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Full text of "Exposé géneŕal des résultats du patronage des esclaves dans les colonies françaises"

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EXPOSÉ  GÉNÉRAL 


DES  RESULTATS 


DU  PATRONAGE  DES  ESCLAVES 


DANS  LES  COLONIES  FRANÇAISES. 


-      '     EXPOSÉ  GÉNÉRAL 

DES  RÉSULTATS 

U  PATRONAGE  DES  ESCLAVES 

DANS  LES  COLONIES  FRANÇALSES. 

IMPRIMB    PAR  ORDRE 

DU  MINISTRE  SECRÉTAIRE  D'ÉTAT  DE  LA  MARINE  ET  DES  COLONIES. 


PARIS. 

IMPRIMERIE  ROYALE. 

JDIN  184t. 


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sA\\m.3o 


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r. 


H.- 


«   « 


i     • 


NOTE  PRÉLIMINAIRE. 


En  i84o  et  1842,  le  département  de  la  marine  a  publié  deux 
recueils  in- 4^,  contenant  l'exposé  sommaire  des  résultats  obtenus 
dans  les  colonies  par  suite  de  Tapplication  de  Tordonnance  royale 
du  5  janvier  1 84o,  relative  au  patronage  des  esclaves  et  à  leur  édu- 
cation morale  et  religieuse. 

Ces  deux  recueils,  distribués  à  un  petit  nombre  de  personnes, 
se  trouvent  aujourd'hui  dans  peu  de  mains;  d'ailleurs,  depuis  qu'ils 
ont  été  publiés,  des  rapports  plus  nombreux  et  plus  importants 
sont  parvenus  au  Gouvernement.  Un  nouvel  exposé  est  devenu  né- 
cessaire pour  faire  connaître  la  situation  de  la  population  esclave , 
telle  que  la  constate  l'ensemble  des  documents  officiels.  Afin  d'at- 
teindre entièrement  ce  but,  il  a  paru  utile  de  faire  remonter  le 
résumé  actuel  jusqu'à  l'origine  de  l'exécution  de  l'ordonnance,  d'y 
reproduire,  par  conséquent,  le  contenu  des  deux  premières  publi- 
cations, et  de  donner,  en  même  temps,  à  ce  troisième  exposé  une 


ULFO8C  DU  PATBONAGB. 


2  NOTE  PRÉLIMINAIRE. 

fonne  moins  chronologique,  en  le  subdivisant  en  autant  de  chapitres 
qull  y  a  de  parties  distinctes  dans  la  législation  relative  à  l'escla- 
vage,  et  enfin,  en  y  comprenant,  soit  textuellement,  soit  analyti- 
quement,  les  principaux  actes  et  les  dispositions  secondaires  qui 
constituent  cette  législation,  dont  on  pourra  ainsi  apercevoir  du 
premier  coup  d'oeil  les  imperfections  et  les  lacunes. 

Les  nombreux  renseignements  tirés  des  rapports  des  magis- 
trats et  de  la  correspondance  des  gouverneurs ,  en  ont  été  extraits 
avec  la  plus  scrupuleuse  impartialité.  Sauf  la  suppression  des  dési- 
gnations nominatives,  on  ny  a  rien  omis  de  ce  qui,  dans  un  sens 
favorable  ou  contraire,  peut  servir  à  faire  apprécier  exactement  la 
conduite  des  propriétaires  et  la  condition  présente  des  esclaves. 


ORDONNANCE  ROYALE 


DU  5  JANVIER  1840. 


LOUIS-PHILIPPE,  Roi  des  Français, 

« 

Vu  notre  ordonnance  du  6  novembre  iSSg,  qui  règle  l'emploi  du 
fonds  de  65o,ooo  francs  mis  à  la  disposition  de  notre  ministre  secré- 
taire d'Etat  de  la  marine  et  des  colonies  pour  Taugmentation  du  clergé, 
des  instituteurs  primaires  et  des  magistrats  du  ministère  public,  et 
pour  rétablissement  de  chapelles  et  d'écoles  dans  les  colonies  de  la 
Martinique,  de  la  Guadeloupe,  de  la  Guyane  française  et  de  Bourbon; 

Vu  larticle  3  de  la  loi  du  2  4  avril  i833,  sur  le  régime  législatif 
des  colonies,  ainsi  conçu: 

«Il  sera  statué  par  ordonnances  royales,  les  conseils  coloniaux,  ou 
«  leurs  délégués  préalablement  entendus 

«  6"*  Sur  les  améliorations  à  introduire  dans  la  condition  des  per- 
«  sonnes  non  libres  qui  seraient  compatibles  avec  les  droits  acquis;  » 

Vu  les  avis  exprimés  par  les  conseils  coloniaux  et  par  leurs  délégués 
sur  un  projet  d'ordonnance  ayant  pour  objet  de  pourvoir  à  des  amé- 
liorations de  cette  nature  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  de  la  marine  et 
des  colonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  cc  qui  suit: 


ORDO>?IA^CE  DV  ROL 


DE    fl.NSTRCCnO!!    RCUGIEUSS. 


Art.  1^.  Les  ministres  du  cuite  daos  les  ccdonies  firançaises  sont 
tenus, 

i""  De  prêter  leur  ministère  aux  maîtres  pour  Facoomplissement  de 
robligation  qui  est  imposée  à  ceux-ci  de  faire  instruire  leurs  esclaves 
dans  la  i^Iigion  chrétienne,  et  de  les  maintenir  dans  la  pratique  des 
devoirs  religieux  ; 

2*  De  faire  au  moins  une  fois  par  mois,  à  cet  effet,  uoe  visite  sur 
les  habitations  dépendantes  de  la  paroisse; 

3*^  De  pour>'oir ,  par  des  exercices  religieux  et  par  renseignement 
d'un  catéchisme  spécial,  au  moins  une  fois  par  semaine,  à  FinstructioD 
des  enfants  esclaves; 

Art.  2.  Le  gouverneur  de  la  colonie  réglera,  par  un  arrêté  qui 
sera  inséré  dans  la  feuille  oflicielle,  les  jours  et  heures  où  rinstruction 
religieuse  aura  lieu  sur  les  habitations,  et  les  jours  et  heures  où  le 
maiti't^  devra  faire  conduire  à  l'église,  pour  renseignement  du  caté- 
chisme, les  enfants  esclaves  âgés  dn  moins  de  quatorze  ans. 

DE    L'INSTRUCTION    PRIMAIRE. 

Art.  v^.  Les  esclaves  des  deux  sexes,  à  partir  de  l'âge  de  quatre  ans, 
%f^ViMM  admis  dans  toutes  les  écoles  gratuites  qui  seront  établies  dans 
ItVH  vlllos,  bourgs  et  communes. 

Art.  \.  Les  instituteurs  chargés  desdites  écoles  demeurent  d'ail- 
leurs autorisés  à  se  transporter  à  la  demande  des  maîtres,  sur  les  ha- 
bitations voisines,  pour  l'enseignement  des  esclaves. 

DU    PATRONAGE    DES    ESCLAVES. 

Art.  5.  S  l*^  Les  procureurs  généraux,  les  procureurs  du  Roi  et 
leurs  substituts  sont  spécialement  chargés  de  se  transporter  périodi- 
quement et  toutes  les  fois  qu'il  y  aura  lieu,  sur  les  habitations  et  dans 


ORDONNANCE  DU  ROI!  5 

les  maisons  des  villes  et  bourgs,  afin  de  s  y  assurer  de  Texécution  des 
règlements  relatifs  aux  esclaves,  et  d'y  faire  toutes  les  enquêtes  et  cons- 
tatations à  ce  nécessaires. 

S  2.  Les  procureurs  du  Roi,  dans  Tétendue  de  leurs  ressorts  respec- 
life, feront,  à  cet  effet,  tous  les  mois,  soit  par  eux-mêmes,  soit  par  leurs 
substituts,  une  tournée  d'inspection  sur  les  habitations. 

S  3.  Les  procureurs  généraux  feront  une  tournée  générale  tous  les 
six  mois. 

Art.  6.  Les  résultats  des  tournées  seront  consignés  dans  des  rap- 
ports détaillés  qui  seront  envoyés  par  les  gouverneurs  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  de  la  marine. 

Ces  rapports  porteront  notamment  sur 

La  nourriture  et  l'entretien  des  esclaves  ; 

Le  régime  disciplinaire; 

Les  heures  de  travail  et  de  repos  des  noirs,  les  exemptions  de  tra- 
vail motivées  sur  Tâge,  les  infirmités,  etc.  ; 

L'instruction  religieuse  et  les  mariages  des  esclaves  ; 

L'exécution  des  ordonnances  relatives  aux  recensements  et  aux  af- 
franchissements. 

Art.  7.  Les  contraventions  aux  dispositions  de  l'article  2  rendront 
les  maîtres  passibles  d'une  amende  de  26  à  100  francs,  suivant  les 
cas,  et  d'une  amende  double  en  cas  de  récidive:  ces  amendes  seront 
prononcées  correctionnellemcnt. 

Signé  LOUIS-PHILIPPE. 

Par  le  Roi  : 

U Amiral  Pair  de  France, 
MinisUv  Secrétaire  dËlat  de  la  marine  et  des  colonies, 

Signé  DUPERRÉ. 


CHAPITRE  PREMIER. 


INSTRUCTIONS 

OBSERVATIONS  RELATIVES  A  L'ORGANISATION  ET  A  L'EXERGCE 

DU  PATRONAGE. 

CONCOURS.  SOUMISSION  OU  RÉSISTANCE  DES  PROPRIÉTAIRES. 


CHAPITRE  PREMIER. 


INSTRUCTIONS 

;T  observations   relatives  k  l'organisation  et  k  L'EXERCICE  DO  PATRONAGE. 

CONCOURS,  soumission  OU   RESISTANCE  DES  PROPRIETAIRES. 


i  1*'.   INSTRUCTIONS  ET  OBSERVATIONS  RELATIVES  X  L'ORGANISATION  ET  À  L'EXERCICE 

DU  PATRONAGE. 


MARTINIQUE. 

Le  personnel  du  ministère  public  à  la  Martinique  se  compose  de  : 

Un  procureur  général, 

Deux  substituts  du  procureur  général, 

Un  procureur  du  Roi  et  deux  substituts  pour  Tarrondissement  du 

Fort-Royal  ; 
Un  procureur  du  Roi  et  deux  substituts  pour  Tarrondissement  de 

Saint-Pierre. 

L'ordonnance  du  5  janvier  i84o  a  été  publiée  dans  la  colonie  le  i5  avril 
fQÎvant.  Par  deux  lettres,  des  2  mai  et  1^  juin,  le  gouverneur  annonce  au 
amistre  qu  il  prépare  toutes  choses  pour  sa  mise  à  exécution ,  et  spécialement 
[^ur  organiser  le  service  du  patronage.  Il  ajoute  que  Tétat  du  personnel  de 
[h  magistrature  et  la  situation  sanitaire  de  la  colonie  offrent,  à  cet  égard,  des 
[obstacles  a  surmonter. 

Par  deux  nouvelles  lettres,  des  20  juillet  et  18  août  iS^o,  le  gouverneur 

»met  copie  des  instructions  données  par  le  procureur  général  intérimaire 

procureurs  du  Roi,  pour  l'accomplissement  du  service  du  patronage.  Ces 

ictions,  qui  étaient  accompagnées  d'un  relevé  comparatif  des  dispositions 

f ordonnance  du  5  janvier ,  et  de  celles  de  l'ancienne  législation  sur  la 

[«êème  matière,  contiennent  ce  qui  suit: 

UPOsi  DU    PATROIIAISe.  7 


OIVG4N1SATION 

ET  EXERCICE 

00  PATRONAGC. 

Martinique'. 


OICiAKlSATION 

ET  EXERCICE 

DU     PATltONAGE. 

Martinique. 


iO  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«L'ordonnance  du  5  janvier  s  est  proposé  Tamélioralion  morale  et  matàieikà 
lesclave ,  le  développement  des  idées  religieuses  et  de  Tesprit  de  faiiDille ,  et  ia gam- 
tie  du  bien-être  que  lui  assurent  les  règlements  ;  elle  n'a  introduit  aucun  principe  dort 
le  germe  ne  fôt  déjà  dans  notre  ancienne  législation,  mais  elle  a  veiJié  avec  plasè 
sollicitude  à  ce.que  les  avantages  lui  en  fussent  désormais  assurés.  Ce  but  d'amâkfi- 
tion  et  de  progrès  est  inséparable  des  garanties  d'ordre  et  de  sécurité  des  intérêt 
légitimes. 

((  Vous  aurez  compris  que  Tordonnance  du  5  janvier  ne  peut  contenir  une  idée  eidi' 
sive,  un  germe  d'antagonisme  d'une  population  contre  une  autre.  Le  choix  qu'elle  a  &il 
du  ministère  public  révèle  suffisamment  cette  pensée,  qu  elle  a  voulu  accorder  à  toai 
une  protection  forte  et  impartiale. 

l' Les  populations,  accoutumées  à  son  intervention  partout  où  Tordre  est  troublé el 
les  lois  méconnues,  ne  verront  dans  son  action  que  l'exercice  régulier  d'un  poufoir 
qui  lui  a  toujours  appartenu. 

«  J'aime  à  croire ,  Monsieur  le  Procureur  du  Roi ,  que  votre  mission  sera  sainement 
comjprise ,  et  que  vous  trouverez  dans  les  habitants  de  votre  arrondissement  un  con- 
cours loyal  et  éclairé.  Cette  tâche  est  trop  belle  et  se  rattache  trop  intimement  à  leun 
véritables  intérêts  pour  qu'ils  veuillent  l'abdiquer. 

«  Je  compte  également  sur  vos  efforts  pour  dissiper  les  préventions  qui  pourraient 
encore  exister  dans  quelques  esprits. 

«  Je  passe  k  quelques  détails  d'exécution. 

«  La  connaissance  parfaite  des  localités  ne  permet  pas  de  supposer  que  l'ordon- 
nance ait  voulu  l'inspection  mensuelle  de  toutes  les  habitations  de  votre  arrondisse 
ment.  Cependant,  comme  cette  surveillance  doit  s'étendre  sur  tous  vos  administrés, 
vous  dirigerez  vos  tournées  de  manière  à  visiter  successivement  toutes  les  habitations. 

M  Si  les  exploitations  les  plus  considérables  doivent  attirer  votre  attention  comine 
réunissant  le  plus  grand  nombre  d'esclaves,  et  pouvant,  eu  égard  h  leur  importance, 
imprimer  le  mouvement  dans  les  voies  d'améliorations ,  vous  ne  devez  pas  n^Iiger 
celles  d'un  ordre  inférieur ,  où  les  ressources,  étant  moindres,  pourraient  faire  crain- 
dre une  exécution  moins  complète  de  l'ordonnance.  Vous  visiterez  avec  le  maître  les 
i'îtablissements  de  l'habitation ,  et  en  particulier  les  hôpitaux ,  les  lieux  de  détention 
et  les  cases;  vous  verrez  Vatelier  au  travail  et  à  la  prière;  vous  recueillerez  du  maître 
des  renseignements  sur  la  nourriture  des  esclaves,  le  régime  disciplinaire,  les  heures 
(le  travail  et  de  repos  des  nègres,  les  exemptions  de  travail,  motivées  sur  Tâge,  les 
infirmités,  etc.;  l'instruction  religieuse  et  les  mariages  d'esclaves ,  l'exécution  des  or- 
donnances sur  les  recensements,  enfm  sur  tout  ce  qui  peut  donner  à  l'autorité,  en 
bien  comme  en  mal,  une  idée  exacte  de  chaque  habitation.  Vous  avertirez  ie  maître 
en  particulier  de  ce  qui  vous  aurait  paru  contraire  à  la  législation  ou  à  l'esprit  de  l'or- 
donnance du  5  janvier;  vous  éviterez  de  placer  en  présence  le  maître  et  les  esclaves^, 


CHAPITRE  V.  II 

des  circonstances  graves ,  et  que  vous  pourrez  apprécier,  pourraient  seules  autoriser 
à  s'écarter  de  cette  mesure  de  prudence  et  d'une  bonne  administration. 

«Lorsque  vos  observations  porteront  sur  des  dispositions  réglementaires  que  Fusage 
landt  abrogées,  ou  dont  il  rendrait  l'application  douteuse,  vous  vous  contenterez 
de  Jes  consigner  dans  votre  rapport ,  et  des  instructioQs  vous  seront  ultérieurement 
transmises. 

«Sans  provoquer  les  plaintes ,  vous  le^^écouterez ,  pour  qu  il  y  soit  fait  droit  si  elles 
Mot  justes,  mais  toujours  avec  la  pensée  de  faire  comprendre  à  l'esclave  que  la  loi 
qui  le  protège  protège  également  l'autorité  du  maître.  » 

Par  une  dépêche  du  23  octobre  1 84o,  le  ministre  approuve,  en  ce  qui  con- 
cerne l'obligation  de  faire  des  tournées  mensuelles,  Tinterprétation  domiée 
par  le  gouverneur,  et  qui  consiste  à  ne  pas  rendre  obligatoire  la  visite  men- 
suelle de  toutes  les  habitations  de  chaque  arrondissement.  Il  reconnaît  que  des 
visites  aussi  multipliées  dépasseraient  le  but,  et  qu  elles  seraient  d^ailleurs 
inconciliables  avec  la  composition  restreinte  du  personnel  des  parquets. 

Par  la  mcme  dépêche,  le  ministre  rappelle  que  Tordonnance  du  5  janvier 
exige  qu'on  inspecte  aussi  les  esclaves  des  villes  et  bourgs,  et  il  prescrit  de 
jwurvoir  à  ce  que  ce  service  s'efiFectue  régulièrement. 

Plus  tard,  dans  une  dépêche  du  lo  juin  18^2,  le  ministre  s'exprimait 
ainsi  : 

f  Jusqu'à  présent,  M.  le  procureur  général  et  les  magbtrats  sous  ses  ordres  se  sont 
exclusivement  occupés  de  la  visite  des  ateliers  ruraux.  Ainsi  que  les  instructions  de 
mon  département  ont  déjà  eu  occasion'de  le  rappeler,  l'ordonnance  du  5  janvier  1 8/io 
exige  aussi  des  inspections  périodiques  à  l'égard  des  esclaves  des  villes  et  boiurgs , 
saiDs  rien  prescrire,  d'ailleurs,  quant  au  nombre  et  au  mode  de  ces  inspections.  Il  est 
indispensable  que  cette  partie  de  l'ordonnance  soit  exécutée.  J'avais  invité  l'adminis- 
tration de  la  Martinique  à  examiner  les  règles  spéciales  qui  pourraient  être  adoptées 
i  cet  égard  et  â  les  mettre  à  exécution.  Je  ne  puis  que  vous  réitérer  cette  invitation.  » 

De  nouvelles  instructions  sur  la  périodicité  des  inspections,  et  sur  la  néces- 
irté  d'exécuter  Tordonnance  en  ce  qui  regarde  les  esclaves  des  villes  et  bourgs, 
ont  été  adressées  au  gouverneur  de  la  colonie  sous  la  date  du  3  g  août  1 84.3. 

«L'ordonnance  du  5  janvier  18/10  exigé  que  chaque  procureur  du  Roi  fasse  des 
mensuelles,  par  lui-même  ou  par  ses  substituts,  et  que  le  procureur  général 
une  toomëe  tous  les  six  mois. 

Dès  l'origine ,  les  instructions  de  mon  département  ont  interprété  cette  disposi- 

3. 


OBGANItâTlON 

ET  EXERCICE 

DU  PATRONAGE. 

Martiiùqu*!. 


ORGAHlSàTION 

ET  KXERCICE 

DU  PATRONAGE. 

Martinique. 


12  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

tion  en  ce  sens  que  les  tournées  mensuelles  pouvaient  être  partielles  ,  et  qu  il  suSat 

que  chaque  habitation  fiit  visitée  aa  moins  deux  fois  par  an.  La  dépèche  qui  vomaei 

adressée  le  lo  juin  1SI12  a  donné  encore  k  cette  interprétation  plus  de  latitude,  fl 

admettant  qu  on  pouvait  se  borner  à  une  ou  deux  visites  par  an  sur  chaque  habilitn 

Mais  le  principe  de  la  périodicité  régulière  et  mensuelle  des  inspections  a  été  m» 

tenu. 

u  Depuis  la  reprise  de  ce  service  à  la  Martinique ,  on  ne  s  est  que  très^imparfiite- 
meut  conformé  à  cette  recommandation.  Voici  en  effet  le  relevé  des  tournées  Aeâ 
les  rapports  me  sont  parvenus  : 


ARRONDISSEMENT. 


EPOQUE 

ET  DURES  DES  TODRMiES. 


Du  20  au  31  août  1842 


Saint-Pierre 

Idem I   8et9  février  1843 

Idem I    10  et  11  mai 


NOMBRE 
des 

BABITATIOXS  TIStnD. 


49 
20 
14 


Total, 


Fort-Royat 

Idem 

Idem 


Du  24  au  21  octobre  1842. . 

Du  23  au  27  décembre 

Du  15  avril  au  16  mai  1843. 


83 


Total 


74 
29 
41 


I 


144 


u  Ainsi ,  dans  Tespace  de  près  de  dix  mob,  il  n  y  a  eu  dans  chaque  arrondissement 
que  trois  tournées ,  et  le  nombre  des  habitations  visitées  dans  les  deux  circonscrip- 
tions ne  représente  guère  que  le  dixième  du  nombre  total  des  propriétaires  ayant 
dénombrement.  Il  est  impossible  d'admettre  que  ce  soit  là  un  mode  d'exécution  qui 
réponde,  même  approximativement,  au  texte  comme  à  Tesprit  de  rordonnance. 
J*insiste  formellement  pour  que  le  service  soit  réglé  par  vous,  à  lavenir,  de  manière 
à  donner,  sous  ce  rapport,  les  résultats  nécessaires  ;  et  je  vous  prie  de  joindre  désor- 
mais, aux  rapports  que  vous  me  transmettrez,  des  notes  récapitulatives  qui  permettent 
de  saisii'  au  premier  coup  d'œil  le  nombre  et  la  nature  des  habitations  visitées,  et 
le  mois  ainsi  que  le  nombre  de  jours  pendant  lesquels  les  visites  auront  été  eCTectuées.  » 

«  Pour  satisfaire  à  la  disposition  de  l'ordonnance  du  5  janvier  1 84o ,  qui  étend  aux 
maisons  des  villes  et  bourgs  le  sei*vice  des  inspections  périodiques,  M.  le  procureur 
général  a  fait  un  rapport  sur  Tétat  des  esclaves  dans  la  ville  de  Saint-Pierre ,  et  M.  le 
procureur  du  Roi  de  Fort-Royal  a  fourni  un  travail  analogue,  en  ce  qui  regarde  cette 


CHAPITRE  V,  13 

fille.  Ces  rapports  ne  font  mention  d'aucune  visite  effective  dans  le  domicile  des  organisatiow 
maîtres,  et  se  bornent  à  donner,  sur  la  condition  morale  et  matérielle  des  noirs,  dçs  ^^  patronage, 
renseignements  généraux,  qui  sont  satisfaisants  quant  au  dernier  point,  mais  défavo-  — 

nbles  en  ce  qui  regarde  le  premier.  On  comprend  qu  il  serait  difficile,  sinon  impos-  **'  ""^  '* 

sible,  de  procéder,  à  Tégard  de  tous  les  habitants  des  villes,  à  des  investigations  indi- 
viduelles et  minutieuses  semblables  à  celles  qui  se  pratiquent  sur  les  habitations. 
Mais  il  convient  du  moins  que  des  visites  soient  faites  dans  les  maisons  qui  seraient 
désignées  par  la  notoriété  publique  comme  recelant  quelques  contraventions  habi- 
tuelles aux  règlements  sur  la  discipline,  sur  les  vêtements  et  sur  la  nourriture  des 
esclaves.  C'est  à  MM.  les  officiers  du  parquet  à  y  procéder  de  manière  à  éviter  tout 
ce  qui  donnerait  à  cette  partie  de. leurs  inspections   un  caractère   inquisitorial.  La 
même  observation  s'applique  à  l'exercice  du  patronage  dans  les  bourgs  où  la  sur- 
veillance des  magistrats  doit  s'étendre  pendant  leurs  tournées,  et  où  il  doit  y  avoir  lieu 
de  l'exercer  très-utilement.  » 

Les  rapports  des  magistrats  de  la  Martinique  constatent. ,  en  plusieurs  en- 
droits, les  difficultés  matérielles  que  le  pays  oppose  à  leurs  tournées  dans  cer- 
taines localités. 

L'extrait  suivant  suffira  pour  donner  une  idée  des  circonstances  qui,  avec 
reflfectif  actuel  des  parquets,  empêchent  parfois  les  visites  de  s'étendre  à  la  to- 
talité des  propriétaires  ruraux. 

«  Dans  les  communes  du  Vauclin ,  du  Marin ,  de  Sainte-Anne ,  de  la  Rivière-Pilote 
ti  et  du  Sud ,  j'ai  visité,  dans  cette  tournée,  1 97  habitations  contenant  1 0,966  esclaves. 

«  Si  je  compare  le  nombre  total  des  habitations  situées  dans  les  communes  et  le 
nombre  des  esclaves  quelles  recensent,  il  en  résulte  que  4 80  habitations,  recensant 
1,967  esclaves,  n'ont  pas  été  soumises  à  mon  inspection. 

•  Cela  démontre  le  peu  d'importance  de  ces  habitations.  Si  maintenant  on  réfléchit 
que,  sur  ces  48o  habitations,  il  y  en  a  plus  de  la  moitié  qui  ne  recensent  pas  d'es- 
claves et  qui  sont  exploitées  par  dos  individus  nouvellement  affranchis,  on  compren- 
dra que  je  les  aie  négligées. 

«  Il  m'eût  été  à  peu  près  impossible  de  me  transporter  sur  les  propriétés  que  je 
n'ai  pas  visitées;  elles  sont,  la  plupart,  situées  sur  des  mornes  escarpés,  et  ne  sont  acces- 
sibles que  pour  le  piéton;  l'état  de  ma  santé  et  le  temps  que  je  pouvais  consacrer  à 
rinspection  me  défendaient  de  l'entreprendre.  » 


«A  B.  A  «  ■K^  *  ^  «A  x^  a^     M^  »^K*     m^  %*  X4  <-•  «*  «  A^  w* 


GUADELOUPE. 


Oft«A%i.«ATIO^ 

ET  EXRRCK.E 

m;  PATROïlAGE. 

Guadeloupe. 


Le  personnel  du  ministère  public,  à  la  Guadeloupe,  se  compose  de  : 

1  procureur  général, 

2  substituts  du  procureur  général, 

i  procureur  du  Roi  et  2  substituts  pour  Tarrondissement  de  la  Pointe4- 
Pitre , 

1  procureur  du  Roi  et  2  substituts  pour  Tarrondissement  de  la  Basse-Terre, 

I  procureur  du  Roi  et  1  substitut  pour  Marie-Galante. 

II  n'y  a  pas  de  tribunal  de  première  instance ,  et ,  par  conséquent ,  pas  de 
procureur  du  Roi  à  Saint-Martin.  Le  service  des  visites  y  est  dévolu  au  juge 
de  paix  et  à  son  suppléant. 

L'ordonnance  du  5  janvier  1 84o  a  été  publiée  à  la  Guadeloupe  par  un  arrêté 
du  gouverneur  du  2  avril  suivant.  Par  deux  lettres  du  1 7  avril,  le  gouverneur 
informe  le  ministre  des  premières  dispositions  qu'il  a  prises  pour  noiettre  en 
activité  le  service  du  patronage,  et  transmet  copie  des  instructions  données  par 
le  procureur  général  aux  procureurs  du  Roi.  Elles  contiennent  les  explications 
suivantes  : 

((  Propagation  de  Tinstruction  morale  et  religieuse ,  développement  des  sentimenb 
de  famiJle,  garantie  des  conditions  réglementaires  du  bien-être  physique,  voilà  ce 
que  l'ordonnance  a  voulu  pour  la  partie  de  la  population  qui  a  principalement  appelé 
sa  sollicitude;  mais  elle  ne  Ta  voulu  que  dans  les  limites  de  Tordre,  du  travail  et  de 
la  sécurité ,  pour  le  présent  comme  pour  lavenir. 

((  J*ai  déjà  pu  juger  de  Timpression  qu'à  produite  Tordonnance  du  5  janvier  sur 
plusieurs  des  habitants  les  plus  notables  et  les  plus  influents  de  l'île.  Loin  de  l'accuefllir 
avec  défiance  et  comme  une  innovation  périlleuse,  ils  la  considèrent  comme  la  satis- 
faction d'im  besoin  que  commandaient  l'époque  et  l'honneur  du  pays  aussi  bien  que 
sa  sécurité.  Il  ne  leur  est  point  échappé  que  Tintervention  du  magistrat  aurait  pour 
résultat  de  rendre  plus  sensibles  les  améliorations  successivement  introduites  dans 
Tadministration  des  ateliers  par  Thumanité  des  colons,  et  de  constater  désormais,  aux 
yeux  de  tous ,  que ,  si  quelques  abus  ont  pu  se  produire ,  ce  ne  sont  que  des  faits  rares 
et  isolés  dont  l'aspect  général  du  pays  repousse  énergiquement  la  solidarité.  Si  pour- 
tant quelques*  esprits  préoccupés  croyaient  voir  dans  la  nouvelle  ordonnance  une 
atteinte  portée  à  leiu^s  droits ,  rappelez-leur  que  les  obligations  qu'elle  prescrit  sont 
contemporaines  de  l'établissement  de  l'esclavage  aux  Antilles. 

((Si  les  exploitations  les  plus  considérables  doivent  attirer  votre  attention,  comme 


ET  EXERCICE 
nu  PATRONAGE. 


CHAPITRE  I".  15 

réunissant  le  plus  grand  nombre  d'esclaves  et  pouvant ,  eu  égard  à  leur  importance ,         organisation 
imprimer  le  mouvement  dans  les  voies  d'amélioration,  il  ne^era  pas  moins  intéres- 
sant de  connaître  la  situation  de  celles  dun  ordre  inférieur,  où  les  ressources,  étant 
moindres,  pourraient  faire  craindre  une  exécution  moins  complète  de  Tordonnance.  ('Utuleloufx 

Vous  vous  attacherez  à  constater  le  bien  comme  le  mal,  et  vos  rapports  devront 
avoir  pour  objet  de  reproduire  la  physionomie  générale  de  votre  arrondissement 
quanta  Tétat  moral  et  physique  des  esclaves.  Vous  trouverez,  pour  arriver  à  ce  ré- 
sultat, un  utile  auxiliaire  dans  la  municipalité  de  chaque  canton.  Les  maires  sont 
membres  du  ministère  public  ;  ils  vous  doivent  donc,  en  cette  qualité ,  leur  concours 
et  leur  assistance.  Choisis  parmi  ce  qu'il  y  a  de  plus  élevé  dans  la  population,  forts 
de  l'influence  que  leur  donne  à  si  juste  titre,  sur  leurs  administrés,  la  considération 
qui  les  entoure,  ils  contribueront  puissamment  au  succès  des  nouvelles  mesures,  et 
vous  rendront  votre  mission  plus  facile  par  leur  connaissance  pratique  des  localités. 
Vous  aurez  aussi  à  vous  concerter  avec  MM.  les  curés  pour  tout  ce  qui  touche  aux 
instructions  religieuses.  » 

Les  instructions  du  procureur  général  sont  accompagnées  d'un  relevé  des- 
tiné à  étro  communiqué  aux  habitants,  et  contenant  Tindication  comparative 
(les  dispositions  de  l'ordonnance  du  5  janvier  et  de  celles  de  l'ancienne  légis- 
lation sur  la  même  matière.  Le  gouverneur  annonce  que  la  colonie  est  tran- 
quille, nonobstant  le  mécontentement  et  l'inquiétude  qu'a  fait  naître  l'ordon- 
nance du  5  janvier. 

A  la  suite  d'une  première  tournée,  le  procureur  du  Roi  de  la  Basse-Terre 
disait  dans  son  rapport  : 

«^  Je  me  suis  instruit  par  moi-même  de  l'étal  des  choses ,  examinant  les  hôpitaux , 
les  cases,  les  cultures  des  esclaves,  quand  cela  pouvait  se  faire  sans  trop  de  retard, 
interrogeant  les  maîtres  sur  les  autres  parties  de  leur  administration ,  toujours  en 
présence  du  maire,  dont  plus  d'une  fois  le  contrôle  a  été  effîcace.  Quand  les  ateliers 
étaient  présents,  je  complétais  les  données  que  j'avais  sur  leur  entretien  :  je  n  ai  pas 
hit  appeler  ceux  qui  ne  Tétaient  pas.  Il  viendra  certainement  un  moment  où  le  ser- 
viteor  pourra ,  quand  les  circonstances  Texigeront ,  être  appelé  à  faire  connaître  lui- 
même  son  sort  au  magistrat.  Ce  sera  quand  les  esprits  seront  complètement  familia- 
risés avec  la  nouvelle  institution,  quand  le  maître  sera  bien  pénétré  de  cette  vérité, 
à  nouvelle  à  cette  heure  pour  lui,  qu'il  nest  qu'un  administrateur  comptable,  et  que 
fescbve,  de  son  côté,  sera  accoutumé  h  voir  dans  le  contrôle  autre  chose  qu'une 
iotenreotion  ennemie  de  Tautorité  à  laquelle  il  est  soumis.  Mais  ce  moment  n'est  pas 
encore  Tenu  ;  ct-ce  qui  dans  quelque  temps  paraîtra  fort  simple  aux  uns  et  aux  autres, 
serait  aujourd'hui  accompagné  des  plus  graves  inconvénients.  Les  tableaux  que  j'ai 


ORGANISATIOIV 

ET  ElERCICE 

I)(î  PATRONAGE. 

fjuadfloufir. 


iauyane  française. 


16  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

dressés  résument  fidèlement  les  diverses  notions  recueillies,  n  [Rapport  da  procureur  ia  . 

Roi  de  la  Basse-Terre,  du  à"  trimestre  18i0.) 

Les  instructions  adressées  au  gouverneur  de  la  Martinique  et  relatées  plus 
haut  (page  1 1),  au  sujet  de  la  périodicité  des  tournées  et  des  inspections  à 
effectuer  dans  les  villes  et  bourgs,  ont  été  transmises  aussi  au  gouverneur  de 
la  Guadeloupe.  Un  magistrat  a  consigné,  quant  au  premier  point,  Tobserva* 
tion  suivante  dans  un  de  ses  rapports  :' 

u  Je  terminerai  par  une  observation  que  j*ai  puisée- dans  la  pr^itique  :  c*est  que  les 
visites  inopinées  des  magistrats  inspecteurs,  sur  divers  points  de  leur  circonscription   * 
territoriale,  ont  le  grand  avantage  de  maintenir  partout  Tobservance  des  règlements, 
par  1  appréhension  même  de  leur  présence  inattendue.  »  (  Rapport  da  procureur  du  Roi 
de  la  Basse-Terre,  da  27  juillet  18i2.)  •  .^ 

Après  le  tremblement  de  terre  du  8  février  1 843 ,  le  service  des  tournées 
d'inspection  périodique  a  été  suspendu  à  la  Guadeloupe,  sans  que  les  magis- 
trats  aient  d^ailleurs  cessé  de  se  présenter  sur  les  habitations  chaque  fois 
qu'un  cas  spécial  appelait  leur  intervention. 

Des  ordres  ont  été  donnés  par  le  ministre  de  la  marine  pour  que  ce 
service  fût  repris  et  conduit  désormais  avec  régularité^ 

GUYANE  FRANÇAISE. 

Le  personnel  du  ministère  public  à  la  Guyane  se  compose  de  : 

1  procureur  général. 
1  procureur  du  Roi. 
I  substitut  du  procureur  du  Roi. 

L'ordonnance  du  5  janvier  i84o  a  été  publiée  à  Cayenne  le  i6  juin  sui- 
vant. L'absence  du  procureur  général  titulaire  et  l'état  incomplet  du  per- 
sonnel de  la  magistrature  ont  motivé  ce  retard  dans  la  mise  à  exécution  du 
régime  du  patronage.  La  première  tournée  n'a  eu  lieu  qu'en  septembre  1 84o» 

Les  instructions  transmises  au  gouverneur  de  la  Martinique  sur  la  pério 
dicité  des  tournées  et  sur  l'inspection  dans  les  villes  et  bourgs  ont  été  adressées 
aussi  au  gouverneur  de  la  Guyane  (i). 

Beaucoup  de  rapports  émanés  des  magistrats  de  cette  colonie  et  du  gou- 


(1)  Voir  ci-dessus,  page  1 1 . 


CHAPITRE  V.  17 

vemeur  lui-même  contienneDt  des  observations  sur  les  obstacles  que  les  tour- 
nées rencontrent  dans  la  nature  des  localités. 
Les  extraits  ci-après  suiEsent  pour  en  donner  une  idée. 

iJc  dois  vous  dire  combien  le  voyage  que  je  viens  de  terminer  a  été  pénible. 
Tantôt  des  savanes  couvertes  d*eau ,  tantôt  des  bois  dans  lesquels  les  sentiers  sont  à 
peine  tracés.  Là  des  ponts  jadis  praticables,  maintenant  détruits  et  dangereux  à  firan- 
dur; puis,  enfin,  féloignement  des  habitations,  augmenté  encore  par  Télévation  de  la 
température;  fort  heureux  lorsqu'on  revient  sans  accident.  »  (Rapport  da  conseiller  au- 
Stev  aiégaé  pour  les  visites;  décembre  dSil.) 

"Le  protectorat  ne  produit  pas  les  mêmes  effets  à  la  Guyane  que  dans  les  autres 
colonies,  non  pas  que  MM.  les  magistrats  du  parquet  ne  fassent  tout  ce  quils  peuvent 
poor  remplir  la  belle  mission  qui  leur  est  donnée,  mais  il  est  à  la  Guyane  des  obs- 
tacles que  la  volonté  ne  suffît  pas  pour  vaincre.  La  grandeur  des  distances,  le  mau- 
nisétat,  pendantsix  mois  de  Tannée ,  du  peu  de  routes  qui  existent,  empêchent  que 
les  magistrats  ne  visitent  aussi  souvent  qu'il  le  faudrait  les  habitations.  Il  est  des  con- 
sidérations d'une  autre  nature  qui  s'opposent  peut-être  h  ce  qu'ils  apportent  dans  ces 
loufelles  fonctions  toute  la  vigueur  désirable.  Â  la  Guyane,  les  habitations  sont  éloi- 
|nées  les  nnes  des  autres.  Il  n'y  a  pas  de  bourg  dans  leur  voisinage.  Les  magbtrats 
pi  Tont  en  tournée  sont  dans  la  nécessité  de  prendre  abri  dans  celles  qu'ils  ins- 
leclent.  Y  aurait-il  convenance  à  agir  avec  sévérité  avec  l'homme  qui  vous  a  donné 
liospitalité  ? 

■  A  la  Guyane,  il  faudrait  que  le  protectorat  fût  confié  à  des  hommes  d'une  grande 
^dité  de  principes  et  d'une  grande  fermeté  pour  les  appliquer.  Il  faudrait  un  magis- 
nt  par  quartier,  et  qu'il  habitât  sur  les  lieux  :  il  pourrait  alors  tomber  à  l'improviste 
or  les  ateliers,  surprendre  les  régisseurs  et  connaître  la  vérité  ;  tandis  qu'aujourd'hui 
heû  est  donné  au  moment  où  l'un  de  MM.  les  magistrats  du  parquet  monte  à  che- 
il ,  et  rbahitant  prend  ses  mesures  pour  n'être  pas  en  défaut. 

(«Les  visites  des  habitations  à  des  époques  éloignées  sont  encore  une  des  causes 
ui  détruisent  Je  bon  effet  du  protectorat. 

•  Les  magistrats  en  tournée  ne  peuvent  découvrir  la  vérité  que  par  les  esclaves , 
ries  maîtres  ne  se  dénonceront  pas  eux-mêmes,  et  les  noirs,  qui  savent  que  les 
nraécs  du  protectorat  sont  peu  fréquentes,  craignent  trop  la  vengeance  du  maître 
Bur  oser  se  plaindre  d'eux.  Les  magistrats  retournent  sans  avoir  rien  appris,  o  [Rap- 
H  da  gotnemear,  du  20  janvier  iS62.) 

•Ce  n'est  pas  à  tous,  monsieur  le  gouverneur,  que  je  ferai  remarquer  tous  les 
klMies  oue  la  tonoirraDhie  et  le  climat  de  la  Guyane  française  apportent  à  l'exécu- 


0RG4.'«1SAT10.1 

£T  lYERCIGl 

DO  PATBOXÂG&. 

Guyanf  fronçait^. 


nrOSÉ   DU    PATEOIIAGI. 


Or.GAMSATlON 

KT  EXEnciCR 

ne  PATRO?tAGE. 

G  ayane  française. 


18  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

tion  de  l'ordonnance  :  vous  les  appréciez  ;  mais  il  est  nécessaire  qu  en  France 

soit  bien  convaincu  de  l'impossibilité  de  se  conformer  à  ses  prescriptions. 

((  La  Guyane  française  a  quatre-vingts  lieues  de  côtes ,  coupées  par  douze 
cours  d*eau  qui ,  à  quelques  lieues  de  leur  embouchure ,  se  divisent ,  pour  la  pli 
en  plusieurs  branches;  les  habitations  sont  situées  sur  les  rivières  ou  les  criqaes 
s  y  jettent;  en  général,  elles  ne  communiquent  entre  elles  quau  moyen  d' 
cations,  et,  pour  aller  de  Tune  à  Tautre,  il  faut  presque  toujours  profiter  de  la 
sans  quoi  l'on  ne  pourrait  parvenir  au  débarcadère.  Il  en  résulte  que ,  dans  un 
donné ,  on  ne  peut  visiter  que  le  quart  des  habitations  que  Ton  visiterait  dans 
Antilles. 

«Dans  la  saison  des  pluies,  il  est  impossible  de  remonter  les  rivières  au  delà 
quelques  lieues ,  si  ce  n'est  dans  les  grandes  marées  ;  le  courant  est  insurmoni 
pour  les  embarcations  les  mieux  armées.  Si  l'on  ajoute  à  cet  obstacle  rinconvémi 
d'être  exposé  à  des  pluies  diluviales  incessantes,  on  comprendra  facilement  qoc 
visites  ne  puissent  se  faire  que  pendant  le  petit  été  de  mars ,  qui  dure  d'un  mw 
six  semaines,  et  pendant  le  grand  été ,  qui  commence  en  juillet  et  finit  en  octiobre. 
«Dans  les  six  semaines  de  l'été  de  mars,  tous  les  membres  du  parquet  emplm' 
à  la  visite  des  habitations  ne  parviendraient  pas  à  visiter  la  Guyane  entière;  le  gruii 
été  sufiit  à  peine  pour  la  visite  générale  :  encore  ne  pourrait-elle  être  faite  par  ux 
seule  personne.  En  effet,  si  le  travail  du  sol  est  interdit  aux  Européens  sous  pcbe 
de  mort,  l'Européen,  sous  peine  de  mort,  ne  pourrait  pendant  trois  ou  quatre  mtf 
voyager  dans  un  canot,  sous  le  soleil  de  la  Guyane,  et  parcourir  des  habitations  située» 
eu  grand  nombre  sur  des  terrains  d'alluvion ,  au  moment  où  les  savanes  desséchées 
laissent  échapper  des  miasmes  délétères. 

«  Comment  le  procureur  du  Roi  pourrait-il  se  conformer  aux  dispositions  de  far 
ticle  a  de  l'ordonnance  qui  prescrit  une  visite  mensuelle  dans  son  ressort,  ressort 
qui  comprend  toute  la  Guyane?  Comment  le  procureur  général  pourrait-il  faire  deux 
tournées  générales  par  an?  il  n'a  pas  de  substitut,  alors  que  deux  ne  lui  sufifiraient  pas. 
«  Dans  les  Antilles,  chaque  paroisse  a  son  curé,  chez  qui  le  membre  du  parqud 
peut  être  reçu  ;  \qs  quartiers  ne  sont  pas  assez  grands  pour  qu'il  ne  puisse  rentrer 
chaque  soir  à  la  maison  curiale;  il  ne  se  trouve  pas  à  la  merci  des  habitants  qu'il  ia 
visiter:  il  peut  dès  lors  agir  avec  indépendance.  Il  n'en  est  pas  ainsi  dans  la  Guyane; 
il  n'y  a  encore  que  deux  cures  établies,  celle  de  Sinnamary  et  celle  d'Âpprouague; 
mais ,  en  admettant  que  le  membre  du  parquet  pût  descendre  chez  les  curés ,  il  n'en 
serait  pas  moins  obligé  de  demander  la  table  et  le  logement  aux  habitants  qui  se 
trouvent  à  quatre,  cinq,  six,  sept,  huit,  quelquefois  à  douze  lieues  de  leiur  presby- 
tère. Sa  position  devient  fausse  quelquefois:  quelque  ferme  et  indépendant  qu'il  soit, 
il  est  entravé  par  les  obligations  qu'il  a  contractées  envers  ceux  qui  l'ont  reçu,  A  la 
Guyane ,  il  est  impossible  de  se  procurer  des  provisions  pour  des  absences  de  quinze 


CHAPITRE  I".  19 

jours  à  un  mois  ;  outre  qu  elles  se  gâteraient,  elles  ne  pourraient  pas  être  embarquées 
dans  un  canot  encombré  par  les  effets  des  noirs  dont  il  est  armé.  Je  le  dis  avec  con- 
riction,  l'action  de  lautorité  patronesse  sera  à  peu  près  ineflicace  à  la  Guyane;  elle 
oepeut  agir  que  par  la  voie  de  la  persuasion;  elle  ne  peut  opérer  que  sur  les  esprits 
bien  disposés,  et  ce  nest  pas  le  plus  grand  nombre.  »  [Rapport  du  procureur  général,  du 
i'' avril  i8ù2.) 

Ces  observations  ont  donné  lieu,  de  la  part  du  département  de  la  marine,  à 
la  réponse  suivante,  consignée  dans  les  dernières  instructions  générales  trans- 
mises à  Tadministration  de  la  colonie  au  sujet  du  patronage. 

«M.  le  procureur  général  fait  observer  avec  raison  que  les  tournées  d'inspection 
9oni  très-difficiles  et  souvent  même  impossibles  à  la  Guyane  française.  Les  80  lieues 
de  côtes  sur  lesquelles  les  habitations  sont  en  général  échelonnées  ;  le  danger  des 
loi^es  courses  au  soleil;  le  petit  nombre,  les  difficultés  ou  labsence  des  voies  de 
communication,  qui  rendent  les  voyages  longs  et  très-pénibles;  le  manque  de  bourgs , 
Je  lieux  de  repos,  de  maisons  curiales  où  les  magistrats  inspecteurs  puissent,  comme 
iui  Antilles,  prendre  leur  gite  et  leur  nouriiture,  au  lieu  d aller  les  réclamer  des  ha- 
bitants même  dont  ils  viennent  inspecter  les  ateliers;  enfin,  Tabondance  et  la  duix^c 
les  pluies,  qui  s'opposent ,  pendant  cinq  à  six  mois  de  Tannée,  aux  communications 
ordinaires  dans  les  quartiers,  tels  sont ,  je  le  sais ,  les  obstacles  qui,  joints  au  nombre 
restreint  des  magistrats,  ont  pu  empêcher  que  les  tournées  prescrites  n aient  été  ef- 
kctuëes  à  la  Guyane  d'une  manière  strictement  conforme  au  vœu  de  Tordonnance. 
Uais  je  n'en  crois  pas  moins  possible ,  avec  le  personnel  judiciaire  dont  vous  pouvez 
disposer,  d'organiser  le  service  du  patronage  de  façon  à  ne  pas  laisser,  chaque  an- 
née, un  tiers  environ  des  habitations  de  la  colonie  sans  que  Fœil  dun  magistrat  y  ait 
pénétré.  Je  vous  invite  à  examiner,  de  concert  avec  M.  le  procureur  général,  les  me- 
sures qu'il  serait  nécessaire  de  prendre  pour  régulariser  ce  service,  et  à  m'adresserau 
besoin  les  propositions  auxquelles  il  y  aurait  lieu  pour  en  assurer  la  complète  exé- 
cotioo.  »  [Dépidie  ministérielle  da 8  mars  Î8iù.)  (1) 

BOURBON. 

Le  personnel  du  ministère  public ,  à  File  Bourbon ,  se  compose  de  : 

1  procureur  général , 

2  substituts  du  procureur  général, 


011GA\I»AT'0N 

ET  EXERCI'L 

DU  PATBONAGE. 

G  ujrane  française. 


Bourbon, 


P)  Une  kmrnée  générale  d^ÎDspcction  a  [été  faite,  pendant  le  deaxième  semestre  1843,  par  le  procureur 
liénl  de  la  Gajme.  Le  rapport  qui  fait  connaiUre  les  résultats  de  cette  tournée  n  est  parvenu  au  département 
i  la  Marine  <pi*aii  moment  où  le  présent  Exposé  était  s  jus  presse. 


3. 


wt  cizmciCK 


SO  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

1  procureur  du  Roi  et  2  substituts  à  Saint-] 

1  procureur  du  Roi  et  1  substitut  à  Saint-Paul. 
L*ordoniiance  du  5  janvier  1  Sho  a  été  publiée  à  Bourbon  le  9  juin  soivani 
Le  procureur  général  a  donné,  pour  sa  mise  à  exécution,  des  instrudioti 
très-développées  aux  procureurs  du  Roi.  Ces  instructions  ne  contenant  riei 
de  particulier  siu*  le  service  matériel  des  visites,  nous  n  avons  à  en  donna: 
ici  que  Fextrait  ci-après.  On  en  trouvera  les  autres  parties  les  {dus importantes 
dans  les  chapitres  suivants. 

if  Vous  aurez  à  ne  pas  vous  arrêter  trop  longtemps  dans  les  parties  les  plus  peujdéfli 
des  quartiers  de  votre  ressort ,  le  r^ime  de  leurs  esclaves  étant  mieux  connu;  mail 
je  vous  conseillerai  de  vérifier,  dans  chaque  quartier,  Tétat  des  noirs  de  quelques  ha- 
bitations ,  de  manière  à  ce  que  Tensemble  des  habitations  visitées  comprenne  un  cer 
tain  nombre  de  celles,  1*  qui  comportent  de  nombreux  ateliers;  a*  qui  n'ont  que  dei 
bandes  peu  considérables;  3*  enfin,  qui  n'ont  que  très-peu  d'esdaves.  De  cette  sorte, 
trois  ordres  d'intérêts  différents,  trois  cat^ories  du  système,  des  usages  disciplinairei 
et  du  régime  intérieur  auront  été  étudiés,  et  les  tournées  subséquentes  vous  permet- 
tront bientôt  d'avoir  une  vue  générale  parfaitement  arrêtée.  » 

Depuis  lors ,  des  instructions  analogues  à  celles  que  nous  avons  relatées  plus 
haut  pour  la  Martinique  (page  11),  ont  été  adressées  i  M.  le  gouverneur  de 
Bourbon. 

Les  magistrats  inspecteurs  ont  £aût,  d^ailleurs,  sur  la  périodicité  des  vi^tes 
des  observations  qui  méritent  d^ctre  consignées  ici. 

«  Depuis  la  promulgation  de  Tordonnance  du  5  janvier  1  8ào  dans  la  colonie»  cinq 
tournées  seulement  ont  été  laites,  je  crois;  et  il  résulte  de  la  comparaison  du  chiflire 
des  habitations  inspectées  avec  le  chiffre  total  des  habitations  de  l'arrondissement, 
qu'il  reste  encore  k  visiter  plus  des  deux  cinquièmes  des  pi*opriétaires  d'esclaves.  A 
quelques  exceptions  près,  les  habitations  qui  sont  dans  le  voisinage  de  la  roule 
royale,  ont  seules  été  Tobjet  de  l'attention  du  ministère  pubUc;  c'était  bien  par  là, 
en  effet ,  qu*il  convenait  de  conunencer,  car  là  se  trouvent  les  établissements  de  pre- 
mier ordre  et  la  grande  majorité  de  la  population  esclave.  Ainsi,  de  la  Possession  i 
Saint-Philippe ,  les  deux  points  extrêmes  de  Tairondissement  Sous  le  vent ,  3  est  peu 
dhabîtations ,  du  premier  et  même  du  second  ordre,  avoisinant  les  routes,  qui  aient 
échappé  &  l'œil  des  officiers  du  parquet  et  sur  lesquelles  d'heureuses  amélioratiom 
n'attestent  leur  passage.  Vous  trouverei  cependant,  sur  le  tableau  joint  à  ce  rapport, 
huit  ou  dix  noms  qui  ont  déjà  figurés  sur  les  tableaux  précédents;  ce  sont  les  noms 
de  propriétaires  qui  m  avaient  été  signalés  les  uns  en  bien,  les  autres  en  mal.  Je  me 
suis  présenté  chex  les  premiei-s  pour  me  ùonner  une  idée  d*un  établissement  ptr&i* 


CHAPITR  E  I-.  21 

m 

teinenl  tenu ,  et  chez  les  seconds,  pour  être  témoin  dune  situatiôti  d'un  autre  gem^e; 
mais  j'ai  hâte  de  déclarer  que  j*ai  été  agréablement  trompé  dans  la  plupart  des  visites 
que  j'ai  faites  chez  ces  derniers.  Si  le  mal  na  pas  complètement  disparu ,  il  y  a  du 
moins  un  acheminement  sensible  vers  le  bien. 

f  Vous  n'approuverez  peut-être  pas  les  interruptions  que  j*ai  mises  dans  ma  tournée  ; 
nais  vous  comprendrez  que ,  dans  un  pays  de  montagnes  comme  Test  Bourbon  et 
sartottt  Farrondissement  Sous  le  vent,  il  y  aurait  moins  de  mérite  que  d'imprudence 
i  tenir  la  campagne  pendant  dix  jours  consécutifs.  D'ailleurs,  en  agissant  ainsi,  je 
nsipas  été  guidé  seulement  par  l'intérêt  personnel;  je  savais  que  la  plupart  des 
propriétaires  dissimulaient  la  véritable  position  de  leurs  établissements,  et  qu'il  en 
étsil  certains  qui ,  à  l'approche  du  magisti^t  patron  dans  une  localité ,  faisaient  dis- 
pirahre  toutes  les  traces  d'un  régime  défectueux,  sauf,  après  son  départ,  à  rétablir 
les  choses  dans  leur  état  primitif.  J'ai  donc  pensé  qu'une  apparition  nouvelle  et  im- 
prévue me  jnettrait  à  même  de  voir  les  choses  telles  qu'elles  étaient.  Je  n'ai  pas  été 

trompé  dans  mes  prévisions,  car,  le  1 7  novembre,  le  sieur (  homme  de  cou- 

ieor) m'avait  déclaré  qu'il  n'avait  pas  de  bloc,  et  le  lendemain,  en  repassant  devant 
chei  loi,  j'ai  aperçu  un  noir  de  sa  bande  enchaîné  au  bloc,  sous  un  hangar,  n  [Rapport 
(h  soistitat  ia  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  de  novembre  18âl.) 

t Le  magistrat  inspecteur  doit  pouvoir  diriger  ses  visites,  ses  investigations,  ses 
sctesen  raison  des  nécessités  de  temps  et  de  lieu,  d'après  les  renseignements  qu'il. a 
reeueillis,  les  vérifications  qu'on  lui  prescrit  de  faire.  Il  faut  donc  que  ses  alluFes 
KHent  libres  et  tout  à  fait  exemptes  du  cachet  de  la  périodicité,  quant  à  des  localités 


«Sa  présence  étaiit  partout  inattendue,  il  pourra  être  certain  que  les  faits  qu'il 
cooitate  ne  sont  point  fardés,  qu'il  ne  sont  point  une  fausse  apparence  arrangée  à 
joorfiie. 

«SU  bornait  ses  visites  chaque  mois  aune  commune,  toutes  les  autres  communes 
Muraient  qu^ellet  ont  six  mois  k  courir  jusqu'à  la  tournée  suivante,  et  aucune  de  ces 
améhVmtJOOs  de  tous  les  jours ,  qui  constituent  le  progrès ,  ne  s'opéi^rait. 

iAo  contraire,  en  rayonnant  instantanément  du  chef-lieu  à  la  commune  la  plus 
^fàffkée^  le  magistrat  est  partout  et  toujours  attendu;  sa  présence,  même  rapide, 
oeroeone  salutaire  influence  sur  la  masse  des  esclaves  et  sur  l'ensemble  des  maîtres. 
Aoeon  fait  sujet  à  blâme  ou  à  répression  ne  se  commet  que  l'on  n'ait  l'appréhension 
ttn  voir  immédiatement  faire  la  constatation.  Partout,  enfin,  les  améliorations  pro- 
mises s'eflTectucnt  à  bref  délai,  parce  que  personne  ne  voudrait,  à  la  visite  suivante, 
Mff  on  nouveau  blâme  à  encourir,  ou  paraître  en  retard  sur  la  parole  donnée. 

«  Ainsi ,  je  nliésite  pas  à  penser  que ,  dans  l'intérêt  réel  de  l'amélioration ,  il  est  plus 
€Qannri>le  que  le  magistrat  inspecteur  visite ,  à  chaque  tournée ,  plusieurs  communes, 


OROAmsifnoir 

ET  EnKICK 
DO  PATROVAOI. 

Bmtrhon. 


OnOAXIdATlON 

RT  EXEnClCE 

DU  PATRONAGE. 

Bourbon. 


22  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

et  toutes ,  s'il  est  possible  ;  sauf  à  parcourir,  le  plus  qu  il  le  pourra  »  des  parties  difr 
rentes  de  chaque  commune  à  ses  diverses  tournées. 

((  Mais ,  s*il  est  rigoureusement  possible  de  parcourir  toutes  les  communes  def« 
rondisscmcnt  du  Vent  à  chaque  tournée,  parce  que  la  route  royale  le  traverse  a 
entier  et  que  les  cheoiins  de  Ugne  et  les  chemins  vicinaux  traverseot  les  babitatka 
en  plusieurs  sens, une  pareille  marche  serait  impraticable  dans  l'aixondissementSoi 
le  vent.  Là,  on  ne  saurait,  dans  une  seule  tournée,  arriver  aux  limites  de  Tarronfr 
sèment,  parce  que  le  seul  parcours  d'un  tel  espace,  sur  un  sol  tourmenté  où  laioik 
est  plusieurs  fois  interrompue,  est  une  affaire  de  plusiem^s  jours;  parce  que  ia  yI^ 
lité  d'une  habitation  à  l'autre  est  souvent  impossible.  Là,  plus  de  latitude  encore oi 
pailout  ailleurs  devra  être  donné  à  l'ofTicier  inspecteur,  qui  combinera  sa  marche (Ti 
près  les  difficultés  qu'il  saura  devoir  rencontrer.»  [Rapport  da  procarear général, à 
lOmaiiSùS.) 

Les  observations  qui  suivent  donnent  une  idées  de  la  natiu^e  des  localité 
dans  lesquelles  les  magistrats,  à  raison  de  leur  petit  nombre,  ont  le  plus  à 
peine  à  pénétrer ,  et  qui  sont  d'ailleurs  celles  où  la  rareté  des  visites  peutd 
frir  le  moins  d'inconvénients. 

((  La  commune  de  Saint-Benoit,  particulièrement,  n'a  pu  encore  éti*e  épuisée  àsaà 
l'institution  du  service  du  patronage.  La  raison  en  est  qu'une  grande  partie  de  la  po 
pulation  esclave  se  trouve  disséminée  par  petites  bandes  de  deux  ou  trois,  chei  u 
nombre  très-grand  de  pauvres  habitants  qui  résident  souvent  à  de  grandes  distances 
dans  les  hauteurs  du  quartier,  sur  la  limite  des  bois. 

c(  La  plus  grande  partie  des  propriétaires  compris  dans  mon  inspection  de  oetti 
dernière  commune  sont  donc  de  ces  petits  créoles  qui ,  vivant  dans  ia  montagne 
dans  cette  partie  de  la  commune  appelée  Saint-François,  ignoraient  jusqu^à  présesl 
l'existence  des  magistrats  inspecteurs.  La  plupart  d'entre  eux  me  voyaient  arriver  avec 
étonnement.  Puis ,  à  mes  premières  questions ,  ils  se  troublaient  et  se  hâtaient  d'as* 
surer  qu'ils  n'avaient  jamais  rien  commis  qui  pût  les  mettre  en  contact  avec  laju» 
tice.  Ce  n  était  que  lorsque  je  leur  avais  expliqué  ia  nature  des  fonctions  qui  m*aiiie- 
naient  chez  eux  qu'ils  se  remettaient  et  s'empressaient  alors  de  me  donner  tous  lei 
renseignements  nécessaires.  »  [Rapport  du  procarear  da  Roi,  da  27 février  18i3A 

Le  procureur  général  de  Bourbon  a  consigné,  dans  ses  rapports,  des  în^o^ 
mations  importantes  sur  les  règles  suivies  par  lui  et  par  les  autres  officiers  dn 
parquet,  lorsque  des  plaintes  leurs  sont  portées  par  les  esclaves  dans  leurs 
tournées.  Ces  renseignements  méritent  d'autant  plus  d'être  recueillis  que,  jus- 
qu'à ce  jour,  les  rapports  des  magistrats  des  autres  colonies  sont  muets  sur  le 
même  sujet. 


CHAPITRE  I-.  23 

tUn  des  plus  grands  embarras  qu'éprouve  le  patronage,  est  de  disposer  des  es- 
daves  qui  viennent  se  plaindre.  Jusqu'à  ce  que,  par  une  information  sommaire,  un 
parti  ait  pu  être  pris ,  il  est  impossible  de  songer  à  les  renvoyer  à  leur  maître,  dans 
le  doute  s'ils  ont  tort  ou  raison  ;  on  ne  peut  non  plus  les  laisser  en  état  de  vagabon- 
dage; on  est  donc  obligé  de  les  déposer  provisoirement  dans  les  geôles.  C'est  à  la  fois 
on  isOe  et  un  emprisonnement.  Considéré  comme  asile ,  il  est  d'un  fâcheux  exemple 
de  les  j  confondre  avec  les  détenus  et  les  condamnés.  Considéré  comme  emprison- 
nement, il  est  pénible  de  les  y  soumettre  sans  que  rien  ait  été  rég^é  à  cet  égard  par  la 
loi.  Les  déposer  à  l'atelier  de  discipline  serait  certainement  le  meilleur,  si  cet  atelier 
était  distinct  de  la  maison  de  peine,  mais,  dans  tous  les  cas,  il  ne  fiaiudrait  pas  qu'on  pût 
confondre  cette  rétention  avec  une  peine  réclamée  par  le  maître.  »  {Rapport  da  procu- 
mr  jèi^ral,  da  18  mai  i8i3.) 


ORGANISATION 

ET  EXERCICE 

DC  PATRONAGE. 

Bourhon. 


f  Depuis  la  promulgation  de  l'ordonnance  du  5  janvier  i8/io  les  plaintes  d'esclaves 
ae  sont  extrêmement  multipliées.  Lors  de  l'arrivée  à  Bourbon  de  la  gendarmerie,  il 
circula  parmi  les  esclaves  que  ce  corps  était  envoyé  uniquement  pour  les  protéger, 
et  beaucoup  espérèrent  profiter  de  l'inexpérience  des  officiers  et  des  sous-ofliciers  de 
gendarmerie ,  en  leur  portant  des  plaintes  contre  leurs  maîtres.  H  y  eut  un  moment 
de  pénible  hésitation  ;  mais  les  parquets  eurent  bientôt  rétabli  l'équilibre ,  en  faisant 
justice  de  quelques  plaintes  évidemment  mal  fondées. 

f  Le  nombre  des  plaintes  d'esclaves  depuis  la  promulgation  de  l'ordonnance  du 
5jaoTier(le  9  juin  18^0)  s'est  élevé,  jusqu'à  ce  jour  (3o  avril  18&2),  h  soixante- 
deux  inscrites  au  parquet  de  la  cour. 

•Je  me  suis  uniquement  réservé  la  décision  à  prendre  quant  à  ces  plaintes,  excepté 
pour  l'arrondissement  Sous  le  vent,  où  les  plus  importantes  seules  viennent  jusqu'à 
bmr\  pour  ne  pas  retarder  l'expédition  de  ces  sortes  d'aOaires. 

•Voici  comment  il  est  procédé  à  cet  égard. 

«U  est  toujours  dressé  procès-verbal  de  la  plainte,  et  sans  aucune  distinction  de  son 
plus  ou  moins  de  justice.  Cependant,  s'il  est  de  toute  évidence  qu'elle  est  fausse  en 
iB^e  temps  et  sans  gravité ,  l'officier  public  renvoie  immédiatement  l'esclave  à  son 

«Dans  tous  les  autres  cas,  le  procureur  du  Roi,  d'après  la  nature  des  faits,  donne 
au  commissaire  de  police  Tordre  d'entendre  les  témoins  et  de  faire  les  constatations 


•  n  renvoie,  immédiatement  après,  le  tout  au  procureur  général. 

•S  les  faits  sont  graves  il  est  informé  contre  le  maître,  et  celui-ci  est,  selon  les 
cntODstances  du  fait,  traduit  aux  assises  ou  en  police  correctionnelle. 

•  Si  les  £ûts  ont  moins  de  gravité  et  qu'il  n'apparaisse  pas  au  procureur  général  que 
Is  plainte  pût  amener  une  répression ,  il  mande  le  maître  au  parquet  et  lui  donne  un 


OBCAMISmiON 

R  BURCICE 

DU  PAnSONAQfi. 

Baurhon. 


CONCOURS , 

SODMISSlOSf 

ou  RÉSUTAHCE 

t>E$  PROPBliTAIRES. 


Maiii 


inique. 


avertissement :pUi$  Qtt>  moins  sévère ,  «i^ont  il  est  retenu  note,  tant  sur  Je  4ossier  que 
sur  les  registres  du  parquet:  après  quoi  l'esclave  est  rendu  au  maître,  s*il  y  a  lieu^  ob 
bien  il>est  vendu  par  le  maître,  par  suite  des  injonctions  données  par  le  procureor 
géniéral.  Les  jnagistrats  inspecteurs  sont  prévenus,  en  outre,  de  s'assurer  de  Texécutioi 
de  ces  injonctions,  etdevisiteravec  plus  de  soin  et  d'exactitude  dans  leurs  tourna 
les*  habitations  «qui  i  ont  donné  lieu  à  ces  mesures.  [Ropfort  du  procureur  général,  à 
30  avril  18U2.) 

S  2.    CONCOURS,  SOUMISSION  OU  RÉSISTANCE  DES  PROPRIJÊTAIRES. 

MARTINIQUE. 

La  Martinique  a  été  le  principal  théâtre  des  luttes  auxquelles  a  donné  lieo 
l'institution  du  patronage.  Nous  devons  donc,  quant  à  ce  point,  entrer,  en  ce 
qui  regarde  cette  colonie ,  dans  un  exposé  beaucoup  plus  développé  que  pour 
les  trois  autres. 

Dès  la  publication  de  Tordonnance  du  5  janvier  i84o,  le  gouvemev 
avait  annoncé  qu  elle  produisait  beaucoup  de  fermentation  dans  les  esprits. 
Au  mois  d^août  1 84o,  il  joignit,  aux  cinq  rapports  des  tournées  faites  parles 
procureurs  du  Roi  de  Saint-Pierre  et  du  Fort-Royal,  sur  la  majeure  partie 
des  habitations  dépendantes  de  leurs  arrondissements  respectifs,  copies  des 
principales  protestations  par  lesquelles  les  m^strats  avaient  été  accueillis  chei 
un  certain  nombre  de  propriétaires. 

Le  rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Pierre  constatait  que ,  sur  1 56 
habitations  comprises  dans  ces  deux  tournées,  91  propriétaires  ou  représen- 
tants de  propriétaires,  les  uns  avec  bonne  volonté,  d'autres  en  faisant  leun 
réserves  contre  Tordonnance ,  avaient  consenti  à  le  recevoir  et  à  lui  donner  les 
renseignements  nécessaires  à  Taccomplissement  de  sa  mission.  ^9 ,  au  con- 
traire, sans  lui  interdire  l'entrée  de  leurs  habitations,  lui  avaient  refusé  tout 
concours,  ce  qui  Tavait  mis  dans  Timpuissance  d'effectuer  sa  visite,  parce  qu'il 
aurait  fallu  recourir  à  l'emploi  de  moyens  coercitifs  que  l'autorité  voulait,  dans 
les  premiers  moments,  s'abstenir  d'appeler  à  son  aide.  Le  procureur  du  Roi 
s'était  surtout  attaché,  dans  ces  deux  tournées,  à  visiter  les  grandes  habitations, 
et  à  dissiper  les  préventions  et  les  craintes  suscitées  contre  l'institution  du 
patronage.  Il  se  louait  de  l'assistance  qu'il  avait  reçue  de  la  plupart  des  maires 
(8  siu*  11),  ainsi  que  de  la  réception  personnelle  des  habitants,  de  ceux-là 
même  :  qui  n'avaient  pas  voulu  concourir  à  l'inspection. 


CHAPITRE  I".  25 

En  transmettant  ces  rapports ,  le  gouverneur  exprimait  Favis  que  les  magis- 
its  inspecteurs  doivent  avoir  pour  mission  de  conseiller  Tordre  et  la  paix, 
t  redresser  avec  modération  ce  qui  existerait  de  mal,  mais  en  comprenant 
nécessite  de  maintenir  le  respect  à  la  loi ,  afin  de  ne  pas  encourager  la  ré- 
Ite.  Tels  sont  le  sens  et  l'objet  des  instructions  qui  ont  été  données  aux  pro- 
reurs  du  Roi.  Le  premier  but  qu'il  se  proposait  se  trouve  atteint:  la  résis- 
ttce  positive  est  en  petite  minorité.  Le  procureur  général  procédera  bientôt 
i  personne  à  la  tournée  qui  lui  est  prescrite.  Quand  le  terrain  aura  été  ainsi 
«paré,  le  service  d'inspection  pourra  prendre  une  allure  régulière;  mais, 
mr  que  la  disposition  de  l'ordonnance  qui  exige  de  chaque  procureur  du 
>i  une  tournée  mensuelle  puisse  s'exécuter ,  il  faut  que  chaque  voyage  n'em- 
'9sse  qu  un  certain  nombre  d'habitations  du  ressort.  A  l'égard  des  maires 
li  ont  appuyé  les  résistances,  le  gouverneur  exprime  l'avis  qu'il  serait  impo- 
ujae  cl  inopportun  de  prononcer  leur  destitution.  Il  ajoute  que  nid  ne  se 
éprend,  dans  la  colonie,  sur  la  modération  que  l'autorité  apporte  dans  Texé- 
don  de  l'ordonnance ,  et  que  sa  prudence  ne  saurait  être  prise  pour  une 
itode  de  faiblesse  à  l'égard  des  opposants.  Il  signale  les  dangers  que  peut 
ésenter  Temploi  de  la  force  pour  briser  les  résistances,  et  ajoute  qu'il  vau- 
aît  mieux  trouver,  dans  la  législation  coloniale  en  vigueur  ou  dans  une  or- 
mnance  qui  compléterait  sur  ce  point  celle  du  5  janvier,  les  moyens  de 
ire  traduire  correctionnellement  devant  les  tribunaux,  non-seulement  les 
ibîtants  qui  résisteraient  ouvertement,  mais  même  ceux  dont  l'opposition 
Bail  parement  passive. 

Le  ministre,  par  une  dépêche  du  2  3  octobre  i8Ao,  approuva  les  instruc-* 
ioos  données  aux  procureurs  du  Roi  ;  il  exprima  la  confiance  que  les  oppo- 
itions  qui  s'étaient  manifestées  avaient  été  le  résultat  de  premières  impres- 
Idus  qne  dissiperaient  ensuite  l'expérience  et  de  saines  réflexions. 
[Dans  une  seconde  dépêche,  du  i3  novembre  i84o,  le  ministre,  accusant 
ion  de  quatre  nouveaux  rapports,  où  des  faits  de  résistance  étaient  en- 
signalés,  s'exprimait  ainsi,  en  ce  qui  concerne  les  moyens  de  réprimer 
ement  la  résistance  active  ou  passive  des  propriétaires: 


ifflii 


iiLamème  observation  a  déjà  été  faite  par  M.  le  gouverneur  de  la  Guadeloupe,  à 
ij  ai  répondu  que  je  prendrais  les  ordres  du  Roi  pour  faire  compléter  en  ce  sens 
lance  du  5  février,  si,  dans  son  exécution  subséquente,  il  se  rencontrait  un 
►le  de  circonstances  propres  à  rendre  cette  mesure  nécessaire.  M.  votre  prédé- 
annonçait,  au  surplus,  lui-même,  fin tention  de  s'assurer  préalablement,  et  en 

eiPOSÉ   DU    PATRONAGE.  à 


COMCODM* 

aouMiasiov 

OU  RKSI9TANCI 
DES  PROPRiiTAlllks. 

Martinique* 


*^r!W>.UÎJI  aC5^  ESCLAVES. 

.«*  o.iuwiji^  p«iw«^  i«»^r«!mtiics»i^feCodepéaaletblégiriationgéi^ 

vJv^ài«iwji»  iiùmàÈir  uu.  pMKUirvftMrs  du  Roi  pour  obtenir  robëissance. 

w>4iu^  >,t^^<.'tit*>igt:  oti   oMiN  ^ÀiiâL  i^  de  M.  Jubelin,  un  avis  ultérieur  sur  ce 


'.  à.^v    w'iiu   ii^uveau  ^uu*ectt«ur  à  la  Martinique,  la  fermentation  pi 

,jua^    4    .oùooàC  rwi*  r^ventualîté  d'une  guerre  avec  FAngleterret 

.^w^<«%Kv  iik  J4«A;ui>Mr  ^^ûéral  titulaire  ,  alors  en  route  pour  se  rend 

^  vx.^  «  AMÀà^  .M\KiiYmkitKitteBt  retardé  la  reprise  du  service  du  patronal 

^;cyvv^^  au  ^j  jimui^r  iS4i  transmit  à  M.  le  contre-amiral  Du  Val-d*Ai] 


\ih^M<%iik  >  v^sHà^^ruMT^  en  s%nalant,  par  votre  lettre  du  i3  octolire  A 
^^x .  <^  .vàâk^lK^  ^«w  voo»  parait  présenter  à  la  Martinique  l'exécution  des  i 
ws^^av^u»^  JkC  •  sxûgoiMttce  n>Yaie  du  5  janvier  iS^o,  relatives  au  patronage  des  ( 
.u<%^  ^«^«»^  u«iKitK4  ttut^  département  qu  à  raison  des  circonstances  politiques,  vc 
(^^«:«  .x\»  i«4%Mr  Mic^KtMir^^  temporairement  les  tournées  d'inspection  des  oflBciera 

l«A>kpcv49  vik  «mkHI  prédécesseur ,  du  28  octobre  18/I0,  concernant  les  visi 
^  ui^^ww^V  Ji^H  <^t^'^^^^'^^^  ^^^  '^  colonie,  et  celle  que  je  vous  ai  moi*mè 
>,^\:^»^>c(  vV  u^  n^^^ittbix^  suivant,  vous  seront  parvenues  depuis  lors,  et  vous  au 
vx^  w.  \\4  Kv  lÎMàMA^  do  vous  convaincre  que  le  Gouvernement  du  Roi  est  tonjoi 
x^^  >^  ^^'^M^  ÎMN'iikkMi  de  faire  observer  complètement  dans  les  colonies  les  dn{ 
>4^>4^\  vil?  twkNWfcWwe  royale  du  5  janvier  1 8/io. 

v\v^M^  ^^<v^  sv^^pri:^  qu'il  ne  restait  plus  dès  lors  aux  administrations  cofonnl 
^x  M^  sVMiiU'^^^^^  AViH'  un  esprit  de  franche  coopération,  aux  ordres  émanés  du  < 
;>M^NHiivHa  ^  Ia  iiMMiU<e^.  Je  ne  reproduirai  d'ailleurs  point  ici  les  différentes  reco 
lèMMJlKMMi^^  4^^i)  contenues  dans  les  deux  dépêches  dont  il  s'agit;  je  me  boi 
.^  Kw  iM^S'^H'  j^  V^Uv  attention,  en  vous  invitant  à  pourvoir  à  ce  que  les  toumi 
vt  vui^s'^HK  «N^it^M  v^HUtinuées  avec  la  suite  et  le  soin  propres  à  convaincre  la  po{ 
Ih^^v^a  avK'^  iVvsVMlhMi  des  prescriptions  de  l'ordonnance  est  im  devoir  pour  tous 
K?^^N^^VMV%N^  vhéi^éî^  de  concourir  à  son  application. 

%V'Vl  sI^va^hI  U  tmuto  administration  et  la  magistrature  se  seront  montrées  00 
yJMvM¥^k  HK^^tiliét^i  À  cet  égard,  avec  les  vues  du  Gouvernement  de  la  métropt 
a^vs^  >vH^^  iK^v^^niitrt)  les  dernières  velléités  de  résistance  que  vous  paraisses  enci 

y^l,^  ^k^\HmkHi  l'éctMite  de  la  Chambre  des  députés,  sur  la  loi  concernant  le  trai 
\lvs^  v>^(i^^U\Uii»  l^  manufactures,  peut  être  offerte  aux  colons  comme  une  réponse i 
MVW^^^i^  miHI»  oui  exprimées  relativement  à  l'inviolabilité  de  leur  domicile  et 


CHAPITRE  I-.  Î7 

régUne  intérieur  de  leurs  ateliers.  L'artide  i  o  de  cette  loi  a  pour  objet  de  conférer 

tn  Goirremeinent ,  en  lui  laissant  absolument  le  choix  du  mode,  de  la  forme  et  des 

igents,  le  droit  d*6tablir  des  inspections  pour  surveiller  et  assurer  Texécution  de  la 

ktt  dans  les  établissements  industriels.  (Voir  le  Moniteur  des  39  et  3o  décembre  18&0.) 

Le  Yote  de  cette  disposition ,  et  la  délibération  qui  ïa  précédé ,  doivent  suffire  pour 

édairer  au  besoin  les  colons  ;  ils  comprendront  qu  il  ne  peut  plus  y  avoir  pour  eux 

«COQ  prétexte  de  contester  l'exécution  d  une  mesure  que  son  application  aux  gmnds 

ildiers  de  travail  de  la  métropole  place  entièrement  dans  le  droit  commun.  Il  ré* 

tdie  d'afllears  de  votre  lettre,  et  de  la  correspondance  de  M.  votre  prédéce3Beiir, 

akisiquedecelledeM.  le  gouverneur  de  la  Guadeloupe,  que  le  seul  mode  de  résis<» 

tance  devant  lequel  les  magistats  puissent  éprouver  de  Thésitation  avant  de  passer 

outre,  consiste  dans  le  refus  fait  par  le  propriétaire  d'accompagner  l'in^ecleur  ou  de 

ie  6ire  assister  dans  sa  visite.  Dans  ce  cas ,  vous  vous  accordez  avec  MM.  de  Moge«  et 

Jobelin  à  considérer  comme  dangereuse  pour  Tordre  public  Tintervention  de  la  force 

tnnée,  ou  même  une  action  directe  du  magistrat  sur  Tatelier  et  sur  les  agents  subal- 

iernes  de  l'habitation ,  à  l'effet  de  convoquer  les  esclaves ,  de  les  passer  en  revue,  et  de 

TÎsiter  la  geôle,  l'hôpital,  etc.  Ce  danger  peut  être  réel,  mais  il  serait  beaucoup  plus 

jkngareax,  à  mon  avis,  de  faire  reculer  l'autorité  devant  une  opposition  qui  est  trop 

[oénisonnable  pour  être  de  longue  durée.  Il  importe  sous  tous  les  rapports  que  le  gou- 

[Vemonent  local  ne  paraisse  pas  s'exagérer  à  lui-même  les  conséquences  d'un  système 

[^  fiermeté,  et  ne  laisse  pas  s'accréditer  l'opinion  qu*en  matière  de  patronage,  il  suffit 

refoser  tout  concours  aux  magistrats  pour  paralyser  leur  action.  Si  cette  pensée 

[^csait  à  prévaloir,  le  système  de  résistance  passive  se  généraliserait  au  lieu  de  rester 

fait  exceptionnel.  Au  surplus,  je  ne  perds  ])as  de  vue  l'engagement  que  j*ai  pris 

[it  compléter  au  besoin,  par  une  disposition  pénale ,  cette  partie  de  l'ordonnance  du 

yjrnner  18&0,  et  j*y  pourvoirais  certainement  si,  dans  les  rapports  qui  vont  me 

renir  sur  l'exercice  du  patronage  pendant  les  derniers  mois  de  i84o ,  je  ne  trou- 

[]ws  pas  des  motifs  de  compter  sur  un  acquiescement  volontaire  de  la  totalité  des  ha- 

tttants  à  Vap{dication  bienveillante  qui  sera  faite  de  cette  mesure.  » 


CONOOOMv 


00  RésisràiioE 

DES  PlOHUèTAIMBk 


Les  tournées  d'inspection  pour  le  patronage  des  esclaves,  qui,  au  mois 
foctobre  1  ft4o ,  avaient  été  temporairement  suspendues  à  la  Martinique  9  y 
ït  donc  reprises  au  mois  d'avril  1 84i  • 
Dès  le  24  mars  i84i»  ie  gouverneur  avait  adressé  aux  maires  des  com* 
de  la  colonie  une  circulaire  qui  se  terminait  ainsi  : 

t L'ordonnance  du  5  janvier  18&0  doit  être  immédiatement  remise  en  vigueur, 
SMS  peu  de  jours ,  les  procureurs  du  Roi  vont  recevoir  l'ordre  de  reprendre 
toomées.  J'aime  ii  croire  que  vous  voudrez  bien  user  de  toute  votre  influence 


»        -    V    ■ 


X  :»\rHO>iAGÏ  DES  ESCLAVES. 

a»4^  a  vi*uâ4%MM;  j^ike  ^  ou^  jtimùiistrtnB,  pour  démontrer  aux  habitants  la  née 
avvx;(/«.tNà  .o>  àl^fK>^4lKm>'  Je  CT»tte  ordonnance  et  de  prêter  franchement  leur 
.V  'iiu(c»>ii^iis^itts(iecttnir^  (][ui  se  présenteront  chez  eux,  afin  que  les  esi 
.cuivui^^ai  ^vu^oiiKu^  ^ue  le  maître  ne  peut  rester  étranger  à  ce  qui  les  toucb 
iu:i  .vuiittiic  .1  i>N;b«îtx4Knr  lui-uaèoie  les  moyens  d  assurer  leur  bien-être,  ainsi 
%i  H>ujv>uis  (ait  lu  r^tW  ^mt  inutile,  et  il  compromettrait  tous  ses  intérêts. 
u\v  iKûHtttuts,  d  uie  i^i'a.  au  contraire,  facile  de  maintenir  partout  Tordre  et  1* 
vut.  ci  !  oixlgiiudwce  dout  il  s  agit,  sagement  exécutée,  ne  produira  que  du  bie: 
>4i^«Htiant  lus  iû>Q»  qui  $ont  exceptionnels  et  rares,  s*il  en  existe;  en  faisant  z 
^MAftiKiitiv V  duui» b  u>étropole ,  la  situation  du  régime  intérieur  des  colonies,  et  ce 
tH«Hton(d^<l^<rui(^  beaucoup  d'erreurs.  Que  chacun  me  comprenne  donc;  que 
imiKW^tKM^  $^ùl  évil^!  Tels  sont  mes  vœux,  et  j*espèrc  que  personne  ici  ne  v< 
H«r  rv^MÂr^  rt'WO^isAble  des  conséquences  funestes  que  pourrait  avoir  une  résis 
q^  liK*^  ^#ml  pas  rtisonnable  et  qui  devrait  être  vaincue.  » 

0V>4  ^u  «vrii  i84t  cpie  s'est  eflFectuée,  dans  les  communes  de  S 
IVitv  t^l  du  IV^cheur  (arrondissement  de  Saint-Pierre),  la  première  toti 
J^U4HV^H^tt  du  pix)curcur  général.  Suivant  le  rapport  de  ce  magistrat  i 
du  C^  lu^i)»  durant  la  suspension  momentanée  du  service  du  patronage 
liA  vt4\nù^i  U  résistance  contre  Fordonnance  du  5  janvier  i84o  s'était  < 
uU^  A>t>c  bien  plus  de  force  qu'auparavant.  Lors  des  premières  tournées 
vi>)oitH  nvnit^nl  cru  qu'on  voulait  faire  un  simple  essai;  mais,  lorsqu'ils  v 
quHI  ^Wi^Mit  d'une  exécution  sérieuse  et  définitive  de  l'ordonnance,  h 
louU^  dt^  r^HiMer  devint  presque  générale,  une  correspondance  s'établit  < 
UvH  oou.HoiiH  municipaux,  et  les  maires  eux-mêmes  se  mirent,  pour  la  plu 
À  U  UMo  do  l'opposition. 

l«OvH  coiunnuies  de  Saint-Pierre  et  du  Prêcheur  s'étant  le  plus  hautei 
piououctW^»  pour  la  résistance,  le  gouverneur  et  le  procureur  général  s'a< 
di^ront  À  penser  que  c'était  par  elles  qu'il  fallait  recommencer  les  tour 
vViusHpoclion,  alin  de  bien  prouver  aux  autres  communes  que  le  gouvernei 
loc^l  ^t«^il  fermement  décidé  à  ne  reculer  devant  aucune  difficulté  pour 
culor  U^onlres  formels  de  la  métropole. 

l.iVH  jti  habitations  que  visita  le  procureur  général  protestèrent  te 
WuUv  l\uHlonnance  du  5  janvier  i84o;  mais  il  n'y  en  eut  qu'un  très- 
mviidu^  uui  refusèrent  positivement  de  se  soumettre  k  l'inspection,  et  ( 
î^^uKmu^iiI  0^^  I*  procureur  général,  pour  vaincre  la  résistance  passive  qu 
Ml^it  m^HO^r  %  dut  pénétrer  accompagné  de  la  force  armée.  Du  reste ,  toi 


CHAPITRE  !•.  29 

passa  sans  violence  sur  la  première  de  ces  deux  habitations;  le  procureur  gé- 
nérai visita  les  cases  à  nègres  et  l'hôpital,  questionna  l'atelier,  et  il  se  convain- 
quit que  les  maîtres  remplissaient  leurs  obligations.  Sur  la  seconde,  dont  le 
propriétaire  est  im  des  hommes  les  plus  influents  de  la  colonie  par  son  carac- 
tère et  par  sa  position  sociale ,  le  procureur  général  essaya  d'user  de  persua- 
sion ;  mais  le  colon  lui  donna  à  entendre  quil  perdrait  toute  influence  dans  le 
pays  s'il  pliait^  et  le  magistrat  se  vit  contraint  d'entrer  sur  son  habitation  avec 
les  gendarmes  :  le  résultat  de  l'inspection  ne  fit  d'ailleurs  que  constater  ce 
qu'il  savait  déjà,  c'est  que  cette  habitation  est  une  des  mieux  administrées  de 
la  Martinique,  et  une  de  celles  où  les  noirs  sont  le  plus  heureux. 

Ces  résistances  et  ces  difficultés  amenèrent  le  procureur  général  à  proposer 
cl  établir  : 

«Une  amende  conlre  toute  personne  qui,  par  im  moyen  quelconque,  empêche- 
rait, soit  Feutrée  du  ministère  public  sur  la  plantation  et  dans  les  lieux  et  bâtiments 
où  peuvent  se  trouver  des  esclaves,  soit  la  communication  avec  ceux-ci;  en  un  mot, 
d'adopter  des  dispositions  analogues  à  celles  des  aràcles  1 1  et  suivants ,  d*un  ordre 
en  conseil  rendu ,  le  2  novembre  1 83 1 ,  par  le  gouvernement  britannique.  » 

En  transmettant,  le  6  mai  i84i«  au  ministre  de  la  marine,  le  rapport 
d'inspection  du  procureur  général  de  la  Martinique,  concernant  les  com- 
munes de  Saint-Pierre  et  du  Prêcheur,  le  gouverneur  de  la  colonie  s'exprimait 
ainsi  : 

«Vous  verrez  par  ma  circulaire  à  MM.  les  maires,  en  date  du  2 A  mars  iSili,  et 
(Mrle  rapport  ci-Joint  de  M.  le  procureur  générai,  que  la  haute  administration  et  la 
magistrature  se  sont  associées  franchement  à  Texécution  de  Tordonnance  ;  elles  ne 
peuvent  rien  faire  de  plus  que  de  substituer  Tautorité  du  ministère  public,  accompa- 
gné de  la  force  aimée,  à  Tautorité  du  maître.  Vous  ne  trouverez  pas  étrange,  j'aime  à 
le  croire,  qu'avant  de  franchir  ce  pas  immense  dans  le  système  colonial,  Tadminis- 
tration  ait  pu  h(^siter. 


CONCOURS , 

SOUMISSION 

OU  RÉSISTANCE 

DES  PROPRIÉTAIRES. 

"Martinique. 


«Les  habitants  opposants  ne  prétendent  résister  à  l'ordonnance  que  parce  quelle 
t édicté,  disent-ils,  ce  que  la  loi  seule  pouvait  ordonner.  Le  Code  pénal,  ajoutent- 
ils,  qui  a  force  de  loi,  empêche  la  violation  du  domicile  des  citoyens  par  les  fonc- 
tionnaires publics;  une  ordonnance  na  donc  pu  donner  à  ceux-ci  le  droit  d'entrée 
dans  ce  domicile  :  ils  oublient  que  Tordonnance  du  5  janvier  18&0  n'a  fait  que  con- 
acrer  la  délégation  qui  a  été  faite  au  pouvoir  royal  par  la  loi  du  2  A  avril  1 833. 

■  Cest  ce  qui  fait  encore  que  l'analogie  indiquée  par  la  dépèche  de  Votre  Excellence 


Mtu  Uhnfu* 


au  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

i^tu  33  janvier  demkr,  lektÎTemeBt  i  la  1cm  qm  étaUît  des  in^pedioos  pour  les  éta- 
blisseuieals  mdostnek»  est  repoossée  par  les  colons,  parce  que  ces  inspections  âont 
on^:^^  par  oue  loi.  Ds  prétendent  d'ailleurs  que  ce  ne  sont  pas  les  oflftciers  du  minis* 
tère  public  qui  sont  chargés  de  ces  inspections  :  que  dans  les  colonies  les  esclaves  ne 
peuvent  séparer  la  présence  du  ministère  public  de  la  perpétration  d*un  délit;  qu*en 
ivu^'quence  les  inspections  faites  par  les  officiers  du  parquet  scMit  bien  plus  pénibles 
et  bien  plus  dangereuses  que  ne  le  seraient  celles  d'autres  personnes.  Je  crois  même 
qu  ils  se  soumettraient  complètement  si  l'inspection  était  faite  par  le  directeur  de 
I  ititéiieur,  ou  ses  délégués,  sauf  au  ministère  public  à  agir  en  cas  de  contravention. 

u  Jai  du  vous  faire  connaître  ces  opinions  pour  vous  bien  éclairer  sur  Tétat  de  la 
Huestion. 

u  Dans  ces  circonstances  et  en  résumé ,  j*ai  Thonneur  d'assurer  le  ministre  que  je 
vais  faire  continuer  Texécution  de  rordonnancCi  et  que  M.  le  procureur  général  et 
MM.  le»  procureurs  du  Roi  feront  les  tournées  nécessaires.  Si  la  résistance  est  oppo- 
Né^  au  «uinistère  public,  il  marchera  accompagné  de  la  force  armée. 

«^«  après  une  première  inspection  £aiite  à  laide  de  la  force  armée,  on  éprouvait 
la  n)^rae  résistance  pour  une  seconde,  il  faudrait  nécessairement  mettre  une  sanction 
pénale  à  fordonnance  du  5  janvier,  et  la  modifier  dans  le  sens  indiqué  dans  le  rapport 
du  puM^m^ur  général.  » 


l  «a  îiecondo  tournée  d'inspection  du  procureur  général  eut  lieu  dans  la  com- 
mmw  du  Fort-Royal  pendant  les  mois  de  mai,  juin  et  juillet  1 84 1  -La  presque 
t\^talit(^  iloM  habitations  de  cette  commune  fiirent  visitées  par  ce  magistrat. 
Ueatu^tip  irelTorts  de  sa  part  forent  nécessaires  pour  vaincre  la  répugnance 
dv  ^uoh|«t>a  colons  à  laisser  le  ministère  public  pénétrer  chez  eux;  mais  ils 
\  ^^^l<^H*ht  À  la  lîn  et  aucune  résistance  active  ne  fut  opposée  aux  opérations  de 
l'iuJuptM'lion,  Plusieurs  colons  demandèrent  seulement  à  déposer  entre  ses 
luaiuîi  li^nri*  pn^tostations  contre  l'exécution  de  l'ordonnance  du  5  janvier 
l^\\^  \\\\\U  disaient  être  attentatoire  à  leur  droits.  Le  procureur  général 
\^\\\\\  do  uouvottu  Topinion  que  les  inspections  ne  pourraient  être  complètes 
\\\\\^  lowpio  \i>  droit  de  visite  du  ministère  public  serait  appuyé  par  une  sanc- 
\\\\\\  pi^unlo;  il  concevait  néanmoins  que  le  Gouvernement,  pour  prendre  un 
jvatli  i^  ot^l  i^gard,  voulût  une  plus  longue  expérience  du  service  du  patro- 

^\^  hahilationa  ont  été  visitées,  en  mai  1 84 1*  dans  la  commune  du  Carbet, 
pnr  lo  prtM^urour  du  Roî  de  l'arrondissement  de  Saint-Pierre.  Deux  colons 
ni^tilf^mont  ont  protesté,  et  deux  autres  ont  fait  résistance;  l'un  de  ces  der- 


CHAPITRE  V.  31 

nieis  a  cédé  à  Tapproche  des  gendarmes.  Le  magistrat  inspecteur  est  entré  sur 
rbabîtation  du  second  avec  la  force  armée,  et  Ton  ne  s'y  est  pas  opposé  i  ce 
qu'il  interrogeât  le  commandeur. 

Le  procureur  du  Roi  du  Fort-Royal  a  inspecté ,  en  mai  et  juin  1 84i  9  dans 
six  autres  communes  4^  habitations  (dont  29  sucreries)  comptant  3,o  1 9  noirs. 
Aucun  des  propriétaires  de  ces  habitations  n'a  opposé  de  résistance  à  l'exécu- 
ùon  de  l'ordonnance  du  5  janvier  1 8A0.  Presque  par  tout  le  procureur  du  Roi 
du  Fort-Royal  a  été  bien  accueilli  ;  deux  propriétaires  seulement  ont  demandé 
la  constatation  de  leur  protestation  contre  l'exécution  de  l'ordonnance. 

Dans  sa  troisième  tournée  d'inspection  (juillet  et  août  18A1),  le  procureur 
général  de  la  Martinique  a  visité  67  habitations  et  près  de  5, 000  noirs.  Ce  ma- 
^'strat  a  été  obligé  de  pénétrer  avec  la  force  armée  sur  1 2  habitations  (dont 
4  au  Lamentin,  5  au  François  et  3  au  Robert).  Les  gendarmes  lui  ont  été  né- 
cessaires,  non  poiu*  vaincre  une  résistance  active,  mais  pour  appeler  les  noirs 
qu'il  voulait  interroger  et  lever  les  obstacles  matériels.  Sur  ces  1 2  habitations 
il  n  y  avait  que  des  géreurs  ;  les  propriétaires  leur  avaient  donné  des  ordres 
positifs  pour  résister,  mais  ils  exécutaient  ces  ordres  à  regret.  Sur  4  autres  ha- 
bitations, les  propriétaires  ont  refusé  tout  concours;  ils  n'ont  mis  néanmoins 
aucun  obstacle  à  l'inspection. 

Les  maires  du et  du .... .  ont  protesté  contre  l'ordonnance ,  mais 

ils  ont  engagé  leurs  administrés  à  se  soumettre  à  Finspection ,  et  ils  ont  eux- 
mêmes  donné  l'exemple.  11  n'en  a  pas  été  de  même  au :  non-seulement 

le  maire  y  était  à  la  tête  de  l'opposition^  mais  il  a  refusé  tout  concours  à  une 
inspection  sur  son  habitation.  Dans  son  rapport,  le  procureur  général  de  la 
Martinique  s'exprimait  ainsi  siu*  la  difficulté  de  surmonter  les  obstacles  que 
les  magistrats  municipaux  opposent  à  l'exécution  de  Fordonnance  du  5  janvier 
i84o  : 


CONCOOJIS , 

SOOMiaSKKV 

ou  RiaiSTAlICE 

DBS  PROPRliraiREfl. 


«Le  système  munici^  actuel  est  une  cause  d'entraves  pour  les  vues  d'amélioratibn 
àvL  Gouvernement;  c  est  une  barrière  qui  s'oppose  sans  cesse  aux  actes  de  fautorité 
lictle  :  il  faut  user,  avec  les  maires,  des  plus  grands  ménagements  ;  au  moindre  re- 
ptoche ,  ib  offrent  leur  démission ,  et  on  ne  peut  souvent  f  accepter,  parce  qu'on  ne 
trouve  pas  d'autre  officier  municipal  qui  veuille  prendre  la  piace  du  démissionnaire  : 
il  y  a  cependant  des  exceptions.  » 

tDans  cette  nouvelle  tournée  d'inspection,  j.'ai  trouvé  beaucoup  d'opposants;  mais, 
je  dois  me  hâter  de  le  dire ,  l'opposition  tient  jdus  k  l'idée  que  l'ordonnance  du 
5  janvier  18&0  viole  le  droit  de  propriété»  dont  les  colons  sont  jaloux,  qu'à  celle 


32  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

r.(isr.orR5.  de  refuser  de  faire  connaitre  ie  régime  des  habitations.  G  est  là  du  moins  la 

oii^Ri^sm^Nc  '        qu  ils  ont  presque  toujours  exprimée.  J'ai  trouvé  aussi,  chez  les  propriétaires,  tous  les 
rr.s  prophutairk^.     égards  convenables. 

V'fr/frif  nr  ^^  ^^^  diflicultés  dc  Tordonnaucc  du  5  janvier  ne  sont  pas  toutes  aplanies  à  la  Mar- 

tinique, mais  elles  ont  diminué.  Avec  de  la  persévérance ,  de  findulgence  et  de  la 
fermeté,  on  fmira  peut-être  par  vaincre  les  résistances. 

67  habitations  (dont  4i  sucreries  et  16  vivrières)  et  près  de  7,000  noirs 
ont  été  inspectées,  en  août  et  octobre  1 84i  1  par  le  procureur  du  Roi  intéri- 
maire de  Saint-Pierre ,  dans  cinq  communes  de  son  ressort.  Ce  magistrat  a 
trouvé  les  colons  encore  assez  inquiets  sur  les  résultats  des  inspections,  et  re- 
doutant  toujours  qu  elles  ne  produisissent  un  mauvais  effet  sur  Tesprit  de  leurs 
ateliers.  Cependant  les  propriétaires  des  habitations  visitées  par  lui,  sauf 
treize,  n'ont  élevé  contre  ces  visites  ni  objections,  ni  réclamations,  et  Font 
mis  à  même  de  tout  voir  et  de  tout  connaitre.  Sur  les  treize  opposants,  dnq 
ont  protesté,  mais  en  prêtant  leur  concours  plein  et  entier;  trois  ont  simple- 
ment refusé  leur  concours,  et  les  cinq  autres  ont  obligé  le  magistrat  à  Femploi 
d'une  certaine  coercition  pour  arriver  à  une  complète  inspection.  Le  procureur 
du  Roi  fait  observer,  du  reste,  que,  ces  treize  opposants  étant  tous  parents  ou 
alliés,  la  résistance  qu'il  a  rencontrée  se  résume  pour  ainsi  dire  en  une  seule 
personne,  en  une  seule  idée,  et  elle  ne  lui  a  paru  avoir  aucun  caractère  grave. 

58  habitations  (dont  3  1  sucreries  et  17  caféières)  et  plus  de  2,3oo  esclaves 
ont  été  en  novembre  i84i«  dans  l'arrondissement  du  Fort-Royal,  l'objet 
d'une  inspection,  qui  s'est  eiTectuée  (même  dans  les  quartiers  que  la  rumeur 
publique  signalait  comme  devant  être  le  théâtre  des  plus  nombreuses  résis- 
tances) sans  (|u'aurune  opposition  soit  venue  entraver  les  visites  du  magistrat 
inspecteur. 

Vu  seul  habitant  a  cru  devoir  protester  contre  Tordonnance  du  5  janvier 
1 8A0  H  et  cepiMulant  lo  magistrat  n'a  rien  vu  sur  l'habitation  de  ce  colon  qui  ne 
lui  ait  paru  dijjno  d\*lo{jes. 

Dans  lo  discours  ipril  prononça  le  5  janvier  iS^^*  à  l'ouverture  de  ia  se^ 
sion  du  conseil  coloniaK  lo  j:;ouvorneur  de  la  Martinique  sViprima  de  la  ma- 
nière suivante  sur  les  résultats  de  rexêcutiou  des  dispositions  relatives  au 
paln>ua*îo  dos  osolavos: 

«  l/oitlonuttuoo  du  ô  janvier  18 '10  a  reçu  son  exécution:  les  susceptibilités  quelle 
avait  l'iut  Uiiitiv  iruhoixl  se  sont  uilouoios  peu  à  peu.  Cotait  le  résultat  qu'on  devait 


CHAPltRE  î-  33 

itureUement  attendre  de  là  sagesse  avec  laquelle  MM.  les  officiers  du  ministère 
ijblic  ont  rempli  la  délicate  mission  qui  leur  était  confiée,  et  du  bon  esprit  qui 
ime  les  habitants.  Les  tournées  qu'ont  faites  ces  magistats  produiront,  je  n  en 
^ute  pas,  de  salutaires  effets.  Organes  de  la  puissance  publique,  organes  de  la 
i,  et  impassibles  comme  elles,  leurs  paroles  ont  une  autorité  qu'on  ne  saurait 
intester. 

u  Leurs  véridiques  rapports  constatent  les  soins  bienveillants  des  maîtres  envers 
urs  esclaves;  livrés  à  la  publicité,  ces  rapports  rendront  plus  notoires  encore  les 
aéliorations  qui  se  sont  introduites  dans  le  régime  des  ateliers.  » 

Dans  son  adresse  au  gouverneur,  le  conseil  colonial  répondit  ainsi  au  para- 
-aphe  qui  vient  d'être  cité  : 

«  L'ordonnance  du  5  janvier  i  Silo  a  reçu  son  exécution,  mais,  en  s'y  soumettant, 
s  colons  nont  cédé  qu'à  la  force  ;  leur  volonté,  leur  répugnance  n'a  pu  résister  à  la 
€nace,  quelquefois  réalisée,  de  mesures  violentes  et  illégales.  Cette  ordonnance 
en  est  donc  pas  moins  restée  un  sujet  de  crainte  et  d'antipathie  pour  les  colons ,  dont 
)iis  vous  plaises  cependant,  Monsieur  le  gouverneur,  à  reconnaître  la  sage  et  pater- 
elle  administration.  » 

A  son  tour,  le  gouverneur  de  la  Martinique  répliqua  en  ces  termes  à  cette 
partie  de  Tadrease  du  conseil  colonial  : 


COHCOUMt 

SOUMISSION 

OD  RÀSISTANGE 

DES  PROPRléTAIRBS. 

• 

Martinique. 


•J'aurais  désiré  trouver,  dans  l'adresse  du  conseil  colonial,  un  exposé  plus  exact 
les  faits  qui  se  rattachent  à  l'exécution  de  l'ordonnance  du  5  janvier  iSlio.  L'oppo- 
Htion  à  cet  acte  a  été  tout  exceptionnelle  ;  en  lui  donnant  un  caractère  général ,  on 
t'expoae  à  rallumer  des  préventions  à  peine  dissipées  et  qui  pourraient  avoir  un  re- 
leotissement  fâcheux  dans  la  métropole.  » 

Dans  Je  cours  de  la  même  session,  le  conseil  colonial,  votant  une  longue 
idresse  au  Roi ,  dans  le  but  principal  de  réclamer  Tabrogation  de  la  loi  du  2  5 
juin  1 84 1 ,  sur  le  régime  législatif  des  colonies,  y  introduisit  aussi  la  demande 
le  rappel  de  Fordonnance  du  5  janvier  i84o,  qu'il  qualifia  «d'attentatoire  aux 
'droits  aopiis,  et  qu'il  considérait  comme  violant  les  articles  i ,  i3  et  64  de 
la  Charte,  ainsi  que  les  articles  3  et  4  de  la  loi  du  3  4  avril  i833,  appelés 
par  lui  Charte  additionnelle.  • 

Ces  manifestations  devaient  avoir  pour  effet  de  prolonger  les  résistances. 
31es  continuèrent  en  effet,  mais  sans  se  généraliser,  ainsi  que  le  constatent  les 

■XPOSB  DU   PATBOflAfil.  S 


CONCOURS, 

SOUMISSION 

OU  BisiSTARCE 

DBS  PROFBitTAIBES. 

Martinique, 


$a  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

extraits  ci -après  des  rapports  relatifs  aux  inspections  de  la  fin  de  i84i  et  du 

commencement  de  i843* 

a  Le  maire  de  la  commune  de  Sainte-Marie  nous  a  prêté  le  plus  franc  concom. 
Il  nous  a  accompagné  sur  quelques  habitations.  Si  tous  les  maires  étaient  oouBe' 
celui-ci  et  celui  de  la  Trinité ,  il  y  aurait  bien  moins  d*oppo»tion  aux  actes  du  Ckm- 
verncment. 

«  Le  maire  de  la  commune  de  la  Trinité  nous  a  prêté  le  plus  actif  coneoors;  i 
nous  avait  même  offert  de  nous  accompagner  sur  les  habitations  visitées. 

((  Sur  une  des  habitations  les  plus  considérables  de  la  commune  du  Gfos-Morae, 
on  nous  a  refusé  le  concours;  mais  on  ne  s'est  pas  opposé  &  ce  que  nous  interrogeas- 
sions les  noirs  et  à  ce  que  nous  visitassions  les  cases  et  établissements.  L*kôpitâ) ,  asset 
grand ,  nous  a  paru  sale  et  mal  tenu  ;  nous  en  avons  fait  lobservation.  Il  parait  au  rette- 
que  ladministration  de  cette  plantation  est  douce  et  paternelle,  et  que  les  nègres  5 
reçoivent  au  delà  de  ce  qui  leur  est  dû. 

((  Le  maire  du  Gros-Morne  est  fort  aimé.  Membre  du  conseil  colonial,  il  avail 
montré  d*abord  une  vive  opposition  contre  l'ordonnance  du  5  janvier;  il  a  modifié- 
son  opposition.  Il  m'a  refusé  tout  concours  personnel ,  en  disant  qu'il  avait  pris  uo 
engagement  à  cet  égard  longtemps  auparavant,  mais  i)  ne  s'est  pas  opposé  à  ce  que  je 
fisse  ce  que  je  croirais  convenable  pour  mon  inspection.  J'ai  interrogé  ses  esclaves. 
Il  a,  du  reste,  été  plein  d'égards  et  de  courtoisie  dans  son  refus  de  concours,  n  [Rapport 
àa  procarear  général,  da  30  décembre  ISirî,  ) 


a  Maintenant  que  j'ai  parcouru  presque  tous  les  quartiers  du  sud  de  l'île,  en  m'ar 
retant  plus  ou  moins  de  temps  dans  chacun  d'eux,  je  crois  pouvoir  juger  ces  projets 
de  résistance,  mis  en  partie  à  exécution  par  quelques  propriétaires,  mais  auxquels  la. 
plupart  ont  renoncé  aujourd'hui;  je  crois  en  connaître  les  causes;  je  les  signalerai 
donc  telles  qu'elles  me  sont  apparues.  Je  l'avouerai  :  comme  beaucoup,  je  (usSlinrant 
d  avoir  vu  ce  qui  se  passait  sur  les  habitations,  avant  d'avoir  été  h  même  d'observer 
le  caractère  créole,  je  fus,  dis-je,  en  face  de  ces  projets,  entraîné  tout  d'abord  vers 
la  pensée  quo  ceux  qui  semblaient  tant  redouter  une  surveillance  toute  simple  et  toute 
naturelle,  prescrite  dès  longtemps  parles  anciens  édits  relatifs  à  fesclavage,  avaient 
à  cacher  une  administi*ation  repréhensiUe.  J'ai  pu  me  convaincre  que  telle  ne  fut  ptSr 
l'influence  sous  laquelle  furent  prises  les  déterminations  des  habitants  lors  de  la  pro- 
mulgation de  l'ordonnance.  Presque  tout  ce  que  j'ai  vu  dans  mes  tournées  est  de  118- 
tiu'e  à  dissiper  complètement  mes  doutes  à  cet  ^ard,  et,  pour  dire  toute  ma  pensée,, 
c'est  peut-être  là  où  j'ai  dû  supposer  les  répugnances  les  plus  positives  que  j'ai  été 
appelé  &  constater  les  meilleurs  résultats.  Là  où  j'ai  rencontré  le  plus  grand  empres- 
sement, je  n'ai  pas  toujours  eu  sous  les  yeux  un  spectacle  aussi  satisfaisant  que  je 
ïeussc  désiré.  One  des  principales  causes  de  ces  projets  inconsidérés  des  colons,  a  été 


CHAPITRE  I^  3^ 

a  cnonte  irréfléchie  que  les  visites  des  membres  du  parquet  ne  produisissent  sur  les 
labiutioos  un  désordre  funeste  pour  le  ti*avail,  ne  provoquassent  parmi  les  noirs 
les  pensées  d'indépendance,  d'insubordination,  dont  le  résultat  eût  élé  de  mettre  en 
péril  les  débris  de  leur  fortune;  mais  cette  crainte  n'a  pas  été,  dans  ces  circonstances, 
a  cause  unique  de  tout  ce  qui  a  été  fait  et  dit  par  quelques-uns  des  habitants  les  plus 
iTaDcés  dans  les  rangs  de  l'opposition;  elle  n'a  eu  même,  nous  en  sommes  convaincus, 
lucane  influence.  11  est  un  autre  sentiment  qui  a  poussé  les  colons  dans  la  voie  d'op- 
position stiivie  par  la  plupart  d'abord ,  et  qui  y  en  a  retenu  plusieurs,  alors  même  que 
la  crainte  que  nous  avons  signalée  était  complètement  dissipée ,  alors  que  tous  avaient 
m  l'ordonnance  du  5  janvier  exécutée,  non  par  des  apôtres  de  désordre,  mais  par  des 
bmmes  graves,  remplissant  une  mission  grave ,  d'après  les  inspirations  de  leur  cons- 
cience de  ma^trats;  par  des  hommes,  dès  lors,  dont  la  présence  ne  pouvait-être 
{u'une  nouvel  garantie  d'ordre  sur  les  habitations  :  je  veux  parler  de  la  révolte  de 
i*amour-propre  bieasé  des  cré<des ,  mobile  de  beaucoup  de  leurs  actions  ;  et  qui  souf- 
frait de  la  surveillance  qu*on  imposait  ii  leur  administration.  (Rapport  du  subsiiM 
ktinmaire,  de  décembre  i8âl  et  janvier  18i2.) 

«  Je  ne  puis  rendre  aucim  compte  sur  l'état ,  les  mœurs  et  le  régime  disciplinaire 

des  esclaves  composant  l'habitation Le  maître,  jaloux  de  ses  droits,  n'a  pas 

voohi  donner  accès  au  magistrat,  soutenant  énergiquement  que  l'ordonnance  royale 
du 5  janvier  i8ilo  est  illégale,  vexaioire,  voire  même  injuste  et  attentatoire  aux  droits 
les  plus  sacrés  de  la  propriété.  Voulant  néanmoins  accomplir  mon  devoir,  j'annonçai 
<{Qe.  le  maître  me  refusant  son  concours ,  j'allais  interroger  les  noirs  ;  mais  les  mani- 
festations du  propriétaire  et  de  son  fils  m'en  ont  empêché.  Ils  ont  crié  ana thème  contre 
fesdave  intenrogé,  ils  ont  même  menacé  de  fouetter  celui  qui  s'avisei*ait  de  me  don- 
ner les  lens^ignements  que  je  demanderais.  Afin  d'éviter  un  scandale  et  toute  dis- 
seasioQ  entre  le  maître  et  l'esclave,  j'ai  signifié  au  maître  que  je  dresserais  procès- 
veriMd  de  ces  faits  et  je  me  suis  retiré.  »  [Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint- 
Pitrrt ,  ia  iS  février  m2.) 

n  Le  maitre  de  Thabitation a  été  complètement  impoli  envers  moi.  U  m'a  refusé 

100  concours,  parce  motif  qu'il  avait  déjà  protesté  contre  l'ordonnance.  Mes  efforts 
ont  été  inutiles  pour  le  ramener  à  la  raison  et  à  l'obéissance  aux  lois.  En  présence 
de  cette  irritation .  et  pour  éviter  une  collision  quelconque  qui  aurait  pu  arriver  si 
Jaiais  voulu  passer  outre,  j'ai  cru  devoir  me  borner  à  dresser  procès-verbal.  »  (Rap- 
ttrt  ia  smhsiiM  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Pierre,  du  15  février  18à2.) 

«Les  maires  des  communes  que  j'ai  visitées  ne  m'ont  pas  paru  opposés  à  Tordon- 
du  5  janvier,  sauf,  en  principe,  le  maire  du  Marin,  qui  a  prêté  un  franc  con 
a«  ministère  public. 

5. 


*     coMceiHis, 
socMisêion 

00  SisiSTANCE 
II^S  l'ROPSl^AiaBS. 

Martinique. 


M 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


CONCOOM. 

iiiA  i*Hor«iiTAmM. 


u  Quoique  j  aie  été  reçu  partout  sans  opposition ,  excepté  sur  une  seule  babitatioa, 
je  pense  toujours  néanmoins  qu'une  sanction  pénale  est  nécessaire  pour  rexécotîon 
efficace  de  Tordonnance  du  5  janvier.  »  [Rapport  ia  procureur  général ,  en  date  ii 
f  juillet  1842.) 

Cette  situation  avait  appelé  la  plus  sérieuse  attention  de  la  part  du  Gouver* 
nement.  Le  ministre  de  la  marine  écrivait  à  M.  le  gouverneur  de  la  Martinique, 
te  I  o  juin  1 8^2 ,  en  lui  transmettant  des  instructions  générales  sur  Tensemble 
du  service  du  patronage  : 

«  Le  fait  qui  se  présente  en  première  ligne  est  la  répugnance  presque  générale  que 
les  magistrats  ont  constatée  à  Tégard  de  la  mesure  du  patronage,  répugnance  qui 
$*est  manifestée ,  de  la  part  de  la  majorité  des  planteurs ,  par  des  protestations  ac- 
compagnées, chei  la  plupart  d'entre  eux,  d'un  refus  formel  de  concours  et  mime,' 
sur  une  trentaine  d'habitations ,  d*unc  résistance  matérielle  qui  a  exigé  la  préseiace 

de  la  force  armée. 

H  Votre  lettre  du  1  o  mars  dernier  contient  h  ce  sujet  des  explications  particu- 
lières. Vous  y  exprimez  Tavis  que ,  si  la  généralité  des  babitants  ne  s*est  pas  laissée 
entraîner  à  la  même  extrémité ,  c'est  grâce  h  la  fermeté  déployée  par  f  autorité  judi- 
ciaire A  l'égard  des  plus  récalcitrants ,  et  qu'en  conséquence  on  peut  considérer  h 
<'olonie  tout  entière  comme  n'ayant  fait  que  céder  plus  ou  moins  directement  i  h  . 
force I  en  se  soumettant  aux  visites  de  patronage.  Vous  faites  remarquer  que  Femphu 
do  la  gendarmerie  pour  pénétrer  sur  les  babitations  contre  la  volonté  des  maîtres  d^ 
vient  dangereux  pour  la  tranquillité  des  ateliers,  s'il  fallait  en  fidre  un  usage  eo 
quelque  sorte  permanent;  que,  d'ailleurs ,  la  légalité  de  ce  recours  h  la  force  a  été  vio- 
lemment contesté  par  le  conseil  colonial ,  et  que ,  dans  le  sein  comme  en  debors  de 
rotte  assemblée,  des  magistrats  soutiennent  la  même  opinion.  Vous  m'annoncei 
enfin  qu'une  résistance  plus  générale  s'organise  dans  la  colonie  contre  le  régime  des 
inspections  périodiques,  et  qu'on  s'occupe  de  réunir  un  fonds  de  souscription  des- 
tiné i  subvenir  à  des  poursuites  contre  les  officiers  du  parquet  qui  pénétreraient 
d*aiitorité  dans  l'intérieur  des  établissements. 

«En  réalité,  les  deux  obstacles  qui,  dans  votre  opinion,  entravent  à  la  Martinique 
l'exécution  de  l'ordonnance  du  5  janvier  i84o,  en  ce  qui  concerne  le  patronagei 
«ont,  !•  l'absence  de  toute  disposition  pénale  à  l'égard  des  babitants  qui  refusent  de  9t 
loumetlre  à  la  visite;  2*  le  reprocbe  d'illégalité  qu'on  articule  contre  le  princçe 
mAuu?   de    cette   mesure,    surtout   à    cause  de  son  exécution  par  le  mimstèré 

(Hiblic. 

n  Wt\%\  que  vous  le  rappelez,  mon  département  a  plusieurs  fois  exprimé  Tintentiout 

de  l'ompl^^^cr  par  une  pénalité  les  articles  5  et  6  de  l'ordonnance,  si*  la  nécessité! 


I 


CHAPITRE  I-.  37 

»  Tenait  à  en  être  démontrée.  Lie  droit  de  statuer  &  ce  sujet  par  une  nouvelle  ordon- 
^  nance,  bien  que  contesté  par  les  conseils  coloniaux,  ne  peut  pas  être  sérieusement 
.  mil  en  doute.  H  est  la  conséquence  même  du  partage  d'attributions  établi  par  la  loi 
du  i4  avril  i833,  qui  a  conféré  au  pouvoir  royal  le  caractère  de  législateur  à  Té- 
gurd  des  matières  spécifiées  par  Tarticle  3.  La  question,  si  c*en  est  une,  serait 
dTaUieurs  préjugée  par  divers  actes,  notamment  par  les  ordonnances  royales 
do  11  juin  i83g  sur  les  aflranchissements,  des  i*  août  i833  et  11  juin  i83g, 
•or  les  recensements,  et  du  16  septembre  i84i,  sur  le  régime  disciplinaire  des 
eadaves. 

La  circonspeclion  que  mon  département  a  montrée  jusqu'à  présent,  quant  à 
fémiision  de  l'ordonnance  que  vous  demandez,  n'a  donc  porté  que  sur  la  question 
'  de  convenance  et  d'opportunité. 

«  Vous  eiprimex  d'ailleurs  l'avis  qu'en  présence  de  la  résistance  active  ou  passive 
^*oo  diercbe  à  propager  dans  la  colonie,  et  de  l'opinion  d'une  partie  de  la  magis- 
*  .Irature  elle-même,  une  ordonnance  spéciale  ne  serait  qu'un  palliatif  au  mal,  et  vous 
eondoes,  en  définitive,  à  la  conversion  de  Tordonnance  du  5  janvier  i8ào  en  loi, 
•fti  de  fiiire  tomber  l'objection  d'illégalité  derrière  laquelle  se  retranchent  surtout 
les  adversaires  du  patronage.  Cette  dernière  proposition ,  Monsieur  le  Gouverneur, 
est  encore  moins  susceptible  que  l'autre  d'être  accueillie.  Si  le  Gouvernement  prenait 
un  semblable  parti  il  désavouerait  ses  actes  et  ses  doctrines.  D  donnerait  gain  de  cause 
Jiili  assemblées  qui  ont  osé  taxer  d'illégale  une  ordonnance  scrupuleusement  renfer- 
née  dans  les  limites  tracées  par  la  loi  du  3  4  avril  i833;  c'est  alors  qu'il  dérogerait 
rédlement  A  cette  loi,  car  il  transporterait  dans  le  domaine  des  Chambres  une  ma- 
tière qu'elle  a  expressément  voulu  en  excepter.  Les  raisons  qui  ont  fiaiit  établir  cette 
démarcation  sobsiatent  dans  toute  leur  force ,  et  c'est  surtout  dans  l'intérêt  même 
des  colonies  que  le  Gouvernement  doit  s'efforcer  de  la  maintenir. 

«Je  croirais  bire  également  aux  réclamations  des  colons  de  la  Martinique  une  con- 
cetaion  trèa-regrettable ,  si  je  proposais  au  Roi  de  retirer  aux  officiers  du  ministère 
pablic  le  service  du  patronage  et  le  soin  de  visiter  les  habitations.  Hors  de  la  magis- 
trature, il  n'y  aurait  à  choisir  pour  cette  mission  qu'entre  les  fonctionnaires  munici- 
paux et  l'institution  d*un  protectorat  spécial.  Je  n'ai  pas  besoin  d'insister  snr  finsuffi- 
aance  évidente  du  premier  de  ces  deiu  partis  et  sur  les  dangers  du  second.  Il  im- 
porte que  les  colonies  s'accoutument,  dès  à  présent,  i  considérer  Tordre  judiciaire,  et 
principalement  les  juges  de  paix  et  les  procureurs  du  Roi ,  comme  les  plus  sûrs  points 
d*appui  des  mesures  par  lesquelles  doit  être  successivement  entreprise  la  régénéra- 
tion de  la  société  coloniale.  Je  vous  rappelle ,  au  besoin ,  l'opinion  remarquable  ex- 
primée en  ce  sens,  devant  la  commission  des  affaires  coloniales,  par  M.  Bernard, 
procureur  général  de  la  Guadeloupe.  (Procès-verbaux,  I**  partie,  page  83.) 

•  P^r  ces  considération <; .  Monsieur  If  Gouverneur,  mon  intention  est  que  vou» 


SOOMlttlON 
00  Aà5UTANCft 

rM>rMàiuiEi». 


VA'MIttICW 

OC  nà3wrA%c% 

*Cf  FSOrtféTâlIlKt. 


38  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

fassiex  reprendre  &  la  Martinique  les  inspections  périodiques  prescrites  par  TordoDr 

nance  royale  du  5  janvier  18/10,  et  que  ce  service  se  poursuive  désormais  sans  inler* 

ruption. 

il  MM.  les  magistrats  inspecteurs  s*atlacheront  à  faire  comprendre ,  aux  propriétaires 
qui  se  monti*eraient  disposés  à  persévérer  dans  la  résistance,  qu*ils  sont  dans  une  erreur 
fatale  sur  le  but  de  la  mesure,  sur  les  intentions  du  Gouvernement,  et  sur  les  consé- 
quences que  peut  entraîner  la  visite  de  leurs  ateliei^;  que,  plus  ils  se  sentent  à  l'abri 
de  tout  soupçon  quant  à  Taccomplissement  de  leurs  devoirs,  plus  il  leur  importe  de 
se  prêter  exactement  à  des  investigations  qui  ont  pour  résultat  de  mettre  au  grand 
jour  ce  quil  y  a  d'honorable  et  de  satisfaisant  dans  leur  administration. 

a  Du  reste,  les  officiers  du  parquet  continueront,  lorsque  cette  démonflftratioa  leur 
paraîtra  indispensable,  à  requérir  la  force  armée,  sauf  à  ne  s'en  faire  accompagner, 
et  surtout  à  ne  la  faire  agir,  que  dans  le  cas  de  résistance  matérielle  et  suivant  le  degré 
de  cette  résistance.  Si  des  poursuites  étaient  intentées  contre  eux  pour  avoir  ainsi 
fait  leur  devoir,  vous  avez  très-bien  prévn  vous-même  la  réponse  que  vous  auriez  à 
y  faire:  elle  consisterait  d'abord  dans  un  refus  d'autoriser  les  poursuites,  sans  préju- 
dice, d'ailleurs,  des  moyens  de  répression  que  la  loi  vous  fournû*ait  contre  les  auteurs- 
des  cotisations  destinées  à  soutenir  ces  procès.  Mais  j'ai  quelque  raison  d'espérer  que 
les  choses  ne  seront  pas  poussées  à  de  semblables  exUémités,  que  votre  résolution 
bien  arrêtée  d'assurer  l'exécution  de  l'ordonnance,  même  par  la  force,  suffira  pour 
prévenir  des  actes  de  rébellion,  et  que  les  colons  les  plus  imprudents  ou  les  plus 
aveugles  reculeront,  en  voyant  l'attitude  de  l'autorité,  devant  les  conséquences 
qu'une  semblable  lutte  pourrait  entraîner. 

ttLes  observations  que  je  vous  adresse,  par  une  autre  dépêche,  au  sujet  de  l'obli- 
gation que  la  magistrature  coloniale  doit  s'imposer  de  s'abstenir  de  toute  intervention 
politique  dans  ces  questions  délicates,  contribueront  aussi,  je  dois  le  croire,  à  dé- 
gager votre  autorité  d'un  obstacle  qu'elle  n'aurait  dû  jamais  rencontrer.  Je  dois, 
d'ailleurs,  prévoir  le  cas  où  la  question  serait  encore  agitée  dans  le  conseil  colonial, 
et  je  vous  invite  expressément  à  user  alors  du  droit  que  vous  donne  l'article  16  de 
la  loi  du  '^Ix  avril  i833 ,  en  refusant  de  laisser  publier  la  partie  des  procès-verbaui 
où  seraient  relatées  des  délibérations  faites,  comme  celles  de  la  dernière  session,  pour 
propager  dans  la  colonie  la  désobéissance  et  l'irritation.  » 

Nous  arrivons  maintenant  à  la  dernière  série  des  faits  de  résistance  ou  de 
concours,  à  celle  qui  est  postérieure  aux  instructions  que  nous  venons  de 
rappeler. 

Le  conseil  colonial  n'avait  pas  cessé ,  en  quelque  sorte ,  à  chacune  de  ses 
sessions ,  de  déclarer  Tordonnance  du  5  janvier  1 84o  illégale  et  inconstitu^ 
tionnelle.  On  pouvait  donc  s'attendre  que  le  redoublement  de  résistance  qui 


CHAPITRE  I-.  S9 

s  annonçait  aurait  pour  principaux  instigateurs  les  membres  même  de  ce  con- 
seil, et,  en  effet ,  ils  figurèrent  en  première  ligne  parmi  les  opposants  que  les 
magistrats  rencontrèrent  dans  les  derniers  mois  de  i84t2  et  pendant  Tannée 

La  manière  dont  ces  oppositions  se  manifestèrent  est  décrite  dans  les  extraits 
suivants  des  rapports  d'inspection. 

«Un  habitant  du  Lamentin  m'a  remis  une  protestation  par  écrit,  et  j'ai  cru  devoir 
user  de  la  seule  faculté  qu'il  me  laissai,  de  dresser  un  procès-verbal  de  ces  faits,  au 
bas  de  son  perron ,  sur  une  table  qu'il  y  avait  fait  apporter. 

•  Après  avoir  dressé  mou  procès -verbal,  je  me  suis  retiré,  en  déclarant  à  cet  habi- 
tant que  je  me  représenterais  accompagné  de  la  force  armée,  parce  qu'il  fallait  que 
l'ordonnance  royale  fut  exécutée.  J'ai  alors  reçu  de  lui  pour  réponse,  et  pour  toute 
politesse,  ces  mots  :  a  La  maison  sera  fermée  comme  elle  vous  Test  aujourd'hui;  vous 
«ne trouverez  personne,  et,  si  vous  croyez  devoir  violer  mon  domicile,  vous  serez 
•obligé  d'enfoncer  les  portes  tant  de  ma  maison  que  des  cases  à  nègres;  vous  décla- 
•ranl,  dès  h  présent,  que  je  persiste  dans  la  protestation  que  je  vous  ai  remise,  et 
•qu'en  cas  d'exécution  de  votre  menace  je  me  pourvoirai  directement  et  personnelle- 
•ment  contre  vous.» 

«Je  suis  retourné  chez  cet  habitant,  quelques  jours  après,  accompagné  de  la  gen- 
^innerie  et  d'un  serrurier.  Ce  jour-là  le  propriétaire  était  absent,  et  je  n'ai  eu  d'expli- 
cation qu'avec  son  géreur.  Ce  dernier  m'a  déclaré  que  je  ne  pouvais  pénétrer  sur 
ftabilalion  ,  même  avec  l'aide  de  la  force  armée,  qu'autant  que  je  serais  accompagné 
fc  l'autorité  locale.  J'ai  eu  beaucoup  de  peine  à  lui  faire  comprendre  que  mon  auto- 
rité était  supérieure  à  celle  du  maire  ;  qu'elle  s'étendait  sur  tout  l'arrondissement,  et 
^e  de  ce  dernier  fonctionnaire  seulement  sur  sa  commune;  enfin  j'ai  pu  parvenir,  sans 
^Qtre  obstacle  qu'une  opposition  verbale ,  à  pratiquer  mon  inspection  dans  les  usines 
Hcascs  à  nègres  de  cette  belle  habitation.  »  [Rapport  da  procarear  du  Roi  de  Fort-Royal, 
i'oeiohre  1842A 

Là  commune  du  Prêcheur  s'était,  dès  le  principe ,  posée  comme  Fadvcrsairc 
le  plus  violent  de  la  mesure  prescrite.  Elle  n'avait  cessé  d'être  signalée  au 
i&inistère  public  comme  un  foyer  d'opposition  active ,  et  pouvant  devenir  le 
Aéitre  d^une  résistance  insensée;  son  maire,  un  des  membres  les  plus  in- 
laeatsdu  conseil  colonial,  avait  soutenu  et  développé,  au  sein  de  cette  réunion,, 
ne  profession  de  foi  qui  résumait,  sur  ce  point  «  Topinion  et  l'exaltation  de  ses* 
idministrés  et  ses  sentiments  personnels. 

Ccl  habitant  reçut  en  effet  la  visite  du  magistrat  en  février  1 8A3 ,  en  lui^ 
i^fiant  la  protestation  que  nous  transcrivons  ici  t 


CONCOCM, 

soomssiON 

OD  Ri5ISTA!fCe 
DES  PB0PRlfcTA1RE5. 

Mariinùiae. 


•X  W*SiStk%ÇM, 
MS  rftûrftlCTAltE5. 


Mmrtiniifme. 


«)  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«  Monsieur  le  Procureur  du  Roi  , 

((  n  ne  suffit  pas  que  je  vous  déclare  refuser  mon  concours ,  comme  maire,  et  que, 
comme  citoyen  français,  je  refuse  votre  introduction  dans  mon  domicile,  je  crov 
devoir  encore  vous  déduire  mes  motifs. 

ft  Ce  n'est  point  un  ridicule  esprit  de  turbulence  et  d'opposition  ;  c'est  encore  moins 
la  vaine  fumée  de  la  popularité  qui  m'anime;  .j*agis  sous  l'influence  dldées  d*un 
ordre  plus  relevé. 

a  J'ai  toujours  vécu  avec  l'amour  des  institutions  de  ma  patrie  et  plein  du  respect 
qui  leur  est  dû  ;  or,  un  des  principes  fondamentaux  de  la  société  firançaise  est  la  sépa- 
ration nette  et  tranchée  du  pouvoir  judiciaire  et  du  pouvoir  administratif.  Hors  le 
cas  de  flagrant  délit,  de  clameur  publique,  ou  de  dénonciation  formelle ,  TactioD  du 
pouvoir  judiciaire  ne  saurait  exister  sans  empiétement  sur  le  pouvoir  administratif  et 
sans  usurpation  d'attributions  :  au  pouvoir  judiciaire ,  la  police  répressive. 

«En  l'absence  du  flagrant  délit,  de  la  clameur  publique,  ou  de  la  dénonciation, 
le  maire,  dans  sa  commune,  est  le  dépositaire  uniqae  et  exclusif  de  l'autorité  adminis- 
trative et  executive.  Lui  seul  est  chargé  de  l'exécution  des  lois.  A  lui,  comme  repré- 
sentant de  l'administration ,  échoit  la  police  préventive. 

«Je  considère  donc  votre  visite  et  le  but  qu'elle  a,  comme  une  usurpation  que  rien 
n'autorise  et  ne  légitime. 

«Voilà  pour  ma  position  comme  maire. 

«Maintenant,  comme  citoyen  français,  les  droits  essentiels  attachés  à  ma  nationalité 
sont  la  liberté  individuelle  et  l'inviolabilité  de  mon  domicile. 

«Outre  les  dispositions  précises  de  la  Charte,  l'article  i84  du  Code  pénal  était» 
jusqu'à  présent,  pour  moi,  la  garantie  du  second  de  ces  droits;  or,  vous  ne  poa?ei 
vous  le  dissimuler.  Monsieur  le  Prociu^eur  du  Roi,  vous  violez  actuellement  cet 
article. 

«  En  vain  me  direz-vous  que  l'ordonnance  du  5  janvier  vous  y  autorise;  je  ne  con- 
cevrai jamais  qu*en  présence  de  l'article  1 3  de  la  Charte,  une  ordonnance  puisse 
abroger  de  fait ,  par  des  dispositions  diamétralement  opposées ,  le  texte  précis  d'une 
loi. 

tt D'ailleurs ,  le  droit  d'examiner  la  constitutionalité  ou  Imconstitutionalité  d'une 
ordonnance,  quelle  qu'elle  soit,  appartient  à  tous  les  magistrats  et  surtout  à  ceuxdl 
la  cour  suprême.  C'est  à  eux  que  j'en  appellerai  des  violences  que  vous  pouvez  fitft. 
exercer  sur  ma  personne  (puisque  vous  disposez  de  la  force  armée)  pour  arriver  à  k 
violation  de  mon  domicile  ;  car  jamais  volontairement  je  ne  soufinrai  sur  moi  et  chez 
moi  un  attentat  contre  la  nationalité  française.  » 

Chez  Fhabitant  auteur  de  la  protestation  qu'on  vient  de  lire,  le  œagistnl 
â  cependant  effectué  une  visite  qu'il  constate  en  ces  termes  : 


CHAPITRE  1".  ki 

«Je dois  déclarer  que  chez  ce  propjciétaire ,  j'ai  trouve  Ihôpital  fermé,  quii  m'en 
a  refusé  rentrée,  et  que  je  n'ai  pas  cru  devoir  en  provoquer  l'ouverture  avec  violence. 
Voici  pourquoi  :  cet  établissement  est  situé  dans  une  cour  environnée  sur  trois  faces 
de  mars  de  six  pieds  d'élévation.  Sur  la  quatrième  face  se  développe  la  maison  du 
maitre,  que  les  murs  latéraux  viennent  rejoindre.  Pour  arriver  ainsi  à  l'hôpital,  je 
n avais  que  trois  moyens  à  ma  disposition  :  il  fallait  ou  franchir  les  murs,  ou  forcer 
fentrée  par  l'intérieur  même  de  la  maison  du  maitre,  dans  laquelle  la  maîtresse  de 
fhabitation  était  en  ce  moment  malade  et  alitée,  ou  enfin  briser  une  porte  latéi^ale, 
formée  de  madriers,  et  dont  l'appareil  entier  de  fermeture  se  trouve  placé  dans  l'in- 
térieur delà  cour  dont  je  viens  de  parler.  Mais  déjà  les  esclaves  eux-mêmes  m'avaient 
déclaré  que  cet  établissement  était  fort  bien  tenu  et  qu'ils  y  recevaient  tous  les  soins 
qui  leur  étaient  dus ,  ajoutant  qu'il  n'y  avait  en  ce  moment  à  l'hôpital  aucun  détenu. 
Dans  cette  situation ,  j'ai  pensé  que  la  violence  était  inutile,  puisqu'elle  était  sans  objet 
important,  et  que  ma  mission  était  plus  que  sufBsamment  remplie  de  la  manière 
dont  je  venais  de  l'exécuter.  Ce  refus  d'accès  dans  les  bâtiments,  et  leur  fermeture 
par  leur  propriétaire  me  révélaient  clairement,  d'ailleurs,  que  c'était  une  lutte  qu'on 
prétendait,  pour  le  seul  avantage  de  l'éclat  et  du  scandale,  engager  avec  le  ministère 
public,  et  je  n'ai  pas  cru  devoir  l'accepter,  alors  qu'aucune  circonstance  ne  me  com- 
mandait de  forcer  l'entrée  de  l'hôpital,  que  l'on  me  disputait  pour  le  seul  plaisir  de 
la  résistance. 

iJai  dit  quelles  étaient,  à  ma  connaissance,  les  données  du  ministère  public  sur 
les  dispositions  des  habitants  du  Prêcheur,  relativement  a  l'exécution  de  l'ordonnance 
du  5  janvier.  Jignorais  donc,  en  partant,  quel  était  l'accueil  qui  m'attendait;  c'est 
pourquoi  j'avais  requis  l'assistance  d'un  maréchal  des  logis  de  la  gendarmerie  ;  et 
c'est  en  compagnie  d'un  sous-officier  de  cette  arme  que  j'ai  accompli  mon  inspec- 
tion. Je  me  plais  à  déclarer  que,  même  chez  les  plus  opposants,  j'ai  été  reçu  de  la 
manière  la  plus  distinguée. 

«tt  est  sans  doute  regrettable,  à  mon  avis  du  moins ,  que  les  magistrats  inspecteurs 
le  trouvent  oUigés  de  se  £aiire  ainsi  assister  d'un  gendarme  d'ordonnance.  Mais  cette 
précaution  sera,  je  pense,  indispensable  tant  que  les  habitants  persévéreront  dans 
leur  refus  de  concours.  Les  détails  de  l'inspection,  dans  ce  cas,  ne  peuvent  convena- 
Uement  permettre  au  magistrat  de  se  trouver  seul,  il  faut  nécessairement  qu'il  ait 
trec  lui  on  assistant,  soit  pour  le  guider,  soit  pour  rechercher  et  réunir  les  esclaves 
ée  fatdier,  soins  auxquels  le  magistrat  ne  peut  se  livrer  lui-même.  »  [Rapport  ia  prxh 
du  Roi  de  Saint-Pierre,  de  février  Î8i3.  ) 


CONCOUHS, 

SOU  Mission 

CD  nàsiSTANCK 
DIS  PROPRiiTAIllLft. 

Maiiiniiiue. 


«Sur  une  autre  habitation,  dit  le  même  magistrat,  l'inspection  a  été  presque  im- 
pftsable  parce  que  le  maître  m'a  refusé  son  concours  et  que  je  n'ai  pas  trouvé  les  es- 
sur  la  propriété.  Où  étaient-ils?  Je  l'ignore,  on  n'a  pas  voulu  me  le  dire.  Les 

UFOSi  DU    PATROXAGE.  6 


W                                         PATRONAGE  DF^ 

CO.S(.OtR«, 

«Monsieur  le  PRociînrrT 

soimssio?! 

•)D  BÉSI.nAl^iCK 

uH    }-[0    sr.n" 

nCS  Pr.OPRIKTAIREc. 

coniiî 

.\fajtinitfur. 

(lov 

!.. 

«»: 

.^^-•î.ïî    Jp  no  puis  :  iifir 
.r     :  œe  heuro  de  l'aiî^s- 
,.  -»  T»'  rissent  ni  au  travil    iî 
5,,:  fîft   le  mode  do  résistât:?  & 
«  emnie.  j'ai  voulu  interr:«r?r 
:i!:«frarivemont  défendu  q-  nie 
^  .    >iumaitre,  et  j'ai  fait  con&iir*^ 
r:^'}.  Ce  fait,  tel  qu'il  s'est  pa^ît . 
.  vuuirç  ailleurs  avec  d'autre?  formes 
.    jL  mjitres  de  mcconnaitre  l'autorité 
j.^iconque  n'existe  pas  pour  reprimer 
w-A  nul  avant  peu,  parce  que  le  mauvais 
[Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint- 


m  h     -     ■ 


...îiiune  du  Lamcntiu,  j'ai  reçu  de  la  part 

:  uicune  communication.  J'ai  annonce  qu'à 

j.  force  armée,  parce  que  l'ordonnance  du 

A.cution  de  Tédit  du  Roi  do   i6Sô,  encore 

K     c't  je  suis  revenu,   ainsi  que  l'on  le   verra 

^r  ïvlanneric  et  le  commis  à  la  police*  de  me  suivre, 

«..".i   ïi  petit  jour  sur  cette  habitation,  dont  la  rêsis- 

.,    'M  première  visite,  pour  que  je  dusse  on  référer  à 

.....    v.a  ordonné  de  repartir  et  de  rompre  et  forcer 

..   .y.:  elle  fût:  ce  que  j'ai  fait  aujourd'hui. 

,.  .-.•ivsition;  mais  voyant  que  j'étais  disposé  à  me  dis- 

t  r.v'i'e  toute  opposition,  il  m'a  dit  de  faire  tout  ce  qui 

»»c  .''^  voserves,  pour  son  propriétaire,  qui,  a-t-il  ajouté,  a 

;  .vîoment  contre  moi.  »  (Rapport  du  procureur  da  Roi  de 


>ij'' 


î'.ù  éprouvé,  sinon  do  la  résistance,  du  moins  une  pro- 

•^••vur.  lequel  m'a  laissé  libre  do  mes  faits  et  gestes,  à  la  ! 
•\  ■  '    *  ■  »   **     •      *  .. 

..  r.c  itMidarmc  qui  m'accompagnait. 

.•'-'  habitation  m'a  suggéré  une  observation  :  c'est  que  celles  où 
..  -iMnco  sont  toujours  d'une  tenu(»  parfaite,  ot  irréprochables 


».s^^'^'^ 


•  i*i-  phei  Tadministrateur  d'une  sucrerie  située  sur  le  revers  du 
nluU  le  Lamentin.  Il  a  protesté  contre  ma  visite  et  le  droit  que 


CHAPITRE  I-.  43 

j'ai  de  la  fiadre  :  je  n'ai  donc  pu  Teffectuer  qu  à  Taide  de  la  force  armée.  Cet  habitant 
eil  membre  du  conseil  colonial. 

«Arrivé  chez  M ,  Tentrée  m'a  été  refusée  par  le  propiiétaire  lui-même, 

({m  a  protesté  contre  ma  visite.  Je  n'étais  pas  venu  si  loin  pour  ne  point  opérer  mon 
inspection,  et  je  lui  ai  déclaré  en  conséquence,  que  je  visiterais  à  Taide  de  la  force; 
i  i  quoi  il  a  répondu  qu'il  lui  suffisait  de  sa  protestation  et  qu'il  ne  soufi&ait  ma  visite 
que  comme  contraint.  »  (Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Fort-Royal,  du  20  mai  18i3.) 

Cet  état  de  choses  inspirait  à  M.  le  gouverneur  de  la  Martinique  «  en  avril 
1843,  le$  observations  suivantes  : 

«Jusqu'ici,  nous  n'avons  fait  que  détourner  une  résistance  active  et  ouverte.  Mais 
tiqourd'hm,  en  présence  des  prescriptions  impuissantes  de  la  loi,  s'organise  im  sys- 
tème d'opposition  passive  que  ne  peut  atteindre  l'administration,  ni  la  magistrature. 
«Od  a  compris  la  nécessité  de  déplacer  la  lutte  :  on  a  mieux  étudié  le  terrain  de 
[fepposition  ;  aujourd'hui ,  la  résistance  prétend  se  faire  inerte ,  réservée ,  légale.  Ce 
l'til^as  par  des  menaces  d'intimidation  répandues  à  l'avance,  par  un  grossier  et 
misant  accueil,  par  d'audacieux  défis  jetés  à  la  sagesse  des  magistrats  inspec- 
;,  que  l'on  tente  de  repousser  leur  intervention. 
«Le  ohef  de  la  commune  aborde  le  magistrat,  une  énergique  protestation  à  la 
tm,  et  prétend  s'appuyer  sur  la  loi  pour  lui  refuser  son  concours.  Un  habitant  a 
Eble  soin  d'éloigner  tous  ses  travailleurs,  et,  de  tout  un  atelier,  l'on  ne  rencontre 
un  esclave  de  qui  le  magistrat  puisse  obtenir  les  renseignements  que  lui  refuse  le 
).  Ici ,  les  esclaves  ont  reçu  la  défense  de  répondre  aux  questions  du  magistrat  ; 
fhâpital  est  enclos  de  telle  sorte,  qu'il  ne  présente  d'accès  que  par  la  maison  du 
de  famiUe ,  et  qu'il  faudrait ,  pour  y  pénétrer,  s'inti*oduire  dans  son  domicile 
son  gré  et  à  l'aide  de  la  force. 
«Ce  noaveau  système  de  résistance  avec  ses  modes  d'inertie,  qu'il  peut  varier  à 
.,  est  beaucoup  plus  hostile  à  la  mesure  du  patronage  qu'une  0{^sition  ou- 
\  actm,  violente  même^ 
«Par  quels  moyens  légaux  le  magistrat  peut-il  vaincre  cette  résistance  occulte, 
P  Qoeile  fiirce  la  loi  p^ale  prête-t-die  à  sen  autorité  méconnue?  Quel  con- 
pent-û,  à  son  toiu%  donner  à  une  loi  sans  sanction?  Sans  doute,  je  pourrais 
recours  à  quelques  destitutions  dans  les  rangs  de  l'administration  municipale. 
ifl  £uit  eonnaitre  les  mœurs  au  milieu  desquelles  s'agitent  toutes  ces  choses,  pour 
Ire  dans  quelles  voies  graves  et  difficiles  la  haute  administration  engagerait, 
tds  moyens  de  répression,  les  institutions  municipales  de  ce  pays.  II  est  telles 
qu'il  serait  impossible  de  reconstituer.  D'ailleiu^s,  ces  moyens»  en  dehors 
ioi  «  hd  donneront-ils  jhxs  de  force ,  prêteront-ils  plus  d'autorité  aux  fonction- 
I  chargés  de  son  exécution. 

G. 


COXOOUl», 

SOOMUSION 

00  AisiSTAHGI 

DBS    PlKtfiuiTAlHIA 

Martiniquf, 


CORCODIIS, 

SOUMISSION 

OU  RÉSISTANCE 

DES  PROPRlÉTAinES. 

Mariinifjnr. 


kk  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«  Notre  devoir  est  donc  de  le  répéter:  en  Tabsence  des  dispositions  répreissiTesipi 
manquent  à  la  législation  locale,  dispositions  que  j*ai  sollicitées  depuis  longtemps è 
sa  haute  sagesse,  et  qu'elle  nous  avait  fait  espérer,  Tordonnance  du  5  janvier  net 
qu  un  conseil  donné  par  la  loi ,  une  pensée  législative,  incomplète  »  inefficace.  »  (Lrtt! 
du  gouverneur,  du  13  avril  18^3.  ) 

Ce  fut  au  milieu  de  ces  circonstances  que,  dans  sa  tournée  de  mai  i8i3, 
le  prociureur  du  Roi  par  intérim  de  Saint-Pierre  fit  une  tournée  spéciak 
dans  la  commune  du  Prccheiur,  signalée  comme  le  principal  foyer  des  prcjeU 
de  résistance  contre  le  patronage.  Au  mois  de  février  précédent,  sur  20  pi» 
priétaires  visités ,  1 1  avaient  donné  leur  concours  et  9  l'avaient  refusé.  P 
ces  derniers  se  trouvaient  plusieurs  membres  du  conseil  colonial  de  ia 
tinique  et  plusieurs  conseillers  municipaux  de  la  commune.  Un  seul,  to 
fois,  avait  poussé  le  refus  de  concours  jusqu'à  opposer  à  Tinspection 
obstacles  matériels,  dont  le  seul  résultat,  d'ailleurs,  ainsi  qu'on  Ta  vu 
haut,  avait  été  d'empêcher  la  visite  de  l'hôpital  ;  mais  des  menaces  d'une 0(ft 
sitlon  plus  sérieuse  s'annonçaient  pour  la  seconde  visite,  et  le  magistrat  dut! 
faire  accompagner  de  la  force  armée,  afin  d'assurer  partout  obéissance  à  labi 

Le  procureur  du  Roi,  assisté  de  la  gendarmerie,  visita  les  3  habitations^ 
signées  comme  devant  opposer  la  résistance  la  plus  vive.  Sa  visite  s'acconij 
sans  opposition  matérielle ,  hormis  le  refus  fait  de  nouveau ,  par  Pun  des 
propriétaires,  de  laisser  pénétrer  l'inspecteiu*  dans  l'hôpital  des  noirs,  dont 
porte  a  été,  en  conséquence,  ouverte  de  force.  L'un  des  deux  autres,  au 
ment  de  la  visite  des  cases  à  nègres,  s'écria  :  «  5o  coups  de  fouet  au  pre 
«  qui  répondra  aux  questions  qui  lui  seront  faites.  » 

La  visite  de  ces  3  habitations  constata ,  du  reste ,  la  situation  suivante  : 

Sur  la  première,  l'hôpital  (celui  dont  la  porte  avait  dû  être  forcée), 
donna  lieu  à  aucune  observation.  Le  propriétaire  ne  se  conformait  pas 
prescriptions  sur  l'instruction  religieuse.  U  ne  délivrait  pas  les  vêtements 
ses  noirs.  Il  y  avait  un  cachot  g^uni  d'une  porte  en  bon  état  et  fermant  W 
•  Ce  cachot  serait  un  lieu  d'horrible  détention,  si  on  en  usait  jamais;  mais 
esclaves  on  ai&rmé  qu'on  ne  s'en  servait  pas.  »  L'existence  de  ce  cachot 
d'ailleurs,  antérieure  à  l'entrée  en  possession  du  propriétaire  actuel  «  qui 
du  reste,  déclaré  qu'il  se  refusait  à  détruire  cette  construction,  afin  de 
tester  contre  l'ordonnance  du  16  septembre  i84t  (i)* 


(1)  Voir  ci-apràs  le  chapitre  X,  Régime  disciplinaire. 


CHAPITRE  I'.  45 

Sur  la  deuxième  habitation  (celle  où  des  menaces  avaient  élé  proférées 
pour  intimider  les  esclaves),  ce  qui  se  faisait  le  plus  sentir,  c'est  l'état  de  ruine 
de  la  propriété.  Il  n'y  avait  plus  d'hôpital  pour  les  noirs;  les  cases  étaient  en 
mauvais  état;  il  n'y  avait  pas  de  cachot,  mais  la  discipline  par  le  fouet  passait 
pour  être  sévère;  cependant  l'inspecteur  n'eut  à  recueillir  aucune  plainte  des 
esclaves. 

Sur  la  troisième  habitation,  il  existe  un  cachot  et  on  en  fait  usage  :  ses 
proportions  ne  sont  pas  convenables;  les  esclaves  ont  déclaré  que  les  déten- 
tODsn'y  duraient  jamais  une  journée  entière.  Il  y  avait,  à  l'hôpital  des  noirs, 
une  phannacie  bien  garnie. 

Sur  les  1 1  autres  habitations  du  Prêcheur  parcourues  pendant  la  tournée 
de  mai,  il  n*y  a  pas  eu  besoin  de  l'assistance  de  la  force  armée;  le  proprié- 
taire de  l'une  d'elles  a  fait  au  magistrat  un  accueil  fort  impoli. 

De  nouvelles  instructions  ministérielles,  du  29  août  i843,  ont  transmis 
iM.  le  gouverneur  de  la  Martinique,  au  sujet  de  cet  état  de  choses,  les 
ex[dications  suivantes  : 

«H  résulte  des  différents  rapports  que  je  viens  de  mentionner  que,  sur  3o8  ha- 
i>itatioQs  de  toute  nature  visitées  dans  Tespaee  d'environ  9  mois  (du  ili  mai  iSh*^ 
an  1&  juin  i843)  il  n*y  en  a  eu  que  a 8  dans  lesquelles  Texëcution  de  Tordonnance 
ait  rencontré  des  difficultés  ;  et  que ,  sur  8  seulement ,  1  opposition  a  été  pous- 
sée assez  loin  pour  exiger  finterx'ention  de  la  force  armée ,  sans  qu'aucune  collision 
s'en  soit  d'ailleurs  suivie.  Cest  là  une  preuve  que  le  système  des  résistances  actives 
ou  passives  est  plutôt  en  déclin  qu'en  progrès,  et  je  pense  qu'il  est  permis  d'en  tirer 
le  meilleur  augure  pour  l'avenir  des  inspections.  Il  est  évident  que  la  grande  majo- 
rité des  habitants  de  la  Martinique  est  disposée  à  accepter  paisiblement  ce  mode  de 
wveîUance  ;  que ,  dès  à  présent,  beaucoup  d'entre  eux  en  comprennent  le  but  moral 
ettnlSilé,  au  point  de  vue  même  de  l'intérêt  des  colons,  et  qu'enfin  l'esprit  public . 
linié  à  ses  propres  instincts ,  s'associerait  bientôt  sans  réserve  à  une  sage  et  perma- 
oeote  «ppncation  de  la  mesure. 

«  Les  buteurs  de  protestations  sont  à  la  vérité ,  pom*  la  plupart ,  des  membres  du 
conseil  ocdonial ,  et  vous  paraissez  craindre  que  l'influence  qu'ils  tirent  de  leur  posi- 
tion ne  contribue  à  propager  leur  exemple. 

«  Votis  faîtes  remarquer,  d'ailleurs ,  que  le  refus  de  concours  au  patronage  de  la  part 
des  maîtres  peut  prendre  plusieurs  formes  embarrassantes  pour  les  magistrats ,  et 
voos  exprimez  de  nouveau  le  regret  que  des  dispositions  pénales  ne  soient  pas  ajou- 
tées â  Tordonnance  du  5  janvier  i8âo,  à  l'effet  de  donner  une  sanction  aux  articles 
^  prescrivent  la  visite  périodique  des  habitations. 


CONCOURS, 

SOUMISSION 

OU  RÉSISTANCE 

DES  PROPRléTAIBE<i. 

Martinique. 


COICOCIS, 

sonusno!! 

oc  BÉStSTAlCC 
DKf  PBOrUÉTAIBCS. 

Mari'uûqme. 


46  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«  Forte  de  la  légalité  de  ses  actes  et  de  la  pureté  des  intentioiis  dans  lesquelles  eUe 
jmx:ède,  radmimstration  n'a  qu'à  persévérer  dans  la  voie  de  fienneté  que  yos  der- 
nières instructions  lui  ont  tracée.  Je  suis  persuadé  que  les  tendances  &  TopposîtioD 
matérielle ,  s*il  en  subsiste  encore  après  Tescdlente  attitude  prise  par  M.  le  procu- 
cureur  du  Roi  de  Saint4Merre ,  disparaîtront  devant  la  volonté  hautement  manifestée 
de  persister,  au  besoin,  dans  l'emploi  de  la  force.  On  ne  peut  pas  dire,  d*ailleurs,  en 
présence  de  Tartide  aia  du  Code  pénal  colonial,  que  ce  mode  de  résistance  soit, 
dans  fétat  actuel  de  la  l^;islation ,  privé  de  toute  répression  par  les  voies  judiciaires  ; 
or,  ce  genre  d'opposition  une  fois  écarté ,  toutes  les  autres  formes  que  peut  prendre 
le  refus  de  concours  me  semblent  n  offiir  que  des  inconvénients  secQttdaires,  et  je  les 
crois  surtout  bien  plus  faites  pour  lasser  la  patience  des  habitants  euxHoaèmes  que  cette 
du  ministère  public.  S'il  arrive ,  par  exemple ,  qu*au  moment  de  la  visite  le  maitre  fiusse 
éloigner  son  atelier  en  masse,  il  ne  réitérera  probablement  pas  Femi^oi  de  ce  moyen 
quand  une  seconde  ou  une  troisième  visite,  inopinément  Eûtes,  succéderont  et  près 
à  celle  à  laquelle  il  aura  voulu  se  dérober.  ly ailleurs ,  il  sera  toii)Ours  oMigé  de  bis- 
ser sur  f  habitation  quelque  esclave  malade  ou  infirme  qui  pourra  être  interrogé  en 
l'absence  des  autres.  Enfin ,  l'interrogatoire  des  esclaves,  biea  que  constituant  un  des 
éléments  importants  de  la  visite,  peut  être  omis ,  en  cas  de  besoin,  sans  que  f  inspec- 
tion soit  absolument  infiructueuse ,  puisqu'elle  peut  encore  pwler  sur  l'état  des  cases 
et  des  jardins ,  sur  la  nature  des  lieux  consacrés  au  régime  disciplinaire  ou  au  traite- 
ment  des  malades ,  etc.  Quant  à  la  défense  qui  serait  faite  aux  esclaves  par  leun 
maîtres  de  répondre  aux  questions  du  magbtrat ,  les  rapports  mêmes  que  j*ai  sous  les 
yeux  constatent  qu'elle  demeure  sans  e£fet,  quand  MM.  les  procureurs  du  Roi  savent 
procéder  avec  discernement;  et  vous  annoncez  d'ailleurs ,  avec  raiscm ,  l^intenlion  de 
faire  poursuivre  devant  les  tribunaux  les  propriétaires  qui  puniraient  leurs  esdaves 
pour  avoir  enfreint  des  injonctions  de  cette  nature.  Je  n'ai  pas  besoin  d'ajouter  qu'il  y 
aurait  lieu  d'agir  de  même  à  l'égard  de  ceux  qui  joindraient ,  à  leur  refus  de  concours, 
des  paroles  injurieuses  pour  les  officiers  ministériels ,  ainsi  que  paraît  l'avoir  &it  un 
des  habitants  de  la  commune  du  Prêcheur. 

a  Par  ces  considérations ,  Monsieur  le  Gouverneur,  je  pense,  comme  mes  prédéces- 
seurs, que  rémission  d'une  ordonnance  tendant  à  assurer,  au  moyen  de  pénalités,  la 
prompte  et  entière  soumission  des  colons  à  l'ordonnance  de  1 8Ao ,  serait  dans  ce  mor 
ment  inopportune.  Vous  savez,  d'ailleurs,  qu'an  nombre  des  mesures  proposées  par    i 
la  commission  des  affaires  coloniales,  se  trouve  une  série  de  propositions  tendant  à    \ 
améliorer  la  législation  sur  l'esclavage ,  pendant  l'un  ou  f  autre  des  régimes  intermé-  i 
diaires  qui  devraient,  dans  tous  systèmes,  précéder  l'émancipation.  Le  moment  oùb  J 
Gouvernement  s'occupera  de  ce  travail  de  révision  sera  naturellement  cehii  où  il  emr    j 
minera  si  Te  régime  du  patronage  réclame  des  garanties  autres  que  celles  qui  résul* 
sultent  de  l'ordonnance  du  5  janvier   18&0.  Les  rapports  ultérieurs  que  vous  m^ 


CHAPITRE  I".  kl 

IriiwicttreE  ne  cesseront  pas  d'être ,  à  ce  point  de  vue ,  attentivement  examinés  par 
ie  département  de  la  marine.  »  [Dépêche  ministérielle da  29  août  18i3,) 

Voici  les  seuls  renseignements  nouveaux  que  contiennent,  sur  le  même 
.sujet,  les  rapports  parvenus  au  département  de  la  marine ,  postérieurement  à 
la  dépêche  qui  vient  d'être  citée. 

u  Dans  les  communes  du  Vauclin ,  du  Marin ,  de  la  Rivière-Salée  et  du  Sud ,  il  ne 
m*a  pas  été  adressé  de  protestations;  il  en  a  été  de  même  dans  la  section  des  Trois- 
Uets  dépendante  de  la  commune  des  Trois-Bourgs  ;  mais,  dans  la  commune  de  Sainte- 
Anne  ,  presque  tous  les  propriétaires  ou  leurs  représentants  ont  protesté  contre  ma 
visite,  sans  cependant  s*opposer  à  mes  inspections;  leur  but  était  bien  plutôt  de  sauve- 
garder ce  qu'ils  appellent  leur  droit,  que  de  m*empêcher  d'apprécier  leur  administra- 
tion; car  tous,  après  avoir  exigé  que  je  mentionnasse  leurs  protestations,  m'ont 
invité  à  procéder  à  la  visite  de  leurs  propriétés  et  m*ont  fourni  les  renseignements 
qui  m'étaient  nécessaires. 

«Je  n*ai  reçu  quune  protestation  écrite;  je  la  joints  à  mon  rapport  :  elle  repro>- 
ixûX  à  peu  près  textuellement  celles  qui  m'ont  été  adressées  de  vive  voix. 

«Pour  me  rendre  dans  les  commîmes  du  Sud,  j'ai  été  obligé  de  traverser  celles  du 
Lamentin,  du  Robert  et  du  François,  que  je  n'ai  pas  inspectées;  mais  j'ai  acquis  la 
certitiide  que ,  si  j'eusse  tenté  de  les  visiter  à  cette  époque ,  j'aurais  éprouvé  une  assez 
nr e  oppodtîon ,  par  suite  de  l'attitude  prise  au  Prêcheur.  »  (  Rapport  da  procwrear  gé- 
^inlie  la  Martiniipu ,  do  23  novembre  iSUS.) 


rONCOORS, 
SOCMISUON 
OU  RÛISTANŒ 
DES  PnorBIÉTAIBC?. 

Mtuiinuivie. 


I 


GUADELOUPE. 

Le  patronage  a  soulevé  aussi,  dans  les  premiers  temps,  de  vives  répugnan- 
ces à  la  Guadeloupe.  Là,  comme  à  la  Martinique,  c'est  principalement  de  la 
part  des  grands  propriétaires  que  sont  venues  les  oppositions;  c'est  également 
du  conaeii  colonial  qu'est  parti  l'exemple  des  protestations.  Mais,  au  lieu 
d'aller  en  se  fortifiant ,  cet  esprit  de  résistance  parait  avoir  cédé  peu  à  peu 
et  avoir  fait  place  à  des  dispositions  modérées.  Tel  était  du  moins  l'état  des 
à  la  fin  de  1 84a  *  époque  à  laquelle  s'arrêtent  les  rapports  que  nous 
iaîre  connaître  en  résumé  ou  par  extraits.  Le  service  des  inspections, 
ipn  pendant  toute  l'année  1 843 ,  à  la  suite  du  tremblement  de  terre, 
da  être  repris  au  commencement  de  i844-  H  est  difficile  de  prévoir  dans 
les  dispositions  cette  mesure  aura  trouvé  les  habitants.  On  remarquera, 
reste,  que  le  défaut  de  soumission  à  l'ordonnance  du  5  janvier  1 84o  s'est. 


(ruadeloupe. 


^x  ?iraO>JLGE  DES  ESCLAVES 

uo^u  ^  .»4t::3<ut>  v.*vttcvatn;  presque  exclusnreinent  dans  la  partie  de  la  colonie 
.(u  x>^  it>^;;ti^  ^u:$^  l^  aoin  de  Grande-Terre ,  et  dans  laqoelle  sont  situés 
t^  vUkà^u«nu«mCs>  <ie  sucreries  les  plus  importants. 

IV  Jkmx  lettrw^  en  date  des  4  et  i  o  mai  1 84o ,  le  gouverneur  rendait 
cxHttptt:^  vi'uue  tournée  quil  avait  faite  dans  les  principaux  (quartiers  de  la  co- 
ii>tti^.  et  qui  avait  surtout  pour  but  d'apaiser  ou  de  paralyser  les  dispositions 
si  la  iv>i3lance  manifestées  par  un  assez  grand  nombre  de  propriétaires ,  dont 
d  euvovait  les  protestations  individuelles  ou  collectives. 

Le  gouverneur,  dans  une  circulaire  adressée  aux  maires,  &it  i  ce  sujet 
vl^s  observations  qui  se  terminent  ainsi  : 

uOj^  manifestations  sont  contraires  au  bon  ordre.  Elles  ne  sont  propres  qu*à  exci- 
ter le^  pa;»^ous ,  et  à  altérer  la  paix  intérieure  qu*il  est  si  nécessaire  de  maintenir 
4auii  iV  uavs.  Elles  sont  formellement  interdites  par  les  lois  qui  nous  régissent.  Le 
àfouverueur  a  mission  expresse  de  réprimer  toute  entreprise  de  ce  genre,  et  le  Code 
péiud  atteint  ceux  qui  s'en  rendraient  coupables. 

\i  Je  vous  invite  à  rappeler,  au  besoin,  ces  dispositions  à  vos  administrés,  et  â  leur 
(^ojre  connaître  que  je  n  hésiterais  pas  à  livrer  aux  tribunaux  les  signataires  et  colpo^ 
teiu^  de  semblables  pétitions ,  sans  préjudice  des  autres  mesures  auxquelles  il  pou^ 
r«ût  y  avoir  lieu.  » 

Le  gouverneur , annonçait  au  ministro^que,  sans  se  flatter  d'avoir  ramené  les 
esprits,  il  était  assuré  d'avoir  été  compris  par  la  plus  grande  partie  des  habi- 
tants. Mais,  rinquiétude  subsistant,  la  situation  était  encore  grave.  Ce  serait 
un  grand  malheur  d'avoir  à  vaincre  la  résistance  de  quelques  maîtres  sous  lei 
yeux  de  leurs  esclaves;  sans  doute,  ajoutait-il,  on  n'aurait  point  à  en  venir 
ià*  Quant  à  la  menace  de  poursuivre  les  signataires  de  pétitions  collectives,  3 
annonçait  qu'il  n'y  serait  pas  donné  suite.  La  faute,  par  sa  généralité,  avait 
changé  de  nature  :  elle  était  devenue  un  fait  politique.  Des  poursuites  judi- 
cittirea  contre  les  auteurs  des  protestations  ne  serviraient  qu'à  exaspérer  lei 
naiirits  et  à  rendre  les  manifestations  plus  générales. 

Soua  la  date  du  36  mai,  le  gouverneur  annonça  qu'il  avait  visité  Mari 
Galante  et  complété  sa  tournée  à  la  Guadeloupe.  Il  signala  des  membres 
dents  du  conseil  colonial  comme  ayant  été  les  principaux  promoteurs  de* 
réaiatanco,  et  il  exprima  la  crainte  que  les  influences,  qu'il  avait  réussi 
ffi'ande  i>artio  à  paralyser,  ne  reprissent  un  certain  empire,  et  qu'il  n'y 
dea  iliflîouUés  assez  graves  à  surmonter. 

li  ajoutait  : 


î 


I 


CHAPITRE  Î-.  49 

■  Si  ion  se  borde  à  protester  de  nouveau  dans  les  mains  du  procureur  du  Roi ,  en 
déclarant  qu*on  ne  se  soumet  que  comme  contraint  et  forcé,  et  en  donnant  toutefois 
au  magistrat  les  moyens  d'exécution  qu'il  réclamera,  le  mal  ne  sera  pas  fort  grand , 
grâce  à  f attitude  que  saura  prendre  le  magistrat,  et  la  mesure  n*en  aura  pas  moins 
son  cours.  Mais,  si  le  refus  de  concours  allait  jusqu'à  refuser  d^assister  le  procureur 
du  Roi  dans  sa  visite,  ou  de  le  faire  assister  par  des  agents  du  maître,  le  cas  devien- 
drait  plus  grave  et  Texécution  serait  forcément  arrêtée.  En  effet,  s  il  ÊiUait  que,  pour 
remplir  sa  mission,  le  proctu*eurdu  Roi  eût  lui-même  à  faire  faire,  par  ses  agents,  la 
réimion  de  l'atelier  dispersé  au  travail,  l'ouverture  de  l'hôpital  et  des  cases ,  etc.,  etc., 
il  y  aurait  là  des  causes  si  évidentes  de  perturbation,  quil  faudrait  reculer  devant  un 
pareil  mode  d'exécution ,  qui  ne  serait  d'ailleurs  ni  dans  l'esprit  de  l'ordonnance ,  ni 
dans  le  sens  des  instructions  qui  en  ont  accompagné  l'envoi  aux  gouverneurs  des  co- 
lonies.  Les  résistances  de  ce  genre  qui  se  produiraient  seraient ,  pour  Tordre ,  cous> 
talées  par  des  procès-verbaux.  On  n'y  donnerait  suite  immédiatement  qu'autant  que 
le  Ëiit  d'opposition  inerte  à  Texécution  de  Tordonnance  serait  accompagné  de  délits 
d'une  autre  nature.  Quant  au  fait. en  lui-même,  nos  magistrats  ne  sont  pas  fixés  rela- 
tivement aux  dispositions  pénales  qui  pourraient  l'atteindre.  Le  procureur  du  Roi  de 
ia  Pointe^à-Pitre ,  dans  un  procès-verbal  déjà  dressé,  fait  rentrer  le  fait  dont  il  s'agit 
dans  Farticie  k^S,  S  la,  du  Code  pénal  colonial,  c'est-à-dire  dans  la  cat^orie  des 
Gontraventions  de  police  justiciables  des  tx*ibunaux  de  paix.  Je  ne  pourrais  me  déci- 
der à  laisser  suivre  une  telle  voie  à  des  affaires  de  cette  nature,  surtout  si  les  cas 
iODt  nombreux.  Je  ne  crois  pas  que  ce  genre  de  poursuite  soit  dans  l'intention  du 
Gooremement.  S*il  eût  entendu  la  chose  ainsi,  l'ordonnance  l'aurait  dit»  de  même 
qu'elle  s'est  expliquée  relativement  aux  peines  applicables  à  d'autres  dispositions  et  au 
tiibnnal  qoi  doit  les  prononcer.  Lordonnance  n'a  pas  prévu  l'opposition  à  l'inspec- 
ùm  des  procureurs  du  Roi ,  parce  qu'elle  a  supposé  qu'ils  auraient  les  moyens  de  la 
vatDcre  comme  ils  en  ont  le  droit;  si  nous  reculons  à  les  employer,  ces  moyens,  c'est 
à  cause  da  mal  beaucoup  plus  grand  qui  pourrait  en  résulter.  Ceci  devient  alors  un 
fidt  appréckbie  par  le  Gouvernement  qui,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  se  trouverait 
conduit  à  eiaminer  quelle  extension  il  entend  donner  à  l'exécution  de  l'ordonnance. 
Dans  on  système  qui  aurait  pour  base  le  maintien  de  l'esclavage ,  pour  un  temps 
même  déterminé ,  on  comprendrait  l'exécution  forcée  delà  surveillance,  nonobstant 
les  inconvénients  partiels  qu'elle  pourrait  entraîner.  (Ajoutons,  au  reste,  que,  dans 
ce  système,  les  résistances  disparaîtraient  probablement  toutes.)  Mais,  dans  la  pers- 
peelirc  d'une  émancipation  plus  ou  moins  prochaine ,  en  présence,  par  conséquent, 
imï  système  qui  s'écroulerait,  le  Gouvernement  verra  jusqu'à  quel  point  il  peut  être 
«de,  il  peut  être  convenable  d'user  de  contrainte  pour  obtenir  les  améliorations  qui 
pourraient  résulter  de  l'ordonnance  du  5  janvier. 

«En* attendant,  j'ai  recommandé  qu'on  s'attachât  à  isoler,  autant  que  possiblç,  les 

BXfOSÉ  00   PATEONAGE.  7 


CONCOURS, 
SOUMiSSlON 
OU  RÉSISTANCE 
DESPROPRlÉTAIRGf 

Guadelouftê. 


CORCOOAS, 
MOMIMIOir 

OU  tkinnkficE 

l»U  PROPMBTâlRM. 

Guadeloupr. 


50  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

faits  de  résistance  qui  pourraient  se  produire ,  aGn  qu^  »  s'ila  sont  peu  nombrem,  if 

puissent  être  plus  facilement  vaincus  par  Tinfluence  des  exemples  contraires.  » 

Le  2  2  août  i84o,  le  gouverneur  transmit  six  rapports  relatifis  aux  pre- 
mières tournées  des  procureurs  du  Roi  de  la  Basse-Terre  et  de  MarieXift- 
lante,  et  du  juge  cle  paix  remplissant,  à  Saint-Martin,  les  fonctions  du  mi- 
nistère public  en  matière  de  patronage.  L'accueil  fait  partout  à  ces  magistrats 
était  très-rassurant  pour  l'avenir  du  service  d'inspection.  La  visite,  qucnqoi 
ayant  surtout  un  but  préparatoire,  avait  été  plus  générale  et  plus  détaillée 
qu'on  n'aurait  pu  l'attendre  d'une  première  opération.  Le  gouverneur  ne  pou- 
vait encore  envoyer  le  rapport  de  tournée  pour  l'arrondissement  de  la  Pointfr 
à-Pitre.  Une  première  visite  du  procureur  du  Roi  de  cette  ville ,  dans  les  com- 
munes les  plus  récalcitrantes  de  son  ressort,  s^était  passée  en  tentatives 
demeurées  sans  résultat  appréciable.  Dans  deux  autres  communes ,  il  avait  été 
accueilli  sans  aucune  espèce  d'opposition. 

A  ces  premières  communications ,  le  ministre  répondit  : 

tt  Ainsi  que  vous,  je  compte  beaucoup  sur  le  bon  effet  du  concours  que  M.  le  pro- 
cureur général  donnera  personnellement  à  l'exécution  franche  et  complète  d*i»e 
mesure  dont  les  conséquences  salutaires  seront  de  mieux  en  mieux  appréciées  pir 
MM.  les  habitants.  A  la  visite  générale  de  ce  magistrat  devra  succéder  la  reprise  dei 
visites  partielles  de  MM.  les  procureurs  du  Roi  et  de  leurs  substituts  ;  et  vous  tiendrei 
la  main  à  ce  qu  il  y  ait  désormais,  dans  chaque  arrondissement,  une  tournée  par  mok 
fl  n'est  pas  nécessaire  cependant  que  l'arrondissement  tout  entier  soit  inspecté  mea- 
suellement;  ce  mode  d'exécution  de  l'article  5  de  l'ordonnance  serait  impraticable.  B 
suffit  que,  chaque  mois,  un  certain  nombre  d'habitations  reçoive  la  visite  des  magis- 
trats. Quant  à  l'exercice  du  patronage  dans  les  villes  et  bourgs,  il  n'est  pas  moins  fiw- 
mellement  prescrit  par  l'ordonnance,  et,  s'il  n'est  pas  soumis  aux  mêmes  conditions 
de  périodicité,  il  doit  cependant  s'accomplir  régulièrement  avec  la  même  permanence 
et  la  même  efficacité  que  sur  les  habitations  rurales.  Je  ne  puis  que  vous  inviter  à  y 
pourvoir,  en  donnant  à  ce  sujet  à  M.  le  procureur  général  les  instructions  partîeidièvei 
que  ce  service  vous  paraîtra  comporter. 

(f  Vous  faites  remarquer  que,  dans  le  cas  de  refus  de  concours  de  la  part  des'pro^  ^ 
priélaires ,  et  lors  qu'ils  opposent  à  la  visite  du  magistrat  une  force  d'inertie  propre  1 
paralyser  l'accomplissement  de  sa  mission ,  l'ordonnance  ne  contient  aucune  sanctÛMi 
pénale,  et  laisse  l'autorité  dans  l'alternative  de  s'abstenir  ou  de  recourir  à  l'emploi  de 
la  force ,  qui  peut  présenter  des  dangers  pour  l'ordre  public.  Le  cas  de  résistance 
active  ou  passive  aux  visites  prescrites  par  l'article  5  de  l'ordonnance  n'a  pas,  ao 
effet,  été  spécialemenent  prévu;  il  n'avait  pas  para  néessaire  d'ajouter,  à  cet  égard. 


CHAPITRE  I".  51 

des  dispositions  à  ceiies  que  contient  la  législation  pénale  relativement  à  la  réMs- 
tance,  à  la  désobéissance  et  antres  manquements  envers  l'autorité  publique.  Vous 
signalez  Tinsuffisance  de  cette  législation ,  surtout  en  ce  qui  concerne  le  simple  refus 
de  concours  des  maîtres ,  et  vous  pensez  que  cette  nature  d* opposition  aurait  besoin 
d'être  passible  au  moins  d^une  amende  qui  serait  prononcée  correctionneUement.  Je 
me  réserve  de  prendre  à  ce  sujet  les  ordres  du  Roi  si,  dans  Texécution  subséquente 
de  Vordonnance,  soit  k  la  Guadeloupe,  soit  ailleurs,  il  survenait  procbainement  un 
ensemble  de  circonstances  susceptibles  d'exiger  qu'elle  fût  complété  en  ce  sens.  » 
(Défitius  ministérielles ,  des  h  septembre  et  22  octobre  iSUO.) 

Le  5  mars  i84i«  avant  d'entreprendre  sa  première  tournée  d'inspection 
ponr  le  patronage  des  esclaves,  le  procureur  général  de  la  Guadeloupe 
adressa  aux  maires  de  la  colonie  une  circulaire  où  on  lisait  les  passages  sui- 
vants: 

u  En  avril  de  Tannée  dernière ,  j'adressai  à  tous  les  maires  de  la  Guadeloupe , 
eomme  étant  les  fonctionnaires  les  plus  propres  à  agir  sur  l'esprit  public ,  une  circu- 
iiire  dans  laquelle  je  m'aUacbais  à  faire  ressortir  le  but  de  Tordonnance  du  5  janvier 
i84o»  et  la  portée  qu'elle  pouvait  avoir  pour  l'avenir  de  la  colonie.  Accueillie  dans 
ao  grand  nombre  de  communes  conmie  devait  l'être  une  mesure  de  réparation  et 
non  de  défiance,  cette  ordonnance  n'a  pas  été  partout,  il  faut  le  dire,  également 
canpriK.  Aux  yeux  de  quelques  habitants,  elle  était  rendue  en  dehors  des  pouvoirs 
àt  la  Couronne ,  et  se  trouvait  conséquemment  entachée  d'inconstitationnalité.  Pour 
les  uns,  ^e  paraissait  inutile  en  même  temps  qu'attentatoire  aux  droits  du  maître; 
ponr  les  autres,  au  lieu  du  bien,  c'était  le  trouble  qu'elle  apportait,  c'était  le  relâ- 
diemeot  de  Fobéissance  et  de  la  discipline  ;  pour  beaucoup ,  enfin  ,Tapparition  du  mi- 
flistèn  public  sur  les  habitations  avait  quelque  chose  d'inquisitorial ,  et  l'on  allait 
Jusqu'à  dire  qu'elle  était  une  flétrissure  imprimée  au  pays. 

«Que  ft*esi-il  passé  cependant?.  Plusieurs  tournées  d'inspection  ont  été  faites  sur 
presque  tous  les  points  de  la  colonie;  confiée  à  des  mains  prudentes,  l'exécution  de 
roniûiioanoe  s'est  partout  accomplie  sans  secousses  ;  nulle  part  les  apparences  mêmes 

dësiMtire.  Là  où  s'était  rencontrée  une  opposition  irréfléchie ,  les  membres  du 
)i  ont  su  fiiire  la  part  de  chaque  chose  :  au  lieu  du  recours  à  la  force ,  ils  ont 
an  temps  et  à  la  raison  le  soin  de  détruire  l'influence  du  passé.  Tous  ces  faits 
t-ils  pas  pour  raffermir  les  esprits  les  plus  timorés  P 


CONGOUBS, 

SODMJSSIOV 

OO  ftàsiSTANCE 

DES  PBOPRlÉTAIilKS. 

Guadeloupe. 


•lia  coostkiitioDfiaiité  de  l'ordonnance  du  5  janvier  ne  saurait  sérieusement  être 
u  La  Charte  donne  au  Roi  le  pouvoir  de  £adre  les  règlements  et  ordonnances 
pour  rexécution  des  lois,  f^es  lois  du  pays  sont  les  anciens  édits  qui  dé- 


CONCOORS, 

SOCMISSIOlf 

OU  RESISTANCE 

DES  PIIOPRIRTAIRP.S. 

Gaadelonpf. 


B5  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

terminent  les  obligations  que  doit  remplir  le  maître  vis-à-vis  de  son  esclave,  tnt 
pour  son  amélioration  morale  que  pour  son  bien-être  matériel.  Qu*a  Ëiit  fordoD^ 
nance  du  5  janvier?  Elle  na  pu  méconnaître  la  loi  du  26  avril  i833  qui  présent 
d  entendre  le  conseil  colonial  avant  d*apporter  aucune  modification  à  la  conditiofi 
des  personnes  non  libres.  Il  ne  s'agissait,  en  effet,  pour  cette  ordonnance,  que  k 
rapp^r  à  Texécution  des  lois  existantes  et  d'en  remettre  le  soin  à  de  nouvdft 
mains.  Si  le  fond  du  droit  a  été  respecté;  si  le  mode  d'exécution,  qui  appartint 
toujours  au  pouvoir  exécutif ,  a  seul  été  modifié,  si,  en  un  mot,  tout  s'estboriKi 
faire  revivre  les  lois  constitutives  de  l'esclavage  aux  colonies,  comment  donc  la 
prérogatives  du  maître  auraient-elles  été  atteintes? 


('  L'exécution  de  l'ordonnance  du  5  janvier  a  été  confiée  aux  officiers  du  ministèit 
public,  non  pas  comme  agents  de  la  répression,  mais  comme  délégués  à  une  missûm 
particulière  à  laquelle  leur  caractère  de  magistrat,  leur  prudence  et  leur  disce^s^ 
ment  les  rendaient  éminemment  propres.  C'est  donc  à  tort  que  Ton  a  vu  dans  k 
procureur  du  Roi  Ihomme  de  la  poursuite,  qui  n'arrive  sur  une  habitation  qa'aiee 
des  dispositions  répressives  :  il  y  arrive  pour  constater,  à  côté  de  l'abus,  s'il  existe, k 
bien  partout  où  il  le  trouve;  et,  je  dois  le  dire  è  l'honneur  do  pays,  les  tournées  fûts 
jusqu'ici  n'ont  signalé  que  de  rares  infractions,  et  ont  servi  à  rendre  authentiques 
les  améliorations  qui,  depuis  quelques  années,  tendent  sans  cesse  à  adoucir  le  ré- 
gime de  l'esclavage.  Gomment  donc  l'ordonnance  du  5  janvier  serait-elle  une  flé- 
trissure pour  le  maître ,  lorsqu'elle  le  relève  de  la  solidarité  de  quelques  faits  isola 
lorsqu'elle  le  réhabilite  en  France  aux  yeux  de  beaucoup  d'esprits  prévenus?» 

Dans  cette  tournée ,  qui  embrasse  les  mois  de  mars ,  avril  et  mai  1 84ii 
143  habitations  lurent  visitées  par  le  procureur  général  de  la  Guadeloupe,  e( 
ce  fat  setdement  danç  Tarrondissement  de  la  Poînte-à- Pitre  qu'un  certaii 
nombre  de  colons  et  de  maires  s'opposèrent  ou  refusèrent  leur  concours  * 
Texécution  de  l'ordonnance  royale  du  5  janvier  iS^o. 

«  Les  causes  de  la  répugnance  et  de  l'opposition  qui  ont  si  vivement  éclaté  cof^ 
les  inspections,  dans  quelques  quartiers  de  la  colonie  (disait  ce  magistrat  dans  soi 
rapport  du  mois  de  juin  1 84 1  ) ,  doivent  être  cherchées  ailleurs  que  dans  la  peur  rf' 
contrôle  et  dans  le  besoin  de  cacher  quelque  chose.  Une  semblable  conjecture 
saurait  être  permise  en  présence  de  ce  fait  que  je  prends  plaisir  à  signaler  dès  à 
sent,  à  savoir  :  que  In  résistance  ne  s'est  manifestée  que  sur  les  points  de  la  coloni 
où  les  améliorations  apportées  dans  le  régime  de  l'esclavage  sont  les  plus  réelles 
les  moins  contestables.  Les  protestations  sorties  du  sein  dune  assemblée,  exp 
sion  si  peu  fidèle  des  intérêts  légitimes  et  réels  du  pays ,  l'agitation  qu'elles  ont 


CHAPITRE  I".  53 

duite,  les  alarmes  jetées  au  milieu  de  la  société  coloniale  par  la  perspective,  plus 
ou  moins  éloignée,  d'une  transformation  inévitable;  les  mauvais  vouloirs  et  Tinfluence 
factieuse  de  quelques  situations  perdues  et  qui  ne  peuvent  espérer  de  se  maintenir 
en  dehors  des  abus  où  elles  ont  pris  naissance ,  toutes  ces  causes  et  d'autres  encore 
inhérentes  à  un  état  de  choses  transitoire,  ont  dû  contribuer  àTaigi^eur  et  à  l'irrita- 
tion des  esprits. 

u  L'arrondissement  de  la  Basse-Terre  a  échappé  à  ces  pernicieuses  influences;  dans 
celui  de  Marie-Galante,  où  elles  n'ont  pas  même  tenté  de  se  prodm're,  l'exécution 
de  l'ordonnance  n'a  rencontré  aucun  obstacle,  et  tous  les  maires  y  ont  loyalement 
concouru.  » 


C0NC0UR5 , 

SOUMISSION 

OC  RÉSISTANCE 

DES  PROPR1BTAIRK<i. 

Guadeloupe. 


Quanta  l'arrondissement  de  la  Pointe-à- Pitre,  dans  les  communes  du  La- 
mantin, de  la  Baie-Mahaiilt^  de  Sainte-Rose,  du  Petit-Bourg,  du  Morne-à- 
TEau,  des  Abîmes,  d'où  étaient  parties  les  premières  protestations  contre 
rordonnance,  le  procureur  général,  grâce  au  loyal  concours  des  maires,  put, 
sans  inconvénient  pour  la  discipline  des  ateliers  de  ces  six  quartiers,  et  sans 
iiaiire  de  concessions  aux  prétentions  irréfléchies  des  maîtres,  parvenir  à  Texé- 
cution  prudente ,  quoique  complète,  de  Tordonnance.  Mais  dans  les  communes 
du  Moule,  de  Saint-François,  de  Sainte-Anne,  du  Port-Louis,  du  Petit-Canal, 
de  TAnse-Bertrand  et  du  Gozier,  les  maires  refusèrent  leur  concours  au  ma- 
gistrat, et  la  plupart  des  habitants  manifestèrent  leur  opposition  contre  Tor- 
donnance  sous  des  formes  variées,  quoique  toujours  passives  et  bornées 
au  refus  de  concours.  Après  avoir  inutilement  épuiaé  toutes  les  voies  de  la 
persuasion  et  de  la  bienveillance,  le  procureur  général  déclara  quil  fallait 
(^ue  Tordonnance  eût  son  cours,  et  qu'elle  serait  exécutée  indépendamment 
de  la  participation  des  colons  et  des  maires.  Il  requit  en  conséquence  Tassis- 
tance  de  la  gendarmerie  et  visita ,  ainsi  accompagné ,  les  habitations  des  ré- 
calâtrants.  Partout  il  rencontra  plus  d'émotion  que  d'humeiur,  plus  de  rési- 
gnation que  de  répugnance;  partout  il  put  librement  inspecter  les  cases,  les 
jardins,  l'hôpital,  s'enquérir  du  régime  disciplinaire  et  communiquer  avec 
les  nègres.  11  apporta  toutefois  la  plus  grande  réserve  dans  ses  communica- 
tions, et  s'appliqua  à  faire  également  sentir  à  tous  que,  si  le  Gouvernement 
du  Roi  ne  voulait  point  de  mauvais  maîtres ,  il  ne  voulait  pas  non  plus  de  mau- 
vais serviteurs.  Les  habitants  comprirent  parfaitement,  du  reste,  que  le  ma- 
gistrat ne  pouvait  agir  autrement  qu'il  ne  le  faisait,  sans  compromettre,  ou 
Texcculion  de  la  loi,  ou  la  dignité  de  ses  fonctions  :  au  surplus,  partout  où 
la  résistance  s'est  montrée,  elle  est  demeurée  sans  violences;  nulle  part  elle 


CONCODBS , 
.SOUMISSION 
OU  llàsiSTANCK 
DBS  PR0PRI^A1RF»S. 

Guadeloupe. 


54  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

na  empêché  rexécution  de  Tordonnance ,  et  son  dernier  terme  n*a  pas  été 

porté  au  delà  de  la  force  d'inertie  et  du  défaut  complet  de  participation. 

Il  n'est  pas  hors  de  propos  de  relater  ici ,  comme  ayant  indirectement 
trait  au  système  des  visites  d'habitation,  un  arrêté  rendu  par  le  gouverneur 
de  la  Guadeloupe,  le  9  décembre  i84i  «  afin  de  prévenir  les  résistances  que 
certains  habitants  de  la  colonie  pourraient  encore  opposer  à  la  visite,  paries 
patrouilles  de  milice,  des  cases  à  nègres  où  se  seraient  retirés  des  esdaves 
fugitifs. 

Article  premier. 

«  Les  cases  à  nègres  pourront  être  visitées,  la  nuit  comme  le  jour ,  par  les  détadie 
ments  de  milice ,  accompagnés  du  maire  ou  de  l'adjoint,  ou  du  commis  à  la  police,  ce 
dernier  muni  d  une  autorisation  écrite  du  maire  ou  de  l'adjoint ,  et  après  avoir  prévenu 
le  propriétaire. 

Art.  2. 

«  Le  refus  du  propriétaire ,  de  soufirir  Touverture  et  la  visite  de  ses  cases  à  n^res, 
sera  constaté  par  le  maire  ou  l'adjoint,  ou  le  commis  de  la  police  accompagnant  le 
détachement.  Le  procès-verbal  sera  adressé  au  ministère  public  près  le  tribunal  de 
simple  police  du  ressort. 

Art.  3. 

a  Les  contrevenants  seront  punis  d'une  amende  de  a  1  à  Ao  firancs,  par  application 
de  l'article  /iyS  (n^  1  a)  du  Gode  pénal  colonial,  et  pourront  en  outre ,  suivant  les  cir- 
constances, être  condamnés  à  l'emprisonnement  de  cinq  jours  au  plus,  suivant  Tar- 
tide  676  dudit  code. 

«La  récidive  sera  punie  conformément  à  l'article  478  du  même  code. 

«  Ces  peines  seront  prononcées  par  le  tiîbunal  de  simple  police ,  sur  la  poursuite  et 
les  conclusions  du  ministère  public  près  ce  tribunal,  et  les  amendes  appliquées  au 
profit  de  la  commune  où  la  contravention  aura  été  conunise.  » 

• 

Le  procureur  du  Roi  de  la  Basse-Terre ,  visita  en  juillet  et  août  i84i» 
dans  5  communes  de  son  ressort,  li^o  habitations,  tant  grandes  que  petites, 
dont  les  ateliers  réimis  formaient  un  total  de  7,2  5o  noirs  environ.  Il  n'éprouva 
aucun  refus  de  concours  qui  mérite  d'être  mentionné.  D  fut  assisté  dans  ses 
visites  par  les  maires  ou  les  adjoints  des  5  communes.  Cependant,  dit-il, 

u  Bien  que  l'inspection  soit  acceptée ,  elle  est  reçue  avec  une  certaine  défiance  assez 
peu  encourageante  pour  que  le  magistrat,  malgré  son  zèle  et  ses  ménagements,  ne 


CHAPITRE  1". 

puisse  encore  compter  sur  une  soumission  entière  à  ses  ordres.  Kinsp^cteur  estr^rdé 
comme  venant  altérer  Tinfluence  morale  de lautorité  domestique.  » 

Dans  les  dépendances  de  la  Guadeloupe,  et  notamment  à  Marie-Galante, 
et  dans  la  partie  française  de  Saint-Martin,  le  patronage,  bien  accueilli  dès 
le  début ,  continuait  de  rencontrer  une  soumission  générale  et  même  un  con- 
cours honorable  de  la  part  des  propriétaires. 

Dans  une  tournée  faite  en  juillet  1 8^1,  le  magistrat  inspecteur  avait  visité, 
à  Marie-Galante,  6g  habitations  et  environ  5,ooo  esclaves.  Il  n  avait  rencontré 
aucune  résistance  de  la  part  des  colons,  et  Fofficier  mimicipal  de  la  commune 
de  Joinville  s^était  empressé  de  lui  prêter  son  assistance. 

Plus  tard,  le  procureur  du  Roi  s'exprimait  ainsi  dans  de  nouveaux  rapports: 

«Le  maire  de  cette  commune  (la  Gapesterre,  à  Marie-Galante),  s  est  empressé  de 
m'offirir  son  assistance.  J*ai  trouvé  dans  ce  fonctionnaire  un  guide  sûr  et  éclairé,  jouis- 
sant de  la  considération  de  ses  administrés ,  et  dont  la  voix  influente  est  venue  souvent 
tppujer  mes  observations. 

«Dans  cette  commune,  comme  au  Grand-Bourg  (campagne),  j'ai  porté  mon  ins- 
pection sur  toutes  les  habitations  possédant  au  moins  six  esclaves ,  et  quel  que  fut  le 
{eore  de  culture.  Elles  sont  au  nombre  de  6 A. 

«Ha  tournée  s*est  effectuée  sansaucjan  obstacle.  Le  bon  accueil  des  habitants,  leur 
coofiance,  justifient  que  Texercice  du  patronage  des  esclaves  n*a  laissé  dans  leur  es- 
prit aucun  germe  de  méfiance  qu  on  aurait  pu  fomenter  du  dehors.  Aujourd'hui  les 
habitants  ne  craignent  pas  de  soumettre  le  régime  de  leurs  ateliei^  à  toute  inves- 
tigation étrai^ère.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Marie-Galante,  du  23  sep- 
tmhre  iS6i) 

«Ma  présence  sur  toutes  les  habitations  de  la  commune  du  vieux  fort  Saint-Louis 
(Marie^hnle)  a  été  accueillie  par  des  témoignages  de  confiance  dans  Texercice 
do  patromage.  »  {J^apfort  du  procureur  du  Roi  de  Marie-Galante ,  du  20  novembre  iSài.) 

n  y  a  ea«   dans  le  conseil  colonial  de  la  Guadeloupe,  plusieurs  attaques 
ooutre  Tordonnance  du  5  janvier  i84o;  mais  elles  nont  pas  été  aussi  carac- 
térisées qu^à  la  Martinique ,  et  la  seule  qu^il  y  ait  lieu  de  relater  ici ,  est  celle 
V^i  s*est  produite  dans  les  séances  des  lo,  la  et  i3  janvier  i84a,  où  Tacte 
question  a  été,  en  même  temps  que  Tordonnance  du  i6  septembre  i84i  > 
le  régime  disciplinaire ,  Tobjet  de  vives  récriminations. 
L'un  des  membres  du  conseil  a  émis  Topinion  que  ces  ordonnances  i  qu'il 


CONCOURS, 

SOUMISSION 

OU   RÉSISTANCE 

DES  PHOPJi^iTAIUES. 

Guadeloupe. 


X    r.UlSTA>i .  £ 
■i<  PROPftlLTAirC^. 


'.vi'irJimt.r 


56  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

a  qualiGées  d^imprudentes ,  étaient  mal  comprises  à  la  Guadeloupe,  et  plus  mal 
exécutées  encore  ;  mais  que  le  plus  grand  mal  résidait  dans  le  choix  des  ma-- 
gistrats  chargés  de  leiur  application. 

Un  autre  membre  a  attaqué,  à  son  tour,  les  mêmes  ordonnances  dans  les 
termes  suivants: 


<i  La  première  des  deux  ordonnances  (celle  du  5  janvier  i8âo),  en  plaçant  les, ce- 
Ions  dans  un  état  permanent  de  prévention,  porte  une  grave  atteinte  à  la  propriété, 
aux  droits  acquis;  et,  fût-elle  dans  les  attributions  de  TordonHiance,  elle  n*en  était 
pas  moins  imprudente.  La  seconde  (celle  du  16  septembre  i8âi]  n'était  pasdurcs* 
soit  de  Tordonnance  ;  elle  tombait  dans  le  domaine  du  décret,  qui  peut  seul  modi- 
fier ou  changer  le  régime  des  ateliers. 

(c  Le  Gouvernement  ne  se  contente  pas  de  nous  imposer  des  ordonnances  impru- 
dentés  et  mal  comprises ,  il  semble  vouloir  en  assurer  Texécution  par  des  moyens 
inhabiles  et  dangereux  :  une  magistrature  ad  hoc  est  préposée  pour  paralyser  la  cul' 
ture,  en  brisant,  comme  nous  Tavons  déjà  dit,  le  prestige  du  commandement  dans 
les  mains  du  maître. 

u  La  plaie  faite  au  pays  est  trop  profonde  pour  qu'elle  puisse  jamab  se  fermer.  La 
hiérarchie  est  brisée  entre  le  maifre  et  le  travailleur  :  aussi  l'obéissance  et  le  tFavail 
ne  sont  plus  dans  des  conditions  désirables.  Un  de  nos  collègues  peut  vous  certifier 
que  des  gendarmes  ont  fait  subir  un  interrogatoire  à  ses  nègres ,  pour  savoir  com* 
ment  ib  étaient  traités. 

d  On  vous  dira ,  messieurs ,  que  la  colonie  trouve  des  garanties  contre  certaines 
passions  dans  les  magistrats  honorables  dont  elle  se  glorifie;  c'est  à  r^ret  que  je  mt 
cette  garantie.  Ce  corps  est  formé  de  deux  catégories,  les  exaltés  et  les  modérés:  oe$^. 
derniers  subissent  finiluence  des  autres.  Qu'on  leur  donne  à  tous  ce  caractère  d'ina- 
movibilité qui  est  le  signe  de  l'indépendance ,  alors  les  colonies  croiront  i  la  sainlelft« 
de  la  justice.  )> 

I^  procureur  général  (intérimaire)  de  la  colonie  a  répondu  de  la  manii 
suivante  à  ces  attaques: 


(I  Je  do  fie  qu'on  me  prouve  que,  depuis  que  lordonnance  du  5  janvier  i8&oa 
mise  on  œuvre,  un  seul  membre  du  ministère  public  ait  manqué  de  ce  tact,  de 
prudence ,  je  dinii  même  de  cette  {lationce  qxie  lui  recommandaient  si  vivement  1 
instructions  émanées  du  parquet  de  la  cour.  Si  le  désordre  devait  sortir  de  Yotéi 


CHAPITRE  I-.  57 

nance  du  5  janvier,  si  le  prestige  du  commandement  devait  être  brisé,  c^était  par  le 
fait  des  imprudentes  manifestations  qui  ont  d'abord  éclaté:  ceux  qui  les  ont  pro- 
duites ont  été  plus  heureux  que  sages,  et n  ont  pas  eu,  grâce  au  ciel,  à  porter  la  res- 
ponsabilité de  leurs  actes.  Aujourd'hui  les  tournées  d'inspection  sont  acceptées  sans 
conteste;  elles  ont,  en  quelque  sorte,  acquis  droit  de  bourgeoisie.  Eh  bien!  je  puis  le 
dire,  ce  résultat,  on  le  doit  d'abord,  sans  doute,  i\  ce  que  les  institutions  vraiment 
généreuses  et  utiles  finissent  toujours  par  cire  comprises;  mais  on  le  doit  surtout  aux 
magistrats  que  vous  attaquez  aujourd'hui. 

«Je  le  déclare  hautement,  parce  que  cela  fait  leur  éloge  comme  celui  du  pays,  les 
rapports  d'inspcfttion  qui  me  viennent  dans  les  mains  témoignent,  et  que  les  magis- 
trats sont  satb£uts  des  habitants,  et  que  les  habitants  sont  satisfaits  des  magistrats 

Cette  situation  réciproque  est  certainement  bien  significative;  elle  prouve  que  chacun 
a  fait  son  devoir. 

«  On  a  parlé  du  foyer  domestique  qui  n'était  plus  respecté,  du  repos  des  honnêtes 
gens  troublé;  on  a  parlé  de  tendances,  d'impulsions  venues  du  dehors. 

«Oui,  je  ie  reconnais,  la  magistrature  s'est  attaquée  à  des  noms  honorables;  mais 
que  vouliez-vous  qu*elle  fît?  Qu  elle  s'inclinât  devant  eux;  qu'elle  respectât  en  eux  la 
fortune,  la  position,  les  aïeux,  enfin  tout  ce  qui  constitue  les  privilégiés  du  monde 
locial?  Faut-il  que  je  sois  obligé  de  vous  dire  que  la  véritable  justice  ne  recule  devant 
aucone  considération;  qu'elle  demande  à  l'honnête  homme  compte  de  ses  actes,  lors- 
qaerbonnête  bonune  a  cessé  de  l'être  ou  s'est  égaré  dans  une  mauvaise  voie?  Ce  qui, 
pour  TOUS,  appelle  la  réprobation  sur  la  magistrature  fait  que,  moi,  j'ai  foi  en  elle 
et  la  considère  comme  la  véritable  force,  comme  la  force  vive  du  pays:  un  jour  vien- 
dra où  TOUS  le  comprendrez  peut-^tre. 

«Vous  avex  parlé  de  tendance ,  de  rigueurs  déployées  contre  les  maîtres  :  s'il  y  a  eu 
tendance  quelque  part,  voulez-vous  que  je  vous  dise  où  elle  s  est  trouvée?  Chez  quel- 
ipet  maîtres  qui,  en  présence  de  l'avenir  qu'on  prépare  aux  colonies,  se  révoltent  à 
tldèe  quon  pourra  porter  atteinte  à  l'autorité  dominicale:  ils  se  raidissent  contre  cette 
pensée;  lis  aj^cUent  à  euji,  dans  la  pratique,  toutes  les  anciennes  ressources  d'un  pou- 
voir aojomtrinii  menacé,  et  arrivent  ainsi  jusqu'à  l'abus.  Voilà  pourquoi  vous  voyez 
depuis  deux  ans  se  reproduire  souvent  des  faits  de  châtiments  excessifs.  Il  n'est  pas,  du 
I,  une  des  poursuites  engagées  depuis  deux  ans  qui  n'ait  reçu  la  sanction  de  la 
imbre  d'accusation;  or,  j'en  appelle  à  ceux  d'entre  vous  que  leurs  études  spéciales 
Il  1  même  de  me  comprendre ,  un  arrêt  de  renvoi  devant  l'une  des  juridictions 
s  nestfl  pas  la  justification  des  poursuites?  Vos  accusations  contre  les  par- 
sont  donc  injustes  et  irréfléchies.  » 

Ainsi  que  nous  Pavons  dit,  ces  manifestations  ne  paraissent  pas  avoir  eu 
ir  résultat  de  propager  sensiblement  Tesprit  de  résistance  dans  la  colonie. 

BUOsi  DU  pataohàci.  8 


CORCODIIS, 

SOO  MISSION 

OU  nisiSTAlfCK 

DES  PllOPllléTA1R&5. 

Guadeloupe. 


COKCOUR9 , 

souMission 

oc  HisiSTAlCCE 
DU  PnOPRléTAIlISS. 

(iuadeloupe. 


58  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

Un  substitut  du  procureur  du  Roi  de  la  Basse-Terre,  Esdsaiit  le  rapport 
d  une  tournée  effectuée  pendant  la  session  même  du  conseil  colonial ,  ttf- 
minait  ainsi  ce  rapport. 

((  Ma  présence  sur  les  habitations  comme  officier  du  ministère  public  n*a  exôlê 
aucun  sentiment  de  répugnance.  De  tous  les  habitants  que  j*ai  visités ,  il  n'en  al 
aucun  qui  ne  m'ait  prêté  l'assistance  la  plus  complète  dans  toutes  les  parties  de  ibûb 
inspection.  » 

Le  gouverneur  écrivait  au  ministre,  sous  la  date  du  9  mars  i84a  : 

«  M.  le  procureur  général  a  chargé  de  la  tournée  d'ensemble  son  second  substital 
Ce  magisti*at  a  déjà  parcoura  quelques  communes  de  la  Grande-Terre  ;  il  n'ajasqat 
présent  rencontré  qu'un  refus  de  concours ,  et  encore  ne  s'est-il  produit  que  pir 
l'absence  du  maître  qui  n'a  pas  voulu  l'accompagner  dans  sa  visite ,  tout  en  lui  fonniB' 
sant  cependant  les  moyens  de  la  faire  d'une  manière  utile.  J'ai  donc  lieu  de  penser 
que,  nonobstant  les  protestations  qui  ont  éclaté  à  la  dernière  session  du  conseil  colo- 
nial, j*aurai  la  satisfaction  de  vous  annoncer,  dans  un  mois,  que  l'exécution  pleine  et 
entière  de  l'ordonnance  du  5  janvier  est  désormais  un  fait  acquis  au  pays.  » 

Le  substitut  du  procureur  général,  après  avoir  effectuée  une  tomée 
d'ensemble  dans  la  Grande-Terre,  a  rendu  compte  dans  les  termes  suivatf 
de  Taccueil  que  son  inspection  a  reçu  des  propriétaires  : 

«Vous  n'ignorez  pas,  Monsieur  le  Gouverneur,  les  difficultés  que  l'exécution  A 
l'ordonnance  du  5  janvier  a  rencontrées  dans  la  plupart  des  communes  qui  coB- 
posent  cette  partie  de  la  colonie,  pendant  que,  partout  ailleurs,  les  officiers  du  nu* 
nistère  public  étaient  accueillis,  je  dirai  presque  avec  empressement,  là  on  persistii 
dans  les  protestations  les  plus  énergiques  et  l'on  espérait ,  à  l'aide  d'un  refus  de  cob- 
cours ,  se  mettre  en  dehors  de  la  loi.  Il  y  avait  pourtant  lieu  de  croire  que  le  tempi 
et  la  réflexion  avaient  apporté  quelque  calme  à  ces  exaltations  méridionales ,  ans* 
faciles  à  se  refroidir  qu'à  s'échauffer.  C'est  avec  cette  pensée  que  j  ai  quitté  la  Bass^ 
Terre. 

u  Le  but  de  ma  mission  était  d'exécuter  Fordonnance  sans  m'arrêter  devant  to 
ebstacles  que  pourrait  me  susciter  la  mauvaise  volonté  des  propriétaires.  Désiitm 
toutefois  d'obtenir  par  la  persuasion  ce  qu'il  m'était  facile  de  demander  à  la  con- 
trainte, je  pris  la  résolution  d'effectuer  seul  toute  ma  tournée  d'inspection,  décidé i 
ne  recourir  à  la  force  armée  que  là  où  l'on  chercherait  d'une  manière  quelconque  i 
paralyser  mon  droit  de  visite. 

<(  Chaque  maire  était  informé  d'avance  de  mon  arrivée  dans  chaque  commune. 

«Rendu  sm*  une  habitation,  après  m' être  fait  reconnaître,  je  demandais  au  pro- 


CHAPITRE  I-.  59 

priétaire  son  concours  :  il  me  l'accordait  ou  me  le  refusait.  Dans  le  premier  cas ,  avec 
son  assistance,  je  parcourais  Tbabitation,  je  visitais  les  cases,  Thôpital  et  j'obtenais , 
comme  je  le  jugeais  convenable ,  les  renseignements  dont  j'avais  besoin.  Dans  le 
second  cas,  je  passais  outre,  après  avoir  essayé  de  vaincre  le  refus ,  en  fisdsant  com- 
prendre au  propriétaire  que  sa  protestation  ne  pouvait  m'arrêter.  En  effet,  si  ie  con- 
cours du  mutre  facilite  le  travail  du  ministère  public,  le  refus  de  concours  ne  saurait 
jamais  Fentraver.  Le  concours  profite  plutôt  au  propriétaire  qu'au  magistrat,  en  ce 
qu'il  atténue,  vis-à-vis  de  l'atelier,  l'effet  moral  de  la  visite  et  de  cette  intervention 
d 'un  tiers  entre  le  maître  et  son  esclave  :  c'est  ce  que  la  plus  grande  partie  des  habi 
tants  de  la  Grande-Terre  commence  à  compi^ndre ,  et  c'est  ce  qui  explique  comment 
ceux  qui  avaient  antérieurement  protesté  ont  cru  devoir  néanmoins  se  soumettre  à 
rimpecdon  en  me  prêtant  leur  assistance. 

fc  Parmi  ceux  qui  m'ont  refusé  le  concours,  les  uns  ont  consenti  à  me  fournir  ces 
renseignements  que  l'on  obtient  difficilement  des  esclaves,  les  autres  se  sont  retran- 
chés dans  le  système  passif  le  plus  complet.  Nulle  part  je  n'ai  rencontre  cette 
force  d'inertie  que  l'on  avait  paru  craindre  un  moment  et  qui  avait  consisté  princi- 
palement dans  la  fermeture  des  portes.  Un  seul  instant  j'ai  été  sur  le  point  de  recourir 
à  ia  gendarmerie  pour  vaincre  les  énergiques  protestations  d'un  habitant  à  l'anse 
Bertrand  ;  mais  il  réfléchit  bientôt  aux  désordres  que  pouvait  entraîner  l'emploi  de 
de  la  force  armée,  désordres  dont  il  aurait  toutes  les  conséquences  à  subir:  il  me 
déclara  qu*il  ne  cédait  qu'à  la  violence  morale  qui  lui  était  faite.  Je  le  quittai  pour 
aller  fidre  f  inspection  de  son  habitation  pendant  qu'il  se  promenait  dans  sa  galerie. 

«  Toute  la  Grande-Terre  se  divise  en  propriétaires  qui  se  soumettent  purement  et 
simplement  i  l'ordonnance  (c'est  la  grande  majorité),  en  propriétaires  qui  s'y  sou- 
mettent sous  le  bénéfice  d'une  protestation,  et  en  propriétaires  qui  refusent  tout  con- 
cours (c'est  la  minorité).  Cette  divergence  d'opinion  et  de  manière  de  faire  dans  le 
gemà  centre  de  la  résistance ,  indique  que  l'opposition  n'a  plus  de  vie ,  qu'elle  s'en 
va«  et  qoe  les  dernières  traces  disparaîtront  si  le  ministère  public  continue  à  exécuter 
sans  s'inquiéter  du  concours  ou  du  non  concours.  Alors  il  ne  restera  peut-être  plus 
parmi  les  récalcitrants  que  ces  hommes  qui ,  dominés  par  une  idée  fixe ,  disent  au 
ngislFat  :  «Mon  habitation  vous  est  ouverte,  visitez-la;  je  vous  attends  dans  ma 
•maison.  Si  vous  avez  un  reproche  à  me  faire ,  je  ne  veux  pas  m'exposer  à  le  recevoir 
hteo présence  de  mes  esclaves;  mon  autorité  serait  compromise.  »  Mais  ceux-là,  ftrts 
^leor  conscience,  savent  qu'ils  n'ont  aucun  blâme  à  encourir;  car  on  a  souvent  dit 

ICC  raison  que  les  plus  grands  opposants  étaient  ceux  qui  avaient  le  moins  à  redouter 

I  investigations  du  ministère  public. 

a  Je  le  proclamerai  en  finissant  :  cette  ordonnance,  appelée  à  exercer  une  heureuse 

■ence  dans  le  pays,  tant  qu'elle  aura  pour  organes  des  hommes  d'ordre  et  de 

idéntioD / était  devenue  un  des  besoins  de  la  civilisation  coloniale.  Il  fallait,  non 


CONCOQBS, 

sooMissioa 
ou  ikisnTâitCK 

OIS  PAOPBriBTAIUt. 

Gttodeiottpe. 


•  >  *  t  ;  ^  ^  ;e  des  escl \\  En. 

«.»ui.-»^^%M%    «vui   .tnjN«  jiajs  pofxr  of«x-Ia  qui  sont  toujours  disposés  à  méconnaître 

xvx>  .^.   -i>    V  A  >va>M.»t'  .i^ur5  droits  jusqu'à  Tabus,  il  fallait,  au-dessus  du  maître, 

**.  -M» .  x.'ii    iiv»vi«wx  ït-.tMt    .TjLfMbie  d'intervenir  entre  le  maître  et  l'esclave  et  de  protéger 

V.    o»:>»c  ,\>ij.î  V  *j^  vi'i    L.f:?  propriétaires  de  la  Grande-Terre  le  comprennent  si  bien 

.^«»v    A^vu  :it  io.-vsojttc  t'oixionuanee  du  5  janvier  et  en  repoussant  le  ministère  public 

.vài*i*'v^  V-*»*  'ji -tH-v^nrte  »  iU  demanderaient  eux-mêmes  que  le  Gouvernement  oi^- 

^..vii  Ja'<.^  Xxt\»uc  (.vutuiuoe  une  commission,  composée  du  maire  etde  deux  notables, 

^vas);^  V  .'.  ut>^H.\  cei'  les  habitations  et  de  surveiller  leur  régime  administratif  et  disd- 

fHUM^v  Jv^  u>e  ^uis  chai*gé  de  transmettre  ce  vœu  :  qu'il  me  soit  permis  dajouter 

v(m^  vx^  (Mtivnage  local ,  en  se  combinant  avec  le  patronage  général  exercé  par  le 

ii>uit>iôro  public,  ne  pourrait  qu amener  les  résultats  les  plus  satisfaisants,  n  [Bapport 

À\A  ik'iuiànt*  substitut  du  procureur  (jénéral,  en  date  du  19  avril  18U2.) 

Pour  compléter  ce  qui  concerne  la  Guadeloupe,  consignons  les  résultats 
do*  visites  partielles  elFectuées  dans  les  six  derniers  mois  de  1 842.  On  reniar- 
iiuera  Topinion  qui  y  est  exprimée  sur  le  parti  qu  on  pourrait  tirer  du  con- 
cours lies  maires  dans  les  inspections. 

u  Je  dôrrirui  en  peu  de  mots  ce  qui  s  est  passé  chez  un  habitant  de  la  baie  Mahault. 
Ajuès  lui  avoir  fait  connaître  le  motif  de  ma  visite,  je  l'engageai  à  mettre  à  ma  dis- 
posiitiou  tous  les  moyens  d'investigation  nécessaires  :  il  parut  s'y  prêter  de  bonne 
^ràiT.  Je  lui  demandai  à  voir  son  hôpital,  il  me  dit  qu'il  n'en  avait  pas  ;  j'essayai  de 
lui  dôuiontror  la  nécessité  d'un  pareil  établissement;  il  parut  peu  satisfait  de  mes 
i't>umr«|ueH  vA  me  dit  alors  :  «  Vous  pouvez  visiter,  mais  je  ne  vous  accompagnerai  pas.  < 
Jo  lui  dÏM  \\v  me  donner  quelqu'un  pour  m'assister;  ils'y  refusa  en  me  disant:  a  Vous 
pouvc'A  a|iprliT  qui  vous  voudrez.  >»  J'avisai  un  noir  qui  venait  de  lui  parler  et  je  l'in- 
vitai A  \\\\^  .suivre  :  ce  noir,  soit  par  crainte  de  déplaire  à  son  maître,  soit  pour  tout 
A\\\\\'  uuilil,  Vy  prêta  de  fort  mauvaise  grâce,  et  simulait  la  bêtise  à  chacune  de  mes 
*|U*viluu»'»- "  (llupport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  la  Pointe-à-Pitre ,  du  16  juin 
ts<i\'  \ 

A  Jo  w  dois  pas  dissimuler  que  quelques  habitants  notables  semblent  appréhender 
uur  lo  rtrlave»  n'aient  foi  dans  le  protectorat  du  ministère  public  :  ils  ont,  en  effet, 
leiOrtitpu^  quf  les  esclaves  étaient  moins  subordonnés  après  la  visite  du  procureur 
du  Uoi.  IN  désireraient  que  les  dispositions  répressives  et  les  reformes  au  régime 
»li»v»pluuire  luNsi'nt  notifiées  par  MM.  les  maires,  dont  le  caractère  est  plus  rassurant 
ïwwM  i0UNt»r\er  la  forccî  morale  du  pouvoir  domestique. 

,x  Ji*  u\'ot\ulie  A  remplir  mon  ministère  avec  toute  la  prudence  et  tous  les  mena-  ' 
^omont^  du»  «\  U  situation  délicate  des  maîtres  vis-à-vis  des  esclaves;  mais  il  arrive  j 
piv%  iM'uieut  tpreu  ixMuôdiant  à  quelques  souffrances,  la  confiance  dans  un  protectorat  '] 


CHAPITRE  I-.  61 

sincire  vient  slnculquer  dans  l'esprit  des  esclaves.  Ainsi,  récemment,  huit  esclaves 
du  même  atelier,  marrons  et  vainement  poursuivis  dans  les  bois ,  se  sont  immédia- 
tement rendus  près  de  moi ,  sur  Tavis  que  je  leur  ai  fait  parvenir  :  j'ai  obtenu  de  leur 
maître  »  dont  l'administration  prêtait  un  peu  à  la  critique ,  la  grâce  des  déserteurs , 
j'ai  rectifié  les  pratiques  du  maître  qui  avait  pris,  à  titre  de  punition,  plusieurs  sa- 
medis à  ses  esclaves ,  sans  les  remplacer  par  la  nourriture.  Chaque  fois  que  l'occasion 
se  présente  de  défendre  des  droits  ou  des  devoirs  méconnus,  je  dirige  là  mes  efforts, 
sans  acception  de  personne  ni  de  condition.  Comme  magistrat,  et  par  principe,  je 
ne  puis  accepter  d'autre  rôle.  Toutefois,  qu'il  me  soit  permis  d'appeler  la  sollicitude 
éclairée  de  Tadministration  supérieure  sur  la  possibilité  de  prendre  une  disposition 
administrative  pour  régler  les  rapports  du  procureur  du  Roi  avec  MM.  les  maires, 
quBnt  aux  rectifications  à  apporter  au  régime  administra^  et  disciplinaire  des  ateliers. 
L*inlermédîaire  du  maire  peut  amener  de  favoi^les  résultats,  et  il  ressortira  de  la 
nature  de  ces  rapports  une  attribution  de  suiTeillance  pour  ces  fonctionnaires,  tout 
en  ménageant  les  liens  si  fragiles  de  la  discipline  et  de  l'obéissance  passive.  »  [Rapport 
da  procarear  da  Roi  de  la  Basse-Terre,  en  date  da  25  juin  18â2.) 

li  J*exprimerai  ici  une  conviction  que  l'expérience  de  chaque  jour  vient  corroborer; 
r* est  que  je  regarde  le  concours  des  habitants  et  celui  des  mimicipalités  comme  l'un 
des  plus  sûrs  moyens  d'adoucir  le  régime  des  ateliers  et  d'y  introduire  toutes  les 
améliœations  désirables. 

«Mais  malheureusenient ,  d'une  part,  il  y  a  encore  de  la  défiance  sur  l'intervention 


des  officiers  du  ministère  public,  et,  de  l'autre,  on  remarque  les  symptômes  d'une 
sorte  de  froissement  d'attributions.  MM.  les  maires  sont  mécontents  que  leur  patro- 
nage ait  été  mis  en  oubli,  et  j'avouerai  que,  plus  d'une  fois ,  je  me  suis  aperçu  que 
ce  protectorat  intime  et  de  localité,  dont  la  législation  ancienne  les  avait  investis, 
fidl  faute.  B  serait  à  désirer  que  l'on  pût  ranimer  leur  concours ,  si  essentiel  au  pro- 
gr^.  n  (  Rapport  da  même  magistrat,  d'octobre  i8i2.  ) 


COXCOCAS, 

SOUMISSION 

OU  RÉSISTANCE 

DES  PROPRléTAIKES. 

Guadeloupe. 


GUYANE  FRANÇAISE. 


Dams  cette  colonie,  par  des  raisons  qui  sont  indiquées  dans  le  paragraphe  pre- 
mier de  ce  chapitre,  le  service  du  patronage  n'avait  pu  commencer  qu'en  juillet 
1 84o.  On  avait  donc  eu  le  temps  de  connaître  les  résistances  qui  s'étaient  mani- 
•aux  Antilles,  et  cette  nouvelle  parut,  dans  le  principe ,  influer  d'une  ma- 
fAcheuse  sur  les  dispositions  des  colons  de  la  Guyane ,  qui  s'étaient  dV 
|id  montrés  disposés  k  se  soumettre  sans  opposition  aux  mesures  prescrites  par 
icdonnance.  Diverses  rédamations  et  protestations  furent  adressées  au  pro- 


Giiyane  Jrunçaiie. 


»  ?^r3:xiGE  TES  ESCLAVES- 

AiM^tt'  ,>iMffttA  >if  :uttrrun .  i  5a  première  touniêe.  Toutefois .  sur  une  seide 
viftKUuoa,  :t;  dta^ts^nC  ixtspecteor  rencontra  une  résistance  déclarée ,  devant 
-.at^viic.  i'aixlt;iii's .    1  ue  >'arr>fta  pas. 

tv'  ui.Ui^^Jv.  tiï  accusant  réception  des  premiers  rapports,  s*e^[4iquait  à  ce 
>u|^  .tuji>  Lc>  ici'iit<T>  :^uI>ants  : 

.Suu*  uijo  ,'v,w£i«.»n  trè>-regrettable ,  la  première  visite  du  ministère  public  sur 
c«k  'iai>aU:.'vHJL>  u  1  'viKToatré .  en  quelque  sorte,  aucune  opposition  à  la  Guyane.  Des 
\*«uMdUkvv>  H.'  tlL^jicat  pi-évoir,  à  la  yérité,  dans  quelques-uns  des  quarden  qui  res- 
>jUs.H*î  i  \iA:îw\  utdi>  j'espère  que  le  temps  aura  permis  aux  esprits  de  se  calmer,  et 
^uc  k'ch  vvloii».  momentanément  égarés  par  de  fâcheuses  influences,  n auront  pas 
uu\W  <!  ux:cu\  i,vuiprendre  leurs  véritables  intérêts ,  et  Timprudence  en  même  temps 
^uc  1  ui;xLxticc  do  leui^  pi-ctestations.  Vous  aurez  subséquemment  trouvé,  dansla  civ- 
cuiyuix*  Je  '-iK^n  pn\Kx*esseur,  en  date  du  i3  août,  et  dans  la  dépêche  précitée  du 
iÀ  sv(cb:v.  U  prtHive  que  le  Gouvernement  du  Roi  est  dans  la  ferme  intention  de 
^\av  tViuu'honieut  exécuter  l'ordonnance  du  5  janvier.  L'arrivée  de  M.  le  procureur 
^cuoiaI  litvUaiiv  aura  achevé  de  faire  cesser  à  cet  égard  toute  incertitude,  et  vous 
AUM  iH'iiuis  de  faire  reprendre  efficacement  Tinspection  des  habitations  au  point  où 
Taxait  Ui&:»éo  la  tournée  de  M.  le  procureur  général  par  intérim.  Je  ne  puis»  au  be- 
i^^iu .  iiuo  voua  inviter  de  nouveau  à  considérer  Texécution  de  Tordonnance  comme 
^lo\-aut  i^tiv  assurée  par  tous  les  moyens  qui  sont  légalement  à  la  disposition  de  Tau- 
UM*iUV  Vous  exprimez  Fopinion  que  le  patronage  n'aurait  rencontré  d'obstacles  nulle 
Mil.  «i  iui  avait  ajouté  une  sanction  pénale  à  cette  partie  de  Fordonnace  du  5  jan- 
vioi  iHA()*  l^^^  observations  dans  le  même  sens  ont  été  faites  par  MM.  les  gouver 
lu^ur»  dos  Antilles.  Ainsi  que  mon  prédécesseur  le  leur  a  fait  connaître,  si  le  cas  de 
ioj«i3i((UU'0  active  ou  passive  aux  visites  d'inspection  n'a  été  atteint  d'aucune  peine  par 
l\ml\Miii»M('e,  (*'est  quil  n  avait  pas  paru  nécessaire  d'ajouter  des  dispositions  spédala 
.\  \H4le«  4U(^  contient  la  législation  pénale  relativement  à  la  résistance,  à  la  désobéîs- 
ii^u\  o  et  aux  autres  manquements  envers  l'autorité  publique.  L'insuffisance  de  cette 
loa^^''^^^^***<  ^''^'^^  l'espèce,  ne  semble  pas  encore  démontrée,  sauf  peut-être  enceqai 
('Oiieei  lie  le  simple  refus  de  concours  des  maîtres.  Cette  nature  d'opposition  aurait 
.iloi^  Uettiûii  d'être  rendue  passible  d'une  amende  qui  serait  prononcée  correctioniid-; 
Umieiil-  Jo  iiu^  réserve  de  prendre  à  ce  sujet  les  ordres  du  Roi  si,  dans  l'exi 
«ub)ie«|uenie  i\v  l'ordonnance,  il  était  survenu,  soit  aux  Antilles  et  à  Cayenne,  soit 
|Uiiul««»i^  11^^  ensemble  de  circonstances  susceptibles  d'exiger  qu'elle  fût  compi 
leo  vu  ee  sem.  «  (Ih'iyéche  ministérielle  du  27  novembre  18à0.) 

I  .e  i  s\  oelobiT  1 84o,  le  gouverneur  transmet  au  minisire  le  rapport  relal 
i\  rnisemlde  do  la  tournée  du  procureur  général  par  intérim. 


CHAPITRE  I-.  63 

Deux  commandants  de  quartiers  (maires  des  communes  rurales)  lui  ont 
prêté  la  plus  loyal^  assistance,  et  ont  donné  l'exemple  de  la  plus  franche  sou- 
mission à  l'institution  nouvelle.  Dans  une  autre  commune ,  un  fonctionnaire 
mimicipal,  meDQl)re  du  conseil  colonial,  a,  au  contraire,  tenté  de  s'opposer 
par  la  force  ouverte  à  l'entrée  du  procureur  général  sur  son  habitation.  Le 
magistrat  s'est  fait  assister  de  la  force  armée,  a  écarté  tout  obstacle,  et  a  pro- 
cédé k  la  visite ,  nonobstant  les  menaces  faites  par  le  maître  d'intenter  une 
action  en  violation  de  domicile.  Ce  fait,  et  celui  qui  est  mentionné  dans  la 
lettre  du  gouverneur,  du  2  2  «septembre,  relatée  plus  haut ,  sont  les  seules  ten- 
tatives de  résistance  qui  aient  offert  quelque  gravité. 

Le  gouverneur  entre ,  à  cette  occasion ,  dans  les  explications  suivantes  : 


eoiicotiiis , 

SOUMISSIOlf 

00  lUblSTANCI 

DBS  PnOPKliTAIItlS. 

(iuyant  Jnuiçaiu. 


«Un  ofiBder  municipal  ayant,  non-seulement  annoncé  qu*il  interdirait  fentrée  de 
son  habitation  au  procureur  général  et  méconnaîtrait  son  caractère ,  mais  encore 
promis  i  i  avance,  dans  finten tien  d'encourager  les  résistances,  qu'il  interviendrait  en  sa 
qualité  sur  les  établissements  voisins  pour  lutter  d'autorité  avec  lui,  j'ai  donné  Tordre 
i  la  force  publique  de  se  rendre  sur  les  lieux,  où,  sans  jouer  aucun  rôle  actif,  sans 
recourir  à  aucun  de  ces  actes  de  violonce  désirés  pour  s'en  faire  un  titre  plus  tard , 
die  a  été  spectatrice  paisible  de  laccomplissement  de  la  mission  de  M.  le  procureur 
géoénl. 

«  n  et t  inutile  d'ajouter  que  la  révocation  de  l'ofiBcier  municipal  a  été  immédiate. 

«Toutefois,  Monsieur  le  Ministre,  je  ne  dois  point  vous  le  dissimuler,  les  obsta- 
cles qui  se  rencontreront  à  l'avenir  seront  moins  encore  dans  les  individus  que  dans 
les  choses  ;  tout  ici ,  climat ,  topographie ,  dissémination  des  établissements ,  est  diffi- 
edlé  ^os  invincible  encore  que  les  volontés  rebelles;  aussi  ne  m'étonnerais  je  pas 
i|K  ks  magistrats  chargés  de  cette  épineuse  mission,  objets  d'attaques  aussi  injustes 
que  pamoonées ,  persuadés  à  l'avance  que  la  justice  du  pays  n'est  ni  assez  indépen- 
dante ni  mes  énergique  pour  les  protéger  contre  des  menaces  qui  n'attendent  peut- 
être  qu'une  occasion  pour  se  traduire  en  faits,  ne  se  rebutassent  à  la  peine. 

i  A  mes  yeux,  ce  résultat  serait  funeste.  Le  patronage  est  une  institution  utile  qui , 
pliH  tôc  créée ,  aurait ,  en  assurant  à  nos  ateliers  une  large  part  de  bien-être ,  contribué 
pwwiamment  à  leur  moraiisation ,  comme ,  dans  l'avenir,  elle  me  semble  destinée  à 
ilie  on  des  principaux  moyens  d'influence  sur  les  nouveaux  libres. 

«Dans  cette  pensée,  que  je  partage  avec  le  procureur  général ,  et  malgré  l'opinion 
do  conseil  colonial,  qui  ne  veut  voir  dans  le  patronage  qu'une  atteinte  aux  droits  ac« 
fus,  Jai  donné  l'ordre ,  aussitôt  que  les  autres  exigences  du  service  le  permettront,  de 
oonliDuer  les  visites  commencées.  Je  serais  heureux  de  pouvoir,  avant  la  fin  de  l'année, 


CONCOURS , 

SO0XIS9I0N 

OU  RÉSISTANCE 

b£5  PROPRIÉTAIRES. 

Gavotte  française. 


64  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

vous  adresser  le  second  rapport  qui  doit  compléter  le  travail  ci-joint.  »  {LeUreiaf^' 
vernear,  du  18  octobre  1860.) 

Le  5  février  1 84 1 ,  le  ministre  répond  à  la  lettre  du  gouverneur,  en  date  dn 
i3  octobre,  par  la  dépêche  ci-après  transcrite  : 

«Monsieur  le  Gouverneur,  votre  lettre  du  i3  octobre  i8/io,  à  laquelle  est  joint  le 
rapport  de  M.  le  procureur  générai  par  intérim  de  la  Guyane,  sur  la  première  touroée 
d'inspection,  ne  m*est  parvenue  en  primata  que  le  1 8  janvier  i8&  i.  Elle  s*est  croisée 
avec  les  instructions  que  je  vous  ai  adressées,  les  1 3  novembre  et  &  décembre  i8iko, 
au  sujet  du  patronage  des  esclaves,  instructions  que  vous  n*avez  pas  d'ailleurs  attoi- 
dues  pour  vous  montrer  animé  d'un  esprit  de  sage  persévérance  et  de  franche  coo- 
pération pour  l'exécution  de  l'ordonnance  royale  du  5  janvier  i8/io.  Je  vois  arec 
satisfaction  que  votre  opinion  sur  le  caractère  et  les  conséquences  de  cet  acte  est  res- 
tée libre  de  toutes  préoccupations  fâcheuses ,  et  j'applaudis  à  la  ferme  iiitentioo 
exprimée  par  vous  d'en  poursuivre  les  effets ,  nonobstant  quelques  oppositions  sjs- 
téroatiques. 

«C'est  d'ailleurs  à  mon  département  qu'il  appartiendra  d'examiner  bientôt  si,  pour 
le  cas  de  résbtance  passive  de  la  part  des  maîtres  au  moment  de  la  visite  du  ma- 
gistrat, il  y  a  lieu  d'ajouter  des  pénalités  aux  prescriptions  de  l'ordonnance  du  5  jan- 
vier i8/io.  Ainsi  que  je  vous  l'ai  déjà  fait  connaître  et  que  je  viens  de  le  répéter  i 
M.  le  gouverneur  de  la  Martinique ,  j'attends  seulement ,  pour  adopter  à  cet  égard  une 
détermination  ,  les  résultats  des  dernières  tournées  d'inspection  de  i84o  dans  les  di- 
verses colonies ,  et  j'espère  encore  que  ces  résultats  auront  été  assez  généralement &- 
vorables  pour  me  dispenser  de  soumettre  au  Roi  des  dispositions  en  ce  sens. 

<f  II  y  a  lieu ,  sous  ce  rapport,  d'attendre  de  bons  effets  de  la  fermeté  que  vousavei 
montrée  à  l'égard  d'un  fonctionnaire  municipal,  qui  avait  donné ,  lors  de  la  première 
tournée  de  M.  le  procureur  général  par  intérim,  un  dangereux  exemple  de  déso- 
béissance aux  lois  et  au  magistrat  chargé  de  leur  exécution.  Si  cet  exemple  avait  pa 
trouver  des  imitateurs ,  vous  n'auriez  pas  perdu  de  vue  les  moyens  de  répression  que 
le  chapitre  III,  section  iv,  du  Code  pénal,  mettait  à  la  disposition  des  magistrats. 

«Je  ne  puis  croire,  d'ailleurs,  que  les  colons  aient  persisté  à  élever,  contre  les 
articles  5  et  6  de  l'ordonnance  du  5  janvier,  les  objections  de  légalité  et  de  droit  com- 
mun qu'ils  ont  aiticulées  ,  lorsqu'ils  auront  lu  la  discussion  récente  de  la  Chambre  des 
députés  sur  le  projet  de  loi  relatif  au  travail  des  enfants  dans  les  manufactures  (voir 
le  Moniteur  des  îtQ  et  3o  drcembre  18/40). 

Le  5  janvier  18/ii ,  lo  c()n.«^eil  colonial»  sai»i  par  un  de  ses  membres  cTune 
proposition  cfadresse  au  l\oi,  tendant  &  provoquer  Tabrogation  ou  la  modiii- 


CHAPITRE  I-.  65 

;ation  de  Tordonnance  du  5  janvier  i84o,  commença  par  adopter  les  divers 
paragraphes  de  ce  projet  d'adresse ,  puis  ensuite  en  repoussa  l'ensemble ,  et 
;€lle  tentative  ne  se  reproduisit  pas. 

Les  rapports  subséquents  s'accordent  à  montrer  que  l'esprit  de  résistance 
:ontre  le  patronage  tend  à  disparaître  entièrement  de  la  colonie. 

«tVous  m'avez  chargé  de  la  tournée  du  patronage:  je  n'acceptai  pas  cette  mission 
délicate  sans  de  vives  appréhensions  de  non-réussite ,  en  présence  des  événements  qui 
avaient  mis  la  manie  entre  les  magistrats  inspecteurs  et  les  habitants,  lors  des  pre- 
mières, visites. 

«Cependant,  je  dois  le  dire,  le  chef  du  parquet  avait  fait  tous  ses  efiForts  pour 

Eure  comprendre  à  ia  majorité  des  habitants  que  cette  mesure  était  dans  leur  plus 

gnnd  intérêt;  aussi,  à  l'annonce  de  nouvelles  inspections,  tous  se  proposèrent  de 

r  faceaeillir  avec  bienveillance  et  confiance  ;  mais  en  devait-il  être  de  même  pour  un 

délégué  de  son  parquet ,  beaucoup  moins  expérimenté  et  d'hier  dans  le  pays?  Oui  : 

le  résultat  me  Ta  prouvé.  Partout  où  je  me  suis  présenté,  partout  j'ai  été  accueilli  et 

comme  simple  particulier,  et  revêtu  de  mon  caractère  ofliciel,  avec  aménité,  bonté; 

pirtoutona  accepté  l'exécution  de  l'ordonnance  du  5  janvier  i84o,  je  ne  dirai  pas 

irec plaisir,  du  moins  sans  crainte. 

«li  où  je  m'attendais  à  la  plus  vive  résistance,  là,  j'ai  reçu  comme  magistrat  ins- 
pecteur tous  les  documents  dont  j'avais  besoin  pour  ma  tournée.  Quelques  habitants, 
is rédacteurs  de  violentes  protestations,  ^arés  momentanément  par  de  fâcheuses 
SifloeDces,  m* ont  reçu;  ils  ont  fait  plus  encore,  ils  m'ont  accompagné  et  ont  décidé 
leur  conduite  sage  et  modérée,  par  leurs  exhortations,  et,  en  un  mot,  par  leur 
le,  ceux  de  leurs  compatriotes  qui  auraient  eu  encore  quelques  velléités  d'op- 
poiition  k  une  soumission  d'autant  plus  raisonnable,  qu'elle  eût  été  sans  résultat  au- 
près du  bon  vouloir  de  la  masse. 

*ïùdonc  commencé  et  terminé  ma  tournée  sans  la  moindre  entrave,  tantôt  ac- 
compapé  du  commissaire  commandant,  le  plus  souvent  seul;  j'ai  tout  vu,  tout  ins- 
i»  *  (Bappart  du  conseiller  auditeur  délégué,  du  15  aoutlSâl.) 

*A mon  arrivée  à  Cayenne,  je  trouvai  les  habitants  fort  hostiles  au  ministère  pu- 

ÏM  continuation  de  la  visite  géttérale ,  commencée  par  M.  le  procureur  général 

,  eût  rencontré  des  obstacles  sérieux.  Des  menaces  avaient  été  proférées: 

les  redouter,  je  crus  qu'il  était  sage  de  patienter,  et  d'agir  par  la  persuasion  avant 

m  venir  aux  moyens  rigoureux. 

Le  but  de  mes  efforts  fut  de  ramener  les  esprits,  et  de  leur  faire  comprendre  les 
qui  pouvaient  naître  de  leur  opposition  h  l'exécution  de  l'ordonnance;  la 
en  conseil  colonial  me  fournit  l'occasion  de  m'adresser  aux  personnes  in- 
■xroeÉ  DU  PATBomfAGc.  9 


<:ON'cotjns, 

SOUMISSION 

ou  R4<i|^TANCK 

DV.%  PnOPKI^.TAlR£». 

Giijane  française. 


«jOSCOCIS, 

•0VMISSI09 

00  làsiSTAflCB 

MS  PB0r«liTâ1«ES. 


66  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

fluentes;  j*eu5  ie  bonheur  d'en  être  compris,  et  je  reçus  rtssuranoe  que  le 
public  serait  accueilli ,  même  par  ceui  qui  s'étaient  promis  de  défendre  »  les  anse 
à  la  main ,  l'entrée  de  leur  propriété,  a  [Rapport  du  procarewr  général ,  da  Z*'  avril  i8H 

«  Revenant  à  la  partie  du  rapport  relative  à  la  mission  de  MM.  du  parquet,  je  pd 
donner  à  V.  E.  l'assurance  que  Texécution  de  l'ordonnance  du  5  janvier  iSAot 
rencontre  plus  aucun  obstacle.  Ces  magistrats  sont  reçus  avec  confiance  parleshiU 
tants ,  qui  ne  refusent  jamais  de  répondre  aux  questions  qui  leur  sont  adressées. 

«Il  est  seulement  à  regretter  que  les  observations  de  MM.  les  magistrats,  quoifi 
bien  reçues ,  n'aient  pas  un  effet  immédiat  :  cela  ne  dent  pas  à  du  mauvais  voolœr 
mais  bien  au  malaise  qui  existe  dans  toutes  lés  classes  de  la  société.  Qu'une  loi  sa 
les  sucres  vienne  améliorer  les  positions ,  et  les  nègres  des  ateliers  seront  les  pT^ 
miers  à  se  ressentir  du  bien-étre  du  maître.»  (Lettre  dagoavemear,  dnâSnMm 
hreî8U2). 


BOURBON. 


bfturhon. 


L'^ordonnance  du  5  janvier  iS^o  n*a  éprouvé,  en  fait,  aucune  résistance* 
même  aucim  refus  de  concours  à  Tile  Bourbon  ;  il  y  a  eu  à  peine ,  de  la  part 
de  quelques  propriétaires,  des  témoignages  isolés  de  mécontentement  Gr 
résultat  a  été  d'autant  plus  remarquable ,  que  le  conseil  colonial  avait  com- 
mencé par  faire  une  manifestation  peu  favorable  au  patronage  institué  pff 
cette  ordonnance. 

Un  Mémoire  aa  Gouverneur,  adopté  dans  la  séance  du  9  juillet  1 84o,  aprb 
une  longue  délibération ,  contenait  les  observations  suivantes  : 

«Monsieur  le  Gouverneur, 

«  En  des  temps  plus  fevorables  à  la  confiance ,  l'ordonnance  du  5  janvier  1  Siih 
concernant  l'instruction  religieuse  et  primaire  et  le  patronage  des  esclaves  n'aurA 
certainement,  ni  excité  les  inquiétudes  de  la  population,  ni  suscité  le  moindre  fl 
barras  au  Gouvernement.  Mais  quand  la  sécurité  manque,  quand  la  ruine  de  ce  pit 
mier  bienfait  des  lois  semble  être  devenue  la  tendance  des  lois  elles-mêmes,  ce  seit 
trop  exiger  d'intérêts  sans  cesse  compromis  ou  menacés  que  de  vouloir  les  renlêiini 
dans  le  pacifique  et  silencieux  accomplissement  des  conditions  sous  lesquelles  i 
existent. 

«Nul  doute  que  l'intermédiaire  nouveau  établi  par  fordonnance  entre  le  mailfeà^ 
l'esclave  ne  paraisse  à  celui-ci  un  appui  contre  f  autorité  domestique  sous  laqudk  I 
TÎI;  et,  comme  le  travail  et  là  discipline  sont  deux  charges  de  sa  condition  qui  M 


CHAPITRE  I-.  67 

rendeot  cette  autorité  pesante,  un  funeste  relâchement  serait  la  conséqueuce  de  la 
mesure  introduite  dans  notre  régime  colonial ,  si  la  plus  sage  prévoyance  n'en  réglait 
Texéciition.  Nous  craignons,  de  la  part  de  Tesclave,  des  absences  plus  fréquentes  et 
des  résistances  qui  rendront  nécessaire  l'emploi  si  délicat  aujourd'hui  des  moyens  de 
discipline,  les  seuls  e£Gicaces.  Le  maître,  de  son  côté,  qui  se  voit  constitué  par  Tor- 
donnance  en  état  perpétuel  de  prévention ,  soumis  à  la  violation  arbitraire  de  son 
domicile, pourra  supporter  très-impatiemment  ce  partage  de  son  {dus  précieux  comme 
de  son  plus  étroit  domaine. 


C09C0CES, 

30UliU$lOR 

OU  nisiSTÂNCK 

DES  PROPniàTAlRB». 

BottrbQn. 


•Les  paragraphes  i   et  a  de  larticle  5  prescrivant  aux  procureurs  du  Roi  une 
loiniée  tous  les  mois,  et  aux  procureurs  généraux  une  tous  les  six  mois;  déterminent 
fane  manière  précise  retendue  et  le  sens  du  mot  périodiquement.  Ici ,  le  droit  de  ces 
nagistrats  est  évidemment  ab|^u  et  indépendant  des  faits  ou  des  circonstances  qui 
motivent  d'ordinaire  leur  déplacement;  mais  aussi  il  est  limité.  Il  s'ensuit  que  ces 
mots:  toaies  les  fois  qady  aura  lieu,  ont  trait  à  des  circonstances  spéciales  que,  dans 
Vintérèt  de  la  sécurité  publique ,  l'arrêté  doit  prévoir,  au  moins  d'une  manière  gêné- 
nie.  Les  visites  périodiques  ne  dispensent  pas  des  visites  de  circonstance ,  dont  les 
cisoe  sont  pas  déterminés  et  ont  besoin  de  l'être.  Celles-ci  n'ont  pas  le  même  objet 
^les  premières,  ni,  par  conséquent,  le  même  fondement  dans  la  loi.  U  n'y  aurait 
phttde  visites  périodiques,  mais  seulement  des  visites  arbitraires,  si,  en  vertu  de  ces 
mou,  toutes  les  fois  qu'il  y  aura  lieu,  le  magistrat  était  toujours  maître  de  se  transpor- 
ter toos  les  jours  sur  les  habitations  et  dans  les  maisons. 

«Ce  sont  donc  là  deux  obligations  distinctes:  Tune  ayant  un  principe  absolu  et 
pemanent  dans  l'ordonnance ,  l'autre  prenant  accidentellement  le  sien  dans  l'appré- 
ciatioD  d\m  fait  éventuel. 

«Ces  mots,  toutes  les  fois  qu'il  y  aura  lieu,  ont  évidemment  un  vague  dont  il  nous 
semUe  nécessaire  que  l'arrêté  fixe  le  sens  et  la  portée.  U  est  facile  de  le  faire,  soit 
m  iimîtint  leur  cfiet  au  cas  d'une  plainte ,  soit  en  le  soumettant  à  la  formalité  d'une 
MtoiiHlion  ou  d'une  déclaration  préalable.  Le  but  du  Conseil  n'est  point  d'entraver 
1*  SBrreîUance  du  ministère  public,  mais  de  soustraire  le  pays  à  l'arbitraire. 

«Les  procureurs  généraux  et  les  procureurs  du  Roi  doivent  (art.  6)  consigner  les 
fMtètB  de  leur  tournées  dans  des  rapports  détaillés.  Il  vous  sera  facile ,  Monsieur  le 
'  Gowemcur,  de  vous  faire  une  idée  des  inquiétudes  et  de  la  juste  défiance  qu'iospire- 
aîeBt  aux  colons  les  visites  de  ces  ofBciers;  par  suite,  quelles  entraves  elles  rencon- 
trenuent,  quelles  résistances  elles  provoqueraient,  si  les  observations  faites  chez  un 
propriétaire,  sur  ses  actes,  sur  ce  qui  le  touche  de  plus  près,  devaient  lui  rester  ca- 
On  comprend  que  de  graves  erreurs  pourraient  se  propager,  d'ati^oces  calomnies 
iter,  si  toot  s'accomplissait  chcK  le  maître  et  contre  le  maître  dans  un  impéné- 
ftodrie  mystère. 

9- 


WCII1S5I0^ 

OD  R^.5T8TANrE 

DE«  PllOPR1^,TAIAF.!i. 

Honrbon, 


68  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«Si  vous  êtes  pénétré  comme  nous,  Monsieur  le  Gouverneur,  du  besoin  pressant 
et  absolu  qu'il  y  a  de  soustraire  le  maître  à  la  torture  de  cette  inquisition  domestique, 
vous  n'hésiterez  pas  à  lui  rendre  le  caractère  d'une  constatation  loyale ,  en  formulml 
le  droit  du  colon  (implicitement  compris  peut-être  dans  l'article  5,  mais  trop  dissi- 
mulé par  le  vague  du  texte  j  : 

c(  i"*  A  prendre  connaissance  des  renseignements  obtenus  par  les  magistrats  et  de 
tous  leurs  dires  et  actes  ; 

«  2"*  A  faire  consigner  tous  les  faits  dont  ils  jugeront  la  connaissance  utile,  au» 
bien  que  leurs  propres  dires  et  réponses. 

«Ces  moyens,  Monsieur  le  Gouverneur,  et  tous  ceux  que  votre  sagesse  et  votre 
propre  expérience  vous  suggéreront,  ne  suffiront  pas  certainement  pour  rendre  à  la 
rolonic  la  sécurité ,  mais  ils  calmeront  peut-être  (le  Conseil  au  moins  l'espère  )  ia  vive 
inquiétude  que  l'ordonnance  du  5  janvier  \&ào  a  j^^  dans  toutes  les  classes  delà 
société. 

c(  Le  Conseil  colonial  présente  ce  mémoire ,  non  comme  un  témoignage  de  soo 
adhésion  à  l'ordonnance,  mais  pour  satisfaire  à  un  devoir  rigoureux,  celui  d^indiquo, 
dans  ia  fôcbcusc  occurrence  où  nous  sommes  placés,  des  mesures  que  la  raison  etb 
prudence  commandent,  et  qui,  seules,  sont  capables  d'assurer  au  gouvernement  des 
renseignements  exacts  et  complets. 

«On  ne  peut  se  dissimuler  que  cette  ordonnance  ne  soit  considérée  par  nos  eDD^ 
mis  comme  une  première  atteinte  aux  principes  conservateurs  des  colonies,  et  qu'en 
effet  elle  ne  puisse,  par  le  cboix  des  moyens  d'exécution,  atteindre  le  but  qu'ils  se 
proposent. 

a  Nous  ne  saurions  donc  la  subir  sans  adresser  de  nouveau  nos  doléances  au 
Roi. 

(fVous  prendrez  en  considération,  Monsieur  le  Gouverneur,  les  réclamations  du 
Conseil ,  et  vous  acquerrez  ainsi  un  nouveau  titre  à  la  reconnaissance  du  pays.» 

Immcdiatenient  après  la  réception  des  instructions  qui  leur  avaient  été 
adressées,  le  3o  juin  1 84o,  par  le  procureur  général  de  Bourbon,  pour  Texé- 
cution  des  dispositions  relatives  au  patronage  des  esclaves,  les  magistrats  des 
parquets  de  Saint-Denis  et  de  Saint-Paul  commencèrent  leur  tournées  d'inspe^ 
lion  dans  les  différents  quartiers  de  la  colonie.  En  transmettant  au  ministre 
de  la  marine,  sous  la  date  du  8  février  i84i,  les  premiers  rapports  de  ces 
magistrats,  le  gouverneur  de  Bourbon  s'exprima  ainsi  : 

Ci  L'exercice  du  patronage  institué  par  l'ordonnance  du  5  janvier  iSlxo  n'a  éprouve 
nulle  part  dopposition  sérieuse  à  Bourbon.  La  situation  des  esclaves  sur  les  liabita- 
tions  est  en  général  assez  bonne,  cl  nulle  part  il  naélé  signalé  rien  de  grave  contre 


CHAPITRE  V.  69 

les  habitants  sur  la  manière  dont  les  esclaves  sont  traités  et  sur  les  travaux  auxquels  ils 
sont  soumis. 

ttOn  peut  conclure  de  ce  fait  important  que,  puisquen  Tabsence  de  toute  surveil- 
lance directe  de  la  part  du  ministère  public  (qui  était  la  situation  acquise  en  quelque 
sorte  aux  liabitants  par  Tinexécution  des  anciennes  ordonnances)  Ton  n  a  eu  rien  de 
plus  grave  à  reprocher  que  ce  qui  est  signalé  dans  les  rapports,  on  doit  attendre  les 
meilleurs  effets  des  sages  mesures  prescrites  par  Tordonnance  du  5  janvier,  et  que 
ses  effets  seront  plus  marqués  encore,  lorsque,  la  matière  ayant  été  rëgleuieiitée, 
MM. les  magistrats  investis  du  patronage  seront  sortis  de. l'incertitude  dans  laquelle 
ils  se  trouvent  maintenant  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  sur  la  véritable  éten- 
due des  obligations  du  maître  envers  son  esclave  et  de  l'esclave  envers  son  maître.  » 

Les  communes  de  Saint-Denis,  Sainte-Marie,  Sainte-Suzanne,  Saint- André, 
Saint-Benoit,  Sainte-Rose  et  Salazie,  qui  composent  Tarrondissement  de  Saint- 
Denis  (autrement  appelé  arrondissement  du  Vent)  furent  visitées  en  trois  tour- 
nées, depuis  août  jusqu'à  octobre  i84i.  Les  investigations  du  magistrat  ins- 
pecteur portèrent  sur  3 1 4  habitations  comptant  1 4,2 oo  esclaves  (dont  9,900 
I  bommes  et  iii3oo  femmes). 

«Non-seulement,  dit-îl,  je  n'ai  rencontré  aucune  résistance,  aucune  opposition, 
iBtts partout,  sans  exception,  j'ai  trouvé  bonne  volonté,  reçu  bon  accueil.»  [Rapport 
àï6ooâti8iO.) 

«J'ai  cependant  remarqué  plus  d'une  fois  des  inquiétudes  sur  les  suites  de  mes 
^ovnées,  et,  dans  ma  dernière,  j'ai  rencontré  deux  habitants  qui,  tout  en  m' accueil. 
TO  bien  et  en  déclarant  se  soumettre  complètement  h  l'exécution  de  l'ordonnance , 
ne  m'ont  pas  d^uisé,  non-seulement  leurs  préventions  et  leurs  alarmes  à  ce  sujet, 
^f opinion  où  ils  étaient  qu'il  y  avait  atteinte  à  leurs  droits,  que  leur  autorité  en 
^compromise  aux  yeux  de  leurs  noirs;  et  que,  par  suite ,  les  moyens  disciplinaires 
>etroament  affaiblis  dans  leurs  mains.  Je  suppose  que  les  mêmes  sentiments,  quelque 
^^^^îdenfe  qu*en  soit  l'erreur,  sont  communs  à  beaucoup  d'autres  habitants  ^  qui  ne  me 
^oo(  pas  exprimés.  Mais  je  ne  pense  pas  que  ce  soit  un  obstacle  aux  améliorations 
*  venir.»  (Rapport  du  31  octobre  18i0.) 

■'fti  choisi  (dit  un  autre  magistrat)  pour  théâtre  de  mes  opérations  tout  l'espace 

[Mnpni  dans  les  communes  de  Saint-Paul  et  de  Saint-Leu ,  c'est-à-dire  une  superficie 

*3à  i4  lieues,  habitée  par  1,081  chefs  de  famille  propriétaires  d'esclaves ,  ei  re- 

kt  ]S,&85  noirs  et  négresses  de  tout  âge. 
eJ*ai  pu  faire  ma  tournée  sans  rencontrer  aucune  résistance.  J'ai  trouvé  seulement 
t  les  colons,  pendant  les  premiers  jours  surtout,  l'expression  déguisée,  mais  fa- 
0 i  reconnsutre ,  d'un  sentiment  généi^al  de  défiance  et  d'inquiétude.  Cela  a  été 


CONCOUft», 
SOUMISSION 

OU  hésistance 

DES  PROPRIÉTAIRE». 

Boarhon, 


7^  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

ptmr  mfn  uo  motif  d#;  plus  pour  mettre  de  la  mesure  et  de  la  résenre  dans  les  en- 
ftnh^  tjmUSÊà'itij/nti'A  auxquelles  je  me  suis  livre  sur  les  diverses  habitations  que  j*ii 
^rktfÂ^.  m  n^iîTêUi  toutefois  les  colons  les  plus  timorés  sur  la  véritable  portée  de 
î ffîAtmwênt^^  tf^^U:  du  r>  janvier  i84o,  j'ai  eu  à  cœur  de  les  convaincre  que  mes 
fm^ùf^ftiiouk  ^t4i#:rit  fU;rieuses,  cl  de  leur  prouver  que  j*entendais  les  faire  en  toute 
Uïw^iftfi  iti:%sêm^t  #'t  d';  mntrole.i»  [Rapport  da  procureur  ia  Roi,  par  intérim,  de  Seat- 
Piml.  da  1^  iuAi  IHfiO.  ] 

IjiS  fi  c:ornniunes  înspfsctées  en  août  et  septembre  iS^o  par  Tun  dessubsd- 
tut%  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul  comptent  1 5,43o  esclaves  affectés  aux 
ctiitures.  Ces  esclaves  sont  répartis  sur  un  très-grand  nombre  d^habitatîons. 
parmi  leM|uelles  se  trouvent  35  sucreries  et  443  caféières.  Sur  tous  ces  étaUis- 
sementA,  la  mission  du  magistrat  inspecteur  a  été  bien  comprise ,  et ,  à  Texccp- 
fion  d*un  seul  colon  dont  la  résistance  n'a  rien  eu  de  sérieux  et  a  fort  peo 
duré,  nulle  part  le  magistrat  n  a  rencontré  d'obstacles  à  ses  inspections. 

n  Partout,  dit-il,  mes  conseils  ont  été  accueillis  avec  bienveillance;  et  le  boaeipiit 
que  j'ai  remarqué  permet  d'espérer  que  l'ordonnance  royale  du  5  janvier  i8&o,  sap- 
ment  entendue  dans  son  exécution,  pourra  produire,  aune  époque  peu  éloignée, la 
conséquences  les  plus  heureuses  pour  la  moralisation  de  l'esclave.  »  {Rapport  de  tu 
les  substituts  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  du  2  octobre  1860.) 


Plus  de  8o  habitations  ont  été  visitées  par  le  procureur  général  de  11k 
Bourbon,  dans  la  tournée  d'inspection  qu'il  a  faite,  en  novembre  et  décembre 
i84o,  dans  les  7  communes  (Saint-Denis,  Saintc-Marie ,  Sainte-Sazanne ,  Saki- 
André,  Salazie,  Saint-Benoit  et  Sainte*Rose)  dont  se  compose  l'arrondissement 
de  Saint-Denis  ou  arrondissement  du  Vent, 

«Je  le  consigne  dès  l'abord  avec  une  vive  satisfaction  (dit  ce  magistrat),  les  vellfr 
lés  de  résistance  qui  s'étaient  manifestées  dans  l'origine  contre  les  visites  des  ofBcien 
du  parquet  sont  restées  muettes.  La  conduite  pleine  de  modération  de  ces  officiers, 
dans  les  deux  arrondissements,  a  imposé  silence  à  tous  les  mauvais  vouloirs;  et,  mal- 
gré la  répugnance  des  habitants ,  ils  ont  été  bien  accueillis  partout.  » 


al 
aura 


.e  premier  résultat  des  tournées  prescrites  par  l'ordonnance  du  5  janvier  i8io 
«„.«  été  de  préparer  les  esprits  à  des  améliorations  successives ,  et,  par  la  vérification 
des  faits,  de  hâter  la  confection  des  règlements  nécessaires.  Il  ne  faut  pas  perdre  et 
vue  que  les  maîtres,  quelque  bien  disposés  qu'ils  soient  pour  leurs  esclaves,  consi- 
dèrent comme  un  véritable  empiétement  sur  leurs  droits  l'intervention  du  minist^ 
public  dans  la  discipline  intérieure  de  leurs  ateliers,  ainsi  que  les  règlements  qui 


CHAPITRE  1-.  71 

•nient  faits  sut*  cette  matière.  Afin  que,  de  ces  résistances  sourdes,  l'amour-propre 

'  '  certains  maîtres  ne  passe  pas  à  des  résistances  autrement  caractérisées  et 

îl  importe  de  provoquer  au  plus  tôt  des  règles  certaines  qui  déter- 

niaîlres  en  toutes  matières ,  ceux  des  esclaves ,  et  la  limite  d'au- 

*  des  autres,  des  officiers  du  ministère  public.  Notre  lé- 

^«.riplions  vagues,  auxquelles  il  est  temps  de  substituer 

'  (  si  Topinion  commune  des  magistrats  du  parquet,  consi- 

.j^  nris.  »  [Rapport  du  procureur  gcnéralj  du  30  janvier  Î8ùl.) 

t  plus  de  2,3oo  esclaves  ont  été  visités  dans  le  cours  de 

!i  uvriJ,  mai  et  juin  i84i*  Les  magistrats  inspecteurs  n^ont 

..!   ]).irt  des  colons,  aucun  obstacle  à  leurs  investigations;  ils 

jusque  dans  les  plus  petits  détails  le  régime  des  ateliers  de 

lions  sur  lesquelles  ils  se  sont  présentés. 


00NC0t'll5 , 

SOD  MISSION 

OU  RàsiSTAXCE 

DES  PROPRliTAinE». 

lioiiibon. 


>j   parcouru,  dit  un  des  magistrats  inspecteurs,  les  établissements  que 
'ir  du  Roi  n avait  pas  encore  inspectés;  toutefois,  j'ai  cru  devoir  retour- 
•  iKibitations  où  il  avait  précédemment  signalé  quelques  faits  méritant 
ifin  d'abord  de  constater  par  moi-même  si  Ton  avait  apporté  des  change- 
\\  ou  ils  étaient  nécessaires,  et  ensuite  de  prouver  aux  propriétaires  que  notre 
■:i  igc  devait  être  un  moyen  efficace  pour  arriver  promptement  à  l'amélioration 
:i  condition  des  esclaves.  Partout  ma  mission  a  été  bien  comprise,  et  je  n'ai  trouvé 
'lie  part  d'obstacle  à  son  libre  accomplissement.  Si  l'on  ne  peut  pas  encore  dire 
l'jcles  colons  reçoivent  avec  empressement  les  officiers  du  ministère  public,  il  est 
w-ai  au  moins  de  reconnaître  que  ces  fonctionnaires  ne  rencontrent  plus,  cbez  les 
possesseurs  d'esclaves,  cette  répugnance  avec  laquelle  ib  ont  été  accueillis  dans  leurs 
praùères  tournées.  Il  est  du  reste  facile  de  constater  aujourd'hui  les  notables  et  sa- 
lutaires changements  que  l'ordonnance  du  5  janvier  i8Ao  a  apportés  dans  le  régime 
dttbdsves,  et,  si  quelques  faits  isolés  ont  frappé  douloureusement  mon  attention, 
jo  II  été  amplement  dédommagé  par  les  nombreuses  améliorations  qui  se  sont  in- 
Mldatteset  qui  s'introduisent  chaque  jour  dans  les  ateliers  de  la  colonie.»  [Rapport 
AuMiAit  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  du  25  juin  1861.) 

>En  ce  qui  concerne  le  patronage  exercé  par  les  officiers  du  ministère  public ,  je 

ne  pois  que  donner  à  MM.  les  membres  du  parquet  les  plus  grands  éloges  pour  la 

pnideoce  et  la  modération  qui  ont  présidé  à  leurs  visites ,  en  même  temps  que  pour 

.  la  f^ultats  qu'ils  ont  déjà  obtenus.  C'est  à  IVxcellent  esprit  dans  lequel  ont  été  don- 

aées  les  instructions  de  M.  le  procureur  général,  qu'est  en  grande  partie  due  la  réus- 

Ékt  de  cette  institution  dès  ses  premiers  pas ,  malgré  les  symptômes  de  résistance 

fâ  frétaient  manifestés.  »  (Lettre  du  goavemeary  du  9  octobre  18/ii.) 


'2  f'ATHONAGE  DES  ESCLAVES. 

\j\  \$}9\n^sit%\-.  qiir;  j  iii  vjsit/'.H  n*ont  manifesté  aucune  répugnance  ^  me  donner  te» 
'  f  f»>j:ipihf'tfi':tiU  àouijavHiH  hr.soin  et  pour  leur  rendre  toute  la  justice  qui  leur  est 
'iti*.   j/:rJi/;ii  /rif:m'r  f|iH.'  piutoul  ma  présence  na  paru  exciter  aucune  méfiance deb 

•  \U:\  n'pror:hfr.s.  rnrfH  «ivcrlissomcnts  ont  été  écoutés  avec  déférence;  les  personnes 
'(ijj  U-'i  ont  m<':rjl^,s  mVjnt  donné  Tassurancc  qu  à  Tavenir  elles  exécuteraient  les  ^ègl^ 
rri/:rir.%,  quelles  ne  connaissaient  pas.  Cest  là  un  résultat  qui  vient  attester  que  les  co- 
lons lit:  liourlion  sont  d<jà  familiarisés  avec  nos  nouvelles  institutions.  »  (Rapportii 
%9ih*tiliii  (la  procureur  du  Roi  de  Suint-Paul,  du  î"^juin  i842.) 

"  f  j;  swMv m'a  fait  des  réponses  inconvenantes  quand  je  Tai  rappelé  à  iW- 

niiion  des  lois,  n  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paal,  da  /"*  jain  i8&2.) 

*f  généralement  les  habitants  m*ont  bien  accueilli,  excepté  dans  Saint-Leu.  où  j'ai 
t'ericontré  plusieurs  propriétaires  (|ui  laissaient  apercevoir  un  certain  caractère  de 
inf'fcontrntenicnl.  Deux  d'entre  eux  ont  manifesté  de  fétonnement  du  sérieux  et  du 

f:onli*6le  de  la  visite  de  patronage.  Bien  plus,  le  sieur tout  en  se  soumettant 

:iiix  (!xi;;ences  de  fordonnance  du  5  janvier  i8/io,  en  a  contesté  la  légalité,  et  il 
n':i  pas  toujours,  vis-â-vis  de  moi,  conservé  les  bornes  de  la  convenance  dans  son 
hui^agr.  A  part  ces  (piel([ues  habitants  de  Saint-Leu  qui  redoutent  la  présence  des 
fiiagisti'ats  vX  qui  ont  quelques  velléités  d'opposition,  partout  ailleurs  Ton  8*est  prêté 
fl'*  bonne  griice  à  me  donner  les  éclaircissements  que  je  demandais.  Ceux  qui. 
fbins  Saint  heu,  environnent  de  défiance  la  mission  du  ministère  public,  sont  ceux- 
\.i  Ki/'rne,  qui,  à  tort  ou. à  raison,  ont  une  réputation  d'être  durs  envers  leurs  es- 
f  l:»vf*t»,  J'rnti'uds  |)ai'r:ettr  rx pression  r/ar5,  que  ct's  maîtres  usent  de  tous  les  moyem 
tU  t  t}\%i*r.\\(m  qui*  les  rrgirments  ont  confiés  à  leur  sagesse,  et  non  à  leurs  caprices  et 
.1  l'-tnn  painions.  „  {Rapport  du  substitut  du  procureur  da  Roi  de  Saint-Paul,  du  25  aoât 

"l,oi4  fU-  ni:i  pmtiirrr  Itmiuvr.  <lans  ces  deux  quartiers,  nu  mois  d*avril  i8Àir 
l(".  Ii;d>ifant';  iiiv  i<riin:iil  bien  et  me  doiuicrent  volontiers  tous  les  renseignements 
q«ir  |i-  brut  rlrniiindais,  m-  pirlani  de  bonne  grâce  à  toutes  mes  investigations.  A  cette 
!/»ijfn'-'',  il  cil  ;i  /ri/,  encore  ainsi.'»  (Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  dA 
/O  ^rphmlnv  IH^f'J.) 

"  Ainsi  que  dans  loutes  mes  tournées  piéccdenles  les  habitants,  loin  de  manifester 
In  niécont(;iiient  de  mes  visites,  montrent  de  Tcmpressement  à  me  fournir  tous  les 
eiiMcigncinents  que  ma  mission  me  met  dans  Tobligation  de  leur  demander.»  (Rap- 
port du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  du  7  novembre  18i2.) 

u  Je  n'ai  eu  qu  à  me  louer  de  la  réception  qui  m'a  été  fiiite  partout  où  je  me  suis 
présenté  :  j'ai  été  aidé  de  tous  les  renseignements  que  j'ai  réclamés ,  on  m'a  facilité 


CHAPITRE  1".  73 

utes  mes  investigations.  Assisté  du  maître  partout  où  sa  présence  m'était  néces- 
ire,  il  s'est  abstenu  là  où  j'avais  besoin  d'être  seul.  Je  ne  me  suis  pas  toujom^ 
rêté  aux  renseignements  qui  ont  pu  m' être  fournis  par  les  parties  intéressées.  Vou- 
ait frapper  les  esprits  de  tous  ceux  chez  lesquels  je  me  présentais  de  l'idée  que  j*é- 
îs  assez  renseigné  sur  l'administration  de  chacun  d'eux  pour  qu'ils  n'espérassent  pas 
e  faire  illusion ,  je  me  suis  aidé  de  l'opinion  publique  sur  chaque  propriétaire  et  sur 
»n  atelier,  alors  que  mes  connaissances  personnelles  étaient  insuffisantes,  et  j'espère 
ir  là  avoir  amené  chaque  propriétaire  à  des  explications  franches  sur  le  bien  et  le 
lal  que  l'on  m'a  accusés.  »  [Rapport  de  M.  le  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  novembre 

m.) 

vTous  les  habitants  chez  lesquels  j'ai  été  faille  mon  inspection  m'ont  bien  reçu  et 
e  sont  très-volontiers  prêtés  à  me  fournil'  tous  les  renseignements  que  je  leur  de- 
oandais  et  à  m'ouvrir  les  hôpitaux  et  les  cases  de  leurs  esclaves ,  ainsi  que  les  maga- 
iins  à  vivres.  Seulement,  quelques-uns,  dans  la  commune  de  Saint-Leu,  ont  semblé 
craindre  que  je  ne  leur  fisse  des  observations  en  présence  des  noirs,  redoutant  qu'il 
n'en  résultât  du  désordre  dans  leurs  ateliers.  Tout  en  satisfaisant  à  mon  devoir,  j'ai 
pensé,  comme  eux,  que  je  devais  agir  avec  circonspection,  et  j'ai  cru  remarquer  que 
ma  conduite  réservée  avait  entièrement  achevé  de  dissiper  chez  ces  habitants  le  reste 
«kFmquîétude  qu'ils  avaient  conçue  précédemment.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de 
Séd'Paul,  en  date  du  7  décembre  18ù2,  ) 

•  Partout  j'ai  rencontré  les  traces  visibles  des  inspections  faites  par  les  officiers  du 
P^npiet,  soit  qu'elles  se  manifestassent  par  quelque  amélioration  sensible  obtenue 
^la  nourriture  et  surtout  dans  le  vêtement  et  dans  le  logement,  soit  que  ce  fût 
I  |WOT l'adoucissement  incontestable  delà  discipline. 

Eo quelques  endroits,  et  spécialement  dans  l'arrondissement  Sous  le  vent,  j'ai  ren- 
'  ^^tré  une  certaine  émotion  suscitée  par  les  investigations  du  ministère  public. 

*fai donné  de  vifs  encouragements  aux  améliorations  obtenues,  projetées  ou  pro- 
'^'^'^  J'ai  cherché  à  calmer  les  inquiétudes  que  j'ai  remarquées  et  à  faire  comprendre 
V*  la  protection  de  l'esclave ,  sagement  entendue ,  ne  pouvait  nuire  à  l'autorité  du 
^'^^.n  (Rapport  du  procureur  général^  du  18  mai  1863,) 

En  terminant  ce  rapport,  nous  croyons  devoir  vous  dire,  Monsieur  le  procureur 
I,  que  partout  nous  avons  été  bien  reçu.  Notre  présence  n'a  paru  inspirer  au- 
défiance  et  on  s'est  prêté  de  bonne  grâce  à  nous  fournir  tous  les  renseignements 
nous  avons  demandés,  à  nous  ouvrir  les  cases  des  esclaves  lorsqpe  cela  était  pos- 
f.  et  à  nous  faire  voir  les  approvisionnements  renfermés  dans  les  magasins,  der- 
Ik  point  sur  lequel  nous  avons  été  généralement  fort  édifié.  L'humanité  n'a  qu'à 

XXPOaâ   DU   PATB01«AGE.  lO 


C0KC0CR5  , 
50r  MISSION 

OC  n^:si.sTANce 

0L5  PnOPRI^TAinEfl; 
flonrbon. 


i(K 

/MRES.         fil- 


72  PATRON  AH  F  ^ 

«Lcshabitanlsqup  V  ' 
vfnsf^i'.''"-  ■ 


!'• 


^riuenl  sensibles  qui  ont  eu 
;,„ele  répétons,  la  moralisa- 

'  ^«.  .««oatiou.  »  {Rapport  du  proca- 


CHAPITRE  IL 


RENSEIGNEMENTS  GÉNÉRAUX 

SUR  LA  CONDITION  MORALE  ET  MATÉRIELLE  DES  ESCLAVES. 


lO. 


CHAPITRE  IL 


RENSEIGNEMENS  GÉNÉRAUX 


SUR    LA    CONDITION    MORALE    ET    MATERIELLE    DES    ESCLAVES. 


S I*.  Observations  GÉNÉRALES  sur  la  législation  relative  aox  esclaves  (i). 


MARTINIQUE. 

Le  procureur  générai  de  la  Martinique  s'exprime  ainsi  dans  un  rapport 
d'eBsemble  sur  la  situation  des  esclaves  de  cette  colonie  : 

tVaprès  cet  exposé,  y  aurait-il  donc  quelque  chose  à  refaire  actuellement  au  sujet 
ies li^ements  sur  la  nourriture,  les  vêtements,  les  châtiments  des  esclaves? 

•On  a  paru  penser  que  Tancienne  législation  n  avait  pas  mis  de  sanction  aux  dis- 
pofitions  réglementaires  relatives  aux  esclaves.  L'article  2 6  de  Téditde  i685  dispose 
que  les  maîtres  dont  les  esclaves  ne  seront  pas  nourris,  vêtus  et  entretenus,  seront 
poursaivis  comme  pour  traitements  barbares  et  inhumains. 

«  Us  peines  étaient  alors  arbitraires  et  les  tribunaux  avaient  la  plus  grande  latitude 

^leur  application.  Les  gouverneurs  avaient  aussi  un  droit  de  haute  police  sur  les 

l^adons  (Police  courante,  édit  du  i5  octobre  1786);  mais  ce  pouvoir  n'était  mis 

F     i  fonnrre  que  dans  des  cas  rares  et  contre  des  maitres  dont  la  cruauté  était  reconnue, 

I    ^i  (ioot  ia  mauvaise  administration  nécessitait  Téloignement  des  colonies.  On  ne  sai- 

Miit  presque  jamais  les  tribunaux  des  crimes  commis  par  les  maitres  envers  leurs 

«Ares,  quoique  ce  fût  le  vœu  de  Tédit  de  i685.  On  préférait  une  mesure  de  haute 

police  i  l'éclat  des  poursuites  judiciaires.  Quant  aux  contraventions  proprement  dites 

io sujet  de  la  nourriture,  de  T entretien  des  esclaves,  il  est  malheureusement  vrai 

fv'oD  s'en  occupait  fort  peu. 


OBSeKVATIONS 

c/bXKRALES 

SDR 

LA    LÉGISLATION. 

Martin  i(fue. 


[1)  Ici  on  a  recueilli ,  en  ce  qui  concrroe  la  législation ,  les  observations  «Tensemble  qai  n*ont  pa^  trontë 
flKt  «jytM  les  renseignements  spéciaux  que  les  autres  chapitres  contiennent  sur  chaque  partie  des  règlements 
fMtoctears  de  Tesclave.  Indépendamment  de  ce  commentaire  de  la  législation  eiistante,  on  ne  doit  pas  perdn» 
Irfva  que  Ica  prindpaox  actes  eux-mêmes  figurent  textuelleokent  ci-^iprès  dans  T Appendice. 


.ft    LX«lSIJkT103l. 


78  PAT  RONAGE  DES  ESCLAVES. 

t  Pourrait-on  maintenant  appliquer  la  législation  arbitraire  des  anciens  édits?  H  y 
a  lieu  de  le  croire,  puisque  c  est  elle  qu*on  invoque  pour  les  châtiments  excessifs,  mais 
la  cour  de  cassation  paraît  avoir  adopté  une  autre  jurisprudence. 

ttEn  effet,  lYdit  de  1724  avait  réglé  que  le  maître  ne  donnerait  pas  plus  de 
29  coups  de  fouet  à  l'esclave.  Celui  de  1786  n'incrimina  le  châtiment  que  lorsqu'il 
dépassait  5o  coups  de  fouet,  et  alors  il  prononçait  une  peine  de  a, 000  livres  d'amende. 
Enfin  le  règlement  du  1*  novembre  1 809 ,  du  gouverneur  anglais  Beckwith,  rappda 
de  nouveau  qu'on  ne  devait  pas  dépasser  29  coups  de  fouet,  mais  sans  prononcer 
une  peine  positive.  Cependant  la  cour  de  la  Martinique  a  adopté  la  jurisprudence 
suivante  :  lorsque  le  châtiment  dépasse  2  9  coups  de  fouet ,  eUe  applique  l'article  3 1 1 
du  Code  pénal,  et  invoquerait  sans  doute  les  articles  3 09  et  3 1  o ,  s'il  y  avait  des  cir- 
constances aggravantes. 

«Toutefois,  il  y  a  des  traitements  inhumains  qu'on  ne  peut  assimiler  à  des  chèli- 
ments  excessifs  punis  comme  coups  et  blessures.  La  latitude  laissée  aux  juges  par 
l'édit  de  i685  leur  donnait  le  moyen  de  tout  atteindre. 

cdl  résulte  de  Tarrct  de  la  cour  de  cassation  du  17  août  i838  (Sirey,  1839; 
1 ,  70),  que  les  peines  arbitraires  sont  abolies  dans  les  colonies  par  l'article  à  du  Gode 
pénal ,  quoique  cependant  l'article  5  du  même  code  dispose  que  les  crimes ,  d^ts  et 
contraventions  commis  par  des  personnes  de  condition  libre  sur  les  esclaves  seront 
punis  conformément  aux  lettres  patentes ,  édits  et  déclarations  du  Roi  promulgués 
dans  les  colonies.  On  ne  pourrait  donc  pas  appliquer  de  peine  lorsque  l'édit  de  i685 
se  borne  à  dire,  comme  dans  l'article  36,  que  les  maîtres  dont  les  esclaves  ne  sont 
pas  nourris,  vêtus  et  entretenus,  seront  poiu^uivis  à  la  tequête  du  ministère  poUic 
et  sans  frais,  comme  aussi  pour  jtraitements  inhumains;  la  poursuite  est  bien  autori* 
sée ,  mais  la  loi  garde  le  silence  sur  la  peine ,  et  il  serait  trèsKlifficile  d'en  trouver  une 
pour  un  grand  nombre  de  cas ,  en  feuilletant  tous  les  actes  de  la  législation  ccdoniale. 

((  Il  serait  donc  utile  de  spécialiser  des  pénalités  certaines  pour  les  faits  qu'on  voo* 
drait  réprimer,  pour  les  châtiments  et  traitements  inhumains  (en  définissant  large* 
ment  la  catégorie  de  ces  derniers  ),  pour  le  défaut  de  nourriture,  d'entretien ,  l'aban* 
don  des  esclaves,  le  travail  des  femmes  enceintes,  etc.  Mais  il  faudrait  laisser  une 
grande  latitude  au  ministère  public  et  au  juge  dans  la  poursuite  et  l'application  de  h 
peine  :  car,  lorsque  l'on  sait  que  Tesdave  est  convenablement  nourri,  qu'il  estlûcB 
vêtu,  bien  soigné ,  il  ne  faudrait  pas  intervenir  entre  le  maître  et  lui  au  sujet  d'ans  j 
ration  et  de  vêtements  que  celui-ci  dédaignerait  peut-être.  Il  y  a,  au  reste,  dans  fal 
travaux  préparés  et  qui  sont  au  ministère  de  la  marine  et  des  colonies,  des  dispo» 
tious  convenables  sur  ces  divers  points,  n  [Rapport  du  procureur  général  de  Ibl  illaiiMm%! 
^'^  date  da  i'' jaillet  i8A2.) 


CHAPITRE  II. 


79 


GUADELOUPE. 

> 

Le  même  sujet  a  inspiré  à  un  magistrat  de  la  Guadeloupe  les  observations 
suivantes  : 

Il  Xai  Êdt  paiement  état  des  abus  que  j*ai  reconnus ,  et  j'en  ai  demandé  la  cessation  : 
je  n'ai  pas  fait  plus,  et  j'en  dois  dire  la  raison  ;  mais,  pour  cela,  il  me  faut  jeter  un 
coup  d*œfl  sur  cette  partie  de  la  législation. 

«Cette  législation  se  compose,  d'une  part,  des  dispositions  de  la  nouvelle  ordon- 
nance, et,  d'autre  part,  de  celles  des  anciens  règlements  rappelés  dans  ses  articles 
5  et  6,  et  qui  l'avaient  déjà  été  par  le  Code  pénal  de  la  colonie,  article  5. 

«Au  premier  abord  on  est  surpris,  en  ouvrant  les  anciens  édits,  d'y  trouver  plus 
de  devoirs  que  de  peines. 

t  Ainsi ,  l'obligation  imposée  aux  maîtres  d'avoir  des  hôpitaux  bien  tenus  et  garnis  de 
Kts  n'est  pas  sanctionnée. 

tUobligation  de  fournir  aux  esclaves  une  certaine  quantité  déterminée  de  vivres 
n'est  pas  sanctionnée.  On  trouve  bien  au  Code  pénal  (art.  à^Q)  une  amende  contre 
ceoi  qui  substituent  à  la  nourriture  un  jour  de  la  semaine,  mais  ce  n'est  pas  la 
ntme  chose. 

«Les  devoirs  relatifs  aux  femmes  enceintes,  tant  pour  les  soins  qui  leur  sont  dus 
tpe  pour  les  exemptions  que  réclame  leur  état,  ne  sont  pas  sanctionnés. 

lAutuit  en  peut-on  dire  de  la  fixation  des  heures  de  travail  :  l'ordonnance  du 
>5 octobre  1786,  titre  II,  article  i*',  se  borne  à  recommander  cet  objet  à  l'attention 
^  gouverneurs. 

«Llmportante  disposition  qui  concerne  les  mères  de  six  enfants  est  également  dé- 
poomie  de  sanction. 

«Mab  fl  Cmt  se  rappeler  que  les  gouverneurs  de  ces  époques  avaient  des  pouvoirs 
^''is'iteiidas  :  fls  prononçaient  des  amendes;  ils  ordonnaient  l'emprisonnement;  ils 
pOQViieot  même  aller  plus  loin ,  sauf  à  rendre  compte,  et  le  titre  VU  de  l'ordonnance 
t'e  ij86qm  vient  d'être  citée,  les  investissait  nommément  de  la  police  courante  des 
Uîtatîons.  Dès  lors  les  maîtres  trouvaient  dans  les  mains  du  chef  de  la  colonie  le 
,Milie-p<ndi  de  leur  autorité ,  comme  ils  le  trouvaient ,  en  matière  de  crimes  et  de 
,  dans  les  tribunaux  de  l'époque ,  qui ,  investis  d'un  pouvoir  analogue ,  procé- 
I,  lorsque  la  sanction  manquait  [ce  qui  arrivait  souvent) ,  sehn  l'exigence  des  cas. 
iûj  avait  une  sanction  complète  et  efficace  :  seulement  elle  n'était  pas  écrite, 
était  dans  le  double  arbitraire  administratif  et  judiciaire.  L'ordonnance  nouvelle 
qu'une  répression,  celle  relative  à  l'enseignement  religieux.  Cette  ordonnance  a 
tappeié  Fancienne  législation,  mais  elle  n'a  pu  reconstituer  les  mêmes  pouvoirs,  de 
iMe  qpie  la  pénalité  a  péri  avec  l'institution. 


OB&ERYATIOKS 

50  R 
LA    LioISLATION. 

Gnadeloupe, 


I 


OB!)ERTATIONS 

«ÉTtÉRALES 

SUR 

LA    l.iGI5LATI0!(. 

Guadelotipr. 


f'tHYnn»:  fraiiraisr. 


80  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

((  Cet  état  de  choses  m'avait  frappé  dès  le  début ,  et  n'avait  pas  peu  contribué  au 
ménagements  qui  furent  observés  alors,  et  que  tant  d'autres  circonstances  recomman- 
daient d'ailleurs.  Serait-il  prudent  aujourd'hui  de  sortir  de  cette  voie  et  d'entrer  dans 
celle  des  répressions?  Le  frein  puissant  placé  dans  les  mains  de  la  première  autorité 
de  la  colonie  pourrait-il  être  efficacement  remplacé  par  des  peines  correctionnelles? 
Quelle  sera,  par  rapport  à  l'esclave,  la  conséquence  de  ces  punitions  infligées  au 
maître  à  son  occasion,  et  sera-t-il  possible  d*empécher  qu'il  n'en  souffre  lui-même? 
({uestions  délicates  que  mon  devoir  est  de  poser,  et  non  de  résoudre,  surtout  en  pré- 
sence des  résultats  déjà  obtenus,  et  qui  peuvent  engager  à  continuer  de  laisser  le  suc- 
cès aux  seules  garanties  moines  de  l'institution. 

((Mais  il  est  une  autre  classe  de  réformes  qui  n'admet  pas  les  mêmes  hésitations, 
et  dont  le  temps  paraît  être  venu. 

((Déjà  l'ordonnance  de  i685  a  été  remaniée  dans  quelques-unes  de  ses  disposi- 
tions qui  se  référaient  aux  nécessités  d'une  autre  époque.  [Quand  ces  moyens  terribles 
mis  à  la  disposition  des  premiers  colons ,  furent  abrogés ,  il  y  avait  longtemps  que 
ceux  de  nos  jours  les  avaient  répudiés.  Ils  purent  paraître  légitimes  ;  ils  étaient  deve- 
nus justement  odieux ,  et  une  désuétude  iuimémoriale  les  avait  frappés  quand  le  législa- 
teur y  a  porté  la  main.  Mais  le  Gode  noir  donne  encore  au  maître  le  droit  de  tenir  indé- 
finiment son  esclave  aux  fers.  Ce  serait  empêcher  les  abus  qui  peuvent  se  commettre 
encore ,  ou  du  moins  en  assurer  la  répression ,  que  d'imposer  à  ce  droit  de  détention 
certaines  limites,  qui  concilieraient  ce  qui  est  dû  à  l'humanité  avec  le  maintien  d'uoe 
autorité  salutaire  qu'il  faut  se  garder  d'affaiblir  trop  brusquement.  Cette  durée  pour- 
rait être  sans  inconvénient  portée  à  ti*ois  mois.  Le  magistrat  chargé  des  inspections 
prendrait  connaissance  de  ces  détentions  et  s'en  ferait  expliquer  les  motifs.  Dans  les 
cas  plus  graves,  l'esclave  échapperait  à  la  juridiction  dominicale  et  serait  dévolu  aux 
tribunaux.  Par  là,  l'esclave  recevrait  une  protection  suffisante;  le  maître,  de  son  côté, 
serait  fixé  sur  ses  pouvoirs  et  en  connaîtrait  la  limite.  Mais,  ainsi  élevé  à  la  hauteur 
du  magistrat,  il  en  aurait,  en  quelque  sorte,  la  responsabilité.  »  [Rapport  du  sabstitsi 
du  procureur  du  Roi  de  h,  Basse-Terre ,.  pour  le  ù*  trimestre  18ù0,) 

GUYAKE  FRANÇAISE. 

Des  réflexions  analogues  ont  été  suggérées  aux  magistrats  inspecteurs  de  fa 
Guyane,  par  l'impuissance  à  laquelle  ils  se  sont  vus  réduits  en  présence  de  II 
plupart  des  abus  qu'ils  avaient  à  constater. 

«  Si  les  rapports  de  plus  en  plus  bienveillants,  depuis  Tabolition  de  la  traite,  quiie 
sont  établis  entre  le  maître  et  son  esclave,  n'avaient  modifié  les  mœurs  et  réagi  «i 
profondément  sur  la  discipline  des  ateliers ,  l'arbitraire  de  l'autorité  domestique,  dont 
|e  pouvoir  judiciaire  n'est  qu'un  impuissant  contre-poids,  seiaitune  effrayante  énoripité, 


CHAPITRE  II.  81 

tt  Tout ,  hors  le  droit  de  punir,  est  vague  et  indéterminé.  On  sait  où  le  châtiment 
commence,  è  la  Guyane;  on  ignore  où  il  s  arrête.  L'éditde  mars  1 685,  dans  une  pen- 
sée favorable  au  noir,  défend  et  ordonne  ;  mais  aucune  disposition  pénale,  applicable 
aa  maître,  ne  sanctionne  ses  commandements  ou  ses  prohibitions;  et  la  législation 
postérieure»  quoique  reposant  sur  un  autre  principe,  a  gardé  un  silence  aussi  pro- 
fond pour  limiter  le  châtiment ,  quel  qu'il  soit.  11  en  résulte  que  le  pouvoir  exorbitant 
dévolu  au  maître  paralyse  et  absorbe  les  droits  de  Tesclave,  qui  ne  peut  (un  exemple 
récent  est  venu  le  prouver)  non-seulement  exercer  le  droit  de  plainte,  mais  encore 
répondre  au  magistrat  chargé  du  patronage,  sans  exposer,  sur  certaines  habitations , 
lui  et  sa  frmiUe,  è  des  vengeances  déguisées  devant  lesquelles  l'insuffisance  de  la  loi 
a  contraint  le  ministère  public  au  silence. 

•  Toutefois,  rhumanité  du  maiti*e ,  j'aime  à  le  croire ,  plus  encore  que  son  intérêt , 
plus  surtout  que  la  justice  (dont  l'action  enchaînée  par  une  législation  vieillie ,  malgré 
qiidques  dispositions  nouvelles  du  Code  pénal ,  n'a  pu  réprimer  avec  énergie  que  cer- 
tains délits) ,  a  déterminé  un  retour  vers  un  état  de  choses  meilleur.  »  (Rapport  du  pro- 
cveir  finénd  par  intérim ,  du  i""  octobre  ISùO.  ) 

«0  serait  nécessaire  que  les  devoirs  des  maîtres  envers  les  esclaves  fussent  tracés 
'vue  manière  claire  et  précise  par  une  ordonnance  royale;  que  chaque  infraction  fût 
Imprimée  par  une  peine  déterminée.  Jusque-là  tous  les  efforts  du  ministère  public  se- 
wat impuissants;  car,  si  la  législation  ancienne  contient  des  prescriptions  favorables 
snesdaves,  elles  ne  sont  accompagnées  d'aucune  sanction  pénale  contre  les  contre- 
vcMiiti;  l'artide  du  Code  pénal  relatif  à  l'obligation  de  fournir  la  nourriture  ne 
^ûotfcnt  qu'une  peine  de  police.  »  [Rapport  du  procureur  général ,  du  i^  avril  i8^s2.) 


OMERVATIOM^ 

GÂKéllALES 

SUR 

l.A    LÉGISLATION. 

Guy  an  f  française. 


LT^ 


BOURBON. 

C^ttt  surtout  dans  les  rapports  des  magistrats  de  l'île  Bourbon  que  les  la- 
**>»  de  la  législation  protectrice  des  esclaves  sont  signalées  avec  insistance  et 
force. 

Le  chef  du  ministère  public  disait ,  dès  1 84 1  '• 

t L'institution    du  patronage,    existante  dans  lancienne  législation   relative  aux 

rei,  est  un  grand  acte  de  réparation  ;  mais  sa  réalisation  ne  sera  complète  et  tout 

Wpoiiîble  que  lorsque  des  rè^ements  spéciaux  auront,  tantôt  sanctionné  certains 

•  tantôt  établi  des  dérogations  à  certaines  pratiques ,  tantôt  modifié  les  lois  exis- 

Jusque-là  le  patronage  sera  une  création  qui,  n ayant  presque  nulle  part  de 

sanction ,  ne  saurait  produire  tous  les  bons  effets  qu'on  était  en  droit  d'en 

:  c'est  déjà  beaucoup,  sans  doute ,  que  d'avoir  porté  mensuellement  le  magis- 

sdn  des  habitations  et  de  lui  avoir  ouvert  toutes  les  portes;  sa  présence  y  ra- 

pragressiTement  l'ordre  et  l'habitude  des  bons  traitements;  mais  ce  n'est  pas 

KXfOSB  DU   PATB01IAGC.  Il 


Bourbon. 


^    ^0tA%ij^ri\'^. 


%1  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

;»é62 ,  »  ii  n«  peut  qo^  soilkiteT  des  concessions,  et  qu'il  ne  poiffe ,  ealoot,  rédamo^ 
i>i/imtir>n  d'un^  loi  précise.  La  nourriture,  le  logement,  les  TêlemenU,  ladtftiiba-, 
tk/j«k  dii  travail  de  i  es/:Uve .  se«  droits,  en  un  mot,  et  ses  devoirs  de  tous  ies  initants 
n^  p<snrft)t  rester  dans  le  Taguc  d*une  législation  faite  pour  dwtres  mœim  et  pour 
ruè  astre  r^oie*  On  ne  saurait  laisser  deui  populations  en  présence,  sans  inis  qc:: 
renfUnt  leurt  nppfftVk,  Je  le  répète  donc ,  le  patronage  manquera  à  une  partîede  so 
^A^ii^  %i  d^  r^rglemenU  ne  nous  sont  pas  octroyés.  i>  l Rapport  aa  procureur  gàairolt  ^ 
iS  êepUmhre  ifiUi.) 

PluA  tard,  le  m/;me  magistrat  s'exprimait  ainsi  qu'il  suit: 

«.Si  l'evriave  a  port/;  une  plainte  évidemment  mal  fondée,  il  est  rendu  au  maître, 
'rt  il  lui  e^tinflig/;  une  punition  qui  est  annoncée,  en  présence  des  noirs  de  la  bande, 
\9ur  Toffirrier  de  police  chargé  de  la  remise  du  noir  au  maître. 

</Ce  mode  d'action  et  de  surveillance  a  de  bons  résultats;  mais  il  ne  fiiut  pas  se 
diMimu^T  que,  ft*il   ost  confoimc  à  Téquité,  il  ne  Test  pas  à  la  légalité.  Rien  dans  la 
loi  qui  aulori^e  expressément  ces  transactions  dun  côté,  ces  punitions  de  l'autre. 
(ye«f  \uuM'\\o%i'.  douloureuse  et  blessante  pour  le  chef  de  l'administration  judieiaire,  . 
i\\if,  /iette  justice  de  cadi,  qu'il  ne  peut  confier  à  personne ,  précisément  parce qa'cUe 
e*(  ex#t^q»tiofuielle  et  quelle  serait  divei*sement  exercée.  Tout  magistrat  éeluré  et 
v4mfkv.m%vU'Mx  devni  répugner  profondément  à  un  rôle  qui  entraîne  d^aussi  fatales   I 
responsdhilitéM,  \]i\  bon  citoyen,  un  fonctionnaire  courageux  peut,  sans  doute,  accep-    ^ 
if'T  pi!ndaut  (juelque  temps  ces  responsabilités  dans  Tintérêt  de  Tordre  public;  Biais 
il  «erdit  r'oupabli!  Av  fie  pas  solliciter  sans  ixîlache,  du  pouvoir  compétent,  des  règles  , 
éerifes  vX  rétahli.Hsffnicnt  d'une  autorité  régulière. 

«l/»i'tir:h*  \S,  n"  (>,  de  la  loi  du  'xlx  avril  i833  donne  les  moyens  de  remédierlcet 
état  df!  rlioM*H. 

M  Jn  «loin  11  jouter  (jue  parmi  ces  plaintes ,  relies  qui  portent  sur  la  quantité  JLalmenii, 
mu'  bi  fliulrihutlnn  dm  vi'tvmcnts,  sur  la  prolongation  du  travail,  soit  pendant  la  seinailK 
Moi!  aux  jour.H  fnrir.H,  n'oIVrrnt  aucun  moyen  de  vérification,  et  ne  correepondeot i 
•iiiniii  lu'llclc  i\r  1(1  loi  pénale.  Le  seul  arrêté  ({ui  ait  encore  été  rendu  sur  le  bien-être 
di'M  f'Hclavct  rsl  rrhii  du  u»l  «léciMuhro  dernier,  sur  leur  vêtement. 

"Il  rouvimt  donc,  oi  \c  t(»mps  est  arrivé  de  réclamer,  quune  ordonnance  risoha 
U*n  diirérciiteM  (|iM\slioiis  signalées  dans  les  travaux  soumis  au  ministère  sur  la  Ugisb* 
tioii  qui  régir  les  esclaves,  et  qu'elle  remette  au  gouverneur  le  soin  de  rendre 
arr/^tés  de  détail  qui  devront  en  assurer  Texéculion.  »  {Rapport  du  procureur  j/iArf, 
du  30  avril  18fi2.) 

Enfin,  revenant  en  dernier  lieu  sur  le  môme  sujet,  dans  un  rapport  ptnil" 
récent,  M.  le  procureur  général  de  l'île  Bourbon  développe  les  observât! 
qu'on  va  lire. 


î 


CHAPITRE  IL  83 

«Les  résoitats  àa  patronage  sont  sensibles;  mais  ils  peuvent  difficilement  être 

préoisèi,  en  ce  sens  qu'ils  né  se  classent  sous  aucun  titre  de  règlement  ou  d*or* 

domunce.  Cest  une  amélioration  progressive,  due  à  une  certaine  émulation  sans 

CM8  stiintilée  par  les  officiers   du  parquet.  On  craint  plus  des  représentations! 

qu'à  est  filcheux  de  subir  plusieurs  fois ,  qu  on  ne  redoute  des  poursuites ,  presque 

toujours  impossibles  ;  aussi  le  progrès  est- il  dû  plutôt  à  la  force  des  choses  et  au  dé- 

teldppeineïit  des  idées  humanitaires,  qu*à  un  système  d'améliorations  arrêtées,  com- 

Innées  et  firaoeheti^t  exéoutées.  C'est  moins  pour  obéir  k  la  loi  qu'on  les  réalise , 

€(ii*afin  d*éiriler  d'être  chagriné  mensuellement. 

«C'est,  en  eSeiy  à  des  visites  minutieuses  et  aux  observations  quelles  entraînent, 
que  se  borne»  la  plupart  du  ten>ps,  l'action  du  patronage  :  cette  action,  qui  pourrait 
être  puîssftote,  si  l'on  pouvait  invoquer  la  loi,  s'arrête  nécessairement  devant  l'in- 
suffisance et  l'obscurité  des  anciens  règlements. 

•  S'agit-il,  par  exemple,  de  l'alimentation  des  noirs?  Nous  ne  pouvons  qu'invoquer 
de»  règles  qui  ont  été  établies  pour  un  atelier  spécial  (celui  du  Domaine). 

«Des  vêtements?  U   en  est  de  même;   à  moins  qu'on  ne  veuille  considérer, 
eomme  suffisante,  l'obligation  de  les  vêtir,  portée ,  en  termes  généraux ,  dans  les 
ktires  patentes  de  lyaS. 
•Dn  logement  ?  Rien  n'est  écrit. 
•Des  soins  à  donner  à  la  santé?  Rien. 
«Des  heures  du  travail  et  du  repos  ?  Rien  encore. 

•Aocon  règlement  n'a  été  fait  pour  aucun  des  objets  qui  pouvaient  et  devaient 
ttrer%iés. 

>  Et  si  je  portais  la  question  sur  le  terrain  du  pécule,  qui  existe,  en  fait;  du  mariage, 
qœrien  ne  r^e  ;  de  l'état  civil ,  qui  n'est  pas  constitué ,  que  n'aurais-je  pas  k  dire  ? 

t  Je  ne  répéterai  donc  pas  ce  que  j'ai  dit  dans  mes  précédents  rapports  sur  les  rè- 
(iuwiU  i  fiiire  en  faveur  des  noirs  et  pour  régler  leur  discipline.  Je  m'en  réfère 
Mitnmenl  à  ces  mêmes  rapports. 

«La  difficulté  de  &ire  ces  sortes  d'actes  est  grande,  je  le  sais,  surtout  si  f on  veut 
infver  aoK  détails  par  une  seule  et  même  formule  pour  des  colonies  qui  n'ont  de 
CQammn  ^e  le  principe  de  l'esclavage;  mais  où  les  mœurs,  les  produits  en  vivres, 
louages,  le  travail  et  le  caractère  des  races  et  des  intelligences,  sont  difféi*ents. 

tDe  l'état  de  choses  ci-dessus  indiqué,  il  résulte  aussi  ce  que  j'avais  annoncé  dès 
foQipoe,  c*est-à-dire  que  les  rapports  des  procureurs  du  Roi  et  de  leurs  substituts 
pooRiient  se  borner,  désormais,  au  simple  tableau  des  habitations  visitées  et  à  la 
OMtatation  de  fétat  des  noirs  sur  ces  habitations. 

•Qae  pemrent-ils ,  en  effet,  dire  en  outre,  si  ce  n'est  qu'il  y  a  progrès;  mais  qae 
ftpfpogrès  n'est  qBie  h  résultat  d'une  prédication  constante,  et  qu'aucune  infraelion 
■e  pent  être  utilement  constatée ,  si  elle  ne  constitue  ni  un  crime,  ni  un  délit  ? 


OBSBRVATKms 

oàaéAàXJU 


tA  LÉGISLATIOH. 


0O«rèofi. 


]  1. 


84  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

OBSERVATIONS  «  Lc  patroDage  est  donc  dans  l'impuissance  de  satisfaire  conyenablement  à  Tobjet 

GÉNÉRALBs  j^  ^^^  înstîtulîon ,  comme  Texigeraît  la  saine  philanthropie.  C*esl  une  institution  m- 

i.A  LÉGISLATION.       complètc  qui  n'aura  réalisé,  au  jour  où  l'émancipation  devra  être  prononcée,  que 

Hoarbon  ^^^^  P®"  ^^^  cspéranccs  qu'on  avait  placées  en  elle.  »  {Rapport  àa  procureur  géninl, 

dalSmaHSàS.) 

Dépêches  du  ministre        Ccs  observatlons  Ont  été,  à  plusieuTs  reprises,  dans  les  instructions  minis- 
lonies.  téri elles  adressées  à  MM.  les  gouverneurs,  l'objet  de  réponses  et  d^ explications 

qu'on  peut  considérer  comme  se  trouvant  reproduites  et  résumées  dans  les 
extraits  ci-après  de  la  correspondance  du  département  de  la  marine. 

P  Extrait  d'une  dépêche  adressée  le  ôjévrier  i8à1  à  M.  le  gouverneur  dek 
Guyane  française. 

uM.  le  procureur  général  par  intérim  a  été  conduit  à  reconnaître  que,  sur  [du- 
sieurs  points,  et  notamment  en  ce  qui  touche  à  la  nourriture  des  esclaves  ou  aui 
concessions  de  temps  qui  en  tiennent  lieu,  les  règlements  actuels  sont  loin  d'assurer 
aux  noirs  un  régime  satisfaisant.  En  outre,  il  a  fait  observer  que  le  ministère  public,  tcmt 
en  voyant  cet  état  de  choses,  est  impuissant  à  en  provoquer  l'amélioration,  â  cause 
de  l'insuflisance  de  la  législation ,  et  surtout  par  le  défaut  de  sanction  pénale  pour 
une  partie  des  dispositions  en  vigueur. 

