin sera.
« Saint-Denis , le 2 7 avril 1842.
li Signé Bazoche.
■ Par le Gouverneur :
ëLe procurear général du Roi,
« Barbaboux. »
2" Répression des abus de pouvoir de la part des maîtres,
Uarticle 38 des lettres patentes de 1728 (43 de l'édit de i685) (1) or-
donne de procéder criminellement contre les maîtres et les commandeurs
qui auraient tué les esclaves sous leur direction ou qui les auraient mutilés,,
^de les pimir de mort, suivant les circonstances.
Uartide 37 (^2 de Tédit) défend aux maîtres de faire donner la torture ou
^ question à leurs esclaves , à peine de confiscation de Tesclave et de pour-
suites extraordinaires.
L'article 1 9 veut que les maîtres coupables de crimes et de traitements
iNsbares et inhumains envers leurs esclaves soient poursuivis criminellement.
L'artide 5 du Code pénal colonial, appliqué h Bourbon par ordonnance royale
^0 3o décembre 1827, contient, en ce qui concerae la répression des crimes, délits
^ Gontravention des libres envers les esclaves, une disposition exceptionnelle iden-
^/pitk celle qui a été indiquée plus haut pour les Antilles et la Guyane.
Cet état de la législation locale en matière de régime disciplinaire a été
[iosieurs fois, de la part de M. le procureur général de Tîle Bourbon, Tobjet
fobfiervations développées qui doivent trouver ici leur place.
. Citons d'abord les instructions données par ce magistrat aux officiers ins-
pecteurs du parquet sur cette partie de leurs attributions.
^É Faire enchaîner l'esclave et le faire battre de verges ou de cordes; dans aucun
h0, ne pouvoir lui infliger plus de 3o coups; tels sont à peu près les seuls
RÉOIVE
»l9CmLTl»A»B.
ÉTAT
M LA tieiAATIOll.
Bourbon,
{1} Voir cet éàh dans Tappendiee.
37fl PATRONAGE DES ESCLAVES-
droils de punition corporelle que la loi reconnaisse au maitic ( articles i-j des lettres
patentes, 17 de l'oidonnance du a6 septembre 1767, et 3 de l'arrêté local du
jy septembre iSa'»). L'emprisonnement peut aussi lui être appUquéi ans lerraa
de l'article 16 de l'ordonnance du 3o mars i8/ia.
u Quant h ces peines, vous savez que la correction peut être infligée à la geôle
(règlement du !i3 septembre i83i). et que l'esclave peut être mis par le maître i
la cbaine publique de marronnage, s'il en obtient l'autorisation. (Ordonnance du 3
f'évi'ier 1 787, nrticle 11.)
.1 La durée de la peine de la chaîne infligée par le maître ne paraît, dans aucuo
cas, pouvoir excéder un an , puisque c'est le maximum applicable par les tribunaiii
correctionnels, sauf le cas de récidive. Or, il n'est pas admissible que le pouvoir du
maître soit plus large en matière pénale que celui des tribunaux. Rigoureusement il
ne devrait avoir son origine qu'au point eiact du minimum où finissent les peines
pour contravention (ordonnance royale du 3o septembre 182S), comme ceHcs-ci
commencent, dans le droit commun, au minimum des peines correctionnelles.
Il D'un autre côté, on croit généralement, à Bourbon, que le pouvoir du inatirc,
au lieu de se classer , ainsi qu'il vient d'être dit , à la suite de la discipline pai' voie
judiciaire ou de police, fonctionne parallèlement à l' autorité des tribunaux et daiiJ
"la même spliére de pénalités, toutes les fois qu'aucune restriction n'est formidée par
la loi. Rien n'étant écrit à cet égard et aucune sanction ne justifiant le principt
conlitiire , il faut bien admettre celte doctrine , si peu rationnelle qu'elle soit , parce
(pi'eile a pour die la sanction d'un long u.sage et l'extrême rareté du cas; mais r'wt
.'i l'intervention dos magistrats patrons :\ en tempérer l'usage l>i où l'abus s'en ferait
sentir.
"Ne saurait être considéré comme abus un autre usage immémorialement établi,
celui de séquestrer et d'emprisonner l'esclave et de le tenir «u bloc , soit pendant li
nuit, soit les dimanches, soil même à d'autres jours. Si aucune de nos lois n'a foi-
niellemeiil établi ces peines, on en retrouve l'application consacrée dans plusieurs-
D'ailleurs l'humanité ne les réprouve pas. (Art. 8 de l'ordonnance du 26 septembct
,767.)
uUe même, l'usage de mettre un anneau de fer à i'un des pieds de l'esclave «pi
a la déplorable habitude du raarronnagi^ ne parait pas devoir être interdit, tant i^ue
le fer dont il s'agit ne gène pas l'esclave dans ses mouvemcnis.
ri Mais on ne saurait tolérer aujourd'hui ces entraves armées d'une branche de fet.
ces colliers à pointes en fer de lance , que, de loin en loin , on retrouve encorr. H
convient dabolir totalement cette coutume, d'ailleurs plus flétrissante qu'elle n'e*
inhumaine. Je vous invite ii faire tous vos efforts dans ce but.
"En général, on ne devra pas admettre que le noir pût suivre la bande ou aller
au dehors lorsqu'il est enchaîné. Celte peine étant essentiellement sédentaire <:l
i
CHAPITRE X. 377
devant être subie dans remplacement ou sur Thabitation du maître, iorsquelle est
prononcée par les tribunaux (ordonnance du a 7 septembre 182 5, art. 17), quelle
toison y aurait-il d*en agir autrement lorsque c est le mattre qui rinflige? A plus forte
raison , dans Tenceinte des villes, est-il d*un effet fâcheux , surtour pour les étrangers,
de voir un pareil spectacle : là , les seuls noirs de chaîne qui peuvent se montrer sur la
voie publique sont les condamnés. Cest à rentrer dans ces limites, dictées par la
raison à défaut de la loi, que vous devez vous attacher, là où elles seraient méconnues.
Le poids des chaînes qu il est permis de faire porter h Tesclave a été déterminé par
l'artide 8 de Tordonf^ance du ay septembre 1825.
« Vous retrouverez d'ailleurs, dans les articles 1 9 , Sy et 38 des lettres patentes, et
dans Tartide 5 de notre Code pénal, les moyens de répression contre les abus de
pouvoir qui se classent naturellement et à différents titres sous la rubrique des traite-
ments barbares et inhamains. (Extrait des instractions données par le procureur du Roi,
dejainîMO.)
« n est nécessaire de provoquer une mesure générale qui puisse faire considérer
comme un délit toute fustigation qui aurait occasionné des blessures. Le gouverne-
ment local n*a pas qualité pour régler^de telles matières.
« On en est encore ici à considérer les coupures faites dans une fustigation comme
une conséquence, cruelle sans doute, mais naturelle, de la flagellation légale. Cest
ranement que, dans ma mercuriale du 9 novembre iSlii , j*ai déclaré h la cour que
li les lettres patentes de décembre 1 yaS, à leur article 3 7, et Fordonnance du 3o sep-
tembre 1767, à son article 17 (Code Delaleu, pages 21a et ^67), autorisaient à
lomier jusqu'à 3o coups de fouet à lesclave, aucune loi nautorisait à le blesser
pins ou moins. La cour royale, jugeant correctionnellement , et les cours d*assises,
le iaissaot aller à cet entraînement colonial qui considère de pareils faits plutôt
XNnme un malheur que comme un délit , sont restées dans Thabitude de n infliger
le peine que dans deux cas , savoir : lorsqu'il était expressément prouvé que la fusti-
gation avait réellement excédé de beaucoup le nombre de 3o coups; lorsque les
iilciwires avaient directement occasionne une incapacité de plus de 20 jours; mais,
TaiBeurs, dans le premier cas, on a presque toujours éludé la peine.
« Cest ainsi que le sieur a été renvoyé de la plainte , malgré les blessures
rèê4MrgeB qu'il avait faites à deux négresses (arrêt correctionnel du ^3 juin 18&2);
«Que le sieur. ... a été renvoyé de la plainte , malgré de mauvais traitements du
Blême genre (arrêt correctionnel du 1* décembre i84a);
•Que le sieur a été condamné seulement à 1 o 1 francs d'amende , pour deux
bits eonsécutifii du même genre , et qu'il a été puni uniquement pour imprudence et
des règlements : ce qu'il faut traduire, dans Tçapèce, par ces mots : pour avoir
le nombre de coups permis (arrêt correctionnel du lO mars 18 A3);
• Que le sieur accusé d avoir cassé le bras à une de ses esclaves, a été ren-
sjiroaà do FAtiONAsi. 48
DIS' ll'l.nA'n»'.
ÉTAT
DE LA LàtilSLATION.
Bourhon.
liiwin.llij>lnr.
a
S7» PATRONAGE DES ESCLAVES,
vajé de l'acusation (arrêt de la cour d'assises de Saint-Deois, du 9 janvier i8A3]i
"Que. trois mois après, le 8 avril , le sieur traduit aux assises de Saint-De-
nis, pour fustigation outrée et blessures a^ant occasionné une incapacité de traTaiJ
de plus de ao jours à un de ses esclaves, a été acquitté à l'unanimité:
tiQuc le sieur prévenu de mauvais traitements sur uo de ses noirs, enfanl
de 9 ans , pour l'avoir cmellement blessé en le fustigeant, a été aussi complétemenl
acquitté (arrôt correctionnel du 27 avril i843) (1).
«11 est vrai qu'en ces matières la subornation des témoÎQs ou leiu* complaisance
sont habituelles. Si tout le monde blâme le maître qu'un accès d'emportement a
poussé à une extrémité violente, si tout le monde repousse celui qui se livre à de
mauvais traitements habituels envers ses noirs, \k se bornent les eifets de cetle ré-
pulsion. Peu de personnes consentiront à déposer contre le second, presque aucuiic
contre le premier, qui trouvera au contraire une ligue toute prête à le sauv^arder.
En le défendant, on croit défendre le système colonial tout entier, parce qu'on s'est
accoutumé à confondre ce système avec un droit illimité sur la personne de l' esclave.
La répression de ces sortes de faits n'est encore passée daus les mœurs que poui
certains hommes féroces qui se livrent à de véritables actes de barbarie. Il en résulle
que le magistrat , placé entre des faits qu'une certaine liberté de conscience lui donne
le droit de ne pas admettre, et la crainte plus ou moins vive de se mal placer dam
l'opinion , se fait aisément illusion et cède presque involontairement à cette dernière.
Cette tendance est d'autant plus irrésistible, que plusieurs tiennent de cette opinioa
une position politique parmi les défenseurs des intérêts coloniaux, et s'accoutumeol
à considérer les poursuites du ministère public comme un atteinte au droit public da
pays.
«Le patronage s'annule ainsi par l'insuccès de nos poursuites, quelles qaesoieal
la modération et la mesure que nous mettons ■!» les exercer. Que peuvent, en eftii.
prescrire désomiais aux liabitauls les oOieicrs de justice, lorsque, d'un coté, il ii'y '
pas de lois, pas de règlements pour les choses secondaires, et que, de l'autre, iei
outrages à l'humanité ne rencontrent guère que des acquittements.
"On concevrait une telle direction, si le ministère public se livrait à des poursiriw
hasardées. Mais j'ai exposé publiquement ii la cour d'assises, le 8 avril dernier (af-
faire 6 ], que . depuis la promulgation de l'ordonnance du 5 janvier 1 84o, il )
avait eu 1 o& plaintes d'esclaves contre leurs maîtres; que 53 esclaves, dont la [Jaiale
avait paru mal fondée, avaient été renvoyés à leur maître et puniâ(2]; que, sut
5i maîtres contie lesquels des plaintes plus sérieuses avaient été portées, 47 avaient
reçu des avertissements sévères, et que là s'étaient bornées, pour une partie d'entre
{I) Voir plus loin le rclevù dca pounuit» eicrcées coolre les maiires en niMière de régime diKiplia
(3) Piuieun esclaves «fipu-leDBDtquelqueroU au nitmemiitre. {Noie da prvtvrrmr gininL]
CHAPITRE X. 379
eux, toutes les pom^uites, tandis que j'avais exigé des autres la vente de 21 es-
claves (1) ; qu'enfin g seulement avaient été mis en jugraaent. » {Rapport du procarear
général, da 18 mai 18 A3.)
S a. RENSEIGNEMENTS EXTRAITS DES RAPPORTS DES MAGISTRATS
ET DE LA GORRESPONDANGE DES GOUVERNEURS.
AB«IMB
DiSClPLIlfAlJll.
Boutai.
MARTINIQUE.
1* Rémné des renseignements fournis par les tableaax d'inspection antuxés aax
rapports (a).
DÉSIGNATIONS BlIPLOTiBS PAB LES MAGISTRATS.
/ Régime doux, — très-doux, — paternel , — bon , — exemplaire. .... 1S3^
1** cATéaoaiB. i I^scîpline nulle , — régime faiUe , — très-faible , — trop doux 5
I Discipline tempérée, — modérée, — très-modérée, — juste et modé-
HaktitMMwaonl le régime I , .^.^1
■Mniamapre -\ Djg^ipjin^ jug^ ^ ferme, — ordinaire, — régulière, — ferme, maïs
talé ptfr les magistrats! ^^^^ jl|
em termes généraux.. .1 Discipline capricieuse, — in^guUère 6
\ Discipline énergique , — sétère , — rude , — brutale , — désordonnée . 1 1
Pas de châtiments, •— simjdes réprimandes 47i
Punitions rares S7
2* cAîtooaiB. 1 priaon en remplaoement du foua Il
a«bilalîoq»4)pflt le régime] ^i cachot, ni fouet, ni ceps 13
disaplÎMire est oonsJ Fouet jusqu'à 29 coups ^^l 497
talé p«r la mention des] F«««* de 5 à ÎO coups (3) 43/
[KlialMi kakîiaelUmêiUl I^i^, liane ou cratache (3)
taaiimén. I Fouet ou rigoise, combinés avec la salle de discipline ou les ceps à lliô-
^^^ ' pital (3) 137
Fouet, rigoise, etc. , comlnnés atec le cachot ou les fers. 51
Total • . 900
3* eMéaoïis.
demlnrégime^ ^
n'a pas étéj
.••■«••..a
Total oAmAral 968
(1)2 mattiea seulement ont été obligés à en tendre 2. (JVef» du procanmr général)
i^(q T«ir le résumé général de ces taUeaux d'inspection, dans le chapitre II, page 89, et U note foi explique
jÊàm^k p»ii Iciaqucis il n'i non Mi 'm^^ ^ -i^«^ ^^ ^ j^i é,»^^ u ^^^al^^^i^^i^ r>**^ p-;^
■MUmvi #fi^.fcf0ii4iwt ^lop împortMil^ pgMir^Mi ranal|se en fût omise. Oa a'est attaché à bi donaer id
K>»>> I ||i fpig u pins lobstantielle et U mieux faite pour grouper et reproduire fidèleoieai des renseigoemenu
|niM mStéÊÊ0 dit eraité.
^ (^ Ces trois dasset de punitMs sent fréquemment aecompagoées de U mention i régime dêtus, Uè§ éêmm»
ÉirfM. oa fimHtê rvemeni, ete. Quetques cas de régime rigoureux y figurent aussi.
48.
Maiiinûfue.
Analyse des tabUtmx
d^ inspection.
X
380 PATRONAGE DES ESCLAVES.
a" Régime disciplinaire des ateliers raraax de la Martinitfae.
" Les petites hubitatloiis que j'ai visitées dans le quartier du Carbet n'ont, pour
la plupart, ni prisons, ni fers, ni même de fouet; une rigoise (grosse ciavaclie], dont
ic maître est porteur, et dont il administre, au besoin, un très-petit nombre àe
coups à fesclave désobéissant, tient lieu de discipline. On m'a dit que le nombre des
coups de fouet n'excède jamais et atteint rarement le chilTre légal ( 29 coups]. Le
ceps est un anneau de fer scellé dans un poteau de Tbôpitid, au niveau d'un lit de
camp sur lequel est couché l'esclave, dont la jambe est atlacbie par puDÎtion, ou
quelquefois par précaution contre ses imprudences lorsqu'il est malade; cette déten-
tion , comme celles des cUambres de police ( les rares cacliols que j'ai rencontrés ne
servant plus], est de très-courle dm'ée et n'a gut^re lieu quo durant les heures de
repos. H ( Ptupport du procaredr du Roi de Saint-Pierre , avril 18il. )
(1 La discipline s'exeicc généralement avec beaucoup de modération ; souvent elle
est paternelle et indulgente : là où elle est sévère, elle atteint rarement et ne dépnM 1
jnmais les bornes qui ont été po.«ées à la justice du maître.
uïi n'y a de cachots que sur y des lii habitations que j'ai visitées; la plu-
part sont Cl) mauvais étal et ne servent plus. LA où ils servent encore, ce n'eïl
que 'dans des cas fort rares. J'ai fortement engagé les propriétaires ou géreurs à re-
noncer à ce mode de coercition et à y subslituer une chambre de discipline. Tout
ont paru se rendre à mes observations et soni disposés à entrer dans celle voie.
H La peine du fouet, infligée dans toute sa ligueur, est extrêmement rare et oe
s'applique guère qu'à de graves délits, que le maître punit en vertu de son pouroir
domestique . au lieu de dénoncer ces délits aux tiibunaux. Le plus souvent le fouet fSt
donné par-dessus les vêtcnienls et de manière h faire peu de mal. L'esclave le reroil
debout. On donne ordinairement au commandeur (qui lui-même est un noirescla";
le droit d'administrer ainsi S ou 6 coups de fouet pour réprimer les manqueiiiFfl<s
à la discipline qui demandent une punilîon immédiate.
« La chaîne n'est en usage que pour punii^ le marronnage des nègres qui s'ensofi'
fait une habitude. Elle est assez rarement employée. J'ai trouvé six individus suhi^
sant cette peine, qui sert en même temps à prévenir une fuite nouvelle.» {Rappo'i'*
procareor da Roidc Saint-Pierre, de juin 18i1 . )
" Le régime disciplinaire de la commune est très-modéré ; les cachots que jjH '"•
étaient tous vides ou abandonnés; j'ai vivement engagé les habitants à les feiredisp*'
mitre. Ils eiifennent , quand il y a lieu, leurs noirs à l'hôpital, et les mettent au«f*
(barre de fer qui relient la jambe sans la blesser).» (Rapport da procareur gcM"^'
AejadleiiS/il.)
CHAPITRE X. 381
uLa discipline des ateliers paraît modérée à ia Martinique; et, d'après les rensei-
gnements que j*ai pris et ce que j*ai vu moi-même , il y a une tendance continuelle
i radoucir. Cela même devient une nécessité par les ménagements auxquels oblige
la force d'inertie des esclaves. Il y aura peut-être quelques malheureuses exceptions;
mais je crois fermement quelles deviendront de jour en jour plus rares. Il y a aussi
des esclaves (en petit nombre heureusement) qui sont incorrigibles, qui ne veulent
rien faire, qui volent leurs camarades, qui sont enfm une cause de désordre sur les
plantations : il faut bien les châtier, car Tesclavage ne pourrait subsister si les fautes
graves nétaient pas réprimées.
«Sur presque toutes les habitations que j ai inspectées, on m*a dit quon aban-
donnait les cachots. Il y a des habitations où il n'y en a pas, et sur la plupart
ib sont dans un état de dégradation qui prouve qu'on ne s'en sert plus. Plusieurs
habitants m'ont dit qu'ils les détruiraient et les remplaceraient par une chambre de
discipline aérée et spacieuse. Il y en a une de ce genre sur l'habitation Luppé. On
met en général au ceps, à l'hôpital, pendant la nuit, ou à 4a barre de justice. Les
noirs sont ainsi retenus par la jambe à l'aide d'une pièce de bois trouée ou d'un
anneau de fer qui ne les serre pas assez fort pour les trop gêner. Ils sont dans un
lieu aéré. Us voient d*auti*es esclaves avec eux ou à côté d'eux. C'est une peine qui
doit être tolérée. On emploie, au reste, le ceps par l'ordre du médecin, pour retenir
les noirs qui ont des plaies aux jambes et qui n'ont pas la patience de rester en place
et de se soigner eux-mêmes.
«Partout il m'a été afiirmé qu'on ne donnait jamais plus de 29 coups de fouet, et
encore rarement. Les commandeurs qui suivent le travail des esclaves au jardin
peuvent donner quelques coups sans ordre du maître ou de son représentant : le
nombre de ces coups varie de & à 7.
«On ne m'a déclaré que 3 nègres allant au travail avec une chaîne au pied:
j'en ai vu un; Tentrave ne pouvait le blesser.
«Un habitant, M. Jollimont de MaroUes, a essayé de substituer un système de
récompenses aux châtiments, en ce sens que la suppression de ces récompenses ou
gratifications est une véritable punition pour les esclaves qui y sont accoutumés. Ce
iftode d'exciter à la bonne conduite et au trdvail est encore trop récent pour qu'on
poisse juger s'il pourra être efficace; mais M. de MaroUes s'en promet de bons effets. »
[Rapport da procureur générait d'août 18il.)
ntGlUK
DISQPLIBIAIRC.'
Murliniffoe.
Discipline
des aleliers ruraux.
? «Dans six communes inspectées par moi, la discipline s'est considérablement
îdoucie, depuis quelque temps , sur un très-grand nombre d'habitations importantes.
Les châtiments corporels deviennent partout dé moins en moins fréquents; rarement
tossi les corrections sont faites avec la même rigueur que par le passé ; les cachots
tombent en ruines sur plusieurs habita tipns ; et, sur celles où ils sont encore debout.
MKmuaiRi.
382 PATRONAGE DES ESCLAVES,
ils ne servent que de loùi en loin : sur quelques-unes, même , on leur a substitué
des chambres de discipline. Le magistrat inspecteur a conseillé aux propriétaires
des habitations oi'i ce changement n'avait pas encore eu lieu de l'opérer chez eux,
et la plupart lui ont promis de se rendre à cet avis.
«J'ai, du reste, recueilli certains faits qui m'ont confînné dans l'opinion que j'a-
vais précédemment émise sur U conduite rigoureuse , vexatoire et injuste de certain*
aiTranchis envers leurs esclaves, n (Rapport du sabititat da procitrear da Roi, de novemhrt
mt.)
«Le régime est fort dou\. Onse sert toujours du fouet pour punir la paresse, la mau-
vaise volonté ou quelque infraction grave à la discipline; mais on n'en use qu'avec
une grande modération : c'est seulement dans les cas graves que le nombre des eoups
peut s'élever jusqu'à ig ; dans les auti'es cas , qui sont les plus ordinaires , ce nomI)re
en général ne dépasse pas S, lo ou i S; il est fort rare , d'ailleurs, que chaque coup 1
de fmipt porte. Le fouet est, en outre, l'arme du commandeur. Celui qm n'en '<
aurait pas serait fort peu respecté de l'ateher : aussi les habitants ne veulent-ils pai
renoncer à un usage dont l'abolition, disent-ils, aurait les plus graves ïnconTéaieBb
pour le bon ordre.
Il La liants ou le ceps (ce qui est la même chose] est un mode de punition très- I
doux et dont on obtient un effet très-salutaiie ; c'est peut-être le mode de punition
le plu» usité et celui qui est le plus généralement préféré, u Le magistrat a ^-u. daiis j
Ha tournée, beaucoup d'habitations oi!i cette punition était la seule, à peu près, et où,
depuis plus de 6 mois, on n'avait pas donné un seul coup de fouet. Dans presque
lutM lea h6pitaux des habitations rurales . il y a une barre à laquelle on met le*
esclaves utlcinls d'afTcclions morbides réclamant un régime suivi.
hQiiiint aux cachots, le procureur du Roi en a vu quelques-uns ; tous sont fort
unuionti ; la phipnrt tombent de vétusté et sont abondonnés. Ceux dont on continue
mirorfl A faii'e usage sont généralement sains, et servent seulement à détenir ta
PHclave» incorrigibles. La détention y est communément de quelques jours , et il W
Inrl nu'x qu'elle dur? un mois. Pendant les 1 5 jours consacrés à son inspection, le
procureur du Uni ii'k vu aucun esclave à la barre ou au cachot, et il n'a reçudd
noir* uurune plniiile stu- les punitions i eux infligées. >• [Rapport da procureur da BbH'
Siitnt hfrif. d'ortohiv îSit. )
<i Loi f(i|« , lo i-nivau et la séquestration sont encore employés sur quelques hatu-
lioiiii ti'i'»t surtout pour punir et i-éprimer le marronnage que l'on a recours i«i
tli'i iilrm inoyituH. Jo »'«i reiKontré qu'un seul cachot dans ma tournée , encore esta
|irKii|iiv 1*1) ruin«-
.,Hur hdiiurnup Af petites habitations, les châtiments corporels sont inconnui;
CHAPITRE X. 383
les réprimandes seulement sont mises en usage : sur queiques-unes de celles qui
sont aux mains d'aOranchis , la conduite du maître envers Tesdave n'est peut-être pas
toujours digne d'éloges. Les corrections ^ sont parfois te résultat, chez les hommes,
d*ttn caprice brutal , d'une colère folle , d'emportements sauvages , et de plus , chez les
femmes, l'effet d'une jalousie aveugle et effrénée.» [Rapport da substitut du procureur
dm Roi de Fort-Royal, de septembre Î8il.)
liKGIIIE
blSCIPLIMAIRC.
Martinit/ue,
DiscipUne
des alelien mraux.
tt Dans le quartier de la Trinité , le régime disciplinaire est modéré et gagne tous
les jours en douceur. Cependant , sur les grandes habitations , il est quelquefois né-
cessaire de déployer une plus grande sévérité que dans les petites ; on ne dépasse
pas vingt-neuf coups de fouet. Presque tous les cachots sont abandonnés : on ne s'en
servait que la nuit ; on les remplacera par des salles de police , usage qui s'est presque
généralement introduit. L'hôpital en tient lieu presque toujours ; on y met les es-
claves au ceps. Le travail à la chaîne est encore admis sur quelques habitations,
mais seulement pour quelques marrons ou voleurs incorrigibles : cela est fort rare.
On en fait mention dans les états.
« Dans la plupart des habitations du quartier du Gros-Morne , le régime discipli-
naire est très-doux. Sur les petites (et elles sont en grand nombre), il n'y a plus de
commandeur ; c'est le maître qui distribue lui-même quelques coups de rigoise. On
ne pent craindre, de cette manière , que des mouvements de brutalité et pas de châ-
timenls excessifs. Il n'y a de cachots que sur quelques grandes habitations , et on ne
s'en sert plus. Il y a, au reste , pom* empêcher les maîtres d'être trop tourmentants
ou sévères pour leiu:s esclaves , une terreur qui domine dans cette commune , plus
qvfa^nrs, celle du poison.
c L'habitation Martineau , au quartier Sainte-Marie , paraît avoir un atelier modèle.
Depoia sept ans que M. Martineau fUs l'administre , il nous a déclaré n'avoir été
oidi^ que d'infliger une seule punition dernièrement (vingt-cinq coups de fouet) à
vu nègre qui avait firotté un sou avec du vif-argent , et l'avait fait passer pom* une
pièce d*ai^ent. L'atelier travaille de lui-même ; on ne saurait lui demander plus qu'il
Hfe fiât de son propre mouvement. Il est attaché à ses maîtres. On croit que, s'il y
t?ait une émancipation , les noirs qui le composent travaiUeraient comme actuelle-
VM&t. n £iut se hâter de dire que malheureusement c'est un exemple unique.
* c Lliabitation est considérable et pamt bien tenue. Nous avons vu deux
^^pesses au ceps ; elles s'étaient battues la veille. » (Rapport da procureur général, da
^ déeemire iSâî.)
«Au Vaudin, les moyens les plus ordinaires de correction sont le fouet, le cachot
Kia chambre de discii^ine. La plupart du temps, aujourd'hui» le fouet reste aux
du commandeur comcne un épouyantail ; souvent il ne retentit que pour ap«
384 PATRONAGE DES ESCLAVES.
KÉLivf. peler aux travaux ou à la prière; la peine la plus elTicacc, et à laquelle on a le plus
mi.:in.i>Air.i. souvent recours dans les circonstances habituelles, consiste dans une séquestrai ion
Martim'iu'. d'une ou deux nuits, soit dans le cucliol, soit dans la tlinnibre de discipline.
~~ " Les cachots que j'ai vus dans la commune du Vauclin (et il j en a sur presque
<; niclifrinii-ain-. toutcs les grandes habitations], sans être vastes, sont toutefois assez spacieux pour
que le nJgre qui s'y trouvé enfermé pour peu de temps puisse supporter cette sé-
questration sans inconvénient : le sol de plusieurs cacbots est enlièrcment revêtu de
planches, et dans presque tous il s'en trouve au moins une.
nLors de celle tournée, je ne connaissais point encore la circulaire de M, le mi-
nistre de la marine à l'occasion do l'ordonnance royale du i6 septembre i8ii;
réanmoins, sans aller aussi loin qu'il le prescrit, j'ai fortement engagé les proprié-
taires à substituer des salles de discipline aux anciens cachots : tous m'ont donné
l'assurance que mes recommandations à cet i^gard ne seraient point oubliées; mais,
quant ù la destruction des cacbots, je n'ai donné que de simples avis, et, s'il e*l
quelques habitants qui aient pris envers moi l'engagement de détruire les leurs, la
plupart m'ont répondu asseï évasivomcnt i*! ce sujet. Sachant ce que je dois exiger
maintenant, je provoquerai à l'avenir des promesi^c"; ou des refus posilifs.
" L'aspect général de l'habitation Pcrpigna, la plus belle de tout l'arrondissemenl
de Fort-Royal, fait pressentir tout d'abord la régularité de l'administration. Autrefws
le chevalier de Pcrpigna, alors qu'il conduisait cette habitation, avait fait un code
écrit dont toutes les prescriptions s'exécutaient rigoureusement; à cette époque,
toutes les peines appliquées étaient inscrites sur un registre particulier. Ce code, trop
rigoureux pour les temps actuels, est tombé en désuétude; mais, sous l'influenre
d'une adminisiralion telle que devait être d'après cela l'administration du chevalier
de Perpigna, l'alelier a contracte un esprit d'ordre et de soumission qui rend les
manquements très-rares : aussi, depuis un an que le géreur actuel est sur l'hibita-
tion, il ne s'est pas présenté une occasion d'infliger un châtiment sévère.
■1 Là aussi (dans les petites catéièrcs de la montagne), quelquefois les maîtres, su^'i
peu civilisés que leurs esilaves, ne montrent pas envers eux la modération que 11m-
inanité exige.
«Je l'ai déjà dit et je le répéterai encore ici : sur une grande habitation, une faute
ne reste presque jamais impunie; mais, avant de faire infliger une punition, le maître
réfléchit , il raisonne : c'est une garantie pour que la punition soit juste et mesurée-
Il y a d'ailleurs, sur chaque grande habitation , une espèce de code fondé sur l'usage,
qui consacre certaines pénalités pour les manquements habituels. Sur les petites ha-
bitations, il n'en est pas ainsi la plupart du temps : la discipline y est capricieuse-
affranrhic de toutes règles; nulle alors qu'elle devrait être sévère, elle devient tout*
coup rigoureuse sans motif. Ainsi le petit habitant, qui souvent vil en commun av«
son esclave; qui, pendant do longues années, n'a exigé de lui qu'un léger travail;^'
CHAPITRE X. 385
a laissé se livrer à tons les rices sans même loi adresser un reproche , poussé tout à
roop, parla cause la plus frivole, à Tune de ces colères effrénées qu'on croirait être
me des maladies natives de ces climats, et se faisant alors, lui offensé, le juge et le
lourreau , lui infligera une brutale correction qui n aura de limites que son emporte-
lifcnf. » (Rapport da sabstUut da procureur da Roi de Fort- Royal, de décembre iSii etjan-
Hiri863.)
« Au Vaudin , un nègre qui , après avoir perdu au jeu Targent que ses camarades
lui avaient confié pour des achats qu'il devait faire au bourg où il se rendait , s'était
ûmemté pendant trois jours, portait , lors de ma visite , un collier de fer asseï léger et
trèa-laii]g^. » [Rapport da sahstUat da procureur du Roi , du i^ février Î8i3.)
• Quant au régime disciplinaire , partout où j'ai été, je l'ai trouvé fort doux et très-
Biodéré. On se sert du fouet , mais avec modération ; dans les cas les plus graves , on
n'a jamais donné que vingt-cinq coups de fouet; le plus ordinairement, on ue va pas
lo ddà de dix coups.
«Je D*ai vu qu'un seul cachot; c'est dans Thabitation de M Il est tout à fait mal
HaW » et n ofli'e aucune des conditions et proportions désirables. En conséquence des
ioatmctions qui ont accompagné l'ordonnance du 1 6 septembre dernier, j'ai forte-
ment engagé le géreur à le démolir ; il m'a promis de le faire. Les autres habitants
n'en ont point du tout; s*il s'en trouve cbex eux, ils tombent de vétusté et ne servent
plus qpe comme salles de correction. Les animaux s y logent. J'ai vu quelques salles
ie police en charpente , bien aérées et bien disposées , pour pimir les esclaves incor-
rigOiiai.
a Le régime disciplinaire est assez modéré ; on administre le fouet dans tous les
caa mndinaires, et, dans les cas graves, on élève le châtiment jusqu'au nombre
le 99.
mTei déjà parlé du cachot; on s'en sert rarement, à la vérité, mais il n'est pas
Mina vnû que le cachot existe , et il a l'air d'être placé à perpétuelle demeure ,
pst^ll fiit partie intégrante de l'hôpital ; il est bâti solidement , ses fondements
mit trèa-épab. J'ai invité, comme je l'ai déjà dit, le géreur à le démolir; il m'a
âa de le Cure, n [Rapport du substitut du procureur du Roi de Fort-Rojal, du 15 fi-
i8t2.)
RESIME
i»15aPLI!IAIRC.
HaHl
inMÊf.
ni*f
IHicipUiu
(Us 9Ê9lwr$ nawÊK.
•Dana la commune de la Case-Pilote, les châtiments sont modérés; nous avons
^Wff^ les propriétaires des habitations où il y avait des cachots a les détruire. Ils le
pwnettent conune partout , et ils ne le font pas , par négligence ou autre motif,
irfne ceux qui ne se servent pas du tout de ces cachots. Il n'y a aucun moyen
«Mralif légal de les obliger à les démolir, et ce n'est, dans Fétat actuel, que par des
ffiAorfationa qu'on pourrait atteindre ce but.
pifOiÉ 00 rATMONACt, 49
fVKGIMC
r)I5C:iPLINAIBE.
Afariiniqur.
Discipline
tirs atfUrrs nirna.T.
386 PATRONAGE DES ESCLAVES.
« Au Carbet, les châtiments, en général, sont modérés; la privation du temps que
les esclaves ont pour se rendre à la ville est une des peines les plus efficaces. •
[Rapport da procureur général, du 12 mai i8i2.)
« Dans la commune de Sainte-Anne* la discipline est modérée. Il y a encore d$s
cachots sur la plupart des habitations; on s'en sert peu.
« Une négresse de l'habitation s'était battue avec une autre femme dépendant de
rhabitation voisine ; elle avait déchiré avec ses ongles le visage de son adversaire.
Ces luttes sont dangei^uses , en ce qu'elles peuvent produire des collisions gén(^-
rales entre les ateliers à qui appartiennent les deux champions; nous en avons eu
plusieurs? exemples. Le géreur me demanda, dans cette circonstance, la permission
de faire punir la négresse devant moi; je l'y autorisai. U lui fit donner 1 2 coups de
fouet. Je remarquai qu'aucun coup ne porta, ou du moins ne toucha que la jupe,
relevée en bourrelet. La négresse, pendant qu'elle recevait le fouet et après, ne cessa
de se disculper en invectivant son ennemie.
« L'un des propriétaires de l'habitation , qui en est spécialement chargé.
cherche à proscrire totalement le fouet et à employer d'autres punitions ; il espère
pouvoir y réussir.
« Dans la commune de Sainte-Luce, la discipline est modérée; pas de cachots sur
les habitations visitées.
«Dans la commune de la Rivière-Salée, la discipline est assez modérée ; pas de
cachots sur les habitations où je me suis arrêté.» [Rapport da procureur général, eu
p' juillet ms.)
«L'ordonnance du 16 septembre i84i a été promulguée dans la colonie; dc^
instructions ont été données pour son application, et elle s'exécute. Il y a eu hnbi
tuellement de 4 à 6 esclaves détenus dans les geôles do Fort-Royal et de Saint-
Pierre, par ordre du juge de paix, en vertu de l'ordonnance précitée. Ces magistrat^
entendent les maîtres et les esclaves avant de donner Tordre d'emprisonnement; ih
modifient la demande du maître comme ils l'enlondent et tiennent registre détaillé
des emprisonnements. C'est tout ce qu'il était possible de faire à cet égard, en al
tendant que des ateliers publics de discipline soient crées dans chacun des quatre
arrondissements , et que des fonds aient été votés à cet ettri par le conseil colonial
Il faut agir ici avec précaution pour les améliorations à introduire dans le région'
colonial: on arrivera ainsi, et seulement ainsi, à les réaliser toutes sans secousse,
avec le temps, tandis que la précipitation et la rigueur compromettraient à la (ois
la fortune des colons et le bien-être des esclaves. Une poursuite a eu lieu, en vertu
de l'ordonnance du 16 septembre i84i, contre un propriétaire de la commune
de Sainte-Marie qui paraît avoir détenu son esclave plus de trois semaines. La
CHAPITRE X. 387
chambre d*accusalion, par arrêt du 20 avril dernier, a déclaré n y avoir lieu à suivre
faute de charges sufiisanles. Je vous envoie , d'ailleurs , monsieur le ministre , un projet
d'arrêté que je compte examiner et prendre dans la première session du conseil privé ,
pour régler le mode actuel d'exécution, de cette ordonnance. Je vous remets également
la copie d'une circulaire que je viens d'adresser aux maires , pour leur prescrire la
stricte observation des nouvelles dispositions relatives à l'emprisonnement des es-
claves, et pour amener, s'il est possible, la complète destruction des anciens cachots.
ï< J'ai cru devoir visiter moi-même toutes les communes de l'île, peu de temps
après la session du conseil colonial. J'ai vu le nord dans le mois d'avril , et toutes les
communes du sud pendant le mois de juin. Dans chaque localité je me suis mis en
rapport avec le maire, avec les principaux habitants, et je dois dire à votre excel-
lence que je les ai trouvés aussi raisonnables et aussi bien disposés que peuvent l'élro
des hommes dont la situation est malheureuse par l'avilissement actuel des sucres ,
et qui sont en outre tourmentés par de graves inquiétudes sur l'avenir. Partout l'ad-
ministration des habitations est paternelle et les' noirs paraissent heureux; partout,
sauf quelques rares exceptions qu'on fera disparaître peu à peu, ils sont traités avec
ménagement et bienveillance, tant sous le rapport de la discipline que sous celui de
la nourriture et de Thabillemenl. En un mot, les mœurs coloniales se sont infiniment
améliorées «1 la Martinique; la manière dont la généralité des habitants se condui-
sent à l'égard des travailleurs est satisfaisante , et c'est du temps, non moins que d'un?;
sage intervention de l'autorité, qu'on doit attendre les améliorations que peut encore
comporter le sort de l'esclave.
«Il existe toujours un assez grand nombre de cachots dans la colonie; toutefois
leiu* nombre est beaucoup moins considérable qu'à la Guadeloupe, d'après ce qui
m'a été dit par M. le procureur général. J'ai pu m'assurer en personne qu'une grande
partie de ces cachots ne ferment point ou n'ont que de vieilles portes en mauvais
état; ils paraissent abandonnés depuis longtemps, et doivent, en conséquence, être
considérés comme détruits. Il en est de même de ceux qui servent à d'autres usages,
tels que parcs à pourceaux, bûchers, dépots de fouiTages ou de matériaux, etc. S'il
faut conclure de Tordonnance du 16 septembre (ce qui est l'opinion de M. le pro-
cureur général et la mienne) qu'on ne doit plus emprisonner les esclaves dans les
cachots proprement dits , mais bien dans des salles de police, on poursuivra les maîtres
qui se serviraient encore des anciens cachots; mais on ne peut savoir quel sera le
résultat de la décision des tribunaux à cet égard. Si, au contiwe, les habitants ne
mettent plus d'esclaves dans les cachots , ou les emploient pour leurs exploitations
accoles, j'ignore par quels moyens on parviendra à les leur faire détruire contre
leur volonté. Enverrai-je des ouvriers et des gendarmes sur les habitations, ou bien
les tribunaux obligeront-ils les propriétaires à cette démolition? Il est permis d'en
douter, et M. le procureur général, à qui j'en ai parlé, ne le croit pas. Ce ne sont
49.
DISCIPLINAIRE.
Martinique.
DiscifAine
des ateliers ruraux.
K£GI1I£
niAClPLINAlHE.
Martinique.
Discipline
îles ateliers raraojr.
388 • PATRONAGE DES ESCLAVES.
plus des cachots, si Ton ne s'en sert plus pour emprisonner. Gomment donc forcei\
sans aucun droit , à la démolition des dépendances d'une propriété? On peut bieo
rendre un arrêté pour régler les dimensions et les enunénagements d'une salle de
police , avec une peine contre les maîtres qui renfermeraient leurs esclaves dans uo
lieu plus étroit, moins salubre ou moins aéré, mais il n'est pas aussi facile de faire
un règlement , ayant force de loi , pom* démolir des bâtiments qui auraient servi
comme cachots. Au surplus, votre excellence sera prochainement informée du ré-
sultat produit sous ce rapport par ma circulaire aux maires, et parles tournées qu'en-
treprennent aujourd'hui MM. les procureurs du Roi. Elle pourra donc me donner
des instructions sur la conduite que je devrai tenir, au besoin, pour arriver à l'entière
destruction des cachots. Suivant les intentions de votre excellence , je me suis adressé
aux maires et aux habitants par voie d'invitation et de consefls; si cette démarche
n'obtenait pas un plein succès, on pourrait recourir à Vordre formel, comme le pres-
crit la circulaire du i a novembre 1 8& i ; mais je suis bien sûr d'avance que ce mode
réussirait encore moins que l'autre , et je pense qu'on doit éviter de donner des ordres
qui peuvent n'être pas exécutés, quand on n*a pas aussitôt les moyens de fiedre dis-
paraître la résistance faite à l'autorité.
(y Une foule de propriétaires ne sont pas eu position assez aisée pour &ire cons-
truire sur leurs habitations une salie de police offrant quelque sûreté. Le seul moyen
qu'ils possèdent de détenir leurs esclaves est donc de les mettre à la barre ou au
ceps , au moins pendant la nuit. Sans cela , il serait iinpossible d'assurer d'une ma-
nière suffisante la police de l'atelier, et de maintenir les voleurs, les ivrognes, les
noirs qui ont l'habitude du marronnage et les autres mauvais sujets. D'après les
instructions ministérielles , l'ordonnance du 16 septembre 18&1 aurait aboli far-
ticle [12 de l'édit de 1 685; mais peut-être les tribunaux n'en décideront-ils pas ainsi.
Dans le cas où les habitants se refuseraient à écouter les représentations ou les con-
seils du ministère public, on ne pourrait que les poursuivre devant les tribunaux, et
alors quelle peine leur serait appliquée , lorsque les fers ne seraient pas d'ailleurs de
nature à faire considérer leur emploi comme traitement inhumain ? C'est là une di£B-
culte grave et sérieuse comme celle de la démolition des cachots. Au reste , on exi-
gera, sous peine de poursuites, l'enlèvement des fers ou chaînes dont femploi pour-
rait être nuisible aux esclaves qui en seront porteurs. On constatera, dans les tournées,
le nombre des esclaves enchaînés, et les causes de la punition, et après examen on
pourra adopter une détermination. Quant à l'emploi des ceps et barres pour un
temps limité et à l'hôpital , ou dans un lieu aéré, ce serait compromettre entièrement
la discipline que de les proscrire. » {Lettreda gouverneur de la Martinique, du9aoutî8i2.)
« Dans la commune de la Grande-Anse l'on fouette très-rarement. C'est im châti-
ment qui répugne tellaa:àent au maître qu'il m'a été raconté que non-seulement il
CHAPITRE X. 389
prescriTait au commandeur de ne donnerque lo coups, mais qu*il s'éloignait de fha- nkoiui
bitatioii pour n'être pas témoin de la punition appliquée à Tinfractaire. i»i*. im^Aine
«Dans l'habitation , paternellement conduite, un seul sujet est une cause ^hnintifu.
firécpiaùte de scandale et de désordre. Ses vols incessanti ont forcé le maître de lui . ~^
mettre des anneaux aux pieds. Il n'aurait trouvé à s'en défaire qu'en trompant Tache. ^Us cuditrM rlni». »
teor : il a préféré le garder. Il le nourrit et lui assure tout ce qui lui est nécessaire ,
pour loi ôtcr tout prétexte de marauder et de voler les patates et les ignames de sc%
camarades. L'entrave appointée momentanément à la liberté des mouvements de cet
esdare ne peut être considérée comme une torture , le maître étant très-bien famé
et tara pour consciencieux et droit.
«Sur l'habitation , il n'y a ni cachot, ni hôpital, ni fouet. Elle les gouverne
par f ascendant qu'elle a su prendre sur eux.
m Le MOT Chateau-Desgate est un habitant rempli d'ordre et de soin. D cultive le
cafi. Son habitation est bien tenue , le nègre proprement vêtu et logé* Point de ca-
chot. Il ne se sert plus du fouet pour réprimer les fautes : le régime cellulaire l'a
remplacé.
« En ce qui concerne la suppression des cachots et Térectioa des ateliers de disci-
(rfioe, je ferai observer que, sur 49 habitations visitées dans les quartiers de la
Grande-Anse, Sainte-Marie et la Trinité, à seulement ont conservé leurs cachots;
encore , dans l'une d'elles , doit-on en changer les dispositions et les améliorer. Ces
rjgoenri i*eflacent donc, et tout fait espérer quelles disparaîtront bientôt sans
leuNir.
« Quant à Térection d'ateliers de discipline , conune toute bonne institution , ils ren*
oootrenmt des obstacles; mais il est vrai d'ajouter qu'ib ont leur source , leur principe,
moioM dans le mauvais vouloir de l'habitant que dans son découragement, dans sa
finroe d'inertie et dans l'instabilité et les vices de la constitution coloniale. Il serait
prifinble t et l'administration vient de prendre l'initiative , que le Gouvernement les
fie eenatruire à ses firais dans les chefs-lieux des communes , sauf à imposer k l'habi*
tant vne contribution déterminée et réglée sur la durée du séjour de son nègre dans
f atelier de discipline. Cette mesure, je n'en doute pas, hâterait la suppression de
dae eadiots qui subsistent encore. ■ (Rapport da sakUiUU de procurewr ia Roi dg
\ia7 octobre m2.)
•Xai TU on n^;re enchaîné chez M , qui m*a dit : « Monsieur, cette punition
lan eat met cela est vrai, mais les punitions corporelles sont peu de chose; c'est
lia farmelé» la ibrce morale du maître et son œil toujours ouvert qui fondent son
> empire. Mes nègres savent qu'il n'y a pas de puissance humaine qui me fasse fié-
lorsqu'un esdave a, par une faute, occasionné une perte, un dommage
\. il fiiut qu'ils soient réparés. Le fouet, la chaîne et la détention sont
Il f M II
k.
Uh —
390 PATRONAGE DES ESCLAVES.
"bien des moyens coercitifs, mais ce ne sont pas les meilleurs, et il faut en use
" sobrement, sinon ce ressort s'use lui-même.
Il Lorsque je suis parvenu, à force de soins et par quelques punitions, A rendn
Hun de mes nigres propriétaire duo pécule, je suis alors maître de lui. L'orfae3,
'• l'amour-propre le dominent, et le désir da sien fait qu'il est plus soigneux cl rait-
Il ment fautif. Si l'un de mes esclaves me vole une journée ou plus de travail . ou Mt
« un torJ quelconque à l'un de ses camarades, il doit une réparation et rcmbgoiwr
H le dommage. Son pécule dimiaiici c'est la peine pour lui la plus forte.
l' Je suis économe de cliàliments corporels, toutes les fois que je vois cliei un si^rt
H une autre manière de me faire comprendre . et je crois obtenir les trois quarfi Je
»mes travaux par ma volonté de fer d'abord, ma présence et ma force monlf; It
H reste à l'aide d'un régime sévère , mais juste.
u M m'a déclaré qu'il a dans ce moment un nègre , esclave d'an voiiidi ifù
n'a été mis chez lui qu'en punition; c'est, je crois, celui que j'ai vu i la cbint:
" Eli bien! a-lil ajouté, ce nègre était le plus mauvais sujet de son atelier, ftifi
nfiu de l'année il n'aura besoin d'aucune mesure coercitive pour faire un des bw"
" travailleurs de la colonie.
Il Devais-je, moi. procureur du Roi, faire détacher ce nègre et le renvoyer i s»
penchants mauvais ? Non. certes; je ne l'ai pas fait.
Il Dans les communes du Lamentin. Trou-aii-Chat, Saint-Esprit. Rivière-Salée ou
TroisBourgs et du Sud, la plupart des habitants ont adopté , pour parution prin-
cipale , la réclusion de nuit : une seule passée ainsi est. pour un nègre, doulourto*.
parce qu'elle le prive de la manifestation de ses amours.
«J'ai trouvé ^ esclaves à la chaîne, ainsi que je l'ai déjà dit, point au cicbot..
et n'ai pas entendu le fouet au delà de 5 roiips; et encore ce n'était, m'a dit 'f
maîlre , que la constatation de l'aulorité du coinmnudeur. qui . me voyant sur 11"^
talion , voulait me faire comprendre que lui aussi avait un droit sin les anlrw
esclaves.
(i.Te redirai encore qu'un châtiment excessif est maintenant presque impoîsihlt:
impossible surtout qu'il passe inaperçu. Trop de langues cl trop d'iuterî'ts ifi"''
sont au.\ aguets pour en avertir le procureur du Roi. Et l'inslrnction des dolitî *<
crimes ne moisit pas pins h la Martinique qu'en France. " [Rapport da procarrs'à
Roi. A'oclobre î8/i2.)
u A la Rivièrc-PUote , à Sainte-Luce , le régime est modéré , et on peut dire t^ul
s'adoudt chaque jour. Le fouet s'emploie moins fréquemment, et déjà piusieufî
bitants l'ont remplacé, dans beaucoup de cas, parla détention de nuit. Ce moyen*
correction, qui choque moins l'humanité , est aussi plus efficace, D est peu de dp
f[Hi ue préfl'rcnt recevoir un nombre considérable de coups de fouet, que de pM*
CHAPITRE X. 391
une seule nuit enfermés. Les détentions ont lieu généralement dans une des salles uroiMi
de l'hôpital. Je n'ai rencontré, dans mes inspections, qu*un seul cachot en usage. i»i!«. iFtPi4iiit.
« Malgré tout ce qu il y a à dire à la louange de l'administration de M , il e&t MaHtniifur.
le seul de tous ceux que j ai visités qui ait un cachot dont il fasse usage. Ccst une '^
constmction voûtée en maçonnerie , qui ne reçoit le jour que par Ventrée ; mais assez tin atelim rurauT.
ipacieuse pour que le détenu n y soit pas h la gène. Il n est point aux fers, et a pour
»e coucher des planches qui ne reposent point sur le sol. M m'a dit qu'il n'en-
fermait en ce lieu que les hommes, et jamais plus de deux ou trois jours consécutifs ,
le plus ordinairement pendant une seule nuit. Il existe, dans l'hôpital, deux salles de
itscipline qui servent à la détention des femmes. Lors de ma visite, M tenait
rafermé dans son cachot, depuis environ deux mois, mais seulement pendant la nuit
*i de midi k deux heures, un nègre qui a Thahitude de s'enfuir souvent, et qui, pen-
dant ses marronnages, se li>Te au vol envers les individus trop faihies pour se dé-
pendre t et se porte à des excès sur les femmes et les jeunes filles. J'ai rappelé k
U...«« les dispositions de l'ordonnance du 16 septembre i8ài, qui limitent h
I 5 joiin la durée de la détention que le maître peut faire subir à ses esclaves sur
00 habitation. Il m'a opposé que, la détention n'étant point continue, il ne croyait
>as être en contravention à ces dispositions; que d'ailleurs c'était le seul moyen de
"épression un peu eflicace qu'il eût contre un sujet aussi dangereux. Il a ajouté que,
lu reste, il ne tenait pas à son cachot , qu'il désirerait trouver et chercherait un pré-
texte, aux yeux de ses nègres, pour ne plus s'en servir; mais qu'il redouterait beau-
coup Teffet moral que produirait sur eux sa destruction immédiate, qui paraîtrait tou-
jours aToir eu lieu sur l'ordre de Tautorité.
«On voit sur l'habitation un énorme cachot, placé tout à fait eiTévidencr.
UéGonome m'a assuré qu'on n'en faisait aucun usage.
«Sur riiabitation. ... le fouet qui sert aux châtiments est excessivement pttit. Ce
o'est que très-rarement qu'on y a recours.
« M m'a déclaré qu'il faisait porter un collier de fer à un nègre qui était dans
lliabilude d'aller souvent en marronnage. Je lui ai fait observer que cela était con-
Titre aux instnictions qui ont accompagné l'onlonnance du 1 6 septembre 1 8.^ 1 .
« J'ai constaté dans l'habitation une contravention h l'ordonnance du 1 6 septembre
i8&i. Une esclave arrêtée en marronnage était détenue aux ceps sur le lit de camp
delliôpitaf, depuis le a 9 novembre précédent (a 5 jours). J'ai exigé que cette esclave
&I mise en liberté après mon départ. M « . . . me Ta promis et m'a dit avoir ignoré
jus^^alors les dispositions de l'ordonnance du 1 6 septembre 1 8ii 1 . Il a ajouté que
cféfatt, du reste, le seul exemple de marronnage qui se fût présenté depuis longtemps
habitation, et encore celle qui l'avait donné n'avait-elle agi que d'après les
d'un nègre du voisinage, avec qui elle vivait. • [Rapport ia sahstitat du pro-
im Roi de Fort-Royal, da 28 janvier mS.)
f^^ f -M^ « ■ ■ I ■ ■ ri I - m «I ^^m^aim
r les Geni; ose
eJ in-| tefaraqg'flB)
«nâ î«L a. »i:*?ï.Le ra-nr 3U£ ^kà ûk-Bêae ^ ce itBaF cvéacBCnt , qoe je o
■BBÔ. fiiii^B'je BK &■« fasAmbalHiei f «pe^ae oâ 3 est arriTé.JBiM.
cbmAhc Ans le i iifcnt M ma p» fa fc>i des eaefaob aanens : c'est dm Amibn
MfaâK.aaeB ^ociease.aB^ni Agfibl; bus 3 n'y mît qa*ane otrrertoR ^
teaifc pov faùseï paafrFjv, d c'est ceqm. sus tiovte. a causé l'ispbrue. Tain-
BCê le jLif à se pks se semr de cette dambie pour y reniêrmer des eicUvff'
^
BM*a4èefart ^'2 ae s'en secnA p«5. et m'x même &il remarquer qu'on y avittpR'
ti^ MJtJmi an escalier pour «HMhiire ao second étage de l'hôpital. Il m'a dit.
rtttCt Qo'il ïT^t très-peu d« châtiments à inOi^r. > ( Raf^ort Ja procareur jen/ral, lii '■
■ Le régime disdpliDaire tend à s'adoucir de plus en plus. Il y a des habifuti . tll '
CHAPITHE X. 303
le nombre en augmente tous les jours, qui ont aboli le fouet, les coups, et les ont
remplaces par la détention de nuit dans une chambre de discipline convenablement
installée. Sur toutes les habitations par moi parcourues , les cachots sont supprimés,
et parmi ceux qui existent encore je n'en ai pas vu occupés ou en état de Têtre.
M. Clay a établi chez lui, au Lamentin, une innovation qui parait luiréussii; il a
remplacé le fouet parla détention de nuit, et, dans mon opinion, les nègres sont
punis plus sérieusement. » [Rapport du procureur du Roi de Fort-Royal, du 20 mai 18i3.)
«Je maintiens les observations consignées dans mon précédent rapport. Jai
vu plusieurs cachots; je n'y ai trouvé aucun détenu. Je n*ai vu non plus aucun es-
clave aux fers. Le fouet paraît être le principal moyen de correctioi^au Prêcheur.
Mais de mes investigations il est résulté qu on en use avec modération et loujour.s
dans les limites légales. » [Rapport du premier substitut du procureur (jénéral, da 28 mal
1863.)
« Vauclin, Marin, Sainte-Aime, Rivière -Pilote et du Sud. Sur la majeure paitie
des grandes propriétés , il existe encore des cachots; mais , depuis assez longtemps, on
ny renferme plus les noii^s. Je les ai presque tous trouvés hors de service. Les uns
manquaient de portes; les autres étaient tellement lézardés, que le propriétaiie qui
aurait voulu y enfermer des esclaves n aurait pas atteint le but quil se serait proposé.
Jai essayé d'obtenir par la persuasion la destruction de ces cachots : je dois avouer
que je n'ai réussi que sur trois habitations ; mais on n a pas voulu procéder immé-
diatement à leur destruction , de crainte que les esclaves supposassent que la démo-
htion était la conséquence de ma présence sur l'habitation.
a J'ai Tespoir que, de proche en proche , cet exemple sera suivi; les propriétaires y
seront nécessairement amenés, sous peine de compromettre leurs intérêts: les amé-
liorations introduites par un voisin peuvent difficilement être refusées, lorsqu'elles
sont connues des autres ateliers.
M Je n'ai pas trouvé de noirs dans les cachots, sans quoi j'eusse verbalisé et fait
condamner le propriétaire à leur destruction. Mais comment, avec la législation qui
nous régit , contraindre un propriétaii^e à la démolition d'un de ses bâtiments sans
établir qu'il en fait un usage coupable? Voici quelques-unes des réponses qui m'ont
été faites : a Mon cachot me sert de chenil; venez le visiter, vous y trouverez mes
chiens. Mon cachot est transformé en lapinière. » Les faits étaient vrais.
«Quanta certains propriétaires dont les cachots étaient sans entploi et mieux en-
tTeteous, ils m'ont répondu qu'ils ne tenaient à les conserver que parce qu'on voulait
t«s forcer à les détruire.
«Si l'on veut que l'action du ministère public soit efficace, qu'on lui donne un
^oyen de répression; l'ordonnance du 5 janvier iSào ne permet pas d'atteindre le
^ut que l'on a en vue.
ncciMi:
Dî^fJIPLIKAIHE.
tMarlinîfini.
Diiciplint
des ntriiers rmaa.r.
CXPOSB DO PATROlfACg.
5o
DUcipUnt
isenl-ils i
rafetiné l
ulleciitJ
et,
ktiiiuï «Je crois devoir expliquËr commcnl lu peine de l'emprisonnement est infligée surj
BucipmAitiK, [^.j ijalïitQjîons ; car, en France , on suppose généralement que le propriétaire relicali
JforffRii/ur ^es noirs enfermés nuit et jour, pendant un temps plus ou moins long. U n'en est
pas ainsi. Cluîdés peut-èlre pins pnr leurs intérêts que par un sentiment d'humanité,
les niaîlros ont compris que ic noir enfermé ne iravnille pas; aussi le laissent-ils
libre le jour et ne l'enferment- ils que la nuit. Au surplus, pour l'esclave, être enfenné
licndani le jour dans la salle de i>olice no serait pas une peine; il ne trav;
pas : ce serait une eonipe.n.satioii.
"Pour t'oraprendio la porlée de la punition infligée à l'esclave par la punition di
sa >iuit, il iai^ connaître son raroctère et ses habitudes, et surtout l'esprit de lol^
ranro du maître. Le travail du jour terminé, l'esclave se considère comme délit (ii
tout devoir; il a rempli sa tâclie, accompli son labeur, il ne doit plus rîcn, à moiib
tju il n'ait été préposa à la garde des bi'itiments ; pour lui commence la vie d'indéfco-
(lanur; à lui les causeries. Il a une concubine sur une iiahilation voisine, (juelçie-
l'ois à plusieurs lieues de distance : U va passer lit nuit prî^s d'elle. Le coodaumeri
(•tre enfermé pendant quinze nuits serait le mettre au désespoir : il serait lorlari pr
la jalousio.
'ije puis raHirmcr sans crainte d'être démenti, le plus grand nombre detnoin
préférerait le fouet à rcm|)risoimcment, s'il lui était possible d'opter; mais f bnaunité
ut l'inlén*'! bien entendu du maître doivent faire préférer la saDe de police ciuunr
rorrecliou; elle pont devenir un puissant moyen de moralifation.
B J'ai tioiivé, sur quelques propriétés, des esclaves ayant au pied un anneau, au
quel était it\i une petile ibnînc altacbée J la ceinture ; c'était la punition ià mam-
uages fréquents. J'ai obtenu partout qu'elle fût remise, quoique le maïti-e fût certsin
que le noii- n'en tiendrait pas compte.
«Sur les petites propriétés, l'on ne cuiniaît ni le cacbot ni la chambre df disci
pline ; il n'en existe pas. C'est le fouet , et le plus souvent un nerf de bujut', qui swi
k inltiger les .châtiments que fesclave peut avoir mérités. Si le maître a des passion>
vives, un caractère irascible, l'esclave a beaucoiqi h souQî'ir; cela se comprend tel-
lement. Sur une petite baliilation , il est employé à toute espèce do travail; il feil ub
peu de tout et reçoit une foule d'ordres qu'il exécute bien ou mal, selon son Aff^
d'intelligence; de li'i, impatience, irritation de la part du maître, et cliâtiment poui
l'esclave. Sur les grandes liabilations, les travaux de l'esclave sont toujours lo
mêmes : employé ù la culture, ouvrier on domestique, il n'est jaiuats distrait de m"
travail ; il connaît ses devoirs, il est soumis à une ri'-gle invarial)le. et sait à l'avanw
la punition qui résidtera d? sa faute. Le contact n'étant pas immédiat, la punition
est infligée sans passion ni colère. Aussi le sort des noirs d'une grande propriètt
est-il de beaucoup plus supportable que celui du noir attaché à la petite cullun-. Il J
'I cependant quelques exceptions. On renconli'e quelques petits propriétaires qui
CHAPITRE X.
305
vivent en quelque sorte d ime vie commune avec leurs esclaves ; mais c est en bien
petit nombre.
«Sur beaucoup de sucreries, le fouet n'est qu'un signe de la puissance dominicale .
et n'cet plus employé, si ce nest quand il s'agit d'infliger un châtiment exemplaire;
il a été remplacé par la salle de police.» [Rapport du procureur génfy'al, da 23 no-
vembre 1863.)
H KG IMF.
n!5(:iPLiNAir.K.
Martinûine.
niscipliiic
(frs nleHers mntwx.
« Au Lamentin , sur Thabitation. . . . (visitée par force), je vis dans Tune des salles
cl i l'extrémité d'un lit de camp, une de ces barres longues, percées de trous, qu on
appelle ceps. Le géreur me dit qu'on était obligé parfois d'avoir recours à ce mode
pour arriver à la guérison des esclaves affectés de maladies aux jambes. Dans des cas
très-rares, ii est vrai, le ceps a été employé comme moyen de correction. J'ai er»-
gagé M. à renoncer à ce genre de punition , contraire à Tordonnance du
i6 septembre i8/ii.
« Le régime disciplinaire est très-doux. Depuis longtemps le cachot est abandonné ,
et les châtiments corporels sont excessivement rares. Depuis la gestion nouvelle, la
punition du fouel n'a pas été infligée. Au reste, l'atelier mérite bien la bonté qu'on
lui témoigne , et se fait remarquer par son zèle pour le travail.
« Dans le môme quartier, sur l'habitation . . . . ( également visitée par force ) , j'ins-
pectai la salle de discipline, espèce de pavillon en bois, suffisamment aéré. Le gé-
reur venait d'en faire sortir, pour être conduit au travail, un esclave qui y est détenu
depuis quelque temps, à la suite d'un long marronnage, et dans la crainte d'une
évasion nouvelle , pendant les heures de repos et durant la nuit. Cet homme avait
aux pieds des jambières réunies par une chaîne dont on l'avait chargé pour empêcher
sa fuite. J'appelai le géreur pour lui faire connaître que ce mode de correction no
pouvait être toléré et qu'il était défendu par l'ordonnance de i84i. Je l'engageai ii
enlever ces fers aussitôt après mon départ. Je craignais de compromettre et d'affaiblir
l'autorité du maître, en ordonnant que ces fers fussent ôtés immédiatement et en
ma présence. Un pareil acte pouvait n'être pas sans danger sur une habitation dont
Fatelier est prompt à s'indiscipliner.
«Après avoir terminé ma visite, je donnai l'ordre au maréchal des logis de gen-
darmerie qui m'accompagnait d'amener devant moi le commandeur de l'habitation.
M Je lui adressai plusieurs questions, et il me répondit que l'atelier était bien trai!é
et n'avait point à se plaindre. Il me dit que tous les noirs s'acquittaient bien de
Ipurs ti*avaux et cultivaient parfaitement leurs jardins. Je pus constater, quelques ins-
tants après, que ces jardins étaient en eflet très-bien entretenus;
«Quant au régime disciplinaire, il nous a paru juste, mais sévère; on n'a point
sncore renoncé a l'emploi du fouet, qui est même souvent infligé. Nous n'avons pas
ru de cachot.
5o.
-Wî PATRONAGE D^S ESCLAVES. \
1111.11,1. <i Sur Ic5 63 liabil.1 lions tjiie j'ai visiU'^ns dans les commune» du l^^inentin, duJ
fu?i«iM, Troii-au Chat, ilu Saint-EspHl el du Srid. il y a 19 cachots presipje tous abandonnét, 1
iAriMifur. i|tielqi)es-uns sans porte cl sei-vant d'abri aux animaux domestiqucE. I
"" « Le géreur de l'hahitution apparten'inl aux héritiers oi' ayant déclara, j
lnahlirnT..rau.t. sur h demande que je lui fis si son cachot servait encore, qu'on ne s'en était pu l
icrvî depuis longtemps, je lui aî fait connaître les dispositions de l'ordonnance liu j
■ iG septembre 184 1 , el i] m'a promis qu'i"! l'avenîr la détention n'aurait plu» lieuqilt
d»ns une dessnlles de l'hôpital,
cj'ai recommandé à lotts Irs habitants de démolir les cachoiR, même ceux uui
jwrie.
"Msis cette démolition, je suis hvcô de le dire, ne sera pas immédiate i non pu
qu'il y ait précisément de la part des propriétaires une arrière-pensée, maïs beau-
coup reculent devant ht dépense qu'occasion nert» la dcsti'uction d'un fort ouvrage en
manoiuieric; ainsi M des Trois-lslets . me dîsail ; « Je consentirais bien â h
Il démolition d'un rnciiot dont je ne me sers pas , si cela ne devait rien me coâtn;
" maïs j'ai dc5 dépenses bien plus urgentes à faire, n Je puis d'ailleurs consigner ici que
»ur l'haliitation sise au Satitt-Flsprit, le cachot va être prochaineinent d^
moiji déjà l'ordre en a été duiiné pir les propriétaires.
f Ainsi l'un peut dlrr que partout, dans les communes visitées, quand tl hai
punir, un » recours l'i In détention dans une salle de discipline. Sur beaucoup d h»bi-
iQlionr. lin local de l'hopilul sert à cet effet; sur d'autres, les propriélaii-es oMd't
roiiitruire pour cela des pnvillon» en bois.
Il J'ut remarqué que , sur quelques habitations , l'on se servait des cep» pour punir
l'i^obvc qui a commis une faute. J'ai blâmé l'emploi des ceps comme puoilioflit
j'id fnit eomprendie que c'était là une contravention à la législation existante; maîi
j<? p''nse (ju'il fiuit le tolérer comme moyen curatif pour les esclaves ulteinls dûllfc
lioiii aux jamhr-!t ou uux pieds , mnl si commun ; c'est la seule manière de guérir Aa
in'iladex qui n'ont pus la patience de rester tranquilles.
Il J'ai Iinnvé aussi, «t <\aux (bis, les ceps en fer ou en bois employés cointne [jubi
lion. M retenait ainsi, de midi <'< deux heures, et durant ia nuit, un dese<
mrlavr» ; cet honiuie , pendant trais ans manon , avait été enlin arrêté en llagranldélit
i\n vol l'i condamné ù 3 mois de prison. Au lieu de s'amender, sa première paroli'.
on vovauaui »ur l'hubilation de son maître, avait été de dire qu'il profitcruit de li
jimnii/Tf occalion pour s'enfuir de nouveau. M à qui ce pi-opos fut rapport*.
M'ill diiviui iilnrs prendre cette mesure de précaution. J'ai lait comprendre à ce»
liahllnrit c(ti'! jumais*la ci.ntt'aintc corporelle ne dev.iit être ajouti'e à la détenlioi). <n
i\ rn'n pl'oniiii de se conformer 6 mon avis.
-Hue II m lii In lion dont l'atelier, du reste, est excessivement mauvais «l
'()Hn*l, j'iii constaté uno pareille contravenlion. Le géreur acluel, qui n'esl 11
CHAPITRE X. 397
ue depuis très-peu de temps, s*est engagé aussi h ne plus employer ce système de
unition.
«Enfin, sur Thabitation ....... située au Trou-au-Chat, j^ai remarqué un esclave
Qchalné par les pieds sous les débris d*une case. Je m*enqui$ aussitôt de la cause de
e fait, et l'on me dît que celait un esclave atteint de folie furieuse, et qui, i jours
uparavant, dans un accès de fureur, avait démoli sa case, et qu*il était à craindre
ue, si on ne prenait vis-à-vis de lui ces précautions, il ne se portât à quelque extré-
nîté. Je m'approchai pour questionner ce nrialheureux , et ses réponses me firent
'oîr que sa maladie n'était que trop réelle. M est un habitant peu aisé , et
I aurait bien voulu faire soigner son malheureux esclave à Fhospice de Saint-Pierre;
nais on lui demande it^oo francs par an, c'est-à-dire plus quil ne dépense pour lui
ït sa' &mille. » [Rapport da substitut du procureur du Roi du Fort-Royal, du 21 janvier
fiKGlMe
DMCiPIJNAlliC.
Martinique.
Discipliné
dn ntelirrs ruraux.
3" Régime disciplinaire des esclaves, dans les villes.
VILLE DU PORT-ROYAL.
Les domestiques esclaves, dans la ville de Fort-Royai, sont châtiés ou plutôt
CHivait l'être. La loi et les règlements permettent encore de faire donner à un es-
tave, à la geôle, par punition, aq coups de fouet. L'administration et la police de
i geôle sont dans le ressort du directeur de fintérieur. Un maître qui veut faire
Guetter son esclave est obligé d'avoir la permission du commissaire de police, lequel
ftlàve de la direction de l'intérieur. Dans tous les cas quelconques , les châtiments
E^rporek, quel9 qu^ils soient, ne peuvent être infligés à !a geôle sans l'assentiment
U cbiniiigien du Roi aux rapports.
■ Reste bien encore aux maîtres, dans la loi, le droit de châtier son esclave chei
*i, sans permission , et jusqu'à 29 coups de fouet; de le ferrer ou enchaîner de ma-
fere à ce qu'il ne puisse fuir (les officiers du parquet ont supprimé le carcan );
^lûs il est juste de dire que, depuis deux ans et plus que nous avons l'honneur
fttre magistrat à Fort-Royal, nous n'avons eu à poursuivre jusqu'à présent qu'un
^ cas de-châtiment excessif : la procédure de ce fait est encore à l'instruction dans
moment où nous écrivons, et sous peu elle sera envoyée à la chambre d'accu-
«Nous dirons plus . il y a, suivant nous, impossibilité absolue d'infliger, dans la
Umiune de Fort-Royal , un châtiment excessif sans que le procureur du Roi en soit
llroit dans les a 4 heures, et moins de temps peut être. Le parquet de M. le pro-
retir général et celui de première instance sont ouverts à tous les instants du jour,
Discipline dtt esclaves
dans les lillex.
/jO() patronage des esclaves.
REGIME
DiiciPLi^AiRE. esclaves et condamnés esclaves , tout y est presque pêle-mêle. Cette geôle n esl pas
Martiniqmf, très-sainc. Quaud il y a des prisonniers à mettre au secret , on est obligé de les en-
— fermer dans des chambres qui sont plutôt de tristes cachots. Cet état de choses est
Discipline des fsclavei • ^ i^ i_i
dan. Ut ,./f«. intolérable.
t
« Une nouvelle prison a été bâtie pour y transférer Jes déténus actuellement ren-
fermés dans celle dont nous avons parlé en premier lieu , et dans laquelle les détenus
de la vieille geôle devaient être conduits à leur tour. Les bâtiments de la nouvelle
prison sont assez bien combinés, quoique trop bas et humides; mais elle a été
construite dans un terrain trop resserré, entouré de hautes falaises, et qui manque
d'air aussi bien que d'espace. Il paraît que ce séjour serait mortel pour les prison-
niers. Il conviendrait donc de laisser la prison des peines là où elle est; avec
quelques travaux on en fera une grande et belle prison. Il.y a de la place [wur y
construire un bâtiment et une cour séparés pour les femmes.
'( La maison de dépôt, d arrêt et de justice serait très-bien placée dans le bâtiment
nouvellement construit près de cette prison des peines , le long de Thôpital. Avec
quelques additions, on en ferait un établissement d autant plus convenable quil
serait tout voisin du palais de justice.
a La prison neuve des peines serait alors affectée à la chaîne de police des esclaTes
et à Tatelier disciplinaire. Il n y aurait pas autant d'inconvénients pour la $anlé des
prisonniers, parce que les condamnés, étant employés au dehors, ne resteraient à ta
prison que pendant un certain temps, et non pas pendant la chaleur du jour,
lorsque la prison est intolérable.
u Les prisons dcî Saint-Pierre pourraient alors présenter un état satisfaisant. Mais j
il est urgent, nous l'avons déjà dit, d'abandonner la vieille geôle : cette prison fait '
lionto à la civilisation , qui gagne un peu le sol des Antilles. 1
« Nous avons énuméré avec plaisir le petit nombre de châtiments sévères qui ont
été infligés aux esclaves de la ville de Saint-Pierre pendant l'espace dune dernière
année. Sur une population de 4,729 esclaves qui habitent Saint-Pierre intrà-muros.
il y a eu 61 individus punis du fouet. Conformément à l'arrêté du i3 janvier i84o,
ce châtiment n'est infligé qu'après l'avis du médecin aux rapports. Los châtimenU
ont varié de 10 î\ 29 coups, nombre qui n'a jamais été dépassé. Le commibS3i.e
de police tient un registre exact des châtiments ordonnés à la demande des
maîtres.
« Les emprisonnements à la requête des maîtres, ordonnés par les juges de pais
en vertu de l'ordonnance du 16 septembre 18/11, ont été au nombre de ai. Ott
pourrait dire que la rétribution qu'il faut payer à la geôle , pour arriver au châtiment
corporel , rétribution faite comme suit :
CHAPITRE X. 401
Entrée et sortie • i' i o*
Châtiment i 78
Total 2 85
be quelques propriétaires peu aisés d*user de ce mode de punition ; mais ce
as un grand mal.
s châtiments domestiques proprement dits, dans l'intérieur des maisons, ne
as rigoureux. Comme nous Tavons dit, ils consistent en quelques coups de
ou en privations de sorties. On ne pourrait, au reste, infliger un châtiment
vère sans que l'autorité en fût sur-le-champ informée. Les maisons sont toutes
^8 et accessibles. Le parquet des magistrats est toujours prêt à recevoir les
s des esclaves; ces plaintes se sont bornées à 2 dans Tannée : une d'un nègre
ir. , qui dénonçait que son maître ne lui donnait pas à manger.
*ence herculéenne et Tobésité du nègre donnaient un démenti à la plainte ;
epi ndant des renseignements furent pris et démontrèrent qu elle était mal
L*autre fut portée contre im nommé Sébastien, qui avait donné des coups de
i ua vieil esclave. Nous le fîmes poursuivre et il fut acquitté, mais parce qu'il
é de raison. Le ministère public a depuis provoqué son interdiction. (Rapport
areur général , du 26 septembre i862. )
DISCIPI.1!IA1IIK.
Mariinique.
DiicipUne detetchtifti
dans Us villes.
moites exercées à la Martiniciae contre des nudtres, à raison de châtiments excessifs ,
sévices, etc.
nous
des
OBJET
de
NATURE
DE LA COIfDAIfRATIOll
et date
OBSERVATIONS.
à» 00 PUéfENDS.
LA PEifEMTlOlf.
de rarrét ou jugement.
■
Mariet
Priva tioD de Doarriture et
traitements inhumains.
3 ans de ban oissement des
colomes françaises, in-
terdiction de posséder
des esdates, de slmmis-
cer dans la gestion de ses
habitations et même de
s y présenter. — Ârrét de
a cour royale (chambre
correctionnelle] , en date
du 3 septembre 1828.
Affaire antérieure à la créa-
tion des cours d*assises
dans les colonies.
•
■non ......•••••
Meurtre sur un de Bes es»
claves.
On an de prison et 1,200'
d^amende. — Arrêt de
la cour d*assises du Fort-
Royal, en date do SI iX-
Yrier 1833.
L accusation a été res-
treinte, d'après les dé-
bats, à un simple fait
d'homicide involontaîra
et par négligence.
M^y •••••••••••
Poursaites
pour shkes,
mauvais traiUments,
etc.
(POSE OU PATAOVACE.
5i
CHAPITRE X.
403
GUADELOUPE
Résumé des renseignements fournis par les tableaax d'inspection annexés aux rappoiis (i ).
1" OâTifiORIB. «
ttatîons dont le régime i
isd|iÎBnre estoonUié'
I termes généranx. . .
2* GAiaftfiOVS.
itatioiis dont ie régime
bdplinaire est constaté^
rec indication des cbâr
ments habituels ....
DESIGNATIONS EMPLOTiES PAR LES MAGItfTBATS.
Domesticité sans rigueur
Régime disciplinaire nul
Discipline molle, relâefaée, châtiments rares
Discipline patemelie, trèfrmodérée, trè»-doince, patriarchale, grande
indulgence
Discipline modérée
Discipline arbitraire
Régime amélioré, discipline adoucie
Moyens ordinaires et modérés r moyens ordinaires sans rigueur.
Discipline ferme et juste
Atelier indiscipliné, mauvaise administration
Discipline juste et sévère
Discipline rigide, sévère, dure et sévère.
Discipline sévère avec amélioration
Régime tracassior et sévère
Régime très^ur et très-sévère
Pas de chAtiments
Pas do cachot, pas de barre , ou barre à l*h6pital :
Administration modérée ou très-modérée
Discipline sévère ou à surveiller
Ni fers , ni cachots; régime doux ou patemd
Emprisonnement ou salle de discipline;
Régime modéré
Régime sévère ^
Cachot avec ou sans barre;
Sans observations sur le régime
Régime très-sévère
Fouet , fouet et cachot , fouet et prison , liane et prison , fouet et barre ;
Régime modéré
Sans observations
Régime dur, sévère, ou très-sévère
Fouet avec prison ou cachot et fers
Fouet, cachot, fers, chaînes, colliers;
Régime sévère ou très-sévère
83 V
54*
Id
861
106
4
s'
52|
3
1
71
6
3
9
81
4i
102
15
131
47
5
46|
6
152
340
10
47
loi
3* CATÉeOUB.
ilatiofis dont le régime
sciplinaire n*a pas étéj
mstaté dans les ta-i
aibOiiiK
DISCIPLINAIRE.
Gnaddùupe,
Ânayu dês tabUaax
dinipeciioH.
437
815
06
Total càNiRAL 1.348
Voir le résumé général de ces tableaux, page 126. Voir aussi, page 379, la note rdatîve an résumé spécial
lé ici en ce ({ui concerne le régime disciplinaire.
5i.
(104
PATRONAGE DES ESCLAVES,
nteiMe
oisciPLiNAine.
Gnadfloufir.
Duciplitir
tifS alHiers ruraujr.
2^ Régime disciplinaire des ateliers raraa'x de la Guadeloupe (i).
« ^emprisonnement est plus généralement en usage aujourd'hui que par le passe.
Il tend à se substituer à la peine du fouet; c'est ce que j*ai pu reconnaître dans ma
première tournée , et j*ai indiqué les causes de ce changement salutaire. G*est une
raison de plus de désirer que cette paiiie de la discipline soit régularisée et dé>
pouillée d un arbitraire qui n a plus que des inconvénients. Quand il est repoussé
par la conscience publique, peut-il rester dans la loi?
«Nous pensons également que, dans les cas où la peine du fouet doit être appli-
quée, Fautorité municipale devrait être préalablement avertie. Nous entendons par
ces mots peine dafoaet, celle que permet larticle lo de Tordonnance de 1 685, et
non les corrections légères qui forment ce que Ton appelle la discipUne courank ies
habitations. Les maires, qui se montrent d'ailleurs animés d'un si bon esprit, pren
draient connaissance de l'infraction, et s'aideraient, dans leurs appréciations, de la
connaissance qu'ib ont du caractère de leurs administrés ainsi que de la conduite des
esclaves. On s'arrêterait devant, leur désapprobation. Les châtiments excessifs, ou
immérités, ou ordonnés dans un premier moment d'emportement, seraient évités;
les autres recevraient, de cette intervention de l'autorité , un appareil dont la disci-
pline profiterait, car c est sa légitimité qui doit faire sa force.
«Les punitions seraient inscrites, comme c'est déjà l'usage chez quelques plan-
teurs, sur un registre spécial, arec les motifs qui les ont déterminées. Le maire, de
son côté, ou l'adjoint, tiendrait note des recours à son autorité. Enfin, le ministère
public vérifierait et aurait ainsi, à chaque inspection, l'appréciation dès deux prin-
cipaux moyens de coercition.
«Ces réformes, dont j'exprimai la pensée dans mon premier rapport , seraient re-
çues, je crois, sans mécontentement, et c'est ce qui en assurera le succès sans péna-
lité. L'ordonnance du 5 janvier est venue s«ins pénalité, et déjà sa présence se fait
sentir. Elle est venue avec ses devoirs, ses reconjmandations , appliqués axix nouveaux
besoins de l'époque, à la marche des faits. Comme toute loi de progrès, elle a appelé
le concours bien plus qu'elle n'a commandé l'obéissance, et elle a pris dans notre
régime une position qui se fortifiera de plus en plus. Il en serait de même ici. Les
bons esprits verraient avec satisfaction disparaître enfin de ce régime des dispositions
qui, n étant plus en rapport avec l'état présent des choses, semblent n'être là que pour
accuser le pays : car, on l'a dit avec vérité, le colon, de nos jours, vaux mieux que le
pouvoir qui lui a été donné. » [Rapport da procureur du Roi de la Basse-Terre, da b' tri-
mestre Î8à0.)
(1) Il n y « pas de renseignrmento spéciaux sur la ditciplioe det etclaves dans les Tilles.
CHAPITRE X. Ù05
«On doit comprendre combien il est difficile, sinon impossible, que le magistrat
chargé, dans un temps donné, de visiter un certain nombre d'habitations, puisse ap-
précier à la première inspection le régime disciplinaire de Thabitation qu^il a par-
courue. Aussi n*avons-nous pas indiqué le régime particulier de chaque habitation ,
en nous réservant d*en parler d^une manière générale (i). Nous avons vu peu de ca-
chots sur les habitations par nous parcourues. La peine du fouet existe sur toutes.
Il en est de même de la barre, qui tantôt est employée comme châtiment, tantôt pour
cause de maladie. Les médecins la prescrivent souvent pour guérir des maux invé-
térés aux jambes, et on en obtient dlieureux résultats. » [Rapport du procureur da Roi
de la Pointe à'Pitre y da ¥ trimestre de ISùO)
«En ce qui concerne le régime disciplinaire, loin de moi la pensée de défendre
ou d'absoudre Tinstitution de Tesclavage: mais il m'appartient de proclamer, avec
Taccent d'une conviction profonde et puisée dans une longue observation des faits,
qu'à la Guadeloupe le régime disciplinaire s'est manifestement et grandement amé-
lioré depuis dix ans. Je constate ce fait, sans rechercher ses causes dans la cessation
de la traite, dans Témancipation anglaise, dans la crainte des évasions, et en tres-
saillant encore au souvenir de quelques abus révoltants , mais exceptionnels, que
leur impunité n'a pas mis à couvert de la réprobation publique tant dans la colonie
qu'en France. Je renonce même A l'appuyer sur la rareté des évasions, cependant
si faciles, et dans la réintégration bien plus significative encore d'un assex grand
nombre d'évadés, nonobstant les difficultés et les périls même du retour. Qu'il me
suffise de dire qu'à Marie-Galante les cachots ont complètement disparu, quà la
Guadeloupe leur nombre diminue tous les jours, et qu'à la Grande-Terre ils sont en
majeure partie hors d'usage, et le plus souvent à titre comminatoire.» (Rapport du
procurear général y de mai iSùî.)
«L'usage An Jouet est modéré dans les a communes visitées. On cite i ou 3 habi-
lations qui n'usent pas de ce moyen de correction avec le discernement et la modé-
ntion que commande l'humanité.
« Ces habitations arriérées sont connues, et sont maintenant entraînées dans la voie
«^amélioration par la force des choses.
«On ne fait pas, en général, abus de la havre et des prisons ou chambres de dis-
oq4ine.
«Des cachots en maçonnerie, de formes et de dimensions réprouvées par l'huma-
*^ité, existent à la Capesterre. Sur les a i sucreries de la commune, 1 1 ont des cachots
niflciPLiNAiRe.
Gaadrloapr^
Discipline
des ateliers ruraux.
(1) Ceci ex|dlqae en partie le cbiffire de 96 babiUtioDS à Tégard desquelles U u'y a pas d^indîcation dans le
cî-dc8SQ8, page 403.
RKGIUB
Guadfhnpr,
IHscipUne
des atrliers mraux.
406 PATRONAGE DES ESCLAVES.
dits mé&harets, 5 des pris<3iis et <l€6 salles de discipline, où la santé des noirs est mé-
nagée €t oii les -détems ne sont déposés que monnentanément. Les 5 natres n ont ni
cachots ni prisons.
« H serait temps de faire disparaître les cachots , qui rappellent des sévérités et des
temps que les mœurs et ïintérêt des propriétaires ont hien changés.
«Je voudrais aussi voir disparaître ces moyens de répression imaginés plutôt pour
humilier que pour torturer, et que Ton m'a assurés être encore employés à la Capes-
terre. Je veux parler des colliers enfer avec des crocs. On compte, au reste, peu dlia-
bitations où cet usage, je ne dirai pas barbare, mais dégradant, soit encore en
pratique.
a L'administration d'un des habitants du Vieux-Fort avait donné lieu à des obser-
vations mtîques sur un cachot Irop étroit et privé d'air, et sur un énorme collier en
fer qu'il infligeait ea cas de marronnage. Cet habitant, cédant â finfluence des bons
conseils, a fait coinbler ce petit cachot, où il avait préalablement enfoui le colUer
et la chaine. [Raj^/xH^t du procureur du Roi de la Basse-Terre, de septembre 18kl.)
<c Le régime disci[^aire est modéré et tend évidemment à s'adoucir de jour eo
jour. Les moyens de punir sont le fouets la barre, la salle de discipline, la chaîne
et les f€9*s.
c( Sur trois ou quatre habitations du quartier de la Basse-Terre subsistent encore
des cachots offrant le même aspect que celui dont les proportions ont été indiquées
dans le procès Makaudière. Dans la commune du Dos-d*Âne, une seule prison a été
montrée au magistrat inspecteur : cette prison , en forme de voûte, est assez spacieuse,
assez élevée, assez aérée, et n'offre rien à reprendre. Dans la commune du Baillif.
une des liabitations offre un cachot dont la surface en voûte est presque de niveau
avec le sol, et qui ressemble à un caveau tumulaire ; le propriétaire a pris l'enga-
gement de changer la destination de ce cachot.
((Dans le quartier du Vieux- Fort, un seul habitant me fut signalé comme exerçant
à regard de son atelier une discipline trop rigoureuse. Sur mes interpellations , il
m'exhiba un énorme collier avec une chaîne d'une dimension et d'un poids inadmis-
sibles ; il me montra aussi, placé sous la terrasse, dans la maçonnerie, un petit cachot
carré, où un négrillon ne pouvait se tenir qu'assis : je l'invitai formellement à faire
détruire cet étouffoir. Il a dû être mandé le lendemain chez le maire, qui lui aura
réitéré les avertissements donnés. Cet habitant a avoué ses moyens disciplinaires avec
une grande simplicité; et je demeurai frappé de cette pensée, que dans sa conduite
il y avait plus d'ignorance que de méchanceté.
(( Dans la commune des Trois-Rivières , il y a des cachots ou des prisons sm' presque
toutes les grandes habitations. Plusieurs sont en maçonnerie : ils ont la forme des
CHAPITRE X. 407
1
eavcaux de sépulture pour les familles, et ne présentent ai Tair ai Tespaee néces-
saires, n est à souhaiter qu'ils soient détruits.
a L'application du fouet comme châtiment exemplaif e. est très^rare ; comme dis^
cipline courante, il est appliqué phia ou moias souvent, suivant la composition de
Tatelier et le plus ou moins de sévérité du maître ou du géreuf . Sur les habitations
cette peine est infligée avec la plus grande modération.
tt Sur Tune des habitations appartenant à M ... . le fouet fut supprimé par ordre
du propriétaire; quinze jours après, il se manifesta un relâchement e^itracurdinaire
dans la discipline; les nègres se rendaient au jardin plus tord que de couCun^. Le
commandeur, ainsi désarmé, avait perdu son autorité et son InAoïeBcevil réclama le
signe de son commandement , plutôt comme objet d'intimidation et par routine : il
fut repris sans observation de lateUer. Le même incident se produisit à l'habita-
tion. • • •
tt Je l'avouerai, pour ce qui me concerce, je regarde le fouet, servant de moyen
d'intinûdation et d'aiguillon au travail, comme répugnant à l'humanité* U est consi-
déré par la plupart des propriétaires conune la plus sûre garantie contre la feinéantise
et l'apathie des esclaves. L'abus de ce moyen répressif est certainement possible, en
se renfermant même dans ce que la loi autorise ; mais il est fort rare. J'ai eu. occasion
de recommander expressément plus de modération et de patience sur trois ou quatre
habitations de la Basse-Terre. J'ai rencontré plusieurs habitations où le fouet ne figure
que comme une vieille et ix>utinière institution , mais dont ou Tïiiset pas. Puisse ce
moyen être bientôt supprimé entièrement sans que la discipline en soufli'c ! Mais le
noir est routinier ; par ses interprétations , la suppression instantanée du fouet devien*
drait peut-être désorganisatrice. Quant au châtiment corporel, avec le êtata quo, on
pourrait exiger qu'il ne fût infligé qu'en présence d'un agenl de l'autorité et d'ua té-
moin libre. Je désirems aussi qu'il fût tenu registre des punitions. Je le répète, la
punition de la barre , la nuit, est des plus sensibles aux esclaves,
u J^ajouterai que , dans la situation actuelle du régime colonial , il manque à l'autorité
du chef de la colonie une attribution que réclame un protectorat efficace. Le minis-
tère public a bien le droit de visite et même d'enquête, maia il y maaque une sanc-
tion : ainsi je suppose qu'il soit reconnu qu'un sujet ne peut, sans inconvénients pour
ton bien-être et sans l'exposer à des récriminations, demeurer sous l'autorité d'un
maître naturellement irrité par sa mauvaise conduite (car il est plus d^ixn sujet in-
eocrig^ble et vicieux quand même) : la législation laisse te chaf de la colonie désarmé,
foand il serait si facile d'établir un genre d'expi*opriation pour cause de lèse-humanité.
' B conviendrait de signaler ce besoin au ministère, et d'accorder au ehef de la colonie
le droit d'enlever au pouvoir du maître l'esclave à Tégard duquel il y aurait eu abus
d'autorité domestique, et de le faire vendre aux enchères publiques, au profit du
pn^riétaire. » {Rapport du procureur da Roi de la Basse-Terre, d'août ISâl.)
015CIPLT1VA1AE.
Gaadaloupf.
Dacif^inc
dti aitUers rareuix.
? M?.: NAGE DES ESCLAVES.
: » '-.I1.J4- ? : * : . . i. viiite d'^iâiours habitations situées dans la coiiiniune
i.ir.-'i.T. L.":â-.:.i: .ic -liii-rptiinnelie du Mome-à-Savon, propriété de la
"t' : c::T;u:iie. m'a paru nécessiter un rapport particulier,
i 'i : :. r,. ïMi 2 705 !a marche du tableau que vous avex eu la
«- &
-z i— • -\- -
r • ':: r ji« r? i; besoin de rappeler qu*nn arrêté de M. le gouver
r -'l ^!z z^ * iz. : ^ jsnvier iSSg, a autorisé le sieur à établir
r. ' : -Tir^- -LU? *.: ruarlier de la baie Maliault. au lieu dit le Mome-i-
:.:.;_ '•: j: : î-5 lîrzio? de cet arrêté, mais le bulletin officiel de 183;
i : f ^- . -. ZL.-z^. pil. îpproiive par M- le couvemeur. du H'j août iSSy.
- - - i;- i i-r-i ?ut::32fr <ur i-:i quais, à des heures données, des
.-- ron- > t«ml: 'v-.ttmt :*« rrati^r^ tVcales de la Poinie-à-Pître.
*: ..ri-'. : • -.:•:■".:::-! i :•- .T::r^ jc-? dr» esclaves seraient employés à ce
i-'. , :r . - ! 1. x»:!!': rjs J - .ojTirwr de iVxisteiice de cet établissemeot.
:. - :c •:•:"•: ..inrî i- «î £.-'. ;i peci-s. se borner, â la constatation des
T ■'• ' îî^ sr ^jv »f ^rrar»f n- faaci;: îi j a trois ou quatre mois sur cet éla-
r-irv'^-î:*- rr n .uùr:'""- z, 5«T£t icin Jétre favorable: mais que dis-je.
*. .'u:?*u- t*^ a7ï:s :iL f» rai55Utîii: Jtîor? irtiîent des actes de barbarie, et
^ - n>- —T: ui'î r:c'^T^.:r>:c iu coupable i .
- r - •>*' : ^ -'^" ^ >^': • ' — - xutrkhx. aucune plainte n a été portée au
•^ ' j:iRi:ris«n l'.ir i»:c^»fOi - Eî;e didêre, selon qu'il s'agit des esclaves
V • ; :ii :»! : : -"*?' ■' r.: ^ ?:-' rljccs pendant plus ou moins long-
■ — _ ^ ■:-" -:—:■.-:•' j^ iour i,uaiJ le fouet, la
^ :■:;._■:: i ::> -^iJîiîiiOnls. Jai questionne
^ , . ; ::: >j ..?:i-:> .iinoiit it'Uiuigné leur joie
- . ~; — \ .,:< n ignorez pas. car les pour-
:^ . :.:\*:iîJrj. que des habitants de
.> :•_ ..;■::: i c^'t ctablisienieni les esclaves
^. . :i .-L-. ..-::: v,.>: ie travail auquel ils y sont
-— . .. X -: :::: boineà constater ce lait; il
-, j, . -.;i:-: :--.:t> uiesuiTS qu'elle jugera con-
~ ;.:^ li? it'j.rc Laflranquc). Voir aussi Ici uvuuani
CHAPlThE X. 409
veriables, soil pour supprimer cet usage, soit pour indiquer le régime auquel les es-
rriaves étrangers devront ctre soumis* car ce qui va suivre vous démontrera qu*il est
rigoureux.
« Le géreur tient un registre ou une note sur laqpelle sont inscrites Tentrée cl la
sortie des esclaves étrangers. Ils n*y sont admis que pour un mois au moins. La
maison • • et compagnie exige qu*avant leur admission ils soient pourvus dr
vêtements suffisants. La nourriture concerne cette maison : elle donne trois repas par
jour. La nourriture est celle usitée pour les esclaves qui sont nourris par les proprié-
tairet.
«lis ont constamment une chaîne, même au travail; ils sont enfermés de midi à
a heures et la nuit , et mis è la barre dans la maison de détention que je vais de-
crire.