«Vous  n'ignorez  pas  qu'en  iSSy,  un  projet  d'ordonnarice ,  préparé  par  mon  dépar- 
tement, avait  pour  objet  d'apporter  à  l'ancien  Code  noir  et  aux  actes  subséquents 
les  principales  modifications  que  pouvaient  exiger  les  progrès  des  idées  et  les  vcem 
de  l'humanité  ;  les  châtiments  laissés  au  pouvoir  discrétionnaire  du  maître  y  étaient 
mieux  déterminés.  Les  obligations  des  propriétaires  envers  leurs  esclaves  y  étaient 
f  objet  de  dispositions  catégoriques,  et  enfin,  des  pénalités  étaient  prévues  pour  toutes 
les  contraventions  en  cette  matière  de  la  part  des  habitants.  Ce  travail,  examiné  dans 
les  colonies,  a  dû  être,  depuis  lors,  laissé  sans  suite  par  le  département  de  la  ma- 
rine,  à  raison  de  la  nouvelle  phase  dans  laquelle  sont  entrées  les  questions  relatives 
au  régime  colonial.  Les  seules  dispositions  qu'il  ait  paru,  en  l'état  des  choses,  à  pro- 
pos de  réaliser,  sont  celles  qui  concernent  le  patronage  et  l'instruction  religieuse.  C'est 
donc  dans  le  cercle  de  la  législation  actuelle,  quelque  incomplète  qu  elle  soit ,  que  doit 
s'accomplir,  quant  à  présent,  la  mission  des  magistrats  chargés  du  patronage  dès  es- 
claves. Au  surplus,  je  suis  loin  d'admettre  que,  dans  cette  situation  même,  la  ré- 
pression possible  à  l'égard  du  mauvais  maître  soit  restreinte  aux  cas  de  sévices  graves 
sur  la  personne  de  l'esclave.  En  combinant  avec  les  dispositions  du  Code  noir,  e* 
avec  celles  de  l'arrêté  local  du  5  floréal  an  xi,  l'article  5  du  Code  pénal  colonial  de 
1 828,  on  peut  arriver  à  rendre  passibles  des  peines  générales  prévues  par  la  loi  cwa- 


CHAPITRE  II.  86 

mune,  la  plupai*t  des  actes  répréhensibles  que  commettraient  les  maîtres,  et  auxquels 
aucune  pénalité  spéciale  n aurait  été  attachée.  Il  y  a,  en  outre,  dans  les  articles  /179 
et  (180  du  même  code  de  i8a8  des  dispositions  explicites  qui  permettent  de  faire 
prononcer  60  firancs  d'amende  et  i  o  jours  de  prison  contre  les  propriétaires  qui 
ne  remplissent  pas  leurs  devoirs  quant  à  la  nourriture  des  esclaves ,  et  qui  ne  les 
font  pas  instruire  dans  la  religion  chrétienne.  Ces  pénalités  doivent  suffire,  en  ce 
qui  concerne  le  régime   alimentaire  des  ateliers,  pour  donner  à  la  justice  locale  les 
moyens  d'empêcher  une  application  abusive  de  la  tolérance  stipulée  par  l'arrêté  de 
Van XI. D'ailleurs,  on  peut  douter  que  ce  dernier  acte,  émis  au  moment  du  rétablissse- 
ment  de  l'esclavage  à  la  Guyane,  ne  doive  être  considéré  comme  étant  encore  en  vi- 
gueur. Mais,  dans  tous  les  cas,  il  n'est  pas  inutile  de  remarquer  qu'à  côté  des  disposi- 
tions dont  les  maîtres  entendraient  se  prévaloir,  il  en  contient  d'autres,  notamment  au 
titre IV,  qui,  pour  n'être  plus  en  harmonie  avec  les  institutions  coloniales  actuelles, 
n  en  pourraient  pas  moins  être  opposées,  à  titre  de  précédents,  aux  prétentions  dans 
lesquelles  des  habitants  voudraient  encore  se  retrancher,  pour  repousser  l'interven- 
tion tutélaire  de  l'autorité.  Enfin,  MM.  les  gouverneurs  ne  doivent  pas  perdre  de  vue 
qu'aux  termes  de  l'article  1 87  du  Gode  colonial  d'instruction  criminelle,  il  est  en  leur 
pouvoir  d'assurer,  dans  la  limite  des  pénalités  de  simple  police,  l'exécution  des  règle- 
ments en  vigueur,  et  que  l'exercice  de  cette  attribution  suffirait,  dans  beaucoup  de 
cas,  pour  suppléer  au  silence  de  la  législation  relativement  au  régime  des  ateliers. 
Ces  questions  peuvent  avoir  besoin  d'être  examinées  plus  spécialement,  en  présence 
de  l'ensemble  des  actes  qui  constituent,  à  cet  égard,  la  législation  particulière  à  là 
GuTaoe.  J'ai  voulu  seulement  ici  vous  prémunir  contre  la  pensée  que  le  ministère 
public  serait  réduit  à  rester  péniblement  spectateur  de  la  plupart  des  abus  qu'il  peut 
constater  sur  les  habitations ,  ou  du  moins  à  n'en  poursuivre  la  réforme  que  par  voie 
de  simples  avertissements.» 


OfiSBRVATIONS 

SUR 
LA    LEGISLATION. 

Dépêches  du  ministre 
de  la  marine  et  des  co- 
lonies. 


2*  Extrait  d'une  dépêche  adressée  le  P^  décembre  i8U3  à  M.  le  gouverneur  de 
Bourbon. 


«Vos  observations,  comme  celles  de  M.  le  procureiu"  général,  tendent,  en  résumé, 
â  établir  : 

«  1*  Qu'il  y  a  un  progrès  sensible  dans  le  bien-être  des  noirs ,  dans  la  manière  dont 
ib  sont  traités  par  leurs  maîtres  ;  mais  qu'il  reste  encore  à  réaliser  beaucoup  d'amélio- 
lacîoas  très-désirables,  et  à  ramener  les  habitants,  sur  plusieurs  points  essentiels,  à 
rexécuiion  des  règlements  ; 

1*  •  Que  surtout  sous  le  rapport  du  régime  disciplinaire,  de  grands  abus  sont  com- 
■b;  qo*au  moyen  de  certaines  interprétations,  la  peine  du  fouet  est  appliquée  à  peu 


-    -i   ijt  s  ->fi5  BSCLAVES. 

»cv  iiMiftiiwiutè  ;  qu'elle  dégénère  parfois  eo  se 


^^.^  .«••    fr   *iiitMrt  des  obligations  des  maîtres ,  quant  à  la  i 

..    t^vOMiu  ie:>  noirs,  sont  déterminées  d'une  manier 

.  >^     !o>^uct;  vie  toute  sanction  pénale,  pour  la  majeure 

..    .    .;^t«.  ;ucfàiuir«is.  réduit  les  magistrats  à  constater  les  abos, 

. ,  ... ..  îM  ;»oui'suivre  cflicacement  la  répression; 

^    ^..v..>  .t  pi'e^ves  spécialement  applicables  aux  excès  commis 

.    ^.ji»u>.  >out  tasuffisantes ,  soit  à  raison  des  termes  mêmes 

.  .    «i^uc^.  soit  par  la  manière  dont  les  tribunaux  coloniaux  h 

.,v  it  s|)ècialement  les  limites  posées  à  la  faculté  d' emprisonne 

ji.'utions,  vous  avez  exprimé,  d'accord  avec  M.  le  procureur 

...^1.1  ne  peut  pas  légalement,  par  application  de  Tordonnanc 

^^1*  prohiber  absolument  l'emploi  des  fers  et  chaînes,  comn 

ai.>>cift  do  police  domestique;  vous  avez  exposé,  en  outre,  dii 

ui  vous  paraissent  de  nature  à  mettre  obstacle,  quant  à  présent, 

,x  «.ia^r»  publics  de  discipline,  nécessaires  pour  l'exécution  de  ceti 


.V  **  K/ 


c^-v^ucAU'^'.  VOUS  êtes  d'avis: 
V  »-*    ^"'^  '*^*''"  Hvaéi^le  des  règlements  sur  le  régime  des  esclaves  est  indî 
,  ii  V  **♦*'   4"^  M^**"  *^^*  ^^  P^^  qu'on  prenne  relativement  à  l'abolition  ai 

V  A«««    «i^'^^  ^^'^"^^  actuel  des  choses,  l'ordonnance  sur  l'emprisonnement  dis 
,i  »    .X. luv**.^  lu'  pi*ut  ôtre  exécutée  qu'à  deux  conditions:  l'une,  de  créer 
^     .».'.»     Jv«*  iii'licrs  spéciaux  de  discipline,  dans  les  quatre  principales 
V    ..    ^'^»i^u^  Tautre,  d'instituer  huit  nouvelles  justices  de  paix. 
y    .     ,v  '»  *'.iMaitiMi  qu'a  créée,  selon  vous,  à  Tîlc  Bourbon ,  la  marche  des  cl 
và-  AA  vK'UN  ordonnances  de  \Slxo  et  i8/ii. 
.,,;  ..*  »  vK*  ces  deux  actes  dans  les  autres  colonies  fait  aussi  ressort 


\ii  .^  »i%\^  *  ^N^M'Uiï»  uc  se  sont  pas  dissimulé,  et  je  ne  me  dissimule  pas  plus  qi 

».    »  »xM»%  \\\n  inMivnit  en  résulter,  et  qui  doivent  en  découler  de  plus  en 

.     ,»  x.  uKMuont.  i\  mesure  que  l'institution  du  patronage,  en  se  dévelop 

»M»i  is'i'OU^'i  pluH  profondcmcRt  dans  les  maux  et  dans  les  dangers  de  Toi 

»  X  *.s.  »\^  .i\Ui*'lK*  drs  colonies.  Toutefois,  dans  ces  dernières  années,  il  ci 

,  .   s     r  .<x»  vivu*  lo  Taisaient  remarquer  MM.  les  amiraux  Roussin  et  Dupem 

Nv  ^^.^.^.^ijioio  rtviv  MM.  les  gouverneurs  des  Antilles,  de  songer  à  ren 

A     va*  sN^\  wUlur  «^  li*si*lavage ,  pendant  que  l'esclavage  lui-même  était  en 


CHAPITRE  II  87 

tiûi^,  et  que  d*iinporta|)ts  travaux  se  préparaient  coQcernant  Tépoque  et  le  mode  de 
soo  abolition.  La  nécessité  d'ajourner  jusqu'à  leur  conclusion  toute  innovation  au  ré- 
gime existant  était  si  claire,  que,  malgré  les  instances  de  M.  le  gouverneur  de  la 
Martinique ,  le  département  de  la  marine  persista  à  surseoir  à  l'émission  d'une  ordon- 
nance qui  aurait  eu  exclusivement  pour  objet  d'atteindre  d'une  pénalité  le  re&is  de 
concours  des  colons  à  l'exécution  de  l'ordonnance  du  5  janvier  i8iïo. 

«Les  travaux  préparatoires  dontj  je  viens  de  parler  sont  terminés,  et,  queUe  que  «oit 
leur  issue  définitive ,  aucune  solution  n  apparaît  maintenant  comme  probable  que 
sous  réserve  du  maintien  de  Tesclavage  pendant  une  certaine  durée.  Le  moment  est 
donc  arrivé  où  la  situation  que  vous  signalez  doit  être  sérieusement  examinée ,  afin 
que  les  mesures  nécessaires  soient  adoptées.  Peu  de  temps  s'écoulera,  j'espère,  avant 
que  je  sois  à  portée  de  vous  faire  connaître  à  ce  sujet  mes  instructions  et  les  projets 
du  gouvernement  du  Roi.  Les  excellents  travaux  transmis  de  Bourbon  à  diverses 
époques,  en  ce  qui  touche  la  législation  sur  Tesclavage,  et  tes  derniers  rapports  de 
ILk  procureur  général  Barbaroux,  seront  alors  très-utilement  consultés. 

«Je  suis  loin  d'ailleurs  d'admettre  que  jusque-là  le  gouvernement,  dans  les  colonies 
Mit  impuissant  à  réaliser,  dans  la  condition  matérielle  des  noirs,  une  partie  des  amé- 
liorations qu'elle  réclame  encore,  ni  que  l'ordonnance  du  16  septembre  \&ki  doive 
rester,  pour  ainsi  dire,  une  lettre  morte.  Déjà  M.  Barbaroux  reconnaît  lui-même  que, 
parle  seul  effet  de  l'apparition  périodique  des  magistrats  inspecteurs,  beaucoup  de 
maîtres  se  trouvent  conduits  à  introduire,  dans  le  régime  de  leurs  ateliers,  des  adou- 
Quements  auxquels  ils  ne  pourvoiraient  pas  de  leur  propre  mouvement.  Il  y  a ,  en 
outre, dans  les  anciens  règlements,  dans  les  arrêtés  locaux,  et  même  dans  le  Code 
p^  colonial  (article  ^791  $$  la  et  i3),  des  dispositions  qui  peuvent  être  utilement 
invoquées  dans  l'intérêt  de  la  protection  due  aux  esclaves.  MM.  les  gouverneurs  peu- 
V€it  cf ailleurs ,  dans  la  limite  des  pénalités  de  simple  police ,  prendre  plusieurs  me- 
>Bres  propres  à  suppléer,  jusqu'à  un  certain  point,  aux  lacunes  de  la  législation,  et 
ceit  lÎDsi  que  par  un  airêté  du  28  décembre  1 8&  1 ,  qui  prohibe  la  circulation  des  noirs 
non  vêtus,  vous  êtes  arrivé  indirectement  à  atteindre  les  maîtres  qui  ne  délivrent  pa^ 
de  reduatges  à  leurs  esclaves. 

iO*uo  autre  colé,  j'ai  eu  occasion  (dépêche  du  6  octobre  iSài)  d«  vous  adres- 
W,  au  sujet  des  poursuites  à  intenter  aux  babitaixts  qui  se  livrent  enveis  leurs  t»^ 
dtres  ides  châtiments  excessifs,  des  observations  doiU  j'ai  lieu  d'attendre  de  boa» 

S    2.    RENSEIGNEMENTS    GÉNIÈRAUX    SOA   LA    CONDITION    DIS    ESCLAVES. 

Chaque  tournée  effectuée  par  un  magistrat  est  suivie  d'un  rapport  dans  le- 
^m1  il  rend  compte  au  procureur  général  des  résultats  de  son  inspection  ;  à  ce 


owÊKMànom 

oéffÀnàLat 
LA  uioitULTum. 


Dipéck*s 
de  la  marine  tidetco- 
loniêi. 


BKNSBIOlIBIBRn 

oixiBAUx 

SUB  LA  OOIDRIOII 
DBS  BSCLATBS. 

TMnmm  ^impiciion. 


RINSBIONEMfilITS 

oélléRAUX 

SDR    LA    CONDITION 

DE»   BSGLAVR8. 

TahUaux  âî  inspection. 


88  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

rapport  doit  être  annexé ,  aux  termes  d'une  circulaire  ministérielle  du  4  dé- 
cembre i84o,  un  tableau  contenant,  en  colonnes,  les  indications  suivantes: 

Date  de  Tinspection  ; 

Nom  de  la  commune; 

Noms  des  propriétaires  ou  gérants; 

Nature  de  la  culture; 

I  au-dessous  de  quatorze  ans; 
de  quatorze  à  soixante  ans  ; 
au-dessus  de  soixante  ans. 

Les  esclaves  ont-ils  les  vêtements  prescrits  par  les  règlements? 

Quel  est  l'état  de  l'hôpital  des  esclaves? 

Quel  est  l'état  de  l'instruction  religieuse? 

Combien  y  a-t*il  sûr  l'habitation  de  ménages  légitimes?  Combien  d'unions 
nouvelles  depuis  la  dernière  inspection? 

Quel  est  le  régime  disciplinaire  ? 

Quelles  sont  les  heures  de  travail  et  de  repos  ? 

Combien  y  a-t-il  d'évasions  et  de  marronnages  ? 

Combien  y  a-t-il  d'exemptions  de  travail  motivées  sur  l'âge  et  les  infirmités, 
les  grossesses,  etc.? 

Comment  s'exécutent  les  ordonnances  relatives  aux  recensements  et  aux 
affranchissements  de  droit? 

Observations  diverses. 

Les  indications  fournies  par  ces  tableaux ,  depuis  leur  origine,  ne  se  prêtent 
qu'imparfaitement  à  des  dépouillements  numériques  propres  à  fournir  des 
données  statistiques.  Ce  travail  a  cependant  été  entrepris  par  la  direction  des 
colonies,  et  il  a  été  fait  avec  tous  les  soins  et  toute  la  précision  qu'il  com- 
portait. On  en  trouvera  les  résultats  consignés  dans  ce  chapitre  pour  chaque 
colonie  en  particuUer  ;  mais  on  ne  devra  pas  perdre  de  vue,  en  les  consultant, 
que  les  dociunents  sur  lesquels  ils  sont  basés  n'ont  pas  eu  jusqu'à  présent 
une  forme  assez  déterminée  pour  qu'on  puisse  en  tirer  des  inductions  ab- 
solues dans  un  sens  ou  dans  l'autre.  Ces  relevés  ont  pour  complément  et 
pour  commentaire  indispensables  les  extraits  de  rapports  dont  ils  sont  suivis. 

Le  département  de  la  marine  s'occupe  de  réviser  le  cadre  des  tableaux, 
de  manière  à  ce  qu'il  puisse,  à  l'avenir,  se  prêter  à  une  analyse  statistique 
plus  rigoiureuse. 


CHAPITRE  U. 


89 


MARTINIQUE. 

Hon  fournis  par  les  magistrats  de  la  colonie,  de 
il  à  mai  i8à3. 


:ird. 


et  autres  petites  cuHures. 
mixtes 


vu-clc-s!»u9  de  14  ans. 

!)c  14  à  60 

be  t)0  et  au-dessui. . 


Nombre  des  habitations  où  on  donne  Tordinaire. 

où  on  donn«  le  samedi . . . 

— ^— — ^— —  à  régime  miite 

— ^— —  sans  renseignements 


ARRONDISSEM'* 


205 
38 

112 
16 


371 


à» 

roiT- 

■OTAl. 


309 

176 

100 

12 


597 


6,556 

14,491 

1,520 


22,567 


où  on  donne  les  vêtements  prescrits, 
où  on  ne  tes  donne  qu  en  partie. . . 

où  on  ne  les  donne  pas. 

sans  renseignements 


67 

252 

33 

19 


9,670 

21,548 

2,173 


TOTAL. 


514 

214 

212 

28 


968 


33,391 


244 
54 
60 
13 


129 

400 

60 

8 


256 

52 

287 

2 


16,226 

36,039 

3,693 


55,958 


196 

652 

93 

27 


500 

106 

347 

15 


ECNSEimniIKIITS 

Risami  des  tahUaam 
dinspection. 


1  ae  ÙM  pas  perdre  de  vue  qne  beaucoup  d'habitations  ont  été  visitées  plusieurs  fois.  On  ne  doit  donc 
ces  chiffres  comme  correspondant  au  nombre  des  habitations  et  k  celui. des  noirs  ruraux  de  U 
seulement  comme  indiquant  le  nombre  des  visites  faites  et  le  nombre  des  noirs  sur  lesquels  elles 


coloniale  n  indique  pas  exactement  le  nombre  des  habitations  rurales  de  chaque  colonie,  mais 
t  eoonaitre  celui  des  esclaves  qui  y  sont  attachés.  A  la  Martinique ,  ce  nombre  est  de  67,388  (  d  après 
liqne  de  184S).  On  voit  donc  qu'une  partie  de  la  population  esclave  des  campagnes  est  restée  jusqu'à 
en  dehors  de  l'action  du  patronage ,  surtout  si  Ton  considère  que  le  chi£Bre  de  55,958  comprend  une 
t  ^nantilé  de  doubles  et  triples  visites. 


1XPO0B   DO   PATROHAGE. 


la 


88  PATRON  ATT 

^^..^vHr%      rapport    doit  être  annc\ ' 
oÉNKRALMi  cembro     i  S^i- 

MMV    LA    CONDITION 

nE<  r.sci.Avr.s. 


■•\  - 


l'ahlniur  il  m spection 


Dato     de  i   j 
Nali  1  vo  *U' 


Nomln  ' 

L.'- 

f)iî. 

(>ii> 

c. . 

noux 

(  « 

l. 


ARRONDISSEM' 


/ 


4--:  bien  ou 


:;:nôs  dans  les 


e  maître. 
:nts 


^*     30 


."^nt  en  étal  bon  ou 


^ui  on  mauvais  étafc 
1  pas  de  cases .  .  .  .  . 


:>.igneroents. 


.,  Lfvlinssont  bien  ou  assez  bien 


.>  5.^nt  mai  cultivés. 

.  »'v  a  pas  de  jardins 

^..>  ivnseigncmcnts.  .  . 


.  .a  II'  travail  est  de  neuf  heures  à 

nouf  bcurcs  cl  demie  par  jour. . 

k  jv. presses  exempts  de  travail  à  raison 

.vrt  infirmités,  de  grossesses,  etc.  . 


..•i-in»'e3  et  évasions   existant  an  nio- 
>*  ^'^    

».v  Mlionsoùil  va  un  comninicenicnl  d'ins- 
»,*    ■-■  ■  ■' 

^  ;•'"*«' ;■."/;•• 

s;  liions  où  elle  est  nulle  ou  tri  s-né^llgéc. . 
sans  rensei^nenioiils 

monagc»  existants  sur  k-s  liabiiatioii< 


de 

RAIST- 
PIBERE. 


172 


173 
20 


294 
39 
25 
13 


304 
49 
14 
12 


371 


1,378 


141 


310 
57 


449 


de 
ronT- 

ROTAL. 


273 
40 

277 

1 


374 

167 

23 

33 


T( 


384 

159 

48 

G 


597 


077 


200 


371 

223 

3 


m 


hs  tableaux  d'inspcrlion  m  ce  rjul  coninnc  le  régime  disciplinai] 
V***  ^^  -1  II 

'  '"^         \  livcri;cnl»  pour  être  résumes  dans  ce  tjihlcau.  On  ne  peut  que  rcu\ 

■-""■*    '      .-„    à  l'analyse  dé\elopn'''e,  cor;teii\ir  dans  le  chapitre  X .  nai;o 


CHAPITRE  n. 


91 


f 


2^  Etat  des  communes  rurales  de  la  Martinique  (i). 

Commune  du  Sud, —  «  Les  quartiers  composant  cette  commune  entourent  les  mornes 
appelés  le  gros  et  le  petit  Diamant.  Le  rocher  de  ce  nom  est  situé  en  pleine  mer,  à  une 
lieue  ris-à-vis  du  bourg  de  ce  nom,  d'où  Ton  distingue  parfaitement  Saint-Lucie,  île 
anglaise.  Le  morne  le  Gros-Diamant  tient  à  la  côte  ferme  de  la  Martinique. 

u  Les  anses  de  cette  commune ,  dont  le  littoral  est  considérable ,  peuvent  donner 
asile  à  de  grands  bâtiments,  et,  dans  plusieurs  endroits,  des  vaissaux  de  haut-bord 
peuvent  mouiller  à  portée  de  la  voix  pendant  neuf  mois  de  Tannée. 

«Le  bourg  des  Anses-d'Arlets  est  le  chef-lieu  de  la  commune  du  Sud,  quoiqu'il 
soit  à  son  extrémité  nord. 

«La  commune  du  Sud  possède  trois  églises,  au  bourg  de  Sainte-Luce,  à  celui  du 
Diamant  et  aux  Anses-d*Arlets.  Ces  temples  sont  suffisamment  grands  pour  le  nombre 
respectif  des  fidèles  dans  les  trois  bourgs. 

«La  population  libre  du  bourg  des  Anses -d'Arlets  est  de  878  personnes  et 
765  esclaves  payant  droit, 

«n  y  a  3  cabaretiers,  5  boulangers  et  Ix  petits  marchands:  je  nai  pu  connaître  le 
nombre  des  patentés. 

«B  n'existe  point  d'école  primaire:  une  personne  du  bourg  prépare  les  enfants  du 
ieie  féminin  à  la  première  communion. 

«  La  Grande-Anse ,  la  grande  et  petite  anse  des  Anses-d*Arlets  possèdent  1  89  canots 
it  pèche  ou  de  seyne. 

«Un  seul  poste  militaire  est  placé  à  la  petite  anse  pour  les  canots.  Le  commis  à  la 
poBceveillesurceuxdu  bourg.  Un  agent  municipal  surveille  ceux  de  la  Grande-Anse  (a).  » 
[hÊpport  du  procureur  du  Roi  du  Fort-Royal,  d octobre  18à2.) 

TrtHKLU'Chat.  —  «  Le  Trc^u-au-Chat,  dont  le  bourg  est  situé,  ainsi  que  son  église, 
sur  la  hauteur  dominant  toute  la  paroisse,  est  le  jardin  potager  et  fniitier  du  Fort- 
Royal  et  de  Saint-Pierre  :  les  vivres  cl  les  fruits  y  sont  cultivés  en  grande  culture,  et 
la  l>eaatë  du  climat  de  cette  localité  pourrait  en  faire  un  lieu  d*acclimatement.  Les 

crerîcs  sont  en  petit  nombre  et  les  transports  de  sucre  très-coûteux. 

«L*église  du  Trou-au-CIiat  est  suffisamment  grande  pour  la  petite  population  de 
localité,  n  [Rapport  du  procureur  du  Roi  du  Fort-Rayalf  d'octobre  18Ù2.) 


REHSBIGNBMSIITS 
GÉHiBAUZ. 

Martini<iae. 

Etat  des  communeg 
runUt, 


(J)  Lm  llârtiai({ue  est  la  seule  colonie  pour  laquelle  des  renseignements  de  cette  nature  aient  été  consignés 
les  rapports  des  magistrats  inspecteurs.  On  les  recueille  ici  non-seulement  à  raison  de  Tintérét  qu^ils  pré- 
p«r  eoi-mèmes,  mais  surtout  à  cause  de  la  conneiité  quils  offrent  avec  la  description  subséquente  des 
et  du  régime  de  la  population  esclave. 
fQ  AHoaion  ao  service  organisé  sur  les  côtes  pour  prévenir  les  évasions  d^esclaves.  (Voir  ci-apr^s  le  chapitre 
im  les  évasions  et  marronna^es.  ) 


la. 


CHAPITRE  II.  93 

•edunater  les  bestiaux  étrangers  et  y  avoir  des  élèves  ;  cet  établissement  parait  devoir 
réiiiair. 

«  Il  y  a  peu  d'habitations  considérables  dans  la  commune.  La  plus  forte  en  popu- 
lation est  d*un  peu  plus  de  i  oo  esclaves. 

«Les  terres  basses  sont 'fertiles,  mais  insalubres.  Les  hauteurs,  au  contraire,  pa- 
nuisent  avoir  un  sol  maigre  et  peu  propre  à  la  culture ,  si  ce  n'est  pour  les  vivres  ; 
maïs  l'air  y  est  frais  et  sain.  »  {Rapport  da  procureur  général  de  la  Martinique,  en  date  da 
i'jwiUei  i8i2.) 


Trois-Bourgs.  —  «La  commune  des  Trois-Bourgs  est  importante  par  le  transport 
des  denrées  qui  y  sont  embarquées  pour  Saint-Pierre  ou  le  Fort-Royal.  H  faut  une 
heure  pour  franchir  les  canaux  du  Grand  et  du  Petit-Bourg  et  arriver  à  chacun  des 
deux  embarcadères  formant  le  grand  et  le  petit  bourg  de  la  Rivière-Salée. 

«  Dans  cette  commune  il  y  a  deux  églises  et  une  chapelle  :  une  église  au  Grand- 
Bourg  •  une  autre  aux  Trois-Hets ,  et  la  chapelle  au  Petit-Bourg.  L'église  du  Grand- 
Boorg  est  neuve  ;  elle  a  été  consacrée  au  culte  religieux  il  y  aenviron  trois  mois.  La 
diapelle  du  Petit-Bourg  n'est  que  provisoire.  »  (Rapport  du  procureur  du  Roi  du  Fort- 
Ro^,  toctohre  18A2.) 

Rmère  Pilote.  —  «  Après  la  Rivière-Salée  vient  cette  commune.  Son  bourg  est  éga- 
lemeot  situé  sur  le  bord  d'une  rivière  navigable ,  bordée  aussi  de  mangliers ,  et  qui 
9f  jette  dans  la  mer.  Ce  cours  d'eau ,  utile  pour  la  conduite  des  denrées  à  Saint-Pierre, 
est  dbstrué  par  les  vases.  A  la  marée  basse  on  ne  peut  y  passer,  et,  l'élévation  de  la 
mer  étant  peu  sensible,  on  n'y  navigue  que  très-difficilement,  même  à  la  marée  haute. 

•  Le  bourg  est  dans  une  espèce  d'entonnoir  formé  par  plusieurs  hautes  collines 
qui  f environnent.  Son  séjour  doit  être  peu  sain.  Dans  les  fortes  pluies ,  la  rivière 
éêbùtde ,  et  il  entre  plusieurs  pieds  d'eau  dans  les  maisons  ;  les  habitants  sont  alors 
dbUjgés  de  monter  au  premier  étage.  L'eau  vient  baigner  les  marches  de  l'église, 
qHique  celle-ci  soit  placée  sur  une  élévation. 

«L*église  est  convenable;  la  population  parait  religieuse;  nous  avons  assisté  à  la 
cérémonie  de  la  première  communion  :  48  personnes  y  ont  pris  part ,  il  y  avait  parmi 
CBoa  €Ka  esclaves. 

•  Cette  commune  avait  été  très-peu  visitée,  aussi  y  avons-nous  inspecté  plus  d'ha- 
bilations  que  dans  les  autres. 

«Sft  population  est  de  i,&3a  libres  et  1,717  esclaves. 

•  Les  terres  de  la  coomiune  consistent  en  vallées  et  en  mornes  élevés.  Près  des 
iraUées  sont  établies  les  sucreries,  dont  la  plus  considérable  est  d'environ  170  es- 
cbvet.  Sur  le  penchant  et  le  sommet  des  mornes  s'étendent  les  caféières  ;  ce  sont 
ki  pins  belles  de  la  colonie.  Ces  plantations  régulières  de  caféiers,  au  feuillage  som- 
Iot,  entremêlés  de  galbas  et  de  pois  doux  dont  les  branches  sont  taillées  en  boules. 


MUtSEICREMlNTS 
GÉNilUOX. 

MarUnùfwe, 

Etat  dêt  c<minmnes 

nralis. 


RENSBIGNEMEKTS 
GMkhKVK. 

Mariiniîiae. 

Kiat  des  communes 
rurales. 


94  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

forment  des  sites  charmants,  dont  les  points  de  vue  sont  de  la  plus  grande  beauté. 
Malheureusement  un  fléau  destructeur  s  attache  à  la  culture  du  caféier;  une  maladie 
contre  laquelle  on  n  a  pu  encore  trouver  de  remède^  attaque  sa  racine  et  le  fait  périr; 
on  pense  que  cela  provient  d'un  ver,  mais  on  n'en  est  pas  certain.  C'est  pitié  de  voir 
ces  belles  plantations  s'étioler,  blanchir  progressivement  èomme  des  vieUlards,  pour 
mourir.  Les  soins  les  plus  constants ,  la  culture  la  plus  savante,  rien  ne  peut  para- 
lyser ce  fléau;  aussi  les  planteurs  sont-ils  dans  la  désolation;  un  petit  nombre  seule- 
ment, dont  les  terres  sont  plus  favorisées,  lutte  encore;  les  autres  se  découragent. 
Peut-être  ce  fléau  disparaitra-t-il  ;  il  est,  au  reste,  général  dans  toutes  les  caféières  de 
la  colonie.  »  [Rapport  àa  procureur  général  de  la  Martinique,  en  date  da  i*'  juillet  i8&2.) 

Sainte-Luce.  — «Après  être  revenu  par  terre  au  bourg  de  la  Rivière-Pilote,  nous 
nous  sommes  embarqués  dans  une  frêle  pirogue  sur  la  rivière  qui  donne  son  nom  i 
ce  bourg.  Après  une  demi-heure  environ  de  voyage  par  eau,  nous  avons  abordé  fe 
bourg  de  Sainte-Luce,  oix  nous  attendaient  nos  chevaux,  car  la  route  par  terre  est 
presque  impraticable;  on  la  refait  actuellement.  Le  bourg  n'est  composé  que  de  très- 
peu  de  maisons  ou  chaumières,  habitées  par  des  gens  libres ,  et  qui  sont  comme  des 
cases  à  nègres  ordinaires.  L'église  est  placée  sur  une  petite  colline  près  du  bourg;  elle 
est  peu  vaste,  mais  suflisante  pour  les  fidèles  qui  la  fréquentent. 

«  La  population  de  cette  fraction  de  la  commune  du  Sud  (composée  des  Aoses- 
d'Arlets,  du  Diamant  et  de  Sainte-Luce)  est  de  Sog  libres  et  g6g  esclaves. 

«L'habitation  la  plus  considérable  a  i85  esclaves.  ^ 

«  Les  autres  sont  peu  importantes. 

«  La  culture  des  habitations  un  peu  fortes  en  population  d'esclaves  est  la  canne  Jk 
sucre,  comme  presque  dans  toute  Tile.  Les  autres  cultivent  des  vivres,  du  café,  et»€5 
livrent  à  divers  genres  d'industrie  (chaufournerie,  récolte  de  campêche,  etc.).»  (Rap- 
port du  procureur  général,  en  date  du  1""  juillet  18^2^) 

Marin.  —  «  Après  avoir  quitté  le  bourg  de  la  Rivière-Pilote,  on  longe  à  droite  des  ro- 
chers pittoresques,  à  gauche  une  vallée  où  il  y  a  plusieurs  sucreries,  puis  on  moDftf 
un  morne  assea  élevé.  De  lautre  côté,  par  une  pente  assez  douce,  qui  contourne  h: 
montagne,  on  arrive  au  bourg  du  Marin,  coquettement  situé  sur  une  élévation  afr; 
dessus  de  sa  jolie  baie,  que  bordent  plusieurs  plantations  avec  leurs  établissements,  4] 
au  loin  une  longue  rangée  de  palmiers.  Ce  bourg  ma  paru  le  plus  agréable  de  la 
lonie.  Il  est  renommé  pour  sa  salubrité.  H  a  un  certain  air  d'aisance  et  de  propret 

«  Les  casemes  en  bois ,  nouvellement  construites ,  sont  bien  situées,  et  leurs  aboi 
entoiurés  de  belles  promenades.  L'église  est  une  des  plus  jolies  de  la  colonie; 
possède  un  fort  bel  autel  en  marbre.  Elle  est  grande;  cependant,  il  parait  qu'elle 
lest  pas  assez  pour  les  besoins  de  la  population.  Au  reste,  dans  tous  les  bourgs, 
demande  que  les  églises  soient  agrandies.  11  y  aurait  peut-être  lieu  d'accueillir  ce  ri 


CHAPITRE  II.  05 

avant  de  construire  des  chapelles ,  car  la  première  chose  à  faire  est  d*assurer  le  culte 
dans  les  centres  où  la  population  est  déjà  naturellement  attirée  tous  les  dimanches. 
La  population  du  bourg  trouve  tellement  à  s'occuper,  qu  on  nous  a  déclaré  qu'il  était 
difficile  de  trouver  un  noir  pour  faire  une  commission  à  5  francs  pour  la  journée. 

«La  population  de  la  commune  du  Marin  est  de  1,271  libres  et  de  1 ,776  esclaves. 

«La  commune  n*a  que  9  habitations  un  peu  considérables. 

«La  plus  peuplée  a  environ  ia5  esclaves. 

m  La  cidtnre  principale  est  la  canne  à  sucre.  Les  petites  habitations  produisent  du 
café  et  des  vivres.  »  {Rapport  da procureur  général ,  en  date  du  1"^  juillet  18^2.) 


HEKSEIGNEMCNT^ 

Mariiniffue. 

Etat  dit  commanes 
rurales. 


FaocKn. — «Le  Vauclin,  vaste  commune  de  Tarrondissement  du  Fort-Royal,  ne 

cède  le  sceptre  de  la  fertilité  qu'à  la  Basse-Pointe;  celte  dernière  contrée,  la  plus 

riche  de  toute  la  Martinique ,  doit  la  supériorité  de  sa  végétation  aux  pluies  fréquentes 

qui  arrosent  son  sol  et  aux  rivières  qui  la  traversent  dans  plusieurs  sens.  Le  Vauclin 

possède  aussi  un  sol  riche  et  puissant,  et  la  végétation  y  est  parfois  aussi  plantureuse 

qu'à  la  Basse-Pointe;  mais  il  est  souvent  désolé  par  la  sécheresse,  et,  quand  cela  arrive, 

là  ob  les  plantations  avaient  donné  les  plus  belles  espérances,  on  ne  recueille  que 

2 asiet  cbétifs  produits. 

«La  plaine  et  la  montagne  se  partagent  le  territoire  du  Vauclin.  Une  profonde 
'iCBrence  existe  dans  les  mœurs  de  ces  deux  parties  de  la  commune;  nous  les  abor- 
derons donc  séparément  dans  la  peinture  que  nous  essayerons  de  faire  de  ce  que  nous 
«vous  eu  sous  les  yeux. 

«Dans  les  observations  que  nous  allons  présenter,  nous  ne  tiendrons  pas  compte 
^  exceptions;  pour  ce  qui  les  concerne,  nous  nous  en  référons  à  nos  tableaux  et  aux 
v^ides  spéciaux  sur  chaque  habitation. 

•La plaine,  bornée  d'un  côté  par  les  montagnes,  de  l'autre  parla  mer,  présente 
^surface  assez  étendue,  couverte  d'un  grand  nombre  de  fort  belles  habitations- 
''"cwries,  qui  trouvent  dans  la  proximité  de  la  mer  une  gi^ande  facilité  pour  l'expor- 
^•^  de  kars  produits. 

«lies  propriétaires  de  ce  quartier  sont  plus  riches ,  en  général ,  que  ceux  des  autres, 
et  ia  population  esclave  se  ressent  de  la  position  facile  de  ses  maîtres.  Les  malheurs 
AKemps y  ont  eu  une  influence  moins  considérable  qu'ailleurs,  les  habitants  y  étant, 
farJeor  ntoation  de  fortune,  plus  forts  que  beaucoup  d'autres  contre  les  coups  du 
\9H;  mais  la  plupart  ont  vu  dans  cette  lutte ,  qu'ils  ont  pu  soutenir  plus  longtemps 
quelques-uns  de  leurs  compatriotes,  s'épuiser  une  partie  de  leurs  ressources;  et 
(s'écoulera  pas  un  long  intervalle  de  temps  sans  qu'eux  aussi  ressentent  violem- 
les  atteintes  du  malaise  général. 
•Le  Vaadin,  situé  au  vent  de  l'île,  est  un  des  quartiers  les  plus  sains  de  la  colonie; 
rj  ett  partout  très-pur  et,  dans  certains  parages,  les  climat  est  presque  tempéré;, 


Mi.'vaa.nn. 


>5  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

lasii  les  maladies  y  sontrares,  la  population  y  est  robuste  en  général»  et  le 
oaissaoces  y  dépasse  chaque  année  celui  des  décès.  »  {JRaffoH  da  sobgtiÊat 
da  Fori-RoYol,  des  mois  de  décembre  iSài  et  janvier  18à2.) 


f  La  population  de  la  commune  du  Vauclin  est  de  i  ,3 1  ^  libres  et  3, 71 1 
Rile  renferme  des  habitations  considérables.  La  côte ,  où  sont  placées  les 
s  élevé  progressivement,  et  les  hauteurs  qui  joignent  celles  de  la  Rivière-Pilote  sont 
plantées  en  caféiers.  La  montagne  du  Vauclin,  pic  qui  domine  les  autres  points  cul- 
minants qui  fcnvironnent,  est  parsemée  de  plantations  de  café. 

'/  Le  bourg ,  moins  grand  que  celui  du  Marin ,  est  sur  un  sol  élevé  peu  éloigaé  de 
la  mer.  L'église  est  convenable  et  bien  tenue.  Elle  est  entourée  du  cimetière,  qui  est 
assez  exigu. 

0  Cette  commune  a  déjà  été  inspectée  en  détail  par  M.  le  substitut  du  procnireiir 
du  Roi;  nous  n'avons  pu  que  revoir  des  habitations  déjà  visitées,  et  recoonutoe 
l'ciuictitudc  des  observations  de  ce  magistrat. 

a  I^  culture,  comme  nous  Tavons  dit,  dans  les  parties  qui  bordent  la  côte  et  jus- 
qu'à la  limite  des  pentes  rapides  des  mornes,  a  pour  objet  la  canne  à  succe;  dans  les 
hauteurs  proprement  dites,  c'est  le  café  et  les  vivres  que  l'on  cultive.  »  {Boffport  im 
procureur  général,  en  date  da  P'^ juillet  18i2,) 

éSainte-Anne, —  «Commune  où  il  y  a  peu  d'habitations  (2a),  mais  où  dles  sont 
considérables  pour  la  plupart.  C'était  autrefois  comme  une  sorte  de  quartier  £éodd» 
séjour  privilégié  d'une  aristocratie  de  propriétaires;  il  y  a  en  efiiet  très-peu  de  petits 
lialiitants. 

«Le  boui^,  situé  sur  la  plage  ,  est  petit.  L'église,  placée  à  mi-cote  d'un  morne  en 
pente  asscx  douce,  est  d'une  grandeur  convenable  et  bien  tenue. 

"I^a  population  de  la  commune  est  de  q '2 7  libres  2,760  esclaves. 

u  L'Iiubitalion  la  plus  considérable  a  236  esclaves. 

u  La  seule  cultures ,  à  peu  de  chose  près ,  est  la  canne  à  sucre.  »  [Rapport  da  procmrmr 
(jénéral,  m  date  du  P' juillet  Î8i2.) 

M  Quant  à  Sainte-Anne ,  rien  ne  saurait  peindre  l'état  de  désolatiOKi 

dans  lequel  j'ai  trouvé  cette  commune.  Là,  plus  de  végétation,  plus  rien  qa 
terre  calcinée  pur  le  soleil  !  Des  propriétés  recensant  deux  et  trois  cents  esclaves 
fait,  Tune  sept  boucauts  de  sucre,  l'autre  vingt-cinq,  l'autre  trente;  quelques- 
n'ont  pas  même  coupé  de  cannes. 

«  Cependant  les  propriétaires  ont  rempli  toutes  leurs  obligations  envers  leurs  et 
clavcs;  ni  la  nourriture,  ni  les  vêtements,  ni  les  soins  à  l'hôpital  ne  leur  ont  manqué 
les  esclaves  ne  se  plaignent  pas,  mais  ils  sont  attristés,  car  leur  sort  est  moins  haiM] 


CHAPITRE  II.  97 

le  par  le  passé ,  privés  qu'ils  sont  des  |)rodnits  des  jardins,  qu  ils  cultivaient  dans 

res  qui  leur  appartenaient. 

5ainte-Anne  il  n  existe  que  de  grandes  propriétés;  lesvivrières  et  caféières  ny 

lient  pas. 

e  chose  m'a  surtout  frappé,  cest  que,  dans  les  quartiers  du  Sud,  malgré  la 

e  occasionnée  par  plusieurs  années  de  stérilité,  la  population  augmente,  et 

n entend  plus  parler  de  poison,  cet  horrible  fléau  qui  décimait  autrefois  les 

,(.). 

i  cherché  à  me  rendre  compte  de  ce  fait,  et  voici  le  résultat  de  mes  observa- 


DBNSBlOIIBIUirr 
G&K&RAOI. 

MartinûpÊt. 

État  des  communtt 
ruraUt» 


cKinat  du  Sud  de  Tile  est  plus  en  rapport  avec  Torganisation  physique  du 
que  celui  des  cantons  humides;  la  traite  ayant  entièrement  cessé  depuis  i83o, 
priëtaîres,  privés  de  ce  moyen  de  renouveler  leurs  ateliers,  donnent  beaucoup 

soins  à  la  conservation  de  leurs  esclaves;  les  noirs  créoles,  n'ayant  pas  à  s'ac- 
T,  ne  sont  pas  sujets  aux  épidémies  qui  sévissaient  d'une  manière  si  cnielle  sur 
rs  importés ,  épidémies  qui  ont  bien  souvent  fait  croire  aux  empoisonnements, 
ue  le  changement  de  climat,  de  nourriture  et  d*habitudes,  la  nostalgie  enfin, 
it  périr  plus  de  la  moitié  des  noirs  de  traite, 
land  la  traite  avait  lieu,  on  importait  beaucoup  plus  de  femmes  que  d'hommes, 

résultait  que  les  femmes,  livrées  à  un  libertinage  excessif,  étaient  stériles  ;  ce 
tait  supposer  à  beaucoup  d'habitants  ignorants  qu'elles  employaient  des  malé- 
lur  ne  pas  devenir  mères. 

si  donc  à  la  cessation  de  la  traite,  à  l'amélioration  de  la  position'des  noirs, 
{oilibre  entre  les  deux  sexes  que  l'on  doit  attribuer  l'augmentation  de  la  popu- 
ur  beaucoup  d'habilations.  »  [Rapport  da  procureur  général ,  du  23  novembre  i8i3.) 

ic-Pilote.  —  La  Case-Pilote  est  situpée  entre  le  Carbet  et  Fort-Royal.  A  quelque 
c  du  bourg  du  Carbet  le  chemin,  qui  jusque-là  passe  sur  une  plage  de  sable 
«  firaje  dans  les  hauteurs  et  devient  alors  très-mauvais;  c'est  surtout  entre  la 
îlote  et  la  Case-Navire  qu'il  est  détestable.  11  faut  montsîr  des  mornes  à  pic  et 
dre  an  milieu  de  roches  et  de  pierres  roulantes  :  dans  plusieurs  endroits  on 
é  6e  quitter  son  cheval.  Il  serait  à  désirer  que  ce  chemin,  qui  réunit  par  terre 
STÎUes  de  Fort-Royal  et  de  Saint-Pierre,  fit  mis  en  état  et  praticable  comme 
lees  qui  s'étendent  de  Saint-Pierre  au  Carbet,  et  de  la  Case-Navire  à  Fort- 
On  aurait  une  communication  importante,  nécessaire  à  la  police,  et  qui  ferait 
r  davantage  ces  communes.  Le  chemin  de  la  trace  est  plus  éloigné  et  n'est 
»Gre  fini  ;  celui  qui  va  passer  par  les  Pitons  sera  plutet  ime  route  stratégique; 


ir  plot  loin ,  |Migo  112,  des  renseignements  spéciaux  sur  les  enipoisonnenMott. 

BU    PATRONAGE. 


i3 


RENSBIGNEMENTS 
GÀiféBAUX. 

Martinique. 

Etat  des  communes 
rurales. 


98  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

c  est  d'ailleurs  le  long  des  côtes  qiie  la  population  aime  d'abord  à  se  fixer,  à  cause  de 
la  pêche  et  de  la  facilité  du  transport  par  mer  aux  villes  principales.  La  population^ 
de  la  Case-Pilote  est  de  62 1  libres  et  de  2,020  esclaves. 

«  La  culture  de  la  commune  consiste  surtout  en  cannes  à  sucre  ;  on  y  récolle  aussi 
beaucoup  de  casse;  mais  cette  denrée  a  perdu  de  sa  valeur.  11  y  a  encore  plus  de 
sécheresse  qu'au  Carbet.  Le  défaut  de  pluie  a  diminué  sensiblement  les  récoltes,  et  ce 
n'est  que  dans  les  vallons  un  peu  frais ,  véritables  oasis  au  milieu  des  mornes  dessé- 
chés, que  les  cannes  donnent  quelques  produits.»  [Rapport  du  procureur  général,  k 
12mail8i2.) 

Carbet  —  «  La  commune  du  Carbet  est  voisine  de  Saint-Pierre.  Elle  possède  de  j 
belles  habitations  et  des  maisons  de  campagne  et  de  plaisance  oii  les  négociants  de  la 
ville  vont  passer  le  dimanche,  ou  qui  sont  habitées  pai*  des  personnes  retirées  da 
affaires.  La  population  de  cette  commune  est  de  i,285  libres  et  2,836  esclaves.  Une 
belle  route  conduit  de  Saint-Pierre  au  Carbet.  Cette  route  est  bordée  d'arbres.  Une! 
autre  passe  sur  la  grève  le  long  de  rochers  pittoresques.  Le  bourg  est  dans  un  fond 
au  bord  de  la  mer.  L'église  s'y  fait  remarquer  par  sa  grandeur  convenable  et  sa  pro- 
preté élégante. 

«Les  terres  de  la  commune  sont  fertiles;  cependant  l'agriculteur  s'y  plaint  souvent 
de  la  sécheresse.  La  prise  d'eau  de  la  rivière  du  Carbet,  effectuée  par  un  canal  çtt 
contourne  les  hauteurs,  donne,  toutefois,  des  moyens  d'irrigation.  »  [Rapport  da  pr»- 
eureur  général,  da  12  mai  18â2.) 

GroS'Morne.  —  «  Cette  commune  est  celle  qui  est  située  le  plus  avant  dans  Tintée 
rieur  des  terres.  Le  bourg  est  placé  au  sommet  de  la  montagne  et  dominé  lui-même 
par  féglise ,  bâtie  sur  un  petit  plateau  plus  élevé  encore.  Cette  église  et  son  modeste 
clocher,  se  présentant  de  loin  à  la  vue,  rappellent  les  paysages  d'Europe.  Le  Gr* 
Morne  est  une  des  plus  hautes  montagnes  de  la  Martinique.  Elle  semble  dominer  toot 
autour  d'elle,  et  ne  cède  qu'à  la  chaîne  de  la  Calebasse  et  de  la  montagne  Peléfti: 
aux  Pitons  et  au  Vauclin ,  qu'on  aperçoit  dans  l'éloignement. 

((La  population  du  Gros-Morne  se  compose  d'environ  2,000  libres  et  2,4oo 
claves.  Les  deux  classes  sont  donc  à  peu-près  égales.  Ce  qu'on  appelait  autrefois, 
les  colonies,  les  petits  blancs ,  y  sont  en  plus  grand  nombre  que  dans  d'autres  p 
de  l'île.  Quant  à  la  fraîcheur  et  à  la  salubrité  du  cUmat,  elles  sont  incontestables; 
blancs  y  ont  la  couleur  européenne.  On  les  regarde  comme  les  béotiens  de  la  M* 
tique,  peut-être  parceque  leur  peu  de  fortune  les  empêche  de  faire  élever  leurs  e 
en  France  et  de  se  répandre  au  dehors;  ils  m'ont  paru,  à  moi,  avoir,  en  général 
sens  et  un  caractère  franc  et  hospitalier.  On  conçoit,  d'après  le  nombre  des  blancs  «^ 
leur  peu  de  fortune,  qu'il  doit  y  avoir  dans  cette  commune  beaucoup  moins  de  dénci 
cation  entre  les  classes. 


CHAPITRE  II.  99 

«  11  y  a  Irès-peu  de  grandes  liabilations  dans  la  commune  du  Gros-Morne.  Elles  cui- 
sent la  canne  à  sucre,  ainsi  qu un  certain  nombre  de  petites.  Plusieurs  de  ces  der- 
lères,  qui  n'ont  pas  d'usines,  font  presser  leurs  cannes  chez  les  voisins  qui  ont  des 
lanufactures.  Ce  serait  le  lieu  où  la  spéculation  pourrait  établir  des  usines  banales  où 
îs  petits  propriétaires  viendraient  faire  fabriquer  leurs  denrées;  mais  il  faudrait  pour 
ela  que  les  communications  fussent  meilleures.  Dans  Télat  actuel,  les  chemins, 
xcepté  la  grande  route,  sont  peu  praticables.  Il  faut  continuellement  monter  et  des- 
•cndre,  ce  qui  fait  perdre  beaucoup  de  temps  à  ceux  qui  portent  leurs  cannes  chei 
les  voisins,  et  leur  laisse  peu  de  bénéfice. 

«'  D'autres  habitations  cultivent  des  vivres  et  le  café.  »  [Rapport  da  procureur  général, 
ta  30  décembre  mi.) 

Préchear.  —  «Le  recensement  du  domaine  énonce,  pour  la  commune  du  Prê- 
Bheiir,  un  effectif  de  88  habitations,  dont  7  sucreries  seulement.  Il  y  a  exagération 
bus  cette  donnée  générale ,  ainsi  que  je  m*en  suis  assuré  sur  les  lieux  :  le  nombre  des 
jttbitations  nost  pas  aussi  considérable  au  Prêcheur;  il  ne  dépasse  guère  60,  savoir: 
Ï3  caféières,  vivrières  ou  autres  habitations  de  petite  culture,  et  8  sucreries,  dont 
■ne  s*établit  en  ce  moment  à  l'extrémité  de  la  commune,  à  l'entrée  du  canal  de  la 
Dominique,  et  se  composera  de  plusieurs  habitations  vivrières  réunies. 

ii  «Cette  erreur  de  recensement  n'est  pas  le  fait  du  domaine,  mais  le  résultat  de 
Bhexactitude  des  dénombrements  de  certains  propriétaires  qui,  pour  éviter  sans 
loate  de  payer  pour  leurs  esclaves  la  capitation  à  laquelle  ils  seraient  assujettis,  à 
de  leur  résidence  au  bourg,  prennent  des  dénombrements  comme  proprié- 
ruraux  de  terres  qu'ils  peuvent  posséder,  mais  qu'ils  n'ont  jamais  cultivées.  Je 
ngoale  ce  fait  que  pour  le  maintien  de  l'inspection  du  ministère  public  dans  ses 
exactes ,  et  pour  établir  la  proportion  de  ses  visites  avec  le  nombre  véritable 
propriétés  rurales. 

La  population  esclave,  dans  la  commune  du  Prêcheur,  s'élève  â  environ  a,36o  in- 
us.  »  (Rapport  du  procureur  da  Roi,  par  intérim ,  de  Saint-Pierre,  de  février  18^3.) 

inM.  —  «  Cette  commune  a  de  plus  belles  habitations  que  le  Gros-Morne;  elle  a 

chef-lieu  un  bourg  assez  considérable.  Plusieurs  navires  du  commerce  viennent 

\  dans  son  port,  les  denrées  des  habitations  circonvoisincs.  Les  esclaves  de 

^jhabitations  portent  également  au  bourg  leurs  denrées,  qu'ils  récoltent  pour  les 

[Rapport  da  procureur  général,  du  30  décembre  18/il.) 


RBNSEIGNEIIINTS 

Martinique. 

Etat  dfs  commanti 
roraifs. 


i3. 


X.  ' 


j\  ivE  DES  ESCLAVES. 

-  '    .::  Ls  ateliers  ruraux  de  la  Martinique  (i). 

-  T!:  :  >'5  tournées  d'ensemble  crtectiiées  en  mar 

i    ^  f.=rooureur  général  de  la  Martinique  a  consigi 

-.   •  :    .'115  iTonérales  sur  la  condition  morale  et  mat 

'.'i;nt\  dit-il,  les  esclaves  sont  nourris,  loges,  vèt 

^    i    Sur  la  plupart  des  habitations,  à  la  place  des  vivr 

.'i!  vlonne  le  samedi  aux  noirs,  mais  avec  leur  consent 

i ..  =i'i\  et  oxislc  presque  partout.  Il  y  aurait  mécontentemei 

..ni   c  sunedi  pour  donner  les  vivres  prescrits  par  Tédît.  Ci 

;     iii^uiotaires  prélcreraient  ce  dernier  mode.  Au  moyen  de  1 

v'»  uvûrs  industrieux  peuvent  se  créer  un  pécide  assez  cens 

oiii  rrrlaius  d'entre  eux,  s'élève  à  7  à  800  francs  par  an.  Se 

^ .;.,     i  ont  des  meubles  et  des  ustensiles  de  ménage  très-bieu  cw 

,,x  xvuii  rares  et  peu  sévères.  La  discipline  ordinaire  consiste  à  puni 

4  ^1 4.  .10  ilt*  la  faute,  et  sans  dépasser  20  à  29  coups  de  fouet.  Son 

..i^   ,i.uule  partie  des  esclaves  n'est  jamais  punie ,  parce  que,  le  titivai 

...    vi;i>  beaucoup  de  peiivî,  les  bons  sujets  accomplissent  toujours ieiu 

,      ._  .     !  \  a  moins  de  luxe  relatif  parmi  les  esclaves;  cependant,  engi 

,  .  .»SAorvati()ns  j)euvent  être  faites.  Les  informations  que  j'ai  prisi 

».  ju  I  \  avait  très-peu  de  maladies  parmi  les  noirs  de  cette  commuai 

N\j:*  oup  de  vivres. 

.».^^  djus  la  commune  do  Saint-Pierre  m'étaient  signalées  coma 

.11  rcconnnaudé  aux  propriétaires  de  faire  attention  à  leur  un 

•  Irur  ait  dit  que  l'autorité  avait  fn-il  sur  eux. 

i  toliciter  quelques  l^abitanls  de  la  bonne  aduîinistration  de  leul 

..udi'rai  (ui  première  ligne  M.  Pécoul  (M  M.  de  Perrinelle.  Il  y  aaidi 

.    '.ibilations  qui  olVront  toutes  les  apparences  de  la  prospérité,  etfij 


.i  l'tre  fort  lieureux. 


j 


il  iDuune  celui  des  Antilles,  avec  la  sobriété  alimentaire  natuid 


.  »,»uh1j;_im^s  dans  rc  cLapitrc  no  sont  pns  d'une  nnturc  telicmcnt  gc^néralc,  <lQSw 
.\,i  |»laco  dans  les  indicalions  sprcialos  réservées  pour  les  cliapilrcs  suivants;  mM 
k«>iii  assez  développées  pour  (ju'on  ait  pu  réunir  ici  toutes  celles  qui ,  dans  les  npfi 
.;  ^ikUipées  deiuaniiTe  à  présenter  un  tableau  dViisemble  de  la  situation  de U  fi^ 


CHAPITRE  II.  lOi 

au&  noirs ,  ce  qu*on  trouve  bien  et  très-bien  pourrait  paraître  insuflisant  à  certains  esprits, 
qui  mesurent  tout  d'après  leur  horizon.  Ainsi ,  quand  je  dis  que  les  cases  à  nègres  sont 
très-bien,  c'est  quelles  sont  comme  de  bonnes  chaumières  de  paysans  en  France; 
quand  je  dis  bien,  elles  valent  beaucoup  de  chaumières  de  Picardie  et  de  Bretagne. 
EUi  général ,  toutes  les  cases  à  nègres  sont  mieux  que  celles  des  libres  réunis  dans  un 
quartier  du  Fort-Royal  appelé  le  Misérable ,  et  où  habitent  surtout  un  grand  nombre 
de  libérés.  Les  esclaves  sont  donc,  en  général,  mieux  et  aussi  bien  logés  que  beau- 
coyp  de  libres.  Quand  je  dis  qu'ils  ont  la  nourriture  convenable  par  suite  de  leur  tra- 
vail du  samedi,  c'est  qu'ils  ont  du  manioc  (ou  des  farines  analogues),  et  du  poisson 
salé  en  quantité  sufTisante.  Les  nègres  se  contentent  fort  bien  de  cette  nourriture,  et 
n'en  demandent  pas  davantage,  avec  le  sirop  et  le  tafia.  La  nourriture,  dans  ce  cas, 
est  meilleure  que  celle  de  la  plus  gi'ande  partie  des  habitants  des  Indes  Orientales, 
€pii  ne  vivent  que  de  riz.  Il  y  a  en  outre  des  dépai'lements  en  France  où  le  blé  noir 
en  crêpes,  le  maïs  ou  le  pain  sont  presque  la  seule  nourriture  du  paysan.  L'esclave 
est  également  bien  vêtu  quand  il  a  un  pantalon  et  une  chemise  de  (jinga,  et  les  femmes, 
un  mouchoir,  une  chemise  cl  une  jupe. 

«t  Je  le  répète  donc,  le  bien  énoncé  dans  nos  rapports  est  relatif.  Mais  un  fait  cer- 
tain, c'est  que,  dans  les  habitations  bien  administrées,  les  noirs  sont  aussi  heureux 
que  leur  sort  le  comporte,  et  plus  que  beaucoup  de  prolétaires  en  Europe.  Ils  sont 
assurés  de  leur  nourriture,  de  leur  logement,  des  soins  en  cas  de  maladie;  ils  n'ont 
qu  un  travail  modéré;  et,  quant  au  sentiment  de  la  liberté,  il  n'est  pas  assez  puissant 
chei  la  plupart  d'entre  eux  pour  rendre  stérile  leur  bien-être  matériel, 

«  La  discussion  de  la  Chambre  des  députés,  du  6  mars  iSili,  relative  à  l'existence 
des  cachots  dans  les  colonies,  n'était  pas  encore  parvenue  à  la  Martinique  lorsque  nous 
aTons  fait  nos  tournées  :  nous  n'avons  donc  pas  porté  une  attention  spéciale  sur  cet 
objet.  Nous  avons  vu  toutefois,  sur  plusieurs  grandes  habitations,  les  cachots  aban- 
donnés :  on  enferme  les  délinquants  à  l'hôpital  et  dans  des  pièces  séparées.  Cepen- 
dant il  en  existe  encore.  Mais  je  pense  que,  si  les  colons  avaient  à  leur  portée  un  lieu 
public  où  ils  pourraient  emprisonner  leurs  esclaves,  et  s'ils  avaient  le  moyen  de  les 
ùtire  rester  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long  dans  une  prison  centrale,  ils  ne 
montreraient  pas  beaucoup  d'opposition  à  l'abandon  des  cachots. 

«  On  pense ,  en  France ,  que  l'on  peut  disposer  des  esclaves  et  les  vendre  conune 
du  bëtail  ;  mais  il  v  a  une  force  d'inertie  et  de  résistance  de  la  part  de  l'esclave  qui 
'  rend  pour  ainsi  dire  impossible  au  maître  l'exercice  de  ce  droit.  Les  habitants  qui 
^  achètent  des  esclaves  exigent  le  consentement  de  ces  mêmes  esclaves ,  parce  que ,  quand 
I  eeiuL-ci  ont  choisi  eux-mêmes  un  maître,  ils  le  servent  avec  zèle  et  bonne  volonté, 
I  et  que  si,  au  contraire,  on  les  vend  contre  leur  gré,  celui  qui  les  achète  s'expose  à 
r  des  désertions,  des  vols ,  des  vengeances ,  etc.  L'usage  de  donner  un  billet  à  l'esdave, 
f    pour  l'autoriser  à  se  choisir  lui-même  im  maître,  m'a  paru  digne  d'attention. 


REKAElGNKMfcHirs 

Martinique. 

Observation  générale.% 

sur  Cètat 

des  ateliers  ruraux. 


:nsku;nk.mr\T5 


sur  Tètai 
airlirrs  ruraux 


102  PATRONAGE  DES  ESCDAVES. 

«Les  bourgs  du  Lamentin,  du  François  et  du  Robert  sont  des  centres  où  les  es- 
<;rAÉnAL\.  clavcs  se  réunissent,  le  dimanche,  soit  pour  entendre  la  messe,  soit  pour  vendre 

Madbiiqur.  îeurs  dcnrécs  et  acheter  ce  dont  ils  ont  besoin.  II  vient  un  très-grand  nombre  d  es- 

nahons  générales    ciavcs  au  marché  du  Lamentin  ;  ils  y  apportent  des  denrées  de  leur  cru ,  et  divers  objets 

qu'ils  ont  fabriqués  eux-mêmes.  Ces  esclaves  sont  presque  tous  très-bien  mis,  et  pré- 
sentent les  signes  extérieurs  du  bien-être  matériel  :  les  hommes  ont  des  pantalons . 
des  chemises,  des  vestes,  des  chapeaux  cirés  ou  des  chapeaux  de  paille;  les  femmes, 
des  jupes  d'indienne ,  des  chemises  blanches  et  des  mouchoirs,  dont  quelques-uns  de 
luxe,  ainsi  que  des  pendants  d'oreilles,  des  épingles,  et  même  quelques  chaîne» 
en  or,  » 

Le  procureur  du  Roi  de  Saint-Pierre  a  fait,  de  son  côté,  des  observations 
analogues  dans  ses  rapports  de  juillet  et  août  1 8  A  i . 

((  n  a  remarqué  partout  des  progrès  sensibles  quant  à  l'instruction  religieuse  des 
noirs.  Les  mariages  sont  encouragés  et  même  rémunérés  par  les  maîtres,  mais  ils 
sont  encore  rares  sur  la  plupart  des  habitations,  par  l'eOet  du  peu  d'inclination  des 
esclaves  à  former  ce  lien.  Les  distributions  de  vivres  sont  suffisantes  à  l'égard  des  noirs 
à  qui  on  n'abandonne  pas  une  journée  par  semaine  pour  se  nourrir.  L'entretien  des 
ateliers,  sous  le  rapport  des  vêtements,  est  généralement  conforme  aux  prescriptions 
du  Code  noir.  Le  régime  disciplinaire  lui  a  paru  fort  doux  :  presque  partout  des  pri- 
sons en  mauvais  état,  privées  de  leurs  portes  ou  à  moitié  détruites,  indiquent  que 
depuis  longtemps  on  n'en  fait  pas  usage.  Une  salle  ou  une  chaîne  de  police,  une  barre, 
à  l'hôpital ,  à  laquelle  on  attache  pendant  la  nuit  les  esclaves  dont  la  conduite  néces- 
site cette  mesure ,  ont  généralement  remplacé  les  prisons.  Le  fouet  est  d'un  usage  rare , 
et  c'est  seulement  dans  les  cas  fort  graves  qu'il  est  administré,  avec  la  latitude  accor- 
dée par  les  règlements.  Le  travail  est  généralement  modéré;  les  noirs  sont  pourvus 
de  cases  situées  en  bon  air;  les  soins  d'hôpital  sont  très-satisfaisants.  Le  procureur  du 
Roi  n'a  reçu  ni  plaintes  ni  réclamations  de  la  part  d'aucun  esclave  pendant  sa  tour- 
née. Il  fait  d'ailleurs  observer  que ,  sur  les  grandes  habitations,  les  lumières  et  l'édu- 
cation des  propriétaires,  la  fréquente  hospitalité  qu'ils  accordent  aux  fonctionnaires 
publics,  les  ressources  que  donnent  l'importance  des  revenus,  tout  otfre  des  garan- 
ties de  bien-être  pour  l'esclave,  et  que,  s'il  existe  des  abus  sérieux,  ce  n'est  pas  là  que 
les  magistrats  doivent  s'attendre  à  les  rencontrer.  Il  conclut  en  estimant  que  la  somme 
de  bien-être  matériel,  dans  les  ateliers  qu'il  a  visités,  surpasse  celle  dont  peuvent 
jouir  beaucoup  de  paysans  des  contrées  d'Europe.  » 

Les  rapports  subséquents  fournissent  des  renseignements  plus  variés.  Voici 
ce  qu'ils  contiennent  de  plus  saillant. 

«Outre  les  circonstances  extérieures,  qui  toutes  sont  favorables  à  l'esclave,  celui-ci 


CHAPITRE  II.  103 

trouve ,  comme  nous  Tavons  dit ,  dans  Taisance  de  ses  maîtres ,  une  nouvelle  chance 
d'amélioration  de  son  sort. 

«L'ordinaire  y  est  assez  largement  départi,  en  général,  et  la  farine,  achetée  à  Tes- 
clave,  ainsi  que  cela  se  pratique,  du  reste ,  presque  partout,  lui  est  payée,  quand  elle 
est  à  vil  prix,  le  plus  souvent,  au  moins  le  double  du  cours. 

M  La  plupart  des  magasins  sont  encombrés  maintenant. 

tt  Dans  cette  commune ,  comme  dans  beaucoup  d'autres,  j'ai  vu  l'esclave  étaler  un 
luxe  qui ,  s'il  n'est  pas  trompeur,  dénote  toute  autre  chose  que  de  la  misère  :  parmi  les 
noirs  les  plus  industrieux  et  les  plus  laborieux,  il  en  est  qui  sont  riches;  nous  en  ci- 
terons des  exemples. 

u  L'administration  est  presque  uniforme  sur  toutes  les  grandes  habitations.  La  dis- 
cipline y  est  modérée,  en  général;  grâce  au  prestige  de  traditions  anciennes  de  fer- 
meté et  de  sévérité,  l'ordre  est  parfait  de  tous  les  côtés  aujourd'hui;  les  infi^actions 
aux  usages  de  chaque  habitation  sont  rares,  partout  les  punitions  le  sont  aussi;  les 
crimes  ne  sont  pas  fréquents  non  plus  dans  cette  commune.  Là,  pas  d'empoisonne- 
ments, pas  d'incendies,  peu  de  vois;  les  évasions  y  sont,  pour  ainsi  dire,  un  fléau 
inconnu,  bien  que  Sainte-Lucie  se  montre  tout  près,  et  qu'une  commune  voisine, 
Sainte-Ânne ,  ait  assez  souvent  donné  des  exemples  de  désertion  ;  de  plus,  sur  une  po- 
pulation de  près  de  3,5oo  esclaves,  c'est  à  peine  si  l'on  compte  1 5  ou  20  noirs  mar- 
rons. De  tels  résultats,  dans  les  circonstances  actuelles,  parlent  assez  en  faveur  de  l'ad- 
ministration  de  cette  partie  de  l'île,  pour  que,  tout  désireux  que  je  sois  de  rendre 
justice  à  qui  elle  est  due,  je  puisse  me  dispenser  de  tout  éloge.  »  [Rapport  dasabstitat, 
par  intérim,  da  Fort-Royal,  de  décembre  18il  et  janvier  18ù2.  ) 

«Xai  visité,  dans  le  quartier  du  Trou-au-Chal,  plusieurs  habitations  vivrières  où  le 
maître  ne  possède  souvent  qu'un  esclave  ou  point  ;  ces  petits  habitants,  ainsi  désignés , 
sont  dans  la  misère  presque  tous,  et  le  plus  heureux  en  cette  occurrence  est  évidem- 
ment fesclave.  Ces  derniers  vivent  de  la  vie  du  maître ,  et  partagent  sa  bonne  ou 
mauvaise  fortune.  On  doit  penser  que,  dans  cette  catégorie,  il  ne  saurait  être  ques- 
tion de  châtiment;  l'infortune  rapproche  la  distance.  )>  [Rapport  da  procureur  da  Roi  da 
Fort-Royal,  d'octobre  18i2.) 

8  Les  habitations  sucrières  composant  la  commune  de  la  Case-Pilote  sont  peu  po- 
puleuses; celles  qui  offrent  un  atelier  assez  considérable  sont  au  nombre  de  2;  les 
autres,  bien  inférieures  en  nombre,  sont  néanmoins  aussi  bien  entretenues  que  les  deux 
premières,  et  le  sort  des  esclaves  y  est  partout  heureux.  L'ordre  et  la  tranquillité  y 
régnent,  et  le  travail  partout  garantit  la  protection  du  maître  envers  l'esclave  et  la  su- 
liordination  de  l'esclave  envers  son  maître. 

«  J*ai  visité  les  cases  à  nègres,  les  hôpitaux,  les  jardins  des  esclaves,  et  j'ai  vu  avec 
ion  que,  généralement,  tout  respirait  le  bien-être  et  le  contentement  J'ai  vu 


nEN.M-;iGNEMEM> 
«ÉNÉRAUX. 

Martinitfur. 

Observations  générales 

sur  ïétat 

desattllers  mraa.r. 


IVBKSEIGNEUEMTS 
GBMKBAUX. 

Martinique. 

Obscrvûtions  générales 

sur  niai 

des  ateliers  rurv/iur. 


104  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

plusieurs  ateliers  réunis,  jai  interrogé  des  esclaves,  et  aucun  sujet  de  plainte  ne  m*a 
été  présenté ,  signe  de  Thumanité  et  de  la  douceur  des  maîtres  envers  leurs  esclaves.  » 
(  Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi,  du  15  février  i8â2.) 

«C'est  la  déclaration  des  maîtres  qui  forme,  en  général,  la  base  de  nos  rapports. 
Les  esclaves  entendus  peuvent  être  également  suspectés  dans  leurs  déclarations 
sur  des  objets  qui  les  intéressent.  Il  y  a  bien  peu  d'établissements  publics  en 
France  où  ceux  qui  les  habitent  vantent  le  pain,  la  viande  et  les  politesses  des  four- 
nisseurs .et  administrateurs.  Cependant  il  y  a  une  grande  partie  des  propriétaires  de 
la  colonie  dont  les  déclarations  sont  dignes  de  foi,  et  ceux  des  esclaves  que  nous 
avons  eu  occasion  d'interroger  nous  ont  paru  véridiques  et  modérés  dans  leurs  ren- 
seignements. Quoi  qu'il  en  soit,  comme  nous  l'avons  dit,  l'aspect  de  l'atelier  et  celui 
de  l'habitation  même  quelquefois,  est  ce  qui  peut  donner  la  meilleure  idée  du  mode 
d'administration  plus  ou  moins  convenable  des  esclaves.  La  visite  des  cachots  et  des 
hôpitaux  prévient  aussi  ou  fait  découvrir  les  châtiments  illégaux  qui  peuvent  être  in- 
fligés. On  ne  peut  pas  cependant  toujours  bien  savoir  ce  qui  se  passe  dans  l'inter- 
valle des  tournées,  ou  il  faudrait  interroger  minutieusement  tous  les  esclaves,  ce 
qui  serait  une  inquisition  dangereuse  pour  le  bon  ordre.  Quand  il  y  a  des  crimes 
contre  les  esclaves,  on  le  sait,  en  général,  par  la  rumeur  publique  ou  par  les  habi- 
tants des  bourgs.  »  [Rapport  du  procureur  général,  du  1"' juillet  18ù2.) 

«L'état  de  l'esclavage  s*est  beaucoup  modifié  depuis  la  cessation  de  la  traite,  et, 
par  suite  ,  quelques-uns  des  règlements  relatifs  à  l'administration  des  esclaves  sont 
devenus  moins  nécessaires. 

«Ainsi,  autrefois,  les  phases  de  la  population  n'avaient  pas  lieu  suivant  les  règles 
ordinaires  de  la  nature.  Une  introduction  irrégulière  et  considérable  de  noirs, 
chaque  année ,  rendait  la  disette  dans  le  pays  possible.  Ces  hommes,  nouvellement 
arrivés  dans  les  colonies,  ne  connaissant  ni  le  sol,  ni  le  climat,  ni  la  culture  spé- 
ciale des  Antilles,  ne  pouvaient  compter  sur  eux-mêmes  pour  leur  entretien.  Il  fal- 
lait que  leur  nourriture  fût  réglée  et  suflisante ,  sans  aucune  considération  pour  une 
industrie  quils  ne  pouvaient'  pas  avoir.  Les  propriétaires  étaient  donc  justement 
obligés  à  planter  une  certaine  quantité  de  vivres  puisque  leurs  esclaves  ne  savaient 
ou  ne  pouvaient  en  cultiver  assez.  Des  maladies,  que  le  changement  de  climat  et  les 
fatigues  d'une  traversée  où  ils  avaient  souflert  mille  maux  avaient  occasionnées,  ren- 
daient indispensable  pour  les  esclaves  l'établissement  d'hôpitaux  vastes  et  convenables. 
L'état  sauvage  dans  lequel  ils  avaient  presque  tous  été  pris ,  leur  ignorance  des  travaux 
des  sucreries,  un  labeur  fatigant  auquel  peut-être  ils  n'avaient  pas  été  accoutumés, 
les  regrets  de  leur  pays,  qui  pouvaient  entraîner  quelques-uns  à  des  crimes ,  tout  cela 
obligeait  à  mie  discipline  plus  prompte  et  plus  rigoureuse. 

«  A  présent,  au  contraire ,  plusieurs  années  se  sont  écoulées  depuis  qu'aucun  nè^âr 


CHAPITRE  IL  105 

1* Afrique  n'est  venu  mêler  sa  barbarie  à  la  civilisation  relative  des  créoles.  Les  an- 
triens  esclaves  africains  se  sont  identifiés  avec  le  pays.  Moins  intelligents,  moins  actifs 
que  les  esclaves  créoles ,  qui  conservent  une  supériorité  véritablement  aristrocratique 
d*après  leurs  propres  idées,  ils  ont  néanmoins  de  Tindustrie  et  savent,  pour  me  ser- 
vie d'une  expression  triviale,  se  tirer  d'affaire.  Les  esclaves  actuels  ont  donc  moins 
besoin  d^une  tutelle  de  tous  les  instants  qu  autrefois.  Us  sont  en  état  de  suppléer  eux- 
mêmes  au  défaut  de  générosité  des  maîtres.  Ceux-ci  ne  cultivent  presque  plus  de 
vivres,  parce  que  les  esclaves  en  plantent  bien  au  delà  de  la  consommation  ;  que  leur 
prix  est  fort  avili,  et  que  sur  plusieurs  habitations  on  est  obligé  de  les  payer  au  delà 
du  cours  pour  favoriser  rindustrie  des  esclaves. 

aD*unaatre  côté,  les  noirs  ne  peuvent  plus  être  remplacés  en  masse,  comme  au- 
trefob,  parla  traite,  et  Tintérêt du  maître,  avant  tout,  veut  qu*il  soigne  ses  esclaves 
malades  comme  il  soigne  ses  bestiaux.  Je  dis  Tiutérêt,  si  Ton  veut  écarter  toute 
questicm  d'humanité  ;  et  je  dois  me  hâter  de  dire  que  cette  humanité  existe  chez  la 
fliçart  des  colons.  Tel  maître  qui  fera  châtier  sévèrement  son  esclave ,  le  soignera 
,  comme  un  enfant  si  celui-ci  a  la  moindre  maladie.  Il  y  a  peut-être  quelques  excep- 
l  liûiis,  mais  elles  sont  extrêmement  rares.  Sous  ce  rapport,  il  y  a  donc  un  état  de 
"  dioses  satisfaisant,  et  il  n'y  a  guère  à  se  préoccuper  de  la  tenue  des  hôpitaux  ou  plu- 
tôt des  soins  à  donner  aux  malades.  L'intérêt  des  maîtres  est,  je  le  répète,  la  garantie 
BatéikDe  du  sort  de  l'esclave  à  cet  égard. 

tLes  esdaves  étant  maintenant  mieux  façonnés  au  travail,  et  le  faisant  sans  peine, 
kw  caractère  s'étant  adouci  par  une  espèce  de  civilisation ,   il  y  a  moins  besoin  de 
U  rigoureux,  et  par  conséquent  ces  châtiments  sont  plus  rares.  Pour  le  tra- 
ct les  habitudes  de  la  vie  ordinaire,  si  les  esclaves  sont  puns,  c'est  par  leur 
leurs  obligations  ne  sont  pas  trop  difficiles.  B  y  a  des  marrons,  des  voleurs 
iKwr^iUes  qui  exigent  seuls  encore  des  châtiments  sévères,  l'emploi  des  fers,  etc.; 
émioDS  ou  projets  d'évasion  en  font  naître  ,  et  enfin,  et  surtout  les  erapoisonne- 
Cestlâ  seulement,  à  mon  avis,  ce  qui  peut  causer  des  injustices  cruelles  sur 
habitations.  Le  poison  sévit  sur  une  plantation ,  des  soupçons  s'élèvent 
individu  peut-être  innocent;  de  là  des  vexations,  des  punitions.  J'ai  déjà 
cette  question  dans  mon  précédent  rapport ,  en  indiquant  le  moyen  qui  me  pa- 
le plus  propre  à  diminuer  les  inconvénients  d'un  état  de  choses  aussi  déplo- 
^mque  exceptionnel  (i). 
«En  général ,  il  n'y  a  donc  pas  cause  pour  des  châtiments  multipliés.  La  plus 
partie  des  ateliers  en  est  exempte  :  quelques  mauvais  sujets  sont  seuls  les 
du  fouet ,  sauf  toujours  les  cas  d'empoisonnement ,  qui  produisent  presque 
êtê  iniquités. 


b-^é 


RENSElG^IEMENtS 
GÉNÉRAUX. 

Martinique 

Observationt  générales 

sur  Téiai 

des  ateUers  ruraux. 


n 


!«>  iew.  l'artàek  Poùon,  page  112. 


00    PATRONAGE. 


là 


106  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

BcssfilasufoiTs  «n  y  aflaoft  doute  ijiidquâs  exceptions  :  des:  maîtres  bizarres  ou  brutaux  peuvent 

ctn^vi.  tourmenter  leurs  esdaves  par  des  tracasseries  incessantes  ;  ce  sont  ceux4à  qu  ii  fitot 

Martiaûiiu.  surveiUer,  et  peut-être»  comme  ^autrefois,  pourrait-on  donnera  Tautorité  iocideou 
ohsenationsgénéralei  i  Tautorité  métropolitaine,  sur  la  demande  de  ceile-ci,  le  droit  d'oter  ladmimslnh 
des  auLn^raax,  ^^"  ^^  leixts  'propriétés  à  ccux  cpû  n'en  sont  pas  capables  par  leur  inconduite  no- 
toire ou  leur  caractère  bnstal  et  injuste;  Il  y  a  bien  dans  la  légisktîon^  actuelle  le 
droit  dexdure  de  la  colonie  les  individus  dangereux.  Ce  droit  a  été  exercé  à  h 
Guyane  française  envers  un  maître  mauvais  administrateur,  à  regard  duquel  il  nj 
avait  pas  de  charges  suflisantes  poiur  le  traduire  devant  les  tribunaux;  mais  ce  droit 
n'est  pas  assez  défini. 

u  L'état  actuel  de  l'esclavage,  par  rapport  aux  obligations  du  maître  envers  l'esclave, 
a  donc  changé.  Et  cela  est  surtout  remarquable  h  l'égard  de  la  disposition  qui  em- 
pêchait le  maître  de  se  décharger  de  la  nourriture  de  l'esclave  en  donnant  le  tt- 
•  medi  à  œlui-ci.  Cette  disposition  avait  paru  utile  :  elle  fut  sanctionnée  en  t8a8  ptf 
le  Code  pénal  appliqué  aux  colonies  (art.  A 79»  S  i^)*  et  cependant  Tusage  a  prévah 
dans  certaines  communes  de  donner  le  samedi  aux  esclaves  au  lieu  d'une  ration,  et 
ceux-ci  préfèrent  cet  usage.  B  y  a  en  outre  intérêt  d'avenir  à  accoutumer  lesi  esdtves* 
à  subvenir  à  leurs  propres  besoins,  et  à  les  attacher  à  la  propriété  territcoriale  àfxA 
ils  ontj  par  leurs  jardins,  tous  les  avantages  «  sans  en  avoir  les  charges.  »  {Rmpfort  èi 
Procureur  général  de  la  Martinique ,  en  date  du  i*^  juillet  i8i2.) 

«  Si  l'on  pénètre  dans  les  petites.habitations  caféières  dont  la  montagne  est  semée; 
tout  va  changer  d'aspect  ;  là  se  déploie  un  spectacle  qui  excite  la  pitié  toujours,  k 
dégoût  parfois  ;  là  se  dresse  une  misère  hideuse  d'autant  plus  attristante  que  l'on  s*a^ 
tend  moins  à  la  rencontrer;  celui,  en  effet,  qui  n'en  a  vu  les  victimes  que  dans  les 
bourgs  et  dans  les  villes ,  serait  loin  de  la  soupçonner  en  face  du  luxe  menteur  dont 
elle  la  masque  alors ,  luxe  qui  engloutit  souvent  leurs  chétives  ressources  ;  puis ,  ce 
qui  vous  serre  le  cœur  d'abord  et  qui ,  quand  vous  venez  à  réfléchir,  vous  éloigne  de 
ces  malheureux  que  vous  vous  étiez  surpris  à  plaindre,  c'est  le  contraste  de  leurpto* 
vreté  et  de  la  richesse  de  la  nature  qui  les  entoure ,  et  qui  se  montre  si  généreuse  ici 
pour  l'homme  laborieux. 

a  Les  propriétaires  de  plusieurs  petites  habitations  de  la  montagne  n'ont  pas  d'es- 
claves; quelques-uns  de  ceux  qui  en  possèdent  souffirent  avec  eux  d'une  misère  com- 
mune; quelquefois  même  les  esclaves  sont  plus  heureux  que  leurs  maîtres;  souvent: 
ils  sont  mieux  vêtus  et  mieux  nourris  qu'eux;  parfois  même  le  maître  est  i  peÛM; 
mieux  logé  que  ses  esclaves;  parfois  il  est  assez  difficile  de  distinguer  la  case  ooeil- 
entassée  sa  Êimille  (nombreuse  en  général)  de  celles  de  ses  noirs. 

«Parmi  les  habitants  de  la  montagne,  il  s'en  rencontre  qui ,  n'ayant  point  detefM 
à  eux,  en  louent  quelques  pieds  à  un  propriétaire  voisin;  ceux-là  ne  peuvent  doUf- 


CHAPITRE  II.  107 

er  de  jardioi  i  leurs  noirs  •  qu'ils  nourrissent  alors  des  débris  de  leur  table ,  très- 
ugale  en  général.  »  (Rapport  da  substitut  par  intérim,  de  décem  bre  i8H  et  janvier  1862.) 

«i  Les  maires  des  communes  par  moi  parcourues  sondent  un  autre  empêchement 
irimant  i  l'émancipation  :  ils  prétendent  que ,  tant  qu'un  esclaf  e  pourra  se  procu- 
rr  à  tris-vil  prix  une  bouteille  de  tafia,  il  n'est  pas  de  frein,  pas  d'autmté  qui  puisse 

retenir.  Quand  un  nègre ^  disent-ils,  veut  faire  un  mauvais  coup,  il  se  procure 
abord  une  bouteille  de  tafia,  la  boit  tout  entière  ou  en  grande  partie ,  et  il  ne 
^imêh  plus  dors  que  ses  passions  brutales.  Dans  l'état  d'ivresse  ou  le  plonge  cette 
queur,  il  oublie  même  les  liens  qui  l'unissent  &  sa  propre  famille  ;  et  le  respect 
MU*  le  père  ou  la  marraine,  que  les  nègres  poussent  ordinairement  à  l'excès,  n'est 
lus  rien  pour  lui.  Il  commettra  tous  les  crimes  et  le  lendemain  il  n'en  aura  peut-être 
is  même  le  souvenir. 

«  Pour  parvenir  à  la  suppression  des  liqueurs  fortes ,  disait  les  maires,  la  fabrica- 
Mi  du  tafia  devrait  être  mise  en  régie,  le  nombre  des  vinaigreries  diminué  moyen- 
iDt  indemnité,  et  celles  qui  sont  nécessaires,  placées  sous  la  surveillance  immédiate 
1  Gouvernement,  qui  serait  lui-même  le  fermier. 

«  D  fiiudrait  aussi  firapper  d  un  impôt  considérable  les  spiritueux  venant  de  France 

de  rétranger,  impôt  qui  équivaudrait  à  une  quasi  prohibition ,  et  tripler  l'impôt 
ÂiÈfl  mis  sur  le  tabac  étcan^nr;  mais  iavoriaer  surtout  l'importation  du  tabac  à  fumer 
a  la  régie  métropolitaine.  Ce  dernier  est  meille«r  pour  (nmer  dans  les  jnpes  de  teire 
Mil  se  terrent  les  n^;res ,  et  il  est  bien  moins  enivrant  que  les  tabacs  américains, 
tiî  «iiivMl  ici  sans  autre  préparation  qu'une  fermentation  malISsdsante  ;  enfin  il 
udkait  bian  se  garder  de  favoriser  l'introduction  des  cigares  étrangers,  la  falmca- 
oa  de  0(g«es  coloniaux ,  dits  bouts  de  nèyres  étant  l'unique  ressource  d'une  grande 
irlie  delà  buBse  populatioii  des  villes  et  bourgs. 

«  Avec  ces  ressources  et  ces  améliorations ,  la  colonie  aurait  un  surcroit  de  re- 
COMidétable,  et  les  travailleurs  pourraient  être  moralises  et  instruits  bien  plus 
et  formeraient  une  société  sur  laquelle  il  sera ,  sans  cela ,  impossible  à 
de  oompter.  »  (  Rapport  du  procureur  du  Roi  du  Fort^Rioyal ,  d'ocUbre  iSAS.  ) 


liiTfsirantiieMTs 
oÉnéiiAOz. 

M^rtiniiftte. 

Obtemxtwns  générale  t 

surtéiai 
des  aUliert  rarwur. 


4*  Faits  divers. 


inapedé  au  Petil-Bouiig  les  n^res  de  plusieurs  canots  dits  yrm^is  :  cinq  de 
desservent  cette  localité.  Les  esclaves  qui  y  sont  attacfaéa  se  croient 
pi'une  fois  placés  dans  cette  condition  ils  ne  veulent  plus  en  sortir*  Lors^ 
a  le  go&t  du  marronnage ,  inféodé  qu'il  est  au  gros-bois  de  son  maître,  il 
nécessaire»  dit  ce  dernier,  de  prendre  à  son  égard  une  mesure  rigoureuse  : 
A'ftttaDedel'encbainer  dans  l'cmbaraition  mênM,  et  de  l'y  détenir  jusqu'à  ee^'ii 
Madré  un  sincère  retour  à  l'ordre*  Le  propriéuire  de  deux  groa-boU  a  uneaciave 

I  i4. 


FaiU  citvfff . 


RENSEIGNIMENT8 
GÊlléRAtJX. 

Martinique. 

Étql 
des  ateliers  ruraux. 

Faiis  divers. 


108  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

qui  se  trouve  dans  ce  cas.  J*ai  prescrit  qu'il  fût  relâché ,  ce  mode  de  détention  n'é- 
tant pas  dans  la  loi. 

a  Du  reste,  les  esclaves  de  canots  gros-bois  se  noxuTissent  eux-mêmes  «ainsi  qu'ils 
Tentendent,  au  moyen  de  5  francs  Ao  centimes  qu'on  leur  donne  à  chacun  tous  les  di- 
manches. Ce  sont  les  plus  grands  et  les  plus  adroits  filoux  de  toute  leur  caste.  Us  vident 
une  bouteille  d'huile  ou  de  vin  sans  la  déboucher  ou  la  passer.  Le  patron  d'un  canot 
gros-bois  gagne  en  moyenne  200  francs  par  mois ,  qu'il  soit  libre  ou  esclave,  y  com- 
pris ce  que  lui  donne  son  maître  et  le  produit  dans  les  vols  opérés  par  son  équipage. 
Dans  leurs  maladies,  ces  esclaves,  d'une  valeur  positive,  sont  sérieusement  soignés 
chez  et  par  leurs  maîtres  eux-mêmes,  et  l'intérêt  même,  .si  l'on  veut,  fait  prendre 
plus  de  soin  d'eux  que  souvent  ils  ne  le  méritent.  »  {Rapport  da  procureur  da  Roié 
Fort-Royal,  d'octobre  18i2.) 

(1  Le  jour  où  nous  visitâmes  l'habitation  dite  les  Anglais,  était  celui  de  la  fin  de  la 
récolte.  Une  fête  est  donnée  aux  nègres  annuellement  à  cette  époque.  On  leur  partage 
des  gratifications  en  argent  selon  leur  force  et  leur  travail.  On  tue  des  moutons, 
on  leur  en  distribue,  ainsi  que  des  légumes,  sirop,  etc.  Ils  dansent  pendant  deui 
jours.  »  (Rapport  du  procureur  généraU  en  date  da  t^ juillet  18â2.) 

«A  l'époque  où  l'habitation....  passa  aux  mains  du  propriétaire  actuel,  en  i836,  elle 
était  presque  dans  un  état  d'abandon  :  les  cases  étaient  en  ruine,  les  jardins  à  nègres 
incultes ,  les  terres  du  maître  presque  en  friche  (on&isait  alors  à  peine  &5  barriqaes 
de  sucre);  l'atelier,  qui  ne  se  composait  plus  que  de  70  nègres,  grands  et  petits ,  crou- 
pissait dans  une  misère  profonde;  les  noirs  mal  nourris  et  couverts  de  haillom-t 
étaient  tous ,  à  l'exception  de  trois  qui  avaient  résisté  aux  privations ,  au  manque  de 
soins  et  aux  mauvais  traitements ,  attaqués  du  mal  d'estomac  (  espèce  de  gastrite  chro- 
nique). 

((Le  nouveau  maître  changea  complètement  leur  sort;  et  le  bien-être  qu'il  leur 
procura  fut  tel,  qu'au  bout  de  quelques  mois  les  maladies  avaient  cessé,  et  que  tooi 
étaient  redevenus  aptes  au  travail. 

((  Maintenant,  outre  l'ordinaire,  qui  se  compose  de  2  pots  1/2  de  farine,  de  3  livre* 
de  morue  et  de  sel,  les  noirs  reçoivent  du  sirop  tous  les  quinze  jours.  Dès  que  \^^ 
travaux  sont  plus  pénibles  que  de  coutume  ou  que  l'atelier  a  eu  soufGdr  du  mauvais 
temps,  on  augmente  la  ration,  et  l'on  fait  une  distribution  de  rhum;  les  mBfpàP^ 
s'ouvrent  pour  tous  ceux  qui  demandent  et  ceux-là  sont  nombreux;  les  provisions  J^ 
géreur  sont  même  souvent  mises  à  contribution  :  cet  excellent  homme  ne  sait  p^ 
reftiser. 

«  Les  cases  qui  restent  sont  en  bon  état  ;  et  outre  les  jardins ,  qm  sont  vastes  et 
cultivés ,  l'on  abandonne  chaque  année  à  l'atelier  une  assez  grande  étendue  de  t 
à  cannes  dont  la  récolte  se  partage  entre  ses  membres. 


CHAPITRE  IL  109 

«Les  esclaves  possèdent  environ  45  têtes  de  bestiaux,  qui  paissent  dans  les  sa- 
vanes du  maître. 

a  Lies  malades  sont  bien  soignes;  un  médecin  vient  faire  des  visites  régulières  sur 
rhabitation  et  trouve  à  sa  disposition  des  médicaments  choisis. 

«La  discipline  est  douce,  peut-être  même  trop. 

«  Le  travail  n'est  jamais  excessif;  le  propriétaire  a  même  eu  le  soin  d'interdire  les 
veillées. 

u  Aussi,  aujourd'hui,  grâce  à  cette  administration  et  à  tous  ces  avantages,  tous  les 
noirs  sont-ils  dans  un  parfait  état  de  santé  et  de  prospérité  ;  tous  paraissent  contents 
de  leur  sort  et  profondément  reconnaissants  envers  M.  Pelet,  qui,  du  reste,  mérite 
en  tout  le  titre  de  père  que  tous  lui  prodiguent.  Tous  ceux  que  j'ai  entendu  dans 
l'information  que  j'ai  faite,  tous  ceux  que  j'ai  interpellés  en  masse,  m'en  ont  chanté 
les  louanges. 

«Actuellement,  le  chiffre  de  la  population  esclave  dépasse  90  ;  et  les  récoltes  sont 
quadruples  de  ce  qu'elles  étaient  sous  l'ancien  propriétaire. 

«Je  n'ai  trouvé  sur  l'habitation. . .  •  •  ni  maître,  ni  esclaves  :  le  premier  n'y  appa- 
raît, ai-je  appris  des  voisins,  que  fort  rarement;  quand  il  y  vient,  il  s'établit  dans  une 
mauvaise  case ,  le  seul  abri  qui  se  trouve  sur  sa  terre  inculte  ;  les  noirs  qui  sont  au 
nombre  de  8  ou  10,  et  qui  n'ont  ni  cases  ni  jardins,  constamment  en  état  de  mar- 
ronna^,  désolent  les  environs  par  leurs  pilleries  continuelles. 

«N'ayant  pu  m'entre  tenir  avec  le  propriétaire ,  je  prendrai  soin  de  signaler  ce  dé- 
tordre à  M.  le  procureur  général  afin  qu'il  provoque  auprès  de  qui  de  droit  les 
mesures  qu'il  jugera  convenables.»  [Rapport  du.  substitut  par  intérim  du  procureur  du 
Roi  ie  Fort-Royal  y  de  décembre  J8H  et  janvier  18i2.) 


HEHiEiQnEUtSlS 
GRNÈBADX. 

Martiniqug. 

.    Éua 

des  ateliers  nuraax. 
Faits  divers. 


«Beaucoup  d'habitants  trouvent  plus  de  profit  à  louer  leurs  nègres  à  des  proprié- 
taires du  Lamentin  ,  et  pour  les  travaux  des  routes,  que  de  les  employer  à  la  culture 
de  leurs  terres;  il  y  a  environ  700  esclaves  qui  sont  loués  de  cette  manière  dans  la 
commune  du  Gros-Morne. 

«  Ces  nègres  loués  sont  contents  de  leur  sort.  Us  gagnent  2  francs  ou  2  francs 
5o  centimes  par  jour,  sauf  quelques  exceptions.  Leurs  maîtres  leur  fournissent  leurs 
nvres  en  argent  ou  en  nature.  Beaucoup  d'entre  eux  partagent  leur  gain  avec  le 
mettre»  et  ont  ainsi  pour  eux  1  fi:^nc  ou  1  fi^nc  5o  centimes  par  jour.  Ils  ont  encore 
m  peu  de  temps  à  eux.  Us  se  trouvent  plus  indépendants  de  cette  manière. 

a  Le  dimat  permet  aux  blancs  de  travailler  à  la  terre  dans  cette  commune.  Quel- 
ques-uns même  se  livrent  à  ce  genre  de  travail  avec  leiurs  esclaves,  je  m'en  suis 


«  L^habitation . .  •  •  •  est  tenue  avec  la  plus  grande  douceur  et  offire  le  spectacle 
iuoe  modeste  et  réelle  prospérité. 


'^^«                                      PATRON  ^r.  ,^,  ya.OK 

r.rNMu.M;MrM5       quî  sc  trouve  dans  ro  *  >    '  ^'mm^r-  panirote^  On  nous  a  fait  venir 

uwi^              taiil  pas  dans  la  !«  ..^..gijiitf  5» ou: est  parente  de  presque 

\f.ifV/  ,.,n.-.              i»  Du  resl(\  t«    •  ■      " 

/  fg.               TontondiMil ,  au  ni  _^«!i:  jitmiîr^  de  la  famille.  Une 


manches.  C(sn;.  .p^  n^:  U  maîtresse  et  ses 

/4M  .:::,.»           uHO bouloîllo  d'I  '  ^       •-  "  -.tt  TjrdLiâ  cîait  encore  dans  la 

i;ros-l)ois  çl^'W  •  ^    *ji 
pris  ce  que  lu:  •. 

Dans  leurs  mal:;  ^^  z  x  "•!-::^  .  rfcabftation pa- 

chcz  et  par  1.  :  _.     »•  2^"-i.  Les  cases  à  nègies  soot 

plus  de  >olij  ^    r   -'^r^  fsclaves.  Une  fort  jolie  cba- 

Fort'Rinal  "  •n;Te  vient  y  dire  la  messe  de 

^    i>    îîciaves  ,  mais  ils  n'en  p:x)tilent 

'^  "^'  4i..  :•>«:  -e  l'habitation.  L'hJpiîal  est 

^         '  ■  •  •i'^ar  q^'nera l,da30  dvcem  l  n  îSiL ' 

OS  pralii:. 

on  leur  i .  ^a* •?•—'-  -3^"  domaine,  les  noirs  reçoiveD! 

jours,  n  (  /  ^^^  ,.    ^^  j  p^^^5  j^  sirop  tous  lei  quinic 

.    .  ^..  •:•?•.:   i  :  premier,  trop  jpacieuimemc, 

était  pi  (-  •  '*•  •  '        .  ^    ^ 

,  ^^  J".>:  ::se  ancienne  pur*::-?r>?. 

inculliS.  *  .      .        ,         .         ^    ,  - 

1  .     .^    nt  rji  :  :i-.rv  Lî  pricrc  î?::s  leç  s:»ir5.  Le 

aesurn  -  ^  - 

,^>8<   :;   \    l'-vlrf  »:îi5  :n5;rucî:cns  tous  les 
pissait  ' 

êlaion! 

soins  •- 

niqii' 

1  . 

prot  '■ 
clair: 

de  : 
tr.'. 

ri"' 


.r  izx  iV.fjLr:*.  Ils  f:nî  dt  •"•ib'rs  pn^rcs. 

-V    c  V  •  :r:  >  ..:'  5  :;:.::;]:.::  m  ;  rtre.  Est- 

^     .-.':■:':■::>•':  •;<  f::v..:  :>  ::.  >::-;:  autrefois 

t   .-■-..  -.  ■.  i>:  :3  :ju5-":  et 


'*  ». 


:::  jTeneral. 


^    ^  \    V  '•*    »       .    , .  r  ,   . 


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v«   vw*  ¥.nv..''  ^■.  •    ".     ■      ■•  >.ç;r.::  :  :  administrée. 
V*»*  .V  ^  ."  A»'    •  V  '    -v.v  '*  ;-^    .v..v.>N;^*.i*  de  voir  des 


CHAPITRE  II.  111 

ardÎDs  mieux  ctdtÎTés  et  plus  en  rapport  que  ceux-là.  Le  nègre  est  content  de  la  règle  de 

a  maison,  qu'il  n'enfreint  que  dans  des  cas  peu  fréquents  :  tels  sont  les  lendemains  des 

^les  et  des  suspensions  de  travaux.  Plusieurs  nègres  (et  le  point  ne  peut  être  révoqué 

^n  doute]  ont  des  économies  trois  fois  supérieures  au  prix  présumé  de  leur  rachat. 

et  ne  songent  point  à  se  racheter.  L'année  dernière  une  n^esse ,  dont  la  case  meuUée 

en  bois  de  courbaiîl  a  été  dévalisée  en  son  ahsence,  évaluait  à  600  francs  la  valeur 

des  objets  volés.  A  un  assez  grand  nombre  de  cases  sont  annexées  de  peliles cuisines, 

à  Fosage  exclusif  du  nègre  qui  occupe  cette  case.  Les  ordres  du  ipaître  ont  le  cachet 

de  b  {dos  ^nde  mesure  et  de  la  politesse*  La  propriétaire  est  leur  infirmière  ;  je  l'ai 

Tue  au  pansement.  Le  nègre,  d'après  le  caractère  et  les  allures  qui  lui  sont  propres , 

esttrès-bcnreuxdanjcet  atelier.  La- maîtresse  de  cette  habitation,  concurremment  avec 

son  gendre,  dans  la  vue  d'assurer  le  bon  ordre,  le  travail  et  l'harmonie  parmi  l'atelier, 

poussent  la  condescendance  jusqu'à  le  consulter  sur  le  choix  des  nouveaux  nègres 

qti*2$  achètent  poor  l'accroître  et  le  recruter,  etia  venue  de  ceux-ci  est  célébrée  par 

une  fête  dont  les  maîtres  font  seuls  les  frais. 

«La  petite  habitation devra  être  soigneusement  et  fréquemment  visi- 
tée. JTai  lait  à  cet  habitant  des  observations  sévères  sur  ses  infractions  aux  prescrip- 
tions des  rè^ements  et  édits  susdatés,  ainsi  que  sur  l'absence  des  rechanges  également 
prescrits  par  l'édit  du  2  floréal  an  XII. 

<iLe  jtteur ,  homme  de  couleur,  a  une  petite  habitation  bien  tenue  dans 

l^œlleil  oe  £Û5ait  auirefois  que  des  vivres.  Il  cultive  aujourd'hui  la  canne  de  compte 
Idni  avec  tes  noirs  :  cet  habitant  n'est  pas  le  seul  qui  ait  changé  de  culture  et  dé- 
Witi.f assertion  plusieurs  fois  reproduite,  au  sein  des  discussions  législatives,  que 
^QlteeQttiire  était  antipathique  aux  nègres  de  houe.  »  (Rapport  da  substitut  da  proca- 
mhMoi  ik  Saint'Pierre ,  du  7  octobre  18i2.) 


RB1«ftBI0Nilllt;NT5 

Matiinique. 

État 
(ir<  ateliers  mraax. 

Faits  divers. 


«Aiitrabis  la  Rivière-Salée  ou  la  commune  des  Trois-Bourgs  était  couverte  de 
(nfflâes  et  belles  habitations  qui  faisaient  de  ce  quartier  une  des  plus  importantit  res- 
Mms  delà  colonie.  Aujourd'hui  eHes  sont  clair  semées,  et  plus  de  3o  de  ces 
inuides  et  belles  usines  ont  fait  place  à  des  savanes  couvertes  de  bestiafox. 

'cSi  ces  battes  peuvent  réussir  au  gré  des  entrepreneurs,  ce  sera  une  grande  pros- 
|Ailé  poor  la  colonie ,  puisqu'elle  pourra  cesser  d'être  tributaire  de  Puerto-Ricco,  qui , 
|V:«n  bettiaux,  que  nous  sommes  obligés  d'y  dler  chercher,  nous  prive  de  la  plus 
iMâe  partie  du  numéraire  en  circulation.  Mais  il  est  un  inconvénient  formidable 
Utant  de  cette  agglomération  dans  une  même  commune  d'une  certaine  quantité  de 
■fieos  de  bestiaux.  Ces  esclaves  ne  sont  pas  des  pasteurs  et  bien  moins  encore  des 
ipjfind  de  Tâge  primitif.  Ce  sont  tout  bonnement  des  voleurs  et  des  brigands ,  les 
■icAoDiés  coquins  de  toute  la  colonie;  vivant  dans  Toisiveté,  ils  jouent  la  paye 


KCNSEIGXElfENTS 
G^NÉnAUX. 

Martinitfue 

État 
dfs  ateliers  ruraax. 

Faits  divers. 


Poison. 


112  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

qiie  leur  donnent  leurs  maîtres ,  et  vivent  sur  les  profits  des  vols  faits  au  préjudice  d< 

tous  et  surtout  de  ces  derniers. 

«  La  plupart  des  savanes  par  moi  visitées  sont  peu  fermées ,  et  les  d^ts  des  bes- 
tiaux sur  les  habitations  voisines  occasionnent  des  querelles  interminables.  li  devrail 
y  avoir  un  règlement  municipal  qui  prescrivit  la  clôture  de  chaque  savane,  et  une 
création  de  gardes  champêtres  et  de  chasseurs  de  montagne,  dont  un  certain  nombre 
serait  mis  à  la  disposition  de  chaque  maire ,  et  exclusivement  sous  les  ordres  munici- 
paux seulement. 

a  Si  Ton  ne  prend  pas  des  mesures  promptes  et  très-sévères  pour  organiser  le  de- 
voir des  gardiens  de  bestiaux ,  le  leur  faire  comprendre  et  les  y  maintenir,  la  grande 
route  même  sera  quelque  jour  dangereuse ,  et  il  faudra ,  le  pistolet  au  poing,  arrètei 
laudace  et  le  pillage.  Dans  le  moment  ou  j*écris,  je  poursuis  Tinstruction  do  vol 
dune  bourse  commis,  sur  la  grande  route  du  Lamentin,  par  quatre  nègres;  cdane 
s*était  pas  encore  vu  dans  la  colonie.))  [Rapport  da  procureur  du  Roi  da  Fort-Bajal, 
d'octobre  mS.) 

«  Je  ne  ferai  point  d'observation  particulière  sur  les  habitations  autres  que  cellei 
mentionnées  en  Tétat  joint  à  mon  rapport.  Je  parlerai  seidement  d'une  poterie  im- 
portante située  aux  Trois-Uets ,  et  qui  vient ,  au  grand  intérêt  de  Tordre  et  de  la  ton- 
quillité  publique,  de  changer  de  maître. 

«  Cette  belle  habitation ,  nommée  la  Poterie ,  est  située  dans  la  baie  même  des  Trois- 
Ilets.  Elle  se  compose  d'un  grand  nombre  d'hectares  de  terrain ,  5oo  dit-on,  et  de 
9  2 1  esclaves  grands  et  petits.  Pendant  longtemps  cet  atelier,  sous  un  m&dtre  peu  soi- 
gneux de  ses  intérêts,  a  été  livré  à  un  désordre  complet,  et  était  devenu  la  terreur  de 
son  voisinage.  Aujourd'hui  il  marche  dans  la  voie  du  travail  et  de  l'ordre.  Les  nigKi 
des  poteries  peuvent  être  les  plus  heureux  des  travailleurs ,  pourvu  qu'ils  soient  ani- 
més du  sentiment  de  Tordre  et  de  Tamour  du  bien-être  :  ils  sont  à  la  tâche  et  toute 
la  petite  poterie ,  faite  par  eux ,  hors  de  là ,  leur  appartient.  On  ne  doit  pas  s'étoo' 
ner  êès  lors  de  voir  les  dépenses  que  peuvent  faire  les  négresses  dissipatrices,  et  l'ar- 
gent que  peuvent  économiser  ceux  qui  sont  amis  de  Tordre  et  soigneux  de  leurs  in- 
térêts particuliers.»  [Rapport  da  procureur  du  Roi  du  Fort-Royal,  d'octobre  Î842.) 

5*  Empoisonnements, 

«  L'habitation est  loin  de  présenter  le  même  tableau  de  prospérité.  Dy: 

a  souvent  des  empoisonnements  de  bestiaux.  Les  géreurs  y  changent  trop  souvellti 
Cependant  les  noirs  n'y  sont  pas  maltraités. 

tt  Sur  Thabitation comme  sur  plusieurs  autres  du  Gros-Morne ,  \m  aETreo» 

fléau,  le  poison,  a  régné  et  règne  encore.  Le  propriétaire  a  perdu  tous  les  nhfgtti 
mâles  (  exceptes  trois).  Les  négresses  avaient  été  respectées  par  le  poison;  cependanli 


CHAPITRE  II.  113 

lepuis  quelque  temps,  l'une  d'elles  a  succombé.  On  nous  a  dit  que,  dans  les  premiers 
exnps ,  le  régime  disciplinaire  de  Thabitation  avait  été  sévère ,  mais  que ,  depuis  deux 
Hi  trois  ans ,  il  s*est  adouci;  on  ne  sait  donc  plus  quelle  cause  assigner  à  ces  crimes. 
Les  empoisonnements  se  font  par  des  piqûres.  Un  petit  bouton  se  déclare  par  suite 
de  la  piqûre;  ce  n  est  presque  rien  d'aboi'd  ;  bientôt  la  partie  piquée  enfle,  et  en  vingt- 
quatre  heures  le  nègre  expire.  Ce  moyen  de  donner  la  mort  est  employé  plus  sou- 
vent dans  les  colonies  contre  les  animaux  que  contre  les  hommes  ;  mais ,  au  Gros- 
Moroe,  il  paraît  qu'il  est  plus  commun.  J'ai  pris  beaucoup  de  notions  à  cet  égard  ;  j'ai 
demandé  comment  il  se  faisait  qu'on  ne  s'aperçût  pas  de  la  piqûre  au  moment  où  elle 

est  &dte.  M m'a  dit  avoir  interrogé  ses  meilleurs  sujets  atteints  de  ce  mal 

cruel;  Qs  ne  savaient  pas  quand  ils  avaient  été  piqués  ;  ils  ne  se  rappelaient  aucune 
circonstance.  Le  fils  du  propriétaire  avait  été  piqué  lui-même;  je  l'ai  interrogé.  11  ne 
sarait  pas  paiement  comment  le  niai  lui  était  venu.  Les  guérisons  sont  très-rares. 

•Ce  n'est  pas  la  seule  habitation  du  Gros-Morne  où  ce  genre  d'empoisonnement 
existe.  La  propriété  du  maire,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  a  été  longtemps  décimée 
pirce  fléau.  D'autres  encore  en  ont  été  les  victimes.  On  répugne  à  croire  à  ces  crimes 
épouvantables.  Cependant,  comment  expliquer  tant  de  morts  cruelles,  soudaines, 
imprévues,  lorsque  souvent,  sur  des  habitations  qui  touchent  à  celle  où  le  poison 
tint,  personne  ne  meurt,  personne  n'est  malade  par  des  accidents  extraordinaires. 
L'eumen  de  ces  questions  se  He  essentiellement  à  l'état  d'amélioration  morale  des 
esdives. 

iNous  avons  engagé  le  propriétaire  à  prendre  le  mode  le  plus  doux  d'administra- 
te;  à  4oliner  même  plus  de  temps  et  de  gratifications  à  ses  nègres  pour  amener  un 
dnngement  et  arrêter  le  fléau.  II  ne  l'espère  pas. 

•Lludbitation avait  beaucoup  perdu  par  l'eflet  du  poison.  Depuis  quel- 
les innées,  les  pertes  ont  cessé.  »  [Rapport  du  procureur  général,  da  30  décembre  18ii.) 
«Les noirs  qui,  seuls,  dans  de  pareilles  circonstances ,  connaissent  la  vérité,  n'osent 
PMk  révéler,  tant  ils  redoutent  la  vengeance  de  ceux  qu'ils  dénonceraient;  et  alors, 
<ie  qndqoe  manière  que  vous  les  abordiez ,  par  quelque  détours  que  vous  les  condui- 
àeit  par  quelque  série  de  questions  que  vous  les  fatiguiez ,  s'il  ne  veulent  rien  dire , 
MaDcliés  dans  leur  éternel  pas  save  (je  ne  sais  pas),  vous  n'en  obtiendrez  rien.  Le 
fax  témoignage,  une  des  plaies  de  ce  pays,  est  surtout  à  redouter,  lorsque,  dans  la 
neberche  d'un  crime ,  il  faut  prendre  vos  témoins  dans  un  atelier  à  l'un  des  mem- 
Ijbtt  duquel  le  crime  est  attribué*  n  [Rapport  du  sulstitut,  par  intérim,  du  procureur  da  Roi 
mSmiU'Pierre ,  de  décembre  iSUi  et  janvier  1862.) 


REXSBlGNlIlfiMTJ 
G^AénAUX. 

Martinùfae, 

Étal 
des  ateliers  mratur. 

Poison. 


I 


cDepuis  que  M possède  l'habitation ,  et  malgré 

\  le  bien  qu'il  y  a  fait,  il  a  éprouvé  sur  cette  habitation  de  nombreux  et  fréquents 
riienrs,  qui  ont  nécessairement  pour  cause  la  malveillance.  Depuis  quinze  mois 

gMPÙSà   I>U   PATRONAGE.  l5 


nENSBIGNBMBNTS 
GÉNÉRAUX. 

Martinique. 

État 

lies  ateliers  mraax. 

Poison. 


114  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

environ ,  malgré  l'apparence  du  contentement ,  les  empoisonnements  et  les  incendies 

8C  sont  multipliés  d*une  manière  extraordinaire. 

«  Depuis  la  fin  de  1 836  jusqu'au  mois  de  novembre  i  8âo,  quelcfues  pertes  eurent 
lieu;  à  cette  dernière  époque  elles  augmentèrent  considérablement,  et,  dansTespace 
de  trois  mois,  16  mulets,  6  chevaux,  8  bœufs,  10  vaches  et  plus  de  ho  moutons 
furent  empoisonnés;  dans  la  dernière  quinzaine  de  février,  les  empoisonnements  di- 
minuèrent, mais  g  incendies  ou  tentatives  eurent  lieu;  empoisonnements  et  incendies 
cessèrent  jusqu  au  mois  d'octobre  1 8A 1 ,  pendant  lequel  3  mulets ,  1  bœuf,  %  Taches, 
et  plus  de  120  moutons  furent  encore  empoisonnés;  enfin,  après  une  suspension  d'un 
mois  et  demi,  à  peu  près,  1 1  incendies  ou  tentatives  se  manifestèrent  dansfespaoe 
de  trois  semaines  environ  (du  1  o  décembre  1 8/Si  1  au  3  janvier  1 8&a).  Gefiit  à  f  occasioo 
de  ces  derniers  malheurs  que  je  me  transportai  sur  Tbabitation.  »  [Rapport  da  ndsff- 
tut,  par  intérim,  da  procurear  du  Rai  de  Saint-Pierre,  de  décembre  iSH  étjanmer  iWi.) 

(c  L'habitation appartient  à  un  nègre  jeune,  d'une  beUe  %ure,  qae 

nous  avons  trouvé  lisant  entouré  d'une  nombreuse  famille.  Il  nous  a  assuré  qu'il  n'a- 
vait jamais  de  punition  à  infliger.  Cependant  il  a  un  noir  marron. 

an  noiis  a  dit,  après  nous  avoir  communiqué  tous  les  renseignements d*usage,qa'ii 
avait  été  fort  malheureux  et  avait  fait  beaucoup  de  pertes.  Lui  ayant  demandé  com- 
ment cela  était  arrivé ,  voici  ce  qu'il  nous  raconta  : 

«Il  avait,  dans  l'espace  de  18  mois,  perdu  ig  nègres,  9  dhevanx  et  beaucoup  de 
bœufs,  n  était  désespéré.  Un  esclave  d'une  habitation  voisine ,  près  de  mourir,  le  fit 
appeler  auprès  de  lui.  Le  noir  propriétaire  ne  le  connaissait  pas  ;  il  se  rendit  tontefi» 
auprès  du  moribond.  «  J'ai  bien  des  pardons  à  vous  demander,  lui  dit  cetuFCfc— IW 
quoi?  lui  répondit  l'autre.  —  Vous  avez  perdu  un  grand  nombre  d'esdares  et  de 
bestiaux,  c'est  moi  qui  les  ai  empoisonnés.  —  Comment?  reprit  le  propriétaire  frappa 
de  stupeur.  Que  vous  avions-nous  fait,  moi  et  mes  pauvres  esclaves?  —-  Rien,  ajonli 
Je  mourant,  mais  mon  maître  nous  reprochait  sans  cesse  que,  par  le  travail  de  vos 
esclaves,  vous  vous  faisiez  plus  de  revenus  que  lui;  j'ai  voulu  vous  empêcher d'e» 
faire.  )> 

<c  Un  quart  d'heure  après ,  Tempoisonneur  expira. 

«Voilà  ce  que  ce  noii'  libre  et  intelligent  nous  a  affirmé;  nous  avons  cru  devdri 
rapporter  ce  fait  comme  un  exemple  terrible  du  peu  de  cas  que  font  les  n^;res  empoi- 
sonneurs de  la  vie  môme  de  leurs  semblables.  Ce  sont  de  pareils  faits  connus  et  com- 
mentés qui  épouvantent,  non-seulement  les  habitants,  mais  les  esclaves;  qui  donneit 
à  quelques  hommes,  parmi  les  nègres,  un  ascendant  presque  surnaturel.  Toutelbtt', 
malgré  ces  craintes  généralement  répandues,  nous  aimons  à  croire  que  de  pareils  foM: 
faits,  touchant  la  vie  des  hommes  au  moins ,  sont  des  exceptions.  »  [Rapport  dapr(K9r\ 
rear  général,  en  date  da  l*"" juillet  1862.) 

«  L'habitation  ch  M a  offert,  dans  le  courant  de  Tannée,  Texemple  d'un  eol^ 


■^, 


n\ 


CHAPITRE  II.  U5 

poisonnement  tenté  sur  les  personnes  de  sa  femme,  de  ses  enfants  et  de  son  économe. 
Les  auteurs  de  ce  crime  et  leurs  complices  étaient  six  ou  sept  jeunes  domestiques, 
igésde  18,17,  i&,i3,7et8  ans.  C'était  aux  jours  de  la  maîtresse  quon  en  vou- 
lait ,  parce  qu'elle  persistait  à  retenir  à  son  service  et  à  garder  dans  la  maison  une  de 
ses  esdares  qui ,  ayant  des  relations  avec  un  nègre  de  l'habitation ,  aurait  voulu  être 
enTojée  à  la  culture,  afin  d avoir  une  case  à  elle.  Cette  fille,  parente  ou  amie  des 
antres  jeunes  esdaves,  obtint  facilement  leur  assistance.  De  Tarsenic  fut  répandu  dans 
an  mets  que  les  coupables  savaient  être  du  goût  de  madame Elle  en  man- 
gea, ainsi  que  ses  enfants  et  Téconome;  ils  furent  tous  malades,  quelques-uns  très* 
grarement,  mais  personne  ne  succomba.  Trois  seulement  des  coupables  ont  été  pour- 
sorrift,  jugés  et  condamnés.  Le  bas  âge  des  autres  a  fait  présumer  qu  il  n'y  avait  point 
en  (ËKemement  de  leur  part.  Je  dois  dire  que  ces  esclaves  n'appartenaient  originai- 
rement pas  à  l'habitation,  et  qu'ils  avaient  été  amenés  d'une  commune  voisine.  »  [Rap- 
pviinsttbstitat  da  procureur  du  Roi  de  Fort-Royal,  du  28  janvier  1863,) 

«La  seule  cause  qui  puisse  entraîner  des  punitions  cruelles  ou  injustes,  ce  sont 
les  empoisonnements.  Le  poison  existe  sur  plusieurs  habitations.  Il  tue  les  hommes  et 
sortoatles  animaux.  Le  propriétaire,  se  voyant  ruiné  peu  à  peu,  ne  sait  à  qui  s'en 
preadre;  ses  soupçons  se  portent  sur  quelque  individu  signalé  peut-être  par  des  dé- 
nonciations occultes.  Les  preuves  juridiques  manquent.  Le  propriétaire  enferme  f  es- 
dare  et  le  fait  punir  sévèrement.  L'exécution  de  l'ordonnance  du  5  janvier  empê- 
chera ces  longues  détentions  au  cachot,  qui  étaient  rares ,  mais  qui  étaient  le  mal  le 
phs  crael  de  l'esclavage.  D'un  autre  côté ,  il  faut  cependant  laisser  le  moyen  aux  ha- 
hîtants  d'éloigner  les  noirs  qui  paraissent  être  les  auteurs  des  crimes  qu'on  a  à  déplo- 
rer. L'exclusion  de  la  colonie  est  le  seul  moyen  efficace.  Il  faudrait,  pour  y  Irans- 
pûiterles  esclaves  exclus,  un  lieu  éloigné,  sain  et  fertile,  où  ils  seraient  soumis  à  de 
%n  travaux.  Si,  malheureusement,  ils  se  trouvait  des  innocents  parmi  eux,  ils 
n^aondent  pas  à  soufirir.  On  objectera  la  séparation  de  leur  famille,  de  leurs  aOec- 
^ns.de  leurs  habitudes;  mais  un  noir  contre  lequel  des  soupçons  dempoisonne- 
loeot s'élèvent ,  sur  une  habitation,  ne  saurait  y  être  heureux,  même  quand  il  ne  se- 
iiit  pas  soumis  à  une  peine  préventive.  Les  maîtres,  en  effet,  ne  peuvent  se  défendre 
^  ces  soupçons  et  les  laissent  apercevoir.  Les  compagnons  de  l'esclave  lui  en  font 
ansai  sentir  le  poids,  le  craignent,  s'éloignent  de  lui.  L'exil  vaut  donc  mieux  pour  la 
piopart  n  ne  Ëiut  donc  pas,  c'est  mon  opinion ,  dans  Tintérêt  des  esclaves  eux-mêmes , 
CBpécber  trop  sévèrement  les  exclusions  hors  de  la  colonie.  Ces  exclusions  n'auraient 
ntout  aucun  inconvénient  si,  dans  le  lieu  de  transportation ,  l'esclave  ne  trouvait 
qaan  travail  modéré,  et  pouvait  y  jouir  des  douceurs  de  la  vie  matérieUe  et  des 
exhortations  efficaces  de  la  religion,  n  (Rapport  da  procureur  général,  da  12  mai  18U2.) 


AfiNS&IGNEMENTS 
GéNàlUCX. 

Mariiniqae. 

État 
des  ateliers  ruraux. 

Poison. 


15. 


r.nNSEIGNLM» 


GKNÉn^i  V  '.mr.^fmf  i  a  Martinique. 


lUat 


'""'•  ....     -  M.  i!i  de  retracer  la  misère 

...•^:-.::.  alors  qu'ils  étaient  es 

.^-.-  r-iils  étaient  dans  leur  an 

r:uve  même  parmi  eux  qui 

.    3UX  dépens  des  esclaves  deî 

•:  laborieux  ;  toutefois ,  les  noir* 

.   :.. nient  peut-être  à  Finstigation  daf- 

^•-.ind  nombre  dans  le  voisinage,  ei 

•:s  premiers,  dont  les  cases  bordent 

•'1 .  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Pierre, 

..-..>  fois  les  affi-anchis  venir  partager  le 

:i\  a  surpris  dans  les  cases  à  nègrts 

••\ci*s.  »  [Rapport  du  substitut  du  procureur 

t  ^  .io  la  campagne  ne  dédaigne  pas  de  sr 

*.'.  .1  été  principalement  constate  dans  les 

J.*  grandes  habitations.  Ainsi  le  luxe  qiif 

t'.'.»  et  telle  habitation,  fait  vivre  beaucou|) 

..     .{uî  habitent  les  chefs-lieux.  A  la  vérité,  1»' 

wTUx  quil  a  employés.  11  leur  donne,  m 

.  ^    .kv'i  patates  que  produit  son  jardin,  et  qui 

vvvsileu.x. 
v^  •..>rs  peu  contestables  :  la  première,  que  !t 
Viiuent  neutre,  en  tant  (pi'on  voudra  l'enj- 
^.  .  ijuVi  j)art  des  exceptions  encore  trop  claîr- 
.  J.<'|Mssc  point  la  somme  do  ses  appétits  chai- 
v:\icnie,  qu'il  existe  dans  la  seule  colonie  dr 
^  ,jm»  l'inertie  et  la  corruj)tion   ont   éloigne^ 
.^  jiu*>,  (les  traditions  honnêtes,  pour  lesquek 
".'.1.  sans  j)rofit,  sans  utilité  pour   eux,    sans 
.^,     .u»  la  fortune  publique,  et  qui  sont  à  celte 
..   îtrurables  de  la  société  coloiûale.  »  [Rapport 
^   .    ."..•••■'■<',  ii'i  7  o'iohrc  18-^2.) 


CHAPITRE  II.  117 

(I  La  commune  du  Sud  était  surnommée  la  commune  modèle.  Mais  depuis  quel- 
les mois  les  habitants  libres  de  son  boiurg  ont  fomenté  des  désordres  :  plusieurs 
nlauchements  d*esclavcs  ont  été  prémédités,  et  cette  localité  qui  avait  été  jusquà 
t  jour  conduite  et  dominée  par  la  seule  influence  du  maire,  a  besoin  d*un  secours  de 
^lîce  extraordinaire.  L*esprit  des  esclaves  est  encore  à  peu  près  le  même;  mais, 
onime  fa  dit  le  maire  aux  gens  libres  qui  se  plaignaient  à  lui  de  sa  demande  d*une 
)rigade  de  gendarmerie,  ((ce  nest  point  pour  les  esclaves  que  je  demande  cette 
ibrigade,  mais  pour  vous-mêmes,  qui  faussez  leur  esprit,  interrompez  le  travail  et 
t faites  de  ce  bourg,  jusquà  présent  si  tranquille,  le  réceptacle  des  embaucheurs  et 
«des  perturbateurs,  tant  de  Saint-Pierre  que  du  Fort-Royal.  H  n*y  avait  jamais  eu 
t  de  force  armée  aux  Ânses-d'Ârlets;  jen  aurai  une,  non  pour  réprimer  les  désordres 
«des esclaves  en  les  rappelant  au  travail,  que.  Dieu  merci,  ils  n'ont  pas  encore  quitté, 
«mais  pour  vous  surveiller  vous-mêmes.  »  Et  il  a  ajouté  :  «  Vous  êtes  bien  coupables 
«de  donner  asile  et  d'attirer  chez  vous  des  soi-disant  protecteurs  qui  ont  la  coupable 
«prétention  de  se  placer  comme  intermédiaires  entre  la  loi ,  le  Gouvernement  et 
«nosesdayes,  et  cela  dans  le  chef-lieu  d'une  commune  où  moi,  le  maire,  j'ai  donné 
•ie lignai  du  travail  par  l'ordre,  la  douceur  et  la  moralité;  vous  le  savez  et  le  voyez, 
«(Taflleurs;  chez  moi,  il  ny  a  point  de  cachot,  plus  de  chaîne  ni  fouet.  Mais  veillez 
«itotrc  conduite  vous-mêmes;  car  j'y  veillerai,  moi,  je  vous  en  avertis.»  [Rapport 
t^fracmtar  da  Roi  da  Fort-Royal,  d'octobre  i8A2.) 


i;£5iSElG.\'EUC!ITS 

Marîinitftir. 
Etat  des  affram  his. 


«Je  dois  parier  des  observations  par  moi  faites  sur  le  travail  libre;  observations 
Wessor  la  connaissance  que  j'avais  de  ce  fait  déjà  existant  et  sur  la  visite  que  je 
[Hmi  de  terminer. 
<Le travail  libre  existe  déjà  à  la  Martinique,  cela  est  vrai;  mais  voici  comment: 
«Le  travail  libre  s'obtient  par  la  location  d'un  certain  nombre  de  travailleurs, 
aox  yeux  de  la  loi  ou  de  fait.  (On  doit  entendre  un  libre  de  fait,  dans  l'occur- 
i«  Tesdave  qui  est  libre  de  son  temps  par  le  consentement  de  son  maître.)  Ces 
ne  se  louent  que  moyennant  2  francs  ou  a  francs  5o  centimes. 
«A  eepriz,  la  culture  de  la  canne  serait  impraticable  à  la  Martinique.  »  [Rapport 
ia  Roi  da  Fort-Royal,  d'octobre  lSli2,) 


Je  ne  terminerai  pas  sans  signaler  à  l'autorité  la  coupable  négligence  des  afli*an- 

â  letircr  les  extraits  d'arrêtés  qui  ont  prononcé  leur  affranchissement  définitif. 

b  petite  commune  du  Prêcheur,  celle  de  l'arrondissement  la  moins  fertile  en 

^ments.  j'ai  trouvé  à  la  mairie  vingt-quatre  extraits  non  encore  retirés, 

que  quelques-uns  des  arrêtés  auxquels  ces  extraits  se  réfèrent  remontent  déjà  à 

eors  années.  Ce  fait ,  d'ailleurs ,  et  le  même  dans  toutes  les  autres  communes  de 

■nndissenient ,  notamment  dans  celle  de  Saint-Pierre,  où  il  se  trouve,  en  ce 


F.lrJ  iir$  ti franchis. 


118  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

moment,  plus  de  quatre  cents  patentes  de  liberté,  délivrées  de  i833  à  ce  jour  et 
non  encore  retirées.  Il  serait  à  désirer  que  Tadministration  pût  atteindre  ces  actes 
do  négligence  comme  elle  a  atteint  les  libres  de  fait  en  retard  de  £aire  régidariser 
leur  position.  »  {Rapport  da  premier  suhstitat  da  procureur  général,  en  date  ia  38  mai 
I8i3.) 


^*^^'•l:  1*;  dfs  idln 


T  Condition  des  esclaves  dans  la  ville  du  Fort-RcyaL 

«  La  ville  du  Fort-Royal  contient  dix-huit  cents  esclaves  des  deux  sexes  jusque 
Yàge  de  soixante  ans,  lesquels  sont  divisés  en  plusieurs  catégories,  savoir  : 

1*  Cultivateurs; 
2*  Ouvriers; 
y  Journaliers: 
&°  Marins; 
5"*  Pêcheurs; 
6""  Domestiques. 

a  Par  cultivateurs ,  on  ne  doit  pas  entendre  des  esclaves  attachés  A  ia  grtDde 
cullure;  mais  bien  des  domestiques  cultivant  les  quelques  jardins  potagers  ou 
d'agrément  de  leurs  maîtres ,  situés  dans  Tenceinte  de  la  ville. 

(  Les  ouvriers  sont  les  esclaves  ayant  un  état,  comme  maçon,  forgeron,  tAm- 
penticr  ou  autres. 

l' Les  journaliers  sont  les  esclaves  en  apprentissage  ou  servant  de  manoeuvres  daoi  1 
les  travaux  de  la  ville  et  des  forts.  j 

v:  Les  marins  sont  les  esclaves  attachés  aux  accons,  gros^bois  (haleaux  serfMtJ 
aux  transports  des  sucres  et  marchandises),  gabares  et  canots  de  poste.  1 

-  Les  gros-b(Às  et  les  canots  de  poste  font  journellement  les  voyages  de  Fort-Boyii 
à  Saint-Pierre.  Ils  naviguent  sur  le  littoral  depuis  la  Perle ,  dans  le  nord ,  jusqo**: 
Diamant ,  dans  le  sud ,  environ  vingt  lieues  ;  mais  ils  ne  pourraient  pratiquer  b^ 
vent  de  file,  la  grosse  mer  s'y  oppose  toute  Tannée.  Les  dangers  que  courent 
équipages  dans  ces  embarcations,  surtout  dans  les  canots  de  poste,  sont  peugravn 
ï^<  p-jîrons  esclaves  ou  libres  savent  parfaitement  juger  f  arrivée  du  mauvais  t 
e*  ?:  un  malheur  a  lieu .  il  ne  doit  rtre  imputé  qu  a  l'imprudence  ou  au  peu  Jtl 

L^i  pêcheurs  sont  quelques  esclaves  qui,  avec  la  permission  de  leurs  maître 
f.ri'.q'i'iT^*.  îâ  pèche  isolément,  avec  un  petit  canot,  dans  la  baie  et  la  rade  du  P 

F-'.fjn  les  domestiques  servent  leurs  maîtres  ou  ceux  qui  les  prennent  à 
:»*-T/>i    aT«:  l'agrément  de  ces  derniers. 

^^h".  i.z  f;3t^gcrie5  desclaves  appartiennent  à  la  ville  même  du  Fort-Royal, 


CHAPITRE  II.  119 

>nt  immatriculés  sur  les  registres  de  sa  circonscription  ;  nous  allons  donner,  pour 
ous  conformer  à  Tordonnance ,  le  résultat  de  notre  inspection  et  de  nos  investi- 
itions  i  leur  égard,  n 

Esclaves  cultivateurs  ou  plutôt  jardiniers.  —  «  Ces  domestiques  sont  nourris ,  logés 
t  vêtus  dans  la  maison  du  maître  :  il  n'y  a  point  pour  les  villes  (et  il  ne  saurait  y  en 
w^oir,  pas  plus  que  pour  les  valets  en  France)  de  règlement  particulier  relativement  à 
a  nourriture  de  cette  partie  de  la  population  esclave ,  qui  est  heureuse  dans  cette 
position,  et  quelquefois  trop,  lorsque  le- maître  a  de  la  fortune.  Peu  occupés  dans  ce 
dernier  cas,  l'oisiveté,  ennemie  de  toute  civilisation,  les  recule  au  lieu  de  les 
avancer  dans  celle  qu'on  leur  ofifre.  Les  châtiments  sont  pour  ainsi  dire  inconnus  ou 
si  rares ,  qu'on  n  a  point  à  les  constater. 

Ouvriers.  —  «  La  plus  grande  partie  des  ouvriers  esclaves  jouit  d'une  liberté  de 
&it,  en  ce  sens  là  que,  payant  une  rétribution  au  maître  (la  moyenne  est  de 
30  francs  par  mois) ,  ils  travaillent  où  ils  veulent ,  se  noiu:rissent,  se  logent  et  s  en- 
tretiennent à  leurs  frais.  Cette  quasi-iibeité  est  un  embarras  de  plus  pour  la  police 
€t  le  parquet  ;  mais  il  serait  de  toute  impossibilité  de  remédier  à  ce  léger  incon- 
vénient; c'est  d'ailleurs  un  acheminement  à  la  création  des  liens  de  famille,  qu'il  est 
ndispensable  de  leur  faire  connaître  avant  de  passer  outre.  Bs  gagnent  de 
i  franc  5o  centimes  à  5  francs  par  jour;  quelquefois  plus  pour  les  bons  ouvriers. 
Ceux  d'une  conduite  régulière  doivent  être  très-heureux.  » 

JoomaUers.  —  ail  en  est  à  peu  près  de  même  pour  les  journaliers,  qui  nécessitent 
cependant  uae  plus  grande  surveillance.  Nous  avons  remarqué,  dans  cette  catégorie, 
fse  les  meilleurs  sujets  sont  ceux  qui  rentrent  au  coup  de  canon  (le  couvre-feu,  à 
h&t heures}  chez  leurs  maîtres.  Il  faut  dire  qu'à  l'égard  des  ouvriers  et  des  jour- 
^An  les  châtiments  sont  très-rares.  Ils  ne  pourraient  avoir  lieu ,  à  l'endroit  du 
ttfire ,  que  pour  le  non  payement  de  la  rétribution  mensuelle ,  et  nous  n'avons  pas 
SKore  eu  connaissance  d'un  châtiment  quelconque  en  pareille  circonstance.  Les 
Mmudien  ne  sauraient  être  dans  l'aisance  comme  les  maîtres  ouvriers  ;  mais  ils 
toweai  rbrre  convenablement  en  gagnant  i  franc  5o  centimes  par  jour,  et  celui  à 
■  fls  appartiennent  est  alors  moins  exigeant,  o 

Etdaues  attachés  aux^ gros-bois  et  accons.  —  u Ceux-là,  s'ils  ne  sont  plus  mal- 
■reox ,  font  du  moins  un  travail  beaucoup  plus  pénible  que  les  précédents.  Ce- 
■daot  nous  devons  avouer  et  nous  avons  remarqué ,  dans  notre  longue  pratique 
I  choses  coloniales ,  que  le  nègre  attaché  à  un  gros-bois  répugne  à  changer  de 
■tîoD.  Là  cependant  la  punition  est  imitée  de  celle  infligée  dans  la  marine ,  et  le 
kûD  de  Fembarcation ,  armé  d'une  corde,  ramène  à  Tordre  ceux  qui  s'en  écartent. 
Ke  discipline  est  indispensable  et  sans  aucune  espèce  d'inconvénient;  car,  si  à 


REN.SC1G9IEMENT.S 
fiBNKRACX. 

Martinique. 
Esclavis  det  villes. 


Martinique. 
Enclavra  des  riiUs. 


120  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

bord  dun  bâtiment  du  Roi,  il  est  permis  de  donner  cinquante  coups  de  corde,  plus 
ou  moins ,  il  n'est  pas  à  notre  connaissance ,  et  nous  navons  jamais  vu  un  matelot  de 
gros-bois  recevoir  le  quart  de  ce  nombre.  D*ailleiu*s,  s*il  y  avait  excès  dans  un  châ- 
timent, de  quelque  nature  quil  fût,  un  intéressé  quelconque  ne  manquerait  pas 
d*avcrtir  le  procureur  du  Roi ,  et  il  serait  donné  suite  immédiatement  à  la  plainte. 
Nous  n*avons  pas  encore  été  dans  le  cas  de  statuer  en  cette  espèce  depuis  notre 
arrivée  au  Fort-Royal,  en  mai  i8âo. 

•>  Les  esclaves  marins  dans  les  gros-bois  sont  payés  tous  les  samedis  ou  dimanches 
par  les  maîtres .  sur  le  pied  de  la  ration  gouvernementale ,  c  est-àndire  reçoivent  leur 
nounîture  en  argent ,  et  ils  se  nourrissent  ensuite  comme  ib  veulent ,  et  quelquefois 
comme  ib  peuvent;  car  il  nicst  pas  rare  d*en  voir  ordonner  mal  leur  budget,  et  se 
trouver  court  avant  1* arrivée  de  la  paye  suivante  ;  mab  c  est  un  mal  qui  ne  pourrait 
être  guéri.  Le  maitre  qui  voudrait  changer  ce  mode,  même  par  humanité,  serait 
obligé  de  revenir  a  Tancien  règlement ,  ou  son  gros-bob  vbiterait  bientôt  les  récifs  de 
la  cote. 

«i  Le  dimanche  appartient  à  ces  esclaves  :  il  n  y  a  pas  de  navigation  pour  eux  les 
jours  feriôs.  à  moins  de  force  majeure. 

«i  Les  nègres  employés  dans  les  canots  de  poste  remplissent  une  rude  tftche  quand 
ils  font  deux  voyages  par  jour,  de  Saint-Pierre  à  Fort- Roy  al  et  réciproquement;  mab 
ils  sont  bien  payes ,  et  les  trente  firancs  (  1 5  francs  par  voyage ,  conformément  au  tarif] 
ijuiis  gagnent  suffisent  et  au  delà  pour  toute  leur  dépense;  dans  ce  mot  dépense, 
nous  comprenons  la  redevance  due ,  soit  au  maitre ,  soit  au  canot.  Nous  avons  conon 
et  mnis  connaissons  plusieurs  patrons  de  canots  de  poste,  autrefois  esclaves,  aujou^ 
d'hui  libres.  Ils  sont  eux-mêmes  propriétaires  de  canots,  et  leur  travail  les  a  mil 
d<»ns  une  i  ortaino  aisance.  Il  faut  leur  rendre  la  justice  de  dire  qu  il  y  a  parmi.cei 
f viitrvms .  j u.Nqu u  pivsont,  une  réputation  éclatante  de  probité;  il  y  en  a  qui  ont 
transporte  dos  sH>nunos  énormes  sans  reçus,  et  jamab  une  faute,  jamais  le  plusl^er 
4bus  do  oontianoo.  Nous  avons  eu  nous-même  toujours  à  nous  louer  de  ces  braves 
^ouN.  ou  tait  do  pivbite.  Fji  sem-t  il  toujours  ainsi?  Dieu  le  vcuillel  Mais,  pour  ton! 
duv.  il  ùut  Avouor  que  nous  prêiorons  les  anciens  aux  nouveaux. 

v  Nou>  no  toiuùnvr\Mi5  j^s  cette  notice  sur  les  nègres  de  canots  de  poste  sans 
^i  ntir  U  UK'Ox^ssito  d  un  ivjîlomont  coercitif  et  qui  soit  eocécatè,  lequel  ferait 
pwiuhv  auv  jvitrvnis.  oonuno  un  cocher  de  fiacre  le  sait,  qu'il  doit  marcher  à 
lour.  ot  quo  o'osc  uno  contravention  punbsable  d'amende  et  même  de  prison  de 
|HMU(  obou 


V  l»\x  r^vinvA  ^^^•Ai^rci  qui  habitent  la  ville  sont  peu  nombreux  (45);  ib  ap] 
hsMtuout  A  q«o\Hio>  petits  habitants  ou  propriétaires  du  littoral  communal;  et 
put.t^x  nt  le  pl^Hl\ut  de  leur  travail  avec  leurs  maîtres  ,  quelquefois  plus  malheur 


CHAPITRE   II.  121 

qu'eux.  On  doit  concevoir  qu'il  ne  peut  être  question  de  châtiment  à  réprimer  ou  à 
surrefller  :  Tinfortune  commune  est  une  sauvegarde  pour  les  plus  faibles. 

«Viennent  enfin  les  domestiques  des  deux  sexes.  —  Cette  partie  de  la  population 

esclave  de  Fort-Royal  est  considérable,  puisqu'elle  s'élève  dans  la  ville  seulement 

à    1,1 1&  individus  des  deux  sexes  de  tout  âge  jusqu'à  soixante  ans.  Cette  population 

est  le  fléau  du  travail,  des  bonnes  mœurs,  et  la  principale  cause  de  tous  les  vols 

commis  en  ville,  désordres  et  débauches. 

«  Ces  esclaves  sont  domestiques  chez  les  maîtres  ,  ou  en  service  chez  les  bourgeois 
àe  la  fûte  :  ils  couchent  et  logent  chez  leurs  maîtres  ou  chez  ceux  qui  les  emploient. 
Lia  nourriture  est  pour  eux  presque  toujours  abondante,  suivant,  d'ailleurs,  le  con- 
fortable de  la  cuisine  du  maître  auquel  ils  sont  attachés.  Il  n'y  a  point  de  rè^e  par- 
ticaiièfe  pour  les  esclaves  domestiques  dans  les  villes ,  et  les  obligations  imposées 
m  habitants  propriétaires  des  biens  ruraux  n'ont  jamais  été  invoquées  à  leur  égard. 
Le  droit  commun  est  de  nourrir  les  domestiques ,  ainsi  que  cela  se  fait  en  France , 
de  h  desserte  du  maître,  et  de  l'habiller  de  sa  défroque.  Le  domestique  de  ville  qui 
est  mil  nourri,  mal  vêtu ,  est  nécessairement  malade,  maladif  ou  fainéant  et  mauvais 
lervitear:  c'est  comme  le  soldat  ivrogne.  Il  faut  qu'un  domestique  esclave,  dans 
h  vflie  de  Fort-Royal,  soit  un  bien  mauvais  garnement,  s'il  ne  trouve  pas  sa  posi- 
tion (esdarage  à  part)  heureuse,  et  beaucoup  plus  heureuse  que  celle  des  domestiques 
dtoiila  métropole.  Il  leur  manque  une  caisse  d'épai^e;  car,  quoique  sans  gages, 
iloM,  slls  sont  travailleurs  et  d'une  bonne  conduite,  toujours  quelque  argent  à 
fiem  disposition ,  pouvant  s*employer  pour  toute  sorte  de  petits  travaux ,  ce  qui  est 
onbairement  favorisé  par  le  maître.  Cette  caisse  d'épargne,  peu  la  hanteraient, 
doute,  dans  le  commencement;  mais  le  bon  exemple  pourrait  l'emporter,  et, 
eAt-fl  que  dix  déposants  la  première  année ,  cela  pourrait  donner  l'impulsion 
cette  heiureuse  innovation ,  et  les  colonies  ont  tant  besoin  qu'on  les  pousse  vers 
lien! 

«Nous  disons  qu'il  manque  une  caisse  d'épargne  !  Cela  n'est  pas  bien  exact  :  un 

et  II.  le  gouverneur  de  Moges,  du  8  décembre  i838,  a  statué  qu'une  caisse 

'^Migiie  et  trois  succursales  seraient  établies  à  la  Martinique;  mais  cet  arrêté  n'a 

été  suivi  d'exécution,  n  (Rapport  da  procureur  du  Roi  da  Fort-Rùyal,  da  16  sep- 

iSi3.  ) 


niHSlIGNIMCNTJ 

ciuriitADX. 

Martinique. 
Esclaves  des  viUtt. 


il  existe  encore  une  classe  de  travailleurs,  lesquels  ont  dû  être  visités  et  exa- 
par  le  procureiur  du  Roi ,  dans  la  ville  de  Fort-Royal  :  ce  sont  les  ouvriers 
pés  dans  les  magasins  de  la  marine  aux  travaux  du  port. 

\CeB  gens-là,  dit  le  magistrat,  sont  quelquefois  très-nombreux,  et  se  composent 
lirai  tfouvriers  libres  au  nombre  de  76,  et  de  63  esclaves,  dont  i3  appar- 
é  la  colonie,  et  le  reste  à  des  maîtres  différents. 


SXVÛSé  DO  PATPOHAGB. 


ABNtBIMIEMBXTS 
0^.f(BIUOX. 

MaHmique. 
E9cla,9et  de§  villes. 


192  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«Ces  eselaves  aont  apf>rentis,  manœuvres  et  maîtres  ouvriers  de  tous  les  états. 
Les  beaux  et  bons  travaux  qui  se  font  dans  les  ateliers  de  la  marine  déposent  de 
riiitélligence  des  officiers  du  port.  11  serait  à  souhaiter  que  la  colonie  fut  couverte 
de  pareilles  usines.  C'est  tme  belle  oorganisation  du  travail  et  un  grand  et  bel 
exemple. 

a  Ces  ouvriers  gagnent  de  3  francs  5o  centimes  à  5  francs  par  jour,  sans  dis- 
tinction de  couleur  ou  de  caste.  Us  pourvoient  eux-mêmes  à  ieiu*  dépense  et  au 
payement  de  la  rétribution  due  aux  maîtres  par  les  esclaves.  Les  châtiments  sont 
pour  ainsi  dire  inconnus  parmi  ces  esclaves.  Le  travail  est  organisé  dé  manière 
qu'il  ne  s'élève  aucune  réclamation  »  et  que  tout ,  dans  ce  grand  détail  »  y  marche  i 
souhait. 

4(11  résulte  des  rapports  des  chefs  du  port  que,  parmi  ces  63  esclaves,  il  y  a 
5i  boas  sujets,  10  d'une  conduite  douteuse,  1  mauvais  sujet,  condamné  libéré, 
et  1  condamné  gracié ,  employé  depuis  peu  de  temps.  »  (  Rapport  da  procureur  ia  Rm 
da  FortrRcyal,  ia  6  septembre  i8U2.) 


8*  Coniitbn  des  esclaves  dans  là  ville  de  Saint-Pierre. 


u  La  population  esclave  se  divise  en  domestiques  et  en  ouvriers. 

a  Le  nombre  des  domestiques  de  lA  à  60  ans  doit  être  d'environ  a,i86.  Jtoos 
n'avons  pu  nous  procurer  l'état  exact  de  ce  chiffre,  mais  U  approche  de  la  réalité. 
Les  enfants  et  les  individus  au-dessus  de  60  ans  rendent  encore  des  services.  Il  y 
aurait  environ  un  domestique  pour  deux  personnes  libres ,  en  comptant  les  enfants  et 
les  vieillards. 

«  Gomme  dans  tous  les  pays ,  la  condition  des  domestiques  de  Saint-Pierre  dépend 
de  celle  des  maîtres  :  il  y  a  les  valets  fainéants  des  gens  riches,  les  femmes  de  chambre 
favorites  des  élégantes ,  le  palefrenier,  la  servante  à  tout  faire.  Dans  presque  toatei  ; 
les  familles,  les  serviteurs  sont  nourris  de  la  desserte  de  la  table  des  maîtres.  Lear 
nourriture  est  presque  partout  abondante ,  sauf  le  plus  ou  moins  de  délicatesse  dei 
UM&ts.  Ceux  qui  ne  sont  pas  nourris  ainsi,  reçoivent  de  5  à  6  francs  par  semaine  pov 
acheter  leiu-s  vivres ,  et  cette  sonune  est  suffisante.  Les  domestiques  sont  presque 
tous  logés  chez  leturs  maîtres;  quelques-uns  ont  des  chambres  et  des  meubles;  il 
plupart  ont  des  petits  matelas  qu'ils  étendent  la  nuit  dans  les  salles,  et  qu'ils  roulent 
et  serrent  le  jour,  ainsi  que  leurs  couvertures.  Les  domestiques ,  en  général ,  sont 
bien  vêtus  poiur  le  climat ,  et  un  grand  nombre  élégamment ,  lorsqu'il  y  a  fête  oh. 
dans  les  occasions  solennelles.  Les  cuisiniers  un  peu  habiles  travaillent  souvent: 
pour  d'autres  personnes  que  leurs  maîtres  et  du  consentement  de  ceux-ci.  Ss  ser 
font  ainsi  un  pécule.  Les  blanchisseuses  domestiques  également,  et  les  couturières  - 
peuvent  disposer  aussi  quelquefois  d*une  partie  de  leur  temps  pour  se  livrer  à  à^ 


CHAPITRE  IL  12S 

^nH>fit.  Les  châtiments  à  f  ëgard  des  domestiques  sont  assez  doux.  On 

nombre  total  des  puniAions  infligées  à  la  population  esdave  de 

-^^s,  on  les  punit  de  coups  de  rigoise,  ou  on  bit  rester 

'^  anses  et  de  leurs  sorties  habituelles.  » 

^nt  tenus,  pour  exercer  leur  in- 
nhrc  de  768,  savoir  : 

^'^ •  .        20 

54 

2  1 

245 

I  rscs  professions.. . .      4o3 

Total 7^5 


..>\és  sur  les  embarcations,  qui  déchargent  les 

\cs  sucres. 

[lols  qui  sont  employés  à  parcourir  la  rade  et  à 

illc. 

''•  jonmée,  traraillent  pour  leur  compte,  à  la  charge 

devance  de  12  à  20  francs  par  mois.  La  somme  de 

■ciU  réclamée.  Les  hommes  qui  ont  un  métier,  comme 

,  menuisiers,  maçons,  couvreurs,  cabrouétiers ,  etc.. 


nENaBlGIIBIIBKT.1 

Mariiniffu. 
Esclmes  de$  viUfs. 


o\ 


•j  (le  ces  esclaves,  qui  ne  payent  pas  exactement  leurs  rede- 

s  maîtres.  Cela  est  impardonnable,  parce  que  Touvrage  ne 

uvent  presque  toujours  à  s'employer.  Ils  gagnent  de  1  franc 

s  par  jour.  Un  franc  cinquante  centimes  est  le  taux  le  plus 

<Jc  ce  qu  ils  donnent  à  leurs  maîtres ,  pour  leur  nourriture  et 

n\s  maîtres  n  exigent  que  proportionnément  à  ce  que  ces  esclaves 

r[ui  se  louent  en  journée,  gagnent  ordinairement  20  francs  par 

'.  II  y  a  des  domestiques  mâles  quon  paye  &5  francs  à  5o  francs 

inairriture.  Le  sort  des  esclaves  de  journée  peut  donc  être  heureux 

>:iiiit-Pierre,  quand  ils  veulent  travailler.  Ce  serait  seulement  si 

lit,  que  ces  esclaves  auraient  de  la  peine  à  gagner  leurs  journées; 

<  l)aisse  des  sucres  ait  porté  un  coup  fatal  à  l'activité  et  à  la  prospérité 

iî-  Saint-Pîerre,  et  que  beaucoup  de  ses  habitants  soient  dans  un  état 

-sclaves  qui  veulent  s'employer  trouvent  toujours  de  l'ouvrage.  Et,  s'il 

s  même  à  Saint-Pierre,  ils  pourraient  en  aller  chercher  à  Fort- Roy  al, 

16. 


r.KNSeiCKEMENTS 
CÉHÉnAQX. 

Martinique. 
Esclaves  des  villes. 


124  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

où  les  entrepreneurs  du  Gouvernement  occupent  tous  ceux  qui  se  présentent  i  à 
2  francs  par  jour.  Us  auraient  encore  la  faculté  de  se  louer  aux  habitants  du  La- 
mentin  et  autres,  qui  afferment  des  esclaves  pour  la  culture,  également  h  a  francs 
par  joui\  Des  gens  qui  prétendent  connaître  les  colonies,  ont  dit  ou  ont  écrit  qu*on 
ne  pouvait  mettre,  sans  inconvénient,  au  travail  des  champs,  les  esclaves  accoutu- 
més à  Tétat  de  domestique.  C'est  une  de  ces  absurdités  qu  on  ne  débite  qu*à  Tégard 
des  colonies.  Certes,  si  on  mettait  tout  d*un  coup  un  domestique  ou  une  femme  de 
chambre  délicats,  au  travail  ordinaire  des  noirs  habitués  à  manier  la  houe»  ils  ne 
pourraient  le  faire  sans  inconvénient  pour  leur  santé  ;  mais  on  ne  leur  donne ,  au 
commencement,  que  de  légers  travaux,  et  on  les  habitue  pix)gressivemeat  h  des 
labeurs  plus  rudes.  Est-ce  qu*cn  Europe,  les  domestiques  de  ville  ne  passent  jamais 
aux  travaux  des  campagnes?  Est-ce  que  le  soldat,  après  avoir  passé  huit  ans  sous  les 
drapeaux,  et  peut-être  au  service  d*o(ficiers,  ne  retourne  pas  à  la  charrue?  Xaî  vi& 
souvent  dans  les  colonies  des  domestiques  de  bonne  maison  ,  esclaves  de  bons 
maîtres,  demander  à  aller  à  Tatelier  du  jardin  (peut-être  parce  qu*il  y  a  plus  de 
liberté  le  soir).  Une  négresse  de  vingt  ans  est  maintenant  en  prévention  au  Fort- 
Royal,  pour  avoir  empoisonné  sa  maîtresse ,  pleine  de  bontés  pour  elle ,  parce  qu'elle 
voulait  quitter  le  service  de  la  maison  et  faire  partie  de  fatelier  de  culture,  et  que  a 
maîtresse,  qui  lui  était  attachée,  ny  consentait  pas. 

«Toutefois,  il  faut  le  dire,  les  esclaves  qui  sont  de  Saint-Pierre  n*aiment  pasi 
quitter  cette  ville  pour  aller  au  loin;  ils  préfèrent  son  bruit  et  sa  misère  au  travaH 
des  champs.  J*ai  pourtant  vu  des  esclaves  dont  les  maîtres  étaient  à  Saint-Pierre, 
travailler  à  la  campagne  (au  Lamentin);  c'étaient  de  bons  sujets. 

a  Les  esclaves  de  Saint-Pierre  aiment  avec  passion  la  danse ,  comme ,  au  resie, 
ceux  des  autres  quartiers.  Ils  ont  des  réunions  de  luxe.  Des  sociétés  dansantes  riva- 
lisent de  somptuosité  dans  leurs  fêtes.  Ces  réunions  ou  corporations  n'ont  pas  tou* 
jours  le  plaisir  pour  but;  elles  tendent  à  assurer  aussi  aux  membres  décédés  unen- 
lerrement  convenable.  Chacun  paye  une  rétribution  mensuelle.  Il   y  a  une  salle 
commune.  Une  femme,  membre  d'une  société  (au  Foit-Royal,  je  crois) ,  perdit  son 
enfant.  Elle  n  avait  pas  les  moyens  de  payer  renterremcnt  de  celui-ci  ;  la  société  scn 
chargea,  et  le  fit  avec  une  certaine  pompe.  Cela  arrive  souvent,  et  ces  corporations 
de  plaisir,  qui  ont  la  plupart  du  temps  des  fleurs  pour  symbole,  ont  aussi  poiup  but 
les  obligations  et  les  consolations  sérieuses  de  la  vie. 

«Les  nègres  de  journée,  en  vertu  d'un  arrêté  local,  peuvent  loger  en  ville  avec 
la  peraiission  de  leurs  maîtres.  Us  sont  donc  presque  libres  :  fermiers  de  leur  propre 
esclavage,  moyennant  une  somme  qui  représente  une  fraction  de  leur  temps,  et  qu'ils 
peuvent  gagner  facilement,  ils  ont  tout  le  reste  de  ce  temps  à  eux,  sans  que  leurs 
maitres  s  inquiètent  de  ce  quils  font.  Leur  sort  est  très-tolérable,  et  souvent  heu- 
reux, quand  ils  sont  industrieux  et  travailleurs. 


CHAPITRE   II.  125 

»  Mais  beaucoup  ne  se  livrent  au  travail  qu'avec  répugnance.  Quand  ils  ont  gagné 
VargenI  nécessaire  à  leur  mois ,  et  qu'une  commission  ou  un  léger  travail  leur  a 
donné  douze  ou  quinze  sous  pour  la  subsistance  de  la  journée,  ils  s  étendent  volup- 
tueusement au  soleil,  véritables  lazzaroni  sous  le  ciel  éclatant  des  Antilles,  émules 
de  leurs  frères  de  Naples  sous  le  ciel  bleu  de  la  Gampanie. 

«  On  a  bien  voulu  créer  des  caisses  d'épargnes  ;  mais  elles  n'ont  pas  encore  fonc- 
tioimé.  D  fiiudrait  tâcher  d'implanter  cette  institution  bienfaisante  sous  les  tro- 
piques. Pèol-étre  pourraiton  parvenir  à  faire  travailler  la  classe  de  couleur  libre  et 
les  esdaves  pendant  un  temps,  en  leur  prouvant  par  des  faits  que  ce  temps,  em- 
ployé au  travail,  leur  donnerait  le  droit,  lorsque  leurs  économies  seraient  suffi- 
santés,  de  passer  le  reste  de  leur  vie  sans  rien  faire. 

«Noos  avons  visité  plusieurs  établissements  de  tonneliers  où  il  y  a  plusieurs 
nègres  rassemblés.  Celui  du  sieur  Jérémie,  nègre,  était  le  plus  considérable.  Les 
aoirs  y  étaient  fort  bien  traités.  Cet  homme  est  mort  quelques  joiu's  avant  notre 
impection.  Il  était  très-considéré ,  et  on  a  remarqué,  comme  une  sorte  de  progrès, 
qa'no  grand  nombre  de  blancs  ont  suivi  son  convoi. 

«Le  âeur ,  boulanger,  a  34  nègres  gabariers  et  6  boulangers.  Il  donne, 

pir semaine,  5  francs  aux  moins  habiles,  et  6  francs  aux  plus  robustes.  Le  com- 
Qtndeiir  a  lo  francs  par  semaine.» 

«En  résumé,  le  sort  des  esclaves,  dans  la  ville  de  Saint-Pierre,  m'a  semblé  aussi 
tolénUeque  le  comporte  leur  situation;  ceux  qui  doivent  une  redevance  mensuelle , 
peuvent  la  payer  facilement;  les  domestiques  sont  plus  libres  de  leur  temps  que 
Itt  serviteurs  en  Europe;  les  punitions  sont  peu  rigoureuses.  Dans  quelques  familles 
■Aenieiises ,  les  esclaves  participent  au  sort  commun  avec  les  maîtres;  dans 
fKifies  autres,  ils  soufirent  du  caractère  bizarre  ou  emporté  des  maîtres;  mais  im 
>tfa|eest  sans  cesse  ouvert  à  la  plainte,  et,  comme  nous  l'avons  dit,  elle  est  très- 
iwe.*  [Ra/port  ia  procureur  général,  da  26  septembre  1862.) 


r.r.NSKi(;.NE.Mi:NT5 

GK^BBArX. 

Escloi'fs  (Ifs  villes. 


Iî6 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


*K«M.»GftannTs 


*•' 


GUADELOUPE. 

I*  Bésmé  des  tableaax  ^inspection  fournis  par  les  magistnls  de  la  colonie,  de 

mai  mO  à  octobre  18i3  (i). 


ABRORDISSEIIEEIT 


dUU 
nru. 


iSocraics. • 
Caféières. 

vifitées  (î) J  Vif ri^res  et  antres  petite»  cultores 

'  Coltnfes  mixtes 

Nooibre  de  ooin  (3)  [  Àa-desfloos  de  14  ans 

composant  les  atr-<  De  14  à  60 

tiers  visités 1  De  60  et  aa-dessns 


NoarritoK . 


Nombre  d'Labitations  où  Ton  donne  rordinaire 

■  oh  Ton  donne  le  samedi 

■  à  régime  mixte 

sans  renseignements. . 


Vêtements 


-où  Ton  donne  les  vête 
mens  prescrits 

•où  Ton  ne   les  donne 
qu'eo  partie 

•  où  Ton  n*en  donhc  pas. 

•sans  renseignements.  . 


dUb 


224 
12 
28 
11 


151 
136 
123 
183 


275 


593 


7,001 

18,450 

1,708 


27.159 


2021 

79 
04 


112 


345 


7,795 

16,558 

2,229 


26,582 


9 

224 

36 


5,835 

11,236 

1,050 


2( 


TOTAL. 


689 
148 
233 
278 


135  1,  348 


18.121 


2,813 

5.558 

692 


i7 
307 
157 
112 


2 
148 
195 


138 

119 
18 


202 

254 

111 

26 


23.444 
51,802 

5,679 


9,063  80,9S5 


100 

27 

3 


158 

71 
110 


128 
706 
391 
123F 


106 

17 

10 

2 


604 


Il  j  Loa  rap|Kjrts  re'atiGi  à  la  Guadeloupe  et  à  Marie-Galante  s'arrêtent  à  la  un  de  1842.  (Voir  oe<{ni  ai 
dit  a  en  Mret  dari)  le  cbapitrc  J*',  page  47.)  Les  rapports  de  Tannée  1843  ne  concernent  que  Tile  Sunt-l 
faj  Ici  st  présente  l'obs^^rvation  AAjh  faite  en  ce  qui  concerne  la  Martinique.  (Voir  la  note  1,  page  89.) 
■');  La  ftiaijïtjque  «  olonii'ic  u  iiidique  pas  exactement  le  nombre  des  habitations  rurales  de  chaque  colooM 
inai^  ci!(?  ^iul  i.'aiuuUk  '.«iui  des  cft* laves  qui  y  sont  attachés.  A  la  Guadeloupe,  ce  nombre  est  de  83,11 
(dapr'"^  la  siatisijr|m;  Je  1^41  ;  elle  de  1842  n'est  pas  encore  parvenue).  On  voit  donc  qn^une  partie  del 
|*'>(Mjljt.jD  (^'Jave  dc<>  «.^iiripagnos  ^^t  nstéc  jusqu'à  présent  en  dehors  de  Taction  du  patronage,  sortoall 
I  ou  coTmd'Te  qtie  I'  'liifirr-  de  80,920  romjirend  une  ccrtaice  proportion  de  doubles  et  triples  visites. 


CHAPITRE   II. 


127 


u 


Nombre  d'habitations  où  I  es  hôpitaux  son  t  bien 

ou  assez  bien  tenus . . 

'  où  ils  sont  mal  tenus.. 

——————  où  les  noirs  sont  soignés 

dans  leurs  cases  ou 

chez  le  maître 

■  sans  renseignements. . 


ARRONDISSEMENT 


delà 

PITIB. 


>où  les  cases  sont  en  état 
bon  ou  passable. . . . 

•où  elles  sonten  mauvab 
étal 

•où  il  n*y  a  pas  de  cases. 

'  sans  renseignements . . 

>où  les  jardins  sont  bien 
ou  assez  bien  cultivés, 
-où  ils  sont  mal  cultivés, 
•où  il  n'y  a  pas  de  jardins, 
-sans  renseignements .  • 


Nombre  d'habitations  où  le  travail  est  de  neuf 
heures  à  neuf  heures  et  demie 

Nombre  de  noirs  et  négresses  exempts  de  tra- 
1  vail  à  raison  de  leur  âge,  de  leurs  inCr- 
\       mités,  de  grossesses,  etc 


éva-  (  Nombre  des  marronnages  e\  évasions  existant 
au  moment  des  visites 


{•) 


Nombre  d'habitations  où  il  y  a  un  commen- 
cement d'instruction  religieuse. 
Kltg^eQse{  où  elle  est  nulle  et  très- 


négligée. 


sans  renseignements. 


Bbodire  des  ménages  existants  sur  les  habitations. 


l 


187 
29 


50 
9 


238 

27 
3 
7 


BASSI> 

TBIU. 


242 
10 
10 
13 


275 


981 


103 


81 
194 


26 


238 
19 


265 
71 


424 

36 

25 

108 


de 

MA&IB- 

OALAXTB. 


435 
22 
28 

108 


593 


1,520 


309 


n 


364 

103 
126 


223 


173 
4 


168 


/r 


301 
44 


de 

SAUrr- 

BAurn. 


246 
99 


H 


345 


772 


123 


// 


53 
291 


6 


62 
2 


64 


TOTAL. 


115 

20 

u 

H 


94 

39 

2 


B 


135 


76 


245 


49 
84 


14 


660 
54 


547 

87 


1,078 

127 

28 

115 


1,017 

170 

40 

121 


1,348 


3,349 


780 


547 

672 
129 


269 


BEKSfilSmilEMTS 
GixiBAUX. 

Hitami  au  tableaux 
d'inspection. 


«û  ce  qui  concerne  cet  article,  l'explication  donnée  ponr  la  Martinique,  page  90  et  l'analyse 
ipée,  iatérée  ci-apràs,  chapitre  X,  page  403. 


128  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


r.KlSKl6!l£MLNTS 


GÉNÉRAUX.         2«  Observations  générales  sur  Vétat  des  esclaves  dans  les  communes  rurales  de  la 

(inadêlotrr.  GuadcloUpe    (l). 

,     .  ,f'"'  «Il  est  peut-être  heureux  pour  riiumanité  que  la  tendance  des  choses  amène  lab- 

sorption  de  la  petite  propriété  dans  la  grande.  Toutefois ,  en  regard  des  excès  et  des 
malheurs  exceptionnels  engendrés  par  la  misère ,  par  l'intempérance  et  par  Tabru- 
tissement,  je  pourrais  citer  une  foule  d'exemples  où  Tesclavage,  dans  la  petite  pro- 
priété ,  perd  en  fait  ses  caractères  les  plus  odieux ,  et  vient  se  résumer  en  une  sorte 
d'association  domestique  tout  à  l'avantage  du  noir,  et  où  les  relations  de  maître  à 
esclave  sont  parfois  pleinement  interverties.  C'est  ainsi  que  la  case  de  l'esclave  est 
souvent  moins  dénuée  que  celle  du  maître;  que  celui-ci  devient  le  tributaire  de  Tin- 
dustiie  de  l'autre  ;  et  que  tel  esclave  se  rend  entrepreneiu*  de  travaux,  dans  la  confec- 
tion desquels  le  maître  devient  ouvrier  et  reçoit  un  salaire.  Aux  Saintes,  à  BouQlante, 
à  la  Pointe-Noire ,  j'ai  pu  voir  ce  fait  plusieurs  fois  se  reproduire  sous  des  formes 
variées  et  quelquefois  touchantes.  Je  ne  puis  oublier  que  j'ai  rencontré  tel  maître 
sous  des  vêtements  empruntés  à  l'esclave ,  tel  autre  employé ,  soit  comme  canotier 
soit  comme  pêcheur  par  son  nègre,  propriétaire  de  canot  ou  maître  de  seine.  Je 
garde  souvenir  aussi  d'un  centenaire,  dont  j^ai  visité  l'habitation  dans  la  commune  du 
Baillif ,  et  dont  la  vieillesse  impuissante  et  isolée  n'est  soutenue  que  par  les  soins  de 
ses  nègres,  libres  de  tout  frein  et  maîtres  de  leur  temps;  au  lieu  d'appliquer,  d'une 
manière  régulière  et  fructueuse,  leur  travail  à  la  terre  dont  ils  disposent  â  leur  gré, 
ils  préfèrent,  il  est  vrai,  louer  leurs  services  aux  nègres  du  voisinage,  mais  saoi 
cesser  d'en  appliquer  en  partie  le  produit  à  l'entretien  de  leur  vieux  maître,  double 
fait  où  se  révèlent  à  la  fois  Timprévoysince  du  nègre  abandonné  à  lui-même,  et  sa 
fidélité. 

uLa  multitude  de  cases  qui  s'édifient  ou  se  réparent,  la  reconstruction  et  le 
perfectionnement  des  hôpitaux,  l'adoucissement  du  régime  disciplinaire,  la  dispa- 
rition des  cachots,  presque  complète  à  Marie-Galante  et  sur  un  grand  nombre  d'ha- 
bitations de  la  Guadeloupe,  et  une  sorte  d'émulation  tacitement  introduite  par  les 
colons,  ne  laissent  aucun  doute  sur  les  he&eux  résultats  de  l'ordonnance,  malgré 
l'opposition  qu'elle  a  soulevée  dans  une  partie  de  la  colonie,  n  (  Rapport  du  procarenr 
général,  de  mai  18ùt.  ) 

«  L  aspect  général  de  la  population  esclave  n'accuse  pas  de  souffrances,  sous  le  rapr 
port  du  bien-être  matériel;  à  part  quelques  rares  exceptions,  les  noirs  sont  en  pos- 
session de  la  somme  de  bien-être  que  comporte  la  situation  plus  ou  moins  aisée  du 


(i)  Les  renseignements  d*intcrét  général  fourois  par  les  rapports  des  magistrats  de  la  Guadeloupe  ne 
ni  aussi  développés  ni  aussi  variés  que  ceui  qui  ont  été  donnés  ci-dessus  pour  la  Martinique.  Ils  ne  se  prH«n\ 
pas  aux  mômes  subdivbions.  Il  n^y  a  rien  de  spécial  sur  Tétat  des  esclaves  dans  les  villes. 


CHAPITRE  II.  120 

opriétaire.  One  remai*quc  m'a  frappé  :  les  habitants  sont  presque  tous  retenus ,  dans 
jrs  projets  <f améliorations  matérielles  au  profit  des  esclaves,  par  les  incertitudes 
'  lavenir,  et  par  le  discrédit  qui  atteint  leurs  propriétés  pensantes  et  agissantes.  » 
apport  dm  procarear  du  Roi  de  la  Basse-  Terre ,  de  septembre  iSii.  ) 

•  Le»  prescriptions  de  larrêlé  local  du  22  avril  i8o3  (i)  sont  assez  généralement 
iscnréet,  en  ce  qui  touche  les  heures  de  travail  et  de  repos.  Les  veillées  sont  rares  , 

noot  lieu  que  dans  les  cas  exceptionnels  prévus  par  la  loi;  toutes  les  exemptions  et 
iinnanilés  ^*elle  décrète  en  faveur  des  négresses  enceintes,  des  vieillards,  des  en- 
nts  et  des  infirmes,  sont  accordées  par  les  maîtres.  Sur  lliabitation ,  près  de 

Basse-Terre,  il  n'est  pas  rare  de  voir  dos  esclaves  salarier  des  libres  et  les  employer 
b  adtare  de  leurs  jardins.  Sur  Thabitation  Saint  Charles,  la  plupart  des  noirs  sont 
ms  Taisaiioe;  il  en  est  qui  vivent  de  leurs  rentes,  qui  font  travailler  leurs  terres, 
lème  ptr  des  libres,  et  qui  pen;oivent  des  i^devances.  »  [Rapport  du  procureur  du 
nie  h  Boue-Terre,  d'août  ÎSHÎ. ) 

m 

•  B  wfj  apts,  dans  la  comnr«une  deDeshayes,  de  ce  que  Ion  entend  en  France  par 
ivrret  et  mendiants. 

•  Lsi  fiwiKié  de  se  procurer *des  vivres,  leur  abondance  proscrivent  le  paupérisme. 
«SB  est  une  réforme  sociale  qui  appelle  l'attention  de  Tadminis^tration,  c*est  celle 

r  ralms  des  boissons  alcooliques.  La  consommation  du  tafia,  à  Deshayes  et  à  la 
ûnle-Noire,  s  une  telle  extension,  quelle  parait  hyperbolique  à  quiconque  na  pu 
m  MSQMT.i  (  Rapport  du  procureur  du  Roi  de  la  Basse  Terre,  de  février  18!i2.  ) 

•  LlMibslation ,  qui  avait  donné  lieu,   par  sa  mauvaise  administration,   k 

\  oombffeoses  observations  de  ma  part,  ayant  changé  de  géreur,  tout  ce  qui  avait 
lire  flioe  attention  et  mes  reproches  s  est  avantageusement  modifié.  La  régularité 
I  tnniH  a  repris,  les  cases  à  nègres,  qui  manquaient  ou  avaient  besoin  de  répara- 
ISkjMl^  construites  ou  réparées;  Thôpital  n  existait  pas;  il  en  a  été  établi  un  avec 
IMpMt  installations;  le  cachot  ne  sert  plus  que  de  dépôt  d*herbes.  »  [Rapport  du 
iigmt  im  Roi  de  la  BasseTerre,  du  16  juin  18Ù2.) 

^^ÈfmA  wa  que,  sur  plusieurs  habitations,  au  Palmiste,  commune  du  Dos-d'Ane. 
it  aux  lois,  il  ncxbtait  d'autre  géreur  que  des  commandeurs,  esclaves 
,  et  que  la  régularité  du  travail  et  la  discipline  en  souffraient;  que  cet  état 
Gâtait  même  les  plahites  des  voisins;  je  me  rendis  sur  les  lieux,  et  pris 
^Ubmatious  sur  ces  propriétés. 

*Css biens  avaient  été  momentanément  confiés  aux  cpmmandeurs,  et  Ton  remar- 
\m  relâcfaement  dans  les  habitudes  d  oi*dre  et  de  discipline.  Ce  mauvais  exemple 


nCTISCIGJIC  MENTI 

oiNàAAOX. 

Gmmàrimft, 

ÉUU 
df$  «ffliVn 


WrotmM 


éât»  r«p|Modiet. 
M   rATBOIIAGl. 


«7 


BBNSBIGNBME1IT5 

Guadeloope. 

État 
des  akUtn  raraux. 


130  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

était  de  nature  à  alarmer  les  voisins;  je  me  suis  entendu,  à  ce  sujet,  avec  M.  le 
maire  de  la  commune,  qui  avait  été  lui-même  frappé  de  ces  inconvénients.  Les  par- 
tages prochains  de  ces  biens  vont  les  attribuer  à  de  nouveaux  propriétaires,  et  ce 
dérangement  va  cesser.  M.  le  maire  a  promis  dy  veiller.  »  {Lettre  JUl procureur da Roi, 
du  30  janvier  18^3.  ) 

Arrondissement  de  la  Grande-Terre.  —  «Dans  toute  cette  partie  de  la  Guadeloupe, 
autant,  sous  certains  rapports,  les  idées  et  les  opinions  paraissent  antipathiques  aux 
vues  du  Gouvernement,  autant,  sous  d*autres,  il  y  a  un  mouvement  marqué  vers  le 
progrès.  Ainsi,  chacun,  selon  ses  ressources,  s'occupe  des  cases  et  s'attache  à  donner 
aux  esclaves  de  véritables  petites  maisons  en  maçonnerie.  Sur  plusieurs  habitations t 
on  commence  à  les  couvrir  en  tuiles  ou  en  aissentes.  Quelques  propriétaires  offrent 
un  bon  exemple  à  leurs  voisins ,  en  régénérant  leurs  hôpitaux.  Deux  d'entre  eux  ont 
déjà  fait,  en  France,  des  commandes  de  lits  en  fer  pour  le  service  de  leurs  infirmeries. 
Chacun  attend  le  moment  où  il  pourra  se  mettre  au  niveau  du  progrès  de  l'industrie, 
en  adaptant  aux  usines  ces  appareils  dont  la  science  et  la  pratique  ont  déjà  démontré 
tous  les  avantages. 

kCc  mouvement,  il  est  vrai,  ne  tend  que  vers  les  améliorations  matérielles;  mais 
il  n'en  est  pas  moins  essentiellement  civilisateur.  Le  bien-être  matériel  est  la  pre- 
mière condition  de  la  moralisation  de  l'esclave,  w  (  Rapport  du  substitut  du  procureur 
général,  du  19  avril  18Ù2,  ) 

«  Il  faut  cependant  reconnaître  que  la  présence  du  ministère  public  sur  les  habi- 
tations, n'agit  pas  seulement  sur  l'esprit  du  propriétaire,  elle  jette  encore  de  l'inqn^ 
tude  parmi  les  esclaves  des  ateliers.  L'esclave  cherche  à  s'expliquer  les  questions 
magistrat  et  à  comprendre  le  but  de  sa  mission;  il  suit  d'un  œil  attentif  chacune 
ses  démarches;  il  épie  chacun  de  ses  pas  :  aussi,  ai-je  jugé  convenable  à  différentes 
reprises ,  là  surtout  où  j'avais  à  inteiTOger  les  noirs  sur  des  circonstances  qu'ils 
vaient  mal  apprécier,  de  leur  dire  hautement  que,  si  je  venais,  au  nom  du  Roi, 
m'assurer  que  le  maître  remplissait,  vis-à-vis  d'eux,  les  obligations  que  la  loi  lui  iiB' 
pose,  je  venais  aussi,  au  nom  du  même  Roi,  pour  m'informer  s'ils  donnaient  à 
maîtres  le  travail  qui  leur  était  dû;  que  le  Gouvernement  n'entendait  les  pro 
qu'à  condition  que  le  bon  ordre  ne  serait  jamais  troublé.  Mais  je  me  hâte  de  di 
en  faveur  de  la  population  esclave ,  qu  elle  est  généralement  tranquille ,  soumiiBi 
laborieuse  :  constater  ce  fait,  c'est  implicitement  constater  que  les 
des  habitations  sont  généralement  sages  et  modérées. 

«  Malgré  les  idées  qui  ont  germé  depuis  quelques  années  dans  les  campagnes,  l'i 
torité  du  mattre  est  toujours  respectée ,  quoique  elle  ait  pourtant  beaucoup  perdu  ^^ 
son  ancien  jN^estige.  Elle  eût  peut-être  conservé  plus  de  force  morale,  si  un 
nombre  d'habitations  n'avaient  été  livrées  à  des  géreurs,  qui  l'ont  souvent  discrédit 


pott- 


CHAPITRÉ  II.  131 

«Quand  on  est  appelé  à  visiter,  dans  tous  leurs  détails,  ces  grandes  exploitations, 
et  qu  on  est  est  mis  à  même  de  les  juger  par  comparaison ,  on  se  surprend  à  regretter 
que  chaque  habitant  ne  soit  pas  sur  sa  propriété.  Généralement  parlant,  le  géreur 
n'a  qu'un  but,  dans  l'intérêt  du  propriétaire  comme  dans  l'intérêt  de  son  amour- 
propre,  celui  de  faire  des  revenus.  Le  propriétaire,  au  contraire,  agit  essentiellement 
dans  un  intérêt  de  conservation.  L'un,  pour  faire  le  moins  de  dépense  possible,  ne 
donne  aux  esclaves  que  le  nécessaire;  l'autre,  dont  les  besoins  sont  restreints,  parce 
qu'il  est  chez  lui,  aime  à  répandre  autour  de  sa  maison  le  bien-être  dont  il  jouit  dans 
son  intérieur.  Tout  le  monde  convient,  à  la  Grande-Terre ,  que  la  commune  de  TAnse- 
Bertrand  doit  sa  prospérité  à  la  présence  des  propriétaires,  qui  n  ont  jamais  cessé  de 
vivre  sur  leurs  habitations.  Là  où  le  maitre  est  aisé,  l'esclave  est  heureux  :  l'un  suit 
invariablement  le  sort  de  l'autre.»   (Rapport  àa  substiiat  da  procureur  général,  da 
i9mfnH8i2.) 

tA  mon  arrivée  sur  l'habitation ,  j'ai  trouvé  quinze  esclaves  occupés  à 

fmstiHjition  de  la  roue  du  moulin;  ils  étaient  bien  vêtus.  Les  cases  sont  en  bon  état, 
[tout  i  Imtérieur  qu'à  l'extérieur.  Il  y  a  des  jardins  clos  à  fentour  des  cases.  L'hôpital 
oompose  de  deux  chambres  pour  hommes  et  pour  femmes  :  au  bas  du  lit  de  camp 
trouve  un  cep.  Une  troisième  chambre  sert  de  lieu  de  correction,  elle  est  plan- 
tée et  reçoit  assez  d'air;  il  y  a  un  cep,  mais  je  ne  puis  me  rappeler  s'il  y  a  un  lit 
camp. 

«By  tTail  un  mariage  sur  l'habitation,  mais  le  mari  est  décédé. 
«Lej^priétaire  m'a  déclaré  qu'il  avait  une  de  ses  esclaves  marronne  depuis  assez 
ipt  è  la  Pointe-â-Pitre ;  qu'il  avait  prévenu  la  police,  mais  que  jusqu'ici  on 
pa  découvrir  le  lieu  de  sa  retraite, 
if  il  Ta  dans  les  cases  trois  femmes  grosses  qui  ne  travaillaient  pas. 

tLlastmcdon  religieuse  est  nulle.  M m'a  dit  que  lorsqu'il  rencontrait  les 

^  -  ^Bàvei  à f église,  il  leur  donnait  une  gratification  de  a 5  centimes. 
tJ*ai  To  me  partie  des  jardins  à  nègres;  ils  étaient  bien  cultivés. 
^Le$  moyens  de  discipline  sont  le  fouet  et  la  mise  au  cep.  Il  y  a  deux  cachots 
i;  Txtn  est  démoli  presque  entièrement,  l'autre  tombe  en  ruines  et  ne  peut 
{Rapport  da  substitut  da  procureur  Roi  de  la  Pointe-à-Pitre ,  da  18  juin  1862.  ) 

•IttbitatioD appartient  à  M ,  qui  n'y  vient  que  passagèrement. 

^&pital  se  compose  de  deux  chambres  planchéiées,  mais  de  petite  dimension. 

t  installé  un  cep;  aussi  ce  local  est-il  plutôt  un  lieu  de  punition:  les  esclaves 

imés  dans  leurs  cases,  ^intérieur  des  cases  dénote  généralement  de  l'aisance. 

a  des  jardins  dos  à  l'en  tour  des  cases;  on  y  voit  des  manguiers,  des  arbres  à 

lesl^^ames. 

ioDome  est  un  homme  noir  qui  naguères  était  esclave  de  l'habitation  ;  il  rem- 


RSNBEieilBIIElITS 

oéNiiuux. 

Guadeloupe. 

État 
des  ateliers  ruraux. 


J8 


RUSBIGSEUUIT» 
GBMBBArX. 

GvadeUmpe. 

Étal 
des  ëteUtn  nmnur. 


134  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«  Le  maître  y  est  presque  dénué  de  toutes  les  choses  nécessaires  à  la  vie.  Sa  posi- 
tion est  telle,  qu'il  en  est  réduit  à  envier  à  Tesclave  son  manioc  et  ses  patates,  qiill 
n*a  pas,  comme  lui,  au  moyen  du  travail.  Ses  enfants  ne  trouvant  pas  dans  le  pays 
les  ressources  d'une  industrie ,  végètent  avec  lui  sur  un  terrain  devenu  stérile ,  &ate 
de  bras.  Ces  causes  rendent  cette  population  cbétive,  souQreteuse,  adonnée  aux  spi- 
ritueux, qui  ne  sont,  pour  la  plupart  des  personnes,  que  le  fleuve  de  l'oubli. 

«  L'esclave ,  en  général  peu  surveillé ,  se  livre  è  son  goût  prédominant  qui  est  l'disî- 
siveté  ;  de  là  la  misère ,  et  par  suite  l'affaiblissement  de  sa  santé.  Le  peu  de  res- 
sources que  le  maître  pourrait  retirer  de  son  travail  lui  est  enlevé  par  la  maladie  ; 
aussi ,  l'aspect  de  l'un  et  de  l'autre  u'est-il,  en  général,  qu'un  objet  de  compassion. 

ftSa  nourriture  consiste  dans  des  racines;  le  plus  souvent,  Feau  d'une  mare  in- 
fecte étancbe  sa  soif;  de  sales  vêtements  troués  ou  en  lambeaux  couvrent  è  peine  sa 
nudité  ;  son  logement  et  son  mobilier  sont  en  rapport  avec  ses  ressources,  qui  sont  à 
peu  près  nulles. 

«  Le  libertinage,  le  tafia  et  le  vol  paraissent  former  le  domaine  dans  lequel Veaerce 
son  intelligence. 

«  En  général,  le  maître,  privé  lui-même  du  bienfait  de  l'éducation,  ne  peut  en  fidre 
sentir  à  Tesclave  les  salutaires  influences  ;  souvent  il  ne  lui  o£Bre  que  le  triste  exemple 
de  la  prostitution. 

«  Il  résulte  de  là  que  les  niveaux  entre  lui  et  son  esclave  sont  naturellement  éta- 
blis :  aussi  est-ce  presque  toujours  une  existence  de  famille ,  mais  de  famflle  désunie, 
où  l'autorité  du  chef,  ne  puisant  sa  source  que  dans  un  titre  bonni  de  l'esclave,  s*a« 
néantit  devant  l'égalité  des  faits. 

«  Les  choses  étant  ainsi ,  il  arrive  que  lorsque  le  maître  veut  reprendre  son  pou- 
voir, l'esclave ,  qui  l'a  considéré  è  son  niveau ,  le  suit  dans  sa  ligne  ascendante  :  de  li 
des  querelles  dont  le  dénouement  consiste  parfois  dans  des  voies  de  fait  aercées 
sur  le  chef.  Car,  c'est  une  chose  digne  de  remarque ,  que  tous  les  délits  de  ce  genre 
n'ont  été  commis  que  là  ou  le  maître  a  fait  pour  un  temps  quelconque  abnégatioo 
de  pouvoîf. 

<(  Ce  n'est  pas  seulement  dans  cette  sorte  d'abandon  que  le  petit  habitant  a  &  regret^' 
ter  la  perte  de  son  autorité  ;  d'autres  causes  la  détruisent. 

((Sur  une  grande  habitation ,  ]e  maître  est  placé  à  distance  et  loin  du  contact  de 
l'esclave:  le  premier  comprend  parfaitement  que  ces  deux  causes  briseraient  les  res- 
sorts de  sa  puissance.  Aussi ,  commande-t-il?  Un  tiers  porte  ses  ordres  à  l'esclave.  Pu- 
nit-il? Un  intermédiaire  est  chargé  de  l'exécution.  L'ordre  de  celle-ci  est  pour  l'esdave 
le  résultat  d'un  sentiment  réfléchi.  C'est  l'appréciation  du  fait  répréhcnsible  diaprés 
les  règles  d'une  justice  de  convention  reçue.  L'esclave  n'y  aperçoit  ni  l'effet  de  la  co- 
lère, ni  la  fougue  de  la  précipitation.  La  correction  ne  laissera  donc  après  elle,  ni 
souvenirs  de  haine,  ni  désirs  de  vengeance:  l'autorité  du  maître  restera  intacte. 


CHAPITRE  II.  133 

avant  notre  arrivée.  »  (Rapport  do  substitut  da  procureur  du  Roi  de  h  Pointe-à-Pitre ,  du       KK\»r.icNEMtM.«. 
WjttinmS.)  ™"^- 

(tuadfloape. 

V  Sur  rhabitation ,  tout  démontre  Taisance  et  la  grande  propriété.  L'hô-  é^^i 

pîtal  est  un  assez  grand  bâtiment  en  bois,  planchéié,  contenant  plusieurs  chambres;  fifsntpUtTs  niraux. 
Tune  d'elle  a  trois  lits,  les  autres  ont  des  lits  de  camp  avec  des  trous  au  bout  pour  le 
cep  :  il  est  bien  situé.  Le  médecin  chargé  du  soin  des  malades  demeure  sur  l'habita- 
tion; il  fut  amené,  il  y  a  quelques  années,  de  France,  par  le  propriétaire.  J'ai  vu  une 
pharmacie  parfaitement  montée.  J'ai  consulté  le  propriétaire  sur  la  question  de  savoir 
s'il  convenait  de  traiter  ses  esclaves  dans  les  cases,  il  m'a  répondu  négativement. 

ttLes  cases  sont  généralement  bien  recouvertes;  l'intérieur  de  celles  que  j'ai  visi- 
tées m'a  paru  satisfaisant  II  y  a  àl'entour  des  cases,  des  jardins  contenant  des  cacaos, 
des  arbres  à  pain.  Les  grands  jardins  sont  bien  entretenus.  Cette  habitation,  l'une  des 
plus  étendues,  je  crois,  de  la  colonie,  renfeime  des  bois  considérables;  les  esclaves 
ont  la  permission  d'y  faire  des  bois  pour  jantes,  flèches  de  cabrouets,  etc. 

tt  L'instruction  religieuse  commence  à  s'établir  :  il  y  avait  trois  semaines  que  le  curé 
était  venu  faire  l'instruction  religieuse.  »  [Rapport  da  sabstitat  da  procarenr  da  Roi  de  ta 
Pàinteà' Pitre ,  da  IGjain  lSi2.)  » 

Petites  habitations.  —  w  La  plupart  des  établissements  que  nous  avons  visités  ne 
montrent  plus  que  des  ruines.  Presque  tous  relèvent  d'anciennes  caféièrcs  qui,  splen- 
dides  naguères,  sont  tombées  avec  la  précieuse  denrée  qui  en  faisait  la  richesse. 
Presque  toutes  consistent  dans  des  débris  où,  à  travers  les  délabrements  dont  elles 
sont  déchirées,  se  révèlent  cependant  quelquefois  des  vestiges  qui  rappellent  le  passé 
^leint 

•  S^fs  de  grandes  herbes,  vous  retrouverez,  dégradée  il  est  vrai,  la  plate  forme 
qui  servait  de  séchoir. 

«A  coté ,  sont  de  vieilles  masures  destinées  aux  bestiaux;  propres  et  élégantes  au- 
trefois, elles  servirent  à  la  manipulation  du  café. 

•  Ce  morne,  qu'ombrageait  le  vert  caféier,  sous  la  tutelle  d'un  bel  arbre,  et  qui 
présentait  h  la  vue  une  espèce  de  bosquet  digne  de  la  plus  belle  civilisation,  n'est 
plus  qu'un  terrain  sali  par  d'inutiles  herbacées,  dont  la  nature  est  si  prodigue  sous  le 
tropique. 

u  Le  présent  et  les  souvenirs  du  passé  rendent  les  réflexions  bien  pénibles  au  visi- 
teur. 

a  Que  dire  des  personnes  qui  habitent  la  plupart  de  ces  petits  biens,  si  on  peut 
appeler  de  ce  nom  de  misérables  cases  élevées  sur  un  morne  escarpé,  au  milieu  des 
roches  qui  en  rendent  souvent  l'accès  périlleux  ?  Car,  c'est  une  chose  digne  de  re- 
tMXBT€fae  que,  sur  la  plupart,  des  chemins  n'ont  pas  été  tracés. 


13Ô  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

(au  milea  duquel  sont  bâties  les  cases  à  nègres)  dépourvu  de  porcs,  de  cabris,  de 
poules  ,  aiiimaLii  que  les  esclaves  élèvent  pour  les  vendre,  quelquefois  même  à  leurs 
'.i^'WoK.  niaîlres.  Les  noirs  ont  tous  des  vêlements  que  quelques-uns,  à  la  vérité,  ne  doivent 

£.:u/  qu'à  leur  industiie.  Ils  vivent  dans  une  parfaite  soumission  envers  les  maîtres,  qui 

sont  généralement  contents  d'eux,  ce  qui  justifie  la  conduite  des  uns  et  la  sage  admi- 
nistration des  autres,  n  [Rapport  da  Procarear  daRoi,  de  juillet  1861,) 

lUs  df^s  Saiitt\i.  —  ta  La  population  des -Saintes  se  compose  de  Ga8  libres  et  de 
5o8  esclaves,  en  tout  1,1 36  habitants.  La  classe  libre  est  en  général  pauvre;  clic  se 
compose  ou  gixmde  paitie  de  pêcheurs ,  qui  cultivent  en  outre  quelques  vivres ,  et 
eicviMit  du  bétail.  Quelques  petites  pix>prîétés  vivrières  se  trouvent  à  la  Terre-de- 
Bds. 

>  Lu  pÀrut:>60  do  la  Teri^Hle-IIaut  comprend  un  petit  nombre  de  propriétaires  pos* 
Mxljint  chacun  dix  e<cUves.  Dans  le  bourg  appelé  le  Mouillage ,  j*ai  trouvé  peu  àes- 
iiavcs  ivuiù>;  U  plupart  sont  employés  comme  marins  ou  comme  pêcheurs;  quel- 
ques UU5  ont  la  jouLs^mco  de  tout  leur  temps  en  payant  journées.  Ceux  qui  sont  at- 
tacho>  à  la  domoticito  >ont  bien  traités.  U  vivent,  on  peut  dire,  d*égal  à  ^al  avec 
loui>  matlivs;  |\irtageut  la  uiome  nouriture,  ont  un  logement  commun  avec  lui ,  rc- 
\\nvout  lo^  \otemoiits  m^^es^sihvs.  et  sont  convenablement  sioignés  quand  ils  sont 
uul.ulo>.  I.o  iv^imo  discipUoaiiv  auquel  ils  sont  soumis  est  modéré. 

vv  A  la  'IVnvdi'^lHis.  .^ur  toutes  les  habitations  que  j*ai  inspectées,  j*ai  trouvé  le 
iùcu  Otiv  ph\>iquo  des  ociaves  satisfaisant.  Ils  sont  partout  traités  avec  douceur  et 
huuiaiùt\\  (IcuK  i^ui  sont  valides*  ont  les  samedi  pour  remplacer  la  distribution  heb-  \ 
vUMuadaiie  do  \ivix's  (uvsorite  {>ar  les  i^glements.  Les  enfants,  les  non-valides  et  les  i 
MoillauU  MMtt  nourris  à  la  table  du  maître.  Leurs  cases  sont,  en  général,  asseï  | 
U\Muu  \  ('îu'6  nuoUiao>lialntauls,  jVn  ;ù  ti*ouvê  qui  avaient  besoin  de  réparations :j*ai  1 
t^u^^i*;;o  Ioh  uMmox  a  ûmv  t.iiro  00s  iY;^arvitions»  et  Tun  d'eux  s'occupe  de  faire  reconr 
u  u\.>  îx  X  vM^o^  ou  uK"u\aiN  oîal.  l.osjaulins  des  esclaves  que  j'ai  pu  visiter  moi  même 
..MM  .  X,,  .  ^  ,;•.  V  -..o-v'  uix.  l.i  vllrtuMlto  de  paix^ourir  le  pays  empêche  de  parvenir 
iii.viu.i  vn:\    l  .^  iiM  :v  vî'  l.t  ooîtuuuno  uia  donné  des  renseignements  satisfaisants  i 

"  I  V'  '\\v;ui  V'  xl'>.  i  ^l:iui   o  ONt  uiOxlore.  Point  de  fouet  :  on  fait  usage  delà  rigoise.Le 
\v\\\  ^^ul^'i  ^j  '  X  \>io  ^l»»î^  I  îlo  se  Irvuivo  sur  une  grande  fabrique  de  poterie;  mail 

(>ll    UO   '^  1  t»  s\*    '    .MX 

vJx'  n'xu  II    îi\o  xji' a'\  lu  [»iial  dans  toute  la  commune,  encore  est-il  en  mauvais 
OUI     I  ^'  i»v*:;«'»'o  vl.^  oNv'Unox  osl  si  pou  oonsldérablc  sur  la  plupart  de  ces  petite» 
insMMu'U-. .  vMiiU  Nv»iu  X  Mi;uos  v;oiu  ralement  dans  leurs  cases  ou  dans  la  maison  da*' 
uuiiUx-  -    ^  /iVm'/v  t    ./ .   >;  iK^t'.tut  Ju    hvcanur  du    Roi  de  la    Basse-Terre,  da  5  no* 
cV'^40/0  ISil. ) 


J 


CHAPITRE  II.  137 

u  Quand  on  passe  de  la  Guadeloupe  aux  Saintes,  on  se  trouve  transporté  dans  une 
antre  sodété  et  dans  un  autre  ordre  de  choses  :  la  pauvreté  avec  Tégalité.  Ainsi,  point 
de  ces  démarcations  entre  les  classes,  comme  à  la  Guadeloupe;  rien  qui  ressemble  à 
cette  sGomission,  à  ce  respect  dont  s  environnent  ces  grands  propriétaires,  qui ,  n'agis- 
sant sur  leurs  esclaves  le  plus  souvent  que  par  des  intermédiaires,  en  sont  à  peine 
connus.  Le  travail  a  imprimé  son  pli  aux  mœurs,  de  sorte  que  maîtres  et  serviteurs, 
livrés  chaque  jour  aux  mêmes  occupations,  partagent  le  même  sort. 

•  Ces  îlots  sont  peuplés  par  des  pêcheurs  qui  cultivent,  en  outre,  quelques  vivres 
et  élèvent  du  bétail.  La  discipline  peut  se  traduire  d*un  mot  :  point  de  fouet  et  point 
de  cachots.  Le  seul  cachot  de  Tile  se  trouve  sur  la  grande  fabrique  de  poterie  dont 
j'ai  £ût  mention  au  tableau.  Mais  quand  le  propriétaire  actuel  a  fait  l'acquisition  de 
cet  établissement,  le  seul  de  ce  genre  qui  soit  à  la  Guadeloupe,  il  ordonna  à  son  gé- 
reur,  en  lui  montrant  ce  cachot ,  de  le  fermer  et  d'en  perdre  la  clef.  Toutefois,  mal- 
gré ce  début  propre  à  rassurer  un  atelier  depuis  longtemps  désaccoutumé  du  joug,  des 
alarmes  se  répandirent,  comme  il  arrive  toujours  à  ces  changements  de  domina- 
tion ,  et  plusieurs  évasions  furent  la  conséquence  de  ces  appréhensions.  Le  proprié- 
taire ne  s*en  émut  pas.  Les  évadés  revinrent  d'eux-mêmes  (ces  esclaves,  au  nombre 
de  &,  avaient  firanchi  l'étroit  canal  qui  sépai^  les  Saintes  de  la  Dominique).  Je  carac- 
tériserai suffisamment  son  administration  en  disant  que  l'un  de  ces  esclaves,  nommé 
Léon,  se  trouvant  assez  d'épargnes  pour  acheter  une  liberté,  l'obtint,  non  pour  lui, 
nais  pour  son  neveu  Jean,  d'un  autre  atelier,  préférant,  quant  à  lui,  rester  dans  la 
lenritnde  de  son  maître. 

«Certes  on  ne  peut  désirer  plus  de  tolérance  ni  plus  de  bonté;  mais  la  manufacture, 

thrréeàun  travail  devenu  discrétionnaire,  ne  fait  pas  ses  dépenses;  et  quand  on  songe 

fK  le  maître  a  reculé  devant  la  construction  d'unhôpital,  parce  que  son  atelier  s'est 

^tfisoadié  de  cette  nouveauté  et  a  fait  entendre  des  murmures,  il  faut  craindre 

jpoQr  e^te  harmonie  si  satisfaisante ,   le  jour  ou  un  acte  d'autorité  deviendrait  néces- 


RENSJblGNKMKNTS 
GÉNàRAUX. 

Guadeloupe. 

État 
des  aUlifrs  rurtuuc. 


\  ^Aiaà  que  je  l'ai  dit,  le  défaut  d'éducation,  joint  à  des  travaux  manuels  qui  sont 
mêmes  pour  tous,  a  fait  descendre  la  classe  libre;  la  pauvreté  avec  son  niveau  a 
ré  le  mélange.  Dès  lors  les  distinctions  civiles,  affaiblies,  pour  ne  pas  dire  dé- 
;,  laissent  reparaître  l'inégalité  naturelle.  L'intelligence  et  l'activité  reprennent 
droits  sur  l'ineptie  et  la  paresse ,  et  il  arrive  parfois  que  des  maîtres  indolents 
l&Mit,  moyennant  salaires,  les  serviteurs  de-  leurs  esclaves  industrieux,  qui  les  oc- 
ot  k  jeter  des  filets  ou  à  ramer  dans  les  embarcations.  Trois  de  ces  exemples 
riiers  se  sont  offerts  à  moi  pendant  le  parcours  de  cette  île ,  où  les  inspections 
nmt  pas,  comme  on  le  voit,  beaucoup  à  faire,  et  cela  est  heureux:  telle  est  en 
:  ta  disposition  du  sol,  que  ce  n'est  qu'avec  des  difficultés  extrêmes  que  j'ai  pu 
venir  aux  quelques  habitations  de  l'intérieur  que  j'ai  tenu  à  visiter.  Mais  il  en  est 

JCXFOSC   IKJ    PATR01fACE«  l8 


1:^8  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

autrement  des  nombreuses  cabanes  de  pêcheurs  dont  le  littoral  est  semé,  car,  si  i*île 
entière  n'a  ni  routes,  ni  un  seul  cheval,  en  revanche  elle  possède,  pour  ud  total  de 
irJoupe.  1,1  DO  habitants,  166  embarcations,  ce  qui  rend  ces  communications  extrêmement 

itat  faciles.  »  { Rapport  du  procurear  da  Roi  de  la  Basse-Terre^  da  i'  trimestre  1860^) 


ers  ruraux. 


Ile  Saint-Martin,  partie  française  [\).  —  «Dans  trois  tournées  effectuées  en 
juillet  et  août  i84i  1  17  habitations,  comptant  environ  3, 000  esclaves,  ont 
été  visitées  ;  aucune  résistance  n'a  été  opposée  par  les  colons  aux  inspections 
des  deux  magistrats,  qui  s'accordent,  Tun  et  Tautre,  à  dire  que  les  maîtres 
remplissent  avec  beaucoup  d'humanité  et  de  scrupule  leurs  obligations  en- 
vers leurs  esclaves;  cependant,  siu*  la  majeure  partie  des  9  habitations  visitées, 
dans  le  quartier  de  la  Grande-Case,  par  le  juge  de  paix: 

«  Les  votements  prescrits  par  Tcdit  de  i685,  dit  ce  magistrat,  ne  sont  pas  fburois 

aux  esclaves Les  infinnes  et  les  vieillards  n*ont  pas  ce  qu'il  leur  faut.  Mes  re* 

commandations  à  leur  égard  seront-elles  écoutées  des  propriétaires?»  [Happarî'ù 

SO juillet  mi,) 

Quant  au  régime  disciplinaire,  il  n'y  a  nulle  part  à  s*en  plaindre;  kt 
coups  de  louet  sont  rares;  on  met  les  délinquants  en  prison  pendant  quel- 
<[ues  jours,  ou  on  les  frappe  avec  une  houssine;  et,  lorsqu'il  y  a  lieu  de  6ii« 
usage  du  fouet,  le  nombre  des  coups  donnés  est  toujours  au-dessous  de  29* 
Le  travail  commence  au  jour  et  dure  jusqu'à  huit  heures;  il  est  repris i 
neuf  JHMiros  jusqu'à  midi,  et  enfin  à  deux  heures  jusqu'au  coucher  di; 
AoloiL 

Lo  inriiir  magistrat  a  constaté  que  la  portion  travaillante  des  ateliers  étaîl 
gt^hrnilniirnt  hlrn  faible,  eu  égard  au  nombre  des  esclaves ,  tant  on  a  pciff 
i\v  leur  (lôplairo. 

Va  ropiMulant,  malgré  cette  tolérance,  malgré  tous  les  bons  traitements  dtt] 
colon»  ciiviM's  leurs  noirs,  ceux-ci,  en  général,  sont  tourmentés  sans  cesse dij 
ilé.HÏr  de  s'évader.  Au  moment  de  son  passage  dans  le  quartier  de  la  GraD( 
('.«.ne,  eu  août   i  S/n  ,   le  suppléant  du  juge  de  paix  apprit  de  l'adjoint 
luairo  : 


(I)  On  i.ul  x\\\v  Ia  |ioMC!iHii>ii  iW  Cilo  S;(int-Martin  est  partagée  entre  la  France  et  la  HoHande.  Celta  Ha  J: 
»lllll^l«  k  tntviroii  ^U  Utwts  i\v  la  (iuatleloupc«  k  lac|ucMc  ia  partie  française  se  rattache  comme  dépeodtMl 

Il  y  11  prti  ilo  iiilimial  iW  pn*iuitVe  insiancf ,  ci  le  5ervico  des  inspections  est  confié  aa  jage  de  paix  et  1 

If.  •       ■ 


CHAPITRE  IL  139 

«Qa'il  existait  ou  paraissait  exister  une  grande  fermentation  parmi  les  ateliers  de 

l*âe;  qoe,  sur  quelques  habitations,  les  noirs  avaient  déclaré  ne  vouloir  rien  fair^; 

qu'ils  désiraient  la  liberté ,  et  que ,  si  on  ne  la  leur  donnait  pas ,  ils  sauraient  bien  la 

prcnofc. 

«Les  n^es  de  Saint-Martin,  ajoute  le  magistrat,  sont  en  général  très-paresseux 
et  très-ins<dents  :  on  n'ose  plus  les  punir;  car,  au  moindre  châtiment,  Tesclave  puni 
s*éTade  en  entraînant  avec  lui  sa  famille,  s*il  en  a,  ou  ses  camarades.  On  parlait  de 
1 5o  eachres  qui  devaient  quitter  File  au  premier  jour,  en  cernant  à  cet  effet  les 
postes  militaires ,  et  en  s^emparant  des  canots  attachés  sur  le  littoral  de  la  Grande- 
Case.  »  (  Rapport  du  3  septembre  18âl.  ) 


RENSEIGNEIIBNIS 
GÉNÂIVACZ. 

Guadeloupe. 

État 
des  ateliers  ruraux. 


Dans  un  rapport  subséquent,  le  juge  de  paix  rappelle  que  l'île  Saint- 
Martin  appartient ,  à  peu  prés  par  moitié ,  à  la  France  et  à  la  Hollande ,  et 
qae  mœurs  «  langage,  population,  tout,  dans  cette  localité,  se  ressent  de  Tori- 
gine  anglaise.  Cest  un  gage  de  Tinfluence  que  les  doctrines  de  T Angleterre, 
en  matière  d^émancipation ,  pourront  y  exercer.  Quant  à  présent ,  l'instruc- 
tion religieuse  parmi  les  esclaves  est  nulle.  On  attend  l'arrivée  du  prêtre  nou- 
vellepient  affecté  au  service  du  cuite  dans  cette  dépendance.  Le  magistrat 
bit  connaître ,  habitation  par  habitation,  les  résultats  de  sa  tournée,  qui  a 
mbrassé  la  majeure  partie  de  sa  circonscription.  Sur  les  habitations  pros* 
pires,  et  c^est  la  minorité ,  le  régime  est  satisfaisant;  sur  les  autres,  les  près* 
mpticms  réglementaires,  quadt  à  la  nourriture  et  aux  vêtements,  ne  sont  pas 
tonjoars  bien  exécutées.  Partout  le  régime  disciplinaire  est  modéré.  Le  fouet 
est  remplacé  par  la  prison,  sur  un  certain  nombre  d'habitations;  sur  quelques 
tatres ,  le  châtiment  corporel  est  administré  avec  une  baguette  de  tamarin  : 
c'est  un  usage  emprunté  à  quelques  îles  étrangères  environnantes.  Quoique 
rien  n'indique  qu'il  constitue  une  aggravation ,  des  ordres  ont  été  donnés 
pour  qu'on  le  supprimât. 


«  L'état  inanimé  de  cette  colonie ,  résultat  de  sa  renonciation  à  tout  progrès  agri- 
et  de  la  nullité  de  ses  rapports  commerciaux,  est  loin  d'annoncer  un  retour  à 
rainnce  et  parlant  au  bonheur. 

«Combien  de  sucreries  ont  disparu  I  Combien  de  terres  abandonnées!  C'est  sur- 
dans la  portion  de  l'ile  que  nous  avons  visitée  que  la  souffrance  paraît  avoir 
i  son  empile.  Â  peine  si  les  pluies  abondantes  auxquelles  la  colonie  n  était  plus 
ootumëe  sont  venues ,  depuis  quatre  mois ,  faire  revivre  Fespoir  perdu  des  maîtres , 
ptooiettre,  de  la  part  des  cultures  en  vivres,  des  produits  pour  Talimentation  des 

i8. 


r«rASEtCNEMKNTS 

oÉsknhvx. 

Guadeloupe. 

État 
des  ateliers  ruraux. 


m  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

esclaves  et  des  propriétaires  eux-mêmes.»  [Rapport  da  jage  de  paix,  du  5  janvier 

i8U2.  ) 

a  J  ai  remarqué  avec  satisfaction  que,  sur  toutes  les  propriétés,  à  peu  près,  maîtres 
et  esclaves  semblaient  rivaliser  à  qui  aurait  les  plus  belles  récoltes  en  vivres.  Je  ne 
vous  apprendrai  rien  de  nouveau ,  monsieur  le  gouverneur,  en  vous  disant  que  presque 
partout,  cependant,  les  jardins  de  nègres  sont  mieux  entretenus  que  les  plantations 
des  maîtres;  que  les  premiers  (les  esclaves)  possèdent,  pour  la  plupart,  plus  de 
volailles,  d'animaux  domestiques,  de  bestiaux  même,  que  certains  maîtres;  que 
même  (  et  cela  s'est  vu  à  la  Guadeloupe  )  souvent  certains  esclaves  prêtent  de  l'argent 

à  leurs  maîtres Ce  qui  prouve  en  faveur  des  uns  et  des  autres.  «  [Rapport  dajarje 

de  paix  suppléant ,  du  27  janvier  i8â2.  ) 

«  Les  cases  à  nègres  que  j'ai  pu  visiter  paraissent  non-seulement  en  bon  état ,  mais 
les  esclaves,  indépendamment  de  leurs  jardins,  qui  sont  bien  entretenus,  possèdent 
plus  que  le  nécessaire  dans  leurs  petites  cases.  Ils  ont  en  outre,  pour  la  plupart,  des 
volailles  et  d'autres  animaux  domestiques  ;  il  y  en  a  qui  possèdent  des  vaches ,  des 

chevaux En  général,  les  esclaves,  dans  cette  colonie,  sont  ou  paraissent  contents; 

ils  se  portent  bien  et  travaUlent  :  pas  de  mécontentement;  pas  ou  peu  de  punitions; 
pas  de  cachots. 

«Sur  l'habitation ,  il  s'est  opéré  un  notable  changement  dans  l'atelier  :  din- 

subordonnés  qu'ils  étaient,  les  noirs  sont  devenus  soumis,  respectueux;  de  paresseux, 
travailleurs.  Tout  le  mérite  en  revient  au  nouveau  eéreur,  propriétaire  de  l'habitation 
voisine.  Il  platt  &  l'atelier;  il  est  juste  et  ferme;  on  l'aime  et  on  le  prouve.  Sur  son 
habitation  l'atelier  se  conduit  bien.  »  [Rapport  da  juge  de  paix  suppléant,  du  31  mars 

ms.  ) 

«  J'ai  trouvé  le  quartier  d'Orléans  extrêmement  agité.  M'étant  informé  des  motifs 
qui  troublaient  sa  tranquillité  ordinaire,  il  me  fut  répondu  que  l'agitation  dans 
laquelle  je  voyais  la  population  libre  et  esclave  de  ce  quartier  provenait  de  la  décou- 
verte qui  venait  d'être  faite  d'une  série  de  crimes  d'empoisonnement,  commis  il  y  a 
quelques  années  et  révélés  dans  un  moment  de  maladie,  de  transport  au  cerveau, 
par  celui-là  même  qui  en  était  Tauteur  et  avait  aidé  à  les  commettre.  Le  prévenu 

principal  est  esclave  de  l'habitation Cet  homme  était  la  terreur  de  l'île 

entière ,  du  moins  dans  les  campagnes;  car,  pour  les  habitants  du  bourg ,  ils  n'en  soup- 
çonnaient même  pas  l'existence.  Le  nom  de  cet  homme,  George  Daniel,  fut  pro- 
noncé pour  la  première  fois  devant  la  justice  le  jour  même  de  son  arrestation, 
opérée  par  les  soins  de  la  gendarmerie  ( qui  rend  ici  d'utiles  services)  et  d'après  lc# 
instructions  de  M.  le  juge  de  paix. 

ce  Je  n'avais  pas  visité  le  quartier  d'Orléans  depuis  quelques  mois;  j'y  ai  trouvé  u 


CHAPITRE  II.  Ul 

eliaiigenient  déplorable  :  la  sécheresse  avait  tout  dévoré,  cannes,  el  vivres,  et  pâtu- 
rages. Sur  plusieurs  habitations  on  avait  replanté  jusqu'à  quatre  fois La  plupart 

des  maîtres  d'usines  ont  encore  poui*  un  et  deux  mois  de  vivres  antérieurement  ré- 
coltés  ;  d*aulres  n'en  ont  pas ;  pas  ou  peu  de  denrées   à  espérer  pour  la' 

récolte  prochaine,  à  moins  qu'il  ne  tombe  de  la  pluie;  les  esclaves  travaillent  néan- 
numis  autant  que  les  esclaves  de  cette  colonie,  plus  anglaise  que  française,  peuvent 
travailler.. . .;  ils  se  conduisent  assez  bien. ...  ;  il  y  a  fort  peu  de  punitions  infligées. . . . , 

pas  de  cachots Les  maîtres ,  en  général ,  sont  très-bons ,  humains. ...  ;  les  esclaves 

ne  se  plaignent  pas Maîtres  et  esclaves  paraissent  assez  contents  les  uns  des 

^n\m. 9 [Rapport  dajuge  de  paix  suppléant,  da  31  juillet  lSi2.  ) 


RENSEIGNEMENTS 
GÉTfÉnACX. 

Vjuadeloupf. 

État 
des  atelùrs  ruraux. 


vTd  est  le  sort  de  l'habitant  de  ces  contrées  :  si  la  récolte  manque ,  il  a  toujours 
deumaux  à  souffrir  à  la  fois  *.  la  privation  de  ses  revenus  et  la  diflicuité  de  subvenir 
i la  nourriture  de  ses  esclaves;  si,  au  contraire,  le  temps  est  favorable  au  dévelop- 
pemeot  de  la  végétation ,  la  récolte  en  vivres  lui  épargne  de  ruineuses  dépenses.  » 
[^ofport  dajage  de  paix,  du  15  janvier  18^3.  ) 

«J'ai  à  rendre  compte  de  la  tournée  d'inspection  que  je  viens  de  faire  sur  plusieui*s 
babitàtions  de  cette  dépendance,  heureusement  préservée  (la  seule  même!)  dans  le 
foneste  événement  du  8  février,  qui  vient  de  détruire  la  plus  belle  de  nos  cités  co- 
loniales. 

«Tout  est  parfaitement  tranquille ,  comme  d'ordinaire,  sur  les  habitations  de  Saint- 
Mirtin;  les  ateliers  travaillent;  1rs  maîtres  paraissent  satisfaits;  les  esclaves  ne  se 
ph^oeot  pas;  les  instructions  religieuses  se  font,  mais  peu  et  de  loin  en  loin,  et  sont 
circonscrites  au  Marigot  (le  bourg) ,  et  au  petit  village  de  la  Grande-Case.  Ces  instruc- 
tions durent,  en  général,  trop  peu  de  temps,  et,  n'étant  pas  répétées  souvent,  les 
tKkves  ni  mêmes  les  libres  n'en  peuvent  retirer  aucun  avantage...  Les  mariages  ne  se 
fatt  fndfi  tout.»  (Lettre  du  juge   de  paix  suppléant  à  Saint-Martin,  da  28  février 

•Le  nègre  de  Saint-Martin,  une  fois  libre,  s  il  en  a  les  moyens ,  achètera  de  la 

>,  ne  fût-ce  qu'un  ou  deux  acres...  Il  s'y  construira  une  petite  case  en  paille; 

lui-même  et  avec  sa  ménagère,  s'il  en  a  une;  il  plantera  du  coton  avant 

»  s*3  y  a  de  la  place;  des  vivres  peu...  ils  sont  à  si  bon  marché  et  en  abondance... 

•Être  pn^riëtaire  à  son  tour...,  donner  même  un  nom  à  sa  terre...  travailler  quand 
im  conviendra...  c'est  là  son  rêve  ambitieux...  et  tous  les  nègres  libres  à  Saint- 
in  le  réalisent...  Si  la  ménagère  prend  de  l'ascendant  sur  la  propriété  et  sur  le 

ilre,  «Tant  peu  elle  sera  la  femme  légitime;  ils  se  marieront,  légitimeront  leurs 

Hrts,  et  leur  laisseront  leur  petit  bien...  Je  puis  me  tromper,  mais  je  crois  que  le 


Pr.N>KI9ieMRNT.^ 

Etat 
iif%  alfl  rf»  mrun.i 


142  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

nègre  de  Saint-Martin  sera  plus  facile  à  moraliser  quand  il  sera  libre Quant  à 

beaucoup  travailler...  c'est  un  problème,  o  {Rapport  da  jage  de  paix  suppléant,  da 
30  avril  i8/i3.) 

u  Posséder  d*assez  bonne  cases ,  garnies  souvent  pour  la  plupart  de  choses  superflues; 
avoir  des  jardins  bien  entretenus  et  la  propriété  d'une  infinité  d'objets  dont  ils  peu- 
vent disposer  comme  bon  leur  semble;  être  bien  soignés  quand  ils  sont  malades,  et 
même  quand  ils  ne  le  sont  pas,  et  surtout  fort  peu  travailler...  n'y  être  pour  ainsi  dire 
pas  forcés ,  n'avoir  pas  ou  peu  de  punitions  à  craindre ,  etc.  Si  tout  cela  doit  paraître 
à  des  gens  libres  un  sort  heureux,  à  plus  forte  raison  l'esclave  de  Saint-Martin  doit-il 
l'être? 

«Mais  si  l'humanité  joue  un  grand  rôle  dans  cette  conduite  du  maître  envers  l'es- 
clave, leur  intérêt  et  le  voisinage  de  l'île  anglaise  (à  une  heure  tout  au  plus  de  trajet 
de  Saint-Martin}  n'y  entrent-ils  pas  pour  quelque  chose?  Les  maîtres  ne  s'en  cacbeat 
pas...  Au  surplus,  c'est  un  contrat  tacite  entre  ceux-ci  etleurs  esclaves...  Ces  derniers 
ont  l'air  de  leur  dire  :  «Ne  nous  faites  pas  trop  travailler..;  donnez-nous  tout  ce  dont 
«  nous  avons  besoin..;  fermez  les  yeux  sur  bien  des  choses..,  nous  ne  vous  quitterons 
«pas..;  nous  attendrons!!» 

«Vous  avez  pu  le  voir  et  le  savoir,  monsieur  le  gouverneur,  lors  de  votre  visite i 
Saint-Martin,  malgré  tout  le  bien-être  dont  l'esclave  de  Saint-Martin  jouissait,  les 
maîtres,  encore  plus  qu'eux,  n'en  désiraient  pas  moins  vivement  un  nouvel  ordre  de 
choses. 

«  Quoiqu'il  en  soit,  et  je  le  dis  parce  que  je  le  sais ,  que  cela  m'est  répété  souveot, 
les  habitants  de  Saint-Martin,  partie  française  et  hollandaise  (du  moins  la  majorité), 
appellent  de  tous  leurs  vœux  un  changement  dans  ce  qui  existe  aujourd'hui,  et  sauf 
le  travail  de  la  culture  de  la  canne ,  cette  transformation  sociale  (ù  Saint-Martin }  passera 
presque  inaperçue...  La  population  esclave  de  ce  petit  pays,  soumise  depuis  plii$ 
de  vingt  ans  au  régime  méthodiste,  anglaise  de  mœurs,  d'usage  et  de  langage,  parait 
plus  préparée  que  les  esclaves  de  nos  autres  Antilles  au  changement  de  conditioa . 
projeté. 

«  J'ai  eu  entre  les  mains ,  monsieur  le  gouverneur,  une  pétition  des  planteurs  bol- 
andais,   qui  m'engageaient,  avant  de  l'envoyer  en  Hollande,  à  leur  donner  mon 
opinion  et  à  signer  cette  pétition,  en  ma  qualité  d'habitant  sucrier  dans  la  partît 
hollandaise...  Je  l'eusse  fait  de  grand  cœur,  car  je  suis  partisan  d'un  autre  ordre  d^ 
choses  pour  Saint -Martin,  intimement  convaincu  que  ce  pays  ne  peut  qu'y  gagn 
beaucoup,  surtout  en  changeant  de  culture,  et  en  s'adonnant  exclusivement  à  l'éd 
cation  des  bestiaux  et  à  la  culture  du  coton  et  des  vivres,  et,  si  les  circonstances    ^ 
permettaient,  à  l'exploitation  des  salines,  qui  sont  d'une  si  importante  ressource  po»»  ^ 
la  partie  hollandaise.  Je  me  suis  refusé  à  signer  la  pétition  hollandaise ,  à  cause 


CHAPITRE  n.  145 

graves  cooséquenees  qui  pouvaient  en  résulter  pour  la  partie  française ,  dans  le  cas 
d'une  réponse  favorable  du  gouvernement  néerlandais. 

■  Tant  que  cette  ile  restera  ainsi  jïartagée,  un  changement  quelconque  dans  la 
condition  des  esclaves,  changement  qui  n'aurait  pas  Heu  simultanément  pour  l'île 
entière,  amènera  infaiUiblement  la  ruine  de  l'une  des  deux  parties,  française  ou  boUan- 
daise,  à  moins  de  conventions  entre  les  gouvernements  (ou  tes  deux  nations], pour 
l'e&traditioD  des  esclaves  qui  se  réfugieraient  dans  la  partie  libre  de  l'île.  Pour  qui- 
cxmque  connaît  les  localités ,  il  est  bien  facile  de  se  rendre  compte  de  tout  le  mal  qui 
en  résidterait  pour  l'une  des  deux  parties  de  l'île  non  libre.  »  (Rapport  dajage  depaix 
n^tpUaM.  da  31  mat  î8/i3.) 

«Je  n'ai  pas  de  raisons  pour  soupçonner  la  véracité  des  opinions  exprimées  par 
M.  le  juge  de  paix  suppléant,  sur  la  position  des  nègres  de  Saint-Martin.  Toutefois, 
set  rapports  m'ont  paru  empreints  d'un  caractère  d'optimisme  trop  prononcé,  de  la 
pari  d'un  magistrat  chargé  de  surveiller  l'exécution  des  lois  sur  le  régime  des  esclaves. 
Aussi  ai-je  cru  devoir  prévenir  M.  le  juge  de  paix  titulaire  que  je  désirais  qu'il  fit 
pins  souvent  par  lui-même  les  inspections  prescrites  par  l'ordonnance  du  5  janvier.  » 
[Rapport  da  /Vocarear  général,  da  26  novembre  Î8i3.  ) 

t  Ici  l'/'lât  social  se  modifte,  en  quelque  sorte,  à  vue  d'œil.  Il  ^  ti  un  an,  il  y  six  mois, 
I'»  idées ,  sur  la  question  dont  je  m'occupe ,  étaient  bien  autres  qu'elles  ne  sont 
3ujou[-d'))ui.  L'émancipaticm  n'est  plus  pour  cette  localité  à  l'état  d'un  dangereux 
mystère;  on  ne  se  cache  plus  des  esclaves  poxur  en  causer;  on  en  parle  avec  eux- 
mèjues;  cl  quand  on  leur  dit  :  m  Cela  viendra  »,  il  vous  répondent  :  «Cela  se  fait  bien 
•  attendre.  Il 

•  Ce  patronage  du  ministère  public ,  ce  protectorat  fixé  par  l'ordonnance  du  5  jan- 

TÎer  i8io,  ccl  attentat  à  l'autorité  du  maître,  celle  inconstitutionoalité,ces  perturba- 

lioiM  promises,  qu'en  est-il  résulté?  Ces  appréhensions,  que  sont-elles  devenues?     , 

«SamDousrdàcher  de  l'inflexibilité  de  notre  justice  pourjea  uns  comme  pour  les 

nés,  «ans  perdre  de  vue  les  motifs  des  pouvoirs  qu'on  nous  a  conférés,  nous  pou- 

•  dire  qu'à  ce  jour  les  maîtres  cherchent  de  la  force  en  nous.  Padez-leur,  sont-ils 

TCliûers  à  nous  dire,  de  la  liberté  qu'ils  auront  un  jour.  Les  paroles  sorties  de 

Jbouche  entretiendront  leur  patience  ,  car  it  ne  s'agit  pour  nous  que  de  les  coo* 

'.  >  {Rof^rt  dajage  de  paix  titahire ,  du  20  octobre  i8à3,) 


lUli 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


RENSEIGNEMENTS 

Gujra nr  française. 

Résumé  des  tableaux 
^  inspection. 


GUYANE   FRANÇAISE. 

i'  Résamé  des  tableaux  ^inspection  fournis  par  les  magistrats  de  la  colonie,  de 

juillet  18H  à  juin  i8U3. 


Socreries • ' 

Gaféiëres • 

Nombre  d'habitations]  Vivrièras  et  autres  petites  cultures 

visitées  (1] \  Cotonnières 

Rocou • .  • .  • • 

Cultures  mixtes 

Au-dessous  de  14  ans ....    • 

Nombre  de  noirs  (2)..  {  De  14  à  60  ans 

De  60  ans  et  au-dessus 

Nombre  d*babitations  où  on  donne  Tordinaire 

u        .^  ,  '  où  on  donne  deux  8ame&  par  mois 

Nourriture /  '^ 

■  ■  à  régime  mixte « 

'  sans  renseignements 

'  où  on  donne  les  vêtements  prescrits 

VAtAm    *  }    '     '  '  '      "  "  ®^  ^^  ^^  le*  donne  qu'en  partie 

———————  où  on  n'en  donne  pas 

—————  sans  renseignements 

'■      I  où  les  hôpitaux  sont  bien  ou  assez  bien  tenus 

■■  où  ils  sont  mal  tenus 

Hôpitaux l  '  ■  ■■     ■  où  les  noirs  sont  soignés  dans  les  cases  ou  chex  le 

maître • . .  •  • 

I  sans  renseignements 


NOMBRE 


37 
1 

78 

82 

86 

216 


500 


4,658 

14,623 

1,146 


20,427 


99 

331 

67 

3 


315 

169 

11 

5 


210 
28 

259 
3 


(1)  Ici  se  présente  Tobscrvalion  déjà  faite,  en  ce  qui  concerne  la  Martinique,  dans  la  note  1,  page  89. 

(2)  La  statistique  coloniale  n'indique  pas  exactement  le  nombre  des  habitations  rurales  de  chaque  colonie 
mais  elle  fait  connaître  celui  des  esclaves  qui  y  sont  attachés.  A  la  Guyane  française  ce  nombre  est  de  12,S9^ 
(d  après  la  statistique  de  1842  ).  On  ne  peut  cependant  en  conclure  absolument  que  toute  la  population  esdiKVQ 
des  campagnes  ait  été  soumise  à  l'action  du  patronage,  pubquc  le  chiffre  de  20,427  comprend  une  asses  fo.%i 
proporttou  de  doubles  et  triples  visites. 


CHAPITRE  II. 


145 


Nombre  cThabiUtionft  où  lei  cites  lont  en  bon  état  ou  pimbles 

— — — — ^  oà  elles  foot  en  maovaU  étal 

■  où  il  ny  en  a  pat 


où  les  jardina  sont  bien  on  asaet  bien  enltitéa. 

où  ila  font  mal  cultives , 

où  il  n*y  a  pat  de  jardins 


où  le  travail  est  de  neuf  beurca  et  demie  par  jour. 


ea  «i  iva- 


11  ooabre  des  noirs  on  négresses  eiempts  de  travsil  à  raison  de  leur  âge ,  de 
leurs  infiAlés,  de  grossesses,  etc 


{  Nombre  des  marronnages  et  évasions  existants  au  moment  des  visites . 


(I) 


Nombre  d*babitations  où  il  y  a  on  conomencement  d^instmction  religieuse. . 

«^— *-i*— — M—  où  elle  est  nulle  ou  très-négiigée • . . 

— — — -M— iM— *  sans  renseignements 


••••••• 


Nombre  des  ménagea  esistants  sur  les  babitations 


■OMS» 


408 
70 


379 
31 
90 


500 


1,070 


101 


3S0 

177 

S 


lAli 


aKXSCIOXEMCSlTf 

oàniaAUx. 

GttymMê  fnuifmite. 

Rimmà  desiâklmÊx 
«fiAJjpfcfîafi. 


jjjiiwh'om  générales  sur  F  état  des  esclaves  de  la  Guyane  française  (a). 

%  le  quartier  de  Roura,  les  nègres  ont  beaucoup  plus  de  temps  à  eux,  et 
kl  récolte  et  pendant  la  culture ,  que  dans  les  autres  quartiers  de  la  colonie. 
■là  la  différence  de  culture.  Dans  celui-^i,  plus  généralement,  on  cultive  le 
le  rocOQ,  le  café,  le  poivre  et  la  vanille.  Toutes  ces  plantes  n'ont  pas  besoin, 
ilioii  cependant  du  rocou ,  de  la  manutention  indispensable  au  sucre. 
ipiofle  vient  en  arbres  assez  élevés ,  qui  n  ont  besoin ,  pour  toute  culture ,  que 
ift  qu  on  apporte  ordinairement  à  tout  arbre  ;  bêcher  le  terrain  sur  lequel  il 


£taf 


me  cet  artîcla,  rcxplicatioo  donnéa  ponr  la  IfartÛMiitte,  page  00,  et  Tanal 
dln^ection,  dans  le  diapitre  X,  page  4i0. 

^  la  note  de  la  page  1S3,  ea  ce  qoi  regarde  la  Gnadeloope ,  est  égaicatol 


a«  fâJioiiACJi. 


»9 


AKNSEIbKBMEKTS 

(iajane  française. 

État 
des  aiellers  raraux. 


146  PATRONAGE  t)ES  ESCLAVES. 

e^i  planté,  ce  qui  se  fait  à  ]a  tâche,  depuis  huit  heures  du  matin,  et  se  termine,  pour 
]*élite  de  I atelier,  à  deux  heures,  et,  pour  le  plus  grand  nombre,  de  quatre  a  cinq 
heures.  »  (Rapport da  conseiller  aaditear  délégué,  da  15  août  18A1.) 

a  Le  quartier  de  Kourou  compte  un  grand  nombre  d'habitations;  mais  toutes,  à 
part  quHques-unes,  sont  sans  importance  comme  sans  valeur.  La  maison  du  maître 
ne  s'y  distingue  souvent  pas  de  la  case  de  1  esclave.  En  y  arrivant,  une  sorte  de  déla- 
brement atteste  la  pauvreté  et  attriste  l'imagination.  Quand  on  a  questionné  ie  pro- 
priétaire, qui  est  presque  toujours  un  nègre  aflranchi,  on  le  quitte  pénétré  de  sa  mi- 
sère. Comment  sont  traités  les  esclaves  dans  ces  lieux  ?  Ni  bien  ni  mal  ;  ils  ne  se 
plaignent  pas.  Cependant,  si,  sans  s'arrêter  à  ce  silence,  on  jugeait  de  leur  état  par  le 
bien  ou  mal  exécuté  des  ordonnances  qui  les  concemUlt,  je  crois  qu'on  n'hésiterait 
pas  k  répondre:  mal.  En  effet,  point  de  cases  convenables,  peu  de  vêtements, 
des  abatis  ou  plants  de  manioc  insuffisants:  insuffisants,  parce  quune  mauvaise  ré- 
colte doit  les  priver  de  leur  pain.  Mais  quand  cette  misère  est  partagée  par  les  maitres, 
on  juge  prudent  de  s'abstenir  de  blâme.  C*est  une  nécessité. 

0  Quant  au  régime  disciplinaire,  il  est  assez  doux;  on  vit  un  peu  en  famille  sur  cet 
petites  habitations.  Toutefois ,  pour  qu  on  ne  se  méprenne  point  sur  la  portée  de  nu 
pensée,  je  dois  dire  que  cette  modération  me  parait  plutôt  venir  de  découragement 
que  de  bonté.  Rien  ne  prospère  (car  on  semble  ignorer  les  voies  qui  mènent  à  la 
prospérité  ) ,  et  Ton  s'endort  ou  on  laisse  faire*  Mais  ce  laisser-aller,  dont  s'arrange  fert 
f esclave ,  lui  cause  souvent  des  corrections.  Quand  on  lé  réveille  pour  le  faire  tra- 
vailler, et  qu  on  le  presse,  il  s  étonne  d'une  autorité  qu'on  n*a  pas  maintenue,  el; 
résiste  souvent. 

c(  Les  bruits  de  liberté  qui  circulent  dans  la  colonie  sont  une  autre  source  de  puai- 
tion.  L'espoir  de  voir  à  chaque  instant  tomber  les  chaînes  de  Tesclavage  est  alimenté 
surtout  dans  le  quartier  dont  je  m'occupe,  par  un  certain  nombre  d'affranchis  da- 
sœuvrés  qui  y  résident  :  d'où ,  relâchement. 

«  Ces  bruits,  â  mon  arrivée ,  prirent  même  plus  de  consistance.  Ma  présence  élailj 
représentée  comme  de  Irès-bon  augure.  Le  procureur  du  Roi  est  U ,  donc  il  n^' 
plus  d  esclavage:  la  conclusion  est  facile  â  celui  qui  désire  vivement.  Cette  errevfl 
funeste  à  un  de  ces  malheui^ux ,  qui  voulut  commencer  k  user  de  sa  prétendue 
par  un  acte  de  menace  envers  son  maître ,  qui  ie  grondait  d'encourager  ses 
au  vol.  Cet  esclave  me  fut  amené  chez  le  conmiissaire  commandant  du  quartier, 
après  ravoir  questionné,  après  m'être  bien  convaincu  de  sa  faute  et  des  motibl 
l'avaient  poussé  à  cet  excès,  je  sortis  de  mon  caractère  de  protecteur,  ou  mieux* 
restai ,  en  lui  faisant  administrer  moi-même  une  correction.  •    '• 

i(  Cette  correction,  en  amortissant  l'espoir  d'une  libération  actuelle,  a  produite 
bien  dans  ce  quartier,  où  tout  tend  au  désordre.  .       -* 


Je 


CHAPITRE  II.  U7 

i*eo  m»  pi0  tenu  14  ;  fai  cru  de  mon  devoir  de  frire  venir  devant  moi 
»  auiMiirit  prédicateurs  frinéants,  dont  les  leçons  et  les  exemples  démoralisent  les 
teiieff.  Apprenant  d'eux  qu'ils  ne  travaillaient  pas ,  qu'ils  n'avaient  pas  de  cases  à  eux 
our  se  léger,  de  manioc  pour  se  nourrir,  qu'ils  vivaient  de  chasse  et  de  pèche  ou 
'empnMtt  idla  aux  esdaves  mêmes  »  à  de  dors  reproches ,  j'ajoutai  de  dures  menaces. 

«  AvMil  MOD  départ  de  Kourou ,  j'ai  appris  qu'ils  travaillaient. 

«  LaagpMiées  habitations  souffrent  beaucoup  de  ce  voisinage,  et  surtout  des  rapports 
rétpMati  fiAHiit  leurs  esclaves  avec  les  afiranchis  dont  je  viens  de  parler. 

«  Oae  loi  aévère,  qui  obligerait  annuellement  ces  derniers  à  justifier  d'une  industrie 
lOiHiête»  aanit  bien  salutaire.  >«  [Rapport  da  procureur  du  Roi  par  intérim,  du  lu  sep- 

têH.) 


iiii«^eiO!>iEiit!rrt 

oiflÉtACI. 

Gmyu/ufrmmçmie, 
an  ÊlH»rt  nmar. 


ia*est  terminée  par  Macouria.  Il  y  a  dans  ce  quartier  moins  d'habitations , 
aoolj^us importantes  que  dans  les  précédents.  Les  nègres  y  sont  mieux  disci- 
corégimentés.  Les  rapports  des  maîtres  avec  eux  sont  moins  fréquents  et 
ûtm  wMmê.  Sur  beaucoup  d'entre  elles  on  ne  rencontre  que  des  régisseurs  ;  les  pro- 
vivent à  Gaienne  la  plupart  du  temps.  Dans  ces  quartiers,  comme  dans  les 
f,  j'ai  reçu  l'hospitalité  la  plus  franche  et  la  plus  cordiale  ;  j'y  ai  rencontré 
dans  les  précédents,  des  hommes  instruits,  éclairés,  qui  m'ont  parlé  i 
et  métier  de  colon,  qui  les  déconsidère  aux  yeux  des  Européens  sensibles, 
métier  qu'ils  préfèrent;  mais  qu'ils  font,  parce  qu'il  renferme  leur  passé, 
et  leur  avenir.  Ne  croyes  pas,  me  disait  le  plus  jeune  d'entre  eux ,  que 
bien  ce  que  nous  avons  été,  ce  que  nous  sommes,  et  ce  que  nous 
Les  préjugés  créoles,  s'ils  existent,  ne  nous  aveuglent  pas  à  ce  point;  nos 
expatriés  et  sont  venus  ici,  parce  qu'on  leur  a  montré  les  éléments  d'une 
K  Quelques-uns  ont  réussi;  beaucoup,  moins  heureux,  ont  l^gué  des 
enfants;  des  dettes  avec  une  habitation  I  Les  enfants  ont  tout  accepté  : 
héritage,  leur  fortune.  Us  ont  travaillé  k  leur  tour  ;  mais  au  milieu  des  tra- 
éaiftDcipatioo  plus  ou  moins  prochaine,  il  n'ont  point  prospéré,  ils  se  sont 
:  le  lendemain  leur  appartenait  à  peine ,  et  les  embarras  dont  ils  ont  hérité 
iMMat  eneoce.  Croyes4e  bien ,  à  cet  état  d'incertitude,  tout  le  monde  perd  aujour- 
MMéI,  le  OMiitre  et  Tesdave.  Le  maitrè,  parce  qu'il  voit  avec  désespoir  sa  ruine  se 

avec  les  efforts  de  toute  sa  vie;  Fesdave,  parce  qu'on  le  compte  déj& 

il  M  fiel  imérét  peul-on  porter  à  des  individus  qui  demain  ne  noua  appartien- 

piolètrel  Vous  voyet  ces  cases  (il  m'en  montrait  une  ou  deux  en  état  de 

lyv  ettea  ne  sont  pas  achevées  et  ne  le  seront  point  par  mes  smns ,  je  crains 

dépenses  inutiles  pour  moi  et  préjudiciables  à  mes  créanciers.  Certes,  il 

•mrtroent  ai  fon  noua  disait  :  voua  aves  cinq  ou  dix  ans  encore ,  plus 

Et  puis,  comment  ne  voi^on  pas  que  ce^  incertitudes,  qui  comblent  notre 

>9- 


r*£XS£lG.\fiMK7iTS 
GÉNÉnU'X. 

Guyane  Jrança  ise. 

État 
des  ateliers  ruraux. 


\k&  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

ruine ,  compromettent  les  intérêts  de  la  population  pour  laquelle  vous,  venez  ici  ?  Le 
maître  ne  s  occupe  que  d*en  tirer  ce  qu*ii  peut  pendant  qu  il  la  tient.  En  conséquence, 
outre  qu'il  ne  fait  pas  toujours  ce  qu'il  pourrait  faire  pour  l'individu,  il  ne  fait  rien 
pour  l'espèce.  Les  enfants,  qui  coûtent  beaucoup  &  élever  dans  ce  climat,  on  ne  s'en 
soucie  plus;  on  les  conserve  avec  humanité,  sans  doute;  mais  on  se  plaint,  quand  ils 
viennent,  et  pour  ne  plus  en  avoir,  on  ne  remplace  pas  les  femmes  qui  meurent; 
on  aime  mieux  un  travailleur  qui,  lui,  nenlàve  pas  aux  propriétaires  de  longs  mois 
de  grossesse  et  d'étemels  soins  de  garde.  »  [Rapport  da  procarear  du  Roi  par  intérim, 
da  là  septembre  18Ui.) 

«J'ai  constaté  aussi,  dans  le  quartier  de  Rourou,  qu'une  nommée  .......  pro- 
priétaire de  plusieurs  esclaves,  était  réduite  à  recourir  à  l'assistance  de  ses  voisins. 
Ses  nègres  s'étaient  emparés  de  toute  l'autorité ,  et  ils  ne  travaillaient  plus  que  pour 
eux.  Mes  reproches  ont  été  suivis  de  travail. 

«  J'ai  constaté  à  peu  près  la  même  chose  chez  les  mineurs  ....  ;  ils  ont  sept  nègres  ; 
cependant  leur  petit  patrimoine  dépérit;  leur  tuteur,  trop  faible,  a  perdu  toute  auto- 
rité. Reproches,  menaces.))  [Rapport  da  procureur  da  Roi  par  intérim,  da  iU  septembre 

mt.  ) 

«Après  mon  inspection  de  Kourou,  je  suis  entré  dans  le  quartier  de  Sinnamary, 
où  j'ai  prolongé  ma  tournée  jusqu'à  l'habitation  du  commissaire  commandant  de 
ce  quartier  (au  delà  de  la  crique  Malmanoury).  Là,  d'une  longue  conférence,  il 
est  résulté  pour  moi  une  triste  vérité,  que  Sinnamary  était  loin  d'être  plus  heureux 
que  Kourou.  Toutes  les  misères  semblent  aujourd'hui  s'y  être  donné  rendez -vote. 
La  fainéantise  s'y  est  depuis  longtemps  retirée,  avec  son  escorte  de  désordre  accou- 
tumé. Dans  un  pays  où  tout  abonderait  par  l'industrie,  on  ne  trouve  rien.  L'Iiabitant 
s*y  nourrit  sans  peine  au  milieu  de  l'isolement;  sans  ambition  ni  prévoyance,  il  ne 
cherche  point  à  amasser,  peu  même  pour  sa  vieillesse  qui,  souvent,  périt  de  besoio. 
Il  ne  connaît  pas  le  prix  de  la  fortune,  et  il  en  néglige  ou  méprise  les  sources. 

((  Les  esclaves  de  quelques  habitations  que  j'ai  visitées  dans  ce  quartier  sont  me- 
nés, les  uns  avec  douceur,  les  autres  avec  sévérité.  Rien  ne  manque  à  ces  derniers; 
mais  on  exige  deux  tùute  la  tâche.  »  {Rapport  da  procureur  da  Roi  par  intérim,  daibsef- 
iembre  18àl.) 

((  A  Kourou ,  à  Sinnamary,  à  Macouria ,  j'ai  vu  plusieurs  esclaves  mangeurs  de  terres 
CCS  malheureux,  qu'un  goût  dépravé  pousse  irrésistiblement  à  se  repaître  de  terre; 
ciiHent  tellement  qu'ib  deviennent  impropres  au  travail.  On  n'a  pas,  du  reste,  encore 
trouvé  de  remède  à  cette  maladie  singulière,  qui  condamne  ceux  qui  en  sont  atteints 
à  mourii*  jeunes.  »  {Rapport  da  substitut  da  procureur  du  Roi  de  Cayenne ,  du  15  septemk^ 


CHAPITRE  II.  m 

«Les  hoirs  des  quartiers  du  Canal,  de  TÂpprouague  et  de  i'Oyapock  ne  itront  pas 
semblé  malheureux.  Ils  sout  cependant  soumis,  comme  par  le  passé,  aux  exigences 
de  leurs  maîtres.  Pour  bien  connaître  la  manière  dont  ils  sont  traités,  il  faudrait  res- 
ter assez  longtemps  sur  les  habitations.  Les  régisseurs  ne  sont  pas  assez  malavisés 
pour  ne  pas  se  contraindre  pendant  les  quelques  jours  que  Tautorité  les  surveille.  11 
ne  faut  pas  s'attendre  à  ce  que  les  noirs  se  plaignent,  à  moins  que  leurs  peines  ne 
soient  au-dessus  de  leurs  forces  et  de  leur  patience;  ils  craindraient  la  vengeance  de 
leurs  maîtres;  ils  savent  qu'ils  ne  pourraient  avoir  recours  que  de  loin  en  loin  à 
l'autorité  qui  les  protège,  c'est-à-dire  lorsqu'ils  auraient  éprouvé  les  effets  de  cette 
vengeance.  A  Cayenne,  les  distances  rendent  le  protectorat  presque  illusoire,  ou 
bien  il  faudrait  avoir  un  parquet  beaucoup  plus  considérable.  Le  zèle  de  M.  le  pro- 
cureur généi'al  ne  peut  pas  suffire  à  la  tâche.  »  [Rapport  da  gouverneur  de  la  colonie,  da 
39  ocUAre  mi.  ] 


GÉNÉRAUX. 

Guyane  française. 

État 
des  algUers  raraus'. 


«Sur  le  littoral  de  Sinnamary ,  excepté  quatre  ou  cinq  habitations  où  l'on  fait  du 
coton,  du  rocou  et  même  des  planches,  le  reste  des  habitants,  n'ayant  que  deux  ou 
trois  nègres,  s'occupe  seulement  de  faire  des  vivres  et  de  la  pêche*  C'est  près  de  leurs 
cases  qu*ib  établissent  cette  culture,  dans  des  entourages  qu'ils  sont  obligés  de  renou- 
ider  souvent  pour  les  préserver  du  gros  bétail  et  des  porcs,  que,  maîtres  comme  escla- 
m élèvent.  Ces  petits  habitants,  en  contact  continuel  avec  leurs  esclaves,  au  travail, 
ils  pèche,  où  la  nécessité  les  conduit  souvent ,  partagent  à  peu  près  la  mên)e  nour- 
i^Qie  très-frugale,  poisson  et  manioc,  ne  tirent  guère  plus  de  travail  d'eux  qu'ils  n'en 
^ImH  eux  mêmes;  et,  comme  leurs  prévisions  ne  s'étendent  pas  souvent  au  delà  des 
dune  année,  il  s'en  suit  qu'ils  ne  tirent  pas  de  ces  esclaves  le  produit  qu'ils 
lient  exiger.  Nourris  à  la  case  du  maître ,  soignés  par  lui  quand  ils  sont  malades, 
sont  vêtus  la  plupart  conformément  à  l'ordonnance,  à  moins  que  le  maître  n'ait 
lui-même  les  moyens  de  s'habiller,  cas  qui  se  présente  quelquefois.  Les  esclaves 
paru  en  général  bien  portants,  mais  il  est  facile  de  voir  que,  par  ce  continuel 
i»Ja  distance  du  maître  à  l'esclave  est  bien  moins  sensible  que  sur  les  grands 
U  et  doit  beaucoup  affaiblir  la  discipline.  / 

i>>Ches  ces  petits  habitants,  la  prière  se  fait  en  commun  assez  exactement.  Si  les 
de  travail  ne  la  répètent  que  machinalement,  j'ai  remarqué  chez  les  enfants 
d'émulation.  Le  reproche  de  ne  pas  être  baptisés  ou  de  ne  savoir  pas  leurs 
leur  est  très-sensible.  Les  plus  industrieux  de  ces  petits  habitants  vont  aussi 
rdes  planches  dans  les  bois;  mais  les  dilficultés  de  ti^nsport,  la  cherté  du  fret, 
tïïài  te  produit  très-faible^ 

Ôue  partie  de  cette  petite  population  libre  provient  de  libertés  données  par  les 

fm$  dans  un  temps  qui  n'est  pas  très- reculé.  Ces  habitants  ont  encore  chez  eux 

leui's  voisins,  comme  esclaves,  des  parents  assez  proches,  ce  qui  les  placev 


rJftOttt 


tnSBIGIIBIfENTS 

GkvkuAxnL, 

Guyane fnmçaiiê. 

État 
iii  afgHtn  iwtnur. 


150  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

Yis-à-vifl  les  uns  des  autres ,  dans  une  position  qui  ne  peut  rendre  que  la  discipline 
très-faible.  Aussi  voit-on  dans  des  réunions,  assez  rares  heureusement,  esclaves , 
maîtres ,  se  méicr,  danser  ensemble ,  ce  qui  n'empêche  pas  les  premiers  de  reprendre 
leur  travail  le  lendemain  de  ces  espèces  de  saturnales ,  qui  se  passent  ordinairement 
sans  bruit  ni  rixes.  »  [Happort  da  jage  de  paix  de  Sinnamary ,  du  26  novembre  Î84ff.  ) 


<t  Sur  les  plus  fortes  habitations  de  Shinamary ,  les  nègres,  soumis  à  une  discipline 
juste  et  paternelle ,  ont  tous  des  abatis.  Quelques-uns  des  plus  actifs  vendent  même 
du  manioc.  Bien  vêtus  par  leurs  maîtres,  nourris  abondamment  par  la  pèdie,  il  y 
en  a  même  qui  trouvent  le  moyen  d'avoir  des  économies.  Les  enfants  sont  Tobjet 
de  l'attention  des  maîtres,  particulièrement  des  maîtresses,  qui  soignent  leur  ins- 
tniction  religieuse.  Si  l'éloignement ,  les  mauvais  chemins;  les  empêchent  de  les  en- 
voyer souvent  à  la  messe,  ils  leur  font  répéter  chaque  jour  leur  catéchiame,  leurs 
prières,  et  tiennent  h  ce  qu'ils  n'oublient  pas  ce  qu'ils  ont  entendu  lorsqu'ils  viennent 
à  la  messe.  Ces  habitants  ont  la  plupart  les  abatis  de  réserve,  ordonnés  par  la  loi, 
à  l'aide  desquels  ils  peuvent  venir  au  secours  de  leurs  esclaves  qui  n'auraient  pas  de 
vivres;  ils  ont  des  hôpitaux  bien  entendus,  et  soignent  chez  eux  ceux  qui  sont  ma- 
lades et  ceux  que  Tâgeou  des  infirmités  rendent  incapables  de  travail. 

«A  l'extrémité  des  quartiers  Sous  le  vent,  au  milieu  d'une  population  pauvre, 
sujette  à  beaucoup  de  maladies,  la  Providence  a  placé ,  à  Iracoubo ,  madame  Jacquet, 
donnant  l'exemple  de  toutes  les  vertus ,  maintenant  une  discipline  juste  et  patemefle, 
dans  un  atelier  qui  peut  être  cité  comme  modèle.  C'est  chez  elle  que  gens  libres, 
esclaves,  Indiens,  trouvent  les  soins  les  plus  désintéressés,  les  mieux  entendus.  Mé- 
dicaments ,  traitements  bien  suivis ,  rien  n'est  épargné.  Beaucoup  lui  doivent  la  vie. 
et  elle  jouit  de  l'estime  et  du  respect  de  tous  ceux  qui  habitent  ce  quartier. 

«  Il  existe  dans  quelques  carbets ,  ou  chez  des  habitants  qui  les  sou£Brent  sur  leurs 
habitations,  quelques  particuliers  libres,  paresseux  ou  ivrognes,  et  fortement  soup- 
çonnés de  tuer  les  cochons,  même  le  gros  bétail ,  malgré  la  surveillance  exercée  contre 
eux.  n  leur  est  très-facile  de  commettre  ces  délits  sans  être  surpris  ;  ils  deviennent  d'un 
exemple  dangereux  pour  les  esclaves,  portés  généralement  au  vol.  la  [Rapport  dmjwge  ib 
paix  de  Sinnamary,  du  26  novembre  iSii,  ) 

«  Dans  une  seconde  tournée ,  douze  habitations ,  parmi  lesquelles  quatre  grandes  » 
ont  été  l'objet  de  mes  visites.  Sur  les  quatre  grandes,  même  administration,  même   \ 
discipline  que  celles  du  Mahury.  Là ,  les  nègres  sont  aussi  heureux  qu'il  est  possible;    \ 
ils  reçoivent  de  bons  vêtements,  possèdent  dassez  bonnes  cases  et  des  jardins  paM- 
blement  grands.  Sur  ces  habitations,  la  prière  se  fait  soir  et  matin.  Quelquefirif^uA^ 
prêtre  vient,  par  ses  sermons,  renouveler  la  ferveur  parmi  les  nègres ,  déjà  portés 
idées  religieuses. 


des  aklUrs  tmmmm. 


CHAPITRE  II.  Ï5i 

«Si  les  petits  habitants  ne  se  conforment  pas  aux  prescriptions  des  ordonnances,       RKNsfiiûWBUBNTS 
iliaut  moins  en  accuser  leur  bonne  volonté  que  leur  peu  d*aisance,  j'oserais  inênie  céhébam. 

dire  leur  extrême  pauvreté.  Ainsi j*ai  vu  des  cases  à  maîtres  en  si  mauvais  état,  que      Guyane  fn^foist. 
pendant  un  déjeuner  qui  m*y  fut  ofTert,  nous  fumes  obligés  de  changer  de  place  État 

deux  foi»,  l'eau  provenant  des  gouttières  tombant  sur  la  table.  Le  malheureux  pro- 
priétaire me  disait  :  J'aime  mieux  être  mal  que  de  voir  mes  nègres  plus  mal  que  moi.  9 
[Rapport  ia conseiller  auditeur  délégué,  de  novembre  18 Al.) 

«Xarrivc  aux  huit  dernières  petites  habitations;  la  première  que  j  ai  visitée  est 

celle  de.  • Jadis  elle  fut  une  belle  habitation;  la  case  du  maître,  d  après 

ses  dimensions,  annonçait  un   certain  luxe;   mais   elle  na  pas  prospéré,   car  de 
100  nègres  il  nen  reste  plus  que  q  i  .  Ses  revenus,  consistant  en  coton ,  sont  peu  de 
chose;  cependant,  le  nègre  de  cette  habitation  reçoit  du  maître  tous  les  soins  pos- 
sibles. Cet  atelier  est  insubordonné  :  il  se  refuse  à  cultiver  les  vivres  prescrits  par  les 
ri^CTients,  et  à  faire  les  cases,  que  j*ai  trouvées  en  fort  mauvais  état.  Cette  répugnanccf 
prorient  de  la  proximité  où  se  trouve  cette  habitation  de  Caienne.  Le  nègre  termine  sa 
tâche  aur  les  trois  heures;  de  suite  il  se  rend  à  la  ville,  emportant,  soit  un  paquet  d*herbes, 
soit  un  paquet  de  bois,  qu'il  vend;  il  revient  à  huit  heures,  assiste  à  la  prière  du 
loîr,  et  s'en  retourne  coucher  à  Caîenne.  Le  propriétaire  me  disait  que  les  châtiments 
les  pias  sévères  seraient  employés,  sans  qu  on  parvint  à  vaincre  cette  manière  de 
Inre,  qui,  du  reste,  a  été  la  même  de  tous  temps;  car,  lors  de  la  prospérité  de 
eette lubitation ,  le  feu  prit  à  Tune  des  cases  à  nègi^es,  se  communiqua  aux  autres, 
clffimle  de  secours,  toutes  les  cases  de  Thabitation  furent  détruites. 

«Du  reste,  cette  méthode ,  quelque  mauvaise  quelle  soit,  est  favorable  à  rcsclave, 
^lilSise  son  temps  par  la  vente  des  différents  objets,  qui  tantôt  lui  appartiennent, 
fie  tantôt  il  vole  à  son  maître;  il  acquiert  ainsi  une  certaine  aisance,  qui  ne  se  mani- 
iMafat  dans  les  misérables  cases,  à  peine  ornées  d'un  mauvais  grabat,  mais  par 
tiVnt'de  linge  et  de  vêtements.  Le  maître  ne  donne  rien  aux  nègres  valides;  ib 
fl^kWt  comme  ils  l'entendent,  de  leur  samedi;  les  enfants  et  les  femmes  enceintes 
.P^tokmA  tant  du  maître.  L'atelier  entier  reçoit  un  vêtement  par  an,  dont  il  ne  fait 
mhd  cas.  Le  régime  disciplinaire  est  très-modéré;  il  a  presque  entièrement  subs'^ 
liiiié  femprisonnement  au  fouet. 

rljSv  les  habitations  .  • .  • les  nègres  sont  aussi  heureux  que  les  maîtres  « 

iyariagent  la  même  nourriture ,  les  mêmes  vêtements  qu'eux.  Ils  ont  cependant  leuri 

bien  entretenues  que  celle  du  maître.  J'ai  cru  devoir  inspecter  ces  petiteâ 

avec  tout  le  soin  possible,  pour  m'assurer  de  la  nourriture  que  les  esclaves 

it;  mais  que  pourra  la  loi  contre  la  misère  du  maître?  Ce  que  possède  le 

ikv,  l'eselavc  en  a  la  moitié. 

•  I/jMbkatioB  ,  •  • •  • .  «  est  mieux  administrée  que  les  deux  autres  habita'^ 


«iC!«CRAtX. 

ianant  fninçmsf. 

Etat 
'<  aifUers  rnroiur. 


152  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

lions  dont  je  viens  de  parler;  les  nègres  ont  au  moins  de  bonnes  cases  et  de  beaux 

abatis,  qui  fournissent  laidement  à  leur  nourriture.  Les  nègres  des  deux  habitations 

biiqucteries sont  les  plus  heureux,  quant  à  la  tâche,  qui  se  fait  toujours  sous 

d'immenses  hangars,  et  elle  n  est  véritablement  pénible  que  deux  fois  par  mois,  alors 
qu  il  faut  entasser  les  briques  pour  les  cuire. 

«Sur  ces  trois  dernières  habitations,  les  vêtements  leur  sont  donnés  scrapuleu- 
scment. 

«  J*ai  cru  m*apercevoir  que  le  fouet  était  généralement  préféré  sm*  ces  dernières 
habitations. 

uje  n*ai  pas  trouvé  d'hôpital;  en  voici  la  raison  :  les  maîtres  ne  sont  pas  asses 
fortunés  pour  faire  les  frais  d'établissement  et  d'entretien,  mais  aussitôt  qu'un  nègre 
est  atteint  d'une  maladie  grave,  il  est  transporté  à  Thôpitai  de  Caîenne,  dont  j'ai 
déjà  parlé  dans  mon  premier  rapport.  Point  de  pharmacie  sur  les  huit  petites  habi- 
tations; cela  tient  h  la  pauvreté  du  maître.»  {Rapport  da  conseiller  auditeur  iMyui^ 
de  novembre  18U1) 


«Baduel  appartient  au  domaine  colonial,   [^'atelier  de  Baduel  se  compose  de 
quelques  nègres  attachés  depuis  longtemps  à  la  cultiure  et  de  nègres  qui,  babitoés  â 
travailler  à  Caienne  dans  les  ateliers  du  Gouvernement,  sont  devenus  impropres, 
par  vieillesse  ou  infirmités,  au  travail  auquel  ils  s'étaient  livrés  jusqu*alorsw 

((Tous  ont  leurs  cases,  qui  sont  en  fort  bon  état,  sauf  une  seule,  dont  le  pouc^ 
seur  m*a  fait  une  réclamation  que  j'ai  reçue.  J'en  ai  causé  avec  M.  le  directeur  de 
Baduel ,  qui  ma  donné  les  explications  les  plus  satisfaisantes.  Je  n*ai  donc  pas  cm 
devoir  m'y  arrêter.  Les  vêtements  leur  sont  distribués  à  deux  époques  de  f  année  : 

ils  reçoivent  un  vt^tement  d'été,  l'autre  d'hiver. 

((L'hôpital  de  Baduel  est  assez  petit,  mais  bien  entretenu.  J'ai  remarqué  qnekf 
lits  (le  camp  sont  assez  mauvais  et  trop  près  du  sol.  Cependant,  je  dois  le  dire,  cet 
établisscniont  est  bien  situé,  bien  aéré,  et  les  malades  reçoivent,  d'une  feBBine 
qui  eu  est  spécialement  chargée,  tous  les  soins  désirables.  11  n'y  a,  à  Baduel,  qa*fli 
soûl  ménage  légitime  ;  cela  tient  à  fatelier,  composé  de  très-jeunes  gens  et  de  beia- 
roup  (le  vitMllards.  Le  régime  disciplinaire  est  le  même  qu'ailleurs;  le  fouet  n*eil 
applicpié  que  dans  les  circonstances  graves,  l'insubordination,  par  exemple.  Le 
dinM  teur  préfère  renfermer  le  nègre  fautif  pendant  une  nuit  ou  deux,  soit  dans  h: 
la  rnse,  soit  dans  Thi^pital ,  moyen  très-efficace,  produisant  des  résultats  fort  heureux 
meilleur  (|uuno  correction  du  fouet,  fùt-elle  de  vingt-neuf  coups.  Le  travail  se  fût  i 
iii  tArlie;  (iuel((uorois,  mais  rarement,  à  la  journée.  Jamais  il  n'y  a  de  marron 
drpuii  raduHuistr.itiou  do  M.  Mélineau.  Mais  il  n'en  était  pas  de  même  autrdbii 
l)au!i  tout  râtelier,  composé  de  70  personnes,  1  nègres  étaient  dispensés  de  toiil| 


CHAPITRE  II.  153 

travail;  on  ne  s'occupait  d'eux  que  pour  leur  distribuer  des  vêtements  et  la  nourri- 
ture dont  ils  avaient  besoin  :  ils  étaient  cependant,  comme  les  autres,  possesseurs  de 
rases. 

a  La  seconde  grande  habitation  que  j'aie  visitée  est Jadis  elle  fut  une 

iuperbe  habitation;  mais,  appartenant  à  des  maîtres  absents,  elle  fut  confiée  à  des 
•ëgisseurs,  qui  ne  ménagèrent  pas  les  nègres;  aussi  ne  tarda-t-elle  pas  à  présenter 
jn  aspect  misérable ,  aspect  qu'elle  n'a  pas  encore  perdu ,  malgré  toutes  les  dépenses 
des  nouveaux  propriétaires ,  qui  ont  fait  beaucoup ,  et  auxquels  il  reste  beaucoup 
à  (aire. 

«Quant  aux  nègres,  je  dois  le  dire,  ils  se  ressentent  de  la  gêne  momentanée  du 
maître.  Cette  habitation,  fort  étendue,  mais  mal  dirigée,  n'a  jamais  fait  de  revenus. 
Les prc^étaires ,  avec  l'espérance  d'une  bonne  récolte,  avec  des  projets,  n'ont  pas 
ea  le  temps  encore  de  rien  réaliser;  mais  je  dois  dire,  à  leur  louange,  que  notre 
ministère  serait  bien  doux,  si  tous  les  habitants  avaient  la  même  bonne  volonté 
d'entrer  dans  la  voie  de  progrès,  et  s'y  prêtaient  avec  la  même  intelligence. 

«\  mon  arrivée,  tout  fut  mis  à  ma  disposition  avec  empressement.  Les  détails 
les  plus  circonstanciés  me  furent  donnés.  J'ai  visité,  accompagné  de  la  maîtresse  elle- 
niime,  fhôpital,  qui  n'était  pas  encore  terminé,  mais  établi  sur  un  pied  fort  conve- 
QiUe.  J*ai  visité  toutes  les  cases  à  nègres,  surtout  celles  construites  par  les  soins  des 
Qooreaox  propriétaires;  celles-là  seules  sont  disposées  de  manière  «^  recevoir  le  con- 
fortable désiré  par  le  nègre. 

•Quant  aux  soins  que  reçoivent  les  malades^  il  n'y  a  que  la  maîtresse  qui  s'en 
oecope. 

«L'habitation est  une  des  plus  jolies  qui  existent  à  la  Guyane.  Située 

tnfitce  et  en  vue  de  Cayenne ,  dont  elle  n'est  séparée  que  par  la  rade,  à  une  distance 
'wie  lieue,  elle  peut  être  regardée  comme  la  plus  commode  de  la  Guyane  firan- 
?Bie.  Ble  est  aussi  une  des  mieux  organisées  ;  les  nègres  ne  manquent  de  rien  ;  les 
{Vûpiélttres,  très-fortunés,  leur  donnent  au  delà  de  leurs  besoins ,  en  vêtements  et 
^  Bonnlare.  Les  vieillards  et  les  femmes  enceintes  reçoivent  les  soins  les  plus 

;  iLes  jeunes  enfants  de  l'habitation  n'ont  d'autre  maison  que  celle  des  maîtres. 
e  jour  ils  reçoivent  de  la  table  de  ceux-ci  ce  qui  y  est  servi. 

«Quant  à  l'habitation •  •  »  je  n'ai  pu  avoir  que  fort  peu  de  renseignements. 

gâeur  y  était  arrivé  depuis  cinq  jours  seulement;  mais  je  puis  dire  qu'elle 

e  un  bel  atelier;  que  les  cases  à  nègres  sont  en  bon  état;  que  la  nourriture  est 

oée  par  le  maître  aux  vieillards,  aux  enfants  et  aux  femmes  enceintes,  et  que 

i  nikgtes  valides  sont  très-largement  pourvus  de  vivres  en  abatis  de  manioc  et  de 


BENS£I6NEII£RTS 
GÉlfiRADX. 

Gvyane  française. 

État 
des  ateliers  ruraax. 


KXPOSi   DV    PÀTfiOKAGt. 


ao 


'>».::■  :\\rjL  des  esclaves. 

— -  :r:  •»..*  n  ihi-Tn/i  ne  .ri  ir^rres  ont  eu  deux  rechanges  Tannée  dernière. 
-  -^---"  --  ^5r  '.n? '?r-:;e  proprittê,  dontles  maîti'csontété  longtemps 

:r.    ..T    :^r  -     -     -r-  /r^f-z  -  i.*   :.::e  îine  et  de  la  mauvaise  administration. 
—  -r     j.  -     ,r    ^  —^   ':^_i  ippàreDce:  j'espère  que  les  propriétaires. 

z:  .;.  ?/i:s  >:rTip'jleu5o  attention  le  vœu  des  ordon- 

-:   :  r^  7.     if  çrir-ies  améliorations  ont  eu  lieu.  Ainsi, 

n^^  ?  .  ::iz.:   ifniere;  les  nvres  sont  cultivés  avec 

^ . r  z;^  -.--  TfTti  zi>ftrt5:  en  un  mot,  Vadministration 

--  zz^zdzr  îi:'  :ic.  i*  novembre  iSil.) 

— .:_  ^   :r  .  .  .   f  : les  nègres  reçoivent 

—     ".:-  -      •-:  I.    jfrj  :=u^r^f5  :<i  r^^iisseure  en  observent 
•  -  --•    :.  -r    Itur   -•:  sLnei.  pair  quinzaine  qu'on  estdan& 
-  *  n-i.i  :=^  ■'izZjZjz'l:  fn^^re  a  leurs  secours  en  leur» 

r   -..     .:    :»  ii=-.ii    1:  :»2J  -'ïiîli-  et  souvent  de  tafia.  Ils  n© 

:.  ji.   :^  l:    i  l  ti.-ipi^n  de  Tatelier ,au. 

.  r       r^   i2i:>    lc>  '\«:_L:i:5.  Îtl*  femmes  enceintes  et ley 

1  :r^  '>::-lir,-^  t:  ies  femmes  reçoivent  une 

^.çri^r  :  5:3  grammes  de  morue; les 

:!sc  p:  jn:  rtçuliêre;  elle  dépend  de  leur 

>  .u  n.ii  r    .<i:  :  *-ri"<-.-ontt nts  du  bon  esprit  de  ces 

-^-   rv  .^:^'-^•l:^  .i  iVufî  y  est  donné,  mais,  le  plus 

•n^   :ciî:-  -L.'nr  -™.  i.T^squil  est  capable  de  se  porter 

'■  -'v  rj.-  i.'»:    j.:-"r*:  d  une  barre  de  justice,  de  raa- 

-.._..•  i:  camp  qui  garnit  ordinairement 

.    ^       .:   .::.^•:^.  .-:  nombreuses  dans  ces  rivières 

^    N.  ..    >      ?:   '-  traies  sënôralement  avec  dou- 

'  •..!.>.  '.î  :::  it'»:oivent  presque  partout  quun 

;    .     ..>  e.v,;c.ait  des  propriétaires,  si  pauvres 

-  .\  ■  .*::a::oo5.  J:  dois  ajouter  que  les  vétemeotl 

-  .        .\-^  i:  mon  passage. 

.  :'-    .L>  ..S  autres,  les  ateliers  sont  travaillés  par  je 
.  j.-*  .:■:>  .v:;:i-cs.  jadis  parfaits  sous  tous  les  rapports, 

*  ■:. /a  .c::  iss:z  tVequents,  actes  quils  désapproiK' 

*  ^LL  .ci:r  attii-ent  des  châtiments  sévères  de  vingt-  v- 

•:  ><.i-v  des  nègres  de  ces  habitations,  quand  vouf: 


4       . 


i 


.««  "V^ 


CHAPITRE  IL 


155 


saures  que  presque  tous  les  petits  propriétaires  sont  grevés  de  dettes  par  les  vacilia- 

tioQs  qiii  existent  depuis  dix  ans  dans  le  prix  du  rocou ,  et  que  plus  des  trois  quarts 

des  revenus  passent  à  la  faisance- valoir  ;  ainsi ,  si  les  ateliers  de  ces  petites  habitations 

sont  moim  heureux,  je  dois  bien  vous  le  faire  remarquer,  ce  n'est  que  parce  que  le 

maître  est  extrêmement  pauvre,  et  que ,  s'il  donne  peu ,  c'est  qu'il  a  peu.  »  {Rapport 

ia  comeiUer^aaditeur  délégué ,  de  décembre  iSùi.) 

<f  Outre  Je  Mahury,  j'ai  étendu  mon  exetirsion  jusqu'au  canal. 

uTout  a  été  visité  par  moi  sur  l'habitation Partout ,  je  dois  le  dire,  j'ai 

trouvé  l'homme  intelligent;  ses  bâtiments  sont  admirables  d'entretien;  les  nègres 
oat une  case  par  famille;  mais  non  une  de  ces  misérables  cases  en  paille  et  à  peine 
(ensées,  comme  sur  le  plus  grand  nombre  des  habitations  de  la  Guyane,  mais  bien 
ou  case  construite  comme  les  maisons  de  Gayenne  et  couverle  en  bardeaux.  La  dis- 
tnbtttbn  en  est  excellente. 

«Elles  contiennent  deux  chambres  de  quinze  pieds  carrés  à  peu  près.  La  première 
pièce  sert  de  cuisine;  il  y  a  même  dans  un  coin  une  espèce  de  fourneau  économique; 
^la  seconde,  des  coffres  et  des  lits  assez  propres;  sous  le  toit  et  à  huit  pieds  du 
id  existe  un  plancher  où  les  nègres  préfèrent  quelquefois  coucher,  surtout  dans  la 
Mm  des  pluies ,  mais  qui ,  d  ordinaire ,  sert  de  décharge.  Us  reçoivent  deux  vête- 
neati»  fua  d'été,  l'autre  d'hiver;  enfm  une  distribution  journalière  de  morue  est 
frite  sur  l'habitation .  Les  hommes,  seulement  ceux  qui  ont  terminé  leur  tâche,  re- 
{lifettt  tous  les  soirs  une  ration  de  tafia;,  les  femmes,  du  sirop,  de  l'huile,  de  la 
[gniiie,  selon  leurs  demandes  et  surtout  leur  travail. 

«Lesen&nts,  vieillards  et  malades  reçoivent  tout  du  maître. 

*Eo somme,  c'est  une  administration  parfaite.  Le  maître  est  sévère,  mais  juste 

«f arrive  à  la  Gabrielle.  11  n'est  rien  de  plus  beau,  de  mieux  tenu,  de  mieux  coor- 

qoe  cette  habitation  du  Gouvernement.  Ge  qui  le  prouve,  ce  sont  des  bandes 

de  jeunes  esclaves  que  l'on  y  rencontre  le  samedi  et  le  dimanche. 

^«Xi*itaSer  est  le  plus  riche  de  la  colonie;  je  l'ai  déjà  dit ,  je  ne  crains  pas  de  i'avan- 

,  on  voit  tous  les  samedis ,  quand  le  grand  canot  de  l'habitation  peut  aller 

fMme,  on  voit,  dis  je,  ce  canot  chaîné  de  provisions  appartenant  aux  nègres, 

qu'ils  vont  vendre  à  Gayenne. 

iJTai  visité  avec  plaisir  ce  nombreux  atelier.  Tous  les  nègres  sont  petits  en  général, 

\^gis  et  bien  portants;  je  n'ai  trouvé  que  quelques  malingreux;  je  ne  parle  pas 

malades  accidentellement  à  l'hôpital. 
lU  ia  certitude  que  plusieurs  nègres  possèdent  un  pécule  assez  fort  pour  se  ra- 
»  {Rapport  da  conseiller  auditeur  délégué,  du  20  mai  1862.  ) 

i ,1e  nègre  depuis  quelque  temps  est  négligé;  le  propriétaire,  jadis  dans 

ao. 


nK^SKIGKBVBRTS 

Guyane  française. 

État 
dei  aielieri  raranx. 


RENSEIGNEMENTS 
GÉNéRACl. 

(i  uyane  française. 

État 
ilfs  ateliers  ruraax. 


156  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

une  heureuse  aisance,  est  sur  le  point  d'être  exproprié.  On  conçoit  facilement  <[ae 
pour  qu  une  pareille  mesure  soit  prise  à  son  égard,  il  faut  qu'il  soit  dans  une  triste 
position  de  fortune,  dont  les  nègres  doivent  se  ressentir. 

((Là,  ils  ne  reçoivent  quun  vêtement;  la  ration  de  morue  seulement  depuis 
quelque  temps  est  nulle  ou  presque  nulle;  les  cases  sont  cependant  en  bon  état,  et 
les  malades  sont  parfaitement  soignés.  Ce  sont,  quant  à  présent,  les  seules  dépenses 
que  le  maître  fait  largement.  Les  enfants  ne  sont  pas  oubliés  non  plus.  Quant  aux 
vivres,  c est-à-dire  manioc,  bananes,  pataTés  et  en  général  toutes  les  racines ,  ils  sont 
en  profusion;  mais  le  nègre  aurait-il  encore  davantage  de  ces  objets  de  première  né- 
cessité ,  il  ne  s*estime  pas  heureux  s'il  n*a  pas ,  matin  et  soir,  un  morceau  de  momie. 

((  L'habitation vient  après.  A  voir  le  respectable  propriétaire  ,  la  distribution 

des  cases,  la  propreté,  on  est  porté  malgré  soi  en  faveur  de  cette  habitation,  et  on 
est  forcé  de  reconnaître  l'aisance  et  la  santé  de  tous  ceux  qui  l'habitent.  Le  proprié- 
taille  est  plutôt  l'ami  que  le  maître  de  ses  esclaves;  cela  me  dispense  de  dire  qu'ils  ne 
manquent  jamais  de  rien.  Les  enfants  et  les  malades  sont  soignés  par  la  miutresse 
elle-même.  »  (  Rapport  da  conseiller  auditeur  délégué,  du  20  mai  18U2) 

((  Du  Canal ,  je  me  suis  transporté  à et  à Les  nègi^es  reçoivent  tout 

ce  qui  leur  est  dû  selon  les  ordonnances.  Au  moment  où  je  suis  passé,  quelques 
cases  étaient  en  mauvais  état;  on  ne  pouvait  les  relever,  parce  qu'on  était  en  pleine 
récolte.  Quelques  nègres  avaient  donc  àsouGfi^irdc  cette  négligence,  qui,  heureuse- 
ment, n'a  point  amené  de  résultats  fâcheux.  La  saison  a  été,  cette  année ,  magûifi<|Qe; 
les  mois  de  mars  et  d'avril  n'ont  en  rien  ressemblé  aux  mois  des  années  précédentes; 
à  peine  s'il  est  tombé  quelques  gouttes  d'eau.  Les  régisseurs  m'ont  cependant  proHÂ 
qu'au  premier  moment  de  relâche,  ces  réparations  de  première  nécessité  allaient  se 
faire;  qu'ils  donneraient  même  des  journées  qu'on  ne  devait  pas  aux  nègres,  afin  de 
les  aider.  »  (  Rapport  du  conseiller  auditeur  délégué,  du  20  mai  18U2.  ) 

«  Les  deux  habitations  de ,  ainsi  que  celle  de suivent  à  peu  près  le 

même  régime.  Le  travail  du  chantier  est  terrible;  aussi  les  nègres  de  ces  messieurs 
sont-ils  parfaitement  soignés.  Ils  reçoivent  largement  ce  qui  leur  est  nécessaire.  Ils 
ont  deux  vêtements,  reçoivent  la  même  ration  de  couac,  de  morue,  de  tafia  que 
celle  que  le  Gouvernement  donne  à  ses  nègres,  et,  outre  cela,  ils  ont  des  abatk 
qu'ils  cultivent  le  samedi  et  le  din^anchc.  Ils  sont  très-éloignés  de  toute  habitation; 
ils  ne  peuvent  donc  pas  s'absenter  de  l'habitation  le  dimanche  et  le  samedi.  Obligés 
de  rester,  le  maître  les  force  à  cultiver  le  samedi  leurs  abalis.  Outre  la  ration  de  tafia, 
le  maître  donne  à  tout  nègre  qui  a  terminé  sa  tâche  une  ration ,  qu'il  ne  doit  pas, 
de  tafia  aux  hommes  et  de  sirop  aux  femmes.  Si  l'abatis  n'a  pas  été  travaillé  le  sa- 
medi, il  en  est  informé  par  les  commandeurs,  et  cette  gratification  leur  est  refusée. 


CHAPITRE  IL  157 

h  en  est  de  même  quand  la  tache  du  maître  n  esl  pas  faite.  »  (  Rapport  du  conseiller 
aadiiear  délégué,  da  20  mai  i8U2.  ) 

«Arrivé  à  TOi'apu,  comme  M.  le  procureur  général  avait  visité  tout  récemment 
les  habitations  situées  le  long  de  cette  rivière,  ainsi  que  de  la  rivière  dOyac,  qui, 
peur  leur  jonction  avec  la  Comté,  forment  le  fleuve  duMahury,  je  nai  pas  cru  de- 
voir les  revoir  en  passant.  Cependant,  invité  par  M à  visiter  son  atelier  et 

à  rappeler  surtout  à  ses  noirs  leurs  devélrs  envers  leur  maître ,  j'ai  eu  le  regret  de 
constater  que  ceux-ci  n'avaient  pas,  sous  des  rapports  nécessaires,  toujours  Ueu  d'être 
salis&its;  ils  manquaient,  la  plupart ,  de  vêtements,  et  plusieurs  étaient  aux  expédients 
fOQT  se  procurer  des  vivres. 

«De  cette  habitation,  je  me  suis  fait  transporter  sur  l'habitation (Mahury). 

Cëtait  on  dimanche.  Par  hasard  un  mariage  d'esclaves  avait  eu  lieu  la  veille  :  en 
conséquence,  tout  l'atelier  était  en  danse  et  en  fête.  Ce  spectacle  était  nouveau 
pour  moi.  Tout  respirait  la  joie  et  presque  l'aisance.  A  voir  les  nègres  et  surtout  les 
négresses  ornées  de  colifichets  de  prix,  danser,  gambader,  rire,  chanter  et  se  livrer 
ttx  ébats  de  la  plus  folle  gaieté,  il  m'était  impossible  de  conclure  à  la  misère  du 
^iBodemain.  C'était  une  vraie  fête  de  village;  c'était  même  quelque  chose  de  plus  vif 
#de  plus  pétulant.  »  (  Rapport  da  conseiller  auditeur,  remplissant  par  intérim  les  fonctions 
kptoaa^ur  da  Roi,  du  20  août  i8li2.) 

|r.  «J'ai  visité  une  habitation  qui  mérite  une  mention  toute  particulière. 

[n,,  «Cette  habitation  n'a  point  d'esclaves,  à  proprement  parler:  tous  les  noirs  y  font 

l^^'ik  veulent  ou  à  peu  près.  Us  sont  sans  maître  (  le  propriétaire  demeure  constam- 

en  ville  );  il  n'y  a  même  pas  de  régisseur,  ou  du  moins  le  régisseur  nègre  qui  s'y 

re  n*y  est ,  ce  me  semble,  que  pour  la  forme.  Les  voisins,  sans  parler  delà  police 

Cayenne,  se  plaignent  fort  du  laisser-aller  de  cette  habitation ,  et  avec  raison;  car, 

un  pays  à  esclaves,  ce  régime  de  paresse  et  de  vagabondage  est  de  funeste 

L  Si  encore  on  s'occupait  de  leur  donner  quelque  idée  de  civilisation!  »  [Rap- 

tftàê  frocureur  da  Roi,  par  intérim,  du  20  août  18U2.) 

[«)Le  quartier  d'Approuague,  que  je  n'avais  pas  encore  visité,  n'a  rien  qui  le  distingue 

quartiers,  sous  le  rapport  de  l'esclavage.  Sans  doute,  les  ateliers  sont,  en 

t«  plus  considérables;  les  habitations  y  ont  quelquefois  des  appaitements d'ai- 

^td'opulence  même  ;  mais  les  esclaves  n'y  sont  pas  mieux  nourris,  logés,  vêtus 

qu'ailleurs. 

jOtas  un  de  mes  précédents  rapports ,  j'ai  dit,  je  crois,  que  les  noirs  se  défiaient 

,  que  les  esclaves  n'avaient  pas  foi  en  tout  ce  qui  procédait  de  leurs  maîtres. 

leior  vient  cette  défiance?  N'est-ce  pas  de  ce  qu'ils  sont,  corps  et  biens,  à  la  dis- 


RKNSElGNEMElfTS 
GilfiRAUX. 

Qayane  française. 

État 
des  ateliers  ruraux. 


RRMSEIGMEMENTS 
GiNÉRAUX. 

(  I  ujra  ne  française. 

État 
des  ateliers  ruraux. 


158  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

crétion  de  ces  derniers  ;  que  rien  de  public  ne  les  rassure  contre  un  manquement  de 
foi  ?  Ou  encore  ne  vient-elle  pas  de  ce  que  les  maîtres  n*ont  pas  toujours  respecté 
cette  voix  intérieure  qui  nous  crie  sans  cesse  d'exécuter  nos  engagements  et  d'être  fi- 
dèles à  nos  promesses  ? 

a  Un  fait  de  nature  à  contribuer  à  perpétuer  cette  nuidble  et  préjudiciable  défense 

eut  lieu  sur  Tbabitation Un  des  meilleurs  esclaves  vint  trouver  le  maître,  et 

lui  manifesta  le  désir  de  racheter  son  corps  et  celui  de  sa  commère.  Le  propriétaire 
consentit  à  lui  être  agréable;  bientôt,  la  iRgresse  fut  rachetée  et  afiranchie,  mais  il 
ne  devait  pas  en  être  de  même  du  noir,  car,  après  avoir  reçu  de  700  à  800  francs 
d'à-compte  sur  le  prix  de  ce  dernier,  le  maître  mourut;  et,  comme  aucune  pièce  ne 
constatait  cette  remise  d'argent,  la  justice  des  héritiers  ou  des  créanciers  fit  défaut  au 
malheureux,  bien  que  ses  instantes  réclamations  fussent  appuyées  des  témoignages  de 
plusieurs  des  siens.  Ce  noir  réclame  toujours  en  vain  depuis  5  ou  6  ans.  Le  régisseur 
m'en  a  parlé  avec  le  plus  vif  intérêt,  intérêt  d'autant  plus  vif,  que  la  femme  qu'il 
a  rachetée  de  ses  deniers,  est  à  sa  charge,  infirme,  impotente,  et  qu'il  travaille  pour 
lui  et  pour  elle,  sans  aucun  découragement. 

u  La  mauvaise  foi  est  sans  doute  étrangère  à  ce  fait ,  cependant  chacun  peut  com- 
prendre l'influence  qu'il  peut  avoir  sur  des  esprits  sans  culture. 

((Je  me  pkds  encore  à  signaler  tout  particulièrement  l'habitation Le  ré* 

gime  y  est  paternel  ;  le  maître  reste  en  ville ,  mais  son  régisseur  a  des  ordres  qu'il  doit 
exécuter  et  qu'il  exécute.  Les  esclaves  y  ont  tout  ce  qui  leur  est  matériellement  né- 
cessaire. Les  bons  travailleurs  y  sont  récompensés,  même  en  argent  quelquefois. 

((Nonobstant,  celte  habitation  fait  beaucoup  de  revenus,  ce  qui  serait  peut-être 
de  nature  à  donner  un  démenti  à  ceux  qui  prétendent  qu'on  ne  peut  rien  tirer  des 
noirs  que  par  la  rigueur.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  par  intérim,  du  20  août  i8i2'] 

«Sinnamary  et  Kourou  sont,  cette  année,  ce  qu'ils  étaient  l'année  dernière.  Je  nt 
répéterai  donc  pas  des  observations  que  j'ai  déjà  faites  et  que  je  maintiens  comme  .! 
exactes;  j'ajouterai  donc  seulement,  après  comparaison,  que  les  esclaves  sont  mieui 
qu'ailleurs.  En  général,  sans  doute,  on  leur  donne  moins  et  l'on  fait  moins  de  sacri- 
fices pour  eux;  mais,  en  compensation,  on  leur  laisse  plus  de  temps  à  donner  à  leur 
pécule.  Je  me  sers  de  ce  dernier  mot,  car  il  exprime  un  fait  vrai  :  il  n  y  a  point  d'es- 
clave qui  ne  puisse  tous  les  jours,  s'il  le  veut,  travailler  sans  épuisement  à  se  créer 
des  ressources  personnelles  que  le  maître  respecte  partout  et  toujours. 

ttJe  passe  à  L^acoubo. 

((Les  mœurs  de  ce  quartier  sont  dissolues  :  le  libertinage  n'y  fait  point  rougir;  cha- 
cun s'y  livre  aux  attraits  de  la  fainéantise;  on  vit  au  jour  la  journée.  Les  préjugés  qu^ 
tiennent,  ailleurs,  blancs  et  noirs  à  distance,  ne  s'y  font  point  sentir;  partout  c'est  u-t^ 
pêle-mêle  d'existence  matérielle.  Les  travaux,  le  repos,  et  les  plaisirs  sont  cox^a- 


CHAPITRE  II.  IMI 

lUDs  ;  il  a'est  pas  rare  de  voir  la  liberté  et  l'esclavage  manger  à  la  même  gamelle.  Ceci 

ie  rappelle  certaines  habitudes  que  ta  civilisation  du  jour  n'est  point  encore  parvenue 

user  dans  quelques  vailles  provinces  de  France,  où  maîtres  et  valets  vivent  et 

langent  ensemble.  »  [Rapport  du  procnrenr  du  Roi  par  intérim,  da  28  octobre  i8û3.) 


u  La  [dus  grande  partie  des  observations  que  j'ai  faites  sur  Macouria  peuvent  s'ap- 
lUquer  au  quartier  du  Kourou ,  qui  n'est,  en  quelque  sorte ,  que  la  prohipgation  du 
>reniier.  En  effet,  même  nature  de  cullme,  même  régime  envers  les  esdaves  pour 
le  travail  et  les  corrections ,  même  indifférence  et  même  négligence  de  la  part  des 
Huîtres  pour  l'instruction  religieuse  de  leurs  esclaves,  même  apathie  et  même  mau- 
vaise volonté  de  la  part  de  ces  derniers  de  s'y  adonner.  , 

«Toutefois,  comme  je  l'ai  constaté  dans  mes  observations  générales  ,  le  quartier  de 
Kourou  est  principalement  habité  par  un  grand  nombre  de  petits  propriétaires  peu 
«èi.  B  ea  résulte  que,  sous  le  rapport  des  cases,  des  vêlements,  de  la  nourriture 
Loiéœe,  ainsi  que  des  soins  donnés  aux  malades,  les  esclaves  sont  moins  bien  traités 
[qu'à  Macouria.  N'ayant,  en  quelque  sorte,  eux-mêmes  que  le  strict  nécessaire,  les 
nteîlres  ne  peuvent  faire  que  de  faibles  sacrifices  dé  temps  ou  d'argent  pour  construire 
Bu  rétablir  les  cases,  acheter  des  vêtements  neufs,  ou  des  remèdes  coûteux.  Aussi,  à 
l'exception  de  trois  ou  quatre  habitations,  les  autres  n'ont  point  d'hôpitaux;  et,  quant 
cases  et  aux  vêtements ,  ce  sont  les  nègres  eux-mêmes  qui,  le  plus  souvent,  sont 
obligés  de  s'en  procurer  comme  ils  peuvent.»  (Rapport  da  substitut  da  procureur  du 
à,  da  3Î  décembre  m2.) 

,  «Les  noirs  sont  bien  dans  le  quartier  d'Oyapock.  Les  maîtres  les  traitent  avec 
Mcmr,  et  leur  laissent  une  espèce  de  liberté  qui  les  attache  et  tes  séduit.  Aussi, 
D  que  la  position  de  la  localité  invite  aux  évasions ,  ne  compte-t-on  aucun  marron- 
;e. 

«M.  Doudon  est  un  père  pour  ses  esclaves  :  il  ne  parait  pas  compter  avec  eux;  et, 
récompense  .  il  en  est  fort  aimé. 

un  exemple  de  leur  attachement:  A  notre  retour  de  Rokawa,  où  nous  ap- 
meurtre  cQmmis  par  Bagot,  M.  Doudon  tomba  malade;  c'était  le  premier 
Tan  :  ce  Jour-là,  les  noirs  des  habitations  voisines  dansaient,  tiraient  des  coups 
[fiinb.  etc.,  etc.  Les  n^res  seuls  de  M.  Doudon  paraissaient  tranquilles;  ques- 
pom'quoi  ils  ne  taisaient  point  comme  les  autres ,  ils  me  répondirent  qu'ils  ne 
it  et  ne  pouvaient  s'amuser  quand  leur  maître  était  atité.  n  (Rapport  du  comeil- 
^âadiUttr  délégué,  da  i5  mars  18i3.) 


Gujranejrançaiir. 

Élal 
Jti  attlien  rnnu.i 


]6artier  d'Oyapock  est  dépeuplé.  Avec  peu  d'esclaves,  les  habitants  ne  sau- 
Irrrer  aux  grandes  cultures  :  te  bois,  le  maïs,  le  manioc,  le  cacao,  le  café. 


CHAPITRE  II. 


161 


BOURBON. 


i8à1  à  novembre  i8à2. 


^ 


BSiri- 


\v.. 


Sucreries 

Caféiëres 

Vivriëres  et  antres  petites  cultures. 
Cultures  mixtes , 


le  iioîrt(2). 


Au-dessous  de  14  ans. 

De  14  à  60  ans 

De  60  ans  et  au-dessus, 


Nombre  d^babitations  oh  on  donne  Toidinaire, 
——————  où  t>n  donne  le  samedL , 

»         à  régime  mixte , 

—————  sans  renseignements. . . , 


où  on  donne  les  vêtements  prescrits, 
où  on  ne  les  donne  qn^en  partie. . . 

où  on  n*en  donne  pas 

sans  renseignements 


où  les  b6pitaux  sont  bien  ou  assez 
bien  tenus. ...  * 

où  ils  sont  mal  tenus 

où  les  noirs  sont  soignés  dans  les 
cases  on  chez  le  maître 

'  saos  renseignements 


RBNSBIGMEMKMTS 

cénÉBAux. 

de  la  colonie, 

Jtavril               Boarhon. 

■X 

hi$fmè  des  tableaux 
dtintpeelion. 

ARRONDISSEM** 

do 

Mwa. 

TOTAL. 

TBIT. 

u  TBinr. 

147 

139 

286 

22 

18 

40 

83 

53 

136 

212 

262 

474 

464 

472 

936 

1,913 

5,429 

7,342 

• 

6,000 

19,145 

26,045 

1 

546 

1,462 

2,008 

9,359 

26,036 

35,395 

457 

472 

929 

n 

a 

// 

tt 

u 

a 

7 

a 

7 

112 

287 

399 

234 

189 

363 

m 

56 

167 

7 

H 

7 

34 

154 

188 

17 

20 

37 

406 

298 

704 

7 

B 

7 

se  présente  lobservation  déjà  faite  en  ce  qui  concerne  la  Martinique ,  dans  la  note  1 ,  page  89. 
statîstiqoe  coloniale  n'indique  pas  exactement  le  nombre  des  habitations  rurales  de  chaque  colonie , 
fini  eonnaître  celui  des  esclaves  qui  y  sont  attachés.  Â  Bourhoo,  ce  nombre  est  de  52,316  [diaprés  la 
de  1841  ).  On  voit  donc  qu'une  partie  de  la  population  esclave  est  restée  jusqu^à  présent  en  dehors 
I  du  patronage,  surtout  si  Ton  considère  que  le  chiffre  de  35,395  comprend  une  certaine  quantité  da 
i  trifdes  visites. 

3  POSÉ  DU  PATROHAGE.  31 


J62 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


liRflABIONf.MF.IITS 

Ihnrion. 

lihnmé  df»  tableaux 
(l'intpfclion. 


AFIRONDISSEM* 


in 

TUT. 


Ciftai. 


Noaibro  d'habitations  où  les  cases  sont  en  état  bon  ou  pas- 
sable   

...^— — — ^-^—  oh  elles  sont  en  mauvais  état 

-.^— — — ^-^—  où  il  n  y  a  pas  de  cases 


Jardioi. 


Travail 


— ^— -^M-ii**— —  où  les  jardins  sont  bien  ou  asseï  bien 

cultivés 

■  où  ils  sont  mal  cultivés 

^— — — —  où  il  n'y  a  pas  de  jardkis 

«-iM— i— -«i— — ^—  où  le  travail  est  de  dix  à  onze  heures 

par jour 

Nombre  de  noirs  exempts  de  travail  à  raison  de  leur  âge , 
de  leurs  inGrmités.  de  grossesses,  etc. ...» 


Marronnagea   on    éta«|  Nombre  des  marronnages  et  évasions  existant  au  mo- 
M9fis j       ment  des  visites 


Discipline  (1) 


Instruction  religieuse. . 


Nombre  des  habitations  où  il  y  a  un  commencement  d'ins- 
truction religieuse 

Nombre  d'habitations  où  elle  est  nulle  ou  très-négligéc . . 
— — — ^— ^  sans  renseignements 


Mariages Ménages  existant  sur  les  habitations 


358 
68 
38 


LK  TXXT. 


83 

46 

335 


464 
545 


36 


// 


151 

306 

7 


74 


429 

40 

3 


50 
211 


TOTAL. 


787 

108 

41 


472 
1,520 


3U 

96 

546 


309 


936 
2,065 


345 


123 
349 


20 


274 

7 


94 


(1)  Voir,  en  ce  qui  concnrnc  cet  article,  Tcxplication  donnée  pour  la  Martinique,  page  90,  et  l'analysa  9^    - 
ciale  fournie  plus  loin ,  dans  Ir  chapitre  X  ,  page  438. 


CHAPITRE  IL 


IdS 


2*  Observations  générales  sur  F  état  des  esclaves  de  Bourbon  (i). 

•e  régime  auquel  sont  soumis  les  noirs  à  Bourbon  est  plus  doux  que  régulier, 
paternel  que  bien  ordonné.  Il  est,  par  conséquent,  souvent  en  dehors  des  an- 

r^lements,  sans  être  pour  cela  plus  fâcheux  pour  l^actualité  du  sort  des  noirs. 

donc  moins  les  infractions  de  ces  anciens  règlements  tombés,  en  grande  partie, 
ysuëfude»  que  leurs  résultats,  quil  conviendra  de  constater.  La  moralLsation  que 
ippelle  de  tant  de  vœux  et  par  des  mesures  si  pressantes,  consiste  moins,  en 
,  à  fevenir  à  la  rigueur  de  ces  règlements ,  aujourd'hui  presque  étrangers  à  nos 
;adci9  qu*à  imprimer  un  mouvement  de  progrès  à  Tétat  actuel  des  mœurs  et 
dées. 

»'ous  sarei  quil  y  a  beaucoup  à  faire  pour  Téducation  morale  et  religieuse  des 
ves;  vous  aborderez  donc  cette  partie  de  vos  appréciations  avec  une  pensée 
nir,  plutôt  qu*avec  le  regret  du  passé;  mais  ce  qui  vous  trouvera  toujoui*s  prêt 
e  aérère  constatation ,  c  est  indubitablement  le  mal  matériel, 
e  TOUS  iovite  à  voir  tout  par  vous-même  dans  les  lieux  où  vous  vous  transpor- 
;  à  pénétrer  autant  que  possible,  et  sans  nuire  à  la  discipline,  dans  Tintérieur 
amps  de  noirs,  avec  la  volonté  de  constater  leur  situation  réelle.  Ne  négligex 
ion  plus  de  constater  les  observations  des  maîtres,  leurs  motifs  de  pratiquer  de 
oa  telle  manière  en  ce  qui  tient  à  la  discipline,  et  leurs  réclamations. 
iToos  accueillerez  les  esclaves  qui  auraient  des  demandes  à  vous  faire.  Vous  en 
dia  note  et  n'agirez  ou  nacterez  jamais ,  en  cette  matière,  en  présence  même 
esdave,  si  ce  n  est  dans  les  cas  prévus  par  le  Code  d'instruction  criminelle. 
te  demande  juste  devra  faire,  de  votre  part,  Tobjet  de  communications  confi- 
idles  au  maître,  sans  préjudice  de  la  vindicte  des  lois,  s  il  y  a  lieu.  Toute  dé- 
sfttion,  de  la  part  de  l'esclave ,  qui  serait  reconnue  calomnieuse,  devra  être  con- 
"ée,  à  son  égard,  comme  un  véritable  délit. 

SoaTenea-TOUs  enfin  que,  dans  les  fonctions  qui  vous  sont  confiées,  vous  n*avez 
leidementle  droit  de  constatation,  mais  encore  au  besoin  celui  d*enquéte.  (  Art.  5, 

de  fordonnance  du  5  janvier.  )  »  [Extrait  des  instmctions  données  aux  procureurs  du 
,  It  30  juin  iSiO,  par  le  procureur  général.) 

Chez  des  propriétaires  de  moins  de  dix  noirs,  et  principalement  chez  ceux  qui 


mtcigBciiiciiU  (^nértui  rcMiriûs  par  !«•  rapports  des  aa^btrals  de  Boorbon  ne  se  préCeot  pas  à  des 
•cnJilables  k  celle»  qui  ont  été  données  pour  la  Martinique.  On  1rs  donne  donc  ici  à  la  suite  les 
ainsi  qu'on  Ta  fait  pour  la  Guadeloupe  et  pour  la  GoYane.  A  ce  sujet,  comme  en  ce  qui  con- 
UiaaUa  emploi  que  qovlquea-unes  de  ces  obacrYationt  lemMeraieot  Taire  avec  les  renseignements  spé- 
éam  In  ckapilres  suivants,  voir  le» «iflieaiioM  co«I«iims  dans  la  noU  1  da  la  page  89. 


V  ws  antres, 


auau«niiMT« 

Bourbon. 
dr$  akUnt 


ai. 


lEÎGXEMENTS 

Bourbon. 

Étai 
fcliers  ruraux. 


I6a  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

n  en  ont  que  deux  ou  trois,  resclave  vit  comme  son  maître,  au  jour  le  jour,  et  dans 
une  compièlc  communauté ,  communauté  de  besoins ,  communauté  de  vices,  com- 
munauté de  paresse  el  de  vagabondage;  triste  assemblage  de  ce  qu'il  y  a  de  plus 
sauvage  chez  Tesclavc  détaclié  de  tout  frein .  et  de  plus  dépravé  chez  rhomme  libre 
sans  principes,  sans  éducation,  et  que  la  misère  dévore.  On  considke  généralement 
les  esclaves  de  cette  catégorie  comme  les  plus  heureux  de  la  colonie,  parce  que  le 
joug  de  la  senitude  pèse  h  peine  sur  eux,  et  parce  quo,  à  très-peu  de  chose  près, 
sous  le  rapport  de  la  satisfaction  des  besoins  matériels ,  leur  existence  est  modelée 
sur  celle  de  leurs  maitres.  Or  il  y  a  quelque  chose  d  effrayant  à  penser  que  le 
nombre  de  ceux  qui  possèdent  moins  de  dix  noirs .  dans  la  commune  de  Saint-Paul 
seulement,  s'élève  à   6/i3  individus,  chefs  de  famille.  »   •Rapp(u^  da  proenmr  if. 
Roi  par  intérim  de  Saint-PaaL  da  1'  août  ISiO, 


«Pour  ce  qui  concerne,  en  général,  la  condition  des  noirs,  je  ne  Tai  pas  toujours 
trouvée  moins  bonne  sur  les  petites  habitations  que  sur  les  grandes.  Xai  rencontré 
souvent  des  habitations  dont  b  position  misérable  avait  sans  doute  pour  preoiière 
cause  la  pauvreté  des  maitres  ;  mais  j*ai  vu  aussi .  dans  des  lieux  de  chélive  apparence, 
le  peu  de  noirs  qui  s*y  trouvaient,  en  meilleur  état  d*entretieii  que  ceux  que  j*avais 
vus  quelquefois  au  milieu  de  belles  constructions  et  de  belles  usines.  C'est  surtout,  je 
pense,  parce  que  les  petites  habitations  laissent  d'ordinaire  &  leurs  noirs  (Jus  de  li- 
berté, plus  de  temps  pour  s  occuper  d*eu\-mèmes;  ce  qui  tendrait  à  établir  encore! 
que,  même  abandonnés  à  eiLx.  jusqu'à  un  certain  point,  les  noirs  n  abusent  pis  né* 
cessairement  des  moments  de  liberté  qu*on  leur  laisse  et  du  temps  dont  ils  peurcii; 
disposer  î\  leur  profit. 

«Je  no  pense  pas  cpe  mes  -rois  tournées  nient  beaucoup  de  résultats  immédiiti 
mais  elles  auront   pu  préparer  la  voio  dos  aiVioliora'ions.  ne  fusse  qu'en  les  indi- 
quant. Kilos  m'ont  du  moins  l..:s>o  la  co:iv:c:ioîi  satisfaisante  que  les  maîtres  eux- 
mémos,  donl  lo  couiours  o>t  si  ntcossaire.  se  jr.'teront  volontiers,  pour  la  plup:rt, 
A  touîos  les  mesures  qui  no  tour  pavjîSroiît  pas  atbqucr  leui^s  droits,  sur  lesquels  ib 

so  montr;nt  on  dif::  itivo  plus  in^piots  q=î'o\u-:ants Ils  comprennent  du  rwfei 

|Mrî-\iiomonl  leur  pvonii^r  Jovoir.  ooliîi  do  donnor  une  nourriture  saine  cl  abondante 
il  il  '^sl  faiiio  dol  lO!-ir  d'oiw  tous  ii <  procr^s  qui  pourraient  rester  encore  à  W 
sïH'  00  point.  Quant  à  fonlrotion,  <i  no^îii^o  jn^quici,  je  crois  qu'ils  en  sentiront 
plus  on  plus  Timporlanoo.  qui  somMo  kur  avo:r  échappé  d'abord;  ils  ne  mon 
pas  un  esprit  opposé  au\  adouoissonunîs  du  rt-^iine  disciplinaire,  puisqu'ils f ont di 
inomos  lant  adouoi  dojà.  ot  qu'ils  no  domantlont  que  le  maintien  d'une  disd; 
Milhsanto.  Po\u*  oo  qui  oonunv:  -o  irax.  il.  si  c'est  là  qu'est  leur  propriété,  leur 
ohos>o .  ils  sontont  quo  oo  n  est  p.^s  plus  leur  inlorot  que  leur  droit  d'en  épuiser 
souroo.  »  ^  /\\ï;vvrfs  h  vr-:iirc::r  lu  UÂ  d^-  SKiintOtnis,  des  16  août  et  31  octobre  iW 


CHAPITRE  II.  165 

«Som  tons  les  points  de  vue  de  Tordonnance,  laméHoration  est  sensible,  et,  à 
(pielque  sentiment  que  cette  amélioration  soit  due,  elle  n*en  est  pas  moins  évidente. 
J'en  excepterai  cependant  quelques  habitations,  qui,  étant  engagées  pour  un  petit 
nombre  d'années  encore,  et  nVtant  qu*en  usufruit,  sont,  par  cela  même,  mal  placées 
pour  des  améliorations  successives  et  de  longue  haleine  ;  là  on  ne  peut  compter  que 
sur  Im  bienveillance  naturelle  des  possesseurs  momentanés. 

c  Je  dois  consigner  ici  une  observation  qui  me  parait  importante  :  cest  que  le  plus 
puissant  obstacle  h  de  vraies  et  sérieuses  améliorations  sera  longtemps  encore  la  dis- 
proportion des  sexes  dans  les  deux  populations,  et  spécialement  dans  la  population 
esclave. 

«  Le  petit  nombre  des  Femmes,  eu  égard  aux  hommes,  ne  doit  pas  se  calculer 
«Taprèf  le  chiffre  de  la  statistique  générale  de  la  colonie,  qui  donnerait  environ  une 
femme  contre  deux  hommes.  En  cfTct,  la  domesticité  absorbe  au  moins  deux  femmes 
pour  on  bomme  :  les  travaux  de  modes,  de  couture,  appellent  dans  les  villes  un  grand 
nombre  de  négresses.  Mille  autres  causes  enfm  enlèvent  les  femmes  «^  la  culture,  et 
il  anive  que,  dans  les  campagnes,  il  n  y  a  guère,  moyennement,  quimc  femme  pour 
quatre  ou  cinq  hommes. 

«Les  principales  conséquences  de  cette  disproportion  des  sexes  sont  : 

«  I*  De  faciliter  le  concubinage; 

«a*  De  porter  les  femmes  h  chercher  leurs  amants  dans  les  bandes  voisines,  et 
presque  toujours  hors  de  leur  propre  bande,  afui  de  pouvoir  multiplier  leurs  rapports 
sans  cidter  la  jalousie  ; 

«3*  Disoler  la  négresse  de  sa  bande,  qui  devrait  être  sa  famille  naturelle,  et  par 
conséquent  de  fisoler  de  la  famille  du  maitre; 

«i*  De  |H>usser  les  noirs  au  vol,  la  femme  étant  ordinairement  plus  attachée  s\ 
celui  qui  lui  prccure  te  plus  d*aisancc,  et  changeant  de  mari  h  raison  de  ce  qu  elle  en 

i«toît; 

•  S*  Dcmp«Vher  les  mariages  réguliers,  ou  de  les  désunir  presque  aussitôt  qu'ils 

MM  formés; 

■6*  De  faire  repousser  les  conseils  et  les  admonitions  des  ecclésiastiques  relative- 
wol  aux  mœurs. 

•  Une  consf'qiience  bien  autrement  importante  de  cet  état  de  choses,  cVst  la 
flMipte  extinction  de  la  race  esclave.  Les  noirs  de  culture  vieillissent  rapidement  et 
^paraissent  sans  reproduction  proportionnelle;  les  noirs  domestiques,  les  ouvriers, 
bs seuls  qui  se  reproduisent  d'une  manière  un  peu  plus  rapprochée  de  Tétat  normal, 
l'ca  vont  à  leur  tour  par  les  aifranehissements.  Kt  comme  Ton  n'anVanchit  pas  deux 
bb  autant  de  femmes  que  d'hommes,  la  disproportion  des  sexes  s  accroît  incessam- 

kl  et  menace  le  pays  d*une  très-prompte  dépopulation.  Mais  le  plus  grave  inron* 


■KXSEIGNEUC\T« 

/lour6ofi. 

Etal 
Jti  alelitn  rmnuLr. 


RrASEI6!IEME?ITS 
GÉNÉRAUX. 

Iharbon. 

.     État 

lies  aleUers  ritraax. 


166  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

vénient  de  cet  état  de  choses ,  c'est  Tobstacle  qui  en  résulte  pour  TexteBsion  de  ïes- 
prit  de  famille  et  pour  lamélioration  morale  des  noirs,  n  (  Rapport  da procureur  géérol, 
in  30  janvier  18H.  ) 

((On  ne  saurait  trop  louer  la  bonne  administration  de  l'habitation  Laaglois,  i 
Saint-Paul.  Là,  rien  nest  épargné  pour  le  bien-être  matériel  des  noiis.  Plusieurs 
d*entre  eux,  à  Taide  des  secours  qui  leur  ont  été  fournis  par  leurs  maîtres,  se  sont 
déjà  fait  un  pécule  assez  considérable.  J'en  ai  vu  un,  entre  autres,  qui,  tous  les  ans, 
ne  se  fait  pas  moins  de  1,000  à  1,200  francs  de  revenus  en  cultivant  des  i^umeset 
du  tabac.  M.  Langlois  aine,  qui  dirige  cette  habitation,  nous  a  dit  que  ce  n'avait  été 
qu*à  force  de  persévérance  et  d'encouragements  qu'il  avait  réussi  à  inculquer  à  quel- 
ques-uns de  ses  noirs  le  goût  du  travail,  si  rare  chez  eux.  Nous  avons  remercié  ce 
propriétaire  de  ses  louables  efforts,  et  nous  proposons  son  administration  comme  un 
modèle  à  suivre,  n  ( Rapport  du  substitut  da  procureur  da  Roi  de  Saint-Paul,  da  25  jm 
iSUi.) 

((Je  ne  doute  pas  que  le  passage  du  magistrat,  et  la  pensée  que  sa  visite  doit  être 
périodique  et  peut  se  renouveler  au  moment  le  moins  attendu,  ne  deviennent  pour 
l'esclave  une  garantie  de  la  conduite  de  son  maître.  Déjà,  en  effet,  ceux-là  m^me 
qui  avaient  reçu  ces  visites  mensuelles  avec  une  complète  indifférence ,  sans  en  voir 
l'utilité,  ont  subi,  sans  s'en  apercevoir,  l'influence  salutaire  de  cette  surveillance 
active  du  ministère  public,  et  il  en  est  résulté  une  plus  grande  dose  de  bien-être 
pour  la  population  esclave.  Non-seulement  de  mauvais  maîtres,  dont  les  exemples 
sont  heureusement  rares,  redoutent  d'être  surpris  en  flagrant  délit  d'excessive  sévérité, 
mais  encore  la  masse  de  ceux  qu'on  peut  appeler  les  indifférents,  tenue  ainsi  en 
haleine ,  secoue  enfin  celte  apathie  native,  que,  le  plus  souvent,  on  doit  seule  accuser. 
Toutefois,  s'ils  font  preuve  de  bonne  volonté,  ils  n'ont  pas  encore  une  intelligence 
paifaite  des  devoirs  que  nous  venons  leur  rappeler.  Ils  ne  voient  dans  cette  mesure 
que  l'état  actuel  des  choses;  ils  ne  regardent  pas  dans  l'avenir;  ils  ne  voient  pas  mar- 
cher l'émancipation;  ils  ne  la  conçoivent  pas  encore;  ils  ne  comprennent  pas  qu'ils 
ont  actuellement  une  haute  et  belle  mission ,  celle  d'ouvrir  l'intelligence  de  ces 
malheureux;  ils  ne  s'élèvent  pas  jusqu'aux  exigences  de  la  morale,  à  laquelle,  tit)p 
malheureusement,  la  plupart  sont  étrangers.  Je  me  circonscris  toujours  dans  le  cercle 
de  mes  visites,  et  n'entends  pas  lancer  un  reproche  à  toute  la  société  coloniale  :  s'il 
est  fondé  pour  un  grand  nombre  de  ces  campagnards  chez  lesquels  on  ne  rencontre 
pas  vestige  d'éducation  morale,  il  y  aurait  de  l'injustice  à  l'étendre  à  la  majeure 
partie  des  gi^ands  habitants,  qui,  par  de  louables  essais  déjà  constatés,  ont  montré 
quils  acceptaient  avec  satisfaction  cette  partie  importante  de  leui^s  obligations»» 
[Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi,  da  29  novembre  18ùl.) 


J 


CHAPITRE  II.  167 

tt Taur^is  aussi  à  parler  av€c  éloge  d*un  établissement  situé  au  Bcrnica ,  et  qui 
n  avrà  point  enc(H*e  été  visité  »  si  les  ateliers  de  cette  riche  habitation  ne  vous  étaient 
dé^à  ooonus.  D*aiJleur&,  quand  on  connaît  une  habitation  de  madame  Desbassins, 
oo  les  connaît  toutes  :  c^est  paitout  le  même  esprit  d'ordre  et  d*humanité  qui  préside. 
J«jmii9  de  punitioas  arbitraires  et  excessives,  mais  aussi  jamais  de  fautes  sans  puni- 
tieof.  Janais  l'esclave  ne  travaille  pendant  le  temps  consacré  au  repos,  mais  jamais 
auaii  on  ne  le  laisse  oisif  pendant  les  heures  de  travail  :  copieuses  rations,  bonnes  cases, 
deux  vêtements  complets  par  an,  soins  assidus  dans  les  maladies,  repos  absolu  pen- 
dant la  vieillesse,  instruction  religieuse,  prière  soir  et  matin,  voilà,  en  peu  de  mots, 
le  régime  de  ce  vaste  établissement ,  qui  renferme  à  lui  seul  la  moitié  des  noirs 
employés  à  la  culture  du  territoire  assez  étendu  du  Bernica.  »  [Rapport  du  substitut  da 
procureur  du  Roi  à  Saint-Paul ,  novembre  18U1.  ) 


GÉNI.HAUX. 

Boaihoji- 

État 
(les  ateliers  ruraïu. 


«Sur  rhabitation ,  mes  prédécessem^s,  et  la  police  surtout,  avaient  si- 
gnalé des  abus  de  toute  sorte;  aujourd'hui,  cet  établissement  possède  un  hôpital  garni 
de  cadres  avec  couvertures;  les  cases  sont  bien  entretenues,  la  nourriture  est  pins 
abondante,  les  travaux  mieux  ménagés,  et  il  y  a  surtout  moins  d'arbitraire  dans  le 
pouvoir  dominical  ;  les  noirs  eux-mêmes  témoignent  de  cet  heureux  changement , 
dont  ils  n'ignorent  pas  la  cause.  La  population  esclave  a ,  en  efiPet,  compris  le  but  de 
notre  mission;  et  si  un  maître  manque  à  quelques-uns  de  ses  devoirs,  qui  sont  tous 
bien  connus,  Tesclave,  aujourd'hui,  sait  qu'il  a  non-seulement  le  droit,  mais  encore  la 
liberté  de  se  plaindre.  Il  est  vrai  que  jusqu'ici  ils  ont  étrangement  abusé  de  ce  droit, 
ijo^ilss'en  sont  servis  souvent  pour  exercer  des  vengeances,  maïs  ces  démonstrations, 
ffà,  du  reste,  ont  tourné  pour  la  plupart  contre  eux,  ont  eu  aussi  pour  résultat  de 
lendre  les  maîtres  plus  circonspects  et  plus  justes.  »  (  Rapport  du  substitut  du  procureur 
blUi  de  Saint-Paul,  novembre  iSùl.) 


tPlosieurs  habitants ,  bien  que  propriétaires  d'un  ccitain  nombre  d'esclaves,  ne 

kl  ont  pas  habituellement  chez  eux,  et  les  louent,  soit  à  l'année,  soit  au  mois.  Ce 

soot,  en  général ,  les  habitants  des  chefs-lieux  qui  possèdent  un  emplacement  et  un 

feC  gnelconque  de  noirs.  Gardant  auprès  d'eux  le  nombre  de  domestiques  qui  leur  est 

lire,  ils  tirent,  du  reste  de  leur  bande,  un  revenu  plus  ou  moins  considérable, 

it  qu'elle  se  compose  de  cultivateurs  ou  d'ouvriers,  charpentiers,  maçons,  ou 

*Slre«.  Chez  eux,  le  magistrat,  attiré  comme  je  l'ai  été  souvent  par  le  chiffre  élevé 

B  recensement ,  ne  peut,  en  réalité,  inspecter  que  les  esclaves  aomestiques,  et  Ton 

h  qv'en  général  ceux-là  ont  une  existence  heureuse.  Quant  aux  noirs  loués,  s'ils  le 

■t  è  Tannée ,  et  même  au  mois  chez  un  sucrier  ou  un  grand  planteur,  ik  auront 

l  partie  de  l'inspection  passée  chez  ce  dernier.  Mais  les  ateliers  d'ouvriers  qui  n'ont 

iot  de  résidence  déterminée ,  qui  en  changent  suivant  la  travail  qui  leur  est  corn- 


RKNSEIGNEMCNTS 

licurbon. 

ÉUd 
;în  ateliers  niniitx. 


168  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

mandé,  et  ne  restent  au  même  endroit  que  le  temps  voulu  pour  ce  travail,  ceux-là 
doivent  se  trouver  forcément  négligés.  U  est  vrai  qu  il  y  a  assez  de  rapports  entre  leur 
sort  et  celui  des  domestiques.  Ces  ouvriers  sont,  en  général,  des  noirs  qui,  plus  in- 
telligents que  les  autres,  ont  trouvé  dans  leur  métier  un  puissant  moyen  de  civili- 
sation. Souvent  en  contact  avec  les  derniers  rangs  de  la  société  civilisée,  ils  ont  du 
comprendre  les  avantages  du  travail  et  être  conduits  à  tirer  parti  de  leur  industrie. 
Je  ne  veux  parler,  du  reste,  que  de  leur  bien-êti'e  matériel;  je  ne  crois  pas  que  leur 
moralisation  soit  plus  avancée.  »  (  Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint- 
Denis  ,  du  S9  novembre  18il.  ) 

«En  examinant  les  ateliers  de  la  commune  de  Saint-André,  j*ai  tenu  à  passer  sur 
une  habitation  contre  la  maîtresse  de  laquelle  ime  plainte  en  mauvais  traitements 
avait  été  portée.  Cette  plainte  n*a  point  été  continuée,  parce  que  les  faits  n*ont  pas 
paru  de  nature  à  motiver  des  poursuites. 

«  Je  me  suis  attaché  à  visiter  son  habitation  soigneusement  et  dans  ses  détails. 
Cette  femme  n*a  que  deux  cases  destinées  à  ses  trois  noirs  :  la  première  m*a  paru 
en  très-mauvais  état  :  la  paille  qui  Tentoure  et  lui  sert  de  couverture  est  détachée 
presque  dans  toutes  ses  parties  ;  la  seconde  est  mieux  construite  et  bien  entretenue. 
J*ai  fait  à  cette  dame  des  observations  sur  cet  état  de  choses  :  elle  m'a  répondu  qu  die 
n*avait  pas  eu  jusqu'à  présent  l'habitude  de  faire  entretenir,  ni  même  construire  les 
cases  de  ses  noirs,  et  que  ces  derniers,  ayant  bâti  à  leurs  frais  celles  que  je  visitais, 
les  tenaient  suivant  leur  goût,  sans  quelle  sen  mêlât  aucunement. 

«  A  cette  déclaration ,  je  crus  nécessaire  de  lui  prescrire ,  sous  peine  d'être  pour- 
suivie, l'exécution  de  ce  devoir  du  maître,  et  elle  m'a  promis,  d'une  manière  posi- 
tive, quelle  aurait  soin  à  l'avenir  de  se  conformer  à  mes  exhortations. 

u  La  nourriture  n'est  point  au-dessous  de  la  quantité  prescrite;  toutefois,  le  désordre 
qui  règne  dans  cette  habitation  et  la  conduite  peu  louable  de  la  maîtresse  m'ont  dé- 
cidé à  lui  rappeler  toutes  les  dispositions  qui  consacrent  les  obligations  des  maîtres 
envers  leurs  esclaves.  Je  lui  ai  aussi  déclaré  qu'elle  devait  s'attendre,  jusqu'à  ce  qu'on 
fût  bien  certain  de  f  amélioration  de  sa  direction ,  à  recevoir  souvent  la  visite  des  ma 
gistrats  inspecteurs. 

u  L'effet  qu'a  produit  sur  cette  femme  l'examen  auquel  je  l'ai  soumise  me  fait  es- 
péi*er  que  mon  inspection  produira  un  bon  effet.  Ses  noirs  m'ont,  du  reste,  parueo 
bon  état  de  santé.  »  (Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis,  du  29  dé- 
cembre iSài.  )  • 

«  Une  bande  de  quatorze  individus  de  condition  lil)re  a  consenti  à  prendre  service 
sur  la  propriété  Vinson  et  Vincent,  à  Sainte-Suzanne.  Croyant  que  ces  hommes  s'é- 
taient engagés  à  cultiver  la  terre,  je  conçus  le  désir  de  constater  ce  progrès,  et  me 
rendis  pour  ce  seul  fait  à  l'établissement,  que  je  ne  comptais  cependant  pas  inspecter 


CHAPITRE  II.  169 

en  dëtaS ,  pinsque  les  travaux  d'installation  ne  sont  pas  encore  terminés.  Le  régisseur, 
qoe  j'ai  eu  occasion  de  voir,  m*a  dit  qu'en  effet  un  certain  nombre  d*hommes  libres 
sont  employés  comme  charretiers  et  palefreniers.  Ils  sont  reçus  aux  mêmes  conditions, 
sous  le  rapport  du  payement  et  de  la  nourriture ,  que  les  esclaves.  Quoique  cette  amé- 
lioration ne  soit  pas  aussi  complète  que  si  ces  hommes  eussent  été  des  cultivateurs , 
je  n'ai  pas  moins  considéré  comme  une  véritable  conquête  sur  Tindolence  et  la  paresse 
de  la  classe  ii^me  du  pays  ce  consentement  non-seulement  à  conduire  des  char- 
rettes, mais  encore^  de  la  part  de  chacun,  à  entretenir  sa  charrette,  et  à  panser, 
comme  palefrenier,  les  mules  qui  composent  son  attelage,  n  [Rapport  du  substitut  du 
proeoreur  da  Roi,  da  29  décembre  Î8iî.) 

«Si  Ton  considère  que,  depuis  dix-huit  mois,  U  s'est  effectué  déjà  quatorze  tour- 
nées qui  ont  embrassé  la  plus  grande  partie  des  propriétés  à  esclaves  de  l'arrondisse- 
ment, £1  semble  qu'à  la  dernière  le  magistrat  inspecteur  devait,  avec  raison,  s'at- 
tendre &  quelques  efforts,  résultats  d'une  heureuse  émulation ,  de  la  part  de  ces  quel- 
ques grands  propriétaires  non  encore  visités.  Il  y  avait  lieu  d'espérer  qu'avertis  par 
ce  ^oi  avait  déjà  été  fait  ils  n'auraient  pas  attendu  des  observations  officielles  pour 
entrer  dans  la  voie  des  améliorations.  Il  n'en  a  point  été  ainsi;  on  s'était  borné  à 
n'être  point  répréhensible.  Cest  là  l'essentiel  sans  doute  ;  mais ,  selon  moi ,  ce  n'est 
pts  assex  chez  celui  qui  se  trouve  en  position  de  faire  plus,  r>  [Rapport  du  substitut  da 

pnoÊnv  dtt  Roi,  da  10  mai  iSiS.) 

• 

tS3  est  vrai,  conmie  je  l'ai  dit ,  que  l'état  moral  des  esclaves  ne  soit  pas  amélioré , 
par  mile  de  ce  qu'ils  ne  veulent  ou  ne  peuvent  suivre  les  instiiictions  religieuses,  il 
csto^eodant  un  autre  fait  qu'on  ne  saurait  méconnaître,  c'est  que  les  visites  de 
filmiage  des  esclaves  ont  apporté  une  singulière  amélioration  dans  la  position  phy- 
i^Êtétces  personnes,  dont  la  plupart  des  maîtres,  il  faut  leur  rendre  cette  justice, 
.  «malt  franchement  dans  la  voie  d'un  progrès  déjà  visiblement  remarquable.  »  [Rap- 
pHfk  êokstitat  da  procureur  da  Roi  de  Saint-Paul^  da  23  juillet  i8i2>  ) 

«lielt^me  de  l'esclavage,  on  Ta  reconnu,  était  doux  à  Bourbon  bien  avant  Tor- 
du 5  janvier  i  Silo.  B  n'y  a  donc  pas  eu  ces  brusques  changements,  ce  bou- 
mt  d'habitudes  vicieuses,  mais  anciennes,  dont  on  soupçonnait  l'existence. 
lie  tares  exceptions  près,  l'état  des  choses  a  continué  sous  le  règne  de  l'ordonnance 
avant:  aussi,  la  plupart  ^es  habitants  ne  sentent  pas  la  nécessité  d'une  ré- 
dans  leur  administration  intérieur;  ou,  si  quelques-uns  y  songent  sérieuse* 
it»  ee  sont  les  habitants  aisés.  Chez  eux,  09  remarquera,  en  ce  genre,  quelques 
!ts,  parce  que  leur  position  leur  permettra  des  sacrifices.  9  [Rc^port  da  procureur  da 
hSaîM'Denis,  da  27  février  i863.) 

IfQndqnespropiiéCaires  m'ont  déclaré  avec  fi«ûchise  que  les  visites  pénodîques, 

EXPOSi  DU   PATBONAGX.  M 


RENSEIGNEHENTS 
oèNÉBACJX. 

Boarbon, 

État 
(les  ateliers  ruraux- 


170  PATRONAGE  ITES  ESCLAVES. 

loiD  éé  nuira  4  la  discipline  «  comme  ils  f  avaient  d*abord  redouté/  avnent  été' lïun 
sdulaira  effist  pour  la  tenue  des  esdiaves  et  le  soin  qu'ils  prenaient  dPeoimèoiiMj  hm 
caMs  devenaient  plus  propres,  le  linge  plus  soigné;  I)  est  vrai  qu^à  côté  dermes svaiUK 
fentendaîs  des  plaintes  sur  le  reUchement  de  plus  en  plus  grand,  sur  k  mattvaiae 
volonté,  sur  Finsolaace  même  des  esclaves,  chez  certains  autres  halntania. 'Dè^^ses 
dira  contradictoires ,  il  est  résulté  pour  moi  cette  conviction  que  les  efièls  da  pal«i0- 
nige  ont  été  différents,  suivant  Tesprit  de  chaque  atelier,  suivant  la  caraiMlM^  de 
duiqae  noir  en  particulier.  Ainsi,  le  noir  bon  sujet  ne  s*est  pas  préooenpé^d•  fîdée 
que  le  magistrat  inspecteur  venait  lui  prêter  un  appui  contra  son  mattras  paraa  qne 
cet  appui  ne  lui  était  pas  nécessaire;  mais  Tesdave  endin  aux  vices,  livfé  ft  la^pa^ 
resae  et  au  marronnage,  celui  qui,  en  général,  a  le  plus  de  ralations  au  dehors,  qui 
entend  parler  d'émancipation,  de  liberté,  et  ne  comprend  dans  ces  mots  que  Taffiran- 
diissement  de  tout  travail ,  cdui-là  a  cru  pouvoir  espérer  dans  la  protection  du 
magistrat  inspecteur.  H  se  Test  imaginée  partiale ,  créée  toute  en  sa  fitveur,  ,aa  dé. 
triment  du  maître.  H  a  cru  qu'il  lui  suffisait  d'une  plainte  pour  attirer  sur  ce  dernier 
toute  la  sévérité  de  la  loi.  Cela  est  si  vrai,  que  les  registres  du  parquet  conservent  les 
traces  de  ces  récriminations  mensongères,  sans  aucun  objet ,  lancées  par  des  noin  aoo* 
vent  en  état  de  marronnage  et  qui  croyaient  avoir,  dans  ces  démarches,  on  moyen 
de  ravenir  à  leurs  habitudes  journalières,  sans  la  crainte  des  ch&timents  que  leor 
maitra  leur  réservait.  »  (Rapport  ia  procureur  ia  Roi  de  Saint-Denis ,  ia  Xf  fémo'iStt.) 

«En  signalant  le  dégoût,  presque  l'antipathie  des  habitants  à  entrer  daiia  la  voîe 
des  améliorations,  je  ne  veux  pas  dire  qu'ils  sortent  des  limites  de  leur  droit  da  pro- 
priétaira,  et  qu'ils  randent  la  condition  de  leurs  noirs  dura  et  pénible.  Si  fevwra^^ 
marqué  des  infractions  à  la  loi,  je  me  serais  empressé,  dans  un  bat  d'Inanamtéi'dP 
signaler,  par  des  procès-verbaux,  les  faits  à  la  répression  de  la  justice.  Ainsi,  non^ea- 
lement  je  n'ai  point  vu  d'actes  apparents  de  cruauté,  mais  je  n'ai  même  pas  i  déplorer* 
l'existence  de  ces  coutumes  que  la  loi  ne  réprime  pas,  mais  que  rhumanité  réprouta»; 

''Maïs,  si,  de  ce  côté,  Ton  a  Tespril  en  repos,  il  n'en  est  pas  de  même  si  l'onca- 
visage  la  question  sous  un  autre  point  de  vue,  celui  de  la  préparation  intellectodk 
de  l'esclave  h  la  connaissance  des  choses  d'un  ordre  plus  relevé  que  celui  de  UaiSti 
faction  de  ses  appétits  et  de  ramélioration  întelligenle  de  son  état  matériel.  Le  iopt^j 
gistrat  inspecteur  qui,  par  la  nature  de  son  travail,  embrasse  la  généradité,  l'enseniliij 
de  la  question ,  et,  de  sa  position  élevée,  domine  sur  les  systèmes  établis,  voudrait! 
une  seule  théorie  dont  l'application  serait  dirigée  par  la  même  pensée.  Il  se 
après  avoir  conversé  avec  chaque  habitant,  dégoûté  et  péniblement  affecté  de 
combien  chacun  apprécie  différemment,  suivant  sa  condition,  son  intelligenoe» 
instruction,  son  caractère  et  sa  fortune ,  ce  que  l'on  doit  entendre  par  amâioratiop^^ 
ce  qui  est  indispensable  ou  ce  qui  est  inutile.  Il  acquiert  cette  triste  convictîon« 


CHAPITRE  II.  171 

soiilMfail,  titâé  il  est  vrai,  en  ce  qu'il  maintient  les  esprits  dans  une  crainte  salu- 
taire, n'aura  pointle  l'ésultàt  quil  recherche  et  désire ,  et  yers  lequel  il  voudrait  voir 
cliaetm  tendre.  Une  des  grandes  causes  de  cette  multiplicité  d- opinions  si  défavorables 
k  fa^k^lîon  dfune  règle  commune  et  à  l'admission  d'un  système  uniforme  de  direc- 
tion» c'est  l'absence  presque  totale  de  règlements  sur  la  matière.  »  [Rapport  da  sabstitut 
du  jmcatewrda  Roi  de  Saint-Denis;  avril  et  mai  18iS.) 


n  ENSEIGNEMENT! 
céNàAACX. 

Bonrbon. 

État 
des  ateliers  rHraax. 


Résumant  les  divers  rapports  dont  on  vient  de  lire  les  extraits  les  plus 
importants,  M.  le  procureur  général  de  la  colonie  dit,  dans  un  rapport  du 
3o  avril  1842  : 


«De  l'ensemble  des  rapports  faits  jusqu'à  ce  jour,  je  suis  amené  a  conclure  que 
la  continuation  de  ces  mêmes  rapports,  tels  quils  sont  rédigés,  ne  saurait  conduire 
désonnais  qu'à  une  inutile  et  fastidieuse  répétition  des  mêmes  vérités,  à  savoir  : 

«  1*  Que  si,  à  peu  près  partout,  la  nourriture  des  esclaves  est  suffisante,  nulle  part 

elle  n'est  réglée  sur  des  bases  certaines,  l'esclave  ajoutant  à  la  nourritiure  qui  lui  est 

distribuée  celle  qu'il  se  procure  lui-même,  ou  retranchant  une  partie  de  la  première 

au  profit  de  ses  animaux ,  qui ,  à  leur  tour,  vienuent  pax*  leur  prix  de  vente  augmenter 

la  somme  de  son  bien-être. 

«  a*  Que  généralement  l'esclave  n'est  pas  convenablement  vêtu ,  et  que  cet  état 
restera  longtemps  le  même,  parce  que  l'on  ne  peut  invoquer,  contre  le  caprice  ou 
les  allégations  du  maître,  contre  la  dissipation  ou  l'incurie  de  l'esclave,  aucun  règie- 
ment  écrit  qui  détermine  la  nature,  la  quotité  et  la  qualité  des  vêtements  à  distri- 
buer. 

«3*  Qu'en  général,  Tesclave  est  d'autant  plus  mal  logé,  que,  n'ayant  aucun  esprit 
deGunilie  ou  d'association ,  il  ne  prend  aucun  soin  de  sa  case.  Le  maître,  de  son  côté, 
^liQS l'empire  de  cette  croyance,  qu'une  fois  qu'il  a  autorisé  l'esclave  à  aller  couper 
^hm  dans  la  forêt  aux  jours  de  dimanche,  il  a  rempli  ses  devoirs ,  et  que  c'est  à 
ctioM  à  construire  sa  case.  A  ce  sujet,  il  n'y  a  aucun  règlement,  et  l'usage  (n'est 
(tti  âiTorable  à  l'eselave. 

tV  Que  le  régime  disciplinaire  du  maître  n'étant  pas  r^lé,  il  est  sujet  à  beaucoup 
dbmrklions  et  à  de  graves  abus,  et  surtout  à  une  très-fréquente  violation  du  prin- 
ce de  la  gradation  des  pouvoirs  disciplinaires  ;  la  douceur  ou  la  rigueur  du  caractère 
^db^nuntre  ou  de  sesrégisseurs ,  les  idées  plus  ou  moins  hiunaines  qu'ils  se  forment  de 
^iottge  des  pénalités  et  de  l'étendue  de  leurs  droits ,  leur  servant  seules  de  base  d'ap- 
lécîation ,1  et  tout  devoir  étant  accompli  aux  yeux  de  quelques-uns  d'entre  eux,  s'ils 
[^Êlaat  pas  fait  donner  plus  de  trente  coups  de  fouet  à  l'esclave. 

u  5*  Que  la  seide  règle  constante  et  généralement  suivie  est  celle  des  heures  de 


3a. 


»>UILXT9 


f  lairMur. 


I7a  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

travail  et  de  repos,  deux  repas,  formant  de  deux  à  trois  heures  de  repos ,  coupant  la 
^^^^*         journée ,  et  celle-ci  commençant  un  peu  avant  le  jour,  pour  finir  avec  luL 
4,M.  «  6*  Qu*aucune  règle  n'existe  pour  les  exemptions  de  travail  motivées  sur  TAge  ou 

If  les  infirmités;  mais  qu'à  cet  égard  l'usage  est  tout  à  fidt  conforme  aux  lois  de  l'hu- 

manité. 

«  f  Qu'il  n*y  aura  que  peu  d'espérances  à  concevoir,  relativement  i  une  sé^use 
instruction  religieuse  •  tant  qu'il  n'y  aura  pas  dans  la  colonie  un  nombre  snflfisant  de 
catéchistes,  de  chapelles,  d'écoles  rurales,  et  un  règlement  strictement  oUiguloire 
pour  les  exercices  religieux. 

tt  S""  Qu'il  ne  &ut  pas  non  plus  espérer  dans  la  moralisatîon  résultant  du  mariage, 
au  milieu  d'une  population  où  le  nombre  des  hommes  est  tel,  dans  les  campagnes, 
que  la  femme  trouve  de  grands  avantages  matériels  à  se  donner  à  plusieurs,  à  la  fois. 
Là,  sans  doute ,  on  pourra  faire  beaucoup  de  mariages,  mais  bien  peu  resteront  unis.  » 
(  Rapport  da  procareur  ginéralp  da  30  avril  18i2.  ) 

Dans  un  rapport  plus  récent,  le  même  magistrat  exprime  de  nouveau,  dans 
les  termes  suivants,  son  opinion  sur  Tensemble  des  faits  constatés  par  les 
procureurs  du  Roi  et  par  leurs  substituts  : 

«Au  résumé.  —  Petite  caUare,  —  mau^^ais  logements,  vêtements  inexactemeat 
distribués,  soins  sanitaires  irréguliers,  rations  souvent  incomplètes,  mais  soins  géné- 
raux plus  attentifs,  animaux  plus  abondants,  bien-être  plus  grand,  travafl  plus  mo* 
déré. 

■ 

Grande  caltare,  —  subsbtance  et  vêtements  plus  régulièrement  distribués  dans  des 
proportions  plus  convenables,  hôpitaux  et  soins  médicaux  plus  réguliers,  logements 
mieux  bAtis  et  plus  sains,  mais  travail  rude  et  privation  de  toute  aisance. 

M  Quant  à  l'enseignement  religieux,  beaucoup  trop  négligé  à  peu  près  partout. 

u  En  gt^néral ,  la  petite  culture  est  beaucoup  plus  favorable  au  noir  que  la  grande. 
\a\  petite  (nilture  lui  donne  beaucoup  de  douceurs  qu'il  n*a  point  sans  elle.  La  col* 
Uwo  (les  vivres  jolte  partout  l'abondance  et  n'exige  qu'un  travail  modéré.  La  grande, 
(onsiune  tout  à  la  canne,  substitue  les  vivres  en  magasin  aux  vivres  sur  pied;  elleca-. 
sterne  resclave  connue  un  ouvrier,  éloigne  des  bandes  les  femmes,  qui  donnent  nioim< 
i\v  travail ,  ttMul  i\  dt^truirc  l'esprit  de  famille,  et  épuise  souvent  les  forces  de  l'homme^j 
Si  la  |)r<Mni(Nr(>  a  une  appai^ence  de  pauvreté,  parce  qu'elle  ne  permet  pas  de  grandi 
itiicriri(H\H  an  niaitro,  si  l'autre  a  l'apparence  de  la  somptuosité  par  la  beauté  des 
nirnts,  la  ric^hosse  des  champs,  l'intelligence  des  assolements ,  la  petite  culture  Ai 
un  lùon-^tre  que  la  grande  refuse;  elle  laisse  du  temps  le  jour,  des  nuits  entières, 
Jonm  (i^rii^.H  A  Tenrlive;  tandis  que  la  grande  emploie  la  journée  jusqu'à  la  nuit, 


CHAPITRE  IL  173 

ceasite  le  réveil  longtemps  avant  le  jour,  et  continue  souvent  le  dimanche  une  opé- 
ration commencée.  Aussi  la  grande  culture  eadgerait-elle  bien  plutôt  des  règlements 
en  fkyeur  de  fescîave  que  la  petite. 

«  Les  soins  que  Tesclave  reçoit  en  maladie  sont  toutefois  plus  réels  et  plus  efficaces 
dans  la  grande  que  dans  la  petite  culture ,  et  c  est  encore  celle-là  chez  laquelle  ren- 
seignement religieux  pénétrera  le  plus  aisément.  Gela  tient  à  ce  que  les  petits  habi- 
tants sont  voués  à  Tempirisme  ;  qu*ils  ne  recourent  aux  médecins  qu*à  la  dernière 
extrémité,  et  à  ce  que,  ayant  peu  d*esclaves,  ils  nont  pas  les  moyens  de  les  faire 
surveiller  dans  leur  descente  à  des  chapelles  éloignées,  et  à  ce  quils  ne  motivent 
pas  suffisamment,  par  leur  importance,  la  venue  des  prêtres  chez  eux.  Les  grands  ha- 
bitants; au  contraire,  ont  un  hôpital  et  une  pharmacie  plus  ou  moins  bien  orga- 
nisés chcï  eux,  ainsi  quun  abonnement  régulier  avec  les  médecins;  de  plus,  quel- 
ques-uns d*entre  eux  font  conduire  par  leurs  commandeurs  les  noirs  aux  instructions, 
et,  dans  tous  les  cas,  ils  sont  en  mesure  de  recevoir  plus  convenablement  la  visite 
des  missionnaires.  »  (  Rapport  du  procureur  général,  du  18  mai  18ù3.) 

Le  i*' décembre  i843,  des  instructions  générales  ont  été  adressées  à  M.  le 
gouverneur  de  Bourbon  sur  le  service  du  patronage.  On  en  trouvera  les  parties 
les  plus  essentielles  reproduites  dans  les  divers  chapitres  de  ce  recueil.  Ces 
instructions  ont  insisté  particulièrement  sur  la  nécessité  d'étendre  le  service 
du  patronage ,  ainsi  que  le  veut  l'ordonnance  du  5  janvier  1 84o ,  à  l'état  des 
esclaves  dans  les  villes.  Voici  cette  partie  de  la  dépêche. 

«Jusqu'à  présent  on  parait  avoir  tout  à  fait  perdu  de  vue,  à  Bourbon,  quaux 

termes  de  l'ordonnance  du  5  janvier  i84o,  Texercice  du  patronage  et  le  service  des 

tQipections  périodiques  devaient  s'étendre  aux  esclaves  des  villes  et  bourgs.  Cette 

oU^tion  ne  saurait  être  plus  longtemps  négligée.  On  comprend  qu'il  serait  difficile , 

^^inon  impossible,  de  procéder  à  l'égard  de  tous  les  habitants  des  villes  à  des  investi- 

|j^tions  individuelles  et  minutieuses,  semblables  à  celles  qui  se  pratiquent  chez  les 

iétaires  ruraux.  Mais  il  convient  que  des  rapports  soient  faits  sur  la  situation 

}nde  cl  matérielle  des  noirs  des  villes ,  et  des  visites  effectives  doivent  en  outre 

lieu  dans  les  maisons  qui  seraient  désignées  par  la  notoriété  publique  comme 

it  quelques  contraventions  habituelles  aux  règlements  sur  la  disciphne ,  sur  les 

lents  et  sur  la  nourriture  des  esclaves.  C'est  à  MM.  les  officiers  du  parquet  à  y 

ncéder  de  manière  à  éviter  tout  ce  qui  donnerait  à  cette  partie  de  lems  inspections 

caractère  inquisîtorial.  M.  le  procureur  général  comprendra  quel  intérêt  doivent 

r,  Gonome  moyen  d'apprécier  l'esclavage  colonial  sous  tous  les  aspacts,  les  détails 

fieoliers  que  présenteront  les  rapports  des  magistrats  sur  le  régime  des  esclaves 

ySies  9  et  notamment  de  ceux  qu'on  désigne  sous  la  dénomination  de  noirs  payant 

met,  sor  les  diverses  professions  auxquelles  ils  se  livrent,  sur  leur  situation  mo^ 


GÉNÉDAUX. 

Bourbon. 

État 

des  atfUers  ruranx. 


JlIVtelGKBMBNTS 

Bourbon. 

État 
des  ateliers  ruraux. 


174  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

raie  et  matérielle ,  et  sur  les  mesures  spéciales  qu'il  conviendrait  de  prendre  dai 
rintérêt  de  cette  classe  de  la  population. 

«  L*atelier  colonial ,  quoique  placé  sous  Faction  directe  de  Tadministration ,  ne  do 
pas  rester  étranger  au  service  du  patronage.  Il  ne  saurait  être  question  sans  doute  d 
faire  inspecter  le  chef  de  cet  atelier  par  MM.  les  pleureurs  du  Roi  ou  leurs  substi 
tuts;  mais  il  convient  que,  de  concert  avec  M.  l'ordonnateur,  M.  le  procureur  généra 
soit  admis  à  prendre  connaissance  du  régime  des  noirs  du  domaine,  non-seulemen 
à  l'effet  d'exprimer  son  avis  sur  les  innovations  dont  il  lui  paraîtrait  susceptible ,  mai 
aussi  pour  y  reconnaître  les  améliorations  déjà  réalisées,  qui  pourraient  être  signalée 
à  titre  d'exemple  aux  habitants. 

u  Enfin,  je  désire  que  MM.  les  magistrats  inspecteurs ,  sans  s'écarter  de  la  limite  de 
leurs  attributions,  recueillent  et  consignent  dans  leurs  rapports  des  renseignement 
sur  le  régime  des  Indiens  engagés,  et  sur  cette  partie  nombreuse  de  la  population 
qu'on  désigne  dans  la  colonie  sous  le  nom  de  petits  blancs.  On  s'est  souvent  préoccupé , 
à  Bourbon ,  de  la  nécessité  de  prendre  des  mesures  pour  arracher  ces  derniers  à  leur 
oisiveté  et  à  leur  vie  demi-sauvage;  mais  jusqu'à  ce  jour  il  n'a  été  fait  dans  ce  but 
aucune  proposition  formelle  et  susceptible  d'être  réalisée.  La  diminution  constante 
de  la  classe  noire ,  si  justement  signalée  par  M.  le  procureur  généi^  comme  inquiétaote 
pour  l'avenir  de  la  colonie,  et  l'incertitude  qui  règne  encore  sur  les  moyens  extérieurs 
de  recrutement  auxquels  on  pourra  recourir ,  font  à  l'autorité  locale  une  loi  impérieuse 
d'étudier  et  de  mettre  en  œuvre  toutes  les  ressources  que  les  éléments  actuels  de  ia 
population  indigène  peuvent  oflrir  à  l'agriculture.  Je  crois  que  vous  pouvez  tirer 
dans  ce  but  un  utile  parti  des  «inspections  périodiques,  et  je  vous  reconamande  d'y 
donner  une  attention  particulière,  n  (  Dépêche  ministérielle  du  P'^  décembre  i8ù3.  ) 


CHAPITRE  III. 


NOURRITURE  DES  ESCLAVES, 


i 

[ 


CHAPITRE  III. 


NOURRITURE  DES  ESCLAVES, 


S.   1*.    ÉTAT    DES    RÈGLEMENTS. 


MARTINIQUE  ET  GUADELOUPE. 


Aux  Antilles,  le  taux  de  la  ration  quotidienne  due  parle  maître  à  Tesclave 
^t  réglé  par  Tarticle  22  du  Code  noir,  éditde  i685  (1);  cette  ration  est  due 
oui  entière  à  Tesclave  âgé  de  plus  de  1  o  ans  :  au-dessous  de  cet  âge ,  il  a 
Iroit  à  moitié. 

D'après  l'article  2  3,  les  distributions  de  tafia  ou  de  sirops  ne  peuvent  en- 
rer  en  déduction  de  la  ration.  D'après  Tarticle  2  4  *  la  concession  du  samedi 
D  remplacement  de  la  ration  ne  devrait  pas  être  permise ,  et  la  même  prohi- 
ition  a  été  renouvelée  par  Tarticle  ^79,  n®  12,  du  Code  pénal  colonial  (or- 
onnance  royale  du  29  octobre  1828).  Mais,  l'usage  s'étant  montré  plus 
«t  que  la  loi ,  les  instructions  ministérielles  ont  engagé  les  autorités  coloniales 
tolérer  cet  arrangement  toutes  les  fois  qu'il  est  volontaire  de  la  part  de  Tes- 
tve.  La  ration  demeure  due,  d'ailleurs,  à  tout  individu  que  son  âge  et  ses 
firmités  mettent  hors  d'état  de  se  nourrir  par  son  travail. 
ly après  l'article  26  de  Tédit,  les  esclaves  qui  ne  sont  point  nourris  confor* 
lent  aux  règlements  peuvent  porter  plainte  au  procureur  du  Roi.  L'pbli- 
m  de  nourrir  les  vieillards  et  infirmes,  incurables  ou  non,  est,  en  outre» 
ilie  par  l'article  27,  qui,  en  cas  d'abandon  de  la  part  du  maître,  met  à  sa 
les  frais  d'hôpital  de  l'esclave  délaissé.  Ce  dernier  cas,  et,  en  géné- 
f  inexécution  des  règlements  en  matière  de  nourriture  pour  les  esclaves 
,  en  outre,  punis  d'une  amende  de  ào  à  60  francs,  et  d'im  emprisonne- 


NOOnniTCRE 
DES   ESCLATES. 

Règlements.. 

Martinique 
et  Guadeloupe, 


Voir  cet  édit  ci-apris,  dans  TAppendicc. 
EXPOSÉ    OC    PATRONAGE. 


a3 


NOURRITURE 
DES   ESCLAVES. 

Règlanenti. 

Mariiniaae 
et  Guadeloape. 


Gayane/nmfaiu» 


Dourhon. 


178  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

ment  dont  le  maximum  est  de  dix  jours,  aux  termes  de  Tarticle  A79»  S  i  a ,  d 
Code  pénal  colonial ,  déjà  cité  plus  haut. 

Une  ordonnance  du  Roi,  du  6  décembre  1728, avait  d'ailleurs  attaché  ur 
amende  de  5oo  francs  à  rincxécution  des  quatre  articles  du  Code  noir,  qt 
nous  venons  de  rapporter.  Des  actes  subséquents,  notamment  Tordonnanc 
royale  du  i5  octobre  1786(1),  sur  l'administration  des  habitations  aux  île 
françaises  d'Amérique,  ont  reproduit  les  mêmes  prescriptions  avec  quelques 
variantes  peu  importantes  dans  la  fixation  du  taux  de  la  ration. 

Des  actes  nombreux  avaient,  en  outre,  prescrit,  à  diverses  époques,  dei 
plantations  de  vivres  par  les  habitants ,  proportionnellement  au  nombre  de 

leurs  esclaves. 

Des  dispositions  sévères  et  des  mesures  de  surveillance  étaient  ordonnées 
pour  assurer  l'accomplissement  de  cette  obligation.  La  concession  d'un  jour 
par  semaine  à  la  majeure  partie  des  ateliers,  et  les  ressources  que  trouveotl 
les  deux  colonies  quand  elles  ont  besoin  de  s'approvisionner  de  vivres  au  m 
hors,  ont  permis  de  laisser  tomber  ces  prescriptions  à  peu  près  en  désué- 
tude. 

GUYANE  FRANÇAISE. 

Les  dispositions  précitées  des  articles  22,  23,  aA  et  36  du  Code  noir, 
pliqués  dès  l'origine  à  la  Guyane  française,  ont  été  spécifiées  de  nou^ 
dans  une  ordonnance  du  Roi  du  29  décembre  1710.  L'article  10,  S  2v 
l'arrêté  local  du  26  avril  i8o3(2)a  modifié  la  composition  de  la  ration, 
même  article  a  abrogé  la  prohibition  relative  à  la  concession  d'un  jour  de 
vail,  en  y  substituant,  pour  le  colon,  la  faculté  de  remplacer  la  nourriture pd 
l'abandon  d'un  jour  sur  quinze. 

Il  n'y  a  pas  de  pénalité  dans  les  arrêtés  locaux;  mais  la  matière  est  ri 
pour  cette  colonie  comme  pour  les  autres,  par  l'article  ^79,  S  12,  du 
pénal  colonial  promulgué  en  1828. 

BOURBON. 

Les  lettres   patentes    de    1723  (3),    qui   ont    appliqué    le   Code  m 
l'île  Bourbon,  sous  certaines  modifications,  n'ont  pas  fixé  la  compositioa 

(1)  Voir  celle  ordonnance  royale  ci-apr^s,  dans  TAppcndice. 

(2)  Voir  cet  arrêlé  ci-après ,  ibid. 

(3)  Voir  ces  lettres  patentes  ci-après,  ibid. 


CHAPITRE  III.  179 

M  ntÎMi  à  dbmoer  au  noir  esdave.  Cette  fixation  a  eu  lieu  plus  tard  par  une 
ordonoance  loeale  du  7  septembre  1 767*  qui  a  fixé  la  ration  à  deux  livres  de 
mM  par  jour,  et  permet  d'y  substituer  des  denrées  équivalentes  «  telles  que 
le  rix/les  baricotSi  les  patates  et  le  manioc.  Il  n'existe  aucune  disposition  qui 
oblige  le  maître  à  y  joindre  des' légumes,  de  la  viande  et  du  poisson. 

Uartide  17  desdites  lettres  patentes  a,  du  reste,  prescrit  que  la  ration  se- 
rtit hdidoniadaire ,  et  a  interdit  de  faire  entrer,  en  déduction,  les  distributions 
de  tifia  00  de  sirop.  Le  même  article  défend  enfin  de  remplacer  la  nourriture 
des  eicli¥€)i>  par  l'abandon  d'un  jour  de  travail.  Cette  prohibition  n'est  pas 
•ott  piai  Bgoiireusemcnt  observée  à  Bourbon,  où,  cependant,  l'absence  de 
ftikm  yoor  on  grand  nombre  de  noirs  force  beaucoup  de  maîtres  à  conserver 
bvignae  dbk ration  hebdomadaire.  (Voir  plus  loin,  dans  le  S  q.) 

La  «mI#  sanction  pénale  attachée  aux  dispositions  qui  précèdent  consiste, 
âtpittiNmt  ^  ^  Caîenne,  dans  l'amende  et  l'emprisonnement  prévus  par  l'ar- 
fiék  479t  S  ia,  du  Code  pénal  colonial. 

A  Bourbon  comme  aux  Antilles,  de  nombreux  arrêtés  locaux  ont  prescrit 
ma  propriétaires  d'entretenir  des  plantations  de  vivres  pour  la  subsistance 
^atefien.  Ces  prescriptions  ne  sont  pas  exécutées,  et  la  majeure  partie  de 
fayofisioiiPement  nécessaire  à  la  consommation  se  fait  au  moyen  de  riz 
iMs  ÔB  rbde  et  de  Madagascar.  Les  instructions  données  par  le  procureur 
iWnl,  sous  la  date  du  3o  juin  i84o,  aux  magistrats  chargés  du  patronage, 

^  sur  ce  point,  le  commentaire  et   les  recommandations  que 


f 


«Ihe  ecAxioance  des  administrateurs  du  10  avril  17711  les  décrets  de  Tassem 

des  11  juin  1793,  18  août  1796  et  a3  ventôse  an  m,  l'arrêté  du 

an  xiT,  les  drdonnances  locales  du  i*  octobre  1816,  et  du  3  3  décembre 

f^^fRKrrrent  aux  habitants  la  quantité  de  vivres  qu'ils  doivent  avoir  en  maga- 

cdfe  qn'ils  doivent  avoir  en  plantation  ;  elles  punissent  les  fraudes  et  contraven- 

à  cal  ^prd.  Ces  divers  actes  sont  tombés  en  désuétude,  il  est  vrai,  depuis  que 

et  aotre  commerce  extérieur,  en  faisant  entrer  sur  notre  marché  de  grandes 

àt  grains  nourriciers ,  a  permis  de  consacrer  moins  de  terre  à  la  plantation 

«  cl  frdlité  le  rapide  approvisionnement  des  habitations.  Près  des  villes . 

,  cet  approvisionDement  est  si  facile .  quTl  serait  sans  utUité  d'exiger  Je  chaque 

^"H  e4l  en  magasin  les  rivres  de  toute  une  saison  ;  mais  il  est  érident  que 

ic  s^approvisioimer  eomseuahlement  pour  asaurer  ralimeotatioD  des  noirs 

sa  fefcc.  et  que  le  manquement  à  cette  oUigatioo  est  pomssaUe. 

a3. 


«OOSKITORK 
DK»   Kia.AfK«. 


I 


Ml    EICLITM. 


180  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

Malbeureusemenl  aucun  règlement,  dans  l'actualité  des  choses,  ne  détermine  la  li. 

mite  convenable  des  approvisionnements.  Si  la  dernière  des  ordonnances  citées  paraît 

B/nUmrnii.         fésefver  à  cet  ^gard  le  droit  de  visite  aux  maires .  l'ordonnance  du  Roi  du  5  janvi« 

"■  le  donnerait,  au  moins  concurremment,  aux  ofTiciers  du  ministère  public.  Rien  ne 

saurait  donc  suspendre  l'usage  de  votre  droit  d'investigation  et  de  constatation. 

En  ce  qui  concerne  la  ration  et  la  prohibition  du  samedi,  les  mêmes  ins- 
tructions ajoutent  : 

n  Votre  droit  devient  plus  explicite  et  se  montrera  plus  rigoureux  en  ce  qui  con- 
cerne la  quantité  de  nouiiilure  nécessaire  aux  noii's.  Sans  se  rattacher  préciséiucDl i 
farlicle  i  i  de  l'ordonnance  de  i  7C7,  qui  a  subi  des  dérogations  dans  la  pratique,  'i 
suCBt  de  consulter  depuis  l'arrêté  du  5  octobre  1819  (art.  7),  concernant  les  iioii* 
esclaves  du  service  colonial ,  juscpa'à  l'arrêté  du  U  août  i83i  (art.  35),  pour  appr^ 
cier,  si  ce  n'est  très-exaclement,  du  moins  avec  équité,  la  quantité  de  vivres  qui  doit 
être  allouée  à  un  individu.  Communément,  cette  quantité  doit  èlro,  au  minimum, 
d'une  livre  et  demie  de  riz  cru  par  jour  (^3  décagrammcs.) 

M  II  est  nécessaire  de  rappeler  ici  que  l'article  1 9  des  lettres  patentes  aulorïw  la 
esclaves  qui  ne  reçoivent  pas  ce  qui  leur  revient  à  nous  porter  leurs  plaintes,  et 
farticle  ^79,  n"  12,  du  Code  pénal  défend  de  leur  donner  des  jours  de  la  semi 
pour  suppléer  ^  la  nourriture  qui  leur  est  duc  :  c'était  d'ailleurs  aussi  la  di.<iposilioill 
l'article  1 7  des  lettres  patentes.  » 

$  2.  nÉGiHE  alihentaihe  des  ateliers  bdhadx. 
MARTINIQUE  (1). 

{Voir  l'article  Nourriture  Je»  eîclavet,  dan»  le  résumé  numérique  inséré  nu  chapitre  U,{ 
89.) 

Voici  comment  s'expliquent  les  magistrats  inspecteurs  sur  cette  partie  a 
régime  des  ateliers  ruraux. 

a  Dans  la  comm'ine  du  Carbel ,  sur  presque  toutes  les  habitations  visitées ,  les  viïl 
sont  cultivés  en  quantité  supérieure  ii  ce  qui  est  exigé  par  les  règlements.  Partout  ()( 


(I)   Il  n'est  pis  sans  iiilrrét  de  metlre   ici,    en  rrgsrJ  des  {ails  cl  obsertaliom  cooccrnant  léut  aciw 
régime  ilimeDlairc  des  noirs,  la  dtscripllan  <]ueii  donnai!   le  pire  Lalial  en  1000 ,   dans  U  rrUi 
Toyage  aux  Antilles  : 

•  A  I  ^^rd  de  la  riandf .  j'ai  déji  remarqua  que  le  Itoi  a  ordoniii!  qu'on  doniiM  x  cbaque  esclave  deu   ' 
tt  dénie  de  viande  «déc  par  'emaine.  Cette  ordonoance  o'eit  pas  mieux  obserrée  qm  Wawcoiy  d'au 


CHAPITRE  ÏII.  181 

le  samedi  est  laissé  aux  noirs  en  remplacement  des  vivres  dont  la  distribution  est 
prescrite ,  cet  arrangement  a  lieu  de  leur  plein  et  entier  consentement.  »  (  Rapport  da 
procureur  da  Roi  da  Fort-Royal,  de  mai  18âi.) 

icLe  samedi  est  généralement  abandonné  aux  noirs  pour  leur  tenir  lieu  de  rations 
de  manioc  et  de  viande  ou  de  poisson  salé.  Les  nègres  préfèrent  celte  méthode,  qui 
leur  assure  un  jour  de  plus  par  semaine.  Partout  où  elle  n  est  pas  adoptée ,  les  noirs 
la  désirent  et  la  sollicitent;  là  où  elle  est  une  fois  établie,  ce  serait  provoquer  au 
désordre  et  à  la  révolte  que  de  chercher  à  Tabolir.  La  concession  d'un  jour  de  li- 
berté .  à  la  condition  que  l'esclave  se  nourrira ,  suppose  de  la  part  de  ce  dernier  un 
certaine  prévoyance  et  quelques  dispositions  au  travail  volontaire,  que  tendent  à  dé- 


NOCRRITCRC 
DE5    ESrj.AVE!t. 

Martini<iue. 


par  la  négligence  des  ofiGcierà,  qui  devraient  y  tenir  la  main ,  ou  par  1  avarice  des  maîtres,  qui  veulent  tirer  de 
leurs  esdaves  tout  le  travail  quils  peuvent,  sans  rien  dépenser  pour  leur  nourriture;  ou  souvent  par  Timpossi- 
bBité  d'avoir  des  viandes  salées  dans  un  temps  de  guerre ,  où  le  peu  qu'on  en  apporte  est  toujours  à  un  prix 
eiœatif.  Les  gens  raisonnables  suppléent  à  ce  défaut,  en  faisant  planter  des  patates  et  des  ignames,  et  les  leur 
disCriboant  au  lieu  de  viande,  ou  par  quelque  autre  moyen  dont  on  ne  manque  guère  quand  on  en  veut  cber- 
cher.  De  ces  gens  raisonnables  le  nombre  est  petit 

•  0  faut  observer  de  ne  leur  donner  jamau  leur  viande  le  dimanche  ou  les  jours  de  fête,  parce  qu'ils  se 
vinteot  les  uns  les  autres  ce  jour-là,  et  que,  pour  régaler  ceux  qui  les  viennent  voir,  ils  consomment  dans  uu 
repas  ceqni  les  doit  entretenir  toute  une  semaine.  Il  faut  donc  que,  le  premier  jour  de  travail  de  la  semaine, 
le  m^lre  ou  le  commandeur  fasse  peser  en  sa  présence,  et  partage  en  portions  égdes,  la  viande  qu'on  leur  doit 
donner.  On  arrange  sur  des  plancbes  tous  les  lots  ou  portions,  et,  lorsque  les  nègres  viennent  pour  dîner,  les 
femmes  vont  an  magasin  de  la  farine  où  on  la  leur  distribue,  et  les  hommes  prennent  la  viande  à  mesure  quon 
les  ^ipelle,  tout  de  suite  et  sans  leur  permettre  de  choisir.  Un  baril  de  bœuf  salé  doit  peser  cent  soixante 
livres:  pour  ne  se  point  tromper,  il  ne  le  faut  compter  qu'à  cent  cinquante.  Or,  à  deux  livres  par  tète,  ce  sont 
cent  quarante  livres,  c'est-à-dire  deux  barils  moins  soixante  livres,  qui  servent  pour  augmenter  la  portion 
ooTriers,  et  de  ceux  qui  travaillent  à  la  sucrerie,  aux  fourneaux,  et  des  malades.  Les  deux  barils  par 
font  cent  quatre  barils  par  an,  dont  le  prix  est  différent  selon  les  temps  de  paix  et  de  guerre,  d'abon- 
ou  de  disette.  On  le  vend  quelquefois  cinquante  francs,  et  quelquefois  dix-huit  ou  vingt.  Je  prends  un 
prix  moyen,  et  je  mets  le  baril  à  vingt-cinq  francs.  Ce  sera  deux  mille  six  cents  livres  pour  cet  article. 

•FBwrIa  boisson  on  ne  leur  donne  que  de  l'eau,  et  comme  elle  n'est  guère  capable  de  les  soutenir  dans  un 
«Mi  pmd  travail  qu'est  le  leur,  outre  le  ouicon  et  la  grappe  qu'ils  font  pour  leur  ordinaire,  les  habitants 
^W  ool  soin  de  leurs  nègres  leur  font  donner  soir  et  matin  un  coup  d'eau-dc-vie  de  cannes ,  surtout  quand  ils 
lait  on  travail  plus  rude  qu'à  l'ordinaire,  ou  qu'ils  ont  souffert  de  la  pluie.  L'eau-de-vie  se  faisant  dans  la 
,  je  ne  compte  rien  pour  cette  dépense. 
««•••••.••..•■.•••.•..•.......•.•••.•••>••.....•.....■.•.. «.......•.•....««,,..,,,,, 

«On  a  vn,  parce  que  j'ai  dit  de  la  nourriture  que  les  maîtres  sont  obligés  de  donner  à  leurs  esclaves,  qu'ils 
pas  de  quoi  faire  grande  chère.  Heureux  encore  si  leurs  maîtres  leur  donnaient  exactement  ce  qui  est 
ptr  les  ordonnances  du  Roi  :  ils  tie  laissent  pas  cepe.uJant  de  s'entretenir  avec  ce  peu,  en  y  joignant  les 
ly  les  patates,  les  ignames,  les  choux  caraïbes,  et  autres  fruits  de  leurs  jardins-,  les  crabes  et  les  grenouilles 
prennent,  et  surtout  les  figues  et  les  bananes,  dont  leurs  cases  sont  toujours  très-bien  pourvues.  Ils  ne 
leors  volailles  que  quand  ils  sont  malades ,  et  leurs  cochons  que  lorsqu'ils  font  quelque  festin.  Excepté 
Itos  deux  cas,  ils  les  vendent,  et  emploient  l'argent  qu'ils  en  retirent  en  poisson  et  viande  salée,  qui  leur 
^fol  fias  de  profit  t  (  Voyages  de  Labat,  tome  IV ,  pages  198  à  200  et  pages  493  et  494.  ) 


NOURRITURK 
DES   ESCLAVES. 

Mariiniqae. 


182  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

velopper  de  plus  en  phis  Taisance  et  le  bien-être  qui  sont  le  résultat  de  ses  travaui. 

Il  n*est  pas  possible  de  concéder  le  samedi  aux  nègres  les  plus  paresseux. 

a  Sur  les  habitants  où  les  esclaves  reçoivent  la  ration  hebdomadaire  prescrite  par 
larticle  a  a  de  Tédit  de  i685,  cette  ration  (qui  est  la  même  depuis  un  temps  im- 
mémorial) paraît  pleinement  sufibre  aux  besoins  des  noirs,  et  elle  n'a  jamais  donné 
lieu  de  lem*  part  à  aucune  plainte. 

«  Quant  à  la  subsistance  de  la  population  coloniale ,  ce  magistrat  dit  que  les  dispo- 
sitions réglementaires,  qui  prescrivaient  de  consacrer  sur  chaque  habitation  une 
étendue  de  terre  déterminée  à  la  culture  des  vivres,  sont  depuis  très-longtemps  tom- 
bées en  désuétude,  au  grand  avantage  des  noirs  et  des  petits  habitants,  qui  s*adonnent^ 
à  ce  genre  de  culture;  et  que  les  produits  des  habitations  vivrièrea  et  des  jardins  cul — 
ûvés  par  les  esclaves  assurent  et  au  delà  Tapprovisionnement  de  la  colonie  en  vivres^ 
du  pays.  »  (  Rapport  da  procareur  da  Roi  da  Fort-Royal,  dejain  iSUt.  ) 

((  Les  noirs  de  la  commune  du  Fort-Royal  sont ,  en  général ,  bien  nourris.  Le  samedi  r 
qu'ils  préfèrent  à  une  allocation  de  vivres ,  leur  donne  les  moyens  de  se  procurer- 
des  aliments  et  des  vêtements  convenables.  Les  paresseux  seuls  reçoivent  une  ration^ 
et  ils  en  sont  presque  honteux.  »  {^Ra:pport  da  procurear  général ,  dejailkt  iSUl.) 

«  Très-peu  d'habitants  cultivent  les  vivres  prescrits  par  les  règlements.  On  avait 
ordonné  autrefois  de  planter  une  certaine  quantité  de  vivres,  parce  que  souvent  la 
colonie  se  trouvait  dans  la  disette ,  à  raison  de  l'arrivée  d'un  grand  nombre  de  nou- 
veaux esclaves  incapables  de  pourvoir  à  leur  subsistance  par  la  culture  de  leurs 
jardins.  H  y  a ,  au  contraire ,  à  présent  excédant  de  production ,  puisque  la  farine 
de  manioc  est  à  très-bas  prix.  La  vente  de  cette  farine  est  le  principal  et  le  plus  sûr 
revenu  des  esclaves.  Si  leurs  maîtres  cultivaient  eux-mêmes  le  manioc,  les  esclaves 
n  auraient  qu'un  débouché  incertain  pour  leurs  produits  :  ils  en  ont  au  contraire  un 
toujours  assuré  sur  les  habitations  mêmes  auxquelles  ils  appartiennent.  »  {Rapport  da 
procureur  général ,  d'août  18ùi.  ) 

((  La  substitution  du  samedi  à  la  ration  prescrite  par  les  règlements  est  presque 
générale  aujourd'hui  et  elle  est  avantageuse  aux  esclaves  :  ce  mode  initie  le  noir  au 
travail  libre ,  Thabituc  à  la  propriété ,  et  l'encourage  dans  une  voie  où  il  faut  aujour- 
d'hui le  pousser  au  lieu  de  le  faire  reculer.  Cependant,  sur  beaucoup  d'habitations 
des  cinq  communes  dénommées  ci-dessus  ,  on  donne  encore  aux  noirs  la  ration  telle 
qu'elle  est  fixée  par  l'édit  de  i685.  Quel  que  soit  au  reste  le  mode  de  nourriture 
adopté  pour  l'esclave ,  partout  cette  nourriture  est  assurée ,  et  le  maître  est  toujours 
disposé,  sous  ce  rapport,  à  venir  en  aide  à  l'esclave  lorsqu'il  a  recours  à  lui.  »  [Rap- 
port da  procureur  da  Roi  de  Saint-Pierre,  d'octobre  18ài.) 

((L'usage  de  concéder  le  samedi  aux  noirs,  à  la  charge  de  se  nourrir  et  de  se  vc- 


CHAPITRE  III.  183 

,  est  moins  répandu  dans  certains  quartiers  de  Tarroiidissement  du  Fart*-Royal  que 
ns  celui  du  Lamentin. 

u  Bien  que  j'aie  vanté  les  avantages  de  cet  usage ,  je  dois  reconnaître  que  ce  serait 
I  mal  qu'il  devint  trop  général  :  ce  serait  un  mal  aujourd'hui  surtout  que  les  habi- 
tions vivrières  se  sont  multipliées  à  l'infini,  et  que  beaucoup  de  jardins  à  nègres 
it  pris  un  accroissement  déjà  considérable;  les  produits  ne  seraient  plus  en  rap- 
)Tt  avec  la  consommation  :  laisser  le  maître  libre  de  recourir  ou  non  à  cette  me- 
ire  est,  ce  me  semble ,  le  parti  le  plus  sage. 

tt  Sur  les  habitations  où  la  ration  réglementaire  est  délivrée  aux  noirs ,  il  s'en 
ouve  peu  où  les  nègres  reçoivent  la  quantité  de  vivres  prescrite  par  l'article  a  a  de 
^t  de  i685.  Mais  l'inobservation  de  cette  disposition  ne  peut  présenter  aujour- 
hui  d'inconvénient ,  parce  que  si  le  maître  ne  donne  pas  précisément  ce  que  l'édit 
rescrit,  il  donne,  presque  toujours  au  moins,  quelque  chose  d'équivalent.  Si  l'on 
ligeait  l'exécution  rigoureuse  de  l'édit ,  il  serait  à  craindre  que  le  maître  ne  retirât 

ses  esclaves  les  mille  petites  concessions  qu'iileur  fait  journellement,  et  qui,  outre 
ju'elles  sont  une  compensation  avantageuse  et  dont  le  nègre  peut  être  privé,  rat- 
tachent ce  dernier  à  son  maître  par  des  liens  de  reconnaissance  qu'il  pourrait  être 
dangereux  de  briser,  car  ils  sont  toujours  un  moyen  de  maintenir  Tordre  et  la  bonne 
harmonie.  »  (Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  du  Fort-Royal,  d'octobre  18il,  ) 

«Les  esclaves,  dans  la  commune  du  Gros-Morne,  ont  presque  tous  le  samedi.  Ils 
cuItiTent  des  vivres  et  des  légumes,  qu'ils  vont  vendre  au  Fort-Royal  ou  au  Lamentin. 
Lajrfupart  sont  aussi  bien  nourris  que  plusieurs  de  leurs  maîtres. 

«Dans  le  quartier  de  Sainte-Marie,  les  noirs  ont  le  samedi  ou  la  ration;  dans  les 
gniides  habitations,  on  préfère  ce  dernier  mode.  On  donne  plus  que  la  ration  pres- 
^tepar  l'édit  de  1 685.  »  (  Rapport  du  procureur  général,  du  30  décembre  18âl.) 

«Relativement  à  la  nourriture  des  esclaves,  l'usage  est  établi,  dans  presque  toute 
Itcommmune  de  la  Case-Pilote,  de  substituer  le  samedi  à  l'ordinaire.  C'est  une  con- 
YMioB  faite  pour  ainsi  dire  entre  les  deux  parties,  et  l'esclave  n'y  perd  rien.  Sur 

fkAan  propriétés,  néanmoins,  on  donne  l'ordinaire.  Sur  l'habitation 

{M^eiemple,  on  substitue  quelquefois,  aux  deux  pots  et  demi  de  farine,  sept  livres 
hftia  par  semaine.  Mais  les  esclaves  pour  lesquels  l'usage  du  samedi  est  établi 
Ifcéfèrent  à  la  règle  de  l'ordinaire ,  parce  qu'ils  travaillent  pour  leur  compte ,  et 
iMveDt  du  bénéfice  à  cet  ordre  de  choses.  C'est  un  signe  évident  et  clair  que 
iomme,  quoique  esclave,  porte  intérêt  à  l'argent,  et  aime  à  recueillir  lui-même  le 
ptde  ses  fatigues,  en  disposant  librement  de  ce  qui  lui  appartient.  Ces  espèces  de 
inactions  commerciales,  auxquelles  le  noir  est  forcé  de  se  livrer,  ne  peuvent  que 
isenrir  comme  moyen  de  civilisation.  Sous  ce  rapport,  l'usage  du  samedi  doit  être 
tUéré  à  la  règle  de  l'ordinaire,  parce  qu'en  outre  il  devient  un  acheminement  au 


NOCREITURE 
DES   RACLATES. 

Martinique. 


»',■•  Il  :rcxt 


IM  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

travail  libre.  ^  [Rapport  du  sabsiUut  du  procareur  da  Roi  da  Fori-RoYal^  du  iS  février 

«Dans  quelques  habitations  de  la  commune  du  Garbet,  on  donne  la  ration  de 
2  à  3  pot5  de  farine  et  de  s  à  3  livres  de  poisson.  H  n*y  a  pas  égalité,  dans  cette 
commune  comme  dans  toute  la  colonie,  dans  la  distribution  des  rations,  parce  que 
des  circonstances  particulières ,  le  plus  ou  moins  de  fertilité  du  sol ,  le  plus  ou  moins 
de  temps  donné  aux  noirs,  influent  nécessairement  sur  le  mode  de  la  régler;  si 
Ton  ne  suit  pas  d'une  manière  uniforme  les  prescriptions  de  Tédit  de  i685,  elles  sont 
exécutées  au  delà  par  d*autres  compensations.  Dans  d*autres  habitations,  on  donne 
le  samedi,  et  les  esclaves  préfèrent  ce  mode,  parce  que,  lorsqu'ib  sont  industrieux, 
ils  tirent  un  bon  parti  de  ce  jour  dont  ils  sont  maîtres. 

'iDans  la  commune  de  la  Case-Pilote,  on  donne  plus  généralement  le  samedi  que 
la  ration,  n  (  Rapport  du  procareur  général ,  du  12  mai  1862.  ) 

«  Dans  la  commune  de  Sainte-Luce,  en  général,  on  cultive  des  vivres,  et  Ton  donne 
le  samedi  aux  esclaves. 

''Dans  la  commune  de  Vauclin,  on  donne,  dans  la  plupart  des  habitations,  la 
ration.  Cette  ration  varie  de  2  pots  à  3  pots  de  farine,  et  de  2  livres  à  3  livres  de 
morue.  On  fournit  également  du  sirop  et  du  sel. 

oDans  la  commune  de  la  Rivière-Salée,  on  donne,  en  général,  le  samedi  au  lieu 
de  la  ration.»     . 

0  Dans  celle  de  la  Rivière-Pilote ,  les  habitations  un  peu  considérables  achètent  les 
vivres  ;  dans  les  caféières,  on  en  cultive. 

n  Dans  la  commune  du  Marin ,  on  donne  plutôt  Fordinaire  que  le  samedi,  à  cause 
de  la  sécheresse  habituelle  du  quartier,  qui  ne  permet  pas  aux  noirs  de  retirer  de  U 
r.uhurc  l(î.s  mêmes  avantages  que  dans  d'autres  localités.»  [Rapport  da  procureur  géné- 
ral, du  i\juillet  m2.  ) 

<i  Les  prescriptions  des  anciennes  ordonnances  au  sujet  des  vivres  qui  doivent  être 
ruItivcM  par  les  maîtres  ne  sont  guère  observées  que  sur  les  habitations  caféières. 
Lit  riilhin*  (lu  café  demandant  beaucoup  moins  de  travail  que  celle  delà  canne,  Tba- 
bihiiit  ealVier  peut  s'oreuper  d'autres  plantations.  Les  vivres  sont  quelquefois  même  ^ 
priur  lui  une  ressource,  s'il  ne  r(^ussit  pas  dans  sa  culture  principale.  Alors  il  nenbit  ^ 
p;ii  leulernrMit  |)()ur  la  consommation  de  sa  famille  et  celle  des  esclaves  qu  il  nourrit»  ; 
niitin  enrrore  |)our  en  vendre  et  pourvoir  ainsi  à  ses  autres  besoins.  Le  vœu  de  ^o^  ; 
donnanee,  sur  ce  point,  est,  on  ne  peut  le  contester,  désavantageux  à  l'esclave labo-'!? 
iHiu.  Kn  <îl1el,  lor»  même  que  le  maître  ne  s'établit  pas  le  concurrent  de  ses  es- C 
t  lavcH ,  en  porlant  des  vivres  sur  le  marché ,  et  qu'il  se  borne  à  en  cultiver  la  quantité  -^ 
i»uHin»iii<'  l'i  SCS  besoins,  il  les  prive  toujours  du  placement  d'une  quantité  égale  de  -' 


4^ 


CHAPITRE  III.  185 

b  produits  quils  lui  auraieot  vendue.  Et,  je  Tai  dit,  c  est  une  des  principales         moureituiui 
)urces  de  Tesclave ,  dans  les  années  de  grande  abondance ,  que  de  pouvoir  vendre        ***•  esclaves. 
Qoins  une  partie  de  sa  récolte  à  son  maître ,  qui  lui  en  donne  ordinairement  un  Martinùftte. 

beaucoup  plus  avantageux  que  celui  du  marché. 

Sur  toutes  les  habitations  caféiëres,  le  maître  donne  à  ses  esclaves  la  journée  du  sa- 
li pour  lui  tenir  lieu  de  la  nourriture  qu*il  devrait  leur  fournir.  Cet  usage,  qui  viole 
mlonnances  et  Tarticle  679,  n""  12,  du  Gode  pénal  colonial,  est  cependant  tout  à 
inta^  de  Tesclave  qui  veut  travailler;  car  une  journée  employée  par  lui  à  culti- 
son  jardin,  ou  de  toute  autre  manière,  lui  rapporte  bien  plus  que  la  valeur  de  ce 
la  loi  veut  qu'il  reçoive  en  nourriture,  «rajouterai  qu'il  n'est  point  d'atelier  qui  ne 
^re  de  beaucoup  cet  arrangement  à  l'exécution  de  l'édit ,  et  qu'une  fois  qu'il  a  été 
il  serait  dangereux  pour  le  maître  d'y  renoncer.  Quelques  habitants  sucriers 
nent  le  samedi  ou  le  demi-samedi;  mais  c'est  une  rare  exception,  du  moins  dans 
)mmune  de  la  Rivière-Pilote  :  la  généralité  se  conforme  à  l'ordonnance.  Mais 
e  part  la  quantité  de  vivres  donnée  à  l'esclave  n'est  celle  exigée  par  l'article  2% 
*édit  de  mars  1 685  ;  chaque  esclave  ne  reçoit  généralement  partout  que  deux  pots 
Eurioe  et  deux  livres  de  morue.  Il  est  vrai  de  dire  que  sur  presque  toutes  les  habi- 
ons  sucrières  il  se  fait  une  distribution  de  sirop  et  de  sel  qui ,  sur  quelques-unes 
tout,  équivaut  à  la  quantité  de  nourriture  que  l'esclave  reçoit  en  moins.  J'ai  cru 
roir  cependant  rappeler  k  tous  les  habitants  les  dispositions  littérales  de  l'ar* 
le  23  précité  de  l'édit  de  1 685. 

«Les  enfants ,  les  vieillards  et  les  infirmes  sont  nourris  et  soignés  sur  toutes  les  ha- 
ations,  tant  celles  où  f  on  se  conforme  aux  ordonnances  que  celles  où  le  nègre  jouit 
samedL  Je  dois  ajouter  qu'il  est  rare  que  le  maître  refuse  à  l'esclave ,  qui  le  lui 
OADde,  un  morceau  de  morue  ou  de  la  farine,  pour  son  déjeuner  ou  son  dîner,  et 
la  indépendamiQent  de  la  nourriture  que  cet  esclave  peut  recevoir  chaque  semaine. 
lî  les  habitations  caféières ,  les  enfants  sont  souvent  nourris  de  la  table  du  maître.  » 
^ttfportia  substitut  du  procureur  du  Roi  du  Fort-Royal,  du  28  janvier  18â3.) 

«Aq  Vauclin,  presque  tous  les  habitants  fournissent  à  leurs  esclaves  la  nourriture 
?icrite  par  les  ordonnances  locales  ;  il  n'y  a  que  les  propriétaires  des  habitations 
nées  dans  la  montagne  qui  donnent  le  samedi. 

•Les  maîtres,  dans  ce  quartier,  ne  pourraient  pas,  sans  compromettre  l'existence 
leurs  ateliers ,  substituer  le  samedi  à  la  prestation  en  natm^e  ;  la  sécheresse  et  la 
liité  du  sol  seraient  un  obstacle  à  ce  que  les  esclaves  pussent  trouver,  dans  leur 
Vl3,  des  moyens  de  suflirc  à  leurs  besoins.  Depuis  plusieurs  années,  des  habita- 
is très-importantes  n'ont  pas  couvert  leurs  dépenses  par  leurs  produits. 
K  Je  dois  cependant  faire  observer  que  presque  tous  les  propriétaires  donnent  à 
rs  esclaves,  à  titre  de  gratification,  l'après-midi  du  samedi,  lorsque  les  récoltes 

^XVOSJB  DU  PATROHAGI.  a4 


IM  PATBONAGE  DES  ESCLAVES. 

fOntenieviet,  et  que  les  terret  qui  lepr  soot  auipiécs  soot  looioan  chowîia  parmi 

odies  qui  fOa&eBt  le  moîiu  de  la  i^cbenue. 

«Je  n'ai  pa<  recoeSK  de  rédamationa  ^  la  part  dea  eachrea;  je  k»  ai  lrou»<»  par- 
lont  résignés,  et  ne  se  pb^iUDt  que  de  la  r^Mur  dea  aaisoas. 

«  Ce  que  je  riens  de  dire  du  VattcUn  s'applique  au  Mario. 

«A  U  Rivière-Pilote,  dont  le  td  est  arrose  par  des  ploies  continiidlea,  le  aanedî 
est  substitué  aux  allocationa  en  nature. 

«11  en  est  de  mtoie  dans  la  commune  do  Sud  et  i  la  sectîm  des  Trcns-Ilets, 
à  qudqnes  exceptions  près. 

«En  général,  dans  les  eommoMa  où  l'on  donne  le  samedi,  on  ne  Ibwml la  Boar- 
ritnre  qu'eux  nègres  paresseux,  anx  infirmes,  aux  vieillards ,  Jtu  femincs  cnceîole 
dont  la  grossesse  est  araocée ,  anx  nourrices  et  anx  enlants,  jasqa'^  leur  mirée  a 
grand  atelier. 

«Partout  où  le  sol  et  le  genre  d'industrie  le  permettcoi,  les  n^es  préfèreal^ 
le  samedi  k  la  prestation  en  nature,  n  {Bapport  da  pncvrnr  général,  ^  ?j  n».  J 
v^mbn1863.) 

«À  l'époque  où  les  r^emenls  qui  prescrivirent  de  cnhiTei-  sur  les  babitalions  \i 
Tivres  néceuaires  pour  la  nourriture  des  travaSleurs  jurent  établis,  il  ne  TaQl  pH^ 
l'oublier,  la  colonie  était,  pour  ainsi  dire,  à  son  enbnce;  l'agriculture,  l'induilried  i 
le  commerce  n'avaient  pas  l'essor,  l'étendue  et  l'actiiîté  qu'ils  ont  acquis  dcptijs.  Sil 
donc  on  est,  d'une  part,  disposé  &  confesser  la  sagesse  des  anciens  rè^lei 
à  bit  en  rapport  avec  les  nécessités  de  l'époque,  on  ne  peut,  d'autre  ps 
cber  "de  reconnaître  que  l'usée  a  pu,  avec  quelque  raison,  les  modifier,  et  que  fi 
tolérance  qui  a  consacré  cet  usage  est  complètement  fondée,  P.n  crTct.  A  moins  deJ 
circonstances  eitraordinaires,  et  qui  ne  sauraient  jamais  être  de  longue  durée,  h 
ateliers  ne  sont  plus  aujourd'hui  exposés  à  ces  disettes  qu'avec  raison  on  pouvsitt^ 
douter  en  1733.  En  conséquence ,  on  ne  cultive  plus  sur  les  habitations  que  ce  a 
faut  de  vivres  pour  la  nourriture  des  enfants,  des  vieillards,  des  infirmes,  de  U 
ceux,  en  un  mot,  à  qui  l'ordinaire  est  distribué,  et  c'est  le  plus  petit  nombre  d«4{ 
clavcs  de  l'atelier  en  générai.  Les  habitants  qui  ne  font  pas  leurs  achats  sur  les  i 
chés  publics,  où  il  y  a  presque  toujours  avantage  à  faire  ses  approvisionnementi,) 
cause  de  ta  gi'andc  abondance  des  vivres  et  de  leur  bas  prix,  ne  cultivent  1 
Prêcheur  comme  ailleurs,  que  la  quantité  de  vivres  nécessaires  pour  les  1: 
je  viens  d'indiquer.  Cet  usage  doit-il  être  respecté?  Je  le  pense,  car  il  n'en  m 
résulter  aucmie  espèce  d'inconvénient;  et  le  retour  aux  anciens  règlements  serait 
me  semble ,  de  nature  à  créer  une  concurrence  dangereuse  pour  l'industrie  des  pi 
travailleurs,  dont  le  nombre  tend  chaque  jour  à  devenir  plus  grand,  et  i  tarii 


NODRBITtrU 
DBS   BSCLATES. 


CHAPITRE  III.  187 

source  de  leurs  revenus,  en  diminuant  le  nombre  de  ceux  qui  ont  besoin  de  faire  des 
approvisionnements.  Mon  opinion  est  donc  que  Tétat  actuel  des  choses  doit  conti- 
nuer a  être  toléré,  parce  qu'il  n'est  préjudiciable  à  personne,  et  qu'il  est  profitable  Martmitfue. 
à  beaucoup  d'individus.»  (Rapport  du  procureur  du  Roi  par  intérim  à  Saint-Pierre ,  de 
février  1863.  ) 

a  L'usage  a  encore,  sur  ce  point,  modifié  les  anciens  règlements.  Ainsi,  contraire- 
ment aux  ^penses  portées  en  cette  matière,  la  concession  du  samedi,  au  lieu  d'ordi- 
naire, a  prévalu  et  s'est  perpétuée.  En  conséquence,  au  Prêcheur,  comme  partout  ail- 
leurs, les  travailleurs  valides  pourvoient  à  leur  nourriture  &  l'aide  de  la  journée  du 
samedi,  <pi  leur  est  donnée  pour  la  culture  de  leur  jardin,  et  l'ordinaire  est  exclusive- 
ment résânré  aux  enfants,  aux  vieillards,  aux  msdades,  aux  infirmes,  et  à  ceux  qui 
ODt  été  reconnus  indignes  ou  incapables  d'avoir  un  jardin  :  car,  il  ne  faut  pas  se  le 
diiinnuler,  le  maître  veille  toujours  avec  soin  à  ce  que  les  esclaves  cultivent  leurs 
jirdios.  Cet  usage  doit-il  être  respecté?  Je  le  pense,  et,  sur  ce  point,  je  persiste 
diiis  ropinion  que  j'ai  formulée  dans  un  précédent  rapport  :  parce  que  Tusage  dont 
i'agit  a  coniplétement  passé  dans  les  mœmrs  des  esclaves,  qui  y  tiennent  aujourd'hui 
comme  à  un  droit  que  l'on  ne  saurait  leur  enlever  sans  ébranler  peut-être  la  disci- 
^ine  H  le  bon  ordre  des  ateliers  ;  parce  qu'il  est  sans  inconvénients  pour  l'esclave ,  et 
fi'il  f initie,  au  contraire,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  au  travail  libre,  et  le  force  à  la- 
attoration  matérielle.  A  ce  point  dé  vue  seul ,  cet  usage  est  donc  d'une  haute  consi* 
jMmioD.  Au  Prêcheur,  surtout ,  commune  si  voisine  du  vaste  marché  de  Saint-*Pierre, 
image  du  samedi  pour  les  esclaves  mérite  une  préférence  incontestable  sur  la  pi^s- 
pnpAon  de  Tordinaire.  Les  esclaves  que  j'ai  interrogés  ont  unanimement  manifesté 
cloonsacré  ce  sentiment  de  préférence.  Au  surplus,  et  è  l'appui  de  mon  opinion  et 

et  eelie  des  esclaves  que  je  rapporte ,  je  consignerai  là  déclaration  de  M"* sur 

se  point  :  «  Mes  esclaves  tiennent  si  fortement  au  samedi  (  m'a-t-eile  dit ,  en  me  priant 

id'en  prendre  noter) ,  que  lorque  les  enfants  parviennent  à  l'âge  de  dix  et  douze  ans, 

let  commencent  è  pouvoir  être  utiles  à  leurs  parents  du  grand  atelier,  ces  derniers 

rue  oootraignent  à  leur  abandonner  leurs  enfants ,  et  ils  renoncent  à  lordinaire  au- 

iquel  leurs  enfants  ont  droit  par  leur  âge,  pour  les  faire  bénéficier  exclusivement  du 

li.  Jy  consens,  non-seulement  parce  que  je  suis  certaine  que  ces  enfants  ne 

lerontde  rien,  même  sans  ordinaire ,  mais  parce  que,  si  je  contrariais  les  pa- 

,  ils  seraient  peut-être  disposés  ù  croire  que  je  ne  fais  pas  pour  eux  tout  ce 

e  je  leur  dois,  et  la  discipline  pourrait  en  souffiir.  »  Cependant  les  enfants  nour^ 

1  fordinaire  de  cette  habitation  sont  au-dessus  de  toute  espèce  de  besoin.  Mais 

adaTea  aiment,  avant  tout,  leur  samedi;  car  c'est  pour  eux  jius  qu'un  droit,  c*est 

propriété*  Je  pense,  en  conséquence  «  que  l'usage  du  samedi  doit  être  respecté, 

«d  parce  qu'il  offre  des  avantages  et  point  d'inconvénients  dans  les  limites  où  H 


188  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

nocrmtche         ^st  circonscrit,  et  aussi  parce-  qu^il  a  l'assentiment  des  esclaves.  »  (  Rapport  da  prod 

rear  du  Roi  par  intérim  à  Saint-Pierre,  de  février  18à3.) 


VIS    EStXAVES. 

Martinique. 


«  Il  paraît  qu'il  y  a  généralement  de  l'émulation  parmi  la  population  esclave  c 
Lamentin  :  le  samedi,  étant  refusé  sur  presque  toutes  les  habitations,  est  rempla 
par  les  fournitures  prescrites  par  la  loi,  et  cependant  les  jardins  à  nègres  sont  beau 
bien  cultivés,  et  les  revenus  particuliers  des  esclaves  doivent  être  considérables. 

c(  Il  existe  des  quartiers  dans  l'île  où  tous  les  nègres  jouissent  du  samedi,  en  échan; 
de  la  nourriture  et  des  fournitures  commandées  par  la  loi.  Dans  plusieurs  autre 
ce  jour-là  est  refusé.  Suivant  moi,  Tuniformité  vaudrait  mieux;  et  si  j'avais  un  b( 
conseil  à  donner  aux  habitants  qui  refusent  le  samedi ,  ce  serait  de  l'accorder.  1 
nègre  qui  a  deux  jours  à  lui  fera  plus  de  travail,  s'il  est  laborieux,  dans  ce  lemps-]< 
que  pendant  un  temps  double  formé  d'heures  séparées  par  le  travail  esclave.  Ce 
est  une  vérité,  mais  le  bien  expliquer  est  impossible.  Il  faut  connaître  cette  caste 
après  l'avoir  étudiée  sérieusement  et  longtemps,  pour  s'en  rendre  compte.  Depuis I 
t'ommencement  de  cette  année,  des  bestiaux  sont  morts  dans  la  commune  du  h 
mcntin ,  sans  cause  apparente ,  et  sur  plusieurs  habitations  :  souvent  le  caprice  ou  1 
méchanceté  d'un  mauvais  sujet  seul  peuvent  occasionner  de  pareilles  maléfices;  mai 
ne  pourrait-on  pas  aussi  attribuer  cette  situation  au  désir  de  quelques  travailleurs 
de  voir  leur  dimanclie  augmenté  du  samedi ,  sauf  à  en  subir  la  conséquence?  Ce 
questions  sont  délicates,  et  je  ne  saurais,  je  craindrais  de  rien  affirmer;  mais  si  Fofl 
voulait  absolument  savoir  la  réflexion  qui  me  vient  à  chaque  tournée,  je  répondrais 
que,  le  samedi  étant  donné  dans  une  commune  à  une  habitation  ,  toutes  les  autres 
doivent  on  faire  autant.  Sans  doute  il  ne  faut  pas  affaiblir  l'autorité  du  maître,  miii 
il  faut  considérer  les  progrès  du  temps  écoulé  et  ceux  qui  se  font  chaque  jour.  I 
faut  d«^  cos  progrès  déduire  cette  conséquence,  que  le  nègre  qui  a  le  samedi  se  croit 
moins  os<*lttvo  que  celui  qui  ne  l'a  pas.  »  (  Rapport  du  procureur  da  Roi  du  Fort-Royal, 
du  :V)  mai  lSi;i.  ) 

GUADELOUPE. 

I  Voir  lo«  iiit)ii\i(ion»  poi*t«H^s  ilaiis  l'un  des  articles  du  relevé  numérique,  inséré  ci-des5us  al 
rhii|M(iit  II,  pngt^  iu(K  ) 

r^MMi/rU/ii'  Vt>iri  h\s  faits  ot  obser\ations  que  fournissent,  sur  la  nourriture  des  c» 

riavoî».  livH  rapports  ilos  magistrats  : 

ti  \i{\  nuiroîision  d'un  jour  par  semaine  est  la  règle  dans  la  Grande-Terre,  et  si,  Qi 
vonUil  en  revenir  A  l>\èeulîon  des  ordonnances,  on  pourrait  mettre  le  désordre^i 
I  iinne  de  la  re^i^tanee  que  les  noirs  y  apporteraient.  Ce  retour  aux  anciens  usagetl 


CHAPITRE    III.  189 

plusieurs  fois  été  tenté  en  vainr  En  temps  ordinaire,  resclave  peut  largement  sub- 
venir à  ses  besoins;  mais,  dans  les  temps  de  sécheresse,  il  a  besoin  de  Tassistance  de 
son  maître.  Cest  ce  qui  avait  lieu  à  Tépoque  de  notre  tournée;  aussi  nous  avons 
vu  de  nombreuses  distributions  de  sirop,  de  farine,  de  biscuit,  de  riz,  de  fèves,  de 
bœuf  salé,  même  sm:  les  habitations  où  le  propriétaire  nous  refusait  son  concours. 
Nous  avons  consigné  dans  le  tableau  statistique  que,  sur  les  grandes  exploitations, 
la  concession  du  samedi  ne  fait  pas  obstacle  à  la  distribution  des  vivres.  »  (  Rapport 
iaprocarear  da  Roi  de  la  Pointe-à-Pitre ,  pour  le  quatrième  trimestre  18U0.  ) 

«  J*ai  pris  en  très-grande  considération  les  instructions  contenues  dans  la  dépêche 
ministérielle  du  3  3  octobre  i8/io,  relatives  au  mode  de  nourriture  des  esclaves  et  à 
la  tolérance  de  la  concession  du  samedi,  en  remplacement  de  la  ration.  En  y  regardant 
de  près,  j'ai  bientôt  reconnu  que  cette  concession,  introduite  peut-être  dans  Tintérêt 
récîpnxpie  du  maître  et  de  Tesclave ,  est  devenue  sans  contredit  la  plus  sensible  des 
améliorations  effectuées  dans  le  régime  de  Tesclavage.  Si  Ton  considère  son  influence 
sorte  développement  de  fesprit  de  prévoyance  et  de  sentiment  de  la  propriété  chez 
ietKHT,  on  reconnaîtra  que  cette  concession  est  le  plus  grand  pas  fait  dans  la  voie  de 
rémancipation ,  et  qu^elle  est  une  véritable  conquête  du  travail  libre  sur  le  travail 
esclave.  D'aUleurs  il  n'est,  je  crois,  aucun  point  de  U  colonie  où  la  journée  du  sa- 
medi ne  présente  une  valeur  supérieure  à  celle  de  la  ration  -fixée  par  les  anciens 
ri^eineats.  Les  esclaves  fentendent  ainsi,  en  exceptant  toutefois  sur  quelques  habi- 
tatkms  un  très-petit  nombre  de  nègres  chez  lesquels  la  paresse  et  Tapathie  étouffent 
tout  autre  sentiment ,  même  celui  delà  conservation.  Mes  communications  *avec  eux 
ne  me  laissent  pas  douter  que  le  retrait  de  cette  concession  ne  s'opérerait  pas  sans 
àt  graves  dangers  pour  la  conservation  de  l'ordre  et  du  travail  dans  cette  colonie. 
Aussi,  après  avoir  reconnu  qu'elle  était  tout  à  l'avantage  du  nègre,  j'ai  évité  d'entrer 
daos  une  tendance  contraire  ;  j'ajoute  même  que  ,  sur  quelques  habitations  où  j'ai 
tmif é  l'usage  établi  de  faire  travailler  les  nègres  paresseux  à  leurs  jardins ,  et  pen- 
dant une  portion  de  leur  temps,  sous  l'autorité  du  commandeur,  j'ai  cru  agir  dans 
f intérêt  bien  entendu  des  esclaves  en  me  bornant  à  m*enquérir  avec  soin  de  la 
saflbance  des  terres  mises  à  leur  disposition,  pour  l'emploi  le  plus  fiiictueux  de  leur 
travail  et  de  leur  temps.  »  (  Rapport  da  procureur  général,  de  mai  18ùl.  ) 

«  La  concession  du  samedi  aux  noirs,  pour  la  culture  de  leurs  jardins ,  est  devenue 
iTuD  usage  général  dans  la  plupart  des  communes  de  l'arrondissement  de  la  Basse- 
Terre,  et  les  noirs  préfèrent  cet  arrangement  à  la  délivrance  des  vivres  en  nature. 
ration  de  farine  et  de  morue,  prescrite  par  les  règlements,  est  donnée  aux  femmes , 
Tieillards,  aux  gardiens ,  aux  enfants,  et  même  aux  esclaves  valides,  trop  pares- 
pour  subvenir  par  eux-mêmes  à  leur  nourriture.  »  (  Rapport  da  procureur  da  Roi 
Ja  Basse-Terre,  de  septembre  18 il.  ) 


NounniTuivE 

D£.S    ES(:LAVE5. 

Cnadeloupe. 


y**  tftMt 


I 


%m  MTKOSMÏC  DES  ESCLAVES-  ^^^H 

•  Ohm  Itt  owuawMta  de  fMTCMJMiewMi  4e  b  Base-Tene.  3  cm ,  ai  g^tutni. 
fMiinra  i  b  DaamtnfC  ^  c*d>re>  nfids  par  hcaooe«iaa  Ai«Mwiii:  ks  mmtsîb- 
«tMlnBas  et  nBOncBS  te  pcocwetri,  pv  ce  Buvm,  Kur  uMunlare.  d  souveot  tBK' 
jJWM  miliiynliîi'  L'otMemlioci  «tridc  de  b  loi.  qoi  défrnd  les  amngmieots  de 
'e  genre,  escftenfl  le»  pbinm  des  «ebra.  \jts  neifizrdt .  les  isralides,  lesfieinmes 
eiM«iitt«»  oa  DOorriee».  les  gvdiem  de*  pbotalîom  rt  des  bestbia,  et  les  cnfinb  re- 
notrenl  b  nrtkm  r^glementatre.  I>e  Diagûlnl  œspecleor  coodot,  qi^en  s 
le  nppDft  de  b  Dourribire.  b  sliubon  dei  chosa  eit  utt^ôsante  dms  les  ronuni 
(|u'ii  »  rÏHiéei.  ■  (iUifporl  du  procarear  da  Bci  it  ta  Baue-Tem.de  lefUmhre  tSèi. 


'1 


fJaii»  te  quartier  de  la  Pointe- Noire  le»  esdave»  ne  khiStciiI  auliumml  de  U 
|KÎtatiuii  de  uourrîuire;  b  fécondité  du  to),  F^bondance  de»  nciiics  de  muiioc  cl 
'■MUUf»,  )<-■>  variété  do  fruit»  et  de  Uffiuue*  que  b  terre  bit  éclore  presque  sus 
oeion  fii  blicur ,  atsurc-ot  leur  subsislaocc  :  ajoutez  à  cela  b  bdlitv  de  »e  procorer 
b  r>oum'tiire  par  Ict  U'Mourcc»  de  b  pt-ciic.  abondante  sur  les  cota  de  b  mer  et  dans 
le»  riri^o  qui  arrosent  b  commune,  et  vous  reconnaîtrez  que,  sous  ce  rapport, 
rien  ne  Itrur  manque.  »  {Rapport  du  procureur  da  Uni  de  la  Basse-Terre ,  du  50  décemift 

WH.) 


«A  Boullbiile,  comme  dans  les  autres  quatlii^rs  de  la  colonie,  b  nourritui 
le  msiire  doit  au  ntgrn  est  rcmptact^c,  quant  aux  travailleurs .  par  la  concession  d'à) 
jour  rie  cliaquc  semaine.  C'est  en  vain  qu'on  ti?nlcniit  aujourd'hui  de  faire  cesser  cclli 
déiv)ti;alion  aux  ordonnances;  fcacbve  serait  le  premier  h  s'y  opposer. 

K  ^r  chaque  habitation  on  cultive  en  abondance,   pour  b  consommation  d 

noirs  ,  do»  bananes  et  des  racines  de  toute  espèce. 

-^v  "Sur  beaucoup  d'habitations,  les  enfants  et  les  invalides  sont  nourris  de  b  dessef 
de  la  table  (lu  HinitrL-;  ils  font  trois  repas  par  jour.  Sur  d'iiulres,  ils  reçoivent  chaqw  I 
semaine  l'ordinaire,  qui  n'est  pas  partout  conforme  aux  prescriptions  du  Code  nwt^m 
V.n  effet  .  il  est  des  habitants  qui  ne  d^-livrent  ni  poisson  ni  viande  salée ,  ou  n'M 
i|(*livrent  pas  la  quantité  voulue.  J'ai  dû  les  rappeler  à  f  accomplissement  des  obligi 
lions  qui  leur  sont  imposi!'CS  A  rct  /garJ.  La  sucrerie  Desmarais  est  )a  seule  ou  j'dl 
U'oiiV^  de  la  morue  en  magasin.  (  Rapport  du  stibslUal  du  procureur  du  lioi  à  la  Sot 
Terre,  du  ÎO  janvier  i8/i2.) 

«  Lei  pralii|uc8  des  autres  communes  sont  observées  h  Desbayes  :  on  donne  11 
kaDiedi  aux  esclaves  valides  pour  se  nourrir  :  les  enfants,  les  femmes  enceintes  et  l 
vieillards  rcvoivcnl  la  ration  réglomcotairc  en  farine  de  manioc  et  en  morue. 

»  I,c  manioc  est  en  général  ti-î-s -abondant  dans  cette  commune,  où  l'on  récolte  aul 
beaucoup  d'uulrcs  racines.  Cela,  joint  à  l'inépuisable  ressource  de  la  pêche,  garanla 
qvi'it  n'y  a  pa.*  de  soudrances,  quut  h  l'alimentation.  Je  reproduinù 'encore  Sét  ] 


NocnniTifti 


CHAPITRE   III.  l(jl 

servatîoa  ijuc  j  ai  été  plus  d*une  (ois  dans  le  cas  de  faire ,  c'est  que  la  grande  pro- 
priété est  toujours  plus  fevorable  au  bien-être  des  esclaves  que  la  petite,  n  (  Rapport 
da  javcureur  du  Roi  de  la  Basse-Terre,  de  février  ISiS.  )  Cnadclourf 

tt  Depuis  l'ordonnance  de  i685,  une  longue  série  d'actes  législatifs  a  successive- 
ment prescrit  des  mesures  pour  assurer  la  subsistance  des  esclaves.  Ces  actes  légis- 
lalifii  n'iaiposaient  pas  seulement  au  propriétaire  la  culture  d'une  certaine  portion  de 
terre,  mais  indiquaient  encore  la  nature  des  vivres  qui  devaient  être  cultivés.  Ces 
règlements  sont  encore  observés  en  tout  ou  en  partie  par  le  plus  grand  nombre  des 
habitints. 

«  Lee  cultui'cs  de  vivres  rentrent  dans  le  système  d'administration  généralement 
adopté  i  la  Grande-Terre.  Quelques  propriétaires  paraissent  cependant  y  avoir  en- 
tiènemcnt  renoncé.  Les  sanctions  pénales  portées  dans  les  anciennes  lois  leur  seront- 
dies  applicables?  Je  ne  le  pense  pas. 

t Les  circoiostances  qui  avaient  éveillé  la  sollicitude  de  l'autorité  n'existent  plus  et 
ne  peuTOit  plus  exister.  L'usage  de  donner  le  samedi  aux  esclaves  en  remplacement 
de  rordinaire«  et  les  ressources  qu'offre  le  commerce,  repoussent  ces  craintes  de 
disette  qu'on  avait  eu  principalement  en  vue.  Il  est  à  remarquer,  en  outre,  que  le 
pn^étajre  contrevenant  agit  souvent  dans  l'intérêt  même  de  ses  esclaves,  et  pour 
rfsenrcr  &  ceux-ci  les  moyens  de  tirer  parti  de  l'excédant  de  leurs  vivres  en  le  ven- 
dtat  &  r  habitation. 

«L'édicde  i685  défendait  encore  aux  maîtres  de  se  décharger  de  la  nourriture  et 
de  ta  sobsbtance  de  leurs  esclaves,  en  leur  permettant  de  travailler  certains  jours  de 
h  seonine  pour  leur  compte  particulier.  Quoique  renouvelée  par  l'article  4 79  du 
Code  pénal ,  cette  disposition  est  tombée  en  désuétude. 

«Uesdavage  n*est  plus  ce  qu'il  était  il  y  a  un  siècle.  Quelques  lambeaux  de  civili- 

ariSoQ  sont  arrivés  jusqu'à  la  population  esclave,  continuellement  en  frottement  avec 

eDe.  Cette  population  a  acquis  assez  de  prévoyance  pour  s'occuper  du  lendemain; 

iMét  Amour  du  bien-être  pour  se  livrer  au  travail  et  à  l'industrie  qui  le  procurent. 

[illMrfnisage  de  donner  le  samedi  en  remplacement  de  l'ordinaire  est  tellement  con- 

dans  toute  la  Grande-Terre,  qu'il  faudait  presque  une  révolution  adminislra- 

nir  toutes  les  habitations ,  pour  en  revenir  aux  prescriptions  des  anciennes  lois. 

■Je  me  suis  attaché  à  demander  à  un  grand  nombre  d'esclaves  ce  qu'ils  préfé- 

at  du  samedi  ou  de  l'ordinaire  :  tous,  sans  exception,  ont  donné  la  préférence 

samedL  H  est  vrai  que  je  m'adressais  aux  noirs  les  plus  intelligents,  et  quils  me 

rueot,  en  même  temps,  que  les  esclaves  paresseux,  qui  notiennentquà  nmncjer 

rjimref  aimeraient  peut-être  mieux  l'ordinaire. 

iQvoi  qu'il  en  soit»  cette  mesure  est  bonne,  en  ce  qu'elle  procure  k  tous  des 
yens  suffisants  d'existence;  en  ce  qu'elle  peimet,  en  outre,  aux  noirs  industrieux  de 


192  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

fcoor.RiTL'RE  se  procurer  un  pécule  et  du  bien-être  avec  ce  pécule  :  elle  doît  être  maintenue  parce 
)B5  E»cLA\f5.  qu'elle  offre  beaucoup  d  avantages  et  pas  d*inconvénients.  Mais,  offrirait-elle  quelques 
Guadrionpr.         inconvénicHts ,  il  faudrait  aujourd'hui  plus  que  jamais  tenir  la  main  à  son  exécution. 

Cest  au  moment  où  Ton  s  adonne  à  la  moralisalion  de  lesclave,  où  toutes  les  idées 
tendent  à  une  émancipation  plus  ou  moins  prochaine ,  qu'on  doit  chercher  à  entre- 
tenir, chez  le  noir,  ces  principes  a  ordre,  d'économie,  de  prévoyance  et  de  travail 
sans  lesquels  l'émancipation  ne. serait  pour  les  colonies  qu'une  ruine  complète. 

«  Du  reste ,  la  connaissance  que  chaque  habitant  a  des  mœurs  et  du  caractère  de 
ses  cbclaves  le  met  à  même  de  manier  cette  mesure  avec  beaucoup  de  sagesse  et  de 
circonspection.  Aux  uns,  on  accorde  la  journée  du  samedi  pour  se  nourrir  :  à  d*autrcs, 
assez  peu  laborieux  pour  ne  pas  employer  utilement  leur  temps,  on  donne  la  ration 
hebdomadaire;  à  quelques-uns  enfin ,  à  qui  on  ne  poiœrait  confier  cette  ration ,  parce 
qu'ils  la  gaspilleraient  en   peu  de  temps,  on  distribue  des  repas  journaliers  :  tous 
ont,  néanmoins,  leur  portion  de  terre  qu'ils  cultivent  le  samedi,  le  dimanche  ou  pen- 
dant les  heures  du  repos. 

Quelquefois  le  propriétaire  exige  que  les  noirs  cultivent  leurs  jardins  en  conimiiii, 
Pi  le  samedi  il  les  fait  travailler  comme  a  l'ordinaire ,  mais  sur  leur  terrain  et  à  leur 
proiif. 

«  Certains  habitants  donnent  à  leur  atelier  le  lundi,  plutôt  que  le  samedi,  dans  11 
crainte  que  l'esclave  ne  dépense  dans  son  dimanche  les  produits  de  son  travail  de  h 
veille.  Enfin  quelquefois,  dans  les  moments  de  roulaison,  le  maître  prend  le  samedi 
de  tout  ou  partie  de  son  atelier ,  et  cette  journée  lui  est  religieusement  rendue  (par 
ques  jom's  après. 

«  Le  propriétaire  porte  le  plus  grand  soin  dans  la  surveillance  des  jardins  de 
esclaves  et  de  leur  travail  pendant  la  journée  du  samedi  ou  du  lundi  :  son  intMt 
le  lui  commande.  Un  habitant,  M.  Gérard  d'Abbissin,  va  jusqu'à  se  faire  rendre  compte 
de  temps  en  temps,  le  lundi ,  des  provisions  amassées  par  l'esclave  pour  la  semaine. 
Si  elles  ne  lui  paraissent  pas  suffisantes,  l'esclave  est  châtié,  et  le  magasin  de  l'habi- 
tation lui  fournit  de  la  farine  et  de  la  morue. 

'«Généralement  les  enfants  et  les  vieillards  reçoivent  l'ordinaire;  on  soutient, Cft 
outre,  certains  individus  faibles,  qui  ne  peuvent  par  eux-mêmes  subvenir  à  leur 
iiistancc. 

«  Il  arrive  encore  souvent  que,  pendant  Thivcrnage,  le  maître  est  obligé  de  venir 
secours  de  tout  son  atelier. 

En  résumé,  dans  la  Graqdc-Terre,  la  vigilance  du  propriétaire  s'étend  avec  sd 
citude  sur  tout  ce  qui  est  relatif  à  l'alimentation  des  noirs.  Les  arrangements  9oM 
si  bien  entendus,  que  l'esclave  comme  le  maître  y  trouvent  leur  profit.  Sous  A 
rapport ,  les  administrations  me  paraissent  généralement  irréprochables.  »  (  Ac^ipM 
du  deuxième  subiiiiut  da  procureur  (jénéral,  du  19  avril  18^2,)  1 


CHAPITRE  III.  193 

Réponse  à  la  neuvième  colonne  de  la  statistique  :  «  Cultive-i-on  €ar  l'habitation,  non 
compris  Us  terrains  des  esclaves ,  les  vivres  prescrits  par  les  règlements. 

H  On  a  TU  par  mon  rapport  que  la  presque  totalité  des  habitants  ne  le  faisaient  pas  : 
mais  sont-ik  dans  l'obligation  de  le  faire  ?  Je  ne  le  pense  pas.  Les  règlements  ont  été 
créés  à  une  époque  où  Tesclave  recevait  sa  nourriture  en  nature  :  aujourd'hui  ils 
n*oot  ^us  d'utilité ,  que  dis-je?  ils  porteraient  un  coup  funeste  à  Tesclave.  La  conces- 
sion d'us  jour,  par  semaine  a  généralement  remplacé  la  nourriture  en  nature.  Que 
ferait  le  propriétaire  de  cette  grande  quantité  de  vivres?  11  la  vendrait,  et  alors  il  en 
résulterait  une  dépréciation  singulière  des  denrées,  qui  aujourd'hui  ne  sont  cultivées 
que  par  les  esclaves  ou  par  les  petits  propriétaires.  Qu  on  lise  les  journaux  de  la  colonie , 
et  Fon  verra  que  la  principale  de  ces  denrées ,  la  farine  de  manioc,  est  déjà  à  vil  prix. 
lyailleors le  maître  se  procure  ces  denrées  soit  au  marché,  soit  de  ses  esclaves,  aux- 
quels 3  les  paye  plus  largement.  »  [Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi  de  la  Pointe- 
i^Pitre,  daiôjttin  mS.) 

«L'usée  est  partout  de  concéder  un  jour  par  semaine,  ordinairement  le  samedi , 
pour  remplacer  la  distribution  hebdomadaire  de  vivres  prescrite  par  les  édits  et  rè- 
f^ements.  Ce  mode  est  préféré  par  les  noirs  :  c'est  leur  infliger  une  punition  que  de 
leur  retiier  le  samedi. 

«Les  jardins  destinés  à  fournir  aux  noirs  les  vivres  nécessaires  à  leur  subsistance , 
Mut,  pour  la  plupart,  bien  entretenus;  le  maître  fait  surveiller  l'emploi  du  samedi. 

•  La  concession  du  samedi  a  le  grand  avantage  d'entretenir  chez  Tesclave  l'amour 
da  travail. 

«Les  non  valides,  ne  pouvant  utiliser  le  samedi  à  leur  profit,  reçoivent  une  por- 
tion régkmentaire  en  vivres,  d  [Rapport  da  substitut  du  procureur  da  Roi  de  la  Basse-Terre, 
kiOjmlIetmS.) 

DEPENDANCES  DE  LA  GUADELOUPE. 


NOURRITURB 
DES   E5CLATES. 

Gnadeloape. 


Marie-Galante. — a  Dans  la  commune  de  Joinville,  les  rations  de  vivres  sont  rem- 

par  la  concession  du  samedi;  les  esclaves  ont,  en  outre,  les  dimanches  et  les 

pour  se  livrer  à  la  culture  particulière  de  leurs  jardins.  Quelquefois,  pendant  ces 

1,  les  esclaves  se  louent,  soit  à  leurs  maîtres,  soit  à  d'autres  habitants,  soit  même 

des  esclaves  laborieux,  pour  aider  ceux-ci  dans  la  culture  de  leurs  jardins,  moy^n* 

itun  prix  invariablement  fixé  à  i  fr.  6o  cent,  sans  nourriture,  ou  à  i  fr.  ao  cent. 

cla  nourriture,  Indépendanament  de  la  concesssion  du  samedi,  a  a  habitants  de 

sommone  du  Grand-Bourg  donnent  chaque  semaine  à  leurs  noirs ,  à  titre  d'ordi* 

le,  de  la  morue,  du  rhum ,  du  sirop ,  de  la  farine  de  manioc  et  d'autres  vivres. 

tLes  femmes  enceintes,  les  nourrices,  les  vieillards  et  les  infirmes  sont  nourris 

BXPOSi   DU   PATBONAGB.  a  5 


lOOiUUTOHfi 
DES   EMXAVrS. 

Guadtloupe 


194  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

sur  toutes  les  halHlations.  Le  magistrat  inspecteur  a  interrogé  plusieurs  de  ces  indi- 
vidus, qui  lui  ont  paru  contents.»  {Rapport  daprocurear  da  Roi  de  Marie-Galante ,  de 
juillet  mi.) 

ttL* usage  du  samedi-nègre,  adopté  sur  toutes  les  habitations  de  Tile»  remplace  par- 
tout Tobligation,  imposée  aux  maîtres  par  les  anciennes  ordonnances,  de  pourvoir  è 
la  nourriture  journalière  de  Tesclave.  Celui-ci,  s'il  est  laborieux,  reçoit  une  suffi- 
sante indemnité ,  trouvant  encore  un  précieux  avantage  dans  la  jouissance  d'un  jour 
de  la  semaine  qui ,  en  le  libérant  du  travail  journalier,  flatte  son  amour-propre  et 
semble  lui  dire  :  Aujourd'hui  ta  t'appartiens. 

((Cet  arrangement  me  semble  plutôt  préjudicier  au  maître;  mais,  en  compensa- 
tion ,  il  voit  son  esclave  vêtu ,  nourri  et  content.  Pourrait-il  ne  pas  l'être  s*il  emploie 
utilement  son  samedi  et  quelques  heures  de  son  midi  quotidien  dont  nous  parlerons 
plus  tard?  N'a-t-il  pas,  en  outre,  sur  bien  des  habitations,  des  vivres  et  d'autres  dou- 
ceurs? J'en  ai  compté  ko  sur  6 à  qui  donnent  dans  l'intervalle  des  grandes  récoltes,  et 
principalement  après  la  roulaison  des  cannes  sur  les  sucreries ,  un  ordinaire  qui  se 
compose  de  vivres  cultivés  sur  rhabitation ,  de  morue ,  dont  la  consommation  est  si 
grande  partout ,  de  sirop,  de  rhum ,  de  sel ,  etc. 

tt  On  pourrait  croire  que  le  sort  des  esclaves  est  plus  à  plaindre  sur  les  a  4  habita- 
tions qui  suivent;  mais  je  dois  faire  observer  que ,  dans  ce  nombre,  figurent  seulement 
deux  exploitations  sucreries.  Les  autres  appartiennent  è  la  petite  culture  Tzvrière  ou 
cotonnière,  dont  le  travail  est  moins  pénible  et  peu  suivi,  et  où,  par  conaéqueot, 
l'esclave  a  plus  de  facilité  à  pourvoir  à  ses  besoins. 

0  Les  vieillards  et  les  négrillons  sont  partout  nourris.  Le  nombre  des  derniers  est 
considérable ,  et  les  soins  qu'on  prend  d'eux  ne  laissent  rien  à  désirer.  »  {Rapport  dapro- 
curear du  Roi  de  Marie-Galante,  da  23  septembre  18il.) 


Partie  française  de  Saint-Martin.--^  Les  cultures  de  vivres  faites  parles  propriétaires 
acquièrent  un  grand  développement  depuis  quelques  années;  c'est  avec  les  produits 
mêmes  de  leur  sol  qu'ils  subviennent  presque  toujours  à  la  nourriture  de  leurs  at^ 
liers.  La  distribution  que  l'on  fait  chaque  semaine,  et  que  Ton  appelle  ici  allowanc^ 
(ordinaire) ,  consiste  en  maïs  et  patates.  Quelques-uns  donnent  un  peu  de  morue. 
Vers  la  fin  de  l'année ,  quand  les  vivres  récoltés  ont  été  insuffisants,  les  habitants  achè- 
tent de  la  farine  de  maïs  américaine,  et  la  donnent  pour  ration  à  leurs  esclaves.  J^ 
dofs  faire  remarquer  que  cette  ration  est  bien  minime.  Qu'est-ce  qu'un  gallon  de  fe' 
rine  pour  se  nourrir  durant  ime  semaine.»  {Rapport  du  jage  de  paix  de  Saint-Martin  f 
du  15  janvier  18i3.  ) 


CHAPITRE  III. 


195 


GUYANE  FRANÇAISE. 

(Voir  d*abord,  ci-dessus»  les  iadications  contenues  dans  le  relevé  numérique  inséré  au  cba- 
iKrelI,  page  i44.) 

Les  npports  des  m^strats  de  la  colonie  contiennent,  sur  cette  partie  du 
ëghne  des  noirs ,  les  indications  et  observations  suivantes  : 

tt  la  Guyane,  ainsi  qu'aux  Antilles,  les  maîtres  généralement  se  déchargent  (}u 
de  noiflprir  leurs  esdaves  en  abandonnant  à  ceux^i  un  nombre  limité  de  jours 
lesquels  ils  peuvent  travafller  pour  leur  compte, 
a  DtaB  samedis  par  mois ,  représentant  ensemble  une  valeur  moyenne  de  U  francs, 
sont  ici  concédés  au  noir  pour  subvenir  à  sa  nourritmre,. 

tLe  prix  qu'il  attache  à  cette  transaction  extralëgsde»  qu'il  considère  comme  un 
frifiU|e,  et  l'mcontestable  fécondité  du  sol ,  ne  suffiraient  pas  pour  en  justifier  la  to- 
Ufttiee,  ^  la  sollicitude  du  maître  et  son  équité  ne  modifiaient  les  clauses  léonines  de 
«eOKtrart.  Ainsi  donc»  non-seulement  sur  les  grandes  habitations  d'Approuagueetde 
bw ,  le  propriétaire  ,^ans  sa  prévoyance ,  entretient  des  plantations  de  bananiers 
Mei considérables  pour  rendre  inutiles  au  noir  les  produits  de  labatis  de  manioc 
^  cuHive  pour  son  compte ,  et  dont  il  peut  réaliser  la  valeur  à  son  profit  ;  mais  en- 
ce^  dutque  semaine ,  pendant  huit  mois ,  ou  l'année  entière ,  suivant  la  situation  et 
Tiittiice  de  rétablissement,  des  distributions  de  morue  ou  de  poisson  salé  sont  régu- 
lièreiiient  faites  à  l'atelier,  sans  que  la  pêche ,  si  abondante  dans  les  eaux  de  la  Guyane, 
lei  animaux  domestiques  et  la  volaille,  que  Tesclave  élève  quelquefois  en  grande 
fimûiàt  selon  les  localités,  y  soient  im  obstacle. 
•  Considérées  comme  un  acte  de  pure  générosité,  ces  distributions  ne  sont  sou- 
à  aucune  règle  fixe  et  invariable,  déterminant  le  devoir  du  maître  et  le  droit  de 
Tantôt  donc ,  et  cela  suivant  la  position  de  fortune  de  celui  à  qui  il  appar- 
et  Tusage  des  habitations,  le  noir  reçoit  un  demi-kilogramme  ou  un  kilogramime 
«bison  par  semaine  ou  par  quinzaine  :  dans  ce  dernier  cas ,  avec  un  gallon  de 
,  sans  compter  sa  ration  de  sel  et  les  munificences  accidentelles  dont  il  profite, 
t Sur  les  habitations  bien  administrées,  les  vieillards  et  les  invalides  sont  rationnés, 
les  enfants  nourris  en  commun ,  ou  de  la  desserte  de  la  table  du  maître  et  du  ré- 

sDms  certains  quartiers  moins  favorisés,  où  les  terres  hautes  manquent,  et  no- 
dans  une  importante  partie  de  l'île  de  Caîenne,  certains  propriétaires,  dans 
ipoissance  où  les  met  la  nature  du  sol ,  se  chaînent  eux-mêmes  de  la  nourriture 
' leurs  esdaves.  Alors  des  distributions  hebdcmiadaires  sont  faites. 
mEBes  se  composent  en  général  : 


ROORBITURB 
DES   ESCLATSa. 

Guyane  française. 


a5. 


116  PATBONAGE  DES  ESCLAVES. 

«ioi.RBiTt  itK  '  D«?    i  kSLognmmes   oo  grammes  de  couac  (manioc),   ou  de  3  Idlogrammej 

Fjsuwv.n.         -^^  grammes  de  riz,  ou  deux  paquets  de  bananes,  et  de  i  kilogramme  a 5  grammes 
f^n  anr  franroise.      de  morue.  saos  compter  le  sel ,  qui  est  déli\Té  à  peu  près  à  discrétion. 

"  D'autres  propriétaires .  quoique  dans  une  position  analogue ,  persévérant  néan- 
moins dans  l'usage  le  plus  généralement  répandu ,  abandonnent  un  samedi  par  quin- 
zaine au  noir  qui,  privé  sur  son  habitation  d*un  sol  favorable,  se  soumet  alors  à  une 
espèce  de  colonage  paritaire .  en  cultivant,  moyennant  une  portion  convenue  dans 
les  produits ,  Fabatis  d'un  noir  d*un  quartier  voisin  dont  la  terre  est  plus  propice  aux 
vivres. 

n  Cet  état  de  choses  est  vicieux ,  et  il  serait  d^autant  plus  facile  d  y  porter  remède, 
que ,  sans  un  grand  sacrifice .  le  maître  pourrait ,  à  une  distance  médiocre  de  son  ha- 
bitation .  procurer  au  noir  la  terre  qui  lui  manque  pour  ses  cultures ,  et  se  soustraire 
ainsi  à  la  lourde  dépendance  à  laquelle  il  est  assujetti. 

9  Sur  les  petits  établissements  qui  ne  OMnptent  qu*un  nombre  resti*eint  de  noirs, 
Vabaudon  des  deux  samedis  par  mois  est  invariablement  adopté ,  et  Texistence  des 
maîtres,  malgré  la  rigidité  excessive  et  exceptionnelle  de  quelques-uns,  se  rapproche 
trop  de  celle  de  Tesclave  pour  que  Tentretien  de  celui-ci  doive  préoccuper.  »  (RappoH 
du  pnKttreur  général  par  intérim,  d'octobre  iSiO.) 

u  II  est  fort  peu  de  propriétaires  qui  n*aient  senti  et  mis  à  exécution  ce  principe , 
que ,  sans  une  bonne  nourriture,  point  de  santé ,  point  de  prospérité  et  surtout  point 
de  revenus.  Partout,  seulement  depuis  deux  ans,  le  maître  cultive  selon  la  force  de 
son  atelier  une  asse»  grande  quantité  de  vivres ,  vivres  qui  sont  mis  en  réserve  pour 
le  cas  oji  la  disette  se  déclarerait,  ce  qui  est  souvent  arrivé  à  la  Guyane. 

0  Lo  maître  qui  ne  prendrait  pas  ces  précautions,  d'ailleurs  obligatoires  pour  loi, 
s'exposerait  i  sa  ruine  par  la  souffrance  de  son  atelier,  et  à  la  perte  de  ses  récoltes; le 
neutre  vigilant  et  bon.  surtout  sur  les  grandes  habitations ,  surveille  avec  un  soin 
tout  paiiiculier  les  abatis  de  ses  nègres;  il  les  oblige,  outre  le  manioc  cultivé  en 
maivile  quantité,  et  qui  fait  le  fond  des  abatis  ,  à  les  entourer  de  bananes  et  d^ananat. 
Mais  cette  sun'eillance  du  maître,  quelque  active  quelle  soit,  est  le  plus  souvent 
trompée.  Le  nègiv  n*est  pas  désireux  des  regards  qui  le  dévoilent  dans  ses  jours  d^^ 
lilM^rlei  il  fuit  fautorite  du  maître  en  s*établissant  le  plus  loin  possible  des  habita-^ 
tions.  I 

«Sur  i|uelques  habitations,  dont  les  ateliers  sont,  on  peut  le  dire,  pour  hj 
(lUvane,  riches  et  heureux  par  leur  paternelle  administration,  les  nègres  nontacqniil 
n»lle  e.spèee  de  prospérité  quen  vendant  à  leurs  voisins  moins  laborieux  et  à  quelques? 
hulirUH,  de»  vivres  qu'ils  ont  cultivés. 

»\Snr  presque  toutes  les  habitations,  l'esclave  a  un  samedi  tous  les  quinze  jours  « 
ou  le  inailre  gaixlo  ce  samedi.  D;msle  premier  cas,  le  maître  ne  s'occupe  pas  du  tout! 


CHAPITRE  III.  197 

de  son  ésciave ,  si  ce  n'est  pour  lui  donner  des  rations  gratuites  de  morue  et  de 
tafia,  le  sel  à  discrétion  et  quelquefois  du  tabac  en  feuilles.  Dans  le  second  cas,  Tes- 
clave  reçoit  a  kilogrammes  de  couac  (  manioc)  par  jour,  et  une  ration  bebdoma- 
daire  de  a  kilogrammes  de  morue  ;  quand  la  morue  manque ,  la  ration  est  rempla- 
cée par  une  même  quantité  de  bœuf  salé;  il  obtient,  comme  dans  le  premier  cas, 
ia  ration  de  tafia  et  de  sel  à  discrétion.  Le  petit  atelier,  composé  des  enfants,  des 
TÎeâlaids  et  des  femmes  enceintes  sont  aussi  nourris  par  le  maître.  Seulement,  la  dis- 
trilMition  de  couac  et  de  salaison  est  journalière;  ils  ne  reçoivent  jamais  de  tafia, 
mais  on  leur  donne  quelquefois  du  vin ,  le  plus  souvent  du  sirop.  Toujours  Us  pro- 
fitent dé' la  desserte  du  maître  et  du  régisseur,  ce  qui  est  quelquefois  considérable, 
sortout  sur  les  grandes  habitations,  où  continuellement  il  vient  des  étrangers. 

«Quelquefois  Tarrangement  du  maître  avec  Tesclavc,  fût-il  è  l'avantage  de  ce  der- 
nier, ne  le  satisfait  pas;  cequ  il  veut  dans  son  samedi,  cest  un  jour  de  liberté,  pendant 
lecpel  il  puisse  ,  en  allant  cultiver  son  abatis ,  situé  à  une  distance  considérable  de 
fhabttilion,  se  soustraire  à  Toeil  toujours  gênant  de  son  maître;  il  veut  être  libre 
défaire  ou  de  ne  pas  faire.  Quarrive-t-il  souvent?  Cest  que  le  nègre  n  a  pas  d'abatis,  il 
necoltive  rien,  mais  il  quitte  Thabitation  parce  qu'il  s  en  croit  le  droit;  il  n'a  pas  assez 
de  îivres  pour  se  sustenter,  il  vient  en  réclamer  au  maître  qui  ne  se  refuse  jamais 
ihd  venir  en  aide;  mais  je  dois  le  dire,  c'est  actuellement  le  petit  nombre  qui  en 
igit  ainsi.  Tous  les  noirs  ont  enfin  senti  que  la  culture  de  l'abatis  leur  était  de  la  plus 
pinde  ressource.  Sur  les  grandes  habitations ,  bien  plus  que  sur  les  petites ,  les  nègres 
60tdes  abatis  considérables,  c'est  un  fait  qui  ne  peut  être  expliqué  qu'en  disant  que 
nr  les  premières  ils  participent  au  bonheur  du  maître,  qui  exige  moins  d'eux  que  sur 
les  secondes. 

•Sur  presque  toutes  les  habitations,  grandes  et  petites,  j'ai  examiné  avec  un  soin 

tel  particulier  les  champs  de  manioc  ,  qui  sont  cultivés  par  les  soins  du  maître,  je 

le  dire ,  avec  profusion. 

«Si  toutes  les  tournées  n'amènent  pas  à  d'autres  résultats,  toujours  auront-elles 

on  but  bien  important ,  celui  de  forcer  le  propriétaire  à  cultiver  lui-même 

{k  les  irais  assez  de  vivres  pour  nourrir  tout  son  atelier.  Cette  méthode  a  un 

avantage:  le  premier,  de  lui  assurer  en  tout  temps  des  vivres  pour  lui,  ou, 

ine  les  consomme  pas,  une  augmentation  de  revenus  par  la  vente  qui  s'en  opère  ; 

second ,  de  répandre  dans  la  circulation  assez  de  vivres  pour  procurer  une  exis- 

douce  et  assurée  aux  autres  classes  de  la  population.  C'est  surtout  la  ville  de 

qui  bénéficie  de  ce  second  avantage.  (Rapport  du  conseiller  auditeur  délégué, 

15  août  18à1.  ) 


DE5   ESCLAVE5. 

Guyane  française. 


»Les  ordomiances  concernant  la  noumture  sont  tombées  en  désuétude.  Je  n'ai 
PODiré  dans  ma  tournée  aucun  colon  de  Macouria  qui  nourrit  ses  esckives.  Il  leur 


NOURRITOBB 
DBS   ESCLAVES. 

Guyane  française. 


108  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

ahandonue  drax  samedis  par  mois  poiir  trarailler  à  se  procurer  eux-mêmes  le  néce^ 
saire.  Ces  deux  jours,  qui  paraissent  bien  suffisants,  sont  employés  h  cultiver  des 
abatis»  à  planter  du  manioc  et  à  pêcher  pour  se  £dre  des  salaisons. 

«  Mais ,  comme  ce  travail  est  libre ,  qvLÛ  n'est  pas  pemrsuivi  par  le  maître ,  sou? ent 
il  arrive  que.  des.  n^res ,  qui  courent  ou  dorment  an  lieu  de  travailieir,  manquent  de 
vivres,  Aizasi  chaque  habitation  est  ohUgée  d*anroir  des  abatia  particulieis ,  et  de  teiir 
en  réserve  des.  salaisons  pour  venir  au  secours  de  ces  paresseux  ^  qui  dépériraient  de 
faim  on  recourraient  au  vol  pour  se  sustenter.  Dans,  cette  sage  prévoyance  »  oo  fidE 
aussi  plantsr  des  bananiers  et  autres  arbres  dont  les  fruits  sont  très*nutritifs, 

a  En  général,  ks  abatis  des  nègres  sont  beaux.  Il  n'y  a  qœ  sur  les  habitatiànt  ois 
ne  régnent  ni  ordre  ni  autorité ,  qulls  sont  négligés:  et  paraissent  quelquefois  imofB- 
sauts.  [Rapport  du  procnnm  da  Roi  par  intérim ,  da  ik  septembre  i8M.) 


«  A  la  Guyane  comme  dans  les  Antilles,  l'uss^  de  se  décharger  du  soin  de  noanir 
les  esclaves  par  l'abandon  du  samedi  a  prévalu  ;  cependant ,  à  la  dififérenee  à» 
Antilles  où  les  esclaves  ont  les  qualité  samedis,  ceux  de  la  Guyane  n'en  ont  que  deux 
chaque  mois.  Dans  toute  la  colonie ,  il  n'y  a  que  trois  ou  quatre  habitations  où  la 
esclaves  reçoivent  l'ordinaire  en  nature.  Malgré  l'exactitude  avec  laquelle  il  leur  est 
fourni,  les  esclaves  paraissent  regretter  de  n'avoir  pas  le  samedi.  Ces  deux  jomv se- 
raient tout  à  &it  insuffisants,  si  le  IravaS  était  ici  distribué  conrme  aux  Ântfller,  là, 
les  ateliers  travaillent  à  heures  réglées;  à  la  Guyane,  le  travail  est  distribué  à  la  tftdir, 
cette  tâche  représente  à  peu  près  ce  que  peut  faire  un  hcmime  Tsdide,  dans  six  it  sept 
heures;  il  en  résulte  que,  hors  1^  temps  des  récoltes,  te  noîf  peut  disposer  de  pto- 
sieurs  heures  par  jour;  son  sort  est  d'autant  meilleur  qu'il  est  plus  laborieux.  Les 
nègres  de  là  Guyane  ont  encore  l'avantage  de  pouroir  sans  peine  se  procurer  du 
poisson  et  des  crabes ,  douceur  que  n'ont  pas  ceux  de  nos  autres  colonies.  Au  sb^ 
plus ,  presque  tous  les  grands  propriétaires  ont  toujours  en  réserve  des  plantations 
de  vivres  pour  venir  au  secours  de  leurs  esclaves ,  et  ils  en  font  faire  des  distribu- 
tions régulières  au  moment  de  la  récolte;  sans  cette  prévoyance  ils  seraient  exposés 
à  voir  périr  leur  atelier.  Je  dois  aussi  faire  observer  que  le  samedi  n'est  jamais  dooné 
à  l'esclave  reconnu  comme  trop  paresseux  ou  trop  imprévoyant. 

(( Les  enfants,  les  vieillards ,  les  infirmes,  les  malades ,  les  convalescents,  sont  too* 
jours  nourris  par  le  propriétaire. 

a  Cependant  j'estime  qu'il  y  aurait  lieu  de  donner  aux  noirs  les  quatre  samedis t 
car,  si  le  sot  de  la  Guyane  est  fertile ,  si  les  esclaves  peuvent  élever  des  volailles,  des 
porcs  et  des  cabris,  ils  n'ont  pas,  comme  ceux  des  Antilles,  la  facilité  de  vendit 
leurs  produits;  il  n'y  a  de  marché  qu'à  Caîenne,  et,  à  Texception  des  esclaves  des 
habitations  qui  l'avoisinent ,  les  autiT^s  ne  peuvent  les  y  apporter  ou  les  y  envoyer;  fl 
en  résulte  qu'ils  ne  sont  pas  encouragés  à  produire ,  et  que  leur  condition  sea  ressent, 


CHAPITRE  m.  199 

«Le  Mrt  des  noirs  est  rnoms  heureux,  quant  aux  prévisions  dont  ils  sont  Tobjet, 
^rsqnlk  appartiennent  à  de  petits  propriëtaires  :  ils  souffirent  de  llndigcnce  du 
lailre*  Toutefois,  je  dois  dire  que  leur  condition  sociale  y  gagne  sous  certains  rap- 
cris  :  if  aooi  plutôt  considérés  comme  membres  de  la  iamilie  que  oomme  esclaves. 
et  oullre  noir,  qui  n*a  que  deux  ou  trois  esclaves ,  vit  avec  eux  comme  avec  des  égaux; 
»  Uaae ki Iraile  comme  des  enfants.  Il  ny  a  que  riK»nme  de  sang  mêlé  qui,  ayant 

fnre  cdUier  son  origine ,  tienne  rigoureusement  à  ses  prérogatives  de  maître.  Une 
hast  dijgpe de  remarque,  c* est  que,  sur  dix  actes  coupubles  conmiis  envers  des  es- 
Iot0,  «pt  aoDt  reprodiés  à  des  personnes  de  sang  mêlé,  deux  k  des  Européens  nou- 
'fHntiil  arrivés  dans  la  colonie,  et  le  dixième,  soit  k  un  blanc  créole,  soit  à  un 
mir  piwiiétaire. 

«Sur  foutes  les  grandes  habitations ,  il  se  fait  des  distiîbutiofis  régulières  de  sei  et 
tdwe,  ee dernier  à  titre  de  récompense;  dans  les  mauvaises  saisons  (la  saison  des 
pUeipoor  tes  travailleurs),  les  habitants  aisés  donnent,  soir  et  matin ,  un  petit  veiTC 
4e tdM  mu  hommes ,  et  aux  femmes  un  peu  de  sirop,  qui  leur  sert  &  adoucir  une 
ihfnf&m  d*berbcs  aromatiques  ou  de  café.  Nous  n  avons  pas  besoin  de  faire  observer 
fie  kl  habitsuQts  pauvres  ou  nécessiteux  ne  peuvent  faire  ces  distributions. 

«Qq  a  commis  une  erreur,  quand  on  a  représenté  les  habitants  de  Tile  de  Gaienne 
ne  possédant  pas ,  en  général,  de  terre  propre  à  la  culture  des  vivres;  file  de 
t,  proprement  dite ,  est  presque  toute  composée  de  terres  hautes,  susceptibles 
Ite  cnbivées  en  vivres;  on  aurait  dû  borner  cette  observation  aux  habitations  situées 
wk me  droite  du  Mahury,  qui  font  partie  du  quartier  de  file,  quoique  situées  sur 
litctliinne* 

«iMiMlaves  des  villes  reçoivent  la  nourriture  prescrite,  et  ont  de  plus  ce  qui 
MM  de  li  table  du  maître.  »  (  Rapport  du  procureur  général,  du  /^  avril  18ù2.  ) 


NOOIlMn-ftC 
DCS   £KLATIV 


■Llatiele  9&  du  Gode  noir,  négligé  avant  1710,  mais  auquel  imc  ordonnance 
celte  époque  prescrit  en  termes  très-impératifs  aux  maîtres  de  se  conformer, 
en  désuétude.  Cet  article  est  ainsi  conçu  :  «  Défendons  aux  maîtres  de  se 
^tebiigei  de  la  nourriture  et  subsistance  de  leurs  esclaves,  en  leur  permettant  de 
'lUifllci'  certains  jours  de  la  semaine  pour  leur  compte  particulier.  » 

•Là,  ccMBOie  partout,  les  paresseux  pâtissent;  un  peu  moins  peut-être  sur  certaines 
lÉlklions,  car  les  bananes  y  sont  presque  &  discrétion. 

«Lmcpie  des  travaux  de  force  ou  d*urgence  sont  exécutés,  au  jour  de  la  récolte . 
fttfum^^  on  donne  aux  esclaves  du  taGa,  du  tabac  et  de  la  morue  (environ  un 
kifranune  de  morue  par  semaine  à  chaque  travailleur). 

«^mI^ms  maîtres,  cependant,  ont  retranché  cette  dernière  ressource,  sous  pré- 
Ici  noirs,  après  leur  tache,  ont  du  loisir;  que  la  rivière  est  poissonn{*U9o. 


•coLnniTUiir 
OE^  km:la?es. 

<  iay  am»  française. 


200  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

et  qu^ils  peuvent  aisément  se  procurer  du  poisson.  »  (  Rapport  du  procaréur  du  Roi  p< 
intérim,  da  20  avril  1862. ) 

i(  Les  propriétaires  remplacent  la  ration  de  vivres  qu'ils  doivent,  chaque  sèmain 
distiîbuer  à  leurs  esclaves,  ainsi  qu il  est  prescrit  par  Tcdit  de  mars  1 685 ,  au  moyi 
de  Tabandon  de  portions  de  terrain,  et  en  leur  donnant  chaque  qainzuine  un  joi 
(appelé  communément  le  samedi-nègre),  pour  y  cultiver  et  récolter  des  vivres;  cet 
ressource,  jointe  à  celle  de  la  chasse  et  de  la  pêche,  procure  aux  nègres  valides 
laborieux  des  moyens  de  subsistance  qui  doivent  être  suffisants ,  puisque  eux-mèm 
préfèrent  ce  mode  à  celui  des  rations.  Les  enfants,  les  vieillards,  les  malades  et  i 
infirmes  sont  noiœris  par  leurs  maîtres;  quoi  quil  en  soit,  les  esclaves  négligents  o 
paresseux  souffrent  quelquefois,  par  leur  faute,  il  est  vrai,  de  cet  arrangement, 
arrive  souvent  que  leurs  terrains  ne  se  trouvent  pas  cultivés,  ou  le  sont  insuffisan 
ment;  ce  qui  fait  quils  n*en  retii^ent  point  ou  peu  de  vivres;  la  faim  alors  les  pressf 
et  ils  se  voient  réduits  à  voler,  soit  leurs  maîtres,  soit  les  habitations  voisines,  oi 
même  leurs  camarades. 

«  Un  des  habitants  du  quartier  de  Macouria  a  entrepris  de  remédier  à  rincoDvé- 
nient  que  je  viens  d*exposer,  en  exigeant  de  ses  esclaves  de  travailler  à  la  tâche  Xesamdi 
nègre  dans  leurs  abatis;  le  commandeur  est  présent  pour  surveiller  TaccomplisseiDeDl 
de  cette  tâche,  et  ceux  qui  ne  font  pas  achevée,  reçoivent  une  correction  (quiaie 
coups  de  fouet  ) ,  comme  s*ils  n  avaient  pas  rempli  leur  tâche  dans  les  plantations  do 
maître. 

((A  Macouria,  tous  les  propriétaires  ont  également  leurs  abatis  de  vivres,  qd 
sont  plus  vastes  et  plus  abondants  que  dans  beaucoup  d'autres  quartiers;  car  lei 
moyens  de  transport  à  Caîenne  sont  faciles,  et  assez  peu  dispendieux  pour  leu^pe^ 
mettre  d'envoyer  au  marché  de  la  ville  ce  qui  ne  peut  être  consommé  sur  les 
habitations.  '* 

<»  Le  grand  nombre  de  règlements  et  d'ordonnances  concernant  le  logement, 
les  vivres  et  les  vêtements  des  esclaves,  ne  sont  pas  mieux  obseiTcs  à  Oyapod 
qu  ailleurs.  On  agit  depuis  si  longtemps  comme  s'il  ny  en  avait  point,  qu'il  serait trtf 
difficile  de  ramener  à  leur  exécution. 

((  Le  régime  du  samedi-nègre,  condamne  par  les  édits,  toléré  par  les  ordonnance^ 
locales,  a  été  introduit  parles  maîtres  pour  suppléer  à  tout;  mais  je  doute  quilpuisri 
jamais  atteindre  son  but,  et  pourvoir  à  toutes  les  exigences  de  Tentrelien  joumalîfl 
des  noirs,  si  ceux-ci  n'utilisaient  leur  dimanche;  mais  ces  jours  sont  dus  à  la  prièri 
et  au  repos.  »  {Rapport  du  sabstituL  da  procureur  du  Roi,  du  31  décembre  18i2.  ) 


ti  En  général ,  le  maître  ne  nourrit  pas  ses  esclaves ,  il  leur  donne  un  samedi  fi 
deux,  et  concède  du  terrain.  Le  dimanche  et  les  jours  de  fête  leur  appartiennefll 


CHAPITRE  III.  201 

A  eux  alors  de  cultiver  des  vivres,  de  pêcher,  de  prendre  du  gibier,  en  un  mot  de 

pourvoira  leur  nourriture.  Cependant,  soit  qu*à  raison  de  la  distance  de  Gaïenne  ils 

aient  de  la  peine  à  échanger  leur  manioc  contre  la  viande  ou  le  poisson  salé,  soit  que 

les  fourmis  ravagent  leurs  jardins,  soit  paresse,  il  en  est  peu  qui  n  aient  de  temps  en 

temps  recours  k  leur  maître ,  et  il  n'est  point  d'habitant  qui ,  chaque  année ,  ne  fasse 

de  fortes  dépenses  en  achat  de  morue  et  de  bœuf  salé  pour  la  nourriture  de  ses 

nègres,  f  ai  vu  des  esclaves  chez  lesquels  la  paresse  était  telle  que,  plutôt  que  de 

E^availler  pour  eux,  ils  seraient  morts  de  faim.  Il  n  y  a  là  que  deux  issues  :  nourrir  ses 

inègres  et  reprendre  leur  samedi,  ou  exiger  d'eux  la  tâche  quand  ils  travaillent  dans 

leurs  jardins,  comme  quand  ils  travaillent  dans  les  plantations  du  maître.  JTai  conseillé 

œ  dernier  mode  aux  habitants,  comme  plus  propre  à  enseigner  aux  noirs  le  prix  du 

travail,  et  parce  que,  avec  Témancipation  en  perspective,  il  est  bon  qu'ils  apprennent 

à  temps  que  pour  vivre  il  faut  travailler.  (  Rapport  da  conseiller  auditeur  délégué^ 

i'mrUiSAS.) 

«Un  seul  des  habitants  que  j'ai  visités  nourrit  ses  nègres.  C'est  le  sieur 

Le  matin,  après  l'appel,  on  distribue  à  chaque  individu  6^5  grammes  de  couac  et 
1)5  grammes  de  morue.  Le  propriétaire  a  adopté  ce  mode  de  distribution  pour  em- 
pèdierles  esclaves  de  trafiquer  de  leurs  vivres,  ce  qui  ne  manquerait  pas  d'arriver, 
£t-il,  si  on  leur  en  délivrait  pour  plusieurs  jours  à  la  fois.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  s'en 
trtmye  bien  et  l'atelier  aussi.  »  {Rapport  da  conseiller  auditeur  délégué,  da  2i  avril  18i3.) 

«  Sur  plusieurs  habitations,  les  esclaves  ne  possèdent  pas  de  plantages  de  vivres 
itUour  de  leurs  cases.  La  raison  en  est  que ,  sur  les  unes ,  le  bétail ,  n'étant  pas  tou- 
jours renfermé,  irait  détruire  ces  plantages,  et  que,  sur  les  autres,  le  giroflier  ou  les 
incouy ers  touchant  les  cases,  les  esclaves  manquent  de  terrain  pour  cultiver  les  plan- 
lli^ Mais,  généralement,  le  maître  leur  donne  un  autre  emplacement  pour  la  cul- 
[tveëe  ces  vivres.  Ce  dernier  système  doit,  ce  me  |pmble,  être  préféré,  par  la  raison 
les  jardins  qui  entourent  les  cases  mettent  souvent  obstacle  à  la  circulation  de 
ir,  et  offrent  asile  aux  reptUes  et  aux  insectes  nuisibles.  Ces  plantages  de  légumes  et 
fruits  ofirent  de  grandes  ressources  aux  esclaves,  soit  en  cas  d'insuffisance  de  leurs 
i,  soit  en  cas  de  maladie  ou  d'infirmité,  et  il  serait  peut-être  à  désirer  que  les 
îétaires  tinssent  un  peu  plus  la  main  à  ce  qu'ils  soient  toujours  bien  entretenus 
ienitÎTés,  ce  qui  ne  se  montre  pas  partout. 

..•La  culture  des  vivres  prescrits  par  les  règlements,  indépendamment  des  terrains 
eseiaves,  est  insuffisante,  ou,  tout  au  moins,  très-négligée  dans  ce  quartier.  Cela 
Il  peut-être  à  la  nature  et  à  la  situation  du  terrain  qui,  composé  en  plus  grande par- 
I,  de  terres  hautes  et  rocailleuses,  ne  permet  pas  au  manioc  autant  d'étendue  et  de 
qu  en  terres  basses  :  l'usage ,  assez  général  dans  la  colonie ,  est  de  cultiver  envi- 
an  carré  de  manioc  par  chaque  couple  d'esclaves.  Cette  quantité  e'st  suffisante 

ZLPOSà    DU    PATRONAGE.  26 


NOUHRlTOnE 
DKS   ZSCLAVES. 

Guyane  françaue. 


NOIMkMTOKE 
BES   E9CLAYBS.. 

(t  ayane  frattfais€ . 


202  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

pour  garantir  la  subsistance  des  esclaves  dans  les  mauvaises  récoites,  ou  dans  les  cas 
de  pénurie  occasionnée  par  la  n^ligence  ou  la  paresse  des  esclaves  à  cultiver  lears 
abatis,  et,  enfin,  pour  subvenir  à  la  substance  des  enfiaints,  des  vieillards  et  de» 
infirmes.  Dans  le  quartier  de  Roura,  cette  culture  est  beaucoup  plus  restreinte. 

c(  Comme  dans  presque  tous  les  quartiers»  la  ration  de  vivres  prescrite  pour  les  es- 
claves est  remplacée ,  à  Roura ,  par  Tabandon  d\in  jour  sur  quinte,  outre  le  dimanche. 
Pendant  ce  jour,  les  esclaves  cultivent  leur  manioc ,  se  livrent  à  la  chasse  et  à  la  pêche, 
ou  vont  louer  leur  travail  sur  les  habitations  voisines  ;  ee  mode  de  subsistance,  qui 
nous  parait  être  en  lui-même  assez  peu  favorable,  est  cependant  préféré  par  les  es 
elaves  à  la  ration,  et  le  motif,  d'après  ce  que  nous  avons  pu  observer,  en  est  que  ce 
moyen  leur  plaît  davantage,  par  cela  même  qu'il  leur  procure  un  joinr  de  Kberté,  qu'iU 
ont  plus  de  latitude  pour  subvenir  à  leui*s  besoins  en  général,  et  la  faculté  de  varier* 
jusqu'à  un  certain  point,  leur  alimentation;  et  qu  enfin  ils  échappent  à  la  possibilité 
de  recevoir  une  nourriture  insuffisante ,  ou  plus  ou  moins  convenable  à  leurs  goûts  et 
à  leur  santé. 

uDans  les  quartiers  rapprochés  de  Caîenne,  les  esclaves  augmentent  encore  leur 
bien-être,  en  venant  à  la  ville  vendre  leurs  volailles,  leurs  bestiaux  ou  les  produits 
dé  leur  industrie;  mais,  dans  ceux  qui  sont  éloignés,  ou  qui  n'offrent  que  peu  de 
ressources  pour  la  chasse  ou  la  pêche,  le  samedi  par  quinzaine  doit  être  insuffisant* 
si  le  maître  ny  pourvoit,  en  accordant  à  ses  esclaves  quelques  aliments  indispai- 
sables  et  substantiels ,  ainsi  qu'il  doit  le  faire ,  d'aiUeurs ,  dans  tous  fes  cas ,  pour  les^ 
malades,  les  infumes  et  les  enfiaints  qui  ne  peuvent  subvenir  à  leur  nourriture  jour- 
nalière.  Les  esclaves  des  localités  de  Roura,  élo^ées  de  Caienne,  ne  peuvœt  s  y 
rendre  que  rarement ,  et  les  ressources  de  la  chasse  et  de  la  pêche ,  étant  considéra^ 
blement  diminuées,  il  est  besoin  de  leur  accorder  quelque  supplément  de  nourriture. 
C'est  ce  qui  se  pratique  assez  généralement,  surtout  pendant  les  récoltes,  époque 
où  le  travail  est  plus  pénible  et  ^ù  le  maître  retire,  même  souvent,  le  samedi-n^t 
un  jour  par  quinzaine ,  pour  le  remplacer  par  la  ration ,  ou  par  un  nombre  de  journées 
égal  à  celui  des  samedis  qui  ont  été  retirés.  Cependant  il  arrive  que  quelques  pro- 
priétaires ,  sinon  pendant  la  récolte ,  du  moins  en  temps  ordinaire ,  n'ajoutent  rien 
aux  samedis-nègres  ;  il  en  est  même  quelques-uns  qui  ne  donnent  aucune  nourriture 
aux  enfants ,  aux  vieillards  et  aux  infirmes ,  qui  restent  ainsi  h  la  charge  des  autres- 

«Sur  l'habitation ,  la  plupart  des  esclaves  sont  dans  l'impuissance  de 

se  nourrir,  quoiqu'ils  aient,  comme  partout,  la  disposition  du  samedi  par  quinzaine; 
en  voici  la  raison  :  le  propriétaire ,  outre  cette  habitation,  en  possède,  dans  un  quar- 
tier voisin,  une  autre,  sur  laquelle  il  transporte,  pendant  une  grande  partie  de  IW 
née,  un  assez  grand  nombre  d'esclaves  attachés  à  la  première.  De  telle  sorte  cpie 
ces  derniers,  pendant  tout  le  temps  qu'ils  sont  ainsi  distraits,  sont  dans  l'iropossibi' 
lité  de  cultiver  leur  manioc,  quoique  le  samedi  par  quinzaine  Imir  soit  toujour» 


CHAPITRE  III.  203 

iccordé.  Les  habitations ,  étant  très-éloignées ,  lorsqu'ils  reviennent  de  i*une  à  Taotre, 
h  maafUMt  de  oiaoioc  ;  c  est  Tëtat  dans  lequel  ils  sont  actuellement.  {Rapport  de 
mkstitÊt  Jm  procwrear  da  Roi,  de  mai  18à3. ) 

BOURBON. 

'  Voir  tûnrd^  ct-deisiis,  les  indications  comprises  dans  le  relevé  numérique  inséré  au  chapitre  II, 

page  i6i.) 

Gea  données  sont  en  harmonie  avec  les  renseignements  fournis  par  les  rap* 
ports  détaillés  des  magistrats. 

tSur  les  habitations  du  premier  et  du  deuxième  ordre ,  k  Saint-Paul  et  à  Saint- Leu, 
h  fMiti^  de  ris  délivrée  à  chaque  esclave  varie  d'une  livre  et  demie  à  «ne  livre  trois 
^rts,  el  les  enfants,  quel  que  soit  leur  âge  (excepté  dans  deux  ou  trois  établisse- 
meMs)  ont  une  part  égale  à  celle  des  adultes.  Cet  usage  procure  aux  familles  nom- 
kfeasesan  excédant  d*aliments  dont  elles  tirent  un  parti  avantageux  pour  Télève  des 
laiiiew  domestiques. 

«Les  noirs  ajoutent  ordinairement  au  ris  ou  au  mais  qu*on  leiur  donne,  des  lé- 
pUMS  de  diverses  sortes,  qu'ils  achètent.  Ea  général ,  certains  légumes  se  vendent  è 
A  haspris  ^*fls  aiment  mieux  se  les  procurer  ainsi  et  au  jour  le  jour,  que  de  se  don- 
sri'la  pème  d*en  planter  de  semblables  dans  les  jardins  qui  entourent  leurs  cases. 

iTont  porte  à  croire  que,  sur  les  habitations  du  troisième  ordre,  il  y  a  ime 
è  ne  pas  exécuter  réguUèrement  les  prescriptions  de  la  loi  relatives  à  la 
des  noirs.  Les  propriétaires  de  ces  habitations  allèguent  pour  excuse  le  haut 
iris  da  ris  et  l'extrême  facilité  qu'ont  les  noirs  d'ajouter  un  complément  à  la  nourri- 
tatqa'ib  reçoivent  sur  l'habitation.  Ni  l'un  ni  l'autre  de  ces  moyens  de  justification 
stpait  être  admis,  n  {Rapport  da  procureur  du  Roipof  intérim  de  Saint-Paal ,  da  1"  aoét 

m.) 

«Sar  presque  toutes  les  habitations  visitées,  les  esclaves  reçoivent  une  nourriture 
nÎM  et  abondante.  Les  noirs  étaient  généralement  bien  portants.  Dans  les  com- 
nmes  de  Saint-Louis  et  de  Saint-Pierre ,  les  maîtres  délivrent  k  chaque  noir  une 
Snt  et  on  quart  ou  deui  livres  de  riz  cru  par  jour.  Dans  les  quatre  communes,  sur 
in  habitations  du  premier  et  du  second  ordre ,  les  colons  sont  dans  l'habitude  d'a- 
joolsr,  deux  fois  par  semaine ,  4  cette  ration ,  ou  de  la  morue ,  ou  des  légumes ,  et 
^ours  du  sel  en asses  grande  quantité.  Si.  sur  ces  habitations,  la  condition  de 
CiNkve  ne  laisse  rien  i  désirer  sous  le  rapport  du  bien-être  matériel ,  il  n'en  est  pas 
éi  mèam  sor  les  habitations  du  troisième  ordre. 

•Le, nrement resdave  est  appelée  goûter  quelques  douceurs;  et  souvent,  peut- 

a6. 


flotaaiTeaa 
tas 


KOURRITURE 
DES   B8CLATE5. 

Bourbon. 


204  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

être,  i]  ne  reçoit  pas  une  nourriture  suffisante  pour  réparer  les  fatigues  dun  travail 
incessant.  A  Saint-Louis,  surtout,  cette  classe  de  la  population  ma  paru  nombreuse. 
J*ai  interrogé  quelques  maîtres  :  tous  m*ont  déclaré  que  leurs  esclaves  ne  sont  pas 
traités  autrement  qu*eux;  quiis  ont  part  aux  mêmes  repas,  et  que  ces  repas  sont  plus 
ou  moins  abondants ,  selon  les  circonstances  dans  lesquelles  ils  se  trouvent. 

«  Dans  les  communes  de  Saint-Joseph  et  de  Saint-Philippe,  la  nomTiture  des  os - 
claves  consiste  plutôt  en  mais  qu'en  riz,  attendu  que  les  tenues  de  ces  deux  coan- 
munes  sont  presque  toutes  consacrées  à  la  plantation  de  ce  grain  nourricier.  Il  n'est 
pas,  du  reste,  un  habitant  qui  y  donne  moins  de  deux  livres  de  mais  par  jour  à  cha- 
cun de  ses  esclaves.  »  [Rapport  de  l'un  des  substituts  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul  » 
du  2  septembre  18U0.  ) 

i(La  nourriture  des  esclaves,  dans  Tarrondissement  de  Saint-Denis,  se  compose 
généralement  de  riz,  quelquefois  de  riz  et  de  maïs  mêlés  ensemble,  et  plus  rarcnieot 
de  maïs  seul.  Les  rations  délivrées  aux  noirs  ont  paru  suffisantes  au  magistrat  ins- 
pecteur; souvent  on  ajoute  à  ces  rations  des  pois  appelés  dans  le  pays  ambrevattes  d 
im  végétal  alimentaii*e  nommé  brède.  Il  existe  du  reste  du  manioc  sur  un  assez  grand 
nombre  d'habitations.  Pendant  la  manipulation  des  cannes,  beaucoup  d'habitants  sont 
dans  Tusage  de  donner,  à  Tun  des  repas  de  la  journée,  outre  la  ration  mentionnée  ri 
dessus,  une  certaine  quantité  de  morue  aux  noirs  travailleurs. 

«  Le  nombre  des  repas  est  généralement  de  trois;  sur  plusieurs  habitations  il  nest 
que  de  deux;  sur  quelques  autres,  les  noirs  gardent  une  partie  du  repas  de  la  veille 
pour  leur  déjeuner  du  lendemain. 

a  J'ai  trouvé,  du  reste,  les  noirs  généi^alemenl  bien  portants  partout,  excepté  sur 

une  habitation  de  Sainte-Marie,  qui  m'a  paru  fort  mal  tenue  sous  tous  les  rapports 

Je  pense  toutefois  qu'il  serait  possible  et  fort  désirable  d'obtenir  quelques  amélio- 
rations dans  le  régime  alimentaire.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis  ,  da  i6 
aoûtlSàO.) 

«  Les  améliorations  à  réaliser  consisteraient  principalement  dans  la  fixation  d'heures 
régulières  pour  les  repas,  lesquels  devraient  être  au  nombre  de  trois;  dans  l'établis- 
sement, sur  toutes  les  habitations,  de  l'usage  de  distribuer  aux  ateliers  (ainsi que 
cela  se  pratique  aux  Antilles  et  à  la  Guyane),  soit  de  la  morue  ou  d'autre  poisson 
salé,  soit  de  la  Viande  salée,  pour  varier  et  rendre  plus  substantielle  Falimentation 
des  noirs;  et  enfin  dans  la  détermination  exacte  de  la  ration  à  donner  à  chaque  es- 
clave. »  [Rapport du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis,  du  16  octobre  18à0,) 

«En  général,  la  ration  du  noir  se  compose  d'une  livre  et  demie  de  riz,  ou  d'une 
quantité  moindre,  mais  mélangée  d'une  espèce  de  pois  appelés  ambrevattes,  ou  de 
maïs  concassé;  ou  bien  d'une  livre  de  riz  et. d'une  certaine  quantité  de  racines  ali- 


CHAPITRE  III.  205 

ncntaires,  telles  que  songes,  patates  ou  manioc;  ou  bien  enfin  d'une  demi-livre  de  nodrriturb 

le  riz  et  de  trois  ou  quatre  libres  de  manioc.  Le  riz  se  donne  habituellement  cuit;  les         ^^^  esclaves 
patates  et  autres  racines  crues;  ces  racines  servent  à  faire  un  repas  le  soir,  et  ce  qui  Bourbon. 

en  reste  est  consacré  à  la  nourritiu*e  des  animaux  domestiques  appartenant  à  Tes- 
clave. 

ttSur  certaines  habitations,  ou  distribue  aux  noirs  une  once  de  sel  par  semaine, 
et,  sur  tf autres,  une  livre  tous  les  quinze  jours;  sur  la  plupait  des  habitations  on 
nen  donne  pas  du  tout.  Il  en  est  de  même  des  brèdes,  des  viandes  salées  et  du  pois- 
son sec.  A  la  vérité,  partout  le  noir  peut  cultiver  un  petit  carreau  de  terre,  et  nulle 
part  on  ne  l'empêche  d'élever  des  volailles ,  lesquelles  sont  nécessairement  nourries 
sur  l'habitation  du  maître,  et  dont  le  produit  lui  permet  généralement  de  se  donner 
les  aliments  qu'il  désire.  Les  meilleurs  produits  dont  les  noiis  d'habitation  aient  la 
jouissance  sont  les  ruches  d'abeilles  qu'ils  réunissent  autour  de  leurs  cases. 
.  «Un  certain  nombre  d'habitants,  indépendamment  de  vivres  réglés  et  des  cultures 
du  champ,  consacrent  à  leurs  noirs  un  champ  plus  ou  moins  vaste  de  maïs,  de  pa- 
tates ou  de  manioc,  que  ceux  ci  cultivent  quand  les  autres  travaux  ne  s'y  opposent 
pas.  Le  produit  se  partage  entre  eux,  et  leur  est  même  acheté  par  le  maître,  lorsque 
eelui-ci  en  a  besoin.  »  (  Rapport  du  procureur  général,  de  décembre  18à0.  ) 

«En  généi^al,  les  colons  de  Sainte-Marie  font  faire  trois  repas  par  jour  à  leurs  es- 
dares;  sur  les  habitations  où  les  noirs  ne  font  que  deux  repas  (le  diner  et  le  souper) 
Itt  vivres  distribués  au  souper  sont  abondants  et  les  esclaves  peuvent  s'en  réserver 
Qne  portion  assez  forte  pour  leur  déjeuner  du  lendemain.  Lorsque  la  ration  journa- 
j.lièrc  de  l'esclave  ne  se  compose  que  de  trois  quarts  de  livre  de  riz,  le  maître  y  ajoute 
k,  5  ou  6  livres  de  manioc.  J'ai  trouvé  dans  les  magasins  des  habitations  de  Sainte- 
jfcriedes provisions  en  riz,  maïs  et  ambrevattes,  pour  deux,  trois  et  mêmehuitmois; 
jNi rappelé  à  ceux  des  colons  qui  n'avaient  point  d'approvisionnements  suffisants  l'or- 
famance  locale  du  1 3  décembre  1819,  qui  prononce  une  peine  contre  les  proprié- 
^ores  coupables  d'imprévoyance  sous  ce  rapport. 
«A  Saint-Benoît  et  à  Sainte-Rose ,  les  vivres  sont  distribués  en  même  quantité 
(*à  Sainte-Marie.  Toutefois  l'alimentation  y  consiste  dans  l'emploi  presque  exclusif 
fi;  on  y  ajoute  rarement  du  maïs  ou  du  manioc  pour  varier  la  nourriture  des 
Tes. 
«A  Saint-André,  cest  le  maïs  qui  fait  la  base  de  la  nourriture  des  noirs.  Les  pro- 
îons  en  grains  et  en  racines  y  varient  selon  les  ressources  de  Thabitant;  mais  en 
ërai  la  quantité  et  la  qualité  des  vivres  distribués  ont  paru  suffisantes  et  conve- 
au  magistrat  inspecleur.  »  [Rapport  de  Tan  des  substituts  du  procureur  du  Roi  de 
Denis ,  de  novembre-décembre  18i0  et  janvier  18àl.  ) 

le  citerai  ici  des  liabitations  qui  donnent  une  nourriture  supérieure  à  celle  qu'on 


Uf.^    r«Cf.AVM. 

tkmrhon. 


ÎTM  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

exige  du  maître.  M.  de  Rontannaj  est  ie  premier  chez  lequel  j*ai  pu  constater  un  bo 
^jsUime  de  noonitare.  Cet  habitant  iburnit,  de  plus  que  la  ration  ordinaire  en  riz»  d 
bœuf  salé  et  du  sel.  La  quantité  distribuée  à  b  bande  entière,  par  semaine,  est  d 
^o  kil.  de  bœuf  et  autant  de  sd.  La  preure  de  cette  amélioration  résulte  du^re^li 
tenu  par  le  régisseur,  sur  lequel  j*ai  pum'assurer  que,  depub  plusieurs  mois ,  on  n 
pas  cessé  de  fournir  cette  augmeotelioQ  de  noarritnre.  Ensuite  viennent  les  héritiei 
FréoD.  le  sieur  Jean  Benjamin  Vergos,  de  Sainte-Marie.  Ghes  oc  dernier ,  les  noii 
2»ont  hiea  nourris;  on  ajoute  de  la  morue  au  ria  des  noirs.  L'année  dernière ,  cet  lu 
bitant  ne  donnait  de  la  morue  qw  pendant  la  roolaisoa;  maintenant  qu*ii  se  trou? 
dans  une  meilleure  position  de  fiortane  »  il  a  étendu  cette  bonne  habitude  i  toul 
Tannée,  en  augmentant,  en  même  temps,  la  quantité  de  riz  de  deux  onces  de  jrfus  qu 
Tannée  1 8lo.  Je  ne  me  sois  pas  tenu  aux  déclarations  des  maîtres  on  des  régisseurs 
partout  où  cela  ma  été  possible,  je  me  suis  fiât  montrer  la  chaudière  où  cuisaîeo 
ie»  repos .  ou  bien  j'ai  assisté  à  b  distribution  des  Titres  de  la  bande,  n  [Rof^ri  dà 
ih ppocstmiribi  jtac,  d*ctrâ  et imu  iSii.) 


<  L>in5  les  deux  commîmes  de  Saint-P^ul  et  de  Saint-Leu,  très-peu  de  colons.,  sur- 
tout sur  les  habitations  du  premier  et  du  second  ordre,  cultivent  des  vivres  en  quantité 
snllisaute  pour  la  subsistance  de  leurs  ateliers ,  attendu  qu'ils  trouvent  plus  d'avan- 
tages à  alleeter  k  totalité  de  leurs  terres  à  la  plantation  de  la  canne  à  sucre;  maisie 
ct>mmefce  extérieur  introduit  dans  la  cdonie  des  grains  nourriesers  de  tome  espèee 
en  asseï  grande  abondance  pourMsurerla  nourritnre  des  noirs.  »  {RtÊppart  du  pàéU 
«la  ^rxMttrfar  du  Rai  de  Saint-Paul,  du  35  juin  et  1"  juillet  18âi.  ) 

SiWkt-Benoit  et  Sainte-Suzanne.  —  vi  Outre  la  dbtribution  de  riz  ou  de  maïs  qaietf 
tuile  chaque  jour  aux  noirs  par  les  maîtres,  ces  dernici^  permettent  presque  toujours 
.\  loui>  osi  Uyos  dy  ajv^uler  des  légumes  ou  dos  fruits  récoltés  sur  rhabitation ,  leb  que 
ilo^  Au\hiv\aUos.  àes  buHie>,  des  citrouilles,  du  manioc  et  des  patates.  Le  déjeuner 
do  iunr>  v|\ù,  oonuue  oîi  l  a  dèji  dit.  so  compose,  sur  la  plupart  des  habifatioûs, 
ll^*x  iv^tcs  vlu  MHijvr  de  Ia  veille .  a  lieu  vers  sept  ou  huit  heures  du  matin.  La  pre- 
uu^iv  di>tnbuliou  do  vivivs  a  lieu  de  onie  heures  à  midi  ;   le  noir  trouve  à  cette 

r 

he\uv  xci  Ahmcuts  tvHit  piv^viivs  dans  la  cuisine  commune.  Le  soir,  au  contraire, ap 
uuuueol  vm\  il  ^uiîte  le  trA\uiL  il  rei^oit  sa  ration  crue,  et  la  prépare  en  liberté  dâo^ 
V»  wi^o  V  e  v|\u  |vu\ut  Otrx^  un  pUkiir  pour  lui.  Le  magistral  inspecteur  dit  que  paitoal 
\  MX  de  hvMu^o  Muto  vlo>  tiav.\ilU*u«  Ta  prévenu  en  faveur  du  système  d*alimentatioig 
«|ui  Wwv  \Hm\  apphvpie,  5 

^  Smi  hv*  hmitOxX  dos  Kms^  Ia  jdupart  des  propriétaires  ont,  dans  leurs  défrichement 
d\v^  plrtut«U\on^  do  \ÎMvs  lU  surranj;ent  de  manière  à  avoir  toujours  du  mais  en  m 
^\\\\\\  ot  dox  uv\\Uo>  *ur  jmihI.  Les  uns  ont  dît  au  magistrat  inspecteur  qu'ils  étaii 
4|4Movi«iiMuiOt  |H%ui  un  an  »  d  autres  pour  six  mois,  d'autres  pour  trois  mois  seulem^ 


CHAPJTKE  UI.  207 

Ceux  qui,  ne  dultivanl  pas  de  vivres,  ne  dojQuentqpe  du  m  aux  noirs,  en  ont ,  terme 
moyen ,  pour  trois  mois  en  magasin.  Les  propriétaires  des  cbefs-iieux  de  quartiers  ou 
du  Yciaioage  ne  s'approvisionnent  oi^nairement  que  pour  une  semaine. 

a  Qadqœs  maîtres  m*onl  assuré  qu  ils  donnaient  de  la  morue  h  leurs  esclaves  une 
on  deux  fois  par  semaine. 

<f  II  est  sur  chaque  habitation  une  classe  à  part  qui  jouit  de  mille  douceurs  dont  le 
noir  de  bande  est  privé ,  c*est  la  classe  des  domestiques.  Ce  sont  en  général  des  créole?; 
élèves  acmi  les  yeux  du  maître ,  conune  tous  les  enfants  noirs ,  et  qui  reçoivent  leur 
nourriture  de  sa  table.  Ils  sont  plus  susceptibles  de.  civilisation  que  les  autres.  » 

Sami-Dems et Sainte^Marie.  —  «Dans  ces  deux  conununes,  les  esclaves  sont  bien 
nouiris;  leur  bon  état  de  santé  et  la  quantité  de  riz,  de  mais  ou  de  manioc  qui  leur 
est  distribuée  chaque  jour  le  prouvent  suffisamment. 

«Je  trouve  que  la  composition  des  substances  qui  entrent  dans  les  repas  n  est  point 
laite  avec  intelligence  ni  dans  le  goût  du  noir.  Le  mélange  du  riz  avec  le  mais,  le  ma- 
nioc» les  l^[umes  ou  la  morue  pourrait  former  une  excellente  nourriture.  »  (  RappoHs 
ieg  suffsdtais  da  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis  ,  des  1'"^  juillet  et  18  août  18il.  ) 

«  A  Bourbcm ,  il  n'est  pas  plus  en  usage  dans  un  arrondissement  que  dans  fautre 
de  donner  aux  noirs  un  jour  de  la  semaine  pour  leur  tenir  lieu  de  vivi^s.  Les 
cndavea  reçoivent  leurs  rations  des  magasins  du  maître,  soit  par  semaine,  soit  par 
jôUTt  soit  par  repas  :  ce  dernier  mode  prévaut  dans  la  généralité  des  habitations.  On 
donne  ordinairement  aux  noirs  7 5  décagrammes  (1  livre  1/3)  de  riz,  lorsqu'il  est  cru . 
tm  m  Idlogranmie  de  mais  concassé  et  cru.  Â  ces  vivi*es ,  considérés  comme  régle- 
mentaires, on  ajoute,  sur  la  plupart  des  habitations,  3  ou  &  livres  de  racine  de  ma- 
Me  cm,  on  a  livres  de  manioc  cuit;  ou  un  pain  d'une  demi-livre  de  farine  de  manioc, 
^■it  au  four.  Ce  supplément  aide  h  la  nourriture  des  animaux  du  noir.  Sur  d'autres 
Idbitations ,  qui  sont  en  petit  nombre,  on  ne  donne  aucune  de  ces  substances  alimen- 
Inès.  Quelques  colons  ne  délivrent  à  leurs  esclaves  qu'une  pinte  (5o  décagrammes) 
'4e m,  sous  prétexte  que  divers  petits  prodoits,  particuliers  aux  noii*s,  complètent 
•leon  rations.  J'ai  prévenu  ceux  des  conti^evenants  que  j'ai  pu  connaître  qu'ils  eussent 
immédiatement  dans  la  règle ,  sous  peine  de  voir  le  fait  constaté  et  pour- 
ri. Aux  vivres  qui  forment  la  base  de  l'alimentation  du  noir,  il  faut  ajouter  encore 
aliments  qui  se  distribuent,  tels  que  le  sel ,  la  morue,  le  rhum,  etc.  Apros 
s  vivres  qui,  pour  n'être  pas  réglementaires,  n'en  ont  pas  moins  tous  les  caractères 
^  ia  r^ularité»  mais  qui  varient  beaucoup  d'habitation  à  habitation ,  le  noir  se  pro- 
re,  dans  son  champ  ou  dans  celui  du  maître,  divers  herbages  connus  sous  le  nom 
lériqiie  de  hrides,  et  qu'il  mêle  à  ses  aliments.  Il  est  aussi  d'usage  de  donner  aia 
^re§  une  ration  complète  pour  chacun  de  leurs  enfants.  Comme  cette  ration  ne 
mit  être  consommée  par  ceux-ci ,  elle  vient  fadliter  la  mère  dans  l'élèV^  de  ses 


NODRRITURX 

Bouihoh, 


^OURRITURI. 
T)K5    ESCLAVES. 

Honrbon. 


208  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

animaux  domestiques.  Cette  dernière  pratique  est  loin  cependant  d*étrc  universelle. 
«  Il  importerait  que  des  règlements  déterminassent  la  quantité  de  chaque  nature 
d'aliments  dont  Tensemblc  doit  composer  la  ration ,  afin  que  le  noir  ne  pût  jamais 
manquer  de  tout  ce  qui  est  utile,  et  qu'une  plus  grande  abondance  fût  habituellement 
le  témoignage  des  véritables  efforts  faits  par  Tesclave  pour  améliorer  sa  condition,  n 
[Rapport  du  procureur  général,  du  15  septembre  18ù1.) 


«  L'examen  de  Tétat  joint  à  mon  rapport  accuse  une  unanimité  remarquable  sur 
le  genre  de  nourriture.  78  décagrammes  de  riz ,  voila  la  quotité  la  plus  usuelle.  Elle 
s'arrête  au  minimum  légal.  Il  est  rare  cependant  que  le  noir  ne  joigne  pas  à  ce  grain 
au  moins  des  brèdes,  qu'il  prend,  soit  dans  son  propre  jardin  s'il  est  travailleur,  soit, 
et  c'est  ce  qui  se  pratique  le  plus  habituellement ,  sur  la  propriété  de  son  maître.  Ce 
légume,  l'un  des  mets  favoris,  non-seulement  du  noir,  mais  du  colon  lui-même,  est 
une  herbe  excessivement  commune  qui  n'exige  pas  de  soins.  Me  trouvant  sur  quel- 
ques habitations  au  moment  où  les  esclaves  revenaient  du  travail  à  leurs  cases  pour 
prendre  leur  premier  repas ,  j'ai  eu  occasion  de  remarquer  plusieurs  d'entre  eux  munis 
d'un  paquet  de  ces  herbes  qu'ils  apportaient  dans  l'intention  de  les  faire  cuire  pour 
leurs  repas  de  midi  et  du  soir.  Quelquefois  ils  ajoutent  à  leur  marmite  de  riz  un 
morceau  de  morue,  dont  presque  toujours  ils  ont  fait  eux-mêmes  l'achat.  Je  n'ai  vu 
qu'un  maître  qui  m'ait  dit  donner  habituellement  de  la  morue  ou  de  la  viande  salée 
avec  le  riz.  C'est  un  marchand  de  comestibles  au  quartier  de  Saint-André.  Il  n^ 
que  trois  esclaves  domestiques  à  nourrir.  S'il  agit  ainsi ,  m'a-t-il  dit,  c'est  afin  d'enlever 
à  ses  noirs  le  plus  léger  prétexte  de  vol.  Tous  les  matins,  la  ration  de  chacun  d'eux 
est  d'un  kilogramme  de  riz,  d'un  morceau  de  morue  ou  autre  comestible  et  d'un 
petit  verre  d'arrack.  Moyennant  ce  régime,  le  maître  défend  et  fait  sévèrement  punir 
le  plus  petit  vol  et  la  moindre  apparence  d'ivresse.  Il  prétend  que  ce  système  lui  a 
parfaitement  réussi.  Je  le  crois  sans  peine  ;  je  me  suis  persuadé  que  tout  maître  qui 
entendrait  aussi  bien  ses  pro{)res  intérêts  parviendrait  à  un  résultat  semblable,  ré- 
sultat qui  doit  être  remarqué,  si  l'on  songe  que  ces  noirs  vivent  au  milieu  d'occa- 
sions incessantes. 

a  Quelques  propriétaires  ne  donnent  que  du  maïs  ;  ils  préfèrent  ce  grain  et  pré- 
tendent qu'il  contient  plus  de  substance  nutritive.  Ce  n'est  pas  là  l'opinion  générale» 
qui  semble  accorder  au  riz  un  principe  nourricier  plus  efficace.  La  véritable  raison 
de  préférence,  c'est  qu'ils  trouvent  ainsi  leurs  vivres  sur  leurs  habitations.  Ce  syS' 
tème  est  loin  d'être  blâmable ,  puisqu'il  rentre  au  contraire  dans  les  prescriptioD^ 
des  anciennes  ordonnances.  Mais  il  me  semble,  et  c'est  dans  ce  sens  que  je  me  sui^ 
exprimé  dans  les  avis  que  j'avais  à  donner,  que  plus  de  variété  dans  le  régime  ali^ 
mentaire  serait  préférable,  et  tournerait  à  l'avantage  de  tous.  Cette  méthode  est  msC 
en  pratique,  à  ce  qui  m'a  été  dit,  chez  un  habitant  du  quartier  Saint-Benoît,  M.  L» 


CHAPITRE  III.  209 

othe  (  Martin  ).  Voici  comment  sont  composées  les  deux  rations  qu*il  distribue  à  ses 
claves  :  le  matin,  c'est  un  kilogramme  de  mélange  de  riz  et  de  mais;  le  soir,  3  ki- 
g;rammes  de  manioc.  H  n  est  besoin  que  d'indiquer  ce  système  pour  en  faire  con^- 
lître.  tous  les  avantages.  Nécessairement  cette  diversité  de  substances  devant  satis- 
ire  davantage  le  goût  de  Tesclavc,  produira  des  effets  hy{g;iéniques  bien  plus  efficaces. 
i  pauvreté  du  mailre  ne  permet  pas  partout,  il  est  vrai,  un  pareil  système,  et  ne 
d  laisse  pas  souvent  la  faculté  du  choix. 

«  Les  esclaves  font  partout  trois  repas  de  deux  rations.  Celui  du  matin  est  le  reste 
lu  dernier  repas  de  la  veille ,  grossi  de  ce  quaura  acheté  le  noir.  Voici,  pour  la  plu- 
)art  de  ceux  qui  avoisinent  les  chefs-lieux  du  quartier,  un  moyen  dé  s'approvision* 
Qer;  ils  joignent  au  paquet  d'herbes  qu'ils  vont  chercher  pour  les  animaux,  après  le 
couchet  du  soleil,  au  moins  un  autre  paquet  quils  vendent  au  quartier,  doù  ils 
rapportent  quelque  nourriture  supplémentaire,  s*ils  n'ont  mieux  aimé  vider  un 
verre  d'arrack. 

«Je  nai  point  précisé,  dans  la  colonne  relative  aux  plantations  de  vivres,  la  quan- 
tité que  faisait  chaque  habitant.  La  plupart  d'entre  eux  n'ont  rien  de  déterminé ,  et 
soaveat  ne  plantent  du  maïs  que  pour  leurs  animaux.  Ceux  qui  donnent  ce  grain  à 
leurs  esclaves  le  cultivent  en  assez  grande  quantité  pour  en  avoir  pendant  toute  l'an- 
née, soit  sur  pied,  soit  en  magasin.  Quelquefois  cependant,  leurs  prévisions  se  trou* 
vent  déçues,  ils  se  voient  dans  l'obligation  d'acheter  du  riz,  ce  qu'ils  De  font  que  dans 
h  proportion  nécessaire  pour  atteindre  la  récolte  prochaine.  Les  grands  établisse- 
ments, ne  donnant  que  du  riz,  s'approvisionnent  pour  trois  mois,  ^ndis  que  tels 
petits  habitants  envoient  toutes  les  semaines  chercher  une  balle  de  riz  au  quartier.  » 
(Boffport  da  sabstitat  du  procurear  da  Roi,  du  29  novembre  iSUl,  ) 


NounRiTuni 

DES   ESCLATBS* 
hfivrhon. 


ttfai  signalé  dans  mon  tableau  quelques  maîtres,  en  petit  nombre,  il  est  vrai,  qui 
redonnaient  pas  même  à  leurs  esclaves  le  minimum  de  la  ration  fixée  parles  arrêtés 
Al 5  octobre  1819,  article  7,  et  4  août  1 83 1 ,  article  35 ,  c'est-à-dire  une  quantité  de 
Àoude  mais  du  poids  de  7  3  décagrammes;  la  conduite  de  ces  maîtres,  est  certaine- 
ment répréhensible  ;  mais  je  pense  que  l'on  aurait  tort  aussi  de  tirer  de  cette  infrac- 
tinn  la  conséquence  rigoureuse  que  leurs  esclaves  sont  des  êtres  malheureux  qui  ont 
diaque  jour  à  supporter  les  tourments  de  la  faim.  La  bonne  santé  dont  jouissent  gé- 
liéraleraent  les  esclaves,  mêmes  ceux  qui  appartiennent  à  ces  maîtres  avares  dont  il 
ttX  question,  viendrait  d'ailleurs  prouver  le  contraire.  C'est  qu'en  effet  les  esclaves 
(ai,  malgré  leurs  réclamations,  ne  peuvent  obtenir  de  leurs  maitres  la  nourriture 
lécessaire  à  leurs  besoins,  trouvent  toujours  le  moyen  de  se  procurer  un  supplé- 
Bient  :  par  quels  moyens?  Ils  ne  sont  pas  tous  louables,  il  faut  en  convenir,  car 
3  en  est  qui  se  créent  quelque  industrie,  qui,  forcés  de  subvenir  à  une  partie  de 
besoins,  utilisent  leurs  moments  de  loisir,  leurs  dimanches  surtout,  pour  se 

£XH>sé    DU    PATRONAGE.  a 7 


nr^rr— 

WO  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

vibMiTine         tivrer  à  la  pâclie  ou  à  ta  culture  des  jardins  ([ui  leur  sont  concédés,  pour  pouvoir 
M»  ori-^vii.        jijoiiler  à  la  nitîou',  il  en  est  aussi  qui  prennent  dans  la  maison  du  maître,  ou  sur 
liomttnu  lOi  domaines  des  propâétaires  voisina ,  ce  que  le  maître  leur  refuse.   Ce  sont  U 

sans  doute  de  gi-avcs  désordres,  qui  doivent  être  imputés  aux  maîtres  qui  ne  nour- 
rissent pas  convenablement  leurs  esclaves-,  mais  ce  sont  \!i  les  seuls  occasionnés  par 
leurs  maladroiles  économies;  car,  je  me  plais  i  le  répéter,  il  n'est  personne  dans 
la  colonie,  oîi  les  moyens  de  subsistance  sont  si  faciles  pour  la  classe  pauvre sur- 
iDul,  qui,  abandonné  à  ses  propres  ressources,  ne  puisse,  même  légitimeoaent. 
se  procurer  pai'  le  travail  d'un  seul  jour  le  pain  de  toule  la  semaine.  Je  dois  ajouter 
aussi  que  je  n'aî  pas  i-enconlré  une  seule  habitation  où  les  noirs  reçussent  moins  d'un  I 
demi-kilogramme  de  riz  ou  de  maïs.  Cette  ration  est  assurément  insuffisante  aux  noin 
de  pioche,  qui,  employés  h  de  rudes  travaux,  éprouvent  les  plus  grandes  fatigues^  { 
ont  besoin  par  conséquent  d'une  alimentation  plus  abondante  pour  réparer  lem»  J 
forces;  mais  je  pense  qu'un  demi-kilogramme  de  riz  ou  de  mais  doit  suffire  à  satis- 
faire l'appétit  des  négresses  et  des  jeunes  esclaves,  qui,  eu  égard  .'i  leur  sexe,  à  leur 
;lae  et  À  la  nature  des  travaux  auxquels  ils  sont  soumis ,  doivent  avoir  l'estomac  moins 
exigeant.  Celle  opinion  me  paraît  d'autant  mieux  fondée ,  que  le  maïs  et  le  riz,  cuilf 
A  point,  atteignent  un  poids  triple  et  un  volume  presque  quintuple  du  poids  el  do 
volume  qu'ils  avaient  avant  la  cuisson.  Ces  chiHres  sont  le  résultat  d'une  expérimen- 
tation k  laquelle  je  me  suis  livre  sur  une  quantité  de  riz  et  de  maïs  du  poids  âe 
TÔo  grammes,  qui  m'a  donné,  après  la  cuisson,  très-approximativcment ,  il  est  vrai, 
une  nouvelle  quantité  pesant  a  kilogrammes  em-iron,  el  formant  un  volume  de  iS^ 
ii  1 7  ccntinièti'cs  cubes;  or  j'ai  assez  de  peine  à  croire  qu'un  individu .  quelque  épui- 
sants que  soient  ses  travaux,  puisse  consommer,  dans  un  jour,  une  aussi  gnoilG^, 
quantité  d'.'diments.  Dos  habitants  qui  donnent  de  copieuses  rations  i\  leurs  esclaves, 
et  vivent  depuis  longtemps  parmi  eux,  m'ont  assuré  qu'en  effet  cette  ration  de 
780  grammes  était  plus  que  sullisante  pour  ia  plus  grande  partie  des  noirs,  et  qu'Us 
no  la  donnaient  que  pour  melU'e  l'esclave  à  même  de  faire  quelques  économies  et  d» 
se  procurer  quelques  douceurs.  D'un  autre  côté,  je  dois  faire  observer  qu'en  géoi— 
rai  tous  les  esclaves  d'une  bande  ne  sont  pas  rationnés;  vous  savez  qu'il  y  a  deu* 
dasscï  de  serviteurs  sur  ime  habitation  :  les  esclaves  qui  restent  sur  l'emplacenienl, 
tels  que  les  vietllai'ds,  les  négresses  domestiques,  les  ncnataes  ou  nourrices,  leseo* 
fauts,  et  K^  esclaves  qui  lra\-aillent  hors  de  l'emplacement,  c'est-à-dire  les  noirs  et  né- 
gresses de  pioche.  Or  il  n'y  a,  A  vrai  dire,  tpic  cette  dernière  catégorie  qui  soit  if 
tiounéc;  quant  au\  autres  esclaves,  il  font .  pour  ainsi  dire,  partie  de  la  làmille  du 
maître  et  en  partagent  ordinairement  le  bien-être. 

«Aujourd'hui,  du  moins  sur  les  liabilalions  que  j'ai  visitées .  il  se  consomme  beau- 
coup plus  do  utaïs  que  de  rU ,  bien  que  les  e-sclavcs  prélèreut  ce  dernier  aliment ,  part* 
qu'il  cat  plus  nounitsant  et  nécessite  moiits  de  préparation;  mais  il  est  de  riniérêt  bin 


J 


CHAPITRE  m.  211 

enleDdu  du  maitre  d'adopter  le  genre  de  nourriture  qui  lui  soit  le  moins  onéreux;  il 
a  donc  le  plus  grand  avantage  à  nourrir  ses  esclaves  avec  le  mais ,  qui  est  une  des  pro- 
ductions les  plus  feciles  et  les  plus  abondantes  de  la  colonie.  Aussi  se  livre-t<m  au- 
jourd*liui  à  cette  culture  avec  le  plus  grand  soin  ;  presque  tous  les  prolétaires  de  se- 
cond et  de  troisième  ordre  songent  toujours  à  remplir  leur  grenieï*  des  grains  nécessaires 
à  la  consonmiation  de  Thabitation,  avant  de  demander  au  sol  toute  autre  espèce  de 
porodudion^  Partout  j'ai  trouvé,  sur  la  plus  grande  partie  des  établissements ,  des  ap- 
provisicmnements  convenables  que  les  maîtres  mettaient  un  certain  empiressement  et 
même  un  certain  orgueU  à  soumettre  à  ma  visite.  Je  dois  cependant  excepter  les  grands 
propriétaires,  qui  ne  sont  généralement  approvisk)nnés  que  pour  quelques  mois;  leurs 
approvisionnements  consistent  en  riz ,  car  sur  les  établissements  du  premier  ordre  on 
cohive  exclusivement  la  canne  à  sucre ,  de  sorte  que  les  propriétaires  qui  sont  obligés 
d'acheter  des  grains  ont  intérêt,  sous  plusieurs  rapports,  à  n'en  acheter  qu'ime  petite 
quantité  à  la  fois.  yt{Rapportdu  suhstitat  da  procareur  du  RoiàSaint-Paal,  de  novembre  18il.) 

«Les  esclaves  savent  bien  quelle  est  la  quantité  de  nourriture  que  le  maître  doit 
leur  délivrer  chaque  jom\  ils  savent  également  qu'il  leur  doit  deux  vêtements  com- 
plets par  an;  aussi  les  maîtres  s'exposent-ils  à  de  vives  réclamations  lorsqu'ils 
lieim^nt  à  manquer  à  l'une  ou  à  l'autre  de  ces  obligations ,  et  il  en  est  peu  qui ,  ayant 
tberché  d'abord  à  faire  de  coupables  économies,  ne  se  soient  vus  forcés,  dans  l'appré- 
hension de  quelques  désertions  ou  de  voir  leurs  travaux  négligés,  d'accorder  la  ration 
l^e ,  ou ,  du  moins ,  d'opérer  une  augmentation.  Il  ne  peut  donc  exister  que  peu 
f  abm  à  cet  égard  ;  aussi ,  pour  rendre  hommage  à  la  vérité ,  ^et  tout  à  la  fois  à  l'hu- 
manité des  propriétaires  d'esclaves,  je  dois  dire  qu'aujourd'hui,  peut-être  plus^^que 
jtmais,  les  esclaves  sont  nourris  et  entretenus  selon  les  besoins  de  leur  position.» 
(Hafport  da  sabstistat  da  procureur  da  Roi  de  Saint-Paul,  de  novembre  18ài.) 

«Pour  distribuer  aux  esclaves  la  nourriture  suffisante,  les  propriétaires  ne  se 
lovent  point  de  mesures  poinçonnées  par  la  police;  les  uns  ont  des  moques,  d'autres 
^  pintes,  des  bols  ou  des  cocos.  Ces  mesures  ne  sont  pas  peut-être  de  la  même 
ciqpacité  que  la  pinte,  mais  la  différence  en  moins  n'est  certainement  pas  assez 
pande  pour  faire  craindre  que  les  esclaves  ne  reçoivent  pas  une  mesiwe  suffisante. 
0  serait  bien  facile  à  l'habitant  de  se  procurer  des  mesures  poinçonnées ,  mais  de 
Weflles  idées,  dont  ils  suivent  par  habitude  le  cours,  ont  toujours  été  cause  de  la  per- 
pétuation de  cette  irrégularité. 

oJ*ai  bien  recommandé  toutefois  qu'on  prit,  pour  la  fixation  des  vivres,  la  pinte 
poinçonnée  dont  la  capacité  est  invariable  et  connue.  La  composition  de  la  nourri- 
ture du  noir  est,  chez  les  habitants  dont  je  viens  de  parcourir  les  ateliers,  faite  de 
la  même  manière  que  chez  ceux  précédemment  vus  ;  on  emploie  le  riz  ou  le  maïs 
avec  les  embrevattes,  le  manioc  ou  les  patates;  s'il  existe  une  différence,  elle  ne  se 


NOCnniTUBE 
I>ES   E8a.AVES. 

Boarbon. 


S12  PATUONAGE  DES  ESCLAVES. 

fait  remarquer  que  dans  remploi  chez  les  premiers  de  maïs,  en  gcnéi'al,  au  lieu  de  rii, 
système  qui  tire  son  origine  de  la  nature  de  la  culture  au  champ  borué  ou  les  pro- 
priétaires font.  H  peu  d'exceptions  près,  les  vivres  sur  leur  propriété.  Ils  disent  que 
si  le  noir  préfère  dans  d'autres  localiti^s  le  riz,  dans  la  leur,  où  de  tous  temps  ilnid 
mangé  du  mai»,  il  l'aime,  et  trouve  dans  ce  grain  une  nourriture  substantielle.  l 

"J'ai  eu  occasion  d'aniver  thcz  deux  pauvres  propriétaires  de  Saint-André,  au 
raoïncnl  des  repas  des  noirs.  La  quantité  délivrée  m'a  paru  suflisante  et  la  qualité  | 
bonne.  Comme  ces  deux  personnes  ont  peu  d'esclaves  (  la  première  sept  ella  seconde  i 
seirc),  et  qu'en  laison  de  l'euguité  de  leur  fortune  elles  ne  peuvent  mener  qd  ' 
genre  de  vie  plus  recherché  que  celui  des  noirs ,  elles  font  faire  à  manger  pour  elle»  \ 
et  pour  eux  dans  le  mî^nic  moment,  et  Je  plus  sur  le  même  foyer ,  de  sorte  que  les  ^ 
légumes  et  (Ou'cs  les  additions  nu  riz  prolitent  aux  noirs,  ainsi  que  j'ai  été  à  même  ' 
de  le  constater. 

"Je  dois  parler  aussi  de  h  nourriture  distribuée  aux  noirs  do  l'babitation , 

Elle  est  excellente.  Les  esclaves,  par  la  nature  de  leurs  travaux ,  jouissent  d'une  ai- 
sance que  n'ont  point  ceux  des  autres  ateliers;  employés  i\  une  pècberie  ,  ils  ont  ca 
outre  d'une  livre  de  riz  une  certaine  quantité  de  poisson,  dont  ils  vendent  une  partie 
el  mangent  l'autre.  Le  produit  de  la  vente  du  poisson,  dont  ils  profitent,  sulfit  et 
au  delà  pour  l'acbal  des  vêtements-,  ils  sont  si  proprement  habillés,  que  lo  maître 
n'a  point  encore  senti  la  nécessité  de  leur  fournir  des  vêtements,  contravention  que 
j'ai  dû  lui  faire  remarquer.  Ainsi  tout  est  plaisir  pour  ces  noirs  :  la  pèche ,  qui  est 
leur  seule  occupation,  loin  de  les  fatiguer,  les  amuse,  et  la  nourrilurc.  au  retour, 
réunit  toutes  les  conditions  pour  les  satisfaire. 

«  De  ce  nombre  il  faut  excepter  un  esclave ,  qui ,  n'étant  point  pêcheur,  cultive  le 
jardin;  la  nourriture  qu'on  lui  donne  est  bonne,  mais  son  revenu  est  bien  différeni 
de  celui  des  pécheurs,  et,  comme  A  son  égard  le  maître  suit  le  même  système  qu'à 
l'égard  des  autres,  il  n'a  pas  de  vêlements.  [Rapport  dit  substitul  daprocareur  àa  /toi,  da 
29  décembre  mi.) 

«  Kn  général,  chaque  esclave  reçoit  trois  quarts  de  kilogramme  de  vivres  consis- 
tant tantôt  en  riz  et  embrévattcs ,  tantôt  en  maïs  el  riï.  Cette  quantité  de  nourriture 
journalière,  quoique  étant  un  peu  au-dessous  de  celle  indiquée  par  ies  règlements, 
nous  paraît  suO'isaute  aux  besoins  dos  esclaves,  puisqu'ils  sont,  en  masse,  dans  un 
étal  d'embonpoint  qui  no  permet  pas  de  penser  quelle  soil  moindre  d^'  ce  qui  esl 
nécessaire  h  leur  existence. 

"  Qiiplqucs  propriétaires  donnent  un  kilogramme  et  même  un  kilogramme  et  demi 
de  vivres  par  jour  à  cbacun  de  leurs  esclaves. 

oToutefoû,  nous  sommes  obligés  de  dire  que,  chez  d'autres,  la  nourriture  nom 


jon. 


CHAPITRE  III.  213 

a  paru  insuffisante,  puisquelle  ne  s  élève  qu'à  quatre  kilogrammes  de  riz  par  semaine         NoinuixcnE 
pour  chaque  esclave.  ^^*  esclaves 

«Presque  tous  les  propriétaires  donnent  à  chaque  esclave,  et  par  semaine,  un  nourbt 

demi-kilogramme  ou  au  moins  un  quart  de  kilogramme  de  sel.  »  (Rapport  du  procureur 
da  Roi  à  Saint-Paul,  d'avnl  mS.) 

Cl  Dans  mes  tableaux,  je  me  suis  servi  parfois,  dans  Tintention  d'abréger  autant  que 
passible,  d'une  expression  que  j'expliquerai  ici.  Au  lieu  de  donner  la  quantité  de 
grains  accordée  à  l'esclave ,  je  me  suis  contenté  de  ces  mots  :  riz  du  maître.  Sans 
doute  le  riz  vient  toujours  des  provisions  faites  par  le  maître,  et  je  n'ai  vu  nulle  part 
quil  en  fût  autrement;  mais  le  sens  particulier  que  j'ai  attaché  à  ces  mots,  c'est  que 
le  maître  partageait  avec  son  esclave  Ja  nourriture  cuite  dans  la  marmite  commune; 
c'est  que  la  part  du  noir  se  faisait  en  même  temps  que  celle  de  toute  la  famille.  Il 
est  aiséde  voir  que  cet  usage  n'existe  que  chez  celte  classe  de  pauvres  habitants  dont 
je  me  sois  déjà  souvent  occupé.  »  [Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi,  du  10  mai 

«Les  esclaves  ont  généralement  une  nourriture  suffisante,  qui  consiste,  la  plupart 
da  temps,  en  un  kilogramme  de  riz,  ou  78  décagrammes  de  cette  denrée,  par  jour 

et  par  individu.  Cependant  j'ai  adressé  des  reproches  au  sieur ,  qui  ne  donnait 

noir  que  deux  cinquièmes  de  kilogramme,  tant  riz  que  haricots,  pour  la  nourri- 
de  la  journée. 

«Le  sieur ,  habitant  aux  Lianes,  ne  donnait  que  deux  kilogrammes  de  riz  cru 

six  noirs,  qui  ne  faisaient  qu'un  seul  repas  par  jour.  C'est  en  interrogeant  les 
slaves  de  ce  propriétaire  que  j'ai  appris  ce  fait  affligeant;  pour  m'assurer  de  l'état   . 
aque  des  noirs  de  cet  habitant,  j'ai  fait  venir  la  bande  que  j'ai  visitée  :  néanmoins 
esdaves  n'étaient  point  dans  un  étal  de  maigreur  que  donnait  lieu  de  craindre 
petite  quantité  de  vivres  qui  leur  était  allouée. 

•J'ai  lait  injonction  au  sieur d'avoir  immédiatement  à  augmenter  la  ration  de 

de  ses  esclaves,  qui  doit  être  pour  le  moins  une  quantité  de  7 3  décagrammes 

[noorriture  crue  par  jour.  Je  me  suis  abstenu  de  dresser  des  procès*verbaux  contre 

deox  habitants,  parce  que,  leur  tenant  compte  de  la  spontanéité  de  leur  aveu, 

fpensé  que  des  recommandations  suffii'aicnt  pour  les  faire  entrer  dans  le  devoir.  Ils 

donné  l'assurance  qu'ils  s'acquitteront  désormais  de  leur  obligation.  »  ^ 

JTaî  été  heureux  de  Rencontrer  des  habitants  qui  ne  se  contentent  pas  de  donner 
(tanche  à  leurs  noirs,  mais  qui  leur  accordent  de  plus  le  samedi,  et  qui,  néan- 
s,  les  nourrissent  et  les  vêtissent.  «  [Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de 
\^Paal.  du  i"  juin  181^2.) 

les  Al  habitations  et  établissements  que  j'ai  visités,  en  général,  la  nourriture 


Bonrlnn. 


214  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

NOTi^RiirRi.         àc  chaque  esclave,  et  par  jour,  consiste  en  trois  quarts  de  kilogramme,  soit  de  rii, 

soit  de  riz  et  mais ,  soit  de  riz  et  embrevattes.  Chez  quelques  possesseurs  d^esdaves, 
la  nourriture  s  élève  à  un  kilogramme  et  même  à  un  kilc^ranune  et  demi,  et  c*est  par 
exception  que  j'ai  rencontré  trois  habitations  où  la  quantité  de  vivres  de  chaque  es- 
clave ne  s'élève  par  jour  qu'à  un  demi-kilogramme  de  riz.  J'ai  fait  observer  au 
maitres  que  cette  quantité  de  vivres  était  au-dessous  de  celle  que  les  règlements  et 
les  ordonnances  obligent  à  fournir,  et  qu'ils  devaient,  à  l'avenir,  donner  à  chacun  de 
leurs  esclaves  un  kilogramme  ou  au  moins  trois  quarts  de  kilogramme  de  nounitiire 
de  bonne  qualité.  Je  dois  dire,  néanmoins,  que  l'état  physique  des  esclaves  aimî 
nourris  n'annonçait  pas  qu'il  y  eût,  chez  eux,  souffrance  et  privation.»  (Rapport Jk 
sabstitat  da  procureur  da  Roi  de  Saint-Paul,  du  23  juillet  18à2.  ) 

«Sur  55  habitations  visitées,  je  nai  eu  occasion  d'adresser  aucun  reproche  pour 
la  nourriture,  que  j'ai  trouvée  partout  suffisante.  On  donne  tantôt  yS  décagramni^ 
de  mais  ou  riz  cru  par  chaque  esclave ,  tantôt  un  kilogramme  de  Vune  ou  de  raulre 
denrée.  . 

u  Dans  les  grands  établissements,  on  ajoute  à  cette  nourriture  du  sel,  de  la  momei 
du  sirop ,  lors  de  la  manipulation  du  rhum  et  du  vin.  »  (  Rapport  da  saistitat  da  pne^ 
reur  du  Roi  de  Saint-Paul,  du  25  août  18U2.  ) 

m 

K  Loi^que ,  pour  la  première  fois,  je  visitai  les  quartiers  de  Saint-Louis  et  de 
Pierre,  je  i^ncontrai  quelques  habitations  où  la  nourriture  ne  s'élevait,  pour 
rsf^hive,  qu'A  la  quantité  d'un  demi-kilogramme,  ce  qui  motiva  des  injonctions  de 
part;  mais  dans  lu  tournée  que  je  viens  de  faire,  je  n'ai  pas  eu  occasion  de  renoi 

.  j'N  injoiiclions. 

^dt^poiulaiil  jo  pense  quil  serait  peut-être  à  propos,  et  même  pour  moi  cela 
\\nv>  i\v  doute .  que  le  (îouvernement  ordonnât  que  chaque  habitant  eût  chez  lui 
iiifVHures  poineunnées.  Tune  pour  les  vivres  crus,  l'autre  pour  les  vivres  cuits  (cari 
hahu.uïts  donnent  les  vivres  tantôt  cuits,  tantôt  crus,  et  la  quantité  en  poids  et 
\)lnnu'  ut*  doit  pas  être  la  même  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas),  ces  mesures 
v.Hil  Mixir  à  lu'HT  à  ehaque  esrlave  la  quantité  de  nourriture  qui  lui  est  néc( 
]r  I  loiH  «pTiui  pareil  ivglement  serait  très-utile,  parce  que,  les  membres  dupai 
nr  pouviui!  èlr»*  présents  toujours  et  sur  toutes  les  habitations  à  la  fois,  il  leur' 
iiiipotiiMi^  i\r  savoir  si  les  maitres  livrent  constanunent  à  chacun  de  leurs  esclavcil 
ipiiuihlf  «If  \ivre>  «pi'ils  déelarent  leur  fournir  chaque  jour,  et  que  l'esclave  n'est 
\  Mienii'  (It-  pouv«»ir  faire  de  rêelamation ,  s'il  est  frustré,  puisque  le  mode  de 

liiitHi .1  «ihandohué  i\  l'arbitraire  du  maître,  tandis  qu'avec  les  mesures  dont  je 

.Ir  puiln.  le.irlave  .sérail  toujours  eerlain  de  recevoir  son  dû,  puisqu'il  verrait 
iiiitihr  irmphr  la  nusure  reconnue  légale,  et  que  re  dernier  n'oserait  pas  ne  pas! 


CHAPITRE  IIL  215 

liner  la  quantité  voulue ,  parce  qu*il  ne  voudrait  pas  le  tromper  en  sa  présence,  et 
dflnner  ainsi  «n  ai  mauvais  exemple. 

«QiKÛ  qu'il  en  soit,  je  dois  penser  que  les  esclaves  reçoivent  une  nourriture  suffi- 
samment abondante,  puisque  je  les  ai  trouvés  généralement  bien  portants  et  dans  un 
état  loin  de  la  maigreur.  )>  {Rapport  da  procarenr  du  Roi  de  Saint-Paul,  du  20  septembre 
i862.) 

uhon  de  ma  première  tournée  dans  la  commune  de  Saint-Paul,  je  rencontrai 
^pielqqea  habitants  qui  ne  fournissaient  pas  une  quantité  suffisante  de  vivres.  Aujour- 
Aaii|*ai  &  fidre  savoir  que  partout,  en  général,  les  esclaves  reçoivent  une  nourriture 

ffiftiamment  abondante,  et  ce  n*est  que  par  exception  que  quelques  noirs  de  M 

m^Ofil  dft  qu'As  avaient  à  se  plaindre  de  ce  qu'ils  ne  recevaient  pas  leur  ration ,  et , 
par  ce  mot  ration ,  ils  entendent  un  kilogranuzie  de  riz  ou  de  tout  autre  grain  qui  leur 
M  Ittllitaefiement  donné  pour  nourritiu:e.  Je  pense  que  cette  réclamation  de  leur 
pÊt  n^ëat  pas  fondée ,  c'est-à-dire  que  si  ces  esclaves  ne  reçoivent  pas ,  en  effet ,  un 
lioglhaEnme  de  riz  par  jour,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'ils  reçoivent  une  nourriture 
flOBvendde,  puisqu'ils  sont  tous  dans  un  état  d'embonpoint  qui  ne  permet  pas  de 
[fensor  qa*ils  aient  jamais  à  souffirir  de  la  faim.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint- 
l,ia7  novembre  18ù2.) 

«n  est  rare  de  voir  un  établissement  de  sucrerie  faiifl^es  vivres;  on  peut  même 

qœ  c'est  exceptionnel. 
«Le  peu  de  bras,  presque  partout  insuffisants  pour  la  culture  de  la  canne  et  son 
itien ,  ^t  que  les  vivres  sont  demandés  au  commerce,  qui  les  tire  de  l'Inde  et 
Ifadagascar. 
[■  «Sur  les  autres  propriétés  on  fait  des  vivres  non-seulement  pour  les  besoins  de 
et  de  la  famille,  mais  encore  pour  en  vendre. 
lAaeon  arrangement  entre  le  maitre  et  l'esclave  pour  la  nourriture  de  celui-ci 
parvenu  à  ma  connaissance.  Ce  serait  un  délit,  d'après  nos  lois,  et  je  le  pour- 
m  s'il  parvenait  à  ma  connaissance. 
iJLa  ration  du  noir  est  d'un  kilogramme  de  mais  en  grains  (on  le  livre  moulu  aux 
;  les  esclaves  en  pimition  sont  chargés  de  cette  mouture)  ou  de  soixante- 
décagrammes  de  riz.  Lorsqu'on  donne  moins  de  ce  pain ,  la  différence  se  com- 
par  des  racines  ou  des  légumes  secs.  Je  n'ai  pu  partout  vérifier  l'exactitude  des 
rations  &ites  par  les  maîtres.  Lorsque  j'ai  été  dans  le  cas  d'interpeller  les  esclaves, 
mt  pu  m'indiquer  la  qualité  des  vivres  qu'ils  recevaient.  La  cuisson  se  faisait  par 
lismier  commun;  mais  tous  m'ont  dit  qu'ils  avaient  assez  de  nourriture,  ce  ([ui 
le  point  principal  à  constater. 

le  me  suis  convaincu  de  la  sincérité  de  leur  dire,  en  remarquant,  dans  les  auges 
cochons,  du  maïs  ou  du  riz  cuit  mêlé  avec  les  herbes,  ce  qui  m'a  convaincu 


NOlJRRJTUlil^ 
DE.^    BSCLAVBS. 

lioarbon. 


D£S   ESCLAVES. 

Bourbon . 


216  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

que  c'était  Tcxcédaut  de  leurs  besoins  qui  était  donné  aux  animaux.  Ces  détail^ 
sembleront  peut-être  trop  minutieux;  mais  nous  n'avons  pu  les  négliger  pour  véri^ 
Her  la  sincérité  des  maîtres  et  venir  au  secours  de  la  position  de  resclave.»  {RofffHhrt 
rftt  procarear  da  Roi  de  Saint-Paalf  da  20  novembre  18 i 2,) 

«Quant  à  la  nourriture,  si,  dans  la  petite  culture,  elle  n'est  pas  distribuée  dans 
des  quantités  exactement  conformes  aux  usages  consignés  dans  les  arrêtés  concernant 
i'atelier  colonial  (les  seuls  sur  la  matière),  cela  est  réellement  sans  inconvénient 
grave,  parce  que  les  noirs  y  élèvent  abondamment  des  animaux  et  de  la  volaille,  et 
que  la  terre  leur  donne  divers  autres  produits.  Dans  la  grande  culture,  au  contraire, 
il  y  a  plus  d'exactitude  dans  la  distribution  des  vivres  et  moins  d*aisance  pour  le  ikmt 
à  se  procurer,  par  l'élève  des  animaux,  ce  qui  peut  lui  manquer.  »  [Rapport  da  proGh 
rear  général,  da  IS  mai  18i3.) 

«Gomme  pratique  excellente  dans  la  distribution  des  rations  de  vivres  cuits,  je 
citerai,  entre  autres  habitations,  celle  de 

A  Là,  les  repas  des  noirs  de  la  bande  leur  sont  apportés  aux  champs  deux  fois  par 
jour,  dans  de  petites  gamelles  de  fer-blanc,  en  tout  semblables  à  celles  des  soldats, 
et  contenant  chacune  une  quantité  de  riz  cuit  équivalente  à  Sy  1(2  décagrammesà 
l'état  cru ,  sur  laquelle  est  répandue  une  quantité  sudisante  de  kargou  de  brèdes. 
Chaque  gamelle  est  fermée  de  son  couvercle  et  numérotée  au  poinçon.  Après  le  repts, 
une  négresse,  munie  d'un  grand  panier,  ramasse  toutes  les  gamelles,  qui  sontrepof-^ 
tées  aux  cuisines,  où  elles  sont  lavées  pour  le  repas  suivant. 

«  L'habitation  voisine  vient  d'adopter  le  même  mode,  qui  a  l'avantage,  sur  tous 
autres,  de  permettre  de  transporter  aux  champs  quelques  mets  ou  assaisonnemi 
arr(.'.ssoires  au  riz,  et  qui  offie  la  même  précision  que  les  moules  dont  nous  avonsl 
dôj!\  parlé  dans  nos  précédents  rapports.  11  serait  à  désirer  qu'il  fut  plus  généralemeiil| 
adopté  et  prescrit  au  besoin.  Chaque  gamelle  avec  son  couvercle  coûte  ici  envirott 
I  franc  So  centimes.  »  [Rapport  da  procarear  général,  da  18  mai  18à3.) 


CHAPITRE  IV. 


VÊTEMENTS  DES  ESCLAVES. 


BXVOSE   DO    PATRONAGE. 


l8 


CHAPITRE  IV. 


VÊTEMENTS  DES  ESCLAVES. 


S    l*'.    ÉTAT    DES    RÈGLEMENTS. 


MARTINIQUE  ET  GUADELOUPE. 


I-.cs  vêtements  dus  par  les  maîtres  aux  esclaves  ont  été  déterminés  par  le 
Code  noîr,  qui  porte,  article  26  : 

•  Seront  tenus  les  maîtres  de  fournir  à  chaque  esclave,  par  chacun  an, 
•  deux  habits  de  toile,  ou  quatre  aunes  de  toile,  au  gré  desdits  maîtres.  » 

La  sanction  de  cet  article  se  trouve  dans  une  ordonnance  du  6  décembre 
17^3,  qui  prononce  5oo  livres  d'amende  contre  celui   qui   l'aura  enfreint. 

L'ordonnance  du  i5  octobre  1786  prescrit  aussi  aux  maîtres  de  donner 
aux  esclaves  deux  rechanges  par  an.  Ces  prescriptions  ont  été  renouvelées  : 
&  la  Martinique,  par  deux  arrêtés  des  27  septembre  1802  et  i^  no- 
vembre 1809;  à  la  Guadeloupe,  par  l'article  8  d'un  arrêté  du  2  floréal, 
an  XI,  qui,  en  ordonnant  également  de  fournir  deux  rechanges  par  an,  exige 
cpi^ils  soient  distribués  tous  les  six  mois,  et  composés  comme  il  suit  :  pour 
les  hommes,  d'une  chemise,  d'une  culotte  et  d'un  chapeau;  pour  les  femmes, 
dune  chemise,  d'une  jupe,  d'un  mouchoir  et  d'un  chapeau  ;  pour  les  enfants, 
d^une  chemise.  Chaque  individu  doit  avoir,  en  outre,  une  casaque  de  drap, 
chaque  année. 

GUYANE  FRANÇAISE. 


TBTBMEMTS 
DES  BSGLAYB8. 

Martinique 
et  Guadeloupe, 


Indépendamment  de  la  prescription  établie  par  l'article  26  précité  du 
Co4le  noir,  les  vêtements  dus  aux  noirs  ont  été  réglés,  à  la  Guyane,  par  Tar- 
as. 


GuyuM  Jronçmie, 


V£T£M£!ITS 
DES  ESCLAV£.<'. 

Règlements. 
Gayane  française. 


Boarbon, 


220  MtRÔNAGE'DËSESCLÀVËS. 

ticle  1 2  de  l'arrêté  du  5  floréal  an  xi  (  i  ) ,  qui  exige  que  le  rechange  soit  dé- 
livre deux  fois  par  an,  et  qu'il  comprenne  :  pour  les  femmes,  une  chemise, 
une  jupe,  ou  camisard;  pour  Ifes  hommes,  utoe  chemise  et  une  culotte  longue; 
pour  les  enfants,  ime  chemise.  Les  hommes  doivent,  en  outre,  avoir  un 
chapeau  tous  les  ans. 

Aucune  sanction  pénale  n'est  attachée  à  cette  disposition. 

BOURBON. 

Il  n'existe,  dans  cette  colonie,  aucune  disposition  qui  ait  ré^é  la  nature 
et  la  quantité  des  vêtements  que  le  maître  doit  donner  à  ses  esclaves.  Les 
lettres  patentes  de  1728  n'ont  pas  reproduit,  à  ce  sujet,  l'article  26  du  Code 
noir. 

Le  règlement  du  5  octobre  1819,  sur  l'administration  des  noirs  de  l'ate- 
lier colonial,  alors  ^assimilés  aux  esclaves,  porte  que,  deux  fois  par  an,  le  i^ 
janvier  et  le  1^  juillet,  il  sera  délivré  un  habillement  complet  à  chaque  noir 
et  négresse.  Ces  habillements  sont  composés,  savoir  :  pour  les  noirs,  d'un 
pantalon  et  (fune  chemise;  pour  les  négresses,  d'une  jupe,  dTune  chemise 
et  d'un  mouchoir.  L'arrêté  du  3  mars  1  ^27  ajoute  une  couverture.  Il  accorde, 
chaque  année  ^  un  chapeau-  ciré  et  un  gUet  de  toile  aiu:  noirs  coiamandeurs. 

Un  arrêté  du  gouverneur,  du  23  déoeodiire  i^4i9  défend  aux  esclaves  de 
circuler  non  vêtus  sur  la  voie  publique,  et  punit  le  maître  d'une  amende 
de  21  à  4o  francs  et  d'un  emprisonnement  d'un  à  cinq  jours,  lorsqu'il  est 
prouvé  que  le  fait  a  eu  lieu  par  sa  faute. 


Mûriiniqtte, 


S    2.    RENSEIGNEMENTS    EXTRAITS    DES    RAPPORTS    DES    MAGISTRATS  (2). 

MARTINIQUE. 

(Voir  d*abord,  ci-dessus ,  les  indications  contenues  dans  le  relevé  général  qui  figure  au  chap.  lU 

page  89.  ) 

«  Le  Code  noir  prescrit  de  délivrer  aux  esclaves  deux  rechanges  par  an ,  composés 
chacim  d*une  chemise  et  d*une  culotte  pour  les  honunes ,  d  une  chemise  et  d*uo^ 


(  1  )   Voir  cet  arrêté,  ci-après ,  dans  Tappendice. 

(2)  Voici  les  renseignements  intéressants  que  fournit,  sur  cette  partie  du  régime  des  esclaves  aux  AntiU^** 
en  1606,  le  voyage  du  P.  Labat ,  déjà  cité  dans  le  chapitre  relatif  à  la  nourriture. 

«A  la  campagne,  les  habits  dea  nègres  ne  consistent  qu^en  un  caleçon  et  une  casaque  pour  les  hommes;  00* 


CHAPITRE  IV.  à2l 

i|>e  pour  le»  femmes ,  d*une  chemise  seule  pour  les  enfants.  Sauf  quelques  habitants , 
ai  s*éltteat  figuré  que  le  samedi  tenait  lieu ,  non-seulement  de  la  nourriture ,  mais 
iiG<»re  des  i||tements,  erreur  que  j'ai  rectifiée,  j'ai  trouvé  chez  les  antres  lor- 
loonaDce  sur  ce  point  observée ,  et  même  dépassée  par  le  don  de  chapeaux ,  de 
nmqam ,  «lo.  »  (  Rapport  da  procureur  du  roi  du  Fort-Royal,  de  mai  1861.  ) 

■  En  général ,  les  esclaves  sont  bien  vêtus  ;  les  plus  industrieux  renoncent  à  la 
liitribatioD  de  vêtements ,  et  sont  assez  aisés  pour  considérer  comme  une  sorte  de 
lonla  dt  demander  aux  maîtres  une  chemise  ou  un  pantalon.  Les  pins  paresseux, 
,  obligent  quelquefois  les  maîtres  à  leur  donner  plus  que  le  règlement 
Du  reste,  on  peut  dire  que  les  ordonnances  sont  observées  sur  ce  point,  m 
Bâffort  dm  même  magistrat ,  de  juin  iSil.) 

•  Pluaiears  habitants  donnent  les  vêtements  prescrits  par  les  ordonnances  ;  chez 
rtutres,  les  esclaves  s  en  fournissent  eux-mêmes,  par  suite  du  temps  qui  leur  est 
ooovdé  en  plus.  Si  Ton  n  exigeait  que  l'allocation  stricte  de  Tarticle  a  5  de  Tédit  de 
i685  (ipiatre  aunes  de  toile},  les  esclaves  seraient  presque  toujours  nus,  tandis 
|Qe,  à  peu  près  partout,  même  au  travail,  comme  nous  Tavons  vu,  ils  sont  vêtus 
ixiveoablement ;  et,  quand  ils  s'habillent,  la  plupart  sont  même  élégants,  pour  leur 
dtsse.  a  (Happort  du  procureur  général,  d'août  1861. } 


DIS   ESCLAVES. 


•y 


.Ij. 


japa  pour  les  femmes.  Les  casaques  ne  vont  qu*i  5  oa  ô  pouces  au-dessous  de  la  ceinture.  On 
da  la  froise  loUe  de  Bretagne ,  appelée  du  gros  Vitré,  qui  a  un  peu  plus  d*une  aune  de  largeur, 
15  ou  18  sob  Taulnc,  et  que  les  marchands  vendent  communément  30  sok  aux  Iles ,  et 
i*à  an  écu. 

très  raisonnables  qui  donnent  à  chaque  n^gre  S  habits  par  an,  c*est-à^re  S  casaques  et  S  ca- 

,  et  2  casaques  et  2  jupes  aux  femmes.  Par  ce  moyen,  ils  peuvent  laver  leurs  bardes,  et  ne 

à  la  Termine  qui  s*attaclie  aui  nègres,  pendant  qu  elle  fuit  les  blancs  depuu  qu*Os  onl  pass^* 


,  ne  leur  donnent  que  S  calerons  et  une  casaque ,  ou  2  jupes  et  une 


S»,  s. 


•« 


.  qui  le  sont  encore  moins,  ne  leur  donnent  qu'une  casaque  et  un  cale^n,  ou  une  jupe. 

,  qui  se  It  sont  point  du  tout ,  ne  leur  donnent  que  de  la  toile  pour  faire  une  casaque  et  un  ca- 
M  jupe,  avec  quelques  aiguillées  de  ûl ,  sans  se  mettre  en  peine  par  qui  ni  conmient  ik  feront  faire 
,  ai  où  ib  prendront  pour  en  payer  la  façon.  D*où  il  arrive  qulls  vendent  leur  toile  et  leur  fil,  t% 
ttods  pendant  toute  Tannée. 

da  loUe  snflîseat  an  bounaes ,  et  5  aux  femmes ,  pour  leur  donner  à  chacun  2  habits.  On  donne 
da  toile  aux  fennnea  nooveHcment  accouchées,  tant  pour  couvrir  leurs  enfants,  que  pour  sa 
,  c'flal-à-dîre  one  espèce  d*érliarpe  d*une  deoMune  ou  3  quartiers  de  large,  et  d^une  aune  et 
long,  dont  ellea  se  servent  pour  lier  leurs  enfants  sur  leur  doa  quand  ils  sont  asaes  formés  pour  n  avoir 
d'être  portés  dans  un  panier,  comme  elles  font  quand  ils  sont  nouveao-oés. 
•Aliilb,  il  m,  Twn  qoe  les  nègres  soient  chaussés,  c*cst4-dire  qu'ils  aient  des  bas  et  des  souliers.  Il  n*y 
pcmnnes  de  qualité,  et  encore  en  très>petit  nombre,  qui  fassent  chaosser  ceux  qni  leur  servent 
Tans  font  oïdinairement  no-pieds,  et  Us  ont  la  planta  des  pîeda  asaas  dure  poor  sa  HMlIre  pan  en 


Ih» 


222  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

'ïJai  vu  au  bourg  du  Gros-Morne,  le  dimanche,  des  nègres  fort  bien  Tètns. Ib 
achètent  eux-mêmes  leurs  vêtements,  sur  les  produits  de  leurs  travaux.  Il  n'y  a  que 
Maruntqnr  les  maitTcs  uu  pcu  à  leuF  aisc  qui  donnent  des  vêtements.  ^ 

(«Dans  les  grandes  habitations  du  quartier  de  Sainte-Marie,  on  donne  les  vêle- 
ments prescrits  par  les  règlements ,  on  en  fournit  même  davantage.  »  [Raf^wriiëfn- 
curenr  général,  da  30  décembre  18iî.  ) 

«Je  me  suis  trouvé  sur  l'habitation le  i"  janvier;  c'était  nn  jour  de  rqouii- 

sances.  Au  retour  de  Toflice ,  où  la  plupart  des  noirs  se  rendirent  après  être  fenoi 
offrir  leurs  vœux  au  gcreur,  les  danses  commencèrent.  Les  costumes  de  qudqoei 
danseurs  étaient  pour  ainsi  dire  luxueux  :  pour  les  femmes,  c'étaient  des  japesd'aaa 
fmcs  étoffes;  des  chemises  de  batiste,  des  colliers  de  corail  ou  de  jais,  et  des  pendanb 
d'oreilles  d'or;  pour  les  hommes,  des  habits  de  toile  ou  de  drap;  les  souliers avaieat 
été  abandonnés  comme  accessoire  importun.»  {Rapport  da  sabstitat  par  intérim  èi 
procareur  da  roi  de  Saint-Pierre ,  de  décembre  18âl  et  janvier  18i2.  ) 

uA  la  Case-Pilote,  fesclave  de  houe  est  mal  vêtu  pendant  le  travail,  mais  il  ne 


peine  des  souliers  :  de  sorte  que  tous  leurs  habits  consistent  en  des  caleçons  et  une  casaque.  Ifab,  qoiad  II 
sliabilicnt  les  dimanches  et  les  fêtes,  les  hommes  ont  une  belle  chemise  avec  des  caleçons  étrûts  de  tti*.  | 
blanche,  5or  lesquels  ils  portent  une  caudale  de  quelque  toile  ou  étoQc  légère  de  couleur.  Cette  caudale  est  oH 
espèce  de  jupe  trèsrlarge ,  qui  ne  va  que  jusqu'aux  genoux,  et  même  qui  n  y  arrive  pas  tout  à  fait.  Efle  est  pfiséB 
par  le  haut  et  a  une  ceinture  comme  un  caleçon,  avec  deux  fentes  ou  ouvertures  qui  se  ferment  avoc  des  raktf 
sur  les  hanches,  à  peu  près  comme  on  voit,  en  Italie  et  en  France,  ces  laquais  qn*on  appdle  des  courearklb 
portent  sur  la  cliemise  un  petit  pourpoint  sans  basques,  qui  laisse  3  doigts  de  vide  entre  lui  et  la  caudale,  da 
que  la  chemine,  qui  houlTo,  |)arais>c  davantage.  Quand  ils  sont  assez  riches  pour  avoir  des  boutons  d'argent, M 
garnis  de  quelques  pierre  >  de  couleur,  ils  en  mettent  aux  poignets  et  au  col  de  leurs  chemises.  A  leur  défant,3s 
y  mettent  de>  rubans.  Ils  portent  rarement  des  cravates  et  des  juste-au-corps.  Lorsqu'ils  ont  la  tête  couverte  d'os 
chapeau,  ils  ont  lK)nnc  mine,  lis  sont  ordinairement  bien  faits.  Je  n'ai  jamais  vu,  dans  tous  les  lieux  de  fAoî- 
riquc  où  j*al  vie ,  ;;ut'un  nigrc  qui  fût  bossu,  I)oilcux,  borgne,  louche  on  estropié  de  naissance.  Lorsqu'ils  sMi 
jeunes,  ils  portent  deux  pendants  d'oreiller  comme  les  femmes;  mais,  dès  qu'ils  sont  mariés,  ils  n'en  p:.rtert 
]dus  qu'un  «eul. 

«Les  hahilants  qui  veulent  avoir  des  Inipiais  en  forme  leur  font  faire  des  caudales  et  des  poiiriioints de  b 
c  Mileur  et  avee  le^  ^;ilon<«  de  lour  livrée,  avec  un  turban  au  lieu  de  chapeau,  des  pendants  d'oreilles  et  ni  ' 
earean  d'argerti  a\ee  leurs  armes. 

•  Les  né^ressos  portent  ordinairement  2  jnp»»s  quand  elles  sont  dans  leurs  babils  de  céréin-^i-ie.  Celle  dedrs- 
.v>ns  ost  de  couleur,  et  celle  de  dcssusr.si  presïpic  toujours  de  toile  de  coton  blanche,  line  ou  <!c  inousseltM. 
l'.llivs  ont  un  cor.set  ld.>nc  <\  petites  basques,  ou  de  la  couleur  de  leur  jupe  de  dessons,  a\er  une  échelle  de  ra- 
lians.  Mlles  portent  iIcn  pcnd.ints  d'oreilles  d'or  ou  d'argent,  des  bagues,  des  braceleLs  et  i!<  s  c  Wicn  de  pciiu 
r.«s-ado  A  plunienrs  tours,  ou  de  pcrle>  fausses.  a\ec  une  croix  d'or  ou  d'argent.  Le  cdI  de  lotir  chemise, kl 
niiucliei  et  le-»  I.uism's  uiancluvs  sont  g.irnis  de  dentelles,  et  leur  coiffure  est  de  l^ile  tr.'sbl.-^ncî.o,  bien  fini  ' 
l'i  <\  dentelle.  'fi'Ut  ceci  doit  s'entendre  «les  Ut^res  et  négresses  qui  travaillent  assez  en  leur  par  tien  lier  pour 
dclinier  toute,  i .  -,  t  hoscs  A  Icujh  »lé|»Mi  ,  car,  excepté  le<  Inquais  et  les  fenr.mes  de  cl;an.brc,  V.  s'en  l'aul  birnqiK 
Ici  itidiiic»  leui  d.iuoent  tou^  ces  lialuti  \  t  laus  ces  niu.stements,  ainsi  q.'.e  '.c  Vu  p.  .-.roué  T»  h  On  c?^  r.ir.  «vect-rd*' 
p.uiic  .  (  lo)ii.yi  •  W.   ImI'oI.  tome  IV,  pi^es  2t^:.^  A  204  et  A80  à  480\ 


CHAPITUE  IV.  223 

unque  pas  pour  cela  de  linge  ;  quelquefois  même  il  a  des  habits  de  luxe,  n  [Rapport 
m  s^êiiM  ia  procureur  du  Roi,  du  15  février  18^2.  ) 

«  A  la  Case-Pilote ,  les  noirs  sont  bien  vêtus.  Presque  tous  se  fournissent  leurs  ha- 
Blements  sur  les  produits  du  temps  à  eux  appartenant.  On  donne  des  reehanges  à 
em  qui  n*ont  pas  les  moyens  de  se  procurer  eux -mêmes  leurs  vêtements.  »  (  Rapport 
■  procureur  général ,  du  12  mai  18à2,  ) 

•  Dana  la  commune  de  la  Ri vière  -  Salée ,  quelques  habitations  fournissent  des 
sdiaagfi,  d*autres  laissent  aux  noirs  le  soin  de  se  les  acheter  eux-mêmes  sur  le 
rodwil  de  leurs  jardins.  Quand  les  noirs  sont  bien  vêtus,  je  ne  dis  lien  sur  cet  ar- 
imiimi  ni .  quand  ils  le  sont  peu  convenablement,  je  rappelle  à  Texêcution  des 
ig|temfnU>  ËD  général,  ils  sont  bien  vêtus  ;  mais  ils  le  sont  d*autant  mieux  que  la 
iftiM  de  manioc  se  maintient  à  un  bon  prix.  » 

•  Pspur  la  commune  de  la  Rivière-Pilote,  même  observation  que  pour  la  Rivière- 
riée«  Ob  donne  partout  des  vêtements  aux  enfants  et  aux  adultes  qui  ne  peuvent  en 
dieler  eux-mêmes.  L'indolence  ou  la  i.égligence  empêche  quelques  noirs  de  s'en 


•  Dana  la  comnmne  de  Sainte-Anne,  on  donne  des  rechanges  sur  la  plupart  des 
ribKaMmeols. 

•  Oaoa  celle  de  Sainte-Luce,  les  noirs  se  fournissent  eux-mêmes  leurs  vêtements, 
■f  aor  les  grandes  habitations. 

eAaVanclin,  on  distribue  les  vêtements  annuels  prescrits.»  [Rapport  du  procureur 
mML.àÊi'^  juillet  m2.) 

•  Tooa  les  habitants  ou  géreurs  mont  déclaré  qu*ils  avaient  fourni  les  deux  re- 
Ijra  piescrits  par  fédit  du  Roi  ;  un  seul  a  eu  la  franchise  d  avouer  qu  il  les  de- 
hcneore,  et  j*estime  qu*il  s*est  déjà  acquitté,  ainsi  que  je  le  lui  avais  prescrit.  iMais 

(lois  dMarer  à  mon  tour  qu'il  n*y  a  pas  exactitude  parfaite  à  cet  égard  :  fesclave 
|Mnragé  répond  presque  toujours  qu  il  est  content,  quil  a  tout  ce  qu'il  faut,  et  qu'on 
tout  ce  qui  lui  est  du;  il  ne  saurait  faire  autrement  :  la  crainte  du  fouet 
le  lendemain  l'en  empêche.  Je  dois  donc  suppléer  à  ces  déclarations  inexactes,  et 
^*3  y  a  beaucoup  de  maîtres  qui  se  croient  entièrement  libérés  par  la  conces- 
dhi  aamedi.  La  misère  est  souvent  cause  de  cet  oubli  de  la  dette ,  et  l'habitant 
cet  très  scrupuleux  en  l'espèce.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  du  Fort-Royal^  d'oc- 


DES    gSCXAIlS. 

Mirtinufaie. 


Biviire-Pilote ,  à  Sainte-Luce,  la  lettre  des  ordonnances  sur  les  vêtemenb  est 
•  Ceux  qui  s'y  conforment,  en  tout  ou  en  partie ,  pensent  moins  remplir 
ir  ^pie  faire  des  largesses  à  leurs  esclaves  Quelques  habitants,  parmi  les  moins 
ToDt  dit  qa*ib  ne  donnaient  de  vêtements  i  leurs  eslaves  que  dans  les  années 


VETEMENTS 
DBS   ESCLAVES. 


224  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

où  la  récolte  avait  été  bonne.  Cest  au  premier  jour  de  Tan  que  â'est  faite  la  distribu- 
tion ,  mais,  le  plus  ordinairement,  le  maître  habille,  au  moins  en  partie,  les  enfiiDts, 
Maxiinique.         les  vieiUards ,  les  infirmes  et  même  les  paresseux  ;  et ,  par  là ,  il  satisfait  au  moins  i 

l'esprit  des  ordonnances;  car  leurs  prescriptions ,  sur  ce  point,  sont,  on  peut  le  dire, 
superflues,  en  ce  qui  concerne  l'esclave  valide  et  laborieux.  Loin  qu'il  ait  è  soufinr  A 
cet  égard,  il  s'habille  avec  une  recherche  et  un  luxe  relatifs.  On  rencontre  quelque- 
fois des  esclaves  aussi  bien  mis  que  les  maîtres  les  plus  aisés.  Au  reste ,  les  vêtemeDU 
nécessaires  dans  ces  climats ,  où  ils  n'ont  pour  objet  que  de  protéger  la  pudeur,  sont 
d'une  très-grande  simplicité ,  et  les  étoffes  qui  servent  ù  les  faire  se  vendent  à  très- 
bas  prix.  [Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Forti-Royal,  da  28  janvier  i8i3.) 

«L'abus,  qui  se  glisse  partout,  a  vicié  l'usage  du  samedi,  en  lui  donnant  une  ex- 
tension qu'il  ne  saurait  comporter.  Ainsi ,  conmie  on  le  voit  dans  l'état  joint  à  moo 
rapport,  sauf  très-peu  d'exceptions,  la  plupart  des  habitants  visités  s'exemptent,  i 
l'aide  du  samedi,  non -seulement  de  nourrir,  mais  encore  de  vêtir  leurs  esclaves.  Cest 
un  abus,  et  je  l'ai  signalé  partout  où  je  l'ai  rencontré,  en  invitant  les  propriétaires  ea 
contravention  à  faire  à  l'avenir,  à  leurs  esclaves ,  la  distribution  des  vêtements  pres^ 
crits  par  les  règlements  de  i685et  l'jui.n  [Rapport  du  procureur  da  RoipariiUèm  à 
Saint-Pierre ,  de  février  18i3.  ) 


«Dans  la  commime  du  Prêcheur,  sur  trois  des  quatorze  habitations:  visitées ,  on  dé- 
livre les  vêtements  prescrits;  chez  les  autres  propriétaires ,  le  sasœdi^estdoimé  pour 
tenir  lieu  à  la  fois  de  l'ordinaire  et  des  vêtements.  Partout  où  j'ai  rencontré  cette  con- 
travention, je  l'ai  signalée,  en  invitant  les  propriétaires  à  ne  plus  y  retomber. r 

[Rapport  du  premier  substitut  du  procureur  général,  du  28  mai  18ù3.) 

«  Dans  les  commîmes  du  Vauclin ,  Marin ,  Saint-Anne ,  la  Rivière-Pilote  et  du  Sud, 
les  vêtements  sont  fournis  avec  exactitude  sur  toutes  les  liabitations  où  les  nègres 
n'ont  pas  le  samedi  ;  les  propriétaires  ne  se  contentent  pas  de  se  conformer  aux  pres- 
criptions de  l'ordonnance  :  une  des  chemises  de  toile  est  presque  toujours  remplaoée 
par  une  chemise  de  laine  ou  une  casaque. 

«  Le  plus  grand  nombre  d'habitants  qui  donnent  le  samedi  à  leurs  esclaves,  ne  leur . 
fournit  pas  de  vêtements  :  le  samedi  tient  lieu  de  tout.  J'ai  fait  des  observations  à  ce! 
égard ,  et  me  suis  efforcé  de  faire  comprendre  aux  maîtres  qu'ils  manquaient  à  un  de- 
voir sacré.  J'en  ai  persuadé  quelques-uns  ;  mais  je  dois  dire  qu'invité  par  plusîctf^ 
à  demander  à  leurs  esclaves  ce  qu'ils  préféraient,  de  l'ordinaire  et  des  vêtement» 
du  samedi,  tous  se  sont  prononcés  pour  le  samedi. 

«Cependant  presque  toujours  les  nègres  reçoivent,  au  jour  de  l'an,  à  titrée' 
trennes ,  quelques  pièces  de  vêtements.  Cette  observation  ne  s'applique  tou 


CHAPITRE  IV  225 

fi*attK  prapriétés  de  quelque  importance  ;  le  petit  vivrier,  le  petit  caféier,  disposaut  de 
pea,  donnent  aussi  très-peu  à  leurs  esclaves. 

iRIf^  générale  :  plus  une  propriété  est  importante ,  plus  le  propriétaire  est  aisé, 
(en  la  population  esclave  est  heureuse.  »  (  Rapport  du  procureur  général ,  du  23  novembre 

m.) 


VKTCMCNTS 
DU   £SCLAV£9. 


fmrimjjfÊf. 


GUADELOUPE. 


(Voir#abafd,  â-dessus,  les  indications  contenues,  à  ce  sujet,  dans  le  relevé  général  inséré  au 

chapitre  II,  page  ia6). 

tEi  général,  les  noirs  sont  mal  vêtus  au  travail;  mais,  les  dimanches  et  les  fêtes , 
Il  mt  proprement  tenus.  Les  prescriptions  des  articles  8  et  g  de  Tarrété  local 
èitloféal  an  xn(i^  avril  i8o3)  sont  presque  généralement  inexécutées.  J*ai 
flfydé  cea  prescriptions  aux  colons ,  mais  je  pense  qu  une  publication  nouvelle  de 
Tmllé  précité,  avec  injonction  expresse  d*en  observer  les  dispositions,  est  indispen- 
nfck.»  {RÊffort  du  procureur  de  la  Basse-Terre,  dtoùàt  1861.) 


t Avant  Tordonnance  du  5  janvier,  la  prescription  relative  aux  fournitures  annuelles 

ée vêtements  était  rarement  obsei^ée;  depuis  sa  promulgation,  les  maîtres  com- 

&  a*y  soumettre ,  et  les  promesses  faites  au  procureur  du  Roi  par  les  délin- 

portent  à  espérer  que,  dans  peu  de  temps ,  tous  se  conformeront,  à  cet  égard, 

*tt  lljfhnDents.  Aucune  poursuite  n  a  encore  été  exercée;  on  a  dû  jusqu'à  présent 

1^ dÉMÉv.  Le  moment  ne  sera  venu  que  lorsque  lordonnance  du  5  janvier  aura 

mwjMiement  acquis  droit  de  bourgeoisie  ;  elle  devra  jusque-là  n*exercer  que  cette 

iction naensible  et  pourtant  sûre,  qu  ont  toujours  les  institutions  véritablement  gêné- 

jMMeliitilet.  Si,  cependant,  quelque  habitant  venait  à  répondre  aux  invitations 

Hhi  fnMoreurt  du  Roi  par  l'obstination  et  le  mépris  d'une  autorité  qui  ne  semble  pas 

Mirb  pooToir  de  contraindre,  il  y  aurait  faiblesse  à  rester  dans  l'inaction.  L'or- 

PfeiMnee  do  6  décembre  lyaS  prêterait  au  besoin  sa  sanction,  car  il  y  est  parlé 

^i^m  amende  de  5oo  francs  contre  les  délinquants.  »  (  Lettre  du  gouverneur,  du  S8  sep- 

^  jiB  ne  ae  fait  de  distributions  réglementaiies  de  vêtements  que  sur  un  fort  petit 
pMÉhpe  dlMUtations;  mais  l'industrie  des  nègres  y  supplée ,  et  ils  sont  généralement 
lililêlM»  Le  ms^lrat  inspecteur  a  vu  plusieurs  fois,  les  jours  ouvrables,  des 
Met  ipal  vêtus  et  de  grands  négrillons  gardant  les  bestiaux  dans  un  état 
de  nodilé  ;  il  a  recommandé  à  la  gendarmerie  d  an  êter  ceux  qui  se  monti  e- 
it  ainci  dans  les  bouigs,  et  de  dresser  procès-verbal  contre  qui  de  droit.  »  [Rap- 
tmiê  fruemm»  imBoiiela  Basse^Terre,  de  septembre  1861. ) 

nfoai  ae  riTaoNAat.  >9 


(kiûdelmipe. 


226  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

vLTEMENTs  <(  Â  Id  PolnterNoÎTe ,  plus  peutrètre  que  dans  les  autres  quairtîer^ ,  lei^  presqriptioos 

>E$  ESCLAVES.         j^  l'arrêté  du  a  3  avril  i8o3  sont  absolument  et  généralement  méconnues.  »  (i^ipi 
Gnadeloape.         da  procureur  du  Roi  à  la  Basse-Terre ,  da  20  décembre  18Ut,  ) 

c(L*état  joint  à  mon  rapport  sur  Bouillante  donnera  lieu  de  remarquer  qu'il  est 
loin  d*être  satisfait  aux  règlements  relatifs  à  l'habillement  des  esclaves.  Aux  termes 
de  l'arrêté  du  a  a  avril  i8o3,  qui  a  étendu  les  dispositions  évidemment  insuCfisantcs 
de  i'édit  de  mars  i685,  l'esclave  a  droit,  tous  les  six  mois,  à  un  rechange  complet. 
Sur  plusieurs  habitations ,  il  n'est  fait  aucune  distribution  de  vêtements  dans  Tannée; 
sur  d  autres,  il  n'est  délivre  qu'un  rechange;  presque  nulle  part  l'esclave  ne  reçoit  la 
casaque ,  qui  pourtant  lui  est  si  nécessaire  dans  les  temps  d'humidité  ;  enfin ,  les  enfants 
ne  reçoivent  pas  partout  les  deux  chemises  qui  leur  sont  dues.  L'état  de  détresse 
auquel  sont  réduits  la  plupart  des  habitants  par  le  dépéiîssement  des  caféières  esl 
de  nature,  il  fa,ut  le  reconnaître,  à  exercer  une  fâcheuse  influence  sur  L'eatretiec 
des  ateliers.  »  [Rapport  da  siJ^bstitat  da  procareur  da  Roi  à  la  Basse-Terre,  da  iOjanvif^ 
i8à2.  ) 

((  Sur  l'habifatîûn ,  à  Deshayes,  les  distributions  réglementaire! 

ont  lieu;  il  en  en  de  même  sur  trois  principales  caféières;  mais,  quant  aux  autres, 
les  prescriptions  de  l'arrêté  local  du  3  avril  i8o3  sont  méconnues  :  les  esclaves, 
néanmoins ,  trouvent  les  moyens  de  se  vêtir  d'une  manière  passable,  v  [Rapport  dt 
procureur  da  Roi  de  la  Basse-Terre,  de  février  1862.) 

a  Je  n'ai  pas  le  même  bon  témoignage  à  rendre ,  en  ce  qui  concerne  les  distribu- 
tions de  vêtements  prévues  par  les  édits  de  17^3,  1786  et  arrêté  du  2  floréal  an  xf- 
Ainsi  que  l'établissent  mes  procès-verbaiu,  plusieurs  habitants  de  la  Grande-Terr€ 
se  sont  soustraits  à  cette  obligation  légale;  d'autres  ne  la  remplissent  qu'imparfaite- 
ment. Fallait-il  dresser  des  procès-verbaux  constatant  ces  contraventions,  punies,  par 
I'édit  de  1723,  d'une  amende  de  5oo  livres?  Je  n'ai  pas  cru  devoir  le  faire,  et  cela 
par  plusieurs  motifs. 

«  La  pénalité  portée  par  les  anciens  règlements  n'a  peut  être  jamais  été  appliquée; 
la  plupart  des  habitants  ignorent  leurs  prescriptions  légales.  Ceux  qui  s'y  cou- 
forment  obéissent  moins  à  une  loi  qu'à  l'usage  et  à  une  obligation  morale.  Il  d)^ 
donc  paru  plus  convenable  de  commencer  par  leur  faire  comprendre  leurs  devoir^- 
Ces  devoirs  emportent  des  droits  corrélatifs  pour  l'esclave;  des  poursuites  incons^' 
dérées  lui  seraient  plus  nuisibles  que  profitables;  car  les  contraventions  doivcntêtre 
plutôt  attribuées  à  la  position  gênée  de  quelques  habitants  qu'à  leur  mauvais  vou- 
loir :  l'amende  ne  ferait  qu'ajouter  à  leurs  embarras  pécuniaires.  »  (  Rapport  ** 
deuxième  substitut  da  procureur  général,  da  19  avril  1862.) 

u  A  la  Guadeloupe ,  les  noirs  sont,  en  général,  pourvus  de  vêtements  suffisants;  in^^ 


CHAPITRE  IV.  22 

'ét/mwjétrem  d«»  maitres  qu'à  titre  «fétrennes;  la  distribution  périodique  et  n' 
llaMMrtirifV  nr'ett  pas  faite  à  titre  d'obligation.»  {Rapport  ia  sabstitut  du  pncwreor  i 
Haie  h  Bt$$e-1Wt0.  da  30  iuiUet  ms.) 


>  ÉTEUlIlTt 
bU    SSCI. AV  Kl 


DÉPENDANCES    DE    LA    GCADSLODPS. 


IIMi^#al8>ile.  —  a  Lies  prescriptions  de  Tédh  de  1 685,  en  ce  qui  touche  fhabil- 
taiailées  noifs,  sont  ignorées  des  habitants  de  la  commune  de  Joinvilie.  J'ai  compté 
Si  #'tBet' habitants  qui  pensent  agir  par  pure  générosité  en  donnant  un  rechange 
f&rm  à  feurs  esclaves.  Ces  rechanges  dépassent,  du  reste,  la  valeur  de  ceux  qui  sont 
a%fapwrééit. 

«te  iorphis  des  habitants  se  dispense  de  donner  aucuns  vêtements,  croyant  que 
telle  obligation  se  trouve  aussi  remplie  par  la  concession  du  samedi.  Il  n  en  sera 
phnma,  je  Tespère,  après  les  pressantes  exhortations  que  j*ai  adressées,  de  con- 
cert avec  foificier  municipal,  pour  rexécution,  à  Vavenir,  de  i  article  a  5  de  Tédit. 
J*ai  remarqué  néanmoins  que,  sur  toutes  les  habitations,  les  esclaves  étaient  bien 
viltt,  cl  ^e  rimlustrie  suppléait  partout  à  la  générosité  négative  des  habitants  que 
je vient  de  signaler. 

«A  la  Capesterre,  tous  les  esclaves  sont  vêtus  ;  on  n  en  trouve  pas  un  seul  qui  ne 
pQiMtt  i^ti  moins,  deux  rechanges  en  bon  état. 

•V  est  toutefois  à  remarquer  que  la  majeure  partie  des  habitants  négligent  la 
pfWrijption  de  Tartide  a  5  de  Tédit  de  mars  i685,  octroyant  les  quatre  aunes  de 
toie.  Célat  que  j*ai  dressé  en  signale  à  2  ,  sur  6  à  »  qui  se  dispensent  de  donner  des 
vêteMortl  à  leurs  esclaves.  Un  d*eux  fait,  chaque  année,  quelques  avances  de  pièces 
^  toia  è  son  atelier,  dont  il  nest  pas  toujours  remboursé. 

•Oina  le  nombre  des  habilanls  que  je  viens  de  signaler,  contrevenant  à  Tédtt 
priAé,  je  dois  observer  qu'il  en  est  plusieurs  qui  m'ont  alfirmé  sincèrement  qu'ils 
illienl  cru  pouvoir  comprendre  l'indemnité  de  vêtements  dans  la  concession  du 
9mtiL  IVautres  m'ont  avoué  que  leur  état  de  gêne ,  dont  j'ai  été  le  témoin ,  para- 
Viril  souvent  leurs  bonnes  intentions.  A  tous ,  j'ai  rappelé  les  prescriptions  de 
brtiele  i5  de  Tédit ,  en  les  engageant  à  les  exécuter  à  l'avenir. 

«An  vieux  fort 'Saint^Louis ,  j'ai  rencontré  a  a  habitations,  sur  Àa,  qui  donnent 
Aiye  année  un  vêlement  k  l'atelier  ;  et ,  parmi  celles  qui  ne  sont  pas  dans  l'usage 
'^danner,  se  trouvent  5  sucreries.  Le  propriétaire  d*nne  de  ces  dernières,  que 
f ii sffpsalées  dans  l'état  comme  ayant  une  disdpline  dure,  a,  sur  mes  sévères  re- 
iiontrances,  lait  distribuer  des  vêtements  à  tous  ses  esclaves,  que  j'avais  trouvés 
en  état  de  nudité.  »  (RM/fort  da  ptùtmreur  ia  Rai  de  Marie-Gahnte ,  ia  20  no- 
i8é1.) 


i 


Î28  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

Saint-Martin.  (Partie  fraoçaise.)  — «J'ai  signalé,  comme  l'une  des  plus  notakl^ 
infraclioiis  au  régime  de  l'esclavage ,  l'inexécution,  de  la  part  de  certains  habitant^ 
de  l'arlicle  î5  de  l'^dit  de  i685,  qui  prescrit  de  fournir  à  chaque  esclave,  p^ 
chaque  an,  deux  habits  de  toile  ou  quatre  aunes  de  toile,  au  choix  des  maîtres.  S^ 
8  habilalions  visilées,  3  seulement  ont  rempli  cette  exigence  de  la  loi.»  {Rapport  4 
/Hjc  de  paix ,  da  5  janvier  18i2.  )  | 

«Nos  esclaves  reçoivent  les  vêlements  d'usage,  sont  nourris  convenablement;    ^ 
moins  ils  ne  se  plaignent  pas.  —  Seulement,  ce  que  je  signalerai,  c'est  l'abus  d^sa»- 
treux,  pour  le  planteur  comme  pour  l'esclave,  de  ces  deux  jours  donnés  par  semaine  1 
ii  ce  dernier,  pour  lui  tenir  lieu  do  nourriture  et  de  vêlement.  —  C'est  un  tiers  de 
l'année  perdu   pour  le  maître,  et  c'est,  loin  de  profiter  à  l'esclave,  un  encourajp- 
mcnl,  selon  moi)  au  vol  et  à  la   paresse. n    [liapport   da  ja^e  de  paix   suppléant, 
da  27  janvier  18i2.) 

GUYANE  FïlANÇAISE. 

(Voir  d'abord,  ci-(leHUs,  l'article  Vitentenlt,  dans  le  reJevé  généra)  inséré  au  chapitre  It.papi&i}- 

Çma-^ha»  aiv  Commc  on  l'a  vu  dans  le  paragraphe  1*'  du  présent  chapitre,  il  n'y  a,  dans 

lesr^glcmcnt.s  on  vigueur  à  );t  Guya  ,  aucune  disposition  pénale  applicable 
aux  infractîon.s  qui  .sont  faites,  à  cet        rd,  aux  prescriplions  du  Code  noir. 

C'est  ce  que  font  remarquer  les  r  strat.s,  dans  les  rapports  dont  on  trou- 
vera ci-aprtîs  les  extraits. 

u  Les  esclaves  reçoivent,  d'après  le  Code  noir  de  i685,  un  vêtement  par  an:ceit 
nvec  tuie  scrupuleuse  nllention  que  chaque  maître,  sauf  un  bien  petit  nombre,  de- 
puis deux  ou  trois  ans,  remplit  cet  engagement,  qui  n'est  pas  très-oncreux  pour  ein. 

u  Ce  vêtement  se  compose  d'une  chemise  de  laine,  d'un  bonnet  de  même  étofîe,  et 
d'un  chapeau. 

<'  Avant  ce  temps  .  jamais,  h  la  Guyane,  cet  article  du  Code  noir  n'avait  été  réf^ 
liiremenl  mis  en  vigueur  par  les  maîtres,  les  uns  dans  un  but  d'intérêt,  les  autre 
déBirnnt  que  l'eschive,  par  son  industrie,  se  procurât  des  vêtements.  Le  propriétaîi 

de  riiuhitnlion ne  s'est  pas  encore  soumis  aux  exigences  de  ces  articl/t; 

muiR ,  en  ugissnnt  ainsi ,  il  raisonnait ,  il  faisait  avec  son  esclave  une  espèce  de  contrat 
il  lui  laÎMiail  chaque  jour  quelques  heures  pour  cultiver  ses  vivres,  et  lui  pennettai 
d'itkr  h'»  vendre  où  bon  lui  semblait,  \  un  jour  désigné  pour  chacun,  avec  rtW 
iiniilr  riMidilion  ,  qu'il  s'achetât  des  vêtements. 

N  II  ii^imiiil  donc  triNa  sagement ,  en  faisant  comprendre  au  nègre  que  du  Irava 
n*tl  rflliniicd  nt  \n  btcD-ètrn;  il  lui  apprenait  eo  même  temps  à  se  passer  de  loû 


CHAPITRE  IV.  229 

«  Lors  de  mon  inspection ,  il  avait  complètement  réussi  ;  non-seulement  chaque 
pre  avait,  par  ce  moyen ,  plus  de  vêtements  que  la  loi  ne  lui  en  accorde;  mais  il 
ait  encore  chez  lui  ce  que  ne  donne  jamais  le  maître,  une  espèce  de  mobilier  sem- 
ible  à  celui  de  nos  paysans  de  France.  Cependant ,  d*après  mes  observations ,  il 
a  promis  de  se  soumettre  à  ce  quil  regardait  comme  très -désavantageux  h  son 
eKer ,  en  un  mot,  aux  prescriptions  du  Code  noir  et  des  ordonnances. 

tUn  seul  rechange  n  est  plus  sufHsant  au  nègre;  déjà  quelques  propriétaires  l'ont 
îDti;  mais,  je  dois  le  dire,  les  nègres  n*ont  pas  d*abatis  aussi  considérables,  ni  de 
irdins aussi  étendus  que  sur  les  autres  habitations;  ils  ne  peuvent  donc  pas  se  pro- 
urer,  au  moyen  du  produit  de  la  vente  de  leurs  biens,  un  second  rechange  et  les 
ètenients  de  luxe  qu'ils  se  procurent  facilement  ailleurs. 

«Le  maître  leur  donne  donc,  au  premier  de  Tan,  un  rechange  complet  en  laine; 
il  mois  après  (  au  mois  de  juin) ,  un  second ,  se  composant  d*un  mouchoir,  d'une  che- 
mise de  ginga.  Les  femmes  participent  aux  mêmes  faveurs ,  aux  mêmes  bienfaits  de 
leurs  maîtres  ;  elles  reçoivent  une  chemise  de  laine,  deux  canisas  et  deux  mouchoirs 
par  an. 

«Les  nègres  un  peu  aisés  ne  se  refusent  pas,  les  jours  de  fête,  des  vêtements  de 
luxe,  même  à  la  Guyane,  où  les  ateliers  sont  moins  riches  qu'aux  Antilles.  Les 
bmmes  prennent  un  pantalon  bleu  ou  blanc,  une  veste  et  une  chemise  de  même 
couleur.  Les  femmes  ont  un  madras  imité  sur  la  tête,  fort  artistement  arrangé;  un 
second  sur  les  épaules,  qu'elles  quittent  lorsque  les  premiers  sons  du  tambour  se 
Tcmt  enleiidre;  une  chemise  dont  la  blancheur  contraste  avecleuf  couleur  naturelle , 
puis  nn  canisa  de  couleur  toujours  variée  et  brillante  ;  le  bras,  au-dessus  de  la  main, 
sst  entouré  d'un  collier  de  wabé  ;  à  leurs  oreilles  pendent  des  boucles  en  or  plus  ou 
iBoins  pesantes,  plus  ou  moins  façonnées,  selon  la  richesse  et  la  générosité  du  nègre 
ivec  lequel  elles  vivent.  »  (  Rapport  da  conseiller  auditeur  délégué ,  da  15  août  18âL  ) 


VKTEMENTS 
DES   ESCLAVES. 

Guyane  française. 


•  Dans  1rs  trois  quarts  des  habitations  que  j'ai  visitées,  les  maîtres  ignorent  l'exis- 
de  règlements.  Toutefois,  ne  consultant  que  leur  humanité,  tous  paraissent  vé- 
irievs  esclaves  au  fur  et  à  mesure  de  leurs  besoins ,  sans  se  préoccuper  de  savoir  si 
fe  onkMinances  prescrivent  deux  ou  plusieurs  rechanges  par  an. 

nfhk  contrôle  certain  ne  me  parait  guère  possible  à  l'égard  des  deux  rechanges  an- 
■b.  Les  ordonnances  y  relatives  peuvent  être  aisément  violées  sans  que  l'inexécu- 
|pls*en  révèle  d'une  manière  flagrante,  tant  qu'on  ne  sera  pas  en  droit  d'exiger,  en 
iC  temps  «  la  représentation  de  deux  habillements. 

«Dans  les  habitations  où  des  registres-journaux  existent,  il  y  a  moins  d'incertitude, 
pfesacbats  et  la  délivrance  des  objets  y  sont  constatés. 

sTofUtefois ,  à  part  les  heures  du  travail ,  où  les  noirs  se  débarrassent  de  la  chenuse 


VÉTCMEKTS 

nE!9  e«m:late». 
(inranf  française. 


230  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

de  laine  qui  ies  gène  et  les  épuise,  en  provoquant  une  trop  forte  transpiration >  j*er 
aï  peur  vu  en  calimbé,  maïs  j'en  ai  vu. 

if  Les  maîtres,  dans  la  saison  d*été;  y  tiennent  peu;  dans  Thivernage' ouaaisondes 
pluies,  ils  s* en  préoccupent  davantage. 

«  Une  idée  de  bien-être  matériel  domine  seule  la  plupart  des  maîtres ,  à  Tégtf  d  des 
vêtements;  mais  nous  arrivons  à  une  époque  où  le  noir  doit  cesser  d*être  traité  â l'é- 
gal de  la  brute.  Il  convient  alors ,  ce  me  semble ,  de  lui  donner  les  idées  de  décence 
et  de  pudeur  ;  il  convient  aussi ,  par  conséquent ,  de  couvrir  ou  le  forcer  à  couvrir  sa 
nudité  dans  toutes  les- saisons.  Le  calimbé  doit  être  proscrit,  que  Tescbve  soit,  ou  non, 
au  milieu  des  siens.  »  [RÊpporida  prouwrear  da  Roi  par  intérim,  da  là  sepUimbre  18iî») 

«Ici,  je  dois  dire  ce  que  j'ai  remarqué  sur  Thabitation Lorsqu'un 

nègre ,  par  quelque  moyen  que  ce  soit ,   est  parvenu  à  se  procurer  un  rechange 
autre  que  celui  donné  par  son  maître ,  il  le  prend,  laisse  l'autre  à  rendix>it  où  il  h 

quitté ,  et  ne  s'en  occupe  pas  plus  que  s'il  n^était  pas  à  lui.  L'habitation 

n'est  pas  la  seule  où  j'ai  eu  occasion  de  remarquer  une  semblable  insouciance.» 
(  Rapport  da  conseiller  auditeur  délégué,  de  novembre  18âl.  ) 

«  Tous  les  gramb  propriétaires  fournissent  avec  exactitude  les  vêtements  prescrits; 
on  doit  même  reconnaître  qu'ils  dépassent  les  prescriptions;  ainsi,  au  lieu  de  deux 
vêtements  de  toile  qu'il  devraient ,  aux  termes  de  l'ordonnance  du  5  floréal  an  xi, 
modificative  de  l'édit  de-  ntfai»  i685,  ils:  donnent  aux  hommes  une  chemise  de  laine, 
uni  bonnet  de  laine  ?  une  cbemdse  et  deux  pantalons  de  toile  ;  quelquefois  un  drap  de 
Ut  et  une  moustiquaire  en  brin,  dans  Ua  quartiers  où  les  moustiques  les  p.iveraieot 
de  repos  ?  les  femmes  reçoivent  le  bonnet  et  la  chemise  de  laine;  deux  paires  de  mou- 
choirs 'de  Rouen,  une  chemine  de  toile  et  deuN  camisa.  Les  habitants  nécessiteux  ne 
font  pas  ces  distributions  avec  exactitude,  mais  il  serait  bien  rigoureux  d'exiger  quiU 
fournissent  à  leurs  esclaves  ce  qu'ils  ne  peuvent  quelquefois  se  procurer  pour  eux 
mêmes.  An  surplus,  c'est  plutôt  à  l'impuissance  qu'au  mauvais  vouloir  que  l'on  doit 
attribuer  cette  faute,  car  ils  compromettent  ainsi  leurs  propriétés.  Au  reste,  jeu  ai 
pas  roçu  de  réclamations  dans  ma;tom*née. 

u  Les  esclaves  des  villes  «ont  vêtus  avec  beaucoup  plus  de  soin  que  ceux  des  habi- 
tations; dans  quelques  circonstances,  je  me  suis  vu  forcé  de  faille  arrêter  des  noirs 
aduUes  qui  sortaient  sans  être  vêtus;  j*ai  fait  appeler  les  maîtres,  et  j'ai  acquis  lacer- 
titude  que;  non-iseulement  ces  noirs  avaient  des  vêtements,  mais  que  c'était  à  finsi^ 
et  contre  les  ordres  du  maître  qu'ils: allaient. nus.  Dans  la  belle  saison,  la  police  e§^ 
obligée  de  forîfei^es  noirs  &  se  vêtir;  si  Ton  n'y  tenait  pas  la  main  ,  il  se  promène^ 
raient  en  calimbé.  »  ^^apport  da  procureur  général,  du  i""  avril  18t$2.  ) 

«L'faabiUtioÉi<le  M.  .  .\  ..  estlodîoars  sur  le  wême  pied  :  bonnes  cases,  bona^ 


i 


^^^^^^  CHAPITRE  IV.  231 

^^^^Httntjamaia  de  punitions,  et,  selon  qu'il  me  l'avait  promis,  il  donne  des 
■MMUi^'C'  aulieudcleurlaisser,  comme  il  le  disait  avaot,  plus  de  samedis 
Bcbes. 

rpriétaiie  est  inébranlable  dans  son  opinion,  que  la  méthode  de  faire  jadis 
icaucOHp  supérieure  à  celle  qu'il  est  obligé  d'adopter,  comme  contraint  et 
\v9  ordonnances.  S'il  m'étaitpennis  de  donner  mon  opinion,  je  crois  qu'elle 
«lierait  beaucoup  de  celle  de  cet  habitant,  mais  à  cooditiou  de  laisser  au 
de  temp»  poui'  cultiver  son  abatis.  C'est  accoutumer  le  nègre  à  s'occuper 
de  ses  premiers  besoins;  c'est  lui  créer  une  méthode  cerlaiae  de  réussir 
ioir.  De  celte  raaoière ,  il  est  obligé  de  calculer  ses  dépense»,  et  de  se  rendre 
le  celles  de  sa  Famille ,  peine  qu'on  lui  évite  entièrement  en  lui  foumissaot 
Memcnt  ce  dont  il  peut  avoir  besoin;  de  cette  manière,  le  nègce  cesserait 
^rand  enfant,  incapable  de  la  moindre  énergie»  (Rapport .da  foiueiller  aadî- 
a4,  4^201110118^2.) 

■que  presque  partout  que  les  esclaves  étaient  mal  vêtus  et  déguenillés, 
oit  ajouter  que  ,  faisant  ma  tournée  au  mois  de  décembre,  je  n'ai  pu  trou- 

de  vieux  vêtements ,  l'usage  général  étant  de  donner  les  vêtements  neufs  au 
ement  de  chaque  année.  Quelques  propriétaires,  cependant,  m'ont  dé- 

nuer  des  vêtements  au  fur  et  à  uiesiu^  que  ceux  qu'ils  portaient  étaient 

r  dernière  méthode  m'a  paru  préférable  à  la  première.  Elfectivement ,  d'a- 
ir dernière  ,  les  esclaves,  au  mois  de  novembre,  époque  où  commence  la  sai- 
pltites  et  des  vents  du  nord,  se  trouvent  n'avoir  plus  que  des  baillons  pour 
inconvénient  qui  n'a  pas  lieu  d'après  l'autre  mesure;  ou  bien  il  fau- 
te renouvellement  des  vêlements  eût  lieu  è  la  fin  d'octobre  et  non  au  mois 
r,  car  le  nègre  est  surtout  sensible  aux  premiers  froids,  et  c'est  è  cette 
-:  que  les  maladies  sont  le  plus  nombreuses.  {Rapport  da  salstitat  par  intérimda 
■ar  ia  Roi.  da  31  décembre  J8â2.) 

laod  j'ai  interrogé  les  esclaves ,  ils  se  sont  toujours  plaints  du  peu  de  vète- 
que  leur  donnait  le  maître  ;  quand  je  les  ai  vus  les  jours  de  fête  ou  le  soir  à  la 
j'ai  toujours  vu  les  négresses  mises  avec  une  certaine  recherche  et  les  nègres 
convenablement.  J'induis  de  là  qu'on  peut  tenir  pour  vraie  la  réponse  des 
K,  Â  saroir  qu'en  fait  de  vêtements  ils  donnent  i  leurs  ooirs  tout  ce  qu'eiigent 
Jemeots,  et,  la  plupart  du  temps,  davantage.  >  [Rapport  da  conseilUr  andiMar 
,  du  36  avril  18i3.) 

a  de  quartiers,  je  crois,  réclament  plus  que  celui  de  Roura  que  l'esclave  soit 
lablement  vêtu,  car  nul  n'est  plus  eifofi  swl.  v^iiaUons  subites  d«  la  tempe- 


VfcTEMENT.* 
PI  5    ESCLA\tS. 

(inranr  fmuçanr 


232  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

rature  ;  les  pluies  y  sont  plus  fréquentes  et  plus  opiniâtres  que  dans  beaucoup 
d autres  quartiers;  sur  presque  toutes  les  habitations,  les  esclaves  ont  un  recbai^c 
par  an;  il  se  compose,  pour  les  hommes  ,  d*un  bonnet,  dune  chemise  de  laioe, 
d'un  pantalon;  pour  les  femmes,  d* un  bonnet,  dun  mouchoir,  d*une  chemise  de 
laine  et  d'une  camisa.  Quelques  propriétaires  accordent  deux  rechanges  par  an; 
d'autres,  au  contraire,  n*en  donnent  quun  pour  deux  années;  ce  qui,  évidemment, 
est  très-insuf&sant  et  contraire  même  aux  intérêts  du  maître  lui-même ,  puisqu'un 
esclave  mal  vêtu  pendant  la  saison  des  vents  du  nord  et  des  pluies ,  contracte  facOe- 
ment  des  maladies  ou  des  infirmités. 

((  La  récolte  de  Tannée  dernière  ayant  été  tiis-faible ,  plusieurs  propriétaires  n'a- 
vaient point  encore  délivré  de  vêtements  à  leurs  esclaves  qui  en  portaient  de  vieux 

tout  usé^.  Sur  rhabitation on  ne  leur  donne  pas  de  vêtements ,  mais  oo 

leur  accorde  quelques  journées  pour  en  tçnir  lieu.  Nous  avons  partout  adressé  à  qui 
de  droit  les  plus  pressantes  sollicitations  pour  que  ce  point  essentiel  d*entretieD  ne 
soit  pas  négligé.  »  [Rapport  du  sabstitat  da  procureur  du  Roi,  de  mai  18ù3,) 


BOURBON. 


Bourbon. 


Ainsi  qu'on  Ta  vu  dans  le  premier  paragraphe  de  ce  chapitre,  aucune 
disposition  spéciale  à  Tiie  Bourbon  ne  rend  obligatoire,  pour  le  maître,  la 
délivrance  des  vêtements  aux  esclaves.  Toutefois,  on  voit  parle  relevé  géné- 
ral inséré  au  chapitre  II,  page  161  ,  que,  sur  ce  point,  les  colons  de  Hle 
Bourbon  traitent  leurs  esclaves  à  peu  près  comme  ceux  des  Antilles. 

C'est  ce  que  confirment  les  extraits  suivants  des  rapports  des  magis- 
trats. 


uSur  les  habitations  rui*ales,  tous  les  noirs,  ouvriers  et  domestiques,  et  presque 
tous  les  noirs  créoles,  sont  habillés  proprement.  Les  autres  (les  Gafi4s  et  les  Mal- 
gaches )  sont  ordinairement  presque  nus  de  la  tête  aux  pieds  ;  ils  ont  une  aversion 
prononcée  pour  toute  espèce  d'habillement,  et  certains  d'entre  eux  (que  Ton  désigo^ 
sur  les  habitations  sous  le  nom  de  noirs  bruis  )  vendent  les  vêtements  qui  leur  so0^ 
donnés  aussitôt  qu'ils  les  ont  reçus,  ou  les  roulent  autour  de  leurs  reins  en  forme  d^ 
ceinture,  quand  on  les  force  à  les  garder.  Les  esclaves  qui  habitent  la  ville  sont  toU^ 
habillés;  quelques-uns  avec  luxe,  trop  de  luxe  même,  ce  qui  explique  les  volsnoiP' 
brcux  commis  par  les  noirs. 

»Sur  les  glandes  et  moyennes  habitations,  les  colons  donnent  à  chaque  noir  et  ^ 
chaque  n^esse  deux  rechanges  par  an;  les  commandeurs  reçoivent  une  pièce  et^" 
.tière  de  tuile  bleue,  le  premier  jour  de  Tan.  Sur  les  habitations  de  moindre  impo^' 


CHAPITRE  ÏV.  233 

îe,  des  distributions  de  vêtements  ont  lieu  parna  les  esclaves,  mais  d'une  ma- 
*e  moins  générale  et  moins  régulière. 

L'habitude  de  se  vêtir  sera  sans  doute  plus  générale  quand  les  générations  cafre 
malgache  auront  fait  place  k  une  population  toute  créole;  le  goût  des  vêtements 
près  et  recherchés  est  d'autant  plus  prononcé ,  que  les  esclaves  des  deux  sexes 
t  plus  rapprochés  du  chef-lieu  de  la  commune»  et  que,  pour  ces  derniers,  c'est 
Tie  un  véritable  besoin.  Dans  l'état  actuel  des  choses,  il  sera  difficile  aux  officiers 
>arquet  d'exercer,  sur  cette  partie  des  obligations  du  maître,  un  contrôle  bien  effi- 
î ,  la  nudité  plus  ou  moins  complète  d'un  grand  nombre  de  noii's  étant  très-sou 
t  un  fait  indépendant  de  la  volonté  des  colons.  Au  reste ,  il  n'y  a  que  les  hommes 
soient  dans  cet  état  de  nudité.  Toutes  les  négresses ,  quels  que  soient  leur  âge , 
profession,  leur  caste  et  le  lieu  de  leur  résidence  habituelle,  aiment  à  être  con- 
iblement  vêtues ,  et  il  n  en  est  pas  une  seule  qui  consentît  à  se  montrer  nue.  » 
oport  du  procarear  du  Roi  par  intérim  de  Saint-Paul,  du  i""  août  ISiO.) 

Les  sujets  laborieux  et  intelligents  sont  passablement  vêtus  presque  partout,  et 
négresses  le  sont  quelquefois  très-bien;  mais  presque  partout  aussi,  à  côté  des 
micrs,  il  y  en  a  d'autres  qui  sont  à  moitié  vêtus  ,  et  mcme\  sm*  quelques  habita- 
is, un  très-grand  nombre  qui  ne  le  sont  pas  du  tout,  dumoinsauxjoursde  travail, 
ne  puis  me  dispenser  de  citer  une  habitation,  pourtant  assez  considérable,  où  les 
rs  que  j'ai  vus  étaient  presque  en  totalité  sans  pantalons,  et  la  plupart  à  peu  près 
\  et  fort  sales.  Tous  les  habitants  m'ont  assuré  qu'il  y  a  des  noirs  qu'ils  ne  peuvent 
reindre  à  garder  les  vêtements  qu'ils  leur  donnent;  que  ces  noirs,  n'en  sentant 
\  le  besoin  et  s'en  trouvant  même  gênés ,  s'en  dépouillent  et  les  perdent,  quand  ils 
les  vendent  pas.  Quelques  maîtres,  j'en  ai  la  conviction  sans  la  preuve,  profitent 
ce  motif  pour  ne  pas  donner  de  vêtements  ;  mais  il  est  vrai ,  j'en  ai  l'assurance 
û,  que  les  Cafres  notamment  ne  se  soucient  pas  de  porter  leurs  habits  au  travail, 
sont,  d'ordinaire ,  sur  l'habitation ,  sans  pantalon  et  couverts  seulement  d'une 
mise,  dont  ils  s'attachent  les  extrémités  entre  les  cuisses  ;  ils  ne  consentent,  dit- on , 
vêtir  que  le  dimanche  quand  ils  sortent.  Je  crois  néanmoins  qu'il  serait  facile  ou 
dble  de  réformer  la  négligence  des  uns  et  de  soumettre  la  répugnance  des  autres. 
On  rencontre,  en  outre  ,  le  dimanche  ainsi  que  les  jours  ouvrables,  un  grand 
darc  d'esdaves  nus  ou  à  moitié  vêtus,  tant  sur  les  routes  que  dans  les  rues  des 
t^  et  même  de  la  ville  de  Saint-Denis.  Un  simple  arrêté  de  police  pourrait  sur 
oint  commencer  une  réforme  importante  (i).»)  (Rapport  du  procureur  du  Roi  de 
t'Denis,  du  16  août  ISùO.  ) 


vèTEME?IT5 
DES   ESCLAVES. 


Cat  ee  qui  a  été  fait  par  l'arrêté  du  23  décembre  1841,  relaté  dans  le  paragraphe  1*'  du  présent 

tre. 


SXPOSE    DU    PATRONAr.l. 


3o 


)Ef   ESCLAVES. 

Hourbon 


234  PA'ÇRONAGE  DES  ESCLAVES. 

YÊTEMENTR  «  J'oî  la  conviction  que  beaucoup  de  maîtres  n'habillent  pas  leurs  esclaves  ou 

ne  les  habillent  que  dune  manière  tout  à  fait  insuffisante,  que  quelques-uns,  par 
exemple,  ne  leur  donnent  qu'une  chemise  de  toile  bleue  par  an  ;  cest  là  un  abus 
qu'il  faut  réprimer,  et  je  ferai  tous  mes  e£Forts  pour  y  parvenir.  Tout  ce  que  je  viens 
de  dire  ne  s'applique  qu'aux  noirs  de  la  campagne  ;  il  n'en  est  pas  de  aiême  de  ceux 
des  villes,  qui  tous  sont  vêtus  d'une  manière  décente.  )>  (  Rapport  da  sabstitafdaj^tKu- 
reur  du  Roi  de  Saint-Paul,  du  2  septembre  18i0.  ) 

«Dans  les  communes  de  Sainte-Marie,  Sainte-Suzanne,  Saint-Benoît,  Sainte-Rose 
et  Saint-André,  les  habitants  fournissent  annuellement  deux  rechanges  à  leurs  noirs; 
d'autres  n'en  fournissent  qu'un  seul.  J'ai  vu  un  fort  grand  nombre  de  noirs  dans  un 
état  de  nudité  presque  complet.  Deux  habitants  de  Sainte-Rose  ont  déclaré  qu^ils  n'é- 
taient point  dans  l'habitude  de  vêtir  leurs  esclaves,  et  qu'ils  leur  laissaient  les  di- 
manches et  les  jours  de  fête  pour  se  fournir  d'habillements. 

«Je  n'ai  point  négligé  de  faire  comprendre  à  ces  habitants  que,  les  jours  de  di- 
manche et  de  fête  appartenant  aux  esclaves,  la  remise  de  ces  joiurs  de  repos  ne  les 
exemptait  pas  de  satisfaire  à  l'obligation  que  la  loi  leur  imposait  de  vêtir  leurs  noirs; 
je  leur  ait  prescrit  en  conséquence  de  remplir  dorénavant  ce  devoir.»  {Rapport  in 
.    substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis,  du  13  décembre  i8U0.  ) 

«  Il  existe ,  sur  la  plus  grande  partie  des  habitations ,  un  certain  nombre  d'esdaves 
qui  supportent  difficilement  d'autre  vêtement  qu'un  morceau  de  toile  appelée  ^vàs. 
Les  Cafres  sont  cités  partout  conune  les  plus  récalcitrants  sous  ce  rapport  ;  cependant 
je  dois  dire  que  la  plus  grande  partie  des  noirs  que  j*ai  visités  (dans  les  commiines 
de  Saint-Benoit  et  de  Sainte-Suzanne  )  étaient  habillés  d'une  manière  décente.  Les 
maîtres  observent  généralement  l'obligation  qui  leur  est  imposée  d'habiller  leurs 
esclaves.  Quelques-uns  ne  donnent  rien  ;  ils  prétendent  que  le  noir,  ayant  son  di- 
manche, un  jardin  et  des  animaux,  peut  très-bien  s'habiller  lui-même.  Je  dois  à  b 
vérité  de  dire  que  je  n'ai  pas  trouvé  chez  eux  les  noirs  plus  mal  habillés  qu'ailleurs; 
mais  je  ne  leur  ai  pas  moins  représenté  qu'ils  étaient  fautifs  ;  que  la  loi,  loin  de  lenr 
permettre  de  se  reposer  sur  l'industrie  de  l'esclave ,  leur  faisait  une  obligation  fo^ 
mclle  de  l'entretenir.  » 

((  Partout  des  esclaves  nus ,  et  cependant  les  habitants  fournissent  des  vêtements  : 
les  maîtres  ne  veulent  pas  user,  dans  cette  matière,  de  leur  autorité  sur  leurs  esdaves. 
et  ceux-ci  opposent,  il  faut  aussi  le  reconnaître ,  une  résistance  continuelle  à  toutes  les 

recommandations  qui  leur  sont  faites Ainsi,  par  exemple,  dans  les  grandes 

bandes  des  habitations  composées  d'une  cinquantaine  d'hommes,  on  en  rencontre 
tout  au  plus  un  dixième  dont  le  corps  soit  couvert  du  rechange  donné  par  le  naaHre. 
Le  noir,  de  quelque  caste  qu'il  soit,  qui  parcourt  les  villes  et  les  campagnes  sans 
vêtements,  est,  en  général,  paresseux  et  vicieux Selon  les  habitants ,  le  maître  ne 


CHAPITRE  IV.  235 

I  cnuuté,  faire  wntir  son  autorité  sur  l'csclav«  jusiju'à  le  forcer  i  se  vêtir.  » 
Ai  mk$titat  dm  procureur  da  Roi  de  Saiat-Dema ,  du  i"  jviUet  et  18  août  1861.). 

«  L«  Doîra  que  j'ai  trouvés  au  tnvaQ  étaient  eu  général  vètiu.  Les  uns  avaient  che- 
nâfe  cl  ptbtaloo;  les  autres  une  seule  chemise.  Quelques-uns  aussi,  et  je  n'ai  pas 
a  de  dire  que  les  Cafres  y  dominaient,  se  contentaient  d'une  simple  toile  de 
i  autour  des  reins.  La  chaleur  ne  leur  permet  pas,  'disent-ils,  de  s'as- 
B  i  M  couvrir  les  épaules  et  les  jambes.  Le  maître  ajoute  que  la  plupart  du 
•  Tendent  leur  linge ,  sans  qu'U  soit  possible  de  tes  en  empêcher.  H  me  semble 
qrï  j  ■  •oetwe  li  un  peu  de  cette  apathie  dont  je  pariais  ;  que  si  les  trente  proprié- 
tmméa  maa  tableau,  qui  babillent  leurs  esclaves,  voulaient  exercer  une  surveil- 
hoBtaeliTe.îIa  parviendraient  &  détruire  cette  habitude  qui  est  enracinée,  il  est  vrai, 
■■  ftint  flW  la  nudité  de  la  race  noire  n'étonne  point  les  mœurs  créoles,  mau  qui 
■'en  a  pat  moins  des  effets  fôcheux,  quoique  insensibles,  dans  toutes  les  classes. 

«n  Ml  impossible,  en  tous  cas,  d'admettre  l'excuse  tirée  de  la  température  trop 
âcTif. 

«b  définitive,  cette  nudité  ne  se  remarque  que  chet  le»  hommes.  Toutes  les 
faMMBXCBleat  vêtties,  quel  que  soit  leur  genre  de  travail.  Dira-t-on  qu'elles  ont 
plni  de  fivce  que  les  hommes  pour  supporter  tes  incommodités  de  la  chaleur  ?  Évi- 
deanent  Don.  ■ 

«Qmi  quelques  habitants,  les  noirs  se  Têtissent  eux-mêmes  avec  le  produit  des 
mimmmr  qa11>  lièrent.  Cet  usage  a  l'inconvénient  de  laisser  au  noir  la  faculté  d'opter, 
ce  qui  ne  dirvrait  pas  lui  être  possible.  Il  faudrait  donc  que  la  surveillance  du  maitre 
fùtphu  stricte;  que,  si  l'esctave  se  retranchait  derrière  une  impossibilité  pécuniaire, 
il  pûl  â  loi  fairr  l'abandon  d'un  jour  de  la  semaine ,  comme  cela  se  pratique  aux  An- 
tilles. Ce  n'est  pas  seulement  chez  les  habitants  pauvres  que  se  pratique  cet  usage, 

i«  Fai  remarqué  chex  un  riche  planteur,  M 11  a  proposé  à  ses  esclaves, 

(  u  Tout  accepté,  de  leur  payer  leurs  journées  de  travail  du  dimanche  en  pièces  de 
Je.  Us  gagnent  toujours  plus  qu'il  ne  leur  faut  pour  se  vêtir,  et  font  même  un  cer- 
4a bénéfice  sur  la  quantité,  n  (  Rapport  da  sabstitat  da  procureur  da  Roi  de  Saint-Denis , 
ii»nmtmhfe  mi.) 

•UoauM  grand  nombre  de  maîtres  oe  donnent  pas  à  leurs  esclaves  les  vêtements 
:  mais  c'est  U  un  mal  plus  apparent  que  réel.  Beaucoup  d'esclaves  ne  font 
K  eaa  des  étofles  groittères  qu'on  leur  donne ,  et  prirent  acheter  des  vètemeots 
Jiikargoàt;  ce  sont  les  négresses  surtout  qui  se  montrent  difficiles.  Du  reste,  j'ai 
I  lÊÊtté  partout  tes  etcbrea  asses  bien  vêtua  pour  les  mettre  i  l'abri  des  injures  du 
m,  que  ce  Mit  le  maître  qui  les  babille  ou  que  ce  soient  eua  qui  s'habillent  eux- 

mes.  J'en  excepte  cependant  l'habiution  de  la  dame dont  j'ai  eu  déji  l'hon- 

;<>T—  «mreteoir,  où  les  hommes  sont  dans  un  état  da  audilé  preiquc  com- 


236  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

xiiEUEKTs  plet,  parce  que  le  régisseur  ne  leur  donne  pas  de  vêtements,  et  qu*ib  ne  peuven 

C5  E5CLAVIS.        £^j^^  d'économîes  pour  s'en  procurer.  J'ai  rencontré  également»  dans  les  hauts  d( 
Bûurhon.  Saint-Leu ,  une  jeune  négresse  créole  vêtue  à  la  manière  des  Cafres,  c'est-à-dire  por 

tant  seulement  autour  des  reins  cette  ceinture  connue  sous  le  nom  de  hngoutia;  maii 
j'ai  appris  qu'elle  était  sortie  dans  cet  état  à  l'insu  de  son  maître,  qui,  du  reste,  est  très- 
avantageusement  connu.  Aussi ,  je  ne  consigne  ce  fait  qu'à  cause  de  son  étrangeté,  et 
nullement  dans  le  but  de  provoquer  quelque  mesure  ;  car  il  n'y  a  certainement  aucun 
lieu  de  craindre  que  de  pareils  faits  se  renouvellent  souvent  et  se  généralisent.» 
(  Rapport  du  sabstitui  da  procureur  du  Roi  à  Saint-Paul^  de  novembre  1861.  ) 

«  Sur  trente  et  une  habitations  que  nous  avons  visitées,  il  n'en  est  qu^une  seule  où 
il  est  d'habitude  de  ne  donner  qu'un  rechange  par  an  ;  tous  les  autres  propriétaires 
donnent  deux  rechonges  par  an,  et  même  il  en  est  quelques-uns  qui  donnent  trois 
rechanges  par  an. 

«  Nous  devons  dire  que  quelquefois  on  rencontre  des  Cafres  qui  sont  nus  ;  mais 
cela  vient  de  la  répugnance  qu'ont  les  esclaves  de  cette  caste  pour  toute  sorte  de  vê- 
lements, et  non  point  de  la  faute  des  maîtres,  qui  ont  donné  le  linge  nécessaire.  11  est 
certains  esclaves  auxquels  il  faut  donner  quelques  coups  de  fouet  pour  les  contraindre 
à  se  vêtir.  »  (  Rapport  du  procureur  du  Roi  à  Saint-Paul,  d'avril  1862.  ) 

«Presque  tous  les  propriétaires,  dans  cette  tournée,  fournissent  à  leurs  noirs  un 
ou  deux  rechangeS'par  an,  suivant  leurs  moyens. 

u  J*ai  cette  fois  encore  constaté  que  beaucoup  d'esclaves  restent  pourtant  sans  vête- 
ments. Je  dois  cependant  dire  que,  sur  les  propriétés  où  je  me  suis  rendu,  celte  fois 
le  nombre  des  esclaves  nus  m'a  paru  bien  moindre  que  sur  les  habitations  que  j'ai 
drjà  parcourues.  J'attribue  cette  amélioration  à  la  nature  des  propriétés  plutôt  qu'au 
progrès  que  nous  avons  imprimé,  parce  que  les  habitants  chez  lesquels  j'ai  été,  étant 
visités  pour  la  première  fois,  ne  pouvaient  pas  avoii'  cédé  à  une  tendance  qui  résulte 
(le  nos  conseils  cl  de  nos  exhortations.  Je  crois  plutôt  que  cela  vient  de  ce  que,  sur  ces 
petites  propriétés,  les  maîtres  et  les  esclaves  forment  une  catégorie  dans  laquelle 
règne  une  égalité  qu'on  ne  rencontre  pas  aillcm^s. 

«  Je  ne  m'étendrai  pas  sur  ce  point,  que  j'ai  du  reste  développé  dans  mon  précé- 
dent i'aj)porl.  Je  n'ai  vu  que  trois  propriétaires  seulement  qui  ne  donnent  pas  de 
vêlements  à  leurs  noirs.  Deux  d'entre  eux,  comprenant  cependant  qu'il  est  de  leur 
devoir  de  ne  pas  laisser  leurs  esclaves  sans  moyen  de  se  vêtir,  leur  remettent  une 
terre  d'une  grande  étendue  qu'ils  ensemencent  en  vivres,  et  dont  le  revenu  leixrf^' 
cure  l'argent  nécessaire  à  l'acquisition  du  linge.  Presque  tous  les  esclaves  de  ces  parti- 
culiers, à  l'exception  de  deux  seulement,  sont  proprement  habillés.  Le  sieur 

n  fait  preuve  d'une  sollicitude  plus  grande,  en  donnant  à  ses  noii^  le  samedi  dansl^ 


J 


CHAPITRE  IV.  237 

maison  de  la  trouaison,  et  des  semences  poui^  le  travail  du  terrain  accordé.  (Rapport  da 
^nhUitat  dm  procurear  du  Roi  de  SaUit-Denis ,  du  29  décembre  18U1.  ) 

«  Depuis  l'arrêté  local  du  mois  de  décembre  dernier,  on  ne  voit  plus  les  esclaves 
nus  dans  la  ville ,  ni  même  dans  les  quartiers  que  j*ai  parcouiiis.  J'espérais  que  Tobli- 
gation  qu*on  avait  faite  à  Tesclave  de  ne  pas  sortir  de  chez  son  maître  sans  vêtements , 
Iliabitaearait  à  rester  vêtu  sur  la  propriété  où  il  travaille  ;  mais  j  ai  pu  me  convaincre 
que  cda  n'avait  apporté  aucun  changement  dans  les  habitudes  journalières  du  noir,  et, 
aujourdliuî  comme  auparavant,  il  est  presque  continuellement  sans  vêtements,  sauf 
de  rares  exceptions,  pendant  les  heures  de  travail.  »  [Rapport  da  substitut  da  procureur 
du  Rioi ,  Jt avril  et  mai  1862.  ) 

«  J*ai  rencontré  trois  habitants  qui  avaient  la  funeste  habitude  de  ne  donner  aucun 

vêtement  de  leurs  deniers  à  leurs  esclaves  :  ce  sont  les  sieurs Je  leur  ai  rappelé 

qu'ils  sont  dans  Tobligation  de  traiter  leurs  noirs  en  bons  pères  de  famille,  et  que  le 
bêtement  est  une  chose  de  nécessité  qui  leur  est  due  sans  doute.  Les  noirs  de  ces  pro- 
priétaires suppléaient,  par  leurs  économies,  par  le  travail  le  dimanche,  à  cette  in- 
curie déplorable  de  leurs  maîtres.  »  [Rapport  da  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul  y  du  l*''juin 
1842.) 

«Dans  l'arrrondissement  de  Saint-Paul,  l'usage  est  de  donner  chaque  année,  à 
chaque  esclave,  deux  rechanges  en  toile  bleue,  l'un  au  i*' janvier,  laulre  au  mois 
de  juillet.  Quelques  maîtres  en  donnent  trois ,  et  d'autres ,  chaque  fois  qu'il  en  est 
besoin.  Toutefois,  dans  les  Ai  habitations,  j'en  ai  trouvé  5  où  l'on  ne  donne  quuu 
rechange  par  an ,  et  4  où  Ton  n'en  donne  pas  du  tout. 

tLes  maîtres  pensaient  qu'en  donnant  à  leurs  esclaves  le  dimanche  et  la  permission 
Jdevcr  des  volailles  et  des  porcs,  ils  se  trouvaient  dispensés  de  fournir  le  vêtement. 
fclcur  ai  fait  savoir  que  le  dimanche  appartenait  de  droit  à  fesclave,  et  quil  pou- 
irtit  aussi  élever  des  animaux  dès  qu'il  n'en  résultait  aucun  préjudice  pour  les  maîtres, 
€1  que  ces  derniers  n'en  devaient  pas  moins  fournir  à  leurs  esclaves  les  vêtements 
licessaires.  Ces  obsei^ations  de  ma  part  ont  été  bien  acciieilHes,  et  tous  ont  promis 
fo^  l'avenir  ils  éviteraient  de  recevoir  de  nouveaux  reproches,  en  s'empressant  de 
tttis&ire  aux  prescriptions  des  règlements. 

•  Chez  un  seul,  mes  reproches  ont  occasionné  un  cei*tain  mécontentement,  niais 
''yi  ne  s*est  manifesté  pal*  aucune  inconvenance. 

•  Nous  avons  rencontré  a  esclaves  qui  n  étaient  pas  vêtus,  et  qui  étaient  à  la  chaîne 
iepms  un  mois;  mais  ils  subissaient  cette  peine  pour  cause  de  marronnage,  et,  s'ils 
iliîent  nus,  c'est  qu'ils  avaient  perdu  ou  vendu  leurs  vêtements  pendant  qu'ils  étaient 
lilTOOs.  J'ai  enjoint  de  les  vêtir  :  on  m'a  assuré  que  l'ordre  que  je  donnais  serait  im- 

Dédiatement  exécuté.  »  (Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  da 


▼  ÊTEMENT5 
DES   ESCLATE8. 

Bottrhen, 


238 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


VÂTCUMT5 
DES  E5CLATE5. 

Bourbon. 


a  Sur  quelques  habitations,  on  ne  fournit  à  chaque  esclave  qa*un  rechange  par  an; 
mais,  presque  partout,  on  en  fournit  deux  et  même  trois  par  chaque  année;  et  les 
esclaves  laborieux ,  qui  utilisent  leurs  dimanches  et  leurs  heures  de  repos ,  peuvent 
porter  du  linge  beaucoup  plus  beau  que  celui  qui  leur  est  rigoureusement  nécessaire. 

(c  Ce  n*est  que  par  exception  qu*on  en  voit  quelques^ms  qui  ne  scmt  pas  couverts, 
et  encore  faut-il  reconn^tre  qu'il  n'y  a  pas  ÙMie  du  maître,  mais  bien  goût  prononcé 
de  la  part  de  Tesclave,  qui  voyage  avec  son  linge  dans  sa  bretelle  (sac)  plutôt  que  de 
s  en  vêtir.  Ce  goût  de  nudité  est  tellement  puissant,  surtout  chez  les  Cafires»  que. 
qudles  que  soient  les  corrections  infligées  par  la  police  potœ  cette  même  cause,  elles 
ne  peuvent  les  amener  à  se  tenir  constamment  couverts;  c'estpour  eux  une  espèce  de 
servitude.  »  { Rapport  da  proccureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  da  20  septembre  1862.) 

«Encore  bien  que  quelques  propriétaires  croient  avoir  salis&it  à  leur  obligation, 
en  ne  donnant  à  leiu^  esclaves  qu'un  rechange  par  an,  je  dois  dire  que,  maintenant, 
ce  n'est  que  très-rarement  qu'on  rencontre  un  noir  non  vêtu.  En  général ,  ils  sont 
tous  décemment  couverts ,  et  les  maîtres  donnent  deux  rechanges  par  an.  Il  y  a  même 
quelques  propriétaires  qui  en  donnent  jusqu'à  trois  et  quatre ,  et  d'autres  enfin  qui 
en  fournissent  sans  compter,  c'est-à-dire  chaque  fois  qu'il  en  est  besoin. 

((Quand  je  dis  qu'on  ne  rencontre  plus  de  noirs  sans  être  couverts,  je  n'entends 
pas  parler  des  heures  de  travail,  pendant  lesquelles  il  est  presque  impossible  de  con- 
traindre certains  esclaves,  tels  que  les  Cafres  surtout,  à  conserver  sur  eux  leurs  vê- 
tements; ces  personnes  ont  leur  linge,  mais  elles  l'ôtent  pour  travailler ,  prétendant 
que,  dans  cet  état,  le  travail  leur  est  moins  pénible,  ce  qui,  du  reste,  se  comprend 
aisément. 

((Les  esclaves  employés  à  la  fabrication  du  sucre  ne  se  servent  guère  aussi  de  leurs 
vêtements  pendant  la  manipulation ,  soit  pour  ne  point  les  abîmer,  soit  parce  qu'ils 
travaillent  plus  facilement;  la  majeure  partie  d'entre  eux  préfère  rester  avec  une 
simple  chemise  faite  avec  un  sac  de  gonil,  »  [Rapport  da  procureur  da  Roi  de  Saint-Paul, 
(h  7  novembre  1862,) 

a  Je  crois  qu'il  serait  peut-être  bon  aussi  que  les  deux  rechanges  dus  aux  esclaves 
fussent  remis  en  présence  d'une  autorité,  du  maire  par  exemple,  ou  du  commissaire 
de  police;  car  les  propriétaires  d'esclaves  disent  bien  aux  magistrats  inspecteurs  qu'ils 
fournissent  les  rechanges  exigés  par  les  ordonnances;  mais  qui  assure  cependant 
qu'ils  les  ont  réellement  fournis,  et  que  ce  ne  sont  pas  les  esclaves  qui  ont  été  obli- 
gés de  se  les  procurer  à  l'aide  de  leur  travail  du  dimanche?»  [Rapport  da  procureur  da 
Roi  de  Saint  Paaly  da  7  décembre  1862.)  » 

«Depuis  l'arrêté  du  2  3  décembre  iSlxi^  relatif  à  l'habillement  des  esclaves  et  à 
leur  tenue  dans  les  villes  et  bourgs,  il  y  a  véritablement  un  mieux  sensible  dans  cette 


CHAPITRE  IV.  239 

Mrtie.  II  est  rare  actuellement  de  rencontrer  un  noir  entièrement  nu ,  je  ne  dis  pas 
^sur  les  routes,  mais  dans  les  habitations  même.  Au  travail,  tous  ne  sont  pas  également 
l)ien  vêtus, quelques-uns  n*ont  même  encore  qu  une  chemise  formant langontil ;  mais, 
dès  qu'il  s'agit  d'aller  en  commission ,  soit  dans  un  quartier  éloigné ,  soit  au  chef-lieu, 
tmtf  •  le  Cafre  comme  le  créole,  se  couvrent  d'un  vêtement  complet.  C'est  que  l'or- 
donnance a  su ,  en  les  intéressant  tous  deux ,  réveiller  à  la  fois  l'apathie  du  maître  et 
de  Vesdave»  [Rapport  du  procureur  da  Roi,  da  27  février  1863.) 

t L'arrêté  que  nous  avons  proposé,  M.  le  directeur  de  l'intérieur  et  moi,  et  que 
M.  le  gouverneur  a  rendu,  sur  le  vêtement  des  esclaves,  le  23  décembre  i8/ii,  a 
produit  de  très-bons  effets^.  La  nudité,  pour  la  tolérance  de  laquelle  on  s'étayait  vo- 
lontiers sur  les  habitudes  invétérées  des  noirs ,  a  complètement  disparu  des  villes , 
booigs  et  des  chemins  publics.  Elle  disparaîtra  petit  à  petit  des  habitations,  autant 
pffce  qu'elle  constitue  déjà  aux  yeux  du  noir  un  signe  d'infériorité,  que  parce  que  les 
mitres  s'accoutument  à  la  considérer  comme  malséante»  [Rapport  du  procureur  qéni- 
rd.k  18  mai  18i3.) 


VÊTEMENTS 
DES   BSCLATB8. 

Bourbon. 


CHAPITRE  V. 


HÔPITAUX  DES  HABITATIONS. 


KXFOfti    DU    PATRON  AGI.  3| 


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CHAPITRE  V. 


HÔPITAUX     DES    HABITATIONS, 


S  I*'.    ÉTAT    DES    RÈGLEMENTS. 


Le  Code  noir,  art.  27  (1),  s'était  borné  à  comprendre,  dans  les  obligations 
dis  mahres ,  celle  de  nourrir  et  entretenir  les  esclaves  in^rmes  par  maladie 
mi  «ulmnent  :  il  n  avait  rien  prescrit  de  spécial ,  quant  aux  soins  médicaux 
i  donner  aux  esclaves  dans  leurs  maladies. 

L'établissement  d'hôpitaux  sur  les  habitations  n  a  été  ordonné  explicite- 
ment «  pour  les  Antilles,  que  par  l'article  4  du  titre  II  de  l'ordonDance  du 
i5  octobre  1786  (2).  Cet  article  exige  qu'il  y  ait  sur  chaque  habitation  «  une 
•  case  destinée  à  servir  d'hôpital  seulement,  placée  dans  un  air  libre  et  sain; 
•qu'elle  soit  meublée  de  lits  de  camp,  de  nattes  et  de  grosses  couvertures.  » 
A  cette  prescription  a  été  ajoutée,  à  la  Guadeloupe  (art.  10,  titre  IV  de 
l'arrêté  du  2  floréal  an  xi],   l'obligation  de  planchéier  l'hôpital,  et  de  le 
fournir  d'une  paillasse  et  d'une  paire  de  draps  pour  chaque  dizaine  de  nègres 
travailleurs.    Mais    cette    disposition   ne   s'applique    qu'aux  habitations    de 
5o noirs  et  au-dessus.  Le  même  arrêté,  art.  1 1,  exige,  en  outre,  que,  sur 
chaque  habitation  où  il  y  aura  2  o  nègres ,  un  chirurgien ,  reconnu  par  le 
Gouvernement,  vienne  visiter  l'hôpital  deux  fois  par  semaine. 

Aucune  sanction  pénale  n'a  été  directement  attachée  à  l'inexécution  des 
dû||Ositions  ci-dessus.  Mais,  en  même  temps,  l'ordonnance  de   1786,  que 
8OUS  venons  de  citer,  prescrit  aux  procureurs  ou  économes  gérants,  à  peine 
[  de  5oo  livres  d'amende  par  chaque  mois  de  service,  et  d'interdiction  de  leurs 
fonctions,  détenir  un  registre  d'inscription  contenant,  entre  autres  indica- 

«  un  journal  d'hôpital  renfermant  l'état  nominatif  des  nègres 


tions. 


HÔPITAUX 
DBS    HABITATIONS. 

Règlements, 


•  •  •  •  » 


{I )   Voir  cet  édit  dans  TAppendice. 

(2)  Voir  cette  ordonnance  dam  F  Appendice. 