« La maison de détention» car je ne puis me servir du mot de cachot pour désigner
cet établissement , qui ne ressemble en rien à ce que Ton a nommé tumulus ou
tombeau do famille, la maison de détention est construite en bois; elle est située au
nord de la maison principale , lorsque les fosses sont au sud , et sur un plan moins
élevé; elle a 18 pieds de large, a 3 pieds de long, la pieds de haut dans le milieu,
sur 6 pieds du sol à la sablière; elle est divisée par une cloison qui sépare les sexes.
Au-dessus de la porte d'entrée se trouve une fenêtre grillée en bois, de a pieds de
haateor sur 16 pouces de largeur; du côté opposé s*en trouve une pareille. Dans la
pièce destinée aux hommes se trouve un lit de camp qui en occupe toute la longueur,
et qui a 6 pieds pour la position du corps.
« U y a deux fenêtres à coulisses aux extrémités du lit de camp : elles sont Termir^.
a Une autre pièce pour les femmes, avec le lit de camp et deux fenêtres aux exti^é-
mîléa do lit de camp : elles sont fermées. » {Rapport ia substitut da procureur dn Roi,
deiéctmbrtmt.)
r.L6ilift
DlftGlPl.lll4llK.
Gtiodelimpê,
Diicipliaf
•Jfi mfeUen rmmiue.
• Sa b chronique de la commune de ia Pointe-Noire rapporte, poùt* les réprouver
et le» tféirir, quelques exemples de déplorables abus d*autorité dominicale , ces faits
remontent & des temps éloignés. Aujourd'hui les mœurs se sont tellement adoucies •
soua ot rapport, que Ion fait avec une sorte de satisfaction honorable la coui.
parataon dea temps. Les progrès dans la voie de l'humanité ont été on ne peut plus
seuaîUas; on a vu dbparaltre l'emploi de cet attirail effrayant de colliers, de chnines,
d'entmvea, qui, s'il en existe encore , n'ont actuellement d*autre destination <\\\v de
groawr la masse de la vieille ferraille, pour être vendus k quelque foi^geron. Il nexiste
aocim cachot dans la commune. Quant k l'emploi du fouet et de la barre , conmie
moyen de correction, il n'a lieu qu'avec réserve et modération. L'opinion publique
et kl propagande humanitaire feraient promptement justice de tout excès, etprovoque-
laient 1 mtervention de lautorite chargée de les réprhner. Su est un mal à constater,
BXfOti DO rATBOXAGI. ^9
RÉOlIfR
DT«CIPt.1NMRE.
Gaadeloofjc.
Discipline
éf$ at^tifri rnrvnr
k\0 PATRONAGE DES ESCLAVES.
c'est rincurie et le relâchement dans les travaux agricoles. Presque partout rétat de
Fagriculture accuse la souffrance, malgré la richesse du sol. >) {Rapport da procureur du
Roi à la Basse-Terre y da 20 décembre iSif.)
(( Ije régime discipliniiirc est d'autant plus difficile à apprécier, que nulle part il
n'est tenu de registre de punitions. Cependant j*ai pu me convaincre quà Bouillante
il est généralement empreint d'une grande douceur. Le fouet est à peu près le seul
moyen de correction dont il soit fait usage; mais, de l'aveu des commandeurs que
j'ai questionnés sur ce point, il est appliqué rarement et avec modération. IÇot^^
fois il y a plus de &(';vérité sur quelques établissements qui comptent un grand nombre
de travailleurs et sont dirigés par un économe. U n'existe dans le quartier ni cachots,
ni prisons. La détention , lorsque cette peine est infligée, est subie à l'hôpital, doat
le lit de camp, ainsi que je l'ai déjà dit, est garni d'un bloc servante enfermer la
jambe du prisonnier. Il ne m'a, du reste, été révélé aucun abus de pouvoir, et dans
tout le cours de mon inspection je n'ai trouvé qu'un nègre en punition. Il était ù l<i
barre dans un appartement dépendant de la maison du maître. Cet habitant, sur la
connaissance que je lui ai donné des dispositions de l'ordonnance royale du 16 sep-
tembre dernier, ordonnance qui n'avait point été affichée dans la commune, s est
empressé de faire conduire ce nègre, sujet dangereux, à la Basse-Terre, pour y être
attaché a l'atelier de discipline. {Rapport du substitut da procureur du Roi à la Basse-
Terre , du iO janvier 18U2. )
« On fait généralement, dans le quartier de Deshaycs , usage du fouet et de la barre;
on en use avec modération.
((Il existe bien, sur l'habilation , une prison; mais elle est assez grande.
assez aérée et assez élevée pour qu'il n'y ait, pour le renfermé, d'autre souflrance
que la détention. D'après les renseignements que j'ai recueillis, il n'est pas fait abii>
du pouvoir disciplinaire.
(t Sur l'habitation , il s'était manifesté une petite mutinerie peu avant mon
arrivée; plusieurs femmes désertèrent. Ayant été reprises, elles lurent attachées pen-
dant quelques jours à la barre et reçurent quelques corrections.
((En visitant la geôle, j'ai vu l'endroit consacré aux esclaves détenus; j'ai remar-
qué quil ny existait pas, suivant les règlements, de lit de camp en bois; les prison-
niers reposent sur la pierre et peuvent ainsi y contracter des rhumatismes. On peu'
remédier à cela par l'installation d'un lit de camp. J'ai su, depuis, que cet objet avait
déjà attiré l'attention de l'administration , et que Ton avait mis aux enchères laconfcc
tien de ce lit de camp. » {Rapport da procureur da Roi de la Basse-Terre, de février fSii-
((Habitation dite Morne-à-Savon, dans le quartier de la baie Mahault. Cette cxpioi
tation, utile au pays, s'occupe de la confection d'engrais composés de fumier animal.
CHAPITRE X. 411
de terre et àt matières (ikales (i). Diaprés ks explicabuns qiii m'oui été fournies, le
travail paraîtrait peu pénibU , au moins sous le rapport de la fatigue corporelle. Les
esclaYes ne travaillent à la terre que pour leur propre compte; ils ont de belles plan-
tatioDS en manioc et près de 1 6 carrés de terre h leur disposition. Chaque case est
entowëe de petits jardins où Ton cultive des bananes et des racines, que le sol des
colonies produit si abondamment. Les cases sont situées à une assex grande distance
dos bâtiments, et pourraient avoir plutôt à souITrir de riiuuûdité occasionnée |>ar les
bois qui les environnent que des émanations des fosses d'exploitation.
• La salle de discipline, dans laquelle il n*y avait pas de détenus, esl vaste, aérée.
tlaalisbil è toutes les exigences. L*hôpital, qui se compose de deux petites chambres
pbncfaéièes, ne sert que dans le cas d'indisposition légère; les esclaves, aflectés de
quelques maladies graves» sont transportés et soignés en ville, et cela dans leur propre
iulérêtt nomme dans un but économique, pour éviter les irais de médecin, toujours
ylna coÉlem à la campagne.
sD y avait» au moment de ma vi«iie sm* cette habitation, 4 esclaves appartenant
è des maîtres étrangers, tous les quatre enchaînés. D'après la déclaration du gé-
reur, 3 d'entre eux se trouvaient sur la gabare de Thabitation, occupés au trans-
port des engrais : je n*ai pu les voir ; le quatrième était un jeune nègre de i8 ans,
eoutmiiicr du marronnage. Ses deux pieds étaient retenus par deux nabots en fer. Ge
JOOM D^re était , du reste , robuste et bien portant. «
« Las esdaves envoyés par leur maître au Mome-à*Savon y sont nourris et reçois
TOOt rhaqne jour« des mains du géreur, leurs deux repas en Darine et morue. La
nuit, ib sont enfermés dans la salle de discipline , garnie d*un lit de camp. Ik ne de-
MOOffnt habituellement qu'un ou deux mois dans cet établissement. Iaa quatre qui
a y trovfiient étaient au moment d'en être retirés par leurs maîtres.
• La pUlanthropie la plus susceptible ne pourrait aller jusqu'à vouloir enlever les
travailleurs africains è un genre d'exploitation qui, dans b métropole, occupe tant
de bras libres. Aussi, ce qui devait seulement préoccuper le ministère public, c'était
la réonioa sur un même point d'un certain nombre d'esdaves enchaînés; c'était que
le gémt de f habitation ne se laissAt trop facilement entraîner à des moyens de cor*
ftdioD excessifs vis-à-vis de ces hommes, que leurs habitiules portaient à fuir tout tra-
vail et toote sujétion. Sous ce point de vue, la sagesse de l'administratioo actuelle
pgéiapta tooles les garanties désirables. D'un autre côté , pour M la crainte
de se aaeMre en contravention avec les nouvelles instructions que je lui ai fait cou-
■attra , et ka embarras déjà occasionés par cette réunion d'individus confiés à la
de aoD géreur, feront bientôt disparaître de cette habitation cet appareil de
li4«UIC
DISCIPlIMâlAft.
GttméfUmpe
UlicifiUltt
Jfê aiêUêfS rmaus.
(i) Voir ki aélaib d^jà dcipo^ plus baïa. ft ^^' *" ^J^ ^ ^ étaUiMcmnt. Vsîr a««i rarâdc UT.
BEGIIIE
D'.SCIPLINAinfi.
Guadeloupe.
Disciffline
il'i ateliers ruruus.
412 PATRONAGE DES ESCLAVES,
cliaÎQcs qui blesse les yeux, et, avec ces chaînes, ces esclaves indomptés « éléments
étrangers qui donnaient à cet établissement une physionomie exceptionnelle.
<( Toutefois Tautorité locale s*cst souvent demandé jusqu'à quel point cet atelier
pouvait devenir im lieu de discipline dans lequel il serait permis à tous les proprié-
taircs , profitant de la répulsion native du noir pour les matières fécales , d* envoyer
leurs mauvais sujets subir un temps plus ou moins long de punition. Mais comment
paralyser entre les mains du maître le droit qu*il a de louer ou de prêter le travail
de son esclave? Comment empêcher M de recevoir et de consacrer à une
'exploitation qu il exerce légalement les sujets qui lui sont envoyés? UadministraticD
dut rester inactive, se contentant d'exercer une surveillance spéciale sur rhabitatioo
du Morne-à -Savon. Cette surveillance, à laquelle le ministère public a pris la plus
grande part, rendait impossible le retour de ces actes révoltants d'inhumanité que la
police coiTectionnelle a eu à réprimer. Mais, il faut le dire, ces actes étaient le fait
d'un homme que la loi a frappé et nullement le résultat du régime disciplinaire en
vigueur dans rétablissement. » [Rapport da deatcième sabstitat du procureur général , da
19 avril mS.)
« Il est difficile de rendre un compte exact de ce que peut être le régime discipli-
naire d'une habitation; ce n'est pas dans une visite d'une ou deux heures qu'on peut
s éclairer su» cette multiplicité de faits dont les esclaves se rendent coupables, sur
Jcur plus ou moins de gravité, sur les moyens employés pour les réprimer, enfin sur
ia question de savoir si les peines disciplinaires sont en rapport avec les fautes. In-
terrogez l'esclave : il hésite , il a peur, cherche à comprendre le but de la question, et
no sait ce que son intérêt lui ordonne de repondre. Sur l'habitation , je denian-
.'lais à plusieurs esclaves réunis si leurs maîtres leur avaient donné de la toile: l'un
r^^pondit oui, l'autre non, et tous les autres, moipassavc (je ne sais pas), phrase dor
] ièro laquelle le noir a Thabitude de se cacher et dont il est difficile de le débusquer.
J'ai demandé à plusieurs commandeurs s'ils se servaient souvent du fouet? — Non,
:iionsieur, m'ont-ils rcpoitdu; seulement quand cela est nécessaire? — Mais quanti
ost-cc nécessaire? — Quand les nègres ont fait quelques fautes gi'aves. Je n'ai pu faire
inionx préciser les réponses.
-' Quelque incertaines que soient les données qu'il est permis de recueillir, je pense
que généralement , sur les habitations de la Grande-Terre, on se sert souvent du fouet,
mais rarement avec sévérité. J'arrivai un jour sur l'habitation , au moment où
le commandeur frappait 2 négresses. Chacune à son tour se plaça debout devant lui
et rerut 5 coups de fouet, pour être arrivée trop tard au travail. Les coups ne por-
taient évidemment pas et se perdaient dans les plis de la jupe flottante. Je fis remar-
quer au gércur que ces châtiments étaient inutiles et ne pouvaient produire autuii
4?lV' t ; il en convint avec moi , en me disant que c'était pour lordre. Cependant quelques
CHA^PITRE X. 413
dministrateurs éclairés emploient aujourd'hui avec succès la détention de nuit à
égard de ces manquements à la discipline courante. Le fouet est réservé pour les
lutes graves qui méritent une répression flétrissante,J*ai propagé autant que possible
ette manière de faire, comme plus efiicace et en même temps moins humiliante pour
esclave , dont il faut chercher à relever le moral.
«Dans toute ma tournée je n*ai vu qu*un seul registre de peines, encore avait-il été
ilerrompu par la maladie de l'économe. Conformément aux instructions ministérielles,
ai exhorté les habitants, dans leur propre intérêt et pour faire ressortir leurs adminis-
rations, à tenir un registre de tous les châliments qu'ils infligent, comme ils tiennent
n registre d'hôpital et un registre de tous les travaux de culture : l'on m'a toujours
époodu par des objections. Cette mesure sera difficilement adoptée.
«Le régime disciplinaire comprenait encore, jusqu^à ces derniers temps, le cachot
lie droit d'enchaîner les esclaves. Ces deux modes de punition domestique soulèvent
laa questions irritantes à la Grande-Terre.
«Dans l'état où se trouvent actuellement les esprits, il est plus facile d'arriver au
rat que l'on se propose par la persuasion que par des mesures d'intimidation.
• Les cachots s'en iront d'eux-mêmes : quelques-uns ont déjà été détruits; d'autres
tombent en ruines. Ceux-ci sont depuis longtemps abandonnés ; ceux-là peuvent fa-
âlement être transformés en salle de discipline; enfin tous les habitants que j'ai visités
si qui possèdent chez eux ces anciens vestiges du régime colonial , tous , sauf un seul
iït qadqbes géreurs , qui ne pouvaient personnellement promettre, ont pris, vis-à vis
le niai V rengagement de les faire disparaître. Ds comprennent qu'il y a aujourd'hui
lesaKnrificesà faire à l'opinion publique.
«On É craint généralement dans les campagnes que les esclaves ne vissent, dans la
l^Btmction des cachots , une atteinte portée aux pouvoirs disciplinaii^es conférés par
ilcM à Tautorité dominicale; mais l'habitude déjà prise de se servir des hôpitaux
Mune lieux de correction, et Tinstallation des salles de discipline, en assurant aux
tiHies leiu* droit de détention dans les limites tracées par la nouvelle ordonnance,
U^MTODt bientôt toutes les craintes et par suite toutes les répugnances.
«Le point le plus difficile à traiter, parce qu'il tient de plus près encore à la disci-
Ifaie jusqu'à présent en vigueur sur les habitations, c'était le droit coniacré par
Mide&a de redit de i685.
«J*ai fiut connaître aux maires les instructions minislériellcs du la novembre der-
wtijm essayé de faire comprendre aux habitants les plus avancés l'interprétation
dodaor à l'ondonnance du 16 septembre 18/ii ; tous se sont écriés «que les an-
riens édits leur concédaient le droit d enchaîner leurs esclaves, lorsqu'ils croiraient
pÊB leurs esclaves l'auraient mérité; qu'aucun règlement, qu'aucune ordonnance,
|ii*aiiciui acte législatif n'était venu modifier ni restreindre ce pouvoir disciplinaiie ,
|tti 'doneorait dans toute sa force ; que l'ordonnance du 1 6 septembre ne concer-
REGIME
DISCIPMKAIHC.
Guadebupij
hiscipUne
(hi ateliers raraus.
fticiME
DISCIPLINAI RE.
Guadeloupe.
DiscipUne
(Irt aiêlirrs ruraux.
414 PATRONAGE DES ESCLAVES.
a nait que les emprisonnements ; que , si elle avait entendu défendre aux maîtres ïtmr
« ploi des ferrements, elle n'aurait pas manqué de s'exprimer clairement à cet égard;
u que c est ainsi que Ton voulait par des empiétements de chaque jour, en détruisaot
uTautorité du maître, arriver à détruire Tesclavage sans indemnité pour les proprié-
« taires. »
« J*ai rencontré sur plusieurs habitations des noirs enchaînés: les uns portûent ub
collier; les autres, au pied droit, un anneau en fer; quelques-uns, aux deux pieds,
des nabots liés entre eux par de petites chaînes assez longues pour leur laisser It fa-
culté de marcher : tous étaient au travail; quelques-uns étaient seulement soumis i
la détention de nuit. Sur mes interrogations , aucun d'eux n a osé nier les habituda
de vol et de marronnage que leur imputaient leurs maîtres.
u Rien ne m'autorisait à leur faire enlever les ferrements qu'Us portaient : je me
suis contenté d'obtenir leur grâce, en les menaçant toutefois de l'intervention dn mi-
nistère public s'ils retombaient dans les mêmes fautes. Ce n'était pas seulement dans
l'intérêt de l'esclave que je demandais que les chaînes fussent brisées, c^était aussi en
montrant aux maîtres qu'A était de leur intérêt, vis à vis de la métropole, de renon-
cer à ces moyens de coercition condamnés par l'humanité et le progrès des mœurs
coloniales. Mais, me répondait-on toujours, que voulez-vous que nous fassions d'un es-
clave coutumder du marronnage? Gomment réprimer, comment arrêter les désordres?
a Sous ce rapport, }a position d'uq habitant est souvent embarrassante. Tant&t.
c'est un jeune noir vagabond, tantôt un esclave paresseux qui cherche k se soustrure
à tout travail , taatpt un esclave iqdiscipUné qui ne peut se plier aux habîtadeaJefs-
telier. Us se livrent au marronnage ; le marronnage les conduit au vol. Ds sont asêléi
dans les bourgs où ils vont exercer leur brigandage, ou par ]es noirs eux-mênies,
dont ils dévastent les jardins. Les primes accordées pour la prise coûtent souvent i
un maître plusieurs centaines de francs par an pour un seul esclave.
(( L'habitant alors fait mettre un ferrement au marronneur, quelquefois à la sdiici
tation même de ses parepls ou des autres esclaves de l'atelier, victimes de ses dépré-
dations. Rarement l'esclave portant des fers ose quitter l'habitation. S'il essaie defiiir.
il est promptement saisi et reconduit à sQn maître. Au Port-Louis, je questionnais on
esclave , arrêté la veille , sur }es causes de son marronage : Cest le diable qai m'a tniU,
me répondit-il; monsieur avait eu tort de môter l'anneau que j'avais au pied : ranneau
venait de lui être remb.
<t Les autres moyens disciplinaires en usage sur les habitations viendraient-ils i
bout d'arrêter le marronnage ? Le fouet? donné avec sévérité, il ne ferait qu'irrit» et
pousser peut-être le sujet à un nouveau vagabondage : aussi évite-t-on ordinaîremeirt
de frapper le marronneur d'habitude. La détention? elle ne serait eificace que pendint
le temps de sa durée ; rien n'empêcherait l'esclave de recommencer, à l'expiratioD de
sa peine. Les poursuites judiciaires ? elles répugnent malheureusement au nuutre.ct
CHAPITRE X. kl6
pour son propre compte et pour celui de son esclave; puis elles n atteignent pas le
manonnage lorsqu'il n'a pas été accompagné de délits assez graves pour occuper Tat-
tention des tribunaux.
«Que faire alors? user du bénéfice de Tordonnance du 16 septembre 18&1 ? Peu
ie maîtres, surtout parmi ceux dont Vintention n*est pas d*abandonner définitivement
Pesdave, recourront à Tatelier de discipline. Aucune demande à cet effet n*a été en-
core présentée à M. le juge de paix du Moule. Cest un préjugé dominant à la Grande-
Terre, que le maître doit le plus rarement possible abdiquer son autorité. D'autre
part, il &ut le dire, Fesclave sortant de la chaîne de police de la Pointe-à-Pitre est stig-
matisé parmi les siens : le marronnage resterait encore pour lui une question d'amour-
propre.
« liais , en admettant même que le maître usât de son droit de détention dans une
geôle publique ou dans un atelier de discipline organisé , soit dans le chef-lieu du
canton, soit même dans le bourg de sa commune (cq que tous seraient disposés à
accepter) , cette détention de trois mois serait-elle de nature à détruire chez l'esclave
marronneur toute idée de marronnage et à l'attacher poiu* l'avenir à la propriété? C'est
douteux.
«En effet, la communauté dans laquelle il aiu*a vécu ne l'aura certainement pas
moralisé i il la quittera moins disposé que jamais au travail, plus enclin que jamais au
vice. D y a plus : il reviendra chez son maître après une longue absence; sa case aui*a
été i|bandc!|inée , ses jardins détruits, ses habitudes changées; aucun intérêt ne le re-
tienmn sur l'habitation; il n'y aura pour lui aucun frein, pour le maître .aucune ga-
rantie.
, . a0ei moyens coercitifs ne seraient-ils donc pas nécessaires pour maintenir au
travail ces hommes indisciplinés, et soustraire les campagnes à leurs fréquents
pianudages ?
^' «Au dire de tous les habitants éclairés, l'emploi des chaînes n'arrêterait pas seulement
HW désordres» il amènerait souvent des résultats dignes de fixer l'attention de l'obser-
Ipleiv» L'esclave enchaîné est confié k la surveillance spéciale du commandeur ou de
HprigniT autre noir de l'atelier; il reçoit une ration hebdomadaire; le maître s'attache
^f» £pire travailler pour son propre compte. On lui donne des terres qu'on le force
k eidtiYer ; on lui construit une case, on Tinitie à toutes les habitudes de l'habitation,
WLlMiq[0*il a de beaux jardins, qu'il est installé dans sa c&se, qu'il a des ressouces
P^fÊt vivre, que sa position ressemble, en un mot, à celle de tous les autres ooirs
ipl nammmlr 1 les fers lui sont enlevés à sa demande, et souvent à la sollicitation de
■Heiîer tout entier, qui se porte son garant. B existe alors un lien entre l'esclave et
station. On m'a fait voir plusieurs esclaves ainsi corrigés menant actuellement,
fz- i^urs maîtres, la conduite la plus irréprochable. Mais, quand ce moyen ne
EieiUB
DlSCIPLtHAIRE.
Guadeloupe.
Ditciplinf
des ateliers raraux.
■r
CHAPITRE X. 417
«Si Ton passe au r^gtinc disciplinaire, Taspect général de ces deni communes, m.r.iue
£xtn-Maro8 et Dos-d*Ane (arrondissement de la Basse-Terre) , offre des pratiques do tt^ipunAïf t
nodëratioD. On n*y met pas en usage des moyens de rigueur; aucun excès ne ma CuadeUmpe.
Hé signalé :Ton met bien, de temps ù autre, aux marronneurs dos anneaux en for, .T..
nus on n*y rencontre ni cachot dans de mauvaises conditions, ni surcharge de tie$atelien
^haines. Un collier en fer avec pointes en fer m'avait été signalé comme ayant été
employé rar une petite habitation du Matouba; mais, quand je me suis présenté, on
ivait retiré cet instrument.
« Jaî visité ensuite le quartier des Trois-Rivières. J*avais eu là à constater en géné-
ral noe condition plus dure pour les esclaves, des moyens répressifs moins modérés.
«Sur' une trentaine d'habitations principales que compte ce quartier, il y en a 7
h 8 qui ont des cachots trop durs : J*ai établi ce fait dans mes pi^cédents rapports.
H a été apporté quelque changement à cette situation : sur ces habitations , Ton ne
£ut plus» ou rarement, usage de ces cachots.
«Uintérét de Tordre et de la diacipline exige-t-il bien leur conservation? Comme
înslnunent d*une sorte de torture , n'est-il pas à désirer que les propriétaires les fas-
sent disparaître de leur propre mouvement, et si les conseils des fonctionnaires nu-
mènent pas ce résultat, n'est-ce pas un devoir de recourir à un acte d'autorité pour
les détruire? Plusieurs habitants ont tout à fait renoncé à incarcérer les délinquants
dans ces maçonneries , qui rappellent des temps éloignés.
.•••• (des Trois -Rivières), qui possède dans les hauteurs une caféière où se
on faible atelier de i5 enclaves, avait déjà été l'objet de quelques reproches
de la put du ministère public , en raison de sa sévérité : plusieurs habitants m'avaient
ditqn^ employait encore les moyens répressifs généralement réprouvés. Je me trans-
portai cbes lui. On lui reprochait d'abuser des fers. U me fit voir, en effet , un es-
qni portait ce qu'il appelle une botte. Cet enferrement insolite , qui a tout au
Papparenco d'une torture, consiste en deux anneaux placés, Tun au-dessus d*?
lacherUle, l'autre au haut de la cuisse de la jambe enferrée. Les deux anneaux sont
par trois barres en fer rivées aux deux anneaux par chaque extrémité; le tout
d^m poids de 1 o livres et forme un appareil qui emi)éche le patient de ployer
kjaadbe. M a prétendu que c était le seul moyen qu*il connaissait pour empc-
le marroanage de ce nègre, mauvais sujet. Je lui ai dit que je considérais cet ap-
comme illégal et constituant un abus d^autorité. Je l'invitai à le faire retirer, et
Jees à rendre compte de son refus k M. le procureur général, par un rapport spécial.
Vapiès les ordres du parquet , j'avisai aux moyens de faire enlever les fen. Un autre
MwtSt aox pieds un simple anneau, pour qu'il pût être reconnu et repris
Q aUait en marronnage. Je recommandai à cet habitant , & qui je ne dis-
pas sa réputation de rigorisme, de mettre une grande modération dans
de son autorité domestique , et je le prévins que son administration serait
nf.niM::
■
i '«•";.■ rT riir-ixr.
lîS PATUONAGE DES ESCLAVES.
'urveiîlée. Il y avait plusieurs semaines quil tenait ces deux nègres aux fers. Il a, il
«rTriTNMf.F ^.^» ^j^- 1 expérience qu'à la moindre facilité oflcrle, ces mauvais sujets prenncntla
GnaJf-'-ar^: luîte : mais n est-ce pas peut-être aussi parce qu'ils ne trouvent pas toutes les con-
(îiiinn? de hîen-ètre ?
Ble<?e d\ivo:r èu? sijnalè . M indiqua d'autres habitants comme usant da
mêmes movtns. Jr inemprrssai de vérifier ses ràcriminations , et, pour avoir des
données eij'rtos sur les fer^ oir.pîoyés dans le quartier, je fis venir le forgeron, et
le req^jïs de m- délivrer 1 état do* ferrements disciplinaires par lui fournis.
Je sus .vis-i iV-ie M avait eu une femme ainsi bottée et enferrée soossa
iii->o pour cAiî>: d-^* marronnaze. Je me rendis chez lui avec le maire. D reconimt
ce Ijiit. et me dit q:o. récemment, il avait retiré les fers i cette femme, et qu'elle
liait parti? mar-op.r.e: qu'il aviit. en ce moment, un nègre puni par cemoyen.S8r
iron :'îvi*atioK. ii Cccljrj» qiiii allait faire retirer ces fers , mais qu'il se croyait eo
».?r "it .îv iùis^vT v.:î jL'/ncju ju niarronneur.
j ïx: kL'.a rt^l-'ve, qujnt j la durée , les fors nus par M. ... à 3 de ses esdaves.
n.iut!>»> habitants emploient des nabots, et regardent ce moyen comme fiin ib
:v.:< etîicjicfs. suns nuire à la santé.
. Qiu* dcviJt^r a cet ég;ird . en présence du pouvoir d'enchaîner consacré an staW
ivi's.'»vi?x'l de 1 l'H^Iavasie. mis en n^gard de la volonté ministérielle consignée dans ta
•vvwtes dejvohes Ju ministre?
. >i l'on a jujjt* utile de réglementer le droit d'emprisonner , pourquoi laisserai
n^glo le divrt d or.chainer? Ne conviendrait-il pas que l'exercice de ce droit folsouB»
rt AM^îvole d\nî.^ autvnité queKonquc ? ou bien, si une interdiction absolue d'»
^haiîur doii vtiv pivolamcc, il laut détruire fopinion répandue que le droit aisU
•n\ •.:•.•.: >... < :^,;iO ni boussole, est placé dans la plus déplorable
'1 tilt^ prino. de tel on to\ înodo do répression
• • • »
» • t > - • •
- '.' •'. ^'^: î. .viî îv.pport <pé(Mal que j'ai adressé le g courant i
\f 1» »■ »»»» >.■
> > . , .^ . .. . ■ .
i : '.;-.*>;: •' ,:/.'. s a::;u 1\^ .i tout abu^^ d'autorité, de la part de la généralité
* "» '^^r !"s /x ,'. • ■ v::^ ^rîiui p;\\mv<; vt la plupart dos propriétaires verraient 3TCCî
, -x •.■.*". .J,N y' N|\^N '. .v,^> i.;;:>laîivos n'î^lomonlor l'aulorilé dominicale. '' (fiapp**
■ ' ■ ■'» ■ /v:><i' l\'rrc, (Vf date du 16 juin 18^2. )
\^' • .M'\.uw /\,i''i Iv.vM â la (\iposlorro. pour une adairc de police judiciaire,)*
' ■. • ' ," v/ .|i'..' N •■ l 'alv.îativMi sucrorio , située près Sainte-Mailr.h
•. . • i . ' 'W '.us r.^prociiable; que les noirs y manquaient de soins. W*
:v ■• !.!•/ vji: -iv otaiont livrés au pillage chez les voisins, pour se [**
» i . . V
CHAPITRE X. 419
urer de quoi vivre. Quelques sévérités disciplinaires m'étaient aussi signalées. Un
sût surtout était de nature à attirer mon attention : une négresse appelée Élisa , sur-
lommée la République, y était, me rapportait- on, depuis lontemps enchaînée et
ouf&ait de ses fers; elle était actuellement enferrée avec un jeune nègre appelé
Srosloup, marronneur. Je me fis amener ce couple ainsi enchaîné, et je pus me
^nvaiocre par son interrogatoire qu à part quelque exagération dans les rapports ,
e mode d'enferrement ne pouvait être toléré.
«Élisa est une négresse de 36 à âo ans, assez fortement constituée; cest un sujet
lionne au marronnage et insubordonné : c est ce qui lui a valu le sobriquet de la
RépaUique. Depuis un an elle était presque continuellement en punition; elle a
purté pendant 6 mois un anneau au pied gauche avec une petite barre; ce pied et
la jambe sont encore enflés, elle s'en plaint : on les lui retira pour l'enferrer, il y a
5 semaines environ , pai* l'autre jambe, où elle porte un anneau de 3 livres envi-
ron; i cet anneau est attachée une chaîne double, de a pieds et demi, qui est
'filée à Tanneau mis au pied gauche du nègre Grosloup. U y a 3 semaines que cet
'accouplement dure nuit et jour; la nuit, Fhomme et la femme sont placés dans la
même prison ainsi accouplés, au mépris de la morale. U paraît que pour Tinven-
'tear de cette punition les sexes ont disparu, et quil ne voit que des marronneui^ ùl
'ittenir, de mauvais travailleurs à corriger.
' «A la honte de Thumanité, il faut le dire, M , étant absent, la dame son
^tise dirige maintenant seule l'administration de ce bien et a sou flert jusqu'à pré-
*^t cette infamie. La négresse Elisa demeura précédemment durant 6 mois au cachot,
iie sortant que pour le travail : c'est là , sous la voûte tumulaire servant de cachot ,
^elie garda , pendant 6 mois , son nourrison qui a aujourd'hi un an , et qui a souffert
r Je cette existence dans un lieu étroit et privé d'air. Élisa se plaint aussi que ses en-
-feements et sa détention lui ont occasionné mie suppressioa : bien que cette femme
^dans un grand état de souffrance, elle parait forte encore.
«Quant à Grosloup, c'est en punition d'un récent marronnage qu'il subit sa peine.
H n'accuse pas d'autre souffrance que la gêne continue de cet enferrement.
«J'ai fait à M°** des représentations sur cet accouplement immoral, sur la
lùtée de ce châtiment et de l'incarcération d'Élisa, et sur ce quelle avait laissé res-
Tair du cachot à son enfant, qui y avait appris à marcher et qui était tout étiolé.
% lui ai également exposé tous les reproches des voisins sur sa mauvaise adminis-
tntioD, le pitoyable état de l'hôpital et la misérable condition de ses sujets, les usur-
Mtions continuelles sur le temps destiné à suppléer à la nourriture des nègres , le
lliÉnqiie de soins en maladie; je lui ai parlé de l'état pitoyable d'un nègre que j'ai
!Jv & Tendroit appelé hôpital, véritable cloaque où 3 ou & sujets gisaient misérable-
tunt, tout déguenillés, sur des planches. L'aspect de cet hôpital est à soulever le cœur
le dégoût sur le mépris qu'on y fait de l'espèce humaine. J'ai vu à l'hôpital un nègre
53.
REGIME
DISCIPLINAIRE.
Guadeloupe.
Discipline
(les ateliers raraux.
< ' "iiairices en grand aoi
nymJiriJe; in nègres wool oui
le fS m inAUiie, mal logés et trMi
filAurdUcT cette Miiii
Isards ; eUe a prétendu qi
; de B dwnlié i aowT I
et Ib «xdUtioM 4e celle fa
Ib ùb de fadnria'BteitioM, au
fv k aAnhiâH d'as fetaier ^ ait
iK fcÉRr les £efs d'Eisa. Dwi Tcta
■• f^Mte de cet ■frnmiliin. je r<
i deiH* ceaer, peu ia^MMtHl k maii
Amîbbs furent ^et pw aaii ]
■B de ses lucres m cellin
r ce Bojm^ qa ettrtwat ^
rdi Akdc le fim-Ton.
k viflle da poomvda
jdBÎatstratiaa: devienl
s'il D j a pM 1
ài^s sooî impoubles i :
^rant dns son itelier di
furiit dartr d^Miii qnà^
■eol un tenue 1 cal tet
^■ifc yy"-- -^ >*^ '«'1^ viÀK-a ciMwmnir •it la Goyare ne n'a fi»
.^ -jwij»* ■^wt^'H^ iwxiUffawi '» i aiwahiK jwwà dominical , de la dar^.
,j^ jj T-:^,^ - _^r af '^ a «cnâdui. t&ns mo^fens co«iàib le jil
et exclusif de toBtoW
CHAPITRE X. 421
france corporelle , en ce sens que l'esclave tient beaucoup à profiter de seà instants de
iiberté , et qu'il se trouve plus puni par cette brève détention.
a Les chaînes sont quelquefois employées; mais il est vrai de constater que leur
emploi est rare , et s'applique plus particulièrement aux noirs coutumiers du mar-
roDoagc, lorsqu'ils sont arrêtés, pour les empêcher de retourner de nouveau marrons.
«Dans le cours de ma tournée, je n ai pas eu à faire cesser l'emploi de fers exces-
sifs , et pouvant entraîner la preuve de châtiments inhumains.
«Sur l'habitation , j'ai trouvé une femme détenue dans l'hôpital, pour
cause d'aliénation mentale , ce dont j'ai pu me convaincre en la questionuaut. devant
legéreur. Elle avait simplement la jambe passée dans un anneau en fer, assez grand
pour ne pas la blesser, et uniquement pour l'empêcher de se livrer en liberté â des
actes de folie.
«Les cachots, dont l'existence a inspiré une si grande antipathie, disparaissent; et
Vit en existe encore sur quelques habitations, il est vrai de dire qu'il n'en est plus fait
' vaage. J'ai, du reste, exhorté les habitants avec lesquels j'ai eu des communications
i détruire ceux existants, afin de faire disparaître jusqu'à la possibilité d'en user* Je
leur ai dit qu'il était dans le vœu du Gouvernement que les cachots dispamssent
'entièrement des habitations; que leur abolition résultait des termes de l'ordonnance
loyale du 16 septembre 18^1 , qui fixe la durée de la détention préventive des
W&ves, en établissant des salles de discipline». [Rapport da sahstitat du procarearda
B&iiela Basse-Terre, da 20 juillet 18à2.)^
^ «Je noterai ici qu'il y avait sur l'habitation un de ces cachots dits méchants, mais
. i^alfif depuis plus d'un an , le propriétaire, cédant aux avis des magistrats inspecteurs ^
\ 4P avait fait briser la porte et la voûte en maçonnerie. » [Rapport da procureur da Roi
lj$jk Basse-Terre, da 27jaiUet Î8li5.)
«Depuis mon dernier rapport, une dizaine d'esclaves portant des colliers et des
contrairement aux instructions ministérielles du 12 novembre 18&1, ont été,
1 4e simples avertissements de ma part , débarrassés de ces entraves. Trois avaient
iorrttés marrons et conduits A la geôle avec collier en fer et chaînes : à leur entrée
iia geMe, d'après des ordres strictement observés , ces fers furent retirés et les maîtres
dtés à s'abstenir de ces moyens répressifs. Ayant su qu'un habitant de la Gapesterre
infligé des bottes à deux de ses sujets, le juge de paix reçut l'ordre de pourvoir
que ces fers fussent retirés. Cet enferrement avait cessé.
«Jai pris à tâche de connaître, dans cet arrondissement, tous les genres d'excès
fe rigueurs, et de les faire cesser, soit par des avertissements directs, soit en ré-
mmà Taide de l'administration, et, s'il en était besoin, par des poursuites.
iCist ainsi que je suis parvenu, en propageant partout la connaissance des prea^
nÈCÎME
DISCn^LIlTAUS.
Guadelo9pe.
DicipUiu
des ateliers ruroam.
CHAPITRE X. 423
11 existe que fort peu daos toute l'ilc , cl que dans la com-
-maros , il n'en existe aucun : j'ai la promesse que ceux qui
'iitôt ou détruits ou abandounés. C'est un grand pas fait dans
I iiii' suivi jusqu'à prisent poiir les esclaves. L'île de Maric-Ga-
i j\ oir donné cet exemple.
'(.- !<: régime disciplinaire , nous devons signaler l'existence , sur
dcuK de ces petits cacliob construits en maçonnerie sur une
[lieds de long sur t\ de lai^e et autant de liaut : une porte fort
r«i'mc ii l'extérieur, est la seule ouverture pratiquée k ces réduits
d'air, oi'i l'être qu'on y renfermerait n'aurait pas plus de place que
irvations adressées aux propriétaires , ils nous ont affirmé que depuis
liots lie ser\'aient à aucun usage, et nous ont déclaré qu'ils allaient
Itrc. n (Itapport da procarear da /toi de Morie-Galanïe, du It trimestre
bucipLiuiu.
kctiou (le constater que le droit de punir, tel qu'il est établi par le
i riioiircuse influence de l'iiiteltigonlo admiulstratiou des habitants,
^rand tioinbrc appartient aujourd'hui ù une génération nouvelle. L'usage
est banni sur quelques petites habitations vivrièrcs; il est modéré sur les
habitations, et ne s'applique qu'à la punition des manquements graves; le
des coups de fouet ne s'élève ^ére qu'à i o ou 1 5. Il n'existe plus de cachot
■ commune de Join\ille, et il n'cbt pas sans intérêt de remarquer que leur
saîoD dq>uis longtemps a été volontaire de la part des colons.
m'a ëté présenté , sur quelques habitations , des esclaves qui font le désespoir
ra miEtres par leur paresse et leur déplomblc pcucliaut au marronnage ; h-
e benreDMmeDt n'en est pas grand : ceux-là sont emprisonnés la nuit, et inii
•9m ou Uoc dans l'hôpital, ou dans une chambre spacieuse, soit dans U
I principale, soit dans une case très-rapprochée.
barre ou bloc est une tringle en bois, placée horizontalement au pied d'un
camp; elle est percée de trous ronds, espacés et assez grands pour recevoir
cnt le pied de rcsclavc, qui est ainsi condamné à passer la nuit avec un seul
ris dans l'entrave.
' châtiment n'en est pas un en quelque soiic; le noir ne te redoute que parce
it privé de la nuit . dont il aime tant à disposer : le jour, ce châtiment serait uu
i^ement & la paresse ; aussi on ne l'emploie jamais.
lot ma visite sur une habitation-sucrerie , je n'ai pu me défendre d'une certaine
laîon désagr^ble à l'aspect, flétrissant pour l'humanité, de deux esclaves, un
et use négresse, qui portaient cliacun un collier en frr, d'où partaient quatre
CHAPITRE X. 425
motiver ies avertissements donnés au maître; ces masques ne sont employés que
romme moyen curatif , et pour empêcher Fesclave atteint du mal d^estomac de manger
de ia terre , pour laquelle ces sortes d affections donnent une grande ap|)étence : ils
lont enlevés à l'heure du repas , et replacés ensuite de manière à intei*dire Finlroduc-
tion dans ia bouche de toute matière étrangère à Talimentation. Quoique rigoureuse,
irette entrave doit être imposée à Icsclave, sous peine de le voir périr.
0 Quant aux fers remarqués sur un esclave, je ne comprends pas que M. le pro-
cur^murdu Roi se soit borné à d'énergiques sollicitations auprès du maître, et se soit
::ru asset désarmé pour accepter un refus. Des instructions lui seront données pour
jaû ne demande à Ihabitant que ce qu il sera en droit d*exiger et de faiie exécuter.
Les fen dont le procureur du Roi a trouvé Tcsclave chargé sont-ils den atiure à nuire
\ sa aanté, il doit demander quils soient enlevés; en cas de refus, il doit poursuivre
pour tortures ou châtiments excessif:^. Admettre qu'il suffise au propriétaire desclaves
ii*un simple refus pour arrêter laction de Tordonnance du 5 janvier^ c'est eompro-
Dieltre Tautorité du magistrat , et la mettre à la merci d'un mauvais vouloir. » ( Lettre
dm fomemear, du 28 septembre 18i1.)
«Si j*interpHlc les maîtres, ils sont généralement contents de leurs esclaves; si
j'interrc^e ceux-ci, ils me témoignent qu'ils sont satisfaits de l'administration de
leurs nudtres» et nulle part ne s'élève aucune plainte qui vienne altérer cette har-
monie si utile à tous, et que l'on doit, sans aucun doute, â un régime disciplinaire
dooi et modéré.
«Si le châtiment du fouet, comme le plus prompt et le plus exemplaire, a été
maintenu principalement sur les grandes exploitations, il parait avoir été singulière-
ment mitigé, car la mesure de ce châtiment s'éloigne aujourd'hui beaucoup du
nuDÛmum octroyé parTédit de i685 (ag coups).
« fai signalé dans Fétat synoptique ao habitations qui ne font pas usage du fouet
ou qui en usent bien rarement.» [Rapport da procureur du Roi de MarieGal/inte , du
3S êeptmbre ISùi.)
«J'ai porté une investigation scnipuleuse sur cette [uirtie de mon inspection (le
régime disciplinaire), qui m'a révélé fexistence de quelques cachots.
« J'en ai signalé 6 sur 6& habitations. Un seul servait eiicup' de prison, mais
seulement pendant la nuit. J'en ai reçu l'affirmation de rêconomr de rhabitation. en
rdbienee du propriétaire, dont j'ai blâmé la conduite . en le fai>aiit prévenir dei
dispositions où j*étais de ne pas tolérer plus longtemps 1 inrarccration d';uirun de ses
esclaves dans cet étroit cachot . vrai tombeau, n'offrant sous les vrrroux que la place
qu*un homme mort peut occuper.
« Deux autres bâtiments de ce genre étaient en bon état et scelU> de leiu-s doubles
portca; oo n*en iaisait aucun usage, m'a-ton assuré. Pourquoi les conserver.^ Enfin.
•IfOSI DU PATBO.NAGE. ^
RÉCIllg
DISUFLIBAUC.
Dépendâikcn
lU ta Guadeloupe.
thtcipting
iUi «k*t«rs rmnms.
M6 PATRONAGE DES ESCLAVES.
les trois derniers étaient en parlie délruils, leurs portes enlevées, et ne âctvitifiil
qu'à parquer les animaux. J'ai, dans un précédent rapport de tournée dans eetic
commune, donne la description de ces cachots, dont ia consei"vation, avL-c leurt
r a .itadtloBpf. ytroîtes limites, ia privation de joiu- et d'air et leurs doubles portes intéiieures ti
extérieures, reconnues même quelquefois iiisuHisantes pour y retenir l'esclave qu'oo
a vil charge rie fers, ne peut être plus longtemps tolérée.
II L'édification de ces cachots , d'après l'opinion des habitants, avnit une cause et
un Lut.
«La cause naissait des eRrayanta ravages d'une mortalité rapide qui frappait jodii
comme la foudre leurs nombreux ateliers, sans épargner même les animaux^ el le
but tendait à imprimer une terreur prompte et énergique sur l'esprit saurage du
noir africain, qu'on soupçonnait *•'■" par ie pobon, l'auteur de ces terribles
fléaux.
K Ces grand» éléments de destruction et de ruine sont heureusement disparus , el
avec eux sont tombés les cachots qui ont existé à Marie-Galante, tristes monuments
expiatoii'cs , quand l'ignorance et la superstition n'en faisaient pas encore leur appuil
Toutefois, leur suppression ne devrait pas entraîner d'une manière absolue celle du
cluUiment par incarcération, car cette simple peine privative, la plus douce qu'on
puisse infliger à l'esclave, est en même temps celle qui fait le plus d'impression sur
lui. Elle me parait devoir être maintenue par ce double motif. Je ia voudmis voir en
usage sur les grandes exploitations, mais avec les conditions qui en rendraient l'ap-
pUcatioii utile , exemplaire , sans compromettre la santé de l'esclave. On y gagnerait
peut-être l'abolition du fouet.
" Qu'ainsi donc, à la place des anciens cachots, on consiruise des salhs de correc-
tion assez spacieuses et aérées , deux conditions essentielles dans ies climats chaud*
ponr entretenir la salubrité de l'air, souvent vicié par l'humidité permanente de l'at-
mosphère, germe de tant de fièvres, et l'on ne tardera pas à voir, je l'espère, la
bons effets d'une peine que l'esclave redouté plus que le châtiment corporel, carjt
ne crois pas qu'il en existe un seul qui ne préférât subir un châtiment de 35 coups
de fouet à la privation d'une seule nuit passée en prison sur rhafaitatîon.
«Si la détention dewit ae prolonger plwwurE jours, l'autOTÎté (le iaaii% op Je m-
gistrat] devrait en être informée, pour s'assurer que ta mesure de la peine t0t pro-
porlionnée au délit, et pour en fixer, s'il y avait lieu, le mode et la durée, ^nsi les
droits des maîtres seraient conciliés avec ceux de ta justice et de l'bonianité;
La sucrerie dite avait passé , vers la fm de 1 8Ao , des mràis du shuc
précédent propriétaire, au sieur Pendant sa jooissance, et au oommeoce-
ment de 1 838, le sieur voyant périr subitement, et sans pouvoir-y porter
remède , tous ses bestiaux , cmt au poison. Ses soupçons s'élevèrent ccmtre un de tes
esclaves, nommé Sébastien : il cmt voir co lui l'auteur de sa ruûe et l'enferma dan*
CHAPITRE X. 427
in cachot humide et privé d*air, où il mourut quelques mois après (i). » [Rapport da
}rocurear da Roi de MarU-Galante , da 23 septembre 1861. )
a Je ne parlerai du régime disciplinaire que pour signaler deux habitants dont la dis-
ripline est encore armée d une sévérité qui n'existe plus dans les mœurs coloniales
Taujourd'hui , et qui. est même hautement réprouvée partons les colons de la com-
mune du Vieux-Fort. L'un de ces deux habitants, celui qui montre le plus de dureté
envers ses esclaves, et que je fais surveiller, a enfin écouté mes sévères remonti'ancea.
[l irfa promis d'apporter plus de modération dans le régime de son atelier, auquel il a
iît distribuer des vêlements immédiatement après ma tournée , et après lui avoir
ôgnalé ses C3(!laves comme les seuls en souflrance et élevant des plaintes contre leur
naivre.
«Je dois ajouter que je n'ai pas trouvé un seul cachot dans la commune du Vieux-
Port-Saiot-Louis. n [Rapport da procureur da Roi de Marie-Galante, da 20 novembre 18ài.)
a Saint-Martin. Le i^gime disciplinaire est exempt de rigueurs. L'humanité d'abord
mpose de la modération dans les châtiments, et les évasions d'esclaves de l'année der-
lîère, réprimées par des mesures de police et le blocus que nous nous sommes im-
|K)sé, ont désarmé le bras du n^aitre. Cette amélioration est réelle; nous devons donc
* proclamer. » [Rapport dajage de paix, da 9 janvier 18ù2, )
« Le r^imc disciplinaire, à Saint-Martin, se réduit à peu près à la détention de Tes-
dlave désobéissant , le dimanche, dans une ^es dépendances de la maison d'habitation
tm dans une des pièces de la sucrerie. On ne connaît pour ainsi dire pas le fouet sur les
[nbilations... En général, iLfègne beaucoup d'humanité (je n'ose pas dire de kiilesse
jointe à l'humanité) parmi les planteurs de Saint-Martin. Au surplus, cette faiblesse
dont je parie serait due h la crainte de perdre ses esclaves, au moindre châtiment
|a*on letir infligerait les îles anglaises sont si proches! » [Rapport du suppléant da juge
ir paix, da 2 janvier I8à3. )
«Le régime disciplinaire est exempt de rigueurs; la punition solennelle des quatre
fijaetscsX hors d'usage. Quelques coups de fouet ou de liane sur les épaules, un em-
|tfisOnnement pendant la nuit ou les jours de fête, telles sont les corrections aux-
Celles les esclaves sont soumis. » [Rapport dajage de paix, du 15 janvier 18ù3,)
\i) Voir les suites judiciaires de cette affaire dans le tableau suivant.
nàoiMB
DISCIfLINAlllE.
Dipenâcuices
de la Guadeloupe,
Discipline
des ateliers rurcwx.
54.
428
PATRONAGE DES ESCLAVES.
BàciME
BMCffLUlâlAB.
PomtnUs
€te.
S* Poursuites exercées à la Gaaieloope contre des nudtres, à raison de dUUimmUs
"" excessifs^ de sévices , etc.
NOMS
des *
AGGDSb 00 PftiTEROS.
OBJET
de
LA PBifnnoii.
NATURE
DS hk GOHBAllllATlOir
et date
de Tarrèt on jugement.
OBSERVATIONS.
1 ■
Fnmçois Rhrîère-Somma-
DOIT.
■
•
•
Meurtre sur deui de ses
esclaves.
•
■
Aoqaillement — Arrêt de
la cour d^assides du Forl-
Roval, du 18 février
lasû.
Le sieur Sonmabcrt a
d^abordétéjngéelMi:
damné à la Gnadulsnii^
mais la cour èz cwa*
tion a cassé le Jiigeàiial
et renvoyé VAàn itk
|Hrévena devant la esor
xoyrie de la Martîttiftt.
Après une nouvelle ns-
tructioD« le neor Sooh
mabert a été tradmtaoi
assises de Foft-Bo|aL
AniéNoél
Tovtares ayant occasion-
né la mort d*uD de ses
esdaves.
Ac«|ttîtterioent« — Arfét de
la cour d^aasises de la
Basse-Terre , en date du
85 août 1839.
■
Doufllardèf ahaadière . . .
■
Séquestration pnnongée
aune esdafo et châti-
ment excesfift on tor-
tures eiercées contre
eUe.
Acquittement — Arrêt de
la cour d'assises de la
Pointe-è-PStre» du 25
octobre 1840.
Vemon de Bonneuil ....
Complicité dans l'assassi-
nat commis par un de ses
esclaves sur la personne
d*un autre esclave.
Acquittement. — Arrôt de
la cour d*assises de la
Pointe-à-Pitre, du 13
novembre 1841.
LafranGruc
Traitements inhumains
non suivis d'incapacité
de travail de plus de
vingt jours.
Un an de prison. — Arrêt
de la cour royale (cham-
bre correctionnelle] , en
date du 17 novembre
. 1841.
Barbotteau
Séauestration prolongée
d une esclave.
3,000 francs d'amende. —
Arrêt de la cour royale,
du 20 novembre 1841.
Vaultier de Moycncourt.
Châtiments excessifs sur
deux de ses esclaves.
Acquittement. — Arrêt de
la même cour, du 28 dé-
cembre 1841.
■
Louis-Joseph Vallentin . .
Meurtre commis avec pré?
méditation sur Tun de
ses CKlaves.
Acquittement — Arrêt de
la cour d'assises de la
Poinle-À-Ptlre, en date
du 2 février 1842.
CHAPITRE X.
ft29
NOMS
des
•:S ou PRÉYENCS.
OBJET
de
LA PRÉVENTION.
NATURE
DE LA CONDAMNATION
et date
de rarrêt ou jugement.
rnèrc.
i-François Manche
Châtiments inhumains sur
plusieurs de ses es-
daves.
Violences eiercées envers
une esclave.
OBSERVATIONS.
Blessures ayant occasion-
né la mort de plusieurs
esclaves.
Acquittement. — Arrêt de
la cour d*assises de la
Pointe-à-Pître , du 27
juillet 1S42.
Amende de 200 francs. — [
Arrêt de la cour royale J
rendu dans le 4* tnmes-l
tredel842.
Un mois de prison et
1 00 francs d amende. —
Arrêt de la cour d'as-
sises de la Pointe-à-Pi
tre, du 2 février 1843.
Le sieur Manche avait
d*abord été condamné
par contumace à 10 an-
nées de réclusion et à
reiposition;maisd'après
le aébat qui a eu lieu
contradictoirement par
suite de sa comparution
devant la cour a assises ,
il n*a été reconnu cou-
Eable que du délit de
lessures par impru-
dence.
GUYANE FRANÇAISE.
P Résumé des renseignements contenus dans les tableaux d'inspection ,
en ce qui concerne le régime disciplinaire (i).
DÉSIGNATIONS EMPLOYEES PAR LES MAGISTRATS.
CATÉGORIE. / Pas de punitions; punitions très-rares^ absence de diacipline 40
I Régime hon ; paternel ; très-doux 99
Ds dontle régimel Discipline nulle et relâchée 23
inaireaété carac- j Régime modéré ou très-modéré 78
PU termes géné-i Régime ferme sans sévérité; sévère et juste 10
• • \ Régime ferme et sévère ; sévère; très-sévère 23
/ Prison ; salle de police 7
CATÉGORIE. I Yoaei rarement ou modérément 69
1 Fouet jusqu'à 29 coups 50
ns dont le régime j Fouet au delà de 29 coups; fouet souvent; fouet jusqu*à 50 coups. 4
inairc a été cons- \ Coups de corde ou de rigoisc 2
T désignation desi Pouet et prison ou salle de police 76
habituellement em-1 Pouet et fers 34
» \ Fouet, prison et fers .* 5
273
247
520
oir ci-dessus le résumé général de ces tableaux (page 144 ) ; voir aussi, p. 379, la note relative au ré-
âcial donné ici en ce qui concerne le régime dbciplinaire.
aÉGlHB
D1SCIPI.1NAIRE.
Goadeloupe.
Poursuites
pour siviceSp
mauxcds iraiUmnUs,
Gujtaiie française.
Analyse des tabUaux
d inspection.
Gtgm* ftmttâ*-
<{mit(Kn nvmv.
■I Pii II
«0 PATRONAGE DES ESCLAVES.
2" Régime disciplinaire des ateliers raraax de la Gayane française (i).
I. L'autorité doDieslitiiie conférée au maître, restreinte d'abord aux faits de disci-
pline intérieure, a élcndu les limites de sa juridiction répressive, et s'applique g^nt
ralemcDt aujourd'lini à une multiludc de délits simples, et surtout aux vols, qui wol
si fréquents sur les habitations. Le noir est soumis i\ des châtiments' divers, siiivsDt
la gravité des circonstances, et eoiidumné, selon le cas, aux fers, à la fustigation, au
^rcan et au cachot.
«Généralement, aujourd'hui, l'administration est plus douce et plus inteUigenle
qu'autrefois. Le fouet , auï yeux du plus grand nombre, a perdu de son efficacité;
l'emprisonnement pendant la nuit, que l'on penche à lui substituer, parait le mal-
leur moyen pour vaincre les instincts paresseux cl la répulsion des noirs pour le
tr-ivail.
« Si quelques maîtres ne sont point encore enti'cs dans cette voie d'bumanité cotnoK
de progrès, je dois surtout signaler les habitations de la colonie administrées et ré-
gies, en l'absence des propriétaires, par des mandat:iires créanciers des planteur!
qu'ils représentent, el par des régisseurs. Parmi ceux-ci, souvent il s>st rencontra
des gens dignes do l'imuiensc autorité dont ils claient dépositaires, mais auvent aa^i
ils en ont odieusement abusé.
u II est regrettable que chez uous , ainsi que cela se pratique à Surûiam , on m
soumette pas ceux qui se destinent à la régie des habitations à un surnumérariat dont
les épreuves seraient également utiles au colon et i ses esclaves.
«Quelques maîtres, dans leur prévoyante intelligence, quoique habitant la culo-
nie, ressent d'accorder saus restrictions, à leurs régisseurs, le droit de punir, l'n
magistrat peut réclamer l'honiieur de cette initîativç; le premier, en effet, il a inter-
dit à soQ régisseur, dans l'acte même qui constate leur engagement, d'iniliger aacu«
châtiment corporel sans énoncer sur le r^istre de l'habitation sa Mturt;, sa durée. s|
cause.
«Imposée aux maîtres et surtout aux régisseurs, cette condition eût produit. j'<t>
ai la conviction, les meilleurs résultats et adouci le régime disciplinaire. r> [Rapport
ia procttreiw général, ^octobre iSUO.)
uLe régiïne disciplinaire tend chaque jour à s'améliorer. Sur queli]iies babitatMOï,
les maîtres ne se servent du fouet que comme moyen d'intimidation, et non autre-
ment, ou dans des cas très-graves. L'emprisonnement depuis la prière du soir jusque
l'appd du matin paraît avoir été adopté de préférence. D'abord, îl.ne choque ^^
(1) Il oj • pu il« ranteigiiMiMiitt inr U dntipSm M JM^Hw àna lëi vilisi.
CHAPITRE X. 451
^humanité, et ensuite il force Tesclave libertin k se reposer. Ici, je dois le décla-
rer, les prisons des habitations ne doivent pas inspirer Tborreur qui est peut-être
leur signe caractéristique dans d'autres colonies. Ici les prbons ne sont pas des
réduits souterr|ins, où Tair ne pénètre que par la porte, toujours hermétiquement
fermée. Le premier appartement de la case du maître sert h cet effet , ou bien une
chambre à coté de rhôpital , ou Thôpital lui-même. » ( Rapport àa conseiller auditeur
iiUpé. dm iS oMiiSàL)
« A k Gabrielle (habitation domaniale), le n^*e nest pas soumis à une disdpiline
sévère pour les appels du soir; en voici la raison : Tliabitation est située sur une mon-
tMoe fort élevée, tandis que les cases à nègres sont au bas. Les administrateurs
W nom 4e fÉtat, s*étant aperçus que gravir cette grande élévation était une obli-
gation pénible pour le nègre ayant rempli avec exactitude sa tâche du jour, depuis
longtemps les en a dispensés. Aussi les nègres de la Gabrielle en proGtent-ib pour culti-
ver leurs nombreux abatis, dont il ne reviennent chaque soir que fort tard. » [Rapipori
dm eomeiUer auditeur déUgaé , du 15 août iSUl)
•A llacouria, le r^me de femprisonnement tend à se substituer au régime du
Umi/L Dans beaucoup d*endroits (les petites habitations) on préfère séquestrer les
iMlinilm dbéant la nuit : cest une très-grande privation poui* eux.
« Pour vaincre la paresse de certains noirs qui feignent souvent d*ètre malades , dans
baraooop d'habitations, on les renferme dans f hôpital ou ailleurs, et on les met à
kl diète. L*isdement et la diète les corrigent mieux que le fouet.
«NvHe pert je n*ai vu de cachot.
•« Jai Tê. quelques jambières ou anneaux de fer servant à punir par farrôt les mar-
dliabitude. Ces jambières paraissent commodes. D*ailleurs elles sont toutes
i, oe qui atteste le peu d*usage qii*on en fait. » [Rapport du procureur du Aot
\, ia U septembre iSUl.)
-* « «A llacouria, à Mon t-Sinery, k Tonne-Grande, au Tour-dc-rile , sur quelques
Uiitatsons dont je nai point encore parlé, jai invité les propriétaires, lorsqu'ils
mettnient un esclave aux fei*s, à ne jamais le laisser coucher sur le sol souvent bu-
aide. Partout j*ar reçu la promesse que Ton se conformerait à ce que je paraissais
Cfljger. » [Boffort du conseiller auditeur délégué, de décembre 18il.)
V
[ ' «Le régime des esclaves est en général , sous le rap[K)rt disciplinaire , a^ex modéré
l dÉM le quartier de Macouria. Le fouet est le moyen de répression le plus employé:
I Itnmbre de coups varie de i o & 99 pour les manques d*appel et de tâche ; les fers
*^^t pins particulièremenl réservés pour les insoumissions, vols cl fautes plus graves,
tfeiiste phis de cachot : une partie de fhôpital , une case ordinaire , ou enfin un
lipéeial dans la maison du maître; sert à cet effet. Sur une seule habitation nous
ai«iiiK
Di9ein.iiiAiiii.
Gt^rûMt frmmçmise.
desMkn nrwu.
432 PATRONAGE DES ESCLAVES.
avons trouvé pour prison un rMuil place derrière une chambre, n'ayant d'ouverlure
pour laisser arriver l'air et un peu de lumière qu'une porte donnant snr ceUe
première chambre; on avait mure les deux lucarnes (jui avaient existé priinilÏTe-
mc-nt; j'ai engagé le régisseur h les rétablir, ii [Rapport da sabstitut du procarear du B»i.
du SI décembre m2.)
P
«Le régime disetplinaire paraît être à Kourou plus modéré que dans le quartier
de Macouria. Le maîlre qui ne possède que G ou 8 eselaves n'a ordinairement poinl
de commandeur, point de discipline aussi régulière, aussi rigoureuse que sur les
grandes habitations; i! vit en quelque sorte avec eux en famille, et s'il arrive que
parfois il iiillige une correction, il ne le fait qu'avec juste mesure, craignant d'occa-
sionner des marro. — ' — "t — ■ ■' iiiîneux pour lui. Lesfei's sont le raojeti de
répression le plus us... j"ouvc de ( ichot nulle part que sur l'habitatioD .... :
c'est une sorte de netit ca' voûté, ne laissant ariiver l'air et la lumière que p»r
une porte assez bi ai k l'extérieur. Le régisseur do cette habitation nous a
déclaré qu'il ne se servait de ce cachot que dans les circonstances graves. Je me suis
eiVorcé, par des conseils et des avertissements, de faire murer ce cachot; il s'y est
refusé, alléguant pour raison que le propriétaire lui avait interdit tout changement,
toute suppression sur la propriété. Je lui ai fait comprendre, mais inutilement, la
inconvénients de fusage de ce cachot étroit et malsain. Sur la même habitation, et
dans f hôpital, qui est assez bien tenu, j'ai trouvé un nègre d'une cinquante d'année»
portant au cou un collier de fer avec branches recourbées et mobiles adaptées de^'wit
cl derrière. Ce collier, d'une pcsanteui' d'environ lo livres, était autrefois emptové
pour empêcher le marronage , par la diflicullé qu'il offre par ses branches de cii-culer
dans les bois. Celte mesure , qui n'avait aucun terme limité pour cet esclave . m'a pani
abrutissante et d'une rigueur intolérable; les exhortations que j'ai adressées au r^îs-
seur pour faire cesser re traitement n'ayant obtenu aucun résullal, je l'ai vivement
engagé i écrire au propriétaire , afin d'obtenir la suppression du collier ou la vente
de l'esclave. » ( Rapport da substilat da procarear da Roi, da 31 décembre 18^1.)
« Malheureusement, l'édil do mars i 685, en conférant aux maîtres le droit de ré-
pression, ne l'a pas Umitc d'une manière précise, et la législation locale ne s'en est
pas occupée. Les règlements et ordonnances qui régissent les Antilles ne soûl, pas
applicables ^ la Guyane.
«Torturer, mutiler les esclaves, les excéder de coups, voilA ce que défend l'édit.
mais il laisse à f arbitraire des juges la peine à appliquer. Lorsqu'un fait est signale au
ministère public et qu'il exerce des poursuites, la chambre des mises en accusatioii
examine le fait (juant aux conséquences du châtiment , plutôt qu'au châtiment ei. lui-
même. Dix coups de fouet qui aiu-aient occasionné une maladie ou incapacité de
CHAPITRE X. UJ
tfATail pourraient donner lieu k une répression, alors que plus de 39 coups qui n au-
raient occasionné ni maladie, ni incapacité de travail, ne seraient pas considérés
eomme un châtiment excessif.
• Quelque inconvénient qu*il y ait à aborder cette matière, il serait à désirer que
le gouvernement s*occupfit de régler d'une manière précise le pouvoir disciplinaire
du maître. 11 faudra bien s*y décider, si Témancipation simultanée n est pas la base du
projet qui sera adopté ; et, dans le cas où on Tadmettrait en principe , il faudrait en-
core qauno législation exceptionnelle régit la discipline des nouveaux affranchis, si
Foo veut que Témancipation ne soit pas pour eux et pour le pys une véritable dé*
ceptioQ.
.« A la Guyane, les peines disciplinaires sont :
Le fouet,
La salle de police ,
Jje collier.
«n est très-rare qu'un maître fasse donner plus de a g coups de fouet; si ce nest
par bumanité, c'est par intérêt: le châtiment le priverait pour plusieurs jours du tra-
rail de aon esdave , à moins qu il ne fût appliqué , comme le disent les noirs , en l'air,
c'eat-Mire sans que la mèche du fouet touchât le patient, ce qui arrive presque tou-
loori lorsque le maître ne veut pas infliger un châtiment rigoureux : 29 coups de
kmet feraient un châtiment beaucoup trop rigoureux, s ils étaient administras par ua
bcM ibrt et eaeiTc.
• Le ibuet est rarement employé sur les grandes propriétés, si ce nest pour
rœoiple, dans les cas graves; alors il est luie punition sérieuse. Il n'en est pas ainsi
IV Its petites habitations, où i on ne connaît que ce mode de correction ; elle y ejt
beanooap plus fréquente; la raison en est facile à comprendre. Sur les habitations im-
peflntef « les noirs ne sont presque jamais abandonnés & eux-mêmes ; ils ont toujours
luprès d*eux un commandeur et souvent un économe; il en résulte que le travail se
Eûl et que l'on n*a pas à punir. Les petits propriétaires, qui ne possèdent quun petit
Moibre d*esclaves, ne peuvent user de cette sui'\'cillance active; or, comme rcsclave a
leof les défauta de fécolier paresseux , il lui arri>c souvent de ne pas faire sa tâche et
fètre punL II n'y a pas de salle de police sur les petites propriétés; le fouet est la
met pmiition,
tLeadle de police (car a la Guyane il nexiste pas un seul cachot) est une cliambrc
bien aérée, dans laquelle il y a un lit de camp auquel est adaptée une barre do jua*
Kke; r<Kilav.e qui a commis une faute y est renfermé le soir pour y passer la nuit;
la barre n*a pour objet que d*cmpêcher qu'il ne sévade. Il est presque sans exemple
qa*an noir y soit détenu le jour, le maigre y pcnirait son travail; mais, selon la gravité
4»laiautc» il y est enfermé pendant un nombre de nuits qui dépassa rarement
• Cette punition est redoutée du noir, qui est privé de «f« causeries du soir et
nro9i DU PATBo?iAct. a
»llCIFUJIAflU.
Disciplina
dci mtelien rwfwuc.
\
434 PATRONAGE DES ESCLAVES.
de ses courses nocturnes; qui est privé, surtout, de sa commère, cl qui craint un mal,
beaucoup préfèrent le fouet.
uLesfi^rs (on appelle ainsi un anneau passé à la jambe, auquel tient une chaioj
quisc l'attache à ia ceinture) ne sont gui^re employés que contre le marronnage incor-
rigible; je u'ai vu qu'une punition de ce genre, sur l'habilation La grâce fui
«ccoi"d6c à ma demande . quoique l'individu fût allé dix fois marron depuis un an.
Il II en est de nii^me du collier, qui est un anneau de fer passé au cou et fermé par
un cadennsi ces sortes de cbàtiments, qui ne sont pas douloureux, n'ont pas taot
pour objet de punir, que de signaler à chacun que l'esclave est »n noir marron «
qu'il doit èli-c arn^té s'il est trouvé hors de l'Iiubitation.
" J'ai toujours demandé aux noirs s'ils avaient à se plaindre de la manière donr ils
étaient traités; j'ai presque toujours reçu une réponse niîgaLive.
"Le besoin de conserver sa propriété depuis que la traite a cessé, la pensée que
diins nu temps plus ou moins prochain les noirs seront alfranchis, et que pour con-
srncr des ti-availlcurs il est nécessaire de ne pas s'être aliéné leur affection , ont con-
tribué et contribueront h améliorer le régime disciplinaire. Cependant je ne dois pai
laisser ignorer que, snus ce rapport, la Guyane est en retard, comparée aux Antilie».
"Je dois encore signaler que les habitations régies par le propriétaire lui-même
.lont beaucoup mieux tenues que celles administrées par des économes gérants, el
que les noirs y sont plus heureux. Non-seulement le maître a un intérêt plus direct
à conserver, mais encore il a pour ses noirs un sentiment d'affection que n'a pas ud
étranger.
«Los fautes punie» par la discipline du m^tre sont : le manquement à Istiche,
l'insubordination, le petit niarronnage, les rapines ou vols simples, les rixes d
querelles.
II A tn ville, les esclaves ne peuvent être châtiés qu'à la geôle et sur fordi-e du
mnire ou du couimissaire de police.
Il Au surplus, dans une ville de /i,ooo habitants, où chacun se connaît, le ministère
public serait promptomcnt avisé d'un châtiment excessif; l'esclave ne manquerail
pas de porter plainte au procureur du Roi et même au procureur général, qu'il s»il
/«(re ses prnlecteurs.
Il n«n.« deus circonstances qui n'étaient pas assez graves pour donner lieu A de»
|trt\irsHiln» , j'ai forcé lus maîtres A donner à leurs esclaves la permission d'en chercher
un A leur rhoix; cet exemple n'a pas été perdu.
hCA^tdil iwut Miv un atle arbitraire, mais je ne regrette jias d'en avoir assumé
U iviiponMliilité. u{Haf>}wrt du pnxarcar (/énéral, âa 1" avril 18^2.)
n |jt ningialrattire réclame de tous ses vœux un règlement général sur la police
dei McUve». qui délorinine d'une manière précise les droits du maître et ses oblig»-
CHAPITRE X. 435
lions envers eux, et surtout qui ne laisse pas sans sanction pénale sa négligence à les
remplir, et Tabus qu ii pourrait faire de son autorité. Les anciennes ordonnances » qui
contiennent des prescriptions sages dans Tintérèt des esclaves, ne donnent pas aiu
tribunaux le pouvoir de les faire exécuter. » (Lettre du procureur général^ da 19 mai
1862.)
«D a été constaté, lors des tournées précédentes, qu*il ny avait pas, dans les
habitations visitées, de cachots proprement dits à la Guyane, comme il en existe un
asses grand nombre aux Antilies ; un seul de ce genre à peu près a été trouvé sur
rhabilation Un nègre a été également vu sur cette habitation avec un collier
de fin* ou carcan au cou, châtiment presque abandonné, qui offre un spectacle inhu-
main et peut devenir parfois dangereux pour Tesclave. Le magistrat inspecteur ayant
iaîl des observations, à cet égard , au régisseur, celui-ci répondit qu'en Tabscnce des
propriétaires il ne pouvait rien changer à ce qui était d*usage sur Thabitalion. M. le
procoreor du Roi a pensé qu*il y avait lieu de réprimer un pareil état de choses ,
rt, après on avoir référé à M. le procureur général , qui a partagé son opinion , il
l'ail adressé au mandataire des propriétaires absents, et celui-ci, suivant ses conseils
et aes injonctions, a donné ordre au régisseur de mettre le cachot hors d'état de
lerrir en retirant sa porte , et de faire ôter le collier de fer ou carcan au noir qui
le portail. Tout cela a été effectué, rt ( Lettre da gouverneur, du 18 avril 1863. )
• ttede Cayenne. — Tour-de-VIle. — MontSinery. En général . le maître est bon
pour son esclave et faimc ; le mauvais maître est rare. Cependant je dois vous
i%iialer, dans le quartier de Mont-Sinery, un nommé Henry Clotilde (i), dont Tadmi-
DÎitntion demande à être surveillée de près. Cet homme est emporté et brutal. Il y
a «n an qu'il fut fobjet de poursuites criminelles, pour homicide volontaire sur la
panonne d'un de ses fsclaves. Le juge d'instruction décoma contre lui mandat de
Aépàtila diambre d'accusation, n'ayant pas trouvé les charges suffisantes, rendit un
mtH de Bon4ieu. Quand on sut sur l'habitation qu'il allait être remis en liberté , 3
algiasar 4 partirent marrons, et cependant, dans leurs dépositions, ils n'avaient
pat diargë leur maître. Connaissant ces faits , mes investigations furent des plus minu-
tieiiies; rien néanmoins, quant à présent, qui puisse motiver l'intervention du roi^
aiilère public. » ( Rapport du conseiller auditeur délégué, du 26 avril 1863, )
• Le régime disciplinaire est en général modéré sur les habitations de Roura. Les
lert et le fouet sont les punitions les plus ordinaires; Ton ne rencontre plus de ces
BKhots murés ressemblant plutôt à des tombraux qu\^ des prisons, et où lescave,
KEGiur.
DIM:irLI!làlRK.
Guyane françatte.
Discipline
lies ateliers rmmmx.
«i
(l) foir piM Iota, ptge 437, les résultats dtt pooruiitet cUrigétt contre co( katNtut
&5.
4M PATRONAGE DES ESCLAVES,
privé d'au* et de lumière, voyait bientôt sa santé se détériorer seDfliblemMit, I^
Dombre de coups de fouet varie de i5 i ag; quelques habitants, mais le nombre n
est. je crois, très-restreint , font infliger quelquefois 5o coups pour fautes non ordi-
naires. Une ordonnance coloniale du 29 juin i8a5 règle à ag coups de fouet la
punition des esclaves à la geôle de Cayenne, par mesure disciplinaire. Quoique ee
ne soit pas le nombre de coups qui puisse constituer en réalité un châtiment inhumain,
mais bien les résultats que peuvent avoii' ces coups, j'ai recommandé aux habitanb
de ne point excéder ce nombre, pour ne point s'exposer à occasionner, de la lan
des esclaves, des plaintes pour coirection excessive. Je n'ai point trouvé non pJm
de ces colliers de'fcr ou c^ircans à branches fixes qui, à une époque où la civîlisatîcai
était moins avancée, étaient infligés aux esclaves pour prévenir leur évasion, et qsf
cotisti tuaient pour eux une véritable torture , puisqu'ils rendaient leurs mouvemeati
pénibles et les privaient de sommeil. » ( Rapport da sabslitat da procarear dû %i-
de mai i8à3. ]
«Dana les quartiers de Tonne-Grande et de Mont-Sinery, les châtimenU »'o»t
rien d'excessif: le fouet paraît être donné partout avec assez de modération, et l'os
n'use du cachot que dans des cas très-graves. Le mot de cacltot, qui comporte loujoun
avec lui l'idée d'un endroit étroit, obscur et souvent malsain, ne doit point avoff ià
un sens pareil; car je n'ai vu que des cabines assez grandes et bien aérées, qui ai
tiennent lieu. On ne cherche que l'isoiement dans ce genre de châtiment, elfiMiJe-
ment seul paraît produire tout l'elTet qu'on désire. C'est toujours la nuit, et apcétla
tâche, que s'uppUque cette punition.
M Quelques noirs se plaignent de recevoir le fouet pendant la journée , et de U !«■
Cftvoir le soir encore pour la même tâche. J'ai eu à m'expliquer avec deux ou Ir»
mnitrcs et régisseurs sur ce point de discipline, et voici i peu près ce qu'ils mcmt
(lit : l' Quand un nègre s'amuse au lieu de travailler, le commandeur a ordre de loi
«donner 5 coups de fouet (cela peut se répéter quelques fois en un jour), et qiaoJ
uil n'a pas terminé sa tâche, le soir, il reçoit la punition ordinaire: c'est vraiiffiM
«ce mode de châtiment est nécessaire, et, sans lui, le nègre ne fait rien, car sgcouj» 1
K dt! fouet ne sauraient être pour lui l'équivalent d'une journée passée en lambipt'iti' J
{Rapport da comeilUr aadUear, du 5i janvier iSbi.) J
CHAPITRE X
437
S" Poursuites exercées à la Gayane française contre les maîtres , pour châtiments excessifs ,
sévices, etc.
NOMS
OBJET
NATURE
de
LA rniriNTiox.
DB LA CONDAyiATlOX
et date
de Tarrét ou jugement
OBSERVATIONS.
Aehille Yeruin d^Aigre-
pont.
Traitements barbares el
iobumoins envers les
noirs do son atelier.
Bannissement pour 5 ans
du territoire continental
et colonial du royaume.
— Arrôt de la cour
royale (chambre crimi-
nelle) , en date du 14
juillet ia27
Cette aCTaire a été jugée
avant la création des
cours d assises dans les
colonies, et sur l'appel
a minima d'un jugement
du tribunal criminel de
Cayonne.
Morel-LemoTne
Sévices ayant occasionné
la mort d'un esclave.
Acquittement. —- Arrêt de
la cour d'assises de
Cavennc , rendu dans le
mois de février 1834.
Léon Pain
Traitements barbares el
homicide volontaire sur
un de ses esclaves.
8 ans de travaux forcés.
— Arrêt de la cour d'as-
sises de Cayenne, en
date diâ 22 février 1842.
4
Voturiftr
St&vicos et tortures à fé-
gard de piusicuri escla-
ves.
Acquittement. — Arrêt de
la cour d'assises de
Cayenne , de novembre
1843.
1
T
Heory Clotildt ^
Traitements inhumains
sur un enfant esclave.
Un an de prison. — Arrêt
de la cour royale de
Ciyenne (chambre cor-
rectionnelle] , du 5 mars
1844.
1
rAcims
DlSCtPUlAUlB.
Poursmks
pomrshÀctt,
châtiments tattuift .
€tC.
ii38 PATRONAGE DES ESCLAVES.
„™::.„. BOURBON.
BatrhoH. /' ni'fiimé des remeignements contenas dans les tableaux d'inspection, en ce ijiti concerne
..V»*.,.*... k régime dùcipUmire. M
DÉSIGNATIONS EMPLOYÉES PAR LES MAGISTRATS.
Lu roLict
1 Lo foael avec abus .
I Lv Todct par la poli
j quelques eoapt. ,
Imlication
Ici cMtimcnu
babitnols.
Lo fouw Bïpc chaïnos on fcri, avt
Le fouet avec barre, sobol ou blix
Lo bloc, le fouet rarement
Bloc ol prisoD , chaîne el prijon .
Bloc on prison avec privalioD da d
Le> ro». ta ehainc
Sans désigoaiion ,...-.
ToTAi Ht
5* Régime dàciplinaire des ateliers raranx de Bourbon (a).
Saint-Paui. — <• Il n'y a pas une seule des habitations qTie j'ai visitées où Iuhjc
rlu fouet soit complètement et systtmatiqiiemont aboli; mais l'iibandon graduel de"
mode de punition csl plus général (juc je ne l'avais cru,
V Les pénalités le plus souvent appliquées sont le bloc pendant ia nuit, el l'empri-
sonnement les dimanches cl jours de letc. La peine de la chaîne est beaucoup rooîni
usitée qu'autrefois, L'encliainement solitaire a clé généralement substitué à i'twiui-
nement par roupies.
■ J'ai vu une négresse et un noir attachés à la môme chaîne; j'en ai fait pari" au
maître comme d'une ehose (-ontraire à la morale. C'est du reste le seul exemple ^*
ce genre que je puisse citer.
[i) Voir ci-J«)ii! ( pupe ) le thunit gfoéra! de rea ublcaui , «oir aussi [page 379) U non f«l«ti« »
r*soin* spécial domi* iii en ce qui toiicDrnc le ri;;iiiie distiplinairc,
(i) Il v'j K pB< de ri'iiiiw[;n(inenl> sprcianx sur ta dJsciptiiic dea ïsclavM dans Ies villea.
•CHAPITRE X. 430
tèt , une vingtaine d'esclaves portant une chaîne , et
'II yVwûi. J'ai visité avec soin les chaînes-, elles n'excë-
■ nt^irluti aux pieds de quelques noirs, c'est plutôt le
I ;.iitrc (|u'un châtiment réeU Toutefois les esclaves
II, lins. <! surtout les négresses, y atuchent des idées
i-douter cette punition. Un autre genre de pu-
iir rriiK'iil disparu : îl consistait à faire raser ta tctc
.p[uin.il , .'t k les obliger d'étaler publiquement cette
- (trc aiiiorisé à espérer que, dans un petit nombre
III. iii , 1.1 privation partielle ou totale des dimanches
1 les H'uli?s |it''Malités en usage dans la commune de Sainl-
I omMprendre ((ne les châtiments corporels blessent l'humii-
■ eflicaces, '
1 est â pL-it près abolie sur la plupart des grandes lia-
nt graduel de l'autorité domestique (quoique cette au-
nx comprise qu'autrefois) n'est pas aussi général à Saint-ljcu
Ues bons exemples se répandent avec plus de lenteur et de
■ partout ailleurs, parce que la nature des localités isole da-
I uns des autres. Il y a aussi moins de lumières cbcz tes ha-
I à la chaîne, et seulement deux négresses. Il est probable
e chaînes ont été ôtésau moment de mon arrivée; car j'ai
pBmcs , que cette pénalité était plus souvent appliquée à Saint-
• commîmes. Le jour de mon arrivée, un jeune noir a été vu
I une chaîne qui ne pouvait convenir qu'à un homme fait.
i la lui avait fait ôter.
ne disciplinaire n'a pas subi dans la commune de Saint-Leu
I que l'on remarque aUletu^, bien que relativement il s'y soit
idCS années. ■> (Rapport du procurtar du Boi par intérim de Saint-
ptw.vtion que J'ai vu dans les communes que je viens de parcourir
t Doubles apporlt's d(>puiB quelques années dans le régime discipli-
I fouet n'est gènt-'ntomcnt phu considérée comme moyen principal
f ai trouvée entièrement abolie chei MM. Chabrier du Gol et Seoac,
10 de Saint'Louîi ; et s'il n'en est de même sur toutes les habitations
kkO PATRONAGE DES ESCLAVES.
mktiwm 9^^ j^^ paroouraea , j'ai pu m'assurer du moina qu'elle était employée beaucoup moias
wscaftnAïaE* fréquemment sur quciques-unea d'elles, et que sûr d'autres eite ne Tétait que pour
Boorfran. punir certaine calcgorie de faute,
7" . (I La peine de la chaîne est aussi beaucoup moina appliquée qu'autrefois.
iei S^n rmmw. ^ Lcs pénalités le plus en usage aujourd'hui sont ie bloc la nuit, ia prison-etle tia-
rail les dimanches et jours de fête. En parcourant une habitation de la coiQimine
de Saint-Louis , j'ai rencontré deux noirs enchaînés et travaillant aveo ie reste de k
bande ; j'ai fait des obsenralions au régisseur, et il m*a promis que doaénavant ies noin
enchaînés ne seraient employés qu*à des travaux d*in^rieur.
« Jai vu Clément deux noirs enchaînés et travaillant dans les obasops, sor ans
habitation de la commune de Saint*Pierre , et j'ai £iit des observations semhlaUfli i
la maltresse des esclaves. Sur une autre habitation , j'ai fait enlever à un luûr de^fen
qui excédaient le poids déterminé par l'article 8 de l'ordonnance du eiy aeptenhra
1 83 5 ; et , sur une troisième • ayant vu des fers qui pouvaient trop gêner les nowrt*
ments des noirs condamnés & les porter j'ai en^gé le propriétaire ft renoncer à kar
usage « et celui-ci a promis de le faire.
s Je dois mentionner un progrès sensible apporté par M. Chahrier du Gd daosk
régime disciplinaire auquel sont soumis ses noirs. Les conséquences de cette amélio*
ration me semblent appelées ft produire un eSet des plus fevorables pour la piMiptt
moralisation de la population esclave, et je m'efforcerai de propager ce aaialairs
exemple dans les grandes habitations. M, Chahrier a institué un tribunal éharyfr «k
la répression de tous les délits que peut commettre un noir, et qui ne sont justidaMoi,
ni de la cour d'assises, ni de lajpolice correotionnelle. Ce jury est craiposé de 94ooi-
mnndeurs et do a noirs pris dans la bande même du délinquant. Le prévenu , trtsiiuil
devant ces juges, a le droit de leur exposer tous les moyens qu'il croit propres à m
jAisiiCcation ; il peut de plus cboi^irrun d'eux pour désigner ia peine qu'il a pumérilcr.
Celui-ci a la faculté d'infliger au coupable une peine moins grave, mais jamais plui
forte que celle dont est puni le fait qui a motivé son accusation. Toutes les iautsi
dont un noir peut se rendre coupable sont en cfTct prévues et consignées sur un ta-
bleau synoptique, qui demeure suspendu dans la s&Ue consacrée aux délibération di
jury, Ce tableau est divisé en deux colonnes ; dans lune sont énumérés tous les délits
fies esclaves, et dans l'autre, en regard, les peines cncoiu^ues pour ces mêmes délits,
et il n'est pas permis aux juges d'aller puiser \\ d'autres sources ia sanction dcieuri
arrôts. Chaque décision de ce tribunal est consignée sur un registre & ce destiné. L«
greffier qui fait cette transcription est ie se\U hoinme de condition libre qui fiMSS
partie de rassemblée; mais il n'y a jamais voix, ni délibérativo , ni consultative, Jsi
parcouru plusieurs pages de ce registre avec tout rinti'rêt que m'inspirait la ma-
tière, et j'ai trouvé, dans toutes les décisions, un discernement du juste et ds
l'injuste, et une application de ces principes, qui m'ont réellement étonné-, mais
CHAPITRE X. tiU\
dois dire que les esclaves qui font partie de cette iuslitution ont été choisis
rmi les plus intelligents. » {Rapport de Van des sabstitats da procureur du Roi de
înt'Paal, da 2 septembre 1860.)
€c Dans les 7 communes que j'ai inspectées, Tusage du fouet est devenu plus rare
plus modéré qu'autrefois, mais je ne pense pas que ce genre de châtiment soit
isi près d'être abandonné que le prétendent les colons.
« Dans ma première tournée eflcctuée , en juillet, j'ai vu, sur des habitations dont
ateliers étaient plus ou moins nombreux, 2 ou 3 noirs mis à la chaîne et em-
lyës au travail , soit dans Tintérieur de l'habitation , soit dans les champs.
« Quand, sur un même atelier, il y a 2 noirs condamnés à la chaîne, on les réunit
dlinairement à la même chaîne, au moyen d*un anneau de fer au pied de chacun
ïux. La chaîne qui s'applique à un seul noir est habituellement plus légère, et rou-
t autour de la jambe au-dessus de l'anneau. Quelquefois cependant (j'en ai vu trois
einples sur 3 habitations difTércntes) la chaîne est attachée à chaque pied et s'élève
tre les jambes , pour être fixée par le milieu à la ceinture. Cette chaîne, qui n'est
treqne celle dont on se sert pour réunir 3 noirs, est plus lourde et gêne surtout
aucoup plus les mouvements. J'ai vu ailleurs un noir avec une chaîne passée à un
ed, et dont l'autre extrémité était scellée dans une pierre d'environ 6 pouces carrés
épaisse de 3 à^ pouces, quil portait quand il avait à changer de place, mais seu-
ment dans l'intérieur de l'établissement. J'ai fait observer aux maîtres, quant aux
lunes doubles , qu'elles étaient trop lourdes pour un seul individu; quant à la pierre
int je viens de parler, j'ai recommandé de l'enlever. Je n'ai pas cru, dans l'état de
légidation actuelle, pouvoir rien faire de plus. La pierre n'avait peut-être que le
Mds du boulet , mais n' est-ce pas trop pour mesure de discipline , quoique ces moyens .
t soient guère employés, je suppose, que contre les habitudes de vols graves et
mtre celle de marronnage continu? Cependant, pour ce dernier cas, j'ai vu le plus
avent, non pas même la chaîne simple, mais l'anneau seul, dans l'unique but de
signer l'état du marronnage qui pourrait recommencer.
« Les renseignements obtenus des maîtres et des noirs m'ont appris que la cliaîne
lit infligée pour 1 , 2 et 3 ans , peut-être plus. Je n'ai pu , là encore , que faire des
laerrations. J'ai tout lieu de croire, d'après ce que j'ai remarqué du petit nombre
<:as auxquels s'applique la peine, et d'après sa nature même, qui doit nuire au
ivafl, que les occasions où elle se prolonge tant sont des exceptions d'une rareté
trême.
«t Dans ma seconde tournée, j*ai vu sur un atelier, au travail, deux noirs enchaînés
lacun par les deux pieds, et un troisième dont la chaîne, soutenue dans le milieu
ir une corde passée autour de la ceinture , se terminait à chaque extrémité par une
irre de fer, s'élevant de l'anneau de cliaque pied à la hauteur du genou.
CXPOSr DU PATRONAGE. 56
AKttlMh
DISC IFLIXA IRE.
âen
Disciplina
afflirrs n^raur.
Viî PATRONAGE DES ESCLAVES.
^i^,.y, u Jo me suis borne à renouveler mes observations sur la pesanteur des chaînes aux
»• MiniiiiihB. j^y,^ pieds, en engageant au moins à abréger la durée de la punition. Quant aux
Poui6ri. barres qui rendent les mouvements plus dinicilcs et plus pénibles, les règlements ne
"" les autorisent pas, et j ai ordonné qu'elles lussent enlevées, après mon départ loutc-
oM cuïmtiiirniLx, lois. J'ai cru devoir prendre ce ménagement, parce que les maîtres m'ont paru de
bonne foi et dans rignorancc qu il y eût abus de pouvoii\ et parce que je suis con-
vaincu que les esclaves, en pareil cis, n'auraient rien à gagner à une atteinte portée
avec éclat, en leur présence, à l'autorité des maîtres.
i( Le bloc ou la barre de justice, voilà, suivant les habitants, le moyen de puai-
lion quils emploient presque uniquement, ou au moins le plus volontiers. Ce»l.
ajoutent-ils, le plus eilicace; je le pense, et c'est aussi celui qui me parait le plus
humain. Le bloc consiste on un trou pratiqué dans deux planches superposées, dont
Tune s'ouvre pour y laisser passer le pied, et se referme pour l'y retenir. La barre
de justice a dos anneaux dont l'usage est le morne.
A (Quelques hibitants m'ont assuré, dans ma dernière tournée, qu'ils avaient re-
noncé môme au bloc , et qu ils n employaient h la place que la prison , non pas so-
litaire, mais commune, sauf la sépai*ation des sexes. L'emprisonnement, comme k
bloc, a lieu poiu* i. 2, 3 nuits ou plus, même le dimanche, suivant la gnTite
dos fautes: lottv' îHmiûon suQit. disent-ils, et la communauté de la prison n'est
l'occasion daiu un ilôsordre.
« Le travail du dimanche est aussi indigé comme punition par plusieui's colons.
V Quelles quo soient au reste les peines, je pense que l'application, dans une lati-
tude sulhsanto. doit toujoui*s en être laissée au pouvoir du maître, de manière à oe
pa> trop ValVaiblir en cherchant à en réprimer les abus ; de même qu'il y auiait tou-
jours i poser dos liîiiitos. et, pour l'observation de relles-ci, à prendre des lupsurrs
\\v.\ jv'i':r.oîtrai.Mîî .; i.^ >;;-\oiilj.nCf^ do s'oxeroor avec fruit. .) [llapports du procnrcar ...
S.r.nîv* M.u 0 .^: S.-.u'.to Si:.MP.no. — /Fous les habitants de Sainte-Marie nVonlas^îr-'
ijiK* Îj* Ms>v- 1..4.Î L' !îioM"/: .'.npL'vo do pn-firence au fouet pour maintenir la dis-:
jM-.iu' i!,\v.- Ix'** /îî.i'c'i"-. tt ^;:o. >• lo fouot e>t encore en usage, ce n'était que conimf
^ xMnpîvMîs':^, /'.i l'\^' .^ : lîo Kl t'!\î:no. Selon eux, le bloc aurait Tavanlaîre, (o»t ^n
I o
l»,';r^%.',nî !\'>,'.i\v*. v'/ !.* -..î'/o ivposor: on se sert aussi de la chaîne, mais seiiletneiïi
jsM'i !.-> îs^iK^ ,-: \\'x.r.c\\.< !îMrronnai:es. — J'ai vu clic;: quelques proprit'Iairejcleî
,x,!.:\.N . ;-.s '•.::;^ - . \ :,' ! , ili<ait on. ilos marrons ou des voleurs; du reste, .ipfi'J
»\i.'.»v'n Jx'^ luviN .rn-' |^\u'(N m oorrrrtion , je nai pas trouve d'apparence qu'il?
V, ^v.- '. ■■■^ww ^ .'. i^'» :..r:oiui'iiî^ non r;L:ourou\ et susceptibles d'alléror leur santc
N»..., |î**o.sV'. . > ..■: \i\vlio i î >.»:r.to Uoso. — A Saint-Benoil, comme à Sainte-MuTiC
» ! \ *^:.iiu- >i' .•■'.i:N- 'u> '. ao;i..ni< font usage de trois moyens de punition, le fouti
CHAPITRE X. 443
Bi le bloc pour les fautes dont la gravité n'oblige pas le maître à déployei* une grande
lévérité, et la chaîne pour les vols, marronnages et les actes d'insubordination. Je
aoi vu que quelques noirs cnchainés pour marronnage el un seul pour insolence
envers son maître. Plusieurs habitants, à Saint-Benoit et à Saint&»Rose , ni*ont assuré
i|a'îl existait en ce moment, dans les ateliers, une fermentation bien préjudiciable à
la discipline. Les esclaves deviennent, disenMls, plus volontaires et semblent n'aller
ini travail qu'avec une répugnance plus prononcée. » ( Rapports de l'an des sabstitats da
fracureur da Roi de Saint-Denis , des 12 novembre et 13 décembre ISiO, )
DIfCIPLINAIRI.
Discipiine
des ateliên ruramg.
«Avant la promulgation de l'ordonnance du 5 janvier i8&o, en usant de moyens
le persuasion dans la plupart des cas et quelques fois d'injonctions formelles, j'avais
uccessivemcnt fait disparaître le collier à oreillettes et l'entrave; j'avais invité d ailletu*s
C!S maîtres qui appliquaient ces supplices à en enlever les marques aux esclaves qui
es portaient, et plus tard je les avais fait enlever par la police elle-même. J'étais en
nitrc arrivé à ne pas souffrir que l'on rencontrât dans les rues et sur les chemins
L*aiitres esclaves enchdnés que ceux qui sont condamnés à cette peine par les tribu-
■aux» ou les grands marrons condamnés. Depuis lordonnance du 5 janvier, MM. les
ivôcttrèurs du Roi n'ont eu qu'à entrer avec plus de soin dans la même voie pour
îure pénétrer plus avant dans les campagnes le sentiment de l'illégalité de ces peines
liaciplinaires. Ils n'ont rencontré aucune résistance à cet égard.
' «fi reste beaucoup à faire , sans doute , relativement au fouet et à la chaîne. Le fouet
'^Kilit de lui-même avec une extrême rapidité; et la meilleure preuve qu'il s'abolit,
^^'* que pas un habitant, interrogé sur les peines de discipline les plus efficaces, ne
le fouet.
• Reste la chaîne. Rien dans la loi n'en limite l'usage. L'ordonnance locale du
k> seiptembre 1827 ne permet aux tribunaux de l'appliquer que pour deux ans au
■iiis, et cela seulement dans le cas de récidive et pour des délits graves. Mais rien
Km plus dans la loi n'indique que les maîtres aient moins de pouvoir pour de sim-
ics cas disciplinaires. Il en résulte que, dans certains cas, cette peine se proloiige
^défimment , et que le ministère public n a point d'action pour la faire cesser. Mais ,
iMre que ces cas sont assez rares» la voie des représentations a assez bien réussi jus-
^k ]irésent. Cependant on doit prévoir qu'un jour on rencontrera de la résistance,
t^ fl est douloureux de penser qu'aucun moyen ne nous soit donné pour la
.. « Les cas d'abus de pouvoir étant extrêmement délicats , le pi*ocureur général s en
Kt expressément réservé la décision. Une ^plainte est-elle portée, MM. les procureurs
la Roi informent sommairement ou font informer, et transmettent les pièces au
rjuciireor général , qui retient l'esclave et mande le maître. Dans les cas réellement
^nres, il est donné suite à la plainte. Toutes les fois que les preuves des laits man*
&6.