3u 


t 


VA  PATRONAGE  DES  ESCLAVES 

•  malades  et  le  nombre  des  jours  de  traitement,  et  d'envoyer  tous  les  trots 

■  mois  copie  certifiée  de  ces  registres  aux  propriétaires  non  résidants.  • 

A  la  Guyane,  l'arrêté  local,  art.  i3  (i),  enjoint  aux  propriétaires  et  éco- 
nomes de  veiller  particulièrement  à  ce  rpic  Thôpital  de  leurs  habitations  soit 
lenu  propre  ,  aéré,  à  l'abri  de  l'humidité,  et  meublé  de  lits  de  camp,  nattes 
ou  paillasses.  L'article  1 7  du  même  acte  exige  (ju'on  entretienne  sur  les 
habitationit  une  petite  pharmacie;  il  ordonne  de  transporter  en  \ille  ou  i 
portée  des  secours  les  malades  o'u  blessés  qui  ne  pourraient  se  passer  de  mé- 
decins ou  de  chirurgiens.  Aucune  pénalité  n'est  d'ailleurs  attachée  à  rineié- 
cution  de  ces  prescriptions. 

A  l'île  Bourbon,  les  lettres-patentes  de  lyaS.en  reproduisant,  art.  20  (a), 
l'article  wj  du  Code  noir,  sur  l'obligation  d'entretenir  les  esclaves  infirmes  , 
n'oul  rien  stipulé  pour  suppléer  au  silence  du  Code  noîr,  en  ce  qui  concenie 
spécialement  les  soins  à  donner  aux  esclaves  malades,  et  aucun  règlemenf 
subséquent  n'a  statué  sur  cette  mntière. 

S  II.   ODSntlVATrONS   in'   HFNSnr.NEMEKTS   EXTRAITS   DC   nAPTORT  DES  MAGISTRATS. 

MARTINIQUE. 

[^'oir  iloboi'H  In  roiuoi<jnetnGnU  »Uli!ili(|ues  consignés  dans  le  rclcvo  général  inséré  au  cbapilreH. 
page  90) 

«  I.'liôpitnl  de  chaque  liabilation  doit,  aux  termes  des  règlements,  être  exclusive- 
mont  consnci'ù  à  rrttc  destination,  situé  dans  un  aîr  libre  et  sain,  tenu  proprement, 
et  muni  de  lits  de  rtiuip ,  de  nattes  et  de  grosses  couvertures.  Je  n'ai  trouvé  ces  con- 
ditions, en  général,  que  sur  les  grandes  exploitations;  les  piopriétaires  qui  ont  un 
petit  nombre  d'escliivcs  les  soignent,  quand  ils  sont  malades,  soit  dans  leur  propit 
maison,  soit  dans  leurs  cases  (ce  que  les  esclaves  préfèrent),  en  observant  toutefoit 
IIP  qni  est  piTserït  poiU'  leur  coucher,  etc.  ' 

"Los  niMecins  de  Sainl-Pierrc  sont,  >\  raison  du  voisinage,  attachés  à  beaucoup 
de»  hahitulions  que  j'ui  inspectées  dans  le  quartier  du  Carbet,  et.  indépendamment 
de  leurs  visites  périodiques,  ils  sont  .ippelés  par  exti-aordînaire  dans  tous  les  cas  de 
niAladie.'t  grave:!,  u  (  Hopport  Ju  ftrocairar  da  Roi  de  Saînt-Pierrr ,  de  mai  18ài.  ) 


(tl    Viiir  V*»  UtiTM  IwlMIM  daiu  )'A|))>«ndin 


CHAPITRE  V.  245 

«Les  hôpitaux  des  esclaves  sont  généralement  bien  tenus.  Sur  les  petites  habita-  hôpitaux 

tiens,  il  ne  peut  guère  y  en  avoir  :  les  nègres  malades  peuvent  alors  être  suffisamment      ^^  habitatio 
surveillés  et  soignés  dans  le\u*s  cases.  Presque  toutes  les  grandes  habitations  sont  Martinique. 

abonnées  avec  un  médecin ,  qui  vient  y  faire  des  visites  régulières.  »  [Rapport  da  procu- 
rear  du  Roi  de  Fort-Royal,  de  juin  18il.  ) 

(lEn  général,  les  hôpitaux  sont  bien  tenuis  :  ce  sont  des  chambres  suffisamment 
spacieuses  et  aérées;  on  désirerait  cependant,  dans  la  plupart,  plus  de  propreté  et  des 
réparations  plus  fréquentes.  Il  faut  dire,  au  reste,  que  dans  ce  cas  il  y  a  analogie 
avec  les  autres  bâtiments  de  la  plantation. 

«  Les  esclaves  sont  bien  soignés  ;  le  médecin  est  appelé  quand  le  cas  l'exige  :  on 
fournit  aux  noirs  les  médicaments  et  les  aliments  nécessaires  ;  il  y  a  ime  ou  deux  in- 
firmières, suivant  le  nombre  des  noirs.  Il  est  de  Tintérêt  des  maîtres  de  bien  soigner 
km  esclaves,  et,  à  de  très-petites  exceptions  près,  ils  le  font  par  humanité;  cela  est 
daiules  mœurs  coloniales.  J*ai  vu  peu  de  malades,  surtout  dans  les  hauteurs.  Il  y 
t  des  habitations  qui  n  en  ont  presque  jamais.  Les  fonds  du  Lamentin  sont  insa- 
lubres, et,  par  conséquent,  il  y  a  plus  de  maladies  dans  cette  comnnme. 

«n  y  a  plusieurs  habitations  où  Thôpital  est  très-bien  construit  et  très-bien  tenu, 
^citerai  particulièrement  Thabitation  Luppé,  où  Thôpital  est  un  bâtiment  isolé, 
neuf,  qui  a  coûté  près  de  20,000  francs;  Thabitation  Sanois,  au  Lamentin,  où  il  y  a 
i  des  lits  en  fer  confectionnés  en  France,  et  tous  les  objets  de  literie  nécessaires.» 
(Bapfort  du  procureur  général,  d'août  18il.) 

«Dans  la  commune  du  Fort-Royal,  les  hôpitaux  n*ont  pas  le  luxe  de  ceux  des 

grandes  habitations  de  la  commune  de  Saint-Pierre,  cependant  ce  sont  des  chambres 

Myeoables;  il  y  a  des  lits  de  camp  et  des  couvertures.  Dans  les  petites  habitations, 

|Ni  traite  les  noirs  dans  leurs  cases  ou  dans  la  maison  même  du  maître.  »  (  Rapport  du 

général ,  de  juillet  18U1.  ) 

•Les  hôpitaux  sont  généralement  bien  tenus.  Un  médecin  est  attaché  à  chaque 

lâition  par  abonnement,  et  y  fait  régulièrement  une  ou  deux  visites  par  semaine; 

envoie  en  outre  chercher  Thomme  de  Fart  dans  les  cas  extraordinaires  ou  près- 

•  Les  soins  que  la  famille  du  colon  donne  aux  esclaves  malades  sont  d'ailleurs  de 

les  instants.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Pierre,  d'octobre  18il.) 

«Dans  le  quartier  de  la  Trinité,  jai  trouvé  les  hôpitaux,  en  général,  spacieux  et 

i.  n  y  en  a  de  très-bien  tenus.  ,^ 

'tfl  n'y  a  d'hôpitaux,  dans  la  commune  du  Gros-Morne,  que  sur  quelques  grandes 

tioDs;  dans  les  autres,  les  noirs  sont  soignés  dans  leurs  cases  ou  dans  des 

mbres  de  la  maison  principale.  Quand  ils  sont  peu  malades,  on  les  laisse  dans 

iTS  cases;  quand  ils  le  sont  plus  gravement,  ils  sont  ti^ités  dans  la  maison  du 


2^fi  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

inattre,  el,  en  général,  avec  le  pius  gi'and  soin.  Ghe*  la  dame  Deoelle,  j'ai  vu,  dans 

le  saJon  modeste  où  elle  reçoit  ceux  qui  la  visitent,  la  couclie  ah  venait  de  mourir, 

malgré  les  soins  les  plus  empressés,  une  jeune  négresse  piquée  par  un  serpent  re~- 

nimeux. 

«  Dans  le  quartier  de  Sainte-Marie ,  les  hôpitaux  sont ,  en  géoéraj ,  spacieux .  aérfe^ 
et  convenableraeiit  tenus,  n  (  Rapport  da  procureur  générai,  du  30  décembre  iSùi.) 

uD  y  a  fort  peu  de  malades  dans  les  habitations  du  quarlier  du  Carbet.  Quefc. 
ques-unes  ont  des  hôpitaux  convenables;  dans  d'autres,  et  surtout  les  petites,  tMj 
traite  les  esclaves  dans  les  cases  attenantes  à  la  maison  principale. 

u  Dans  le  quartier  de  la  Case-Pilote ,  les  hôpitaux ,  dans  le;s  habitatioos  un  peu  im 
portantes,  sont  bien  tenus;  sur  les  petites  habilalions,  les  noirs  sont  soignés  iliin.' 
leurs  cases  ou  dans  la  maison  du  m  ''  î.i  '"apport  da  procureur  ^iinirul,dai2  maiiSi^.) 

Il  Dans  la  commune  de  Vauclin,  li  taux,  en  général,  sont  vaMes  et  bienteiiui, 

»  Dans  In  commune  de  la  Hivièn  c ,  les  hôpitaux ,  sur  les  grandes  habîtatioM, 
Boni  assez  bien.  Sur  les  petites ,  ou  soigne  es  malades  k  la  maison  du  maître  ou  liuts 
les  cases  A  nègres,  et  ils  sont  bien  traités.  (I  y  a  plus  de  malades  parmi  les  esilam 
dans  ce  quartier  que  dans  la  plupart  des  autres  communes  de  l'île.  Sur  une  haluU- 
tion ,  j'en  ai  vu  un  assez  grand  nombre.  On  m'a  déclaré  néanmoins  qu'on  leur  doniiiil 
le  plus  grand  soin,  mais  i)  y  avait  asi  ;  misère, 

"  Pour  la  commune  de  la  Rivière  ,  mêrac  observation  que  pour  k  Uiviir*^ 

Salée.  Il  y  a  cependant  des  caféières  pc       )n5idérnbles  où  j'ai  vu  des  chambies  fori 
bien  installées  pour  soigner  les  ma  ues   esclaves  dans  les  hauteurs  paraisspnl 

bien  portants. 

n  Dans  la  commune  de  Sainte-Anne ,        hôpitaux  sont  vastes  et  bien  tenus. 

n  Dans  celle  de  Saintc-Luce ,  les  hôpitaux  sont  assez  mal  tenus.  Sur  les  petites  lial'î- 
tations.  on  soigne  dans  la  maison  du  maître.»  {Bapport  da  procureur  gi'itcrat.  du  likS- 
Uti8i'2.) 

V  Ladrerii'.  tHi'phaïUiasis.  —  Ces  cruelles  maladies  font  de  rapides  progrès  dan»  If* 
colonies ,  et  la  population  entière  sera  par  la  suite  viciée ,  si  l'on  n'y  prend  garde. 

«Je  veux  diiv  tout  ce  que  j'ai  vu;  mais,  embarrassé  pour  parler  médecinf ,  je  me 
suis  adressé  h  M.  Dulroulcau,  chirurgien  de  la  marine,  lequel  a  répondu  à  me» 
questions  do  t»  manière  suivante  : 

0  Lo  ladrerie  n'est  que  le  dernier  degré  du  mai  rouge  de  Caîenne,  cocabr  des  .\frh 
(•  cuins,  lèpro  tuberculeuse,  éléphantiasis  des  Grecs  :  maladie  caractérisée  au  début  pai 
"dos  tacites  de  la  peau  d'un  rouge-cuivre  chez  les  hommes  de  couleur,  d'une  tciuli' 
u  fauve  clivi  les  bluncs.  Plus  taixl ,  apparaissent  au  visage  des  petites  tumeurs  ou  tufac^H 
«nuU's,  qui  envahissent  les  oreilles,  les  lèvres,  le  ncï,  et  donnent  au  visage  le      ^^ 
«sion  horrible  qui  caractérise  cette  aO'ectioo  :  en  dernier  lieu  enfin,  de*  ulcirt» 


CHAPITRE  V.  247 

vahissent  les  pieds  ou  les  mains,  et  détruisent  ces  parties,  sans  douleur  pour  les  uèpiTAcx 


DS6   HABITATIONf. 


naïades;  c'est  ce  degré  qu'on  appelle  ladrerie. 
«  Au  dire  de  quelques  auteurs ,  cette  lèpre  a  été  apportée  d'iUHque  par  la  traite  ^«rb«i^ur. 

les  noirs  :  toujours  est-il,  qu'aujourd'hui  elle  a  envahi  toutes  les  classes  de  la  société  ^^^ 

xéoie»  et  qu'elle  paraît  s^ étendre  tous  les  jours  de  plus  en  plus.  Les  causes  qui  favo- 
isent  son  développement  sont  :  l'habitation  dans  les  lieux  bas  et  humides,  sous 
'influence  d'une  grande  chaleur ,  l'alimentation  presque  exclusive  par  des  racines  ^ 
*éculentes,  du  poisson  ou  des  viandes  salées.  Certaines  affections  morales  peuvent 
lussi  la  déterminer  chez  des  personnes ,  déjà  prédisposées  sans  doute.  Je  donne  des 
ioins  i  une  femme  chez  qui  la  maladie  s'est  déclarée  à  la  suite  d'un  violent  accès  de 
'^ière;  j*ai  traité  un  jeune  homme  qui,  à  la  suite  d'un  emprisonnement  qui  l'affecta 
beaucoup,  vit  apparaître  les  premiers  symptômes  de  la  lèpre, 

«La contagion  n'est  plus  admise  aujourd'hui  par  aucun  médecin;  et,  en  effet,  on 
roit  la  plupart  des  malades  vivre  au  sein  de  leur  famille ,  sans  la  communiquer  à 
yeaoïme.  Si  on  la  voit  sévir  sur  plusieurs  personnes  réunies ,  c'est  qu'eHes  sont , 
sans  doute ,  soumises  aux  mêmes  influences  ;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  de 
Hérédité  :  c'est  un  des  plus  sûrs  moyen  de  propagation  de  la  maladie.  J'ai  dans  ce 
moment  en  traitement  une  femme  qui  a  donné  naissance  à  un  enfant  lépreux 
comme  eHe. 

«La  médecine  épuise  en  vain  toutes  ses  ressources  contre  la  ladrerie  :  les  auteurs 
oe  contiennent  aucun  cas  bien  authentique  de  guérison  radicale  de  cette  horrible 
maladie.  Moi-même  j'ai  employé  les  médicaments  les  plus  actifs»  tels  que  mercure, 
aheoic,  iode,  acides  concentrés  à  des  doses  presque  toxiques,  sans  obtenir  de  gué- 
rison complète;  j'ai  pu  cependant  enrayer  les  accidents  et  empêcher  la  maladie 
d'arriver  &  son  dernier  degré. 

«C'est  donc  surtout  aux  moyens  hygiéniques  et  prophylactiques  qu'il  faut  avoir 
•recour»  pour  arrêter  et  éteindre  tout  à  fiadt  le  mal;  et,  pour  atteindre  ce  but,  je  ne 
(Toisque  la  séquestration  des  malades  sur  un  point  élevé,  bien  aéré,  aidé  d'une 
iiiiiiientation  convenable. 

«S  ne  faut  pas  confondre  la, ladrerie  ou  l'éléphantiasis  des  Grecs  avec  la  maladie 
mmae  sous  le  nom  d'éléphantiasis  des  Arabes  ou  yambe  des  Barbades  ;  celle-ci  est 
■le  affisction  toute  locale ,  n'atteignant  que  la  peau  et  le  tissu  cellulaire  sous- 
cotané.  » 

«Dans  les  communes  du  Lamentin,  du  Trou*au*Ghat ,  du  Saint-Eaprit ,  de  la  Ai- 
Ile-Sdée  ou  des  Trois-Boui|;s ,  et  du  Sud ,  les  hôpitaux  sont  généralement  bien 
iai ,  et  là  où  ils  ne  le  sont  pas  convenablement ,  il  ne  faut  en  accuser  que  la  pé- 
lie  du  maître ,  et  non  point  son  mauvais  vouloir.  Les  propriétaires  d'esclaves  ont 
leotieliement  besoin  de  bien  entretenir  les  travailleurs  qui  les  nourrissent,  et  c'est 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES.  i^^H 

e  exceptioo  qu'on  rencontre  le  contraire,  u  (Rapport  da  procureur  </u  Roi  . 
Fort^crnl.  iTeeùArr  18^2.) 

■  A  la  Rivière-POote  et  à  Sainte-Luce,  sur  les  habitations  caféières  que  j'ai  vÎ! 

I^es,  si  j'en  excepte  celle  de il  n'esiste  point  d  bôpilaiix  Icis  que  les  exii 

l'article  k  de  l'ordonoance  do  i5  octobre  ty86.  Le  nègre,  lorsqu'il  est  malade,  aia 
mieux  ctre  soigné  dans  sa  case  (|ue  sous  les  yeux  du  maître.  Il  trouve  à  cela  di 
avantages ,  lorsque  son  îodtspositioo  est  peu  grave  (  elle  peut  quelquefois  être  simi 
lée).  C'est  en  effet  un  mojco.  pour  lui,  de  se  soustraire  à  tout  régime  incommodi 
cl  même  de  se  livrer,  pour  son  propre  compte,  aux  occupations  qui  lui  plaisent.  (Ii 

esclave  de  M ,  dont  j'ai  fait  connaître  l'administration  toute  paternelle,  mt 

disait  en  riant,  et  devant  son  maître,  qu'il  préférait  sa  case  à  l'hôpital ,  quand  il  élaii 
malade,  parce  qu'il  pouvait,  lorsqu'il  le  jugeait  à  propos,  aller  faire  un  tour  dans  son 
jaixltn  cl  y  tnivailler.  C'était  un  sujet  laborieux  qui  parlait  ainsi  ;  un  paresseux  aurait 
pu  dire  peut-être,  avec  plus  d»  vérité,  que  la  faculté  d'être  traité  dans  sa  cjise  était 
qu«lqucrots  pour  lui  le  moven  de  le  soustraire  â  tout  travail  pendant  quelques  joun. 
L'inlcril  du  maitrs  serait  donc,  comme  on  le  voit,  de  se  conformer  à  rordoniianie 
et  d'avoir  un  hôpital.  .Mab  l'habitant  caféier,  peu  exigeant  envers  ses  esclaves,  à  i^iuc 
de  la  facilité  de  son  exploitalioa ,  leur  cède  sur  ce  point  comme  sur  quelques  autres, 
D'ailleurs,  il  faut  le  dire,  la  construction  et  l'entretien  d'un  hôpital  esigeraient  une 
dépense  quigonoi-ait  peut -être  les  propriétaires,  en  général  peu  aisés.  Au  reste,  1» 
soins  ne  manquent  pas  plus  aux  malades  sur  les  habitations  caféières  que  sur  les  habi- 
lalJons  sucrières.  Quand  la  maladie  devieut  grave,  l'esclave  est  traité  dans  la  maison 
du  mailrc,  ou  rfnns  l'un  des  bâtiments  qui  l'avoisinent.  »  (  Rapport  du  sabstitai  da  pn- 
cuTtar  du  Roi  de  Forl-Rojral,  da  2S janvier  18i3.  ) 

u  Ia  commune  du  Prêcheur  compte  fort  peu  de  grandes  exploitations.  La  plupart 
des  habitations  sont  consacrées  à  des  cultures  du  second  ordre.  Il  n'est  donc  ]il|| 

étonnant  que  l'on  n'y  rencontre  que  peu  d'hôpitaux.  En  effet ,   sauf  M H 

M qui.  pourn'ètre  qu'h.ibîtants  vïvrieis,  possèdent  près  de  i  ao  esclaves,  la 

pixipriél Aires   visités  n'ont  pas  d'hôpitaux  sur   leur  habitation.  Il  n'y   a  pas.   daul 
Ml  étal  de  choses,  un  grave  inconvénient,  le  régime  des  grandes  liabitations  pom'aul' 
■oui  comporter  un  hôpital  tenu  selon  les  prescriptions  du  règlement  de  i  786.  î 
(<c*  propriétés  du  second  ordre,  les  esclaves,  en  cas  de  maladie,  n'en  sont  pas  mot 
bien  Irniléa  généralement  ;  ils  reçoivent  tous  les  soins  qui  leur  sont  dus,  selon  le 
Isnlftt  dnns  leur  caso,  tantôt  dans  la  maison  du  maître;  et,  dans  certaines  occJsioM 
on  W  tiiinsporte  mi^mo  en  ville.  Sur  ce  point,  il  faut  le  reconnaître,  la  vigilance  j 
l'Iiniiiniiité  de»  umîtrcs  no  sont  jamais  en  défaut,  il  existe  d'ailleurs,  au  bourg  du  ï 
rtvvtiri  un  médociu,  et  il  m'a  déclaré  lui-même  que  tout  propriétaire  ne  manque  ji 


i 


CHAPITRE   V.  249 

ais  à  rappeler,  lorsqu  un  de  ses  esclaves  est  malade  ou  réclame  son  assistance.  » 
lapport  da  procureur  du  Roi  par  intérim  à  Saint-Pierre,  de  février  1863.  ) 

«Toutes  les  propriétés  importantes  ont  un  hôpital  bien  tenu,  garni  de  lits  de 
mp  sur  lesquels  il  y  a  des  paillasses  et  des  couvertures.  Presque  toutes  ont  une 
armacie  qui  contient  les  médicaments  d'un  usage  fréquent.  Le  propriétaire  y  trouve 
double  avantage  de  payer  moins  cher  les  médicaments  achetés  en  gros,  et  de  ne 
s  être  obligé  de  les  envoyer  chercher  au  loin  lorsqu'il  en  a  besoin. 
«  Un  médecin  fait ,  par  abonnement ,  deux  visites  par  semaine ,  et ,  lorsque  des  cir- 
nstances  graves  l'exigent,  donne  des  soins  exceptionnels. 

«  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  chez  le  petit  propriétaire.  Là ,  pas  d'hôpital  ;  le  nègre  ma- 
ie est  soigné  dans  sa  case ,  quelquefois  dans  celle  du  maître ,  qui  n'en  diffère  pas 
»iucoop;  pas  de  médecin,  si  ce  n'est  dans  des  cas  très-graves  :  c'est  le  maître  qui 
T^  en  médecin  et  qui  administre  des  remèdes  empiriques ,  à  moins  qu'il  n'ait 
cours  à  Fobligeance  d'un  propriétaire  voisin ,  qui  refuse  rarement  le  remède  qui  se 
mnre  dans  sa  pharmacie. 

«Au  reste,  je  dois  le  reconnaître,  le  pauvre  en  use  envers  sa  famille  comme  en- 
srs  ses  esclaves.  Gomment  pourrait-il  payer  un  abonnement  de  5  ou  6oo  francs, 
Q  des  visites  qui  sont  tarifées ,  au  minimum ,  à  un  quart  de  doublon ,  ou  a  i  fr. 
0  cent.»  et  qui  se  payent  quelquefois  86  fr.  Ao  cent.?»  [Rapport  du  procureur  général , 
B  2S  nicnemhre  i8U3.  ) 

«Au  Lamentin ,  au  Trou-au-Ghat,  au  Saint-Esprit  et  dans  la  commune  du  Sud ,  l'on 
e  voit  guère  d'hôpitaux  que  sur  les  grandes  habitations.  Ghez  les  petits  proprié- 
lires ,  les  esclaves  sont  soignés ,  ou  dans  leurs  cases ,  ou  dans  la  maison  du  maître. 

«  Les  bâtiments  servant  d'hôpital  sont,  en  général,  divisés  en  plusieurs  salles;  les 
ommes  sont  séparés  des  femmes ,  et  des  chambres  particulières  sont  réservées  à  ceux 
M  fétat  présente  une  certaine  gravité.  Quelques-uns  de  ces  bâtiments  exigent  des 
(pirations. 

t  Sur  l'habitation ,  il  y  a  des  lits  en  fer.  L'hôpital  de  l'habitation  est  un  bâtiment 
lodMe ,  tant  sous  le  rapport  de  la  construction  que  pour  la  manière  dont  l'intérieur 
R  diqK>sé.  Là ,  on  trouve  aussi  des  lits  pour  tous  les  malades. 
*'tDatts  le  quartier  de  la  Rivière-Salée  et  des  Trois-Dets,  presque  tous  les  proprié- 
fres  ont  un  abonnement  avec  un  docteur  en  médecine,  qui  vient  périodiquement 
ht  une  visite  sur  ces  habitations. 
^•Cest  là  un  excellent  usage  que  je  n'ai  trouvé  établi  ni  au  Lamentin  ni  au 

t-Chat,  et  il  serait  à  désirer  qu'il  fôt  généralement  adopté  dans  la  colonie.» 
du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Fort-Royal ,  du  21  janvier  18ùA.  ) 


b6pitadx 

DES  HABITATICms. 
MarUnique, 


0XPO8K  DU  FATROlf  ACB. 


3a 


<w  rAnoxAce  des  zACLàxts 

GL'ADELOCPe. 

M  ouprcxEÙère  toain^  ,  j'ai  trxniré  de  fbrt  beau  bùpttaux,  uoummatili 

lierre ,  U  piiu  cnnadèrablg  de  oo»  comnuuies.  11  u'ea  t  pai  été  de  même  4e  h 

,  J'ai  troufé  et»  éubUwemetiU  fort  négligés,  et  ploûeurs  habitalÏMu  lor 

m£me  tout  i  fait.  L'etcUve  a  uoe  graode  arerstoQ  pour  U  5urveîl!aiic«  de 

Sur  aœ  babîtatîoD  dont  j'ai  vsuHé  ia  paternelle  et  inteUigeute  ^'"■"■**rf^ii" 

premier  rapport,  celte  répugnance  s'est  même  maDifestée  d'âne  façon  ASHt 

iffoc  :  la  malades  ool  brûlé  \n  paillasses  dont  les  lits  étaient  gamÏL  lot 

jour  leurs  cases,  plos  couimode*  que  par  le  passé,  et  où  ils  troutai 

rs  parents  et  de  leurs  amis ,  moins  les  gênes  de  Tbôpital.  On  peut  Is 

lenifnis,  pr^'s^U  d'abord  dans  l'intérêt  de  l'esclave,  sont  aujourd'hâ 

les  mûires.  C'est  encore  là  un  des  changements  apportés  par  te  tempi; 

que  la  négligence  dont  il  est  ici  question  accuse  plutôt,  dans  le  planteur,  l'oubli 

d'ordre  qu'il  est  désirable  sans  doute  de  faire  obscrrer,  que  l'abaodoB 

devoir. 

trouvé  deux  communes  entières  sans  hôpitaux,  et  nulle  part  l'esclave  aeà- 

■  avpc  plus  de  bonté  :  ce  sont  le  VteaxFort  et  les  Saintes.  La  première  ne  compte 

il  marron ,  et  j'ai  déjà  consigné  ce  fait  hautement  signiTicatir.  n  (  Rapport  il 

U  Basie-Terre,  da  If  trimestre  iSiO.  ) 

'égard  des  hôpitaux,  les  inspections  et  peut-être  aussi  l'instiact  de  la  coIue^ 
nation  et  de  ta  propriété  ont  puissamment  excité  la  sollicilude  des  maîtres,  et  parltxtf 
j'ai  pu  recueillir,  à  cet  égard,  des  témoignages  de  la  plus  heureuse  émulation  entre 
les  habitants.  Dans  les  riches  quartiers,  les  hôpitaux  se  relèvent  ou  se  coniitmiMll 
de  nouveau  hur  des  plans  iai^es  et  bien  entendus  ;  dans  d'autres .  les  innovations  «t 
1«A  perfectionnements  témoignent  de  l'émulation  dont  je  viens  de  parler. 

u  A  Irès-pcu  d'exceptions  près ,  et  à  ia  cessation  desquelles  ne  couti-ibuera  pas 
peu  la  sévérité  de  mon  langage  et  de  mes  injonctions,  j'ai  parlout  trouvé  les  bôfw 
tMix  dans  tes  conditions  de  salubrité  désirables.  Sur  trois  habitations .  il  est  vrai, 
n'ai  point  trouvé  d'élahlissemonls  semblables;  mais  j'ai  reconnu  que  leur 
^taille  résultat  d'un  svstème,  et  non  de  l'avarice;  que,  loin  d'être  une  infraction 
«lie  coiistiLuait  un  progrès.  L'inspection  des  cases  de  ces  habitations  m"a  démontré, 
effet,  qu'elles  étoient  poumies  de  certaines  commodités,  d'un  certain  confortd 
que  le  meilleur  hôpilat  ne  saurait  fournir  nu  malade ,  et  dont  il  serait  cruel  de  le  prii 
«u  moment  oii  il  en  apprécie  le  mieux  l'utilité.  Il  est  à  remarquer,  du  reste,  que, 


CHAPITRE  V.  251 

améliorations  introduites  dans  le  régime  disciplinaire,  la  barre,  à  f hôpital, 
à  lusage  du  cachot.  Il  y  a  d'ailleurs  de  Imconvénient  dans  la  confusion  du 
rec  le  coupable,  du  traitement  avec  le  châtiment,  et  plusieurs  habitants 
u  le  comprendre  et  vouloir  y  remédier;  mais  on  conçoit  que  les  esclaves 
dans  cette  considération  un  attrait  de  plus  à  |eur  case.  Du  reste ,  les  habita-* 
i*ai  pu  constater  l'absence  d'un  hôpital  sont  au  nombre  de  celles  où>  au  lieu 
reprendre,  je  n'ai  eu  qu'à  louer.  y>  (  Rapport  da  procureur  général,  de  mai  18âl.) 

ge  d'aSecter  un  local  spécial  pour  l'hôpital  n'existe  pas  sur  toutes  les  habi- 
|uand  il  se  trouve  un  local  de  ce  genre  sur  une  habitation ,  c'est  bien  plutôt 
e  coercition  contre  la  fainéantise  et  les  maladies  de  commande ,  et  un  lieu 
on  pour  certaines  maladies  qui  exigent  le  repos,  qu'un  hospice  réunissant 
i  nécessaires  au  traitement  de  maladies  réelles  et  sérieuses.  Beaucoup  de 
it  pour  méthode  de  traiter  les  nègres  dans  leurs  propres  cases,  pu  de  les 
ner  dans  leur  maison  d'habitation.  Les  obligations  imposées  aux  maîtres  par 
)cal  du  2  2  avril  i8o3,  quant  à  l'installation  intérieure  des  hôpitaux  pour 

et  les  visites  du  médecin ,  sont  peu  connues  dans  la  colonie  çt  peu  exé- 
ns  les  cinq  communes  visitées  par  le  procureur  du  Roi;  mais  il  ne  serait 

d'en  induire  que  les  esclaves  sont  abandonnés  sans  soins  ni  assistance  :  car 
;é  des  familles  créole^  ne  se  montre  jamais  plus  attentive  et  plus  vigilante 

les  maladies  sérieuses  des  noirs;  elle  suffirait  à  elle  seule  pour  assurer  des 

malades,  quand  bien  même  ne  viendrait  pas  s'y  joindre  l'intérêt  du  maître 
ervation  de  son  esclave.  Sur  la  plupart ,  confiés  A  des  géreurs  ou  à  des  manda- 
d  ne  trouve  pas  d'ordinaire  les  soins  affectueux  du  père  de  famille  envers 

Dans  les  communes  du  Elps -d'Ane  et  du  Baillif,  l'obligation  imposée  par 

10  précité,  d'avoir  un  hôpital  sur  les  habitations  qui  comptent  plus  de 
et  de  s'abonner  avec  un  médecin,  à  raison  de  deux  visites  par  semaine,  est 

téralement  exécutée.  Dans  la  commune  des  Trois-Rivières ,  il  existe  un 
ombre  d'hôpitaux  de  ce  genre;  sur  cinq  ou  six  propriétés,  ils  sont  bien  ins* 
lis ,  sur  les  autres,  il  y  aurait  d'importantes  réformes  et  des  réparations  à  fiBÔre, 
î  le  noir  pût  y  être  traité  comme  le  sont  les  soldats  dans  les  hôpitaux  de  la 
y  [Rapport  da  procarear  da  Roi  de  la  Basse-Terre,  d'août  18H.) 

les  2 1  sucreries  de  la  Capesterre,  1 1  possèdent  des  hôpitaux  biea  tenus, 
de  passables,  mais  demandant  des  réparations,  et  5  en  sont  dépourvues, 
itrat  a  réclamé  l'installation  d'étahlisseoieBts  de  ce  genre  là  où  il  n'y  en  avait 
1  Goyave,  les  hôpitaijUL  des  7  sucreries  sont  bien  tenus.  Sur  la  majeure  pafftîe 
^riétés  des  deux  communes ,  un  médecin  soigne  les  malades  par  abopne- 

11  se  rend  sur  les  habitations,  à  la  demande  des  maîtres,  quand  sa  pséseoce 
isaire.  n  (  Rapport  da  procureur  da  Roi  de  la  Basse-Terre,  de  septembre  ISki.  ) 

39. 


DE»  HAMaittOHS. 


HÔPIIAOX 

DE5  Habitations. 
Guadeloupe. 


252  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«Â  la  Pointe-Noire,  à  part  d  ou  5  habitations,  on  ne  trouve  pas  d'hôpital;  en 
cas  de  maladie,  les  secours  qui  sont  donnés  dépendent  des  connaissances  plus  ou 
moins  sûres  des  maîtres,  géreurs  et  hospitalières.  Ces  traitements ,  inspirés  par  la  rou- 
tine (car  il  n  existe  pas  un  seul  médecin  ni  officier  de  santé  dans  la  commune),  peu- 
vent souvent  amener  des  conséquences  fâcheuses.  »  [Rapport  da  procureur  da  Roi  de  la 
Basse-Terre,  da  20  décembre  18âl.) 

uA  Bouillante,  sur  plusieurs  établissements,  Tesclave  malade  est  soigné  dans  sa 
case ,  et  il  ne  Test  pas  partout  avec  toute  la  sollicitude  désirable.  Sur  quelques-uns. 
lorsque  la  maladie  est  grave,  il  est  traité  dans  la  maison  du  maître.  L'hôpital,  sur  les 
habitations  qui  en  sont  pourvues,  sert  en  même  temps  de  salle  de  police.  Nulle  part 
il  n*est  installé  d*une  manière  satisfaisante.  Un  lit  de  camp  sans  nattes  ou  paillasses 
et  sans  couvertures,  sur  lequel  le  malade  est  souvent  couché  à  côté  du  nègre  mis  au 
bloc,  tel  est  l'unique  meuble  du  local  affecté  à  cette  double  destination.  Celui  de  la 

sucrerie est  dans  un  état  complet  de  dégradation  ;  il  manque  de  toutes  les  conditions 

de  salubrité  ;  il  n'est  même  pas  planchéié.  H  m'a  été  donné  l'assurance  que  sa  recons- 
truction serait  prochainement  effectuée.  Cet  hôpital  et  celui  de  la  sucrerie sont  les 

deux  seuls  où  j'ai  rencontré  des  malades  dans  la  commune  de  Bouillante.  Les  habi- 
tations étant  situées  en  bon  air,  et  la  nature  des  exploitations  n'exigeant  qu'un  travail 
modéré,  le  nègre  est  bien  portant;  aussi  la  mortalité  y  est-elle  très  faible.  Le  mou- 
vement de  la  population  esclave  y  constate,  en  i8&o,  un  chiffre  de  5o  naissances 
et  a 7  décès,  et,  en  i8&i,  un  chiffre  de  63  naissances  et  a 7  décès.»  [Rapport da  subs- 
itut  da  procureur  da  Roi  à  la  Basse-Terre ,  da  10  janvier  i8â2.  ) 

((Le  géreur  de se  propose  d améliorer  ses  deux  hôpitaux,  l'un 

établi  pour  les  hommes ,  l'autre  pour  les  femmes.  Sur  2  ou  3  habitations  seulement 
de  la  commune,  il  existe  un  hôpital.  Chez  les  petits  propriétaires,  en  général,  les 
soins  des  esclaves  en  maladie  laissent  beaucoup  à  désirer.  Il  n'y  a  pas  un  officier  de 
santé  dans  la  commune,  et,  s'il  survient  une  maladie  qui  exige  l'administration  de 
prompts  remèdes,  il  y  a  impossibilité  de  les  administrer.  La  Pointe-Noire  et  Bouil- 
lante ont  le  même  désavantage.»  [Rapport  da  procureur  du  Roi  de  la  Basse-Terre,  à 
février  m2.) 

«A  la  Grande-Terre,  sur  67  habitations  visitées,  il  nen  est  que  5  qui  n'aient  pas 
d'hôpital,  contrairement  au  vœu  de  l'édit  de  1 786.  Sur  ces  habitations,  les  esclaves 
sont  soignés  dans  leurs  cases  ou  même  dans  la  maison  principale ,  lorsqu'ils  sont  gra- 
vement malades.  J'ai  dû  néanmoins  faire  observer  qu'il  fallait  se  conformer  à  la  vo- 
lonté de  la  loi. 

((  J'ai  eu  aussi  à  appeler  l'attention  d'un  grand  nombre  de  propriétaires  sur  la  te- 
nue des  hôpitaux.  Généralement  il  y  a  une  grande  négligence  dans  cette  partie  à^ 


CHAPITRE  V.  253 

service  matériel  des  habitations.  Quant  aux  soins  et  aux  médicaments ,  ils  ne  man- 
quent nulle  part.  Chaque  habitation  a  son  hospitalière  et  son  médecin  par  visite  ou 
par  abonnement.  Je  ne  pense  pas  devoir  rattacher  à  un  défaut  de  soins ,  ou  à  Tab- 
sence  de  précautions  médicales,  les  nombreux  décès  que  j'ai  constatés  sur  les  habi-^ 
talions.  D  est  toujours  difficile  d*en  déterminer  les  causes,  quelles  soient  naturelles 
ou  accidentelles.  Sur  la  première ,  l'administration  du  géreur  pourrait  n  y  être  pas 
étrangère;  sur  lautre,  on  cherche  probablement  à  les  combattre  en  s'occupant  des 
cases.  Dix  d'entre  elles  sont  déjà  construites  en  maçonnerie  et  couvertes  en  tuiles. 
«  Je  n*ai  trouvé  du  linge  d'infirmerie ,  consistant  en  draps  de  lit  et  robes  de  chambre, 
que  sur  une  habitation  au  Moule ,  et  une  seconde  au  Petit-Canal.  (  Rapport  da  se- 
cond ivlstitat  da  procareur  général,  da  19  avril  18i2.  ) 

«Quartiers  des  Abîmes  et  Baie-Mahault. —  J'exammerai  la  question  de  savoir  s'il 
convient  mieux  que  les  esclaves  soient  traités  dans  leurs  cases  ou  dans  un  lieu  exclu- 
sivement affecté  à  cet  objet.  Je  sais  que  l'ordonnance  du  1 5  octobre  1786,  article  à  > 
prescrit  l'étabhssement  de  Thôpital;  mais,  de  même  que  la  concession  d'un  jour  pour 
la  nourriture,  considérée  comme  contravention,  même  d'après  le  Code  pénal  de  1 8a 8, 
est  aujourd'hui  encouragée ,  parce  qu'on  y  a  trouvé  un  avantage  pour  l'esclave  ;  de 
même  je  pense  que  la  discussion  peut  s'ouvrir  sur  l'utilité  d'un  hôpital. 

«Tant  que  la  traite  a  existé,  nul  doute  qu'un  hôpital  ne  fût  indispensable.  Les 
Afiicains,  d'après  ce  qui  m'a  été  raconté,  arrivaient  couverts  de  maladies  souvent  in- 
curables ,  il  fallait  donc  les  isoler  et  veiller  avec  soin  à  ce  que  leur  négligence  ne  les 
conduisit  au  tombeau.  Aujourd'hui  l'instinct  de  la  conservation  est  plus  fort ,  le  bien- 
être  est  plus  grand,  la  demeure  des  esclaves  est  généralement  saine;  ils  ont  des  pa- 
rents qsà  peuvent  veiller  sur  eux.  Je  serais  donc  disposé  à  croire  qu'ils  peuvent,  sans 
inconvénient  et  même  avec  avantage,  être  traités  dans  leurs  cases.  Quoi  qu'on  fasse, 
on  h^ital  renferme  toujours  des  exhalaisons  méphitiques  :  ce  pêle-mêle  engendre 
k  malpropreté  ;  mais,  il  faut  distinguer  entre  les  maladies,  celles  qui  peuvent  se  trai- 
ter dans  les  cases  et  celles  qui  doivent  se  traiter  à  l'hôpital.  La  question  dépend  aussi 
des  individus  qui  sont  malades  :  tel  individu  esclave,  assisté  du  soin  de  ses  parents, 
sera  fort  bien  dans  sa  case ,  lorsque  l'autre ,  dépourvu  de  famille  et  moins  avancé  en 
raison ,  devra  nécessairement  être  transféré  à  l'hôpital  :  je  ne  me  prononce  donc  pas 
d'une  manière  absolue-,  je  suis  d'avis  qu'un  hôpital  est  nécessaire ,  mais  qu'il  faut  lais- 
ser au  médecin  ou  au  maître  le  soin  de  décider  si  l'individu  malade  devra  rester  dans 
sa  case  ou  être  transféré  à  l'hôpital.  »  (Rapport  da  substUat  da  procarear  da  Roi  de  la 
Pmnie-à-Pitre,  da  16  juin  m2.  ) 

«  Quartiei*  de  la  Goyave. — Le  maître  consulte  son  humanité,  plutôt  encore  que  la 
kn^  pour  assurer  à  son  esclave  en  maladie  tous  les  soins  qu'exige  son  état. 
«Cependant,  je  dois  le  dire,  le  régime  des  hôpitaux ,  si  essentiel  sur  les  grandes 


UÔPITACK 
DES    HABITATIONS. 

Guadeloupe, 


HÔPITAUX 
DES    BABlTATIOirS. 

Gnadeloitpe, 


25(1  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

exploitations ,  iftûst  souhaiter  beaucoup  d'améliorations  :  en  gédéral ,  les  hôpitauï  ne 
sont  pas  dans  les  conditions  voulues  par  les  règlements. 

((  Le  plus  souvent ,  Tesclave  est  couché  sur  une  planche  qui  sert  de  lit  commun  à 
tous  les  malades. 

((L*hôpital  est  encore,  d'ordinaire,  le  lieu  où  sont  détenus  à  la  barre  (sorte  de 
jambière) ,  les  esclaves  en  punition.  Gela  existe  depuis  longtemps. 

«  Cependant ,  si ,  sur  certaines  habitations ,  les  hôpitaux  sont  susceptibles  de  beau- 
coup d'améliorations,  il  est  juste  et  exact  de  constater  le  progrès  sur  d'autres:  ainsi 

sur  l'habitation ,  et  plus  encore  sur  l'habitation  de  M ,  j'ai  trouvé  des 

hôpitaux  propres  et  convenables  sous  tous  les  rapports. 

tt  L'hôpital  de  l'habitation est  un  grand  bâtiment  proche  de  la  maison  prin- 
cipale ,  fractionné  en  chambres  de  deux  ou  trois  lits.  Les  hommes  sont  logés  séparé- 
ment des  femmes.  Les  lits  sont  propres  et  convenablement  garnis.  Il  y  avait  peu  de 
malades.  J'ai  été  enchanté  de  la  bonne  tenue ,  de  la  propreté  de  cet  hôpital. 

«Je  dois  faire  connaître  l'existence  de  la  lèpre  dans  cette  commune.  Cette  maladie 
se  propage  et  compromet  la  salubrité  dii  quartier,  n  [Rapport  du  substitut  du  pracwrew 
du  Roi  de  la  Basse-Terre ,  du  20  juillet  18â2.  ) 


néPENDANCES  DE  LA  GUADELOUPE. 


((  Marie-G^dànteé — Sur  les  6g  habitations  visitées ,  a8  ont  des  hôpitaux,  où  les  noin 
malades  sont  soignés  avec  la  plus  grande  humanité.  Les  ài  autres  n'en  ont  point,  et 
le  magistrat  inspecteur  a  exigé  que  les  propriétaires  s'occupassent  d'en  établir.  Sa 
tournée  s'est,  au  reste,  effectuée  presque  sans  rencontrer  d'esclaves  malades.  [Rapport 
du  procureur  du  Roi  de  Marie-Galante,  de  juillet  18U1.  ) 

«A  la  Capesterre  (Marie-Galante),  a 3  habitations,  sur  64,  sont  pourvues  d'un 
bon  hôpital  où  les  malades  m'ont  paru  être  traités  avec  soin.  J'ai  vu  quelques  habi- 
tants ne  pas  reculer  devant  un  régime  un  peu  coûteux,  duquel  ils  espéraient  le  réta- 
blissement de  leurs  esclaves  bons  sujets.  Ainsi,  le  vin  de  Madère,  de  Bordeaux,  la 
viande  fraîche,  étaient  employés  avec  quelque  générosité. 

a  Dans  les  maladies  sérieuses,  les  esclaves  sont  vus  par  les  médecins. 

a  4 1  habitations  sont  dépourvues  d'hôpital  ;  mais ,  sur  ce  nombre ,  j'en  compte 
seulement  lo  qui  en  ont  absolument  besoin,  à  cause  de  leur  nombreux  atelier;  car 
leurs  malades,  abandonnés  dans  leurs  cases,  peuvent  manquer  de  soins  et  de  sur- 
veillance. 

ajai  adressé  des  observations  sur  l'utilité  de  ces  bâtiments,  que  j espère  voir 
édifiés  à  ma  prochaine  tournée ,  sur  les  habitations  où  ils  deviennent  nécessaires. 

«  Les  autres  habitations  peuvent  s'en  passer  ;  leurs  ateliers  sont  peu  nombreux  et 


CHAPITRE   V.  255 

es  malades  reçcùveiit  des  soins  dans  leurs  cases,  placées  sous  la  3urveillance  du 
naître. 

«  Je  n*ai  pas  cru  devoir  réclamer,  sur  ces  habitations ,  un  changement  à  cet  ordre 
de  choses,  d  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Marie-Galante,  du  23  septembre  ISii.y 

«  Dans  la  commune  du  vieux  foii;  Saint-Louis ,  les  grandes  exploitations-sucreries 
sont  pourvues  d*un  hôpital,  oùjai  vu  des  malades  recevoir  des  soins.  J'en  ai  seule- 
ment signalé  li ,  sur  &a  ,  qui  étaient  dépourvues  de  ce  bâtiment.  JTai  reçu  la  promesse 
de  leurs  propriétaires  qu'ils  en  construiraient  un  incessamment.  »  (  Rapport  du  pro- 
cureur du  Roi  de  Marie-Galante,  du  20  novembre  18U1.) 

«Us  Saint-Martin.  —  Tous  les  établissements  visités,  sauf  un,  ont  des  hôpitaux, 
auxquels  un  médecin  est  attaché  par  abonnement  ;  il  fait  régulièrement  une  visite 
par  semaine. 

«  Le  copropriétaire ,  administrateur  des  habitations .  • . . ,  apporte ,  dans  le  traite- 
ment de  ses  malades,  une  sollicitude  dont  je  me  plais  à  donner  témoignage.  Deux 
înfiraiières  sont  attachées  au  service  de  l'hôpital  ;  une  cuisine  est  auprès.  Aussi  les 
cas  de  mortalité  sont-ils  excessivement  rares,  n  —  (Rapport  du  juge  de  paix  de  JSwU- 
Martin,  du  15  janvier  1863.) 


GUYANE  FRANÇAISE. 


(Voir  d*abord  les  renseignements  statistiques  consignés  dans  le  relevé  général ,  inséré  au  chapitre  II, 

page  iM). 

«  Sur  les  petites  habitations ,  il  n'y  a  point  d'hôpitaux  ;  sur  les  grandes ,  ils  laissent , 
en  général,  à  désirer,  sous  le  rapport  de  la  propreté  et  du  cotuchage;  il  est  vrai  que, 
pour  peu  qu'un  esclave  soit  dangereusement  malade ,  on  l'envoie  à  l'hôpital  de^Caienne. 

B  ya  des  habitations  qui  ont  des  abonnements,  entre  autres,  celles  de 

QKiyennant  i,ooo  francs  par  an.  Elles  peuvent  avoir  continuellement  k  nègres  à 
lliôpital;  mais  l'état  de  santé  de  cet  atelier  est  parfait;  rarement  il  y  a  plus  de  2  in- 
dividus, souvent  il  n'y  en  a  point. 

«  Sur  les  petites  habitations ,  les  nègres  indisposés  reçoivent  des  soins  dans  leurs 
€ises  ou  dans  celle  du  maître.  L'intérêt,  autant  que  la  philanthropie,  fait  à  l'habitant 

-  BD  devoir  de  ne  pas  compromettre  la  vie  de  son  esclave ,  et  d'arriver  le  plus  promp- 
tament  possible  à  une  complète  guérison  ;  aussi  ai-je  vu  partout  le  maître  faire  tout 

te  qui  dépendait  de  lui  pour  atteindre  ce  but  et  prodiguer  à  son  malade  les  soins 

ies|dus  empressés.  Est-ce  intérêt?  est-ce  philanthropie?  je  ne  sais;  mais  le  résultat  est 

kl,  et  j'aime  k  avoir  à  le  constater. 
4  Presque  toutes  les  habitations  ont  un  hôpital  plus  ou  moins  bien  entretenu. 


Guyane  franfaise. 


256  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

Quelques  habilantii  n'ont  pas  d'bopîlal  ;  ik  ont  en  vain  essayé  de  réunir  les  maiadei 
dans  une  grande  chambre  de  leur  maison ,  et  n'ont  obtenu  que  de  fort  tristes  rësul 
tais.  Le  négi'o  vraiment  malade  préfère  sa  rase,  où  il  reçoit  les  soins  de  ses  p&reDb 
et  de  ses  amis. 

H  L'hôpituI .  confié  ordinairement  aux  soins  d'une  femme ,  est  soumis  à  un  régime 
très-sévère  ;  les  portes  sont  presque  toujours  fermées ,  pour  éviter  que  le  nègre  con- 
valescent, auquel  la  diète  est  nécessaire,  n'aille  ramasser  et  manger  des  choses  nui- 
sibles et  contraires  k  son  état,  et  pour  empêcher  aussi  qu'ils  ne  les  reçoivent  de  leurs 
amis,  trop  pressés  de  les  voir.  On  comprend  dès  lors  cette  invincible  répugnance  du 
noir  pour  l'hôpital,  qu'il  regarde  comme  une  prison.  Cependant,  en  général,  il  est 
bien  aéré  ;  rarement  il  n'a  qu'une  croisée;  le  plus  souvent  il  en  possède  trois. 

i<  Qu'il  y  ait,  ou  qu'il  n'y  ait  pas  d'hôpital ,  l'esclave  malade  reçoit  toujours  de  son 

maître  les  soins  d'un  bon  père  de  famille.  L'hôpital  de  MM et 

et  celui  de  la  GahnelU,  sont  les  plus  remarquables  de  tous  ceux  que  j'ai  vus  dans 
ma  tournée;  ils  sont  construils  en  pieiTe  et  couverts  en  bardeaux;  tandis  <juo,  par- 
tout ailleurs,  ils  sont  construits  comme  les  cases  i\  nègres  et  recouverts  en  feuilles 
de  palmistes.  La  nouri'iturc  de  l'hôpital  est  toujours  à  la  charge  du  maître  ;  le  poisson 
que  le  pêcheur  de  l'habitation  apporte  chaque  jom',  y  est  consommé. 

((Sur  toutes  les  habitations,  dès  qu'un  nègre  est  jugé  atteint  d'une  affection  grave, 
présentant  des  caractères  inquiétants,  ii  est  immédiatement  transporté  à  Caïennc.  où 
il  est  déposé  dans  un  hôpital  particulier,  dirigé  par  le  plus  habile  médecin  de  la  co- 
lonie  ;  aussi  est-il  assez  rare  de  voir  mourir  des  nègres  sur  les  habitations,  à  moinf 
que  la  mort  ne  provienne  de  maladie  incurable  ou  d'accidents. 

"Le  mode  de  communication,  au  moyen  de  canots,  des  habitations  entre  elles, 
est  fort  dangereux,  et  continuellement  les  propriétaires  ont  à  déploicr  la  mort  ptt 
immersion  de  quelques  nègres,  h  {Rapport  du  conseiller  auditeur  déU^tti,  i* 
15  août  Î8^}.] 

«  Sur  beaucoup  d'habitations  du  quartier  de  Macourîa,  il  n'y  a  point  d'hôpital;  Ii 
case  du  nègre  et  quelquefois  celle  du  maître  en  servent.  Les  médicaments  nécessaire! 
aux  maladies  ordinaires  et  prévues  se  trouvent  presque  partout  ;  nul  médecin  daos  , 
les  trois  quartiers  que  j'ai  parcourus  [excepté  ce  qu'on  appelle  bourg  de  Sinnamarj. 
que  la  gale,  les  fièvres,  la  dyssenteiie  et  la  variole  désolent  aujourd'hui,  qui  a  un  j 
oiTicier  de  santé  depuis  3  mois  à  peine).  La  nécessité  a  fait  des  médecins  de  tous  les 
colons;  chacun  se  soigne  et  se  mêle  de  soigner.  Le  médecin  de  l'esclave  est  asseï  or- 
dinairement le  maître  ou  une  ménagère  qui  a  la  confiance  de  celui-ci  et  du  patient» 
(  Rapport  âa  procureur  du  Roi,  du  Ii  septembre  ISil.  ) 

M  Les  hôpilauK  sont  mieux  que  ceux  que  j'ai  vi.sités  jusqu'à  présent  ;  cependant  cbecJ 
, . . . .  j'ai  fait  les  mêmes  observations  que  dans  ma  seconde  tournée.  Je  lui  ai  E 


CHAPITRE  V.  257 

reiraniiier  que  les  lits  de  camp  placés  trop  près  du  sol ,  et  souvent  même  sur  le  sol . 
pouTaieat  être  dun  funeste  elTet  pour  le  nègre;  elle  m*a  promis  de  remédier  immé- 
diatement i  cet  inconvénient. 

«A  Macouria,  Mont>Sinéry,  Tonne-Grande  et  Tour-de-llle,  Thôpital,  sur  les  ha- 
bitatioas  où  il  existe,  est  en  fort  bon  état;  mais  ici,  comme  sur  les  grandes  habitations 
dont  j'ai  parlé ,  j'ai  fait  remarquer  que  les  lits  de  camp  étaient  trop  près  de  terre,  n 
(Roffortia  conseiller  aadiiear  délégaét  de  décembre  i8Ui.) 

«  Sur  toutes  les  grandes  habitations,  Thôpital  est  bien  tenu;  la  pharmacie  est  munie 
de  la  plupart  des  remèdes  ordinairement  employés,  tels  que  sulfate  de  quinine,  jalap, 
ipéca,  émétique,  séné,  rhubarbe,  mouches  cantharides,  etc.,  etc.  ;  mais  les  soins 
du  médecin  manquent;  il  ny  en  a  que  dans  les  quartiers  d*Approuague  et  de  Sinna- 
oury.  Les  maîtres  eu  font  VofBce,  et  ont,  pour  les  aider,  des  femmes  plus  ou  moins 
fxpertes,  qui  sont  dispensées  de  tout  autre  travail.  Les  hommes  et  les  femmes  sont 
placés  dans  des  pièces  séparées,  qui  sont  munies  de  lits  de  camp  en  planches;  quol- 
qaea-ons  de  ces  lits  de  camp  sont  garnis  d'une  baixe,  où  sont  attacliés,  le  soir,  les 
eMrlaTea  que  Ton  soupçonne  de  n  être  entrés  à  riiopital  que  pour  se  dispenser  du 
traTail.  Cette  mesure  a  pour  but  d'empêcher  les  paresseux  de  venir  sans  motif  à  Tho 
pital,  en  les  privant  du  plaisir  de  courir  la  nuit,  ce  qui  est  le  plus  grand  bonheur  do 
resclare.  Les  habitants  qui  peuvent  facilement  communiquer  avec  la  ville  y  font  traiter 
Ipurt  esclaves  dans  des  hôpitaux  dirigés  par  des  médecins. 

«  Les  petits  propriétaires  n  ont  pas  d'hôpital  ;  ils  ont  rarement  des  médicaments  ; 
les  malades  sont  traités  dans  la  case  du  maître  ou  dans  leur  case  particulière.  Pour 
les  médicaments,  ils  s'adressent  à  leurs  voisins,  plus  riches,  qui  leur  en  refusent 
rarement  II  serait  sans  doute  à  désirer  qu'un  pareil  état  de  choses  pût  être  modifié; 
mais  il  fiiudrait  pour  cela  que  l'on  ne  pût  être  propriétaire  d'esclaves  que  sous  la 
condition  d*en  posséder  un  nombre  déterminé.  Tous  les  maîtres  ne  sont  pas  habiles 
j  traiter;  il  y  en  a  même  qui  n'entourent  pas  le  malade  de  soins  suffisants;  mais,  en 
général.  Tintérèt  les  porte  h  faire  tous  leurs  eflbrts  pour  conserver  leur  propriété.  » 
do  procureur  général,  da  i"  ami  18^2,) 


m  Toutes  les  habitations  du  canal  Torcy  ont  un  hôpital ,  sous  la  surveillance  d'une 
vidlle  femme,  ayant  l'iiabitude  de  soigner  les  malades.  L*usage  d'expédier  à  Caienne 
les  nègres  atteints  d'afiections  graves,  existe  là  comme  dans  toute  la  colonie. 

•  J*ai  TU  avec  déplaisir,  & ,  combien  peu  les  enfants  étaient  soignés;  le  maitre 

ne  donne  aux  pères  et  mères  que  de  faibles  secours ,  encore  ne  sont-ils  pas  distribués 
régulièrement;  beaucoup  étaient  atteints  de  cette  terrible  nudadie  appelée  iepûin,  si 
faneste  aux  enfants  de  Calemie. 

•  Os  étaient  abandonnés,  presque  sans  soins;  aussi  sur  cette  habitation ,  dont  râte- 
lier est  nombreux,  n'y  a-t-il  que  peu  d'enfiemts.  L'atelier  se  compose  de  9$  indiridus 

SXfOSé    DU    PATIOSAGC.  33 


UÔPITAUI 
DV   HABITATION*. 

Gmjfmf  frmmrmiêf . 


M0  PATRONAGE  DES  ESCLAVES.  ^ 

de  I A  à  60  ans ,  et  seulement  de  2  i  enlants ,  tandis  qo'à  la  Mnrianne,  l'atelier  se  co 
IKuedcgi  individus  et  de  89  enfants. 

<t  D'où  vient  donc  celte  immense  différence,  si  ce  n'est  des  soins  donnés  aux  «us 
refusés  aux  autres?  Les  négresses  sont  peu  encouragées  à  mettre  au  monde  des  et] 
qu'cUes  savent  d'avance  ne  pas  cire  convenablement  soignés;  mais,  je  dois  le  dii 
c'est  heureusement  la  seule  habitation  où  de  i)areils  faits  sont  arrivés  k  ma  conns 
sance.  Presque  partout  ailleurs  les  enfants  sont  l'objet  de  soins  particuliers.  1  [Ht 
port  da  conseiller  auditeur  délégué,  du  20  mai  18^2.) 

"  Les  iiôpitaiix  laissent  souvent  a  désirer;  en  général,  ils  ne  sont  guère  mieux  t 
gnés  (juc  les  cases;  il  n'y  en  a  pas  sur  toutes  les  ha4>i  ta  tiens. 

'I  On  pourrait  donner  de  meilleurs  lils  aux  malades  :  une  natte  sur  quelques  planci 
suspendues  et  inciin/-es  comme  les  lits  des  corps  de  garde  ne  me  paraît  pas  sidlîsaii 
A  l'observation  que  j'en  ai  faite,  il  a  été  plusieurs  fois  répondu  que,  si  on  faisait  mien 
les  patients  seraient  cnnirariés  et  se  coucheraient  par  terre. 

«J'ai  vu,  avec  bien  du  plaisir,  des  maîtres  s'occuper  avec  bien  du  sonei  de  Ici 
esclaves  malades.»  [Rapport  da  procarcur  du  Roi  par  intérim,  da  30  août  1862.) 

"A  Macouria.  sur  la  plupart  des  habitations,  il  y  a  des  hôpitaux  en  bon  vU 
construits  en  charpente,  bien  murés  et  bousillés;  sur  quelques  babitatiom  dii 
porlaiice  secondaire,  les  esclaves  sont  so'gnés  dans  leurs  cases,  faute  d'hôpital.  J' 
beaucoup  recommandé  aux  propriétaires  d'en  faiie  construii-e,  Diais  beaucoup  n'( 
sentent  pas  la  nécessité  pour  leur  atelier  peu  nombreux. 

u  Lorsqu'il  n'existe  sur  une  bidtilation  qu'un  ou  deux  malades,  ils  peuvent  tli 
aussi  bien  soignés,  aussi  bien  surveillés  dans  leurs  cases,  lorsqu'elles  sont  d'aillcu 
saines  et  coinmode.s ;  mais,  quand  le  nombre  des  malades  est  plus  consîdéraUe, 
est  préi'éroble  d'avoir  tous  ses  malades  réunis  dans  un  même  local,  n  [Happort  h  ad 
titat  par  intérim  da  procarear  da  Roi ,  da  3i  décembre  18^2.) 

«Dans  le  quartier  de  Roura,  les  hôpitaux  sont  généralement  sains  et  tÙpn.QOIi 
truits;  quelques  habitations  n'en  possèdent  pas.  Dans  ces  dernières,  les  esclaves so 
soignés  .dans  leurs  cases,  ce  qu'ils  préfèrent  toujours,  par  la  raison  qu'Us  éebappi 
plus  facilement  à  la  surveillance  et  qu'ils  peuveat  mieux  se  soustraire  à  4M 
contrainte,  k  tout  régime.  Sur  les  fortes  habitations,  où  il  y  a  ordÎBavem 
un  grand  nombre  de  malades,  il  serait  convenable  d'avoir  dei  hôpitaux  «a 
et  plafonnés,  afm  que  les  malades  y  soient,  le  jo^r  comme  la  nuit,  à  tAnt 
infectes,  qui,  dans  certaines  saisons,  doivent  beaucoup  touimenter  ieor  icf 
Je  crois  aussi  devoir  attirer  l'attention  sur  la  convenance  d'humanité  qui  Àiem 
engager  les  propriétaires  de  nombreux  esclaves ,  i^  faire  venir  quelquefois  -ud  1 
dccin  de  Caienne,  .pour 'Visiter  les  malades  qui,  presque  toujours  idtaodonnés 


:k 


CHAPITRE  V  259 

l^kis  oa  moins  intelligents  d*ane  escfaiTe  infirmière ,  voient  de  légères  blessures 
oa  Bi&rmités  saggraTer  et  devenir  incurables  par  négligence,  incurie  ou  mauvaise 
ftleotè.  L*hunianité  y  gagnerait,  car  b  plupart  des  habitants  ne  remettent  aux  soins 
do  médecin  que  les  malades  dontFâge  et  la  constitution  leur  promettent  encMe  d^ 
hm»  lernces.  »  {Rapport dm 9ubstitat  du  procmnmr  da  Roi,  de  mai  t8i3. 


t>K%   ttASITATtO^lS 
(iuvaMf  fruHfmisê 


BOURBON. 


(Vordrabord  les  renseignemenU  statistiques  consignés  dans  le  relevé  générai  inséré  au  chapitre  II* 

page  161  ) 

Satilt-Paul.  —  <f  Les  hôpitaux  sont  assez  beaiu  sur  quelques  grandes  habitations.  Je 
fàni  principalement  Thôpital  de  Iliabitation...,  qui  se  compose  d*un  grand  bâtiment 
ai  pierres  et  à  étages,  rocouvcrt  en  bardeaux,  et  qui  contient  une  pharmacie  en 
ftMlOO  état.  Dans  les  hôpitaux  bien  tenus,  il  y  a  un  cadre  pour  chaque  malade, 
et  les  femmes  sont  séparées  des  hommes.  Plusieurs  habitations  du  premier  et  du 
ordre,  et  presque  toutes  celles  du  troisième  ordre,  manquent  d*un  local 
q|Mcieux  pour  contenir  un  certain  nombre  de  malades,  et  assez  convenable- 
Il  placé  pour  pouvoir  être  facilement  surveillé;  les  noirs  de  ces  habitations  sont 
dam  leur  propre  case,  ce  qu  ils  préfèrent,  où  bien  ib  sont  transportés  chez  im 
delà  ville,  qui  les  médicamente  chez  lui,  moyennant  des  conventions  par- 
tiailières.  a 

SaÔltrLeu.  —  u  Quelques  habitations  ont  des  hôpitaux  spacieux  et  bien  distribués. 

Tm  remarqué  partirullèrement  ceux  des  habitations Les  bâtiments  aflec- 

ifièeef  usage,  chez  les  deux  premiers  habitants,  ont  des  salles  séparées  pour  les 
kÊÊUBUt$9  les  femmes  et  les  enfants;  plus,  un  local  spécial  pour  les  accouchements. 
Nimmoins,  Tusage  le  plus  généralement  répandu  est  de  faire  traiter  les  malades  dans 
i,  »  {^Rapport  da  procureur  du  Roi  par  intérim  de  Saint- Paul ,  da  i"^  août  ISifO.) 


•Ohm  les  sept  communes  de  Tarrondissement  de  Saint-Denis,  chaque  habitation  un 
'ftm  eonsidérable  a  un  hôpital ,  mais  fort  négligé  en  général  ;  quelques-uns  de  ces  hô- 
Uhi»  bâtis  en  bois  et  mémo  en  pierres,  sont  bien  construits;  leur  extérieur  est 
^pelcp^fiMS  très-beau,  mais  Tintérieur  ny  répond  point.  Il  ma  semblé  que  les  noirs 
jéÊÊÊÊnî  admis  facilement  et  toutes  les  fois  que  leur  état  pouvait  Texiger,  et  que  les 
nécessaires  ne  leur  manquaient  pas.  Un  grand  nombre  d^habitants  sont  abonnés 
des  médecins  qui  font  périodiquement  leurs  visites ,  sans  préjudice  des  visites 
dans  les  cas  urgents.  Sur  les  habitations  qui  ont  peu  de  noirs,  ceui- 
trailés  dans  leurs  cases,  n  (Rapport  da  procureur  da  Roi  de  Saint-Denis,  du  16  aoit 

a. 


lioturicny 


2ftO  PATRONAGE  DES  ESCLAVES.  

"  Dam  les  commurips  dr  Saint-[,ouis ,  Saint-Pierre ,  Saint-Joseph  pt  Sainl-Pbilippe , 
la  plupart  lies  habitatiom  du  pn^mier  ordre  et  un  grand  nombre  de  celles  du  second 
ordre  possédant  des  hôpitaux  oii  les  malades  reroivent  tous  les  soins  que  réclame 
leur  position. 

«A  Saint, loscph,  soriuie  Imbilalion  possédant  un  nombreux  atelier,  j'ai  trouve  un 
hùpita)  n'avant  aucunr  des  eondilions  réclamées  pour  sa  destination.  Il  était  mal 
clos ,  et  les  malades  y  étaient  couchés  par  terre,  sur  une  simple  natte.  J'ai  fait  de  \\b 
reproches  au  régisseur  de  l'hahilation ,  et  lui  ai  déclaré  qu'à  l'avenir  un  pareil  oubli 
des  droits  de  l'humanité  serait  sévèrement  puni. 

"  Sur  les  habitations  de  troisième  ordre  il  n'existe  pas  d'hôpilaux.  Quelques-uns  des 
propriétaires  de  ces  habilations  envoient  leurs  noirs  malades  à  la  ville  ou  au  bourg  te 
plus  rapproché  pour  y  recevoir  les  soins  d'un  médecin.  D'autres  colons ,  dont  les  ha- 
bitations sont  éloignées  du  chef-Ueu  du  quartier,  et  qui  n'ont  les  moyens,  ni  de  l«  y 
faire  transporter,  ni  d'appeler  un  médecin ,  les  traitent  eux-mêmes  ou  ies  font  traiter 
par  des  empiiiques.  "  [  Rapport  de  l'un  dea  sabsliluls  du  procarenr  du  Rai  de  Saint-Paal.  Jv 
2  septembre  mO.) 

u  Dans  les  communes  de  Saiute-Marie ,  Saînte-Suzanne ,  Saint-Benoit ,  Sainte-Rose 
et  Saint-André,  les  hôpitaux  que  le  magistrat  inspecteur  a  eu  occasion  de  visiter )(u 
ont  paru  peu  propi-es  i\  leur  destination.  Les  uns  sont  mal  exposés,  les  autres  mil 
entourés  et  mal  fermés,  et  le  plus  grand  nombre  à  peine  entretenus.  Il  n  inustf 
pour  que  cet  état  de  choses  fût  amélioré.  {Rapport  du  procnreur  da  Roi  de  Saint-Dniii. 
dedrremhre  }8li0.) 

l'Kn  général,  dans  l'an'ondissement  de  Saint-Denis,  sur  les  grandes  habitauous, 
un  médecin,  pris  par  abonnement,  vient,  tous  les  deux  ou  trois  jours,  visiter  Fîjâ- 
pitai.  Pi  il  est  tenu  registre  de  ses  prescriptions  qui  sont  fidèlement  exécutées.  Iw 
infirnûcre  veille  à  l'administration  des  médicaments.  Sur  beaucoup  d'autres  habita- 
tions, le  niaitre  et  ia  maîliesse  sont  eux-mêmes  ies  médecins  de  leurs  noirs,  pour 
tous  les  cas  qui  ne  sont  pas  très-graves.  Che^  beaucoup  de  petits  habitants,  les  im- 
lades  manquent  des  soins  et  des  secours  de  l'art ,  et  l'ignorance  a  beaucoup  de  pari  i 
leur  traitement.  Aussi,  quand  ies  malades  ne  meurent  pas,  reslent-ils  souvent  »>- 
tcintx  d'alfcctions  chroniques. 

li  Les  hôpitaux,  sur  beaucoup  de  grandes  hahilations ,  se  composent  d'une  ou  de 
plusieurs  pièces  isolées  des  cases,  et  sous  l'œil  du  maître;  les  noirs  malades  y  sont 
couchés,  tantôt  sur.des  cadres,  lanti'it  sur  des  lits  de  camp,  et  quelquefois  sut  de 
simples  onttcs  placées  sur  le  sol.  Je  ne  connais  pas  d'habitation  où  il  y  ait  ime  lin- 
Borifl  d'hôpital,  La  malpropi'eté  qui  règne  habituellement  dans  ce  lieu  est  d'autani 
phiji  nffîîgeante,  qu'il  devrait  incontestablement  cire  le  mieux  tenu  de  l'habitation 
tlu  rn*tle,  je  n'ajouterai  rien  à  ces  indications,  car,  quelque  importante  que  soit  ccm 


CHAPITRE  V.  261 

hmànt  de  f économie  intérieure,  c est  celle  qu'il  est  le  plus  difficile  de  réglementer. 
ïeù  eieeple  toutefois  la  tenue  des  hôpitaux  sur  les  grandes  habitations.  »  (  Rapport  da 
fmwemr  général,  da  30  janvier  18àl) 

«Duis  les  quatre  communes  de  Sainte-Marie,  Saint-André ,  Saint-Benoit  et  Saintc- 
Sqanoe,  il  y  a  peu  d'hôpitaux  bien  tenus  et  en  bon  état.  Les  lits  sont  rarement 
pnk  d'un  matelas  ou  d'ime  paillasse  ;  le  plus  souvent,  ils  sont  simplement  recou- 
faH^ime  natte  sur  laquelle  dorment  les  malades.  L'hôpital,  n étant  quun  lieu  de 
punie  pour  les  noirs,  n'attire  point  l'attention  des  maîtres.  Le  climat  est  si  sain 
iaMaiiDaladies  des  esclaves  sont  en  général  si  peu  graves,  que  l'on  n'a  point  en- 
core compris  Tutilité  d'un  bon  hôpital,  où  se  réuniraient,  avec  la  qualité  de  la  cons- 
iTKliQa  extérieure,  des  dispositions  intérieures  convenables  pour  entretenir  la  pro- 
pnié  dans  les  salles  et  l'ordre  dans  la  manière  de  garnir  les  lits  et  de  les  placer.  Si 
cette  intouciance  du  créole  pour  les  hôpitaux  est  répréhensible,  elle  prouve  implici- 
tnenl  que  la  santé  dos  noirs  est  bonne,  puisqu'on  n'a  pas  éprouvé  la  nécessité  de 
pmdredeft  mesures  plus  convenables  pour  ne  pas  être  exposé  à  les  perdre.  »  [IXap- 
f9lim  êubstUat  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis ,  du  18  août  iSil,) 

•L'arrondissement  sous  le  Vent  n'est  pas  plus  favorisé,  sous  le  rapport  des  hôpi- 
tei,  que  celui  du  Vent.  II  n'y  a  d'hôpitaux  que  sur  les  grandes  habitations .  et 
ncare  Mmt-ils  généralement  mal  tonus.  Sur  les  habitations  de  lo  i\  2 5  noirs,  les 
Cidtvei  Hialades  sont  traités  dans  leurs  cases;  quelquefois  une  case  h  part  est  trans- 
btmée  momentanément  en  hôpital.  Sur  les  grandes  habitations  à  sucre,  il  y  a  tou- 
jomQuIlApîlal,  mais  souvent  il  est  dépourvu  des  objets  les  plus  essentiels,  quoique 
onUoatfaDent  chaque  habitant  ait  une  petite  pharmacie  portative.  Il  y  a  cependant 

yetgoes  hôpitaux  remarquables  :  sur  Thabilation un  hôpital  particulier 

M  en  outre  destiné  aux  femmes  enceintes  qui  approchent  du  terme  et  aux  nonr- 
lioe»a  IBofport  da  procureur  général,  du  15  septembre  ISàl.) 

«Les  ttidispositions  passage  res ,  les  maladies  un  peu  plus  graves  même ,  qui  n'odront 
HpMdant  aucun  danger,  ne  sont  point  pour  le  maître  un  motif  d'enlever  le  noir  à 
WbaJbiludes  domestiques.  Ce  n'est  que  lorsque  la  maladie  prend  un  caractère  sérioux, 
fH^  Wt  comptant  pas  sur  la  raison  du  malade  ,  qui ,  pour  se  soigner,  en  a  moins  qu'un 
«  le  maître  se  voit  obligé  de  l'enfermer  ordinairement  dans  un  magasin ,  qui 
hàpital  pour  l'occasion.  On  y  installe  alors  un  lit,  et  une  négresse  gardienne 
auprès  du  malade,  les  prescriptions  du  maître,  s  il  se  croit  capable  deti*ailer 
lui-même,  ou  celles  du  médecin,  lorsque  la  thérapeutique  du  maiire  ne 
t  pas  suflisante. 
«Oo  seul  propriétaire  donnait  le  nom  d'hôpital  à  un  bâtiment  en  planches  et  cou- 
bardeaux,  qui  n'avait  d'autre  mérite  à  mes  yeux  que  d'être  vaste  et   bien 


ii6pitao\ 
dks  habitatioxs. 


^ 


282  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

bâti.  Du  reste,  aucun  matérid,  rion  qui  d^c^lAtsa  destination,  "  {Rupftort  dti  substitua 

da  procaretir  du  Hoi .  da  27  novembre  tS^Î.  ] 

u  Les  habitants  prennent  aussi  le  plus  grand  soin  des  malades;  rien  n'est  épargne 
pour  leur  soulagement  et  pour  accélérer  leur  gncrison;  cependant  j'ai  trouvé  les 
hôpitaux  asscï  mal  entretenus;  mais  c'est  h.  la  répugnance  qu'éprouve  l'esclave  k 
quitter  sa  cnae,  surtout  en  maladie,  que  l'on  doit  attitbuer  cette  mauvaise  instalk- 
tion ,  et  non  au  maître ,  qui  ne  négligerait  pas  de  les  entretenir  s'ils  étitient  fréquente, 
car  l'un  de  ses  premiers  soins,  comme  de  ses  premiers  intérêts,  est  de  maintenir  ia 
Miué  dans  son  atelier,  n  [Rapport  da  sabstitut  daprocarear  da  Roi  de  Saint-Paul,  de  no^ 
vembre  tSàl.  ) 

u  Sur  toutes  les  habitations  que  j'ai  visitées,  je  n'ai  vu  d'bôpital  que  chez  la  daruQ 

Le  corps  de  logis  de  ce  bâtiment  est  en  pierre  et  bien  clos,  le  toit  est  couvert 

en  bardeauï,  mais  la  salle  consacrée  aux  malades  n'est  point  garnie  de  lits;  il  est  vrai  i 
qu'à  mon  passage  il  n'y  avait  point  de  noirs  en  traitement.  Sur  mes  interpellations,  \a 
dame  m'a  dit  que,  lorsqu'un  noir  tombe  malade ,  elle  fait  porter  le  lit  de  sa  case  dam 
l'hôpilal,  afin,  en  s'épai^nant  ia  dépense  d'une  acquisition  de  IiLs,  que  le  malade 
soit  couché  à  l'hôpital  comme  dans  sa  propre  demeure.  »  [Rapport  du  salîtilnt  da  pn- 
carearduRoi  de  Saint- Denis,  da  29  décembre  ISil.) 

Il  Dans  beaucoup  d'habitations  des  communes  de  Saint-Louiâ  et  de  Saint-Piem,  il 
n'y  a  point  d'bopilal ,  ou  il  est  mal  tenu  ;  mais  cela  vient  de  ce  que  l'on  a  l'habitude, 
soit  d'envoyer  les  esclaves  malades  à  l'hôpital  d'un  médecin ,  soit,  ce  que  les  cscisïS 

préfèrent,  de  les  traiter  dans  leurs  cases.  Chez  MM ,  h  Saint-Louis  et ....  !t  Sainl- 

Pierrc,  il  existe  une  pharmacie  entitrement  complète;  une  petite  pharmacie  eiirtt 
'  aussi  chez  M*" à  Safnt-Louis. 

<i  Presque  tous  les  habitants  sont  abonnés  avec  un  médecin,  qui  est  tenu  de  rtnif 
soigner  les  esclaves  malades  aussitôt  qu'il  y  en  a;  d'autres  font  appeler  le  médects 
lorsqu'il  en  est  besoin.  M..,.,  de  Sainl-Louis,  a  un  médecin  spécialement  attaché! 
aon  principal  établissement,  et  qui  est  chargé  de  soigner  tous  les  esclaves  malades  sue 
ses  quatre  habitations.  »  [Rapport  du  procarenr  du  Roi  de  Saint-Paul,  d'avril  i8i2. 

a  M est  le  seul  habitant  chez  lequel  j'aie  pu  constater  un  changement  utile.  Oi 

habitant,  dont  l'hôpital  en  torchis  oITrait  l'année  dernière  à  peine  un  abri  aiu 
lades,  a  fait  construire  un  corps  de  logis  bien  clos  pour  servir  d'hôpital,  et  l'a  dÎTÎii 
en  deux  salles,  une  pour  les  hommes  et  l'autre  pour  les  femmes.  Il  a  garni 
salle  de  lits  en  fer,  sur  lesquels  il  devait,  au  moment  de  ma  tournée,  mettre  d< 
paillasses  pour  les  malades.  [Rapport  du  sabstitut  du  procureur  du  Roî  de  ^int-Drnil: 
d'avril  et  mai  18Ù2.  ) 

u  Sur  quarante  et  un  établissements  que  j'ai  visités,  je  n'ai  trouvé  d'hôpitaux  qac 


CHAPITRE  V.  263 

dome,  et  encore  quelques-uns  ne  sont-ils  pas  bien  tenus;  mais  il  est  vrai  aussi  que, 
ièOê  beaucoup  d'endroits,  il  ny  a  que  de  dix  à  trente  esclaves,  qui  reçoivent  des 
soins  dans  leurs  cases  lorsqu'ils  sont  malades.  Je  crois  devoir  dire  que ,  si  le  nombre 
des  hôpitaux  nest  pas  plus  grand,  en  général,  c'est  que  l'esclave  éprouve  une  singulière 
répugnance  i  y  entrer,  en  même  temps  qu'il  éprouve  un  vif  regret  de  quitter  sa  case, 
qucQe  qa*ellesoit;  et  un  médecin  de  Saint-Paul  nous  a  assuré  que  tout  dernièrement 
m  eidare  malade,  auquel  il  donnait  des  soins,  serait  mort  infailliblement,  s'il  ne  se 
f&tcnpresaé  de  le  faire  rentrer  dans  sa  case,  et  tant  son  moral  était  affecté  d'en  être 
sorti  ponr  aller  à  l'hôpital.  »  [Rapport  du  substUat  da  procarear  du  Roi  de  Saint-Paul,  du 
2$  jÛkt  1862.) 

iSorleshabitations  que  j'ai  vues,  dans  les  communes  de  Saint- Louis  et  de  Saint- 
Pinre.  presque  partout  il  y  a  des  hôpitaux  qui  sont  en  bon  état,  sans  être  partout 
tvbfcoprement  tenus. 

t Les  habitants  qui  n'ont  point  d'hôpital  envoient  leurs  esclaves  malades  chez  un 
■ééccui ,  qui  leur  donne  des  soins  dans  une  maison  qu'il  a  installée  à  cet  effet.  Chez 
tfntres  habitants,  quand  il  y  a  des  esclaves  malades,  le  médecin  est  appelé,  et  il  va 
kl  voir  à  leur  case,  où  ils  reçoivent  des  soins.  Ce  dernier  mode  de  traitement  est 
apgnlièrement  préféré  aux  autres  par  l'esclave,  qui  se  croit  inviolable,  et  presque 
Ims  de  servitude,  lorsqu'il  se  voit  chez  lui,  et  qu'il  n'y  est  pas  oublié.  »  [Rapport  du 
du  Roi  de  Saint-Denis ,  du  20  septembre  18U2.  ) 


t  JBeancoup  d'hôpitaux  sont  assez  mal  tenus  ;  il  n'y  en  a  pas  sur  toutes  les  habita- 
Ce  serait  les  enlever  à  leurs  habitudes ,  et  les  propriétaires  sont  assez  dans 
fondée  respecter  ces  sortes  d'habitudes.  Le  maître  n'y  gagne  rien,  car  le  noir  qui 
Vi  k  rhâpital  est  moins  longtemps  malade  que  celui  qui  reste  ù  se  traiter  dans  sa 

il  sert  donc  particulièrement  aux  indispositions  passagères  des  autres 
;  car,  lorsque  l'affection  est  grave,  on  transporte  le  malade  à  la  ville,  pour 
Ika.phis  près  de  sa  famille,  lorsqu'elle  y  réside,  ou  du  médecin,  dont  le  déplacement 
mit  trop  onéreux.  L'hôpital  est  aussi  un  remède  contre  les  maladies  décommande. 

cCbei  le  sieur ,  à  Saint-Paul ,  j'ai  eu  à  adresser  de  vifs  reproches  sur  l'état  de 

lUpilal.  Le  lieu  qui  ma  été  indiqué  comme  servant  d'hôpital  ne  pouvait  même  pas 
mnt  de  lieu  de  passage  aux  malades.  J'ai  déclaré  à  ce  propriétaire  qu'il  y  avait  chet 
liptos  que  de  la  négligence,  et  qu'il  serait  l'objet  d'une  visite  nouvelle. 

«La  confusion  manifestée  par  ce  propriétaire  me  donne  fassurance  que  ma  pre- 
visite  sera  plus  satisfaisante.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul ,  du 
1862.) 


HÔPITAtri 
DE!I    HABITATIONS. 

Hourhon. 


CHAPITRE  VI. 


CASES  ET  JARDINS  DES  ESCLAVES 


KXfOii    Dt'    PATRONAGE.  ^4 


CHAPITRE  VI. 


CASES  ET  JARDINS  DES  ESCLAVES, 


S    1^.    £TAT    DES    RÈGLEMENTS. 


L  obligation  de  fournir  le  logement  aux  esclaves  n'est  explicitement  impo- 
^e  aux  maîtres,  ni  par  le  Code  noir,  ni  par  aucun  règlement  subséquent, 
ette  oUigation  ne  peut  être  considérée  que  comme  résultant  implicitement 
;  celle  de  noiuprir,  vêtir  et  entretenir  les  esclaves  en  santé  comme  en  mala- 
e.  On  peut  aussi  la  faire  ressortir  indirectement  :  i**  de  Farticle  ^791  S  i  s*  du 
^e  pénal  colonial ,  qui  pimit  des  peines  de  police  le  maître  qui  laisse  son 
::lave  sans  asile;  2**  de  la  disposition  de  Tordonnance  de  1786,  titre  El, 
t.  2  (1],  qui  veut  que  le  maître  mette  à  la  disposition  de  chaque  nègre  une 
lite  portion  du  terrain  de  Thabitation ,  pour  être  par  lui  cultivée ,  sans  que 
vivres  recueillis  dans  ce  jardin  puissent  entrer  en  compensation  de  ce  qui 

dû  à  chacun  pour  sa  nourriture. 

L'article  4  de  la  même  ordonnance ,  qui  traite  spécialement  de  la  case  hô- 
il ,  interdit  cependant  en  termes  généraux  l'asage  pernicieux  de  laisser  cou- 
T  les  esclaves  à  terre. 

Des  dispositions  analogues  figurent  pour  la  Guyane  et  pour  la  Guadeloupe , 
is  les  arrêtés  locaux  de  l'an  xi  (3). 

1  l'île  Bourbon,  les  règlements  sont  entièrement  muets  sur  les  cases 
Eime  sur  les  jardins,  et  laissent  ces  deux  points  entièrement  à  l'arbitraire 
maître. 


CASBS    ET   JARDINS 
DBS   ESCLATBS. 

Riglemmis. 


\<nr  cette  ordonnance  dans  TAppcndice. 
Voir  ces  arrêtés  dans  TAppendice. 


34. 


CHAPITRE  VI.  269 

ries  des  saisons,  et,  en  définitive,  sainement  logé.»  [Rapport  da procureur  du  Roi  de 
Fort-Royal,  de  juin  mi.) 

«Les  cases  des  noirs  de  la  commune  de  Fort-Royal  sont  moins  bien,  en  général, 
que  celles  des  environs  de  Saint-Pierre;  elles  sont  faites  en  planches  ou  en  lattes,  et 
couvertes  en  paille,  quelques-unes  en  tuiles.  Elles  m*ont  paini,  au  total,  assez  bien 
entretenues,  et  les  noirs  peuvent  y  avoir  un  abri  commode  et  sain.  »  [Rapport  dupro- 
carear  jénéral ,  de  juillet  18il.) 

ttll  y  a,  en  général,  trois  sortes  de  cases  :  les  cases  en  maçonnerie,  couvertes  en 
tuiles;  les  cases  en  bois,  revêtues  de  planches  et  couvertes  en  paille;  les  cases  en 
lattes,  couvertes  également  en  paille.  Toutes  ces  cases,  quand  elles  sont  bien  entre- 
teoaes,  offi:ent  un  abri  convenable  aux  esclaves  :  Fespace  est  suffisant;  ils  y  ont  leur 
petit  mobilier;  quelques-unes  même  sont  fort  bien  installées,  n  [Rapport  du  procureur  (je- 
niraUfaoâtiSài.) 

«Gomme  ce  sont  de  grandes  habitations  qui  composent  presque  seules  la  com- 
mune de  la  Trinité ,  les  propriétaires  ont  pu  faire  plus  de  dépenses  pour  les  cases  de 
leurs  D^res  :  beaucoup  sont  en  maçonnerie  et  couvertes  en  tuiles.  Je  ne  sais  si  ces 
cases  sont  plus  saines  que  celles  en  bois  couvertes  en  paille  ;  mais  elles  sont  plus  du- 
rables, et  leur  apparence  satisfait  plus  les  yeux. 

«Dans  le  quartier  du  Gros-Morne,  les  cases  des  esclaves  ne  sont  pas  si  solides  et 
si  bien  fiiites  que  dans  les  communes  riches;  elles  sont,  pour  la  plupart,  fermées 
par  des  cloisons  de  lattes  ou  bambous,  et  couvertes  en  paille;  mais  elles  sont  néan- 
moins, en  général ,  en  bon  état.  H  y  en  a  beaucoup  qui  sont  mieux  que  les  maisons  des 
maifres»  et,  sur  de  petites  habitations,  les  esclaves  paraissent  plus  à  leur  aise  aussi 
que  les  propriétaires.  Ceux-ci  ont  bien  ime  maison  plus  grande ,  des  domestiques ,  etc.  ; 
mais  leur  situation  nen  parait  pas  plus  confortable.  Xai  vu,  dans  une  maison  d*une 
dame  de  bonne  famille  du  pays,  une  chambre  où  couchaient  pêle-mêle  la  mère  et 
k  demoiselles,  dont  une  élevée  en  France,  et  arrivée  récemment.  Cette  chambre  n*é- 
ftit  pas  mieiuc  qu'une  case  à  nègre  :  on  se  tenait  sur  le  devant  sous  une  sorte  de  han- 
gar ouvert  d*un  côté,  le  tout  couvert  en  paille.-Toules  les  habitations  ne  sont  pas 
ainsi,  mais  il  y  en  a  très-peu  qui  offrent  Tapparence  du  luxe  ou  même  du  confort,  » 

«Dans  le  quartier  de  Sainte-Marie,  les  cases  des  esclaves  sont,  en  général,  bien. 
^Qoeiques-unes  en  maçonnerie,  d  autres  en  planches.))  [Rapport  da  procureur  général, 
im  30  décembre  mi.) 

sÂa  Carbet,  les  cases  à  nègres,  dans  les  grandes  habitations ,  sont  bien  tenues,  la 
plupart  en  maçonnerie  et  couvertes  en  tuiles.  Dans  d*autres,  elles  sont  en  bois  ou 
gaoletles  recouvertes  en  paille;  celles-ci  sont  peu  élégantes,  mais  le  logement  est  suf- 
fisamment convenable  dans  un  climat  chaud  et  sur  un  sol  élevé.  » 


CASES    ET    JARDINS 
DES    ESCLAVES. 

Etal  des  cases. 
Martinique. 


CHAPITRE  VI.  in 

milieu,  depuis  Tacquisition  assez  récente  que  le  propriétaire  actuel  en  a  faite; 

2*  chei  M. ,  qui  relève  également  la  propriété  quil  possède  présentement; 

3*  ches  M ,  qui  se  trouve  dans  la  même  position  que  les  précédents; 

A*  diez  M.   ».••••.,  qui  n'est  pas  à  f  abri  de  reproches ,  parce  que  sa  position 

semble  lui  permettre  de  faire  phis  qu*il  ne  fait  ;  5^  chez  M ,  plus  repro- 

cbable  encore,  parce  que  son  aisance  et  sa  position  sociale  et  de  fortune  devraient 

le  mettre  à  Tabri  de  tout  reproche;  6**  enfin,  chez  M ;  mais  l'état  de 

gêne  de  ce  propriétaire  ne  laisse  pas  à  ce  père  de  famille  le  moyen  d'accorder  tout  ce 
qu'il  Tondrait  sur  ce  point,  ainsi  qu'il  me  Ta  déclaré.  J'en  prends,  au  surplus,  pour 
preuve,  sa  propre  résidence ,  qui  ne  cède  en  rien,  i)  faut  l'avouer,  au  mauvais  état 
dea  cases  de  ses  esclaves. 

«fai  adressé  des  observations  sur  ce  point  è  ces  divers  propriétaires.  Rs  ont  paru 
disposés  à  en  tenir  compte.  »  {Rapport  da  procureur  ia  Roi  par  intérim  à  Saint-Pierre, 
de  février  iS 63.) 

ftifCa  cases  à  nègres,  sur  les  habitations  que  j'ai  visitées  à  la  Rivière-Pilote,  à 
Saiole-Liice ,  au  Marin,  à  Sainte-Anne,  sont,  en  générai,  en  bon  état;  elles  ne  sont 
point  piaochéiées  (il  est  des  maisons  de  maîtres  qui  ne  le  sont  pas),  mais  dans  presque 
toutes  on  trouve  des  lits,  des  couvertures,  et  souvent  des  matelas  et  des  paillasses. 
Les  pfaift malheureux  étendent  leurs  nattes  sm^  des  planches  qui,  pour  l'ordinaire,  ne 
rqpoftent  pas  immédiatement  sur  le  sol.  »  [Rapport  du  substitut  da  procureur  du  Roi  da 
Fsrt-R^'al,  de  janvier  Î8i3.) 

tt  Au  Prêcheur,  mon  inspection  n'a  pas  eu,  sur  ce  pohit,  un  résultat  densemble 
aussi  sattsfidsant  que  dans  la  précédente  tournée.  Je  m'étais,  il  est  vrai,  adressé ,  cette 
Sois,  à  tm  certain  nombre  de  propriétaires  moins  aisés.  L'état  des  cases  des  esclaves 
y  hisse  beaucoup  à  désirer.  A  tous  ces  propriétaires ,  j'ai  adressé  les  observations 
dues.  »  (Rapport  Ai  premier  substitut  da  procureur  général,  da  28  mai  ISdS.) 


CAS£S   ET    JARMNS 
DES    ESCLAVES. 

Eiai  des  cases 
MartimufEi. 


GUADELOUPE  (i). 


GuadelùOp^, 


«Les  esdavea  sont  généralement  bien  logés  ;  mais ,  dans  les  communes  de  Saint- 
et  du  Moule,  on  peut  dire  que  leur  demeure  est  luxueuse  :  les  cases  y  sont 
grande  dimension ,  bien  aérées. 
«lit  commune  de  Bordeaux-Bourg  n'offre  pas  le  même  aspect,  si  l'on  excepte 
ibitation  VEspérance,  Les  cases  y  sont  rétrécies;  quelques-unes  tombent  en  ruines; 
as,  il  &ut  le  dire,  les  habitants  de  cette  commune  paraissent  avoir  peu  d'aisance. 


m  Voir  Ue délaiU  siMiitk|ues  ooBsigQés  dam  le  rokvé  fgkoéaà  iaséré  m  clupim  II,  pagt  1S7. 


B7Î  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«Ou  se  persuaderait  clî0îcilemeiit  la  répugnance  avec  laquelle  Tesclave  voit  péné- 
trcv  dans  sa  case  l'étianger,  on  même  le  gérour.  Cette  répugnance  augmente  lors(fu'on 
franchit  la  porte  du  vestibule  pour  entrer  dans  la  chambre  à  coucher.  L'esclave  paraît 
désirer  Leaitcoup  que  sa  vie  intérieure  soit  celée,  et  prend  pour  indiscret  tout  regard 
qui  y  pént'lre.  »  [  Rapport  du  procureur  da  Roi  de  la  Pointeà-Pitre ,  poar  le  If  trimestre 
de  mO.) 

«A  la  Guadeloupe,  proprement  dite,  où  les  cases  sont  ordinairement  construilei 
en  bois,  elles  m'ont  pai-u  bien  cnlrcleaues,  bien  couvertes  et  convenablement  dis- 
tribuées, mais  elles  ne  soutiennent  pas  la  comparaison  avec  celle  de  la  Grande- 
Terre,  où,  construites  presque  sans  exception  en  pierres,  elles  réunissent  à  un  haut 
point  les  conditions  de  propreté,  de  salubrité  et  même  d'un  luxe  relatif  tout  à  &it 
en  harmonie  avec  la  richesse  et  la  beauté  des  cultures,  n  { Rapport  da  procarear  général. 
iemaU8ài.) 

(1  Chaque  famille  esclave  a  une  case.  On  peut  diviser  ces  cases  eo  Iroîs  catégories  : 
quelques-unes  fort  bonnes,  ie  plus  grand  nombre  passables  ou  médiocrement  instailéej, 
et  le  reste  en  mauvais  état.  Ces  trois  catégories  se  rencontrent  souvent  à  la  fols  sur 
la  même  habitation.  Assez  généralement  les  cases  sont  en  bon  ou  mauvais  étal,  selon 
que  le  colon  est  plus  ou  moins  bien  dans  ses  affaires.  Aux  observations  du  magistrat 
inspecteur,  chaque  propriétaire  d'habitation  a  répondu  qu'il  se  proposait  de  faire  re- 
couvrir ou  réparer  les  cases  qui  en  avaient  besoin.  Trois  ou  quatre  colons  font  de 
grands  sacriGces  pour  bien  loger  leurs  noirs,  et,  enti-e  autres,  M.  de  Jabrun,  habi- 
tant des  Trois-Riviéres.  Dans  cette  même  commune ,  le  magistrat  inspecteur  a  trouïé, 
sous  le  rapport  non-seulement  du  logement ,  mais  de  la  nourriture  et  des  vêtemeiiti, 
une  habitation  si  mal  tenue,  par  suite  des  embarras  de  fortune  du  propriétaire, 
qu'il  a  cru  devoir  la  signaler  à  l'autorité  supérieure,  pour  qu'il  fût  fait  droit  aui 
plaintes  que  lui  avaient  spontanément  adressées  les  noirs  de  l'atelier.  »  {Rapport  à  J 
procureur  da  Roi  de  la  Basse-Terre ,  d'août  iSài.) 

uSur  les  7  sucreries  de  la  Goyave,  les  cases  sont  toutes  bien  tenues.  Sur  5  d«| 
a  t  sucreries  de  la  Capesterre,  les  noirs  sont  convenablement  logés.  Sur  les  1 6  autnti 
habitations,  plusieurs  cases  sont  bonnes,  d'autres  médiocres  et  d'autres  en  e 
état.  Le  magistrat  inspecteur  a  adressé  des  observations  aux  propriétaires  coupaUeifl     ^ 
négligence  sous  ce  rapport,  d  [Rapport  da  procarear  da  Roi  de  la  Basse-Terre,  deseptai 
Î86i.] 

Il  A  la  Pointe-Noire .  la  plupart  des  cahutes  occupées  par  les  nègres  sont  mal  e 
ditionnécs;  celles  qui  sont  convenablement  disposées  sont  rares  ici,  comme  dani!     '^ 
fcste  de  l'arrondissement^  on  remarque  quelques  insldiations  passables,  mais,c<ri 


L 


CHAPITRE  VI.  273 


mun^meot,  les  cases  à  nègres  ont  un  aspect  Irisle,  de  mesquines  et  mauvaises  dispo-      cases  et  jaudi.t* 


DES   BSCLAfIS. 


SI  lions.  -  

«Si  les  propriétaires  comprenaient  mieux  leurs  véritables  intérêts,  ils  prendraient         t:tatJescau2 
de  plus  rigoureuses  précautions  pour  les  loger  d*une  manière  plus  saine  et  plus  soi- 
goëe.  Certes,  ils  retrouveraient  ailleurs  ces  utiles  sacrifices.»  [Rapport  du  procureur  foupe, 

da  Roi  à  la  Basse-Terre,  da  20  décembre  î8Ui) 

«Seus  le  rapport  du  logement,  la  condition  de  la  population  esclave,  à  Bouillante, 
laisse  beaucoup  à  désirer.  En  général,  les  cases  sont  très-étroites;  le  plus  souvent 
elles  o'oDt  d'autre  ouverture  que  l'entrée,  qui  est  très-basse ,  ce  qui  leur  donne  Taspect 
de  véritables  chenils.  A  l'intérieur  elles  sont  presque  toujours  d*une  aflligeante  nu- 
dité, ^r  l'habitation  ,  leur  délabrement  est  tel  que  le  nègre  se  trouve  à  peine  à  Tabri. 
La  législation  colom'ale  étant  muette  sur  cette  partie  du  régime,  à  laquelle  se  lie  si 
essentiellement  le  bien-être  de  Tesclave,  le  magistrat  inspecteur  ne  peut  que  faire  des 
exhortations  au  maître.  Je  signalerai,  comme  offrant  un  logement  plus  spacieux  et 

en  meilleur  état ,  les  habitations et Sur  cette  dernière 

habitation,  les  cases  sont  entourées  de  belles  plantations  de  cotonniers  appartenant  aux 
nègres.  B  serait  à  désirer  que  chaque  case  eut  ainsi  son  petit  enclos,  où  le  nègre 
poorrait  cultiver  quelques  légumes  et  utiliser  beaucoup  de  moments  perdus.  »  [Rapport 
ia  substitut  ia  procureur  da  Roi  à  la  Basse-Terre,  da  10  janvier  18i2,) 

«Sur  les  principales  habitations  de  Deshayes,  les  cases  sont  assez  bien  installées; 
elles  sont  au  mieux  chez  M.  Caillou;  mais  très-négligées  chez  quelques  petits  habi- 
tants. Partout  où  je  me  suis  présenté ,  j*ai  fait  des  recommandations  pour  les  amé- 
liorer. »  {Rapport  da  procureur  da  Roi  de  la  Basse-Terre ,  de  février  18i2.) 

«Sur  plusieurs  habitations  de  la  Grande-Terre,  j*ai  vu  des  cases  bien  installées, 
garnies  è  Tintérieur  de  deux  bons  lits,  pour  Thomme  et  la  femme  vivant  en  ménage.  » 
[Rapport  da  deuxième  sabstitut  da  procureur  général ,  da  19  avril  18i2.) 

Sur  plusieurs  des  habitations  que  j'ai  visitées  à  la  Goyave,  j'ai  trouvé  de  bonnes 
i  nègres.  Je  suis  entré  dans  quelques  unes,  et  je  me  suis  convaincu  qu'elles  ren- 
:%miaient  un  petit  mobilier  suffisant  aux  besoins  de  l'esclave. 

€  liais  si,  au  contraire,  sur  d'autres  habitations',  les  cases  ne  sont  pas  dans  d'au.ssi 
les  conditions,  il  s'en  faut  plutôt  prendre  à  la  gêne  des  habitants,  qui  ne  leur 
let  pas  d'améliorer  la  position  de  leurs  esclaves,  quà  leur  inhumanité  ou  à  leur 
ûauvais  vouloir. 
«Il  est  donc  vrai  de  constater  que,  sur  la  majeure  partie  des  habitations ,  les  es- 
tes sont  convenablement  logés.»  [Rapport  da  substitut  da  procureur  du  Roi  de  la 
f^Terre ,  da  20  juillet  m2.  ) 

JSXPOSK   DO    PATRONAGK.  35 


CHAPITRE  VI.  275 

quine;  elles  manquent  souvent  d*air.  Celles  de  Thabitation ,  situées  dans  la  par- 
tie la  plus  profonde  de  la  vallée  où  git  cette  habitation ,  sont  tout  à  fait  insalubres , 
ce  qui  occasionne  de  fréquentes  maladies  parmi  les  esclaves  qui  les  habitent.  Le  pro- 
priétaire reconnaît  cet  inconvénient,  et  se  propose  d*y  remédier,  en  les  faisant  établir 
dans  un  lieu  plus  convenable.  »  [Rapport  dajuge  de  paix,  da  15  janvier  18ù3.) 


CASES   ET    JARDIMS 
DES   BSCtAYES. 

Eial  tlfs  cases. 
■•  fiuadeloape. 


GUYANE  FRANÇAISE  (i). 


a  L*ittcertitude  qui  pèse  depuis  plusieurs  années  sur  les  colonies ,  et  Tavilissement 
dans  lequel  leurs  produits  sont  tombés ,  ont  exercé  sur  cette  partie  si  importante  du 
r^ime  des  habitations  une  influence  fâcheuse.  Là  où  le  maître ,  sans  exercer  une  sm*- 
yejlhiice  rigom'euse  et  pour  ainsi  dire  journalière,  s* en  est  reposé  siu*  les  noirs  pour 
l'entretien  de  leurs  cases ,  elles  présentent  une  apparence  délabrée  et  misérable. 

«  A  rnttérieur,  dans  la  majeure  partie,  Taspect  n*est  pas  moins  triste.  Jaloux  à  Tex- 
cès  de  Fespèce  d'inviolabilité  dont  jouit  son  domicile,  et  que  son  maître  respecte, 
le  noir  ne  voit  pas,  sans  une  contrariété  qui  prend  sa  source  dans  son  amour-propre, 
on  cefl  étranger  soulever  le  voile  qui  cache  un  dénûment  dont  il  est  souvent  seul 
coupable.  »  [Rapport  da  procureur  général  par  intérim ,  d'octobre  1860.  ) 

«Sur  les  grandes  propriétés,  les  logements  des  noirs  laissent  peu  à  désirer;  il  n*en 
est  pas  de  même  sur  les  petites  propriétés.  Le  maîlre  laisse,  en  général,  à  Tesclavele 
soin  de  construire  sa  case  et  de  lentretenir  ;  il  en  résulte  que  la  plupart  sont  dans  un 
état  àe  délabrement  qui  afflige.  J*ai  fait  des  observations  è  ceux  des  propriétaires  qui 
ont  &it  preuve  dune  trop  grande  insouciance  ;  je  me  suis  eflbrcé  de  leur  démontrer 
q«*ib  seraient  victimes  de  leur  imprévoyance  ;  le  plus  grand  nombre  m*a  compris  et 
m'a  promis  que  je  serais  satisfait  à  ma  prochaine  visite.  Je  ne  peux  donner  trop  d'é- 
lege»  à  MM.  Lagrange  et  Couy,  d'Approuague  ;  Déjean,  Ronmy  et  Sauvage,  du  canal 
Tercy  ;  à  MM.  Vidal  et  Bidou,  Melot,  Douillard  et  Piquepé,  de  Tile  de  Gaïenne, 
à  MM.  Bernard  frères,  à  M"*  veuve  Yhanholtz,  à  MM.  Lesage  et  héritiers  Toulouze, 
do  Tonr^de-l'ile  et  de  Mont-Sinery  ;  les  cases  de  leurs  habitations  ne  laissent  rien  à 
désirer.  L'intérieur  des  cases  n'offre  pas  en  général  un  aspect  moins  triste;  le  plus 
irand  nombre  de  celles  que  j'ai  visitées  ne  contenaient,  pour  tout  mobilier,  que 
(fpidques  planches  sur  lesquelles  était  posée  une  paillasse  de  feuilles  de  mais,  des 
^ncs  de  bois,  une  mauvaise  table,  des  paniers  caraïbes  ou  pagaras,  et  quelques 
ustensiles  de  ménage.  Cependant,  il  y  a  des  noirs  qui  ont  d'assez  bon  meubles  ;  mais 
c'est  Texception.  Au  surplus,  il  est  difficile  d'entrer  dans  la  case  du  noir;  il  la  regarde 


Gajrane  française. 


(I]  Voir  les  détails  statistiques  consignés  dans  le  résumé  général,  inséré  au  chapitre  II,  page  145. 


a7ft  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

comme  son  domicile  et  ne  souffre  pas  sans  impatience  qu'on  le  viole 


Gwjmmrjftmatmw. 


r 


K 


n'en  son  sans  la  fermer  avec  soin;  il  n'y  admet  que  ses  amis.  La  plus  grande  jieioMc 
que  puisse  lui  faire  le  maîlre  est  de  lui  en  demander  l'enti-ée. 

«  Il  sérail  à  désirer  qu'une  ordonnance  imposât  au  maître  l'obligation  de  conslruiiv 
et  d'enirelenir  les  cases  des  noirs,  de  les  garnir  de  sièges,  d'un  Ht  de  camp  avec 
paillasse  e(  moustiquaire,  d'une  table,  d'tm  eoflVe  fermant  h  c\i.  »  (Rapport  duprocanar 
général ,  d'avril  ISùi.  ) 

aLes  esclaves  ont  gén6i'alcmenl  leurs  cases  tantôt  faites  par  eux,  avec  des  mali- 
riatu  fournis  par  le  maître,  tantôt  faites  par  les  soins  du  maître  et  à  ses  frab,  malt 
sur  lr£s-peu  d'iiabita lions  ce  dernier  mode  est  employé;  il  serait  à  désirer  que  \t 
maSlre  comprit  cependant  que  le  nègre,  fatigua  de  son  travail  de  la  journ^'C,  et  de  sa 
nature  exlièmement  paresseux,  n'entretiendra  pas  sa  case  avec  autant  de  soîus  <\w 
le  maître  iui-mèmc.  Ainsi,  ^  la  Gujane,  les  nègres,  bien  logés  pour  le  pays,  le  sont- 
ils  assez  mal  comparativement  aux  Antilles.  Les  habitations  ont,  pour  la  plupart,  un 
aspect  misérable.  D'un  autre  côté,  il  y  a  une  remarque  à  faire  sur  les  grandes  habi- 
llons ordinairement  riches,  sur  lesquelles  les  cases  des  nègres  contiennent  une  es- 
pèce de  confortable,  en  fait  de  mobiliers;  sur  les  petites  habitations  elles  en  sont 
totalement  dépourvues;  à  peine  contiennent-elles  un  lit  de  camp,  un  ou  deui  «■ 
cabeaux,  et  de  misérables  ustensdes  de  cuisine.»  (  Rapport  da  conseiller auàiteur dilt- 
yué.  du  iô  août  18 à  i.) 

M  A  Macouria,  les  cases  de  ces  mêmes  nègres,  1rs  nègres  vaillants,  ainsi  l'on  (jia- 
lifie  les  nègres  laborieux ,  ne  laissent  rien  .'i  désirer  :  souvent  on  y  voit  une  petite  bit 
tfrie  de  cuisine  et  des  lits  avec  moustiquaire. 

0  Pour  les  autres,  il  n'en  est  pas  de  même;  pour  eux,  il  n'y  a  ni  jardins,  ni  basse- 
cour. 

Il  Leurs  cases,  où  le  maître  pénètre  rarement,  laissent  j'i  désirer  sous  beaucoup 
de  rapports. 

«  Kn  général,  les  cases  sont  séparées  par  des  intervalles  de  ao  à  lô  pieds. 

i' Les  nègres  demeurent  par  famille,  ou  par  bande  de  cinq  ou  six.a  (Raffort  it 
prorareiir  du  fioi,  du  1i  septembre  18i}.) 

«Les  cases,  à  l'exception  de  celles  construites  et  entretenues  par  le  maitre,  étaien' 

en  mauvais  état,  surtout  celle  de  fhabitatîon J'en  ai  fait  des  observations  au 

maître,  qui  m'a  promis,  qu'immédiatement  après  la  récolte,  il  les  réparerait.  J'ai  fs'i 

le.i  mêmes  observations  sur  l'habitation On  ciiltive,  sur  toutes  ces  liabilations. 

des  ;ibalis  de  vivres  considérables,  surfont  sur  quelques  unes.  Les  unes  up|urtieii 
nent  au  maîlre,  les  autres,  en  plus  grand  nombre,  aux  esclaves,  n  {Rapport  da  con 
itilter  aaditfur  délégué,  de  décembre  iSùî.  ) 


CHAPITRE  VI. 


CASES  ET  JARDINS  DES  ESCLAVES. 


S    1^.    ÉTAT    DES    fiéGLEIIENTS. 


L  obUgaiion  de  fournir  le  logement  aux  esclaves  n'est  explicitement  impo- 
•^e  aux  maîtres,  ni  par  le  Code  noir,  ni  par  aucun  r^ement  subséquent, 
^tle  oUigation  ne  peut  être  considérée  que  comme  résultant  implicitement 
le  eeUe  de  nmirrir,  vêtir  et  entretenir  les  esclaves  en  santé  comme  en  mala- 
die. On  peut  aussi  la  faire  ressortir  indirectement  :  i^  de  Tarticle  ^79*  S  1 3,  du 
^ode  pénal  colomal ,  qui  pimit  des  peines  de  police  le  maître  qui  laisse  son 
'scltve  sans  aii/e;  2^  de  la  disposition  de  Tordonnance  de  1786,  titre  III, 
^^^  ^  (^)t  q^  v^ut  que  le  maître  mette  à  la  disposition  de  chaque  nègre  une 
^tite  portion  du  terrain  de  Thabitation ,  pour  être  par  lui  cultivée ,  sans  que 
es  vivres  recueillis  dans  ce  jardin  puissent  entrer  en  compensation  de  ce  qui 
t(  d6  à  chacun  pour  sa  nourriture. 

L'article  4  de  la  même  ordonnance ,  qui  traite  spécialement  de  la  case  hô- 
ikJ,  interdit  cependant  en  termes  généraux  t usage  pernicieux  de  laisser  cou- 
der tes  esclaves  A  terre. 

Des  dispositions  analogues  figurent  pour  la  Guyane  et  pour  la  Guadeloupe , 
ans  les  arrêtés  locaux  de  Tan  xi  (a). 

A  nie  Bourbon,  les  règlements  sont  entièrement  muets  sur  les  cases 
ttune  sur  les  jardins,  et  laissent  ces  deux  points  entièrement  à  l'arbitraire 
kiBahre. 


CASKS    ET   JAROn^ 
DBS   ftSCLATES. 


1)  V«ir  celle  ordonnance  dans  TAppcndice. 
^  T«ir  cft  arréléa  dana  rAppcndtcc. 


34. 


} 


278  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

dégradations  notables  tpi'iis  ne  sont  plus  à  même  alors  de  réparer,  faute  de  temp 
suffisant.  Quelques  maîtres,  dans  celle  circonstance,  viennent  en  aide  aux  esclaves 
mais  quelques-uns  ne  le  font  pas.  J'ai  recommandé  partout  à  ces  derniers  d'exercé 
une  surveillance  active,  cl  d'obliger  leurs  esclaves  à  pourvoir  aux  petites  réparatiouf 
et  d'exécuter  eux-mêmes  les  grosses .  un  logement  convenable  devant  être  nécessaire 
ment  à  la  charge  du  maître.  <>  [Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi,  de  mai  18à3, 

BOURBON  (i). 

Saint-Paul.  ^—  u  Les  cases  des  noirs  de  cette  commune  sont  babltuellcmenl  eu  hois 
couchés  ou  en  gauletles  recouvertes  en  paille,  ou  en  torchis.  Les  premières  sont  lei 
plus  commodes  ;  elles  datent  toutes  d'une  époque  oii  les  bois  de  construction  étaieal 
très-communs  sur  les  habitations  ;  ce  sont  celles  qu'occupent  d'habitude  les  commsa- 
deurs,  les  ouvriers  cl  quekjues  noirs  d'élite,  chefs  de  famille., Dans  toutes  celles-li, 
j'ai  constamment  trouvé  quelques  menus  meubles,  des  coffres  pleins  de  linge,  et  quel- 
quefois des  armoires  assez  propres.  Les  autres  sont  loin  d'être  aussi  bien  entretenuei, 
quoiqu'elles  mettent  ceux  qui  les  habitent  entièrement  à  l'abri  de  l'intempérie  des 
saisons,  à  un  très-petit  nombre  d'exceptions  près,  exceptions  qui  se  présentent 
presque  toujours  sur  les  habitations  où  le  maître  ne  réside  pas,  ou  qui  n'ont  pas  de 
régisseurs  blancs. 

u  La  case  du  noir  est  considérée  comme  étant  sa  propriété ,  et  il  est,  je  crois ,  sans 
exemple  qu'aucun  maître  ait  jamais  violé  cette  sorte  de  convention.  Quand  c'est  U 
noir  lui-même  qui  i'a  construite,  si  l'habitation  viciil  à  être  vendue ,  elle  n'est  pa 
comprise  dans  la  transmission  de  l'immeuble ,  et  le  possesseur  traite  personncUeueni 
et  de  gré  à  gré  avec  le  nouvel  acquéreur.  Quelques  esclaves  commandeurs  ou  ouvriers 
[mais  le  nombre  en  est  petit],  outre  la  case  qu'ils  habitent  .ivcc  leur  famille,  en  ont 
une  autre  qui  leur  sert  de  magasin.  » 

"J'ai  constaté  de  notables  différences  entre  la  tenue  intéi-icure  et  l'état  extérieur 
d'entretien  des  cases  composant  le  môme  camp  de  noirs.  J'ai  fait  à  quelques  coloM 
l'observation  que  quelques-unes  de  ces  cases  étaient  délabrées,  et  il  m'a  été  répondu 
qu'on  fournissait  à  tous  les  esclaves  indistinctement,  non-seulement  les  matériaiu 
nécessaires  i\  la  construction  de  leurs  cases,  quand  11  y  avait  lieu  d'en  brllir  de  nou- 
velles,  mais  encore  tout  ce  qui  était  nécessaire  pour  leur  entrelien,  et  que  le!  dif 
parâtes  remarquées  étaient  l'unique  résultat  de  la  paresse  et  de  l'imprévoyance  d» 
noirs  auxquels  les  cases  en  mauvais  état  appartenaient.  Si  le  noir  propriétaire  de  l> 
case  qui  menace  ruine,  ou  qui  donne  accès  aux  eaus  pluviales,  ne  veut  pas  la  répattf 


(I)  Voir  l«9  déiïils  il 


CHAPITRE  VI  270 

lui-même ,  le  maître  peut  fecilement  f  y  contraindre  en  lui  infligeant  la  réclusion 
jusqu'à  ce  que  cette  réparation  soit  terminée.  J*ai  soumis  cette  observation  k  plusieurs 
mâttres  et  régisseurs ,  et  ceux-ci  on  paru  la  goûtelr. 

Saint-Leu.  —  Sur  les  habitations  du  premier  et  du  deuxième  ordre,  les  cases  des 

noirs  sont  propres  et  en  bon  état,  et  les  camps  sont  généralement  bien  distribués. 

Sur  presque  toutes  les  autres  habitations,  cette  partie  de  l'administration  domestique 

est  n^igée,  et  les  maîtres  ne  paraissent  pas  comprendre  suffisamment  Tinfluence 

qu'elle  exerce  sur  la  santé  des  noirs. 

«  Je  n'ai  rencontré ,  par  exemple ,  que  dans  la  demeure  des  noirs  les  plus  intelli- 
gents des  lits  convenablement  établis.  La  plupart  des  noirs  bruts  couchent  sur  une 
natte,  ûX  l'humidité  du  sol»  dans  la  saison  des  pluies,  doit  leur  être  très-nuisible. 
Chaque  noir  devrait  être  tenu  d*avoir  son  cadre,  dont  la  construction  est  prompte  et 
&ciie;  et  le  maître  devrait  se  montrer  très-rigide  sur  ce  point.  »  {Rapport  du  procnreuF 
éi  Hoi  par  intérim  de  Saint-Paal,  du  1"^  août  18U0.) 


CA8IS   ET   JAAllIN.^ 
DBS    F:SCLAY£8. 

Èiat  du  cotes. 
Bfiwrhon. 


«  Dans  Tarrondissement  de  Sarnt-Denis ,  les  cases  m*ont  paru  laisser  bien  plus  à 
désirer  encore  que  les  vêtements.  Les  habitants  s'accoixlent  à  dire  que  les  noirs  n'ai-^ 
ment  pas  à  -voir  le  maître  pénétrer  dans  leur  intérieur,  et  c*est,  ajoutent  plusieurs 
cdons,  ce  qui  les  a  toujours  empêchés  de  s'en  occuper  avec  asse2  de  suite  pour  en- 
treprendre de  l'améliorer  autant  qu'ils  le  jugeraient  eux-mêmes  nécessaire. 

«Sur  le  plus  grand  nombre  des  habitations,  les  domestiques  des  deux  sexes,  les 
commandeurs,  les  ouvriers,  quelques  noirs,  quelques  négi^esses  de  pioche,  ont  aussi 
des  cases  convenablement  tenues,  et  quelquefois  même  élégantes;  ces  cases  appar- 
tiennent toujours  aux  meilleurs  sujets.  Mais,  il  faut  le  dire ,  ce  ne  sont  là  malheureu- 
sement que  des  exceptions  dans  la  masse. 

«£n  général ,  les  cases  sont  en  bois  et  en  torchis  et  couvertes  en  paille ,  sauf  quelques 
laUlations  où  elles  sont  entièrement  en  paille,  ^intérieur  se  compose  ordinairement 
tfane  pièce  de  dix  à  douze  pieds  de  long  sur  huit  à  dix  de  large ,  et  d'un  foyer,  dont 
lËsdeox  côtés  sont  revêtus  d'un  peu  de  maçonnerie  pour  préserver  la  case  du  feu;  on 
J  trouve  quelques  marmites ,  servant  à  la  ibis  d'ustensiles  de  cuisine  et  de  vaisselle  ; 
la  lit  fermé  d'un  cadre  placé  sur  quatre  montants  grossiers  de  dix-huit  &  vingt  pouces 
Ait  haut,  avec  une  sangle  en  grosses  tresses  de  vacoaa  croisées ,  par-dessus  laquelle 
^'lend  une  natte  de  même  tissu;  et  enfin  tm  petit  coffre  pour  serrer  les  vêtements. 
lefle  est  ce  qu  on  pourrait  appeler  la  case  noimale.  Celles  dont  j'ai  cité  plus  haut 

i^gance  ont  un  lit  qui  ne  diffère  pas  des  bons  lits  de  maîtres ,  avec  des  rideaux  ; 
a  lieu  de  coffre,  une  belle  armoire;  puis,  une  ou  deux  tables  propres,  sur  lesquelles 
le  Beaux  verres,  de  jolies  tasses;  enfin,  un  tapisserie  complète  en  rabanes. 

«  B  y  a  des  camps  dont  toutes  les  cases  sont  à  la  fois  mal  construites  ou  dégradées 


èTO  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

('A  la  Casc-Pilole,  ies  cases  sont,  en  général,  en  moins  bon  état  qu'a«  Carbet.-» 
[Rapport  da  j>rocareur  général ,  da  12  mai  ÎSÙ2.) 

u  Dans  la  commune  de  la  Rivière-Salée ,  les  cases  des  esclaves  que  j'ai  vues  ne  sont 
pas  très-bonnes, 

«Dans  celle  du  Marin,  les  cases  des  esclaves  sont  en  bois  et  couvertes  en  paille: 
elles  sont  en  assez  bon  ^tat.  On  leur  donne  des  ten'ains  suffisants  pour  leurs 
jardins. 

cAuVauclîn,  nous  avons  été  surpris,  dans  un  quartier  o(i  les  bâtiments  des  sucre- 
ries sont  établis  avec  Ilulc,  pour  ainsi  dire ,  de  trouver  les  cases  à  nègres  peu  soignées. 
Elles  sont,  en  général,  en  bois,  et  couvertes  en  paille.  Sur  quelques  habitatioDS,  tou- 
lefois,  elles  sont  mieux  bâties, 

il  Dans  la  commune  de  la  Rivière-Pilote,  les  cases  des  esclaves  que  j'ai  vues  dans 
les  sucreries  m'ont  paru,  en  gcniiral ,  médiocres.  Elles  sont  mieux  dans  les  grwdes 
caiëiéres;  elles  sont  en  roseaux  ou  en  planches  couvertes  de  feuilles,  comme  i  la  Ri- 
vîère-Salée. 

u  A  Sainte-Lucc .  les  cases  à  nègres  sont  en  bois  et  coUTcrtes  en  paille  ;  dlea  ne  MWil 
pas  très-bien  installées,  o  (  Rapport  âti  procnrenr  tjénérat.  da  1"  jaiflel  18^/3.) 

«Sur  les  habitations  que  j'ai  visitées  à  la  Grande-Anse,  les  cases  à  nègres  étaieal 
humides  et  assez  mal  couvertes,»  {Rapport  du  substitut  da  procureai-  du  Roi,  da  7  oc- 
tobre 18^12.] 

«Au  Lamentin,  j'ai  remarqué  ta  belle  tenue,  je  pourrais  dire  la  magnîTieence 
des  cases  à  nègres,  entièrement  en  tuiles  et  briques.  Une  famille,  compCttée  déplu* 
strurs  personnes,  est  facilement  à  l'aise  dans  chacune  de  ces  cases.»  {Rt^partit 
procureur  du  Roi  dn  Fort-Royal,  d'octobre  18i2.) 

<i  Sur  les  habitations et    au  Prêcheur,   les  cases   sonl  fori 

bonnes:  la  plupart  sont  en  maçonnerie,  couvertes  en  tuiles,  et  oiTrant  pour  la  ïit 
matérieile  un  confortable  qui  est  digne  d'éloges.  Chez  madame  Maccarthy,  ce  bien- 
être  est  encore  pins  remarquable:  en  an-ivant  là,  on  est  frappé  d'admiration  pom 
une  administra  lion  si  belle  et  si  intelligente.  L'humanité  et  la  fortune  de  inaduDC 
Maccai-thy  lui  ont  permis  de  réaliser  chez  elle  le  rt-ve  de  tout  propriétaire  probe  ft 
éclairé,  qui  doit  être  de  faire  partager  son  bonheur  îi  ceux  qui  l'entourent  et  le 
servent.  Elle  a ,  il  me  l'a  semblé  du  moins,  complètement  réussi. 

«Là,  comme  sur  les  autres  habitations  grandes  et  petites  que  j'aî  visitées,  chaque 
esclave  a  sa  case.  Sur  les  propriétés  d'un  ordre  inférieur,  l'état  des  rases,  pour  n'i-lre 
pa.s  aussi  remarquable,  n'en  est  pas  moins  généralement  bon ,  et  répond  snffisRtn- 
ment  aux  besoins  de  ceux  qui  les  habitent.  Toutefois  ,  elles  m'ont  paru  plus  ou  mottu 
laisser  A  désirer:  i°  chez  M ;  mais  c'est  une  habitation  qui  renaît  de  ses 


CHAPITRE  VI.  271 

mines,  depuis  iacquisition  assez  récente  que  le  propriétaire  actuel  en  a  faite; 

2**  chex  M* ,  qui  relève  également  la  propriété  qu*il  possède  i^résentement; 

y  chex  M ,  qui  se  trouve  dans  la  même  position  que  les  précédents  ; 

&"*  chez  M.   » ,  qui  n'est  pas  à  Tabri  de  reproches ,  paixe  que  sa  position 

semble  lui  permettre  de  faire  plus  qu'il  ne  fait  *,  5^  chez  M. ,  plus  repro- 

chable  encore,  parce  que  son  aisance  et  sa  position  sociale  et  de  fortune  devraient 

le  mettre  à  l'abri  de  tout  reproche;  6**  enfin,  chez  M ;  mais  l'état  de 

gêne  de  ce  propriétaire  ne  laisse  pas  à  ce  père  de  famille  le  moyen  d'accorder  tout  ce 
qu'il  Toadrait  sur  ce  point,  ainsi  quii  me  l'a  déclaré.  J'en  prends,  au  surplus,  pour 
prcovc,  sa  propre  résidence ,  qui  ne  cède  en  rien,  il  faut  l'avouer,  au  mauvais  état 
des  cases  de  ses  esclaves. 

«fai  adressé  des  observations  sur  ce  point  h  ces  divers  propriétaires.  Ils  ont  paru 
disposés  à  en  tenir  compte.  »  {Rapport  da  procureur  àa  Roi  par  intérim  à  Saint-Pierre, 
de  février  18 i3.) 

«Les  cases  i  nègres,  sur  les  habitations  que  j'ai  visitées  à  la  Rivière-Pilote,  à 
SaÎDle-Luce,  au  Marin,  à  Sainte-Anne,  sont,  en  général ,  en  bon  état;  elles  ne  sont 
point  plaochéîées  (il  est  des  maisons  de  maîtres  qui  ne  le  sont  pas) ,  mab  dans  presque 
toutes  on  trouve  des  lits .  des  couvertures ,  et  souvent  des  matelas  et  des  paillasses. 
Les  pius malheureux  étendent  leurs  nattes  sm^  des  planches  qui,  pour  l'ordinaire,  ne 
reposent  pas  immédiatement  sur  le  sol.  )>  [Rapport  du  substitut  da  procureur  du  Roi  da 
F§rt-Bayal,  de  janvier  18i3.) 

tt  Au  Prêcheur,  mon  inspection  n'a  pas  eu,  sur  ce  point,  un  résultat  densemble 
aussi  satisfirisant  que  dans  la  précédente  tom^née.  Je  m'étais,  il  est  vrai,  adressé ,  cette 
fi)is,  à  on  certain  nombre  de  propriétaires  moins  aisés.  L'état  des  cases  des  esclaves 
y  laisse  beaucoup  à  désirer.  A  tons  ces  propriétaires,  j'ai  adressé  les  observations 
ânes.  »  {Rapport  da  premier  substitut  da  procureur  général,  du  2ff  mai  18A3,) 

GUADELOUPE  (i). 

«Les  esdcves  sont  généralement  bien  logés  ;  mais ,  dans  les  communes  de  Saint- 
et  du  Moule,  on  peut  dire  que  leur  demeure  est  luxueuse  :  les  cases  y  sont 
*WÊe  gnnde  dimension ,  bien  aérées. 

«La  comnoune  de  Bordeaux-Bourg  n'offre  pas  le  même  aspect,  si  l'on  excepte 
habitation  VEspirance.  Les  cases  y  sont  rétrécies;  quelques-unes  tombent  en  ruines; 
lais,  il  faut  le  dire,  les  habitants  de  cette  commune  paraissent  avoir  peu  d'aisance. 


CASES   ET    JARMNS 
DES    ESCLAVES. 

Kiat  des  cases 
Martinûiac. 


GuaJeloapt, 


(I)  Voit  Ua  détails  ttMistkiBM  coasigoés  duM  le  roUté  yéaéral  iaséré  «u  chapitre  II ,  pagt  1S7, 


GaaJtloiipr. 


''S7S  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

eut»  ET  Hnnixt  u  On  se  persuadei'ait  diFTicilement  la  répugnance  avec  laquelle  l'esclave  volt  pém 

nr»  E^cLATEK.        ^j,pj,  jgj^j  ^^  i^ggg  l'étranger,  ou  même  In  géreur.  Cette  répugnance  augmente  lorsqu'c 

f:tat  liticiitfs.        franchit  la  poite  du  vestibule  pour  entier  dans  la  chambre  à  couclier.  L'esclave  para 

désirer  beaui;onp  que  sa  vie  intérieure  soit  celée,  et  prend  pom'  indiscret  tout  regai 

qui  y  péntlre.  »  (  Rapport  da  procarear  du  Roi  de  la  Pointe-à-Pitre ,  povr  le  h'  iniwit 

de  t8ÙO.) 

«A  la  Guadeloupe,  proprement  dite,  où  les  cases  sont  ordinairement  conatruiti 
en  bois ,  elles  m'ont  paru  bien  entretenues ,  bien  couvertes  et  convenablement  di 
tribui^cs.  mais  elles  ne  souliennent  pas  la  comparaison  avec  celle  de  la  Grand* 
Terre,  où,  construites  presque  sans  exception  en  pierres,  elles  réunissent  à  un  hai 
point  les  conditions  de  propreté,  de  salubrité  et  même  d'un  luxe  relatif  tout  à  &i 
en  harmonie  avec  la  ricbessc  et  la  beauté  des  cultures,  n  (  Rapport  da  procarear  générai 
de  ma!  mi.) 

H  Chaque  famille  esclave  a  une  case.  On  peut  diviser  ces  r^ses  en  trois  catégories 
quelques-unes  fort  bonnes,  le  plus  grand  nombre  passables  ou  médiocrement  installéeii 
et  le  reste  en  mauvais  état.  Ces  trois  catégories  se  rencontrent  souvent  à  la  fois  sur 
la  même  habitation.  Assez  généraltiuient  les  cases  sont  en  bon  ou  mauvais  état,  selon 
que  le  colon  est  plus  ou  moins  bien  dans  ses  affaires.  Aux  observations  du  magistrat 
inspecteur,  chaque  propriétaire  d'habitation  a  répondu  qu'il  se  proposait  de  faire  rf- 
couvrir  ou  réparer  les  cases  qui  en  avaient  besoin.  Trois  ou  quatre  colons  font  do 
grands  sacrifices  pour  bien  loger  leiu^  noii"S,  et,  entre  autres,  M.  de  JabruQ,  liabi- 
tant  des  Trois-Rivières,  Dans  cette  même  commune ,  le  magistrat  iûspecleur  a  trouvé. 
sous  le  rapport  non-seulement  du  logement ,  mais  de  la  nourriture  et  des  vêtemenlî, 
une  habitation  si  mal  tenue,  par  suite  des  embarras  de  fortune  du  propriétaire, 
qu'il  a  cru  devoir  la  signaler  à  1  autorité  supérieure ,  pour  qu'il  fût  fait  droit  aitf 
plaintes  que  lui  avaient  spontanément  adressées  les  noirs  de  l'atcUer.  <)  {Rc^rt  à 
procarear  da  Roi  de  la  Basse-Terre ,  d'août  18^1.] 

uSur  les  7  sucreries  de  la  Goyave,  les  cases  sont  toutes  bien  tenues.  Sur  5  d* 
a  I  sucreries  de  la  Capesterre,  les  noirs  sont  convenablement  l<^és.  Sur  les  1 6  aotR* 
habitations,  plusieurs  cases  sont  bonnes,  d'autres  médiocres  et  d'autres  en  nunrtf, 
état.  Le  magistrat  inspecteur  a  adressé  des  observations  aux  propriétaires  coupables  d*, 
négligence  sous  ce  rapport,  n  (Rapport  du  procarear  da  Roi  de  la  Baste-Terre,  <!«  septatii* 
iSlti.) 

«  A  la  Pointe-Noire ,  la  plupaii  des  cahutes  occupées  par  les  nègres  sont  mal  con- 
ditionnées; celles  qui  sont  convenablement  disposées  sont  rares  ici,  comme  dans  U 
feste  de  f  arrondissement;  on  remarque  quelques  installations  passables,  mais,  co» 


} 


CHAPITRE  VI.  283 

taires  qui  ont  des  noirs  dans  ce  cas  à  augmenter  le  nombre  des  cases  de  leur  babî* 
tatîon.  »  (  Rofjport  àa  sabstUat  àa  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis,  ) 

«Qoei  que  soit  le  nombre  de  la  bande,  la  tenue  des  cases  est  à  peu  près  la  même. 
li  B*y  a  de  différence  qu'entre  les  domestiques  et  les  noirs,  de  bande*  Ces  derniers 
s'ofastinent  tmijours  è  garder  auprès  d'eux  les  animaux  qu'ils  élèvent.  li  Ëiudrait»  pour 
obtesîr  qu'ils  les  laissassent  dans  des  parcs  à  côté  de  leurs  cases,  un  système  de 
ronde  de  nuit  ipii  n'est  guère  praticable  que  dans  les  grandes  habitations.  )»  (  Rapport 
da  smèttilut  du  procurear  da  Roi  de  Saint-Denis,  da  29  novembre  18ii.) 


CA«B5  ET  JiUU>UI8 
Dia  BflCL4^U($. 


Étatde$ 


casې. 


Bowrbon. 


« ly ordinaire ,  les  maîtres  s'occupent  fort  peu  du  logement  de  leurs  esclaves,  aux^ 

quds  ÛB  donnent  seulement  les  matériaux  nécessaires  pour  sa  construction.  Ainsi  le 

mérièt  du  bon  entretien  des  cases,  sur  la  plupart  des  établissements  portés  sur  mon 

laUeaa,  af^rtient  donc  à  l'esclave  et  non  au  maiti^e.  Cependant  je  ne  blâmerais  pas 

cette  manière  d'agir  si  chaque  esclave  avait  à  cœur  de  posséder  une  case ,  mais  il  en 

M  jriiuieiirs  qui  s'inquiètent  peu  d'avoir  un  gîte,  et  se  jettent  sous  le  premier  hangar 

vemipoar  y  passer  la  nuit;  la  sollicitude  des  maîtres  est  tellement  en  défaut  sur  ce 

pomt,  que  je  n'ai  rencontré  sur  quelques  établissements ,  que  5  è  6  cases  de  grandeur 

.^■diiiaire  pour  1 6  et  même  20  esclaves.  Il  faut  dire  que  les  esclaves  de  la  même  caste 

ooociient  le  phis  ordinairement  sous  le  même  toit ,  et  que  l'on  en  compte  toujours ,  sur 

chaque  établissement,  un  certain  nombre  qui  passent  les  nuits  sur  les  habitations 

imunet,  o&  les  appellent  des  habitudes  de  concubinage  ;  mais  encore  le  maître  doit 

asvmr  ^e  les  esclaves  n'ont  pas  seulemeni;  besoin  d'un  abri  pendant  la  miît;  on  sait 

que  le  mnvais  temps  oblige  souvent  les  bandes  à  cesser  les  travaux  et  à  rester  sur 

yrmpfifftBieHft;  que  deviennent  alors  ceux  qui,  habitués  à  découcher,  n'ont  pas  eu  le 

Min  de  se  préparer  une  case  ou  n'en  trouvent  pas  une  préparée  par  les  soins  du 

I?  car  on  sait  aussi  que  les  noirs  pratiquent  peu  l'hospitalité,  et  qu'il  en  est  tou- 

cpMtqmes-uns,  dans  la  bande,  qui  sont  repoussés  et  en  butte  aux  vexations  des 

a  {Roffport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  à  Smnt^Paul,  du  9  novembre  18U1.) 

les  communes  de  Saint- André  et  Saint-Benoît,  le  mode  de  logement  adopté 

les  esdaves  ne  change  guère,  et  les  observations  déjà  feites  dans  les  précédents 

s'appliquent  ici  avec  bien  peu  de  modification.  Un  camp  composé  d'un 

ph»  ou  moins  grand  de  cases  entourées  en  planches  ou  en  paille,  toujours 

en  paâlles,  suivant  le  nombre  des  noirs  de  Tatelier,  c'est  là  tout  ce  qu'on 

dies  les  grands  et  petits  propriétaires ,  avec  cette  différence  cependant ,  que 

lee  prAttiers  il  y  a  une  certaine  régularité  dans  ta  distribution  des  cases,  qni 

jpna  suivie  dies  les  autres.  Je  n'ai  pas  vu  de  ces  grands  bâtiments  qui,  k  l'instar 

militaires,  contiendraient  toute  la  bande  sous  nu  même  toit,  ce  qui 

36. 


r 


L 


SBA  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

permettrait  à  la  surveillance  du  maître  d'être  plus  efficace,  mais  gênerait  singuliè- 
rement le  noir  dans  ses  habitudes. 

"Quant  aux  cases,  telles  quelles  existent  aujourd'hui,  il  y  a  lieu,  dans  leur  consla. 
talion  numérique ,  do  défalquer  du  nombre  des  noirs  recensés .  et  les  gardiens  placée 
la  nuit  sur  plusieurs  points  de  la  propriété,  et  les  enfants  qui  couchent,  soit  avec  leu« 
mères,  soil  dans  la  maison  du  maître.  U  existe  peu  d'habitations,  les  plus  rich-^ 
même,  où  chaque  esclave  ait  sa  case,  ce  qui  n'en  vaudrait  que  mieux,  mais  qu'«a 
ne  saurait  exiger.  A  plus  forte  raison  ne  devais-je  pas  m'y  attendre  cheî  les  babîlarjû 
dont  je  m'occupe  actuellement.  Je  me  suis  contenté  de  vérifier  si  le  nombre  des 
cases  se  trouvait  en  rapport  avec  le  nombre  des  esclaves  des  deux  dernières  ca«. 
gories  d'<^ge ,  les  gardiens  exceptés. 

"Cette  proportion  m'a  paru  assez  bien  gardée  presque  partout.  Deux  habilaots, 
l'un  H  Saint-André,  l'autre  à  Saint-Benoit,  n'avaient  dans  leur  emplacement  qu'une 
seule  case  pour  un  nombre  asse»  élevé  de  noirs.  Ils  avaient  pour  excuse  leur  récent* 
installation ,  et  ce  motif  m'a  détermine  à  user  de  ménagement  à  leur  égard .  sauf  meil- 
leur avis.  Je  n'ai  pas  manqué  pourtant  de  leur  signifier  qu'ils  étaient  en  contian 
lion  ;  qu'une  seconde  visite  serait  incessamment  faite  sur  leur  babilatio» ,  et  que, 
cet  état  de  chose*  n'avait  point  changé ,  il  y  aurait  lieu  de  dresser  procèa-verfcal  et  il 
poui"suivre  contre  eux  l'exécution  d'tmc  des  dispositions  importantes  des  ordonnsnc» 
relatives  aux  esclaves.  Comme  vous  le  voyez,  j'ai  adopté  le  système  des  avertissemenO 
préalables,  chcK  tous  les  habitants  que  je  vois  pour  la  première  fois.  En  km-  donuairt 
un  délai  convenable,  s'ils  se  trouvent  de  nouveau  en  contravention,  ils  n'ont  plaï 
d'excuses  possibles,  et  les  dispositions  pénales  de  la  loi  pèsent  sur  emt  de  tout  leuf 
poids.  Cette  manière  d'agir  m'a  semblé  applicable  surtout  dans  les  deux  cas  que  ji 
de  eiter.  »  (  Rapport  da  sabstitnt  da  procarear  da  Rai  de  Saint-Denis ,  da  29  nùvetnln  ISit\ 

Il  Les  cases  peuvent  servir  d'abri  aux  noirs;  construites  avec  les  mêmes  muli-riaiii 
(paille,  torchis  ou  planche),  elles  pourraient,  sans  surcroît  de  dépenses, composer <k 
bons  logements.  Maïs  les  maîtres,  et  surtout  les  petits  propriétaires  que  je  viens  (fa 
visiter,  et  les  esclaves,  ne  comprennent  pas  l'utilité  de  pareils  logements.  Il  seiiibk 
pour  eux  que  la  case  n'est  bonne  qu'à  garantir  de  la  pluie ,  et  n'a  d'autre  but  que  J< 
frir  un  coucher  quelconque.  De  celle  manière  de  considérer  la  case ,  vient  cet  ahu." 
placer  plusieurs  noirs  étrangers  les  uns  aux  autres  dans  la  même  chambre  :  on  din 
qu'ils  croient  que  dès  qu'il  y  a  place  pour  plusieurs,  il  n'y  a  pas  de  nécessité  d'cnlit 
prendre  de  nouvelles  constructions  et  d'augmenter  les  logements.  On  voit  aussi  ps 
de  familles  se  former  sous  le  loit  du  noir.  Chaque  soir ,  ceux  qui  demeurent  ensemU 
se  réunissent  autour  du  foyer,  où  ils  attendent  l'heure  du  sommeil  en  atlmentanl  les 
{ieu.  Celui  à  qui  la  case  appartient,  ne  prend  aucune  disposition  pour  mairilenirj 
cooserver  un  ordre  qui  sera  bientôt  dérangé  par  ses    hôtes.  II  serait  cependant 


CHAPITRE  VI.  285 

acile  à  Thabitant  de  donner  un  logement  particulier  à  chacun  de  ses  noirs.  Les  ma- 
ériaus  qui  entrent  dans  la  construction  peuvent  être  réunis  et  préparés  sans  peine , 
^t  le  mode  de  construction  ne  demande  ni  Temploi  d'un  long  temps ,  ni  dépense  en 
irgent  :  sur  chaq[ue  habitation,  à  une  petite  distance,  on  pourrait  se  procurer  le 
Kiîs,  la  paille  et  le  torchis  avec  lesquels  on  bâtit  les  cases  des  noirs.»  [Rapport  du 
ubstiiat  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis,  du  29  décembre  Î8UÎ.) 

«  J'ai  trouvé  dans  cette  tournée  plus  de  cases  proprement  constrm'tes  et  bien  entre- 
tenues; je  crois  que  c'était  parce  que  je  visitais  des  propriétaires  dont  les  noirs  et  né- 
gresses faisant  le  service  de  domestiques ,  mettent  plus  de  soins  dans  la  tenue  de 
eurs  logements;  ce  que  j'ai  vu  est  cependant  encore  loin  de  la  perfection  dont  serait 
susceptible  le  système  de  constructions  et  de  surveillance  des  cases  k  noirs.  »  [Rapport 
du  sttlstitat  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis ,  du  11  février  18U2,  ) 

u  En  général ,  les  esclaves,  quoique  non  mariés  légitimement ,  logent  par  famille ,  et 
par  a  et  3  esclaves  dans  chaque  case.  Il  n'est  point  d'habitation  où  chacun  des  esclaves 
lit  sa  case  particulière.  Chez  1 9  propriétaires,  les  cases  des  esclaves  sont  en  bon  état , 
et  ceux  qui  les  habitent  sont  sainement  logés  ;  sur  8  autres  habitations ,  les  cases  des 
asciaves  sont  mal  entretenues ,  et ,  dans  les  mauvais  temps ,  ceux  qui  les  habitent  ne 
ioivent  pas  être  suffisamment  abrités.»  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul, 
ravrU1863.) 

uNon-seulementles  maîtres  ne  se  sont  pas  astreints  à  faire  des  visites  dans  leur  camp, 
pour  obliger  leurs  noirs  à  entretenir  les  cases,  mais  ils  n'ont  même  pas  tenté  le 
moindre  effort  pour  faire  cesser  la  dispropoi*tion  entre  le  nombre  des  noirs  et  celui 

des  cases.  M vient  de  faire  reconstruire  tout  son  camp;  il  exige  le  travail  de 

les  noirs  pour  cette  opération ,  mais  ce  travail  a  lieu  le  dimanche  aux  heures  de  cor- 
vée, et  même  au  delà  de  ce  temps.  M.  • .  .  a  augmenté  le  nombre  des  logements  de  ses 
Doirs  sans  faire  de  nouvelles  constnictions;  il  a  divisé  chaque  case  en  deux  chambres, 
ce  qui  double  les  logements.  Chacune  de  ces  divisions,  quoique  peu  spacieuse,  offire 
néanmoins,  une  demeure  suffisante  à  chaque  noir.  »  [Rapport  du  substitut  du  procureur 
ia  Roi  de  Saint-Denis,  d'avril  et  mai  18U2,  ) 

«Les  esclaves  logent  habituellement  par  famille,  et  par  3  et  3  camarades.  Les  cases 
des  ooirs  sont  assez  bien  entretenues;  cependant  il  en  est  bon  nombre  qui  sont  en 
■mvais  état.  li  y  a  faute,  sans  doute ,  de  la  part  des  maîtres,  mais  encore  plus  de  la 
|an de  fesdave ,  qui  ne  veut  pas  se  donner  la  peine  de  réparer,  chose  qu'il  pourrait 
lefleeient  faire  dans  quelques  heures  du  dimanche  ou  du  repos,  et  sans  aucuns  frais , 
|ÉBsqa*il  trouverait  sur  la  propriété  de  son  maître  tout  ee  qui  serait  nécessaire  ;  mais 
I  a  besoin  d*y  être  contraint,  et  j'ai  engagé  les  maîtres  à  user  de  leur  autorité  pouv 
€fak  f  avenir  le  scases  fussent  en  bon  état ,  parce  que,  s'il  en  résultait  un  bien-être 


CASES   ET   JARDINS 
DES   ESCLAVES. 

Éiat  des  cases, 
Bourbon, 


I 


L 


288  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

pour  l'esclave,  l'intérêt  des  iiossesseurs  s'ensuivrait  Clément,  »  [Rapport  da  sabetititt  ' 

du  procarear  da  Roi  de  SaintPaal,  da  33  juillet  fô42.) 

il  Siir  aucune  habitation  on  ne  rencontre  autant  de  cases  qu'il  y  a  d'esclaves ,  mais 
cela  vient  de  ce  que  ces  derniers  logent  par  famille ,  et  que  ceux  qui  n'en  ont  pas  se 
iii'unissent  deux  ou  trois  amis  pour  habiter  sous  le  même  toit.  Ainai,  si  le  maiti'p  & 
moins  de  frais  à  faire,  les  goûts  de  l'esclave  sont  plus  satisfaits, 

11  En  glanerai,  les  cases  sont  bien  entretenues  dans  les  communes  de  Saint-Louis  etra 
de  Saint-Pierre,  et  mettent  ceux  qui  les  habitent  à  l'abri  de  la  pluie,  seule  intempérie 
que  redoutent  les  noirs. 

"  L'intéiieur  des  cases  n'est  pas  toujours  aussi  propre  qu'on  pourrait  le  désirer ,  mat^ 
cela  vient  de  l'insouciance  de  l'esclave,  et  surtout  de  celui  qui  ne  vit  pas  en  (âmili^ 
car  il  y  a  plus  d'ordre  et  plus  de  propreté  chez  ceux  qui  vivent  maritalement ,  quoique, 
non  mariés,  n  (Rapport  da  procureur  da  Roi  de  Saini-Paal,  da  W  septembre  i8ù2.) 

Il  Dans  l'arrondissement  de  Saint-Paul,  les  esclaves  sont  tous  logés,  c'est-à-dire, 
qu'ils  sont  à  l'abri  des  intempéries  de^  saisons-,  mais  ils  n'ont  pas  tous  des  cases  sur 
les  établissements  que  j'ai  visités.  Il  est  assez  ordinaire  qu'un  esclave  soit  seul  dnni 
sa  case ,  mais  le  plus  souvent  ils  sont  deux.  Plus  de  deux,  l'excédant  est  à  litre  d'hos- 
pitalité. J'ai  demandé  des  explications  sur  ce  fait  qui  me  paraissait  assez  étrange. 
alors  que  l'on  me  disait  :  Ceci  est  la  case  d'un  tel;  tels  et  tels  demeurent  avec  lui. 
Pourquoi .  disais-je ,  ceux-là  n'ont-ils  pas  aussi  leurs  cases  ?  Pourquoi  ceux-ci  suppor- 
tent-ils cette  charge  ?  La  case  indiquée  comme  étant  à  tel  esclave ,  m'a-t-il  été  ré- 
pondu, n'est  pas  pour  cela  sa  propriété;  elle  lui  a  été  donnée  par  son  maître.  A 
elle  est  indiquée  comme  sienne,  parce  qu'il  a  su  ia  conserver  ou  l'édifier  avec  la 
matériaux  fournis.  Les  autres  esclaves  ont  eu  le  même  avantage;  mais  ils  n'ont  pa-» 
su  en  profiter.  Us  ont  refusé  de  faire  emploi  des  malcriaux  mis  à  leur  disposition, 
ou  n'ont  pas  voulu  entretenir  ce  qui  était  édifié,  et  se  sont  réfugiés  chez  leurs  cama- 
rades, plus  industrieux  et  plus  ambitieux  qu'eux. 

»  Incapables  de  prévoir,  plus  incapables  do  conserver,  ils  se  placent  sous  la  dé- 
pendance de  ceux  qui  les  attirent  dans  leurs  cases,  les  utilisent  el  leur  donnent  en 
échange  ou  partagent  avec  eux  quelques-unes  de  ces  douceurs  fruit  du  travail,  mais 
qu'ils  ne  peuvent  acquérir  par  eux  mêmes. 

«Tous  trouvent  leur  compte,  m'a-l-ii  été  dit,  dans  ces  arrangements.  L'iolelligeDce 
vient  en  aide  à  l'incapacité.  Cet  arrangement,  cependant,  n'est  pas  général.  D'auU» 
esclaves ,  qui  n'ont  pas  de  cases ,  se  logent  dans  les  dépendances  de  l'établissemeot. 
usent  leurs  repos  et  les  jours  fériés  qui  leur  appartiennent  à  rien  taire  et  à 
derau  maraudage  des  douceurs  en  dehors  des  protections  obligées  du  maître. 

«Ce  mode  d'administration,  toléré  par  le  laisser-aller  des  maîtres,  m'a  paru  loul 


CHAPITRE  VI.  287 

i  fSttlTidevz,  et  je  me  suis  appliqué  à  en  faire  ressortir  les  inconvénients  et  les  dan- 
gers «  surtout  dans  un  esprit  d  avenir. 

«  Si  f «rangement  que  j*ai  indiqué  plus  haut  est  avantages!  aux  ans,  il  n^est  que 
préiwre  pour  les  autres,  chez  lesquels  il  entretient  cet  esprit  insoucieux,  impré- 
voyant. Cette  double  domesticité  me  parait  un  mal  qu*ii  est  de  Tintérèt  de  tous  de 
comballre.  Celui-là  ne  s  affectionne  à  rien ,  qui  vit  au  jour  le  jour.  Il  perd  Thabitude 
du  besoin,  par  la  durée  d  un  travail  régulier  et  intelligent;  il  ne  tient  pas  au  lieu  qu'il 
habita,  parce  qu*il  n*a  aucun  lien  qui  ïy  rattache. 

•  Paire  naître  des  besoins  chez  l'esclave,  en  dehors  des  obligations  des  maîtres, 
loi  Smt  {Hrendre  intérêt  au  travail ,  lui  créer  des  habitudes  qui  le  rattachent  au  sol 
qo*iI  habite  t  est,  selon  moi,  le  résultat  qu'on  doit  rechercher. 

«Ces  observations  m'ont  paru  être  comprises ,  et  le  seul  obstacle  à  ce  système  ou 
do  moiiis  à  un  essai ,  ne  pouvait  peut-être  exister  que  dans  la  gêne  des  proprié- 
taires. J*aurai  soin ,  dans  ma  prochaioe  tournée ,  de  vérifier  si  mes  avis  ont  porté  des 
fruits  •  en  visitant  de  nouveau  ceux  des  propriétaires  qui,  par  leur  influence,  peuvent 
donner  Ilmpuision  aux  autres.  »  [Rc^port  da  procwrear  ia  Roi  de  Saint-Paul ,  du  20  no- 


GASBS  ET   JAia>IKS 
^W^  ISCLAYU. 

EUU  des  cfiMf . 

Hamrhtm. 


«  J*ai  remarqué  que,  pour  sa  case  comme  pour  toute  autre  chose,  l'esclave  est  in- 
sondant  et  ne  se  tient  pas  dans  un  état  d'assez  grande  propreté.  Ce  défaut  de  grande 
propreté  vient  aussi  de  ce  que  le  maître  n  a  pas  soin  de  visiter  assez  souvent  les  cases 
de  wm  oadaves,  et  de  les  contraindre  à  les  tenir  propres.  Toutefois  9  faut  reconnaître 
<|nett  le  fossesseur  d'esdaves  ne  va  pas  plus  souvent  dans  leurs  demeures ,  c'est  parce 
^Hi  wât  i|w  ces  derniers  considèrent  leurs  cases  comme  inriolables ,  et  <|u'en  y  péné- 
trant on  conomet  envers  eux  un  acte  d'inquisition  qui  leur  cause  un  grand  déplaisir.  » 
(UtffmtiuprÊewreurdu  Roi  de  Saint-Paul ,  da  7  décembre  Î862.) 


ggilicitatioBs  pressantes  des  ofliciers  du  mimslère  public  peuvent  moins  pour 
qae  pour  les  vêtements  et  la  nourriuire.  Le  noir  considère  sa  case 
un  asfle,  et  n'y  voit  qu'avec  une  certaine  inquiétude  pénétrer  le  maître  ou  les 
de  justice.  Cette  circonstance  a  puissamment  contribué  à  favoriser  la  n^- 
eel  égard*  D  en  est  résulté  que  la  plupart  des  cases  sontmal  bâties,  mal  aé- 
fées.  ^*elles  sont  soavent  humides  et  malsaines;  les  esclaves  enferment,  d'ailleurs, 
totyours  leurs  animaux  de  basse-cour,  dans  la  crainte  qu*on  ne  les  leur  dé- 
rmi  antre  côté,  il  faut  beaucoup  de  temps  et  de  matériaux  pour  édifier  des 
relies  ànnebande  entière,  et  les  maiirea  ne  sont  pas  tons  en  mesure  de  les 
famir  on  de  les  procurer  A  leurs  esclaves ,  &  mesure  que  les  anciennes  cases  de> 

de  service*  De  là,  beaucoup  de  camps  dans  im  état  de  délabrement 
m  annonce  tonîonis  devoir  rétablir  à  nenf  dans  le-eenrant  de  Tannée. 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 
CASES  ET  MBDiMs      ^t  qi"  fcsleiit  dans  le  plus  mauvais  état.  C'est  là.  bieo  cerUinempnt ,  la   partie  I2 
DES  E9CLATES.         pjyg  améréc  du  régime  des  noirs  sur  les  habitations. 

Ètaiiaaae$.  «Aujourd'hui,  les  maitics  qui  se  décident  îi  refaire  le  camp  de  leurs  noirs,  en 

~    ^  choisissent  mieux  l'emplacement  et  i'assietle;  ils  commencent  à  tenir  à  ce  que  chacun 

""    "■  d'eux  cultive  pour  lui-même  un  petit  jardin;  mais  cet  usage,  que  la  fabrication  du 

sucre  conlrarie  sans  cesse,  n'est  pas  assez  répandu.»  [Rapport  da  procarrur  tjénéral 

daîSmaimS.) 


5  3,  Èlat  des  jardins  [ï] 
MARTINIQUE  [1). 


é 


htat  JttjarJiiit 
MarUniiiaf. 


«Les  maîtres  donnent  aux  noirs  autant  de  terrain  qu'il  leur  en  faut  pour  leurs 
jardins  particuliers;  mais  la  plupart  du  temps  leur  intervention  est  nécessaire  pour 
que  ces  jardins  soient  bien  cultivés.  Sur  la  majeure  partie  des  habilations.  ce  sonl 
les  noirs  eux-mêmes  qui  vendent  au  maître  la  presque  totalité  du  manioc  qui  y  es! 
consommé.  Toutes  les  fois  que  la  farine  de  manioc  est  à  bon  marché,  le  maître  U 
leur  achète,  le  plus  souvent  à  un  prix  au-dessus  du  cours;  il  ia  leur  paye  quelquf- 
fois  le  double  du  prix  du  cours.  »  [Rapport  da  procureur  du  Roi  de  Fort-Royal,  (fc  mw 
tSâi.) 

—  "  Dans  les  terres  fertiles  de  la  commune  de  Fort-Royal .  les  jardins  des  noii> 
leur  rendent  de  bons  produits;  dans  les  terrains  stériles,  ces  jardins  sont  mal  entre- 
tenus et  donnent  des  produits  presque  nuis;  mais  les  noirs  y  suppléent  par  diveriw 
industries  non  moins  avantageuses,  telles,  par  exemple,  que  la  vente  à  ia  ville  du  bois 
qu'ils  ont  coupé  ou  du  charbon  qu'ils  ont  fait  eux-mêmes,  f  [Rapport  du  procarcar  f- 
néral.  de  juillet  iSil.) 


L 


(I)  Voici  coiDincnt  l'i-iprimait.  en  1508,  \v  P.  Labat,  sur  l'Élat  des  jardios  cultivas  par  les  noiri  &a  .te- 
lillM: 

•  On  donne  ani  nègres  quelques  cantons  de  terre  dons  les  endroiLi  éioï^és  de  rhabilatioo  du  procht  d«l  bnu. 
poDr  •/  foire  leurs  jardins  à  tabac  et  planter  des  pntatcs .  des  ignames ,  du  mil .  des  cfaoui  caraïbes  H  taltt* 
choies,  soit  pour  leur  nourrilure,  soll  pour  vendre.  C'est  une  bonus  niaiime  d'uiuir  soio  qu'ils  j  traiiillcM . 
cl  qu'ils  les  lienoenl  ea  l)on  /int.  On  leur  permet  d'ji  vnqucr  les  fjles ,  après  te  service  divin  et  ce  qu'ib  fT> 
muchenl  du  temps  qu'on  leur  donne  pour  leur  repas.  Ces  jardins  leur  produisent  une  ioGnîté  de  romcnoililjl.  ' 
J'ai  coDDu  des  nègres  qui  faisaient,  tous  les  ans,  pour  plus  de  cent  écus  de  tabac  et  autre*  denrées.  Lwift%' 
ganl  à  portÉB  d'un  bourg  où  iU  peuvent  porter  commodément  leurs  berbages ,  leurs  melons  et  autrca  froils,  ^ 
M  regardent  comme  les  heureui  du  siècle,  ils  s'cnlreticn  rient  tr^s-bien,  eux  et  leur  famille,  cl  a'atiaclieal  d!aa. 
tant  plus  ji  leurs  maîtres,  qu'ils  s'en  voient  protégés  et  aid^s  dans  leurs  petites  affaires.  (  Vaya^ti  it  UM. 
tome  IV,  pages  A70  et  /|80.  ) 

(3]  Voir  les  d^ta'da  statistiques  consignés  dans  le  relevé  général  inséré  au  chapitre  [I,  pkge  00,  On  trouirtlt 
en  outre,  un  utile  complément  de  cet  article,  daas  le  chapitre  VIII.  relatif  au  pécule  des  esclave*.  ^ 


CHAPITRE  VI.  289 

Les  jardins  des  noirs  sont  beaux  et  bien  entretenus ,  d*après  le  dire  des  proprié- 
es ou  des  esclaves  eux-mêmes.  L'abondance  de  la  farine  de  manioc  sur  presque 
tes  les  habitations  est  la  preuve  la  plus  certaine  du  bon  entretien  des  jardins.  » 
pportda procureur  général,  d'août  18àl,) 

Le  magistrat  inspecteur  a  trouvé  les  jardins  des  noirs  en  général  bien  cultivés, 
eurs  cases  en  bon  état,  pour  la  plupart;  quelques-unes  même  lui  ont  paru  remar- 
bles  par  leur  construction. 

Sur  quelques  petites  habitations,  les  jardins  sont  négligés;  mais  les  esclaves  de 
habitations ,  vivant  en  commun  avec  leurs  maîtres  (dont  ils  partagent  souvent 
ourriture) ,  déploient  peu  d'ardeur  pour  ce  genre  de  travail ,  sans  lequel  ils  peuvent 
lement  vivre.»  (Rapport  du  substitut  de  Fort-Royal,  de  novembre  18U1.) 

(Dans  le  quartier  du  Gros-Morne,  les  jardins  des  esclaves  sont  assez  étendus,  et, 
général,  en  bon  état;  les  travailleurs  qui  sont  loués  au  dehors  n*en  ont  plus  ou 
s-peu. 

a  Dans  celui  de  la  Trinité,  les  esclaves  ont  des  terres  assez  étendues  pour  leurs 
dins ,  dont  les  produits  trouvent  un  débouché  facile  dans  le  bourg. 

«A  Sainte^Marie  et  à  la  Rivière-Salée,  les  jardins  sont  étendus,  parce  que  les  ha- 
ations  ont  un  terrain  suffisant.  Nous  en  avons  vu  de  fort  beaux.  »  (  Rapport  du  procu- 
r  général,  du  30  décembre  18âl,  ) 

<  Dans  le  quartier  de  Sainte-Luce ,  les  jardins  sont  aussi ,  en  général ,  bien  cultivés, 
habitation  des  héritiers  Lagalemerie  m*a  même  paru  remarquable  sous  ce  rapport. 
s  nègres  du  littoral  avaient  autrefois  la  ressource  de  la  pêche;  mais  elle  leur  a  été 
evëe  par  les  arrêtés  sur  la  police  des  embarcations,  rendus  depuis  iSSy,  pom' 
pêcher  les  évasions  d'esclaves  dans  les  colonies  voisines.  Il  est  une  cause  qui  dé- 
ite  du  travail  même  l'esclave  laborieux  :  c'est  la  vileté  de  prix  à  laquelle  tombent 
îlquefois  les  vivres,  et  surtout  la  farine  de  manioc,  qui  est,  pour  la  généralité  de 
copulation  du  pays,  ce  que  le  pain  est  pour  le  peuple  en  Europe.  Dans  ces  cir- 
istances,  beaucoup  de  maîtres,  je  crois  même  pouvoir  dire  la  plupart,  viennent 
nde  à  leurs  esclaves,  en  leur  achetant,  à  un  prix  de  beaucoup  supérieur  à  celui 
marché,  la  quantité  de  farine  qui  leur  est  nécessaire  pour  les  besoins  de  leurs. 
ôlations.  Mais  le  découragement  est  tel  quelquefois,  parmi  ces  hommes  trompés 
ft  f  espoir  qu'ils  avaient  de  recueillir  un  meilleur  prix  de  leur  travail,  qu'ils  ne 
lient  point  pour  l'année  suivante.  De  là  souvent  la  disette  après  l'abondance. 

(Sur  rhabitation  Lascouet,  les  terres  étant  très-étendues,  les  nègres  ont,  outre 
es  qu'ils  peuvent  cultiver  en  jardins ,  2  5  hectares  pour  faire  paître  leurs  bestiaux  : 
d  tous  en  élèvent.  Quelques-uns  font  cidliver  des  terres  par  des  libres  ou  des  af- 
(crfais  ayant  appartenu  à  l'habitation ,  et  qui  y  résident. 

EZPOSé  DO    PATRONAGE.  Sy 


CASES   ET   JARDINS 
DES   ESCLAVES. 

Etat  des  jardins 
Martinique, 


r.ASE5   ET  JAKDT?IS 
DES  B8CLATE8. 

Etat  des  jardînM. 
MaHmiqae. 


290  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

nhen  jardins  sont  très-beaux  dans  la  commune  de  la  Rivière-Pilote,  qui,  comme 
je  Tai  dit ,  produit  beaucoup  de  vivres.  Le  bon  ou  le  mauvais  état  de  ses  plantatiom 
est  le  fait  de  Tesclave.  Cependant  le  maître  peut  être  accusé  de  négligence,  8*il  n'em- 
ploie pas  les  moyens  d'encouragement  ou  de  correction  en  son  pouvoir  pour  obliger 
le  nègre  à  travailler  pour  lui-même ,  et  à  améliorer  ainsi  son  sort.  Aussi  j*ai  approuvé 
ces  habitants,  qui  m'ont  dit  qu'ils  étaient  autant  et  même  plus  sévères  envers  Tesdave 
qui  ne  cultivait  pas  son  jardin  qu'envers  celui  qui  ne  travaillait  pas  pour  eux. 

«  Les  nègres  ont  autant  de  terre  qu'ils  en  peuvent  cultiver.  G  est  au  point  que  jda- 
sieurs  louent,  pour  travailler  à  leurs  jardins ,  d'autres  nègres  étrangers  ou  apparte- 
nant à  l'habitation.  Gela  suppose  que  ces  derniers  ne  cultivent  pas  la  terre  pour  lenr 
propre  compte.  En  effet ,  il  se  rencontre ,  sur  presque  toutes  les  habitations ,  desesdiFei 
paresseux  qui  n'ont  pas  de  jardins.  Mais  ces  hommes,  que  l'espérance  d*une  réoohe 
qu'il  faut  attendre  plusieurs  mois  ne  saurait  décider  au  travail ,  y  peuvent  être  poussés 
par  l'appât  d'un  gain  inunédiat ,  au  moins  pour  satisfaire  à  leurs  besoins  du  momoit  » 
[Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Fort-Royal,  du  28 janvier  1863.) 

«Au  Prêcheur,  il  ne  m'a  pas  été  possible,  comme  on  le  pense  bien,  de  visiter, 
sur  chaque  habitation ,  chaque  jardin  d'esclave.  Ges  jardins  ne  sont  jamais  réunis  sur 
un  même  point,  et  quelques-uns  sont  souvent  dans  des  endroits  escarpés  et  d'un  accès 
impossible,  pour  ceux,  du  moins,  qui  n'ont  pas  l'habitude  de  parcourir  ces  liem. 
Mais  ceux  que  j'ai  pu  inspecter,  et  que  j'ai  pris  au  hasard,  m'ont,  sur  chaque  hahî* 
tation,  paru  bien  entretenus,  et  répondre  toujours  aux  besoins  des  individus  qui  les 
cultivent.  U  n'est  pas,  d'ailleurs,  de  propriétaire,  dans  cette  colonie,  qui  ait  jamiâ 
disputé  le  terrain  à  son  esclave.  Pour  le  surplus ,  j'ai  dû  me  maintenir  à  ia  convictktt 
que  ces  jardins  étaient  bien  soignés,  soit  parce  que  les  propriétaires  qui  m'accoidaient;] 
leur  concours  me  le  déclaraient ,  et  ils  m'ont  paru  dignes  de  confiance  ,  soit  parce  que 
les  esclaves,  dont  je  ne  pouvais  visiter  les  jardins,  chez  les  propriétaires  qui  me  re- 
fusaient leur  concours,  m'attestaient  qu'ils  avaient  leur  jardin  en  bon  état,  et  que  je 
contrôlais  leur  attestation  sur  ce  point  par  celle  des  commandeurs  de  l'atelier,  k 
pense  donc  que,  sous  ce  rapport,  l'exécution  des  règlements  ne  laisse  rien  à  désirer. • 
[Rapport  du  procureur  da  Roi  par  intérim  à  Saint-Pierre,  de  février  18^3.) 

«  Une  amélioration  que  j'ai  remarquée  avec  la  plus  grande  satisfaction ,  c'est  le 
que  mettent  tous  les  maîtres  à  faire  comprendre  à  leurs  esclaves  le  prix  du  traviîLj 
Les  jardins  à  nègres  sont  mieux  tenus,  plus  productifs,  et  augmentent  le  bien-è 
de  ces  derniers.  Les  maîtres  soignent  ce  revenu  de  leurs  travailleurs  avec  autant 
soin  que  le  leur  propre,  et  un  nègre  n'est  réputé  bon  sujet  qu'autant  qu'il  est 
l'aisance.  C'est  un  moyen  bien  cflîcacc  de  leur  donner  le  goût  de  la  propriété, 
bien-être,  et,  par  conséquent,  d'en  faire  des  industriels,  agriculteurs  utiles  et  d( 
reux  des  liens  de  famille.  »  (  Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Fort-Royal,  du  20  mai  18iS, 


CHAPITRE  VI.  291 

«  Les  jardins  que  j*ai  visités  au  Prêcheur  m*ont  paru  généralement  bien.  Cette 

partie  de  l'inspection  a  été  plus  satisfaisante  que  la  précédente.  Partout  j  ai  trouvé 

fesdave  en  possession  de  terrains  suffisants  pour  subvenir  à  son  alimentation  et  à  ses 

besoins.  »  [Rapport  du  premier  sabstitat  da  procureur  général ,  du  28  mai  18i3.) 

«Au  Vauciin,  au  Marin,  à  Sainte-Anne ,  h  la  Rivière-Pilote  et  dans  la  commune  du 
Sud,  les  jardins  des  nègres  sont,  en  général,  bien  cultivés,  et  on  leur  donne,  en 
suffisante  quantité,  la  terre  qui  leur  est  nécessaire. 

«Je  crois  devoir  signaler  deux  faits,  qui  mont  surtout  frappé  :  à  Sainte-Ânne, 
M.  de  Ddile-Loture ,  propriétaire  dune  habitation  qui  recense  près  de  3oo  noirs,  a, 
pour  Tenir  en  aide  à  ses  esclaves,  loué  ou  acheté  des  terres  dans  les  hauteurs  de  la 
Rhrièfe-Pilote ,  les  a  fait  défricher,  et,  chaque  semaine,  quoiqu'il  fournisse  l'ordinaire 
à  soo  ttelier,  il  fait  conduire  ses  noirs  à  deux  lieues  de  distance  pour  qu'ils  puissent 
trsvtilier  pour  eux  ;  et  c'est  lui  qui  s'est  chargé  du  transport  de  leurs  produits.  Au  Dia- 
mant «  SOT  rhabitation  du  Géron,  dirigée  par  le  sieur  Telliam -Maillet,  on  donne  un 
labeur  à  la  charrue  à  toutes  les  terres  qui  doivent  être  plantées  en  vivres  par  les 
nmrs.  Aussi  les  esclaves  de  cette  habitation  sont-ils,  en  général,  beaucoup  plus  à 
leur  «ise  que  ceux  des  habitations  voisines.  »  (  Rapport  du  procureur  général,  du  23  m>- 
mnéreiSâS.) 


ÇÂMU  ET  JAaDUIf 
DBI   SSCLAVU. 

ÉUU  dêsjariuu. 


GUADELOUPE  (i). 

«Quant  aux  jardins,  le  témoignage  de  mes  yeux  et  celui  des  hommes  les  plus  cons- 
ciencieux ni*autorisent  à  poser  en  fait,  qu'en  général  les  noirs  ont  plus  de  terre  qu'ils 
n'en  peuvent  cultiver  pendant  le  temps  qui  leur  appartient  en  propre.  Dans  les  riches 
les  de  la  Grande-Terre,  on  supplée  h  l'insuffisance  de  l'étendue  des  terres  à 
le  du  mouvement  de  rotation  des  cultures ,  où  les  terres  en  repos  sont  laissées 
nègres,  et  ordinairement  après  un  labour  qui  leur  épargne  les  plus  rudes  travaux. 
les  quartiers  les  plus  exposés  à  la  sécheresse ,  à  la  Pointe-Noire,  à  Bouillante,  etc. 
jnègres  ont  deux  jardins  (l'un  dans  les  hauteurs,  l'autre  rapproché  de  la  mer), 
rfls  cultivent  alternativement,  suivant  la  loi  des  saisons.  ))  (  Rapport  du  procureur  gé- 
\,iemail8H.) 

A  BouiUante,  les  jardins  des  nègres  sont  bien  tenus.  Leur  entretien  est  sous  la 

ice  du  commandeur.  La  contenance  de  ces  jardins ,  presque  tous  situés  à 

grande  distance  des  habitations ,  n'est  pas  déterminée.  Le  maître  abandonne  à 

ive  toute  la  quantité  de  terrain  qu'il  peut  travailler;  il  lui  laisse  aussi  toute 


Guadeloupe. 


■■ 


les  leoMigaeineDls  siatistiqQes  consignés  dans  le  résumé  inséré  an  chapitre  II,  page  127.  Voir  aossi 
Vm ,  relatif  au  pécule  des  esclaves. 

37- 


ITtA  ISRLATU. 


à 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 
faculté  d'dcverdcia  voliiîlle.  des  cal>ris.  cochons,  moutoos.  •  { Rapport iasubititat  à 
procarear  du  Roi  A  la  Baise-Terrr ,  da  10  janvier  i8U2.  ) 

uA  Marie-Galante,  plusieurs  propriétaires  de  sucreries  abandoDoeot  périodiqiu 
ment,  chaque  ann^e,  à  leurs  noîrs.  pouren  faire  leursjardins,  quelques  carrés  détenu 
labourée.  Ce  labour  vient  en  aide  à  la  paresse  ordinaire  de  l'esclave,  à  qui  tout  tnnS 
pénible  répugne.  J'ai  trouvé  quelques  belles  plantations  de  vitTes;  j'ai  rencontré  atiMJ 
des  jardins  fort  négligés  ou  complètement  abandonnés  par  les  noirs  auxquels  ils  ap- 
partiennent ;  je  crois  que  les  maîtres  ne  se  montrent  pas  asseï  esigeanls  pour  le  boo 
entretien  de  ces  jardins. 

»  Il  faut  reconnaître  qu'il  existe  une  cause  qui  favorise  généralement  la  négligenft 
de  l'esclave  à  cet  égard  :  c'est  la  proximité  du  bourg  de  Joinville,  où  ii  est  sur  dt 
trouver  un  bénéfice  immédiat .  en  venant  y  vendre  des  fourrages  pour  les  chevaux. 
de»  pierres  de  construetioo ,  du  bois  de  campécbe ,  le  tout  payé  comptant,  et  dont  i 
fait  un  commerce  fort  lurratii .  commerce  dédaigneu-sement  repou&sé  par  les  hommei 
libres. 

«L'usage  de  donner  à  l'esclave,  sur  chaque  habitation,  une  portion  de  terre  pour 
la  cultiver  à  son  profil,  et  y  planter  principalement  des  vivres,  paraît  avoir  toujours  été 
suivi  dans  la  commune  de  la  Capestcrre  (Marie  Galante).  Jamais  le  terrain  n'a  nuoi' 
que  à  l'esclave  laborieux,  et  j'ai  remarqué  que,  dans  cette  rommune,  la  culture dt 
ces  jardins  était  généralement  plus  soignée  qu'au  Grand-Bourg.  Une  des  principslei 
nmses  doit  être  attribuée  à  la  surveillance  des  habitants,  dont  quelques-ans  se  fent 
rendre  compte  chaque  semaine,  par  le  commandeur,  de  l'étal  des  cultures,  et  pu- 
nissent même  l'esclave  trop  négligent. 

nAu  Vieux-Fort-Saint -Louis,  la  culture  des  jardins  des  esclaves  m'a  paru  être  ^i- 
néralement  plus  soignée  que  dans  les  deux  autres  communes  rurales,  et  bien  ^u)h 
rieurc  à  celle  du  Grand-Boui'f^.  Les  maîtres  s'attachent  aussi  à  planter  des  vi\re>  '-.' 
quantité,  ce  qui  amène  souvent  une  idiondance  comme  celiedontjcviens  d'être  temoÎD. 
L'esclave  en  souffre,  néanmoins,  toutes  les  fois  que  le  prix  de  la  dem-ée .  objet  dl 
Bon  travail  particulier,  qu'il  ne  consomme  pas,  mais  qu'il  vend  pour  son  entreUro 
celm'  de  sa  famille,  ne  l'indemnise  pas  sufllsamment  de  ses  peines.  »  (  Rapport  ia  pn 
carearda  Roi  de  Marie-Galante,  da  20 novembre  18^1.) 

GUYANE  FRANÇAISE  (1). 

«  Il  est  à  peu  près  sans  exemple,  sur  les  habitations  en  terre  basse ,  que  le  oc 
consente  à  y  établir  son  ababs.  La  nature  du  sol  convient  peu  selon  lui  it  la  culli 


[D  Voir  tu  rcDMigncnienls  Alaiistiqui!9  coiisiguùs  dsi>9  le  résumé  iiMér£  au  chaptre   I,  p«^145.  Voir  < 
l<  chipitre  Vin.  relatif  au  pécule  des  eiclivei. 


w 
t 


CHAPITRE  VI.  293 

des  vivres ,  ou  plutôt  il  est  vrai  de  dire  qu'il  est  heureux  de  trouver  un  prétexte  dont 
rexpérience  justifie  jusquà  un  certain  point  la  légitimité,  pour  s  éloigner  à  des  épo- 
ques périodiques,  quelquefois  à  une  distance  considérable,  de  l'habitation  à  laquelle 
il  est  attaché,  et  se  soustraire  ainsi,  dans  ses  jours  de  liberté,  à  toute  surveillance 
importune.  »  [Rapport  da  procureur  général  par  intérim ,  d'octobre  18i0.) 

«  Les  jardins  sont  de  fort  petits  terrains  placés  devant  la  case  de  chaque  nègre  ;  le 
maître  lui  laisse  la  faculté  de  l'étendre  autant  qu'il  le  veut  en  longueur,  mais  non 
en  lafgeur,  parce  qu'il  gênerait  son  voisin;  rarement  le  nègre  profite  de  la  faculté 
qui  lui  est  laissée  :  il  se  contente  de  peu  ;  il  cultive  peu.  Partout  j'ai  demandé  pour- 
quoi le  nègre  ne  tâchait  pas  d'augmenter,  par  quelques  heures  de  plus  de  travail,  ce 
terrain  qui  lui  est  donné;  partout  même  réponse  :  Nous  nous  en  trouvons  assez. 

«  Le  principal  motif  est  que  l'esclave  ne  veut  pas  que  le  maître  sache  qu'il  pos- 
sède plus  qu'il  ne  lui  est  nécessaire  pour  son  existence  ,  qu'il  vende  ou  fasse  vendre  à 
la  viUe  ou  ailleurs  ce  dont  il  n'a  pas  besoin;  rarement  le  nègre- vend  à  son  camarade 
du  même  atelier;  il  préfère  donner  la  denrée  à  meilleur  compte,  pourvu  qu'il  s'en 
défasse  loin  de  chez  lui.  »  (  Rapport  da  conseiller  auditeur  délégué,  du  15  août  18U1,  ) 

«A  Kourou ,  Sinnamary  et  Macouria,  les  nègres  laborieux  ont,  indépendamment 
de  leurs  abatis ,  des  jardins  bien  entretenus;  quelques-uns  même  ont  des  espèces  de 
basse-cour  où  souvent  le  maître  descend,  la  bourse  à  la  main ,  poiu*  approvisionner 
sa  table.  Ces  nègres  laborieux  sont  rares  et  ne  se  trouvent  que  sur  les  habitations  où 
il  y  a  de  Tordre  et  de  l'autorité.  (  Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi,  da  ^  sep- 
tembre ISAl.) 

tt Quant  aux  jardins,  les  nègres  en  possèdent  peu,  j'en  ai  demandé  la  raison 
aux  jHropriétaires ,  ils  m'ont  tous  répondu  qu'ils  laissaient  l'esclave  libre  d'en  faire  ou 
de  n'en  pas  faire.  J'ai  cm  cette  méthode  vicieuse  ;  j'ai  engagé  les  maîtres  à  forcer 
Jes  esclaves  de  cultiver  non-seulement  leurs  abatis  et ,  ce  qui  n'est  pas  moins  indis- 
pensable pour  eux,  leurs  jardins.  Mais  tous  n'ont  pas  partagé  mon  avis.  En  voilà  la 
rrison  :  sur  presque  toutes  les  habitations,  il  y  a  un  certain  nombre  d'esclaves,  quel- 
quefois assez  considérable,  qui,  malgré  les  punitions  et  les  récompenses,  nont 
jamais  voulu  faire  d'abatis.  Us  disent  :  a  Nous  travaillons  pour  le  maître,  le  maître 
«doit  nous  nourrir.»  Aussi  ces  esclaves  sont-ils  une  charge  pour  le  maître,  et  une 
plaie  pour  leurs  semblables,  qui  ont  à  subir  leurs  vols  continuels.  Us  disent  la  même 
chose,  et  ils  font  un  semblable  raisonnement  lorsqu'on  veut  les  contraindre  à  culti- 
leurs  jardins »  (  Rapport  du  conseiller  aaditeur  délégué,  de  décembre  18il,  ) 


CASES    ET   JARDINS 
DES    ESCLAVES. 

Etat  des  jardins. 
Guyane  française. 


\ 


29& 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


BOURBON  (i). 


CASES  ET  JARDINS 
DES  ESCLAVES. 

Etat  des  jardins, 
Boarbim. 


Saint-Benoît  et  Sainte-Suzanne.  — «Dans  ces  deux  communes,  chaque  case  à  noirs 
est,  en  général,  entourée  d*un  jardin.  Quant  à  la  culture  de  ce  jardin,  elle  est  pour 
ainsi  dire  nulle ,  c  est-à-dire  que  si  le  noir  y  plante  quelques  bananiers ,  des  légumes 
et  du  tabac,  il  se  repose  sur  la  nature  du  soin  de  faire  venir  ces  cultures  à  bien.  Je 
n*ai  trouvé  qu'un  très-petit  nombre  de  jardins  où  il  en  fut  autrement.  Souvent,  outre 
le  jardin  placé  près  de  la  case,  le  noir  a  la  faculté  de  cultiver  un  terrain  plus  codsî- 
dérable  :  il  est  rare  qu'il  en  useu  Chez  les  propriétaires  qui  ont  des  exploitations  de 
bois,  on  ne  voit  guère  de  jardins  :  les  noirs  préfèrent  aller,  le  dimanche,  faire  des 
bardeaux  dans  les  bois,  parce  qu'ils  y  trouvent  plus  de  profit;  d'autres  8*adonneot 
exclusivement  à  l'éducation  des  animaux. 

Sainte-Marie  et  Saint- André.  —  «Dans  ces  deux  communes,  les  noirs  cultivent  leurs 
jardins  avec  plus  ou  moins  de  soin.  Les  plus  industrieux  ne  laissent  pas  que  d'en 
tirer  bon  parti,  ainsi  que  de  leurs  animaux,  qu'ils  vont  vendre  dans  les  quartiers  les 
dimanches  et  fêtes  ;  mais  tous  ne  savent  pas  se  créer  un  pécule.  Hs  se  laissent  dominer 
par  une  sorte  d'apathie  qui  ne  leur  permet  pas  de  mettre  à  profit  leurs  loisirs,  n  (Ikp- 
port  du  substitut  du  procureur  du  Roi,  du  17  mai  1861.  ) 

«I^  maîtres  qui  habitent  les  chefs-lieux,  n'ayant  pas  assez  de  terrain ,  ne  donnent 
pas  assez  de  jardins  à  leurs  esclaves;  mais,  dans  toutes  les  habitations,  chaque  es- 
clave possède  un  espace  plus  ou  moins  grand ,  qu'il  ne  cultive  autrement  qu'en  y 
laissant  pousser  du  tabac.  Les  plus  laborieux  obtiennent  de  leurs  maîtres  quel- 
ques ares  de  terre  dans  lesquels  ils  récoltent  du  maïs.  Les  autres,  peu  soucieux 
de  leur  subsistance,  qui  leur  est  assurée  chez  Je  maître,  ne  songent  pas  à  travailler 
pour  se  créer  un  pécule;  quelques  sous  maixjués,  gagnés  dans  une  demi-journée, 
leur  suffisent  pour  s  enivrer  le  dimanche.  On  les  rapporte  à  la  case  dans  un  état  com- 
plet d*ivresse,  et  le  lendemain,  soit  feinte,  soit  réalité,  ils  se  disent  malades  et  s'ex- 
cusent du  travail.  »  [Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis,  da 29 no- 
vembre 18U1, ) 

<(  Les  jardins  des  noirs  sont  peu  cultivés.  On  ne  place  pas ,  en  général ,  le  camp  sur 
le  terrain  le  plus  fertile  de  l'habitation,  et,  comme  les  jardins  touchent  aux  cases, il 
arrive  la  plupart  du  temps  que,  n'ayant  pas  un  bon  sol,  fesclave  ne  se  donne  pasU 
peine  d'ensemencer  et  de  ti^availler  sa  terre. 


(1)  Voir  les  renseignements  statistiques  consignés  dans  le  résumé  inséré  au  chapitre  II,  pages  162.  Voir  ami 
le  chapitre  VIII,  relatif  au  pécule  des  esclaves. 


CHAPITRE  VI.  295 

«  DêBê  les  iocaiités  où  le  sol  est  susceptible  de  produire,  le  noir  ne  cultive  pas  plus 
ioo  jardin.  On  n*y  voit  point  de  potager,  point  de  plantations  qui  nécessitent  un  tra- 
vail quelconque. 

«Le  tabac,  dont  Tusage  est  indispensable  aux  noirs,  et  les  bananiers,  qu*il  suflit 
de  mettre  en  terre  pour  les  voir  bientôt  chargés  de  fruits ,  sont  tout  ce  qu'ils  se 
dooiient  la  peine  de  planter.  En  voyant  Tabandon  de  ces  terrains ,  on  est  tenté  de 
eraire  qa*il  nexiste  aucun  moyen  de  stimuler  la  paresse  du  noir,  puisque  l'avantage 
de  jouir  èes  revenus  de  son  jardin  ne  suffit  pas  pour  le  pousser  au  travail.  »  {Rapport 
Jm  jBJitftlif  ia  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis ,  du  29  décembre  iSUi.  ) 

«Si  j'ai  eu  occasion  de  rencontrer  de  meilleures  cases,  je  n'ai  pas  été  à  même,  d'un 
«olreoôté.de  voir  beaucoup  de  jardins,  tant  cultivés  qu'en  friche.  Les  terres  de  la 
piiqptil  de  ces  maîtres  étant  peu  étendues  et  couvertes  de  cafiers  et  de  girofliers ,  les 
eaaea  des  noirs,  placées  presque  sous  ces  arbres,  ne  sont  pas  accompagnées  d'un 
Icmin  à  jardin.  »  (  Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis ,  du  11  février 
ÎU2.) 

«Duis  les  quartiers  de  Saint-Louis  et  Saint-Pierre,  presque  partout,  et  lorsque  le 
temiii  ne  s*y  oppose  pas,  il  y  a  des  jardins.  Dans  quelques  habitations,  ces  jardins 
sont  tous  cultivés;  dans  d'autres,  une  partie  seulement,  et  enfin,  dans  d'autres  en- 
droits, aucuns  ne  le  sont  ;  mais  ce  cas  se  présente  plus  paiticulièrement  sur  les  pro- 
priétés où  il  n'y  a  pas  d  eau. 

«PMoot  aussi,  outre  les  jardins,  on  donne  aux  esclaves  des  champs,  pour  cul- 
tnrer  dans  leur  intérêt  privé;  mais  peu  d'esclaves  cultivent;  ils  préfèrent  se  louer  le 
dîmaiiclie  et  travailler  pour  autrui,  ou  aller  aux  forêts  faire  des  planches;  d'autres 
préArent  un  repos  absolu;  mais  presque  toujours  ceux-ci  volent  le  produit  du  tra- 
va3  de  ceux  qui  ont  cultivé. 

•  Tous  les  esclaves,  sauf  quelques  exceptions,  ont  des  animaux  et  des  volailles.  Ils 
ont  en  moins  un  ou  deux  cochons;  quelques-uns  en  ont  jusqu'à  six,  dix  et  même 

•  Dans  quelques  habitations ,  ces  animaux  sont  renfermés  dans  un  parc  com- 
•  ccmstniit  aux  firais  du  propriétaire;  mais,  bien  plus  communément,  ils  sont 
parqués  près  de  la  case  de  l'esclave  qui  en  est  propriétaire,  parce  que  là  il  les  soigne 
elles  surveille  mieux. n  [Rapport  du  procureur  du  Roi  à  Saint- Paul,  d'avril  1862.) 

•  Le  plus  souvent»  dans  mes  tableaux,  je  me  suis  contenté  de  donner  le  nombre 
ées  CMeSt  sans  faire  mention  des  jardins.  Ce  n'est  pas  à  dire  pour  cela  que  je  n'en  aie 
pas  trouvé.  En  général,  je  ne  fais  mention  dans  mon  tableau  que  de  ceux  qui  pa- 
twsent  mériter  cette  dénomination.  Je  citerai  à  cette  occasion  la  petite  propriété 
tmk  fleur  Amable,  à  Sainte-Suzanne.  Presque  tous  ses  noirs  possèdent  d'asses  vastes 

bien  cultivés,  qui  donnent  à  leur  camp,  placé  à  l'abri  du  soleil,  sous  une 


CA9SS    ET   iAUftlR» 
DU   UCLAVU. 


::AS£5    et   jardins 
DES    ESCLAVES. 

Etat  des  jardins. 
Honrhon. 


296  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

sorte  de  verger,  un  aspect  riant  que  je  n'avais  encore  ^  remarqué  nulle  part.w  [Rapport 

dasuhstitat  da  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis ,  du  10  mail8à2.) 

«  Où  j'ai  trouvé  les  jardins  des  noirs  le  mieux  cultivés  en  tabac,  manioc,  légumes^ 

bananiers,  c'est  chez  M Partout  ailleurs  ces  jardins  sont  entretenus  avec 

une  extrême  négligence,  l'expression  de  jardin  est  même  ambitieuse  pour  qualifier 
leur  culture.  Les  esclaves  ne  paraissent  pas  enclins  à  cultiver  la  terre;  aussi  bien  peu 
s'adonnent  à  ce  travail  dans  leurs  moments  de  loisir  :  ils  préfèrent  consacrer  leur 
temps  et  leurs  soins  à  élever  des  animaux,  tels  que  des  porcs,  de  la  volaille ,  qui  exi- 
gent moins  de  peine  et  leur  rapportent  un  plus  grand  bénéfice.  »  [Rapport  du  substitut 
du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  du  i**"  18à2.) 

«  Dans  les  localités  où  il  y  a  de  l'eau  ou  même  de  l'humidité,  l'esclave  a  un  petit 
morceau  de  terre  pour  faire  un  jardin;  mais  beaucoup,  vaincus  par  la  paresse,  ne 
veulent  ni  cultiver  un  jardin ,  ni  planter  le  champ  qu'on  leur  permet  d'ensemencer.  » 
[Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul ,  du  23  juillet  18U2.  ) 

((  Si  le  mot  jardin  est  pris  dans  son  acception  ordinaire ,  il  n'existe  pas  de  jardins 
près  des  cases  des  esclaves ,  à  moins  qu'on  ne  donne  ce  nom  à  quelques  plantes  qui , 
au  temps  des  pluies,  poussent  naturellement  auprès  des  cases,  et  qui  n'ont  de  durée 
que  celle  de  la  saison. 

<v  Plusieurs  causes  s'opposent  à  l'existence  de  ces  jardins,  ou,  au  moins ,  à  une  exis- 
tence générale.  Je  vais  en  déduire  quelques  unes. 

«Il  est  inutile  à  l'esclave  de  cultiver  des  fruits  et  des  légumes  pour  ses  besoins, 
alors  qu'ils  croissent  naturellement  sur  la  propriété  du  maître  et  qu'il  les  cueille  lors- 
qu'il le  veut 

«Pour  avoir  un  jardin,  il  faudrait  non-seulement  le  planter,  mais  l'entretenir.  Les 
établissements  manquent  généralement  d'eau  ,  et  il  faut  l'aller  chercher  souvent  à  de 
très-grandes  distances.  C'est  là  une  principale  charge ,  et  qui  oblige  à  un  service  ré- 
gulier pour  les  besoins  de  l'atelier. 

u  L'entretien  continuel  d'un  jardin  enlèverait  à  l'esclave  son  temps  de  repos,  etsop' 
poserait  à  des  travaux  plus  profitables  et  d'un  intérêt  plus  réel.  Les  produits  qu'il ^^ 
retirerait  seraient  sans  profit,  puisqu'il  n'en  trouverait  pas  le  débit,  et  par  l'absen^^ 
d'amélioration  ;  les  maîtres  eux-mcnies  n'ont  pas  leur  jardin  près  de  leur  établissem6i^^' 
i  moins  qu'un  cours  d'eau  n'y  aboutisse.  Les  jardins  sont  dans  les  bois 

«Ce  n'est  pas  la  terre  qui  manque  aux  esclaves  qui  veulent  en  cultiver,  c'est  la  "^^ 
lonté  de  le  faire;  seulement  j'ai  vu  près  des  cases  préparer  quelques  enclos  pour  ^^' 
semenser  du  tabac,  ce  qui  devait  avoir  lieu  aux  pluies.  Ce  sont  ordinairement  les  ^^ 
ciens  esclaves  qui  se  livrent  à  ce  genre  de  culture.  C'est  une  ancienne  habitude  cO^ 
servée  chez  eux,  et  qui  remonte  à  l'époque  où  la  colonie  ne  consommait  que  le  tat^^ 


CHAPITRE  VI.  297 

e  son  sol.  Mais ,  depuis  la  création  de  la  ferme  des  tabacs ,  les  tabacs  étrangers,  soit 
ar  leur  prix  ou  leur  qualité ,  ont  forcé  la  culture  indigène  à  se  restreindre. 

(c  Lia  seule  culture  à  laquelle  se  livrent  les  esclaves  est  celle  du  mais. 

a  L'époque  de  ma  tournée  ne  coïncidant  pas  avec  celle  où  Ton  prépare  les  terres ,  je 
i*ai  pu  vérifier  Timportance  de  cette  culture  pour  les  esclaves.  Seulement  les  pro- 
iriétaires  m'ont  déclaré  que  peu  de  leurs  esclaves  profitaient  des  avantages  qu'ils  leur 
■aisaient,  malgré  le  soin  qu'ils  prenaient  de  faire  ensemencer  eux-mêmes  les  terres , 
ne  laissant  à  leurs  esclaves  que  les  soins  de  l'entretien.  »  [Rapport  de  tournée  da procureur 
an  Roi  de  Saint-Paul ,  du  20  novembre  18à2.  ) 

«Les  pluies  étant  fort  rares  dans  la  partie  sous  le  Vent,  on  ny  rencontre  que  peu  de 

sources  et  d'un  très-faible  volume  ;  dès  lors  cette  partie  de  l'île  est  peu  favorable  au 

jardinage;  aussi  ce  nest  que  sur  un  très-petit  nombre  d'habitations  que  les  esclaves 

cultivent  des  jardins;  mais  partout,  et  même  on  peut  dire  sans  exception,  le  maître 

fournit  des  terres  à  vivres  à  tous  ses  esclaves,  et  toujours  plus  qu'ils  ne  peuvent 

ou  ne  veulent  en  cultiver.  Je  dirai  encore  ici ,  parce  que  le  fait  est  malheureusement 

trop  vrai,  que,  sauf  quelques  noirs  laborieux,  presque  tous  les  esclaves  ne  veulent 

pas  planter  même  pour  eux  ;  ils  ne  se  livrent  ordinairoment  à  ce  travail  que  lorsqu'ils 

r  ont  été  en  quelque  sorte  contraints  par  leur  maître ,  qui  est  obligé  d'en  agir  ainsi  dans 

eur  intérêt.  »  {Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  du  7  décembre  18ù2.  ) 


CASES  ET   JARDINS 
DES  E8GLAVE^. 

E(at  det  jardins. 
Bourbon. 


XXPOsi    DU    PATRON AGK 


38 


"1 


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CHAPITRE  VII. 


TRAVAIL  DES  ESCLAVES. 


«^o. 


V    '^    ""        '       —■ 


•rM*a 


CHAPITRE  VIL 


TRAVAIL  DES  ESCLAVES. 


S  1^.    I^TAT  DES  RiGLBMENTS. 


L'édît  de  i685  s'était  borné  (art.  6  [i])  à  défendre  de  faire  travailler 
;  esclaves  les  dimanches  et  fêtes ,  soit  à  la  culture ,  soit  à  la  manipulation 
s  produits ,  «  à  peine  d'amende  et  de  punition  arbitraire  contre  les  maîtres , 
t  de  confiscation ,  tant  des  sucres  que  desdits  esclaves  qui  seraient  surpris 
ans  leur  travail.  »  L'article  4  des  lettres  patentes  de  1733  (2)  a  appliqué 
île  Bourbon  la  même  disposition,  en  y  ajoutant  la  (acuité,  pour  les  maîtres, 
envoyer  leurs  esclaves  aux  marchés. 

L'ordonnance  royale  du  i5  octobre  1786(8)  (titre  II,  art.  i*),  en  rc- 
^duisant  la  même  disposition ,  y  a  ajouté  la  défense  «  de  faire  travailler  les 
sclaves  pendant  les  jours  de  la  semaine,  de  midi  à  deux  heures,  ni  le  matin 
vaut  le  jour,  ni  le  soir  après  le  jour  tombé,  sous  prétexte  d'ouvrages  pressés, 
e  quelque  nature  qu'ils  puissent  être ,  si  ce  n'est  lors  des  roulaisons  dans 
îs  sucreries  et  dans  les  autres  manufactures,  pour  les  cas  extraordinaires 
e  récoltes  forcées,  qui  exigeraient  absolument  une  continuité  de  travail.  » 
tte  ordonnance  n'a  été  rendue  que  pour  les  Antilles;  mais  une  prescription 
dogue  figure,  en  ce  qui  concerne  la  Guyane,  dans  l'arrêté  local  du  8  flo- 
d  an  XI  (titre  l*',  art.  3  [A])  :  à  la  Guadeloupe,  l'arrêté  du  2  floréal  an  xi 
tre  IV,  art.  i*'[ô])  a  reproduit  la  même  défense.  Aucune  pénalité  n'est 
ûlieurs  attachée  aux  infiractions  qui  seraient  faites  à  cette  prohibition  ;  quant 


TIUVAIL 
DES   SSCLATCS. 

Règlements. 


V)  Voir  redit  dans  rAppendice. 
r)  Voir  ces  lettres  patentes  ibid, 
l^  V(ûr  cette  ordonnance  îbid. 
(4)  Voir  cet  arrêté  local  ibid. 
P)  Voir  Tarrèté  ibid. 


302  PATnONAGE  DES  ESCLAVES, 

à  l'île  Bourbon,  aucun  des  règlements  en  vigueur  n'a  comblé,  en  ce  cjui  touche 
les  heures  de  travail  et  de  repos  des  esclaves,  la  lacune  laissée  dans  les  lettres 
patentes  de  1733.  Les  droits  du  maître  sur  le  travail  de  l'esclave  n'y  sont  donc 
renfermés  dans  aucune  limite  légale;  seulement  un  arrêté  du  iS  mars  i  8a5  a 
prescrit  que ,  pendant  l'hivernage  (du  1 6  novembre  au  i  5  mars),  les  travaux  à 
découvert  soient  suspendus  de  1 1  heures  du  matin  jusqu'à  1  heure  de  l'après- 
midi.  Un  arrêté  local  du  10  avril  1771  a  d'ailleurs  défendu  de  faire  porter 
aux  noirs  un  fardeau  de  plus  de  60  livres,  et  aux  négresses  un  poids  excé-  — 
dant  5o  livres.  Il  n'y  a  pas  de  sanction  pénale  attachée  à  ces  dispositions. 

La  défense  de  faire  travailler  les  femmes  enceintes  et  nourrices,  si  ce  n'este 
modérément,  après  le  lever  du  soleil,  l'obligation  de  leur  faire  quitter  le  tra- 
vail à  1 1  heures  du  matin,  de  ne  les  y  mçltre  de  nouvegu  qu'à  3  heures  d^ 
l'après-midi,  et  de  les  en  retirer  une  demi-heure  avant  le  coucher  du  solei! , 
enfin  l'interdiction  de  les  employer  aux  veillées,  ont  été  établies  pour  la  Mar-  J 
tiniquc  et  la  Guadeloupe  par  le  titre  II,  article  5,  de  l'ordonnance  royal**  du 
i5  octobre  1786  (i),   déjà  citée  plus  haut-  L'article  6  de  la  raèrac  ordon- 
nance exempte  les  femmes  esclaves,  mères  de  6  enfants,  d'un  jour  de  travail 
par  semaine  la  première  année,  de  a  jours  la  seconde  année ,    de  3  jours  la 
troisième,   et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  qu'elles  n'aient  plus  à  travailler  â  la 
terre.  Ces  prescriptions  sont  rappelées,  quant  à  la  Guadeloupe,  par  rarrélo 
du  2  floréal  an  xi,  titre  6,  article  10  (2), 

Des  dispositions  analogues,  mais  un  peu  moins  favorables  dans  leurs  termes, 
ont  été  appliquées  à  la  Guyane  par  le  règlement  général  du  8  floréal 
an  XI  (3),  articles  1  i  et  1  5. 

Rien  de  pareil  n'a  été  réglé  pour  l'île  Bourbon. 


(1)  Voir  ccllG  ordonDunc 
(S)  Voir  cel  arrêté  I6fj. 
(3)   Voir  ce  rÈgleuieoi  A 


V 


CHAPITBE  VII.  303 

TDATAIL 

S  2,  Renseignements  extraits  des  rapports  des  magistrats.  ""  '^'•*''*^''- 

MARTINIQUE. 

(  Voir  d*abord  les  renseignements  statistiques  compris  au  chapitre  II ,  page  90 ,  dans  le  résumé 
aérai  des  taUeaux  d'inspection). 

a  Le»  noirs  travaillent  généralement  9  heures  ou  9  heures  et  demie  par  joiu*.  Ce  Martini<fur. 

cnps  est  partagé  par  un  repos  dune  demi-heure  ou  d*une  heure,  le  matin,  pour 
Jeûner,  et  par  un  autre  repos  qui  dure  depuis  midi  jusqu'à  2  heures.  Les  vieil- 
rds,  les  femmes  enceintes  et  les  enfants  sont,  partout,  ou  complètement  exempts 
s  travail  ou  employés  seulement  à  des  travaux  compatibles  avec  leurs  forces  et  leur 
tat  »  [Rapport  da  pr^arenr  da  Roi  de  Fort-Royal,  de  juin  Î8U1.  ) 

«  Dans  la  commune  de  la  Rivière-Salée  ,  après  mon  départ  d*une  habitation ,  on 
me  fa  signalée  comme  faisant  travailler  les  nègres  le  dimanche  pendant  la  récolte. 
()q  ajouta  qu'on  leur  donnait  le  lundi  quand  on  prenait  le  dimanche.  Ce  changement 
Qe  convient  pas  dans  les  rites  religieux  et  les  habitudes  du  nègre.  L'habitant  sera 
aireitî. 

«Les  heures  de  travail  et  de  repos  sont  les  mêmes  à  peu  près  partout  dans  la  co- 
unie,  à  qudques  minutes  ou  un  quart  d'heure  près  :  c  est-à-dire  travail  depuis  le  le- 
^er  du  soleil  jusqu'à  8  heures;  repos  pour  déjeuner  de  8  heures  à  9;  travail  de 
)  heures  à  nudi;  repos  pour  dîner  de  midi  à  1  heures.  Les  veillées  dans  les  sucre- 
ies,  dans  toute  la  colonie,  augmentent  seules  les  heures  de  travail  pendant  les  ré- 
voltes. Les  esclaves  ont  une  nuit  tous  les  5  ou  8  jours,  suivant  le  nombre  des  tra- 
faiUeurs  de  l'atelier;  nous  pensions  que  ces  veillées  étaient  fatigantes;  cependant 
ym  nous  sommes  assuré  que  c'était  dans  le  temps  de  la  roulaison  que  les  travail- 
eurs  étaient  le  plus  en  bonne  santé.»  [Rapport  da  procureur  général,  da  î"^  juillet 

m.) 

«A  Sainte-Luce,  une  mère  de  7  enfants,  qui  sert  d'exemple  à  l'atelier  par  sa  bonne 
oiduite,  est  l'objet  des  soins  et  des  encouragements  du  maître;  cependant  elle  ne 
QÎt,  par  semaine,  que  d'un  jour  de  plus  que  les  autres  esclaves.  J'ai  rappelé  à 

les  dispositions  de  l'article  6  de  l'ordonnance  du  1 5  octobre  1  786.  » 

\éifport  da  substitat  da  procureur  da  Roi  da  Fort-Royal,  da  23  janvier  18ù3.) 

«A  la  Rivière-Pilote  et  à  Sainte-Luce,  siu*  les  habitations  sucrières ,  le  travail  com- 
mce  et  se  termine  avec  le  jour;  les  esclaves  ont  une  demi-heure  pour  déjeuner,  et 
beures  à  midi.  Le  temps  du  repos  est  un  peu  plus  long  sur  les  habitations  caféières, 
I  travaux  y  étant  moins  considérables. 


I 


30a  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«Les  jeunes  esclaves  ne  sont  employés  à  la  houe  qu'à  l'âge  de  ili  ans,  et  plus 
lard ,  lorsque  leurs  forces  ne  sont  pas  sufiisamment  développées. 

u  Ils  forment  un  atelier  à  part,  que  l'on  appelle  le  petit  atelier,  lequel  est  exempt  de 
tout  travail  rude.  Ce  n'est  qu'au  bout  de  deux  ou  trois  ans  qu'ils  sont  envoyés  au 
grand  atelier.  Ce  petit  atelier  n'existe  pas  ordinairement  sur  les  habitations  caféière»; 
mais  aussi  l'esclave  n'y  entre  au  travail  que  beaucoup  plus  tard. 

fi  Les  sexagénaires  sont  retirés  de  la  houe  et  employés  à  des  occupations  peu  fati- 
gantes. Le  maître  n'attend  mclme  pas  que  l'esclave  ait  atteint  cet  âge  pour  lui  don- 
ner une  tâche  moins  rude,  lorsque  sa  faiblesse  l'exige. 

«  Les  dispositions  de  l'article  5  de  l'ordonnance  du  i5  octobre  1786,  relalives 
aux  femmes  enceintes  et  aux  nourrices,  sont  généralement  très-bien  observées.  MÛ 
j'ai  constaté  deux  contraventions  à  l'article  6  de  la  même  ordonnance ,  qui  accorde 
à  la  mère  de  6  enlànts  un  jour  par  semaine  la  première  année..E,.jours  la  seconde, 
et  ainsi  de  suite. 

«  Les  femmes  enceintes ,  aussitôt  qu'elles  déclarent  leur  grossesse ,  sont  mises  au 
petit  atelier  et  exemptées  de  travaux  rudes,  A  7  mois  de  grossesse,  elles  quittent  h 
travail.  Elles  ne  le  reprennent  au  petit  atelier  que  lio  jours  après  leurs  couches,  el 
r,e  n'est  que  le  7  S'jom- qu'elles  reviennent  au  grand  atelier.  Mais,  jusqu'à  ce  que  leurs 
enfants  aient  atteint  1 5  ou  16  mois,  elles  ne  donnent  h  leur  maître  que  la  moitié  de 
leur  temps.  Outre  la  nourriture  qu'elles  reçoivent  comme  les  autres ,  elles  ont  76  cen- 
times, in  pots  de  sirop,  par  semaine,  pour  les  besoins  de  leurs  enfants,  jusqu'à  ce  (jue 
ceux-ci  soient  parvenus  à  leur  deuxième  année.  Indépendamment  de  ces  avanlagfl 
accordés  aux  nourrices,  les  mères  de  3  enfants  ont  par  semaine  une  demi -journée 
dans  le  temps  de  ta  récolte,  et  une  journée  entière  hors  de  ce  temps.  Cependant  une 
[  mère  de  7  enfants  ne  jouit  pas  de  tout  le  temps  auquel  elle  aurait  droit,  d'aprésfar' 
ticle  G  de  l'ordonnance  du  1  S  octobre  1 786.  Elle  n'est  exempte  de  travail  qu'un  jouc 
par  semaine,  n 

uUn  fait  à  remarquer  sur  l'habitation c'est  que,  sur  un  assez  grand  nombre  d'en- 
fants qui  y  naissent,  aucun,  m'a  dit  M ,  n'arrive  à  l'iigeoii  il  pourrait  être  emr 

ployé  à  la  culture,  11  attribue  cela  au  maléfice.  Il  a  encore  observé  que  les  accouclfr 

ments  élaicnt  beaucoup  plus  laborieux  sur  l'habitation que  sur  celle  dcsaioirtr 

dont  nous  venons  de  parler.  Cette  différence ,  d'après  lui ,  tiendrait  à  ce  que ,  sur  U 
dernière,  les  femmes  enceintes  travaillent  jusqu'au  terme  de  leur  gestation ,  taDtlis<(* 

sur  l'habitation elles  sont  exemptes  de  tout  travail,  après  7  mois  de  grossess*. 

C'est  ce  repos  absolu  qui  leur  serait  nuisible,  n  [Rapport  da  sabstitat  da procureur  da  R» 
de  Fort  Royal,  da  38  janvier  18A3.} 

u  Au  Prêcheur,  les  règlements  sur  le  travail  s'exécutent  très-régulièrement.  Il  n'y  ■ 
eu  d'observation  à  faire  à  ce  sujet  à  aucun  habitant.  I)  arrive,  dans  certain  cas,  to* 


CHAPITRE  VII.  305 

jours  fort  rares,  que  Thabitant  a  besoin  du  samedi  pour  des  travaux  pressants  et  qui 

ne  peuvent  être  ajournés.  Mais  on  tient  rigoureusement  compte  à  Tesclave  du  temps 

qix'on  lui  a  pris,  et  on  Ten  indemnise,  dans  la  commune  du  Prêcheur,  non  en  argent, 

mais  par  la  déUvrance ,  dans  un  des  jours  de  la  semaine,  d'autant  de  temps  qu  il  en  a 

fourni  à  son  maître.  Ainsi  je  suis  arrivé  chez  M™  Mac  Carthy  un  jeudi  :  cette  jom:- 

née  appartenait  entièrement  à  son  atelier,  parce  qu'elle  avait  eu  besoin  du  samedi 

pr^édent.  Ces  transactions  se  règlent  de  la  même  manière  chez  les  autres  proprië- 

taû-es,  et  toujours  avec  la  plus  scrupuleuse  exactitude.  »  [Rapport  daprocarear  da  Roi 

pcir  intérim  à  Saint-Pierre,  de  février  18A3.  ) 

m  LfOrsque  Ton  est  en  récolte,  il  y  a  augmentation  de  travail,  mais  les  nègi^es,  qui 
ont  la  permission  de  manger  des  cannes  et  à  qui  Ton  donne  du  vesou,  ne  s'en  plaignent 
pas. 

«  Les  mères  de  famille  ont  une  heure  de  plus  le  matin  pour  soigner  leurs  enfants, 
et  quittent  le  travail  une  demi-heure  plus  tôt.  Les  femmes  enceintes ,  dès  que  leiur 
grossesse  est  constatée ,  jouissent  des  mêmes  avantages.»  [Rapport  da  procareur géiié- 
rd,iu23  novembre  1863.) 

«Au  Lamentin,  au  Trou-au-Chat ,  au  Saint-Esprit  et  à  la  commune  du  Sud,  les  or- 
^feonaiices  r^ant  le  travail  sont  ponctuellement  suivies  ;  le  travail  commence  et  finit 
>^cle  jour,  et  ce  temps  est  divisé  par  un  repos  d'une  demi -heure  ou  de  trois  quarts 
d'heure,  consacré  au  déjeuner,  et  un  autre  repos  de  midi  à  deux  heures.  Ces  deux 
heures  sont  employées  par  les  nègres  à  la  culture  de  leurs  jardins.  Les  femmes  en- 
<^eintes,  U^  enfants ,  les  vieillards  ou  sont  tout  à  fait  dispensés  du  travail ,  pu  ne  sont  oc- 
cupés qtt*à  des  travaux  compatibles  avec  leurs  forces.  Les  dimanches  et  jours  de  fête 
[-  appartiennent  aux  esclaves,  et  lorsque,  par  hasard,  leur  assistance  est  utile  au  maître, 
Qu'est  jamais  que  moyennant  salaire  ;  encore  ce  travail  n'est  pas  imposé,  et  on  n'em- 
ploie que  les  hommes  de  bonne  volonté. 

«  Sur  Hiabitation  Renouard ,  où  Ton  fabrique  de  la  poterie ,  le  travail  est  fait  à  la 
^cbe;  mais  la  tâche  imposée  est  tellement  modérée,  que  presque  toujours  Touvrier  a 

^SOD  travail  entre  trois  et  quatre  heures,  et  le  reste  de  la  journée  peut  être  utile- 

'^eui  employé  par  lui. 

«J'ai  eu  Toccasion  de  rappeler  les  dispositions  de  Tordonnance  du  1 5  octobre  1 786 

:^lt ,géreur  de  Thabitation ,  qui  voulait  faire*  retourner  au  travail  une  femme 

J^^ike  de  huit  enfants ,  dispensée  depuis  longtemps  de  toute  occupation  ;  il  croyait 

l*dle  n*avait  joui  jusque-là  que  d'une  faveiur;  je  lui  ai  fait  sentir  que  c'était  un  droit 

[li*oa  ne  pouvait  lui  enlever  impunément.  »  [Rapport  du  substitat  da  procureur  da  Roi 

t  Fart-Royal,  da  21  janvier  18â6.) 


TRATAIL 
DES    fiSCLAVKf. 

Martini<iut, 


BMPOSE  DU  PATRONAGE. 


39 


TRAVAIL 
DBS  ;|MCI.ATES. 


306  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

_  GUADELOUPE. 

(Voir  d*abord  les  renseignements  statistiques  compris  au  chapitre  II,  page  137,  dans  le  R&umé  gé- 
néral des  tableaux  d'inspection.  ) 

Guadeloupe.  «  Indépendamment  de  la  loi  qtfi  a  pris  soin  de  fixer  les  heures  de  travail ,  il  est  â 

remarquer  que  partout  le  travail  commence  et  finit  à  la  même  heure ,  par  la  raison 
que  chacun  a  intérêt  à  ce  que  son  administration  ressemble  à  celle  du  voisin.  L'ate- 
lier se  rend  au  travail  après  le  soleil  levé  ;  il  se  repose  de  huit  heiu*cs  et  demie  â 
neuf  heures ,  travaille  jusqu'à  onze  heures  et  demie ,  reprend  à  deux  heures  jusqu'au 
soleil  couché  ;  à  cette  heure  tout  le  travail  cesse ,  car  les  exploitations  de  la  Grande- 
Terre  sont  mues  par  le  vent,  et  sous  ce  climat  la  brise  est  faible  la  nuit.  »  [Rapport 
da  procureur  du  Roi  de  la  Poinie^Pitre ,  pour  le  It  trimestre  18i0,  ) 

c(  Jl  serait  presque  impossible  à  un  habitant  de  prendre  quelque  peu  de  temp5  ap- 
partenant à  son  esclave ,  et  cela  quand  même  l'autorité  patronesse  Fignorerait  :  il  y  a 
un  esprit  de  résistance  chez  les*  esclaves,  qui  empêche  qu'on  n'attente  à  ce  qu'on 
peut  appeler  leurs  droits.  Si  le  maître  parvenait  à  les  méconnaître  et  à  les  cacher  à 
l'autorité,  il  aurait  encore  à  redouter  les  mystères  terribles  de  la  vengeance  des 
noirs ,  le  poison  et  l'incendie ,  qui  effraient  les  [propriétaires  plus  encore  ^e  les  lois 
pénales.  0  [Rapport  du  procureur  général,  d'août  18àl.) 

«Â  Marie -Galante,  les  heures  du  travail  et  du  repos  sont  partout  fixées  avec  la 
même  régularité  :  seulement,  sur  les  habitations-sucreries,  le  travail  commence  une 
heure  plus  tôt  et  finit  une  heure  plus  tard  que  sur  les  habitations  à  vivres  ;  mais,  en 
compensation,  l'esclave  jouit,  dans  les  sucreries,  de  bien  des  douceurs  qu'il  ne 
trouverait  pas  ailleurs,  et  il  ne  voudrait  pas  changer  de  condition.  Le  plus  petit  tra- 
vail, le  plus  léger  service  demandé  à  l'esclave  hors  du  temps  qu'il  doit  à  son  maître, 
est  toujours  immédiatement  payé  par  quelques  verres  de  rhum ,  quelque  portion  de 
morue,  de  bœuf  salé  ou  par  des  fruits.  Jusqu'à  l'âge  de  i4  ans,  les  jeunes  nègres  ne 
font  qu'un  travail  léger.  Trois  mois  avant  leurs  couches,  et  quarante  jours  après,  les 
négresses  cessent  d'aller  au  travail  des  champs.  Enfin  tous  les  sexagénaires  sont  ab- 
solument exemptés  de  ce  dernier  travail.»  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Marie- 
Galante  ,  de  juillet  iSâî.  ) 

• 

«  Le  travail  des  ateliers  est  réglé  d  une  manière  uniforme  dans  la  commune  de  1^ 
Capeslerre  (Marie-Galante),  comme  dans  toute  l'étendue  de  l'île. 

«  Le  matin ,  il  commence  sur  les  sucreries  vers  les  cinq  heures ,  pour  finir  vei^ 
les  sept  heures  du  soir. 

«Une  demi-heure  est  laissée  à  l'esclave  dans  la  matinée,  entre  neuf  et  dix  heures- 


I 


CHAPITRE  VIL  30? 

pour  prendre  son  premier  repas  de  la  journée;  à  midi,  il  a  encore  deux  heures  ,  et, 
sur  ^piaiques  habitations,  deux  heures  et  demie ,  dont  il  dispose  à  son  gré  ;  à  sept 
,  il  porte  un  paquet  d*herbes  pour  la  nourriture  de%  bestiaux ,  et  sa  journée 
Due  partie  du  temps  qui  constitue  ce  qu*on  appelle  le  midi  est  ordinaire- 
lûeol  consacrée  par  Tesclave  à  la  culture  de  son  jardin  ;  il  en  retire  de  grands  profits, 
alors  surtout  qu'il  lui  donne,  en  outre,  son  samedi,  qui  lui  est  laissé  par  le  maître 
pour  se  nourrir. 

a  Telles  sont  les  heures  du  travail  et  du  repos  sur  les  sucreries.  Quant  aux  petites 
habitations  vivrières  et  eotonnières,  le  travail  commoice  à  six  heures  du  matin 
elat  termine  à  six  heures  du  soir;  bien  souvent  même  ce  temps  n*est  pas  exactement 

fimi|iiii 

a  Mcdle  part  les  esclaves  travaillant  ne  sont  soumis  à  la  tâche  ;  ils  travaillent  en  corn- 
asMi»  aous  la  surveillance  continuelle  du  commandeur,  et  quelquefois  d*un  économe. 

ail  j  a,  sur  quelques  grandes  exploitations,  un  petit  atelier  composé  de  négrillons 
if/b  de  moins  de  i  à  ans.  On  Foccupe  à  un  travail  léger,  qui  n*a  pas  la  même  durée 
qtm  cdni  du  grand  atelier. 

aL*élat  des  fenunes  enceintes  et  des  nourrices  fait  exception  à  la  r^e  commune. 

a  li^ premières  sont  dispensées  du  travail  du  jardin  trois  mois  avant  leurs  couches 
et  fiiafintci  jours  après ,  pour  se  rétablir.        4 

«Quatre  habitations,  sur  soixante-quatre,  possèdent  deux  négresses  mères  de  six 
vivants.  Quelques-unes,  libérées  du  travail  du  jardin,  restent  néanmoins  sou- 
à  des  travaux  l^ers  ;  d  autres  sont  seulement  dispensées  de  porter  les  herbes 
pour  laa  bestiaux  ;  deux  sont  servantes  dans  la  maison  du  maître. 


TRAVAIL 
DBS   ESCLA^C^. 

GmÊdeioufte. 


Las  Mnpiions  de  travail  sont  principalement  motivées  sur  Tige ,  les  infirmités  et 


a Llllatdft  caducité,  dont  on  voit  au  reste  peu  d'exemples,  et  les  graves  infirmités 
ftf  IMlt  même  asses  rares  dans  les  ateliers ,  deviennent  seules  une  cause  de  cessation 
éè  travail.  Les  vieillards  sexagénaires  rendent  encore ,  sur  les  grandes  habi- 
•  «fodques  services  compatibles  avec  leur  état.  Les  femmes  âgées  ont  b  sur- 
des  plantations,  la  garde  des  négrillons,  pendant  que  leurs  mères  sont  au 
Ce  sont  elles  qu  on  chobit  pour  infirmières  â  Thôpital. 
•Leabommes  surveillent  les  bâtimenU,  gardent  les  bestiaux  et  sont  occupés  i  des 
Itan  l^rs  aux  alentours  de  la  maison  du  maître. 

tl  s"^  a  pas  précisément  de  règles  fixes,  quant  aux  exemptions  de  travail,  pour 

enceintes.  Il  semble  toutefois  que  la  majeure  partie  des  habitants  aient 

rasage  de  la  dispense  du  travail  du  jardin  3  mois  avant  leurs  couches  et 

k Jean  après,  pour  se  rétablir.  U  en  est  même  quelques-uns  qui  n  attendent  pas 

tfpofne  de  3  mois ,  et  qui  accèdent  avant  ce  temps  à  la  demande  des  négressea 


[ 


308  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

qui  se  déclarent  enceintes.  Devenues  nourrices,  elles  ont  une  heure  et  demie  a 
a  heures  de  repos  de  plus  que  l'atelier.  Ce  temps,  réparti  dans  la  journée  et  ajouté 
aux  heures  de  repos  accoutumées,  leur  permet  d'aller  allaiter  leurs  enfants  à  la  case, 
car  on  n'a  jamais  vu .  à  Marie-Galante .  les  mÎTes  porter  datis  les  champs  leur  nour- 
risson lié  derrière  elles,  et  manier  la  houe  avec  ce  fardeau."  [Rapport  du  prvcureur 
da  Roi  de  Marie-Galante .  da  23  septembre  iSàî.  ) 

"A  Saint-Martin,  les  heures  de  repos  sont  hien  établies  et  régulièrement  obser- 
vées. •>  (  Rapport  da  juge  de  paix  de  Saint-Martin ,  da  5  janvier  i8i2.  ) 

uPartout,  dans  le  quartier  de  Bouillante,  jaî  pu  constater  la  scrupuleuse  obser- 
vation des  règlements  qui  fixent  les  heures  de  ti-avail  et  de  repos.  Sur  toutes  les 
habitations ,  l'atelier  se  rend  au  travail  au  point  du  jom'  :  il  se  repose  depuis  9  henics 
et  demie  jusqu'à  10  heures,  et  depuis  midi  jusqu'à  3  heures  ;  le  travail  cesse  au  cou- 
cher du  soleil.  Les  dimanches  et  les  jours  de  fêle,  l'esclave  est  affranchi  de  toute 
corvée  et  de  toute  surveillance  :  il  peut  disposer  de  sa  journée  à  son  gré ,  et  le  plui 
souvent  il  l'utilise,  soit  en  se  livrant  k  l'euploilation  des  terrains  que  le  maître  lui  dé- 
laisse, soit  en  portant  au  marché  le  supcrUu  des  vivras  qu'il  récolte.  C'est  ainsi  ^'il 
parvient  à  suppltjer  à  l'insuCGsance  de  la  concession  du  samedi,  concession  au  moyen 
de  laquelle  il  est  dans  la  nécessité,  du 'moins  sur  beaucoup  d'habitations,  de  pourvoir 
k  aea  besoins  et  A  ceux  de  sa  famille. 

uPartout  il  est  d'usage  de  n'occuper  qu'à  de  légers  travaux  les  enfanta  d'un  igc 
avancé,  les  vieillards,  les  infirmes,  tes  femmes  enceintes,  les  nourrices.  »  {RappoHia 
tubftitat  du  procarear  da  Roi  à  la  Basse-Terre ,  da  ÎO  janvier  Î8ù2.  ) 

a  II  s'est  introduit  à  la  Grande-Terre  des  améliorations  dans  certaines  parties  du 
travail.  Les  anciens  règlements  autorisaient  le  travail  de  nuit  pendant  la  récolte;  les 
maîtres  ont  renoncé  à  ce  droit.  Pendant  le  temps  des  roidaisons,  le  moulin  s'arrrtp  à 
5  heures  de  l'après-midi.  La  sucrerie  seule ,  qui  n'occupe  que  7  ou  8  nègres,  marci» 
jusqu'à  8  ou  9  heures  dn  soir.  Les  noirs  de  sucrerie  reçoivent  de  fréquentes  gratifia- 
lions  en  vivres. 

■<  Cette  amélioration  n'est  pas  due  seulement  à  la  générosité  des  propriétaires ,  mû 
aussi  k  la  nature  des  moulins  à  vent  et  aux  perfectionnements  déjà  apportés  à  il 
monture  des  équipages,  qui  permettent  de  convertir  plus  rapidement  le  vesouflif 
sucre.  ' 

«Quant  aux  prescriptions  de  la  loi,  relatives  aux  heures  et  jours  de  repo»,  on 
peut  dire,  sans  crainte  de  se  tromper,  que  toute  la  colonie  s'y  conforme. 

uLes  prescriptions  des  anciens  édils,  relatives  aux  nourrices  et  aux  femmes  w 
ceintes,  sont  régidicrement  observées.  Il  est  dans  les  habitudes  de  la  Graude-Terrt 
que  les  nourrices  ne  reprennent  le  travail  que  ^o  joiu^  ou  deux  mois  après  lenn 


CHAPITRE  VII.  309 

oonchet»  En  outre  le  travail  modéré  auquel  elles  sont  assujetties  est  sans  cesse  in- 
terroonpo  par  les  soins  que  réclament  les  nourrissons. 

«Les  femmes  enceintes  sont  hors  du  travail  au  cinquième  ou  sixième  mois;  sur 
quelques  habitations  on  leur  impose ,  cependant  »  après  cette  époque ,  de  Itères  oc- 
coptttioDS ,  afin  de  les  maintenir  autour  de  la  maison ,  et  d'éviter  qu  elles  ne  se  fati- 
guent eo  travaillant  à  la  terre  pour  leur  propre  compte. 

«Xâ rencontré  à  différentes  reprises  des  femmes  mères  de  6  et  7  enfants,  arrivées 
à  la  liberté  de  fait  la  plus  entière.  Il  existe  chez  plusieurs  propriétaires  un  usage  qui 
mérite  d'être  mentionné ,  c'est  celui  d*ajouter  au  samedi  la  demi-journée  du  ven- 
drait pour  toute  femme  mère  de  3 ,  il  ou  5  enfants. 

«Aux  Abtmes  et  à  la  baie  Mahault,  j'ai  constaté  que  les  heures  de  travail  et  de 
repee  durant  la  journée  étaient  les  mêmes  sur  toutes  les  habitations.  Quant  au  travail 
de  nuit,  lors  des  roulaîsons,  cela  est  différent  :  il  y  a  des  habitations  où  il  existe, 
où  il  n'existe  pas.  Cette  observation  s'applique  à  la  Guadeloupe  propre- 
dite.  L'ordonnance  du  i5  octobre  1786  autorisant  ce  travail,  je  n'ai  pas  jugé 
de  fiure  mention  des  habitations  où  il  existe  ou  n'exbtc  pas. 

■  J*ai  eu  occasion  de  voir,  sur  l'habitation  Gabriel  Vemias,  à  la  baie  Mahault,  une 
vieffle  fismme  que  ses  infirmités  retiennent  depuis  1 8  ans  dans  sa  case  ;  elle  a  une 
iolre  etdaye  à  son  service ,  et  reçoit  du  propriétaire  un  franc  chaque  semaine,  n 
[Bâffùrt  ia  deuxième  sabstitat  du  procarear  général,  du  19  avril  i8i2.) 

«  A  Saint-Martin ,  le  travail  exigé  des  esclaves  n'a  rien  de  forcé. 

tLet  lieures  consacrées  par  l'usage  pour  le  repos  leur  sont  strictement  réservées, 
c'est  le  droit  sur  lequel  ils  se  montrent  le  plus  scrupuleux,  n  (Rapport  du  juge  de  paix 
ii  Somt-Martin ,  dul5  janvier  mS.) 

GUYANE  FRANÇAISE. 

PUrfdbocd  les  renseigoemenls  statistiques  consignés  au  chapitre  II,  page  i&5,  dans  le  résumé 
*  général  des  tableaux  d^inspeclion.) 


TIUVAIL 
UKS    K»CLA%K». 


«liWage  du  travail  k  la  tâche,  lorsqu'il  est  possible,  est  général  sur  toutes  les      Gmyiu jnmfuut. 


•a  «• 


iki  encore,  même  arbitraire,  même  incertitude  dans  les  droits  du  maitre  et 
lea  deroirs  de  Tesclave.  Que  la  tâche  soit  variable  comme  la  nature  du  soi 
tt  iw  dtfBcoltés  de  la  culture ,  que  le  maitre  puisse  la  modérer  et  Taccroitre  dans 
^eertauief  limites,  la  raison  s  eu  applaudit;  mais  que,  dans  deux  quartiers  peu 

différence  appréciable,  dans  deux  habiutions  contiguês,  de  position 


TftATAIL 
»KS  BSGI.ATBS. 

Guyane  Jrançmse. 


$10  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

absolument  identique,  le  travail  ne  soit  pas  uniforme,  c^est  à  no6  yeux  un  ineon* 

vénient  grave,  que  nous  avons  souvent  eu  occasion  de  constater. 

uSuF  la  généralité  des  établissements,  ou  particulièrement  sur  les  sucreries,  les 
tâches  n'ont  point  diminué  depuis  Tingénieur  Guizan. 

oDans  la  belle  saison,  et  lorsqu'il  ne  se  rencontre  pas  de  difficultés  extraordi- 
naires ,  les  travailleurs  d'élite  terminent  leurs  tâches  à  trois  ou  quatre  heures  ;  mais 
au  plus  grand  nombre,  i  heure,  quelquefois  ^  ,  sont  encore  nécessaires. 

((A  son  retour  et  après  la  prière,  sur  beaucoup  d'habitations,  le  maître  n*ex^ 
rien  du  noir,  à  moins  quil  ne  soit  de  garde  pour  surveiller,  avec  un  ou  plusieurs 
compagnons,  suivant  l'importance  de  Tatelier,  les  embarcations,  vivres,  usines,  etc., 
précaution  peu  assujettissante,  mais  qu'il  serait  très-imprudent  de  n^liger. 

«Si  le  travail  était  restreint  dans  ses  limites,  il  serait  assez  modéré;  mais,  je  dois 
le  dire,  sur  certains  établissements,  la  veillée  commence  quelquefois  avant  le  jour 
et  se  prolonge  dans  Ta  nuit,  sans  que  d'impérieuses  circonstances  justifient  ce  fimeste 
usage.  Et  ce  n'est  pas  tout  encore ,  l'abus  devient  plus  criant  lorsque  la  veillée  ne 
respecte  ni  le  samedi-nègre,  ni  même  le  dimanche ,  et  c'est  pourtant  ce  qui  arrire 
sur  le  plus  grand  nombre  des  habitations. 

(f  Les  invalides,  les  convalescents,  les  feaunes  enceintes,  au  sixième  mois  de  leur 
grossesse ,  ne  sont  soumis  qu'à  de  légers  travaux  compatibles  avec  leur  état.  Ces  der- 
nières, après  leur  accouchement,  et  pendant  les  Ao  jours  qui  suivent,  sont  As- 
pensées  de  tout  travail;  il  en  est  de  même  des  vieillards  et  des  mères  de  8  enbots 
vivants,  circonstance  qui  se  présente  fort  rarement.  »  [Rapport  da  procurewr  gàiind, 
d^cctobre  mO.) 


«Le  nègre  est  libre  depuis  sa  lâche  terminée  jusqu'à  huit  heures  du  soir,  momenl 
de  l'appel;  c'est  de  cet  inlervalle  qu'U  profite,  lorsqu'il  est  bon  travailleur,  pour  se 
rendre  à  ses  abatis,  peu  distants  de  l'habitation,  les  cultiver  et  se  procurer,  paria 
vente  de  son  manioc,  l'aisance  qui  règne  sur  quelques  habitations.  Tous  ne  sont  ce- 
pendant pas  libres.  Le  soir,  un  certain  nombre,  à  tour  de  rôle,  est  désigné  pourgar- 
der,  pendant  la  nuit,  les  embarcations,  les  vivres  et  les  instruments  de  culture;  c'est 
une  sujétion  pénible ,  mais  qu'il  serait  dangereux  de  supprimer. 

<(  Le  girofle  se  cueille ,  s'apporte  à  la  manufacture  ;  là,  il  est  séparé  des  griffes  pir 
les  vieillards,  les  infirmes,  les  femmes  indisposées  et  le  petit  atelier,  composé  de  ' 
jeunes  gens  encore  Irop  faibles  pour  aller  à  l'abatis.  Sur  ces  habitations,  point  de 
veilles  du  soir  après  dix  heures;  seulement,  le  malin,  l'atelier  est  réveillé  à  àa^ 
heures;  il  faut  qu'à  cinq  heures  et  demie  le  quart  ou  le  tiers,  suivant  sa  force,  viemU 
auprès  de  la  case  du  maître,  faire  la  corvée  de  propreté;  mais,  là,  ils  ne  sontpoifit 
à  la  tâche  ;  ils  n'ont  d'autre  occupation  que  d'arracher  l'herbe  et  de  balayer  tal  ' 


CHAPITRE  VU.  311 

(mSlm  àm  Mtb€tB\  aiissî,  pour  ce  travail,  n'inOige-t^oa  jamais  aucune  pimitioo,  k 
tnouM  pottiiânt  qu'un  nègre  désigné  ne  s'y  rende  pa». 

«Dn»  tout  le  Ifahury,  il  n*y  a  que  trois  habitations  qui  fassent  du  sucre;  les 
reiliées  j  sont  [dus  pénibles  qu'ailleurs,  on  le  comprend  facilement;  on  se  sert  de  ma- 
chinea  à  Tapeur  qui ,  une  fois  chauffées  avec  peine  et  dépense ,  continuent  leur  travail 
ivec  vue  perte  de  temps  la  moins  considérable  possible  ;  alors  les  veillées  se  conti- 
nuent quelquefois  très-tard.  Cependant  il  est  rare  qu  elles  dépassent  minuit.  »  (itop- 
port  àê  tOÊMéJUt-oadUeur  délégué  ,dai5août  i8H.) 

«Bu  général,  dans  les  quartiers  dont  la  culture  est  facile  (coton),  les  esclaves 
commencent  leur  journée  A  cinq  heures  et  demie  du  matin.  Les  deux  ou  trois  pre- 
heures  sont  passées  à  des  soins  divers,  ce  qui  constitue  ce  qu'on  nomme  la 
K  Après  la  veillée,  ils  se  rendent  à  la  tâche,  d'où  ils  ne  reviennent  qu'après  l'avoir 
Cette  tfiche ,  qui  est  généralement  la  tâche  arbitrée  jpar  Guisan ,  dure  de 
cwq  è  six  heures  pour  les  travailleurs  ordinaires.  Après  la  tâche,  les  travailleurs  sont 
maîtres  de  leur  temps  jusqu'à  sept  heures  du  soir.  A  sept  heures  recommence  une 
vefflëe  qui  se  prolonge  jusqu'à  neuf  et  dix  heures.  Durant  cette  veillée,  on  les  occupe 
à  rapprèt  des  objets  de  la  culture  de  l'habitation. 

« Liii  vieillards  de  60  ans  sont  dispensés  de  tout  travail'  pénible;  les  enfants  au- 
dcsMDS  de  1  &  ans  font  peu  de  chose.  Ils  sont  nourris  et  entretenus  par  les  maîtres. 

«Lesfeamies  enceintes  sont  réduites  à  la  demi-tâche  deux  mois  avant  et  deux  mois 
aprèi  leur  accouchement. 

«M  vo  plusieurs  noirs  mangeurs  de  terre.  Ces  malheureux,  qu'un  goût  dépravé 
pousse  iiTésistiblement  à  se  repaître  de  terre,  enflent  tellement  qu'ils  deviennent  im- 
propres an  travail.  On  n'a  pas  encore  trouvé  de  remède  à  cette  maladie  singulière.  On 
a  en  vain  essayé  de  tout,  sans  en  excepter  le  fouet.  Ils  sont  condamnés  tous  à  mou» 
rir  jeoDeew  «  {Rapport  da  procureur  du  Roi  par  intérim ,  dm  ii  septembre  iSàt.  ) 

«Le  tnvail  est  fait  à  la  tâche  comme  sur  les  habitations  du  Mahury  et  du  Tour- 
de-IHet  que  j*ai  déjà  visitées.  Il  n'y  a  d'autres  veilles  que  celles  du  matin,  commen- 
fanl  èsix  heures  du  matin  et  finissant  à  huit  heures. 

«  La  llcfae  est  proportionnelle  à  la  force  des  individus  ;  ainsi  les  hommes  ont  tou- 
f&en  dem  cinquièmes  de  plus  que  les  femmes,  n  [Rapport  du  conseUkr-auditeur  délé- 
fui:  iêeemhru  iSàL) 

«Le  Inviil  se  fait  à  la  tâche  sur  presque  toutes  les  habitations;  il  serait  dangereux 
à  eel  égard  ;  je  pense ,  au  surplus  t  que  le  noir  y  perdrait ,  car  la  tâche  ne 
pas  le  travail  que  peut  faire  un  noir  de  force  ordinaire  dans  un  jour. 
e  A  b  tâdbe  il  faut  ajouter  la  veillée.  On  appelle  ainsi  le  travail  qui  est  imposé  è 
soir  et  matin ,  avant  f  heure  où  U  part  pour  f  e6ef»  et  après  son  retour.  U  a 


TKAfAIL 
DBS  IfCMfU. 


TRAVAIL 
DES    ESCLAVES. 

Gayane  française. 


312  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

pour  objet  la  propreté  du  bâtiment  et  de  ses  alentours;  les  soins  à  donner  aux  ani- 
maux ,  leur  nourriture,  la  provision  d*eau  et  de  bois  pour  les  besoins  particuliers  du 
maître  ;  enfin  une  foule  de  petits  travaux  qui  sont  indépendants  de  la  culture.  L*usage 
de  la  veillée  s*est  introduit ,  parce  que,  dans  la  Guyane,  il  y  aurait  des  inconvénients 
à  envoyer  les  noirs  au  travail  avant  que  les  brumes  ne  soient  dissipées.  Sur  presque 
toutes  les  habitations ,  les  mères  de  famille  en  sont  dispensées;  elles  consacrent  ce 
temps  à  leurs  enfants. 

u  II  est  d*usage  que  la  cloche  éveille  le  noir  à  cinq  heures  du  matin.  Il  est  appdé  à 
la  prière  à  cinq  heures  et  demie  dans  les  plus  longs  jours ,  à  six  heures  dans  les  plus 
courts;  après  la  prière  commence  la  veillée;  ce  n  est  qu*à  sept  heures  ou  sept  heures 
et  demie  qu  il  part  pour  Tabatis. 

«  Mon  prédécesseur  a  eu  Toccasion  de  remarquer  des  différences  quant  h  la  durée 
de  la  veUlée  et  Tespèce  de  travail  qu'on  y  exige  des  nègres.  Il  a  adressé  des  observations 
au  maître  ;  elles  on^produit  de  bons  résultats.  Il  en  est  de  même  quant  aux  tâches; 
elles  sont  à  peu  près  pareilles  sur  toutes  les  habitations  importantes,  et  elles  n*oot 
pas  varié  depuis  Tépoque  de  Guizan. 

«Voulant  vérifier  les  tâches,  sans  faire  connaître  le  motif  qui  me  dirigeait, /eo  ai 
fait  déterminer  sur  le  terrain ,  dans  diverses  localités,  en  présence  de  Tatelier;  je  suis 
demeuré  convaincu  que  les  difiérences  étaient  à  peine  appréciables.  Les  difficultés  de 
culture  sont  seules  à  noter. 

tt  Les  fouilles  de  canaux  ne  sont  faites  que  par  Télite  de  Tatelier  ;  c'est  le  tranil  le 
plus  pénible;  il  en  est  de  même  de  la  coupe  du  bois  :  les  femmes  n*y  sont  jamais 
employées.  G* est  à  tort  qu  on  a  assimilé  à  ce  travail  la  coupe  de  la  canne.  Elle  n'a  rien 
de  pénible  ;  la  canne  offre  peu  de  résistance  au  coutelas. 

«Hors  le  temps  de  la  récolte ,  la  veillée  du  soir  est  insignifiante;  mais,  quels  que 
soient  les  produits  récollés ,  la  veillée  est  un  surcroît  de  travail  à  cette  époque.  Les 
noirs  ne  s'en  plaignent  pas ,  parce  que  le  maître  le  reconnaît  toujours  par  des  presta- 
tions en  nature.  Cependant  mon  observation  à  cet  égard  ne  porte  que  sur  les  exploi- 
tations de  quelque  importance.  Les  petites  habitations  font  exception. 

«Quant  aux  veillées  du  samedi  et  du  dimanche,  elles  nont  pour  objet  que  la 
propreté  et  la  nourriture  des  animaux;  il  est  indispensable  que  les  animaux  soient 
soignés  et  nourris;  il  faut  que  la  propreté  soit  entretenue.  Au  surplus,  les  noirs  ne 
pourraient  employer  le  temps  qui  y  est  consacré  d'une  manière  utile  pour  eux-mêmes. 

«Lf^s  malades  ne  font  rien. 

«Les  infirmes,  les  femmes  enceintes  de  six  mois,  les  sexagénaires,  les  convales- 
cents ne  font  que  de  légers  travaux  autour  ou  dans  l'intérieur  des  bâtiments;  les  en£uiti 
au-dessous  de  dix  ans  ne  font  rien  ;  ceux  de  dix  à  quatorze  ans  gardent  les  bestiaux  et 
font  les  commissions  du  maître  et  des  noirs  de  l'atelier;  enfin,  ils  rendent  les  léger» 
services  que  Ton  peut  exiger  d  un  enfant.  H  est  sans  exemple  qu'une  mère  de  huit  en- 


CHAPITRE  Vil.  313 

fiints  soit  astreinte  au  travail  de  Tatelier-,  sur  presque  toutes  les  habitations  six  enfants 
suflBsent  pour  qu'elle  en  soit  exemptée.  Les  femmes  ont  quarante  jours  de  repos 
après  leurs  couches,  et  ne  font  que  la  demi-tâche  pendant  rallaitement. 

«Quant  aux  ouvriers  et  aux  nègres  de  ville,  le  travail  commence  pour  eux  à  six 
heures  du  inatin,  est  interrompu  de  dix  à  onze,  et  se  termine  à  quatre.  Us  peuvent 
en  v3Ie  s'occuper,  à  leur  profit,  pendant  les  deux  heures  qui  leur  restent.  C'est  ce 
qu'ils  ont  coutume  d'appeler  les  heures  de  breloque  ou  de  barbe. 

«  Le  sort  des  noirs  attachés  au  service  des  personnes  peut  être  assimilé  à  celui  des 
domestiques  d'Europe;  cependant  il  varie  selon  la  fortune  et  la  position  sociale  du 
maftre;  ils  sont,  ainsi  que  les  enfants,  nourris,  logés,  et  soignés  par  lui. 

«Ijes  ouvriers,  à  moins  qu'ils  ne  soient  employés  par  le  maitre,  ne  sont  astreints 
qu*à  une  redevance  inférieure  à  ce  qu'ils  gagnent;  ils  ont,  en  outre,  les  deux  samedis 
et  leurs  heures  de  breloque;  les  moins  heureux  sont  les  manœuvres,  mais  il  est  rare 
qulls  ne  trouvent  pas  à  s'employer  de  manière  à  gagner  assez  pour  se  procurer  même 
le  superflu. 

«L'exigence  du  maitre  est  de  25  à  3o  francs  par  mois;  le  manœuvre  gagne  a  fr. 
à  2  fr.  5o  cent,  par  jour,  n  [Rapport  àa  procureur  général  y  du  /"'  avril  18à2,) 


TAATAIL 
DE»   ESCLAVE*. 

Guyane  françam. 


«Le  travail  des  esclaves  à  Macouria  dépend  beaucoup,  quant  à  la  durée  et  aux 
difficultés,  de  la  nature  des  opérations  et  des  diverses  saisons;  suivant  ces  diverses 
râ^coQStances,  il  se  fait  à  la  tâche  ou  à  la  journée.  Il  commence  par  une  corvée,  soit 
pour  préparer  le  manioc  ou  chercher  du  fourrage ,  soit  pour  balayer  le  devant  des 
cases  et  nettoyer  les  allées,  ainsi  que  les  dépendances  de  l'habitation.  Cette  corvée  a 
Jieu  de  six  à  sept  heures  du  matin;  à  sept  heures  et  demie  les  esclaves  sont  conduits 
•ux  abatis»  où  fls  prennent  quelque  nourriture.  Â  huit  heures  commence  le  travail 
à  la  tâche;  il  est  suspendu  à  midi,  pour  le  déjeuner,  qui  se  fait  sur  les  lieux.  Â  une 
hifmt  le  travail  recommence.  Les  esclaves  vigoureux ,  habiles  et  actifs  terminent  leur 
vers  quatre  heures;  ceux  qui  sont  plus  faibles  ou  plus  paresseux  ne  la  terminent 
plus  tard ,  quelquefois  même  ne  l'achèvent  pas. 

Sur  quelques  habitations,  l'on  cherche  à  proportionner  la  tâche  aux  forces  de 

individu.  J'ai  partout  conseillé  d'adopter,  autant  que  possible,  ce  système 

ntiomiel;  la  durée  moyenne  du  travail ,  pour  achever  une  tâche,  peut  être  évaluée, 

un  esclave  d'une  force  et  d'une  activité  ordinaire,  à  six  ou  sept  heures;  après 

lAdiet  peu  de  propriétaires  exigent  une  veillée.  Sur  la  presque  totalité  des  habita- 

é»  les  n^pres  ont  la  libre  disposition  de  leur  temps  pour  se  précautionner  de 

e#  dans  leurs  abatis,  à  la  pêche  ou  à  la  chasse.  i>  (  Rapport  du  substitut  du  procureur 

tof%  da  31  décembre  1862.) 

«Tcms  les  habitants  que  j'ai  visités  ont  adopte  le  mode  de  faire  travailler  les  noirs 

EXfOSi   DC    PATBONAÇS.  ào 


TBAVAIL 
nr/^    ES-^LAVES. 

<wuya  ne  française. 


314  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

à  la  tâche;  elle  est  proportionnée  aux  forces  de  l'individu.  En  général,  un  bon  ii^( 
termine  à  deux  ou  trois  heures.  J'en  ai  vu  qui  avaient  fini  à  midi.  Il  est  de  principe 
quun  nègre  de  culture,  qui  a  fait  sa  tâche,  ne  doit  plus  rien  à  son  maître,  et  poumi 
que  le  soir  il  assiste  à  l'appel  et  à  la  prière ,  il  est  libre  de  disposer  de  son  temps 
comme  il  l'entend. 

«  Pour  que  le  travail  se  fasse  bien,  il  faut  que  le  travailleur  ait  intérêt  à  le  feife; 
il  faut  que  son  travail  lui  procure  une  somme  plus  grande  de  jouissance  et  de 
bien-être;  c'est  ce  qui  na  pas  lieu,  du  moins  d'une  façon  assez  sensible,  pour 
l'esclave.  Qu'il  travaille  ou  qu'il  ne  travaille  pas,  il  est  logé,  nourri,  vêtu,  et  soifpé 
en  cas  de  maladie ,  lui  et  les  siens.  Cet  état  de  choses  vicieux  est  une  conséquence 
forcée  de  l'esclavage.  Avec  la  propension  du  noir  à  l'oisiveté,  c'est  une  lutte  conti* 
nuelle  entre  lui  et  le  maître,  et  c'est  pénible  à  dire,  mais  la  crainte  seule  du  cfail- 
timent  fait  que  l'esclave  travaille  pour  son  maître.  De  là ,  la  nécessité  d'un  régime 
disciplinaire. 

((  Quelques  habitants,  auxquels  j'ai  demandé  s'il  ne  pensaient  pas  qu'on  pourrait  uti- 
lement remplacer  le  châtiment  en  amenant  le  noir  à  travailler  par  l'appât  d'une  l^ère  l 
rétribution,  m'ont  tous  répondu  qu'ils  ne  le  croyaient  pas  et,  qu'entre  l'oisiveté  et  la 
rolribution  ,  le  nègre  n'hésiterait  pas  à  choisir  l'oisiveté. 

«  Cependant,  si  c'est  là  la  règle  ,  je  pourrais  citer  quelques  exceptions.  Entre  autres, 
sur  l'habitation  de  M.  Barada  ,  j'ai  vu  une  négresse  libre  qui,  moyennant  aoo  fiancs 
par  an ,  fait  très-régulièrement  sa  tâche  ,  à  la  satisfaction  de  cet  habitant.  Il  est  vrai 
qu'à  ce  propos  la  négresse  est  l'objet  de  railleries  et  de  mépris  de  la  part  des  esclaves  , 
de  cette  habitation  ,  qui  ne  comprennent  pas  qu'on  puisse  cultiver  la  terre  sans  y  être 
contraint,  et  ainsi  l'exception  ne  vient  que  confirmer  la  règle.  »  (Rapport  da conseiller 
ouditcur  dclcgué ,  du  2U  avril  18^3.) 


«A  Rouni,  les  exemptions  de  travail,  motivées  siu*  l'âge  ,  les  infirmités  ,  les  gros- 
sesses, sont,  proportion  gardée ,  assez  nombreuses.  J'attribue  cela  aux  variations  (te 
lenipératuro  plus  fréquentes  dans  ce  quartier  que  dans  les  autres;  au  mauvais  état 
des  cases  qui,  lorsqu'elles  sont  dégradées  ,  laissent  pénétrer  la  pluie  et  le  vent,  et  en- 
lin  au  défaut  de  vêtements  convenables. 

«Le  quartier  d(î  Roura  renferme  plusieurs  chantiers.  Là  le  travail,  au  lieu  de  se 
faire  à  la  tache,  se  fait  à  la  joiunée.  Elle  commence  ordinairement  à  six  heures  è 
malin  et  se  continue  jusqu'à  cinq  heures  du  soir,  sauf  le  repos  de  midi  à  une  heure 
employé  à  déjenner.  Le  travail  à  la  tâche  est  précédé  ordinairement  d'une  corvée  <p 
conmionce  a  cinq  heures  et  demie  du  matin  et  se  continue  jusqu'à  sept ,  heureàh" 
quelle  les  esclaves  prennent  une  légère  collation;  à  sept  heures  et  demie  ,  ils  se  ren- 
dent à  l'abalis,  où  ils  sont  soumis  à  une  tâche  qui  est  généralement  de  loo  toises  car* 


CHAPITRE  VII.  315 

pour  le  travail  du  carelage  et  de  1 5o  à  200  pour  le  travail  du  sabrage.  Cette  tAche, 
MMir  un  individu  d'une  force  moyenne,  est  terminée  de  quatre  à  cinq  heures  du  soir; 
«livaot  que  chaque  individu  est  plus  ou  moins  robuste ,  plus  ou  moins  travailleur,  la 
iehe  est  terminée  de  quatre  à  cinq  heures  et  demie.  Depuis  cette  dernière  heure 
oeqo'i  sept  heures,  Tesclave  se  repose  ou  travaille  pour  lui-même.  A  sept  heures,  on 
ai  donne  quelquefois  une  veillée  d'une  heure  ou  deux,  n  [Rapport  du  substitut  du pra- 
nremrim  Aoî»  de  mai  18i3.) 

m  Rien  n*est  plus  variable  que  les  taches  dans  les  deux  quartiers  de  Tonne- 
lannde  et  Mont-Sinéry.  Chaque  habitant  s  en  est  fait  une  suivant  la  nature ,  les 
lificahés  ou  les  embarras  du  sol  quil  cultive.  Ainsi,  pour  ne  nous  occuper  que 
les  pins  importantes  ou  des  plus  pénibles,  les  tâches  do  sarclage  et  de  sabrage 
rarient  de  160  à  3oo  mètres,  et  la  tâche  de  pelle  de  5oo  à  600  pieds  carrés.  On 
les  a  généradement  réglées  pour  occuper  durant  6  ou  7  heures  par  jour  un  nègre 
raillant. 

«Les  nègres,  aux  travaux  desquels  un  commandeur  esclave  préside,  travaillent  sou- 
reni  k  la  journée.  La  journée  se  compte  depuis  huit  heures  du  matin  jusqu'à  cinq 
benresda  soir,  sauf  les  veillées. 

•  Les  ateliers ,  à  peu  d* exceptions  près,  ne  se  plaignent  point,  et  Ion  peut  en  con- 
clure qu*ik  ne  sont  pas  mal  traités  sous  ce  rapport.  Quant  à  ceux  qui  se  plaignent, 
00  leur  répond  par  des  comparaisons  de  ehilTres  et  on  leiu*  donne  tort;  mais  il  y  a 
tant  de  circonstances  qui  peuvent  rendre  didiciles  certaines  tâches,  partout  ailleurs 
faciles,  qu'après  un  examen  sérieux  Ion  trouverait  peut-être  quils  ont  raison.  Le 
moyen  i  employer  pour  arriver  à  leur  rendre  cette  justice,  s  il  la  méritent!  n  (  Rap^ 
port  dm  emiédUr  auditeur  délégué  aux  visites ,  du  22  janvier  18iù.  ] 


TRAVAIL 
ras   ISCtATU. 


BOURBON. 


(VeirdTabord  las  renseignements  statistiqucft  consigne'»  au  chapiUr  II .  |>«g€  i()Q,(lans  le  résume 

général  des  tableaux  cl*inspection.) 

«Sur  toutes  les  habitations  visitées,  le  tnivail  de  la  terre  commence  avec  le  lever 
et  fiait  trec  le  coucher  du  soleil;  chaque  journée  de  travail  est  coupée  par  a  heures 
4enposqui  correspondent  au  déjeuner  et  au  diner  :  sur  quelques  habitations,  cette 
SMpension  de  travail  n*est  que  d'une  heure  et  demie.  Rn  général .  on  peut  fixrr  à 
f  hewes  et  demie  la  durée  moyenne  du  travail  de  la  journée.  Les  dimanches  et  les 
jJMrs  des  fêtes  légales,  les  noirs  ne  sont  soumis  à  aucun  travail .  à  rcxceplion  de  la 
du  matin. 
a/d  particulièrement  recommandé,  aux  agents  de  police  placés  sous  mes  ordres, 

ko. 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 
de  me  dénoncer  directement  tout  habitant  chez  lequel  cette  con'^,  consacra  pm 
l'usage  et  par  des  nécessîti-s  domestiques ,  serait  prolongée  au-delà  de  g  heures  d| 
matin  et  s'appliquerait  à  d'autres  soins  qu'à  la  préparation  des  aliments  ,  aux  prorî' 
sions  d'eau  et  de  bois  pour  la  journée  ,  à  l'apport  du  fourrage  neceMiaire  aux  mi 
maux  .  etc..  en  faisant  observer  qu'elle  ne  doit  jamais  s'étendre  au  travail  de  la  (erre, 
i)i  h  celui  des  sucreries. 

"Partout  les  femmes  enceintes  sont  exemptes  du  travail  de  la  lerre.  à  partir  di 
Imittinie  mois  de  leur  grossesse;  elles  ne  sont  soumises,  pendant  le  dernier  mmst 
qu'à  quelques  occupations  purement  domestiques.  Ellea  ne  quittent  ordinairemeal 
ibôpital  ou  ta  case,  où  elles  sontaccouchées.  que  aojoursaprfrs  leur  délivrance.  ïûré 
plnsietirs  négresses  travaillant  aux  champs  avec  leur  nourrisson  enveloppé  d'une  pagnA 
et  attaché  sur  leur  dos.  Cet  usage  n'est  pas  général ,  mais  je  pense  qu'il  devrait  èln 
partout  sévèrement  proscrit. 

«  Le  travail  des  sucreries  est  considéré  en  Europe  comme  très-pénible ,  et  il  esl  il 
contestable  qu'il  a  ce  caracltre.  Il  est  cependant  très- recherché  par  les  noirs,  et  liai 
probable  qu'il  compense  ,  par  de  réels  avantages ,  le  surcroit  de  fatigues  qu'il  impose. 
Les  noirs  sucriers  sont  toujours  bien  portants  et  d'un  remarquable  embonpoint.^ 
frn  de  la  manipulation.  La  division  par  escouades  et  le  travail  par  cpiarts,  dans  lia- 
teneur  des  sucreries,  est  une  mesure  commandée  par  l'humanité  et  par  l'intérêt  bien 
compris  du  maître.  L'emploi  des  chaudières  à  soupapes,  base  de  l'appareil  appdé 
batterie  à  la  Girruirt ,  a  sensiblement  amélioré  la  position  des  noirs  employé»  dans  Ii'i 
sucreries,  en  n'exigeant  d'eus  qu'un  peu  de  surveillance,  et  c'est  un  service  réel  que 
ce  nouveau  procédé  a  rendu  à  l'humanité. 

«  Le  travail  des  enfants  peut  être  considéré  comme  nid  sur  toutes  les  hd>itBtiooi 
que  j'ai  visitées. 

<i  l'eu  d'individus  des  deux  sexes  âgés  de  60  ans  et  au-dessus  travaillent  daos  Ict 
liabilalions.  En  général,  quand  ils  sont  pan'cnus  à  cet  âge,  ils  sont,  suivant Veipres- 
sion  usitée  dans  la  colonie,  mis  aux  invalides,  c'esl-iVdii-e  qu'ils  ne  sont,  en  général,» 
stijettis  qu'à  des  soins  de  surveillance  dans  l'intérieur  de  l'habitation. 

u  J'ai  particulièrement  recommandé  aux  officiers  et  agents  de  police  de  me  signjlB 
tout  maître  qui,  à  raison  du  peu  d'utihté  actuelle  de  ses  anciens  seniteure,  leur  refu«nit 
la  nourriture  et  l'entretien  qui  sont  dus  à  tous  les  esclaves  indistinctement.  ^kub& 
abus  de  ce  genre  n'est  venu  à  ma  connaissance;  mais  je  sais  que  la  concetùooi' 
cartes  blanches,  espèce  de  liberté  de  fait  que  la  loi  ne  reconnaît  pas  et  quei'autiw     g 
n'a  pas  sanctionnée,  mais  que  l'usage  a  établie  de  temps  immémorial,  pounni 
le  prétexte  d'un  véritable  abandon ,  et  je  prendrai  les  informations  les  plus  aacK 
pour  découvrr  ceux  qui  se  rendaient  coupables  de  ce  délit.  Je  n'ai  trouvé,  dans 
tf>urnéc  A  Saint-Paul ,  que  a  négresses  et  5  noirs  qui  m'aient  paru  èh-e  soumb  » 
travaux  au-deasus  de  leurs  forces,  ou  incompatibles  avec  leur  état  apparent  dei 


CHAPITRE  VIL  317 

ladie.  J*en  ai  fait  Tobjet  d*une  remontrance ,  et  je  me  suis  assuré  que  cet  abus  avait 

cessé. 

«Généralement  ( et  Texception  n*existe  que  chez  des  habitants  qui  ont  récemment 
acquis  des  bandes  de  noirs  de  choix)  i  oo  noirs  et  négi^esses  de  tout  âge  ne  produisent 
que  60  travailleurs ,  bon  an ,  mai  an  :  cette  proportion  est  même  souvent  réduite  à 
5o  travailleurs  dans  Thivernage.  Les  60  ou  5o  esclaves  qui  ne  travaillent  pas  aux 
champs  ne  sont  pas  pour  cela  tous  réduits  à  l'inaction  :  la  moitié  est  soumise  à  des 
travaux  peu  pénibles  et  peu  productifs ,  mais  qui  représentent  une  valeur  égale  au 
coût  de  leur  nourriture  et  de  leur  entretien.  Uautre  moitié ,  qui  se  compose  d'in- 
firmes, d*enfants,  et  de  vieillards  complètement  hors  de  service,  est  incapable  d'aucun 
travail  •  et ,  par  conséquent ,  elle  coûte  et  ne  produit  pas.  En  conséquence ,  on  peut 
aflBrmer  que  le  quart  environ  des  esclaves  des  habitations  constitue  une  charge  sans 
compensation.  »  (  Rapport  daprocarearda  Roi  par  intérim  de  Saint-Paal ,  des  i""  et  16  août 
1860.) 


TRAVAIL 
I>ES   ESCLAVES. 

Bourbon. 


«Dans  les  communes  de  Saint-Louis,  Saint-Pierre,  Saint  Joseph  et  Saint-Philippe, 
les  noirs  prennent  ordinairement  le  ti^avail  au  lever  du  jour  et  le  quittent  à  la  nuit 
tombante.  Leurs  travaux  sont  coupés  par  des  temps  de  repos,  qui  sont  presque  tou- 
jours d*une  demi-heure  le  matin  et  d'une  heure  à  une  heure  et  demie  à  midi.  Ce 
temps  de  repos  est  aussi  consacré  à  leurs  repas.  J*ai  trouvé  cet  usage  établi  sur  toutes 
les  habitations  que  j*ai  parcourues. 

«Une  ordonnance  du  10  août  1771  ne  permet  pas  aux  maîtres  de  faire  porter  à 
leurs  esclaves  un  fardeau  de  plus  de  60  livres  pour  les  noirs  et  de  5o  livres  pour 
les  négresses.  J*ai  particulièrement  recommandé  l'observation  de  cette  disposition  à 
la  surveillance  des  commissaires  de  police  des  quatre  communes  visitées. — J'ai  trouvé 
en  usage,  chez  un  très-grand  nombre  d'habitants,  la  division,  par  escouades  ou 
quarts,  des  bandes  de  noirs  afTectés  au  travail  fatigant  de  la  fabrication  du  sucre. 
Xai  conseillé  l'adoption  de  cet  usage  aux  colons  chez  lesquels  il  n'était  pas  encore 

établi. 

«Les  enfants  de  l'âge  de  8  à  10  ans  n'ont,  en  général,  d'autres  occupations  que 
KrOefle  de  soigner  d'autres  enfants  plus  jeunes  qu'eux.  Depuis  10  jusqu'à  i5  ans,  ils 
•sont  employés  à  des  travaux  d'intérieur  et  sous  la  surveillance  d'un  commandeur, 
'-$pd  est  le  plus  souvent  un  vieillard,  ou  sous  celle  d'une  femme.  Â  i5  ans  ils  com- 
mencent à  suivre  la  bande,  mais  il  ne  sont  jamais  astreints  au  même  travail  que  les 


.«Les  vieillards  et  les  infirmes  ne  sont  assujettis  qu'à  des  travaux  non  fatigants  et 
Hcsqae  toujours  sans  importance, 
a  Quant  aux  femmes  enceintes ,  elles  quittent  généralement  le  travail  du  champ 
^4èê  qa*elies  ont  atteint  le  quatrième ,  le  cinquième  ou  le  sixième  mois  de  leur  gros^ 


TR\TAIL 

Rourhnn. 


318  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

scsse.  Il  est  des  habitations  même  o(i  elles  cessent  de  suivre  la  bande  dès  qu^elles 
s'aperçoivent  ({u  elles  sont  grosses.  En  général  elles  reçoivent  de  leurs  maîtres  tous  les 
secoiu's  que  réclame  leur  état. 

«  J'estime  que,  sur  une  bande  organisée,  un  bon  tiers  au  moins  des  esclaves  ne  rap- 
porte presque  rien  au  maître.»  (  Rapport  da  substitat  da  procarear  du  Roi  de  Saint-PatU, 
du  2  septembre  iSUO.) 


((  Les  travaux  ,  en  général ,  commencent  au  point  du  jour  et  finissent  à  ta  nuit. 
Communément  les  intervalles  de  repos  sont  d*une  demi-heure  au  déjeuner  (entre 
8  et  9  heures),  et  d  une  heure  à  une  heure  et  demie  au  diner  (entre  midi  et  a  heures), 
Quand  il  n  y  a  qu'un  repas  au  milieu  du  jour,  le  temps  donné  pour  ce  repas  est 
d'une  heure  et  demie  ou  deux  heures  (entre  lo  heures  et  midi).  Tout  cela  varie  daîL 
leurs  suivant  les  habitations  :  quelques  colons  accordent  trois  heures  de  repos  et  plus 
pour  des  travaux  doux  et  faciles  ;  d'autres  une  heure  seulement  pour  des  travaux  rudes, 
pénibles  et  de  plus  longue  durée.* 

(cSur  toutes  les  sucreries,  le  travail  commence  plus  tôt  et  finit  plus  tard  pendant  la 
manipulation  des  cannes:  il  dure  depuis  3  à  ^  heures  du  matin  jusqu*à  9  à  lo  heures 
du  soir.  Quelques  usines  ne  s'arrêtent  pas  et  fonctionnent  toute  la  nuit  ;  mût  alors 
le  travail  se  divise  entre  deux  bandes,  comme  dans  les  boulangeries:  Tune  travaille 
de  minuit  à  midi,  Vautre  de  midi  à  minuit,  et  cola  pendant  la  moitié  de  Tannée 
environ,  quelquefois  davantage.  J'ai  entendu  faire  partout  la  remarque  que  c'était 
fépoque  où  les  noirs  paraissent  le  mieux  pointants,  où  ils  se  conduisent  le  mieux  et 
où  il  y  a  le  moins  de  marrons.  J'attribue  leur  bon  état  de  santé  à  ce  qu'ils  ont 
du  vesou  ou  du  sirop  en  abondance,  et  à  ce  que,  sur  la  plupart  des  sucreries, 
ils  reçoivent  une  ration  supplémentaire  de  morue,  ainsi  qu'un  peu  de  rhum  etda 
rafé. 

«  H  ost  an  genre  do  travail  qui  passe  pour  plus  pénible  que  celui  de  la  manipula- 
tion ,  c'est  relui  des  trous  fie  cannes  ;  mais  il  ne  se  prolonge  pas  au-delà  des  bornes 
ordinaires,  et  Kîs  habitants  ont  même  adopté  pour  celui-là  un  usage  très -favorable  au  ; 
noir  laborieux  :  ils  donnent  une  tache,  qui  consiste  à  faire  dans  la  journée  un  nombre 
détermine  de  trous,  et  à  la  Un  de  laquelle  le  noir  dispose  de  tout  le  temps  qui  lui 
reste.  J'ai  vu  sur  une  habitation,  dans  le  quartier  de  Saint-Denis,  plusieurs  noirs  dont 
la  tàclie  était  terminée  à  9.  heures,  et  sur  une  aiitrc  habitation,  à  Sainte-Marie,  dw 
noirs  ([ui  avaient  fini  la  leur  à  j,  à  k  et  à  5  heures. 

H  II  est  à  rej^retter  qu'on  n'ait  pas  encore  essayé  d'appliquer  la  même  méthcxle  i 
tous  les  travaux,  à  tous  ceu\  du  moins  qui  eu  seraient  susceptibles.  Je  me  souviens 
de  l'avoir  vue  d.ui.s  une  autre  colonie  (la  (luvaue'.  appliquée  à  toute  espèce  dou- 
vra;:;o;  je  la  crois  excellente,  pourvu  qu on  n  en  abuse  pas.  et  que  l'on  proportionne 
la  {i\r\\r  aux  force*;  de  cbacuri. 


CHAPITRE  VIL  319 

«Outre  le  labeur  ordinaire  du  jour,  et  indépendamment  du  surcroît  de  travail 
auquel  donne  lieu  la  manipulation  des  cannes ,  il  y  a ,  sur  plusieurs  habitations  ;  la 
corvée  du  soir,  qui  dure  jusquà  7,8  et  9  heures,  soit  avant,  soit  après  le  souper.  Je 
n'ai  pas  encore  fait  de  visite  aux  heures  de  la  corvée,  et  je  n  en  ai  connabsance  que 
par  quelques  maîtres  et  parla  notoriété  publique.  Je  ne  crois  pas,  d'ailleurs,  que  les 
travaux  en  soient  d'une  nature  pénible  :  c  est  seulement  encore  une  prolongation  de 
la  journée ,  qu  aucune  disposition  spéciale  n'autorise  ni  ne  prohibe  à  ma  connais- 
sance, 

«fl  y  a  encore  une  autre  corvée,  celle  du  dimanche,  qui  dure  communément 
depuis  le  lever  du  jour  jusquà  8,  9  et  10  heur^  du  matin,  et,  pour  quelques  ate- 
liers, peut-être  jusquà   1 1  heures  et  midi La  corvée  du  dimanche  est  un  usage 

qui  parait  tellement  irréprochable  aux  habitants,  que  c'est  par  eux-mêmes  que  j'ai 
su  qu'il  était  assez  généralement  pratiqué,  quoiqu'un  grand  nombre  aussi  m'ait  assuré 
qu*ii  n'existait  pas  chez  eux. 

«Les  femmes  enceintes  sont  dispensées  des  travaiut  ordinaires,  pendant  leur 
grossesse  et  dans  les  mois  qui  suivent  leur  accouchement,  non  -  seulement 
jusqu'à  ce  qu'elles  soient  tout  à  fait  rétablies,  mais  jusqu'à  ce  que  leurs  enfants 
puissent  se  passer  de  leurs  soins. 

«Les  vieillards,  les  infirmes  et  les  enfants  ne  sont  nulle  part  soumis  à  un  travail 
au-dessus  de  leurs  forces  :  s'il  y  a  des  exceptions,  elles  sont  extrêmement  rares.  Je  n'ai 
pas,  toutefois,  trouvé  que  les  maîtres  prissent  autant  de  soin  des  infirmes  et  des 
vieillards  que  des  femmes  et  des  enfants.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis , 
dm  21  te^embre  i8U0). 


TBAVAIL 
DKS   BSCLAVSS. 

bonrhon. 


uLes  Jbeures  de  travail  et  celles  du  repos  sont  très-variables.  L'esclave  se  repose  de 
midi  à  deux  heures  et  de  sept  heures  du  soir  à  cinq  heures  du  matin  dans  les  habita- 
tions à  simple  culture  :  il  n'en  est  pas  de  même  dans  les  habitations -sucreries.  Dans 
U  plupart,  le  feu  s'abat  vers  neuf  heures  du  soir,  et  le  travail  recommence  pour  les 
dnuBeurs  &  deux  heures  du  matin  ;  pour  les  autres  ouvriers ,  à  quatre  heures.  Quel- 
tpes  établissements  divisent  leurs  travailleurs  par  quarts  de  huit  heures,  à  peu  près 
comme  Féqm'page  d'un  navire  ;  mais  cette  division  et  ce  soulagement  ne  sont  pas  corn- 
^lons;  le  travail  n'est  réellement  bien  réglé  que  dans  les  sucreries  à  feu  continu ,  où 
la  nécessité  d'avoir  un  double  jeu  d'ouvriers  a  forcément  réduit  la  tâche  de  chaque 
^oart  à  douze  heures ,  y  compris  les  repos  accordés  pour  les  repas. 

«Les  malades,  les  femmes  en  couche,  les  vieillards  impotents  et  les  enfants  au^ 
lierons  de  1  o  ans ,  sont  généralement  exempts  de  tout  travail.  Sur  une  habitation 
[de  1 00,  noirs  il  y  a  appi^oximativement  : 


TRAYAIL 
DES   XSCLATR^. 

Bourbon. 


320  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

1*  i5  individus  jouissant  d^exemptions  absolues  de  travail,  à  raison  de  leur  âge  ou  de  leurs  iofir- 
miles,  ci i5   ) 

a*  8  individus  jouissant  d*exemptions  complètes,  mais  momentanées,  ci 8   j 

3*  39  individus  ne  travaillant  pas  à  la  bande  proprement  dite  et  qui  ne  donnent  qa*un 

travail  relatif,  ci ag 

à*  48  individus  réellement  au  travail  de  la  bande  et  donnant  une  journée  d*homme, 

ci i8 

Total 100 


«Sur  un  assez  grand  nombre  d^habitations  il  y  a  ce  qu*on  appelle  petite  bande, 
laquelle  est  composée  de  tous  les  enfants  et  placée  sous  la  direction  d*une  yieiUe  né- 
gresse. Cette  petite  bande  est  consacrée  à  de  menus  ouvrages. 

«Il  est  vivement  à  désirer  que  ces  prémices  soient  fécondées,  et  que  partout  les 
maîtres  songent  à  régulariser  l'emploi  des  enfants  et  à  leur  donner  le  goût  du  travail.» 
[Rapport  da procureur  générait  du  30  janvier  18^1.) 

a  Â  Texception  de  la  corvée  du  matin ,  et  du  temps  consacré  aux  exercices  du 
culte,  les  esclaves  des  habitations  visitées  à  Saint-Paul  et  è  Saint-Leu  disposent, 
comme  ils  l'entendent,  des  dimanches  et  des  jours  de  fêtes.  Je  n'ai  vu  aucune  habi- 
tation du  1"  et  du  2*  ordre  qui  fut  en  contravention  à  cette  disposition  légale.  Sur 
quelques-unes  seulement,  j'ai  constaté  que  les  corvées  se  prolongeaient,  d'une  heore 
ou  deux,  au  delà  du  temps  fixé.  Je  pense  que  les  avertissements  que  j'ai  adressés  au 
maîtres  suffiront  pour  faire  disparaître  cet  abus.  Sur  les  habitations  de  3*  ordre,  m- 
rement  l'esclave  est  appelé  à  disposer  de  son  dimanche,  l'indigence  de  son  maître 
lui  faisant  une  impérieuse  obligation  de  travailler,  ce  jour-là  comme  les  jours  ou- 
vrables, pour  assurer  l'existence  de  la  petite  communaulé  dont  il  est  membre.'» 
{Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul  y  du  1"^  juillet  18il,) 

«Saint -Denis  et  Sainte-Marie.  —  Le  temps  donné  aux  esclaves  pour  se  reposer 
dans  le  courant  de  la  journée  est  sulTisant.  L'heure  la  phis  pénible,  dans  ce  climat, 
est  celle  de  midi;  aussi  a-l-elle  été  choisie  pour  le  repos  des  esclaves.  Dans  certaines 
propriétés,  on  a  poussé  la  sollicitude  envers  le  noir  jusqu'à  doubler  l'heure  géai* 
ralement  accordée,  afin   de  ne  pas  l'obliger  à  reprendre  son  travail  avant  que  le 

soleil  ait  perdu  une  partie  de  son  ardeur La  division   des  heures  de  travail  cl 

de  repos  est,  du  reste,  ce  qu'il  y  a  de  mieux  entendu  dans  la  tenue  des  ateliers.  S'il 
y  avait  eu  une  répartition  aussi  bien  comprise  dans  toutes  les  autres  parties  de  h 
vaste  administration  des  créoles,  la  condition  du  noir  eut  ëlc  on  ne  peut  plus  heu- 
reuse. 

«Le  nombre  des  vieillards  et  des  enfants  est  peu  considérable  en  général  sur  le» 
habitations  des  deux  communes;  néanmoins,  pour  ne  pas  laisser  sans  occupation  les 


CHAPITRE  VII.  321 

Tieillarck  qui  peuvent  encore  renare  des  services ,  on  les  emploie ,  suivant  les  cas 
cl  suivant  la  nature  des  x^ultures,  à  des  travaux  de  détail  qui  ne  nécessitent  pas  des 
efforts  au-dessus  de  leurs  forces.  Us  sont  d ailleurs  soignés  comme  les  autres  esclaves, 
et  mènent  une  existence  douce. 

«  Quant  aux  enfants ,  ils  ne  sont  pas  surveillés  d*une  manière  convenable.  Le  maître 
se  contente  d*occuper  ceux  .qui  sont  à  même  de  travailler  aux  mêmes  travaux  que 
les  vieHiards,  sans  chercher  à  les  prédisposer  par  une  surveillance,  une  discipline  et 
un  genre  de  travail  tout  particuliers  et  appropriés  à  leur  âge,  à  la  destination  quon 
désire  leur  donner;  aussi  actuellement  sont-ils  exposés  à  contracter  les  vices  et  à 
prendre  les  goûts  dépravés  et  immoraux  des  esclaves,  avec  lesquels  ils  ont  des  rapports 
continiiels.  Le  petit  nombre  des  enfants  est  peut-être  la  cause  du  peu  d*attention 
qu'on  a  fait  jusqu'ici  à  l'éducation  dont  ils  seraient  susceptibles. 


TRAVAIL 
DES   ESCLAVK8. 

Bourbon, 


«  Sttint-Benoit  et  Sainte-Suzanne.  —  Pendant  ce  qu'on  appelle  la  saison  morte , 
certains  habitants  donnent  une  tâche  à  leurs  esclaves;  il  en  est  de  même  de  ceux  qui 
ont  on  atelier  d'ouvriers  pour  exploiter  leurs  bois.  Dans  ce  cas,  le  noir  est  maître  de 
son  temps  dès  que  sa  tâche  est  terminée. 

«Oafre  le  travail  de  la  journée,  l'esclave  doit  encore  presque  partout  les  corvées 
du  matin  et  du  soir,  qui  ont  pour  objet  la  nourriture  des  bestiaux  de  l'habitation,  et 
qai.nè  sont»  à  vrai  dire,  qu'une  extension  du  travail  de  la  journée.  La  corvée  du  di- 
manche, quoique  admise  généralement,  empiète  sur  le  repos  du  noir;  sa  durée  est 
variaUe  :  il  y  a  des  maîtres  qui  la  prolongent  jusqu'à  neuf  ou  dix  heures;  d'autres 
évitent  de  l'imposer  à  toute  la  bande,  et  organisent  à  cet  effet  une  petite  escouade, 
qui  est  cgidusivement  occupée  à  ramasser  le  fourrage  et  à  nettoyer  les  écuries,  n 
{Rapport  Jk  substitat  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis,  du  i8  août  iSUl.  ) 


«B  fiiut  voir  l'esclave  lorsqu'il  travaille  pour  lui  et  lorsqu'il  travaille  pom*  sou 
in  dirait  que  ce  ne  sont  plus  les  mêmes  bras ,  la  même  volonté  qui  fonc- 
"tÎMient  dans  les  deux  cas.  Là,  on  le  voit  actif,  appliqué;  ici,  nonchalant  et  faisant 
|%^ii  contre-cœur;  la  voix  et  la  baguette  du  commandeur  ne  sont  même  que  des 
ts  fort  peu  puissants;  l'esclave,  en  effet  :  qui  d'ordinaii*e  ne  prend  aucun 
des  intérêts  de  son  maître,  s'inquiète  peu  si  les  travaux  restent  en  souffrance  ;  il  y  a 
Itnjoors  un  lendemain  pour  lui.  J'ai  eu ,  pendant  ma  tournée ,  de  fréquentes  occasions 
Tob  les  bandes  travailler  ;  j'ai  trouvé  des  esclaves  qui ,  occupés  à  ouvrir  le  sol 
*  ir  frire  des  plantations,  faisaient  une  pose  à  chaque  coup  de  pioche  qu'ib  don- 
Mnt;  d'autres  qui,  charroyant  des  cannes,  comptaient  leiurs  pas  et  surtout  les 
unes  dont  ils  se  chargeaient;  aussi  n'étais-je  pas  étonné  de  voir  parfois  le  surveil- 
ftl^^pii  perdait  patience,  presser  avec  plus  ou  moins  de  procédés  les  pas  des  retac* 
*  Les  esclaves  ne  font  pas  non  plus  parade  dé  leur  forcé  ;  ils  n'ont  pas  hontede 

EXPOSi  DU  PATRONAGE.  kl 


r 


^ 


322  PATRONAGE  DES  ESCLAVES 

se  incttie  3  ou  /■  pour  porter  un  fardeau  de  5o  h  60  kilogramme,  et  quand  le  maître 
veut  leur  faire  porter  un  poids  plus  lourd ,  ils  ont  bien  le  soin ,  ^  tort  ou  à  raîsoD ,  de 
déclarer  leur  impuissance.  Il  arrive  cependant  très-souvent  qu'on  leur  fasse  porter  des 
fardeaux  de  plus  de  a  5  kilogrammes,  maximum  fixé  par  l'ordonnance  du  ■  o  avril 
1 77 1  ;  mais  je  ne  pense  pas  que  le  ministère  public  doive  voir  dans  ce  fait  une  infrac- 
tion qui  nfSccssite  des  poursuites,  ù  moins  que  le  fardeau  ne  soit  d'un  poids  tout  à  fait 
au-dessus  des  forces  de  l'esclave;  car  il  faut  faire  la  part  aux  temps  et  aux  circons- 
tances. Il  était  sage  en  1771,  à  une  époque  où,  la  colooio  n'étant  percée  d'aucun 
cliemin ,  les  esclaves  étaient  employés  à  transporter  siu'  leur  tête  les  denrées  de  l'habi- 
tation h  la  viUc,  qui  souvent  étaient  à  une  grande  distance  l'une  de  l'autre,  de  feire 
au  maître  une  obligation  de  ne  leur  faire  porter  que  des  fardeaux  peu  pesants  ;  mai» 
aujourd'hui  qu'il  est  peu  d'habitations  que  les  charrettes  ne  puissent  aborder,  cei 
transports  n'étant  plus  cflectués  par  les  esclaves,  le  ministère  public  ne  doit  pas,  je 
pense ,  avoir  tant  à  cœur  de  voir  l'ordonnance  de  1 77 1  s'exécuter  dans  toute  sa  ligueur. 
Ainsi  je  ne  verrais  donc  pas  une  contiavention  h  poursuivre  dans  ie  fait  du  maître 
qui,  dans  l'intérieur  de  l'habitation,  ferait  porter  à  son  esclave  un  poids  de  ."ioel  même 
de  ko  kilogrammes. 

Il  C'est  une  coutume  générale ,  À  Bomhon ,  de  commencer  les  travaux  au  lever  do 
soleil  et  de  les  terminera  son  coucher;  plusieurs  habitants  y  dérogent  pourtant,  wil 
i  l'avantage ,  soit  au  désavantage  des  esclaves.  Sur  les  établissements  de  troisième 
ordre .  où  rien  de  fixe  n'est  établi ,  les  heures  de  travail  varient  suivant  les  circoof- 
tances;  mais,  ie  plus  souvent,  le  lever  n'a  lieu  qu'entre  6  et  7  heures,  et  les  noirs  sont 
ramenés  de  bonne  licm'e  à  l'habitation.  Sur  ceux  de  premier  ordre ,  au  contraire,  lei 
bandes  se  lèvent  habituellement  au  point  du  jour  et  continuent  les  travaux  aprét 
le  coucher  du  soleil,  surtout  pendant  la  manipulation.  Sans  doute,  si  le»  escla«s 
étaient  condamnés  à  un  travail  incessant  depuis  h  heures  du  matin  jusqu'à  7  heures 
du  soir,  ce  régime  serait  intolérable;  mais  j'ai  dit  déjà  combien  ce  travail  était  peu 
soutenu;  d'un  autre  côté,  il  faut  faire  sur  ces  i5  heures,  pendant  lesquelles  f»- 
clave  est  à  la  disposition  du  maître,  plusieurs  déductions,  telles  que  la  demi-heuK 
pour  le  lever,  le  temps  pour  les  deux  repas,  qui  est  ordinairement  de  a  heures. (t 
enfin  les  2  hcui'es  accordées  partout  aux  esclaves  vers  le  milieu  du  jour,  dans  ^ 
grandes  chaleurs  principalement;  le  temps  du  travail  se  trouve  donc  ainsi  réduit^ 
I  I  heures  seulement. 

0  Les  dimanches  et  les  (ctcs  sont  aussi  abandonnés  à  l'esclave ,  qui  les  emploie  soi 
A  cultivei'  son  champ,  soit  à  travailler  pour  son  maître  ou  pour  tout  autre  propri'' 
taire  de  qui  il  reçoit,  suivant  son  habileté  et  le  genre  de  travail ,  2  ou  3  firaocs  pif 
jour,  l.e  maître  tient  beaucoup  i  ce  que  ses  esclaves  ne  disposent  point  de  leu» 
travaux  en  faveur  de  propriétnîres  étrangers;  car,  stimulés  par  l'appât  du  gain,  i* 
font  dans  un  seul  jour  l'ouvrage  de  trois  jours  de  la  semaine.  Que  le  travail  soit  gratal 


CHAPÎÎRE  VIL  323 

ou  aaiarié ,  le  maître  n*en  viole  pas  moins ,  il  est  vrai  d'une  manière  indirecte ,  les 
dispositions  de  la  loi  qui  veut  ménager  à  Tesclave  un  jour  de  repos  par  semaine  ;  mais 
il  ne  &ut  pas  perdre  de  vue  que  le  travail  des  dimanches  n'est  point  un  travail  forcé , 
que  Tesclave  est  libre  de  le  refiiser  comme  de  Taccepter  ;  d'ailleurs  :  qui  ne  sait  com- 
bien Tesclave  est  ingénieux  à  inventer  les  moyens  d'obtenir  des  exemptions  et  de 
garder  la  case  pendant  la  semaine? 

«Les  exemptions  absolues  de  travail  sont  fort  rares;  j'en  ai  constaté  plusieurs 
oepetidant  :  elles  se  rapportent  plus  particulièrement  aux  cas  de  cécité  complète  et 
de  vieillesse  avancée  ;  car  les  vieillards  auxquels  il  reste  encore  quelque  force  ont  le 
mooopde  du  gardiennage ,  emploi  purement  inerte ,  qui  n'exige  de  l'esclave  que  sa 
présence  au  poste  qui  lui  est  confié.  Les  cas  d'exemptions  relatives  ou  temporaires 
sont  beaucoup  plus  nombreux.  Les  esclaves  enfants  ne  font  rien  jusqu'à  Târge  de 
1  o  ans.  De  cet  âge  jusqu'à  Fadolescence ,  ce  sont  eux  qui  sont  les  va-et-vient  de  l'em- 
{dacement.  Quant  aux  négresses  enceintes  ou  aux  nourrices,  je  me  suis  aperçu  qu'on 
arait  beaucoup  d'égards  pour  elles ,  surtout  pendant  le  mois  qui  précède  et  celui  qui 
suit  raccouchement  ;  elles  se  montrent  même  assez  exigeantes,  et,  soit  excès  de  pru- 
dence» soit  qu'elles  tirent  profit  de  leur  position  pour  ne  rien  faire,  elles  prolongent 
leur  convalescence  jusqu'à  6  semaines  et  même  a  mois.  H  est  rare  d'ailleurs  qu'on 
les  envjoie  à  la  bande  lorsque  la  grossesse  est  avancée  et  avant  le  sevrage  des  nour- 
rissons.» {Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi  à  Saint-Paul,  de  novembre  18il.) 


DES  SSCLATM. 

Boiriofi. 


ft  11  y  a  toujours  dans  le  travail  cette  différence  qu'en  général ,  sur  les  grandes 
habitations  »  le  noir  est  astreint  à  un  travail  bien  plus  continu  et  qui ,  à  certaines 
époques»  commence  beaucoup  plus  tôt.  Les  heures  de  repos  lui  sont  aussi  beaucoup 
plus  nécessaires.  On  doit  veiller  conséquemment  à  ce  qu'elles  soient  suffisantes  et 
parûiitement  observées.  Chez  les  petits  propriétaires  il  y  a  moins  d'assiduité ,  et  sou- 
vent»,  hors  le  temps  des  récoltes,  le  noir  reçoit  une  tâche  dont  il  se  débarrasse 
^mwptement.  Mais  chez  les  uns  comme  chez  les  autres  une  amélioration  bien  dé- 
^.firdUe  serait  la  séparation  des  sexes  :  cette  mesure  aurait,  je  crois,  une  influence 
^  j>ien  positive  sur  la  moralisation  de  l'esclave. 

,  .  «n  m'a  été  accusé  plusieui^s  incapacités  de  travail  :  une  négresse  en  couche,  des 

infirmes,  des  vieillards;  ces  incapacités,  étant  rarement  absolues,  n'influent  pas  d'une 

'l^mnière  sensible  sur  l'ensemble  des  travaux  de  la  bande.  Les  travaux  des  infirmes  et 

fà$  vjeBiards  consistent,  par  exemple,  k  retourner  le  girofle  exposé  au  soleil;  lors  de 

h  récohe,  à  soigner  le  jardin  et  les  animaux,  à  faire  des  sacs  de  vacoua  et  autres  tra- 

fmtx  qui  ne  les  obligent  pas  à  sortir  de  l'emplacement. 

«Si  je  m'étais  attaché  à  voir  les  sucreries ,  j'aurais  eu  à  signaler  dans  le  travail 

le  durée  plus  longue  que  celle  qui  existe  chez  les  cultivateurs  de  vivres  et  les 

■iMiDteurs  de  cannes  où  j'ai  été  ;  ils  n'ont  jamais  besoin  d'étendre  l'espace  de  temps 


Dourivii. 


L 


324  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

compris  entre  le  lever  et  le  coucher  du  soieil.  Je  n'ai,  du  reste,  rien  de  nouveau  à 
ajoiilev  à  ce  qui  a  été  coDSlalé  sur  cette  matière,  »  [Rapport  du  substitut  (la  procureur  du 
liai  de  Saint-Denis ,  da  29  décembre  18^i .] 

«  Cette  année  les  cas  de  travail  excessif  ont  dû  être  pins  fréquenls  et  le  nombre  ira 
en  augmentant  d'année  en  année. 

"  Les  cultures  prennent  chaque  jour  une  extension  nouvelle  cl  en  ni_êmc  temps  les 
bras  diminuent  avec  une  effrayante  rapidité.  Un  signe  évident  du  décroissement  des 
bras,  c'est  la  rapide  élévation  du  prix  des  noîrs  et  de  celui  des  journées.  Dans  moins 
de  deux  ans,  le  prix  d'achat  des  noii's  valides  s'est  élevé  de  plus  d'un  cinquième,  et 
celui  du  lojer  des  cuitivateui's  s'est  porté  à  un  tiers  environ  de  plus  (i). 

"Il  résulte  de  ces  faits  que  le  travail  du  noir  devient  plus  précieux,  et  conséquem- 
ment  qu'on  cliercbc  souvent  à  se  le  procurer  aux  dépens  des  heures  de  repos,  en  niuJ 
tipliant  les  efforts  du  noii'  et  en  poussant  ses  facultés  outre  mesure. 

u£t  uialheureusement  il  n'y  a  guire  de  moyens  possibles  de  répression,  par  l'ah- 
sencc  de  tout  règlement  certain.  Il  arrive  donc  que  tous  les  cas  d'abus  rentrenl 
dans  la  catégorie  générale  des  traitements  barbares  et  inbuniains  de  l'article  3j  <)es 
lettres  patentes.  Mais  comment  les  tribunaux  coloniaux  appliqueraient-ils  ic  principe 
de  cet  article  ù  un  supplément  quelconque  de  travail ,  la  limite  de  celui-ei  n'étiiDl 
légalement  tracée  nulle  part?  11  ne  pourrait  y  avoir  répression  que  dans  des  cas  trfa- 
gi-aves,  et  par  conséquent  très-rares,  n  [Rapport  da  procureur  généraî ,  da  30  avriU8i9.) 


[I)  On  u  vu  rcuc  «inu'c  des  iocatioDs  de  noir:  cullîvaiours,  par  Iinnclcs  et  i  l'anoéc.  opérées  suf  f«  buf  de 
30  fnitai  par  noir  rt  par  mois,  toutes  les  cfaiaccs  de  maladie  et  de  murroDOigc  et  toni  les  ùiu  JeiPp"*"' 

biltli^  wi\e  h  la  cliiirgp  du  preneur.  Or  voici  le  dïliiil  du  prix  de  revient  d'tiii  tel  marché  . 


.  '   Nourriture  à  Sa  cenl'uitcs  par  jour 

I    llopilol ,  (rail  peudunt  S2  journtGA  à  I  Trar 


uil  obtenu.  Toli!  de. 


DimauElieï  ri  4  faes 57  i 

l/ll>  jourades  d'hôpital  d'aprts  les  états  dliôpiUux  (wur  1rs  j 

I        troupes  et  l'alciicr  colonial Si  f 

I    1/20  journée*  de  nisrronnage I8  ( 

1/30  jounifei  pour  faili  civils 13  1 

1/30  journées  non  employées  par  suiie  de  i'éiai  du  temps,  etc.  18   l 


Tour  jriurnées 


.t{ui,  raiiprochcci  du  prit  coulant,  reprcatnteui  1 


CHAPITRE  VII.  325 

«A  Saint-Louis  et  Saint-Pierre,  en  générai,  et  sur  presque  toutes  les  habitations, 
en  temps  ordinaire,  c est-à-dire  lorsqu'on  ne  manipule  pas  les  cannes,  les  esclaves 
s€  lèvent  à  cinq  heures  du  matin;  ils  font  ce  qu'on  appelle  la  corvée  (balayer  les 
emplacements ,  soigner  les  animaux,  chercher  du  fourrage,  etc.  )  et  ensuite  prennent 
le  ti*avail  à  six  heures.  Ce  travail  finit  aussi  habituellement  à  six  heures  du  soir;  après 
quoi  on  fait  encore  la  corvée ,  qui  dure  une  heure  au  plus. 

wSur  quelques  habitations,  le  travail  commence  à  quatre  heures  du  matin  et  ne 
finit  qu'à  sept  et  huit  heures  du  soir.  Aussi,  chez  M ,  sur  29  malades  (on  re- 
cense 616  esclaves),  il  y  en  avait  une  dizaine  pour  cause  de  fatigue.  Ce  ti'avail  nous 
ayant  paru  excessif  et  forcé ,  nous  en  avons  fait  l'observation  soit  aux  p;*opriétaires, 
Boit  aux  régisseui*s ,  en  les  invitant  à  ce  qu  il  n'en  fut  plus  ainsi  à  l'avenir. 

«  Le  moins  qu'il  soit  accordé  aux  esclaves  pour  faire  leur  déjeuner  est  une  demi- 
heure,  ce  qui  a  lieu,  le  plus  habituellement,  de  huit  heures  à  huit  heures  et  demie, 
et  une  heure  pour  dîner,  de  midi  à  une  heure  ;  mais  il  est  des  propriétaires  qui  don- 
nent deux  heures  par  jour.  M.  Barbarin,  de  Saint-Louis,  donne  trois  heures  de  repos 
par  jour  à  ses  esclaves. 

«Partout,  et  sans  aucune  exception,  les  femmes  arrivées  au  cinquième  mois  de 
leur  grossesse ,  et  les  femmes  nourrices ,  tant  qu'elles  allaitent  leurs  enfants,  ne  sont 
occupées  à  l'emplacement  qu'à  des  travaux  légers  et  faciles;  elles  sont  entièrement 
exemptées  de  tous  les  travaiu  pénibles.  Les  vieillards  et  les  infirmes  sont  aussi  exemp* 
tés  de  tout  travail;  Nous  n'avons  point  pensé  à  prendre  sur  chaque  habitation  le 
nombre  des  femmes  enceintes  et  des  nourrices,  mais  nous  avons  pris  celui  des  in- 
firmes et  des  vieillards;  nous  l'avons  mentionné  dans  le  tableau  synoptique ,  et  nous 
croyons  qa*il  est  tout  à  fait  inutile  de  faire  de  nouveau  ici  cette  nomenclature  de 
noms  et  de  nombres.  »  (^Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  d'avril  18i2,) 


TRAVAIL 
DES    ESCLAVES. 

Bour6on. 


«Les  esclaves  se  lèvent  ordinairement  de  quatre  à  cinq  heures  du  matin  ;  ils  font 
ce  qu'on  appelle  la  corvée,  c'est-à-dire  de  nettoyer  les  emplacements,  chercher  du 
fimrrage'pour  les  animaux,  etc.;  ensuite  ils  prennent  le  travail  des  champs  au  soleil 
.Unnt^  et  ils  le  quittent  au  coucher  du  soleil;  après  quoi  ils  font  encore  la  corvée, 
l  c*c8t-à-dire  qu'ils  rentrent  à  l'habitation  avec  chacun  un  paquet  de  fourrage  ou  de 
^ioute  autre  chose  qui  leur  a  été  demandée. 

«Le  travail  delà  journée  est  interrompu  par  deux  heures  de  repos,  ou  au  moins 
tee  heure  et  demie. 

ft  Habituellement,  ce  temps  de  repos  est  divisé  en  deux  parties  :  l'une  consistant  en 
me  demi-heure  pour  le  déjeuner ,  qui  se  fait  soit  à  huit  soit  à  neuf  heures  du  matin  ; 
IVkotre,  consistant  en  une  heure  ou  une  heure  et  demie,  pour  le  repas  qui  se  fait  à 
ou  une  heure.  Chez  quelques  habitants,  les  heures  de  repos  ne  sont  point  divi- 


k 


3S6  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

ijuTML  sées,  et.  en  ce  cas,  le  icpo»  a  lieu  de  midi  à  deux  heures,  ou,  au  moins,  jusqu'il 

BU  iiMWTE»-        yjjg  jjgure  et  demie  de  l'après-midi. 

tkurtoit.  oPartcul,  et  sans  aucune  exception,  los  femmes  non  libres  arrivées  au  (juatrième 

ou  cinquième  mois  de  leur  grossesse .  et  les  nourrices ,  tant  qu'elles  allaitent  leur» 
enfants ,  sont  dispensées  des  travaux  pénibles  ;  elles  demeurent  à  l'emplacement,  où 
elles  ne  sont  employées  qti'ù  des  travaux  faciles  cl  qui  ne  peuvent  provoquer  chez, 
elles  aucun  accident,  ni  nuire  à  leur  santé. 

<'  Les  esclaves,  de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  chez  lesquels  l'âge  avance  a  fait  disparaître 
les  forces  ne  sont  plus  employés  aux  travaux  des  champs;  ils  sont  ét<ibtis  gar- 
diens de  champs  de  cannes,  de  manioc,  oii  soignent  des  poulaillers,  etc.,  ou  sont 
mémo  entièrement  dispensés  de  tout  ti'avail  quelconque.  H  en  est  de  même  des  ma- 
lades et  des  infirmes.  »  (  Rapport  da  substitut  du  procarcar  du  liai  de  Satnt-Paal,  du  5S 
jailUtiSHS.) 

(I  A  Saint-Louis  et  à  Saint-Pierre,  pendant  la  fabrication  du  sucre,  la  durée  du 
travail  est  plus  longue,  surtout  dans  les  établissements  manipulateurs.  Les  esclavet 
se  lèvent  dès  trois  heures  du  matin,  et  prennent  presque  aussitôt  le  travail,  qui  sf 
prolonge ,  sauf  les  heures  de  repas  ,  jusqu'à  huit  et  neuf  heures  du  soir. 

Il  Cette  durée  de  dix-sept  i  dix-huit  heures  de  travail,  y  compris  les  heures  d« 
repas,  est  longue  sans  doute,  mais  il  est  néanmoins  à  remarquer  que  jamais  les  es 
claves  ne  se  porlent  mieux  et  ne  sont  en  meilleur  embonpoint  que  pendant  les  tra-  , 
vaux  de  la  manipulation  ;  et  je  crois  devoir  indiquer  les  causes  auxquelles  j'atuibne 
ce  résultat.  D'abord,  tout  le  monde  sait  que  l'esclave,  lors  même  qu'il  peut  faîte an- 
,^^^^^^^  trement ,  ne  se  livre  au  sommeil  de  la  nuit  que  pendant  cinq  ou  six  heures  seulemcol  : 
'  tel  est  son  goût ,  telles  sont  ses  habitudes  ;  ainsi ,  pendant  la  manipulation ,  il  n)  i 
pas  pour  lui  privation  de  sommeil,  puisqu'il  peut,  s'il  le  veut,  donuir  penJantsil 
heures.  En  second  lieu ,  si  la  durée  du  travail  est  plus  longue ,  le  travail  on  luiuiéms 
n'est  guère  plus  pénible ,  et  peut-être  même  l'est-ii  moins  que  les  autres  travaux  iti 
champs  :  enfin ,  pendant  le  temps  de  la  roulalson ,  l'esclave ,  outre  la  nourriture  habi- 
tuelle ,  reçoit  du  rhum ,  et  mcmc  souvent  du  vin  ;  il  lui  est  aussi  fourni  soit  de  la  mo- 
rue ,  soit  du  bœuf  salé ,  soit  du  lard  salé  ,  et  il  a  pleine  permission  de  manger  aalant 
de  cannes  et  de  sirop  que  cela  lui  fait  plaisir;  il  a  même  le  droit  de  faire  cuire,  dsM 
les  chaudières  où  se  fabrique  le  sucre,  des  racines  de  manioc,  qui  deviennent  alon 
pour  lui  un  mets  délicieux,  »  (  Rapport  da  procarcar  da  Roi  de  Saint-Denis ,  da  50  irf 
temhre  Î8ù2.  ) 

Il  Dans  l'arrondissement  sous  le  veni ,  les  heures  de  travail  varient  suivant  la  naturel 
la  culture  ;  ordinairement  on  prend  le  travail  au  jour,  on  le  quitte  à  la  nuit,  coupai 
ja  journée  par  les  heures  consacrées  aux  repas  ou  au  repos.  Dans  les  sucreries, 


CHAPITRE  VII.  327 

heures  ne  sont  plus  les  mêmes.  Les  hommes  attachés  au  moulin  sont  les  premiers 
levés,  c'est-à-dire  qu'ils  prennent  Touvrage  à  quatre  heures,  mais  le  quittent  de  bonne 
heure  le  soir.  Âpres  eux ,  viennent  ceux  de  la  batterie ,  qui  prennent  Touvrage  plus 
tard  et  le  prolongent  plus  avant  dans  la  soirée.  On  croirait  que  ce  travail ,  étant  plus 
long  et  plus  assujettissant ,  répugne  aux  esclaves  ;  il  n'en  est  pas  ainsi.  Le  travail  de 
la  sucrerie  est  le  plus  recherché  »  et  ceux  qui  y  sont  appelés  »  étant  les  plus  intelligents , 
prennent  un  air  de  supériorité  sur  leurs  camarades. 