:i
11 esclave ai
rotit ni quM
tli> sanreflw
i|uent, que les iuau\ais tvailemcau n'oi)! laissé aucune trace, qu'en uo mot leibutR
échapperait ëvidemmcnl aux poursuites, il est sévèrement admonesté, el t'esdaveW
est rendu , avec i'expresse condition que les mauvais traitements cesseront
cas de récidive ies deux plaintes seront jointes. La police ici;.oit ordi-c tli
rméoution de ces sortes de transactions, et MM. les procureurs du Roi, dans Im
visites, CD vérifient l'acconiplissempnt. Cette voie est certainement la nieilli
Elle ramène Diabitaiit ù des liiibitucles plus douces, tandis que l'inévitable aequil
menl qui surviendrait, s'il était traduit en police correctionnelle, ser.iil un trii
pour lui et frapperait d'interdit toutes les admonitions du ministère public, n {Hafft
du procureur gMéral , du 30 janvier Î8^sl.)
Sainte-Marie. — « Sur trois moyens de punition , les habitants ne se servtot <]
de deux , le fouet et le bloc , ou le bloc et la chaîne ou le sabol- Nulle part je i
eu h di^plorer l'usage et à exiger la destruction de ces cnchofs malsains cilét di
l'all'aire Mabaudièrc. Je dois ici ni'expliquer sur ce qui, dans la colonie, nm^i
ces cachots, et en donner la description : je veux parler des blocs, que l'onappe
aussi prisons. Le bloc est une barre en fer ou en bois, placée horizoutalemal. d
garnie d'anneaux ou percée de trous assez larges pour recevoir la jambe dunviri
qu'U y ait la moindre pression; devant cette barre existe un ht de camp surl«
celui qui est en punition se coiicbe. Lorsqu'un esclave «st au bloc . il peut ^ li
sur lui-même el changer de position, car il n'est que retenu et non pas exposé
douleurs de l'immobilité. Ces blocs sont, en général, placésdans des cbaïuktd
construites exprès pour cet objet, ou dans dos pièces du uièuie genre rpic 1«
à noirs. Du reste , celle peine ne reçoit son application que la nuit el les dinundufi
^ car l'esclave qui la subit ne saurait être tenu de travailler. L'elBcacilé de celle etf.
rection ne résulte pas de la douleur qu'elle occasionne, mais bien de la privation pow
l'esclave de ses soirées et de son dimanche. La plupart des maîtres m'ont assuré quik
ont insensiblement fait dispai-ailrc la ilageltation de leur code pénal, cl qu'iisseuol
tous, i\ peu près, attachés à ne punir les esclaves que par le bloc, la chaîne ou le
«bot. Ces punitions font beaucoup d'elFet sur le noir.
itUe toutes les peines dont j'ai parié, celle de la chaîne est la plus pénible ellt
l^us iTtloutéc; elle a celte différence avec le bloc, qu'elle reçoit son eiécution lej""
et la nuit, et qu'elle n'empf'che pas de IravaiUer. Sa sévérité, qui donne desrûKil-
lalft très-eflicices , porte du reste avec elle son remède, en ce qu'on rcpugocài'
servir de celle correction . et que ce n'est que raicmeul cl seulement pour dei fù^
(trnves que l'on met des noirs h h chaîne. Son application a principalement ^
pour le» vols considérables el pour les marronnages,
n Un reste, le» corrections, s'il faut eu croire les habitants, ne sont quenrem»!
inllif(étis. et, sur les habitations bien ordonnées, les esclaves sont moins sou^rtl
«tirriifés que sur les petites pro|u-iètts m.il tenues.
CHAPITRE X. 445
Saint-Benoit et Sainte-Suzanne. — u Hors quelques chaînes dont le poids ne m'a
pas paru dépasser la limite légale (quelques sabots exceptés), je n'ai rien vu de re-
marquable. De ce qui m'a été dit, il résulte que le bloc est la correction la plus
«fficace. En effet, le noir reste rarement dans sa case après les travaux de la journée ,
€t, malgré ses fatigues, il passe une partie de la nuit à courir où l'appellent ses
plaisirs. L'obligation qui lui est imposée de coucher au bloc le contrarie à tel point
qvfû préfère de beaucoup la correction du fouet. Aussi , ce mode , conservé partout ,
n'est-il employé seul que pour les fautes légères. Y a-t-il gravité , le fouet n'agit alors
qu au préalable ; le bloc ou le sabot l'accompagne presque toujours. Mais, soit à
cause de l'éloignement du quaitier, soit pour toute autre cause, il est rare qu'un maître
euvoie son noir à la geôle pour lui faire subir le châtiment du fouet. » ( Rapports des
smkttituts ia procureur du Roi de Saint-Denis , des i"* juillet et 18 août 18U1. )
REGIME
DlSClPMNAlhb.
Howrhon.
Disciplme
lies ateliers rarnux.
« Dans l'arrondissement de Saint-Paul , les prisons et autres lieux de détention sont
des cases comme toutes les autres, ayant une largeur variable de 3 à 5 mètres, une
longueur proportionnée au nombre des esclaves de l'habitation , une élévation de
-' amrs de ^ mètres 8o centimètres à k mètres, et sur lesquels est posé un toit dont
FÎDclinaison est généralement de /i5 degrés. Dans celte prison est ordinairement
'dressé un lit de camp, terminé à sa basse pente par un bloc (barre percée de trous),
oà Tesdave récalcitrant est tenu par le pied, sans que les mouvements en puissent
être gênés. Ces lieux sont toujours bien éclairés sur ia plupart des habitations, et ils
ne sont pas môme fermés; l'esclave y est retenu, mais c'est là toute sa peine, car il
' lui arrive souvent d'y passer la nuit en causeries avec les noirs de l'habitation qui
nenoent allumer leur feu et faire cuire leurs aliments à côté de son bloc
*J*ai vivement engagé* les habitants que je visitais à établir de fortes séparations dans
' aes prisons, de manière à isoler les détenus indisciplinés et à les séparer de toute
•eooimunication avec les noirs d^habitation.
^ « La privation de son indépendance nocturne est ce qui touche le plus le noir.
On en a vu solliciter la peine du fouet dans sa plus grande rigueur, dans le but de
'■ n'être pas retenus ainsi. On n'en connaît pas qui aient résisté à la prison solitaire :
^^''-malheureusement, ce mode est dispendieux. Bien des habitants préfèrent, dans un
' '>iDoaient d'humeur, faire donner quelques coups de rotin à un noir en faute, que de
se priver de son travail pendant un ou deux jours. Toutefois, ces mêmes habitants
'-'conviennent, sans tergiversation, que la prison a de très-grands avantages sur le
' 'Ibuet; cette peine du fouet a été si fort stigmatisée et s'efface si.fort des moeurs,
qu'aujourd'hui on trouve peu de maîtres qui osent avouer qu'ils en font usage. • . •
^ J'ajouterai qu'indépendanunment de ce que plusieurs habitants ont complètement.
^^ «bciii le fouet, beaucoup ont interdit à leui*s conunandeurs de donner, de leur au-
torité privée, des coups de fouet aux esclaves. Sous ce rapport, l'arrondissement
Dl.ni-.iri.IRâinL.
ihmrbon.
iHêàpline
Jft airliers raranT.
Vi6 PATRONAGE DES ESCLAVES.
sous Iti Vent, quoiqu'il soit en général moins avancé que Tautre, est réellement ch
voie de progrès.
(( La peine de la chaîne est celle qui est le plus usitée pour punir les esclaves piis
en flagrant délit de vol et ceux qui ont Thabitude du marronnage. Un annleau de fer
est passé au cou ou au pied du délinquant, et une chaîne de i mètre et demi à
*i mètres de longueur y est adaptée. Les noirs punis par les tribunaux réguliers
et condamnés à la chaîne et aux fers sont enchaînés deux à deux ; ils couchent dans
les geôles et sont employés à des travaux d'utilité publique. Les noirs punis de la
chaîne par leurs maîti*es sont ordinairement enchaînés isolément. La peiné de la
chaîne est infligée par le maître en vertu de l'article 87 des lettres patentes de 1 728 (1)
^article Aa dcTéditde i685); malheureusement, aucune loi subséquente n'est venue
régler d une manière expresse la durée de cette peine , ni son mode d'exécutioti. Il
on rêsuUe que les maîtres se croient en droit de l'infliger pour un temps plus loog
(|ue celui qui peut être prononcé par les tribunaux pour les peines correctionnelles.
(i li en est de même pour une aulre peine dérivée de la chaîne , et qui consiste à
|>«ssor au pied de l'esclave, ou à son cou, un anneau dont le poids varie depiiis 5o
ilccagrummcs jusqu'à a kiiogitinmics , et qu'on lui laisse j)endant un espace de temps
plus ou moins long , sans qu'aucun i%glement ait déterminé la durée de cette peine.
Qtittul a\a colliers ai^més d'oreillettes et aux entraves (compèdes), depuis longtemps
j ai pi^scrit à la police de les faille enlever à tous les noirs qui pourraient en ét^e
rliurgés, et je crois qu'il serait difficile d'en rencontrer encore à Bouri)On....
u Depuis la promulgation de l'ordonnance du 5 janvier 1 SUo jusqu'à ce jour, sur
Mi plaintes portées au parquet par des esclaves, 3 seulement ont para devoir don-
iior lira A dos poursuites Parmi les 33 autres, quelques-unes étaient fondées.
ru vc sons ({u'cUes ét«iblissaient Imsuflisance des soins de certains maîtres envers
l(Mirs osolavos, une sévérité plus ou moins inintelligente, enfin des torts d'intérieur
plus ou moins graves, plus ou moins constants. Celles qui étaient de cette nature
ont loujoui^s été examinées directement par le procureur général. Lorsqu'elles ne lui
on! paru caractériser aucun délit pré\ai par la loi, ou qu'il a été de toute évidence
pour lui (prnuounc répression n'était possible, elles ont donné lieu de sa part à de
s(»voros admonitions envers les maîtres, sur le domicile desquels ce magistrat a tfail-
l<Mu\s plus spooialeinent dirigé les visites de MM. les procureurs du Roi. » {Rapporta
proamnir (jMéral, du 15 septembre 18U1.)
.(Au dire des maîtres, l'usage du fouet est, comme je l'ai dit, presque complète-
ment abandonné , et il en est même plusieurs qui, avec une feinte naïveté, m ont dc-
uKuulé si cette peine n'était pas d'ailleurs abolie; mais je n'ai pu me laisser prendre i
()' Voir CM lettres patentes dans rAppenUice.
it«.a. ---
CHAPITRE X. 447
ce langage» car, avant de pénétrer dans une habitation, j'étais informé à Tavance de
ce qui s*y pratiquait sous ce rapport : j*ai remarqué que c'étaient précisément les
maîtres les plus sévères qui cherchaient à me faire voir les choses sous un jour aussi
favorable. U faut dire aussi qu*il en est qui n'osent pas avouer qu'ils font usage du
fouet t de peur qu'on ait d'eux cette mauvaise opinion que semble faire naître le dis-
crédit qui est généralement attaché aujourd'hui à toute espèce de peines corporelles.
Non, Tusage du fouet n'est pas abandonné, du moins dans Tarrondissement sous le
Venti et surtout dans le quartier Saint-Leu. Les maîtres n'ont pourtant pas , en général,
k se louer des résultats de l'application de cette peine. Je ne sais si je prévois bien
toutes les conséquences de l'opinion que j'émets, mais je pense qu'il y aiutiit tout au-
tant de garanties pour le maintien de l'ordre si, au lieu d'appartenir aux maîtres,
le pouvoir exorbitant de flageller l'esclave indiscipliné était laissé «^ l'autorité et ne
s'exerçait que pour punir les fautes graves. Au moins l'esclave ne serait pas aban-
doimé à l'arbitraire d'un maître ou d*un régisseur qui, suivant leur bonne ou mau-
Vaiie humeur, pour un oui ou pour un non, lui infligent une correction, qui le serait
certainement avec bien plus de discrétion si elle partait d'une main désintéressée et
exempte de passion. On n'aurait plus alors à redouter de châtiments excessifs , ni de
ces traitements barbares et inhumains qui sont prévus par des dispositions spéciales,
fleureuflemcnt nous n'avons plus d'exemples, de nos jours, de ces actes de barbarie
proprement dite dont quelques maîtres ont flétri leur mémoire dans des temps qui
Bont déjà bien loin de nous ; mais il n'en est pas ainsi de ces corrections excessives in-
fins souvent dans im moment d'emportement qu'avec l'intention de donner
k.boQ exemple. Ainsi, dans tous les cas, et d'après f ordonnance du 27 septembre
4895» le maître ne peut donner à son esclave que 3o coups de fouet; cependant,
^oossavex quon en trouve qui vont jusqu'à ào et 5o, et même davantage. D'un
^té, la loi, tout en reconnaissant la peine du fouet, n'a pu vouloir que les
fussent appliqués avec tant de violence que le corps de l'esclave en poiiât des
profondes et durables; pourtant, combien ne voit-on pas aussi d'esclaves qui
Kimi:it les douleurs les plus cuisantes , pendant 8 et même 1 5 jours après la fla-
^islbtion?
fiBs. peuvent, il est vrai , venir porter plainte au ministère public; mais si le maître
comme il ne manquera pas de le faire, qu'il n'a infligé que la correction
; s'il invoque, pour se justifier, de nombreux témoignages qu*il obtiendra faci-
leiit d*esclaves inspirés par la crainte, que deviendia la plainte de l'esclave mal-
qai, lui, en matière correctionnelle du moins, ne peut invoquer le témoignage
BNMStique contre son maître? H existe en effet, au parquet, un grand nombre d'in-
BfnHfA»** relatives à des plaintes en mauvais traitements portées par des esclaves
teArç leurs maîtres , qui sont restées sans suite , faute de preuves suffisantes ; j'ai
K$t moi-même quelques-unes de ces procédures , et je me suis aperçu que , dans
REGIME
DISCIPLINAI I*L.
BomrVott.
Discipliru
des ateUrr$ ruraux.
REGIME
DISCIPMNAinE.
iiourhon.
Discipline
des ateliers ruraux.
likS PATRONAGE DES ESCLAVES.
presque tous tes cas, il était impossible d'obtenir la vérité des témoins esclaves,
quand il s'agissait d*accuser leiu^s mailres. Je suis bien loin de croire cependant que
toutes les plaintes des esclaves soient fondées; si quelques-unes se présentent avec
une grande apparence de vérité, il en est un bien plus grand nombre dont la fausseté
apparaît tout d*abord, et qui paraissent être , à des signes bien certains, le fruit de la
méchanceté et de la calomnie. Par exemple , j*ai vu des esclaves se plaindre d'avoir
reçu 100 coups de fouet, qui ne portaient pas une seule trace de cette flagellation
excessive; j'en ai vu d'autres qui s'étaient fouettés eux-mêmes ou s'étaient fait fouetter
par leurs camarades , venir ensuite accuser leurs maitrei; de mauvais traitements;
d'autres enfin poussaient cet esprit de méchanceté jusqu'à s'appliquer sur le corps des
herbes dont la propriété est de laisser des plaies hideuses qui sont toujours attribuées
à l'inhumanité du maître. Ces plaintes se sont multipliées surtout depuis l'arrivée de
la gendarmerie: je ne sais ce qu'ils en attendent; ils en seront sans doute protégés
comme de tous les autres agents de l'autorité, mais ils ont dû comprendre ou com-
prendront que ce ne serait jamais au préjudice de Tordre et des droits da maître.
«A côté du fouet se trouve le hloc, autre espèce de peine consacrée par l'usage,
aussi redoutée quoique moins flétrissante que la flagellation , et suivie des meilleurs
résultats sur certains établissements, ob l'on s'est aperçu que les cris de l'esdave fla-
gellé produisaient plutôt le découragement qu'un salutaire exemple. Cette peine en*
traîne toujours celle de l'emprisonnement, qui, le plus ordinairement, est subie pen*
dant la nuit , dans un appartement quelconque, quelquefois même dans sa case, et,
pendant le jour , sous des hangars ou remises , où l'esclave condamné est employa
à broyer le grain nécessaire à la nourriture de la bande ou à tout autre travail qui
peut être exécuté sans déplacement. Qui connaît bien les habitudes de l'esdave
comprendra facilement combien doit être eflîcace la peine du bloc, qui interrompt ses
relations de famille et d'amitié, et l'empêche de mettre à profit ces courts instants de
loisir pendant lesquels il s'appartient et peut s'approprier le fruit de son travail. Je n'ai
trouvé nulle part de cachots ni même de lieux exclusivement affectés è la détention
des noirs : l'esclave, en effet, s'inquiète peu s'il est détenu dans une prison plus ou
moins éclairée , plus ou moins solide; la punition consiste, pour lui, dans la privation
de cette espèce de liberté dont il jouit à la fin de chaque journée, et à laquelle il
tient plus qu'à toute autre chose.
« H serait donc à désirer que l'emprisonnement pût remplacer efficacement par-
tout la peine du fouet; mais je doute que cette substitution puisse s'opérer d'elle-
même : les maîtres, qui sont si avares des travaux de leurs esclaves, veulent une jus-
tice prompte; après la flagellation, fesclave retourne de suite à ses travaux, tancb
que le temps qu'il passe au bloc est presque complètement perdu pour le maître, et
cet intérêt sera toujours , je crois , férucil sur lequel viendront échouer presque tow1«
les mesures qui seront tentées à cet égard.
CHAPITRE X. (149
a Plusieurs propriétaires ont adopté une troisième espèce de peine , autorisée d'ail-
leurs par la loi, et qui tient en quelque sorte le milieu entre le fouet et l'emprison-
nement; je veux parler de la peine de la chaîne, dont il est fait ordinairement usage
à regard des esclaves qui ont l'habitude du marronnage. On l'applique, comme vous
le saves, de diverses manières : tantôt la chaîne n'est fixée qu'au cou de l'esclave,
|ui l'entortille autour de ses reins; tantôt elle engage le cou et Tun des pieds, mais
&aos gêner d'une manière très-sensible les mouvements du condamné.
• Enfin, une quatrième espèce de châtiment a pris faveur depuis quelques années:
r'est le travail des jours de fête et des dimanches, travail gratuit, bien entendu; car,
iujourd*hui, il est admis qu'un maitre peut faire travailler son esclave les dimanches
Pi fêtes moyennant salaire. Doit-on considérer cet usage comme un abus? Je sais
(jue fiiire travailler son esclave gratuitement les jours de dimanches est un délit; mais
ijuand c*est comme châtiment que ce travail est exigé? J'ai constaté les faits, mais je
a'ai pas cru devoir les blâmer, d'autant plus que ce travail n'est ordinairement de-
mandé qa*À l'esclave paresseux qui n mal employé son temps pendant la semaine, ou
ï l'esclaYe marronneur qui a à restituer ses jours d absence.
«Je n*ai rencontré chez le sieur qu'un jeune esclave à peine «igé de 8 ans; il
in*a donné cependant quelques détails dont son âge et sa simplicité me garantissent
la vérité. Cette habitation, du reste, était une de celles que des faits antérieurs me
recommandaient de visiter. Une seule case , garnie d'un seul cadre , sert de logement
k quatre esclaves de sexes dilTérents. La noiuriture consiste dans un 1/2 kilogramme
Je mâb en grains, ration à l'insuffisance de laquelle les esclaves suppléent par le pro-
luit des Yols nombreux qu'ils commettent dans le voisinage. Jugez ce que doit être
le régime disciplinaire sur cette habitation, puisque l'échelle sur laquelle sont atta-
ehëft les esclaves fautifs reste en permanence dans la cour avec ses cordes de vacoua ,
Jestinécs à comprimer les mouvements du patient. Une négresse était partie mar-
ronne dans la matinée pour se soustraire à un châtiment exemplaire, et le sieur
Hait à sa poursuite. Le jeune esclave qui gardait la maison portait également des
meea de flagellation , les unes anciennes, les autres récentes. Quelle faute peut-on
donc fiûre à cet âge pour mériter ce châtiment extrême? Quoi qu'il en soit, il n*y
ivait pas ià matière à procès-verbal , ou du moins , ce que j'y aurais consigné , sur la
lépoiition du gardien, eût été certainement dénié par le sieur ; j'ai résolu alors
le repasaer, à ma première visite , chez ce propriétaire , persuadé que , d'ici là , les
dioaet n'auraient pas changé de face.
• L*eaprit de dissimulation dont j'ai déjà parlé se rencontre sur une foule d'autres
étaUiasements , au sujet de la peine du fouet principalement. Qui ne sait que la
peine du (buet est, dans l'arrondissement de Saint-Paul, la peine principale? Qui ne
■il anaai que. sur 100 établissements, ils n'en est pas 10 sur lesquels elle ne soit
en oai^? Eh bienl Sur 100 propriétaires ao i peine reconnaissent que le fouet
airosi do rATaoRAoe. &7
DTVtfLlKAltl.
Bvarioii.
Oûci^Jit
dfS mitLrrs rwrtuut.
S33XBX
^50 PATRONAGE DES ESCLAVES.
soit en vigueur sur leurs habitations. Xai pourtant constaté dans mon tableau qu'il
était fait usage du fouet sur 20 habitations; mais je ne dois pas ces renseignements
aux propriétaires seidement : la plupait me sont parvenus par voie indirecte. Je
dois dire aussi que les renseignements que Ton va puiser à d'autres sources ne dd-
4^$ mUÂrnrmnmr. vcut pas non plus être accueillis sans quelque défiance; car, si ie maître diminue ïa
choses, le serviteur les augmente. D'uu autre côté, si Ton questionne les voisins, ob
a à craindre, de Tamitié ou de la haine, des exagérations, soit en bien, soit en nul;
de sorte que le magistrat-patron, partout environné de causes d*erreurs, ne peatt^
nir ses constatations pour parfaitement exactes : je n*ai donc pas été étonné de ne pis
trouver les choses dans Tétat où je croyais les trouver d*après les communicatioiii
qui m'avaient été faites par MM. les commissaires de police. On m'avait sigulé des
abus graves, je n'en ai pas rencontré ; de sorte que, forcé de m'en rapporter Ace qoe
je voyais et aux déclarations des propriétaires mal notés, j'ai d& constata, toutes
leur faisant connaître la part qu'ils occupaient dans l'opinion publique, qu'ib don-
Jiaicnt ù leurs esclaves la nourriture suffisante, le repos nécessaire, et qu'ils neicé-
daient pas les bornes du pouvoir disciplinaire, n ( Rapport da sabstitut da procamrà
Roi a Saint-Paul, de novembre 18âl, )
<> IjCs propriétaires visités se sei*vent encore du fouet comme de la punition la j^st
commune; très-peu emploient les fers ou le bloc. Deux seulement cbajrgent la po-
lice des punitions qu'ils ont occasion d'infliger à leurs esclaves; c'est, à mon avis, ie
parti le plus sage toutes les fois qu'on peut le prendre. Cependant la plupart de
rvMx h qui je faisais part de ce genre de punition me montraient une grande répo-
gunncc à s'en servir, parce que, me disaient-ils, ie noir, quelle que fût sa faute, l^èit
on grav(\ rovcnaîl loujours de la geôle incapable de se remettre de suite au travail
Ils pr/'lrniit vu ronscquenco , au moment où la faute se commet, donner quelques
coups {\o rolin. rt rannncMit , m'ont-ils assuré, ils avaient occasion do sévir avecpios
i\o rigueur.
"J'ai rciuanjuc quo, chez la plupart do ces petits habitants, la question duregiiiîî
dis(:i|>li!ïair(» riait toujours rcruo avec une sorte d'embarras. Ne s'étant jamais rendu
un (îonipl<' i\[\c{ (lu nn'nistrro qur les magistrats-patrons exercent auprès du inaîtrf
r( dr rivs('lav(\ loin d(^ croire qu'un impartiale protection des droits de fuû et de
l'autre m soit l'csbiMictî , ils ne veulent voir dans nos tournées qu'un contrôle aveugif
toujours |)rcl '\ donner raison à l'esclave contre le maître. D'où la conséqucuce que
le niaîh'e, bien que très-modéré, fait croire, à l'hésitation qu'il manifeste, qu'il a au
eontrair(* do honnes raisons pom* laisser ignorer la manière dont il traite ses noirs.
Tout d'abord il se hàtc d'apprendre au n^agistrat qu'il ne corrige jamais ses esclaveî
que e,eux-ei font ce qu'ils veulent; mais, lorsqu'il leur est dit quiis ont tort, quil*
.«-ont mémo fautifs de laisser la discipline se relâcher; que, si Ton désii\} des auhiio
CHAPITRE X. 451
rations commandées par la nature progressive des choses , on est loin d'entendre en-
lever au maître une autorité nécessaire ; que , loin de chercher à soulever les ateliers ,
on prétend y établir, sur des bases aussi favorables au maître qu*à Tesclàve, un
ordre de choses transitoire du régime actuel à celui de Témancipation générale ; qa*il
appartient toujours au maître de réprimer avec fermeté, bien que sans doute il doive
apporter une saine intelligence de ses pouvoirs , les manquements à la discipline ;
alors « dis-je, rhabitant se décide à avouer qu*il se sert du fouet comme d'un moyen
répressif. Il n'est guère possible d'indiquer d'une manière précise la proportion sui-
vant laquelle il l'emploie. H n'avouera jamais qu'il dépasse les 3o coups que per-
met la loi, et l'esclave n'osera se plaindre, dans la pensée qu'immédiatement après
le départ du magistrat il sera de nouveau exposé aux mauvais traitements de son
maître. C'est donc plutôt la clameur publique qui indique le maître contrevenant.
Cliefe les autres , il n*y a véritablement pas de régime disciplinaire à proprement
parier; souvent le petit nombre des travailleurs ne permet pas d'autre pimition que
quelques coups de rotin. C'est ainsi qu il est rare de voir employer la prison.
«Du reste, je n'ai vu nulle part ni chaînes, ni sabots : ce sont des punitions qui
ne s'infligent plus, particulièrement sur les grandes habitations, et chez les petits ha-
bitants que pour cause de marronnage. Et encore n'en est-il pas toujours ainsi, car
TOUS voyez au tableau qu'un esclave subit à la geôle la peine de son marronnage.
Cl Je me suis appliqué partout à faire substituer la prison subie par le noir, seul ,
sans feu ni tabac , au moment où il sort du travail , et même le dimanche , pour les
fautes graves , à ces corrections du fouet, incompatibles avec les idées actuelles , qui
contribuent à l'abrutissement de l'esclave sans lui enlever un seul de ses vices ; qu'il
préfère même, parce qu'il n'en conçoit pas tout l'avilissement, et que, passagères
quoique douloureuses, elles ne le privent pas de ce qui lui est le plus cher de tout
au monde , sa liberté de la nuit. Deux habitants m'ont assuré s'en servir déjà avec
succès, mais sans les modifications que je leur proposais. Le régisseur de l'habitation
me disait que, pour l'application de cette peine, H avait égard au degré d'in-
telligence de l'esclave , et qu'il ne l'infligeait qu'à ceux qui pouvaient la comprendre ,
tandis qu'il administrait la peine du fouet aux malheureux qui n'avaient de sensibilité
que pour la douleur physique. Je Tai engagé à essayer même avec ces derniers la
prison telle que je la lui expliquais. Il me l'a promis, et j'espère que plus tard il y
aura lieu de constater d'heureuses expériences.» [Rapport da substitut du procarenr da
Roi de Saint-Denis, du 29 novembre 1861. )
RIGIIU
DIsaPLIKAlSB.
Bemrhêtt.
DudpiiM
du atdUrt rmnmx.
»(I1 y a dans les mœurs des créoles un progrès sensible; les idées, sans que cha-
cun puisse se rendre bien compte de la transformation qui s'opère en lui , marchent
d'une manière visible à un adoucissement de la sévérité et de l'autorité du maître.
L'entraînement est général ; les uns , dont l'éducation morale a été soignée et dont les
. 57.
IVLGlAfE
»1.«aPLINAIR£.
DUcipline
des ateliers m-anx.
liï)2 PATRONAGE DES ESCLAVES.
<5ludes ont développé l'intelligence et élevé les idées , appuient le mouvement comme
par instinct; les autres ne se sentent peut-être pas disposés à favoriser cet élan,
mais n'osent pas s'y opposer ouvertement, par un sentiment de pudeur, et suivent,
spectateurs întpiiets , le mouvement progressif qui les déborde.
«C'est dans l'emploi des m.oyens disciplinaires que l'amélioration du caractère du
colon doit se faire naturellement sentir dune manière plus visible; aussi est-<:e dam
cette partie que l'on remarque que les corrections sont aujourd'hui plus rares et
plus légères qu'autrefois. L'usage du bloc n'est ni dur ni cruel, et celui de la chaîne,
qui est plus sévère en ce qu'il expose le noir enchaîné aux regards de ceux qui pas-
sent, n'est suivi que pour les punitions graves, dont il y a peu d'exemples en propor-
tion du grand nombre: dans une tournée, par exemple, je n'ai pas eu occasion de
voir un seul noir enchaîné. Le fouet, dont, il n'y a pas encore longtemps, les maîtres
croyaient l'application indispensable , commence à ne plus être employé que poor
certains faits et en petit nombre de coups. La contrainte et l'espèce de répugnance
de la plupart des propriétaires, lorsqu'ils nous avouent qu'il leur arrive de faire fus-
tiger leurs noirs , prouvent évidemment l'envahissement des nouvelles idées, ny [Rapport
da substitut du procureur du Roi, du 29 décembre 18il.)
« J'ai déjà dit que le régime disciplinaire avait subi des modifications notables
par suite de la marche des idées; les recherches que j'ai faites à cet égard, dans ma
tournée, m'ont confirmé dans mon opinion.
M Je n'ai point vu d'esclaves enchaînés ou dont le corps fût sillonné de traces de
fustigations récentes. La santé de ces esclaves m'a paru bonne ; elle témoigne de la
douceur de la discipline des maîtres. î> [Rapport da substitut da procureur du Roi de
Saint-Denis, du It février m 2.)
« Là où il y a salaire pour le travail, Tcchelle disciplinaire a une étendue d'autant
plus grande, que la privation d'une certaine portion du salaire ou même de sa tota-
lité, pendant un temps limité, offre une gradation do peines très-sensible au tra-
vailleur, et dispense presque toujours de recourir à d'autres niovens.
«Mais ce premier moyen manque nécessairement avec le régime de l'esclavage et
du travail gratuit, tel qu'il est dans les colonies.
«Le travail, bon ou mauvais, est presque toujours sans rétribution, sans récom-
pense pour la généralité des esclaves, et réchelle disciplinaire y perd la moitié de
sa portée. En effet, il y a toujours chance pour l'esclave d'éviter la punition, même
en s'efforçant de se soustraire au travail, et il n'y a presque jamais espoir de récom-
pense quand il a du zèle et de l'activité, car il ne compte pas comme récompense
certaines douceurs qui ne lai sont pas acquises comme un droit, et qui ne procèdent
que de la facilité ou de la bonté du maître.
CHAPITRE X. 453
Kussi le défaut de gradation dans Tautorité disciplinaire et dans les peines at-il
uit à une situation très-faussc. Son premier vice est la différence des pénalités
un même fait d*une habitation à Tautre, et souvent, sur le même atelier, d'un
ve à Tautre , et à raison seulement de la disposition d*esprit du maître.
[Jn vice non moins grand résulte de certains abus d'autorité qui, cependant, ne
tituent pas, à proprement dire, de violation à la loi. C'est ainsi que les maîtres
mt crus autorisés, par le vague des termes des lettres-patentes de i yaS, art. 3 7,
'enir certains noirs à la chaîne pendant un temps indéterminé. On a vu souvent
loirs, sortant de la chaîne publique de marronnage ou de police correctionnelle,
remis à la chaîne chez leur maître , et n'en être tirés que longtemps après.
Pour faire cesser cet abus, il serait nécessaire que la discipline du maître fut
îmcntée , et surtout qu il lui fût interdit de reprendre en sous-œuvre Tesclave qui
t de subir la peine judiciaire qu'a méritée un délit ou une contravention.
D ne faut pas non plus perdre de vue qu'il y a peu de grandes habitations, peu
blissements de charrois ou de marine (1) sur lesquels ne se trouvent quelques
( radicalement indociles , hommes ardents et vigoureux , qui , accoutumés dès
temps à vivre de rapine et à se plonger dans toute sorte d'excès, ne sont pas
[tôt hors de la chaîne qu'ils jettent la désolation dans le voisinage et menacent
retë et même la vie du maître et des habitants chez lesquels ils se jettent. —
le moment qu'un de ces homnties s'échappe , les vols recommencent à l'entour
! compliquent des circonstances les plus alarmantes; les bandes s'émeuvent, et
icoup de noirs sont entraînés au crime. — On n'obtient de sécurité que lorsque
thcfs de malfaiteurs sont nuit et jour aux fers, — Les geôles , où ils professent
pandent la doctrine et les traditions du pillage , ne sont plus une peine pour eux,
; un lieu de refuge et de repos, et elles privent les maîtres de leur travail. —
A ces derniers ne sont-ils jamais disposés à les dénoncer à la justice. Il y a plus,
que parfois ils cachent soigneusement leurs méfaits, afin d'éviter la responsa-
é civile qui s'y attache.
n résulte de là que ces noirs restent presque continuellement aux fers ; que , s'ils
riennent à s'échapper, c'est pom- se livrer aux plus graves désordres, et que, s'ils
t repris, c'est pour être mis de nouveau aux fers sans espoir de les quitter, si ce
t peut-être à l'aide d'un crime.
Cet état de choses s'explique bien , mais il n'en est pas moins intolérable. Il devra
A le jour où on limitera explicitement les pouvoirs du maître. Mais, en même
ps, on ne pourra laisser la société sans garanties contre ce foyer de désordre. U
Rendrait donc de se livrer à une enquête très-détaiUée sur le nombre, le carac-
^t les dispositions de cette classe de malfaiteurs, qui ne se compose pas réelle-
HLGIMS
DISOIPLINAIKE.
Bourbon.
Discipline '
dfê atfUers runiux.
^-^ deux dernières natures d'ëulilissemeats concentrent ordinairement les noirs les pins indiscipline
SISCiPLIlfAlBE.
Bourbon.
Discipline
•Us afflifrs ruraux.
45/1 PATRONAGE DES ESCLAVES.
ment de plus de % à 3oo individus dans la colonie « et d'en décider la translation k
Sainte-Marie de Madagascar. » (Rapport da procwreur général, da SO avril 18i2. )
«Dans les quartiers Saint-Louis et Saint-Pierre, la peine du fouet a presque en-
tièrement disparu. Beaucoup d'habitations n*craploient plus ce genre de correction,
et encore les habitants chez lesquels cet usage est conservé n'appliquent le fouet
que pour les marronnages et les cas graves, et même, lorsque le nombre de coups
doit aller au delà de 1 5 , on s'adresse h la police. Les peines plus particulièrement
en usage sont la chaine , le sabot , le travail du dimanche et le bloc ou la prison.
Presque partout on reconnaît que c'est cette dernière peine qui est la plus efficace.
« Chez deux des habitants visités , il existe un registre sur lequel sont inscrites lo
peines encourues , et on y remarque que ces peines ont été prononcées, non par le
maître , mais bien par un certain nombre d'esclaves réunis et formant un espèce de
tribmial.
a C'est avec plaisir que nous faisons connaître que nulle part nous n'avons eu lies
de constater de mauvais traitements. » (Rapport du procureur du Roi à Saint-Palf
d'avril Î8â2. )
<( JTai visité les bandes des sieurs Quelques-uns de ces propriétaires
m'ayant été signalés comme exerçant des corrections excessives sur leurs esdaves, il
était de mon devoir de m'assurer de f existence de ces faits , que l'opinion publique
exs^rait peut-être. Â cet effet, j'ai &it tirer leurs chemises à plusieurs noirs de ces
différentes bandes, pour m'assurer qu'ils ne portaient point les traces des traitements
barbares que notre législation a prévus et réprimés. Je n'ai rencontré nulle part Ips
stigmates du fouet. C'est là un fait qui prouve que le fouet tombe dans le non-usage:
cependant il est à remarquer que, chez la plupart des habitants dont j ai visité les
bandes, le fouet est un des moyens de répression. La civilisation et nos mœui*src-
|)rouvcnt ces flagellations, qui flétrissent l'humanité sans la corriger.
«Les maîtres étaient présents lôrs de la visite des bandes. Les maîtres ne m ont
manifesté aucune réclamation sur le mode d'investigation que j'employais.
M Partout où le fouet est en vigueur, j'ai invité les maîtres à ne s'en servir que le
plus rarement possible, et à substituer à cette peine celle du bloc, qui est plus
efficace et ne fait pas redouter les mêmes dangers. Certains noirs craignent plus le
bloc que le fouet.
« Sur l'habitation fhôpital n est. pas tenu convenablement. Une jeune
gresse s'y trouvait malade , par suite de coups , de blessures qu'elle avait reçues de
maîtresse, qui est aliénée. Dans un de ses actes de fureur.la dame a roaltra
cette négresse. Le régisseur n'avait pas donné de couverture pour mettre sur le lit
la blessée. J'ai reproché sa né^igence à cet homme. » (Rapport du substitut da p
da Roi de Saint'Paai du P'juin i8U2.)
CHAPITRE X. kbh
a .Pavais, en débutant , à visiter une habitation sur la<][uelle, il y avait peu de jours,
1 venait de se passer un Ëiit dont Texamen avait laissé entrevoir une série d'autres actes
pii constituaient les régisseurs de cette habitation 6n prévention de traitements bar-
Mres et inhumains. C'est le seul atelier que j'aie inspecté à Sainte-Marie. La proprié-
aire « comme chacun le sait, n'habite point cette propriété, et ne reçoit à Saint-Denis ,
>ù elle réside, que les rapports plus ou moins exacts de ses régisseurs. Les deux géreurs
l'avaient poûit répondu, à ce qu'il paraissait, à la confiance qu'elle avait en eux. Au
nomeot où je commençais mon inspection , ils avaient été dénoncés par plusieurs es-
Javes tous leurs ordres, comme se livrant envers eux et le reste de l'atelier à des
ictes de cruauté dont les exemples deviennent plus rares de jour en jour. La préven-
lioii qui pesait sur eux se fondait sur ces principaux chefs , qui , du reste , ont fait l'objet
l'une information juridique : que les régisseurs avaient ordonné envers plusieurs es-
idaves, et pour des motifs légers, des flagellations outrées; qu'ils tenaient les esclaves
Kl bloc dans une mauvaise case en torchis , dont la couverture en paUle laissait péné-
trer Tean des pluies avec tant d'abondance que les détenus, n'ayant qu'une claie qui
\eB préservât du contact de la terre , couchaient littéralement dans la boue ; enfin ,
pi'ils avaient tenu au bloc , sous une varangue ouverte à tous les vents , et principale-
Goent à celui de la montagne , un vieux noir et ime vieille négresse que leur âge devait
[iréserver de toute rigueur; que, non contents de les faire ainsi coucher sous cette
rarangue, dans laquelle la pluie fouettait avec tant de force qu'il n'existait qu'un seul
endroit, vers le milieu, un espace de l'^^So*' de longueur sur i", à peu près, de iar-
^r» qui fôt à l'abri de l'humidité , l'un d'eux se relevait plusieurs fois dans la nuit
pour inonder ces malheureux d'eau froide.
tCes Êiits, principalement le dernier, qm est invraisemblable , tant il est en dehors
des habitudes coloniales, méritaient, en outre de la poursuite criminelle, toute Tat-
fention du magistrat inspecteur. Aussi j'ai pris sur les lieux tous les renseignements
^ pouvaient servir à vérifier l'exactitude des plaintes de l'atelier. Pour la première
Fois, depuis que je parcourais les campagnes pour le service du patronage, j'ai pro-
Dédé sur Thabitation à une enquête régulière ,' interrogeant tous les noirs. Puis, j'ai
examiné en détail tout ce qui avait rapport au régime de l'atelier. Voici quelques-unes
Se ces observations :
REGUIE
niSCIPLlNAinK.
Bourbon.
DUeipUne
des aUlUri nrûax.
«t L'ancien bloc, celui dont le sol était constamment humide, avait été démoli, et
•
!*on en avait construit un nouveau parfaitement à l'abri des injures du temps. J'y
^marquai cependant que les noirs au bloc avaient le pied attaché à une barre de
Ib't élevée de 3a centimètres à peu près au-dessus du sol, et que, couchés sur la
aret ils se trouvaient forcés de passer la nuit dans une position gênante et néces-
Weinent douloureuse à la longue, c'est-à-dire le pied en l'air. J'ai recommandé
fitU yfôt construit un lit de camp, oomme oela se pratique généralement, afin que,
PATRONAGE DES ESCLAVES.
« Sf me suis borné a renouveler mrs observations sur la pesanteur des chaîne» mi
deu» uleds, en engageant au moins à abiéger la durée de la punition, QuautaHj
baiTPs qui rendent les mouvements plus difiicites et plus pénibles , les rcglemeDlsig
les autorisent pas, et j'ai ordonné qu'elles l'ussrnt enlevées, apiits mon départ loul^
fois. J'ai cru devoir prendre ce ménagement, parce que les maîtres m'outponi
bonne foi et dans l'ignorance qu'il y eut abus do pouvoir, el parce que je suii ca
vaincu que les esclaves, en pareil cns , n'auraient rien à gagner à une atteinte port^
avec éclat, en leur présence, à l'autorité des maîtres.
« Le bloc ou la barre de justice, voilà, suivant les habitanis, le moyen de pu»
tion qu'ils emploient presque uniquement, ou au moins le plus volontiers. Cert.
ajoutent-ils. le plus elïicacc; je le pense, et c'est aussi celui qui me pnmlttepfus^
humain. Le bloc consiste en un irou pratiqué dans deux pluncbes superposcet. J(uil
Tune s'ouvre pour y laisser passer le pied, et se referme pour l'y retenir. Lshurt
de justice a des anneaux dont l'usage est le même.
d Quelques Imliilants m'ont assuré, dans ma dcrnièi'c touniée, qu'ils avaioitR-
uoncé même au bloc, et qu'ils n'employaient fi la place que la prison . non paw
litairc, mais commune, sauf la séparation des sexes. L'emprisonnemeut. conuoe I»
bloc a lieu pour i, 3, 3 nuits ou plus, même le dimanche, suivant U grtnli
des fautes-, celte punition suffit, diacnl-ils, cl la communauté de la prison n'a^
l'occasion d'aucun désordre.
Il Le travail du dimanche est aussi infligé comme punition par plusieurs cc^oni,
"Quelles que soient au reste les peines, je pense que l'application, dansuflebl
hliide suffisante, doit toujours en être laissée au pouvoir du maître, de manièrein
f ;p9s trop VaGaiblîr en cherchant à en réprimer les abu^ ; de même qu'il y aunit t«|
Jours i poser des limites, et, pour l'observation de celles-ci, à prendre des
qui permettraient ^'1 la surveillance de s'exercer avec fiTiil. 'i [llapports du jnwttrtvt
Roi de Saint-Deais, des 16 aoàt et 21 seplemhrc Î8W. )
Sainte-Marie et Sainte-Susanne. — u Tous les habitants de Sainte-Marie m'ontsjd
que le bloc était le moyen employé de préférence au fouet pom" mainlenirUlfto •
pline dans les ateliers, et que, si le fouet est encore en usage, ce n'était que cOtnUt
complément du bloc ou de la chaîne. Selon eux. le bloc aurait l'avantage, IWl il
punissant l'esclave , de le faire reposer : on se sert aussi de la chaîne . mats aentfflKtil p
pour les longs et fréquents marronnages. — J'aî vu chen quelques propriélaiw «
esclaves enchaînés : c'était, disait-on, des marrons ou des voleurs; du resty, »p™ -
examen des noirs ainsi placés en correction, je n'ai pas trouvé d'apparence tjo™
fussent soumis h des tiaîtcnfcnts trop rigoureux et susceptibles d'altérer leur sao'* ï
Saiiit-Renoit, Saint-André et Sainte-Rose. — « A Saîiit-Bcnoit, comme à Sainle-M*]
el k Saintc-SuEaiuic, les habitants font usage àf trois moyens de punition^. le ^
CHAPITRE X. kkZ
le bloc pour les fautes dont la g^ravité n'oblige pas le maître à déployé!* une grande
rérité , et la chaîne pour les vols , marronnages et les actes d'insubordination. Je
i vu que quelques noirs enchaînés pour marronnage et un seul pour insolence
rers son maître. Plusieurs habitants, à Saint-Benoit et à Sainte*Rose , in'ônt assuré
*il existait en ce moment, dans les ateliers, une fermentation bien préjodiciabie à
discipline. Les esclaves deviennent, disent-ils, plus volontaires et semblent n'aller
travail qu'avec une répugnance plus prononcée. » ( Rapports de Tan des szihstitats du
careur da Roi de Saint-Denis , des 12 novembre et 13 décembre 18Ù0. )
niauiK
DISCIPLIMAIRI.
D'udplme
des ateliers rwwus.
a Avant la promulgation de l'ordonnance du 5 janvier i8/io, en usant de moyens
persuasion dans la plupart des cas et quelques fois d'injonctions formelles, j'avais
:cessivement fait disparaître le collier à oreillettes et V entrave; j'avais invité d ailleurs
maîtres qui appliquaient ces supplices à en enlever les marques aux esclaves qui
portaient, et plus tard je les avais fait enlever par la police elle-même. Jetais en
trc arrivé à ne pas souffrir que l'on rencontrât dans les rues et sur les chemins
itttres esclaves enchaînés que ceux qui sont condamnés à cette peine par les tribu-
BZ» ou les grands marrons condamnés. Depuis l'ordonnance du 5 janvier, MM. les
iicoreurs du Roi n'ont eu qu'à entrer avec plus de soin dans la même voie pour
re pénétrer plus avant dans les campagnes le sentiment de l'illégalité de ces peines
ciplinaires. Us n'ont rencontré aucune résistance à cet égard.
«il reste beaucoup à faire , sans doute , relativement au fouet et à la chaîne. Le fouet
bolit de lui-même avec une extrême rapidité; et la meilleure preuve qu'il s'abolit,
it que pas un habitant, interrogé sur les peines de discipline les plus efficaces, ne
èrii le fouet.
•Reste la chaîne. Rien dans la loi n'en limite l'usage. L'ordonnance locale du
'septembre 1827 ne permet aux tribunaux de l'appliquer que pour deux ans au
li, et cela seulement dans le cas de récidive et pour des délits graves. Mais rien
|i ^U8 dans la loi n'indique que les maîtres aient moins de pouvoir pour de sim-
sy.cas disciplinaires. Il en résulte que, dans certains cas, oette peine se prolonge
l^oiment , et que le ministère public n'a point d'action pour la faire cesser. Mais ,
!|re .qae ces cas sont assez rares, la voie des représentations a assez bien réussi jus-
|b^ pcésent. Cependant on doit prévoir qu'un jour on rencontrera de la résbtance ,
P est douloureux de penser qu'aucun moyen ne nous soit donné pour la fiure
^-Lcs cas d'abus de pouvoir étant extrêmement délicats , le pi*ocureur générai s'en
fKqiressément réservé la décision. Une -plainte est-elle portée, MM. les procureurs
Boi informent sommairement ou font informer, et transmettent les pièces au
iiliireur général , qui retient l'esclave et mande le maître. Dans les cas réellement
1res, il est donné suite à la plainte. Toutes les fois que les preuves des faits manh
56.
4&8 PATRONAGE DES ESCLAVES,
(le mon inspeclion; l'auti'fi est une négresse que j'ai trouvée porlant au pied une
chaîne d'un mètre environ de longueur; cette cliaîne était rivée à un pUon. Je me
suis fait rendre compte de cette punition, qvii est une des plus sévères. Le mailTC
m'a répondu que, dès qu'il ne ia détenait pas ainsi, elle partait maironiie. Depuis
3 mois cette négresse supportait cette captivité. J'ai fait injonction d'avoir, daai tS
joui's, à lui ôter ses fers. |
u A la Grande-Ravine, chez la dame j'ai saisi une barre enfer d'ita poids fort \
lourd, que celte maitiesse faisait traîner à ses esclaves en punition; non pas que j'aie
vu ce fait, mais il m'a été rapporté par deux de ses esclaves. Je u'ai pas manqué de
(aire admonestation 1\ cette dame.
Il Je termine mon rapport en répétant que j'ai été très- satisfait de l'adminislrslioii
de M. Aniédée Crestien , qui a supprimé Visage du fouet. Cet habitant se propOH
encore d'autres améliorations.
a Je fais des vœux pour que l'exemple qu'il donne trouve beauco.up d'imitattun.»
{Rapport da sabatilal da procareur da lioi de Saint-Paul, du 25 aoât Î8Ù2.)
«Le fouet est encore, ctiei quelques habitants, au nombre des moyens qu'on Ht
obligé d'employer pour maintenii- l'esclave dans là subordination et le contraindre
au travail ; mais il en est rarement fait usage , et encore est-ce presque toujours pir
l'entremise de la police; et il est assez rare que le maître épuise le droit que lui
donne la loi d'élever la correction jusqu'à 3o coups. Les coiTections les plus usuelln
sont de lo coups a ao coups de fouet.
« La meilleure preuve qu'on puisse avoir que ce moyen disciplinaire a dispxru en
entier chez grand nombre d'habitants, et que ce n'est que rarement et modérémeût
qu'U est employé chez quelques autres , c'est l'inti^gralité àe h peau chez les esdira.,
et l'absence presque absolue de traces de fustigation.
« La prison du soir, autrement le bloc , est la peine qu'on emploie le plus habitnd
lement, et elle est reconnue pour être la plus efficace.
«Les peines de la chaîne, du sabot et du Iravad le dimanche, sont aussi au nombn
des moyen* disciplinaires, mais elles ne sont guère employées qu'à l'égard des nco»
qui ont fbabitude d'alkr marrons.
u Quant à ia prison proprement dite, et qui consisterait à tenir l'esglaTc renfcnni
nuit et jour, pendant un certain nombre de jours , cette peine est excessivement nw-
ment appliquée , et encore n'est-ce que pour des fautes de grande gravité, et ans» »
dorée ne s'étend-elle jamais au delà de huit jours.
«J'ai quelquefois entendu parler de cachols; mais sur toutes les habitationi <;«
j'ai visitées le mot seul est connu; nulle part je n'ai rencontré l'existence de b choit-'
(Rapport du procureur da Roi de Saint-Denis , da 30 sq:>tembre i8^2.)
•> Dans la commune de Stunt-Paul , la peine ia plu« en uet^e e«t W bloc ou. «^
CHAPITRE X. 459
meftt dit, la prison pendant la nuit, peine qui consiste à être retenu par un pied et
renfermé sous clef, plutôt que d*étre libre dans sa case.
« La chaîne aussi est une des peines que les habitants sont obligés d'appliquer aux
esclaves qui vont marrons. Le nombre des noirs à la chaîne , sur les habitations que
nous avons visitées, ne s'élève pas à plus de 5 ou 6. » [Rapport da procureur du Roi de
Saint-Paul, du 7 novembre 1862.)
«Le fouet est encore en usage dans les ateliers avec le bloc et la chaîne, suivant
la gravité des fautes. On a cependant de la répugnance à en avouer Fusage , bien quon
soit d'accord pour reconnaître que la possibilité de s'en servir dispense souvent de
l'employer. Sur certains ateliers, le fouet n'est appliqué que pour les fautes qui de-
mandent une prompte répression. Il n'est donné que 3 ou 6 coups. Dans d'autres,
il est employé pour les fautes graves; mais on ne donne jamais plus de coups qu'il
n*esl prescrit par l'ordonnance du 27 septembre 182 5.» [Rapport du procureur da
Roi de Saint-Paul, du 20 novembre 18i2.)
« Je ne serais pas exact si je disais que le fouet a entièrement disparu du régime
disciplinaire chez tous les habitants ; mais ce que je puis afiirmer avec plaisir en
même temps qu'avec vérité, c'est que ce genre de correction a entièrement disparu
cbec quelques habitants , et que chez ceux par lesquels il est maintenu , c'est bien
moîn» par l'usage qu'on en fait que comme moyen comminatoire. Dans tous les cas ,
l'usage en est fort modéré, et souvent même il n'est plus appliqué sur l'habitation,
mais bien à la police et pour les fautes graves. Je suis d'autant plus assuré de l'exac-
titûde de ce que j'avance , qu'outre la déclaration des propriétaires, qui pourrait être
suspectée , j'ai p^u m'en convaincre par l'état d'un grand nombre d'esclaves que j'ai
rencontrés au travail. Ces esclaves, pour être moins gênés, s'étaient mis nus jusqu'à
ia ceinture, et cependant je n'ai pas aperçu sur leurs corps la trace ou la cicatrice
d'un seul coup de fouet. » [Rapport du procureur du Roi de Saint-Paul, du 7 septembre
ms.)
«La peine du fouet a fait l'objet d'observations consignées dans mes précédents
rapports. J'ai eu occasion de dire qu'elle s'effaçait progressivement des mœurs colo-
niales , puisque déjà la plupart des maîtres tenaient poiu* passer comme ne l'appli-
quant presque plus.
c L*usage du fouet par la police , soit pour contravention aux règlements , soit sur
la demande du maître, est réglé par la loi (ordonnance du 20 septembre 18a 5, lo-
cale); mais la latitude qu'eUe donne aux officiers publics a été considérablement res-
'freinte par nos institutions. On ne fustige plus que pour des manquements réels et
arrec une extrême modération.
« L'application de cette peine se faisait autrefois , tant sur les habitations jqu'à la
police, avec un rotin de 6, 8 et 10 milh'mètres de diamètre. Souvent, pendant le
58.
RiGIMR
DI9CIPLINA1RX.
BotLrhon,
Discipline
des ateliers nraur.
(1(0 PATRONAGE DES ESCLAVES.
MmiHt chàliment , le rotin trop sec se fendait, les coups vergctaicnt , et les lames Iraiicbanl»
niMiriiBiiM (j„ ,.o|j„ fendaient la peau. Soit que l'on continuât la fustigation a^ec ce rolin, ou
Utarban. qti'on PH cliaogeiît , les coupures devenaient plus vives et plus profondes. Il en ré-
— sullait des accidents, des plaies plus ou moins graves, cl il arrivait parfois, qu'afm
• aiXfn'Ztaui. de tiQ pfls CUc coiiti'aiul au travail, ou dans le but de réclamer la protection du
ministère publie , les noirs envenimaient ces plaies par l'application de simples doni
ils connaissent les propn^ti^s caustiques. De là un argument presque constamment
employé par les maîtres traduits en justice : à l'aide de l'allégation banale d'un vice
dans le sang, d'une affection scrofuleuse ou sypliilitiquc ancienne, de l'appiltation
supposée de la liane arabique ou de tout autre caustique, on arrivait à établir, non
snns raison quelquefois, mais presque toujours mensongèrcment, que la fustigation
n'avait pas dépassé le nombre légal de coups, et qu'elle n'avait fait que d'inévilabW
blessures, qui no constituaient pas nn délit, mais seulement un manque de précau-
tion ou de siii'veillance. Des médecins complaisants venaient et viennent encore tous
les jmirs l'attester devant les juges. On a même souvent soutenu que le même coup
lie rotin pouvait facilement occasionner deux coupures, d'où la conséquence que
trente roups, nombre légal , pouvaient en avoir fait jusqu'à soixante. Afin de faire
resser un abus aussi criant, j'ai d'abord prescrit à la police de substituer dan.^ Ip*
blofs et geôles la garcetlc, qui ne fait pas de blessures, au rotin, et ensuite que toute
fustigation ccssill au premier sang, soit qu'elle fût donnée d'ordre du maître, soit
d'ofllcc. Mais les prescriptions ne peuvent atteindre l'habitant : il ne peut l'être que
par des poursuites , et il a toujours la ressource des arguments que je viens de dire.
"J'ai beaucoup parlé du régime disrJplinaiie dans mes précédents rapports. J'ai
sollicité avec instance des règlements pour déterminer les peines que les maîtres
pouvaient appliquer sans le concours de l'autorité, et celles qui ne pourraient être
appliquées qu'avec ce concours, en dehors de l'action des tribunaux, pour contraven-
tions, délits ou crimes. Le besoin de ces règlements devient d'autant pins ui^ent,
que les tribunaux eux-mêmes n'ont qu'un faible pouvoir tout à fait inapplicable aur
faits disciplinaires. .
«J'ai fait connaître le défaut d'efficacité de l'ordonnance du 16 septembre i84i:
les résultats en sont réellement nuls , tant par l'absence d'ateliers de discipline par-
faitement distincts des maisons de peines, que par la répugnance des maîtres à se
priver du travail de leurs noirs et à aller chercher la justice de leur intérieur k une
grande distance. A Saint-Paul , quelques maîtres ont recouru au juge de paix pour
faire mettre des noirs à l'atelier de discipline formé à la geôle. Mais de presque par-
tout ailleurs j'ai, le plus souvent, reçu des états négatifs, qui ne prouvent autre'
cliosc que le peu d'intérêt qui s'attache à cette institution telle qu'elle est oi^oifée,
et ronséquemment les résultats insignifiants qu'elle a donnés.
v Dam le travail que j'ai soumis au conseil privé; à ta séance du 17 avril dernier,.
CHAPITRE X. » 4ft[
ur le budget du service général pour i8A5, article justice , j'ai sollicité une ailoca-
ion de fonds pour rétablissement de véritables ateliers de discipline et la création de
ouvelles justices de paix, autant pour rendre Texécution de cette ordonnance plus
icile , que dans la prévision d'une juridiction disciplinaire plus étendue confiée &
5tte magistrature.
tt Mais, afin de régulariser Taction d'un tel pouvoir, et de donner au patronage les
loyensde prévenir certains abus d'autorité, il conviendrait, au préalable, de purger
s ateliers d'un certain nombre d'bommes qui y jettent la perturbation. Il existe une
asse de noirs éminemment dépravés, dont j'ai entretenu le conseil privé, noirs
a on est presque toujours obligé de garder à la cbaine. A leur égard, une enquête gé-
érale devrait être faite, et ces noirs, que j'évalue à une centaine environ, devraient
nsuile être tous extraduits à Sainte-Marie de Madagascar. Dès lors l'abolition défini-
TC des fers, comme peine disciplinaire, directement prononcée par le maître, pourrait
Ire ordonnée. Les maîtres, n'ayant plus de motifs réels de l'appliquer, recourraient
vec moins de répugnance à l'ordonnance du 16 septembre, dans les cas où ils juge-
ftientque le fait incriminé mérite plus de quinze jours de détention. Mais, comme il
ludrait aussi indemniser les maîtres des noirs transférés hors de la colonie, et qu'en
état c'est le trésor colonial qui paye l'indemnité, et qu'on ne peut cependant espé-
M d'obtenir du conseil colonial le concours et les fonds nécessaires à une pareille
iesure, il conviendrait d'examiner si elle ne rentrerait pas dans la catégorie de celles
u'on peut considérer comme préparatoires de l'abolition de l'esclavage, tout comme
I création sérieuse d'ateliers de discipline, et si elles ne devraient pas rester l'une et
Hutre i la charge des fonds de subvention. Je vous abandonne ces réflexions, mon-
eur le gouverneur, persuadé que vous en apprécierez la portée ; persuadé que vous
^connaîtrez avec moi qu'un des moyens les plus sûrs d'éviter les abus, c'est d'étoufler
t désordre dans sa source, car le désordre sert presque toujours de prétexte aux
. ê (Rapport da procureur général, du 18 mai 18^3.)
Ces derniers rapports de M. le procureur général ont donné lieu, de la p^rrt
:ft ministre, à diverses observations, et notamment à celles qui suivent.
m En ce qui touche spécialement la répression des abus commis dans l'exercice du
oit d'emprisonnement, et celle de l'emploi des fers sur les habitations, on par-
fi^idra» je dois l'espérer, à satisfaire graduellement au vœu de l'ordonnance de 1 84 1 .
l'on tient fermement la main à son exécution et h celle des instructions qui l'ont
^mnpagnée, au lieu de se préoccuper exclusivement des diflicultés pratiques de
kte mesure. Je joins ici, en ce qui concerne ce point, un extrait de ma dépêche Ji
le gouverneur de la Martinique (ij.Vous verrez que du règlement à faire sur les
nàsiiil
DISCIPLINAI Al.
Discipline
dét ateliers rmraax.
ft^ Voir ceUt dépêche dans le paragraphe 1" du prêtent chapitre , page 370.
462 PATRONAGE DES ESCLAVES.
salles de police des habitations dépend, à mes yeux, l'effet de ia prohibition impli-
citement prononcée contre l'emploi des fers, et que toute i-^serve doit cire faîte, n
même temps, quant à la factilli^ d'employer le ceps ou nabot comme entrave non
douloureuse, et dosliciée à garantir la surveillance de jour ou de nuit à l'égard de cer-
taitts noirs malades ou habitués au maiTonnage. Je reconnais avec vous que, damh
disposition actuelle des esprits et dans la situation où ces questions son! placées, il
serait intempestif de demander le concours des conseils coloniaux aux dépenses qoc
peut entraîner toute mesure touchant au sort des noirs. Les allocations nécessaim
pour établir un système complet d'ateliers publics de discipline, et pour augmenter k
nombre des juges de paix, sont certainement dans la catégorie de celles qu'il fandn
inscrire au budget de l'Élat, quand le Gouvernement se déterminera à eotrer, it
concert avec les Chambres, dans le régime préparatoire qui doit précéder l'émaïKi
pation. En attendant, l'emprisonnement disciplinaire hors des habitations doit nécn-
«airement avoir iicu dans les geôles existantes, en prenant, comme l'indiqne M. k
procureur général , des dispositions pour que les noirs qui y sont envoyés par M. ie
juge de paix, en vertu de fordonnance de 18/11 , n'y soient pas confondus avec )o
malfaiteurs atteints par la justice.
Il Je vous invite i revoir et à compléter, dans le sens de ecs observations, votn
irrété du a^ avril 1842, en y ajoutant, notamment, des dispositions spéciales sur b
forme, les dimensions et les installations intérieures des salles de police pennî»
sur les habitations. » { Dépêche ministéricUe da î" décembre iSiS. )
3" Powsnites exercées
L Bonrl
on. contre lei maîtres, poar cMtimcnts excessifs, sévices
eU.
NOMS
ACCDSis on PRÉTEND 1.
OBJET
de
Lj> PBÈïE.IIIOÏ.
NATURE
o( dalo
de forint ou jugemenl.
OBSERVATIONS,
CIsude Mielicl
Pnidoni Riqucbourg
inliomaina sur un dncs
oclavct.
Mêmes IrailemcoLi sut
plniieuTi de m esdavei.
diclioii (lu droLl de pos-
séder des esclaves pen-
dant 10 ans. — ArrËl de
la cour d'assises de Sain 1-
Denis , du 7 octobre
1841.
5 ma lie prison et inler-
diclioDdudroitde pos-
séder des cscla>es pen-
dant di» ans.—ArrH de
lacoiird'assisesdeSainl-
Déni), du 9 octobre
L'iccusc avait élé con-
dRmné.enl836.poitrh
même Tait, i S aunto
d'cmprisoDiieaien L
CHAPITRE X.
465
NOMS
des
X$i5 ou PBiTBNDS.
)o HiboD , père
DeqpUt.
imir Gagnant.
iré Marie.
rlet Béraud
oit.
tph Cadet.
OBJET
de
LA PBàTENTION.
NATURE
DB LA CONDAMNATION
et date
de rairèt ou jugement.
éraogerie de Guigné.
Mauvais traitements et
correction excessive en-
vers deux de ses esda-
' ves.
Mauvab traitements et
correction excessive en*
vers une esdave.
Sévices graves et répétés
sur un esclave.
Mauvais traitements et
correction excessive.
Traitements barbares et
inhumains envers ses
esclaves.
Violences envers un en-
fant esclave.
Blessures sur un esclave,
suivies d*iocapacité de
travail pendant plus de
20 jours.
Traitements inhumains
sur un de ses esclaves ,
coups suivis d*incapa-
dté de travail pendant
plus de 20 jours.
Acquittement. — Arrêt
correctionnel de la mô-
me cour, en date du 23
juin 1842.
Acquittement.— -Arrêt de
la cour royale (chambre
correctionndie) , en date
du 1" décembre 1842.
Acquittement — Arrêt de
la cour d*assises de Saint-
Denis, du 9janvier]843.
101 firancs d'ainende. —
Arrêt correctionnel de
la .cour royale, en date
du 16 mars 1843.
#
Acquittement — Arrêt de
la cour d*assiâes de Saint-
Denis, rendu le 7 avril
1843.
Acquittement. — Arrêt de
la cour royale (chambre
correctionnelle) , en da-
te du 27 avril 1843.
5 jours de prison. — Arrêt
de la cour d*assises de
Saint-Paul, en date du
21 septembre 1843.
0 mois de prison.^ Arrêt
de la cour d*assises de
Saini-Paul, du 20 dé-
cembre 1843.
OBSERVATIONS.
L*accusé n*a été déclaré
coupable que de blessu-
res simples.
Le second chef d'accusa-
tion a été écarté.
MÈMIME
DUCfFLIMAiaB.
BoarioM.
PotusmUs
pour sévices,
msLttvais traitements ^
etc.
1
CHAPITRE XI^
NSTRUCTÏON RELIGIEUSE ET ÉLÉMENTAIRE
DES NOIRS.
EXFOSK DU PATRONAGE. ^9
■■ ^ W P ■ — * ■■ 1 ■
£S=fi
^»*
CHAPITRE XI.
INSTRUCTION REUGIEUSE ET ÉLÉMENTAIRE DES NOIRS.
S 1*^. IVPOSé «ÉlfàSAL.
l* Législatiofr.
L*édit de i685 [Code noir(i)] contient de nombreuses dispositioi» sup
nercice de b ireligion dans les colonies. Noas ne nippellerom iw qae* celles
piî sont encore en vigueur et qoi se* n^portcnH spéciaiement auii eselates ,
m jAstrvst, d'aîUeurs, pour te* Chapitre XII; celles^ qui sont relatives avis
mriiges des noirs.
L^articie s de* cet édit ordonne que tous les^ esclaves soienfi baptieés et ins-
rutrdaiis la religion* catholique. Cette' prescription', appHqif&e et Vue Bourbon
NT lee lettres patentes de 1 7^3, a été fréquemment renouvelée dans les
^glementsi subséquents ; elle a été, en outre, consacrée en dernier lieu pav
a CÊfée pénal colonial*, mais sous le bénéfice du principe de ha Kherfé* des
mites. L*article ^799 S 1 3, de ce code est en efibt ainsi' conçu : » Seront punis
rd*aM amende* de 4i i 60 francs ceux qui, aprèar troie avertissement de
' fmitonVk , négligeront àcr faire* instruire dans la reKgton^ chrétiemie ceux dé
^kmrm esclaves ^l ne professersieM aucune religion reconnue, r
L'article 6 du Code noir, pour les AntiHes et la Giijvae , et rartide 3 dea
ettres patentes de 1733, pour Bourbon , défendent, ainsv que neme l^avem
léjà rappelé ci-dessus, dans le S i** du Chapitre IX, de faire travailler les
kscluves les dimanches et fttes. Cette disposition a été confirmée pour fes
bitilles par Tarticle i**, titre IT, de Tordonnance royale du i5 octobre
1 766 (i). L*article 7 du Code noir interdisait en outre aia blancs « de tenir le
iNsmucTioa
MUOIIUM
IT àLillMTAIRI
DES Roms.
IJtfislatÎQn.
(I) Voir ett édit diaa TAppoiulice.
{S) Tm «tiu •rdoaaaoM, iW.
H
:x5rivtcriON
RELIGIEUSE
F.T ET. ÉM ENTAI RE
DES NOins.
Lè(jiiUitlon.
(168 PATRONAGE DES ESCLAVES.
« marché des nègres (c'est-à-dire de la vente des nègres) et de toutes autres
« marchandises les dimanches et fôtea. > Mais cette prohibition a été abrogée
par un arrêté du Conseil d'Etat du i3 octobre i686, et elle ne figure pis
pour Bourbon dans les lettres patentes de 1723 (1). L'article 4 de cet acte,
( correspondant à Farticle 7 du Code noir ) permet au contraire expressément
d'envoyer les esclaves au marché les dimanches et fêtes.
Enfin l'article ik du Code noir (reproduit pour Boftrbon par l'article lo
des lettres patentes de 1723) prescrit de faire inhumer en terre sainte les
esclaves baptisés.
Tel était l'ensemble de la législation sur les devoirs religieux des maitres
envers les esclaves, lorsque l'ordonnance royale du 5 janvier 1 84o (s) a eipres^
sèment chargé les ministres du culte dans nos colonies :
1 ® De prêter leur ministère aux maîtres pour l'instruction religieuse des
esclaves;
q"* De faire à cet effet des tournées mensuelles siu* les habitations;
3® De pourvoir hebdomadairement à l'enseignement des enfants esclaves,
par des exercices religieux et par l'enseignement d'un cathéchisme spécial.
La même ordonnance porte que, dans chaque colonie, le gouverneur r^ien
par un arrêté, qui sera inséré dans la feuille officielle, les jours et heures os
l'instruction religieuse aura lieu sur les habitations, et les jours et heures oi
le maître devra faire conduire à l'église les enfants âgés de moins de 1 4 W
pour renseignement du catéchisme. Une amende de 25 à 100 francs, soi-
ceptible d'être portée au double en cas de récidive, est attachée à Knob*
vallon (le colle dornlèrc disposition.
Enlin il ost établi que les esclaves des deux sexes, à partir de l'âge (te
A ans, seront admis dans toiiles les écoles gratuites qui seront formées difl-*
les villes, bourgs et communes, avec faculté pour les instituteurs cliargésd^
dites écoles de se transporter, à la demande des maîtres, sur les habitations
pour y donner renseignement aux esclaves.
2" nisposiiions adminisiradvcs commanes à renseignement religieux et à A^''
traction primaire.
Pour rexécution de ces diverses dispositions, des augmentations de crédits
(Pi Vdir ri's lrltr«'> j).jU'nlr^ dans 1 Appendice.
(-) Voir (MMfc (irdi)nnance l'n trie du recueil, page 3.
CHAPITRE XL 469
été comprises annuellement, depuis i84o, au budget du département de
larine, et la répartition en a été ainsi réglée conformément à une ordon-
ne royale du 6 novembre 1889 •
aoo,ooo' pour augmenter le personnel du clergé colonial;
aoo,ooo pour rétablissement de chapelles et constructions accessoires ;
a5o,ooo pour l'envoi de frères et de sœurs d* écoles aux colonies, ainsi que pour les
frais d'établissement et d'entretien de ces écoles.
fAL 65o,ooo'
'emploi de ces fonds, concurremment avec ceux qui étaient fournis par
)udgets coloniaux et qui ont été réunis au budget de la marine , en exé-
3n de la loi du 26 juin i84i, a permis d'arriver, au i"" janvier i844» à
etenir dans les quatre colonies un effectif total de 229 prêtres, frères et
rs d'écoles , lequel se répartit ainsi qu'il suit :
COLONIES.
rtinique
ideloupe
fuie
urbon
TOTADX
DE PRÊTRES.
Ml
47
10
30
131
NOMBRE
DE FRERES.
17
J3
6
21
57
DE 8GBDR9.
3
17
2
15
41
►d mentionne Ici les frères et sœurs, et les écoles qu'ils dirigent, comme
X)urant simultanément à la moralisation religieuse des esclaves et à la pro-
ttion de l'enseignement primaire dans la population noire en général;
» il y a lieu de s'occuper séparément de ces deux objets, et de commencer
rapporter ce qui a été fait pour l'exécution de l'ordonnance du 5 janvier
o, en ce qui concerne l'enseignement religieux, principalement confié au
jé colonial.
UiSTRUCllOS
RBLIGIEOSE
ET ÉLÉMEXTAIRC
DES NOIRS.
Dispositinnt (jênt'ratês.
3** Dispositions générales relatives à renseignement religieux.
Ine circulaire ministérielle, du a 4 décembre 1889, avait recommandé de
er les constructions dont il s'agit au centre et à distance modérée d'un
/j7o patronagb des esclaves.
iirtnitttitf!! ^ouj)c d'habitations, dtoM les^maî'tpès (Aident ainsi lai farmlfié'd'yeiivoyei
lîSîè'afcmirtE esclaves, sans ttotd)le aucutt po\tt* U travail et; pour lia disdiplitfe^ des- aC
DEv noirs: On devait également examiner si, dans' quelque* IcPcalites , itiie sWs
vhposUionM générales, possible et préférable d'allouer,: à^ceu^ des habitants quî 31V consaatîraûe
somme nécessaire pour' dîsposier* en chapelle uw bâtiment dépendant d
propriété, et où Tinstruction serait faite tant pour leurs escdavcs que
ceux des ateliers les plus voisins. On verra plus loin les résultats réal
cet égard dans chacune des quatre colonies.
En transmettant aux gouverneurs des quatre colonies rordonniance 1
du 5 janvier 1 Sào\ ïe ministre de Itf mafrine' s'^rimait ainsd':
(( Ma^ dépèche du- 2 k décembre dernier vous a fait connaître les mesuresi ai
par mon- département pour laccroissement du nombre des prêtres dans les col
et vous a indique ce qu il y avait h faire pour multiplier log chapelles dans i
verses localités. Ma correspondance vous a instruit aussi et continuera de vou
ikiformé de ce qui pourra être fait pour porter au contingent fixé le nombi
instituteurs primaires et des sœurs de Saint- Joseph.
(( Ainsi , les moyens d^ exécution de l^ordonnance du 5 janvier seront comp]
une époque très-rapprochée de sa mise en vigueur; et il existe, au surplus,
f organisation actuelle du service, des ressources suffisantes pour commence
retard Tapplicationde toutes les dispositions de cet acte.
((Vous aurez. donc à pourvoir immédiatement à rémission de rarrêté (^
termes de Tarlicle 1 , doit> dans chaque colonie, régler les jours et heures où
truction religieuse aura lieu sur les habitations , et les jours et heures où le i
devra faire conduire à TégUse , pour renseignement du catc^chisme , les enfants es"
Agés de moins de 1 /i ans. Les prescriptions de ce règlement pourront d'ailleur
dabord restreintes dans les limites qui seront reconnues indispensables, jusq^
(jiie le service de l'instruction religieuse soit complètement organisé. » ( Circvia\i
nùtériclle du 17 janvier 18ù0, )
Plus tard, par imc circulaire du 17 août i84i, le ministre stimulait en
termes le zèle des autorités coloniales:
'( Monsieur le gouverneur, des informations que j'ai récemment rerues me doni
tout iieu de craindre que les intentions du Gouvernement et des- Chambres , re:
venjcnt à la morali^ation de la population noire dans nos colonies, n'y soient
exécutées avec l'esprit de suite et le zèie sans lesquels cette couvre de bien publi<
peut obtenir ïes bons résultats qu'on doit en attendre.
AUMWMI
•biMiOlW.
CHAPITRE KL 471
««Le QOmhre.^tprétpes jfa été Augmenté et lèvera eucorc ;ides frèi>;6 dle-:rimlilut
;cle 'PIfièmtà ^ont «duurgés ide 'rinstaiioiion primaire let ly irépundcnl .\me instfuetion
monik j^ti.reUgÎQUie. /La reatauration , ia tcorolruation îd'égUses et d^éooles :pid)Uqiies
,onttiité^i!Qbjat .dallocations considérablos sur îles (ibpdside DÉtat. 'Cependant «op ne '>'/>Mi«^« v*"'^"»'^'
jieiii tficQijeiaomIftter aucune .«méUonition ^ensihk ; jet , len définitive , .quoiqueilgui
1^ fiuinile • 'flw wlopieflLi; paraisse invoquer ipour les.êiaflses inoiires le ae«ouns de ia
fî4igiQlii.cflert^noourSid^(ientimentfl.et dc«v«eiix -reste, ipouraînsi dite, iinpuiamnt.
«Dimmea causas 'Sont assignées à.cc lÛcheuec létat ide choses. Qn :reproc)iejaiu
4WMre0 de .ae copsaocjer -eiclusivement à ^Instruction de la classe :blanche ; pu ya
imtee jttsquà accuser les .autorités coloniales .d>m jdéni^de protection envons ooiw
•dAûnt/Icrièle .illicite .leur .appui. Je dois.croireique celte. dernière: acouaationin!estipas
dSondéc. . Je «oompte , 0U'Surplus,*surtvotfe.aiuLvoiUance ferme et active ipouriàicecas-
U aLaUeieaûstait.iune indifférence ou.ummaavaistvouloir.quiacraieiitiOerUineimnt
lEuiOC qui concerne les ministrcj^duiQulftCfil m a iparu tiécess^Mre de
Kinteuventioif'dune autorité épiscopalc, non-aaulcmont pouriquC'les.Qbii-
iQns.quîik.oiit à remplir, i quant à^yinstffuotionfreligieusejdesidiverscs classes de la
llopiiLrtion , «soient if objet de tous ileuns aoins , .mais encore ?pour . qa*iU • soient. MfKX-
«ma^aouBiis, d'une Tmaniiretplus intime, là. une haute discipline qui.vieuuc en;âide^
îCaotoritéiqueivous^eMerceE sur eux. «
jEh ce iqui (Concerne k védaationid'*un'CBtéchiainc!6péQis|l ipiOiirJciisiiiQifs, Cmucki
tfaavaît été ouwevt «dans dee «qualre cotonies, «sous JatdkreqtiQnide
.llts<préfe.ts apo8tolîqu68| aux iovnies -de Torde nnanceprâeîtoc,idui6 no-
i83q , ^ùi -approuvait 'k -conceasion d-une •médaille d'or de i «Sqo'^fr.
èftirtenr deTouvrage présenté au concours , que l-autdlhité ecitléstastique com-
péUaaHe auriit jugé digne de cette distinction.
Cet éinet a 4pnné lieu, de la part du mipistre « à deux instructions, en
ftrte du. 3*4 9écenibre, ainsi conçues:
«fieMajatli.'ettr ma proposition, a -aulerisé'la cQnlaclion et 1 mptassien dun
(jÊléehisme spécial destiné à mettre les vérités de la religion chrétienne à kportée
daaeackvea, en les leurenseignant dans un ^ty le simple et approprié i la nature de
, tt^nksil6«ir'eipaaant'de«manîècerSuvloutA«oonbatlre'et a détruire les
li «empêchent les «noirs de comprendre k 'nécessité et la mocilité «du
• • • ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. iffil ne s'agissait que de la composition d*un catéchisme ordinaire, c est-à-dire
f—iimfli <l biif ^xpoié des dogmes -du ^iMisliafllmne^t des priueipauK.préeoptes
HMMMk. Pastillé, f comme ^en Traiiee, À idlfe lextuellanifot enseigné aux eni^
KEtIGIEUSC
DK4 MOIRS.
(Ifif^chiswf.
472 PATRONAGE DES ESCLAVES.
iNSTMiCTioiv pour les préparer à la première communion , un tel concours serait sans doute su-
perflu, attendu la fixité et lunité des doctrines catholiques, Texistence de beaucoup
de bons ouvrages de ce genre, et la règle de TEglise, qui réserve aux seuls supérieurs
ecclésiastiques le droit de proposer et d'approuver les catéchismes enseignés par le
clergé relevant de leur autorité canonique. Mais le concours a pour objet un travail
qui, tout en exposant les vérités du dogme, présente, à Tappui, des instructions reli-
gieuses et familières, particulièrement applicables à la population exceptionnelle qa'il
s agit de moraliser. Cette population n est point simplement composée d'enfants; elle
compte un grand nombre d'hommes et de femmes de tout âge , que , dans la prévi-
sion d'une émancipation pcut-ctre prochaine , il faut préparer, non-seulement à la vie
cliréticnne, mais encore ù la vie de famille et même à la vie civUe. Dans Tœuvre de
la moralisation des esclaves, la mission du prêtre s étend et s'agrandit. De nouveaux
efforts doivent être exigés de son zèle; il faut donc le guider dans cette voie noa-
veile, lui indiquer les points principaux sur lesquels devront porter ses instmctioDS
pastorales, le mettre à portée, en un mot, de faire à la fdts du noir un citoyen et
un chrétien. Tel doit être le but du Cathéchisme spécial mis au concours. La partie
dogmatique et orthodoxe, dont l'approbation appartient en définitive à l'autorité ecclé-
siastique, y sera sans doute peu étendue; mais la partie morale devra recevoir un
certain développement, sans cependant qu'il soit perdu de vue que la simplicité des
idées, la concision et la clarté du style sont une des premières conditions imposées
aux concurrents. Le Gouvernement verrait d'ailleurs avec intérêt que les concur-
rents ajoutassent à leurs travaux des considérations d'un ordre plus élevé, et telles
qu'elles pussent seiTir à l'éclairer lui-même sur l'œuvre difficile qu'il entreprend,
de préparer les esclaves à la liberté par l'enseignement des devoirs qu*impose cette
nouvelle condition. Vous voudrez bien prier M. le préfet apostolique de rédiger,
dans le sens de ces diverses indications, une sorte de programme dans la forme qu'il
jugera convenable. Je ne doute point que M. le préfet apostolique n'entre, à cet
égard, tout à fait dans les vues du Gouvernement; et cette confiance, jointe à son
expérience des habitudes et des besoins moraux de la population de la colonie, me
dispense de tracer plus amplement ici les différentes parties du programme en
question.
« Lorsque tous les ouvrages envoyés au concours me seront parvenus , je me pro-
pose de les soumettre ici, de concert avec M. le supérieur du séminaire du Saint-
Esprit, à un examen par suite duquel l'ouvrage préféré sera imprimé, après avoir été,
quant à la partie dogmatique, revêtu de l'approbation de l'autorité ecclésiastique.»
Plusieurs essais de catéchismes pour les esclaves, rédigés par des ecclésias-
tiques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française, ont
CHAPITRE XL «3
été déjà transmis au ministre , et il pourrait être pourvu , dès à présent à leur
sxamen comparatif, si, d'un autre côté, quelques-unes des autorités ecclésias-
tiques locales ne- s'étaient prononcées formellement contre toute idée d'inno-
ration sur ce point.
Le préfet apostolique de Bourbon, notamment, à présenté dans ce der-
nier sens des observations fort sérieuses, et qu'il parait utile de repro-
luire ici :
IRSTRCCTIOir
RELI6IE0SE
t £S NOIRS.
Caiéckitme.
Cl D*après la communication que j*ai reçue , il y a trois ans , des dépèches par les-
[uellcs le ministre provoquait ia composition d*un catéchisme spécial pour les es-
daves, j'ai proposé aux ecclésiastiques de cette colonie les vues et le désir du Gou-
remement à cet égard. Je croîs pouvoir assurer qu'il ne s*est trouvé personne parmi
:6S messieurs qui ne jugeât suffisant le catéchisme employé jusqu'ici pour l'instruction
tes esclaves , et qui ne craignit même , comme plus dangereuse qu'utile , Tintroduc-
ion de la spécialité dont il s'agit. J'ai répondu à l'administration en conséquence.
« Atgourd'hui que Texpérience paraît avoir décidé la question en ce sens, ce n'est
MIS sans quelque surprise que je viens de lire les nouvelles dépêches que le ministère
i envoyées sous forme d'instance à ce sujet , et que vous m'avez fait l'honneur de
ne transmettre. Je me permettrai donc de faire observer que , les esclaves ayant
[^à un catéchisme spécial imprimé aux frais même du gouvernement de Bourbon,
m doit ce me semble s'en tenir là.
«Les développements demandés par le ministre leur sont donnés verbalement
it sous toutes les formes : nous évitons ainsi les inconvénients qui résulteraient des
iireloppements écrits, et nous en recueillons tous les avantages. Mon avis est donc ,
yicore une fois , que le mode actuel soit maintenu. *
« Ce qui achève de donner à l'opinion que j'émets ici toute l'autorité désirable ,
fest la sanction irréfragable de la réussite. Les résultats qui ont été obtenus, et dont
VOUS ayez acquis vous-même, en plusieurs circontances , la certitude personnelle, me
piraissent avoir résolu la question de la manière la plus victorieuse. » ( Lettre da préfet
ifosioUque de Bourbon , da 6 août 18ù3, )
Enfin, dans le but d'être fixé aussi exactement que possible sur les résul- Tableaux tnmeitrieU.
tts de l'application de Tordonnance , quant au développement de Tinstruc-
IDn religieuse, les administrations coloniales ont été invitées à transmettre
it département des relevés trimestriels contenant, sous forme de tableau et
C^Hr chaque paroisse , les indications suivantes :
EXPOSE DG PATRONAGE.
60
kn
PATRONAGE DES
INSTAOOtlON
KKLI0IB09E
X>B9 HOIRS.
TahUcms irimestrielt.
Nombre d'affranchis et d'esclaves qui|
suivent les instructions à l'église pa-
roissiale et dans les chapelles suc-|
cursales
Habitations où se font régulièrement le'
catéchisme et des instructions mo-<
raies et religieuses
Nombre des mariages pendant le tri-( i^
mestre .,...* ) a®
ESCLAVES.
Enfants a£Eranchi8 et enOuits »
claves (garçons et filles au-dessous
de lA ans);
Affranchis et esclaves ( hoamies et
femmes de 1 4 Ans et au-dessus ).
Nombre des habitations ;
Nombre des esclaves de ces habite-
tions qui suivent le catéchisme et
les instructions ;
Nombre total des noirs des mêmes
habitations.
Afîranchis;
Esclaves.
iKsrnncTioN
ÉLÉMENTAIRE.
Observations
fjènérales.
iC" Observations relatives à Tinstruction primaire.
Les dispositions de Fordonnance royale du 5 janvier i84o, en ce qui ooQ*
cerne Tinstruction primaire à donner aux esclaves, ne sont pas oonçues en
termes aussi impératifs que le reste de Tordonnance, et aucune sanction pé-
nale n'y est attachée.
Cependant , des mesures ont été prises sans rétard pour parvenir i Tappli*
cation du principe nouveau introduit à cet égard par les articles 3 et 4 ^
l'ordonnance.
Dès les premiers jours de Tannée iSili, un frère supérieur a été envoyc
aux Antilles, muni des pleins pouvoirs de M. Tabbé J. M. de Lamennais, su-
périeur général de Tinstilut de Pioërmel, avec mission de concourir active-
ment à la formation de nouvelles écoles, et de fournir périodiquement tou5
les renseignements utiles sur les développements successifs de Tinstruction
primaire.
Malgré les difficultés que les nouveaux instituteurs ont eues à vaincre dans
les premiers temps, et notamment malgré la dernière épidémie de fièvre jaune
qui leur a enlevé quelques sujets à la Martinique et à la Guadeloupe, l'essai a
réussi complètement, et des arrangements ont été pris en conséquence par le
département de la marine pour augmenter, dans la plus large proportion pos-
sible, Teffectif des instituteurs de Tun et de Tautre sexe.
Un ecclésiastique a été destiné, sur la présentation de M. Tabbé de Lamen-
CHAPITRE XI. 475
lais, à adler remplir, & la Martinique « les fonctions spéciales d'aumônier des
r^res et de leurs élèves.
£nfin le même supérieur général a pris l'engagement de comprendre par
a suite, parmi les frères destinés aux colonies, des sujets capables de diriger
les ateliers, soit industriels, soit de culture. La mesure doit contribuer à ef-
AG6r le fâcheux préjugé qui éloigne encore des travaux manuels, et plus part-
iculièrement de ceux purement agricoles, la grande majorité de la classe
iflBranchie. •
L'institut de Ploêrmel doit, outre les Antilles, desservir la Guyane.
Quant à Bourbon , longtemps avant l'émission de l'ordonnance du 5 jan-
rier i84o, plusieurs écoles y existaient sous la direction des frères de la
loctyitte chrétienne, qui s'y sont fait apprécier de la manière la plus ho-
lorable par la population comme par l'administration. Il ne pouvait qu'être
avantageux de concentrer entre leurs mains les nouveaux établissements à
iiemder, et c'est ce qui a eu lieu.
A l'égard des institutrices , le département de la marine a traité pour toutes
[es colonies, sans exception, avec la congrégation des sœurs de Saint Joseph
le Cluny, qui a déjà des établissements spéciaux formés sur presque tous les
points, et qui offre en conséquence des garanties particulières au Gouverne-*
ment pour le succès de l'œuvre nouvelle.
On a dû nécessairement commencer par fonder des écoles dans les villes,
0t on a reconnu, dès le début, que la partie de la population noire qui se
compose des nouveaux afiranchis réclamait, plus immédiatement que les es-
claves, le bienfait de cet enseignement. Commencer par eux l'œuvre de la
moralisation , c'était suivre l'ordre le plus logique, la marche la mieux appro*
priée au résultat même que s'est proposé l'ordonnance de i Silo, c'est-à-dire la
préparation de la population noire à la jouissance des droits et à l'accomplis^
iraoent des devoirs inhérents à la liberté.
Si le Gouvernement avait éprouvé quelque hésitation à ce sujet , elle aurait
cessé devant l'unanimité des opinions exprimées par les correspondances des
Çoavemeurs, qu'on trouvera rapportées plus loin.
La détermination prise de s'occuper, d'abord, de l'éducation des noirs libres
tes plus rapprochés de la population esclave par leur origine et leur degré
<f intelligence , n'implique d'ailleurs ni l'abandon , ni l'ajournement indéfini de
Inapplication de l'enseignement primaire aux jeunes noirs non libres des villes
mx bourgs» et les instructions ministérielles ont, au contraire, recommandé
60
lliSTaQGTION
iLSMBXTAIRK.
ObignuAions
IMSTRCCTlO.f
iLÉMENTAlRC.
Observations
générales.
476 PATRONAGE DES ESCLAVES.
et recommanderont encore aux administrations coloniales de ne rien épai^er
pour surmonter, le plus promptement possible, les obstacles qui peuvent pa-
raître s'opposer à la réalisation du vœu de l'ordonnance à ce sujet. Ces diffi-
cultés se trouvent à la fois dans le défaut de concoui;js de la part des maîtres
et de la part des noirs eux-mêmes, et dans le préjugé colonial qui ferait dé-
serter, non-seulement par les enfants blancs, mais par la plupart des écoliers
de couleur libres, des bancs sûr lesquels de jeunes esclaves viendraient s'as-
seoir à côté d'eux.
Placées dans Taltemative d'introduire ce principe de communauté dans les
écoles existantes, ou de créer pour les enfants esclaves des écoles spéciales,
les administrations coloniales se sont abstenues jusqu'à ce jour. Dans le pre-
mier cas, elles craignaient de désorganiser les établissements fondés, et de com-
promettre l'œuvre à son début ; dans la seconde hypothèse , il leur fallait un
personne;l et des allocations qui dépassaient les moyens mis à leur disposition,
et elles avaient d'ailleurs à appréhender de donner au préjugé dont il vient
d'être question une sorte de sanction officielle de la part de l'autorité.
Il y a là un problème important à résoudre, et à résoudre prochainement;
il sera le sujet de toute la sollicitude du Gouvernement.
Quant à l'établissement d'écoles primaires pour les esclaves des ateliers
ruraux, les mêmes obstacles se présentent, compliqués de difficultés spéciales,
telles que l'éloignement des habitations et le défaut de communications cons-
tanmient praticables, si on se bornait à mettre des écoles dans les bourgs; ou
rexagération de la dépense et Fimpossibilité de se procurer le personnel
nécessaire , si on voulait placer des moyens d'éducation à proche portée des
ateliers.
Cependant leslrères dePloeimel, lorsque leur effectif aura été notablement
augmenté dans chaque colonie, pourront, sans doute, conformément à l'articleii,
se transporter sur quelques habitations voisines de leur résidence, en s'y
présentant comme auxiliaires et continuateurs de l'œuvre de moralisation reli-
gieuse spécialement confiée aux membres du clergé.
C'est M. le supérieur de l'institut de Ploërmel qui a pris lui-même fini-
tiative de cette pensée dans une lettre du i 7 juin i84o, portant :
.« M. le jji'éfet apostolique de la Martinique m*a coniirmé dans l'opinion que j'avais
déjà quant à la marche à suivre pour répandre l'instruction dans les bourgs et jusque
dans les habitations mêmes. Il faudrait former des établissements de à frères dans
Jcs bourgs les plus considérables; 2 frères feraient les classes régulières dans ces
CHAPITKE XI. 477
ourgs ; 1 autres auraient des chevaux et partiraient chaque matin pour aller faire W
Uéchisme tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, suivant les besoins. >»
Qu on n'oublie pas d'ailleurs que plusieurs propriétaires d'habitations aux
LUtilles, et surtout à Bourbon, soit par eux-mêmes, soit par les membres
e leur famille, apprennent à lire à de jeunes noirs. Le fait est constaté olli-
ieilement; mais c'est évidemment une exception, et, bien que les rapports
les magistrats ne le disent pas expressément , il faut croire que les esclaves
bjets de la faveur dont il s'agit sont destinés dès lors et à toujours, soit au
ervice particulier de la maison, soit à l'exercice de l'une des professions in-
ustrielies qui se rattachent à l'exploitation du maitre, voire même à Tatlran-
bissement, mais qu'aucun d'eux ne doit aller faire nombre dans les rangs de
atelier de culture.
Citons, au surplus, et en terminant, Topinion que s'est formée à ce sujet
I. i'abbé de Lamennais, supérieur général de l'Institut de Ploërmel, d'a-
res les rapports particuliers et confidentiels qui lui parviennent directement
es Antilles.
f Je croîs à propos de mottn^ sous vos yeux un entrait de la lettre que le frère Am-
roîse (supérieur des frères employés aux Antilles) m*a écrite le h aoi1t, et qu*' je
iens de recevoir :
•« Tous les jours, è la Guadeloupe surtout , les maîtres d'habitations réclament l'ins-
truction religieuse pour leurs nègres; ils s'adressent d'abord è leurs curés qui, avec
la meilleure volonté , ne pourraient suffire à la dixième partie de ce travail : les
curés, à leur tour, s'adressent à nous, et veulent à toute force que nous les ai-
dions. Je leur réponds : Plus tard; parlez-en à ladministration. A la Martinique,
les cris à ce sujet ne sont pas si communs ; cependant, voici ce qui m'est amvé
dernièrement à Saint -Pierre. Le géreur de M. Pécoul (qui est actuelieineiit vu
France) est venu me trouver de sa part, pour me remercier du service qui» lui
rend le frère Marcellin (lequel , depuis longtemps, va tous les dimanches faire fins-
truction dans son habitation), et pour me prier de lui accorder un second Iri-re
pour une autre habitation qui lui appartient, et qui est située à deux lieues de Saint-
Pierre. Un autre propriétaire, dont l'habitation n'est qu à un quart de lieue de buint-
Pierrr , m'a invité à aller le voir; j'y suis allé avec le frèi^ Arthur, et là on nous a
Sut la même demande. On nous l'a faite encore dans trois habitations des environs.
Mot frères voulaient se charger sur-le-champ de ce surcroît de travail; mais jo ne fai
pas permis, parce qu'ils ont déjà trop de fatigues ailleurs. »
«Mais ce nest pas tout; voilà quon nous demande, avec les plu!« viveii in^tauces.
I^MMcriUN
r.i.i:vr.NTAiM
INSTRUCTION
itéMBNTAlRE.
Oburvalhns
qMrales.
478 PATRONAGE DES ESCLAVES.
des frères pour faire le catéchisme sur les habitations. Les esclaves eux-mêmes récla-
ment le bienfait de l'instruction religieuse ; la plupart des propriétaires se montrent fa-
vorables , et les curés de campagne voudraient presque tous avoir auprès d'eux des
frères pour les aider dans celte partie de leur ministère.
«J'ajoute que, si les Antilles dévorent quelques-uns de nos frères, elles nous
forment aussi des novices. J'en attends encore deux à Ploêrmel, pomr le mois de
mars. » {Extrait dune lettre écrite au ministre de la marine par Af. de LamenMois, k
16 janvier iSUU, )
S 2. État de lmnstruction beligieuse et de l'enseignement puMAne
DANS LES QUATRE COLONIES.
MARTINIQUE,
i* Règlement relatif à Vinstraction religieuse des esclaves.
ai mai iSiio.
IN5T11UCT10?1
RELIGIEUSi:
DES N0IR5.
Martiniqur.
ARTICLE PREMIER.
(i  dater de la promulgation du présent arrêté , il sera fait sur toutes les habitations,
le jeudi de chaque semaine , de 6 à y heures du soir, par les soins d*une personne
désignée par le maître et agréée par le curé, une instruction religieuse qui précédera
la prière accoutumée, et à laquelle les propriétaires ou leurs représentants devront
faire assister leurs esclaves.
ART. a.
<tSi MM. les curés ne peuvent profiter, pour visiter les habitations, des déplace-
ments qu'ils ont occasion de faire pour administrer les sacrements aux malades, il*
feront, autant que possible, prévenir de leur visite, un ou deux jours à l'avance,
les maîtres on leurs représentants, afin que l'atelier puisse être réuni en temps utile,
i l'effet d'assister à finstruction du pasteur chaque fois qu'il se présentera.
ART. 3.
«Chaque dimanche, les propriétaires, dans les ville^^t bourgs, ainsi que dansiei
communes rurales, feront conduire h la paroisse, ou h l'église la plus voisine, les
enfants esclaves de y à i/i ans, à eux appartenants, pour y assister au catéchisme»
qui leur sera fait à l'issue de la messe paroissiale, ou à une heure que le curé inw*
querait.
CHAPITRE XI. 479
2^ Constractwi d!égli$es et de chapelles.
Les eflets du tremblement de terre du 1 1 janvier iSSg avaient fait à la
:olonie une position toute spéciale, qui parut exiger que Ton consacrât d'a-
bord les fonds métropolitains (i) à la réparation des anciennes églises, presque
Loutes plus ou moins endommagées, avant de songer à aucune construction
aouvdle.
Cest ce qui a eu lieu, saiif pour Téglise du Fort-Royal, chef-lieu de la
tx>ionie, dont la complète reconstruction doit exiger une somme majeure
|ue Ton peut évaluer de 2 5o,ooo à 3oo,ooo francs. En présence de Texiguité
des ressources actuelles, on a dû se borner à mettre en réserve pour cet ou-
rrage hors ligne la portion des crédits législatifs demeurée sans emploi en fin
des exercices, et il a fallu môme prélever sur cette réserve une subvention
UèM forte pour aider la commune à approprier un édifice communal (l'hos-
pîet civil) au service provisoire du culte.
Nonobstant ces diverses applications obligées de fonds, une chapelle dont
PempUcement a été gratuitement concédé au domaine, s'est élevée à mi-
distance de la ville du Fort-Royal et de la commune populeuse du Lamentin.
Une seconde chapelle est en cours d'exécution dans la banlieue de Saint-
rMnne.
Deux constructions de la même espèce sont à la veille d'être entreprises , et
le retard qu^on a mis à s'en occuper s'explique par la mort inopinée de l'ingé*
ftievr des ponts et chaussées à qui cette partie du service était confiée.
£a outre, sans qu'il ait été besoin de l'intervention de l'autorité, et mu par
MIS JOulei coavictions, un habitant honorable de la commune de Case-Pilote
1 établi sur sa propriété une petite chapelle où l'instruction se fait au pro-
fit dU tOOft ks noirs du voisinage, soit par le curé lui-même, soit par un ca-
téebnio tléâigiié potur le suppléer.
ITfffTnCCTMMI
RBtlGItOSL
DES ROmS.
») fbir ■ iwM. p.gt 47».
I9iSTAUCTI0\
RELIGIEUSE
DES NOIRS.
Marûniqur.
480 PATRONAGE DES ESCLAVES.
3^ Résumé des renseignements fournis par le clergé (i).
La jMartiniquc compte 2 8 paroisses desservies par 44 curés et vicaires.
1 7 frères de Ploërmel et 7 sœurs de Saint-Joseph, ayant mission de pro-
pager rinstruction primaire, enseignent, en dehors de leurs classes propr^
ment dites, le catéchisme et les premiers éléments de morale aux adultes,
et sont à cet égard de précieux auxiliaires pour les membres du clergé.
La population qu il s'agit de moraliser par Tinstruction religieuse se com-
pose :
De 3 0,000 affranchis,
Et de 76,000 esclaves.
En 1 839 le nombre des individus de tout âge et de tout sexe (affranchis ou
esclaves), assistant aux instructions paroissiales, était d'environ 3,3 00 per*
sonnes.
Dès i84o, ce nombre s'est élevé à 4,4o3
En 1 842 5, 1 00
En 1 843 6,o3o
Les tableaux ci-après indiquent la part respectivement afférente, dans ces
chiffres, à chaque âge et à chaque sexe, ainsi qu'aux deux éléments de la
population.
(1) Les relevés trimestriels, prescrits par Tune des instructions relatées précédemment, ont commencé i être
transmis au département de la marine à partir du 2* trimestre 1840 : toutefois les administrations colooiile!
n'ont pu parvenir à recueillir bien exactement tous les documents nécessaires à la rédaction de relevés complets,
au moins pour ce qui concerne la première période d'exécution de la mesure , et ce n'est guère que depuis le
1*' janvier 1842 que les documents dont il s'agit se sont produits avec la suite et la régularité désirables.
Dans le résumé qui suit , on a fait d'ailleurs état de tous les faits essentiels et renseignements propres à bieo
faire apprécier la situation de chaque colonie sous le rapport de l'instruction religieuse, les progrès âéjktii-
lises dans cette voie, et ceux qu'il est permis d'attendre dans un avenir plus ou moins prochain.
CHAPITRE XI.
481
AFFRANCHIS.
GARÇONS.
FILLES.
ESCLAVES.
GABÇOHS.
VILLES.
tOTAL.
5 au-de&sous de 1 4 ans .....
las de 1 4 ans et aa-dessas. . .
TOTAOX,
1840 (6 DERNIERS mois).
309 779 248
345 891 369
634
828
654
1,670
617
1,462
1,970
2,438
4,403
1842.
s au-dessous de 14 ans. . .
lus de 14 ans et au-dessus,
Totaux
538
288
826
791
1,244
2,035
349
504
853
475
911
1,386
2,153
2,947
5,100
1843.
s au-dess6us de 14 ans
lus de 14 ans et au-dessus. . .
Totaux
794
397
M91
913
1,584
2,497
292
507
799
432
1,111
1,543
2,431
3,599
6,030
«ip
si , sans même s'arrêter à la disproportion numérique des deux ëlé.
de la population locale , on voit que la classe des affranchis participe
lent au bienfait de Finstruction religieuse (en tant que cette instruction
anée dans les églises, c'est-à-dire aux chefs- lieux des villes et bourgs ),
que les esclaves ne représentent guère que le tiers des néophytes. Le
doit pas surprendre quand on réfléchit à la constitution sociale et topo-
ipie des colonies; du reste l'équilibre normal se rétablit en tenant
e des ihstnictions faites sur les habitations rurales.
voit également que le nombre des individus du sexe féminin Tem-
notablement sur celui des individus de l'autre sexe dans Tune comme
'autre classe.
lombre total des habitations proprement dites, à la Martinique, est d'en-
6oo.
relevé ci-après indique sur combien d'entre .elles se font régulièrement
EXPOSE DO PATRONAGE.
6l
INSTROGnON
RSLIG1B08B
DBS MOins.
Mat tiniffoe.
Hm PATRONAGE DUS ESCLAVES.
le catéchisme et l'instruction morale , et en même temps le nombre de noir*
qui assistent i^ ces instructions :
ANNÉES.
^OM»rtl:
^OMBn^:
123
237
200
221
3^13
5.14Î
ît parmi li-t affranchis, si
sclave, (.J.
AFFRA^a^Is. esclaveSl
A ces résultats, il ne sera pas jugé inutile d'ajouter :
I i" Qu'en i842, 69 enfants ou adultes, dont if> esclaves, ontété reconnns
suffisamment instruits pour recevoir le sacrement de la communion.
2" Qu'en 1 843 , il y a eu 3a8 premières communions, comprenant de tio
à 70 esclaves.
,J fi'iii
I . 4* Observations générales da Gouverneur et du préfet aposloli^ae.
Laissons parler mainlenant les autorités locales, afin de bien juger les ilii-
ficultés qui se sont présentées au début de l'œuvre, les causes du peu df
progrès d'abord obtenus , les moyens qu'il y avait à euiployei- pour aniélion'f
cet état de choses, et, en fm de compte, la situation assez satisfaisante roaliï^e
dès la fin de i8/|3.
Dans une lettre du 27 juillet iSjIi, le gouverneur de la Martinique, f
(I) Vowkd
CHAPITRE XL &ft3
10S- iMIADGtlOH
MUfllitUf
DEêlkMM.
rendant compte au ministre de la marine de la situation générale de Ti
Iroction morale et religieuse des noirs de la colonie , s'exprime ainsi :
«Dans les circonstances où Fordonnance royale du 5 janvier i8âo a été rendue, Martini^tte,
la colonie a dû se préoccuper vivement des graves questions qui s'agitaient. L'ordon-
nance du 5 janvier prescrivait d'ailleius, en ce qui concerne le patronage des esclaves,
une mesure nouvelle , qui ne rencontrait pas partout des disposition favorables , ainsi
que Votre Excellence a pu le reconnaître. Ces dispositions et la crainte que l'avenir
inspirait aux colons, ont dû influer sur l'instruction religieuse des esclaves. Beaucoup
de personnes ont pu ne considérer la mesure que sous un point de vue politique , et
se montrer dès lors moins disposées à seconder les ecclésiastiques.
a Ce n'est donc pas l'instruction religieuse en elle-même qui a pu soulever des répu-
I foances , mais bien la mesure vers laquelle elle semblait être un acbeminement.
« La mission qui est confiée à MM. les ecclésiastiques est difticile en ce qui eon-
feerae les esclaves, délicate à l'égard des maîtres; pour la remplir avec fruit « il faut
qa*ib gagnent la confiance des maîtres, et qu'ils parviennent à inspirer des sentiments
neigeux aux esclaves.
f « L'exécution d'une mesure qui n'a pas et ne peut guère avoir de sanction écrite dans
»
' la loi, a nécessairement besoin du concours des volontés de tous ceux qu'elle inté-
'' jResse plus ou moins dii^ectement : je n'en excepte pas celle des esclaves; car le fait de
les conduire aux catéchismes, qui n'est pas lui-même exempt de difficultés, ne doit
pas suffire pour atteindre le but , que se propose l'ordonnance , de leur inspirer des
sentiments religieux et des idées de morale.
«D'après le compte que je me suis fait rendre de l'exécution de l'ordonnance royale
du 5 janvier, en ce qui concerne l'instruction religieuse des esclaves, j'ai pensé qu'il
y avait lieu d'inviter MM. les ecclésiastiques à redoubler d'eflbrts, et en même temps
de s'occuper de lever les difficultés qu'ils pouvaient quelquefois rencontrer. Confor-
mément à mes ordres, M. le directeur de l'intérieur a , en conséquence, écdt à M. le
préfet apostolique et envoyé une circulaire à MM. les maires.
« Déjà quelques maires y ont répondu , et ont annoncé leur intention de seconder
. tes eflbiis du clergé. J'ai lieu d'espérer que MM. les ecclésiastiques répondront de
leur côté au nouvel appel qui est fait à leur zèle religieux, et que, plus tard, j'aurai
à rendre à Votre Excellence un compte plus satisfaisant sur cette partie importante du
4anrice. »
Le 4 février suivant, le gouverneur de la Martinique a adressé au ministre ^
de la marine, en réponse à la circulaire ministérielle du 17 août ]84i (citée
ci-dessus, page ^70), une autre lettre ainsi conçue :
« Conformément aax instructions de )a cironkire de Votre Excellence , en date du
61.
L
Wa PATRONAGE DES ESCLAVES.
17 aoiit i8ii , M. le vice-prérot apostolique a informé MM. les ecclésiastiques, de
l'inspection extraordinaire qui doit être faite de tout ce qui se rapporte k l'instructiMi
religieuse dans les colonies,
«M. le vice-préfet exprime clans sa réponse qu'il a la confiance que le résultat de
l'inspection ne sera pas défavorable au clei^é de ia colonie; il repousse d'aîlieiirî.
comme n'éUiut pas fondé , le reproche qui, d'après les lapporls parvenus au départe-
ment de la marine, serait fait aux ecclésiasiiques, de se consacrer cxclusîvemeDt à
l'instruction de la classe blanche , leurs soins s'étendant à toutes les classes.
" J'ai dit , ajoute-t-il , que toutes ces accusations sont démenties par les faits. Ne sait-
l' on pas quel est l'étonnemcnt de nos prêtres amvant de France , en voyant . i leur
ugrandc édificalion, les simples dimanches, comme les jours de grandes fL-ti-s, nos
H églises pleines matin et soir, d'un nombre considérable de communiants de tontti (a,
« classes , même des ateliers? Il v a donc eu , il y a donc encore de Finstruction donnai
«ici à toutes les classes : j'en suis témoin depuis trente ans.
u Toutefois il y a , comme en France , beaucoup à désirer encore ; mais l'oeuvre rt
'I continue avec un zèle assidu , se continuera avec l'aide de Dieu , et réussira , si l'ôa
H veut 3V0Î1' de ia patience et laisser les missionnaires exercer paternellement leur
l' influence toute naturelle sur leurs paroissiens. »
u Ce que M. le vice-préfet apostolique énonce relativement à la foule qui se presse
dans les églises, le dimanche et les jours de fêtes, est de la plus grande exactitude;
j'ajouterai que tout s'y passe avec ordre et recueillement.
Il II y a lieu, je pense. Monsieur le Ministre, de faire, entre les obligations imposéci^
à MM. les ecclésiastiques, une distinction.
«Comme curés et vicaires de paroisses, ils ont des devoirs à remplir qui s'ùlcn-
dent à tous leurs paroissiens; ils s'en acquittent avec un zèle plus ou moins grand,
et tes paroissiens profitent plus ou moins des instructions données ; c'est ce qui se
présente ici comme dans toutes les paroisses de France.
(tDe plus, les eccclésiastiques ont ici à faire des instructions spéciales pour une
portion de la population , soit dans les églises , soit sur les habitations ; là commence
ta difficulté.
«Si l'on entreprenait en France de faire des instructions spéciales, comme cellei
qui sont prescrites pour les colonies, il est probable que l'on y éprouverait les mèmn
difficultés : on ne trouverait pas toujours un grand nombre d'assistants , ni les dispo-
sitions nécessaires pour qu'elles soient suivies avec fruit ; les ecclésiastiques pourraient
difficilement se transporter dans les campagnes à cet effet.
«(Ici il n'en est pas autrement, et, de plus, une portion notable de la population,
à lacpielle ces insti'uctious seraient surtout nécessaires, en est éloignée par des habi-
tudes qu'il est difficile de changer. La situation tout exceptionnelle des colonies vient
encore ajouter en ce moment aux difficultés; car c'est une instructioa politique, et
i
CHAPITRE Xï. 485
$ seulement religieuse . que beaucoup d'habitants (toutefois sans motif légitime) mnavcrion
nt de voir donner à leurs esclaves. rblioikosb
DRS NOIRS.
le serait donc pas juste de rendre le clergé tout à fait responsable, si toutes —
îcultés se présentent et ne sont pas aplanies subitement. Èiartinffue,
devoir de Fad m inist ration est de veillera ce que les ecclésiastiques remplissent
iverses obligations, et qu'ils se maintiennent, à cet égard, dans la voie tracée
ordonnances ou les instructions qui sont envoyées par votre département : c'est
Ile fait; et ici je dois repousser, en ce qui concerne la Martinique (sans pou-
répondre positivement, puisque aucun fait nest cité dans la circulaire du
t), Taccusation dirigée contre les autorités coloniales.
tre Excellence a pu reconnaître, d'ailleurs, par les instructions qui ont été
es dans les communes et qui ont reçu son approbation, que, tout en ména-
es susceptibilités qui pouvaient se présenter, l'administration était entrée fran-
it dans l'exécution des mesures relatives à l'instrction religieuse , et je ne crains
lui affirmer que tout ecclésiastique qui aura besoin de recourir à l'administra-
cuvera toujours auprès d'elle un appui, toutes les fois qu'il aura lui-même bien
Is les devoirs de la mission délicate qui a été confiée au clergé, et qu'il se sera
; animé d'un zèle vraiment religieux.
s instructions sur les habitations présenteront toujours de grandes difficultés,
très fonctions du ministère ne permettent pas aux ecclésiastiques de les faire
»idûment : s'ils arrivent pendant les heures de travail , l'atelier, quelquefois
, peut difficilement être rappelé , et les habitants réclameraient souvent contre
erte de travail. Dans les heures du jour qui appartienent aux noirs (et ce sont
>ù les visites se font le plus habituellement) , les noirs ne montrent pas toujours
npressement à se rendre aux instructions, et l'on conçoit que l'emploi des
s de discipline, dans cette circonstance, serait peu propre à faire naître le
e s'instruire.
pendant quelques curés se montrent satisfaits des résultats qu'ils obtiennent,
r beaucoup d'habitations, une personne est chargée spécialement de Tins-
n.
s instructions qui se font à l'église , le dimanche , sont celles où il se présente
de noirs. Il n'y a guère que les enfants du bourg qui assistent aux instructions
emaine ; mais lorsqu'elles ont pour objet de préparer à une première commu-
elles sont toujours plus nombreuses et plus exactement suivies.» (Lettre da
leur, da b février 18i2. )
rat ne dépend pas des ecclésiastiques ni même des propriétaires d'esdaves. Il
ire la part de la bonne volonté des noirs, de leurs dispositions personnelles,
t sur quoi j'ai l'habitude de fuLer mes observations. Y a-t-ii quelques change-
•mf, PATRONAGE DES ESCLAVES.
ineiits dans les idées , dans les liubîludes de cetlo classe, qiii puissent autoriser h penser
qiiVile a fait quelques pas et qu'elle marche, quoique leutement, vers la moralité,
i'instruflion religieuse et les pratiques du chrëlieo?
Hpour moi, il est incontestable que l'esprit des noirs a gagné sous le rapport reli-
gieuA. J'ai pour données leur assistance plus fréquente et un plus grand nombre eut
les églises, le nombre progressif de ceux qui suivent les instructions le dimanche et
dans le cours de la semaine, qui vont trouver le curé pour se confesser, et lémai-
gnent le désir de faire leur première communion.
<i Les premières communions , qui se font annuellement dans toutes ks pnroi»a,
ont sensiblement augmenté, l'année dernière, en nombre. Or, celte augmenlalioB
porte essentiellement sur les affranchis et les esclaves. — Qu'en conclure ?
u Et quand on réfléchit aux peines, à la patience, d'un côlé. et de l'autre, au temp
et à la persévérance, quand on volt ces pauvres gens consacrer leur midi et une
partie de leur soirée à leur instruction, soit à l'église, soit chez les personnes quii'n
chargent; quand on est témoin du bonheur qu'ils éprouvent, lorsqu'enfin ils oblteo-
ncnt le but de tons leurs sacrifices, en étant admis à faire leur première cooimiimoii,
— Qu'en conclure?
"En parlant des premières communions de l'année dernière, observei que j'y
comprends celles qui se sont faites ce mois-ci, comme faisant, par habitude, la f«
minaison des fêtes de Noël.
(I Nous remarquons que ces dispositions religieuses gagnent les hommes et même
les jeunes gens; de là une plus grande tendance au mariage,
.1 Ici, jo dois rendre justice au zèle et à l'assistance que nous donnent les frèi**
de Ploërmel pour l'instruction rehgieuse des hommes. Au Fort et au Mouiltag^
Saiol-PieiTC , ainsi qu'à Fort-Royal, ils ont d'eux-mêmes ouvert une instniciion d"
soir poiu" les ouvriers et les domestiques. Ces écoles sont Irès-fréquentées, el elles
ont déjà fomuii plusieurs sujets, l'année dernière, aux premières communions.
tfOa ne saurait cnumérer l'immensité de personnes qui. à titre de maîtresses, de
marraines, de charité, ou par goût, travaillent à l'iDStruction religieuse des nein
atlranchis et esclaves , dans les habitations, dans les bourgs et surtout dans les villes.
X)n ne voit pas cela en France. Toutes les semences portent leurs fruits tôt ou tard.
"Eu résumé, je pense que f instruction religieuse et la moralité des noirs affr»-
cbis et esclaves sont en voie satisfaisante. » ( Exlrait d'une lettre da vice-préfet apaitt'
liifae , i2 mai tSllî. )
Fort-Royal. — «Les instructions religieuses sur k-s habitations seront impossibles
Uot qu'on n'aura pas trouvé le moyen de ménager les intérêts du iimitrt.-, qui tt re-]
Jusc à sacrifier l'heure de son travail à cause du mauvais état de sa position mat^nellf i
CHAPITRE XI. M7
et les intérêts de Tesclave « qui donnera toujours arec répugnance et dégoût Theiire de immocTro^
•on repos. ( Observations du caré de la parcisse, ) » ,
BIUQIIOM
« Quant à l'instruction religieuse , s*il y a certainement beaucoup à désii*er en-
core, il ni*est démontré par les résultats que Ton doit apprécier, que rinstruction
est faîte dans toutes les paroisses par les curés et suivie par les aflrancbiset esclaves,
je veui dire les premières communions qui se font régulièrement chaque année dans
toutes les paroisses, et dans lesquelles figurent toujours im certain nombre de ceux-
ci ; ce nombre a augmenté Tannée dernière ; les postulants à la première commu-
nion ont augmenté sensiblement partout.
• Voilà pour moi ia preuve la plus convaincante de progrès; en elTet, que
dTabstacles à vaincre pour arriver à cet heureux résultat !
«Dans f enfance, Thabitude du larcin : puis vient le libertinage, puis la pluralité
des femmes, qui soppose au mariage; enfin la paresse, qui est, en général, Tétat
■OTmal des esclaves, et malheureusement trop aussi celui des aflranchis. Les plus
jgpifMiints savent que la religion désapprouve tout cela; comme dans les classes plus
iàtwéeSy les sacrifices ont de la peine à se faire.
«Partout rinstruction est répandue par les curés ou, sous leur surveillance, par
les maîtres et les maîtresses, surtout dans les petites habitations, et, dans les ateliers
de sucreries, par des personnes attachées à Thabitation ou des personnes rétribuées
pour eda.
«Quant aux villes, outre les instructions fréquentes et régulières dans T^lise, il
y a ime quantité de personnes , et dans tous les quartiers, qui se font un devoir de
réunir tous les soirs un nombre plus ou moins considérable de pauvres affranchis et
etdavea de tout âge pour faire la prière et le cathéchisme.
«Cest sur les sucreries quil y a le plus d'obstacles à vaincre, à cause du genre
dai travaux qui, quelquefois, se prolongent durant une partie de ia soirée; babi-
Iwiiement, sous le prétexte de la fatigue, on a bien de la peine, après la prière du
aoVt à les retenir pour rinstruction : pendant les heures de repos, au milieu du jour,
loi aaelaves laborieux scmploient h cultiver leurs terrains; cest depuis quelques an-
nées leur seule ressource, la pcche leur étant presque 'mterdite par les règlements sur
la police des canots.
« La misère générale qui pèse sur les esclaves et sur leurs pauvres maîtres est un
dts grands obstacles que je crois devoir signaler; les maîtres, découragés, et pleins
de bonne volonté d'ailleurs, ne peuvent forcer leurs esclaves à faire le moindre sacri-
fiée de leur propre temps pour le donner à imstruction religieuse. Cest au moins un
préleate plausible, et les maîtres de leur côté, pressés par la misère, sont avares du
consacré au travail ; les mères ont besoin de leurs en&ns pour les aider. Daas
ooDJondures , il est fort difficile de &ire des réunions sur les sucremt , el nnèmr
488 PATRONAGE DES ESCLAVES.
d'envoyer à l'église les esclaves, le dimaache. Dieu merci, cependant, nos églîseï
sont en gt'iniial Jjieii garnies de noirs ces jours-là, il s'en présente aux curés un cer
tain nombre, pour le catéchisme et pour la confession.
iiEn résumé, je pense qu'il y a amélioration dans l'état religieux des noirs de h
Martinique. » [Lettre da vice-prcfet iifoslolitjae, du Î8 janvier i8à3. )
«En parcourant les rapports du second trimestre, vous deveï voir que les visites
sur les habitations sont très-rares. Pendant ces trois mois, les curés ne peuvent guère
quitter leurs églises, et leur temps y est absorbé. Mais ai les curés ne vont pas tn»-
vcr les noirs, ceux-ci, au carême, viennent trouver leurs curés; ils assistent aux inj-
truclions cl , tous les soirs jasija'à hait heurc^t , les églises , à la campagne . sont pleiiin
de nouveaux affrancliis et de non libres qui assistent à l'instruction et à la priért-
En ville, cet exercice commence plus tôt (?t se termine avec le jour. Dans les habita-
tions trop éloignées du bourg, on se réunit et on fait la prière et l'inslniction avec la
maîtresse de hi maison ou avec la personne chargée de l'iuslnjction.
«C'est pendant ce second Iriniestrc qu'après le carême viennent les grands fëtw
de l'année : les nouveaux libres et les esclaves qui. par leur instniclion et leur bonne
conduite , ont été admis à l'usage des sacrements , y ont participé , après avoir osdité
à toutes nos cérémonies religieuses cl aux instructions spiciales qui se sont donnée J
dans nos églises : presque tous ont rempli leur devoir pascal. Un très-grand nombre "
de postulants sont venus se confesser au carême.
H Ce second trimestre est aussi, après Pâques, fcpoque des premières comiiia-
nions, qui se font régulièrement dans toutes les paroisses de la colonie; et, partout, la
classe des nouveaux libres et celle des esclaves fournissent une proportion qui i^
en augmentant à ces premières communions. 1
iiEnfm, un grand nombre d'individus des deu\ classes qui nous iniércsseni ji,ir-
tictUièrement, après avoir rempli leur devoir pascal, ont reçu, en mai et en juin der-
niers, le sacrement de confirmation avec beaucoup d'empressement et d'AdificatioD,
ce qui est une nouvelle preuve de leur foi et de leur persévérance. J'en ai été témoio
successivement au Mouillage et au Fort-Saïnt-Pierre, au Prêcheur cl au Carbet: sur
environ 800 individus que j'y m conlîrmés, U y en a au moins 5oo qui apfiar-
tiennent à nos deux classes en question.
«Ces détails prouvent certainement que l'instruction de ces pauvres geu n'est
pas négligée ; car il faut bien du temps , de la patience et des peines pour les amener
à de tels résultats. H [Lettre da vice-préfet apostoliijae , da SOjaiUet 18^3.)
u Je crois que les efforts faits poiur atteindre le but que se propose le GouverD^
mei|t, l'instruction morale et religieuse des esclaves, ne sont pas sans elTel. Je ne
• saurais sans doute assigner l'époque d'im changement complet ou même notable.
qui ne peut être que l'œuvre du temps. La persévérance et un zèle vraiment rdigien
CHAPITRE XI. 489
t des ecclésiastiques pourront seuls hâter ce moment; mais avoir vaincu des
ces et être entré dans une voie d'amélioration , c'est un progrès ; et les rap-
nsuels aussi bien que la lettre de M. le vice-préfet apostolique, dont je joins
, m'autorisent à penser que ce premier succès a été obtenu,
un des plus grands obstacles , c'est la difficulté de réunir les noirs pour les
La voix du prêtre aura toujours sur eux de l'influence ; mais il faudrait
it souvent se faire entendre. Les esclaves ont moins d'éloignement que d'in-
î pour l'instruction religieuse. On ne peut pas dire qu'ils ont de la religion ,
qu'ils professent ne met aucun frein à leurs mauvais penchants; mais ils sont
tous les genres de spectacles; ils aiment l'éclat des cérémonies religieuses et
nt, en général, les églises le dimanche et les jours de fêtes. On peut donc
e ces dispositions pour développer et fortifier leurs idées religieuses, qui ne
aujourd'hui assez nettes , assez justes, ni assez profondes pour leur servir de
conduite. L'amélioration ne commencera h être. sensible dans cette classe que
3ien pénétrée des principes de la religion , elle reconnaîtra qu'ils ne peuvent
ec les désordres de sa vie actuelle. On ne doit pas désespérer d'arriver un
résultat si désirable; mais pour y parvenir, il faut, je le répète, que les ins-
soient moins rares, et qu'elles soient suivies par les noirs avec une persévé-
nt ils ne sont pas tous capables, et qui trouvera d'ailleurs aussi des obstacles
s occupations et leur éloignement des lieux d'instruction,
onnance royale a voulu remédier à cet inconvénient, en prescrivant des
r les habitations et en rapprochant, par l'établissement de chapelles, les lieux
ion des noirs qui sont éloignés des villes et bourgs,
nstructions sur les habitations ne se font point partout avec une grande ré-
INSTRUCTION
KELIOIEUSB
DES NOIRS.
Marîiniqae.
ivé d'une paroisse étendue qui n'a pas de vicaire (et c'est ce qui existe dans
toutes les paroisses de la colonie) ne peut que très-diOiciiement remplir les
u ministère, faire les instructions ài'église, voir les malades et visiter les
is. Le plus souvent, il ne peut indiquer à l'avance le jour et Theure où il se
ir l'habitation; et, lorsqu'il y arrive, ou les noirs sont occupés aux travaux
?, quelquefois loin de la maison, ou ils prennent leur repas et travaillent à
lins. Dans cette dernière hypothèse , il faudrait employer des moyens de dis-
l'égard d'un assez grand nombre d'esclaves pour les réunir; et ces moyens ,
^nent aux maîtres comme aux ecclésiastiques, seraient peu propres à rendre
ion fructueuse. Dans le premier cas , au contraire , si le maître ne veut pas
'initiative de rappeler les noirs des travaux (ce que l'on ne doit guère attendre
irtout dans les circonstances actuelles et tant que la position des habitants
as plus heureuse ) , il n y a aucun moyen de l'y obliger, et les instances de
itique ne feraient que compliquer inutilement les difficultés, si elles ne com*
POSÉ DU PATRONAGE. 6a
INSTHOCnON
KBLI6IEUSB
DBS HOIRS.
Martinique,
m PATRONAGE DES ESCLAVES.
promettaient le but de sa mission. Ce n est donc que vers la fin du jour, et à Vheure
de la prière du soir, que Tecclésiastique peut utilement se présenter pour faire les ins-
tructions. Plusieurs profitent en effet de cette heure ; mais les transports sur les habi-
tations éloignées et souvent d'un accès difficile ne sont pas toujours possibles pendant
la nuiL
«Il résulte des rapports mensuels que, dans quelques communes, les ecclésîai»
tiques ne sont pas convenablement secondés par les maîtres. Plusieurs curés, ai
contraire , se félicitent du concours qu ils obtiennent , et ils ne peuvent pas toujooi
répondre aux désirs qui leur sont manifestés.
«Âcet égard, je persiste à croire que MM. les curés, avec de la sagesse et deli
persévérance, pourront presque toujoui^ parvenir à vaincre le mauvais vouloir oi
Tapathiede quelques habitants, qui penseraient à tort que le travail des esclaves doit
cesser dès qu ils auront perdu leur complète ignorance, même celle des premiers prin-
cipes de la religion.
«Quant aux instructions religieuses dans les églises, elles se font r^ulièrement d
sont assez fi*équentées. Le nombre des premièi^s communions parmi les esclaves a
augmenté, et Ton y dispose un plus grand nombre d*enfants. n {Lettre da gowvemmtf
da P' février 1863.)
5* Observations générales des magistrats (i).
«Dans la commune du Garbet, il vient au catéchisme du dimanche beaucoup plos
de libres que d'esclaves, et parmi ces derniers » presque aucun esclave des hahiti-
tions rurales. Interrogés sur ce fait, les propriétaires des habitations du quartier ont
à peu près tous répondu que le dimanche appartenait à leurs esclaves, petits et
grands ; qu ils les exhortaient de leur mieux à se rendre à l'instruction religieuse, mais
souvent sans résultat , et qu*ils ne se croyaient pas le droit de les y contraindre.
« Quant à Tinstruction faite sur les habitations, deux fois par semaine, de six à sept
heures du soir, les esclaves en général se refusent également à y assister, préférant
employer le temps de sa durée à se reposer ou à se distraire.
a Le curé du Carbet ma dit s'être présenté dans lorigine chez plusieurs habitant,
soit pour l'instruction hebdomadaire, soit pour la visite mensuelle à laquelle il est
personnellement tenu ; mais il a été généralement accueilli avec tant de répugnance,
soit par les maîtres, soit par les esclaves, qu il s'est décidé à n aller que là où il serait
appelé, après en avoir donné l'avertissement au prône; et il n'est appelé presque nulle
part. » ( Rapport da procureur du Roi de Saint-Pierre, da 31 mai 18àl. )
(1) L'inspection des ateliers, sous le rapport de Tinstruction religieuse, est au nombre des obligations ii
posées aux magistrats chargés du patronage. ( Voir Tarticie 6 de lordonnaqce du 5 janvier 1840. )
CHAPITRE XL 401
«Pendant mes tournées d'inspection dans les communes du Fort-Royal» du La-
mentin, et du François, tournées qui ont embrassé 87 habitations, j'ai pu constater
que beaucoup d'habitants sont indifférents et quelques-uns même opposés à Tins-
fruction religieuse de leui*s esclaves; mais qu'il y en a plusieurs qui l'encouragent :
je puis citer, comme se faisant le plus remarquer sous ce rapport, MM. JoUimon de
MaroUes, de Latiiilleric , Bencc, 0*Mullane» de ia Guigneraye et M. Desvergers de
Sanois, qui a une chapelle particulière sur l'une de ses habitations. Mais, attendu le
nombre restreint des prêtres de la colonie, l'étendue des paroisses et l'éloignement
des habititions les unes des autres, il est très-dilBcUe que les prêtres se rendent régu-
lièrement sur les habitations : le seul moyen de propager l'instruction religieuse
aérait de multiplier les chapelles, en les rapprochant des centres d'habitations, et d*y
envoyer à certains jours des missionnaires en sus des prêtres, qui sont nécessaires
dsns les houi^s. n ( Rapport du procureur général ; juillet 1861. )
UltTMDCTlO^i
aiLMIIOSS
DltlIOlllI.
«A Sainte-Marie, comme dans les autres quartiers, l'instiiiction reh'gieuse est en-
core dans renTance; mais il y a de la religion. Les noirs viennent fréquemment à
r^ise. n y a plusieurs communiants. Les maîtres ne s'opposent pas à l'esprit religieux
de leurs esclaves ; ils l'encouragent au contraire. On nous a cité un nègre infirme
nommé Ulric , à qui le maître prescrivait de donner un cheval pour aller à la messe.
La plupart des esclaves font dire des messes pour leurs parents, et pour cela ils dé-
pensent vingt et jusqu'à soixante francs. Us sont aussi enterrés chrétiennement, et
KNtveiil payent des enterrements d'une classe plus élevée pour leurs parents. Il serait
tangent t comme nous l'avons déjà dit, que l'église de Sainte-Marie fût agrandie pour
poaroir contenir la population esclave qui se rend au bourg.
« Cette commune renferme de grandes et belles habitations. Le bourg n'est pas
DODiidérable ; son église n'est pas assez grande. Le maire et le curé demandent
pelle ioit agrandie, car les dimanches et fêtes les esclaves ne peuvent y entrer;
inelques fonds ont été alloués pour cet objet. U serait important que les travaux
hMrnî entrepris et proniptement achevés; il faut commencer par donner d'abord
in lieux de rassemblement pour le culte dans les centres de population.
«Dans le quartier de la Trinité, il n'y a presque pas d'instruction religieuse; le»
BOirf savent leurs prières, les disent, vont quelquefois à la messe, et voilà tout. On
bit des instructions religieuses au bourg, mais il n'y a pas une grande impulsion
encore pour s'y rendre.
«La commune du Gros-Morne est celle où il y a le plus de sentiments religieux
parmi les maîtres : ces sentiments se répandent en conséquence aussi parmi les es-
riares. De fort loin , tous les habitants se rendent le dimandie à la messe paroissiale :
fy m assisté. Le service se feit avec beaucoup de décence et de dignité. Après la messe,
le cnré a lait une instruction très-convenable aux esclaves: la plus grande partie des
6a.
INSTRUCTION
RELIGIEUSE
DES NOIRS.
Martinique.
492 PATRONAGE DES ESCLAVES.
personnes libres y assistaient aussi. Je suis resté à l'entendre. Cette instruction était
mêlée de questions sur le catéchisme, faites à déjeunes enfants esclaves. Plusieurs
ont bien répondu. -
(t M. le curé nous a dit qu'il avait une centaine de communiants esclaves. Il se loue
beaucoup de Tesprit religieux de sa commune. On pourrait y établir des frères et des
sœurs, pour la population libre et esclave. 11 faut encourager les communes où il y a
de Tardeur pour la religion , parce que là les efforts sont facilement couronnés de
succès, et ensuite l'exemple peut se répandre de proche en proche. » {Rapport da frth
cureur général, da 30 novembre 18il)
« L'instruction religieuse se répand dans le quartier du Vauclin. Le curé actuel, lélc
et supportant facilement la fatigue dans ce climat , fait d'assez fréquentes visites sur
les habitations: plusieurs maîtres ont essayé de le seconder. Grâce à ce concours, il
ne peut manquer d'obtenir quelques résultats; il se peut que ses efforts n'aient point
partout un succès égal, mais il espère que sa parole aura été assez souvent fructueu-
sement recueillie. Quand les moyens d'accomplir plus facilement la mission qui lui
est confiée lui seront accordés, je ne doute pas qu'il n'atteigne, en paitie.Ie but
qui lui est proposé, et vers lequel il marche déjà avec ardeur. » (Rapport da snhslUat
par intérim da procarearda Roi de Saint-Pierre , de décembre 18il et janvier 18A2.)
Case-Pilote. — u Q/(iant à l'instruction religieuse, il me parait que l'esclave est peu
disposé, jusqu'ici, à ce moyen d'amélioration morale. Â la vérité , l'exemple du maître
pourrait avoir une grande influence sur lui; mais il faut reconnaître qu'il se rencontre
bon chez peu d'habitants. Il faut encore dire enfin que la distance des propriétés ii li
paroisse, et la difficulté des chemins, qui ne sont pas toujours praticables, sont un
grand obstacle pour les esclaves à l'exercice des pratiques religieuses. Cependant, les
habitations qui sont près du bourg, telles que celles de M. Lepelletier Saint-Reinv
et de M. Cornette Sainl-Cyr, profitent de cette proximité pour accomplir les devoirs
de la religion. C'est un cas rare de voir l'esclave se prêter de bon cœur k la prière du
matin et du soir. Le sentiment de la religion pour lui est une charge. Il suffit qu'il v
soit obligé, pour qu'il ne le fasse pas. Il va \ la prière machinalement, sans qu'il se
rende compte que c'est un devoir de sa religion qu'il a à accomplir.
(( L'habitation de M. Lepelletier Durlary qui n'est pas éloignée du bourg, et dont les
esclaves peuvent aller le dimanche à l'église , a cependant une chapelle tout récemment
bâtie, ce qui atteste le soin du maître pour Tamélioration morale des ses esclaves."
[Rapport du substitut du procureur du Roi du Fort-Royal, du ISfcrricr 18U2,)
«11 y a très-peu de mariages parmi les nègres de la commune de la Case-Piloie. il>
ont de la religion, savent et disent leurs prières; mais leur religion , comme presque
dans tous les ateliers, est fort peu éclairée.
CHAPITRE XI. 493
u Au Carbet , Tinstruction religieuse est plus avancée que dans beaucoup d*autres
communes. Une femme est payée pour apprendre le catéchisme aux enfants, et leur
faire des instructions régulières. Nous en avons interrogé plusieurs. Une jeune négresse,
de 1 Â à 1 5 ans, nous a fort bien répondu , non pas aux questions mêmes du catéchisme,
mais à celles posées d*une autre manière.
a Dans quelques habitations , l 'instruction religieuse à fait un peu de progrès. Les
noirs ont de la piété et savent et disent leurs prières ; mais cette piété ne dépasse guère
les démonstrations extérieures. Le curé de la paroisse a fait un catéchisme en langage
créole. Quelques esclaves ontramour-propre de dédaigner ce livre créole , et préfèrent
êlre instiniils en français. — Les mariages , comme dans toute la colonie, sont rares.
Quelques personnes font des efforts pour les multiplier, mais presque sans succès. »
{Rapport du procureur général, du 12 mai 18U2.)
INSTROOTIOR
RBU6UUSE
DBS Roims.
Ifortûii^Br.
« Il n'existe point d'instruction religieuse et particulière pour les esclaves dans la
TÎHc de Fort-Royal et la commune de ce nom.
tt Peut-il être fait une instruction religieuse aux enfants esclaves des deux sexes et aux
efdaves de tout âge dans la ville de Forl-Royal?
« Cette instruction sera-t-elle suivie et fructueuse?
« Rien ne s oppose à ce que MM; les curé et vicaires de la commune de Fort-Royal
&Meutà certains jours, et même tous les jours de la semaine, /de sept à huit heures
du soir, Imstruction religieuse des esclaves, surtout des enfants déjà en état de com-
prendre les vérités de notre rehgion. Ces ecclésiastiques n ont pas manqué d y être in-
vités par les gouverneurs et administrateurs des colonies; et ils sont eux-mêmes trop
pleins de zèle et d'humanité pour négliger Tun des plus saints devoirs de leur minis-
tère. Mais ce n est pas là qu est la difficulté, c'est d*avoir des auditeurs, et noussommes
finrcés d avouer quil faudi^it des châtiments, non pas pour faire apprendre tout le ca-
téchisme aux JQunes esclaves , mais seulement les forcer d'assister à l'instruction.
«Jamais les esclaves, et cela est commun à tous ceux de la colonie, ne s'assujetti-
ront d'eux-mêmes à entendre, pendant une heure, une instruction religieuse. Ils dan-
seront toute la nuit au chant du bamboula, sur la savane; mais au bout d'un quart
d'heure ils dormiront à l'église , quelle que soit l'éloquence du prêtre. Les esclaves
firéquentent les églises par curiosité les jours de grande cérémonie ; mais la grâce sainte
^ ^.jOk éclaire peu , et les gens religieux , dans cette caste , sont l'exception très-petite. De
. il» il ne faudrait pas conclure que cette population esclave est inhabile à toute culture
d'esprit et incapable de comprendre et de recevoir aucune espèce de civilisation; ce
serait une grande erreur de penser ainsi. La population noire est aussi civilisable que
• Certains bas Bretons; et quelques nègres, élite de leur classe, esclaves eux-mêmes,
' tâtonneraient beaucoup de monde s'ils racontaient tout ce qu'ils savent, et tout ce
^o'Us savent faire. Lorsqu'on changea le système monétaire pour réduire toutes les
PATRONAGE DES ESCLAVES.
Oionnaies décîmalemenl , les esclaves ne furent pas ies derniers aie comprendre}]
mettez un nègre en présence de son intérêt, et l'esprit lui arrive. » {Happort du pt^i
carearda Roi, du Forl-Ri^'al, da 6 septembre 18^3.)
u Ville de Saint-Pierre. — Des instructions sont fuites deux lois par semiiine aux |it*
roisses du Fort et du Mouillage. Quelques propriétaires y envoient leurs esclaves,
mais ceux-ci ne sont pas en grand nombre. Les ouvriers et les jouniaiiers ne pcuvcni
guère se détourner de leurs occupations pour aller dans la semaine à l'église . et le ^
manche ils se rendent plutôt à la messe. Ce senties enfants sunout qu'il faudrait fo^
mer par l'instruction religieuse. Beaucoup de propriétaires n'y sont pas opposa,
mais il y a indilférence ; quelques-uns ne savent comment faire conduire les cnlàols
A l'instruction religieuse lorsqu'ils ont besoin de leurs domestiques adultes dans le
moment, et on ne peut guère laisser les enfants aller seuls, car ceux-ci feraient fé-
eole buissonoière. Il en est , au reste , de l'instruction religieuse des esclaves, comiM
de celle des enfants libres. Ceux-ci n'en reçoivent une réelle que quand les pères et
mères montrent du zèle pour la leur donner. Ce sont les maîtres qui devraient reot
placer le père et la mère à l'égard des esclaves, puisque ces père et mère n'ool pu
reçu eux-mêmes l'instruction religieuse primitive pour la f:iire inculquer à leur tour
à leurs enfants. Je ne suis nullement de ceux qui pensent que l'instruction religieuse
est une chimère à l'égard des esclaves; c'est au contraire un commencement de civi-
vilisation et une consolation. Les esclaves des habitations vobines de Saîiil-Pierre,
profitent plus des instructions quisont faites aux paroisses que ceux de la ville. On k
conçoit . parce qu'ils sont en masse sur chaque habitation , et qu'il suffit d'une femme
pour coDtluirc plusieurs enfants. On nous a cité particulièrement l'babitalîon Darète,
voisine de l'église du Fort , comme en voie de progrès pour l'instruction religieuse. *
[Rapport du procarear tifinéral. du 2^ septembre 1S/i2, )
" Sur rhai)itation de madame veuve Coqueran de IJelUsle , il y a une chapelle dan'
laquelle on otficie les grands jours, n ( Rapport da sabstitat da procarear du Roi de SiBiit-
Ptene, du 7 octobre i8à2.)
«L'église du bourg du Lamentin est la plus belle et la plus grande de celle) pw
moi visitéesdanscette tournée : la faïade a été en partie renversée par le trembleflja"
de terre de 1 83 g, et ce qui en reste menace de tomber sur ies fidèles. ]t eiJl^^'
souhaiter que, dans ia distribution des fonds donnes à cette époque, ont eûtn^rr*
une somme sufTisanle pour réparer rc temple, qui, quoique vaste , ne peut contenir
!e dimanche tous ceux cpii y viennent louer le Seigneur.
Le service divin est fait dans cette commune par un curé et un vicaire : ce pws»*
riel est évidemment insuflisant pour une paroissse aussi considérable; mais i'inin»-
ralité presque générale chez les esclaves, et beaucoup trop considérable chei \eia-
CHAPITRE XI. 495
bres, donne un étrange secours aux prctres dans leur ministère sacré; et le petit
nombre des élus laisse quelque répit à ces deux ecclésiastiques , qui ne pourraient
suffire à la peine si le zèle était plus grand.
«Je dois déclarer qu au Lamentin, loin de répondre aux exhortations que je leur
faisais sur remploi d'une heure dans le jour du dimanche, pour aller entendre à la pa-
rcMsse l'instruction sur le catéchisme, les noirs m'ont, au contraire, instamment prié
de les dispenser de la prière du matin de ce même jour. Je n'ai point consenti à cette
8ii^;ulière prétention , et j'ai eu lieu de me féliciter de mon refus , parce que cette de-
mande avait pour but de pouvoir vagabonder plus à leur aise, depuis la prière du
samedi soir jusqu'à celle du lundi matin suivant. Bien m'en a pris de ne point accé-
der à cette prétention , que dans le premier moment je crus favorable aux jardins par-
lieaiiers des esclaves, et qui n'était, au contraire, qu'un motif de dissipation; caries
atdiers de plusieurs habitations voisines firent la même demande, qui a été relîisée
par les maîtres.
« Saint-Esprit. — J'ai vu faire la prière du soii\ chez M. Peters Maillet , par son com-
mandeur nommé Hyacinthe Boudin. Ce brave serviteur prononçait les saintes paroles
à^haute et intelligible voix, en bon français, avec la plus grande édification. U fit
^ moite rappel nominal accompagné de toutes les observations que cette opération
eomporte , le tout de mémoire et sans la moindre hésitation. Ce nègre a une jambe
et bois et va au jardin (au travail) sur un cheval que lui a donné son maître.
Syactnihe Boudin est marié légitimement, et sa femme, en récompense des bons
termes de son mari, ne va pas au jardin. M. Peters MaiUet me disait, ce jour-li:
VoQS Toyez ce nègre, il n'a que la peau noire, et je me plais souvent à sa conversa-
tiiMl plus qu'à celle de beaucoup d'autres. M. le curé de la paroisse du Saint-Esprit a
étudié particulièrement Hyacinthe Boudin et en fait le plus grand cas : il le prépare
ft la iwemière communion , et m'a déclaré que jusqu'à présent il n'a reconnu ches
esclave que vertu et désir de bien faire. Hyacindie Boudin ne demande point à
libre. Il avoue même que sa classe, en général, n'est pas assez avancée pour la
iiberté*
cUd propriétaire, M. • • . , a usé de plusieurs systèmes. Il a fait lui-même, entre
essais , un catéchisme qu'il expliquait et voulait enseigner à ses nègres. Leur
ion a été courte, et pour s'aQranchir de cette sujétion, ils ont châtié leur maître
détruisant une partie de sa propriété. M a été obligé de revenir aux
rieos errements.
- ^ . « An Lamentin, au Trou-au-Chat , au St-Esprit , à la Rivière-Salée , l'instruction reii*
est nulle sur toutes les habitations par moi visitées, et la cause en est à la force
dioses, à l'indifférence des esclaves , et quelque peu au manque de temps.
; ^La force des choses consiste dans l'habitude qu'ont les esclaves de ne concevoir
fc Mfigkm que par la prière du matin , celle du soir et la messe le dimanche : ils font
IRtTEOCtlOll
IIEU6IBU5E
DBS If 0IB8.
Martaiqui.
PATRONAGE DES ESCLÀF
MSTMciTOn I» priiTP parco qu'on la leur fait faire, et vont à la messe, quand ils y vont . par dis
Dtsnoinii. traclion. Ils sotit si peu attachés à la prière, qu'ils voudraient bien être dispensa A
— celle du dimanche matin, qui les gène ainsi que je l'ai d^jà dit. La messe ne ien
"*^"' déplaît pas autant, parce que c'est un moyen de se montrer, et une négresse hm
aipp^ n'ira certainement ^ \a messe que chargée de ce qu'elle aura de plus betit
Ll grande joie d'un n^re ou dune négresse . dans l'aisance . c'est de faire trois toi
telles le dinianrtie.
■ Le» esriaves ne sauraient acquérir l'instruction religieuse. En admettant qu'ils i
fussent portés, disent les curés, ils manquent de temps. Quand voulez-vous qne j(
fasse rînstniclion. m'ont-ils répondu tour à tour? Le matin? Mais ils sortent pour aller
•u travail avei.- le soleil. Après déjeuner? Mais ils n'ont pas trop du temps qu'on leur
donne pour cette réfeetiou. Dans les deux heures de leur midiP Cela est impoinhlr,
(.••r un escta\-e qtiî doit préparer son diner, dans ces deux heures, le manger et se repo-
»*f dv la f«tîj{ue du malin, ne peu(j>as se livrer à autre chose, s'il veut avoir fini
«•Il denuLY morceau au son de U cloche. Enfin , après la prière du soir, qui est (Ëtc
i sept heurvs djns le« petits jours ?Miiis, me disait un de ces cui-ës, chei: qui j'avaii
prè gile . « Voii5 «ve« passé une journée , à cheval , Irès-pénibie : sî vous ne l'avici étf
• q«e sur une houe, par le soleil qui fait marquer souvent trente degrés, senci-voi»
«bien di-iiTOsé i m'enleiidre vous faire, ce soir, une instruction religieuse? n
« Enfin le Icmf» manque souvent par la disposition des lieux : telle habitation eri
ailuée à dm» heures de distance; comment réunir les nègres sur un même point où
ils rencontreraient leprJlre? El la permission duraaîti-e, qu'il faudra obtenir et fii«
concorder avw tous ce» inconvénients.
■ U y « du iMe et de l'inslruction chez les ecclésiastiques, beaucoup chci pfe-
«etir»; mais il leur est matériellrment impossible de se rendre sur chaque liabitr
lim) (H>ur iustrtùre les esclaves dans la pratique de la religion, et encore faudrait-il
l'M^ntinient du maitiv, qui jusqu'à présent n'a pas eu lieu detre refusé, l'o"
ne .t'éUiU (V1-' présentée. Je dois ajouter, pour rendre hommage à ce que je c
étro 1,1 \érilo, que la grande majorité des maîtres pense que l'instruction reli-
gieuse [fut étiv utile, même ;\ leur pouvoir; mais tous me répondaient, conaW"' j
tiiirt^ ■'
« IVsque tous les curés ont imaginé de faire réunir sur un même lieu , à o
jom-s, les jeune,* esclaves qui seraient légèrement préparés au catéchisme p»r ti' I
\iedliv«uogtvsweslibri'set pieuses, et là, passer en revue ces néophites et désignerdw I
une uKitmeliui) séuéralf ceux qui pourraient aspirer à la première communion. Ce< f
euitk .1 bien eu lit>u, U)uis U ivussite, non.
"IVdw un piéet\lent rapport sur l'inspection par moi faite dans la ville du Fat- 1-
lU»>rtl, |'.it dit >i Qu'il (wrait pivsque impossible, malgré les efforts de l'adminis"* i
* li^Mt . vie ^U\ni)cr «u\ e.tetitves une îustniction quelconque, et de la leur faire acctp"' I
i.
RELfOIEDSK
DES NOIRS.
CHAPITRE XI. 497
K tant qu'ils seront esclaves. » Je dois ajouter que, dans les campagnes, cette impossi- instruction
bilité est radicale, malgré les efforts des curés et souvent ceux des maîtres. En voici
un exemple. M. Jollimon de Marolles, maire de la commune du Lamentin, tant
pour Tacquit de sa conscience que pour donner le bon exemple, faisait lui-même une Martinique,
instruction religieuse; dans la semaine elle était facultative pour ses esclaves et forcée
le dimanche. Le premier jour, il a eu quelques auditeurs, puis de très-rares, et enfin
point. Il na pu maintenir l'instruction du dimanche que forcément. [Rapport du pro-
cureur da Roi da Fort-Royal; octobre 18^2.)
«L'état de Tinstruction religieuse est complètement nul au Prêcheur; ainsi, sauf
les prières du matin et du soir, et le catéchisme que Ton fait faire aux petits enfants
sur l'habitation par une vieille esclave qui n'en ^ait jamais plus que ceux qu'elle
est chargée d'instruire , il faut l'avouer, le surplus des esclaves n'est soumis à aucun
eiiseignement religieux. Il sera donc parfaitement exact de dire que l'arrêté local du
m mai 18&0 , qui a prescrit, 1** l'instruction religieuse sur toutes les habitations, le
jeudi, de six à sept heures du soir, avant la prière, par une personne désignée par
le maître et agréée par le curé de la commune; ql^ l'instruction par le curé sur les
babitations. à l'atelier réuni; S"" le catéchisme à l'église, chaque dimanche, pour
les enfants de 7 à \lx ans ; que cet arrêté , dis-je , n'a jamais reçu son exécution au
Prêcheur; et il ne parait même pas que les habitants de cette commune soient dis-
poses à s'y soumettre. Mais, sur ce point, les reproches doivent être également par-
tagés entre les maîtres et les esclaves. Les premiers, en effet, ont constamment re-
fusé de recevoir leur curé pour les instructions à faire sur les habitations, et n'y ont
jamais régularisé l'enseignement du catéchisme pour les enfants, comme le veut l'ar-
rèië précité, pas plus qu'ils n'ont exécuté cette autre disposition qui veut que , chaque
dmanche , ils fassent conduire les enfants de 7 à là ans à l'église , pour le catéchisme.
Mais, s'ils n'ont pas encouragé leurs esclaves, il sera vrai de dire qu'ils. ne les ont
jamais empêchés ou détournés d'aller le samedi ou le dimanche , jours dont l'em-
ploi leur appartient, à l'église pour y recevoir l'instruction religieuse. M. le curé
en Prêcheur m'a fait connaître, à ce sujet, qu'il avait établi dans son église , indé-
pendamment de l'instruction et du catéchisme des dimanches, qui ont toujours
foisté, une instruction religieuse, suivie de l'enseignement du catéchisme, qui devait
«aroiriieu chaque samedi pour l'usage particulier des esclaves , afin de remplacer ainsi
■* l'enseignement religieux que lès propriétaires ne lui permettaient pas de pratiquer
leurs propriétés. Mais il a ajouté qu'il avait dû bientôt renoncer à l'instruction et
catéchisme particulier du samedi, parce que personne n'y venait. Il a ajouté
^igilement qu'il a cette triste conviction, qu'à moins d'y êti'e contraints (et Ton sait
que vaut la contrainte en matière de reUgion ) , les esclaves sont , quant à présent,
soucieux de l'enseignement religieux. Son instruction et son catéchisme du
EXPOSé DU PATRONAGE. 63
PATRONAGE DES ESCLAVES.
i ne sont soi™ que par des femmes âgées, et fort peu par les liommet, ■
mime âgés. U y compte fort peu Jimpubère^ de I'uq et de l'autre seie, i
<■ n y a , dn reste , dans celle commune , a encore ajouté M. le curé du PiV^henr, i
• fini peu d'f*pril religieux, même pormî les libres ; et , si le bon exemple ne rient *
« pas de ceux-ci . quel rèsdtal a-t-on droit d'attendre des esclaves ? q Comme on le
voft, fexécution des règlements pour ram^lioratioti à l'airlede riiistrucUoii religieuse.
htae tout à désirer, quanti présent, dans la commune du Prêcheur. Une faut pas sck .
dissinmler aa surplus, c'est moins, de U part des habil<ints du Prêcheur, un sentimcalA
de répulsion coatrele principe de l'instructioa religieuse qui les porte à agir ainsi qu'ikJ
lefoal. qaun^stèmed'bostiltlébienarrèlé dans cette commune, comme dans la piu-j
p«rt des autres, contre tous les actes du gouvernement qui, d'après eux. paraiiseol |
arair pour but, fias on moins immédiat, l'abolition de l'esclavage. 1^ lempt<neD>
Art. sans dontc. oix. uàevx éclairés et moiusdomînés par lossoupçons et les înquiétudei,
3s rMoanaîtront que lamHiorstiou morale el rcli;^ieuse des hommes a toujours é\à,
4ms Imrta W coeiélÀ. ose garantie de plus pour le bon ordre , la discipline et le tn-
mil, ma^ w^Usoit. •[Rgfifertiaprocereiiria Roi par intérim à Saint-Pierre ; février !8ii.)
• A« Pt^tfatnr, partout o6 je me suis présenté, j'ai eu â constater qu'nucuo de*
nropnittaiivs ue s'était eneore soumis aux prescriptions des arrêtés locaux qui ont i^
glé fwMrvctkw rvUgi«iis« en cette colonie. Sauf les prières du matin et du noir. «I
K> c«i^*hiïuie pourics f niants, chei un petit nombre de propriétaires, l'însinietin
p mVikI* (MS rt d'csI pas admise. Ijes propriétaires sont encore plus omI
I è la recevoir i|tie let esclaves i l'accucilUi-. M même ne m'i pu
Itkpd iwiinii q«ie le cniv (ke b rammune était prévenu que ses visites poor cet olgti
M» st*aM»l fù* aAnùn: c'est ce que U. l'abbé G lui-même m'avait déjà dédné.
j'v '« iti i; IV»- «v.:-- tJii .'M ainsi qu'aux .lutres pro prié I aires vJsilw fl
'■'.'. .• '-' ■ • ■ -* quo je lem- devais. Je n'ai pas , non plus, hissr
.;. !■■ U paroisse so plaignait de leur peu de zèle sut
vv ■■■ . i > , - ■:■ montrer ^ l'avenir plus dociles à ses exhort^itiai» *
k 4(4)fi(hM4 <M /*»MMtr nVt'l"* Mi fffxiirtwr f étend, en date da ^_^mai i8^3. )
4 ;j^ i ViJb»tati%.>K rVggwtteam . une deslîUesdu propriétaire enseigne le caléclii«ne
MM «t*'|prttk>H* . <t Ww ^Ml fût* U prière du soir. La majeure partie des ac^n^^
«Mtvw^M »<•• »''W»vh'«i 1\hi» W «scbves vont assez régulièremei)t l'i la mes^lïdi-
iMkum'W- IVms vi«>Ur> t^tuiw^ frv-qurutfLit les sacrements.
* K»\»*W INKa« et ^iRt«>Lurt\ — Sur l'habitation , l'instruction relifpUK
««H^HM^I lutt tW^l^'*, PiMuUn! pi'^ d'un an, M™ de a fait faire la prière rfn
MUt «wv w\tvs, 1-4 Unir i euseùtné le caleclusmc; mais le peu de succH qu'elle*
CHAPITRE XI.
«Sur une autre habitation, celle de , M"^ • • . . • a fait Tinstruction aux
nègres pendant quatre ans, mais sans succès.
«C'est là, sans contredit, le point qui laisse le plus à désirer dans le régime des
esclaves. Â Texception de quelques habitations possédées par des familles essentielle-
ment religieuses, dont Tun des membres s'occupe d'apprendre le catéchisme aux
nègres, et de quelques autres, en plus petit nombre encore, sur lesquelles un esdave
ou un affranchi, plus instruit que les autres, se charge de les enseigner, Finstruction
religieuse est entièrement négligée. L'esclave, de son côté, semble indifférent i cet
^ard. Il aime le culte extérieur et les cérémonies de la religion; mais il parait peu
curieux d'en connaître le dogme , et surtout peu disposé à en suivre ia morale. Sur
plusieurs habitations, les maîtresses elles-mêmes ont essayé d'instruire leurs nègres,
mais leurs efforts ont été sans succès. D'un autre côté , les instructions qui se font
le dimanche à l'église sont peu fréquentées. Cependant le respect et la vénération
du nègre pour tout ce qui tient au culte me font penser qu'il serait plus porté à
suivre l'enseignement du prêtre , dont il se plairait à reconnaître la mission , si celui-
ci ne s'exprimait dans une langue qui lui est peu familière, sur des matières déjà
peu accessibles, par elles-mêmes, à son intelligence. Le nègre de la campagne com-
prend difficilement le français parlé avec l'accent métropolitain.
«L^arrêté de M. le gouverneur, rendu en conformité de l'article 3 de l'ordon*^
nance du 5 janvier i84o , n'a donc point reçu d'exécution dans ces deux quartiers
de la Rivière-Pilote et de Sainte-Luce.
«On peut conclure, à mon avis, du peu d'empressement que montrent, en géné-
ral , les maîtres à procurer l'instruction religieuse à leurs esclaves, et de l'indifférence
de ceux-ci à la recevoir ; qu'il y a peu à compter sur ce moyen , dans l'état actuel
des choses, pour la moralisation de la population esclave. Au reste, ce que je dis
ici des esclaves peut s'appliquer aussi aux nouveaux affranchis. » (Rapp<ntdBsulstàut
dm procarenr du Roi da Fort-Royal, da 28 janvier iSiS. )
tlUTEDCTIOll
DBSMOIBS.
«On nous demande de faire connaître l'instruction religieuse des esclaves dans les
colonies. Et d'abord jusqu'à quel point veut-on pousser la limite de cette instruc-
tion? Sans doute, il s'agit de leur donner sur Dieu, sur les principaux n^stères et
les règle; essentielles de la religion , des notions propres à guider la conduite de
fhomme. Les esclaves n'ont qu'une instruction religieuse très-imparfaite. Ils croient
en Dieu; ils n'ignorent pas que la religion défend le crime. Ils savent plus ou moins
tes prières les plus usuelles; ils les disent, ils ont du respect pour les prêtres, les
pesonnes vouées à ia religion, les lieux, les jours saints et consacrés. Ils regardent
commie un malheur de n'être pas baptisés; ambitionnent une mort et une sépulture
chrétiennes. Mais quant à finstruction , c'est-à-dire la faculté de raisonner de la re-
ligtoii, même dans le cercle étroit de leur esprit, ils ne l'ont pas.
63.
500 PAtRONAGE DES ESCLAVES.
«Nom avons bien vu, el nous citoos dans nos rapporls des enfants qui savaicul
parfhitemont leur cat^-chisnit, el n^pondaient d'une manière tr^s-sati^faisanlc; uuis
ce sont des exceptions. La propagation de i'instiniclion religieuse n'ira que ti'ts-lett .
temeut, si l'on suit le mode actuel. Il fallait d'abord commencer par l'éducation re-
ligieuse des libres. lis sont en grand nombre dans une profonde ignorance. L'euroi
de fi-ères et de steurs pour des écoles gratuites Uta un très grand bien !> cet «^gard.
Mab les habitants rétrogrades du pays ont d.- Vantipatliie contn; l'établisscmeal
d'enseignements religieux. Il faut se roidJr contre celte mauvaise disposition cl sou-
presser de créer, dans les principaux boui-gs, des institutions gratuites. Les esclave?
fréquentent beaucoup les gens de couJeur libres, surtout ceu-\ qui sonl pauvrrs.
Leur dt-sir est de s'égaler autant que possible à ces libres. Quand ils verront dei en-
fants de couleur libres recevoir un certain degré d'instruction , ils voudront èUe
leurs émules; alors ce sera le moment où l'on pourra espérer quelque résultai. L'im- (
truction religieuse proprement dite est intimement bée à f instruction piimure.
Quanti renseignement religieux, on peut facilement le propager parmi lesescIaWi;
mais lorsqu'il n'est pas éclairé, il peut souvent dégénérer en superstition.
«n faudrait aussi, pour propager l'iustructiou religieuse, plus de prêtres et des
prêtres zélés. Les curés des paroisses ont assez à faire oii ils administrent. Il lew
faudi-ait à tous un vicaire pour aller à la campagne, ce qui n'existe pas encorf. Lois-
qu'il y aura des chapelles dans les lieux éloignés , ils pourront s'y rendre et f«ire des
instructions plus fréquentes; car, pour quelques babitanb qui reçoivent Lûen let'
priMres qui viennent porter la nourriture de l'àme à leurs esclaves , nn grand oonibre
ne montre que de l'apallne et de l'indilTérence , el quelques-uns de la répugnance.
'(Il faudrait, pour opérer plus etiîcacemcnt , des espèces de missionnaires qHÎ^
rnmme les friNres Moi avos. joindraient aux exlmnations religieuses celles du li^vail
et de l'industrie.
» L'état de l'instruction religieuse de la classe esclave dans les communes visitées
par moi est on général bien peu avancé. L'exécution de l'arrêtéde M. le gouverneur,
rendu en conformité de l'article 3 de l'ordonnance du 5 janvier, a rencontré des
dinicultos sans nombre, que le zèle des ecciésiiistiques n'a guère pu surmonter jus-
qu'i'i cejoiy.
" D'où naissent ces dilbcultés ? Le noir n'est cependant pas dépourvu du sentiment
religieux; mais, dépravé par le vice el le libertinage, habitué depuis longtemps
toujours obéir A ses passions, il recule devant la pratique d'une religion qui gêne-
rait ses haliitudes et ses caprices. D'un autre côté, beaucoup de maîtresse montreat
tro]) peu soucieux de la moralisation de leurs esclaves, et ne comprennent pas même
co ([u'il y aurait d'utile pour eux dans celle nioialisalion ; cl, en résultat, bien peu
d'eCTorts ont été faits pour tirer les esclaves de l'abrulissenient où ils vivent.
iiCepen<lant, il s'est rencontré des hommes rccommandablcs , essenlielleuient
■1
IISL1G1RVSK
DtS 5I01IL^.
CHAPITBE XL 501
^ligieux, dont tous les eflbrts tendaient à moraliser leurs esclaves, et qui leur en- instuvction
rignnient eux-mêmes les dogmes du Christ : malgré leur noble persistance, ils ont
alloué dans la tâche qu'ils avaient entreprise.
M. de La Tuillerie faisait lui-même Tinstruclion à son atelier, et il partageait ce Afaii'm^w
^în avec madame et mesdemoiselles de F^a Tuillerie. Au commencement . Von se
ressait en foule; mais chaque jour le nombre des néophytes diminuait, et bientôt
ny eut plus personne; il ne resta que les enfants, et ceux-là, du moins, nont
fts été abandonnés. M. Jolimon de Marolles et M. Bence n ont guère été plus
eureu)[. Enfin M. le marquis Duchâtel avait fait construire une chapelle; il avait
cmiposc lui-même un catéclusme, qu*il expliquait h ses esclaves; mais bientôt il fut
Uigé de cesser ses instructions devant cette arme terrible dont Fesclave sait si mys-
irieuseuàent se servir : le poison! qui apparut un jour sur son habitation comm«»
NNir dire au maître qu'on était mécontent de lui; le poison disparut. Voilà , du moins,
il» qui ma été rapporté. Tous les essais n'ont pas été si malheureux. Kcoutons M. le
mté du Lanienlin , et il nous dira que tous les dimanches, 600 esclaves s'assemblent
bos 1 église paroissiale, après la messe, pour assister, dans le plus profond recueil-
soient, à ses leçons religieuses, et cela dure longtemps, et pas un nu fait défaut.
!• Collignou , propriétaire de Fhabitation Le Maugé , au Lamentin , se loue aussi des
Efdtats obtenus. Son atelier vivait autrefois dans le désordre le plus complet; à la
aile d'un voyage que Tétat de sa santé Tavait obligé de faire en France , et dans le
Dort espace de 3 ans et demie, ia5 nègres étaient morts; ce malheur était attribué
■ poison. Grâce à ses efforts, l'esprit de l'atelier s'est modifié; pas un ne voidait en-
mdre parler de religion: aujourd'hui, tous les enfants savent prier Dieu; plusieurs
idaves se préparent pour la première communion , et ce changement heureux va
B amener un autre : des unions légitimes se préparent.
tDans la commune du Trou-au-Chat , le digne abbé de Savigny peut se transpor-
ta sur quelques habitations, et ses pieuses visites ont déjà produit d'heureux effets.
«Que penser en voyant des résultats si différents? Ne se serait-on pas découragé
Op vite? Qu'on y songe bien, on a voulu faire subitement des chrétiens d'hommes
Un âge Ciit, élevés dans rinsouciance et dans une ignorance complète; il ne faut pas
C^p s'étonner que chez eux des habitudes vicieuses aient reculé devant un enseigne-
i«it dont l'effet était de mettre une borne à un dérèglement enraciné, et de gêner
^ars pistions.
«Mais ajourd'hui tous les enfants, presque, savent prier Dieu et ont appris quel-
^M mots du catéchisme. Cette éducation, tout incomplète qu'elle est, produini
• fruits. Ceux-là, il est permis de l'espérer, ne repousseront pas, comme Iimu-s
hr«, renseignement et la pirole du prêtre; les maîtres comprendrcmt aussi peut
ffOLcn moralisant leurs esclaves, ils feront non-seulement une bonne action
quelque rhose qui profitera à leurs intérêts; et, dans un nvenir moins t'ioigiu*
CHAPITRE XI.
503
ECOLES DES FILLES.
Tableau indiquant le nombre et l'importance des écoles en exercice au i" janvier iSâ^,
LIEU
DB SITCATIOM
Fort-Royal
flMt-Pierre. . • .
TriniU
se
DE CLASSC5.
3
2
NOMBRE
DE sœons.
S
3
2
D*iLàTES.
ff
OBSERVATIONS.
Le Dombrc des élevés n est pas iodiqué.
Idtm,
Idem,
àtisMtMthtmÈ
MSROttS.
MarHmqme.
L^administration de la colonie a demandé récemment et avec instance un
Itnfori de 6 sœurs, qui lui permettrait d^ouvrir de nouvelles écolesi particu-
lièrement au Marin , commune qui appelle de ses vœux un semblable établisse-
ment* L'accomplissement de ce vœu est nécessairement subordonné k rallo-
Btlkm de nouveaux crédits.
Les sœurs d'écoles, à Tinstar des frères, font une instruction journalière aux
les qui se disposent k faire leur première communion.
Voici les principales observations consignées dans les rapports des magis-
, en ce qui concerne Tinstruction primaire des noirs.
«ituqa*è présent les enfants esclaves ne sont point admis dans les écoles des frères
la doctrine chrétienne, pas plus que chez les sœurs de Sautt-Joseph.
«Dans notre visite dlnspcction chez les frères, les deux membres de cette con-
ition, à qui nous nous sommes adressé, nous ont d*abord décbré, en termes
, qu'ils n ont pas un enfant esclave fréquentant leur école, et qu'ils sont aulo-
à n'en point recevoir. Et sur fobservation par nous faite que cette restriction
^èlaitpas plus dans la loi que dans le but que se propose le gouvernement métro-
jJriHain , ils ont demandé à consulter leur supérieur avant de répondre. Le lende-
kiaîn nous avons reçu du frère Gérard une lettre du 3o août, contenant le paragraphe
tairiDt:
«Les frères ne reçoivent dans leur classe que des enfants libres; ce sont presque
» tous des enfants de couleur ( noas avons lieu de penser qu'il faudrait rayer h moi
ifiMyt) : mais, outre les 5 heures de classe que les frères donnent chaque jour à
» Iran élèves, ils font une institiction tous les soirs de 6 à 7 heures, pour tous k»s
* jeunes gens, tant libres qu'esclaves, qui désirent se préparer h faire leur première
^communion. On exige des esclaves une autorisation de leurs maîtres.
INSTfinCTION
àLÉMEMAlRE
DBS NOIRS.
Marliniqae.
504 PATRONAGE DES ESCLAVES.
« Une trentaine de jeunes gens assistent à cette explication du catéchisme que les
« frères font le soir après leurs classes. i4iica?i esclave ne s'est encore présenté. Pourtant
« cette instruction particulière , ainsi que les classes, se font gratis.
u Les frères sont satisfaits de la bonne conduite et de l'application d'un grand
<( nombre de leurs élèves et du progrés qu'ils font sur la religion et les autres parties
« de l'enseignement. »
«L'école des frères est fréquentée par un nombre général d'enfants s' élevant i
2 5o ; chaque jour à peu près 200. On leur enseigne la lecture, l'écriture, la gram-
maire, et le calcul, les quatre premières règles seulement. Les enfants sont retirés par
les parents après la première communion, pour être mis en apprentissage. Une école
d'arts et métiers où tout marcherait de front ferait faire , peut-être , à la civilisatioQ
un plus grand progrès.
a Nous ne pouvons résister au besoin de faire ici une réflexion bien grave ; la
voici: que fera-t-on de cette population d'ouvriers, qui devient tous les jours ef-
frayante par l'accroissement progressif de son nombre, surtout de cette jeune popu-
lation que l'on instruit aujourd'hui, et dont quelques-uns sont déjà civilisés jusqu'à la
corruption (les filles principalement ) ? Quand les grands travaux actuels seront ter-
minés, que deviendront-ils? Travailleront-ils à la terre, se feront-ils agriculteurs?
Jamais ! Les nègres eux-mêmes , quand ils seront émancipés , fuiront ce genre d'occupa-
tion autant qu'ils le pourront ! En vérité c'est un avenir auquel on doit penser d'a-
vance. Une conscription maritime irait si bien dans les colonies, où presque toute la
population est maritime.
«Il n'existe pas de loi, d'ordonnance ou même de règlement qui empêche les
frères de Ploëmiel de recevoir dans leurs écoles les enfants esclaves : mais il exttc
quelque chose qui fait que ces frères, tout d'abnégation du reste, refusent les enfants
esclaves ou plutôt, sans refuser personne, ne reçoivent que des libres, et chausser
encore. Nous ajouterons cependant que quelques esclaves savent lire et peut èlre
même écrire; mais ceux qui ont acquis une h gère instruction, le doivent, preMjue
toujours, 'h leurs maîtres ou maîtresses. Il n'est pas rare do voir quelques-unes de ces
dernières montrer la prière et la lecture dans le catéchisme à leurs jeunes esclaves
et se rendre ainsi < haritablenient complices d'un commencement de civilisation que
tant de monde déclare impossible.
«Deux sœurs de Saint -Josepli donnent gratis l'instruction primaire seulement à
5o filles libres inscrites; 3o suivent journellement les cours: la lecture, récriture,
la grammaire, les quatre règles et la préparation à la première communion.
«Ce dernier établissement fait concurrence à l'enseignement mutuel, qui, dan^ le
principe, avait eu pour but renseignement pour toutes les filles libres, sans distinc-
tion de classe, et qui est abandonné à celle de couleur. C'est une superfétation nui-
sible à l'instruction primaire, qui peut être mal dirigée, ayant deux coiiducteu«. ^t
CHAPITRE XL 50&
«rtoiit oDéreiise au budget des dépenses , qu*U soit métropolitain , colonial ou com-
nunal.
« L'établissement mutuel est dirigé par la demoiselle GameriB , qn'on dit être fort
labile. et qui prouve par ses succès la supériorité 4^ cet enseignement.
« Cette dame , seule et sans autre secours que son lUe , prodigue gratis Tinstruction
irimaire k i5li élèves inscrites; i3a fréquentent Técoie journellement; le terme
Doyen est de 90. Ellle enseigne la lecture, récriture, la grammaire et les quatre règles,
lette maîtresse déclare qu'elle a des élèves qui sont asses fortes pour faire des de-
tin et des exercices sur les participes, ^instruction religieuse se compose du caté-
hisme, d'une instruction deux fois par semaine, et de la préparation à la {Nremière
ommunion; 5 A élèves s'y disposent dans ce moment. Enfin la couture n'est point
éfjdgée dans cette institution, et l'on ne conçoit pas qu'une seule personne, même
Wte la méthode Lancastrienne , puisse suffire à la peine.
«Cet établissement ne reçoit pas non plus de filles esclaves; cependant aucun de ceux
tÊhÊk et installés à grands fixais dans la colonie né renferme les éléments d*une
istitotion aussi savamment primaire.
«Comme je lui représentais qu'il n*était pas dans les vues du Gouvernement mé-
mpcriitain d'agir ainsi; elle a répliqué que cette exclusion est indispensable, non
■s comme moyen de priver les esclaves de l'instruction primaire , mais bien parce
ne la réception d'une des deux classes est nécessairement le renvoi de l'autre. Si une
Ut esclave était reçue , les filles li|^res de couleur se retireraient > mais elle a ajouté
D*il y aurait un moyen : celui, par exemple, d'avoir deux classes avec un local qui
ftt séparer les castes en deux classes bien distinctes : les libres, côté droit; esclaves ,
lié gauche.
«Noos sonunes forcés d'avouer que cet état de choses est très-réel et impossible à
étmire autrement qu'avec le temps, la raison, la religion et l'instruction.
^ «Le local de cette école est trop petit : elle ne peut donner place, sur ses bancs,
li*à 90 âèves, et quand i3o ou plus suivent ses leçons, Fexcédant se tient debout
t éeonte par les embrasures de la salie. Nous faisons des vœux pour que cet éta-
BManiait d*60seignement mutuel soit estimé à sa juste valeur, et que la proposition
t séparation soit sérieusement examinée.
«Tel est l'état de l'enseignement primaire pour les noirs, dans la cmnmunede
Wl-Aoyal, et à plus forte raison dans tout l'arrondissement de ce nom, au mois
^rnoét i8&a ; c*est du moins ainsi qu'il nous est apparu. Mais Tordonnance du 5 jan-
ier 18&0 veut Fadmission des esclaves à renseignement primaire (article 3); die
Ml même que les procureurs du Roi , dans leurs inspections , disent Texécution ou
I Min exécution de la loi; nous devons donc ajouter :
«Le l^islateur a voulu , en 1 833 , fondre les populations coloniales en deux classes
t • les libres et les esclaves. En fait d'enseignement, il existe toujours trois
aXfOSi ftO PATBONAAS. 64
IWTBUCTICMr
tLÉMBmUUI
D«S«OIBf.
Martiiû^me,
INSTROCnOIf
iLÂlTENTAIllE
DES HOIRS.
Martinique,
506 PATRONAGE DES ESCLAVES.
classes: les esclaves, qui ne sauront pas lire ou qui, du moins, ne rapprendront
pas aux écoles ; les libres de couleur, dont les frères et sœurs s'occupent avec solli-
citude ; et la classe blanche , qui ne se sert pour ainsi dire pas d'eux. Cette séparation
est évidente.
« De tout ce qui vient d'être dit sur l'instruction primaire, il semblerait résulter :
« 1 * Qu'il n'existe aucun enseignement primaire pour les esclaves ; oui , cela est
vrai.
«a* Qu'il paraît presque impossible, malgré les efforts de l'administration, de
donner aux esclaves une instruction quelconque et de la leur faire accepter ; oui,
tant qu'ils seront esclaves.)) {Rappor^ da procureur du Roi du Fort-Royal, du 6 stfr
tembre 1862.)
«Dans la ville de Saint-Pierre, l'instruction primaire est nulle à l'égard des «-
claves.
« Nous avons visité les établissements des frères pour l'éducation gratuite. Un de
ces établissements est situé près de la paroisse du Fort ; l'autre au Mouillage. Le fs^
mier contient aoo enfants et le second i3o. Ces établissements sont fort bien teons.
Nous avons vu , surtout dans celui du Fort , des devoirs bien faits et bien écrits , et des
dessins linéaires convenablemetit tracés. Il y a eii 3 1 enfants qui ont fait leur pre-
mière communion dans cette école, il y a un mois.
a n n'y a pas d'esplaves aux écoles primaires ; mai» les frères ne les repoussent pas.
Seulement, comme il est fort probable cpie, s'il y en avait d'introduits parmi les libres,
un grand nombre de ceux-ci se retireraient, il vaudrait mieux établir une classe sé-
parée et spéciale pour les esclaves.
« H y avait un seul enfant blanc à l'école ordinaire du Fort. Tous les autres sont
noirs ou de couleur.
« Nous avons également visité l'établissement des sœurs de Saint-Joseph. 11 ne cod
tient que i3o enfants Cet établissement n'a commencé que depuis peu de temps; ii
ne paraît pas encore très-bien tenu. Il n'y a ni blanches, ni filles esclaves. Il faudrait
un établissement du même genre au Fort; car ce quartier est trop éloigné du Mouil-
lage pour qu'on y envoie les jeunes filles de celui-ci : sur l\ 6o enfants qui reçoivent l'ins-
truction gratuite à Saint-Pierre, il n'y a que i3o jeunes filles. Il en est donc beaucoup
encore qui pourraient se rendre aux écoles gratuites.
« Ces établissements ont besoin d'être renforcés et encouragés . Il faudrait deJ
commissions pour les visiter souvent. Je dirai en passant qu'on demande des frères et
sœurs dans plusieurs bourgs, notamment au Marin.
« Il faut dire aussi qu'il y a à Saint-Pierre beaucoup de petites écoles où l'on envoie
les enfants moyennant une légère rétribution. Mais ces écoles n'oifrent pas la garantie
des établissements publics.
CHAPITRE XI. 507
u Nous avons dû parier de Tëducation des libres en traitant celle des esclaves, parce
que celle-ci nous parait devoir dépendre beaucoup des succès de l'éducation des libres
de couleur; éducation qui nest pas encore assez répandue et qui, surtout dans les
communes rurales, est dans Tenfance. Lorsque réducation aura déversé ses bieniSeûts
fur la généralité des personnes libres, celles des esclaves sera bien moins difficile à
fidre. » [Rapport da procureur général, du 26 sq>tembre i8i2.)
> Il Avant Tarrivée des frères dans la colonie, les enfants des affranchis et des familles
peu aisées de Tancienne classe de couleur, n avaient pas ^éléments d Instruction re-
i%ieuse et se trouvaient, sous ce rapport, à peu près dans la même position que les
«nfiints esclaves. On remarquait peu d'empressement à envoyer les enfants aux écoles.
Les frères ont eu à surmonter quelques difficultés dans les premiers moments : ils
ont été obligés de se montrer très-sévères pom* obtenir de Tassiduité de la part des
élèves, dont les absences étaient plutôt favorisées que réprimées par les parents.
«Aujourd'hui -'les familles commencent à apprécier les avantages que leur présen-
tait les écoles gratuites ; il y a un plus grand nombre d'élèves inscrits que n'en peu-
1|«it recevoir les établissemcnb , et les enfants, de leur côté, se montrent plus dociles
M jpius assidus. Beaucoup de ces enfants ont été préparés à la première conmiunion.
h Siînt-Pierre , le curé du Fort se félicite de la régularité de leur conduite et de leur
«UM^titude. Celui de la Trinité à remarqué lui-même de l'amélioration depuis l'ouver-
tare de Técole des frères dans cette locidité. Enfin , les enfants qui sortent des écoles
flminent des métiers, et l'opinion publique tend à se montrer plus favorable à ces
4ldbiia6ements.
« Les écoles des sœurs , bien que moins anciennes , ont aussi obtenu des succès , et
paraissent devoir prendre plus de développement dans l'avenir, n ( Extrait d'une
ia fom>emeur, ia i*' février 18A3. )
MftTBOCTIOll
iLàlUUTAIU
DES HOIBS.
Moiimiiiae,
GUADELOUPE.
1* Règlement sur rinstruction religieuse des esclaves.
Marti
ajourner rémission et à se référer provisoirement à un règlement du
apostolique déjà en vigueur et dont suit le texte. ^
RigUnunt da préfet apostolique de la GuaJekmpe, du 5 décembre 1839.
AKTfCLB PaBintR.
dater du jour indiqué par le présent règlement , il sera bit , dans toutes les
64.
INmOCTION
miusuott
DIS ROtSS.
lUTRUCIlO!!
P
508 PATRONAGE DES ESCLAVES.
paroisses de la colonie, une instruction religieuse en forme de catéchisme, spéciale
menl destinée à la classe non libre, et mise à sa portée. Cette instruction aura lieu
le samedi de chaque semaine dans les paroisses de ville, et le dimanche dans celles
de campagne , à l'heure la plus convenable , selon l'opportunité des lieu» et des cir-
constances; elle sera famihire , paternelle, attachante, et toujours précédée et suivie
du chant de quelques cantiques.
u Ceux d'entre les habitants qui , indépendamment de cette iastmction , désireraieni
qu'il en fût fait une à certains jours sur leur propre habitation , exprimeront cewtu
au curé de la paroisse, qui s'empressera d'y satisfaire.
« MM. les curés inviteront MM. les habitants, comme nous les y invitons ici nous-
méme. à faire chois d'une personne intelligente et de confiance, pour diriger con-
venablement les prières qui se font le soîr et le matin sur chaque habitation. H serait
bon que la personne chargée de ce soin fût aussi en état de faire A l'atelier, réuni
dans une chapelle ou autre lieu décent . une courte lecture de quelques sujets d*
religion et de morale, surtout les dimanches et jours de grandes fêtes, avant ou
après la prière du soir. Ces lectures seront précédées et suivies du chant des can-
tiques ; elles auront lieu dès que nous aurons pu terminer un cours d'instructioni
spéciales auquel nous travaillons dans ce moment , et dont chaque habitation pourra
se procurer un exemplaire.
n A la fin de chaque semestre, les curés des paroisses adresseront au préfet apos-
tohque un rapport, où ils feront connaître la marche et les résultats des inslrucliooi
religieuses prescrites par le présent règlement , lequel commencera k avoir son aA-
cution le samedi ou le dimanche qui suivra le jour de sa promulgation. »
Les motifs de cet ajournement partiel sont déduits dans une lettre du
I 5 juin 1 84 1 , où le gouverneur de la colonie s'exprime ainsi :
t« Il nous fut démontré que l'exécution des mesures telles que nous aurions dé-
siré pouvoir les adopter rencontrerait des obstacles auxquels il nous parut qu'il fallait
céder, du moins pour le moment. M. le gouverneur de la Martinique rendit aloR
son arrêté du 1 1 mai 1 86o sur la matière. J'ajournai, de mon côté, les disposition)
à prendre. Après m'être éclairé, sur ce point . de l'opinion de MM. les chefs d'adnû-
nistralwo, de M. le préfet apostolique et d'habitants sages et>amis du progrÈs, jede-
CHAPITRE XI. 509
meurai convaincu qu un arrêté qui se bornerait à des dispositions seaibiables à celles
de Tarrêté de la Martinique ferait ici plutôt perdre que gagner, dans le sens des
vues du Gouvernement , pour l'instruction religieuse des esclaves. Déjà, avant Tor-
donnance, et par suite des directions données par M. le préfet apostolique aux cu-
rés, dans une lettre pastorale du 5 décembre 1889, portant règlement approuvé
par le gouverneur, l'instruction religieuse commençait à s'étendre. Dans quelques
communes, des. changements notables se faisaient apercevoir : on devait craindre de
compromettre cet heureux commencement en faisant intervenir brusquement un
arrêté qui aurait exigé moins que ce que la bonne volonté et la persuasion avaient
déjà &it obtenir dans diverses localités. Je me résigtiai avec d'autant moins de peine
& un ajournement, que ies instruction^ du ministre prévoyaient elles«mèmes que les
localités et le personnel insuffisant du clergé ne me permettraient pas de remplir
complètement, dès le début, ies intentions de l'ordonnance; j'ai ainsi attendu, et le
conseil privé, que j'ai, dans sa séance du 3 mai i84i > consulté encore sur cet objet,
« été unanimement d*avis que , tant que Tadministration ne pourrait pas faire quelque
'^ idiose de plus étendu et de plus efficace que ce qui est prescrit par l'arrêté de la Mar-
^ ifUdffdtj il valait mieux s'abstenir et ajourner encore. »
inmwftwn
DBSNOrilS.
Gtmdetoupe.
2^ Construction d'églises et de chapelles.
A la Guadeloupe , en i84o, les circonstances étaient plus favorables qu'à ïa
Martinique; aussi il y a été immédiatement pourvu à Térection de six églises
ou chapelles importantes et aujourd'hui complètement térmîhèéis; savoir :
* Une chapelle dans la commune extra muros, qui n'avait pas d'église;
Une chapelle au Baillif , sur les ruines de l'ancieime église;
' Une chapelle au Dos-d'Ane, qui n^avaitpas d'égUse;
Une chapelle à Deshayes, idem;
Une chapelle à la Capesterre ;
Une église au Marigot-Saint-Martin.
Trois autres clMpelles soi^t .^A cou^s d'ei^UÙon ditjis If^quartîeiyi. da Petit-
HCoun pi du Gosier, et à Saint-Louis, île de Marie-Galante.
Ifh^-l^nfin, des projets ont été étudiés pour des constructions semblables aux
ilQPblBies, à Sainte-Anne et au Grand-Canal.
>^t indépendamment de ces travaux, deux petites chapelles ont été installées
Ks hôpitaux de la Basse-Terre et de la Pointe-à-Pitre, et trois chapelles
Rmsoires établies dans les communes de Sainte-Rose et du Lamentin , en
510 PATRONAGE DES ESCLAVES.
ittîiîsant des maisons particulières mises à cet effet et libéralement à la dispo-
sition de l'admiaistration.
Celle-ci, pour arriver aussi promptement aux. résultats qui viennent d'être
indiqués, a dû provoquer, de la part des communes intéressées, le vote de
fonds plus ou moins importants, et cet appel a été entendu avec empresse-
ment dans les communes dont la situation financière comportait un semblable
concours.
Il est superflu d'ajouter que tous ces faits sont antérieurs au trenibleracnt
de terre du 8 février 18^3, dont les terribles désastres ont eu pour efl'et de
ralentir forcément tous les travaux publics autres que ceux d'une urgence
absolue.
3" Résumé des renseignements fournis par le clergé.
La Guadeloupe, y comprises les dépendances (Marie-Galante, les Saintes,
la Désirade et la partie fi-ançaise de Saînt-Martio}, compte 32 paroisses,
desservies par à"] curés et vicaires.
1 3 frères de Ploërmel et 1 7 sœurs de Saint-Joseph y sont en exercice
pour le service des écoles primaires, et accessoirement pour l'enseignemeut
du catéchisme.
La population esclave s'élève à 98,600 individus.
Le nombre des affranchis, depuis i83o, k environ 1 i,5oo.
Pendant les trois premiers trimestres de 18Â1. 10,337 ^Sraiichis ou es-
claves ont suivi les instructions paroissiales.
Ce nombre est descendu, en i843, à 6,845,
Et en i843, à 5,i85.
1^8 tableaux ci-après font connaître la répartition de ces chifiires.
CHAPITRE XI.
511
AFFRANCHIS.
GARÇONS.
PILLES.
ESCLAVES.
GARÇONS.
PILLES.
1841 (3 PREMIERS trimestres).
719
1,347
753
2,150
2,903
1,014
3,151
4,165
1,209
2,057
3,266
TOTAL
2,964
7,273
10,237
2,611
4,234
6.845
2,060
3,125
INSTRUCTION
RELIGIEUSE
DES NOIRS.
Guadeloupe.
Ici, comme à la Martinique, les individus du sexe féminin se rendent
en plus grand nombre aux instructions paroissiales que ceux du dexe mas-
euHn.
Mais par opposition à ce qui a lieu dans ta même colonie, les esclaves^
i^urent dans l'ensemble suivant ime proportion plus forte que lesafiranchis,
M qui va à plus de 6o p. o/o en moyenne.
La composition des trois relevés fait ressortir, au premier aperçu, une sin-
gulière anomalie, en ce que les premiers- résultats fort sathfki^hfs, accasés'
^k i8Ao, s'amoindrissent depuis lors successivement chaque année.
Pour se rendre compte sainement d'un tel fait, on peut croire que les
^liifires de i84o avaient été fournis sans données suffisantes pâu^, les curés,
^ors peu habitués encore à apprécier exacteitient le nombre , Tâge et la con-
^àition respective des noirs qui se présentaient aux instructions-, -et en même
'^^mps, que ces ecclésiastiques auront confondu dans leurs relevés l'ensemble
jlî PATRONAGE DES ESCLAVES
de h popolitioii^re. tandis que le^ iofofmatÎDas c{ui leur étaient demanilées
me deraJeiit s'applkraer qu'aux seaU tndmdaf affnochis depuis i83o-
Le relerc de l'année 1 842 paraît donc deitûr être considéré comme le do-
cmoeat le plus fijK*
Et, CTuantàladimînntîonqueronremanjuedinsleschiffiïsderaDoée i8j43.
le désastre do 8 fé*rier et ses terribles consétfoences ne l'expliquent et ne la
justifient tfne trop bien.
On compte i la Guadeloupe environ Soo habitations importantes.
L* catéchisme et Tinstruction morale ont été faits réguLèrement sur un
r^rtain aodohre de ce» habitations : savoir :
NOMBRE
calée hiMi.
mz.
IM3.
15.463
11.380
a,600
Le. observatiou» présentées ci-dessub, au sujet du compte rendu des im-
Iruclions paroissiales, s'appliquent éndenunent ici encore, et même avec une
ntrovcHe force.
Le nombre total de.s mariages des noirs s'est élevé, savoir (i) :
ANNÉES.
1840
1841 ,
1842
1843 [3 pmnicn trimettrea)
En 1 8^3, il y a eu i o3 premières communions, dont a3 parmi les affran-
chis et 8o parmi les esclaves.
En 1 843 , 96 affranchis et 1 43 esdaves ont été admis au même sacrement.
(t) Voir duu le cba^tre luiTUt de* reDMigacmenti jAat Mrdoppit à ce *ujet.
CHAPITRE XL
513
ti^ Observations générales da gouverneur et du préfet apostolique sur
Tinstruction religieuse.
^ans un rapport en date du i^ décembre i84i , adressé au gouverneur
la Guadeloupe, et qui accompagnait le relevé de cette même année, le
et apostolique s'exprime ainsi :
Les résultats que ce document constate sont très-satisfaisants; le nombre des ha-
ions sur lesquelles a lieu l'instraction religieuse s'est notablement accru. Il n'en
(lus une seule dans toute la commune de la Basse-Terre qui ne reçoive périodi-
nent la visite du prêtre. On peut en dire autant des trois paroisses sous le vent
lie. Aux Trois-Rivières, les principaux propriétaires mettent leurs ateliers à la
Dsition du curé toutes les fois qu'il se présente. A la Capesterre, Tune des com-
es les plus considéi^les de la Guadeloupe . l'instruction n'avait étéjlemandée
lucune habitation : tous les maîtres la réclament aujourd'hui , et le ministère d'un
prêtre peut à peine suffire à leur empressement.
Deux chapelles provisoires ont été érigées, Tune à Sainte-Rose, l'autre au La-
tin» et réunissent, à certains jours de la semaine, ta population assez nombreuse
habitations voisines. En général, les dispositions des habitants, surtout àlaGua-
upe proprement dite, semblent devenir de jour en jour plus favorables à la pro-
tion de l'instruction religieuse parmi les noirs. Si ceux de la Grande-Terre ne se
trent pas animés d'im aussi bon esprit, on ne pourrait sans injustice en rendre
laires les prêtres des paroisses. Ds font ce qu'ils peuvent pour que leur ministère
agréé siœ les habitations ; mais leurs efforts viennent échouer devant le mauvais
oir de la plupart des maîtres, qui regardent l'instruction religieuse des noirs
me un moyen politique mis en œuvre pour préparer les voies de l'émancipation ,
li, dans cette pensée, ne voient pas avec moins de répugnance la visite du prêtre
celle du magistrat.