«  Les  exemptions  absolues  de  travail  s'accordent  à  lage  et  aux  infirmités.  Ceux  qui 
peuvent  rendre  encore  des  services  sont  employés  à  la  surveillance  des  poulaillers , 
i la  garde  des  cours,  à  la  direction  des  enfants,  etc.  Us  sont,  sous  ce  rapport,  fort 
utiles,  et  on  les  recherche  parce  qu'ils  permettent  d'appliquer  aux  travaux  impor- 
tants les  esdaves  valides,  qui  offrent  moins  de  garantie  dans  ces  spécialités. 

«  J*ai  considéré  ceux-là  comme  rendant  encore  des  services.  J'ai  constaté  que  Ton 
observait  les  ménagements  qu'exige  l'état  des  femmes  enceintes  et  de  celles  en  couche; 
j'ai  même  remarqué  que  quelques-unes  de  ces  dernières  abusaient  de  leur  état  en 
ne  roulant  quitter  leurs  cases  qu'à  près  de  quarante  jours,  alors  qu'elles  n'étaient  ap- 

jpdées  qu'à  un  service  des  plus  doux.  »  (  Rapport  in  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  da 

90  imemhre  1862.  ) 


TRAVAIL 
DES  ESCLAtSf. 

Botirhon. 


i 


1 


CHAPITRE  VIII. 


PÉCULE  DES  ESCLAVES^ 


IIFOSB    DU    PATflOWAGK  «3 


CHAPITRE  VIII. 


PÉCULE   DES   ESCLAVES  (i). 


SI*.  État  de  la  LéciSLATioii. 

Le  pécule  des  esclaves  est  exclusivement  réglé, 

1*  Pour  les  Antilles  et  la  Guyane,  par  les  articles  q 8  et  q 9  de  Tédit  de 
585; 

a*  Pour  Tile  Bourbon ,  par  les  articles  correspondants  (  q  1  -a  a  )  des  lettres 
itentes  de  17^3. 

(  On  en  trouvera  le  texte  dans  1* Appendice.  ) 

S  2.  Renseigniments  extraits  des  rapports  des  magistrats. 

MARTINIQUE. 

*-  Au  Vauclin ,  sur  rhabitation  Perpigna ,  presque  tous  les  noirs  sont  riches  ;  la 
upart  ont  des  bestiaux.  Le  commandeur  possède  un  esclave  :  il  est  assez  bon  pour 
i ,  mais  il  ne  trouve  jamais  qu  il  soit  aussi  laborieux  qu  il  le  pourrait. 

«  La  veille  du  jour  où  je  me  suis  présente  sur  l'habitation ,  un  esclave,  embar- 

^  du  produit  d'une  poche  heureuse,  avait  eu  recours  au  géreur  pour  la  lui  faire 
ndn?;  ce  dernier  fit  pour  lui  une  recette  de  i5  gourdes  (yS  francs).  »(  Rapport  du 
^stUtti  da  procareur  da  Roi  de  Saint-Pierre ,  de  janvier  i8i2,) 

••Ia»s  esclaves  du  Carbet  étant  voisins  de  la  ville,  et  ayant,  presque  tous,  de$ 
rrrs  à  cultiver,  sont  fort  industrieux,  et  font  avec  Saint-Pierre  un  commerce  assez 


pàcoLB 

DIS    UGLATBS. 


M)  Il  y  40181  dans  les  chapitres  VI  et  VU ,  relatifs  aoi  cas«s  et  jardios  et  ao  travail  des  atcUm,  dit  indica- 
»«§  <|«i  se  ratUcbcQt  à  leur  pécule.  Oo  s*cst  boroé  à  réanîr  ici  les  reDteigneineoU  qui  porteot  pi«t  directcoi  t 
vceleb|et. 

/iJ. 


PECULE 
BBS   ESCLAVES. 

Mariiniqae. 


385  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

étendu.  Charbon,  bois,  herbes,  légumes,  fruits,  ils  portent  tout  à  la  ville,  et  se 

défont  facilement  des  objets  que  leur  industrie  et  leur  travail  leur  procurent. 

u  Les  esclaves  de  la  Case-Pilote  se  livrent  aux  mêmes  genres  d'industrie  que  ceux 
du  Carbet;  ils  ont  moins  de  rapports  toutefois  avec  les  deux  villes  à  portée  desquelles 
leur  bouï^  est  placé ,  que  n*en  ont  les  esclaves  du  Carbet  avec  Saint-Pierre.  Leurs 
jardins  souffrent  aussi  de  la  sécheresse;  mais  à  la  moindre  pluie,  la  terre  devient 
fertile.»  [Rapport  du  procureur  général,  da  12  mail8ù2.) 

«Dans  la  commune  du  Vauclin  ,  le  cuisinier  de  lliabitation (comme  sur 

d'autres  plantations,  du  reste,  quand  ils  sont  artistes]  fait  la  plupart  des  grands  dîners 

de  la  commune.  Il  a  acquis  une  espèce  de  fortune.  Le  sieur ,  récemment 

décédé ,  lui  a  laissé  la  liberté,  dont  il  va  jouir.  U  vient  d'acheter  pour  quinze  centf 
francs  comptant,  aGn  de  l'affranchir,  une  négresse  avec  laquelle  il  a  des  relations. 

((Dans  la  commune  de  Sainte-Anne,  les  esclaves  prennent  beaucoup  de  poissoB 
sur  des  radeaux  qu'ils  manœuvrent  dans  la  petite  baie  sur  laquelle  est  située  l*balH- 
tation  . 

«  Les  cases  à  nègres  ne  répondent  pas  à  la  grandeur  de  cet  établissement  (habi- 
tation le  Grand-Céron).  Plusieurs  renferment  néanmoins  des  meubles  de  luxe. 

((Pendant  que  le  cours  de  la  farine  de  manioc  est  à  a  fr.  5o  cent.,  M.  Maillet b 
paye  aux  esclaves  5  fr.  5o  cent,  (le  baril). 

((Les  esclaves  ont  en  dépôt  chez  lui  i8,ooo  francs  en  quadruples  ou  doublons. 

((Plusieurs  ont  des  bestiaux.  Quand  ils  vont  au  bourg,  ils  s'habillent  avec  élé- 
gance. Un  nègre  était  marron  depuis  quelques  jours ,  et  pour  passer  pour  un  bomine 
libre  aisé,  et  qu'on  ne  lui  demandât  pas  son  passe-port  ou  billet,  il  avait  mis  bottes, 
redingote  noire,  chapeau  de  soie  neuf  et  autres  objets  analogues  à  lui  appartenant.» 
(  Rapport  du  procureur  général,  du  1""  juillet  18i2,) 

((  Grand-Anse,  Sainlc-Maric,  Tiinilti. — Quand  le  maître  veut  user  du  samedi  réscrtc 
au  noir,  il  le  rachète:  le  taux  de  ce  rachat  subit,  selon  les  localités,  quelques  légères 
variations;  mais  il  n  est  jamais  moindre  de  i  fr.  yS  cent.,  et  n'excède  pas  a  francs.» 
{Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Pierre  ^  d'octobre  18^2,) 

a  Les  nègres  des  grandes  habitations  ont  beaucoup  d'argent  :  j'estime  à  plus  it 
cinq  mille  doublons  (/iSa^ooo  francs)  le  numcTairc  dispersé  dans  leurs  mains.  Un 
maître ,  que  je  connais,  était  un  jour  poursuivi  tiès-sérieusement  pour  dette ,  ses  nègres 
s'assemblèrent  et  lui  dirent  :  s'il  ne  s'agit  que  de  trois  cents  doublons  (a 5,8a o  francs), 
dans  cinq  minutes  vous  les  aurez!  Le  maître  eut  assez  de  fermeté  de  caractère  p<Htf 
ne  point  accepter,  incertain  du  moment  où  il  pourrait  rendre.  »  [Rapport  da  proci* 
reur  du  Roi  da  Fort-Royal,  d'octobre  18^2.) 

«  Les  nègres  de  cette  propriété  feront  cette  année 


CHAPITRE  VIIÏ.  5â3 

ou  autres  tmes,  et  la  vente»  au  cours  quand  il  est  élevé ,  et  au-dessus  quand  il  est 
Kas,  leur  en  est  assurée.  Le  maître  achète  tout,  et  ne  voudrait  pas,  même  par  amour- 
propre  ,  que  son  nègre  fût  obligé  d'avoir  recours  au  marché,  très-éloigné  du  reste;  au 
surplus,  fls  ont  le  choix. 

tCest  un  point  invariable  sur  toutes  les  habitations,  à  savoir  que  la  denrée  de 
f^cfarve  est  achetée  par  le  maître  toujours  au-dessus  du  cours.  Ce  revenu  considé- 
rable a{^rtient  exclusivement  aux  nègres  !  Est-il  une  preuve  de  dégoût  ou  d'amour 
du  travuiPQuon  en  juge. 

(cDe  (dus,  la  récompense  d'un  bon  travail,  pour  un  esclave,  est  sans  doute  la  li- 
berté. Eh  bien,  il  y  a  des  nègres  chez  M.  Telliam-Maillet,  qui,  sans  cesser  d'être 
esdave,  sont  libres,  puisqu'ils  ont  eux-mêmes  des  esclaves.  C'est  la  récompense  du 
maître  très-content  de  son  esclave  :  il  lui  permet  d'acheter  des  esclaves  qui  le  rem- 
placent, quand  il  ne  veut  pas*  travailler,  même  au  jardin  du  maître.  »  [Rapport  da  pro- 
caremr  da  Roi  du  Fort-Ri^al,  d^octobre  18â2.) 

«Le  manioc  récolté  par  l'esclave  est  vendu  le  plus  souvent  par  lui  sur  l'habitation 
même.  Le  maître  le  lui  achète  au  prix  du  cours  du  marché,  et  quelquefois  au  delà. 
Ainsi ,  tandis  qu'au  marché  du  Lamentin  le  quart  de  farine  se  vendait  3  francs , 
les  géreurs  de  l'habitation  la  Champigny  Ja  payaient  à  leurs  esclaves  5  francs  ;  sur 
rhabîUtion  Vatable,  aux  Trois-Ilets ,  on  leur  en  donnait  5  fr.  5o  cent.  M.  de  Turpîn 
me  montra  son  livre  d'achats,  et  jy  pus  voir  un  compte  bien  détaillé,  duquel  il  re- 
stait que  le  lendemain  ^e  ma  visite,  il  aurait  à  payer  à  une  dixaine  d'esclaves, 
pour  la  farine  par  eux  foiunie  pendant  la  semaine,  5a  gourdes. 

«Aussi  les  noii^s  laborieux  non-seulement  se  procurent  par  leurs  jardins  la  nour- 
■îture  nécessaire ,  mais  encore  se  forment  un  petit  pécule  qui  est  souvent  employé  à 
l*achat  de  porcs,  de  moutons  et  même  de  gros  bétail;  sur  l'habitation  Fabrique,  de 
^k  Rivière-Salée,  1 5  bœufs  sont  possédés  par  les  noirs. 

tfai  TU  sur  quelques  habitations,  et  notamment  à  la  Genippa,  des  esclaves  qui 
^iqAaîent  &  la  culture  de  leurs  jardins  des  nègres  libres,  quils  payent,  et  qui  tra- 
^iitteot  sous  leurs  ordres.»  (Rapport  da  substitut  da  procureur  da  Roi  du  Fort-Rojal, 
i^  21  janvier  ma.) 


PiCCLK 
DC9   BSCLAVKS. 

Martinique. 


GUADELOUPE. 


est  devenu  plus  fort  que  la  loi.  Il  est  peu  d'habitations  où  l'esclave  reçoive 
a  nourriture  obligée  en  nature  :  on  lui  donne  à  cet  effet  un  jour  de  la  semaine,  or- 
uiairement  le  samedi;  mais  l'expérience  ayant  prouvé,  au  moins  aux  habitants  voi- 
Bs  des  villes  et  bourgs,  que  ce  jour  était  consacré  à  la  fainéantise  ou  à  la  recherche 
ïï  ifadqœa  denrées  de  peu  de  valeur,  telles  que  crabes,  poissons,  goyaves,  bois  de 


Guadeloupe, 


1 


335  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

Campcchc ,  on  y  a  substitut;  le  lundi;  et  alors  l'esclave  emploie  son  temps  à  la  cid-* 
ture  de  son  jardin,  et  y  plante  du  manioc,  des  ignames,  patates,  choux  caraïbes  et  j 
autres  légumes.  Nous  avons  remarqué  une  grande  amélioration;  J' esclave  n'est  plu»  1 
abandonné  à  son  travail,  le  commandeur  le  surveille  et  empêche  ainsi  qu'il  ne  dis-  | 
sipe  son  temps.  H  serait  illusoire,  en  cCTet,  de  lui  accorder  nii  jour  pour  se  nourrir, 
s'il  ne  l'employait  à  se  créer  des  rcssourees.  Il  ne  faut  pas  croire  que  tous  les  esclaves 
sr  livrent  fi  la  culture  de  leur  jaidin;  quelque  bien  gérée  que  soit  une  habîtatiou, 
vous  y  Irouvercï  toujours  des  fainéants  qui  ne  possèdent  rien,  pillent  les  autres,  el 
sont  la  plaie  du  maître  et  des  autres  esclaves.  A  ceux-là ,  la  quantité  d'aliments  voulue 
pnr  les  ordonnances  n'est  pas  donnée  en  bloc,  mais  on  la  leur  distribue  à  chaque 
repas.   Les  moyens  di:  répression  sont  impuissants  pour  leur  doimer  une  industrie,^. 
Malgré  l'assistance  de  leurs  maîtres,  ils  vivent  de  rapines  aux  dépens  du  maître,  du 
voisin  ou  de  leurs  semblables.  Les  fainéants  se  rencontrent  principalement  parmi  Ut 
nègres  de  Guinée.  Le  noir  créole,  généralement  plus  vain,  plus  ami  de  la  loileltr, 
peut  largement  pourvoir  A  sa  subsistance  el  à  ses  vêtements  par  la  concession  d'il» 
jour  dans  la  semaine.  Les  enfants,  les  femmes  grosses,  les  nourrices,  les  vieillard 
»onl  nourris  par  les  propriétaires,  h  (  Rapport  du  procureur  du  Roi  de  ta  Pointe-à-Piln, 
du  i'  trimestre  ÎSiO.) 

«Il  est  à  remarquer  que,  dans  cette  commune  (Capesterre,  Marie-Galanlc),  3 
existe  ime  seule  habitation  qui  n'a  pas  adopté  l'usage  du  samedi-nèijre ;  c'est  cellcdu 

sieur ,  habitant  aisé,  resté  seul  fidèle  aux   ancienne»  ordonnances.   Il  fait  Ir»^ 

vaîUcr  le  samedi,  et  tient  compte,  à  raison  de  i  fr.  Go  cent.,  de  chaque  jour  de  IB- 

.  vail,  pour  toute  la  semaine,  qu'il  paie  à  l'esclave  en  argent  ou  en  vivres  équi- 

"  valents. 

"  Ce  salaire  m'a  pnrii  d'abord  fort  élevé,  onéreux  même,  en  considéi-ation  du  nom- 
breux atelier  de  cette  habitation  ;  mais  le  géreur  m'a  fait  obser\'er  que  les  escUïO 
exigeant  rarement  et  presque  jamais  de  l'aident,  il  s'acquittait  envers  eux  en  preïth 
tions  de  vivres  et  autres  objets,  tels  que  sucre  brut,  sirop,  rhum,  récoltés  et fcbfr 
qués  sur  l'habitation,  ne  déboursant  ainsi  de  Valsent  que  pour  l'achat  de  la  mMMJ 
qu'il  faisait  entrer  dans  l'indemnité  du  prix  de  la  journée.  La  nature  de  cetted* 
nière  dépense  rsl  d'ailleurs  générale  sur  toutes  les  habitations;  car  on  sait  que  B 
morue  est  le  premier  aliment  du  nègre ,  et  celui  qu'il  préfère  à  tout  autre. 

"  L'atelier  de  M est  laborieux  et  rangé  ;   il  se  trouve  heuremt  de  la  sage  tA 

ministration  du  maître  ,  qui,  pourvoyant  ainsi  avec  le  discernement  d'un  bon  pfep 
de  famille  à  sa  noumture  journalière,  lui  permet  de  grossir  son  pécule  de  tous 
profits  qu'il  retire  de  la  culture  de  son  jardin  particulier  et  de  son  pare- 
il Ma  tournée  s'est  elTecluée  dans  cette  commune  au  moment  où  une  riche  récûtt 
de  maïs  el  de  manioc  avait  jeté  l'aisance  dans  les  ateliers,  qui  se  niaignaient  d 


CHAPITRE  VIII.  335 

moins  du  bas  prix  de  la  farine  de  manioc,  tombée  à  3o  centimes  le  pot,  tandis  que 
le  prix  commun  est  ordinairement  de  5o  à  60  centimes»  [Rapport  du  procureur  du 
Bai  de  Marie-Galante,  du  23  septembre  18àl.) 

tt  n  est  une  foule  de  petits  besoins  de  la  vie  intérieure  et  matérielle  dont  les  es- 
clares  sont  privés,  parce  que  le  numéraire  leur  manque ,  la  farine  de  manioc  qu'ils 
produisent  se  vendant  à  vil  prix  dans  cette  commune  (Pointe-Noire),  Il  y  a  dans 
cette  vilitë  du  prix  du  manioc  une  cause  de  malaise  qui  pèse  surtout  sur  la  popula- 
tion esclave.  Il  serait  à  souhaiter  que  quelque  mesure  administrative,  sagement  com- 
binée, y  portât  remède. 

L'entretien  des  esclaves  est  eh  général  négligé.  L'esclave  porte  l'incurie  de  sa 
personne  à  un  point  extrême,  et  Ton  remarque  paimi  cette  classe,  presque  partout, 
la  même  insouciance  et  ime  imprévoyance  absolue  de  l'avenir.  »  (  Rapport  du  procureur 
iu  Roi  à  la  Basse-Terre,  du  20  décembre  iSil.  ) 

«  Le  bas  prix  de  la  farine  de  manioc  à  Deshayes  a  fait  adopter,  sur  l'habitation 
GuUou»  une  mesure  paternelle.  Le  géreur  l'achète  des  esclaves  de  l'habitation ,  et  la 
leur  paye  i^o  centimes  le  pot,  même  quand  elle  se  vend  moins  cher.  Quand  le  prix 
est  plus  élevé,  Tesclave  peut  en  profiter, 

«Lancîen  ^propriélaîre  de  ce  bien  avait  poussé  la  prévoyance  jusqu'à  établir  un 
petit  marché  chez  lui  :  il  achetait  en  gros  les  objets  de  première  nécessité  des  es- 
daveSy  et  les  leur  vendait,  pour  ainsi  dire,  au  même  prix,  prenant  leurs  d'enrées  en 
payement  et  les  faisant  vendre  à  la  Pointe-àPitre.  »  (  Rapport  du  procureur  du  Roi  de 
la  Boue-Terre,  de  février  1862. } 


pieu LE 
DES    ESCLAVK5. 

GîMlleloupt . 


BOURBON  (1). 

«L'espace  compris  entre  les  cases  laisse  pour  chacune  la  disposition  d'un  petit 
Icmîn,  assez  souvent  clos  ou  à  peu  près,  mais  qui  m'a  paru  rarement  assez  étendu, 
)M  toujours  cultivable,  et  presque  jamais  cultivé.  On  m'a  dit ,  sur  quelques  habitations, 
y'on  donnait  aux  noirs,  dans  les  champs  du  maître,  d'autres  terrains  qu'ils  cultivaient 
}fom  eux  9  soit  en  commun ,  soit  séparément. 

tLa  plupart  des  noirs,  sur  la  majeure  partie  des  habitations,  élèvent  des  porcs, 
^tki  le  produit  leur  appartient.  La  volaille  et  les  porcs  sont  à  peu  près  toute  la  for- 
ÉDe  des  esclaves,  et  leur  procurent  d'assez  beaux  revenus,  puisque  le  prix  d'une 
jOole,  si  je  suis  bien  informé,  va  commimément  de  1  franc  5o  centimes  à  2  francs. 


Bourbon. 


p)  n  D*y  a  pas  de  renscigoements  spéciaux ,  pour  la  Guyane  française ,  en  ce  <{aî  concerne  le  pécule  des  es- 
I  ans  OD  peut  se  reporter  à  ce  sujet  aux  deux  chapitres  qui  précèdent. 


FKCOLE 
MES   BSCLATF5. 

Bourbon . 


336  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

et  celui  d*un  porc  de  Uo  à  80  francs.  Quelques  noirs  ont  des  rucfaei  à  miel,  dont 

on  ma  dit  qu ils  retiraient  aussi  assez  de  profit. 

a  Les  habitants  favorisent  beaucoup ,  sous  ce  rapport ,  les  bonnes  disposKions  dfli 
esclaves,  en  leur  laissant  tous  les  moyens  et  en  leur  accordant  toutes  les  &dlit^ 
possibles  pour  nourrir  autant  d'animaux  qu'ils  peuvent  en  élever.  »  [Rappwis  ia  fro- 
cureur  da  Roi  de  Saint-Denis ,  des  16  août  et  21  septembre  18à0.  ) 

m 

<(  Jamais  ou  presque  jamais  l'esclave  ne  tue  et  ne  mange  les  animaux  domeràqnei 
quil  élève.  Il  les  vend ,  et  il  fait  ensuite  des  excès  de  boire  et  de  manger  pendant 
plusieurs  jours;  il  achète  à  haut  prix  du  linge  de  qualité  très-inférieure;  il  o£&re  à  mut 
négresse  un  châle  ou  une  robe  ;  et  très-rarement  il  amasse  ses  petits  fonds*  11  y  a  des 
noirs  cultivateurs  qui  gagnent  ainsi  jusqu^à  5oo  francs  par  an;  mais  on  en  oon^ 
bien  peu  qui  fassent  des  économies  pour  se  racheter  de  leurs  midtres.  En  généni, 
si  les  esclaves  font  des  dépôts,  c'est  entre  les  mains,  ordinairement  infidMes,  d*iiD 
autre  noir  ou  d*un  affranchi  qui  s'est  insinué  dans  leur  confiance.  Je  ne  pense  pas 
que  de  longtemps  on  pût  décider  les  esclaves  à  placer  le  fruit  de  leurs  économies  i 
une  caisse  d'épargne.  Ds  se  défient  des  blancs,  et  craignent  bien  plus d*ayoîr  à  rendre 
compte  k  leurs  maîtres  de  Tétat  d'accroissement,  souvent  inexplicable,  de  ieurpécnk. 
que  de  s'exposer  à  être  dépouillés  par  le  dépositaire  auquel  ils  l'ont  confié.  Le  noir 
le  plus  dévoué  est  toujours  dissimulé  pour  son  maître.  »  (RapiH)Hda  procureur  génind, 
du  15  septembre  iSUl.) 

a  L'éducation  des  animaux  est  la  principale  source  du  bien-être  des  noirs.  La  frcililé 
de  se  procurer  les  aliments ,  le  peu  de  peines  qu'il  y  a  à  élever  les  porcs  et  les  poaks, 
et  surtout  le  prix  élevé  des  animaux ,  ont  un  tel  attrait  pour  eux ,  que  plaque  toni 

possèdent  un  élève. 

(i  Le  bénéfice  qu  ils  attendent  de  la  vente  est  le  but  unique  de  la  peine  qu'ib  se 
donnent;  aussi  voit-on  l'esclave  s  attacher  à  combattre  toutes  les  chances  de  perte  de 
la  bete  sur  laquelle  il  compte.  Il  redoute  les  voleurs,  et,  dans  la  crainte  chiménque 
d'être  volé,  il  pousse  la  sollicitude  jusqu'à  placer  dans  l'intérieur  de  la  caselespooies 
et  même  les  porcs ,  dont  l'odeur  est  si  incommode.  L'odeur  infecte  du  bouge,  etfin- 
salubritédc  la  vase  sans  cesse  remuée  par  ces  animaux,  ne  l'arrêteront  pas.  S'il  anive, 
comme  j'ai  cherché  à  le  faire,  quon  les  réprimande  sur  ce  point,  et  qu'on  leur  ex- 
plique que  le  porc,  qui  ne  se  laisse  pas  prendre  sans  jeter  des  cris  aigus,  serait  aussi 
bien  en  sûreté  dans  un  parc  extérieur  attenant  i  la  case,  ils  accueillent  cette  ex[Jici- 
tion  avec  défiance,  et  ne  répondent  que  par  un  rire  d'incrédulité.  »  [Rapport  du suhiM 
(la  procureur  da  Roi  de  Saint- Denis,  du  29  décembre  18^1.) 

<(  Partout  et  sans  exception ,  rcsclave  qui  veut  élever  des  animaux  a  la  liberté  de 
lo  faire;  aussi  tous  en  ont-ils,  moins  les  insouciants  paresseux. 


I 


CSAPIIRE  VUL  337 

•  ht»  efcâa^esv  atUichés  aux  éVAhliaeeùïeùis  de  mariae  et  de  batelage  n  ont  point- de  if^ccu 

anbâs,  ttBi8.ilf  ont,  par  leur  geave  de  travail',  oeeaeion  de  i^ncoatrer  d'autjrefr  doilr  '^  ssciUTi 

tcori.w  (A9>portda«ibfr(iit<k>/)roearear<iu  /loîd^  SamtPaid^da  2S juillet  18A2.)  fionrfon. 

«Je  me  suis  assufé  que  l'a  plupart  dés  esclaves  possédaient  plusieurs  ports,  de  la 
rolaiiïe ,  des  cabris.  Ces  noirs  retirent  du  Commerce  de  leurs  cochons  et  de  leurs 
rolaflles  pour  aôo  francs  tous  les  ans,  ce  qui  fait  une  somme  cônsidérabte  k  leurs 
reux.  »  (  Rapport  da  snbstUât  du  procureur  da  Roi  de  Saint-Paul,  du  25  août  I8â2.  ) 

«  Para»  les  habitUlioDs-  q,i»e  j'ai  visitées,  il  nen  est  pas  une  où  Tesclave  n*ait  pec- 
diarfos  d*él^ef  des  j^res  et  dea  volailles^;  aussi  tous  en  ont-ik,  nioins  les  parea- 
tmL ,  qitt  ptMpse  tM}.ours  enlèvent  oa  chetchettt  à^  enlever  les  animaux,  de  ceux  qui 
rarvBÎUeiilw  n  (  Rapport  du  procmrear  du  Roi  de  Sain^DeM^ ,  du  S6  septembre  i8ù2.  ) 

tt  Quelquefois  les  noirs  ont  aussi  des  abeilles.  Presque  partout  les  maîtres  indi- 
pMït  à  leurs  ésdaves  des  morceaux  de  terre  où  ils  peuvent  cultiver,  poureux-mèmes, 
oit  du  maïs ,  soit  des  pommes  de  terre  ou  autres  racines  ;  mais  peu  de  noirs  aiment  à 
;€  livrer  à  ce  genre  de  travail  :  ils  préfèrent  aller  chercher  du  bois  à  feu,  ou  travailler 
;hes  un  étranger  pour  faire  un  ouvrage  déterminé ,  moyennant  un  salaire  convenu.  » 
[Rapport au proùareur  au  Roi  de  Saint-Paul ',  du  7  novembre  18à2. ) 

• 

«iSil«îè  éifclà'ttMi  MtpM  ou  pâis  è^  jMTtKntf ,  eo  comp^nsmioft  ils  élèvent  beaucoup 
FaniMftfflt ,  et  pfùi^  paMctdièreâaém  des  fwté.  B  est  pare-  da-  tut'  p«»  voir  auprèis  de 
i*  éÊÊéâtnû  txÂt  tan  ûu  plusieurs  cMhùttB  à  i^engi^  A  Soint4^ul,  il  m'a  été  moiitré 
ime  ttég^Mse  qui  avril  à  eHé  mvlë  i^^  potté,  pcrtiia  et  gr^^  Les  maiti'es  facilitent 
b^OMi^  te»  esclaves  dan^  ce  genre  df indiustrië ,  d  luerattf  pour  ces  derniers ,  et  qui 
\tê  retient  tMJours  sur  rétablis^adlént:  »  (  Rapport  du  procureur  ia  Rài  de  SêLini-Panl,  da 
iOtmêÊiéré  1863.) 

t  Si ,  d*un  côté ,  les  esclaves  manifestent  de  f  indifférence  pour  cultiver  des  vivras 
i  leur  profit,  de  l'autre ,  ils  montrent  beaucoup  de  goût  pour  élever  des  animaux, 
AtfUmt  des  porcs.  Partout  cette  ^siculté  leur  est  accordée,  car  il  n'est  pas  d'habi- 
titioD  où  je  n'aie  rencontré  beaucoup  de  ces  animaux  appartenant  aux  esclaves.  Sur 
les  haUtadons  Laâaa,  CaiUau  et  Fitau,  /ai  été  même  surpris  du  grand  nombre  de 
foxes  Ûevés  par  les  esclaves.  H  en  est  quelques-uns  qui  en  vendent  pour  trois,  quatre, 
ft  même  cinq  cents  francs  chaque  année. •»  {Rapport  du  procureur  da  Roi  dr  Saint' 
PoÊl.iaJdécemhrelèài.) 

cB  serait  à  désirer  que  l'usage,  établi  aux  Antilles,  d'accorder  le  samedi  aux  esclaves, 

à  l'effet  de  travailler  pour  eux-mêmes ,  et  moyennant  quoi  ils  doivent  eux-mêmes  se 

Monrir,  fût  adopté  à  Bourbon.  Outre  qu'en  général  ils  se  nourriraient  plus  substan- 

lieilement,  sans  contredit,  ils  trouveraient  encore  moyen  de  se  créer  un  petit  pécule, 

xxpofi  M  PâraoNAGx.  43 


1 

toute' ^ 


rt  priiicj[)aleiiiciit  de  s'habituer  à  un  travail  libre.  Mais  ii  faudi'ait  que  ce  samedi  li 

fùl  iriK^gralement  octroyé,  sans  condition  de  corvée.  Ici  les  esclaves  travaillent  toute' 

la  semaine  pour  le  maître,  contrairement  aux  anciennes  ordonnances,  qui  faisaienl 

un^  obligation  pour  les  noirs  de  l'observation  du  dimanche  :  ce  jour-ià  seul  leur  e^t 

accordé  pour  se  livrer  à  un  travail  personnel.  Il  est  vrai  que  ce  jour-là  même,  il  leur 

est  fait,  par  le  maître,  distribution  de  vivres;  que,  par  conséquent,  le  salaire  du  u> 

ivaii  du  dimanche  est  tout  en  leur  faveur.  Mais  il  faut  remarquer  que  cet  état  de  chose* 

lamène  avec  lui  bien  des  inconvénients.  D'abord,  le  plus  ordinairement,  le  noini'eit 

'libre  de  ses  actions  qu'à  dbt  heures ,  A  huit  au  plus  tôt,  parce  qu'il  a  dû  être  soutntf  l 

une  corvée  plus  ou  moins  longue  au  profit  de  son  maître;  il  a  donc  déjà  perdu  k' 

moitié  de  sa  journée .  car  avant  qu'il  n'ait  tiouvé  de  l'ouvrage ,  avant  qu'il  ne  se  strié 

rendu  aux  lieux  où  il  a  l'habitude  de  travailler,  deux  heures,  quatre  heures  se  sont 

vite  écoulées.  Dans  cette  moitié  de  journée  qui  lui  reste,  ii  ne  lui  est  pas  possible 

d'entreprendre  un  ouvrage  suivi:  toute  son  espérance  est  donc  de  gagner  quelques 

centimes  dont  il  a  bientôt  vu  la  fm.  Le  travail  libre  n'a  donc  pour  lui  d'autre  but  ^e 

rie  bien-être  du  moment;  il  ne  lui  est  d'aucune  utilité  poui-  l'avenir.  A  ces  consiiltm 

rtions,   il  en  est  d'autres  d'un  autre  genre  qu'il  faut  ajouter.  Le  but  qu'on  se  propose. 

f  c'est  la  moralisation  de  la  race  noire .  pom-  l'amener  à  goûter  peu  à  peu .  et  sans  sc- 

n  oousscs ,  le  bienfait  de  l'émancipation  ;  cette  moralisation ,  on  a  lieu  de  l'espérer,  doit   i 

s'effectuer  au  moyen  des  principes  que  la  religion  est  chargée  de  faire  g;ermer  dam 

ces  cœurs  encore  sauvages.  Un  de  ces  pi-éceptes ,  c'est  l'observation  dudimanJl«,  qui 

,  antraine  avec  elle  cessation  complète  de  travail  pour  vaquer  aux  exercice»  du  culie. 

Ifesclave  qui  veut  se  conformer  à  l'invitation  de  son  maître,  do  suivi'c  les  itistructîopu 
'^igieuses,  se  trouve  ainsi  placé  entre  deux  sentiments  contraires  :  celui  du  devoir. 
qui  lui  est  prescrit,  et  son  intérêt,  qui  n'a  que  ce  jour  pour  se  satisfaire.  Dès  lors 
il  est  certain  que,  pour  la  plus  giande  partie  du  moins,  l'observance  du  dimanche 
ne  sera  pas  pratiquée.  Or,  pour  la  plus  grande  partie  aussi ,  ce  jour-li  est  le  seul  pen- 
dant lequel  le  maître  veuille  bien  laisser  agir  l'influence  morale  du  clergé ,  sans  lou. 
tefois  entendre  forcer  la  volonté  de  l'esclave.  Il  s'ensuit  que  cette  influence  n'a  plu 
aucun  effet  ou  qu'elle  ne  s'exerce  que  sur  un  bien  petit  nombre.  Le  samedi  accord* 
aux  noirs  lèverait,  selon  moi,  une  grande  partie  de  la  difliculté.  Le  maître  trouteoil 
une  compensation  dans  l'économie  de  vivres  qu'il  ferait,  et  le  dimanche,  se  irouïanl 
alors  véritablement  le  jour  du  repos,  assurerait,  avec  certaines  mesures,  le  travii!  Jî 
la  moralisation.  »  [Rapport  da  procarear  da  Roi  de  Saint-Denis,  da  27  février  /543.) 

■rtUimT     *li^'»'..ih-jfn      ■>'    'fi?  'i  Ui       i,.   .  ,         ' 

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CHAPITRE  IX. 


ÉVASIONS  ET  MARRONNAGES. 


43 


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CHAPITRE  IX. 


EVASfONS  ET  MARRONNAGES. 


narronnage  et  les  évasions  étaient  punis,  aux  termes  du  Code  npir, 
38  ,(i),  dps  peines  de  la  mutilation  et  de  la  marqua;  ces  peines,  ^^om- 
1  désuétude  depuis  Joji^gtemps,  put  été  formellement  abolies,  ay^  co- 
par  rpr^kmmaiace  myaledu  3o  avril  i833.  La  fi»te  de  fescluve  ^'est 
lus  justiciable  que  delà  discipline  domestique,  à  moins  qu'elle  pe  soit 
quée  de  récidive  ou  accompagnée  de  circonstances  teUes  que  vofl  ou 
es,  qui  la  rendraient  passible  des  pénalités  applicables  par  les  tribunaux 
ni  cas. 

évasions  à  Tcxtérieur  ne  sont  faciles  qu*à  la  Martinique  et  à  la  Gua-- 
tî,  à  cause  du  voisinage  des  autres  iles  de  TArchipeL  Des  croisières 
»  éld)lies  aux  frais  des  ^caisses  coloniales^  les  préviennent  autant  que 
X.A  JBwji)on  et  à  CayrauéB,  Jes  pQjpotmuniciitiQQs  av.ep  Jet»  colonies  voi- 
)nt  4rop  déciles  fpur  que  des  jcsetavas  dispMés  à  k  ifuite  songent  à 
ire,  X>e.marronnage,  jAus  ou  moins  prolongé,  est  donc  seul  praticable 
\s  deux  dernières xaUmies. 


IVAMONS 
ET    MARBOtNA6k% 

Martinique. 


USUSeiG^EMBNTS  JRXXMIJS  ,PES  AAFPOaT^  PJ5S   MAfilSTflAJ,S. 


MARTINIQtJE  (2). 


i\»  3,«ii.9  lûsolayes.fiompaiant  les  atelieiV: que  j'ai  yiâiésid^BS  ma  tournée, 
ttatéqifîly  avait  -27  esclaves  en  état  de  marronnage.  if  [Rapport  du  proertrenrda 
^ort-Bayal,  dejainJSil.) 

^bîfTre  des  esclaves  marrons  .des  communes  ^e  Jai  yi3ilées  est  assez  élevée 


^» 


^■^ 


r  le  Goiiajioir.ilima  i  Appendice. 

î  ]9omiiKiQta*eipliqiiait,  aar  ce  tiûel.  .eii,IA98,  je  pto  Itbti^qpù  Aoastfpps  lU^  dié  : 

pelle  flparroQs  les  nëgi^  fugitift  fioi  se.Mav/entida  U  iniâ«m  de  leprjneltca^im  pour  ne  pat  intiil* 

ir  ëfîter  le  châUmenl  de  quelque  faute  qo*ile  oot  faite.  lU  ae  fctkent  pour  rofdioaÎM^p»  letiwiSf 


T9. 

5«  PATRONAGE  DES  ESCLAVES- 

n  Les  évasions  de  noirs  esclaves  sont  assez  fréquentes  dans  les  quartiers  de  Seiiiw 
Anne  et  du  Moi'in ,  facilitées  qu'elles  sont  par  la  prosimilé  de  Sainte-Lucie  ,  qui  etl 
h  peine  distnnte  de  7  lieues.  »  {Rapport  da  sahstitat  du  procarear  daRoi  du  Fort-Roytû,. 
de  novembre  i8ù3.) 

ttllyaeu.ilya  quelque  temps ,  une  espèce  de  rébellion  sur  l'habitation .< 

Mécontents  de  leur  commandeur,  un  asses  grand  nombre  d'esclaves  ont  été  w 
marronnagc.  On  a  cassé  le  commandeur,  et  on  l'a  renvoyé  de  l'habitation.  Les  luaf^i 
rons  sont  revenus.  Peut-être  est-ce  une  faiblesse?  Au  reste  la  propriété  était  traot- 
^Ite. 

«Au  quartier  de  la  Trinité,  il  y  a  quelques  marrons  sur  les  habitatîoos,  cl  il  y» 

eu  des  évasions  assez  nombreuses,  notamment  chez  la  dame où  an^ 

n'avons  pu  aller,  »  (  Rapport  da  procarear  général ,  da  30  décembre  iSH.  ) 

<(  Tl  y  a  eu  dans  l'habitation ime  évasion  de  neuf  individus  qui  se  sont; 

réfugiés  à  Sainte-Lucie,  n  [Rapport  da  substitut  da  procarear  da  Roi,  du  i5  Jmrier  18i2. 

»  Quelques  faits  de  marronnage  et  d'évasion  sont  rilés  par  MM.  les  procureun  du 


dans  Ici  Tnlaiers  oa  aulrea  livut  pcii  fréquentés,  doal  il»  uc  sortent  •[ur  la  iiuil  pour  illcr  arrachir  do  smuw 
ou  oulres  fruiti,  et  voler,  ijuand  iU  peuvent.  il«s  besttaui  cl  des  volaillei. 

•  Ceux  qui  la  pronnent  el  les  reoiettcnt  i  leurs  rnsElrM,  ou  dans  te«  prisoDi,  on  entre  les  mailla  dos  etEriia 
du  qnartieri,  nnl  500  livres  do  sucre  de  récompeuse.  Quand  on  les  surpread  dans  les  boii,  ou  «n  lolai 
peut  lircT  dessus,  s'ils  ne  vetilent  pas  h  rendre;  si  00  les  prend  après  les  avoir  blessés,  pourvu  que  ce  ( 
pas  mortettcinenl,  on  a  lamfme  récompense;  si  on  les  tue,  on  en  est  quille  en  liiisint  la  décUntwaà  ttft' 
eier  du  quartier,  ou  au  grelTe  de  la  juridiction,  el  en  l'alEnnanl  par  le  lermeni. 

■  Tl  est  de  ces  nègres  marrniin  qui  denieureiit  dci  années  enlii^rei  den!>  les  boii  et  dans  les  monta^cf  quitosl 
RU  milieu  de  l'ilo;  pour  peu  qu'ils  soieut  pratiques  du  pap,  ils  Irouveiil  ubundatnnient  de  quoi  vivre,  pam 
qu'ils  ne  manquent  pas  dans  les  bois  d'ignames  et  de  choux  caraïbes  sauvages,  ni  de  choux  pilmistu.  Ib 
pèclicnl  A  la  main  dans  les  rivières,  ils  prenncul  de  gros  iéiards ,  des  crabes  et  des  taurlouroui  tantqii'Ji 
veulent.  Et,  dnns  les  îles  de  In  Grenade  et  de  la  Guadeloupe,  ils  ne  niHnquenl  pas  de  cerlaiiu  toinaui  ^'<» 
appelle  des  talous  et  des  agoutis. 

«C'est  une  règle  générale  do  ne  les  menacer  Jamais  (les  ni^gres).  U  t'aui  les  faire  (bâlier  sur-le-champ,  i1is 
j'onl  mérité,  ou  leur  pardonner,  si  on  le  juge  k  propos.  Parce  que  la  crainte  du  châtiment  les  oblige  mhiwbI  ' 
s'enfuir  dans  les  bois  el  à  se  rendre  marrons;  et  quand  ilg  onl  une  fois  goùlé  cette  vie  libertine,  on  a  louia)» 
peines  du  monde  â  leur  en  faire  perdre  l'habiludc. 

•  Hien  n'est  plus  propre  à  les  retenir  el  les  empêcher  de  s'échapper  que  de  faire  en  sorte  qu'ils  a'iral  qtid^ 
chose  dont  ils  puissent  tirer  du  proCl,  coiumc  des  volailles,  des  cochons,  nn  jardin  i  tabac,  k  colon,  doW* 
bagcs  ou  autres  choses  semblables.  S'ils  s'ab'enicnl,  cl  que  dans  l'espace  de  vingl-quatre  hem'es  ils  ne  rrricBU»' 
pas  d'eui-mfmrs.  ou  accompagnés  de  quelque  voisin  ou  quelque  ami  qui  demande  leur  grâce.  c«  qu'ol  M 
diiil  jamais  refiiser  ,  il  n'y  a  qu'à  confisquer  les  biens  qu'ils  peuvent  avoir;  c'est  une  priue  pour  eux  bien  plB 
rude,  et  qui  les  fait  rentrer  eu  eux-mêmes  bien  pins  vile  que  les  cbAiimcnti  ordinaires .  quelque  rode*  qv'" 
pnissenl  éirc.  Un  pareil  exemple  de  ronliscation  suQit  pour  empi''cher  tous  les  nègres  d'uLe  habitation  àt  lu** 
brir,  peul-(>(re.  jamais  dnns  uns  semblable  faute.  [  Voj-ojet  dt  Ijttat,  lomc  1",  pages  132  et  133.  el  tonwn. 
pigelCOdlCl.)  -  -■  --    w--—   - 


CHAPITRE  IX.  345 

Roi;  mais  ces  renseignements  ne  sont  pas  donnés  d'une  manière  assez  uniforme  et  Ivasioks 

assez  précise  pour  qu'il  soit  permis  d'en  tirer  des  indices  positifs.  ^^  mahronnaces. 

0  Le  marrpnnage  ordinaire  ne  se  prête  peut-être  pas  à  des  observations  régulières  Mariiniqur, 

et  à  des  indications  numériques,  à  cause  de  sa  fréquence  et  de  sa  mobilité  même; 
mais  le  grand  marronnage  avec  séjour  prolongé  dans  les  bois  peut  être  constaté, 
sinon  atelier  par  atelier,  au  moins  par  communes;  les  évasions  à  Textérieur  doivent 
surtout  être  exactement  mentionnées,  et  il  vous  appartient  en  outre  personnellement 
d*exprimer ,  d'après  les  rapports  qui  vous  sont  faits,  votre  avis  sur  ]e  degré  d'influence 
qu*ezerce  à  cet  égard  sur  les  noirs  le  voisinage  des  colonies  anglaises,  de  dire  s'il  y  a 
eu  des  tentatives  d'embauchage,  soit  de  la  part  des  nouveaux  libres  de  ces  colonies, 
soit  de  la  part  d'entrepreneurs  d'enrôlements ,  d'agents  d'émigration ,  etc.  Je  n'ai  pas 
besoin  de  vous  signaler  l'importance  que  le  Gouvernement  doit  attacher ,  dans  les  cûr- 
constances  actuelles,  à  recevoir  à  cet  égard  d'exactes  et  de  fréquentes  informations, 
et  je  TOUS  prie  de  m'adresser  dans  ce  but  des  rapports  particuliers,  indépendants  de 
la  eorrespondance  ordinaire  sur  les  visites  des  habitations,  n  (  Extrait  d'une  dépêche  mi- 
nistérieUe,dai0jmnm2.) 

«  Il  y  a  quelques  marrons  dans  le  quartier  de  la  Rivière-Salée.  Ce  sont  de  mauvais 
sujets  pour  la  plupart.  Ils  ne  vivent  qu'employés  par  de  petits  habitants  qui  les  recè- 
lent, ou  de  vols. 

«Dans  ia  commune  de  Sainte-Ânne,  on  craint  les  évasions  comme  au  Marin;  mais 
Il  surveillance  exercée  sur  les  côtes  les.  prévient.  Il  y  avait  qtielques  marrons;  ma 
toomée  en  a  fait  rentrer  plusieurs. 

«11.  de   •••...    m'ayant  écrit  pour  critiquer  l'ordonnance  du  5  janvier,  je  lui 
î^poûdis  en  quatre  mots  que  si  je  n'avais  pas  été  chez  lui  en  vertu  de  cette  ordon- 
iMuice,  il  aurait  encore  6  nègres  marrons. 
«B  y  a  peu  de  marrons  également  sur  les  habitations  de  la  commune  de  Sainte- 

Lnce:  Ton  ne  nous  a  signalé  qu'une  évasion  en  i836,  chez  le  S' ,  de  l'an- 

OeoDe  dasse  de  couleur. 

«Au Marin,  la  proximité  de  Sainte-Lucie,  qui  est  en  vue  des  esclaves,  et  dont  on 

>i*est  séparé  que  par  une  distance  d'environ  quatre  heures  de  temps,  doit  donner  aux 

'  Vidàres  des  idées  de  libération ,  et  la  crainte  des  évasions  règne  chez  les  habitants. 

Cependant  il  n'y  en  a  pas  plus  que  dans  d'auti^es  quartiers.  Les  n^res  marrons  se 

lent  aussf  dans  cette  commune,  dans  l'espoir  de  trouver  des  occasions  pour 

i  Pétranger.  Ils  commettent  quelques  déprédations,  n  [Rapport  du  procureur  gé- 

f^.éii^  juillet  Î8â2.) 

«  Pendant  l'année  1 8&  i  et  jusqu'au  mois  d'août  1 8&a ,  il  y  a  eu ,  à  la  connaissance 
ftfadkninistration ,  i6  évasions  ou  tentatives  d'évasions  comprenant  io3  esclaves: 
S  aont  parvenus  dans  les  lies  anglaises  de  Sainte-Lucie  ou  de  la  Dominique ,  du 


~m  PATBONACB  DES  ESCLAVES, 

moins  tout  porte  à  le  croire;  i8  ont  péri  sur  la  cdie  d«  t«  Martinique;  3o  oilt  M 
airêliscn  mer  ou  à  tcfré,  spfèsleur  naufrage. 

»  Ces  évasions  ont  eu  lieu  au  moifen  d'embarcations  que  les  noirs .  malgré  la  stir- 
vpiflaDce  exercée,  se  sont  procurées,  soit  en  les  enlerant  |>endan(  la  nuit  sur  deshjU* 
(atioDs,  soit  en  les  cachant  pendant  le  jour,  lorsqu'ils  en  avalenl  l'uSage 

-  Des  tentatives  ont  échoué  avant  Feiécution. 

«Quelques  évasions,  selon  toute  apparence,  se  sont  etTectuées  à  Taide  âes 
teun  anglais,  qui  s'approchaient  des  côtes  pendant  la  nùjti 

■■  EnlÎQ  l'administra  lion  a  des  raisons  de  penser  que  des  individus  de  la  colonie,  se 
livrant  à  la  contrebande,  ont  facilité  aussi  des  évasions.  Dernièrement  on  a  décott- 
vert  une  grande  eiiibarcatioa  qui  servait  Â  ce  double  usage.  Elle  avait  été  coulée  pris 
de  la  cÂte ,  entre  Sainte-Marie  et  ta  Trinité ,  sur  un  point  presque  inaccessible  pir 
lerrc.  et  elle  devait,  la  nuit  suivante,  porter  des  noirs  à  Saiute-Lucie.  C'est  ce  qur 
ion  a  appris  par  un  de  ceux  qui  devaient  s'embarquer.  Perdant  tout  espoir  de  paitii', 
ii  était  rentré  clic;:  son  maître.  Un  homme  de  condition  libre,  compromîl  iansttOt 
alTaire,  est,  en  ce  moment,  Tobjet  de  poursuites  judiciaires. 

a  U  est  certain  que  le  voisinage  des  îles  de  Soiote-Lif  cie  et  de  la  Dominique,  que  fon 
Bpn'çoit  facilement  de  divers  points  de  la  côte  de  U  J^lartîùique,  influa  beaucoup  sur 
les  évasions. 

"  11  suffit  de  quelques  heures  pour  y  arriver,  lorsque  la  mer  est  belle-,  aussi  etl-ct 
pendant  la  saison  des  calmes  que  les  tentatives  sont  plus  fi'équéûteé. 

>i  II  est  encore  revenu  à  l'adrainistratton  que  des  sociétés  se  seraient  organisées  daoi 
ces  îles  pour  faciliter  et  encourager  les  évasions,  ei  qu'il  serait  accordé  une  prime 
d'un  doublon  pour  cbaque  noir  évadé.  Enfin  des  embauoheurs  auraient,  danf  '* 
mi'me  but,  parcouru  les  communes  de  la  colonie.  J'ai  recommandé  la  plus  grande 
surveillance  à  cet  égard. 

"Souvent  il  arrive  que  les  noirs  qui  s'évadent  sont  ceux  qui  ont  le  plus  de  Vfdw 
pour  le  maître,  par  leur  industrie  et  leur  intelligence.  Au  désir  d'avoir  leur  liberté, 
vient  se  joindre  chez  eux  l'appât  ou  l'espoir  d'un  salaire  élevé.  Il  en  est,  m'a-t-on»s- 
auré,  qui  ont  manifesté  le  désir  de  rentrer;  mais  d'abord  ils  reçoiveat,  en  animA 
daus  une  île  anglaise ,  des  avances  au  moyen  desquelles  on  peut  s'opposer  è  leur  dé- 
part ;  et,  d'un  autre  côté,  ils  mettaient  quelquefois  à  leur  retour  des  conditioat  q»* 
les  maîtres  ne  voulaient  pas  accepter,  peu  désireux  qu'ils  sont,  d'ailleurs,  de  voirr* 
venir  dans  leurs  ateliers  des  noirs  qui  ont  pu  acquérir,  peudant  leur  séjour 
ime  colonie  étrangère,  des  idées  contraires  au  bon  ordre  et  à  la  discipline. 

aLegl'andmarronnage  ne  peut  âe  constater  d'uno  manière  liii  ii  <iiiliilim.liiill|Wfl 
^I4(rt  tonjours  déclarés  plus  exnctemcut  que  les  rentréesi 

■  Leii  Bà'trs  ttialroiis  ne  se  retirent  pas  tous  dans  les  bois. 


CHAPITRE  IX.  345 

«Les  uns,  et  aurlout  ceux  des  villes,  se  tiennent  dans  le  voisinage  des  lieux  habi- 
ts, où  ils  sont  recelés  par  les  autres  noirs. 

41  II  n'y  a  guère  que  des  esclaves  dliabilalions  qui  ailleut  dans  les  bois.  L*adminis-  MarhHti^nf 

ation  est  fondée  à  croire  qu'ils  ont  plusieurs  points  de  réunion  dans  Tintérieur.  Il 
st  fort  difficile  de  les  atteindre,  et  plusieurs  fois  déjà  on  a  envoyé  des  détachements 
leur  recherche  sans  un  grand  résultat. 

«  Le  besoin  de  surveiller  le  littoral  pour  prévenir  les  évasions,  et  la  nécessité  de  ne 
lacer  que  des  hommes  bien  acclimatés  dans  certains  postes,  ont  obligé  à  répartir 
ir  la  oôte  la  majeure  partie  des  chasseurs  de  montagne.  Je  me  propose,  toutefois, 
près  rhivernage ,  de  les  rendre  à  leur  véritable  destination ,  ce  qui  permettra  de 
CNUier  une  nouvelle  activité  aux  recherches  de  l'intérieur. 

<i  Lediqrbon,  la  pêche  dans  les  rivières,  la  chasse ,  les  choux  palmistes,  les  paniers, 
îs^rordesde  mahaut,  les  flambeaux  de  gomme,  les  feuillards,  les  merrains,  les 
bnches  et  le  campcche ,  sont  autant  de  ressources  qui  facilitent  le  séjour  des  noirs 
lamms  dans  les  lK>b. 

H  Les  esclaves  d'habitation,  et  souvent  les  individus  de  condition  libre,  pvec  lesquels 
ipODsenrent  toujours  des  intelligences,  leur  procurent  le  placement  de  ces  objets  et 
es  vivres  et  vêtements  en  échange. 

a  Pourtant  quelques  vols  de  fruits  et  même  de  bestiaux,  attribués  à  ces  noirs,  ont 
issi  été  signalés. 

«  Ce  serait  d'ailleurs  une  erreur  de  croire  que  lo  marronnage  est  toujours  un  indice 
e  mauvais  traitements.  Le  plus  souvent  il  n'a  d  autre  motif,  do  la  part  du  noir,  que 
pIuî  de  se  soustraire  à  un  travail  réguHer  et  de  rester  maître  de  son  temps.  En  voici 
n  exemple  : 

■  L'administration  s'est  vue, depuis  quelque  mois,  dans  le  cas  de  réunir  au  domaine 
eus  esdares  dont  les  maîtres  ne  sont  p;)s  connus  ou  ne  sont  pas  ù  la  lifartinique.  L'un 
e  ces  esdaves  est  d'une  santé  très-faible.  Arrêté  pour  cause  de  marronnage ,  il  est  resté 
mgtennps  en  dépôt  à  finfinnerie  de  la  geôle,  parce  qu'il  a  toujours  fourni  de  fausses 
idicMioDS  sur  le  nom  de  son  maître.  On  peut  à  peine  lui  donner  les  plus  légers  tra- 
■Qx,  et  l'administration  l'avait  placé  au  port,  uniquement  pour  empêcher  qu'il  n  al- 
kl  TSfgdbonder  ;  cependant  il  est  déjà  reparti  en  marronnage. 

•  L'autre  esclave  est  une  négresse  condamnée  à  ti*ois  ans  de  prison  pour  vol.  A  l'ex- 
éfation  de  sa  peine,  elle  a  été  envoxéo  au  jardin  des  plantes  à  Saint-Pierre ,  où  cer« 
iiiiement  elle  était  bien  traitée  etoii  elle  n'avait  pas  de  travaux  pénibles  à  faire.  Néan- 
■oina,  ilp'y  pvait  pas  plus  d'un  mois  quelle  s'y  trouvait,  que  déjà  elle  était  allée  deuir 
Ms  en  marronange,  et  elle  n'est  rentrée  qu'à  la  suite  d'arrestation.  »  (LeUre  da  ym- 
aa  nmtifiv,  da  31  août  1862.) 


s  Daus  la  commune  du  Sud .  un  complot  d'évasion  bien  organisé ,  et  au  besoin  A 

aXVOSi  DO  PATSOXAGB.  àh 


a 


î«l  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

force  ouverte ,  n'aurait ,  pour  le  faire  avorter,  que  trois  soldats  et  un  commis  à  la 
police,  tandis  que  pour  l'cxt^cuter  on  a  pour  auxiliaires  i  3r)  canots  et  tout  te  bon  vou- 
loir de»  esclaves.  Le  maire  me  disait  :  «  Depuis  que  les  cmbaucheurs  de  Saint-Pierre 
Il  et  du  Fort-Royal  viennent  tenir  journeliement  des  conciliabules  au  bourg,  et  i 
«toutes  les  heures  du  jour  et  de  la  nuit,  il  me  faut  une  brigade  de  gendarmerie,  ou 
«bien  je  ne  répouds  plus  de  ta  tranquillitti  d'une  paroisse  dont  j'ai  été  le  maître 
nnbsolu  pendant  près  de  trente  ans.»  i 

Il  Au  Lamentin,  il  y  a  douze  esclaves  marrons  déclaras,  et  cinq  prt-sum^  tels.  ^Ê 

u  J'ai  trouvé  sur  rbahitatîon un  esclave  détenu  depuis  deux  mois  à  la  bamM 

M m'a  expliqué  que  ce  nègre,  autrefois  son  maître  d'hôtel,  cl  celui  de  SM 

domestiques  dans  lequel  il  avait  le  plus  de  confiance,  voulut  fuir  à  l'étranger,  sans  mo- 
tif. Sa  fuite  était  préparée,  et  non-seulement  il  emportait  ses  elTcts,  mais  il  devait  en- 
core voler  à  son  maître  son  argenterie  et  tout  ce  que  ce  dernier  possédait  en  or  oii 
bijoux;  ce  projet  fut  di^-couvcrt,  et  ce  nègre,  nommé  Gilie,  fut  arrêté  et  mis  au  jar- 
din. Pendant  trois  ans  ce  sujet  a  cherché  par  tous  les  moyens  en  son  pouvoir  A  d* 
sorganiser  iateliei',  et,  constamment  marron,  il  a  forcé  son  maître  de  le  meUre  enfin  3 
la  barre,  où  je  l'ai  trouvé.  Depuis  loi-s.  il  a  été  mis  de  nouveau  «1  liberté, 

"  Au  Trou-au-Chat ,  le  maire  redame  une  brigade  de  gendarmerie  et  trois  bominr 
nu  lieu  de  deux,  au  poste  des  canots  :  les  évasions,  dit-il,  et  cela  est  vrai,  p.irtc!i! 
fie  lA,  endroit  le  plus  favorable  et  le  plus  sur  pour  les  ncgres  marrons  qui  peuvent  Jt 
cacher  dans  les  bois  environnants.  »  {Rapport  du  procaiear  du  Roi  da  Fort-Hv^l 
d'octobre  m'2.  ) 

Il  A  la  Rivière-Pilote  et  à  Sainte-Luce,  j'ai  constaté  irès-peu  de  marromiagt^.  Le 
marromiage  peut  être  quelquefois  attribué  aux  injustes  et  mauvais  trailemenls  du 
maître.  C'est  d'autres  fois,  pour  l'esclave,  le  moyen  d'échap[)er,  au  moins  momentané- 
ment, à  un  châlimcnt  justement  mérité.  Pour  quelques-uns,  c'est  une  habitude  que 
l'on  pourrait  qualilicr  de  manie  ou  de  maladie ,  car  elle  se  renouvelle  à  des  époqW 
presque  périodiques,  sans  qu'on  puisse  y  assigner  un  motif  apparent,  n  (/iii/i^  il 
lubstitat  du  procureur  du  Roi  da  Fort-  Ro^al ,  da  28  janvier  i8ù3.  ) 

Il  II  n'existe  que  fort  peu  de  marronnages  dans  la  commune  du  Prêcheur;  cela  li»' 
tout  à  fait  aux  localités ,  comme  à  la  ferme  administration  du  maire  et  à  son  infa" 
gable  surveillance. Kelalivcmcnt  aux  marronn.iges,  le  Prêcheur  est  garanti  au  ttoni'' 
à  l'est  par  des  montagnes  inaccesibles .  qui  offrent  peu  de  ressources  aux  noïnou'- 
rons.  En  conséquence,  ils  ne  s'y  retirent  pas.  Point  de  communication,  d'ailleurs,  i' 
fie  côté  avec  les  communes  du  nord.  Sur  les  autres  points  se  trouvent  les  terres  de  H  k, 
commune  de  Saint-Pierre,  où  les  marrons  ne  peuvent  guère  se  réfugier,  parce  q« 
les  habitations  sont  trop  multipliées  sur  ce  point;  ils  n'y  trouveraient  pas  en  conif^ 
quencc  de  refuge  assez  assuré.  Ces  diverses  causes  expliquent  naturellement  le  ddW 


CHAPITRE  IX.  347 

de  msrronnages.  Quant  aux  évasions,  elles  ne  seraient  praticables  que  pendant lliiver- 
nage,  &  cause  des  mers  qui  permettent  très-difficilement  ]*embarquement  comme  le 
débarquement  dans  les  autres  saisons.  La  commune  est  donc  garantie  naturellement 
sur  presque  tout  le  littoral,  pendant  neuf  mois  de  Tannée,  contre  les  évasions.  Le 
reste  du  temps,  Tactivc  surveillance  de  la  gendarmerie  et  des  postes  les  prévient.  II  )*  a 
eu,  pourtant,  Tan  passé,  deux  tentatives;  mais  les  fugitifs,  vaincus  par  la  force  de  la 
mer,  ont  été  obligés  de  regagner  le  rivage.  Une  des  embarcations  s*est  brisée  en 
atterrissant,  et  ceux  qui  la  montaient  ont  péri  avec  elle.  L*autre  est  heureusement  arri- 
vée à  terre,  et  les  fugitifs,  arrêtés  et  livrés  à  la  justice,  parce  quils  avaient  volé  te 
caDOt  qu'ils  montaient,  ont  été  condamnés  par  la  cour  d'assises,  o  {Rapport  du  procQ^ 
reur  ia  Roi  par  intérim  à  Saint-Pierre,  de  février  18^3.) 

«Au  Carbet,  le  propriétaire  de  Hiabitation  eut,  il  y  a  quelques  années, 
une  évaûon  d'esclaves  assez  considérable,  n  {Rapport  da  procureur  général,   du  12 

«Peu  de  noirs  créoles  se  livrent  au  marronnage;  la  majeure  partie  des  marrons 
provient  des  noirs  importés,  qui  ont  conservé  leurs  habitudes  de  paresse  et  de  vaga* 
bondage. 

«Les  évasions  ont  beaucoup  diminué;  on  le  doit,  d'une  part,  à  la  connaissance 
Al  sort  qui  attend  les  évadés  dans  les  colonies  voisines,  et,  de  fautre,  à  l'activité  de 
ia  surveillance.  La  liberté  sur  une  terre  étrangère  a  peu  de  prix,  si  elle  ne  doit  pas 
dispenser  du  travail,  et  la  crainte  des  châtiments  retient  les  timides, 

«  Au  fur  et  à  mesure  que  les  noirs  d'importation  disparaîtront,  le  marronnage  di- 
nioucra:  ce  n'est  que  dans  Tenfance  ou  radolescencc  que  les  noirs  créoles  se  livrent 
^marronnage,»  {Rapport  du  procureur  (jénéral,  du  23  novembre  18^3.) 

«Dans ma  tournée,  j'ai  constaté  i8  marronnages  et  5  évasions.  Ces  évasions  sont 
ibutes  récentes,  et  ont  eu  lieu  dans,  la  nuit  du  as  au  s  3  octobre  dernier,  au  moyeu 

r 

^ton  eaaot  que  les  esclaves  fugitifs  ont  enlevé,  après  avoir  forcé  la  chaîne  qui  le  rete* 

fitU.  Trois  des  évadés  appartiennent  à  l'habitation ,  que  38  esclaves  ont  aban*- 

donnée,  depuis  1806,  pour  se  rendre  à  Sainte-Lucie. 

«Cette  habitation»  où  jamais  aucun  marronnage  n'a  été  signalé,  où  le  régime  dis- 

a  toujours  été  très*modéré ,  passe  dans  les  environs  pour  le  lieu  où  se  corn- 

it  où  s  agitent  tous  les  complots  d'évasion.  La  disposition  des  lieux,  le  voisi- 

|e  d^anciens  affranchis  ayant  des  relations  de  famille  avec  les  esclaves  de  la  poterie, 

it  aalant  de.  circonstances  qui  rendent  ces  évasions  plus  faciles  et  qui  doivent  d'au- 

t  plua  réclamer  l'active  surveillance  de  fautorité;  non  pas  que  les  gendarmes  et 

postes  ne  fitssent  leur  devoir;  mais  les  postes  de  surveillance  pourraient  être  aug< 

Blés  'Sm  beaucoup  de  points. 


EVJISIOSI) 
ET    MAKBONNAGU. 

Mariiniqnf, 


348  PATBONAGK  DES  ESCLAVES. 

uQuaiilà  la  cause  des  raarronnages.  clic  peut  ctre  attribuée  tantôt  à  la  crainlc 
d'un  cbâtimont  justement  mérité  ou  d'une  poursuite  criminelle,  tantôt  i  ce  goûi 
inexplicable  de  vagabondage  qu'il  n'est  pas  rare  de  trouver  chez  beaucoup  d'es- 
elavcs,  "  [Rapport  da  subslitat  da procareur  da  Hoida  Fort-Royal,  da3î  janvier  tS'ti.) 

GUADELOUPE.  m 

"  Les  buutcurs  de  la  Capestcrre ,  qui  sont  couvertes  de  bois,  renferment  des  camps 
de  noirs  organisés  et  se  recrutant  dans  toutes  les  parties  de  l'île.  Le  nombre  de» 
marrons  y  est  considérable.  Ces  nègres  ont  des  intelligences  avec  les  esclaves  des  hi- 
bitations  qui  les  avoisinent;  ils  vivent  de  leur  industrie  et  de  leurs  cultures,  quand 
ils  ne  se  livrent  pas  au  vol  sur  les  babitations.  »  (Rapport  da  procarear  du  Roi  Je  k 
Basse-Terre,  du  8  septembre  iS/il.] 

"  A  Deshayes ,  le  marronnage  est  rare  ;  si  parfois  des  nègres  abandonnent  le  In- 
vait.  c'est  pour  peu  de  jours. 

"Quelques  propriétaires  avaient  eu  à  se  plaindre  d'évasions  à  l'ètrangw  -.  l'ile  de 
Montserrat  est  en  tue  de  Deshnyps,  et  l'on  peut  y  atteindre  en  quelques  beures  ii« 
traversée. 

"Aussi  le  littoral  esl-ii.  dans  cette  commune,  soumis  ;\  une  active  survcillanft 
Deux  postes  de  milices  stationnent  de  nuit  sur  deux  points ,  h  l'anse  Ferry  et  à  la  liai' 
de  Desbayes.  La  désertion  est  devenue  bien  difficile.  L'amour  de  la  liberté  pourrait 
seule  entraîner  les  esclaves  h  s'enfuir,  car  la  vie  matérielle  est  pour  eux  assci  larp 
à  Desbayes ,  et  la  servitude  ne  s'y  produit  pas  avec  ces  rigueurs  qui  ia  rendent  oJieuif 
et* provoqueht  la  fuite  à  tout  prix.»  [Rapport  du  procurcar  du  Roî  de  la  BatseTem. 
de  février  18^2.  ) 

nJcdois  parlerd'une  plaie  qui adligc  celte  commune  (la  Goyave),  et donllemiurr 
se  plaint  au  nom  de  ses  administrés;  je  veux  dire  du  marronnage.  1 

«  Le  fait  du  marronnage  semble  tout  d'abord  inconciliable  avec  une  administf"- , 
tion  équitable  et  modérée.  H  semble  n'être  que  le  résultat  de  privations  impo*é«  ' 
l'esclave. 

"  D'après  ce  que  j'ai  vu ,  il  ne  serait  pas  exact  de  tirer  une  pareille  conséiiiit'"* 

«  Le  maiTonnage  estpeul-êtie  un  vice  inhérent  à  la  nature  de  l'esclavage  :  il»"'*- 
jours  existé,  même  sur  les  babitations  les  mieux  administrées.  11  est  à  remirquC. 
au  surplus,  que  ce  ne  sont  jamais  les  meilleurs  sujets  de  l'atelier  qui  parleal  " 
rons."  [Rapport  da  sabslitat  da  procureur  du  Roi  de  la  Basse-Terre ,  da  20  juillet  îSà^- 

"Pointe-Noire. —  L'habitation compte  6G  esclaves,  dont  4i  payantiiroi 

g'ur  ces  ht  çsclîives  de  houe,  i3  étaient  partis  marrons, et  »'étsienl,  depuis  p'wi« 

if 


CHAPITRE  IX.  349 

jours,  réfugiés  dans  les  bois.  Un  d*cntre  eux  s*était  rendu  près  de  moi  pour  faire  con- 
natlre  les  griefs  des  autres.  Ils  se  plaignaient  que  plusieurs  samedis  leur  avaient  été 
pris  »  sans  compensation.  Je  fis  venir  le  propriétaire,  qui  ne  nia  pas  ce  fait;  il  chercha 
à  le  justifier,  en  attribuant  à  son  atelier  la  complicité  d*un  précédent  marronnage  de 
5  autres  sujets,  à  la  tête  desquels  se  trouvait  son  ancien  commandeur.  Il  voulait,  par 
une  punition  générale ,- amener  leur  retour. 

tt  Je  renvoyai  celui  qui  vint  à  moi  auprès  des  autres  marrons,  pour  leur  dire  de  venir 
à  la  Basse-Terre,  où  j'arrangerais  leur  affaire  avec  leur  maître;  cette  démarche  réus- 
sit: ils  se  rendirent  auprès  de  moi,  et  le  maître  leur  accorda  anmistie. 

tt  Quand  aux  5  premiers  marrons ,  depuis  plus  d*un  an  ils  ne  sont  pas  encore  ren- 
trés dans  le  devoir. 

«  Je  terminerai  par  quelques  mots  sur  les  évasions  d*esclaves  à  Tétranger,  dans 
l'arrondissement  de  la  Basse-terre. 

«Depuis  mes  divers  rapports,  une  quinzaine  d'esclaves  ont  fui  :  la  plupart  avaient 
des  relations  de  famille  avec  d'anciens  transfuges.  Rien  n'autorise  à  attribuer  ces  dé- 
sertions à  de  mauvais  traitements,  mais  les  conseils  du  dehors  n'y  sont  pas  étrangers. 

«  Malgré  la  surveillance  exacte  faite  le  long  des  côtes ,  il  faut  s'attendre  de  temps  à 
autre  à  quelque  pérégrination  :  la  liberté  a  tant  d'attraits,  et  les  îles  an^aises  sont  si 
voisines  et  si  hospitalières  !  »  (  Rapport  da procureur  du  Roi,  d'octobre  18^2.  ) 


KVASIONS 
F.T    l1AUI.ON!«AGE5. 

Guadeloupe. 


«Les  petites  habitations  sont  accidentellement  aux  grandes  comme  les  îles  an- 
glaises i  la  colonie. 

c  U  y  a  émigration  continuelle  de  l'habitation  sucrière  à  l'habitation  vivrière  ;  c'est 
le  recel  dea  marrons,  devenu  si  fréquent,  qu'il  soulève  des  plaintes  de  toutes  parts. 

«Deux  causes  principales  poussent  l'esclave  h  ces  désordres  :  l'intérêt,  et  fappât 
d'une  liberté  de  fait.  L'intérêt:  en  effet,  il  reçoit  chez  le  receleur  de  l'argent  pour 
prix  de  ses  journées  de  travail.  La  position  de  l'un  et  de  Tautre  étant  fausse  et  com- 
promettaDte,  les  conventions  qui  interviennent  reçoivent  une  plus  grande  force  ;  car 
la  crainte  d*être  trahis  mutuellement  les  rend  scrupuleux  dans  l'exécution  de  leurs 
engagements. 

«L'isolement  des  petites  habitations,  l'espèce  de  liberté  dont  y  jouit  l'esclave,  le 
-caractère  de  leurs  possesseurs  :  tels  sont  les  attraits  qui  détournent  l'esclave  des  su- 
creries de  ses  devoirs  habituels. 

«  Le  recel  est  un  fléau  colonial ,  car  il  appauvrit  les  grands  biens  en  les  dépeu- 
jdant.  Cest  donc  en  partie  dans  le  but  de  remédier  à  ces  maux  que  nous  avons 
péniblement  parcouru ,  assisté  de  la  force  publique ,  un  assez  grand  nombre  de  ces 
retraites  isolées.  A  part  les  menaces  de  poursuites  dont  nous  avons  étayé  notre  pré- 
Moce,  noua  nous  sonunes  convaincus  qu'une  amélioration  était  certainement  difficile , 
pour  ne  pas  dire  impossible. 


l 


,1,50  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

«Par  eKemple,  les  i)Ptites  habitations  du  Gros-Cap.  commune  du  Moule,  qui  ont 
la  réputation  de  servir  de  repaire  h  un  nombre  considérable  d'esclaves  marrons ,  lonl 
disposées  de  manière  à  défendre  ces  derniers  contre  toutes  les  recherches.  En  effet. 
in  maison  principale  est  en  géuérate  bâtie  sur  une  élévation  d'où  l'œil  plonge  sur  les 
endroits  accessibles.  Da  toutes  parts  elle  est  environnée  do  bois,  où  sont  i  peine 
frayés  de  petits  chemins  étroits  et  tortueux.  L'esclave  marron  ne  couche  pas  dan» 
cette  case  ;  son  ajoupa  se  trouve  ordinairemEOt  à  quelque  distance  et  caché  au  milieu 
d'un  taillis  fourré.  S'il  travaille  à  la  terre ,  le  receleur  lui  impose  un  terrain  asset  re- 
culé pour  qu'il  connaisse  lanivée  des  capteurs,  dont  une  vigie  l'avertit  i  temps.  S'il 
pêche,  il  suit  tin  de»  ravins  profonds  qui  conduisent  à  la  mer,  et  là  il  est  défendu 
par  l'e<;carpcment  de  hautes  falaises. 

■(  Dans  les  communes  du  Gosier  et  des  Abîmes ,  il  a  les  mêmes  moyens  de  retiailf 
et  de  li-iivail,  moins  les  ressources  de  la  mer,  dont  il  est  éloigna. 

"  Une  autre  contrée  portée  dans  notre  état  d'Inspection ,  nous  voulons  dire  le 
MorncRouge,  est  depuis  longtemps  connue  par  les  nombreux  incendies  qui,  à  dif- 
férentes époques,  y  ont  consumé  plusioui-s  habitations.  Toutes  les  aulorilé»  visi- 
lèreiU  ce  quartier  de  i83o  à  1837.  M-  le  gouverneur  Arnous  crut  devoir  s'y  trans- 
porler.  tant  les  alarme»  de  la  population  étaient  grandes.  La  cessation  du  fléau  daie 
d'un  transport  que  nous  y  fîmes  en  i836,  et  de  )a  poursuite  contre  un  nègre  «■ 
clave  qui  s'y  était  rendu  très-redoutable;  mais  le  recel  des  marrons  y  a  continué. 

"  Nous  nous  en  sommes  convaincus  par  la  seule  inspcriion  des  terrain»  en  cultufc. 
l'i  part  les  dires  de  tous  les  habitants.  En  vain  nous  nous  sommes  enquïs  des  trarailleun; 
car  la  plupart  do  ces  petites  habitations  n'ont  pas  d'esclaves  ;  il  nous  a  été  riponJn 
qu'on  prenait  des  nègres  à  loyer,  -Mais  on  n'a  pu  en  même  temps  nous  les  dMgoer 
nommément;  et  nous  avons  su  par  les  habitants  sucrien  voisins  qu'ils  «c  p«rnwl- 
taii-nt  jamais  à  leurs  esclaves  de  louer  leur  travail, 

'  Les  menaces  de  poursuites  rigoureuses  que  nous  avons  adressées  conditionnelle- 
ment  aux  prétendus  receleurs  seront  de  nature,  il  faut  l'espérer,  k  atténuer  le  mal 
qui  décime  les  ateliers,  et  à  produire  des  résultats  heureux.  >■  (  Happort  da  procarear^ 
Roi  de  la  Pointe-<\-Pitre,  da  25. novembre  18i2.  ) 

DÉPENDANCES    DE    LA    GUADELOUPE. 

Marie-Galante,  — «Les  évasions  des  esclaves  hors  de  l'Ile,  que  semble  favoriser It 
peu  d'étendue  du  canal  q»ii  sépare  Marie-Galanle  de  la  Dominique,  étaient  devenua 
fort  rares  ;  il  n'y  en  avait  mémo  pas  eu  depuis  plus  de  deus  ans,  lorsque ,  en  un  fort 
court  espace  de  temps,  29  esclaves  se  sont  évadés  ;  et  sur  ces  a 9  esclaves,  iSoppat' 
tenaient  à  une  habitation  dont  la  bonne  administration  semblait  devoir  mettre  U 
propriétaire  à  l'abri  d'une  si  giarc'e  oerte.  Au  moment  où  le  procureur  4h  fi?' M. 


CHAPITRE  IX.  351 

Marie-Galante  rédigeait  le  rapport  où  sont  consignés  les  faits  mentionnés  ci-dessus, 
un  nonreau  complot  d'évasion  venait  de  hn  être  dévoilé  ;  mais  on  avait  pu  en  pré- 
venir &  temps  l'exécution,  n  (  Rapport  du  procareat  da  Roi  de  Mari^alante ,  daoût  tëài.) 

«6  habitations,  sur  6 A  visitées,  ont  i5  esclaves  réfugiés  à  la  Dominique,  tandis 
que  1 9  habitations  souffrent  de  l'absence  de  1 8  marrons. 

a  Ce  dernier  chifire  me  semble  peu  élevé  »  comparativement  à  celui  de  la  popula* 
tion  esclave  de  ]a  conunune  ;  mais  il  peut  varier  tous  les  jours.  J'ajouterai  toutefois, 
conmie  une  vérité  irrévocable ,  que  le  dommage  résultant  de  l'absence  des  vagabonds 
sst  peu  sensible ,  car  ceux  qui  se  livrent  trop  souvent  à  cette  déplorable  habitude  ne 
K)nt  pas  toujours  les  plus  laborieux  de  l'atelier,  a  [Rapport  da  procureur  Roi  de  Marie-^ 
Galante,  da  23  septembre  18H.) 

«Sut  &i  habitations  visitées,  le  nombre  des  esclaves  marrons  s'élevait  à  i8  seule- 
nent.  Il  est  à  remarquer  que  cette  commune  est  celle  du  fort  Saint-Louis,  la  plus 
éloignée  du  chef-lieu  de  Tarrondissement  ;  qu'elle  est  en  grande  partie  couverte  de 
^oiSf  d'un  accès  difficile,  échappant  ainsi  à  une  active  surveillance,  et  pouvant  offrir 
lux  malfiaiteurs  marrons  un  refuge  contre  les  poursuites  de  l'autorité  locale. 

u  On  ne  compte  que  5  évadés  à  la  Dominique.  »  [Rapport  da  procarear  da  Roi  de  Marie- 
Galante,  da  20  novembre  iSil.) 

Stdnt'Martin. — -  «  Les  esclaves  travaillent  assez  bien  ;  ils  paraissent  contents  ,  —du 
moins  nul  ne  se  plaint. — Rarement  des  punitions. — Cependant,  vousledirai-je,  mon^ 
sieur  le  gouverneur,  cette  tranquillité ,  ce  zèle  pour  le  travafl ,  me  semblent  cacher  quel- 
ques  projets.  Serait-ce  parce  que  j'ai  été  prévenu  que,  de  nouveau ,  les  rassemblements 
d'esclaves  (d'un  certain  nombre  appartenant  à  plusieurs  riches  habitations)  conti- 
louaient? — Que,  de  nouveau,  deux  esclaves  influents  parmi  leurs  camarades  et  appar- 
tenant à  une  habitation  dont  l'atelier  ne  fait  pas  grand  chose  ;  que  ces  deux  esclaves , 
d^à  sigmdés  par  moi  dans  mes  précédants  rapports,  s'étaient  de  nouveau  mis  à  la  tête 
de  leurs  camarades,  et,  la  nuit,  se  rendaient  dans  un  lieu  désert  des  anses  Marcelle,  à 
^e  demi-heure  du  canal  de  i*Ânguille ,  et  là  discouraient  sur  les  moyens  nouveaux  à 
'^ployer  pour  s'évader  ? — Serait-ce  aussi  parce  qu'il  m'a  été  rapporté  que  les  esclaves 
de  certaines  habitations  n'attendaient  que  l'arrivée  de  M.  Dormoy,  le  représentant 
^  cette  dépendance  au  conseil  colonial,  pour  être  libres^  et  que»s*ils  ne  l'étaient  pas, 
^  savaient  ce  qui  leur  restait  à  faire? — Serait  ce,  dis-je»  tous  ces  propos,  vrais  ou 
*^i6Dsongers»  qui  n'en  circulent  pas  moins,  qui  me  font  voir  de  nouveaux  désordres, 
^  nouvelles  évasions  dans  ce  qui,  au  contraire,  devrait  contenter  tout  le  monde,  la 
Uv^iUlité,  le  travail  et  l'obéissance  à  leur  maître  de  la  part  des  esclaves?  Le  fait  est 
|ae  plusieurs  propriétaires  m'ont  assuré  qu'il  régnait  dans  quelques  ateliers  de  sourdes 
faneurs  ;  que  le  nom  de  M.  Dormoy,  les  mots  liberté  et  retour  de  M.  Dormoy,  cir* 


èVASlOUiS 
ET   MAABOlINAfrfiS. 

Oaadelimpe. 


I 

I 


L 


352  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

culcnt  d'atelier  en  atelier,  du  moins  parmi  quelques-uns  des  plus  considérables. — 
Dans  les  circonstances  où  les  colonies  sont  placées  (Saint-Martin  esceptionnellemenl), 
on  doit  tout  accueillir,  récils  vrais  ou  faux,  et  ne  pas  en  tirer  cependant  d'autres 
ronsé(|Ucnces  que  celles  qu'elles  méritent  d'avoir, —  se  tenir  sur  ses  gardes .  et  voilà 
loul. — Que  peut-on  craindre  ?  les  services  de  terre  et  de  mer  sont  parfaitement  orga- 
nisés et  parfaitement  bien  faits. — On  ne  saurait  donner  trop  d'éloges  surtout! 
MM.  les  commandants  de  mer,  et  MM.  les  habitants  de  coite  dépendance  doïvetil 
avoir  beaucoup  de  reconnaissance  pour  l'autorité  supérieure,  dont  la  bicnveillanle 
sollicilude  s'étend  d'une  manière  aussi  efficace  sur  quelques-uns  de  leurs  intérêts  I« 
plus  cbcrs,  la  conservation  de  leurs  esclaves. 

"  Les  évasions  n'ont  plus  lieu  à  Saint-Martin  ,  je  le  répète  avec  plaisir  et  recooDais- 
aance,  comme  babitant  de  Saint-Martin,  grâce  aux  services  parfaitement  organisés  de 
terre  et  de  mer.  »  (Rapport  dajuge  de  paix  suppléant  de  Saint-Martin,  da  27  janvier  iSÙS.) 

"  Il  n'y  a  plus  d'évasions.  —  Elles  ne  sont  pas  possibles.  Le  service  de  mer  a  ^'It    i 
parfaitement  organisé.  Les  postes  militaires,  échelonnés  sur  les  points  principaux  du 
littoral,  concourent,  avec  le  service  de  mer  (bien  plus  essentiel),  à  assurer  désor/naîï   | 
la  tranquillité  et  la  conservalion  des  fortunes  des  habitants  de  cette  île.  La  partie 
hollandaise  se  ressent  de  ce  système  efficace  de  protection. 

"  La  présence  continuelle ,  sur  la  rade  du  Marigot ,  d'une  des  goélettes  de  la  marine 
locale  de  la  Guadeloupe;  les  fournées  fréquentes  qu'elle  peut  faire  autour  de  l'île el 
dans  les  colonies  éu-angèrcs  voisines  de  cette  dépendance  ;  le  service  si  bien  fait  d«' 
barges  ou  gardes-côtes,  que  vous  avez  donnés  comme  auxiliaires  aux  postes  militaire-' 
de  terre ,  tout ,  monsieur  le  gouverneur,  concourt  maintenant,  comme  je  le  disais.  ^ 
■  assurer  la  tranquUtité  de  ce  petit  pays.  — Il  ne  lui  manque  plus  que  du  commfrre.  " 
[Rapport  (lajatje  de  paix  iapptmnt  de  Saint-Marliit,  da  31  mars  18^i2.) 

Il  Plus  d'évasions  d'esclaves  non  plus  dans  la  parlie  hollandaise ,  dont  le  littoral,  lai- 
sant,  pour  ainsi  dire ,  partie  du  nôtre,  est  si  bisn  gardé  et  l'approche  défendue  par  nos 
barbes,  dont  le  service  se  fait  toujours  fort  bien,  et  aussi  par  celui  des  postes  miiitaiifSi 
qui  est  parlaitement  fait  par  la  i  3*  compagnie  du  i"  régiment  d'infanterie  de  ma- 
rine :  on  ne  saurait  trop  louer  leur  zèle ,  leur  discipline  admirable.  Ces  postes  sont  n- 
sentiellement  nécessaires  à  la  sûreté  et  à  la  tranquillité  de  file....  On  en  compren- 
drai! encore  mieux  l'importance ,  si  d'autres  circonstances  coloniales  venaient  à  sotgit^ 

1'  Le  maire  et  les  babilanls,  en  général,  doivent  constamment  s'étudier  à  encoun- 
gcr  ce  zèle  tout  désintéressé  des  postes  militaires;  ils  sont,  ils  deviennent  de  p'"' 
en  plus  nécessaires ,  et  l'ile  n'a  jamais  joui  de  plus  de  sécurité  que  depuis  cet  utlf 
établissement.  »  (Rapport  dajix^e  de  paix  suppléant  de  Saint-Martin,  da  BijaiUetiSn- 

uNous  n'avons  ^  conslater ,  depuis  près  de  dix -huit  mois,  que  la  perle  de  troil*  I 


KVASIONS 
ET    MAnRO%>A<;L*(. 


CHAPITRE  IX.  353 

ciaves  du  bateau  caboteur  VAihénais,  mouillé  en  rade  du  Marigot,  qui  se  sont  évadés 

par  une  nuit  obscure ,  dans  le  canot  du  bateau....  Les  barges  faisaient  leur  ronde  accou-  

tumée;  elles  n'ont  pu  voir  ce  petit  canot.  Tant  que  nous  avons  eu  la  présence,  sur  dwiintom 

rade ,  d*unedes  goélettes  de  la  station  locale  de  la  Guadeloupe,  nous  n avons  jamais 
entendu  parier  d*aucune  évasion.  »  (  Rapport  du  juge  de  paix  suppléant  de  Saint-Martin , 
du  2  janvier  1863.  ) 

«  J*ai  rhonneur  de  vous  rendre  compte  de  Tinspection  judiciaire  faite,  les  12  et 
17  de  ce  mois,  sur  plusieurs  habitations  voisines  du  chef-lieu  de  ce  canton.  Je 
me  suis  porté  de  préférence  sur  ces  habitations,  parce  que  c'est  de  la  part  des  esclaves 
de  plusieurs  d'entre  eHes  qu'ont  eu  lieu  les  dernières  tentatives  d'évasion.  Ces  tenta- 
tives ont  été  heureusement  réprimées  par  des  circonstances  fortuites  :  si  elles  se 
fussent  accomplies,  ko  esclaves  eussent  été  perdus.  Je  ne  crois  pas  inutile, 
monsieur  I(B  gouverneur,  de  m' expliquer,  mais  rapidement,  sur  ces  faits. 

a  J'ai  examiné  de  près  les  dispositions  des  esclaves,  j'ai  causé  avec  eux,  et  je  ne 
mets  nullement  en  doute  aujourd'hui  que  cette  population  n'a  pas  universellement 
des  idées  de  liberté  aussi  arrêtées ,  et  surtout  n*a  pas  un  désir  également  ardent  de 
secouer  le  joug  du  maître.  Cette  opinion  est  forte ,  parce  qu'elle  sort  des  faits. 

«  Les  esclaves  que  j'ai  vus  se  sont  en  partie  découverts  de  cette  hypocrisie  qui  les 
masque;  et  j'ai  reconnu  que  la  jeune  population  voulait  être  libre;  que  la  vieille, 
dans  laquelle  je  comprends  les  individus  de  moyen  âge,  pourrait  attendre  longtemps 
encore  la  liberté,  et  la  recevrait  comme  un  bienfait. 

«Pour  les  premiers,  c'est  un  droit,  un  désir  qui  déborde,  l'espoir  d'un  long  et 
heureux  avenir;  c'est  qu'ils  ont  grandi  au  milieu  d'un  relâchement  de  servitude  tou- 
jours croissant;  c'est  imc  idée  ftatleuse  dont  ils  sont  constamment  bercés;  c'est  enfin 
l'influence  inévitable  des  îles  émancipées. 

«  La  tiédeur  des  autres  est  l'eDet  du  calme  que  l'Age  produit  chez  tous  les  hommes  ;         * 
c'est  l'incertitude  d'un  bien-être  que  la  liberté  leur  refuserait  peut-être;  mais  c'est, 
par-dessus  tout,  l'eiTet  d'un  long  asservissement ,  dont  la  dégradation  altère  même  ce 
qiie  l'homme  a  de  plus  sensible  et  de  plus  intime,  l'indépendance  et  les  affections. 

«En  effet,  la  première  évasion  projetée  ne  comptait  que  des  individus  dont  le  phis  • 
âgé  n'avait  pas  vingt-cinq  ans;  la  seconde ,  qui  se  composait  de  quatorze  personnes, 
se  trouvait  à  peu  près  dans  les  mêmes  conditions. — Que  vouliez-vous  aller  faire  à  An- 
guille, demandais-je  au  premier  de  ces  jeunes  gens? — a  Chercher  quelque  chose  de 
«bon  pour  moi  (some  thing  joodforme),  n  me  répondit-il.  On  voit  par  ces  mots  combien 
la  liberté  se  dessine  brillante  à  leur  pensée. 

'  «De  ce  que  je  viens  de  dire,  il  ne  faudrait  pas  conclure  qu*il  y  aurait  à  craindre 
de  ces  tentatives  violentes,  tumultueuses,  qui  pourraient  compromettre  la  sûreté; 
ce  serait  une  erreur;  seulement,  avec  ce  désir  qui  le  tourmente,  l'esclave  a  sans  cesse 

BXrOSB  DU    PATRONAGE.  45 


( . 


E\A5ION9 
ET    MAimOKMAGES. 

(iiiadeloupr. 


354  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

1  œil  ouvert  ;  que  la  négligence  lui  of&e  une  occasion  de  fuir,  il  en  profitera.  Le  biocm 
que  nous  nous  imposons  nous-mêmes  ne  saurait  être  assez  hermétique  pour  que  le 
noir  ne  puisse  se  glisser  quelquefois  par  des  issues  oubliées  ou  devant  des  sentinellei 
un  monient  endormies.  Vous  connaissez,  monsieur  le  gouverneur,  la  petite  distance 
qui  nous  sépare  d'Anguille,  et  sur  cette  terre  si  rapprochée,  on  sait  que  sans  cène, 
aux  yeux  des  esclaves,  brille  un  phare  de  liberté  inextinguible.  »  [Rapport  da  jay  ie 
paix  de  Saint-Martin ,  da  20  octobre  18^3.) 


GUYANE  FRANÇAISE. 


(fuyanf  Ivunçaiic. 


((  Il  y  a  très-peu  de  marronnages;  encore,  de  ceux  qui  existent,  la  plupart  scat re- 
])rochés  à  des  noirs  pour  qui  on  avait  le  plus  de  soin  et  le  plus  d'égards.  »  [Rappartià 
procarear  da  Roi  par  intérim  y  da  li  septembre  18^1.) 

uLes  marronnages  sont  rares,  et  j'ai  remarqué  qu'ils  ont  lieu  plutôt  sur  les  habi- 
tations 011  les  esclaves  n'ont  ni  cases  ni  abatis  et  sont  nourris  par  leurs  maîtres.  Ccui 
qui  sont  logés,  qui  ont  les  journées  nécessaires  pour  faire  leurs  abatis,  ne  prennent 
que  dans  des  cas  très-graves  le  parti  d'aller  marrons;  du  reste,  comme  les  uns  et  les 
autres  ne  peuvent  vivre  dans  cet  état  de  vagabondage  sans  aller  piller  les  ressources 
de  tous ,  ils  sont  bientôt  l'épris  et  punis.  »  [Rapport  da  jage  de  paix  de  Sinnaniaryt  à 
26  novembre  18il.) 

«A  Kourou,  le  nombre  des  esclaves  marrons  qui  m'ont  été  déclarés  par  les  pro- 
priétaires s'élève  à  1 6. 

(  A  Ilîaronria,  il  nv  se  niODtc  qu'à  lo  pour  tout  le  quartier.  »  {Uapport  da  siAsùiai 
(lu  procureur  du  Roi,  du  31  décembre  18^2.) 

-:  \  Hoiira,  lo  nombre  de  marronnages  est  peu  eonsidérable  ;  eela  provient  sam 
douh^  (l(*  la  modération  apportée  par  le  plus  grand  nombi'e  des  maîtres  dans  leréj^iniP 
diseiplinair(\  de  la  diilieulté  que  les  marrons  éprouvent  à  se  nounir  dans  les  solitudes 
de  ce  qnartifM\  et  enfin  de  l'aetivité  et  de  l'habileté  qu'apporte  l'escouade  de  police 
rurale  à  la  nvberche  et  à  la  capture  des  noirs  marrons.  »  [  Rapport  du  substitut  dafo- 
cureur  du  Roi ,  de  tnui  iS^hi.) 

"  Les  marr()nna}j;es  attestent  presque  toujours  des  vices  de  diiection  ou  des  de 
vordres  (Tadminislration;  car  ce  n'est  jamais  de  ;j;aicté  d(^  cœur  que  les  esclaves  renon- 
cint  à  une  existence  trancpiille,  à  leurs  habitudes  journalières,  à  la  société  de  leurs 
(•amara(l(\s,  à  1(mu*s  cases,  à  Iimus  jardins  (t  à  leurs  passe-temps,  pom^  aller  chercher 
d.uis  1rs  bois  ime  pâture  inc(U'taine,  à  la  manière  des  bétes.  On  peut  donc  dire,  en 
yh\îv{\\,  (|ii'il.s  kont  nuil  menés  dans  les  lieux  d'où  ils  s'enfuient. 


CHAPITRE  IX.  355 

Fe  nen  ai  eu  i  constater,  dans  ma  tournée,  que  sur  deux  habitations.  La  haute 
inistration  recherclie  avec  zèle  les  causes  qui  ont  amené  les  marronnages  du 
lier  de  ces  habitants,  la  justice  informe  sur  celles  qui  motivent  les  marronnages 
icond.  Je  crois  donc  devoir  me  borner,  dans  cette  circonslauce ,  à  souhaiter,  dans 
irêt  de  Thunianité,  des  colonies  et  des  susnommés,  qu  on  ne  trouve  à  ces  évasions 
res  motifs  que  la  fantaisie  des  nègres,  qui  veulent  essayer  d*un  état  nouveau.  » 
oort  du  conseiller  aaditeur,  da  22  janvier  18ài.) 


EVAMON» 
KT    IIARnONACEf. 

f  j  ujran€  fran  ça  ise . 


BOURBON. 


Dans  les  deux  communes  de  Saint-Paul  et  deSainl-Leu,  le  nombre  des  esclaves 
lat  de  marronnage  s'est  élevé,  pendant  les  six  premiers  mois  de  18/I0,  à  353, 
esquels  2  65  sont  rentrés  chez  leurs  maîtres.  »  [Rapport  da  procureur  du  Roi  par 
m  de  Saint-Paul,  da  1''  août  ISM) 


kiourhon. 


Si  le  noir  trouve  mie  occasion  (qui  semble  à  son  excessive  imprévoyance  pré- 
?r  une  garantie  de  non-découverte)  de  faire  \m  vol,  quel  qu  il  soit,  et  qu  après  il 
ne  à  redouter  detre  pris,  il  ne  lui  en  faut  pas  davantage  pour  quitter  ses  travaux 
isser  des  semaines,  des  mois  entiers,  soit  dans  les  bois,  soit  aux  environs  de 
citation  même.  Ce  que  fait  le  noir  des  grands  ateliers  dans  certaines  occasions, 
isclavesqui  ne  redoutent  pas  la  sévérité  du  maître,  pour  qui  ce  dernier  est  sou- 
dune  bonté  trop  faible ,  ne  craignent  pas  de  le  répéter  pour  des  motifs  frivoles, 
aucun  sujet  même ,  dans  le  but  seulement  de  ne  pas  travailler.  Ces  réflexions  sur  le 
ronnage  des  esclaves  m'ont  été  suggérées  par  ce  que  j'ai  eu  occasion  de  voir  der- 
ement  chez  un  habitant,  non  comme  magistrat  inspecteur,  mais  comme  parti- 
îr.  Cet  habitant  louait  la  plus  grande  partie  de  ses  noirs,  il  n'en  avait  gardé  qu'une 
ine,  à  peu  près,  pour  le  service  de  sa  maison  et  les  petites  cultures  qu'il  avait 
Ire.  Cet  habitant  m'assura  ,  et  je  le  crois,  qu'il  s'emportait  beaucoup,  faisait  des 
laces  à  ses  noirs,  mais  qu'il  n'allait  pas  plus  loin;  que  sa  colère  passée;  il  éUiit 
i  rare  qu'il  punît.  Eh  bien,  lorsque  je  le  vis,  six  de  ses  noirs  s'étaient  entendus 
r  l'abandonner  à  la  fois ,  sans  aucun  motif,  dans  un  moment  où ,  couché  sur  son 
ne  pouvant  remuer,  il  avait  un  plus  grand  besoin  de  soins.  Ce  marronnage  se 
ongeant,  il  a  été  obligé  d'aller  lui-même  chercher  l'eau  dont  il  avait  besoin  pour 
laison,  ne  trouvant  pas  alors  de  domestiques  à  louer.  Ainsi  donc,  généralement,  la 
rite  contient  l'esclave,  la  bonté  encourage  sa  paresse.  C'est  A  l'éducation  morale 
ire  subir  une  heureuse  transformation  à  ce  sentiment  d'ingratitude  qui  fait  que 
3ir  n'apprécie  pas  les  soins  et  les  bontés  dont  il  est  l'objet.  Mais  cette  éducation 
aie  est  négligée  par  le  plus  grand  nombre ,  et  d'ailleurs  elle  ne  peut  avoir  quelque 

45. 


I.  VALIONS 
l.î     MAI'.J.ONXAGK* 

Msritniquc. 


336  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

elTcl  que  sur  la  classe  la  plus  faible,  celle  qui,  ne  rendant  aucun  service  «  ua  aucun 
motif  de  désertion,  celle  des  enfants:  sans  doute  il  y  a  des  exceptions,  mais  qui 
servent  à  confumer  la  règle  générale.  »  [Rapport  du  salstitat  du  pivcareur  du  Roi  à  Saint- 
Denis,  dejuinl8ù2.) 

u  On  ne  connaît  presque  plus  ce  que  Ton  appelait  autrefois  le  grand  marron  ou 
marron  des  bois;  mais  on  se  plaint  beaucoup  des  petits  marrons,  auU*ement  dits  mar- 
rons privés.))  [Rapport du  procureur  dn  Roi  de  SahitPauly  du  SO  novembre  1862.) 


CHAPITRE  X. 


RË6IME  DISCIPLINAIRE. 


CHAPITRE  X 


RÉGIME  DISCIPLINAIRE. 


t. 


SI*.    ÉTAT   DE  LA  LlfilGISLATION. 


MARTINIQUE  ET  GUADELOUPE 


'    La  partie  de  la  législation  coloniale  qui  concerne  la  discipline  domestique 
les  esclaves  peut  se  diviser  en  deux  catégories  : 

L'ane  comprenant  les   dispositions  qui  spécifient  les  pouvoirs  du  maître 
pi  matière  de  discipline ,  et  la  limite  de  ces  pouvoirs  ; 

T   L^«Qtre  se  rapportant  plus  particulièrement  aux  abus  d^autorité  de  la  part 
pi  maître,  et  à  la  responsabilité  qu'ils  entraînent  pour  celui-ci. 

I  *  Pouvoirs  du  maître  en  matière  de  discipline. 
Us  ont  été  d'abord  réglés  par  l'article  4^  de  l'édit  de  i685,  qui  porte  : 

'ÎR  Pourront  pareillement  les  maîtres,  lorsqu'ils  croiront  que  leurs  esclaves  Tauront 
lé ,  les  faire  enchaîner  et  les  faire  battre  de  verges  ou  de  cordes.  » 

disposition  a  été  reproduite,  avec  des  restrictions,  par  un  arrêté  du  2  5 

>re  1783,  article  10,  et  par  l'ordonnance  du  i5  octobre  1786  ,  titre  II, 

le  7,  et  titre  VI,  articles  2  et  1 2,  et  enfin  par  les  arrêtés  des  27  septembre 

^  1*  novembre  1809,  16  et.  .  .  .    1810. — Il  en  résulte  que  le  nombre 

ips  de  fouet  que  le  maître  peut  faire  donner  à  son  esclave,  fixé  d'abord 

^9  a  été  porté  jusqu'à  5o ,  puis  réduit  de  nouveau  à  29  pour  la  Martinique 

lent. 

i  Guadeloupe ,  un  arrêté  local  du  22  août  1806  avait,  en  outre,  donné 
dtres  le  droit  d'envoyer  leurs  esclaves  à  une  chaîne  de  police  parli- 
•ment  affectée  au  nettoiement  dos  villes  et  autres  travaux  municipaux. 


KE8IMB 

DISCIPLINAIRE. 

ÀTAT 
DR  LA  LÂGISLATION. 

Marliniqme 
et  Guadeloupe, 


Wt>e  <A  LËOISLjITIO 


Mailiniijac 
Pl  (iavlrhapr. 


.lOù  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

C'est  en  cel  état  que  se  trouvait  la  législatioQ  sur  les  pouvoirs  discipl 
(les  maîtres  aux  Antilles,   lorsque  intervint  l'ordonnance  royale  du 
lerabre  i84i(i). 

Cette  ordonnance  fut  notifiée  aux  gouverneurs  par  une  circulaire  du 
venibre  i84i,  dans  laquelle  le  ministre  s'expliquait  dans  les  ternies  si 
sur  le  but  et  la  portée  de  cette  mesure  r 

«L'eiùalence  de  cachots  sur  les  liabilations ,  la  clétenlion  illimitée  des  nt 
voie  de  discipline,  et  l'emploi  de  certains  moyens  coercilifs  pour  prévenir  le 
sion,  sont  incompatibles,  non-seulement  avec  les  lois  de  la  morale  et  de  l'hui 
niais  encore  avec  la  saine  in lerpré talion  de  la  législation  générale  et  des  régi 
propres  -^  chaque  colonie  siu'  la  police  des  esclaves.  Mais  il  j  a  lieu  de  reco 
en  même  temps  que,  dans  l'organisation  actuelle  de  la  société  coloniale,  l'en 
d'une  salle  de  discipline  it  porlée  de  chaque  alelier  de  travailleurs  fait  indis 
blement  partie  des  moyens  de  sécurité  et  de  correction  dont  les  maîtres  son 
pisés  ;'i  faire  usage,  dans  l'intérêt  du  mainlieo  de  l'ordre  et  [lour  assurer  la 
intérieure  des  habitations  rurales. 

«Il  n'a  pas  paru  it  propos  de  spécifier  dans  l'ordonnance  la  forme,  les  dimei 
etc.,  des  salles  de  discipline;  les  moyens  intérieurs  qui  pourront  y  ttre  eu 
pour  prévenir  les  évasions,  et  f obligation  d'assurer  aux  détenus  une  nou 
saine.  Sur  ces  divers  points,  d'ailleurs,  les  prescriptions  peuvent  varier  suiv 
localités;  et  c'est  à  vous,  monsieur  le  gouverneur,  qu'il  appartiendra  d'y  pourv 
des  dispositions  spéciales .  susceptibles  de  concilier  l'cxcrcici!  régulier  du  pouvt 
ciplinaire  avec  tous  les  ménagements  que  l'humanité  réclame.  Je  me  borne 
signaler  la  nécessité  d'exiger  que  tout  local  destiné  A  cet  usage  soil  construit  i 
ïus  du  sol ,  qu'il  soit  surTisammcut  aéré  ,  et  qu'U  ne  puisse ,  soit  par  défaut  d'( 
soit  par  d'autres  combinaisons,  ajouter  des  souffrances  physiques  au  châtintt 
doit  exclusivement  résulter  de  l'isolement  de  jour  et  de  nuitl  L'emploi  de  chaî 
d'autres  ferrements  à  l'égard  des  détenus  disciplinaires  doit,  au  surplus,  être  ïi 
d'ijne  manière  absolue. 

Il  It  ne  m'échappe  pas  que  i'édit  de  1 685  permettait  aux  maîtres  de  faire  eue 
leurs  esclaves;  mais  cette  faculté  n'avait  pu  leur  êtl'e  donnée  pour  des  délits  sb 
La  chaîne  était  plus  qu'une  peine  disciplinaire;  elle  ne  pouvait  s'appliquer 
faits  graves  qui  étaient  de  nature  à  compromettre  la  sûreté  de  l'habitation.  Or,  c 
ces  faits  sont  aujourd'hui  passibles  des  peines  énoncées  aux  paragraphes  i  et  il 


(1)  Voir  cette  ordonnance  dam  J'appeadici 


CHAPITRE  X.  361 

ticle  3  de  Tordonnance  du  1 6  septembre  dernier,  on  dok  considérer  que  cette  dis- 
position de  f  édit  de  1 685  cesse  d*avoir  son  effet  quant  aux  délits  qui  ne  sont  pas- 
sibles que  de  peines  disciplinaires. 

tt  Un  louable  sentiment  d'humanité  a  déjà  porté  la  grande  majorité  des  propriétaires 
de  nos  colonies  à  réaliser  des  améliorations  en  ce  sens.  Les  tournées  dmspection 
effectuées  par  les  magistrats  du  ministère  public,  en  exécution  de  Tordonnance  royale 
du  5  janvier  i84o,  ont  constaté  qu'il  n'existait  plus  quun  très-petit  nombre  dé  ca- 
chots proprement  dits  sur  les  habitations;  que  la  plupart  étaient  abandonnés,  et  que 
left  autres  allaient  être  détruits,  soit  spontanément  par  les  maîtres,  soit  à  l'instigation 
de  MM.  les  procureurs  du  Roi  et  de  leurs  substituts.  H  restera  donc  sans  doute 
bien  peu  à  faire,  lorsque  les  présentes  instructions  vous  parviendront,  pour  achever 
de  fidre  disparaître  ou  pour  transformer  en  simples  salles  de  police ,  conformément 
aux  conditions  que  je  viens  d'indiquer,  les  derniers  vestiges  d'un  régime  déjà  con- 
damné par  le  progrès  des  mœiu^s  coloniales  :  c'est  ce  que  je  vous  prié  de  faire  cons- 
tater. Si,  contre  mon  attente,  les  voies  de  persuasion  n'obtenaient  pas,  à  cet  égard, 
ui\  succès  complet,  vous  auriez  à  prescrire  impérativement  la  destruction  des  anciens 
cadiots,  partout  où  il  en  subsisterait  encore,  et  vous  me  rendriez  compte  du  résul- 
tat de  vos  ordres  à  ce  ^ujet. 

«Les  ateliers  publics  de  discipline,  désignés  par  l'ai  ticle  q  de  l'ordonnance,  doivent 
être  tout  à  fait  distincts  des  chaînes  actuellement  existantes  pour  les  condamnés  cor- 
i^ectionnels  ou  criminels  ;  mon  rapport  au  Roi  indique,  comme  conséquence  probable 
de  cette  disposition,  la  création  d'un  semblable  atelier  dans  chaque  canton,  peut-être 
même  dans  chaque  commune.  Il  y  aura  lieu  toutefois  de  se  borner  d'abord  à  en 
Gormerun  dans  chaque  chef-lieu  d'arrondissement  judiciaire,  en  examinant  d'ailleurs 
S'il  ne  serait  pas  possible  de  le  combiner  avec  l'existence  actuelle  de  la  chaîne  de 
correction,  à  laquelle  peuvent  être  envoyés  par  l'autorité  administiative,  conformé- 
i^MAt  à  l'ordonnance  royale  du  9  novembre  i83i,  les  noirs  reconnus  dangereux:  on 
mtmdra,  pour  en  multiplier  le  nombre,  que  l'expérience  ait  fait  connaître  jusqu'à 
^axà  point  des  subdivisions  par  canton  et  par  commune  seraient  nécessaires.  » 


RiCIME 
DlflCXPLINAIRB. 

£tat 
de  la  législation. 

Martinique 
et  Guadeloupe. 


On  trouve  dans  le  paragraphe  suivant  du  présent  chapitre  l'exposé  des  dif- 
Gbaltés  auxquelles  a  donné  lieu,  aux  Antilles,  l'exécution  de  cette  ordon- 

ince  et  des  instructions  ministérielles.  Ces  difficultés  ont  été  de  deux  sortes, 

elles  tendent  à  remettre  en  question  Tensemble  des  dispositions  qui  régis- 
le  pouvoir  disciplinaire  des  maîtres. 

n  y  a  eu  d'abord  difficulté  matérielle  quant  à  l'organisation  des  ateliers  de 
jÊscJpline,  auxquels  doivent  être  envoyés  les  esclaves  dont  l'emprisonnement 
Csciplinaire  se  prolonge  au  delà  de  quinze  jours.  L'étendue  des  circonscrip- 


SXFOSK    DU  PATRONAGE, 


46 


DisoPLniitinE. 


tt  (iacdfleupf. 


362  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

lions  des  justices  de  pais,  et  les  dépenses  à  faire  à  l'effet  de  créer  des  ate- 
liers asseï  nombreux  pour  être  à  portée  suffisante  des  habitations,  ont  pré- 
senté des  obstacles  que  radminisiration  de  la  Martinique  a  cherché  à  sur- 
monter par  les  règlements  ci-après  : 

a  Nous,  Gouverneur  de  la  Martinbqcie,  ^^Ê 

I 
H  Vu  l'article  i  i  de  la  loi  du  ai  avril  i833; 

M  Considéraut  qu'il  importfi  de  régler  Je  mode  actuel  d'exécution  de  l'ordonnaiict 
royale  du  16  septembre  iS^i,  sur  remprisoniiemenl  des  esclaves; 

u  Considérant  qu'avant  cette  ordonnance,  et  conformément  à  rareté  du  1 8  mai  1 83 1. 
les  maîtres  pouvaient  faire  cmprbonner  leurs  esclaves  dans  les  établissements  public», 
par  voie  de  correction  disciplinaire; 

«  Considérant  que  l'ordonnance  du  iGseptembre  iSAi.en  énonçant  que  le  maître 
pourra  infliger  à  l'esclave  la  peine  de  l'emprisonnement  pendant  i5  jours  consécu- 
tifs ,  dans  ia  salle  de  police  de  l'habitation ,  n'a  pu  vouloir  empêcher  ceux  qui  n'oal 
pas  de  salle  de  police  sur  leurs  habitations,  ou  les  propriétaires  dans  les  villes,  ie 
faire  subir  à  leurs  esclaves ,  dans  un  lieu  public  autre  que  leur  maison .  l'emprisoD- 
npmeot  que  la  loi  autorise; 

uSur  la  proposition  du  directeur  de  l'intérieur  et  du  procureur  général; 

"Dp  favis  du  conseil  privé, 

"  Avons  akhèté  et  AnnsTONS  ce  qui  suit  : 

uAnT.  1".  U  sera  établi  un  atelier  disciplinaire  dans  chacun  des  arrondissemeoti. 
de  justice  de  paix  du  Fort-Royal,  de  Saint- Pierre,  de  la  Trinité  et  du  Marin. 

«2.  Ces  aleliers  seront  placés  dans  les  bâtiments  qni  seront  érigés  ou  désigné)  i 
cet  eilét. 

"  i.  Provisoirement,  les  ateliers  disciplinaiies  de  U  colonie  seront  placés  dansld 
prisons  de  Fort-Royal  et  de  SaiuL-Pierre,  mais  dans  des  logements  séparés  de  cem 
des  autres  condamnés. 

11  à.  Les  esclaves  emprisonnés  en  vertu  de  l'ordonnance  du  1  (i  septembre  icii 
seront  reçus  sur  l'ordre  du  juge  de  paix,  énontjant  sommairement  la  date,  la  i'-' 
mande  du  maître ,  son  nom ,  celui  de  l'esclave ,  la  cause  et  ia  durée  de  la  condaniaj- 
liou.  Cet  ordre  sera  transcrit  sur  un  registre  tenu  à  la  justice  de  paix,  et  mentionnf 
avec  les  mêmes  indications,  sui'  un  registre  spécial  tenu  dans  le  lieu  où  sera  phct 
t'atelier  disciplinaire. 

y  5.  L'atelier  disciplinaire  pourra  être  employé,  soit  en  dehors,  soit  dans  l'cncrinie^ 
des  biUiments  ou  rours  qui  lui  seront  affectés,  ù  des  travaux  d'utilité  publique. 


CHAPITRE  X.  363 

«  6.  Les  ateliers  disciplinaires ,  lorsqu'ils  travailleront  hors  des  lieux  d*emprison- 
îment,  seront  conduits  par  des  surveillants  spéciaux. 

M  7.  Les  condamnés  disciplinairement  seront  soumis  à  des  instructions  religieuses 
îriodiques. 

a  8.  Le  maître  qui  n  aura  pas  de  salle  de  police  sur  son  habitation ,  ou  dans  sa 
aison  de  campagne  ou  de  ville,  pourra  infliger  à  son  esclave,  dans  un  lieu  désigné 
cet  effet  par  Tautorité  administrative,  la  peine  d'emprisonnement  de  i5  jours 
»nsécutifs,  autorisée  par  Tord onnance  du  i6  septembre  i8/ii. 

u  9.  Les  concierges  chargés  de  la  garde  des  esclaves  emprisonnés  en  vertu  de 
rticie  précédent  les  recevront  sur  la  demande  écrite  des  maîtres,  visée  par  le 
aire  ou  le  commissaire  de  police,  et»  si  les  maîtres  ne  savent  écrire,  sur  un 
dre  délivré ,  d'après  leur  demande  verbale ,  par  le  maire  ou  le  commissaire  de 
\lice. 

«D  sera  fait  mention,  sur  un  registre  spécial,  des  demandes  et  des  ordres  d'em- 
isonnement ,  ainsi  que  des  dates  de  l'entrée  et  de  la  sortie. 

<i  10.  Les  frais  de  nourriture  des  esclaves  emprisonnés  ou  attachés  à  l'atelier  de 
scipiine,  à  la  demande  des  maiires,  continueront  à  être  supportés  par  ceux-ci, 
mformément  à  l'arrêté  du  i8  mai  i83i. 

«11.  Les  maîtres  qui  n'auront  pas  retiré  leurs  esclaves  à  l'expiration  de  la  durée 
»  peines  mentionnées  au  présent  arrêté  seront  tenus  de  payer,  à  titre  d'amende , 
francs  pour  chaque  jour  de  retard  pendant  5  jours. 

«  Le  sixième  jour,  les  esclaves  seront  reconduits  chez  leurs  maîtres,  sous  l'escorte 
e  la  force  publique. 

«Le  recouvrement  de  l'amende  et  des  frais  sera  poursuivi  par  les  receveurs  de 
enregistrement,  conformément  aux  règlements  en  vigueur. 

«12.  L'ordonnateur,  le  directeur  de  l'intérieur  et  le  procureur  général  du  Roi 
ont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui 
era  enregistré  et  publié  partout  où  besoin  sera  et  inséré  au  Balletin  officiel  de  la 
donie. 

«Fait  au  Fort-Royal-Martinique,  le  25  août  18&2.» 


JDUCIPLINAlIll. 

ÉTAT 
DE  LA  LioiSLATIOlf. 

Mariuiique 
et  Gmadelou^. 


«Nous,    G0UVEIV1«BCR    DE    LA    MARTINIQUE, 

«Vu  l'article  11  de  la  loi  do  2 &  avril  i833; 

•  Considérant-que,  malgré  les  avertissements  réitérés  de  fautorité,  il  arrive  que 
M  Buutres  ne  font  pas  sortir  en  temps  utile  des  prisons  les  esclaves  pris  en  état  de 

46. 


364  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

marronnage  ou  dont  le  temps  d'emprisonnement  est  eïpir<i,  et  qu'il  y  a  Ueu  de 

statuer  à  cet  égard; 

"  Sur  la  proposition  du  directeur  de  l'administration  intérieure  ; 

Il  De  l'avis  du  conseil  privé, 

"  Avons  abbêté  et  aiirêtons  ce  qui  suit  : 

11  Abt.  1".  Tout  maître  qui,  à  l'erpiralion  de  la  peine  d'un  esclave  ou  de  tout  terme 
de  détention  ou  d'eniprbonnement  de  ceiui-ci,  après  la  sommation  qui  en  aura  ét^ 
faite  par  l'autorité  administiative  ou  le  ministère  public,  ne  retirera  pas  cet  esclave 
du  Ueu  de  dépôt  ou  de  In  prison  où  il  est  placé ,  sera  condamné  à  5  francs  d'amende 
pour  chaque  jour  de  retard  pendant  5  jours. 

"Le  sixième  jour,  l'esclave  sera  reconduit  chez  son  maitre  par  des  agents  de  la 
force  publique. 

«2.  Les  conciei^cs  des  maisons  de  dépôt,  ateliers  disciplinaires  et  pmons,  qui 
n'avertiront  pas  ie  procureur  du  Roi ,  dans  les  2  4  heures  ,  de  la  négligence  d« 
maîtres  à  retirer  leurs  esclaves  qui  ont  été  retenus  dans  les  lieux  précités  pour 
quelque  cause  que  ce  soit,  seront  condamnés  à  payer  une  amende  de  ao  k  Uo  francs, 
sans  préjudice,  s'il  y  a  lieu,  des  peines  édictées  au  Code  pénal  pour  les  arrestaiion 
et  détentions  arbitraires. 

"  3.  Les  esclaves  condamnés  et  emprisonnés  pour  quelque  cause  que  <x  ml 
et  dont  les  maîtres  seront  inconnus  ou  absents  au  moment  de  l'expiration  du  temps 
d'emprisonnement  desdits  esclaves,  cl  après  un  mois  de  reclierchcs  inutiles,  seroni 
placés  dans  des  établissements  publics,  h  la  diligence  du  directeur  de  l'adminûtraCion 
intérieure. 

H  4.  Le  directeur  de  l'administration  intérieure  et  le  procmeur  général  du  Roi 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui 
sera  publié  et  enregistré  partout  où  besoin  sera. 

M  Fait  en  l'hôtel  du  gouverncmeni ,  au  Fort-Royal-Marlinique ,  le  aS  août  i8ii.' 

Aucun  règlement  analogue  n'a  été  adopté  à  la  Guadeloupe,  où  les  geôlesel 
les  ateliers  de  police  des  deux  villes  principales  paraissent  avoir  seuls  été  affec- 
tés, jusqu'à  présent,  it  Tcxécution  de  l'ordonnance  du  i6  septembre  i84i. 

L'autre  espèce  de  difTiculté  que  rencontre  l'application  de  cet  acte  concenit 
la  suppression  des  cacliols,  et  celle  des  fers,  chaînes  et  colliers.  Quant  aui 
cachots,  qui  existent  encore  en  assez  grand  nombre,  les  maîtres  ont  élevé  1* 
prétention  de  les  conserver,  admettant,  tout  au  plus,  que  l'usage  leur  en  soit 
interdit  par  les  termes  de  l'article    i"  de  l'ordonnance,  et  soutenanl  que 


1 


CHAPITRE  X.  365 

leur  destruction  matérielle  ne  peut  pas  leur  être  imposée.  Pour  les  fers, 
ils  ont  allégué  que  Tordonnance  n^en  prohibe  pas  expressément  Temploi ,  et 
que  rinterprétation  donnée  par  les  instructions  ministérielles  ne  peut  pas 
prévaloir  contre  Tarticle  du  Code  noir  qui  donne  au  propriétaire  le  pouvoir 
dis  faire  enchaîner  son  esclave  en  même  temps  que  celui  de  le  faire  fustiger. 
Ces  difficultés  ont  paralysé,  en  grande  partie,  jusqu^à  ce  jour,  Texécution 
de  Tordonnance  du  16  septembre  i8di. 

2*  Répression  des  abus  de  pouvoir  de  la  part  des  maîtres. 
L'article  ^2   de  Tédit  de  i685,  après  avoir  donné  aux/naîtres  le  droit  de 
faire  enchaîner  leurs  esclaves  et  de  les  faire  battre  de  verges,  ajoute  : 

«Leur  défendons  de  leur  donner  ia  torture  ni  de  leiu*  faire  aucune  mutilation  de 
membres ,  à  peine  de  confiscation  des  esclaves  et  d*être  procédé  contre  les  maîtres 
extraordinairement.  » 


KÉGIMC 
DISCIPLINA  IKJI. 

ÉTAT 
DE  LA  LéeiSLATIO.f. 

Martiniffue 
tt  Gaadeloufie, 


L^article  43  porte  de  plus  : 

«Enjoignons  à  nos  officiers  de  poursuivre  criminellement  les  maîtres  ou  comman- 
mandeurs  qui  auraient  tué  un  esclave  étant  sous  leur  puissance  ou  leur  direction,  et 
de  punir  le  meurtre  selon  Fatrocité  des  circonstances;  et,  en  cas  qu'il  y  ait  lieu  à 
Tabsolution,  permettons  à  nos  officiers  de  renvoyer  tant  les  maîtres  que  les  com- 
mandeurs absous,  sans  qu'ils  aient  besoin  d'obtenir  de  nous  des  lettres  de  grâce.  )> 

Ces  dispositions  ont  été  reproduites  par  les  ordonnance  du  3o  décembre 
1712,  déclaration  du  Roi  du  8  avril  1781,  arrêté  du  2  ôdécembre  1 788,  ordon- 
nance du  1 6  octobre  1786,  arrêtés  des  2  7  décembre  1802  et  1  «^  novembre  1809. 
Parmi  ces  actes,  on  doit  remarquer  spécialement  Tordonnance  du  3o  décembre 
1 7 1 2,  qui  défend  expressément  de  donner  la  question  aux  esclaves,  et  punit  les 
contrevenants  de  5oo  livres  d'amende;  et  celle  du  1 5  octobre  1 786,  qui  pro- 
nonce une  amende  de  2,000  livres  contre  les  maîtres  qui  font  donner  à  leurs 
■  "  tsdaves  plus  de  5o  coups  de  fouet  ou  qui  les  frappent ^à  coups  de  bâton,  et, 
^   en  cas  de  récidive,   les  déclare  incapables  de  posséder  des  esclaves' et  or- 
\  donne  leur  renvoi  en  France.  La  même  ordonnance  déclare  notés  d'infamie 
M  incapables  d'être  employés  ceux  qui  auraient  mutilé  des  esclaves,  et  les 
*^d  passibles  de  la  peine  de  mort  toutes  les  fois  qu'ils  auront  fait  périr  des 
P    •ciaves  pour  quelque  cause  que  ce  soit. 

r     L'article  5  du  Code  pénal  colonial  (ordonnance  royale  du  29  octobre  1 828) 
*  formellement  excepté,  en  principe,  de  l'application  de  ce  code,  les  crimes. 


Mft  PATRONAGE  DES  ESCLAVES 

àiSîts  Ft  coDlnTcntioiu  qui  seni«Dt  commis  ptr  des  personaes  libres  envers 
des  esdiTes.  Ledit  artide  porte  :  •  Ca  erima.  iéltti  et  aMiraveatioiu  senmt 
■  dUermaét  par  éa  ordonmam  afiâtit»  .-jusqu'à  Tèpoque  de  la  promulgatiou 

•  (lecesordoDmnoes,ibiereatpaHi  caBCornienient  aux  lettres  patentes,  édhs 

•  et  dédantioBs  du  BiM  pcoadlgaéi  iam^  ks  colonies.  Dans  les  cas  non  pr^ 
«  «wi,  3s  icf ot  p— »  ooafaiBcacBt  aai  dispositions  du  présent  code.  • 

Tel  esl,  en  rtsmmk,  tkUL  ÏBepaiflBl  et  iBcobérent  de  la  I^slation  sur  le 
r^îmc  dûnpligiire  de»  «cfaw  mms  Avilies.  Rappelons  ici  les  observations 
^*H  a  nggéfl'écs  >■  pracareur  géaénl  de  la  MarUnique,  et  qiti  figurent 
d^  ô-dean»  (pas»         )  d^  on  cxnuBentaire  général  sur  les  règlements 


•  Pewrmt—  màmâtmm,  tu  ce  mapank.  appliquer  h  l^jafatioD  arbitrure  dfs 
aaaeM^dil»?B;afee«delcereire.  poÎMine  c'est  elle  qu'on  invoque  pour  les  chÂti- 
moÊÊ  eacead»;  ■nii  h  i!Of  dr  i  iMibuo  parait  avoir  adopté  uneauire  jurisprudence. 

«Eb  c&t,  tèÊÊt  de  1734  anh  tcglé  que  ie  maître  ne  donnerait  pas  plus  de 
3§  cOBf»  de  faset  â  Fesdcre.  Celui  de  17^6  o'tnmmina  le  châtiment  que  lorsqu'il 
dtpa^Kt  Mcwifa  de  finel.  et  alors  il  prononçait  une  peine  de  3,000  livres  d'amende. 
Bafci  le  li^fif*  da  t'norembre  1809,  du  gouverneur  anglais  Beckwith,  rappela 
de  namfam  fu'ea  ne  deraîl  pas  dépasser  39  coups  de  fouet,  mais  sans  prononcer 
^K  pcÏDe  postrire.  Cependant  b  conr  de  la  Martini  juc  a  iidoplé  la  Jurisprudence 
Ml  iiilr  -.  lorsque  le  châtiment  dépasse  39  coups  de  i'ouet,  elle  applique  l'article  3ii 
dsCede  pénal,  el  invoquerait  sans  doute  les  articles  309  et  3 10,  s'il  y  avait  des  eîr- 
roMtiaces  afgçravanles. 

'Toutefois,  i!  V  a  des  traitemenrs  inhumains  qu'on  ne  peut  assimiler  à  des  châti- 
ments eicvisÂÎfs  punis  comme  coups  el  blessures.  La  latitude  laissée  aux  juges  par 
l'cdil  de  i6â3  leur  donnait  le  moy^o  de  tout  atteindre. 

•  B  FKuite  de  l'arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  17  août  i838  (Sirey,  1839,  170 
que  îe»  peines  artiitraires  sont  abolies  dans  les  colonies  par  l'article  1^  du  Code  péaaj, 
quoique  cependant  l'article  5  du  mcme  code  dispose  que  les  crimes/délits  et  contn- 
rentious  commis  par  des  personnes  de  condition  libre  siu"  les  esclaves  seront  ponis 
coufunnéraent  aux  lettres  patentes,  ëdits  et  déclarations  du  Roi  promulgués  daw 
les  colonies.  Ou  ne  pourrait  donc  pas  appliquer  de  peine  lorsque  l'édit  de  i685  « 
boruc  à  dire .  comme  dans  l'articfe  2  6 .  tpie  les  maîtres  dont  les  esclaves  ne  sont  p» 
nourris,  velus  et  entretenus  seront  poursuivis  A  la  requête  du  ministère  puUic,  t\ 
!ians  frais,  comme  aussi  pour  traitements  inhumains:  la  poursuite  est  bien  autoriser, 
luiiis  ta  loi  gaiilc  le  silence  sur  la  peine ,  el  il  serait  trcs-dilTiciie  d'en  trouver  une  pow 
Utt  grand  nombre  de  cas,  en  leuilleunt  tous  les  actes  de  la  légi^alioa  coloBÎaie. 


L 


CHAPITRE  X.  367 

Les  difficultés  qu^a  soulevées  Texécution  de  Tordonnance  du  1 6  septembre 
i84if  sur  l'emprisonnement  disciplinaire,  ont  donné  lieu  à  diverses  observa- 
tions de  la  part  du  procureur  général  et  du  gouverneur  de  la  Guadeloupe , 
'et  ont  motivé  quelques  explications  de  la  part  du  ministre  de  la  marine  et 
des  colonies,  dans  deux  dépêches  des  lo  juin  18^2  et  29  août  i8d3. 

Elles  doivent  trouver  ici  leur  place  (1). 

«  Passons  h  ce  qui  concerne  les  cachots  connus  sous  le  nom  de  tamulus.  Les  ins- 
tructions ministérielles  en  recommandent  la  destruction ,  et  prescrivent  de  prendre 
sur  les  lieux  des  dispositions  qui  réglementent  la  forme  et  la  dimension  des  salles  de 
discipline.  Ici  s*élève ,  monsieur  le  gouverneur,  une  question  d'attributions  qui  déjà 
a  été  soulevée  devant  le  conseil  privé ,  à  f  occasion  de  l'ordonnance  du  1 6  septembre. 
Il  s'agissait  de  savoir  si,  potœ  les  habitants  des  villes  qui  n'ont  pas  de  lieux  destinés 
à  la  séquestration ,  il  n'y  avait  pas  faculté  de  déposer  leurs  esclaves  à  la  geôle  pen- 
dant 1 5  joiu:s,  sans  qu'il  fût  besoin  de  l'autorisation  du  juge  de  paix. 

«  La  dépêche  du  1 2  novembre  prescrit  la  destruction  des  cachots  et  veut  que  la 
forme  et  la  dimension  des  salles  de  discipline  soient  réglementées.  Est-il  bien  pos- 
sible» dans  l'état  actuel  de  notre  législation,  de  procéder  par  voie  de  destruction? 
A  cet  égard,  j'avoue  mes  doutes,  monsieur  le  gouverneur,  et  vous  les  soumets.  En 
rè^  générale ,  le  mécanisme  de  notre  droit  pénal  consiste  à  prescrire  de  faire  ou  de 
de  pas  fisdre,  sous  peine  de  châtiments  déterminés  par  la  loi  :  c'est  là  un  système 
simple  et  rationnel.  Dans  cet  ordre  d'idées,  quelles  mesures  seraient  donc  à  prendre 
pour  remplir  les  instructions  du  ministre?  Ordonner  de  piano  la  destruction  des  ca- 
chots? Non!  car  nous  sortirions  des  règles  fondamentales  que  je  viens  de  poser;  mais 
en  prévenir  et  en  empêcher  l'usage  par  des  pénalités  bien  combinées.  Là  nous  serions 
parfaitement  dans  la  légalité.  Ainsi,  après  avoir  déterminé  les  dimensions  des  salles 
de  discipline,  on  pourrait  disposer  que  quiconque  ferait  usage  de  cachots  en  maçon- 
tme,  construits  en  dehors  des  conditions  prescrites,  deviendrait  passible  de  peines 
de  simple  police,  et  que  la  destruction  de  ces  cachots  pourrait  être  ordonnée  par 
jtistice.  Jusqu'à  ce  qu'un  parti  ait  été  pris  à  cet  égard,  je  continuerai  à  recommander 
i  mes  substituts  de  se  montrer  rigoureux  sur  l'emploi  des  fers,  et  de  ne  tolérer 
^tncune  façon  l'usage  des  cachots.  »  (Rapport  da  procvurear  général  de  la  Guadeloupe^ 

«L'édit  de  1 685  donne  au  maître  le  droit  d'enchaîner  son  esclave  :  aussi ,  lorsqu  en 


DMCIPLINAIM. 

ÉTAT 
DE  LA  LteiSLATlOR. 

Mmiinujue 
et  GuadeUmpe. 


(1)  Des  observations  analogues  ont  été  faites  par  M.  le  gouverneur  de  la  Martinique  ;  eUes  se  trouvent  mêlées 
4  dÎYer»  renseîgneinents  sur  le  régime  disciplinaire,  insérés  dans  le  2*  paragraphe  de  ce  chapitre,  page  386  et 
'  ^ttranles. 


^. 


36«  PATRONAGE  DES  ESCLAVES 

ex^cation  de  la  dépêche  du  1 1  novembre .  les  procareurs  du  Roi  en  tournée  ont 
ex^é  des  habitants  rcnlèvement  des  fers ,  ont-iU  répondu  par  l'invocation  de  ce  texte. 
En  présence  d'un  refus  d'obtempérer,  que  peut  faire  le  magistrat?  Supposons  le  cas 
où  les  fers  dont  il  demande  la  suppressipu    consistent  en    un  simple  anneau  au 
pied,  du  poids  de  quelques  livres,  et  dont  le  seul  objet  est  d'empêcher  l'esclave  de 
{lartir  marron,  en  te  signalaot  comme  tel  h  ceux  qui  viendmient  à  ie  rencontrer  sur 
la  voie  publique  ou  dans  les  habitations  particuhères.  Le  procureur  du  Roi  usera-t-il 
alors  de  contrainte'-'  Fera-t-iJ  saisir  l'escUve  par  la  gendarmerie  pour  qu'il  soit  remi> 
au  fot;geron  et  déferré  eo  présence  des  agents  de  la  force  publique?  Agir  ainsi  serait 
iàirc  de  la  violence .  car  j'appelle  violence  tout  acte  coercitif  qui  ne  repose  pas  sur  tu 
texte  précis  :  cv  serait  irriter  les  esprits ,  lorsqu'on  doit  s'attacher  à  les  convaincre.  Au 
Beu  iToser  de  ce  moyen,  te  procureur  du  Roi  cîtera-t-il  le  maître  récalcitrant  devant 
la  pt^ne  coiTeclïofmeye,  cnmwie  pourdiâtimcnts  excessifs?  Là  encore  il  sera  désarmé; 
on  hù  opposera  rédîl  de  t6S5,  et  les  tribunaux ,  par  un  acquittement,  feront  subir 
un  nide  échec  i  son  autorité  et  compromettront  l'avenir  des  inspeclions.  Il  me  parait 
difficile,  en  effet,  qu'ils  acceptent  iintcrprélalion  contenue  dans  la  dépêche  minish^ 
rielle  du  1 1  novembre.  Voici  comment  elle  s'exprime  sur  l'article  de  l'édit  de  i6èÔ 
qui  pcrmel  3U\  maitres  d'enchaîner  tes  esclaves  ; 

«  Cette  fxrulté  n'avait  pu  leur  être  donnée  pour  des  délits  simples.  La  chaîne  ^tait 

•  plu?  qu'une  peine  disciplinaire;  elle  ne  pouvait  s'appliquer  qu'aux  faits  graves  ijui 

•  étaient  de  nature  à  compromettre  la  sûreté  de  l'habitalion.  Or,  comme  ces  lait' 

•  sont  aujourd'hui  passibles  des  peines  énoncées  au  paragraphe  3  de  l'article  3,  on 

•  doit  considérer  que  cette  disposition  de  l'édit  de  1 685  cesse  d'avoir  son  effet  qiun' 
«  Ita  délits  ^ui  tw  sont  passibles  que  de  peines  disciplinaires.  " 

•  h.  ce»  n»ot>ft,  les  tribunaitt  répondraient,  sans  doute  avec  quelque  raison  rfor- 
doMuaitcr  du  i6  scjuembre  n'j  rien  crée;  ie  droit  de  détenir  qu'elle  réglemenlt 
t>k.istait  dejJl.  oibt-aïKVup  plus  absolu  qu'aujourd'hui,  puisqu'il  n'était  point  hinilÉ:Eli 
hie«  '■  lYttf  lâi,*«lté,  toupie  absolue  qu'elle  était,  n'empêchait  pas  d'enchaîner  l'esclave- 
Elt  aduiettAUt  même  que  le  droit  it^al  de  séquestration  ne  date  que  de  l'ordonnawf 
tlu  >t»  >eptombrv,  senitU  bien  logique  de  dire  que  ce  droit  est  abrogatif  de  celui 
itVtW'haJmn'  ?  Cw  deux  nK>ïens  de  ooertûtion  sont-ils  donc  contradictoires ,  et  la  «ei- 
tiwt  *W  l'un  t"st  il  biou  l'abro^pition  expresse  ou  tacite  de  l'autre?  Il  faut  donciere- 
COiuMtlre  )(■«  iii>ir«vtion*  minislmelles  eussent-elles  voulu  prohiber  l'usage,  votai 
«H>d»W,  d»"»  ferivmi'Hls.  le  pi-ocurenr  du  Roi  n'aurait  point  d'appui  pour  faire  ai 
eutvf  w  \oloiité.  M«i*  que  la  proliibition  soit  relative  au  lieu  d'être  absolue,  qu'elle 
\^^^■^v  fW  l'obus  ot  mm  sut-  le  simple  usiige ,  qu'elle  ait  en  vue  ces  fers  hideui  connw 
w\w  le  muu  de  bottes,  de  carcan  iV  branches  ;  qu'elle  frapjîe  tout  ce  qui  peut  ressem- 
Mev  A  l'e\*ê»el  A  b  torture;  oh'  alors,  tout  devient  facile,  nous  rentrons  dans  Ulf- 
iHilitt^;  le  mwuKMU'du  Roi  use  de  son  droit  d'appréciation  :  selon  que  les  circonstance 


CHAPITRE  X.  360 

de  renferrement  Taffectent,  il  le  tolère  ou  le  condamne;  il  peut  contraindre,  jMirce 
qu'alors  il  setaie  de  la  jurisprudence  en  matière  de  châtiments  excessifs  et  inhumains; 
ou  il  poursuit  le  maître  et  fait  procéder  d^autorité  à  l'enlèvement  des  fers ,  ou  il  le 
force  i  s'exécuter  volontairement  par  la  menace  d'une  action  correctionnelle  :  c'est  la 
seule  voie  qu'il  sera  permis  au  procureur  du  Roi  de  suivre,  tant  que  l'article  /ia  de 
rédil  de  i685  ne  sera  pas  ahrogé  ou  modifié,  o  (Rapport  da  procareur  général  de  la  Goa- 
iebmpe.da29jainm2.) 

o  En  ce  qui  touche  le  droit  d'enchaîner,  il  me  parait  parfaitement  démontré  par 
M.  le  procureur  général  qu'en  l'état  de  la  1^'slation ,  l'usage  des  fers  ne  peut  être 
prohibé  d'une  manière  absolue  :  il  faudrait  donc  ou  détruire  ou  modifier  les  disposi- 
tions existantes;  mais  elles  sont  contenues  dans  un  édit  rendu  par  le  pouvoir  royal. 
Peul-il  bien  appartenir  à  l'autorité  locale  d'y  porter  atteinte?  En  admettant  qu'elle 
lit  ce  droit,  ce  qui  est  contestable,  trou vera- t-clle  dans  les  attributions  légblatives 
de  quoi  le  faire  respecter?  Si  un  arrêté  était  pris  pour  effacer  ou  atténuer  la  faculté 
rpie  donne  aux  maîtres  l'article  ài  de  l'édit  de  i685,  il  ne  pourrait  être  sanctionné 
({ue  par  des  peines  de  simple  police,  car  je  ne  puis  aller  plus  loin  dans  l'échelle  des 
pénalités. 

f  Su£Braient-elles  à  la  répression?  Non  sans  doute.  D'abord,  parce  qu'elles  seraient 
trop  fribles  pour  servir  de  frein,  et  ensuite  parce  qu'elles  tomberaient  dans  le  do- 
maine des  justices  de  paix  de  canton  ;  or,  ces  juridictions  sont  loin  d'oflrir  les  garan- 
ties d'indépendance  que  présente  la  cour  royale.  Ces  observations  s'appliquent  éga- 
leaient  à  la  partie  de  la  dépêche  du  1 2  novembre  relative  à  la  destruction  des  cachots. 
Si  des  dispositions  étaient  prises  à  cet  égard,  elles  seraient,  par  les  mêmes  motifs, 
frappées  d'impuissance.  Xai  dû  vous  soumettre  les  embarras  de  l'administration  :  ils 
panissent  avoir  été  également  sentis  à  la  Martinique,  car  je  n'ai  pas  remarqué  qu'au- 
cune disposition  y  ait  encore  été  prise  pour  régler  cette  matière.  Xattendrai  donc , 
monsieiir  le  ministre,  de  nouvelles  instructions.»  ( Lettre  da  ^onrfmf or,  duV'jail- 

•  Les  observations  que  suggère  la  leiture  du  deuxième  Exposé  sommaire  des  ré- 
wllits  do  patronage  se  rapportent  principalement  au  régime  disciplinaire.  Les  rap- 
ports analysés  étant  tous  antérieurs  à  l'époque  à  laquelle  a  été  publiée  aux  Antilles 
l'ordonnance  royale  du  iG  septembre  i84ii  il  y  est  fait  assez  souvent  mention  de 
raeiiots  existant  sur  les  habitations,  les  uns  abandonnés,  les  autres  faisant  encore 
partie  des  moyens  de  discipline  de  l'atelirr.  et  MM.  les  magistrats  se  bornent  k  par- 
ler des  exhortations  qu'ils  ont  adressées  aux  maîtres  à  relTet  de  faire  disparaitre  ces 
fonstmclions  et  de  les  remplacer  par  de  simples  salles  de  discipline.  L'ordonnance 
pfécitée  a  depuis  lors  imposé  k  cet  égard,  aux  propriéuirés,  des  obligations  bien 

,  et  la  nécessité  d>u  assurer  fimmédiat  accomplissement  était  assuré- 

DO    FATROHAGS. 


RCGIUI 
DISCirLIHAIIie. 

ÉTAT 
01  LA  Li61SI.AT10?l. 

et  Gtudrwupe. 


I 


i 


iJd  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

KifltMt  ment  au  notnbre  des  motifs  qui  rendaient  très-regretlable  In  saspcnsion  du  senrîor 

Msci«.w*iiit         jpj  inspections.  Les  premiers  rapports  qui  me  parviendront  constateront,  je  l'«* 
i(TAT  pfere,  que,  pendant  l'intervaiie  écoiiié,  ies  habitants  s^nalés  comme  employant  encoit- 

u  Lé«M.»ïioi.     |y  pociiot  auront  tous ,  sans  exception  ,  renoncé  à  ce  mode  de  punition .  et  qu'il  ne  ' 
Mmtiiniqar  r**ste  pitis  de  conslTuctions  semblables  dans  aucune  localité.  Je  désire,  d'ailleiin, 

((  GMifflmp'-  ^^^^^  ^pyg  n'attendiez  pas  la  reprise  des  tournées  pour  me  rendre  compte  <le  la  pre- 
mière exécution  de  l'ordonnance  du  i  6  septembre  18/11,  tant  en  ce  qui  concfroe 
ce  point  cni'en  ce  qui  touche  à  la  création  des  ateliers  publics  de  discipline. 

«  n  résuite  des  rapports  d'inspection  que.  sur  un  certain  nombre  d'habitations,  tm 
fit  encore  dans  l'usage  d'enchaîner  les  esclaves,  ou  du  moins  de  leur  niellre  des  en* 
travcs,  soit  à  titre  de  punition,  soit  seulement  pour  prévenir  leur  évasion.  Je  rappelle 
qu'aux  termes  de  l'ordonnance  du  16  seplcrabrc  i8ii  et  des  instructions  qui  l'ic- 
compagnent,  l'emploi  des  fers,  à  titre  de  cliâtiment  disciplinaire,  est  interdît  aux 
maîtres,  mcme  comme  accessoire  de  l'emprisonnement.  11  Importe  d'appeler  spéci 
lement  sur  ce  point  l'attention  du  ministère  public,  et  d'inviter  MM.  les  magistiati 
à  examiner  et  ,^  faire  connaître  jusqu'il  quel  point  ia  défense  dont  je  viens  de  parifr 
peut  se  concilier  avec  fempioi  des  ceps,  que  leurs  rapports  représentent  géné^al^ 
ment  comme  le  moyen  de  gêne  le  moins  pénible,  et  comme  une  entrave  souvent  in- 
dispensable, même  dans  les  hôpitaux  des  habitations,  pour  le  traitement  de  cerlainet 
maladies."  (£a:(rflt(  d'ane  dépêche  minùtérielh-  <la  10 jain  /S42.) 

"  En  exécution  de  l'ordonnance  du  1 6  septembre  1 8^1 1 ,  voire  arrêté  du  -j à  «tuii 
1 8^43  a  créé  des  ateliers  disciplinaires  pour  chacune  des  justices  de  paix  de  la  Mar- 
tinique, et  a  réglé,  par  des  dispositions  qui  me  paraissent  convenables,  le  mode  d ad- 
ministration de  ces  ateliers.  Mais  je  ne  trouve,  dans  tes  rapports  qui  sonlpanrenm 
siibséqueiiimenl,  aucuns  renseignemenls  sur  la  suite  qui  a  été  donnée  aux  dispwi 
tions  de  cet  acte,  et  sur  le  nombre  des  esclaves  auxquels  la  mesure  a  pu  juscju'' 
|iréaenl  être  appliquée.  Il  n'y  est  pas  question  d'ailleurs  des  salles  de  police  dcshib- 
talions.  Sur  ce  deniiei'  point,  vous  vous  êtes  borné  -S  adresser  des  recommandation' 
anx  maires  des  communes,  par  un<^  cii-culaire-donl  copie  accompagne  votre  iflircilii 
y  août  i8àa  ,  et  vous  avez  annonce  que  des  poursuites  seraient  dirigées  contre  le»  t»- 
bitants  qui  seraient  prévenus  d'avoir  fait  usage  des  anciens  cachots;  mais  vom»w 
exprimé  des  doutes  siu'  la  dislinclion  que  les  tribunaux  pourraient  faii'e,  en  pMt^ 
cas.  entre  les  cachots  et  les  salles  de  police.  Vous  ajoutiez  d'ailleurs  qu'à  l'égard  àf* 
colons  qrii,  tout  en  eonservant  des  cachots,  n'en  feraient  pas  usage  pour  y  ciifem" 
des  c8<'laves,  il  vous  paraîtrait  impossible  d'exercer  des  poursuites,  et  li  pins  forte  w 
wiit  d'exiger  In  démolition  de  ces  constructions. 

«  1  .'expression  de  mU<!  de  police  ne  comporte  pasellormême,  il  est  vrai,  une  défi» 
lion  tcllomi'iit  précise  qu'il  en  résulte  pour  les  maitn  s  une  obligation  iietlemcnl  ii- 


CHAPITRE  X.  371 

I.  Cétait  précisément  à  cause  de  cela  qu'il  aurait  été  convenable  qu'un  arrêté 
ocal,  rendu  en  vertu  de  Tarticle  1 1  de  la  loi  de  1 833,  fixât  les  dimensions  et  les 
lifféraites  conditions  de  salubrité  que  comportent  ces  lieux  de  détention  :  cet  acte 
tarait  servi,  en  cas  de  poursuites,  à  baser  la  jurisprudence  des  tribunaux  et  à  classer 
lans  la  catégorie  des  moyens  de  détention  prohibés  les  cachots  qui  existent  encore 
UT  beaucoup  d'habitations  ;  il  aurait  fait  cesser  toute  incertitude  dans  Tesprit  des 
talons  sur  leur  prétendu  droit  à  faire  encore  usage  des  cacliots.  Je  vous  invite  à 
K>urvoir  le  plus  promptcment  possible  à  ladoption  de  ce  règlement.  Il  restera  en- 
uite,  je  le  sais,  à  faire  cesser,  non-seulement  Temploi,  mais  encore  l'existence  ma- 
érielle  de  ces  appareils.  Ce  serait  assurément  excéder  le  droit  établi  par  l'ordonnance 
[ue  d'en  exiger  la  démolition,  et,  à  plus  forte  raison,  d'y  procéder  d'office.  A  cet 
tgard,  fl  faut  s'en  rapporter  au  temps  et  à  la  persuasion  du  soin  de  faire  disparaître 
;es  vestiges  d'un  système  de  discipline  que  désavoue  aujourd'hui  le  progrès  général 
les  mœurs  coloniales.  L'essentiel  est  de  constater  que  les  cachots  ne  servent  pas,  ou 
le  poursuivre ,  sans  aucune  tolérance ,  les  habitants  qui  seraient  accusés  d'y  avoir  fait 
enfiomér,  même  très-passagèrement,  un  ou  plusieurs  de  leurs  esclaves. 

a  Les  instructions  ministérielles  du  12  novembre  18&1 ,  relatives  à  fordonnance 
du  16  septembre  précédent,  ont  aussi  prescrit,  comme  conséquence  des  disposi- 
tions de  cet  acte ,  la  suppression  des  chaînes ,  colliers  et  autres  ferrements  à  l'égard 
des  esclaves   sur  les  habitations.   Cette  prescription  a  été,  de  voti*e  part,  l'objet 
d'observations  qui  ont  été  présentées  aussi  par  les  gouverneurs  de  plusieurs  autres 
colonies.  On  a  fait  remarquer  que  l'ordonnance ,  ne  contenant  aucune  disposition 
au  wjet  de  l'emploi  des  fers,  semblait  avoir  laissé  subsister  l'article  A  a  du  Code 
noir,  qui  porte  :  «  Pourront  les  maîtres  faire  enchaîner  leurs  esclaves  et  les  faire 
«battre  de  verges.»  On  a  mis  en  doute  que  cette  faculté  donnée  aux  maîtres  pût, 
ainsi  que  l'énonce  la  dépêche  du  1 1  novembre  i84i  ,  être  considérée  comme  abro- 
gée, par  cette  raison  quelle  s'appliquait  exclusivement  aux  faits  graves  ^indiscipline ,  et 
^  m  faits  sont  aujourd'hui  passibles  du  renvoi  aux  ateliers  de  discipline.  En  conséquence , 
<tt  i  exprimé  l'opinion  que  l'abus  seul  des  fers  était  susceptible  d'être  poursuivi  à 
titre  de  sévice,  et  que  leur  usage  devait  être  nécessairement  toléré,  à  moins  qu'il  ne 
ât  explicitement  prohibé.  Les  magistrats  qui  ont  eu  occasion,  dans  leurs  tournées. 
Je  constater  qu'il  existait  sur  les  habitations  des  chaînes  et  des  coUiers,  sans  avoir 
fQ  à  signaler  un  usage  abusif  de  ces  moyens  de  contrainte ,  se  sont  donc  bornés  à 
eoQseiller  aux  maîtres  de  s'en  défaire ,  et  se  sont  abstenus  de  déférer  ceux  -  ci  à  la 

justice* 

«  L  mterprétation  donnée ,  à  cet  égard ,  à  l'ordonnance  par  la  dépêche  précitée  de 
M.  l'amiral  Duperré  avait  surtout  pour  objet,  dans  les  termes  où  elle  était  expri- 
aiée,  d*^igager  MM.  les  gouverneurs  à  exclure  formdlement  des  salles  de  police, 
MUT  les  rè^ements  à  intervenir,  les  fers,  chaînes  et  colliers;  c'était  arriver  indirecte- 

47. 


DISCIPLINAIRB. 

itàr 

DE  LA  LioiSLATlON. 

ilarfûiiçtie 
H  Guadeloupe. 


t  Ltotn-HTim. 


Sfï'        "  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

ment  à  leur  supiireMion ,  piiuque,  dan*  lout  autre  local  de  l'habitation,  la  mue  aui 
fers  d'un  esclave  sérail  un  fait  de  di^tention  illt^e.  Soui  ce  rapport,  donc,  comme 
sous  ceux  que  j'ai  signalés  plus  haut,  l'émission  d'un  airêlé  r^Icmentaire  sur  let 
salles  de  police  pouvait  seul  atteindre  le  but  que  se  proposaient  les  ioslructions  mi- 
.Marttiiifliu-  ninlériciles .  Kt  c'est  un  motif  de  plus  pour  que  je  vous  invile  à  préparer  ce  règlement 

o-f.  j^^  tribunaux  scroni  eusuilt-  appelés  à  décider  la  question  de  savoir  si  cette  nu 
niére  de  parvenir  h  l'interdiction  des  fers  escidc  ou  non  le  droit  créé  par  i'ordon 
nancedu  t6  septembre  iSii.n  {Ex6vit  d'une  dépêche  miiùstétidle  Ai  39  ao^  i8i3.) 

GUYANE  FRANÇAISE.  1 

GuyMf /ronfoite.  J^c»  dis|)osil,ion»  dcs  articles  4  a  et  43  du  Code  noir  que  nous  veoons  de    ' 

rapporter,  l'ordonnance  royale  du  l'i  septembre  i  8ji  i ,  délerminent  seule^ 
le  régime  disciplinaire  des  ateliers  ruraux  à  la  Guyane  française.  Qu&ni  an 
esclaves  de  villes,  un  règlement  du  i"  janvier  1777  défend  à  tous  les  liahi- 
lants  de  Cayenne  de  les  faire  châtier  duns  l'intérieur  des  maisons,  dans  les 
rues  fit  places  publiques,  sous  peine  de  1  00  livres  d'amende ,  toutes  les  cor- 
rections ne  pouvant  être  exécutées  qu'à  la  geôle  el  le  geôlier  ne  pouvant  pas 
faire  donner  plus  de  a  5  coups  de  fouet.  L'article  5  du  Code  pénal  coloniil, 
appliqué  à  la  Guyane  par  ordonnance  royale  du  i5  février  1829,  est  cooçu 
comme  l'article  .5  du  Code  pénal  des  Antilles  (voir  plus  haut,  page  365).  en 
ce  qui  concerne  la  répression  spéciale  des  crimes,  délits  et  contraveuljoiiî 
commis  par  des  libres  envers  des  cscla^es. 

Deux  arrêtés  locaux,  des  6  février  i8ao  et  29  juin  183 5.  avaient  prélude 
à  l'ordonnance  du  16  septembre  iS^i  en  permettant  rai\  habitants  de  iair' 
emprisonner  leurs  esclaves  à  la  geôle  de  la  ville  el  dans  colles  des  qiiarbcrs. 
en  réclamant  Tautonsation  du  commissaire  commandant.  Ces  deux  actes  ^ 
mitent  à  39  le  nombre  de  coups  de  fouet  qui  peuvent  être  infligés  damlfi 
geôles,  sur  la  demande  des  maîtres. 

Aucune  disposition  particulière  n'a  encore  étc  piise  pour  approprier  plu> 
directement  cet  état  de  choses  au  mode  d'cnqmsonncnient  prévu  par  l'ordon- 
nance de  i84i.  Des  instructions  analogues  à  celles  qui  soûl  relatées  plu* 
haut  (page  36o  ),  pour  la  Martinique  et  la  Guadelou|K',  ont  été  adressées» 
ce  sujet  à  M.  le  gouverneur  de  la  Guyane, 

C'est  principalement  k  la  législation  sur  le  régime  disciplinaire  que  s'ap- 
pliquent les  observations  suivantes  faites  par  le  chef  du  parc[uet,  et  que  nous 
avons  déjà  eu  occasion  de  relater  (page  80). 


^ 


CHAPITRE  X.  373 

tt  Si  les  rapports  de  plus  en  plus  bienveillants ,  depuis  l'abolition  de  la  traite ,  qui  se 
ont  établis  entre  le  maître  et  son  esclave  n'avaient  modifié  les  mœurs  et  réagi  pro- 
dndément  sur  la  discipline  des  ateliers,  l'arbitraire  de  l'autorité  domestique,  dont  le 
mouvoir  judiciaire  n'est  qu'un  impuissant  contre-poids,  serait  une  effrayante  énor- 
nité. 

ttTout,  hors  le  droit  de  punir,  est  vague  et  indéterminé.  On  sait  où  le  châtiment 
ommenceè  la  Guyane,  on  ignore  où  il  s'arrête.  L'édit  de  mars  i685,  dans  une 
lensée  favorable  au  noir,  défend  et  ordonne,  mais  aucune  disposition  pénale  appll- 
able  au  maître  ne  sanctionne  ses  commandements  ou  ses  prohibitions,  et  la  législa- 
ion  postérieure,  quoique  reposant  sur  un  autre  principe,  a  gardé  un  silence  aussi 
profond  pour  limiter  le  châtiment  quel  qu'il  soit.  Il  en  résulte  que  le  pouvoir  exorbi- 
ant  dévolu  au  maître  paralyse  et  absorbe  les  droits  de  l'esclave,  qui  ne  peut,  non-seu- 
ement  exercer  le  droit  de  plainte ,  mais  encore  répondre  au  magistrat  chargé  du 
>atronage,  sans  exposer,  sur  certaines  habitations ,  lui  et  sa  famille  à  des  vengeances 
léguisées.  9  (  Rapport  da  procureur  général ,  d'octobre  18à0,  ) 


MioillE 
niSCIPLlNAIllE. 

ÉTAT 
DE  LA  LÉGISI^ATIOlf . 

Guyane  française. 


BOURBON. 


i*>  Pouvoirs  du  maître  en  matière  de  discipline. 

L'article  87  des  lettres  patentes  de  1723,  reproduisant  Tarticle  ^2  de 
fédit  de  i685  (1),  permet  aux  maîtres,  lorsqu'ils  croiront  que  leurs  esclaves 
Vauront  mérité,  de  les  faire  enchaîner  ou  battre  de  verges  ou  de  cordes. 

L'article  17  d'une  ordonnance  locale,  du  7  septembre  1767,  défend  aux 
niaitrea  de  faires  donner  plus  de  3o  coups  de  fouet  à  leurs  esclaves.  Il  veut 
^ae,  lorsque  les  maîtres  croient  que  leurs  esclaves  mériteraient  une  plus 
gnuide  peine,  ils  soient  tenus  de  se  retirer  vers  le  conseiller  chargé  de  là 
police,  pour,  sur  le  rapport  qui  lui  sera  fait  des  fautes  des  esclaves,  être  par 
lui  fixé  le  nombre  de  coups  de  fouet. 

Un  règlement  du  directeur  de  l'intérieur,  du  23  septembre  i83i,  exige 
^e  la  peine  du  fouet  ne  puisse  être  infligée  qu'après  qu'il  en  a  été  référé  au 
commissaire  de  police,  qui  peut  se  faire  expliquer  les  motifs  de  la  correction 
ttt^onnée,  la  modérer  ou  même  la  refuser. 

Enfin  l'ordonnance  du  16  septembre  i84i  (2)  a  soumis  l'emprisonnement 
disciplinaire  des  esclaves  à  des  règles  qui  ont  été  indiquées  plus  haut. 


hourbon. 


(1)  Voir  cet  éditdans  l'appendice. 

(S)  Voir  cette  ordonuance  danç  Tappendice. 


BUcirLUluaK. 


^ 


m  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

Déjà  l'arllcle  1 1  d'nn  arrêlé  du  3  février  1787  permetlail  aax  maîtres  de 
faire  mettre  leurs  esclaves  à  la  chaîne  publique  (celle  du  marronnage),  maù 
sur  UD  ordre  signé  du  juge  et  du  procureur  du  Roi,  qui  devaient  s'inforaier 
préalablement  des  faits  qui  déterminaient  le  maître  à  recourir  à  cette  peine. 
L'arlicie  16  de  l'arrêté  local  du  3o  mars  1834  portait  que  le  simple  ordre 
signé  du  maître  ou  de  son  mandataire  suffisait  pour  oioliver  la  détention 
d'un  esclave  pendant  10  jours  à  la  prison  publique,  mais  que  ce  temps  at 
leurrait  étic  dépassé  sans  l'autorisation  du  procureur  du  Roi,  qui,  sur  la 
communication  faite  par  le  maître  de  ses  griefs,  pourrait  prolonger  la  du- 
rée de  remprisonnemeiil. 

La  nature  et  le  poids  des  fers  que  le  maître  peut  faire  mettre  à  Tcsclare, 
ot  la  durée  de  cette  peine,  ne  sont  déterminés  ni  à  Bourbon  ,  ni  dans  les  autres 
colonies.  L'article  8  do  l'arrfîlé  du  27  septembre  1  8a5  porte,  à  Bourbon,  que 
la  peine  des  fers  prononcée  par  les  Iribannax  consistera  dans  un  collier  de  fer 
auquel  sera  suspendue  une  chaîne  du  poids  de  16  livres  pour  2  esclave» 
réunis.  La  durée  de  cette  peine  peut  s'étendre  de  10  jours  à  un  an. 

Le  règlement  ci-après  a  pourvu  provisoirement  à  l'exécution  de  l'ordon- 
nance royale  du  iG  septembre  i8/|i,  l'H  ce  qui  concerne  l'application  de  U 
peine  de  l'emprisonnement.  Quant  à  la  suppression  des  fers  et  cacliots.  de* 
difficultés  semblables  îi  celles  qui  ont  été  signalées  pour  la  Martinique  et  11 
Guadeloupe  se  sont  rencontrées  à  Bourbon.  C'est  ce  qu'on  verra  par  Icâ  ci- 
traits  des  rapports  du  procureur  général  ci-après  consignés. 

■  Art.  1".  Un  atelier  de  discipline  sera  provisoirement  formé  dans  chacune  lio) 
l^eôles  de  Saint-Denis  et  de  Saint-Paul,  pour  ies  esclaves  condamnés  discîpltttaireintni 
par  les  Juges  de  paix. 

«  Les  détenus  de  cet  atelier  seront  employés  à  iIps  travaux  d'utilité  publ)(|Dt. 
comme  les  noîrs  de  marronnage. 

H  2.  Toutes  les  fois  qu'un  propriétaire  se  pourvoira  auprès  du  juge  de  paii ,  ton- 
formémcntà  l'article  3.  [paragraphe  1".  de  l'oidonnance  du  1  6  septembre,  le  juge  i* 
paix,  après  avoir  entendu  le  maître  et  inteiTogé  l'esclave,  [u-oiioncera  imnicdiiK- 
meut,  .'•ans  qm'  ce  soit  eu  audience  publique-  et  qu'il  soit  besoin  de  Tassistaripe H» 
greffier. 

«3.   Le  juge  do  paiJL  tiendra  note  de  se-i  décisions  sur  un  registre  spécial 
transuicltia  extrait  au  commissaire  de  police  du  lieu ,  par  les  soins  duquel  les  noifl 
destinés  A  fiitclicr  de  discipline  y  seront  transférés  avec  ledil  extrait. 

n  Le  (onricrge  mentionnera  cet  extrait  sur  ses  regisliTS. 


CHAPITRE  X.  375 

«  A  ^expiration  de  la  peine ,  ies  noirs  seront  remis  au  bureau  central  de  police , 
iccompagnés  de  l'extrait  ci-dessus  indiqué ,  et  ils  seront  acheminés  sur  Thabitation  du 
nahre. 

i>  4.  Ije  juge  de  paix  adressera  chaque  mois,  et  plus  souvent  si  besoin  est,  un  re- 
evé  de  son  registre  des  décisions  disciplinaires  au  procureur  du  Roi. 

«  5.  Le  directeur  de  l'intérieur  et  le  procureur  général  sont  cliargés ,  chacun  en 
re  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  lu,  publié  et  enre- 
pcstré  partout  où  besoin  sera. 

«  Saint-Denis ,  le  2  7  avril  1842. 

li  Signé  Bazoche. 

■  Par  le  Gouverneur  : 
ëLe  procurear  général  du  Roi, 
«  Barbaboux.  » 

2"  Répression  des  abus  de  pouvoir  de  la  part  des  maîtres, 

Uarticle  38  des  lettres  patentes  de  1728  (43  de  l'édit  de  i685)  (1)  or- 
donne de  procéder  criminellement  contre  les  maîtres  et  les  commandeurs 
qui  auraient  tué  les  esclaves  sous  leur  direction  ou  qui  les  auraient  mutilés,, 
^de  les  pimir  de  mort,  suivant  les  circonstances. 

Uartide  37  (^2  de  Tédit)  défend  aux  maîtres  de  faire  donner  la  torture  ou 
^  question  à  leurs  esclaves ,  à  peine  de  confiscation  de  Tesclave  et  de  pour- 
suites extraordinaires. 

L'article  1 9  veut  que  les  maîtres  coupables  de  crimes  et  de  traitements 
iNsbares  et  inhumains  envers  leurs  esclaves  soient  poursuivis  criminellement. 

L'artide  5  du  Code  pénal  colonial,  appliqué  h  Bourbon  par  ordonnance  royale 
^0  3o  décembre  1827,  contient,  en  ce  qui  concerae  la  répression  des  crimes,  délits 
^ Gontravention  des  libres  envers  les  esclaves,  une  disposition  exceptionnelle  iden- 
^/pitk  celle  qui  a  été  indiquée  plus  haut  pour  les  Antilles  et  la  Guyane. 

Cet  état  de  la  législation  locale  en  matière  de  régime  disciplinaire  a  été 
[iosieurs  fois,  de  la  part  de  M.  le  procureur  général  de  Tîle  Bourbon,  Tobjet 
fobfiervations  développées  qui  doivent  trouver  ici  leur  place. 
.  Citons  d'abord  les  instructions  données  par  ce  magistrat  aux  officiers  ins- 
pecteurs du  parquet  sur  cette  partie  de  leurs  attributions. 

^É Faire  enchaîner  l'esclave  et  le  faire  battre  de  verges  ou  de  cordes;  dans  aucun 
h0,    ne  pouvoir  lui  infliger  plus  de  3o  coups;   tels  sont  à  peu   près  les  seuls 


RÉOIVE 
»l9CmLTl»A»B. 

ÉTAT 
M  LA  tieiAATIOll. 

Bourbon, 


{1}   Voir  cet  éàh  dans  Tappendiee. 


37fl  PATRONAGE  DES  ESCLAVES- 

droils  de  punition  corporelle  que  la  loi  reconnaisse  au  maitic  ( articles  i-j  des  lettres 
patentes,  17  de  l'oidonnance  du  a6  septembre  1767,  et  3  de  l'arrêté  local  du 
jy  septembre  iSa'»).  L'emprisonnement  peut  aussi  lui  être  appUquéi  ans  lerraa 
de  l'article  16  de  l'ordonnance  du  3o  mars  i8/ia. 

u  Quant  h  ces  peines,  vous  savez  que  la  correction  peut  être  infligée  à  la  geôle 
(règlement  du  !i3  septembre  i83i).  et  que  l'esclave  peut  être  mis  par  le  maître  i 
la  cbaine  publique  de  marronnage,  s'il  en  obtient  l'autorisation.  (Ordonnance du 3 
f'évi'ier  1  787,  nrticle  11.) 

.1  La  durée  de  la  peine  de  la  chaîne  infligée  par  le  maître  ne  paraît,  dans  aucuo 
cas,  pouvoir  excéder  un  an  ,  puisque  c'est  le  maximum  applicable  par  les  tribunaiii 
correctionnels,  sauf  le  cas  de  récidive.  Or,  il  n'est  pas  admissible  que  le  pouvoir  du 
maître  soit  plus  large  en  matière  pénale  que  celui  des  tribunaux.  Rigoureusement  il 
ne  devrait  avoir  son  origine  qu'au  point  eiact  du  minimum  où  finissent  les  peines 
pour  contravention  (ordonnance  royale  du  3o  septembre  182S),  comme  ceHcs-ci 
commencent,  dans  le  droit  commun,  au  minimum  des  peines  correctionnelles. 

Il  D'un  autre  côté,  on  croit  généralement,  à  Bourbon,  que  le  pouvoir  du  inatirc, 
au  lieu  de  se  classer ,  ainsi  qu'il  vient  d'être  dit ,  à  la  suite  de  la  discipline  pai'  voie 
judiciaire  ou  de  police,  fonctionne  parallèlement  à  l' autorité  des  tribunaux  et  daiiJ 
"la  même  spliére  de  pénalités,  toutes  les  fois  qu'aucune  restriction  n'est  formidée  par 
la  loi.  Rien  n'étant  écrit  à  cet  égard  et  aucune  sanction  ne  justifiant  le  principt 
conlitiire ,  il  faut  bien  admettre  celte  doctrine ,  si  peu  rationnelle  qu'elle  soit ,  parce 
(pi'eile  a  pour  die  la  sanction  d'un  long  u.sage  et  l'extrême  rareté  du  cas;  mais  r'wt 
.'i  l'intervention  dos  magistrats  patrons  :\  en  tempérer  l'usage  l>i  où  l'abus  s'en  ferait 
sentir. 

"Ne  saurait  être  considéré  comme  abus  un  autre  usage  immémorialement  établi, 
celui  de  séquestrer  et  d'emprisonner  l'esclave  et  de  le  tenir  «u  bloc ,  soit  pendant  li 
nuit,  soit  les  dimanches,  soil  même  à  d'autres  jours.  Si  aucune  de  nos  lois  n'a  foi- 
niellemeiil  établi  ces  peines,  on  en  retrouve  l'application  consacrée  dans  plusieurs- 
D'ailleurs  l'humanité  ne  les  réprouve  pas.  (Art.  8  de  l'ordonnance  du  26  septembct 

,767.) 

uUe  même,  l'usage  de  mettre  un  anneau  de  fer  à  i'un  des  pieds  de  l'esclave  «pi 
a  la  déplorable  habitude  du  raarronnagi^  ne  parait  pas  devoir  être  interdit,  tant  i^ue 
le  fer  dont  il  s'agit  ne  gène  pas  l'esclave  dans  ses  mouvemcnis. 

ri  Mais  on  ne  saurait  tolérer  aujourd'hui  ces  entraves  armées  d'une  branche  de  fet. 
ces  colliers  à  pointes  en  fer  de  lance ,  que,  de  loin  en  loin ,  on  retrouve  encorr.  H 
convient  dabolir  totalement  cette  coutume,  d'ailleurs  plus  flétrissante  qu'elle  n'e* 
inhumaine.  Je  vous  invite  ii  faire  tous  vos  efforts  dans  ce  but. 

"En  général,  on  ne  devra  pas  admettre  que  le  noir  pût  suivre  la  bande  ou  aller 
au   dehors  lorsqu'il  est  enchaîné.    Celte  peine  étant  essentiellement  sédentaire  <:l 


i 


CHAPITRE  X.  377 

devant  être  subie  dans  remplacement  ou  sur Thabitation  du  maître,  iorsquelle  est 
prononcée  par  les  tribunaux  (ordonnance  du  a 7  septembre  182 5,  art.  17),  quelle 
toison  y  aurait-il  d*en  agir  autrement  lorsque  c  est  le  mattre  qui  rinflige?  A  plus  forte 
raison ,  dans  Tenceinte  des  villes,  est-il  d*un  effet  fâcheux ,  surtour  pour  les  étrangers, 
de  voir  un  pareil  spectacle  :  là ,  les  seuls  noirs  de  chaîne  qui  peuvent  se  montrer  sur  la 
voie  publique  sont  les  condamnés.  Cest  à  rentrer  dans  ces  limites,  dictées  par  la 
raison  à  défaut  de  la  loi,  que  vous  devez  vous  attacher,  là  où  elles  seraient  méconnues. 
Le  poids  des  chaînes  qu  il  est  permis  de  faire  porter  h  Tesclave  a  été  déterminé  par 
l'artide  8  de  Tordonf^ance  du  ay  septembre  1825. 

«  Vous  retrouverez  d'ailleurs,  dans  les  articles  1 9 ,  Sy  et  38  des  lettres  patentes,  et 
dans  Tartide  5  de  notre  Code  pénal,  les  moyens  de  répression  contre  les  abus  de 
pouvoir  qui  se  classent  naturellement  et  à  différents  titres  sous  la  rubrique  des  traite- 
ments barbares  et  inhamains.  (Extrait  des  instractions  données  par  le  procureur  du  Roi, 
dejainîMO.) 

«  n  est  nécessaire  de  provoquer  une  mesure  générale  qui  puisse  faire  considérer 
comme  un  délit  toute  fustigation  qui  aurait  occasionné  des  blessures.  Le  gouverne- 
ment local  n*a  pas  qualité  pour  régler^de  telles  matières. 

«  On  en  est  encore  ici  à  considérer  les  coupures  faites  dans  une  fustigation  comme 
une  conséquence,  cruelle  sans  doute,  mais  naturelle,  de  la  flagellation  légale.  Cest 
ranement  que,  dans  ma  mercuriale  du  9  novembre  iSlii ,  j*ai  déclaré  h  la  cour  que 
li  les  lettres  patentes  de  décembre  1  yaS,  à  leur  article  3 7,  et  Fordonnance  du  3o  sep- 
tembre 1767,  à  son  article  17  (Code  Delaleu,  pages  21a  et  ^67),  autorisaient  à 
lomier  jusqu'à  3o  coups  de  fouet  à  lesclave,  aucune  loi  nautorisait  à  le  blesser 
pins  ou  moins.  La  cour  royale,  jugeant  correctionnellement ,  et  les  cours  d*assises, 
le  iaissaot  aller  à  cet  entraînement  colonial  qui  considère  de  pareils  faits  plutôt 
XNnme  un  malheur  que  comme  un  délit ,  sont  restées  dans  Thabitude  de  n  infliger 
le  peine  que  dans  deux  cas ,  savoir  :  lorsqu'il  était  expressément  prouvé  que  la  fusti- 
gation avait  réellement  excédé  de  beaucoup  le  nombre  de  3o  coups;  lorsque  les 
iilciwires  avaient  directement  occasionne  une  incapacité  de  plus  de  20  jours;  mais, 
TaiBeurs,  dans  le  premier  cas,  on  a  presque  toujours  éludé  la  peine. 

«  Cest  ainsi  que  le  sieur a  été  renvoyé  de  la  plainte ,  malgré  les  blessures 

rèê4MrgeB  qu'il  avait  faites  à  deux  négresses  (arrêt  correctionnel  du  ^3  juin  18&2); 

«Que  le  sieur. ...  a  été  renvoyé  de  la  plainte ,  malgré  de  mauvais  traitements  du 
Blême  genre  (arrêt  correctionnel  du  1*  décembre  i84a); 

•Que  le  sieur a  été  condamné  seulement  à  1  o  1  francs  d'amende ,  pour  deux 

bits  eonsécutifii  du  même  genre ,  et  qu'il  a  été  puni  uniquement  pour  imprudence  et 
des  règlements  :  ce  qu'il  faut  traduire,  dans  Tçapèce,  par  ces  mots  :  pour  avoir 
le  nombre  de  coups  permis  (arrêt  correctionnel  du  lO  mars  18 A3); 

•  Que  le  sieur accusé  d  avoir  cassé  le  bras  à  une  de  ses  esclaves,  a  été  ren- 

sjiroaà  do  FAtiONAsi.  48 


DIS'  ll'l.nA'n»'. 

ÉTAT 
DE  LA  LàtilSLATION. 

Bourhon. 


liiwin.llij>lnr. 


a 


S7»  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

vajé  de  l'acusation  (arrêt  de  la  cour  d'assises  de  Saint-Deois,  du  9  janvier  i8A3]i 

"Que.  trois  mois  après,  le  8  avril ,  le  sieur traduit  aux  assises  de  Saint-De- 
nis, pour  fustigation  outrée  et  blessures  a^ant  occasionné  une  incapacité  de  traTaiJ 
de  plus  de  ao  jours  à  un  de  ses  esclaves,  a  été  acquitté  à  l'unanimité: 

tiQuc  le  sieur prévenu  de  mauvais  traitements  sur  uo  de  ses  noirs,  enfanl 

de  9  ans ,  pour  l'avoir  cmellement  blessé  en  le  fustigeant,  a  été  aussi  complétemenl 
acquitté  (arrôt  correctionnel  du  27  avril  i843)  (1). 

«11  est  vrai  qu'en  ces  matières  la  subornation  des  témoÎQs  ou  leiu*  complaisance 
sont  habituelles.  Si  tout  le  monde  blâme  le  maître  qu'un  accès  d'emportement  a 
poussé  à  une  extrémité  violente,  si  tout  le  monde  repousse  celui  qui  se  livre  à  de 
mauvais  traitements  habituels  envers  ses  noirs,  \k  se  bornent  les  eifets  de  cetle  ré- 
pulsion. Peu  de  personnes  consentiront  à  déposer  contre  le  second,  presque  aucuiic 
contre  le  premier,  qui  trouvera  au  contraire  une  ligue  toute  prête  à  le  sauv^arder. 
En  le  défendant,  on  croit  défendre  le  système  colonial  tout  entier,  parce  qu'on  s'est 
accoutumé  à  confondre  ce  système  avec  un  droit  illimité  sur  la  personne  de  l' esclave. 
La  répression  de  ces  sortes  de  faits  n'est  encore  passée  daus  les  mœurs  que  poui 
certains  hommes  féroces  qui  se  livrent  à  de  véritables  actes  de  barbarie.  Il  en  résulle 
que  le  magistrat ,  placé  entre  des  faits  qu'une  certaine  liberté  de  conscience  lui  donne 
le  droit  de  ne  pas  admettre,  et  la  crainte  plus  ou  moins  vive  de  se  mal  placer  dam 
l'opinion ,  se  fait  aisément  illusion  et  cède  presque  involontairement  à  cette  dernière. 
Cette  tendance  est  d'autant  plus  irrésistible,  que  plusieurs  tiennent  de  cette  opinioa 
une  position  politique  parmi  les  défenseurs  des  intérêts  coloniaux,  et  s'accoutumeol 
à  considérer  les  poursuites  du  ministère  public  comme  un  atteinte  au  droit  public  da 
pays. 

«Le  patronage  s'annule  ainsi  par  l'insuccès  de  nos  poursuites,  quelles  qaesoieal 
la  modération  et  la  mesure  que  nous  mettons  ■!»  les  exercer.  Que  peuvent,  en  eftii. 
prescrire  désomiais  aux  liabitauls  les  oOieicrs  de  justice,  lorsque,  d'un  coté,  il  ii'y  ' 
pas  de  lois,  pas  de  règlements  pour  les  choses  secondaires,  et  que,  de  l'autre,  iei 
outrages  à  l'humanité  ne  rencontrent  guère  que  des  acquittements. 

"On  concevrait  une  telle  direction,  si  le  ministère  public  se  livrait  à  des  poursiriw 
hasardées.  Mais  j'ai  exposé  publiquement  ii  la  cour  d'assises,  le  8  avril  dernier  (af- 
faire 6 ],  que .  depuis  la  promulgation  de  l'ordonnance  du  5  janvier  1 84o,  il  ) 

avait  eu  1  o&  plaintes  d'esclaves  contre  leurs  maîtres;  que  53  esclaves,  dont  la  [Jaiale 
avait  paru  mal  fondée,  avaient  été  renvoyés  à  leur  maître  et  puniâ(2];  que,  sut 
5i  maîtres  contie  lesquels  des  plaintes  plus  sérieuses  avaient  été  portées,  47  avaient 
reçu  des  avertissements  sévères,  et  que  là  s'étaient  bornées,  pour  une  partie  d'entre 


{I)  Voir  plus  loin  le  rclevù  dca  pounuit»  eicrcées  coolre  les  maiires  en  niMière  de  régime  diKiplia 
(3)  Piuieun esclaves  «fipu-leDBDtquelqueroU  au  nitmemiitre.  {Noie da prvtvrrmr gininL] 


CHAPITRE  X.  379 

eux,  toutes  les  pom^uites,  tandis  que  j'avais  exigé  des  autres  la  vente  de  21  es- 
claves (1)  ;  qu'enfin  g  seulement  avaient  été  mis  en  jugraaent.  »  {Rapport  du  procarear 
général,  da  18  mai  18 A3.) 

S     a.     RENSEIGNEMENTS    EXTRAITS    DES    RAPPORTS    DES    MAGISTRATS 

ET  DE  LA  GORRESPONDANGE  DES  GOUVERNEURS. 


AB«IMB 
DiSClPLIlfAlJll. 

Boutai. 


MARTINIQUE. 

1*  Rémné   des   renseignements  fournis  par   les  tableaax  d'inspection  antuxés  aax 

rapports  (a). 

DÉSIGNATIONS  BlIPLOTiBS   PAB   LES    MAGISTRATS. 

/  Régime  doux,  —  très-doux,  —  paternel ,  —  bon ,  —  exemplaire. ....   1S3^ 
1**  cATéaoaiB.         i  I^scîpline  nulle ,  —  régime  faiUe ,  —  très-faible ,  —  trop  doux 5 

I  Discipline  tempérée,  —  modérée,  —  très-modérée,  —  juste  et  modé- 
HaktitMMwaonl  le  régime  I         ,  .^.^1 

■Mniamapre                -\  Djg^ipjin^  jug^  ^  ferme,  —  ordinaire,  —  régulière,  —  ferme,  maïs 
talé  ptfr  les  magistrats!      ^^^^ jl| 

em  termes  généraux..  .1  Discipline  capricieuse,  —  in^guUère 6 

\  Discipline  énergique ,  —  sétère ,  —  rude ,  —  brutale ,  —  désordonnée .  1 1 

Pas  de  châtiments,  •—  simjdes  réprimandes 47i 

Punitions  rares S7 

2*  cAîtooaiB.          1  priaon  en  remplaoement  du  foua Il 

a«bilalîoq»4)pflt le  régime]  ^i  cachot,  ni  fouet,  ni  ceps 13 

disaplÎMire  est  oonsJ  Fouet  jusqu'à  29  coups ^^l  497 

talé  p«r  la  mention  des]  F«««*  de  5  à  ÎO  coups  (3) 43/ 

[KlialMi  kakîiaelUmêiUl  I^i^,  liane  ou  cratache  (3) 

taaiimén.  I   Fouet  ou  rigoise,  combinés  avec  la  salle  de  discipline  ou  les  ceps  à  lliô- 

^^^                    '       pital  (3) 137 

Fouet,  rigoise,  etc. ,  comlnnés  atec  le  cachot  ou  les  fers. 51 

Total • .  900 

3*  eMéaoïis. 

demlnrégime^  ^ 

n'a  pas  étéj 

.••■«••..a 

Total  oAmAral 968 

(1)2  mattiea seulement  ont  été  obligés  à  en  tendre  2.  (JVef»  du  procanmr général) 
i^(q  T«ir  le  résumé  général  de  ces  taUeaux  d'inspection,  dans  le  chapitre  II,  page  89,  et  U  note  foi  explique 

jÊàm^k  p»ii  Iciaqucis  il  n'i  non  Mi  'm^^  ^ -i^«^  ^^  ^  j^i é,»^^  u  ^^^al^^^i^^i^  r>**^ p-;^ 

■MUmvi  #fi^.fcf0ii4iwt  ^lop  împortMil^  pgMir^Mi  ranal|se  en  fût  omise.  Oa  a'est  attaché  à  bi  donaer  id 
K>»>>  I  ||i  fpig  u  pins  lobstantielle  et  U  mieux  faite  pour  grouper  et  reproduire  fidèleoieai  des  renseigoemenu 

|niM  mStéÊÊ0  dit eraité. 

^  (^  Ces  trois  dasset  de  punitMs  sent  fréquemment  aecompagoées  de  U  mention  i  régime  dêtus,  Uè§  éêmm» 

ÉirfM.  oa  fimHtê  rvemeni,  ete.  Quetques  cas  de  régime  rigoureux  y  figurent  aussi. 

48. 


Maiiinûfue. 

Analyse  des  tabUtmx 
d^  inspection. 


X 


380  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

a"  Régime  disciplinaire  des  ateliers  raraax  de  la  Martinitfae. 

"  Les  petites  hubitatloiis  que  j'ai  visitées  dans  le  quartier  du  Carbet  n'ont,  pour 
la  plupart,  ni  prisons,  ni  fers,  ni  même  de  fouet;  une  rigoise  (grosse  ciavaclie],  dont 
ic  maître  est  porteur,  et  dont  il  administre,  au  besoin,  un  très-petit  nombre  àe 
coups  à  fesclave  désobéissant,  tient  lieu  de  discipline.  On  m'a  dit  que  le  nombre  des 
coups  de  fouet  n'excède  jamais  et  atteint  rarement  le  chilTre  légal  (  29  coups].  Le 
ceps  est  un  anneau  de  fer  scellé  dans  un  poteau  de  Tbôpitid,  au  niveau  d'un  lit  de 
camp  sur  lequel  est  couché  l'esclave,  dont  la  jambe  est  atlacbie  par  puDÎtion,  ou 
quelquefois  par  précaution  contre  ses  imprudences  lorsqu'il  est  malade;  cette  déten- 
tion ,  comme  celles  des  cUambres  de  police  (  les  rares  cacliols  que  j'ai  rencontrés  ne 
servant  plus],  est  de  très-courle  dm'ée  et  n'a  gut^re  lieu  quo  durant  les  heures  de 
repos.  H  (  Ptupport  du  procaredr  du  Roi  de  Saint-Pierre ,  avril  18il.  ) 

(1  La  discipline  s'exeicc  généralement  avec  beaucoup  de  modération  ;  souvent  elle 
est  paternelle  et  indulgente  :  là  où  elle  est  sévère,  elle  atteint  rarement  et  ne  dépnM  1 
jnmais  les  bornes  qui  ont  été  po.«ées  à  la  justice  du  maître. 

uïi  n'y  a  de  cachots  que  sur  y  des  lii  habitations  que  j'ai  visitées;  la  plu- 
part sont  Cl)  mauvais  étal  et  ne  servent  plus.  LA  où  ils  servent  encore,  ce  n'eïl 
que 'dans  des  cas  fort  rares.  J'ai  fortement  engagé  les  propriétaires  ou  géreurs  à  re- 
noncer à  ce  mode  de  coercition  et  à  y  subslituer  une  chambre  de  discipline.  Tout 
ont  paru  se  rendre  à  mes  observations  et  soni  disposés  à  entrer  dans  celle  voie. 

H  La  peine  du  fouet,  infligée  dans  toute  sa  ligueur,  est  extrêmement  rare  et  oe 
s'applique  guère  qu'à  de  graves  délits,  que  le  maître  punit  en  vertu  de  son  pouroir 
domestique  .  au  lieu  de  dénoncer  ces  délits  aux  tiibunaux.  Le  plus  souvent  le  fouet  fSt 
donné  par-dessus  les  vêtcnienls  et  de  manière  h  faire  peu  de  mal.  L'esclave  le  reroil 
debout.  On  donne  ordinairement  au  commandeur  (qui  lui-même  est  un  noirescla"; 
le  droit  d'administrer  ainsi  S  ou  6  coups  de  fouet  pour  réprimer  les  manqueiiiFfl<s 
à  la  discipline  qui  demandent  une  punilîon  immédiate. 

«  La  chaîne  n'est  en  usage  que  pour  punii^  le  marronnage  des  nègres  qui  s'ensofi' 
fait  une  habitude.  Elle  est  assez  rarement  employée.  J'ai  trouvé  six  individus  suhi^ 
sant  cette  peine,  qui  sert  en  même  temps  à  prévenir  une  fuite  nouvelle.»  {Rappo'i'* 
procareor  da  Roidc  Saint-Pierre,  de  juin  18i1 .  ) 

"  Le  régime  disciplinaire  de  la  commune  est  très-modéré  ;  les  cachots  que  jjH '"• 
étaient  tous  vides  ou  abandonnés;  j'ai  vivement  engagé  les  habitants  à  les  feiredisp*' 
mitre.  Ils  eiifennent ,  quand  il  y  a  lieu,  leurs  noirs  à  l'hôpital,  et  les  mettent  au«f* 
(barre  de  fer  qui  relient  la  jambe  sans  la  blesser).»  (Rapport  da  procareur  gcM"^' 
AejadleiiS/il.) 


CHAPITRE  X.  381 

uLa  discipline  des  ateliers  paraît  modérée  à  ia  Martinique;  et,  d'après  les  rensei- 
gnements que  j*ai  pris  et  ce  que  j*ai  vu  moi-même ,  il  y  a  une  tendance  continuelle 
i  radoucir.  Cela  même  devient  une  nécessité  par  les  ménagements  auxquels  oblige 
la  force  d'inertie  des  esclaves.  Il  y  aura  peut-être  quelques  malheureuses  exceptions; 
mais  je  crois  fermement  quelles  deviendront  de  jour  en  jour  plus  rares.  Il  y  a  aussi 
des  esclaves  (en  petit  nombre  heureusement)  qui  sont  incorrigibles,  qui  ne  veulent 
rien  faire,  qui  volent  leurs  camarades,  qui  sont  enfm  une  cause  de  désordre  sur  les 
plantations  :  il  faut  bien  les  châtier,  car  Tesclavage  ne  pourrait  subsister  si  les  fautes 
graves  nétaient  pas  réprimées. 

«Sur  presque  toutes  les  habitations  que  j  ai  inspectées,  on  m*a  dit  quon  aban- 
donnait les  cachots.  Il  y  a  des  habitations  où  il  n'y  en  a  pas,  et  sur  la  plupart 
ib  sont  dans  un  état  de  dégradation  qui  prouve  qu'on  ne  s'en  sert  plus.  Plusieurs 
habitants  m'ont  dit  qu'ils  les  détruiraient  et  les  remplaceraient  par  une  chambre  de 
discipline  aérée  et  spacieuse.  Il  y  en  a  une  de  ce  genre  sur  l'habitation  Luppé.  On 
met  en  général  au  ceps,  à  l'hôpital,  pendant  la  nuit,  ou  à  4a  barre  de  justice.  Les 
noirs  sont  ainsi  retenus  par  la  jambe  à  l'aide  d'une  pièce  de  bois  trouée  ou  d'un 
anneau  de  fer  qui  ne  les  serre  pas  assez  fort  pour  les  trop  gêner.  Ils  sont  dans  un 
lieu  aéré.  Us  voient  d*auti*es  esclaves  avec  eux  ou  à  côté  d'eux.  C'est  une  peine  qui 
doit  être  tolérée.  On  emploie,  au  reste,  le  ceps  par  l'ordre  du  médecin,  pour  retenir 
les  noirs  qui  ont  des  plaies  aux  jambes  et  qui  n'ont  pas  la  patience  de  rester  en  place 
et  de  se  soigner  eux-mêmes. 

«Partout  il  m'a  été  afiirmé  qu'on  ne  donnait  jamais  plus  de  29  coups  de  fouet,  et 
encore  rarement.  Les  commandeurs  qui  suivent  le  travail  des  esclaves  au  jardin 
peuvent  donner  quelques  coups  sans  ordre  du  maître  ou  de  son  représentant  :  le 
nombre  de  ces  coups  varie  de  &  à  7. 

«On  ne  m'a  déclaré  que  3  nègres  allant  au  travail  avec  une  chaîne  au  pied: 
j'en  ai  vu  un;  Tentrave  ne  pouvait  le  blesser. 

«Un  habitant,  M.  Jollimont  de  MaroUes,  a  essayé  de  substituer  un  système  de 
récompenses  aux  châtiments,  en  ce  sens  que  la  suppression  de  ces  récompenses  ou 
gratifications  est  une  véritable  punition  pour  les  esclaves  qui  y  sont  accoutumés.  Ce 
iftode  d'exciter  à  la  bonne  conduite  et  au  trdvail  est  encore  trop  récent  pour  qu'on 
poisse  juger  s'il  pourra  être  efficace;  mais  M.  de  MaroUes  s'en  promet  de  bons  effets.  » 
[Rapport  da  procureur  générait  d'août  18il.) 


ntGlUK 

DISQPLIBIAIRC.' 

Murliniffoe. 

Discipline 
des  aleliers  ruraux. 


?  «Dans  six  communes  inspectées  par  moi,  la  discipline  s'est  considérablement 
îdoucie,  depuis  quelque  temps ,  sur  un  très-grand  nombre  d'habitations  importantes. 
Les  châtiments  corporels  deviennent  partout  dé  moins  en  moins  fréquents;  rarement 
tossi  les  corrections  sont  faites  avec  la  même  rigueur  que  par  le  passé  ;  les  cachots 
tombent  en  ruines  sur  plusieurs  habita tipns  ;  et,  sur  celles  où  ils  sont  encore  debout. 


MKmuaiRi. 


382  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

ils  ne  servent  que  de  loùi  en  loin  :  sur  quelques-unes,  même ,  on  leur  a  substitué 
des  chambres  de  discipline.  Le  magistrat  inspecteur  a  conseillé  aux  propriétaires 
des  habitations  oi'i  ce  changement  n'avait  pas  encore  eu  lieu  de  l'opérer  chez  eux, 
et  la  plupart  lui  ont  promis  de  se  rendre  à  cet  avis. 

«J'ai,  du  reste,  recueilli  certains  faits  qui  m'ont  confînné  dans  l'opinion  que  j'a- 
vais précédemment  émise  sur  U  conduite  rigoureuse ,  vexatoire  et  injuste  de  certain* 
aiTranchis  envers  leurs  esclaves,  n  (Rapport  du  sabititat  da procitrear da  Roi,  de  novemhrt 

mt.) 

«Le  régime  est  fort  dou\.  Onse  sert  toujours  du  fouet  pour  punir  la  paresse,  la  mau- 
vaise volonté  ou  quelque  infraction  grave  à  la  discipline;  mais  on  n'en  use  qu'avec 
une  grande  modération  :  c'est  seulement  dans  les  cas  graves  que  le  nombre  des  eoups 
peut  s'élever  jusqu'à  ig  ;  dans  les  auti'es  cas  ,  qui  sont  les  plus  ordinaires ,  ce  nomI)re 
en  général  ne  dépasse  pas  S,  lo  ou  i  S;  il  est  fort  rare  ,  d'ailleurs,  que  chaque  coup  1 
de  fmipt  porte.  Le  fouet  est,  en  outre,  l'arme  du  commandeur.  Celui  qm  n'en  '< 
aurait  pas  serait  fort  peu  respecté  de  l'ateher  :  aussi  les  habitants  ne  veulent-ils  pai 
renoncer  à  un  usage  dont  l'abolition,  disent-ils,  aurait  les  plus  graves  ïnconTéaieBb 
pour  le  bon  ordre. 

Il  La  liants  ou  le  ceps  (ce  qui  est  la  même  chose]  est  un  mode  de  punition  très-  I 
doux  et  dont  on  obtient  un  effet  très-salutaiie  ;  c'est  peut-être  le  mode  de  punition 
le  plu»  usité  et  celui  qui  est  le  plus  généralement  préféré,  u  Le  magistrat  a  ^-u.  daiis  j 
Ha  tournée,  beaucoup  d'habitations  oi!i  cette  punition  était  la  seule,  à  peu  près,  et  où, 
depuis  plus  de  6  mois,  on  n'avait  pas  donné  un  seul  coup  de  fouet.  Dans  presque 
lutM  lea  h6pitaux  des  habitations  rurales .  il  y  a  une  barre  à  laquelle  on  met  le* 
esclaves  utlcinls  d'afTcclions  morbides  réclamant  un  régime  suivi. 

hQiiiint  aux  cachots,  le  procureur  du  Roi  en  a  vu  quelques-uns  ;  tous  sont  fort 
unuionti  ;  la  phipnrt  tombent  de  vétusté  et  sont  abondonnés.  Ceux  dont  on  continue 
mirorfl  A  faii'e  usage  sont  généralement  sains,  et  servent  seulement  à  détenir  ta 
PHclave»  incorrigibles.  La  détention  y  est  communément  de  quelques  jours ,  et  il  W 
Inrl  nu'x  qu'elle  dur?  un  mois.  Pendant  les  1 5  jours  consacrés  à  son  inspection,  le 
procureur  du  Uni  ii'k  vu  aucun  esclave  à  la  barre  ou  au  cachot,  et  il  n'a  reçudd 
noir*  uurune  plniiile  stu-  les  punitions  i  eux  infligées.  >•  [Rapport  da  procureur  da  BbH' 
Siitnt  hfrif.  d'ortohiv  îSit.  ) 

<i  Loi  f(i|« ,  lo  i-nivau  et  la  séquestration  sont  encore  employés  sur  quelques  hatu- 
lioiiii  ti'i'»t  surtout  pour  punir  et  i-éprimer  le  marronnage  que  l'on  a  recours  i«i 
tli'i  iilrm  inoyituH.  Jo  »'«i  reiKontré  qu'un  seul  cachot  dans  ma  tournée ,  encore  esta 
|irKii|iiv  1*1)  ruin«- 

.,Hur  hdiiurnup  Af  petites  habitations,  les  châtiments  corporels  sont  inconnui; 


CHAPITRE  X.  383 

les  réprimandes  seulement  sont  mises  en  usage  :  sur  queiques-unes  de  celles  qui 
sont  aux  mains  d'aOranchis ,  la  conduite  du  maître  envers  Tesdave  n'est  peut-être  pas 
toujours  digne  d'éloges.  Les  corrections  ^  sont  parfois  te  résultat,  chez  les  hommes, 
d*ttn  caprice  brutal ,  d'une  colère  folle ,  d'emportements  sauvages ,  et  de  plus ,  chez  les 
femmes,  l'effet  d'une  jalousie  aveugle  et  effrénée.»  [Rapport  da  substitut  du  procureur 
dm  Roi  de  Fort-Royal,  de  septembre  Î8il.) 


liKGIIIE 
blSCIPLIMAIRC. 

Martinit/ue, 

DiscipUne 
des  alelien  mraux. 


tt  Dans  le  quartier  de  la  Trinité ,  le  régime  disciplinaire  est  modéré  et  gagne  tous 
les  jours  en  douceur.  Cependant ,  sur  les  grandes  habitations ,  il  est  quelquefois  né- 
cessaire de  déployer  une  plus  grande  sévérité  que  dans  les  petites  ;  on  ne  dépasse 
pas  vingt-neuf  coups  de  fouet.  Presque  tous  les  cachots  sont  abandonnés  :  on  ne  s'en 
servait  que  la  nuit  ;  on  les  remplacera  par  des  salles  de  police ,  usage  qui  s'est  presque 
généralement  introduit.  L'hôpital  en  tient  lieu  presque  toujours  ;  on  y  met  les  es- 
claves au  ceps.  Le  travail  à  la  chaîne  est  encore  admis  sur  quelques  habitations, 
mais  seulement  pour  quelques  marrons  ou  voleurs  incorrigibles  :  cela  est  fort  rare. 
On  en  fait  mention  dans  les  états. 

«  Dans  la  plupart  des  habitations  du  quartier  du  Gros-Morne ,  le  régime  discipli- 
naire est  très-doux.  Sur  les  petites  (et  elles  sont  en  grand  nombre),  il  n'y  a  plus  de 
commandeur  ;  c'est  le  maître  qui  distribue  lui-même  quelques  coups  de  rigoise.  On 
ne  pent  craindre,  de  cette  manière ,  que  des  mouvements  de  brutalité  et  pas  de  châ- 
timenls  excessifs.  Il  n'y  a  de  cachots  que  sur  quelques  grandes  habitations ,  et  on  ne 
s'en  sert  plus.  Il  y  a,  au  reste ,  pom*  empêcher  les  maîtres  d'être  trop  tourmentants 
ou  sévères  pour  leiu:s  esclaves ,  une  terreur  qui  domine  dans  cette  commune ,  plus 
qvfa^nrs,  celle  du  poison. 

c  L'habitation  Martineau ,  au  quartier  Sainte-Marie ,  paraît  avoir  un  atelier  modèle. 
Depoia  sept  ans  que  M.  Martineau  fUs  l'administre ,  il  nous  a  déclaré  n'avoir  été 
oidi^  que  d'infliger  une  seule  punition  dernièrement  (vingt-cinq  coups  de  fouet)  à 
vu  nègre  qui  avait  firotté  un  sou  avec  du  vif-argent ,  et  l'avait  fait  passer  pom*  une 
pièce  d*ai^ent.  L'atelier  travaille  de  lui-même  ;  on  ne  saurait  lui  demander  plus  qu'il 
Hfe  fiât  de  son  propre  mouvement.  Il  est  attaché  à  ses  maîtres.  On  croit  que,  s'il  y 
t?ait  une  émancipation ,  les  noirs  qui  le  composent  travaiUeraient  comme  actuelle- 
VM&t.  n  £iut  se  hâter  de  dire  que  malheureusement  c'est  un  exemple  unique. 

*  c  Lliabitation est  considérable  et  pamt  bien  tenue.  Nous  avons  vu  deux 

^^pesses  au  ceps  ;  elles  s'étaient  battues  la  veille.  »  (Rapport  da  procureur  général,  da 
^  déeemire  iSâî.) 


«Au  Vaudin,  les  moyens  les  plus  ordinaires  de  correction  sont  le  fouet,  le  cachot 
Kia  chambre  de  discii^ine.  La  plupart  du  temps,  aujourd'hui»  le  fouet  reste  aux 
du  commandeur  comcne  un  épouyantail  ;  souvent  il  ne  retentit  que  pour  ap« 


384  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

KÉLivf.  peler  aux  travaux  ou  à  la  prière;  la  peine  la  plus  elTicacc,  et  à  laquelle  on  a  le  plus 

mi.:in.i>Air.i.         souvent  recours  dans  les  circonstances  habituelles,  consiste  dans  une  séquestrai  ion 
Martim'iu'.  d'une  ou  deux  nuits,  soit  dans  le  cucliol,  soit  dans  la  tlinnibre  de  discipline. 

~~  "  Les  cachots  que  j'ai  vus  dans  la  commune  du  Vauclin  (et  il  j  en  a  sur  presque 

<;  niclifrinii-ain-.  toutcs  les  grandes  habitations],  sans  être  vastes,  sont  toutefois  assez  spacieux  pour 
que  le  nJgre  qui  s'y  trouvé  enfermé  pour  peu  de  temps  puisse  supporter  cette  sé- 
questration sans  inconvénient  :  le  sol  de  plusieurs  cacbots  est  enlièrcment  revêtu  de 
planches,  et  dans  presque  tous  il  s'en  trouve  au  moins  une. 

nLors  de  celle  tournée,  je  ne  connaissais  point  encore  la  circulaire  de  M,  le  mi- 
nistre de  la  marine  à  l'occasion  do  l'ordonnance  royale  du  i6  septembre  i8ii; 
réanmoins,  sans  aller  aussi  loin  qu'il  le  prescrit,  j'ai  fortement  engagé  les  proprié- 
taires à  substituer  des  salles  de  discipline  aux  anciens  cachots  :  tous  m'ont  donné 
l'assurance  que  mes  recommandations  à  cet  i^gard  ne  seraient  point  oubliées;  mais, 
quant  ù  la  destruction  des  cacbots,  je  n'ai  donné  que  de  simples  avis,  et,  s'il  e*l 
quelques  habitants  qui  aient  pris  envers  moi  l'engagement  de  détruire  les  leurs,  la 
plupart  m'ont  répondu  asseï  évasivomcnt  i*!  ce  sujet.  Sachant  ce  que  je  dois  exiger 
maintenant,  je  provoquerai  à  l'avenir  des  promesi^c";  ou  des  refus  posilifs. 

"  L'aspect  général  de  l'habitation  Pcrpigna,  la  plus  belle  de  tout  l'arrondissemenl 
de  Fort-Royal,  fait  pressentir  tout  d'abord  la  régularité  de  l'administration.  Autrefws 
le  chevalier  de  Pcrpigna,  alors  qu'il  conduisait  cette  habitation,  avait  fait  un  code 
écrit  dont  toutes  les  prescriptions  s'exécutaient  rigoureusement;  à  cette  époque, 
toutes  les  peines  appliquées  étaient  inscrites  sur  un  registre  particulier.  Ce  code,  trop 
rigoureux  pour  les  temps  actuels,  est  tombé  en  désuétude;  mais,  sous  l'influenre 
d'une  adminisiralion  telle  que  devait  être  d'après  cela  l'administration  du  chevalier 
de  Perpigna,  l'alelier  a  contracte  un  esprit  d'ordre  et  de  soumission  qui  rend  les 
manquements  très-rares  :  aussi,  depuis  un  an  que  le  géreur  actuel  est  sur  l'hibita- 
tion,  il  ne  s'est  pas  présenté  une  occasion  d'infliger  un  châtiment  sévère. 

■1  Là  aussi  (dans  les  petites  catéièrcs  de  la  montagne),  quelquefois  les  maîtres,  su^'i 
peu  civilisés  que  leurs  esilaves,  ne  montrent  pas  envers  eux  la  modération  que  11m- 
inanité  exige. 

«Je  l'ai  déjà  dit  et  je  le  répéterai  encore  ici  :  sur  une  grande  habitation,  une  faute 
ne  reste  presque  jamais  impunie;  mais,  avant  de  faire  infliger  une  punition,  le  maître 
réfléchit ,  il  raisonne  :  c'est  une  garantie  pour  que  la  punition  soit  juste  et  mesurée- 
Il  y  a  d'ailleurs,  sur  chaque  grande  habitation ,  une  espèce  de  code  fondé  sur  l'usage, 
qui  consacre  certaines  pénalités  pour  les  manquements  habituels.  Sur  les  petites  ha- 
bitations, il  n'en  est  pas  ainsi  la  plupart  du  temps  :  la  discipline  y  est  capricieuse- 
affranrhic  de  toutes  règles;  nulle  alors  qu'elle  devrait  être  sévère,  elle  devient  tout* 
coup  rigoureuse  sans  motif.  Ainsi  le  petit  habitant,  qui  souvent  vil  en  commun  av« 
son  esclave;  qui,  pendant  do  longues  années,  n'a  exigé  de  lui  qu'un  léger  travail;^' 


CHAPITRE  X.  385 

a  laissé  se  livrer  à  tons  les  rices  sans  même  loi  adresser  un  reproche ,  poussé  tout  à 
roop,  parla  cause  la  plus  frivole,  à  Tune  de  ces  colères  effrénées  qu'on  croirait  être 
me  des  maladies  natives  de  ces  climats,  et  se  faisant  alors,  lui  offensé,  le  juge  et  le 
lourreau ,  lui  infligera  une  brutale  correction  qui  n  aura  de  limites  que  son  emporte- 
lifcnf.  »  (Rapport  da  sabstUut  da  procureur  da  Roi  de  Fort- Royal,  de  décembre  iSii  etjan- 
Hiri863.) 

«  Au  Vaudin ,  un  nègre  qui ,  après  avoir  perdu  au  jeu  Targent  que  ses  camarades 
lui  avaient  confié  pour  des  achats  qu'il  devait  faire  au  bourg  où  il  se  rendait ,  s'était 
ûmemté  pendant  trois  jours,  portait ,  lors  de  ma  visite ,  un  collier  de  fer  asseï  léger  et 
trèa-laii]g^.  »  [Rapport  da  sahstUat  da  procureur  du  Roi ,  du  i^  février  Î8i3.) 

•  Quant  au  régime  disciplinaire ,  partout  où  j'ai  été,  je  l'ai  trouvé  fort  doux  et  très- 
Biodéré.  On  se  sert  du  fouet ,  mais  avec  modération  ;  dans  les  cas  les  plus  graves ,  on 
n'a  jamais  donné  que  vingt-cinq  coups  de  fouet;  le  plus  ordinairement,  on  ue  va  pas 
lo  ddà  de  dix  coups. 

«Je  D*ai  vu  qu'un  seul  cachot;  c'est  dans  Thabitation  de  M Il  est  tout  à  fait  mal 

HaW  »  et  n  ofli'e  aucune  des  conditions  et  proportions  désirables.  En  conséquence  des 
ioatmctions  qui  ont  accompagné  l'ordonnance  du  1 6  septembre  dernier,  j'ai  forte- 
ment engagé  le  géreur  à  le  démolir  ;  il  m'a  promis  de  le  faire.  Les  autres  habitants 
n'en  ont  point  du  tout;  s*il  s'en  trouve  cbex  eux,  ils  tombent  de  vétusté  et  ne  servent 
plus  qpe  comme  salles  de  correction.  Les  animaux  s  y  logent.  J'ai  vu  quelques  salles 
ie  police  en  charpente ,  bien  aérées  et  bien  disposées ,  pour  pimir  les  esclaves  incor- 

rigOiiai. 

a  Le  régime  disciplinaire  est  assez  modéré  ;  on  administre  le  fouet  dans  tous  les 
caa  mndinaires,  et,  dans  les  cas  graves,  on  élève  le  châtiment  jusqu'au  nombre 
le  99. 

mTei  déjà  parlé  du  cachot;  on  s'en  sert  rarement,  à  la  vérité,  mais  il  n'est  pas 
Mina  vnû  que  le  cachot  existe ,  et  il  a  l'air  d'être  placé  à  perpétuelle  demeure , 
pst^ll  fiit  partie  intégrante  de  l'hôpital  ;  il  est  bâti  solidement ,  ses  fondements 
mit  trèa-épab.  J'ai  invité,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  le  géreur  à  le  démolir;  il  m'a 
âa  de  le  Cure,  n  [Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Fort-Rojal,  du  15  fi- 
i8t2.) 


RESIME 
i»15aPLI!IAIRC. 


HaHl 


inMÊf. 


ni*f 


IHicipUiu 
(Us  9Ê9lwr$  nawÊK. 


•Dana  la  commune  de  la  Case-Pilote,  les  châtiments  sont  modérés;  nous  avons 
^Wff^  les  propriétaires  des  habitations  où  il  y  avait  des  cachots  a  les  détruire.  Ils  le 
pwnettent  conune  partout ,  et  ils  ne  le  font  pas ,  par  négligence  ou  autre  motif, 
irfne  ceux  qui  ne  se  servent  pas  du  tout  de  ces  cachots.  Il  n'y  a  aucun  moyen 
«Mralif  légal  de  les  obliger  à  les  démolir,  et  ce  n'est,  dans  Fétat  actuel,  que  par  des 
ffiAorfationa  qu'on  pourrait  atteindre  ce  but. 

pifOiÉ  00  rATMONACt,  49 


fVKGIMC 
r)I5C:iPLINAIBE. 

Afariiniqur. 

Discipline 
tirs  atfUrrs  nirna.T. 


386  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«  Au  Carbet,  les  châtiments,  en  général,  sont  modérés;  la  privation  du  temps  que 
les  esclaves  ont  pour  se  rendre  à  la  ville  est  une  des  peines  les  plus  efficaces.  • 
[Rapport  da  procureur  général,  du  12  mai  i8i2.) 

«  Dans  la  commune  de  Sainte-Anne*  la  discipline  est  modérée.  Il  y  a  encore  d$s 
cachots  sur  la  plupart  des  habitations;  on  s'en  sert  peu. 

«  Une  négresse  de  l'habitation  s'était  battue  avec  une  autre  femme  dépendant  de 
rhabitation  voisine  ;  elle  avait  déchiré  avec  ses  ongles  le  visage  de  son  adversaire. 
Ces  luttes  sont  dangei^uses ,  en  ce  qu'elles  peuvent  produire  des  collisions  gén(^- 
rales  entre  les  ateliers  à  qui  appartiennent  les  deux  champions;  nous  en  avons  eu 
plusieurs?  exemples.  Le  géreur  me  demanda,  dans  cette  circonstance,  la  permission 
de  faire  punir  la  négresse  devant  moi;  je  l'y  autorisai.  U  lui  fit  donner  1 2  coups  de 
fouet.  Je  remarquai  qu'aucun  coup  ne  porta,  ou  du  moins  ne  toucha  que  la  jupe, 
relevée  en  bourrelet.  La  négresse,  pendant  qu'elle  recevait  le  fouet  et  après,  ne  cessa 
de  se  disculper  en  invectivant  son  ennemie. 

«  L'un  des  propriétaires  de  l'habitation ,  qui  en  est  spécialement  chargé. 

cherche  à  proscrire  totalement  le  fouet  et  à  employer  d'autres  punitions  ;  il  espère 
pouvoir  y  réussir. 

«  Dans  la  commune  de  Sainte-Luce,  la  discipline  est  modérée;  pas  de  cachots  sur 
les  habitations  visitées. 

«Dans  la  commune  de  la  Rivière-Salée,  la  discipline  est  assez  modérée  ;  pas  de 
cachots  sur  les  habitations  où  je  me  suis  arrêté.»  [Rapport  da  procureur  général,  eu 

p' juillet  ms.) 


«L'ordonnance  du  16  septembre  i84i  a  été  promulguée  dans  la  colonie;  dc^ 
instructions  ont  été  données  pour  son  application,  et  elle  s'exécute.  Il  y  a  eu  hnbi 
tuellement  de  4  à  6  esclaves  détenus  dans  les  geôles  do  Fort-Royal  et  de  Saint- 
Pierre,  par  ordre  du  juge  de  paix,  en  vertu  de  l'ordonnance  précitée.  Ces  magistrat^ 
entendent  les  maîtres  et  les  esclaves  avant  de  donner  Tordre  d'emprisonnement;  ih 
modifient  la  demande  du  maître  comme  ils  l'enlondent  et  tiennent  registre  détaillé 
des  emprisonnements.  C'est  tout  ce  qu'il  était  possible  de  faire  à  cet  égard,  en  al 
tendant  que  des  ateliers  publics  de  discipline  soient  crées  dans  chacun  des  quatre 
arrondissements ,  et  que  des  fonds  aient  été  votés  à  cet  ettri  par  le  conseil  colonial 
Il  faut  agir  ici  avec  précaution  pour  les  améliorations  à  introduire  dans  le  région' 
colonial:  on  arrivera  ainsi,  et  seulement  ainsi,  à  les  réaliser  toutes  sans  secousse, 
avec  le  temps,  tandis  que  la  précipitation  et  la  rigueur  compromettraient  à  la  (ois 
la  fortune  des  colons  et  le  bien-être  des  esclaves.  Une  poursuite  a  eu  lieu,  en  vertu 
de  l'ordonnance  du  16  septembre  i84i,  contre  un  propriétaire  de  la  commune 
de  Sainte-Marie   qui  paraît  avoir  détenu   son   esclave  plus  de  trois  semaines.  La 


CHAPITRE  X.  387 

chambre  d*accusalion,  par  arrêt  du  20  avril  dernier,  a  déclaré  n  y  avoir  lieu  à  suivre 
faute  de  charges  sufiisanles.  Je  vous  envoie ,  d'ailleurs ,  monsieur  le  ministre ,  un  projet 
d'arrêté  que  je  compte  examiner  et  prendre  dans  la  première  session  du  conseil  privé , 
pour  régler  le  mode  actuel  d'exécution, de  cette  ordonnance.  Je  vous  remets  également 
la  copie  d'une  circulaire  que  je  viens  d'adresser  aux  maires ,  pour  leur  prescrire  la 
stricte  observation  des  nouvelles  dispositions  relatives  à  l'emprisonnement  des  es- 
claves, et  pour  amener,  s'il  est  possible,  la  complète  destruction  des  anciens  cachots. 

ï<  J'ai  cru  devoir  visiter  moi-même  toutes  les  communes  de  l'île,  peu  de  temps 
après  la  session  du  conseil  colonial.  J'ai  vu  le  nord  dans  le  mois  d'avril ,  et  toutes  les 
communes  du  sud  pendant  le  mois  de  juin.  Dans  chaque  localité  je  me  suis  mis  en 
rapport  avec  le  maire,  avec  les  principaux  habitants,  et  je  dois  dire  à  votre  excel- 
lence que  je  les  ai  trouvés  aussi  raisonnables  et  aussi  bien  disposés  que  peuvent  l'élro 
des  hommes  dont  la  situation  est  malheureuse  par  l'avilissement  actuel  des  sucres , 
et  qui  sont  en  outre  tourmentés  par  de  graves  inquiétudes  sur  l'avenir.  Partout  l'ad- 
ministration des  habitations  est  paternelle  et  les' noirs  paraissent  heureux;  partout, 
sauf  quelques  rares  exceptions  qu'on  fera  disparaître  peu  à  peu,  ils  sont  traités  avec 
ménagement  et  bienveillance,  tant  sous  le  rapport  de  la  discipline  que  sous  celui  de 
la  nourriture  et  de  Thabillemenl.  En  un  mot,  les  mœurs  coloniales  se  sont  infiniment 
améliorées  «1  la  Martinique;  la  manière  dont  la  généralité  des  habitants  se  condui- 
sent à  l'égard  des  travailleurs  est  satisfaisante ,  et  c'est  du  temps,  non  moins  que  d'un?; 
sage  intervention  de  l'autorité,  qu'on  doit  attendre  les  améliorations  que  peut  encore 
comporter  le  sort  de  l'esclave. 

«Il  existe  toujours  un  assez  grand  nombre  de  cachots  dans  la  colonie;  toutefois 
leiu*  nombre  est  beaucoup  moins  considérable  qu'à  la  Guadeloupe,  d'après  ce  qui 
m'a  été  dit  par  M.  le  procureur  général.  J'ai  pu  m'assurer  en  personne  qu'une  grande 
partie  de  ces  cachots  ne  ferment  point  ou  n'ont  que  de  vieilles  portes  en  mauvais 
état;  ils  paraissent  abandonnés  depuis  longtemps,  et  doivent,  en  conséquence,  être 
considérés  comme  détruits.  Il  en  est  de  même  de  ceux  qui  servent  à  d'autres  usages, 
tels  que  parcs  à  pourceaux,  bûchers,  dépots  de  fouiTages  ou  de  matériaux,  etc.  S'il 
faut  conclure  de  Tordonnance  du  16  septembre  (ce  qui  est  l'opinion  de  M.  le  pro- 
cureur général  et  la  mienne)  qu'on  ne  doit  plus  emprisonner  les  esclaves  dans  les 
cachots  proprement  dits ,  mais  bien  dans  des  salles  de  police,  on  poursuivra  les  maîtres 
qui  se  serviraient  encore  des  anciens  cachots;  mais  on  ne  peut  savoir  quel  sera  le 
résultat  de  la  décision  des  tribunaux  à  cet  égard.  Si,  au  contiwe,  les  habitants  ne 
mettent  plus  d'esclaves  dans  les  cachots ,  ou  les  emploient  pour  leurs  exploitations 
accoles,  j'ignore  par  quels  moyens  on  parviendra  à  les  leur  faire  détruire  contre 
leur  volonté.  Enverrai-je  des  ouvriers  et  des  gendarmes  sur  les  habitations,  ou  bien 
les  tribunaux  obligeront-ils  les  propriétaires  à  cette  démolition?  Il  est  permis  d'en 
douter,  et  M.  le  procureur  général,  à  qui  j'en  ai  parlé,  ne  le  croit  pas.  Ce  ne  sont 

49. 


DISCIPLINAIRE. 

Martinique. 

DiscifAine 
des  ateliers  ruraux. 


K£GI1I£ 
niAClPLINAlHE. 

Martinique. 

Discipline 
îles  ateliers  raraojr. 


388  •    PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

plus  des  cachots,  si  Ton  ne  s'en  sert  plus  pour  emprisonner.  Gomment  donc  forcei\ 
sans  aucun  droit ,  à  la  démolition  des  dépendances  d'une  propriété?  On  peut  bieo 
rendre  un  arrêté  pour  régler  les  dimensions  et  les  enunénagements  d'une  salle  de 
police ,  avec  une  peine  contre  les  maîtres  qui  renfermeraient  leurs  esclaves  dans  uo 
lieu  plus  étroit,  moins  salubre  ou  moins  aéré,  mais  il  n'est  pas  aussi  facile  de  faire 
un  règlement ,  ayant  force  de  loi ,  pom*  démolir  des  bâtiments  qui  auraient  servi 
comme  cachots.  Au  surplus,  votre  excellence  sera  prochainement  informée  du  ré- 
sultat produit  sous  ce  rapport  par  ma  circulaire  aux  maires,  et  parles  tournées  qu'en- 
treprennent aujourd'hui  MM.  les  procureurs  du  Roi.  Elle  pourra  donc  me  donner 
des  instructions  sur  la  conduite  que  je  devrai  tenir,  au  besoin,  pour  arriver  à  l'entière 
destruction  des  cachots.  Suivant  les  intentions  de  votre  excellence ,  je  me  suis  adressé 
aux  maires  et  aux  habitants  par  voie  d'invitation  et  de  consefls;  si  cette  démarche 
n'obtenait  pas  un  plein  succès,  on  pourrait  recourir  à  Vordre  formel,  comme  le  pres- 
crit la  circulaire  du  i  a  novembre  1 8&  i  ;  mais  je  suis  bien  sûr  d'avance  que  ce  mode 
réussirait  encore  moins  que  l'autre ,  et  je  pense  qu'on  doit  éviter  de  donner  des  ordres 
qui  peuvent  n'être  pas  exécutés,  quand  on  n*a  pas  aussitôt  les  moyens  de  fiedre  dis- 
paraître la  résistance  faite  à  l'autorité. 

(y  Une  foule  de  propriétaires  ne  sont  pas  eu  position  assez  aisée  pour  &ire  cons- 
truire sur  leurs  habitations  une  salie  de  police  offrant  quelque  sûreté.  Le  seul  moyen 
qu'ils  possèdent  de  détenir  leurs  esclaves  est  donc  de  les  mettre  à  la  barre  ou  au 
ceps ,  au  moins  pendant  la  nuit.  Sans  cela ,  il  serait  iinpossible  d'assurer  d'une  ma- 
nière suffisante  la  police  de  l'atelier,  et  de  maintenir  les  voleurs,  les  ivrognes,  les 
noirs  qui  ont  l'habitude  du  marronnage  et  les  autres  mauvais  sujets.  D'après  les 
instructions  ministérielles ,  l'ordonnance  du  16  septembre  18&1  aurait  aboli  far- 
ticle  [12  de  l'édit  de  1 685;  mais  peut-être  les  tribunaux  n'en  décideront-ils  pas  ainsi. 
Dans  le  cas  où  les  habitants  se  refuseraient  à  écouter  les  représentations  ou  les  con- 
seils du  ministère  public,  on  ne  pourrait  que  les  poursuivre  devant  les  tribunaux,  et 
alors  quelle  peine  leur  serait  appliquée ,  lorsque  les  fers  ne  seraient  pas  d'ailleurs  de 
nature  à  faire  considérer  leur  emploi  comme  traitement  inhumain  ?  C'est  là  une  di£B- 
culte  grave  et  sérieuse  comme  celle  de  la  démolition  des  cachots.  Au  reste ,  on  exi- 
gera, sous  peine  de  poursuites,  l'enlèvement  des  fers  ou  chaînes  dont  femploi pour- 
rait être  nuisible  aux  esclaves  qui  en  seront  porteurs.  On  constatera,  dans  les  tournées, 
le  nombre  des  esclaves  enchaînés,  et  les  causes  de  la  punition,  et  après  examen  on 
pourra  adopter  une  détermination.  Quant  à  l'emploi  des  ceps  et  barres  pour  un 
temps  limité  et  à  l'hôpital ,  ou  dans  un  lieu  aéré,  ce  serait  compromettre  entièrement 
la  discipline  que  de  les  proscrire.  »  {Lettreda  gouverneur  de  la  Martinique,  du9aoutî8i2.) 


«  Dans  la  commune  de  la  Grande-Anse  l'on  fouette  très-rarement.  C'est  im  châti- 
ment qui  répugne  tellaa:àent  au  maître  qu'il  m'a  été  raconté  que  non-seulement  il 


CHAPITRE  X.  389 

prescriTait  au  commandeur  de  ne  donnerque  lo  coups,  mais  qu*il  s'éloignait  de  fha-  nkoiui 

bitatioii  pour  n'être  pas  témoin  de  la  punition  appliquée  à  Tinfractaire.  i»i*.  im^Aine 

«Dans  l'habitation ,  paternellement  conduite,  un  seul  sujet  est  une  cause  ^hnintifu. 

firécpiaùte  de  scandale  et  de  désordre.  Ses  vols  incessanti  ont  forcé  le  maître  de  lui  .  ~^ 

mettre  des  anneaux  aux  pieds.  Il  n'aurait  trouvé  à  s'en  défaire  qu'en  trompant  Tache.  ^Us  cuditrM  rlni».  » 
teor  :  il  a  préféré  le  garder.  Il  le  nourrit  et  lui  assure  tout  ce  qui  lui  est  nécessaire , 
pour  loi  ôtcr  tout  prétexte  de  marauder  et  de  voler  les  patates  et  les  ignames  de  sc% 
camarades.  L'entrave  appointée  momentanément  à  la  liberté  des  mouvements  de  cet 
esdare  ne  peut  être  considérée  comme  une  torture ,  le  maître  étant  très-bien  famé 
et  tara  pour  consciencieux  et  droit. 

«Sur  l'habitation ,  il  n'y  a  ni  cachot,  ni  hôpital,  ni  fouet.  Elle  les  gouverne 

par  f  ascendant  qu'elle  a  su  prendre  sur  eux. 

m  Le  MOT  Chateau-Desgate  est  un  habitant  rempli  d'ordre  et  de  soin.  D  cultive  le 
cafi.  Son  habitation  est  bien  tenue ,  le  nègre  proprement  vêtu  et  logé*  Point  de  ca- 
chot. Il  ne  se  sert  plus  du  fouet  pour  réprimer  les  fautes  :  le  régime  cellulaire  l'a 
remplacé. 

«  En  ce  qui  concerne  la  suppression  des  cachots  et  Térectioa  des  ateliers  de  disci- 
(rfioe,  je  ferai  observer  que,  sur  49  habitations  visitées  dans  les  quartiers  de  la 
Grande-Anse,  Sainte-Marie  et  la  Trinité,  à  seulement  ont  conservé  leurs  cachots; 
encore ,  dans  l'une  d'elles ,  doit-on  en  changer  les  dispositions  et  les  améliorer.  Ces 
rjgoenri  i*eflacent  donc,  et  tout  fait  espérer  quelles  disparaîtront  bientôt  sans 
leuNir. 

«  Quant  à  Térection  d'ateliers  de  discipline ,  conune  toute  bonne  institution ,  ils  ren* 
oootrenmt  des  obstacles;  mais  il  est  vrai  d'ajouter  qu'ib  ont  leur  source ,  leur  principe, 
moioM  dans  le  mauvais  vouloir  de  l'habitant  que  dans  son  découragement,  dans  sa 
finroe  d'inertie  et  dans  l'instabilité  et  les  vices  de  la  constitution  coloniale.  Il  serait 
prifinble  t  et  l'administration  vient  de  prendre  l'initiative ,  que  le  Gouvernement  les 
fie  eenatruire  à  ses  firais  dans  les  chefs-lieux  des  communes ,  sauf  à  imposer  k  l'habi* 
tant  vne  contribution  déterminée  et  réglée  sur  la  durée  du  séjour  de  son  nègre  dans 
f  atelier  de  discipline.  Cette  mesure,  je  n'en  doute  pas,  hâterait  la  suppression  de 
dae  eadiots  qui  subsistent  encore.  ■  (Rapport  da  sakUiUU  de  procurewr  ia  Roi  dg 
\ia7  octobre  m2.) 


•Xai  TU  on  n^;re  enchaîné  chez  M ,  qui  m*a  dit  :  «  Monsieur,  cette  punition 

lan  eat  met  cela  est  vrai,  mais  les  punitions  corporelles  sont  peu  de  chose;  c'est 
lia  farmelé»  la  ibrce  morale  du  maître  et  son  œil  toujours  ouvert  qui  fondent  son 
>  empire.  Mes  nègres  savent  qu'il  n'y  a  pas  de  puissance  humaine  qui  me  fasse  fié- 
lorsqu'un  esdave  a,  par  une  faute,  occasionné  une  perte,  un  dommage 
\.  il  fiiut  qu'ils  soient  réparés.  Le  fouet,  la  chaîne  et  la  détention  sont 


Il  f  M  II 


k. 


Uh — 

390  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

"bien  des  moyens  coercitifs,  mais  ce  ne  sont  pas  les  meilleurs,  et  il  faut  en  use 

"  sobrement,  sinon  ce  ressort  s'use  lui-même. 

Il  Lorsque  je  suis  parvenu,  à  force  de  soins  et  par  quelques  punitions,  A  rendn 
Hun  de  mes  nigres  propriétaire  duo  pécule,  je  suis  alors  maître  de  lui.  L'orfae3, 
'•  l'amour-propre  le  dominent,  et  le  désir  da  sien  fait  qu'il  est  plus  soigneux  cl  rait- 
Il  ment  fautif.  Si  l'un  de  mes  esclaves  me  vole  une  journée  ou  plus  de  travail .  ou  Mt 
«  un  torJ  quelconque  à  l'un  de  ses  camarades,  il  doit  une  réparation  et  rcmbgoiwr 
H  le  dommage.  Son  pécule  dimiaiici  c'est  la  peine  pour  lui  la  plus  forte. 

l' Je  suis  économe  de  cliàliments  corporels,  toutes  les  fois  que  je  vois  cliei  un  si^rt 
H  une  autre  manière  de  me  faire  comprendre .  et  je  crois  obtenir  les  trois  quarfi  Je 
»mes  travaux  par  ma  volonté  de  fer  d'abord,  ma  présence  et  ma  force  monlf;  It 
H  reste  à  l'aide  d'un  régime  sévère ,  mais  juste. 

u  M m'a  déclaré  qu'il  a  dans  ce  moment  un  nègre ,  esclave  d'an  voiiidi  ifù 

n'a  été  mis  chez  lui  qu'en  punition;  c'est,  je  crois,  celui  que  j'ai  vu  i  la  cbint: 
"  Eli  bien!  a-lil  ajouté,  ce  nègre  était  le  plus  mauvais  sujet  de  son  atelier,  ftifi 
nfiu  de  l'année  il  n'aura  besoin  d'aucune  mesure  coercitive  pour  faire  un  des  bw" 
"  travailleurs  de  la  colonie. 

Il  Devais-je,  moi.  procureur  du  Roi,  faire  détacher  ce  nègre  et  le  renvoyer  i  s» 
penchants  mauvais  ?  Non.  certes;  je  ne  l'ai  pas  fait. 

Il  Dans  les  communes  du  Lamentin.  Trou-aii-Chat,  Saint-Esprit.  Rivière-Salée  ou 
TroisBourgs  et  du  Sud,  la  plupart  des  habitants  ont  adopté ,  pour  parution  prin- 
cipale ,  la  réclusion  de  nuit  :  une  seule  passée  ainsi  est.  pour  un  nègre,  doulourto*. 
parce  qu'elle  le  prive  de  la  manifestation  de  ses  amours. 

«J'ai  trouvé  ^  esclaves  à  la  chaîne,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  point  au  cicbot.. 
et  n'ai  pas  entendu  le  fouet  au  delà  de  5  roiips;  et  encore  ce  n'était,  m'a  dit  'f 
maîlre ,  que  la  constatation  de  l'aulorité  du  coinmnudeur.  qui .  me  voyant  sur  11"^ 
talion ,  voulait  me  faire  comprendre  que  lui  aussi  avait  un  droit  sin  les  anlrw 
esclaves. 

(i.Te  redirai  encore  qu'un  châtiment  excessif  est  maintenant  presque  impoîsihlt: 
impossible  surtout  qu'il  passe  inaperçu.  Trop  de  langues  cl  trop  d'iuterî'ts  ifi"'' 
sont  au.\  aguets  pour  en  avertir  le  procureur  du  Roi.  Et  l'inslrnction  des  dolitî  *< 
crimes  ne  moisit  pas  pins  h  la  Martinique  qu'en  France.  "  [Rapport  da  procarrs'à 
Roi.  A'oclobre  î8/i2.) 

u  A  la  Rivièrc-PUote ,  à  Sainte-Luce ,  le  régime  est  modéré ,  et  on  peut  dire  t^ul 
s'adoudt  chaque  jour.  Le  fouet  s'emploie  moins  fréquemment,  et  déjà  piusieufî 
bitants  l'ont  remplacé,  dans  beaucoup  de  cas,  parla  détention  de  nuit.  Ce  moyen* 
correction,  qui  choque  moins  l'humanité ,  est  aussi  plus  efficace,  D  est  peu  de  dp 
f[Hi  ue  préfl'rcnt  recevoir  un  nombre  considérable  de  coups  de  fouet,  que  de  pM* 


CHAPITRE   X.  391 

une  seule  nuit  enfermés.  Les  détentions  ont  lieu  généralement  dans  une  des  salles  uroiMi 

de  l'hôpital.  Je  n'ai  rencontré,  dans  mes  inspections,  qu*un  seul  cachot  en  usage.  i»i!«.  iFtPi4iiit. 

«  Malgré  tout  ce  qu  il  y  a  à  dire  à  la  louange  de  l'administration  de  M ,  il  e&t  MaHtniifur. 

le  seul  de  tous  ceux  que  j  ai  visités  qui  ait  un  cachot  dont  il  fasse  usage.  Ccst  une  '^ 

constmction  voûtée  en  maçonnerie ,  qui  ne  reçoit  le  jour  que  par  Ventrée  ;  mais  assez     tin  atelim  rurauT. 
ipacieuse  pour  que  le  détenu  n  y  soit  pas  h  la  gène.  Il  n  est  point  aux  fers,  et  a  pour 
»e  coucher  des  planches  qui  ne  reposent  point  sur  le  sol.  M m'a  dit  qu'il  n'en- 
fermait en  ce  lieu  que  les  hommes,  et  jamais  plus  de  deux  ou  trois  jours  consécutifs  , 
le  plus  ordinairement  pendant  une  seule  nuit.  Il  existe,  dans  l'hôpital,  deux  salles  de 

itscipline  qui  servent  à  la  détention  des  femmes.  Lors  de  ma  visite,  M tenait 

rafermé  dans  son  cachot,  depuis  environ  deux  mois,  mais  seulement  pendant  la  nuit 
*i  de  midi  k  deux  heures,  un  nègre  qui  a  Thahitude  de  s'enfuir  souvent,  et  qui,  pen- 
dant ses  marronnages,  se  li>Te  au  vol  envers  les  individus  trop  faihies  pour  se  dé- 
pendre t  et  se  porte  à  des  excès  sur  les  femmes  et  les  jeunes  filles.  J'ai  rappelé  k 
U...««  les  dispositions  de  l'ordonnance  du  16  septembre  i8ài,  qui  limitent  h 
I  5  joiin  la  durée  de  la  détention  que  le  maître  peut  faire  subir  à  ses  esclaves  sur 
00  habitation.  Il  m'a  opposé  que,  la  détention  n'étant  point  continue,  il  ne  croyait 
>as  être  en  contravention  à  ces  dispositions;  que  d'ailleurs  c'était  le  seul  moyen  de 
"épression  un  peu  eflicace  qu'il  eût  contre  un  sujet  aussi  dangereux.  Il  a  ajouté  que, 
lu  reste,  il  ne  tenait  pas  à  son  cachot ,  qu'il  désirerait  trouver  et  chercherait  un  pré- 
texte, aux  yeux  de  ses  nègres,  pour  ne  plus  s'en  servir;  mais  qu'il  redouterait  beau- 
coup Teffet  moral  que  produirait  sur  eux  sa  destruction  immédiate,  qui  paraîtrait  tou- 
jours aToir  eu  lieu  sur  l'ordre  de  Tautorité. 

«On  voit  sur  l'habitation un  énorme  cachot,  placé  tout  à  fait  eiTévidencr. 

UéGonome  m'a  assuré  qu'on  n'en  faisait  aucun  usage. 

«Sur  riiabitation.  ...  le  fouet  qui  sert  aux  châtiments  est  excessivement  pttit.  Ce 
o'est  que  très-rarement  qu'on  y  a  recours. 

«  M m'a  déclaré  qu'il  faisait  porter  un  collier  de  fer  à  un  nègre  qui  était  dans 

lliabilude  d'aller  souvent  en  marronnage.  Je  lui  ai  fait  observer  que  cela  était  con- 
Titre  aux  instnictions  qui  ont  accompagné  l'onlonnance  du  1  6  septembre  1 8.^  1 . 

«  J'ai  constaté  dans  l'habitation  une  contravention  h  l'ordonnance  du  1 6  septembre 
i8&i.  Une  esclave  arrêtée  en  marronnage  était  détenue  aux  ceps  sur  le  lit  de  camp 
delliôpitaf,  depuis  le  a 9  novembre  précédent  (a 5  jours).  J'ai  exigé  que  cette  esclave 
&I  mise  en  liberté  après  mon  départ.  M  « . . .  me  Ta  promis  et  m'a  dit  avoir  ignoré 
jus^^alors  les  dispositions  de  l'ordonnance  du  1 6  septembre  1 8ii  1 .  Il  a  ajouté  que 
cféfatt,  du  reste,  le  seul  exemple  de  marronnage  qui  se  fût  présenté  depuis  longtemps 
habitation,  et  encore  celle  qui  l'avait  donné  n'avait-elle  agi  que  d'après  les 
d'un  nègre  du  voisinage,  avec  qui  elle  vivait. •  [Rapport  ia  sahstitat  du  pro- 
im  Roi  de  Fort-Royal,  da  28  janvier  mS.) 


f^^   f  -M^  «  ■  ■  I  ■  ■  ri     I  -  m  «I ^^m^aim 


r  les  Geni;  ose 

eJ  in-|  tefaraqg'flB) 
«nâ  î«L  a.  »i:*?ï.Le  ra-nr  3U£  ^kà  ûk-Bêae  ^  ce  itBaF  cvéacBCnt ,  qoe  je  o 
■BBÔ.  fiiii^B'je  BK  &■«  fasAmbalHiei  f «pe^ae  oâ  3  est  arriTé.JBiM. 
cbmAhc  Ans  le  i  iifcnt  M  ma  p»  fa  fc>i  des  eaefaob  aanens  :  c'est  dm  Amibn 
MfaâK.aaeB  ^ociease.aB^ni  Agfibl;  bus  3  n'y  mît  qa*ane  otrrertoR  ^ 
teaifc  pov  faùseï  paafrFjv,  d  c'est  ceqm.  sus  tiovte.  a  causé  l'ispbrue.  Tain- 
BCê  le  jLif  à  se  pks  se  semr  de  cette  dambie  pour  y  reniêrmer  des  eicUvff' 


^ 


BM*a4èefart  ^'2  ae  s'en  secnA  p«5.  et  m'x  même  &il  remarquer  qu'on  y  avittpR' 
ti^  MJtJmi  an  escalier  pour  «HMhiire  ao  second  étage  de  l'hôpital.  Il  m'a  dit. 
rtttCt  Qo'il  ïT^t  très-peu  d«  châtiments  à  inOi^r.  >  (  Raf^ort  Ja  procareur  jen/ral,  lii  '■ 

■  Le  régime  disdpliDaire  tend  à  s'adoucir  de  plus  en  plus.  Il  y  a  des  habifuti .  tll  ' 


CHAPITHE  X.  303 

le  nombre  en  augmente  tous  les  jours,  qui  ont  aboli  le  fouet,  les  coups,  et  les  ont 
remplaces  par  la  détention  de  nuit  dans  une  chambre  de  discipline  convenablement 
installée.  Sur  toutes  les  habitations  par  moi  parcourues ,  les  cachots  sont  supprimés, 
et  parmi  ceux  qui  existent  encore  je  n'en  ai  pas  vu  occupés  ou  en  état  de  Têtre. 

M.  Clay  a  établi  chez  lui,  au  Lamentin,  une  innovation  qui  parait  luiréussii;  il  a 
remplacé  le  fouet  parla  détention  de  nuit,  et,  dans  mon  opinion,  les  nègres  sont 
punis  plus  sérieusement.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Fort-Royal,  du  20  mai  18i3.) 

«Je  maintiens  les  observations  consignées  dans  mon  précédent  rapport.  Jai 
vu  plusieurs  cachots;  je  n'y  ai  trouvé  aucun  détenu.  Je  n*ai  vu  non  plus  aucun  es- 
clave aux  fers.  Le  fouet  paraît  être  le  principal  moyen  de  correctioi^au  Prêcheur. 
Mais  de  mes  investigations  il  est  résulté  qu  on  en  use  avec  modération  et  loujour.s 
dans  les  limites  légales.  »  [Rapport  du  premier  substitut  du  procureur  (jénéral,  da  28  mal 
1863.) 

«  Vauclin,  Marin,  Sainte-Aime,  Rivière -Pilote  et  du  Sud.  Sur  la  majeure  paitie 
des  grandes  propriétés ,  il  existe  encore  des  cachots;  mais ,  depuis  assez  longtemps,  on 
ny  renferme  plus  les  noii^s.  Je  les  ai  presque  tous  trouvés  hors  de  service.  Les  uns 
manquaient  de  portes;  les  autres  étaient  tellement  lézardés,  que  le  propriétaiie  qui 
aurait  voulu  y  enfermer  des  esclaves  n aurait  pas  atteint  le  but  quil  se  serait  proposé. 
Jai  essayé  d'obtenir  par  la  persuasion  la  destruction  de  ces  cachots  :  je  dois  avouer 
que  je  n'ai  réussi  que  sur  trois  habitations  ;  mais  on  n  a  pas  voulu  procéder  immé- 
diatement  à  leur  destruction ,  de  crainte  que  les  esclaves  supposassent  que  la  démo- 
htion  était  la  conséquence  de  ma  présence  sur  l'habitation. 

a  J'ai  Tespoir  que,  de  proche  en  proche ,  cet  exemple  sera  suivi;  les  propriétaires  y 
seront  nécessairement  amenés,  sous  peine  de  compromettre  leurs  intérêts:  les  amé- 
liorations introduites  par  un  voisin  peuvent  difficilement  être  refusées,  lorsqu'elles 
sont  connues  des  autres  ateliers. 

M  Je  n'ai  pas  trouvé  de  noirs  dans  les  cachots,  sans  quoi  j'eusse  verbalisé  et  fait 
condamner  le  propriétaire  à  leur  destruction.  Mais  comment,  avec  la  législation  qui 
nous  régit ,  contraindre  un  propriétaii^e  à  la  démolition  d'un  de  ses  bâtiments  sans 
établir  qu'il  en  fait  un  usage  coupable?  Voici  quelques-unes  des  réponses  qui  m'ont 
été  faites  :  a  Mon  cachot  me  sert  de  chenil;  venez  le  visiter,  vous  y  trouverez  mes 
chiens.  Mon  cachot  est  transformé  en  lapinière.  »  Les  faits  étaient  vrais. 

«Quanta  certains  propriétaires  dont  les  cachots  étaient  sans  entploi  et  mieux  en- 
tTeteous,  ils  m'ont  répondu  qu'ils  ne  tenaient  à  les  conserver  que  parce  qu'on  voulait 
t«s  forcer  à  les  détruire. 

«Si  l'on  veut  que  l'action  du  ministère  public  soit  efficace,  qu'on  lui  donne  un 
^oyen  de  répression;  l'ordonnance  du  5  janvier  iSào  ne  permet  pas  d'atteindre  le 
^ut  que  l'on  a  en  vue. 


ncciMi: 

Dî^fJIPLIKAIHE. 

tMarlinîfini. 

Diiciplint 
des  ntriiers  rmaa.r. 


CXPOSB    DO    PATROlfACg. 


5o 


DUcipUnt 


isenl-ils  i 
rafetiné  l 
ulleciitJ 


et, 

ktiiiuï  «Je  crois  devoir  expliquËr  commcnl  lu  peine  de  l'emprisonnement  est  infligée  surj 

BucipmAitiK,        [^.j  ijalïitQjîons ;  car,  en  France ,  on  suppose  généralement  que  le  propriétaire  relicali 
JforffRii/ur  ^es  noirs  enfermés  nuit  et  jour,  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long.  U  n'en  est 

pas  ainsi.  Cluîdés  peut-èlre  pins  pnr  leurs  intérêts  que  par  un  sentiment  d'humanité, 
les  niaîlros  ont  compris  que  ic  noir  enfermé  ne  iravnille  pas;  aussi  le  laissent-ils 
libre  le  jour  et  ne  l'enferment- ils  que  la  nuit.  Au  surplus,  pour  l'esclave,  être  enfenné 
licndani  le  jour  dans  la  salle  de  i>olice  no  serait  pas  une  peine;  il  ne  trav; 
pas  :  ce  serait  une  eonipe.n.satioii. 

"Pour  t'oraprendio  la  porlée  de  la  punition  infligée  à  l'esclave  par  la  punition di 
sa  >iuit,  il  iai^  connaître  son  raroctère  et  ses  habitudes,  et  surtout  l'esprit  de  lol^ 
ranro  du  maître.  Le  travail  du  jour  terminé,  l'esclave  se  considère  comme  délit (ii 
tout  devoir;  il  a  rempli  sa  tâclie,  accompli  son  labeur,  il  ne  doit  plus  rîcn,  à  moiib 
tju  il  n'ait  été  préposa  à  la  garde  des  bi'itiments  ;  pour  lui  commence  la  vie  d'indéfco- 
(lanur;  à  lui  les  causeries.  Il  a  une  concubine  sur  une  iiahilation  voisine,  (juelçie- 
l'ois  à  plusieurs  lieues  de  distance  :  U  va  passer  lit  nuit  prî^s  d'elle.  Le  coodaumeri 
(•tre  enfermé  pendant  quinze  nuits  serait  le  mettre  au  désespoir  :  il  serait  lorlari  pr 
la  jalousio. 

'ije  puis  raHirmcr  sans  crainte  d'être  démenti,  le  plus  grand  nombre  detnoin 
préférerait  le  fouet  à  rcm|)risoimcment,  s'il  lui  était  possible  d'opter;  mais  f  bnaunité 
ut  l'inlén*'!  bien  entendu  du  maître  doivent  faire  préférer  la  saDe  de  police  ciuunr 
rorrecliou;  elle  pont  devenir  un  puissant  moyen  de  moralifation. 

B  J'ai  tioiivé,  sur  quelques  propriétés,  des  esclaves  ayant  au  pied  un  anneau,  au 
quel  était  it\i  une  petile  ibnînc  altacbée  J  la  ceinture  ;  c'était  la  punition  ià  mam- 
uages  fréquents.  J'ai  obtenu  partout  qu'elle  fût  remise,  quoique  le  maïti-e  fût  certsin 
que  le  noii-  n'en  tiendrait  pas  compte. 

«Sur  les  petites  propriétés,  l'on  ne  cuiniaît  ni  le  cacbot  ni  la  chambre  df  disci 
pline  ;  il  n'en  existe  pas.  C'est  le  fouet ,  et  le  plus  souvent  un  nerf  de  bujut',  qui  swi 
k  inltiger  les  .châtiments  que  fesclave  peut  avoir  mérités.  Si  le  maître  a  des  passion> 
vives,  un  caractère  irascible,  l'esclave  a  beaucoiqi  h  souQî'ir;  cela  se  comprend  tel- 
lement. Sur  une  petite  baliilation ,  il  est  employé  à  toute  espèce  do  travail;  il  feil  ub 
peu  de  tout  et  reçoit  une  foule  d'ordres  qu'il  exécute  bien  ou  mal,  selon  son  Aff^ 
d'intelligence;  de  li'i,  impatience,  irritation  de  la  part  du  maître,  et  cliâtiment poui 
l'esclave.  Sur  les  grandes  liabilations,  les  travaux  de  l'esclave  sont  toujours  lo 
mêmes  :  employé  ù  la  culture,  ouvrier  on  domestique,  il  n'est  jaiuats  distrait  de  m" 
travail  ;  il  connaît  ses  devoirs,  il  est  soumis  à  une  ri'-gle  invarial)le.  et  sait  à  l'avanw 
la  punition  qui  résidtera  d?  sa  faute.  Le  contact  n'étant  pas  immédiat,  la  punition 
est  infligée  sans  passion  ni  colère.  Aussi  le  sort  des  noirs  d'une  grande  propriètt 
est-il  de  beaucoup  plus  supportable  que  celui  du  noir  attaché  à  la  petite  cullun-.  Il  J 
'I  cependant  quelques   exceptions.  On  renconli'e  quelques   petits   propriétaires  qui 


CHAPITRE  X. 


305 


vivent  en  quelque  sorte  d  ime  vie  commune  avec  leurs  esclaves  ;  mais  c  est  en  bien 
petit  nombre. 

«Sur  beaucoup  de  sucreries,  le  fouet  n'est  qu'un  signe  de  la  puissance  dominicale . 
et  n'cet  plus  employé,  si  ce  nest  quand  il  s'agit  d'infliger  un  châtiment  exemplaire; 
il  a  été  remplacé  par  la  salle  de  police.»  [Rapport  du  procureur  génfy'al,  da  23  no- 
vembre 1863.) 


H  KG  IMF. 

n!5(:iPLiNAir.K. 

Martinûine. 

niscipliiic 
(frs  nleHers  mntwx. 


«  Au  Lamentin ,  sur  Thabitation. .  .  .  (visitée  par  force),  je  vis  dans  Tune  des  salles 
cl  i  l'extrémité  d'un  lit  de  camp,  une  de  ces  barres  longues,  percées  de  trous,  qu  on 
appelle  ceps.  Le  géreur  me  dit  qu'on  était  obligé  parfois  d'avoir  recours  à  ce  mode 
pour  arriver  à  la  guérison  des  esclaves  affectés  de  maladies  aux  jambes.  Dans  des  cas 
très-rares,  ii  est  vrai,  le  ceps  a  été  employé  comme  moyen  de  correction.  J'ai  er»- 

gagé  M. à  renoncer  à  ce  genre  de  punition ,  contraire  à  Tordonnance  du 

i6  septembre  i8/ii. 

«  Le  régime  disciplinaire  est  très-doux.  Depuis  longtemps  le  cachot  est  abandonné , 
et  les  châtiments  corporels  sont  excessivement  rares.  Depuis  la  gestion  nouvelle,  la 
punition  du  fouel  n'a  pas  été  infligée.  Au  reste,  l'atelier  mérite  bien  la  bonté  qu'on 
lui  témoigne ,  et  se  fait  remarquer  par  son  zèle  pour  le  travail. 

«  Dans  le  môme  quartier,  sur  l'habitation  .  .  .  .  (  également  visitée  par  force  ) ,  j'ins- 
pectai la  salle  de  discipline,  espèce  de  pavillon  en  bois,  suffisamment  aéré.  Le  gé- 
reur venait  d'en  faire  sortir,  pour  être  conduit  au  travail,  un  esclave  qui  y  est  détenu 
depuis  quelque  temps,  à  la  suite  d'un  long  marronnage,  et  dans  la  crainte  d'une 
évasion  nouvelle ,  pendant  les  heures  de  repos  et  durant  la  nuit.  Cet  homme  avait 
aux  pieds  des  jambières  réunies  par  une  chaîne  dont  on  l'avait  chargé  pour  empêcher 
sa  fuite.  J'appelai  le  géreur  pour  lui  faire  connaître  que  ce  mode  de  correction  no 
pouvait  être  toléré  et  qu'il  était  défendu  par  l'ordonnance  de  i84i.  Je  l'engageai  ii 
enlever  ces  fers  aussitôt  après  mon  départ.  Je  craignais  de  compromettre  et  d'affaiblir 
l'autorité  du  maître,  en  ordonnant  que  ces  fers  fussent  ôtés  immédiatement  et  en 
ma  présence.  Un  pareil  acte  pouvait  n'être  pas  sans  danger  sur  une  habitation  dont 
Fatelier  est  prompt  à  s'indiscipliner. 

«Après  avoir  terminé  ma  visite,  je  donnai  l'ordre  au  maréchal  des  logis  de  gen- 
darmerie qui  m'accompagnait  d'amener  devant  moi  le  commandeur  de  l'habitation. 

M  Je  lui  adressai  plusieurs  questions,  et  il  me  répondit  que  l'atelier  était  bien  trai!é 
et  n'avait  point  à  se  plaindre.  Il  me  dit  que  tous  les  noirs  s'acquittaient  bien  de 
Ipurs  ti*avaux  et  cultivaient  parfaitement  leurs  jardins.  Je  pus  constater,  quelques  ins- 
tants après,  que  ces  jardins  étaient  en  eflet  très-bien  entretenus; 

«Quant  au  régime  disciplinaire,  il  nous  a  paru  juste,  mais  sévère;  on  n'a  point 
sncore  renoncé  a  l'emploi  du  fouet,  qui  est  même  souvent  infligé.  Nous  n'avons  pas 
ru  de  cachot. 

5o. 


-Wî  PATRONAGE  D^S  ESCLAVES.  \ 

1111.11,1.  <i  Sur  Ic5  63  liabil.1  lions  tjiie  j'ai  visiU'^ns  dans  les  commune»  du  l^^inentin,  duJ 

fu?i«iM,        Troii-au  Chat,  ilu  Saint-EspHl  el  du  Srid.  il  y  a  19  cachots  presipje  tous  abandonnét,  1 

iAriMifur.  i|tielqi)es-uns  sans  porte  cl  sei-vant  d'abri  aux  animaux  domestiqucE.  I 

""  «  Le  géreur  de  l'hahitution  apparten'inl  aux  héritiers oi' ayant  déclara,  j 

lnahlirnT..rau.t.      sur  h  demande  que  je  lui  fis  si  son  cachot  servait  encore,  qu'on  ne  s'en  était  pu  l 
icrvî  depuis  longtemps,  je  lui  aî  fait  connaître  les  dispositions  de  l'ordonnance  liu  j 

■  iG  septembre  184  1 ,  el  i]  m'a  promis  qu'i"!  l'avenîr  la  détention  n'aurait  plu»  lieuqilt 

d»ns  une  dessnlles  de  l'hôpital, 
cj'ai  recommandé  à  lotts  Irs  habitants  de  démolir  les  cachoiR,  même  ceux  uui 
jwrie. 

"Msis  cette  démolition,  je  suis  hvcô  de  le  dire,  ne  sera  pas  immédiate i  non  pu 
qu'il  y  ait  précisément  de  la  part  des  propriétaires  une  arrière-pensée,  maïs  beau- 
coup reculent  devant  ht  dépense  qu'occasion nert»  la  dcsti'uction  d'un  fort  ouvrage  en 

manoiuieric;  ainsi  M des  Trois-lslets  .  me  dîsail  ;  «  Je  consentirais  bien  â  h 

Il  démolition  d'un  rnciiot  dont  je  ne  me  sers  pas ,  si  cela  ne  devait  rien  me  coâtn; 
"  maïs  j'ai  dc5  dépenses  bien  plus  urgentes  à  faire,  n  Je  puis  d'ailleurs  consigner  ici  que 

»ur  l'haliitation sise  au  Satitt-Flsprit,  le  cachot  va  être  prochaineinent  d^ 

moiji  déjà  l'ordre  en  a  été  duiiné  pir  les  propriétaires. 

f  Ainsi  l'un  peut  dlrr  que  partout,  dans  les  communes  visitées,  quand  tl  hai 
punir,  un  »  recours  l'i  In  détention  dans  une  salle  de  discipline.  Sur  beaucoup  d  h»bi- 
iQlionr.  lin  local  de  l'hopilul  sert  à  cet  effet;  sur  d'autres,  les  propriélaii-es  oMd't 
roiiitruire  pour  cela  des  pnvillon»  en  bois. 

Il  J'ut  remarqué  que ,  sur  quelques  habitations ,  l'on  se  servait  des  cep»  pour  punir 
l'i^obvc  qui  a  commis  une  faute.  J'ai  blâmé  l'emploi  des  ceps  comme  puoilioflit 
j'id  fnit  eomprendie  que  c'était  là  une  contravention  à  la  législation  existante;  maîi 
j<?  p''nse  (ju'il  fiuit  le  tolérer  comme  moyen  curatif  pour  les  esclaves  ulteinls  dûllfc 
lioiii  aux  jamhr-!t  ou  uux  pieds ,  mnl  si  commun  ;  c'est  la  seule  manière  de  guérir  Aa 
in'iladex  qui  n'ont  pus  la  patience  de  rester  tranquilles. 

Il  J'ai  Iinnvé  aussi,  «t  <\aux  (bis,  les  ceps  en  fer  ou  en  bois  employés  cointne  [jubi 

lion.  M retenait  ainsi,  de  midi  <'<  deux  heures,  et  durant  ia  nuit,  un  dese< 

mrlavr»  ;  cet  honiuie ,  pendant  trais  ans  manon ,  avait  été  enlin  arrêté  en  llagranldélit 
i\n  vol  l'i  condamné  ù  3  mois  de  prison.  Au  lieu  de  s'amender,  sa  première  paroli'. 
on  vovauaui  »ur  l'hubilation  de  son  maître,  avait  été  de  dire  qu'il  profitcruit  de  li 

jimnii/Tf  occalion  pour  s'enfuir  de  nouveau.  M à  qui  ce  pi-opos  fut  rapport*. 

M'ill  diiviui  iilnrs  prendre  cette  mesure  de  précaution.  J'ai  lait  comprendre  à  ce» 
liahllnrit  c(ti'!  jumais*la  ci.ntt'aintc  corporelle  ne  dev.iit  être  ajouti'e  à  la  détenlioi).  <n 
i\  rn'n  pl'oniiii  de  se  conformer  6  mon  avis. 

-Hue  II  m  lii  In  lion dont  l'atelier,  du  reste,  est  excessivement  mauvais  «l 

'()Hn*l,  j'iii  constaté  uno  pareille  contravenlion.  Le  géreur  acluel,  qui  n'esl  11 


CHAPITRE  X.  397 

ue  depuis  très-peu  de  temps,  s*est  engagé  aussi  h  ne  plus  employer  ce  système  de 
unition. 

«Enfin,  sur  Thabitation .......  située  au  Trou-au-Chat,  j^ai  remarqué  un  esclave 

Qchalné  par  les  pieds  sous  les  débris  d*une  case.  Je  m*enqui$  aussitôt  de  la  cause  de 
e  fait,  et  l'on  me  dît  que  celait  un  esclave  atteint  de  folie  furieuse,  et  qui,  i  jours 
uparavant,  dans  un  accès  de  fureur,  avait  démoli  sa  case,  et  qu*il  était  à  craindre 
ue,  si  on  ne  prenait  vis-à-vis  de  lui  ces  précautions,  il  ne  se  portât  à  quelque  extré- 
nîté.  Je  m'approchai  pour  questionner  ce  nrialheureux ,  et  ses  réponses  me  firent 

'oîr  que  sa  maladie  n'était  que  trop  réelle.  M est  un  habitant  peu  aisé ,  et 

I  aurait  bien  voulu  faire  soigner  son  malheureux  esclave  à  Fhospice  de  Saint-Pierre; 
nais  on  lui  demande  it^oo  francs  par  an,  c'est-à-dire  plus  quil  ne  dépense  pour  lui 
ït  sa' &mille.  »  [Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi  du  Fort-Royal,  du  21  janvier 


fiKGlMe 
DMCiPIJNAlliC. 

Martinique. 

Discipliné 
dn  ntelirrs  ruraux. 


3"  Régime  disciplinaire  des  esclaves,  dans  les  villes. 


VILLE    DU    PORT-ROYAL. 


Les  domestiques  esclaves,  dans  la  ville  de  Fort-Royai,  sont  châtiés  ou  plutôt 
CHivait  l'être.  La  loi  et  les  règlements  permettent  encore  de  faire  donner  à  un  es- 
tave,  à  la  geôle,  par  punition,  aq  coups  de  fouet.  L'administration  et  la  police  de 
i  geôle  sont  dans  le  ressort  du  directeur  de  fintérieur.  Un  maître  qui  veut  faire 
Guetter  son  esclave  est  obligé  d'avoir  la  permission  du  commissaire  de  police,  lequel 
ftlàve  de  la  direction  de  l'intérieur.  Dans  tous  les  cas  quelconques ,  les  châtiments 
E^rporek,  quel9  qu^ils  soient,  ne  peuvent  être  infligés  à  !a  geôle  sans  l'assentiment 
U  cbiniiigien  du  Roi  aux  rapports. 

■  Reste  bien  encore  aux  maîtres,  dans  la  loi,  le  droit  de  châtier  son  esclave  chei 
*i,  sans  permission ,  et  jusqu'à  29  coups  de  fouet;  de  le  ferrer  ou  enchaîner  de  ma- 
fere  à  ce  qu'il  ne  puisse  fuir  (les  officiers  du  parquet  ont  supprimé  le  carcan  ); 
^lûs  il  est  juste  de  dire  que,  depuis  deux  ans  et  plus  que  nous  avons  l'honneur 
fttre  magistrat  à  Fort-Royal,  nous  n'avons  eu  à  poursuivre  jusqu'à  présent  qu'un 
^  cas  de-châtiment  excessif  :  la  procédure  de  ce  fait  est  encore  à  l'instruction  dans 

moment  où  nous  écrivons,  et  sous  peu  elle  sera  envoyée  à  la  chambre  d'accu- 

«Nous  dirons  plus  .  il  y  a,  suivant  nous,  impossibilité  absolue  d'infliger,  dans  la 
Umiune  de  Fort-Royal ,  un  châtiment  excessif  sans  que  le  procureur  du  Roi  en  soit 
llroit  dans  les  a 4  heures,  et  moins  de  temps  peut  être.  Le  parquet  de  M.  le  pro- 
retir  général  et  celui  de  première  instance  sont  ouverts  à  tous  les  instants  du  jour, 


Discipline  dtt  esclaves 
dans  les  lillex. 


/jO()  patronage  des  esclaves. 


REGIME 


DiiciPLi^AiRE.        esclaves  et  condamnés  esclaves ,  tout  y  est  presque  pêle-mêle.  Cette  geôle  n  esl  pas 

Martiniqmf,         très-sainc.  Quaud  il  y  a  des  prisonniers  à  mettre  au  secret ,  on  est  obligé  de  les  en- 

—  fermer  dans  des  chambres  qui  sont  plutôt  de  tristes  cachots.  Cet  état  de  choses  est 

Discipline  des  fsclavei     •    ^    i^     i_i 

dan.  Ut  ,./f«.        intolérable. 

t 

«  Une  nouvelle  prison  a  été  bâtie  pour  y  transférer  Jes  déténus  actuellement  ren- 
fermés dans  celle  dont  nous  avons  parlé  en  premier  lieu ,  et  dans  laquelle  les  détenus 
de  la  vieille  geôle  devaient  être  conduits  à  leur  tour.  Les  bâtiments  de  la  nouvelle 
prison  sont  assez  bien  combinés,  quoique  trop  bas  et  humides;  mais  elle  a  été 
construite  dans  un  terrain  trop  resserré,  entouré  de  hautes  falaises,  et  qui  manque 
d'air  aussi  bien  que  d'espace.  Il  paraît  que  ce  séjour  serait  mortel  pour  les  prison- 
niers. Il  conviendrait  donc  de  laisser  la  prison  des  peines  là  où  elle  est;  avec 
quelques  travaux  on  en  fera  une  grande  et  belle  prison.  Il.y  a  de  la  place  [wur  y 
construire  un  bâtiment  et  une  cour  séparés  pour  les  femmes. 

'(  La  maison  de  dépôt,  d  arrêt  et  de  justice  serait  très-bien  placée  dans  le  bâtiment 
nouvellement  construit  près  de  cette  prison  des  peines ,  le  long  de  Thôpital.  Avec 
quelques  additions,  on  en  ferait  un  établissement  d  autant  plus  convenable  quil 
serait  tout  voisin  du  palais  de  justice. 

a  La  prison  neuve  des  peines  serait  alors  affectée  à  la  chaîne  de  police  des  esclaTes 
et  à  Tatelier  disciplinaire.  Il  n  y  aurait  pas  autant  d'inconvénients  pour  la  $anlé  des 
prisonniers,  parce  que  les  condamnés,  étant  employés  au  dehors,  ne  resteraient  à  ta 
prison  que  pendant  un  certain  temps,  et  non  pas  pendant  la  chaleur  du  jour, 
lorsque  la  prison  est  intolérable. 

u  Les  prisons  dcî  Saint-Pierre  pourraient  alors  présenter  un  état  satisfaisant.  Mais  j 
il  est  urgent,  nous  l'avons  déjà  dit,  d'abandonner  la  vieille  geôle  :  cette  prison  fait  ' 
lionto  à  la  civilisation ,  qui  gagne  un  peu  le  sol  des  Antilles.  1 

«  Nous  avons  énuméré  avec  plaisir  le  petit  nombre  de  châtiments  sévères  qui  ont 
été  infligés  aux  esclaves  de  la  ville  de  Saint-Pierre  pendant  l'espace  dune  dernière 
année.  Sur  une  population  de  4,729  esclaves  qui  habitent  Saint-Pierre  intrà-muros. 
il  y  a  eu  61  individus  punis  du  fouet.  Conformément  à  l'arrêté  du  i3  janvier  i84o, 
ce  châtiment  n'est  infligé  qu'après  l'avis  du  médecin  aux  rapports.  Los  châtimenU 
ont  varié  de  10  î\  29  coups,  nombre  qui  n'a  jamais  été  dépassé.  Le  commibS3i.e 
de  police  tient  un  registre  exact  des  châtiments  ordonnés  à  la  demande  des 
maîtres. 

«  Les  emprisonnements  à  la  requête  des  maîtres,  ordonnés  par  les  juges  de  pais 
en  vertu  de  l'ordonnance  du  16  septembre  18/11,  ont  été  au  nombre  de  ai.  Ott 
pourrait  dire  que  la  rétribution  qu'il  faut  payer  à  la  geôle ,  pour  arriver  au  châtiment 
corporel ,  rétribution  faite  comme  suit  : 


CHAPITRE  X.  401 

Entrée  et  sortie • i'  i  o* 

Châtiment i   78 

Total 2  85 

be  quelques  propriétaires  peu  aisés  d*user  de  ce  mode  de  punition  ;  mais  ce 
as  un  grand  mal. 

s  châtiments  domestiques  proprement  dits,  dans  l'intérieur  des  maisons,  ne 
as  rigoureux.  Comme  nous  Tavons  dit,  ils  consistent  en  quelques  coups  de 
ou  en  privations  de  sorties.  On  ne  pourrait,  au  reste,  infliger  un  châtiment 
vère  sans  que  l'autorité  en  fût  sur-le-champ  informée.  Les  maisons  sont  toutes 
^8  et  accessibles.  Le  parquet  des  magistrats  est  toujours  prêt  à  recevoir  les 
s  des  esclaves;  ces  plaintes  se  sont  bornées  à  2  dans  Tannée  :  une  d'un  nègre 

ir. ,  qui  dénonçait  que  son  maître  ne  lui  donnait  pas  à  manger. 

*ence  herculéenne  et  Tobésité  du  nègre  donnaient  un  démenti  à  la  plainte  ; 
epi  ndant  des  renseignements  furent  pris  et  démontrèrent  qu  elle  était  mal 
L*autre  fut  portée  contre  im  nommé  Sébastien,  qui  avait  donné  des  coups  de 
i  ua  vieil  esclave.  Nous  le  fîmes  poursuivre  et  il  fut  acquitté,  mais  parce  qu'il 
é  de  raison.  Le  ministère  public  a  depuis  provoqué  son  interdiction.  (Rapport 
areur  général ,  du  26  septembre  i862.  ) 


DISCIPI.1!IA1IIK. 

Mariinique. 

DiicipUne  detetchtifti 
dans  Us  villes. 


moites  exercées  à  la  Martiniciae  contre  des  nudtres,  à  raison  de  châtiments  excessifs , 

sévices,  etc. 


nous 

des 

OBJET 
de 

NATURE 

DE   LA   COIfDAIfRATIOll 

et  date 

OBSERVATIONS. 

à»    00  PUéfENDS. 

LA   PEifEMTlOlf. 

de  rarrét  ou  jugement. 

■ 

Mariet 

Priva  tioD  de  Doarriture  et 
traitements  inhumains. 

3  ans  de  ban  oissement  des 
colomes  françaises,  in- 
terdiction de  posséder 
des  esdates,  de  slmmis- 
cer  dans  la  gestion  de  ses 
habitations  et  même  de 
s  y  présenter. — Ârrét  de 
a  cour  royale  (chambre 
correctionnelle] ,  en  date 
du  3  septembre  1828. 

Affaire  antérieure  à  la  créa- 
tion  des  cours  d*assises 
dans  les  colonies. 

• 

■non  ......••••• 

Meurtre  sur  un  de  Bes  es» 
claves. 

On  an  de  prison  et  1,200' 
d^amende.  —  Arrêt  de 
la  cour  d*assises  du  Fort- 
Royal,  en  date  do  SI  iX- 
Yrier  1833. 

L accusation  a  été  res- 
treinte, d'après  les  dé- 
bats, à  un  simple  fait 
d'homicide  involontaîra 
et  par  négligence. 

M^y  ••••••••••• 

Poursaites 

pour  shkes, 

mauvais  traiUments, 

etc. 


(POSE    OU    PATAOVACE. 


5i 


CHAPITRE  X. 


403 


GUADELOUPE 


Résumé  des  renseignements  fournis  par  les  tableaax  d'inspection  annexés  aux  rappoiis  (i  ). 


1"  OâTifiORIB.      « 

ttatîons  dont  le  régime  i 
isd|iÎBnre  estoonUié' 
I  termes  généranx. . . 


2*   GAiaftfiOVS. 

itatioiis  dont  ie  régime 
bdplinaire  est  constaté^ 
rec  indication  des  cbâr 
ments  habituels .... 


DESIGNATIONS  EMPLOTiES   PAR   LES   MAGItfTBATS. 

Domesticité  sans  rigueur 

Régime  disciplinaire  nul 

Discipline  molle,  relâefaée,  châtiments  rares 

Discipline  patemelie,  trèfrmodérée,  trè»-doince,  patriarchale,  grande 

indulgence 

Discipline  modérée 

Discipline  arbitraire 

Régime  amélioré,  discipline  adoucie 

Moyens  ordinaires  et  modérés  r  moyens  ordinaires  sans  rigueur. 

Discipline  ferme  et  juste 

Atelier  indiscipliné,  mauvaise  administration 

Discipline  juste  et  sévère 

Discipline  rigide,  sévère,  dure  et  sévère. 

Discipline  sévère  avec  amélioration 

Régime  tracassior  et  sévère 

Régime  très^ur  et  très-sévère 

Pas  de  chAtiments 

Pas  do  cachot,  pas  de  barre ,  ou  barre  à  l*h6pital  : 

Administration  modérée  ou  très-modérée 

Discipline  sévère  ou  à  surveiller 

Ni  fers ,  ni  cachots;  régime  doux  ou  patemd 

Emprisonnement  ou  salle  de  discipline; 

Régime  modéré 

Régime  sévère ^ 

Cachot  avec  ou  sans  barre; 

Sans  observations  sur  le  régime 

Régime  très-sévère 

Fouet ,  fouet  et  cachot ,  fouet  et  prison ,  liane  et  prison ,  fouet  et  barre  ; 

Régime  modéré 

Sans  observations 

Régime  dur,  sévère,  ou  très-sévère 

Fouet  avec  prison  ou  cachot  et  fers 

Fouet,  cachot,  fers,  chaînes,  colliers; 

Régime  sévère  ou  très-sévère 


83  V 
54* 
Id 

861 

106 

4 

s' 

52| 

3 

1 

71 

6 

3 

9 

81 

4i 

102 
15 
131 

47 
5 

46| 
6 

152 

340 
10 
47 

loi 


3*   CATÉeOUB. 

ilatiofis  dont  le  régime 
sciplinaire  n*a  pas  étéj 
mstaté  dans   les   ta-i 


aibOiiiK 

DISCIPLINAIRE. 

Gnaddùupe, 

Ânayu  dês  tabUaax 
dinipeciioH. 


437 


815 


06 


Total  càNiRAL 1.348 


Voir  le  résumé  général  de  ces  tableaux,  page  126.  Voir  aussi,  page  379,  la  note  rdatîve  an  résumé  spécial 
lé  ici  en  ce  ({ui  concerne  le  régime  disciplinaire. 

5i. 


(104 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 


nteiMe 
oisciPLiNAine. 

Gnadfloufir. 

Duciplitir 
tifS  alHiers  ruraujr. 


2^  Régime  disciplinaire  des  ateliers  raraa'x  de  la  Guadeloupe  (i). 

«  ^emprisonnement  est  plus  généralement  en  usage  aujourd'hui  que  par  le  passe. 
Il  tend  à  se  substituer  à  la  peine  du  fouet;  c'est  ce  que  j*ai  pu  reconnaître  dans  ma 
première  tournée ,  et  j*ai  indiqué  les  causes  de  ce  changement  salutaire.  G*est  une 
raison  de  plus  de  désirer  que  cette  paiiie  de  la  discipline  soit  régularisée  et  dé> 
pouillée  d  un  arbitraire  qui  n  a  plus  que  des  inconvénients.  Quand  il  est  repoussé 
par  la  conscience  publique,  peut-il  rester  dans  la  loi? 

«Nous  pensons  également  que,  dans  les  cas  où  la  peine  du  fouet  doit  être  appli- 
quée, Fautorité  municipale  devrait  être  préalablement  avertie.  Nous  entendons  par 
ces  mots  peine  dafoaet,  celle  que  permet  larticle  lo  de  Tordonnance  de  1 685,  et 
non  les  corrections  légères  qui  forment  ce  que  Ton  appelle  la  discipUne  courank  ies 
habitations.  Les  maires,  qui  se  montrent  d'ailleurs  animés  d'un  si  bon  esprit,  pren 
draient  connaissance  de  l'infraction,  et  s'aideraient,  dans  leurs  appréciations,  de  la 
connaissance  qu'ib  ont  du  caractère  de  leurs  administrés  ainsi  que  de  la  conduite  des 
esclaves.  On  s'arrêterait  devant,  leur  désapprobation.  Les  châtiments  excessifs,  ou 
immérités,  ou  ordonnés  dans  un  premier  moment  d'emportement,  seraient  évités; 
les  autres  recevraient,  de  cette  intervention  de  l'autorité ,  un  appareil  dont  la  disci- 
pline profiterait,  car  c  est  sa  légitimité  qui  doit  faire  sa  force. 

«Les  punitions  seraient  inscrites,  comme  c'est  déjà  l'usage  chez  quelques  plan- 
teurs, sur  un  registre  spécial,  arec  les  motifs  qui  les  ont  déterminées.  Le  maire,  de 
son  côté,  ou  l'adjoint,  tiendrait  note  des  recours  à  son  autorité.  Enfin,  le  ministère 
public  vérifierait  et  aurait  ainsi,  à  chaque  inspection,  l'appréciation  dès  deux  prin- 
cipaux moyens  de  coercition. 

«Ces  réformes,  dont  j'exprimai  la  pensée  dans  mon  premier  rapport ,  seraient  re- 
çues, je  crois,  sans  mécontentement,  et  c'est  ce  qui  en  assurera  le  succès  sans  péna- 
lité. L'ordonnance  du  5  janvier  est  venue  s«ins  pénalité,  et  déjà  sa  présence  se  fait 
sentir.  Elle  est  venue  avec  ses  devoirs,  ses  reconjmandations ,  appliqués  axix  nouveaux 
besoins  de  l'époque,  à  la  marche  des  faits.  Comme  toute  loi  de  progrès,  elle  a  appelé 
le  concours  bien  plus  qu'elle  n'a  commandé  l'obéissance,  et  elle  a  pris  dans  notre 
régime  une  position  qui  se  fortifiera  de  plus  en  plus.  Il  en  serait  de  même  ici.  Les 
bons  esprits  verraient  avec  satisfaction  disparaître  enfin  de  ce  régime  des  dispositions 
qui,  n  étant  plus  en  rapport  avec  l'état  présent  des  choses,  semblent  n'être  là  que  pour 
accuser  le  pays  :  car,  on  l'a  dit  avec  vérité,  le  colon,  de  nos  jours,  vaux  mieux  que  le 
pouvoir  qui  lui  a  été  donné.  »  [Rapport  da  procureur  du  Roi  de  la  Basse-Terre,  da  b'  tri- 
mestre Î8à0.) 


(1)   Il  n  y  «  pas  de  renseignrmento  spéciaux  sur  la  ditciplioe  det  etclaves  dans  les  Tilles. 


CHAPITRE  X.  Ù05 

«On  doit  comprendre  combien  il  est  difficile,  sinon  impossible,  que  le  magistrat 
chargé,  dans  un  temps  donné,  de  visiter  un  certain  nombre  d'habitations,  puisse  ap- 
précier à  la  première  inspection  le  régime  disciplinaire  de  Thabitation  qu^il  a  par- 
courue. Aussi  n*avons-nous  pas  indiqué  le  régime  particulier  de  chaque  habitation , 
en  nous  réservant  d*en  parler  d^une  manière  générale  (i).  Nous  avons  vu  peu  de  ca- 
chots sur  les  habitations  par  nous  parcourues.  La  peine  du  fouet  existe  sur  toutes. 
Il  en  est  de  même  de  la  barre,  qui  tantôt  est  employée  comme  châtiment,  tantôt  pour 
cause  de  maladie.  Les  médecins  la  prescrivent  souvent  pour  guérir  des  maux  invé- 
térés aux  jambes,  et  on  en  obtient  dlieureux  résultats.  »  [Rapport  du  procureur  da  Roi 
de  la  Pointe  à'Pitre  y  da  ¥  trimestre  de  ISùO) 

«En  ce  qui  concerne  le  régime  disciplinaire,  loin  de  moi  la  pensée  de  défendre 
ou  d'absoudre  Tinstitution  de  Tesclavage:  mais  il  m'appartient  de  proclamer,  avec 
Taccent  d'une  conviction  profonde  et  puisée  dans  une  longue  observation  des  faits, 
qu'à  la  Guadeloupe  le  régime  disciplinaire  s'est  manifestement  et  grandement  amé- 
lioré depuis  dix  ans.  Je  constate  ce  fait,  sans  rechercher  ses  causes  dans  la  cessation 
de  la  traite,  dans  Témancipation  anglaise,  dans  la  crainte  des  évasions,  et  en  tres- 
saillant encore  au  souvenir  de  quelques  abus  révoltants ,  mais  exceptionnels,  que 
leur  impunité  n'a  pas  mis  à  couvert  de  la  réprobation  publique  tant  dans  la  colonie 
qu'en  France.  Je  renonce  même  A  l'appuyer  sur  la  rareté  des  évasions,  cependant 
si  faciles,  et  dans  la  réintégration  bien  plus  significative  encore  d'un  assex  grand 
nombre  d'évadés,  nonobstant  les  difficultés  et  les  périls  même  du  retour.  Qu'il  me 
suffise  de  dire  qu'à  Marie-Galante  les  cachots  ont  complètement  disparu,  quà  la 
Guadeloupe  leur  nombre  diminue  tous  les  jours,  et  qu'à  la  Grande-Terre  ils  sont  en 
majeure  partie  hors  d'usage,  et  le  plus  souvent  à  titre  comminatoire.»  (Rapport  du 
procurear  général  y  de  mai  iSùî.) 

«L'usage  An  Jouet  est  modéré  dans  les  a  communes  visitées.  On  cite  i  ou  3  habi- 
lations  qui  n'usent  pas  de  ce  moyen  de  correction  avec  le  discernement  et  la  modé- 
ntion  que  commande  l'humanité. 

«  Ces  habitations  arriérées  sont  connues,  et  sont  maintenant  entraînées  dans  la  voie 
«^amélioration  par  la  force  des  choses. 

«On  ne  fait  pas,  en  général,  abus  de  la  havre  et  des  prisons  ou  chambres  de  dis- 
oq4ine. 

«Des  cachots  en  maçonnerie,  de  formes  et  de  dimensions  réprouvées  par  l'huma- 
*^ité,  existent  à  la  Capesterre.  Sur  les  a  i  sucreries  de  la  commune,  1 1  ont  des  cachots 


niflciPLiNAiRe. 

Gaadrloapr^ 

Discipline 
des  ateliers  ruraux. 


(1)  Ceci  ex|dlqae  en  partie  le  cbiffire  de  96  babiUtioDS  à  Tégard  desquelles  U  u'y  a  pas  d^indîcation  dans  le 
cî-dc8SQ8,  page  403. 


RKGIUB 

Guadfhnpr, 

IHscipUne 
des  atrliers  mraux. 


406  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

dits  mé&harets,  5  des  pris<3iis  et  <l€6  salles  de  discipline,  où  la  santé  des  noirs  est  mé- 
nagée €t  oii  les  -détems  ne  sont  déposés  que  monnentanément.  Les  5  natres  n  ont  ni 
cachots  ni  prisons. 

«  H  serait  temps  de  faire  disparaître  les  cachots ,  qui  rappellent  des  sévérités  et  des 
temps  que  les  mœurs  et  ïintérêt  des  propriétaires  ont  hien  changés. 

«Je  voudrais  aussi  voir  disparaître  ces  moyens  de  répression  imaginés  plutôt  pour 
humilier  que  pour  torturer,  et  que  Ton  m'a  assurés  être  encore  employés  à  la  Capes- 
terre.  Je  veux  parler  des  colliers  enfer  avec  des  crocs.  On  compte,  au  reste,  peu  dlia- 
bitations  où  cet  usage,  je  ne  dirai  pas  barbare,  mais  dégradant,  soit  encore  en 
pratique. 

a  L'administration  d'un  des  habitants  du  Vieux-Fort  avait  donné  lieu  à  des  obser- 
vations mtîques  sur  un  cachot  Irop  étroit  et  privé  d'air,  et  sur  un  énorme  collier  en 
fer  qu'il  infligeait  ea  cas  de  marronnage.  Cet  habitant,  cédant  â  finfluence  des  bons 
conseils,  a  fait  coinbler  ce  petit  cachot,  où  il  avait  préalablement  enfoui  le  colUer 
et  la  chaine.  [Raj^/xH^t  du  procureur  du  Roi  de  la  Basse-Terre,  de  septembre  18kl.) 


<c  Le  régime  disci[^aire  est  modéré  et  tend  évidemment  à  s'adoucir  de  jour  eo 
jour.  Les  moyens  de  punir  sont  le  fouets  la  barre,  la  salle  de  discipline,  la  chaîne 
et  les  f€9*s. 

c(  Sur  trois  ou  quatre  habitations  du  quartier  de  la  Basse-Terre  subsistent  encore 
des  cachots  offrant  le  même  aspect  que  celui  dont  les  proportions  ont  été  indiquées 
dans  le  procès  Makaudière.  Dans  la  commune  du  Dos-d*Âne,  une  seule  prison  a  été 
montrée  au  magistrat  inspecteur  :  cette  prison ,  en  forme  de  voûte,  est  assez  spacieuse, 
assez  élevée,  assez  aérée,  et  n'offre  rien  à  reprendre.  Dans  la  commune  du  Baillif. 
une  des  liabitations  offre  un  cachot  dont  la  surface  en  voûte  est  presque  de  niveau 
avec  le  sol,  et  qui  ressemble  à  un  caveau  tumulaire  ;  le  propriétaire  a  pris  l'enga- 
gement de  changer  la  destination  de  ce  cachot. 

((Dans  le  quartier  du  Vieux- Fort,  un  seul  habitant  me  fut  signalé  comme  exerçant 
à  regard  de  son  atelier  une  discipline  trop  rigoureuse.  Sur  mes  interpellations ,  il 
m'exhiba  un  énorme  collier  avec  une  chaîne  d'une  dimension  et  d'un  poids  inadmis- 
sibles ;  il  me  montra  aussi,  placé  sous  la  terrasse,  dans  la  maçonnerie,  un  petit  cachot 
carré,  où  un  négrillon  ne  pouvait  se  tenir  qu'assis  :  je  l'invitai  formellement  à  faire 
détruire  cet  étouffoir.  Il  a  dû  être  mandé  le  lendemain  chez  le  maire,  qui  lui  aura 
réitéré  les  avertissements  donnés.  Cet  habitant  a  avoué  ses  moyens  disciplinaires  avec 
une  grande  simplicité;  et  je  demeurai  frappé  de  cette  pensée,  que  dans  sa  conduite 
il  y  avait  plus  d'ignorance  que  de  méchanceté. 

((  Dans  la  commune  des  Trois-Rivières ,  il  y  a  des  cachots  ou  des  prisons  sm'  presque 
toutes  les  grandes  habitations.  Plusieurs  sont  en  maçonnerie  :  ils  ont  la  forme  des 


CHAPITRE  X.  407 

1 

eavcaux  de  sépulture  pour  les  familles,  et  ne  présentent  ai  Tair  ai  Tespaee  néces- 
saires, n  est  à  souhaiter  qu'ils  soient  détruits. 

a  L'application  du  fouet  comme  châtiment  exemplaif  e.  est  très^rare  ;  comme  dis^ 
cipline  courante,  il  est  appliqué  phia  ou  moias  souvent,  suivant  la  composition  de 
Tatelier  et  le  plus  ou  moins  de  sévérité  du  maître  ou  du  géreuf .  Sur  les  habitations 
cette  peine  est  infligée  avec  la  plus  grande  modération. 

tt  Sur  Tune  des  habitations  appartenant  à  M ... .  le  fouet  fut  supprimé  par  ordre 
du  propriétaire;  quinze  jours  après,  il  se  manifesta  un  relâchement  e^itracurdinaire 
dans  la  discipline;  les  nègres  se  rendaient  au  jardin  plus  tord  que  de  couCun^.  Le 
commandeur,  ainsi  désarmé,  avait  perdu  son  autorité  et  son  InAoïeBcevil  réclama  le 
signe  de  son  commandement ,  plutôt  comme  objet  d'intimidation  et  par  routine  :  il 
fut  repris  sans  observation  de  lateUer.  Le  même  incident  se  produisit  à  l'habita- 
tion.  •  •  • 

tt  Je  l'avouerai,  pour  ce  qui  me  concerce,  je  regarde  le  fouet,  servant  de  moyen 
d'intinûdation  et  d'aiguillon  au  travail,  comme  répugnant  à  l'humanité*  U  est  consi- 
déré par  la  plupart  des  propriétaires  conune  la  plus  sûre  garantie  contre  la  feinéantise 
et  l'apathie  des  esclaves.  L'abus  de  ce  moyen  répressif  est  certainement  possible,  en 
se  renfermant  même  dans  ce  que  la  loi  autorise  ;  mais  il  est  fort  rare.  J'ai  eu.  occasion 
de  recommander  expressément  plus  de  modération  et  de  patience  sur  trois  ou  quatre 
habitations  de  la  Basse-Terre.  J'ai  rencontré  plusieurs  habitations  où  le  fouet  ne  figure 
que  comme  une  vieille  et  ix>utinière  institution ,  mais  dont  ou  Tïiiset  pas.  Puisse  ce 
moyen  être  bientôt  supprimé  entièrement  sans  que  la  discipline  en  soufli'c  !  Mais  le 
noir  est  routinier  ;  par  ses  interprétations ,  la  suppression  instantanée  du  fouet  devien* 
drait  peut-être  désorganisatrice.  Quant  au  châtiment  corporel,  avec  le  êtata  quo,  on 
pourrait  exiger  qu'il  ne  fût  infligé  qu'en  présence  d'un  agenl  de  l'autorité  et  d'ua  té- 
moin libre.  Je  désirems  aussi  qu'il  fût  tenu  registre  des  punitions.  Je  le  répète,  la 
punition  de  la  barre ,  la  nuit,  est  des  plus  sensibles  aux  esclaves, 

u  J^ajouterai  que ,  dans  la  situation  actuelle  du  régime  colonial ,  il  manque  à  l'autorité 
du  chef  de  la  colonie  une  attribution  que  réclame  un  protectorat  efficace.  Le  minis- 
tère public  a  bien  le  droit  de  visite  et  même  d'enquête,  maia  il  y  maaque  une  sanc- 
tion :  ainsi  je  suppose  qu'il  soit  reconnu  qu'un  sujet  ne  peut,  sans  inconvénients  pour 
ton  bien-être  et  sans  l'exposer  à  des  récriminations,  demeurer  sous  l'autorité  d'un 
maître  naturellement  irrité  par  sa  mauvaise  conduite  (car  il  est  plus  d^ixn  sujet  in- 
eocrig^ble  et  vicieux  quand  même)  :  la  législation  laisse  te  chaf  de  la  colonie  désarmé, 
foand  il  serait  si  facile  d'établir  un  genre  d'expi*opriation  pour  cause  de  lèse-humanité. 
'  B  conviendrait  de  signaler  ce  besoin  au  ministère,  et  d'accorder  au  ehef  de  la  colonie 
le  droit  d'enlever  au  pouvoir  du  maître  l'esclave  à  Tégard  duquel  il  y  aurait  eu  abus 
d'autorité  domestique,  et  de  le  faire  vendre  aux  enchères  publiques,  au  profit  du 
pn^riétaire.  »  {Rapport  du  procureur  da  Roi  de  la  Basse-Terre,  d'août  ISâl.) 


015CIPLT1VA1AE. 

Gaadaloupf. 

Dacif^inc 
dti  aitUers  rareuix. 


?  M?.:  NAGE  DES  ESCLAVES. 
:   »  '-.I1.J4-  ?  :  *  : . .     i.  viiite  d'^iâiours  habitations  situées  dans  la  coiiiniune 
i.ir.-'i.T.  L.":â-.:.i: .ic  -liii-rptiinnelie  du  Mome-à-Savon,  propriété  de  la 

"t'  :  c::T;u:iie.  m'a  paru  nécessiter  un  rapport  particulier, 
i     'i  :  :.  r,.  ïMi  2  705  !a  marche  du  tableau  que  vous  avex  eu  la 


«-  & 


-z     i—   •  -\-  - 


r  •  '::  r  ji«  r?      i;  besoin  de  rappeler  qu*nn  arrêté  de  M.  le  gouver 

r   -'l     ^!z  z^  *  iz.  :  ^  jsnvier  iSSg,  a  autorisé  le  sieur à  établir 

r.  '  :  -Tir^-  -LU?  *.:  ruarlier  de  la  baie  Maliault.  au  lieu  dit  le  Mome-i- 
:.:.;_  '•:  j:  :    î-5  lîrzio?  de  cet  arrêté,  mais  le  bulletin  officiel  de  183; 

i  :  f  ^- .  -.  ZL.-z^.  pil.  îpproiive  par  M-  le  couvemeur.  du  H'j  août  iSSy. 
-   -  -    i;-  i  i-r-i  ?ut::32fr  <ur  i-:i  quais,  à  des  heures  données,  des 

.--  ron-  >  t«ml:  'v-.ttmt  :*«  rrati^r^  tVcales  de  la  Poinie-à-Pître. 
*:   ..ri-'.  :    •  -.:•:■".:::-!  i  :•-  .T::r^  jc-?  dr»  esclaves  seraient  employés  à  ce 

i-'.    ,  :r    .  -   !  1.  x»:!!':  rjs  J  -  .ojTirwr  de  iVxisteiice  de  cet  établissemeot. 

:.  -    :c •:•:"•:    ..inrî  i-  «î  £.-'.  ;i  peci-s.  se  borner,  â  la  constatation  des 

T  ■'•  '  îî^  sr  ^jv  »f  ^rrar»f  n-  faaci;:  îi  j  a  trois  ou  quatre  mois  sur  cet  éla- 
r-irv'^-î:*-  rr  n  .uùr:'""-     z,  5«T£t  icin  Jétre  favorable:  mais  que  dis-je. 

*.  .'u:?*u-  t*^  a7ï:s  :iL  f»  rai55Utîii:  Jtîor?  irtiîent  des  actes  de  barbarie,  et 
^     -     n>-  —T:  ui'î  r:c'^T^.:r>:c  iu  coupable  i  . 

-  r      -    •>*'  :  ^  -'^"  ^  >^':  •  '  — -  xutrkhx.  aucune  plainte  n  a  été  portée  au 

•^    '  j:iRi:ris«n  l'.ir   i»:c^»fOi  -  Eî;e  didêre,  selon  qu'il  s'agit  des  esclaves 
V  •      ;  :ii  :»!   :  :  -"*?'  ■'  r.:  ^  ?:-'  rljccs  pendant  plus  ou  moins  long- 

■    —  _     ^  ■:-"  -:—:■.-:•'  j^  iour  i,uaiJ  le  fouet,  la 

^  :■:;._■::  i  ::>  -^iJîiîiiOnls.  Jai  questionne 

^  ,  .      ;  :::  >j  ..?:i-:>  .iinoiit  it'Uiuigné  leur  joie 

-     .       ~;    —  \  .,:<  n  ignorez  pas.  car  les  pour- 

:^  .  :.:\*:iîJrj.  que  des  habitants  de 

.>  :•_    ..;■:::  i  c^'t  ctablisienieni  les  esclaves 

^.    .  :i   .-L-. ..-:::  v,.>:  ie  travail  auquel  ils  y  sont 

-— .  ..  X    -:  ::::  boineà  constater  ce  lait;  il 

-,  j,  .  -.;i:-:  :--.:t>  uiesuiTS  qu'elle  jugera  con- 


~    ;.:^  li?    it'j.rc  Laflranquc).  Voir  aussi  Ici  uvuuani 


CHAPlThE  X.  409 

veriables,  soil  pour  supprimer  cet  usage,  soit  pour  indiquer  le  régime  auquel  les  es- 
rriaves  étrangers  devront  ctre  soumis*  car  ce  qui  va  suivre  vous  démontrera  qu*il  est 
rigoureux. 

«  Le  géreur  tient  un  registre  ou  une  note  sur  laqpelle  sont  inscrites  Tentrée  cl  la 
sortie  des  esclaves  étrangers.  Ils  n*y  sont  admis  que  pour  un  mois  au  moins.  La 

maison  •  • et  compagnie  exige  qu*avant  leur  admission  ils  soient  pourvus  dr 

vêtements  suffisants.  La  nourriture  concerne  cette  maison  :  elle  donne  trois  repas  par 
jour.  La  nourriture  est  celle  usitée  pour  les  esclaves  qui  sont  nourris  par  les  proprié- 
tairet. 

«lis ont  constamment  une  chaîne,  même  au  travail;  ils  sont  enfermés  de  midi  à 
a  heures  et  la  nuit ,  et  mis  è  la  barre  dans  la  maison  de  détention  que  je  vais  de- 
crire. 

«  La  maison  de  détention»  car  je  ne  puis  me  servir  du  mot  de  cachot  pour  désigner 
cet  établissement ,  qui  ne  ressemble  en  rien  à  ce  que  Ton  a  nommé  tumulus  ou 
tombeau  do  famille,  la  maison  de  détention  est  construite  en  bois;  elle  est  située  au 
nord  de  la  maison  principale ,  lorsque  les  fosses  sont  au  sud ,  et  sur  un  plan  moins 
élevé;  elle  a  18  pieds  de  large,  a 3  pieds  de  long,  la  pieds  de  haut  dans  le  milieu, 
sur  6  pieds  du  sol  à  la  sablière;  elle  est  divisée  par  une  cloison  qui  sépare  les  sexes. 
Au-dessus  de  la  porte  d'entrée  se  trouve  une  fenêtre  grillée  en  bois,  de  a  pieds  de 
haateor  sur  16  pouces  de  largeur;  du  côté  opposé  s*en  trouve  une  pareille.  Dans  la 
pièce  destinée  aux  hommes  se  trouve  un  lit  de  camp  qui  en  occupe  toute  la  longueur, 
et  qui  a  6  pieds  pour  la  position  du  corps. 

«  U  y  a  deux  fenêtres  à  coulisses  aux  extrémités  du  lit  de  camp  :  elles  sont  Termir^. 

a  Une  autre  pièce  pour  les  femmes,  avec  le  lit  de  camp  et  deux  fenêtres  aux  exti^é- 
mîléa  do  lit  de  camp  :  elles  sont  fermées.  »  {Rapport  ia  substitut  da  procureur  dn  Roi, 
deiéctmbrtmt.) 


r.L6ilift 

DlftGlPl.lll4llK. 

Gtiodelimpê, 

Diicipliaf 
•Jfi  mfeUen  rmmiue. 


•  Sa  b  chronique  de  la  commune  de  ia  Pointe-Noire  rapporte,  poùt*  les  réprouver 
et  le»  tféirir,  quelques  exemples  de  déplorables  abus  d*autorité  dominicale ,  ces  faits 
remontent  &  des  temps  éloignés.  Aujourd'hui  les  mœurs  se  sont  tellement  adoucies  • 
soua  ot  rapport,  que  Ion  fait  avec  une  sorte  de  satisfaction  honorable  la  coui. 
parataon  dea  temps.  Les  progrès  dans  la  voie  de  l'humanité  ont  été  on  ne  peut  plus 
seuaîUas;  on  a  vu  dbparaltre  l'emploi  de  cet  attirail  effrayant  de  colliers,  de  chnines, 
d'entmvea,  qui,  s'il  en  existe  encore ,  n'ont  actuellement  d*autre  destination  <\\\v  de 
groawr  la  masse  de  la  vieille  ferraille,  pour  être  vendus  k  quelque  foi^geron.  Il  nexiste 
aocim  cachot  dans  la  commune.  Quant  k  l'emploi  du  fouet  et  de  la  barre ,  conmie 
moyen  de  correction,  il  n'a  lieu  qu'avec  réserve  et  modération.  L'opinion  publique 
et  kl  propagande  humanitaire  feraient  promptement  justice  de  tout  excès,  etprovoque- 
laient  1  mtervention  de  lautorite  chargée  de  les  réprhner.  Su  est  un  mal  à  constater, 

BXfOti  DO   rATBOXAGI.  ^9 


RÉOlIfR 
DT«CIPt.1NMRE. 

Gaadeloofjc. 

Discipline 
éf$  at^tifri  rnrvnr 


k\0  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

c'est  rincurie  et  le  relâchement  dans  les  travaux  agricoles.  Presque  partout  rétat  de 

Fagriculture  accuse  la  souffrance,  malgré  la  richesse  du  sol.  >)  {Rapport  da  procureur  du 

Roi  à  la  Basse-Terre  y  da  20  décembre  iSif.) 

((  Ije  régime  discipliniiirc  est  d'autant  plus  difficile  à  apprécier,  que  nulle  part  il 
n'est  tenu  de  registre  de  punitions.  Cependant  j*ai  pu  me  convaincre  quà  Bouillante 
il  est  généralement  empreint  d'une  grande  douceur.  Le  fouet  est  à  peu  près  le  seul 
moyen  de  correction  dont  il  soit  fait  usage;  mais,  de  l'aveu  des  commandeurs  que 
j'ai  questionnés  sur  ce  point,  il  est  appliqué  rarement  et  avec  modération.  IÇot^^ 
fois  il  y  a  plus  de  &(';vérité  sur  quelques  établissements  qui  comptent  un  grand  nombre 
de  travailleurs  et  sont  dirigés  par  un  économe.  U  n'existe  dans  le  quartier  ni  cachots, 
ni  prisons.  La  détention ,  lorsque  cette  peine  est  infligée,  est  subie  à  l'hôpital,  doat 
le  lit  de  camp,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  est  garni  d'un  bloc  servante  enfermer  la 
jambe  du  prisonnier.  Il  ne  m'a,  du  reste,  été  révélé  aucun  abus  de  pouvoir,  et  dans 
tout  le  cours  de  mon  inspection  je  n'ai  trouvé  qu'un  nègre  en  punition.  Il  était  ù  l<i 
barre  dans  un  appartement  dépendant  de  la  maison  du  maître.  Cet  habitant,  sur  la 
connaissance  que  je  lui  ai  donné  des  dispositions  de  l'ordonnance  royale  du  16  sep- 
tembre dernier,  ordonnance  qui  n'avait  point  été  affichée  dans  la  commune,  s  est 
empressé  de  faire  conduire  ce  nègre,  sujet  dangereux,  à  la  Basse-Terre,  pour  y  être 
attaché  a  l'atelier  de  discipline.  {Rapport  du  substitut  da  procureur  du  Roi  à  la  Basse- 
Terre  ,  du  iO  janvier  18U2.  ) 

«  On  fait  généralement,  dans  le  quartier  de  Deshaycs ,  usage  du  fouet  et  de  la  barre; 
on  en  use  avec  modération. 

((Il  existe  bien,  sur  l'habilation ,  une  prison;  mais  elle  est  assez  grande. 

assez  aérée  et  assez  élevée  pour  qu'il  n'y  ait,  pour  le  renfermé,  d'autre  souflrance 
que  la  détention.  D'après  les  renseignements  que  j'ai  recueillis,  il  n'est  pas  fait  abii> 
du  pouvoir  disciplinaire. 

(t  Sur  l'habitation ,  il  s'était  manifesté  une  petite  mutinerie  peu  avant  mon 

arrivée;  plusieurs  femmes  désertèrent.  Ayant  été  reprises,  elles  lurent  attachées  pen- 
dant quelques  jours  à  la  barre  et  reçurent  quelques  corrections. 

((En  visitant  la  geôle,  j'ai  vu  l'endroit  consacré  aux  esclaves  détenus;  j'ai  remar- 
qué quil  ny  existait  pas,  suivant  les  règlements,  de  lit  de  camp  en  bois;  les  prison- 
niers reposent  sur  la  pierre  et  peuvent  ainsi  y  contracter  des  rhumatismes.  On  peu' 
remédier  à  cela  par  l'installation  d'un  lit  de  camp.  J'ai  su,  depuis,  que  cet  objet  avait 
déjà  attiré  l'attention  de  l'administration ,  et  que  Ton  avait  mis  aux  enchères  laconfcc 
tien  de  ce  lit  de  camp.  »  {Rapport  da  procureur  da  Roi  de  la  Basse-Terre,  de  février  fSii- 

((Habitation  dite  Morne-à-Savon,  dans  le  quartier  de  la  baie  Mahault.  Cette  cxpioi 
tation,  utile  au  pays,  s'occupe  de  la  confection  d'engrais  composés  de  fumier  animal. 


CHAPITRE  X.  411 

de  terre  et  àt  matières  (ikales  (i).  Diaprés  ks  explicabuns  qiii  m'oui  été  fournies,  le 
travail  paraîtrait  peu  pénibU ,  au  moins  sous  le  rapport  de  la  fatigue  corporelle.  Les 
esclaYes  ne  travaillent  à  la  terre  que  pour  leur  propre  compte;  ils  ont  de  belles  plan- 
tatioDS  en  manioc  et  près  de  1 6  carrés  de  terre  h  leur  disposition.  Chaque  case  est 
entowëe  de  petits  jardins  où  Ton  cultive  des  bananes  et  des  racines,  que  le  sol  des 
colonies  produit  si  abondamment.  Les  cases  sont  situées  à  une  assex  grande  distance 
dos  bâtiments,  et  pourraient  avoir  plutôt  à  souITrir  de  riiuuûdité  occasionnée  |>ar  les 
bois  qui  les  environnent  que  des  émanations  des  fosses  d'exploitation. 

•  La  salle  de  discipline,  dans  laquelle  il  n*y  avait  pas  de  détenus,  esl  vaste,  aérée. 
tlaalisbil  è  toutes  les  exigences.  L*hôpital,  qui  se  compose  de  deux  petites  chambres 
pbncfaéièes,  ne  sert  que  dans  le  cas  d'indisposition  légère;  les  esclaves,  aflectés  de 
quelques  maladies  graves»  sont  transportés  et  soignés  en  ville,  et  cela  dans  leur  propre 
iulérêtt  nomme  dans  un  but  économique,  pour  éviter  les  irais  de  médecin,  toujours 
ylna  coÉlem  à  la  campagne. 

sD  y  avait»  au  moment  de  ma  vi«iie  sm*  cette  habitation,  4  esclaves  appartenant 
è  des  maîtres  étrangers,  tous  les  quatre  enchaînés.  D'après  la  déclaration  du  gé- 
reur,  3  d'entre  eux  se  trouvaient  sur  la  gabare  de  Thabitation,  occupés  au  trans- 
port des  engrais  :  je  n*ai  pu  les  voir  ;  le  quatrième  était  un  jeune  nègre  de  i8  ans, 
eoutmiiicr  du  marronnage.  Ses  deux  pieds  étaient  retenus  par  deux  nabots  en  fer.  Ge 
JOOM  D^re  était ,  du  reste ,  robuste  et  bien  portant.  « 

«  Las  esdaves  envoyés  par  leur  maître  au  Mome-à*Savon  y  sont  nourris  et  reçois 
TOOt  rhaqne  jour«  des  mains  du  géreur,  leurs  deux  repas  en  Darine  et  morue.  La 
nuit,  ib  sont  enfermés  dans  la  salle  de  discipline ,  garnie  d*un  lit  de  camp.  Ik  ne  de- 
MOOffnt  habituellement  qu'un  ou  deux  mois  dans  cet  établissement.  Iaa  quatre  qui 
a  y  trovfiient  étaient  au  moment  d'en  être  retirés  par  leurs  maîtres. 