A la Grande-Terre , néanmoins , malgré la force d'inertie qu'opposent au zèle du
re les habitants de cette partie de l'île, les résultats acquis à l'œuvre de l'instru:-
religieuse des noirs ne sont pas sans importance. Régulièrement*, chaque di-
iche , le catéchisme est fait aux noirs dans l'église de chaque paroisse. Dans les
munes les plus considérables, telles que le Moule, Sainte-Anne, le prêtre est appelé
plusieurs habitations , et sur beaucoup de celles qui ne l'appellent pas , f instruc-
a lieu paries soins de personnes pieuses. Bon nombre d'esclaves, parleur appli-
)n au catéchisme et leur bonne conduite, sont jugés digne d'approcher des sa-
Dents. Il y en a eu, cette année, 3 a admis à la première communion dans la seule
)isse de Saint-François (Grande-Terre); c'est la meilleure preuve qui puisse être
INSTRUCTION
HBLIGIBOSE
DBS NOIRS.
Guadeloupe.
EXPOSE DU PATRONAGE.
65
&ia PATRONAGE DES ESCLAVES.
donnée des progrès que fait l'instruction religieuse parmi les noirs, et des Iieureui
fruits qu'elle produit déjà. »
De son côlé , le gouverneur, à peu près à la même date (3 novembre 1 84 1),
expliquait ainsi qu'il suit les causes du peu de progrès de l'instruction reli-
gieuse parmi les noirs de la colonie.
11 Ainsi qu'on l'a fait connaître à votre déparlement, Tinstmction religieuse n a pa»
reçu ici une bonne direction; le clergé , en général , et celui de la Grande-Terre par-
ticulièrement, n'apporte pas un zèle extrême dans l'accomplissement de sa mission.
Les prêtres s'occupent peu de l'insti'uction religieuse des noirs, et ^1 cet égard, il
iàul le dire, l'autorité ecclésiastique mérite bien quelques reproches, ainsi que cer-
tains habitants, peu empressés de faire instruire leurs esclaves; mais il u'esl pas \ni
que, sous radministration de mon honorable prédécesseur, les ministres du cuite aient
eu à se plaindre d'an déni de protection: et pour ceux qui ont pu apprécier ses actes,
d est constant que mon prédécesseur a fait tout ce qui était en son pouvoir poiurent |
plir, sous ce rapport, les vues du Gouvernement,
"Depuis mon arrivée dans cette colonie, j'ai marché dans les mêmes voies. Un
pri^lrc que j'ai amené de Caîenne, M. l'abbé Lagrange, a commencé un courîde
prédications adressées à la population noire: il porte l'instruction religieuse dans les
habitations et ia parole divine dans la cabane du pauvre. Les efforts de ce ïéjé mis-
sionnaire sont appréciés ; il a trouvé des imitateurs à la Guadeloupe ; j'espère qu'il en
trouvera également à la Grande-Terre, dont le clergé, jusqu'ici, a montré une grande
tiédeur dans l'accomplissement de .son ministère, en ce qui a trait surtout à l'instnir
lion des noirs. »
5°. Observations générâtes des magistrats (1).
'( L'instruction religieuse a complètement manqué dans la commune de laCapes-
lene (Marie-Galante) par la maladie prolongée du curé , qui vient de succomber.
H On pouvait espérer quelques fruits de l'instruction pastorale qui avait coauneocé
d'attirer plusieurs esclaves des ateliers les plus rapprochés du boui^. En déplorant le
malheur qui l'a interrompue , il est à regretter que , depuis un an . on n'ait pu y consfi-
irer que quelques semaines , que dis-jei* quelques dimanches, pendant lesqudî
môme très-peu font suivie. Je veux parler de ceux dont les habitations étaient éloi-
gnées dn bourg, Ainsi l'instruction', devenue insuflîsanle et interrompue , a laissé dani
leur ignorance des esprits qui promettaient quelques dispositions à en profiter.
{)) Voir)»iuiM 1 de ta page 490.
CHAPITRE XL 515
u Elle ne pourra faire des progrès que lorsqu elle sera faite successivement, et sans
nterruption , deux fois ou une fois au moins par semaine, mais à tous les esclaves, ce
]ui ne pourra jamais avoir lieu le a>ème jour et dans le même édifice; car comment
pouvoir réunir en même temps 1 783 esclaves, dont plusieurs sont éloignés dune et
leux lieues de Téglise paroissiale ? n (Rapport du procureur du Roi de Marie-Cralante , du
23 septembre 18if).
H L'instruction religieuse commeucc à se propager; mais un gi*and nombre de
propriétaires voient dans les leçons de la charité et de la l'eligion des tendances des-
fictives de lesclavagc, et Ton ellacera difficilement de fesprit de quelques-uns Tofû-
lion qu*éclaii*er Tesciave c'est préparer son émancipation ; quelques autres pré-
tendent que, plus un esclave est éclairé , plus il est porté à raisonner et à devenir
ndiscipliné; de là cette opposition, en quelque sorte par force dmertie, dont on ne
saurait triompher avec des demi-mesures. Je ne dois pas dissimuler que je n ai re-
marqué chez plusieun» habitants qu un semblant de concours à la propagation de
[^instruction religieuse.
a Quant à Tobligation imposée par Tarticle a de Tordonnance royale du 5 janvier
18&0, de &ire conduire à f église, pour renseignement du catéchisme, les enfiints
esclaves âgés de moins de 1 k ans , elle nest point exécutée^ Les maîtres regardent
l'exécution de cette disposition conmie impraticable, parce que, sur les habitations,
les enfants sont employés tantôt à une chose, tantôt à une autre , et qu'on ne peut se
passar d'eux.» (Rapport du procureur du Roi de la Basêe-Ttrre, du 26 septembre 18âl).
tt L'instruction religieuse n'a pas encore été donnée aux esclaves de la commune du
Vieux-Fort-Saint-Louis , dont l'éloignement des églises de la Capesterre et du Gi^and-
Bourg, loin d'exciter leur sèlc à s'y rendre, pouvait servir, au contraire, è réfix>idir
leur désir de s'instruire.
M Le projet du gouvernement local , d'édifier une chapelle dans la conuaune du
Vieux-Fort, parait avoir été accueilli favorablement par les habitants, qui en ont
compris l'utilité. Je la crois suffisanmient justifiée par l'état d'ignorance et de sauva-
gerie dans lequel sont plongés des esclaves rélégués aux confins de la colonie , et qui
n'ont jamais entendu parler le langage de la morale et de la religion. » ( Aipporf du pro-
cureur du Roi de Marie-Galante, du 20 novembre î8iL )
IMtTRDCTIOfi
RSUGIBOSK
DIS ROIBS.
GmtdêUmpe.
Pointe-Noire. — « J'ai conféré avec le curé de la paroisse sur la propagation de l'ins-
truction religieuse. Il m'a assuré que, dans toute la commune, l'instruction religieuse
était bien accueillie, et que de nombreux fidèles, esclaves, suivaient avec assiduité
se» leçons, et paraissaient en profiter. Beaucoup de presaières eommttokms s'étaient
réaUiées ; mais il n'avait été appelé à consacrer encore que peu de mariages. Les ten-
65
516 PATRONAGE DES ESCLAVES.
tutuicTicn dances à se fonuer eo Emilie ne sont pas prononcées. La concession de quelqun
Ru-isiaciE immonii^ me parait de nature à développer l'esprit de famille.
— n L'élise, qni est assez bien teone, esl Irt^s -fréquentée par la population esclave.
*'"*'"■ ■ Us suiTCDl arec lèle les eserciees religieux ; des instructions ont lieu, k i'^^e el
*ur les habitatvoos. k des époijues périodiques mais peut-être trop éloignées. J'ai u-
iâté à une prédication du curé : il a recours , non sans quelque bon etFet sur l'e^t
gro&der des ooirs, 4 l'intimidation : il inspire le bien par la crainte des châlimenb
dans Fautre monde.
■ Toutefois. UD seul ecclésiastique ne saurait, malgré son zèle, suffire à l'œuvre ik
nwnlbatioD par la religioa dans b commune. » ( Rapport da procarear da Roi à h Bam-
■ A Tii* Saint-\I artin . l'instructiou religieuse est dans un état de nullité cou^ète;
b dtstutcv dn cbef-lieu de la commune et même du village de la Grande-Case , où le
senîce dirâi se Ciît tous les quinse jours, permet à peine à quelques esclaves de te
rraiire i la sainte maison pour y recueillir la morale de l'Evangile.
« L'usage salutaire qui existe à la Guadeloupe d'adresser sa prière à Dieu le matin el
Ir soir, u'esl point établi dans celte dépendance, et le paragraphe i 3 de l'article 479 I
du Code pénal colonial n'y est même pas connu. 11 serait opportun qu'un vicaire rési-
dai sur ce point écarté , où tout est à faire en matière de religion ; car l'indiffércnfe
n'es! pasle seul mal qu'il y ait à vaincre, il y a beaucoup de dissidents à rappeler â l'unilB
de notre foi religieuse. » {Rapport da juge de paix de Saint-Martin , da 5 jonrier iSH.)
_^ ■ l.'inslnictioii religieuse n'a fait encore, parmi la masse des esclaves, qoe ia
\v\Vfy^ bien peu sensibles. Je dois cependant signaler l'empressement de la plapart
do liMbiUnli de Bouillaule à mettre leurs ateliers à la disposilion du niintslre du
oulle, Lf siTviit' de l'enseignement religieux dans cette commune, qui est vaste el
f««H»n*iidungiitnd nombre d'habitations disséminées sur des hauteurs peu accessibles
lue iviijîl noeessiicr l'adjonction d'un second prêtre. Pour que les instructions df-
vteiuimt rtvlU'iiiPnl fniclueuses , il importe qu'elles soient régulières , fréquentes, el.
>urtv»ut. qu'i'lk> aient lieu de manière i\ ne jamais empiéter sur le temps de l'esclavr,
qui . l'anime tni lu dit avec vérité , ne voit le plus souvent , dans les réunions auxquelir*
il»\*t itMUJiiti. (iniiniM-Lnitrainle déplus envers le maître. Sur toutes les habitations, la
(irtt'iv se fiiil c\,irteiuent chaque soir. Sur quelques-unes, l'enseignement du calt*- j
i'l>t.M))f Mt lait plusieurs fois dans la semaine par le maîtn.'. » {Rapport da sabslitalà J
^-/M-u'Vtf du h\u il il Rttiii-Tfne . du 10 janvier J8i2.] I
lU" S-iuit- Merlin. — Quant !\ la religion, les esclaves, ici, en ont fort peu, mfiw
l^^ilu Ii»n1 . d«iw h-* quartiers éloignés du chef-lieu surtout; cependant, les ateli^
\
CHAPITRE XI. 517
du quartier d'Oriéans principalement se rendent, en grand nombre, à la chapelle
méthodiste de la grande baie, partie hollandaise. li me semble quune chapelle, cons-
truite en bois , recouverte même en chaume dans les premiers temps « serait bien
utile dans le quartier d*Orléans. Celui de la Graude-Case en possède une, du moins
une petite maison louée à cet effet, dans laquelle, une fois par semaine, le curé de
Saint-Martin va célébrer la messe et faire des instructions religieuses aux esclaves.
M. O'Reilly , Tun de nos plus notables habitants, a fait faire une chapelle chez lui
pour finstruction de ses esclaves. ATissuede la messe, h la Grande-Case, M. Tabbé
Wall, le curé, se rend chez M. 0*Reilly , et recommence de nouvelles instructions.
Mais son zèle ardent, infatigable jusqu à présent, ne peut suffire à tout; il ne peut
être partout à la fois, à Saint-Barthélémy, à la Grande-Case, au Marigot. Il aurait
donc besoin d*un vicaire pour le suppléer. Toutes les cures des Antilles françaises
sont pourvues d'un vicaire , de deux quelquefois , selon leur importance , et il en faut
au moins un h Saint-Martin, plus que dans toutes les autres communes.
« L*ile de Saint-Martin toute entièi*e , partie française et hollandaise, est plutôt pro-
testante que catliolique. Du moins, le plus grand nombre, libres et esclaves, appai*-
tiennent à ce premier rite. Je ne dis pas qu avec le temps ce petit coin de terre
ne devienne à peu près catholique. Mais que d'efforts, de patience, de peines, sur-
tout, pour y déraciner complètement cet esprit anglais qui y domine!!.. Mœurs,
us^;es, langage, tout y est pour ainsi dire anglais. Et à Saint- Barthélémy , tie sué-
doise depuis 178&, on parle, on est (le dirai-je?)plus français, peut-être, qu'à Saint-
Martin. La chose principale à faire , à Saint-Martin , c'est de détruire , s'il est possible,
ce langage anglais, d'y substituer le nôtre, afin qu'un étranger trouve des français
dans on pays français.
« C'est donc au maire (l'homme qui doit être le plus influent du pays , s'il comprend
bien la haute mission de confiance qu'il doit remplir), aux prêtres, aux frères de la
mission catholique, aux respectables sœurs chai^gées d'instruire la génération qui
s*èlève (et les frères et les sœurs qui nous sont promis ne sauraient arriver trop tôt...) ,
e'esl donc à eux, principalement, de donner tous leurs soins à faire fructifier notre
civilisation , & faire entretenir et comprendre notre langage national. » {Rapport du
jmgeiepaix sappléant de Saint-Martin , da 27 janvier 1862).
INSTIlCCTIO>
hbugibcse
l>B$ NOIBS.
Gmadrloopt .
• Le dogme et la morale religieuse sont enseignés à de trop rares intervalles, pour
que les enfants de Deshayes mettent à profit ces leçons si souvent interrompues.
Cesl, en effet, à un seul prêtre, celui de la Pointe-Noire, qu'est imposée la double
diaiige de propager finstruètion religieuse dans les deux communes.
«Deshayes est trop éloigné delà Pointe-Noire (on compte 3 lieues par mer) pour
que le même ecclésiastique puisse convenablement desservir ces deux communes.
• On érige en ce moment une église à Deshayes; le travail s'en fait avec de grandes
518 PATRONAGE DES ESCLAVES.
lenteurs i je pense que la piopagatloD de t'iustruction religieuse réclame qu'un
prêtre soit à résidence h Desliayr,s. [Happort du procureur da Roi de la Basse-Tem;
février iSJiS.)
iiDeuiande-t-oii si l'ordonnance du 5 janvier s'exécute à la Grunde-Ten'e, en ce
qui concerne l'instruction religieuse? Il faut répondre qu'elle ne s'esécule pas. De-
mande-t'On quoUe a pu être l'influence de cette ordonnance sur tes idées religieuses?
Il lâiit répondre qu'elle estréelle, et qu'elle a déjà produit desrésuitats appréciables.
«Kn effet, l'ordonnance ne s'exécute pas, parce qu'il est impossible à des hahi-
tanlii qui demeurent à des distances considérables, d'envoyer les enfants aux église»
des bourgs pour assister aux instiHictions ; pai'cc qu'il est impossible aux curés de se
transporter une fois par mois sur chaque babitalion dépendante de la paroisse;
parre qu'enfin . jusqu'à présent, les habitants n'ont pas prêté un concours bien actif
au ïèle des curés, el que ce zèle même n'a pu toujours suffire à la bonne volonlé de
neux qui se sont montrés disposés à soumettre leurs sujets à la moralisation évan^é-
liquc.
" Mais d'autre part , tes idées religieuses manifestent au moins leurs progrès par le
culte extérieur; aux Abîmes, au Gosier, à Sainte-Anne, on édifie des chapelles. Les
esclaves qui environnent les bourgs suivent avec assiduité le catéchisme du dinuii-
rhe; les visites des curés ont déjà porté leurs fruits sur quelques habitations. li j i
eu, dans différentes communes, un grand nombre de premières communions et de
confirma tionti dans la population esclave. Je ne parlerai pas des prières du soir et
du matin en usage sur les habitations. Ce n'est Ih qu'une mesure d'ordre, et les
esclaves ne ta considèrent le plus souvent que comme une obligation.
" Enfui le prêtre , en répandant l'inslructioD religieuse , se conforme plutôt à l'es-
jifit qu'au texte de l'ordonnance-, elle s'exécute donc autant que le comporte la nature
àpn lieux, des choses et des hommes.
Il On DC moralise pas une population en quelques jours, surtout quand elle a
compose d'éléments aussi dissemblables. Ainsi l'esclave créole écoute la parole du
prêtre, parce qu'il parvient k la comprendre; mais plusieurs curés m'ont avoué qu'il
fallait renoncer à l'instruction du noir Africain , autrement dit nègre de terre; son
intelligence étroite et bornée n'a pas encore assez profité du contact de la civilisatioD
pour recevoir avec fruit les lumières de la religion. » [Rapport da deuxième sabitUat à
procureur général , en date da 19 avril Î8i2, )
«A Saint-Martin, la religion catholique ïail quelques progrès parmi les libres, ik
couleur prindpalement, et chez les femmes; peu ou pasde progrès parmi tes atdien
des quartiers de la Grande-Case et d'Oriéans. Ceux des habitations qui avoisineot ir
bourg du Marigot peuvent encore profiter de la demi-heure d'instruction que leur &i(^
CHAPITRE XI. 519
le dimanche seulement, M. le curé de Saint-Martin. Cet ecclésiastique va quelquefois,
le dimanche aussi , à la Grande-Case , où on a loué une petite maison que l'on a trans^
formée en chapelle provisoire. » [Rapport dajage de paix suppléant de Saint-Martin , en date
da30maim2.)
« Le clergé de la colonie est-il assez nombreux ? Je. ne pense pas ; je dirai que la
commune des Abîmes, qui a une population asses considérable et une assez grande
étendue, na ni église ni curé : si! y a eu plusieurs instructions faites dans cette corn*
mune , on le doit au zèle empressé de M. f abbé Boulard , ex- vicaire à la Pointe-à^Pitre.
Je ne sais si cette instruction se fait en finançais, je le présume; alors^ elle doit pro*^
duire peu d'effet. L'esclave saisira bien quelques paroles, mais il ne pourra comprendre
entièrement; son intelligence généralement peu développée, a besoin que les mêmes
choses soient redites plusieurs fois et dans un langage mis à sa portée. H serait à dé*
mger que MM. les membres du clergé fissent ces instructions dans le patois créole. »
.{Bapport du substitut du procureur du Roi de la Pointe-à-Pitre , du 16 juin i8A2.)
iNsnmcsnoii
taxAmmom
DMifons.
Gmttdrlonfie.
^ «Aux Trois-Rivières, je me suis informé du curé de la paroisse des effets des ins-
jËfactions religieuses sur les habitations de la commune.
; «La situation morale et religieuse qui m'a été donnée est satisfaisante. Il y a eu
!|hwifl Tannée 6 mariages entre esclaves, 2 3 mariages entre libres. Toutefoiss les
ipi|Oiis religieuses n'ont pas accès sur toutes les habitations. Les prêtres ne veulent
IMS s'exposer à des refos là où ils ne sont pas appelés. Quelques habitants consentent
itfen à ces visites, mais il se présente bien des entraves à un service général pério-
^Bqoe et régulier ; les deux prêtres qui desservent cette cure sont plteins de zèle; ils
l ^^|toOuveraient, dans la complète exécution des prescriptions de l'ordonnance du 5- jan-
18&0, des facilités nouvelles pour répandre avec fruit la parole évangélique. »
rt da procureur du Roi de la Basse^Terre, en date 16 juin 18i3.)
i<iM. le curé allait faire ses instructions sur les habitations. Je raccompagnai; iious
sur Thabitation sucrerie Aubin, qui recense 7a esclaves.
«L'instructioxi se fit hors du temps de repos de l'atelier : ils vinrent; mais sans em^
ent, avec une indifférence ipii décelait chez eux faccomplissenaent d'un devoir,
sujet qui fut traité avec une grande simplicité par le prêtre, était la charité : quatre ou
q jeunes négresses répondaient assez exactement ^ux questions puisées dans le cha-
ire de leur catéchisme qui a trait à la charité. L'analyse qui&it faite était certaine*
^aentà leur portée. Les plus âgés se montraient les jdus ignorants; ils saisissaient
p peine la leçon, à laquelle, il est vrai, ils portaient une bien faible attention. J'en
Hfu plusieurs qui, à peine accroupis , s'endoriBaient. Leur tenue était, en génénlp
520 PATRONAGE DES ESCLAVES,
" Le ciiré m'a assuré que géncralemenl, le dimanche, ils assistaient exactement ain
offices. 1) (Rapport da procareur rfu Roi de ia Basse-Terre, da 27 ja'dlet 1Si2.)
Il II y a fort peu de religion catholique dans la partie française de Saint-Martia. A
l'exception du Boui^ du Marigot et d'une partie des ateliers dos habitations voisines
du chef-iicu, tout le reslo est protestant ou méthodiste...., beaucoup plus protestant
cependant, ce qui fait que les ateliers des propriétaires qui suivent cette dernière
religion ,- n'ayant pas de ministres anglic&ns ou presbytériens , se rendent tous les di-
maBches et les jeudis dans la partie ht^andaise , pour assister aux prières et aux se^
mons du ministre méthodiste.... Beaucoup d'habitants du rite protestant m'ont 35-
aaré que, si leurs prières pouvaient avoir accès auprès de l'autorité snpérieare i la
Guadeloupe, ils hii adresseraient une demande, dans l'intérêt m£me de la population
esclave protestante , pour que li? Gouvernement voulût bien . ainsi que les articles ,i
et 6 de ia Charte lui en laissent la latitude, autoriser l'admission et le séjour A Sainl-
Martin , partie française , d un minislre protestant et non méthodiste : ils sont persusdt^t
que le premier rallierait bien vite à lui une partie de la population libre et esclave.,
qui est devenue méthodiste par nécessilé religieuse. " [Rapport dajage de paix sappimiil
de Saint-Martin, da 31 juillet mS.)
<• Il n'y a, sur les petites habitations, ni instructions, ni prières, ni aucune pratique du
culte qui puisse faire germer dans l'âme de l'esdave un sentiment religieus. Aussi esl-
ce un fait remarquable qu'on n'y trouve pas une seule union légitime.
•< Sa vie s'écoule en quelque sorte matériellement , sans que sa pensée ait été attirée
sur ses intérêts moraux. Tout à ses instincts, il en suit aveuglément la fougueuse
brutalité.
« A la mort, aucune cérémonie religieuse ne lui révèle qu'on soupçonnait une âme
dans son compagnon d'esclavage qui a payé son tribut à la nature. L'inhumation se
fait au milieu d'une orgie dont le tafia fait les frais.
« Si la tradition apporte à quelques-uns des hommes de cette classe une idée de
culte, leur imagipation la travestit, et ils en usent, dans leur superstition, comDe
moyen de remédier à des maux extraordinaires ou d'en produire. » {Rapport da procu-
rear da Roi de la Pointe-à-Pitre , da 25 novenére 18^2.)
Saint-Martio. — « Je ne pourrais dire si cela tient aux mœurs , aux usages, k la
religion anglaise (protestante et méthodiste), professée par la grande majorité de la
population de l'île entière, parties hollandaise et française, mais il me semble, etl
beaucoup de personnes aussi , que les esclaves de Saint-Martin sont plus avancés
dans la civilisation, c'est-à-dire connaissent mieux les devoirs de famille et de reli-
gion. Il y a même parmi les esclaves des mariages légitimes [protestants ou métho-
CHAPITRE XL 521
(listes), selon les lois, les usages anglais. Ds mènent, dans la partie hollandaise, une
conduite régulière et observent on ne peut mieux tout ce que leur prescrit leur re-
ligion. Je possède une habitation dans le quartier hollandais; je puis en parier mieux
qu aucun habitant du quartier français, et certes, si j*avais à me plaindre des conseils
ou des instructions qui leur sont faites ou données , je ne manquerais pas de m*adros-
ser à i autorité supérieure. » [Rapport ttaja^e-de-paix, suppléant de Saint-Martin, da 31
juillet ma. )
tNSTRUCTKKl
raiHAiafi
DES noms.
GuaMmipr.
5* Etat de Tinstruction primaire des noirs.
Dès la publication de Tordonnance du 5 janvier 1 84o , le gouverneur de
la Guadeloupe adressait au département de la marine les observations sui-
vantes :
u II me reste à parler de Tinstruction élémentaire. Je conviens que Jaurais pré-
féré que Tordonnance n*en eût pas fait mention. Le conseil privé avait déjà exprimé
une opinion analogue dans le procès-verbal de la séance du a 5 décembre i838. A
peine commence-t-on à s* occuper sérieusement de Tinstruction élémentaire des li-
bres; car, jusqu à ces derniers temps, une seule école gratuite existait dans la colonie, et,
encore aujourd'hui, il ny en a pas plus de deux, une à la Basse-Terre et Tautreà la
Pointe-à-Piti*e. Lorsquil y a tant à faire pour la population déjà a (Franchie, n'est-
il pas prématuré de s occuper des enfants encore esclaves ? Heureusement, ainsi que
je Tai fait remarquer plus haut , Tordonnance n'est pas coêrcitive sur ce point à Té*
gard des maîtres. Mais la dépêche du 1 1 février indique que Tintention du Gouver-
nement serait que les frères instituteurs, dont f envoi m* est annoncé, fussent spéciale-
■lent placés dans les campagnes et à la portée des enfants esclaves. Il est de mon d(v
▼oir de déclarer à Votre Excellence qu'aucun propriétaire n'enverra ses esclaves aux
écoles : nous nen sommes pas encore arrivés là. Je crois trouver dans la dépêche
une Jatitude suffisante pour placer les deux frères qui vont bientôt arriver, et les trois
qui doivent venir ensuite , dans les bourgs qui sont à la fois des centres nombreux
de population libre et esclave, et qui satisfont, par conséquent, aux intentions de Tor-
donnaoce : ce sont d'abord le Moule, commune de 9,71 1 âmes, et Joinville, com-
mune de 1,734 âmes seulement, mais cheriieu de Tile Marie-Galanto, qui en con
tient i3«5oo. J'agirai dans le même sens & 1 égard des sœurs institutrices , el ce sera
d'autant plus motivé à leur égard, qu*à Texception du petit établissement fondé à la
Baise-Terre» il n'existe pas une seule école gratuite de filles dans toute Ki colonie.
«Xai tenu à entrer, dès à présent, et lors qu'à peine les ordres ministériels vien-
nent de m'arriver, dans ces aperçus relativement à la position de l'administration,
tXPOSi DU PATIlOIf.lGB. 66
'W* PATRONAGE DES ESCLAVES,
poiir ce qui concerne leur exécution. Votre Excellence sera ainsi à portée de redr»
ser ce qu'elle n'approuverait pas; mais je la supplie de ne pas insister actueltemeal
sur l'article de l'instruction primaire des esclaves : ce serait tout corapromellre.i
( Li'ttre da gouverneur, en date da J7 avril iSW. }
Voici quel est , dans la colonie, l'état de l'enseignement primaire :
ÉCOLES DE GARÇONS.
PERSONKEL DES FRÈRES t>E FLOERHEL.
I supérieur général [le même pour les deux Anlillei);
I aumânier spécial des école»;
i3 iustiluteurs.
Tableau indiquant k nombi'e et 1
tmporiaare àei écoles en ex
™../
-1"
■ janvier iSii.
LIEUX
(IV LU ÉCOLE» aoNt tLÀcÈes.
NOMBRE
OBœaTATICWS
...^^.
DE FHÈREJ.
D'ÉI^t).
3
3
2
Dont 5 bluin-
Doiit 1(1 biar..^
Iteril y bUn»
3
240
as
Inslriiction religieuse faite le soir par les frères.
Baise-Terre. — 80 auditeurs, dont le tiers à peu près se compose d«- 1'
l'iaves .^gcs des liabitations les plus voisines de )a ville.
Painte-à-Pltrc . - — 70 à 80 jeunes gens de couleur de la classe ouvriért.
JUarie-Galante. — 3o auditeurs, dont 10 csclaveii.
£
CHAPITRE XI.
523
ÉCOLES DE FILLES.
Tableau indiquant le nombre et l'importance des écoles en exercice ou i" janvier i8M.
LIEUX
OD LES icOLE5 SONT PLACEES.
DECLASSES.
NOMBRE
DE SOBURS.
D*éLàvES.
OBSERVATIONS.
Basse-Terre.
2
3
2
2
2
2
3
4
3
3
2
2
*
Poinle-à-Pître
Marie-Galante
Le Moule
Saint-Martin
Les Saintes
,,,==========
IfCSTIIVCTIOX
^ftlHAIBl
DBS VOIES.
Gwdelimpe.
r-
GUYANE FRANÇAISE.
[Arrêté rendu par le gouverneur de la Guyane française , le 20 juillet ISiO.)
ARTICLE PREMIER.
A dater du jour de la publication du présent arrêté, il sera fait, à l'église de! la
Tille de Caîenne, les mardi et vendredi de chaque semaine, à cinq heures du soir,
une instruction religieuse, en forme de catéchisme, spécialement destinée à la classe
non libre de la population et mise à sa portée.
ART. a.
Dans les quartiers d*Approuague , de Sinnamai^, et dans tous autres possédant
actuellement ou devant posséder par la suite une église ou une chapelle, cette ins-
truction aura lieu, les dimanches et jours fériés, à l'heure qui aura été arrêtée par
le commissaire commandant, de concert avec le curé.
ART. 3.
Tout habitant de ces quartiers, possédant un atelier composé de dix esclaves et
au-dessus, et qui, indépendamment de cette instruction, désirerait quil en fût fait
un autre à certains jours sur son habitation, en exprimera le vœu au curé de la pa-
roisse , qui s'empressera d'y satisfaire.
Dans ces mêmes quartiers et pour le même cas, les propriétaires d'ateliers
moindres de dix esclaves s'entendront avec leurs proches voisins , propriétaires du
66.
IKSTAUCflON
BBL16IIUSE
DIS NOIES.
Guyane fromçaist.
52/| PATRONAGE DES ESCLAVES.
nombre de noirs déterminé au paragraphe précédent, à l'elTcl de faire assister leurs
esclaves A i'instiuction qui devrait ^-tre faite sur les habitalions de ces derniers
I
Les quartiers où des paroisses ne sonl pas encore établie seront s-isit^. aa mwM
une fois par mois, successivement el h tour de rôle, par les prt-lres dp ia ville de
Caienne. Les jours de dimanche, les prêtres en mission dans les quartiers choisi-
ront , pour la célébration du service dans leur division, le lieu le plus favorable è li
réunion du plus grand nombre possible de fidèles. Les commissaires commandaDis
de ces quartiers seront prévenus, huit jours k l'avance, par M. le préfet apostolique,
du jour où l'ecclésiastique commencera sa mission, afin qu'ils en donnent afi* i
leurs administrés. ^^^Q
A la fui de chaque mois , les curés des paroisses existantes adresseront i!i M. ie pti"^
fet apostolique un rapport présentant, avec détail et exactitude, la marche et Im ré- |
sultats des instructions religieuses prescrites par le présent arrêté.
Ces rapports mensuels seront immédiatement envoyés à fordonnaleur. pour stf-
vir à la formation des relovés trimestriels, qu'il nous remettra pour être adressés!
son excellence le ministre de la marine et des colonies.
Les ecclésiastiques envoyés en tournée dans les quartiers non encore érigés en pi-
roisses, adresseront également à M. le préfet apostolique un rapport de leur aà- J
sioD , lequel nous sera remis par l'intermédiaire de l'ordonnateur, pour être coœprii J
en subitance dans les relevés trimestrieis ci-dessus mentionnés. -tw^
2", tjmslrucîion d'églises cl chapelles.
Les fonds nii.s annuellement à la disposition de la colonie sont trop faibiti
pour qu'on ait pn obtenir proniptemcnt des résultats marqués.
Cependant cos fonds ont été fruclueu-semenl appliques depuis i84o:
i" A la construction d'une église avec presbytère au quartier de Kourou.
ijui en était demeuré privé jusqu'alors;
a" A l'agrandissement et à ia réparation de l'église et du presbvlère it
Sinnamary;
.'i" A des travaux importants d'amélioration à l'église d'Approuague :
h" A la construction d'une chapelle, aujourd'hui terminée, au câDsl
Torcy ;
CHAPITRE XI. 525
«
5* Enfin k rétablissement de plusieurs salies d'asile pour les enfants en
las âge.
De plus, imc seconde chapelle est projetée pour le quartier de Roura, et
1 y a tout lieu de penser que , dans ce moment même , on y a mis la main à
^œuvre.
3*. Renseignements fournis par le clergé.
La Guyane est divisée en quatorze quartiers ou paroisses, dont cinq seu-
ement possèdent des églises et des curés à résidence fixe.
Le nombre total des ecclésiastiques attachés à la mission est de dix.
. Jusqu'à présent Ton n'a pu y envoyer que six frères de Tinstitut de
Noermel.
Deux sœurs de Saint-Joseph sont affectées à renseignement primaire, et
l^emploient , en outre , à catéchiser les filles adultes.
La population noire se compose de ^«aoo afiranchis et de i5,8oo
idaves.
Sur ce nombre ont assisté aux instructions paroissiales, savoir:
En 1 84o r 5oo individus.
i84i 1,364
1842 1,669
, i843 3,495
.Ainsi qu'il résulte des tableaux de dépouillement ci-après :
lN.STilUCTIO>
REUOICOSC
DES IfOIBS.
(jruy<ine française.
PATRONAGE DES ESCLAVES.
'iTi'* "'
1840 [6 DERNIERS mois).
Enranti lu-deiMUS de 14 ans
lodividus d» 14 an« ei «u-deMos. .
i^
1841 (3" TRIMESTBE SEULEMENT).
Ealaati au-d«uoiude 14 dus.. . .
i^Uvidu* de 14 «ucl au-dcsaus-
Torwx..
1842 [3 PREMIERS trimestres).
Enr>nu au-dri>M>u3 d« 14 ai». . . .
Indiildus de 14 an* et nu^dcssus. .
1843 (a PREMIERS trimestres).
Enfants an-dessous de 14 ai
Individus de 14 au^ciau-dc
7Ϋ
Aussi bien qu'aux. Antilles, le nombre des femmes Temporte considérablf-
ment ici sur celui des hommes, parmi les aUranchis comme parmi les M-
daves.
Les adultes de i'uue et l'autre classe sont en voie de progrès évident et ré-
gulier; mais, d'un autre côté, le nombre des enfants présente, en i843, i»
temps d'arrêt ou plutôt un mouvement rclrogade, pour l'explication duquel on
ne trouve aucune donnée dans les documents parvenus de la colonie. Du reste,
dès I 843, les chiflres se produisent d'une manière plus rationnelle et en hsi-
monle avec les premiers résultats constatés antérieurement à 18^2. Rappe-
lons, d'ailleurs, que ces chiflres ne s'appliquent qu'à cinq des quartiers deli
colonie.
CHAPITRE XI. . 527
ruyane , le nombre total des habitations de toute espèce est d'environ
Relevé des habitations oà les instructioM se sont faites régulièrement.
INSTIIDCTION
RELIGIEUSE
DBS NOIRS.
Gayaiu française.
' semestre
premiers trimestres).
NOMBRE
d'habitations.
42
216
175
NOMBRE
DE NOIRS
catéchisés.
3,000
6,160
1,650
ésultats se produisent avec une certaine incohérence, parce qu'il a été
confusément des petites habitations comme des grandes propriétés,
comptes rendus mensuels des ecclésiastiques.
t à la diminution du nombre effectif des néophytes pendant les deux
s années, elle tient à ce que le cadre normal du clergé de la colonie,
i par suite de décès ou de congés de convalescence , n a pu encore être
à son complet.
Relevé des mariages des noirs (i).
semestre)
premiers trimestres)
premiers trimestres)
' semestre)
AFFRANCHIS
NOIRS
ESCLAVES.
»
31
»
30
ro
25
là
33
*
18
37
10
16
^ Observations générales da gouverneur et da préfet apostolique,
pport du préfet apostolique, relatif au 2^ semestre i84o, se termine
pour plos de détaiU , le chapitre soivant.
PATRONAGE DES ESCLAVES. ^^^^^^^^^^^
MM. Les curés d'Approuague el de Sinnainary se louent de l'oiLuctitude de leun
paroissiens à se rendre aux inslructions et aux exercices ptdilics de la religion, au-
tant que Jes localisés le permettent. H en est de même de ceux des mission iiiûres qui
C^onr/nwr'"»' o„| yjgjt^ les quartlcis de Macouria, de Monlsinery et de Roura. Il ont fait Iroii
tournées, à trois époques dïlTérenles. dans chacun de ces quartiers. A peu d'exeeplion*
près, ils ont visité toutes les habitations et y ont été accueillis avec empressement;
ib sont restés sur chacune le temps nécessaire pour y instruire et faire toul ce
qu'exigeait leur ministère. Ils se félicitent du succès qu'ils ont obtenu. Partout oa
demande le rétablissement des paroisses, n
Dans deux rapports subséquents, le même ecclésiastique présentait les ob-
servations qu'on va lire :
>iLe zèle des missionnaires continue d'éprouver les mêmes obstacles mgraux et
physiques dont il a été fait mention dans le rapport du dernier semestre de i84o.
Dans la ville de Caîennc, où l'on a toute facilité pour se rendre aux instructîODs , un
catéchisme a été établi deux fois par semaine : 5oo enfants esclaves des deux sexes,
de quatorze ans et au-dessous, pourraient s'y rendre; le cinquième seulement s'»l
fait inscrire, et à peine y vient-il le quart de ce cinquième [iS ou a6). Les enfnntf
de couleur libres sont encore plus nombreux dans la ville. On fait pour eux un caté-
chisme, cinq jours de la semaine, pendant huit moLs de l'année; ils s'y rendent en
si petit nombre que , l'époque de la première communion arrivée , à peine s'en
trouve-t-il une cinquantaine capables de la faire. Cela tient évidemment à l'indiSe-
rence des maîtres et des parents , et au défaut d'exemple de la part de ceux qui de^
vraient le donner. Les jours de solennité, l'église ne peut renfermer la foule qui se pré-
sente; mais elle est trop'grande les jours ordinaires , puisqu'il n'y vient qu'un tiers i
peine des personnes qu'dle peut contenir.
0 Les difficultés physiques qui se présentent dans les quartiers ne sont pas iikhdi
insurmontables. On a donné, dans le rapport de iS^o, ime notion précise de la 9-
toation topographique de la colonie, de féloighement des habitations les unes do
autres, de leur séparation par des rivières et des pripris ou marais , de la grande dis-
tance qui les éloigne du chef-lîeu de la paroisse, de l'impossibilité où sont les parois-
siens de s'y rendre souvent, et réciproquement le curé de les visiter, sans le secottr;
de moyens de transport. Les missionnaires n'ont cessé de demander ces moyens, et
ils n'ont encore pu les obtenir. Cependant les niiuionnaires ont fait un eOort, qui
peut se renouveler une fois ou deux^ dans l'année, mais non pas aussi souvent que
cela serait nécessaire : ils se sont, pour ainsi dire , imposés aux habitants, en les inrî-
tant à leur procurer tes moyens de transport pour se rendre d'une babitationà fautre.
Personne n'a osé refuser ou du moins Irès-peu l'ont faitv par ce moycD, la aiajtare
CHAPITRE XI. 529
partie des habitations de la colonie ont été visitées. U y en a eu 16 dans la banlieue
de Caienne, ao à Macouria, 18 à Roura, i5 à Rourou, Sinnamary, Cononama et
Iracoubo ,et i3 àOyapock. Ces visites, pour ainsi dire domiciliaires, ont eu dheureux
résultats. Dans la seule banlieue de Caienne , il y a eu a 1 mariages bénis parmi les
esclaves. Le quartier d'Âpprouague est celui qui oflre le plus de difficultés sous le
rapport des communications, qui ne se font que par eau. Le mal est sans remède
humain; le curé a entrepris de visiter une à une toutes les habitations de sa paroisse
avec les canots et les gens des habitations; mais ce moyen, qui peut être employé
une fois ou deux dans Tannée, ne peut Têtre constamment et habituellement; les
maîtres qui consentiront à détourner pour une fois ou deux leurs gens du travail , ne
le pourraient, si cela arrivait trop souvent. Il est donc indispensable que le curé ait un
canot et des gens à lui , pour pouvoir se rendre sur les habitations toutes les fois que
cela est nécessaire , soit pour secourir les malades , soit pour instruire les ateliers.
L'expérience démontre que ces sortes de visites à domicile font un grand bien ; les
missionnaires y enseignent le catéchisme spécial que nous avons rédigé sur la de-
mande du ministre, et que nous avons envoyé au concours; les maîtres se félicitent
-de l'effet moral que cela produit sur leurs ateliers; mais il faut que cela se renou-
velle souvent, et que les missionnaires aient des moyens de transport indépendants de
.tt bonne ou mauvaise volonté des maîtres. » {Rapport da 20 juillet 1861.)
«*»»
ttLe prêtre s'applique spécialement à l'éducation de ia jeunesse; mais les enfants,
pour la plupart le fruit du vice, rentrent, en sortant des écoles et du catéchisme,
dans la maison de leurs mères , où ils trouvent des exemples en opposition aveo les
leçons qu'ils viennent de recevoir. Nonobstant ce mauvais exempte , on conserve assez
généralement ces jeunes gens dans l'innocence jusqu'à l'âge des passions. Une fois
parvenus à cet âge , le nombre de ceux qui résistent à l'entraînement de l'exemple est
\ balancé et souvent dépassé par le nombre de ceux qui se dérèglent. Quant à ceux
^^i ne fréquentent point les écoles et les catéchismes (et ils sont nombreux ), ils sont
^- perdus sans ressource; ils semblent n'avoir reçu la vie que pour être le fléau de la
société. VoilÀ, pour la ville, la seule et véritable cause du défaut de progrès dans la
moralisation ; voilà ce que démontre une expérience de vingt-quatre années passées
dans l'exercice du saint minbtère. » (Rapport da préfet apostolique , da 16 novembre
18AL)
IHSTKDCTION
RBLIGIBOSI
DBS IfOIRS.
Guyane française.
« Les curés des deux paroisses d'Approuague et de Sinnamary, pour suppléer à
impuissance où sont les esclaves de se rendre régulièrement à l'église, vont les visi-
ter sur les habitations , où ils les instruisent* tant en commun qu'en particulier au
tribunal de la pénitence. Ils se louent de l'empressement que les esclaves témoignent
-povT ce genre de moralisation , et des fruits qu'ils y recueillent. L'isolement el l'éloi-
EXPOSE DO PATROlfAGB.
67
5SÔ PATRONAGE DES ESCLAVES,
giiement des habitations ne leur peroiet pas de fake de grattdes réuntons sur tue
mcme lubitation. M y a eu dios tous les quartiers des toiirj>éfls qui ont duré de ai
jeuiaines à deui mois , pendant lesquelles le prêtre a visité toutes les habitatùiDs oà
il a pu être reçu , et y a exercé sou ministère. Partout on a témoigné un graod tm-
pressentent pour ce moyen de moralisation. Le ijuiirlier de Boura s'eat parlicaJicn'
ment distingué. Le^ pièties qui ont fait des tournées dans les quartiers ont omis, dass
leurs j-apports, de noter lo nombre de personnes qu'ils réunissaient dans chaque ■»-
«xnbliic. Us disent, en générai, que la majeure partie des habitations ayant élé viÂ-
técs. ta uajuiité de la popuktJQD a été évangélisée. Ou n'a pu en noter le chi^K
dans le prvscnt rappgit. ■ {Rapport da préfet apostolique Î86i.]
De leur oàté, les deux gouverneurs qiii se sont succédé dans U colonie,
m l8&) et iftiS. ont écrit au minislre :
■ J'ai f hwmeur de vous accuser réception de votre dépêche du i 7 acMàt éei'oter,
dtiol j'ai doaofi conuaissaoce à M. le préfet aposlc^ique. Ainsi que votre déparlemeat
m a été informé, la iBonliution de la classe noire, h la Guyane, n'a pas encore r^
potidu aus Mchlice-s que le Gouver neneni fait pour Hie. La faute en est aax chasM, et •'
non point «lu penoiHws; les diatanoes, le défaut de communications, linsalubriti
du rJiniat, ne permettent pas aux missionnaires de visiter assez fréquemment les ate-
liers, daiu cette saiaou surtout, où des [Juies diluviennes rendent les chemins im-
prjitic«lile$.
• L'admiuistnition et M. le préfet 3[>oslolique font tous leurs efTorls pour atteimlK
le but. Siantmary. Kourou ont des ^ises ; la première est desservie depuis six moif ,
<Ft d^jJi un pi-^tiv « succombé, ainsi qu'une des sœurs d<^ Saint-Joseph, sur les dem
m» V duigoiil IcimIc. Cest une rude tiichc que de donner des principe» de moraJi
ik \iifs (^'us d'une nilolligcnce bornée, qui n'ont jamais cherché à maîtriser des p*s-
NiXM que ta religton chrétienne no peut tolérer.
«SttvM cvinvaiucu , monsieur ic ministre, que l'adrainis (ration secondera, stittirt
qu'il dt'pi'uvtij d'elle, les vue." do M. le préfet apostolique: car l'administratiH.
■.Muuuc le tlouvcrucui^ut, est pci'suadée que ce n'est que par la reUgion qu'on pDum
l\Huliv lc« fsrUvcs (l\j;iici dculivr dans la société, n ( Lettre du goat'crnear. da 50 j»-
* .ViuM que M. le [uvt'el aposlolique, je regrette vivement que le nombre tif'
if^tltMV», A l.t tîuvjtio fn*ni;(Use. soîl aussi restreint qu'il l'est; mais j'ai l'espoir quel«
vhvvn'» m* M'àvul ^w^ toujoun ainsi , et que , à l'aide de la continuation des fond-' df
itM|v!lo cl lit- momlisolion , d'jutvcs quartiers que ceux de Sînnamary , Kourou ri
Vp)U\Hi«i^uc , «ufout Alliai leur église et leur presbytère. En ce moment, on s'octLpc
CEAMTRE XI. bil
de la construction d*une é^e dans le quartier du canal, et, l'année prochaine, j'es-
père, on pourra entreprendre une seriJblaUe construction dans le quartier de Roura.
« Ainsi que M. le préfet apostolique Tobserve , deux choses retardent les progrès
<le la moralisation : les difficultés des communications et la fôcheuse tendance de cer-
takks habitants à persister dans des habitudes vicieuses, et le mauvais exemple qui
en découle parmi des populations heu^reuses de trouvier chez leurs maîtres un point
d'appui dans leur vie licencieuse. Le temps n*est peut-être pas éloigné où la classe
d'habitants dont il s'agit sentira la nécessité de travailler sérieusement à la morali-
sation des ouvrier», et à créer ches eux des liens de famille. » (Lettre da gouverneur,
da 25 octobre t863.}
INSTRUCTION
RStIGICnSE
DES IfOIRS.
Guyane française.
Enfin Textrait ci-après donnera tout à la fois la preuve de la sollicitude de
fautorité supérieure de la colonie pour Tenaeigneaient religieux de la popular
tioB noire, et des difficultés que les localités peuvent opposer au/ succès de
efforts.
«M. le gouvemettr fait coonaitre au conseil privé que, pendant la^ tournée qu'il
. 'mnt de faire dans lel quartiers sous le Vent , une rédamation lui a été adiressée par
les principaux habitants de ^namarjr, au suj^t de la difficulté qu'éprouvent les noirs
des habitations environnantes , miéme les gens libres peu aisés , pour venir le dimanche
assister à la messe. Cette difficulté consiste principalement dans le passive du bac au
moyen duquel ou traverse k rivière de Sianamary; et dont le prix est de 5o centimes
f0n les esdaves, et es yS osniimes pour leslibrest. Cette question , qui se lie si inti-
iDCTtient à celle de la moralisation des noirs dans ces quartiers, où la nature du^sol
rend les communications si difficiles, panât à M. le gouverneur dev(Hr se résumer
em ime indemnité au batelier. U propose, en conséquence, au conseil, d'aooordèr
une somme annuelle de 1 5o francs au passeur du bac de Sinnamary; à^a diargepar
loi 4e donner le passage gratis à tous les gens à pied, les samedi, dimanche et
hindi de chaque semaine , et les jours Sériés.
« M. le gouverneur ne se borne pas* à déterminer lé passage libre pour les* di>
manches seulement ; car, d'après les renseignements qu'il a recueillis , les esclaves
les plus éloignés viennent à Sinnamary le samedi , et ne retournent à l'habitation
que le lundi ; il est donc nécessaire que ces trois jours soient compris dans la même
iaveur.
« Le conseil partage unanimement f avis de M. le gouverneur; M. l'ordonnateur
«cet invité à donner des ordres en conséquence , et à imputer cette dépense sur le
ionds de moralisation. n (Extrait da registre des procès^verbaax des détibirations da conieit
pmé, séance da 18 novembre i8à2.)
532 PATRONAGE DES ESCLAVES.
5° Observations générales des magistrats ( i ).
I. Sous le rapport moral , intellecluel et religieux , les nègres de la Guyane sont fort
en arrière de ceux des Antilles. Je pense que cela tient plutôt à i'éloignement où le»
habitations se trouvent du point central de la colonie (Caïenne), qu'à toute autre cause.
L'État fait des frais considérables pour entretenir des ecclésiastiques qui, trop peu nom-
breux, viennent, sans effot et à de longs intervalles, semer parmi les ateliers la parole
de Dieu. Tous les maîtres sont porlisans de l'cnscignemenl religieux d'après le mode
adopté ; mais ils ont remarqué , avec découragement, combien il était difficile d'ame-
ner les nègres à entendre de bonne volonté les instructions qui sont faites chaque fois
que l'abbé missionnaire se transporte sur les habilations. Quelques autres ont refusé
absolument de s'y rendre, et ce n'est qu'au moyen de corrections que le maitre est
parvenu à obtenir ce que veut la loi. Éloïgnement , mauvais vouloir, tout s'oppose a
l'exécution de ce vœu si sage de la loi. Le climat est cependant le plus grand des
obstacles. » {Rapport da conseiller auditeur déléjué, da 15 août 18il.)
"A Macouria, l'instruction religieuse est nulle. Personne ne s'en occupe. Un pièire
passe, en courant , une fois par an lout au plus. Qu'est-ce qu'une fois par an pour ins-
truire et pénétrer des devoirs que la religion enseigne ! Ce serait pourtant un grand
bien pour le maître et fesclave de recourir plus souvent à la rdigion , source d'auto-
rité et de soumission.
« Les esclaves sont enclins à la dévotion. Crédules pour tout ce qui ne procède pas
des maîtres , auxquels ils n'ont pas foi ■ ils sont superstitieux ; ils prient partout , soir el
matin , avec asses de recueillement.
«AGuatimala (habitation de Macouria], ils se réunissent le dimanche pour chanter
une sorte de messe. C'est on reste de l'habitude contractée avec les jésuites, qui se
perpétue de génération en génération.
a II est peu d'esclaves qui n'aient reçu le baptême. Le baptême est en honneur parmi
eux. Ils éprouvent un sentiment de répidsion pour celui qui n'a pas été baptisé. "
(Rapport du procureur da Roi par intérim, du ti septembre i8Ui,)
u Les fréquents voyages des missionnaires, qui porteront sûrement dans les carbets
comme chez les propriétaires aisés les lumières et les consolations delà religion,
amélioreront beaucoup les mœurs des esclaves. On en recueille déjà les fruits par le
nombre de premières communions qui ont eu lieu et se préparent. Les mariages
s'ensuivront aussi , et l'on ne peut qu'avoir de l'espoir dans la jeune génération , forte
(I) Voir la oole 1 de la page MO.
CHAPITRE XL 533
romparaiivement avec le nombre des esclaves. Ce qui peut retarder ces mesures bien-
Faisan tes, c'est, comme je Tai dit plus haut, Féloljg^nement des habitations , la diffi-
culté des chemins et passages de rivières, qui souvent empêchent maîtres et esclaves
de venir à l'église les dimanches, n ( Rapport iajuge de paix de Sinnamary, da 26 novembre
18i1, )
u Sur les grandes habitations le missionnaire est venu plusieurs fois. Je répéterai
ici ce que j*ai déjà mentionné dans mes autres rapports. Les maîtres se plaignent de ce
que les visites ne sont pas assez fréquentes, et attribuent le peu d'effet qu elles pro-
duisent au long espace de temps qui les sépare. Dans cette tournée bien plus que
dans les autres, j'ai remarqué combien peu les nègres font attention à la prière, qu'ils
regardent plutôt comme un devoir d'obéissance à leurs maîtres qu'un besoin inné
chez riiomme de s'adresser soir et matin k la divinité ; aussi, en général, les familles
réellement pieuses, lorsque cette prière générale et obligatoire est terminée, se retirent
chez elles et font de nouveau et en commun leurs prières.
il Le missionnaire se rend sur quelques petites habitations où les ateliers éloignés
viennent écouter ses sermons ; mais ce mode de réunion est peu prisé par les proprié-
tailles, qui n'aiment pa^à voir leurs ateliers quitter en bloc les habitations , surtout à
de certaines époques : aailleurs qu'arrive-t-il ? C'est qu'il existe des habitations telle-
ment éloignées, que jamais encore elles n'ont vu de prêtres. ( Rapport du couseiUer
uidUear délégué, décembre 18H.)
« L'instruction religieuse est à peu près nulle : sur les habitations , assister à la
prière soir et matin , réciter le pater et le crecio , et quel pater, quel credo travestis !
:*e8t tout ce que savent les nègres. Les exceptions sont bien rares; on en conçoit la
raison : ce n'est que depuis quelques années qu'on a envoyé des missionnaires. Ces
missionnaires ne font que de rares tournées dans les quartiers ; ils n'ont pu ensei-
per aux esclaves ni la morale , ni le dogme.
« Une fpis par an , un ecclésiastique se transporte sur une habitation. Il y prêche;
d j dit la messe : peut-il s'en promettre des résultats appréciables ? Les prêtres en-
royés de France ignorent la langue pariée par les nègres; ils ne connaissent pas
mieux leurs penchants et leurs habitudes : quel bien peuvent-ils faire ?
m Ce n'est qu'après un assez long séjour dans les colonies , que les missionnaires
pourront y rendre des services.
«Le nègre n'est cependant pas dénué d'intelligence et de raison; pris avant que
penchants vicieux se soient développés , et qu'il ait été perverti par les mauvais
pies, il serait susceptible d*être moralisé. Sans examiner les antécédents de la
noire, j'estime qu'un grand nombre vaudrait autant que les paysans de la plu-
part des contrées européen nef.
I5ISTII0LTIUX
nELi«itcse
I>|8 ROIRS.
GwytM*' françaiu.
53(i PATRONAGE DES ESCLAVES.
iNMM(.rm« " L'inâU'uclion religieuse n'est pas beaucoup plus avancée dans ta ville de Catennc;
MU.16IIU» cependant les maîtjes no s'opposent pas à ce que les eofanls, et même les homme»
— " faits, suivent les insti'uctîons religieuses; mais les enfants prêtèrent jouer; les adnliPt
Hruatjraafaut. q,^| ^^jj, ^^ Itabitudcs de dépravation : on ne voit que les vieillards de l'un et i'aulre
soxe s'approrher du prêtre.
, » [,es maîtres seraient henreux de voir leurs esclaves devenir religieux ; ils ne pour-
rnient qu'y gagner. Jusqu'à pi'éaent, leur» cilbrts sont restés impuissante.
• 'I l.cs noirs de la (Inyane sont moins avancés que ceux des Antilies; je viens d'co
indiquer la t-aison.
• S'enivrer, dormir, vivre dans la promiscuité sans aucun sentiment de pudeur,
satisfaire è tous ses pcnchaats, voilà la vie de ia masse. Dès l'âge le plus tendre. leurs
passions se développent,
«Dass les viltes', it's nègres sont avides de cérémonies religieuses; mais, c'est uoi-
queioéut à cause du spectacle dont ils jouissent; la religion n'est comprise que par
un bien petit nombre; presque tous, catholiques de nom, sont, en réalité, fétichistes.!
{ Rapport da procareur général, da i" avril 18^2. )
Cl J'ai eu l'occasioD de traduire devant les assises un individu accusé d'attentat i \t
pudsur, sans violence, commis sur des en&nts de moins de onze ans; il prétendait,
pour s'excuser, que les jeunes fdlies n'étaient pas novices , et il lit poser la question
de savoir si elles avaient en des habitudes avec d'autres hommes avant lui ; elles ie
nièrent, mais avec cetle restriction qu'elles en avaient eu avec leuis petits compa-
gnons , c'est-â-dire avec des garçons de leur âge : elles étaient une douzaine', pa» ■n'^
ne panit houleuse de cet aveu, n {Rapport da procureur général, da i" avril tSiS.)
«A Macouria, l'instnicliou religieuse des esclaves est généralement ti'ès-négli^ '
par les propriétaires; ils se montrent peu disposés, pour ia plupart, à les dispenser de
ia tâche pour les laisser assister aux instnictions du priîtro. Quelques-uns [uême (le
nombre en est restreint toutefois) ne consentent qu'avec peine à ce que leurs et-
claves consacrent à cet objet les jours de repos, D'iui autre côté, graud nombre de
ras derniers moiitrenl bien peu de désir et d'empressement à saisir les rares occir
sions de s'initier aux principes de la religion, soit par l'efiLH d'uBO tndilïerenceoa
d'une apathie naturelles, soit par crainte de se voir obligrs de rompre avec lain
mauvaises habitudes el de se créer de nouveaux devoirs.
« Une babitation de Macouria se distingue de toutes les autres par les eu&is d'ins-
(ructioD religieuse qu'on y a tentés; c'est celle de M" Tonat, veuve de l'aïKioi
maire de Caïenne. Elle a fait construire sur sa propriété une petite chapelle, et sou-
vent elle fait venir des missionnaires pour instruire son atelier.
" Les habitations qui sont le plus rapprochées de Kourou pourraient envoyer leurs
I
CHAPITR-E XI. S35
eiclaves am exercioes religieux , les dimaoches et jours de iilte , à T&^lue qu'on vient
de convbiHPe A l'entrée de ce quartier; mats, comme je l'ai déjà &it remarquer dans
mes observations générales , les âsngers que présente la rivière pendant la plus grande
p«lie^ l'-anoée , les retards qu'épronvent les voyageurs obligés d'attendre que l'em-
feuy«tion qui se trouve sur l'autre rive ait traversé, le prix du passage porté, pour
^aque nègre, à 5o oentimes, et en(m tes facilités qu'ont alors les nègres, Moignés
de ia ^rveUlaiice des maîtres , è se livrer à la boisson , toutes ces raisons délenninent
les propriétaires à empêcher pintôt qu'à encoun^er leurs esdaves k se rendre à
Keureu. Sur les habitations, on fait dire la prière le matin et le soir.
« L'instruction religiaise favorisée dans le quartier de Kourou par la construc-
ition d'une i^ïse et d'un presbylère , ainsi que par les efforts et la sollicitude du
ifirétre qui y a été installé , n'a cependant fait encore que peu de progrès. Quelques
iclaves êci habitations les plus rapprochées viennent, maïs en très-petit nombre,
wistcr le dimanche taa%. t^Bces et exercices religieux. Quant aux esclaves des ha-
litations quelque peu éloignées, ils ne s'y présentent que très-rarement. Outre la
igli;;€nce et la 'mauvaise volonté des maîtres , les esclaves préfèrent se livrer à la
»Rse . k ia pêche ou à la paresse. Beaucoup de propriétaires m'ont déclaré qu'ils
Bverraieiu plus souvent et en plus grand nombre leurs esclaves à l'église, s'il y avait
r les li(;ux un bâtiment, ou seulement un carbet assez spacieux où ceux qui se
ndtaient aux ofRces pussent trouver un heu convenable pour prendre du repos,
t melire à l'abri de la .pUtie ou^e f andeandu ^eil et prendre quelque nourriture.
; crois aussi que l'instruction religieuse pourrait produire quelques bons résultats
or les enfants; il serait utUe, et mêmeJDdispQn$aUe, dans ce but, de créer près de
ï^ise une école primaire où ils nourcaieot être mis en pension jusqu'à «e qu'ils
issent fait leur première communion, afin d'éviter à ces ettfànts les fatigues 4e
Hjyagos longs et fréquents, ce qui sera toujours pour les propriétaires une raison
B ne pas les envoyer aux instructions du prêtre.
«Quelques vieilles femmes, environ une vii^taine, presque toutes n^eoses de
mdition libre, viennent, après une instruction préalaUe pendant quelques mois,
«le faire leur première communion. La solennité, et peut-être aussi les conseils que
^ 'avais , -^ col égard , donnés à tous tes habitants , avaient attiré i cette cévémaaie une
Sloence considérable de personnes libres et d'esclaves.» {BajtpQH iaa^tstktUdujtm-
rdaBoi,m3.)
«'A Roura, l'instruction religieuse ne semble pas devoir faire d'importants ai (te
'■éa pn^rès sur les habitations. Soit mauvaise volonté des propriétaires, soit
Téimce des esclaves , les prêtres missionnaires Ji'obtieonent que très-peu de re-
nde leurs tournées; peut-être aussi ne sont-elles pas assez fréquentes, ou bleu sé-
vnent-3s trop peu de tr'mps sur chaque habitation. Quoi qu'il en soit, les baptêmes
53C PATRONAGE DES ESCLAVES-
cl les mariages ne sont pas plus fréquents qu'avant l'ordonnance du 5 janvier i8So.
Il est vrai de dire que les habitants ne se montrent pas disposés i les favoriser, ni lo
esclaves curieux de s'initier aux dogmes et aux pratiques de la religion. Ces demiEn
sfi composent de la caste africaine , qui conserve les préjugés et les croyances du pijt
natal, et des esclaves créoles, qui redoutent plutôt qu'ils ne recherchent l'instructioa
religieuse, sachant bien que la religion ne tolère aucun de leurs mauvais penchants,
réprouve tous leurs vices. J'ai remarqué aussi que de faibles habitatioiis, situées ud
peu avant dans l'intérieur des terres, étaient rarement visitées par les prèties mission-
naires. Il est plus profitable d'apporter les lumières de la religion sur de fortes bsbi-
tatious et de ne visiter les plus faibles qu'en second lieu. L'on pourrait, au mojfn
de quelques chapelles conslniitcs dans le voisinage de plusieurs liabitations, éfafalîr
ainsi des points de ralliement pour ceux des esclaves qui auraient réellement le désir
de s'éclairer; les soins du prêtre ne se répandraient point ainsi inutilement sur uiif
foule d'esclaves qui, sur les habitations, ne font, en quelque sorte, que subir les
exhortations des missionnaires : et ceux-ci, d'un autre côté, pourraient consacrer plut
de temps à leurs instructions, n'ajant point la crainte d'èti'c à chaire aux propriétaires.
L'exemple des maitres pourrait aussi influer d'une manière très-utile sur l'esprit de
esclaves, malheureusement peu d'entre eux encouragent les exercices de piélé.>
[Rapport da substitat da procarear da Rai; mai Î8i3. )
€p Etal de l'inslraclion primaire de la popaialion noire.
Dans une lettre du i s décembre 1 84a , le gouverneur de la colonie, tout
en reconnaissant la nécessité d'y entreprendre, comme dans les autres, ren-
seignement élémentaire des jeunes esclaves, ajoutait;
" Cette œuvre, difficile à tant d'égards, ne pouira être convenablement tentée quen
la combinant avec l'instruction religieuse, c'est-à-dire par des frères et des ccciésia^
tiques convenablement répartis dans les villes et les campagnes. »
Néanmoins, et par une exception qu'expliquent des circonstances purement
locales, l'administration de la Guyane avait pu, dès le 28 septembre i84i.
constituer à Sinnamary une école primaire gratuite pour les enfants desdeui
sexes, et cette école, placée sous l'autorité exclusive de trois sœurs reli-
gieuses de Saint-Joseph , était appelée à recevoir concurremment des enfai\ts
de condition libre et non libre, comme pensionnaires, dumi-pensionnaires et
externes; mais on voit, parla lettre ci-après, qu'en ce qui concerne les enfant*
enclaves, cette mesure est restée sans résultat jusqu'à présent.
PAIIUIRB
DES NOIAS.
CHAPITRE XL 537
« A l'égard de rinstruction primaire pour les jeunes esclaves , dont vous m*avez en- ihstroctiom
tretenu dans ime dépêche du 28 juillet 1 8A 1 , c est une entreprise à laquelle l'adminis-
tration se livrerait avec zèle, mais dont le succès tient surtout à la volonté des maîtres
et à l'idée qu'ils peuvent se former des avantages qui y seraient attachés pour eux. Mon Gi^y^^ Jr*inçaise.
arrêté du 28 septembre i84i , qui a ouvert les portes de l'école de Sinnamary aux
enfants de toutes les conditions, n'y a amené que des enfants libres.
« Au surplus , ainsi que la chose avait été exprimée dans les dépêches ministérielles
des 6 février 1 838 et 2 1 février 1 840, il ne s'agit encore, dans la mission des frères de
Ploërmel, que de la classe libre. Quant à l'extension de l'enseigtiement primaiie jus-
qu'aux esclaves, elle paraît réservée pour l'époque où il aura été pourvu par votre
département à l'envoi et à la dépense d'instituteurs à placer en dehors des villes et
bourgs, lesquels n'en sont pas encore eux-mêmes pourvus. Ce ne serait point un motif
pour ne pas admettre cette dernière classe d'enfants à l'école des frères , non plus qu'à
l'école primaire ; mais , comme il n'a point été fait une obligation aux maîtres de
les y envoyer, l'administration ne peut, en l'état, que leur ouvrir ses écoles et y
recevoir ceux qui y seraient présentés.» [Lettre da gouverneur aa ministre ^ da 17 fé-
vrier 18U3. )
Le même gouverneur, dans une autre lettre du 3o novembre 1 843, signale
en ces termes Tétat affligeant de la population libre de couleur, et en fait dé*
river la nécessité de porter, avant tout, remède à cet état de choses, si Ton
veut entreprendre ensuite, avec quelque chance de succès, la transformation
de l'esclave lui-même.
(( La masse de la classe de couleur, à part quelques honorables exceptions , ne réunit
généralement aucune des qualités qui font prospérer les familles et les élèvent dans
l'échelle sociale. Â Caienne, elle se fait remarquer par son insigne paresse, par son
manque d'industrie, par son éloignement pour le travail. Renfermée dans ses cases,
elle y reste plongée dans la plus aflfreuse misère , et ne fait rien pour s'en retirer. Les
hommes , surtout , sont fort remarquables ; ils ne vivent que du labeur de leurs femmes
qui , plus raisonnables , utilisent leur temps , mais qui , continuellement maltraitées par
leurs maris , maudissent une moralisation qui se home à peupler la société coloniale
d'enfants légitimes condamnés à mourir de faim par la fainéantise de leurs pères. Pour
ceux qui connaissent l'intérieur de la ville de Caienne, l'existence des gens de couleur
est réellement un problème. »
Le personnel affecté, à Caienne, à Tinstruction primaire gratuite se com-
pose de :
EXPOSÉ DU PATRONAGE. * G8
inSTHUCTtOM
538 PATRONAGE DES ESCLAVES.
6 frères instituteurs de Ploermel,
1 sœurs de Saint-Joseph.
Il y a, à Caïeone, une école de garçons tenue par A frères, et comptaot
3on élèves; à Sionamary, une école de fdles tenue par 2 sœurs.
BOURBON.
1" Construction d'églises et de chapelles {i).
A liourhon, plusieurs chapelles ont été construites depuis i84o. taol au
moyen des fonds du service général qu'avec le concours des caisses commu-
nales, et par l'emploi de souscriptions et dons volontaires. Dès i842, le gou-
verneur écrivait :
nDeux chapelles, construites en panieavec le produit do souscriptions et en partie
avec les fonds de la subvention, sont achevées ; l'une esta la Possession, l'autre à 5ai«t-
■ Benoît , sur un terrain concédé gratuitement par M. Manès. Trois autres sont en coi»
tructjon dans l'arrondissement du Vent : i'i Saint-Denis; à Sainte-Marie et à Salaiîe.
Des demandes do subventions m'ont , en outre . été adressées pour les communes de
Saint-Pierre et de Saint-Lcu.n
■ Des renseignements plus récents font connaître que deux autres chapelles
seront édifiées pendant la campagne de i8/ii, ta première à l'Enlre-deuï.
commune de Saint-Pierre, l'autre dans le ressort de la commune de Saint-
Louis. Les plans et devis sont déjà préparés.
2" Etat de l'instraction religieuse d'après les rapports du clergé.
La colonie comporte i 4 paroisses toutes pourvues d'églises ou chapelles.
Le clergé présente un effectif de 3o curés ou vicaires, qui sont assistés
dans l'enseignement religieux par :
3 missionnaires de la Neuville-lez-Amiens.
3 1 frèries de la doctrine chrétienne.
1 5 sœurs d'école de l'institut de Saint-Joseph.
(1) 11 n'j ■ pu encore de i^^^emtnt i Bourl>on lur l'iuïIructioD religieux.
^J
CHAPITRE XI.
Le nombre des afirancbia s'élève à 8,000 environ.
Celui des esclaves à 67,000.
f^es instructions paroissiales ont été suivies, savoir :
En i84i , par. . t 2,779 individus.
En 1842, , . .U,456 id.
En 1843 (2 premier^ trimestres) . .6,2 35 id.
539
INSTRUCTION
RELIGIEUSE
DES NOIRS.
Bourbon.
AFFRANCHIS.
GARÇONS.
PILLES.
ESCLAVES.
GARÇONS.
PILLES.
1841.
Enfants au-dessous de 14 ans. . .
Individus de 14 ans et au-dessus.
Totaux
79
36
115
74
58
132
431
568
999
542
991
],533
1842.
Enfants au-dessous de 14 ans
Individus de 14 ans et au-dessus. . .
Totaux. ........
113
87
200
132
119
251
558
1,294
1,852
689
1,464
2,153
1843 (a PKEMIERS trimestres).
Enfants au-dessous de 1 4 ans
Individus de 1 4 ans et au-dessus. . .
Totaux
121
119
240
146
169
315
565
1,367
1,922
742
1,563
2,305
TOTAL.
1,126
1,653
2,779
1,492
2,964
4,456
1,574
4,661
6,235
Ici, comme on devait s'y attendre, eu égard à la faiblesse numérique de
la classe des affranchis, les esclaves profitent du bénéfice des instructions re-
ligieuses dans une proportion de beaucoup supérieure; c'est l'inverse de ce
qui a été observé aux Antilles.
Ici encore le sexe féminin domine dans une propoition qui va même, en
réalité , beaucoup au-delà de ce que les chiffres semblept exprimer, parce
qu'à Bourbon les deux sexes, dans la population noire, sont loin d'être nu- •
T
540 PATRONAGE DES ESCLAVES.
.îmBoctio!. mériqucmenl équilibres. On y compte .'i peu près deux hommes pour une
""■'"'""'^ lemrae, et dans les campagnes la disproportion est encore plus forte.
— Du reste, pour les affranchis comme pour les esclaves, il semble y avoir'
Bmrhen. i i - ' i-
un progrès lent, mais régulier.
tietevé des hahitationt oii se foui ràjiiUèreinenl les imlrartions et le catéckitme.
Nota. Bourbon comple il peu p^^5 t.OOOItabiutiompropMmcol dilas, c'eal-i-dire d'une c«rtain<
1841
1843
1843 (1" tripipslrc]
Itelevé des mar^agei entre n
1841
1842
1843 [2 preniicre trimpstrps]
NOMBRE
NOMBRE
ne nom
catécl.ûfa.
30
45
53
2.534
3,846
3,697
Les rapports de i 8A2 accusent, de plus. laS communions d'esclaves, et
20 parmi les affranchis.
Ceux de i843 (premier trimestre} 61 communions d'esclaves et i5 bap-
têmes d'esclaves adultes.
3° Observations générales da préfet apostoligae et da curé de Sainl-Denit.
« En général , les libres n'assistent [)a.s au catéchisme des esclaves ; ils suivent ce-
lui des blancs; mais la plupart n^ vont ni à lYcolc, ni au catéchisme, à cause de leur
pauvreté, suite de leur paresse. La plupart des habitants ne sont pas éloignés de
laisser instruire leurs noirs; mais , comme ils ne les envoient pas k l'église , il feudrait
aller les instruire à domicile, co qui ne peut être fait que le soir, après le tnvaii-
[I] Voir de plus amples détails à ce sujet dans le chapitre XII,
CHAPITRE XL 541
Le manque de prêtres et de catéchistes est un obstacle presque insui*montable i des
progrrs satisfaisants sous ce rapport. Plusieurs habitants qui instruisent eux-mêmes
leurs noirs ont obtenu des succès complets ; ce qui prouve que si Ton avait partout
des moyens d'instruction , on obtiendrait partout les mêmes résultats. Cinq colons
surtout se distinguent par leur zèle pour instruire leurs noirs : ce sont MM. Chailes
Desbassayns, de Villèle père, Frédéric de Vilièlc, M"* Dujardey et M. Boyer de la
Birauday : ce dernier a traduit un petit catéchisme en langue créole, et il Tenseigne
lui-même une fois par jour à ses noirs. » ( Rapport da préfet apostolique; octobre i861. )
«Les résultats de la mission que vous m*avez confiée, avant votre voyage m
France, ont été si consolants, que nous nous empressons, pour satisfaire è votre de-
■mde, de vous en rendre un compte exact, depuis cette époque jusqu'aujoiml*hui.
«Quand vous nous avez confié la mission des noirs, déjà on avait obtenu quel-
^pet succès. Le zèle de M. Tabbé Dalmond, ainsi que de M. Tabbé Pretecieile avait
produit son fruit ; mais M. Tabbé Dalmond étant parti pour Madagascar, et M. Tabbé
Pireteciclle <e trouvant seul Wcaire de Saint-Denis , chargé de presque toute la be-
■0006 du ministère ecclésiastique près des blancs, fut forcé, malgré son zèle, de
lusser la mission des noirs; et cette mission était devenue languissante, faute
ciNivriers.
«Cependant M. fabbé Pretecieile. malgré ses grandes occupations, était venu à
bout d*en instruire un gi^nd nombre pour la première communion , et de faire en-
tiron cent mariages parmi les noirs de l'atelier colonial.
«N<ms nous chargeâmes donc de cette mission, et, pour la rendre plus intéres-
■uite, nous fimes un cours d'instructions suivies, nous efforçant toujours de nous
■lettre le plus possible à leur portée. %
«En commençant, nous en.avions environ 60; un mois après, aoo; trois mois
plus tard, 600 ; six mois après, i,55o. Espérant réussir dans les habitations, nous
Bmet toot pour gagner Testime des maîtres, afin d*avoir accès chez eux pour ins-
Imire leurs esclaves, et la chose était délicate; enfin, n'ayant que Dieu et notre pru-
icnoe pou* nous, nous réussîmes, et, au bout de huit mois, jltas de 3,ooo noirs
recevaient rinstruction religieuse et morale par nous alternativement.
m Noua fiimes obligés d'établir quatre stations dans deux lieues d'étendue, où nous
dUoiM tous les dimanches faire le catéchisme , et tous les soirs dans l'église de Saint-
Denis. Cest-à-dire que nous avions dix catéchismes ou instructions à fiùre toutes les
. Elles duraient environ une heure et demie, quelc^lefois plus, car il nous
armé souvent de céder aux importunités des noirs , qui nous criaient tous : £a-
p père f ^ef^cffre t
« Pow idimenter la piété naissante de dos néophytes , nous leur procorémes la làeî-
ité d'assister à la messe tous les dimanches, en la leur disant de trèa^nd matin»
l%STIlL(.TIOa
RCLlGlCOilB
DEJ !fOltl5.
Boarhon.
542 PATRONAGE DES ESCLAVES.
avant qu'ils ne fussenl occupés au service de leurs maîtres, et avant que l'égltsenf
fiit occupée par les blancs.
"Après leiif avoir fait connaître loute l'étendue des obligations qu'impose Icœ)'
nage, à l'i^gard de Dieu, d'eiiK-mémes et de leurs cnfauls, nous comnienr;îmcsA fairt
des mariages en grand nombre. Au bout d'un an, nous fîmes faire une premièti^
communion de i oi esclaves de tout âge et de tout sexe. Cette première communie»
donna l'élan; aussi fit-elle l'édifiralion de toute la ville, apr^s avoii- fait verser d''
larmes A tous les assistants!
■I Monseigneur, jamais nous ne pourrons vous exprimer l'effet que" produisirent
nous les larmes, la piété, le rerupîllement et la bonne tenue de rcs pauvre» esclave»
tnnt calomniés 1
" Nous n'oublierons jamais les paroles d'encouragement qui nous furent adressée»,
îiprts cette cérémonie, par l'bonorable gouverneur, M. de Hell, qui avait étéaltpndri
jusqu'aux larmes à la vue de ces pauvres noirs qu'il aimait tant, parce qu'il s'^Uit
donné la peine de les connaître.
" Ce digne et pieux gouverneur venait de temps en temps écouter Uinstruction
dos noirs, et entendre la manif>re dont ces pauvres esclaves répondaient aui tpttt-
tions que nous leur adressions. Chaque fois que nous avions l'iionneur de le voir, il
nous priait toujours de lui faire part des nouveaux résultais que nous avions obtenui.
l'I .s'intéressait au sort de ces raalbeureux esclaves, comme s'il ei"it élé leur pire. Aoai
le i-egrelterons-nous toujours et ne l'oublierohsnous jamais !
H Kncouragé par cette première moissoD, nous désiriimcs étendre nos travail»
plus loin. Nous voulûmes établir une nouvelle station au Bras-Panon, à 6 lieues
Sainl-Dcnis. Après deux instructions et la formation d'une souscription poui- v bàlir
une rliapeile, M. fabhé Bertrand, croyant que nous ne pourrions entretenir ccitf
nouvelle mission, eut la bonté de s'en cliarger, et, en peu de temps, la cbapelle fui
consti'uite par ses soins, et il voulut bien se charger delà mission.
M. Daliitond, vice-pn-fet, nous aynnt déchargé de celle mission, nous ne nous m
ciipàmes plus ([ue de celle de Saint-Denis et de la Rivière-des-Pluies, avec toutes If*
habitations qui se trouvent entre ces deux localités. Depuis six mois nous cherchions
nu moyen de conslruire une église à la Rivièredes-PIuies, et vous savez , Monseigneur,
qu'avant votre départ, vous nous aviez dit qu'aussitôt votre retour de Frauce, vous
vous en occuperiez sérieusement, car nous n'avions aloi"s aucune ressource pour une
semblable entreprise.
■ ri 11 fallait y établir une mission permanente avec une église assez grande pour cou
tenir i la (bis la moitié dclapopulationcsclavedecoUelocalité, qui s'élève A 3,oooanic*
dépourvues de tout secours spirituel. De nouveaux missionnaires étant arrivés, fl I'
clei-go de Saint-Denis ayant augmenté , un de nos confrères voulut bien se charger de
in messe des esclaves pour Lous les dimanches de grand matin, afin de iiotisdonnff
CHAPITRE XL 5^3
la facilité d*alier la dire aux pauvres noirs de la Rivière des-Pluies; après quoi, nous
redescendîmes à Saint-Denis pour les catéchismes et les confessions.
a L afiluence de la Rivière-des-Pluies augmentait tous les dimanches ; la chapelle
piivée, placée dans une dépendance de la maison de M. Charles Desbassayns, ne
pouvant plus y suffire , nous étions ohligé de di*esser un autel provisoire sous des
arbres, tous les dimanches, et de monter sur fine pierre pour prêcher nos chei*s
néophytes.
u Voyant que cela ne pourrait continuer pendant la saison des pluies, il fallut se
décider à construire un temple au seigneur, pour que ses nouveaux enfants pussent
Tenir Tadorer et assister aux saints mystères, malgré Tintempérie des saisons. Nous
priâmes le seigneur, puis nous comptâmes nos ressources pécuniaires; nous avions
pm^onnellcment quelques épargnes; mais. Monseigneur, ayant foi dans celui qui
mons avait envoyé pour travailler, sous votre juridiction, h cette portion de sa
ffgne, nous suppliâmes sa providence divine de nous ouvrir ses trésors, et de sub-
"venir aux besoins que nous allions créer pour sa gloire.
• «Nous ouvrîmes une souscription par les conseils de Thonorahle M. Charles Des-
iMttsayns , qui voulut bien nous aider aussi de sa bourse; nous allumes présenter notre
•ooscription h tous les habitants des alentours; au bout de 8 jours, 10,000 francs
fanent le fruit de nos peines. Encouragé par cette première démarche , nous en fîmes
mœ seconde auprès de notre digne gouverneur, M. de Hell , si zélé pour linstruction
«lia moralisaiion des esclaves; étonné des succès que nous avions obtenus, et voulant
aoiis encourager, il nous fit donner i5,ooo francs sur les fonds alloués par le Gou-
Temement pour la moralisation des esclaves.
«Avec ces ressources, nous louâmes 00 noirs; les uns maçons, les autres charpen-
tiers et d'aulres manœuvi*es ; nous nous mîmes h leur tcte. Et, après avoir acheté une
cargaison de chaux de France et des bois du pays, nous nous mimes à tailler de>
DJerres et nous jetâmes aussitôt les fondements de l'rglise. A peine les murs com-
■lençaient-ils & s élever, que, tous les dimanches matin, nous dressions un autel en
tonne de reposoir avec une tente pour y célébrer la messe et y faire Tinstruction.
Après 8 mois de travail , de peines et de consolations , notre église fut construite '
«Nous manquerions à la justice que nous devons aux noirs, si nous ne signalions
ici leor lèie et leur dévouement pour la construction de cette église. Tous voulurent
p contribuer selon leurs faibles moyens; les plus zélés faisaient des collectes, et le
produit, qui me fut remis entre les mains, s*élevait à plus de 3, 000 francs; toutes
les Dresses converties voulurent se dépouiller des parures çt bijoux dont riniquifé
taaTait ornées, et vinrent les déposer h mes pieds, pour que le produit en fût con
i l'embellissement du temple du seigneur!
« Travaillant le jour avec les noirs à la construction de Téglîse, nous eûmes encore
de temps et de force pour aller faire nos catéchismes du soir à Saint- Denis, et
ISISTHL<.TK>\
nKl.ir.IEt SL
ï>F.5»\Oin*.
Hourhon .
INSTRUCTIOS
544 PATRONAGE DES ESCLAVES.
préparer une première communion de laa esdaves, avec a8 que nous coaresaioni
les dimanches à la Ri vit re-des- Pluies.
«Six mois après l'aclièveraent de l'église, io nouveaux esclaves de celte localiii
firent leur première communion , et 80 autres l'avaient aussi faîte S jour» auparnnm
A Sainl-Denis, Enfin. Monseigneur, i5 jours avant votre retour de France, iidil'
eûmes encore la consolation de faire faire la première communion à 1 o4 escla\-M j
Saint-Denis et près de 1 00 îi la Rivière-des-Pluies , où nous allions trois fois la seaisînc
|)our y réunir les noirs le soir, depuis que l'église élail achevce.
" 8 mois avant votre retour, nos confrères ajanl eu la bonté de nous remplira
pour quelques semaines, pour aller construire une chapelle à la Rivière -du-Màt, ebfi
la pieuse el véncrahie dame Lory, pour ses esclaves et ceux des alentours, nos con
frères de la mission de Saint-André se chargèrent de desservir cette nouvelle cja-
pelle.
■ili mois avant votre arrivée, nos confrères ayant eu encore la bonté de aow
remplacer pour i5 jours, nous allâmes à Saint-Gilles el à Saint-Leu, donner ww
mission aux esclaves de madame veuve Deshassajns et de M. de ViHèle, et pcadaol
cette courte mission, nous eûmes le bonheur de faire tous les ]om"s l'iDstruclion â de
pauvres noirs , de faire lenniner une pelile chapelle et d'y arborer la croU nou»-
méme, chez M. de Vîltèlc, pour ses noiis et ceux des environs ; nous préparâmei
Mi mariages pendani relie coui-te mission.
«A votre heureux et taol désiré retour, vous vous le rappelez. Monseigneur,
avons eu la consolation de vous présenter près de 600 esclaves pour recevoir le
sacrement de confirmation, et qui déjà avaient fait leur première communion ; la joie
qui rayonnait sur votre figure et les larmes que vous versâtes co leur administrant fc
sacrement exprimaient tout à la fois volie bonhcui' et votre étonnement
K Vous les avez vus. et, après les avoir interrogés vous-même, vous avei enteudo
leurs réponses-, ainsi. Monseigneur, nous ne vous parlerons pas de leur piété ni
de leur instruction; pour ceu\ qui n'ont pas vu et entendu, ils ne croiraient peut
ôtre pas, si on leur racontait ce qui s'est passé depuis 3 ans, et les progrès étonnant»
qu'on a obtenus avec ie peu de moyens qu'on a employés et les nombreux obstacle
qu'on a rencontrés.
Il Le nombre des mariages d'esclaves faits par nous s'élève à près de ioo : on peul
espérer maintenant pouvoû- admettre environ 5o noirs tous les ans k la premitTe
communion pour Saint-Denis et la Rivièrc-des-Pluies ; fexemple des premiers enlrti-
nera les auties.
" Dans tous les quartiers de la colonie où nus confrères ont pu s'occuper des iKiirii
ils ont tous obtenu d'heureux résultats, malgré l'opposition qu'ils ont rencontrée par-
fois, et tous 1rs obstahles qui se sont présentés.
« Nous vous citcrojis Saint-André, Saînte-Suianne el Saint-Louis. Sans doute. Mon-
CHAPITRE XI. 545
seigneur, après avoir conféré là-dessus avec nos confrères des quartiers que nous
citons, ainsi que de tous les autres, vous aurez remarqué qii^ils ont rencontré beau*
coup plus d*obstacles que nous en tous genres, difTicultés qtxù nous vous signalerons
tout à rheure.
(( La première difficulté vient de rindilTérence de la plupart des maîtres pour Tins-
truction et la moralisation de leurs esclaves. Pourvu qu ils travaillent et ne volent
point, leurs maîtres sont contents; pour le reste, ils ne s'en occupent pas du tout.
<(Si Tesclave doit être dérangé tant soit peu du travail pour son instruction, il est
inutile qu'il y pense ; s'il peut se procurer cette facilité , on l'en détourne plutôt que
de lui en donner l'idée.
« Si nous avons pu souvent braver cette indifférence des maîtres pour un grand
nombre d'esclaves, c'est que nous étions venus à bout de corriger des ivrognes, des
voleurs, des joueurs, enfm un bon nombre de ceux qui étaient les plus mauvais et
qui /par nos soins, sont devenus les meilleurs sujets : alors, si l'on avait quelques-uns
de ces sujets , quelquefois on se donnait la peine de les envoyer aux missionnaires, et
encore cela était rare.
«Que vous dirons-nous. Monseigneur, de cette injuste et maudite corvée du di-
manche dans les habitations, contre laquelle nous réclamons en vain, depuis trois ans,
'*'• dans tous nos rapports ? Dans presque toutes les habitations de la colonie (quelques-
unes exceptées), on prolonge la corvée jusqu'à lo et 1 1 heures, et quelquefois jusqu'à
1 heures après midi : il est impossible de songer à rassembler les esclaves pour leur
"dire la messe , leur faire le catéchisme, les instructions et les confesser, tant que cette
corvée durera(i).
«A peine les esclaves ont-ils le tempâ de laver et raccommoder leur linge, ou
soigner leurs animaux; ils n'ont pas le temps de se reposer et encore moins de s'ins-
truire. Si le Gouvernement ne défend pas cette corvée d'une manière absolue , on
n'arrivera à aucun résultat; quand il y aurait des chapelles dans toutes les localités,
'elles ne seront pas fréquentées tant que cette injuste corvée existera.
tt Pendant trois ans, nous avons eu la patience de supplier et d'attendre, maintenant
nous dirons la vérité tout entière. Il nous a fallu une santé robuste , comme celle
que vous nous connaissez, pour résister aux fatigues que nous éprouvions à cause de
cette corvée.
<(I1 nous fallait rassembler les noirs des habitations vers lo et 1 1 heures, leur faire
nos instructions et leur dire la messe au moment où la chaleur est plus grande, et
parcourir les habitations en les arrosant de nos sueurs, au moment où se reposent
à Fombre les maîtres de ce pauvre esclave qui supporte le poids du jour et de la
f-
INSTBOCTIOli
RBLieiBUSE
DBS 1I0III9.
Fomhon.
(1) Voir plus loin, page 556, dus explications sur lobjet de ces observatiooi.
EXPOSÉ DU PATRONAGE.
69
HELIGIEUSE
DES K01R5.
Bourbon.
546 PATRONAGE DES ESCLAVES.
III5TADCT10!! chaleuT, et à qui on refuse la meilleure partie du dimanche pour se reposer, s ins-
truire et faire pénétrer dans son âme ce sentiment religieux qui lui donne l'espoir
d*être récompensé de tant de peines dans une meilleure vie.» [Rappori da caré dt
Saint' Denis , au préfet apostolique , i5 juillet 1863.)
U^ Observations des magistrats K — Instructions ministérielles.
(c Alors même que Ton parviendrait à répandre dans les grands ateliers la semence
de Finstruction religieuse, il faudrait, pour quelle fructifiât, quon pût empêcher les
esclaves des petits propriétaires d*y pénétrer; car ceux-là, non-seulement il ne faut
pas espérer leur moralisation , tant qu'ils appartiendront aux hommes les plus dis-
solus de la colonie, mais encore il est certain que leurs habitudes de vagabondage,
la liberté de locomotion dont ils jouissent , et la facilité qu ils ont de se répandre
partout, seront toujours un obstacle incessant à toute tentative ayant pour but la ré-
génération de la race noire par les idées religieuses. Il y a dans la colonie &,o63 chefs
de familles, propriétaires de moins de i o esclaves; en prenant pour moyenne la quan-
tité de 3 esclaves possédés par chacun d'eux, on arrive au chiffre de 1 2, 1 8g esclaves
vivant de vols et de recels, adonnés à tous les vices, répandus dans toutes les localités,
complices nés de tous les crimes et de tous les délits, et qui visitent tour à tour tous
les camps des habitations oii il y a quelque honteuse passion à exploiter, ou quelque
coupable pensée h mettre à exécution.» {Rapport da procureur da Roi de Saint-Pùd,
da P' août iSùO.)
w L'importance de l'instruclioii religieuse des esclaves n'a pas été comprise par
les habitants; et ils n'ont considéré cette instruction ni comme un de leurs devoirs
les plus essentiels, ni comme un de leurs plus puissants auxiliaires. Les prescrip-
tions des anciennes ordonnances ont été à peu près, de la part de tout le monde,
complètement mises en oubli. Elles sont heureusement rappelées par l'ordonnance
royale du 5 janvier 1 8/40 , qui fait mieux et qui règle les moyens d'exécution ; il n'y a
plus qu'à y pourvoir définitivement. » [Rapport du procarair da Roi de Saint- Denis ^ da
:>/ septembre ISiO. )
,M \a- rô.Miltnt de cette partie de mes observations n'a pas eu lieu de me satisfaire;
l\ plupmt dos maîtres, indifférents eux-mêmes sur les devoirs de la religion, ne se
oroitMit piiH obligés do se parer, aux yeux de leurs noirs, des principes qu'ils n'ont
put ou qu'ils ne peuvent avoir; je nai pas manqué de leur faire observer que la loi
' Wmv I« Motf I i\t U \^çit 400
CHAPITRE XL 547
leur imposait à tous i obligation d'arracher, par ia morale évangélique , leurs esclaves
& l'abrutissement où ils sont plongés. Mais il y aura de nombreuses difficultés à vaincre
de la part des esclaves. Partout où j'ai trouvé bonne volonté chez le maître, j'ai
remarqué, du reste, mie dififérence bien prononcée entre les noirs d'atelier et les
noirs domestiques ; les pf emiers ne veulent pas entendre parler d'une religion qui
changerait leurs habitudes. Ces obstacles cependant ne sont point invincibles, et
avec de la bonne volonté, de la fermeté, de la patience, le maître pourrait arrivera
un résultat assez satisfaisant: il y en a des exemples. Les enfants, dont l'éducation
morale doit nécessairement influer sur l'avenir réservé aux colonies, ont particulière-
ment été l'objet de mes informations sur cette matière ; malheureusement l'exemple
des noirs adultes ne paralyse que trop les efibrts du maili^. Ainsi les jeunes négresses
ont à peine dix ans que déjà elles deviennent l'objet des sollicitations des noirs débau-
chés; et souvent, malgré la vigilance du maître, les leçons trop goûtées d'un liberti-
nage sans frein viennent étouffer les semences de morale qui commençaient à germer.
<( Les colons croient avoir rempli suffisamment leur tâche en engageant leurs noirs
à se i^endre aux instructions; ils regarderaient comme un acte de prosélytisme tyran-
nique de prescrire à des hommes , sous peine de correction , d'être chrétiens. L'au-
torité du maître (dans leur manière d'envisager leurs droits et leurs devoirs) ne
doit point outre-passer les intérêts matériels; car ils sont, disent-ils, maîtres du tra-
vail du noirs et non de sa pensée. Tout en reconnaissant avec eux qu'il serait mauvais
à^ordonner aux esclaves de croire en Dieu, j'ai néanmoins prescrit de les envoyer aux
instructions ou de les préparer à recevoir plus tard les leçons du prêtre.» [Rapports
des sabstitats du procureur du Roi de Saint-Denis, juin et juillet 18âi.)
INSTRUCTION
DE.^ NOIRS.
Bourbon.
«L'autorité ecclésiastique a fait, à Bourbon, de notables efforts pour donner
Tinstruction religieuse aux noirs. Dans toutes les paroisses, par ordre de M. le préfet
apostolique, le catéchisme a été fait aux esclaves, à certains jours de ia semaine; et,
le dimanche, à midi, une instruction pastorale a lieu dans toutes les églises. Mais,
d*un côté, l'insuffisance du personnel voué à cet enseignement et, de l'autre, le peu
de persévérance des noirs , n'ont pas permis que cet enseignement fût très-fructueux.
Les prédications du dimanche ont eu un grand succès dans les premiers temps; les
noirs y venaient en foule ; mais bientôt ils se sont relâchés ; et les maîtres, voyant
aussi que le catéchisme n'était souvent qu'un prétexte pour le noir de s'absenter de
l'habitation afin d'aller passer son temps au cabaret, et qu'il en résultait des désordres «
les maîtres, dis-je, ont, en plusieurs endroits, cessé de pousser leurs esclaves à y aller.
Uoe des principales causes de cet abandon de la part des noirs , c est la prédication
contre le vol et le concubinage. Il sera longtemps difficile de leur faire entendre
qu'ils doivent y renoncer, et la disproportion des sexes rend cette difficulté plus
grande encore.
69.
INSTMJCTION
KRLieTEtJSE
DBS noms.
Bourbon,
548 PATRONAGE DES ESCLAVES.
« Il fattdi*ait un personnel de catéchistes U^ès-oontibrecix pour aUer porter la parole
et la morale évangéliques sur les habitations. Former de petits arrondissements de
campagne rayonnant autour d'une petite chapelle, a laquelle serait attache un caté-
chiste, où le vicaire viendi*ait, tous les deux ou trois dimanches, dire la mesM
et faire une instruction, serait le but auquel il faudrait atteindre. Mais pour
cela , il faudra vaincre la répugnance des maîtres à abandonner quelques heures df
travail de leurs noirs chaque semaine , et celle des esclaves à consacrer à la religioo
quelque heures de leur dimanche. Tout règlement à cet égard paraîtra aux premi«3
im empiétement, tout ordre donné aux seconds aura à leurs yeux le caractère d'un
travail, et ils chercheront à s'y soustraire.
« Les idées religieuses sont plus répandues parmi les noirs de Tarrondissement sous
le vent que parmi ceux du reste de Tile. Gela tient à ce qu on y compte plus d'an-
ciennes bandes , comn^e on y compte plus d'anciennes familles créoles. A la limite da
territoire de Saint-Leu , l'habitation de M. de Villèle est certainement de tout f arron-
dissement celle où les idées religieuses et les pratiques du culte sont le plus ancienoe-
ment et le plus solidement implantées. Là des mariages sérieux ont lieu chaque
année; là la prière se fait matin et soir, et presque tous les esclaves savent leur caté-
chisme.
« C'est à garantir la population esclave de ce qu'il y a de purement mécanique et
disciplinaire dans ces exei^cices , que la prévoyance des règlements à introduire sur les
habitations devra surtout s'attacher. » [Rapport du procwreur général , da 18 aeât iSil,)
u II y a tout lieu de croire que, sous le rapport de l'instruction religieuse , la gé-
nération actuelle mourra comme elle a vécu.
((Comme je l'ai déjà dit, les obstacles viennent et du maître el del' esclave. Celiii-ci
ne manque pas d'une certaine clairvoyance , d'une sorte de tact qui fait désespérer de
lui inculquer des principes dont il ne verra pas autour de lui l'exemple. Faudrait-il donc
en induire la conséquence, si contraire aux idées de l'époque, que ie maître dût s as-
treindre à une conduite analogue aux préceptes qu'il recommande , el tout à fait en
désaccord avec ses croyances? Inutile de déclarer cette conséquence inadmissible.
Reste donc cette ressource que le maître non religieux , celJi dont les mœurs sont dis-
solues (et certes combien y en a-t-il, qui font de leurs esclaves les ministi^s de leurs
débauches), se serve des idées religieuses comme d'un moyen capable de refoulei' les
passions désordonnées du noir. Et ce moyen réussirait si l'esclave, depuis longtemps,
ne s'était frotté à celte civilisation corrompue qui l'entoure, et n'avait pas ap]}ris,au
moyen de ce tact dont je parlais tout à l'heure, à en distinguer tous les vices. Mais,
dans l'état actuel des choses, les uns répondront avec les expressions singulières de leur
langage, aux exhortations à eux faites de suivre les insiructions; que ces choses-là sont
bonnes pour les blancs, mais que les noirs n'y ont que faire; qu'ils n'auront pas besoin de
nELlGlECSC
DES Noins.
houih
on.
CHAPITRE XI. 549
cela pour que Dieu leur pardonne. D'autres, plus avancés dans VincrédaUté, traite- i\.sThucTu>j>i
«ont de farces de carnaval , ainsi que je Tai moi-même entendu , une première com-
munion de jeunes négresses. Dès lors, livrés à eux-mêmes, ils préféreront travailler le
^Kmanehe , ou courir, plutôt que ^assister à des instructions auxquelles ils ne coni
prennent rien , et qui, s'ils les saisissent, boideversent leurs idées les plus intimes.
Ou bien , s'ils suivent les instructions , ce nest que comme amusement. Je n'ai point
aamié aux catéchismes faits le dimanche; je ne parierai pas de la tenue de ceux qui y
•stiâtent; mais je me suis trouvé quelquefois sur le passage des noirs ou négresses qui
en sortaient; les conversations que je saisissais dans les différents groupes n étaient
point , pour moi , une preuve que la morale qu ils venaient d'entendre leur eût fait im-
pression,
a Quant à ceux qui ne veulent point aller aux instructions , ils ne s'y refusent pas
SfermeHement devant le maître qui a la volonté de les y envoyer ; mais ils s'en dispen-
pÊKtst facilement , parce que personne ne les surveille. Il faudrait donc les y envoyer par
pbende sous la surveillance d'un commandeur de confiance ou du régisseur, dans les
des habitations. Mais tous les petits habitants , qui sont les seuls commandem^ de
noirs , voudront-ils s'astreindre à cette surveillance? Ainsi qu'ils me l'ont dit , ils
contentent de la voie des exhortations. Pour cette catégorie , il serait à désirer
le curé pût venir feîre , sur certaines habitations d'une circonscription , des ins-
ions auxquelles assisteraient tous les noirs du voisinage ; et dans ce cas même ,
il serait souvent difficile d'obtenir du maître qu'il surveillât lui-même.
a Toutefois, on obtiendrait bien peut-être, comme déjà on a pu le remarquer dans
|kigénéi*alité , quelques résultats matériels , si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il
f WifiTSi plus d'assistance, mais la morale n'y gagnera pas beaucoup. Les i*ares excep-
Siom que j'admets , je les prends parmi les esclaves de ces maîtres imbus des croyances
Nril^euses, et qui , dans cette partie de leurs devoirs en harmonie avec leurs principes,
^nt preuve d'un prosélytisme ardent. Chez ceux4à on trouvera quelques améliorations,
précisément parce que le noir aura pour le guider l'exemple du maître. C^est donc
^Bttiement chez les enfants qu'on doit raisonnablement espérer des résultats satisfai-
imts. Cest dans cette génération , qui doit profiter plus spécialement des bienfaits de
ift liberté , qu'il est nécessaire Rejeter et de faire germer avec soin les semences mo-
^es. Mais il ne faudrait pas qu'on se contentât d'une instruction sommaire , et qu'une
ois passés aux travaux de l'homme fait , ils fussent totalement négligés , ainsi que font
^ les grands noirs dont nous Tedoutons aujourd'hui l'exemple.
«Je n'ai point vu de maître faire apprendre lui-même , ou à l'aide d'un employé, le
mÊHéébisme aux noirs. Les grands travaux qui occupent tous les moments , jusqu'à une
i^nre assez avancée, ne permettraient que difficilement aux maîtres de faire les ins-
mctions à la bande , si même cette entreprise entrait dans les idées du colon , ce qui
mu loin d'exister. On ne sait pourquoi ils sont peu disposés à voir les noirs devenir
isstrlxtiox
religieum:
dfs noibs.
Bonrhon,
550 PATRONAGE DES ESCLAVES.
religieux; ils se sont feit une fausse idée de TeOet que doit produire ia religion sur do
gens ignorants comme les esclaves , en croyant qu*au lieu d'en faire , en généra] , dei
hommes pieux , on en ferait des hypocrites qui profiteraient des signes extérieon dn
culte pour mieux tromper. L'essentiel , toutefob , pour nous , est qu'ils n'opposent pu
de résistance à ce que les prêtres fassent des instructions à leurs noirs. Les petits habi-
tants sont mieux placés que les grands pour enseigner eux-mêmes le catéchisme d il
prière. lis nont que quelques noirs, et, ce qui serait un travail pénible pour la»
très, conviendrait pour eux récréation utile. » [Rapport du 9ahstiiat da procureur iÊ M
de Saint-Denis da 29 décembre 18U1J)
(( Un seul ecclésiastique dans la colonie, M. Tabbé Monnet , paraît avoir obtenu ,jitt-
qu'ici, des résultats importants dans l'enseignement et la moralisation des esclaves.Araide
de souscriptions payées par de notables habitants et d'un secours du trésor, il est pi^
venu à fonder ime chapelle à la Rivière-des-Pluies , et c'est là qu'est le principal siège
de son enseignement religieux, qu'il pratique d'ailleurs avec un zèle semblable à Saint-
Denis, n a célébré dans ces deux endroits un assez grand nombre de mariages, etJM-
qu'ici il n'a qu'à se féliciter du succès de ses efforts. Mais il agit principalement sur den
ou trois habitations où, par une heureuse exception, il y a mi grand nombre de né-
gresses, et sur la population de Saint-Denis où il y en a comparativement plus qie
partout ailleurs, et c'est ce qui doit contribuer puissamment à assurer la réussite de cet
unions , les femmes y étant exposées à moins de sollicitations que dans la généralité
des habitations, où elles sont en très-petit nombre comparativement aux hommes,
«Tous les autres ecclésiastiques dans les diverses communes de la colonie se piai-
gnent, avec raison, du peu d'assiduité des esclaves aux exercices religieux et aux ins-
tructions, du peu de zèle et d'exactitude des maîtres à leur envoyer leurs serviteurs.
(fil est vrai que l'édificalion de nos chapelles éprouve de graves retards, parce
qircn. général elles coûtent beaucoup plus cher qu'on ne l'avait d'abord prévu. 11 est
vrai qu'aucune d'elles n'est encore ouverte au culte religieux ( i ) ou du moins régu-
lier. Il est vrai que, nonobstant celles de la Rivière-des-Pluies , de la Rivière-du-Mâl
et de Saint -Gilles principalement, fondées à l'aide de souscriptions particulières, elles
sont en nombre infini^nent trop petit pour satisfaire ftême aux premiers besoins. -
( Rapport da procureur général, da 30 avril 18^2, )
<( Chez les héritiers Fréon, le commandeur récite, chaque soir, la prière à la bandf.
qui répète chaque plirase. Le dimanche , l'abbé Monnet vient faire l'instruction teli
ieuse. Le régisseur cpii m'accompagnait m'a dit qu'il avait à se louer de son atelier
[\] A la liivi^re-deft-Piuies, riiiiiruction le fait à ciel ouvert daoi l'église en coDitruction.
CHAPITRE XI. 551
M. Manèt, à Sainte-Marie, exige aossi que sa bande fasse ta prière le soir; mais son
employé ni*a assuré qu*ii arrivait rarement à réunir la bande entière. M. le procu-
TOUT du Roi, dans une des premières tournées (18&0), avait trouvé chez M. V
vn système d'instructions religienses qu*il s'est plu à constater. Je m'attendais, en
revenant dix-huit mois environ après, à trouver des améliorations satisfaisantes sur
ce point; il n*en a rien été. Le catéchisme n'est plus enseigné, et Tétude de la prière
a*est encore maintenue que pour les enfants. Madame V m'a assuré que son
nari avait été obhgé de renoncer à ses instructions , tant il trouvait d*opposi)jon de
la part de ses esclaves. Il esl fîicheux qu'une entreprise aussi utile , et qui avait , à son
erigine, les conditions nécessaires pour prendre de l'arcroissement, ait manqué. Je ne
|Nus attribuer au seul obstacle tiré de l'intelligence du noir la ruine de cette entre-
[se. n pourrait s'y joindre aussi de l'inconstance et de l'apathie de la part du
litre. » ( Rapport da salstitat du procurent du Roi de Saint-Denis; mai 1862. )
\^ «Pour les vieux noirs, pour les Cafres principalement, il n'y a pas espoir, je
[•feoie, d'apporter des améliorations à leurs mœurs, à leurs idées par la religion.
: Vbur les jeunes esclaves, il en sera autrement : en les habituant de bonne heure,
% dUt leur bas âge , aux coutumes de la religion et aux règles de l'ordre , on pourrait ,
I; enrec des moyens puissants, parvenir à &ire changer leurs goûts, leurs habitudes, leurs
1 atovais penchants et leurs passions. Pour faire entrer les noirs dans la voie de la
t aondisation et des progrès, il faudrait leur donner un jour de la semaine pour tra-
vaffler pour eux, de manière qu'alors on pourrait les contraindre d'assister, le diman-
che, aux instructions religieuses et aux offices, avec une sanction pénale contre les
' aallies qui ne les enverraient pas à ces instructions, et, en outre, une punition contre
faichve qui y ferait dé&ut. » [Bofiport da suhititat du procureur du Roi de Saint-Paal, du
ixsTiiucno^
ACLIf;iEU5B
DCSXOlItS.
Boarbon.
m*
«Tous les dimanches, il fe trouve à toutes les ^ises, au moment des instructions
n^gîeases, un certain nombre d'esclaves; mais quels sont ces esclaves? Ce sont des
cadeves créoles, tous, presque sans exception , demeurant au quartier proprement dit,
oà 3s sont employés comme domestiques : ceux-là sans doute assistent assex généra-
lement aux instructions relieuses, et quelques-uns contractent mariage; mais le
nombre de ces esclaves foi*me à peine la soixantième partie de la totalité qui se trouve
dbns la colonie; et d'ailleurs, ce n'est pas dans les maisons où servent ces domestiques
^pie le ministère public va et doit aller faire ses inspections. Les maîtres comme les
CCrIavei y sont sans cesse sous les yeux de l'autorité, et tout le monde sait que ce genre
de aervice est très-doux , et que ceux qui le font sont bien traités.
« Ccst dans les habitations éloignées , et sur lesquelles il y a au moins une qiiin-
d'esclâves, que doit aller le ministère public. Ce n'est donc que des esclaves atu-
ira PATRONAGE DBS BSCLAVES-
chés à la culture des champs i^ j'ai TOulû'fMââ«>; «1 lorsque je dis que je n'ai pu
rencontra dam cette dernière tDarnée, pas plus que dans celle du mois d'avril, unr
seule union légitime , que l'éUt éé Tiaslraotion rtiigîeuse des esclaves est nul , ei
^e la inondiaatioQ n'a âitiHCim progrès. Je constate des Taitâ malheureusement trop
«xacts.
«Ce û'ett poortadt pas à dire tpie les prêtres ne lassent pas d'instructioas à leun
éf^ae», le dimuujhe et même hb autre Jtmr de la semaine . mais bien que les esctim
n'y assistent pas , et cda par plusieurs raisons :
« 1 ° Parce que i'esdave u'est porté vers la rdigî(m par aucune de ses idées ;
«3* Pane que les ipattres ne forcent pai leurs ëadaves à se rendi-e au lieu où»
font les înstroctions rdigîeuses;
kS* Parce que soovent , pour ne pas £re toi^enra, la distance de l'habitatioD ■
l'élise est aa moins d'un dGmi-iiifrisÉBàtkv;
« &" Parce que, dans lesjours ouvriers, le maître a besoin du travail de ses esdavei.
et que le dimanclie, ces derniers vealent fnrafiter dnjour qui leur appartient.
aâiiesesi^ves *'ont aucune tendance ver* lesidées religieuses, il faut aussi tccon-
□attre que les maîb^s moitfreAtlme aasetgtauide iotHITérence pour les moyem de
Aioralisadon , et , «m* hi habitations que j'«i vMtées, il n'en est que U où l'on fait
la prière, et encore n« se &it-fdle qo» pour l«s cn&ntt et quelques esclaves créolei.<
{BuppoH da tabititat da ptruafear iëRiû dt Saint-PmU , da 23 jaillet iSUS. )
«Puisque mes réflénoos m'ont. conduit sur le terrain de l'instruction religieuse.
je ne terminerai pas sans mentionner ici an calëcbisEDc fait aux noirs, dans la clu-
pelle du Bras>Panon . par M. le vicaire de Saint-Benoit. Cet exercice se répète tow
les dimanches, une demi-heure à peu près avant le commencement de la messe. 1/
jour que j'y ai assisté, il s'y trouvait à peu près une trentaine, tant de noirs que de at-
gresses , enfants ou adultes ; le nombre des premiers dominait. Leur tenue à tous étail
assez bonne, et ils semblaient écouter avec attention la ieron du vicaire. La métbodr
de celui-ci consistait à répéter lui-mémo deux ou trois ftiis, en la scandant, pouraiiui
dire, la phrase qu'il voulait faire apprendre à ses auditeurs. Puis . prenant cbaciw
d'eux en particulier, il lui faisait redire cette même phrase encore deiu ou trois foi),
et ainsi de suite. Gomme on le voit , ce serait là un moyen très-long, si les maîtres «
venaient A l'aide de l'ecclésiastique , en faisant chez eux répéter à l'esclave la leçon du
dimanche précédent. Quelques-uns n'y manquent pas , mais d'autres ne vetilent ou
ne peuvents'en occuper. Il n'y a qu'un habitant, sur 47, qui ait déclaré que quelques*
uns de ses noirs suivaient les instructions, et i3 chez qui la prière se fasse le soir^
les 33 autres n'essayent pas même la prière. ■ [Rapport da procarear da Roi de Siùtt-
Denis , da 27 février Î8ù3. )
«U m'a semblé que, dans l'état actilei des choses, rien ne garantissait la pr^sfi'
CHAPITRE XL 553
lioii des idées religieiues parmi les esdaves ; j*ai cru voir, au oontraire , des obstades
partout • dans f insouciance des maîtres , dans Tindiffërence et même la répugnance
4m esdaves , dans rirrésistible dépravation de leurs moeurs, et surtout dans Téloigne-
aeot de la plupart des habitations des chefs-lieux de quartiers où sont faites les ins-
tructions religieuses. Sur les 60 habitations que j'ai visitées, je n*en ai trouvé que
% dont les esdaves fussent envoyés au catéchisme, 17 où la prière se Ot en com*
imn et tous les jours, 3 où elle se fiât irr^;ulièrement , et 7 où les créoles seule-
sent y assistent ou la font en particulier; total a 9 établissements qui, bien impar-
Jutement encore, s'occupent des intérêts spirituels des esdaves. Ce résultai n*est
[yptainement pas très-satisfaisant; je vous ai dit pourquoi : non pas que je veuille
[ifire que les maîtres s'opposent à ce que leurs esdaves se rendent aux oflBces et aux
ictions, les jours de dimanche et fassent la prière soir et matin; mais ils leur
(ent trop de liberté à cet ^;ard. Sans employer la contrainte, qui, en pareille ma-
, vaut encore moins que la plus extrême tolérance, ils pourraient tous, s'ils le
laient , tirer un meilleur parti de l'influence qu'Us ont sur eux , et les plier peu à
à nos usages religieux; car je crois que l'indifférence des esdaves a pour cause
ipale rignorance; peut-être aussi leur répugnance a-l-elle la même cause? Il est
^pbbabie , en effet , qu'ils assisteraient plus volontiers aux exerdces religieux s'ils com-
it davantage ; la preuve , c'est que cette répugnance se remarque principale-
it parmi les Cafres, la caste la moins intelligente de la population esdave. Je crob
qu'il faut désespérer de toute amélioration à leur égard; car je doute que cette
jlaéi'ation , déjà vieille et endurcie dans ses habitudes, préfère jamais les maximes
du christianisme aux maximes si faciles et si accommodantes de son culte na-
Je pourrais presque en dire autant de la caste malgache, bien quelle soit
r'^Jcmée d^une bien plus grande intelligence. Quant aux créoles, leur esprit se montre
rebelle; il en est même qui témoignent un certain empressement à se rendre
instructions, surtout ceux qui ont été envoyés encore jeunes aux leçons données par
'Éii ffères de la doctrine chrétienne : ce sont eux qui font la prière sur les habitations
die se fait en commun; ce sont eux aussi qui la font en particulier, dans leurs
!• lorsque le maître néglige de la faire faire. Mais je ne parie ici que des habita-
qui avoisinent les quartiers; car, sur les autres, l'instruction religieuse est i
^|Mi près, pour ne pas dire tout à fait, nulle. Cest donc, quant à ces établissements
■y iflôijl^iés, entre les mains des maîtres seuls que repose Tavenir de la moralisa tion des
cadaves, jusqu'à ce qu une transformation quelconque centralise la population et la-
dKleaa dvilisation. » ( Rapport da$nbstiiui da fuvcureur da Roi à Saint-Paul, novembre
INSTRCCTIO^
RBLIC1M79E
OUHOiat.
«Sur les &6 habitations que j'ai parcourues, a 5 au moins sont à ^us aun myria-
«akre et demi de toute ^lise; 10 à plus d'un myriamètre, et le restant à au moioa
BXVOSi DO rATSOIIAGI. 70
5R4 PATBONAGE DES ESCLAVES.
un demi-myriamètre ou trois quarts de iiiyriamMie. Dès lors les esclaves qm désînni
profiter de leur dimanche, ne peuvent aller à l'église et travailler pour cux.ell»
— maîtres, qui paraissent peu jaloux de voir leurs noirs s'instruire, disent qu'ils»
''•■^■- croient pas devoir les contraindre à assister aux instructions religieuses. Sur un trt»-
petit nombre d'habitations, on fait faire la prière aux esclaves : sur quelques-una.
soir et matin; sur quelques autres, le soir seulement, Quelque part aussi on taill» '
rat^chisme deux fois par semaine, le jeudi et te dimanche, et ce sont des perïo&na
de l'habitation qui prennent ce soin; car iJ est physiquement impossible que MM. la
ecclésiastiques quittent leiu" église et aillent parcourir les campagnes; ils sont trap
'V ^' peu nombreux, et ne pourraient pas visiter chaque habitation plus d'une fois p«
mois, ce qui rendrait leurs peines et fatigues infrucfueuses. a {Rapport du firwamr
du Roi de Saint-Paul, en date dit 7 décembre 18^2. )
"Je reviens aux résultats de l'enseignement religieux tel que nous l'avons
^ Il Ce que l'on voit dans nos campagnes les plus arriérées de France se reproduit id-
Sur les nombreus assistants des instructions pastorales, un petit nombre retionl fai
réponses du catéchisme , un nombre un peu plus grand relient le texte de qualretn
cinq principales prières, un nombre infiniment moindre peut répondre aex quê-
tions, dès'qu'elles sortent du texte précis de l'instruction.
"M. L'abbé Monnet, de Saint-Denis, est, jusqu'ici, celui des missionnaires qui ■ i«
mieux réussi à se faire comprendre des noirs et à captiver leur attention et If'iu
confiance. En faisant usage de la langue créole, qu'il a apprise avec eux, en faisant,
dans leurs habitudes, une fouie d'images vives el à leur portée, il a su très-bien leai
expliquer les doctrines du bien et du mai, du tien el du mien, des devoirs dt
l'homme envers Dieu et envers ses semblables.
nOii ne saurait donner trop d'éloges au zèle manifesté par les frèi-es des école
chrétiennes : partout ils ont ouvert un catéchisme journalier pour les noirs. Dun
côté, les nécessités de leur enseignement ordinaire, qui prend toute leur jouniéc.
de l'autre, certaines exigences du service des maîtres, n'ont pas permis que ce l■at^
chisme eùtlieu de jour. Il a été régulièrement lait partout le soir, entte sept et liuû
heures : on y a réuni les seuls eniànts mâles et quelques adultes. Sous la direction if
ces respectables religieux, le succès a été plus rapide, parce qu'ib ont appliqué à cet
enseignement leur caractère d'inaltérable douceur, leur méthode simple et fivnche.
qui tient l'attention en éveil et excite l'émulation.
« Malheureusement ia sortie des noirs de ces écoles à neuf heures du soir, par des
^ts obscures , sans qu'une surveillance convenable ait pu être organisée, Êiute (fa-
gents suffisants, a amené quelquefois des désordres dont ia seule apparence a suffi
pour dégoûter des maîtres , d'ailleurs peu disposés à entrer dans les vues de l'autorité,
et qui n'avaient consenti à envoyer leurs noirs à ces leçons que par condescendaïKt-
CHAPITRE XL 555
a Samc-Benoit. — Au mois cfe septembre 1 84 1 , les frères de la do^ctrine chrétienne
, ont ouvert un catéchisme, qui a lieu tous les jours à huit heures du soir. Cette heure
^ est très-défavorable , mais c'est la seule que les maîtres aient voulu accorder. Dans
^forigîne , il y avait une soixantaine d*enfants. Ce nombre a été décroissant : au mois
^ di juillet 1 8&3 , il n'était guère que du quart.
r «Saint-Paul. — Les frères font tous les soirs Tinstruction à 120 noirs environ. Le
Cfère directeur de Saint-Paul est un homme très-intelligent, qui fait ce catéchisme
ec un très-grand succès. Je Tai entendu faire, avec une facilité remarquable, une
ution excellente, et cependant par&itement à la portée de ses auditeurs.
M Saint-Leu. — Cest la seule localité de la colonie où, lors de mon passage, les
s ne fissent pas encore d'instruction quotidienne aux esclaves : il est vrai qu'ils
^étaient installés dans cette commune que depuis moins d'un an.
«Saint-Louis. — Lorsque j'y ai passé, les frères étaient à peine installés depuis trojis
18. J'ai assisté, avec M. le curé, au catéchisme qu'ils faisaient déjà tous les soirs aux
ves. Plus de 80 noirs de tout Age y étaient présents ; tous appartenaient à la ville
M aux environs. Les bons frères accompagnaient les récitations du catéchisme de
^ifttdques réflexions , faites afvec le ton de bonhomie et de gatté qui convient aux en-
fiflMs et aux esclaves; aussi espérait-on beaucoup de leurs efforts.
• Ce que je viens de dire des frères des écoles chrétiennes m'autorise à exprimer
^mm étonnement de ne pas voir les sœurs de Saint-Joseph faire les mêmes efforts
tpMr assurer renseignement gratuit des jeunes négresses.
«D serait bien h désirer que de pressantes représentations fussent faites par M. le
■Anistre & leur supérieure générale, et que celle-ci voidût bien adresser les injonc-
L tioas nécessaires à ces dames, afin qu'à l'avenir une plus grande partie du personnel
f Ifet consacrée aux classes gratuites, et surtout à l'enseignement des jeunes esclaves.
«Ceci me conduit à une observation que je considère comme étant du plus haut
ÉHérêt : c'est que, par l'enseignement religieux convenablement donné aux fenraies,
00 arrive plus vite et plus sûrement à la moralisation des esclaves. Dans les pays où,
é&DS les villes et bourgs, il y a deux hommes contre une femme, et dans les caui-
pipies, six et sept hommes contre une, l'immoralité des femmes pousse les hommes
M Tol, au recel, à la désobéissance. Si. dans un tel état de la population, les femmes
•om. pour ainsi dire, exceptées de tout enseignement religieux et moral, si l'on ne
frit pas les plus grands efforts pour leur inspirer de meifleurs sentiments , leur in-
flbence neutralisera sans cesse les succès éphémères obtenus auprès des hommes,
^'elles domineront toujours plus sûrement que tous les catéchistes possibles. Cest
4ûiic aux femmes surtout qu'il faut s'adresser dans Terni vre de la moralisation. et.
pcmr cela . le moyen le plus efficace serait de multiplier les établissements des sœur^
et Saint-Joseph, et d'obtenir d'elles qu'elles ouvrissent partout deî classes religieuses
Mi
70
mSTRUCTlON
EKLIGIBOSB
DBS KOI1I5.
Bourbon.
556 PATRONAGE DES ESCLAVES
pour les jeunes négresses, et que cet enseignement fût pratiqué sur de trè»-largci
proportion», n ( Rapport da procureur général , da i8 mai iSà'i. )
«Monsieur le gouverneur, j'ai reçu avec votre lettre du 3j mars i8/ia le relert
présentant, pour le quatrième trimestre de 1 84 1 , les résultats de l'instruction moralt
et religieuse des noirs de Bourbon.
<i Les observations intéressantes qui y sont consignées constatent que, dans bew-
coup de paroisses de ia colonie, nolamment dans ta partie sous le vent . l'indifférenct
des maîtres et des esclaves continue d'être un obstacle A la propagation du sentîmeot
religieux parmi ces derniers. Un tel état de choses est d'autant plus regrettable, qu'A
contraste avec les résultais remarquables que je sais avoir été obtenus depuis quel-
ques années par M. l'abbé Monnet , à Saint-Denis et dans les localités environnantes.
Je désire que , dans l'administration comme dans le clergé , chacun redouble d'effbrtj
pour réaliser partout des progrès semblables, et que l'œuvre de la moralisatioa des
noirs soit placée au premier rang parmi les devoirs imposés à l'autorité ecclésiastique
ou temporelle. Je la recommande à votre sollicitude pei-sonnelle d'une manière toute
particulière.
« Le relevé joint k votre lettre porte que , dans les paroisses de Saial-Lcii. 1*
plupart des maîtres font travailler leurs noirs les dimanches et fêtes jusqu'à midi,
quelquefois même jusque 4 heures, ce qui empêche beaucoup de noirs de se rendre
au catéchisme. Cet usage forme évidemment un obstacle des plus fâcheux ù liiu-
truction morale et religieuse des noirs ; il est d'ailleurs en opposition formelle aï«
les obligations imposées, sous ce rapport, aux maîtres, par les règlements. Le in-
vail du dimanche doit donc èlre expressément défendu partout où MM. les cures
comme MM. les procureurs du Roi ont occasion de le constater : celte défense doil
même s'appliquer aux cas où îl serait le résultat d'une convention faite de gré ï gré
entre le maître et l'esclave. Je désire trouver de nouvelles informations à cet égard
dans les relevés qui me seront ultérieurement ti-ansmis.n [Dépêche miaùtérielU à
31 août 18/i2.)
« L'administration de la colonie n'a pas perdu de vue les instructions spéciales qui
lui ont été adressées, relativement au travail du dimanche , maïs elle doit faire obser-
ver de nouveau que, dans l'état actuel de ia législation, elle est impuissante à répri-
mer les abus de cette nature.
tEn effet, l'interdiction absolue du travail pendant les jours fériés serait impoJ
sible.
« Il faut reconnaître que , pour les domestiques, les ouvriers de certains métiers, le*
marins , etc., on ne pourrait admettre d'interruption de cette nature ; il est égaleraenl
évident que certains travaux doivent , pendant tout Je cours de l'année , s'exécuter le di-
CHAPITRE XI. / 557
manche , aussi bien que les autres jours; ainsi, les soins de propreté sur les habitations,
la garde et le pansement des animaux, la surveillance des terres et des usines, et une foule
d'autres détails ne peuvent pas plus être ajournés dans la colonie qu'ils ne le sont en
France. G* est même pour ces derniers besoins que la corvée a été instituée et con-
sacrée , sinon par la législation, au moins par l'usage, et, si bon nombre d'habitants en
ont abusé et en abusent encore, il faut reconnaître aussi que la constatation de ces
fidis est d'une extrême difficulté. Je dois ajouter que, dans quelques quartiers plu-
vieux, le séqhage des sucres et de la bagasse , celui du girofle et du café, sont des opé-
i^ rations pour lesquelles il faut souvent profiter d'im rayon passager de soleil, à quelque
■^ jour de la semaine qu'il se présente, sous peine de voir une portion des récoites
compromise, ou les usines chômer pendant un temps long et précieux.
(c Quant à la répression des abus en matière de corvée, qui existent réellement et
^i sont habituels à quelques propriétaires, elle est plutôt du ressort de la justice que
', deradministration intérieure, et, si MM. les officiers du ministère public n'ont pu, dans
», leurs tournées fréquentes, parvenir à les réprimer, il iaut reconnaître que la législa-
« tion locale est à peu près nulle à cet égard. Les lettres patentes de lyaS,^ article k ,
- enjoignent à tous les habitants l'observation des dimanches et fêtes, sous peine
, d'amende et de punition arbitraires contre les maîtres, et de confiscation des esclaves
ji qui sont surpris dans le travail. Aucune modification n'a été apportée depuis à cet état
Lt de choses, et, en admettant que la constatation des faits pût être facilement établie,
. on peut affirmer qu'aucun tribunal n'oserait aujourd'hui appliquer une semblable
pénalité.
u C'est donc seulement devant le zèle des membres du clergé, et surtout devant la
confiance qu'ils inspireront, que tomberont toutes les répugnances que fait éprouver à
certains maîtres peu éclairés la propagation de l'instruction religieuse parmi les noirs, o
{Lettre da gouverneur, du 15 septembre 184^3.)
IRSniOOTIOll
DB9VOIB8.
Bonhim.
«D'utiles auxiliaires du clergé ordinaire, pour l'accomplissement de l'œuvre dont
il s'agit, sont les missionnaires delà NeuviUe-lez- Amiens, dont l'un , M. Levavasseur,.
est cité par M. le procureiu' général comme réunissant déjà à ses prédications un
assez grand nombre de noirs.
tt Lorsque, à l'occasion de l'envoi de deux missionnaires de la même association ,
mon prédécesseur vous adressa, le 1 7 mars dernier, une lettre de recommandation,
cette recommandation ne pouvait être que fort restreinte, attendu que le département
de la marine n'avait aucune notion sur le compte de la maison à laqueUe ils appar-
tiemient, ni sur la manière dont ils devaient remplir leur charitable mission.
« Cette dernière question peut être considérée comme étant en voie de solution &vo-
rable. D'un autre côté, mon département ayant eu récenmaent à solliciter le concours
d'une association religieuse à laquelle pussent être demandés , avec toute confiance »
558 PATRONAGE DES ESCLAVES.'
issmicTitm les missionnaires nécessaires pour le service de nos nouveaux comptoirs à la côte
Mi.wtKu»K occidentale d'Afrique, n'a pas hésîti^, d'après les bons renseignements qu'il a reçus
— de M, l'évèqne d'Amiens, à s'adressera M. l'abbé Libermann, supérieur de ia com-
Biarb^.,. inunautédeia Neuville.
Il Je suis donc disj)osé à pourvoir, sur votre demande, à de nouveaux envois de
missionnairos de celte maison, pour être adjoints à ceux qui sont déjà A Bourbon.
Mais il importe, avant tout, que vous vous occupiez, de régler leur position, et de les
soumettre à l'unité de doctrine et de hiérarchie , sans laquelle il n'y aurait plus dans
cette couvre que confusion et désordre. Les informations que donne M. le procureur ,
généra sur les idées d'exclusion et d'indépendance qui semblent déjà se maiiifester
dans la colonie sous ce rapport, ont attiré mon attention sans m'étonoer, et c'est dans
cette prévision que la dépÊclie du 3 mars précitée vous a recommandé de ranger les
nouveaux missionnaire-^ , comme les autres prêti'es de la colonie, sous la juiidiction
spirituelle de M. le préfet apostolique et sous la surveillance de l'administration lo-
cale. J'aurai soin de provoquer, de la part de M. le supérieur, l'envoi d'inslructûm)
formelles en ce sens aux sujets coloniaux placés sous son autorité,
« J'ai vu avec plaisir, par le rapport de M. Barbaroux, que les frères de la doctrinf
chrétienne mettent, dans les diverses localités où ils sont établis, le plus louable em
presscment k se livrer à l'éducation morale des noirs , et qu'ils y obtiennent uo vé-
ritable succès , par leur patience , la simplicité de leur méthode et leurs explications
toujours à la portée de leurs auditeurs.
u Je me propose de communiquer ces détails intéressants à M. le supérieur géné-
ral de la communauté : quoique je sache combien il lui est difficile de procurer de
nouveaux sujets pour le service colonial, je le presserai d'y pourvoir dans l'intérêt
de la continuation de l'œuvre si bien commencée. Ainsi que l'a fait remarquer M. le
procureur général , les curés ne pouvant y consacrer qu'une partie fort insuffisante de
ieûr temps, il est facile de juger de l'efficacité qu'aurait, sous ce rapport, ia coopé-
rattoQ de frères ayant mission spéciale de se vouer à l'instruction des noirs, pour
laquelle, suivant M. Barbaroux, ils sont, sans comparaison, les plus aptes de tous
les missionnaires.
«Après avoir énuméré les divers éléments que le personnel ecclésiastique et reli-
gieux' doit fournir pour l'exécution d'une partie bien importante de l'ordonnance
du 5 janvier i8/io, et parmi lesquels, je le répète, il est indispensable que l'ad-
ministration s'attache à maintenir l'unité d'action et de vues, je ne dois pas oublier
que les travaux de ce pieux apostolat ont besoin , pour être efficaces , d'être cons-
tamment secondés par l'autorité des maîtres. V^ous ne devez négliger aucun raoven
de vaincre, à cet égard, la négligence des indifférents, la résistance des opposants,
en démontrant que l'œuvre dont il s'agit, en même temps qu'elle est l'accomplisso-
nient de la loi, est dans l'intérêt de tous; et vous ne laisserez échapper aucune oc-
CHAPITRE XI. 5M
casion de décerner, au nom du Gouvernement du Roi , de justes éloges aux inaltres
qui, cornme les propriétaires des habitations de Villèie, Desbassayns, Sière de Feni-
brune, etc., non-scuiement accueillent et facilitent les visites pastorales qui y sont
faites périodiquement, mais y concourent par des instructions personnelles.» (D^-
pêche ministérielle du i^ décembre iSiS. )
INSTROCrjOK
RBLIOieotC
Dit Roms.
Bourbon.
Les observations faites dans le rapport du procureur général, du 18 mai
1843, au sujet des sœurs de Saint-Joseph, ont donné lieu, entre le dépar-
tement de la marine et la supérieure générale de cette congrégation , à des
explications qu'il convient de relater ici , pour compléter tout ce qui concerne
cette intéresAante question.
(c Madame, j*ai l'honneur de vous adresser extrait d*un rapport qui m*est parvenu
de Bourbon , sur la situation de renseignement moral et religieux des noirs des deux
sexes.
« J*y ai vu avec r^ret, qu*à la différence des frères de la doctrine chrétienne, qui
se sont empressés de faire des prédications à Fusage des noirs , dans les localités où
ils sont établis, les dames religieuses se sont refusées, jusqu'ici, *à s'occuper de faire
le catéchisme aux jeunes filles esclaves.
«Vous n'ignorez pas, madame, les graves devoirs qu'imposent au Gouvernement
les mesures qui se préparent pour la solution de la grande question de l'émancipa-
tion. Parmi ces mesures , je mets au nombre des plus importantes celles qui tendent à
placer renseignement moral, le plus qu'il se pourra, à la portée des esclaves, et
j'ai besoin d'être assuré du concours de votre communauté dans la poursuite de cet
honorable but.
«Sans doute, les sœurs de Saint-Joseph qui ont été envoyées, jusqu'ici, à Bour-
bon, étaient particulièrement destinées à la tenue des classes sédentaires, dans les-
quelles des enfants de condition libre ont été admis à peu prés sans exception.
« Mais j'aurais voulu que le zèle«et la charité évangélique de ces dames les portas-
sent h suivre l'exemple des frères , et à donner, dans toutes les localités où cela au-
rait été possible, des instructions de catéchisme aux jeunes filles esclaves; et vom
vmrex consignées dans l'extrait ci-joiiit les considérations qui font penser i l'auteur
du rapport que l'instruction des femmes doit surtout avoir une influence immense sur
la monlisation des esclaves en géqéral. Si, pour l'accomplissement des vues que je
viens d'énoncer, un envoi de sœurs de Saint-Joseph, spécialement destinées à la
Qoiisîon dont il s*agit, c'est-à-dire à l'enseignement religieux des jeunes filles es-
daret , vous parait nécessaire à effectuer à titre d essai , je ne refuserai pu d'y pour-
^GOsr; je recevrai, au surplus, avec intérêt vos observations et vos propositions sur
560 PATRONAGE DES ESCLAVES.
nsTBccTion l'objet de la présente lettre. » (Lettre da ministre à la sapérieare générale des dames de
B«w™" Saint-Joseph.]
a On reproche aux sœurs de Bourbon leur indifférence pour l'instruction rdigieiue
des jeunes esclaves; mais ce reproche est -il fondé, quand on sait que les classes
gratuites sont ouvertes à toutes les familles pauvres , quelle que soit leur position
et leur couleur, et que des catécbbmes particuliers se font ks dimanches et fêtes aui
femmes esclaves de tout âge, dans tous nos établissements, depuis près de dix am?
C'est tout ce que des religieuses peuvent faire. On comprendra le motif qui doit
borner là leur ïèle dans cette partie : il serait peu convenable à des religieuses d'al-
ler, comme des missionnaires, ou même comme des frères, catéchiser isolément dam
les habitations des particuliers. » ( Extrait d'ane lettre adressée au minisire de la na-
rine par la sapérieare générale de la congrégation de Saint-Joseph. ) \
msTiincTios 6° Etat de Tinstraction primaire de la popalation noire.
Ut3 KOI M,
"7 On a vu plus haut les observations qui se rapportent au parti à tirer des
sœurs institutrices, dans l'intérêt combiné de l'instruction religieuse et dd'eD-
seignemeot élémentaire des noirs.
La même question, en ce qui concerne les frères de la docirîse chré-
tienne, a inspiré au gouverneur de la colonie les observations suivantes :
H Je n'ai pas traité, jusqu'à présent, la question de finstruclion des enfants esdava.
à laquelle Votre Excellence attache une îniporlance que j'apprécie, mais qui, spIoc
mon opinion personnelle, serait prématurée, si elle devait avoir, dès à présent, un autre
but que l'instruction religieuse donnée oralement , l'enseignement du catéchisme , et
quelques leçons de morale simple , appropriées à l'intelligence peu développée it
cette partie de la population.
(( Si désirable que soit la diflusion des lumières, si ui^ente que puisse paraître U
nécessité de mettre à la portée de tous cette éducation première, qui est l'un des plis
puissants instruments de la civilisation , il est cependant du devoir de l'administratif
de procéder avec prudence, de calculer les effets probables du système dans lequel
elle entre, et de n'arriver que gi-aduellement à la réalisation complète de se» vues,
si elle veut en assurer le succès.
J'ai parcouru, ^ans ma tournée de l'année dernière, tous les établissements d'ii»-
• tnictton tant primaire que supérieure, et, si j'ai eu lieu d'être satisfait du zèle ào
instituteurs, surtout dans les écoles élémentaires, et de l'empressement des popid*-
tions à leur envoyer les enfants, je ne puis en dire autant des résultats obtenus.
u Les frères de la doctrine chrétienne s'occupent de lecture, d'écriture, degno-
CHAPITRE XI. 980
easion de décerner, au nom du Gouvernement du Roi , de justes âoges aux matt^res
qui, comme les propriétaires des habitations de Villèle, Desbassayns, Sière de Fcwn-
bnine, etc., non-seulement accueillent et facilitent les visites pastorales qui y sont
faites périodiquement, mais y concourent par dès instructions personnelles.» [Dé-
pêche ministérielle du i*' décembre 18à3. )
INSTIlUCriON
RBLIOlBOte
DBS noms.
Boarbon.
Les observations faites dans le rapport du procureur général, du 18 mai
x$fyi, au sujet des sœurs de Saint-Joseph, ont donné lieu, entre le dépar*
tiement de la marine et la supérieure générale de cette congrégation , à des
explications qu'il convient de relater ici , pour compléter tout ce qui concerne
cette intéress^te question.
« Madame, j*ai l'honneur de vous adresser extrait d*un rapport qui m'est parvenu
de Bourbon , sur la situation de renseignement moral et religieux des noirs des deux
sexes.
«J'y ai vu avec regret, qu'à la différence des frères de la doctrine chrétienne, qui
se sont empressés de faire des prédications à l'usage des noirs , dans les localités où
fls sont établis, les dames religieuses se sont refusées, jusqu'ici, 'à s'occuper de faire
le catéchisme aux jeunes filles esclaves.
« Vous n'ignorez pas , madame , les graves devoirs qu'imposent au Gouvernement
les mesures qui se préparent pour la solution de la grande question de l'émancipa-
tion. Parmi ces mesures , je mets au nombre des plus importantes celles qui tendent à
|dacer l'enseignement moral, le plus qu'il se pourra, à la portée des esclaves,, et
j'ai besoin d'être assuré du concours de votre comipunauté dans la poursuite de cet.
honorable but.
«Sans doute, les sœurs de Saint-Joseph qui ont été envoyées, jusqu'ici, à Bour-
bon , étaient particulièrement destinées à la tenue des classes sédentaires , dans les^
quelles des enfants de condition libre ont été admis à peu près sans exception.
« Mais j'aurais voulu que le zèle*et la charité évangélique de ces dames les portas-
-sent ^ suivre l'exemple des frères, et à donner, dans toutes les localités où cela au-
tait été possible, des instructions de catéchbroe aux jeunes filles esclaves; et vous
verres consignées dans l'extrait ci-joint les considérations qui font penser à l'auteur
du rapport que l'instruction des femmes doit surtout avoir une influence immense sur
la moralisation des esclaves en général. Si, pour l'accomplissement des vues que je
"viens d'énoncer, un envoi de sœurs de Saint-Joseph , spécialement destinées i la
Vlissicm dont il s*agit, c'est-à-dire à l'enseignement rdigieux des jeunes filles es-
^aves , vous parait nécessaire à effectuer à titre d essai , je ne refuserai pu d'y pour-
^^WHr; je recevrai, au surplus, avec intérêt vos observations et vos propositions sur
rofai^ile la^fesanic
PATRONAGE DES ESCLAVES,
leOre. > ( LtOn ia Ministre à la sapérieare générale des dames d
t mm aana àe BuiiriMn leur indifférence pour l'instruction religieust
ft «a^Mo: BM ce tt^nehr est-il fondé, f{Uand on sait que les classe
■K ^B^^B h MiAi lis faiffles pauvres , quelle que soit leur positioi
^iE.«i<fK4eialÉelâBMBputiculiers se font les dimanches et fêtes aiu
fti^BiB «§&■■» ^ Mot ip. Aa> iMn DOS établissements, depuis près de dix aiui
CkttMrt^^B dtoBd^pnaa peavcnt bîre. On comprendra le motif qui doit
h— rfclW-Bfc^—*»— firfù} H serait peu convenable à des religieuses d'al-
hK. «■■■'As^lHHHe^ «K Mi'fiBe comme des frères , catécbiser isolément iJinf;
1^ hlÉdHiH» (h* fMinfiBk. > Extrmt f uK If ttnr adressée au ministre dit b n»-
^ fa population noire.
t se rapportent au parti k tirer da
de l'instruction religieuse et de l'en-
les Ijrères de ta docIrÎBe cfar^
les observations suivantes :
de rîDstruction des enfants esdira-
que j'apprécie, mais qui, mIm
^ ,1 «oT-^MM-^. >«;«^ ji 'Mufiu^n. 3) rfle devait avoir, dès à présent , un intK
-r^^^.Ja*r iLUiK^r .-niemiKil. Venseignemenl du caléthisnie *'
^«mptp ipprvpnen à t'tntelligenco peu développa ^
•wOAWfl* Ut WkUTV
S* .«■««««•C^k
,««( HiU a iïilWant iKs h^BKTvs. si ui^ente que puisse paraître !■
<àr ïMSfrtte eJucalioLi première, qui est l'un des [J"»
3 «rrt cependant du dcvoii- de Vadministraiio"
i«» elTëls probables du système dans I«I"pI
•fm yftmB» inrnr à ta réalisation comptètr de ses vu»
JM SMr«Mf et Ejksimv dernière, tous les établissement
«HW MqKcanicv . et . si j'ai eu lieu d'êire satisfait du ih\t ^^
jtM» *!s svvt»t> irtfiortiturw . et de l'empressement des pofH*
3tf fiis m dire autant des résultats oblenui
[«)^.4t ,,4 4tot«c «-di.'viacanir socmpent de lecture, d'écriture, degf*"
/
CHAPITRE XI. SU
le ou sœurs de Saint-Joseph, indépendamment de ceux
à l'édocalioD de la classe Ubre.
^eâ de la doctrine chrétienne et les sœurs de Saint-Joseph
TEioralisatioD des en&nts esclaves, ils ne peuvent I'£tre
<i'<.-scnteront comme auxiliaires des ecclésiasti(|ue5 chargés
<n , jusqu'à ce que les progrès leots mais sensibles de la
1 deux classes et permettent de ne plus faire entre elles
du tjom-ernear, en date da 20 mai 18^3.)
lioo de la colonie sous le rapport de l'instruction
éCOLBS DBS OARÇOHS.
U Docb-ioe (^rëtieone.
■; Sain I- Joseph,
^
NOMBRE
OBSERVATIONS.
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363
138
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DU 101 M.
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NOMBRE
OBSERVATIONS.
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oitÂJa.
31
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107
Tout Jr roui FUI
IJtm.
IMmb da diaritf.}
562 PATRONAGE DES ESCLAVES.
la race esclave est bien moins développée que celle de la population libre, et qa'et
se livrant a une élude pénible elle ne peut avoir , comme celle-ci , aucun but réel et
appiécia!)lc? En effet, si les familles libres envoient leurs enfants aus écoles, c'est
dans l'espoir de leur créer uii état, de les mettre à même d'assurer leur existence,
et si ce bul n'est pas atteint par la suite, si les eDfanis, une fois rentrés chez lux. ne
se livrent pas an travail, ne profitent point de ce qui leur a été enseigné, il Ir f.^ot
attribuer h l'influence du mauvais exemple et à l'apalbie du caractère créole; naii
il n'en est pas moins vrai que les parents de ces enfants, désormais abandonnés .i
eux-mêmes, ont eu dans l'origine l'intention d'atteindre un but dont ils concevalerl
toute l'importance. On ne peut dire qu'il en sera de même des jeunes esclaves: ni
leurs parents , ni eux-mêmes ne sont en état d'apprécier les avantages de l'instruction
qu'on se propose de leur donner. Quant aus maîtres, comment arriver à les con-
traindre à envoyer les enfanis de leurs ateliers aux écoles publiques? Comment rem-
placer sur les babitations ces bras qui sont, en partie du moins, employés d'une
manière utile? Partout les travailleurs manquent, le prix de ta main-d'œuvre augmenle.
tandis qu'au coniraire la valeur des denrées coloniales s'abaisse; et c'est au milieu de
ces maibeureuses circonstances qu'il faudra contraindre les habitants i se priver d'une
partie de leurs ressources, et par conséquent h augmenter leurs frais ou à dimioiitr
leurs produits. Comment constater et comment punir les contraventions journalières
et innombrables qui auraient lieu en infraction aux règlements sur la matière, et
enfin comment, au milieu de ces embarras, arriver à un résultat vraiment utile?
u J'admets pour un instant que toutes ces difficultés aient été surmontées . et qu'on
ait obtenu une coopération complète , sinon de tous les habitants, au moins de ceui
qui ont plus de dispositions à se soumettre aiiv exigences de leur position nouvelle,
et dont les habitations {ce point est essentiel) , se trouvent a proximité des écoles.
Comment procéderont les frères instituteurs à l'égard d'enfants qui ne comprenoent
que !e patois créole? Dans quels ouvrages leur enseigneront-ils les éléments de la lec-
ture, et comment feront-ils pénétrer dans ces intelligences, pour la plupart incom-
plètes , les éléments du calcul? Vers quel but sera dirigé cette éducation ? Comment
enlretiendra-t-on chez ces enfants le goût et l'babitude du travail manuel, s'ils pren-
nent leurs leçons hors de l'habitation de leurs maîtres? Mais surtout, monsieur le
minisire, et j'appelle sur ce point toute votre sollicitude, car c'est par là que se jus-
tifie surtout l'inaction de l'administration, quel personnel sera nécessaire pour diri-
ger les écoles primaires des jeunes esclaves dans toute l'étendue de la colonie? Les
derniers recensements ne portent pas à moins de i5,ooo le nombre des enfants des
deux sexes. En admettant qu'un tiers seulement puisse suivre les écoles, et en obser-
vant que, pour i , i oo enfants d'une intelligence relativement supérieure. 3oinstituleun
ou institutrices ne donnent que des résultats incomplets, Votre Excellence recoo-
nailra que, pour arriver au but qu'elle se propose, il ne faudrait pas moins de i5o
CHAPITRE XI. 563
doctrine chrëtieune ou sœurs de Saint-Joseph , indépendamment de ceux
îcialement destinés à l'éducation de la classe libre.
Jus que, si les frères de la doctrine chrétienne et les sœurs de Saint-Joseph
e employés à la moralisation des .enfants esdaves, ils ne peuvent Têtre
u autant qu*il se présenteront comme auxiliaires des ecclésiastiques chargés
it de cotte mission, jusqu^à ce que les progrès lents mais sensibles de la
aient assimilé les deux classes et permettent de ne plus faire entre elles
irence. » [Lettre da gouverneur^ en date du 20 mai i863.)
lelle est la situation de la colonie sous le rapport de Tinstruction
ratuite :
PERSONNEL.
icOLES DIS GARÇONS.
5 frères de la Doctrine chrétienne.
1 5 sœurs de Saint- Joseph.
INSTBCCTIO.M
iLiMBNTAIllI
DES ROIBS.
Bourhon.
LIEUX
écOLBS SONT SITOiES.
DE CLASSES.
5
3
3
2
2
NOMBRE
DE FB^EES.
5
3
3
2
2
D^iL^TES.
263
128
148
66
00
OBSERVATIONS.
Tous de coalear.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
licOLES DBS FILLES.
LIEUX
NOMBRE
DE SOBUBS.
D^iLÉTES.
ORSERVATIONS.
icOLES SONT SITUÉES.
DECLASSES.
(École.)
4
2
2
2
3
2
4
2
2
2
3
2
126
31
79
110
107
35
Tous de coideur.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
(Maison de charité.]
7»
1
À
CHAPITRE XII.
MARIAGE DES ESCLAVES.
CHAPITRE XII.
MARIAGE DES ESCLAVES.
S l**. ÉTAT DE LA LEGISLATION.
Voici comment s'exprime Tédit de 168Ô (1), et les dispositions qui Tont MARueE
difié. (Voir, pour Boqrbon, les articles correspondants des lettres patentes
1 723.)
ART. 10.
< Les solennités prescrites par Tordonnance de Blois, articles XL, XLI,
LU, et par la déclaration du mois de novembre lôSg, pour les mariages,
iront observées, tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans
éanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit
écessaire , mais celui du maître seulement. »
[^'application de cette disposition aux individus de la classe libre a en-
'ement cessé par suite de la publication du Code civil aux colonies,
i8o5.
[/ordonnance de Blois (du mois de mai i Ô79) prescrivait trois publications
nt le mariage, réglait le cas de dispense de deux de ces publications,
geait que la célébration fût publique, qu'il y assistât quatre témoins dignes
foi, et il contenait des dispositions sévères contre le rapt et la suborna-
n. La déclaration du 26 novembre 1639 maintenait l'ordonnance de Blois
ajoutait à ses dispositions sur le rapt et les mariages clandestins. Elle vou-
t de plus que ce fût le propre curé des parties qui célébrât ie mariage,
qu'il autorisât un autre prêtre à y procéder; enfin elle prescrivait qu'il
t tenu bon et fidèle registre tant des mariages que des publications.
1) V^ir cet ëdit dana l^Appendice.
DU ESCLAVES.
568 PATRONAGE DES ESCLAVES.
Cette dernière disposition n'a jamais été bien régulièrement observée,
même depuis qu'une ordonnance royale du i août i833, et plus tard celle
du i 1 juin 1889, ont enjoint aux maîtres de faire la déclaration des mariages
eurs esclaves, et ont attaché k l'omission de cette formalité une peine de
20 à joo francs d'amende. La seconde de ces ordonnances a renvoyé à sta-
tuer par une ordonnance spéciale sur le mode de célébration des mariages,
ainsi que sur le mode d'inscription; or cette seconde ordonnance n'ayant
point encore été rendue, il y a lacune dans celte partie du règlement. En
l'état actuel des choses, la célébration religieuse des mariages n'est pas tou-
jours suivie, dans l'ordre civil, des formalités que les ordonnances de i833
et 1839 ont incomplètement prévues, et c'est ce qui explique te défaut de
concordance des renseignements qu'on peut fournir sur le nombre des ma-
riages contractés,' selon qu'on se base sur les relevés du clergé ou sur ceux
des administrations coloniales.
• Défendons aux curés de procéder aux mariages des esclaves, Vils ne font
• apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres
■ d'usrr d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur
ART. 13.
' Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et ap-
>' partiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari,
" si le mari et la femme ont des maîtres différents. >
ART. l3.
n Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants
'tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, et soient libres
■ comme elle-, nonobstant la servitude de leur père; et que, si le père est
"libre et la mère esclave, les enfants seront esclaves pareillement.!
Ces trois articles sont en pleine vigueur, et il n'y a point été dérogé par les
règlements subséquents ; l'ordonnance royale du 1 1 juin 1 SSg , sur les affran-
chissements, a seulement prévu par son article t" (1) les divers cas dans
[I) Voir celte ordonniiace
CHAPITRE XII 569
lesquels raffranchissement résulte, de droit, des mariages entre libres et
esclaves.
L'article 4? du Code noir défend de vendre séparément le mari, la fenmie
et leurs enfants impubères ( ce qui s'entend déjeunes noirs et négresses âgés
de moins de i4 ans. ). A Bourbon, il a été dérogé à cette prescription par un
article du Code civil, public en i8o5, et qui permet l'aliénation des enfants
à partir de bâge de 7 ans.
UARUCK
DES ESCLAVES.
Législation.
S 2. Renseignements extraits des rapports du clergé et de ceux des
MAGISTRATS.
MARTINIQUE (1).
(Voir d'abord les renseignements statistiques consignés au chapitre II, dans le résumé général des
tableaux d'inspection; voir aussi, dans le chapitre XI, page 48o, le relevé numérique extrait des
rapports du clergé.)
P Observations extraites des tableaux périodiques fournis par le clergé^.
« S'il existait un fonds à notre disposition pour doter les femmes esclaves et affran-
chies , nous arriverions à multiplier les mariages , et à faire progressivement disparaître
le concubinage..
Martiniqiu.
u Les répugnances pour le mariage cèdent sensiblement , tant pour les libres que
{>our les esclaves, aux elTorts continus des curés. L*enseignement religieux ne trouve
S>ius d'obstacles de la part des maîtres, dès qu*il leur est présenté comme avantageux
«^ la discipline et au travail.
« L'esclave a le mariage en horreur.
(1) cCe n'est pas une petite affaire que la conclusion d*ane alliance, surtout entre les nègres créoles; il faut
bien des cérémonies avant d'en venir là. Outre le consentement du maître, il faut avoir celui des parrains et
«^larraines, de tous les parents et des principaux amis des deux familles. Il faut bien examiner s'ils sont d'une
«Vûssance égale , de manière que la (ille d'un commandeur ou d'un ouvrier ne voudra pas épouser le fils d'un
^ègre de jardin , c'est-à-dire qui travaille simplement à la terre , et ainsi des autres degrés qui leur tiennent lieu de
^^(J^lesse. Les nègres nouveaux ne sont pas si difficiles, et on les contente à moins de frais. Cependant, de
c^uelque manière que ce soit, il est de la prudence des maîtres de ne les point violenter sur cet article, de peur
^es suites fâcheuses que cela peut avoir. • ( Voyages de LahaÈ, année 1699, tome JV, pages à9à et 4^5.)
(2) Il n'y a, dans les tableaux dressés par les curés, d'autres diservations que celles qui sont rapportées ici.
EXPOSÉ DU PATRONAGE. 'J2
1
j
; PATRONAGE DES ESCLAVES.
«Nous remarquons que les dispositions religieuses gagnent les hommes et nièm(
les jeunes gens; de lA une plus grande tendance au mariage. »
2" Observations evtraites des rapports des magistrats.
u Dans les six communes Tisilées par moi, en juin et mai 1 8i i , je n'ai conslatf
que douze mariages légitimes sur une population de plus de trois mille noirs.
« Il en est h peu près de même dans toute ia colonie, et, parmi le peu de méoaf;»
légitimes qui existent, le plus grand nombre, je crois, sont mauvais. Ce résuilaf el îa
répugnance que montrent les noirs s'expliquent: d'abord les nègres n'ont pas le même
intérêt que les paysans à se marier; la bâtardise n'est pas une honte parmi eux; l'aide,
le concours des enfants dans les travaux de la terre , qui font la richesse des paysa[ti(
est loin d'être aussi nécessaire aux nègres; la protection du maitre les met à l'abnda
besoin. Le concubinage est tellement naturel chez eux , que le mariage n'est pour eu
qu'une gêne sans compensation: s'ils le contractent, c'est le plussouvent par un grossier
calcul d'intérêt; ainsi il arrive fort souvent que le mari ne voit dans son union légitinif
que le droit de se faire servir par sa femme; il abuse de ce dioit sans conserver poov
sn compagne la fidélité et les égards qu'une civilisation plus avancée lui assurerait.
De là les résultais fâcheux de la plupart des mariages légitimes chez les noù-s; de là
la répugnance qu'il montrent pour les contracter. Du reste , dans l'état de proa3is-
cuité oii vivent presque tous les noirs, les liens de parenté naturelle sont reconnut j
et fort respectés, n [Rapport da procareur du Roi da Fort-Royal , maietjain Î8àî.] \
u Les mariages légitimes sont très-rares parmi les esclaves. Les magistrats du minis-
tère public, dans une inspection qui a embrassé dix communes, s'accordent à dire
que les esclaves n'ont aucuoe propension pour les iraions de ce genre; que la plu'
part des maîtres se montrent fort indifférents sur ce point, et que quelques-uas
même s'opposent à ce que leurs esclaves se marient. Mais il est d'autres habitants
qui les encouragent. De ce nombre sontMM.delaGuigneraye.auRobei't; l'un de ces
deux colons , maire de la commune , donne amplement tes moyens de faire la noce à
ceux qui veulent se marier; il est le parrain de tous les enfants légitimes de ses es-
claves (honneur très-grand pour les noirs, qui attachent beaucoup de prit aux liens
créés par le baptême), et il a aboli la punition du fouet à l'égard des esclaves
mariés.
«Je citerai, comme s'opposaof à l'union légitime des noirs, tme cause, secondaire
à la vérité, mais qui tient au caractère même du noir, et qui, par ce motif, n'en
est que j^us puissante. Les esclaves font de grands Irais quand ik se marient. Telk
CHAPITRE XII. 571
*a dit 11. de la Guigneraye , a coûté jusqu*à mille écus. Le maître fait bien
chose , mais il ne donne pas tout. L*esclave qui se marie ne veut pas rester
, en lait de luxe , à ceux qui Tout précédé. Cette idée doit empêcher beaucoup
iagcs. On pourrait y remédier en allouant une somme d'argent à ceux qui se
iendent » [Rapport du procureur généralf du 25 août 1861.)
«A «il étonnant que, dans le quartier du Gros-Morne, où la religion exerce de
I, il y ait très-peu de mariages paimi les esclaves. Nous pensons que Ton
pat fiât sentir encore assez aux maîtres la nécessité des unions légitimes parmi
Set «fcfivat. On peut espérer que cette conviction s*acquerra par les efforts de Fecclé-
itiqoe qui maintenant diiîge la paroisse du Gros-Morne. Peut-être aussi la gêne
rs habitaiitJi est-elle un obstacle aux mariages des esclaves, parce que, comme nous
Savons dit dana d'autres rapports, ils veulent déployer un certain luxe dans cette
ii^ccasion solemieUe pour eui.
«I>ans le quartier dS^Saiste-Marie , il y a plus d'unions légitimes qu'à la Trinité;
lis il n'y en a pas encore un grand nombre. Uya, je crois , beaucoup d'apathie & cet
4gard parmi les esclaves. » [Rapport du procureur général, du 30 décembre 18il.)
uahugc
dbs esclate5.
Martmqt».
m
« n y a très-peu ou point d'unions légitimes parmi les esclaves dans le quartier
de la Case-Pilote. On en voit quelques-unes dans les grandes propriétés , mais c'est
encore un cas rare. J'ai entendu dire, et tous les habitants tiennent le même bngage,
qu'ils seraient trop heureux si les mariages étaient plus fréquents parmi leurs esclaves.
Df s*efforcent de les favoriser; mais il ne sont pas secondés. Le noir est voluptueux,
mou, paresseux; il ne veut pas se donner la peine de trouver une fenune qui lui
convienne; il supporte difficilement, dans sa vie privée, Tassujettissement. S'il est
esclave dans ses actions matérielles, il veut être libre, indépendant dans ses goûts,
dans s/es caprices, dans ses désirs. Il veut vivre dans l'état de nature, et le mariage
serait généralement pour lui une charge et une source de tracasserie dont il s'affran-
chit en ne se rendant pas aux efforts de son maître.
«Cependant, sur l'habitation LaPaye, les mariages jusqu'à ce jour ont été assex
fréquents. Le sieur Médouzc les favorisait, et il a eu le bonheur d'en faire deux dans
la même soirée. Les noces étaient à sa charge ; le bœuf le plus gras était consacré
au repas; toute l'habitation venait y prendre part. » [Rapport du substitut du procureur
dm Roi, du 15 février mS.)
« n est déplorable d'être obligé de dire que le nombre des mariages parmi les es-
cdavet est infiniment petit dans la colonie, et qu'il n'augmente pas. Quelques habi-
tarta ont fait des efforts pour les multiplier» mais ik réussissent très-diflicilement
Comment se fait-il qu'à la Guyane française, où les esolavet paraissent moins civilisés
7>-
S72 PATHONAGE DES ESCLAVES,
qu'aux Antilies, il y ail plus de mariages? Est-ce parce que le oombre des hoon
est supérieur à celui des femmes , et que les premiers ont besoin de s'attacher ceï
ci par des liens indissolublËS ? Est-ce parce que les Iiabîlalions sont plus rJoçn
les unes des aulrcs, et qu'il y a moins de facilité à changer de compagne? Pent-f
sont-ce ces deux raisons. Quoi qu'il en soit, à la Martinique, les mariages sontli
rares entre esclaves,
" Je crois encore que les unions légitimes entre esclaves seraient plus fivqiiniti
si celles entre libres étaient plus nombreuses. Il y a quelque améliontiion k i
égard; mais elle est peu sensible, et U y a un empêchement à ce que le mariage Vj
time remplace le concubinage, il faut au plus simple ouvrier des meubles imaa
pour pouvoir se marier, c'est un premier fonds qu'il est difficile pour lui de rfJher.Ei
outre les femmes , ici , sont habituées à avoir chaque jour des robes et parurrswwwi
les 1 celle placée dans le rang le plus infime ambitionne sur ce point àe fairr ecmiDe
plus riche qu'elle. Comment, encore une fois, l'ouvrier, qui gagne ccpend^al p-
portionncliement plus qu'en France, pourrait-il subvenirr^ccs fantabtes coùfflW
Pt renaissantes? De là peu de mariages entre les libres qui n'ont p^s de fortune, rtffc-
sieurs unions qui tournent à mal, par le motif même de ce besoin d'un ime lOi™
patible avec te salaire d'un métier,
"Je le répète, l'augmentation des mariages parmi les libres en enlrainenidfp<a*
nombreux chez les esclaves leurs imitateurs. Plus les libres comprendront, et iisnwj
mencent à le faire , les avantages de la famille légitime , plus ils se marieroul pi»
aussi les esclaves lâcheront de marcher sur leurs traces. Il faut dire toutefois 'P'
mariage ne produisant pas cliez les esclaves les avantages civils qu'il assure m
bres, au préjudice des enfants naturels, les premiers n'ont pas autant d'intérri nu-
tériel h le contracter. La jurisprudence, d'ailleurs, efface de plus en plus l'espr*"*'
tache empreinte sur le nom de hâtard. Elle permet de faire asseoir renfaul lui"^
au rang des curants légitimes pur l'adoption. Que reste-t-il donc pour engager If »
claves au mariage? l.a religion, et elle sera longtemps à changer les mtorsi*^
r'gard.» [ Rapport th procurear ffi^néral, en date du 1" jaitlct Ï8ùi. )
"On ne peut se le dissimuler; il est urgent que l'ordonnance promise «irliii^
cription à^ mariages des esclaves soil cnlin promulguée; c'est le seul mou" '''
rendre forcée cette inscj'iption , que MM. les maires pourraient considérer el WûHOf
rcnt rirectivemnnt comme n'étant pas obligatoire, malgré les circulaires et les im-
tnictions émanant du parquet , puisque aucune disposition ne leur trace jusque"
jotu' le mode de celte insrriplion.
(I .Mais ce qui nous parait plus urgent encore, c'est de régler tes formes ili' l''^''
lébralion du iiiarioge des esclaves; et, s'ils nous était permis de dire ici comni"''
nous entendons que ces foi'incs soient régh'es. nous ajouterions ■■ que dans unW
CHAPITRE XII. 57:i
lumanité et de moralité publique, il faudrait constituer aux esclaves une espèce
tat civil. Ce ne serait plus, comme aujourd'hui , roflicier d'état civil qui inscrirait,
* la seule déclaration du maître, le mariage de ses esclaves, inscription qui se fait
jourd'hui comme la constatation d une date et à Tinsu des contractants ; mais ce
^t le maire qui consacrerait ces mariages publiquement avec quelques formalités
ie consentement des maîtres.
« L'imion conjugale civile et religieuse pourrait être accordée aux esclaves sans
sgerpour la puissance dominicale; car enseigner la famille ce n est pas. apprendre
désobéissance.
• Si Ton persistait à ne vouloir permettre aux esclaves que le mariage religieux, il
Nicaittoiit au moins obliger le maître à justifier de la célébration de ce mariage,
Qt rinscriptioii ne pourrait et ne devrait être faite que sur la présentation de Tacle
igieux ,* au registre communal des esclaves.
((Ainsi £aiite, cette inscription aurait au moins son utilité dans le présent, et cons-
erait dans revenir Tétat-civil des enfants ! Mais quel effet attribuer à un acte où il
constaté qu'uâTtel, propriétaire, déclare que ses deux esclaves nommés
t contracté mariage P
« Est-ce là l'inscription et toute la célébration du mariage, acte déclaré saint chez
15 les peuples? acte qui a précédé et donné naissance au monde! Dieu, après;
)ir créé l'homme, vit que son œuvre était incomplète : il dut créer la femme et la
nner pour épouse h fhomme : de là le mariage.
(t La déclaration faite par le maître du mariage d'un de ses esclaves sera-t-elle une
M1VC légale de la légitimité des enfants qui en naîtront? Et la dignité humaine est-
? assez respectée par ce lambeau d'état civil ? Non, car la filiation d'un cheval de
e est enregistrée avec plus de soin au jockey-club que ne l'est chez nous un ma-
ge d'esclaves » ( Rapport du procureur du Roi de Fort-Royal, du 7 septembre 18U2. )
HAHlAGr
DES ESCLAVES.
Martinique.
m
«( 11 n'y a eu, en 1 889, que cinq mariages d'esclaves à Saint-Pierre, et deux en 1 8ào.
n'y en a pas eu en 18A1 et i8&a ; cela est déplorable. On dirait qu'ils diminuent
and on cherche à les encourager.
<< Par contre, il y a eu quarante mariages de libres de couleur en i84o , et dix-
H en 1 84 I . )) [Rapport du procureur général, du 26 septembre i8ù2,)
u Sur l'habitation , à la Grande-Anse, il y a eu un mariage légitime, mais,
isi que cela arrive fréquemment, les époux, en se mariant, étaient d'un âge avancé,
tte union toutefois a bien tourné.
t( L'habitation de M. Laguarrigue de Survilliers m'a paru une des plus riches et
s mieux tenues de la colonie. U y a un air d'aisance partout sur cette habitation.
le compte dix mariages légitimes, encouragés et protégés avec discernement.
Iilt cacutM.
574 PATRONAGE DES ESCLAVES.
Pour chacun d'eux, il a été donné des fêtes et fait des dépenses que cet habituât t
spui voulu supporter. Les dames de cet établissement élèvent de tris-bonne heure II
n^rillon dans la crainte de Dieu. Tour k tour hospitalières et directrices de c<m-
science, elles s'efforcent d'inculquer et d'enraciner dans le cœur du nègre quelque
préceptes de sagesse. Celte administration peut être offerte comme un modèle k
suivre. >■ (Rapport da sabslltat du procureur du Roi de Saint-Pierre, da 7 octobre 184'2.]
« Il y a en un seul msriagc cette nouée parmi les esclaves que j'ai visités du»
cette tournée, et deux sont projetés : voilà toute la moralisalion de l'anace iSâi.
par le mariage.
«MM. les curés, dont je reconnais le zèle et les généreux efforts pour parvonri
cette moralisalion par l'inslruction et le mariage, m'ont répondu : «Oui, il faut mo- ,
«raliser avant d'instruire; il faut moraliser surtout par l'exemple. Quelle foi vuulei-
« vous, monsieur le procureur du Roi, que les esclaves aient dans la religion, la nio-
nraiisation et l'instruction, lorsqu'ils voient l'immoralité la plus effrénée régner cW
'I leurs maîtres ou chez la plupart; un atelier peut-il comprendre ta morale dans oa
u par le mariage, lorsqu'il voit le maître, marié légitimement, vivre lui-même duu
0 an scandaleux concubinage, et enseigner par son exemple la promiscuité des femmo,
« dans laquelle se complaisent les nègres. Non, ajoutent ces prêtres justement indignéi,
« vous n'aurez jamais de morale à la Martinique, tant que le vice dominera les puifr
usants et les fera croupir là où ils reprochent h leur valets d'être tombés. i>
0 Ce reproche très-grave , trop grave dans une bouche autre que celle d'un prêtrb
iUt faire do sévères réflexions , et j'en rapporte les expressions , parce que je les â
entendues. Je vais citer, en revanche, un exemple frappant de la prospérité d'un(
habilalion, due à la morale du maître. Il y avait naguère une grande habitation tenu-
bée dans un désordre affreux , oii elle resta pendant longtemps. Enfin elle fut vendue
à un homme intelligent, qui comprit de sijitc qu'il fallait administrer de près et avec
la plus grande justice. 11 décida , de prime abord , que les négresses étaient dévolues
aux nègres, et dès ce moment pas une femme esclave ne fut touchée sur cette b»-
bitation autrement que par les esclaves. Il donna lui-même l'exemple et le maiolial
avec la plus grande rigueur parmi tes gens libres de l'habitation. Cette propriété peal
aujourd'hui servir d'exemple par son bon ordre et sa situation prospère.
«Je dois avouer encore que beaucoup de nègres, pressés par leur curé de se ma-
rier, ont chacun répondu : uPas si bctc, mon maître prendrait ma femme le leude-
u main de mon mariage. » [Rapport da procarear da Roi de Fort-Beyal; octobre Î86S.)
«Comme une conséquence du peu de disposition de la population du Prêcheur
à l'instruclion religieuse . il est à remarquer que le mariage est très-peu en faveur dant
cette commune. En 1 84o , parmi les esclaves, il n'y a pas eu d'union contractée; e»
DL5 eacLA%i^.
CHAPITRE XII. . 675
il, il y en a eu a , et 1 en i8âa. Ainsi, en trois années, il y a eu 3 mariages sur
population d'environ !i,36o individus.
« Ce résultat est triste I Marîmufuf
f «Mais on s*en affligera moins pour la population esclave, quand on saura que les
s ne sont guère plus élevées dans la population libre. En eflet» durant le
bême espace de temps, il ny a eu, dans la population libre, que 7 unions, a en
ifi&o, a en 18&1 , 3 en i8&a, sur environ 966 individus; et, s il m*est permis de
Ubdmsionner ce résultat pour Texacte intelligence des mœurs, je dirai que de ces
Ijftimoiis, k appartiennent seulement à la population blanche; les 3 autres ont été
mtractées par des personnes de la classe de couleur.
^ «On le voit , encore une fois, les esclaves obéissent forcément aux exemples et aux
màtun au milieu desquelles ûs se trouvent placés.
• R^ a toutefois, à mon avis, deux autres causes à ce peu de développement des
iHriages parmi les esclaves de cette commune : en premier lieu, je lai remarqué,
lllliabitants du Prêcheur croient peu au bonheur, à lutilité, à reflicacité des mariages
4e leurs esdaves. \f adame Mac *Garthy même, femme de religion, d'humanité et d'in*
tdiigeace, déclare quelle nest point partisan de ces unions; et, comme elle, aucun
4ei propriétaires que j'ai visités n*encourage les esclaves au mariage. Il serait inexact
tependant de croire qu'ils les en détournent. Non, les esclaves sont parfaitement
Ibits sur ce point , comme en tout ce qui a trait au for intérieur, d'agir selon leur
inpidsion. En second lieu, les unions d'escbves ne se rencontrent, en général,
ipK sur les grandes propriétés , parce que là le maître peut venir en aide , et récom-
fcflie toujours ces unions par des libéralités ou des concessions. Or, au Prêcheur, il
I y • fort peu de grandes propriétés , et le nombre des propriétaires aisés est encore
pios restreint.
«En présence de ces trois causes combinées, le résultat que j'ai signalé plus haut
■^explique naturellement et devient même forcé.
« J*aià fiûre une autre observation sur l'inscription des mariages d'esclaves sur les re<
pitres tenus à l'état civO , pour les naissances , décès et mariages de cette partie de la
popahlion. Les naissances et les décès sont régulièrement déclarés; mab on n'exé-
me point rordo&n<«ncc dû 1 1 juin 1839, relativement aux déclarations de mariage,
^îiw, en i8&a , il y a eu au Prêcheur un mariage d'esclaves sur Thabitation Noverre.
I*«i pu, sur ce point, contrôler l'état civil par les actes religieux que M. le curé de
b commune a mis à ma disposition , avec le même empressement qu'il a mis à me
loomir tous les renseignemements que j'avais à recueillir auprès de lui. Je n'ai point
kOové ce mariage déclaré et inscrit à l'état civil. J'ai dû m'enquérir près du maire
les motifii de ce défaut de déclaration. Je joins à mon rapport la réponse que j'ai
Hue de ce fonctionnaire , et fautorité verra peut-être qu'il y a peu de succès à et pé-
^ de mesures exécutées sous l'influeDce de certains esprits toujours disposés à criti-
-•
I
57fi PATRONAGE DES ESCLAVES,
quel* les actes cl les mesures du Gouvernement, et à en paralvser trop ;
culion. n ( Rapport da procureur da Roi de Salnt-Pitrre , février iSUS. )
■i La rareté des mariages parmi les esclaves est une conséquence de leur indiSë-
renuc à se conformer aux préceptes de h religion, que d'ailieurs ils ignorent. On
conçoit, en outre, que des liommes qui, dès leur enfance, n'ont eu sous les yi
que l'exemple du libertinage, qui y ont vécu, et n'ont jamais eu d'autres rkAei
leurs désirs, soient effniyés et ariêlés en présence des devoirs et de la régul
mœurs qu'impose le mariage. Les unions légitimes contractées jusqu'à prési
esclaves ont prouvé, en effet, (ju'ils étaient encore peu préparés à la pratique Je es
devoirs. Les ciemples de bons ménages sont forts rares parmi eux. D parait cepei'
dant qu'aulrefois (il y n io ou 5o ans) on voyait beaucoup plus dfMnariagc^ [Mrai
les esclaves, et plus de régularité dans les ménages. On doit ei- conclure quc-.Ji^*
truction religieuse était plus répandue dans cette classe quel' -* 1 est aujnard'hiu.
" Il existe deux ménages légitimes sur l'habitation Ducan ^-^rnucauTi. un jeune
et cm vieux couple, et, chose rare parmi les esclaves, ces jo^ ont p^mÎ. elle
époux vivent en bon accord. Les deux jeunes époux ont cint_ -v^ixtU. tous nés At-
puis le mariage.
' «li y a eu autrefois, sur i'babîtationFougainville, beaucoup dumonslégitimes, el
un grand nombre d'esclaves aujourd'hui existants proviennent de ces unions. Mai»
on n'en voit point à présent, et la génération actuelle montre, ici comme partout,
de la répugnance pour le mariage. M. de Fougainville a engagé un nègre et une né-
gresse , qui vivent depuis longtemps ensemble et font bon ménage , à faire consacrer
leur union, il n'a pu les y décider ; le refus vient surtout de l'homme, n {Rapport da
substitut du procureur da Roi, da 38 janvier 18^3.)
"Au Lamcnlin. au Trou-au-Cbat, au Saint-Esprit et à la commune du Sud. il n'y
a pa.s eu de niaiiage depuis la dernière inspection : les ménages légitimes existaoli
sont au nombre de i i; d'après ce qui m'a été dit et d'après ce que j'ai pu observer,
ces ménages sont heureux; le commandeur de l'Iiabilation Collignon. traite parfaiie-
menl sa femme, qui est enceinte en ce moment du cinquième enfant, et qui a reliisé
d'accepter In liberté que son père offrait de lui acheter, et cependant M. Collignon
était loin de refuser ce rachat.
"Plusieurs unions se préparent.
" Deux mariages vont être prochainement célébrés sur l'habitation C deui
autres sont en termes d'arrangement; mais M. C a refusé, avec raison, en ce
moment son consenlement , à cause de la conduite des futurs, qui n'est pas encore
suffisamment amendée ni exempte de reproches. Sur TLibitation de M. .
mariage aussi se prépare; el, enfin, stu- l'habitation gérée par M. ...
CHAPITRE XII. 577
Murs promesses de mariage existeDt : M , pour les encourager, a promis
de supporter toute k dépense qu'entraînerait la cérémonie de ces mariages. » ( Rof-
forî du substUat da procureur de Roi da Fort-Royal^ de 21 janvier 18AA. )
MAftTACC
DES ISCLâTeS.
GUADELOUPE.
(Voîr d*abord le rdevé slatiiiique comprit sa ohapîM U, 4ao8 Jeeéfimié génénddes tableaux d*iot-
pection; Yoir aussi dans le chapitre XI, page 5io, le relevé numérique extrait des rapports du
cJergé.)
f* Observations extraites des rapports du clergé.
«Les esclaves commencent à avoir un goût prononcé pour f état du mariage, et
ia suite nous en ferons de bons chefs de fiimiUe.
Gwmdeîowpe.
a n faut noter que si les lois civiles permettaient le mariage entre personnes de
différentes conditions, il y en aurait déjà un très-grand nombre qui se seraient mariées
ement, et plusietu^s autres qui seraient également disposées à le faire;
ce seul obstacle les empêche de remplir leurs devoirs religieux.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
«Le mariage est nul et le sera toujours à Saint-Martin; tant que les entraves ac-
toailea de la loi existeront : elles empêchent la majeure partie de la population , qui
Cfl aoi^âise et sans actes de naissance, de se faire marier. Plusieurs familles qui
irfirait ici d*tme manière scandaleuse désirent se marier; mais leur état de misère et
devine ki csapéche de devenir citoyens honorables et bons chrétiens. Un acte général
dm Mtmliniion et la remise gratuite à tous les indigents des actes que la loi exige,
MnMOf ^ki MT^ures propres à améliorer promptement cette Ûcheuse situation.
#«*••••••. • ••••••••••••••••••..• t. •.*• ••••••••••••••••••••
«Ua MMIMBr « religieux a eu fa'eu parmi les n^^t^s , surtout depms le tremdbto-
ment éê tÈÊft^ plusieurs se disposent k se marier, et o*est avec une gnmde silisfeo-
tion que je vois les maîtres les encourager à le faire.
« Depuis la mémorable et lamentable catastrophe de février i8&3» je remarque
chex les noirs un commencement de dispositions & régler leurs mœurs par le mariage.
Je jHrépare en ce moment quelques unions. Cdles , en petit nombre , que j*ai bénies
j«squ*ii ce jour ont répondu à Tattente du pasteur et des nuiitres.
a Tous les jours il surgit de nouvelles difficultés pour les mariages. Les intérêts
mdtres et le choix des esdaret sont presque tovjoon en opposition et pour les
sxrosi DU PiTBoaaQs. 7'
578 PATRONA.CE DES ESCLAVES.
services joumaliccs et pour les déplacemenls, et cependant, d'un autre côte, 3 a
très-rare que les esclaves consentent h se marier sur la même habitation.
« Les esclaves montrent toujours beaucoup d'éloîgnement pour l'instruction el pcm i
le mariage. »
2° Observatiom extraites des rapports des magistrats.
Le nombre total des mariages des noirs à la Guadeloupe s'est èlcvf
i8io, à 258, dont aao parmi les libres, et 38 parmi les esclaves. PendaH
les trois premiers Irimestres do i 84 1 • il s'est élevé & 6o, dont i 9 pumi Itf
affranchis, et 4 1 parmi les esclaves.
Dans leurs tournios d'inspection, effectuées de mars à septembre i8ii. Il
procureur général et les procureurs du Roi de la Basse-Terre et de Marie-
Galante ont constaté fort peu de mariages légitimes parmi les noirs de ce
deux arrondissements. Dans la commune de Joinvillc (île de Marie-Galante),
il n'en avait été contracté que deux depuis fort longtemps, sur une popul»-
lion d'environ 5,ooo esclaves ; à autres étaient projetés. A la Capesterre. fc
procureur du Roi de la Basse-Terre a compté 74 unions légitimes, sur une
population de 'J1937 esclaves; il a remarqué que ces ménages sont ea gé-
néral rangés, attachés au so! , et qu'ils remplissent leurs devoirs par réfleili»
el non par contrainte. Sur la seule habitation le Fromager, appartenant i
M. le lieutenant général Amberl, il existait 1 7 unions de ce genre. Dans b
commune de la Basse-Terre, le même magistrat n'en a vu qu'un fort pe^l
nombre, quoique cette commune soit voisine du chef-lieu de la colonie. La
principes constitutifs de la famille n'y ont pas encore fructifié dans le cœur
des noirs, et il pense que les esclaves renonceront bien difEcilen>jnt à leurs
habitudes de promiscuité et à leur goût pour leurs cliangcmente d'affection».
aJe ne dois pas laisser ignorer qu'eu général les esclaves, surtout les homme),
montrent de la répugnance pour le lien du mariage. La proximité des habitatioDi.
dans les communes de Marie-Galante, favorise malheureusement trop le penchant
naturel du noir à porter son hommage â plusieurs femmes.
«Cette répugnance pour le mariage a été souvent manifestée par plusieurs escl»-
ves que j'ai interrogés. J'epérais obtenir quelques succès de mes exhortations adres-
sées à l'un d'eux , vivant d'ailleurs depuis longtemps en bon mari avec une o^resw
du même atelier, de laquelle il avait plusieurs enfants; mais il me répondît avec ifl-
CHAPITRE XII. 579
iouciance que le mariage avait été institué pour les blancs. Sur une autre habitation,
m contraire, c'est une négresse qui m*a répondu que le mariage rendait les hommes
#op despotes, et que dans Tétat de concubinage les femmes dominaient les honmies et
lis trouvaient plus, généreux.» (Rapport da procureur da Roi de Marie-Galante , da 6
êtftmnhre ISii. )
MAIIIAOB
Og$ ISCLATB9.
« J*ai eu à regretter de ne pouvoir constater un seul mariage depuis ma deniïère
tournée d'inspection dans la commune de la Capesterre (Marie -Galante). Ten ai
gignalé deux dans le tableau joint à mon rapport, mais ils avaient été contractés bien
^dMérieurement.
j « Si Ton doit espérer de voir se former à Marie-Galante des imions légitimes parmi
||ai esclaves , nous devons les attendre du progrès de l'instruction religieuse, aajour-
Iniiti en soulTrance. n {Rapport da proewrear da Roi de Marie-Galante, da 33 teptem»
lut iSlil. )
;: fr
j: 'îiB nexiste pas de mariages l^itimes parmi les esclaves; et, loin d'en pouvoir ci-
lin* on seul , j'ai le regret de signaler une extrême répugnance que j'ai trouvée , soit
|kni les hommes, soit dans les femmes, soit parmi les cultivateurs, soit parmi les
Jpmiestiques attachés , en grand nombre, comme on le sait , à la maison du maître.
^ « Cette répugnance , que manifestent hautement les esclaves pour le lien Intime
|Im mariage y est générale dans toute la colonie, où l'on voit cependant quelques
Jj^ma ménages entre quelques noirs vivant à l'état naturel , mais avec attachement ,
!jUélité , amitié réciproque entre époux , et tendresse envers les en&nts.
«n est, à ce sujet, une distinction i faire entre les esclaves. Je parie seulement
'J$lfB hommes; le nègre sauvage et brut , et le nègre intelligent.
\ « Que le premier , obéissant à son penchant naturel , devenu pour lui une sorte
dT inttinct qu'il a puisé dans les mœurs de son pays , Î2Me consister tout son bonheur
^hcsla possession d'un bonne case, dans la jouissance d'un jardin bien entretenu,
Iphnié de toutes espèces de vivres , et dans le nombreux produit de son parc d'ani-
kmix , pirédeuses richesses avec lesquelles il séduit plusieurs femmes et se met ainsi
jHàbème desafi'&ire son goût volage en jouissant de sa nait comme bon lui semble,
(fane manière de vivre n'oQHra rien d'étonnant i ceux qui connaissent le caractère
'^Êm noir africain. Pour lui le mariage serait un état de gène et un nouvel esclavage en
l^pMlqi^ sorte.
«Le nègre intelligent, au contraire, porte ses vues au delà des jouissances matA-
jSkBei. n conçoit un nouvel avenir : il a foi à b possibilité d*un aSranchissement au-
||||id le gouvernement local ne met aucune entrave, et qu'il espère un jour obtenir
ton maître. H est laborieux , quelquefois même i Texoès; il trafique sur les ani-
; fl possède des vaches, qu'U fait élever ches ses amis ou parents libres, à Finm
73.
^*fl^ —
9tn PATRONAGE DES ESCLAVES. I
de son msître, ne garclnnt dans la savane de crlui-ci que du menu bétail, td ^
moutons, chèvres, cochons, volailles.
u La régularité de ses mœurs . son mprit soumis et son exactitude au traTail , l« loat
remarquer et aimer de son maître qu'il espère de toit consentir volontairemeai à m
manumission , moyennant un prix devenu depuis longtemps moins élevé, ov ni,
frant un autre esclave h sa place.
« Le mariage , pour CRlui-ci , ne peut entrer dans ses calculs , car il sait que l'bomae
ne peut être émancipé seul , sans ta femme ou les enfants.
» Voilfi pour les nègres du sexe masculin.
«Quant aux jeunes nt^'gresses, les mères les instruisent de bonne heure et leur ai-
soignent à tirer parti do leur beauté en repoussant, dès leur début, l'alliance dei»-'
claves, pour chercher celle des hommes libres, leur faisant espérer detrouverao-
près de ceui-<:i plus de richesse, et, surtout, des hommes généreux qui pourront on
jour les acheter. Combien ne voit-on pas de mères qui, après avoir tenu la c<uidiutf
qu'elle proscrivent à leurs filles, ne s'en sont pas trouvées plus heureuses, et vivent en-
core dans l'esclavage ! » { Rapport du procureur da Roi de Marie-Galante . da 20 nattm-
hre îSllt.)
«On ne compte dans toute la population esHave de Bouillante que deux méoigM
légitimes. Ce» unions, d'ailleurs faiblement encouragées, seront toujours rare*. If
nègre n'ayant pas la liberté de s'alHer hors de l'habitation à laquelle il est attacha.'
( Rapport da sabslitut da procurear da Roi à la Basse-Terre, da i3 janvier 18^3. )
«A Saint- Martin , les mariages entre esclaves sont nuls. Quelques exceptiof
cependant, peuvent être signalées. Nos esclaves ne comprennent pas ce lin
plus puissant, le plus fort de la société : ou bien peut-être conipronnenl i]
est incompatible avec leur position actuelle.» [Rapport dn jage de paix ju^pJ'n"
Saint-Martin , da 27 janvier 18iS. j
«Quant au mariage des esclaves, les eHorts des curés et de ptiuu.-ur« bal<*tAM
n'ont presque rien obtenu jusqu'à présent. Je ne rechercherai ta* ai le OfMagt <.ii
inconciUable avec fesclavage, qui ne permettrait pas le dév •^yps^ot de* »esiii-
ments de famille; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'est p* «^rv dans ie» mœnn
des noirs.
"Sur plusieurs habitations, j'ai vu des cases bien installées. ^ •■-•■» k l'inténetJ' i
de deux bons iils pour l'bommp et pour la femme vivant en conçu.. mage. Je ieu'
ai demandé pourquoi ils ne se mariaient pas. Les hommes m'ont répondu : ou qnil"
n'étaient pas assea vieux , ou qu'ils n'étaient pas assez riches pour faire les frais d'uM
noce; les (einraes : que le mariage était bon pour les blancs, que, si leurs mah» "f
OMeni à les bnlti'e. elles no ^-ouïraient plue les quitter, etc.
1^
i
CHAPITRE XII. m
« Quelques habitants ont eu recours à des promesses et à des récompenses pour
arriver h faire légitimer danciens concubinages : ils y ont réussi ; mais ce n*est pas
li atteindre le but, cest plutôt fausser Tinstitution. Qu*est-il rési||té d'un de ces
mariages? Peu de jours après la cérémonie religieuse, après les danses et les repas
qm Tavaient suivie, le mari, dans une querelle avec sa femme, lui arracha du doigt
Tanneau nuptial et le coupa en deux en disant : Voilà ta part , voilà la mienne ; va-
r Ven de ton côté , je vais du mien.
u Les nouveaux libres se marient assez souvent, c'est principalement pour eux une
affaire d*amour-propre : ils ont tellement hâte de se créer une famille, qu'ils légi-
;' thnent la plupart du temps les enfants qu'ils ont eus chacun de le leur côté avant le
mariage. » (Rapport da deuxième sabstitat daprocarear général, en date du 19 avril 18i2,)
« Sur l'habitation , on m^a fait voir un vieux nègre sans postérité
^ .^i demande à se marier; que cela ne surprenne pas. La plupart des esclaves aux-
y^j^eb j'ai demandé pourquoi ils ne se mariaient pas m^ont objecté , entre autres rai^
Jasons, qu'ils étaient trop jeimes.
«Sur l'habitation , il n*y a pas de mariages, parce que , dit le com-
^^^imandeur, les nègres n'aiment pas à avoir leurs femmes sur la même habitation, n
Rapport da sabstitat da procureur da Roi de la Pomie-à-Pitre, du 16 juin 18U2. )
4, « Les mai'iages qui sont le résultat des principes religieux développés par l'enseigne-
ment du curé n'ont lieu que rarement. L'esclave ne se refuse pas à contracter une
union légitime ; mais souvent l'esclave qui veut se marier cherche hors de l'habita-
* lion la femme qui lui convient, et avec laquelle le plus ordinairement il vit en concu-
binage depuis longtemps, ^ors il y a entrave : les différents propriétaires peuvent ne
pas accorder simultanément leur consentement, et, fùt-il toujours doqné, il arriverait
f|ue la famille serait divisée; il n'y aurait pas cette unité d'existence qui est la base
du mariage.
u C'est ce motif qui a empêché un grand nombre de mariages de se réaliser. Nous
ir\e faisons qu* exprimer ici les observations du curé. » (Rapport da sabstitat daprocarear
^ Roi de la Basse-Terre, da 20 juillet 18i2.)
« Les Unions légitimes et permanentes étant le résultat de Tindépendance indivi-
fdiielle et d'une civilisation réellement commeneée, nous n'avons rien d*avantageux
^ constater sur ce point. Nous avons déjà f»t pressentir notre opinion à cet égard ;
mous ne pensons pas que l'état d'esclavage comporte cette amélioration. Nous serions
lieureux de pouvoir nous tromper. Si le mariage est la formation d'une famille , sa
perpétuation, l'établissement d'une communauté d'intérêts, de sentiments et d'affec-
Hiom, rien de c^ ne peut exister pour l'esclave : Tesclave n*a pas de nom de famille;
le père s'appelle Jeao , le fils est François et voilà tout. Jusqu'à l'âge de \U ans , c esW
VABTAGF
DES ESCLAVES.
(luadehnpe.
582 PATRONAGE DES ESCLAVES.
à-dire tant que l'enfant est incapable de quelque chose , les relations de parenté aalti-
relle sont maintenues. Mais, aprt'S, celte /amille à peine formée peut se diviser: le
maîlre vend ffinfaiit à un autre propriétaire , et tout est dissous. Est-ce qu'on est ic
maître d'établir une famille quand on ne s'appartient pas? Les leçons adonner icet
égard , manquant de base pour les asseoir , je crains bien qu'aucun progris ne se fasse
jamais sentir dans le mariage des esclaves; du moins, jusqu'à présent, c «-st un
lien qu'ils ne comprennent pas. » {Rapport da jagc de paix de Saint-Martin, da JS jan-
vier 18à3.)
GUYANE FRANÇAISE.
[Voir d'abord lea renseignements stalùttque» consignés au chapitre II, dans le résumé général Sg»
lableaux d'inspection; voir aussi cliapitre XI, page 5a5, le relevé numérique extrait dei ra|^Kiru
du clergé.)
Observations extraites des rapports des magistrats (i). |
Dans le quartier de Caïenne, plus qu'ailleurs, le maître a fait des efforts quinf
sont pas restés sans résidtats pour encourager les mariages parmi son atelier; ainsi od
compte dans le Mabury, sur les aâ habitations qui ont été l'objet de mes investi^
lions, h peu prés lyi ménages légitimes, sur une population de i ,633 individus.
Mais ces mariages faits par le propriétaire, et on quelque sorte consacrés sous son
autorité, ne sont pas toujours heureux; bien souvent le nègre vient réclamer du
maître, qui s'y refuse de toutes ses forces, sa séparation. Qu'arrive-t-il alors? Que,
pour éviter un intérieur insupportable, il va ailleurs chercher une maîtresse. 11 est
de l'intérêt du maître d'encoixrager les mariages pour éviter, chaque soir, l'émigra-
tion des nègres qui vont rejoindre leurs commères, esdaves d'habitations fort éloi-
gnées. L'esclave qui a parcouru, en canot ou i pied, une distance considérable ne
fait le lendemain qu'un fort mauvais travail , qui l'expose au châtiment. D est difficile
de remédier à cet inconvénient sur les petites habitations , composées en général de
plus d'hommes que de femmes. Les nègres vont donc, sur les habitations voisines, cher-
cher des compagnes qu'ils n'ont pas chet eux ; ce serait en vain que le maître cherche-
rait à consacrer de pareilles unions , ce serait en vain qu'il voudrait empêcher leur
perpétration. » [Rapport da conseiUer aiulitear déU^aé, da i5 août iSUi.)
« A Macouria , il y a très-peu de mariages pantii les esclaves ; il ne saurait en être
autrement avec leur éducation.
(1) Il n'y a p«» d'obtcrvatioui anr lei oiariagM ifmclnM dus le* ranwrtt dn d*^.
CHAPITRE XII. 5ëS
« Le mariage , pour Tesdave que la raison n éclaire pas , consiste tout entier dans
la bague nuptiale. C*est elle seule qui en forme le lien. Aussi, quand il veut la rompre ,
il va trouver son maître • et lui dit , en déposant cette bague entre ses mains : a Maître ,
«je n en veux plus, n et rarement il la reprend.