•  La  pUlanthropie  la  plus  susceptible  ne  pourrait  aller  jusqu'à  vouloir  enlever  les 
travailleurs  africains  è  un  genre  d'exploitation  qui,  dans  b  métropole,  occupe  tant 
de  bras  libres.  Aussi,  ce  qui  devait  seulement  préoccuper  le  ministère  public,  c'était 
la  réonioa  sur  un  même  point  d'un  certain  nombre  d'esdaves  enchaînés;  c'était  que 
le  gémt  de  f habitation  ne  se  laissAt  trop  facilement  entraîner  à  des  moyens  de  cor* 
ftdioD  excessifs  vis-à-vis  de  ces  hommes,  que  leurs  habitiules  portaient  à  fuir  tout  tra- 
vail et  toote  sujétion.  Sous  ce  point  de  vue,  la  sagesse  de  l'administratioo  actuelle 

pgéiapta  tooles  les  garanties  désirables.  D'un  autre  côté ,  pour  M la  crainte 

de  se  aaeMre  en  contravention  avec  les  nouvelles  instructions  que  je  lui  ai  fait  cou- 
■attra ,  et  ka  embarras  déjà  occasionés  par  cette  réunion  d'individus  confiés  à  la 

de  aoD  géreur,  feront  bientôt  disparaître  de  cette  habitation  cet  appareil  de 


li4«UIC 

DISCIPlIMâlAft. 

GttméfUmpe 

UlicifiUltt 
Jfê  aiêUêfS  rmaus. 


(i)  Voir  ki  aélaib  d^jà  dcipo^  plus  baïa.  ft  ^^'  *"  ^J^  ^  ^  étaUiMcmnt.  Vsîr  a««i  rarâdc  UT. 


BEGIIIE 
D'.SCIPLINAinfi. 

Guadeloupe. 

Disciffline 
il'i  ateliers  ruruus. 


412  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

cliaÎQcs  qui  blesse  les  yeux,  et,  avec  ces  chaînes,  ces  esclaves  indomptés  «  éléments 

étrangers  qui  donnaient  à  cet  établissement  une  physionomie  exceptionnelle. 

<(  Toutefois  Tautorité  locale  s*cst  souvent  demandé  jusqu'à  quel  point  cet  atelier 
pouvait  devenir  im  lieu  de  discipline  dans  lequel  il  serait  permis  à  tous  les  proprié- 
taircs ,  profitant  de  la  répulsion  native  du  noir  pour  les  matières  fécales ,  d* envoyer 
leurs  mauvais  sujets  subir  un  temps  plus  ou  moins  long  de  punition.  Mais  comment 
paralyser  entre  les  mains  du  maître  le  droit  qu*il  a  de  louer  ou  de  prêter  le  travail 

de  son  esclave?  Comment  empêcher  M de  recevoir  et  de  consacrer  à  une 

'exploitation  qu  il  exerce  légalement  les  sujets  qui  lui  sont  envoyés?  UadministraticD 
dut  rester  inactive,  se  contentant  d'exercer  une  surveillance  spéciale  sur  rhabitatioo 
du  Morne-à -Savon.  Cette  surveillance,  à  laquelle  le  ministère  public  a  pris  la  plus 
grande  part,  rendait  impossible  le  retour  de  ces  actes  révoltants  d'inhumanité  que  la 
police  coiTectionnelle  a  eu  à  réprimer.  Mais,  il  faut  le  dire,  ces  actes  étaient  le  fait 
d'un  homme  que  la  loi  a  frappé  et  nullement  le  résultat  du  régime  disciplinaire  en 
vigueur  dans  rétablissement.  »  [Rapport  da  deatcième  sabstitat  du  procureur  général ,  da 
19  avril  mS.) 


«  Il  est  difficile  de  rendre  un  compte  exact  de  ce  que  peut  être  le  régime  discipli- 
naire d'une  habitation;  ce  n'est  pas  dans  une  visite  d'une  ou  deux  heures  qu'on  peut 
s  éclairer  su»  cette  multiplicité  de  faits  dont  les  esclaves  se  rendent  coupables,  sur 
Jcur  plus  ou  moins  de  gravité,  sur  les  moyens  employés  pour  les  réprimer,  enfin  sur 
ia  question  de  savoir  si  les  peines  disciplinaires  sont  en  rapport  avec  les  fautes.  In- 
terrogez l'esclave  :  il  hésite ,  il  a  peur,  cherche  à  comprendre  le  but  de  la  question,  et 

no  sait  ce  que  son  intérêt  lui  ordonne  de  repondre.  Sur  l'habitation ,  je  denian- 

.'lais  à  plusieurs  esclaves  réunis  si  leurs  maîtres  leur  avaient  donné  de  la  toile:  l'un 
r^^pondit  oui,  l'autre  non,  et  tous  les  autres,  moipassavc  (je  ne  sais  pas),  phrase  dor 
]  ièro  laquelle  le  noir  a  Thabitude  de  se  cacher  et  dont  il  est  difficile  de  le  débusquer. 
J'ai  demandé  à  plusieurs  commandeurs  s'ils  se  servaient  souvent  du  fouet?  —  Non, 
:iionsieur,  m'ont-ils  rcpoitdu;  seulement  quand  cela  est  nécessaire?  —  Mais  quanti 
ost-cc  nécessaire?  —  Quand  les  nègres  ont  fait  quelques  fautes  gi'aves.  Je  n'ai  pu  faire 
inionx  préciser  les  réponses. 

-'  Quelque  incertaines  que  soient  les  données  qu'il  est  permis  de  recueillir,  je  pense 
que  généralement ,  sur  les  habitations  de  la  Grande-Terre,  on  se  sert  souvent  du  fouet, 

mais  rarement  avec  sévérité.  J'arrivai  un  jour  sur  l'habitation ,  au  moment  où 

le  commandeur  frappait  2  négresses.  Chacune  à  son  tour  se  plaça  debout  devant  lui 
et  rerut  5  coups  de  fouet,  pour  être  arrivée  trop  tard  au  travail.  Les  coups  ne  por- 
taient évidemment  pas  et  se  perdaient  dans  les  plis  de  la  jupe  flottante.  Je  fis  remar- 
quer au  gércur  que  ces  châtiments  étaient  inutiles  et  ne  pouvaient  produire  autuii 
4?lV'  t  ;  il  en  convint  avec  moi ,  en  me  disant  que  c'était  pour  lordre.  Cependant  quelques 


CHA^PITRE  X.  413 

dministrateurs  éclairés  emploient  aujourd'hui  avec  succès  la  détention  de  nuit  à 
égard  de  ces  manquements  à  la  discipline  courante.  Le  fouet  est  réservé  pour  les 
lutes  graves  qui  méritent  une  répression  flétrissante,J*ai  propagé  autant  que  possible 
ette manière  de  faire,  comme  plus  efiicace  et  en  même  temps  moins  humiliante  pour 
esclave ,  dont  il  faut  chercher  à  relever  le  moral. 

«Dans  toute  ma  tournée  je  n*ai  vu  qu*un  seul  registre  de  peines,  encore  avait-il  été 
ilerrompu  par  la  maladie  de  l'économe.  Conformément  aux  instructions  ministérielles, 
ai  exhorté  les  habitants,  dans  leur  propre  intérêt  et  pour  faire  ressortir  leurs  adminis- 
rations,  à  tenir  un  registre  de  tous  les  châliments  qu'ils  infligent,  comme  ils  tiennent 
n  registre  d'hôpital  et  un  registre  de  tous  les  travaux  de  culture  :  l'on  m'a  toujours 
époodu  par  des  objections.  Cette  mesure  sera  difficilement  adoptée. 

«Le  régime  disciplinaire  comprenait  encore,  jusqu^à  ces  derniers  temps,  le  cachot 
lie  droit  d'enchaîner  les  esclaves.  Ces  deux  modes  de  punition  domestique  soulèvent 
laa  questions  irritantes  à  la  Grande-Terre. 

«Dans  l'état  où  se  trouvent  actuellement  les  esprits,  il  est  plus  facile  d'arriver  au 
rat  que  l'on  se  propose  par  la  persuasion  que  par  des  mesures  d'intimidation. 

•  Les  cachots  s'en  iront  d'eux-mêmes  :  quelques-uns  ont  déjà  été  détruits;  d'autres 
tombent  en  ruines.  Ceux-ci  sont  depuis  longtemps  abandonnés  ;  ceux-là  peuvent  fa- 
âlement  être  transformés  en  salle  de  discipline;  enfin  tous  les  habitants  que  j'ai  visités 
si  qui  possèdent  chez  eux  ces  anciens  vestiges  du  régime  colonial ,  tous ,  sauf  un  seul 
iït qadqbes géreurs ,  qui  ne  pouvaient  personnellement  promettre,  ont  pris,  vis-à  vis 
le  niai  V  rengagement  de  les  faire  disparaître.  Ds  comprennent  qu'il  y  a  aujourd'hui 
lesaKnrificesà  faire  à  l'opinion  publique. 

«On  É  craint  généralement  dans  les  campagnes  que  les  esclaves  ne  vissent,  dans  la 
l^Btmction  des  cachots ,  une  atteinte  portée  aux  pouvoirs  disciplinaii^es  conférés  par 
ilcM  à  Tautorité  dominicale;  mais  l'habitude  déjà  prise  de  se  servir  des  hôpitaux 
Mune  lieux  de  correction,  et  Tinstallation  des  salles  de  discipline,  en  assurant  aux 
tiHies  leiu*  droit  de  détention  dans  les  limites  tracées  par  la  nouvelle  ordonnance, 
U^MTODt  bientôt  toutes  les  craintes  et  par  suite  toutes  les  répugnances. 

«Le  point  le  plus  difficile  à  traiter,  parce  qu'il  tient  de  plus  près  encore  à  la  disci- 
Ifaie  jusqu'à  présent  en  vigueur  sur  les  habitations,  c'était  le  droit  coniacré  par 
Mide&a  de  redit  de  i685. 

«J*ai  fiut  connaître  aux  maires  les  instructions  minislériellcs  du  la  novembre  der- 
wtijm  essayé  de  faire  comprendre  aux  habitants  les  plus  avancés  l'interprétation 
dodaor  à  l'ondonnance  du  16  septembre  18/ii  ;  tous  se  sont  écriés  «que  les  an- 
riens  édits  leur  concédaient  le  droit  d enchaîner  leurs  esclaves,  lorsqu'ils  croiraient 
pÊB  leurs  esclaves  l'auraient  mérité;  qu'aucun  règlement,  qu'aucune  ordonnance, 
|ii*aiiciui  acte  législatif  n'était  venu  modifier  ni  restreindre  ce  pouvoir  disciplinaiie , 
|tti  'doneorait  dans  toute  sa  force  ;  que  l'ordonnance  du  1 6  septembre  ne  concer- 


REGIME 
DISCIPMKAIHC. 

Guadebupij 

hiscipUne 
(hi  ateliers  raraus. 


fticiME 

DISCIPLINAI  RE. 

Guadeloupe. 

DiscipUne 
(Irt  aiêlirrs  ruraux. 


414  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

a  nait  que  les  emprisonnements  ;  que ,  si  elle  avait  entendu  défendre  aux  maîtres  ïtmr 
«  ploi  des  ferrements,  elle  n'aurait  pas  manqué  de  s'exprimer  clairement  à  cet  égard; 
u  que  c  est  ainsi  que  Ton  voulait  par  des  empiétements  de  chaque  jour,  en  détruisaot 
uTautorité  du  maître,  arriver  à  détruire  Tesclavage  sans  indemnité  pour  les  proprié- 
«  taires. » 

«  J*ai  rencontré  sur  plusieurs  habitations  des  noirs  enchaînés:  les  uns  portûent  ub 
collier;  les  autres,  au  pied  droit,  un  anneau  en  fer;  quelques-uns,  aux  deux  pieds, 
des  nabots  liés  entre  eux  par  de  petites  chaînes  assez  longues  pour  leur  laisser  It  fa- 
culté de  marcher  :  tous  étaient  au  travail;  quelques-uns  étaient  seulement  soumis  i 
la  détention  de  nuit.  Sur  mes  interrogations ,  aucun  d'eux  n  a  osé  nier  les  habituda 
de  vol  et  de  marronnage  que  leur  imputaient  leurs  maîtres. 

u  Rien  ne  m'autorisait  à  leur  faire  enlever  les  ferrements  qu'Us  portaient  :  je  me 
suis  contenté  d'obtenir  leur  grâce,  en  les  menaçant  toutefois  de  l'intervention  dn mi- 
nistère public  s'ils  retombaient  dans  les  mêmes  fautes.  Ce  n'était  pas  seulement  dans 
l'intérêt  de  l'esclave  que  je  demandais  que  les  chaînes  fussent  brisées,  c^était  aussi  en 
montrant  aux  maîtres  qu'A  était  de  leur  intérêt,  vis  à  vis  de  la  métropole,  de  renon- 
cer à  ces  moyens  de  coercition  condamnés  par  l'humanité  et  le  progrès  des  mœurs 
coloniales.  Mais,  me  répondait-on  toujours,  que  voulez-vous  que  nous  fassions  d'un  es- 
clave coutumder  du  marronnage?  Gomment  réprimer,  comment  arrêter  les  désordres? 

a  Sous  ce  rapport,  }a  position  d'uq  habitant  est  souvent  embarrassante.  Tant&t. 
c'est  un  jeune  noir  vagabond,  tantôt  un  esclave  paresseux  qui  cherche  k  se  soustrure 
à  tout  travail ,  taatpt  un  esclave  iqdiscipUné  qui  ne  peut  se  plier  aux  habîtadeaJefs- 
telier.  Us  se  livrent  au  marronnage  ;  le  marronnage  les  conduit  au  vol.  Ds  sont  asêléi 
dans  les  bourgs  où  ils  vont  exercer  leur  brigandage,  ou  par  ]es  noirs  eux-mênies, 
dont  ils  dévastent  les  jardins.  Les  primes  accordées  pour  la  prise  coûtent  souvent  i 
un  maître  plusieurs  centaines  de  francs  par  an  pour  un  seul  esclave. 

((  L'habitant  alors  fait  mettre  un  ferrement  au  marronneur,  quelquefois  à  la  sdiici 
tation  même  de  ses  parepls  ou  des  autres  esclaves  de  l'atelier,  victimes  de  ses  dépré- 
dations. Rarement  l'esclave  portant  des  fers  ose  quitter  l'habitation.  S'il  essaie  defiiir. 
il  est  promptement  saisi  et  reconduit  à  sQn  maître.  Au  Port-Louis,  je  questionnais  on 
esclave ,  arrêté  la  veille ,  sur  }es  causes  de  son  marronage  :  Cest  le  diable  qai  m'a  tniU, 
me  répondit-il;  monsieur  avait  eu  tort  de  môter  l'anneau  que  j'avais  au  pied  :  ranneau 
venait  de  lui  être  remb. 

<t  Les  autres  moyens  disciplinaires  en  usage  sur  les  habitations  viendraient-ils  i 
bout  d'arrêter  le  marronnage  ?  Le  fouet?  donné  avec  sévérité,  il  ne  ferait  qu'irrit»  et 
pousser  peut-être  le  sujet  à  un  nouveau  vagabondage  :  aussi  évite-t-on  ordinaîremeirt 
de  frapper  le  marronneur  d'habitude.  La  détention?  elle  ne  serait  eificace  que  pendint 
le  temps  de  sa  durée  ;  rien  n'empêcherait  l'esclave  de  recommencer,  à  l'expiratioD  de 
sa  peine.  Les  poursuites  judiciaires  ?  elles  répugnent  malheureusement  au  nuutre.ct 


CHAPITRE  X.  kl6 

pour  son  propre  compte  et  pour  celui  de  son  esclave;  puis  elles  n  atteignent  pas  le 
manonnage  lorsqu'il  n'a  pas  été  accompagné  de  délits  assez  graves  pour  occuper  Tat- 
tention  des  tribunaux. 

«Que  faire  alors?  user  du  bénéfice  de  Tordonnance  du  16  septembre  18&1  ?  Peu 
ie  maîtres,  surtout  parmi  ceux  dont  Vintention  n*est  pas  d*abandonner  définitivement 
Pesdave,  recourront  à  Tatelier  de  discipline.  Aucune  demande  à  cet  effet  n*a  été  en- 
core présentée  à  M.  le  juge  de  paix  du  Moule.  Cest  un  préjugé  dominant  à  la  Grande- 
Terre,  que  le  maître  doit  le  plus  rarement  possible  abdiquer  son  autorité.  D'autre 
part,  il  &ut  le  dire,  Fesclave  sortant  de  la  chaîne  de  police  de  la  Pointe-à-Pitre  est  stig- 
matisé parmi  les  siens  :  le  marronnage  resterait  encore  pour  lui  une  question  d'amour- 
propre. 

«  liais ,  en  admettant  même  que  le  maître  usât  de  son  droit  de  détention  dans  une 
geôle  publique  ou  dans  un  atelier  de  discipline  organisé ,  soit  dans  le  chef-lieu  du 
canton,  soit  même  dans  le  bourg  de  sa  commune  (cq  que  tous  seraient  disposés  à 
accepter) ,  cette  détention  de  trois  mois  serait-elle  de  nature  à  détruire  chez  l'esclave 
marronneur  toute  idée  de  marronnage  et  à  l'attacher  poiu*  l'avenir  à  la  propriété?  C'est 
douteux. 

«En  effet,  la  communauté  dans  laquelle  il  aiu*a  vécu  ne  l'aura  certainement  pas 
moralisé i  il  la  quittera  moins  disposé  que  jamais  au  travail,  plus  enclin  que  jamais  au 
vice.  D  y  a  plus  :  il  reviendra  chez  son  maître  après  une  longue  absence;  sa  case  aui*a 
été  i|bandc!|inée ,  ses  jardins  détruits,  ses  habitudes  changées;  aucun  intérêt  ne  le  re- 
tienmn  sur  l'habitation;  il  n'y  aura  pour  lui  aucun  frein,  pour  le  maître  .aucune  ga- 
rantie. 

,  .  a0ei  moyens  coercitifs  ne  seraient-ils  donc  pas  nécessaires  pour  maintenir  au 
travail  ces  hommes  indisciplinés,  et  soustraire  les  campagnes  à  leurs  fréquents 
pianudages  ? 

^'  «Au  dire  de  tous  les  habitants  éclairés,  l'emploi  des  chaînes  n'arrêterait  pas  seulement 
HW  désordres»  il  amènerait  souvent  des  résultats  dignes  de  fixer  l'attention  de  l'obser- 
Ipleiv»  L'esclave  enchaîné  est  confié  k  la  surveillance  spéciale  du  commandeur  ou  de 
HprigniT  autre  noir  de  l'atelier;  il  reçoit  une  ration  hebdomadaire;  le  maître  s'attache 
^f»  £pire  travailler  pour  son  propre  compte.  On  lui  donne  des  terres  qu'on  le  force 
k  eidtiYer  ;  on  lui  construit  une  case,  on  Tinitie  à  toutes  les  habitudes  de  l'habitation, 
WLlMiq[0*il  a  de  beaux  jardins,  qu'il  est  installé  dans  sa  c&se,  qu'il  a  des  ressouces 
P^fÊt  vivre,  que  sa  position  ressemble,  en  un  mot,  à  celle  de  tous  les  autres  ooirs 
ipl  nammmlr  1  les  fers  lui  sont  enlevés  à  sa  demande,  et  souvent  à  la  sollicitation  de 
■Heiîer  tout  entier,  qui  se  porte  son  garant.  B  existe  alors  un  lien  entre  l'esclave  et 
station.  On  m'a  fait  voir  plusieurs  esclaves  ainsi  corrigés  menant  actuellement, 
fz-  i^urs  maîtres,  la  conduite  la  plus  irréprochable.  Mais,  quand  ce  moyen  ne 


EieiUB 

DlSCIPLtHAIRE. 

Guadeloupe. 

Ditciplinf 
des  ateliers  raraux. 


■r 


CHAPITRE  X.  417 

«Si  Ton  passe  au  r^gtinc  disciplinaire,  Taspect  général  de  ces  deni  communes,  m.r.iue 

£xtn-Maro8  et  Dos-d*Ane  (arrondissement  de  la  Basse-Terre) ,  offre  des  pratiques  do        tt^ipunAïf  t 
nodëratioD.  On  n*y  met  pas  en  usage  des  moyens  de  rigueur;  aucun  excès  ne  ma  CuadeUmpe. 

Hé  signalé  :Ton  met  bien,  de  temps  ù  autre,  aux  marronneurs  dos  anneaux  en  for,  .T.. 

nus  on  n*y  rencontre  ni  cachot  dans  de  mauvaises  conditions,  ni  surcharge  de      tie$atelien 
^haines.  Un  collier  en  fer  avec  pointes  en  fer  m'avait  été  signalé  comme  ayant  été 
employé  rar  une  petite  habitation  du  Matouba;  mais,  quand  je  me  suis  présenté,  on 
ivait  retiré  cet  instrument. 

«  Jaî  visité  ensuite  le  quartier  des  Trois-Rivières.  J*avais  eu  là  à  constater  en  géné- 
ral noe  condition  plus  dure  pour  les  esclaves,  des  moyens  répressifs  moins  modérés. 
«Sur' une  trentaine  d'habitations  principales  que  compte  ce  quartier,  il  y  en  a  7 
h  8  qui  ont  des  cachots  trop  durs  :  J*ai  établi  ce  fait  dans  mes  pi^cédents  rapports. 
H  a  été  apporté  quelque  changement  à  cette  situation  :  sur  ces  habitations ,  Ton  ne 
£ut  plus»  ou  rarement,  usage  de  ces  cachots. 

«Uintérét  de  Tordre  et  de  la  diacipline  exige-t-il  bien  leur  conservation?  Comme 
înslnunent  d*une  sorte  de  torture ,  n'est-il  pas  à  désirer  que  les  propriétaires  les  fas- 
sent disparaître  de  leur  propre  mouvement,  et  si  les  conseils  des  fonctionnaires  nu- 
mènent  pas  ce  résultat,  n'est-ce  pas  un  devoir  de  recourir  à  un  acte  d'autorité  pour 
les  détruire?  Plusieurs  habitants  ont  tout  à  fait  renoncé  à  incarcérer  les  délinquants 
dans  ces  maçonneries ,  qui  rappellent  des  temps  éloignés. 

.••••  (des  Trois -Rivières),  qui  possède  dans  les  hauteurs  une  caféière  où  se 
on  faible  atelier  de  i5  enclaves,  avait  déjà  été  l'objet  de  quelques  reproches 
de  la  put  du  ministère  public ,  en  raison  de  sa  sévérité  :  plusieurs  habitants  m'avaient 
ditqn^  employait  encore  les  moyens  répressifs  généralement  réprouvés.  Je  me  trans- 
portai cbes  lui.  On  lui  reprochait  d'abuser  des  fers.  U  me  fit  voir,  en  effet ,  un  es- 
qni  portait  ce  qu'il  appelle  une  botte.  Cet  enferrement  insolite ,  qui  a  tout  au 
Papparenco  d'une  torture,  consiste  en  deux  anneaux  placés,  Tun  au-dessus  d*? 
lacherUle,  l'autre  au  haut  de  la  cuisse  de  la  jambe  enferrée.  Les  deux  anneaux  sont 
par  trois  barres  en  fer  rivées  aux  deux  anneaux  par  chaque  extrémité;  le  tout 
d^m  poids  de  1  o  livres  et  forme  un  appareil  qui  emi)éche  le  patient  de  ployer 

kjaadbe.  M a  prétendu  que  c  était  le  seul  moyen  qu*il  connaissait  pour  empc- 

le  marroanage  de  ce  nègre,  mauvais  sujet.  Je  lui  ai  dit  que  je  considérais  cet  ap- 
comme  illégal  et  constituant  un  abus  d^autorité.  Je  l'invitai  à  le  faire  retirer,  et 
Jees  à  rendre  compte  de  son  refus  k  M.  le  procureur  général,  par  un  rapport  spécial. 
Vapiès  les  ordres  du  parquet ,  j'avisai  aux  moyens  de  faire  enlever  les  fen.  Un  autre 
MwtSt  aox  pieds  un  simple  anneau,  pour  qu'il  pût  être  reconnu  et  repris 
Q  aUait  en  marronnage.  Je  recommandai  à  cet  habitant ,  &  qui  je  ne  dis- 
pas  sa  réputation  de  rigorisme,  de  mettre  une  grande  modération  dans 
de  son  autorité  domestique ,  et  je  le  prévins  que  son  administration  serait 


nf.niM:: 


■ 
i '«•";.■  rT  riir-ixr. 


lîS  PATUONAGE  DES  ESCLAVES. 

'urveiîlée.  Il  y  avait  plusieurs  semaines  quil  tenait  ces  deux  nègres  aux  fers.  Il  a,  il 
«rTriTNMf.F  ^.^»  ^j^-  1  expérience  qu'à  la  moindre  facilité  oflcrle,  ces  mauvais  sujets  prenncntla 
GnaJf-'-ar^:  luîte  :  mais  n est-ce  pas  peut-être  aussi  parce  qu'ils  ne  trouvent  pas  toutes  les  con- 

(îiiinn?  de  hîen-ètre  ? 

Ble<?e  d\ivo:r  èu?  sijnalè  .  M indiqua  d'autres  habitants  comme  usant  da 

mêmes  movtns.  Jr  inemprrssai  de  vérifier  ses  ràcriminations ,  et,  pour  avoir  des 
données  eij'rtos  sur  les  fer^  oir.pîoyés  dans  le  quartier,  je  fis  venir  le  forgeron,  et 
le  req^jïs  de  m-  délivrer  1  état  do*  ferrements  disciplinaires  par  lui  fournis. 

Je  sus  .vis-i  iV-ie  M avait  eu  une  femme  ainsi  bottée  et  enferrée  soossa 

iii->o  pour  cAiî>:  d-^*  marronnaze.  Je  me  rendis  chez  lui  avec  le  maire.  D  reconimt 
ce  Ijiit.  et  me  dit  q:o.  récemment,  il  avait  retiré  les  fers  i  cette  femme,  et  qu'elle 
liait  parti?  mar-op.r.e:  qu'il  aviit.  en  ce  moment,  un  nègre  puni  par  cemoyen.S8r 
iron  :'îvi*atioK.  ii  Cccljrj»  qiiii  allait  faire  retirer  ces  fers ,  mais  qu'il  se  croyait  eo 
».?r  "it  .îv  iùis^vT  v.:î  jL'/ncju  ju  niarronneur. 

j  ïx:  kL'.a  rt^l-'ve,  qujnt  j  la  durée ,  les  fors  nus  par  M. ...  à  3  de  ses  esdaves. 
n.iut!>»>  habitants  emploient  des  nabots,  et  regardent  ce  moyen  comme  fiin  ib 
:v.:<  etîicjicfs.  suns  nuire  à  la  santé. 

.  Qiu*  dcviJt^r  a  cet  ég;ird .  en  présence  du  pouvoir  d'enchaîner  consacré  an  staW 
ivi's.'»vi?x'l  de  1  l'H^Iavasie.  mis  en  n^gard  de  la  volonté  ministérielle  consignée  dans  ta 
•vvwtes  dejvohes  Ju  ministre? 

.  >i  l'on  a  jujjt*  utile  de  réglementer  le  droit  d'emprisonner ,  pourquoi  laisserai 
n^glo  le  divrt  d  or.chainer?  Ne  conviendrait-il  pas  que  l'exercice  de  ce  droit  folsouB» 
rt  AM^îvole  d\nî.^  autvnité  queKonquc  ?  ou  bien,  si  une  interdiction  absolue  d'» 
^haiîur  doii  vtiv  pivolamcc,  il  laut  détruire  fopinion  répandue  que  le  droit  aisU 

•n\    •.:•.•.:     >...  <  :^,;iO  ni  boussole,  est  placé  dans  la  plus  déplorable 

'1  tilt^  prino.  de  tel  on  to\  înodo  do  répression 


•  •  •  » 


»   •  t  >  -  •  • 


-  '.'    •'.  ^'^:   î.  .viî  îv.pport  <pé(Mal  que  j'ai  adressé  le  g  courant  i 

\f    1»    »■  »»»»  >.■     
>       >    .    ,       .^ .    ..  .    ■ . 

i   :  '.;-.*>;:   •'  ,:/.'.  s  a::;u  1\^  .i  tout  abu^^  d'autorité,  de  la  part  de  la  généralité 
*  "»  '^^r  !"s    /x   ,'.  •  ■  v::^  ^rîiui  p;\\mv<;  vt  la  plupart  dos  propriétaires  verraient  3TCCî 
,  -x  •.■.*".  .J,N  y'  N|\^N  '.  .v,^>  i.;;:>laîivos  n'î^lomonlor  l'aulorilé  dominicale. ''  (fiapp** 
■    '  ■  ■'»  ■  /v:><i'  l\'rrc,  (Vf  date  du  16 juin  18^2.  ) 

\^'  •  .M'\.uw  /\,i''i  Iv.vM  â  la  (\iposlorro.  pour  une  adairc  de  police  judiciaire,)* 

'  ■.  •  '  ,"  v/  .|i'..'  N  •■  l 'alv.îativMi  sucrorio ,  située  près  Sainte-Mailr.h 

•.    .      •  i  .  '  'W  '.us  r.^prociiable;  que  les  noirs  y  manquaient  de  soins. W* 

:v  ■•  !.!•/    vji:  -iv  otaiont  livrés  au  pillage  chez  les  voisins,  pour  se  [** 


»         i  .   .        V 


CHAPITRE  X.  419 

urer  de  quoi  vivre.  Quelques  sévérités  disciplinaires  m'étaient  aussi  signalées.  Un 
sût  surtout  était  de  nature  à  attirer  mon  attention  :  une  négresse  appelée  Élisa ,  sur- 
lommée  la  République,  y  était,  me  rapportait- on,  depuis  lontemps  enchaînée  et 
ouf&ait  de  ses  fers;  elle  était  actuellement  enferrée  avec  un  jeune  nègre  appelé 
Srosloup,  marronneur.  Je  me  fis  amener  ce  couple  ainsi  enchaîné,  et  je  pus  me 
^nvaiocre  par  son  interrogatoire  qu  à  part  quelque  exagération  dans  les  rapports , 
e  mode  d'enferrement  ne  pouvait  être  toléré. 

«Élisa  est  une  négresse  de  36  à  âo  ans,  assez  fortement  constituée;  cest  un  sujet 
lionne  au  marronnage  et  insubordonné  :  c  est  ce  qui  lui  a  valu  le  sobriquet  de  la 
RépaUique.  Depuis  un  an  elle  était  presque  continuellement  en  punition;  elle  a 
purté  pendant  6  mois  un  anneau  au  pied  gauche  avec  une  petite  barre;  ce  pied  et 
la  jambe  sont  encore  enflés,  elle  s'en  plaint  :  on  les  lui  retira  pour  l'enferrer,  il  y  a 
5  semaines  environ ,  pai*  l'autre  jambe,  où  elle  porte  un  anneau  de  3  livres  envi- 
ron; i  cet  anneau  est  attachée  une  chaîne  double,  de  a  pieds  et  demi,  qui  est 
'filée  à  Tanneau  mis  au  pied  gauche  du  nègre  Grosloup.  U  y  a  3  semaines  que  cet 
'accouplement  dure  nuit  et  jour;  la  nuit,  Fhomme  et  la  femme  sont  placés  dans  la 
même  prison  ainsi  accouplés,  au  mépris  de  la  morale.  U  paraît  que  pour  Tinven- 
'tear  de  cette  punition  les  sexes  ont  disparu,  et  quil  ne  voit  que  des  marronneui^  ùl 
'ittenir,  de  mauvais  travailleurs  à  corriger. 

'    «A  la  honte  de  Thumanité,  il  faut  le  dire,  M ,  étant  absent,  la  dame  son 

^tise  dirige  maintenant  seule  l'administration  de  ce  bien  et  a  sou flert  jusqu'à  pré- 
*^t  cette  infamie.  La  négresse  Elisa  demeura  précédemment  durant  6  mois  au  cachot, 
iie  sortant  que  pour  le  travail  :  c'est  là ,  sous  la  voûte  tumulaire  servant  de  cachot , 
^elie  garda ,  pendant  6  mois ,  son  nourrison  qui  a  aujourd'hi  un  an ,  et  qui  a  souffert 
r  Je  cette  existence  dans  un  lieu  étroit  et  privé  d'air.  Élisa  se  plaint  aussi  que  ses  en- 
-feements  et  sa  détention  lui  ont  occasionné  mie  suppressioa  :  bien  que  cette  femme 
^dans  un  grand  état  de  souffrance,  elle  parait  forte  encore. 

«Quant  à  Grosloup,  c'est  en  punition  d'un  récent  marronnage  qu'il  subit  sa  peine. 
H  n'accuse  pas  d'autre  souffrance  que  la  gêne  continue  de  cet  enferrement. 

«J'ai  fait  à  M°** des  représentations  sur  cet  accouplement  immoral,  sur  la 

lùtée  de  ce  châtiment  et  de  l'incarcération  d'Élisa,  et  sur  ce  quelle  avait  laissé  res- 
Tair  du  cachot  à  son  enfant,  qui  y  avait  appris  à  marcher  et  qui  était  tout  étiolé. 
%  lui  ai  également  exposé  tous  les  reproches  des  voisins  sur  sa  mauvaise  adminis- 
tntioD,  le  pitoyable  état  de  l'hôpital  et  la  misérable  condition  de  ses  sujets,  les  usur- 
Mtions  continuelles  sur  le  temps  destiné  à  suppléer  à  la  nourriture  des  nègres ,  le 
lliÉnqiie  de  soins  en  maladie;  je  lui  ai  parlé  de  l'état  pitoyable  d'un  nègre  que  j'ai 
!Jv  &  Tendroit  appelé  hôpital,  véritable  cloaque  où  3  ou  &  sujets  gisaient  misérable- 
tunt,  tout  déguenillés,  sur  des  planches.  L'aspect  de  cet  hôpital  est  à  soulever  le  cœur 
le  dégoût  sur  le  mépris  qu'on  y  fait  de  l'espèce  humaine.  J'ai  vu  à  l'hôpital  un  nègre 

53. 


REGIME 
DISCIPLINAIRE. 

Guadeloupe. 

Discipline 
(les  ateliers  raraux. 


<  '    "iiairices  en  grand  aoi 

nymJiriJe;  in  nègres  wool  oui 

le  fS  m  inAUiie,  mal  logés  et  trMi 

filAurdUcT  cette  Miiii 

Isards  ;  eUe  a  prétendu  qi 

;  de  B  dwnlié  i  aowT  I 

et  Ib  «xdUtioM  4e  celle  fa 

Ib  ùb  de  fadnria'BteitioM,  au 

fv  k  aAnhiâH  d'as  fetaier  ^  ait 

iK  fcÉRr  les  £efs  d'Eisa.  Dwi  Tcta 

■•  f^Mte  de  cet  ■frnmiliin.  je  r< 

i  deiH*  ceaer,  peu  ia^MMtHl  k  maii 

Amîbbs  furent  ^et  pw  aaii  ] 

■B  de  ses  lucres  m  cellin 
r  ce  Bojm^  qa  ettrtwat  ^ 
rdi  Akdc  le  fim-Ton. 


k  viflle  da  poomvda 

jdBÎatstratiaa:  devienl 

s'il  D  j  a  pM  1 

ài^s  sooî  impoubles  i  : 

^rant  dns  son  itelier  di 
furiit  dartr  d^Miii  qnà^ 
■eol  un  tenue  1  cal  tet 

^■ifc     yy"-- -^  >*^  '«'1^  viÀK-a  ciMwmnir  •it  la  Goyare  ne  n'a  fi» 
.^    -jwij»*  ■^wt^'H^  iwxiUffawi  '»  i  aiwahiK  jwwà  dominical ,  de  la  dar^. 

,j^  jj  T-:^,^       -     _^r  af  '^  a  «cnâdui.  t&ns  mo^fens  co«iàib  le  jil 

et  exclusif  de  toBtoW 


CHAPITRE   X.  421 

france  corporelle ,  en  ce  sens  que  l'esclave  tient  beaucoup  à  profiter  de  seà  instants  de 
iiberté ,  et  qu'il  se  trouve  plus  puni  par  cette  brève  détention. 

a  Les  chaînes  sont  quelquefois  employées;  mais  il  est  vrai  de  constater  que  leur 
emploi  est  rare ,  et  s'applique  plus  particulièrement  aux  noirs  coutumiers  du  mar- 
roDoagc,  lorsqu'ils  sont  arrêtés,  pour  les  empêcher  de  retourner  de  nouveau  marrons. 

«Dans  le  cours  de  ma  tournée,  je  n  ai  pas  eu  à  faire  cesser  l'emploi  de  fers  exces- 
sifs ,  et  pouvant  entraîner  la  preuve  de  châtiments  inhumains. 

«Sur  l'habitation ,  j'ai  trouvé  une  femme  détenue  dans  l'hôpital,  pour 

cause  d'aliénation  mentale ,  ce  dont  j'ai  pu  me  convaincre  en  la  questionuaut.  devant 
legéreur.  Elle  avait  simplement  la  jambe  passée  dans  un  anneau  en  fer,  assez  grand 
pour  ne  pas  la  blesser,  et  uniquement  pour  l'empêcher  de  se  livrer  en  liberté  â  des 
actes  de  folie. 

«Les  cachots,  dont  l'existence  a  inspiré  une  si  grande  antipathie,  disparaissent;  et 
Vit  en  existe  encore  sur  quelques  habitations,  il  est  vrai  de  dire  qu'il  n'en  est  plus  fait 
'  vaage.  J'ai,  du  reste,  exhorté  les  habitants  avec  lesquels  j'ai  eu  des  communications 
i  détruire  ceux  existants,  afin  de  faire  disparaître  jusqu'à  la  possibilité  d'en  user*  Je 
leur  ai  dit  qu'il  était  dans  le  vœu  du  Gouvernement  que  les  cachots  dispamssent 
'entièrement  des  habitations;  que  leur  abolition  résultait  des  termes  de  l'ordonnance 
loyale  du  16  septembre  18^1 ,  qui  fixe  la  durée  de  la  détention  préventive  des 
W&ves,  en  établissant  des  salles  de  discipline».  [Rapport  da  sahstitat  du  procarearda 
B&iiela  Basse-Terre,  da  20 juillet  18à2.)^ 

^  «Je  noterai  ici  qu'il  y  avait  sur  l'habitation  un  de  ces  cachots  dits  méchants,  mais 
.  i^alfif  depuis  plus  d'un  an ,  le  propriétaire,  cédant  aux  avis  des  magistrats  inspecteurs ^ 
\  4P  avait  fait  briser  la  porte  et  la  voûte  en  maçonnerie.  »  [Rapport  da  procureur  da  Roi 
lj$jk  Basse-Terre,  da  27jaiUet  Î8li5.) 

«Depuis  mon  dernier  rapport,  une  dizaine  d'esclaves  portant  des  colliers  et  des 
contrairement  aux  instructions  ministérielles  du  12  novembre  18&1,  ont  été, 
1 4e  simples  avertissements  de  ma  part ,  débarrassés  de  ces  entraves.  Trois  avaient 
iorrttés  marrons  et  conduits  A  la  geôle  avec  collier  en  fer  et  chaînes  :  à  leur  entrée 
iia  geMe,  d'après  des  ordres  strictement  observés ,  ces  fers  furent  retirés  et  les  maîtres 
dtés  à  s'abstenir  de  ces  moyens  répressifs.  Ayant  su  qu'un  habitant  de  la  Gapesterre 
infligé  des  bottes  à  deux  de  ses  sujets,  le  juge  de  paix  reçut  l'ordre  de  pourvoir 
que  ces  fers  fussent  retirés.  Cet  enferrement  avait  cessé. 
«Jai  pris  à  tâche  de  connaître,  dans  cet  arrondissement,  tous  les  genres  d'excès 
fe  rigueurs,  et  de  les  faire  cesser,  soit  par  des  avertissements  directs,  soit  en  ré- 
mmà  Taide  de  l'administration,  et,  s'il  en  était  besoin,  par  des  poursuites. 
iCist  ainsi  que  je  suis  parvenu,  en  propageant  partout  la  connaissance  des  prea^ 


nÈCÎME 
DISCn^LIlTAUS. 

Guadelo9pe. 

DicipUiu 
des  ateliers  ruroam. 


CHAPITRE  X.  423 

11  existe  que  fort  peu  daos  toute  l'ilc ,  cl  que  dans  la  com- 

-maros ,  il  n'en  existe  aucun  :  j'ai  la  promesse  que  ceux  qui 

'iitôt  ou  détruits  ou  abandounés.  C'est  un  grand  pas  fait  dans 

I  iiii'  suivi  jusqu'à  prisent  poiir  les  esclaves.  L'île  de  Maric-Ga- 

i  j\  oir  donné  cet  exemple. 

'(.-  !<:  régime  disciplinaire ,  nous  devons  signaler  l'existence ,  sur 
dcuK  de  ces  petits  cacliob  construits  en  maçonnerie  sur  une 
[lieds  de  long  sur  t\  de  lai^e  et  autant  de  liaut  :  une  porte  fort 
r«i'mc  ii  l'extérieur,  est  la  seule  ouverture  pratiquée  k  ces  réduits 
d'air,  oi'i  l'être  qu'on  y  renfermerait  n'aurait  pas  plus  de  place  que 

irvations  adressées  aux  propriétaires ,  ils  nous  ont  affirmé  que  depuis 

liots  lie  ser\'aient  à  aucun  usage,  et  nous  ont  déclaré  qu'ils  allaient 

Itrc.  n  (Itapport  da  procarear  da  /toi  de  Morie-Galanïe,  du  It  trimestre 


bucipLiuiu. 


kctiou  (le  constater  que  le  droit  de  punir,  tel  qu'il  est  établi  par  le 

i  riioiircuse  influence  de  l'iiiteltigonlo  admiulstratiou  des  habitants, 

^rand  tioinbrc  appartient  aujourd'hui  ù  une  génération  nouvelle.  L'usage 

est  banni  sur  quelques  petites  habitations  vivrièrcs;  il  est  modéré  sur  les 

habitations,  et  ne  s'applique  qu'à  la  punition  des  manquements  graves;  le 

des  coups  de  fouet  ne  s'élève  ^ére  qu'à  i  o  ou  1 5.  Il  n'existe  plus  de  cachot 

■  commune  de  Join\ille,  et  il  n'cbt  pas  sans  intérêt  de  remarquer  que  leur 

saîoD  dq>uis  longtemps  a  été  volontaire  de  la  part  des  colons. 

m'a  ëté  présenté ,  sur  quelques  habitations ,  des  esclaves  qui  font  le  désespoir 

ra  miEtres  par  leur  paresse  et  leur  déplomblc  pcucliaut  au  marronnage  ;  h- 

e  benreDMmeDt  n'en  est  pas  grand  :  ceux-là  sont  emprisonnés  la  nuit,  et  inii 

•9m  ou  Uoc  dans  l'hôpital,  ou  dans  une  chambre  spacieuse,  soit  dans  U 

I  principale,  soit  dans  une  case  très-rapprochée. 

barre  ou  bloc  est  une  tringle  en  bois,  placée  horizontalement  au  pied  d'un 
camp;  elle  est  percée  de  trous  ronds,  espacés  et  assez  grands  pour  recevoir 
cnt  le  pied  de  rcsclavc,  qui  est  ainsi  condamné  à  passer  la  nuit  avec  un  seul 
ris  dans  l'entrave. 

'  châtiment  n'en  est  pas  un  en  quelque  soiic;  le  noir  ne  te  redoute  que  parce 
it  privé  de  la  nuit .  dont  il  aime  tant  à  disposer  :  le  jour,  ce  châtiment  serait  uu 
i^ement  &  la  paresse  ;  aussi  on  ne  l'emploie  jamais. 

lot  ma  visite  sur  une  habitation-sucrerie ,  je  n'ai  pu  me  défendre  d'une  certaine 
laîon  désagr^ble  à  l'aspect,  flétrissant  pour  l'humanité,  de  deux  esclaves,  un 
et  use  négresse,  qui  portaient  cliacun  un  collier  en  frr,  d'où  partaient  quatre 


CHAPITRE  X.  425 

motiver  ies  avertissements  donnés  au  maître;  ces  masques  ne  sont  employés  que 
romme  moyen  curatif ,  et  pour  empêcher  Fesclave  atteint  du  mal  d^estomac  de  manger 
de  ia  terre ,  pour  laquelle  ces  sortes  d  affections  donnent  une  grande  ap|)étence  :  ils 
lont  enlevés  à  l'heure  du  repas ,  et  replacés  ensuite  de  manière  à  intei*dire  Finlroduc- 
tion  dans  ia  bouche  de  toute  matière  étrangère  à  Talimentation.  Quoique  rigoureuse, 
irette  entrave  doit  être  imposée  à  Icsclave,  sous  peine  de  le  voir  périr. 

0 Quant  aux  fers  remarqués  sur  un  esclave,  je  ne  comprends  pas  que  M.  le  pro- 
cur^murdu  Roi  se  soit  borné  à  d'énergiques  sollicitations  auprès  du  maître,  et  se  soit 
::ru  asset  désarmé  pour  accepter  un  refus.  Des  instructions  lui  seront  données  pour 
jaû  ne  demande  à  Ihabitant  que  ce  qu il  sera  en  droit  d*exiger  et  de  faiie  exécuter. 
Les  fen  dont  le  procureur  du  Roi  a  trouvé  Tcsclave  chargé  sont-ils  den  atiure  à  nuire 
\  sa  aanté,  il  doit  demander  quils  soient  enlevés;  en  cas  de  refus,  il  doit  poursuivre 
pour  tortures  ou  châtiments  excessif:^.  Admettre  qu'il  suffise  au  propriétaire  desclaves 
ii*un  simple  refus  pour  arrêter  laction  de  Tordonnance  du  5  janvier^  c'est  eompro- 
Dieltre  Tautorité  du  magistrat ,  et  la  mettre  à  la  merci  d'un  mauvais  vouloir.  »  (  Lettre 
dm  fomemear,  du  28  septembre  18i1.) 

«Si  j*interpHlc  les  maîtres,  ils  sont  généralement  contents  de  leurs  esclaves;  si 
j'interrc^e  ceux-ci,  ils  me  témoignent  qu'ils  sont  satisfaits  de  l'administration  de 
leurs  nudtres»  et  nulle  part  ne  s'élève  aucune  plainte  qui  vienne  altérer  cette  har- 
monie si  utile  à  tous,  et  que  l'on  doit,  sans  aucun  doute,  â  un  régime  disciplinaire 
dooi  et  modéré. 

«Si  le  châtiment  du  fouet,  comme  le  plus  prompt  et  le  plus  exemplaire,  a  été 
maintenu  principalement  sur  les  grandes  exploitations,  il  parait  avoir  été  singulière- 
ment mitigé,  car  la  mesure  de  ce  châtiment  s'éloigne  aujourd'hui  beaucoup  du 
nuDÛmum  octroyé  parTédit  de  i685  (ag  coups). 

« fai  signalé  dans  Fétat  synoptique  ao  habitations  qui  ne  font  pas  usage  du  fouet 
ou  qui  en  usent  bien  rarement.»  [Rapport  da  procureur  du  Roi  de  MarieGal/inte ,  du 
3S  êeptmbre  ISùi.) 

«J'ai  porté  une  investigation  scnipuleuse  sur  cette  [uirtie  de  mon  inspection  (le 
régime  disciplinaire),  qui  m'a  révélé  fexistence  de  quelques  cachots. 

«  J'en  ai  signalé  6  sur  6&  habitations.  Un  seul  servait  eiicup'  de  prison,  mais 
seulement  pendant  la  nuit.  J'en  ai  reçu  l'affirmation  de  rêconomr  de  rhabitation.  en 
rdbienee  du  propriétaire,  dont  j'ai  blâmé  la  conduite .  en  le  fai>aiit  prévenir  dei 
dispositions  où  j*étais  de  ne  pas  tolérer  plus  longtemps  1  inrarccration  d';uirun  de  ses 
esclaves  dans  cet  étroit  cachot .  vrai  tombeau,  n'offrant  sous  les  vrrroux  que  la  place 
qu*un  homme  mort  peut  occuper. 

«  Deux  autres  bâtiments  de  ce  genre  étaient  en  bon  état  et  scelU>  de  leiu-s  doubles 
portca;  oo  n*en  iaisait  aucun  usage,  m'a-ton  assuré.  Pourquoi  les  conserver.^  Enfin. 

•IfOSI   DU    PATBO.NAGE.  ^ 


RÉCIllg 
DISUFLIBAUC. 

Dépendâikcn 
lU  ta  Guadeloupe. 

thtcipting 
iUi  «k*t«rs  rmnms. 


M6  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

les  trois  derniers  étaient  en  parlie  délruils,  leurs  portes  enlevées,  et  ne  âctvitifiil 
qu'à  parquer  les  animaux.  J'ai,  dans  un  précédent  rapport  de  tournée  dans  eetic 
commune,  donne  la  description  de  ces  cachots,  dont  ia  consei"vation,  avL-c  leurt 
r  a  .itadtloBpf.  ytroîtes  limites,  ia  privation  de  joiu-  et  d'air  et  leurs  doubles  portes  intéiieures  ti 
extérieures,  reconnues  même  quelquefois  iiisuHisantes  pour  y  retenir  l'esclave  qu'oo 
a  vil  charge  rie  fers,  ne  peut  être  plus  longtemps  tolérée. 

II  L'édification  de  ces  cachots  ,  d'après  l'opinion  des  habitants,  avnit  une  cause  et 
un  Lut. 

«La  cause  naissait  des  eRrayanta  ravages  d'une  mortalité  rapide  qui  frappait  jodii 
comme  la  foudre  leurs  nombreux  ateliers,  sans  épargner  même  les  animaux^  el  le 
but  tendait  à  imprimer  une  terreur  prompte  et  énergique  sur  l'esprit  saurage  du 
noir  africain,  qu'on  soupçonnait  *•'■"  par  ie  pobon,  l'auteur  de  ces  terribles 
fléaux. 

K  Ces  grand»  éléments  de  destruction  et  de  ruine  sont  heureusement  disparus ,  el 
avec  eux  sont  tombés  les  cachots  qui  ont  existé  à  Marie-Galante,  tristes  monuments 
expiatoii'cs ,  quand  l'ignorance  et  la  superstition  n'en  faisaient  pas  encore  leur  appuil 
Toutefois,  leur  suppression  ne  devrait  pas  entraîner  d'une  manière  absolue  celle  du 
cluUiment  par  incarcération,  car  cette  simple  peine  privative,  la  plus  douce  qu'on 
puisse  infliger  à  l'esclave,  est  en  même  temps  celle  qui  fait  le  plus  d'impression  sur 
lui.  Elle  me  parait  devoir  être  maintenue  par  ce  double  motif.  Je  ia  voudmis  voir  en 
usage  sur  les  grandes  exploitations,  mais  avec  les  conditions  qui  en  rendraient  l'ap- 
pUcatioii  utile ,  exemplaire  ,  sans  compromettre  la  santé  de  l'esclave.  On  y  gagnerait 
peut-être  l'abolition  du  fouet. 

"  Qu'ainsi  donc,  à  la  place  des  anciens  cachots,  on  consiruise  des  salhs  de  correc- 
tion assez  spacieuses  et  aérées ,  deux  conditions  essentielles  dans  ies  climats  chaud* 
ponr  entretenir  la  salubrité  de  l'air,  souvent  vicié  par  l'humidité  permanente  de  l'at- 
mosphère, germe  de  tant  de  fièvres,  et  l'on  ne  tardera  pas  à  voir,  je  l'espère,  la 
bons  effets  d'une  peine  que  l'esclave  redouté  plus  que  le  châtiment  corporel,  carjt 
ne  crois  pas  qu'il  en  existe  un  seul  qui  ne  préférât  subir  un  châtiment  de  35  coups 
de  fouet  à  la  privation  d'une  seule  nuit  passée  en  prison  sur  rhafaitatîon. 

«Si  la  détention  dewit  ae  prolonger  plwwurE  jours,  l'autOTÎté  (le  iaaii%  op  Je  m- 
gistrat]  devrait  en  être  informée,  pour  s'assurer  que  ta  mesure  de  la  peine  t0t  pro- 
porlionnée  au  délit,  et  pour  en  fixer,  s'il  y  avait  lieu,  le  mode  et  la  durée,  ^nsi  les 
droits  des  maîtres  seraient  conciliés  avec  ceux  de  ta  justice  et  de  l'bonianité; 

La  sucrerie  dite avait  passé ,  vers  la  fm  de  1 8Ao ,  des  mràis  du  shuc 

précédent  propriétaire,  au  sieur Pendant  sa  jooissance,  et  au  oommeoce- 

ment  de  1 838,  le  sieur voyant  périr  subitement,  et  sans  pouvoir-y  porter 

remède ,  tous  ses  bestiaux ,  cmt  au  poison.  Ses  soupçons  s'élevèrent  ccmtre  un  de  tes 
esclaves,  nommé  Sébastien  :  il  cmt  voir  co  lui  l'auteur  de  sa  ruûe  et  l'enferma  dan* 


CHAPITRE  X.  427 

in  cachot  humide  et  privé  d*air,  où  il  mourut  quelques  mois  après  (i).  »  [Rapport  da 
}rocurear  da  Roi  de  MarU-Galante ,  da  23  septembre  1861.  ) 

a  Je  ne  parlerai  du  régime  disciplinaire  que  pour  signaler  deux  habitants  dont  la  dis- 
ripline  est  encore  armée  d  une  sévérité  qui  n'existe  plus  dans  les  mœurs  coloniales 
Taujourd'hui ,  et  qui. est  même  hautement  réprouvée  partons  les  colons  de  la  com- 
mune du  Vieux-Fort.  L'un  de  ces  deux  habitants,  celui  qui  montre  le  plus  de  dureté 
envers  ses  esclaves,  et  que  je  fais  surveiller,  a  enfin  écouté  mes  sévères  remonti'ancea. 
[l  irfa  promis  d'apporter  plus  de  modération  dans  le  régime  de  son  atelier,  auquel  il  a 
iît  distribuer  des  vêlements  immédiatement  après  ma  tournée ,  et  après  lui  avoir 
ôgnalé  ses  C3(!laves  comme  les  seuls  en  souflrance  et  élevant  des  plaintes  contre  leur 
naivre. 

«Je  dois  ajouter  que  je  n'ai  pas  trouvé  un  seul  cachot  dans  la  commune  du  Vieux- 
Port-Saiot-Louis.  n  [Rapport  da  procureur  da  Roi  de  Marie-Galante,  da  20  novembre  18ài.) 

a  Saint-Martin.  Le  i^gime  disciplinaire  est  exempt  de  rigueurs.  L'humanité  d'abord 
mpose  de  la  modération  dans  les  châtiments,  et  les  évasions  d'esclaves  de  l'année  der- 
lîère,  réprimées  par  des  mesures  de  police  et  le  blocus  que  nous  nous  sommes  im- 
|K)sé,  ont  désarmé  le  bras  du  n^aitre.  Cette  amélioration  est  réelle;  nous  devons  donc 
*  proclamer.  »  [Rapport  dajage  de  paix,  da  9  janvier  18ù2,  ) 

«  Le  r^imc  disciplinaire,  à  Saint-Martin,  se  réduit  à  peu  près  à  la  détention  de  Tes- 
dlave désobéissant ,  le  dimanche,  dans  une  ^es  dépendances  de  la  maison  d'habitation 
tm  dans  une  des  pièces  de  la  sucrerie.  On  ne  connaît  pour  ainsi  dire  pas  le  fouet  sur  les 
[nbilations...  En  général,  iLfègne  beaucoup  d'humanité  (je  n'ose  pas  dire  de  kiilesse 
jointe  à  l'humanité)  parmi  les  planteurs  de  Saint-Martin.  Au  surplus,  cette  faiblesse 
dont  je  parie  serait  due  h  la  crainte  de  perdre  ses  esclaves,  au  moindre  châtiment 

|a*on  letir  infligerait les  îles  anglaises  sont  si  proches!  »  [Rapport  du  suppléant  da  juge 

ir  paix,  da  2  janvier  I8à3.  ) 

«Le  régime  disciplinaire  est  exempt  de  rigueurs;  la  punition  solennelle  des  quatre 
fijaetscsX  hors  d'usage.  Quelques  coups  de  fouet  ou  de  liane  sur  les  épaules,  un  em- 
|tfisOnnement  pendant  la  nuit  ou  les  jours  de  fête,  telles  sont  les  corrections  aux- 
Celles  les  esclaves  sont  soumis.  »  [Rapport  dajage  de  paix,  du  15 janvier  18ù3,) 

\i)  Voir  les  suites  judiciaires  de  cette  affaire  dans  le  tableau  suivant. 


nàoiMB 

DISCIfLINAlllE. 

Dipenâcuices 
de  la  Guadeloupe, 

Discipline 
des  ateliers  rurcwx. 


54. 


428 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


BàciME 
BMCffLUlâlAB. 

PomtnUs 
€te. 


S*  Poursuites  exercées  à  la  Gaaieloope  contre  des  nudtres,  à  raison  de  dUUimmUs 
""  excessifs^  de  sévices ,  etc. 


NOMS 
des   * 

AGGDSb  00  PftiTEROS. 

OBJET 

de 

LA  PBifnnoii. 

NATURE 

DS  hk  GOHBAllllATlOir 

et  date 
de  Tarrèt  on  jugement. 

OBSERVATIONS. 

1  ■ 

Fnmçois  Rhrîère-Somma- 

DOIT. 

■ 

• 

• 

Meurtre  sur  deui  de  ses 
esclaves. 

• 

■ 

Aoqaillement — Arrêt  de 
la  cour  d^assides  du  Forl- 
Roval,  du   18  février 

lasû. 

Le  sieur  Sonmabcrt  a 
d^abordétéjngéelMi: 
damné  à  la  Gnadulsnii^ 
mais  la  cour  èz  cwa* 
tion  a  cassé  le Jiigeàiial 
et  renvoyé  VAàn  itk 
|Hrévena  devant  la  esor 
xoyrie  de  la  Martîttiftt. 
Après  une  nouvelle  ns- 
tructioD«  le  neor  Sooh 
mabert  a  été  tradmtaoi 
assises  de  Foft-Bo|aL 

AniéNoél 

Tovtares  ayant  occasion- 
né la  mort  d*uD  de  ses 
esdaves. 

Ac«|ttîtterioent« — Arfét  de 
la  cour  d^aasises  de  la 
Basse-Terre ,  en  date  du 
85  août  1839. 

■ 

Doufllardèf  ahaadière . . . 

■ 

Séquestration    pnnongée 
aune  esdafo  et  châti- 
ment excesfift  on  tor- 
tures   eiercées  contre 
eUe. 

Acquittement  —  Arrêt  de 
la  cour  d'assises  de  la 
Pointe-è-PStre»  du  25 
octobre  1840. 

Vemon  de  Bonneuil .... 

Complicité  dans  l'assassi- 
nat commis  par  un  de  ses 
esclaves  sur  la  personne 
d*un  autre  esclave. 

Acquittement. — Arrôt  de 
la  cour  d*assises  de  la 
Pointe-à-Pitre,  du   13 
novembre  1841. 

LafranGruc 

Traitements     inhumains 
non  suivis  d'incapacité 
de  travail   de  plus  de 
vingt  jours. 

Un  an  de  prison. — Arrêt 
de  la  cour  royale  (cham- 
bre correctionnelle]  ,  en 
date  du  17  novembre 

.    1841. 

Barbotteau 

Séauestration    prolongée 
d  une  esclave. 

3,000  francs  d'amende. — 
Arrêt  de  la  cour  royale, 
du  20  novembre  1841. 

Vaultier  de  Moycncourt. 

Châtiments  excessifs  sur 
deux  de  ses  esclaves. 

Acquittement. — Arrêt  de 
la  même  cour,  du  28  dé- 
cembre 1841. 

■ 

Louis-Joseph  Vallentin . . 

Meurtre  commis  avec  pré? 
méditation  sur  Tun  de 
ses  CKlaves. 

Acquittement — Arrêt  de 
la  cour  d'assises  de  la 
Poinle-À-Ptlre,  en  date 
du  2  février  1842. 

CHAPITRE  X. 


ft29 


NOMS 

des 

•:S   ou   PRÉYENCS. 


OBJET 
de 

LA   PRÉVENTION. 


NATURE 

DE   LA   CONDAMNATION 

et  date 
de  rarrêt  ou  jugement. 


rnèrc. 


i-François  Manche 


Châtiments  inhumains  sur 
plusieurs  de  ses  es- 
daves. 


Violences  eiercées  envers 
une  esclave. 


OBSERVATIONS. 


Blessures  ayant  occasion- 
né la  mort  de  plusieurs 
esclaves. 


Acquittement. — Arrêt  de 
la  cour  d*assises  de  la 
Pointe-à-Pître ,  du  27 
juillet  1S42. 

Amende  de  200  francs.  — [ 
Arrêt  de  la  cour  royale  J 
rendu  dans  le  4*  tnmes-l 
tredel842. 

Un  mois  de  prison  et 
1 00  francs  d  amende. — 
Arrêt  de  la  cour  d'as- 
sises de  la  Pointe-à-Pi 
tre,  du  2  février  1843. 


Le  sieur  Manche  avait 
d*abord  été  condamné 
par  contumace  à  10  an- 
nées de  réclusion  et  à 
reiposition;maisd'après 
le  aébat  qui  a  eu  lieu 
contradictoirement  par 
suite  de  sa  comparution 
devant  la  cour  a  assises , 
il  n*a  été  reconnu  cou- 

Eable  que  du  délit  de 
lessures    par    impru- 
dence. 


GUYANE  FRANÇAISE. 

P  Résumé  des  renseignements  contenus  dans  les  tableaux  d'inspection , 
en  ce  qui  concerne  le  régime  disciplinaire  (i). 

DÉSIGNATIONS    EMPLOYEES    PAR    LES   MAGISTRATS. 

CATÉGORIE.          /   Pas  de  punitions;  punitions  très-rares^  absence  de  diacipline 40 

I   Régime  hon  ;  paternel  ;  très-doux 99 

Ds  dontle  régimel  Discipline  nulle  et  relâchée 23 

inaireaété  carac- j   Régime  modéré  ou  très-modéré 78 

PU  termes  géné-i   Régime  ferme  sans  sévérité;  sévère  et  juste 10 

•  • \   Régime  ferme  et  sévère  ;  sévère;  très-sévère 23 

/   Prison  ;  salle  de  police 7 

CATÉGORIE.           I    Yoaei  rarement  ou  modérément 69 

1  Fouet  jusqu'à  29  coups 50 

ns  dont  le  régime  j  Fouet  au  delà  de  29  coups;  fouet  souvent;  fouet  jusqu*à  50  coups.  4 

inairc  a  été  cons- \   Coups  de  corde  ou  de  rigoisc 2 

T  désignation  desi   Pouet  et  prison  ou  salle  de  police 76 

habituellement  em-1   Pouet  et  fers 34 

» \  Fouet,  prison  et  fers .* 5 


273 


247 


520 


oir  ci-dessus  le  résumé  général  de  ces  tableaux  (page  144  )  ;  voir  aussi,  p.  379,  la  note  relative  au  ré- 
âcial  donné  ici  en  ce  qui  concerne  le  régime  dbciplinaire. 


aÉGlHB 

D1SCIPI.1NAIRE. 

Goadeloupe. 

Poursuites 

pour  siviceSp 

mauxcds  iraiUmnUs, 


Gujtaiie  française. 

Analyse  des  tabUaux 
d  inspection. 


Gtgm*  ftmttâ*- 


<{mit(Kn  nvmv. 


■I      Pii  II 

«0  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

2"  Régime  disciplinaire  des  ateliers  raraax  de  la  Gayane  française  (i). 

I.  L'autorité  doDieslitiiie  conférée  au  maître,  restreinte  d'abord  aux  faits  de  disci- 
pline intérieure,  a  élcndu  les  limites  de  sa  juridiction  répressive,  et  s'applique  g^nt 
ralemcDt  aujourd'lini  à  une  multiludc  de  délits  simples,  et  surtout  aux  vols,  qui  wol 
si  fréquents  sur  les  habitations.  Le  noir  est  soumis  i\  des  châtiments' divers,  siiivsDt 
la  gravité  des  circonstances,  et  eoiidumné,  selon  le  cas,  aux  fers,  à  la  fustigation,  au 
^rcan  et  au  cachot. 

«Généralement,  aujourd'hui,  l'administration  est  plus  douce  et  plus  inteUigenle 
qu'autrefois.  Le  fouet ,  auï  yeux  du  plus  grand  nombre,  a  perdu  de  son  efficacité; 
l'emprisonnement  pendant  la  nuit,  que  l'on  penche  à  lui  substituer,  parait  le  mal- 
leur moyen  pour  vaincre  les  instincts  paresseux  cl  la  répulsion  des  noirs  pour  le 
tr-ivail. 

«  Si  quelques  maîtres  ne  sont  point  encore  enti'cs  dans  cette  voie  d'bumanité  cotnoK 
de  progrès,  je  dois  surtout  signaler  les  habitations  de  la  colonie  administrées  et  ré- 
gies, en  l'absence  des  propriétaires,  par  des  mandat:iires  créanciers  des  planteur! 
qu'ils  représentent,  el  par  des  régisseurs.  Parmi  ceux-ci,  souvent  il  s>st  rencontra 
des  gens  dignes  do  l'imuiensc  autorité  dont  ils  claient  dépositaires,  mais  auvent  aa^i 
ils  en  ont  odieusement  abusé. 

u  II  est  regrettable  que  chez  uous ,  ainsi  que  cela  se  pratique  à  Surûiam ,  on  m 
soumette  pas  ceux  qui  se  destinent  à  la  régie  des  habitations  à  un  surnumérariat  dont 
les  épreuves  seraient  également  utiles  au  colon  et  i  ses  esclaves. 

«Quelques  maîtres,  dans  leur  prévoyante  intelligence,  quoique  habitant  la  culo- 
nie,  ressent  d'accorder  saus  restrictions,  à  leurs  régisseurs,  le  droit  de  punir,  l'n 
magistrat  peut  réclamer  l'honiieur  de  cette  initîativç;  le  premier,  en  effet,  il  a  inter- 
dit à  soQ  régisseur,  dans  l'acte  même  qui  constate  leur  engagement,  d'iniliger  aacu« 
châtiment  corporel  sans  énoncer  sur  le  r^istre  de  l'habitation  sa  Mturt;,  sa  durée.  s| 
cause. 

«Imposée  aux  maîtres  et  surtout  aux  régisseurs,  cette  condition  eût  produit.  j'<t> 
ai  la  conviction,  les  meilleurs  résultats  et  adouci  le  régime  disciplinaire.  r>  [Rapport 
ia  procttreiw  général,  ^octobre  iSUO.) 

uLe  régiïne  disciplinaire  tend  chaque  jour  à  s'améliorer.  Sur  queli]iies  babitatMOï, 
les  maîtres  ne  se  servent  du  fouet  que  comme  moyen  d'intimidation,  et  non  autre- 
ment, ou  dans  des  cas  très-graves.  L'emprisonnement  depuis  la  prière  du  soir  jusque 
l'appd  du  matin  paraît  avoir  été  adopté  de  préférence.  D'abord,  îl.ne  choque  ^^ 


(1)  Il  oj  •  pu  il«  ranteigiiMiMiitt  inr  U  dntipSm  M  JM^Hw  àna  lëi  vilisi. 


CHAPITRE  X.  451 

^humanité,  et  ensuite  il  force  Tesclave  libertin  k  se  reposer.  Ici,  je  dois  le  décla- 
rer, les  prisons  des  habitations  ne  doivent  pas  inspirer  Tborreur  qui  est  peut-être 
leur  signe  caractéristique  dans  d'autres  colonies.  Ici  les  prbons  ne  sont  pas  des 
réduits  souterr|ins,  où  Tair  ne  pénètre  que  par  la  porte,  toujours  hermétiquement 
fermée.  Le  premier  appartement  de  la  case  du  maître  sert  h  cet  effet ,  ou  bien  une 
chambre  à  coté  de  rhôpital ,  ou  Thôpital  lui-même.  »  (  Rapport  àa  conseiller  auditeur 
iiUpé.  dm  iS  oMiiSàL) 

«  A  k  Gabrielle  (habitation  domaniale),  le  n^*e  nest  pas  soumis  à  une  disdpiline 
sévère  pour  les  appels  du  soir;  en  voici  la  raison  :  Tliabitation  est  située  sur  une  mon- 
tMoe  fort  élevée,  tandis  que  les  cases  à  nègres  sont  au  bas.  Les  administrateurs 
W  nom  4e  fÉtat,  s*étant  aperçus  que  gravir  cette  grande  élévation  était  une  obli- 
gation pénible  pour  le  nègre  ayant  rempli  avec  exactitude  sa  tâche  du  jour,  depuis 
longtemps  les  en  a  dispensés.  Aussi  les  nègres  de  la  Gabrielle  en  proGtent-ib  pour  culti- 
ver leurs  nombreux  abatis,  dont  il  ne  reviennent  chaque  soir  que  fort  tard.  »  [Rapipori 
dm  eomeiUer  auditeur  déUgaé ,  du  15  août  iSUl) 

•A  llacouria,  le  r^me  de  femprisonnement  tend  à  se  substituer  au  régime  du 
Umi/L  Dans  beaucoup  d*endroits  (les  petites  habitations)  on  préfère  séquestrer  les 
iMlinilm  dbéant  la  nuit  :  cest  une  très-grande  privation  poui*  eux. 

«  Pour  vaincre  la  paresse  de  certains  noirs  qui  feignent  souvent  d*ètre  malades ,  dans 
baraooop  d'habitations,  on  les  renferme  dans  f hôpital  ou  ailleurs,  et  on  les  met  à 
kl  diète.  L*isdement  et  la  diète  les  corrigent  mieux  que  le  fouet. 
«NvHe  pert  je  n*ai  vu  de  cachot. 

•«  Jai  Tê.  quelques  jambières  ou  anneaux  de  fer  servant  à  punir  par  farrôt  les  mar- 
dliabitude.  Ces  jambières  paraissent  commodes.  D*ailleurs  elles  sont  toutes 
i,  oe  qui  atteste  le  peu  d*usage  qii*on  en  fait.  »  [Rapport  du  procureur  du  Aot 
\,  ia  U  septembre  iSUl.) 


-*  «  «A  llacouria,  à  Mon t-Sinery,  k  Tonne-Grande,  au  Tour-dc-rile ,  sur  quelques 
Uiitatsons  dont  je  nai  point  encore  parlé,  jai  invité  les  propriétaires,  lorsqu'ils 
mettnient  un  esclave  aux  fei*s,  à  ne  jamais  le  laisser  coucher  sur  le  sol  souvent  bu- 
aide.  Partout  j*ar  reçu  la  promesse  que  Ton  se  conformerait  à  ce  que  je  paraissais 
Cfljger.  »  [Boffort  du  conseiller  auditeur  délégué,  de  décembre  18il.) 

V 

[  '  «Le  régime  des  esclaves  est  en  général ,  sous  le  rap[K)rt  disciplinaire ,  a^ex  modéré 
l  dÉM  le  quartier  de  Macouria.  Le  fouet  est  le  moyen  de  répression  le  plus  employé: 
I  Itnmbre  de  coups  varie  de  i  o  &  99  pour  les  manques  d*appel  et  de  tâche  ;  les  fers 
*^^t  pins  particulièremenl  réservés  pour  les  insoumissions,  vols  cl  fautes  plus  graves, 
tfeiiste  phis  de  cachot  :  une  partie  de  fhôpital ,  une  case  ordinaire ,  ou  enfin  un 
lipéeial  dans  la  maison  du  maître;  sert  à  cet  effet.  Sur  une  seule  habitation  nous 


ai«iiiK 
Di9ein.iiiAiiii. 

Gt^rûMt  frmmçmise. 
desMkn  nrwu. 


432  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

avons  trouvé  pour  prison  un  rMuil  place  derrière  une  chambre,  n'ayant  d'ouverlure 
pour  laisser  arriver  l'air  et  un  peu  de  lumière  qu'une  porte  donnant  snr  ceUe 
première  chambre;  on  avait  mure  les  deux  lucarnes  (jui  avaient  existé  priinilÏTe- 
mc-nt;  j'ai  engagé  le  régisseur  h  les  rétablir,  ii  [Rapport  da  sabstitut  du  procarear  du  B»i. 
du  SI  décembre  m2.) 


P 


«Le  régime  disetplinaire  paraît  être  à  Kourou  plus  modéré  que  dans  le  quartier 
de  Macouria.  Le  maîlre  qui  ne  possède  que  G  ou  8  eselaves  n'a  ordinairement  poinl 
de  commandeur,  point  de  discipline  aussi  régulière,  aussi  rigoureuse  que  sur  les 
grandes  habitations;  i!  vit  en  quelque  sorte  avec  eux  en  famille,  et  s'il  arrive  que 
parfois  il  iiillige  une  correction,  il  ne  le  fait  qu'avec  juste  mesure,  craignant  d'occa- 
sionner des  marro. — ' —    "t  — ■ ■'  iiiîneux  pour  lui.  Lesfei's  sont  le  raojeti  de 

répression  le  plus  us...  j"ouvc  de  (  ichot  nulle  part  que  sur  l'habitatioD ....  : 

c'est  une  sorte  de  netit  ca'  voûté,  ne  laissant  ariiver  l'air  et  la  lumière  que  p»r 
une  porte  assez  bi  ai     k  l'extérieur.  Le  régisseur  do  cette  habitation  nous  a 

déclaré  qu'il  ne  se  servait  de  ce  cachot  que  dans  les  circonstances  graves.  Je  me  suis 
eiVorcé,  par  des  conseils  et  des  avertissements,  de  faire  murer  ce  cachot;  il  s'y  est 
refusé,  alléguant  pour  raison  que  le  propriétaire  lui  avait  interdit  tout  changement, 
toute  suppression  sur  la  propriété.  Je  lui  ai  fait  comprendre,  mais  inutilement,  la 
inconvénients  de  fusage  de  ce  cachot  étroit  et  malsain.  Sur  la  même  habitation,  et 
dans  f hôpital,  qui  est  assez  bien  tenu,  j'ai  trouvé  un  nègre  d'une  cinquante  d'année» 
portant  au  cou  un  collier  de  fer  avec  branches  recourbées  et  mobiles  adaptées  de^'wit 
cl  derrière.  Ce  collier,  d'une  pcsanteui'  d'environ  lo  livres,  était  autrefois  emptové 
pour  empêcher  le  marronage ,  par  la  diflicullé  qu'il  offre  par  ses  branches  de  cii-culer 
dans  les  bois.  Celte  mesure ,  qui  n'avait  aucun  terme  limité  pour  cet  esclave .  m'a  pani 
abrutissante  et  d'une  rigueur  intolérable;  les  exhortations  que  j'ai  adressées  au  r^îs- 
seur  pour  faire  cesser  re  traitement  n'ayant  obtenu  aucun  résullal,  je  l'ai  vivement 
engagé  i  écrire  au  propriétaire ,  afin  d'obtenir  la  suppression  du  collier  ou  la  vente 
de  l'esclave.  »  (  Rapport  da  substilat  da  procarear  da  Roi,  da  31  décembre  18^1.) 

«  Malheureusement,  l'édil  do  mars  i  685,  en  conférant  aux  maîtres  le  droit  de  ré- 
pression, ne  l'a  pas  Umitc  d'une  manière  précise,  et  la  législation  locale  ne  s'en  est 
pas  occupée.  Les  règlements  et  ordonnances  qui  régissent  les  Antilles  ne  soûl,  pas 
applicables  ^  la  Guyane. 

«Torturer,  mutiler  les  esclaves,  les  excéder  de  coups,  voilA  ce  que  défend  l'édit. 
mais  il  laisse  à  f  arbitraire  des  juges  la  peine  à  appliquer.  Lorsqu'un  fait  est  signale  au 
ministère  public  et  qu'il  exerce  des  poursuites,  la  chambre  des  mises  en  accusatioii 
examine  le  fait  (juant  aux  conséquences  du  châtiment ,  plutôt  qu'au  châtiment  ei.  lui- 
même.  Dix  coups  de  fouet  qui  aiu-aient  occasionné  une  maladie  ou  incapacité  de 


CHAPITRE  X.  UJ 

tfATail  pourraient  donner  lieu  k  une  répression,  alors  que  plus  de  39  coups  qui  n  au- 
raient occasionné  ni  maladie,  ni  incapacité  de  travail,  ne  seraient  pas  considérés 
eomme  un  châtiment  excessif. 

•  Quelque  inconvénient  qu*il  y  ait  à  aborder  cette  matière,  il  serait  à  désirer  que 
le  gouvernement  s*occupfit  de  régler  d'une  manière  précise  le  pouvoir  disciplinaire 
du  maître.  11  faudra  bien  s*y  décider,  si  Témancipation  simultanée  n  est  pas  la  base  du 
projet  qui  sera  adopté  ;  et,  dans  le  cas  où  on  Tadmettrait  en  principe ,  il  faudrait  en- 
core qauno  législation  exceptionnelle  régit  la  discipline  des  nouveaux  affranchis,  si 
Foo  veut  que  Témancipation  ne  soit  pas  pour  eux  et  pour  le  pys  une  véritable  dé* 
ceptioQ. 
.«  A  la  Guyane,  les  peines  disciplinaires  sont  : 

Le  fouet, 

La  salle  de  police , 

Jje  collier. 

«n  est  très-rare  qu'un  maître  fasse  donner  plus  de  a  g  coups  de  fouet;  si  ce  nest 
par  bumanité,  c'est  par  intérêt:  le  châtiment  le  priverait  pour  plusieurs  jours  du  tra- 
rail  de  aon  esdave ,  à  moins  qu  il  ne  fût  appliqué ,  comme  le  disent  les  noirs ,  en  l'air, 
c'eat-Mire  sans  que  la  mèche  du  fouet  touchât  le  patient,  ce  qui  arrive  presque  tou- 
loori  lorsque  le  maître  ne  veut  pas  infliger  un  châtiment  rigoureux  :  29  coups  de 
kmet  feraient  un  châtiment  beaucoup  trop  rigoureux,  s  ils  étaient  administras  par  ua 
bcM  ibrt  et  eaeiTc. 

•  Le  ibuet  est  rarement  employé  sur  les  grandes  propriétés,  si  ce  nest  pour 
rœoiple,  dans  les  cas  graves;  alors  il  est  luie  punition  sérieuse.  Il  n'en  est  pas  ainsi 
IV  Its  petites  habitations,  où  i  on  ne  connaît  que  ce  mode  de  correction  ;  elle  y  ejt 
beanooap  plus  fréquente;  la  raison  en  est  facile  à  comprendre.  Sur  les  habitations  im- 
peflntef  «  les  noirs  ne  sont  presque  jamais  abandonnés  &  eux-mêmes  ;  ils  ont  toujours 
luprès  d*eux  un  commandeur  et  souvent  un  économe;  il  en  résulte  que  le  travail  se 
Eûl  et  que  l'on  n*a  pas  à  punir.  Les  petits  propriétaires,  qui  ne  possèdent  quun  petit 
Moibre  d*esclaves,  ne  peuvent  user  de  cette  sui'\'cillance  active;  or,  comme  rcsclave  a 
leof  les  défauta  de  fécolier  paresseux ,  il  lui  arri>c  souvent  de  ne  pas  faire  sa  tâche  et 
fètre  punL  II  n'y  a  pas  de  salle  de  police  sur  les  petites  propriétés;  le  fouet  est  la 
met  pmiition, 

tLeadle  de  police  (car  a  la  Guyane  il  nexiste  pas  un  seul  cachot)  est  une  cliambrc 
bien  aérée,  dans  laquelle  il  y  a  un  lit  de  camp  auquel  est  adaptée  une  barre  do  jua* 
Kke;  r<Kilav.e  qui  a  commis  une  faute  y  est  renfermé  le  soir  pour  y  passer  la  nuit; 
la  barre  n*a  pour  objet  que  d*cmpêcher  qu'il  ne  sévade.  Il  est  presque  sans  exemple 
qa*an  noir  y  soit  détenu  le  jour,  le  maigre  y  pcnirait  son  travail;  mais,  selon  la  gravité 
4»laiautc»  il  y  est  enfermé  pendant  un  nombre  de  nuits  qui  dépassa  rarement 
•  Cette  punition  est  redoutée  du  noir,  qui  est  privé  de  «f«  causeries  du  soir  et 
nro9i  DU  PATBo?iAct.  a 


»llCIFUJIAflU. 

Disciplina 
dci  mtelien  rwfwuc. 


\ 


434  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

de  ses  courses  nocturnes;  qui  est  privé,  surtout,  de  sa  commère,  cl  qui  craint  un  mal, 

beaucoup  préfèrent  le  fouet. 

uLesfi^rs  (on  appelle  ainsi  un  anneau  passé  à  la  jambe,  auquel  tient  une  chaioj 
quisc  l'attache  à  ia  ceinture)  ne  sont  gui^re  employés  que  contre  le  marronnage  incor- 
rigible; je  u'ai  vu  qu'une  punition  de  ce  genre,  sur  l'habilation La  grâce  fui 

«ccoi"d6c  à  ma  demande .  quoique  l'individu  fût  allé  dix  fois  marron  depuis  un  an. 

Il  II  en  est  de  nii^me  du  collier,  qui  est  un  anneau  de  fer  passé  au  cou  et  fermé  par 
un  cadennsi  ces  sortes  de  cbàtiments,  qui  ne  sont  pas  douloureux,  n'ont  pas  taot 
pour  objet  de  punir,  que  de  signaler  à  chacun  que  l'esclave  est  »n  noir  marron  « 
qu'il  doit  èli-c  arn^té  s'il  est  trouvé  hors  de  l'Iiubitation. 

"  J'ai  toujours  demandé  aux  noirs  s'ils  avaient  à  se  plaindre  de  la  manière  donr  ils 
étaient  traités;  j'ai  presque  toujours  reçu  une  réponse  niîgaLive. 

"Le  besoin  de  conserver  sa  propriété  depuis  que  la  traite  a  cessé,  la  pensée  que 
diins  nu  temps  plus  ou  moins  prochain  les  noirs  seront  alfranchis,  et  que  pour  con- 
srncr  des  ti-availlcurs  il  est  nécessaire  de  ne  pas  s'être  aliéné  leur  affection ,  ont  con- 
tribué et  contribueront  h  améliorer  le  régime  disciplinaire.  Cependant  je  ne  dois  pai 
laisser  ignorer  que,  snus  ce  rapport,  la  Guyane  est  en  retard,  comparée  aux  Antilie». 
"Je  dois  encore  signaler  que  les  habitations  régies  par  le  propriétaire  lui-même 
.lont  beaucoup  mieux  tenues  que  celles  administrées  par  des  économes  gérants,  el 
que  les  noirs  y  sont  plus  heureux.  Non-seulement  le  maître  a  un  intérêt  plus  direct 
à  conserver,  mais  encore  il  a  pour  ses  noirs  un  sentiment  d'affection  que  n'a  pas  ud 
étranger. 

«Los  fautes  punie»  par  la  discipline  du  m^tre  sont  :  le  manquement  à  Istiche, 
l'insubordination,  le  petit  niarronnage,  les  rapines  ou  vols  simples,  les  rixes  d 
querelles. 

II  A  tn  ville,  les  esclaves  ne  peuvent  être  châtiés  qu'à  la  geôle  et  sur  fordi-e  du 
mnire  ou  du  couimissaire  de  police. 

Il  Au  surplus,  dans  une  ville  de  /i,ooo  habitants,  où  chacun  se  connaît,  le  ministère 
public  serait  promptomcnt  avisé  d'un  châtiment  excessif;  l'esclave  ne  manquerail 
pas  de  porter  plainte  au  procureur  du  Roi  et  même  au  procureur  général,  qu'il  s»il 
/«(re  ses  prnlecteurs. 

Il  n«n.«  deus  circonstances  qui  n'étaient  pas  assez  graves  pour  donner  lieu  A  de» 
|trt\irsHiln» ,  j'ai  forcé  lus  maîtres  A  donner  à  leurs  esclaves  la  permission  d'en  chercher 
un  A  leur  rhoix;  cet  exemple  n'a  pas  été  perdu. 

hCA^tdil  iwut  Miv  un  atle  arbitraire,  mais  je  ne  regrette  jias  d'en  avoir  assumé 
U  iviiponMliilité.  u{Haf>}wrt  du  pnxarcar  (/énéral,  âa  1"  avril  18^2.) 

n  |jt  ningialrattire  réclame  de  tous  ses  vœux  un  règlement  général  sur  la  police 
dei  McUve».  qui  délorinine  d'une  manière  précise  les  droits  du  maître  et  ses  oblig»- 


CHAPITRE  X.  435 

lions  envers  eux,  et  surtout  qui  ne  laisse  pas  sans  sanction  pénale  sa  négligence  à  les 
remplir,  et  Tabus  qu  ii  pourrait  faire  de  son  autorité.  Les  anciennes  ordonnances  »  qui 
contiennent  des  prescriptions  sages  dans  Tintérèt  des  esclaves,  ne  donnent  pas  aiu 
tribunaux  le  pouvoir  de  les  faire  exécuter.  »  (Lettre  du  procureur  général^  da  19  mai 
1862.) 

«D  a  été  constaté,  lors  des  tournées  précédentes,  qu*il  ny  avait  pas,  dans  les 
habitations  visitées,  de  cachots  proprement  dits  à  la  Guyane,  comme  il  en  existe  un 
asses  grand  nombre  aux  Antilies  ;  un  seul  de  ce  genre  à  peu  près  a  été  trouvé  sur 

rhabilation Un  nègre  a  été  également  vu  sur  cette  habitation  avec  un  collier 

de  fin*  ou  carcan  au  cou,  châtiment  presque  abandonné,  qui  offre  un  spectacle  inhu- 
main et  peut  devenir  parfois  dangereux  pour  Tesclave.  Le  magistrat  inspecteur  ayant 
iaîl  des  observations,  à  cet  égard ,  au  régisseur,  celui-ci  répondit  qu'en  Tabscnce  des 
propriétaires  il  ne  pouvait  rien  changer  à  ce  qui  était  d*usage  sur  Thabitalion.  M.  le 
procoreor  du  Roi  a  pensé  qu*il  y  avait  lieu  de  réprimer  un  pareil  état  de  choses , 
rt,  après  on  avoir  référé  à  M.  le  procureur  général ,  qui  a  partagé  son  opinion ,  il 
l'ail  adressé  au  mandataire  des  propriétaires  absents,  et  celui-ci,  suivant  ses  conseils 
et  aes  injonctions,  a  donné  ordre  au  régisseur  de  mettre  le  cachot  hors  d'état  de 
lerrir  en  retirant  sa  porte ,  et  de  faire  ôter  le  collier  de  fer  ou  carcan  au  noir  qui 
le  portail.  Tout  cela  a  été  effectué,  rt  (  Lettre  da  gouverneur,  du  18  avril  1863.  ) 

•  ttede  Cayenne.  —  Tour-de-VIle.  —  MontSinery.  En  général .  le  maître  est  bon 
pour  son  esclave  et  faimc  ;  le  mauvais  maître  est  rare.  Cependant  je  dois  vous 
i%iialer,  dans  le  quartier  de  Mont-Sinery,  un  nommé  Henry  Clotilde  (i),  dont  Tadmi- 
DÎitntion  demande  à  être  surveillée  de  près.  Cet  homme  est  emporté  et  brutal.  Il  y 
a  «n  an  qu'il  fut  fobjet  de  poursuites  criminelles,  pour  homicide  volontaire  sur  la 
panonne  d'un  de  ses  fsclaves.  Le  juge  d'instruction  décoma  contre  lui  mandat  de 
Aépàtila  diambre  d'accusation,  n'ayant  pas  trouvé  les  charges  suffisantes,  rendit  un 
mtH  de  Bon4ieu.  Quand  on  sut  sur  l'habitation  qu'il  allait  être  remis  en  liberté ,  3 
algiasar  4  partirent  marrons,  et  cependant,  dans  leurs  dépositions,  ils  n'avaient 
pat  diargë  leur  maître.  Connaissant  ces  faits ,  mes  investigations  furent  des  plus  minu- 
tieiiies;  rien  néanmoins,  quant  à  présent,  qui  puisse  motiver  l'intervention  du  roi^ 
aiilère  public.  »  (  Rapport  du  conseiller  auditeur  délégué,  du  26  avril  1863,  ) 

•  Le  régime  disciplinaire  est  en  général  modéré  sur  les  habitations  de  Roura.  Les 
lert  et  le  fouet  sont  les  punitions  les  plus  ordinaires;  Ton  ne  rencontre  plus  de  ces 
BKhots  murés  ressemblant  plutôt  à  des  tombraux  qu\^  des  prisons,  et  où  lescave, 


KEGiur. 

DIM:irLI!làlRK. 

Guyane  françatte. 

Discipline 
lies  ateliers  rmmmx. 


«i 


(l)  foir  piM  Iota,  ptge  437,  les  résultats  dtt  pooruiitet  cUrigétt  contre  co(  katNtut 


&5. 


4M  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

privé  d'au*  et  de  lumière,  voyait  bientôt  sa  santé  se  détériorer  seDfliblemMit,  I^ 
Dombre  de  coups  de  fouet  varie  de  i5  i  ag;  quelques  habitants,  mais  le  nombre n 
est.  je  crois,  très-restreint ,  font  infliger  quelquefois  5o  coups  pour  fautes  non  ordi- 
naires. Une  ordonnance  coloniale  du  29  juin  i8a5  règle  à  ag  coups  de  fouet  la 
punition  des  esclaves  à  la  geôle  de  Cayenne,  par  mesure  disciplinaire.  Quoique  ee 
ne  soit  pas  le  nombre  de  coups  qui  puisse  constituer  en  réalité  un  châtiment  inhumain, 
mais  bien  les  résultats  que  peuvent  avoii'  ces  coups,  j'ai  recommandé  aux  habitanb 
de  ne  point  excéder  ce  nombre,  pour  ne  point  s'exposer  à  occasionner,  de  la  lan 
des  esclaves,  des  plaintes  pour  coirection  excessive.  Je  n'ai  point  trouvé  non  pJm 
de  ces  colliers  de'fcr  ou  c^ircans  à  branches  fixes  qui,  à  une  époque  où  la  civîlisatîcai 
était  moins  avancée,  étaient  infligés  aux  esclaves  pour  prévenir  leur  évasion,  et  qsf 
cotisti tuaient  pour  eux  une  véritable  torture ,  puisqu'ils  rendaient  leurs  mouvemeati 
pénibles  et  les  privaient  de  sommeil.  »  (  Rapport  da  sabslitat  da  procarear  dû  %i- 
de  mai  i8à3.  ] 

«Dana  les  quartiers  de  Tonne-Grande  et  de  Mont-Sinery,  les  châtimenU  »'o»t 
rien  d'excessif:  le  fouet  paraît  être  donné  partout  avec  assez  de  modération,  et  l'os 
n'use  du  cachot  que  dans  des  cas  très-graves.  Le  mot  de  cacltot,  qui  comporte  loujoun 
avec  lui  l'idée  d'un  endroit  étroit,  obscur  et  souvent  malsain,  ne  doit  point  avoff  ià 
un  sens  pareil;  car  je  n'ai  vu  que  des  cabines  assez  grandes  et  bien  aérées,  qui  ai 
tiennent  lieu.  On  ne  cherche  que  l'isoiement  dans  ce  genre  de  châtiment,  elfiMiJe- 
ment  seul  paraît  produire  tout  l'elTet  qu'on  désire.  C'est  toujours  la  nuit,  et  apcétla 
tâche,  que  s'uppUque  cette  punition. 

M  Quelques  noirs  se  plaignent  de  recevoir  le  fouet  pendant  la  journée ,  et  de  U  !«■ 
Cftvoir  le  soir  encore  pour  la  même  tâche.  J'ai  eu  à  m'expliquer  avec  deux  ou  Ir» 
mnitrcs  et  régisseurs  sur  ce  point  de  discipline,  et  voici  i  peu  près  ce  qu'ils  mcmt 
(lit  :  l' Quand  un  nègre  s'amuse  au  lieu  de  travailler,  le  commandeur  a  ordre  de  loi 
«donner  5  coups  de  fouet  (cela  peut  se  répéter  quelques  fois  en  un  jour),  et  qiaoJ 
uil  n'a  pas  terminé  sa  tâche,  le  soir,  il  reçoit  la  punition  ordinaire:  c'est  vraiiffiM 
«ce  mode  de  châtiment  est  nécessaire,  et,  sans  lui,  le  nègre  ne  fait  rien,  car  sgcouj»  1 
K  dt!  fouet  ne  sauraient  être  pour  lui  l'équivalent  d'une  journée  passée  en  lambipt'iti'  J 
{Rapport  da  comeilUr  aadUear,  du  5i janvier  iSbi.)  J 


CHAPITRE  X 


437 


S"  Poursuites  exercées  à  la  Gayane  française  contre  les  maîtres ,  pour  châtiments  excessifs , 

sévices,  etc. 


NOMS 

OBJET 

NATURE 

de 
LA  rniriNTiox. 

DB   LA   CONDAyiATlOX 

et  date 
de  Tarrét  ou  jugement 

OBSERVATIONS. 

Aehille   Yeruin   d^Aigre- 
pont. 

Traitements  barbares  el 
iobumoins    envers   les 
noirs  do  son  atelier. 

Bannissement  pour  5  ans 
du  territoire  continental 
et  colonial  du  royaume. 
—  Arrôt    de    la    cour 
royale  (chambre  crimi- 
nelle) ,  en  date  du  14 
juillet  ia27 

Cette  aCTaire  a  été  jugée 
avant  la    création  des 
cours  d  assises  dans  les 
colonies,  et  sur  l'appel 
a  minima  d'un  jugement 
du  tribunal  criminel  de 
Cayonne. 

Morel-LemoTne 

Sévices  ayant  occasionné 
la  mort  d'un  esclave. 

Acquittement.  —-  Arrêt  de 
la    cour    d'assises    de 
Cavennc ,  rendu  dans  le 
mois  de  février  1834. 

Léon  Pain 

Traitements  barbares  el 
homicide  volontaire  sur 
un  de  ses  esclaves. 

8  ans  de  travaux  forcés. 
—  Arrêt  de  la  cour  d'as- 
sises  de  Cayenne,    en 
date  diâ  22  février  1842. 

4 

Voturiftr 

St&vicos  et  tortures  à  fé- 
gard  de  piusicuri  escla- 
ves. 

Acquittement. — Arrêt  de 
la    cour    d'assises    de 
Cayenne ,  de  novembre 
1843. 

1 

T 

Heory  Clotildt ^ 

Traitements     inhumains 
sur  un  enfant  esclave. 

Un  an  de  prison. — Arrêt 
de  la  cour   royale  de 
Ciyenne  (chambre  cor- 
rectionnelle] ,  du  5  mars 
1844. 

1 

rAcims 

DlSCtPUlAUlB. 

Poursmks 
pomrshÀctt, 

châtiments  tattuift . 

€tC. 


ii38  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

„™::.„.  BOURBON. 

BatrhoH.  /'   ni'fiimé  des  remeignements  contenas  dans  les  tableaux  d'inspection,  en  ce  ijiti  concerne 

..V»*.,.*...  k  régime  dùcipUmire.  M 


DÉSIGNATIONS    EMPLOYÉES    PAR    LES    MAGISTRATS. 


Lu  roLict 

1   Lo  foael  avec  abus  . 
I  Lv  Todct  par  la  poli 


j  quelques  eoapt. , 


Imlication 

Ici  cMtimcnu 

babitnols. 


Lo  fouw  Bïpc  chaïnos  on  fcri,  avt 
Le  fouet  avec  barre,  sobol  ou  blix 

Lo  bloc,  le  fouet  rarement 

Bloc  ol  prisoD ,  chaîne  el  prijon  . 
Bloc  on  prison  avec  privalioD  da  d 

Le>  ro».  ta  ehainc 

Sans  désigoaiion ,...-. 


ToTAi Ht 


5*  Régime  dàciplinaire  des  ateliers  raranx  de  Bourbon  (a). 

Saint-Paui.  —  <•  Il  n'y  a  pas  une  seule  des  habitations  qTie  j'ai  visitées  où  Iuhjc 
rlu fouet  soit  complètement  et  systtmatiqiiemont  aboli;  mais  l'iibandon  graduel  de" 
mode  de  punition  csl  plus  général  (juc  je  ne  l'avais  cru, 

V  Les  pénalités  le  plus  souvent  appliquées  sont  le  bloc  pendant  ia  nuit,  el  l'empri- 
sonnement les  dimanches  cl  jours  de  letc.  La  peine  de  la  chaîne  est  beaucoup  rooîni 
usitée  qu'autrefois,  L'encliainement  solitaire  a  clé  généralement  substitué  à  i'twiui- 
nement  par  roupies. 

■  J'ai  vu  une  négresse  et  un  noir  attachés  à  la  môme  chaîne;  j'en  ai  fait  pari" au 
maître  comme  d'une  ehose  (-ontraire  à  la  morale.  C'est  du  reste  le  seul  exemple  ^* 
ce  genre  que  je  puisse  citer. 

[i)  Voir  ci-J«)ii!  (  pupe  )  le  thunit  gfoéra!  de  rea  ublcaui ,  «oir  aussi  [page  379)  U  non  f«l«ti«  » 
r*soin*  spécial  domi*  iii  en  ce  qui  toiicDrnc  le  ri;;iiiie  distiplinairc, 

(i)   Il  v'j  K  pB<  de  ri'iiiiw[;n(inenl>  sprcianx  sur  ta  dJsciptiiic  dea  ïsclavM  dans  Ies  villea. 


•CHAPITRE  X.  430 

tèt ,  une  vingtaine  d'esclaves  portant  une  chaîne ,  et 

'II  yVwûi.  J'ai  visité  avec  soin  les  chaînes-,  elles  n'excë- 

■   nt^irluti  aux  pieds  de  quelques  noirs,  c'est  plutôt  le 
I  ;.iitrc  (|u'un  châtiment  réeU  Toutefois  les  esclaves 
II,  lins.  <!  surtout  les  négresses,  y  atuchent  des  idées 
i-douter  cette  punition.  Un  autre  genre  de  pu- 
iir  rriiK'iil  disparu  :  îl  consistait  à  faire  raser  ta  tctc 
.p[uin.il ,  .'t  k  les  obliger  d'étaler  publiquement  cette 
-  (trc  aiiiorisé  à  espérer  que,  dans  un  petit  nombre 
III.  iii ,  1.1  privation  partielle  ou  totale  des  dimanches 
1  les  H'uli?s  |it''Malités  en  usage  dans  la  commune  de  Sainl- 
I  omMprendre  ((ne  les  châtiments  corporels  blessent  l'humii- 
■  eflicaces,  ' 

1  est  â  pL-it  près  abolie  sur  la  plupart  des  grandes  lia- 
nt graduel  de  l'autorité  domestique  (quoique  cette  au- 
nx  comprise  qu'autrefois)  n'est  pas  aussi  général  à  Saint-ljcu 

Ues  bons  exemples  se  répandent  avec  plus  de  lenteur  et  de 
■  partout  ailleurs,  parce  que  la  nature  des  localités  isole  da- 
I  uns  des  autres.  Il  y  a  aussi  moins  de  lumières  cbcz  tes  ha- 

I  à  la  chaîne,  et  seulement  deux  négresses.  Il  est  probable 

e  chaînes  ont  été  ôtésau  moment  de  mon  arrivée;  car  j'ai 

pBmcs ,  que  cette  pénalité  était  plus  souvent  appliquée  à  Saint- 

•  commîmes.  Le  jour  de  mon  arrivée,  un  jeune  noir  a  été  vu 

I  une  chaîne  qui  ne  pouvait  convenir  qu'à  un  homme  fait. 

i  la  lui  avait  fait  ôter. 

ne  disciplinaire  n'a  pas  subi  dans  la  commune  de  Saint-Leu 

I  que  l'on  remarque  aUletu^,  bien  que  relativement  il  s'y  soit 

idCS  années.  ■>  (Rapport  du  procurtar  du  Boi  par  intérim  de  Saint- 


ptw.vtion  que  J'ai  vu  dans  les  communes  que  je  viens  de  parcourir 
t  Doubles  apporlt's  d(>puiB  quelques  années  dans  le  régime  discipli- 

I  fouet  n'est  gènt-'ntomcnt  phu  considérée  comme  moyen  principal 
f  ai  trouvée  entièrement  abolie  chei  MM.  Chabrier  du  Gol  et  Seoac, 
10  de  Saint'Louîi  ;  et  s'il  n'en  est  de  même  sur  toutes  les  habitations 


kkO  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

mktiwm  9^^  j^^  paroouraea ,  j'ai  pu  m'assurer  du  moina  qu'elle  était  employée  beaucoup  moias 

wscaftnAïaE*       fréquemment  sur  quciques-unea  d'elles,  et  que  sûr  d'autres  eite  ne  Tétait  que  pour 
Boorfran.  punir  certaine  calcgorie  de  faute, 

7" .  (I  La  peine  de  la  chaîne  est  aussi  beaucoup  moina  appliquée  qu'autrefois. 

iei  S^n  rmmw.         ^  Lcs  pénalités  le  plus  en  usage  aujourd'hui  sont  ie  bloc  la  nuit,  ia  prison-etle  tia- 

rail  les  dimanches  et  jours  de  fête.  En  parcourant  une  habitation  de  la  coiQimine 
de  Saint-Louis ,  j'ai  rencontré  deux  noirs  enchaînés  et  travaillant  aveo  ie  reste  de  k 
bande  ;  j'ai  fait  des  obsenralions  au  régisseur,  et  il  m*a  promis  que  doaénavant  ies  noin 
enchaînés  ne  seraient  employés  qu*à  des  travaux  d*in^rieur. 

«  Jai  vu  Clément  deux  noirs  enchaînés  et  travaillant  dans  les  obasops,  sor  ans 
habitation  de  la  commune  de  Saint*Pierre ,  et  j'ai  £iit  des  observations  semhlaUfli  i 
la  maltresse  des  esclaves.  Sur  une  autre  habitation ,  j'ai  fait  enlever  à  un  luûr  de^fen 
qui  excédaient  le  poids  déterminé  par  l'article  8  de  l'ordonnance  du  eiy  aeptenhra 
1 83  5  ;  et ,  sur  une  troisième  •  ayant  vu  des  fers  qui  pouvaient  trop  gêner  les  nowrt* 
ments  des  noirs  condamnés  &  les  porter  j'ai  en^gé  le  propriétaire  ft  renoncer  à  kar 
usage  «  et  celui-ci  a  promis  de  le  faire. 

s  Je  dois  mentionner  un  progrès  sensible  apporté  par  M.  Chahrier  du  Gd  daosk 
régime  disciplinaire  auquel  sont  soumis  ses  noirs.  Les  conséquences  de  cette  amélio* 
ration  me  semblent  appelées  ft  produire  un  eSet  des  plus  fevorables  pour  la  piMiptt 
moralisation  de  la  population  esclave,  et  je  m'efforcerai  de  propager  ce  aaialairs 
exemple  dans  les  grandes  habitations.  M,  Chahrier  a  institué  un  tribunal  éharyfr  «k 
la  répression  de  tous  les  délits  que  peut  commettre  un  noir,  et  qui  ne  sont  justidaMoi, 
ni  de  la  cour  d'assises,  ni  de  lajpolice  correotionnelle.  Ce  jury  est  craiposé  de  94ooi- 
mnndeurs  et  do  a  noirs  pris  dans  la  bande  même  du  délinquant.  Le  prévenu ,  trtsiiuil 
devant  ces  juges,  a  le  droit  de  leur  exposer  tous  les  moyens  qu'il  croit  propres  à  m 
jAisiiCcation  ;  il  peut  de  plus  cboi^irrun d'eux  pour  désigner  ia  peine  qu'il  a  pumérilcr. 
Celui-ci  a  la  faculté  d'infliger  au  coupable  une  peine  moins  grave,  mais  jamais  plui 
forte  que  celle  dont  est  puni  le  fait  qui  a  motivé  son  accusation.  Toutes  les  iautsi 
dont  un  noir  peut  se  rendre  coupable  sont  en  cfTct  prévues  et  consignées  sur  un  ta- 
bleau synoptique,  qui  demeure  suspendu  dans  la  s&Ue  consacrée  aux  délibération  di 
jury,  Ce  tableau  est  divisé  en  deux  colonnes  ;  dans  lune  sont  énumérés  tous  les  délits 
fies  esclaves,  et  dans  l'autre,  en  regard,  les  peines  cncoiu^ues  pour  ces  mêmes  délits, 
et  il  n'est  pas  permis  aux  juges  d'aller  puiser  \\  d'autres  sources  ia  sanction  dcieuri 
arrôts.  Chaque  décision  de  ce  tribunal  est  consignée  sur  un  registre  &  ce  destiné.  L« 
greffier  qui  fait  cette  transcription  est  ie  se\U  hoinme  de  condition  libre  qui  fiMSS 
partie  de  rassemblée;  mais  il  n'y  a  jamais  voix,  ni  délibérativo ,  ni  consultative,  Jsi 
parcouru  plusieurs  pages  de  ce  registre  avec  tout  rinti'rêt  que  m'inspirait  la  ma- 
tière, et  j'ai  trouvé,  dans  toutes  les  décisions,  un  discernement  du  juste  et  ds 
l'injuste,  et  une  application  de  ces  principes,  qui  m'ont  réellement  étonné-,  mais 


CHAPITRE  X.  tiU\ 

dois  dire  que  les  esclaves  qui  font  partie  de  cette  iuslitution  ont  été  choisis 
rmi  les  plus  intelligents.  »  {Rapport  de  Van  des  sabstitats  da  procureur  du  Roi  de 
înt'Paal,  da  2  septembre  1860.) 

€c  Dans  les  7  communes  que  j'ai  inspectées,  Tusage  du  fouet  est  devenu  plus  rare 
plus  modéré  qu'autrefois,  mais  je  ne  pense  pas  que  ce  genre  de  châtiment  soit 
isi  près  d'être  abandonné  que  le  prétendent  les  colons. 
«  Dans  ma  première  tournée  eflcctuée ,  en  juillet,  j'ai  vu,  sur  des  habitations  dont 

ateliers  étaient  plus  ou  moins  nombreux,  2  ou  3  noirs  mis  à  la  chaîne  et  em- 
lyës  au  travail ,  soit  dans  Tintérieur  de  l'habitation ,  soit  dans  les  champs. 
«  Quand,  sur  un  même  atelier,  il  y  a  2  noirs  condamnés  à  la  chaîne,  on  les  réunit 
dlinairement  à  la  même  chaîne,  au  moyen  d*un  anneau  de  fer  au  pied  de  chacun 
ïux.  La  chaîne  qui  s'applique  à  un  seul  noir  est  habituellement  plus  légère,  et  rou- 
t  autour  de  la  jambe  au-dessus  de  l'anneau.  Quelquefois  cependant  (j'en  ai  vu  trois 
einples  sur  3  habitations  difTércntes)  la  chaîne  est  attachée  à  chaque  pied  et  s'élève 
tre  les  jambes ,  pour  être  fixée  par  le  milieu  à  la  ceinture.  Cette  chaîne,  qui  n'est 
treqne  celle  dont  on  se  sert  pour  réunir  3  noirs,  est  plus  lourde  et  gêne  surtout 
aucoup  plus  les  mouvements.  J'ai  vu  ailleurs  un  noir  avec  une  chaîne  passée  à  un 
ed,  et  dont  l'autre  extrémité  était  scellée  dans  une  pierre  d'environ  6  pouces  carrés 
épaisse  de  3  à^  pouces,  quil  portait  quand  il  avait  à  changer  de  place,  mais  seu- 
ment  dans  l'intérieur  de  l'établissement.  J'ai  fait  observer  aux  maîtres,  quant  aux 
lunes  doubles ,  qu'elles  étaient  trop  lourdes  pour  un  seul  individu;  quant  à  la  pierre 
int  je  viens  de  parler,  j'ai  recommandé  de  l'enlever.  Je  n'ai  pas  cru,  dans  l'état  de 
légidation  actuelle,  pouvoir  rien  faire  de  plus.  La  pierre  n'avait  peut-être  que  le 
Mds  du  boulet ,  mais  n'  est-ce  pas  trop  pour  mesure  de  discipline ,  quoique  ces  moyens . 
t  soient  guère  employés,  je  suppose,  que  contre  les  habitudes  de  vols  graves  et 
mtre  celle  de  marronnage  continu?  Cependant,  pour  ce  dernier  cas,  j'ai  vu  le  plus 
avent,  non  pas  même  la  chaîne  simple,  mais  l'anneau  seul,  dans  l'unique  but  de 
signer  l'état  du  marronnage  qui  pourrait  recommencer. 

«  Les  renseignements  obtenus  des  maîtres  et  des  noirs  m'ont  appris  que  la  cliaîne 
lit  infligée  pour  1 ,  2  et  3  ans ,  peut-être  plus.  Je  n'ai  pu ,  là  encore ,  que  faire  des 
laerrations.  J'ai  tout  lieu  de  croire,  d'après  ce  que  j'ai  remarqué  du  petit  nombre 

<:as  auxquels  s'applique  la  peine,  et  d'après  sa  nature  même,  qui  doit  nuire  au 
ivafl,  que  les  occasions  où  elle  se  prolonge  tant  sont  des  exceptions  d'une  rareté 
trême. 

«t  Dans  ma  seconde  tournée,  j*ai  vu  sur  un  atelier,  au  travail,  deux  noirs  enchaînés 
lacun  par  les  deux  pieds,  et  un  troisième  dont  la  chaîne,  soutenue  dans  le  milieu 
ir  une  corde  passée  autour  de  la  ceinture ,  se  terminait  à  chaque  extrémité  par  une 
irre  de  fer,  s'élevant  de  l'anneau  de  cliaque  pied  à  la  hauteur  du  genou. 

CXPOSr    DU    PATRONAGE.  56 


AKttlMh 
DISC  IFLIXA  IRE. 


âen 


Disciplina 
afflirrs  n^raur. 


Viî  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

^i^,.y,  u  Jo  me  suis  borne  à  renouveler  mes  observations  sur  la  pesanteur  des  chaînes  aux 

»•  MiniiiiihB.        j^y,^  pieds,  en  engageant  au  moins  à  abréger  la  durée  de  la  punition.  Quant  aux 

Poui6ri.  barres  qui  rendent  les  mouvements  plus  dinicilcs  et  plus  pénibles,  les  règlements  ne 

""  les  autorisent  pas,  et  j  ai  ordonné  qu'elles  lussent  enlevées,  après  mon  départ  loutc- 

oM  cuïmtiiirniLx,     lois.  J'ai  cru  devoir  prendre  ce  ménagement,  parce  que  les  maîtres  m'ont  paru  de 

bonne  foi  et  dans  rignorancc  qu  il  y  eût  abus  de  pouvoii\  et  parce  que  je  suis  con- 
vaincu que  les  esclaves,  en  pareil  cis,  n'auraient  rien  à  gagner  à  une  atteinte  portée 
avec  éclat,  en  leur  présence,  à  l'autorité  des  maîtres. 

i(  Le  bloc  ou  la  barre  de  justice,  voilà,  suivant  les  habitants,  le  moyen  de  puai- 
lion  quils  emploient  presque  uniquement,  ou  au  moins  le  plus  volontiers.  Ce»l. 
ajoutent-ils,  le  plus  eilicace;  je  le  pense,  et  c'est  aussi  celui  qui  me  parait  le  plus 
humain.  Le  bloc  consiste  on  un  trou  pratiqué  dans  deux  planches  superposées,  dont 
Tune  s'ouvre  pour  y  laisser  passer  le  pied,  et  se  referme  pour  l'y  retenir.  La  barre 
de  justice  a  dos  anneaux  dont  l'usage  est  le  morne. 

A  (Quelques  hibitants  m'ont  assuré,  dans  ma  dernière  tournée,  qu'ils  avaient  re- 
noncé môme  au  bloc ,  et  qu  ils  n  employaient  h  la  place  que  la  prison ,  non  pas  so- 
litaire, mais  commune,  sauf  la  sépai*ation  des  sexes.  L'emprisonnement,  comme  k 
bloc,  a  lieu  poiu*  i.  2,  3  nuits  ou  plus,  même  le  dimanche,  suivant  la  gnTite 
dos  fautes:  lottv'  îHmiûon  suQit.  disent-ils,  et  la  communauté  de  la  prison  n'est 
l'occasion  daiu un  ilôsordre. 

«  Le  travail  du  dimanche  est  aussi  indigé  comme  punition  par  plusieui's  colons. 
V  Quelles  quo  soient  au  reste  les  peines,  je  pense  que  l'application,  dans  une  lati- 
tude sulhsanto.  doit  toujoui*s  en  être  laissée  au  pouvoir  du  maître,  de  manière  à  oe 
pa>  trop  ValVaiblir  en  cherchant  à  en  réprimer  les  abus  ;  de  même  qu'il  y  auiait  tou- 
jours i  poser  dos  liîiiitos.  et,  pour  l'observation  de  relles-ci,  à  prendre  des  lupsurrs 
\\v.\  jv'i':r.oîtrai.Mîî  .;  i.^  >;;-\oiilj.nCf^  do  s'oxeroor  avec  fruit. .)  [llapports  du  procnrcar ... 

S.r.nîv*  M.u  0  .^:  S.-.u'.to  Si:.MP.no. —  /Fous  les  habitants  de  Sainte-Marie  nVonlas^îr-' 
ijiK*  Îj*  Ms>v-  1..4.Î  L'  !îioM"/:  .'.npL'vo  do  pn-firence  au  fouet  pour  maintenir  la  dis-: 
jM-.iu'  i!,\v.-  Ix'**  /îî.i'c'i"-.  tt  ^;:o.  >•  lo  fouot  e>t  encore  en  usage,  ce  n'était  que  conimf 
^  xMnpîvMîs':^,  /'.i  l'\^'  .^  :  lîo  Kl  t'!\î:no.  Selon  eux,  le  bloc  aurait  Tavanlaîre,  (o»t  ^n 

I  o 

l»,';r^%.',nî  !\'>,'.i\v*.  v'/  !.*  -..î'/o  ivposor:  on  se  sert  aussi  de  la  chaîne,  mais  seiiletneiïi 
jsM'i  !.->  îs^iK^  ,-:  \\'x.r.c\\.<  !îMrronnai:es.  —  J'ai  vu  clic;: quelques  proprit'Iairejcleî 
,x,!.:\.N  .  ;-.s '•.::;^  -  .  \  :,'  ! ,  ili<ait  on.  ilos  marrons  ou  des  voleurs;  du  reste,  .ipfi'J 
»\i.'.»v'n  Jx'^  luviN  .rn-'  |^\u'(N  m  oorrrrtion ,  je  nai  pas  trouve  d'apparence  qu'il? 
V,  ^v.-  '.  ■■■^ww  ^  .'.  i^'»  :..r:oiui'iiî^  non  r;L:ourou\  et  susceptibles  d'alléror  leur  santc 

N»...,  |î**o.sV'. .  >  ..■:  \i\vlio  i  î  >.»:r.to  Uoso. —  A  Saint-Benoil,  comme  à  Sainte-MuTiC 
»  !    \  *^:.iiu-  >i'  .•■'.i:N-    'u>  '.  ao;i..ni<  font  usage  de  trois  moyens  de  punition,  le  fouti 


CHAPITRE  X.  443 

Bi  le  bloc  pour  les  fautes  dont  la  gravité  n'oblige  pas  le  maître  à  déployei*  une  grande 
lévérité,  et  la  chaîne  pour  les  vols,  marronnages  et  les  actes  d'insubordination.  Je 
aoi  vu  que  quelques  noirs  cnchainés  pour  marronnage  el  un  seul  pour  insolence 
envers  son  maître.  Plusieurs  habitants,  à  Saint-Benoit  et  à  Saint&»Rose ,  ni*ont  assuré 
i|a'îl  existait  en  ce  moment,  dans  les  ateliers,  une  fermentation  bien  préjudiciable  à 
la  discipline.  Les  esclaves  deviennent,  disenMls,  plus  volontaires  et  semblent  n'aller 
ini  travail  qu'avec  une  répugnance  plus  prononcée.  »  (  Rapports  de  l'an  des  sabstitats  da 
fracureur  da  Roi  de  Saint-Denis ,  des  12  novembre  et  13  décembre  ISiO,  ) 


DIfCIPLINAIRI. 

Discipiine 
des  ateliên  ruramg. 


«Avant  la  promulgation  de  l'ordonnance  du  5  janvier  i8&o,  en  usant  de  moyens 
le  persuasion  dans  la  plupart  des  cas  et  quelques  fois  d'injonctions  formelles,  j'avais 
uccessivemcnt  fait  disparaître  le  collier  à  oreillettes  et  l'entrave;  j'avais  invité  d  ailletu*s 
C!S  maîtres  qui  appliquaient  ces  supplices  à  en  enlever  les  marques  aux  esclaves  qui 
es  portaient,  et  plus  tard  je  les  avais  fait  enlever  par  la  police  elle-même.  J'étais  en 
nitrc  arrivé  à  ne  pas  souffrir  que  l'on  rencontrât  dans  les  rues  et  sur  les  chemins 
L*aiitres  esclaves  enchdnés  que  ceux  qui  sont  condamnés  à  cette  peine  par  les  tribu- 
■aux»  ou  les  grands  marrons  condamnés.  Depuis  lordonnance  du  5  janvier,  MM.  les 
ivôcttrèurs  du  Roi  n'ont  eu  qu'à  entrer  avec  plus  de  soin  dans  la  même  voie  pour 
îure  pénétrer  plus  avant  dans  les  campagnes  le  sentiment  de  l'illégalité  de  ces  peines 
liaciplinaires.  Ils  n'ont  rencontré  aucune  résistance  à  cet  égard. 
'  «fi  reste  beaucoup  à  faire ,  sans  doute ,  relativement  au  fouet  et  à  la  chaîne.  Le  fouet 
'^Kilit  de  lui-même  avec  une  extrême  rapidité;  et  la  meilleure  preuve  qu'il  s'abolit, 
^^'*  que  pas  un  habitant,  interrogé  sur  les  peines  de  discipline  les  plus  efficaces,  ne 
le  fouet. 

•  Reste  la  chaîne.  Rien  dans  la  loi  n'en  limite  l'usage.  L'ordonnance  locale  du 
k>  seiptembre  1827  ne  permet  aux  tribunaux  de  l'appliquer  que  pour  deux  ans  au 
■iiis,  et  cela  seulement  dans  le  cas  de  récidive  et  pour  des  délits  graves.  Mais  rien 
Km  plus  dans  la  loi  n'indique  que  les  maîtres  aient  moins  de  pouvoir  pour  de  sim- 
ics  cas  disciplinaires.  Il  en  résulte  que,  dans  certains  cas,  cette  peine  se  proloiige 
^défimment ,  et  que  le  ministère  public  n  a  point  d'action  pour  la  faire  cesser.  Mais , 
iMre  que  ces  cas  sont  assez  rares»  la  voie  des  représentations  a  assez  bien  réussi  jus- 
^k  ]irésent.  Cependant  on  doit  prévoir  qu'un  jour  on  rencontrera  de  la  résistance, 
t^  fl  est  douloureux  de  penser  qu'aucun  moyen  ne  nous  soit  donné  pour  la 


..  «  Les  cas  d'abus  de  pouvoir  étant  extrêmement  délicats ,  le  pi*ocureur  général  s  en 
Kt  expressément  réservé  la  décision.  Une  ^plainte  est-elle  portée,  MM.  les  procureurs 
la  Roi  informent  sommairement  ou  font  informer,  et  transmettent  les  pièces  au 
rjuciireor  général ,  qui  retient  l'esclave  et  mande  le  maître.  Dans  les  cas  réellement 
^nres,  il  est  donné  suite  à  la  plainte.  Toutes  les  fois  que  les  preuves  des  laits  man* 

&6. 


:i 


11  esclave  ai 
rotit  ni  quM 
tli>  sanreflw 


i|uent,  que  les  iuau\ais  tvailemcau  n'oi)!  laissé  aucune  trace,  qu'en  uo  mot  leibutR 
échapperait  ëvidemmcnl aux  poursuites,  il  est  sévèrement  admonesté,  el  t'esdaveW 
est  rendu ,  avec  i'expresse  condition  que  les  mauvais  traitements  cesseront 
cas  de  récidive  ies  deux  plaintes  seront  jointes.  La  police  ici;.oit  ordi-c  tli 
rméoution  de  ces  sortes  de  transactions,  et  MM.  les  procureurs  du  Roi,  dans  Im 
visites,  CD  vérifient  l'acconiplissempnt.  Cette  voie  est  certainement  la  nieilli 
Elle  ramène  Diabitaiit  ù  des  liiibitucles  plus  douces,  tandis  que  l'inévitable  aequil 
menl  qui  surviendrait,  s'il  était  traduit  en  police  correctionnelle,  ser.iil  un  trii 
pour  lui  et  frapperait  d'interdit  toutes  les  admonitions  du  ministère  public,  n  {Hafft 
du  procureur  gMéral ,  du  30  janvier  Î8^sl.) 

Sainte-Marie.  —  «  Sur  trois  moyens  de  punition ,  les  habitants  ne  se  servtot  <] 
de  deux ,  le  fouet  et  le  bloc ,  ou  le  bloc  et  la  chaîne  ou  le  sabol-  Nulle  part  je  i 
eu  h  di^plorer  l'usage  et  à  exiger  la  destruction  de  ces  cnchofs  malsains  cilét  di 
l'all'aire  Mabaudièrc.  Je  dois  ici  ni'expliquer  sur  ce  qui,  dans  la  colonie,  nm^i 
ces  cachots,  et  en  donner  la  description  :  je  veux  parler  des  blocs,  que  l'onappe 
aussi  prisons.  Le  bloc  est  une  barre  en  fer  ou  en  bois,  placée  horizoutalemal.  d 
garnie  d'anneaux  ou  percée  de  trous  assez  larges  pour  recevoir  la  jambe  dunviri 
qu'U  y  ait  la  moindre  pression;  devant  cette  barre  existe  un  ht  de  camp  surl« 
celui  qui  est  en  punition  se  coiicbe.  Lorsqu'un  esclave  «st  au  bloc .  il  peut  ^  li 
sur  lui-même  el  changer  de  position,  car  il  n'est  que  retenu  et  non  pas  exposé 
douleurs  de  l'immobilité.  Ces  blocs  sont,  en  général,  placésdans  des  cbaïuktd 
construites  exprès  pour  cet  objet,  ou  dans  dos  pièces  du  uièuie  genre  rpic  1« 
à  noirs.  Du  reste ,  celle  peine  ne  reçoit  son  application  que  la  nuit  el  les  dinundufi 
^  car  l'esclave  qui  la  subit  ne  saurait  être  tenu  de  travailler.  L'elBcacilé  de  celle  etf. 
rection  ne  résulte  pas  de  la  douleur  qu'elle  occasionne,  mais  bien  de  la  privation pow 
l'esclave  de  ses  soirées  et  de  son  dimanche.  La  plupart  des  maîtres  m'ont  assuré quik 
ont  insensiblement  fait  dispai-ailrc  la  ilageltation  de  leur  code  pénal,  cl  qu'iisseuol 
tous,  i\  peu  près,  attachés  à  ne  punir  les  esclaves  que  par  le  bloc,  la  chaîne  ou  le 
«bot.  Ces  punitions  font  beaucoup  d'elFet  sur  le  noir. 

itUe  toutes  les  peines  dont  j'ai  parié,  celle  de  la  chaîne  est  la  plus  pénible  ellt 
l^us  iTtloutéc;  elle  a  celte  différence  avec  le  bloc,  qu'elle  reçoit  son  eiécution  lej"" 
et  la  nuit,  et  qu'elle  n'empf'che  pas  de  IravaiUer.  Sa  sévérité,  qui  donne  desrûKil- 
lalft  très-eflicices ,  porte  du  reste  avec  elle  son  remède,  en  ce  qu'on  rcpugocài' 
servir  de  celle  correction .  et  que  ce  n'est  que  raicmeul  cl  seulement  pour  dei  fù^ 
(trnves  que  l'on  met  des  noirs  h  h  chaîne.  Son  application  a  principalement  ^ 
pour  le»  vols  considérables  el  pour  les  marronnages, 

n  Un  reste,  le»  corrections,  s'il  faut  eu  croire  les  habitants,  ne  sont  quenrem»! 
inllif(étis.  et,  sur  les  habitations  bien  ordonnées,  les  esclaves  sont  moins  sou^rtl 
«tirriifés  que  sur  les  petites  pro|u-iètts  m.il  tenues. 


CHAPITRE  X.  445 

Saint-Benoit  et  Sainte-Suzanne.  —  u  Hors  quelques  chaînes  dont  le  poids  ne  m'a 
pas  paru  dépasser  la  limite  légale  (quelques  sabots  exceptés),  je  n'ai  rien  vu  de  re- 
marquable. De  ce  qui  m'a  été  dit,  il  résulte  que  le  bloc  est  la  correction  la  plus 
«fficace.  En  effet,  le  noir  reste  rarement  dans  sa  case  après  les  travaux  de  la  journée , 
€t,  malgré  ses  fatigues,  il  passe  une  partie  de  la  nuit  à  courir  où  l'appellent  ses 
plaisirs.  L'obligation  qui  lui  est  imposée  de  coucher  au  bloc  le  contrarie  à  tel  point 
qvfû  préfère  de  beaucoup  la  correction  du  fouet.  Aussi ,  ce  mode ,  conservé  partout , 
n'est-il  employé  seul  que  pour  les  fautes  légères.  Y  a-t-il  gravité ,  le  fouet  n'agit  alors 
qu  au  préalable  ;  le  bloc  ou  le  sabot  l'accompagne  presque  toujours.  Mais,  soit  à 
cause  de  l'éloignement  du  quaitier,  soit  pour  toute  autre  cause,  il  est  rare  qu'un  maître 
euvoie  son  noir  à  la  geôle  pour  lui  faire  subir  le  châtiment  du  fouet.  »  (  Rapports  des 
smkttituts  ia  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis ,  des  i"*  juillet  et  18  août  18U1.  ) 


REGIME 
DlSClPMNAlhb. 

Howrhon. 

Disciplme 
lies  ateliers  rarnux. 


«  Dans  l'arrondissement  de  Saint-Paul ,  les  prisons  et  autres  lieux  de  détention  sont 
des  cases  comme  toutes  les  autres,  ayant  une  largeur  variable  de  3  à  5  mètres,  une 
longueur  proportionnée  au  nombre  des  esclaves  de  l'habitation ,  une  élévation  de 

-'  amrs  de  ^  mètres  8o  centimètres  à  k  mètres,  et  sur  lesquels  est  posé  un  toit  dont 
FÎDclinaison  est  généralement  de  /i5  degrés.  Dans  celte  prison  est  ordinairement 
'dressé  un  lit  de  camp,  terminé  à  sa  basse  pente  par  un  bloc  (barre  percée  de  trous), 
oà  Tesdave  récalcitrant  est  tenu  par  le  pied,  sans  que  les  mouvements  en  puissent 
être  gênés.  Ces  lieux  sont  toujours  bien  éclairés  sur  ia  plupart  des  habitations,  et  ils 
ne  sont  pas  môme  fermés;  l'esclave  y  est  retenu,  mais  c'est  là  toute  sa  peine,  car  il 

'  lui  arrive  souvent  d'y  passer  la  nuit  en  causeries  avec  les  noirs  de  l'habitation  qui 

nenoent  allumer  leur  feu  et  faire  cuire  leurs  aliments  à  côté  de  son  bloc 

*J*ai  vivement  engagé* les  habitants  que  je  visitais  à  établir  de  fortes  séparations  dans 

'    aes  prisons,  de  manière  à  isoler  les  détenus  indisciplinés  et  à  les  séparer  de  toute 
•eooimunication  avec  les  noirs  d^habitation. 

^        «  La  privation  de  son  indépendance  nocturne  est  ce  qui  touche  le  plus  le  noir. 
On  en  a  vu  solliciter  la  peine  du  fouet  dans  sa  plus  grande  rigueur,  dans  le  but  de 

'■   n'être  pas  retenus  ainsi.  On  n'en  connaît  pas  qui  aient  résisté  à  la  prison  solitaire  : 

^^''-malheureusement,  ce  mode  est  dispendieux.  Bien  des  habitants  préfèrent,  dans  un 

'  '>iDoaient  d'humeur,  faire  donner  quelques  coups  de  rotin  à  un  noir  en  faute,  que  de 
se  priver  de  son  travail  pendant  un  ou  deux  jours.  Toutefois,  ces  mêmes  habitants 

'-'conviennent,  sans  tergiversation,  que  la  prison  a  de  très-grands  avantages  sur  le 

'   'Ibuet;  cette  peine  du  fouet  a  été  si  fort  stigmatisée  et  s'efface  si.fort  des  moeurs, 
qu'aujourd'hui  on  trouve  peu  de  maîtres  qui  osent  avouer  qu'ils  en  font  usage.  • .  • 

^  J'ajouterai  qu'indépendanunment  de  ce  que  plusieurs  habitants  ont  complètement. 

^^  «bciii  le  fouet,  beaucoup  ont  interdit  à  leui*s  conunandeurs  de  donner,  de  leur  au- 
torité privée,  des  coups  de  fouet  aux  esclaves.  Sous  ce  rapport,  l'arrondissement 


Dl.ni-.iri.IRâinL. 

ihmrbon. 

iHêàpline 
Jft  airliers  raranT. 


Vi6  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

sous  Iti  Vent,  quoiqu'il  soit  en  général  moins  avancé  que  Tautre,  est  réellement  ch 

voie  de  progrès. 

((  La  peine  de  la  chaîne  est  celle  qui  est  le  plus  usitée  pour  punir  les  esclaves  piis 
en  flagrant  délit  de  vol  et  ceux  qui  ont  Thabitude  du  marronnage.  Un  annleau  de  fer 
est  passé  au  cou  ou  au  pied  du  délinquant,  et  une  chaîne  de  i  mètre  et  demi  à 
*i  mètres  de  longueur  y  est  adaptée.  Les  noirs  punis  par  les  tribunaux  réguliers 
et  condamnés  à  la  chaîne  et  aux  fers  sont  enchaînés  deux  à  deux  ;  ils  couchent  dans 
les  geôles  et  sont  employés  à  des  travaux  d'utilité  publique.  Les  noirs  punis  de  la 
chaîne  par  leurs  maîti*es  sont  ordinairement  enchaînés  isolément.  La  peiné  de  la 
chaîne  est  infligée  par  le  maître  en  vertu  de  l'article  87  des  lettres  patentes  de  1 728  (1) 
^article  Aa  dcTéditde  i685);  malheureusement,  aucune  loi  subséquente  n'est  venue 
régler  d  une  manière  expresse  la  durée  de  cette  peine ,  ni  son  mode  d'exécutioti.  Il 
on  rêsuUe  que  les  maîtres  se  croient  en  droit  de  l'infliger  pour  un  temps  plus  loog 
(|ue  celui  qui  peut  être  prononcé  par  les  tribunaux  pour  les  peines  correctionnelles. 

(i  li  en  est  de  même  pour  une  aulre  peine  dérivée  de  la  chaîne ,  et  qui  consiste  à 
|>«ssor  au  pied  de  l'esclave,  ou  à  son  cou,  un  anneau  dont  le  poids  varie  depiiis  5o 
ilccagrummcs  jusqu'à  a  kiiogitinmics ,  et  qu'on  lui  laisse  j)endant  un  espace  de  temps 
plus  ou  moins  long ,  sans  qu'aucun  i%glement  ait  déterminé  la  durée  de  cette  peine. 
Qtittul  a\a  colliers  ai^més  d'oreillettes  et  aux  entraves  (compèdes),  depuis  longtemps 
j  ai  pi^scrit  à  la  police  de  les  faille  enlever  à  tous  les  noirs  qui  pourraient  en  ét^e 
rliurgés,  et  je  crois  qu'il  serait  difficile  d'en  rencontrer  encore  à  Bouri)On.... 

u  Depuis  la  promulgation  de  l'ordonnance  du  5  janvier  1  SUo  jusqu'à  ce  jour,  sur 
Mi  plaintes  portées  au  parquet  par  des  esclaves,  3  seulement  ont  para  devoir  don- 

iior  lira  A  dos  poursuites Parmi  les  33  autres,  quelques-unes  étaient  fondées. 

ru  vc  sons  ({u'cUes  ét«iblissaient  Imsuflisance  des  soins  de  certains  maîtres  envers 
l(Mirs  osolavos,  une  sévérité  plus  ou  moins  inintelligente,  enfin  des  torts  d'intérieur 
plus  ou  moins  graves,  plus  ou  moins  constants.  Celles  qui  étaient  de  cette  nature 
ont  loujoui^s  été  examinées  directement  par  le  procureur  général.  Lorsqu'elles  ne  lui 
on!  paru  caractériser  aucun  délit  pré\ai  par  la  loi,  ou  qu'il  a  été  de  toute  évidence 
pour  lui  (prnuounc  répression  n'était  possible,  elles  ont  donné  lieu  de  sa  part  à  de 
s(»voros  admonitions  envers  les  maîtres,  sur  le  domicile  desquels  ce  magistrat  a  tfail- 
l<Mu\s  plus  spooialeinent  dirigé  les  visites  de  MM.  les  procureurs  du  Roi.  »  {Rapporta 
proamnir  (jMéral,  du  15  septembre  18U1.) 


.(Au  dire  des  maîtres,  l'usage  du  fouet  est,  comme  je  l'ai  dit,  presque  complète- 
ment abandonné ,  et  il  en  est  même  plusieurs  qui,  avec  une  feinte  naïveté,  m  ont  dc- 
uKuulé  si  cette  peine  n'était  pas  d'ailleurs  abolie;  mais  je  n'ai  pu  me  laisser  prendre  i 


()'    Voir  CM  lettres  patentes  dans  rAppenUice. 


it«.a.  --- 


CHAPITRE  X.  447 

ce  langage»  car,  avant  de  pénétrer  dans  une  habitation,  j'étais  informé  à  Tavance  de 
ce  qui  s*y  pratiquait  sous  ce  rapport  :  j*ai  remarqué  que  c'étaient  précisément  les 
maîtres  les  plus  sévères  qui  cherchaient  à  me  faire  voir  les  choses  sous  un  jour  aussi 
favorable.  U  faut  dire  aussi  qu*il  en  est  qui  n'osent  pas  avouer  qu'ils  font  usage  du 
fouet  t  de  peur  qu'on  ait  d'eux  cette  mauvaise  opinion  que  semble  faire  naître  le  dis- 
crédit qui  est  généralement  attaché  aujourd'hui  à  toute  espèce  de  peines  corporelles. 
Non,  Tusage  du  fouet  n'est  pas  abandonné,  du  moins  dans  Tarrondissement  sous  le 
Venti  et  surtout  dans  le  quartier  Saint-Leu.  Les  maîtres  n'ont  pourtant  pas ,  en  général, 
k  se  louer  des  résultats  de  l'application  de  cette  peine.  Je  ne  sais  si  je  prévois  bien 
toutes  les  conséquences  de  l'opinion  que  j'émets,  mais  je  pense  qu'il  y  aiutiit  tout  au- 
tant de  garanties  pour  le  maintien  de  l'ordre  si,  au  lieu  d'appartenir  aux  maîtres, 
le  pouvoir  exorbitant  de  flageller  l'esclave  indiscipliné  était  laissé  «^  l'autorité  et  ne 
s'exerçait  que  pour  punir  les  fautes  graves.  Au  moins  l'esclave  ne  serait  pas  aban- 
doimé  à  l'arbitraire  d'un  maître  ou  d*un  régisseur  qui,  suivant  leur  bonne  ou  mau- 
Vaiie  humeur,  pour  un  oui  ou  pour  un  non,  lui  infligent  une  correction,  qui  le  serait 
certainement  avec  bien  plus  de  discrétion  si  elle  partait  d'une  main  désintéressée  et 
exempte  de  passion.  On  n'aurait  plus  alors  à  redouter  de  châtiments  excessifs ,  ni  de 
ces  traitements  barbares  et  inhumains  qui  sont  prévus  par  des  dispositions  spéciales, 
fleureuflemcnt  nous  n'avons  plus  d'exemples,  de  nos  jours,  de  ces  actes  de  barbarie 
proprement  dite  dont  quelques  maîtres  ont  flétri  leur  mémoire  dans  des  temps  qui 
Bont  déjà  bien  loin  de  nous  ;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi  de  ces  corrections  excessives  in- 
fins  souvent  dans  im  moment  d'emportement  qu'avec  l'intention  de  donner 
k.boQ  exemple.  Ainsi,  dans  tous  les  cas,  et  d'après  f ordonnance  du  27  septembre 
4895»  le  maître  ne  peut  donner  à  son  esclave  que  3o  coups  de  fouet;  cependant, 
^oossavex  quon  en  trouve  qui  vont  jusqu'à  ào  et  5o,  et  même  davantage.  D'un 
^té,  la  loi,  tout  en  reconnaissant  la  peine  du  fouet,  n'a  pu  vouloir  que  les 
fussent  appliqués  avec  tant  de  violence  que  le  corps  de  l'esclave  en  poiiât  des 
profondes  et  durables;  pourtant,  combien  ne  voit-on  pas  aussi  d'esclaves  qui 
Kimi:it  les  douleurs  les  plus  cuisantes ,  pendant  8  et  même  1 5  jours  après  la  fla- 

^islbtion? 

fiBs.  peuvent,  il  est  vrai ,  venir  porter  plainte  au  ministère  public;  mais  si  le  maître 

comme  il  ne  manquera  pas  de  le  faire,  qu'il  n'a  infligé  que  la  correction 

;  s'il  invoque,  pour  se  justifier,  de  nombreux  témoignages  qu*il  obtiendra  faci- 

leiit  d*esclaves  inspirés  par  la  crainte,  que  deviendia  la  plainte  de  l'esclave  mal- 

qai,  lui,  en  matière  correctionnelle  du  moins,  ne  peut  invoquer  le  témoignage 

BNMStique  contre  son  maître?  H  existe  en  effet,  au  parquet,  un  grand  nombre  d'in- 

BfnHfA»**  relatives  à  des  plaintes  en  mauvais  traitements  portées  par  des  esclaves 

teArç  leurs  maîtres ,  qui  sont  restées  sans  suite ,  faute  de  preuves  suffisantes  ;  j'ai 

K$t  moi-même  quelques-unes  de  ces  procédures ,  et  je  me  suis  aperçu  que ,  dans 


REGIME 
DISCIPLINAI  I*L. 

BomrVott. 

Discipliru 
des  ateUrr$  ruraux. 


REGIME 
DISCIPMNAinE. 

iiourhon. 

Discipline 
des  ateliers  ruraux. 


likS  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

presque  tous  tes  cas,  il  était  impossible  d'obtenir  la  vérité  des  témoins  esclaves, 
quand  il  s'agissait  d*accuser  leiu^s  mailres.  Je  suis  bien  loin  de  croire  cependant  que 
toutes  les  plaintes  des  esclaves  soient  fondées;  si  quelques-unes  se  présentent  avec 
une  grande  apparence  de  vérité,  il  en  est  un  bien  plus  grand  nombre  dont  la  fausseté 
apparaît  tout  d*abord,  et  qui  paraissent  être ,  à  des  signes  bien  certains,  le  fruit  de  la 
méchanceté  et  de  la  calomnie.  Par  exemple ,  j*ai  vu  des  esclaves  se  plaindre  d'avoir 
reçu  100  coups  de  fouet,  qui  ne  portaient  pas  une  seule  trace  de  cette  flagellation 
excessive;  j'en  ai  vu  d'autres  qui  s'étaient  fouettés  eux-mêmes  ou  s'étaient  fait  fouetter 
par  leurs  camarades ,  venir  ensuite  accuser  leurs  maitrei;  de  mauvais  traitements; 
d'autres  enfin  poussaient  cet  esprit  de  méchanceté  jusqu'à  s'appliquer  sur  le  corps  des 
herbes  dont  la  propriété  est  de  laisser  des  plaies  hideuses  qui  sont  toujours  attribuées 
à  l'inhumanité  du  maître.  Ces  plaintes  se  sont  multipliées  surtout  depuis  l'arrivée  de 
la  gendarmerie:  je  ne  sais  ce  qu'ils  en  attendent;  ils  en  seront  sans  doute  protégés 
comme  de  tous  les  autres  agents  de  l'autorité,  mais  ils  ont  dû  comprendre  ou  com- 
prendront que  ce  ne  serait  jamais  au  préjudice  de  Tordre  et  des  droits  da  maître. 

«A côté  du  fouet  se  trouve  le  hloc,  autre  espèce  de  peine  consacrée  par  l'usage, 
aussi  redoutée  quoique  moins  flétrissante  que  la  flagellation ,  et  suivie  des  meilleurs 
résultats  sur  certains  établissements,  ob  l'on  s'est  aperçu  que  les  cris  de  l'esdave  fla- 
gellé produisaient  plutôt  le  découragement  qu'un  salutaire  exemple.  Cette  peine  en* 
traîne  toujours  celle  de  l'emprisonnement,  qui,  le  plus  ordinairement,  est  subie  pen* 
dant  la  nuit ,  dans  un  appartement  quelconque,  quelquefois  même  dans  sa  case,  et, 
pendant  le  jour ,  sous  des  hangars  ou  remises ,  où  l'esclave  condamné  est  employa 
à  broyer  le  grain  nécessaire  à  la  nourriture  de  la  bande  ou  à  tout  autre  travail  qui 
peut  être  exécuté  sans  déplacement.  Qui  connaît  bien  les  habitudes  de  l'esdave 
comprendra  facilement  combien  doit  être  eflîcace  la  peine  du  bloc,  qui  interrompt  ses 
relations  de  famille  et  d'amitié,  et  l'empêche  de  mettre  à  profit  ces  courts  instants  de 
loisir  pendant  lesquels  il  s'appartient  et  peut  s'approprier  le  fruit  de  son  travail.  Je  n'ai 
trouvé  nulle  part  de  cachots  ni  même  de  lieux  exclusivement  affectés  è  la  détention 
des  noirs  :  l'esclave,  en  effet,  s'inquiète  peu  s'il  est  détenu  dans  une  prison  plus  ou 
moins  éclairée ,  plus  ou  moins  solide;  la  punition  consiste,  pour  lui,  dans  la  privation 
de  cette  espèce  de  liberté  dont  il  jouit  à  la  fin  de  chaque  journée,  et  à  laquelle  il 
tient  plus  qu'à  toute  autre  chose. 

«  H  serait  donc  à  désirer  que  l'emprisonnement  pût  remplacer  efficacement  par- 
tout la  peine  du  fouet;  mais  je  doute  que  cette  substitution  puisse  s'opérer  d'elle- 
même  :  les  maîtres,  qui  sont  si  avares  des  travaux  de  leurs  esclaves,  veulent  une  jus- 
tice prompte;  après  la  flagellation,  fesclave  retourne  de  suite  à  ses  travaux,  tancb 
que  le  temps  qu'il  passe  au  bloc  est  presque  complètement  perdu  pour  le  maître,  et 
cet  intérêt  sera  toujours ,  je  crois ,  férucil  sur  lequel  viendront  échouer  presque  tow1« 
les  mesures  qui  seront  tentées  à  cet  égard. 


CHAPITRE  X.  (149 

a  Plusieurs  propriétaires  ont  adopté  une  troisième  espèce  de  peine ,  autorisée  d'ail- 
leurs par  la  loi,  et  qui  tient  en  quelque  sorte  le  milieu  entre  le  fouet  et  l'emprison- 
nement; je  veux  parler  de  la  peine  de  la  chaîne,  dont  il  est  fait  ordinairement  usage 
à  regard  des  esclaves  qui  ont  l'habitude  du  marronnage.  On  l'applique,  comme  vous 
le  saves,  de  diverses  manières  :  tantôt  la  chaîne  n'est  fixée  qu'au  cou  de  l'esclave, 
|ui  l'entortille  autour  de  ses  reins;  tantôt  elle  engage  le  cou  et  Tun  des  pieds,  mais 
&aos  gêner  d'une  manière  très-sensible  les  mouvements  du  condamné. 

•  Enfin,  une  quatrième  espèce  de  châtiment  a  pris  faveur  depuis  quelques  années: 
r'est  le  travail  des  jours  de  fête  et  des  dimanches,  travail  gratuit,  bien  entendu;  car, 
iujourd*hui,  il  est  admis  qu'un  maitre  peut  faire  travailler  son  esclave  les  dimanches 
Pi  fêtes  moyennant  salaire.  Doit-on  considérer  cet  usage  comme  un  abus?  Je  sais 
(jue  fiiire  travailler  son  esclave  gratuitement  les  jours  de  dimanches  est  un  délit;  mais 
ijuand  c*est  comme  châtiment  que  ce  travail  est  exigé?  J'ai  constaté  les  faits,  mais  je 
a'ai  pas  cru  devoir  les  blâmer,  d'autant  plus  que  ce  travail  n'est  ordinairement  de- 
mandé qa*À  l'esclave  paresseux  qui  n  mal  employé  son  temps  pendant  la  semaine,  ou 
ï  l'esclaYe  marronneur  qui  a  à  restituer  ses  jours  d  absence. 

«Je  n*ai  rencontré  chez  le  sieur qu'un  jeune  esclave  à  peine  «igé  de  8  ans;  il 

in*a  donné  cependant  quelques  détails  dont  son  âge  et  sa  simplicité  me  garantissent 
la  vérité.  Cette  habitation,  du  reste,  était  une  de  celles  que  des  faits  antérieurs  me 
recommandaient  de  visiter.  Une  seule  case ,  garnie  d'un  seul  cadre ,  sert  de  logement 
k  quatre  esclaves  de  sexes  dilTérents.  La  noiuriture  consiste  dans  un  1/2  kilogramme 
Je  mâb  en  grains,  ration  à  l'insuffisance  de  laquelle  les  esclaves  suppléent  par  le  pro- 
luit  des  Yols  nombreux  qu'ils  commettent  dans  le  voisinage.  Jugez  ce  que  doit  être 
le  régime  disciplinaire  sur  cette  habitation,  puisque  l'échelle  sur  laquelle  sont  atta- 
ehëft  les  esclaves  fautifs  reste  en  permanence  dans  la  cour  avec  ses  cordes  de  vacoua , 
Jestinécs  à  comprimer  les  mouvements  du  patient.  Une  négresse  était  partie  mar- 
ronne dans  la  matinée  pour  se  soustraire  à  un  châtiment  exemplaire,  et  le  sieur 

Hait  à  sa  poursuite.  Le  jeune  esclave  qui  gardait  la  maison  portait  également  des 
meea  de  flagellation ,  les  unes  anciennes,  les  autres  récentes.  Quelle  faute  peut-on 
donc  fiûre  à  cet  âge  pour  mériter  ce  châtiment  extrême?  Quoi  qu'il  en  soit,  il  n*y 
ivait  pas  ià  matière  à  procès-verbal ,  ou  du  moins ,  ce  que  j'y  aurais  consigné ,  sur  la 

lépoiition  du  gardien,  eût  été  certainement  dénié  par  le  sieur ;  j'ai  résolu  alors 

le  repasaer,  à  ma  première  visite ,  chez  ce  propriétaire ,  persuadé  que ,  d'ici  là ,  les 
dioaet  n'auraient  pas  changé  de  face. 

•  L*eaprit  de  dissimulation  dont  j'ai  déjà  parlé  se  rencontre  sur  une  foule  d'autres 
étaUiasements ,  au  sujet  de  la  peine  du  fouet  principalement.  Qui  ne  sait  que  la 
peine  du  (buet  est,  dans  l'arrondissement  de  Saint-Paul,  la  peine  principale?  Qui  ne 
■il  anaai  que.  sur  100  établissements,  ils  n'en  est  pas  10  sur  lesquels  elle  ne  soit 
en  oai^?  Eh  bienl  Sur  100  propriétaires  ao  i  peine  reconnaissent  que  le  fouet 

airosi  do  rATaoRAoe.  &7 


DTVtfLlKAltl. 

Bvarioii. 

Oûci^Jit 
dfS  mitLrrs  rwrtuut. 


S33XBX 


^50  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

soit  en  vigueur  sur  leurs  habitations.  Xai  pourtant  constaté  dans  mon  tableau  qu'il 
était  fait  usage  du  fouet  sur  20  habitations;  mais  je  ne  dois  pas  ces  renseignements 
aux  propriétaires  seidement  :  la  plupait  me  sont  parvenus  par  voie  indirecte.  Je 
dois  dire  aussi  que  les  renseignements  que  Ton  va  puiser  à  d'autres  sources  ne  dd- 
4^$ mUÂrnrmnmr.     vcut  pas  non  plus  être  accueillis  sans  quelque  défiance;  car,  si  ie  maître  diminue ïa 

choses,  le  serviteur  les  augmente.  D'uu  autre  côté,  si  Ton  questionne  les  voisins,  ob 
a  à  craindre,  de  Tamitié  ou  de  la  haine,  des  exagérations,  soit  en  bien,  soit  en  nul; 
de  sorte  que  le  magistrat-patron,  partout  environné  de  causes  d*erreurs,  ne  peatt^ 
nir  ses  constatations  pour  parfaitement  exactes  :  je  n*ai  donc  pas  été  étonné  de  ne  pis 
trouver  les  choses  dans  Tétat  où  je  croyais  les  trouver  d*après  les  communicatioiii 
qui  m'avaient  été  faites  par  MM.  les  commissaires  de  police.  On  m'avait  sigulé  des 
abus  graves,  je  n'en  ai  pas  rencontré  ;  de  sorte  que,  forcé  de  m'en  rapporter  Ace  qoe 
je  voyais  et  aux  déclarations  des  propriétaires  mal  notés,  j'ai  d&  constata,  toutes 
leur  faisant  connaître  la  part  qu'ils  occupaient  dans  l'opinion  publique,  qu'ib  don- 
Jiaicnt  ù  leurs  esclaves  la  nourriture  suffisante,  le  repos  nécessaire,  et  qu'ils  neicé- 
daient  pas  les  bornes  du  pouvoir  disciplinaire,  n  (  Rapport  da  sabstitut  da  procamrà 
Roi  a  Saint-Paul,  de  novembre  18âl,  ) 

<>  IjCs  propriétaires  visités  se  sei*vent  encore  du  fouet  comme  de  la  punition  la  j^st 
commune;  très-peu  emploient  les  fers  ou  le  bloc.  Deux  seulement  cbajrgent  la  po- 
lice des  punitions  qu'ils  ont  occasion  d'infliger  à  leurs  esclaves;  c'est,  à  mon  avis,  ie 
parti  le  plus  sage  toutes  les  fois  qu'on  peut  le  prendre.  Cependant  la  plupart  de 
rvMx  h  qui  je  faisais  part  de  ce  genre  de  punition  me  montraient  une  grande  répo- 
gunncc  à  s'en  servir,  parce  que,  me  disaient-ils,  ie  noir,  quelle  que  fût  sa  faute,  l^èit 
on  grav(\  rovcnaîl  loujours  de  la  geôle  incapable  de  se  remettre  de  suite  au  travail 
Ils  pr/'lrniit  vu  ronscquenco ,  au  moment  où  la  faute  se  commet,  donner  quelques 
coups  {\o  rolin.  rt  rannncMit ,  m'ont-ils  assuré,  ils  avaient  occasion  do  sévir  avecpios 
i\o  rigueur. 

"J'ai  rciuanjuc  quo,  chez  la  plupart  do  ces  petits  habitants,  la  question  duregiiiîî 
dis(:i|>li!ïair(»  riait  toujours  rcruo  avec  une  sorte  d'embarras.  Ne  s'étant  jamais  rendu 
un  (îonipl<'  i\[\c{  (lu  nn'nistrro  qur  les  magistrats-patrons  exercent  auprès  du  inaîtrf 
r(   dr  rivs('lav(\  loin  d(^  croire  qu'un  impartiale  protection  des  droits  de  fuû  et  de 
l'autre  m  soit  l'csbiMictî ,  ils  ne  veulent  voir  dans  nos  tournées  qu'un  contrôle  aveugif 
toujours  |)rcl  '\  donner  raison  à  l'esclave  contre  le  maître.  D'où  la  conséqucuce  que 
le  niaîh'e,  bien  que  très-modéré,  fait  croire,  à  l'hésitation  qu'il  manifeste,  qu'il  a  au 
eontrair(*  do  honnes  raisons  pom*  laisser  ignorer  la  manière  dont  il  traite  ses  noirs. 
Tout  d'abord  il  se  hàtc  d'apprendre  au  n^agistrat  qu'il  ne  corrige  jamais  ses  esclaveî 
que  e,eux-ei  font  ce  qu'ils  veulent;  mais,  lorsqu'il  leur  est  dit  quiis  ont  tort,  quil* 
.«-ont  mémo  fautifs  de  laisser  la  discipline  se  relâcher;  que,  si  Ton  désii\}  des  auhiio 


CHAPITRE  X.  451 

rations  commandées  par  la  nature  progressive  des  choses ,  on  est  loin  d'entendre  en- 
lever au  maître  une  autorité  nécessaire  ;  que ,  loin  de  chercher  à  soulever  les  ateliers , 
on  prétend  y  établir,  sur  des  bases  aussi  favorables  au  maître  qu*à  Tesclàve,  un 
ordre  de  choses  transitoire  du  régime  actuel  à  celui  de  Témancipation  générale  ;  qa*il 
appartient  toujours  au  maître  de  réprimer  avec  fermeté,  bien  que  sans  doute  il  doive 
apporter  une  saine  intelligence  de  ses  pouvoirs ,  les  manquements  à  la  discipline  ; 
alors  «  dis-je,  rhabitant  se  décide  à  avouer  qu*il  se  sert  du  fouet  comme  d'un  moyen 
répressif.  Il  n'est  guère  possible  d'indiquer  d'une  manière  précise  la  proportion  sui- 
vant laquelle  il  l'emploie.  H  n'avouera  jamais  qu'il  dépasse  les  3o  coups  que  per- 
met la  loi,  et  l'esclave  n'osera  se  plaindre,  dans  la  pensée  qu'immédiatement  après 
le  départ  du  magistrat  il  sera  de  nouveau  exposé  aux  mauvais  traitements  de  son 
maître.  C'est  donc  plutôt  la  clameur  publique  qui  indique  le  maître  contrevenant. 
Cliefe  les  autres ,  il  n*y  a  véritablement  pas  de  régime  disciplinaire  à  proprement 
parier;  souvent  le  petit  nombre  des  travailleurs  ne  permet  pas  d'autre  pimition  que 
quelques  coups  de  rotin.  C'est  ainsi  qu  il  est  rare  de  voir  employer  la  prison. 

«Du  reste,  je  n'ai  vu  nulle  part  ni  chaînes,  ni  sabots  :  ce  sont  des  punitions  qui 
ne  s'infligent  plus,  particulièrement  sur  les  grandes  habitations,  et  chez  les  petits  ha- 
bitants que  pour  cause  de  marronnage.  Et  encore  n'en  est-il  pas  toujours  ainsi,  car 
TOUS  voyez  au  tableau  qu'un  esclave  subit  à  la  geôle  la  peine  de  son  marronnage. 

Cl  Je  me  suis  appliqué  partout  à  faire  substituer  la  prison  subie  par  le  noir,  seul , 
sans  feu  ni  tabac ,  au  moment  où  il  sort  du  travail ,  et  même  le  dimanche ,  pour  les 
fautes  graves ,  à  ces  corrections  du  fouet,  incompatibles  avec  les  idées  actuelles ,  qui 
contribuent  à  l'abrutissement  de  l'esclave  sans  lui  enlever  un  seul  de  ses  vices  ;  qu'il 
préfère  même,  parce  qu'il  n'en  conçoit  pas  tout  l'avilissement,  et  que,  passagères 
quoique  douloureuses,  elles  ne  le  privent  pas  de  ce  qui  lui  est  le  plus  cher  de  tout 
au  monde ,  sa  liberté  de  la  nuit.  Deux  habitants  m'ont  assuré  s'en  servir  déjà  avec 
succès,  mais  sans  les  modifications  que  je  leur  proposais.  Le  régisseur  de  l'habitation 
me  disait  que,  pour  l'application  de  cette  peine,  H  avait  égard  au  degré  d'in- 
telligence de  l'esclave ,  et  qu'il  ne  l'infligeait  qu'à  ceux  qui  pouvaient  la  comprendre , 
tandis  qu'il  administrait  la  peine  du  fouet  aux  malheureux  qui  n'avaient  de  sensibilité 
que  pour  la  douleur  physique.  Je  Tai  engagé  à  essayer  même  avec  ces  derniers  la 
prison  telle  que  je  la  lui  expliquais.  Il  me  l'a  promis,  et  j'espère  que  plus  tard  il  y 
aura  lieu  de  constater  d'heureuses  expériences.»  [Rapport  da  substitut  du  procarenr  da 
Roi  de  Saint-Denis,  du  29  novembre  1861. ) 


RIGIIU 
DIsaPLIKAlSB. 

Bemrhêtt. 

DudpiiM 
du  atdUrt  rmnmx. 


»(I1  y  a  dans  les  mœurs  des  créoles  un  progrès  sensible;  les  idées,  sans  que  cha- 
cun puisse  se  rendre  bien  compte  de  la  transformation  qui  s'opère  en  lui ,  marchent 
d'une  manière  visible  à  un  adoucissement  de  la  sévérité  et  de  l'autorité  du  maître. 
L'entraînement  est  général  ;  les  uns ,  dont  l'éducation  morale  a  été  soignée  et  dont  les 

.   57. 


IVLGlAfE 
»1.«aPLINAIR£. 

DUcipline 
des  ateliers  m-anx. 


liï)2  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

<5ludes  ont  développé  l'intelligence  et  élevé  les  idées ,  appuient  le  mouvement  comme 
par  instinct;  les  autres  ne  se  sentent  peut-être  pas  disposés  à  favoriser  cet  élan, 
mais  n'osent  pas  s'y  opposer  ouvertement,  par  un  sentiment  de  pudeur,  et  suivent, 
spectateurs  întpiiets ,  le  mouvement  progressif  qui  les  déborde. 

«C'est  dans  l'emploi  des  m.oyens  disciplinaires  que  l'amélioration  du  caractère  du 
colon  doit  se  faire  naturellement  sentir  dune  manière  plus  visible;  aussi  est-<:e  dam 
cette  partie  que  l'on  remarque  que  les  corrections  sont  aujourd'hui  plus  rares  et 
plus  légères  qu'autrefois.  L'usage  du  bloc  n'est  ni  dur  ni  cruel,  et  celui  de  la  chaîne, 
qui  est  plus  sévère  en  ce  qu'il  expose  le  noir  enchaîné  aux  regards  de  ceux  qui  pas- 
sent, n'est  suivi  que  pour  les  punitions  graves,  dont  il  y  a  peu  d'exemples  en  propor- 
tion du  grand  nombre:  dans  une  tournée,  par  exemple,  je  n'ai  pas  eu  occasion  de 
voir  un  seul  noir  enchaîné.  Le  fouet,  dont,  il  n'y  a  pas  encore  longtemps,  les  maîtres 
croyaient  l'application  indispensable ,  commence  à  ne  plus  être  employé  que  poor 
certains  faits  et  en  petit  nombre  de  coups.  La  contrainte  et  l'espèce  de  répugnance 
de  la  plupart  des  propriétaires,  lorsqu'ils  nous  avouent  qu'il  leur  arrive  de  faire  fus- 
tiger leurs  noirs ,  prouvent  évidemment  l'envahissement  des  nouvelles  idées,  ny  [Rapport 
da  substitut  du  procureur  du  Roi,  du  29  décembre  18il.) 


«  J'ai  déjà  dit  que  le  régime  disciplinaire  avait  subi  des  modifications  notables 
par  suite  de  la  marche  des  idées;  les  recherches  que  j'ai  faites  à  cet  égard,  dans  ma 
tournée,  m'ont  confirmé  dans  mon  opinion. 

M  Je  n'ai  point  vu  d'esclaves  enchaînés  ou  dont  le  corps  fût  sillonné  de  traces  de 
fustigations  récentes.  La  santé  de  ces  esclaves  m'a  paru  bonne  ;  elle  témoigne  de  la 
douceur  de  la  discipline  des  maîtres.  î>  [Rapport  da  substitut  da  procureur  du  Roi  de 
Saint-Denis,  du  It  février  m 2.) 


«  Là  où  il  y  a  salaire  pour  le  travail,  Tcchelle  disciplinaire  a  une  étendue  d'autant 
plus  grande,  que  la  privation  d'une  certaine  portion  du  salaire  ou  même  de  sa  tota- 
lité, pendant  un  temps  limité,  offre  une  gradation  do  peines  très-sensible  au  tra- 
vailleur, et  dispense  presque  toujours  de  recourir  à  d'autres  niovens. 

«Mais  ce  premier  moyen  manque  nécessairement  avec  le  régime  de  l'esclavage  et 
du  travail  gratuit,  tel  qu'il  est  dans  les  colonies. 

«Le  travail,  bon  ou  mauvais,  est  presque  toujours  sans  rétribution,  sans  récom- 
pense pour  la  généralité  des  esclaves,  et  réchelle  disciplinaire  y  perd  la  moitié  de 
sa  portée.  En  effet,  il  y  a  toujours  chance  pour  l'esclave  d'éviter  la  punition,  même 
en  s'efforçant  de  se  soustraire  au  travail,  et  il  n'y  a  presque  jamais  espoir  de  récom- 
pense quand  il  a  du  zèle  et  de  l'activité,  car  il  ne  compte  pas  comme  récompense 
certaines  douceurs  qui  ne  lai  sont  pas  acquises  comme  un  droit,  et  qui  ne  procèdent 
que  de  la  facilité  ou  de  la  bonté  du  maître. 


CHAPITRE  X.  453 

Kussi  le  défaut  de  gradation  dans  Tautorité  disciplinaire  et  dans  les  peines  at-il 
uit  à  une  situation  très-faussc.  Son  premier  vice  est  la  différence  des  pénalités 

un  même  fait  d*une  habitation  à  Tautre,  et  souvent,  sur  le  même  atelier,  d'un 
ve  à  Tautre ,  et  à  raison  seulement  de  la  disposition  d*esprit  du  maître. 
[Jn  vice  non  moins  grand  résulte  de  certains  abus  d'autorité  qui,  cependant,  ne 
tituent  pas,  à  proprement  dire,  de  violation  à  la  loi.  C'est  ainsi  que  les  maîtres 
mt  crus  autorisés,  par  le  vague  des  termes  des  lettres-patentes  de  i  yaS,  art.  3 7, 
'enir  certains  noirs  à  la  chaîne  pendant  un  temps  indéterminé.  On  a  vu  souvent 
loirs,  sortant  de  la  chaîne  publique  de  marronnage  ou  de  police  correctionnelle, 
remis  à  la  chaîne  chez  leur  maître ,  et  n'en  être  tirés  que  longtemps  après. 
Pour  faire  cesser  cet  abus,  il  serait  nécessaire  que  la  discipline  du  maître  fut 
îmcntée ,  et  surtout  qu  il  lui  fût  interdit  de  reprendre  en  sous-œuvre  Tesclave  qui 
t  de  subir  la  peine  judiciaire  qu'a  méritée  un  délit  ou  une  contravention. 
D  ne  faut  pas  non  plus  perdre  de  vue  qu'il  y  a  peu  de  grandes  habitations,  peu 
blissements  de  charrois  ou  de  marine  (1)  sur  lesquels  ne  se  trouvent  quelques 
(  radicalement  indociles ,  hommes  ardents  et  vigoureux ,  qui ,  accoutumés  dès 
temps  à  vivre  de  rapine  et  à  se  plonger  dans  toute  sorte  d'excès,  ne  sont  pas 
[tôt  hors  de  la  chaîne  qu'ils  jettent  la  désolation  dans  le  voisinage  et  menacent 
retë  et  même  la  vie  du  maître  et  des  habitants  chez  lesquels  ils  se  jettent.  — 
le  moment  qu'un  de  ces  homnties  s'échappe ,  les  vols  recommencent  à  l'entour 
!  compliquent  des  circonstances  les  plus  alarmantes;  les  bandes  s'émeuvent,  et 
icoup  de  noirs  sont  entraînés  au  crime.  —  On  n'obtient  de  sécurité  que  lorsque 
thcfs  de  malfaiteurs  sont  nuit  et  jour  aux  fers,  —  Les  geôles ,  où  ils  professent 
pandent  la  doctrine  et  les  traditions  du  pillage ,  ne  sont  plus  une  peine  pour  eux, 
;  un  lieu  de  refuge  et  de  repos,  et  elles  privent  les  maîtres  de  leur  travail. — 
A  ces  derniers  ne  sont-ils  jamais  disposés  à  les  dénoncer  à  la  justice.  Il  y  a  plus, 

que  parfois  ils  cachent  soigneusement  leurs  méfaits,  afin  d'éviter  la  responsa- 
é  civile  qui  s'y  attache. 

n  résulte  de  là  que  ces  noirs  restent  presque  continuellement  aux  fers  ;  que ,  s'ils 
riennent  à  s'échapper,  c'est  pom-  se  livrer  aux  plus  graves  désordres,  et  que,  s'ils 
t  repris,  c'est  pour  être  mis  de  nouveau  aux  fers  sans  espoir  de  les  quitter,  si  ce 
t  peut-être  à  l'aide  d'un  crime. 

Cet  état  de  choses  s'explique  bien ,  mais  il  n'en  est  pas  moins  intolérable.  Il  devra 
A  le  jour  où  on  limitera  explicitement  les  pouvoirs  du  maître.  Mais,  en  même 
ps,  on  ne  pourra  laisser  la  société  sans  garanties  contre  ce  foyer  de  désordre.  U 
Rendrait  donc  de  se  livrer  à  une  enquête  très-détaiUée  sur  le  nombre,  le  carac- 
^t  les  dispositions  de  cette  classe  de  malfaiteurs,  qui  ne  se  compose  pas  réelle- 


HLGIMS 
DISOIPLINAIKE. 

Bourbon. 

Discipline  ' 
dfê  atfUers  runiux. 


^-^  deux  dernières  natures  d'ëulilissemeats  concentrent  ordinairement  les  noirs  les  pins  indiscipline 


SISCiPLIlfAlBE. 

Bourbon. 

Discipline 
•Us  afflifrs  ruraux. 


45/1  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

ment  de  plus  de  %  à  3oo  individus  dans  la  colonie  «  et  d'en  décider  la  translation  k 
Sainte-Marie  de  Madagascar.  »  (Rapport  da  procwreur  général,  da  SO  avril  18i2.  ) 

«Dans  les  quartiers  Saint-Louis  et  Saint-Pierre,  la  peine  du  fouet  a  presque  en- 
tièrement disparu.  Beaucoup  d'habitations  n*craploient  plus  ce  genre  de  correction, 
et  encore  les  habitants  chez  lesquels  cet  usage  est  conservé  n'appliquent  le  fouet 
que  pour  les  marronnages  et  les  cas  graves,  et  même,  lorsque  le  nombre  de  coups 
doit  aller  au  delà  de  1 5 ,  on  s'adresse  h  la  police.  Les  peines  plus  particulièrement 
en  usage  sont  la  chaine ,  le  sabot ,  le  travail  du  dimanche  et  le  bloc  ou  la  prison. 
Presque  partout  on  reconnaît  que  c'est  cette  dernière  peine  qui  est  la  plus  efficace. 

«  Chez  deux  des  habitants  visités ,  il  existe  un  registre  sur  lequel  sont  inscrites  lo 
peines  encourues ,  et  on  y  remarque  que  ces  peines  ont  été  prononcées,  non  par  le 
maître ,  mais  bien  par  un  certain  nombre  d'esclaves  réunis  et  formant  un  espèce  de 
tribmial. 

a  C'est  avec  plaisir  que  nous  faisons  connaître  que  nulle  part  nous  n'avons  eu  lies 
de  constater  de  mauvais  traitements.  »  (Rapport  du  procureur  du  Roi  à  Saint-Palf 
d'avril  Î8â2.  ) 

<(  JTai  visité  les  bandes  des  sieurs Quelques-uns  de  ces  propriétaires 

m'ayant  été  signalés  comme  exerçant  des  corrections  excessives  sur  leurs  esdaves,  il 
était  de  mon  devoir  de  m'assurer  de  f  existence  de  ces  faits ,  que  l'opinion  publique 
exs^rait  peut-être.  Â  cet  effet,  j'ai  &it  tirer  leurs  chemises  à  plusieurs  noirs  de  ces 
différentes  bandes,  pour  m'assurer  qu'ils  ne  portaient  point  les  traces  des  traitements 
barbares  que  notre  législation  a  prévus  et  réprimés.  Je  n'ai  rencontré  nulle  part  Ips 
stigmates  du  fouet.  C'est  là  un  fait  qui  prouve  que  le  fouet  tombe  dans  le  non-usage: 
cependant  il  est  à  remarquer  que,  chez  la  plupart  des  habitants  dont  j  ai  visité  les 
bandes,  le  fouet  est  un  des  moyens  de  répression.  La  civilisation  et  nos  mœui*src- 
|)rouvcnt  ces  flagellations,  qui  flétrissent  l'humanité  sans  la  corriger. 

«Les  maîtres  étaient  présents  lôrs  de  la  visite  des  bandes.  Les  maîtres  ne  m  ont 
manifesté  aucune  réclamation  sur  le  mode  d'investigation  que  j'employais. 

M  Partout  où  le  fouet  est  en  vigueur,  j'ai  invité  les  maîtres  à  ne  s'en  servir  que  le 
plus  rarement  possible,  et  à  substituer  à  cette  peine  celle  du  bloc,  qui  est  plus 
efficace  et  ne  fait  pas  redouter  les  mêmes  dangers.  Certains  noirs  craignent  plus  le 
bloc  que  le  fouet. 

«  Sur  l'habitation fhôpital  n  est. pas  tenu  convenablement.  Une  jeune 

gresse  s'y  trouvait  malade ,  par  suite  de  coups ,  de  blessures  qu'elle  avait  reçues  de 

maîtresse,  qui  est  aliénée.  Dans  un  de  ses  actes  de  fureur.la  dame a  roaltra 

cette  négresse.  Le  régisseur  n'avait  pas  donné  de  couverture  pour  mettre  sur  le  lit 
la  blessée.  J'ai  reproché  sa  né^igence  à  cet  homme.  »  (Rapport  du  substitut  da  p 
da  Roi  de  Saint'Paai  du  P'juin  i8U2.) 


CHAPITRE  X.  kbh 

a  .Pavais,  en  débutant ,  à  visiter  une  habitation  sur  la<][uelle,  il  y  avait  peu  de  jours, 
1  venait  de  se  passer  un  Ëiit  dont  Texamen  avait  laissé  entrevoir  une  série  d'autres  actes 
pii  constituaient  les  régisseurs  de  cette  habitation  6n  prévention  de  traitements  bar- 
Mres  et  inhumains.  C'est  le  seul  atelier  que  j'aie  inspecté  à  Sainte-Marie.  La  proprié- 
aire  «  comme  chacun  le  sait,  n'habite  point  cette  propriété,  et  ne  reçoit  à  Saint-Denis , 
>ù  elle  réside,  que  les  rapports  plus  ou  moins  exacts  de  ses  régisseurs.  Les  deux  géreurs 
l'avaient  poûit  répondu,  à  ce  qu'il  paraissait,  à  la  confiance  qu'elle  avait  en  eux.  Au 
nomeot  où  je  commençais  mon  inspection ,  ils  avaient  été  dénoncés  par  plusieurs  es- 
Javes  tous  leurs  ordres,  comme  se  livrant  envers  eux  et  le  reste  de  l'atelier  à  des 
ictes  de  cruauté  dont  les  exemples  deviennent  plus  rares  de  jour  en  jour.  La  préven- 
lioii  qui  pesait  sur  eux  se  fondait  sur  ces  principaux  chefs ,  qui ,  du  reste ,  ont  fait  l'objet 
l'une  information  juridique  :  que  les  régisseurs  avaient  ordonné  envers  plusieurs  es- 
idaves,  et  pour  des  motifs  légers,  des  flagellations  outrées;  qu'ils  tenaient  les  esclaves 
Kl  bloc  dans  une  mauvaise  case  en  torchis ,  dont  la  couverture  en  paUle  laissait  péné- 
trer Tean  des  pluies  avec  tant  d'abondance  que  les  détenus,  n'ayant  qu'une  claie  qui 
\eB  préservât  du  contact  de  la  terre ,  couchaient  littéralement  dans  la  boue  ;  enfin , 
pi'ils  avaient  tenu  au  bloc ,  sous  une  varangue  ouverte  à  tous  les  vents ,  et  principale- 
Goent  à  celui  de  la  montagne ,  un  vieux  noir  et  ime  vieille  négresse  que  leur  âge  devait 
[iréserver  de  toute  rigueur;  que,  non  contents  de  les  faire  ainsi  coucher  sous  cette 
rarangue,  dans  laquelle  la  pluie  fouettait  avec  tant  de  force  qu'il  n'existait  qu'un  seul 
endroit,  vers  le  milieu,  un  espace  de  l'^^So*'  de  longueur  sur  i",  à  peu  près,  de  iar- 
^r»  qui  fôt  à  l'abri  de  l'humidité ,  l'un  d'eux  se  relevait  plusieurs  fois  dans  la  nuit 
pour  inonder  ces  malheureux  d'eau  froide. 

tCes  Êiits,  principalement  le  dernier,  qm  est  invraisemblable ,  tant  il  est  en  dehors 
des  habitudes  coloniales,  méritaient,  en  outre  de  la  poursuite  criminelle,  toute  Tat- 
fention  du  magistrat  inspecteur.  Aussi  j'ai  pris  sur  les  lieux  tous  les  renseignements 
^  pouvaient  servir  à  vérifier  l'exactitude  des  plaintes  de  l'atelier.  Pour  la  première 
Fois,  depuis  que  je  parcourais  les  campagnes  pour  le  service  du  patronage,  j'ai  pro- 
Dédé  sur  Thabitation  à  une  enquête  régulière ,' interrogeant  tous  les  noirs.  Puis,  j'ai 
examiné  en  détail  tout  ce  qui  avait  rapport  au  régime  de  l'atelier.  Voici  quelques-unes 
Se  ces  observations  : 


REGUIE 
niSCIPLlNAinK. 

Bourbon. 

DUeipUne 
des  aUlUri  nrûax. 


«t L'ancien  bloc,  celui  dont  le  sol  était  constamment  humide,  avait  été  démoli,  et 

• 

!*on  en  avait  construit  un  nouveau  parfaitement  à  l'abri  des  injures  du  temps.  J'y 
^marquai  cependant  que  les  noirs  au  bloc  avaient  le  pied  attaché  à  une  barre  de 
Ib't  élevée  de  3a  centimètres  à  peu  près  au-dessus  du  sol,  et  que,  couchés  sur  la 
aret  ils  se  trouvaient  forcés  de  passer  la  nuit  dans  une  position  gênante  et  néces- 
Weinent  douloureuse  à  la  longue,  c'est-à-dire  le  pied  en  l'air.  J'ai  recommandé 
fitU  yfôt  construit  un  lit  de  camp,  oomme  oela  se  pratique  généralement,  afin  que, 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«  Sf  me  suis  borné  a  renouveler  mrs  observations  sur  la  pesanteur  des  chaîne»  mi 
deu»  uleds,  en  engageant  au  moins  à  abiéger  la  durée  de  la  punition,  QuautaHj 
baiTPs  qui  rendent  les  mouvements  plus  difiicites  et  plus  pénibles ,  les  rcglemeDlsig 
les  autorisent  pas,  et  j'ai  ordonné  qu'elles  l'ussrnt  enlevées,  apiits  mon  départ  loul^ 
fois.  J'ai  cru  devoir  prendre  ce  ménagement,  parce  que  les  maîtres  m'outponi 
bonne  foi  et  dans  l'ignorance  qu'il  y  eut  abus  do  pouvoir,  el  parce  que  je  suii  ca 
vaincu  que  les  esclaves,  en  pareil  cns ,  n'auraient  rien  à  gagner  à  une  atteinte  port^ 
avec  éclat,  en  leur  présence,  à  l'autorité  des  maîtres. 

«  Le  bloc  ou  la  barre  de  justice,  voilà,  suivant  les  habitanis,  le  moyen  de  pu» 
tion  qu'ils  emploient  presque  uniquement,  ou  au  moins  le  plus  volontiers.  Cert. 
ajoutent-ils.  le  plus  elïicacc;  je  le  pense,  et  c'est  aussi  celui  qui  me  pnmlttepfus^ 
humain.  Le  bloc  consiste  en  un  irou  pratiqué  dans  deux  pluncbes  superposcet.  J(uil 
Tune  s'ouvre  pour  y  laisser  passer  le  pied,  et  se  referme  pour  l'y  retenir.  Lshurt 
de  justice  a  des  anneaux  dont  l'usage  est  le  même. 

d Quelques  Imliilants  m'ont  assuré,  dans  ma  dcrnièi'c  touniée,  qu'ils  avaioitR- 
uoncé  même  au  bloc,  et  qu'ils  n'employaient  fi  la  place  que  la  prison  .  non  paw 
litairc,  mais  commune,  sauf  la  séparation  des  sexes.  L'emprisonnemeut.  conuoe  I» 
bloc  a  lieu  pour  i,  3,  3  nuits  ou  plus,  même  le  dimanche,  suivant  U  grtnli 
des  fautes-,  celte  punition  suffit,  diacnl-ils,  cl  la  communauté  de  la  prison  n'a^ 
l'occasion  d'aucun  désordre. 

Il  Le  travail  du  dimanche  est  aussi  infligé  comme  punition  par  plusieurs  cc^oni, 

"Quelles  que  soient  au  reste  les  peines,  je  pense  que  l'application,  dansuflebl 
hliide  suffisante,  doit  toujours  en  être  laissée  au  pouvoir  du  maître,  de  manièrein 
f  ;p9s  trop  VaGaiblîr  en  cherchant  à  en  réprimer  les  abu^  ;  de  même  qu'il  y  aunit  t«| 
Jours  i  poser  des  limites,  et,  pour  l'observation  de  celles-ci,  à  prendre  des 
qui  permettraient  ^'1  la  surveillance  de  s'exercer  avec  fiTiil. 'i  [llapports  du  jnwttrtvt 
Roi  de  Saint-Deais,  des  16  aoàt  et  21  seplemhrc  Î8W.  ) 

Sainte-Marie  et  Sainte-Susanne. — u  Tous  les  habitants  de  Sainte-Marie  m'ontsjd 
que  le  bloc  était  le  moyen  employé  de  préférence  au  fouet  pom"  mainlenirUlfto    • 
pline  dans  les  ateliers,  et  que,  si  le  fouet  est  encore  en  usage,  ce  n'était  que  cOtnUt 
complément  du  bloc  ou  de  la  chaîne.  Selon  eux.  le  bloc  aurait  l'avantage,  IWl il 
punissant  l'esclave ,  de  le  faire  reposer  :  on  se  sert  aussi  de  la  chaîne .  mats  aentfflKtil    p 
pour  les  longs  et  fréquents  marronnages.  —  J'aî  vu  chen  quelques  propriélaiw  « 
esclaves  enchaînés  :  c'était,  disait-on,  des  marrons  ou  des  voleurs;  du  resty,  »p™    - 
examen  des  noirs  ainsi  placés  en  correction,  je  n'ai  pas  trouvé  d'apparence  tjo™ 
fussent  soumis  h  des  tiaîtcnfcnts  trop  rigoureux  et  susceptibles  d'altérer  leur  sao'*    ï 

Saiiit-Renoit,  Saint-André  et  Sainte-Rose. — «  A  Saîiit-Bcnoit,  comme  à  Sainle-M*] 
el  k  Saintc-SuEaiuic,  les  habitants  font  usage  àf  trois  moyens  de  punition^. le  ^ 


CHAPITRE  X.  kkZ 

le  bloc  pour  les  fautes  dont  la  g^ravité  n'oblige  pas  le  maître  à  déployé!*  une  grande 
rérité ,  et  la  chaîne  pour  les  vols ,  marronnages  et  les  actes  d'insubordination.  Je 
i  vu  que  quelques  noirs  enchaînés  pour  marronnage  et  un  seul  pour  insolence 
rers  son  maître.  Plusieurs  habitants,  à  Saint-Benoit  et  à  Sainte*Rose ,  in'ônt  assuré 
*il  existait  en  ce  moment,  dans  les  ateliers,  une  fermentation  bien  préjodiciabie  à 
discipline.  Les  esclaves  deviennent,  disent-ils,  plus  volontaires  et  semblent  n'aller 
travail  qu'avec  une  répugnance  plus  prononcée.  »  (  Rapports  de  Tan  des  szihstitats  du 
careur  da  Roi  de  Saint-Denis ,  des  12  novembre  et  13  décembre  18Ù0.  ) 


niauiK 

DISCIPLIMAIRI. 

D'udplme 
des  ateliers  rwwus. 


a  Avant  la  promulgation  de  l'ordonnance  du  5  janvier  i8/io,  en  usant  de  moyens 
persuasion  dans  la  plupart  des  cas  et  quelques  fois  d'injonctions  formelles,  j'avais 
:cessivement  fait  disparaître  le  collier  à  oreillettes  et  V entrave;  j'avais  invité  d  ailleurs 
maîtres  qui  appliquaient  ces  supplices  à  en  enlever  les  marques  aux  esclaves  qui 
portaient,  et  plus  tard  je  les  avais  fait  enlever  par  la  police  elle-même.  Jetais  en 
trc  arrivé  à  ne  pas  souffrir  que  l'on  rencontrât  dans  les  rues  et  sur  les  chemins 
itttres  esclaves  enchaînés  que  ceux  qui  sont  condamnés  à  cette  peine  par  les  tribu- 
BZ»  ou  les  grands  marrons  condamnés.  Depuis  l'ordonnance  du  5  janvier,  MM.  les 
iicoreurs  du  Roi  n'ont  eu  qu'à  entrer  avec  plus  de  soin  dans  la  même  voie  pour 
re  pénétrer  plus  avant  dans  les  campagnes  le  sentiment  de  l'illégalité  de  ces  peines 
ciplinaires.  Us  n'ont  rencontré  aucune  résistance  à  cet  égard. 
«il  reste  beaucoup  à  faire ,  sans  doute ,  relativement  au  fouet  et  à  la  chaîne.  Le  fouet 
bolit  de  lui-même  avec  une  extrême  rapidité;  et  la  meilleure  preuve  qu'il  s'abolit, 
it  que  pas  un  habitant,  interrogé  sur  les  peines  de  discipline  les  plus  efficaces,  ne 
èrii  le  fouet. 

•Reste  la  chaîne.  Rien  dans  la  loi  n'en  limite  l'usage.  L'ordonnance  locale  du 
'septembre  1827  ne  permet  aux  tribunaux  de  l'appliquer  que  pour  deux  ans  au 
li,  et  cela  seulement  dans  le  cas  de  récidive  et  pour  des  délits  graves.  Mais  rien 
|i  ^U8  dans  la  loi  n'indique  que  les  maîtres  aient  moins  de  pouvoir  pour  de  sim- 
sy.cas  disciplinaires.  Il  en  résulte  que,  dans  certains  cas,  oette  peine  se  prolonge 
l^oiment ,  et  que  le  ministère  public  n'a  point  d'action  pour  la  faire  cesser.  Mais , 
!|re  .qae  ces  cas  sont  assez  rares,  la  voie  des  représentations  a  assez  bien  réussi  jus- 
|b^  pcésent.  Cependant  on  doit  prévoir  qu'un  jour  on  rencontrera  de  la  résbtance , 
P  est  douloureux  de  penser  qu'aucun  moyen  ne  nous  soit  donné  pour  la  fiure 

^-Lcs  cas  d'abus  de  pouvoir  étant  extrêmement  délicats ,  le  pi*ocureur  générai  s'en 
fKqiressément  réservé  la  décision.  Une -plainte  est-elle  portée,  MM.  les  procureurs 
Boi  informent  sommairement  ou  font  informer,  et  transmettent  les  pièces  au 
iiliireur  général ,  qui  retient  l'esclave  et  mande  le  maître.  Dans  les  cas  réellement 
1res,  il  est  donné  suite  à  la  plainte.  Toutes  les  fois  que  les  preuves  des  faits  manh 

56. 


4&8  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

(le  mon  inspeclion;  l'auti'fi  est  une  négresse  que  j'ai  trouvée  porlant  au  pied  une 
chaîne  d'un  mètre  environ  de  longueur;  cette  cliaîne  était  rivée  à  un  pUon.  Je  me 
suis  fait  rendre  compte  de  cette  punition,  qvii  est  une  des  plus  sévères.  Le  mailTC 
m'a  répondu  que,  dès  qu'il  ne  ia  détenait  pas  ainsi,  elle  partait  maironiie.  Depuis 
3  mois  cette  négresse  supportait  cette  captivité.  J'ai  fait  injonction  d'avoir,  daai  tS 
joui's,  à  lui  ôter  ses  fers.  | 

u  A  la  Grande-Ravine,  chez  la  dame j'ai  saisi  une  barre  enfer  d'ita  poids  fort  \ 

lourd,  que  celte  maitiesse  faisait  traîner  à  ses  esclaves  en  punition;  non  pas  que  j'aie 
vu  ce  fait,  mais  il  m'a  été  rapporté  par  deux  de  ses  esclaves.  Je  u'ai  pas  manqué  de 
(aire  admonestation  1\  cette  dame. 

Il  Je  termine  mon  rapport  en  répétant  que  j'ai  été  très- satisfait  de  l'adminislrslioii 
de  M.  Aniédée  Crestien ,  qui  a  supprimé  Visage  du  fouet.  Cet  habitant  se  propOH 
encore  d'autres  améliorations. 

a  Je  fais  des  vœux  pour  que  l'exemple  qu'il  donne  trouve  beauco.up  d'imitattun.» 
{Rapport  da  sabatilal  da  procareur  da  lioi  de  Saint-Paul,  du  25  aoât  Î8Ù2.) 

«Le  fouet  est  encore,  ctiei  quelques  habitants,  au  nombre  des  moyens  qu'on  Ht 
obligé  d'employer  pour  maintenii-  l'esclave  dans  là  subordination  et  le  contraindre 
au  travail  ;  mais  il  en  est  rarement  fait  usage ,  et  encore  est-ce  presque  toujours  pir 
l'entremise  de  la  police;  et  il  est  assez  rare  que  le  maître  épuise  le  droit  que  lui 
donne  la  loi  d'élever  la  correction  jusqu'à  3o  coups.  Les  coiTections  les  plus  usuelln 
sont  de  lo  coups  a  ao  coups  de  fouet. 

«  La  meilleure  preuve  qu'on  puisse  avoir  que  ce  moyen  disciplinaire  a  dispxru  en 
entier  chez  grand  nombre  d'habitants,  et  que  ce  n'est  que  rarement  et  modérémeût 
qu'U  est  employé  chez  quelques  autres ,  c'est  l'inti^gralité  àe  h  peau  chez  les  esdira., 
et  l'absence  presque  absolue  de  traces  de  fustigation. 

«  La  prison  du  soir,  autrement  le  bloc ,  est  la  peine  qu'on  emploie  le  plus  habitnd 
lement,  et  elle  est  reconnue  pour  être  la  plus  efficace. 

«Les  peines  de  la  chaîne,  du  sabot  et  du  Iravad  le  dimanche,  sont  aussi  au  nombn 
des  moyen*  disciplinaires,  mais  elles  ne  sont  guère  employées  qu'à  l'égard  des  nco» 
qui  ont  fbabitude  d'alkr  marrons. 

u  Quant  à  ia  prison  proprement  dite,  et  qui  consisterait  à  tenir  l'esglaTc  renfcnni 
nuit  et  jour,  pendant  un  certain  nombre  de  jours  ,  cette  peine  est  excessivement  nw- 
ment  appliquée ,  et  encore  n'est-ce  que  pour  des  fautes  de  grande  gravité,  et  ans»  » 
dorée  ne  s'étend-elle  jamais  au  delà  de  huit  jours. 

«J'ai  quelquefois  entendu  parler  de  cachols;  mais  sur  toutes  les  habitationi  <;« 
j'ai  visitées  le  mot  seul  est  connu;  nulle  part  je  n'ai  rencontré  l'existence  de  b  choit-' 
(Rapport  du  procureur  da  Roi  de  Saint-Denis ,  da  30  sq:>tembre  i8^2.) 

•>  Dans  la  commune  de  Stunt-Paul ,  la  peine  ia  plu«  en  uet^e  e«t  W  bloc  ou.  «^ 


CHAPITRE  X.  459 

meftt  dit,  la  prison  pendant  la  nuit,  peine  qui  consiste  à  être  retenu  par  un  pied  et 
renfermé  sous  clef,  plutôt  que  d*étre  libre  dans  sa  case. 

«  La  chaîne  aussi  est  une  des  peines  que  les  habitants  sont  obligés  d'appliquer  aux 
esclaves  qui  vont  marrons.  Le  nombre  des  noirs  à  la  chaîne ,  sur  les  habitations  que 
nous  avons  visitées,  ne  s'élève  pas  à  plus  de  5  ou  6.  »  [Rapport  da  procureur  du  Roi  de 
Saint-Paul,  du  7  novembre  1862.) 

«Le  fouet  est  encore  en  usage  dans  les  ateliers  avec  le  bloc  et  la  chaîne,  suivant 
la  gravité  des  fautes.  On  a  cependant  de  la  répugnance  à  en  avouer  Fusage ,  bien  quon 
soit  d'accord  pour  reconnaître  que  la  possibilité  de  s'en  servir  dispense  souvent  de 
l'employer.  Sur  certains  ateliers,  le  fouet  n'est  appliqué  que  pour  les  fautes  qui  de- 
mandent une  prompte  répression.  Il  n'est  donné  que  3  ou  6  coups.  Dans  d'autres, 
il  est  employé  pour  les  fautes  graves;  mais  on  ne  donne  jamais  plus  de  coups  qu'il 
n*esl  prescrit  par  l'ordonnance  du  27  septembre  182 5.»  [Rapport  du  procureur  da 
Roi  de  Saint-Paul,  du  20  novembre  18i2.) 

«  Je  ne  serais  pas  exact  si  je  disais  que  le  fouet  a  entièrement  disparu  du  régime 
disciplinaire  chez  tous  les  habitants  ;  mais  ce  que  je  puis  afiirmer  avec  plaisir  en 
même  temps  qu'avec  vérité,  c'est  que  ce  genre  de  correction  a  entièrement  disparu 
cbec  quelques  habitants ,  et  que  chez  ceux  par  lesquels  il  est  maintenu ,  c'est  bien 
moîn»  par  l'usage  qu'on  en  fait  que  comme  moyen  comminatoire.  Dans  tous  les  cas , 
l'usage  en  est  fort  modéré,  et  souvent  même  il  n'est  plus  appliqué  sur  l'habitation, 
mais  bien  à  la  police  et  pour  les  fautes  graves.  Je  suis  d'autant  plus  assuré  de  l'exac- 
titûde  de  ce  que  j'avance ,  qu'outre  la  déclaration  des  propriétaires,  qui  pourrait  être 
suspectée ,  j'ai  p^u  m'en  convaincre  par  l'état  d'un  grand  nombre  d'esclaves  que  j'ai 
rencontrés  au  travail.  Ces  esclaves,  pour  être  moins  gênés,  s'étaient  mis  nus  jusqu'à 
ia  ceinture,  et  cependant  je  n'ai  pas  aperçu  sur  leurs  corps  la  trace  ou  la  cicatrice 
d'un  seul  coup  de  fouet.  »  [Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  du  7  septembre 

ms.) 

«La  peine  du  fouet  a  fait  l'objet  d'observations  consignées  dans  mes  précédents 
rapports.  J'ai  eu  occasion  de  dire  qu'elle  s'effaçait  progressivement  des  mœurs  colo- 
niales ,  puisque  déjà  la  plupart  des  maîtres  tenaient  poiu*  passer  comme  ne  l'appli- 
quant presque  plus. 

c  L*usage  du  fouet  par  la  police ,  soit  pour  contravention  aux  règlements ,  soit  sur 

la  demande  du  maître,  est  réglé  par  la  loi  (ordonnance  du  20  septembre  18a 5,  lo- 

cale);  mais  la  latitude  qu'eUe  donne  aux  officiers  publics  a  été  considérablement  res- 

'freinte  par  nos  institutions.  On  ne  fustige  plus  que  pour  des  manquements  réels  et 

arrec  une  extrême  modération. 

«  L'application  de  cette  peine  se  faisait  autrefois ,  tant  sur  les  habitations  jqu'à  la 
police,  avec  un  rotin  de  6,  8  et  10  milh'mètres  de  diamètre.  Souvent,  pendant  le 

58. 


RiGIMR 
DI9CIPLINA1RX. 

BotLrhon, 

Discipline 
des  ateliers  nraur. 


(1(0  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

MmiHt  chàliment ,  le  rotin  trop  sec  se  fendait,  les  coups  vergctaicnt ,  et  les  lames  Iraiicbanl» 

niMiriiBiiM  (j„  ,.o|j„  fendaient  la  peau.   Soit  que  l'on   continuât  la  fustigation  a^ec  ce  rolin,  ou 

Utarban.  qti'on  PH  cliaogeiît ,  les  coupures  devenaient  plus  vives  et  plus  profondes.  Il  en  ré- 

—  sullait  des  accidents,  des  plaies  plus  ou  moins  graves,  cl  il  arrivait  parfois,  qu'afm 

•  aiXfn'Ztaui.  de  tiQ  pfls  CUc  coiiti'aiul  au  travail,  ou  dans  le  but  de  réclamer  la  protection  du 
ministère  publie ,  les  noirs  envenimaient  ces  plaies  par  l'application  de  simples  doni 
ils  connaissent  les  propn^ti^s  caustiques.  De  là  un  argument  presque  constamment 
employé  par  les  maîtres  traduits  en  justice  :  à  l'aide  de  l'allégation  banale  d'un  vice 
dans  le  sang,  d'une  affection  scrofuleuse  ou  sypliilitiquc  ancienne,  de  l'appiltation 
supposée  de  la  liane  arabique  ou  de  tout  autre  caustique,  on  arrivait  à  établir,  non 
snns  raison  quelquefois,  mais  presque  toujours  mensongèrcment,  que  la  fustigation 
n'avait  pas  dépassé  le  nombre  légal  de  coups,  et  qu'elle  n'avait  fait  que  d'inévilabW 
blessures,  qui  no  constituaient  pas  nn  délit,  mais  seulement  un  manque  de  précau- 
tion ou  de  siii'veillance.  Des  médecins  complaisants  venaient  et  viennent  encore  tous 
les  jmirs  l'attester  devant  les  juges.  On  a  même  souvent  soutenu  que  le  même  coup 
lie  rotin  pouvait  facilement  occasionner  deux  coupures,  d'où  la  conséquence  que 
trente  roups,  nombre  légal ,  pouvaient  en  avoir  fait  jusqu'à  soixante.  Afin  de  faire 
resser  un  abus  aussi  criant,  j'ai  d'abord  prescrit  à  la  police  de  substituer  dan.^  Ip* 
blofs  et  geôles  la  garcetlc,  qui  ne  fait  pas  de  blessures,  au  rotin,  et  ensuite  que  toute 
fustigation  ccssill  au  premier  sang,  soit  qu'elle  fût  donnée  d'ordre  du  maître,  soit 
d'ofllcc.  Mais  les  prescriptions  ne  peuvent  atteindre  l'habitant  :  il  ne  peut  l'être  que 
par  des  poursuites ,  et  il  a  toujours  la  ressource  des  arguments  que  je  viens  de  dire. 

"J'ai  beaucoup  parlé  du  régime  disrJplinaiie  dans  mes  précédents  rapports.  J'ai 
sollicité  avec  instance  des  règlements  pour  déterminer  les  peines  que  les  maîtres 
pouvaient  appliquer  sans  le  concours  de  l'autorité,  et  celles  qui  ne  pourraient  être 
appliquées  qu'avec  ce  concours,  en  dehors  de  l'action  des  tribunaux,  pour  contraven- 
tions, délits  ou  crimes.  Le  besoin  de  ces  règlements  devient  d'autant  pins  ui^ent, 
que  les  tribunaux  eux-mêmes  n'ont  qu'un  faible  pouvoir  tout  à  fait  inapplicable  aur 
faits  disciplinaires.     . 

«J'ai  fait  connaître  le  défaut  d'efficacité  de  l'ordonnance  du  16  septembre  i84i: 
les  résultats  en  sont  réellement  nuls ,  tant  par  l'absence  d'ateliers  de  discipline  par- 
faitement distincts  des  maisons  de  peines,  que  par  la  répugnance  des  maîtres  à  se 
priver  du  travail  de  leurs  noirs  et  à  aller  chercher  la  justice  de  leur  intérieur  k  une 
grande  distance.  A  Saint-Paul ,  quelques  maîtres  ont  recouru  au  juge  de  paix  pour 
faire  mettre  des  noirs  à  l'atelier  de  discipline  formé  à  la  geôle.  Mais  de  presque  par- 
tout ailleurs  j'ai,  le  plus  souvent,  reçu  des  états  négatifs,  qui  ne  prouvent  autre' 
cliosc  que  le  peu  d'intérêt  qui  s'attache  à  cette  institution  telle  qu'elle  est  oi^oifée, 
et  ronséquemment  les  résultats  insignifiants  qu'elle  a  donnés. 

v  Dam  le  travail  que  j'ai  soumis  au  conseil  privé;  à  ta  séance  du  17  avril  dernier,. 


CHAPITRE  X.  »  4ft[ 

ur  le  budget  du  service  général  pour  i8A5,  article  justice ,  j'ai  sollicité  une  ailoca- 
ion  de  fonds  pour  rétablissement  de  véritables  ateliers  de  discipline  et  la  création  de 
ouvelles  justices  de  paix,  autant  pour  rendre Texécution  de  cette  ordonnance  plus 
icile ,  que  dans  la  prévision  d'une  juridiction  disciplinaire  plus  étendue  confiée  & 
5tte  magistrature. 

tt  Mais,  afin  de  régulariser  Taction  d'un  tel  pouvoir,  et  de  donner  au  patronage  les 
loyensde  prévenir  certains  abus  d'autorité,  il  conviendrait,  au  préalable,  de  purger 
s  ateliers  d'un  certain  nombre  d'bommes  qui  y  jettent  la  perturbation.  Il  existe  une 
asse  de  noirs  éminemment  dépravés,  dont  j'ai  entretenu  le  conseil  privé,  noirs 
a  on  est  presque  toujours  obligé  de  garder  à  la  cbaine.  A  leur  égard,  une  enquête  gé- 
érale  devrait  être  faite,  et  ces  noirs,  que  j'évalue  à  une  centaine  environ,  devraient 
nsuile  être  tous  extraduits  à  Sainte-Marie  de  Madagascar.  Dès  lors  l'abolition  défini- 
TC  des  fers,  comme  peine  disciplinaire,  directement  prononcée  par  le  maître,  pourrait 
Ire  ordonnée.  Les  maîtres,  n'ayant  plus  de  motifs  réels  de  l'appliquer,  recourraient 
vec  moins  de  répugnance  à  l'ordonnance  du  16  septembre,  dans  les  cas  où  ils  juge- 
ftientque  le  fait  incriminé  mérite  plus  de  quinze  jours  de  détention.  Mais,  comme  il 
ludrait  aussi  indemniser  les  maîtres  des  noirs  transférés  hors  de  la  colonie,  et  qu'en 
état  c'est  le  trésor  colonial  qui  paye  l'indemnité,  et  qu'on  ne  peut  cependant  espé- 
M  d'obtenir  du  conseil  colonial  le  concours  et  les  fonds  nécessaires  à  une  pareille 
iesure,  il  conviendrait  d'examiner  si  elle  ne  rentrerait  pas  dans  la  catégorie  de  celles 
u'on  peut  considérer  comme  préparatoires  de  l'abolition  de  l'esclavage,  tout  comme 
I  création  sérieuse  d'ateliers  de  discipline,  et  si  elles  ne  devraient  pas  rester  l'une  et 
Hutre  i  la  charge  des  fonds  de  subvention.  Je  vous  abandonne  ces  réflexions,  mon- 
eur  le  gouverneur,  persuadé  que  vous  en  apprécierez  la  portée  ;  persuadé  que  vous 
^connaîtrez  avec  moi  qu'un  des  moyens  les  plus  sûrs  d'éviter  les  abus,  c'est  d'étoufler 
t  désordre  dans  sa  source,  car  le  désordre  sert  presque  toujours  de  prétexte  aux 
.  ê  (Rapport da  procureur  général,  du  18  mai  18^3.) 


Ces  derniers  rapports  de  M.  le  procureur  général  ont  donné  lieu,  de  la  p^rrt 
:ft  ministre,  à  diverses  observations,  et  notamment  à  celles  qui  suivent. 

m  En  ce  qui  touche  spécialement  la  répression  des  abus  commis  dans  l'exercice  du 
oit  d'emprisonnement,  et  celle  de  l'emploi  des  fers  sur  les  habitations,  on  par- 
fi^idra»  je  dois  l'espérer,  à  satisfaire  graduellement  au  vœu  de  l'ordonnance  de  1 84 1 . 
l'on  tient  fermement  la  main  à  son  exécution  et  h  celle  des  instructions  qui  l'ont 
^mnpagnée,  au  lieu  de  se  préoccuper  exclusivement  des  diflicultés  pratiques  de 
kte  mesure.  Je  joins  ici,  en  ce  qui  concerne  ce  point,  un  extrait  de  ma  dépêche  Ji 

le  gouverneur  de  la  Martinique  (ij.Vous  verrez  que  du  règlement  à  faire  sur  les 


nàsiiil 

DISCIPLINAI  Al. 

Discipline 
dét  ateliers  rmraax. 


ft^  Voir  ceUt  dépêche  dans  le  paragraphe  1"  du  prêtent  chapitre ,  page  370. 


462  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

salles  de  police  des  habitations  dépend,  à  mes  yeux,  l'effet  de  ia  prohibition  impli- 
citement prononcée  contre  l'emploi  des  fers,  et  que  toute  i-^serve  doit  cire  faîte,  n 
même  temps,  quant  à  la  factilli^  d'employer  le  ceps  ou  nabot  comme  entrave  non 
douloureuse,  et  dosliciée  à  garantir  la  surveillance  de  jour  ou  de  nuit  à  l'égard  de  cer- 
taitts  noirs  malades  ou  habitués  au  maiTonnage.  Je  reconnais  avec  vous  que,  damh 
disposition  actuelle  des  esprits  et  dans  la  situation  où  ces  questions  son!  placées,  il 
serait  intempestif  de  demander  le  concours  des  conseils  coloniaux  aux  dépenses  qoc 
peut  entraîner  toute  mesure  touchant  au  sort  des  noirs.  Les  allocations  nécessaim 
pour  établir  un  système  complet  d'ateliers  publics  de  discipline,  et  pour  augmenter  k 
nombre  des  juges  de  paix,  sont  certainement  dans  la  catégorie  de  celles  qu'il  fandn 
inscrire  au  budget  de  l'Élat,  quand  le  Gouvernement  se  déterminera  à  eotrer,  it 
concert  avec  les  Chambres,  dans  le  régime  préparatoire  qui  doit  précéder l'émaïKi 
pation.  En  attendant,  l'emprisonnement  disciplinaire  hors  des  habitations  doit  nécn- 
«airement  avoir  iicu  dans  les  geôles  existantes,  en  prenant,  comme  l'indiqne  M. k 
procureur  général ,  des  dispositions  pour  que  les  noirs  qui  y  sont  envoyés  par  M.  ie 
juge  de  paix,  en  vertu  de  fordonnance  de  18/11  ,  n'y  soient  pas  confondus  avec  )o 
malfaiteurs  atteints  par  la  justice. 

Il  Je  vous  invite  i  revoir  et  à  compléter,  dans  le  sens  de  ecs  observations,  votn 
irrété  du  a^  avril  1842,  en  y  ajoutant,  notamment,  des  dispositions  spéciales  sur  b 
forme,  les  dimensions  et  les  installations  intérieures  des  salles  de  police  pennî» 
sur  les  habitations.  »  {  Dépêche  ministéricUe  da  î"  décembre  iSiS.  ) 


3"  Powsnites  exercées 

L  Bonrl 

on.  contre  lei  maîtres,  poar  cMtimcnts  excessifs,  sévices 

eU. 

NOMS 

ACCDSis  on  PRÉTEND  1. 

OBJET 
de 

Lj>    PBÈïE.IIIOÏ. 

NATURE 

o(  dalo 
de  forint  ou  jugemenl. 

OBSERVATIONS, 

CIsude  Mielicl 

Pnidoni  Riqucbourg 

inliomaina  sur  un  dncs 
oclavct. 

Mêmes     IrailemcoLi    sut 
plniieuTi  de  m  esdavei. 

diclioii  (lu  droLl  de  pos- 
séder des  esclaves  pen- 
dant 10  ans. — ArrËl  de 
la  cour  d'assises  de  Sain  1- 
Denis ,    du    7   octobre 
1841. 

5  ma  lie  prison  et  inler- 
diclioDdudroitde  pos- 
séder des  cscla>es  pen- 
dant di»  ans.—ArrH  de 
lacoiird'assisesdeSainl- 
Déni),   du  9  octobre 

L'iccusc   avait    élé  con- 
dRmné.enl836.poitrh 
même  Tait,  i  S  aunto 
d'cmprisoDiieaien  L 

CHAPITRE  X. 


465 


NOMS 
des 

X$i5  ou   PBiTBNDS. 


)o  HiboD ,  père 


DeqpUt. 


imir  Gagnant. 


iré  Marie. 


rlet  Béraud 


oit. 


tph  Cadet. 


OBJET 
de 

LA    PBàTENTION. 


NATURE 

DB  LA   CONDAMNATION 

et  date 
de  rairèt  ou  jugement. 


éraogerie  de  Guigné. 


Mauvais  traitements  et 
correction  excessive  en- 
vers deux  de  ses  esda- 

'  ves. 

Mauvab  traitements  et 
correction  excessive  en* 
vers  une  esdave. 


Sévices  graves  et  répétés 
sur  un  esclave. 


Mauvais    traitements  et 
correction  excessive. 


Traitements  barbares  et 
inhumains  envers  ses 
esclaves. 


Violences  envers  un  en- 
fant esclave. 


Blessures  sur  un  esclave, 
suivies  d*iocapacité  de 
travail  pendant  plus  de 
20  jours. 

Traitements  inhumains 
sur  un  de  ses  esclaves , 
coups  suivis  d*incapa- 
dté  de  travail  pendant 
plus  de  20  jours. 


Acquittement.  —  Arrêt 
correctionnel  de  la  mô- 
me cour,  en  date  du  23 
juin  1842. 

Acquittement.— -Arrêt  de 
la  cour  royale  (chambre 
correctionndie) ,  en  date 
du  1"  décembre  1842. 

Acquittement — Arrêt  de 
la  cour  d*assises  de  Saint- 
Denis,  du  9janvier]843. 

101  firancs  d'ainende.  — 
Arrêt  correctionnel  de 
la  .cour  royale,  en  date 
du  16  mars  1843. 

# 

Acquittement — Arrêt  de 
la  cour  d*assiâes  de  Saint- 
Denis,  rendu  le  7  avril 
1843. 

Acquittement.  —  Arrêt  de 
la  cour  royale  (chambre 
correctionnelle) ,  en  da- 
te du  27  avril  1843. 

5  jours  de  prison. — Arrêt 
de  la  cour  d*assises  de 
Saint-Paul,  en  date  du 
21  septembre  1843. 

0  mois  de  prison.^  Arrêt 
de  la  cour  d*assises  de 
Saini-Paul,  du  20  dé- 
cembre 1843. 


OBSERVATIONS. 


L*accusé  n*a  été  déclaré 
coupable  que  de  blessu- 
res simples. 


Le  second  chef  d'accusa- 
tion a  été  écarté. 


MÈMIME 
DUCfFLIMAiaB. 

BoarioM. 

PotusmUs 

pour  sévices, 

msLttvais  traitements  ^ 

etc. 


1 


CHAPITRE  XI^ 


NSTRUCTÏON  RELIGIEUSE  ET  ÉLÉMENTAIRE 

DES  NOIRS. 


EXFOSK    DU    PATRONAGE.  ^9 


■■    ^    W    P        ■       —    *       ■■      1  ■ 


£S=fi 


^»* 


CHAPITRE  XI. 


INSTRUCTION  REUGIEUSE  ET  ÉLÉMENTAIRE  DES  NOIRS. 


S    1*^.    IVPOSé   «ÉlfàSAL. 


l*  Législatiofr. 


L*édit  de   i685  [Code  noir(i)]  contient  de  nombreuses  dispositioi»  sup 

nercice  de  b  ireligion  dans  les  colonies.  Noas  ne  nippellerom  iw  qae*  celles 

piî  sont  encore  en  vigueur  et  qoi  se*  n^portcnH  spéciaiement  auii  eselates , 

m  jAstrvst,  d'aîUeurs,  pour  te*  Chapitre  XII;  celles^  qui  sont  relatives  avis 

mriiges  des  noirs. 

L^articie  s  de*  cet  édit  ordonne  que  tous  les^  esclaves  soienfi  baptieés  et  ins- 
rutrdaiis  la  religion*  catholique.  Cette' prescription',  appHqif&e  et  Vue  Bourbon 
NT  lee  lettres  patentes  de  1 7^3,  a  été  fréquemment  renouvelée  dans  les 
^glementsi  subséquents  ;  elle  a  été,  en  outre,  consacrée  en  dernier  lieu  pav 
a  CÊfée  pénal  colonial*,  mais  sous  le  bénéfice  du  principe  de  ha  Kherfé*  des 
mites.  L*article  ^799  S  1 3,  de  ce  code  est  en  efibt  ainsi'  conçu  :  »  Seront  punis 
rd*aM  amende*  de  4i  i  60  francs  ceux  qui,  aprèar  troie  avertissement  de 
'  fmitonVk ,  négligeront  àcr  faire*  instruire  dans  la  reKgton^  chrétiemie  ceux  dé 
^kmrm  esclaves  ^l  ne  professersieM  aucune  religion  reconnue,  r 

L'article  6  du  Code  noir,  pour  les  AntiHes  et  la  Giijvae ,  et  rartide  3  dea 
ettres  patentes  de  1733,  pour  Bourbon ,  défendent,  ainsv  que  neme  l^avem 
léjà  rappelé  ci-dessus,  dans  le  S  i**  du  Chapitre  IX,  de  faire  travailler  les 
kscluves  les  dimanches  et  fttes.  Cette  disposition  a  été  confirmée  pour  fes 
bitilles  par  Tarticle  i**,  titre  IT,  de  Tordonnance  royale  du  i5  octobre 
1 766  (i).  L*article  7  du  Code  noir  interdisait  en  outre  aia  blancs  «  de  tenir  le 


iNsmucTioa 

MUOIIUM 
IT  àLillMTAIRI 

DES  Roms. 
IJtfislatÎQn. 


(I)  Voir  ett  édit  diaa  TAppoiulice. 
{S)  Tm  «tiu  •rdoaaaoM,  iW. 


H 


:x5rivtcriON 

RELIGIEUSE 
F.T  ET.  ÉM ENTAI  RE 

DES  NOins. 
Lè(jiiUitlon. 


(168  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«  marché  des  nègres  (c'est-à-dire  de  la  vente  des  nègres)  et  de  toutes  autres 
«  marchandises  les  dimanches  et  fôtea.  >  Mais  cette  prohibition  a  été  abrogée 
par  un  arrêté  du  Conseil  d'Etat  du  i3  octobre  i686,  et  elle  ne  figure  pis 
pour  Bourbon  dans  les  lettres  patentes  de  1723  (1).  L'article  4  de  cet  acte, 
(  correspondant  à  Farticle  7  du  Code  noir  )  permet  au  contraire  expressément 
d'envoyer  les  esclaves  au  marché  les  dimanches  et  fêtes. 

Enfin  l'article  ik  du  Code  noir  (reproduit  pour  Boftrbon  par  l'article  lo 
des  lettres  patentes  de  1723)  prescrit  de  faire  inhumer  en  terre  sainte  les 
esclaves  baptisés. 

Tel  était  l'ensemble  de  la  législation  sur  les  devoirs  religieux  des  maitres 
envers  les  esclaves,  lorsque  l'ordonnance  royale  du  5  janvier  1 84o  (s)  a  eipres^ 
sèment  chargé  les  ministres  du  culte  dans  nos  colonies  : 

1  ®  De  prêter  leur  ministère  aux  maîtres  pour  l'instruction  religieuse  des 
esclaves; 

q"*  De  faire  à  cet  effet  des  tournées  mensuelles  siu*  les  habitations; 
3®  De  pourvoir  hebdomadairement  à  l'enseignement  des  enfants  esclaves, 
par  des  exercices  religieux  et  par  l'enseignement  d'un  cathéchisme  spécial. 
La  même  ordonnance  porte  que,  dans  chaque  colonie,  le  gouverneur  r^ien 
par  un  arrêté,  qui  sera  inséré  dans  la  feuille  officielle,  les  jours  et  heures  os 
l'instruction  religieuse  aura  lieu  sur  les  habitations,  et  les  jours  et  heures oi 
le  maître  devra  faire  conduire  à  l'église  les  enfants  âgés  de  moins  de  1 4  W 
pour  renseignement  du  catéchisme.  Une  amende  de  25  à  100  francs,  soi- 
ceptible  d'être  portée  au  double  en  cas  de  récidive,  est  attachée  à  Knob* 
vallon  (le  colle  dornlèrc  disposition. 

Enlin  il  ost  établi  que  les  esclaves  des  deux  sexes,  à  partir  de  l'âge  (te 
A  ans,  seront  admis  dans  toiiles  les  écoles  gratuites  qui  seront  formées difl-* 
les  villes,  bourgs  et  communes,  avec  faculté  pour  les  instituteurs  cliargésd^ 
dites  écoles  de  se  transporter,  à  la  demande  des  maîtres,  sur  les  habitations 
pour  y  donner  renseignement  aux  esclaves. 

2"   nisposiiions  adminisiradvcs  commanes  à   renseignement  religieux  et  à  A^'' 

traction  primaire. 

Pour  rexécution  de  ces  diverses  dispositions,  des  augmentations  de  crédits 


(Pi    Vdir  ri's  lrltr«'>  j).jU'nlr^  dans  1  Appendice. 

(-)    Voir  (MMfc  (irdi)nnance  l'n  trie  du  recueil,  page  3. 


CHAPITRE  XL  469 

été  comprises  annuellement,  depuis  i84o,  au  budget  du  département  de 
larine,  et  la  répartition  en  a  été  ainsi  réglée  conformément  à  une  ordon- 
ne royale  du  6  novembre  1889  • 

aoo,ooo'   pour  augmenter  le  personnel  du  clergé  colonial; 
aoo,ooo     pour  rétablissement  de  chapelles  et  constructions  accessoires  ; 
a5o,ooo     pour  l'envoi  de  frères  et  de  sœurs  d* écoles  aux  colonies,  ainsi  que  pour  les 

frais  d'établissement  et  d'entretien  de  ces  écoles. 


fAL  65o,ooo' 


'emploi  de  ces  fonds,  concurremment  avec  ceux  qui  étaient  fournis  par 
)udgets  coloniaux  et  qui  ont  été  réunis  au  budget  de  la  marine ,  en  exé- 
3n  de  la  loi  du  26  juin  i84i,  a  permis  d'arriver,  au  i""  janvier  i844»  à 
etenir  dans  les  quatre  colonies  un  effectif  total  de  229  prêtres,  frères  et 
rs  d'écoles ,  lequel  se  répartit  ainsi  qu'il  suit  : 


COLONIES. 


rtinique 

ideloupe 

fuie 

urbon 

TOTADX 


DE  PRÊTRES. 


Ml 
47 
10 
30 


131 


NOMBRE 


DE  FRERES. 


17 

J3 

6 

21 


57 


DE  8GBDR9. 


3 
17 

2 
15 


41 


►d  mentionne  Ici  les  frères  et  sœurs,  et  les  écoles  qu'ils  dirigent,  comme 
X)urant  simultanément  à  la  moralisation  religieuse  des  esclaves  et  à  la  pro- 
ttion  de  l'enseignement  primaire  dans  la  population  noire  en  général; 
»  il  y  a  lieu  de  s'occuper  séparément  de  ces  deux  objets,  et  de  commencer 
rapporter  ce  qui  a  été  fait  pour  l'exécution  de  l'ordonnance  du  5  janvier 
o,  en  ce  qui  concerne  l'enseignement  religieux,  principalement  confié  au 
jé  colonial. 


UiSTRUCllOS 

RBLIGIEOSE 

ET  ÉLÉMEXTAIRC 

DES  NOIRS. 

Dispositinnt  (jênt'ratês. 


3**  Dispositions  générales  relatives  à  renseignement  religieux. 

Ine  circulaire  ministérielle,  du  a 4  décembre  1889,  avait  recommandé  de 
er  les  constructions  dont  il  s'agit  au  centre  et  à  distance  modérée  d'un 


/j7o  patronagb  des  esclaves. 

iirtnitttitf!!        ^ouj)c  d'habitations,  dtoM  les^maî'tpès  (Aident  ainsi  lai farmlfié'd'yeiivoyei 

lîSîè'afcmirtE      esclaves,  sans  ttotd)le  aucutt  po\tt*  U  travail  et;  pour  lia  disdiplitfe^  des-  aC 

DEv noirs:         On  devait  également  examiner  si,  dans' quelque* IcPcalites ,  itiie  sWs 

vhposUionM  générales,    possible  et  préférable  d'allouer,:  à^ceu^  des  habitants  quî  31V  consaatîraûe 

somme  nécessaire  pour'  dîsposier*  en  chapelle  uw  bâtiment  dépendant  d 
propriété,  et  où  Tinstruction  serait  faite  tant  pour  leurs  escdavcs  que 
ceux  des  ateliers  les  plus  voisins.  On  verra  plus  loin  les  résultats  réal 
cet  égard  dans  chacune  des  quatre  colonies. 

En  transmettant  aux  gouverneurs  des  quatre  colonies  rordonniance  1 
du  5  janvier  1  Sào\  ïe  ministre  de  Itf  mafrine' s'^rimait  ainsd': 

((  Ma^  dépèche  du-  2  k  décembre  dernier  vous  a  fait  connaître  les  mesuresi  ai 
par  mon- département  pour  laccroissement  du  nombre  des  prêtres  dans  les  col 
et  vous  a  indique  ce  qu  il  y  avait  h  faire  pour  multiplier  log  chapelles  dans  i 
verses  localités.  Ma  correspondance  vous  a  instruit  aussi  et  continuera  de  vou 
ikiformé  de  ce  qui  pourra  être  fait  pour  porter  au  contingent  fixé  le  nombi 
instituteurs  primaires  et  des  sœurs  de  Saint- Joseph. 

((  Ainsi ,  les  moyens  d^ exécution  de  l^ordonnance  du  5  janvier  seront  comp] 
une  époque  très-rapprochée  de  sa  mise  en  vigueur;  et  il  existe,  au  surplus, 
f organisation  actuelle  du  service,  des  ressources  suffisantes  pour  commence 
retard  Tapplicationde  toutes  les  dispositions  de  cet  acte. 

((Vous  aurez. donc  à  pourvoir  immédiatement  à  rémission  de  rarrêté  (^ 
termes  de  Tarlicle  1 ,  doit>  dans  chaque  colonie,  régler  les  jours  et  heures  où 
truction  religieuse  aura  lieu  sur  les  habitations ,  et  les  jours  et  heures  où  le  i 
devra  faire  conduire  à  TégUse ,  pour  renseignement  du  catc^chisme ,  les  enfants  es" 
Agés  de  moins  de  1  /i  ans.  Les  prescriptions  de  ce  règlement  pourront  d'ailleur 
dabord  restreintes  dans  les  limites  qui  seront  reconnues  indispensables,  jusq^ 
(jiie  le  service  de  l'instruction  religieuse  soit  complètement  organisé.  »  (  Circvia\i 
nùtériclle  du  17  janvier  18ù0,  ) 


Plus  tard,  par  imc  circulaire  du  17  août  i84i,  le  ministre  stimulait  en 
termes  le  zèle  des  autorités  coloniales: 

'(  Monsieur  le  gouverneur,  des  informations  que  j'ai  récemment  rerues  me  doni 
tout  iieu  de  craindre  que  les  intentions  du  Gouvernement  et  des- Chambres ,  re: 
venjcnt  à  la  morali^ation  de  la  population  noire  dans  nos  colonies,  n'y  soient 
exécutées  avec  l'esprit  de  suite  et  le  zèie  sans  lesquels  cette  couvre  de  bien  publi< 
peut  obtenir  ïes  bons  résultats  qu'on  doit  en  attendre. 


AUMWMI 
•biMiOlW. 


CHAPITRE  KL  471 

««Le  QOmhre.^tprétpes  jfa  été  Augmenté  et  lèvera  eucorc  ;ides  frèi>;6  dle-:rimlilut 
;cle  'PIfièmtà  ^ont  «duurgés  ide  'rinstaiioiion  primaire let  ly  irépundcnl  .\me  instfuetion 
monik  j^ti.reUgÎQUie.  /La  reatauration ,  ia  tcorolruation  îd'égUses  et  d^éooles  :pid)Uqiies 
,onttiité^i!Qbjat  .dallocations  considérablos  sur  îles  (ibpdside  DÉtat. 'Cependant «op  ne  '>'/>Mi«^« v*"'^"»'^' 
jieiii  tficQijeiaomIftter  aucune  .«méUonition  ^ensihk  ;  jet ,  len  définitive ,  .quoiqueilgui 
1^  fiuinile  • 'flw  wlopieflLi;  paraisse  invoquer  ipour  les.êiaflses  inoiires  le  ae«ouns  de  ia 
fî4igiQlii.cflert^noourSid^(ientimentfl.et  dc«v«eiix -reste, ipouraînsi  dite,  iinpuiamnt. 

«Dimmea  causas  'Sont  assignées  à.cc  lÛcheuec  létat  ide  choses.  Qn  :reproc)iejaiu 
4WMre0  de  .ae  copsaocjer  -eiclusivement  à  ^Instruction  de  la  classe  :blanche  ;  pu  ya 
imtee  jttsquà  accuser  les  .autorités  coloniales  .d>m  jdéni^de  protection  envons  ooiw 
•dAûnt/Icrièle .illicite  .leur .appui.  Je  dois.croireique  celte. dernière: acouaationin!estipas 
dSondéc. . Je  «oompte ,  0U'Surplus,*surtvotfe.aiuLvoiUance  ferme  et  active ipouriàicecas- 
U  aLaUeieaûstait.iune  indifférence  ou.ummaavaistvouloir.quiacraieiitiOerUineimnt 
lEuiOC  qui  concerne  les  ministrcj^duiQulftCfil  m  a  iparu  tiécess^Mre  de 
Kinteuventioif'dune  autorité  épiscopalc,  non-aaulcmont  pouriquC'les.Qbii- 
iQns.quîik.oiit  à  remplir, i quant  à^yinstffuotionfreligieusejdesidiverscs  classes  de  la 
llopiiLrtion ,  «soient  if objet  de  tous  ileuns  aoins ,  .mais  encore  ?pour .  qa*iU  •  soient.  MfKX- 
«ma^aouBiis,  d'une Tmaniiretplus  intime, là. une  haute  discipline  qui.vieuuc  en;âide^ 
îCaotoritéiqueivous^eMerceE  sur  eux.  « 


jEh  ce iqui  (Concerne  k  védaationid'*un'CBtéchiainc!6péQis|l  ipiOiirJciisiiiQifs,  Cmucki 
tfaavaît  été  ouwevt  «dans  dee  «qualre  cotonies,  «sous  JatdkreqtiQnide 
.llts<préfe.ts  apo8tolîqu68|  aux  iovnies -de Torde nnanceprâeîtoc,idui6  no- 
i83q  ,  ^ùi  -approuvait 'k  -conceasion  d-une •médaille  d'or  de  i  «Sqo'^fr. 
èftirtenr  deTouvrage  présenté  au  concours ,  que  l-autdlhité  ecitléstastique  com- 
péUaaHe  auriit  jugé  digne  de  cette  distinction. 

Cet  éinet  a  4pnné  lieu,  de  la  part  du  mipistre «  à  deux  instructions,  en 
ftrte  du. 3*4  9écenibre,  ainsi  conçues: 

«fieMajatli.'ettr  ma  proposition,  a  -aulerisé'la  cQnlaclion  et  1  mptassien  dun 
(jÊléehisme  spécial  destiné  à  mettre  les  vérités  de  la  religion  chrétienne  à  kportée 
daaeackvea,  en  les  leurenseignant  dans  un  ^ty  le  simple  et  approprié  i  la  nature  de 
,  tt^nksil6«ir'eipaaant'de«manîècerSuvloutA«oonbatlre'et  a  détruire  les 
li  «empêchent  les  «noirs  de  comprendre  k  'nécessité  et  la  mocilité  «du 


•  •  •  ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.    iffil  ne  s'agissait  que  de  la  composition  d*un  catéchisme  ordinaire,  c est-à-dire 

f—iimfli  <l  biif  ^xpoié  des  dogmes -du  ^iMisliafllmne^t  des  priueipauK.préeoptes 

HMMMk.  Pastillé, f comme  ^en  Traiiee,  À  idlfe  lextuellanifot  enseigné  aux  eni^ 


KEtIGIEUSC 
DK4  MOIRS. 

(Ifif^chiswf. 


472  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

iNSTMiCTioiv  pour  les  préparer  à  la  première  communion ,  un  tel  concours  serait  sans  doute  su- 
perflu, attendu  la  fixité  et  lunité  des  doctrines  catholiques,  Texistence  de  beaucoup 
de  bons  ouvrages  de  ce  genre,  et  la  règle  de  TEglise,  qui  réserve  aux  seuls  supérieurs 
ecclésiastiques  le  droit  de  proposer  et  d'approuver  les  catéchismes  enseignés  par  le 
clergé  relevant  de  leur  autorité  canonique.  Mais  le  concours  a  pour  objet  un  travail 
qui,  tout  en  exposant  les  vérités  du  dogme,  présente,  à  Tappui,  des  instructions  reli- 
gieuses et  familières,  particulièrement  applicables  à  la  population  exceptionnelle  qa'il 
s  agit  de  moraliser.  Cette  population  n  est  point  simplement  composée  d'enfants;  elle 
compte  un  grand  nombre  d'hommes  et  de  femmes  de  tout  âge ,  que ,  dans  la  prévi- 
sion d'une  émancipation  pcut-ctre  prochaine ,  il  faut  préparer,  non-seulement  à  la  vie 
cliréticnne,  mais  encore  ù  la  vie  de  famille  et  même  à  la  vie  civUe.  Dans  Tœuvre  de 
la  moralisation  des  esclaves,  la  mission  du  prêtre  s  étend  et  s'agrandit.  De  nouveaux 
efforts  doivent  être  exigés  de  son  zèle;  il  faut  donc  le  guider  dans  cette  voie  noa- 
veile,  lui  indiquer  les  points  principaux  sur  lesquels  devront  porter  ses  instmctioDS 
pastorales,  le  mettre  à  portée,  en  un  mot,  de  faire  à  la  fdts  du  noir  un  citoyen  et 
un  chrétien.  Tel  doit  être  le  but  du  Cathéchisme  spécial  mis  au  concours.  La  partie 
dogmatique  et  orthodoxe,  dont  l'approbation  appartient  en  définitive  à  l'autorité  ecclé- 
siastique, y  sera  sans  doute  peu  étendue;  mais  la  partie  morale  devra  recevoir  un 
certain  développement,  sans  cependant  qu'il  soit  perdu  de  vue  que  la  simplicité  des 
idées,  la  concision  et  la  clarté  du  style  sont  une  des  premières  conditions  imposées 
aux  concurrents.  Le  Gouvernement  verrait  d'ailleurs  avec  intérêt  que  les  concur- 
rents ajoutassent  à  leurs  travaux  des  considérations  d'un  ordre  plus  élevé,  et  telles 
qu'elles  pussent  seiTir  à  l'éclairer  lui-même  sur  l'œuvre  difficile  qu'il  entreprend, 
de  préparer  les  esclaves  à  la  liberté  par  l'enseignement  des  devoirs  qu*impose  cette 
nouvelle  condition.  Vous  voudrez  bien  prier  M.  le  préfet  apostolique  de  rédiger, 
dans  le  sens  de  ces  diverses  indications,  une  sorte  de  programme  dans  la  forme  qu'il 
jugera  convenable.  Je  ne  doute  point  que  M.  le  préfet  apostolique  n'entre,  à  cet 
égard,  tout  à  fait  dans  les  vues  du  Gouvernement;  et  cette  confiance,  jointe  à  son 
expérience  des  habitudes  et  des  besoins  moraux  de  la  population  de  la  colonie,  me 
dispense  de  tracer  plus  amplement  ici  les  différentes  parties  du  programme  en 
question. 

«  Lorsque  tous  les  ouvrages  envoyés  au  concours  me  seront  parvenus ,  je  me  pro- 
pose de  les  soumettre  ici,  de  concert  avec  M.  le  supérieur  du  séminaire  du  Saint- 
Esprit,  à  un  examen  par  suite  duquel  l'ouvrage  préféré  sera  imprimé,  après  avoir  été, 
quant  à  la  partie  dogmatique,  revêtu  de  l'approbation  de  l'autorité  ecclésiastique.» 

Plusieurs  essais  de  catéchismes  pour  les  esclaves,  rédigés  par  des  ecclésias- 
tiques de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe  et  de  la  Guyane  française,  ont 


CHAPITRE  XL  «3 

été  déjà  transmis  au  ministre ,  et  il  pourrait  être  pourvu ,  dès  à  présent  à  leur 
sxamen  comparatif,  si,  d'un  autre  côté,  quelques-unes  des  autorités  ecclésias- 
tiques locales  ne-  s'étaient  prononcées  formellement  contre  toute  idée  d'inno- 
ration  sur  ce  point. 

Le  préfet  apostolique  de  Bourbon,  notamment,  à  présenté  dans  ce  der- 
nier sens  des  observations  fort  sérieuses,  et  qu'il  parait  utile  de  repro- 
luire  ici  : 


IRSTRCCTIOir 
RELI6IE0SE 
t  £S  NOIRS. 

Caiéckitme. 


Cl  D*après  la  communication  que  j*ai  reçue  ,  il  y  a  trois  ans ,  des  dépèches  par  les- 
[uellcs  le  ministre  provoquait  ia  composition  d*un  catéchisme  spécial  pour  les  es- 
daves,  j'ai  proposé  aux  ecclésiastiques  de  cette  colonie  les  vues  et  le  désir  du  Gou- 
remement  à  cet  égard.  Je  croîs  pouvoir  assurer  qu'il  ne  s*est  trouvé  personne  parmi 
:6S  messieurs  qui  ne  jugeât  suffisant  le  catéchisme  employé  jusqu'ici  pour  l'instruction 
tes  esclaves ,  et  qui  ne  craignit  même ,  comme  plus  dangereuse  qu'utile ,  Tintroduc- 
ion  de  la  spécialité  dont  il  s'agit.  J'ai  répondu  à  l'administration  en  conséquence. 

«  Atgourd'hui  que  Texpérience  paraît  avoir  décidé  la  question  en  ce  sens,  ce  n'est 
MIS  sans  quelque  surprise  que  je  viens  de  lire  les  nouvelles  dépêches  que  le  ministère 
i  envoyées  sous  forme  d'instance  à  ce  sujet ,  et  que  vous  m'avez  fait  l'honneur  de 
ne  transmettre.  Je  me  permettrai  donc  de  faire  observer  que ,  les  esclaves  ayant 
[^à  un  catéchisme  spécial  imprimé  aux  frais  même  du  gouvernement  de  Bourbon, 
m  doit  ce  me  semble  s'en  tenir  là. 

«Les  développements  demandés  par  le  ministre  leur  sont  donnés  verbalement 
it  sous  toutes  les  formes  :  nous  évitons  ainsi  les  inconvénients  qui  résulteraient  des 
iireloppements  écrits,  et  nous  en  recueillons  tous  les  avantages.  Mon  avis  est  donc , 
yicore  une  fois ,  que  le  mode  actuel  soit  maintenu.  * 

«  Ce  qui  achève  de  donner  à  l'opinion  que  j'émets  ici  toute  l'autorité  désirable , 
fest  la  sanction  irréfragable  de  la  réussite.  Les  résultats  qui  ont  été  obtenus,  et  dont 
VOUS  ayez  acquis  vous-même,  en  plusieurs  circontances ,  la  certitude  personnelle,  me 
piraissent  avoir  résolu  la  question  de  la  manière  la  plus  victorieuse.  »  (  Lettre  da  préfet 
ifosioUque  de  Bourbon ,  da  6  août  18ù3,  ) 


Enfin,  dans  le  but  d'être  fixé  aussi  exactement  que  possible  sur  les  résul-    Tableaux  tnmeitrieU. 
tts  de  l'application  de  Tordonnance ,  quant  au  développement  de  Tinstruc- 
IDn  religieuse,  les  administrations  coloniales  ont  été  invitées  à  transmettre 
it  département  des  relevés  trimestriels  contenant,  sous  forme  de  tableau  et 
C^Hr  chaque  paroisse ,  les  indications  suivantes  : 


EXPOSE    DG    PATRONAGE. 


60 


kn 


PATRONAGE  DES 


INSTAOOtlON 

KKLI0IB09E 

X>B9  HOIRS. 

TahUcms  irimestrielt. 


Nombre  d'affranchis  et  d'esclaves  qui| 
suivent  les  instructions  à  l'église  pa- 
roissiale et  dans  les  chapelles  suc-| 
cursales 


Habitations  où  se  font  régulièrement  le' 
catéchisme  et  des  instructions  mo-< 
raies  et  religieuses 


Nombre  des  mariages  pendant  le  tri-(  i^ 
mestre  .,...* )  a® 


ESCLAVES. 

Enfants  a£Eranchi8  et  enOuits  » 
claves  (garçons  et  filles  au-dessous 
de  lA  ans); 

Affranchis  et  esclaves  (  hoamies  et 
femmes  de  1 4  Ans  et  au-dessus  ). 

Nombre  des  habitations  ; 
Nombre  des  esclaves  de  ces  habite- 
tions  qui  suivent  le  catéchisme  et 
les  instructions  ; 

Nombre  total  des  noirs  des  mêmes 
habitations. 

Afîranchis; 
Esclaves. 


iKsrnncTioN 

ÉLÉMENTAIRE. 

Observations 
fjènérales. 


iC"  Observations  relatives  à  Tinstruction  primaire. 

Les  dispositions  de  Fordonnance  royale  du  5  janvier  i84o,  en  ce  qui  ooQ* 
cerne  Tinstruction  primaire  à  donner  aux  esclaves,  ne  sont  pas  oonçues  en 
termes  aussi  impératifs  que  le  reste  de  Tordonnance,  et  aucune  sanction  pé- 
nale n'y  est  attachée. 

Cependant ,  des  mesures  ont  été  prises  sans  rétard  pour  parvenir  i  Tappli* 
cation  du  principe  nouveau  introduit  à  cet  égard  par  les  articles  3  et  4  ^ 
l'ordonnance. 

Dès  les  premiers  jours  de  Tannée  iSili,  un  frère  supérieur  a  été  envoyc 
aux  Antilles,  muni  des  pleins  pouvoirs  de  M.  Tabbé  J.  M.  de  Lamennais,  su- 
périeur général  de  Tinstilut  de  Pioërmel,  avec  mission  de  concourir  active- 
ment à  la  formation  de  nouvelles  écoles,  et  de  fournir  périodiquement tou5 
les  renseignements  utiles  sur  les  développements  successifs  de  Tinstruction 
primaire. 

Malgré  les  difficultés  que  les  nouveaux  instituteurs  ont  eues  à  vaincre  dans 
les  premiers  temps,  et  notamment  malgré  la  dernière  épidémie  de  fièvre  jaune 
qui  leur  a  enlevé  quelques  sujets  à  la  Martinique  et  à  la  Guadeloupe,  l'essai  a 
réussi  complètement,  et  des  arrangements  ont  été  pris  en  conséquence  par  le 
département  de  la  marine  pour  augmenter,  dans  la  plus  large  proportion  pos- 
sible, Teffectif  des  instituteurs  de  Tun  et  de  Tautre  sexe. 

Un  ecclésiastique  a  été  destiné,  sur  la  présentation  de  M.  Tabbé  de  Lamen- 


CHAPITRE  XI.  475 

lais,  à  adler  remplir,  &  la  Martinique  «  les  fonctions  spéciales  d'aumônier  des 
r^res  et  de  leurs  élèves. 

£nfin  le  même  supérieur  général  a  pris  l'engagement  de  comprendre  par 
a  suite,  parmi  les  frères  destinés  aux  colonies,  des  sujets  capables  de  diriger 
les  ateliers,  soit  industriels,  soit  de  culture.  La  mesure  doit  contribuer  à  ef- 
AG6r  le  fâcheux  préjugé  qui  éloigne  encore  des  travaux  manuels,  et  plus  part- 
iculièrement de  ceux  purement  agricoles,  la  grande  majorité  de  la  classe 
iflBranchie.    • 

L'institut  de  Ploêrmel  doit,  outre  les  Antilles,  desservir  la  Guyane. 

Quant  à  Bourbon ,  longtemps  avant  l'émission  de  l'ordonnance  du  5  jan- 
rier  i84o,  plusieurs  écoles  y  existaient  sous  la  direction  des  frères  de  la 
loctyitte  chrétienne,  qui  s'y  sont  fait  apprécier  de  la  manière  la  plus  ho- 
lorable  par  la  population  comme  par  l'administration.  Il  ne  pouvait  qu'être 
avantageux  de  concentrer  entre  leurs  mains  les  nouveaux  établissements  à 
iiemder,  et  c'est  ce  qui  a  eu  lieu. 

A  l'égard  des  institutrices ,  le  département  de  la  marine  a  traité  pour  toutes 
[es  colonies,  sans  exception,  avec  la  congrégation  des  sœurs  de  Saint  Joseph 
le  Cluny,  qui  a  déjà  des  établissements  spéciaux  formés  sur  presque  tous  les 
points,  et  qui  offre  en  conséquence  des  garanties  particulières  au  Gouverne-* 
ment  pour  le  succès  de  l'œuvre  nouvelle. 

On  a  dû  nécessairement  commencer  par  fonder  des  écoles  dans  les  villes, 
0t  on  a  reconnu,  dès  le  début,  que  la  partie  de  la  population  noire  qui  se 
compose  des  nouveaux  afiranchis  réclamait,  plus  immédiatement  que  les  es- 
claves, le  bienfait  de  cet  enseignement.  Commencer  par  eux  l'œuvre  de  la 
moralisation ,  c'était  suivre  l'ordre  le  plus  logique,  la  marche  la  mieux  appro* 
priée  au  résultat  même  que  s'est  proposé  l'ordonnance  de  i  Silo,  c'est-à-dire  la 
préparation  de  la  population  noire  à  la  jouissance  des  droits  et  à  l'accomplis^ 
iraoent  des  devoirs  inhérents  à  la  liberté. 

Si  le  Gouvernement  avait  éprouvé  quelque  hésitation  à  ce  sujet ,  elle  aurait 
cessé  devant  l'unanimité  des  opinions  exprimées  par  les  correspondances  des 
Çoavemeurs,  qu'on  trouvera  rapportées  plus  loin. 

La  détermination  prise  de  s'occuper,  d'abord,  de  l'éducation  des  noirs  libres 
tes  plus  rapprochés  de  la  population  esclave  par  leur  origine  et  leur  degré 
<f  intelligence ,  n'implique  d'ailleurs  ni  l'abandon ,  ni  l'ajournement  indéfini  de 
Inapplication  de  l'enseignement  primaire  aux  jeunes  noirs  non  libres  des  villes 
mx  bourgs»  et  les  instructions  ministérielles  ont,  au  contraire,  recommandé 

60 


lliSTaQGTION 
iLSMBXTAIRK. 

ObignuAions 


IMSTRCCTlO.f 
iLÉMENTAlRC. 

Observations 
générales. 


476  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

et  recommanderont  encore  aux  administrations  coloniales  de  ne  rien  épai^er 
pour  surmonter,  le  plus  promptement  possible,  les  obstacles  qui  peuvent  pa- 
raître s'opposer  à  la  réalisation  du  vœu  de  l'ordonnance  à  ce  sujet.  Ces  diffi- 
cultés se  trouvent  à  la  fois  dans  le  défaut  de  concoui;js  de  la  part  des  maîtres 
et  de  la  part  des  noirs  eux-mêmes,  et  dans  le  préjugé  colonial  qui  ferait  dé- 
serter, non-seulement  par  les  enfants  blancs,  mais  par  la  plupart  des  écoliers 
de  couleur  libres,  des  bancs  sûr  lesquels  de  jeunes  esclaves  viendraient  s'as- 
seoir à  côté  d'eux. 

Placées  dans  Taltemative  d'introduire  ce  principe  de  communauté  dans  les 
écoles  existantes,  ou  de  créer  pour  les  enfants  esclaves  des  écoles  spéciales, 
les  administrations  coloniales  se  sont  abstenues  jusqu'à  ce  jour.  Dans  le  pre- 
mier cas,  elles  craignaient  de  désorganiser  les  établissements  fondés,  et  de  com- 
promettre l'œuvre  à  son  début  ;  dans  la  seconde  hypothèse ,  il  leur  fallait  un 
personne;l  et  des  allocations  qui  dépassaient  les  moyens  mis  à  leur  disposition, 
et  elles  avaient  d'ailleurs  à  appréhender  de  donner  au  préjugé  dont  il  vient 
d'être  question  une  sorte  de  sanction  officielle  de  la  part  de  l'autorité. 

Il  y  a  là  un  problème  important  à  résoudre,  et  à  résoudre  prochainement; 
il  sera  le  sujet  de  toute  la  sollicitude  du  Gouvernement. 

Quant  à  l'établissement  d'écoles  primaires  pour  les  esclaves  des  ateliers 
ruraux,  les  mêmes  obstacles  se  présentent,  compliqués  de  difficultés  spéciales, 
telles  que  l'éloignement  des  habitations  et  le  défaut  de  communications  cons- 
tanmient  praticables,  si  on  se  bornait  à  mettre  des  écoles  dans  les  bourgs;  ou 
rexagération  de  la  dépense  et  Fimpossibilité  de  se  procurer  le  personnel 
nécessaire ,  si  on  voulait  placer  des  moyens  d'éducation  à  proche  portée  des 

ateliers. 

Cependant  leslrères  dePloeimel,  lorsque  leur  effectif  aura  été  notablement 
augmenté  dans  chaque  colonie,  pourront,  sans  doute,  conformément  à  l'articleii, 
se  transporter  sur  quelques  habitations  voisines  de  leur  résidence,  en  s'y 
présentant  comme  auxiliaires  et  continuateurs  de  l'œuvre  de  moralisation  reli- 
gieuse spécialement  confiée  aux  membres  du  clergé. 

C'est  M.  le  supérieur  de  l'institut  de  Ploërmel  qui  a  pris  lui-même  fini- 
tiative  de  cette  pensée  dans  une  lettre  du  i  7  juin  i84o,  portant  : 

.«  M.  le  jji'éfet  apostolique  de  la  Martinique  m*a  coniirmé  dans  l'opinion  que  j'avais 
déjà  quant  à  la  marche  à  suivre  pour  répandre  l'instruction  dans  les  bourgs  et  jusque 
dans  les  habitations  mêmes.  Il  faudrait  former  des  établissements  de  à  frères  dans 
Jcs  bourgs  les  plus  considérables;  2  frères  feraient  les  classes  régulières  dans  ces 


CHAPITKE  XI.  477 

ourgs  ;  1  autres  auraient  des  chevaux  et  partiraient  chaque  matin  pour  aller  faire  W 
Uéchisme  tantôt  dans  un  endroit,  tantôt  dans  un  autre,  suivant  les  besoins.  >» 

Qu  on  n'oublie  pas  d'ailleurs  que  plusieurs  propriétaires  d'habitations  aux 
LUtilles,  et  surtout  à  Bourbon,  soit  par  eux-mêmes,  soit  par  les  membres 
e  leur  famille,  apprennent  à  lire  à  de  jeunes  noirs.  Le  fait  est  constaté  olli- 
ieilement;  mais  c'est  évidemment  une  exception,  et,  bien  que  les  rapports 
les  magistrats  ne  le  disent  pas  expressément ,  il  faut  croire  que  les  esclaves 
bjets  de  la  faveur  dont  il  s'agit  sont  destinés  dès  lors  et  à  toujours,  soit  au 
ervice  particulier  de  la  maison,  soit  à  l'exercice  de  l'une  des  professions  in- 
ustrielies  qui  se  rattachent  à  l'exploitation  du  maitre,  voire  même  à  Tatlran- 
bissement,  mais  qu'aucun  d'eux  ne  doit  aller  faire  nombre  dans  les  rangs  de 
atelier  de  culture. 

Citons,  au  surplus,  et  en  terminant,  Topinion  que  s'est  formée  à  ce  sujet 
I.  i'abbé  de  Lamennais,  supérieur  général  de  l'Institut  de  Ploërmel,  d'a- 
res les  rapports  particuliers  et  confidentiels  qui  lui  parviennent  directement 
es  Antilles. 

f  Je  croîs  à  propos  de  mottn^  sous  vos  yeux  un  entrait  de  la  lettre  que  le  frère  Am- 
roîse  (supérieur  des  frères  employés  aux  Antilles)  m*a  écrite  le  h  aoi1t,  et  qu*'  je 
iens  de  recevoir  : 

•«  Tous  les  jours,  è  la  Guadeloupe  surtout ,  les  maîtres  d'habitations  réclament  l'ins- 
truction religieuse  pour  leurs  nègres;  ils  s'adressent  d'abord  è  leurs  curés  qui,  avec 
la  meilleure  volonté ,  ne  pourraient  suffire  à  la  dixième  partie  de  ce  travail  :  les 
curés,  à  leur  tour,  s'adressent  à  nous,  et  veulent  à  toute  force  que  nous  les  ai- 
dions. Je  leur  réponds  :  Plus  tard;  parlez-en  à  ladministration.  A  la  Martinique, 
les  cris  à  ce  sujet  ne  sont  pas  si  communs  ;  cependant,  voici  ce  qui  m'est  amvé 
dernièrement  à  Saint -Pierre.  Le  géreur  de  M.  Pécoul  (qui  est  actuelieineiit  vu 
France)  est  venu  me  trouver  de  sa  part,  pour  me  remercier  du  service  qui»  lui 
rend  le  frère  Marcellin  (lequel ,  depuis  longtemps,  va  tous  les  dimanches  faire  fins- 
truction  dans  son  habitation),  et  pour  me  prier  de  lui  accorder  un  second  Iri-re 
pour  une  autre  habitation  qui  lui  appartient,  et  qui  est  située  à  deux  lieues  de  Saint- 
Pierre.  Un  autre  propriétaire,  dont  l'habitation  n'est  qu  à  un  quart  de  lieue  de  buint- 
Pierrr ,  m'a  invité  à  aller  le  voir;  j'y  suis  allé  avec  le  frèi^  Arthur,  et  là  on  nous  a 
Sut  la  même  demande.  On  nous  l'a  faite  encore  dans  trois  habitations  des  environs. 
Mot  frères  voulaient  se  charger  sur-le-champ  de  ce  surcroît  de  travail;  mais  jo  ne  fai 
pas  permis,  parce  qu'ils  ont  déjà  trop  de  fatigues  ailleurs.  » 

«Mais  ce  nest  pas  tout;  voilà  quon  nous  demande,  avec  les  plu!«  viveii  in^tauces. 


I^MMcriUN 

r.i.i:vr.NTAiM 


INSTRUCTION 
itéMBNTAlRE. 

Oburvalhns 
qMrales. 


478  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

des  frères  pour  faire  le  catéchisme  sur  les  habitations.  Les  esclaves  eux-mêmes  récla- 
ment le  bienfait  de  l'instruction  religieuse  ;  la  plupart  des  propriétaires  se  montrent  fa- 
vorables ,  et  les  curés  de  campagne  voudraient  presque  tous  avoir  auprès  d'eux  des 
frères  pour  les  aider  dans  celte  partie  de  leur  ministère. 

«J'ajoute  que,  si  les  Antilles  dévorent  quelques-uns  de  nos  frères,  elles  nous 
forment  aussi  des  novices.  J'en  attends  encore  deux  à  Ploêrmel,  pomr  le  mois  de 
mars.  »  {Extrait  dune  lettre  écrite  au  ministre  de  la  marine  par  Af.  de  LamenMois,  k 
16  janvier  iSUU,  ) 


S  2.  État  de  lmnstruction  beligieuse  et  de  l'enseignement  puMAne 

DANS  LES  QUATRE  COLONIES. 

MARTINIQUE, 
i*  Règlement  relatif  à  Vinstraction  religieuse  des  esclaves. 

ai  mai  iSiio. 


IN5T11UCT10?1 
RELIGIEUSi: 
DES  N0IR5. 

Martiniqur. 


ARTICLE    PREMIER. 

(i  Â  dater  de  la  promulgation  du  présent  arrêté ,  il  sera  fait  sur  toutes  les  habitations, 
le  jeudi  de  chaque  semaine ,  de  6  à  y  heures  du  soir,  par  les  soins  d*une  personne 
désignée  par  le  maître  et  agréée  par  le  curé,  une  instruction  religieuse  qui  précédera 
la  prière  accoutumée,  et  à  laquelle  les  propriétaires  ou  leurs  représentants  devront 
faire  assister  leurs  esclaves. 


ART.    a. 


<tSi  MM.  les  curés  ne  peuvent  profiter,  pour  visiter  les  habitations,  des  déplace- 
ments qu'ils  ont  occasion  de  faire  pour  administrer  les  sacrements  aux  malades,  il* 
feront,  autant  que  possible,  prévenir  de  leur  visite,  un  ou  deux  jours  à  l'avance, 
les  maîtres  on  leurs  représentants,  afin  que  l'atelier  puisse  être  réuni  en  temps  utile, 
i  l'effet  d'assister  à  finstruction  du  pasteur  chaque  fois  qu'il  se  présentera. 

ART.    3. 

«Chaque  dimanche,  les  propriétaires,  dans  les  ville^^t  bourgs,  ainsi  que  dansiei 
communes  rurales,  feront  conduire  h  la  paroisse,  ou  h  l'église  la  plus  voisine,  les 
enfants  esclaves  de  y  à  i/i  ans,  à  eux  appartenants,  pour  y  assister  au  catéchisme» 
qui  leur  sera  fait  à  l'issue  de  la  messe  paroissiale,  ou  à  une  heure  que  le  curé  inw* 
querait. 


CHAPITRE  XI.  479 

2^  Constractwi  d!égli$es  et  de  chapelles. 

Les  eflets  du  tremblement  de  terre  du  1 1  janvier  iSSg  avaient  fait  à  la 
:olonie  une  position  toute  spéciale,  qui  parut  exiger  que  Ton  consacrât  d'a- 
bord les  fonds  métropolitains  (i)  à  la  réparation  des  anciennes  églises,  presque 
Loutes  plus  ou  moins  endommagées,  avant  de  songer  à  aucune  construction 
aouvdle. 

Cest  ce  qui  a  eu  lieu,  saiif  pour  Téglise  du  Fort-Royal,  chef-lieu  de  la 
tx>ionie,  dont  la  complète  reconstruction  doit  exiger  une  somme  majeure 
|ue  Ton  peut  évaluer  de  2  5o,ooo  à  3oo,ooo  francs.  En  présence  de  Texiguité 
des  ressources  actuelles,  on  a  dû  se  borner  à  mettre  en  réserve  pour  cet  ou- 
rrage  hors  ligne  la  portion  des  crédits  législatifs  demeurée  sans  emploi  en  fin 
des  exercices,  et  il  a  fallu  môme  prélever  sur  cette  réserve  une  subvention 
UèM  forte  pour  aider  la  commune  à  approprier  un  édifice  communal  (l'hos- 
pîet  civil)  au  service  provisoire  du  culte. 

Nonobstant  ces  diverses  applications  obligées  de  fonds,  une  chapelle  dont 
PempUcement  a  été  gratuitement  concédé  au  domaine,  s'est  élevée  à  mi- 
distance  de  la  ville  du  Fort-Royal  et  de  la  commune  populeuse  du  Lamentin. 

Une  seconde  chapelle  est  en  cours  d'exécution  dans  la  banlieue  de  Saint- 
rMnne. 

Deux  constructions  de  la  même  espèce  sont  à  la  veille  d'être  entreprises ,  et 
le  retard  qu^on  a  mis  à  s'en  occuper  s'explique  par  la  mort  inopinée  de  l'ingé* 
ftievr  des  ponts  et  chaussées  à  qui  cette  partie  du  service  était  confiée. 

£a outre,  sans  qu'il  ait  été  besoin  de  l'intervention  de  l'autorité,  et  mu  par 
MIS  JOulei  coavictions,  un  habitant  honorable  de  la  commune  de  Case-Pilote 
1  établi  sur  sa  propriété  une  petite  chapelle  où  l'instruction  se  fait  au  pro- 
fit dU  tOOft  ks  noirs  du  voisinage,  soit  par  le  curé  lui-même,  soit  par  un  ca- 
téebnio  tléâigiié  potur  le  suppléer. 


ITfffTnCCTMMI 
RBtlGItOSL 
DES  ROmS. 


»)  fbir  ■  iwM.  p.gt  47». 


I9iSTAUCTI0\ 
RELIGIEUSE 
DES  NOIRS. 

Marûniqur. 


480  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

3^  Résumé  des  renseignements  fournis  par  le  clergé  (i). 

La  jMartiniquc  compte  2  8  paroisses  desservies  par  44  curés  et  vicaires. 

1 7  frères  de  Ploërmel  et  7  sœurs  de  Saint-Joseph,  ayant  mission  de  pro- 
pager rinstruction  primaire,  enseignent,  en  dehors  de  leurs  classes  propr^ 
ment  dites,  le  catéchisme  et  les  premiers  éléments  de  morale  aux  adultes, 
et  sont  à  cet  égard  de  précieux  auxiliaires  pour  les  membres  du  clergé. 

La  population  qu  il  s'agit  de  moraliser  par  Tinstruction  religieuse  se  com- 
pose : 

De  3 0,000  affranchis, 
Et  de  76,000  esclaves. 

En  1 839  le  nombre  des  individus  de  tout  âge  et  de  tout  sexe  (affranchis  ou 
esclaves),  assistant  aux  instructions  paroissiales,  était  d'environ  3,3 00  per* 
sonnes. 


Dès  i84o,  ce  nombre  s'est  élevé  à 4,4o3 

En  1 842 5, 1 00 

En  1 843 6,o3o 

Les  tableaux  ci-après  indiquent  la  part  respectivement  afférente,  dans  ces 
chiffres,  à  chaque  âge  et  à  chaque  sexe,  ainsi  qu'aux  deux  éléments  de  la 
population. 


(1)  Les  relevés  trimestriels,  prescrits  par  Tune  des  instructions  relatées  précédemment,  ont  commencé i être 
transmis  au  département  de  la  marine  à  partir  du  2*  trimestre  1840  :  toutefois  les  administrations  colooiile! 
n'ont  pu  parvenir  à  recueillir  bien  exactement  tous  les  documents  nécessaires  à  la  rédaction  de  relevés  complets, 
au  moins  pour  ce  qui  concerne  la  première  période  d'exécution  de  la  mesure ,  et  ce  n'est  guère  que  depuis  le 
1*'  janvier  1842  que  les  documents  dont  il  s'agit  se  sont  produits  avec  la  suite  et  la  régularité  désirables. 

Dans  le  résumé  qui  suit ,  on  a  fait  d'ailleurs  état  de  tous  les  faits  essentiels  et  renseignements  propres  à  bieo 
faire  apprécier  la  situation  de  chaque  colonie  sous  le  rapport  de  l'instruction  religieuse,  les  progrès  âéjktii- 
lises  dans  cette  voie,  et  ceux  qu'il  est  permis  d'attendre  dans  un  avenir  plus  ou  moins  prochain. 


CHAPITRE  XI. 


481 


AFFRANCHIS. 


GARÇONS. 


FILLES. 


ESCLAVES. 


GABÇOHS. 


VILLES. 


tOTAL. 


5  au-de&sous  de  1 4  ans ..... 
las  de  1 4  ans  et  aa-dessas. . . 


TOTAOX, 


1840  (6  DERNIERS  mois). 

309                779                248 
345                891                369 

634 
828 

654 

1,670 

617 

1,462 

1,970 
2,438 


4,403 


1842. 


s  au-dessous  de  14  ans. . . 
lus  de  14  ans  et  au-dessus, 


Totaux 


538 
288 


826 


791 
1,244 


2,035 


349 
504 


853 


475 
911 


1,386 


2,153 
2,947 


5,100 


1843. 


s  au-dess6us  de  14  ans 

lus  de  14  ans  et  au-dessus. . . 


Totaux 


794 
397 


M91 


913 
1,584 


2,497 


292 
507 


799 


432 
1,111 


1,543 


2,431 
3,599 


6,030 


«ip 


si ,  sans  même  s'arrêter  à  la  disproportion  numérique  des  deux  ëlé. 

de  la  population  locale ,  on  voit  que  la  classe  des  affranchis  participe 

lent  au  bienfait  de  Finstruction  religieuse  (en  tant  que  cette  instruction 

anée  dans  les  églises,  c'est-à-dire  aux  chefs- lieux  des  villes  et  bourgs ), 

que  les  esclaves  ne  représentent  guère  que  le  tiers  des  néophytes.  Le 

doit  pas  surprendre  quand  on  réfléchit  à  la  constitution  sociale  et  topo- 

ipie  des  colonies;  du  reste  l'équilibre  normal  se   rétablit  en  tenant 

e  des  ihstnictions  faites  sur  les  habitations  rurales. 

voit  également  que  le  nombre  des  individus  du  sexe  féminin  Tem- 

notablement  sur  celui  des  individus  de  l'autre  sexe  dans  Tune  comme 

'autre  classe. 

lombre  total  des  habitations  proprement  dites,  à  la  Martinique,  est  d'en- 

6oo. 

relevé  ci-après  indique  sur  combien  d'entre  .elles  se  font  régulièrement 


EXPOSE   DO    PATRONAGE. 


6l 


INSTROGnON 
RSLIG1B08B 

DBS  MOins. 
Mat  tiniffoe. 


Hm  PATRONAGE  DUS  ESCLAVES. 

le  catéchisme  et  l'instruction  morale  ,  et  en  même  temps  le  nombre  de  noir* 

qui  assistent  i^  ces  instructions  : 


ANNÉES. 

^OM»rtl: 

^OMBn^: 

123 

237 
200 
221 

3^13 

5.14Î 

ît  parmi  li-t  affranchis,  si 


sclave,  (.J. 


AFFRA^a^Is.     esclaveSl 


A  ces  résultats,  il  ne  sera  pas  jugé  inutile  d'ajouter  : 
I        i"  Qu'en  i842,  69  enfants  ou  adultes,  dont  if>  esclaves,  ontété  reconnns 
suffisamment  instruits  pour  recevoir  le  sacrement  de  la  communion. 

2"  Qu'en  1 843  ,  il  y  a  eu  3a8  premières  communions,  comprenant  de  tio 
à  70  esclaves. 

,J  fi'iii 

I  .  4*  Observations  générales  da  Gouverneur  et  du  préfet  aposloli^ae. 

Laissons  parler  mainlenant  les  autorités  locales,  afin  de  bien  juger  les  ilii- 
ficultés  qui  se  sont  présentées  au  début  de  l'œuvre,  les  causes  du  peu  df 
progrès  d'abord  obtenus ,  les  moyens  qu'il  y  avait  à  euiployei-  pour  aniélion'f 
cet  état  de  choses,  et,  en  fm  de  compte,  la  situation  assez  satisfaisante  roaliï^e 
dès  la  fin  de  i8/|3. 

Dans  une  lettre  du  27  juillet  iSjIi,  le  gouverneur  de  la  Martinique,  f 


(I)  Vowkd 


CHAPITRE  XL  &ft3 


10S-  iMIADGtlOH 

MUfllitUf 
DEêlkMM. 


rendant  compte  au  ministre  de  la  marine  de  la  situation  générale  de  Ti 
Iroction  morale  et  religieuse  des  noirs  de  la  colonie ,  s'exprime  ainsi  : 

«Dans  les  circonstances  où  Fordonnance  royale  du  5  janvier  i8âo  a  été  rendue,  Martini^tte, 

la  colonie  a  dû  se  préoccuper  vivement  des  graves  questions  qui  s'agitaient.  L'ordon- 
nance du  5  janvier  prescrivait  d'ailleius,  en  ce  qui  concerne  le  patronage  des  esclaves, 
une  mesure  nouvelle ,  qui  ne  rencontrait  pas  partout  des  disposition  favorables ,  ainsi 
que  Votre  Excellence  a  pu  le  reconnaître.  Ces  dispositions  et  la  crainte  que  l'avenir 
inspirait  aux  colons,  ont  dû  influer  sur  l'instruction  religieuse  des  esclaves.  Beaucoup 
de  personnes  ont  pu  ne  considérer  la  mesure  que  sous  un  point  de  vue  politique ,  et 
se  montrer  dès  lors  moins  disposées  à  seconder  les  ecclésiastiques. 

a  Ce  n'est  donc  pas  l'instruction  religieuse  en  elle-même  qui  a  pu  soulever  des  répu- 
I  foances ,  mais  bien  la  mesure  vers  laquelle  elle  semblait  être  un  acbeminement. 

«  La  mission  qui  est  confiée  à  MM.  les  ecclésiastiques  est  difticile  en  ce  qui  eon- 

feerae  les  esclaves,  délicate  à  l'égard  des  maîtres;  pour  la  remplir  avec  fruit  «  il  faut 
qa*ib  gagnent  la  confiance  des  maîtres,  et  qu'ils  parviennent  à  inspirer  des  sentiments 
neigeux  aux  esclaves. 

f        «  L'exécution  d'une  mesure  qui  n'a  pas  et  ne  peut  guère  avoir  de  sanction  écrite  dans 

» 

'    la  loi,  a  nécessairement  besoin  du  concours  des  volontés  de  tous  ceux  qu'elle  inté- 

''    jResse  plus  ou  moins  dii^ectement  :  je  n'en  excepte  pas  celle  des  esclaves;  car  le  fait  de 

les  conduire  aux  catéchismes,  qui  n'est  pas  lui-même  exempt  de  difficultés,  ne  doit 

pas  suffire  pour  atteindre  le  but ,  que  se  propose  l'ordonnance ,  de  leur  inspirer  des 

sentiments  religieux  et  des  idées  de  morale. 

«D'après  le  compte  que  je  me  suis  fait  rendre  de  l'exécution  de  l'ordonnance  royale 
du  5  janvier,  en  ce  qui  concerne  l'instruction  religieuse  des  esclaves,  j'ai  pensé  qu'il 
y  avait  lieu  d'inviter  MM.  les  ecclésiastiques  à  redoubler  d'eflbrts,  et  en  même  temps 
de  s'occuper  de  lever  les  difficultés  qu'ils  pouvaient  quelquefois  rencontrer.  Confor- 
mément à  mes  ordres,  M.  le  directeur  de  l'intérieur  a ,  en  conséquence,  écdt  à  M.  le 
préfet  apostolique  et  envoyé  une  circulaire  à  MM.  les  maires. 

«  Déjà  quelques  maires  y  ont  répondu ,  et  ont  annoncé  leur  intention  de  seconder 

.    tes  eflbiis  du  clergé.  J'ai  lieu  d'espérer  que  MM.  les  ecclésiastiques  répondront  de 

leur  côté  au  nouvel  appel  qui  est  fait  à  leur  zèle  religieux,  et  que,  plus  tard,  j'aurai 

à  rendre  à  Votre  Excellence  un  compte  plus  satisfaisant  sur  cette  partie  importante  du 

4anrice.  » 

Le  4  février  suivant,  le  gouverneur  de  la  Martinique  a  adressé  au  ministre  ^ 

de  la  marine,  en  réponse  à  la  circulaire  ministérielle  du  17  août  ]84i  (citée 
ci-dessus,  page  ^70),  une  autre  lettre  ainsi  conçue  : 

«  Conformément  aax  instructions  de  )a  cironkire  de  Votre  Excellence ,  en  date  du 

61. 


L 


Wa  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

17  aoiit  i8ii  ,  M.  le  vice-prérot  apostolique  a  informé  MM.  les  ecclésiastiques,  de 
l'inspection  extraordinaire  qui  doit  être  faite  de  tout  ce  qui  se  rapporte  k  l'instructiMi 
religieuse  dans  les  colonies, 

«M.  le  vice-préfet  exprime  clans  sa  réponse  qu'il  a  la  confiance  que  le  résultat  de 
l'inspection  ne  sera  pas  défavorable  au  clei^é  de  ia  colonie;  il  repousse  d'aîlieiirî. 
comme  n'éUiut  pas  fondé ,  le  reproche  qui,  d'après  les  lapporls  parvenus  au  départe- 
ment de  la  marine,  serait  fait  aux  ecclésiasiiques,  de  se  consacrer  cxclusîvemeDt  à 
l'instruction  de  la  classe  blanche ,  leurs  soins  s'étendant  à  toutes  les  classes. 

"  J'ai  dit ,  ajoute-t-il ,  que  toutes  ces  accusations  sont  démenties  par  les  faits.  Ne  sait- 
l' on  pas  quel  est  l'étonnemcnt  de  nos  prêtres  amvant  de  France  ,  en  voyant .  i  leur 
ugrandc  édificalion,  les  simples  dimanches,  comme  les  jours  de  grandes  fL-ti-s,  nos 
H  églises  pleines  matin  et  soir,  d'un  nombre  considérable  de  communiants  de  tontti  (a, 
«  classes ,  même  des  ateliers?  Il  v  a  donc  eu  ,  il  y  a  donc  encore  de  Finstruction  donnai 
«ici  à  toutes  les  classes  :  j'en  suis  témoin  depuis  trente  ans. 

u  Toutefois  il  y  a ,  comme  en  France ,  beaucoup  à  désirer  encore  ;  mais  l'oeuvre  rt 
'I  continue  avec  un  zèle  assidu ,  se  continuera  avec  l'aide  de  Dieu ,  et  réussira  ,  si  l'ôa 
H  veut  3V0Î1'  de  ia  patience  et  laisser  les  missionnaires  exercer  paternellement  leur 
l' influence  toute  naturelle  sur  leurs  paroissiens.  » 

u  Ce  que  M.  le  vice-préfet  apostolique  énonce  relativement  à  la  foule  qui  se  presse 
dans  les  églises,  le  dimanche  et  les  jours  de  fêtes,  est  de  la  plus  grande  exactitude; 
j'ajouterai  que  tout  s'y  passe  avec  ordre  et  recueillement. 

Il  II  y  a  lieu,  je  pense.  Monsieur  le  Ministre,  de  faire,  entre  les  obligations  imposéci^ 
à  MM.  les  ecclésiastiques,  une  distinction. 

«Comme  curés  et  vicaires  de  paroisses,  ils  ont  des  devoirs  à  remplir  qui  s'ùlcn- 
dent  à  tous  leurs  paroissiens;  ils  s'en  acquittent  avec  un  zèle  plus  ou  moins  grand, 
et  tes  paroissiens  profitent  plus  ou  moins  des  instructions  données  ;  c'est  ce  qui  se 
présente  ici  comme  dans  toutes  les  paroisses  de  France. 

(tDe  plus,  les  eccclésiastiques  ont  ici  à  faire  des  instructions  spéciales  pour  une 
portion  de  la  population ,  soit  dans  les  églises ,  soit  sur  les  habitations  ;  là  commence 
ta  difficulté. 

«Si  l'on  entreprenait  en  France  de  faire  des  instructions  spéciales,  comme  cellei 
qui  sont  prescrites  pour  les  colonies,  il  est  probable  que  l'on  y  éprouverait  les  mèmn 
difficultés  :  on  ne  trouverait  pas  toujours  un  grand  nombre  d'assistants ,  ni  les  dispo- 
sitions nécessaires  pour  qu'elles  soient  suivies  avec  fruit  ;  les  ecclésiastiques  pourraient 
difficilement  se  transporter  dans  les  campagnes  à  cet  effet. 

«(Ici  il  n'en  est  pas  autrement,  et,  de  plus,  une  portion  notable  de  la  population, 
à  lacpielle  ces  insti'uctious  seraient  surtout  nécessaires,  en  est  éloignée  par  des  habi- 
tudes qu'il  est  difficile  de  changer.  La  situation  tout  exceptionnelle  des  colonies  vient 
encore  ajouter  en  ce  moment  aux  difficultés;  car  c'est  une  instructioa  politique,  et 


i 


CHAPITRE  Xï.  485 

$  seulement  religieuse .  que  beaucoup  d'habitants  (toutefois  sans  motif  légitime)         mnavcrion 
nt  de  voir  donner  à  leurs  esclaves.  rblioikosb 

DRS  NOIRS. 

le  serait  donc  pas  juste  de  rendre  le  clergé  tout  à  fait  responsable,  si  toutes  — 

îcultés  se  présentent  et  ne  sont  pas  aplanies  subitement.  Èiartinffue, 

devoir  de  Fad m inist ration  est  de  veillera  ce  que  les  ecclésiastiques  remplissent 
iverses  obligations,  et  qu'ils  se  maintiennent,  à  cet  égard,  dans  la  voie  tracée 
ordonnances  ou  les  instructions  qui  sont  envoyées  par  votre  département  :  c'est 
Ile  fait;  et  ici  je  dois  repousser,  en  ce  qui  concerne  la  Martinique  (sans  pou- 
répondre  positivement,  puisque  aucun  fait  nest  cité  dans  la  circulaire  du 
t),  Taccusation  dirigée  contre  les  autorités  coloniales. 

tre  Excellence  a  pu  reconnaître,  d'ailleurs,  par  les  instructions  qui  ont  été 
es  dans  les  communes  et  qui  ont  reçu  son  approbation,  que,  tout  en  ména- 
es  susceptibilités  qui  pouvaient  se  présenter,  l'administration  était  entrée  fran- 
it  dans  l'exécution  des  mesures  relatives  à  l'instrction  religieuse ,  et  je  ne  crains 
lui  affirmer  que  tout  ecclésiastique  qui  aura  besoin  de  recourir  à  l'administra- 
cuvera  toujours  auprès  d'elle  un  appui,  toutes  les  fois  qu'il  aura  lui-même  bien 
Is  les  devoirs  de  la  mission  délicate  qui  a  été  confiée  au  clergé,  et  qu'il  se  sera 
;  animé  d'un  zèle  vraiment  religieux. 

s  instructions  sur  les  habitations  présenteront  toujours  de  grandes  difficultés, 
très  fonctions  du  ministère  ne  permettent  pas  aux  ecclésiastiques  de  les  faire 
»idûment  :  s'ils  arrivent  pendant  les  heures  de  travail ,  l'atelier,  quelquefois 
,  peut  difficilement  être  rappelé ,  et  les  habitants  réclameraient  souvent  contre 
erte  de  travail.  Dans  les  heures  du  jour  qui  appartienent  aux  noirs  (et  ce  sont 
>ù  les  visites  se  font  le  plus  habituellement) ,  les  noirs  ne  montrent  pas  toujours 
npressement  à  se  rendre  aux  instructions,  et  l'on  conçoit  que  l'emploi  des 
s  de  discipline,  dans  cette  circonstance,  serait  peu  propre  à  faire  naître  le 
e  s'instruire. 

pendant  quelques  curés  se  montrent  satisfaits  des  résultats  qu'ils  obtiennent, 
r  beaucoup  d'habitations,  une  personne  est  chargée  spécialement  de  Tins- 
n. 

s  instructions  qui  se  font  à  l'église ,  le  dimanche ,  sont  celles  où  il  se  présente 
de  noirs.  Il  n'y  a  guère  que  les  enfants  du  bourg  qui  assistent  aux  instructions 
emaine  ;  mais  lorsqu'elles  ont  pour  objet  de  préparer  à  une  première  commu- 
elles  sont  toujours  plus  nombreuses  et  plus  exactement  suivies.»  (Lettre  da 
leur,  da  b  février  18i2.  ) 

rat  ne  dépend  pas  des  ecclésiastiques  ni  même  des  propriétaires  d'esdaves.  Il 
ire  la  part  de  la  bonne  volonté  des  noirs,  de  leurs  dispositions  personnelles, 
t  sur  quoi  j'ai  l'habitude  de  fuLer  mes  observations.  Y  a-t-ii  quelques  change- 


•mf,  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

ineiits  dans  les  idées ,  dans  les  liubîludes  de  cetlo  classe,  qiii  puissent  autoriser  h  penser 
qiiVile  a  fait  quelques  pas  et  qu'elle  marche,  quoique  leutement,  vers  la  moralité, 
i'instruflion  religieuse  et  les  pratiques  du  chrëlieo? 

Hpour  moi,  il  est  incontestable  que  l'esprit  des  noirs  a  gagné  sous  le  rapport  reli- 
gieuA.  J'ai  pour  données  leur  assistance  plus  fréquente  et  un  plus  grand  nombre  eut 
les  églises,  le  nombre  progressif  de  ceux  qui  suivent  les  instructions  le  dimanche  et 
dans  le  cours  de  la  semaine,  qui  vont  trouver  le  curé  pour  se  confesser,  et  lémai- 
gnent  le  désir  de  faire  leur  première  communion. 

<i  Les  premières  communions ,  qui  se  font  annuellement  dans  toutes  ks  pnroi»a, 
ont  sensiblement  augmenté,  l'année  dernière,  en  nombre.  Or,  celte  augmenlalioB 
porte  essentiellement  sur  les  affranchis  et  les  esclaves.  —  Qu'en  conclure  ? 

u  Et  quand  on  réfléchit  aux  peines,  à  la  patience,  d'un  côlé.  et  de  l'autre,  au  temp 
et  à  la  persévérance,  quand  on  volt  ces  pauvres  gens  consacrer  leur  midi  et  une 
partie  de  leur  soirée  à  leur  instruction,  soit  à  l'église,  soit  chez  les  personnes  quii'n 
chargent;  quand  on  est  témoin  du  bonheur  qu'ils  éprouvent,  lorsqu'enfin  ils  oblteo- 
ncnt  le  but  de  tons  leurs  sacrifices,  en  étant  admis  à  faire  leur  première  cooimiimoii, 
—  Qu'en  conclure? 

"En  parlant  des  premières  communions  de  l'année  dernière,  observei  que  j'y 
comprends  celles  qui  se  sont  faites  ce  mois-ci,  comme  faisant,  par  habitude,  la  f« 
minaison  des  fêtes  de  Noël. 

(I  Nous  remarquons  que  ces  dispositions  religieuses  gagnent  les  hommes  et  même 
les  jeunes  gens;  de  là  une  plus  grande  tendance  au  mariage, 

.1  Ici,  jo  dois  rendre  justice  au  zèle  et  à  l'assistance  que  nous  donnent  les  frèi** 
de  Ploërmel  pour  l'instruction  rehgieuse  des  hommes.  Au  Fort  et  au  Mouiltag^ 
Saiol-PieiTC ,  ainsi  qu'à  Fort-Royal,  ils  ont  d'eux-mêmes  ouvert  une  instniciion  d" 
soir  poiu"  les  ouvriers  et  les  domestiques.  Ces  écoles  sont  Irès-fréquentées,  el  elles 
ont  déjà  fomuii plusieurs  sujets,  l'année  dernière,  aux  premières  communions. 

tfOa  ne  saurait  cnumérer  l'immensité  de  personnes  qui.  à  titre  de  maîtresses,  de 
marraines,  de  charité,  ou  par  goût,  travaillent  à  l'iDStruction  religieuse  des  nein 
atlranchis  et  esclaves ,  dans  les  habitations,  dans  les  bourgs  et  surtout  dans  les  villes. 
X)n  ne  voit  pas  cela  en  France.  Toutes  les  semences  portent  leurs  fruits  tôt  ou  tard. 

"Eu  résumé,  je  pense  que  f  instruction  religieuse  et  la  moralité  des  noirs  affr»- 
cbis  et  esclaves  sont  en  voie  satisfaisante.  »  (  Exlrait  d'une  lettre  da  vice-préfet  apaitt' 
liifae ,  i2  mai  tSllî.  ) 

Fort-Royal.  —  «Les  instructions  religieuses  sur  k-s  habitations  seront  impossibles 
Uot  qu'on  n'aura  pas  trouvé  le  moyen  de  ménager  les  intérêts  du  iimitrt.-,  qui  tt  re-] 
Jusc  à  sacrifier  l'heure  de  son  travail  à  cause  du  mauvais  état  de  sa  position  mat^nellf  i 


CHAPITRE  XI.  M7 

et  les  intérêts  de  Tesclave  «  qui  donnera  toujours  arec  répugnance  et  dégoût  Theiire  de  immocTro^ 

•on  repos.  (  Observations  du  caré  de  la  parcisse,  )  »  , 


BIUQIIOM 


«  Quant  à  l'instruction  religieuse ,  s*il  y  a  certainement  beaucoup  à  désii*er  en- 
core, il  ni*est  démontré  par  les  résultats  que  Ton  doit  apprécier,  que  rinstruction 
est  faîte  dans  toutes  les  paroisses  par  les  curés  et  suivie  par  les  aflrancbiset  esclaves, 
je  veui  dire  les  premières  communions  qui  se  font  régulièrement  chaque  année  dans 
toutes  les  paroisses,  et  dans  lesquelles  figurent  toujours  im  certain  nombre  de  ceux- 
ci  ;  ce  nombre  a  augmenté  Tannée  dernière  ;  les  postulants  à  la  première  commu- 
nion ont  augmenté  sensiblement  partout. 

•  Voilà  pour  moi  ia  preuve  la  plus  convaincante  de  progrès;  en  elTet,  que 
dTabstacles  à  vaincre  pour  arriver  à  cet  heureux  résultat  ! 

«Dans  f enfance,  Thabitude  du  larcin  :  puis  vient  le  libertinage,  puis  la  pluralité 
des  femmes,  qui  soppose  au  mariage;  enfin  la  paresse,  qui  est,  en  général,  Tétat 
■OTmal  des  esclaves,  et  malheureusement  trop  aussi  celui  des  aflranchis.  Les  plus 
jgpifMiints  savent  que  la  religion  désapprouve  tout  cela;  comme  dans  les  classes  plus 
iàtwéeSy  les  sacrifices  ont  de  la  peine  à  se  faire. 

«Partout  rinstruction  est  répandue  par  les  curés  ou,  sous  leur  surveillance,  par 
les  maîtres  et  les  maîtresses,  surtout  dans  les  petites  habitations,  et,  dans  les  ateliers 
de  sucreries,  par  des  personnes  attachées  à  Thabitation  ou  des  personnes  rétribuées 
pour  eda. 

«Quant  aux  villes,  outre  les  instructions  fréquentes  et  régulières  dans  T^lise,  il 
y  a  ime  quantité  de  personnes ,  et  dans  tous  les  quartiers,  qui  se  font  un  devoir  de 
réunir  tous  les  soirs  un  nombre  plus  ou  moins  considérable  de  pauvres  affranchis  et 
etdavea  de  tout  âge  pour  faire  la  prière  et  le  cathéchisme. 

«Cest  sur  les  sucreries  quil  y  a  le  plus  d'obstacles  à  vaincre,  à  cause  du  genre 
dai  travaux  qui,  quelquefois,  se  prolongent  durant  une  partie  de  ia  soirée;  babi- 
Iwiiement,  sous  le  prétexte  de  la  fatigue, on  a  bien  de  la  peine,  après  la  prière  du 
aoVt  à  les  retenir  pour  rinstruction  :  pendant  les  heures  de  repos,  au  milieu  du  jour, 
loi  aaelaves  laborieux  scmploient  h  cultiver  leurs  terrains;  cest  depuis  quelques  an- 
nées leur  seule  ressource,  la  pcche  leur  étant  presque 'mterdite  par  les  règlements  sur 
la  police  des  canots. 

«  La  misère  générale  qui  pèse  sur  les  esclaves  et  sur  leurs  pauvres  maîtres  est  un 
dts  grands  obstacles  que  je  crois  devoir  signaler;  les  maîtres,  découragés,  et  pleins 
de  bonne  volonté  d'ailleurs,  ne  peuvent  forcer  leurs  esclaves  à  faire  le  moindre  sacri- 
fiée de  leur  propre  temps  pour  le  donner  à  imstruction  religieuse.  Cest  au  moins  un 
préleate  plausible,  et  les  maîtres  de  leur  côté,  pressés  par  la  misère,  sont  avares  du 
consacré  au  travail  ;  les  mères  ont  besoin  de  leurs  en&ns  pour  les  aider.  Daas 
ooDJondures ,  il  est  fort  difficile  de  &ire  des  réunions  sur  les  sucremt ,  el  nnèmr 


488  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

d'envoyer  à  l'église  les  esclaves,  le  dimaache.  Dieu  merci,  cependant,  nos  églîseï 
sont  en  gt'iniial  Jjieii  garnies  de  noirs  ces  jours-là,  il  s'en  présente  aux  curés  un  cer 
tain  nombre,  pour  le  catéchisme  et  pour  la  confession. 

iiEn  résumé,  je  pense  qu'il  y  a  amélioration  dans  l'état  religieux  des  noirs  de  h 
Martinique.  »  [Lettre  da  vice-prcfet  iifoslolitjae,  du  Î8 janvier i8à3.  ) 

«En  parcourant  les  rapports  du  second  trimestre,  vous  deveï  voir  que  les  visites 
sur  les  habitations  sont  très-rares.  Pendant  ces  trois  mois,  les  curés  ne  peuvent  guère 
quitter  leurs  églises,  et  leur  temps  y  est  absorbé.  Mais  ai  les  curés  ne  vont  pas  tn»- 
vcr  les  noirs,  ceux-ci,  au  carême,  viennent  trouver  leurs  curés;  ils  assistent  aux  inj- 
truclions  cl ,  tous  les  soirs  jasija'à  hait  heurc^t ,  les  églises ,  à  la  campagne .  sont  pleiiin 
de  nouveaux  affrancliis  et  de  non  libres  qui  assistent  à  l'instruction  et  à  la  priért- 
En  ville,  cet  exercice  commence  plus  tôt  (?t  se  termine  avec  le  jour.  Dans  les  habita- 
tions trop  éloignées  du  bourg,  on  se  réunit  et  on  fait  la  prière  et  l'inslniction  avec  la 
maîtresse  de  hi  maison  ou  avec  la  personne  chargée  de  l'iuslnjction. 

«C'est  pendant  ce  second  Iriniestrc  qu'après  le  carême  viennent  les  grands  fëtw 
de  l'année  :  les  nouveaux  libres  et  les  esclaves  qui.  par  leur  instniclion  et  leur  bonne 
conduite ,  ont  été  admis  à  l'usage  des  sacrements ,  y  ont  participé ,  après  avoir  osdité 
à  toutes  nos  cérémonies  religieuses  cl  aux  instructions  spiciales  qui  se  sont  donnée  J 
dans  nos  églises  :  presque  tous  ont  rempli  leur  devoir  pascal.  Un  très-grand  nombre  " 
de  postulants  sont  venus  se  confesser  au  carême. 

H  Ce  second  trimestre  est  aussi,  après  Pâques,  fcpoque  des  premières  comiiia- 
nions,  qui  se  font  régulièrement  dans  toutes  les  paroisses  de  la  colonie;  et,  partout,  la 
classe  des  nouveaux  libres  et  celle  des  esclaves  fournissent  une  proportion  qui  i^ 
en  augmentant  à  ces  premières  communions.  1 

iiEnfm,  un  grand  nombre  d'individus  des  deu\  classes  qui  nous  iniércsseni  ji,ir- 
tictUièrement,  après  avoir  rempli  leur  devoir  pascal,  ont  reçu,  en  mai  et  en  juin  der- 
niers, le  sacrement  de  confirmation  avec  beaucoup  d'empressement  et  d'AdificatioD, 
ce  qui  est  une  nouvelle  preuve  de  leur  foi  et  de  leur  persévérance.  J'en  ai  été  témoio 
successivement  au  Mouillage  et  au  Fort-Saïnt-Pierre,  au  Prêcheur  cl  au  Carbet:  sur 
environ  800  individus  que  j'y  m  conlîrmés,  U  y  en  a  au  moins  5oo  qui  apfiar- 
tiennent  à  nos  deux  classes  en  question. 

«Ces  détails  prouvent  certainement  que  l'instruction  de  ces  pauvres  geu  n'est 
pas  négligée  ;  car  il  faut  bien  du  temps ,  de  la  patience  et  des  peines  pour  les  amener 
à  de  tels  résultats.  H  [Lettre  da  vice-préfet  apostoliijae ,  da  SOjaiUet  18^3.) 

u  Je  crois  que  les  efforts  faits  poiur  atteindre  le  but  que  se  propose  le  GouverD^ 

mei|t,  l'instruction  morale  et  religieuse  des  esclaves,  ne  sont  pas  sans  elTel.  Je  ne 

•    saurais  sans  doute  assigner  l'époque  d'im  changement  complet  ou  même  notable. 

qui  ne  peut  être  que  l'œuvre  du  temps.  La  persévérance  et  un  zèle  vraiment  rdigien 


CHAPITRE  XI.  489 

t  des  ecclésiastiques  pourront  seuls  hâter  ce  moment;  mais  avoir  vaincu  des 
ces  et  être  entré  dans  une  voie  d'amélioration ,  c'est  un  progrès  ;  et  les  rap- 
nsuels  aussi  bien  que  la  lettre  de  M.  le  vice-préfet  apostolique,  dont  je  joins 
,  m'autorisent  à  penser  que  ce  premier  succès  a  été  obtenu, 
un  des  plus  grands  obstacles ,  c'est  la  difficulté  de  réunir  les  noirs  pour  les 

La  voix  du  prêtre  aura  toujours  sur  eux  de  l'influence  ;  mais  il  faudrait 
it  souvent  se  faire  entendre.  Les  esclaves  ont  moins  d'éloignement  que  d'in- 
î  pour  l'instruction  religieuse.  On  ne  peut  pas  dire  qu'ils  ont  de  la  religion , 
qu'ils  professent  ne  met  aucun  frein  à  leurs  mauvais  penchants;  mais  ils  sont 

tous  les  genres  de  spectacles;  ils  aiment  l'éclat  des  cérémonies  religieuses  et 
nt,  en  général,  les  églises  le  dimanche  et  les  jours  de  fêtes.  On  peut  donc 
e  ces  dispositions  pour  développer  et  fortifier  leurs  idées  religieuses,  qui  ne 
aujourd'hui  assez  nettes ,  assez  justes,  ni  assez  profondes  pour  leur  servir  de 
conduite.  L'amélioration  ne  commencera  h  être. sensible  dans  cette  classe  que 
3ien  pénétrée  des  principes  de  la  religion ,  elle  reconnaîtra  qu'ils  ne  peuvent 
ec  les  désordres  de  sa  vie  actuelle.  On  ne  doit  pas  désespérer  d'arriver  un 

résultat  si  désirable;  mais  pour  y  parvenir,  il  faut,  je  le  répète,  que  les  ins- 
soient  moins  rares,  et  qu'elles  soient  suivies  par  les  noirs  avec  une  persévé- 
nt  ils  ne  sont  pas  tous  capables,  et  qui  trouvera  d'ailleurs  aussi  des  obstacles 
s  occupations  et  leur  éloignement  des  lieux  d'instruction, 
onnance  royale  a  voulu  remédier  à  cet  inconvénient,  en  prescrivant  des 
r  les  habitations  et  en  rapprochant,  par  l'établissement  de  chapelles,  les  lieux 
ion  des  noirs  qui  sont  éloignés  des  villes  et  bourgs, 
nstructions  sur  les  habitations  ne  se  font  point  partout  avec  une  grande  ré- 


INSTRUCTION 
KELIOIEUSB 
DES  NOIRS. 

Marîiniqae. 


ivé  d'une  paroisse  étendue  qui  n'a  pas  de  vicaire  (et  c'est  ce  qui  existe  dans 
toutes  les  paroisses  de  la  colonie)  ne  peut  que  très-diOiciiement  remplir  les 
u  ministère,  faire  les  instructions  ài'église,  voir  les  malades  et  visiter  les 
is.  Le  plus  souvent,  il  ne  peut  indiquer  à  l'avance  le  jour  et  Theure  où  il  se 
ir  l'habitation;  et,  lorsqu'il  y  arrive,  ou  les  noirs  sont  occupés  aux  travaux 
?,  quelquefois  loin  de  la  maison,  ou  ils  prennent  leur  repas  et  travaillent  à 
lins.  Dans  cette  dernière  hypothèse ,  il  faudrait  employer  des  moyens  de  dis- 
l'égard  d'un  assez  grand  nombre  d'esclaves  pour  les  réunir;  et  ces  moyens , 
^nent  aux  maîtres  comme  aux  ecclésiastiques,  seraient  peu  propres  à  rendre 
ion  fructueuse.  Dans  le  premier  cas ,  au  contraire ,  si  le  maître  ne  veut  pas 
'initiative  de  rappeler  les  noirs  des  travaux  (ce  que  l'on  ne  doit  guère  attendre 
irtout  dans  les  circonstances  actuelles  et  tant  que  la  position  des  habitants 
as  plus  heureuse  ) ,  il  n  y  a  aucun  moyen  de  l'y  obliger,  et  les  instances  de 
itique  ne  feraient  que  compliquer  inutilement  les  difficultés,  si  elles  ne  com* 

POSÉ    DU    PATRONAGE.  6a 


INSTHOCnON 
KBLI6IEUSB 
DBS  HOIRS. 

Martinique, 


m  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

promettaient  le  but  de  sa  mission.  Ce  n  est  donc  que  vers  la  fin  du  jour,  et  à  Vheure 
de  la  prière  du  soir,  que  Tecclésiastique  peut  utilement  se  présenter  pour  faire  les  ins- 
tructions. Plusieurs  profitent  en  effet  de  cette  heure  ;  mais  les  transports  sur  les  habi- 
tations éloignées  et  souvent  d'un  accès  difficile  ne  sont  pas  toujours  possibles  pendant 
la  nuiL 

«Il  résulte  des  rapports  mensuels  que,  dans  quelques  communes,  les  ecclésîai» 
tiques  ne  sont  pas  convenablement  secondés  par  les  maîtres.  Plusieurs  curés,  ai 
contraire ,  se  félicitent  du  concours  qu  ils  obtiennent ,  et  ils  ne  peuvent  pas  toujooi 
répondre  aux  désirs  qui  leur  sont  manifestés. 

«Âcet  égard,  je  persiste  à  croire  que  MM.  les  curés,  avec  de  la  sagesse  et  deli 
persévérance,  pourront  presque  toujoui^  parvenir  à  vaincre  le  mauvais  vouloir  oi 
Tapathiede  quelques  habitants,  qui  penseraient  à  tort  que  le  travail  des  esclaves  doit 
cesser  dès  qu  ils  auront  perdu  leur  complète  ignorance,  même  celle  des  premiers  prin- 
cipes de  la  religion. 

«Quant  aux  instructions  religieuses  dans  les  églises,  elles  se  font  r^ulièrement  d 
sont  assez  fi*équentées.  Le  nombre  des  premièi^s  communions  parmi  les  esclaves  a 
augmenté,  et  Ton  y  dispose  un  plus  grand  nombre  d*enfants. n  {Lettre  da  gowvemmtf 
da  P' février  1863.) 


5*  Observations  générales  des  magistrats  (i). 


«Dans  la  commune  du  Garbet,  il  vient  au  catéchisme  du  dimanche  beaucoup plos 
de  libres  que  d'esclaves,  et  parmi  ces  derniers  »  presque  aucun  esclave  des  hahiti- 
tions  rurales.  Interrogés  sur  ce  fait,  les  propriétaires  des  habitations  du  quartier  ont 
à  peu  près  tous  répondu  que  le  dimanche  appartenait  à  leurs  esclaves,  petits  et 
grands  ;  qu  ils  les  exhortaient  de  leur  mieux  à  se  rendre  à  l'instruction  religieuse,  mais 
souvent  sans  résultat ,  et  qu*ils  ne  se  croyaient  pas  le  droit  de  les  y  contraindre. 

«  Quant  à  Tinstruction  faite  sur  les  habitations,  deux  fois  par  semaine,  de  six  à  sept 
heures  du  soir,  les  esclaves  en  général  se  refusent  également  à  y  assister,  préférant 
employer  le  temps  de  sa  durée  à  se  reposer  ou  à  se  distraire. 

a  Le  curé  du  Carbet  ma  dit  s'être  présenté  dans  lorigine  chez  plusieurs  habitant, 
soit  pour  l'instruction  hebdomadaire,  soit  pour  la  visite  mensuelle  à  laquelle  il  est 
personnellement  tenu  ;  mais  il  a  été  généralement  accueilli  avec  tant  de  répugnance, 
soit  par  les  maîtres,  soit  par  les  esclaves,  qu  il  s'est  décidé  à  n  aller  que  là  où  il  serait 
appelé,  après  en  avoir  donné  l'avertissement  au  prône;  et  il  n'est  appelé  presque  nulle 
part.  »  (  Rapport  da  procureur  du  Roi  de  Saint-Pierre,  da  31  mai  18àl.  ) 


(1)  L'inspection  des  ateliers,  sous  le  rapport  de  Tinstruction  religieuse,  est  au  nombre  des  obligations  ii 
posées  aux  magistrats  chargés  du  patronage.  (  Voir  Tarticie  6  de  lordonnaqce  du  5  janvier  1840.  ) 


CHAPITRE  XL  401 

«Pendant  mes  tournées  d'inspection  dans  les  communes  du  Fort-Royal»  du  La- 
mentin,  et  du  François,  tournées  qui  ont  embrassé  87  habitations,  j'ai  pu  constater 
que  beaucoup  d'habitants  sont  indifférents  et  quelques-uns  même  opposés  à  Tins- 
fruction  religieuse  de  leui*s  esclaves;  mais  qu'il  y  en  a  plusieurs  qui  l'encouragent  : 
je  puis  citer,  comme  se  faisant  le  plus  remarquer  sous  ce  rapport,  MM.  JoUimon  de 
MaroUes,  de  Latiiilleric ,  Bencc,  0*Mullane»  de  ia  Guigneraye  et  M.  Desvergers  de 
Sanois,  qui  a  une  chapelle  particulière  sur  l'une  de  ses  habitations.  Mais,  attendu  le 
nombre  restreint  des  prêtres  de  la  colonie,  l'étendue  des  paroisses  et  l'éloignement 
des  habititions  les  unes  des  autres,  il  est  très-dilBcUe  que  les  prêtres  se  rendent  régu- 
lièrement sur  les  habitations  :  le  seul  moyen  de  propager  l'instruction  religieuse 
aérait  de  multiplier  les  chapelles,  en  les  rapprochant  des  centres  d'habitations,  et  d*y 
envoyer  à  certains  jours  des  missionnaires  en  sus  des  prêtres,  qui  sont  nécessaires 
dsns  les  houi^s.  n  (  Rapport  du  procureur  général  ;  juillet  1861.  ) 


UltTMDCTlO^i 

aiLMIIOSS 

DltlIOlllI. 


«A  Sainte-Marie,  comme  dans  les  autres  quartiers,  l'instiiiction  reh'gieuse  est  en- 
core dans  renTance;  mais  il  y  a  de  la  religion.  Les  noirs  viennent  fréquemment  à 
r^ise.  n  y  a  plusieurs  communiants.  Les  maîtres  ne  s'opposent  pas  à  l'esprit  religieux 
de  leurs  esclaves  ;  ils  l'encouragent  au  contraire.  On  nous  a  cité  un  nègre  infirme 
nommé  Ulric ,  à  qui  le  maître  prescrivait  de  donner  un  cheval  pour  aller  à  la  messe. 
La  plupart  des  esclaves  font  dire  des  messes  pour  leurs  parents,  et  pour  cela  ils  dé- 
pensent vingt  et  jusqu'à  soixante  francs.  Us  sont  aussi  enterrés  chrétiennement,  et 
KNtveiil  payent  des  enterrements  d'une  classe  plus  élevée  pour  leurs  parents.  Il  serait 
tangent t  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  que  l'église  de  Sainte-Marie  fût  agrandie  pour 
poaroir  contenir  la  population  esclave  qui  se  rend  au  bourg. 

«  Cette  commune  renferme  de  grandes  et  belles  habitations.  Le  bourg  n'est  pas 
DODiidérable  ;  son  église  n'est  pas  assez  grande.  Le  maire  et  le  curé  demandent 
pelle  ioit  agrandie,  car  les  dimanches  et  fêtes  les  esclaves  ne  peuvent  y  entrer; 
inelques  fonds  ont  été  alloués  pour  cet  objet.  U  serait  important  que  les  travaux 
hMrnî  entrepris  et  proniptement  achevés;  il  faut  commencer  par  donner  d'abord 
in  lieux  de  rassemblement  pour  le  culte  dans  les  centres  de  population. 

«Dans  le  quartier  de  la  Trinité,  il  n'y  a  presque  pas  d'instruction  religieuse;  le» 
BOirf  savent  leurs  prières,  les  disent,  vont  quelquefois  à  la  messe,  et  voilà  tout.  On 
bit  des  instructions  religieuses  au  bourg,  mais  il  n'y  a  pas  une  grande  impulsion 
encore  pour  s'y  rendre. 

«La  commune  du  Gros-Morne  est  celle  où  il  y  a  le  plus  de  sentiments  religieux 
parmi  les  maîtres  :  ces  sentiments  se  répandent  en  conséquence  aussi  parmi  les  es- 
riares.  De  fort  loin ,  tous  les  habitants  se  rendent  le  dimandie  à  la  messe  paroissiale  : 
fy  m  assisté.  Le  service  se  feit  avec  beaucoup  de  décence  et  de  dignité.  Après  la  messe, 
le  cnré  a  lait  une  instruction  très-convenable  aux  esclaves:  la  plus  grande  partie  des 

6a. 


INSTRUCTION 
RELIGIEUSE 
DES  NOIRS. 

Martinique. 


492  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

personnes  libres  y  assistaient  aussi.  Je  suis  resté  à  l'entendre.  Cette  instruction  était 

mêlée  de  questions  sur  le  catéchisme,  faites  à  déjeunes  enfants  esclaves.  Plusieurs 

ont  bien  répondu.  - 

(t  M.  le  curé  nous  a  dit  qu'il  avait  une  centaine  de  communiants  esclaves.  Il  se  loue 
beaucoup  de  Tesprit  religieux  de  sa  commune.  On  pourrait  y  établir  des  frères  et  des 
sœurs,  pour  la  population  libre  et  esclave.  11  faut  encourager  les  communes  où  il  y  a 
de  Tardeur  pour  la  religion ,  parce  que  là  les  efforts  sont  facilement  couronnés  de 
succès,  et  ensuite  l'exemple  peut  se  répandre  de  proche  en  proche.  »  {Rapport  da  frth 
cureur  général,  da  30  novembre  18il) 

«  L'instruction  religieuse  se  répand  dans  le  quartier  du  Vauclin.  Le  curé  actuel,  lélc 
et  supportant  facilement  la  fatigue  dans  ce  climat ,  fait  d'assez  fréquentes  visites  sur 
les  habitations:  plusieurs  maîtres  ont  essayé  de  le  seconder.  Grâce  à  ce  concours, il 
ne  peut  manquer  d'obtenir  quelques  résultats;  il  se  peut  que  ses  efforts  n'aient  point 
partout  un  succès  égal,  mais  il  espère  que  sa  parole  aura  été  assez  souvent  fructueu- 
sement recueillie.  Quand  les  moyens  d'accomplir  plus  facilement  la  mission  qui  lui 
est  confiée  lui  seront  accordés,  je  ne  doute  pas  qu'il  n'atteigne,  en  paitie.Ie  but 
qui  lui  est  proposé,  et  vers  lequel  il  marche  déjà  avec  ardeur.  »  (Rapport  da  snhslUat 
par  intérim  da  procarearda  Roi  de  Saint-Pierre ,  de  décembre  18il  et  janvier  18A2.) 

Case-Pilote.  —  u  Q/(iant  à  l'instruction  religieuse,  il  me  parait  que  l'esclave  est  peu 
disposé,  jusqu'ici,  à  ce  moyen  d'amélioration  morale.  Â  la  vérité ,  l'exemple  du  maître 
pourrait  avoir  une  grande  influence  sur  lui;  mais  il  faut  reconnaître  qu'il  se  rencontre 
bon  chez  peu  d'habitants.  Il  faut  encore  dire  enfin  que  la  distance  des  propriétés  ii  li 
paroisse,  et  la  difficulté  des  chemins,  qui  ne  sont  pas  toujours  praticables,  sont  un 
grand  obstacle  pour  les  esclaves  à  l'exercice  des  pratiques  religieuses.  Cependant,  les 
habitations  qui  sont  près  du  bourg,  telles  que  celles  de  M.  Lepelletier  Saint-Reinv 
et  de  M.  Cornette  Sainl-Cyr,  profitent  de  cette  proximité  pour  accomplir  les  devoirs 
de  la  religion.  C'est  un  cas  rare  de  voir  l'esclave  se  prêter  de  bon  cœur  k  la  prière  du 
matin  et  du  soir.  Le  sentiment  de  la  religion  pour  lui  est  une  charge.  Il  suffit  qu'il  v 
soit  obligé,  pour  qu'il  ne  le  fasse  pas.  Il  va  \  la  prière  machinalement,  sans  qu'il  se 
rende  compte  que  c'est  un  devoir  de  sa  religion  qu'il  a  à  accomplir. 