« Un puissant obstacle encore aux mariages des noirs, c est Fimpossibilité ou ils se
trouvent de toujours choisir leur compagne; appartient - elle à une habitation voi-
sine, le mariage est empêché. Où Tintérèt se tait, il n*y a que la sympathie qui fasse
les mariages, v (Rapport ia procureur du Roi par intérim, du li septemhre 18U1.)
MAAIA<iC
DBS ESCLAVES.
iàmraM JroMfouê.
u Sur rhabitation , il existe cinq ménages légitimes qui ne vivent pas toujours en
bonne intelligence. Un sixième mariage est sur le point de se conclure; malheureuse-
ment, je doute du bonheur de Tunion des deux futurs; Tun est un jeune homme de 1 8 à
d9 ans, lautrc une femme de plus de ko ans. J'ai fait mes efforts auprès du jeune et
beau nègre pour le dissuader d*une pareille union ; il parait y être déterminé. Je
doute qu'il trouve chez son excellente maîtresse un grand obstacle. L'expérience
jprouve ce qu'ont eu de funeste de semblables mariages. Lorsque le jeune nègre aura
diitipé ce que sa vieille compagne possède , il l'abandonnera et ira ailleurs chercher
des plaÎMrs qu'il ne trouvera plus chez lui. De là la désunion occasionnée par la ja-
looaîe de l'épouse trompée ; de là des haines qui amènent souvent la désorganisa-
tion de l'atelier. » (Rapport du conseiUer auditeur délégué; novembre Î8àî.)
ti Beaucoup de maîtres font des efforts pour décider les esclaves à se marier, dans
Tespoir de voir la famille se constituer et se moraliser; mais, presque partout, ils
sont sans résultats. Les honunes préfèrent la vie libre et licencieuse , débarrassés des
soins à donner aux enfants, dont ils n'ont aucun souci; les femmes se trouvent plus
beareuses avec un compère qui a- pour elles des prévenances , et qui leur fait des
cadeaux, qu'avec un mari, qui ne ferait rien pour elles et les traiterait comme des
servantes.
•^ n est pénfl)le de l'avouer, mais je regarde comme un devoir de ne rien dissimu-
ler; sur dix mariages contractés, il y en a cinq au moins dont les époux ne vivent
pss en coBimun.
«Le mari a .^ commère, la fenmie a son compère; ils ont fait divorce à leur
msoiire. Us s'étaient mariés parce qu'ils se convenaient et que le maître donne tou-
jours les moyens de célébrer la noce; ils se sont quittés parce qu'ils ont cessé
de se convenir, sans s'inquiéter du lien contracté, dont ils n'avaient pas compris
Il sainteté.
«Pour les esclaves, le mariage n'est pas même une communauté; leurs intérêts
eomidétement distincts. J*ai pu m'en assurer.
«Le titre de père est beaucoup moins respecté par les enfants que odui de par»
DES ESCLAVB8.
Guyane française.
584 PATRONAGE DES ESCLAVES.
rain; cest le parrain qui sintéresse à eux, cest lui qui les corrige et leur donne des
douceurs; le père s*en occupe rarement. Il en sera longtemps ainsi; cependant il nt
faut pas désespérer des efforts que pourront tenter des missionnaires perséréiaiits,
qui, après avoir étudié la population qu'ils voudront moraliser, sauront lui tenir le
langage qui convient à son intelligence et à ses antécédents. » (Rapport ia procwfm
général da 1" avril 18à2.)
((Les mariages sont peu fréquents parmi les esclaves, peu initiés aux dogmes de
la morale, trop enclins d*ailleurs au libertinage, dont les occasions pour eux sont
faciles et nombreuses; ils ne comprennent ni ne désirent le mariage. Néanmoins, 3
arrive quelquefois que deux personnes, après avoir vécu assez longtemps ensemUe,
et avoir eu plusieurs enfants, se marient pour mieux assurer leur position et les&ot
qui les unissent déjà. D'autres quelquefois se marient par intérêt. Ainsi , M. M
me fit part qu un de ses nègres , âgé de 2 8 ans au plus , bien fait , bien constitué,
lui avait demandé l'autorisation de contracter mariage avec une négresse qmo'anit
pas moins de 6o ans. Il ne tarda pas à découvrir les motifs d'une pareille alliince:
m
ce nègre était paresseux ; la négresse avait amassé quelque peu d'argent ; 3 espériH
recevoir d'elle des cadeaux et des soins. Ce motif, ainsi que la trop grande dispro-
portion d*âge, ont engagé M à leur refuser son consentement. Je Mps
qu approuver sa détermination. On compte en tout parmi les esclaves de Macourii
cent deux ménages légitimes.» {Rapport da substitat ia procureur da Roi, ia Siée-
cembre Î8U2. )
u Parmi les esclaves de la Guyane, les ménages légitimes sont, proportion gardée,
beaucoup plus nombreux que parmi ceux des Antilles. Je ne sais pas si pour cek
la nioralisation est beaucoup plus avancée. La plupart des habitants m'ont dit que,
habituellement, le nègi c ne prenait une femme que pour se faire servir; qu'il la coû-
sidérait comme sa domestique; que souvent ils se battaient, et que les ménages
légitimes exigeaient une surveillance plus active que les autres; que les liens de
famille n'existaient pas; que le mariage n'empêchait pas le mari d'avoir jdes concu-
bines, et que l'exemple du mari était suivi par la femme.
u Cet état de choses est le résultat de l'absence totale d'instruction religieuse; est-ce
faute de moyens de transport? est-ce crainte de la fatigue? est-ce mauvais vouloir de
la paît des habitants? Je ne sais, mais, ce qui est certain, c'est que la visite des prêtres
sur les habitations n'a lieu que de loin en loin ; c'est que l'ordonnance du 5 janvier
lexige tous les mois au moins, et qu'il s'écoule habituellement dix-huit mois ou deux
ans entre chacune d'elles. Ce qui est certain, c'est que, avec un semblable état de
choses, la moraiisation ne marche pas, et cependant, pour qu'il y eût quelque
CHAPITRE XII. 585
chance de salut , il faudrait que Taction du prêtre sur les esclaves fût continue et
pour ainsi dire de tous les jours, comme celle de la goutte d*eau sur le granit.
« n faut des prêtres aux esclaves pour leur enseigner la morale chrétienne et la
ré$îgnation; il leur faut des prêtres pour quils sachent quand viendra pour eux le
jour de Témancipation , que Dieu a dit à l'homme : oTu travailleras.» [Rapport da
^nuiller auiitear délégué, da 2â avril Î8^3.)
MAmACK
DU BSCLAVIt.
BOURBON.
foir d'abord les renseignements statistiques consignés au chapitre II , dans le ri^sumé général des
taUeaux d'inspection, et le relevé numérique inséré au chapitre XI, page 538, d*après les rap-
ports du clergé. )
/• Observations extraites des rapports da clergé.
• Tous les mariages faits , depuis près de trob ans que nous travaillons h cette oeuvre ,
vont très -bien. Tous les esclaves mariés sont fidèles, courageux, pieux, dévoués,
■nnanl f ordre et la propreté sur leur personne et dans leurs cases. Ils soignent par-
faitement leurs femmes et leurs enfants : nous avons la consolation de voir beaucoup
de négresses abandonner le désordre pour se marier à des noirs. Nous pouvons, sans
esagëi'ation, compnrer tous nos néophytes à nos bons paysans d'Europe.
fiottrioN.
« Nous éprouvons de grandes difficultés pour le mariage des esclaves dont les par-
ties appartiennent à des maîtres différents.
«Beaucoup de maîtres ont plus de zèle à envoyer leurs esclaves aux instructions
que ceux-ci n en mettent à les fréquenter, et, réciproquement , les maîtres ne veulent
point consentir au mariage de leurs esclaves, parce que la plupart des unions ne se
présentent qu'entre noirs ci négresses de maîtres différents.
«Les m^Jtrcs encourageraient les esclaves au mariage, s'ils ne craignaient de voir
le gouvernemeivt métropolitain adopter, en faveur des esclaves mariés, des mesures
irai priveraient les maîties de tout ou partie du travail des esclaves.
« L une des causes principales qui s'opposent au progrès de b moralisation est la
crainte chez les haliitmts d'un projet de loi qui viendrait donner la liberté à Tun
des époux lorsque l'autre serait devenu libre. Une pareille loi ferait beaucoup plus de
■lel que de bien.
XirOS£ DC FATKO)(AOt.
7*
bkS RVI.AVES.
! CHAPITRE XII. 587
^ mges des plus jeunes. Tous les mariages que nous avons ikits dans les habitations
j vont aussi bien que ceux di s villes, là où il ny pas de disproportion.
I « Nous faisons remarquer ici que , si le Gouvernement permettait rintroduction BcMrUH
» ém engagés, sans exiger que le nombre des femmes soit égal à celui des hommes,
< M serait ( comme du temps de la traite ) la démoralisation complète des colonies.
'.Avec son argent, Fengagé aurait de quoi corrompre la femme du noir et la lui en-
lerer. [Lettre de M, le curé de Saint-Denis au préfet apostoliqat.)
2* Observations extraites des rapports des magistrats.
n L*obstacle qui s*oppose ici aux mariages des esclaves ne vient point de Tindiiïé-
• Knœ des habitants, comme pour Tinstruction religieuse ; il est tout entier dans la rc-
pqgnance invincible que les noirs, et surtout les négresses, éprouvent pour tout rc
qui contrarie la spontanéité de leurs caprices, et pour tout ce qui leur impose des
devoirs ou des sacrifices. Leur réponse aux maîtres qui les invitent à Tabandon du
[. concubinage est toujours celle-ci : Mon corps est à vous, mais mon cœur m'appartient,
^*'' « L*esclave nest pas assez avancé en morale et en civilisation pour comprendre
que Tassociation de Thomine et de la femme puisse avoir d*autre Gn que la satisfar
tion des appétits charnels. Cest donc toute une éducation à faire avant d'arriver au
nhiiltat quon désire obt(»nîr. » (Rapport du procureur du Roi, du i" août 1860.)
«Noirs et négresses montrent pi*esque tous jusqu'ici fort peu de dispositions, et le
plus souvent, mVt-on assuré, beaucoup d'éloignement pour le mariage. I^ plu{>art
des négresses n'entendent la fidélité dans les liaisons qu elles forment , que tant qu*ellos
en retirent quelque avantage, et la i^ison ordinaire que donne celle qui quitte un
noir pour un autre, c'est que le pi-emier ne prenait plus soin d'elle. Aussi ne vculent-
dles pasde l'autorité d'un mari, qui exigerait plus et ferait moins; les noirs, de leur
côté, qui sentent que le mariage ne serait pas une garantie suflîsante de la conduite
de leurs femmes, veulent demeun^r libres de les abandonner ([uand ils croient en
^ avoir sujet.
«LesmaWcs eux-mêmes sont aussi, pour lu plupiut, opposés au mariage, par la
nisoni, disent-ils, qu'un noir et une négresse qui ont longtemps vécu bien ensemble
Mns être mariés, ne tardent pas à se brouiller <\ la suite du mariage, qui n*est guère,
pour Tun comme pour l'autre, qu'un source de nouvelles exigences et non pas de
nouveaux devoirs.
« Les négresses vivent d'ailleurs principalement avec des noirs d'un autre atelier.
Jbk ptreii cas, il n'y aurait pas toujours consentement des maîtres au mariage ; mais
«wd bien mime des mariages auraient lieu entre esclaves apparteuaut et coutinuaut
#app«nenir è deux maîtres différents , et sur dn habitations souvent séparées par
74.
MARIA6B
DBS ESCLAT|IS.
Boarhon.
588 PATRONAGE DES ESCLAVES.
une grande distance , que pourraient devenir les mœurs et les mariages, et conuncnt
pourrait se former la famille, en l'absence de la vie commune des épouxP
« n y a un autre obstacle que j'ai déjà indiqué , rinfériorité du nombre des né-
gresses sur les habitations; mais cet obstacle finira par disparaître en s'aSaibbanit
naturellement de jour en jour, à mesure que les enfants des deux sexes se prètoÊt'
ront sur deux lignes à peu près égales , et que les noirs disparaîtront en bien plu
grand nombre que les négresses.
a Je ne doute pas que les esclaves ne puissent être peu à peu préparés au mariage
par la religion , par les soins des maîtres et de l'autorité , par tout ce qui peut «mé-
liorer leur état matériel et moral. Je crois que des encouragements aussi pourramt
être essayés, mais avec beaucoup de soin, et de manière à ce que Tintérêt du momnt
ne fût pas Tunique but des futurs et le mariage seulement un moyen , dont ils ne te
soucieraient plus ensuite. Le meilleur encouragement me paraît être dans Finleilî-
gence qu'il faudrait leur donner des avantages résultant de la nature même de TiimoB
légitime, intelligence qui leur arriverait peu à peu à la suite des premiers progrès,
des premières améliorations.
u L'édit de i yaS veut que le mari, sa femme et leurs enfants impubères ne ptt-
sent être vendus séparément, quand ils sont sous la puissance d'un même maître; imiil
est permis aujourd'hui h Bourbon de vendre séparément les enfants de sept ans(i]. Ne
faudrait-il pas revenir au moins h la disposition de l'édit de 1 6 8 5, laquelle est demeurée
en vigueur dans nos autres colonies , où l'on ne sépare pas de la mère les fdles an-def-
sous de 1 2 ans et les garçons au-dessous de 1 4 ans. » {Rapport da procurear da
Saint-Paul, du 31 octobre iSùO.)
1
«iSur les habitations que j'ai visitées, je n'ai pas constaté un seul mariage. Les
maîtres, qui ont un intérêt majeur à les encourager, ios encouragent; mais c'est peine
inutile ; il y a des esclaves que ne tentent même pas des promesses d'affranchissement
En effet, la plupart des esclaves affranchis continuent à vivre en concubinage; ce
n'est donc pas l'esclavage qui est l'unique cause de cette répugnance. Les esclaves
1 expliquent; ils ne se marient pas, disent-ils, parce qu'ils se priveraient de la liberté
d'abandonner leur mari ou leur femme, dans le cas où les caractères ne pourraient
pas s'accorder; mais je crois que ce prétexte, qui peut avoir quelque valeur, n'est
pas le véritable : le libertinage, auquel l'instruction religieuse peut seule apporter un
frein, surtout dans les classes inférieures de la société, est le seul obstacle que ren-
contrent les unions légitimes. » (Rapport da substitut du procureur du Roi de Saint-Paul,
novembre 18U1,)
(i) Cette exception résulte d'une disposition introduite dans le Code civil, Ion de son applicatioa à rD«-
Bourbon , en 1 8o5 , ainsi qu on ra dit plus Uaut.
CHAPITRE XII. 589
«Nous venons de dire que des esclaves Agés, voyant quon leur faisaient faire
la prière, partaient marrons; ils menacent d*cn faire autant chaque fois qu on leur
perle d'unions légitimes. Les esclaves , en général , ont une répugnance invincible
pour le mariage; et, sur les 3i habitations que nous avons visitées, nous n avons
point rencontré une seule union légitime, n (Rapport dd procureur du Roi de Saint-PauL
il i8U2\.
te La conunune de Saint-Joseph compte 3,ooo esclaves, et je n*ai trouvé cepen
,dant que & ménages légitimes, dont 3 sont mentionnés dans mes tableaux synop-
tiques; le quatrième existe chez le curé de la paroisse, chez qui je me suis trans-
porté; j*ai visité la case de ce ménage légitime, mais Tabsence du curé ne m*a pas
permis d*avoir les renseignements que j'eusse désiré obtenir : seulement ces esclaves
m'oot paru ne manquer de rien.
« Voici un nouveau fait qui révèle le peu de désir qu ont les noirs de se marier. Chei
le rieur , il y a un noir et une négresse qui vivent ensemble depuis dix-neuf
ans, et, malgré les sollicitations du maître, un mariage légitime nest pas possible,
perce que le noir persiste à ne pas vouloir se marier, la négresse le désire au
contraire avec ardeur. » (Rapport du substitut du procureur du Roi de Saint-Paul, du /*
jmn iM2.)
«Xai à signaler aussi, dans rétablissement de M. Paul de Richemont, deux mariages
légitimes, depuis la dernière inspection. Le régisseur ma assuré qee les individus
einri unis vivaient en très- bonne harmonie. Cest un bon exemple qui n*est pas
encore bien suivi. Cest le seul que j'aie à citer parmi tous les ateliers objets de
visite.» (Rapport du substitut da procureur du Roi de Saint-Denis , juin 18ii.)
«Dans Saint-Leu, qui compte A.aaS esclaves, je nai trouvé que 5 uiuons légi-
times, et un autre mariage légitime dans la partie de la commune de Saint-Paul que
Jei visitée. Ces faits sont tristes à constater; mais il est encore plus déplorable de
rencontrer des maîtres qui, non-seulement ne favorisent pas Finstrurtion religieuse
de leurs esclaves, mais qui redoutent même de les voir éclairer par la religion. Le
nombre de ces maîtres est plus grand qu on ne pense , c'est la minorité des colons qm
ett assex avancée pour comprendre tout ce que les maîtres auront à gagner quand
leurs esclaves s'adonneront k la pratique de la religion n (Rapport da substitut da pro-
cmrtar da Roi de Saint-Paul, du 25 août m2.)
«Dans ma dernière tournée, pas plus que dans les précédentes. Je nai rencontré
encun mariage légitime.
« Il y a des esclaves qui vivent maritalement depuis dix ou doute ans , dans la plus
perfidte union ; qui ont des enfants dont ils ont soin ; qui se soumettent à toutes les
ii4r.u<.t
DES UCLATftS.
BomrhoH.
«U BMttVS»'
fUte PATIIONAGE DES ESCLAVES.
4)U%Mktl» ABtDrcUtt qui découlcDt de pareilles réunions, et qui se refusent de l
RMmîère la {dus forraffic à faire légitimer leur mariage. .1 {Rapport du procureur 4m Aw
^Smt-^w. à% 30 tepbsmhre mS.) |
I n*>i4 . Wffli^. Mt pou «n faveur ches les femmes esclaves. Il m'a été ngiulé pin
sieurs tentatives faites parles maîtres qui u'ont obtenu aucun résultat.
«Leshorames se prêteraient volontiers au mariage, mais les femmes, in'a-l-on «iii
s'y )refuE»il par esprit d'indépendance. La soumission l^ale leur parait trop péniîilf
«^ein'aeoordrtit i leop mari qu'une autorité volontaire, et qu'elles retirent lonquVlla
reeonnBissflDttrDpd'ex%ence ou que leur intérêt les porte i-rompre la chaîne qu'eSo
ont acceptée.
«H aemble poar les femmes que l'égalité cesse avec te mariage. Chez les époui
^ ., la mrïtresse de la maison m'a indiqué une de ses sei'vantes qui a de Utagoe*
retationfl arec on de ses esclaves, et desquels sont nés quatre enfants. Celle imnf
me dit qu'dle avait tont &it pour les amener à une union légale; mais que s» vz
TMrte s'y étùt tODJonrs refusée. Elle me pria d'en parler  cette négresse , ce «jue jr
fit. Aprtl avoir coonu ma qualité, cette négresse crut que c'était un acte d'auturilt
que je vw^alt atMcer sur elle, et c'est avec un grand air d'afflictioi» qu'elle me in
qu'elle ferait ce que j'exigerais.
«Voyant <[ue son consentement était contraint, et qu'elle s'était méprise
ioterVentiOB, j[e m'empressai de la rassurer, et de fui faire connaiti^ que ce n'él
ipl\in C0DS4lti||Rjê lui donnab, pour l'amener à un acte de moralité dans son
r£t et dans celui de ses enfants \ que son consentement devait être un acte libre
sa volonté. Rassurée par mes paroles, elle promit d'y songer, se retira , et
convaincu que mon essai conjugal ne m'avait pas réussi. » [ Rapport da procarear da
Hoi de Saint-Paul, da 30 novembre tSùi, ]
wmm
nfïl
Cl Dans mes quatre tournées précédentes, dans les quartiers Saint-Paul, Suiot-
Loi\ifi ot Saint-Pierre, je n'ai pas rencontré un seul mariage légitime. J'ai été [dtu
heureux dans celle-ci ; en effet, j'en ai trouvé 3 chez M. Lassaudière aîné, 1
cliea M"" Raburip. 5 chez M. Jean-Baptiste de Villèle, et i cbez M. Aubert. Ce*
ïnariages datent tous déjA d'une époque assez éloignée , et on est forcé de recon*
naître qus les esclaves des deux sexes ont une antipathie bien proimncée pour les
liaisons légitimes. » ( Rapport da procarear da Roi de Sa,int-Paal , da 7 décentre 1862.]
"■H habitant de $»ini-BeaoU , dont quelques esclaves suiv«nt les ùoetructions
religieuses, avait chez lui un ménage légitime. Une de ses négrcMe» «vwt épousé W
nttir étranger, du GOOsBntflmqnt des deux owu^s, L'uA et Vautre pAreùsawRi toujours
coptentiide leup sort et viv«i«iit, ^vqc b^wooup d^iuinuté. Levr casa k compoMÎt it
CHAPITRE XII. 5Ô1
.•deux chambres très-propres, et munies de ce qui leur était utile pour leur ménage. »
]^Happort du procureur du Roi de Saint-Denis, du 27 février 18ù3, )
H.* 5
ce Des états statistiques pour renseignement religieux des esclaves, il résulte quil
ëJl a eu à Bourbon , dans le courant de 1 8^2 , 1 1 6 mariages entre esclaves.
I « Des notes qui m'ont été fournies par MM. les maires, il résulterait que seulement
^3.8 mariages de ce genre ont été déclarés aux mairies; 78 n auraient donc pas été
iéfclarés.
, ^11 Des dispositions ont été prises pour qu'à Tavenir, à la fm de chaque mois, la liste
B esclaves mariés soit, par les soins de MM. les vicaires et curés, déposée à leurs
ijries respectives , ce qui mettra l'autorité municipale à même de provoquer les
iarations des maîtres ou de dresser des procès-verbaux contre les retardataires. On
pris en même temps des mesures pour régulariser le passé, à compter de iS/io.»
il d'une lettre du procureur général, da 25 février 18â3. )
1,1
r ,
MARIAGE
DE5 ESCLAVES.
liourhon.
.r
■t ■
CHAPITRE XIII.
RECENSEMENT
ET ENREGISTREMENT DES ESCLAVES,
KXPOSÉ DU PAT AON AGI. 7 5
:àsç
CHAPITRE XIII.
RECENSEMENT ET ENREGISTREMENT DES ESCLAVES.
RECENSEIIBHT
ET ENRBGI8TREMBIT
1 ne rappellera pas ici les nombreux actes de l'ancienne législation qui
issaient diverses prescriptions relatives au dénombrement des esclaves. i>i^ esclaves.
ces règlements, y compris même Tordonnance royale, du i*' août i833,
Duvent aujourd'hui remplacés par celle du l'i juin 1889 (i)^ modifiée,
qui concerne la Guyane , par une autre ordonnance du 1 8 mars 1 84o (2).
s deux actes ont établi une triple série de dispositions qui consistent :
A inscrire tous les esclaves sur des registres à souche, d'où on détache,
les délivrer aux maîtres, des certificats constatant l'identité des in-
us; ces certificats, ainsi que les registres, doivent recevoir en&uite la
ion de toutes les mutations qui surviennent dans la situation de chaque
ve ;
A faire produire, par les propriétaires, des feuilles annuelles de dé-
)rement où chacun de leurs esclaves est mentionné , avec des indical^ns
spondantes à celles des registres matricules;
A faire recueillir par les officiers municipaux, mais sur des registres
icts de ceux qui sont consacrés à l'état civil de la population libre, les
rations des naissances, mariages et décès des esclaves, déclaration^ dont
:titude et la régularité sont garanties par des dispositions particulières,
^s 1827, les ordonnances royales qui réglèrent alors l'organisation judi-
3 des colonies avaient posé, quant à ce dernier enregistrement, le prin-
de la vérification des registres par les officiers du ministère public.
: notamment l'article 80 de l'ordonnance du 3o, septembre 1827.)
serait superflu de relater ici les obser\'ations détaillées des magistrats,
la tenue des registres matricules et sur celle des registres de déclarations,
i tendent, en résumé, à constater :
' Que , dans les quatre colonies , l'inscription des naissances et des décès
V^oir cette ordoDOADCC dans l'AppeDdict .
ibidem, •
-5.
596 PATRONAGE DES ESCLAVES.
des esclaves se fait assez exactement, mais non encore avec toute la régularité
désirable quant à la forme des actes; cfue les délais prescrits pour les décla-
rations ne sont pas toujours observés; que la formalité de la présentation des
enfants nouveau-nés est presque toujours omise à cause des obstacles que pré-
sentent les voies de communication; qu'enfin , en ce qui toucbe Tenregistre-
mcnt des mariages, les prescriptions de l'ordonnance sont très-in exactement
exécutées, en partie faute d'un concert suffisant entie rautprîté civile et \f
clergé ;
3° Que quant aux registres matricules, ils sont en très-bon étal à la GuyaDP.
où leur tenue est centralisée au chef-lieu; qu'au contraire à la Martinique ce.'
registres laissent beaucoup à désirer dans un grand nombre de commui»;?,
et que l'opération paraît t!'tre en partie à recommencer; qu'à la Guadeloupp
les registres sont un peu mieux établis et tenus à jour, sans être cependant loul
à fait en règle; qu'enfm. à Bourbon, il y a sur ce point beaucoup d'irréguls*
rites à regretter.
MM. les gouverneurs s'accordent d'ailleurs à penser que ce service im-
portant ne sera complètement assuré que lorsqu'on l'aura retiré aux magistrale
municipaux, pour le confier à des agents spéciaux désignés par l'administra-
tion : cette mesure se trouve nécessairement subordonnée à l'allocation (if
fonds que le Gouvernement croirait avoir k demander aux Chambres pour feo-
semble des nouvelles araéhorations à introduire dans le régime des noirs.
En attendant, les instructions ministérielles suivent de très-prés tout ce
qui se rattache à la meilleure exécution possible de l'ordonnance du 1 1 juin
i83g, et on doit espérer, notamment, que la tenue des registres de nais-
sances et de décès deviendra, sous peu, complètement satisfaisante. Quanta
la production annuelle des feuilles de recensement, c'est une partie du ser-
vice qui n'est pas soumise au contrôle des magistrats chargés du patronage-
Ces feuilles sont remises avec régularité, aux époques prescrites, aux direr-
teiu"s de l'intérieur, pour servir à rétablissement des rôles de l'iiupôt de capi-
tation, et des étals de population et de cultures. Mais on ne peut se dissimu-
ler que leur complète exactitude ne saurait être assurée qu'autant que h
bonne tenue des registres matricules viendra compléter les garanties d'oriJre
public nui résultent déjà de la tenue des registres de déclarations consacrés
aux naissances et aux décès. On aurait alors, en matière de recensemenl
pour les esclaves, un triple moyen de vérification, qui ne laisserait plus rien
à désirer.
CHAPITRE XIV
AFFRANCHISSEMENTS.
.i . . J .J ,^LLL^.^J
^^^■^■•^"^••^iWi^p—^-^— •"—•—■*»
CHAPITRE XIV.
AFFRANCHISSEMENTS.
reste plus rien de rancienne législation sur les affranchissements, de-
c la matière a été successivement réglée par les ordonnances royales
juillet i832 , 29 avril i836 et 1 1 juin 1889 (1). Le premier de ces
mbordonné Taffrancbissement de ^esclave à la seule volonté du maître,
serve néanmoins d'opposition : 1*^ de la part des créanciers ayant droit
aleur vénale du noir ; 2** de la part du ministère public quand il s'agit
es infirmes ou invalides. Ce dernier droit d'opposition a été fortifié
lu par la seconde ordonnancç, qui a en même temps spécifié un cer-
mbre de cas où la liberté est acquise de droit au noir, indépcndam-
u consentement du mattrë.
lonnance du 29 avril i836 ordonne qu'une patente de liberté soit dé-
tout noir esclave qui viendrait en France du consentement de son
; elle ne permet d'ailleurs l'embarquement des esclaves pour France
s affranchissement préalable.
tableaux d'inspection joints aux rapports de tournée des procureurs du .
cgnstatent aucune contravention à ces différents actes de la part des
its.
:icle 47 du Code noir interdit d'aliéner séparément de leur mère les
esclaves impubères. Plusieurs procès engagés aux colonies tendent à
^pliquer au cas d'affranchissement cette interdiction , et à donner à celte
étation un effet rétroactif qui entraînerait la mise en liberté de beau-
'esclaves, soit parce qu'ils se trouvaient dans la période d'impuberté
leurs mères ont été affranchies, soit parce que ces esclaves seraient
fîmes dont les enfants auraient été (^ux-mcmes affranchis à l'âge où
tion séparée est interdite. Telle est au surplus la jurisprudence déjà
ir ces ordonnances dans TAppendice, page
ArPKANCnTStF.MBkT#.
600 PATRONAGE DES ESCLAVES.
«0 vigueur à cel égard à l'île Bourbon, où, comme on Ta vu plus l
Code civil a fixé à 7 ans la limite de l'interdiction.
La question est en ce moment soumise à la cour de cassation, cb
assemblées, par suite de plusieurs arrêts en sens contraire émanés
cette cour elle-même que des cours royales de Bordeaux, de Caîenne
Antilles.
L'effet de l'ordonnance du la juillet i83a (qu'avait précédée une
nance du 1" mars i83i, portant suppression de toutes taxes sur les
chissements ) a déterminé d'abord la régularisation d'un très-grand non
libertés de fait, que les taxes en question avaient précédemment maii
à l'état de manumissions non authentiques. Cet acte a imprimé en
temps un mouvement assez rapide aux affranchissements nouveaux. ^
de I 843 , il y avait eu dans les quatre colonies, à partir de 1 83o, un a
total de 42,009 affranchissements de ces deux catégories, savoir:
AffranchÎHOineiiti provenant ds ma-
tirîciires h 1830...
Ailr.incliiajcmciilt [«sl^rietirs à
1830
\ oici le tableau détaillé de ces affranchissements :
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CHAPITRE XIV.
601
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ArVBARCHtflSIlItlII».
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IXPOSB DU PATROHAGB.
76
V
CHAPITRE XIII.
RECENSEMENT
ET ENREGISTREMENT DES ESCLAVES,
KXPOSÉ DU PATAOMAGI. 76
«O/i PATRONAGE DES ESCLAVES,
A»MK«H«MLK.- GUADELOUPE .
TAnir.Av mmt&ûjue imliijuant , parsi'xe et ptir âge , les indivùlu!, de chaqa£ profts:
affranchis pendant l'année 18^2.
Toi indien. .
C»nolier. . , .
Forgerons . . .
Terblnnlicr. . .
Tgilleun. ■ ■ ■
Cordonnier. .
Couliiri^res . .
Pi-flicur»....
Cfllfal
Cxilli valeurs. .
JournalicTj. .
Cuisiiticr
Blancbisi
parrnta.
InJiutlK»
ans prorcjsion
diiignie .
CHAPITRE XIV.
605
GUYANE FRANÇAISE.
ÀO numérique indùpumt les professions des noirs affranchis fendant Tannée 1862.
AFFiuuicansRiniiTt.
INDICATION
des
PROFESSIONS.
HOMMES.
FEMMES
•
TOTAL.
seuscs
//
2
1
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- //
8
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1
13
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re , -
rc
Total
21
19
40
19
1.
/ au-dessous de 14 ans. .
vidus sans profession 1 . .,
/ de 1 4 à 00 ans
désignée. j
\ au-dessus de 60 ans *
Total (
rix^RAL
59 1
A W» » VOl 1 ««f M T> .
«m PATBONAOEIBEJES
BOCJRBON.
TiBitAV na}n^rii]ar îndiijtiaTit Us profesiitms des
raïuuk 18ù'2.
CLAVF
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T0T*L
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43
34
50
=8
2
63
74
61
CHAPITRE XIV.
fcapitalatif indiquant les professions des noirs affranchis , pendant l'année 18à2 , *""*'":HiMeHEirt*.
à la Martiniifue, à la Guadeloape, à la Girfanefrançnise et à Boarbon.
)rCAT10N DES PROFESSIONS.
TOTAL
FOClt LU QUATRE COLOHIES.
TOTAL
oiNÉRAL.
Hommes.
Femme».
Enrauls.
108
13
20
17
34
101
136
71
10
14
27
43
53
eo
21
23
202
1
1
13
202
3
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92
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1
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517
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481
110
07
^r"'. t^i^££
314
SI7
SIA
1,705
APPENDICE.
SOMMAIRE. 77
'U
APPENDICE.
I.
CODE NOIR.
ILE BOURBON.
LETTRES PATENTES
•RMB D*BDIT, CONCERNANT LES £S-
.YES NiGRBS DES ÎLES DE FRANCE ET
BOURBON.
ANTILLES ET GUYANE FRANÇAISE.
CODE Nom.
ou BDIT SERVANT DE REGLBItENT FOUR Lft OOUVBRITR-
MENT ET L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET DE LA
POLICE DES ÎLES FRANÇAISES DE L'AMERIQUE , ET POtR
LA DISCIPLINE ET LE COMMERCE DES NiORSS ET ES-
CLAVES DANS LEDIT PATS.
CODE NOIR.
(Décembre 1723.)
IIS, etc. (i).
directeurs de la compagnie des Ihdes,
tyant représenté (jae l'de de Boarbon
nMÎdérablement établie par an grand
e de nos sujets, lesquels se servent d' es-
nègres pour la culture des terres; que
? France, qui est proche de ladite (le de
un, commence aussi à s'établir, et qu'ils
ans le dessein défaire encore de nou-
établissements dans les pays circonvoi-
lous avons jugé qu'il était de notre au-
Bi de notre justice, pour la conservation
colonies , d'y établir une loi et des rè-
irtaines pour y maintenir la discipline
lise catholique, apostolique et romaine,
:r ordonner de ce qui concerne Vêtat et
dite des esclaves dans lesdites (les; et,
ni y pourvoir et faire connaître à nos
(Mars 1685.)
Louis, etc. (i).
ARTICLE PREMIER.
Voulons que Védit du feu Roi, de ^lorienie mémoire,
notre très-honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit
exécutédans nos (les; ce faisant, enjoignonsà tous nosofficiers
de chasser de nosdites (les tous les juifs qui y ont établi leur
résidence, aujcqueb, comme aux ennemis déclarés du nom
chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois, à
compter du jour de la publication des présentes, à peine de
confiscation de corps et de biens.
hn leltret itdiquef indiquent, dans les dent acl«l, Icii dispotitiont respectivement différentes.
77-
TiM» fa esclaves qui seront 0
^ U FMrnafi dmu la religion ci
rmma». Smjoignons BMxbahitaata
!( intendan
urftlrair», lestjueb don
Ut faire iiutraire et hù
■ UileniLMns loul exercice pabli
hiraafaniwpje. aposIcJîque et ron
>3Mfewanu>ls imeiil punis comni
««■ttànCM comiiundeinents. Dé
iilam pnw cet efiél , lesquelles nt
ânfa», iBidlea et aéditteuses , suj
1^ ma» Be« même conire les m
iRMt 0a sonfiîrool ■ l'égard de \
ART. 4.
iV Nront proposés aucuns com
IHB im nègres, qui ne Tassent pn
OifaDfiqae, apcwtolique et romaïac
tHB doidîts oègres contre les mi
b , et de pnnitioiis arbitrain
APPENDICE.
6I.H
BOURBON.
ART. 4.
ions à tous nos sujets, de quel-
é et condition qu*ils soient, d'ob-
ilièrement les jours de dimanches
s; leur défendons de travailler
favailler leurs esclaves auxdits
onis riicure de minuit jusqu*à
nuit , à la culture de la terre et
rcs ouvrages , à peine d'amende
lition arbitraire contre les mai-
Ic confiscation des esclaves qui
-pris par nos oHiciers dans le tra-
ront néanmoins envoyer leurs es-
' marchés.
{ Supprimé. )
(Supprimé.)
ART. 5.
(on5 à nos sujets blancs de l'un et de
xe de contracter mariage avec les
jeine de punition et d'amende arbi-
(I tous cures» prêtres vu mission-
uliers ou réguliers, et même aux
s des vaisseaux de les marier; dé-
as$t à nosdits sujets blancs, même
. affranchis ou nés libres, de livre
nnage avec des esclaves ; voulons que
auront eu un ou plusieurs enfants
eilîe conjonction, ensemble les mai-
les auront soufferts, soient con-
ANTILLES ET GUYANE.
autres sujets, même à leurs esclaves , dans le libre exer-
cice de la religion catholique, apostolique et romaine,,
à peine de punition exemplaire.
ART. 6.
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et
condition qu*ils soient, d'observer les jours de dimanches
et fêtes qui sont gardésparnos sujets delà religion catholique,
apostolique et romaine. Leur défendons de travailler, ni
de faire travailler leurs esclaves auxdits jours , depuis
riieure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture
de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres
ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire
contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que
des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le
travail.
coni. \oii;.
ART. 7.
Leur défendons pareillement de tenir le marché des
nègres, et de toutes autres marchandises qui se trouve-
ront alors au marché, et d'amende arbitraire contre les
marchands.
ART. 8.
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion
catholique , apostolique et romaine incapables de con-
tracter, à l'avenir, aucun mariage valable. Déclarons bâ-
tards les eniants qui naîtront de pareilles conjonctions,
que nous voulons être tenues et réputées, tenons et ré-
putons pour vrais concubinages.
ART. 9.
Les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfants de
leur concubinage avec les esclaves, ensemble les maîtres
qui Tauront souffert , seront chacun condamnés en une
amende de deux mille livres de sucre; et s'ils .sont U>
maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdi.'s en-
fants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de
l'esclave et des enfants, et quelle et eux soient adjugés à
l'hôpital , sans jamais pouvoir être affranchis.
N'entendons toutefois le présent article avoir lieu,
lorsque l'homme libre qui n'était pas marié à une autre
penonne durant son concubinage avec son esclave , épou-
sera dans les formes observées par Téglise , iadile esclave,
PATRONAGE DES ESCLAVES
BOURBON.
dntniiés chacun en une amende de mis
C'ntt livrei: et s'ils sont maîtres de l'es-
cIavi- de laquelle ils auront eu lesdils en-
fants, voulons qu'outre l'amende, ils soient
privés lanl lie iesclavf qae dei tnfanls , et
adjugés à l'hôpital des lieux,
sans pouvoir jamais È-lre aHi-auclus; n'en-
tendons toatefois le présent article avoir
lien lorsque l'Iiomme noir affranchi ou li-
bre, qui n'clait [lasmariii durant son con-
l'ubiuage avec son csdiive, épiiu»era, dans
les foniies prastrilcs par i'égliio. (adite e»-
HsvK , qui sera alTrandiie par ce mojen , il
Ici enfants rendus libres et légilîuies,
inT, ti,
(Conforme.)
AtT- 7.
f Conforme.
*nT. 8.
(Cj>nformc.}
qui sera affrancliio par ce moyen
libres et légitimes.
Les solennités prescrites par l'ordonnance de BtMifl
par la déclaration <\e lO.^g, pour les marîag^es. MnMl
pxéculées tant àl' égard des personnes libres que deio-
rlavcs.eans néanmoins que le Lonsentement du pércel
de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui d»
maître seulement.
Défendons très -expressément aux curés
aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du coo-
scntcmenl de leurs maîtres. Défendons aussi auxmiitrti
d'user d'aucunes contraintes »nr leurs esda* e» pour ki
marier contre leur gré.
Les enfants qui naîtront des mariages entre esda
seront esclaves et appartiendront aui maîtres de* ti
mes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si le mari
la femme ont des maîtres différents.
Voulons que, si le mari esclave a é|musé une femiK
libre, les enfants, tant mâles que iilles, soient de la con-
dition de leur mère, et soient libres comme die, nonobs-
tant la servitude de leur père; cl que , si le pèreesl tibrcH
la mère esclave, les eniânis soient esclaves pareillemaal-
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en Mn
MÛnte, et dans lei cimetières deatioés i cet cfiet, Im»
_ I
APPENDICE
615
BOURBON.
ART. 1 1 .
(Conforme. )
ART. la.
(Conforme.)
ANTILLES ET GUYANE.
esclaves baptisés ; et à Tégard de ceux qui mourront sans
avoir reçu le baptême, Ils seront enterrés la nuit dans
quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
ART. i5.
Défendons aux esclaves de porter aucune arme offen-
sive, ni de gros bâtons, à peine du fouet et de conûs-
cation des armes au profit de celui qui les en trouvera
saisis; à Texception seulement de ceux qui seront en»
voyés à la chasse par leurs mailres , et qui seront por*
teurs de leurs billets ou marques connues.
ART. i6.
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à
différents maîtres de s'attrouper, soit le jour ou la nuit ,
sous prétexte de noces ou autrement, soit chez un de
leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins sur les grands
chemins ou lieux écartés , à peine de punition corpo-
relle , qui ne pourra être moindre que du fouet et de la
fleur de lys; et en cas de fréquentes récidives et autres
circonstances aggravantes , pourront être punis de mort ,
ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons
à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, de
les arrêter et de les conduire en prison , bien qu'ils ne
soient point officiers, et qu*il n'y ait contre eux aucun
décret.
C<)DI NOIR.
ART.
l3.
ê maîtres qui seront convaincus d'a-
permis ou toléré de pareilles assem-
, composées d'autres esclaves que de
qui leur appartiennent, seront con-
lés , en leur propre et privé nom , de
-er tout le dommage qui aura été fait
rs voisins à l'occasion desdites assem*
, et en dix piastres d'amende pour la
ûère fois , et au double en cas de ré-
e.
(Supprimé.)
ART. 17.
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou
toléré telles assemblées, composées d'autres esclaves que
de ceux qui leur appartiennent , seront condamnés, en
leur propre et privé nom, à réparer tout le dommage
qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites as-
semblées , et en dix livres d'amende pour la première
fois, et au double en cas de récidive.
ART. 18.
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de su-
cre pour quelque cauie ou occasion que ce soit , même
avec la permission de leurs maîtres , à peine du fouet
contre les esclaves, et dix livres tournois contre leurs
maîtres qui Tauront permis , et de pareille sonmne contre
Tacheteur.
TATRONAGF, DES ESCLAVES.
BOUItltON. ANTlLLIiS ET GUYANE.
Leui' défcudoDs d'e&puser en vente su marclir.iûk
porter dans les maison» particulières pour vendre asomt
sorte de denri'cs. même des fruits, l^gumcx, liirlif.-^
/eurmtnrritureet celle de» bestiaux det iniinnfaelarrt.uat
permission expresse de leurs maiti-es. par on billït m
par des marques connues, ii peine de revendication dct
choses ainsi vendues, sanx restitution dti pix pir In
maîtres, el de six livres toumoù d'amende n leiU'|iro£L
contre Us acheteurs.
Difondous aux esclaves d'exposer en
vente BU marché, ni de porter dans les
mnixon» pailiculières pour vendre , aucune
sorlii de denrées, même des fruits, légu-
me», hois à lirùler. herbts ou fourrages
[wur Ir nourriture des bestiaux , ni aucune
lapice lie grains ou autres marchandises, sans
permission expresse de leurs maîtres, par
liillets ou par des marques connues, à peine
de revend icB lion des cboscs ainsi vendues,
s restitution du prix por les maîti-es, et
six livres d'amende n leur prolit contre
ac lie leurs.
Vnuions, à cet effet, que deux person- Voulons à cet effet que deux personnes soient prVf»^
soient préposées dans choque marché sêes pur nos ancien dans chaque marché pour eu
tes officiera deiiUls conieih, chacan dans les denrées et marchandises qui y sont apiwrtïci pv
Hin dittnct, ou par les direclsars
compagnie, pour examiner, etc.
(Le reste conforme.
:r ladite les esclaves . ensemble les billets
maîtres dont ils seront porteurs.
larque»
de leun
Permettons à tous nos sujets , habitant»
ilesditi pays, de se saisir de toutes les
choses dont ils trouveront les esclaves
cliargés , lorsqu'ils n'auront pas de billets
de leurs maîtres , ni des marques connûtes ,
pour être rendues incessamment a leurs
maîtres, si leur habitatioD est voisine du
lieu où les esclaves atmint été burpHs eu
ddit; si UOD elles seront incessamment
envoyées au magasin de la compagnie le plas
proche, fOUT y être m (2(fpdf jusqu'à ce que
les miûlres en aient été avertis.
Permettons à tous nos sujets babitauls des <tmit
saisir de toutes les choses dont ils trouveront les relaie)
chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de Inin
maîtres ni des marques connues , pour être rendues in-
cessamment à leurs maîtres , si leur habitation est vn-
sine du lieu où tes esclaves auront été surpris en déËl;
si non elles seront inccssanimenl envoyées à tkipilé
pour y être déposéei jusqu'à ce que les maîtres en licot
été avertis.
Voulons que les officiers desdits conseils Senml tenus, les mattres, défaire fouriûr par c^M
supérieurs, chacun en cf qai le concerne , ou semaine à leurs esclaves dgés ds dix ans et awdetsat, ffH*
tes directeurs pour ladite compag^, nous leur nourriture, deux pois et demi, mesure de Paris, it
envoient ieurs avis sur ta quantité des vivres farine de manioc ou trois ciasmes pesant ehaeumi itf
et la qualité de J'kabiltemenl qu'il convient livres et demie au moins, ou autres choses équiv*lmM,
que les matins fournissent à leurs esclàtes, avec deux livret de bvufsali ou trois livres de poiaon. M
'es^aeh vivres doivent leur élre fournit par, autres choses à proportion; et aux enfanit, depuis fa'ik
APPENDICE.
^/I7
BOURBON.
semaine, et rhabillement par chaque
pour y être statué par nous; et ce-
, permettons auxdits ùfficiers ou ai-
de régler par provision lesdits
lesdits habillements : défendons aux
desdits esclaves de donner nucune
mU'de-vie ou guildive, pour tenir
ladite sulnistance et de l'habillement.
ANTILLES ET GUYAîfF.
sont sevrés jusqutà Vàge de dix om, la moitié des vivrm et-
dessus.
'/Ht* tHH0
Compris dans Tarticle 17. )
ART. 18.
(Conforme. )
Compris dans l'article 17.)
ART. 1 9.
(Conforme.)
ART. 20.
sdaves infirmes par vieillesse, ma-
1 autrement, soit que la maladie
lurafale ou non , seront nourris et
lus par leurs maîtres; et au cas
» eussent abandonnés , lesdits es-
teront adjugés k Tbôpital le plus
auquel les maîtres seront condam-
payer ^matrâ sots par chaque jour
EXPOsé DU PATRONAGE.
ART. a3.
Leur défendons de donner aux esclaves de Teau-de-
viede cannes ou guildive, pour tenirlieu de la subsistance
mentionnée en Fartide précédent.
ART. 24'
Leur défendons pareillement de se décharger de la
nourriture et substance de leurs esdaves en leur per-
mettant de travailler certains jours de la semaine pour
leur compte particulier.
ART. a5.
Seront tenus , les maîtres , de fournir à chaque esdave,
par chaque an , deux habits de toile ou quatre aunes de
toiles, au gré des maîtres.
ART. a6.
Les esclaves qui ne seront point nourris , vêtus et
entretenus par leurs maîtres selon que nous lavons
ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à
notre procureur, et mettre leurs mémoires entre ses
mains, sur lesquels et même d*oflSce, si les avis lui
viennent d*ail]eurs , les maîtres seront poursuivis à sa
requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé
pour les crimes et traitements barbares et inhumains
des maîtres envers leurs esclaves.
ART. 27.
Les esdaves infirmes par vieillesse , maladie ou autre-
ment, soit que la maladie soit încuraMe ou non, seront
nourris et enlrenus par leurs maîtres; et en cas qu* ils
les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés
à rhêpital, auqud les maîtres seront «U^à de payer six
sous par jour potir Imt nourriture et entretien de
chaque esclave.
78
PATSONACE DES ESCLAVES.
wnraoN.
I
(Gonfônne.)
(OmJbnné.)
ART. a3.
Ne pourranl, les esclave» , êli-e pourvus
(l'odice ni ^e commission ayant quelque
fondions publiques, ni être constitués
agents pour aulies que par leurs matlies,
pour gérer et adminùlrer aucun négoce,
ni itrt arbitres or experts i n« pourrait
ANTILLES ET GDTANE.
po«r y». wMnrittinM «atrelîen de cbaqiw
«sdÉTfl, jfpnrhpi^tmunJâU^wHeiomiiu
Mit Upitol aura prhUége mr Ifs luAila-
tioHt àt$ wuUtn$, m f Hffam maint qa'»IU$
4BT. SS.
Déclarons les esclaves ne pouvoir rfen avoir «pàv
soil à leur ma!tre, et tout ce qui leur vient par intim
trie ou par la libéralité d'autres pe^sonneïQUalItrcmrIl^
, à quelque titre que ce soil , être acquis en limie pw
priété à leur maître . sans que les enfants ijcs e.'tli«9,
leur père et mère, leurs paients et lotis autres libnaw
esclaves puissent rien prétendre par succession, ibpO'
sîti'on entre vifs ou à cause de mon ; lesquelles dî^pHi-
lion» nous déclnrons nulles, ensemble toutes 1m pro-
messes et obligations qu'ils auront faites, comme ^lan
faites par geiy incapables de disposer et de conliK'.ttit
leur d.cf.
Voulons , néanmoins , que les maîtres soient temi» if
ce que les esclaves auront fait par leur commandeiocDl
ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié <'uub
boutiques, et pour l'espèce particulière de commetot*
laquelle leurs mailres les auront préjwsés; et enci.»i|i«
leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre, e! ne
les aient point préposés, ils seront tenus seulement jni-
ques et à concurrence de ce qui aura tourné à leur p»
fit, et si rien n'a tourné au profil des maîtres, le pecnle
dcsdils esclaves que leurs maîtres leur auront ptioù
d'avoir en sera tenu après que leui-s maîtres en auroni
déduit par préférence ce qui pourra leur en être dij; «
non que le pécule consistât en tout o>i partie en aur-
ehandises dont les esclaves auraient permission de lùn
trafic à part, sur lesquelles leurs uiaitres viendront kd-
lement par contribution au sol la livre avec les .lalw
créanciers.
ABT. 3o.
, le» esclaves, être pourvus d'office»iii
de commusions ayant quelques fonctions publiques
(treconslitues Bgeu tspourau très que pourlcurs mail».
pour f;érer et administrer aucun négoce, ni être arl^im
e«perls bu f^maiiu, tanten matière civile que crioiinelle:
0t en CM tfiiilt loienloaû en lémoignage , lear JcptxiliB* ■'
APPENDICE.
à\9
BOURBON.
témoins, tant en matière civiie
nelle, à moins quHs ne soient té-
?s»aires, et seulement à défaut de
lis, dans aacun cas, ils ne pour-
de témoins pour ou contre leurs
ANTILI.ES ET GUYANE.
servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclaircir
d'ailleurs , sans que Von en puisse tirer aucune présomption ,
conjecture, ni adminicnle de preuve.
OOM MOIR.
ART. 2li.
(Conforme.)
ART. a5.
(Conforme.)
ART. a6.
re qui aura frappé son maître ,
rr, le mari de sa maîtresse ou
nts« avec contusion ou effusion
m au visage t sera puni de mort.
^RT. 37.
(Conforme.)
ART. a S.
(Conforme. )
ART. 29.
(Conforinjc.)
ART. 3i.
Ne pourront aussi , les esclaves , être parties ni ester
'en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en
défendant, ni être parties civiles dans les matières cri-
minelles, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en ma-
tière civile, et de poursuivre en matière criminelle la
réparation des outrages et excès qui auront été commis
contre leurs esclaves.
ART. 3^.
{\)urront, les esclaves, être poursuivis criminelle-
ment, sans qu'il soit besoin de i^ndre leurs maîtres par-
ties, si non en cas de complicité; et seront, les esclaves
accusés, jugés en première instance par les juges ordi-
naires , et par appel au conseil souverain , sur la même
instruction , et avec les mêmes formalités que les per-
sonnes libres.
ART. 33.
L*esc1ave qui aura frappé son maître, ou la femme de
son maître, sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse, ou
leurs enfants avec contiision ou effusion de sang, sera
pimi de mort.
ART. 3^.
Et quant aux excès et voies de faits qui seront com-
mis par les esclaves contre les personnes libres, voulons
qu*ils .soient sévèrement punis, mi^me de mort, s'il v
écliel.
ART. 35.
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales,
mulets, bœufs ou vaclios, qui auront été faits par les
esclaves ou par les affranchis « seront punis de peines
afflictives , même de mort si le cas le requiert.
ART. 36.
Les vols de montons-, chèvres, cochons, volailles,
cannes à sucre, pois , mais , manioc et autres légumes ,
78-
«w
PATBONAfl|t^D£f<tBaGLAVES.
mmiim.^
r. î « *
ANTILLES
Ht • »
pNcr^V. ?
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haote justice, «t jwmpés dikiMtAMr 40%bu^ !•>
▲BT. 3o.
(Gonfixrme.)
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ART. 3l.
(Gonforme.) (i)
. AUTt .37. •
Seront tenues les nuriim, éi ab idé lél oa^ii
domma^ caiiiéi iNbyamBMttmi;^^^
pttrdie des esdacreâ, de réparer le toit en ienra
Vasii!tiiiientiiiieia<efi&^^ écris
qfori le 4oi*i#it4iiâl>^ «a^*B» eefoo^
daQSlmi§emi ,^ ifctea;pt«r. dBteii4 de k «onliMii
•oti^flpieptae eifcieiDgt déelwi^^ y
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4sr. 38»
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L^esdafe fogitif qui aura ékift en €riië peadM
moM , à ecnnpler da joiiff qm son nudire Faon dte
enjotiiee, aura les oreiBcs ÔQi^^les« ^ sera an
i I d!inBe?Jbiir4è^ys sur> njiëi^ xédfiîi
tt à è(«ipier pâféfflenieiit^
iJljMrak janet con^, et fl ièni inari^il
fiep» d»|tya siir faiiftW^Mi^, el V teiâÉU,^
ART. 3a. (NouTeaa.)
pnritdetpBorlfi}:
J - -.Il . ;%. M. ^•:M-:'
1 . . •■
Voahns qae les esclaves qai auront en-
couru les peines da fouet, de lajleur de lis
et des oreilles coupées soient jugés en der-
nier ressort par les juges ordinaires, et exé-
cutés sans qu'il soit nécessaire que tel juge-
ment soit confirmé par le conseil supérieur^
nonobstant le contenu en l'article 25 des
présentes, qui n'aura lieu que pour les juge-
ments portant condamnation de mort ou de
jarret coupé.
ART. 33.
Les affranchis ou nègres libres qui auront
donné reiraite, dans leurs maisons, aux
esdaves fugitifs, seront condamnés par
corps , envers le maitre , en une amende de
dix piastres par chacun jour de rétention;
ittT. 3g.
Les affrancliis qui auront donné retraite dans l
maisons aux esclaves fugitifs seront condamnés
corps, envers les maitres, en l'amende de 3,000 Uvn
sucre par chaque jour de rétention, et les autres
sonnes libres qui leur auront donné une pareille
(1) Pénalités depuis longtemps- tombées en désuétude, et explicitement abrogées par loidomiance royal
30 avril 1833, portant suppression des peines de la mutilation et de la marque dans lei cdonies^
APPENDICE.
C21
BOURBON.
ANTILLES ET GUYANE.
roD£ \oii.
«I lit antres personnes libres qui leur au- traite, en dix liwts (oaraoti iameniB, pour chaque jour
iQinl donné pareîHement retraite, en. trois de rétention.
fituinî f amende aussi par chacun jour de
félention ; etfmute par letdiU nègres « ajffran'
ekis on libres, de pouvoir payer l'amende,
ils seront rèdeàts à la condition d'esclaves et
\; et si le prix de la vente passe la-
^ U sarplas sera dilivri à FkâpitaL
ABT. 34. (Noureau.)
Pennettons à nos sujets dudit pays, (/ni
manmt des esclaves Jugit^s, en quelque Keu
fea ce soit, d^en faire faire la recherckepar
telles personnes et à telles conditions qu'ils
jufenmi à propos, ou de la faire eux-mêmes,
smsi quê hon leur semblera.
AAT. 35.
L*esclaYe condamné à mort sur la dénon-
ctatioo de son maître, lequel ne sera pas
eoin|dice du crime, sera estimé avant
Tcxécution, par deux des principaux ha-
bitants, qui seront nommés d*oOice par le
jogei et le prix de Testimation en sera
payé; pour à quoi satis&ire il sera imposé
par les conseils, chacun dans son ressort,
oapar les directeurs pour ladite compagnie,
sor chaque tète d'esclave, la somme por-
tée par feslimation , laquelle sera réglée
sur chacun desdits nègres , et lerée par
cesus qui seront commis à cet effet.
ABT. 36.
Défendons à tous officiers des conseils et
auirts officiers de justice établis auxdits pays
de prendre aucune taxe dans les procès
criminek contre les esclaves , k peine de
concussion.
ART. &0.
L^esclave pom de mort sur la dénonciation de son
maître, non complice du crime poor lequel il aura ét^
condamné, sera estimé devant Texécution , par deux des
principaux habitants de l'tle, qui seront nommés d*oflic«i
par le juge , et le prix de Testimation sera payé au
maître ; pour à quoi satisfaire, il sera imposé par Vinten-
dont, sur chaque tète des nègres payant droits, la somme
portée par Testimation, laquelle sera répartie sur cha-
cun des nègres, et levée par leformier du domaine royal,
pour éviter les frais.
ABT. Al.
Défendons au juge, à nos procureurs et gr^rs, de
prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les
esdaves , i peine de concussion.
.%aT. 4^-
ART. 37.
Défendons aussi à tous nos sujeU desdits Pourront sea/«mea( les mai (res, lorsqu'ils croiront qur
pÊys,de quelque' qualité et condition qu'ils leurs esclaves Tauront mérité, les fain: eiicbainer et
eamt, de donner ou faire donner, de leur les faire battre de verge* «u corde»; leur défendons de
mmiorité privée, la question ou torture a leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutila-
Imn escUves , sous quelqne piélexte que tion de membres , à peine de confiscation des esclaves ,
Ci aoit , ni de leur faire ou feâre fmre au- et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
BOtntoN.
PATRONAGE DES ESCLAVES.
ulihiiun «le membreft, à peine de
s esclaves, et d'être procède
contre eus extra ord i nairemen t ; leur per-
memms §nkiH«iit, lorsqu'il» croiront que
IwntidaTeii l'auront mérité, de tes faire
eochabier «tbkUn de veiges oa corde*.
41». 38. ^
EnjcHgaou aux affidait deJMUim iuAlk
rfuH lodittl payt. Jo proddtr
tneal contre let midlrai el la
dmin <fpi «iront tué tw mmdU In awmirw
des Mdflvei éUnt mmu lenr puiiMum eo
' sons leur dircolîon, «t lia Ici fwnir^Morl
Mb» la eimautanea; et en eu qn 0 j ail
lieu à rabaolation, laar peimetloas de
rtaïajm, tant lep mallrea que les cnn-
mandenra , abMiu , Muu qn'ilt aient beaoin
d'obtenir de noua dea lettres de gHice.
»«T. 39. .
Vmthnt ^M Ut MctoHi toitta répatét
jMrtUlM. et, omune'lda, etc.
(Le restr confonne.)
Enjoignons k ao* offeien iie poanahrt <ii«tint\]emMd
le» maîtres ou commnndeurs qui auront tué un ttdft
élniit .^uiis leur puissance ou sous leur direcCoo ,rlJt I
punir le meurtre teh
falrocilé dei circomlaïuxt ; et m
lieu à l'alisoliition , permellon» à noi »fi-
cien de renvojer lanl les maîtres que le
absous, sans qu'il» aii'nl besoin d'obtei
leilres de grâce, ■
ART. 4i. !
Déçlaroni la culma être meabfef, et comme Iclstn- '
Irar dan* la coinmiinanlé. n'avoir point de tuile par
hjptrihiqwe, ^c partager ogalemeni en're les codtïnliert,
sans précipul et droit trniiies<>c , nVire sujet im itouairr
coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits ki-
gneuriauxel féodaux, aux formalilés des décrets, ni aui
retrancbemcnts des quaire quints en cas de dispoution
à cause de mori cl lestamentaiie.
ART. &o.
[Conforme. )
ART. ib.
N'enlendons, toulefois, priver no* sujets de la faculté
de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs,
de leur côlé et ligne, ainsi qu'il se pratique pour In
sommes de deniers et autres choses mobilières.
AHT. 46.
lisies des enclaves, observées k>
i ordonnances et les a>alama.
s que l(
Lus Jormalilés prcscritcï par nos ordon- Seront , dans les sni
nanccs et par la coutume de Parit, pour formes prescrites par n
les saisies des choses niobilières, seront potir les saisies des cliores mobilières: '
observées dans lej saisies des esclave.^: deniers en provenant soient diMribiiés par ordre drs
voulons que les deniers en provenant saisies, on, eu cas de déconfiture, au sol la livre aprri
soient distribués par ordre des saisies; et, que les detli'S privilégiées auront été payées, et généra
en cas de déconfiture , au sol In livre , apr^s Icment que la condition des esclare* soit réglée en toulei
APPENDICE.
&i:\
BOURBON.
qpe les dettes privilégiées auront été payées,
el généralement que la condition des es-
claves soit réglée en toutes affaires comme
celle des autres choses mobiUère.s.
ART. 4a-
Voahns néanmoins que le mari , sa femme
et leurs enfants impubères ne puissent être
taÎAÎs et vendus séparément , s'ils sont tous
sot» la puissance d*un mc^me maitre ; dé-
clarons nulles les saisies et ventes séparées
qui pommtient en être faites, ce que nous
¥onions aussi avoir lien dans les ventes vo-
loolaires, à peine, contre ceux qui feront
Iméiîn ventes , d*ctre privés de celui ou de
ceu» qu'ils auront gordét , qu'ils seront
adjugés aux acquéreurs , sans qu'ils soient
tenus de faire aucun supplément de prix
AR'. 43.
Voulons aussi que les esclaves âgés de
quatone ans et au-dessus .jusqu'à soixante
aun, attachés à des fonds oo habitations, et
\ travaillant actuellement, ne puissent être
saisis pour aairts dettes que pour ce qui
sera dû du prix de leur achat, ^ moins que
lesAu finis ou habitations fussent saisis
réellemenl; auquel cas nous enjoignons de
les comprendre dans la saisie réelle ; et dé-
fendons, 4 peine de nullité, de procéder
par saisie réelle et adjudication par dé-
crets, sur des fonds ou habitations, sans y
comprendre les esclaves de Tàge susdit , y
travaillant actuellement.
ANTILLES ET GUYANE.
affaires conune celle des autres choses mobilière5, anr
exceptions suivantes :
• "Di \(mh.
ART. 47.
Ne pourront être saisis et vendus séparément le uLiri
et la femme et leurs enfants impubères , s'ils sont »ou^
la puis.^ancc d*un même maître; dtx^larons nulle?» les
saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons
avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous peine,
contre ceux qui feront les aliénations, d'être privé» de
celui ou de ceux qu*ils auront gardés , qui seront adju-
gés aux acquéreurs, sans qu*ils soient tenuh de faîrc^ au-
cun supplément de prix.
ART. 48.
Ne pourront aussi, les esclaves travaillant actuelle-
ment dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés
de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, étn*
saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera du du prix
de leur achat, ou que la sucrerie, indigo terie om habitation
dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement ; défen-
dons, à peine de nullité, de proctder par saisie réelle
et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries
et habitations, .^ans y comprendre les ni-gres de Tâge ^us-
dit , V travaillant actuellement.
ART. 44.
Le feimier judiciaire des fonds ou habi-
tations saisis réellement, etc.
(Le reste conforme.)
ART. 45.
ART.
49.
Le fermier judiciaire des sucreries, indigotenes oU ha-
bitations saisies réellement, conjointement avec le< es-
claves, sera tenu de payer le prix entier de son bail ,
sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il |ierçoit
les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.
ART. 5o.
Voulons, nonobstant toutes conventions Voulons, nonobstant toutes conventions contraires.
coDlraires,queiioosdédaroasnaIlef«qoe que nous dédarons nulles, que lesdils enfants appar-
BOURDON.
PATRON A6tt'm^B>GLAyB&
ANTILLES ET fiOYÀIÏE.
: réelle.
lUn» Inquelle iU. étaient compris
(Conforme.)
&KT. 5i.
^^L Je^dits enfants appartiennent à ta partie tiennent à la partie saisie, si les créanciers «ont m-
^^B saisie , si les créanciers sont satisfaite d'ail- tisfails d'sillenrs , on à l'adjudicataire s'il intervient an
^^H leurs, ou à l'adj u die niai re, s'il intervient décret; et, à cet effet, il sera fait mention, daosUder
^^H un discret. A cet effet, il sera fait mention, nîërc alficlic, avant l'interposition du décret , deutib at-
^^^ dans la dernière alTicho. île l'interposition fants nés des esciates, depuis la saisie réelle ■ dam li-
^^H dadil décret, des enfants nés des esclaves quelle ils étaient compris.
^^H depuis la saisie réelle, comme aussi des et-
^^^^ etaves décédét depuis ladite
I
I
(Compris dans l'nrliclo â6.)
ABT. 47.
[^(Conforme.)
Voulons, pour éviter les frais et les langaenn dtf
procé<liiros , que la distribution du prix entier de lad-
jodicalion conjointe des fonds el des esclaves, etce qvi
proviendra du priï dos baux judiciaires , soit faite enm '
les créanciers, suivant l'ordre de leurs hypothèque el
privilèges, sans distinguer ce qui est pour le prii de*
esclaves.
ART. 59.
Ya néanmoins les droits féodaux et sedgneuriflui W
seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
AHT. 53.
Ne seront reçns les lignagers et les seigneurs féoduu
à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves
vendus conjointement avec les fonds, ni l'kdjudicutairc
il retirer les esclaves sans te fonds.
ART. 48-
{Conforme.)
AAT. ^9.
Les maîtres âgés de vingt-ciitq ans font-
àxr. 5&.
Enjoignons aux gardiens noUes el bourgeois usu-
fruitiers, amodîaleurs et autres, jouissant des fonds im-
quels sont attachés des esclaves qui traraillent, de gou-
verner lesdits esclaves comme bons pères de bmifle,
sans qu'ils soient tenus, après leur administration Ëaie,
de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou dimi-
nués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur
faute ; et »ans qu'ib puissent aussi retenir comme fruits
k leur profit les enfants nés desdits etclwes, dnruit
leur administration, lesquels nous voulons £tre conser-
vés et rendus à ceux qui en sont les maîtres et les pro-
priétaires.
AAT. 55.
Les maîtres tgéa de Wn^t au pouiTOotJifinnebir bon
APPENDICE.
625
BOURBON.
ANTILLES ET GUYANE.
r.ooK nom.
root affranchir leurs esclaves par tous ac- esclaves par tous actes entre vi& on 4 cause de mort«
tai enlre-vi(s ou à cause de mort; ei cepen- 9ans quib soient tenus de rendre raison de Vaffrandiisse-
4emi', comme il te peut trouver des maîtres
mêêz mercenaires pour mettre la liberté de
Iran esclaves à prix , ce qui porte lesdits es-
tfasM aa vol et au brigandage , défendons à
iùmtêi personnes, de quelque qualité et con-
êUùm quelles soient, d'affranchir leurs es-
aimées sans en avoir obtenu la permission
fetr arrêt du conseil supérieur ou provincial
4ê TQe où ils résideront, laquelle permission
earm accordée sans frais, lorsque les motifs
qaiemront été exposés par les maîtres parut-
légitimes. Voulons que les affranchisse-
qui seront faits à V avenir sans cette
lion soient nuls, et que les affranchis
puissent jouir ni être reconnus pour tels;
wns, aa contraire, qu'ils soient tenus,
atfués et réputés esclaves, que les maîtres en
êmtat privés, et quils soient confisqués au
feafit de la compagnie des Indes.
mant^ ni qu'ils aient besoin d'avoir de parents , encore quils
soient mineurs de vingt-cinq ans.
ART. bO.
Voaloas néanmoins que les esclaves qui
avrool été nommés par leurs maîtres lu-
jgpri de leurs enfants soient tenus et ré-
fmhht comme nous les tenons et réputons
pour afiranchis.
ART. 5i.
Déclarons les affranchissements faits
tes formes ci-devant prescrites tenir
de naissance dans nosdiles îles , et les
lis n*ayoir besoin de nos lettres de
matunlité pour jouir des avantages do nos
naturels dans notre royaume , terres
pays de notre obéLisancc , encore qu'ils
it nés dans les pays étrangers; décla-
cependant lesdits affranchis, ensemble
ttègres libres, incapables de recevoir des
aucune donation entre-vifs à cause de
}, om autrement; voulons qu'en cas qu'il
an soit faite aucune , elle demeure nulle
A tamr égard, et soit appliquée aa profit de
t1U)pâ«I Uplus prochain,
nFoaé DO patbon agi.
ART. 56.
Les esclaves qui auront été faits légataires universels
par leurs maîtres, om nommés exécuteurs testamentaires,
ou tuteurs de leurs enfants , seront tenus et réputés , les
tenons et réputons pour affranchis.
ART. 57.
Déclarons leur affranchissementyàil dems nos (les leur
tenir lieu de naissance dans nos iles , et les esclaves af-
franchis n avoir besoin de nos lettres de naturalité pour
jouir de Tavantetge de nos sujets naturels de notre
royaume, terres et pays de notre obéissance, encore
qu ils soient nés dans les pays étrangers.
79
APPENDICE.
617
IL
MARTINIQUE ET GUADELOUPE.
ORDOmiANCB DU AOl COMCBRlfAlIT LBS PROCURBORS ET ^CONOKBS OéRAIITS DBS
HABITATIOIIS 5rroiB3 AUX ÎLES DU VBNT.
Du 15 octobre 1786.
Sm Majesté voulant que les dispontioDS de rordonnanœ qu'elle a rendue le a3 décembre 1786.
imant les procureurs et économes gérants des habitations situées k Sain^Domingue soient
«bécutées dans les îles françaises du Vent, sauf quelques changements que les circonstances locales
fcodent nécessaires, elle a oBDOiiNé et ordornb ce qui suit
TITRE PREMIER.
DBS PBOCURBURS BT DBS icONOMBS oiRAVTS D*HABITAT10RS.
Art. 1*. Défend Sa Majesté k tout procureur ou économe gérant de se charger de la gestion
ëe plus de deux habitations-sucreries, k moins qu*dles n'appartiennent au même propriétaire. N*en-
Sa Majesté comprendre dans la présente disposition les fimdés de procuration k titre gra-
il, pourru qu*ils ne s<»ent chargés d'aucune comptabilité.
AATOLtS.
dm 15 oeUkrt aSé.
4. Tous {Mticureurs ou économes gérants tiendront six registres particuliers d'habitation, les*
^■eb seront cotés et paraphés par un habitant voisin , propriétaire en même genre de culture, au*
laiil que (aire se pourra, n'ayant aucune gestion lucrative, et choisi par le propriétaire, savoir :
1* Le journal où il écrira jour par jour, sans aucun Uanc, chique naissance et mortsJité de
aoîrs et d'animaux, le nombre d'esclaves au jardin, les accidents et événemenb de toute nature
leUtifii k Tadministration.
V Un registre, contenant sur le rtcto, Tétat de tous les nègres et animant, les achats; sur le
efno« le nom des ouvriers blancs ou gens de couleur libres qui travaiBeront sur l'habitation , avec
les marchés qui auront été faits k cet égard.
6* Le journal d'hôpital, contenant Télat nominatif des nègres malades et le nombre de jours de
traitement.
79-
APPENDICE.
XrrRE VI.
DES DELITS ET PEINES.
020
« «
ANTILLES.
Ordonnance
da 15 ochhre il 86.
2. Tous propriétaires , procureurs ou économes gérants , convaincus d*avoir fait donner plus de
cinquante coups de fouet à leurs esclaves, ou de les avoir frappés à coups de bâton, seront à Tave-
nir condamnés à 2,000 livres d*amende, pour la première fois , et, en cas de récidive, déclarés inca-
pables de posséder des esclaves et renvoyés en France.
3. Outre les peines ci-dessus, ils seront notés d^infamie, lorsqu'ils auront fait mutiler des es-
daves, et encourront la peino de mort toutes les fois quils en auront fait périr de leur autorité,
pour quelque cause que ce soit. Veut, Sa Majesté, qu'ils soient, es dits cas, poursuivis comme
meurtriers, à la diligence de ses procureurs, et enjoint aux gouverneur général et intendant d*y
tenir sévèrement la main.
]2. Ordonne, Sa Majesté, à tous esclaves de porter respect et obéissance entière, dans tous les
tcas, aux procureurs , économes gérants ou personnes préposées sous leur autorité, comme à leur
[^iDaitrc môme, sous les peines déterminées par les édits des mois de mars i685 et i7a&; enjoint
i^|nixdi(s procureurs ou économes gérants de leur faire infliger, en cas d'insubordination, manque-
R^ttient, relâchement de discipline ou désobéissance, leschâtimenls autorisés par lesdils règlements,
mimï que par la présente ordonnance, sans toutefois que les propriétaires, procureurs ou économes
"'-^rauts puissent, sous quelque prétexte que ce soit, regarder comme insubordination, manque-
stient, relâchement de discipline ou désobéissance, les réclamations des esclaves injustement mal-
traités, mal nourris, et à Végard desquels lesdits propriétaires, procureurs ou économes gérants se
taraient écartés des dispositions prescrites tant par les édits de i685 et i7aÂ, que par la présente
^yrdonnance, lesquelles réclamations Sa Majesté autorise expressément es dits cas, sauf la correction
^tesdits esclaves , si les plaintes par eux portées étaient 'trouvées injustes et mal fondées. Enjoint,
9a Majesté, à ses gouverneur, lieutenant général et intendant, cours et ofliclers de justice, officiers
^ea états-majors , commandants des paroisses et ofliciers des milices , d*y tenir soigneusement la
:aiiain , chacun en ce qui le concerne , et notamment de veiller à ce que les esclaves ne soient point
^^pexés par les propriétaires, procureurs ou économes gérants, pour raison des réclamations ci-dessus
«ulorisées.
TITRE VU.
D£ LÀ POLICE COURANTE DES HABITATIONS.
Art. 1*'. La police courante sur les habitations, soit dans Tliabitation même, soit d'habitations
^ habitations, appartiendra en commun aux gouverneur général et intendant, exclusivement à tous
huîtres. Dans lexcrcicc de ladite police courante seront comprises toutes les voies de fait, telles
Vil*irruptions d'animaux, pillages de vivres, forcement de barrières et clôtures, introductions noc-
%ilnies de blancs ou gens de couleur dans Tintérieur des habitations , interruption des chemins de
^communication , disputes d'atelier à atelier, rixes entre les économes gérants et propriétaires, récla-
:^nation8 par des esclaves injustement maltraités, recelage de nègres marrons, fêtes, assemblées,
inset et autres objets semblables, pour lesquels il importe de pourvoir promptement.
APPENDICE.
631
IIL
GUADELOUPE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Le Contre-Amiral Lagrossb, capitaine général,
Et le Conseiller d*Etat Lesgallier, Préfet colonial de la Guadeloupe et dépendances;
Considérant que Tagriculture est la base la plus solide de la prospérité des Etats et le meilleur
rondement du commerce ; que cette vérité est encore plus frappante dans les colonies ;
Considérant que , depuis Tannée 1 78g , Tagriculture a subi dans cette île des dérangements suc-
cessifs et des variations de système , ou plutôt qu'aucun système déterminé n* a été rais à la place
des anciennes institutions par lesquelles les colonies ont prospéré ;
Convaincus que des abus multipliés ont pris la place d*un ordre légal; que Tarbitraire et Tiii-
certitude ont succédé à des règles déterminées, et que la ruine des propriétaires des plantations
^t la misère des noirs en ont été le résultat, au lieu du spectade heureux et satisfaisant d*UDe po-
pulation riche et fortunée , et d'une colonie productive et bien cultivée ;
Désirant, en exécution des intentions bienfaisantes du gouvernement Gonsulaire, comerver tout
ce que Tancien ordre colonial avait de bon et d* utile, perfectionné de toutes les améliorations que
l'expérience et le temps ont fait connaître comme avantageuses ; assurer en même temps les égards
dus à rhumanilé, la subsistance et les besoins de la vie aux cultivateurs , avec Tabondante produc-
tion des denrées commerçables ; perfectionner la tenue et la bonne police des habitations, et en
augmenter les revenus et la population ; désirant encourager et récompenser les bons, comprimer
les méchants, et assurer par là de plus en plus la tranquillité de cette colonie,
Arrêtent :
TITIIE PREMIER.
'^ _i.
DISPOSITIONS GENERALES.
Article uniqae.
Le régime qui existait avant 178g fait la base des principes qui doivent être suivis dans les co*
lonics pour la gestion des habitations et la police rurale.
TITRE n.
DE LA GESTION DES HARITATIONI.
Art. i". Tout économe ou géreur d'habitation dont le propriétaire sera absent tiendra us re-
gistre coté et paraphé par le commissaire du quartier, visé tous les six mois par ledit commissaire.
2. Le journal contiendra, jour par jour, les travaux de Thabitation . chaque aaissance et mor-
talité , les acquisitions ou changements de propriété des esclaves noirs et autres individus demeu*
ra t sur Thabitation, Taccroissement ou la diminution des bestiaux.
GUADELOUPE.
Hèglenunt yitièral
da 2 floréal an xt
(22 avril 1S03).
PATRON AGE -DES ESCLAVES
DE LA LlVnAISON DES DENnSB.1.
Art. I". Tout propiiéuire . ou son éconumc ou géreur en sou absence, sera lenii de fuire mw
qiicr d'une élnmpe h Teu et du num de l'Iiabilalion les fuIaîUes dcilin^s an Iransporl det d»rée(.
hef tacs et balles de cafâ et de colon seront mnrqiié» au pinceau, en nuir ou ronge àt'IiuUe
S. On fera arri^lcr el mattre en dt'pôt au magasin de la douane, jusqu'il reconnaissance de II
propriété!, les denri^es non êlampécs ou marquées, et les délinquants seront condamoM k
amende de 1,000 frnncs, ou à plus grande peine (."îi y itbcoil.
3. Les enpilaincs de navires, négociants, marchands. innga«iniers, pa,«*agers, qui r«cevrniit àm
denrées sans cttte marque ou étumpe, encourront le» peïne.i de conlUcntioii ssni aucun rvc
II. n est accordé (rois mois de délai à l'exécution de ces dispositions, pour procurer aui lula>
lanls le temps de faire fabriquer les élampes, ei, en attendant, on sera tenu do marquera» pio-
IX AU.
TITRR IV.
NOcnniTOBB, HABILLEMENT ET TBAirEMCNT DES NKCBCS.
AnT. 1". Le dioianclie est fixé pour le jour do repos des nleliers. lia Iravnllleroul Sa autrnjûon
de la semaine, depuis le point du jour jusqu'à midi [avec un intervalle de repos de demi -ittmt
pour le déjeuner) . el depuis deux heure» après midi jusqu'au coucher du soleil. On excepte do erttï
règle les temps de routaison dans les sucreries, ceux de récolte pressée dans les caféiércs. cl Ia d^
cessilé de subvenir .à des acddents imprévus ou autres cas extra ordinaires.
S. Les négresses enceintes cl les nourrices seront ménagées dans les travaux, selon l'usa^éls'
bli dans les colonies.
3. Il sera affecté à chaque nègre et négresse une portion de terre de l'habitation . k raison d'un
douzième de carreau pour chaque individu, pour être par eux cultivé en vivres et légumes i Icnr
mage.
U. Indépendamment deadits jardins à nègres, chaque propriétaire, géreur ou économe fera
planter et entretenir un carreau de terre en vivres du pays, par douze lèles au-dessus de 11 ans.
5. Tout propriétaire, géreur ou économe établira, sur son recensement, la quantité de tert»
qu'il aura en vivres el l'espèccs de vivres cultivés. En cas de cou traven lion, dont la coonaissance
sera donnée au préfet colonial , les délinquants seront condamnés en conseil de préfecture , sur la
vériËcation du fait, à une amende de 3oo francs par chaque carreau de terre de déficit dans les
fdanlations de vivres , au taux ci-dessus exprimé.
6. Il sera fourni chaque semaine , a chaque nègre ou négresse de l'habitation , de i'&ge de dix sas
et au-dessus, deux livres de morue, poisson ou vîande SEdée. et deux pots et demi de (arioede
manioc. Les enfante, depuis qu'ils seront sevrés jusqu'à t'ige de dix ans, doivent recevoir la moitié
des vivres ci -dessus.
7. Ne pourront, les propriétaires, locataires ou géreurs, se déchai^r de la subsistance et noor-
riture des nègres , en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pqur leur compte par-
ticulier.
8. Il sera fourni également à tout nègre d'habitation, sans exceptions, des rechanges de toile de
brin deux fois par an ; lesquels rechanges seront composés, pour les hommes, d'une chemise, d'une
culotte et d'un chapeau; pourtes femmes, d'une chemise, d'une jupe, d'un mouchoir et d'un cha-
peau, et, pour les enfants, d'une chemise.
APPENDiCE.
633
Chaque individu adulte recevra en sus uae casaque de drap chaque année.
9. La distribution de ces deux rechanges et casaques se fera, autant que possible, deux mois
après la publication du présent, pour cette mnée seulement; dans les suivante», elle se fera tou-
jours la première semaine de vendémiaire et la première semaine du mob de germinal.
10. n y aura, sur chaque habitation de cinquante noirs et au-dessus, un hôpital propre, aéré,
meublé de lits de camp, nattes et grosses couvertures; il y aura une paillasse, une paire de draps
par chaque dix nègres travaillants. Ces hôpitaux seront planchéiés.
11. Chaque propriétaire , géreur ou économe d*une habitation, dont le nombre des noirs s* élève
à vingt, sera tenu de s'abonner avec un chirurgien reconnu et avoué parle Gouvernement, pour
exercer dans la colonie, lequel sera tenu de visiter Thôpital deux fois par semaine.
12. Les nègres infirmes par vieillesse, maladie on autrement, seront noiuris et entretenus par
les propriétaires ou locataires; et, en cas qu'ils les eussent abandonnés, lesdits nègres seront regar-
dés comme épaves, et remis aux soins de Tadministralion pour le service des hôpitaux on autres, et
les propriétaires ou leurs ayants cause seront tenus de payer un escalin et demi par jour pour la
nourriture et Tentretien de chaque nègre ainsi délaissé par eux.
13. Toutes les dispositions énoncées dans les douze articles précédents, relatifs à la nourriture,
.à rhabillcment, au traitement et aux hôpitaux, sont très-particulièrement recommandés à Tatten-
(ion et à Thumanité des commissaires de quartier, qui, en cas ne non exécution, en rendront
compte au Gouvernement.
TITRE V.
DE LA POLICE RURALE.
GUADELOUPE.
Rkalement at
da 2 floréal
Règlement qinéral
an II,
Art. I*'. La police rurale appartiendra au commissaire du quartier, et supérieurement au préfet
colonial .
2. La police rurale comprend les irruptions d'animaux , les dégâts causés par les noirs et bestiaux
^*ane habitation voisine , dérangement de barrières et clôtures , obstmotion de la voie publique ,
interruption de chemin de communication , ou autres atteintes portées k la tranquillité des habita-
tions et au bon ordre dans les cultures.
3. Dans les, circonstances ci-dessus , et à la première réquisition , le commissaire du quartier sera
tenu de se transporter pour vériQer les faits et rétablir Vgrdre. Il dressera procès-verbal, qu'il signera ;
il en donnera copie à la partie intéressée, et, sur-le-champ, il rendra compte au préfet colonial, s*il
y a lieu à quelque décision supérieure.
il. Si\ y avait des troubles, des violences ou voies de fait commises, ledit commissaire est au-
torisé à prendre main-forte et à faire saisir même les coupables de délits graves. U dressera procès-
ireii>a1 des faits et dénonciations et enverra les délinquants , avec ladite induction, au commissaire
du Gouvernement près le tribunal de première instance du ressort.
5. Chaque habitation dont le recensement porte vingt individus travaillants, ou plus, devra être
^gérée par un blanc; à défaut de pouvoir se procurer des blancs en nombre suffisant, une habitation
«u-dessous de ce nombre pourra être gérée par un homme de couleur libre de naissance, qui de-
>ra préalablement être approuvé par le Gouvernement Le délinquant sera puni par une amende de
300 francs par chaque mois d'absence d'un géreur ou économe ainsi conditionné.
6. Chaque propriétaire, ou son géreur ou économe en son absence, a la police particulière et
^loinestique de son habitation.
EXPOSE D13 PATRONAGE.
ëo
' tli^ltment ijinin
PATRONAGE DES ESCLAVES.
TITRE VI,
DES DÉLITS, DES PEINES (T DBS HÉCOUPEHSES.
Abt. 1". H esl dàfendu aux nègres
jour ou la ouït, sous quel prétexte qm
de discipline correctionnelle ou de plu
2. T1 sern donné des permissions pa
de porter des couteaui, des bâtons, de s'atironper soit 6*
ce soit, dans les grands chemins ou lieux écarlés. a peiiw
grandes peines par voie judiciaire, s'il y a lieu.
propriétaires . avec l'agrément du corrtmissaire du quar-
tier, À leurs propres nôgres, de danser les samedis et dimanches, même d'y admettre le« noiridli
ateliers voisins, jusqu'à neuF heures du soir.
3. Il est défendu aux nègres de rien vendre sans un billet du propriétaire ou i
spécifie les objets; ceux qui ne seront point désignés seront saisis et rendus aux propriétnirrs (
géreurs , s'ils sont connus, si non adjugés au profil de l'bôpilal.
à. Tous les blancs domiciliés dans la colonie sont autorisés à demander aux nègre* leur. Wle
de laissez-paisar , hors de leurs habilatîoDS, à arrêter ceux qui n'en auront pas. et les faire t^ondiu'l
chez les propriéinîres ou dans tes geôles , s'ili ne veulent pas les nommer.
13. La jurisprudence civile et criminelle relative aux nègres et esclaves sera mainlanue. d'd
leurs, telle qu'elle esl établie par l'édil du mots de mars i685, sauf la modification ci-aprà* w
l'article 38, relatif aux nègres marrons ou fugitifs.
6. Tout individu marron . au-dessu&'de i !> ans , aère puni , pour la première fois . par la di.<cipliiH
correctionnelle du propriétaire, géreur ou économe; en cas de récidive, il sera puni sur la pli
publique ou à la goôle du lieu, par police correctionnelle, et à la troisième Ibis, il sern cond.im
à la chaîne des galères, par jugemcntdu tribunal criminel,
7. Les vols faits par des noirs esclaves, de cheveux. Juments, mulets, bœuis, vacW. bo(iT>
riques ou autres bestiaux, et de volailles; de mcoie les enlèvements de cannes à sucres, vivretH
denrées, seront punis de peines allliclives, par voie de discipline correctionnelle.
Si les cnupahles de tels vois et enlèvements sont libres, ils seront dénonces au iriliunn)
8. Tout nègre qui arrêtera un nègre marron depuis plus d'nn an recevra pour récompense
8 gourdes: pour un nègre marron depuis plus de 3 mois, -x gourdes; et pour un nègre marron de-
puis moins de 3 mois , i gourde : ces sommes seront payées par les propriétaires , géreurs ou éco-
9. Tout individu qui découvrira des voleurs de chevaux . Ules à cornes ou bestiaux , des rece-
leurs de denrées , recevra du propriétaire une récompense de a gourdes par chaque voleur ou mr-
leur qu'il aura découvert.
10. Toute négresse d'habitation, mère de 6 enfants ou plus, vivants, sera dispensée de travim
pénibles et de toutes veillées ; elle aura tous les ans pour récompense a gourdes par chaque enlant
jusqu'à l'âge de 5 ans, et celte récompense sera payée par le trésor public , d'après la vérili ca-
tion des dénombrements et le certificat du commissaire du quartier.
POLICB nELiTIVE .
TITRE VU.
IX BB9TI4DX ABSENTS OD DIT,(GAHTS.
Art. 1°. Les chevaux, juments, mulets, bourriques et bétes à cornes existants dans la colonie
et dépendances devront être marqués d'une marque particulière, ou étampés à la cuisse d'une ou
de deux lettres indiquant le nom du propriétaire : ces marques ou étampe* seront convenues avec
GUADELOUP
APPENDICE. 635
le commissaire du quaitier, qui tiendra note de toutes les marques et étampes de son quartier, pour
éviter la confusion. —
2. Ces marques devront être faites en présence du commissaire du quartier et de deux notables RigUment général
habitants, après avoir fait preuve devant eux de la propriété des animaux. " J ^ ^''
3. En cas de contestation sur la propriété, elle sera jugée par arbitrage et, en attendant, il sera
sursis à la marque.
4. Celte opération devra se faire dans les deux mois qui suivront la publication du présent
arrêté.
5. Les déclarations des animaux ainsi étampés et marqués , après reconnaissance de leurs pro-
priétés, seront déposées chez le commissaire du quartier, par le propriétaire de chaque habitation ,
ou son représentant.
6. Les animaux qui divagueront ou qui seront enlevés, étant, par ce moyen, facilement recon-
nus, ne pourront être vendus comme épaves : ils seront remis à la disposition de l'administration ,
et le propriétaire pourra les rédamer, sans autres (irais que ceux de garde et nourriture, s*il y a lieu.
7. 11 est ordonné à tout particulier qui a à sa disposition des animaux qui ne lui appartiennent
pas , et dont il ne connaît pas les propriétaires , d*en Caire la déclaration chez le commissaire du
quartier, dans le délai de quinzaine, sous peine d*être déclaré détenteur, et poursuivi comme tel :
copies de ces déclarations seront envoyées de suite au préfet colonial.
' 8. Les propriétaires qui auront la preuve incontestable du déplacement des animaux qui étaient
attachés à leuF habitation , et qui pourront indiquer où ils se trouvent dans ce moment , s'adresse-
ront au conmibsaire du quartier pour les recouvrer.
9. Le conmiissaire du quartier est autorisé à consulter, même Tatelier , s'il le juge con\ennble,
pour acquérir la conviction de la propriété et du déplacement des animaux réclamés.
A ia Basse-Terre , le a floréal an xi de la République française.
Le Capitaine général. Le Préfet colonial.
Signé LACROSSE , Çigné LESCALLIER.
6o.
APPENDICE.
637
IV.
GUYANE FRANÇAISE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE.
loGUES, Commissaire du Gouvernement, à la Guyane française.
intquerarticle 8 de Tarrèté des consuls du 16 frimaire, concernant la Guyane française,
étions qu'il a reçues du Gouvernement, lui impose Tobligation de faire provisoirement
Icments nécessaires pour la police des ateliers et le régime intérieur de la colonie;
itdu rétablissement de Vesclavage est de faire prospérer cette colonie, dont le sol, avide
H réunissant toutes les productions des deux Indes, n'attend que des bras, de bonnes
protection du Gouvernement pour devenir une des plus brillantes colonies de VAmé-
GUYANE FRANÇAISE.
Rkfflemeni générai
du 5 floréal an xi
(25 avril iSOS).
Il parvenir à ce but, la subordination , Tobéissance et la discipline doivent être établies
los dans tous les quartiers de la colonie ; «•
|)cuYent et doivent Télre sans tyrannie, sans faiblesse, sans abus de pouvoir, et par la
i!o la loi;
esclave doit à son maître une soumission sans bornes et un travail proportionné à ses
aitre lui doit en retour une nourriture saine et abondante, un repos ré^é, des soins
(' qu'en maladie, et un asile assuré, lorsque Vâge ou les infirmités Tout mis hors d'état
•% •
iblesse, Tinconduite et la pusillanimité de quelques habitants, la sévérité excessive et
)uvoir de la part de quelques autres , sont également préjudiciables à la colonie , et con-
in tentions du Gouvernement;
propriétaire qui , au mépris des lois et des avis paternels et multipliés du Gouveme-
sterait dans une conduite contraire à ses intentions , et qui tendrait à amener un désordre
la contagion de l'exemple , doit être considéré comme dangereux dans la société , et que
tous exige qu'il soit réduit à l'impuissance de nuire.
mt de plus, que l'inexécution des lois a été une des principales causes du bouleverse-
>lonies, et que plus la facilité de les éluder est grande, à raison de l'isolement et de l'é-
des habitations, plus la surveillance qui doit présider à leur exécution doit acquérir
ï surveillance ne peut être exercée avec un plein succès qu'autant que tous les habitants
^ contribueront par leur zèle et par leur bonne volonté;
nécessaire et avantageux qu'ils concourent eux-mêmes directement, et sous l'autorisation
iu commissaire du Gouvernement, à l'exécution des rè^ements qui doivent assurer le
la tranquillité publique:
G(YANE FRANÇAISE.
APPENDICE. 639
lotres choses équivalentes; et aux enfants, depuis qu*iis sont sevrés jusqu*à Tâge de dix ans, la
noitié des vivres ci-dessus. —
Dans le cas où les maîtres laisseraient à leurs nègres , pour faire leurs vivres, le samedi, viilgai- =' Rkijlrment (finènd
•emenl appelé iameà' nègre, ils ne seront tenus qu*à leur fournir du sel dans la proportion d'un pot forml an xi.
>ar famille tous les deux mois.
11. n est recommandé aux habitants de donner à leurs nègres quelques gratifications en pois-
on salé, tabac ou autres choses, dans les temps pénibles de la culture ou de la récolte; comme
mssi de leur permettre d'élever de la volaille et des cochons, à la condition de les parquer. La justice et
a générosité des maîtres leur font une loi d'adoucir, autant qu'il est en eux, le sort de leurs esclaYe^.
12. Il sera foucni à tout esclave sans exception des rechanges de ginga, guinée, ou autres ob-
ets en toile ou ea coton, deux fois par année. Les rechanges pour les femmes consisteront en une
Remise et une jupe ou camisard ; pour les enfants des deux sexes , en une chemise ; et pour les
lommes , en une chemise et une culotte longue. Les hommes auront en outre un chapeau tous les
in.s.
13. Il est ordonné aux propriétaires et économes de veiller particulièrement à ce que l'hôpital de
3txn habitations soit tenu propre, aéré, à l'abri de l'humidité, et meublé de lits de camps, nattes
n paillasses avec de grosses couvertures ; l'usage pernicieux de faire coucher les malades par terre
M expressément interdit.
1^. n est défendu de faire travailler les négresses enceintes et nourrices, si ce n'est d'une ma-
ière modérée ( et à des genres de travaux compatibles avec leur état. Ellles iront au travail, matin
t soir, demi-heure plus tard que les autres nègres, et en sortiront demi- heure plus tôt. Elles ne
Durront être assujetties, sous aucun prétexte, aux veillées et aux services extraordinaires, et ne
firent tenues qu'aux trois quarts de la tâche sur les habitations où elle est en usage.
15. Toute femme, mère de six enfants , jouira des mêmes prérogatives que celles enceintes ou
kourrices, et lorsqu'elle pourra en représenter huit vivants, elle sera dispensée de tous travaux pé-
iUes de culture. Elle ne perdra cette exemption que dans le cas où elle laisserait périr, faute de
^ins, l'un de ces enfants avant Tâge de dix ans révolus.
1 6. Le commissaire du Gouvernement se repose sur la justice et sur l'humanité des propriétaires
Q traitement à exercer à l'égard des vieillards et des inQrmes, dont ils n'exigeront que des services
roportionnés à leur état de faiblesse. Ceux d*entre eux qui ne sont plus capables d'aucun travail
seèvrent les secours et les soins dus à la vieillesse et au malheur.
17. Les propriétaires on économes sont tenus d'entretenir, sur les habitations, une ^tile phar-
lacie composée de drogues et onguents dont l'usage est habituel dans les maladies des noirs.
Us feront transporter en ville, ou dans un lieu voisin du domicile d'un officier de santé, ceux de
lars esdaves qui auraient quelques membres fracturés, ou qui se trouveraient atteints de maladies
ai ne pourraient ^tre guéries que par les soins et les procédés de la chirurgie.
18. Tout propriétaire ayant un atelier de dix noirs et aa-dessus est tenu d'avoir, sur son habi-
itiOD, un blanc ou un affranchi sachant lire et écrire, à peine de aoo piastres d'amende.
19. n est expressément défendu de faire donner la torture aux esclaves, de se servir contre eux
m bâtons ou armes tranchantes, et de les mutiler d'une manière quelconque , sous peine de contis-
Blion desdits esclaves, indépendamment de la poursuite extraordinaire par-devant les tribimaux.
«èd
PATRONAGE DES ESCLAVES.
TUT E> TILLE QCE DàKS LES
20 II oi exprvnenwnt défendu atu roaiires de Utsser à l'avenir vaguer leurs eicUvf
pgiDtHK i|ti~3* bennent de» ouisat» particulières, mmis prèleilc de commeroo ou antre
pda* ^ CMriwcrtioft des esdcres el de* «Oiet» dool Us te taouveront en fWMCsïioD-
*1 - TaM prapriéltin de nxbocu oa [irti>d{Ml locauîrc qui louerait ou snHooerait uae i
B tDol antre logeaiait qndcooqne â de» esclaves d« l'uu ou de t'auU
BOm dtreclemeDi ou iiidtfecleineDt . pour favoruer de *ea
a pan de àou baocs d'antende cl de iroU Jours d'emprisonnement.
«1. Teat hehiliiit om iwfindn qui rvcéUtra ou gardera à sou service, nans la panitipal
mtÊ^K, vmtadÊm mu ne lai apfurlieodiul p«, trra puni d'un mois d'emprisounemeitl
peadiaaent en étmmê^tt tk talMl* dus au propriétaire à raison de la non-jouis»aiioe.
S3t ■ cet cqMaaéMeal dëfeada â Ions enu de couleur et nègre» libres ou esclaves de ce
aa iriaitii dn ■tMrhaoditni. d'habitaliua an liabtiattoa. à pciac de confiscation des maidn
M» fnét des MàÛHiil.f,eldt:3oa £nu)rad*ameade payables par le maître, m le vendeur e«t<
s'il ett libre. Hua ce dernier cas . le vendeur sera en outre n*
34 l\ frai ri loot bihs > loo» îtwlividui de couleur de porter les noms des blanc* «o ^
' dia Va liliai de olajaa ua de mopeiem
25 Tons giclEen. laïUin». baiaMen o« anlr» ofliciers publics qui. an mépris de l* b>.
deaMTOot ces ^aaliftcalHKM. eocoononl la pane de destitution.
M. D ctf MÎoial à tcan uftcier» pabl» madénommés de faire lâyer de leurs actes e( ng
laa^aattcalwa*» limai dbigaëMqai au raient pu ôtrepi-iscs par des hotumes deeoiileor.tv
de oaisunce, mariage, décès et tous autres, de It if
m de (tareila actes.
*~ Twit ifnSii.îu lit iTHi'*»!»' qui prendrsîl le nom de personnes blanclies trlablies Jm* l
-n;* tf'tv'^urt -..tk jtn<nvle de 5oo Ëranci. el, en cas de récidive, il sera condamné i upï]
! ,w .vtifc-vjtiou des
escb
es de porter des ;
u profil de celui
es oDei)
.i les en
lives on de gros hàlons, a prir
trouvera saisis.
la citasse p.-ir leurs mii
^
stii fvcï'f'*!;* iK- celle disiiosition . les esclaves qui seraient envoyé» à
> it Ci.-., -.L* Atrv4ii iètiv porteurs dune pennUsion écrite.
^^ V. i-i .WlvtHlu .1 tous ^ns de couleur et nègres des denx sexes, libres ou esclaves, dt <
. . !«- ^- ■.■ Ji<tnbiier ou .tdniinistrer aucun remède en poudre ou sous qneltQie aulre TutiM
>u,w- >-,,v. v-u d'tulrepreadre la guérison d'aucun mainde, sous peine du (buel pour If) tfd»
il iKOrt .ie pri-iHi pour les gens libres, et de punition corporelle, dans le cas où I» 'e"*
il> jtfAteti; distribues ou administrés produiraient des eOcls pernicieux.
V ' !■•; ,i\-Ivudii au.v esclaves appartenant :i différenis niailres de s'allroujter de jour «■
' i,hoi u.- lîe leurs Ukaitres ou ailleurs, sans leurs pcnnis-.ioiis rcipettïvcs: dans aucune»
v'tL-ivii'' ^f rfuuii- ïur le» grands chemins ou dans des lieux écartés, sous peine de puDi
■«.'rvllv i^iiî lie [x>urTa étrf moindre que le fouet el la chaîne.
" k**vV TiviJm- ou lirvons lances agfiravantes , il seront traduits devant les lril>unaLii.''iJi
nui- ijvv«t)t jMrlie à'.ttlroupemenls sédilieuv.
APPENDICE. 041
1) esl enjoint à toiil citoyen de courir sur les contrevenants, de les arrèler et conduire en pri-
n , quoiqu'il n*y ait aucun décret contre eux.
31. Les propiélaires ou leurs représentants qui seraient convaincus d'avoir permis ou toléré d.»
Iles assemblées , composées d'autres noirs que les leurs , seront condamnés, en leur propre et privé
)m, à la réparation des dommages qui auraient pu élre faits à l'occasion desdiles assemblées, el
1 payement d'une amende de 3oo francs.
32. Aucun esclave ne pourra avoir de canot qu'avec la permission écrite de son maître ; et dans
cas où l'esclave se servirait de son canot pour faire quelques vols ou enlèvements, le maître en
ra civilement responsable.
33. Aucun esclave ne pourra venir en ville qu'avec une permission écrite de son maître ou de
iconome de l'habitation. Il ne pourra, sous aucun prélexte, y demeurer plus d'un jour, à moins
l'il ne soit auprès de son maître.
34. Aucun esclave ne pourra apporter ni vendre en ville des vivres, volailles, légumes ou autres
jets provenant des habitations, sans une permission écrite, dans laquelle seront détaillés les objets
portés.
55. Défe.ises sont faites à tout négociant, marchand et individu quelconque, de vendre aux
:laves, sans un permission écrite de leurs maîtres, qui en seront responsables, des armes A feu,
imitions de guerre, poudre el balles, ainsi que des drogues et remèdes quelconques, h peine de
o francs d'amende et de traduction aux tribunaux, si le cas y échoit.
30. Tout incendie de savanes, plantations, maisons, magasins, cases à nègres, ou tous autres
iblissemenls quelconques, toute préméditation d'incendie accompagnée d'un commencement
iction, seront punis de la peine de mort.
37. La peine du fouet et de l'exposition sera encourue pour le délit d*cnivrage des rivières.
38. Dans le cas où un esclave s'absentera de chez son maître, eclni-ci on son représentant sera
lu d'en faire la déclaration, dans le délai de trois jours, au commandant de quartier ou au corn-
issaire du gouvernement.
Pareille déclaration sera faite k l'époque de la rentrée de l'esclave fugiUf.
39. Dans le cas où la déclaration ci-dessus exigée ne serait pas faite, le nègre fugitif sera con-
que et employé sur les habitations ou dans les atdicrs de l'État.
40. L'esclave fugitif qui rentrera dans le délai de trois jours sera puni , sur l'habitation , des peines
linaires de discipline-, passé ce délai, il sera conduit dans les prisons de Caîenne.
41. Le commissaire du gouvernement se réserve, pendant un an, la faculté de statuer sur les
lifts de marronnage, soit en faisant traduire les coupables devant les tribunaux, soit en prenant à
ir égard toute autre mesure que les circonstances pourront exiger.
AS. Toute personne libre, affanchie ou esdave, tout individu quelconque, sans distinction d'âge,
ine et de couleur, qui donnerait asile à un ou plusieurs nègres marrons, qui leur fournirait des
tes« vivres ou autres objets, qui, en un mot, favoriserait le marronnage directement ou indirec-
nent, sera traduit devant les tribunaux, pour y être poursuivi et jugé suivant la rigueur des lois
ordonnances qui étaient en vigueur à l'époque de 178g.
43. Tous les délits non spécifiés par le présent règlement seront poursuivis et punis conformé-
Nit aux dispositions de l'édît de i685, et des lois qui existaient en 178g.
Le conunissaire du gouvernement usera avec réserve du droit de commuer les peines, dans les
s déterminés par les anciennes ordonnances.
Cl'VAXE rilANÇAISE
hhglement général
au 5 fiorèal an xt.
EXPOSE Dr PATRONAGE
81
PATRONAGE DES ESCLAVBS.
AFFiuncuissEHet
'il. l.ei gens de conlf iir de tout sexe et île tout igc qui jouiucnl de la liberté . soit par le dral
de leur iiainsancc , aoi< par le bienfait de rulTrancltisaemciil , soal leiius de di^poïer ati secrëUnal M
gouve même lit, ou enlie le» mains das commandants de quartiers, et ce. dans un mois à tom{M
dp ce jour, pour toiil diOaî, les titres, pièces ou déclaralions qui constatent leurs dmil» à ImBI
liberté, nrm qu'il soit Tait un recensement exact et général de tous les noir» et grn* 4li> raulM
libres. I
kb. Les |>iécea . Ii(r«s ou dédaralions cxtnccrnant les enfants en bas âge seront dtfoati pv
leurs p^re» et afres > parents ou autres individus entre les mains de qui le trouvent ces «wisol» i
46. Dans )e délai fixé ci-dessus, les noirs on gêna de couleur des deux si»es qui. aruil Jctitit
una propriété, ou formé un ctablissomenl depuis 1793. peuvent prétendre à la liberic.tin Unati
(le l'orticle la de l'arrêté des consuls du 16 IVimairc. déposeront au secrétariat iln ^iivmmMii'
leur» titres de propriété cl déclaralions . pour ^trc stntué déiinitivement sur leur sort par le «■■
niissairo du gouvernement.
47. Le délai d'un mois expiré, tes gens de coulcnr qui n'auront pas rempli les fonnaliiet pn-
critcx par les articles précédents feront partie de la conscription des quartiers, ci recevront Me
destination quelconque, d'après les ordres du commisiaii-e du Giiuvern ornent.
AS. A dater de ce jour, et à l'avenir, aucun noir on individu de oouleur ne pourra obtenir k
liberté que par la voie ordinaire de ralTrancliissemeiit, qui ne sera accordé (ju-* dans Im toron
ordonnées par les anciennes loi» . et avec l'aulorisatioii spéciale cl directe du gonvernemenl.
•'l'J. Le commissaire du gouvememcni. recommande aux aUrancliis de ne jamais s'ôorlEr do
respect ei de la soumission qu'ib doivent aux blancs, en général, et parliculîèrcmenl à Icun aaâcu
maitrt's cl a leurs enfants.
Il déclare qu'il fera exécuter siriclenjent les lois qui privent de la liberté les aiïranclii» <pii»«
roodraienl coupaliles d'ingratitude envers leurs bienfaiteurs.
TITIIK IV.
50. Il sera l'orme dans cliaquc quartier de la colonie une commission d'inspection . cbar^ qx-
cialement de veiller au maintien du bon ordre sur les ateliers , el à l'exécution des reglenieals
ai. (ielte commission sera composée, dans cbaquc quartier, de trois on cinq babilanli pro-
priétaires, nommés tous les six mois par le commissaire du gouvernement; ils pourront étfe cw-
liniiés indéQnimcnt.
52. Les membres de cette commission feront, soit ensemble, soit séparément, et au moiniH*
les deux mois, et aux moments qu'ils jugeront les plus convenables, des visites sur les habiiMOU
de leur arrondissement, à l'elTel de constater, par eux-mêmes, si le bon ordre y es
si les intentions du gouvernement sont remplies sur tous les objets relatifs au régimi
53, Les membres de la commission en tournée examineront s'il y a sur les babitations qu'ib "-
Mteront des vivres sudisants pour nourrir l'atelier; si l'iiopilal est bien tenu; si les femmKU-
reinles et nourrices, lea vieillards el les infirmes reçoivent le traitement prescrit par les réglantnfe
ïi les esclaves poursuivent leurs travaux avec le zèle et l'activité que la loi exige d'eux , el » la (dh-
duile des maîtres à leur égard n'est pas dictée par la faiblesse ou par une sévérité excp«i>f.
oJl Dans aucun cas, les membres de In commission ne pourront faire aucune obsentalion ^
APPENDICE.
643
maîtres sur leur propre habitation; mais, réunis au nombre de deux membres au moins chez Tun
d*eux, ils pourront, d*aprcs les observations qu ib auront faites eux-mêmes sur la clanieur pubh'que,
ou la déclaration d*un habitant, d*un économe ou d*un aiïranchi, faire comparaître devant eux les
habîtanis de leur arrondissement, sur une invitation ainsi conçue : «N. N. , membres de la com-
«mission d'inspection, invitent N. . . . de se rendre chez N , Tun des membres de cette com-
« mission. »
55. Dans aucun cas, les membres de la commission ne recevront de plaintes des esclaves; ils ne
pourront les faire appeler que pour obtenir des renseignements absolument nécessaires, et ce, dans
les circonstances les plus graves, et aussi rarement qu*il sera possible.
56. L*habitant rendu devant Tun des membres de la commission recevra connaissance des motifs
qui Tauront fait appeler, et sera entendu dans les observations qu il poira devoir faire. Le membre
ou les membres.de la commission lui feront avec douceur et modération toutes les représentations
quils jugeront nécessaires, le rappelleront à Texéculion de ses devoirs et des règlements, dans le
càs ou il s'en serait écarté; et s'ils voient en lui l'intention de réparer ses torts, ils le congédieront
sans qu'il soit fait aucune mention par écrit ni aucun rappport de ce qui se* sera passé entre eux.
57. Si l'habitant appelé refuse de se rendre à Tinvitation qui lui aura été faite, s'il oppose de la
résistance ou de la mauvaise volonté, dans les cas de gravité des circonstances, ou de récidives
multipliées, il en sera référé au commissaire du gouvernement, qui prononcera cobtre cet habitant
la peine des arrêts ou la traduction devant les tribunaux, s'il y a lieu.
58. La commission portera toute son attention sur la conduite des économes et les nouveaux
arrivants dans leurs rapports avec les négresses d'habitation, que quelques-uns se permettent, par
abus de pouvoir et avec des moyens vexatoires et t}ranniques, de soustraire à leurs habitudes avec
les nègres des ateliers : de pareilles liaisons sont une source de désordre, la cause unique de la
haine que celte classe de blancs porte aux noirs, et entraînent quelquefob ces derniers dans des
excès et dans des crimes qu'il est du devoir du Gouvernement de prévenir par tous les moyens
possibles.
59. La commission surveillera avec attention la conduite d'une classe d'habitants malheureuse-
ment trop nombreuse , qui , mus par le sentiment de la faiblesse ou de l'insouciance , livrés à la cra-
pule, Tivrognerie et à tous les vices qu'elle engendre, labsent vagabonder leurs esclaves, ne font
aucun revenu, quoiqu'ils possèdent plusieurs nègres dont quelquefois ils reçoivent la loi, et don-
nent ainsi l'exemple le plus funeste à la colonie.
60. La commission surveillera également ces hommes poursuivis du mépris et de l'indignation
puUique, ces maîtres barbares qui, ne voyant dans le droit de propriété que le droit d'abuser,
traitent leurs esclaves avec inhumanité , et exercent contre eux des actes de rigueur qui sont un
crime aux yeux de la politique comme de la morale, lorsqu'ils ne sont pas indispensablement né-
cessaires. ^
Il lui est spécialement reconunandé de n*user d'aucun ménagement à l'égard des femmes qui
dirigent elles-mêmes leurs habitations, et qui , d'après l'expérience de tous les temps et de toutes
les colonies, emploient contre leurs esclaves des traitements plus inhumains que les hommes, lors-
qu*Qne fois elles ont oublié les principes de douceur et de modération qui caractérisent leur sexe.
Le commissaire du Gouvernement déclare qu'autant il mettra de fermeté et de vigilance dans sa
oimduite , pour tenir les esclaves dans le respect et la soumission sans bornes qu'ils doivent à leurs
maîtres, et les assujettir à un travail assidu, autant il emploiera de sévérité pour réprimer et punir
les actes multipliés de faiblesse de la part des maîtres, les abus de pouvoir et les traitements inhu-
mains que la justice et l'intérêt bien entendu des propriétaires eux-mêmes désavouent également.
Ceux d'entre eux qui , par une résistance opiniâtre aux avis récidirés de la commission , auraient
8i.
GUYANE FRANÇAISE.
Règlement général
du 5 floriaï an j/
(Vi'i
bUTAU f lUfl^AISC-
1
PATRONAGE DES ESCLAVE!
ieit)cur« admiuialralion , «rool privés du
i'Ki: loul espoir d'
liabit&lions et renvoyiis cd Fraoce.
Cette mesure , quelque sivèi-e qu'elle paiais»e , sera itriclemcnl
liellenienl liie au maîniieii du bon oiilie et h la prospérité de la c
61. Les membies de ia commission ne perdront jamais de vue
<ants soumis à leur iiD^pcctiou . que leur iiialitution est csseotiel
qu'ils en auront atteint le bul. et que l'inleiitioii du gouvcrneouent
obtenu par ta voie de la persuasion la réparation d'un lorl , la réfi
dej
it être provoqués par eux que lorsque
douceur auront été emplojés inutilement.
Cboisiis parmi les propriétaires les plus laborieux . les plus édai;
lonie , ila apporteront sans doute dans l'exerctee de leurs fonitions
de fermeté et d'impartialilé qui commande la conGance publique;
leur surveillance à la prospérité de la Guyane , el acquerront des
vcrnemcnt, qui altcnd les plus heureux résultats de leur institutio
Le présent règleoicnt sera imprimé , enrcgiairé, lu, publié et af
A Caienne, le % (loréal an xi de la république françaiie.
t'ar 1
U &■(
'■Mr^
APPENDICE.
645
V.
MARTINIQUE, GUADELOUPE, GUYANE FRANÇAISE, BOURBON
Ordonnance du Roi scr les formalités X suivre pour les concessions daffran-
CHISSBMENTS DANS LES COLONIES,
Araris,lel2jmnell832.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut.
Attendu que, le projet de loi sur le régime législatif des colonies n*ajant pas été discuté dans la
dernière session des Chambres, Tadoption d'une loi sur cette matière peut entraîner de longs
délais ;
Considérant que ce qui concerne les affranchissemenU dnns les colonies ne pourra être définili-
▼ement réglé que selon les formes qui auront été déterminées par la loi à intervenir;
Voulant cependant donner, en ce qui est du ressort de Tadiàinistration publique , de nouvelles
facilités aux concessions d'affranchissements;
Désirant notamment appeler au plus tôt à la liberté légale les individus qui , dans quelques co-
lonies, jouissent, à divers litres, de la liberté de fait;
Sur le rapport de notice ministre de la marine et des colonies ,
Nous AVONS ordonné et ORDONfONS ce qui auit :
Art. 1**. Toute personne qui voudra affranchir son esclave en fera la déclaration au fonction-
naire chargé de Tétat civil dans le lieu de sa résidence.
Cette déclaration sera inscrite sur nn registre spécial, et transmise, dans les huit jours de sa
date, au procureur du Roi près le tribunal de première instance, pour être affichée par ses soins,
dans semblable délai , à la porte de la mairie de la commune où le déclarant fait sa demeure habi-
tuelle, ainsi qu*à celle de Tauditoire du tribunal : ladite déclaration devra, en outre, être insérée
lr<MS fois consécutivement dans un des journaux de la colonie.
2. Les oppositions auxquelles il pourrait y avoir lieu seront formées dans les six mois qui sui-
vront Taccomplissement de ces formalités. Les oppositions devront être motivées et contenir assi-
gnation en validité devant le tribunal de première instance ; elles seront notiGées au procureur du
Roi et au déclarant.
3. Le ministère public pourra loi-même former opposition à Taffiranehissement , dans le cas où
Taffranchi serait reconnu hors d*état de pourvoir à sa subsistance à raison de son âge ou de ses
infirmités. Cette opposition motivée, et contenant également assignation en validité, sera notifiée
aa déclarant avant Texpiralion du dâai fixé par l'article précédent
A. Le tribunal de première instance prononcera sommaiFcment. S'il y a appel, il sera interjeté
dans la quinzaine de la signification du jugement et jugé comme affaire urgente.
AFPnASCIIISSEMLVTH.
Ortionnance rova/'»
du 12 jniUrt )ti32.
PATBONAGE DES ESCLAVES.
. a« n le> rMamalioDs sont reconnues oon fondées, le pm»-
r aa anilé pour faire inscrire détinitivement comme litn.
\ttkÊt d«3. r<xb«e ^ ■ ct^ l'objet de la dédaralioa d'atTranchisiement.
ft £«•£)«• ^KK fdaA à rAiiirhî<iii|iinBl ne seront soumis qu'au droil five d'un Eraoc.
BUrOetTlO!! TKAKSITOIBE.
^ijpait ackcBBDenI de 1a 13>erlé de fait, le cas de luarroimage auxalé.ten
finttKaiàJtÊân, sait de too patron , soit du procureur du Roi , uoe demutit
E pu* l'inlennédiaïrc du procureur du Rot, par toole pcr-
ràir, qui, i l'époque de ta promnlgatîoQ de la présente ord»-
9 de ««rvtce dans 'a mtlîce.
B «va pneAde. à l'c^nl ^a dcmandea compimes dans les deux par^raphes ci-desins, coofcr-
KBMD «B caaHlâa« saa aarert rax Gfares de fait contre les anéts d'appel menlionnél
& Towtes dbpuMttoaa cuntrairB a cetU» de la prësenle ordonnance sont et demeurent abrof»
J^ Naa« nioMte Msrilairc dXtal ik la maiine et des colonies est chargé de J'ezécution dtb
!"■■■'■ '■'""
Signé LOUISPHILIPPE.
Par le Boî -.
Le Miniitre Sccrélain d'Etat de la marme et dtt nlciati.
Signé C DE RlGNT-
APPENDICE.
647
VI.
MARTINIQUE, GUADELOUPE, GUYANE FRANÇAISE ET BOURBON
Ordonnance ROYALE du i^i juin iSSg, sur les affranchissements.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,
Vu Tarticle 3 de la loi du 2à avril i833 , portant : • 11 sera statué par ordonnances royales, les
ionseils coloniaux ou leurs délégués préalablement entendus 5* sur les conditions et les formes
[es affranchissements ; >
Vu Tancicnne législation relative aux aSranchissements , et spécialement Tédit du mois de mars
«5;
Vu les ordonnances royales des i* mars i83i, la juillet i83a et ag avril i836, relatives aux
ranchissements ;
G>nsidérant qu*il est nécessaire de compléter celte nouvelle législation , dans le double intérêt de
»rdre public et de Tesprit de famille ;
Les conseils coloniaux et le conseil des délégués entendus ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*État de la marine et des colonies ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. l*'. Sont affranchis de droit, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et dé-
ndances , de la Guyane française et de Tile Bourbon ,
1* L* esclave avec qui son maître ou sa maîtresse contractent mariage ;
a* L'esclave qui , du consentement de son maître , contracte mariage avec une personne libre.
msce cas, les enfants naturels qui, antérieurement, seraient issus des deux conjoints, sont éga-
nent a£Branchis de droit ;
3* Uesclave qui, du consentement de son maître, est réclamé par la personne libre avec la-
idle il a contracté mariage antérieurement à la présente ordonnance ;
4* L*esclave adopté, du consentement de son maître, par une personne libre, sous les formes et
nditions réglées par le G>de civil ;
5* L'esclave qui aura été fait légataire universel par son maître, ou nommé soit exécuteur testa-
entaire, soit tuteur de ses enfants;
6* Les enfants naturels, esclaves de leur père ou de leur mère libres, et reconnus par eux ou
r l'un d'eux ;
7* Le père ou la mère esdaves de leurs enfants libres ;
8* Les frères et sœurs , esclaves de leurs frères ou sœurs libres ;
9* Les enfants nés postérieurement à la déclaration fiute pour ra£Rranchissei&eDt de leur mère,
if le cas où cet affranchis.sement ne s'effectuerait pas.
2. S i**. L'effet des affiranchissements de droit spécifiés dans l'artide précédant sera poorsunri
AFFRANCHUSBMBNTS.
Ordonnance royale
da iijain 1839.
0
APPENDICE.
649
^article 9 ci-après, le même décret déterminera la somme qui devra lui être allouée, à titre de
Doyens d'existence , sur les fonds de la caisse coloniale.
S 3. La somme destinée h la libération de Tesclave sera déposée dans une caisse publique pen-
Unt six mois , pour être soumise à Taction des créanciers du maître.
8. S 1*. La déclaration d*aflranchissement faite à Toificier de Tétat civil ou remise à Tcsclave
■i-même ne peut être révoquée, si ce n'est pour Tun des motifs prévus, pour la révocation des
kmations entre-vifs, par les S 1 et a de lartîcle g55 du Code civil.
S 3. Ce droit de révocation cesse à dater de l'inscription de raffranchissemciit sur les registres
le rétat civil.
9. S 1*. Le droit d'opposition donné au ministère public, en matière d'affranchissement, par
*artîcle 3 de Tordonnance royale du la juillet i83a, sera, en outre, exercé par lui dans les cas
î-aprés déterminés :
1* Lorsque l'esclave, objet de la déclaration d'affranchissement, aura^été condamné h une peine
fBictive ou infamante, quel que soit le temps écoulé depuis la condamnation;
a* Lorsque l'esclave aura été condamné à une peine correctionnelle. Dans ce cas , Topposition
e sera reccvable que pendant un délai de trois ans, à dater de la condamnation;
3* Lorsque l'esclave sera signalé par les autorités locales et reconnu comme étant dangereux
3tir l'ordre public ;
&* Lorsque l'esclave, adulte, valide, et non sexagénaire, ne justifiera pas d*une industrie, de la
nopriété d'un terrain propre à la culture, ou d'autres moyens d'existence suffisants pour lui et pour
^S enfants , si ces derniers sont affranchis avec lui. *
S a. Le droit d'opposition du ministère public n'est applicable, dans aucun cas, aux aiïranchis-
tments de droit prévus par l'article i**.
10. Lorsque l'affranchissement aura lieu en vertu d*un testament ou d'une donation, si l'af-
«aichi, adulte et valide, est l'objet de l'opposition prévue au 4' paragraphe du S 1* de l'article
^"éoédent, les tribunaux pourront décider qu'il sera passé outre à l'affrandiifsement, en ordonnant
œ des aliments lui soient assurés sur la portion disponiUe des biens de la succession ou de l'au-
mv de la donation.
11. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de
exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 1 1 juin 1839.
LOUlS-PiniJPPE
Par le Roi :
L'Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'État
de la marine et det coloniet ,
DoPERlii.
ârPHANCaiSSEMENT!
Ordennance royale
du a juin 1839,
LXPOêt. Dr PATHOIIAGE.
82
«38 PATRONAGE DES ESCLAVES.
ODTARB puMÇàiu. Q°* lelleest rialeKtkm da Chef aiigatte.d«rËUl.
— Akhjtb ce qui snil :
du 5 farid m v. TITRE 1".
Hoouiiau. vfimunTB et tbavaox -des xisBis ATT&COés À L« COLIVaE.
Ait. l". A compter dn i" meindor, les habitKQtB de la Guyane aaronl la pcdïce de lean
comioe avant 1789-
2. D est expressément défanda A loiu propTiétùi«s , procureurs ou écooomes , de laire travaSs
les nègres les dimanches et (Mes élaUiei Oo reconnues par le Gouvernemeol.
3. Ô leur est Clément défendu d'exiger d'eax aucuu travail, le» jours ouvrabtes. depi
jnaqu'àdeiu heures, le matin avant le jonr, et le soir après le jour tombant, soiu prétexte de tn-
vanx pressés, qndieque soit Ifenr naturel si ce n'est dans les cas extraordinaires, et jusqueià hait
heures do soir. *
4. Les dispositions de l'article précédent ne sont [loinl upplicobles aiu nègres qui Iravailkni * li
^ ttcbe, el qw, sons aucnn prét«ite , ne peuvent S« dispenser île fmtr celle n laquelle ils «ont smU'
jettts, et de faire la veSlée jusqu'A huit hew dans les cas extraordinaires.
5. Sarles hobilatioiu, et dans les aaiSif les nègres travaillent à la tâche, eïie est el danMiR
fixée dans les proportious actn^ement existantes, jusqu'à ce qu'il en ait été nuirraneitt ordonné,
6. fl sera d^vré k choqua nègre et ofigiesuu une petite portion de terre do l'IiabitatioD, saffiuntt
pour tire plantée et cultivée par çux en vivres.
H «at ordonné aux propriétures et économes de veiller à ce que cc« vivres soient sufEunlt m
to«t temps,' et les jardins des nègres teotis en bon clat.
' 7. Défenses sont biles i tous propriétaires et àconumcs de laisser cultiver, par les nègre» , aucust
«pèce de denrée antre que des vivras, sous quelque prétexte que ce soit.
8. Indépoidamment des jardins de nègr^, tout propriétaire, procureur ou économe , est tenu
de fiùre fdanter, et entretenir les vivres nécessaii«s pour alimeuler abondamment tout l'atelier. île
manière qu'il y en ait toujours une moitié en récolte oitkerle el l'autre en remplacement ; le hrni
relativement aux qualités diverses du sol, et sans que les jjrodiiiis des janlina du nègre poisseai
en aucun cas entrer en considération pour la nourriture diidil aletier.
9. Les propriétaires, promireurs ou économes feront, sur leurs recensements, une décUtalios
exacte de la quantité de terre qu'ils auront en vivres el de l'espèce de ces vivres. Le commissaire
Gouvernement ordonnera, quand il le jugera convenable, une visite des lieux, par tel oOiderqii'il
commettra k cet effet, pour vérifier à {'improviste la sincérilé de ces déclarations; et, dans le
où elles seraient reconnues fausses , ceux qui les auraient fuites seront condamoéa h une ame)
arbitraire au proQt de la République , sur le vu du procès-verbal qui aura été dressé è cet effet. Dtoi
le cas de récidive, l'auteur d'une fausse déclaration sera poursuivi et condamné^ plus forte peine,
B la diligence et requête du commissaire du Gouvernement pré»; le tribunal de première ioslancc
10. L'usage qui a prévalu dans la colonie, de donner aux esclaves des habitations un samedi d-
lernalivement pour travailler à leurs jardins el faire leurs vivres, sera maintenu autant que Ih
maîtres le jugeront convenable; dans le cas où ils renonceraient à cet usage, ou dans celui où la
vivres de l'babilation viendraient à manquer par une cause quelconque , ils aeront tenos de nourrir
les noirs de la manière suivante :
11 sera fourni toutes les semaines à cliaque esclare, âgé de dix ans el au-dessus, trois poti de fa-
rine de manioc, mesure du pays, ou quatre cassavcs pesant deux livres et demie chacune, oun-
tres vivres équivalents , avec trois livres et demie de poisson salé , ou deux livres de bceuf soU,
l
«.lYAM Pr.A\r\i.\t.
U.
j APPENDICE. 639
9 autres choses équivalentes; et aux enfant», depuis qu*ils sont sevrés jusqu à Tàgc de dix ans, la
1 moitié des vivres ci-dessus.
S Dans le cas où les maîtres laisseraient à leurs nègres, pour faire leurs vivres, le samedi, viilgai- ' Hfiilrtnfntifénentl
; rement appelé iam^' nègre, ils ne soront tenus qu a leur fournir du sel dans la proportion d'un pot '" *' //omii an
^ pu* famille tous les deux mois.
^ 11. n est recommandé aux habitants de donner à leurs nègres quelques gratifications en poi»-
i son salé . tabac ou autres choses , dans les temps pénibles de la culture ou de la récolte ; comme
■^ «oasi de leur permettre d'élever de la volaille et des cochons, à la condition de les parquer. La justice et
iv b générosité des maîtres leur font une loi d* adoucir, autant qu'il est en eux, le nort de leurs esclaves.
f[ 12. Il sera foucni à tout esclave sans exception des rechanges de ginga, guinée, ou autres ob-
r" jets en toile ou ea coton, deux ibis par année. Les rechanges pour les femmes consisteront en une
chemise et une jupe ou camisard; pour les enfants des deux sexes, en une chemise; et pour lc«
liommes . en une chemise et une culotte longue. Les hommes auront en outre un chapeau tous les
i~
r^
13. Il est ordonné aux propriétaires et économes de veiller particulièrement à ce que riiôpital de
habitations soit tenu propre, aéré, à Tabri de l'humidité, et meublé do lits de camps, nattes
; M paillasses avec de grosses couvertures; l'usage pernicieux de faire coucher les malades par terre
^ Ml expressément interdit.
14. n est défendu de faire travailler les négresses enceintes et nourrices, si ce n'est d'une ma-
nière modérée; et à des genres de travaux compatibles avec leur état. Elles iront au travail , matin
•I soir, demi-heure plus tard que les autres n^es, et en sortiront demi-heure plus tôt. Elles nt*
pourront être assujetties, sous aucun prétexte, aux veillées et aux services extraordinaires, et ne
seront tenues qu'aux trois quarts de la tikhe sur les habitations où die est en usage.
1 5. Toute fenune , mère de six enfants , jouira des mêmes prérogatives que celles enceintes ou
nourrices, et lorsqu'elle pourra en représenter huit vivants, elle sera dispensée de tous travaux pé-
mliles de culture. Elle ne perdra cette exemption que dans le cas où elle laisserait périr, faute de
•oins, l'un de ces enfants avant Tège de dix ans révolus.
16. Le commissaire du Gouvernement se repose sur la justici* et sur l'humanité des pn>prit'tAires
do traitement à exercer à l'égard des vieillards et des infirmes, dont ils n'exigeront que des services
proportionnés à leur état de faiblesse. Ceux d'entre eux qui ne sont plus capables d'aucun travail
', reeerront les secours et les soins dus à la vieillesse et au malheur.
17. Les propriétaires ou économes sont tenus d'entretenir, sur les habitations, une p^ûle phar-
nMcie composée de drogues et onguents dont l'usage est habituel dans les maladies des noirs.
^ Ils fieront transporter en ville, ou dans un lieu voisin du domicile d'un officier de santé, ceux de
Innrs esclaves qui auraient quelques membres fracturés, ou qui se trouveraient atteints de maladif»
i|iii ne pourraient ^tre guéries que par les soins et les procédés de la chirurgie.
18. Tout propriétaire ayant un atelier de dix noirs et au-dessus est tenu d'avoir, sur son habi-
lalMMD, un blanc ou un affranchi sachant lire et écrire, à |)eine de aoo piastres d'amende.
19. Il est expressément défendu de faire donner la torture aux esclaves, de se servir contre eux
de bâtons ou armes tranchantes, et de les mutiler d'une manière quelconque , sous peine de conlia-
cetkm detdits esclaves, indépendamment de la poursuite extraordinaire par devant les tribunaux
BMMMatoWMf
«iO PAtRÛNAÛe DES ESCLAVES.
BUPOSRHlItfi ciK^tULES DKL&TIVBS AUX GENS DE COULEUR LIBItES ET &5CLATE5,
TANT EN VILLE QUE DANS LES CAHPAGNBS.
SO. Il Cat eipnuément défendu aux maîtres de laisser à l'avenir vaguer leurs esclaves , a di
pcnutlre qa% tiennent des maisons parficuliàres . sous prétexte de commerce ou autremenl, ■
pane dri confiscaltoii des esclaves et des effets dont ils se tnûuveront en possession.
21. Tout {mqiriétBire de maisons ou principal locntaire qui louerait ou surloueratt une nuixa.
M, ou tout autre logement quelconque à des esclaves de l'un ou de l'autre vas.
Vpi pc4terait son nom directement ou indirectement, pour favoriser de sembUbio
« pani^Je 5oo francs d'amende el de trois jours d'emprisonnement.
'2S. Toot haUtanl ou individu qui recèlera ou gardera à son service, sans la parlicipation di
maître, ou Mdno qui ne lui appartiendrait pas, sera puni d'un mois d'emprisonnement, indt-
poncUmmait des dommages et intérêts dus au propriétaire à raison de la non -jouissance.
tS. D «rt «q>rewément défendu k tous gens de cciileur el nègres libres ou esclaves de coIpMttc
ow vendre da* tnâiebandises-, d'habitation en iialnlation, h. peine de confiscation des marc)iAi)i£»e?
an profit des aaîriiaants. et de 3oo francs d'amende payables par le mailre, si le vendeur et( esdAi;
ou par la veodenr loi-méme. s'il est libre. Dans œ dernier cas , le vendeur sera en outre condima'-
i va moii de prùon.
S4. Défaises sont faites à tous individus de couleur de porter les noms des blanu ou At [-mi
* dia ka titrai da citoyen ou de monsieur.
25. Tout greffiers, noiaircs, huissiers ou autres o Hic iers- publics qui, axi mépris de la \m. leur
' donneront eea fnaltficalions, encourront 1b peine de destitution.
36. H est ei^oint h tous ofRciers publics susdénommés de faire rayer de leurs artes el registres
ika qualîficatMHis ci-dessus désignées qui auraient pu être prises par des hommes de conteur, coninr
aussi de faire mentioD dann leurs actes de naissance , mariage . décès et tous autres . de la qu*lilr
de gens de couleur, lorsqu'ils cuiil racleront de pareih actes.
27. Tout individu de couleur qui prendrait le nom de personnes blanches établie* dans la ro-
lonie encourra une amende de Tiou francs, el, en cas de récidive, il sera condamné à une pnoa
corporelle.
28. Il est défendu à tous esclaves de porter des armes offensives ou de gros bâtons, à peine du
fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis.
Sont exceptés de celle disposition, les esclaves qui seraient envoyés à lâchasse par leurs miilits.
dans ce cas, ils devront être porteurs d'une permission écrite.
29. Il est défendu â tous gens de couleur et nègres des deux sexes, libres ou esclaves, de cau-
poser, vendre, distribuer nu administrer aucun remède en [>oudre ou sous qudqpe autre fonne qw
ce puisse Être, ou d'entreprendre la guérison d'aucun malade, eous peine du fouet pour les esclsvM,
d'un mois de priïon pour les gens libres, et de punition corporelle, dans te cas oii les remfd»
qu'ils auraient distribués ou administrés produiraient des effets pernicieux.
30 li<est défendu aux esclaves appartenant à différenls maîtres de s'attrouper de jour ou de
nuit chei un de leurs maîtres ou ailleurs, sans leurs permissions re.ipettives ; dans aucun cas, iJ»
ne pourront se réunir sur les grands chemins ou dans des lieux écartés, sous peine de puoitioo
corporelle qui ne pourra être moindre que le Cjuet el la chaine.
En cas de récidive ou circonstance.s aggravantes, il seront traduits devant les tribunaui .et ju^^
comme faisant pnrlie d'attroupements séditieux.
APPENDICE. Ml
Il Cftt enjoint à loiil citoyen de courir sur les contrevenants, de les onr^'ier et conduire en pri- citane i it.\\<;%iHi.
son , quoiqu'il n*y ait aicun décret contre eux. —
31. Los propiétaircs ou leurs représentants qui seraient convaincus d*avoir permis ou toléré d • ^^ ^ florrtit an si,
telles assemblées , composées d*autres noirs que les leurs, seront condamnés, en leur propre et privé
nom, à la réparation des dommages qui auraient pu é(re faits k Toccasion desdiles assemblées, et
•Q payement d'une amende de 3oo francs.
52. Aucun esclave ne pourra avoir de canot qu avec la permission écrite de son maître ; ci dans
le cas où TescUve se servirait de son canot pour faire quelques vols ou enlèvements, le maître en
sera civilement responsable.
53. Aucun esclave ne pourra venir en ville qu*avec une permission écrite de son maître ou de
réeonome de Tliabitation. Il ne pourra, sous aucun prétexte, y demeurer plu: d'un jour, à moins
l|ii*fl ne soit auprès de son maître..
34. Aucun esclave ne pourra apporter ni vendre en ville des vivres, volailles, logumcs ou autres
«Ijets provenant des habitations, sans une permission écrite, dans larjnelle seront détaillés les o\^ein
apportés.
■
35. Défe iscs sont faites à tout négociant, marchand et individu quelconque, de vendre aux
#Klaves, sans un permission écrite de leurs maîtres, qui en seront responsables, des armes h feu,
munitions de guerre, poudre et balles, ainsi que des drogues et remèdes quelconques . a peine de
3oo francs d'amende et de traduction aux tribunaux, si le cas y échoit.
36. Tout incendie de savanes, plantations, maiions, magasins, cases n nègres, ou tous autres
établissements quelconques, toute préméditation d'incendie accompagnée d'un commencement
cl*aclioD, seront punis de la peine de mort.
37. Li peine du fouet et de l'exposition sera encourue pour le délit d*enivrage des rivières.
38. Dans le cas où un esclave s'absentera de chez son maître, celui-ci on son représentant sera
lena den (aire la déclaration, dans le délai de trois jours, au commandant de quartier ou au corn-
Diisiaire du gouvernement.
Pareille déclaration sera faite à Tépoque de la rentrée de l'esclave fugitif.
39. Dans le cas où la déclaration ci-dessus exigée ne serait pas faite, le nègre fugitif sera con-
fisqué et employé sur les habitations ou dans les ateliers de l'État.
40. L'esclave fugitif qui rentrera dans le délai de trois jours sera puni , sur l'habitation , des peif>cs
ordinaires de discipline ; passé ce délai , il sera conduit dans les prisons de Calenne.
41. Le commissaire du gouvernement se réserve, pendant un an, la faculté de statuer sur les
déUla de marron nage, soit en (aisant traduire les coupables devant les tribunaux, soit en prenant k
lior égard toute autre mesure que les circonstances pourront exiger.
4fX. Toute personne libre, affancbie ou esdave, tout individu quelconque, sans distinction d*àge,
de aoM et de couleur, qui donnerait asile à un ou plusieurs nègres marrons, qui leur fournirait des
aroiett vivres ou autres objets , qui, en un mot, favoriserait le marronnage directement ou indirec-
lement, sera traduit devant les tribunaux, pour y être poursuiri et jugé suivant la rigueur des lois
el ordonnances qui étaient en vigueur à l'époque de 17B9.
43. Tous les délits non spécifiés par le présent règlement seront poursuivis et punis conformé-
meni aux dispositions de Tédit de i685, et des lois qui existaient en 1789.
I^ commissaire du gouvernement usera avec réserve du droit de commuer les peines, dans les
cas déterminés par les anciennes ordonnances.
eiPO.sK Dr PATRON A'; E 81
h.
PATRONAGE DES ESCLAVES.
AFraANCUJSSEMENTS.
'ih. Ia;» pcnx il'' c^iili'ur de tout sexe et de tout âge qui jouissent de fa liberti^, soil par le rfreil
de luur iiaiMarirr, xoil parle bîcnrail de l'affrancliissemcnt , sont leuus de déposer an ïecrëlariM iW
gouvemi;iDeiit, mi entre los main» des conuuaiidanU de quartiers, el ce, dons un tnoi» h loiupw
de ce jour, pour toitl dii}ai, les titres, pièces ou dèclaralions qui conslalenl leurs droiU « liwlili'
liberlë. afin qu'il «dit fait nu recensement exact et gdnérol de tous les noirs et ^<>n» d« rnuliv
libres. *
hb. I^s piécos, titres ou déclarations concernant les en&nts en bas Âge saroal déposé» p0;''
leurs pi^rei et diAts, parents ou autres individus entre les mains de qui se trouvent ces eulaDU. >
40. Dans le di^Iaî tîié cî-dessus , les noirs on gens de couleur des deux iiexes qui , ayant atMiJ
une pruprû^té, Dufuruiû un clablissoment depuis 1793, peuvent prétendre à la liberté, »m Imnal
de l'arlidc la do l'arrèlti dos consuls du 16 frlmnirc, déposeront on secrt^larial du gnnvcTQnmt,
Iciin litre» de propriété el déclarations , pour (Atc sIaIué délinilivement sur l^-ur sort par \e co»
inisMirn du gouvernetncnt.
47, Le délai d'un moi» expire, les gens de couleur qui n'auront pas rempli les fonualit^ pfM-
erile» par les article» préi'ijdenis feront partie de I» conscription des qjarliirs. et recevront tnr
drslinnlion qiiclcnaque, d'après les ordres du conimissaira du Gouvernemenl.
48. A dater de ce jour, el h l'avenir, aucun noir ou i»diiidu de couleur ne pourra obtenir h
libcrli^ que par ta voie ordinaire de l'nfTroncbissenienl , qui ne sera »ccordé qu? dans les foma
ordonnées pnr les ancienne» lois . cl avec roiilorisntiou spécîftie el directe du gouvernement.
^*). Le commissaire du gouvernement l'ecommando aux afirsnchts de ne jamais s'ecarier in
rospt'clet du la somnissiou qu'ils doivent aux blancs, en général, eiparticulièreraenl n leurs andcM
moitn's el îi leurs enrnnts.
Il déclare qu'il Ters exécuter slriclement les lois qui privent de l,i liberté les aSranchii i)iii k
rendraient coupables d'ingratitude envers leurs bicnraileurs.
TITIIE IV.
KTIBIISSEUENT DE COMMISSIONS D- INSPECTION.
iO 11 sera formé dam cbaquc quartier de la colonie une commission d'inspection . chargée »pé-
cialemeut do voilier au maintien <lu bon ordre sur le.i ateliers , el à l' exécution des règtenienls.
bl. Celle commission sera composée, dan» cbaque quartier, de trois ou cinq liabilani* pio-
priétaires, nommé» tous les six mois par le -conmiissairo du gou^-ernemenli ils pourront être con-
tinués indéfmiiuenl.
53. Los membres de celle commission feront, soit ensemble, soit séparément, et au moins laa
les doux mois , el aux niomeuts qu'ils jugeront les plus convenables , de^ visites sur les habitstioiv
do leur arronifiasomenl , ii l'elTel de constaler, par eux-mêmes, si le bon ordre y est inainteno. ^'
si le» inlonlions du gouvernement sont rempUes sur tous les objets relatifs au régime inléxieur.
5,t. Les membres de la couunission en tournée examineront s'il y a sur les babilations qu'il» ii-
sileroul des vivre» sulUsaDU pour nourrir l'atelier; si l'bôpilol est bien tenu; si les femmes «□'
reinles el nourrices, les vieillards et les inlirmes revivent le traitement prescrit par les r^lemenls.
si les esclaves poursuivent leurs travaux avec le lèle et l'activité que la loi exige d'eux, et si la cod-
duile des maSlres à leur égard n'est pas dictée par la faiblesse ou par une sévérité excessive.
54. Dans aucun cas. les membres de In commission ne pourront faire aucune observation bui
GUTAXE FRANÇAISE.
APPENDICE. 643
maitres sur leur propre habitation; mais, réunis au nombre de deux membres au moins chez Tun
d'eux, ils pourront, d* après les observations qu ils auront faites eux-mêmes sur la clameur publique,
ou la déclaration d*un habitant, d*un économe ou d*un afTranclii, faire comparaître devant eux les Règlement qénèral
habitants de leur arrondissement, sur une invitation ainsi conçue : iN. N. , membres de la com- " 710 a on /.
: • mission d'inspeclion, invitent N. . . . de se rendre chez N. . . . . , Tun des membres de celte com-
« mission. >
X: 55. Dans aucun cas, les membres de la commission ne recevront de plaintes des esclaves; ils ne
E- pourront les faire appeler que pour obtenir des renseignements absolument nécessaires, et ce, dans
,. les circonstances les plus graves, et aussi rarement qu*il sera possible.
56. L*habitant rendu devant Tun des membres de la commission recevra connaissance des motifs
qui Tauront fait oppeler, et sera entendu dans les observations qu il poira devoir faire. Le membre
00 les membres, de la commission lui feront avec douceur et modération toutes les représentations
qii'ik jugeront nécessaires, le rappelleront à Texécution de ses devoirs et des règlements, dans le
cas où il s*en serait écarté; et s'ils voient en lui Tintention de réparer ses torts, ils le congédieront
Attis qu'il soit fait aucune mention par écrit ni aucun rnppport de ce qui se- sera passé entre eux.
57. Si rhabitant appelé refuse de se rendre à Tinvitation qui lui aura été faite, s*il oppose de la
jétistance ou de la mauvaise volonté, dans les cas de gravité des circonstances, ou de récidives
jÎMiltipliées , il en sera référé au commissaire du gouvernement, qui prononcera cohtre cet habitant
' ^li peine des arrêts ou la traduction devant les tribunaux, s'il y a lieu.
' ji 58. La commbsion portera toute son attention sur la conduite des économes et les nouveaux
.J^rrivants dans leurs rapports avec les négresses d'habitation, que quelques-uns se permettent, par
-<idNl8 de pouvoir et avec des moyens vexatoires et t^ranniques, de soustraire à leurs habitudes avec
. 'l8s nègres des ateliers : de pareilles liaisons sont une source de désordre, la cause unique de la
Jbaioe que cette classe de blancs porte aux noirs , et entraînent quelquefois ces derniers dans des
Misées et dans des crimes qu'il est du devoir du Gouvernement de prévenir par tous les moyens
jpCMsibles.
•T 59. La commission surveillera avec attention la conduite d'une classe d'habitants malheureuse-
it trop nombreuse, qui, mus par le sentiment de la faiblesse ou de l'insouciance , livrés à la cra-
, Tivrognerie et à tous les vices qu'elle engendre, laissent vagabonder leurs esclaves, ne font
!Qn revenu, quoiqu'ils possèdent plusieurs nègres dont quelquefois ils reçoivent la loi, et don-
it ainsi l'exemple le plus funeste à la colonie.
60. La commission surveillera également ces hommes poursuivis du mépris et de l'indignation
P*^txidique, ces maîtres barbares qui, ne voyant dans le droit de propriété que le droit d'abuser,
it leurs esclaves avec inhumanité , et exercent contre eux des actes de rigueur qui sont un
aux yeux de la politique comme de la morale, lorsqu'ils ne sont pas indispensablement né-
A lui est spécialement recommandé de n'user d'aucun ménagement à l'égard des femmes qui
^^ \X elles-mêmes leurs habitations , et qui , d'après l'expérience de tous les temps et de toutes
^** Colonies, emploient contre leurs esclaves des traitements plus inhumains que les hommes, lors-
fois elles ont oublié les principes de douceur et de modération qui caractérisent leur sexe,
commissaire du Gouvernement déclare qu'autant il mettra de fermeté et de vigilance dans sa
luite , pour tenir les esclaves dans le respect et la soumission sans bornes qu*ils doivent à leurs
, et les assujettir à un travail assidu, autant il emploiera de sévérité pour réprimer et punir
LCtes multipliés de faiblesse de la part des maîtres , les abus de pouvoir et les traitements inhu-
que la justice et l'intérêt bien entendu des propriétaires eux-mêmes désavouent également.
'^x d*entre eux qui , par une résistance opiniâtre aux avis récidives de la commission , aurai^it
Wi
PATRONAGE DES ESCLAVES.
i/a S florret
m tout espoir d'une meilleure a<liniriûtlra(ion , seront privés du droit de régir eux indiu(^ teon
habitations et renvoyés en Frauce.
Cette mesure , quelque sévère qu'elle poi aisse , sera sLiiclemcnt eiéculée , parce qu'dic Ml ew»
liellement liée au mainlien du bon ordre el à la prospérité de la colonie.
61. Les membics delà commission ne perdront jamais de vue.t'ansles rappcris a\ec les laK-
'anls soumis ii leur inspcctiou , que leur ini^titulioii est essentielleineiit paternelle cl prolcclricc;
qu'ils eu auront atteint le but, et que l'intention du gouvernement sera remplie, lorsqu'ils sunal
obtenu par la voie de la persuasion la réparation d'un (orl , la réforme d'un abus; qu'enfin le» adb
(le rigueur ne doivent être provoqués par eux que lorsque tous les moyens de conciliation et Jk
douceur auront été employés inulilemenl.
Cboibis parmi les propriétaires les plus laborieux . les plus éclairés cl les plus modérés (7e la c»
lonie . ils apporlcrcnl snns doute dans l'exercice de leurs Tonctions importantes cet esprit de sagesse.
de fermeté el d'impartialité qui commande la conSance publique: ils cuncomiont par leur iclttt
leur surveillance k la prospérité de la Guyane , et acquerront des droits à la bienveillance du Gou-
vernement, qui a:iend les plus heureux résultats de leur institution.
Le présent règlement sera Imprimé, enregistré, lu, publié et affiché dans laGiiyaue frar.i^ti».
é Victor HIGL'ES-
r le Commissaire :
A Caïenne. le 5 floréal on u de la république française.
Le Secrétaire général ,
Signé A.NDiÉ.
1
APPENDICE.
645
V.
MARTINIQUE, GUADELOUPE, GUYANE FRANÇAISE, BOURBON.
Ordonmakce du Roi sur les formalités X suivre pour les concessions d affran-
chissements DANS LES COLONIES^
A PmÎs, le 12 juillet 1832.
LOUIS-PHILIPPE, Roi dbs Français, à tous présents et à venir, salut.
Attendu que, le projet de loi sur le régime législatif des colonies n*ayant pas été discuté dans la
dernière session des Chambres, Tadoption d*une loi sur cette matière peut entraîner de longs
délais ;
Considérant que ce qui concerne les affranchissements dnns les colonies ne pourra être dérmili-
Tement réglé que selon les formes qui auront été déterminées par la loi à intervenir;
Voulant cependant donner, en ce qui est du ressort de Tadiàinistration publique , de nouvelles
facilités aux concessions d*affranchissements ;
Désirant notamment appeler au plus tôt k la liberté légale les individus qui , dans quelques co-
lonies, jouissent, à divers titres, de la liberté de fait;
Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies ,
Nous AVONS ORDONNA et ORDONVONS ce qui suit :
Art. 1**. Ton!e personne qui voudra affranchir son esclave en fera la déclaration au fonction-
naire chargé de Télat civil dans le lieu de sa résidence.
Cette déclaraiion sera inscrite sur nn registre spécial, et transmise, dans les huit jours de sa
date, au procureur du Roi près le tribunal de première instance, pour être affichée par ses soins,
dans semblable délai, à la porte delà mairie de la commune où le déclarant fait sa demeure habi-
tuelle, ainsi qu*à celle de Tauditoire du tribunal : ladite déclaration devra, en outre, être insérée
trois fois consécutivement dans un des journaux de la colonie.
2. Les oppositions auxquelles il pourrait y avoir lieu seront formées dans les six mois qui sui-
vront r accomplissement de ces formalités. Les oppositions devront être motivées et contenir assi-
gnation en validité devant le tribunal de première instance ; elles seront notifiées au procureur du
Roi et au déclarant.
3. Le ministère public pourra lui-même former opposition k Taffranehissement, dans le cas où
l'affranchi serait reconnu hors d*état de pourvoir à sa subsbtance à raison de son âge ou de ses
infirmités. Cette opposition motivée , et contenant également assignation en validité , sera notifiée
aa déclarant avant Texpiralion du délai fixé par Tarticle précédent.
4. Le ti'ibunal de première instance prononcera sommairement. S*il y a appel, il sera interjeté
Lians la quinxaine de la signification du jugement et jugé comme affaire urgente.
AFFnANCIllS$E\IL\TS,
Ordonnance roYid"
ifu Î2 juiUrt Va',72.
APPENDICE.
647
VI.
MARTINIQUE. GUADELOUPE, GUYANE FRANÇAISE ET BOURBON
Ordonnance ROYALE du i^i juin 1839, sur les affranchissements.
LOUIS-PHIUPPE. Roi des Français,
V^u Tarticle 3 de la loi du a A avril i833 , portant : • il sera statué par ordonnances royales, ies
inseils coloniaux ou leurs délégués préalablement entendus 5* sur les conditions et les formes
» afirancbissements ; >
^u Tancienne législation relative aux aflTranchissements , et spécialement Tédit du mois de mars
^u les ordonnances royales des 1" mars i83i, la juillet i83a et 39 avril i836, relatives aux
anchissements ;
[lonsidérant qu*il est nécessaire de compléter cette nouvelle législation , dans le double intérêt de
dre public et de Tesprit de famille ;
Les conseils coloniaux et le conseil des délégués entendus ;
Sur le rapport de noire ministre secrétaire d*Etat de la marine et des colonies ,
^ous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Vrt. l*'. Sont affranchis de droit, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et dé-
idances , de la Guyane française et de Tile Bourbon ,
i* L*esclave avec qui son maître ou sa maîtresse contractent mariage ;
I* Uesdave qui, du consentement de son maître, contracte mariage avec une personne libre,
isce cas, les enfants naturels qui, antérieurement, seraient issus des deux conjoints, sont éga-
ient a£Branchis de droit ;
(* L*esclave qui, du consentement de son maître, est réclamé par la personne libre avec la-
ffle il a contracté mariage antérieurement à la présente ordonnance ;
i* L*esdave adopté, du consentement de son maître, par une personne libre, sous les formes et
iditions réglées par le Code civil ;
>* L*esclave qui aura été fait légataire universel par son maître, ou nommé soit exécuteur lesta-
ntaire , soit tuteur de ses enfants ;
>* Les enfants naturels, esclaves de leur père ou de leur mère libres, et reconnus par eux ou
' Tun d'eux ;
;* Le père ou la mère esdaves de leurs enfcinls libres ;
)* Les frères et sœurs , esclaves de leurs frères ou sœurs libres ;
)* Les enfants nés postérieurement à la déclaration Cute pour raffranchissement de leur mère,
f le cas où cet affranchissement ne s'effectuerait pas.
l, S 1*'. L'effet des affiranchissements de droit spécifiés dans l'artide précèdent sera poursuivi
AFFRANCIIISSEIIENTS.
Ordonnance royale
da a juin 1839.
■ JJIWIIWI.IIL
PATRONAGE DES ESCLAVES.
646
aiuai qu'il est dît ci-après , par les personnes libres désignées plus bauL, dans le délai de Irots moi»
à partir du mariage, de l'adoption, de la reconnaissance ou de la possession. Un délai de (rob ■
mois , ù compter de la publication de la présente ordonnance . sera également accordé pour let indU
vidus auxquels roffrancliissemciil sera immédiatement applicable. I
S a . A l'expirHlion de ces délais , les personnes tenue» de poursuivre l'effet des afiranchisscmoib
de droit seront passibles d'une nmende de a5 à 3oQ fiancs, suivant les cas , par chacun des indivi-
dus h aflraRcliir pour qui elles n'auraient point demandé l'accomplissement de cette disposition.
Le montant dcsdilcs amendes, sous lu seule distraction des frais, sera appliqué au proËl d»
individus affrancbis, par les soins et sous la sur>'eillance du conseil colonial,
3. i i". Les personnes libres tenues de poursuivre l'un des affranchi ssements prévus par far-
ticle i" devront fairo, à l'oITicier de l'état civil du lieu de leur résidence, la déclaration des fuis
qui donnent lieu à i'affranckissement. Cette déclaration sera reçue et publiée dans la forme \>tv-
vue, pour les déclarations ordinaires d'oŒrantbisseraenls, par l'articie i" do l'ordonnance du
)a juillet i833.
S a. Les délais pour les oppositions seront de trois mois seulement. Les oppositions ne seront
recevables qu'autant qu'elles auront pour objet de conlester l'identité des individus ù aiTraucliir ou
la validité des actes par suite desquels l'affrancbissemcnt doit élre effectué.
4. A l'expiration du délai de trois mois, s'il n'y a pas eu d'oppositions, ou, en cas d'oppotitio»,
immédia Lement oprc» que la mainlevée eu aura été accordée, les affraucliissemeiils de ili
prévus par l'article i" seront prononci^s ()ar arrêtés de» gouverneurs en conseils Les affrani
sements auront lieu sans autre» formalités ni délais, sur justification de la célébration du manag6|
ou de l'inscription, ans registres de l'état civil, des actes de mariage, de reconnaissance ou d'a-
doption, ou par la preuve acquise de la parenté prévue par l'article i".
5. Les liéi'itiers donataires ou légataires, à quelque litre que ce soit, ei^écuteurs te>tamentairat
cl curateurs aux successions vacantes, et tous ceux qui^en veitu de la volonté du mailrc, seii^
chargés de requérir la liberté d'un esclave, devront, dans le délai de trois mois, à partir do Ifti
manumission ou de la donation, faire les déclarations prescrites par l'article i" de l'ordonnance
rovale du la juillet i63a. A défaul de se pourvoir dmis Iwlit délai, ils ^e.onl p.issiblfs de aâ ;.
3oo francs d'amende, suivant le cas , par chacun des individus à affranchir.
Le montant desdites amendes, sous la seule distraction des Irais, sera appliqué au profit des
individus affrancbis, par les soins et sous la surveillance du conseil colonial.
0. S i". Dans les cas prévus par les articles i, a, 3 et 5, l'affranchissement devra, à défaut des
pei-sonnes qui sont tenues de le requérir, être poursuivi à la diligence des procureurs du l\oi.
S a. Les maires cliargés de tenir les registres de l'état civil des libres, et les registres des nab
tances et des mariages des esclaves, les uotaires qui auront rc^u le.s testaments ou les donations
les greffiers qui assisteront à l'ouverture des testaments, les curateurs aux successions vacantes,
seront tenus, sous les peines portées en l'article précédent, de faire remettre, dans le plus bref
délai, au parquet du procureur du Hoi de leur ressort, copie des actes entraînant l'allranchbse'
ment de droit aux tenues de l'article i", ou' des déclarations d'affranchissement spécifiées par I'
ticle 5.
7. S i". L'esclave qui aura rendu de grands services publics pourra être affranchi ; le gouïcmt
fera présenter au conseil colonial un projet de décret pour cette libération, laquelle aura lieu, a
frais de la caisse coloniale, sur une estimation arbitrée par experts contradictoljes , sauf recours
aux tribunaux s'il y a contestation.
S a. Si l'cadavc se trouve frappé d'une des incapacités prévues par le ù' paiagraphe da S i" de
APPENDICE,
649
Tarticle 9 ci-aprè», le même décret déterminera la somme qui devra lui être allouée, a titre de
moyens d'existence, sur iet fonds de là caisse coloniale.
S 3. La somme destinée h la libération de Tesdave sera déposée dans une caisse publique pen-
dant six mois , pour être soumise à Faction des créanciers du maître.
8. S 1*. La déclaration d'affranchissement faite à l'officier de Tétat civil ou remise h resclavo
loi-même ne peut être révoquée, si ce n*est pour Tun des motifs prévus, pour la révocation de<
donations entre-vils, par les S 1 et a de larticle 955 du Code civil.
S a. Ce droit de révocation cesse a dater de Tinscription de raflranchissemcîit sur les registres
de Tétat civil.
9. S 1*. Le droit d'opposition donné au ministère public, en matière d'affranchissement, par
l'article 3 de Tordonnance royale du la juillet i83a, sera, en outre, exercé par lui dans les cas
d-aprés déterminés :
1* Lorsque l'esclave, objet de la déclaration d'affranchissement, aura*'été condamné à une peine
affictive ou infamante, quel que soit le temps écoulé depuis la condamnation;
a* Lorsque l'esclave aura été condanmé à une peine correctionnelle. Dans ce cas , Topposilion
ne sera reccvable que pendant un délai de trois ans, à dater de la condamnation;
y Lorsque l'esclave sera signalé par les aulofités locales et reconnu comme étant dangereux
pour l'ordre public ;
A* Lorsque l'esclave, adulte, valide, et non sexagénaire, ne justifiera pas d'une industrie, de ia
propriété d'un terrain propre à la cullure, ou d'autres moyens d'existence suffisant!* pour lui et pour
•et enfiints , si ces derniers sont affranchis avec lui.
S a. Le droit d'opposition du ministère public n*est applicable, danit aucun cas, ùux affranchis-
sements de droit prévus par Tartide 1*.
10. Lorsque l'affranchissement aura lieu en vertu d'un testament ou d'une donation, si Taf-
firaucbi, adulte et valide, est Yoï^ei de l'opposition prévue au 4' paragraphe du S 1* de l'arlide
précédent, les tribunaux pourront décider qu'il sera passé outre a l'affranchif sèment, en ordonnant
qne des aliments lui soient assurés sur la portion disponiUe des biens de la succession ou de Tau
leur de la donation.
11. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonie^ est charge de
l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 1 1 juin 1Ô39.
LOIIISPIIIIJPPK
ArPIUllCaiB«XMK\T?
OrJsiuuuicr royo/r
dii lljmim 1839.
Par le Roi :
L'Amiral» Pmr de Fnmce, Mimsin Secmlmrt d'Llul
de la manjie et du colonm ,
Dcrraai.
rxrocit: vr fAThONAcr.
82
APPENDICE.
651
VU.
MARTINIQUE, GUADELOUPE ET BOURBON.
Ordonnance diî Roi sur les recensbiieuts dans les colonies.
Paris, le 11 juin 1839.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Frahçais.
Vu la loi du aà avril i853, perlant: « Article 3. U sera stitut' par ordonnances royales, le» con-
seils coloniaux ou leurs délégués préalablement entendus 5* sur les recensements; >
Vu les actes de Tancienne législation coloniale relatîls aux dénomlirements , et spécialement la
déclaration du Roi du 3 octobre 1 730 ;
Vu Tordonnance royale du à août i833, qui a iîxé provisoirement les règles a suivre dans les
colonies pour le recensement annuel et pour la constatation des naissances et des décès de la popu-
lation esclave ;
Vu les délibérations par lesquelles les conseils coloniaux de la Martinique , de la Guadeloupe , de
U Guyane française et de File Bourbon ont (ait conqaStre leurs avis sur ces matières ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat de la marine et des colonies ;
Le conseil des délégués entendu ,
Nocs AVONS ORDomié et ORDOimoifS ce qui suit :
AfiCL\S£ME\ r
FT CMSEGI.VrRRWlHT
nc5 L5a.ATr.s.
Ordonnance royMc
du 11 jwn ifSff.
CHAPITRE PREMIER.
DQ RICBIfSEIlElIT GENERA^
Art. l". Dans les six mois qui suivront la publication de la présente ordonnance k la Martinique,
a la Guadeloupe, à la Guyane firancaise et à Bourbon , il sera fait . dans ces colonies, un recensement
général de la population libre et de la population esclave.*
2. S 1". Les époques d'ouverture et de clôture du recensement général seront déterminées par
des arrêtés des gouverneurs.
S 2. Dans le délai qui aura été fixé, tout propriétaire d'esclaves devra, soit par lui-même, soit
par un Ibndé de pouvoirs, se pourvoir, à la mairie de sa commune, de trois feuilles de recensement
imprimées, qui lui seront délivrées gratuitement.
S 3. Sur chacune de ces trois feuilles, ledit propriétaire devra inscrire :
1* Ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissiuce, sa profession , et, s'il y a lieu , la classe
de sa patente;
1* Le nombre, les noms, le sexe et Tâge des personnes composant sa (amille, et non astreintes
il feumir personnellement leur rcoensemeol;
82.
PATRONAGE DBS ESCLAVES. ]|
3' \xi noms de ses esclaTCs. tcur leie. leur àf>e, et les signes particuliers propres à coiuUUr.j!
leur identité. — liC propnétairc iniliquera en oiilre cent de ses esclnves qui dépendent d'faabilè- ''
ItoDf rurales, arec mention du nom de ces babit«tions, et ceux qui sont employés dans les ville* e| ^
bourg^s. nvec désignation de la ville ou du honrg ou ils sont employés. — Il fera connaître lei
esclaves unis en mariage. — Les noirs qui porteraient le même nom devront être distingués par dca
3. S i". Le$ troiï feuiJles de recensement, signées du déclarant ou de son fondé de pouvoirs,
devront , sous peine d'une amende de 5 francs pour chaque jour de relard, âtre remises au maire
de )a commune dans le délai qui aura 61c fixé par l'arrêté du gouverneur menlionné en l'article i.
i i". L'tine de ces feuilles sera rendue au sîgnalaire , avec le visa du maire; la deuxième resien
déposée à U mairie, et la troisième sera transmise au directeur de l'intérieur.
S a. Les hatiilanH des dépendances de la Guadeloupe {Marie -Galante, Saintes et île Saint-MartiD) i
fourniront leur recensement en qu.idruple expédition. La quatrième de ces expéditions restera dépo-
sée au bureau de radministration intérieure de la localité.
S 3 A l'expiration du délai bxé par l'arrêté du gouverneur, il sera procédé, dans la quîntaine,
nu recensement d'oiEcc de tous les individus qui n'aurontMs produit lenrs feuilles d« r«ceiu*-
U. i )". L'omiïsion ou rinei^actilude du l'une des mentions prescrites, en ce qui mnceroc Its
esclaves . par le 3' paragraphe du $ 3 de l'article % . sera punie , suivant le cai , d'une amende •le
n5 francs à loo franci-
S a. Sera passible de la même peine l'hahitaut convaincu d'avoir porté sur son recensemeat.
comme appartenant a une habitalion rurale . un ou plusieurs esclaves habituellement euplojéi am
Iravnnx des villes el bourgs, cl réciproquement.
b. L)e& arrêtés des gouverne^irs détermineront le mode i suivre pour le recensenieni céncral
prestTÎl par l'ardcle i", pour les personnes de condition libre non propriétaires d'esclaves.
fi S i". Dans le mois qui suivra la cloturo du recensement général , il sera formé, à la mairie
de chaque commune, un registre coolenani la matricule individuelle de tous les esclaves recentn
dans ladite commune.
~ S 3. La matricule énoncera le nom et les prénoms du mûlre, sa profession et le lieu de sa rési-
dence, el contiendra, relativement à l'esdave, toutes les indications prescrites par le 3* para^^
du S 3 de l'article a.
7. S 1". A l'expiration du mois ptudani lequel les r^tres matricules devront être élaUis, ik
resleront, pendantquinte jours, ouverts pour recevoir lesadditions.relranchementaourectificaliooi
qui seraient réclamés el recoimus fondés.
i a. La clôture des registres matricules sera laite à l'expiration de ce dernier délai, el tout
esclave qui ne s'y trouvera ))as iqscrit, et.de la propriété duquel il ne sera pas justifié pardesrecoi'
semenis antérieurs ou par d'autres titres. sCra. comme vacant et sans maître, réuni ru domaine, el
aussitôt déclaaé libre, sauf à le soumettre, envers le Gouvememeat, à un engagement descpt années,
pour être employé dans les ateliers publics.
S 3. Le» recensements qui auront servi i l'établissement des rostres matricules seront conser-
vés aux archives de chaque commune.
8. Les n^stres matricules mentionnés aux arlides précédents seront à souches. 11 en sera déU-
ché, pour diaque esclave, un certificat de recensement qui portera un numéro d'drdre et tontes
les indications inscrites sur lu souche. Ce certiËcat sera remis au maitre. après avoir été s^né par
le maire et revêtu du timbre de la mairie.
9. S i". A dater de la clôture du receuftneat général, aucune vente el aucun échange d'esclave
APPENDICE.
653
oe deTroDt atoir lieu sans être déclarés par les deux parties contractantes, et sans que mention en
soit laite, tant sur le registre à souches que sur le ccrtifical de recensement, qui passera dans les
mains du noayeau maître. *
S a. Les mentions auront lieu sans frais. E^es seront signées par le maire et par les deux parties
contractantes. Si les parties ne savent signer , le maire le rapportera expressément.
10. $ i". Les déclarations prescrilcs par Tarticle précédent devront être faites au maire dans le
mois de la mutation, sous peine d*ane amende de a5 francs à loo francs pour chaque mutation
non déclarée.
S a. S*il y avait refus de déclaration de la part de Tune des parties, à raison de contestation sur
la vente ou sur l'échange , Teffet des mentions serait suspendu jusqu'à ce que les tribunaux eussent
statué sur la validité delà transaction, à la diligence, soit de l'autre partie, soit du ministère
public.
11. S t*. Lorsque, par suite d'une mutation, un esclave passera d'une commune dans une
autre, le nouveau propriétaire, indépendamment des formalités prescrites en Tarticie précédent,
■era tenu, dans le môme délai et sons les mêmes peines, de déposer le certificat de recensement
diidit esclave k la mairie de la commvM où il est domicilié. L'esclave sera , immédiatement après .
[njci'it sur le registre matricule de ladite commune, et il sera délivré au maître un nouveau certi-
ficat de recensement portant, ainsi que le registre matricule, toutes les indications contenues dans
te précédent certificat , qui sera ensuite annulé.
S a. Sur l'avis qui devra lui être donné de ce transfert , le maire de la commune où l'esclave
était précédemment inscrit radiera l'article du registre à souches correspondant au certificat
moulé.
12. S 1*. Lorsque les mutations prévues par les aHides g, lo et 1 1 auront lieu par succession,
donation, legs ou vente publique, les héritiers, donataires ^ légataires*et adjudicataires seront tenus
ie l'exécution des dispositions contenues auxdits articles.
S a. Les dispositions de Tarlicle 1 1 sont en outre applicables aux propriétaires qui traiis|>orte-
root d'une commune dans une autre leur résidence et celle d'un ou de plusieurs de leurs
psdaYes.
13. S i**. Dans le cas d'une demande d'affranchissement formée pour un esclave, la déclaration
prescrite par l'article i" de l'ordonnance royale du la juillet i83a devra, à peine de rejet, être,
accompagnée du dépôt du certificat de recensement de l'esclave.
S a. Ce certificat de recensement sera restitué au inaiire, si, par l'effet d'oppositions, l'affran-
chbsement ne s'effectue pas. Dans le cas contraire, et dans les quinze jours qui suivront l'arrêté d'af^
Grsnchissemcnt, le certificat de recensement sera transmis au maire de la commune où l'esclave
était inscrit en dernier lieu. Le maire radiera l'article du registre à souches correspondant au certi-
ficat de recensement, qui sera ensuite annulé. Il sera également pourvu, en cas de mutations anté-
rieure • aux autres radiations prescrites par l'article 1 1 , S a .
aCC£K8£ll£^T
ET BHRBOtSTaCMEICT
DES ESCLAVES.
OnUmnancr royalt
dvL il jmn 1839.
CHAPITRE II
DES mfiCBNSBMBirrS AJINUILS.
14. A partir du recensement général prescrit par les urlidej i* et suivants, des recensemeois
aoooeb delà population esclave continueront d'être faits dans les colonies de la Martinique, de la
Goaddoupe, de la Guyane française et de Bourbon.
15. S i**. L*époc|ue de ces ncensements annuels sera fixée par les arrêtés des gouverneurs.
S a. Les recen&4?iDent5 annuels s'opéreront cooibrménieot aux disposition» preacritei, rektive-
Onitnniintt t traie
PATRONAGE DES ESCLAVES,
ment an recensement ^ÉaârRl . par les articles a , 3 et 4 de la présenle ordonnance. L«ft Craâkt ii
recensement fournies parles propriétaires d'esclaves devront, onire les indication!! eûgées par Tir-
liclc a . S 3 , et soua les mêmes ptines , menlioiiner le» naissances . les décès el (ouïes les muldiato
nuesparmi Ip^dils esclaves depuis la dale du prÉcédent recensement. En tas d augmrtitaliDn
ou de diminution psradiat. vente, succession ou donation, les feuilles de recensemeul indti|ueru)l
les dates , ainsi que les noms des personnes qui auront acheté ou antremeut acquis. i>u qui timnt
vondu, donné ou légué,
l(i. Il seia pourvu, par des arrêtés des gouverneurs, aut reccnsemcnU auxquels il poam i
avoir tieu de soumettre les personnes de condition libre non propriélairos d'escJaves. poslérimn^
mrnt au recensement général prescrit pour celte pnriie de la population par l'article l'.
rHAPm\E m.
LA CONSTATATION DES NAISSANCES, DES DÉCÈS ET DC£ HARIACBS DES ESCLAVES
17. Tout maStre d'osclaves osl tenu de faire, soit par lui-mèine, soit par un fonde de pouitun.
devant le maire de la commune où résident sef> esclaves, la déclaration de leurs nAÎssaDces. éi
leurs décès et de leurs mariages.
18. Ces déd ara lions doivent être iusctites. dans chaque commune, sur on n^sbe tenu àaàk
colé cl paraphé par le juge royal du ressort. L'un des doubles sera iraosmts, » It (in de At^
année, au giefîc du tribunal de première instance de l'arrondisse ment Le aecond rcttera dtpcw
aux archives de Ta commune.
19. i i". Les déclarations de naissances el de décès doivent flre failes, verbalement on pw
lugmenlé de (rois jours pour le* com-
a délai de quarante jours, de la pn
eu que vingl^qualre heures apifil'
aire, qui ne pourra délivrer l'aulon-
écril. dans le délai de trois jours. Néanmoins ce délai
munes de la Guyane francise autres que la ville de Coîcnne.
S a. La déclaration de naissance doit être suivie, dans
aentalion de l'enfant.
S .5. L'inhumation d'un esclave décédé ne pourra avoir
moment du décès, et devm loujour.s élre autorisée par le i
sation qu'après avoir constaté ou fait constater le décès.
20. Les déclarations doivent énoncer le Jour et l'heure auxquels elles sonl faîles, les noms,
prénoms, âge. demeure el profession des personnes qui y concourent. Elles doivent mentionner -
I* Lorsqu'il s'agit d'une naissance, le jour et l'heure de la naissance, le sexe de l'esdave nou-
veau-né, le nom qui lui est donné, le nom el l'âge de la mère, et le numéro du certificat de »
censément qui la concerne, et en outre le nom du père, si l'enfant est issu d'esclaves mariés;
i' Lorsqu'il s'agit d'un décès, le Jour el l'heure du décès, les noms, le sexe, l'âge et le numim
de matricule de l'esclave décédé, et toute autre indication propre à constater l'identité.
21. 11 sera stalué par une ordonnance spéciale sur les formes de la célébration du mariagf an
esclaves, et sur l'inscriplîon de ces mariages aux registres mentionnés en l'arlicle i8 (i).
22. Les contraventions aux articles 17, 18. 19 et ao seront passibles, suivant les cas. duW
amende de 3 5 francs à 100 francs, et. s'il y a lieu, des peines prévues par l'arlicle 358 du Coi
.pénal colonial (a).
(!) Voir lu note de la page 654 cî-coalre.
(9) Art 358. tCeui i|ui, tain Tau ton sali rm préalable Je i'officier public, i
mronl dit inhumer ud individu décédé, seront punis de te'ac jours i deux d
is le ras ail clic cil pmcnU.
s d'rmpriSDiineincitl , «t d'o»
APPENDICE.
655
23. S 1*. Toute déclaration de naissance d*un esclave sera immédiatement suivie de Tinscrip-
lioii de Tindividu déclaré sur le registre à souches de la commune , et de la remî&e d*un cerlificat
de recensement au maitre , conformément k ce qui est prescrit par Tarticle 8 de la présente or-
donnance.
I a. A Tappui de toule déclaration de décès, le maitre fera remise du certificat de recensement
de Fesdave décédé. Ce certificat sera annulé par le maire , après la délivrance du permis d*inhu-
Bâtion , et le talon sera biffé.
S 3. Le maire pourra accorder au maitre un délai d*un mois pour la remise du certificat de re-
Deniement; passé ce délai, le maître sera passible [d*une amende de loo francs, et la radiation
Je la souche sera opérée.
Vi. Le droit de visite consacré en matière de recensement sera exercé, à Teflct d*assurer Texé-
eotîoQ des dispositions prescrites par la présente ordonnance , k la diligence du directeur de Tin-
térieor et du procureur général , par les maires et leurs adjoints et par les officiers du ministère
^oUic.
25. Le directeur de Tintérieur et ses délégués, le procureur générai , les procureurs du Roi et
leurs substituts auront, dans chacune des colonies susmentionnées, Iç droit d'inspection sur les
registres matricules et sur les registres de déclarations établis en vertu des articles 6 et 1 8 de la
préeente ordonnance.
26. Les amendes portées par la présente ordonnance seront pronontées corrcctionnellement.
27. L'ordonnance rojale du à août i833, sauf le S a de Tarticle a (i), et toutes dispositions
eonlraires à la présente, sont et demeurent abrogées.
28. Notre ministre secrétaire d*État de la marine et des colonies est chargé de Fexécution de la
préiiente ordonnance.
Donné à Paris, le 1 1 juin 1839.
Signé LODIS-PmUPPE.
Pkr le Roi :
L'Amiral, Pmr de FroMce,
Ministre SecréUtirB itÉtai de la mariné et de$ colonies,
DopimaÊ.
fi£CEK5EMBKT
LT UaSOISTaEMK^T
DM ESCLâVrs.
i)rdotuuMce royaU
dné1juinltà9.
aflMad« de cent ud fkvoct i trois oenu francs, saoi préjudice de la poursuite des crimes dont les aateort et
ce délit pourraient être prévenus dant cette circonstaDce. -» La même peine aura lieu contre ceos ipii aoroot
coofravcou , do (piek|ae manière que ce toit, i la loi et aux règlements relatifs ans inbamationi préctpîléet. •
(I) S S de Partide t de Tordonnance royale du 4 août 1853 :
1 La déclaration de mariage lera faite dant le délai de doq jours . k fieioe de viogt franci
à dcui cents franco d*amende. •
I
1
1.
ap'peNdice.
«57
Vlll.
GUYANE FRANÇAIS!:.
OllDONNANCE DU Roi SUR LE5 RECENSEIieNTS X I.A (jUYANE KRANÇAISK.
Paris, le 18 mm 1840.
IjOUIS-PIIILIPPE. Roi des Français.
Vu l'article 3, $ 5, de la loi du 2à avril i833 ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£t«t de la marine et des colonies :
Le conseil des délégués des colonies entendu ,
Nors AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. 1". L'ordonnance royale du ii juin 1839, relative aux recensements dans les colonies,
^ exécutée, k la Guyane fran<^aise , sous les modifications ci-aprés.
DO RECENSEMENT GENERAL.
2. Un nouveau délai de six mois, à compter de la publication delà présente ordonnance à
kîenne , est accordé pour Texéculion du recensement général à la Guyane française.
3. S 1*. Les registres matricules dont la formation est prescrite par Tarticle 6 de lordonnance
i 11 juin 1839 seront établis à Caicntte, pour toutes les communes de la colonie, par les soins
Tadministralion de Tintérieur, et resteront déposés dans les bureaux de cette adminutralion.
S a. Les certificats de recensement qui doivent être détachés de ces registres, aux termes de Tar-
ie 8 de la même ordonnance, seront signés et délivrés par Tordonnateur.
S 3. L'ordonnateur fera, toutes les fois qu*il y aura lieu, opérer,* sur les registres matricules.
I inscriptions , les mentions et les radiations prescrites par les articles 9 , 10, 11, 1 a et 1 3 de
lite ordonnance.
S 4- Les commissaires commandants des quartiers et le maire de la ville de Caienne, chacun
ms son ressort respectif, sont chargés, 1* de distribuer aux habitants, de recueillir et de trans-
eltre à Tordonnatcur, dails les délais prescrits , les feuilles de recensement à fournir par les pro*
ictaires, conformément aux articles a et 3 de Tordonnance du 11 juin 1839; a* de recevoir de
Ntloonateur et de transmettre aux propriétaires les certificats de recensement délivrés ainsi qii*3
t dit ci-dessos ; 3* de renvoyer à l'administration de Tintérieur les certificats de recensement des-
dés à être annulés conformément à l'article 11, S 1*.
4. S 1**. Les commissaires commandants des quartiers et le maire de Caienne demeoreot eiiâr-
*s, dans leurs communes respectives, de pourvoir, conjointement avec les détenteurs des certificats
I recensement, aux mentions à faire sur lesdits certificats dans les cas de mutations de propriétés,
is termes des articles 9, 10, 1 1 et la de l'ordonnance du 1 1 juin 1839.
Ufosi DU PATR0NA6B. 83
necEssxusMT
LT B^aiGisraciiKnT
nCS tSCLAVKS.
Gayanefnuiçmuf.
OidoiUitUîCt roymi^
du 1$ mars 1A0.
ftW PATBOHAGE DES ESCLAVES.
S 9- lu Mraioront ■ rOTdonnalcur des bulletins signés par eux pour servir aux mcnt»^
-vMIWRwMiH'a ntn Wt ns ngûtren matricoles.
b. S i" Le délai sera d'un mois jjour le recencemenl d'office des individus c]ui n'*aiMl[M
fourni leurs feuilles de rccensemeul bu tenne fixé par l'arrdlé du gouverneur. { Article 3, !3, J»
l'ordonnance du 1 1 juin i83g. )
i a. Le^i n?^istres malricules devront ^'tre elsbliit d.tna un délai de six semaines .iprês la clûUff
ilo recensement général. (Article 6, S i", de l'ordonnance.)
S 3. Le délai sera d'un mois pour l'exliibilion des registres malricules au public avant leur di-
lure. (Arliclf 7 de l'ordounance. )
I CONSTATATION DBS NAISSANCES 1
( DECES DES I
6. Du arrêté du gouverneur pourra, à l'égard des communes de la colonie où des e»c<
géraient reconnues indispensables à raison de la dîSiculté des communications , i ° étendre ]eiAt |
lais prescrits par l'article ig de l'ordonnance du ii juin 1809 pour la dédoralion des naisMncf "
pour laprésentalion des nouvcau'Ués ; a' déterminer les formalités propres à suppléer, dam I'" <
d ■empêchement absolu, à l'autorisation du magistral municipal prescrite par le mdiae article \- «
l'inhumation des esclaves décédés.
7. S 1". L'in^criplion de» estlavoi nouveau-nés sur les registres malricules cl la délivrance /
crrlificals de recensement (article 33 . S t", de l'ordonnance dit 1 1 juin <839) • l'annulation J"
certificats de recensement et les radiations aur les i-egisires matricules dans les cas de itaa
(même article. S a )• seront effectuée!', à la diligence de l'ordonnateur, sur les registres dépotés î
Coienne.
Sa. lies commissaires commandants des quartiers cl le maire delà ville de Caienne sont dur
gis, cbacun dans son ressort. 1' de transmettre à l'ordonnateur des bulletins relalib aux déclirt-
rions de naissance et de décès des esclaves inscrites sur les registres des communes, en y joignini,
dans le second cas, les cerlificals de recensement des individus décédés ; 1* de 'recevoir de f or-
donnateur et de transmettre aux maîtres les cerlificatB de recensement relatifs aux esclave» nou
veau-néf.
S. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est rhargé de l'exécutioii de li
préaente ordonnance.
Donné a Paris, le 18 n
i8io.
Signé LOUIS-PHIUPPE
Le Vice-Amiivl, Pair de France,
Miniitre Secrétaire d'Etal de la marine ttdet n
Signé B** RotrssiN.
APPENDICE.
659
■■ Il >
IX.
MARTINIQUE, GUADELOUPE, GUYANE FRANÇAISE, BOURBON
Ordonnance du Roi rblativb X la discipline des esclaves dans les colonies
FRANÇAISES.
Au palaifl de Saint-Cload, le 16 septembre 1841 .
LOUIS- PHILIPPE , Roi des Français, à tous présents et à venir, salut.
Vu Tarticle III, S 6 , de la loi du a 4 avril i853, concernant le régime lég;islatif des colonies;
Le conseil des délégués des colonies entendu.
Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS CC qui Suit :
Art. 1". A dater de la publication de la présente ordonnance dans nos colonies, le maître ne
^urra infliger àFesclave la peine de Tenipnsonnement que pendant quinze jours consécutifs, dans
salle de police de son babitalion.
' 2. S 1**. A Texpiralion du temps ci-dessus fixé, si le maître croit que la détention ne peut pas
8ser sans inconvénients, il fera conduire Tesclave devant le juge de paix du canton, qui ordonnera,
B y a lieu, que celui-ci soit attaché à Tatelier public de discipline.
S 2. L'esclave attaché à Talelier de discipline ne pourra y être retenu au delà de trois mois; à
expiration de ce temps , il sera renvoyé a son maître , à moins que celui-ci ne réclame du gouver-
^ir de la colonie l'application des mesures prévues, en ce qui concerne les esclaves reconnos
mgereux pour la tranquillité publique, par les ordonnances royales concernant le gouvernement
9 colonies (i).
$ 3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au cas où l'esclave se serait rendu coupable
crimes susceptibles de motiver son renvoi devant les tribunaux criminels , auxquels cas il devra
>e mis à la disposition du procureur du Roi dans le délai de trois jours.
3. S 1*. Sera punie d'une amende de vingt-cinq francs à cinq cents francs, à laquelle pourra
:^ ajouté un emprisonnement d'un jour à dix jours, toute infraction, de la part des maîtres, aux
^positions des deux articles qui précèdent.
^ 2. S'il y a récidive, l'amende pourra être portée à mille francs.
(1) Articles 73 de l'ordonnance du 21 août 1825, pour Bourbon; 76 de rordoQuance du 0 février 1827,
mr les Antilles; 75 de lonlonnance du 27 août 1828 , pour la Gnyane française, et mêines articles des ordon-
modificatives du 22 août 1833.
83.
aiciyE
DISCIPLINA ta s.
Ordonnance royale
du 16 irptifmbrr iSki.
I
6ftn PATRONAGE DES, ESCLAVES.
n^(,iuE S 3- Les peines ci-ilesfiui énoncées 5cronl proaoïict^cs correclionnellemerit , sans pf^adict
mscipuMiM. peines plus graves qu'il y aurait lieu d'appliquer, aux termes de Vancienne législation e< ^Ci
,, , , pi'iialde 1838.
■fci iet.pitmbn tSH. 'i- Noire mtuislre secrétaire d'Elat de la marine et des colonies est chargé do l'eiécution «
•Artwolo ordoanaiicc.
Par la Roi :
im Jfiaûb» Soeréluire (flilat de la maiint et dti «laitin, '
S%né Amiral DcfEtts.
TABLE DES MATIÈRES.
NOTB PRBLIIIINAIIIB 1
Ordonmancb rotalb du 5 janvier i84o 3
CHAPITRE PREMIER.
mSTRUGTIONS ET OBSERVATIONS RELATIVES X L*0R6ANISATI0I^ ET X L^BXERCICB DD
PATRONAGE. CONCOURS , SOUMISSION OU R^SISTANÇ? DBS PROPRIÉTAIRES.
SI*. — Instractions et obtervatiom relatives à Toryanisation et à l'exercice da patronage :
Martinique g
Guadeloupe i4
Guyane 16
Bourbon ig
S 2. — Concours, soumission oa résistance des propriétaires :
Martinique a4
Guadeloupe •. 47
Guyane 61
Bourbon 66
•
CHAPITRE n.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA CONDITION MORALE ET MATliRIBLLB DBS ESCLAVES.
0
S 1*. — Observations générales sur la législation relative aux esclaves
Martinique 'jj
Guadeloupe yg
Guyane 80
Bourbon 81
Dépêches du ministre de la nuirine et des colonies 84
TABLE DES MATIÈRES. 665
Guyane française '. i û5
Bourbon ao3
CHAPITRE IV.
VETEMENTS DES ESCLAVES.
* — Etat des règlements :
Martinique cl Guadeloupe 3 1 q
Guyane française Jbid.
Bourbon 220
. — Renseignements extraits des rapports des magistrats :
Martinique Jbid.
Guadeloupe * 220
Guyane française '. 2î8
Bourbon 232
CHAPITRE V.
HÔPITAUX DES HABITATIONS.
Etat des règlements 2^3
Observations et renseignements extraits des rapports des magistrats :
Martinique 2ià
Guadeloupe 260
Guyane française ^ 255
Bourbon 259
CHAPITRE VI.
CASES ET JARDINS DES ESCLAVES.
. — Etat des règlements 267
— Etat des cases :
Martinique 268
Guadeloupe * 271
Guyane française 275
Bourbon 37S
TABLE DES MATIÈRES. 665
P«8"-
CHAPITRE X.
REGIME DISCIPLINAIRE.
i*. — Etat de la législation :
Martinique et( i* Pouvoirs du maitre en matière de discipline 35g
Guadeloupe.! a* Répression des abus de pouvoir de la part des maîtres 365
Guyane française 37a
« 1 i ** Pouvoirs du maitre en matière de discipline 373
( a* Répression des abus de pouvoir de la part des maîtres . . . 375
'• — Renseignements extraits des rapports des magistrats et de la correspondance des gouverneurs •
MARTINIQUE.
i** Résumé des renseignements fournis par les tableaux d'inspection annexés
aux rapports 379
2" Régime disciplinaire des ateliers ruraux 38o
3° Régime disciplinaire des esdaves dans les villes
du Fort-Royal 397
de Saint-Pierre 399
4* Poursuites exercées contre des mniires à raison de châtiments excessifs,
sévices, elc 4oi
GUADELOUPE.
1* Résumé des renseignements fournis par les tableaux d'inspection annexés
aux rapports 4o3
a"* Régime disciplinaire des ateliers ruraux 4oâ
3"* Poursuites exercées contre des maîtres a raison de châtiments excessifs,
sévices , etc 4a8
GUYANE FRANÇAISE.
i"* Résumé des renseignements contenus dans les tableaux d'inspection, en
ce qui concerne le régime disciplinaire 4a9
a"* Régime disciplinaire des ateliers ruraux 43o
3** Poursuites exercées contre des maîtres k raison de diâtimentt excessifs,
sévices, etc 437
BOURBON.
r Résumé des renseignements contenus dans les taUeaux d'inspection, en
ce qui concerne le régime disciplinaire • 438
a* Régime disciplinaire des ateUers ruraux Ibid.
3* Poursuites exercées contre des maîtres k raison de châtiments excessifs ,
sévices, etc 46a
CXPOSB DU PATRONAGE. 84
M« TABLE fils MATIÈRES.
CHAPITRE XI.
IH8TR0CTIDN BEI.ICIECSB ET é[.ÉMENTAIBE DES riOlRS.
1
Ij I", — Exposa ^iitiral ■
1 ' Législation i$7
a° Dispositions adminislratives communes & l'enseignemcot re^îgîeiu rt >
l'instruction primaire i68
3° Dispositions gânérnles relatives à l'enseignement religietu i6j .
Catéchisme k/Jt ■
Tabieoux tmii«slriels A7S 4
/i" Ol>servalions l'elalives à l'instruction primaire A?''!
- Etat lie tinilractiun itlîywuse <■( de l'enseignemetil primaire : I
MARTINIQUE.
t° Hè^mejit relatif à l'ioslruclion religieuse des esclave.s t^B
a* Conslniclion d'églises el de chapelle.i. 479
3" Itésumé des renBcignomeats fournis par le clergé hio
à' Observations gÉnérales du gouverneur el du préfet aposloliqoe. ...... i8*
3° Observations générale.', dos mngistrals cliargés du patronage des esclavci. ^90
()" Ktal de rinstpiiciioii primaire pour in population libre 5oi
GUADELOUPE,
I* Béglemenl rdAtif n l'iRStruclion religieuse des esclaves. . . 1 &07
3" Conslniclion d'égliaes el de cliapelk's Sog
3° Résumé des renseignements fournis par le clergé âio
4* Observations générales du gouyerncur cl du préfet apostolique sur Tins
truction religieuse 5i.î
5' Observations générales des magisirals chargés du patronage des esclaves 5ii
6' Etal de l'instruction primaire des noirs bii
GUYANE FRANÇAISE-
i' Arrêté relatifs l'instruction religieuse des esclaves âîî
- a' Construction d'églises et de chapelles biU
y Renseignements fournis par le clergé 5a5
ù' Observations générales du gouverneur et du préfet apostolique Si*
5* Observations générales des magistrats chargés du patronage 53î
6* E^t de l'instruction primaire de la po|)ulation noire 536
BOURBON.
1* Construction d'églises et de chapelles E>38
a* Elat de l'instruction religieuse d'après les rapporis du clergé. tbid.
«
TABLB DES MATIERES. 667
r>g«.
t
3** Observations générales du préfet apostolique et du curé de Saint-Denis. . 54o
à'* Observations des magistrats. Instructions ministérielles bà^
5** État de Tinstruction primaire de la population noire 56o
CHAPITRE Xn.
MARIAGE DES ESCLAVES.
— Etat de la législation 567
• Renseignements extraits des rapports da clergé et des magistrats chargés du patronage :
MARTINIQUE.
1* Observations extraites des tableaux périodiques fournis par le clergé .... 669
2*" Observations extraites des rapports des magistrats 670
GUADELOUPE.
1* Observations extraites des rapports du clergé 677
2" Observations extraites des rapports des magistrats •. 678
GUYANE FRANÇAISE.
Observations extraites des rapports des magistrats 582
BOURBON.
1* Observations extraites des rapports du clergé 585
2"* Observations extraites des rapports des magistrats 587
CHAPITRE XIII.
RECENSEMENT ET ENREGISTRERENT DES ESCLAVES.
allons générales 595
CHAPITRE XIV.
AFFRANCHISSEMENTS.
f
alions générales 599
u des affranchissements prononcés dans les colonies françaises, de iS30 à iSàS inclusivement, . 601
la numérique indiquant la profession des noirs affranchis pendant i8â2 :
Martinique , 600
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