((  L'habitation  de  M.  Lepelletier  Durlary  qui  n'est  pas  éloignée  du  bourg,  et  dont  les 
esclaves  peuvent  aller  le  dimanche  à  l'église ,  a  cependant  une  chapelle  tout  récemment 
bâtie,  ce  qui  atteste  le  soin  du  maître  pour  Tamélioration  morale  des  ses  esclaves." 
[Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  du  Fort-Royal,  du  ISfcrricr  18U2,) 

«11  y  a  très-peu  de  mariages  parmi  les  nègres  de  la  commune  de  la  Case-Piloie.  il> 
ont  de  la  religion,  savent  et  disent  leurs  prières;  mais  leur  religion  ,  comme  presque 
dans  tous  les  ateliers,  est  fort  peu  éclairée. 


CHAPITRE  XI.  493 

u  Au  Carbet ,  Tinstruction  religieuse  est  plus  avancée  que  dans  beaucoup  d*autres 
communes.  Une  femme  est  payée  pour  apprendre  le  catéchisme  aux  enfants,  et  leur 
faire  des  instructions  régulières.  Nous  en  avons  interrogé  plusieurs.  Une  jeune  négresse, 
de  1 Â  à  1 5  ans,  nous  a  fort  bien  répondu ,  non  pas  aux  questions  mêmes  du  catéchisme, 
mais  à  celles  posées  d*une  autre  manière. 

a  Dans  quelques  habitations ,  l 'instruction  religieuse  à  fait  un  peu  de  progrès.  Les 
noirs  ont  de  la  piété  et  savent  et  disent  leurs  prières  ;  mais  cette  piété  ne  dépasse  guère 
les  démonstrations  extérieures.  Le  curé  de  la  paroisse  a  fait  un  catéchisme  en  langage 
créole.  Quelques  esclaves  ontramour-propre  de  dédaigner  ce  livre  créole ,  et  préfèrent 
êlre  instiniils  en  français. — Les  mariages ,  comme  dans  toute  la  colonie,  sont  rares. 
Quelques  personnes  font  des  efforts  pour  les  multiplier,  mais  presque  sans  succès.  » 
{Rapport  du  procureur  général,  du  12  mai  18U2.) 


INSTROOTIOR 
RBU6UUSE 

DBS  Roims. 
Ifortûii^Br. 


«  Il  n'existe  point  d'instruction  religieuse  et  particulière  pour  les  esclaves  dans  la 
TÎHc  de  Fort-Royal  et  la  commune  de  ce  nom. 

tt  Peut-il  être  fait  une  instruction  religieuse  aux  enfants  esclaves  des  deux  sexes  et  aux 
efdaves  de  tout  âge  dans  la  ville  de  Forl-Royal? 

«  Cette  instruction  sera-t-elle  suivie  et  fructueuse? 

«  Rien  ne  s  oppose  à  ce  que  MM;  les  curé  et  vicaires  de  la  commune  de  Fort-Royal 
&Meutà  certains  jours,  et  même  tous  les  jours  de  la  semaine, /de  sept  à  huit  heures 
du  soir,  Imstruction  religieuse  des  esclaves,  surtout  des  enfants  déjà  en  état  de  com- 
prendre les  vérités  de  notre  rehgion.  Ces  ecclésiastiques  n  ont  pas  manqué  d  y  être  in- 
vités par  les  gouverneurs  et  administrateurs  des  colonies;  et  ils  sont  eux-mêmes  trop 
pleins  de  zèle  et  d'humanité  pour  négliger  Tun  des  plus  saints  devoirs  de  leur  minis- 
tère. Mais  ce  n  est  pas  là  qu  est  la  difficulté,  c'est  d*avoir  des  auditeurs,  et  noussommes 
finrcés  d  avouer  quil  faudi^it  des  châtiments,  non  pas  pour  faire  apprendre  tout  le  ca- 
téchisme aux  JQunes  esclaves ,  mais  seulement  les  forcer  d'assister  à  l'instruction. 

«Jamais les  esclaves,  et  cela  est  commun  à  tous  ceux  de  la  colonie,  ne  s'assujetti- 
ront d'eux-mêmes  à  entendre,  pendant  une  heure,  une  instruction  religieuse.  Ils  dan- 
seront toute  la  nuit  au  chant  du  bamboula,  sur  la  savane;  mais  au  bout  d'un  quart 
d'heure  ils  dormiront  à  l'église ,  quelle  que  soit  l'éloquence  du  prêtre.  Les  esclaves 
firéquentent  les  églises  par  curiosité  les  jours  de  grande  cérémonie  ;  mais  la  grâce  sainte 
^  ^.jOk  éclaire  peu ,  et  les  gens  religieux ,  dans  cette  caste ,  sont  l'exception  très-petite.  De 
.  il»  il  ne  faudrait  pas  conclure  que  cette  population  esclave  est  inhabile  à  toute  culture 
d'esprit  et  incapable  de  comprendre  et  de  recevoir  aucune  espèce  de  civilisation;  ce 
serait  une  grande  erreur  de  penser  ainsi.  La  population  noire  est  aussi  civilisable  que 
•  Certains  bas  Bretons;  et  quelques  nègres,  élite  de  leur  classe,  esclaves  eux-mêmes, 
'  tâtonneraient  beaucoup  de  monde  s'ils  racontaient  tout  ce  qu'ils  savent,  et  tout  ce 
^o'Us  savent  faire.  Lorsqu'on  changea  le  système  monétaire  pour  réduire  toutes  les 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 
Oionnaies  décîmalemenl ,  les  esclaves  ne  furent  pas  ies  derniers  aie  comprendre}] 
mettez  un  nègre  en  présence  de  son  intérêt,  et  l'esprit  lui  arrive.  »  {Happort  du  pt^i 
carearda  Roi,  du  Forl-Ri^'al,  da  6  septembre  18^3.) 

u  Ville  de  Saint-Pierre. —  Des  instructions  sont  fuites  deux  lois  par  semiiine  aux  |it* 
roisses  du  Fort  et  du  Mouillage.  Quelques  propriétaires  y  envoient  leurs  esclaves, 
mais  ceux-ci  ne  sont  pas  en  grand  nombre.  Les  ouvriers  et  les  jouniaiiers  ne  pcuvcni 
guère  se  détourner  de  leurs  occupations  pour  aller  dans  la  semaine  à  l'église .  et  le  ^ 
manche  ils  se  rendent  plutôt  à  la  messe.  Ce  senties  enfants  sunout  qu'il  faudrait  fo^ 
mer  par  l'instruction  religieuse.  Beaucoup  de  propriétaires  n'y  sont  pas  opposa, 
mais  il  y  a  indilférence  ;  quelques-uns  ne  savent  comment  faire  conduire  les  cnlàols 
A  l'instruction  religieuse  lorsqu'ils  ont  besoin  de  leurs  domestiques  adultes  dans  le 
moment,  et  on  ne  peut  guère  laisser  les  enfants  aller  seuls,  car  ceux-ci  feraient  fé- 
eole  buissonoière.  Il  en  est ,  au  reste ,  de  l'instruction  religieuse  des  esclaves,  comiM 
de  celle  des  enfants  libres.  Ceux-ci  n'en  reçoivent  une  réelle  que  quand  les  pères  et 
mères  montrent  du  zèle  pour  la  leur  donner.  Ce  sont  les  maîtres  qui  devraient  reot 
placer  le  père  et  la  mère  à  l'égard  des  esclaves,  puisque  ces  père  et  mère  n'ool  pu 
reçu  eux-mêmes  l'instruction  religieuse  primitive  pour  la  f:iire  inculquer  à  leur  tour 
à  leurs  enfants.  Je  ne  suis  nullement  de  ceux  qui  pensent  que  l'instruction  religieuse 
est  une  chimère  à  l'égard  des  esclaves;  c'est  au  contraire  un  commencement  de  civi- 
vilisation  et  une  consolation.  Les  esclaves  des  habitations  vobines  de  Saîiil-Pierre, 
profitent  plus  des  instructions  quisont  faites  aux  paroisses  que  ceux  de  la  ville.  On  k 
conçoit .  parce  qu'ils  sont  en  masse  sur  chaque  habitation ,  et  qu'il  suffit  d'une  femme 
pour  coDtluirc  plusieurs  enfants.  On  nous  a  cité  particulièrement  l'babitalîon  Darète, 
voisine  de  l'église  du  Fort ,  comme  en  voie  de  progrès  pour  l'instruction  religieuse.  * 
[Rapport  du  procarear  tifinéral.  du  2^  septembre  1S/i2,  ) 

"  Sur  rhai)itation  de  madame  veuve  Coqueran  de  IJelUsle ,  il  y  a  une  chapelle  dan' 
laquelle  on  otficie  les  grands  jours,  n  (  Rapport  da  sabstitat  da  procarear  du  Roi  de  SiBiit- 
Ptene,  du  7  octobre  i8à2.) 

«L'église  du  bourg  du  Lamentin  est  la  plus  belle  et  la  plus  grande  de  celle) pw 
moi  visitéesdanscette  tournée  :  la  faïade  a  été  en  partie  renversée  par  le  trembleflja" 
de  terre  de  1 83 g,  et  ce  qui  en  reste  menace  de  tomber  sur  ies  fidèles.  ]t  eiJl^^' 
souhaiter  que,  dans  ia  distribution  des  fonds  donnes  à  cette  époque,  ont  eûtn^rr* 
une  somme  sufTisanle  pour  réparer  rc  temple,  qui,  quoique  vaste  ,  ne  peut  contenir 
!e  dimanche  tous  ceux  cpii  y  viennent  louer  le  Seigneur. 

Le  service  divin  est  fait  dans  cette  commune  par  un  curé  et  un  vicaire  :  ce  pws»* 
riel  est  évidemment  insuflisant  pour  une  paroissse  aussi  considérable;  mais  i'inin»- 
ralité  presque  générale  chez  les  esclaves,  et  beaucoup  trop  considérable  chei  \eia- 


CHAPITRE  XI.  495 

bres,  donne  un  étrange  secours  aux  prctres  dans  leur  ministère  sacré;  et  le  petit 
nombre  des  élus  laisse  quelque  répit  à  ces  deux  ecclésiastiques ,  qui  ne  pourraient 
suffire  à  la  peine  si  le  zèle  était  plus  grand. 

«Je  dois  déclarer  qu  au  Lamentin,  loin  de  répondre  aux  exhortations  que  je  leur 
faisais  sur  remploi  d'une  heure  dans  le  jour  du  dimanche,  pour  aller  entendre  à  la  pa- 
rcMsse  l'instruction  sur  le  catéchisme,  les  noirs  m'ont,  au  contraire,  instamment  prié 
de  les  dispenser  de  la  prière  du  matin  de  ce  même  jour.  Je  n'ai  point  consenti  à  cette 
8ii^;ulière  prétention ,  et  j'ai  eu  lieu  de  me  féliciter  de  mon  refus ,  parce  que  cette  de- 
mande avait  pour  but  de  pouvoir  vagabonder  plus  à  leur  aise,  depuis  la  prière  du 
samedi  soir  jusqu'à  celle  du  lundi  matin  suivant.  Bien  m'en  a  pris  de  ne  point  accé- 
der à  cette  prétention ,  que  dans  le  premier  moment  je  crus  favorable  aux  jardins  par- 
lieaiiers  des  esclaves,  et  qui  n'était,  au  contraire,  qu'un  motif  de  dissipation;  caries 
atdiers  de  plusieurs  habitations  voisines  firent  la  même  demande,  qui  a  été  relîisée 
par  les  maîtres. 

«  Saint-Esprit.  —  J'ai  vu  faire  la  prière  du  soii\  chez  M.  Peters  Maillet ,  par  son  com- 
mandeur nommé  Hyacinthe  Boudin.  Ce  brave  serviteur  prononçait  les  saintes  paroles 
à^haute  et  intelligible  voix,  en  bon  français,  avec  la  plus  grande  édification.  U  fit 
^  moite  rappel  nominal  accompagné  de  toutes  les  observations  que  cette  opération 
eomporte ,  le  tout  de  mémoire  et  sans  la  moindre  hésitation.  Ce  nègre  a  une  jambe 
et  bois  et  va  au  jardin  (au  travail)  sur  un  cheval  que  lui  a  donné  son  maître. 
Syactnihe  Boudin  est  marié  légitimement,  et  sa  femme,  en  récompense  des  bons 
termes  de  son  mari,  ne  va  pas  au  jardin.  M.  Peters  MaiUet  me  disait,  ce  jour-li: 
VoQS  Toyez  ce  nègre,  il  n'a  que  la  peau  noire,  et  je  me  plais  souvent  à  sa  conversa- 
tiiMl  plus  qu'à  celle  de  beaucoup  d'autres.  M.  le  curé  de  la  paroisse  du  Saint-Esprit  a 
étudié  particulièrement  Hyacinthe  Boudin  et  en  fait  le  plus  grand  cas  :  il  le  prépare 
ft  la  iwemière  communion ,  et  m'a  déclaré  que  jusqu'à  présent  il  n'a  reconnu  ches 
esclave  que  vertu  et  désir  de  bien  faire.  Hyacindie  Boudin  ne  demande  point  à 
libre.  Il  avoue  même  que  sa  classe,  en  général,  n'est  pas  assez  avancée  pour  la 
iiberté* 

cUd  propriétaire,  M.  •  • . ,  a  usé  de  plusieurs  systèmes.  Il  a  fait  lui-même,  entre 

essais ,  un  catéchisme  qu'il  expliquait  et  voulait  enseigner  à  ses  nègres.  Leur 

ion  a  été  courte,  et  pour  s'aQranchir  de  cette  sujétion,  ils  ont  châtié  leur  maître 

détruisant  une  partie  de  sa  propriété.  M a  été  obligé  de  revenir  aux 

rieos  errements. 

-  ^ .  «  An  Lamentin,  au  Trou-au-Chat ,  au  St-Esprit ,  à  la  Rivière-Salée ,  l'instruction  reii* 
est  nulle  sur  toutes  les  habitations  par  moi  visitées,  et  la  cause  en  est  à  la  force 
dioses,  à  l'indifférence  des  esclaves ,  et  quelque  peu  au  manque  de  temps. 
;  ^La  force  des  choses  consiste  dans  l'habitude  qu'ont  les  esclaves  de  ne  concevoir 
fc  Mfigkm  que  par  la  prière  du  matin ,  celle  du  soir  et  la  messe  le  dimanche  :  ils  font 


IRtTEOCtlOll 

IIEU6IBU5E 

DBS  If  0IB8. 

Martaiqui. 


PATRONAGE  DES  ESCLÀF 

MSTMciTOn  I»  priiTP  parco  qu'on  la  leur  fait  faire,  et  vont  à  la  messe,  quand  ils  y  vont .  par  dis 

Dtsnoinii.  traclion.  Ils  sotit  si  peu  attachés  à  la  prière,  qu'ils  voudraient  bien  être  dispensa  A 

—  celle  du  dimanche  matin,  qui  les  gène  ainsi  que  je  l'ai  d^jà  dit.  La  messe  ne  ien 

"*^"'  déplaît  pas  autant,  parce  que  c'est  un  moyen  de  se  montrer,  et  une  négresse  hm 

aipp^  n'ira  certainement  ^  \a  messe  que  chargée  de  ce  qu'elle  aura  de  plus  betit 

Ll  grande  joie  d'un  n^re  ou  dune  négresse .  dans  l'aisance .  c'est  de  faire  trois  toi 

telles  le  dinianrtie. 

■  Le»  esriaves  ne  sauraient  acquérir  l'instruction  religieuse.  En  admettant  qu'ils i 
fussent  portés,  disent  les  curés,  ils  manquent  de  temps.  Quand  voulez-vous  qne  j( 
fasse  rînstniclion.  m'ont-ils  répondu  tour  à  tour?  Le  matin?  Mais  ils  sortent  pour  aller 
•u  travail  avei.-  le  soleil.  Après  déjeuner?  Mais  ils  n'ont  pas  trop  du  temps  qu'on  leur 
donne  pour  cette  réfeetiou.  Dans  les  deux  heures  de  leur  midiP  Cela  est  impoinhlr, 
(.••r  un  escta\-e  qtiî  doit  préparer  son  diner,  dans  ces  deux  heures,  le  manger  et  se  repo- 
»*f  dv  la  f«tîj{ue  du  malin,  ne  peu(j>as  se  livrer  à  autre  chose,  s'il  veut  avoir  fini 
«•Il  denuLY  morceau  au  son  de  U  cloche.  Enfin ,  après  la  prière  du  soir,  qui  est  (Ëtc 
i  sept  heurvs  djns  le«  petits  jours ?Miiis,  me  disait  un  de  ces  cui-ës,  chei:  qui  j'avaii 
prè  gile .  «  Voii5  «ve«  passé  une  journée ,  à  cheval ,  Irès-pénibie  :  sî  vous  ne  l'avici  étf 
•  q«e  sur  une  houe,  par  le  soleil  qui  fait  marquer  souvent  trente  degrés,  senci-voi» 
«bien  di-iiTOsé  i  m'enleiidre  vous  faire,  ce  soir,  une  instruction  religieuse? n 

«  Enfin  le  Icmf»  manque  souvent  par  la  disposition  des  lieux  :  telle  habitation  eri 
ailuée  à  dm»  heures  de  distance;  comment  réunir  les  nègres  sur  un  même  point  où 
ils  rencontreraient  leprJlre?  El  la  permission  duraaîti-e,  qu'il  faudra  obtenir  et  fii« 
concorder  avw  tous  ce»  inconvénients. 

■  U  y  «  du  iMe  et  de  l'inslruction  chez  les  ecclésiastiques,  beaucoup  chci  pfe- 
«etir»;  mais  il  leur  est  matériellrment  impossible  de  se  rendre  sur  chaque  liabitr 
lim)  (H>ur  iustrtùre  les  esclaves  dans  la  pratique  de  la  religion,  et  encore  faudrait-il 
l'M^ntinient  du  maitiv,  qui  jusqu'à  présent  n'a  pas  eu  lieu  detre  refusé,  l'o" 
ne  .t'éUiU  (V1-'  présentée.  Je  dois  ajouter,  pour  rendre  hommage  à  ce  que  je  c 
étro  1,1  \érilo,  que  la  grande  majorité  des  maîtres  pense  que  l'instruction  reli- 
gieuse [fut  étiv  utile,  même  ;\  leur  pouvoir;  mais  tous  me  répondaient,  conaW"'  j 
tiiirt^  ■' 

«  IVsque  tous  les  curés  ont  imaginé  de  faire  réunir  sur  un  même  lieu ,  à  o 
jom-s,  les  jeune,*  esclaves  qui  seraient  légèrement  préparés  au  catéchisme  p»r  ti' I 
\iedliv«uogtvsweslibri'set  pieuses,  et  là,  passer  en  revue  ces  néophites  et  désignerdw  I 
une  uKitmeliui)  séuéralf  ceux  qui  pourraient  aspirer  à  la  première  communion.  Ce<  f 
euitk  .1  bien  eu  lit>u,  U)uis  U  ivussite,  non. 

"IVdw  un  piéet\lent  rapport  sur  l'inspection  par  moi  faite  dans  la  ville  du  Fat- 1- 
lU»>rtl,  |'.it  dit    >i Qu'il  (wrait  pivsque  impossible,  malgré  les  efforts  de  l'adminis"* i 
*  li^Mt .  vie  ^U\ni)cr  «u\  e.tetitves  une  îustniction  quelconque,  et  de  la  leur  faire  acctp"'  I 


i. 


RELfOIEDSK 
DES  NOIRS. 


CHAPITRE  XI.  497 

K  tant  qu'ils  seront  esclaves.  »  Je  dois  ajouter  que,  dans  les  campagnes,  cette  impossi-         instruction 
bilité  est  radicale,  malgré  les  efforts  des  curés  et  souvent  ceux  des  maîtres.  En  voici 
un  exemple.  M.  Jollimon  de  Marolles,  maire  de  la  commune  du   Lamentin,  tant 
pour  Tacquit  de  sa  conscience  que  pour  donner  le  bon  exemple,  faisait  lui-même  une  Martinique, 

instruction  religieuse;  dans  la  semaine  elle  était  facultative  pour  ses  esclaves  et  forcée 
le  dimanche.  Le  premier  jour,  il  a  eu  quelques  auditeurs,  puis  de  très-rares,  et  enfin 
point.  Il  na  pu  maintenir  l'instruction  du  dimanche  que  forcément.  [Rapport  du  pro- 
cureur da  Roi  da  Fort-Royal;  octobre  18^2.) 

«L'état  de  Tinstruction  religieuse  est  complètement  nul  au  Prêcheur;  ainsi,  sauf 
les  prières  du  matin  et  du  soir,  et  le  catéchisme  que  Ton  fait  faire  aux  petits  enfants 
sur  l'habitation  par  une  vieille  esclave  qui  n'en  ^ait  jamais  plus  que  ceux  qu'elle 
est  chargée  d'instruire ,  il  faut  l'avouer,  le  surplus  des  esclaves  n'est  soumis  à  aucun 
eiiseignement  religieux.  Il  sera  donc  parfaitement  exact  de  dire  que  l'arrêté  local  du 
m  mai  18&0  ,  qui  a  prescrit,  1**  l'instruction  religieuse  sur  toutes  les  habitations,  le 
jeudi,  de  six  à  sept  heures  du  soir,  avant  la  prière,  par  une  personne  désignée  par 
le  maître  et  agréée  par  le  curé  de  la  commune;  ql^  l'instruction  par  le  curé  sur  les 
babitations.  à  l'atelier  réuni;  S""  le  catéchisme  à  l'église,  chaque  dimanche,   pour 
les  enfants  de  7  à  \lx  ans  ;  que  cet  arrêté ,  dis-je ,  n'a  jamais  reçu  son  exécution  au 
Prêcheur;  et  il  ne  parait  même  pas  que  les  habitants  de  cette  commune  soient  dis- 
poses à  s'y  soumettre.  Mais,  sur  ce  point,  les  reproches  doivent  être  également  par- 
tagés entre  les  maîtres  et  les  esclaves.  Les  premiers,  en  effet,  ont  constamment  re- 
fusé de  recevoir  leur  curé  pour  les  instructions  à  faire  sur  les  habitations,  et  n'y  ont 
jamais  régularisé  l'enseignement  du  catéchisme  pour  les  enfants,  comme  le  veut  l'ar- 
rèië  précité,  pas  plus  qu'ils  n'ont  exécuté  cette  autre  disposition  qui  veut  que ,  chaque 
dmanche ,  ils  fassent  conduire  les  enfants  de  7  à  là  ans  à  l'église ,  pour  le  catéchisme. 
Mais,  s'ils  n'ont  pas  encouragé  leurs  esclaves,  il  sera  vrai  de  dire  qu'ils. ne  les  ont 
jamais  empêchés  ou  détournés  d'aller  le  samedi  ou  le  dimanche ,  jours  dont  l'em- 
ploi leur  appartient,  à  l'église  pour  y  recevoir  l'instruction  religieuse.  M.  le  curé 
en  Prêcheur  m'a  fait  connaître,  à  ce  sujet,  qu'il  avait  établi  dans  son  église ,  indé- 
pendamment de  l'instruction  et  du  catéchisme  des  dimanches,  qui  ont  toujours 
foisté,  une  instruction  religieuse,  suivie  de  l'enseignement  du  catéchisme,  qui  devait 
«aroiriieu  chaque  samedi  pour  l'usage  particulier  des  esclaves ,  afin  de  remplacer  ainsi 
■*  l'enseignement  religieux  que  lès  propriétaires  ne  lui  permettaient  pas  de  pratiquer 
leurs  propriétés.  Mais  il  a  ajouté  qu'il  avait  dû  bientôt  renoncer  à  l'instruction  et 
catéchisme  particulier  du  samedi,  parce  que  personne  n'y  venait.  Il  a  ajouté 
^igilement  qu'il  a  cette  triste  conviction,  qu'à  moins  d'y  êti'e  contraints  (et  Ton  sait 
que  vaut  la  contrainte  en  matière  de  reUgion  ) ,  les  esclaves  sont ,  quant  à  présent, 
soucieux  de  l'enseignement  religieux.   Son    instruction  et  son  catéchisme  du 

EXPOSé    DU    PATRONAGE.  63 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 
i  ne  sont  soi™  que  par  des  femmes  âgées,  et  fort  peu  par  les  liommet,  ■ 
mime  âgés.  U  y  compte  fort  peu  Jimpubère^  de  I'uq  et  de  l'autre  seie,  i 

<■  n  y  a ,  dn  reste ,  dans  celle  commune ,  a  encore  ajouté  M.  le  curé  du  PiV^henr,  i 
•  fini  peu  d'f*pril  religieux,  même  pormî  les  libres  ;  et ,  si  le  bon  exemple  ne  rient  * 
«  pas  de  ceux-ci .  quel  rèsdtal  a-t-on  droit  d'attendre  des  esclaves  ?  q  Comme  on  le 
voft,  fexécution  des  règlements  pour  ram^lioratioti  à  l'airlede  riiistrucUoii  religieuse. 
htae  tout  à  désirer,  quanti  présent,  dans  la  commune  du  Prêcheur.  Une  faut  pas  sck  . 
dissinmler  aa  surplus,  c'est  moins,  de  U  part  des  habil<ints  du  Prêcheur,  un  sentimcalA 
de  répulsion  coatrele  principe  de  l'instructioa  religieuse  qui  les  porte  à  agir  ainsi  qu'ikJ 
lefoal.  qaun^stèmed'bostiltlébienarrèlé  dans  cette  commune,  comme  dans  la  piu-j 
p«rt  des  autres,  contre  tous  les  actes  du  gouvernement  qui,  d'après  eux.  paraiiseol  | 
arair  pour  but,  fias  on  moins  immédiat,  l'abolition  de  l'esclavage.  1^  lempt<neD> 
Art.  sans  dontc.  oix.  uàevx  éclairés  et  moiusdomînés  par  lossoupçons  et  les  înquiétudei, 
3s  rMoanaîtront  que  lamHiorstiou  morale  el  rcli;^ieuse  des  hommes  a  toujours  é\à, 
4ms  Imrta  W  coeiélÀ.  ose  garantie  de  plus  pour  le  bon  ordre ,  la  discipline  et  le  tn- 
mil,  ma^  w^Usoit.  •[Rgfifertiaprocereiiria  Roi  par  intérim  à  Saint-Pierre  ;  février  !8ii.) 

•  A«  Pt^tfatnr,  partout  o6  je  me  suis  présenté,  j'ai  eu  â  constater  qu'nucuo  de* 
nropnittaiivs  ue  s'était  eneore  soumis  aux  prescriptions  des  arrêtés  locaux  qui  ont  i^ 
glé  fwMrvctkw  rvUgi«iis«  en  cette  colonie.  Sauf  les  prières  du  matin  et  du  noir.  «I 
K>  c«i^*hiïuie  pourics  f niants,  chei  un  petit  nombre  de  propriétaires,  l'însinietin 

p  mVikI*  (MS  rt  d'csI  pas  admise.  Ijes  propriétaires  sont  encore  plus  omI 

I  è  la  recevoir  i|tie  let  esclaves  i  l'accucilUi-.  M même  ne  m'i  pu 

Itkpd  iwiinii  q«ie  le  cniv  (ke  b  rammune  était  prévenu  que  ses  visites  poor  cet  olgti 

M»  st*aM»l  fù*  aAnùn:  c'est  ce  que  U.  l'abbé  G lui-même  m'avait  déjà  dédné. 

j'v  '«  iti   i;  IV»-  «v.:--  tJii  .'M     ainsi  qu'aux   .lutres  pro  prié  I  aires   vJsilw  fl 

'■'.'.  .•  '-'  ■      •  ■  -*  quo  je  lem-   devais.  Je  n'ai  pas  ,  non  plus,  hissr 

.;.  !■■  U  paroisse  so  plaignait  de  leur  peu  de  zèle  sut 

vv   ■■■  .  i       >    ,  -      ■:■  montrer  ^  l'avenir  plus  dociles  à  ses  exhort^itiai»  * 

k  4(4)fi(hM4  <M  /*»MMtr  nVt'l"*  Mi  fffxiirtwr  f  étend,  en  date  da  ^_^mai  i8^3.  ) 

4  ;j^ i ViJb»tati%.>K  rVggwtteam .  une  deslîUesdu  propriétaire  enseigne  le  caléclii«ne 
MM  «t*'|prttk>H* .  <t  Ww  ^Ml  fût*  U  prière  du  soir.  La  majeure  partie  des  ac^n^^ 
«Mtvw^M  »<••  »''W»vh'«i  1\hi»  W  «scbves  vont  assez  régulièremei)t  l'i  la  mes^lïdi- 
iMkum'W-   IVms  vi«>Ur>  t^tuiw^  frv-qurutfLit  les  sacrements. 

*  K»\»*W  INKa«  et  ^iRt«>Lurt\  —  Sur  l'habitation ,  l'instruction  relifpUK 

««H^HM^I  lutt  tW^l^'*,  PiMuUn!  pi'^  d'un  an,  M™  de a  fait  faire  la  prière  rfn 

MUt  «wv  w\tvs,  1-4  Unir  i  euseùtné  le  caleclusmc;  mais  le  peu  de  succH  qu'elle* 


CHAPITRE  XI. 

«Sur  une  autre  habitation,  celle  de ,  M"^  •  • . .  •  a  fait  Tinstruction  aux 

nègres  pendant  quatre  ans,  mais  sans  succès. 

«C'est  là,  sans  contredit,  le  point  qui  laisse  le  plus  à  désirer  dans  le  régime  des 
esclaves.  Â  Texception  de  quelques  habitations  possédées  par  des  familles  essentielle- 
ment religieuses,  dont  Tun  des  membres  s'occupe  d'apprendre  le  catéchisme  aux 
nègres,  et  de  quelques  autres,  en  plus  petit  nombre  encore,  sur  lesquelles  un  esdave 
ou  un  affranchi,  plus  instruit  que  les  autres,  se  charge  de  les  enseigner,  Finstruction 
religieuse  est  entièrement  négligée.  L'esclave,  de  son  côté,  semble  indifférent  i  cet 
^ard.  Il  aime  le  culte  extérieur  et  les  cérémonies  de  la  religion;  mais  il  parait  peu 
curieux  d'en  connaître  le  dogme ,  et  surtout  peu  disposé  à  en  suivre  ia  morale.  Sur 
plusieurs  habitations,  les  maîtresses  elles-mêmes  ont  essayé  d'instruire  leurs  nègres, 
mais  leurs  efforts  ont  été  sans  succès.  D'un  autre  côté ,  les  instructions  qui  se  font 
le  dimanche  à  l'église  sont  peu  fréquentées.  Cependant  le  respect  et  la  vénération 
du  nègre  pour  tout  ce  qui  tient  au  culte  me  font  penser  qu'il  serait  plus  porté  à 
suivre  l'enseignement  du  prêtre ,  dont  il  se  plairait  à  reconnaître  la  mission ,  si  celui- 
ci  ne  s'exprimait  dans  une  langue  qui  lui  est  peu  familière,  sur  des  matières  déjà 
peu  accessibles,  par  elles-mêmes,  à  son  intelligence.  Le  nègre  de  la  campagne  com- 
prend difficilement  le  français  parlé  avec  l'accent  métropolitain. 

«L^arrêté  de  M.  le  gouverneur,  rendu  en  conformité  de  l'article  3  de  l'ordon*^ 
nance  du  5  janvier  i84o ,  n'a  donc  point  reçu  d'exécution  dans  ces  deux  quartiers 
de  la  Rivière-Pilote  et  de  Sainte-Luce. 

«On  peut  conclure,  à  mon  avis,  du  peu  d'empressement  que  montrent,  en  géné- 
ral ,  les  maîtres  à  procurer  l'instruction  religieuse  à  leurs  esclaves,  et  de  l'indifférence 
de  ceux-ci  à  la  recevoir  ;  qu'il  y  a  peu  à  compter  sur  ce  moyen ,  dans  l'état  actuel 
des  choses,  pour  la  moralisation  de  la  population  esclave.  Au  reste,  ce  que  je  dis 
ici  des  esclaves  peut  s'appliquer  aussi  aux  nouveaux  affranchis.  »  (Rapp<ntdBsulstàut 
dm  procarenr  du  Roi  da  Fort-Royal,  da  28  janvier  iSiS.  ) 


tlUTEDCTIOll 
DBSMOIBS. 


«On  nous  demande  de  faire  connaître  l'instruction  religieuse  des  esclaves  dans  les 
colonies.  Et  d'abord  jusqu'à  quel  point  veut-on  pousser  la  limite  de  cette  instruc- 
tion? Sans  doute,  il  s'agit  de  leur  donner  sur  Dieu,  sur  les  principaux  n^stères  et 
les  règle;  essentielles  de  la  religion ,  des  notions  propres  à  guider  la  conduite  de 
fhomme.  Les  esclaves  n'ont  qu'une  instruction  religieuse  très-imparfaite.  Ils  croient 
en  Dieu;  ils  n'ignorent  pas  que  la  religion  défend  le  crime.  Ils  savent  plus  ou  moins 
tes  prières  les  plus  usuelles;  ils  les  disent,  ils  ont  du  respect  pour  les  prêtres,  les 
pesonnes  vouées  à  ia  religion,  les  lieux,  les  jours  saints  et  consacrés.  Ils  regardent 
commie  un  malheur  de  n'être  pas  baptisés;  ambitionnent  une  mort  et  une  sépulture 
chrétiennes.  Mais  quant  à  finstruction ,  c'est-à-dire  la  faculté  de  raisonner  de  la  re- 

ligtoii,  même  dans  le  cercle  étroit  de  leur  esprit,  ils  ne  l'ont  pas. 

63. 


500  PAtRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«Nom  avons  bien  vu,  el  nous  citoos  dans  nos  rapporls  des  enfants  qui  savaicul 
parfhitemont  leur  cat^-chisnit,  el  n^pondaient  d'une  manière  tr^s-sati^faisanlc;  uuis 
ce  sont  des  exceptions.  La  propagation  de  i'instiniclion religieuse  n'ira  que  ti'ts-lett  . 
temeut,  si  l'on  suit  le  mode  actuel.  Il  fallait  d'abord  commencer  par  l'éducation  re- 
ligieuse des  libres.  lis  sont  en  grand  nombre  dans  une  profonde  ignorance.  L'euroi 
de  fi-ères  et  de  steurs  pour  des  écoles  gratuites  Uta  un  très  grand  bien  !>  cet  «^gard. 
Mab  les  habitants  rétrogrades  du  pays  ont  d.-  Vantipatliie  contn;  l'établisscmeal 
d'enseignements  religieux.  Il  faut  se  roidJr  contre  celte  mauvaise  disposition  cl  sou- 
presser  de  créer,  dans  les  principaux  boui-gs,  des  institutions  gratuites.  Les  esclave? 
fréquentent  beaucoup  les  gens  de  couJeur  libres,  surtout  ceu-\  qui  sonl  pauvrrs. 
Leur  dt-sir  est  de  s'égaler  autant  que  possible  à  ces  libres.  Quand  ils  verront  dei  en- 
fants de  couleur  libres  recevoir  un  certain  degré  d'instruction ,  ils  voudront  èUe 
leurs  émules;  alors  ce  sera  le  moment  où  l'on  pourra  espérer  quelque  résultai.  L'im-  ( 
truction  religieuse  proprement  dite  est  intimement  bée  à  f instruction  piimure. 
Quanti  renseignement  religieux,  on  peut  facilement  le  propager  parmi  lesescIaWi; 
mais  lorsqu'il  n'est  pas  éclairé,  il  peut  souvent  dégénérer  en  superstition. 

«n  faudrait  aussi,  pour  propager  l'iustructiou  religieuse,  plus  de  prêtres  et  des 
prêtres  zélés.  Les  curés  des  paroisses  ont  assez  à  faire  oii  ils  administrent.  Il  lew 
faudi-ait  à  tous  un  vicaire  pour  aller  à  la  campagne,  ce  qui  n'existe  pas  encorf.  Lois- 
qu'il  y  aura  des  chapelles  dans  les  lieux  éloignés ,  ils  pourront  s'y  rendre  et  f«ire  des 
instructions  plus  fréquentes;  car,  pour  quelques  babitanb  qui  reçoivent  Lûen  let' 
priMres  qui  viennent  porter  la  nourriture  de  l'àme  à  leurs  esclaves ,  nn  grand  oonibre 
ne  montre  que  de  l'apallne  et  de  l'indilTérence ,  el  quelques-uns  de  la  répugnance. 

'(Il  faudrait,  pour  opérer  plus  etiîcacemcnt ,  des  espèces  de  missionnaires  qHÎ^ 
rnmme  les  friNres  Moi avos.  joindraient  aux  exlmnations  religieuses  celles  du  li^vail 
et  de  l'industrie. 

»  L'état  de  l'instruction  religieuse  de  la  classe  esclave  dans  les  communes  visitées 
par  moi  est  on  général  bien  peu  avancé.  L'exécution  de  l'arrêtéde  M.  le  gouverneur, 
rendu  en  conformité  de  l'article  3  de  l'ordonnance  du  5  janvier,  a  rencontré  des 
dinicultos  sans  nombre,  que  le  zèle  des  ecciésiiistiques  n'a  guère  pu  surmonter  jus- 
qu'i'i  cejoiy. 

"  D'où  naissent  ces  dilbcultés  ?  Le  noir  n'est  cependant  pas  dépourvu  du  sentiment 
religieux;  mais,  dépravé  par  le  vice  el  le  libertinage,  habitué  depuis  longtemps 
toujours  obéir  A  ses  passions,  il  recule  devant  la  pratique  d'une  religion  qui  gêne- 
rait ses  haliitudes  et  ses  caprices.  D'un  autre  côté,  beaucoup  de  maîtresse  montreat 
tro])  peu  soucieux  de  la  moralisation  de  leurs  esclaves,  et  ne  comprennent  pas  même 
co  ([u'il  y  aurait  d'utile  pour  eux  dans  celle  nioialisalion ;  cl,  en  résultat,  bien  peu 
d'eCTorts  ont  été  faits  pour  tirer  les  esclaves  de  l'abrulissenient  où  ils  vivent. 

iiCepen<lant,    il   s'est   rencontré    des  hommes  rccommandablcs ,  essenlielleuient 


■1 


IISL1G1RVSK 
DtS  5I01IL^. 


CHAPITBE  XL  501 

^ligieux,  dont  tous  les  eflbrts  tendaient  à  moraliser  leurs  esclaves,  et  qui  leur  en-  instuvction 

rignnient  eux-mêmes  les  dogmes  du  Christ  :  malgré  leur  noble  persistance,  ils  ont 
alloué  dans  la  tâche  qu'ils  avaient  entreprise. 

M.  de  La  Tuillerie  faisait  lui-même  Tinstruclion  à  son  atelier,  et  il  partageait  ce  Afaii'm^w 

^în  avec  madame  et  mesdemoiselles  de  F^a  Tuillerie.  Au  commencement .  Von  se 
ressait  en  foule;  mais  chaque  jour  le  nombre  des  néophytes  diminuait,  et  bientôt 
ny  eut  plus  personne;  il  ne  resta  que  les  enfants,  et  ceux-là,  du  moins,  nont 
fts  été  abandonnés.  M.  Jolimon  de  Marolles  et  M.  Bence  n  ont  guère  été  plus 
eureu)[.  Enfin  M.  le  marquis  Duchâtel  avait  fait  construire  une  chapelle;  il  avait 
cmiposc  lui-même  un  catéclusme,  qu*il  expliquait  h  ses  esclaves;  mais  bientôt  il  fut 
Uigé  de  cesser  ses  instructions  devant  cette  arme  terrible  dont  Fesclave  sait  si  mys- 
irieuseuàent  se  servir  :  le  poison!  qui  apparut  un  jour  sur  son  habitation  comm«» 
NNir  dire  au  maître  qu'on  était  mécontent  de  lui;  le  poison  disparut.  Voilà ,  du  moins, 
il» qui  ma  été  rapporté.  Tous  les  essais  n'ont  pas  été  si  malheureux.  Kcoutons  M.  le 
mté  du  Lanienlin ,  et  il  nous  dira  que  tous  les  dimanches,  600  esclaves  s'assemblent 
bos  1  église  paroissiale,  après  la  messe,  pour  assister,  dans  le  plus  profond  recueil- 
soient,  à  ses  leçons  religieuses,  et  cela  dure  longtemps,  et  pas  un  nu  fait  défaut. 
!•  Collignou ,  propriétaire  de  Fhabitation  Le  Maugé ,  au  Lamentin ,  se  loue  aussi  des 
Efdtats  obtenus.  Son  atelier  vivait  autrefois  dans  le  désordre  le  plus  complet;  à  la 
aile  d'un  voyage  que  Tétat  de  sa  santé  Tavait  obligé  de  faire  en  France ,  et  dans  le 
Dort  espace  de  3  ans  et  demie,  ia5  nègres  étaient  morts;  ce  malheur  était  attribué 
■  poison.  Grâce  à  ses  efforts,  l'esprit  de  l'atelier  s'est  modifié;  pas  un  ne  voidait  en- 
mdre  parler  de  religion:  aujourd'hui,  tous  les  enfants  savent  prier  Dieu;  plusieurs 
idaves  se  préparent  pour  la  première  communion ,  et  ce  changement  heureux  va 
B  amener  un  autre  :  des  unions  légitimes  se  préparent. 

tDans  la  commune  du  Trou-au-Chat ,  le  digne  abbé  de  Savigny  peut  se  transpor- 
ta sur  quelques  habitations,  et  ses  pieuses  visites  ont  déjà  produit  d'heureux  effets. 

«Que  penser  en  voyant  des  résultats  si  différents?  Ne  se  serait-on  pas  découragé 
Op  vite?  Qu'on  y  songe  bien,  on  a  voulu  faire  subitement  des  chrétiens  d'hommes 
Un  âge  Ciit,  élevés  dans  rinsouciance  et  dans  une  ignorance  complète;  il  ne  faut  pas 
C^p  s'étonner  que  chez  eux  des  habitudes  vicieuses  aient  reculé  devant  un  enseigne- 
i«it  dont  l'effet  était  de  mettre  une  borne  à  un  dérèglement  enraciné,  et  de  gêner 
^ars  pistions. 

«Mais  ajourd'hui  tous  les  enfants,  presque,  savent  prier  Dieu  et  ont  appris  quel- 
^M  mots  du  catéchisme.  Cette  éducation,   tout  incomplète  qu'elle  est,  produini 
•  fruits.  Ceux-là,  il  est  permis  de  l'espérer,   ne  repousseront  pas,  comme  Iimu-s 
hr«,  renseignement  et  la  pirole  du  prêtre;  les  maîtres  comprendrcmt  aussi   peut 
ffOLcn  moralisant  leurs  esclaves,   ils  feront  non-seulement  une  bonne  action 
quelque  rhose  qui  profitera  à  leurs  intérêts;  et,  dans  un  nvenir  moins  t'ioigiu* 


CHAPITRE  XI. 


503 


ECOLES  DES  FILLES. 
Tableau  indiquant  le  nombre  et  l'importance  des  écoles  en  exercice  au  i"  janvier  iSâ^, 


LIEU 

DB  SITCATIOM 

Fort-Royal 

flMt-Pierre.  .  • . 
TriniU 


se 


DE  CLASSC5. 


3 
2 


NOMBRE 


DE  sœons. 


S 
3 
2 


D*iLàTES. 


ff 


OBSERVATIONS. 


Le  Dombrc  des  élevés  n  est  pas  iodiqué. 

Idtm, 

Idem, 


àtisMtMthtmÈ 

MSROttS. 

MarHmqme. 


L^administration  de  la  colonie  a  demandé  récemment  et  avec  instance  un 
Itnfori  de  6  sœurs,  qui  lui  permettrait  d^ouvrir  de  nouvelles  écolesi  particu- 
lièrement au  Marin ,  commune  qui  appelle  de  ses  vœux  un  semblable  établisse- 
ment* L'accomplissement  de  ce  vœu  est  nécessairement  subordonné  k  rallo- 
Btlkm  de  nouveaux  crédits. 

Les  sœurs  d'écoles,  à  Tinstar  des  frères,  font  une  instruction  journalière  aux 

les  qui  se  disposent  k  faire  leur  première  communion. 

Voici  les  principales  observations  consignées  dans  les  rapports  des  magis- 
,  en  ce  qui  concerne  Tinstruction  primaire  des  noirs. 

«ituqa*è  présent  les  enfants  esclaves  ne  sont  point  admis  dans  les  écoles  des  frères 
la  doctrine  chrétienne,  pas  plus  que  chez  les  sœurs  de  Sautt-Joseph. 
«Dans  notre  visite  dlnspcction  chez  les  frères,  les  deux  membres  de  cette  con- 
ition,  à  qui  nous  nous  sommes  adressé,  nous  ont  d*abord  décbré,  en  termes 
,  qu'ils  n  ont  pas  un  enfant  esclave  fréquentant  leur  école,  et  qu'ils  sont  aulo- 
à  n'en  point  recevoir.  Et  sur  fobservation  par  nous  faite  que  cette  restriction 
^èlaitpas  plus  dans  la  loi  que  dans  le  but  que  se  propose  le  gouvernement  métro- 
jJriHain ,  ils  ont  demandé  à  consulter  leur  supérieur  avant  de  répondre.  Le  lende- 
kiaîn  nous  avons  reçu  du  frère  Gérard  une  lettre  du  3o  août,  contenant  le  paragraphe 
tairiDt: 

«Les  frères  ne  reçoivent  dans  leur  classe  que  des  enfants  libres;  ce  sont  presque 
»  tous  des  enfants  de  couleur  (  noas  avons  lieu  de  penser  qu'il  faudrait  rayer  h  moi 
ifiMyt)  :  mais,  outre  les  5  heures  de  classe  que  les  frères  donnent  chaque  jour  à 
»  Iran  élèves,  ils  font  une  institiction  tous  les  soirs  de  6  à  7  heures,  pour  tous  k»s 
*  jeunes  gens,  tant  libres  qu'esclaves,  qui  désirent  se  préparer  h  faire  leur  première 
^communion.  On  exige  des  esclaves  une  autorisation  de  leurs  maîtres. 


INSTfinCTION 

àLÉMEMAlRE 

DBS  NOIRS. 

Marliniqae. 


504  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«  Une  trentaine  de  jeunes  gens  assistent  à  cette  explication  du  catéchisme  que  les 
«  frères  font  le  soir  après  leurs  classes.  i4iica?i  esclave  ne  s'est  encore  présenté.  Pourtant 
«  cette  instruction  particulière  ,  ainsi  que  les  classes,  se  font  gratis. 

u  Les  frères  sont  satisfaits  de  la  bonne  conduite  et  de  l'application  d'un  grand 
<(  nombre  de  leurs  élèves  et  du  progrés  qu'ils  font  sur  la  religion  et  les  autres  parties 
«  de  l'enseignement.  » 

«L'école  des  frères  est  fréquentée  par  un  nombre  général  d'enfants  s' élevant  i 
2  5o  ;  chaque  jour  à  peu  près  200.  On  leur  enseigne  la  lecture,  l'écriture,  la  gram- 
maire, et  le  calcul,  les  quatre  premières  règles  seulement.  Les  enfants  sont  retirés  par 
les  parents  après  la  première  communion,  pour  être  mis  en  apprentissage.  Une  école 
d'arts  et  métiers  où  tout  marcherait  de  front  ferait  faire ,  peut-être ,  à  la  civilisatioQ 
un  plus  grand  progrès. 

a  Nous  ne  pouvons  résister  au  besoin  de  faire  ici  une  réflexion  bien  grave  ;  la 
voici:  que  fera-t-on  de  cette  population  d'ouvriers,  qui  devient  tous  les  jours  ef- 
frayante par  l'accroissement  progressif  de  son  nombre,  surtout  de  cette  jeune  popu- 
lation que  l'on  instruit  aujourd'hui,  et  dont  quelques-uns  sont  déjà  civilisés  jusqu'à  la 
corruption  (les  filles  principalement  )  ?  Quand  les  grands  travaux  actuels  seront  ter- 
minés, que  deviendront-ils?  Travailleront-ils  à  la  terre,  se  feront-ils  agriculteurs? 
Jamais  !  Les  nègres  eux-mêmes ,  quand  ils  seront  émancipés ,  fuiront  ce  genre  d'occupa- 
tion autant  qu'ils  le  pourront  !  En  vérité  c'est  un  avenir  auquel  on  doit  penser  d'a- 
vance. Une  conscription  maritime  irait  si  bien  dans  les  colonies,  où  presque  toute  la 
population  est  maritime. 

«Il  n'existe  pas  de  loi,  d'ordonnance  ou  même  de  règlement  qui  empêche  les 
frères  de  Ploëmiel  de  recevoir  dans  leurs  écoles  les  enfants  esclaves  :  mais  il  exttc 
quelque  chose  qui  fait  que  ces  frères,  tout  d'abnégation  du  reste,  refusent  les  enfants 
esclaves  ou  plutôt,  sans  refuser  personne,  ne  reçoivent  que  des  libres,  et  chausser 
encore.  Nous  ajouterons  cependant  que  quelques  esclaves  savent  lire  et  peut  èlre 
même  écrire;  mais  ceux  qui  ont  acquis  une  h  gère  instruction,  le  doivent,  preMjue 
toujours,  'h  leurs  maîtres  ou  maîtresses.  Il  n'est  pas  rare  do  voir  quelques-unes  de  ces 
dernières  montrer  la  prière  et  la  lecture  dans  le  catéchisme  à  leurs  jeunes  esclaves 
et  se  rendre  ainsi  <  haritablenient  complices  d'un  commencement  de  civilisation  que 
tant  de  monde  déclare  impossible. 

«Deux  sœurs  de  Saint -Josepli  donnent  gratis  l'instruction  primaire  seulement  à 
5o  filles  libres  inscrites;  3o  suivent  journellement  les  cours:  la  lecture,  récriture, 
la  grammaire,  les  quatre  règles  et  la  préparation  à  la  première  communion. 

«Ce  dernier  établissement  fait  concurrence  à  l'enseignement  mutuel,  qui,  dan^  le 
principe,  avait  eu  pour  but  renseignement  pour  toutes  les  filles  libres,  sans  distinc- 
tion de  classe,  et  qui  est  abandonné  à  celle  de  couleur.  C'est  une  superfétation  nui- 
sible à  l'instruction  primaire,  qui  peut  être  mal  dirigée,  ayant  deux  coiiducteu«.  ^t 


CHAPITRE  XL  50& 

«rtoiit  oDéreiise  au  budget  des  dépenses ,  qu*U  soit  métropolitain ,  colonial  ou  com- 
nunal. 

«  L'établissement  mutuel  est  dirigé  par  la  demoiselle  GameriB ,  qn'on  dit  être  fort 
labile.  et  qui  prouve  par  ses  succès  la  supériorité  4^  cet  enseignement. 

«  Cette  dame ,  seule  et  sans  autre  secours  que  son  lUe ,  prodigue  gratis  Tinstruction 
irimaire  k  i5li  élèves  inscrites;  i3a  fréquentent  Técoie  journellement;  le  terme 
Doyen  est  de  90.  Ellle  enseigne  la  lecture,  récriture,  la  grammaire  et  les  quatre  règles, 
lette  maîtresse  déclare  qu'elle  a  des  élèves  qui  sont  asses  fortes  pour  faire  des  de- 
tin  et  des  exercices  sur  les  participes,  ^instruction  religieuse  se  compose  du  caté- 
hisme,  d'une  instruction  deux  fois  par  semaine,  et  de  la  préparation  à  la  {Nremière 
ommunion;  5  A  élèves  s'y  disposent  dans  ce  moment.  Enfin  la  couture  n'est  point 
éfjdgée  dans  cette  institution,  et  l'on  ne  conçoit  pas  qu'une  seule  personne,  même 
Wte  la  méthode  Lancastrienne ,  puisse  suffire  à  la  peine. 

«Cet  établissement  ne  reçoit  pas  non  plus  de  filles  esclaves;  cependant  aucun  de  ceux 
tÊhÊk  et  installés  à  grands  fixais  dans  la  colonie  né  renferme  les  éléments  d*une 
istitotion  aussi  savamment  primaire. 

«Comme  je  lui  représentais  qu'il  n*était  pas  dans  les  vues  du  Gouvernement  mé- 
mpcriitain  d'agir  ainsi;  elle  a  répliqué  que  cette  exclusion  est  indispensable,  non 
■s  comme  moyen  de  priver  les  esclaves  de  l'instruction  primaire ,  mais  bien  parce 
ne  la  réception  d'une  des  deux  classes  est  nécessairement  le  renvoi  de  l'autre.  Si  une 
Ut  esclave  était  reçue ,  les  filles  li|^res  de  couleur  se  retireraient  >  mais  elle  a  ajouté 
D*il  y  aurait  un  moyen  :  celui,  par  exemple,  d'avoir  deux  classes  avec  un  local  qui 
ftt  séparer  les  castes  en  deux  classes  bien  distinctes  :  les  libres,  côté  droit;  esclaves , 
lié  gauche. 

«Noos  sonunes  forcés  d'avouer  que  cet  état  de  choses  est  très-réel  et  impossible  à 
étmire  autrement  qu'avec  le  temps,  la  raison,  la  religion  et  l'instruction. 
^  «Le  local  de  cette  école  est  trop  petit  :  elle  ne  peut  donner  place,  sur  ses  bancs, 
li*à  90  âèves,  et  quand  i3o  ou  plus  suivent  ses  leçons,  Fexcédant  se  tient  debout 
t  éeonte  par  les  embrasures  de  la  salie.  Nous  faisons  des  vœux  pour  que  cet  éta- 
BManiait  d*60seignement  mutuel  soit  estimé  à  sa  juste  valeur,  et  que  la  proposition 
t  séparation  soit  sérieusement  examinée. 

«Tel  est  l'état  de  l'enseignement  primaire  pour  les  noirs,  dans  la  cmnmunede 
Wl-Aoyal,  et  à  plus  forte  raison  dans  tout  l'arrondissement  de  ce  nom,  au  mois 
^rnoét  i8&a  ;  c*est  du  moins  ainsi  qu'il  nous  est  apparu.  Mais  Tordonnance  du  5  jan- 
ier  18&0  veut  Fadmission  des  esclaves  à  renseignement  primaire  (article  3);  die 
Ml  même  que  les  procureurs  du  Roi ,  dans  leurs  inspections ,  disent  Texécution  ou 
I  Min  exécution  de  la  loi;  nous  devons  donc  ajouter  : 

«Le  l^islateur  a  voulu ,  en  1 833 ,  fondre  les  populations  coloniales  en  deux  classes 
t  •  les  libres  et  les  esclaves.  En  fait  d'enseignement,  il  existe  toujours  trois 

aXfOSi  ftO   PATBONAAS.  64 


IWTBUCTICMr 

tLÉMBmUUI 

D«S«OIBf. 

Martiiû^me, 


INSTROCnOIf 

iLÂlTENTAIllE 

DES  HOIRS. 

Martinique, 


506  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

classes:  les  esclaves,  qui  ne  sauront  pas  lire  ou  qui,  du  moins,  ne  rapprendront 
pas  aux  écoles  ;  les  libres  de  couleur,  dont  les  frères  et  sœurs  s'occupent  avec  solli- 
citude ;  et  la  classe  blanche ,  qui  ne  se  sert  pour  ainsi  dire  pas  d'eux.  Cette  séparation 

est  évidente. 

«  De  tout  ce  qui  vient  d'être  dit  sur  l'instruction  primaire,  il  semblerait  résulter  : 
«  1  *  Qu'il  n'existe  aucun  enseignement  primaire  pour  les  esclaves  ;  oui ,  cela  est 

vrai. 

«a*  Qu'il  paraît  presque  impossible,  malgré  les  efforts  de  l'administration,  de 
donner  aux  esclaves  une  instruction  quelconque  et  de  la  leur  faire  accepter  ;  oui, 
tant  qu'ils  seront  esclaves.))  {Rappor^  da  procureur  du  Roi  du  Fort-Royal,  du  6  stfr 
tembre  1862.) 

«Dans  la  ville  de  Saint-Pierre,  l'instruction  primaire  est  nulle  à  l'égard  des  «- 
claves. 

«  Nous  avons  visité  les  établissements  des  frères  pour  l'éducation  gratuite.  Un  de 
ces  établissements  est  situé  près  de  la  paroisse  du  Fort  ;  l'autre  au  Mouillage.  Le  fs^ 
mier  contient  aoo  enfants  et  le  second  i3o.  Ces  établissements  sont  fort  bien  teons. 
Nous  avons  vu ,  surtout  dans  celui  du  Fort ,  des  devoirs  bien  faits  et  bien  écrits ,  et  des 
dessins  linéaires  convenablemetit  tracés.  Il  y  a  eii  3 1  enfants  qui  ont  fait  leur  pre- 
mière communion  dans  cette  école,  il  y  a  un  mois. 

a  n  n'y  a  pas  d'esplaves  aux  écoles  primaires  ;  mai»  les  frères  ne  les  repoussent  pas. 
Seulement,  comme  il  est  fort  probable  cpie,  s'il  y  en  avait  d'introduits  parmi  les  libres, 
un  grand  nombre  de  ceux-ci  se  retireraient,  il  vaudrait  mieux  établir  une  classe  sé- 
parée et  spéciale  pour  les  esclaves. 

«  H  y  avait  un  seul  enfant  blanc  à  l'école  ordinaire  du  Fort.  Tous  les  autres  sont 
noirs  ou  de  couleur. 

«  Nous  avons  également  visité  l'établissement  des  sœurs  de  Saint-Joseph.  11  ne  cod 
tient  que  i3o  enfants  Cet  établissement  n'a  commencé  que  depuis  peu  de  temps;  ii 
ne  paraît  pas  encore  très-bien  tenu.  Il  n'y  a  ni  blanches,  ni  filles  esclaves.  Il  faudrait 
un  établissement  du  même  genre  au  Fort;  car  ce  quartier  est  trop  éloigné  du  Mouil- 
lage pour  qu'on  y  envoie  les  jeunes  filles  de  celui-ci  :  sur  l\  6o  enfants  qui  reçoivent  l'ins- 
truction gratuite  à  Saint-Pierre,  il  n'y  a  que  i3o  jeunes  filles.  Il  en  est  donc  beaucoup 
encore  qui  pourraient  se  rendre  aux  écoles  gratuites. 

«  Ces  établissements  ont  besoin  d'être  renforcés  et  encouragés .  Il  faudrait  deJ 
commissions  pour  les  visiter  souvent.  Je  dirai  en  passant  qu'on  demande  des  frères  et 
sœurs  dans  plusieurs  bourgs,  notamment  au  Marin. 

«  Il  faut  dire  aussi  qu'il  y  a  à  Saint-Pierre  beaucoup  de  petites  écoles  où  l'on  envoie 
les  enfants  moyennant  une  légère  rétribution.  Mais  ces  écoles  n'oifrent  pas  la  garantie 
des  établissements  publics. 


CHAPITRE  XI.  507 

u  Nous  avons  dû  parier  de  Tëducation  des  libres  en  traitant  celle  des  esclaves,  parce 
que  celle-ci  nous  parait  devoir  dépendre  beaucoup  des  succès  de  l'éducation  des  libres 
de  couleur;  éducation  qui  nest  pas  encore  assez  répandue  et  qui,  surtout  dans  les 
communes  rurales,  est  dans  Tenfance.  Lorsque  réducation  aura  déversé  ses  bieniSeûts 
fur  la  généralité  des  personnes  libres,  celles  des  esclaves  sera  bien  moins  difficile  à 
fidre.  »  [Rapport  da  procureur  général,  du  26  sq>tembre  i8i2.) 

>  Il  Avant  Tarrivée  des  frères  dans  la  colonie,  les  enfants  des  affranchis  et  des  familles 
peu  aisées  de  Tancienne  classe  de  couleur,  n  avaient  pas  ^éléments  d Instruction  re- 
i%ieuse  et  se  trouvaient,  sous  ce  rapport,  à  peu  près  dans  la  même  position  que  les 
«nfiints  esclaves.  On  remarquait  peu  d'empressement  à  envoyer  les  enfants  aux  écoles. 
Les  frères  ont  eu  à  surmonter  quelques  difficultés  dans  les  premiers  moments  :  ils 
ont  été  obligés  de  se  montrer  très-sévères  pom*  obtenir  de  Tassiduité  de  la  part  des 
élèves,  dont  les  absences  étaient  plutôt  favorisées  que  réprimées  par  les  parents. 

«Aujourd'hui -'les  familles  commencent  à  apprécier  les  avantages  que  leur  présen- 
tait les  écoles  gratuites  ;  il  y  a  un  plus  grand  nombre  d'élèves  inscrits  que  n'en  peu- 
1|«it  recevoir  les  établissemcnb ,  et  les  enfants,  de  leur  côté,  se  montrent  plus  dociles 
M  jpius  assidus.  Beaucoup  de  ces  enfants  ont  été  préparés  à  la  première  conmiunion. 
h  Siînt-Pierre ,  le  curé  du  Fort  se  félicite  de  la  régularité  de  leur  conduite  et  de  leur 
«UM^titude.  Celui  de  la  Trinité  à  remarqué  lui-même  de  l'amélioration  depuis  l'ouver- 
tare  de  Técole  des  frères  dans  cette  locidité.  Enfin ,  les  enfants  qui  sortent  des  écoles 
flminent  des  métiers,  et  l'opinion  publique  tend  à  se  montrer  plus  favorable  à  ces 
4ldbiia6ements. 

«  Les  écoles  des  sœurs ,  bien  que  moins  anciennes ,  ont  aussi  obtenu  des  succès ,  et 
paraissent  devoir  prendre  plus  de  développement  dans  l'avenir,  n  (  Extrait  d'une 
ia  fom>emeur,  ia  i*'  février  18A3.  ) 


MftTBOCTIOll 

iLàlUUTAIU 

DES  HOIBS. 

Moiimiiiae, 


GUADELOUPE. 


1*  Règlement  sur  rinstruction  religieuse  des  esclaves. 


Marti 


ajourner  rémission  et  à  se  référer  provisoirement  à  un  règlement  du 
apostolique  déjà  en  vigueur  et  dont  suit  le  texte.        ^ 

RigUnunt  da  préfet  apostolique  de  la  GuaJekmpe,  du  5  décembre  1839. 

AKTfCLB    PaBintR. 

dater  du  jour  indiqué  par  le  présent  règlement ,  il  sera  bit ,  dans  toutes  les 

64. 


INmOCTION 

miusuott 

DIS  ROtSS. 


lUTRUCIlO!! 


P 


508  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

paroisses  de  la  colonie,  une  instruction  religieuse  en  forme  de  catéchisme,  spéciale 
menl  destinée  à  la  classe  non  libre,  et  mise  à  sa  portée.  Cette  instruction  aura  lieu 
le  samedi  de  chaque  semaine  dans  les  paroisses  de  ville,  et  le  dimanche  dans  celles 
de  campagne ,  à  l'heure  la  plus  convenable ,  selon  l'opportunité  des  lieu»  et  des  cir- 
constances; elle  sera  famihire ,  paternelle,  attachante,  et  toujours  précédée  et  suivie 
du  chant  de  quelques  cantiques. 


u  Ceux  d'entre  les  habitants  qui ,  indépendamment  de  cette  iastmction ,  désireraieni 
qu'il  en  fût  fait  une  à  certains  jours  sur  leur  propre  habitation  ,  exprimeront  cewtu 
au  curé  de  la  paroisse,  qui  s'empressera  d'y  satisfaire. 


«  MM.  les  curés  inviteront  MM.  les  habitants,  comme  nous  les  y  invitons  ici  nous- 
méme.  à  faire  chois  d'une  personne  intelligente  et  de  confiance,  pour  diriger  con- 
venablement les  prières  qui  se  font  le  soîr  et  le  matin  sur  chaque  habitation.  H  serait 
bon  que  la  personne  chargée  de  ce  soin  fût  aussi  en  état  de  faire  A  l'atelier,  réuni 
dans  une  chapelle  ou  autre  lieu  décent .  une  courte  lecture  de  quelques  sujets  d* 
religion  et  de  morale,  surtout  les  dimanches  et  jours  de  grandes  fêtes,  avant  ou 
après  la  prière  du  soir.  Ces  lectures  seront  précédées  et  suivies  du  chant  des  can- 
tiques ;  elles  auront  lieu  dès  que  nous  aurons  pu  terminer  un  cours  d'instructioni 
spéciales  auquel  nous  travaillons  dans  ce  moment ,  et  dont  chaque  habitation  pourra 
se  procurer  un  exemplaire. 


n  A  la  fin  de  chaque  semestre,  les  curés  des  paroisses  adresseront  au  préfet  apos- 
tohque  un  rapport,  où  ils  feront  connaître  la  marche  et  les  résultats  des  inslrucliooi 
religieuses  prescrites  par  le  présent  règlement ,  lequel  commencera  k  avoir  son  aA- 
cution  le  samedi  ou  le  dimanche  qui  suivra  le  jour  de  sa  promulgation.  » 

Les  motifs  de  cet  ajournement  partiel  sont  déduits  dans  une  lettre  du 
I  5  juin  1 84 1  ,  où  le  gouverneur  de  la  colonie  s'exprime  ainsi  : 

t«  Il  nous  fut  démontré  que  l'exécution  des  mesures  telles  que  nous  aurions  dé- 
siré pouvoir  les  adopter  rencontrerait  des  obstacles  auxquels  il  nous  parut  qu'il  fallait 
céder,  du  moins  pour  le  moment.  M.  le  gouverneur  de  la  Martinique  rendit  aloR 
son  arrêté  du  1 1  mai  1 86o  sur  la  matière.  J'ajournai,  de  mon  côté,  les  disposition) 
à  prendre.  Après  m'être  éclairé,  sur  ce  point .  de  l'opinion  de  MM.  les  chefs  d'adnû- 
nistralwo,  de  M.  le  préfet  apostolique  et  d'habitants  sages  et>amis  du  progrÈs,  jede- 


CHAPITRE  XI.  509 

meurai  convaincu  qu  un  arrêté  qui  se  bornerait  à  des  dispositions  seaibiables  à  celles 
de  Tarrêté  de  la  Martinique  ferait  ici  plutôt  perdre  que  gagner,  dans  le  sens  des 
vues  du  Gouvernement  ,  pour  l'instruction  religieuse  des  esclaves.  Déjà,  avant  Tor- 
donnance,  et  par  suite  des  directions  données  par  M.  le  préfet  apostolique  aux  cu- 
rés, dans  une  lettre  pastorale  du  5  décembre  1889,  portant  règlement  approuvé 
par  le  gouverneur,  l'instruction  religieuse  commençait  à  s'étendre.  Dans  quelques 
communes,  des.  changements  notables  se  faisaient  apercevoir  :  on  devait  craindre  de 
compromettre  cet  heureux  commencement  en  faisant  intervenir  brusquement  un 
arrêté  qui  aurait  exigé  moins  que  ce  que  la  bonne  volonté  et  la  persuasion  avaient 
déjà  &it  obtenir  dans  diverses  localités.  Je  me  résigtiai  avec  d'autant  moins  de  peine 
&  un  ajournement,  que  ies  instruction^  du  ministre  prévoyaient  elles«mèmes  que  les 
localités  et  le  personnel  insuffisant  du  clergé  ne  me  permettraient  pas  de  remplir 
complètement,  dès  le  début,  ies  intentions  de  l'ordonnance;  j'ai  ainsi  attendu,  et  le 
conseil  privé,  que  j'ai,  dans  sa  séance  du  3  mai  i84i  >  consulté  encore  sur  cet  objet, 
«  été  unanimement  d*avis  que ,  tant  que  Tadministration  ne  pourrait  pas  faire  quelque 

'^  idiose  de  plus  étendu  et  de  plus  efficace  que  ce  qui  est  prescrit  par  l'arrêté  de  la  Mar- 

^  ifUdffdtj  il  valait  mieux  s'abstenir  et  ajourner  encore.  » 


inmwftwn 

DBSNOrilS. 

Gtmdetoupe. 


2^  Construction  d'églises  et  de  chapelles. 


A  la  Guadeloupe ,  en  i84o,  les  circonstances  étaient  plus  favorables  qu'à  ïa 
Martinique;  aussi  il  y  a  été  immédiatement  pourvu  à  Térection  de  six  églises 
ou  chapelles  importantes  et  aujourd'hui  complètement  térmîhèéis;  savoir  : 

*    Une  chapelle  dans  la  commune  extra  muros,  qui  n'avait  pas  d'église; 

Une  chapelle  au  Baillif ,  sur  les  ruines  de  l'ancieime  église; 
'    Une  chapelle  au  Dos-d'Ane,  qui  n^avaitpas  d'égUse; 

Une  chapelle  à  Deshayes,  idem; 

Une  chapelle  à  la  Capesterre  ; 

Une  église  au  Marigot-Saint-Martin. 

Trois  autres  clMpelles  soi^t  .^A  cou^s  d'ei^UÙon  ditjis  If^quartîeiyi.  da  Petit- 
HCoun  pi  du  Gosier,  et  à  Saint-Louis,  île  de  Marie-Galante. 
Ifh^-l^nfin,  des  projets  ont  été  étudiés  pour  des  constructions  semblables  aux 
ilQPblBies,  à  Sainte-Anne  et  au  Grand-Canal. 

>^t  indépendamment  de  ces  travaux,  deux  petites  chapelles  ont  été  installées 
Ks  hôpitaux  de  la  Basse-Terre  et  de  la  Pointe-à-Pitre,  et  trois  chapelles 
Rmsoires  établies  dans  les  communes  de  Sainte-Rose  et  du  Lamentin ,  en 


510  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

ittîiîsant  des  maisons  particulières  mises  à  cet  effet  et  libéralement  à  la  dispo- 
sition de  l'admiaistration. 

Celle-ci,  pour  arriver  aussi  promptement  aux.  résultats  qui  viennent  d'être 
indiqués,  a  dû  provoquer,  de  la  part  des  communes  intéressées,  le  vote  de 
fonds  plus  ou  moins  importants,  et  cet  appel  a  été  entendu  avec  empresse- 
ment dans  les  communes  dont  la  situation  financière  comportait  un  semblable 
concours. 

Il  est  superflu  d'ajouter  que  tous  ces  faits  sont  antérieurs  au  trenibleracnt 
de  terre  du  8  février  18^3,  dont  les  terribles  désastres  ont  eu  pour  efl'et  de 
ralentir  forcément  tous  les  travaux  publics  autres  que  ceux  d'une  urgence 
absolue. 

3"  Résumé  des  renseignements  fournis  par  le  clergé. 

La  Guadeloupe,  y  comprises  les  dépendances  (Marie-Galante,  les  Saintes, 
la  Désirade  et  la  partie  fi-ançaise  de  Saînt-Martio},  compte  32  paroisses, 
desservies  par  à"]  curés  et  vicaires. 

1 3  frères  de  Ploërmel  et  1 7  sœurs  de  Saint-Joseph  y  sont  en  exercice 
pour  le  service  des  écoles  primaires,  et  accessoirement  pour  l'enseignemeut 
du  catéchisme. 

La  population  esclave  s'élève  à  98,600  individus. 

Le  nombre  des  affranchis,  depuis  i83o,  k  environ  1  i,5oo. 

Pendant  les  trois  premiers  trimestres  de  18Â1.  10,337  ^Sraiichis  ou  es- 
claves ont  suivi  les  instructions  paroissiales. 

Ce  nombre  est  descendu,  en  i843,  à  6,845, 
Et  en  i843,  à 5,i85. 

1^8  tableaux  ci-après  font  connaître  la  répartition  de  ces  chifiires. 


CHAPITRE  XI. 


511 


AFFRANCHIS. 


GARÇONS. 


PILLES. 


ESCLAVES. 


GARÇONS. 


PILLES. 


1841    (3   PREMIERS  trimestres). 


719 
1,347 


753 
2,150 


2,903 


1,014 
3,151 


4,165 


1,209 
2,057 


3,266 


TOTAL 


2,964 
7,273 


10,237 


2,611 
4,234 


6.845 


2,060 
3,125 


INSTRUCTION 

RELIGIEUSE 

DES  NOIRS. 

Guadeloupe. 


Ici,  comme  à  la  Martinique,  les  individus  du  sexe  féminin  se  rendent 
en  plus  grand  nombre  aux  instructions  paroissiales  que  ceux  du  dexe  mas- 
euHn. 

Mais  par  opposition  à  ce  qui  a  lieu  dans  ta  même  colonie,  les  esclaves^ 
i^urent  dans  l'ensemble  suivant  ime  proportion  plus  forte  que  lesafiranchis, 
M  qui  va  à  plus  de  6o  p.  o/o  en  moyenne. 

La  composition  des  trois  relevés  fait  ressortir,  au  premier  aperçu,  une  sin- 
gulière anomalie,  en  ce  que  les  premiers- résultats  fort  sathfki^hfs,  accasés' 
^k  i8Ao,  s'amoindrissent  depuis  lors  successivement  chaque  année. 

Pour  se  rendre  compte  sainement  d'un  tel  fait,  on  peut  croire  que  les 
^liifires  de  i84o  avaient  été  fournis  sans  données  suffisantes  pâu^,  les  curés, 
^ors  peu  habitués  encore  à  apprécier  exacteitient  le  nombre ,  Tâge  et  la  con- 
^àition  respective  des  noirs  qui  se  présentaient  aux  instructions-,  -et  en  même 
'^^mps,  que  ces  ecclésiastiques  auront  confondu  dans  leurs  relevés  l'ensemble 


jlî  PATRONAGE  DES  ESCLAVES 

de  h  popolitioii^re.  tandis  que  le^  iofofmatÎDas  c{ui  leur  étaient  demanilées 

me  deraJeiit  s'applkraer  qu'aux  seaU  tndmdaf  affnochis  depuis  i83o- 

Le  relerc  de  l'année  1 842  paraît  donc  deitûr  être  considéré  comme  le  do- 
cmoeat  le  plus  fijK* 

Et,  CTuantàladimînntîonqueronremanjuedinsleschiffiïsderaDoée  i8j43. 
le  désastre  do  8  fé*rier  et  ses  terribles  consétfoences  ne  l'expliquent  et  ne  la 
justifient  tfne  trop  bien. 

On  compte  i  la  Guadeloupe  environ  Soo  habitations  importantes. 

L*  catéchisme  et  Tinstruction  morale  ont  été  faits  réguLèrement  sur  un 
r^rtain  aodohre  de  ce»  habitations  :  savoir  : 


NOMBRE 

calée  hiMi. 


mz. 

IM3. 


15.463 
11.380 
a,600 


Le.  observatiou»  présentées  ci-dessub,  au  sujet  du  compte  rendu  des  im- 
Iruclions  paroissiales,  s'appliquent  éndenunent  ici  encore,  et  même  avec  une 
ntrovcHe  force. 

Le  nombre  total  de.s  mariages  des  noirs  s'est  élevé,  savoir  (i)  : 


ANNÉES. 


1840 

1841 , 

1842 

1843  [3  pmnicn  trimettrea) 


En  1 8^3,  il  y  a  eu  i  o3  premières  communions,  dont  a3  parmi  les  affran- 
chis et  8o  parmi  les  esclaves. 

En  1 843 ,  96  affranchis  et  1 43  esdaves  ont  été  admis  au  même  sacrement. 


(t)  Voir  duu  le  cba^tre  luiTUt  de*  reDMigacmenti  jAat  Mrdoppit  à  ce  *ujet. 


CHAPITRE  XL 


513 


ti^  Observations  générales  da  gouverneur  et  du  préfet  apostolique  sur 

Tinstruction  religieuse. 

^ans  un  rapport  en  date  du  i^  décembre  i84i  ,  adressé  au  gouverneur 
la  Guadeloupe,  et  qui  accompagnait  le  relevé  de  cette  même  année,  le 
et  apostolique  s'exprime  ainsi  : 

Les  résultats  que  ce  document  constate  sont  très-satisfaisants;  le  nombre  des  ha- 
ions  sur  lesquelles  a  lieu  l'instraction  religieuse  s'est  notablement  accru.  Il  n'en 
(lus  une  seule  dans  toute  la  commune  de  la  Basse-Terre  qui  ne  reçoive  périodi- 
nent  la  visite  du  prêtre.  On  peut  en  dire  autant  des  trois  paroisses  sous  le  vent 
lie.  Aux  Trois-Rivières,  les  principaux  propriétaires  mettent  leurs  ateliers  à  la 
Dsition  du  curé  toutes  les  fois  qu'il  se  présente.  A  la  Capesterre,  Tune  des  com- 
es  les  plus  considéi^les  de  la  Guadeloupe .  l'instruction  n'avait  étéjlemandée 
lucune  habitation  :  tous  les  maîtres  la  réclament  aujourd'hui ,  et  le  ministère  d'un 
prêtre  peut  à  peine  suffire  à  leur  empressement. 

Deux  chapelles  provisoires  ont  été  érigées,  Tune  à  Sainte-Rose,  l'autre  au  La- 
tin» et  réunissent,  à  certains  jours  de  la  semaine,  ta  population  assez  nombreuse 
habitations  voisines.  En  général,  les  dispositions  des  habitants,  surtout  àlaGua- 
upe  proprement  dite,  semblent  devenir  de  jour  en  jour  plus  favorables  à  la  pro- 
tion  de  l'instruction  religieuse  parmi  les  noirs.  Si  ceux  de  la  Grande-Terre  ne  se 
trent  pas  animés  d'im  aussi  bon  esprit,  on  ne  pourrait  sans  injustice  en  rendre 
laires  les  prêtres  des  paroisses.  Ds  font  ce  qu'ils  peuvent  pour  que  leur  ministère 
agréé  siœ  les  habitations  ;  mais  leurs  efforts  viennent  échouer  devant  le  mauvais 
oir  de  la  plupart  des  maîtres,  qui  regardent  l'instruction  religieuse  des  noirs 
me  un  moyen  politique  mis  en  œuvre  pour  préparer  les  voies  de  l'émancipation , 
li,  dans  cette  pensée,  ne  voient  pas  avec  moins  de  répugnance  la  visite  du  prêtre 
celle  du  magistrat. 

A  la  Grande-Terre ,  néanmoins ,  malgré  la  force  d'inertie  qu'opposent  au  zèle  du 
re  les  habitants  de  cette  partie  de  l'île,  les  résultats  acquis  à  l'œuvre  de  l'instru:- 

religieuse  des  noirs  ne  sont  pas  sans  importance.  Régulièrement*,  chaque  di- 
iche ,  le  catéchisme  est  fait  aux  noirs  dans  l'église  de  chaque  paroisse.  Dans  les 
munes  les  plus  considérables,  telles  que  le  Moule,  Sainte-Anne,  le  prêtre  est  appelé 
plusieurs  habitations ,  et  sur  beaucoup  de  celles  qui  ne  l'appellent  pas ,  f  instruc- 

a  lieu  paries  soins  de  personnes  pieuses.  Bon  nombre  d'esclaves,  parleur  appli- 
)n  au  catéchisme  et  leur  bonne  conduite,  sont  jugés  digne  d'approcher  des  sa- 
Dents.  Il  y  en  a  eu,  cette  année,  3 a  admis  à  la  première  communion  dans  la  seule 
)isse  de  Saint-François  (Grande-Terre);  c'est  la  meilleure  preuve  qui  puisse  être 


INSTRUCTION 

HBLIGIBOSE 

DBS  NOIRS. 

Guadeloupe. 


EXPOSE    DU    PATRONAGE. 


65 


&ia  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

donnée  des  progrès  que  fait  l'instruction  religieuse  parmi  les  noirs,  et  des  Iieureui 
fruits  qu'elle  produit  déjà.  » 

De  son  côlé ,  le  gouverneur,  à  peu  près  à  la  même  date  (3  novembre  1 84 1), 
expliquait  ainsi  qu'il  suit  les  causes  du  peu  de  progrès  de  l'instruction  reli- 
gieuse parmi  les  noirs  de  la  colonie. 

11  Ainsi  qu'on  l'a  fait  connaître  à  votre  déparlement,  Tinstmction  religieuse  n  a  pa» 
reçu  ici  une  bonne  direction;  le  clergé ,  en  général ,  et  celui  de  la  Grande-Terre  par- 
ticulièrement, n'apporte  pas  un  zèle  extrême  dans  l'accomplissement  de  sa  mission. 
Les  prêtres  s'occupent  peu  de  l'insti'uction  religieuse  des  noirs,  et  ^1  cet  égard,  il 
iàul  le  dire,  l'autorité  ecclésiastique  mérite  bien  quelques  reproches,  ainsi  que  cer- 
tains habitants,  peu  empressés  de  faire  instruire  leurs  esclaves;  mais  il  u'esl  pas  \ni 
que,  sous  radministration  de  mon  honorable  prédécesseur,  les  ministres  du  cuite  aient 
eu  à  se  plaindre  d'an  déni  de  protection:  et  pour  ceux  qui  ont  pu  apprécier  ses  actes, 
d  est  constant  que  mon  prédécesseur  a  fait  tout  ce  qui  était  en  son  pouvoir  poiurent  | 
plir,  sous  ce  rapport,  les  vues  du  Gouvernement, 

"Depuis  mon  arrivée  dans  cette  colonie,  j'ai  marché  dans  les  mêmes  voies.  Un 
pri^lrc  que  j'ai  amené  de  Caîenne,  M.  l'abbé  Lagrange,  a  commencé  un  courîde 
prédications  adressées  à  la  population  noire:  il  porte  l'instruction  religieuse  dans  les 
habitations  et  ia  parole  divine  dans  la  cabane  du  pauvre.  Les  efforts  de  ce  ïéjé  mis- 
sionnaire sont  appréciés  ;  il  a  trouvé  des  imitateurs  à  la  Guadeloupe  ;  j'espère  qu'il  en 
trouvera  également  à  la  Grande-Terre,  dont  le  clergé,  jusqu'ici,  a  montré  une  grande 
tiédeur  dans  l'accomplissement  de  .son  ministère,  en  ce  qui  a  trait  surtout  à  l'instnir 
lion  des  noirs.  » 

5°.  Observations  générâtes  des  magistrats  (1). 

'(  L'instruction  religieuse  a  complètement  manqué  dans  la  commune  de  laCapes- 
lene  (Marie-Galante)  par  la  maladie  prolongée  du  curé  ,  qui  vient  de  succomber. 

H  On  pouvait  espérer  quelques  fruits  de  l'instruction  pastorale  qui  avait  coauneocé 
d'attirer  plusieurs  esclaves  des  ateliers  les  plus  rapprochés  du  boui^.  En  déplorant  le 
malheur  qui  l'a  interrompue ,  il  est  à  regretter  que ,  depuis  un  an .  on  n'ait  pu  y  consfi- 
irer  que  quelques  semaines ,  que  dis-jei*  quelques  dimanches,  pendant  lesqudî 
môme  très-peu  font  suivie.  Je  veux  parler  de  ceux  dont  les  habitations  étaient  éloi- 
gnées dn bourg,  Ainsi  l'instruction',  devenue  insuflîsanle  et  interrompue ,  a  laissé  dani 
leur  ignorance  des  esprits  qui  promettaient  quelques  dispositions  à  en  profiter. 

{))  Voir)»iuiM  1  de  ta  page  490. 


CHAPITRE  XL  515 

u  Elle  ne  pourra  faire  des  progrès  que  lorsqu  elle  sera  faite  successivement,  et  sans 
nterruption ,  deux  fois  ou  une  fois  au  moins  par  semaine,  mais  à  tous  les  esclaves,  ce 
]ui  ne  pourra  jamais  avoir  lieu  le  a>ème  jour  et  dans  le  même  édifice;  car  comment 
pouvoir  réunir  en  même  temps  1 783  esclaves,  dont  plusieurs  sont  éloignés  dune  et 
leux  lieues  de  Téglise  paroissiale  ?  n  (Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Marie-Cralante ,  du 
23  septembre  18if). 

H  L'instruction  religieuse  commeucc  à  se  propager;  mais  un  gi*and  nombre  de 
propriétaires  voient  dans  les  leçons  de  la  charité  et  de  la  l'eligion  des  tendances  des- 
fictives  de  lesclavagc,  et  Ton  ellacera  difficilement  de  fesprit  de  quelques-uns  Tofû- 
lion  qu*éclaii*er  Tesciave  c'est  préparer  son  émancipation  ;  quelques  autres  pré- 
tendent que,  plus  un  esclave  est  éclairé ,  plus  il  est  porté  à  raisonner  et  à  devenir 
ndiscipliné;  de  là  cette  opposition,  en  quelque  sorte  par  force  dmertie,  dont  on  ne 
saurait  triompher  avec  des  demi-mesures.  Je  ne  dois  pas  dissimuler  que  je  n  ai  re- 
marqué chez  plusieun»  habitants  qu  un  semblant  de  concours  à  la  propagation  de 
[^instruction  religieuse. 

a  Quant  à  Tobligation  imposée  par  Tarticle  a  de  Tordonnance  royale  du  5  janvier 
18&0,  de  &ire  conduire  à  f église,  pour  renseignement  du  catéchisme,  les  enfiints 
esclaves  âgés  de  moins  de  1  k  ans ,  elle  nest  point  exécutée^  Les  maîtres  regardent 
l'exécution  de  cette  disposition  conmie  impraticable,  parce  que,  sur  les  habitations, 
les  enfants  sont  employés  tantôt  à  une  chose,  tantôt  à  une  autre ,  et  qu'on  ne  peut  se 
passar  d'eux.»  (Rapport  du  procureur  du  Roi  de  la  Basêe-Ttrre,  du  26  septembre  18âl). 

tt  L'instruction  religieuse  n'a  pas  encore  été  donnée  aux  esclaves  de  la  commune  du 
Vieux-Fort-Saint-Louis ,  dont  l'éloignement  des  églises  de  la  Capesterre  et  du  Gi^and- 
Bourg,  loin  d'exciter  leur  sèlc  à  s'y  rendre,  pouvait  servir,  au  contraire,  è  réfix>idir 
leur  désir  de  s'instruire. 

M  Le  projet  du  gouvernement  local ,  d'édifier  une  chapelle  dans  la  conuaune  du 
Vieux-Fort,  parait  avoir  été  accueilli  favorablement  par  les  habitants,  qui  en  ont 
compris  l'utilité.  Je  la  crois  suffisanmient  justifiée  par  l'état  d'ignorance  et  de  sauva- 
gerie dans  lequel  sont  plongés  des  esclaves  rélégués  aux  confins  de  la  colonie ,  et  qui 
n'ont  jamais  entendu  parler  le  langage  de  la  morale  et  de  la  religion.  »  (  Aipporf  du  pro- 
cureur du  Roi  de  Marie-Galante,  du  20  novembre  î8iL  ) 


IMtTRDCTIOfi 
RSUGIBOSK 
DIS  ROIBS. 

GmtdêUmpe. 


Pointe-Noire. — «  J'ai  conféré  avec  le  curé  de  la  paroisse  sur  la  propagation  de  l'ins- 
truction religieuse.  Il  m'a  assuré  que,  dans  toute  la  commune,  l'instruction  religieuse 
était  bien  accueillie,  et  que  de  nombreux  fidèles,  esclaves,  suivaient  avec  assiduité 
se»  leçons,  et  paraissaient  en  profiter.  Beaucoup  de  presaières  eommttokms  s'étaient 
réaUiées  ;  mais  il  n'avait  été  appelé  à  consacrer  encore  que  peu  de  mariages.  Les  ten- 

65 


516  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

tutuicTicn  dances  à  se  fonuer  eo  Emilie  ne  sont  pas  prononcées.  La  concession  de   quelqun 

Ru-isiaciE  immonii^  me  parait  de  nature  à  développer  l'esprit  de  famille. 

—  n  L'élise,  qni  est  assez  bien  teone,  esl  Irt^s -fréquentée  par  la  population  esclave. 

*'"*'"■  ■  Us  suiTCDl  arec  lèle  les  eserciees  religieux  ;  des  instructions  ont  lieu,  k  i'^^e  el 

*ur  les  habitatvoos.  k  des  époijues  périodiques  mais  peut-être  trop  éloignées.  J'ai  u- 
iâté  à  une  prédication  du  curé  :  il  a  recours ,  non  sans  quelque  bon  etFet  sur  l'e^t 
gro&der  des  ooirs,  4  l'intimidation  :  il  inspire  le  bien  par  la  crainte  des  châlimenb 
dans  Fautre  monde. 

■  Toutefois.  UD  seul  ecclésiastique  ne  saurait,  malgré  son  zèle,  suffire  à  l'œuvre  ik 
nwnlbatioD  par  la  religioa  dans  b  commune.  »  (  Rapport  da  procarear  da  Roi  à  h  Bam- 

■  A  Tii*  Saint-\I artin .  l'instructiou  religieuse  est  dans  un  état  de  nullité  cou^ète; 
b  dtstutcv  dn  cbef-lieu  de  la  commune  et  même  du  village  de  la  Grande-Case ,  où  le 
senîce  dirâi  se  Ciît  tous  les  quinse  jours,  permet  à  peine  à  quelques  esclaves  de  te 
rraiire  i  la  sainte  maison  pour  y  recueillir  la  morale  de  l'Evangile. 

«  L'usage  salutaire  qui  existe  à  la  Guadeloupe  d'adresser  sa  prière  à  Dieu  le  matin  el 
Ir  soir,  u'esl  point  établi  dans  celte  dépendance,  et  le  paragraphe  i  3  de  l'article  479  I 
du  Code  pénal  colonial  n'y  est  même  pas  connu.  11  serait  opportun  qu'un  vicaire  rési- 
dai sur  ce  point  écarté ,  où  tout  est  à  faire  en  matière  de  religion  ;  car  l'indiffércnfe 
n'es!  pasle  seul  mal  qu'il  y  ait  à  vaincre,  il  y  a  beaucoup  de  dissidents  à  rappeler  â  l'unilB 
de  notre  foi  religieuse.  »  {Rapport  da  juge  de  paix  de  Saint-Martin ,  da  5  jonrier  iSH.) 

_^  ■  l.'inslnictioii  religieuse  n'a  fait  encore,  parmi  la  masse  des  esclaves,  qoe  ia 

\v\Vfy^  bien  peu  sensibles.  Je  dois  cependant  signaler  l'empressement  de  la  plapart 
do  liMbiUnli  de  Bouillaule  à  mettre  leurs  ateliers  à  la  disposilion  du  niintslre  du 
oulle,  Lf  siTviit'  de  l'enseignement  religieux  dans  cette  commune,  qui  est  vaste  el 
f««H»n*iidungiitnd  nombre  d'habitations  disséminées  sur  des  hauteurs  peu  accessibles 
lue  iviijîl  noeessiicr  l'adjonction  d'un  second  prêtre.  Pour  que  les  instructions  df- 
vteiuimt  rtvlU'iiiPnl  fniclueuses ,  il  importe  qu'elles  soient  régulières  ,  fréquentes,  el. 
>urtv»ut.  qu'i'lk>  aient  lieu  de  manière  i\  ne  jamais  empiéter  sur  le  temps  de  l'esclavr, 
qui .  l'anime  tni  lu  dit  avec  vérité ,  ne  voit  le  plus  souvent ,  dans  les  réunions  auxquelir* 
il»\*t  itMUJiiti.  (iniiniM-Lnitrainle  déplus  envers  le  maître.  Sur  toutes  les  habitations,  la 
(irtt'iv  se  fiiil  c\,irteiuent  chaque  soir.  Sur  quelques-unes,  l'enseignement  du  calt*-  j 
i'l>t.M))f  Mt  lait  plusieurs  fois  dans  la  semaine  par  le  maîtn.'.  »  {Rapport  da  sabslitalà  J 
^-/M-u'Vtf  du  h\u  il  il  Rttiii-Tfne .  du  10  janvier  J8i2.]  I 

lU"  S-iuit- Merlin.  —  Quant  !\  la  religion,  les  esclaves,  ici,  en  ont  fort  peu,  mfiw 
l^^ilu  Ii»n1 .  d«iw  h-*  quartiers  éloignés  du  chef-lieu  surtout;  cependant,  les  ateli^ 


\ 


CHAPITRE  XI.  517 

du  quartier  d'Oriéans  principalement  se  rendent,  en  grand  nombre,  à  la  chapelle 
méthodiste  de  la  grande  baie,  partie  hollandaise.  li  me  semble  quune  chapelle,  cons- 
truite en  bois ,  recouverte  même  en  chaume  dans  les  premiers  temps  «  serait  bien 
utile  dans  le  quartier  d*Orléans.  Celui  de  la  Graude-Case  en  possède  une,  du  moins 
une  petite  maison  louée  à  cet  effet,  dans  laquelle,  une  fois  par  semaine,  le  curé  de 
Saint-Martin  va  célébrer  la  messe  et  faire  des  instructions  religieuses  aux  esclaves. 
M.  O'Reilly ,  Tun  de  nos  plus  notables  habitants,  a  fait  faire  une  chapelle  chez  lui 
pour  finstruction  de  ses  esclaves.  ATissuede  la  messe,  h  la  Grande-Case,  M.  Tabbé 
Wall,  le  curé,  se  rend  chez  M.  0*Reilly ,  et  recommence  de  nouvelles  instructions. 
Mais  son  zèle  ardent,  infatigable  jusqu  à  présent,  ne  peut  suffire  à  tout;  il  ne  peut 
être  partout  à  la  fois,  à  Saint-Barthélémy,  à  la  Grande-Case,  au  Marigot.  Il  aurait 
donc  besoin  d*un  vicaire  pour  le  suppléer.  Toutes  les  cures  des  Antilles  françaises 
sont  pourvues  d'un  vicaire ,  de  deux  quelquefois ,  selon  leur  importance ,  et  il  en  faut 
au  moins  un  h  Saint-Martin,  plus  que  dans  toutes  les  autres  communes. 

«  L*ile  de  Saint-Martin  toute  entièi*e ,  partie  française  et  hollandaise,  est  plutôt  pro- 
testante que  catliolique.  Du  moins,  le  plus  grand  nombre,  libres  et  esclaves,  appai*- 
tiennent  à  ce  premier  rite.  Je  ne  dis  pas  qu  avec  le  temps  ce  petit  coin  de  terre 
ne  devienne  à  peu  près  catholique.  Mais  que  d'efforts,  de  patience,  de  peines,  sur- 
tout, pour  y  déraciner  complètement  cet  esprit  anglais  qui  y  domine!!..  Mœurs, 
us^;es,  langage,  tout  y  est  pour  ainsi  dire  anglais.  Et  à  Saint- Barthélémy ,  tie  sué- 
doise depuis  178&,  on  parle,  on  est  (le  dirai-je?)plus  français,  peut-être,  qu'à  Saint- 
Martin.  La  chose  principale  à  faire ,  à  Saint-Martin ,  c'est  de  détruire ,  s'il  est  possible, 
ce  langage  anglais,  d'y  substituer  le  nôtre,  afin  qu'un  étranger  trouve  des  français 
dans  on  pays  français. 

«  C'est  donc  au  maire  (l'homme  qui  doit  être  le  plus  influent  du  pays ,  s'il  comprend 
bien  la  haute  mission  de  confiance  qu'il  doit  remplir),  aux  prêtres,  aux  frères  de  la 
mission  catholique,  aux  respectables  sœurs  chai^gées  d'instruire  la  génération  qui 
s*èlève  (et  les  frères  et  les  sœurs  qui  nous  sont  promis  ne  sauraient  arriver  trop  tôt...) , 
e'esl  donc  à  eux,  principalement,  de  donner  tous  leurs  soins  à  faire  fructifier  notre 
civilisation ,  &  faire  entretenir  et  comprendre  notre  langage  national.  »  {Rapport  du 
jmgeiepaix  sappléant  de  Saint-Martin ,  da  27  janvier  1862). 


INSTIlCCTIO> 

hbugibcse 

l>B$  NOIBS. 

Gmadrloopt . 


•  Le  dogme  et  la  morale  religieuse  sont  enseignés  à  de  trop  rares  intervalles,  pour 
que  les  enfants  de  Deshayes  mettent  à  profit  ces  leçons  si  souvent  interrompues. 
Cesl,  en  effet,  à  un  seul  prêtre,  celui  de  la  Pointe-Noire,  qu'est  imposée  la  double 
diaiige  de  propager  finstruètion  religieuse  dans  les  deux  communes. 

«Deshayes  est  trop  éloigné  delà  Pointe-Noire  (on  compte  3  lieues  par  mer)  pour 
que  le  même  ecclésiastique  puisse  convenablement  desservir  ces  deux  communes. 

•  On  érige  en  ce  moment  une  église  à  Deshayes;  le  travail  s'en  fait  avec  de  grandes 


518  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

lenteurs i  je  pense  que  la  piopagatloD  de  t'iustruction  religieuse  réclame  qu'un 
prêtre  soit  à  résidence  h  Desliayr,s.  [Happort  du  procureur  da  Roi  de  la  Basse-Tem; 
février  iSJiS.) 


iiDeuiande-t-oii  si  l'ordonnance  du  5  janvier  s'exécute  à  la  Grunde-Ten'e,  en  ce 
qui  concerne  l'instruction  religieuse?  Il  faut  répondre  qu'elle  ne  s'esécule  pas.  De- 
mande-t'On  quoUe  a  pu  être  l'influence  de  cette  ordonnance  sur  tes  idées  religieuses? 
Il  lâiit  répondre  qu'elle estréelle,  et  qu'elle  a  déjà  produit  desrésuitats  appréciables. 

«Kn  effet,  l'ordonnance  ne  s'exécute  pas,  parce  qu'il  est  impossible  à  des  hahi- 
tanlii  qui  demeurent  à  des  distances  considérables,  d'envoyer  les  enfants  aux  église» 
des  bourgs  pour  assister  aux  instiHictions  ;  pai'cc  qu'il  est  impossible  aux  curés  de  se 
transporter  une  fois  par  mois  sur  chaque  babitalion  dépendante  de  la  paroisse; 
parre  qu'enfin .  jusqu'à  présent,  les  habitants  n'ont  pas  prêté  un  concours  bien  actif 
au  ïèle  des  curés,  el  que  ce  zèle  même  n'a  pu  toujours  suffire  à  la  bonne  volonlé  de 
neux  qui  se  sont  montrés  disposés  à  soumettre  leurs  sujets  à  la  moralisation  évan^é- 
liquc. 

"  Mais  d'autre  part ,  tes  idées  religieuses  manifestent  au  moins  leurs  progrès  par  le 
culte  extérieur;  aux  Abîmes,  au  Gosier,  à  Sainte-Anne,  on  édifie  des  chapelles.  Les 
esclaves  qui  environnent  les  bourgs  suivent  avec  assiduité  le  catéchisme  du  dinuii- 
rhe;  les  visites  des  curés  ont  déjà  porté  leurs  fruits  sur  quelques  habitations.  li  j  i 
eu,  dans  différentes  communes,  un  grand  nombre  de  premières  communions  et  de 
confirma tionti  dans  la  population  esclave.  Je  ne  parlerai  pas  des  prières  du  soir  et 
du  matin  en  usage  sur  les  habitations.  Ce  n'est  Ih  qu'une  mesure  d'ordre,  et  les 
esclaves  ne  ta  considèrent  le  plus  souvent  que  comme  une  obligation. 

"  Enfui  le  prêtre ,  en  répandant  l'inslructioD  religieuse ,  se  conforme  plutôt  à  l'es- 
jifit  qu'au  texte  de  l'ordonnance-,  elle  s'exécute  donc  autant  que  le  comporte  la  nature 
àpn  lieux,  des  choses  et  des  hommes. 

Il  On  DC  moralise  pas  une  population  en  quelques  jours,  surtout  quand  elle  a 
compose  d'éléments  aussi  dissemblables.  Ainsi  l'esclave  créole  écoute  la  parole  du 
prêtre,  parce  qu'il  parvient  k  la  comprendre;  mais  plusieurs  curés  m'ont  avoué  qu'il 
fallait  renoncer  à  l'instruction  du  noir  Africain ,  autrement  dit  nègre  de  terre;  son 
intelligence  étroite  et  bornée  n'a  pas  encore  assez  profité  du  contact  de  la  civilisatioD 
pour  recevoir  avec  fruit  les  lumières  de  la  religion.  »  [Rapport  da  deuxième  sabitUat  à 
procureur  général ,  en  date  da  19  avril  Î8i2,  ) 

«A  Saint-Martin,  la  religion  catholique  ïail  quelques  progrès  parmi  les  libres,  ik 
couleur  prindpalement,  et  chez  les  femmes;  peu  ou  pasde  progrès  parmi  tes  atdien 
des  quartiers  de  la  Grande-Case  et  d'Oriéans.  Ceux  des  habitations  qui  avoisineot  ir 
bourg  du  Marigot  peuvent  encore  profiter  de  la  demi-heure  d'instruction  que  leur  &i(^ 


CHAPITRE  XI.  519 

le  dimanche  seulement,  M.  le  curé  de  Saint-Martin.  Cet  ecclésiastique  va  quelquefois, 
le  dimanche  aussi ,  à  la  Grande-Case ,  où  on  a  loué  une  petite  maison  que  l'on  a  trans^ 
formée  en  chapelle  provisoire.  »  [Rapport  dajage  de  paix  suppléant  de  Saint-Martin ,  en  date 
da30maim2.) 

«  Le  clergé  de  la  colonie  est-il  assez  nombreux  ?  Je.  ne  pense  pas  ;  je  dirai  que  la 
commune  des  Abîmes,  qui  a  une  population  asses  considérable  et  une  assez  grande 
étendue,  na  ni  église  ni  curé  :  si!  y  a  eu  plusieurs  instructions  faites  dans  cette  corn* 
mune ,  on  le  doit  au  zèle  empressé  de  M.  f  abbé  Boulard ,  ex- vicaire  à  la  Pointe-à^Pitre. 
Je  ne  sais  si  cette  instruction  se  fait  en  finançais,  je  le  présume;  alors^  elle  doit  pro*^ 
duire  peu  d'effet.  L'esclave  saisira  bien  quelques  paroles,  mais  il  ne  pourra  comprendre 
entièrement;  son  intelligence  généralement  peu  développée,  a  besoin  que  les  mêmes 
choses  soient  redites  plusieurs  fois  et  dans  un  langage  mis  à  sa  portée.  H  serait  à  dé* 
mger  que  MM.  les  membres  du  clergé  fissent  ces  instructions  dans  le  patois  créole.  » 
.{Bapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  la  Pointe-à-Pitre ,  du  16  juin  i8A2.) 


iNsnmcsnoii 
taxAmmom 
DMifons. 

Gmttdrlonfie. 


^    «Aux  Trois-Rivières,  je  me  suis  informé  du  curé  de  la  paroisse  des  effets  des  ins- 
jËfactions  religieuses  sur  les  habitations  de  la  commune. 

;     «La  situation  morale  et  religieuse  qui  m'a  été  donnée  est  satisfaisante.  Il  y  a  eu 
!|hwifl  Tannée  6  mariages  entre  esclaves,  2 3  mariages  entre  libres.  Toutefoiss  les 
ipi|Oiis  religieuses  n'ont  pas  accès  sur  toutes  les  habitations.  Les  prêtres  ne  veulent 
IMS  s'exposer  à  des  refos  là  où  ils  ne  sont  pas  appelés.  Quelques  habitants  consentent 
itfen  à  ces  visites,  mais  il  se  présente  bien  des  entraves  à  un  service  général  pério- 
^Bqoe  et  régulier  ;  les  deux  prêtres  qui  desservent  cette  cure  sont  plteins  de  zèle;  ils 
l  ^^|toOuveraient,  dans  la  complète  exécution  des  prescriptions  de  l'ordonnance  du  5- jan- 
18&0,  des  facilités  nouvelles  pour  répandre  avec  fruit  la  parole  évangélique.  » 
rt  da  procureur  du  Roi  de  la  Basse^Terre,  en  date  16  juin  18i3.) 

i<iM.  le  curé  allait  faire  ses  instructions  sur  les  habitations.  Je  raccompagnai;  iious 

sur  Thabitation  sucrerie  Aubin,  qui  recense  7a  esclaves. 
«L'instructioxi  se  fit  hors  du  temps  de  repos  de  l'atelier  :  ils  vinrent;  mais  sans  em^ 
ent,  avec  une  indifférence  ipii  décelait  chez  eux  faccomplissenaent  d'un  devoir, 
sujet  qui  fut  traité  avec  une  grande  simplicité  par  le  prêtre,  était  la  charité  :  quatre  ou 
q  jeunes  négresses  répondaient  assez  exactement  ^ux  questions  puisées  dans  le  cha- 
ire de  leur  catéchisme  qui  a  trait  à  la  charité.  L'analyse  qui&it  faite  était  certaine* 
^aentà  leur  portée.  Les  plus  âgés  se  montraient  les  jdus  ignorants;  ils  saisissaient 
p  peine  la  leçon,  à  laquelle,  il  est  vrai,  ils  portaient  une  bien  faible  attention.  J'en 
Hfu  plusieurs  qui,  à  peine  accroupis ,  s'endoriBaient.  Leur  tenue  était,  en  génénlp 


520  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

"  Le  ciiré  m'a  assuré  que  géncralemenl,  le  dimanche,  ils  assistaient  exactement  ain 
offices.  1)  (Rapport  da  procareur  rfu  Roi  de  ia  Basse-Terre,  da  27 ja'dlet  1Si2.) 

Il  II  y  a  fort  peu  de  religion  catholique  dans  la  partie  française  de  Saint-Martia.  A 
l'exception  du  Boui^  du  Marigot  et  d'une  partie  des  ateliers  dos  habitations  voisines 
du  chef-iicu,  tout  le  reslo  est  protestant  ou  méthodiste....,  beaucoup  plus  protestant 
cependant,  ce  qui  fait  que  les  ateliers  des  propriétaires  qui  suivent  cette  dernière 
religion ,-  n'ayant  pas  de  ministres  anglic&ns  ou  presbytériens ,  se  rendent  tous  les  di- 
maBches  et  les  jeudis  dans  la  partie  ht^andaise ,  pour  assister  aux  prières  et  aux  se^ 
mons  du  ministre  méthodiste....  Beaucoup  d'habitants  du  rite  protestant  m'ont  35- 
aaré  que,  si  leurs  prières  pouvaient  avoir  accès  auprès  de  l'autorité  snpérieare  i  la 
Guadeloupe,  ils  hii  adresseraient  une  demande,  dans  l'intérêt  m£me  de  la  population 
esclave  protestante ,  pour  que  li?  Gouvernement  voulût  bien .  ainsi  que  les  articles  ,i 
et  6  de  ia  Charte  lui  en  laissent  la  latitude,  autoriser  l'admission  et  le  séjour  A  Sainl- 
Martin ,  partie  française ,  d  un  minislre  protestant  et  non  méthodiste  :  ils  sont  persusdt^t 
que  le  premier  rallierait  bien  vite  à  lui  une  partie  de  la  population  libre  et  esclave., 
qui  est  devenue  méthodiste  par  nécessilé  religieuse.  "  [Rapport  dajage  de  paix  sappimiil 
de  Saint-Martin,  da  31  juillet  mS.) 

<•  Il  n'y  a,  sur  les  petites  habitations,  ni  instructions,  ni  prières,  ni  aucune  pratique  du 
culte  qui  puisse  faire  germer  dans  l'âme  de  l'esdave  un  sentiment  religieus.  Aussi  esl- 
ce  un  fait  remarquable  qu'on  n'y  trouve  pas  une  seule  union  légitime. 

•<  Sa  vie  s'écoule  en  quelque  sorte  matériellement ,  sans  que  sa  pensée  ait  été  attirée 
sur  ses  intérêts  moraux.  Tout  à  ses  instincts,  il  en  suit  aveuglément  la  fougueuse 
brutalité. 

«  A  la  mort,  aucune  cérémonie  religieuse  ne  lui  révèle  qu'on  soupçonnait  une  âme 
dans  son  compagnon  d'esclavage  qui  a  payé  son  tribut  à  la  nature.  L'inhumation  se 
fait  au  milieu  d'une  orgie  dont  le  tafia  fait  les  frais. 

«  Si  la  tradition  apporte  à  quelques-uns  des  hommes  de  cette  classe  une  idée  de 
culte,  leur  imagipation  la  travestit,  et  ils  en  usent,  dans  leur  superstition,  comDe 
moyen  de  remédier  à  des  maux  extraordinaires  ou  d'en  produire.  »  {Rapport  da  procu- 
rear  da  Roi  de  la  Pointe-à-Pitre ,  da  25  novenére  18^2.) 

Saint-Martio.  —  «  Je  ne  pourrais  dire  si  cela  tient  aux  mœurs ,  aux  usages,  k  la 
religion  anglaise  (protestante  et  méthodiste),  professée  par  la  grande  majorité  de  la 
population  de  l'île  entière,  parties  hollandaise  et  française,  mais  il  me  semble,  etl 
beaucoup  de  personnes  aussi ,  que  les  esclaves  de  Saint-Martin  sont  plus  avancés 
dans  la  civilisation,  c'est-à-dire  connaissent  mieux  les  devoirs  de  famille  et  de  reli- 
gion. Il  y  a  même  parmi  les  esclaves  des  mariages  légitimes  [protestants  ou  métho- 


CHAPITRE  XL  521 

(listes),  selon  les  lois,  les  usages  anglais.  Ds mènent,  dans  la  partie  hollandaise,  une 
conduite  régulière  et  observent  on  ne  peut  mieux  tout  ce  que  leur  prescrit  leur  re- 
ligion. Je  possède  une  habitation  dans  le  quartier  hollandais;  je  puis  en  parier  mieux 
qu  aucun  habitant  du  quartier  français,  et  certes,  si  j*avais  à  me  plaindre  des  conseils 
ou  des  instructions  qui  leur  sont  faites  ou  données ,  je  ne  manquerais  pas  de  m*adros- 
ser  à  i autorité  supérieure.  »  [Rapport  ttaja^e-de-paix,  suppléant  de  Saint-Martin,  da  31 

juillet  ma.  ) 


tNSTRUCTKKl 

raiHAiafi 
DES  noms. 

GuaMmipr. 


5*  Etat  de  Tinstruction  primaire  des  noirs. 

Dès  la  publication  de  Tordonnance  du  5  janvier  1 84o ,  le  gouverneur  de 
la  Guadeloupe  adressait  au  département  de  la  marine  les  observations  sui- 
vantes : 


u  II  me  reste  à  parler  de  Tinstruction  élémentaire.  Je  conviens  que  Jaurais  pré- 
féré que  Tordonnance  n*en  eût  pas  fait  mention.  Le  conseil  privé  avait  déjà  exprimé 
une  opinion  analogue  dans  le  procès-verbal  de  la  séance  du  a  5  décembre  i838.  A 
peine  commence-t-on  à  s* occuper  sérieusement  de  Tinstruction  élémentaire  des  li- 
bres; car,  jusqu  à  ces  derniers  temps,  une  seule  école  gratuite  existait  dans  la  colonie,  et, 
encore  aujourd'hui,  il  ny  en  a  pas  plus  de  deux,  une  à  la  Basse-Terre  et  Tautreà  la 
Pointe-à-Piti*e.  Lorsquil  y  a  tant  à  faire  pour  la  population  déjà  a  (Franchie,  n'est- 
il  pas  prématuré  de  s  occuper  des  enfants  encore  esclaves  ?  Heureusement,  ainsi  que 
je  Tai  fait  remarquer  plus  haut ,  Tordonnance  n'est  pas  coêrcitive  sur  ce  point  à  Té* 
gard  des  maîtres.  Mais  la  dépêche  du  1 1  février  indique  que  Tintention  du  Gouver- 
nement serait  que  les  frères  instituteurs,  dont  f  envoi  m*  est  annoncé,  fussent  spéciale- 
■lent  placés  dans  les  campagnes  et  à  la  portée  des  enfants  esclaves.  Il  est  de  mon  d(v 
▼oir  de  déclarer  à  Votre  Excellence  qu'aucun  propriétaire  n'enverra  ses  esclaves  aux 
écoles  :  nous  nen  sommes  pas  encore  arrivés  là.  Je  crois  trouver  dans  la  dépêche 
une  Jatitude  suffisante  pour  placer  les  deux  frères  qui  vont  bientôt  arriver,  et  les  trois 
qui  doivent  venir  ensuite ,  dans  les  bourgs  qui  sont  à  la  fois  des  centres  nombreux 
de  population  libre  et  esclave,  et  qui  satisfont,  par  conséquent,  aux  intentions  de  Tor- 
donnaoce  :  ce  sont  d'abord  le  Moule,  commune  de  9,71 1  âmes,  et  Joinville,  com- 
mune de  1,734  âmes  seulement,  mais  cheriieu  de  Tile  Marie-Galanto,  qui  en  con 
tient  i3«5oo.  J'agirai  dans  le  même  sens  &  1  égard  des  sœurs  institutrices ,  el  ce  sera 
d'autant  plus  motivé  à  leur  égard,  qu*à  Texception  du  petit  établissement  fondé  à  la 
Baise-Terre»  il  n'existe  pas  une  seule  école  gratuite  de  filles  dans  toute  Ki  colonie. 

«Xai  tenu  à  entrer,  dès  à  présent,  et  lors  qu'à  peine  les  ordres  ministériels  vien- 
nent de  m'arriver,  dans  ces  aperçus  relativement  à  la  position  de  l'administration, 

tXPOSi    DU    PATIlOIf.lGB.  66 


'W*  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

poiir  ce  qui  concerne  leur  exécution.  Votre  Excellence  sera  ainsi  à  portée  de  redr» 
ser  ce  qu'elle  n'approuverait  pas;  mais  je  la  supplie  de  ne  pas  insister  actueltemeal 
sur  l'article  de  l'instruction  primaire  des  esclaves  :  ce  serait  tout  corapromellre.i 
(  Li'ttre  da  gouverneur,  en  date  da  J7  avril  iSW.  } 


Voici  quel  est ,  dans  la  colonie,  l'état  de  l'enseignement  primaire  : 
ÉCOLES  DE  GARÇONS. 

PERSONKEL    DES   FRÈRES   t>E    FLOERHEL. 

I   supérieur  général  [le  même  pour  les  deux  Anlillei); 
I  aumânier  spécial  des  école»; 
i3  iustiluteurs. 


Tableau  indiquant  k  nombi'e  et  1 

tmporiaare  àei  écoles  en  ex 

™../ 

-1" 

■  janvier  iSii. 

LIEUX 
(IV  LU  ÉCOLE»  aoNt  tLÀcÈes. 

NOMBRE 

OBœaTATICWS 

...^^. 

DE  FHÈREJ. 

D'ÉI^t). 

3 
3 
2 

Dont      5  bluin- 
Doiit    1(1  biar..^ 
Iteril      y  bUn» 

3 

240 

as 

Inslriiction  religieuse  faite  le  soir  par  les  frères. 

Baise-Terre.  —  80  auditeurs,  dont  le  tiers  à  peu  près   se  compose  d«- 1' 
l'iaves  .^gcs  des  liabitations  les  plus  voisines  de  )a  ville. 

Painte-à-Pltrc .  - —  70  à  80  jeunes  gens  de  couleur  de  la  classe  ouvriért. 
JUarie-Galante. —  3o  auditeurs,  dont  10  csclaveii. 

£ 


CHAPITRE  XI. 


523 


ÉCOLES  DE  FILLES. 


Tableau  indiquant  le  nombre  et  l'importance  des  écoles  en  exercice  ou  i"  janvier  i8M. 


LIEUX 

OD    LES   icOLE5  SONT   PLACEES. 

DECLASSES. 

NOMBRE 

DE  SOBURS. 

D*éLàvES. 

OBSERVATIONS. 

Basse-Terre. 

2 
3 
2 

2 
2 
2 

3 
4 

3 
3 
2 
2 

* 

Poinle-à-Pître 

Marie-Galante 

Le  Moule 

Saint-Martin 

Les  Saintes 

,,,========== 

IfCSTIIVCTIOX 
^ftlHAIBl 
DBS  VOIES. 

Gwdelimpe. 


r- 


GUYANE  FRANÇAISE. 

[Arrêté  rendu  par  le  gouverneur  de  la  Guyane  française ,  le  20 juillet  ISiO.) 


ARTICLE    PREMIER. 


A  dater  du  jour  de  la  publication  du  présent  arrêté,  il  sera  fait,  à  l'église  de!  la 
Tille  de  Caîenne,  les  mardi  et  vendredi  de  chaque  semaine,  à  cinq  heures  du  soir, 
une  instruction  religieuse,  en  forme  de  catéchisme,  spécialement  destinée  à  la  classe 
non  libre  de  la  population  et  mise  à  sa  portée. 


ART.    a. 


Dans  les  quartiers  d*Approuague ,  de  Sinnamai^,  et  dans  tous  autres  possédant 
actuellement  ou  devant  posséder  par  la  suite  une  église  ou  une  chapelle,  cette  ins- 
truction aura  lieu,  les  dimanches  et  jours  fériés,  à  l'heure  qui  aura  été  arrêtée  par 
le  commissaire  commandant,  de  concert  avec  le  curé. 

ART.    3. 

Tout  habitant  de  ces  quartiers,  possédant  un  atelier  composé  de  dix  esclaves  et 
au-dessus,  et  qui,  indépendamment  de  cette  instruction,  désirerait  quil  en  fût  fait 
un  autre  à  certains  jours  sur  son  habitation,  en  exprimera  le  vœu  au  curé  de  la  pa- 
roisse ,  qui  s'empressera  d'y  satisfaire. 

Dans  ces  mêmes  quartiers  et  pour  le  même  cas,  les  propriétaires  d'ateliers 
moindres  de  dix  esclaves  s'entendront  avec  leurs  proches  voisins ,  propriétaires  du 

66. 


IKSTAUCflON 
BBL16IIUSE 
DIS  NOIES. 

Guyane  fromçaist. 


52/|  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

nombre  de  noirs  déterminé  au  paragraphe  précédent,  à  l'elTcl  de  faire  assister  leurs 

esclaves  A  i'instiuction  qui  devrait  ^-tre  faite  sur  les  habitalions  de  ces  derniers 


I 


Les  quartiers  où  des  paroisses  ne  sonl  pas  encore  établie  seront  s-isit^.  aa  mwM 
une  fois  par  mois,  successivement  el  h  tour  de  rôle,  par  les  prt-lres  dp  ia  ville  de 
Caienne.  Les  jours  de  dimanche,  les  prêtres  en  mission  dans  les  quartiers  choisi- 
ront ,  pour  la  célébration  du  service  dans  leur  division,  le  lieu  le  plus  favorable  è  li 
réunion  du  plus  grand  nombre  possible  de  fidèles.  Les  commissaires  commandaDis 
de  ces  quartiers  seront  prévenus,  huit  jours  k  l'avance,  par  M.  le  préfet  apostolique, 
du  jour  où  l'ecclésiastique  commencera  sa  mission,  afin  qu'ils  en  donnent  afi*  i 
leurs  administrés.  ^^^Q 

A  la  fui  de  chaque  mois ,  les  curés  des  paroisses  existantes  adresseront  i!i  M.  ie  pti"^ 
fet  apostolique  un  rapport  présentant,  avec  détail  et  exactitude,  la  marche  et  Im  ré-  | 
sultats  des  instructions  religieuses  prescrites  par  le  présent  arrêté. 

Ces  rapports  mensuels  seront  immédiatement  envoyés  à  fordonnaleur.  pour  stf- 
vir  à  la  formation  des  relovés  trimestriels,  qu'il  nous  remettra  pour  être  adressés! 
son  excellence  le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies. 

Les  ecclésiastiques  envoyés  en  tournée  dans  les  quartiers  non  encore  érigés  en  pi- 
roisses,  adresseront  également  à  M.  le  préfet  apostolique  un  rapport  de  leur  aà-    J 
sioD ,  lequel  nous  sera  remis  par  l'intermédiaire  de  l'ordonnateur,  pour  être  coœprii  J 
en  subitance  dans  les  relevés  trimestrieis  ci-dessus  mentionnés.         -tw^ 


2",    tjmslrucîion  d'églises  cl  chapelles. 

Les  fonds  nii.s  annuellement  à  la  disposition  de  la  colonie  sont  trop  faibiti 
pour  qu'on  ait  pn  obtenir  proniptemcnt  des  résultats  marqués. 

Cependant  cos  fonds  ont  été  fruclueu-semenl  appliques  depuis  i84o: 

i"  A  la  construction  d'une  église  avec  presbytère  au  quartier  de  Kourou. 
ijui  en  était  demeuré  privé  jusqu'alors; 

a"  A  l'agrandissement  et  à  ia  réparation  de  l'église  et  du  presbvlère  it 
Sinnamary; 

.'i"  A  des  travaux  importants  d'amélioration  à  l'église  d'Approuague  : 

h"  A  la  construction  d'une  chapelle,  aujourd'hui  terminée,  au  câDsl 
Torcy  ; 


CHAPITRE  XI.  525 

« 

5*  Enfin  k  rétablissement  de  plusieurs  salies  d'asile  pour  les  enfants  en 
las  âge. 

De  plus,  imc  seconde  chapelle  est  projetée  pour  le  quartier  de  Roura,  et 
1  y  a  tout  lieu  de  penser  que ,  dans  ce  moment  même ,  on  y  a  mis  la  main  à 
^œuvre. 

3*.  Renseignements  fournis  par  le  clergé. 

La  Guyane  est  divisée  en  quatorze  quartiers  ou  paroisses,  dont  cinq  seu- 
ement  possèdent  des  églises  et  des  curés  à  résidence  fixe. 

Le  nombre  total  des  ecclésiastiques  attachés  à  la  mission  est  de  dix. 

.  Jusqu'à  présent  Ton  n'a  pu  y  envoyer  que  six  frères  de  Tinstitut  de 
Noermel. 

Deux  sœurs  de  Saint-Joseph  sont  affectées  à  renseignement  primaire,  et 
l^emploient ,  en  outre ,  à  catéchiser  les  filles  adultes. 

La  population  noire  se  compose  de  ^«aoo  afiranchis  et  de  i5,8oo 
idaves. 

Sur  ce  nombre  ont  assisté  aux  instructions  paroissiales,  savoir: 

En   1 84o r 5oo  individus. 

i84i 1,364 

1842 1,669 

,      i843 3,495 

.Ainsi  qu'il  résulte  des  tableaux  de  dépouillement  ci-après  : 


lN.STilUCTIO> 
REUOICOSC 
DES  IfOIBS. 

(jruy<ine  française. 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


'iTi'*  "' 


1840  [6  DERNIERS  mois). 


Enranti  lu-deiMUS  de  14  ans 

lodividus  d»  14  an«  ei  «u-deMos. . 


i^ 


1841    (3"  TRIMESTBE  SEULEMENT). 
Ealaati  au-d«uoiude  14  dus.. . . 
i^Uvidu*  de  14  «ucl  au-dcsaus- 


Torwx.. 


1842  [3  PREMIERS  trimestres). 


Enr>nu  au-dri>M>u3  d«  14  ai». .  . . 
Indiildus  de  14  an*  et  nu^dcssus. . 


1843  (a  PREMIERS  trimestres). 


Enfants  an-dessous  de  14  ai 
Individus  de  14  au^ciau-dc 


7Ϋ 


Aussi  bien  qu'aux.  Antilles,  le  nombre  des  femmes  Temporte  considérablf- 
ment  ici  sur  celui  des  hommes,  parmi  les  aUranchis  comme  parmi  les  M- 
daves. 

Les  adultes  de  i'uue  et  l'autre  classe  sont  en  voie  de  progrès  évident  et  ré- 
gulier; mais,  d'un  autre  côté,  le  nombre  des  enfants  présente,  en  i843,  i» 
temps  d'arrêt  ou  plutôt  un  mouvement  rclrogade,  pour  l'explication  duquel  on 
ne  trouve  aucune  donnée  dans  les  documents  parvenus  de  la  colonie.  Du  reste, 
dès  I  843,  les  chiflres  se  produisent  d'une  manière  plus  rationnelle  et  en  hsi- 
monle  avec  les  premiers  résultats  constatés  antérieurement  à  18^2.  Rappe- 
lons, d'ailleurs,  que  ces  chiflres  ne  s'appliquent  qu'à  cinq  des  quartiers  deli 
colonie. 


CHAPITRE  XI.  .  527 

ruyane ,  le  nombre  total  des  habitations  de  toute  espèce  est  d'environ 


Relevé  des  habitations  oà  les  instructioM  se  sont  faites  régulièrement. 


INSTIIDCTION 

RELIGIEUSE 

DBS  NOIRS. 

Gayaiu  française. 


'  semestre 


premiers  trimestres). 


NOMBRE 
d'habitations. 


42 
216 
175 


NOMBRE 

DE  NOIRS 

catéchisés. 


3,000 
6,160 
1,650 


ésultats  se  produisent  avec  une  certaine  incohérence,  parce  qu'il  a  été 
confusément  des  petites  habitations  comme  des  grandes  propriétés, 
comptes  rendus  mensuels  des  ecclésiastiques. 

t  à  la  diminution  du  nombre  effectif  des  néophytes  pendant  les  deux 
s  années,  elle  tient  à  ce  que  le  cadre  normal  du  clergé  de  la  colonie, 
i  par  suite  de  décès  ou  de  congés  de  convalescence ,  n  a  pu  encore  être 
à  son  complet. 

Relevé  des  mariages  des  noirs  (i). 


semestre) 

premiers  trimestres) 
premiers  trimestres) 
'  semestre) 


AFFRANCHIS 

NOIRS 

ESCLAVES. 

» 

31 

» 

30 

ro 

25 

là 

33 

* 

18 

37 

10 

16 

^  Observations  générales  da  gouverneur  et  da  préfet  apostolique, 

pport  du  préfet  apostolique,  relatif  au  2^  semestre  i84o,  se  termine 


pour  plos  de  détaiU ,  le  chapitre  soivant. 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES.  ^^^^^^^^^^^ 
MM.  Les  curés  d'Approuague  el  de  Sinnainary  se  louent  de  l'oiLuctitude  de  leun 
paroissiens  à  se  rendre  aux  inslructions  et  aux  exercices  ptdilics  de  la  religion,  au- 
tant que  Jes  localisés  le  permettent.  H  en  est  de  même  de  ceux  des  mission iiiûres  qui 
C^onr/nwr'"»'  o„|  yjgjt^  les  quartlcis  de  Macouria,  de  Monlsinery  et  de  Roura.  Il  ont  fait  Iroii 
tournées,  à  trois  époques  dïlTérenles.  dans  chacun  de  ces  quartiers.  A  peu  d'exeeplion* 
près,  ils  ont  visité  toutes  les  habitations  et  y  ont  été  accueillis  avec  empressement; 
ib  sont  restés  sur  chacune  le  temps  nécessaire  pour  y  instruire  et  faire  toul  ce 
qu'exigeait  leur  ministère.  Ils  se  félicitent  du  succès  qu'ils  ont  obtenu.  Partout  oa 
demande  le  rétablissement  des  paroisses,  n 

Dans  deux  rapports  subséquents,  le  même  ecclésiastique  présentait  les  ob- 
servations qu'on  va  lire  : 


>iLe  zèle  des  missionnaires  continue  d'éprouver  les  mêmes  obstacles  mgraux  et 
physiques  dont  il  a  été  fait  mention  dans  le  rapport  du  dernier  semestre  de  i84o. 
Dans  la  ville  de  Caîennc,  où  l'on  a  toute  facilité  pour  se  rendre  aux  instructîODs ,  un 
catéchisme  a  été  établi  deux  fois  par  semaine  :  5oo  enfants  esclaves  des  deux  sexes, 
de  quatorze  ans  et  au-dessous,  pourraient  s'y  rendre;  le  cinquième  seulement  s'»l 
fait  inscrire,  et  à  peine  y  vient-il  le  quart  de  ce  cinquième  [iS  ou  a6).  Les  enfnntf 
de  couleur  libres  sont  encore  plus  nombreux  dans  la  ville.  On  fait  pour  eux  un  caté- 
chisme, cinq  jours  de  la  semaine,  pendant  huit  moLs  de  l'année;  ils  s'y  rendent  en 
si  petit  nombre  que ,  l'époque  de  la  première  communion  arrivée ,  à  peine  s'en 
trouve-t-il  une  cinquantaine  capables  de  la  faire.  Cela  tient  évidemment  à  l'indiSe- 
rence  des  maîtres  et  des  parents  ,  et  au  défaut  d'exemple  de  la  part  de  ceux  qui  de^ 
vraient  le  donner.  Les  jours  de  solennité,  l'église  ne  peut  renfermer  la  foule  qui  se  pré- 
sente; mais  elle  est  trop'grande  les  jours  ordinaires ,  puisqu'il  n'y  vient  qu'un  tiers  i 
peine  des  personnes  qu'dle  peut  contenir. 

0  Les  difficultés  physiques  qui  se  présentent  dans  les  quartiers  ne  sont  pas  iikhdi 
insurmontables.  On  a  donné,  dans  le  rapport  de  iS^o,  ime  notion  précise  de  la  9- 
toation  topographique  de  la  colonie,  de  féloighement  des  habitations  les  unes  do 
autres,  de  leur  séparation  par  des  rivières  et  des  pripris  ou  marais ,  de  la  grande  dis- 
tance qui  les  éloigne  du  chef-lîeu  de  la  paroisse,  de  l'impossibilité  où  sont  les  parois- 
siens de  s'y  rendre  souvent,  et  réciproquement  le  curé  de  les  visiter,  sans  le  secottr; 
de  moyens  de  transport.  Les  missionnaires  n'ont  cessé  de  demander  ces  moyens,  et 
ils  n'ont  encore  pu  les  obtenir.  Cependant  les  niiuionnaires  ont  fait  un  eOort,  qui 
peut  se  renouveler  une  fois  ou  deux^  dans  l'année,  mais  non  pas  aussi  souvent  que 
cela  serait  nécessaire  :  ils  se  sont,  pour  ainsi  dire ,  imposés  aux  habitants,  en  les  inrî- 
tant  à  leur  procurer  tes  moyens  de  transport  pour  se  rendre  d'une  babitationà  fautre. 
Personne  n'a  osé  refuser  ou  du  moins  Irès-peu  l'ont  faitv  par  ce  moycD,  la  aiajtare 


CHAPITRE  XI.  529 

partie  des  habitations  de  la  colonie  ont  été  visitées.  U  y  en  a  eu  16  dans  la  banlieue 
de  Caienne,  ao  à  Macouria,  18  à  Roura,  i5  à  Rourou,  Sinnamary,  Cononama  et 
Iracoubo  ,et  i3  àOyapock.  Ces  visites,  pour  ainsi  dire  domiciliaires,  ont  eu  dheureux 
résultats.  Dans  la  seule  banlieue  de  Caienne ,  il  y  a  eu  a  1  mariages  bénis  parmi  les 
esclaves.  Le  quartier  d'Âpprouague  est  celui  qui  oflre  le  plus  de  difficultés  sous  le 
rapport  des  communications,  qui  ne  se  font  que  par  eau.  Le  mal  est  sans  remède 
humain;  le  curé  a  entrepris  de  visiter  une  à  une  toutes  les  habitations  de  sa  paroisse 
avec  les  canots  et  les  gens  des  habitations;  mais  ce  moyen,  qui  peut  être  employé 
une  fois  ou  deux  dans  Tannée,  ne  peut  Têtre  constamment  et  habituellement;  les 
maîtres  qui  consentiront  à  détourner  pour  une  fois  ou  deux  leurs  gens  du  travail ,  ne 
le  pourraient,  si  cela  arrivait  trop  souvent.  Il  est  donc  indispensable  que  le  curé  ait  un 
canot  et  des  gens  à  lui ,  pour  pouvoir  se  rendre  sur  les  habitations  toutes  les  fois  que 
cela  est  nécessaire ,  soit  pour  secourir  les  malades ,  soit  pour  instruire  les  ateliers. 
L'expérience  démontre  que  ces  sortes  de  visites  à  domicile  font  un  grand  bien  ;  les 
missionnaires  y  enseignent  le  catéchisme  spécial  que  nous  avons  rédigé  sur  la  de- 
mande du  ministre,  et  que  nous  avons  envoyé  au  concours;  les  maîtres  se  félicitent 
-de  l'effet  moral  que  cela  produit  sur  leurs  ateliers;  mais  il  faut  que  cela  se  renou- 
velle souvent,  et  que  les  missionnaires  aient  des  moyens  de  transport  indépendants  de 
.tt  bonne  ou  mauvaise  volonté  des  maîtres.  »  {Rapport  da  20  juillet  1861.) 


«*»» 


ttLe  prêtre  s'applique  spécialement  à  l'éducation  de  ia  jeunesse;  mais  les  enfants, 
pour  la  plupart  le  fruit  du  vice,  rentrent,  en  sortant  des  écoles  et  du  catéchisme, 
dans  la  maison  de  leurs  mères ,  où  ils  trouvent  des  exemples  en  opposition  aveo  les 
leçons  qu'ils  viennent  de  recevoir.  Nonobstant  ce  mauvais  exempte ,  on  conserve  assez 
généralement  ces  jeunes  gens  dans  l'innocence  jusqu'à  l'âge  des  passions.  Une  fois 
parvenus  à  cet  âge ,  le  nombre  de  ceux  qui  résistent  à  l'entraînement  de  l'exemple  est 

\  balancé  et  souvent  dépassé  par  le  nombre  de  ceux  qui  se  dérèglent.  Quant  à  ceux 
^^i  ne  fréquentent  point  les  écoles  et  les  catéchismes  (et  ils  sont  nombreux ),  ils  sont 

^- perdus  sans  ressource;  ils  semblent  n'avoir  reçu  la  vie  que  pour  être  le  fléau  de  la 
société.  VoilÀ,  pour  la  ville,  la  seule  et  véritable  cause  du  défaut  de  progrès  dans  la 
moralisation  ;  voilà  ce  que  démontre  une  expérience  de  vingt-quatre  années  passées 
dans  l'exercice  du  saint  minbtère.  »  (Rapport  da  préfet  apostolique ,  da  16  novembre 
18AL) 


IHSTKDCTION 

RBLIGIBOSI 

DBS  IfOIRS. 

Guyane  française. 


«  Les  curés  des  deux  paroisses  d'Approuague  et  de  Sinnamary,  pour  suppléer  à 
impuissance  où  sont  les  esclaves  de  se  rendre  régulièrement  à  l'église,  vont  les  visi- 
ter sur  les  habitations ,  où  ils  les  instruisent*  tant  en  commun  qu'en  particulier  au 
tribunal  de  la  pénitence.  Ils  se  louent  de  l'empressement  que  les  esclaves  témoignent 
-povT  ce  genre  de  moralisation ,  et  des  fruits  qu'ils  y  recueillent.  L'isolement  el  l'éloi- 


EXPOSE   DO    PATROlfAGB. 


67 


5SÔ  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 
giiement  des  habitations  ne  leur  peroiet  pas  de  fake  de  grattdes  réuntons  sur  tue 
mcme  lubitation.  M  y  a  eu  dios  tous  les  quartiers  des  toiirj>éfls  qui  ont  duré  de  ai 
jeuiaines  à  deui  mois ,  pendant  lesquelles  le  prêtre  a  visité  toutes  les  habitatùiDs  oà 
il  a  pu  être  reçu ,  et  y  a  exercé  sou  ministère.  Partout  on  a  témoigné  un  graod  tm- 
pressentent  pour  ce  moyen  de  moralisation.  Le  ijuiirlier  de  Boura  s'eat  parlicaJicn' 
ment  distingué.  Le^  pièties  qui  ont  fait  des  tournées  dans  les  quartiers  ont  omis,  dass 
leurs  j-apports,  de  noter  lo  nombre  de  personnes  qu'ils  réunissaient  dans  chaque  ■»- 
«xnbliic.  Us  disent,  en  générai,  que  la  majeure  partie  des  habitations  ayant  élé  viÂ- 
técs.  ta  uajuiité  de  la  popuktJQD  a  été  évangélisée.  Ou  n'a  pu  en  noter  le  chi^K 
dans  le  prvscnt  rappgit.  ■  {Rapport  da  préfet  apostolique Î86i.] 

De  leur  oàté,  les  deux  gouverneurs  qiii  se  sont  succédé  dans  U  colonie, 
m  l8&)  et  iftiS.  ont  écrit  au  minislre  : 

■  J'ai  f  hwmeur  de  vous  accuser  réception  de  votre  dépêche  du  i  7  acMàt  éei'oter, 
dtiol  j'ai  doaofi  conuaissaoce  à  M.  le  préfet  aposlc^ique.  Ainsi  que  votre  déparlemeat 
m  a  été  informé,  la  iBonliution  de  la  classe  noire,  h  la  Guyane,  n'a  pas  encore  r^ 
potidu  aus  Mchlice-s  que  le  Gouver neneni  fait  pour  Hie.  La  faute  en  est  aax  chasM,  et  •' 
non  point  «lu  penoiHws;  les  diatanoes,  le  défaut  de  communications,  linsalubriti 
du  rJiniat,  ne  permettent  pas  aux  missionnaires  de  visiter  assez  fréquemment  les  ate- 
liers, daiu  cette  saiaou  surtout,  où  des  [Juies  diluviennes  rendent  les  chemins  im- 
prjitic«lile$. 

•  L'admiuistnition  et  M.  le  préfet  3[>oslolique  font  tous  leurs  efTorls  pour  atteimlK 
le  but.  Siantmary.  Kourou  ont  des  ^ises  ;  la  première  est  desservie  depuis  six  moif , 
<Ft  d^jJi  un  pi-^tiv  «  succombé,  ainsi  qu'une  des  sœurs  d<^  Saint-Joseph,  sur  les  dem 
m»  V  duigoiil  IcimIc.  Cest  une  rude  tiichc  que  de  donner  des  principe»  de  moraJi 
ik  \iifs  (^'us  d'une  nilolligcnce  bornée,  qui  n'ont  jamais  cherché  à  maîtriser  des  p*s- 
NiXM  que  ta  religton  chrétienne  no  peut  tolérer. 

«SttvM  cvinvaiucu ,  monsieur  ic  ministre,  que  l'adrainis (ration  secondera,  stittirt 
qu'il  dt'pi'uvtij  d'elle,  les  vue."  do  M.  le  préfet  apostolique:  car  l'administratiH. 
■.Muuuc  le  tlouvcrucui^ut,  est  pci'suadée  que  ce  n'est  que  par  la  reUgion  qu'on  pDum 
l\Huliv  lc«  fsrUvcs  (l\j;iici  dculivr  dans  la  société,  n  ( Lettre  du goat'crnear.  da  50  j»- 

*  .ViuM  que  M.  le  [uvt'el  aposlolique,  je  regrette  vivement  que  le  nombre  tif' 
if^tltMV»,  A  l.t  tîuvjtio  fn*ni;(Use.  soîl  aussi  restreint  qu'il  l'est;  mais  j'ai  l'espoir  quel« 
vhvvn'»  m*  M'àvul  ^w^  toujoun  ainsi ,  et  que ,  à  l'aide  de  la  continuation  des  fond-'  df 
itM|v!lo  cl  lit-  momlisolion ,  d'jutvcs  quartiers  que  ceux  de  Sînnamary ,  Kourou  ri 
Vp)U\Hi«i^uc ,  «ufout  Alliai  leur  église  et  leur  presbytère.  En  ce  moment,  on  s'octLpc 


CEAMTRE  XI.  bil 

de  la  construction  d*une  é^e  dans  le  quartier  du  canal,  et,  l'année  prochaine,  j'es- 
père, on  pourra  entreprendre  une  seriJblaUe  construction  dans  le  quartier  de  Roura. 

«  Ainsi  que  M.  le  préfet  apostolique  Tobserve ,  deux  choses  retardent  les  progrès 
<le  la  moralisation  :  les  difficultés  des  communications  et  la  fôcheuse  tendance  de  cer- 
takks  habitants  à  persister  dans  des  habitudes  vicieuses,  et  le  mauvais  exemple  qui 
en  découle  parmi  des  populations  heu^reuses  de  trouvier  chez  leurs  maîtres  un  point 
d'appui  dans  leur  vie  licencieuse.  Le  temps  n*est  peut-être  pas  éloigné  où  la  classe 
d'habitants  dont  il  s'agit  sentira  la  nécessité  de  travailler  sérieusement  à  la  morali- 
sation des  ouvrier»,  et  à  créer  ches  eux  des  liens  de  famille.  »  (Lettre  da  gouverneur, 
da  25  octobre  t863.} 


INSTRUCTION 
RStIGICnSE 
DES  IfOIRS. 


Guyane  française. 


Enfin  Textrait  ci-après  donnera  tout  à  la  fois  la  preuve  de  la  sollicitude  de 
fautorité  supérieure  de  la  colonie  pour  Tenaeigneaient  religieux  de  la  popular 
tioB  noire,  et  des  difficultés  que  les  localités  peuvent  opposer  au/  succès  de 
efforts. 


«M.  le  gouvemettr  fait  coonaitre  au  conseil  privé  que,  pendant  la^  tournée  qu'il 
.  'mnt  de  faire  dans  lel  quartiers  sous  le  Vent ,  une  rédamation  lui  a  été  adiressée  par 
les  principaux  habitants  de  ^namarjr,  au  suj^t  de  la  difficulté  qu'éprouvent  les  noirs 
des  habitations  environnantes ,  miéme  les  gens  libres  peu  aisés ,  pour  venir  le  dimanche 
assister  à  la  messe.  Cette  difficulté  consiste  principalement  dans  le  passive  du  bac  au 
moyen  duquel  ou  traverse  k  rivière  de  Sianamary;  et  dont  le  prix  est  de  5o  centimes 
f0n  les  esdaves,  et  es  yS  osniimes  pour  leslibrest.  Cette  question ,  qui  se  lie  si  inti- 
iDCTtient  à  celle  de  la  moralisation  des  noirs  dans  ces  quartiers,  où  la  nature  du^sol 
rend  les  communications  si  difficiles,  panât  à  M.  le  gouverneur  dev(Hr  se  résumer 
em  ime indemnité  au  batelier.  U  propose,  en  conséquence,  au  conseil,  d'aooordèr 
une  somme  annuelle  de  1 5o  francs  au  passeur  du  bac  de  Sinnamary;  à^a  diargepar 
loi  4e  donner  le  passage  gratis  à  tous  les  gens  à  pied,  les  samedi,  dimanche  et 
hindi  de  chaque  semaine ,  et  les  jours  Sériés. 

«  M.  le  gouverneur  ne  se  borne  pas*  à  déterminer  lé  passage  libre  pour  les*  di> 
manches  seulement  ;  car,  d'après  les  renseignements  qu'il  a  recueillis ,  les  esclaves 
les  plus  éloignés  viennent  à  Sinnamary  le  samedi ,  et  ne  retournent  à  l'habitation 
que  le  lundi  ;  il  est  donc  nécessaire  que  ces  trois  jours  soient  compris  dans  la  même 
iaveur. 

«  Le  conseil  partage  unanimement  f  avis  de  M.  le  gouverneur;  M.  l'ordonnateur 
«cet  invité  à  donner  des  ordres  en  conséquence ,  et  à  imputer  cette  dépense  sur  le 
ionds  de  moralisation.  n  (Extrait  da  registre  des  procès^verbaax  des  détibirations  da  conieit 
pmé,  séance  da  18  novembre  i8à2.) 


532  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

5°  Observations  générales  des  magistrats  (  i  ). 

I.  Sous  le  rapport  moral ,  intellecluel  et  religieux ,  les  nègres  de  la  Guyane  sont  fort 
en  arrière  de  ceux  des  Antilles.  Je  pense  que  cela  tient  plutôt  à  i'éloignement  où  le» 
habitations  se  trouvent  du  point  central  de  la  colonie  (Caïenne),  qu'à  toute  autre  cause. 
L'État  fait  des  frais  considérables  pour  entretenir  des  ecclésiastiques  qui,  trop  peu  nom- 
breux, viennent,  sans  effot  et  à  de  longs  intervalles,  semer  parmi  les  ateliers  la  parole 
de  Dieu.  Tous  les  maîtres  sont  porlisans  de  l'cnscignemenl  religieux  d'après  le  mode 
adopté  ;  mais  ils  ont  remarqué ,  avec  découragement,  combien  il  était  difficile  d'ame- 
ner les  nègres  à  entendre  de  bonne  volonté  les  instructions  qui  sont  faites  chaque  fois 
que  l'abbé  missionnaire  se  transporte  sur  les  habilations.  Quelques  autres  ont  refusé 
absolument  de  s'y  rendre,  et  ce  n'est  qu'au  moyen  de  corrections  que  le  maitre  est 
parvenu  à  obtenir  ce  que  veut  la  loi.  Éloïgnement ,  mauvais  vouloir,  tout  s'oppose  a 
l'exécution  de  ce  vœu  si  sage  de  la  loi.  Le  climat  est  cependant  le  plus  grand  des 
obstacles.  »  {Rapport  da  conseiller  auditeur  déléjué,  da  15  août  18il.) 

"A  Macouria,  l'instruction  religieuse  est  nulle.  Personne  ne  s'en  occupe.  Un  pièire 
passe,  en  courant ,  une  fois  par  an  lout  au  plus.  Qu'est-ce  qu'une  fois  par  an  pour  ins- 
truire et  pénétrer  des  devoirs  que  la  religion  enseigne  !  Ce  serait  pourtant  un  grand 
bien  pour  le  maître  et  fesclave  de  recourir  plus  souvent  à  la  rdigion  ,  source  d'auto- 
rité et  de  soumission. 

«  Les  esclaves  sont  enclins  à  la  dévotion.  Crédules  pour  tout  ce  qui  ne  procède  pas 
des  maîtres ,  auxquels  ils  n'ont  pas  foi  ■  ils  sont  superstitieux  ;  ils  prient  partout ,  soir  el 
matin ,  avec  asses  de  recueillement. 

«AGuatimala  (habitation  de  Macouria], ils  se  réunissent  le  dimanche  pour  chanter 
une  sorte  de  messe.  C'est  on  reste  de  l'habitude  contractée  avec  les  jésuites,  qui  se 
perpétue  de  génération  en  génération. 

a  II  est  peu  d'esclaves  qui  n'aient  reçu  le  baptême.  Le  baptême  est  en  honneur  parmi 
eux.  Ils  éprouvent  un  sentiment  de  répidsion  pour  celui  qui  n'a  pas  été  baptisé.  " 
(Rapport  du  procureur  da  Roi  par  intérim,  du  ti  septembre  i8Ui,) 

u  Les  fréquents  voyages  des  missionnaires,  qui  porteront  sûrement  dans  les  carbets 
comme  chez  les  propriétaires  aisés  les  lumières  et  les  consolations  delà  religion, 
amélioreront  beaucoup  les  mœurs  des  esclaves.  On  en  recueille  déjà  les  fruits  par  le 
nombre  de  premières  communions  qui  ont  eu  lieu  et  se  préparent.  Les  mariages 
s'ensuivront  aussi ,  et  l'on  ne  peut  qu'avoir  de  l'espoir  dans  la  jeune  génération ,  forte 


(I)  Voir  la  oole  1  de  la  page  MO. 


CHAPITRE  XL  533 

romparaiivement  avec  le  nombre  des  esclaves.  Ce  qui  peut  retarder  ces  mesures  bien- 
Faisan  tes,  c'est,  comme  je  Tai  dit  plus  haut,  Féloljg^nement  des  habitations  ,  la  diffi- 
culté des  chemins  et  passages  de  rivières,  qui  souvent  empêchent  maîtres  et  esclaves 
de  venir  à  l'église  les  dimanches,  n  (  Rapport  iajuge  de  paix  de  Sinnamary,  da  26  novembre 
18i1,  ) 

u  Sur  les  grandes  habitations  le  missionnaire  est  venu  plusieurs  fois.  Je  répéterai 
ici  ce  que  j*ai  déjà  mentionné  dans  mes  autres  rapports.  Les  maîtres  se  plaignent  de  ce 
que  les  visites  ne  sont  pas  assez  fréquentes,  et  attribuent  le  peu  d'effet  qu  elles  pro- 
duisent au  long  espace  de  temps  qui  les  sépare.  Dans  cette  tournée  bien  plus  que 
dans  les  autres,  j'ai  remarqué  combien  peu  les  nègres  font  attention  à  la  prière,  qu'ils 
regardent  plutôt  comme  un  devoir  d'obéissance  à  leurs  maîtres  qu'un  besoin  inné 
chez  riiomme  de  s'adresser  soir  et  matin  k  la  divinité  ;  aussi,  en  général,  les  familles 
réellement  pieuses,  lorsque  cette  prière  générale  et  obligatoire  est  terminée,  se  retirent 
chez  elles  et  font  de  nouveau  et  en  commun  leurs  prières. 

il  Le  missionnaire  se  rend  sur  quelques  petites  habitations  où  les  ateliers  éloignés 
viennent  écouter  ses  sermons  ;  mais  ce  mode  de  réunion  est  peu  prisé  par  les  proprié- 
tailles,  qui  n'aiment  pa^à  voir  leurs  ateliers  quitter  en  bloc  les  habitations ,  surtout  à 
de  certaines  époques  :  aailleurs  qu'arrive-t-il  ?  C'est  qu'il  existe  des  habitations  telle- 
ment éloignées,  que  jamais  encore  elles  n'ont  vu  de  prêtres.  (  Rapport  du  couseiUer 
uidUear  délégué,  décembre  18H.) 

«  L'instruction  religieuse  est  à  peu  près  nulle  :  sur  les  habitations ,  assister  à  la 
prière  soir  et  matin ,  réciter  le  pater  et  le  crecio ,  et  quel  pater,  quel  credo  travestis  ! 
:*e8t  tout  ce  que  savent  les  nègres.  Les  exceptions  sont  bien  rares;  on  en  conçoit  la 
raison  :  ce  n'est  que  depuis  quelques  années  qu'on  a  envoyé  des  missionnaires.  Ces 
missionnaires  ne  font  que  de  rares  tournées  dans  les  quartiers  ;  ils  n'ont  pu  ensei- 
per  aux  esclaves  ni  la  morale ,  ni  le  dogme. 

«  Une  fpis  par  an ,  un  ecclésiastique  se  transporte  sur  une  habitation.  Il  y  prêche; 
d  j  dit  la  messe  :  peut-il  s'en  promettre  des  résultats  appréciables  ?  Les  prêtres  en- 
royés  de  France  ignorent  la  langue  pariée  par  les  nègres;  ils  ne  connaissent  pas 
mieux  leurs  penchants  et  leurs  habitudes  :  quel  bien  peuvent-ils  faire  ? 

m  Ce  n'est  qu'après  un  assez  long  séjour  dans  les  colonies ,  que  les  missionnaires 
pourront  y  rendre  des  services. 

«Le  nègre  n'est  cependant  pas  dénué  d'intelligence  et  de  raison;  pris  avant  que 
penchants  vicieux  se  soient  développés ,  et  qu'il  ait  été  perverti  par  les  mauvais 
pies,  il  serait  susceptible  d*être  moralisé.  Sans  examiner  les  antécédents  de  la 
noire,  j'estime  qu'un  grand  nombre  vaudrait  autant  que  les  paysans  de  la  plu- 
part  des  contrées  européen  nef. 


I5ISTII0LTIUX 

nELi«itcse 

I>|8  ROIRS. 

GwytM*'  françaiu. 


53(i  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

iNMM(.rm«  "  L'inâU'uclion  religieuse  n'est  pas  beaucoup  plus  avancée  dans  ta  ville  de  Catennc; 

MU.16IIU»  cependant  les  maîtjes  no  s'opposent  pas  à  ce  que  les  eofanls,  et  même  les  homme» 

—   "  faits,  suivent  les  insti'uctîons  religieuses;  mais  les  enfants  prêtèrent  jouer;  les  adnliPt 

Hruatjraafaut.      q,^|  ^^jj,  ^^  Itabitudcs  de  dépravation  :  on  ne  voit  que  les  vieillards  de  l'un  et  i'aulre 

soxe  s'approrher  du  prêtre. 

,  »  [,es  maîtres  seraient  henreux  de  voir  leurs  esclaves  devenir  religieux  ;  ils  ne  pour- 

rnient  qu'y  gagner.  Jusqu'à  pi'éaent,  leur»  cilbrts  sont  restés  impuissante. 
•  'I  l.cs  noirs  de  la  (Inyane  sont  moins  avancés  que  ceux  des  Antilies;  je  viens  d'co 

indiquer  la  t-aison. 

•  S'enivrer,  dormir,  vivre  dans  la  promiscuité  sans  aucun  sentiment  de  pudeur, 
satisfaire  è  tous  ses  pcnchaats,  voilà  la  vie  de  ia  masse.  Dès  l'âge  le  plus  tendre.  leurs 
passions  se  développent, 

«Dass  les  viltes',  it's  nègres  sont  avides  de  cérémonies  religieuses;  mais,  c'est  uoi- 
queioéut  à  cause  du  spectacle  dont  ils  jouissent;  la  religion  n'est  comprise  que  par 
un  bien  petit  nombre;  presque  tous,  catholiques  de  nom,  sont,  en  réalité,  fétichistes.! 
{  Rapport  da  procareur  général,  da  i"  avril  18^2.  ) 

Cl  J'ai  eu  l'occasioD  de  traduire  devant  les  assises  un  individu  accusé  d'attentat  i  \t 
pudsur,  sans  violence,  commis  sur  des  en&nts  de  moins  de  onze  ans;  il  prétendait, 
pour  s'excuser,  que  les  jeunes  fdlies  n'étaient  pas  novices ,  et  il  lit  poser  la  question 
de  savoir  si  elles  avaient  en  des  habitudes  avec  d'autres  hommes  avant  lui  ;  elles  ie 
nièrent,  mais  avec  cetle  restriction  qu'elles  en  avaient  eu  avec  leuis  petits  compa- 
gnons ,  c'est-â-dire  avec  des  garçons  de  leur  âge  :  elles  étaient  une  douzaine',  pa»  ■n'^ 
ne  panit  houleuse  de  cet  aveu,  n  {Rapport  da  procureur  général,  da  i"  avril  tSiS.) 

«A  Macouria,  l'instnicliou  religieuse  des  esclaves  est  généralement  ti'ès-négli^  ' 
par  les  propriétaires;  ils  se  montrent  peu  disposés,  pour  ia  plupart,  à  les  dispenser  de 
ia  tâche  pour  les  laisser  assister  aux  instnictions  du  priîtro.  Quelques-uns  [uême  (le 
nombre  en  est  restreint  toutefois)  ne  consentent  qu'avec  peine  à  ce  que  leurs  et- 
claves  consacrent  à  cet  objet  les  jours  de  repos,  D'iui  autre  côté,  graud  nombre  de 
ras  derniers  moiitrenl  bien  peu  de  désir  et  d'empressement  à  saisir  les  rares  occir 
sions  de  s'initier  aux  principes  de  la  religion,  soit  par  l'efiLH  d'uBO  tndilïerenceoa 
d'une  apathie  naturelles,  soit  par  crainte  de  se  voir  obligrs  de  rompre  avec  lain 
mauvaises  habitudes  el  de  se  créer  de  nouveaux  devoirs. 

«  Une  babitation  de  Macouria  se  distingue  de  toutes  les  autres  par  les  eu&is  d'ins- 
(ructioD  religieuse  qu'on  y  a  tentés;  c'est  celle  de  M"  Tonat,  veuve  de  l'aïKioi 
maire  de  Caïenne.  Elle  a  fait  construire  sur  sa  propriété  une  petite  chapelle,  et  sou- 
vent elle  fait  venir  des  missionnaires  pour  instruire  son  atelier. 

"  Les  habitations  qui  sont  le  plus  rapprochées  de  Kourou  pourraient  envoyer  leurs 


I 


CHAPITR-E  XI.  S35 

eiclaves  am  exercioes  religieux ,  les  dimaoches  et  jours  de  iilte ,  à  T&^lue  qu'on  vient 
de  convbiHPe  A  l'entrée  de  ce  quartier;  mats,  comme  je  l'ai  déjà  &it  remarquer  dans 
mes  observations  générales ,  les  âsngers  que  présente  la  rivière  pendant  la  plus  grande 
p«lie^  l'-anoée ,  les  retards  qu'épronvent  les  voyageurs  obligés  d'attendre  que  l'em- 
feuy«tion  qui  se  trouve  sur  l'autre  rive  ait  traversé,  le  prix  du  passage  porté,  pour 
^aque  nègre,  à  5o  oentimes,  et  en(m  tes  facilités  qu'ont  alors  les  nègres,  Moignés 
de  ia  ^rveUlaiice  des  maîtres ,  è  se  livrer  à  la  boisson ,  toutes  ces  raisons  délenninent 
les  propriétaires  à  empêcher  pintôt  qu'à  encoun^er  leurs  esdaves  k  se  rendre  à 
Keureu.  Sur  les  habitations,  on  fait  dire  la  prière  le  matin  et  le  soir. 

«  L'instruction  religiaise  favorisée  dans  le  quartier  de  Kourou  par  la  construc- 

ition  d'une  i^ïse  et  d'un  presbylère ,  ainsi  que  par  les  efforts  et  la  sollicitude  du 

ifirétre  qui  y  a  été  installé ,  n'a  cependant  fait  encore  que  peu  de  progrès.  Quelques 

iclaves  êci  habitations  les  plus  rapprochées  viennent,  maïs  en  très-petit  nombre, 

wistcr  le  dimanche  taa%.  t^Bces  et  exercices  religieux.  Quant  aux  esclaves  des  ha- 

litations  quelque  peu  éloignées,  ils  ne  s'y  présentent  que  très-rarement.  Outre  la 

igli;;€nce  et  la  'mauvaise  volonté  des  maîtres ,  les  esclaves  préfèrent  se  livrer  à  la 

»Rse .  k  ia  pêche  ou  à  la  paresse.  Beaucoup  de  propriétaires  m'ont  déclaré  qu'ils 

Bverraieiu  plus  souvent  et  en  plus  grand  nombre  leurs  esclaves  à  l'église,  s'il  y  avait 

r  les  li(;ux  un  bâtiment,  ou  seulement  un  carbet  assez  spacieux  où  ceux  qui  se 

ndtaient  aux  ofRces  pussent  trouver  un  heu  convenable  pour  prendre  du  repos, 

t  melire  à  l'abri  de  la  .pUtie  ou^e  f  andeandu  ^eil  et  prendre  quelque  nourriture. 

;  crois  aussi  que  l'instruction  religieuse  pourrait  produire  quelques  bons  résultats 

or  les  enfants;  il  serait  utUe,  et  mêmeJDdispQn$aUe,  dans  ce  but,  de  créer  près  de 

ï^ise  une  école  primaire  où  ils  nourcaieot  être  mis  en  pension  jusqu'à  «e  qu'ils 

issent  fait  leur  première  communion,  afin  d'éviter  à  ces  ettfànts  les  fatigues  4e 

Hjyagos  longs  et  fréquents,  ce  qui  sera  toujours  pour  les  propriétaires  une  raison 

B  ne  pas  les  envoyer  aux  instructions  du  prêtre. 

«Quelques  vieilles  femmes,  environ  une  vii^taine,  presque  toutes  n^eoses  de 
mdition  libre,  viennent,  après  une  instruction  préalaUe  pendant  quelques  mois, 
«le faire  leur  première  communion.  La  solennité,  et  peut-être  aussi  les  conseils  que 
^  'avais ,  -^  col  égard ,  donnés  à  tous  tes  habitants ,  avaient  attiré  i  cette  cévémaaie  une 
Sloence  considérable  de  personnes  libres  et  d'esclaves.»  {BajtpQH  iaa^tstktUdujtm- 
rdaBoi,m3.) 

«'A  Roura,  l'instruction  religieuse  ne  semble  pas  devoir  faire  d'importants  ai  (te 
'■éa  pn^rès  sur  les  habitations.  Soit  mauvaise  volonté  des  propriétaires,  soit 
Téimce  des  esclaves ,  les  prêtres  missionnaires  Ji'obtieonent  que  très-peu  de  re- 
nde leurs  tournées;  peut-être  aussi  ne  sont-elles  pas  assez  fréquentes,  ou  bleu  sé- 

vnent-3s  trop  peu  de  tr'mps  sur  chaque  habitation.  Quoi  qu'il  en  soit,  les  baptêmes 


53C  PATRONAGE  DES  ESCLAVES- 

cl  les  mariages  ne  sont  pas  plus  fréquents  qu'avant  l'ordonnance  du  5  janvier  i8So. 
Il  est  vrai  de  dire  que  les  habitants  ne  se  montrent  pas  disposés  i  les  favoriser,  ni  lo 
esclaves  curieux  de  s'initier  aux  dogmes  et  aux  pratiques  de  la  religion.  Ces  demiEn 
sfi  composent  de  la  caste  africaine ,  qui  conserve  les  préjugés  et  les  croyances  du  pijt 
natal,  et  des  esclaves  créoles,  qui  redoutent  plutôt  qu'ils  ne  recherchent  l'instructioa 
religieuse,  sachant  bien  que  la  religion  ne  tolère  aucun  de  leurs  mauvais  penchants, 
réprouve  tous  leurs  vices.  J'ai  remarqué  aussi  que  de  faibles  habitatioiis,  situées  ud 
peu  avant  dans  l'intérieur  des  terres,  étaient  rarement  visitées  par  les  prèties  mission- 
naires. Il  est  plus  profitable  d'apporter  les  lumières  de  la  religion  sur  de  fortes  bsbi- 
tatious  et  de  ne  visiter  les  plus  faibles  qu'en  second  lieu.  L'on  pourrait,  au  mojfn 
de  quelques  chapelles  conslniitcs  dans  le  voisinage  de  plusieurs  liabitations,  éfafalîr 
ainsi  des  points  de  ralliement  pour  ceux  des  esclaves  qui  auraient  réellement  le  désir 
de  s'éclairer;  les  soins  du  prêtre  ne  se  répandraient  point  ainsi  inutilement  sur  uiif 
foule  d'esclaves  qui,  sur  les  habitations,  ne  font,  en  quelque  sorte,  que  subir  les 
exhortations  des  missionnaires  :  et  ceux-ci,  d'un  autre  côté,  pourraient  consacrer  plut 
de  temps  à  leurs  instructions,  n'ajant  point  la  crainte  d'èti'c  à  chaire  aux  propriétaires. 
L'exemple  des  maitres  pourrait  aussi  influer  d'une  manière  très-utile  sur  l'esprit  de 
esclaves,  malheureusement  peu  d'entre  eux  encouragent  les  exercices  de  piélé.> 
[Rapport  da  substitat  da  procarear  da  Rai;  mai  Î8i3.  ) 

€p  Etal  de  l'inslraclion  primaire  de  la  popaialion  noire. 

Dans  une  lettre  du  i  s  décembre  1 84a ,  le  gouverneur  de  la  colonie,  tout 
en  reconnaissant  la  nécessité  d'y  entreprendre,  comme  dans  les  autres,  ren- 
seignement élémentaire  des  jeunes  esclaves,  ajoutait; 

"  Cette  œuvre,  difficile  à  tant  d'égards,  ne  pouira  être  convenablement  tentée  quen 
la  combinant  avec  l'instruction  religieuse,  c'est-à-dire  par  des  frères  et  des  ccciésia^ 
tiques  convenablement  répartis  dans  les  villes  et  les  campagnes.  » 

Néanmoins,  et  par  une  exception  qu'expliquent  des  circonstances  purement 
locales,  l'administration  de  la  Guyane  avait  pu,  dès  le  28  septembre  i84i. 
constituer  à  Sinnamary  une  école  primaire  gratuite  pour  les  enfants  desdeui 
sexes,  et  cette  école,  placée  sous  l'autorité  exclusive  de  trois  sœurs  reli- 
gieuses de  Saint-Joseph ,  était  appelée  à  recevoir  concurremment  des  enfai\ts 
de  condition  libre  et  non  libre,  comme  pensionnaires,  dumi-pensionnaires  et 
externes;  mais  on  voit,  parla  lettre  ci-après,  qu'en  ce  qui  concerne  les  enfant* 
enclaves,  cette  mesure  est  restée  sans  résultat  jusqu'à  présent. 


PAIIUIRB 
DES  NOIAS. 


CHAPITRE  XL  537 

«  A  l'égard  de  rinstruction  primaire  pour  les  jeunes  esclaves ,  dont  vous  m*avez  en-         ihstroctiom 
tretenu  dans  ime  dépêche  du  28  juillet  1 8A 1 ,  c  est  une  entreprise  à  laquelle  l'adminis- 
tration se  livrerait  avec  zèle,  mais  dont  le  succès  tient  surtout  à  la  volonté  des  maîtres 
et  à  l'idée  qu'ils  peuvent  se  former  des  avantages  qui  y  seraient  attachés  pour  eux.  Mon      Gi^y^^  Jr*inçaise. 
arrêté  du  28  septembre  i84i ,  qui  a  ouvert  les  portes  de  l'école  de  Sinnamary  aux 
enfants  de  toutes  les  conditions,  n'y  a  amené  que  des  enfants  libres. 

«  Au  surplus ,  ainsi  que  la  chose  avait  été  exprimée  dans  les  dépêches  ministérielles 
des  6  février  1 838  et  2 1  février  1 840,  il  ne  s'agit  encore,  dans  la  mission  des  frères  de 
Ploërmel,  que  de  la  classe  libre.  Quant  à  l'extension  de  l'enseigtiement  primaiie  jus- 
qu'aux esclaves,  elle  paraît  réservée  pour  l'époque  où  il  aura  été  pourvu  par  votre 
département  à  l'envoi  et  à  la  dépense  d'instituteurs  à  placer  en  dehors  des  villes  et 
bourgs,  lesquels  n'en  sont  pas  encore  eux-mêmes  pourvus.  Ce  ne  serait  point  un  motif 
pour  ne  pas  admettre  cette  dernière  classe  d'enfants  à  l'école  des  frères ,  non  plus  qu'à 
l'école  primaire  ;  mais ,  comme  il  n'a  point  été  fait  une  obligation  aux  maîtres  de 
les  y  envoyer,  l'administration  ne  peut,  en  l'état,  que  leur  ouvrir  ses  écoles  et  y 
recevoir  ceux  qui  y  seraient  présentés.»  [Lettre  da  gouverneur aa  ministre ^  da  17  fé- 
vrier 18U3.  ) 

Le  même  gouverneur,  dans  une  autre  lettre  du  3o  novembre  1 843,  signale 
en  ces  termes  Tétat  affligeant  de  la  population  libre  de  couleur,  et  en  fait  dé* 
river  la  nécessité  de  porter,  avant  tout,  remède  à  cet  état  de  choses,  si  Ton 
veut  entreprendre  ensuite,  avec  quelque  chance  de  succès,  la  transformation 
de  l'esclave  lui-même. 

((  La  masse  de  la  classe  de  couleur,  à  part  quelques  honorables  exceptions ,  ne  réunit 
généralement  aucune  des  qualités  qui  font  prospérer  les  familles  et  les  élèvent  dans 
l'échelle  sociale.  Â  Caienne,  elle  se  fait  remarquer  par  son  insigne  paresse,  par  son 
manque  d'industrie,  par  son  éloignement  pour  le  travail.  Renfermée  dans  ses  cases, 
elle  y  reste  plongée  dans  la  plus  aflfreuse  misère ,  et  ne  fait  rien  pour  s'en  retirer.  Les 
hommes ,  surtout ,  sont  fort  remarquables  ;  ils  ne  vivent  que  du  labeur  de  leurs  femmes 
qui ,  plus  raisonnables ,  utilisent  leur  temps ,  mais  qui ,  continuellement  maltraitées  par 
leurs  maris ,  maudissent  une  moralisation  qui  se  home  à  peupler  la  société  coloniale 
d'enfants  légitimes  condamnés  à  mourir  de  faim  par  la  fainéantise  de  leurs  pères.  Pour 
ceux  qui  connaissent  l'intérieur  de  la  ville  de  Caienne,  l'existence  des  gens  de  couleur 
est  réellement  un  problème.  » 

Le  personnel  affecté,  à  Caienne,  à  Tinstruction  primaire  gratuite  se  com- 
pose de  : 

EXPOSÉ    DU    PATRONAGE.  *  G8 


inSTHUCTtOM 


538  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

6  frères  instituteurs  de  Ploermel, 
1   sœurs  de  Saint-Joseph. 

Il  y  a,  à  Caïeone,  une  école  de  garçons    tenue  par  A  frères,  et   comptaot 
3on  élèves;  à  Sionamary,  une  école  de  fdles  tenue  par  2  sœurs. 

BOURBON. 

1"  Construction  d'églises  et  de  chapelles {i). 

A  liourhon,  plusieurs  chapelles  ont  été  construites  depuis  i84o.  taol  au 
moyen  des  fonds  du  service  général  qu'avec  le  concours  des  caisses  commu- 
nales, et  par  l'emploi  de  souscriptions  et  dons  volontaires.  Dès  i842,  le  gou- 
verneur écrivait  : 

nDeux  chapelles,  construites  en  panieavec  le  produit  do  souscriptions  et  en  partie 
avec  les  fonds  de  la  subvention,  sont  achevées  ;  l'une  esta  la  Possession,  l'autre  à  5ai«t- 
■  Benoît ,  sur  un  terrain  concédé  gratuitement  par  M.  Manès.  Trois  autres  sont  en  coi» 
tructjon  dans  l'arrondissement  du  Vent  :  i'i  Saint-Denis;  à  Sainte-Marie  et  à  Salaiîe. 
Des  demandes  do  subventions  m'ont ,  en  outre .  été  adressées  pour  les  communes  de 
Saint-Pierre  et  de  Saint-Lcu.n 

■  Des  renseignements  plus  récents  font  connaître  que  deux  autres  chapelles 
seront  édifiées  pendant  la  campagne  de  i8/ii,  ta  première  à  l'Enlre-deuï. 
commune  de  Saint-Pierre,  l'autre  dans  le  ressort  de  la  commune  de  Saint- 
Louis.  Les  plans  et  devis  sont  déjà  préparés. 

2"  Etat  de  l'instraction  religieuse  d'après  les  rapports  du  clergé. 

La  colonie  comporte   i  4  paroisses  toutes  pourvues  d'églises  ou  chapelles. 
Le  clergé  présente  un  effectif  de  3o  curés  ou  vicaires,  qui  sont  assistés 
dans  l'enseignement  religieux  par  : 

3   missionnaires  de  la  Neuville-lez-Amiens. 
3 1   frèries  de  la  doctrine  chrétienne. 
1 5  sœurs  d'école  de  l'institut  de  Saint-Joseph. 

(1)  11  n'j  ■  pu  encore  de  i^^^emtnt  i  Bourl>on  lur  l'iuïIructioD  religieux. 


^J 


CHAPITRE  XI. 
Le  nombre  des  afirancbia s'élève  à  8,000  environ. 
Celui  des  esclaves  à  67,000. 

f^es  instructions  paroissiales  ont  été  suivies,  savoir  : 

En  i84i ,  par.  .  t 2,779  individus. 

En  1842,        , .  .U,456        id. 

En  1843    (2  premier^  trimestres) .  .6,2  35        id. 


539 


INSTRUCTION 

RELIGIEUSE 

DES  NOIRS. 

Bourbon. 


AFFRANCHIS. 


GARÇONS. 


PILLES. 


ESCLAVES. 


GARÇONS. 


PILLES. 


1841. 


Enfants  au-dessous  de  14  ans.  . . 
Individus  de  14  ans  et  au-dessus. 


Totaux 


79 
36 


115 


74 
58 


132 


431 
568 


999 


542 
991 


],533 


1842. 


Enfants  au-dessous  de  14  ans 

Individus  de  14  ans  et  au-dessus.  .  . 

Totaux.  ........ 


113 

87 


200 


132 
119 


251 


558 
1,294 


1,852 


689 
1,464 


2,153 


1843  (a  PKEMIERS  trimestres). 


Enfants  au-dessous  de  1 4  ans 

Individus  de  1 4  ans  et  au-dessus. . . 


Totaux 


121 
119 


240 


146 
169 


315 


565 
1,367 


1,922 


742 
1,563 


2,305 


TOTAL. 


1,126 
1,653 


2,779 


1,492 
2,964 


4,456 


1,574 
4,661 


6,235 


Ici,  comme  on  devait  s'y  attendre,  eu  égard  à  la  faiblesse  numérique  de 
la  classe  des  affranchis,  les  esclaves  profitent  du  bénéfice  des  instructions  re- 
ligieuses dans  une  proportion  de  beaucoup  supérieure;  c'est  l'inverse  de  ce 
qui  a  été  observé  aux  Antilles. 

Ici  encore  le  sexe  féminin  domine  dans  une  propoition  qui  va  même,  en 
réalité ,  beaucoup  au-delà  de  ce  que  les  chiffres  semblept  exprimer,  parce 
qu'à  Bourbon  les  deux  sexes,  dans  la  population  noire,  sont  loin  d'être  nu-  • 


T 


540  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

.îmBoctio!.         mériqucmenl  équilibres.    On  y  compte  .'i  peu  près  deux  hommes  pour  une 
""■'"'""'^  lemrae,  et  dans  les  campagnes  la  disproportion  est  encore  plus  forte. 

—  Du  reste,  pour  les  affranchis  comme   pour  les  esclaves,  il  semble  y  avoir' 

Bmrhen.  i      i  -        '       i- 

un  progrès  lent,  mais  régulier. 

tietevé  des  hahitationt  oii  se  foui  ràjiiUèreinenl  les  imlrartions  et  le  catéckitme. 
Nota.  Bourbon  comple  il  peu  p^^5  t.OOOItabiutiompropMmcol  dilas,  c'eal-i-dire  d'une  c«rtain< 


1841 

1843 

1843  (1"  tripipslrc] 


Itelevé  des  mar^agei  entre  n 


1841 

1842 

1843  [2  preniicre  trimpstrps] 


NOMBRE 

NOMBRE 
ne  nom 
catécl.ûfa. 

30 
45 
53 

2.534 
3,846 

3,697 

Les  rapports  de  i  8A2  accusent,  de  plus.  laS  communions  d'esclaves,  et 
20  parmi  les  affranchis. 

Ceux  de  i843  (premier  trimestre}  61  communions  d'esclaves  et  i5  bap- 
têmes d'esclaves  adultes. 

3°  Observations  générales  da  préfet  apostoligae  et  da  curé  de  Sainl-Denit. 


«  En  général ,  les  libres  n'assistent  [)a.s  au  catéchisme  des  esclaves  ;  ils  suivent  ce- 
lui des  blancs;  mais  la  plupart  n^  vont  ni  à  lYcolc,  ni  au  catéchisme,  à  cause  de  leur 
pauvreté,  suite  de  leur  paresse.  La  plupart  des  habitants  ne  sont  pas  éloignés  de 
laisser  instruire  leurs  noirs;  mais ,  comme  ils  ne  les  envoient  pas  k  l'église ,  il  feudrait 
aller  les  instruire  à  domicile,  co  qui  ne  peut  être  fait  que  le  soir,  après  le  tnvaii- 

[I]   Voir  de  plus  amples  détails  à  ce  sujet  dans  le  chapitre  XII, 


CHAPITRE  XL  541 

Le  manque  de  prêtres  et  de  catéchistes  est  un  obstacle  presque  insui*montable  i  des 
progrrs  satisfaisants  sous  ce  rapport.  Plusieurs  habitants  qui  instruisent  eux-mêmes 
leurs  noirs  ont  obtenu  des  succès  complets  ;  ce  qui  prouve  que  si  Ton  avait  partout 
des  moyens  d'instruction ,  on  obtiendrait  partout  les  mêmes  résultats.  Cinq  colons 
surtout  se  distinguent  par  leur  zèle  pour  instruire  leurs  noirs  :  ce  sont  MM.  Chailes 
Desbassayns,  de  Villèle  père,  Frédéric  de  Vilièlc,  M"*  Dujardey  et  M.  Boyer  de  la 
Birauday  :  ce  dernier  a  traduit  un  petit  catéchisme  en  langue  créole,  et  il  Tenseigne 
lui-même  une  fois  par  jour  à  ses  noirs.  »  (  Rapport  da  préfet  apostolique;  octobre  i861.  ) 

«Les  résultats  de  la  mission  que  vous  m*avez  confiée,  avant  votre  voyage  m 
France,  ont  été  si  consolants,  que  nous  nous  empressons,  pour  satisfaire  è  votre  de- 
■mde,  de  vous  en  rendre  un  compte  exact,  depuis  cette  époque  jusqu'aujoiml*hui. 

«Quand  vous  nous  avez  confié  la  mission  des  noirs,  déjà  on  avait  obtenu  quel- 
^pet  succès.  Le  zèle  de  M.  Tabbé  Dalmond,  ainsi  que  de  M.  Tabbé  Pretecieile  avait 
produit  son  fruit  ;  mais  M.  Tabbé  Dalmond  étant  parti  pour  Madagascar,  et  M.  Tabbé 
Pireteciclle  <e  trouvant  seul  Wcaire  de  Saint-Denis ,  chargé  de  presque  toute  la  be- 
■0006  du  ministère  ecclésiastique  près  des  blancs,  fut  forcé,  malgré  son  zèle,  de 
lusser  la  mission  des  noirs;  et  cette  mission  était  devenue  languissante,  faute 
ciNivriers. 

«Cependant  M.  fabbé  Pretecieile.  malgré  ses  grandes  occupations,  était  venu  à 
bout  d*en  instruire  un  gi^nd  nombre  pour  la  première  communion  ,  et  de  faire  en- 
tiron  cent  mariages  parmi  les  noirs  de  l'atelier  colonial. 

«N<ms  nous  chargeâmes  donc  de  cette  mission,  et,  pour  la  rendre  plus  intéres- 
■uite,  nous  fimes  un  cours  d'instructions  suivies,  nous  efforçant  toujours  de  nous 
■lettre  le  plus  possible  à  leur  portée.  % 

«En  commençant,  nous  en.avions  environ  60;  un  mois  après,  aoo;  trois  mois 
plus  tard,  600  ;  six  mois  après,  i,55o.  Espérant  réussir  dans  les  habitations,  nous 
Bmet  toot  pour  gagner  Testime  des  maîtres,  afin  d*avoir  accès  chez  eux  pour  ins- 
Imire leurs  esclaves,  et  la  chose  était  délicate;  enfin,  n'ayant  que  Dieu  et  notre  pru- 
icnoe  pou*  nous,  nous  réussîmes,  et,  au  bout  de  huit  mois,  jltas  de  3,ooo  noirs 
recevaient  rinstruction  religieuse  et  morale  par  nous  alternativement. 

m  Noua  fiimes  obligés  d'établir  quatre  stations  dans  deux  lieues  d'étendue,  où  nous 
dUoiM  tous  les  dimanches  faire  le  catéchisme ,  et  tous  les  soirs  dans  l'église  de  Saint- 
Denis.  Cest-à-dire  que  nous  avions  dix  catéchismes  ou  instructions  à  fiùre  toutes  les 
.  Elles  duraient  environ  une  heure  et  demie,  quelc^lefois  plus,  car  il  nous 
armé  souvent  de  céder  aux  importunités  des  noirs ,  qui  nous  criaient  tous  :  £a- 
p  père  f  ^ef^cffre  t 

«  Pow  idimenter  la  piété  naissante  de  dos  néophytes ,  nous  leur  procorémes  la  làeî- 
ité  d'assister  à  la  messe  tous  les  dimanches,  en  la  leur  disant  de  trèa^nd  matin» 


l%STIlL(.TIOa 
RCLlGlCOilB 
DEJ  !fOltl5. 

Boarhon. 


542  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

avant  qu'ils  ne  fussenl  occupés  au  service  de  leurs  maîtres,  et  avant  que  l'égltsenf 

fiit  occupée  par  les  blancs. 

"Après  leiif  avoir  fait  connaître  loute  l'étendue  des  obligations  qu'impose  Icœ)' 
nage,  à  l'i^gard  de  Dieu,  d'eiiK-mémes  et  de  leurs  cnfauls,  nous  comnienr;îmcsA  fairt 
des  mariages  en  grand  nombre.  Au  bout  d'un  an,  nous  fîmes  faire  une  premièti^ 
communion  de  i  oi  esclaves  de  tout  âge  et  de  tout  sexe.  Cette  première  communie» 
donna  l'élan;  aussi  fit-elle  l'édifiralion  de  toute  la  ville,  apr^s  avoii-  fait  verser  d'' 
larmes  A  tous  les  assistants! 

■I  Monseigneur,  jamais  nous  ne  pourrons  vous  exprimer  l'effet  que"  produisirent 
nous  les  larmes,  la  piété,  le  rerupîllement  et  la  bonne  tenue  de  rcs  pauvre»  esclave» 
tnnt  calomniés  1 

"  Nous  n'oublierons  jamais  les  paroles  d'encouragement  qui  nous  furent  adressée», 
îiprts  cette  cérémonie,  par  l'bonorable  gouverneur,  M.  de  Hell,  qui  avait  étéaltpndri 
jusqu'aux  larmes  à  la  vue  de  ces  pauvres  noirs  qu'il  aimait  tant,  parce  qu'il  s'^Uit 
donné  la  peine  de  les  connaître. 

"  Ce  digne  et  pieux  gouverneur  venait  de  temps  en  temps  écouter  Uinstruction 
dos  noirs,  et  entendre  la  manif>re  dont  ces  pauvres  esclaves  répondaient  aui  tpttt- 
tions  que  nous  leur  adressions.  Chaque  fois  que  nous  avions  l'iionneur  de  le  voir,  il 
nous  priait  toujours  de  lui  faire  part  des  nouveaux  résultais  que  nous  avions  obtenui. 
l'I  .s'intéressait  au  sort  de  ces  raalbeureux  esclaves,  comme  s'il  ei"it  élé  leur  pire.  Aoai 
le  i-egrelterons-nous  toujours  et  ne  l'oublierohsnous  jamais  ! 

H  Kncouragé  par  cette  première  moissoD,  nous  désiriimcs  étendre  nos  travail» 
plus  loin.  Nous  voulûmes  établir  une  nouvelle  station  au  Bras-Panon,  à  6  lieues 
Sainl-Dcnis.  Après  deux  instructions  et  la  formation  d'une  souscription  poui-  v  bàlir 
une  rliapeile,  M.  fabhé  Bertrand,  croyant  que  nous  ne  pourrions  entretenir  ccitf 
nouvelle  mission,  eut  la  bonté  de  s'en  cliarger,  et,  en  peu  de  temps,  la  cbapelle  fui 
consti'uite  par  ses  soins,  et  il  voulut  bien  se  charger  delà  mission. 

M.  Daliitond,  vice-pn-fet,  nous  aynnt  déchargé  de  celle  mission,  nous  ne  nous  m 
ciipàmes  plus  ([ue  de  celle  de  Saint-Denis  et  de  la  Rivière-des-Pluies,  avec  toutes  If* 
habitations  qui  se  trouvent  entre  ces  deux  localités.  Depuis  six  mois  nous  cherchions 
nu  moyen  de  conslruire  une  église  à  la  Rivièredes-PIuies,  et  vous  savez ,  Monseigneur, 
qu'avant  votre  départ,  vous  nous  aviez  dit  qu'aussitôt  votre  retour  de  Frauce,  vous 
vous  en  occuperiez  sérieusement,  car  nous  n'avions  aloi"s  aucune  ressource  pour  une 
semblable  entreprise. 

■  ri  11  fallait  y  établir  une  mission  permanente  avec  une  église  assez  grande  pour  cou 
tenir  i  la  (bis  la  moitié  dclapopulationcsclavedecoUelocalité,  qui  s'élève  A  3,oooanic* 
dépourvues  de  tout  secours  spirituel.  De  nouveaux  missionnaires  étant  arrivés,  fl  I' 
clei-go  de  Saint-Denis  ayant  augmenté  ,  un  de  nos  confrères  voulut  bien  se  charger  de 
in  messe  des  esclaves  pour  Lous  les  dimanches  de  grand  matin,  afin  de  iiotisdonnff 


CHAPITRE  XL  5^3 

la  facilité  d*alier  la  dire  aux  pauvres  noirs  de  la  Rivière  des-Pluies;  après  quoi,  nous 
redescendîmes  à  Saint-Denis  pour  les  catéchismes  et  les  confessions. 

a  L  afiluence  de  la  Rivière-des-Pluies  augmentait  tous  les  dimanches  ;  la  chapelle 
piivée,  placée  dans  une  dépendance  de  la  maison  de  M.  Charles  Desbassayns,  ne 
pouvant  plus  y  suffire ,  nous  étions  ohligé  de  di*esser  un  autel  provisoire  sous  des 
arbres,  tous  les  dimanches,  et  de  monter  sur  fine  pierre  pour  prêcher  nos  chei*s 
néophytes. 

u  Voyant  que  cela  ne  pourrait  continuer  pendant  la  saison  des  pluies,  il  fallut  se 
décider  à  construire  un  temple  au  seigneur,  pour  que  ses  nouveaux  enfants  pussent 
Tenir  Tadorer  et  assister  aux  saints  mystères,  malgré  Tintempérie  des  saisons.  Nous 
priâmes  le  seigneur,  puis  nous  comptâmes  nos  ressources  pécuniaires;  nous  avions 
pm^onnellcment  quelques  épargnes;  mais.  Monseigneur,  ayant  foi  dans  celui  qui 
mons  avait  envoyé  pour  travailler,  sous  votre  juridiction,  h  cette  portion  de  sa 
ffgne,  nous  suppliâmes  sa  providence  divine  de  nous  ouvrir  ses  trésors,  et  de  sub- 
"venir  aux  besoins  que  nous  allions  créer  pour  sa  gloire. 

•  «Nous  ouvrîmes  une  souscription  par  les  conseils  de  Thonorahle  M.  Charles  Des- 
iMttsayns ,  qui  voulut  bien  nous  aider  aussi  de  sa  bourse;  nous  allumes  présenter  notre 
•ooscription  h  tous  les  habitants  des  alentours;  au  bout  de  8  jours,  10,000  francs 
fanent  le  fruit  de  nos  peines.  Encouragé  par  cette  première  démarche ,  nous  en  fîmes 
mœ  seconde  auprès  de  notre  digne  gouverneur,  M.  de  Hell ,  si  zélé  pour  linstruction 
«lia  moralisaiion  des  esclaves;  étonné  des  succès  que  nous  avions  obtenus,  et  voulant 
aoiis  encourager,  il  nous  fit  donner  i5,ooo  francs  sur  les  fonds  alloués  par  le  Gou- 
Temement  pour  la  moralisation  des  esclaves. 

«Avec  ces  ressources,  nous  louâmes  00  noirs;  les  uns  maçons,  les  autres  charpen- 
tiers et  d'aulres  manœuvi*es  ;  nous  nous  mîmes  h  leur  tcte.  Et,  après  avoir  acheté  une 
cargaison  de  chaux  de  France  et  des  bois  du  pays,  nous  nous  mimes  à  tailler  de> 
DJerres  et  nous  jetâmes  aussitôt  les  fondements  de  l'rglise.  A  peine  les  murs  com- 
■lençaient-ils  &  s  élever,  que,  tous  les  dimanches  matin,  nous  dressions  un  autel  en 
tonne  de  reposoir  avec  une  tente  pour  y  célébrer  la  messe  et  y  faire  Tinstruction. 
Après  8  mois  de  travail ,  de  peines  et  de  consolations ,  notre  église  fut  construite  ' 

«Nous  manquerions  à  la  justice  que  nous  devons  aux  noirs,  si  nous  ne  signalions 
ici  leor  lèie  et  leur  dévouement  pour  la  construction  de  cette  église.  Tous  voulurent 
p  contribuer  selon  leurs  faibles  moyens;  les  plus  zélés  faisaient  des  collectes,  et  le 
produit,  qui  me  fut  remis  entre  les  mains,  s*élevait  à  plus  de  3, 000  francs;  toutes 
les  Dresses  converties  voulurent  se  dépouiller  des  parures  çt  bijoux  dont  riniquifé 
taaTait  ornées,  et  vinrent  les  déposer  h  mes  pieds,  pour  que  le  produit  en  fût  con 
i l'embellissement  du  temple  du  seigneur! 

«  Travaillant  le  jour  avec  les  noirs  à  la  construction  de  Téglîse,  nous  eûmes  encore 
de  temps  et  de  force  pour  aller  faire  nos  catéchismes  du  soir  à  Saint- Denis,  et 


ISISTHL<.TK>\ 
nKl.ir.IEt  SL 
ï>F.5»\Oin*. 

Hourhon . 


INSTRUCTIOS 


544  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

préparer  une  première  communion  de  laa  esdaves,  avec  a8  que  nous  coaresaioni 

les  dimanches  à  la  Ri  vit  re-des- Pluies. 

«Six  mois  après  l'aclièveraent  de  l'église,  io  nouveaux  esclaves  de  celte  localiii 
firent  leur  première  communion ,  et  80  autres  l'avaient  aussi  faîte  S  jour»  auparnnm 
A  Sainl-Denis,  Enfin.  Monseigneur,  i5  jours  avant  votre  retour  de  France,  iidil' 
eûmes  encore  la  consolation  de  faire  faire  la  première  communion  à  1  o4  escla\-M  j 
Saint-Denis  et  près  de  1 00  îi  la  Rivière-des-Pluies ,  où  nous  allions  trois  fois  la  seaisînc 
|)our  y  réunir  les  noirs  le  soir,  depuis  que  l'église  élail  achevce. 

"  8  mois  avant  votre  retour,  nos  confrères  ajanl  eu  la  bonté  de  nous  remplira 
pour  quelques  semaines,  pour  aller  construire  une  chapelle  à  la  Rivière -du-Màt,  ebfi 
la  pieuse  el  véncrahie  dame  Lory,  pour  ses  esclaves  et  ceux  des  alentours,  nos  con 
frères  de  la  mission  de  Saint-André  se  chargèrent  de  desservir  cette  nouvelle  cja- 
pelle. 

■ili  mois  avant  votre  arrivée,  nos  confrères  ayant  eu  encore  la  bonté  de  aow 
remplacer  pour  i5  jours,  nous  allâmes  à  Saint-Gilles  el  à  Saint-Leu,  donner  ww 
mission  aux  esclaves  de  madame  veuve  Deshassajns  et  de  M.  de  ViHèle,  et  pcadaol 
cette  courte  mission,  nous  eûmes  le  bonheur  de  faire  tous  les  ]om"s  l'iDstruclion  â  de 
pauvres  noirs ,  de  faire  lenniner  une  pelile  chapelle  et  d'y  arborer  la  croU  nou»- 
méme,  chez  M.  de  Vîltèlc,  pour  ses  noiis  et  ceux  des  environs  ;  nous  préparâmei 
Mi  mariages  pendani  relie  coui-te  mission. 

«A  votre  heureux  et  taol désiré  retour,  vous  vous  le  rappelez.  Monseigneur, 
avons  eu  la  consolation  de  vous  présenter  près  de  600  esclaves  pour  recevoir  le 
sacrement  de  confirmation,  et  qui  déjà  avaient  fait  leur  première  communion  ;  la  joie 
qui  rayonnait  sur  votre  figure  et  les  larmes  que  vous  versâtes  co  leur  administrant  fc 
sacrement  exprimaient  tout  à  la  fois  volie  bonhcui'  et  votre  étonnement 

K  Vous  les  avez  vus.  et,  après  les  avoir  interrogés  vous-même,  vous  avei  enteudo 
leurs  réponses-,  ainsi.  Monseigneur,  nous  ne  vous  parlerons  pas  de  leur  piété  ni 
de  leur  instruction;  pour  ceu\  qui  n'ont  pas  vu  et  entendu,  ils  ne  croiraient  peut 
ôtre  pas,  si  on  leur  racontait  ce  qui  s'est  passé  depuis  3  ans,  et  les  progrès  étonnant» 
qu'on  a  obtenus  avec  ie  peu  de  moyens  qu'on  a  employés  et  les  nombreux  obstacle 
qu'on  a  rencontrés. 

Il  Le  nombre  des  mariages  d'esclaves  faits  par  nous  s'élève  à  près  de  ioo  :  on  peul 
espérer  maintenant  pouvoû-  admettre  environ  5o  noirs  tous  les  ans  k  la  premitTe 
communion  pour  Saint-Denis  et  la  Rivièrc-des-Pluies  ;  fexemple  des  premiers  enlrti- 
nera  les  auties. 

"  Dans  tous  les  quartiers  de  la  colonie  où  nus  confrères  ont  pu  s'occuper  des  iKiirii 
ils  ont  tous  obtenu  d'heureux  résultats,  malgré  l'opposition  qu'ils  ont  rencontrée  par- 
fois, et  tous  1rs  obstahles  qui  se  sont  présentés. 

«  Nous  vous  citcrojis  Saint-André,  Saînte-Suianne  el  Saint-Louis.  Sans  doute.  Mon- 


CHAPITRE  XI.  545 

seigneur,  après  avoir  conféré  là-dessus  avec  nos  confrères  des  quartiers  que  nous 
citons,  ainsi  que  de  tous  les  autres,  vous  aurez  remarqué  qii^ils  ont  rencontré  beau* 
coup  plus  d*obstacles  que  nous  en  tous  genres,  difTicultés  qtxù  nous  vous  signalerons 
tout  à  rheure. 

((  La  première  difficulté  vient  de  rindilTérence  de  la  plupart  des  maîtres  pour  Tins- 
truction  et  la  moralisation  de  leurs  esclaves.  Pourvu  qu  ils  travaillent  et  ne  volent 
point,  leurs  maîtres  sont  contents;  pour  le  reste,  ils  ne  s'en  occupent  pas  du  tout. 

<(Si  Tesclave  doit  être  dérangé  tant  soit  peu  du  travail  pour  son  instruction,  il  est 
inutile  qu'il  y  pense  ;  s'il  peut  se  procurer  cette  facilité ,  on  l'en  détourne  plutôt  que 
de  lui  en  donner  l'idée. 

«  Si  nous  avons  pu  souvent  braver  cette  indifférence  des  maîtres  pour  un  grand 
nombre  d'esclaves,  c'est  que  nous  étions  venus  à  bout  de  corriger  des  ivrognes,  des 
voleurs,  des  joueurs,  enfm  un  bon  nombre  de  ceux  qui  étaient  les  plus  mauvais  et 
qui /par  nos  soins,  sont  devenus  les  meilleurs  sujets  :  alors,  si  l'on  avait  quelques-uns 
de  ces  sujets ,  quelquefois  on  se  donnait  la  peine  de  les  envoyer  aux  missionnaires,  et 
encore  cela  était  rare. 

«Que  vous  dirons-nous.  Monseigneur,  de  cette  injuste  et  maudite  corvée  du  di- 
manche dans  les  habitations,  contre  laquelle  nous  réclamons  en  vain,  depuis  trois  ans, 
'*'•  dans  tous  nos  rapports  ?  Dans  presque  toutes  les  habitations  de  la  colonie  (quelques- 
unes  exceptées),  on  prolonge  la  corvée  jusqu'à  lo  et  1 1  heures,  et  quelquefois  jusqu'à 
1  heures  après  midi  :  il  est  impossible  de  songer  à  rassembler  les  esclaves  pour  leur 
"dire  la  messe ,  leur  faire  le  catéchisme,  les  instructions  et  les  confesser,  tant  que  cette 
corvée  durera(i). 

«A  peine  les  esclaves  ont-ils  le  tempâ  de  laver  et  raccommoder  leur  linge,  ou 
soigner  leurs  animaux;  ils  n'ont  pas  le  temps  de  se  reposer  et  encore  moins  de  s'ins- 
truire. Si  le  Gouvernement  ne  défend  pas  cette  corvée  d'une  manière  absolue ,  on 
n'arrivera  à  aucun  résultat;  quand  il  y  aurait  des  chapelles  dans  toutes  les  localités, 
'elles  ne  seront  pas  fréquentées  tant  que  cette  injuste  corvée  existera. 

tt  Pendant  trois  ans, nous  avons  eu  la  patience  de  supplier  et  d'attendre,  maintenant 
nous  dirons  la  vérité  tout  entière.  Il  nous  a  fallu  une  santé  robuste ,  comme  celle 
que  vous  nous  connaissez,  pour  résister  aux  fatigues  que  nous  éprouvions  à  cause  de 
cette  corvée. 

<(I1  nous  fallait  rassembler  les  noirs  des  habitations  vers  lo  et  1 1  heures,  leur  faire 
nos  instructions  et  leur  dire  la  messe  au  moment  où  la  chaleur  est  plus  grande,  et 
parcourir  les  habitations  en  les  arrosant  de  nos  sueurs,  au  moment  où  se  reposent 
à  Fombre  les  maîtres  de  ce  pauvre  esclave  qui  supporte  le  poids  du  jour  et  de  la 


f- 


INSTBOCTIOli 

RBLieiBUSE 

DBS  1I0III9. 

Fomhon. 


(1)  Voir  plus  loin,  page  556,  dus  explications  sur  lobjet  de  ces  observatiooi. 

EXPOSÉ    DU    PATRONAGE. 


69 


HELIGIEUSE 
DES  K01R5. 

Bourbon. 


546  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

III5TADCT10!!  chaleuT,  et  à  qui  on  refuse  la  meilleure  partie  du  dimanche  pour  se  reposer,  s  ins- 
truire et  faire  pénétrer  dans  son  âme  ce  sentiment  religieux  qui  lui  donne  l'espoir 
d*être  récompensé  de  tant  de  peines  dans  une  meilleure  vie.»  [Rappori  da  caré dt 
Saint' Denis ,  au  préfet  apostolique ,  i5  juillet  1863.) 

U^  Observations  des  magistrats  K  —  Instructions  ministérielles. 

(c  Alors  même  que  Ton  parviendrait  à  répandre  dans  les  grands  ateliers  la  semence 
de  Finstruction  religieuse,  il  faudrait,  pour  quelle  fructifiât,  quon  pût  empêcher  les 
esclaves  des  petits  propriétaires  d*y  pénétrer;  car  ceux-là,  non-seulement  il  ne  faut 
pas  espérer  leur  moralisation ,  tant  qu'ils  appartiendront  aux  hommes  les  plus  dis- 
solus de  la  colonie,  mais  encore  il  est  certain  que  leurs  habitudes  de  vagabondage, 
la  liberté  de  locomotion  dont  ils  jouissent ,  et  la  facilité  qu  ils  ont  de  se  répandre 
partout,  seront  toujours  un  obstacle  incessant  à  toute  tentative  ayant  pour  but  la  ré- 
génération de  la  race  noire  par  les  idées  religieuses.  Il  y  a  dans  la  colonie  &,o63  chefs 
de  familles,  propriétaires  de  moins  de  i  o  esclaves;  en  prenant  pour  moyenne  la  quan- 
tité de  3  esclaves  possédés  par  chacun  d'eux,  on  arrive  au  chiffre  de  1 2, 1 8g  esclaves 
vivant  de  vols  et  de  recels,  adonnés  à  tous  les  vices,  répandus  dans  toutes  les  localités, 
complices  nés  de  tous  les  crimes  et  de  tous  les  délits,  et  qui  visitent  tour  à  tour  tous 
les  camps  des  habitations  oii  il  y  a  quelque  honteuse  passion  à  exploiter,  ou  quelque 
coupable  pensée  h  mettre  à  exécution.»  {Rapport  da  procureur  da  Roi  de  Saint-Pùd, 
da  P' août  iSùO.) 

w  L'importance  de  l'instruclioii  religieuse  des  esclaves  n'a  pas  été  comprise  par 
les  habitants;  et  ils  n'ont  considéré  cette  instruction  ni  comme  un  de  leurs  devoirs 
les  plus  essentiels,  ni  comme  un  de  leurs  plus  puissants  auxiliaires.  Les  prescrip- 
tions des  anciennes  ordonnances  ont  été  à  peu  près,  de  la  part  de  tout  le  monde, 
complètement  mises  en  oubli.  Elles  sont  heureusement  rappelées  par  l'ordonnance 
royale  du  5  janvier  1 8/40 ,  qui  fait  mieux  et  qui  règle  les  moyens  d'exécution  ;  il  n'y  a 
plus  qu'à  y  pourvoir  définitivement.  »  [Rapport  du  procarair  da  Roi  de  Saint- Denis ^  da 
:>/  septembre  ISiO.  ) 

,M  \a-  rô.Miltnt  de  cette  partie  de  mes  observations  n'a  pas  eu  lieu  de  me  satisfaire; 
l\  plupmt  dos  maîtres,  indifférents  eux-mêmes  sur  les  devoirs  de  la  religion,  ne  se 
oroitMit  piiH  obligés  do  se  parer,  aux  yeux  de  leurs  noirs,  des  principes  qu'ils  n'ont 
put  ou  qu'ils  ne  peuvent  avoir;  je  nai  pas  manqué  de  leur  faire  observer  que  la  loi 


'  Wmv  I«  Motf  I  i\t  U  \^çit  400 


CHAPITRE  XL  547 

leur  imposait  à  tous  i  obligation  d'arracher,  par  ia  morale  évangélique ,  leurs  esclaves 
&  l'abrutissement  où  ils  sont  plongés.  Mais  il  y  aura  de  nombreuses  difficultés  à  vaincre 
de  la  part  des  esclaves.  Partout  où  j'ai  trouvé  bonne  volonté  chez  le  maître,  j'ai 
remarqué,  du  reste,  mie  dififérence  bien  prononcée  entre  les  noirs  d'atelier  et  les 
noirs  domestiques  ;  les  pf  emiers  ne  veulent  pas  entendre  parler  d'une  religion  qui 
changerait  leurs  habitudes.  Ces  obstacles  cependant  ne  sont  point  invincibles,  et 
avec  de  la  bonne  volonté,  de  la  fermeté,  de  la  patience,  le  maître  pourrait  arrivera 
un  résultat  assez  satisfaisant:  il  y  en  a  des  exemples.  Les  enfants,  dont  l'éducation 
morale  doit  nécessairement  influer  sur  l'avenir  réservé  aux  colonies,  ont  particulière- 
ment été  l'objet  de  mes  informations  sur  cette  matière  ;  malheureusement  l'exemple 
des  noirs  adultes  ne  paralyse  que  trop  les  efibrts  du  maili^.  Ainsi  les  jeunes  négresses 
ont  à  peine  dix  ans  que  déjà  elles  deviennent  l'objet  des  sollicitations  des  noirs  débau- 
chés; et  souvent,  malgré  la  vigilance  du  maître,  les  leçons  trop  goûtées  d'un  liberti- 
nage sans  frein  viennent  étouffer  les  semences  de  morale  qui  commençaient  à  germer. 
<(  Les  colons  croient  avoir  rempli  suffisamment  leur  tâche  en  engageant  leurs  noirs 
à  se  i^endre  aux  instructions;  ils  regarderaient  comme  un  acte  de  prosélytisme  tyran- 
nique  de  prescrire  à  des  hommes ,  sous  peine  de  correction ,  d'être  chrétiens.  L'au- 
torité du  maître  (dans  leur  manière  d'envisager  leurs  droits  et  leurs  devoirs)  ne 
doit  point  outre-passer  les  intérêts  matériels;  car  ils  sont,  disent-ils,  maîtres  du  tra- 
vail du  noirs  et  non  de  sa  pensée.  Tout  en  reconnaissant  avec  eux  qu'il  serait  mauvais 
à^ordonner  aux  esclaves  de  croire  en  Dieu,  j'ai  néanmoins  prescrit  de  les  envoyer  aux 
instructions  ou  de  les  préparer  à  recevoir  plus  tard  les  leçons  du  prêtre.»  [Rapports 
des  sabstitats  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis,  juin  et  juillet  18âi.) 


INSTRUCTION 
DE.^  NOIRS. 

Bourbon. 


«L'autorité  ecclésiastique  a  fait,  à  Bourbon,  de  notables  efforts  pour  donner 
Tinstruction  religieuse  aux  noirs.  Dans  toutes  les  paroisses,  par  ordre  de  M.  le  préfet 
apostolique,  le  catéchisme  a  été  fait  aux  esclaves,  à  certains  jours  de  ia  semaine;  et, 
le  dimanche,  à  midi,  une  instruction  pastorale  a  lieu  dans  toutes  les  églises.  Mais, 
d*un  côté,  l'insuffisance  du  personnel  voué  à  cet  enseignement  et,  de  l'autre,  le  peu 
de  persévérance  des  noirs ,  n'ont  pas  permis  que  cet  enseignement  fût  très-fructueux. 
Les  prédications  du  dimanche  ont  eu  un  grand  succès  dans  les  premiers  temps;  les 
noirs  y  venaient  en  foule  ;  mais  bientôt  ils  se  sont  relâchés  ;  et  les  maîtres,  voyant 
aussi  que  le  catéchisme  n'était  souvent  qu'un  prétexte  pour  le  noir  de  s'absenter  de 
l'habitation  afin  d'aller  passer  son  temps  au  cabaret,  et  qu'il  en  résultait  des  désordres  « 
les  maîtres,  dis-je,  ont,  en  plusieurs  endroits,  cessé  de  pousser  leurs  esclaves  à  y  aller. 
Uoe  des  principales  causes  de  cet  abandon  de  la  part  des  noirs ,  c  est  la  prédication 
contre  le  vol  et  le  concubinage.  Il  sera  longtemps  difficile  de  leur  faire  entendre 
qu'ils  doivent  y  renoncer,  et  la  disproportion  des  sexes  rend  cette  difficulté  plus 
grande  encore. 

69. 


INSTMJCTION 
KRLieTEtJSE 

DBS  noms. 
Bourbon, 


548  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«  Il  fattdi*ait  un  personnel  de  catéchistes  U^ès-oontibrecix  pour  aUer  porter  la  parole 
et  la  morale  évangéliques  sur  les  habitations.  Former  de  petits  arrondissements  de 
campagne  rayonnant  autour  d'une  petite  chapelle,  a  laquelle  serait  attache  un  caté- 
chiste, où  le  vicaire  viendi*ait,  tous  les  deux  ou  trois  dimanches,  dire  la  mesM 
et  faire  une  instruction,  serait  le  but  auquel  il  faudrait  atteindre.  Mais  pour 
cela ,  il  faudra  vaincre  la  répugnance  des  maîtres  à  abandonner  quelques  heures  df 
travail  de  leurs  noirs  chaque  semaine ,  et  celle  des  esclaves  à  consacrer  à  la  religioo 
quelque  heures  de  leur  dimanche.  Tout  règlement  à  cet  égard  paraîtra  aux  premi«3 
im  empiétement,  tout  ordre  donné  aux  seconds  aura  à  leurs  yeux  le  caractère  d'un 
travail,  et  ils  chercheront  à  s'y  soustraire. 

«  Les  idées  religieuses  sont  plus  répandues  parmi  les  noirs  de  Tarrondissement  sous 
le  vent  que  parmi  ceux  du  reste  de  Tile.  Gela  tient  à  ce  qu  on  y  compte  plus  d'an- 
ciennes bandes ,  comn^e  on  y  compte  plus  d'anciennes  familles  créoles.  A  la  limite  da 
territoire  de  Saint-Leu ,  l'habitation  de  M.  de  Villèle  est  certainement  de  tout  f  arron- 
dissement celle  où  les  idées  religieuses  et  les  pratiques  du  culte  sont  le  plus  ancienoe- 
ment  et  le  plus  solidement  implantées.  Là  des  mariages  sérieux  ont  lieu  chaque 
année;  là  la  prière  se  fait  matin  et  soir,  et  presque  tous  les  esclaves  savent  leur  caté- 
chisme. 

«  C'est  à  garantir  la  population  esclave  de  ce  qu'il  y  a  de  purement  mécanique  et 
disciplinaire  dans  ces  exei^cices ,  que  la  prévoyance  des  règlements  à  introduire  sur  les 
habitations  devra  surtout  s'attacher.  »  [Rapport  du  procwreur  général ,  da  18  aeât  iSil,) 


u  II  y  a  tout  lieu  de  croire  que,  sous  le  rapport  de  l'instruction  religieuse ,  la  gé- 
nération actuelle  mourra  comme  elle  a  vécu. 

((Comme  je  l'ai  déjà  dit,  les  obstacles  viennent  et  du  maître  el  del' esclave.  Celiii-ci 
ne  manque  pas  d'une  certaine  clairvoyance ,  d'une  sorte  de  tact  qui  fait  désespérer  de 
lui  inculquer  des  principes  dont  il  ne  verra  pas  autour  de  lui  l'exemple.  Faudrait-il  donc 
en  induire  la  conséquence,  si  contraire  aux  idées  de  l'époque,  que  ie  maître  dût  s  as- 
treindre à  une  conduite  analogue  aux  préceptes  qu'il  recommande ,  el  tout  à  fait  en 
désaccord  avec  ses  croyances?  Inutile  de  déclarer  cette  conséquence  inadmissible. 
Reste  donc  cette  ressource  que  le  maître  non  religieux ,  celJi  dont  les  mœurs  sont  dis- 
solues (et  certes  combien  y  en  a-t-il,  qui  font  de  leurs  esclaves  les  ministi^s  de  leurs 
débauches),  se  serve  des  idées  religieuses  comme  d'un  moyen  capable  de  refoulei'  les 
passions  désordonnées  du  noir.  Et  ce  moyen  réussirait  si  l'esclave,  depuis  longtemps, 
ne  s'était  frotté  à  celte  civilisation  corrompue  qui  l'entoure,  et  n'avait  pas  ap]}ris,au 
moyen  de  ce  tact  dont  je  parlais  tout  à  l'heure,  à  en  distinguer  tous  les  vices.  Mais, 
dans  l'état  actuel  des  choses,  les  uns  répondront  avec  les  expressions  singulières  de  leur 
langage,  aux  exhortations  à  eux  faites  de  suivre  les  insiructions;  que  ces  choses-là  sont 
bonnes  pour  les  blancs,  mais  que  les  noirs  n'y  ont  que  faire;  qu'ils  n'auront  pas  besoin  de 


nELlGlECSC 
DES  Noins. 


houih 


on. 


CHAPITRE  XI.  549 

cela  pour  que  Dieu  leur  pardonne.  D'autres,  plus  avancés  dans  VincrédaUté,  traite-  i\.sThucTu>j>i 
«ont  de  farces  de  carnaval ,  ainsi  que  je  Tai  moi-même  entendu ,  une  première  com- 
munion de  jeunes  négresses.  Dès  lors,  livrés  à  eux-mêmes,  ils  préféreront  travailler  le 
^Kmanehe ,  ou  courir,  plutôt  que  ^assister  à  des  instructions  auxquelles  ils  ne  coni 
prennent  rien ,  et  qui,  s'ils  les  saisissent,  boideversent  leurs  idées  les  plus  intimes. 
Ou  bien ,  s'ils  suivent  les  instructions ,  ce  nest  que  comme  amusement.  Je  n'ai  point 
aamié  aux  catéchismes  faits  le  dimanche;  je  ne  parierai  pas  de  la  tenue  de  ceux  qui  y 
•stiâtent;  mais  je  me  suis  trouvé  quelquefois  sur  le  passage  des  noirs  ou  négresses  qui 
en  sortaient;  les  conversations  que  je  saisissais  dans  les  différents  groupes  n  étaient 
point ,  pour  moi ,  une  preuve  que  la  morale  qu  ils  venaient  d'entendre  leur  eût  fait  im- 
pression, 

a  Quant  à  ceux  qui  ne  veulent  point  aller  aux  instructions ,  ils  ne  s'y  refusent  pas 
SfermeHement  devant  le  maître  qui  a  la  volonté  de  les  y  envoyer  ;  mais  ils  s'en  dispen- 
pÊKtst  facilement ,  parce  que  personne  ne  les  surveille.  Il  faudrait  donc  les  y  envoyer  par 
pbende  sous  la  surveillance  d'un  commandeur  de  confiance  ou  du  régisseur,  dans  les 
des  habitations.  Mais  tous  les  petits  habitants ,  qui  sont  les  seuls  commandem^  de 
noirs ,  voudront-ils  s'astreindre  à  cette  surveillance?  Ainsi  qu'ils  me  l'ont  dit ,  ils 
contentent  de  la  voie  des  exhortations.  Pour  cette  catégorie ,  il  serait  à  désirer 
le  curé  pût  venir  feîre ,  sur  certaines  habitations  d'une  circonscription ,  des  ins- 
ions  auxquelles  assisteraient  tous  les  noirs  du  voisinage  ;  et  dans  ce  cas  même , 
il  serait  souvent  difficile  d'obtenir  du  maître  qu'il  surveillât  lui-même. 

a  Toutefois,  on  obtiendrait  bien  peut-être,  comme  déjà  on  a  pu  le  remarquer  dans 
|kigénéi*alité ,  quelques  résultats  matériels ,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi,  c'est-à-dire  qu'il 
f  WifiTSi  plus  d'assistance,  mais  la  morale  n'y  gagnera  pas  beaucoup.  Les  i*ares  excep- 
Siom  que  j'admets ,  je  les  prends  parmi  les  esclaves  de  ces  maîtres  imbus  des  croyances 
Nril^euses,  et  qui ,  dans  cette  partie  de  leurs  devoirs  en  harmonie  avec  leurs  principes, 
^nt  preuve  d'un  prosélytisme  ardent.  Chez  ceux4à  on  trouvera  quelques  améliorations, 
précisément  parce  que  le  noir  aura  pour  le  guider  l'exemple  du  maître.  C^est  donc 
^Bttiement  chez  les  enfants  qu'on  doit  raisonnablement  espérer  des  résultats  satisfai- 
imts.  Cest  dans  cette  génération ,  qui  doit  profiter  plus  spécialement  des  bienfaits  de 
ift  liberté ,  qu'il  est  nécessaire  Rejeter  et  de  faire  germer  avec  soin  les  semences  mo- 
^es.  Mais  il  ne  faudrait  pas  qu'on  se  contentât  d'une  instruction  sommaire ,  et  qu'une 
ois  passés  aux  travaux  de  l'homme  fait ,  ils  fussent  totalement  négligés ,  ainsi  que  font 
^  les  grands  noirs  dont  nous Tedoutons  aujourd'hui  l'exemple. 

«Je  n'ai  point  vu  de  maître  faire  apprendre  lui-même ,  ou  à  l'aide  d'un  employé,  le 
mÊHéébisme  aux  noirs.  Les  grands  travaux  qui  occupent  tous  les  moments ,  jusqu'à  une 
i^nre  assez  avancée,  ne  permettraient  que  difficilement  aux  maîtres  de  faire  les  ins- 
mctions  à  la  bande ,  si  même  cette  entreprise  entrait  dans  les  idées  du  colon ,  ce  qui 
mu  loin  d'exister.  On  ne  sait  pourquoi  ils  sont  peu  disposés  à  voir  les  noirs  devenir 


isstrlxtiox 
religieum: 
dfs  noibs. 

Bonrhon, 


550  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

religieux;  ils  se  sont  feit  une  fausse  idée  de  TeOet  que  doit  produire  ia  religion  sur  do 
gens  ignorants  comme  les  esclaves ,  en  croyant  qu*au  lieu  d'en  faire ,  en  généra] ,  dei 
hommes  pieux ,  on  en  ferait  des  hypocrites  qui  profiteraient  des  signes  extérieon  dn 
culte  pour  mieux  tromper.  L'essentiel ,  toutefob ,  pour  nous ,  est  qu'ils  n'opposent  pu 
de  résistance  à  ce  que  les  prêtres  fassent  des  instructions  à  leurs  noirs.  Les  petits  habi- 
tants sont  mieux  placés  que  les  grands  pour  enseigner  eux-mêmes  le  catéchisme  d  il 
prière.  lis  nont  que  quelques  noirs,  et,  ce  qui  serait  un  travail  pénible  pour  la» 
très,  conviendrait  pour  eux  récréation  utile.  »  [Rapport  du  9ahstiiat  da  procureur  iÊ  M 
de  Saint-Denis  da  29  décembre  18U1J) 

((  Un  seul  ecclésiastique  dans  la  colonie,  M.  Tabbé  Monnet ,  paraît  avoir  obtenu ,jitt- 
qu'ici,  des  résultats  importants  dans  l'enseignement  et  la  moralisation  des  esclaves.Araide 
de  souscriptions  payées  par  de  notables  habitants  et  d'un  secours  du  trésor,  il  est  pi^ 
venu  à  fonder  ime  chapelle  à  la  Rivière-des-Pluies ,  et  c'est  là  qu'est  le  principal  siège 
de  son  enseignement  religieux,  qu'il  pratique  d'ailleurs  avec  un  zèle  semblable  à  Saint- 
Denis,  n  a  célébré  dans  ces  deux  endroits  un  assez  grand  nombre  de  mariages,  etJM- 
qu'ici  il  n'a  qu'à  se  féliciter  du  succès  de  ses  efforts.  Mais  il  agit  principalement  sur  den 
ou  trois  habitations  où,  par  une  heureuse  exception,  il  y  a  mi  grand  nombre  de  né- 
gresses, et  sur  la  population  de  Saint-Denis  où  il  y  en  a  comparativement  plus  qie 
partout  ailleurs,  et  c'est  ce  qui  doit  contribuer  puissamment  à  assurer  la  réussite  de  cet 
unions ,  les  femmes  y  étant  exposées  à  moins  de  sollicitations  que  dans  la  généralité 
des  habitations,  où  elles  sont  en  très-petit  nombre  comparativement  aux  hommes, 

«Tous  les  autres  ecclésiastiques  dans  les  diverses  communes  de  la  colonie  se  piai- 
gnent,  avec  raison,  du  peu  d'assiduité  des  esclaves  aux  exercices  religieux  et  aux  ins- 
tructions, du  peu  de  zèle  et  d'exactitude  des  maîtres  à  leur  envoyer  leurs  serviteurs. 

(fil  est  vrai  que  l'édificalion  de  nos  chapelles  éprouve  de  graves  retards,  parce 
qircn. général  elles  coûtent  beaucoup  plus  cher  qu'on  ne  l'avait  d'abord  prévu.  11  est 
vrai  qu'aucune  d'elles  n'est  encore  ouverte  au  culte  religieux  (  i  )  ou  du  moins  régu- 
lier. Il  est  vrai  que,  nonobstant  celles  de  la  Rivière-des-Pluies ,  de  la  Rivière-du-Mâl 
et  de  Saint -Gilles  principalement,  fondées  à  l'aide  de  souscriptions  particulières,  elles 
sont  en  nombre  infini^nent  trop  petit  pour  satisfaire  ftême  aux  premiers  besoins. - 
(  Rapport  da  procureur  général,  da  30  avril  18^2,  ) 

<(  Chez  les  héritiers  Fréon,  le  commandeur  récite,  chaque  soir,  la  prière  à  la  bandf. 
qui  répète  chaque  plirase.  Le  dimanche ,  l'abbé  Monnet  vient  faire  l'instruction  teli 
ieuse.  Le  régisseur  cpii  m'accompagnait  m'a  dit  qu'il  avait  à  se  louer  de  son  atelier 


[\]   A  la  liivi^re-deft-Piuies,  riiiiiruction  le  fait  à  ciel  ouvert  daoi  l'église  en  coDitruction. 


CHAPITRE  XI.  551 

M.  Manèt,  à  Sainte-Marie,  exige  aossi  que  sa  bande  fasse  ta  prière  le  soir;  mais  son 
employé  ni*a  assuré  qu*ii  arrivait  rarement  à  réunir  la  bande  entière.  M.  le  procu- 

TOUT  du  Roi,  dans  une  des  premières  tournées  (18&0),  avait  trouvé  chez  M.  V 

vn  système  d'instructions  religienses  qu*il  s'est  plu  à  constater.  Je  m'attendais,  en 
revenant  dix-huit  mois  environ  après,  à  trouver  des  améliorations  satisfaisantes  sur 
ce  point;  il  n*en  a  rien  été.  Le  catéchisme  n'est  plus  enseigné,  et  Tétude  de  la  prière 

a*est  encore  maintenue  que  pour  les  enfants.  Madame  V m'a  assuré  que  son 

nari  avait  été  obhgé  de  renoncer  à  ses  instructions ,  tant  il  trouvait  d*opposi)jon  de 
la  part  de  ses  esclaves.  Il  esl  fîicheux  qu'une  entreprise  aussi  utile ,  et  qui  avait ,  à  son 
erigine,  les  conditions  nécessaires  pour  prendre  de  l'arcroissement,  ait  manqué.  Je  ne 
|Nus  attribuer  au  seul  obstacle  tiré  de  l'intelligence  du  noir  la  ruine  de  cette  entre- 
[se.  n  pourrait  s'y  joindre  aussi  de  l'inconstance  et  de  l'apathie  de  la  part  du 
litre.  »  (  Rapport  da  salstitat  du  procurent  du  Roi  de  Saint-Denis;  mai  1862.  ) 

\^    «Pour  les  vieux  noirs,  pour  les  Cafres  principalement,  il  n'y  a  pas  espoir,  je 
[•feoie,  d'apporter  des  améliorations  à  leurs  mœurs,  à  leurs  idées  par  la  religion. 
:  Vbur  les  jeunes  esclaves,  il  en  sera  autrement  :  en  les  habituant  de  bonne  heure, 
%  dUt  leur  bas  âge ,  aux  coutumes  de  la  religion  et  aux  règles  de  l'ordre ,  on  pourrait , 
I;  enrec  des  moyens  puissants,  parvenir  à  &ire  changer  leurs  goûts,  leurs  habitudes,  leurs 
1  atovais  penchants  et  leurs  passions.  Pour  faire  entrer  les  noirs  dans  la  voie  de  la 
t  aondisation  et  des  progrès,  il  faudrait  leur  donner  un  jour  de  la  semaine  pour  tra- 
vaffler  pour  eux,  de  manière  qu'alors  on  pourrait  les  contraindre  d'assister,  le  diman- 
che, aux  instructions  religieuses  et  aux  offices,  avec  une  sanction  pénale  contre  les 
'  aallies  qui  ne  les  enverraient  pas  à  ces  instructions,  et,  en  outre,  une  punition  contre 
faichve  qui  y  ferait  dé&ut.  »  [Bofiport  da  suhititat  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paal,  du 


ixsTiiucno^ 

ACLIf;iEU5B 
DCSXOlItS. 

Boarbon. 


m* 


«Tous  les  dimanches,  il  fe  trouve  à  toutes  les  ^ises,  au  moment  des  instructions 
n^gîeases,  un  certain  nombre  d'esclaves;  mais  quels  sont  ces  esclaves?  Ce  sont  des 
cadeves  créoles,  tous,  presque  sans  exception ,  demeurant  au  quartier  proprement  dit, 
oà  3s  sont  employés  comme  domestiques  :  ceux-là  sans  doute  assistent  assex  généra- 
lement aux  instructions  relieuses,  et  quelques-uns  contractent  mariage;  mais  le 
nombre  de  ces  esclaves  foi*me  à  peine  la  soixantième  partie  de  la  totalité  qui  se  trouve 
dbns la  colonie;  et  d'ailleurs,  ce  n'est  pas  dans  les  maisons  où  servent  ces  domestiques 
^pie  le  ministère  public  va  et  doit  aller  faire  ses  inspections.  Les  maîtres  comme  les 
CCrIavei  y  sont  sans  cesse  sous  les  yeux  de  l'autorité,  et  tout  le  monde  sait  que  ce  genre 
de  aervice  est  très-doux ,  et  que  ceux  qui  le  font  sont  bien  traités. 

«  Ccst  dans  les  habitations  éloignées ,  et  sur  lesquelles  il  y  a  au  moins  une  qiiin- 
d'esclâves,  que  doit  aller  le  ministère  public.  Ce  n'est  donc  que  des  esclaves  atu- 


ira  PATRONAGE  DBS  BSCLAVES- 

chés  à  la  culture  des  champs  i^  j'ai  TOulû'fMââ«>;  «1  lorsque  je  dis  que  je  n'ai  pu 

rencontra  dam  cette  dernière  tDarnée,  pas  plus  que  dans  celle  du  mois  d'avril,  unr 

seule  union  légitime ,  que  l'éUt  éé  Tiaslraotion  rtiigîeuse  des  esclaves  est  nul ,  ei 

^e  la  inondiaatioQ  n'a  âitiHCim  progrès.  Je  constate  des  Taitâ  malheureusement  trop 

«xacts. 

«Ce  û'ett  poortadt  pas  à  dire  tpie  les  prêtres  ne  lassent  pas  d'instructioas à leun 
éf^ae»,  le  dimuujhe  et  même  hb  autre  Jtmr  de  la  semaine .  mais  bien  que  les  esctim 
n'y  assistent  pas ,  et  cda  par  plusieurs  raisons  : 

«  1  °  Parce  que  i'esdave  u'est  porté  vers  la  rdigî(m  par  aucune  de  ses  idées  ; 

«3*  Pane  que  les  ipattres  ne  forcent  pai  leurs  ëadaves  à  se  rendi-e  au  lieu  où» 
font  les  înstroctions  rdigîeuses; 

kS*  Parce  que  soovent ,  pour  ne  pas  £re  toi^enra,  la  distance  de  l'habitatioD  ■ 
l'élise  est  aa  moins  d'un  dGmi-iiifrisÉBàtkv; 

«  &"  Parce  que,  dans  lesjours  ouvriers,  le  maître  a  besoin  du  travail  de  ses  esdavei. 
et  que  le  dimanclie,  ces  derniers  vealent  fnrafiter  dnjour  qui  leur  appartient. 

aâiiesesi^ves  *'ont  aucune  tendance  ver* lesidées religieuses,  il  faut  aussi  tccon- 
□attre  que  les  maîb^s  moitfreAtlme  aasetgtauide  iotHITérence  pour  les  moyem  de 
Aioralisadon ,  et ,  «m*  hi  habitations  que  j'«i  vMtées,  il  n'en  est  que  U  où  l'on  fait 
la  prière,  et  encore  n«  se  &it-fdle  qo»  pour  l«s  cn&ntt  et  quelques  esclaves  créolei.< 
{BuppoH  da  tabititat  da  ptruafear  iëRiû  dt  Saint-PmU ,  da  23  jaillet  iSUS.  ) 

«Puisque  mes  réflénoos  m'ont. conduit  sur  le  terrain  de  l'instruction  religieuse. 
je  ne  terminerai  pas  sans  mentionner  ici  an  calëcbisEDc  fait  aux  noirs,  dans  la  clu- 
pelle  du  Bras>Panon .  par  M.  le  vicaire  de  Saint-Benoit.  Cet  exercice  se  répète  tow 
les  dimanches,  une  demi-heure  à  peu  près  avant  le  commencement  de  la  messe.  1/ 
jour  que  j'y  ai  assisté,  il  s'y  trouvait  à  peu  près  une  trentaine,  tant  de  noirs  que  de  at- 
gresses ,  enfants  ou  adultes  ;  le  nombre  des  premiers  dominait.  Leur  tenue  à  tous  étail 
assez  bonne,  et  ils  semblaient  écouter  avec  attention  la  ieron  du  vicaire.  La  métbodr 
de  celui-ci  consistait  à  répéter  lui-mémo  deux  ou  trois  ftiis,  en  la  scandant,  pouraiiui 
dire,  la  phrase  qu'il  voulait  faire  apprendre  à  ses  auditeurs.  Puis .  prenant  cbaciw 
d'eux  en  particulier,  il  lui  faisait  redire  cette  même  phrase  encore  deiu  ou  trois  foi), 
et  ainsi  de  suite.  Gomme  on  le  voit ,  ce  serait  là  un  moyen  très-long,  si  les  maîtres  « 
venaient  A  l'aide  de  l'ecclésiastique ,  en  faisant  chez  eux  répéter  à  l'esclave  la  leçon  du 
dimanche  précédent.  Quelques-uns  n'y  manquent  pas ,  mais  d'autres  ne  vetilent  ou 
ne  peuvents'en  occuper.  Il  n'y  a  qu'un  habitant,  sur  47,  qui  ait  déclaré  que  quelques* 
uns  de  ses  noirs  suivaient  les  instructions,  et  i3  chez  qui  la  prière  se  fasse  le  soir^ 
les  33  autres  n'essayent  pas  même  la  prière.  ■  [Rapport  da  procarear  da  Roi  de  Siùtt- 
Denis ,  da  27  février  Î8ù3.  ) 

«U  m'a  semblé  que,  dans  l'état  actilei  des  choses,  rien  ne  garantissait  la  pr^sfi' 


CHAPITRE  XL  553 

lioii  des  idées  religieiues  parmi  les  esdaves  ;  j*ai  cru  voir,  au  oontraire ,  des  obstades 
partout  •  dans  f  insouciance  des  maîtres ,  dans  Tindiffërence  et  même  la  répugnance 
4m  esdaves ,  dans  rirrésistible  dépravation  de  leurs  moeurs,  et  surtout  dans  Téloigne- 
aeot  de  la  plupart  des  habitations  des  chefs-lieux  de  quartiers  où  sont  faites  les  ins- 
tructions religieuses.  Sur  les  60  habitations  que  j'ai  visitées,  je  n*en  ai  trouvé  que 
%  dont  les  esdaves  fussent  envoyés  au  catéchisme,  17  où  la  prière  se  Ot  en  com* 
imn  et  tous  les  jours,  3  où  elle  se  fiât  irr^;ulièrement ,  et  7  où  les  créoles  seule- 
sent  y  assistent  ou  la  font  en  particulier;  total  a 9  établissements  qui,  bien  impar- 
Jutement  encore,  s'occupent  des  intérêts  spirituels  des  esdaves.  Ce  résultai  n*est 
[yptainement  pas  très-satisfaisant;  je  vous  ai  dit  pourquoi  :  non  pas  que  je  veuille 
[ifire  que  les  maîtres  s'opposent  à  ce  que  leurs  esdaves  se  rendent  aux  oflBces  et  aux 
ictions,  les  jours  de  dimanche  et  fassent  la  prière  soir  et  matin;  mais  ils  leur 
(ent  trop  de  liberté  à  cet  ^;ard.  Sans  employer  la  contrainte,  qui,  en  pareille  ma- 
,  vaut  encore  moins  que  la  plus  extrême  tolérance,  ils  pourraient  tous,  s'ils  le 
laient ,  tirer  un  meilleur  parti  de  l'influence  qu'Us  ont  sur  eux ,  et  les  plier  peu  à 
à  nos  usages  religieux;  car  je  crois  que  l'indifférence  des  esdaves  a  pour  cause 
ipale  rignorance;  peut-être  aussi  leur  répugnance  a-l-elle  la  même  cause? Il  est 
^pbbabie ,  en  effet ,  qu'ils  assisteraient  plus  volontiers  aux  exerdces  religieux  s'ils  com- 
it  davantage  ;  la  preuve ,  c'est  que  cette  répugnance  se  remarque  principale- 
it  parmi  les  Cafres,  la  caste  la  moins  intelligente  de  la  population  esdave.  Je  crob 
qu'il  faut  désespérer  de  toute  amélioration  à  leur  égard;  car  je  doute  que  cette 
jlaéi'ation ,  déjà  vieille  et  endurcie  dans  ses  habitudes,  préfère  jamais  les  maximes 
du  christianisme  aux  maximes  si  faciles  et  si  accommodantes  de  son  culte  na- 
Je  pourrais  presque  en  dire  autant  de  la  caste  malgache,  bien  quelle  soit 
r'^Jcmée  d^une  bien  plus  grande  intelligence.  Quant  aux  créoles,  leur  esprit  se  montre 
rebelle;  il  en  est  même  qui  témoignent  un  certain  empressement  à  se  rendre 
instructions,  surtout  ceux  qui  ont  été  envoyés  encore  jeunes  aux  leçons  données  par 
'Éii  ffères  de  la  doctrine  chrétienne  :  ce  sont  eux  qui  font  la  prière  sur  les  habitations 
die  se  fait  en  commun;  ce  sont  eux  aussi  qui  la  font  en  particulier,  dans  leurs 
!•  lorsque  le  maître  néglige  de  la  faire  faire.  Mais  je  ne  parie  ici  que  des  habita- 
qui  avoisinent  les  quartiers;  car,  sur  les  autres,  l'instruction  religieuse  est  i 
^|Mi  près,  pour  ne  pas  dire  tout  à  fait,  nulle.  Cest  donc,  quant  à  ces  établissements 
■y  iflôijl^iés,  entre  les  mains  des  maîtres  seuls  que  repose  Tavenir  de  la  moralisa tion  des 
cadaves,  jusqu'à  ce  qu  une  transformation  quelconque  centralise  la  population  et  la- 
dKleaa  dvilisation. »  (  Rapport  da$nbstiiui  da  fuvcureur  da  Roi  à  Saint-Paul,  novembre 


INSTRCCTIO^ 
RBLIC1M79E 
OUHOiat. 


«Sur  les  &6  habitations  que  j'ai  parcourues,  a 5  au  moins  sont  à  ^us  aun  myria- 
«akre  et  demi  de  toute  ^lise;  10  à  plus  d'un  myriamètre,  et  le  restant  à  au  moioa 

BXVOSi  DO    rATSOIIAGI.  70 


5R4  PATBONAGE  DES  ESCLAVES. 

un  demi-myriamètre  ou  trois  quarts  de  iiiyriamMie.  Dès  lors  les  esclaves  qm  désînni 

profiter  de  leur  dimanche,  ne  peuvent  aller  à  l'église  et  travailler  pour  cux.ell» 

—  maîtres,  qui  paraissent  peu  jaloux  de  voir  leurs    noirs  s'instruire,  disent  qu'ils» 

''•■^■-  croient  pas  devoir  les  contraindre  à  assister  aux  instructions  religieuses.  Sur  un  trt»- 

petit  nombre  d'habitations,  on  fait  faire  la  prière  aux  esclaves  :  sur  quelques-una. 

soir  et  matin;  sur  quelques  autres,  le  soir  seulement,  Quelque  part  aussi  on  taill»  ' 

rat^chisme  deux  fois  par  semaine,  le  jeudi  et  te  dimanche,  et  ce  sont  des  perïo&na 

de  l'habitation  qui  prennent  ce  soin;  car  iJ  est  physiquement  impossible  que  MM. la 

ecclésiastiques  quittent  leiu"  église  et  aillent  parcourir  les  campagnes;  ils  sont  trap 

'V  ^'  peu  nombreux,  et  ne  pourraient  pas  visiter  chaque  habitation  plus  d'une  fois  p« 

mois,  ce  qui  rendrait  leurs  peines  et  fatigues  infrucfueuses.  a  {Rapport   du  firwamr 

du  Roi  de  Saint-Paul,  en  date  dit  7  décembre  18^2.  ) 

"Je  reviens  aux  résultats  de  l'enseignement  religieux  tel  que  nous  l'avons 
^  Il  Ce  que  l'on  voit  dans  nos  campagnes  les  plus  arriérées  de  France  se  reproduit  id- 
Sur  les  nombreus  assistants  des  instructions  pastorales,  un  petit  nombre  retionl  fai 
réponses  du  catéchisme ,  un  nombre  un  peu  plus  grand  relient  le  texte  de  qualretn 
cinq  principales  prières,  un  nombre  infiniment  moindre  peut  répondre  aex  quê- 
tions, dès'qu'elles  sortent  du  texte  précis  de  l'instruction. 

"M. L'abbé  Monnet,  de  Saint-Denis,  est, jusqu'ici,  celui  des  missionnaires  qui  ■  i« 
mieux  réussi  à  se  faire  comprendre  des  noirs  et  à  captiver  leur  attention  et  If'iu 
confiance.  En  faisant  usage  de  la  langue  créole,  qu'il  a  apprise  avec  eux,  en  faisant, 
dans  leurs  habitudes,  une  fouie  d'images  vives  el  à  leur  portée,  il  a  su  très-bien  leai 
expliquer  les  doctrines  du  bien  et  du  mai,  du  tien  el  du  mien,  des  devoirs  dt 
l'homme  envers  Dieu  et  envers  ses  semblables. 

nOii  ne  saurait  donner  trop  d'éloges  au  zèle  manifesté  par  les  frèi-es  des  école 
chrétiennes  :  partout  ils  ont  ouvert  un  catéchisme  journalier  pour  les  noirs.  Dun 
côté,  les  nécessités  de  leur  enseignement  ordinaire,  qui  prend  toute  leur  jouniéc. 
de  l'autre,  certaines  exigences  du  service  des  maîtres,  n'ont  pas  permis  que  ce  l■at^ 
chisme  eùtlieu  de  jour.  Il  a  été  régulièrement  lait  partout  le  soir,  entte  sept  et  liuû 
heures  :  on  y  a  réuni  les  seuls  eniànts  mâles  et  quelques  adultes.  Sous  la  direction  if 
ces  respectables  religieux,  le  succès  a  été  plus  rapide,  parce  qu'ib  ont  appliqué  à  cet 
enseignement  leur  caractère  d'inaltérable  douceur,  leur  méthode  simple  et  fivnche. 
qui  tient  l'attention  en  éveil  et  excite  l'émulation. 

«  Malheureusement  ia  sortie  des  noirs  de  ces  écoles  à  neuf  heures  du  soir,  par  des 
^ts  obscures ,  sans  qu'une  surveillance  convenable  ait  pu  être  organisée,  Êiute  (fa- 
gents  suffisants,  a  amené  quelquefois  des  désordres  dont  ia  seule  apparence  a  suffi 
pour  dégoûter  des  maîtres ,  d'ailleurs  peu  disposés  à  entrer  dans  les  vues  de  l'autorité, 
et  qui  n'avaient  consenti  à  envoyer  leurs  noirs  à  ces  leçons  que  par  condescendaïKt- 


CHAPITRE  XL  555 

a  Samc-Benoit.  —  Au  mois  cfe  septembre  1 84 1 ,  les  frères  de  la  do^ctrine  chrétienne 
,  ont  ouvert  un  catéchisme,  qui  a  lieu  tous  les  jours  à  huit  heures  du  soir.  Cette  heure 
^  est  très-défavorable ,  mais  c'est  la  seule  que  les  maîtres  aient  voulu  accorder.  Dans 
^forigîne ,  il  y  avait  une  soixantaine  d*enfants.  Ce  nombre  a  été  décroissant  :  au  mois 
^  di  juillet  1 8&3 ,  il  n'était  guère  que  du  quart. 

r      «Saint-Paul. —  Les  frères  font  tous  les  soirs  Tinstruction  à  120  noirs  environ.  Le 
Cfère  directeur  de  Saint-Paul  est  un  homme  très-intelligent,  qui  fait  ce  catéchisme 
ec  un  très-grand  succès.  Je  Tai  entendu  faire,  avec  une  facilité  remarquable,  une 
ution  excellente,  et  cependant  par&itement  à  la  portée  de  ses  auditeurs. 

M  Saint-Leu.  —  Cest  la  seule  localité  de  la  colonie  où,  lors  de  mon  passage,  les 
s  ne  fissent  pas  encore  d'instruction  quotidienne  aux  esclaves  :  il  est  vrai  qu'ils 
^étaient  installés  dans  cette  commune  que  depuis  moins  d'un  an. 

«Saint-Louis. —  Lorsque  j'y  ai  passé,  les  frères  étaient  à  peine  installés  depuis  trojis 

18.  J'ai  assisté,  avec  M.  le  curé,  au  catéchisme  qu'ils  faisaient  déjà  tous  les  soirs  aux 

ves.  Plus  de  80  noirs  de  tout  Age  y  étaient  présents  ;  tous  appartenaient  à  la  ville 

M  aux  environs.  Les  bons  frères  accompagnaient  les  récitations  du  catéchisme  de 

^ifttdques  réflexions ,  faites  afvec  le  ton  de  bonhomie  et  de  gatté  qui  convient  aux  en- 

fiflMs  et  aux  esclaves;  aussi  espérait-on  beaucoup  de  leurs  efforts. 

•  Ce  que  je  viens  de  dire  des  frères  des  écoles  chrétiennes  m'autorise  à  exprimer 
^mm  étonnement  de  ne  pas  voir  les  sœurs  de  Saint-Joseph  faire  les  mêmes  efforts 
tpMr  assurer  renseignement  gratuit  des  jeunes  négresses. 

«D  serait  bien  h  désirer  que  de  pressantes  représentations  fussent  faites  par  M.  le 

■Anistre  &  leur  supérieure  générale,  et  que  celle-ci  voidût  bien  adresser  les  injonc- 

L  tioas  nécessaires  à  ces  dames,  afin  qu'à  l'avenir  une  plus  grande  partie  du  personnel 

f  Ifet  consacrée  aux  classes  gratuites,  et  surtout  à  l'enseignement  des  jeunes  esclaves. 

«Ceci  me  conduit  à  une  observation  que  je  considère  comme  étant  du  plus  haut 

ÉHérêt  :  c'est  que,  par  l'enseignement  religieux  convenablement  donné  aux  fenraies, 

00  arrive  plus  vite  et  plus  sûrement  à  la  moralisation  des  esclaves.  Dans  les  pays  où, 

é&DS  les  villes  et  bourgs,  il  y  a  deux  hommes  contre  une  femme,  et  dans  les  caui- 

pipies,  six  et  sept  hommes  contre  une,  l'immoralité  des  femmes  pousse  les  hommes 

M  Tol,  au  recel,  à  la  désobéissance.  Si.  dans  un  tel  état  de  la  population,  les  femmes 

•om.  pour  ainsi  dire,  exceptées  de  tout  enseignement  religieux  et  moral,  si  l'on  ne 

frit  pas  les  plus  grands  efforts  pour  leur  inspirer  de  meifleurs  sentiments ,  leur  in- 

flbence  neutralisera  sans  cesse  les  succès  éphémères  obtenus  auprès  des  hommes, 

^'elles  domineront  toujours  plus  sûrement  que  tous  les  catéchistes  possibles.  Cest 

4ûiic  aux  femmes  surtout  qu'il  faut  s'adresser  dans  Terni vre  de  la  moralisation.  et. 

pcmr  cela .  le  moyen  le  plus  efficace  serait  de  multiplier  les  établissements  des  sœur^ 

et  Saint-Joseph,  et  d'obtenir  d'elles  qu'elles  ouvrissent  partout  deî  classes  religieuses 

Mi 

70 


mSTRUCTlON 
EKLIGIBOSB 
DBS  KOI1I5. 

Bourbon. 


556  PATRONAGE  DES  ESCLAVES 

pour  les  jeunes  négresses,  et  que  cet  enseignement  fût  pratiqué  sur  de  trè»-largci 

proportion»,  n  (  Rapport  da  procureur  général ,  da  i8  mai  iSà'i.  ) 

«Monsieur  le  gouverneur,  j'ai  reçu  avec  votre  lettre  du  3j  mars  i8/ia  le  relert 
présentant,  pour  le  quatrième  trimestre  de  1 84 1 ,  les  résultats  de  l'instruction  moralt 
et  religieuse  des  noirs  de  Bourbon. 

<i  Les  observations  intéressantes  qui  y  sont  consignées  constatent  que,  dans  bew- 
coup  de  paroisses  de  ia  colonie,  nolamment  dans  ta  partie  sous  le  vent .  l'indifférenct 
des  maîtres  et  des  esclaves  continue  d'être  un  obstacle  A  la  propagation  du  sentîmeot 
religieux  parmi  ces  derniers.  Un  tel  état  de  choses  est  d'autant  plus  regrettable,  qu'A 
contraste  avec  les  résultais  remarquables  que  je  sais  avoir  été  obtenus  depuis  quel- 
ques années  par  M.  l'abbé  Monnet ,  à  Saint-Denis  et  dans  les  localités  environnantes. 
Je  désire  que ,  dans  l'administration  comme  dans  le  clergé ,  chacun  redouble  d'effbrtj 
pour  réaliser  partout  des  progrès  semblables,  et  que  l'œuvre  de  la  moralisatioa  des 
noirs  soit  placée  au  premier  rang  parmi  les  devoirs  imposés  à  l'autorité  ecclésiastique 
ou  temporelle.  Je  la  recommande  à  votre  sollicitude  pei-sonnelle  d'une  manière  toute 
particulière. 

«  Le  relevé  joint  k  votre  lettre  porte  que ,  dans  les  paroisses  de  Saial-Lcii.  1* 
plupart  des  maîtres  font  travailler  leurs  noirs  les  dimanches  et  fêtes  jusqu'à  midi, 
quelquefois  même  jusque  4  heures,  ce  qui  empêche  beaucoup  de  noirs  de  se  rendre 
au  catéchisme.  Cet  usage  forme  évidemment  un  obstacle  des  plus  fâcheux  ù  liiu- 
truction  morale  et  religieuse  des  noirs  ;  il  est  d'ailleurs  en  opposition  formelle  aï« 
les  obligations  imposées,  sous  ce  rapport,  aux  maîtres,  par  les  règlements.  Le  in- 
vail  du  dimanche  doit  donc  èlre  expressément  défendu  partout  où  MM.  les  cures 
comme  MM.  les  procureurs  du  Roi  ont  occasion  de  le  constater  :  celte  défense  doil 
même  s'appliquer  aux  cas  où  îl  serait  le  résultat  d'une  convention  faite  de  gré  ï  gré 
entre  le  maître  et  l'esclave.  Je  désire  trouver  de  nouvelles  informations  à  cet  égard 
dans  les  relevés  qui  me  seront  ultérieurement  ti-ansmis.n  [Dépêche  miaùtérielU  à 
31  août  18/i2.) 

«  L'administration  de  la  colonie  n'a  pas  perdu  de  vue  les  instructions  spéciales  qui 
lui  ont  été  adressées,  relativement  au  travail  du  dimanche ,  maïs  elle  doit  faire  obser- 
ver de  nouveau  que,  dans  l'état  actuel  de  ia  législation,  elle  est  impuissante  à  répri- 
mer les  abus  de  cette  nature. 

tEn  effet,  l'interdiction  absolue  du  travail  pendant  les  jours  fériés  serait  impoJ 
sible. 

«  Il  faut  reconnaître  que ,  pour  les  domestiques,  les  ouvriers  de  certains  métiers,  le* 
marins ,  etc.,  on  ne  pourrait  admettre  d'interruption  de  cette  nature  ;  il  est  égaleraenl 
évident  que  certains  travaux  doivent ,  pendant  tout  Je  cours  de  l'année ,  s'exécuter  le  di- 


CHAPITRE  XI.    /  557 

manche ,  aussi  bien  que  les  autres  jours;  ainsi,  les  soins  de  propreté  sur  les  habitations, 
la  garde  et  le  pansement  des  animaux,  la  surveillance  des  terres  et  des  usines,  et  une  foule 
d'autres  détails  ne  peuvent  pas  plus  être  ajournés  dans  la  colonie  qu'ils  ne  le  sont  en 
France.  G* est  même  pour  ces  derniers  besoins  que  la  corvée  a  été  instituée  et  con- 
sacrée ,  sinon  par  la  législation,  au  moins  par  l'usage,  et,  si  bon  nombre  d'habitants  en 
ont  abusé  et  en  abusent  encore,  il  faut  reconnaître  aussi  que  la  constatation  de  ces 
fidis  est  d'une  extrême  difficulté.  Je  dois  ajouter  que,  dans  quelques  quartiers  plu- 
vieux, le  séqhage  des  sucres  et  de  la  bagasse ,  celui  du  girofle  et  du  café,  sont  des  opé- 
i^  rations  pour  lesquelles  il  faut  souvent  profiter  d'im  rayon  passager  de  soleil,  à  quelque 
■^  jour  de  la  semaine  qu'il  se  présente,  sous  peine  de  voir  une  portion  des  récoites 
compromise,  ou  les  usines  chômer  pendant  un  temps  long  et  précieux. 

(c  Quant  à  la  répression  des  abus  en  matière  de  corvée,  qui  existent  réellement  et 

^i  sont  habituels  à  quelques  propriétaires,  elle  est  plutôt  du  ressort  de  la  justice  que 

',  deradministration  intérieure, et,  si  MM. les  officiers  du  ministère  public  n'ont  pu,  dans 

»,  leurs  tournées  fréquentes,  parvenir  à  les  réprimer,  il  iaut  reconnaître  que  la  législa- 

«  tion  locale  est  à  peu  près  nulle  à  cet  égard.  Les  lettres  patentes  de  lyaS,^  article  k  , 

-  enjoignent  à  tous  les  habitants  l'observation  des  dimanches  et  fêtes,  sous  peine 

,    d'amende  et  de  punition  arbitraires  contre  les  maîtres,  et  de  confiscation  des  esclaves 

ji  qui  sont  surpris  dans  le  travail.  Aucune  modification  n'a  été  apportée  depuis  à  cet  état 

Lt  de  choses,  et,  en  admettant  que  la  constatation  des  faits  pût  être  facilement  établie, 

.    on  peut  affirmer  qu'aucun  tribunal  n'oserait  aujourd'hui  appliquer  une  semblable 

pénalité. 

u  C'est  donc  seulement  devant  le  zèle  des  membres  du  clergé,  et  surtout  devant  la 
confiance  qu'ils  inspireront,  que  tomberont  toutes  les  répugnances  que  fait  éprouver  à 
certains  maîtres  peu  éclairés  la  propagation  de  l'instruction  religieuse  parmi  les  noirs,  o 
{Lettre  da  gouverneur,  du  15  septembre  184^3.) 


IRSniOOTIOll 


DB9VOIB8. 

Bonhim. 


«D'utiles  auxiliaires  du  clergé  ordinaire,  pour  l'accomplissement  de  l'œuvre  dont 
il  s'agit,  sont  les  missionnaires  delà  NeuviUe-lez- Amiens,  dont  l'un  ,  M.  Levavasseur,. 
est  cité  par  M.  le  procureiu'  général  comme  réunissant  déjà  à  ses  prédications  un 
assez  grand  nombre  de  noirs. 

tt  Lorsque,  à  l'occasion  de  l'envoi  de  deux  missionnaires  de  la  même  association , 
mon  prédécesseur  vous  adressa,  le  1 7  mars  dernier,  une  lettre  de  recommandation, 
cette  recommandation  ne  pouvait  être  que  fort  restreinte,  attendu  que  le  département 
de  la  marine  n'avait  aucune  notion  sur  le  compte  de  la  maison  à  laqueUe  ils  appar- 
tiemient,  ni  sur  la  manière  dont  ils  devaient  remplir  leur  charitable  mission. 

«  Cette  dernière  question  peut  être  considérée  comme  étant  en  voie  de  solution  &vo- 
rable.  D'un  autre  côté,  mon  département  ayant  eu  récenmaent  à  solliciter  le  concours 
d'une  association  religieuse  à  laquelle  pussent  être  demandés ,  avec  toute  confiance  » 


558  PATRONAGE  DES  ESCLAVES.' 

issmicTitm         les  missionnaires  nécessaires  pour  le  service  de  nos  nouveaux  comptoirs  à  la  côte 
Mi.wtKu»K  occidentale  d'Afrique,  n'a  pas  hésîti^,  d'après  les  bons  renseignements  qu'il  a  reçus 

—  de  M,  l'évèqne  d'Amiens,  à  s'adressera  M.  l'abbé  Libermann,  supérieur  de  ia  com- 

Biarb^.,.  inunautédeia  Neuville. 

Il  Je  suis  donc  disj)osé  à  pourvoir,  sur  votre  demande,  à  de  nouveaux  envois  de 
missionnairos  de  celte  maison,  pour  être  adjoints  à  ceux  qui  sont  déjà  A  Bourbon. 
Mais  il  importe,  avant  tout,  que  vous  vous  occupiez,  de  régler  leur  position,  et  de  les 
soumettre  à  l'unité  de  doctrine  et  de  hiérarchie ,  sans  laquelle  il  n'y  aurait  plus  dans 
cette  couvre  que  confusion  et  désordre.  Les  informations  que  donne  M.  le  procureur  , 
généra  sur  les  idées  d'exclusion  et  d'indépendance  qui  semblent  déjà  se  maiiifester 
dans  la  colonie  sous  ce  rapport,  ont  attiré  mon  attention  sans  m'étonoer,  et  c'est  dans 
cette  prévision  que  la  dépÊclie  du  3  mars  précitée  vous  a  recommandé  de  ranger  les 
nouveaux  missionnaire-^ ,  comme  les  autres  prêti'es  de  la  colonie,  sous  la  juiidiction 
spirituelle  de  M.  le  préfet  apostolique  et  sous  la  surveillance  de  l'administration  lo- 
cale. J'aurai  soin  de  provoquer,  de  la  part  de  M.  le  supérieur,  l'envoi  d'inslructûm) 
formelles  en  ce  sens  aux  sujets  coloniaux  placés  sous  son  autorité, 

«  J'ai  vu  avec  plaisir,  par  le  rapport  de  M.  Barbaroux,  que  les  frères  de  la  doctrinf 
chrétienne  mettent,  dans  les  diverses  localités  où  ils  sont  établis,  le  plus  louable  em 
presscment  k  se  livrer  à  l'éducation  morale  des  noirs ,  et  qu'ils  y  obtiennent  uo  vé- 
ritable succès ,  par  leur  patience ,  la  simplicité  de  leur  méthode  et  leurs  explications 
toujours  à  la  portée  de  leurs  auditeurs. 

u  Je  me  propose  de  communiquer  ces  détails  intéressants  à  M.  le  supérieur  géné- 
ral de  la  communauté  :  quoique  je  sache  combien  il  lui  est  difficile  de  procurer  de 
nouveaux  sujets  pour  le  service  colonial,  je  le  presserai  d'y  pourvoir  dans  l'intérêt 
de  la  continuation  de  l'œuvre  si  bien  commencée.  Ainsi  que  l'a  fait  remarquer  M.  le 
procureur  général ,  les  curés  ne  pouvant  y  consacrer  qu'une  partie  fort  insuffisante  de 
ieûr  temps,  il  est  facile  de  juger  de  l'efficacité  qu'aurait,  sous  ce  rapport,  ia  coopé- 
rattoQ  de  frères  ayant  mission  spéciale  de  se  vouer  à  l'instruction  des  noirs,  pour 
laquelle,  suivant  M.  Barbaroux,  ils  sont,  sans  comparaison,  les  plus  aptes  de  tous 
les  missionnaires. 

«Après  avoir  énuméré  les  divers  éléments  que  le  personnel  ecclésiastique  et  reli- 
gieux' doit  fournir  pour  l'exécution  d'une  partie  bien  importante  de  l'ordonnance 
du  5  janvier  i8/io,  et  parmi  lesquels,  je  le  répète,  il  est  indispensable  que  l'ad- 
ministration s'attache  à  maintenir  l'unité  d'action  et  de  vues,  je  ne  dois  pas  oublier 
que  les  travaux  de  ce  pieux  apostolat  ont  besoin ,  pour  être  efficaces ,  d'être  cons- 
tamment secondés  par  l'autorité  des  maîtres.  V^ous  ne  devez  négliger  aucun  raoven 
de  vaincre,  à  cet  égard,  la  négligence  des  indifférents,  la  résistance  des  opposants, 
en  démontrant  que  l'œuvre  dont  il  s'agit,  en  même  temps  qu'elle  est  l'accomplisso- 
nient  de  la  loi,  est  dans  l'intérêt  de  tous;  et  vous  ne  laisserez  échapper  aucune  oc- 


CHAPITRE  XI.  5M 

casion  de  décerner,  au  nom  du  Gouvernement  du  Roi ,  de  justes  éloges  aux  inaltres 
qui,  cornme  les  propriétaires  des  habitations  de  Villèie,  Desbassayns,  Sière  de  Feni- 
brune,  etc.,  non-scuiement  accueillent  et  facilitent  les  visites  pastorales  qui  y  sont 
faites  périodiquement,  mais  y  concourent  par  des  instructions  personnelles.»  (D^- 
pêche  ministérielle  du  i^  décembre  iSiS.  ) 


INSTROCrjOK 
RBLIOieotC 

Dit  Roms. 
Bourbon. 


Les  observations  faites  dans  le  rapport  du  procureur  général,  du  18  mai 
1843,  au  sujet  des  sœurs  de  Saint-Joseph,  ont  donné  lieu,  entre  le  dépar- 
tement de  la  marine  et  la  supérieure  générale  de  cette  congrégation ,  à  des 
explications  qu'il  convient  de  relater  ici ,  pour  compléter  tout  ce  qui  concerne 
cette  intéresAante  question. 

(c  Madame,  j*ai  l'honneur  de  vous  adresser  extrait  d*un  rapport  qui  m*est  parvenu 
de  Bourbon ,  sur  la  situation  de  renseignement  moral  et  religieux  des  noirs  des  deux 

sexes. 

«  J*y  ai  vu  avec  r^ret,  qu*à  la  différence  des  frères  de  la  doctrine  chrétienne,  qui 
se  sont  empressés  de  faire  des  prédications  à  Fusage  des  noirs ,  dans  les  localités  où 
ils  sont  établis,  les  dames  religieuses  se  sont  refusées,  jusqu'ici, *à  s'occuper  de  faire 
le  catéchisme  aux  jeunes  filles  esclaves. 

«Vous  n'ignorez  pas,  madame,  les  graves  devoirs  qu'imposent  au  Gouvernement 
les  mesures  qui  se  préparent  pour  la  solution  de  la  grande  question  de  l'émancipa- 
tion. Parmi  ces  mesures ,  je  mets  au  nombre  des  plus  importantes  celles  qui  tendent  à 
placer  renseignement  moral,  le  plus  qu'il  se  pourra,  à  la  portée  des  esclaves,  et 
j'ai  besoin  d'être  assuré  du  concours  de  votre  communauté  dans  la  poursuite  de  cet 
honorable  but. 

«Sans  doute,  les  sœurs  de  Saint-Joseph  qui  ont  été  envoyées,  jusqu'ici,  à  Bour- 
bon, étaient  particulièrement  destinées  à  la  tenue  des  classes  sédentaires,  dans  les- 
quelles des  enfants  de  condition  libre  ont  été  admis  à  peu  prés  sans  exception. 

«  Mais  j'aurais  voulu  que  le  zèle«et  la  charité  évangélique  de  ces  dames  les  portas- 
sent h  suivre  l'exemple  des  frères ,  et  à  donner,  dans  toutes  les  localités  où  cela  au- 
rait été  possible,  des  instructions  de  catéchisme  aux  jeunes  filles  esclaves;  et  vom 
vmrex  consignées  dans  l'extrait  ci-joiiit  les  considérations  qui  font  penser  i  l'auteur 
du  rapport  que  l'instruction  des  femmes  doit  surtout  avoir  une  influence  immense  sur 
la  monlisation  des  esclaves  en  géqéral.  Si,  pour  l'accomplissement  des  vues  que  je 
viens  d'énoncer,  un  envoi  de  sœurs  de  Saint-Joseph,  spécialement  destinées  à  la 
Qoiisîon  dont  il  s*agit,  c'est-à-dire  à  l'enseignement  religieux  des  jeunes  filles  es- 
daret ,  vous  parait  nécessaire  à  effectuer  à  titre  d  essai ,  je  ne  refuserai  pu  d'y  pour- 
^GOsr;  je  recevrai,  au  surplus,  avec  intérêt  vos  observations  et  vos  propositions  sur 


560  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

nsTBccTion         l'objet  de  la  présente  lettre.  »  (Lettre  da  ministre  à  la  sapérieare  générale  des  dames  de 
B«w™"  Saint-Joseph.] 

a  On  reproche  aux  sœurs  de  Bourbon  leur  indifférence  pour  l'instruction  rdigieiue 
des  jeunes  esclaves;  mais  ce  reproche  est -il  fondé,  quand  on  sait  que  les  classes 
gratuites  sont  ouvertes  à  toutes  les  familles  pauvres ,  quelle  que  soit  leur  position 
et  leur  couleur,  et  que  des  catécbbmes  particuliers  se  font  ks  dimanches  et  fêtes  aui 
femmes  esclaves  de  tout  âge,  dans  tous  nos  établissements,  depuis  près  de  dix  am? 
C'est  tout  ce  que  des  religieuses  peuvent  faire.  On  comprendra  le  motif  qui  doit 
borner  là  leur  ïèle  dans  cette  partie  :  il  serait  peu  convenable  à  des  religieuses  d'al- 
ler, comme  des  missionnaires,  ou  même  comme  des  frères,  catéchiser  isolément  dam 
les  habitations  des  particuliers.  »  (  Extrait  d'ane  lettre  adressée  au  minisire  de  la  na- 
rine par  la  sapérieare  générale  de  la  congrégation  de  Saint-Joseph.  )  \ 

msTiincTios  6°  Etat  de  Tinstraction  primaire  de  la  popalation  noire. 

Ut3  KOI  M, 

"7  On  a  vu  plus  haut  les  observations  qui  se  rapportent  au  parti  à  tirer  des 

sœurs  institutrices,  dans  l'intérêt  combiné  de  l'instruction  religieuse  et  dd'eD- 
seignemeot  élémentaire  des  noirs. 

La  même  question,  en  ce  qui  concerne  les  frères  de  la  docirîse  chré- 
tienne, a  inspiré  au  gouverneur  de  la  colonie  les  observations  suivantes  : 

H  Je  n'ai  pas  traité,  jusqu'à  présent,  la  question  de  finstruclion  des  enfants  esdava. 
à  laquelle  Votre  Excellence  attache  une  îniporlance  que  j'apprécie,  mais  qui,  spIoc 
mon  opinion  personnelle,  serait  prématurée,  si  elle  devait  avoir,  dès  à  présent,  un  autre 
but  que  l'instruction  religieuse  donnée  oralement ,  l'enseignement  du  catéchisme ,  et 
quelques  leçons  de  morale  simple ,  appropriées  à  l'intelligence  peu  développée  it 
cette  partie  de  la  population. 

((  Si  désirable  que  soit  la  diflusion  des  lumières,  si  ui^ente  que  puisse  paraître  U 
nécessité  de  mettre  à  la  portée  de  tous  cette  éducation  première,  qui  est  l'un  des  plis 
puissants  instruments  de  la  civilisation  ,  il  est  cependant  du  devoir  de  l'administratif 
de  procéder  avec  prudence,  de  calculer  les  effets  probables  du  système  dans  lequel 
elle  entre,  et  de  n'arriver  que  gi-aduellement  à  la  réalisation  complète  de  se»  vues, 
si  elle  veut  en  assurer  le  succès. 

J'ai  parcouru,  ^ans  ma  tournée  de  l'année  dernière,  tous  les  établissements  d'ii»- 
•  tnictton  tant  primaire  que  supérieure,  et,  si  j'ai  eu  lieu  d'être  satisfait  du  zèle  ào 
instituteurs,  surtout  dans  les  écoles  élémentaires,  et  de  l'empressement  des  popid*- 
tions  à  leur  envoyer  les  enfants,  je  ne  puis  en  dire  autant  des  résultats  obtenus. 

u  Les  frères  de  la  doctrine  chrétienne  s'occupent  de  lecture,  d'écriture,  degno- 


CHAPITRE  XI.  980 

easion  de  décerner,  au  nom  du  Gouvernement  du  Roi ,  de  justes  âoges  aux  matt^res 
qui,  comme  les  propriétaires  des  habitations  de  Villèle,  Desbassayns,  Sière  de  Fcwn- 
bnine,  etc.,  non-seulement  accueillent  et  facilitent  les  visites  pastorales  qui  y  sont 
faites  périodiquement,  mais  y  concourent  par  dès  instructions  personnelles.»  [Dé- 
pêche ministérielle  du  i*'  décembre  18à3.  ) 


INSTIlUCriON 
RBLIOlBOte 

DBS  noms. 
Boarbon. 


Les  observations  faites  dans  le  rapport  du  procureur  général,  du  18  mai 
x$fyi,  au  sujet  des  sœurs  de  Saint-Joseph,  ont  donné  lieu,  entre  le  dépar* 
tiement  de  la  marine  et  la  supérieure  générale  de  cette  congrégation ,  à  des 
explications  qu'il  convient  de  relater  ici ,  pour  compléter  tout  ce  qui  concerne 
cette  intéress^te  question. 

«  Madame,  j*ai  l'honneur  de  vous  adresser  extrait  d*un  rapport  qui  m'est  parvenu 
de  Bourbon ,  sur  la  situation  de  renseignement  moral  et  religieux  des  noirs  des  deux 
sexes. 

«J'y  ai  vu  avec  regret,  qu'à  la  différence  des  frères  de  la  doctrine  chrétienne,  qui 
se  sont  empressés  de  faire  des  prédications  à  l'usage  des  noirs ,  dans  les  localités  où 
fls  sont  établis,  les  dames  religieuses  se  sont  refusées,  jusqu'ici, 'à  s'occuper  de  faire 
le  catéchisme  aux  jeunes  filles  esclaves. 

«  Vous  n'ignorez  pas ,  madame ,  les  graves  devoirs  qu'imposent  au  Gouvernement 
les  mesures  qui  se  préparent  pour  la  solution  de  la  grande  question  de  l'émancipa- 
tion. Parmi  ces  mesures ,  je  mets  au  nombre  des  plus  importantes  celles  qui  tendent  à 
|dacer  l'enseignement  moral,  le  plus  qu'il  se  pourra,  à  la  portée  des  esclaves,,  et 
j'ai  besoin  d'être  assuré  du  concours  de  votre  comipunauté  dans  la  poursuite  de  cet. 
honorable  but. 

«Sans  doute,  les  sœurs  de  Saint-Joseph  qui  ont  été  envoyées,  jusqu'ici,  à  Bour- 
bon ,  étaient  particulièrement  destinées  à  la  tenue  des  classes  sédentaires ,  dans  les^ 
quelles  des  enfants  de  condition  libre  ont  été  admis  à  peu  près  sans  exception. 

«  Mais  j'aurais  voulu  que  le  zèle*et  la  charité  évangélique  de  ces  dames  les  portas- 
-sent  ^  suivre  l'exemple  des  frères,  et  à  donner,  dans  toutes  les  localités  où  cela  au- 
tait  été  possible,  des  instructions  de  catéchbroe  aux  jeunes  filles  esclaves;  et  vous 
verres  consignées  dans  l'extrait  ci-joint  les  considérations  qui  font  penser  à  l'auteur 
du  rapport  que  l'instruction  des  femmes  doit  surtout  avoir  une  influence  immense  sur 
la  moralisation  des  esclaves  en  général.  Si,  pour  l'accomplissement  des  vues  que  je 
"viens  d'énoncer,  un  envoi  de  sœurs  de  Saint-Joseph ,  spécialement  destinées  i  la 
Vlissicm  dont  il  s*agit,  c'est-à-dire  à  l'enseignement  rdigieux  des  jeunes  filles  es- 
^aves ,  vous  parait  nécessaire  à  effectuer  à  titre  d  essai ,  je  ne  refuserai  pu  d'y  pour- 
^^WHr;  je  recevrai,  au  surplus,  avec  intérêt  vos  observations  et  vos  propositions  sur 


rofai^ile  la^fesanic 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 
leOre.  >  (  LtOn  ia  Ministre  à  la  sapérieare  générale  des  dames  d 


t  mm  aana  àe  BuiiriMn  leur  indifférence  pour  l'instruction  religieust 
ft  «a^Mo:  BM  ce  tt^nehr  est-il  fondé,  f{Uand  on  sait  que  les  classe 
■K  ^B^^B  h  MiAi  lis  faiffles  pauvres ,  quelle  que  soit  leur  positioi 
^iE.«i<fK4eialÉelâBMBputiculiers  se  font  les  dimanches  et  fêtes  aiu 
fti^BiB «§&■■» ^  Mot  ip.  Aa>  iMn  DOS  établissements,  depuis  près  de  dix  aiui 
CkttMrt^^B  dtoBd^pnaa  peavcnt  bîre.  On  comprendra  le  motif  qui  doit 
h— rfclW-Bfc^—*»—  firfù}  H  serait  peu  convenable  à  des  religieuses  d'al- 
hK.  «■■■'As^lHHHe^  «K  Mi'fiBe  comme  des  frères ,  catécbiser  isolément  iJinf; 
1^  hlÉdHiH»  (h*  fMinfiBk.  >    Extrmt  f  uK  If ttnr  adressée  au  ministre  dit  b  n»- 


^  fa  population  noire. 

t  se  rapportent  au  parti  k  tirer  da 
de  l'instruction  religieuse  et  de  l'en- 

les  Ijrères  de  ta  docIrÎBe  cfar^ 
les  observations  suivantes  : 

de  rîDstruction  des  enfants  esdira- 
que  j'apprécie,  mais  qui,  mIm 
^  ,1  «oT-^MM-^.  >«;«^  ji  'Mufiu^n.  3)  rfle  devait  avoir,  dès  à  présent ,  un  intK 
-r^^^.Ja*r  iLUiK^r  .-niemiKil.  Venseignemenl  du  caléthisnie  *' 
^«mptp    ipprvpnen  à  t'tntelligenco  peu  développa  ^ 


•wOAWfl*     Ut    WkUTV 


S*  .«■««««•C^k 


,««(  HiU  a  iïilWant  iKs  h^BKTvs.  si  ui^ente  que  puisse  paraître  !■ 

<àr  ïMSfrtte  eJucalioLi  première,  qui  est  l'un  des  [J"» 

3  «rrt  cependant  du  dcvoii-  de  Vadministraiio" 

i«»  elTëls  probables  du  système  dans  I«I"pI 

•fm  yftmB»  inrnr  à  ta  réalisation  comptètr  de  ses  vu» 

JM  SMr«Mf  et  Ejksimv  dernière,  tous  les  établissement 
«HW  MqKcanicv .  et .  si  j'ai  eu  lieu  d'êire  satisfait  du  ih\t  ^^ 
jtM»  *!s  svvt»t>  irtfiortiturw .  et  de  l'empressement  des  pofH* 
3tf  fiis  m  dire  autant  des  résultats  oblenui 
[«)^.4t  ,,4  4tot«c  «-di.'viacanir  socmpent  de  lecture,  d'écriture,  degf*" 


/ 


CHAPITRE  XI.  SU 

le  ou  sœurs  de  Saint-Joseph,  indépendamment  de  ceux 

à  l'édocalioD  de  la  classe  Ubre. 

^eâ  de  la  doctrine  chrétienne  et  les  sœurs  de  Saint-Joseph 

TEioralisatioD  des  en&nts  esclaves,  ils  ne  peuvent  I'£tre 

<i'<.-scnteront  comme  auxiliaires  des  ecclésiasti(|ue5  chargés 

<n ,  jusqu'à  ce  que  les  progrès  leots  mais  sensibles  de  la 

1  deux  classes  et  permettent  de  ne  plus  faire  entre  elles 

du  tjom-ernear,  en  date  da  20  mai  18^3.) 

lioo  de  la  colonie  sous  le  rapport  de  l'instruction 


éCOLBS  DBS   OARÇOHS. 


U  Docb-ioe  (^rëtieone. 
■;  Sain  I- Joseph, 


^ 

NOMBRE 

OBSERVATIONS. 

Hn>mla. 

«cu^. 

!>■  rninu. 

DiLàtM. 

i 

363 
138 
148 
66 
M 

Tou.decoul«r. 
Idrm. 

■ 

r" 



L    ; 

tliMOTAlftl 
DU  101  M. 


iCOLtS   DES    rILLES. 


uBin 

NOMBRE 

OBSERVATIONS. 

SUS  KMT  «miu. 

«c.*«u. 

««™ 

oitÂJa. 

31 

■  10 
107 

Tout  Jr  roui  FUI 
IJtm. 

IMmb  da  diaritf.} 



562  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

la  race  esclave  est  bien  moins  développée  que  celle  de  la  population  libre,  et  qa'et 
se  livrant  a  une  élude  pénible  elle  ne  peut  avoir ,  comme  celle-ci ,  aucun  but  réel  et 
appiécia!)lc?  En  effet,  si  les  familles  libres  envoient  leurs  enfants  aus  écoles,  c'est 
dans  l'espoir  de  leur  créer  uii  état,  de  les  mettre  à  même  d'assurer  leur  existence, 
et  si  ce  bul  n'est  pas  atteint  par  la  suite,  si  les  eDfanis,  une  fois  rentrés  chez  lux.  ne 
se  livrent  pas  an  travail,  ne  profitent  point  de  ce  qui  leur  a  été  enseigné,  il  Ir  f.^ot 
attribuer  h  l'influence  du  mauvais  exemple  et  à  l'apalbie  du  caractère  créole;  naii 
il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  les  parents  de  ces  enfants,  désormais  abandonnés  .i 
eux-mêmes,  ont  eu  dans  l'origine  l'intention  d'atteindre  un  but  dont  ils  concevalerl 
toute  l'importance.  On  ne  peut  dire  qu'il  en  sera  de  même  des  jeunes  esclaves:  ni 
leurs  parents ,  ni  eux-mêmes  ne  sont  en  état  d'apprécier  les  avantages  de  l'instruction 
qu'on  se  propose  de  leur  donner.  Quant  aus  maîtres,  comment  arriver  à  les  con- 
traindre à  envoyer  les  enfanis  de  leurs  ateliers  aux  écoles  publiques?  Comment  rem- 
placer sur  les  babitations  ces  bras  qui  sont,  en  partie  du  moins,  employés  d'une 
manière  utile?  Partout  les  travailleurs  manquent,  le  prix  de  ta  main-d'œuvre  augmenle. 
tandis  qu'au  coniraire  la  valeur  des  denrées  coloniales  s'abaisse;  et  c'est  au  milieu  de 
ces  maibeureuses  circonstances  qu'il  faudra  contraindre  les  habitants  i  se  priver  d'une 
partie  de  leurs  ressources,  et  par  conséquent  h  augmenter  leurs  frais  ou  à  dimioiitr 
leurs  produits.  Comment  constater  et  comment  punir  les  contraventions  journalières 
et  innombrables  qui  auraient  lieu  en  infraction  aux  règlements  sur  la  matière,  et 
enfin  comment,  au  milieu  de  ces  embarras,  arriver  à  un  résultat  vraiment  utile? 

u  J'admets  pour  un  instant  que  toutes  ces  difficultés  aient  été  surmontées .  et  qu'on 
ait  obtenu  une  coopération  complète ,  sinon  de  tous  les  habitants,  au  moins  de  ceui 
qui  ont  plus  de  dispositions  à  se  soumettre  aiiv  exigences  de  leur  position  nouvelle, 
et  dont  les  habitations  {ce  point  est  essentiel) ,  se  trouvent  a  proximité  des  écoles. 
Comment  procéderont  les  frères  instituteurs  à  l'égard  d'enfants  qui  ne  comprenoent 
que  !e  patois  créole?  Dans  quels  ouvrages  leur  enseigneront-ils  les  éléments  de  la  lec- 
ture, et  comment  feront-ils  pénétrer  dans  ces  intelligences,  pour  la  plupart  incom- 
plètes ,  les  éléments  du  calcul?  Vers  quel  but  sera  dirigé  cette  éducation  ?  Comment 
enlretiendra-t-on  chez  ces  enfants  le  goût  et  l'babitude  du  travail  manuel,  s'ils  pren- 
nent leurs  leçons  hors  de  l'habitation  de  leurs  maîtres?  Mais  surtout,  monsieur  le 
minisire,  et  j'appelle  sur  ce  point  toute  votre  sollicitude,  car  c'est  par  là  que  se  jus- 
tifie surtout  l'inaction  de  l'administration,  quel  personnel  sera  nécessaire  pour  diri- 
ger les  écoles  primaires  des  jeunes  esclaves  dans  toute  l'étendue  de  la  colonie?  Les 
derniers  recensements  ne  portent  pas  à  moins  de  i5,ooo  le  nombre  des  enfants  des 
deux  sexes.  En  admettant  qu'un  tiers  seulement  puisse  suivre  les  écoles,  et  en  obser- 
vant que,  pour  i ,  i  oo  enfants  d'une  intelligence  relativement  supérieure.  3oinstituleun 
ou  institutrices  ne  donnent  que  des  résultats  incomplets,  Votre  Excellence  recoo- 
nailra  que,  pour  arriver  au  but  qu'elle  se  propose,  il  ne  faudrait  pas  moins  de  i5o 


CHAPITRE  XI.  563 

doctrine  chrëtieune  ou  sœurs  de  Saint-Joseph ,  indépendamment  de  ceux 
îcialement  destinés  à  l'éducation  de  la  classe  libre. 
Jus  que,  si  les  frères  de  la  doctrine  chrétienne  et  les  sœurs  de  Saint-Joseph 
e  employés  à  la  moralisation  des  .enfants  esdaves,  ils  ne  peuvent  Têtre 
u  autant  qu*il  se  présenteront  comme  auxiliaires  des  ecclésiastiques  chargés 
it  de  cotte  mission,  jusqu^à  ce  que  les  progrès  lents  mais  sensibles  de  la 
aient  assimilé  les  deux  classes  et  permettent  de  ne  plus  faire  entre  elles 
irence.  »  [Lettre  da  gouverneur^  en  date  du  20  mai  i863.) 

lelle  est  la  situation  de  la  colonie  sous  le  rapport  de  Tinstruction 
ratuite  : 

PERSONNEL. 

icOLES  DIS   GARÇONS. 

5  frères  de  la  Doctrine  chrétienne. 
1 5  sœurs  de  Saint- Joseph. 


INSTBCCTIO.M 

iLiMBNTAIllI 

DES  ROIBS. 

Bourhon. 


LIEUX 

écOLBS  SONT   SITOiES. 


DE  CLASSES. 


5 

3 
3 
2 
2 


NOMBRE 


DE  FB^EES. 


5 
3 
3 
2 

2 


D^iL^TES. 


263 

128 

148 

66 

00 


OBSERVATIONS. 


Tous  de  coalear. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 


licOLES   DBS   FILLES. 


LIEUX 

NOMBRE 

DE  SOBUBS. 

D^iLÉTES. 

ORSERVATIONS. 

icOLES    SONT   SITUÉES. 

DECLASSES. 

(École.) 

4 

2 
2 
2 
3 
2 

4 
2 

2 
2 

3 
2 

126 

31 

79 

110 

107 

35 

Tous  de  coideur. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

(Maison  de  charité.] 

7» 


1 


À 


CHAPITRE  XII. 


MARIAGE  DES  ESCLAVES. 


CHAPITRE  XII. 


MARIAGE  DES  ESCLAVES. 


S     l**.     ÉTAT     DE    LA     LEGISLATION. 


Voici  comment  s'exprime  Tédit  de  168Ô  (1),  et  les  dispositions  qui  Tont  MARueE 

difié.  (Voir,  pour  Boqrbon,  les  articles  correspondants  des  lettres  patentes 

1  723.) 


ART.     10. 


<  Les  solennités  prescrites  par  Tordonnance  de  Blois,  articles  XL,  XLI, 
LU,  et  par  la  déclaration  du  mois  de  novembre  lôSg,  pour  les  mariages, 
iront  observées,  tant  à  l'égard  des  personnes  libres  que  des  esclaves,  sans 
éanmoins  que  le  consentement  du  père  et  de  la  mère  de  l'esclave  y  soit 
écessaire ,  mais  celui  du  maître  seulement.  » 

[^'application  de  cette  disposition  aux  individus  de  la  classe  libre  a  en- 
'ement  cessé  par  suite  de  la  publication  du  Code  civil  aux  colonies, 
i8o5. 

[/ordonnance  de  Blois  (du  mois  de  mai  i Ô79)  prescrivait  trois  publications 
nt  le  mariage,  réglait  le  cas  de  dispense  de  deux  de  ces  publications, 
geait  que  la  célébration  fût  publique,  qu'il  y  assistât  quatre  témoins  dignes 
foi,  et  il  contenait  des  dispositions  sévères  contre  le  rapt  et  la  suborna- 
n.  La  déclaration  du  26  novembre  1639  maintenait  l'ordonnance  de  Blois 
ajoutait  à  ses  dispositions  sur  le  rapt  et  les  mariages  clandestins.  Elle  vou- 
t  de  plus  que  ce  fût  le  propre  curé  des  parties  qui  célébrât  ie  mariage, 
qu'il  autorisât  un  autre  prêtre  à  y  procéder;  enfin  elle  prescrivait  qu'il 
t  tenu  bon  et  fidèle  registre  tant  des  mariages  que  des  publications. 

1)  V^ir  cet  ëdit  dana  l^Appendice. 


DU  ESCLAVES. 


568  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

Cette  dernière  disposition  n'a  jamais  été  bien  régulièrement  observée, 
même  depuis  qu'une  ordonnance  royale  du  i  août  i833,  et  plus  tard  celle 
du  i  1  juin  1889,  ont  enjoint  aux  maîtres  de  faire  la  déclaration  des  mariages 
eurs  esclaves,  et  ont  attaché  k  l'omission  de  cette  formalité  une  peine  de 
20  à  joo  francs  d'amende.  La  seconde  de  ces  ordonnances  a  renvoyé  à  sta- 
tuer par  une  ordonnance  spéciale  sur  le  mode  de  célébration  des  mariages, 
ainsi  que  sur  le  mode  d'inscription;  or  cette  seconde  ordonnance  n'ayant 
point  encore  été  rendue,  il  y  a  lacune  dans  celte  partie  du  règlement.  En 
l'état  actuel  des  choses,  la  célébration  religieuse  des  mariages  n'est  pas  tou- 
jours suivie,  dans  l'ordre  civil,  des  formalités  que  les  ordonnances  de  i833 
et  1839  ont  incomplètement  prévues,  et  c'est  ce  qui  explique  te  défaut  de 
concordance  des  renseignements  qu'on  peut  fournir  sur  le  nombre  des  ma- 
riages contractés,'  selon  qu'on  se  base  sur  les  relevés  du  clergé  ou  sur  ceux 
des  administrations  coloniales. 


•  Défendons  aux  curés  de  procéder  aux  mariages  des  esclaves,  Vils  ne  font 
•  apparoir  du  consentement  de  leurs  maîtres.  Défendons  aussi   aux  maîtres 

■  d'usrr  d'aucunes  contraintes  sur  leurs  esclaves  pour  les  marier  contre  leur 

ART.     13. 

'  Les  enfants  qui  naîtront  de  mariage  entre  esclaves  seront  esclaves  et  ap- 
>'  partiendront  aux  maîtres  des  femmes  esclaves,  et  non  à  ceux  de  leur  mari, 
"  si  le  mari  et  la  femme  ont  des  maîtres  différents.  > 

ART.    l3. 

n  Voulons  que  si  le  mari  esclave  a  épousé  une  femme  libre,  les  enfants 
'tant  mâles  que  filles  suivent  la  condition  de  leur  mère,  et  soient  libres 

■  comme  elle-,  nonobstant  la  servitude  de  leur  père;  et  que,  si  le  père  est 
"libre  et  la  mère  esclave,  les  enfants  seront  esclaves  pareillement.! 

Ces  trois  articles  sont  en  pleine  vigueur,  et  il  n'y  a  point  été  dérogé  par  les 
règlements  subséquents  ;  l'ordonnance  royale  du  1 1  juin  1  SSg ,  sur  les  affran- 
chissements, a  seulement  prévu  par  son  article   t"  (1)  les  divers  cas  dans 


[I)   Voir  celte  ordonniiace 


CHAPITRE  XII  569 

lesquels  raffranchissement  résulte,  de  droit,  des  mariages  entre  libres  et 
esclaves. 

L'article  4?  du  Code  noir  défend  de  vendre  séparément  le  mari,  la  fenmie 
et  leurs  enfants  impubères  (  ce  qui  s'entend  déjeunes  noirs  et  négresses  âgés 
de  moins  de  i4  ans.  ).  A  Bourbon,  il  a  été  dérogé  à  cette  prescription  par  un 
article  du  Code  civil,  public  en  i8o5,  et  qui  permet  l'aliénation  des  enfants 
à  partir  de  bâge  de  7  ans. 


UARUCK 
DES  ESCLAVES. 

Législation. 


S  2.  Renseignements  extraits  des  rapports  du  clergé  et  de  ceux  des 

MAGISTRATS. 

MARTINIQUE  (1). 

(Voir  d'abord  les  renseignements  statistiques  consignés  au  chapitre  II,  dans  le  résumé  général  des 
tableaux  d'inspection;  voir  aussi,  dans  le  chapitre  XI,  page  48o,  le  relevé  numérique  extrait  des 
rapports  du  clergé.) 

P  Observations  extraites  des  tableaux  périodiques  fournis  par  le  clergé^. 


«  S'il  existait  un  fonds  à  notre  disposition  pour  doter  les  femmes  esclaves  et  affran- 
chies ,  nous  arriverions  à  multiplier  les  mariages ,  et  à  faire  progressivement  disparaître 
le  concubinage.. 


Martiniqiu. 


u  Les  répugnances  pour  le  mariage  cèdent  sensiblement ,  tant  pour  les  libres  que 
{>our  les  esclaves,  aux  elTorts  continus  des  curés.  L*enseignement  religieux  ne  trouve 
S>ius  d'obstacles  de  la  part  des  maîtres,  dès  qu*il  leur  est  présenté  comme  avantageux 
«^  la  discipline  et  au  travail. 


«  L'esclave  a  le  mariage  en  horreur. 


(1)  cCe  n'est  pas  une  petite  affaire  que  la  conclusion  d*ane  alliance,  surtout  entre  les  nègres  créoles;  il  faut 
bien  des  cérémonies  avant  d'en  venir  là.  Outre  le  consentement  du  maître,  il  faut  avoir  celui  des  parrains  et 
«^larraines,  de  tous  les  parents  et  des  principaux  amis  des  deux  familles.  Il  faut  bien  examiner  s'ils  sont  d'une 
«Vûssance  égale ,  de  manière  que  la  (ille  d'un  commandeur  ou  d'un  ouvrier  ne  voudra  pas  épouser  le  fils  d'un 
^ègre  de  jardin ,  c'est-à-dire  qui  travaille  simplement  à  la  terre ,  et  ainsi  des  autres  degrés  qui  leur  tiennent  lieu  de 
^^(J^lesse.  Les  nègres  nouveaux  ne  sont  pas  si  difficiles,  et  on  les  contente  à  moins  de  frais.  Cependant,  de 
c^uelque  manière  que  ce  soit,  il  est  de  la  prudence  des  maîtres  de  ne  les  point  violenter  sur  cet  article,  de  peur 
^es  suites  fâcheuses  que  cela  peut  avoir.  •  (  Voyages  de  LahaÈ,  année  1699,  tome  JV,  pages  à9à  et  4^5.) 

(2)  Il  n'y  a,  dans  les  tableaux  dressés  par  les  curés,  d'autres  diservations  que  celles  qui  sont  rapportées  ici. 

EXPOSÉ    DU    PATRONAGE.  'J2 


1 


j 


;  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«Nous  remarquons  que  les  dispositions  religieuses  gagnent  les  hommes  et  nièm( 
les  jeunes  gens;  de  lA  une  plus  grande  tendance  au  mariage.  » 


2"  Observations  evtraites  des  rapports  des  magistrats. 

u  Dans  les  six  communes  Tisilées  par  moi,  en  juin  et  mai  1 8i  i ,  je  n'ai  conslatf 
que  douze  mariages  légitimes  sur  une  population  de  plus  de  trois  mille  noirs. 

«  Il  en  est  h  peu  près  de  même  dans  toute  ia  colonie,  et,  parmi  le  peu  de  méoaf;» 
légitimes  qui  existent,  le  plus  grand  nombre,  je  crois,  sont  mauvais.  Ce  résuilaf  el  îa 
répugnance  que  montrent  les  noirs  s'expliquent:  d'abord  les  nègres  n'ont  pas  le  même 
intérêt  que  les  paysans  à  se  marier;  la  bâtardise  n'est  pas  une  honte  parmi  eux;  l'aide, 
le  concours  des  enfants  dans  les  travaux  de  la  terre ,  qui  font  la  richesse  des  paysa[ti( 
est  loin  d'être  aussi  nécessaire  aux  nègres;  la  protection  du  maitre  les  met  à  l'abnda 
besoin.  Le  concubinage  est  tellement  naturel  chez  eux ,  que  le  mariage  n'est  pour  eu 
qu'une  gêne  sans  compensation:  s'ils  le  contractent,  c'est  le  plussouvent  par  un  grossier 
calcul  d'intérêt;  ainsi  il  arrive  fort  souvent  que  le  mari  ne  voit  dans  son  union  légitinif 
que  le  droit  de  se  faire  servir  par  sa  femme;  il  abuse  de  ce  dioit  sans  conserver  poov 
sn  compagne  la  fidélité  et  les  égards  qu'une  civilisation  plus  avancée  lui  assurerait. 
De  là  les  résultais  fâcheux  de  la  plupart  des  mariages  légitimes  chez  les  noù-s;  de  là 
la  répugnance  qu'il  montrent  pour  les  contracter.  Du  reste ,  dans  l'état  de  proa3is- 
cuité  oii  vivent  presque  tous  les  noirs,  les  liens  de  parenté  naturelle  sont  reconnut  j 
et  fort  respectés,  n  [Rapport  da  procareur  du  Roi  da  Fort-Royal ,  maietjain  Î8àî.]  \ 

u  Les  mariages  légitimes  sont  très-rares  parmi  les  esclaves.  Les  magistrats  du  minis- 
tère public,  dans  une  inspection  qui  a  embrassé  dix  communes,  s'accordent  à  dire 
que  les  esclaves  n'ont  aucuoe  propension  pour  les  iraions  de  ce  genre;  que  la  plu' 
part  des  maîtres  se  montrent  fort  indifférents  sur  ce  point,  et  que  quelques-uas 
même  s'opposent  à  ce  que  leurs  esclaves  se  marient.  Mais  il  est  d'autres  habitants 
qui  les  encouragent.  De  ce  nombre  sontMM.delaGuigneraye.auRobei't;  l'un  de  ces 
deux  colons ,  maire  de  la  commune ,  donne  amplement  tes  moyens  de  faire  la  noce  à 
ceux  qui  veulent  se  marier;  il  est  le  parrain  de  tous  les  enfants  légitimes  de  ses  es- 
claves (honneur  très-grand  pour  les  noirs,  qui  attachent  beaucoup  de  prit  aux  liens 
créés  par  le  baptême),  et  il  a  aboli  la  punition  du  fouet  à  l'égard  des  esclaves 
mariés. 

«Je  citerai,  comme  s'opposaof  à  l'union  légitime  des  noirs,  tme  cause,  secondaire 
à  la  vérité,  mais  qui  tient  au  caractère  même  du  noir,  et  qui,  par  ce  motif,  n'en 
est  que  j^us  puissante.  Les  esclaves  font  de  grands  Irais  quand  ik  se  marient.  Telk 


CHAPITRE  XII.  571 

*a  dit  11.  de  la  Guigneraye ,  a  coûté  jusqu*à  mille  écus.  Le  maître  fait  bien 

chose ,  mais  il  ne  donne  pas  tout.  L*esclave  qui  se  marie  ne  veut  pas  rester 

,  en  lait  de  luxe ,  à  ceux  qui  Tout  précédé.  Cette  idée  doit  empêcher  beaucoup 

iagcs.  On  pourrait  y  remédier  en  allouant  une  somme  d'argent  à  ceux  qui  se 

iendent  »  [Rapport  du  procureur  généralf  du  25  août  1861.) 

«A  «il  étonnant  que,  dans  le  quartier  du  Gros-Morne,  où  la  religion  exerce  de 
I,  il  y  ait  très-peu  de  mariages  paimi  les  esclaves.  Nous  pensons  que  Ton 
pat  fiât  sentir  encore  assez  aux  maîtres  la  nécessité  des  unions  légitimes  parmi 
Set  «fcfivat.  On  peut  espérer  que  cette  conviction  s*acquerra  par  les  efforts  de  Fecclé- 
itiqoe  qui  maintenant  diiîge  la  paroisse  du  Gros-Morne.  Peut-être  aussi  la  gêne 
rs  habitaiitJi  est-elle  un  obstacle  aux  mariages  des  esclaves,  parce  que,  comme  nous 
Savons  dit  dana  d'autres  rapports,  ils  veulent  déployer  un  certain  luxe  dans  cette 
ii^ccasion  solemieUe  pour  eui. 

«I>ans  le  quartier  dS^Saiste-Marie ,  il  y  a  plus  d'unions  légitimes  qu'à  la  Trinité; 
lis  il  n'y  en  a  pas  encore  un  grand  nombre.  Uya,  je  crois , beaucoup  d'apathie  &  cet 
4gard  parmi  les  esclaves.  »  [Rapport  du  procureur  général,  du  30  décembre  18il.) 


uahugc 
dbs  esclate5. 

Martmqt». 


m 

«  n  y  a  très-peu  ou  point  d'unions  légitimes  parmi  les  esclaves  dans  le  quartier 
de  la  Case-Pilote.  On  en  voit  quelques-unes  dans  les  grandes  propriétés ,  mais  c'est 
encore  un  cas  rare.  J'ai  entendu  dire,  et  tous  les  habitants  tiennent  le  même  bngage, 
qu'ils  seraient  trop  heureux  si  les  mariages  étaient  plus  fréquents  parmi  leurs  esclaves. 
Df  s*efforcent  de  les  favoriser;  mais  il  ne  sont  pas  secondés.  Le  noir  est  voluptueux, 
mou,  paresseux;  il  ne  veut  pas  se  donner  la  peine  de  trouver  une  fenune  qui  lui 
convienne;  il  supporte  difficilement,  dans  sa  vie  privée,  Tassujettissement.  S'il  est 
esclave  dans  ses  actions  matérielles,  il  veut  être  libre,  indépendant  dans  ses  goûts, 
dans  s/es  caprices,  dans  ses  désirs.  Il  veut  vivre  dans  l'état  de  nature,  et  le  mariage 
serait  généralement  pour  lui  une  charge  et  une  source  de  tracasserie  dont  il  s'affran- 
chit en  ne  se  rendant  pas  aux  efforts  de  son  maître. 

«Cependant,  sur  l'habitation  LaPaye,  les  mariages  jusqu'à  ce  jour  ont  été  assex 
fréquents.  Le  sieur  Médouzc  les  favorisait,  et  il  a  eu  le  bonheur  d'en  faire  deux  dans 
la  même  soirée.  Les  noces  étaient  à  sa  charge  ;  le  bœuf  le  plus  gras  était  consacré 
au  repas;  toute  l'habitation  venait  y  prendre  part.  »  [Rapport  du  substitut  du  procureur 
dm  Roi,  du  15  février  mS.) 

«  n  est  déplorable  d'être  obligé  de  dire  que  le  nombre  des  mariages  parmi  les  es- 
cdavet  est  infiniment  petit  dans  la  colonie,  et  qu'il  n'augmente  pas.  Quelques  habi- 
tarta  ont  fait  des  efforts  pour  les  multiplier»  mais  ik  réussissent  très-diflicilement 
Comment  se  fait-il  qu'à  la  Guyane  française,  où  les  esolavet  paraissent  moins  civilisés 

7>- 


S72  PATHONAGE  DES  ESCLAVES, 

qu'aux  Antilies,  il  y  ail  plus  de  mariages?  Est-ce  parce  que  le  oombre  des  hoon 
est  supérieur  à  celui  des  femmes ,  et  que  les  premiers  ont  besoin  de  s'attacher  ceï 
ci  par  des  liens  indissolublËS  ?  Est-ce  parce  que  les  Iiabîlalions  sont  plus  rJoçn 
les  unes  des  aulrcs,  et  qu'il  y  a  moins  de  facilité  à  changer  de  compagne?  Pent-f 
sont-ce  ces  deux  raisons.  Quoi  qu'il  en  soit,  à  la  Martinique,  les  mariages  sontli 
rares  entre  esclaves, 

"  Je  crois  encore  que  les  unions  légitimes  entre  esclaves  seraient  plus  fivqiiniti 
si  celles  entre  libres  étaient  plus  nombreuses.  Il  y  a  quelque  améliontiion  k  i 
égard;  mais  elle  est  peu  sensible,  et  U  y  a  un  empêchement  à  ce  que  le  mariage Vj 
time  remplace  le  concubinage,  il  faut  au  plus  simple  ouvrier  des  meubles  imaa 
pour  pouvoir  se  marier,  c'est  un  premier  fonds  qu'il  est  difficile  pour  lui  de  rfJher.Ei 
outre  les  femmes ,  ici ,  sont  habituées  à  avoir  chaque  jour  des  robes  et  parurrswwwi 
les  1  celle  placée  dans  le  rang  le  plus  infime  ambitionne  sur  ce  point  àe  fairr  ecmiDe 
plus  riche  qu'elle.  Comment,  encore  une  fois,  l'ouvrier,  qui  gagne  ccpend^al  p- 
portionncliement  plus  qu'en  France,  pourrait-il  subvenirr^ccs  fantabtes  coùfflW 
Pt  renaissantes?  De  là  peu  de  mariages  entre  les  libres  qui  n'ont  p^s  de  fortune,  rtffc- 
sieurs  unions  qui  tournent  à  mal,  par  le  motif  même  de  ce  besoin  d'un  ime  lOi™ 
patible  avec  te  salaire  d'un  métier, 

"Je  le  répète,  l'augmentation  des  mariages  parmi  les  libres  en  enlrainenidfp<a* 
nombreux  chez  les  esclaves  leurs  imitateurs.  Plus  les  libres  comprendront,  et iisnwj 
mencent  à  le  faire ,  les  avantages  de  la  famille  légitime ,  plus  ils  se  marieroul  pi» 
aussi  les  esclaves  lâcheront  de  marcher  sur  leurs  traces.  Il  faut  dire  toutefois  'P' 
mariage  ne  produisant  pas  cliez  les  esclaves  les  avantages  civils  qu'il  assure  m 
bres,  au  préjudice  des  enfants  naturels,  les  premiers  n'ont  pas  autant  d'intérri nu- 
tériel  h  le  contracter.  La  jurisprudence,  d'ailleurs,  efface  de  plus  en  plus  l'espr*"*' 
tache  empreinte  sur  le  nom  de  hâtard.  Elle  permet  de  faire  asseoir  renfaul  lui"^ 
au  rang  des  curants  légitimes  pur  l'adoption.  Que  reste-t-il  donc  pour  engager  If  » 
claves  au  mariage?  l.a  religion,  et  elle  sera  longtemps  à  changer  les  mtorsi*^ 
r'gard.»  [  Rapport  th  procurear  ffi^néral,  en  date  du  1"  jaitlct  Ï8ùi.  ) 

"On  ne  peut  se  le  dissimuler;  il  est  urgent  que  l'ordonnance  promise  «irliii^ 
cription  à^  mariages  des  esclaves  soil  cnlin  promulguée;  c'est  le  seul  mou" ''' 
rendre  forcée  cette  inscj'iption ,  que  MM.  les  maires  pourraient  considérer  el  WûHOf 
rcnt  rirectivemnnt  comme  n'étant  pas  obligatoire,  malgré  les  circulaires  et  les  im- 
tnictions  émanant  du  parquet  ,  puisque  aucune  disposition  ne  leur  trace  jusque" 
jotu'  le  mode  de  celte  insrriplion. 

(I  .Mais  ce  qui  nous  parait  plus  urgent  encore,  c'est  de  régler  tes  formes  ili' l''^'' 
lébralion  du  iiiarioge  des  esclaves;  et,  s'ils  nous  était  permis  de  dire  ici  comni"'' 
nous  entendons  que  ces  foi'incs  soient  régh'es.  nous  ajouterions  ■■  que    dans  unW 


CHAPITRE  XII.  57:i 

lumanité  et  de  moralité  publique,  il  faudrait  constituer  aux  esclaves  une  espèce 
tat  civil.  Ce  ne  serait  plus,  comme  aujourd'hui ,  roflicier  d'état  civil  qui  inscrirait, 

*  la  seule  déclaration  du  maître,  le  mariage  de  ses  esclaves,  inscription  qui  se  fait 
jourd'hui  comme  la  constatation  d  une  date  et  à  Tinsu  des  contractants  ;  mais  ce 
^t  le  maire  qui  consacrerait  ces  mariages  publiquement  avec  quelques  formalités 
ie  consentement  des  maîtres. 

«  L'imion  conjugale  civile  et  religieuse  pourrait  être  accordée  aux  esclaves  sans 
sgerpour  la  puissance  dominicale;  car  enseigner  la  famille  ce  n  est  pas.  apprendre 
désobéissance. 

•  Si  Ton  persistait  à  ne  vouloir  permettre  aux  esclaves  que  le  mariage  religieux,  il 
Nicaittoiit  au  moins  obliger  le  maître  à  justifier  de  la  célébration  de  ce  mariage, 
Qt  rinscriptioii  ne  pourrait  et  ne  devrait  être  faite  que  sur  la  présentation  de  Tacle 
igieux  ,*  au  registre  communal  des  esclaves. 

((Ainsi  £aiite,  cette  inscription  aurait  au  moins  son  utilité  dans  le  présent,  et  cons- 
erait  dans  revenir  Tétat-civil  des  enfants  !  Mais  quel  effet  attribuer  à  un  acte  où  il 

constaté  qu'uâTtel,  propriétaire,  déclare  que  ses  deux  esclaves  nommés 

t  contracté  mariage  P 

«  Est-ce  là  l'inscription  et  toute  la  célébration  du  mariage,  acte  déclaré  saint  chez 
15  les  peuples?  acte  qui  a  précédé  et  donné  naissance  au  monde!  Dieu,  après; 
)ir  créé  l'homme,  vit  que  son  œuvre  était  incomplète  :  il  dut  créer  la  femme  et  la 
nner  pour  épouse  h  fhomme  :  de  là  le  mariage. 

(t  La  déclaration  faite  par  le  maître  du  mariage  d'un  de  ses  esclaves  sera-t-elle  une 
M1VC  légale  de  la  légitimité  des  enfants  qui  en  naîtront?  Et  la  dignité  humaine  est- 
?  assez  respectée  par  ce  lambeau  d'état  civil  ?  Non,  car  la  filiation  d'un  cheval  de 
e  est  enregistrée  avec  plus  de  soin  au  jockey-club  que  ne  l'est  chez  nous  un  ma- 
ge d'esclaves  »  (  Rapport  du  procureur  du  Roi  de  Fort-Royal,  du  7  septembre  18U2.  ) 


HAHlAGr 
DES  ESCLAVES. 

Martinique. 


m 

«(  11  n'y  a  eu,  en  1 889,  que  cinq  mariages  d'esclaves  à  Saint-Pierre, et  deux  en  1 8ào. 
n'y  en  a  pas  eu  en  18A1  et  i8&a  ;  cela  est  déplorable.  On  dirait  qu'ils  diminuent 
and  on  cherche  à  les  encourager. 

<<  Par  contre,  il  y  a  eu  quarante  mariages  de  libres  de  couleur  en  i84o ,  et  dix- 
H  en  1 84  I .  ))  [Rapport  du  procureur  général,  du  26  septembre  i8ù2,) 


u  Sur  l'habitation ,  à  la  Grande-Anse,  il  y  a  eu  un  mariage  légitime,  mais, 

isi  que  cela  arrive  fréquemment,  les  époux,  en  se  mariant,  étaient  d'un  âge  avancé, 
tte  union  toutefois  a  bien  tourné. 

t(  L'habitation  de  M.  Laguarrigue  de  Survilliers  m'a  paru  une  des  plus  riches  et 
s  mieux  tenues  de  la  colonie.  U  y  a  un  air  d'aisance  partout  sur  cette  habitation. 
le  compte  dix  mariages  légitimes,  encouragés  et  protégés  avec  discernement. 


Iilt  cacutM. 


574  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

Pour  chacun  d'eux,  il  a  été  donné  des  fêtes  et  fait  des  dépenses  que  cet  habituât t 
spui  voulu  supporter.  Les  dames  de  cet  établissement  élèvent  de  tris-bonne  heure  II 
n^rillon  dans  la  crainte  de  Dieu.  Tour  k  tour  hospitalières  et  directrices  de  c<m- 
science,  elles  s'efforcent  d'inculquer  et  d'enraciner  dans  le  cœur  du  nègre  quelque 
préceptes  de  sagesse.  Celte  administration  peut  être  offerte  comme  un  modèle  k 
suivre.  >■  (Rapport  da  sabslltat  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Pierre,  da  7  octobre  184'2.] 

«  Il  y  a  en  un  seul  msriagc  cette  nouée  parmi  les  esclaves  que  j'ai  visités  du» 
cette  tournée,  et  deux  sont  projetés  :  voilà  toute  la  moralisalion  de  l'anace  iSâi. 
par  le  mariage. 

«MM.  les  curés,  dont  je  reconnais  le  zèle  et  les  généreux  efforts  pour  parvonri 
cette  moralisalion  par  l'inslruction  et  le  mariage,  m'ont  répondu  :  «Oui,  il  faut  mo-  , 
«raliser  avant  d'instruire;  il  faut  moraliser  surtout  par  l'exemple.  Quelle  foi  vuulei- 
«  vous,  monsieur  le  procureur  du  Roi,  que  les  esclaves  aient  dans  la  religion,  la  nio- 
nraiisation  et  l'instruction,  lorsqu'ils  voient  l'immoralité  la  plus  effrénée  régner  cW 
'I  leurs  maîtres  ou  chez  la  plupart;  un  atelier  peut-il  comprendre  ta  morale  dans  oa 
u  par  le  mariage,  lorsqu'il  voit  le  maître,  marié  légitimement,  vivre  lui-même  duu 
0  an  scandaleux  concubinage,  et  enseigner  par  son  exemple  la  promiscuité  des  femmo, 
«  dans  laquelle  se  complaisent  les  nègres.  Non, ajoutent  ces  prêtres  justement  indignéi, 
«  vous  n'aurez  jamais  de  morale  à  la  Martinique,  tant  que  le  vice  dominera  les  puifr 
usants  et  les  fera  croupir  là  où  ils  reprochent  h  leur  valets  d'être  tombés.  i> 

0  Ce  reproche  très-grave ,  trop  grave  dans  une  bouche  autre  que  celle  d'un  prêtrb 
iUt  faire  do  sévères  réflexions ,  et  j'en  rapporte  les  expressions ,  parce  que  je  les  â 
entendues.  Je  vais  citer,  en  revanche,  un  exemple  frappant  de  la  prospérité  d'un( 
habilalion,  due  à  la  morale  du  maître.  Il  y  avait  naguère  une  grande  habitation  tenu- 
bée  dans  un  désordre  affreux ,  oii  elle  resta  pendant  longtemps.  Enfin  elle  fut  vendue 
à  un  homme  intelligent,  qui  comprit  de  sijitc  qu'il  fallait  administrer  de  près  et  avec 
la  plus  grande  justice.  11  décida ,  de  prime  abord ,  que  les  négresses  étaient  dévolues 
aux  nègres,  et  dès  ce  moment  pas  une  femme  esclave  ne  fut  touchée  sur  cette  b»- 
bitation  autrement  que  par  les  esclaves.  Il  donna  lui-même  l'exemple  et  le  maiolial 
avec  la  plus  grande  rigueur  parmi  tes  gens  libres  de  l'habitation.  Cette  propriété  peal 
aujourd'hui  servir  d'exemple  par  son  bon  ordre  et  sa  situation  prospère. 

«Je  dois  avouer  encore  que  beaucoup  de  nègres,  pressés  par  leur  curé  de  se  ma- 
rier, ont  chacun  répondu  :  uPas  si  bctc,  mon  maître  prendrait  ma  femme  le  leude- 
u  main  de  mon  mariage.  »  [Rapport  da  procarear  da  Roi  de  Fort-Beyal;  octobre  Î86S.) 

«Comme  une  conséquence  du  peu  de  disposition  de  la  population  du  Prêcheur 
à  l'instruclion  religieuse .  il  est  à  remarquer  que  le  mariage  est  très-peu  en  faveur  dant 
cette  commune.  En  1 84o ,  parmi  les  esclaves,  il  n'y  a  pas  eu  d'union  contractée;  e» 


DL5  eacLA%i^. 


CHAPITRE  XII.  .        675 

il,  il  y  en  a  eu  a ,  et  1  en  i8âa.  Ainsi,  en  trois  années,  il  y  a  eu  3  mariages  sur 
population  d'environ  !i,36o  individus. 

«  Ce  résultat  est  triste  I  Marîmufuf 

f  «Mais  on  s*en  affligera  moins  pour  la  population  esclave,  quand  on  saura  que  les 
s  ne  sont  guère  plus  élevées  dans  la  population  libre.  En  eflet»  durant  le 
bême  espace  de  temps,  il  ny  a  eu,  dans  la  population  libre,  que  7  unions,  a  en 
ifi&o,  a  en  18&1  ,  3  en  i8&a,  sur  environ  966  individus;  et,  s  il  m*est  permis  de 
Ubdmsionner  ce  résultat  pour  Texacte  intelligence  des  mœurs,  je  dirai  que  de  ces 
Ijftimoiis,  k  appartiennent  seulement  à  la  population  blanche;  les  3  autres  ont  été 
mtractées  par  des  personnes  de  la  classe  de  couleur. 

^  «On  le  voit ,  encore  une  fois,  les  esclaves  obéissent  forcément  aux  exemples  et  aux 
màtun  au  milieu  desquelles  ûs  se  trouvent  placés. 

•  R^  a  toutefois,  à  mon  avis,  deux  autres  causes  à  ce  peu  de  développement  des 
iHriages  parmi  les  esclaves  de  cette  commune  :  en  premier  lieu,  je  lai  remarqué, 
lllliabitants  du  Prêcheur  croient  peu  au  bonheur,  à  lutilité,  à  reflicacité  des  mariages 
4e  leurs  esdaves.  \f adame  Mac  *Garthy  même,  femme  de  religion,  d'humanité  et  d'in* 
tdiigeace,  déclare  quelle  nest  point  partisan  de  ces  unions;  et,  comme  elle,  aucun 
4ei  propriétaires  que  j'ai  visités  n*encourage  les  esclaves  au  mariage.  Il  serait  inexact 
tependant  de  croire  qu'ils  les  en  détournent.  Non,  les  esclaves  sont  parfaitement 
Ibits  sur  ce  point ,  comme  en  tout  ce  qui  a  trait  au  for  intérieur,  d'agir  selon  leur 
inpidsion.  En  second  lieu,  les  unions  d'escbves  ne  se  rencontrent,  en  général, 
ipK  sur  les  grandes  propriétés ,  parce  que  là  le  maître  peut  venir  en  aide ,  et  récom- 
fcflie  toujours  ces  unions  par  des  libéralités  ou  des  concessions.  Or,  au  Prêcheur,  il 
I  y  •  fort  peu  de  grandes  propriétés ,  et  le  nombre  des  propriétaires  aisés  est  encore 
pios  restreint. 

«En  présence  de  ces  trois  causes  combinées,  le  résultat  que  j'ai  signalé  plus  haut 
■^explique  naturellement  et  devient  même  forcé. 

«  J*aià  fiûre  une  autre  observation  sur  l'inscription  des  mariages  d'esclaves  sur  les  re< 
pitres  tenus  à  l'état  civO ,  pour  les  naissances ,  décès  et  mariages  de  cette  partie  de  la 
popahlion.  Les  naissances  et  les  décès  sont  régulièrement  déclarés;  mab  on  n'exé- 
me  point  rordo&n<«ncc  dû  1 1  juin  1839,  relativement  aux  déclarations  de  mariage, 
^îiw,  en  i8&a ,  il  y  a  eu  au  Prêcheur  un  mariage  d'esclaves  sur  Thabitation  Noverre. 
I*«i  pu,  sur  ce  point,  contrôler  l'état  civil  par  les  actes  religieux  que  M.  le  curé  de 
b  commune  a  mis  à  ma  disposition ,  avec  le  même  empressement  qu'il  a  mis  à  me 
loomir  tous  les  renseignemements  que  j'avais  à  recueillir  auprès  de  lui.  Je  n'ai  point 
kOové  ce  mariage  déclaré  et  inscrit  à  l'état  civil.  J'ai  dû  m'enquérir  près  du  maire 
les  motifii  de  ce  défaut  de  déclaration.  Je  joins  à  mon  rapport  la  réponse  que  j'ai 
Hue  de  ce  fonctionnaire ,  et  fautorité  verra  peut-être  qu'il  y  a  peu  de  succès  à  et pé- 
^  de  mesures  exécutées  sous  l'influeDce  de  certains  esprits  toujours  disposés  à  criti- 


-• 


I 


57fi  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

quel*  les  actes  cl  les  mesures  du  Gouvernement,  et  à  en  paralvser  trop  ; 

culion.  n  (  Rapport  da  procureur  da  Roi  de  Salnt-Pitrre ,  février  iSUS.  ) 

■i  La  rareté  des  mariages  parmi  les  esclaves  est  une  conséquence  de  leur  indiSë- 
renuc  à  se  conformer  aux  préceptes  de  h  religion,  que  d'ailieurs  ils  ignorent.  On 
conçoit,  en  outre,  que  des  liommes  qui,  dès  leur  enfance,  n'ont  eu  sous  les  yi 
que  l'exemple  du  libertinage,  qui  y  ont  vécu,  et  n'ont  jamais  eu  d'autres  rkAei 
leurs  désirs,  soient  effniyés  et  ariêlés  en  présence  des  devoirs  et  de  la  régul 
mœurs  qu'impose  le  mariage.  Les  unions  légitimes  contractées  jusqu'à  prési 
esclaves  ont  prouvé,  en  effet,  (ju'ils  étaient  encore  peu  préparés  à  la  pratique  Je  es 
devoirs.  Les  ciemples  de  bons  ménages  sont  forts  rares  parmi  eux.  D  parait  cepei' 
dant  qu'aulrefois  (il  y  n  io  ou  5o  ans)  on  voyait  beaucoup  plus  dfMnariagc^  [Mrai 
les  esclaves,  et  plus  de  régularité  dans  les  ménages.  On  doit  ei-  conclure  quc-.Ji^* 
truction  religieuse  était  plus  répandue  dans  cette  classe  quel'    -*  1  est  aujnard'hiu. 

"  Il  existe  deux  ménages  légitimes  sur  l'habitation  Ducan  ^-^rnucauTi.  un  jeune 
et  cm  vieux  couple,  et,  chose  rare  parmi  les  esclaves,  ces  jo^  ont  p^mÎ.  elle 
époux  vivent  en  bon  accord.  Les  deux  jeunes  époux  ont  cint_  -v^ixtU.  tous  nés  At- 
puis  le  mariage. 

'  «li  y  a  eu  autrefois,  sur  i'babîtationFougainville,  beaucoup  dumonslégitimes,  el 
un  grand  nombre  d'esclaves  aujourd'hui  existants  proviennent  de  ces  unions.  Mai» 
on  n'en  voit  point  à  présent,  et  la  génération  actuelle  montre,  ici  comme  partout, 
de  la  répugnance  pour  le  mariage.  M.  de  Fougainville  a  engagé  un  nègre  et  une  né- 
gresse ,  qui  vivent  depuis  longtemps  ensemble  et  font  bon  ménage ,  à  faire  consacrer 
leur  union,  il  n'a  pu  les  y  décider  ;  le  refus  vient  surtout  de  l'homme,  n  {Rapport  da 
substitut  du  procureur  da  Roi,  da  38  janvier  18^3.) 

"Au  Lamcnlin.  au  Trou-au-Cbat,  au  Saint-Esprit  et  à  la  commune  du  Sud.  il  n'y 
a  pa.s  eu  de  niaiiage  depuis  la  dernière  inspection  :  les  ménages  légitimes  existaoli 
sont  au  nombre  de  i  i;  d'après  ce  qui  m'a  été  dit  et  d'après  ce  que  j'ai  pu  observer, 
ces  ménages  sont  heureux;  le  commandeur  de  l'Iiabilation  Collignon.  traite  parfaiie- 
menl  sa  femme,  qui  est  enceinte  en  ce  moment  du  cinquième  enfant,  et  qui  a  reliisé 
d'accepter  In  liberté  que  son  père  offrait  de  lui  acheter,  et  cependant  M.  Collignon 
était  loin  de  refuser  ce  rachat. 

"Plusieurs  unions  se  préparent. 

"  Deux  mariages  vont  être  prochainement  célébrés  sur  l'habitation  C deui 

autres  sont  en  termes  d'arrangement;  mais  M.  C a  refusé,  avec  raison,  en  ce 

moment  son  consenlement ,  à  cause  de  la  conduite  des  futurs,  qui  n'est  pas  encore 
suffisamment  amendée  ni  exempte  de  reproches.  Sur  TLibitation  de  M.  . 
mariage  aussi  se  prépare;   el,  enfin,  stu-  l'habitation  gérée  par  M.   ... 


CHAPITRE  XII.  577 

Murs  promesses  de  mariage  existeDt  :  M ,  pour  les  encourager,  a  promis 

de  supporter  toute  k  dépense  qu'entraînerait  la  cérémonie  de  ces  mariages.  »  (  Rof- 
forî  du  substUat  da  procureur  de  Roi  da  Fort-Royal^  de  21  janvier  18AA.  ) 


MAftTACC 
DES  ISCLâTeS. 


GUADELOUPE. 

(Voîr  d*abord  le  rdevé  slatiiiique  comprit  sa  ohapîM  U,  4ao8  Jeeéfimié  génénddes  tableaux  d*iot- 
pection;  Yoir  aussi  dans  le  chapitre  XI,  page  5io,  le  relevé  numérique  extrait  des  rapports  du 

cJergé.) 


f*  Observations  extraites  des  rapports  du  clergé. 

«Les  esclaves  commencent  à  avoir  un  goût  prononcé  pour f état  du  mariage,  et 
ia  suite  nous  en  ferons  de  bons  chefs  de  fiimiUe. 


Gwmdeîowpe. 


a  n  faut  noter  que  si  les  lois  civiles  permettaient  le  mariage  entre  personnes  de 
différentes  conditions,  il  y  en  aurait  déjà  un  très-grand  nombre  qui  se  seraient  mariées 

ement,  et  plusietu^s  autres  qui  seraient  également  disposées  à  le  faire; 
ce  seul  obstacle  les  empêche  de  remplir  leurs  devoirs  religieux. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

«Le  mariage  est  nul  et  le  sera  toujours  à  Saint-Martin;  tant  que  les  entraves  ac- 
toailea  de  la  loi  existeront  :  elles  empêchent  la  majeure  partie  de  la  population ,  qui 
Cfl  aoi^âise  et  sans  actes  de  naissance,  de  se  faire  marier.  Plusieurs  familles  qui 
irfirait  ici  d*tme  manière  scandaleuse  désirent  se  marier;  mais  leur  état  de  misère  et 
devine  ki  csapéche  de  devenir  citoyens  honorables  et  bons  chrétiens.  Un  acte  général 
dm  Mtmliniion  et  la  remise  gratuite  à  tous  les  indigents  des  actes  que  la  loi  exige, 
MnMOf  ^ki  MT^ures  propres  à  améliorer  promptement  cette  Ûcheuse  situation. 
#«*••••••.      •    ••••••••••••••••••..•  t. •.*•    •••••••••••••••••••• 

«Ua  MMIMBr «  religieux  a  eu  fa'eu  parmi  les  n^^t^s ,  surtout  depms  le  tremdbto- 
ment  éê  tÈÊft^  plusieurs  se  disposent  k  se  marier,  et  o*est  avec  une  gnmde  silisfeo- 
tion  que  je  vois  les  maîtres  les  encourager  à  le  faire. 

«  Depuis  la  mémorable  et  lamentable  catastrophe  de  février  i8&3»  je  remarque 
chex  les  noirs  un  commencement  de  dispositions  &  régler  leurs  mœurs  par  le  mariage. 
Je  jHrépare  en  ce  moment  quelques  unions.  Cdles ,  en  petit  nombre ,  que  j*ai  bénies 
j«squ*ii  ce  jour  ont  répondu  à  Tattente  du  pasteur  et  des  nuiitres. 

a  Tous  les  jours  il  surgit  de  nouvelles  difficultés  pour  les  mariages.  Les  intérêts 
mdtres  et  le  choix  des  esdaret  sont  presque  tovjoon  en  opposition  et  pour  les 

sxrosi  DU  PiTBoaaQs.  7' 


578  PATRONA.CE  DES  ESCLAVES. 

services  joumaliccs  et  pour  les  déplacemenls,  et  cependant,  d'un  autre  côte,  3  a 

très-rare  que  les  esclaves  consentent  h  se  marier  sur  la  même  habitation. 

«  Les  esclaves  montrent  toujours  beaucoup  d'éloîgnement  pour  l'instruction  el  pcm  i 
le  mariage.  » 

2°  Observatiom  extraites  des  rapports  des  magistrats. 

Le  nombre  total  des  mariages  des  noirs  à  la  Guadeloupe  s'est  èlcvf 
i8io,  à  258,  dont  aao  parmi  les  libres,  et  38  parmi  les  esclaves.  PendaH 
les  trois  premiers  Irimestres  do  i  84 1  •  il  s'est  élevé  &  6o,  dont  i  9  pumi  Itf 
affranchis,  et  4  1  parmi  les  esclaves. 

Dans  leurs  tournios  d'inspection,  effectuées  de  mars  à  septembre  i8ii.  Il 
procureur  général  et  les  procureurs  du  Roi  de  la  Basse-Terre  et  de  Marie- 
Galante  ont  constaté  fort  peu  de  mariages  légitimes  parmi  les  noirs  de  ce 
deux  arrondissements.  Dans  la  commune  de  Joinvillc  (île  de  Marie-Galante), 
il  n'en  avait  été  contracté  que  deux  depuis  fort  longtemps,  sur  une  popul»- 
lion  d'environ  5,ooo  esclaves  ;  à  autres  étaient  projetés.  A  la  Capesterre.  fc 
procureur  du  Roi  de  la  Basse-Terre  a  compté  74  unions  légitimes,  sur  une 
population  de  'J1937  esclaves;  il  a  remarqué  que  ces  ménages  sont  ea  gé- 
néral rangés,  attachés  au  so! ,  et  qu'ils  remplissent  leurs  devoirs  par  réfleili» 
el  non  par  contrainte.  Sur  la  seule  habitation  le  Fromager,  appartenant  i 
M.  le  lieutenant  général  Amberl,  il  existait  1  7  unions  de  ce  genre.  Dans  b 
commune  de  la  Basse-Terre,  le  même  magistrat  n'en  a  vu  qu'un  fort  pe^l 
nombre,  quoique  cette  commune  soit  voisine  du  chef-lieu  de  la  colonie.  La 
principes  constitutifs  de  la  famille  n'y  ont  pas  encore  fructifié  dans  le  cœur 
des  noirs,  et  il  pense  que  les  esclaves  renonceront  bien  difEcilen>jnt  à  leurs 
habitudes  de  promiscuité  et  à  leur  goût  pour  leurs  cliangcmente  d'affection». 

aJe  ne  dois  pas  laisser  ignorer  qu'eu  général  les  esclaves,  surtout  les  homme), 
montrent  de  la  répugnance  pour  le  lien  du  mariage.  La  proximité  des  habitatioDi. 
dans  les  communes  de  Marie-Galante,  favorise  malheureusement  trop  le  penchant 
naturel  du  noir  à  porter  son  hommage  â  plusieurs  femmes. 

«Cette  répugnance  pour  le  mariage  a  été  souvent  manifestée  par  plusieurs  escl»- 
ves  que  j'ai  interrogés.  J'epérais  obtenir  quelques  succès  de  mes  exhortations  adres- 
sées à  l'un  d'eux  ,  vivant  d'ailleurs  depuis  longtemps  en  bon  mari  avec  une  o^resw 
du  même  atelier,  de  laquelle  il  avait  plusieurs  enfants;  mais  il  me  répondît  avec  ifl- 


CHAPITRE  XII.  579 

iouciance  que  le  mariage  avait  été  institué  pour  les  blancs.  Sur  une  autre  habitation, 
m  contraire,  c'est  une  négresse  qui  m*a  répondu  que  le  mariage  rendait  les  hommes 
#op  despotes,  et  que  dans  Tétat  de  concubinage  les  femmes  dominaient  les  honmies  et 
lis  trouvaient  plus,  généreux.»  (Rapport  da  procureur  da  Roi  de  Marie-Galante ,  da  6 
êtftmnhre  ISii.  ) 


MAIIIAOB 
Og$  ISCLATB9. 


«  J*ai  eu  à  regretter  de  ne  pouvoir  constater  un  seul  mariage  depuis  ma  deniïère 
tournée  d'inspection  dans  la  commune  de  la  Capesterre  (Marie -Galante).  Ten  ai 
gignalé  deux  dans  le  tableau  joint  à  mon  rapport,  mais  ils  avaient  été  contractés  bien 
^dMérieurement. 

j  «  Si  Ton  doit  espérer  de  voir  se  former  à  Marie-Galante  des  imions  légitimes  parmi 
||ai esclaves ,  nous  devons  les  attendre  du  progrès  de  l'instruction  religieuse,  aajour- 
Iniiti  en  soulTrance. n  {Rapport  da  proewrear  da  Roi  de  Marie-Galante,  da  33  teptem» 
lut  iSlil.  ) 


;:  fr 


j:  'îiB  nexiste  pas  de  mariages  l^itimes  parmi  les  esclaves;  et,  loin  d'en  pouvoir  ci- 
lin*  on  seul ,  j'ai  le  regret  de  signaler  une  extrême  répugnance  que  j'ai  trouvée ,  soit 
|kni  les  hommes,  soit  dans  les  femmes,  soit  parmi  les  cultivateurs,  soit  parmi  les 
Jpmiestiques  attachés ,  en  grand  nombre,  comme  on  le  sait ,  à  la  maison  du  maître. 
^  «  Cette  répugnance ,  que  manifestent  hautement  les  esclaves  pour  le  lien  Intime 
|Im  mariage  y  est  générale  dans  toute  la  colonie,  où  l'on  voit  cependant  quelques 
Jj^ma  ménages  entre  quelques  noirs  vivant  à  l'état  naturel ,  mais  avec  attachement , 
!jUélité ,  amitié  réciproque  entre  époux ,  et  tendresse  envers  les  en&nts. 

«n  est,  à  ce  sujet,  une  distinction  i  faire  entre  les  esclaves.  Je  parie  seulement 
'J$lfB  hommes;  le  nègre  sauvage  et  brut ,  et  le  nègre  intelligent. 
\  «  Que  le  premier ,  obéissant  à  son  penchant  naturel ,  devenu  pour  lui  une  sorte 
dT inttinct  qu'il  a  puisé  dans  les  mœurs  de  son  pays ,  Î2Me  consister  tout  son  bonheur 
^hcsla  possession  d'un  bonne  case,  dans  la  jouissance  d'un  jardin  bien  entretenu, 
Iphnié  de  toutes  espèces  de  vivres ,  et  dans  le  nombreux  produit  de  son  parc  d'ani- 
kmix ,  pirédeuses  richesses  avec  lesquelles  il  séduit  plusieurs  femmes  et  se  met  ainsi 
jHàbème  desafi'&ire  son  goût  volage  en  jouissant  de  sa  nait  comme  bon  lui  semble, 
(fane  manière  de  vivre  n'oQHra  rien  d'étonnant  i  ceux  qui  connaissent  le  caractère 
'^Êm  noir  africain.  Pour  lui  le  mariage  serait  un  état  de  gène  et  un  nouvel  esclavage  en 

l^pMlqi^  sorte. 

«Le  nègre  intelligent,  au  contraire,  porte  ses  vues  au  delà  des  jouissances  matA- 

jSkBei.  n  conçoit  un  nouvel  avenir  :  il  a  foi  à  b  possibilité  d*un  aSranchissement  au- 

||||id  le  gouvernement  local  ne  met  aucune  entrave,  et  qu'il  espère  un  jour  obtenir 

ton  maître.  H  est  laborieux ,  quelquefois  même  i  Texoès;  il  trafique  sur  les  ani- 

;  fl  possède  des  vaches,  qu'U  fait  élever  ches  ses  amis  ou  parents  libres,  à  Finm 

73. 


^*fl^  — 

9tn  PATRONAGE  DES  ESCLAVES.  I 

de  son  msître,  ne  garclnnt  dans  la  savane  de  crlui-ci  que  du  menu  bétail,  td  ^ 
moutons,  chèvres,  cochons,  volailles. 

u  La  régularité  de  ses  mœurs .  son  mprit  soumis  et  son  exactitude  au  traTail ,  l«  loat 
remarquer  et  aimer  de  son  maître  qu'il  espère  de  toit  consentir  volontairemeai  à  m 
manumission ,  moyennant  un  prix  devenu  depuis  longtemps  moins  élevé,  ov  ni, 
frant  un  autre  esclave  h  sa  place. 

«  Le  mariage ,  pour  CRlui-ci ,  ne  peut  entrer  dans  ses  calculs ,  car  il  sait  que  l'bomae 
ne  peut  être  émancipé  seul ,  sans  ta  femme  ou  les  enfants. 

»  Voilfi  pour  les  nègres  du  sexe  masculin. 

«Quant  aux  jeunes  nt^'gresses,  les  mères  les  instruisent  de  bonne  heure  et  leur  ai- 
soignent  à  tirer  parti  do  leur  beauté  en  repoussant,  dès  leur  début,  l'alliance  dei»-' 
claves,  pour  chercher  celle  des  hommes  libres,  leur  faisant  espérer  detrouverao- 
près  de  ceui-<:i  plus  de  richesse,  et,  surtout,  des  hommes  généreux  qui  pourront  on 
jour  les  acheter.  Combien  ne  voit-on  pas  de  mères  qui,  après  avoir  tenu  la  c<uidiutf 
qu'elle  proscrivent  à  leurs  filles,  ne  s'en  sont  pas  trouvées  plus  heureuses,  et  vivent  en- 
core dans  l'esclavage  !  »  {  Rapport  du  procureur  da  Roi  de  Marie-Galante .  da  20  nattm- 
hre  îSllt.) 

«On  ne  compte  dans  toute  la  population  esHave  de  Bouillante  que  deux  méoigM 
légitimes.  Ce»  unions,  d'ailleurs  faiblement  encouragées,  seront  toujours  rare*. If 
nègre  n'ayant  pas  la  liberté  de  s'alHer  hors  de  l'habitation  à  laquelle  il  est  attacha.' 
(  Rapport  da  sabslitut  da  procurear  da  Roi  à  la  Basse-Terre,  da  i3  janvier  18^3.  ) 

«A  Saint- Martin  ,  les  mariages  entre  esclaves    sont  nuls.  Quelques  exceptiof 
cependant,  peuvent  être  signalées.   Nos   esclaves  ne   comprennent  pas   ce  lin 
plus    puissant,  le  plus  fort  de  la  société  :  ou  bien    peut-être  conipronnenl  i] 
est  incompatible  avec  leur  position  actuelle.»  [Rapport  dn  jage  de  paix  ju^pJ'n" 
Saint-Martin  ,  da  27  janvier  18iS.  j 

«Quant  au  mariage  des  esclaves,  les  eHorts  des  curés  et  de  ptiuu.-ur«  bal<*tAM 
n'ont  presque  rien  obtenu  jusqu'à  présent.  Je  ne  rechercherai  ta*  ai  le  OfMagt  <.ii 
inconciUable  avec  fesclavage,  qui  ne  permettrait  pas  le  dév  •^yps^ot  de*  »esiii- 
ments  de  famille;  ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'il  n'est  p*  «^rv  dans  ie»  mœnn 
des  noirs. 

"Sur  plusieurs  habitations,  j'ai  vu  des  cases  bien  installées.  ^  •■-•■»  k  l'inténetJ'  i 
de  deux  bons  iils  pour  l'bommp  et  pour  la  femme  vivant  en  conçu.. mage.  Je  ieu' 
ai  demandé  pourquoi  ils  ne  se  mariaient  pas.  Les  hommes  m'ont  répondu  :  ou  qnil" 
n'étaient  pas  assea  vieux ,  ou  qu'ils  n'étaient  pas  assez  riches  pour  faire  les  frais  d'uM 
noce;  les  (einraes  :  que  le  mariage  était  bon  pour  les  blancs,  que,  si  leurs  mah»  "f 
OMeni  à  les  bnlti'e.  elles  no  ^-ouïraient  plue  les  quitter,  etc. 


1^ 
i 


CHAPITRE  XII.  m 

«  Quelques  habitants  ont  eu  recours  à  des  promesses  et  à  des  récompenses  pour 
arriver  h  faire  légitimer  danciens  concubinages  :  ils  y  ont  réussi  ;  mais  ce  n*est  pas 
li  atteindre  le  but,  cest  plutôt  fausser  Tinstitution.  Qu*est-il  rési||té  d'un  de  ces 
mariages?  Peu  de  jours  après  la  cérémonie  religieuse,  après  les  danses  et  les  repas 
qm  Tavaient  suivie,  le  mari,  dans  une  querelle  avec  sa  femme,  lui  arracha  du  doigt 
Tanneau  nuptial  et  le  coupa  en  deux  en  disant  :  Voilà  ta  part ,  voilà  la  mienne  ;  va- 

r     Ven  de  ton  côté ,  je  vais  du  mien. 

u  Les  nouveaux  libres  se  marient  assez  souvent,  c'est  principalement  pour  eux  une 
affaire  d*amour-propre  :  ils  ont  tellement  hâte  de  se  créer  une  famille,  qu'ils  légi- 

;'    thnent  la  plupart  du  temps  les  enfants  qu'ils  ont  eus  chacun  de  le  leur  côté  avant  le 
mariage.  »  (Rapport  da  deuxième  sabstitat  daprocarear  général,  en  date  du  19  avril  18i2,) 

«  Sur  l'habitation ,  on  m^a  fait  voir  un  vieux  nègre  sans  postérité 

^  .^i  demande  à  se  marier;  que  cela  ne  surprenne  pas.  La  plupart  des  esclaves  aux- 
y^j^eb  j'ai  demandé  pourquoi  ils  ne  se  mariaient  pas  m^ont  objecté ,  entre  autres  rai^ 
Jasons,  qu'ils  étaient  trop  jeimes. 

«Sur  l'habitation ,  il  n*y  a  pas  de  mariages,  parce  que ,  dit  le  com- 

^^^imandeur,  les  nègres  n'aiment  pas  à  avoir  leurs  femmes  sur  la  même  habitation,  n 
Rapport  da  sabstitat  da  procureur  da  Roi  de  la  Pomie-à-Pitre,  du  16  juin  18U2.  ) 


4,  «  Les  mai'iages  qui  sont  le  résultat  des  principes  religieux  développés  par  l'enseigne- 
ment du  curé  n'ont  lieu  que  rarement.  L'esclave  ne  se  refuse  pas  à  contracter  une 
union  légitime  ;  mais  souvent  l'esclave  qui  veut  se  marier  cherche  hors  de  l'habita- 

*  lion  la  femme  qui  lui  convient,  et  avec  laquelle  le  plus  ordinairement  il  vit  en  concu- 
binage depuis  longtemps,  ^ors  il  y  a  entrave  :  les  différents  propriétaires  peuvent  ne 
pas  accorder  simultanément  leur  consentement,  et,  fùt-il  toujours  doqné,  il  arriverait 
f|ue  la  famille  serait  divisée;  il  n'y  aurait  pas  cette  unité  d'existence  qui  est  la  base 
du  mariage. 

u  C'est  ce  motif  qui  a  empêché  un  grand  nombre  de  mariages  de  se  réaliser.  Nous 
ir\e  faisons  qu* exprimer  ici  les  observations  du  curé.  »  (Rapport  da  sabstitat  daprocarear 
^  Roi  de  la  Basse-Terre,  da  20  juillet  18i2.) 

«  Les  Unions  légitimes  et  permanentes  étant  le  résultat  de  Tindépendance  indivi- 
fdiielle  et  d'une  civilisation  réellement  commeneée,  nous  n'avons  rien  d*avantageux 
^  constater  sur  ce  point.  Nous  avons  déjà  f»t  pressentir  notre  opinion  à  cet  égard  ; 
mous  ne  pensons  pas  que  l'état  d'esclavage  comporte  cette  amélioration.  Nous  serions 
lieureux  de  pouvoir  nous  tromper.  Si  le  mariage  est  la  formation  d'une  famille ,  sa 
perpétuation,  l'établissement  d'une  communauté  d'intérêts,  de  sentiments  et  d'affec- 
Hiom,  rien  de  c^  ne  peut  exister  pour  l'esclave  :  Tesclave  n*a  pas  de  nom  de  famille; 
le  père  s'appelle  Jeao ,  le  fils  est  François  et  voilà  tout.  Jusqu'à  l'âge  de  \U  ans ,  c  esW 


VABTAGF 
DES   ESCLAVES. 

(luadehnpe. 


582  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

à-dire  tant  que  l'enfant  est  incapable  de  quelque  chose ,  les  relations  de  parenté  aalti- 
relle  sont  maintenues.  Mais,  aprt'S,  celte  /amille  à  peine  formée  peut  se  diviser:  le 
maîlre  vend  ffinfaiit  à  un  autre  propriétaire ,  et  tout  est  dissous.  Est-ce  qu'on  est  ic 
maître  d'établir  une  famille  quand  on  ne  s'appartient  pas?  Les  leçons  adonner  icet 
égard ,  manquant  de  base  pour  les  asseoir ,  je  crains  bien  qu'aucun  progris  ne  se  fasse 
jamais  sentir  dans  le  mariage  des  esclaves;  du  moins,  jusqu'à  présent,  c  «-st  un 
lien  qu'ils  ne  comprennent  pas.  »  {Rapport  da  jagc  de  paix  de  Saint-Martin,  da  JS  jan- 
vier 18à3.) 

GUYANE  FRANÇAISE. 

[Voir  d'abord  lea  renseignements  stalùttque»  consignés  au  chapitre  II,  dans  le  résumé  général  Sg» 
lableaux  d'inspection;  voir  aussi  cliapitre  XI,  page  5a5,  le  relevé  numérique  extrait  dei  ra|^Kiru 
du  clergé.) 

Observations  extraites  des  rapports  des  magistrats  (i).  | 

Dans  le  quartier  de  Caïenne,  plus  qu'ailleurs,  le  maître  a  fait  des  efforts  quinf 
sont  pas  restés  sans  résidtats  pour  encourager  les  mariages  parmi  son  atelier;  ainsi  od 
compte  dans  le  Mabury,  sur  les  aâ  habitations  qui  ont  été  l'objet  de  mes  investi^ 
lions,  h  peu  prés  lyi  ménages  légitimes,  sur  une  population  de  i  ,633  individus. 
Mais  ces  mariages  faits  par  le  propriétaire,  et  on  quelque  sorte  consacrés  sous  son 
autorité,  ne  sont  pas  toujours  heureux;  bien  souvent  le  nègre  vient  réclamer  du 
maître,  qui  s'y  refuse  de  toutes  ses  forces,  sa  séparation.  Qu'arrive-t-il  alors?  Que, 
pour  éviter  un  intérieur  insupportable,  il  va  ailleurs  chercher  une  maîtresse.  11  est 
de  l'intérêt  du  maître  d'encoixrager  les  mariages  pour  éviter,  chaque  soir,  l'émigra- 
tion des  nègres  qui  vont  rejoindre  leurs  commères,  esdaves  d'habitations  fort  éloi- 
gnées. L'esclave  qui  a  parcouru,  en  canot  ou  i  pied,  une  distance  considérable  ne 
fait  le  lendemain  qu'un  fort  mauvais  travail ,  qui  l'expose  au  châtiment.  D  est  difficile 
de  remédier  à  cet  inconvénient  sur  les  petites  habitations ,  composées  en  général  de 
plus  d'hommes  que  de  femmes.  Les  nègres  vont  donc,  sur  les  habitations  voisines,  cher- 
cher des  compagnes  qu'ils  n'ont  pas  chet  eux  ;  ce  serait  en  vain  que  le  maître  cherche- 
rait à  consacrer  de  pareilles  unions ,  ce  serait  en  vain  qu'il  voudrait  empêcher  leur 
perpétration.  »  [Rapport  da  conseiUer  aiulitear  déU^aé,  da  i5  août  iSUi.) 

«  A  Macouria ,  il  y  a  très-peu  de  mariages  pantii  les  esclaves  ;  il  ne  saurait  en  être 
autrement  avec  leur  éducation. 


(1)  Il  n'y  a  p«»  d'obtcrvatioui  anr  lei  oiariagM  ifmclnM  dus  le*  ranwrtt  dn  d*^. 


CHAPITRE  XII.  5ëS 

«  Le  mariage ,  pour  Tesdave  que  la  raison  n  éclaire  pas ,  consiste  tout  entier  dans 
la  bague  nuptiale.  C*est  elle  seule  qui  en  forme  le  lien.  Aussi,  quand  il  veut  la  rompre , 
il  va  trouver  son  maître  •  et  lui  dit ,  en  déposant  cette  bague  entre  ses  mains  :  a  Maître , 
«je  n  en  veux  plus,  n  et  rarement  il  la  reprend. 

«  Un  puissant  obstacle  encore  aux  mariages  des  noirs,  c  est  Fimpossibilité  ou  ils  se 
trouvent  de  toujours  choisir  leur  compagne;  appartient  -  elle  à  une  habitation  voi- 
sine, le  mariage  est  empêché.  Où  Tintérèt  se  tait,  il  n*y  a  que  la  sympathie  qui  fasse 
les  mariages,  v  (Rapport  ia  procureur  du  Roi  par  intérim,  du  li  septemhre  18U1.) 


MAAIA<iC 
DBS    ESCLAVES. 

iàmraM  JroMfouê. 


u  Sur  rhabitation ,  il  existe  cinq  ménages  légitimes  qui  ne  vivent  pas  toujours  en 

bonne  intelligence.  Un  sixième  mariage  est  sur  le  point  de  se  conclure;  malheureuse- 
ment, je  doute  du  bonheur  de  Tunion  des  deux  futurs;  Tun  est  un  jeune  homme  de  1 8  à 
d9  ans,  lautrc  une  femme  de  plus  de  ko  ans.  J'ai  fait  mes  efforts  auprès  du  jeune  et 
beau  nègre  pour  le  dissuader  d*une  pareille  union  ;  il  parait  y  être  déterminé.  Je 
doute  qu'il  trouve  chez  son  excellente  maîtresse  un  grand  obstacle.  L'expérience 
jprouve  ce  qu'ont  eu  de  funeste  de  semblables  mariages.  Lorsque  le  jeune  nègre  aura 
diitipé  ce  que  sa  vieille  compagne  possède ,  il  l'abandonnera  et  ira  ailleurs  chercher 
des  plaÎMrs  qu'il  ne  trouvera  plus  chez  lui.  De  là  la  désunion  occasionnée  par  la  ja- 
looaîe  de  l'épouse  trompée  ;  de  là  des  haines  qui  amènent  souvent  la  désorganisa- 
tion de  l'atelier.  »  (Rapport  du  conseiUer  auditeur  délégué;  novembre  Î8àî.) 

ti  Beaucoup  de  maîtres  font  des  efforts  pour  décider  les  esclaves  à  se  marier,  dans 
Tespoir  de  voir  la  famille  se  constituer  et  se  moraliser;  mais,  presque  partout,  ils 
sont  sans  résultats.  Les  honunes  préfèrent  la  vie  libre  et  licencieuse ,  débarrassés  des 
soins  à  donner  aux  enfants,  dont  ils  n'ont  aucun  souci;  les  femmes  se  trouvent  plus 
beareuses  avec  un  compère  qui  a-  pour  elles  des  prévenances ,  et  qui  leur  fait  des 
cadeaux,  qu'avec  un  mari,  qui  ne  ferait  rien  pour  elles  et  les  traiterait  comme  des 
servantes. 

•^  n  est  pénfl)le  de  l'avouer,  mais  je  regarde  comme  un  devoir  de  ne  rien  dissimu- 
ler; sur  dix  mariages  contractés,  il  y  en  a  cinq  au  moins  dont  les  époux  ne  vivent 
pss  en  coBimun. 

«Le  mari  a  .^  commère,  la  fenmie  a  son  compère;  ils  ont  fait  divorce  à  leur 
msoiire.  Us  s'étaient  mariés  parce  qu'ils  se  convenaient  et  que  le  maître  donne  tou- 
jours les  moyens  de  célébrer  la  noce;  ils  se  sont  quittés  parce  qu'ils  ont  cessé 
de  se  convenir,  sans  s'inquiéter  du  lien  contracté,  dont  ils  n'avaient  pas  compris 
Il  sainteté. 

«Pour  les  esclaves,  le  mariage  n'est  pas  même  une  communauté;  leurs  intérêts 
eomidétement  distincts.  J*ai  pu  m'en  assurer. 

«Le  titre  de  père  est  beaucoup  moins  respecté  par  les  enfants  que  odui  de  par» 


DES   ESCLAVB8. 

Guyane  française. 


584  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

rain;  cest  le  parrain  qui  sintéresse  à  eux,  cest  lui  qui  les  corrige  et  leur  donne  des 
douceurs;  le  père  s*en  occupe  rarement.  Il  en  sera  longtemps  ainsi;  cependant  il  nt 
faut  pas  désespérer  des  efforts  que  pourront  tenter  des  missionnaires  perséréiaiits, 
qui,  après  avoir  étudié  la  population  qu'ils  voudront  moraliser,  sauront  lui  tenir  le 
langage  qui  convient  à  son  intelligence  et  à  ses  antécédents.  »  (Rapport  ia  procwfm 
général  da  1"  avril  18à2.) 


((Les  mariages  sont  peu  fréquents  parmi  les  esclaves,  peu  initiés  aux  dogmes  de 
la  morale,  trop  enclins  d*ailleurs  au  libertinage, dont  les  occasions  pour  eux  sont 
faciles  et  nombreuses;  ils  ne  comprennent  ni  ne  désirent  le  mariage.  Néanmoins,  3 
arrive  quelquefois  que  deux  personnes,  après  avoir  vécu  assez  longtemps  ensemUe, 
et  avoir  eu  plusieurs  enfants,  se  marient  pour  mieux  assurer  leur  position  et  les&ot 

qui  les  unissent  déjà.  D'autres  quelquefois  se  marient  par  intérêt.  Ainsi ,  M.  M 

me  fit  part  qu  un  de  ses  nègres ,  âgé  de  2  8  ans  au  plus ,  bien  fait ,  bien  constitué, 
lui  avait  demandé  l'autorisation  de  contracter  mariage  avec  une  négresse  qmo'anit 
pas  moins  de  6o  ans.  Il  ne  tarda  pas  à  découvrir  les  motifs  d'une  pareille  alliince: 

m 

ce  nègre  était  paresseux  ;  la  négresse  avait  amassé  quelque  peu  d'argent  ;  3  espériH 
recevoir  d'elle  des  cadeaux  et  des  soins.  Ce  motif,  ainsi  que  la  trop  grande  dispro- 
portion d*âge,  ont  engagé  M à  leur  refuser  son  consentement.  Je  Mps 

qu  approuver  sa  détermination.  On  compte  en  tout  parmi  les  esclaves  de  Macourii 
cent  deux  ménages  légitimes.»  {Rapport  da  substitat  ia  procureur  da  Roi,  ia  Siée- 
cembre  Î8U2.  ) 


u  Parmi  les  esclaves  de  la  Guyane,  les  ménages  légitimes  sont,  proportion  gardée, 
beaucoup  plus  nombreux  que  parmi  ceux  des  Antilles.  Je  ne  sais  pas  si  pour  cek 
la  nioralisation  est  beaucoup  plus  avancée.  La  plupart  des  habitants  m'ont  dit  que, 
habituellement,  le  nègi  c  ne  prenait  une  femme  que  pour  se  faire  servir;  qu'il  la  coû- 
sidérait  comme  sa  domestique;  que  souvent  ils  se  battaient,  et  que  les  ménages 
légitimes  exigeaient  une  surveillance  plus  active  que  les  autres;  que  les  liens  de 
famille  n'existaient  pas;  que  le  mariage  n'empêchait  pas  le  mari  d'avoir  jdes  concu- 
bines, et  que  l'exemple  du  mari  était  suivi  par  la  femme. 

u  Cet  état  de  choses  est  le  résultat  de  l'absence  totale  d'instruction  religieuse;  est-ce 
faute  de  moyens  de  transport?  est-ce  crainte  de  la  fatigue?  est-ce  mauvais  vouloir  de 
la  paît  des  habitants?  Je  ne  sais,  mais,  ce  qui  est  certain,  c'est  que  la  visite  des  prêtres 
sur  les  habitations  n'a  lieu  que  de  loin  en  loin  ;  c'est  que  l'ordonnance  du  5  janvier 
lexige  tous  les  mois  au  moins,  et  qu'il  s'écoule  habituellement  dix-huit  mois  ou  deux 
ans  entre  chacune  d'elles.  Ce  qui  est  certain,  c'est  que,  avec  un  semblable  état  de 
choses,  la  moraiisation  ne  marche  pas,  et  cependant,  pour  qu'il  y  eût  quelque 


CHAPITRE  XII.  585 

chance  de  salut ,  il  faudrait  que  Taction  du  prêtre  sur  les  esclaves  fût  continue  et 
pour  ainsi  dire  de  tous  les  jours,  comme  celle  de  la  goutte  d*eau  sur  le  granit. 

«  n  faut  des  prêtres  aux  esclaves  pour  leur  enseigner  la  morale  chrétienne  et  la 
ré$îgnation;  il  leur  faut  des  prêtres  pour  quils  sachent  quand  viendra  pour  eux  le 
jour  de  Témancipation ,  que  Dieu  a  dit  à  l'homme  :  oTu  travailleras.»  [Rapport  da 
^nuiller  auiitear  délégué,  da  2â  avril  Î8^3.) 


MAmACK 
DU  BSCLAVIt. 


BOURBON. 

foir  d'abord  les  renseignements  statistiques  consignés  au  chapitre  II ,  dans  le  ri^sumé  général  des 
taUeaux  d'inspection,  et  le  relevé  numérique  inséré  au  chapitre  XI,  page  538,  d*après  les  rap- 
ports du  clergé.  ) 

/•  Observations  extraites  des  rapports  da  clergé. 


•  Tous  les  mariages  faits ,  depuis  près  de  trob  ans  que  nous  travaillons  h  cette  oeuvre , 
vont  très -bien.  Tous  les  esclaves  mariés  sont  fidèles,  courageux,  pieux,  dévoués, 
■nnanl  f  ordre  et  la  propreté  sur  leur  personne  et  dans  leurs  cases.  Ils  soignent  par- 
faitement leurs  femmes  et  leurs  enfants  :  nous  avons  la  consolation  de  voir  beaucoup 
de  négresses  abandonner  le  désordre  pour  se  marier  à  des  noirs.  Nous  pouvons,  sans 
esagëi'ation,  compnrer  tous  nos  néophytes  à  nos  bons  paysans  d'Europe. 


fiottrioN. 


«  Nous  éprouvons  de  grandes  difficultés  pour  le  mariage  des  esclaves  dont  les  par- 
ties appartiennent  à  des  maîtres  différents. 

«Beaucoup  de  maîtres  ont  plus  de  zèle  à  envoyer  leurs  esclaves  aux  instructions 
que  ceux-ci  n  en  mettent  à  les  fréquenter,  et,  réciproquement ,  les  maîtres  ne  veulent 
point  consentir  au  mariage  de  leurs  esclaves,  parce  que  la  plupart  des  unions  ne  se 
présentent  qu'entre  noirs  ci  négresses  de  maîtres  différents. 

«Les  m^Jtrcs  encourageraient  les  esclaves  au  mariage,  s'ils  ne  craignaient  de  voir 
le  gouvernemeivt  métropolitain  adopter,  en  faveur  des  esclaves  mariés,  des  mesures 
irai  priveraient  les  maîties  de  tout  ou  partie  du  travail  des  esclaves. 

«  L  une  des  causes  principales  qui  s'opposent  au  progrès  de  b  moralisation  est  la 
crainte  chez  les  haliitmts  d'un  projet  de  loi  qui  viendrait  donner  la  liberté  à  Tun 
des  époux  lorsque  l'autre  serait  devenu  libre.  Une  pareille  loi  ferait  beaucoup  plus  de 
■lel  que  de  bien. 


XirOS£    DC    FATKO)(AOt. 


7* 


bkS  RVI.AVES. 


!  CHAPITRE  XII.  587 

^  mges  des  plus  jeunes.  Tous  les  mariages  que  nous  avons  ikits  dans  les  habitations 

j  vont  aussi  bien  que  ceux  di  s  villes,  là  où  il  ny  pas  de  disproportion.  

I       «  Nous  faisons  remarquer  ici  que ,  si  le  Gouvernement  permettait  rintroduction  BcMrUH 

»  ém  engagés,  sans  exiger  que  le  nombre  des  femmes  soit  égal  à  celui  des  hommes, 
<  M  serait  (  comme  du  temps  de  la  traite  )  la  démoralisation  complète  des  colonies. 
'.Avec  son  argent,  Fengagé  aurait  de  quoi  corrompre  la  femme  du  noir  et  la  lui  en- 
lerer.  [Lettre  de  M,  le  curé  de  Saint-Denis  au  préfet  apostoliqat.) 

2*  Observations  extraites  des  rapports  des  magistrats. 

n  L*obstacle  qui  s*oppose  ici  aux  mariages  des  esclaves  ne  vient  point  de  Tindiiïé- 
•  Knœ  des  habitants,  comme  pour  Tinstruction  religieuse  ;  il  est  tout  entier  dans  la  rc- 
pqgnance  invincible  que  les  noirs,  et  surtout  les  négresses,  éprouvent  pour  tout  rc 
qui  contrarie  la  spontanéité  de  leurs  caprices,  et  pour  tout  ce  qui  leur  impose  des 
devoirs  ou  des  sacrifices.  Leur  réponse  aux  maîtres  qui  les  invitent  à  Tabandon  du 
[.  concubinage  est  toujours  celle-ci  :  Mon  corps  est  à  vous,  mais  mon  cœur  m'appartient, 
^*''     « L*esclave  nest  pas  assez  avancé  en  morale  et  en  civilisation  pour  comprendre 
que  Tassociation  de  Thomine  et  de  la  femme  puisse  avoir  d*autre  Gn  que  la  satisfar 
tion  des  appétits  charnels.  Cest  donc  toute  une  éducation  à  faire  avant  d'arriver  au 
nhiiltat  quon  désire  obt(»nîr.  »  (Rapport  du  procureur  du  Roi,  du  i"  août  1860.) 

«Noirs  et  négresses  montrent  pi*esque  tous  jusqu'ici  fort  peu  de  dispositions,  et  le 
plus  souvent,  mVt-on  assuré,  beaucoup  d'éloignement  pour  le  mariage.  I^  plu{>art 
des  négresses  n'entendent  la  fidélité  dans  les  liaisons  qu  elles  forment ,  que  tant  qu*ellos 
en  retirent  quelque  avantage,  et  la  i^ison  ordinaire  que  donne  celle  qui  quitte  un 
noir  pour  un  autre,  c'est  que  le  pi-emier  ne  prenait  plus  soin  d'elle.  Aussi  ne  vculent- 
dles  pasde  l'autorité  d'un  mari,  qui  exigerait  plus  et  ferait  moins;  les  noirs,  de  leur 
côté,  qui  sentent  que  le  mariage  ne  serait  pas  une  garantie  suflîsante  de  la  conduite 
de  leurs  femmes,  veulent  demeun^r  libres  de  les  abandonner  ([uand  ils  croient  en 
^  avoir  sujet. 

«LesmaWcs  eux-mêmes  sont  aussi,  pour  lu  plupiut,  opposés  au  mariage,  par  la 
nisoni,  disent-ils,  qu'un  noir  et  une  négresse  qui  ont  longtemps  vécu  bien  ensemble 
Mns  être  mariés,  ne  tardent  pas  à  se  brouiller  <\  la  suite  du  mariage,  qui  n*est  guère, 
pour  Tun  comme  pour  l'autre,  qu'un  source  de  nouvelles  exigences  et  non  pas  de 
nouveaux  devoirs. 

«  Les  négresses  vivent  d'ailleurs  principalement  avec  des  noirs  d'un  autre  atelier. 

Jbk  ptreii  cas,  il  n'y  aurait  pas  toujours  consentement  des  maîtres  au  mariage  ;  mais 

«wd  bien  mime  des  mariages  auraient  lieu  entre  esclaves  apparteuaut  et  coutinuaut 

#app«nenir  è  deux  maîtres  différents ,  et  sur  dn  habitations  souvent  séparées  par 

74. 


MARIA6B 
DBS  ESCLAT|IS. 

Boarhon. 


588  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

une  grande  distance ,  que  pourraient  devenir  les  mœurs  et  les  mariages,  et  conuncnt 

pourrait  se  former  la  famille,  en  l'absence  de  la  vie  commune  des  épouxP 

«  n  y  a  un  autre  obstacle  que  j'ai  déjà  indiqué ,  rinfériorité  du  nombre  des  né- 
gresses sur  les  habitations;  mais  cet  obstacle  finira  par  disparaître  en  s'aSaibbanit 
naturellement  de  jour  en  jour,  à  mesure  que  les  enfants  des  deux  sexes  se  prètoÊt' 
ront  sur  deux  lignes  à  peu  près  égales  ,  et  que  les  noirs  disparaîtront  en  bien  plu 
grand  nombre  que  les  négresses. 

a  Je  ne  doute  pas  que  les  esclaves  ne  puissent  être  peu  à  peu  préparés  au  mariage 
par  la  religion ,  par  les  soins  des  maîtres  et  de  l'autorité ,  par  tout  ce  qui  peut  «mé- 
liorer  leur  état  matériel  et  moral.  Je  crois  que  des  encouragements  aussi  pourramt 
être  essayés,  mais  avec  beaucoup  de  soin,  et  de  manière  à  ce  que  Tintérêt  du momnt 
ne  fût  pas  Tunique  but  des  futurs  et  le  mariage  seulement  un  moyen ,  dont  ils  ne  te 
soucieraient  plus  ensuite.  Le  meilleur  encouragement  me  paraît  être  dans  Finleilî- 
gence  qu'il  faudrait  leur  donner  des  avantages  résultant  de  la  nature  même  de  TiimoB 
légitime,  intelligence  qui  leur  arriverait  peu  à  peu  à  la  suite  des  premiers  progrès, 
des  premières  améliorations. 

u  L'édit  de  i yaS  veut  que  le  mari,  sa  femme  et  leurs  enfants  impubères  ne  ptt- 
sent  être  vendus  séparément,  quand  ils  sont  sous  la  puissance  d'un  même  maître;  imiil 
est  permis  aujourd'hui  h  Bourbon  de  vendre  séparément  les  enfants  de  sept  ans(i].  Ne 
faudrait-il  pas  revenir  au  moins  h  la  disposition  de  l'édit  de  1 6 8 5, laquelle  est  demeurée 
en  vigueur  dans  nos  autres  colonies ,  où  l'on  ne  sépare  pas  de  la  mère  les  fdles  an-def- 
sous  de  1 2  ans  et  les  garçons  au-dessous  de  1 4  ans.  »  {Rapport  da  procurear  da 
Saint-Paul,  du  31  octobre  iSùO.) 


1 


«iSur  les  habitations  que  j'ai  visitées,  je  n'ai  pas  constaté  un  seul  mariage.  Les 
maîtres,  qui  ont  un  intérêt  majeur  à  les  encourager,  ios  encouragent;  mais  c'est  peine 
inutile  ;  il  y  a  des  esclaves  que  ne  tentent  même  pas  des  promesses  d'affranchissement 
En  effet,  la  plupart  des  esclaves  affranchis  continuent  à  vivre  en  concubinage;  ce 
n'est  donc  pas  l'esclavage  qui  est  l'unique  cause  de  cette  répugnance.  Les  esclaves 
1  expliquent;  ils  ne  se  marient  pas,  disent-ils,  parce  qu'ils  se  priveraient  de  la  liberté 
d'abandonner  leur  mari  ou  leur  femme,  dans  le  cas  où  les  caractères  ne  pourraient 
pas  s'accorder;  mais  je  crois  que  ce  prétexte,  qui  peut  avoir  quelque  valeur,  n'est 
pas  le  véritable  :  le  libertinage,  auquel  l'instruction  religieuse  peut  seule  apporter  un 
frein,  surtout  dans  les  classes  inférieures  de  la  société,  est  le  seul  obstacle  que  ren- 
contrent les  unions  légitimes.  »  (Rapport  da  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul, 
novembre  18U1,) 


(i)  Cette  exception  résulte  d'une  disposition  introduite  dans  le  Code  civil,  Ion  de  son  applicatioa  à  rD«- 
Bourbon ,  en  1 8o5 ,  ainsi  qu  on  ra  dit  plus  Uaut. 


CHAPITRE  XII.  589 

«Nous  venons  de  dire  que  des  esclaves  Agés,  voyant  quon  leur  faisaient  faire 
la  prière,  partaient  marrons;  ils  menacent  d*cn  faire  autant  chaque  fois  qu  on  leur 
perle  d'unions  légitimes.  Les  esclaves ,  en  général ,  ont  une  répugnance  invincible 
pour  le  mariage;  et,  sur  les  3i  habitations  que  nous  avons  visitées,  nous  n avons 
point  rencontré  une  seule  union  légitime,  n  (Rapport  dd  procureur  du  Roi  de  Saint-PauL 
il  i8U2\. 


te  La  conunune  de  Saint-Joseph  compte  3,ooo  esclaves,  et  je  n*ai  trouvé  cepen 
,dant  que  &  ménages  légitimes,  dont  3  sont  mentionnés  dans  mes  tableaux  synop- 
tiques; le  quatrième  existe  chez  le  curé  de  la  paroisse,  chez  qui  je  me  suis  trans- 
porté; j*ai  visité  la  case  de  ce  ménage  légitime,  mais  Tabsence  du  curé  ne  m*a  pas 
permis  d*avoir  les  renseignements  que  j'eusse  désiré  obtenir  :  seulement  ces  esclaves 
m'oot  paru  ne  manquer  de  rien. 

«  Voici  un  nouveau  fait  qui  révèle  le  peu  de  désir  qu  ont  les  noirs  de  se  marier.  Chei 

le  rieur ,  il  y  a  un  noir  et  une  négresse  qui  vivent  ensemble  depuis  dix-neuf 

ans,  et,  malgré  les  sollicitations  du  maître,  un  mariage  légitime  nest  pas  possible, 
perce  que  le  noir  persiste  à  ne  pas  vouloir  se  marier,  la  négresse  le  désire  au 
contraire  avec  ardeur.  »  (Rapport  du  substitut  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Paul,  du  /* 
jmn  iM2.) 

«Xai  à  signaler  aussi,  dans  rétablissement  de  M.  Paul  de  Richemont,  deux  mariages 
légitimes,  depuis  la  dernière  inspection.  Le  régisseur  ma  assuré  qee  les  individus 
einri  unis  vivaient  en  très- bonne  harmonie.  Cest  un  bon  exemple  qui  n*est  pas 
encore  bien  suivi.  Cest  le  seul  que  j'aie  à  citer  parmi  tous  les  ateliers  objets  de 
visite.»  (Rapport  du  substitut  da  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis ,  juin  18ii.) 


«Dans  Saint-Leu,  qui  compte  A.aaS  esclaves,  je  nai  trouvé  que  5  uiuons  légi- 
times, et  un  autre  mariage  légitime  dans  la  partie  de  la  commune  de  Saint-Paul  que 
Jei  visitée.  Ces  faits  sont  tristes  à  constater;  mais  il  est  encore  plus  déplorable  de 
rencontrer  des  maîtres  qui,  non-seulement  ne  favorisent  pas  Finstrurtion  religieuse 
de  leurs  esclaves,  mais  qui  redoutent  même  de  les  voir  éclairer  par  la  religion.  Le 
nombre  de  ces  maîtres  est  plus  grand  qu  on  ne  pense ,  c'est  la  minorité  des  colons  qm 
ett  assex  avancée  pour  comprendre  tout  ce  que  les  maîtres  auront  à  gagner  quand 
leurs  esclaves  s'adonneront  k  la  pratique  de  la  religion  n  (Rapport  da  substitut  da  pro- 
cmrtar  da  Roi  de  Saint-Paul,  du  25  août  m2.) 

«Dans  ma  dernière  tournée,  pas  plus  que  dans  les  précédentes.  Je  nai  rencontré 
encun  mariage  légitime. 

«  Il  y  a  des  esclaves  qui  vivent  maritalement  depuis  dix  ou  doute  ans ,  dans  la  plus 
perfidte  union  ;  qui  ont  des  enfants  dont  ils  ont  soin  ;  qui  se  soumettent  à  toutes  les 


ii4r.u<.t 

DES  UCLATftS. 

BomrhoH. 


«U  BMttVS»' 


fUte  PATIIONAGE  DES  ESCLAVES. 

4)U%Mktl»  ABtDrcUtt  qui  découlcDt  de  pareilles  réunions,  et  qui  se  refusent  de  l 
RMmîère  la  {dus  forraffic  à  faire  légitimer  leur  mariage.  .1  {Rapport  du  procureur  4m  Aw 
^Smt-^w.  à%  30  tepbsmhre  mS.)  | 

I  n*>i4  .  Wffli^.  Mt  pou  «n  faveur  ches  les  femmes  esclaves.  Il  m'a  été  ngiulé  pin 
sieurs  tentatives  faites  parles  maîtres  qui  u'ont  obtenu  aucun  résultat. 

«Leshorames  se  prêteraient  volontiers  au  mariage,  mais  les  femmes,  in'a-l-on  «iii 
s'y  )refuE»il  par  esprit  d'indépendance.  La  soumission  l^ale  leur  parait  trop  péniîilf 
«^ein'aeoordrtit  i  leop  mari  qu'une  autorité  volontaire,  et  qu'elles  retirent  lonquVlla 
reeonnBissflDttrDpd'ex%ence  ou  que  leur  intérêt  les  porte  i-rompre  la  chaîne  qu'eSo 
ont  acceptée. 

«H  aemble  poar  les  femmes  que  l'égalité  cesse  avec  te  mariage.  Chez  les  époui 

^ .,  la  mrïtresse  de  la  maison  m'a  indiqué  une  de  ses  sei'vantes  qui  a  de  Utagoe* 

retationfl  arec  on  de  ses  esclaves,  et  desquels  sont  nés  quatre  enfants.  Celle  imnf 
me  dit  qu'dle  avait  tont  &it  pour  les  amener  à  une  union  légale;  mais  que  s»  vz 
TMrte  s'y  étùt  tODJonrs  refusée.  Elle  me  pria  d'en  parler  Â  cette  négresse  ,  ce  «jue  jr 
fit.  Aprtl  avoir  coonu  ma  qualité,  cette  négresse  crut  que  c'était  un  acte  d'auturilt 
que  je  vw^alt  atMcer  sur  elle,  et  c'est  avec  un  grand  air  d'afflictioi»  qu'elle  me  in 
qu'elle  ferait  ce  que  j'exigerais. 

«Voyant  <[ue  son  consentement  était  contraint,  et  qu'elle  s'était  méprise 
ioterVentiOB,  j[e  m'empressai  de  la  rassurer,  et  de  fui  faire  connaiti^  que  ce   n'él 
ipl\in  C0DS4lti||Rjê  lui  donnab,  pour  l'amener  à  un  acte  de  moralité  dans  son 
r£t  et  dans  celui  de  ses  enfants  \  que  son  consentement  devait  être  un  acte  libre 
sa  volonté.  Rassurée  par  mes  paroles,  elle  promit  d'y  songer,  se  retira ,  et 
convaincu  que  mon  essai  conjugal  ne  m'avait  pas  réussi.  »  [  Rapport  da  procarear  da 
Hoi  de  Saint-Paul,  da  30  novembre  tSùi,  ] 


wmm 
nfïl 


Cl  Dans  mes  quatre  tournées  précédentes,  dans  les  quartiers  Saint-Paul,  Suiot- 
Loi\ifi  ot  Saint-Pierre,  je  n'ai  pas  rencontré  un  seul  mariage  légitime.  J'ai  été  [dtu 
heureux  dans  celle-ci  ;  en  effet,  j'en  ai  trouvé  3  chez  M.  Lassaudière  aîné,  1 
cliea  M""  Raburip.  5  chez  M.  Jean-Baptiste  de  Villèle,  et  i  cbez  M.  Aubert.  Ce* 
ïnariages  datent  tous  déjA  d'une  époque  assez  éloignée ,  et  on  est  forcé  de  recon* 
naître  qus  les  esclaves  des  deux  sexes  ont  une  antipathie  bien  proimncée  pour  les 
liaisons  légitimes.   »  (  Rapport  da  procarear  da  Roi  de Sa,int-Paal ,  da  7  décentre  1862.] 

"■H habitant  de $»ini-BeaoU ,  dont  quelques  esclaves  suiv«nt  les  ùoetructions 

religieuses,  avait  chez  lui  un  ménage  légitime.  Une  de  ses  négrcMe»  «vwt  épousé  W 
nttir  étranger,  du  GOOsBntflmqnt  des  deux  owu^s,  L'uA  et  Vautre  pAreùsawRi  toujours 
coptentiide  leup  sort  et  viv«i«iit,  ^vqc  b^wooup  d^iuinuté.  Levr  casa  k  compoMÎt  it 


CHAPITRE  XII.  5Ô1 

.•deux  chambres  très-propres,  et  munies  de  ce  qui  leur  était  utile  pour  leur  ménage.  » 
]^Happort  du  procureur  du  Roi  de  Saint-Denis,  du  27  février  18ù3,  ) 


H.*  5 


ce  Des  états  statistiques  pour  renseignement  religieux  des  esclaves,  il  résulte  quil 
ëJl  a  eu  à  Bourbon ,  dans  le  courant  de  1 8^2  ,  1 1 6  mariages  entre  esclaves. 
I      «  Des  notes  qui  m'ont  été  fournies  par  MM.  les  maires,  il  résulterait  que  seulement 
^3.8  mariages  de  ce  genre  ont  été  déclarés  aux  mairies;  78  n auraient  donc  pas  été 
iéfclarés. 

, ^11  Des  dispositions  ont  été  prises  pour  qu'à  Tavenir,  à  la  fm  de  chaque  mois,  la  liste 

B  esclaves  mariés  soit,  par  les  soins  de  MM.  les  vicaires  et  curés,  déposée  à  leurs 

ijries  respectives ,  ce  qui  mettra  l'autorité  municipale  à  même  de  provoquer  les 

iarations  des  maîtres  ou  de  dresser  des  procès-verbaux  contre  les  retardataires.  On 

pris  en  même  temps  des  mesures  pour  régulariser  le  passé,  à  compter  de  iS/io.» 

il  d'une  lettre  du  procureur  général,  da  25  février  18â3.  ) 


1,1 


r , 


MARIAGE 
DE5  ESCLAVES. 

liourhon. 


.r 


■t    ■ 


CHAPITRE  XIII. 


RECENSEMENT 

ET  ENREGISTREMENT  DES  ESCLAVES, 


KXPOSÉ  DU    PAT AON AGI.  7 5 


:àsç 


CHAPITRE  XIII. 


RECENSEMENT  ET  ENREGISTREMENT  DES  ESCLAVES. 


RECENSEIIBHT 
ET  ENRBGI8TREMBIT 


1  ne  rappellera  pas  ici  les  nombreux  actes  de  l'ancienne  législation  qui 

issaient  diverses  prescriptions  relatives  au  dénombrement  des  esclaves.        i>i^  esclaves. 

ces  règlements,  y  compris  même  Tordonnance  royale,  du  i*'  août  i833, 
Duvent  aujourd'hui  remplacés  par  celle  du  l'i  juin  1889  (i)^  modifiée, 

qui  concerne  la  Guyane ,  par  une  autre  ordonnance  du  1 8  mars  1 84o  (2). 
s  deux  actes  ont  établi  une  triple  série  de  dispositions  qui  consistent  : 

A  inscrire  tous  les  esclaves  sur  des  registres  à  souche,  d'où  on  détache, 

les  délivrer  aux  maîtres,  des  certificats  constatant  l'identité  des  in- 
us;  ces  certificats,  ainsi  que  les  registres,  doivent  recevoir  en&uite  la 
ion  de  toutes  les  mutations  qui  surviennent  dans  la  situation  de  chaque 
ve  ; 

A  faire  produire,  par  les  propriétaires,  des  feuilles  annuelles  de  dé- 
)rement  où  chacun  de  leurs  esclaves  est  mentionné ,  avec  des  indical^ns 
spondantes  à  celles  des  registres  matricules; 

A  faire  recueillir  par  les  officiers  municipaux,  mais  sur  des  registres 
icts  de  ceux  qui  sont  consacrés  à  l'état  civil  de  la  population  libre,  les 
rations  des  naissances,  mariages  et  décès  des  esclaves,  déclaration^  dont 
:titude  et  la  régularité  sont  garanties  par  des  dispositions  particulières, 
^s  1827,  les  ordonnances  royales  qui  réglèrent  alors  l'organisation  judi- 
3  des  colonies  avaient  posé,  quant  à  ce  dernier  enregistrement,  le  prin- 

de   la  vérification  des  registres  par  les  officiers  du  ministère  public. 
:  notamment  l'article  80  de  l'ordonnance  du  3o,  septembre  1827.) 
serait  superflu  de  relater  ici  les  obser\'ations  détaillées  des  magistrats, 
la  tenue  des  registres  matricules  et  sur  celle  des  registres  de  déclarations, 
i  tendent,  en  résumé,  à  constater  : 
'  Que ,  dans  les  quatre  colonies ,  l'inscription  des  naissances  et  des  décès 

V^oir  cette  ordoDOADCC  dans  l'AppeDdict . 

ibidem,  • 

-5. 


596  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

des  esclaves  se  fait  assez  exactement,  mais  non  encore  avec  toute  la  régularité 
désirable  quant  à  la  forme  des  actes;  cfue  les  délais  prescrits  pour  les  décla- 
rations ne  sont  pas  toujours  observés;  que  la  formalité  de  la  présentation  des 
enfants  nouveau-nés  est  presque  toujours  omise  à  cause  des  obstacles  que  pré- 
sentent les  voies  de  communication;  qu'enfin ,  en  ce  qui  toucbe  Tenregistre- 
mcnt  des  mariages,  les  prescriptions  de  l'ordonnance  sont  très-in exactement 
exécutées,  en  partie  faute  d'un  concert  suffisant  entie  rautprîté  civile  et  \f 
clergé  ; 

3°  Que  quant  aux  registres  matricules,  ils  sont  en  très-bon  étal  à  la  GuyaDP. 
où  leur  tenue  est  centralisée  au  chef-lieu;  qu'au  contraire  à  la  Martinique  ce.' 
registres  laissent  beaucoup  à  désirer  dans  un  grand  nombre  de  commui»;?, 
et  que  l'opération  paraît  t!'tre  en  partie  à  recommencer;  qu'à  la  Guadeloupp 
les  registres  sont  un  peu  mieux  établis  et  tenus  à  jour,  sans  être  cependant  loul 
à  fait  en  règle;  qu'enfm.  à  Bourbon,  il  y  a  sur  ce  point  beaucoup  d'irréguls* 
rites  à  regretter. 

MM.  les  gouverneurs  s'accordent  d'ailleurs  à  penser  que  ce  service  im- 
portant ne  sera  complètement  assuré  que  lorsqu'on  l'aura  retiré  aux  magistrale 
municipaux,  pour  le  confier  à  des  agents  spéciaux  désignés  par  l'administra- 
tion :  cette  mesure  se  trouve  nécessairement  subordonnée  à  l'allocation  (if 
fonds  que  le  Gouvernement  croirait  avoir  k  demander  aux  Chambres  pour  feo- 
semble  des  nouvelles  araéhorations  à  introduire  dans  le  régime  des  noirs. 

En  attendant,  les  instructions  ministérielles  suivent  de  très-prés  tout  ce 
qui  se  rattache  à  la  meilleure  exécution  possible  de  l'ordonnance  du  1 1  juin 
i83g,  et  on  doit  espérer,  notamment,  que  la  tenue  des  registres  de  nais- 
sances et  de  décès  deviendra,  sous  peu,  complètement  satisfaisante.  Quanta 
la  production  annuelle  des  feuilles  de  recensement,  c'est  une  partie  du  ser- 
vice qui  n'est  pas  soumise  au  contrôle  des  magistrats  chargés  du  patronage- 
Ces  feuilles  sont  remises  avec  régularité,  aux  époques  prescrites,  aux  direr- 
teiu"s  de  l'intérieur,  pour  servir  à  rétablissement  des  rôles  de  l'iiupôt  de  capi- 
tation,  et  des  étals  de  population  et  de  cultures.  Mais  on  ne  peut  se  dissimu- 
ler que  leur  complète  exactitude  ne  saurait  être  assurée  qu'autant  que  h 
bonne  tenue  des  registres  matricules  viendra  compléter  les  garanties  d'oriJre 
public  nui  résultent  déjà  de  la  tenue  des  registres  de  déclarations  consacrés 
aux  naissances  et  aux  décès.  On  aurait  alors,  en  matière  de  recensemenl 
pour  les  esclaves,  un  triple  moyen  de  vérification,  qui  ne  laisserait  plus  rien 
à  désirer. 


CHAPITRE  XIV 


AFFRANCHISSEMENTS. 


.i   .  .  J  .J        ,^LLL^.^J 


^^^■^■•^"^••^iWi^p—^-^— •"—•—■*» 


CHAPITRE  XIV. 


AFFRANCHISSEMENTS. 

reste  plus  rien  de  rancienne  législation  sur  les  affranchissements,  de- 
c  la  matière  a  été  successivement  réglée  par  les  ordonnances  royales 
juillet  i832  ,  29  avril  i836  et  1 1  juin  1889  (1).  Le  premier  de  ces 
mbordonné  Taffrancbissement  de  ^esclave  à  la  seule  volonté  du  maître, 
serve  néanmoins  d'opposition  :  1*^  de  la  part  des  créanciers  ayant  droit 
aleur  vénale  du  noir  ;  2**  de  la  part  du  ministère  public  quand  il  s'agit 
es  infirmes  ou  invalides.  Ce  dernier  droit  d'opposition  a  été  fortifié 
lu  par  la  seconde  ordonnancç,  qui  a  en  même  temps  spécifié  un  cer- 
mbre  de  cas  où  la  liberté  est  acquise  de  droit  au  noir,  indépcndam- 
u  consentement  du  mattrë. 

lonnance  du  29  avril  i836  ordonne  qu'une  patente  de  liberté  soit  dé- 
tout noir  esclave  qui  viendrait  en  France  du  consentement  de  son 
;  elle  ne  permet  d'ailleurs  l'embarquement  des  esclaves  pour  France 
s  affranchissement  préalable. 

tableaux  d'inspection  joints  aux  rapports  de  tournée  des  procureurs  du  . 
cgnstatent  aucune  contravention  à  ces  différents  actes  de  la  part  des 
its. 

:icle  47  du  Code  noir  interdit  d'aliéner  séparément  de  leur  mère  les 
esclaves  impubères.  Plusieurs  procès  engagés  aux  colonies  tendent  à 
^pliquer  au  cas  d'affranchissement  cette  interdiction ,  et  à  donner  à  celte 
étation  un  effet  rétroactif  qui  entraînerait  la  mise  en  liberté  de  beau- 
'esclaves,  soit  parce  qu'ils  se  trouvaient  dans  la  période  d'impuberté 
leurs  mères  ont  été  affranchies,  soit  parce  que  ces  esclaves  seraient 
fîmes  dont  les  enfants  auraient  été  (^ux-mcmes  affranchis  à  l'âge  où 
tion  séparée  est  interdite.  Telle  est  au  surplus  la  jurisprudence  déjà 

ir  ces  ordonnances  dans  TAppendice,  page 


ArPKANCnTStF.MBkT#. 


600  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

«0  vigueur  à  cel  égard  à  l'île  Bourbon,  où,  comme  on  Ta  vu  plus  l 

Code  civil  a  fixé  à  7  ans  la  limite  de  l'interdiction. 

La  question  est  en  ce  moment  soumise  à  la  cour  de  cassation,  cb 
assemblées,  par  suite  de  plusieurs  arrêts  en  sens  contraire  émanés 
cette  cour  elle-même  que  des  cours  royales  de  Bordeaux,  de  Caîenne 
Antilles. 

L'effet  de  l'ordonnance  du  la  juillet  i83a  (qu'avait  précédée  une 
nance  du  1"  mars  i83i,  portant  suppression  de  toutes  taxes  sur  les 
chissements  )  a  déterminé  d'abord  la  régularisation  d'un  très-grand  non 
libertés  de  fait,  que  les  taxes  en  question  avaient  précédemment  maii 
à  l'état  de  manumissions  non  authentiques.  Cet  acte  a  imprimé  en 
temps  un  mouvement  assez  rapide  aux  affranchissements  nouveaux.  ^ 
de  I  843 ,  il  y  avait  eu  dans  les  quatre  colonies,  à  partir  de  1  83o,  un  a 
total  de  42,009  affranchissements  de  ces  deux  catégories,  savoir: 


AffranchÎHOineiiti  provenant  ds  ma- 

tirîciires  h  1830... 


Ailr.incliiajcmciilt      [«sl^rietirs      à 
1830 


\  oici  le  tableau  détaillé  de  ces  affranchissements  : 


k 


CHAPITRE  XIV. 


601 


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ArVBARCHtflSIlItlII». 


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O 

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O 

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O 

H 


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D 


IXPOSB  DU   PATROHAGB. 


76 


V 


CHAPITRE  XIII. 


RECENSEMENT 

ET  ENREGISTREMENT  DES  ESCLAVES, 


KXPOSÉ   DU    PATAOMAGI.  76 


«O/i  PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 

A»MK«H«MLK.-  GUADELOUPE . 

TAnir.Av   mmt&ûjue  imliijuant ,  parsi'xe  et  ptir  âge ,  les  indivùlu!,  de  chaqa£  profts: 
affranchis  pendant  l'année  18^2. 


Toi  indien. . 

C»nolier. . , . 


Forgerons  . .  . 

Terblnnlicr. .  . 
Tgilleun.  ■  ■  ■ 
Cordonnier.  . 
Couliiri^res .  . 
Pi-flicur».... 

Cfllfal 

Cxilli  valeurs. . 
JournalicTj.  . 


Cuisiiticr 
Blancbisi 


parrnta. 


InJiutlK» 

ans  prorcjsion 

diiignie . 


CHAPITRE  XIV. 


605 


GUYANE  FRANÇAISE. 

ÀO  numérique  indùpumt  les  professions  des  noirs  affranchis  fendant  Tannée  1862. 


AFFiuuicansRiniiTt. 


INDICATION 
des 

PROFESSIONS. 

HOMMES. 

FEMMES 

• 

TOTAL. 

seuscs 

// 
2 
1 

4 

-  // 

8 
1 
1 

i/ 
4 
0 

• 

4 

// 
// 
2 
2 
// 
// 
1 
9 
1 

4 
2 
1 

4 

2 

10 

1 

1 

1 

13 

1 

tiers 

»r 

ires 

• 
îurs 

;r.,..    • 

re , - 

rc 

Total 

21 

19 

40 
19 

1. 

/   au-dessous  de  14  ans. . 

vidus  sans  profession        1    .    ., 

/  de  1 4  à  00  ans 

désignée.                    j 

\  au-dessus  de  60  ans * 

Total  ( 

rix^RAL 

59           1 

A  W»  »  VOl  1  ««f  M  T> . 


«m                                         PATBONAOEIBEJES 

BOCJRBON. 

TiBitAV  na}n^rii]ar  îndiijtiaTit  Us  profesiitms   des 
raïuuk  18ù'2. 

CLAVF 

loirs  9 

S. 

Il  ont 

été   ajfranckis 

pfnda; 

TflOFESStONS, 

'S 

6 

2 

2 

1 

•S 

5 

13 

II 

13 

1 

4 

51 

1 
1 

TA 

94 

7 
10 

iil 

1 

II 

,i 

; 

1» 
« 

i 
11 

30S 

J 

Lingère 

Cocliar 

Pêchcura 

T0T*L 

19 
43 

34 
50 

=8 

2 

63 

74 

61 

CHAPITRE  XIV. 


fcapitalatif  indiquant  les  professions  des  noirs  affranchis ,  pendant  l'année  18à2 ,    *""*'":HiMeHEirt*. 
à  la  Martiniifue,  à  la  Guadeloape,  à  la  Girfanefrançnise  et  à  Boarbon. 


)rCAT10N  DES  PROFESSIONS. 

TOTAL 

FOClt    LU   QUATRE    COLOHIES. 

TOTAL 

oiNÉRAL. 

Hommes. 

Femme». 

Enrauls. 

108 
13 

20 

17 
34 

101 

136 
71 

10 
14 

27 
43 

53 

eo 

21 
23 

202 

1 

1 

13 

202 

3 
/i 
92 
2 
1 
56 
20 

3 
1 

8 

-=3 
1 

18 
3 

10 

16 
2 

21 

1 
1 

53 

2C 

J41 

. 

, 

,  Iwnnrs  •l'enranti,  Iné^■g^^c) 

314 

517 

210 

l.OdT 

481 
110 
07 

^r"'.  t^i^££ 

314 

SI7 

SIA 

1,705 

APPENDICE. 


SOMMAIRE.  77 


'U 


APPENDICE. 


I. 


CODE  NOIR. 


ILE  BOURBON. 

LETTRES  PATENTES 

•RMB  D*BDIT,  CONCERNANT  LES  £S- 
.YES  NiGRBS  DES  ÎLES  DE  FRANCE  ET 
BOURBON. 


ANTILLES  ET  GUYANE  FRANÇAISE. 

CODE  Nom. 

ou  BDIT  SERVANT  DE  REGLBItENT  FOUR  Lft  OOUVBRITR- 
MENT  ET  L'ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  ET  DE  LA 
POLICE  DES  ÎLES  FRANÇAISES  DE  L'AMERIQUE ,  ET  POtR 
LA  DISCIPLINE  ET  LE  COMMERCE  DES  NiORSS  ET  ES- 
CLAVES DANS  LEDIT  PATS. 


CODE  NOIR. 


(Décembre  1723.) 
IIS,  etc.  (i). 

directeurs  de  la  compagnie  des  Ihdes, 
tyant  représenté  (jae  l'de  de  Boarbon 
nMÎdérablement  établie  par  an  grand 
e  de  nos  sujets,  lesquels  se  servent  d' es- 
nègres  pour  la  culture  des  terres;  que 
?  France,  qui  est  proche  de  ladite  (le  de 
un,  commence  aussi  à  s'établir,  et  qu'ils 
ans  le  dessein  défaire  encore  de  nou- 
établissements  dans  les  pays  circonvoi- 
lous  avons  jugé  qu'il  était  de  notre  au- 
Bi  de  notre  justice,  pour  la  conservation 
colonies ,  d'y  établir  une  loi  et  des  rè- 
irtaines  pour  y  maintenir  la  discipline 
lise  catholique,  apostolique  et  romaine, 
:r  ordonner  de  ce  qui  concerne  Vêtat  et 
dite  des  esclaves  dans  lesdites  (les;  et, 
ni  y  pourvoir  et  faire  connaître  à  nos 


(Mars  1685.) 


Louis,  etc.  (i). 


ARTICLE    PREMIER. 


Voulons  que  Védit  du  feu  Roi,  de  ^lorienie  mémoire, 
notre  très-honoré  seigneur  et  père,  du  23  avril  1615,  soit 
exécutédans  nos  (les;  ce  faisant,  enjoignonsà  tous  nosofficiers 
de  chasser  de  nosdites  (les  tous  les  juifs  qui  y  ont  établi  leur 
résidence,  aujcqueb,  comme  aux  ennemis  déclarés  du  nom 
chrétien,  nous  commandons  d'en  sortir  dans  trois  mois,  à 
compter  du  jour  de  la  publication  des  présentes,  à  peine  de 
confiscation  de  corps  et  de  biens. 


hn  leltret  itdiquef  indiquent,  dans  les  dent  acl«l,  Icii  dispotitiont  respectivement  différentes. 

77- 


TiM»  fa  esclaves  qui  seront  0 
^  U  FMrnafi  dmu  la  religion  ci 
rmma».  Smjoignons BMxbahitaata 


!(  intendan 
urftlrair»,  lestjueb  don 
Ut  faire  iiutraire  et  hù 


■  UileniLMns  loul  exercice  pabli 
hiraafaniwpje.  aposIcJîque  et  ron 
>3Mfewanu>ls  imeiil  punis  comni 
««■ttànCM  comiiundeinents.  Dé 
iilam  pnw  cet  efiél ,  lesquelles  nt 
ânfa»,  iBidlea  et  aéditteuses ,  suj 
1^  ma»  Be«  même  conire  les  m 
iRMt  0a  sonfiîrool  ■  l'égard  de  \ 

ART.    4. 

iV  Nront  proposés  aucuns  com 
IHB  im  nègres,  qui  ne  Tassent  pn 
OifaDfiqae,  apcwtolique  et  romaïac 
tHB  doidîts  oègres  contre  les  mi 
b ,  et  de  pnnitioiis  arbitrain 


APPENDICE. 


6I.H 


BOURBON. 


ART.    4. 

ions  à  tous  nos  sujets,  de  quel- 
é  et  condition  qu*ils  soient,  d'ob- 
ilièrement  les  jours  de  dimanches 
s;  leur  défendons  de  travailler 
favailler  leurs  esclaves  auxdits 
onis  riicure  de  minuit  jusqu*à 
nuit ,  à  la  culture  de  la  terre  et 
rcs  ouvrages ,  à  peine  d'amende 
lition  arbitraire  contre  les  mai- 
Ic  confiscation  des  esclaves  qui 
-pris  par  nos  oHiciers  dans  le  tra- 
ront  néanmoins  envoyer  leurs  es- 
'  marchés. 

{ Supprimé.  ) 


(Supprimé.) 


ART.    5. 

(on5  à  nos  sujets  blancs  de  l'un  et  de 
xe  de  contracter  mariage  avec  les 
jeine  de  punition  et  d'amende  arbi- 
(I  tous  cures»  prêtres  vu  mission- 
uliers  ou  réguliers,  et  même  aux 
s  des  vaisseaux  de  les  marier;  dé- 
as$t  à  nosdits  sujets  blancs,  même 
.  affranchis  ou  nés  libres,  de  livre 
nnage  avec  des  esclaves  ;  voulons  que 
auront  eu  un  ou  plusieurs  enfants 
eilîe  conjonction,  ensemble  les  mai- 
les  auront  soufferts,  soient  con- 


ANTILLES  ET  GUYANE. 

autres  sujets,  même  à  leurs  esclaves ,  dans  le  libre  exer- 
cice de  la  religion  catholique,  apostolique  et  romaine,, 
à  peine  de  punition  exemplaire. 

ART.    6. 

Enjoignons  à  tous  nos  sujets,  de  quelque  qualité  et 
condition  qu*ils  soient,  d'observer  les  jours  de  dimanches 
et  fêtes  qui  sont gardésparnos sujets  delà  religion  catholique, 
apostolique  et  romaine.  Leur  défendons  de  travailler,  ni 
de  faire  travailler  leurs  esclaves  auxdits  jours ,  depuis 
riieure  de  minuit  jusqu'à  l'autre  minuit,  à  la  culture 
de  la  terre,  à  la  manufacture  des  sucres,  et  à  tous  autres 
ouvrages,  à  peine  d'amende  et  de  punition  arbitraire 
contre  les  maîtres,  et  de  confiscation  tant  des  sucres  que 
des  esclaves  qui  seront  surpris  par  nos  officiers  dans  le 
travail. 


coni.   \oii;. 


ART.    7. 

Leur  défendons  pareillement  de  tenir  le  marché  des 
nègres,  et  de  toutes  autres  marchandises  qui  se  trouve- 
ront alors  au  marché,  et  d'amende  arbitraire  contre  les 
marchands. 

ART.    8. 

Déclarons  nos  sujets  qui  ne  sont  pas  de  la  religion 
catholique ,  apostolique  et  romaine  incapables  de  con- 
tracter, à  l'avenir,  aucun  mariage  valable.  Déclarons  bâ- 
tards les  eniants  qui  naîtront  de  pareilles  conjonctions, 
que  nous  voulons  être  tenues  et  réputées,  tenons  et  ré- 
putons  pour  vrais  concubinages. 

ART.    9. 

Les  hommes  libres  qui  auront  un  ou  plusieurs  enfants  de 
leur  concubinage  avec  les  esclaves,  ensemble  les  maîtres 
qui  Tauront  souffert ,  seront  chacun  condamnés  en  une 
amende  de  deux  mille  livres  de  sucre;  et  s'ils  .sont  U> 
maîtres  de  l'esclave  de  laquelle  ils  auront  eu  lesdi.'s  en- 
fants, voulons,  outre  l'amende,  qu'ils  soient  privés  de 
l'esclave  et  des  enfants,  et  quelle  et  eux  soient  adjugés  à 
l'hôpital ,  sans  jamais  pouvoir  être  affranchis. 

N'entendons  toutefois  le  présent  article  avoir  lieu, 
lorsque  l'homme  libre  qui  n'était  pas  marié  à  une  autre 
penonne  durant  son  concubinage  avec  son  esclave ,  épou- 
sera dans  les  formes  observées  par  Téglise ,  iadile  esclave, 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES 


BOURBON. 


dntniiés  chacun  en  une  amende  de  mis 
C'ntt  livrei:  et  s'ils  sont  maîtres  de  l'es- 
cIavi-  de  laquelle  ils  auront  eu  lesdils  en- 
fants, voulons  qu'outre  l'amende,  ils  soient 
privés  lanl  lie  iesclavf  qae  dei  tnfanls ,  et 
adjugés  à  l'hôpital  des  lieux, 
sans  pouvoir  jamais  È-lre  aHi-auclus;  n'en- 
tendons toatefois  le  présent  article  avoir 
lien  lorsque  l'Iiomme  noir  affranchi  ou  li- 
bre, qui  n'clait  [lasmariii  durant  son  con- 
l'ubiuage  avec  son  csdiive,  épiiu»era,  dans 
les  foniies  prastrilcs  par  i'égliio.  (adite  e»- 
HsvK ,  qui  sera  alTrandiie  par  ce  mojen ,  il 
Ici  enfants  rendus  libres  et  légilîuies, 

inT,  ti, 
(Conforme.) 


AtT-   7. 
f  Conforme. 


*nT.  8. 
(Cj>nformc.} 


qui  sera  affrancliio  par  ce  moyen 
libres  et  légitimes. 


Les  solennités  prescrites  par  l'ordonnance  de  BtMifl 
par  la  déclaration  <\e  lO.^g,  pour  les  marîag^es.  MnMl 
pxéculées  tant  àl' égard  des  personnes  libres  que  deio- 
rlavcs.eans  néanmoins  que  le  Lonsentement  du  pércel 
de  la  mère  de  l'esclave  y  soit  nécessaire,  mais  celui  d» 
maître  seulement. 


Défendons  très -expressément  aux  curés 
aux  mariages  des  esclaves,  s'ils  ne  font  apparoir  du  coo- 
scntcmenl  de  leurs  maîtres.  Défendons  aussi  auxmiitrti 
d'user  d'aucunes  contraintes  »nr  leurs  esda* e»  pour  ki 
marier  contre  leur  gré. 


Les  enfants  qui  naîtront  des  mariages  entre  esda 
seront  esclaves  et  appartiendront  aui  maîtres  de*  ti 
mes  esclaves,  et  non  à  ceux  de  leurs  maris,  si  le  mari 
la  femme  ont  des  maîtres  différents. 


Voulons  que,  si  le  mari  esclave  a  é|musé  une  femiK 
libre,  les  enfants,  tant  mâles  que  iilles,  soient  de  la  con- 
dition de  leur  mère,  et  soient  libres  comme  die,  nonobs- 
tant la  servitude  de  leur  père;  cl  que ,  si  le  pèreesl  tibrcH 
la  mère  esclave,  les  eniânis  soient  esclaves  pareillemaal- 


Les  maîtres  seront  tenus  de  faire  enterrer  en  Mn 
MÛnte,  et  dans  lei  cimetières  deatioés  i  cet  cfiet,  Im» 


_       I 


APPENDICE 


615 


BOURBON. 


ART.     1  1 . 

(Conforme.  ) 


ART.    la. 

(Conforme.) 


ANTILLES  ET  GUYANE. 

esclaves  baptisés  ;  et  à  Tégard  de  ceux  qui  mourront  sans 
avoir  reçu  le  baptême,  Ils  seront  enterrés  la  nuit  dans 
quelque  champ  voisin  du  lieu  où  ils  seront  décédés. 

ART.   i5. 

Défendons  aux  esclaves  de  porter  aucune  arme  offen- 
sive, ni  de  gros  bâtons,  à  peine  du  fouet  et  de  conûs- 
cation  des  armes  au  profit  de  celui  qui  les  en  trouvera 
saisis;  à  Texception  seulement  de  ceux  qui  seront  en» 
voyés  à  la  chasse  par  leurs  mailres ,  et  qui  seront  por* 
teurs  de  leurs  billets  ou  marques  connues. 

ART.    i6. 

Défendons  pareillement  aux  esclaves  appartenant  à 
différents  maîtres  de  s'attrouper,  soit  le  jour  ou  la  nuit , 
sous  prétexte  de  noces  ou  autrement,  soit  chez  un  de 
leurs  maîtres  ou  ailleurs,  et  encore  moins  sur  les  grands 
chemins  ou  lieux  écartés ,  à  peine  de  punition  corpo- 
relle ,  qui  ne  pourra  être  moindre  que  du  fouet  et  de  la 
fleur  de  lys;  et  en  cas  de  fréquentes  récidives  et  autres 
circonstances  aggravantes ,  pourront  être  punis  de  mort , 
ce  que  nous  laissons  à  l'arbitrage  des  juges.  Enjoignons 
à  tous  nos  sujets  de  courir  sus  aux  contrevenants,  de 
les  arrêter  et  de  les  conduire  en  prison ,  bien  qu'ils  ne 
soient  point  officiers,  et  qu*il  n'y  ait  contre  eux  aucun 
décret. 


C<)DI    NOIR. 


ART. 


l3. 


ê  maîtres  qui  seront  convaincus  d'a- 
permis  ou  toléré  de  pareilles  assem- 
,  composées  d'autres  esclaves  que  de 
qui  leur  appartiennent,  seront  con- 
lés ,  en  leur  propre  et  privé  nom ,  de 
-er  tout  le  dommage  qui  aura  été  fait 
rs  voisins  à  l'occasion  desdites  assem* 
,  et  en  dix  piastres  d'amende  pour  la 
ûère  fois ,  et  au  double  en  cas  de  ré- 


e. 


(Supprimé.) 


ART.   17. 

Les  maîtres  qui  seront  convaincus  d'avoir  permis  ou 
toléré  telles  assemblées,  composées  d'autres  esclaves  que 
de  ceux  qui  leur  appartiennent ,  seront  condamnés,  en 
leur  propre  et  privé  nom,  à  réparer  tout  le  dommage 
qui  aura  été  fait  à  leurs  voisins  à  l'occasion  desdites  as- 
semblées ,  et  en  dix  livres  d'amende  pour  la  première 
fois,  et  au  double  en  cas  de  récidive. 


ART.   18. 

Défendons  aux  esclaves  de  vendre  des  cannes  de  su- 
cre pour  quelque  cauie  ou  occasion  que  ce  soit ,  même 
avec  la  permission  de  leurs  maîtres ,  à  peine  du  fouet 
contre  les  esclaves,  et  dix  livres  tournois  contre  leurs 
maîtres  qui  Tauront  permis ,  et  de  pareille  sonmne  contre 
Tacheteur. 


TATRONAGF,  DES  ESCLAVES. 
BOUItltON.  ANTlLLIiS  ET  GUYANE. 


Leui'  défcudoDs  d'e&puser  en  vente  su  marclir.iûk 
porter  dans  les  maison»  particulières  pour  vendre  asomt 
sorte  de  denri'cs.  même  des  fruits,  l^gumcx,  liirlif.-^ 
/eurmtnrritureet  celle  de»  bestiaux  det  iniinnfaelarrt.uat 
permission  expresse  de  leurs  maiti-es.  par  on  billït  m 
par  des  marques  connues,  ii  peine  de  revendication  dct 
choses  ainsi  vendues,  sanx  restitution  dti  pix  pir  In 
maîtres,  el  de  six  livres  toumoù  d'amende  n  leiU'|iro£L 
contre  Us  acheteurs. 


Difondous  aux   esclaves  d'exposer  en 
vente  BU  marché,  ni  de  porter  dans  les 
mnixon»  pailiculières  pour  vendre ,  aucune 
sorlii  de  denrées,  même  des  fruits,  légu- 
me», hois  à  lirùler.  herbts  ou  fourrages 
[wur  Ir  nourriture  des  bestiaux ,  ni  aucune 
lapice  lie  grains  ou  autres  marchandises,  sans 
permission  expresse  de  leurs  maîtres,  par 
liillets  ou  par  des  marques  connues,  à  peine 
de  revend icB lion  des  cboscs  ainsi  vendues, 
s  restitution  du  prix  por  les  maîti-es,  et 
six  livres  d'amende  n  leur  prolit  contre 
ac  lie  leurs. 


Vnuions,  à  cet  effet,  que  deux  person-         Voulons  à  cet  effet  que  deux  personnes  soient  prVf»^ 
soient  préposées  dans  choque  marché    sêes  pur  nos  ancien  dans  chaque  marché  pour  eu 
tes  officiera  deiiUls  conieih,  chacan  dans    les  denrées  et  marchandises  qui  y  sont  apiwrtïci  pv 


Hin  dittnct,  ou  par  les  direclsars 

compagnie,  pour  examiner,  etc. 

(Le  reste  conforme. 


:r  ladite     les  esclaves .  ensemble  les  billets 
maîtres  dont  ils  seront  porteurs. 


larque» 


de  leun 


Permettons  à  tous  nos  sujets ,  habitant» 
ilesditi  pays,  de  se  saisir  de  toutes  les 
choses  dont  ils  trouveront  les  esclaves 
cliargés ,  lorsqu'ils  n'auront  pas  de  billets 
de  leurs  maîtres ,  ni  des  marques  connûtes , 
pour  être  rendues  incessamment  a  leurs 
maîtres,  si  leur  habitatioD  est  voisine  du 
lieu  où  les  esclaves  atmint  été  burpHs  eu 
ddit;  si  UOD  elles  seront  incessamment 
envoyées  au  magasin  de  la  compagnie  le  plas 
proche,  fOUT  y  être  m  (2(fpdf  jusqu'à  ce  que 
les  miûlres  en  aient  été  avertis. 


Permettons  à  tous  nos  sujets  babitauls  des  <tmit 
saisir  de  toutes  les  choses  dont  ils  trouveront  les  relaie) 
chargés  lorsqu'ils  n'auront  point  de  billets  de  Inin 
maîtres  ni  des  marques  connues ,  pour  être  rendues  in- 
cessamment à  leurs  maîtres ,  si  leur  habitation  est  vn- 
sine  du  lieu  où  tes  esclaves  auront  été  surpris  en  déËl; 
si  non  elles  seront  inccssanimenl  envoyées  à  tkipilé 
pour  y  être  déposéei  jusqu'à  ce  que  les  maîtres  en  licot 
été  avertis. 


Voulons  que  les  officiers  desdits  conseils  Senml  tenus,  les  mattres,  défaire  fouriûr  par  c^M 

supérieurs,  chacun  en  cf  qai  le  concerne ,  ou  semaine  à  leurs  esclaves  dgés  ds  dix  ans  et  awdetsat,  ffH* 

tes  directeurs  pour  ladite  compag^,  nous  leur  nourriture,  deux  pois  et  demi,  mesure  de  Paris,  it 

envoient  ieurs  avis  sur  ta  quantité  des  vivres  farine  de  manioc  ou  trois  ciasmes  pesant  ehaeumi  itf 

et  la  qualité  de  J'kabiltemenl  qu'il  convient  livres  et  demie  au  moins,  ou  autres  choses  équiv*lmM, 

que  les  matins  fournissent  à  leurs  esclàtes,  avec  deux  livret  de  bvufsali  ou  trois  livres  de  poiaon.  M 

'es^aeh  vivres  doivent  leur  élre  fournit  par,  autres  choses  à  proportion;  et  aux  enfanit,  depuis  fa'ik 


APPENDICE. 


^/I7 


BOURBON. 

semaine,  et  rhabillement  par  chaque 
pour  y  être  statué  par  nous;  et  ce- 
,  permettons  auxdits  ùfficiers  ou  ai- 
de  régler  par   provision  lesdits 
lesdits  habillements  :  défendons  aux 
desdits  esclaves  de  donner  nucune 
mU'de-vie  ou  guildive,  pour  tenir 
ladite  sulnistance  et  de  l'habillement. 


ANTILLES  ET  GUYAîfF. 

sont  sevrés  jusqutà  Vàge  de  dix  om,  la  moitié  des  vivrm et- 
dessus. 


'/Ht*    tHH0 


Compris  dans  Tarticle  17.  ) 


ART.    18. 

(Conforme.  ) 


Compris  dans  l'article  17.) 


ART.    1 9. 

(Conforme.) 


ART.    20. 

sdaves  infirmes  par  vieillesse,  ma- 
1  autrement,  soit  que  la  maladie 
lurafale  ou  non ,  seront  nourris  et 
lus  par  leurs  maîtres;  et  au  cas 
»  eussent  abandonnés ,  lesdits  es- 
teront adjugés  k  Tbôpital  le  plus 
auquel  les  maîtres  seront  condam- 
payer  ^matrâ  sots  par  chaque  jour 

EXPOsé  DU  PATRONAGE. 


ART.  a3. 

Leur  défendons  de  donner  aux  esclaves  de  Teau-de- 
viede  cannes  ou  guildive,  pour  tenirlieu  de  la  subsistance 
mentionnée  en  Fartide  précédent. 

ART.    24' 

Leur  défendons  pareillement  de  se  décharger  de  la 
nourriture  et  substance  de  leurs  esdaves  en  leur  per- 
mettant de  travailler  certains  jours  de  la  semaine  pour 
leur  compte  particulier. 

ART.  a5. 

Seront  tenus ,  les  maîtres ,  de  fournir  à  chaque  esdave, 
par  chaque  an ,  deux  habits  de  toile  ou  quatre  aunes  de 
toiles,  au  gré  des  maîtres. 

ART.  a6. 

Les  esclaves  qui  ne  seront  point  nourris ,  vêtus  et 
entretenus  par  leurs  maîtres  selon  que  nous  lavons 
ordonné  par  ces  présentes,  pourront  en  donner  avis  à 
notre  procureur,  et  mettre  leurs  mémoires  entre  ses 
mains,  sur  lesquels  et  même  d*oflSce,  si  les  avis  lui 
viennent  d*ail]eurs ,  les  maîtres  seront  poursuivis  à  sa 
requête  et  sans  frais  ;  ce  que  nous  voulons  être  observé 
pour  les  crimes  et  traitements  barbares  et  inhumains 
des  maîtres  envers  leurs  esclaves. 

ART.  27. 

Les  esdaves  infirmes  par  vieillesse ,  maladie  ou  autre- 
ment, soit  que  la  maladie  soit  încuraMe  ou  non,  seront 
nourris  et  enlrenus  par  leurs  maîtres;  et  en  cas  qu* ils 
les  eussent  abandonnés,  lesdits  esclaves  seront  adjugés 
à  rhêpital,  auqud  les  maîtres  seront  «U^à  de  payer  six 
sous  par  jour  potir  Imt  nourriture  et  entretien  de 
chaque  esclave. 


78 


PATSONACE  DES  ESCLAVES. 


wnraoN. 


I 


(Gonfônne.) 


(OmJbnné.) 


ART.  a3. 
Ne  pourranl,  les  esclave» ,  êli-e  pourvus 
(l'odice  ni  ^e  commission  ayant  quelque 
fondions  publiques,  ni  être  constitués 
agents  pour  aulies  que  par  leurs  matlies, 
pour  gérer  et  adminùlrer  aucun  négoce, 
ni  itrt  arbitres  or  experts  i  n«  pourrait 


ANTILLES  ET  GDTANE. 


po«r  y».  wMnrittinM  «atrelîen  de  cbaqiw 
«sdÉTfl,  jfpnrhpi^tmunJâU^wHeiomiiu 
Mit  Upitol  aura  prhUége  mr  Ifs  luAila- 
tioHt  àt$  wuUtn$,  m  f Hffam  maint  qa'»IU$ 


4BT.    SS. 


Déclarons  les  esclaves  ne  pouvoir  rfen  avoir  «pàv 
soil  à  leur  ma!tre,  et  tout  ce  qui  leur  vient  par  intim 
trie  ou  par  la  libéralité  d'autres  pe^sonneïQUalItrcmrIl^ 
,  à  quelque  titre  que  ce  soil ,  être  acquis  en  limie  pw 
priété  à  leur  maître .  sans  que  les  enfants  ijcs  e.'tli«9, 
leur  père  et  mère,  leurs  paients  et  lotis  autres  libnaw 
esclaves  puissent  rien  prétendre  par  succession,  ibpO' 
sîti'on  entre  vifs  ou  à  cause  de  mon  ;  lesquelles  dî^pHi- 
lion»  nous  déclnrons  nulles,  ensemble  toutes  1m  pro- 
messes et  obligations  qu'ils  auront  faites,  comme  ^lan 
faites  par  geiy  incapables  de  disposer  et  de  conliK'.ttit 
leur  d.cf. 


Voulons  ,  néanmoins ,  que  les  maîtres  soient  temi»  if 
ce  que  les  esclaves  auront  fait  par  leur  commandeiocDl 
ensemble  de  ce  qu'ils  auront  géré  et  négocié  <'uub 
boutiques,  et  pour  l'espèce  particulière  de  commetot* 
laquelle  leurs  mailres  les  auront  préjwsés;  et  enci.»i|i« 
leurs  maîtres  ne  leur  aient  donné  aucun  ordre,  e!  ne 
les  aient  point  préposés,  ils  seront  tenus  seulement  jni- 
ques  et  à  concurrence  de  ce  qui  aura  tourné  à  leur  p» 
fit,  et  si  rien  n'a  tourné  au  profil  des  maîtres,  le  pecnle 
dcsdils  esclaves  que  leurs  maîtres  leur  auront  ptioù 
d'avoir  en  sera  tenu  après  que  leui-s  maîtres  en  auroni 
déduit  par  préférence  ce  qui  pourra  leur  en  être  dij;  « 
non  que  le  pécule  consistât  en  tout  o>i  partie  en  aur- 
ehandises  dont  les  esclaves  auraient  permission  de  lùn 
trafic  à  part,  sur  lesquelles  leurs  uiaitres  viendront  kd- 
lement  par  contribution  au  sol  la  livre  avec  les  .lalw 
créanciers. 


ABT.    3o. 
,  le»  esclaves,  être  pourvus  d'office»iii 


de  commusions  ayant  quelques  fonctions  publiques 
(treconslitues  Bgeu tspourau très  que  pourlcurs  mail». 
pour  f;érer  et  administrer  aucun  négoce,  ni  être  arl^im 
e«perls  bu  f^maiiu,  tanten  matière  civile  que  crioiinelle: 
0t  en  CM  tfiiilt  loienloaû  en  lémoignage ,  lear  JcptxiliB*  ■' 


APPENDICE. 


à\9 


BOURBON. 

témoins,  tant  en  matière  civiie 
nelle,  à  moins  quHs  ne  soient  té- 
?s»aires,  et  seulement  à  défaut  de 
lis,  dans  aacun  cas,  ils  ne  pour- 

de  témoins  pour  ou  contre  leurs 


ANTILI.ES  ET  GUYANE. 

servira  que  de  mémoire  pour  aider  les  juges  à  s'éclaircir 
d'ailleurs ,  sans  que  Von  en  puisse  tirer  aucune  présomption , 
conjecture,  ni  adminicnle  de  preuve. 


OOM   MOIR. 


ART.    2li. 

(Conforme.) 


ART.    a5. 
(Conforme.) 


ART.    a6. 

re  qui  aura  frappé  son  maître , 
rr,  le  mari  de  sa  maîtresse  ou 
nts«  avec  contusion  ou  effusion 
m  au  visage  t  sera  puni  de  mort. 


^RT.    37. 


(Conforme.) 


ART.    a  S. 

(Conforme.  ) 


ART.  29. 
(Conforinjc.) 


ART.    3i. 

Ne  pourront  aussi ,  les  esclaves ,  être  parties  ni  ester 
'en  jugement  en  matière  civile,  tant  en  demandant  qu'en 
défendant,  ni  être  parties  civiles  dans  les  matières  cri- 
minelles, sauf  à  leurs  maîtres  d'agir  et  défendre  en  ma- 
tière civile,  et  de  poursuivre  en  matière  criminelle  la 
réparation  des  outrages  et  excès  qui  auront  été  commis 
contre  leurs  esclaves. 

ART.   3^. 

{\)urront,  les  esclaves,  être  poursuivis  criminelle- 
ment, sans  qu'il  soit  besoin  de  i^ndre  leurs  maîtres  par- 
ties, si  non  en  cas  de  complicité;  et  seront,  les  esclaves 
accusés,  jugés  en  première  instance  par  les  juges  ordi- 
naires ,  et  par  appel  au  conseil  souverain ,  sur  la  même 
instruction ,  et  avec  les  mêmes  formalités  que  les  per- 
sonnes libres. 

ART.   33. 

L*esc1ave  qui  aura  frappé  son  maître,  ou  la  femme  de 
son  maître,  sa  maîtresse,  ou  le  mari  de  sa  maîtresse,  ou 
leurs  enfants  avec  contiision  ou  effusion  de  sang,  sera 
pimi  de  mort. 

ART.    3^. 

Et  quant  aux  excès  et  voies  de  faits  qui  seront  com- 
mis par  les  esclaves  contre  les  personnes  libres,  voulons 
qu*ils  .soient  sévèrement  punis,  mi^me  de  mort,  s'il  v 
écliel. 

ART.    35. 

Les  vols  qualifiés,  même  ceux  de  chevaux,  cavales, 
mulets,  bœufs  ou  vaclios,  qui  auront  été  faits  par  les 
esclaves  ou  par  les  affranchis  «  seront  punis  de  peines 
afflictives ,  même  de  mort  si  le  cas  le  requiert. 

ART.  36. 

Les  vols  de  montons-,  chèvres,  cochons,  volailles, 
cannes  à  sucre,  pois ,  mais ,  manioc  et  autres  légumes , 

78- 


«w 


PATBONAfl|t^D£f<tBaGLAVES. 


mmiim.^ 


r.    î    «     * 


ANTILLES 


Ht  •  » 


pNcr^V.  ? 


'»•  1- 


haote justice, «t jwmpés dikiMtAMr 40%bu^    !•> 


▲BT.  3o. 
(Gonfixrme.) 


'» ..  « 


.1 


a::-.*-  .^  .    •  ♦ 


«  î 


f    '    I 


• 

• 

ART.   3l. 

(Gonforme.)  (i) 

.    AUTt  .37.   • 

Seront  tenues  les  nuriim,  éi  ab  idé  lél  oa^ii 
domma^  caiiiéi  iNbyamBMttmi;^^^ 
pttrdie  des  esdacreâ,  de  réparer  le  toit  en  ienra 
Vasii!tiiiientiiiieia<efi&^^  écris 

qfori  le  4oi*i#it4iiâl>^  «a^*B»  eefoo^ 
daQSlmi§emi  ,^  ifctea;pt«r.  dBteii4  de  k  «onliMii 
•oti^flpieptae  eifcieiDgt  déelwi^^     y 


-       5 


4sr.  38» 


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'  }..    ;- 


-îî 


L^esdafe  fogitif  qui  aura  ékift  en  €riië  peadM 

moM ,  à  ecnnpler  da  joiiff  qm  son  nudire  Faon  dte 

enjotiiee,  aura  les  oreiBcs  ÔQi^^les«  ^  sera  an 

i  I  d!inBe?Jbiir4è^ys  sur>  njiëi^  xédfiîi 

tt  à  è(«ipier  pâféfflenieiit^ 

iJljMrak  janet  con^,  et  fl  ièni  inari^il 

fiep» d»|tya siir  faiiftW^Mi^,  el  V  teiâÉU,^ 


ART.  3a.  (NouTeaa.) 


pnritdetpBorlfi}: 

J    -     -.Il        .    ;%.  M.             ^•:M-:' 

1      .                       .             •■ 

Voahns  qae  les  esclaves  qai  auront  en- 
couru les  peines  da  fouet,  de  lajleur  de  lis 
et  des  oreilles  coupées  soient  jugés  en  der- 
nier ressort  par  les  juges  ordinaires,  et  exé- 
cutés sans  qu'il  soit  nécessaire  que  tel  juge- 
ment soit  confirmé  par  le  conseil  supérieur^ 
nonobstant  le  contenu  en  l'article  25  des 
présentes,  qui  n'aura  lieu  que  pour  les  juge- 
ments portant  condamnation  de  mort  ou  de 
jarret  coupé. 

ART.   33. 

Les  affranchis  ou  nègres  libres  qui  auront 
donné  reiraite,  dans  leurs  maisons,  aux 
esdaves  fugitifs,  seront  condamnés  par 
corps ,  envers  le  maitre ,  en  une  amende  de 
dix  piastres  par  chacun  jour  de  rétention; 


ittT.  3g. 

Les  affrancliis  qui  auront  donné  retraite  dans  l 
maisons   aux  esclaves  fugitifs   seront  condamnés 
corps,  envers  les  maitres,  en  l'amende  de  3,000  Uvn 
sucre  par  chaque  jour  de  rétention,  et  les  autres 
sonnes  libres  qui  leur  auront  donné  une  pareille 


(1)  Pénalités  depuis  longtemps-  tombées  en  désuétude,  et  explicitement  abrogées  par  loidomiance  royal 
30  avril  1833,  portant  suppression  des  peines  de  la  mutilation  et  de  la  marque  dans  lei  cdonies^ 


APPENDICE. 


C21 


BOURBON. 


ANTILLES  ET  GUYANE. 


roD£  \oii. 


«I  lit  antres  personnes  libres  qui  leur  au-    traite,  en  dix  liwts  (oaraoti  iameniB,  pour  chaque  jour 

iQinl  donné  pareîHement  retraite,  en.  trois    de  rétention. 

fituinî  f amende  aussi  par  chacun  jour  de 

félention  ;  etfmute  par  letdiU  nègres  «  ajffran' 

ekis  on  libres,  de  pouvoir  payer  l'amende, 

ils  seront  rèdeàts  à  la  condition  d'esclaves  et 

\;  et  si  le  prix  de  la  vente  passe  la- 

^  U  sarplas  sera  dilivri  à  FkâpitaL 


ABT.  34.  (Noureau.) 

Pennettons  à  nos  sujets  dudit  pays,  (/ni 
manmt  des  esclaves  Jugit^s,  en  quelque  Keu 
fea  ce  soit,  d^en  faire  faire  la  recherckepar 
telles  personnes  et  à  telles  conditions  qu'ils 
jufenmi  à  propos,  ou  de  la  faire  eux-mêmes, 
smsi  quê  hon  leur  semblera. 

AAT.  35. 

L*esclaYe  condamné  à  mort  sur  la  dénon- 
ctatioo  de  son  maître,  lequel  ne  sera  pas 
eoin|dice  du  crime,  sera  estimé  avant 
Tcxécution,  par  deux  des  principaux  ha- 
bitants, qui  seront  nommés  d*oOice  par  le 
jogei  et  le  prix  de  Testimation  en  sera 
payé;  pour  à  quoi  satis&ire  il  sera  imposé 
par  les  conseils,  chacun  dans  son  ressort, 
oapar  les  directeurs  pour  ladite  compagnie, 
sor  chaque  tète  d'esclave,  la  somme  por- 
tée par  feslimation ,  laquelle  sera  réglée 
sur  chacun  desdits  nègres ,  et  lerée  par 
cesus  qui  seront  commis  à  cet  effet. 

ABT.   36. 

Défendons  à  tous  officiers  des  conseils  et 
auirts  officiers  de  justice  établis  auxdits  pays 
de  prendre  aucune  taxe  dans  les  procès 
criminek  contre  les  esclaves ,  k  peine  de 
concussion. 


ART.  &0. 

L^esclave  pom  de  mort  sur  la  dénonciation  de  son 
maître,  non  complice  du  crime  poor  lequel  il  aura  ét^ 
condamné,  sera  estimé  devant  Texécution ,  par  deux  des 
principaux  habitants  de  l'tle,  qui  seront  nommés  d*oflic«i 
par  le  juge ,  et  le  prix  de  Testimation  sera  payé  au 
maître  ;  pour  à  quoi  satisfaire,  il  sera  imposé  par  Vinten- 
dont,  sur  chaque  tète  des  nègres  payant  droits,  la  somme 
portée  par  Testimation,  laquelle  sera  répartie  sur  cha- 
cun des  nègres,  et  levée  par  leformier  du  domaine  royal, 
pour  éviter  les  frais. 


ABT.   Al. 

Défendons  au  juge,  à  nos  procureurs  et  gr^rs,  de 
prendre  aucune  taxe  dans  les  procès  criminels  contre  les 
esdaves ,  i  peine  de  concussion. 


.%aT.  4^- 


ART.  37. 

Défendons  aussi  à  tous  nos  sujeU  desdits  Pourront  sea/«mea( les  mai (res, lorsqu'ils  croiront qur 

pÊys,de  quelque'  qualité  et  condition  qu'ils  leurs  esclaves  Tauront  mérité,  les  fain:  eiicbainer   et 

eamt,  de  donner  ou  faire  donner,  de  leur  les  faire  battre  de  verge*  «u  corde»;  leur  défendons  de 

mmiorité  privée,  la  question  ou  torture  a  leur  donner  la  torture,  ni  de  leur  faire  aucune  mutila- 

Imn  escUves ,  sous  quelqne  piélexte  que  tion  de  membres ,  à  peine  de  confiscation  des  esclaves , 

Ci  aoit ,  ni  de  leur  faire  ou  feâre  fmre  au-  et  d'être  procédé  contre  les  maîtres  extraordinairement. 


BOtntoN. 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


ulihiiun  «le  membreft,  à  peine  de 
s  esclaves,  et  d'être  procède 
contre  eus  extra ord i nairemen t  ;  leur  per- 
memms  §nkiH«iit,  lorsqu'il»  croiront  que 
IwntidaTeii  l'auront  mérité,  de  tes  faire 
eochabier  «tbkUn  de  veiges  oa  corde*. 

41».  38.  ^ 

EnjcHgaou  aux  affidait  deJMUim  iuAlk 
rfuH  lodittl  payt.  Jo  proddtr 
tneal  contre  let  midlrai  el  la 
dmin  <fpi  «iront  tué  tw  mmdU  In  awmirw 
des  Mdflvei  éUnt  mmu  lenr  puiiMum  eo 
'  sons  leur  dircolîon,  «t  lia  Ici fwnir^Morl 
Mb»  la  eimautanea;  et  en  eu  qn  0  j  ail 
lieu  à  rabaolation,  laar  peimetloas  de 
rtaïajm,  tant  lep  mallrea  que  les  cnn- 
mandenra ,  abMiu ,  Muu  qn'ilt  aient  beaoin 
d'obtenir  de  noua  dea  lettres  de  gHice. 

»«T.  39.      . 

Vmthnt  ^M  Ut  MctoHi  toitta  répatét 
jMrtUlM.  et,  omune'lda,  etc. 
(Le  restr  confonne.) 


Enjoignons  k  ao*  offeien  iie  poanahrt  <ii«tint\]emMd 
le»  maîtres  ou  commnndeurs  qui  auront  tué  un  ttdft 
élniit  .^uiis  leur  puissance  ou  sous  leur  direcCoo  ,rlJt    I 
punir  le  meurtre  teh 


falrocilé  dei  circomlaïuxt  ;  et  m 
lieu  à  l'alisoliition ,  permellon»  à  noi  »fi- 


cien  de  renvojer  lanl  les  maîtres  que  le 
absous,  sans  qu'il»  aii'nl  besoin  d'obtei 
leilres  de  grâce,  ■ 

ART.    4i.  ! 

Déçlaroni  la  culma  être  meabfef,  et  comme  Iclstn-  ' 
Irar  dan*  la  coinmiinanlé.  n'avoir  point  de  tuile  par 
hjptrihiqwe,  ^c  partager  ogalemeni  en're  les  codtïnliert, 
sans  précipul  et  droit  trniiies<>c ,  nVire  sujet  im  itouairr 
coutumier,  au  retrait  féodal  et  lignager,  aux  droits  ki- 
gneuriauxel  féodaux,  aux  formalilés  des  décrets,  ni aui 
retrancbemcnts  des  quaire  quints  en  cas  de  dispoution 
à  cause  de  mori  cl  lestamentaiie. 


ART.    &o. 

[Conforme.  ) 


ART.   ib. 

N'enlendons,  toulefois,  priver  no*  sujets  de  la  faculté 
de  les  stipuler  propres  à  leurs  personnes  et  aux  leurs, 
de  leur  côlé  et  ligne,  ainsi  qu'il  se  pratique  pour  In 
sommes  de  deniers  et  autres  choses  mobilières. 


AHT.   46. 

lisies  des  enclaves,  observées  k> 
i  ordonnances  et  les  a>alama. 


s  que  l( 


Lus  Jormalilés  prcscritcï  par  nos  ordon-         Seront ,  dans  les  sni 

nanccs  et  par  la  coutume  de  Parit,  pour  formes  prescrites  par  n 

les  saisies  des  choses  niobilières,  seront  potir  les  saisies  des  cliores  mobilières:  ' 

observées  dans  lej  saisies  des  esclave.^:  deniers  en  provenant  soient  diMribiiés  par  ordre  drs 

voulons    que  les  deniers   en   provenant  saisies,  on,  eu  cas  de  déconfiture,  au  sol  la  livre  aprri 

soient  distribués  par  ordre  des  saisies;  et,  que  les  detli'S  privilégiées  auront  été  payées,  et  généra 

en  cas  de  déconfiture ,  au  sol  In  livre ,  apr^s  Icment  que  la  condition  des  esclare*  soit  réglée  en  toulei 


APPENDICE. 


&i:\ 


BOURBON. 

qpe  les  dettes  privilégiées  auront  été  payées, 
el  généralement  que  la  condition  des  es- 
claves soit  réglée  en  toutes  affaires  comme 
celle  des  autres  choses  mobiUère.s. 

ART.  4a- 

Voahns  néanmoins  que  le  mari ,  sa  femme 
et  leurs  enfants  impubères  ne  puissent  être 
taÎAÎs  et  vendus  séparément ,  s'ils  sont  tous 
sot»  la  puissance  d*un  mc^me  maitre  ;  dé- 
clarons nulles  les  saisies  et  ventes  séparées 
qui  pommtient  en  être  faites,  ce  que  nous 
¥onions  aussi  avoir  lien  dans  les  ventes  vo- 
loolaires,  à  peine,  contre  ceux  qui  feront 
Iméiîn  ventes ,  d*ctre  privés  de  celui  ou  de 
ceu»  qu'ils  auront  gordét ,  qu'ils  seront 
adjugés  aux  acquéreurs ,  sans  qu'ils  soient 
tenus  de  faire  aucun  supplément  de  prix 

AR'.   43. 

Voulons  aussi  que  les  esclaves  âgés  de 
quatone  ans  et  au-dessus  .jusqu'à  soixante 
aun,  attachés  à  des  fonds  oo  habitations,  et 
\  travaillant  actuellement,  ne  puissent  être 
saisis  pour  aairts  dettes  que  pour  ce  qui 
sera  dû  du  prix  de  leur  achat, ^  moins  que 
lesAu  finis  ou  habitations  fussent  saisis 
réellemenl;  auquel  cas  nous  enjoignons  de 
les  comprendre  dans  la  saisie  réelle  ;  et  dé- 
fendons, 4  peine  de  nullité,  de  procéder 
par  saisie  réelle  et  adjudication  par  dé- 
crets, sur  des  fonds  ou  habitations,  sans  y 
comprendre  les  esclaves  de  Tàge  susdit ,  y 
travaillant  actuellement. 


ANTILLES  ET  GUYANE. 

affaires  conune  celle  des  autres  choses  mobilière5,  anr 
exceptions  suivantes  : 


•  "Di   \(mh. 


ART.    47. 

Ne  pourront  être  saisis  et  vendus  séparément  le  uLiri 
et  la  femme  et  leurs  enfants  impubères ,  s'ils  sont  »ou^ 
la  puis.^ancc  d*un  même  maître;  dtx^larons  nulle?»  les 
saisies  et  ventes  qui  en  seront  faites  ;  ce  que  nous  voulons 
avoir  lieu  dans  les  aliénations  volontaires,  sous  peine, 
contre  ceux  qui  feront  les  aliénations,  d'être  privé»  de 
celui  ou  de  ceux  qu*ils  auront  gardés ,  qui  seront  adju- 
gés aux  acquéreurs,  sans  qu*ils  soient  tenuh  de  faîrc^  au- 
cun supplément  de  prix. 


ART.   48. 

Ne  pourront  aussi,  les  esclaves  travaillant  actuelle- 
ment dans  les  sucreries,  indigoteries  et  habitations,  âgés 
de  quatorze  ans  et  au-dessus  jusqu'à  soixante  ans,  étn* 
saisis  pour  dettes,  sinon  pour  ce  qui  sera  du  du  prix 
de  leur  achat,  ou  que  la  sucrerie,  indigo terie  om  habitation 
dans  laquelle  ils  travaillent  soit  saisie  réellement  ;  défen- 
dons, à  peine  de  nullité,  de  proctder  par  saisie  réelle 
et  adjudication  par  décret  sur  les  sucreries,  indigoteries 
et  habitations,  .^ans  y  comprendre  les  ni-gres  de  Tâge  ^us- 
dit  ,  V  travaillant  actuellement. 


ART.  44. 

Le  feimier  judiciaire  des  fonds  ou  habi- 
tations saisis  réellement,  etc. 

(Le  reste  conforme.) 


ART.  45. 


ART. 


49. 


Le  fermier  judiciaire  des  sucreries,  indigotenes  oU  ha- 
bitations saisies  réellement,  conjointement  avec  le<  es- 
claves, sera  tenu  de  payer  le  prix  entier  de  son  bail , 
sans  qu'il  puisse  compter  parmi  les  fruits  qu'il  |ierçoit 
les  enfants  qui  seront  nés  des  esclaves  pendant  son  bail. 


ART.   5o. 


Voulons,  nonobstant  toutes  conventions        Voulons,  nonobstant  toutes  conventions  contraires. 
coDlraires,queiioosdédaroasnaIlef«qoe    que  nous  dédarons  nulles,  que  lesdils  enfants  appar- 


BOURDON. 


PATRON  A6tt'm^B>GLAyB& 

ANTILLES  ET  fiOYÀIÏE. 


:  réelle. 


lUn»  Inquelle  iU. étaient  compris 


(Conforme.) 


&KT.    5i. 


^^L  Je^dits  enfants  appartiennent  à  ta  partie  tiennent  à  la  partie  saisie,  si  les  créanciers  «ont  m- 

^^B  saisie ,  si  les  créanciers  sont  satisfaite  d'ail-  tisfails  d'sillenrs ,  on  à  l'adjudicataire  s'il  intervient  an 

^^H  leurs,  ou  à  l'adj  u  die  niai  re,  s'il  intervient  décret;  et,  à  cet  effet,  il  sera  fait  mention,  daosUder 

^^H  un  discret.  A  cet  effet,  il  sera  fait  mention,  nîërc  alficlic,  avant  l'interposition  du  décret ,  deutib at- 

^^^  dans  la  dernière  alTicho.  île  l'interposition  fants  nés  des  esciates,  depuis  la  saisie  réelle  ■  dam  li- 

^^H  dadil  décret,  des  enfants  nés  des  esclaves  quelle  ils  étaient  compris. 

^^H  depuis  la  saisie  réelle,  comme  aussi  des  et- 

^^^^  etaves   décédét   depuis  ladite 

I 


I 


(Compris  dans  l'nrliclo  â6.) 


ABT.  47. 
[^(Conforme.) 


Voulons,  pour  éviter  les  frais  et  les  langaenn  dtf 
procé<liiros ,  que  la  distribution  du  prix  entier  de  lad- 
jodicalion  conjointe  des  fonds  el  des  esclaves,  etce  qvi 
proviendra  du  priï  dos  baux  judiciaires ,  soit  faite  enm  ' 
les  créanciers,  suivant  l'ordre  de  leurs  hypothèque  el 
privilèges,  sans  distinguer  ce  qui  est  pour  le  prii  de* 
esclaves. 

ART.    59. 

Ya  néanmoins  les  droits  féodaux  et  sedgneuriflui  W 
seront  payés  qu'à  proportion  du  prix  des  fonds. 

AHT.   53. 

Ne  seront  reçns  les  lignagers  et  les  seigneurs  féoduu 

à  retirer  les  fonds  décrétés,  s'ils  ne  retirent  les  esclaves 

vendus  conjointement  avec  les  fonds,  ni  l'kdjudicutairc 

il  retirer  les  esclaves  sans  te  fonds. 


ART.   48- 
{Conforme.) 


AAT.   ^9. 
Les  maîtres  âgés  de  vingt-ciitq  ans  font- 


àxr.  5&. 
Enjoignons  aux  gardiens  noUes  el  bourgeois  usu- 
fruitiers, amodîaleurs  et  autres,  jouissant  des  fonds  im- 
quels  sont  attachés  des  esclaves  qui  traraillent,  de  gou- 
verner lesdits  esclaves  comme  bons  pères  de  bmifle, 
sans  qu'ils  soient  tenus,  après  leur  administration  Ëaie, 
de  rendre  le  prix  de  ceux  qui  seront  décédés  ou  dimi- 
nués par  maladie,  vieillesse  ou  autrement,  sans  leur 
faute  ;  et  »ans  qu'ib  puissent  aussi  retenir  comme  fruits 
k  leur  profit  les  enfants  nés  desdits  etclwes,  dnruit 
leur  administration,  lesquels  nous  voulons  £tre  conser- 
vés et  rendus  à  ceux  qui  en  sont  les  maîtres  et  les  pro- 
priétaires. 

AAT.   55. 
Les  maîtres  tgéa  de  Wn^t  au  pouiTOotJifinnebir  bon 


APPENDICE. 


625 


BOURBON. 


ANTILLES  ET  GUYANE. 


r.ooK  nom. 


root  affranchir  leurs  esclaves  par  tous  ac-    esclaves  par  tous  actes  entre  vi&  on  4  cause  de  mort« 
tai  enlre-vi(s  ou  à  cause  de  mort;  ei  cepen-    9ans  quib  soient  tenus  de  rendre  raison  de  Vaffrandiisse- 


4emi',  comme  il  te  peut  trouver  des  maîtres 
mêêz  mercenaires  pour  mettre  la  liberté  de 
Iran  esclaves  à  prix ,  ce  qui  porte  lesdits  es- 
tfasM  aa  vol  et  au  brigandage ,  défendons  à 
iùmtêi  personnes,  de  quelque  qualité  et  con- 
êUùm  quelles  soient,  d'affranchir  leurs  es- 
aimées  sans  en  avoir  obtenu  la  permission 
fetr  arrêt  du  conseil  supérieur  ou  provincial 
4ê  TQe  où  ils  résideront,  laquelle  permission 
earm  accordée  sans  frais,  lorsque  les  motifs 
qaiemront  été  exposés  par  les  maîtres  parut- 
légitimes.  Voulons  que  les  affranchisse- 
qui  seront  faits  à  V avenir  sans  cette 
lion  soient  nuls,  et  que  les  affranchis 
puissent  jouir  ni  être  reconnus  pour  tels; 
wns,  aa  contraire,  qu'ils  soient  tenus, 
atfués  et  réputés  esclaves,  que  les  maîtres  en 
êmtat  privés,  et  quils  soient  confisqués  au 
feafit  de  la  compagnie  des  Indes. 


mant^  ni  qu'ils  aient  besoin  d'avoir  de  parents ,  encore  quils 
soient  mineurs  de  vingt-cinq  ans. 


ART.    bO. 

Voaloas  néanmoins  que  les  esclaves  qui 
avrool  été  nommés  par  leurs  maîtres  lu- 
jgpri  de  leurs  enfants  soient  tenus  et  ré- 
fmhht  comme  nous  les  tenons  et  réputons 
pour  afiranchis. 

ART.   5i. 

Déclarons  les  affranchissements  faits 
tes  formes  ci-devant  prescrites  tenir 
de  naissance  dans  nosdiles  îles ,  et  les 
lis  n*ayoir  besoin  de  nos  lettres  de 
matunlité  pour  jouir  des  avantages  do  nos 
naturels  dans  notre  royaume ,  terres 
pays  de  notre  obéLisancc ,  encore  qu'ils 
it  nés  dans  les  pays  étrangers;  décla- 
cependant  lesdits  affranchis,  ensemble 
ttègres  libres,  incapables  de  recevoir  des 
aucune  donation  entre-vifs  à  cause  de 
},  om  autrement;  voulons  qu'en  cas  qu'il 
an  soit  faite  aucune ,  elle  demeure  nulle 
A  tamr  égard,  et  soit  appliquée  aa  profit  de 
t1U)pâ«I  Uplus  prochain, 

nFoaé  DO  patbon agi. 


ART.    56. 

Les  esclaves  qui  auront  été  faits  légataires  universels 
par  leurs  maîtres,  om  nommés  exécuteurs  testamentaires, 
ou  tuteurs  de  leurs  enfants ,  seront  tenus  et  réputés ,  les 
tenons  et  réputons  pour  affranchis. 

ART.  57. 

Déclarons  leur  affranchissementyàil  dems  nos  (les  leur 
tenir  lieu  de  naissance  dans  nos  iles ,  et  les  esclaves  af- 
franchis n  avoir  besoin  de  nos  lettres  de  naturalité  pour 
jouir  de  Tavantetge  de  nos  sujets  naturels  de  notre 
royaume,  terres  et  pays  de  notre  obéissance,  encore 
qu  ils  soient  nés  dans  les  pays  étrangers. 


79 


APPENDICE. 


617 


IL 

MARTINIQUE  ET  GUADELOUPE. 


ORDOmiANCB    DU    AOl    COMCBRlfAlIT    LBS   PROCURBORS    ET    ^CONOKBS    OéRAIITS    DBS 

HABITATIOIIS    5rroiB3    AUX    ÎLES    DU    VBNT. 


Du  15  octobre  1786. 

Sm  Majesté  voulant  que  les  dispontioDS  de  rordonnanœ  qu'elle  a  rendue  le  a3  décembre  1786. 
imant  les  procureurs  et  économes  gérants  des  habitations  situées  k  Sain^Domingue  soient 
«bécutées  dans  les  îles  françaises  du  Vent,  sauf  quelques  changements  que  les  circonstances  locales 
fcodent  nécessaires,  elle  a  oBDOiiNé  et  ordornb  ce  qui  suit 

TITRE  PREMIER. 

DBS   PBOCURBURS   BT   DBS  icONOMBS  oiRAVTS   D*HABITAT10RS. 

Art.  1*.  Défend  Sa  Majesté  k  tout  procureur  ou  économe  gérant  de  se  charger  de  la  gestion 
ëe  plus  de  deux  habitations-sucreries,  k  moins  qu*dles  n'appartiennent  au  même  propriétaire.  N*en- 
Sa  Majesté  comprendre  dans  la  présente  disposition  les  fimdés  de  procuration  k  titre  gra- 
il,  pourru  qu*ils  ne  s<»ent  chargés  d'aucune  comptabilité. 


AATOLtS. 


dm  15  oeUkrt  aSé. 


4.  Tous  {Mticureurs  ou  économes  gérants  tiendront  six  registres  particuliers  d'habitation,  les* 
^■eb  seront  cotés  et  paraphés  par  un  habitant  voisin ,  propriétaire  en  même  genre  de  culture,  au* 
laiil  que  (aire  se  pourra,  n'ayant  aucune  gestion  lucrative,  et  choisi  par  le  propriétaire,  savoir  : 

1*  Le  journal  où  il  écrira  jour  par  jour,  sans  aucun  Uanc,  chique  naissance  et  mortsJité  de 
aoîrs  et  d'animaux,  le  nombre  d'esclaves  au  jardin,  les  accidents  et  événemenb  de  toute  nature 
leUtifii  k  Tadministration. 


V  Un  registre,  contenant  sur  le  rtcto,  Tétat  de  tous  les  nègres  et  animant,  les  achats;  sur  le 
efno«  le  nom  des  ouvriers  blancs  ou  gens  de  couleur  libres  qui  travaiBeront  sur  l'habitation ,  avec 
les  marchés  qui  auront  été  faits  k  cet  égard. 


6*  Le  journal  d'hôpital,  contenant  Télat  nominatif  des  nègres  malades  et  le  nombre  de  jours  de 
traitement. 


79- 


APPENDICE. 
XrrRE  VI. 


DES   DELITS   ET    PEINES. 


020 


«    « 


ANTILLES. 

Ordonnance 
da  15  ochhre  il 86. 


2.  Tous  propriétaires ,  procureurs  ou  économes  gérants ,  convaincus  d*avoir  fait  donner  plus  de 
cinquante  coups  de  fouet  à  leurs  esclaves,  ou  de  les  avoir  frappés  à  coups  de  bâton,  seront  à  Tave- 
nir  condamnés  à  2,000  livres  d*amende,  pour  la  première  fois ,  et,  en  cas  de  récidive,  déclarés  inca- 
pables de  posséder  des  esclaves  et  renvoyés  en  France. 

3.  Outre  les  peines  ci-dessus,  ils  seront  notés  d^infamie,  lorsqu'ils  auront  fait  mutiler  des  es- 
daves,  et  encourront  la  peino  de  mort  toutes  les  fois  quils  en  auront  fait  périr  de  leur  autorité, 
pour  quelque  cause  que  ce  soit.  Veut,  Sa  Majesté,  qu'ils  soient,  es  dits  cas,  poursuivis  comme 
meurtriers,  à  la  diligence  de  ses  procureurs,  et  enjoint  aux  gouverneur  général  et  intendant  d*y 
tenir  sévèrement  la  main. 


]2.  Ordonne,  Sa  Majesté,  à  tous  esclaves  de  porter  respect  et  obéissance  entière,  dans  tous  les 
tcas,  aux  procureurs ,  économes  gérants  ou  personnes  préposées  sous  leur  autorité,  comme  à  leur 
[^iDaitrc  môme,  sous  les  peines  déterminées  par  les  édits  des  mois  de  mars  i685  et  i7a&;  enjoint 
i^|nixdi(s  procureurs  ou  économes  gérants  de  leur  faire  infliger,  en  cas  d'insubordination,  manque- 
R^ttient,  relâchement  de  discipline  ou  désobéissance,  leschâtimenls  autorisés  par  lesdils  règlements, 
mimï  que  par  la  présente  ordonnance,  sans  toutefois  que  les  propriétaires,  procureurs  ou  économes 
"'-^rauts  puissent,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  regarder  comme  insubordination,  manque- 
stient,  relâchement  de  discipline  ou  désobéissance,  les  réclamations  des  esclaves  injustement  mal- 
traités, mal  nourris,  et  à  Végard  desquels  lesdits  propriétaires,  procureurs  ou  économes  gérants  se 
taraient  écartés  des  dispositions  prescrites  tant  par  les  édits  de  i685  et  i7aÂ,  que  par  la  présente 
^yrdonnance,  lesquelles  réclamations  Sa  Majesté  autorise  expressément  es  dits  cas,  sauf  la  correction 
^tesdits  esclaves ,  si  les  plaintes  par  eux  portées  étaient  'trouvées  injustes  et  mal  fondées.  Enjoint, 
9a  Majesté,  à  ses  gouverneur,  lieutenant  général  et  intendant,  cours  et  ofliclers  de  justice,  officiers 
^ea  états-majors ,  commandants  des  paroisses  et  ofliciers  des  milices ,  d*y  tenir  soigneusement  la 
:aiiain ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  et  notamment  de  veiller  à  ce  que  les  esclaves  ne  soient  point 
^^pexés  par  les  propriétaires,  procureurs  ou  économes  gérants, pour  raison  des  réclamations  ci-dessus 
«ulorisées. 


TITRE  VU. 


D£    LÀ    POLICE    COURANTE    DES    HABITATIONS. 


Art.  1*'.  La  police  courante  sur  les  habitations,  soit  dans  Tliabitation  même,  soit  d'habitations 
^  habitations,  appartiendra  en  commun  aux  gouverneur  général  et  intendant,  exclusivement  à  tous 
huîtres.  Dans  lexcrcicc  de  ladite  police  courante  seront  comprises  toutes  les  voies  de  fait,  telles 
Vil*irruptions  d'animaux,  pillages  de  vivres,  forcement  de  barrières  et  clôtures,  introductions  noc- 
%ilnies  de  blancs  ou  gens  de  couleur  dans  Tintérieur  des  habitations ,  interruption  des  chemins  de 
^communication  ,  disputes  d'atelier  à  atelier,  rixes  entre  les  économes  gérants  et  propriétaires,  récla- 
:^nation8  par  des  esclaves  injustement  maltraités,  recelage  de  nègres  marrons,  fêtes,  assemblées, 

inset  et  autres  objets  semblables,  pour  lesquels  il  importe  de  pourvoir  promptement. 


APPENDICE. 


631 


IIL 


GUADELOUPE. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

Le  Contre-Amiral  Lagrossb,  capitaine  général, 

Et  le  Conseiller  d*Etat  Lesgallier,  Préfet  colonial  de  la  Guadeloupe  et  dépendances; 

Considérant  que  Tagriculture  est  la  base  la  plus  solide  de  la  prospérité  des  Etats  et  le  meilleur 
rondement  du  commerce  ;  que  cette  vérité  est  encore  plus  frappante  dans  les  colonies  ; 

Considérant  que ,  depuis  Tannée  1 78g ,  Tagriculture  a  subi  dans  cette  île  des  dérangements  suc- 
cessifs et  des  variations  de  système ,  ou  plutôt  qu'aucun  système  déterminé  n* a  été  rais  à  la  place 
des  anciennes  institutions  par  lesquelles  les  colonies  ont  prospéré  ; 

Convaincus  que  des  abus  multipliés  ont  pris  la  place  d*un  ordre  légal;  que  Tarbitraire  et  Tiii- 
certitude  ont  succédé  à  des  règles  déterminées,  et  que  la  ruine  des  propriétaires  des  plantations 
^t  la  misère  des  noirs  en  ont  été  le  résultat,  au  lieu  du  spectade  heureux  et  satisfaisant  d*UDe  po- 
pulation riche  et  fortunée ,  et  d'une  colonie  productive  et  bien  cultivée  ; 

Désirant,  en  exécution  des  intentions  bienfaisantes  du  gouvernement  Gonsulaire,  comerver  tout 
ce  que  Tancien  ordre  colonial  avait  de  bon  et  d* utile,  perfectionné  de  toutes  les  améliorations  que 
l'expérience  et  le  temps  ont  fait  connaître  comme  avantageuses  ;  assurer  en  même  temps  les  égards 
dus  à  rhumanilé,  la  subsistance  et  les  besoins  de  la  vie  aux  cultivateurs ,  avec  Tabondante  produc- 
tion des  denrées  commerçables  ;  perfectionner  la  tenue  et  la  bonne  police  des  habitations,  et  en 
augmenter  les  revenus  et  la  population  ;  désirant  encourager  et  récompenser  les  bons,  comprimer 
les  méchants,  et  assurer  par  là  de  plus  en  plus  la  tranquillité  de  cette  colonie, 

Arrêtent  : 

TITIIE  PREMIER. 


'^  _i. 


DISPOSITIONS   GENERALES. 


Article  uniqae. 


Le  régime  qui  existait  avant  178g  fait  la  base  des  principes  qui  doivent  être  suivis  dans  les  co* 
lonics  pour  la  gestion  des  habitations  et  la  police  rurale. 

TITRE  n. 

DE   LA   GESTION   DES   HARITATIONI. 

Art.  i".  Tout  économe  ou  géreur  d'habitation  dont  le  propriétaire  sera  absent  tiendra  us  re- 
gistre coté  et  paraphé  par  le  commissaire  du  quartier,  visé  tous  les  six  mois  par  ledit  commissaire. 

2.  Le  journal  contiendra,  jour  par  jour,  les  travaux  de  Thabitation .  chaque  aaissance  et  mor- 
talité ,  les  acquisitions  ou  changements  de  propriété  des  esclaves  noirs  et  autres  individus  demeu* 
ra  t  sur  Thabitation,  Taccroissement  ou  la  diminution  des  bestiaux. 


GUADELOUPE. 

Hèglenunt  yitièral 
da    2  floréal  an   xt 

(22  avril  1S03). 


PATRON  AGE -DES  ESCLAVES 


DE    LA    LlVnAISON   DES    DENnSB.1. 

Art.  I".  Tout  propiiéuire .  ou  son  éconumc  ou  géreur  en  sou  absence,  sera  lenii  de  fuire  mw 
qiicr  d'une  élnmpe  h  Teu  et  du  num  de  l'Iiabilalion  les  fuIaîUes  dcilin^s  an  Iransporl  det  d»rée(. 
hef  tacs  et  balles  de  cafâ  et  de  colon  seront  mnrqiié»  au  pinceau,  en  nuir  ou  ronge  àt'IiuUe 

S.  On  fera  arri^lcr  el  mattre  en  dt'pôt  au  magasin  de  la  douane,  jusqu'il  reconnaissance  de  II 
propriété!,  les  denri^es  non  êlampécs  ou  marquées,  et  les  délinquants  seront  condamoM  k 
amende  de  1,000  frnncs,  ou  à  plus  grande  peine  (."îi  y  itbcoil. 

3.  Les  enpilaincs  de  navires,  négociants,  marchands.  innga«iniers,  pa,«*agers,  qui  r«cevrniit  àm 
denrées  sans  cttte  marque  ou  étumpe,  encourront  le»  peïne.i  de  conlUcntioii  ssni  aucun  rvc 

II.  n  est  accordé  (rois  mois  de  délai  à  l'exécution  de  ces  dispositions,  pour  procurer  aui  lula> 
lanls  le  temps  de  faire  fabriquer  les  élampes,  ei,  en  attendant,  on  sera  tenu  do  marquera»  pio- 

IX  AU. 

TITRR   IV. 

NOcnniTOBB,    HABILLEMENT    ET    TBAirEMCNT    DES    NKCBCS. 

AnT.  1".  Le  dioianclie  est  fixé  pour  le  jour  do  repos  des  nleliers.  lia  Iravnllleroul  Sa  autrnjûon 
de  la  semaine,  depuis  le  point  du  jour  jusqu'à  midi  [avec  un  intervalle  de  repos  de  demi  -ittmt 
pour  le  déjeuner) .  el  depuis  deux  heure»  après  midi  jusqu'au  coucher  du  soleil.  On  excepte  do  erttï 
règle  les  temps  de  routaison  dans  les  sucreries,  ceux  de  récolte  pressée  dans  les  caféiércs.  cl  Ia  d^ 
cessilé  de  subvenir  .à  des  acddents  imprévus  ou  autres  cas  extra  ordinaires. 

S.  Les  négresses  enceintes  cl  les  nourrices  seront  ménagées  dans  les  travaux,  selon  l'usa^éls' 
bli  dans  les  colonies. 

3.  Il  sera  affecté  à  chaque  nègre  et  négresse  une  portion  de  terre  de  l'habitation .  k  raison  d'un 
douzième  de  carreau  pour  chaque  individu,  pour  être  par  eux  cultivé  en  vivres  et  légumes  i  Icnr 
mage. 

U.  Indépendamment  deadits  jardins  à  nègres,  chaque  propriétaire,  géreur  ou  économe  fera 
planter  et  entretenir  un  carreau  de  terre  en  vivres  du  pays,  par  douze  lèles  au-dessus  de  11  ans. 

5.  Tout  propriétaire,  géreur  ou  économe  établira,  sur  son  recensement,  la  quantité  de  tert» 
qu'il  aura  en  vivres  el  l'espèccs  de  vivres  cultivés.  En  cas  de  cou traven lion,  dont  la  coonaissance 
sera  donnée  au  préfet  colonial ,  les  délinquants  seront  condamnés  en  conseil  de  préfecture ,  sur  la 
vériËcation  du  fait,  à  une  amende  de  3oo  francs  par  chaque  carreau  de  terre  de  déficit  dans  les 
fdanlations  de  vivres ,  au  taux  ci-dessus  exprimé. 

6.  Il  sera  fourni  chaque  semaine ,  a  chaque  nègre  ou  négresse  de  l'habitation ,  de  i'&ge  de  dix  sas 
et  au-dessus,  deux  livres  de  morue,  poisson  ou  vîande  SEdée.  et  deux  pots  et  demi  de  (arioede 
manioc.  Les  enfante,  depuis  qu'ils  seront  sevrés  jusqu'à  t'ige  de  dix  ans,  doivent  recevoir  la  moitié 
des  vivres  ci -dessus. 

7.  Ne  pourront,  les  propriétaires,  locataires  ou  géreurs,  se  déchai^r  de  la  subsistance  et  noor- 
riture  des  nègres ,  en  leur  permettant  de  travailler  certain  jour  de  la  semaine  pqur  leur  compte  par- 
ticulier. 

8.  Il  sera  fourni  également  à  tout  nègre  d'habitation,  sans  exceptions,  des  rechanges  de  toile  de 
brin  deux  fois  par  an  ;  lesquels  rechanges  seront  composés,  pour  les  hommes,  d'une  chemise,  d'une 
culotte  et  d'un  chapeau;  pourtes  femmes,  d'une  chemise,  d'une  jupe,  d'un  mouchoir  et  d'un  cha- 
peau, et,  pour  les  enfants,  d'une  chemise. 


APPENDiCE. 


633 


Chaque  individu  adulte  recevra  en  sus  uae  casaque  de  drap  chaque  année. 

9.  La  distribution  de  ces  deux  rechanges  et  casaques  se  fera,  autant  que  possible,  deux  mois 
après  la  publication  du  présent,  pour  cette  mnée  seulement;  dans  les  suivante»,  elle  se  fera  tou- 
jours la  première  semaine  de  vendémiaire  et  la  première  semaine  du  mob  de  germinal. 

10.  n  y  aura,  sur  chaque  habitation  de  cinquante  noirs  et  au-dessus,  un  hôpital  propre,  aéré, 
meublé  de  lits  de  camp,  nattes  et  grosses  couvertures;  il  y  aura  une  paillasse,  une  paire  de  draps 
par  chaque  dix  nègres  travaillants.  Ces  hôpitaux  seront  planchéiés. 

11.  Chaque  propriétaire ,  géreur  ou  économe  d*une  habitation,  dont  le  nombre  des  noirs  s* élève 
à  vingt,  sera  tenu  de  s'abonner  avec  un  chirurgien  reconnu  et  avoué  parle  Gouvernement,  pour 
exercer  dans  la  colonie,  lequel  sera  tenu  de  visiter  Thôpital  deux  fois  par  semaine. 

12.  Les  nègres  infirmes  par  vieillesse,  maladie  on  autrement,  seront  noiuris  et  entretenus  par 
les  propriétaires  ou  locataires;  et,  en  cas  qu'ils  les  eussent  abandonnés,  lesdits  nègres  seront  regar- 
dés comme  épaves,  et  remis  aux  soins  de  Tadministralion  pour  le  service  des  hôpitaux  on  autres,  et 
les  propriétaires  ou  leurs  ayants  cause  seront  tenus  de  payer  un  escalin  et  demi  par  jour  pour  la 
nourriture  et  Tentretien  de  chaque  nègre  ainsi  délaissé  par  eux. 

13.  Toutes  les  dispositions  énoncées  dans  les  douze  articles  précédents,  relatifs  à  la  nourriture, 
.à  rhabillcment,  au  traitement  et  aux  hôpitaux,  sont  très-particulièrement  recommandés  à  Tatten- 

(ion   et  à  Thumanité  des  commissaires  de  quartier,  qui,  en  cas  ne  non  exécution,  en  rendront 
compte  au  Gouvernement. 

TITRE  V. 

DE    LA    POLICE    RURALE. 


GUADELOUPE. 


Rkalement  at 
da  2  floréal 


Règlement  qinéral 
an  II, 


Art.  I*'.  La  police  rurale  appartiendra  au  commissaire  du  quartier,  et  supérieurement  au  préfet 
colonial . 

2.  La  police  rurale  comprend  les  irruptions  d'animaux ,  les  dégâts  causés  par  les  noirs  et  bestiaux 
^*ane  habitation  voisine ,  dérangement  de  barrières  et  clôtures ,  obstmotion  de  la  voie  publique , 
interruption  de  chemin  de  communication ,  ou  autres  atteintes  portées  k  la  tranquillité  des  habita- 
tions et  au  bon  ordre  dans  les  cultures. 

3.  Dans  les, circonstances  ci-dessus ,  et  à  la  première  réquisition ,  le  commissaire  du  quartier  sera 
tenu  de  se  transporter  pour  vériQer  les  faits  et  rétablir  Vgrdre.  Il  dressera  procès-verbal,  qu'il  signera  ; 
il  en  donnera  copie  à  la  partie  intéressée,  et,  sur-le-champ,  il  rendra  compte  au  préfet  colonial,  s*il 
y  a  lieu  à  quelque  décision  supérieure. 

il.  Si\  y  avait  des  troubles,  des  violences  ou  voies  de  fait  commises,  ledit  commissaire  est  au- 
torisé à  prendre  main-forte  et  à  faire  saisir  même  les  coupables  de  délits  graves.  U  dressera  procès- 
ireii>a1  des  faits  et  dénonciations  et  enverra  les  délinquants ,  avec  ladite  induction,  au  commissaire 
du  Gouvernement  près  le  tribunal  de  première  instance  du  ressort. 

5.  Chaque  habitation  dont  le  recensement  porte  vingt  individus  travaillants,  ou  plus,  devra  être 
^gérée  par  un  blanc;  à  défaut  de  pouvoir  se  procurer  des  blancs  en  nombre  suffisant,  une  habitation 
«u-dessous  de  ce  nombre  pourra  être  gérée  par  un  homme  de  couleur  libre  de  naissance,  qui  de- 
>ra  préalablement  être  approuvé  par  le  Gouvernement  Le  délinquant  sera  puni  par  une  amende  de 
300  francs  par  chaque  mois  d'absence  d'un  géreur  ou  économe  ainsi  conditionné. 

6.  Chaque  propriétaire,  ou  son  géreur  ou  économe  en  son  absence,  a  la  police  particulière  et 
^loinestique  de  son  habitation. 


EXPOSE  D13   PATRONAGE. 


ëo 


'    tli^ltment  ijinin 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 
TITRE  VI, 

DES   DÉLITS,    DES  PEINES   (T    DBS    HÉCOUPEHSES. 


Abt.  1".  H  esl  dàfendu  aux  nègres 
jour  ou  la  ouït,  sous  quel  prétexte  qm 
de  discipline  correctionnelle  ou  de  plu 

2.  T1  sern  donné  des  permissions  pa 


de  porter  des  couteaui,  des  bâtons,  de  s'atironper  soit  6* 
ce  soit,  dans  les  grands  chemins  ou  lieux  écarlés.  a  peiiw 
grandes  peines  par  voie  judiciaire,  s'il  y  a  lieu. 

propriétaires .  avec  l'agrément  du  corrtmissaire  du  quar- 


tier, À  leurs  propres  nôgres,  de  danser  les  samedis  et  dimanches,  même  d'y  admettre  le«  noiridli 
ateliers  voisins,  jusqu'à  neuF  heures  du  soir. 

3.  Il  est  défendu  aux  nègres  de  rien  vendre  sans  un  billet  du  propriétaire  ou  i 
spécifie  les  objets;  ceux  qui  ne  seront  point  désignés  seront  saisis  et  rendus  aux  propriétnirrs  ( 
géreurs ,  s'ils  sont  connus,  si  non  adjugés  au  profil  de  l'bôpilal. 

à.  Tous  les  blancs  domiciliés  dans  la  colonie  sont  autorisés  à  demander  aux  nègre*  leur.  Wle 
de  laissez-paisar ,  hors  de  leurs  habilatîoDS,  à  arrêter  ceux  qui  n'en  auront  pas.  et  les  faire  t^ondiu'l 
chez  les  propriéinîres  ou  dans  tes  geôles ,  s'ili  ne  veulent  pas  les  nommer. 

13.  La  jurisprudence  civile  et  criminelle  relative  aux  nègres  et  esclaves  sera  mainlanue.  d'd 
leurs,  telle  qu'elle  esl  établie  par  l'édil  du  mots  de  mars  i685,  sauf  la  modification  ci-aprà*  w 
l'article  38,  relatif  aux  nègres  marrons  ou  fugitifs. 

6.  Tout  individu  marron .  au-dessu&'de  i  !>  ans ,  aère  puni ,  pour  la  première  fois  .  par  la  di.<cipliiH 
correctionnelle  du  propriétaire,  géreur  ou  économe;  en  cas  de  récidive,  il  sera  puni  sur  la  pli 
publique  ou  à  la  goôle  du  lieu,  par  police  correctionnelle,  et  à  la  troisième  Ibis,  il  sern  cond.im 
à  la  chaîne  des  galères,  par  jugemcntdu  tribunal  criminel, 

7.  Les  vols  faits  par  des  noirs  esclaves,  de  cheveux.  Juments,  mulets,  bœuis,  vacW.  bo(iT> 
riques  ou  autres  bestiaux,  et  de  volailles;  de  mcoie  les  enlèvements  de  cannes  à  sucres,  vivretH 
denrées,  seront  punis  de  peines  allliclives,  par  voie  de  discipline  correctionnelle. 

Si  les  cnupahles  de  tels  vois  et  enlèvements  sont  libres,  ils  seront  dénonces  au    iriliunn) 

8.  Tout  nègre  qui  arrêtera  un  nègre  marron  depuis  plus  d'nn  an  recevra  pour  récompense 
8  gourdes:  pour  un  nègre  marron  depuis  plus  de  3  mois,  -x  gourdes;  et  pour  un  nègre  marron  de- 
puis moins  de  3  mois ,  i  gourde  :  ces  sommes  seront  payées  par  les  propriétaires ,  géreurs  ou  éco- 


9.  Tout  individu  qui  découvrira  des  voleurs  de  chevaux .  Ules  à  cornes  ou  bestiaux ,  des  rece- 
leurs de  denrées ,  recevra  du  propriétaire  une  récompense  de  a  gourdes  par  chaque  voleur  ou  mr- 
leur  qu'il  aura  découvert. 

10.  Toute  négresse  d'habitation,  mère  de  6  enfants  ou  plus,  vivants,  sera  dispensée  de  travim 
pénibles  et  de  toutes  veillées  ;  elle  aura  tous  les  ans  pour  récompense  a  gourdes  par  chaque  enlant 
jusqu'à  l'âge  de  5  ans,  et  celte  récompense  sera  payée  par  le  trésor  public ,  d'après  la  vérili ca- 
tion des  dénombrements  et  le  certificat  du  commissaire  du  quartier. 


POLICB   nELiTIVE   . 


TITRE  VU. 

IX    BB9TI4DX    ABSENTS   OD    DIT,(GAHTS. 


Art.  1°.  Les  chevaux,  juments,  mulets,  bourriques  et  bétes  à  cornes  existants  dans  la  colonie 
et  dépendances  devront  être  marqués  d'une  marque  particulière,  ou  étampés  à  la  cuisse  d'une  ou 
de  deux  lettres  indiquant  le  nom  du  propriétaire  :  ces  marques  ou  étampe*  seront  convenues  avec 


GUADELOUP 


APPENDICE.  635 

le  commissaire  du  quaitier,  qui  tiendra  note  de  toutes  les  marques  et  étampes  de  son  quartier,  pour 

éviter  la  confusion.  — 

2.  Ces  marques  devront  être  faites  en  présence  du  commissaire  du  quartier  et  de  deux  notables       RigUment  général 
habitants,  après  avoir  fait  preuve  devant  eux  de  la  propriété  des  animaux.  "      J  ^  ^'' 

3.  En  cas  de  contestation  sur  la  propriété,  elle  sera  jugée  par  arbitrage  et,  en  attendant,  il  sera 
sursis  à  la  marque. 

4.  Celte  opération  devra  se  faire  dans  les  deux  mois  qui  suivront  la  publication  du  présent 
arrêté. 

5.  Les  déclarations  des  animaux  ainsi  étampés  et  marqués ,  après  reconnaissance  de  leurs  pro- 
priétés, seront  déposées  chez  le  commissaire  du  quartier,  par  le  propriétaire  de  chaque  habitation , 
ou  son  représentant. 

6.  Les  animaux  qui  divagueront  ou  qui  seront  enlevés,  étant,  par  ce  moyen,  facilement  recon- 
nus,  ne  pourront  être  vendus  comme  épaves  :  ils  seront  remis  à  la  disposition  de  l'administration  , 
et  le  propriétaire  pourra  les  rédamer,  sans  autres  (irais  que  ceux  de  garde  et  nourriture,  s*il  y  a  lieu. 

7.  11  est  ordonné  à  tout  particulier  qui  a  à  sa  disposition  des  animaux  qui  ne  lui  appartiennent 
pas ,  et  dont  il  ne  connaît  pas  les  propriétaires ,  d*en  Caire  la  déclaration  chez  le  commissaire  du 
quartier,  dans  le  délai  de  quinzaine,  sous  peine  d*être  déclaré  détenteur,  et  poursuivi  comme  tel  : 
copies  de  ces  déclarations  seront  envoyées  de  suite  au  préfet  colonial. 

'  8.  Les  propriétaires  qui  auront  la  preuve  incontestable  du  déplacement  des  animaux  qui  étaient 
attachés  à  leuF  habitation ,  et  qui  pourront  indiquer  où  ils  se  trouvent  dans  ce  moment ,  s'adresse- 
ront au  conmibsaire  du  quartier  pour  les  recouvrer. 

9.  Le  conmiissaire  du  quartier  est  autorisé  à  consulter,  même  Tatelier ,  s'il  le  juge  con\ennble, 
pour  acquérir  la  conviction  de  la  propriété  et  du  déplacement  des  animaux  réclamés. 

A  ia  Basse-Terre ,  le  a  floréal  an  xi  de  la  République  française. 

Le  Capitaine  général.  Le  Préfet  colonial. 

Signé  LACROSSE ,  Çigné  LESCALLIER. 


6o. 


APPENDICE. 


637 


IV. 


GUYANE   FRANÇAISE. 


AU    NOM    DE    LA    REPUBLIQUE    FRANÇAISE. 

loGUES,  Commissaire  du  Gouvernement,  à  la  Guyane  française. 

intquerarticle  8  de  Tarrèté  des  consuls  du  16  frimaire,  concernant  la  Guyane  française, 
étions  qu'il  a  reçues  du  Gouvernement,  lui  impose  Tobligation  de  faire  provisoirement 
Icments  nécessaires  pour  la  police  des  ateliers  et  le  régime  intérieur  de  la  colonie; 
itdu  rétablissement  de  Vesclavage  est  de  faire  prospérer  cette  colonie,  dont  le  sol,  avide 
H  réunissant  toutes  les  productions  des  deux  Indes,  n'attend  que  des  bras,  de  bonnes 
protection  du  Gouvernement  pour  devenir  une  des  plus  brillantes  colonies  de  VAmé- 


GUYANE  FRANÇAISE. 

Rkfflemeni  générai 
du    5  floréal  an    xi 

(25  avril  iSOS). 


Il  parvenir  à  ce  but,  la  subordination ,  Tobéissance  et  la  discipline  doivent  être  établies 
los  dans  tous  les  quartiers  de  la  colonie  ;  «• 

|)cuYent  et  doivent  Télre  sans  tyrannie,  sans  faiblesse,  sans  abus  de  pouvoir,  et  par  la 
i!o  la  loi; 

esclave  doit  à  son  maître  une  soumission  sans  bornes  et  un  travail  proportionné  à  ses 
aitre  lui  doit  en  retour  une  nourriture  saine  et  abondante,  un  repos  ré^é,  des  soins 
('  qu'en  maladie,  et  un  asile  assuré,  lorsque  Vâge  ou  les  infirmités  Tout  mis  hors  d'état 

•%  • 

iblesse,  Tinconduite  et  la  pusillanimité  de  quelques  habitants,  la  sévérité  excessive  et 
)uvoir  de  la  part  de  quelques  autres ,  sont  également  préjudiciables  à  la  colonie ,  et  con- 
in tentions  du  Gouvernement; 

propriétaire  qui ,  au  mépris  des  lois  et  des  avis  paternels  et  multipliés  du  Gouveme- 
sterait  dans  une  conduite  contraire  à  ses  intentions ,  et  qui  tendrait  à  amener  un  désordre 
la  contagion  de  l'exemple ,  doit  être  considéré  comme  dangereux  dans  la  société ,  et  que 
tous  exige  qu'il  soit  réduit  à  l'impuissance  de  nuire. 

mt  de  plus,  que  l'inexécution  des  lois  a  été  une  des  principales  causes  du  bouleverse- 
>lonies,  et  que  plus  la  facilité  de  les  éluder  est  grande,  à  raison  de  l'isolement  et  de  l'é- 
des  habitations,  plus  la  surveillance  qui  doit  présider  à  leur  exécution  doit  acquérir 


ï  surveillance  ne  peut  être  exercée  avec  un  plein  succès  qu'autant  que  tous  les  habitants 
^  contribueront  par  leur  zèle  et  par  leur  bonne  volonté; 

nécessaire  et  avantageux  qu'ils  concourent  eux-mêmes  directement, et  sous  l'autorisation 
iu  commissaire  du  Gouvernement,  à  l'exécution  des  rè^ements  qui  doivent  assurer  le 
la  tranquillité  publique: 


G(YANE    FRANÇAISE. 


APPENDICE.  639 

lotres  choses  équivalentes;  et  aux  enfants,  depuis  qu*iis  sont  sevrés  jusqu*à  Tâge  de  dix  ans,  la 

noitié  des  vivres  ci-dessus.  — 

Dans  le  cas  où  les  maîtres  laisseraient  à  leurs  nègres ,  pour  faire  leurs  vivres,  le  samedi,  viilgai-    ='  Rkijlrment  (finènd 
•emenl appelé iameà'  nègre,  ils  ne  seront  tenus  qu*à  leur  fournir  du  sel  dans  la  proportion  d'un  pot  forml  an  xi. 

>ar  famille  tous  les  deux  mois. 

11.  n  est  recommandé  aux  habitants  de  donner  à  leurs  nègres  quelques  gratifications  en  pois- 
on salé,  tabac  ou  autres  choses,  dans  les  temps  pénibles  de  la  culture  ou  de  la  récolte;  comme 
mssi  de  leur  permettre  d'élever  de  la  volaille  et  des  cochons,  à  la  condition  de  les  parquer.  La  justice  et 
a  générosité  des  maîtres  leur  font  une  loi  d'adoucir,  autant  qu'il  est  en  eux,  le  sort  de  leurs  esclaYe^. 

12.  Il  sera  foucni  à  tout  esclave  sans  exception  des  rechanges  de  ginga,  guinée,  ou  autres  ob- 
ets  en  toile  ou  ea  coton,  deux  fois  par  année.  Les  rechanges  pour  les  femmes  consisteront  en  une 
Remise  et  une  jupe  ou  camisard  ;  pour  les  enfants  des  deux  sexes ,  en  une  chemise  ;  et  pour  les 
lommes ,  en  une  chemise  et  une  culotte  longue.  Les  hommes  auront  en  outre  un  chapeau  tous  les 
in.s. 

13.  Il  est  ordonné  aux  propriétaires  et  économes  de  veiller  particulièrement  à  ce  que  l'hôpital  de 
3txn  habitations  soit  tenu  propre,  aéré,  à  l'abri  de  l'humidité,  et  meublé  de  lits  de  camps,  nattes 
n  paillasses  avec  de  grosses  couvertures  ;  l'usage  pernicieux  de  faire  coucher  les  malades  par  terre 
M  expressément  interdit. 

1^.  n  est  défendu  de  faire  travailler  les  négresses  enceintes  et  nourrices,  si  ce  n'est  d'une  ma- 
ière  modérée (  et  à  des  genres  de  travaux  compatibles  avec  leur  état.  Ellles  iront  au  travail,  matin 
t  soir,  demi-heure  plus  tard  que  les  autres  nègres,  et  en  sortiront  demi- heure  plus  tôt.  Elles  ne 
Durront  être  assujetties,  sous  aucun  prétexte,  aux  veillées  et  aux  services  extraordinaires,  et  ne 
firent  tenues  qu'aux  trois  quarts  de  la  tâche  sur  les  habitations  où  elle  est  en  usage. 

15.  Toute  femme,  mère  de  six  enfants ,  jouira  des  mêmes  prérogatives  que  celles  enceintes  ou 
kourrices,  et  lorsqu'elle  pourra  en  représenter  huit  vivants,  elle  sera  dispensée  de  tous  travaux  pé- 
iUes  de  culture.  Elle  ne  perdra  cette  exemption  que  dans  le  cas  où  elle  laisserait  périr,  faute  de 
^ins,  l'un  de  ces  enfants  avant  Tâge  de  dix  ans  révolus. 

1 6.  Le  commissaire  du  Gouvernement  se  repose  sur  la  justice  et  sur  l'humanité  des  propriétaires 
Q  traitement  à  exercer  à  l'égard  des  vieillards  et  des  inQrmes,  dont  ils  n'exigeront  que  des  services 
roportionnés  à  leur  état  de  faiblesse.  Ceux  d*entre  eux  qui  ne  sont  plus  capables  d'aucun  travail 
seèvrent  les  secours  et  les  soins  dus  à  la  vieillesse  et  au  malheur. 

17.  Les  propriétaires  on  économes  sont  tenus  d'entretenir,  sur  les  habitations,  une  ^tile  phar- 
lacie  composée  de  drogues  et  onguents  dont  l'usage  est  habituel  dans  les  maladies  des  noirs. 

Us  feront  transporter  en  ville,  ou  dans  un  lieu  voisin  du  domicile  d'un  officier  de  santé,  ceux  de 
lars  esdaves  qui  auraient  quelques  membres  fracturés,  ou  qui  se  trouveraient  atteints  de  maladies 
ai  ne  pourraient  ^tre  guéries  que  par  les  soins  et  les  procédés  de  la  chirurgie. 

18.  Tout  propriétaire  ayant  un  atelier  de  dix  noirs  et  aa-dessus  est  tenu  d'avoir,  sur  son  habi- 
itiOD,  un  blanc  ou  un  affranchi  sachant  lire  et  écrire,  à  peine  de  aoo  piastres  d'amende. 

19.  n  est  expressément  défendu  de  faire  donner  la  torture  aux  esclaves,  de  se  servir  contre  eux 
m  bâtons  ou  armes  tranchantes,  et  de  les  mutiler  d'une  manière  quelconque ,  sous  peine  de  contis- 
Blion  desdits  esclaves,  indépendamment  de  la  poursuite  extraordinaire  par-devant  les  tribimaux. 


«èd 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


TUT    E>    TILLE    QCE   DàKS    LES 

20  II  oi  exprvnenwnt  défendu  atu  roaiires  de  Utsser  à  l'avenir  vaguer  leurs  eicUvf 
pgiDtHK  i|ti~3*  bennent  de»  ouisat»  particulières,  mmis  prèleilc  de  commeroo  ou  antre 
pda*  ^  CMriwcrtioft  des  esdcres  el  de*  «Oiet»  dool  Us  te  taouveront  en  fWMCsïioD- 

*1  -  TaM  prapriéltin  de  nxbocu  oa  [irti>d{Ml  locauîrc  qui  louerait  ou  snHooerait  uae  i 

B  tDol  antre  logeaiait  qndcooqne  â  de»  esclaves  d«  l'uu  ou  de  t'auU 

BOm  dtreclemeDi  ou  iiidtfecleineDt .  pour  favoruer  de  *ea 

a  pan  de  àou  baocs  d'antende  cl  de  iroU  Jours  d'emprisonnement. 

«1.  Teat  hehiliiit  om  iwfindn  qui  rvcéUtra  ou  gardera  à  sou  service,  nans  la  panitipal 

mtÊ^K,  vmtadÊm  mu  ne  lai  apfurlieodiul  p«,  trra  puni  d'un  mois  d'emprisounemeitl 

peadiaaent  en  étmmê^tt  tk  talMl*  dus  au  propriétaire  à  raison  de  la  non-jouis»aiioe. 

S3t  ■  cet  cqMaaéMeal  dëfeada  â  Ions  enu  de  couleur  et  nègre»  libres  ou  esclaves  de  ce 
aa  iriaitii  dn  ■tMrhaoditni.  d'habitaliua  an  liabtiattoa.  à  pciac  de  confiscation  des  maidn 
M»  fnét  des  MàÛHiil.f,eldt:3oa  £nu)rad*ameade  payables  par  le  maître,  m  le  vendeur  e«t< 
s'il  ett  libre.  Hua  ce  dernier  cas .  le  vendeur  sera  en  outre  n* 


34    l\  frai  ri  loot  bihs  >  loo»  îtwlividui  de  couleur  de  porter  les  noms  des  blanc*  «o  ^ 
'    dia  Va  liliai  de  olajaa  ua  de  mopeiem 

25    Tons  giclEen.  laïUin».  baiaMen  o«  anlr»  ofliciers  publics  qui.  an  mépris  de  l*  b>. 
deaMTOot  ces  ^aaliftcalHKM.  eocoononl  la  pane  de  destitution. 

M.  D  ctf  MÎoial  à  tcan  uftcier»  pabl»  madénommés  de  faire  lâyer  de  leurs  actes  e(  ng 
laa^aattcalwa*»  limai  dbigaëMqai  au  raient  pu  ôtrepi-iscs  par  des  hotumes  deeoiileor.tv 
de  oaisunce,  mariage,  décès  et  tous  autres,  de  It  if 
m  de  (tareila  actes. 

*~    Twit  ifnSii.îu  lit  iTHi'*»!»'  qui  prendrsîl  le  nom  de  personnes  blanclies  trlablies  Jm*  l 
-n;*  tf'tv'^urt  -..tk  jtn<nvle  de  5oo  Ëranci.  el,  en  cas  de  récidive,  il  sera  condamné  i  upï] 


!  ,w  .vtifc-vjtiou  des 


escb 


es  de  porter  des  ; 
u  profil  de  celui 


es  oDei) 
.i  les  en 


lives  on  de  gros  hàlons,  a  prir 
trouvera  saisis. 

la  citasse  p.-ir  leurs  mii 


^ 


stii  fvcï'f'*!;*  iK-  celle  disiiosition .  les  esclaves  qui  seraient  envoyé»  à 
>  it  Ci.-.,  -.L*  Atrv4ii  iètiv  porteurs  dune  pennUsion  écrite. 

^^  V.  i-i  .WlvtHlu  .1  tous  ^ns  de  couleur  et  nègres  des  denx  sexes,  libres  ou  esclaves,  dt  < 
. .  !«-  ^-  ■.■  Ji<tnbiier  ou  .tdniinistrer  aucun  remède  en  poudre  ou  sous  qneltQie  aulre  TutiM 
>u,w-  >-,,v.  v-u  d'tulrepreadre  la  guérison  d'aucun  mainde,  sous  peine  du  (buel  pour  If)  tfd» 
il  iKOrt  .ie  pri-iHi  pour  les  gens  libres,  et  de  punition  corporelle,  dans  le  cas  où  I»  'e"* 
il>  jtfAteti;  distribues  ou  administrés  produiraient  des  eOcls  pernicieux. 
V  '  !■•;  ,i\-Ivudii  au.v  esclaves  appartenant  :i  différenis  niailres  de  s'allroujter  de  jour  «■ 
'  i,hoi  u.-  lîe  leurs  Ukaitres  ou  ailleurs,  sans  leurs  pcnnis-.ioiis  rcipettïvcs:  dans  aucune» 
v'tL-ivii''  ^f  rfuuii-  ïur  le»  grands  chemins  ou  dans  des  lieux  écartés,  sous  peine  de  puDi 
■«.'rvllv  i^iiî  lie  [x>urTa  étrf  moindre  que  le  fouet  el  la  chaîne. 

"  k**vV  TiviJm-  ou  lirvons  lances  agfiravantes ,  il  seront  traduits  devant  les  lril>unaLii.''iJi 
nui-  ijvv«t)t  jMrlie  à'.ttlroupemenls  sédilieuv. 


APPENDICE.  041 

1)  esl  enjoint  à  toiil  citoyen  de  courir  sur  les  contrevenants,  de  les  arrèler  et  conduire  en  pri- 
n ,  quoiqu'il  n*y  ait  aucun  décret  contre  eux. 

31.  Les  propiélaires  ou  leurs  représentants  qui  seraient  convaincus  d'avoir  permis  ou  toléré  d.» 
Iles  assemblées ,  composées  d'autres  noirs  que  les  leurs ,  seront  condamnés,  en  leur  propre  et  privé 
)m,  à  la  réparation  des  dommages  qui  auraient  pu  élre  faits  à  l'occasion  desdiles  assemblées,  el 
1  payement  d'une  amende  de  3oo  francs. 

32.  Aucun  esclave  ne  pourra  avoir  de  canot  qu'avec  la  permission  écrite  de  son  maître  ;  et  dans 
cas  où  l'esclave  se  servirait  de  son  canot  pour  faire  quelques  vols  ou  enlèvements,  le  maître  en 

ra  civilement  responsable. 

33.  Aucun  esclave  ne  pourra  venir  en  ville  qu'avec  une  permission  écrite  de  son  maître  ou  de 
iconome  de  l'habitation.  Il  ne  pourra,  sous  aucun  prélexte,  y  demeurer  plus  d'un  jour,  à  moins 
l'il  ne  soit  auprès  de  son  maître. 

34.  Aucun  esclave  ne  pourra  apporter  ni  vendre  en  ville  des  vivres,  volailles,  légumes  ou  autres 
jets  provenant  des  habitations,  sans  une  permission  écrite,  dans  laquelle  seront  détaillés  les  objets 
portés. 

55.  Défe.ises  sont  faites  à  tout  négociant,  marchand  et  individu  quelconque,  de  vendre  aux 
:laves,  sans  un  permission  écrite  de  leurs  maîtres,  qui  en  seront  responsables,  des  armes  A  feu, 
imitions  de  guerre,  poudre  el  balles,  ainsi  que  des  drogues  et  remèdes  quelconques,  h  peine  de 
o  francs  d'amende  et  de  traduction  aux  tribunaux,  si  le  cas  y  échoit. 

30.  Tout  incendie  de  savanes,  plantations,  maisons,  magasins,  cases  à  nègres,  ou  tous  autres 
iblissemenls  quelconques,  toute  préméditation  d'incendie  accompagnée  d'un  commencement 
iction,  seront  punis  de  la  peine  de  mort. 

37.  La  peine  du  fouet  et  de  l'exposition  sera  encourue  pour  le  délit  d*cnivrage  des  rivières. 

38.  Dans  le  cas  où  un  esclave  s'absentera  de  chez  son  maître,  eclni-ci  on  son  représentant  sera 
lu  d'en  faire  la  déclaration,  dans  le  délai  de  trois  jours,  au  commandant  de  quartier  ou  au  corn- 
issaire  du  gouvernement. 

Pareille  déclaration  sera  faite  k  l'époque  de  la  rentrée  de  l'esclave  fugiUf. 

39.  Dans  le  cas  où  la  déclaration  ci-dessus  exigée  ne  serait  pas  faite,  le  nègre  fugitif  sera  con- 
que et  employé  sur  les  habitations  ou  dans  les  atdicrs  de  l'État. 

40.  L'esclave  fugitif  qui  rentrera  dans  le  délai  de  trois  jours  sera  puni ,  sur  l'habitation ,  des  peines 
linaires  de  discipline-,  passé  ce  délai,  il  sera  conduit  dans  les  prisons  de  Caîenne. 

41.  Le  commissaire  du  gouvernement  se  réserve,  pendant  un  an,  la  faculté  de  statuer  sur  les 
lifts  de  marronnage,  soit  en  faisant  traduire  les  coupables  devant  les  tribunaux,  soit  en  prenant  à 
ir  égard  toute  autre  mesure  que  les  circonstances  pourront  exiger. 

AS.  Toute  personne  libre,  affanchie  ou  esdave,  tout  individu  quelconque,  sans  distinction  d'âge, 
ine  et  de  couleur,  qui  donnerait  asile  à  un  ou  plusieurs  nègres  marrons,  qui  leur  fournirait  des 
tes«  vivres  ou  autres  objets,  qui,  en  un  mot,  favoriserait  le  marronnage  directement  ou  indirec- 
nent,  sera  traduit  devant  les  tribunaux,  pour  y  être  poursuivi  et  jugé  suivant  la  rigueur  des  lois 
ordonnances  qui  étaient  en  vigueur  à  l'époque  de  178g. 

43.  Tous  les  délits  non  spécifiés  par  le  présent  règlement  seront  poursuivis  et  punis  conformé- 
Nit  aux  dispositions  de  l'édît  de  i685,  et  des  lois  qui  existaient  en  178g. 
Le  conunissaire  du  gouvernement  usera  avec  réserve  du  droit  de  commuer  les  peines,  dans  les 
s  déterminés  par  les  anciennes  ordonnances. 


Cl'VAXE  rilANÇAISE 

hhglement  général 
au   5  fiorèal  an    xt. 


EXPOSE  Dr  PATRONAGE 


81 


PATRONAGE  DES  ESCLAVBS. 


AFFiuncuissEHet 


'il.  l.ei  gens  de  conlf  iir  de  tout  sexe  et  île  tout  igc  qui  jouiucnl  de  la  liberté .  soit  par  le  dral 
de  leur  iiainsancc ,  aoi<  par  le  bienfait  de  rulTrancltisaemciil ,  soal  leiius  de  di^poïer  ati  secrëUnal  M 
gouve  même  lit,  ou  enlie  le»  mains  das  commandants  de  quartiers,  et  ce.  dans  un  mois  à  tom{M 
dp  ce  jour,  pour  toiil  diOaî,  les  titres,  pièces  ou  déclaralions  qui  constatent  leurs  dmil»  à  ImBI 
liberté,  nrm  qu'il  soit  Tait  un  recensement  exact  et  général  de  tous  les  noir»  et  grn*  4li> raulM 
libres.  I 

kb.  Les  |>iécea .  Ii(r«s  ou  dédaralions  cxtnccrnant  les  enfants  en  bas  âge  seront  dtfoati  pv 
leurs  p^re»  et  afres  >  parents  ou  autres  individus  entre  les  mains  de  qui  le  trouvent  ces  «wisol»  i 

46.  Dans  )e  délai  fixé  ci-dessus,  les  noirs  on  gêna  de  couleur  des  deux  si»es  qui.  aruil  Jctitit 
una  propriété,  ou  formé  un  ctablissomenl  depuis  1793.  peuvent  prétendre  à  la  liberic.tin  Unati 
(le  l'orticle  la  de  l'arrêté  des  consuls  du  16  IVimairc.  déposeront  au  secrétariat  iln  ^iivmmMii' 
leur»  titres  de  propriété  cl  déclaralions .  pour  ^trc  stntué  déiinitivement  sur  leur  sort  par  le  «■■ 
niissairo  du  gouvernement. 

47.  Le  délai  d'un  mois  expiré,  tes  gens  de  coulcnr  qui  n'auront  pas  rempli  les  fonnaliiet pn- 
critcx  par  les  articles  précédents  feront  partie  de  la  conscription  des  quartiers,  ci  recevront  Me 
destination  quelconque,  d'après  les  ordres  du  commisiaii-e  du  Giiuvern ornent. 

AS.  A  dater  de  ce  jour,  et  à  l'avenir,  aucun  noir  on  individu  de  oouleur  ne  pourra  obtenir  k 
liberté  que  par  la  voie  ordinaire  de  ralTrancliissemeiit,  qui  ne  sera  accordé  (ju-*  dans  Im  toron 
ordonnées  par  les  anciennes  loi» .  et  avec  l'aulorisatioii  spéciale  cl  directe  du  gonvernemenl. 

•'l'J.  Le  commissaire  du  gouvememcni.  recommande  aux  aUrancliis  de  ne  jamais  s'ôorlEr  do 
respect  ei  de  la  soumission  qu'ib  doivent  aux  blancs,  en  général,  et  parliculîèrcmenl  à  Icun  aaâcu 
maitrt's  cl  a  leurs  enfants. 

Il  déclare  qu'il  fera  exécuter  siriclenjent  les  lois  qui  privent  de  la  liberté  les  aiïranclii»  <pii»« 
roodraienl  coupaliles  d'ingratitude  envers  leurs  bienfaiteurs. 


TITIIK   IV. 


50.  Il  sera  l'orme  dans  cliaquc  quartier  de  la  colonie  une  commission  d'inspection .  cbar^  qx- 
cialement  de  veiller  au  maintien  du  bon  ordre  sur  les  ateliers ,  el  à  l'exécution  des  reglenieals 

ai.  (ielte  commission  sera  composée,  dans  cbaquc  quartier,  de  trois  on  cinq  babilanli  pro- 
priétaires, nommés  tous  les  six  mois  par  le  commissaire  du  gouvernement;  ils  pourront  étfe  cw- 
liniiés  indéQnimcnt. 

52.  Les  membres  de  cette  commission  feront,  soit  ensemble,  soit  séparément,  et  au  moiniH* 
les  deux  mois,  et  aux  moments  qu'ils  jugeront  les  plus  convenables,  des  visites  sur  les  habiiMOU 
de  leur  arrondissement,  à  l'elTel  de  constater,  par  eux-mêmes,  si  le  bon  ordre  y  es 
si  les  intentions  du  gouvernement  sont  remplies  sur  tous  les  objets  relatifs  au  régimi 

53,  Les  membres  de  la  commission  en  tournée  examineront  s'il  y  a  sur  les  babitations  qu'ib  "- 
Mteront  des  vivres  sudisants  pour  nourrir  l'atelier;  si  l'iiopilal  est  bien  tenu;  si  les  femmKU- 
reinles  et  nourrices,  lea  vieillards  el  les  infirmes  reçoivent  le  traitement  prescrit  par  les  réglantnfe 
ïi  les  esclaves  poursuivent  leurs  travaux  avec  le  zèle  et  l'activité  que  la  loi  exige  d'eux ,  el  »  la  (dh- 
duile  des  maîtres  à  leur  égard  n'est  pas  dictée  par  la  faiblesse  ou  par  une  sévérité  excp«i>f. 

oJl    Dans  aucun  cas,  les  membres  de  In  commission  ne  pourront  faire  aucune  obsentalion  ^ 


APPENDICE. 


643 


maîtres  sur  leur  propre  habitation;  mais,  réunis  au  nombre  de  deux  membres  au  moins  chez  Tun 
d*eux,  ils  pourront,  d*aprcs  les  observations  qu  ib  auront  faites  eux-mêmes  sur  la  clanieur  pubh'que, 
ou  la  déclaration  d*un  habitant,  d*un  économe  ou  d*un  aiïranchi,  faire  comparaître  devant  eux  les 
habîtanis  de  leur  arrondissement,  sur  une  invitation  ainsi  conçue  :  «N.  N. ,  membres  de  la  com- 

«mission  d'inspection,  invitent  N. .  . .  de  se  rendre  chez  N ,  Tun  des  membres  de  cette  com- 

«  mission.  » 

55.  Dans  aucun  cas,  les  membres  de  la  commission  ne  recevront  de  plaintes  des  esclaves;  ils  ne 
pourront  les  faire  appeler  que  pour  obtenir  des  renseignements  absolument  nécessaires,  et  ce,  dans 
les  circonstances  les  plus  graves,  et  aussi  rarement  qu*il  sera  possible. 

56.  L*habitant  rendu  devant  Tun  des  membres  de  la  commission  recevra  connaissance  des  motifs 
qui  Tauront  fait  appeler,  et  sera  entendu  dans  les  observations  qu  il  poira  devoir  faire.  Le  membre 
ou  les  membres.de  la  commission  lui  feront  avec  douceur  et  modération  toutes  les  représentations 
quils  jugeront  nécessaires,  le  rappelleront  à  Texéculion  de  ses  devoirs  et  des  règlements,  dans  le 
càs  ou  il  s'en  serait  écarté;  et  s'ils  voient  en  lui  l'intention  de  réparer  ses  torts,  ils  le  congédieront 
sans  qu'il  soit  fait  aucune  mention  par  écrit  ni  aucun  rappport  de  ce  qui  se*  sera  passé  entre  eux. 

57.  Si  l'habitant  appelé  refuse  de  se  rendre  à  Tinvitation  qui  lui  aura  été  faite,  s'il  oppose  de  la 
résistance  ou  de  la  mauvaise  volonté,  dans  les  cas  de  gravité  des  circonstances,  ou  de  récidives 
multipliées,  il  en  sera  référé  au  commissaire  du  gouvernement,  qui  prononcera  cobtre  cet  habitant 
la  peine  des  arrêts  ou  la  traduction  devant  les  tribunaux,  s'il  y  a  lieu. 

58.  La  commission  portera  toute  son  attention  sur  la  conduite  des  économes  et  les  nouveaux 
arrivants  dans  leurs  rapports  avec  les  négresses  d'habitation,  que  quelques-uns  se  permettent,  par 
abus  de  pouvoir  et  avec  des  moyens  vexatoires  et  t}ranniques,  de  soustraire  à  leurs  habitudes  avec 
les  nègres  des  ateliers  :  de  pareilles  liaisons  sont  une  source  de  désordre,  la  cause  unique  de  la 
haine  que  celte  classe  de  blancs  porte  aux  noirs,  et  entraînent  quelquefob  ces  derniers  dans  des 
excès  et  dans  des  crimes  qu'il  est  du  devoir  du  Gouvernement  de  prévenir  par  tous  les  moyens 
possibles. 

59.  La  commission  surveillera  avec  attention  la  conduite  d'une  classe  d'habitants  malheureuse- 
ment trop  nombreuse ,  qui ,  mus  par  le  sentiment  de  la  faiblesse  ou  de  l'insouciance ,  livrés  à  la  cra- 
pule, Tivrognerie  et  à  tous  les  vices  qu'elle  engendre,  labsent  vagabonder  leurs  esclaves,  ne  font 
aucun  revenu,  quoiqu'ils  possèdent  plusieurs  nègres  dont  quelquefois  ils  reçoivent  la  loi,  et  don- 
nent ainsi  l'exemple  le  plus  funeste  à  la  colonie. 

60.  La  commission  surveillera  également  ces  hommes  poursuivis  du  mépris  et  de  l'indignation 
puUique,  ces  maîtres  barbares  qui,  ne  voyant  dans  le  droit  de  propriété  que  le  droit  d'abuser, 
traitent  leurs  esclaves  avec  inhumanité ,  et  exercent  contre  eux  des  actes  de  rigueur  qui  sont  un 
crime  aux  yeux  de  la  politique  comme  de  la  morale,  lorsqu'ils  ne  sont  pas  indispensablement  né- 
cessaires. ^ 

Il  lui  est  spécialement  reconunandé  de  n*user  d'aucun  ménagement  à  l'égard  des  femmes  qui 
dirigent  elles-mêmes  leurs  habitations,  et  qui ,  d'après  l'expérience  de  tous  les  temps  et  de  toutes 
les  colonies,  emploient  contre  leurs  esclaves  des  traitements  plus  inhumains  que  les  hommes,  lors- 
qu*Qne  fois  elles  ont  oublié  les  principes  de  douceur  et  de  modération  qui  caractérisent  leur  sexe. 

Le  commissaire  du  Gouvernement  déclare  qu'autant  il  mettra  de  fermeté  et  de  vigilance  dans  sa 
oimduite ,  pour  tenir  les  esclaves  dans  le  respect  et  la  soumission  sans  bornes  qu'ils  doivent  à  leurs 
maîtres,  et  les  assujettir  à  un  travail  assidu,  autant  il  emploiera  de  sévérité  pour  réprimer  et  punir 
les  actes  multipliés  de  faiblesse  de  la  part  des  maîtres,  les  abus  de  pouvoir  et  les  traitements  inhu- 
mains que  la  justice  et  l'intérêt  bien  entendu  des  propriétaires  eux-mêmes  désavouent  également. 
Ceux  d'entre  eux  qui ,  par  une  résistance  opiniâtre  aux  avis  récidirés  de  la  commission ,  auraient 

8i. 


GUYANE  FRANÇAISE. 


Règlement  général 
du  5  floriaï  an  j/ 


(Vi'i 


bUTAU  f  lUfl^AISC- 


1 


PATRONAGE  DES  ESCLAVE! 
ieit)cur«  admiuialralion ,  «rool  privés  du 


i'Ki:  loul  espoir  d' 

liabit&lions  et  renvoyiis  cd  Fraoce. 

Cette  mesure ,  quelque  sivèi-e  qu'elle  paiais»e ,  sera  itriclemcnl 
liellenienl  liie  au  maîniieii  du  bon  oiilie  et  h  la  prospérité  de  la  c 

61.  Les  membies  de  ia  commission  ne  perdront  jamais  de  vue 
<ants  soumis  à  leur  iiD^pcctiou  .  que  leur  iiialitution  est  csseotiel 
qu'ils  en  auront  atteint  le  bul.  et  que  l'inleiitioii  du  gouvcrneouent 
obtenu  par  ta  voie  de  la  persuasion  la  réparation  d'un  lorl ,  la  réfi 


dej 


it  être  provoqués  par  eux  que  lorsque 


douceur  auront  été  emplojés  inutilement. 

Cboisiis  parmi  les  propriétaires  les  plus  laborieux .  les  plus  édai; 
lonie ,  ila  apporteront  sans  doute  dans  l'exerctee  de  leurs  fonitions 
de  fermeté  et  d'impartialilé  qui  commande  la  conGance  publique; 
leur  surveillance  à  la  prospérité  de  la  Guyane  ,  el  acquerront  des 
vcrnemcnt,  qui  altcnd  les  plus  heureux  résultats  de  leur  institutio 

Le  présent  règleoicnt  sera  imprimé ,  enrcgiairé,  lu,  publié  et  af 


A  Caienne,  le  %  (loréal  an  xi  de  la  république  françaiie. 


t'ar  1 
U  &■( 


'■Mr^ 


APPENDICE. 


645 


V. 


MARTINIQUE,  GUADELOUPE,  GUYANE  FRANÇAISE,  BOURBON 


Ordonnance  du  Roi  scr  les  formalités  X  suivre  pour  les  concessions  daffran- 

CHISSBMENTS    DANS    LES    COLONIES, 
Araris,lel2jmnell832. 

LOUIS-PHILIPPE,  Roi  des  Français,  à  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Attendu  que,  le  projet  de  loi  sur  le  régime  législatif  des  colonies  n*ajant  pas  été  discuté  dans  la 
dernière  session  des  Chambres,  Tadoption  d'une  loi  sur  cette  matière  peut  entraîner  de  longs 
délais  ; 

Considérant  que  ce  qui  concerne  les  affranchissemenU  dnns  les  colonies  ne  pourra  être  définili- 
▼ement  réglé  que  selon  les  formes  qui  auront  été  déterminées  par  la  loi  à  intervenir; 

Voulant  cependant  donner,  en  ce  qui  est  du  ressort  de  Tadiàinistration  publique ,  de  nouvelles 
facilités  aux  concessions  d'affranchissements; 

Désirant  notamment  appeler  au  plus  tôt  à  la  liberté  légale  les  individus  qui ,  dans  quelques  co- 
lonies, jouissent,  à  divers  litres,  de  la  liberté  de  fait; 

Sur  le  rapport  de  notice  ministre  de  la  marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ordonné  et  ORDONfONS  ce  qui  auit  : 

Art.  1**.  Toute  personne  qui  voudra  affranchir  son  esclave  en  fera  la  déclaration  au  fonction- 
naire chargé  de  Tétat  civil  dans  le  lieu  de  sa  résidence. 

Cette  déclaration  sera  inscrite  sur  nn  registre  spécial,  et  transmise,  dans  les  huit  jours  de  sa 
date,  au  procureur  du  Roi  près  le  tribunal  de  première  instance,  pour  être  affichée  par  ses  soins, 
dans  semblable  délai ,  à  la  porte  de  la  mairie  de  la  commune  où  le  déclarant  fait  sa  demeure  habi- 
tuelle, ainsi  qu*à  celle  de  Tauditoire  du  tribunal  :  ladite  déclaration  devra,  en  outre,  être  insérée 
lr<MS  fois  consécutivement  dans  un  des  journaux  de  la  colonie. 

2.  Les  oppositions  auxquelles  il  pourrait  y  avoir  lieu  seront  formées  dans  les  six  mois  qui  sui- 
vront Taccomplissement  de  ces  formalités.  Les  oppositions  devront  être  motivées  et  contenir  assi- 
gnation en  validité  devant  le  tribunal  de  première  instance  ;  elles  seront  notiGées  au  procureur  du 
Roi  et  au  déclarant. 

3.  Le  ministère  public  pourra  loi-même  former  opposition  à  Taffiranehissement ,  dans  le  cas  où 
Taffranchi  serait  reconnu  hors  d*état  de  pourvoir  à  sa  subsistance  à  raison  de  son  âge  ou  de  ses 
infirmités.  Cette  opposition  motivée,  et  contenant  également  assignation  en  validité,  sera  notifiée 
aa  déclarant  avant  Texpiralion  du  dâai  fixé  par  l'article  précédent 

A.  Le  tribunal  de  première  instance  prononcera  sommaiFcment.  S'il  y  a  appel,  il  sera  interjeté 
dans  la  quinzaine  de  la  signification  du  jugement  et  jugé  comme  affaire  urgente. 


AFPnASCIIISSEMLVTH. 

Ortionnance  rova/'» 
du    12  jniUrt  )ti32. 


PATBONAGE  DES  ESCLAVES. 

.  a«  n  le>  rMamalioDs  sont  reconnues  oon  fondées,  le  pm»- 
r  aa  anilé  pour  faire  inscrire  détinitivement  comme  litn. 
\ttkÊt  d«3.  r<xb«e  ^  ■  ct^  l'objet  de  la  dédaralioa  d'atTranchisiement. 

ft  £«•£)«•  ^KK  fdaA  à  rAiiirhî<iii|iinBl  ne  seront  soumis  qu'au  droil  five  d'un  Eraoc. 

BUrOetTlO!!   TKAKSITOIBE. 

^ijpait  ackcBBDenI  de  1a  13>erlé  de  fait,  le  cas  de  luarroimage  auxalé.ten 
finttKaiàJtÊân,  sait  de  too  patron  ,  soit  du  procureur  du  Roi ,  uoe  demutit 

E  pu*  l'inlennédiaïrc  du  procureur  du  Rot,  par  toole  pcr- 
ràir,  qui,  i  l'époque  de  ta promnlgatîoQ  de  la  présente ord»- 
9  de  ««rvtce  dans  'a  mtlîce. 
B  «va  pneAde.  à  l'c^nl  ^a  dcmandea  compimes  dans  les  deux  par^raphes  ci-desins,  coofcr- 


KBMD  «B  caaHlâa«  saa  aarert  rax  Gfares  de  fait  contre  les  anéts  d'appel  menlionnél 

&  Towtes  dbpuMttoaa  cuntrairB  a  cetU»  de  la  prësenle  ordonnance  sont  et  demeurent  abrof» 
J^  Naa«  nioMte  Msrilairc  dXtal  ik  la  maiine  et  des  colonies  est  chargé  de  J'ezécution  dtb 
!"■■■'■  '■'"" 

Signé  LOUISPHILIPPE. 

Par  le  Boî  -. 

Le  Miniitre  Sccrélain  d'Etat  de  la  marme  et  dtt  nlciati. 

Signé  C  DE  RlGNT- 


APPENDICE. 


647 


VI. 


MARTINIQUE,  GUADELOUPE,  GUYANE  FRANÇAISE  ET  BOURBON 


Ordonnance  ROYALE  du  i^i  juin  iSSg,  sur  les  affranchissements. 


LOUIS-PHILIPPE,  Roi  des  Français, 

Vu  Tarticle  3  de  la  loi  du  2à  avril  i833 ,  portant  :  •  11  sera  statué  par  ordonnances  royales,  les 

ionseils  coloniaux  ou  leurs  délégués  préalablement  entendus 5*  sur  les  conditions  et  les  formes 

[es  affranchissements  ;  > 

Vu  Tancicnne  législation  relative  aux  aSranchissements ,  et  spécialement  Tédit  du  mois  de  mars 

«5; 

Vu  les  ordonnances  royales  des  i*  mars  i83i,  la  juillet  i83a  et  ag  avril  i836,  relatives  aux 

ranchissements  ; 

G>nsidérant  qu*il  est  nécessaire  de  compléter  celte  nouvelle  législation ,  dans  le  double  intérêt  de 

»rdre  public  et  de  Tesprit  de  famille  ; 

Les  conseils  coloniaux  et  le  conseil  des  délégués  entendus  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d*État  de  la  marine  et  des  colonies , 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.  l*'.  Sont  affranchis  de  droit,  dans  les  colonies  de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe  et  dé- 

ndances ,  de  la  Guyane  française  et  de  Tile  Bourbon , 

1*  L* esclave  avec  qui  son  maître  ou  sa  maîtresse  contractent  mariage  ; 

a*  L'esclave  qui ,  du  consentement  de  son  maître ,  contracte  mariage  avec  une  personne  libre. 

msce  cas,  les  enfants  naturels  qui,  antérieurement,  seraient  issus  des  deux  conjoints,  sont  éga- 

nent  a£Branchis  de  droit  ; 

3*  Uesclave  qui,  du  consentement  de  son  maître,  est  réclamé  par  la  personne  libre  avec  la- 

idle  il  a  contracté  mariage  antérieurement  à  la  présente  ordonnance  ; 

4*  L*esclave  adopté,  du  consentement  de  son  maître,  par  une  personne  libre,  sous  les  formes  et 

nditions  réglées  par  le  G>de  civil  ; 

5*  L'esclave  qui  aura  été  fait  légataire  universel  par  son  maître,  ou  nommé  soit  exécuteur  testa- 

entaire,  soit  tuteur  de  ses  enfants; 

6*  Les  enfants  naturels,  esclaves  de  leur  père  ou  de  leur  mère  libres,  et  reconnus  par  eux  ou 

r  l'un  d'eux  ; 

7*  Le  père  ou  la  mère  esdaves  de  leurs  enfants  libres  ; 

8*  Les  frères  et  sœurs ,  esclaves  de  leurs  frères  ou  sœurs  libres  ; 

9*  Les  enfants  nés  postérieurement  à  la  déclaration  fiute  pour  ra£Rranchissei&eDt  de  leur  mère, 

if  le  cas  où  cet  affranchis.sement  ne  s'effectuerait  pas. 

2.  S  i**.  L'effet  des  affiranchissements  de  droit  spécifiés  dans  l'artide  précédant  sera  poorsunri 


AFFRANCHUSBMBNTS. 

Ordonnance  royale 
da  iijain  1839. 


0 


APPENDICE. 


649 


^article  9  ci-après,  le  même  décret  déterminera  la  somme  qui  devra  lui  être  allouée,  à  titre  de 
Doyens  d'existence ,  sur  les  fonds  de  la  caisse  coloniale. 

S  3.  La  somme  destinée  h  la  libération  de  Tesclave  sera  déposée  dans  une  caisse  publique  pen- 
Unt  six  mois ,  pour  être  soumise  à  Taction  des  créanciers  du  maître. 

8.  S  1*.  La  déclaration  d*aflranchissement  faite  à  Toificier  de  Tétat  civil  ou  remise  à  Tcsclave 
■i-même  ne  peut  être  révoquée,  si  ce  n'est  pour  Tun  des  motifs  prévus,  pour  la  révocation  des 
kmations  entre-vifs,  par  les  S  1  et  a  de  lartîcle  g55  du  Code  civil. 

S  3.  Ce  droit  de  révocation  cesse  à  dater  de  l'inscription  de  raffranchissemciit  sur  les  registres 
le  rétat  civil. 

9.  S  1*.  Le  droit  d'opposition  donné  au  ministère  public,  en  matière  d'affranchissement,  par 
*artîcle  3  de  Tordonnance  royale  du  la  juillet  i83a,  sera,  en  outre,  exercé  par  lui  dans  les  cas 
î-aprés  déterminés  : 

1*  Lorsque  l'esclave,  objet  de  la  déclaration  d'affranchissement,  aura^été  condamné  h  une  peine 
fBictive  ou  infamante,  quel  que  soit  le  temps  écoulé  depuis  la  condamnation; 

a*  Lorsque  l'esclave  aura  été  condamné  à  une  peine  correctionnelle.  Dans  ce  cas ,  Topposition 
e  sera  reccvable  que  pendant  un  délai  de  trois  ans,  à  dater  de  la  condamnation; 

3*  Lorsque  l'esclave  sera  signalé  par  les  autorités  locales  et  reconnu  comme  étant  dangereux 
3tir  l'ordre  public  ; 

&*  Lorsque  l'esclave,  adulte,  valide,  et  non  sexagénaire,  ne  justifiera  pas  d*une  industrie,  de  la 
nopriété  d'un  terrain  propre  à  la  culture,  ou  d'autres  moyens  d'existence  suffisants  pour  lui  et  pour 
^S  enfants ,  si  ces  derniers  sont  affranchis  avec  lui.  * 

S  a.  Le  droit  d'opposition  du  ministère  public  n'est  applicable,  dans  aucun  cas,  aux  aiïranchis- 
tments  de  droit  prévus  par  l'article  i**. 

10.  Lorsque  l'affranchissement  aura  lieu  en  vertu  d*un  testament  ou  d'une  donation,  si  l'af- 
«aichi,  adulte  et  valide,  est  l'objet  de  l'opposition  prévue  au  4'  paragraphe  du  S  1*  de  l'article 
^"éoédent,  les  tribunaux  pourront  décider  qu'il  sera  passé  outre  à  l'affrandiifsement,  en  ordonnant 
œ  des  aliments  lui  soient  assurés  sur  la  portion  disponiUe  des  biens  de  la  succession  ou  de  l'au- 
mv  de  la  donation. 

11.  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  marine  et  des  colonies  est  chargé  de 
exécution  de  la  présente  ordonnance. 


Donné  à  Paris,  le  1 1  juin  1839. 


LOUlS-PiniJPPE 


Par  le  Roi  : 


L'Amiral,  Pair  de  France,  Ministre  Secrétaire  d'État 
de  la  marine  et  det  coloniet , 

DoPERlii. 


ârPHANCaiSSEMENT! 

Ordennance  royale 
du  a  juin  1839, 


LXPOêt.  Dr   PATHOIIAGE. 


82 


«38  PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 

ODTARB  puMÇàiu.         Q°*  lelleest  rialeKtkm  da  Chef  aiigatte.d«rËUl. 
—  Akhjtb  ce  qui  snil  : 

du   5  farid  m   v.  TITRE  1". 

Hoouiiau.  vfimunTB  et  tbavaox -des  xisBis  ATT&COés  À  L«  COLIVaE. 

Ait.  l".  A  compter  dn  i"  meindor,  les  habitKQtB  de  la  Guyane  aaronl  la  pcdïce  de  lean 
comioe  avant  1789- 

2.  D  est  expressément  défanda  A  loiu  propTiétùi«s ,  procureurs  ou  écooomes ,  de  laire  travaSs 
les  nègres  les  dimanches  et  (Mes  élaUiei  Oo  reconnues  par  le  Gouvernemeol. 

3.  Ô  leur  est  Clément  défendu  d'exiger  d'eax  aucuu  travail,  le»  jours  ouvrabtes.  depi 
jnaqu'àdeiu  heures,  le  matin  avant  le  jonr,  et  le  soir  après  le  jour  tombant,  soiu  prétexte  de  tn- 
vanx  pressés,  qndieque  soit  Ifenr  naturel  si  ce  n'est  dans  les  cas  extraordinaires,  et  jusqueià  hait 
heures  do  soir.  * 

4.  Les  dispositions  de  l'article  précédent  ne  sont  [loinl  upplicobles  aiu  nègres  qui  Iravailkni  *  li 
^              ttcbe,  el  qw,  sons  aucnn  prét«ite ,  ne  peuvent  S«  dispenser  île  fmtr  celle  n  laquelle  ils  «ont  smU' 

jettts,  et  de  faire  la  veSlée  jusqu'A  huit  hew  dans  les  cas  extraordinaires. 

5.  Sarles  hobilatioiu,  et  dans  les  aaiSif  les  nègres  travaillent  à  la  tâche,  eïie  est  el  danMiR 
fixée  dans  les  proportious  actn^ement  existantes,  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  été  nuirraneitt  ordonné, 

6.  fl  sera  d^vré  k  choqua  nègre  et  ofigiesuu  une  petite  portion  de  terre  do  l'IiabitatioD,  saffiuntt 
pour  tire  plantée  et  cultivée  par  çux  en  vivres. 

H  «at  ordonné  aux  propriétures  et  économes  de  veiller  à  ce  que  cc«  vivres  soient  sufEunlt  m 
to«t  temps,' et  les  jardins  des  nègres  teotis  en  bon  clat. 
'  7.  Défenses  sont  biles  i  tous  propriétaires  et  àconumcs  de  laisser  cultiver,  par  les  nègre» ,  aucust 
«pèce  de  denrée  antre  que  des  vivras,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit. 

8.  Indépoidamment  des  jardins  de  nègr^,  tout  propriétaire,  procureur  ou  économe ,  est  tenu 
de  fiùre  fdanter,  et  entretenir  les  vivres  nécessaii«s  pour  alimeuler  abondamment  tout  l'atelier.  île 
manière  qu'il  y  en  ait  toujours  une  moitié  en  récolte  oitkerle  el  l'autre  en  remplacement  ;  le  hrni 
relativement  aux  qualités  diverses  du  sol,  et  sans  que  les  jjrodiiiis  des  janlina  du  nègre  poisseai 
en  aucun  cas  entrer  en  considération  pour  la  nourriture  diidil  aletier. 

9.  Les  propriétaires,  promireurs  ou  économes  feront,  sur  leurs  recensements,  une  décUtalios 
exacte  de  la  quantité  de  terre  qu'ils  auront  en  vivres  el  de  l'espèce  de  ces  vivres.  Le  commissaire 
Gouvernement  ordonnera,  quand  il  le  jugera  convenable,  une  visite  des  lieux,  par  tel  oOiderqii'il 
commettra  k  cet  effet,  pour  vérifier  à  {'improviste  la  sincérilé  de  ces  déclarations;  et,  dans  le 
où  elles  seraient  reconnues  fausses ,  ceux  qui  les  auraient  fuites  seront  condamoéa  h  une  ame) 
arbitraire  au  proQt  de  la  République ,  sur  le  vu  du  procès-verbal  qui  aura  été  dressé  è  cet  effet.  Dtoi 
le  cas  de  récidive,  l'auteur  d'une  fausse  déclaration  sera  poursuivi  et  condamné^  plus  forte  peine, 
B  la  diligence  et  requête  du  commissaire  du  Gouvernement  pré»;  le  tribunal  de  première  ioslancc 

10.  L'usage  qui  a  prévalu  dans  la  colonie,  de  donner  aux  esclaves  des  habitations  un  samedi  d- 
lernalivement  pour  travailler  à  leurs  jardins  el  faire  leurs  vivres,  sera  maintenu  autant  que  Ih 
maîtres  le  jugeront  convenable;  dans  le  cas  où  ils  renonceraient  à  cet  usage,  ou  dans  celui  où  la 
vivres  de  l'babilation  viendraient  à  manquer  par  une  cause  quelconque ,  ils  aeront  tenos  de  nourrir 
les  noirs  de  la  manière  suivante  : 

11  sera  fourni  toutes  les  semaines  à  cliaque  esclare,  âgé  de  dix  ans  el  au-dessus,  trois  poti  de  fa- 
rine de  manioc,  mesure  du  pays,  ou  quatre  cassavcs  pesant  deux  livres  et  demie  chacune,  oun- 
tres  vivres  équivalents ,  avec  trois  livres  et  demie  de  poisson  salé ,  ou  deux  livres  de  bceuf  soU, 


l 


«.lYAM     Pr.A\r\i.\t. 


U. 


j  APPENDICE.  639 

9  autres  choses  équivalentes;  et  aux  enfant»,  depuis  qu*ils  sont  sevrés  jusqu à  Tàgc  de  dix  ans,  la 

1  moitié  des  vivres  ci-dessus. 

S        Dans  le  cas  où  les  maîtres  laisseraient  à  leurs  nègres,  pour  faire  leurs  vivres,  le  samedi,  viilgai-     '  Hfiilrtnfntifénentl 

;  rement  appelé  iam^'  nègre,  ils  ne  soront  tenus  qu  a  leur  fournir  du  sel  dans  la  proportion  d'un  pot    '"   *'   //omii  an 

^  pu*  famille  tous  les  deux  mois. 

^  11.  n  est  recommandé  aux  habitants  de  donner  à  leurs  nègres  quelques  gratifications  en  poi»- 

i  son  salé .  tabac  ou  autres  choses ,  dans  les  temps  pénibles  de  la  culture  ou  de  la  récolte  ;  comme 

■^  «oasi  de  leur  permettre  d'élever  de  la  volaille  et  des  cochons,  à  la  condition  de  les  parquer.  La  justice  et 

iv  b  générosité  des  maîtres  leur  font  une  loi  d* adoucir,  autant  qu'il  est  en  eux,  le  nort  de  leurs  esclaves. 

f[  12.  Il  sera  foucni  à  tout  esclave  sans  exception  des  rechanges  de  ginga,  guinée,  ou  autres  ob- 
r"  jets  en  toile  ou  ea  coton,  deux  ibis  par  année.  Les  rechanges  pour  les  femmes  consisteront  en  une 
chemise  et  une  jupe  ou  camisard;  pour  les  enfants  des  deux  sexes,  en  une  chemise;  et  pour  lc« 
liommes .  en  une  chemise  et  une  culotte  longue.  Les  hommes  auront  en  outre  un  chapeau  tous  les 


i~ 


r^ 


13.  Il  est  ordonné  aux  propriétaires  et  économes  de  veiller  particulièrement  à  ce  que  riiôpital  de 
habitations  soit  tenu  propre,  aéré,  à  Tabri  de  l'humidité,  et  meublé  do  lits  de  camps,  nattes 

;  M  paillasses  avec  de  grosses  couvertures;  l'usage  pernicieux  de  faire  coucher  les  malades  par  terre 
^  Ml  expressément  interdit. 

14.  n  est  défendu  de  faire  travailler  les  négresses  enceintes  et  nourrices,  si  ce  n'est  d'une  ma- 
nière modérée;  et  à  des  genres  de  travaux  compatibles  avec  leur  état.  Elles  iront  au  travail ,  matin 
•I  soir,  demi-heure  plus  tard  que  les  autres  n^es,  et  en  sortiront  demi-heure  plus  tôt.  Elles  nt* 
pourront  être  assujetties,  sous  aucun  prétexte,  aux  veillées  et  aux  services  extraordinaires,  et  ne 
seront  tenues  qu'aux  trois  quarts  de  la  tikhe  sur  les  habitations  où  die  est  en  usage. 

1 5.  Toute  fenune ,  mère  de  six  enfants ,  jouira  des  mêmes  prérogatives  que  celles  enceintes  ou 
nourrices,  et  lorsqu'elle  pourra  en  représenter  huit  vivants,  elle  sera  dispensée  de  tous  travaux  pé- 
mliles  de  culture.  Elle  ne  perdra  cette  exemption  que  dans  le  cas  où  elle  laisserait  périr,  faute  de 
•oins,  l'un  de  ces  enfants  avant  Tège  de  dix  ans  révolus. 

16.  Le  commissaire  du  Gouvernement  se  repose  sur  la  justici*  et  sur  l'humanité  des  pn>prit'tAires 
do  traitement  à  exercer  à  l'égard  des  vieillards  et  des  infirmes,  dont  ils  n'exigeront  que  des  services 
proportionnés  à  leur  état  de  faiblesse.  Ceux  d'entre  eux  qui  ne  sont  plus  capables  d'aucun  travail 

',  reeerront  les  secours  et  les  soins  dus  à  la  vieillesse  et  au  malheur. 

17.  Les  propriétaires  ou  économes  sont  tenus  d'entretenir,  sur  les  habitations,  une  p^ûle  phar- 
nMcie  composée  de  drogues  et  onguents  dont  l'usage  est  habituel  dans  les  maladies  des  noirs. 

^  Ils  fieront  transporter  en  ville,  ou  dans  un  lieu  voisin  du  domicile  d'un  officier  de  santé,  ceux  de 
Innrs  esclaves  qui  auraient  quelques  membres  fracturés,  ou  qui  se  trouveraient  atteints  de  maladif» 
i|iii  ne  pourraient  ^tre  guéries  que  par  les  soins  et  les  procédés  de  la  chirurgie. 

18.  Tout  propriétaire  ayant  un  atelier  de  dix  noirs  et  au-dessus  est  tenu  d'avoir,  sur  son  habi- 
lalMMD,  un  blanc  ou  un  affranchi  sachant  lire  et  écrire,  à  |)eine  de  aoo  piastres  d'amende. 

19.  Il  est  expressément  défendu  de  faire  donner  la  torture  aux  esclaves,  de  se  servir  contre  eux 
de  bâtons  ou  armes  tranchantes,  et  de  les  mutiler  d'une  manière  quelconque ,  sous  peine  de  conlia- 
cetkm  detdits  esclaves,  indépendamment  de  la  poursuite  extraordinaire  par  devant  les  tribunaux 


BMMMatoWMf 


«iO  PAtRÛNAÛe  DES  ESCLAVES. 


BUPOSRHlItfi  ciK^tULES   DKL&TIVBS    AUX   GENS    DE    COULEUR    LIBItES    ET    &5CLATE5, 
TANT    EN    VILLE   QUE   DANS   LES   CAHPAGNBS. 

SO.  Il  Cat  eipnuément  défendu  aux  maîtres  de  laisser  à  l'avenir  vaguer  leurs  esclaves ,  a  di 
pcnutlre  qa%  tiennent  des  maisons  parficuliàres .  sous  prétexte  de  commerce  ou  autremenl,  ■ 
pane  dri  confiscaltoii  des  esclaves  et  des  effets  dont  ils  se  tnûuveront  en  possession. 

21.  Tout  {mqiriétBire  de  maisons  ou  principal  locntaire  qui  louerait  ou  surloueratt  une  nuixa. 

M,  ou  tout  autre  logement  quelconque  à  des  esclaves  de  l'un  ou  de  l'autre  vas. 

Vpi  pc4terait  son  nom  directement  ou  indirectement,  pour   favoriser  de  sembUbio 

«  pani^Je  5oo  francs  d'amende  el  de  trois  jours  d'emprisonnement. 

'2S.  Toot  haUtanl  ou  individu  qui  recèlera  ou  gardera  à  son  service,  sans  la  parlicipation  di 

maître,  ou  Mdno  qui  ne  lui  appartiendrait  pas,  sera  puni  d'un  mois  d'emprisonnement,  indt- 

poncUmmait  des  dommages  et  intérêts  dus  au  propriétaire  à  raison  de  la  non -jouissance. 

tS.  D  «rt  «q>rewément  défendu  k  tous  gens  de  cciileur  el  nègres  libres  ou  esclaves  de  coIpMttc 
ow  vendre  da*  tnâiebandises-,  d'habitation  en  iialnlation,  h.  peine  de  confiscation  des  marc)iAi)i£»e? 
an  profit  des  aaîriiaants.  et  de  3oo  francs  d'amende  payables  par  le  mailre,  si  le  vendeur  et(  esdAi; 
ou  par  la  veodenr  loi-méme.  s'il  est  libre.  Dans  œ  dernier  cas ,  le  vendeur  sera  en  outre  condima'- 
i  va  moii  de  prùon. 

S4.  Défaises  sont  faites  à  tous  individus  de  couleur  de  porter  les  noms  des  blanu  ou  At  [-mi 
*  dia  ka  titrai  da  citoyen  ou  de  monsieur. 

25.  Tout  greffiers,  noiaircs,  huissiers  ou  autres  o Hic iers- publics  qui,  axi  mépris  de  la  \m.  leur 
'  donneront  eea  fnaltficalions,  encourront  1b  peine  de  destitution. 

36.  H  est  ei^oint  h  tous  ofRciers  publics  susdénommés  de  faire  rayer  de  leurs  artes  el  registres 
ika  qualîficatMHis  ci-dessus  désignées  qui  auraient  pu  être  prises  par  des  hommes  de  conteur,  coninr 
aussi  de  faire  mentioD  dann  leurs  actes  de  naissance ,  mariage .  décès  et  tous  autres .  de  la  qu*lilr 
de  gens  de  couleur,  lorsqu'ils  cuiil racleront  de  pareih  actes. 

27.  Tout  individu  de  couleur  qui  prendrait  le  nom  de  personnes  blanches  établie*  dans  la  ro- 
lonie  encourra  une  amende  de  Tiou  francs,  el,  en  cas  de  récidive,  il  sera  condamné  à  une  pnoa 
corporelle. 

28.  Il  est  défendu  à  tous  esclaves  de  porter  des  armes  offensives  ou  de  gros  bâtons,  à  peine  du 
fouet  et  de  confiscation  des  armes  au  profit  de  celui  qui  les  en  trouvera  saisis. 

Sont  exceptés  de  celle  disposition,  les  esclaves  qui  seraient  envoyés  à  lâchasse  par  leurs  miilits. 
dans  ce  cas,  ils  devront  être  porteurs  d'une  permission  écrite. 

29.  Il  est  défendu  â  tous  gens  de  couleur  et  nègres  des  deux  sexes,  libres  ou  esclaves,  de  cau- 
poser,  vendre,  distribuer  nu  administrer  aucun  remède  en  [>oudre  ou  sous  qudqpe  autre  fonne  qw 
ce  puisse  Être,  ou  d'entreprendre  la  guérison  d'aucun  malade,  eous  peine  du  fouet  pour  les  esclsvM, 
d'un  mois  de  priïon  pour  les  gens  libres,  et  de  punition  corporelle,  dans  te  cas  oii  les  remfd» 
qu'ils  auraient  distribués  ou  administrés  produiraient  des  effets  pernicieux. 

30  li<est  défendu  aux  esclaves  appartenant  à  différenls  maîtres  de  s'attrouper  de  jour  ou  de 
nuit  chei  un  de  leurs  maîtres  ou  ailleurs,  sans  leurs  permissions  re.ipettives ;  dans  aucun  cas,  iJ» 
ne  pourront  se  réunir  sur  les  grands  chemins  ou  dans  des  lieux  écartés,  sous  peine  de  puoitioo 
corporelle  qui  ne  pourra  être  moindre  que  le  Cjuet  el  la  chaine. 

En  cas  de  récidive  ou  circonstance.s  aggravantes,  il  seront  traduits  devant  les  tribunaui  .et  ju^^ 
comme  faisant  pnrlie  d'attroupements  séditieux. 


APPENDICE.  Ml 

Il  Cftt  enjoint  à  loiil  citoyen  de  courir  sur  les  contrevenants,  de  les  onr^'ier  et  conduire  en  pri-      citane  i it.\\<;%iHi. 
son ,  quoiqu'il  n*y  ait  aicun  décret  contre  eux.  — 

31.  Los  propiétaircs  ou  leurs  représentants  qui  seraient  convaincus  d*avoir  permis  ou  toléré  d  •    ^^  ^  florrtit  an  si, 
telles  assemblées ,  composées  d*autres  noirs  que  les  leurs,  seront  condamnés,  en  leur  propre  et  privé 
nom,  à  la  réparation  des  dommages  qui  auraient  pu  é(re  faits  k  Toccasion  desdiles  assemblées,  et 
•Q  payement  d'une  amende  de  3oo  francs. 

52.  Aucun  esclave  ne  pourra  avoir  de  canot  qu  avec  la  permission  écrite  de  son  maître  ;  ci  dans 
le  cas  où  TescUve  se  servirait  de  son  canot  pour  faire  quelques  vols  ou  enlèvements,  le  maître  en 
sera  civilement  responsable. 

53.  Aucun  esclave  ne  pourra  venir  en  ville  qu*avec  une  permission  écrite  de  son  maître  ou  de 
réeonome  de  Tliabitation.  Il  ne  pourra,  sous  aucun  prétexte,  y  demeurer  plu:  d'un  jour,  à  moins 
l|ii*fl  ne  soit  auprès  de  son  maître.. 

34.  Aucun  esclave  ne  pourra  apporter  ni  vendre  en  ville  des  vivres,  volailles,  logumcs  ou  autres 
«Ijets  provenant  des  habitations,  sans  une  permission  écrite,  dans  larjnelle  seront  détaillés  les  o\^ein 

apportés. 

■ 

35.  Défe  iscs  sont  faites  à  tout  négociant,  marchand  et  individu  quelconque,  de  vendre  aux 
#Klaves,  sans  un  permission  écrite  de  leurs  maîtres,  qui  en  seront  responsables,  des  armes  h  feu, 
munitions  de  guerre,  poudre  et  balles,  ainsi  que  des  drogues  et  remèdes  quelconques .  a  peine  de 
3oo  francs  d'amende  et  de  traduction  aux  tribunaux,  si  le  cas  y  échoit. 

36.  Tout  incendie  de  savanes,  plantations,  maiions,  magasins,  cases  n  nègres,  ou  tous  autres 
établissements  quelconques,  toute  préméditation  d'incendie  accompagnée  d'un  commencement 
cl*aclioD,  seront  punis  de  la  peine  de  mort. 

37.  Li  peine  du  fouet  et  de  l'exposition  sera  encourue  pour  le  délit  d*enivrage  des  rivières. 

38.  Dans  le  cas  où  un  esclave  s'absentera  de  chez  son  maître,  celui-ci  on  son  représentant  sera 
lena  den  (aire  la  déclaration,  dans  le  délai  de  trois  jours,  au  commandant  de  quartier  ou  au  corn- 
Diisiaire  du  gouvernement. 

Pareille  déclaration  sera  faite  à  Tépoque  de  la  rentrée  de  l'esclave  fugitif. 

39.  Dans  le  cas  où  la  déclaration  ci-dessus  exigée  ne  serait  pas  faite,  le  nègre  fugitif  sera  con- 
fisqué et  employé  sur  les  habitations  ou  dans  les  ateliers  de  l'État. 

40.  L'esclave  fugitif  qui  rentrera  dans  le  délai  de  trois  jours  sera  puni ,  sur  l'habitation ,  des  peif>cs 
ordinaires  de  discipline  ;  passé  ce  délai ,  il  sera  conduit  dans  les  prisons  de  Calenne. 

41.  Le  commissaire  du  gouvernement  se  réserve,  pendant  un  an,  la  faculté  de  statuer  sur  les 
déUla  de  marron  nage,  soit  en  (aisant  traduire  les  coupables  devant  les  tribunaux,  soit  en  prenant  k 
lior  égard  toute  autre  mesure  que  les  circonstances  pourront  exiger. 

4fX.  Toute  personne  libre,  affancbie  ou  esdave,  tout  individu  quelconque,  sans  distinction  d*àge, 
de  aoM  et  de  couleur,  qui  donnerait  asile  à  un  ou  plusieurs  nègres  marrons,  qui  leur  fournirait  des 
aroiett  vivres  ou  autres  objets ,  qui,  en  un  mot,  favoriserait  le  marronnage  directement  ou  indirec- 
lement,  sera  traduit  devant  les  tribunaux,  pour  y  être  poursuiri  et  jugé  suivant  la  rigueur  des  lois 
el  ordonnances  qui  étaient  en  vigueur  à  l'époque  de  17B9. 

43.  Tous  les  délits  non  spécifiés  par  le  présent  règlement  seront  poursuivis  et  punis  conformé- 
meni  aux  dispositions  de  Tédit  de  i685,  et  des  lois  qui  existaient  en  1789. 

I^  commissaire  du  gouvernement  usera  avec  réserve  du  droit  de  commuer  les  peines,  dans  les 
cas  déterminés  par  les  anciennes  ordonnances. 

eiPO.sK  Dr  PATRON  A'; E  81 


h. 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


AFraANCUJSSEMENTS. 


'ih.  Ia;»  pcnx  il''  c^iili'ur  de  tout  sexe  et  de  tout  âge  qui  jouissent  de  fa  liberti^,  soil  par  le  rfreil 
de  luur  iiaiMarirr,  xoil  parle  bîcnrail  de  l'affrancliissemcnt ,  sont  leuus  de  déposer  an  ïecrëlariM iW 
gouvemi;iDeiit,  mi  entre  los  main»  des  conuuaiidanU  de  quartiers,  el  ce,  dons  un  tnoi»  h  loiupw 
de  ce  jour,  pour  toitl  dii}ai,  les  titres,  pièces  ou  dèclaralions  qui  conslalenl  leurs  droiU  «  liwlili' 
liberlë.  afin  qu'il  «dit  fait  nu  recensement  exact  et  gdnérol  de  tous  les  noirs  et  ^<>n»  d«  rnuliv 
libres.  * 

hb.  I^s  piécos,  titres  ou  déclarations  concernant  les  en&nts  en  bas  Âge  saroal  déposé»  p0;'' 
leurs  pi^rei  et  diAts,  parents  ou  autres  individus  entre  les  mains  de  qui  se  trouvent  ces  eulaDU.    > 

40.  Dans  le  di^Iaî  tîié  cî-dessus ,  les  noirs  on  gens  de  couleur  des  deux  iiexes  qui ,  ayant  atMiJ 
une  pruprû^té,  Dufuruiû  un  clablissoment  depuis  1793,  peuvent  prétendre  à  la  liberté,  »m  Imnal 
de  l'arlidc  la  do  l'arrèlti  dos  consuls  du  16  frlmnirc,  déposeront  on  secrt^larial  du  gnnvcTQnmt, 
Iciin  litre»  de  propriété  el  déclarations ,  pour  (Atc  sIaIué  délinilivement  sur  l^-ur  sort  par  \e  co» 
inisMirn  du  gouvernetncnt. 

47,  Le  délai  d'un  moi»  expire,  les  gens  de  couleur  qui  n'auront  pas  rempli  les  fonualit^ pfM- 
erile»  par  les  article»  préi'ijdenis  feront  partie  de  I»  conscription  des  qjarliirs.  et  recevront tnr 
drslinnlion  qiiclcnaque,  d'après  les  ordres  du  conimissaira  du  Gouvernemenl. 

48.  A  dater  de  ce  jour,  el  h  l'avenir,  aucun  noir  ou  i»diiidu  de  couleur  ne  pourra  obtenir  h 
libcrli^  que  par  ta  voie  ordinaire  de  l'nfTroncbissenienl ,  qui  ne  sera  »ccordé  qu?  dans  les  foma 
ordonnées  pnr  les  ancienne»  lois .  cl  avec  roiilorisntiou  spécîftie  el  directe  du  gouvernement. 

^*).  Le  commissaire  du  gouvernement  l'ecommando  aux  afirsnchts  de  ne  jamais  s'ecarier  in 
rospt'clet  du  la  somnissiou  qu'ils  doivent  aux  blancs,  en  général,  eiparticulièreraenl  n  leurs  andcM 
moitn's  el  îi  leurs  enrnnts. 

Il  déclare  qu'il  Ters  exécuter  slriclement  les  lois  qui  privent  de  l,i  liberté  les  aSranchii  i)iii  k 
rendraient  coupables  d'ingratitude  envers  leurs  bicnraileurs. 


TITIIE  IV. 

KTIBIISSEUENT   DE    COMMISSIONS    D- INSPECTION. 

iO  11  sera  formé  dam  cbaquc  quartier  de  la  colonie  une  commission  d'inspection .  chargée  »pé- 
cialemeut  do  voilier  au  maintien  <lu  bon  ordre  sur  le.i  ateliers ,  el  à  l' exécution  des  règtenienls. 

bl.  Celle  commission  sera  composée,  dan»  cbaque  quartier,  de  trois  ou  cinq  liabilani*  pio- 
priétaires,  nommé»  tous  les  six  mois  par  le  -conmiissairo  du  gou^-ernemenli  ils  pourront  être  con- 
tinués indéfmiiuenl. 

53.  Los  membres  de  celle  commission  feront,  soit  ensemble,  soit  séparément,  et  au  moins  laa 
les  doux  mois ,  el  aux  niomeuts  qu'ils  jugeront  les  plus  convenables ,  de^  visites  sur  les  habitstioiv 
do  leur  arronifiasomenl ,  ii  l'elTel  de  constaler,  par  eux-mêmes,  si  le  bon  ordre  y  est  inainteno.  ^' 
si  le»  inlonlions  du  gouvernement  sont  rempUes  sur  tous  les  objets  relatifs  au  régime  inléxieur. 

5,t.  Les  membres  de  la  couunission  en  tournée  examineront  s'il  y  a  sur  les  babilations  qu'il»  ii- 
sileroul  des  vivre»  sulUsaDU  pour  nourrir  l'atelier;  si  l'bôpilol  est  bien  tenu;  si  les  femmes «□' 
reinles  el  nourrices,  les  vieillards  et  les  inlirmes  revivent  le  traitement  prescrit  par  les  r^lemenls. 
si  les  esclaves  poursuivent  leurs  travaux  avec  le  lèle  et  l'activité  que  la  loi  exige  d'eux,  et  si  la  cod- 
duile  des  maSlres  à  leur  égard  n'est  pas  dictée  par  la  faiblesse  ou  par  une  sévérité  excessive. 

54.  Dans  aucun  cas.  les  membres  de  In  commission  ne  pourront  faire  aucune  observation  bui 


GUTAXE  FRANÇAISE. 


APPENDICE.  643 

maitres  sur  leur  propre  habitation;  mais,  réunis  au  nombre  de  deux  membres  au  moins  chez  Tun 

d'eux,  ils  pourront,  d* après  les  observations  qu  ils  auront  faites  eux-mêmes  sur  la  clameur  publique, 

ou  la  déclaration  d*un  habitant,  d*un  économe  ou  d*un  afTranclii,  faire  comparaître  devant  eux  les       Règlement  qénèral 

habitants  de  leur  arrondissement,  sur  une  invitation  ainsi  conçue  :  iN.  N. ,  membres  de  la  com-      "       710   a    on    /. 

:     •  mission  d'inspeclion,  invitent  N. .  .  .  de  se  rendre  chez  N.  .  . . . ,  Tun  des  membres  de  celte  com- 
«  mission.  > 

X:         55.  Dans  aucun  cas,  les  membres  de  la  commission  ne  recevront  de  plaintes  des  esclaves;  ils  ne 

E-    pourront  les  faire  appeler  que  pour  obtenir  des  renseignements  absolument  nécessaires,  et  ce,  dans 

,.    les  circonstances  les  plus  graves,  et  aussi  rarement  qu*il  sera  possible. 

56.  L*habitant  rendu  devant  Tun  des  membres  de  la  commission  recevra  connaissance  des  motifs 
qui  Tauront  fait  oppeler,  et  sera  entendu  dans  les  observations  qu  il  poira  devoir  faire.  Le  membre 
00  les  membres,  de  la  commission  lui  feront  avec  douceur  et  modération  toutes  les  représentations 
qii'ik  jugeront  nécessaires,  le  rappelleront  à  Texécution  de  ses  devoirs  et  des  règlements,  dans  le 
cas  où  il  s*en  serait  écarté;  et  s'ils  voient  en  lui  Tintention  de  réparer  ses  torts,  ils  le  congédieront 
Attis  qu'il  soit  fait  aucune  mention  par  écrit  ni  aucun  rnppport  de  ce  qui  se-  sera  passé  entre  eux. 

57.  Si  rhabitant  appelé  refuse  de  se  rendre  à  Tinvitation  qui  lui  aura  été  faite,  s*il  oppose  de  la 
jétistance  ou  de  la  mauvaise  volonté,  dans  les  cas  de  gravité  des  circonstances,  ou  de  récidives 

jÎMiltipliées ,  il  en  sera  référé  au  commissaire  du  gouvernement,  qui  prononcera  cohtre  cet  habitant 
'  ^li  peine  des  arrêts  ou  la  traduction  devant  les  tribunaux,  s'il  y  a  lieu. 

'  ji     58.  La  commbsion  portera  toute  son  attention  sur  la  conduite  des  économes  et  les  nouveaux 

.J^rrivants  dans  leurs  rapports  avec  les  négresses  d'habitation,  que  quelques-uns  se  permettent,  par 

-<idNl8  de  pouvoir  et  avec  des  moyens  vexatoires  et  t^ranniques,  de  soustraire  à  leurs  habitudes  avec 

.  'l8s  nègres  des  ateliers  :  de  pareilles  liaisons  sont  une  source  de  désordre,  la  cause  unique  de  la 

Jbaioe  que  cette  classe  de  blancs  porte  aux  noirs ,  et  entraînent  quelquefois  ces  derniers  dans  des 

Misées  et  dans  des  crimes  qu'il  est  du  devoir  du  Gouvernement  de  prévenir  par  tous  les  moyens 

jpCMsibles. 

•T  59.  La  commission  surveillera  avec  attention  la  conduite  d'une  classe  d'habitants  malheureuse- 

it  trop  nombreuse,  qui,  mus  par  le  sentiment  de  la  faiblesse  ou  de  l'insouciance ,  livrés  à  la  cra- 

,  Tivrognerie  et  à  tous  les  vices  qu'elle  engendre,  laissent  vagabonder  leurs  esclaves,  ne  font 

!Qn  revenu,  quoiqu'ils  possèdent  plusieurs  nègres  dont  quelquefois  ils  reçoivent  la  loi,  et  don- 

it  ainsi  l'exemple  le  plus  funeste  à  la  colonie. 

60.  La  commission  surveillera  également  ces  hommes  poursuivis  du  mépris  et  de  l'indignation 

P*^txidique,  ces  maîtres  barbares  qui,  ne  voyant  dans  le  droit  de  propriété  que  le  droit  d'abuser, 

it  leurs  esclaves  avec  inhumanité ,  et  exercent  contre  eux  des  actes  de  rigueur  qui  sont  un 

aux  yeux  de  la  politique  comme  de  la  morale,  lorsqu'ils  ne  sont  pas  indispensablement  né- 


A  lui  est  spécialement  recommandé  de  n'user  d'aucun  ménagement  à  l'égard  des  femmes  qui 
^^    \X  elles-mêmes  leurs  habitations ,  et  qui ,  d'après  l'expérience  de  tous  les  temps  et  de  toutes 
^**  Colonies,  emploient  contre  leurs  esclaves  des  traitements  plus  inhumains  que  les  hommes,  lors- 
fois  elles  ont  oublié  les  principes  de  douceur  et  de  modération  qui  caractérisent  leur  sexe, 
commissaire  du  Gouvernement  déclare  qu'autant  il  mettra  de  fermeté  et  de  vigilance  dans  sa 
luite ,  pour  tenir  les  esclaves  dans  le  respect  et  la  soumission  sans  bornes  qu*ils  doivent  à  leurs 
,  et  les  assujettir  à  un  travail  assidu,  autant  il  emploiera  de  sévérité  pour  réprimer  et  punir 
LCtes  multipliés  de  faiblesse  de  la  part  des  maîtres ,  les  abus  de  pouvoir  et  les  traitements  inhu- 
que  la  justice  et  l'intérêt  bien  entendu  des  propriétaires  eux-mêmes  désavouent  également. 
'^x  d*entre  eux  qui ,  par  une  résistance  opiniâtre  aux  avis  récidives  de  la  commission ,  aurai^it 


Wi 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


i/a  S   florret 


m  tout  espoir  d'une  meilleure  a<liniriûtlra(ion ,  seront  privés  du  droit  de  régir  eux  indiu(^  teon 
habitations  et  renvoyés  en  Frauce. 

Cette  mesure ,  quelque  sévère  qu'elle  poi  aisse ,  sera  sLiiclemcnt  eiéculée ,  parce  qu'dic  Ml  ew» 
liellement  liée  au  mainlien  du  bon  ordre  el  à  la  prospérité  de  la  colonie. 

61.  Les  membics  delà  commission  ne  perdront  jamais  de  vue.t'ansles  rappcris  a\ec  les  laK- 
'anls  soumis  ii  leur  inspcctiou  ,  que  leur  ini^titulioii  est  essentielleineiit  paternelle  cl  prolcclricc; 
qu'ils  eu  auront  atteint  le  but,  et  que  l'intention  du  gouvernement  sera  remplie,  lorsqu'ils  sunal 
obtenu  par  la  voie  de  la  persuasion  la  réparation  d'un  (orl ,  la  réforme  d'un  abus;  qu'enfin  le» adb 
(le  rigueur  ne  doivent  être  provoqués  par  eux  que  lorsque  tous  les  moyens  de  conciliation  et  Jk 
douceur  auront  été  employés  inulilemenl. 

Cboibis  parmi  les  propriétaires  les  plus  laborieux .  les  plus  éclairés  cl  les  plus  modérés  (7e  la  c» 
lonie .  ils  apporlcrcnl  snns  doute  dans  l'exercice  de  leurs  Tonctions  importantes  cet  esprit  de  sagesse. 
de  fermeté  el  d'impartialité  qui  commande  la  conSance  publique:  ils  cuncomiont  par  leur  iclttt 
leur  surveillance  k  la  prospérité  de  la  Guyane  ,  et  acquerront  des  droits  à  la  bienveillance  du  Gou- 
vernement, qui  a:iend  les  plus  heureux  résultats  de  leur  institution. 

Le  présent  règlement  sera  Imprimé,  enregistré,  lu,  publié  et  affiché  dans  laGiiyaue  frar.i^ti». 


é  Victor  HIGL'ES- 
r  le  Commissaire  : 


A  Caïenne.  le  5  floréal  on  u  de  la  république  française. 


Le  Secrétaire  général , 
Signé  A.NDiÉ. 


1 


APPENDICE. 


645 


V. 


MARTINIQUE,  GUADELOUPE,  GUYANE  FRANÇAISE,  BOURBON. 


Ordonmakce  du  Roi  sur  les  formalités  X  suivre  pour  les  concessions  d  affran- 
chissements DANS  LES  COLONIES^ 


A  PmÎs,  le  12  juillet  1832. 

LOUIS-PHILIPPE,  Roi  dbs  Français,  à  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Attendu  que,  le  projet  de  loi  sur  le  régime  législatif  des  colonies  n*ayant  pas  été  discuté  dans  la 
dernière  session  des  Chambres,  Tadoption  d*une  loi  sur  cette  matière  peut  entraîner  de  longs 
délais  ; 

Considérant  que  ce  qui  concerne  les  affranchissements  dnns  les  colonies  ne  pourra  être  dérmili- 
Tement  réglé  que  selon  les  formes  qui  auront  été  déterminées  par  la  loi  à  intervenir; 

Voulant  cependant  donner,  en  ce  qui  est  du  ressort  de  Tadiàinistration  publique ,  de  nouvelles 
facilités  aux  concessions  d*affranchissements  ; 

Désirant  notamment  appeler  au  plus  tôt  k  la  liberté  légale  les  individus  qui ,  dans  quelques  co- 
lonies, jouissent,  à  divers  titres,  de  la  liberté  de  fait; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  de  la  marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNA  et  ORDONVONS  ce  qui  suit  : 

Art.  1**.  Ton!e  personne  qui  voudra  affranchir  son  esclave  en  fera  la  déclaration  au  fonction- 
naire chargé  de  Télat  civil  dans  le  lieu  de  sa  résidence. 

Cette  déclaraiion  sera  inscrite  sur  nn  registre  spécial,  et  transmise,  dans  les  huit  jours  de  sa 
date,  au  procureur  du  Roi  près  le  tribunal  de  première  instance,  pour  être  affichée  par  ses  soins, 
dans  semblable  délai,  à  la  porte  delà  mairie  de  la  commune  où  le  déclarant  fait  sa  demeure  habi- 
tuelle, ainsi  qu*à  celle  de  Tauditoire  du  tribunal  :  ladite  déclaration  devra,  en  outre,  être  insérée 
trois  fois  consécutivement  dans  un  des  journaux  de  la  colonie. 

2.  Les  oppositions  auxquelles  il  pourrait  y  avoir  lieu  seront  formées  dans  les  six  mois  qui  sui- 
vront r accomplissement  de  ces  formalités.  Les  oppositions  devront  être  motivées  et  contenir  assi- 
gnation en  validité  devant  le  tribunal  de  première  instance  ;  elles  seront  notifiées  au  procureur  du 
Roi  et  au  déclarant. 

3.  Le  ministère  public  pourra  lui-même  former  opposition  k  Taffranehissement,  dans  le  cas  où 
l'affranchi  serait  reconnu  hors  d*état  de  pourvoir  à  sa  subsbtance  à  raison  de  son  âge  ou  de  ses 
infirmités.  Cette  opposition  motivée ,  et  contenant  également  assignation  en  validité ,  sera  notifiée 
aa  déclarant  avant  Texpiralion  du  délai  fixé  par  Tarticle  précédent. 

4.  Le  ti'ibunal  de  première  instance  prononcera  sommairement.  S*il  y  a  appel,  il  sera  interjeté 
Lians  la  quinxaine  de  la  signification  du  jugement  et  jugé  comme  affaire  urgente. 


AFFnANCIllS$E\IL\TS, 

Ordonnance  roYid" 
ifu    Î2  juiUrt  Va',72. 


APPENDICE. 


647 


VI. 


MARTINIQUE.  GUADELOUPE,  GUYANE  FRANÇAISE  ET  BOURBON 


Ordonnance  ROYALE  du  i^i  juin  1839,  sur  les  affranchissements. 


LOUIS-PHIUPPE.  Roi  des  Français, 

V^u  Tarticle  3  de  la  loi  du  a  A  avril  i833 ,  portant  :  •  il  sera  statué  par  ordonnances  royales,  ies 

inseils  coloniaux  ou  leurs  délégués  préalablement  entendus 5*  sur  les  conditions  et  les  formes 

»  afirancbissements  ;  > 

^u  Tancienne  législation  relative  aux  aflTranchissements ,  et  spécialement  Tédit  du  mois  de  mars 

^u  les  ordonnances  royales  des  1"  mars  i83i,  la  juillet  i83a  et  39  avril  i836,  relatives  aux 
anchissements  ; 

[lonsidérant  qu*il  est  nécessaire  de  compléter  cette  nouvelle  législation ,  dans  le  double  intérêt  de 
dre  public  et  de  Tesprit  de  famille  ; 
Les  conseils  coloniaux  et  le  conseil  des  délégués  entendus  ; 
Sur  le  rapport  de  noire  ministre  secrétaire  d*Etat  de  la  marine  et  des  colonies , 
^ous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Vrt.  l*'.  Sont  affranchis  de  droit,  dans  les  colonies  de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe  et  dé- 
idances ,  de  la  Guyane  française  et  de  Tile  Bourbon , 
i*  L*esclave  avec  qui  son  maître  ou  sa  maîtresse  contractent  mariage  ; 

I*  Uesdave  qui,  du  consentement  de  son  maître,  contracte  mariage  avec  une  personne  libre, 
isce  cas,  les  enfants  naturels  qui,  antérieurement,  seraient  issus  des  deux  conjoints,  sont  éga- 
ient a£Branchis  de  droit  ; 

(*  L*esclave  qui,  du  consentement  de  son  maître,  est  réclamé  par  la  personne  libre  avec  la- 
ffle  il  a  contracté  mariage  antérieurement  à  la  présente  ordonnance  ; 

i*  L*esdave  adopté,  du  consentement  de  son  maître,  par  une  personne  libre,  sous  les  formes  et 
iditions  réglées  par  le  Code  civil  ; 

>*  L*esclave  qui  aura  été  fait  légataire  universel  par  son  maître,  ou  nommé  soit  exécuteur  lesta- 
ntaire ,  soit  tuteur  de  ses  enfants  ; 

>*  Les  enfants  naturels,  esclaves  de  leur  père  ou  de  leur  mère  libres,  et  reconnus  par  eux  ou 
'  Tun  d'eux  ; 

;*  Le  père  ou  la  mère  esdaves  de  leurs  enfcinls  libres  ; 
)*  Les  frères  et  sœurs ,  esclaves  de  leurs  frères  ou  sœurs  libres  ; 

)*  Les  enfants  nés  postérieurement  à  la  déclaration  Cute  pour  raffranchissement  de  leur  mère, 
f  le  cas  où  cet  affranchissement  ne  s'effectuerait  pas. 
l,  S  1*'.  L'effet  des  affiranchissements  de  droit  spécifiés  dans  l'artide  précèdent  sera  poursuivi 


AFFRANCIIISSEIIENTS. 

Ordonnance  royale 
da  a  juin  1839. 


■        JJIWIIWI.IIL 

PATRONAGE  DES  ESCLAVES. 


646 

aiuai  qu'il  est  dît  ci-après ,  par  les  personnes  libres  désignées  plus  bauL,  dans  le  délai  de  Irots  moi» 
à  partir  du  mariage,  de  l'adoption,  de  la  reconnaissance  ou  de  la  possession.  Un  délai  de  (rob  ■ 
mois ,  ù  compter  de  la  publication  de  la  présente  ordonnance .  sera  également  accordé  pour  let  indU 
vidus  auxquels  roffrancliissemciil  sera  immédiatement  applicable.  I 

S  a .  A  l'expirHlion  de  ces  délais ,  les  personnes  tenue»  de  poursuivre  l'effet  des  afiranchisscmoib 
de  droit  seront  passibles  d'une  nmende  de  a5  à  3oQ  fiancs,  suivant  les  cas  ,  par  chacun  des  indivi- 
dus h  aflraRcliir  pour  qui  elles  n'auraient  point  demandé  l'accomplissement  de  cette  disposition. 

Le  montant  dcsdilcs  amendes,  sous  lu  seule  distraction  des  frais,  sera  appliqué  au  proËl  d» 
individus  affrancbis,  par  les  soins  et  sous  la  sur>'eillance  du  conseil  colonial, 

3.  i  i".  Les  personnes  libres  tenues  de  poursuivre  l'un  des  affranchi ssements  prévus  par  far- 
ticle  i"  devront  fairo,  à  l'oITicier  de  l'état  civil  du  lieu  de  leur  résidence,  la  déclaration  des  fuis 
qui  donnent  lieu  à  i'affranckissement.  Cette  déclaration  sera  reçue  et  publiée  dans  la  forme  \>tv- 
vue,  pour  les  déclarations  ordinaires  d'oŒrantbisseraenls,  par  l'articie  i"  do  l'ordonnance  du 
)a  juillet  i833. 

S  a.  Les  délais  pour  les  oppositions  seront  de  trois  mois  seulement.  Les  oppositions  ne  seront 
recevables  qu'autant  qu'elles  auront  pour  objet  de  conlester  l'identité  des  individus  ù  aiTraucliir  ou 
la  validité  des  actes  par  suite  desquels  l'affrancbissemcnt  doit  élre  effectué. 

4.  A  l'expiration  du  délai  de  trois  mois,  s'il  n'y  a  pas  eu  d'oppositions,  ou,  en  cas  d'oppotitio», 
immédia Lement  oprc»  que  la   mainlevée  eu  aura  été  accordée,  les  affraucliissemeiils  de  ili 
prévus  par  l'article   i"  seront  prononci^s  ()ar  arrêtés  de»  gouverneurs  en  conseils  Les  affrani 
sements  auront  lieu  sans  autre»  formalités  ni  délais,  sur  justification  de  la  célébration  du  manag6| 
ou  de  l'inscription,  ans  registres  de  l'état  civil,  des  actes  de  mariage,  de  reconnaissance  ou  d'a- 
doption, ou  par  la  preuve  acquise  de  la  parenté  prévue  par  l'article  i". 

5.  Les  liéi'itiers  donataires  ou  légataires,  à  quelque  litre  que  ce  soit,  ei^écuteurs  te>tamentairat 
cl  curateurs  aux  successions  vacantes,  et  tous  ceux  qui^en  veitu  de  la  volonté  du  mailrc,  seii^ 
chargés  de  requérir  la  liberté  d'un  esclave,  devront,  dans  le  délai  de  trois  mois,  à  partir  do  Ifti 
manumission  ou  de  la  donation,  faire  les  déclarations  prescrites  par  l'article  i"  de  l'ordonnance 
rovale  du  la  juillet  i63a.  A  défaul  de  se  pourvoir  dmis  Iwlit  délai,  ils  ^e.onl  p.issiblfs  de  aâ  ;. 
3oo  francs  d'amende,  suivant  le  cas  ,  par  chacun  des  individus  à  affranchir. 

Le  montant  desdites  amendes,  sous  la  seule  distraction  des  Irais,  sera  appliqué  au  profit  des 
individus  affrancbis,  par  les  soins  et  sous  la  surveillance  du  conseil  colonial. 

0.  S  i".  Dans  les  cas  prévus  par  les  articles  i,  a,  3  et  5,  l'affranchissement  devra,  à  défaut  des 
pei-sonnes  qui  sont  tenues  de  le  requérir,  être  poursuivi  à  la  diligence  des  procureurs  du  l\oi. 

S  a.  Les  maires  cliargés  de  tenir  les  registres  de  l'état  civil  des  libres,  et  les  registres  des  nab 
tances  et  des  mariages  des  esclaves,  les  uotaires  qui  auront  rc^u  le.s  testaments  ou  les  donations 
les  greffiers  qui  assisteront  à  l'ouverture  des  testaments,  les  curateurs  aux  successions  vacantes, 
seront  tenus,  sous  les  peines  portées  en  l'article  précédent,  de  faire  remettre,  dans  le  plus  bref 
délai,  au  parquet  du  procureur  du  Hoi  de  leur  ressort,  copie  des  actes  entraînant  l'allranchbse' 
ment  de  droit  aux  tenues  de  l'article  i",  ou'  des  déclarations  d'affranchissement  spécifiées  par  I' 
ticle  5. 

7.  S  i".  L'esclave  qui  aura  rendu  de  grands  services  publics  pourra  être  affranchi  ;  le  gouïcmt 
fera  présenter  au  conseil  colonial  un  projet  de  décret  pour  cette  libération,  laquelle  aura  lieu,  a 
frais  de  la  caisse  coloniale,  sur  une  estimation  arbitrée  par  experts  contradictoljes ,  sauf  recours 
aux  tribunaux  s'il  y  a  contestation. 

S  a.  Si  l'cadavc  se  trouve  frappé  d'une  des  incapacités  prévues  par  le  ù'  paiagraphe  da  S  i"  de 


APPENDICE, 


649 


Tarticle  9  ci-aprè»,  le  même  décret  déterminera  la  somme  qui  devra  lui  être  allouée,  a  titre  de 
moyens  d'existence,  sur  iet  fonds  de  là  caisse  coloniale. 

S  3.  La  somme  destinée  h  la  libération  de  Tesdave  sera  déposée  dans  une  caisse  publique  pen- 
dant six  mois ,  pour  être  soumise  à  Faction  des  créanciers  du  maître. 

8.  S  1*.  La  déclaration  d'affranchissement  faite  à  l'officier  de  Tétat  civil  ou  remise  h  resclavo 
loi-même  ne  peut  être  révoquée,  si  ce  n*est  pour  Tun  des  motifs  prévus,  pour  la  révocation  de< 
donations  entre-vils,  par  les  S  1  et  a  de  larticle  955  du  Code  civil. 

S  a.  Ce  droit  de  révocation  cesse  a  dater  de  Tinscription  de  raflranchissemcîit  sur  les  registres 
de  Tétat  civil. 

9.  S  1*.  Le  droit  d'opposition  donné  au  ministère  public,  en  matière  d'affranchissement,  par 
l'article  3  de  Tordonnance  royale  du  la  juillet  i83a,  sera,  en  outre,  exercé  par  lui  dans  les  cas 
d-aprés  déterminés  : 

1*  Lorsque  l'esclave,  objet  de  la  déclaration  d'affranchissement,  aura*'été  condamné  à  une  peine 
affictive  ou  infamante,  quel  que  soit  le  temps  écoulé  depuis  la  condamnation; 

a*  Lorsque  l'esclave  aura  été  condanmé  à  une  peine  correctionnelle.  Dans  ce  cas ,  Topposilion 
ne  sera  reccvable  que  pendant  un  délai  de  trois  ans,  à  dater  de  la  condamnation; 

y  Lorsque  l'esclave  sera  signalé  par  les  aulofités  locales  et  reconnu  comme  étant  dangereux 
pour  l'ordre  public  ; 

A*  Lorsque  l'esclave,  adulte,  valide,  et  non  sexagénaire,  ne  justifiera  pas  d'une  industrie,  de  ia 
propriété  d'un  terrain  propre  à  la  cullure,  ou  d'autres  moyens  d'existence  suffisant!*  pour  lui  et  pour 
•et  enfiints ,  si  ces  derniers  sont  affranchis  avec  lui. 

S  a.  Le  droit  d'opposition  du  ministère  public  n*est  applicable,  danit  aucun  cas,  ùux  affranchis- 
sements de  droit  prévus  par  Tartide  1*. 

10.  Lorsque  l'affranchissement  aura  lieu  en  vertu  d'un  testament  ou  d'une  donation,  si  Taf- 
firaucbi,  adulte  et  valide,  est  Yoï^ei  de  l'opposition  prévue  au  4'  paragraphe  du  S  1*  de  l'arlide 
précédent,  les  tribunaux  pourront  décider  qu'il  sera  passé  outre  a  l'affranchif sèment,  en  ordonnant 
qne  des  aliments  lui  soient  assurés  sur  la  portion  disponiUe  des  biens  de  la  succession  ou  de  Tau 
leur  de  la  donation. 

11.  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  marine  et  des  colonie^  est  charge  de 
l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  le  1 1  juin  1Ô39. 

LOIIISPIIIIJPPK 


ArPIUllCaiB«XMK\T? 

OrJsiuuuicr  royo/r 
dii  lljmim  1839. 


Par  le  Roi  : 

L'Amiral»  Pmr  de  Fnmce,  Mimsin  Secmlmrt  d'Llul 
de  la  manjie  et  du  colonm , 

Dcrraai. 


rxrocit:  vr  fAThONAcr. 


82 


APPENDICE. 


651 


VU. 


MARTINIQUE,  GUADELOUPE  ET  BOURBON. 


Ordonnance  diî  Roi  sur  les  recensbiieuts  dans  les  colonies. 


Paris,  le  11  juin  1839. 

LOUIS-PHILIPPE,  Roi  des  Frahçais. 

Vu  la  loi  du  aà  avril  i853,  perlant:  «  Article  3.  U  sera  stitut'  par  ordonnances  royales,  le»  con- 
seils coloniaux  ou  leurs  délégués  préalablement  entendus 5*  sur  les  recensements;  > 

Vu  les  actes  de  Tancienne  législation  coloniale  relatîls  aux  dénomlirements ,  et  spécialement  la 
déclaration  du  Roi  du  3  octobre  1 730  ; 

Vu  Tordonnance  royale  du  à  août  i833,  qui  a  iîxé  provisoirement  les  règles  a  suivre  dans  les 
colonies  pour  le  recensement  annuel  et  pour  la  constatation  des  naissances  et  des  décès  de  la  popu- 
lation esclave  ; 

Vu  les  délibérations  par  lesquelles  les  conseils  coloniaux  de  la  Martinique ,  de  la  Guadeloupe ,  de 
U  Guyane  française  et  de  File  Bourbon  ont  (ait  conqaStre  leurs  avis  sur  ces  matières  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d*Etat  de  la  marine  et  des  colonies  ; 

Le  conseil  des  délégués  entendu , 

Nocs  AVONS  ORDomié  et  ORDOimoifS  ce  qui  suit  : 


AfiCL\S£ME\  r 
FT    CMSEGI.VrRRWlHT 

nc5  L5a.ATr.s. 

Ordonnance  royMc 
du  11  jwn  ifSff. 


CHAPITRE  PREMIER. 


DQ    RICBIfSEIlElIT  GENERA^ 


Art.  l".  Dans  les  six  mois  qui  suivront  la  publication  de  la  présente  ordonnance  k  la  Martinique, 
a  la  Guadeloupe,  à  la  Guyane  firancaise  et  à  Bourbon ,  il  sera  fait .  dans  ces  colonies,  un  recensement 
général  de  la  population  libre  et  de  la  population  esclave.* 

2.  S  1".  Les  époques  d'ouverture  et  de  clôture  du  recensement  général  seront  déterminées  par 
des  arrêtés  des  gouverneurs. 

S  2.  Dans  le  délai  qui  aura  été  fixé,  tout  propriétaire  d'esclaves  devra,  soit  par  lui-même,  soit 
par  un  Ibndé  de  pouvoirs,  se  pourvoir,  à  la  mairie  de  sa  commune,  de  trois  feuilles  de  recensement 
imprimées,  qui  lui  seront  délivrées  gratuitement. 

S  3.  Sur  chacune  de  ces  trois  feuilles,  ledit  propriétaire  devra  inscrire  : 

1*  Ses  nom  et  prénoms,  le  lieu  et  la  date  de  sa  naissiuce,  sa  profession ,  et,  s'il  y  a  lieu ,  la  classe 
de  sa  patente; 

1*  Le  nombre,  les  noms,  le  sexe  et  Tâge  des  personnes  composant  sa  (amille,  et  non  astreintes 
il  feumir  personnellement  leur  rcoensemeol; 

82. 


PATRONAGE  DBS  ESCLAVES.  ]| 

3'  \xi  noms  de  ses  esclaTCs.  tcur  leie.  leur  àf>e,  et  les  signes  particuliers  propres  à  coiuUUr.j! 
leur  identité.  —  liC  propnétairc  iniliquera  en  oiilre  cent  de  ses  esclnves  qui  dépendent  d'faabilè-  '' 
ItoDf  rurales,  arec  mention  du  nom  de  ces  babit«tions,  et  ceux  qui  sont  employés  dans  les  ville*  e|  ^ 
bourg^s.  nvec  désignation  de  la  ville  ou  du  honrg  ou  ils  sont  employés.  —  Il  fera  connaître  lei 
esclaves  unis  en  mariage.  — Les  noirs  qui  porteraient  le  même  nom  devront  être  distingués  par  dca 


3.  S  i".  Le$  troiï  feuiJles  de  recensement,  signées  du  déclarant  ou  de  son  fondé  de  pouvoirs, 
devront ,  sous  peine  d'une  amende  de  5  francs  pour  chaque  jour  de  relard,  âtre  remises  au  maire 
de  )a  commune  dans  le  délai  qui  aura  61c  fixé  par  l'arrêté  du  gouverneur  menlionné  en  l'article  i. 
i  i".  L'tine  de  ces  feuilles  sera  rendue  au  sîgnalaire ,  avec  le  visa  du  maire;  la  deuxième  resien 
déposée  à  U  mairie,  et  la  troisième  sera  transmise  au  directeur  de  l'intérieur. 

S  a.  Les  hatiilanH  des  dépendances  de  la  Guadeloupe  {Marie -Galante,  Saintes  et  île  Saint-MartiD)  i 
fourniront  leur  recensement  en  qu.idruple  expédition.  La  quatrième  de  ces  expéditions  restera  dépo- 
sée au  bureau  de  radministration  intérieure  de  la  localité. 

S  3  A  l'expiration  du  délai  bxé  par  l'arrêté  du  gouverneur,  il  sera  procédé,  dans  la  quîntaine, 
nu  recensement  d'oiEcc  de  tous  les  individus  qui  n'aurontMs  produit  lenrs  feuilles  d«  r«ceiu*- 

U.  i  )".  L'omiïsion  ou  rinei^actilude  du  l'une  des  mentions  prescrites,  en  ce  qui  mnceroc  Its 
esclaves .  par  le  3'  paragraphe  du  $  3  de  l'article  % .  sera  punie ,  suivant  le  cai ,  d'une  amende  •le 
n5  francs  à  loo  franci- 

S  a.  Sera  passible  de  la  même  peine  l'hahitaut  convaincu  d'avoir  porté  sur  son  recensemeat. 
comme  appartenant  a  une  habitalion  rurale .  un  ou  plusieurs  esclaves  habituellement  euplojéi  am 
Iravnnx  des  villes  el  bourgs,  cl  réciproquement. 

b.  L)e&  arrêtés  des  gouverne^irs  détermineront  le  mode  i  suivre  pour  le  recensenieni  céncral 
prestTÎl  par  l'ardcle  i",  pour  les  personnes  de  condition  libre  non  propriétaires  d'esclaves. 

fi  S  i".  Dans  le  mois  qui  suivra  la  cloturo  du  recensement  général ,  il  sera  formé,  à  la  mairie 
de  chaque  commune,  un  registre  coolenani  la  matricule  individuelle  de  tous  les  esclaves  recentn 
dans  ladite  commune. 

~  S  3.  La  matricule  énoncera  le  nom  et  les  prénoms  du  mûlre,  sa  profession  et  le  lieu  de  sa  rési- 
dence, el  contiendra,  relativement  à  l'esdave,  toutes  les  indications  prescrites  par  le  3*  para^^ 
du  S  3  de  l'article  a. 

7.  S  1".  A  l'expiration  du  mois  ptudani  lequel  les  r^tres  matricules  devront  être  élaUis,  ik 
resleront,  pendantquinte  jours,  ouverts  pour  recevoir  lesadditions.relranchementaourectificaliooi 
qui  seraient  réclamés  el  recoimus  fondés. 

i  a.  La  clôture  des  registres  matricules  sera  laite  à  l'expiration  de  ce  dernier  délai,  el  tout 
esclave  qui  ne  s'y  trouvera  ))as  iqscrit,  et.de  la  propriété  duquel  il  ne  sera  pas  justifié  pardesrecoi' 
semenis  antérieurs  ou  par  d'autres  titres.  sCra.  comme  vacant  et  sans  maître,  réuni  ru  domaine,  el 
aussitôt  déclaaé  libre,  sauf  à  le  soumettre,  envers  le  Gouvememeat,  à  un  engagement  descpt  années, 
pour  être  employé  dans  les  ateliers  publics. 

S  3.  Le»  recensements  qui  auront  servi  i  l'établissement  des  rostres  matricules  seront  conser- 
vés aux  archives  de  chaque  commune. 

8.  Les  n^stres  matricules  mentionnés  aux  arlides  précédents  seront  à  souches.  11  en  sera  déU- 
ché,  pour  diaque  esclave,  un  certificat  de  recensement  qui  portera  un  numéro  d'drdre  et  tontes 
les  indications  inscrites  sur  lu  souche.  Ce  certiËcat  sera  remis  au  maitre.  après  avoir  été  s^né  par 
le  maire  et  revêtu  du  timbre  de  la  mairie. 

9.  S  i".  A  dater  de  la  clôture  du  receuftneat  général,  aucune  vente  el  aucun  échange  d'esclave 


APPENDICE. 


653 


oe  deTroDt  atoir  lieu  sans  être  déclarés  par  les  deux  parties  contractantes,  et  sans  que  mention  en 
soit  laite,  tant  sur  le  registre  à  souches  que  sur  le  ccrtifical  de  recensement,  qui  passera  dans  les 
mains  du  noayeau  maître.  * 

S  a.  Les  mentions  auront  lieu  sans  frais.  E^es  seront  signées  par  le  maire  et  par  les  deux  parties 
contractantes.  Si  les  parties  ne  savent  signer ,  le  maire  le  rapportera  expressément. 

10.  $  i".  Les  déclarations  prescrilcs  par  Tarticle  précédent  devront  être  faites  au  maire  dans  le 
mois  de  la  mutation,  sous  peine  d*ane  amende  de  a5  francs  à  loo  francs  pour  chaque  mutation 
non  déclarée. 

S  a.  S*il  y  avait  refus  de  déclaration  de  la  part  de  Tune  des  parties,  à  raison  de  contestation  sur 
la  vente  ou  sur  l'échange ,  Teffet  des  mentions  serait  suspendu  jusqu'à  ce  que  les  tribunaux  eussent 
statué  sur  la  validité  delà  transaction,  à  la  diligence,  soit  de  l'autre  partie,  soit  du  ministère 
public. 

11.  S  t*.  Lorsque,  par  suite  d'une  mutation,  un  esclave  passera  d'une  commune  dans  une 
autre,  le  nouveau  propriétaire,  indépendamment  des  formalités  prescrites  en  Tarticie  précédent, 
■era  tenu,  dans  le  môme  délai  et  sons  les  mêmes  peines,  de  déposer  le  certificat  de  recensement 
diidit  esclave  k  la  mairie  de  la  commvM  où  il  est  domicilié.  L'esclave  sera ,  immédiatement  après . 
[njci'it  sur  le  registre  matricule  de  ladite  commune,  et  il  sera  délivré  au  maître  un  nouveau  certi- 
ficat de  recensement  portant,  ainsi  que  le  registre  matricule,  toutes  les  indications  contenues  dans 
te  précédent  certificat ,  qui  sera  ensuite  annulé. 

S  a.  Sur  l'avis  qui  devra  lui  être  donné  de  ce  transfert ,  le  maire  de  la  commune  où  l'esclave 
était  précédemment  inscrit  radiera  l'article  du  registre  à  souches  correspondant  au  certificat 
moulé. 

12.  S  1*.  Lorsque  les  mutations  prévues  par  les  aHides  g,  lo  et  1 1  auront  lieu  par  succession, 
donation,  legs  ou  vente  publique,  les  héritiers,  donataires ^  légataires*et  adjudicataires  seront  tenus 
ie  l'exécution  des  dispositions  contenues  auxdits  articles. 

S  a.  Les  dispositions  de  Tarlicle  1 1  sont  en  outre  applicables  aux  propriétaires  qui  traiis|>orte- 
root  d'une  commune  dans  une  autre  leur  résidence  et  celle  d'un  ou  de  plusieurs  de  leurs 
psdaYes. 

13.  S  i**.  Dans  le  cas  d'une  demande  d'affranchissement  formée  pour  un  esclave,  la  déclaration 
prescrite  par  l'article  i"  de  l'ordonnance  royale  du  la  juillet  i83a  devra,  à  peine  de  rejet,  être, 
accompagnée  du  dépôt  du  certificat  de  recensement  de  l'esclave. 

S  a.  Ce  certificat  de  recensement  sera  restitué  au  inaiire,  si,  par  l'effet  d'oppositions,  l'affran- 
chbsement  ne  s'effectue  pas.  Dans  le  cas  contraire,  et  dans  les  quinze  jours  qui  suivront  l'arrêté  d'af^ 
Grsnchissemcnt,  le  certificat  de  recensement  sera  transmis  au  maire  de  la  commune  où  l'esclave 
était  inscrit  en  dernier  lieu.  Le  maire  radiera  l'article  du  registre  à  souches  correspondant  au  certi- 
ficat de  recensement,  qui  sera  ensuite  annulé.  Il  sera  également  pourvu,  en  cas  de  mutations  anté- 
rieure •  aux  autres  radiations  prescrites  par  l'article  1 1 ,  S  a . 


aCC£K8£ll£^T 

ET    BHRBOtSTaCMEICT 

DES    ESCLAVES. 

OnUmnancr  royalt 
dvL  il  jmn  1839. 


CHAPITRE  II 


DES   mfiCBNSBMBirrS    AJINUILS. 


14.  A  partir  du  recensement  général  prescrit  par  les  urlidej  i*  et  suivants,  des  recensemeois 
aoooeb  delà  population  esclave  continueront  d'être  faits  dans  les  colonies  de  la  Martinique,  de  la 
Goaddoupe,  de  la  Guyane  française  et  de  Bourbon. 

15.  S  i**.  L*époc|ue  de  ces  ncensements  annuels  sera  fixée  par  les  arrêtés  des  gouverneurs. 

S  a.  Les  recen&4?iDent5  annuels  s'opéreront  cooibrménieot  aux  disposition»  preacritei,  rektive- 


Onitnniintt  t traie 


PATRONAGE  DES  ESCLAVES, 
ment  an  recensement  ^ÉaârRl .  par  les  articles  a  ,  3  et  4  de  la  présenle  ordonnance.  L«ft  Craâkt  ii 
recensement  fournies  parles  propriétaires  d'esclaves  devront,  onire  les  indication!!  eûgées  par  Tir- 
liclc  a .  S  3  ,  et  soua  les  mêmes  ptines ,  menlioiiner  le»  naissances  .  les  décès  el  (ouïes  les  muldiato 
nuesparmi  Ip^dils  esclaves  depuis  la  dale  du  prÉcédent  recensement.  En  tas  d  augmrtitaliDn 
ou  de  diminution  psradiat.  vente,  succession  ou  donation,  les  feuilles  de  recensemeul  indti|ueru)l 
les  dates ,  ainsi  que  les  noms  des  personnes  qui  auront  acheté  ou  antremeut  acquis.  i>u  qui  timnt 
vondu,  donné  ou  légué, 

l(i.  Il  seia  pourvu,  par  des  arrêtés  des  gouverneurs,  aut  reccnsemcnU  auxquels  il  poam  i 
avoir  tieu  de  soumettre  les  personnes  de  condition  libre  non  propriélairos  d'escJaves.  poslérimn^ 
mrnt  au  recensement  général  prescrit  pour  celte  pnriie  de  la  population  par  l'article  l'. 

rHAPm\E  m. 

LA    CONSTATATION    DES   NAISSANCES,    DES    DÉCÈS    ET    DC£   HARIACBS    DES    ESCLAVES 

17.  Tout  maStre  d'osclaves  osl  tenu  de  faire,  soit  par  lui-mèine,  soit  par  un  fonde  de  pouitun. 
devant  le  maire  de  la  commune  où  résident  sef>  esclaves,  la  déclaration  de  leurs  nAÎssaDces.  éi 
leurs  décès  et  de  leurs  mariages. 

18.  Ces  déd  ara  lions  doivent  être  iusctites.  dans  chaque  commune,  sur  on  n^sbe  tenu  àaàk 
colé  cl  paraphé  par  le  juge  royal  du  ressort.  L'un  des  doubles  sera  iraosmts,  »  It  (in  de  At^ 
année,  au  giefîc  du  tribunal  de  première  instance  de  l'arrondisse  ment  Le  aecond  rcttera  dtpcw 
aux  archives  de  Ta  commune. 

19.  i  i".  Les  déclarations  de  naissances  el  de  décès  doivent  flre  failes,  verbalement  on  pw 


lugmenlé  de  (rois  jours  pour  le*  com- 

a  délai  de  quarante  jours,  de  la  pn 

eu  que  vingl^qualre  heures  apifil' 
aire,  qui  ne  pourra  délivrer  l'aulon- 


écril.  dans  le  délai  de  trois  jours.  Néanmoins  ce  délai 
munes  de  la  Guyane  francise  autres  que  la  ville  de  Coîcnne. 

S  a.  La  déclaration  de  naissance  doit  être  suivie,  dans 
aentalion  de  l'enfant. 

S  .5.  L'inhumation  d'un  esclave  décédé  ne  pourra  avoir 
moment  du  décès,  et  devm  loujour.s  élre  autorisée  par  le  i 
sation  qu'après  avoir  constaté  ou  fait  constater  le  décès. 

20.  Les  déclarations  doivent  énoncer  le  Jour  et  l'heure  auxquels  elles  sonl  faîles,  les  noms, 
prénoms,  âge.  demeure  el  profession  des  personnes  qui  y  concourent.  Elles  doivent  mentionner  - 

I*  Lorsqu'il  s'agit  d'une  naissance,  le  jour  et  l'heure  de  la  naissance,  le  sexe  de  l'esdave  nou- 
veau-né, le  nom  qui  lui  est  donné,  le  nom  el  l'âge  de  la  mère,  et  le  numéro  du  certificat  de  » 
censément  qui  la  concerne,  et  en  outre  le  nom  du  père,  si  l'enfant  est  issu  d'esclaves  mariés; 

i'  Lorsqu'il  s'agit  d'un  décès,  le  Jour  el  l'heure  du  décès,  les  noms,  le  sexe,  l'âge  et  le  numim 
de  matricule  de  l'esclave  décédé,  et  toute  autre  indication  propre  à  constater  l'identité. 

21.  11  sera  stalué  par  une  ordonnance  spéciale  sur  les  formes  de  la  célébration  du  mariagf  an 
esclaves,  et  sur  l'inscriplîon  de  ces  mariages  aux  registres  mentionnés  en  l'arlicle  i8  (i). 

22.  Les  contraventions  aux  articles  17,  18.  19  et  ao  seront  passibles,  suivant  les  cas.  duW 
amende  de  3  5  francs  à  100  francs,  et.  s'il  y  a  lieu,  des  peines  prévues  par  l'arlicle  358  du  Coi 
.pénal  colonial  (a). 


(!)  Voir  lu  note  de  la  page  654  cî-coalre. 

(9)   Art  358.  tCeui  i|ui,  tain  Tau  ton  sali  rm  préalable  Je  i'officier  public,  i 
mronl  dit  inhumer  ud  individu  décédé,  seront  punis  de  te'ac  jours  i  deux  d 


is  le  ras  ail  clic  cil  pmcnU. 
s  d'rmpriSDiineincitl ,  «t  d'o» 


APPENDICE. 


655 


23.  S  1*.  Toute  déclaration  de  naissance  d*un  esclave  sera  immédiatement  suivie  de  Tinscrip- 
lioii  de  Tindividu  déclaré  sur  le  registre  à  souches  de  la  commune ,  et  de  la  remî&e  d*un  cerlificat 
de  recensement  au  maitre ,  conformément  k  ce  qui  est  prescrit  par  Tarticle  8  de  la  présente  or- 
donnance. 

I  a.  A  Tappui  de  toule  déclaration  de  décès,  le  maitre  fera  remise  du  certificat  de  recensement 
de  Fesdave  décédé.  Ce  certificat  sera  annulé  par  le  maire ,  après  la  délivrance  du  permis  d*inhu- 
Bâtion ,  et  le  talon  sera  biffé. 

S  3.  Le  maire  pourra  accorder  au  maitre  un  délai  d*un  mois  pour  la  remise  du  certificat  de  re- 
Deniement;  passé  ce  délai,  le  maître  sera  passible  [d*une  amende  de  loo  francs,  et  la  radiation 
Je  la  souche  sera  opérée. 

Vi.  Le  droit  de  visite  consacré  en  matière  de  recensement  sera  exercé,  à  Teflct  d*assurer  Texé- 
eotîoQ  des  dispositions  prescrites  par  la  présente  ordonnance ,  k  la  diligence  du  directeur  de  Tin- 
térieor  et  du  procureur  général ,  par  les  maires  et  leurs  adjoints  et  par  les  officiers  du  ministère 
^oUic. 

25.  Le  directeur  de  Tintérieur  et  ses  délégués,  le  procureur  générai ,  les  procureurs  du  Roi  et 
leurs  substituts  auront,  dans  chacune  des  colonies  susmentionnées,  Iç  droit  d'inspection  sur  les 
registres  matricules  et  sur  les  registres  de  déclarations  établis  en  vertu  des  articles  6  et  1 8  de  la 
préeente  ordonnance. 

26.  Les  amendes  portées  par  la  présente  ordonnance  seront  pronontées  corrcctionnellement. 

27.  L'ordonnance  rojale  du  à  août  i833,  sauf  le  S  a  de  Tarticle  a  (i),  et  toutes  dispositions 
eonlraires  à  la  présente,  sont  et  demeurent  abrogées. 

28.  Notre  ministre  secrétaire  d*État  de  la  marine  et  des  colonies  est  chargé  de  Fexécution  de  la 
préiiente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  le  1 1  juin  1839. 

Signé  LODIS-PmUPPE. 

Pkr  le  Roi  : 

L'Amiral,  Pmr  de  FroMce, 
Ministre  SecréUtirB  itÉtai  de  la  mariné  et  de$  colonies, 

DopimaÊ. 


fi£CEK5EMBKT 

LT    UaSOISTaEMK^T 

DM    ESCLâVrs. 

i)rdotuuMce  royaU 
dné1juinltà9. 


aflMad«  de  cent  ud  fkvoct  i  trois  oenu  francs,  saoi  préjudice  de  la  poursuite  des  crimes  dont  les  aateort  et 
ce  délit  pourraient  être  prévenus  dant  cette  circonstaDce.  -»  La  même  peine  aura  lieu  contre  ceos  ipii  aoroot 
coofravcou ,  do  (piek|ae  manière  que  ce  toit,  i  la  loi  et  aux  règlements  relatifs  ans  inbamationi  préctpîléet.  • 

(I)  S  S  de  Partide  t  de  Tordonnance  royale  du  4  août  1853  : 

1  La  déclaration de  mariage  lera  faite  dant  le  délai  de  doq  jours .  k  fieioe  de  viogt  franci 

à  dcui  cents  franco  d*amende.  • 


I 


1 

1. 


ap'peNdice. 


«57 


Vlll. 


GUYANE  FRANÇAIS!:. 


OllDONNANCE  DU  Roi  SUR  LE5  RECENSEIieNTS  X  I.A  (jUYANE  KRANÇAISK. 

Paris,  le  18  mm  1840. 


IjOUIS-PIIILIPPE.  Roi  des  Français. 

Vu  l'article  3,  $  5,  de  la  loi  du  2à  avril  i833 ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d*£t«t  de  la  marine  et  des  colonies  : 

Le  conseil  des  délégués  des  colonies  entendu , 

Nors  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  L'ordonnance  royale  du  ii  juin  1839,  relative  aux  recensements  dans  les  colonies, 

^  exécutée,  k  la  Guyane  fran<^aise ,  sous  les  modifications  ci-aprés. 

DO    RECENSEMENT  GENERAL. 

2.  Un  nouveau  délai  de  six  mois,  à  compter  de  la  publication  delà  présente  ordonnance  à 
kîenne ,  est  accordé  pour  Texéculion  du  recensement  général  à  la  Guyane  française. 

3.  S  1*.  Les  registres  matricules  dont  la  formation  est  prescrite  par  Tarticle  6  de  lordonnance 
i  11  juin  1839  seront  établis  à  Caicntte,  pour  toutes  les  communes  de  la  colonie,  par  les  soins 

Tadministralion  de  Tintérieur,  et  resteront  déposés  dans  les  bureaux  de  cette  adminutralion. 
S  a.  Les  certificats  de  recensement  qui  doivent  être  détachés  de  ces  registres,  aux  termes  de  Tar- 
ie 8  de  la  même  ordonnance,  seront  signés  et  délivrés  par  Tordonnateur. 
S  3.  L'ordonnateur  fera,  toutes  les  fois  qu*il  y  aura  lieu,  opérer,* sur  les  registres  matricules. 
I  inscriptions ,  les  mentions  et  les  radiations  prescrites  par  les  articles  9 ,  10,  11,  1  a  et  1 3  de 
lite  ordonnance. 

S  4-  Les  commissaires  commandants  des  quartiers  et  le  maire  de  la  ville  de  Caienne,  chacun 
ms  son  ressort  respectif,  sont  chargés,  1*  de  distribuer  aux  habitants,  de  recueillir  et  de  trans- 
eltre  à  Tordonnatcur,  dails  les  délais  prescrits ,  les  feuilles  de  recensement  à  fournir  par  les  pro* 
ictaires,  conformément  aux  articles  a  et  3  de  Tordonnance  du  11  juin  1839;  a*  de  recevoir  de 
Ntloonateur  et  de  transmettre  aux  propriétaires  les  certificats  de  recensement  délivrés  ainsi  qii*3 
t  dit  ci-dessos  ;  3*  de  renvoyer  à  l'administration  de  Tintérieur  les  certificats  de  recensement  des- 
dés  à  être  annulés  conformément  à  l'article  11,  S  1*. 

4.  S  1**.  Les  commissaires  commandants  des  quartiers  et  le  maire  de  Caienne  demeoreot  eiiâr- 
*s,  dans  leurs  communes  respectives,  de  pourvoir,  conjointement  avec  les  détenteurs  des  certificats 
I  recensement,  aux  mentions  à  faire  sur  lesdits  certificats  dans  les  cas  de  mutations  de  propriétés, 
is  termes  des  articles  9,  10,  1 1  et  la  de  l'ordonnance  du  1 1  juin  1839. 

Ufosi  DU  PATR0NA6B.  83 


necEssxusMT 
LT  B^aiGisraciiKnT 

nCS   tSCLAVKS. 

Gayanefnuiçmuf. 

OidoiUitUîCt  roymi^ 
du  1$  mars  1A0. 


ftW  PATBOHAGE  DES  ESCLAVES. 

S  9-  lu  Mraioront  ■  rOTdonnalcur  des  bulletins  signés  par  eux  pour  servir  aux  mcnt»^ 
-vMIWRwMiH'a  ntn  Wt  ns  ngûtren  matricoles. 

b.  S  i"  Le  délai  sera  d'un  mois  jjour  le  recencemenl  d'office  des  individus  c]ui  n'*aiMl[M 
fourni  leurs  feuilles  de  rccensemeul  bu  tenne  fixé  par  l'arrdlé  du  gouverneur.  {  Article  3,  !3,  J» 
l'ordonnance  du  1 1  juin  i83g.  ) 

i  a.  Le^i  n?^istres  malricules  devront  ^'tre  elsbliit  d.tna  un  délai  de  six  semaines  .iprês  la  clûUff 
ilo  recensement  général.  (Article  6,  S  i",  de  l'ordonnance.) 

S  3.  Le  délai  sera  d'un  mois  pour  l'exliibilion  des  registres  malricules  au  public  avant  leur  di- 
lure.  (Arliclf  7  de  l'ordounance.  ) 


I   CONSTATATION    DBS   NAISSANCES    1 


(    DECES    DES    I 


6.  Du  arrêté  du  gouverneur  pourra,  à  l'égard  des  communes  de  la  colonie  où  des  e»c< 
géraient  reconnues  indispensables  à  raison  de  la  dîSiculté  des  communications ,  i  °  étendre  ]eiAt    | 
lais  prescrits  par  l'article  ig  de  l'ordonnance  du  ii  juin  1809  pour  la  dédoralion  des  naisMncf  " 
pour  laprésentalion  des  nouvcau'Ués  ;  a'  déterminer  les  formalités  propres  à  suppléer,  dam  I'"  < 

d ■empêchement  absolu,  à  l'autorisation  du  magistral  municipal  prescrite  par  le  mdiae  article  \- « 
l'inhumation  des  esclaves  décédés. 

7.  S  1".  L'in^criplion  de»  estlavoi  nouveau-nés  sur  les  registres  malricules  cl  la  délivrance  / 
crrlificals  de  recensement  (article  33  .  S  t",  de  l'ordonnance  dit  1 1  juin  <839)  •  l'annulation  J" 
certificats  de  recensement  et  les  radiations  aur  les  i-egisires  matricules  dans  les  cas  de  itaa 
(même  article.  S  a  )•  seront  effectuée!',  à  la  diligence  de  l'ordonnateur,  sur  les  registres  dépotés î 
Coienne. 

Sa.  lies  commissaires  commandants  des  quartiers  cl  le  maire  delà  ville  de  Caienne  sont  dur 
gis,  cbacun  dans  son  ressort.  1'  de  transmettre  à  l'ordonnateur  des  bulletins  relalib  aux  déclirt- 
rions  de  naissance  et  de  décès  des  esclaves  inscrites  sur  les  registres  des  communes,  en  y  joignini, 
dans  le  second  cas,  les  cerlificals  de  recensement  des  individus  décédés  ;  1*  de 'recevoir  de  f  or- 
donnateur et  de  transmettre  aux  maîtres  les  cerlificatB  de  recensement  relatifs  aux  esclave»  nou 
veau-néf. 

S.  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  de  la  marine  et  des  colonies  est  rhargé  de  l'exécutioii  de  li 
préaente  ordonnance. 


Donné  a  Paris,  le  18  n 


i8io. 


Signé  LOUIS-PHIUPPE 


Le  Vice-Amiivl,  Pair  de  France, 
Miniitre  Secrétaire  d'Etal  de  la  marine  ttdet  n 

Signé  B**  RotrssiN. 


APPENDICE. 


659 


■■   Il   > 


IX. 


MARTINIQUE,  GUADELOUPE,  GUYANE  FRANÇAISE,  BOURBON 


Ordonnance  du  Roi   rblativb  X  la  discipline  des  esclaves  dans  les  colonies 

FRANÇAISES. 
Au  palaifl  de  Saint-Cload,  le  16  septembre  1841 . 


LOUIS- PHILIPPE ,  Roi  des  Français,  à  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  Tarticle  III,  S  6 ,  de  la  loi  du  a 4  avril  i853,  concernant  le  régime  lég;islatif  des  colonies; 
Le  conseil  des  délégués  des  colonies  entendu. 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  CC  qui  Suit  : 

Art.  1".  A  dater  de  la  publication  de  la  présente  ordonnance  dans  nos  colonies,  le  maître  ne 
^urra  infliger  àFesclave  la  peine  de  Tenipnsonnement  que  pendant  quinze  jours  consécutifs,  dans 

salle  de  police  de  son  babitalion. 
'  2.  S  1**.  A  Texpiralion  du  temps  ci-dessus  fixé,  si  le  maître  croit  que  la  détention  ne  peut  pas 
8ser  sans  inconvénients,  il  fera  conduire  Tesclave  devant  le  juge  de  paix  du  canton,  qui  ordonnera, 
B  y  a  lieu,  que  celui-ci  soit  attaché  à  Tatelier  public  de  discipline. 

S  2.  L'esclave  attaché  à  Talelier  de  discipline  ne  pourra  y  être  retenu  au  delà  de  trois  mois;  à 
expiration  de  ce  temps ,  il  sera  renvoyé  a  son  maître ,  à  moins  que  celui-ci  ne  réclame  du  gouver- 
^ir  de  la  colonie  l'application  des  mesures  prévues,  en  ce  qui  concerne  les  esclaves  reconnos 
mgereux  pour  la  tranquillité  publique,  par  les  ordonnances  royales  concernant  le  gouvernement 
9  colonies  (i). 

$  3.  Les  dispositions  ci-dessus  ne  sont  pas  applicables  au  cas  où  l'esclave  se  serait  rendu  coupable 

crimes  susceptibles  de  motiver  son  renvoi  devant  les  tribunaux  criminels ,  auxquels  cas  il  devra 
>e  mis  à  la  disposition  du  procureur  du  Roi  dans  le  délai  de  trois  jours. 

3.  S  1*.  Sera  punie  d'une  amende  de  vingt-cinq  francs  à  cinq  cents  francs,  à  laquelle  pourra 
:^  ajouté  un  emprisonnement  d'un  jour  à  dix  jours,  toute  infraction,  de  la  part  des  maîtres,  aux 
^positions  des  deux  articles  qui  précèdent. 
^  2.  S'il  y  a  récidive,  l'amende  pourra  être  portée  à  mille  francs. 


(1)  Articles  73  de  l'ordonnance  du  21  août  1825,  pour  Bourbon;  76  de  rordoQuance  du  0  février  1827, 
mr  les  Antilles;  75  de  lonlonnance  du  27  août  1828 ,  pour  la  Gnyane  française,  et  mêines  articles  des  ordon- 
modificatives  du  22  août  1833. 

83. 


aiciyE 

DISCIPLINA  ta  s. 

Ordonnance  royale 
du  16  irptifmbrr  iSki. 


I 


6ftn  PATRONAGE  DES,  ESCLAVES. 

n^(,iuE  S  3-  Les  peines  ci-ilesfiui  énoncées  5cronl  proaoïict^cs  correclionnellemerit ,  sans  pf^adict 

mscipuMiM.  peines  plus  graves  qu'il  y  aurait  lieu  d'appliquer,  aux  termes  de  Vancienne  législation  e<  ^Ci 

,,   ,  ,         pi'iialde  1838. 

■fci  iet.pitmbn  tSH.         'i-  Noire  mtuislre  secrétaire  d'Elat  de  la  marine  et  des  colonies  est  chargé  do  l'eiécution  « 

•Artwolo  ordoanaiicc. 

Par  la  Roi  : 

im  Jfiaûb»  Soeréluire  (flilat  de  la  maiint  et  dti  «laitin,    ' 

S%né  Amiral  DcfEtts. 


TABLE  DES  MATIÈRES. 


NOTB   PRBLIIIINAIIIB 1 

Ordonmancb  rotalb  du  5  janvier  i84o 3 

CHAPITRE  PREMIER. 

mSTRUGTIONS    ET    OBSERVATIONS    RELATIVES    X    L*0R6ANISATI0I^    ET    X    L^BXERCICB     DD 
PATRONAGE.  CONCOURS ,  SOUMISSION  OU  R^SISTANÇ?  DBS  PROPRIÉTAIRES. 

SI*.  —  Instractions  et  obtervatiom  relatives  à  Toryanisation  et  à  l'exercice  da  patronage  : 

Martinique g 

Guadeloupe i4 

Guyane 16 

Bourbon ig 

S  2.  —  Concours,  soumission  oa  résistance  des  propriétaires  : 

Martinique a4 

Guadeloupe •. 47 

Guyane 61 

Bourbon 66 

• 

CHAPITRE  n. 

RENSEIGNEMENTS  GÉNÉRAUX  SUR  LA  CONDITION  MORALE  ET  MATliRIBLLB  DBS  ESCLAVES. 


0 


S  1*.  —  Observations  générales  sur  la  législation  relative  aux  esclaves 

Martinique 'jj 

Guadeloupe yg 

Guyane 80 

Bourbon 81 

Dépêches  du  ministre  de  la  nuirine  et  des  colonies 84 


TABLE  DES  MATIÈRES.  665 

Guyane  française   '. i  û5 

Bourbon ao3 

CHAPITRE  IV. 

VETEMENTS    DES    ESCLAVES. 


*  —  Etat  des  règlements  : 

Martinique  cl  Guadeloupe 3 1  q 

Guyane  française Jbid. 

Bourbon 220 

.  —  Renseignements  extraits  des  rapports  des  magistrats  : 

Martinique Jbid. 

Guadeloupe * 220 

Guyane  française '. 2î8 

Bourbon 232 


CHAPITRE  V. 

HÔPITAUX    DES    HABITATIONS. 


Etat  des  règlements 2^3 

Observations  et  renseignements  extraits  des  rapports  des  magistrats  : 

Martinique 2ià 

Guadeloupe 260 

Guyane  française ^ 255 

Bourbon 259 

CHAPITRE  VI. 

CASES    ET    JARDINS   DES    ESCLAVES. 


.  —  Etat  des  règlements 267 

—  Etat  des  cases  : 

Martinique 268 

Guadeloupe * 271 

Guyane  française 275 

Bourbon 37S 


TABLE  DES  MATIÈRES.  665 


P«8"- 


CHAPITRE  X. 

REGIME   DISCIPLINAIRE. 


i*.  —  Etat  de  la  législation  : 

Martinique    et(  i*  Pouvoirs  du  maitre  en  matière  de  discipline 35g 

Guadeloupe.!  a*  Répression  des  abus  de  pouvoir  de  la  part  des  maîtres 365 

Guyane  française 37a 

«      1  i     **  Pouvoirs  du  maitre  en  matière  de  discipline 373 

(     a*  Répression  des  abus  de  pouvoir  de  la  part  des  maîtres . . .  375 

'•  —  Renseignements  extraits  des  rapports  des  magistrats  et  de  la  correspondance  des  gouverneurs  • 

MARTINIQUE. 

i**  Résumé  des  renseignements  fournis  par  les  tableaux  d'inspection  annexés 

aux  rapports 379 

2"  Régime  disciplinaire  des  ateliers  ruraux 38o 

3°  Régime  disciplinaire  des  esdaves  dans  les  villes 

du  Fort-Royal 397 

de  Saint-Pierre 399 

4*  Poursuites  exercées  contre  des  mniires  à  raison  de  châtiments  excessifs, 

sévices,  elc 4oi 

GUADELOUPE. 

1*  Résumé  des  renseignements  fournis  par  les  tableaux  d'inspection  annexés 

aux  rapports 4o3 

a"*  Régime  disciplinaire  des  ateliers  ruraux 4oâ 

3"*  Poursuites  exercées  contre  des  maîtres  a  raison  de  châtiments  excessifs, 

sévices ,  etc 4a8 

GUYANE  FRANÇAISE. 

i"*  Résumé  des  renseignements  contenus  dans  les  tableaux  d'inspection,  en 

ce  qui  concerne  le  régime  disciplinaire 4a9 

a"*  Régime  disciplinaire  des  ateliers  ruraux 43o 

3**  Poursuites  exercées  contre  des  maîtres  k  raison  de  diâtimentt  excessifs, 

sévices,  etc 437 

BOURBON. 

r  Résumé  des  renseignements  contenus  dans  les  taUeaux  d'inspection,  en 

ce  qui  concerne  le  régime  disciplinaire •  438 

a*  Régime  disciplinaire  des  ateUers  ruraux Ibid. 

3*  Poursuites  exercées  contre  des  maîtres  k  raison  de  châtiments  excessifs , 
sévices,  etc 46a 

CXPOSB   DU    PATRONAGE.  84 


M«  TABLE  fils  MATIÈRES. 

CHAPITRE  XI. 

IH8TR0CTIDN    BEI.ICIECSB    ET    é[.ÉMENTAIBE    DES    riOlRS. 


1 


Ij   I",  —  Exposa  ^iitiral  ■ 

1  '  Législation i$7 

a°  Dispositions  adminislratives  communes  &  l'enseignemcot  re^îgîeiu  rt  > 

l'instruction  primaire i68 

3°  Dispositions  gânérnles  relatives  à  l'enseignement  religietu i6j   . 

Catéchisme k/Jt  ■ 

Tabieoux  tmii«slriels A7S  4 

/i"  Ol>servalions  l'elalives  à  l'instruction  primaire A?''! 

-  Etat  lie  tinilractiun  itlîywuse  <■(  de  l'enseignemetil  primaire  :  I 

MARTINIQUE. 

t°  Hè^mejit  relatif  à  l'ioslruclion  religieuse  des  esclave.s t^B 

a*  Conslniclion  d'églises  el  de  chapelle.i. 479 

3"  Itésumé  des  renBcignomeats  fournis  par  le  clergé hio 

à'  Observations  gÉnérales  du  gouverneur  el  du  préfet  aposloliqoe. ......  i8* 

3°  Observations  générale.',  dos  mngistrals  cliargés  du  patronage  des  esclavci.  ^90 

()"  Ktal  de  rinstpiiciioii  primaire  pour  in  population  libre 5oi 

GUADELOUPE, 

I*  Béglemenl  rdAtif  n  l'iRStruclion  religieuse  des  esclaves. . .  1 &07 

3"  Conslniclion  d'égliaes  el  de  cliapelk's Sog 

3°  Résumé  des  renseignements  fournis  par  le  clergé âio 

4*  Observations  générales  du  gouyerncur  cl  du  préfet  apostolique  sur  Tins 

truction  religieuse 5i.î 

5'  Observations  générales  des  magisirals  chargés  du  patronage  des  esclaves  5ii 

6'  Etal  de  l'instruction  primaire  des  noirs bii 

GUYANE  FRANÇAISE- 

i'  Arrêté  relatifs  l'instruction  religieuse  des  esclaves âîî 

-  a'  Construction  d'églises  et  de  chapelles biU 

y  Renseignements  fournis  par  le  clergé 5a5 

ù'  Observations  générales  du  gouverneur  et  du  préfet  apostolique Si* 

5*  Observations  générales  des  magistrats  chargés  du  patronage 53î 

6*  E^t  de  l'instruction  primaire  de  la  po|)ulation  noire 536 

BOURBON. 

1*  Construction  d'églises  et  de  chapelles E>38 

a*  Elat  de  l'instruction  religieuse  d'après  les  rapporis  du  clergé. tbid. 


« 


TABLB  DES  MATIERES.  667 

r>g«. 

t 

3**  Observations  générales  du  préfet  apostolique  et  du  curé  de  Saint-Denis. .    54o 

à'*  Observations  des  magistrats.  Instructions  ministérielles bà^ 

5**  État  de  Tinstruction  primaire  de  la  population  noire 56o 

CHAPITRE  Xn. 

MARIAGE    DES    ESCLAVES. 


—  Etat  de  la  législation 567 

•  Renseignements  extraits  des  rapports  da  clergé  et  des  magistrats  chargés  du  patronage  : 

MARTINIQUE. 

1*  Observations  extraites  des  tableaux  périodiques  fournis  par  le  clergé ....    669 
2*"  Observations  extraites  des  rapports  des  magistrats 670 

GUADELOUPE. 

1*  Observations  extraites  des  rapports  du  clergé 677 

2"  Observations  extraites  des  rapports  des  magistrats •. 678 

GUYANE  FRANÇAISE. 
Observations  extraites  des  rapports  des  magistrats 582 

BOURBON. 

1*  Observations  extraites  des  rapports  du  clergé 585 

2"*  Observations  extraites  des  rapports  des  magistrats 587 

CHAPITRE  XIII. 

RECENSEMENT    ET    ENREGISTRERENT    DES    ESCLAVES. 

allons  générales 595 

CHAPITRE  XIV. 

AFFRANCHISSEMENTS. 


f 


alions  générales 599 

u  des  affranchissements  prononcés  dans  les  colonies  françaises,  de  iS30  à  iSàS  inclusivement, .  601 

la  numérique  indiquant  la  profession  des  noirs  affranchis  pendant  i8â2  : 

Martinique , 600 


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